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Bilten arè Tribinal Kasasyon Ayiti, 1911-1913

Bilten arè Tribinal Kasasyon Ayiti, 1911-1913

Rezime — Arè Tribinal Kasasyon Ayiti pou 1911 à 1913, nan matyè sivil, kriminèl ak ijan. Arè ak odyans date ki soti 1911 rive 1913, konsantre sou 1913 ; komès ak apantaj domine ankò pwofil fon an.
Dekouve Enpotan
Deskripsyon Konple

Bilten arè a se rekèy pibliye Tribinal Kasasyon, jiridiksyon siprèm ayisyen an. Chak volim enprime arè yo nèt, chak ak pwen dwa yo tranche a devan, sa ki fè seri a itilizab : lektè a wè kijan Kou a li yon atik kòd anvan li li rezònman an.

Odyans date yo soti 1911 rive 1913, konsantre sou 1913 : volim sa a ak sa anvan an kouvri menm bagay, epi ansanm yo kouvri kontansye 1907 rive 1913 san yon fwontyè anyèl klè.

Rekouvreman sa a karakterize seri a nan deseni sa a, epi se poutèt sa kòpis la kenbe volim yo ansanm : okenn nan yo pou kont li pa rejis yon ane bay. Kòpis la gen volim Annuaire lejislasyon pou menm ane yo : lejislasyon ak jirisprudans 1907 rive 1913 li kote a kote nan yon sèl kote.

Egzekisyon kontra, egzekisyon jijman ak règleman reklamasyon sou tè se kontrent chak dyagnostik klima zafè an Ayiti nonmen, epi seri sa a se sous premye sou kijan pi wo jiridiksyon an te tranche yo.

Sekte
Jewografi
Peryod Kouvri
1911 — 1913
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Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.

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Desuarieux Suspicion légitime .4 Est fondée une demande de renvoi pour cause de suspicion lé- gitime, qui s'autorise de ce fait que les juges d'une composition n'ayant pu s'enlendre pour signer le jugement, les questions du procès furent discutée^ publiquement entre eux et les autres )u- tïcs du Tribunal. Ouï, à l'aiiilie îce publique, dii.:l4 janvier courant, M. le Juge P. J Janvier en son rapport, el M, E. Uécalrel, subsiiiul du Commissaire du Gouvernement, en ses con- clusions. ' Vu: 1°... etc. Aiteniu qu'il résulte de l'ensemble de la cause les faits suivants: A propos d'une action en déguerpissemenl engagée de- vant le tribuual civil fin (^etit-Goâve, à la requête des sieurs Nerva Desvarieux et consorts contre le sieur Gor- -2- diiis Guibert, une composilion spéciale fut désignée pour un connailre. Les juges Cléogène Jean, Léon Pierre, et le suppléant de juge Jolicœur en firent partie. La cause entendue, on s'arrêta à une décision. Un projfet de juge- ment tut même rédigé- Quelques jours plus tard, deux des juges refusèrent d'aj^réer ce piojet: ce furent les juge- Cléogene Jean elle supi)léant Jolicœur; ces deux magis- trats voulurent substiluer au jugement rédigé par le juge Léon Pierre une autre décision. Ce brusque cliangemenl d opinion, celle subslilulion de déciù n élontiérenl le juge Léon Pierie, qui protesta contre un tel procédé et r-^fusa 'Je signer ce p'ojet de jugement, ce (jtii donna lieu à un incident regreltable au ;<ein du Palais de justice. Lesqiies lions soulevées dans le procès fu'cnl di-culées publn|iie- ment par les magisirals qui n'avaieul pis eu à cannai re du procès. Attendu que, tout en regrt liant que cet liicidunt ait pu prendre naissance par le refus d'un seul juge iie signer une décision arrêtée par la majorité qui avaii connu df laC- l>!ire, il n'en reste pas moms vrai que les écli mges de l-aroles qui ont eu lieu entre les divers inges du tribunal t ivil du Pelil-Goave indiquent quo ce tribunal, dans son ensemble, n'aura pas le sang froid et l'impariiililé néces- saires pour se prononcer sur le mérite de la caus^; (]ui lui est bouraise; Attendu que/ dans ces circonstances, il y a lieu d'accucil- lirla demande en renvoi pour cause de suspicion légiti- me faite par le !>i ur G^rdius Gilbert; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir déli!) ré, dessaisit le tribunal civil du Pelil Goave de la comi-tissiinie (le l'afîaire Nerva Desvarieux et cousoris co'itre l- siî'ur Goid us Guibeit; en attribue la die cninaissince an Tri- liunal civil de Porl-aurPaince cl dit qi:'il n'échel (^e pro- iionct^r aucune conda,iutration aux dép ns. Ainsi jngii par nous, F. Baron, vice-président, L l)."ii-;, P. J. Janvier, .1. J. V. Magny et Justin Uévot, jiujos, en au uience publijuo du 10 janvier 1913,... 4< . iv? T»n^ -3- No 2 '; , Eugène Rabeau — A nastasie Basile ■ ' ^ ■ AVRr ■ •■■ • Une partie qui, ayant souscrit un bon de dépôt, est pour- suivie en restitution et déclare à l'iiuissier que ce prétendu dé- pôt n'était qu'un prêt à intérêt, ,ne peut en suite rétracter son aveu en prétendant qu'il y a eu erreur défait, sans d'ailleurs aj>pdrtcr la prcuvo de cctïe erreur Oiï, à r.iuJience publique du \S janvier couraal, M. li jage Clniiii)igi« en son rippurt, M. L. Dominique, Cu.n.nivsuire du (i )uvenie ndit, en ses . conclusions, et a- piès en avoir délibéré en la Cbambie du Conseil. Vu : I = ... Ole. Sur le moi[>n unique du \)Odrvoi, pris d'excès de pou- voir, fausse i/ilerprélufion des art. ll-iU et ss G. clv. — Va /(•s dl.s aiticU'i. ' ' Alle(jd(i, en, j iji, q(i'An«stasie B isIIp, porti^use d'an bon qualilié de bu» de dépôt à (dip souscril p.n" h^igène Ra- Ij-au, j] à cel.Ji-i, «jar acte d'huissier, sommaiiou de res- li lier le déjiôt ; (luè Riba-iu déclara à rhuissit^r que, '-^ojdra renient mii\ termes d • bon, aucun' di^pôl iravait clé 'lait en .>es ni;ii is qii il ayuil siinplnuient re^u la valeur a'iilre de prêt, movebnant 15 0|o d'inlérêls par mois; ' ■'Kltén m qu'assigné en paieitieilt; il essaya de rétracter lavcu aijj.i l'jit par. lui, qui .consliluait en quelque sorte uixti inleiprelalion de la conve.dion passée entre lui et 4ii»>iasie'>Basi1e, inltrprélaliorr acceptée par -la créancière, sous le préLt-xit; (ju'il y avait erreur, de t^H > . Aliendu que 1 s premiers jngçs, eslimani qu'il n'avait paft lail la preuve de cette erreur, et appréciant souverai- nement sa déclaration, le condamnèrent à payer la som- nn- léclamée" a'insi que 1rs intérêts ; Attendu que cette décision, .est régulière ; que loin de mal interpréter les art. 1140 et ss C. civ., elle en a, au con lair»:', fiit un.^ juste et saine applicalion ; i.\.r e .liotls, l' rri'innal dit mal fondé el reielle le ij -4— pourvoi tormé par le sifur Eugène Haboati contre le ju^ iecnent du tribunal civil de Porl-au-Pri ice en daîe du 0 Juin 1910 rendu au profit dd la dame Auast isie Bisile, dit acquise à i'Eiat Tamende déposée et condamne le deman deur aux dépens alloués â la somme d(>... dont dislrac- lion aux profit de Me. VV. Mictiel qm atfirme en avoir fait Tavauce. Ainsi jugé par nou?, A, Bunamy, président, L. D^nis, Jh. Ducis Viard, J. L. Vérité et A. Champagne, jwje^^ eu audience publique du 20 janvier 1913, etc. K^ 3 ConsLint Çassagnol — A. Bertrand et Compaq nie P. as. ■ . Signification de jugement et dépôt de pièces.- visa de | pieces. — droit d'appreciation des premiers juges quant ' au fond.— cootrainte par corps — O— Qaaad de deus parties assignées, l'une a été mise hors de Gause,ul faut, pour se pourvoir contre les deux, leur signi- lier séparément le jugement ou avoir reçu une double signiiica* tion du dit jugement. 11 faut, en outre, sous peine de déchéance À l'égard de l'autre partie qui n'a pas reçu ou fait la significa- tion, déposer deux originaux ou deux copies du jugement stgiii* fié 2. Les juges ne sont tenus de viser d'une façon spéciale que les pièces qui doivent exercer une influence sur leur décision. La mention générale "d'autres pièces au dossier,, sutfit quant au reste. 3. Ne sont pas recevables des moyens tendant k démontrer aue les premiers juges ont mal établi et mal apprécié les faits e la cause. 4. La loi du 21 août 1907 a abrogé l'art. 8 du décret du 22 mai 1843. mai» non l'article 7 autorisant la contrainte par corps pour dettes commerciales. Ouï, à rauiliince pii^hlique du 13 janvier coura.i', M* N jujj[e ChfiinpjfJiie us soa ripf>orl, >| Luc Dja»...i . - , Couiaiissaire du Gouveroement, en s.îs conclasians, el après en avoir délibéré eu'la Chambre du Conseil; Vu: 1" .. etc. Sur la fin de non r^.cevoir opposée an pourvoi par la Compagnie des chemins de t'tr de la plaine du Cul de Sac: Vu l'art. îiJO Proc. civ.— AUeuiiu qu'aux termes do (•et article lo demandeur doit, il.ins les vingt cinq jours de la sigiili:alion dv ses moyens, déposer an grelte (lu Tri- bunal de Cassaliiju, entre autres i»ièces, une expédition si g'iitiée on une rnpie signitlée du jugement dénoncé ; .Mtrn lu que Cissagnol a dirigé son pouvoi et contre Aus r,nsliii IWriroid fis et co.iiro la Compagnie des chemins de ter dn la IMaiue de Cul de Sic; q >ie cette dernière avait été :ip,)elee d.ms la cause par Cassagnol ; que le tribunal de co.iimerce Pa mise hors de cause, qn<' le d mx pourvois sont doue déiruits, l'intérêt des deux défendeurs n'éiaiU pas identique, que, dans ces conditions, Cassagnol aurait dû si gnifier le jugement atiaqué à la Compagnie des chemins de t'»r el faire le dépôt du jugement ainsi signitié au greffe dn ce Tribunal; que ne l'ayant p js fait et s'étant conten- te de faire le de,»ôi de la copie a lui sii^nifiée par Bertrand hls il » encouru, quant à la C wnpagnie des Chemins de ter, la déchéance ; l'ar ces motifs, le Tribunal déclare Cassagnol déchu de son pourvoi en ce qui concerne la Compagnie dt;s chemins de ter de la Plaine du Cul d Sac, 1.- condamne, en conséquen- ce aux dépens alloués à la somme de... à M* Em. Ethéart ; Et statuant sur le pourvoi quant à Augustin Bertrand Dis. Sur le îer moiien.^ Vu l'art. 148 Pr. civ. Attendu qu'il est de principe (|ue les jug^s ne sont tenus de viser d'une façon spéciale que les pièces qui doivent exercer une influence sur leur décision ; Attendu, dans l'espèce, que les juges consulaires, esti- mant lus pièces produites insuffisantes pour déterminer leur jugement, ont ordonné la comparution personnelle des parties; que c'est à la suite de cette comparution et sur les explications lournies de part et d'autre que le tri- bunal arrêta les comptes que les parties se devaient ; que, dans ces coaditions, les premiers juges n'étalent pas obligés de faire une mentioa spéciale des pièces dont parle le as- -6- mandeur, les dites pièces étant comprises dans la mention générale suivante: «d'autres pièces au dossier»; Sur les 2c et 3"" moyens. Vu l'art. 148 Pr. civ.— Attendu que les critiques for- mulées, dans ces deux moyens portent sur le fond même de la décision altaqiiçe; que ce que le demandeur repro- che aux premiers juges, cest d'avoir mal établi et mal apprécié les faits de là cause; que sur ce point ces deux moyens ne sont pas recevables, le Tribunal de Ca snlion n'ayant pas la mission de reviser les faits du procès, et l'appréciation qu'en font les premiers juges étant sauve- r^iné'-; ' , '"■"■ ;'.. Attendu, d'autre parl^quë le' tribunal de commerce <iyant, à la suite de hi comjjarulion personnelle des parties et- après 1" examen de leur^ dires respectifs et des documents de-la cause, recorinu/que Ciassagnol, loin d'être créancier, éfait^ débiteur de B.Ttrand fils, ne pouvait qu'aiîuuler la saisie laite par Çassagnol, laquelle étnil devenue sans cause; ■ ^v-'A, ^ur le ^^moyen . \x\ l'art. 7 du Décret du G luvernement provisoire eu daleidu 24 niai IJ^irî, les arl. 2 et 3 de la loi du 21 aoùî làdl.— Ailrfu la (1 iJ Çissagaol sou lien» que par iMîtÎJi, ii>' 11, loi du 21 iioûl 1VK)7, Part 7 ddclticret du 42 mai ItSiî se trou Vfi abroge, qÇ;*, par sui(e, la coiidamnation par coip.s pVondncée contre lui vicie le jugement attaqué, que sou 'intérêt à critiquer le jugemeulde ce chef, est donc évident; Attendu que la 'loi du ^,2l août I9G7 en son art 2 a a- brogé l'aVt. 8 du décret du 22 mai 1843, en vertu duquel tout jugement rendu au profit d'un haïtien contre un étranger emportait de plein droit la contrainte par corps pour trois ans ; Attendu que cette loi est muette en ce qui concerne l'art. 7 du dit décret, qui prévoit la cpnirainte par corps contre loute personne pour dette rèsullanl dps actes de commer- ce et en fixe la durée de un à trois ans; que l*arl. 4 de la dite loi prouve que le législateur* à entendu maintenir la conlrainie par corps en matière commerciale; ' Atteiîdu qii'il n'y a pis plus dins l'espèce d'abrogation laC.ie iiued'abrogaiion express'; que si, en ellel, ii résnile ■iH*si!.v-.iiri:;» ■«! K 7/<.>4*,'yl)i.*e Vivcc (V.n. .j de li loi (!u 21 août 1907 que, en ce qui conccriiR l'Haïtien, la durée de la conlraiiile par corps en matière commprciale est d'un à trois ans, alors que pour l'étranger ce n'est qae de trois à six mois, cela peut bien constilner une anomalie, mais non uue une contraiJiclion entre deux textes, rendant pos- sible l'application de l'art. 4 du Code civil, que c'est ;m lé- gislateur seul qu'il appartient d'intervenir en l'occurence pour faire cesser uni: pareille étrangelé contraire à toute just'te, contraire évidemment à 1 esi rit général de notre législation, (\u'\ tend plutôt à favoriser le régnicole à l'é- gard de l\;lrang( r; que le lôle des tribunaux est d'appli- quer la loi telle qu'elle existe, qu.ljue dure qu'elle puisse Liiiraiire, sans pouvoir la modifier ; vMtendu que, de ces principes, il résulte que le tribunal de coniuKMCt^, en acordaui la contrainte par corps contre Cassagnol pour six mois, a faussement appliqué l'art, 7 du décret du 22 mai 18i3, ce qui entraîne la nuU té du juge- mt^ul, mais seulement quant à ce chef; Par ces motifs, le Tribunal casse el annule le jugement du tiibunal de commerce de Porl-au-1'rince en date du 6 juillet 1911, seulement quant au chef de la contrainte par corpr; renvoie, en conséquence, la cause et les parties, (juant à ce chef, devant le tribunal civil de Petit Goâve. siégi.'ant en ses attributions commerciales, ordonne la r.^mi^e de l'amende déposée, miiolied le djt jugement quint à ses autres chef^ el condimue le demandi ur aux dé- S)<M!S alloués à h soui.ue de ... à M^ S. Jean Louis, avec «iisiraclion au prolil du dit avocat qui affirme en avoir iait l'.ivauce. Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, L. Denis, .lli. Ducis Viard, J. L. Veiilé el A. Champagne, juqes^ en au- dience publique au 20 janvier 191;), etc. ifr -8- No 4 Compagnie hollandaise —Alix Roq et Co et Ph. Kieffer POURVOI PAR MANDATAIRE. Est non-recevable le pourvoi exercé pour une Société, anony- me par un avocat qui u'eî>t point, porteur d'une procuration de ses administrateurs. Oui, à l'audience publique du 17 janvier courant, M. le )Uge J. J. F. Maguy en son rapport, Me. K. Mulhon tn ses observations, ainsi que M. K. Décalrel. Substitut lin Commissaire du Gouvernetnent, en ses conclusions. Vu : 1 <=> ... e;c. Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi. Vu les arliclbs 31 et 32 du Cod^ de Commerce. — At- tendu que les Sociétés auouymes sont administrées par des inaudaiaires désignés sous le nom d'administrateurs, qui [oui généralemeul lous les actes nécessaires à l-i marche de la Société et la représentent en jusiice, soit ta d-. - mandant, *soit en détendant; quaiitsi est non-recevable ic pourvoi en cassation exercé pour une Société anonyn.e, ^n\i un avocat qui n'est point porteur d'une [trocuralion de b s admini Irateurs ; Attendu que le pourvoi de la C(>mpagnie hollandaise de n vigation KoninkUjke West Indische Maildienst, Société anonyme, a été déclaré par M'^ Auguste Montas, avocat, qui a communiqué au greffe un mandat enregiîNlre le 18 lévrier 1912, émané du sieur Andiies Aiigustus 15oom, lus I ecteur de la Compagnie ; Attendu que le ^iiur Augustus Boom, n'a pas eu qua i- lé pour délivrer ce mandat à l'avocit, n'élant point un ;.amiuistraleur de la Société ; que dans le cas nicme où il lut autoiisé par elle à le dojuei-. il faudrait que ceile j lèce lui appuyée d'une procuration de l'administrateur ii.i des adminiairateurs de la Comp'gcie, que cette piocn- lation ne se trouvant pas dans le dossier de la dmandei es- se, il résulte que Me Augu&l« iVionlas a fait pour elle une déclaration de pourvoi sans aucun mandat valable ; que le télégramme d'Amsterdam présenté comme une ralifica- l\OD du mandat du sieur Boom ne peut nullement servir à celte fiD, n'éiant point signé, et ne contenant que ces mots vagues : Ahreodts Cassation ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir des défendeurs doit-être admise et la Compagnie déclarée déchue de son recours, n'étant plus dans le délai prévu par l'art. 930 du Code de Pr. civ. pour déposer au greffe le mandat légal ; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré et sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'exception de nul- lité proposée par la défense et les moyens du pouivoi dé- clare ce pourvoi irrecevable, dit que la compagnie hollandai- se de navigation Koninklijke West Indische MaiMienst est déchue du recours qu'elle a formé contre le jugement du tri- bunal civil de Port-au-Prince du 9 janvier 1913, rendu en- tre les parties en cause, dit aussi que ranieiide déposée res- te acquise à l'Etit et condaniGe lu demanderesse aux dé- pens liquidés à la somme de... en ce non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, L Denis, juge remplissant les fonc- tions de vice-président, V. R. Uomond, P. Jh* Janvier, J*. J. F. Magny et Justin Dévot, juges, en audience publi- que à Port-au-Prince du 21 janvier, 1913, etc.i> — o)(»oa)(o — w •» No 5 Esther Athias — Joseph Athias Suspicion légitime* — Jugement définitif. — Significa- tion DE DÉFENSES.— MOYENS DE POURVOI. — ViSA DES PIÉCES.- CONDITIONS d'application DE LA MAXÎME « Le CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN ETAT ». 1.— Une suspicion légitime, soulevée à propos d'une affaire, ne saurait être étendue à toutes celles qu'une partie pourrait avoir à plaider devant uù tribunal. -10- 2.— Un jugement rendu au fond, en cas de rejet des exceptions et fins de non-recevoir, ne peut être que délinilif. 3.— La loi faisant aux parties l'obligation de signifier leurs défenses, un jugement n'est pas reprocliable si, à défaut de cette signilicaiion, il statue au fond sur les seuls moyens de la partia qui a conclu. — 9 Ojï, à l'aij.lience publique du "21 novembre dernier; M. le jugii L. Uviiiis en la lec'ure de sou rapport, et M. E. Decairel, subslilul du Coiiuiiisbaire du Gouveriienieiil, en ses conclusious. Vu: l".i. elc. Sur le premier moyen du pourvoi, pris d'excès de pouvoir : Allcudu qu'il n'est produit aucune pièce susceplible d'é- tablir que dans la cauie peuJanie entre la demanderesse et Josejjh Ailuas, celle-là ail j;unais 5^oillevé une suspicion iégiliiiie contre le Iribuual civil de Porl-de-Paix, que la suspicion soulevée eu ce qui concerne l'affaire Chai les Mnuiasse ne pouvait t'élendie à loules les affaires qu'Ls- tiier Aibias pourrait avoir à plaider devant le tribunal civil dj l-*url-de-l-*aix.; (ju'il en résulte que le premier mo- ven est sans fondemen!. Sur Les 2"^ et ci« moyens et sur les deux premières branches du 5" moiiefi pris encore d'excès de pouvoir et de fausse application de la loi, des ait. 71, 87, 14(S du Code de pro- cédure civile, et du droit de la défense : Vu les articles invoqués. — Attendu que les griefs arliculés dans ces moyens n'ont aucune consislance, le jugement, attaqué étant bien un jugement définitif; qu'au surplus, ce jugement ne pouvait pas être un jugement par défaut faute de conc ure, en rai^on des circonsiauces de la cause et eu présence dea termes de l'aiticle 87 d". Code de Procédure Civile qui dit qu'en cas de rejet ce des exceptions et fins de non-recevoir, s'il -ju a été proposé, le tribunal statuera au foud par le même jugement », ce jugement n'est pas susceptible d'opposition ; Âllenda que le droit de 1 1 défense de la demanderesse n*a pas été violé, puijsque la loi lui faisait l'obligation de signitier ses détenses; qu'elle doit donc s'en prendre à elle- inè.ne si les premiers juges ont statué au tond sur les seuls moyens de sou adversaire ; -11- Aliendn fjue le maniât ilos juges est déterminé par les couclusions prises à l'auilience par les parties ; Attendu que Joseph A'iiias n'avait pas conclu à la nomination d'un séqueslr.î ; qo'il avait, au contraire, ex- pressément renoncé à ce chef de demande, sans qu'Eslher Athias eut formulé à ce sujet aucune proleslalioD ni réserve; qu'elle est donc non rccevable à soulever un tel grief pour h p';emière fois devant le Tribunal de Cassation; qu'il y a donc lieu de rejeter les 2* et 3*^ moyens]ainsi que les deux premières branchée du 5^' moyen. Sur le ¥ moiien: Vu les articles 180, 103 et 101 du Code da procédure civile. — Attendu qui', le grii'f soulevé dans ce moyen est présenté pour la première fois en cussaiion, ce qui le rend non recevable. Sur le 5^ moijen : Vu l'article 148 du Cod3 de procédure civile.— Attendu que le point de droit, contrairement à ce qu'affirme la demanderesse, contient une question relative ?,, l'exéculioa provisoire; que ce grief manque donc en fait; Attendu que les luges ne sont tenus de viser d'une façon spèci'le que les pièces qui servent de base à leur décision; Attendu que les pièces dont parle la demanderesse n'é- taient d'aucune utilité dans la cause, aucune des parties litigantes us les ayant invoquées à l'appui de leurs divers chefs de demande; qu'il n'était donc pas nécessaire de les viser spécialement et qu'elles se trouvent suffisamment indiquées sous celle rubrique: «enfin divers actes dont il est inutile de faire rénumèration»; qu'il y a, en conséquence, lieu de rejeter le-, autres branches du 5^ moyen. Sur le sixième moyen pris d'excès de pouvoir, de viola- tion et de fausse interprétation de l'art. 3 du Code d'Inss- truction criminelle: Vu le dit article— Attendu que pour que la maxime : « Le criminel lient le civil en état » basée sur l'art. 3, 2» al. du Code d'Instruction criminelle, .voil applicable, deux conditions sont nécessaires: loi! faut que les deux actions soient nées du même fait; 2» il faut qu'il y ait une action publique iotenlçe soit aotérieurement à l'action civile, soil -12- i depuis rinlroduclioD de celle-ci, mais avant qu'elle n'ait été jugée ; Allendu que, dans l'espèce soumise au tribunal civil de Porl-de-Paix, il s'agissait d'une demande en déguerpisse- ment d'un immeuble formée par Joseph Alhias contre Esther Alhias, tutrice de son enfant mineure, Vivian Béatrice; que Joseph Athias soutenait être fermier du dit immeuble aux droits del'Etat et en avoir toujours eu la jouissance ; Attendu qu'à celle demande, Esther Athias opposa une fin de non-recevoir tirée de la maxime: « Le criminel tient le civil en état f), en disant qu'elle avait déposé entre les mains du parquet une plainte contre Joseph Athias, l'accu- sant d'être l'auteur de l'assassinat de Rachel Athias, assa- sinat commif dans le but de s'emparer des biens de celle-ci; Attendu que de cet exposé il résulte que les deux ac- tions n'étaient pas basées sur ie« mêmes faits, puisque Jo- seph Athias ne revendiquait pas l'immeuble, objet deson as- signation, du chef de Rachel Athias; que celte assignation pouvait doijc rester déboni, alors même que des poursuites criminelles eussent été dirigées contre Joseph Athias, comme auîeur de l'assassinat de Rachel Alhias; Attendu, d'ailleurs, qu'il résulte des conslalalions faites par les premiers juges, qu'aucune poursuite n'avait été dirigée, aucune information ordonnée contre Joseph Athias, qu'il n'y avait donc, en réalité, aucune action criminelle pendante ; Attendu que, dans ces conditions, les premiers juges, en disant qu'il n'y avait pas lien d'ordonner le sursis demandé pnr Esther Athias, ont fait une juste et saine application de l'art 3 du Code d'Instruction criminelle; qu'il s'ensuit que le rejet de ce sixième et dernier moyen doit être prononcé ; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, re- jette le pourvoi exercé par la dame Esther Athias contre le jugement rendu rnlie les parties par le tribunal civil de Port-de-Paix s'^us la date du 21 novembre 1911, en consé- quence, ordonne la confiscation de l'amende déposée eî . condamne la dite dame Esther Athias aux dépens alloués ^ !VI<î» Jhalès Jean Jaccjues et Auguste iVlontî^s à la soi^niiç ^18- de... dont distraction à lenr profit, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé par nous: F. Baron, uice-piésident, L. Denis, P. .1. Janvier, Justin Dévot et Louis Borno, juges, en audien- ce publique du 21 janvier 1913, etc. N° 6 J. et S. Maklouf^Creidq itères Intérêts de retard Il est d'usage, en matière commerciale, de charger les comptes courants d'un intérêt de 6 oio l'an pour tout retard dans le paie- ment. Toutes les fois qu'il n'y a pas eu de convention spéciale sur ce point entre les parties, elles sont présumées s'être rap- portées à l'usage et le juge qui s'y est conformé a bien jugé. Ouï à l'audience publique du 17 décembie dernier, M. le juga P. J. Janvier, en son rapport, et M. E. Décairel, subs- titut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions. Sar le \er moi{en du pourvoi; Vu l'art. 148 du Code de procédure civile.— Sur la 1»'* branche: — Attendu que les questions suivantes posées au point de droit du jugement attaqué, en ces termes: « Doit- il, au contraire, admettre la demande reconventionnelle des défendeurs et dire que la créance est de cent cinquante neut francs cinquante huit centimes ? ou bien doit-il déduire du compte les chiffres non justifiés? » résument d'une façon suifisamment explicite les divers chefs de la demande re- conventionnelle présentée par les demandeurs et satisfont ainsi au vœu de l'arlicle 148 du Code de procédure civile. Sur la 2e branche.— Attendu que les premiers juges ont donné des motifs exprimés dans plusieurs considérants pour rejeter les divers chefs de la demande reconvention- nelle des demandeurs; que te reproche adressé de ce chef, n'est donc pas fondé ; ^14- Altendu qu'en conséquence de ce que dessus il y a lieu de rejeter le premier moyen du pourvoi qui est mal fondé. Sur le 2e moifen pris d'excès de pouvoir par fausse application du jugement du huit juillet 1909 rendu entre les parties, de violation des art. 148 du Code de procédure civile, 1100 et 1136 du Code civil, et de celle du droit sacré de la défense; nouvel excès de pouvoir ; Attendu qu'il n'est pas exact de dire que le tribunal de commerce ait invoqué le jugement du huit juillet I9u9, constituant l'autorité de la ch se jugée relativement à la qualité de commissionnaires que les demandeurs voulaient attribuer à Gréidy frères, et que ceux-ci; contestaient que le îribuual a seulement dit qu'il résultait de ce jugement que Créidy frères n'avaient pas agi en qualité de commis- sionnaires vis-à-vis des Maklouf, adoptant airi'^i, sur ce point, les motifs insérés au dit jugement du huit juillet; qu'il n'y a là aucun excès de pouvoir; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal de commerce a souverainement apprécié, qu'il y avait des preuves suffisantes qu'il a indiquées 1res explicitement pour établir qye Créidy frères n'étaient pas des commis- sionnaires au regard des Maklouf; qu'il n'était nullement obligé de s'arrêter à l'examen de tous les argnmei.ls pro- duits par les parties; qu'en agissant ainsi, il n'a pas viole le droit de la défense des demandeurs, ni commis d'excès de pouvoir, d'où rejet du 2* moyen. Sur le 3e moiien : . Vu les art. 41 de la loi sur les douanes, 1021, 1104, 1105. 111-2 et 20;{0du Code civil.— Altondu que les pre- miers juges ont refusé d'adm^ltre la réclamatioc des Ma- klouf basée sur les dilTérences de chiffres existant entre les factures coiisulsires et les factures originales; que le motif donné à cet effet ne constitue pas. une violation de l'art. 41 de la loi douanière; qu'en effet le tribunal, pour ainsi décider, s'est basé sur ce fait que le silence gardé par Maklouf pendant plusieurs aimées consliluail l'acceptation tacite des factures originales ^ui leur avaient été expé- diées; que cette appréciation de la voloulé des parties par les ju^es du fond est souveraine et échappe à la censqre- du Tribunal de Cassatioo; qu'il en résulte que les divers griefs soulevés dans ce moyen ne sont pas fondés et que ce moyen doil élre rejelé. Sur le he moqen basé sur la fausse application de l'art 142 du Code de procédure, excès de pouvoir, violatioa de l'art. 148 du Code de Procédure Civile, nouvel excès de pouvoir; Attendu que dej'ensemble de la décision attaquée il résulte qu'il y avait bien promesse reconnue; que si, en tffet, les Makiouf avaient contesté les cbilTres du compte, ils n'avaient pas moins reconnu qu'ils étaient débiteurs ; que C'est donc à bon droit que l'exécution provisoire sans caution a été accordée; qu'il s'ensuit que ce 4e moyen, reconnu mal fondé, doit être rejeté; Sur le 5e moiien, pris de violation de l'article 1 100 du Code civil et d'excès de pouvoir: Attendu qu'il est d'usage, en matière commerciale, de charger les comptes courants d'un intérêt de b pour cent l'an pour tout retard dans le paiement ; que toutes les lois qu'aucune convention spéciale n'est intervenue entre les parties pour procéder autrement, il est juste de tenir compte de cet usage basé sur la volonié pvésumée des parties; Attendu que c'est par application de ces principes que les prenners juges ont admis la somme portée dans le compte pour intérêts de retard, à raison de six pour cent l'an ; qu'ils ont bien jugé ; Par ces moiis, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejette le pourvoi exercé par les sieurs Joseph et Salin? Makiouf contre le jugemeni rtndu parle tribunal de commerce de cette ville, sous la date du 13 mars 1910; en conséquence, déclare acquise à l'Elat l'amende dépo.sée et condamne les demandeurs aux dépens alloués à M« Léonce Viard à la somme de . . . dont dislrt.ction à son profit, en ce, non compris !e coût du préstnt arrêt. Aiusi jugé par nous, F. Baron, vice-président ^ L. Denis, P. J. Janvier, J. J.F. Magny et Louis Borno,ju^es en au- dience publique du 21 janvier 191;3, elc. î Nô 7 Fernand Gauvin ■— Van Langendonck Omission de statuer.— Pouvoir d'appréciation des PREMIERS JUGES.— PREUVE COMMERCIALE. 000 î. Il n'est pas nécessaire qu'un jugement condamne au paie- ment des intérêts légaux pour qu'ils soient dus, en vertu de la condamnation au paiement de la somme principale. L'omission de statuer sur un tel chef de demande ne vicie pas un juge- ment. , j,. —2. Le juge qui rejette une demande de délais ne reconnais- sant pas un débiteur pour être mal-heureux et de bonne foi use de son droit d'appréciation souveraine. —3. En matière de commerce, la preuve des obligations fst faite par la représentaiion des livres du commerçant. —4. On ne viole pas les art. 1126 et HOC du Code civ. lors- que, en outre de ce mode de preuve, on estime que la créance est suffisamment justifiée par la production d'un compte courant et par témoins. Ouï, à l'audience publique du 28 novembre dernier, M. le juge P. Janvier en son rapport et M. L. Dominique, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions; Vu: 1» .,. etc. Sur le premier moyen tiré de la violation de Particle 148 du Code de Procédure civile: Vu le dit article. — Attendu que le demandeur soutient que tout jugement doit comporter des motifs pour chacun des chefs de demandes sur lesquels le juge a eu :^ statuer; que son adversaire avait conclu à sa condamnation, no- tamment au paiement des intérêts légaux, mais qu'on ne trouve aucun motif qui s'y rattache; Attendu que tout ciéancier étant habile à se fonder sur les prescriptions de l'art. 943 du Gode Civil pour ré- clamer avec la somme principale des intérêts moratoires, aucune condamnation de ce chef n'a besoin d'être indiquée dans le jugement— que dans ces conditions, l'omission d'un motif les concernant, non nécessaire, ne saurait enta cher de nullité le jugement du 10 octobre 1911. -17- Sur le 2e moyen Allendu que les premiers juges, usant de leur pouvoir souNPrain d'appréciation, ont rejeté une demande en délai produite par le sieur Fernand Gauvin, ne le reconnaissant pas malheureux et de bonne foi; que, de ce chef, leur dé- cision échappe à la censure du Tribunal de Cassation. Sur le 3e moyen Attendu que le demandeur prétend que le principe ré- sullant des articles 1126 et IIUO du Code civil a été mé- connu, en ce que, soutient-il, chaque fois qu'il tirait des valeurs de Langendonck, ii souscrivait des billets; que s'il était vrai qu'il fût son débiteur pour des avances en ar- gent, il n'aurait pas manqué de produire les bons qu'il lui avait souî^crils; Attendu qu'un contrat de compte courant existait entre le sieur Langendonck et Fernand Gauvin; que le tribunal civil de Pelit Goave s'est trouvée en présence d'une contes- talion entre commerçant--, pour faits de commerce; que If s comptes de Langen»lonck, extriiits de ses livres régulière- ment tenus, ont été l'objel d'un examen spécial de la part de M. le doyen du (ribunalde commerce de Port-au-Prince et ont accusé en sa faveur une balance en or 1» de $ 1440. 50; 2° de 1664 gourdes el 8» P. 1733, 65 pour sacs; Attendu qu2 l* sieur Feinand Gauvin a^ été reconnu dé- biteur de ces différentes sommes et, comme tel, condamné à les payer avec des inléréis moratoires à partir du jour de la demande; Attendu que la preuve de robligation résultait : 1° du compte courant, 2° de la représenlalion des livres de M. Langendonck, el 3^ de l'inlerrogaloire de M. Caslera; que ces deux dernières mesuri's demandées par Fernand Gau- vin lui ont été accordées; Attendu que, de tout ce qui précède, il résulte que le jugement attaqué n'a nullement violé les articles 1126 et liOO dn Code civil; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejet- te le pourvoi exercé par le sieur Fernand Gauvin contre le jugement rendu entre les parties par le tribunal civil du Petit- Goâve en ses atlribulious commerciales, le 16 octobre 1911; en conséquence, ordonne la confiscalion de l'amende dépo- -48- sée et condamoe lesieur Fernai'd Gauvin aux dc^prns alloués à Mes Joies Dévieux et Seymour l'radel à la somme de. . . en ce non compris le coût du présenl arrêt Ainsi Jugé par nous, F. Baron, vice-président, L. Denis, V. Rilher Domond, P. J. Janvier et Louis Borne, /uyes, en audience publique du 21 janvier 1913 . . . NO 8 f. Hermann & Co — Sully St. Armand Point de fait Le vœu du législateur est rempli toutes les fois que les énon- oialions des conclusions, motifs et dispositif viennent clairement corroborer et compléter la partie spéciale exposée même très sommairement sous le titre de point de fait. Ouï à l'audience publique du 2! novembre dernier M. le Juge .1. J. F.»Magny, en son rapport, el M. E. Déca- Irel, substitut du commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu : lo . ... etc. Sur le premier moi{en : Attendu que Je demandeur préfend que le jugement atta- qué ne coplient nullemenl en son point de Tait l'exposé des raisons par lui alléguées au moment où il sollicilail la fa- culté de se libérer envers ses adversaires par les termes men- suels de sept dollars jusqu'à l'exlinction de treize cents dollars, vingt centimes, et que, contrairement à ce qu'avance le dit jugement, il avait demandé à payer sept dollars par mois au lieu de sept piastres ; Attendu qu'il est de jurisprudence que le vœu de l'art. '148 du Code de procédure civile est rempli toutes les fois que les énonciations des conclusions, motifs et dispositif, viennent ciairenjent et, sans effort, corroborer et complé- -19— 1er la partie spéciale exposée, même très sommairement, sous le titre de point de fait ; qu'il suffit de jeter un coup d'œil sur le jugement dénoncé pour que l'on constate qu*il remplir, par ses énoucialions, le vœu de l'article 148 du Gode de procédure civile ; Attendu qu'il oy a pas lieu de s'arrêter ni avoir égard au reproche adressé au jugement de n'avoir pas reproduit le même mot de dollar employé par le demandeur dans ses conclusions ; qu'en conséquence, ce premier moyen doit être rejeté. Sur le 2e moi{en Attendu que le pourvoi soutient encore que le jugement ne contient point les motifs qui ont porté les premier^ juges à repousser le mode de paiemeuî par lui proposé ; Attendu que ce moyen ne résiste guère à un examen sérieux ; Attendu que contrairement à ce qu'affirme le deman- deur on lit au jugement attaqué le motif suivant: « Considérant que les juges, dans leur sagesse, peuvent accorder à certains débiteurs la faculté de se libérer par des avaloirs, selon la justice et l'équité, en vue des difficultés des temps ; » Attendu que, en ce qui concerne ce grief d'absence de motif, la décision dénoncée s'est slrictememt conformée à l'article 148 du Code de procédure civile ; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, re- jette le pourvoi formé par le sieur Sully Si Armand con- tre le jugement rendu par le tribunal civil de Saint-Marc, en ses attributions commerciiles le 26 Janvier 1912 ; en conséquence, ordon'ie la confiscation de l'amende déposée et condamne le dit demandeur aux dépens alloués à Me Louis Borno, à la somme de . . . dont distraction à son profit, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, L. Denis, P. J. Janvier, J. J. F. Magny et Justin vDévot, /"^es, eu audjeQçç publique du 21 Janvier 1913, etc. ■^ -20- No 9 y, J. Toussaint Pierre, Nérélus Pierre et consorts. DÉCHÉANCE.— ABSENCE DE MOTl'TS. 1 Ce serait aller au delà des prescriptions de la loi que de pro- noncer la déchéance d'un pourvoi, parce que le jugement n'aurait pas été signifié à l'une des parties, défeuderess"^ en garantie, Suand il a été levé et signifié par les demandeurs en garantie, éfendeurs principaux. 2. Le jugement qui, ayant à statuer sur une question d'iden- tité se contente de décider contre une partie par un apho- risme étranger au fait à juger doit être cassé pour absence de motifs. Ouï, à l'audience publique 'du 10 décembre dernier, Mr le juge J. J. F. Magiy, en la lecure de son rapport, et Mr Lys Lalortue, substllul du Commissaire du Gouverne- ment, en ses couclusions ; Vu : 1° . . . elc. Sur la fin de non recevoir opposéa au pourvoi par Louis AugnstL* Barthélémy : Vu l'article 930 du Gode de procédure civile. — Attendu que le demandeur a tait dans le délai utile le dépôt au Grefïe de C3 Tribunal d'une copie signifiée du jugement attaqué ; qu'il a ainsi rempli le vœu de l'article 9^i0 du Code de procédue civile , que ce serait aller au delà de la volonté du législateur que de prononcer la déchéance du pourvoi parce que le jugement n'aurait pas éîé signifié à l'une des parties y ayant figuré comme défeudeur eo garantie ; qu'en tout cas, le jugement ayant été levé et signifié par les demandeurs eu garantie, défendeurs prin- cipaux, c'est h eux seuls que le reproche pourrait être fait de n'avoir pas signiOé la décision au défondeur en garantie qui avait pris fait et cause pour les dit* défendeurs; Par ces molifs, le tribunal, après délibération, rejette comme mal fondée la fin de non-recevoir proposée par le sieur Auguse Barthélémy. AU FOND Sur le deuxième moyen du pourvoi tiré de la violation dç l'article ^48 du Code de procédure civile et d'excès de —21— pouvoir. Vu l'art. 148 du Gode de procédure civile. — Attendu que pour repousser la fin de uon-recevoir à lui op- posée par Louis Auguste Barlhélfmy et tirée du défaut de qualité, Jean Joseph Toussaint Jean Pierre produisit un acte de reconnaissance drossé le kO Juillet 1873 et par lequel le nommé Pelit Toussaint reconnaissait comme son fils nalurel Jean Joseph ; qu'il soutint que cet acte s'^ppli- quail à lui et que Petit Toussaint était le même individu que Bertrand Toussaint Jean Pierre ; que cette préten- tion ayant été combattue par Barltiéiemy, il y avait en réalité, pour le tribunal civil, à résoudre uniquement une question d'identité, à savoir si Petit Toussaint était bien le même individu que Bertrand 'l'oussaint Jean Pierre; Attendu que le tribunal civil de Jacmel, loin de slatuer sur celle question d'identité qui est esseutiellemtnt une ques- de fait, et d'indiquer les motifs qui établissaient que Pe- tit Toussaint et Bertrand Toussaint Jean Pierre étaient deux personnes distinctes, a donné uniquement pour motif de l'admission de la fin de non-recevoir «que l'acte de re- connaissance seul doit faire preuve à l'occasion de com- pétition de droits héréditaires entre enfants naturels, voire au cas d'une simple revendication par un tiers », et cela, biea que les premiers juges eussent reconnu dans un précédent considérant qie depuis plus d'un siècle l'usa- ge s'est établi, dans les campagnes, de désigni^r les indivi- dus par leurs préuoras et surnoms plutôt que pai leur nom de famille ; Atlerdu quV'l en résulte que le reproche d'absence de motifs adressé à la décision attaquée est fondée et doit être accueilli; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, casse et annule le jugement rendu entre les parties parle tribunal civil de Jacmel sous la date du 19 \lai 1911 ; en consé(juence, ordonne la remise de l'amende déposée, ren- voie la cause et les parties devant le tribunal civil de Port- au-Prince, afin qu'il soit procédé conformément à la loi et condamne ks défendeurs aux dépens alloués à Mrs C. Lonis et Georges Roche à la somme de. . . . doni distraction à leur, profit, eu ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice- président, P. J. -22- Janvier, J. J. F. Magny, Justin Oévol et Louis Borno, juges, en audience publique du 21 Janvier 1913. No 10 Angibout Leclerc & C° - 0. Jeanty Jeune Rédaction des jugements. Novation. 1— Il n'y a pas de place sacramentelle pour les dfférentes parties constitutives d'un jugement. Un chef des conclusions d'une partie peut se trouver exposé dans les motifs d'un juge- ment alors qu'il a été omis au point de droit. 2 ' La novation ne se présume pas. 11 faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. Aux Juges du fait appartient la faculté d'apprécier, d'aptes les circonstances de la cause et les conventions des parties, s'il y a novation ou non. Ouï, à l'audieuce publique du 3 décemDre dernier, M. le juge Louis Borno, en son rapport, et M. E. Décalrel, subs- titut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions; Vu: lo .. etc. Sur le premier moi{ep du pourvoi tiré de la violation de l'article 148 du Gode de procédure civile en ce que les sieurs Angibout Leclerc & Go ayant conclu au paiement ù'une somme d'argent avec intérêt, commission de retard, le demandeur en cassation opposa de son côté une fin de non-recevoir tirée, dit-il, du fond du droit, d'une novation par changement de débiteur. Les juges se sont bor- nés à énoncer au point de droit seulement la question formu- lée par les sieurs Angibout Leclerc, sans tenir compte de la dite Hn de non-recevoir. Attendu qu'il est de jurisprudence qu'il n'y a pas de pla- ce sacramentelle pour les différentes parties constitutives des jugements, qu'un chef des conclusions d'une partie peut se trouver dans les motifs du jugement lorsqu'il a été omis au point de droit; Attendu que, s'il est vrai que le point de droit du juge- ment déeoncé ne constate pas celte fm de non-recevoir — ^« mais seulement le chef de demande principale de paiement, il n'en esl pas moins vrai que les premiers juges, après avoir déclaré qu'il convenait d'examiner la fin de non-re- cevoir produile.par le sieur Jean!y,onl dit, entre autre choses dans ce sens et au prescrit de l'article 1058 du Code civil, que le renonciation à un droit ne se présumant pas, il s'ensuivait que la novatioo ne peut résulter que d'une vo- lonté certainement et clairement manifestée; qu'il est donc incontestable que les premiers juges en ne perdant pas de vue dans les motifs de leur décision cette fin de Doo-rece- voir n'ont pas violé l'article 148 du Code de procédure civile. Sur les 2e et Se moijens tirés de la violation, de la faus- se interprétation et de la fausse application des articles 1056, 1059, 1065 et 1775 du Code civil avec excès de pouvoir. Vu les dits articles. — Attendu qu*il esl de principe que la novation ne se présume pas, qu'il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de ^acte: argument de l'article 1058 du Code civil. Attendu qu'il est de jurisprudence que les juges du fait ont le pouvoir de décider d'après la seule appréciation des faits et conventions si la novatioo existe ou non; Attendu, que par lettre en date du 1er novembre IfiOO, feu l'amiral Kilick garantissait formellement la délie récla- mée à Jeaoly, en déclarant qu'en cas de non paiement de la part de ce dernier, la maison Angibout Leclerc pourrai! faire traite sur sa maison; Attendu que l'engagement pris par Kilick par sa lettre en date du 1er novembre 1900, constitue cautionnement dans le sens prévu par l'article 1775 du Code civil, ce qui, dans la circonstance, rendait Kilick débiteur solidaire avec Occide Jeanty jeune. Attendu que, dans celle hyppothèse, le créancier était en droit de diriger son action en paiement contre l'un ou l'autre débiteur pour arriver à l'existence de l'o- bligation à laquelle ils se sont engagés envers lui; qu'il suit de là qu'en condamnpnt le sieur O. Jeanty jeune à payer aux défendeurs la somme de quinze mille huit cent trente quatre francs cinquante cinq centimes avec intérêts, pour instruments de musique à lui fournis et destinés à la flotille haïtienne, le jugement attaqué n'a commis ancun —24 - excès de pouvoir et n'a ni violé, ni faussement appliqué et inlerprélé les arlices de lois invoqués. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, re- jette comme mal fondé le pourvoi exercé par le sieur 0. Jeanty jeune contre le jugement rendu entre les parties par le Tribunal civil de Port-aU Prince sous la date du 1er décembre 1911, en conséquence, ordonne la confiscation de l'amende déposée et co djunne le demandeur aux dépens alloués à Me Solon Ménos et H. Volcy à la somme de..,, dont distraction à leur profit, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, F, Baron, vice-président, V. Ritber Domond, P. J. Janvier, J. J. F. Migny et Louis Borno, /«- grès, en audience publique du 21 janvier 1913. No 11 Janvier Dominique — R. Dugué, Schut et C» Défaut d'INtèret. — Immeubles par destination. • 1. Un plai*deur condamné à représenter une niacliine dont il était gardien, sous peine de contrainte par corps, a intérêt à se p OUI voir contre le jugement même, si le dit jugement a acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard du demandeur,- principale partie défaillante.— 2. Les objets q[uele propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds, tels que les chaudières à su- cre, alambics, envers, tonnes, sont immeubles par destination. Oui, à l'audience publique du 15 nove m bre dernier, Mr le juge P.J. Janvier, en la lecture de son rapport, et Mr E.Décatrel, substitut du Commissaire du gouverne- ment, en ses conclusions. Vu.l°... etc. Sur la fin de non-recevoir proposée par les défendeurs : Attendu que les défendeurs soutiennent 1°. que c'est Charles Jean qui est partie principale au procès et que le ju- gement a acquis contre lui l'autorité de la chose jugée ; i*. que le sieur Janvier Dominique n'a aucune solidarité -25- avec Charles Jean au jngemrnt par défaut dont ce dernier poursuivait l'exéculiou coiilre le sieur Becker, et en iofè- reot que le ^ieuv Janvier Dominique n'a ni intérêt ni qua- lité pour exercer un recours contre le jugement attaqué ; Attendu que le sieur Janvier Doininique a intérêt à se pourvoir contre le jugement attaqué, ayant élé débouté avec le sieur Charles Jean de leurs fius et conclusions, lequel jage,meiU a ordonné au demandeur, adjudicataire de la machine litigii use, di! la représenter en sa qualité de gar- dien sous peine d'étr^ contraint par corps, pour être res- tituée aux sieurs Dugué et Schutt, le tout avec dépens et dommages-intérêts ; qu'il s'ensuit que la fin de non-re- cevoir proposée ne'saurait être accueillie ; Par ces motifs, le Tribunal, après délibération, rejette comme mal fondée, la tin de non-recevoir soulevée par les Défendeurs. AU FOND. Sur le premier moqen tiré de la fausse interprétation et application de l'arlicLe 428 du Code civil :^ Vu l'article invoqué. -Attendu qu'aux termes de cet ar- ticle les objets que le propriétaire .^'i^i'i foud y a placés pour le serviceet l'exploitalion de ce fond sont immeublf^s par des- tination, entre autres les chaudières à sucre^ alambics, eu ves, tonnes et auîres objets semblables; . Attendu que le moteur, objet du litige tranché par le jugement du 19 juillet 1911, n'ayant pas élé placé par la commune, propriétaire du terram affermé, ne saurait être considéré comme nn immeuble par destination, con- trairement à l'opinion émise par les premiers juges ; Attendu qu'en déclarant le contraire, c'est-à-diie que le bâtiment du sieur Becker, quoique placé sur le terrain communal, est immeuble de même que la machine à fabri- cation d'allumettes et ses accessoires, conformément à l'art. 428 du Code civil, le tribunal civil du Cap-Haitien a faussement appliqué ei interprété l'article 4i8 du Code civil, ce qui doit entraîner la cassation du jugement d'é- noncé ; . Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, casse et annule le jugement rendu entre les parties par le tribunal civil du Cap-Haitien sous la date -26- du 19 juilleî 19!1 ; en conséquence, ordonne la remise He Tamende déposée et, pour élre statné conformément à la loi, renvoie la cause ef les pariieà devant le tribunal ci- vil de Port-de-Paix, et condamne les détendeurs aux dé- pens alloués à Me Ë. Malhon et D. Charles Pierre, à la somme de ... dont distraction à leur profit, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, L. Denis; P. J. Janvier, Justin Dévot et Louis Borno, juges, en au- dience publique du 21 janvier 1913... No 12 Débelmar C hampe —Marcella Joseph. RÉDACTION DES JUGEMENTS Il n'y a pas d'excès de pouvoir ni de violation de la loi, quand ^ défaut d'une concordance explicite entre l'un des motifs d'un jugement et son dispositif, il résulte de l'ensemble de la déci- sion que les premiers juges ont raisonné sur tous les points qu'ils avaient à solutionner. Ouï, à l'audience publique du 20 J.iDvier courant, M. le juge Vérité en son rapport, M. Lys Latortue, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions, et après en avoir délibéré en la Chambr î du Conseil : Sur les 1er, 3e et ^e moyens: Vu les art. 31, 32, .13 et 148, pr. civ.— Aliendu que les critiques formulées dans ces trois moyens peuvent être ainsi résumées : les premiers juges ont cumulé le pos- sessoir^ et le pétitoire , ils n'ont donné aucun motif à l'appui de leur décision, en ce qui concerne le maintien en possession de Marcella Joseph ; il y a contrariété en- tre les motifs et le dispositif et entre la première et la se- conde partie de ce dispositif; enfin, il y a excès de pou- voir ; Attendu, en fait, que Débelmar Champé avait cité Mar- cella Joseph devant le tribunal de paix de Saint Raphaël -27- pour voir annuler une opération d'arpeitage faite par ce dernier e(,s(3 voir maintenir en possession d'une certaine quantilé de lerre ; que le tribunal de paix, après une visite de lieux, fit droit aux prétentions de Chainpé ; Attendu que, sur l'appel interjeté de cette décision, le tribunal civil, estimant qu(3 le juge de paix avait nul ju- gé, annula son jugement tant en la forme qu'an fond, et, statuant à son tour, débouta Champé de sa demande, sur le motif que ce dernier n'avait pasétibli qu'il ait jamais eu la possession de la terre litigieuse, et maintint, en con- séquence, la possession de Marcella Joseph, que le tribu- nal civil estima suffisamment prouvée par les litres qu'il avait produits ; Attendu que les premiers juges, en consultant les ti- tres de Marcella Joseph pour justifier sa possession, n'ont pas cumulé le possessoire et le pétiloire ; qu'on n'a, [lour s'en assurer, qu'à consulter le dispositif du jugement atta- qué, qui ne décide que sur une question de possession et qui seul permet d'apprécier s'il y a eu ou non cumul ; Attendu que le jugement attaqué est motivé : que Cham- pé était bien le demandeur originaire; que c'est bien sur une demande formée par lui contre Marcella Joseph que le juge d'appel, évoquant l'affaire, avait à statuer ; Attendu qu'il n'y a aucune contrariété enlte les motifs et le dispositif de la décision attaquée, pas plus qu'entre les diverses parties du dispositif ; qu'il résulte des mo- tifs qui précèlent la condamnalioii aux dommages-inté- rêts et aux dépens ; que c'est bien Champé que le tribu- nal civil a entendu condamner; que, si par la place qu'oc- cupe celle partie du dispositif, il y a un doute, il y au- rait lieu simplement à une demande d'interprétation ; qu'en tout cas Gliampé n'a aucun intérêt à s'en faire un grief; il résulte de tout ce qui prér-.ède que les 1er, 3e et 4e moyens ne sont pas fondés ; Sur le 2e moqen pris d'excès de pouvoir et de viola- tion de l'art. 148 pr. civ. Vu le dit article 148.— Attendu que s'il est vrai qu'au- cun des motifs du jugement attaqué ne se rapporte ex- plicitement à la partie du dispositif qui annula en la forme le jugement du tribunal de paix de Saint-Raphaël, il n'en est pas moins vrai que de l'enseinble de h décisioû, il ré' -28— suite que les premiers juges ont raisonné sur l'œuvre du juge de paix, tant au point de vue. de la ferme qu'au point de vue du fond; qae, d'ailleurs, le fait par le Iri- buua civil d'avoir annulé au foud le jugement dont était appel était bien suffisant pour lui permettre d'évoquer la cause, l'appel étant dévolutif; que, sur ce point, le ju- gement attaqué est suffisamment motivé ; qu'eu disant donc qu'il annulait la décision tant en lo forme qu'au fond, cela ne peut nullement tirer cà conséquence, d'où rejet du 2e moyen ; Par ces motifs, le Tribunal dit mal fondé et rejette le pourvoi formé p^r le sieur Débelmar Champé contre le jugement du tribunal civil du Cap-Haïtien en date du 15 Novembre 1911 rendu entre lui el le sieur Marcella Joseph, dit acquise à l'Etal l'amende déposée et condamne le de- mandeur aux dépens liquidés, à la somme de .... doni distraction au profit de Mes E. Déserl et D. Ghs Pierre, qui affirment en avoir fait l'avance. Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, Jh. Duels, Viard, J. L. Férité, A. Champagne et Gauvin aîné, iuges, en audience publique du 22 Janvier 1913, etc. N° 13 Dame Irentel Joassaini - Morissier, Voltaire DÉEAUT DE MOTIFS. Est nul pour absence de motifs le jugement dont l'unique con- sidérant se formule ainsi. '' Attendu que les divers éléments sou- mis à l'appréciation des luges dappel tant de la part de l'ap- pelant que de la part de l'inlimé justifient amplement l'action de l'apepelant ". Ouï, à l'audience publique du 20 Janvier courant, M. le juge Vérité en son rapport, i\I. L. Latortui, Substitut du ComTiissaire du GouvernemBnt, en ses conclusions, et ^près avoir délibéré en la Ghamb.re du Conseil ; —29- Sur le 2e moyen du pourvoi : Vu : 1 ^ ... "elc. Vu les art. 1 i8 pr. civ., 144 de la Conslitulion.— At- tendu que le Iribuual civil de Jacinel, jugeant eo ap- pel, après avoir mis à néant le jugement du tribunal de paix dont était appel, et statuant à nouveau, a maintenu U possession de la dame Morissier Voltaire sur le terrain litigieux et ordonné la continuation de l'opéralio i d'ar- penlage qui était querellée de nullilé ; l'unique motif don- né à l'appui de cette déci^^ion est ainsi formulée: «Attendu que les divers éléments soumis- à l'appréciation des juges d'appel tant de la part des appelants q".e de la part de l'intimée justifient amplemenent l'action de l'appelant »; Attendu que le tribunal civil avait pour devoir d'indi- quer les éléments soumis à son appréciation par les par- ties et qui ont déterrîiiné sa dé' ision, et cela, pour per- mettre au Tribunal de Cassation d'exercer son droit de con- trôle ; que l'absence de celte indication équivaut, en réa- lité, à une absence de motifs ; que la décision, manquant de base légale, doit être annulée ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de s'arrêter au premier moyeu du pourvoi, le Tribunal casse et annule le jugement contradictoire du Tribunal civil de Jacmel en date du ^ novembre 1911 rendu, entre les sieurs et Hane Morissier Voltaire et la dame veuve Iren- tel Joassaint,né Fanélie Sa yr ; ordonne la remise de l'a- mende déposée, et, pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le tribunal civil de Port-au-Prirjce, condamne les défendeurs aux dépens al- loués à la somme de... dont distraction au profit de Me. S. Rocbe et C. Louis qui affirment en avoir fait l'avance. Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, Jh. Ducis Viard, .In Louis Vérité, A. Champagne et Gauvin aîné, ju- ges, en audience publique du 20 janvier 1913... T^ -30- No14 Lucilia Salien— Jean Jurhain Hatmann DÉCHÉANCE Oui, à l'audience publique du 20 janvier touranf, Mr le )Uge Champagne, en son rapport, M. Lys Latorlue., subs- titut du (4unin:'issaire du Gouverneineni, en ses conclu- sions, et après en avoir délibéré en la Chambre du Con- seil, Vu ; lo etc. Sur la déchéance proposée i Altendu qu'aux ternies de Tart. 922 proc. civ. les par- lies, leurs héritiers ou ayants-cause, ont trente jours pour fjiire leur déclaration de pourvoi, à dater de la significa- tion du jugement faite à personne ou domicile; Attendu que le jugement attaqué à été signifié à per- sonne le 23 août 1911; que la déclaration de pourvoi faite le 23 septembre suivant est tardive et fait encourir la dé- chéance à la demanderesse ; Par ces môiifs, le Tribunal déclare la dame Lucilia Sa- lien déchue de son pourvoi, dit acquise à l'Etat l'amende déposée et condamne la demanderesse aux dépens. Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, Jh. Ducis Viard, Jn Louis Vérité, A. Champagne et Cauvin aîné, ;u- ges, en audience publique du 22 janvier 1913. . . No 15 Mme Dalencourt Eudouville — Dr Cèles tin DÉCHÉANCE Oui, à l'audience publique du 20 janvier courant, M. le juge Champagne, en son rapport, M. L. Dominique, Com- missaire du Gouvernemen', eu se§ conclusions yerbale^ lendant à la déchéance du pourvoi, el après en avoir déli- béré en la Chambro du conseil ; Vu : 1o elc. Sur la déchéance proposée : Attendu qu'aux termes de l'art. 9.'3Û proc. civ., dans les vingt-cinq jours de la signification de ses moyens le deman- deur devra, à peine de déchéance, s'inscrire au greffe du Tribunal de Cassation et y déposer: lo une amende de cinq gourdes; 2o l'acte dûment signifié contenant ses moyens: 3o une expédition de la déclaration de pourvoi; Ao une expédition signifiée ou une copie signifiée du juge- ment atlaaué; Attendu que les moyens du pourvoi ont été signifiés le 40 jui'Iet 1912; que jusqu'au 24 août suivant, la deman- deresse n'avait fi'it au greffe le dépôt ni de l'amende ni des nièces requises; qu'elle a donc encouru la déchéance. Par ces motifs, le Tribunal déclare la dame Dalencourt l£udouville déchue de son pourvoi et la condamne aux dépens alloués à la somme dp . . à Mes Valembrun et F. Rimpel dont distraction nu profit des dits avocats qui affirment en avoir fait l'avance. Ainsi jugé par nous, A Bonamy, présidzal, Jb. Ducis Viard, Jn Louis Vérité, A. Champagne et Gauvin aîné* juges^ en audience publique du 22 janvier 1913... Chériniond César — Dennery Déjoie MOYENS. — Erreur. — Dommages-Intérêts. — Point DE DROIT 1.— Un moyen qui n'a pas été soumis aux premiers juges ne peut entraîner cassation du jugement pour violation de la loi. 2.— Quand un jugement contient des erreurs matérielles, c'est au tribunal qui l'a rendu qu'une demande en rectification doit être adressée. 3. En matière de dommages intérêts le pouvoir d'appréciation des juges du fond est souverain. —32- 4. Seul les chefs de demande font obligatoirement objet du point de droit. Ouï, à l'audience publique du 13 Janvier courant, M. le juge J. L. Vérité, eu son rapport, et M. Luc Domini- que, commissaire du Gouvernement, eu ses couclusious Vu: 1 ° ... eic. Sur le premier moz/e/ï tiré de la violation des art. 928 du Code civil, 86:3 et l^.'s. procédure civil, avec excès de pouvoir et erreur oialérielles. Vu les articles invoqués —Attendu qu'il est reproché aux premiers juges d'avoir viole l'arlicle 920 du Gode civil ; Atleudu qu'il a été coastalé eu fait, qu'en exécutiou d'une obligation hypothécaire souscrite par le sieur Char- les d'Aubiguy à Madauie Murville Fé'ière . née Glaire De- houx et cédée par elle à Mademoiselle Maria Williamson, une veute aux euchères publiques d'une propriété, ru-i Roux ci-devant Bonne-Foi, eut lieu ; que le sieur irimon Vieux se rendit adjudicataire du bien et non >lr Dennery Uejo:e; que le procès-verbal d'adjudication resta imparfait faute ae la signature de Me Gnérimond César qui pour- suivait la dite vente et qui, cependant, reçut du sieur Dennery Déjoie la somme de deux cent quatre vingt dol- lars plus deux cent cinquante cinq gourdes, montant de touies les charges de l'enchère en ce qui le concerne per- personnellement ; Attendu que, sous l'empire de ces faits,. le jugement dé- noncé a déclaré que le sieur Simon Vieux n'est pas adju- dicataire et, par suite, n'était pas débiteur de César; que, s'il y avait entre lui et César une convention résultant d'une clause d'un cahier des charges, cela ne regardait pas le sieur Dennery Déjoie,qui n'avait pris aucun enga- gement envers César ; Atleudu que le tribunal civil de Port-au-Priace, s'inspi- rant de la moralité du procès, a prononcé à bon droit con- tre le sieur Ghérlmond César une couda.iination à la somme de Six cents quatre vingt dollars ±0 cts, par lui reçue indû- ment du sieur Dejoie; qu'il a bien jugé et ne saurait mériter le reproche d'avoir viole l'art. 925 du Code civil ; Attendu que si le jugement dénoncé contient des erreurs —83— matérielles, c'est an Iribimal civil de Port-au-Piince qu'une demande à fin de reclificaliou doit être adressée et non au Tribunal de Cassation; Attendu, enfin, qu'il est reproché au jugpment attaqué d'avoir violé encore farticle 148 du Code de procédure civile en ne inenlionnant pas au visa des pièces un billet d'Etienne Malhon, en date du 21 Mai 1910; Attendu que le billet du sieur Etienne Mathon n*a été l'objet d'aucune discussion devant les premiers juges ; que ces derniers, en s'abstenant de le relater au visa des piè- ces, d'une manière spéciale, n'oal point violé l'art. 148 du Code de procédure civile;— qu'à cet égard, les juges ne sont astreints à meniionner djns celte partie de leur œu- vre que les pièces qui ont exercé une influence sur leur décision; — qu'eu conséquence de tout ce que dessus, il y a lieu de rejeter le premier moyen; Sur le He inoifen lire de la violation de Tart 1163 du Gode civil. Attendu que le tribunal civil de Porl-au-Prince, pour repousser une fin de non-recevoir proposée par le sieux Chérimond César, a considérée qu'il n'élait pas créancier de Simon Vieux, l'adjuaication étant restée imparfaite par la faute de César lui-même, el que, si celui-ci était réellement créancier, en vertu d'une adjudication régulière, il pourrait à n'importe quel moment exercer un recours contre Simon Vieux ; Attendu que les principes admis en la matière, notam- ment celui consacré au ^e alinéa de l'article précité, ont été respectés par les premiers juges; — qu'en ce qui con- cerne l'arî. 1164 du Code civil, oa ne sait ni ne voit en quoi il a été mal interprété, le jugement attaqué ayant condamné le sieur César à payer les intérêts à partir de la demande, par application de l'art. 943 du Code civil, et non à partir du jour du jugement. Sur le 3e moijen: Attendu que le demandeur prétend que les premiers juges ont violé les articles 1136, lU2du Code civil et 148 du Code de procédure en ne mentionnant pas au point de droit une question relative à l'aveu judiciaire fait par Déjoie, à savoir que Simon Vieux s'était rendu -Si- adjudicataire d'un immeuble en l'étude de Me Edmond Oriid; Attendu que les chefs de deniîinde seuls doivent faire l'objet du point de droit; Attendu que le fait avancé par Céi«r à l'appui de ses pré- tentions, à savoir que Simon Vieux était son débiteur et que Déjoie a payé pour Simon Vieux, couslituaitun simple argument; que, dans ce cas, cet argument ne pouvait' pas être pris comme un chef de demande sujet à être men- tionné au point de droit de la décision frappée de pour- voi; Attendu que, si d'Ennery Déjoie a reconnu que Simon Vieux s'était porté, en l'étude de Me Edmond Oriol, adju dica aire du bien, il avait déclaré que cette adjudication n'él.iit pas parfaite pour défaut de signature; Attendu que, s'il y a là un aveu de la part de Déjoie, cet .iveu, certes, ne peut être scindé, il forme un tout com plet; en conséquence, ce troisième moyen doit être rejeté. Sur le 4e moyen tiré de la violation de l'article 10 de lal-^i sur le notariat: f^tlendu que le certificat délivré par Me Edmond Oriol a r.ii pour but de déclarer l'imperfection du procès-verbal d'adjudicatioy; que ce certificat ne constitue pas un acte notirié susceptible d'être annulé pour avoir été rédigé en faveur d'un parent du dit notaire, au degré prohibé par la Iji, Attendu que c'est une simple attestation d'un fait réel qui pouvait être constaté en dehors de tout écrit, étant don- né que Chérimond César a lui même reconnu avoir refu*- se de signer le dit procès-verbal d'adjudication; Attendu, au surplus que ce premier moyen, n'ayant pas été soumis aux premiers juges, et ceux-ci n'ayant pas eu à l'examiner, n'ont évidemment pas pu avoir violé l'art. 10 de la loi sur le notariat. Sur le 5e moyen Attendu qu'en matière de dommages-intérêts, les juges du (ond usent d'un pouvoir souverain d'appréciation; q[ue, de ce chef, leur œuvre échappe au contrôle du tribunai régulateur; ^.' Attendu que, si le sieur Chérimond César à été cdndaiii- -35- né à rembourser à Deonery Déjoie vingt pour cent rejiré- sentant les houoraires qu'il a reçus de lui et qu'il avait déjà touchés du sieur d'Aubigny depuis plusieurs mois, la demande eu dommages-intérêts a été accueillie sous une autre forme aux termes des articles 1168 et 1169 du Code civil, sous l'impression de ce dernier fait, à savoir que les honoraires dont il s'agit ont été déjà payés par Charles d'Aubigny; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré et sur les conclusions conformes du Ministère public, re- jette le pourvoi exercé par le sieur Chérimond César contre le jujgement rendu entre les parties parle tribu- nal civil de Port-au-Prince, sous la date du 3 mai 1912 ; en conséquence, ordonne la confiscation de l'amende dé- posée et condamne le dit demandeur aux dépens alloués à Me A. Bonamy et Léo Alexis à la somme de... en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-prés] dent, V. Ritlier Domond, J. D. Viard, J. L. Vérité et A, Champagne, /a- ges, en audience publique du 22 Janvier 1913... No 17 * Vue D. Bazile, H. C. St-Louis et M. Coq. Rectification d'arrêt Ouï, à l'audience publique du 23 janvier courant, Mr le juge A. Champague,en la leclure de ses deux rapports, et M. E. Décalrel, substitut du Commissaire du Gouver- nement, eu ses conclusions. Vu : 1° . . . etc. Sur la jonction, demandée par le ministère public : Attendu qu'entre les deux demandes à fin de rectifica- tioD d'arrêts, il existe une connexilé ; que.dans ce cas, la jonction demandée doit être accordée. Par ces motifs, le Tribunal, après avoii' délibéré, ordoa- ce la jonction des deux demandes à fin de rectification d'arrêts. Sur la fin de non-receuoir proposée par le Mi- nistère public. Altenda que les deux arrêts dont la reclificalion'? est demaadée, ont rejeté une demande ea suspicion légitime pour des motifs légaux, à savoir : « que les demandeurs n'avaient déposé à l'appui de l3ur demande aucun moyen d a n s les délais prévus en la matière par la loi ; que, depuis leur déclaration à fin de récusation en masse, cinq mois séiaient écoulés et que cette deman- de en suspicion légitime n'avait été faite que dans le but de paralyser l'action de la justice »; — qu'il cs'ensuit qu'il n'y a pas lieu de prendre en considéralion es deux de- ma.îdes en rectification d'arrêts , Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, déclare irrecevable la demande en rectification d'arrêts formée par la dame veuve Destiné Bazile et les sieurs Hodgson Ghoulouîe St-Louis et Siméon Marcelin Coq. Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, L. Denis, P. Jh. Janvier, A. Champagne et J. J. F. Magny, juges^ en audience publique du 30 janvier 1913... N° 18 Mme Charles Bonheur — les consorts Vastey Signification.— Enquête.— Actes de l'état civil i® Lorsque c'est une femme mariée qui est demanderese, il n'y a lieu à sigaifier qu'une seule copie des moyens de dé- fense, vu que, poui ester en justice, elle s'est déjà munie de l'autorisation maritale. 2© La prohibition de recommencer une enquête nulle n'est pas applicable dans les matières qui tiennent à l'ordre public et à l'était des parsoinss. Décider aitramîat, c'est faussemeiit appliquer l'^rt, 394 du Gode de proc, çiv. -37- 3o L'absence de ftuilles dans les registres des actes de nais- sance équivaut à la perte partielle des registres, prévue en l'art. 48 du Code civ. Ouï, à l'audience publique du 23 décembre dernier, M. le Juge V. R. Domond en soa rapport, Me C. Domi- nique, en ses observations pour la demanderesse, et M. E. Décalrel, substitut du Commissaire du Gouvernement en ses conclusions ; Vu : 1 ® etc- Sur la première fin de non-recevoir proposée par les demandeurs : Vu les arlicies 71 et 932 du Code de procédure civile, ec dernier modifié par la loi du 24 août 1907.— Allendu que la demanderesse en cassation demande la nullité de l'exploii portant signification des moyens des dé- fendeurs, en alléguant qu'il n'a pas été notifié à domicile élu ; Attendu qu'en lisant le parlant à de l'exploit critiqué, le Tribunal a la preuve qu'il a été signifié à domicile élu, conformément au vœu de l'art. 932 du Code de procédure civile modifié par la loi du 24 août 1907 ; ^ qu'il s'ensuit que celte première fin de non-recevoir étant reconnue mal fondée doit être rejetée ; Sur la deuxième fin de non-recevoir Vu l'article 78 du Code de procédure civile. Attendu que la demanderesse objecte que l'exploit com- porlant les dits moyens de défense doit êire déclaré nul, en ce qu'il aurait dû être donné en autant de copies sépa- rées qu'il y a de défendeurs en cause, aux termes de l'ar- ticle 78 du Code de procédure civile ; Attendu que la jurisprudencej[enseigne que, lorsque c'est la temme qui est demanderesse dans l'instance, une seule copie sufl"it pour remplir le vœu de la loi, parce qu'elle est déjà autorisée à rester en justice d'après l'exploit introductif d'instance: d'où il suit que cette deuxième fin de non-receyoir doit être rejetée ; Par ces motifs, le Tribunal, après délibération, rejette —88- \es deux fins de oon-recevoir, soulevées par Jes deman- deurs : Sur le second moyen du pourvoi tiré de la fausse ap- plication de l'article 294 du Code de procédure civile et de la violation de l'article 148 du même Code ; Attendu que par jugement rendu par le tribunal civil de Saint Marc le 9 Novembre 1911, ce tribunal déclara que l'enquête ordonnée par le tribunal civil des Gonaïves le 7 février 1901, faite par le Juge Diambois, du tribunal civil de Port-au-Prince, était nulle en la forme, et ne se- rait pas recommencée pour les motifs ci-dessus; dit, ea conséquence, au fond, que Madame Charles Bonheur était inhabile à se porter héritière de feu Barthélémy Cangé ; déboula les époux Charles Bonheur de leur demande con- tenue dans l'acte d'ajouroement du 22 juillet 1900 ; rejelta les dommages-intérêts réclamés par les Vastey et consorts et condamna les époux Charles Bonheur aux dépens ; Attendu que, par des conclusions subsidiaires prises de- vant les premiers juges, les épeux Charles Bonheur avaient demandé, en cas d'annulation de la première enquête, d'en oidonner une seconde ; Attendu que cette demande était basée sur une saine ap- plicaiion des principes du droit consacrés d'ailleurs par la jurisprudence,, qui admet que la prohibition de recoms mencer une enquête nulle, n'est pas applicable dans le- matières qui tiennent â l'ordre public et à l'état des per sonnes ; Attendu que cette jurisprudence puise son fondement dans ce fait qu'il importe à la société que de pareilles demandes ne soient pas écartées par de simples moyens de procédure, parce que le recours contre l'officier minis- tériel n'offrirait à la partie lésée qu'une garantie dérisoire dans les questions relalives à l'état des personnes ; ^ At!eudu que pour avoir procédé autrement, les pre- naiers juges ont faussement appliqué l'article 294 du Co- de de procédure civile. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, sans qu'il spit besoin d'examiner le premier moyen du pour- voi, casse et annule le jugement rendu par le tribunal civil de Saint-Marc, sous la date du 9 novembre 1 911 ; en conséquence, ordonne la .remise de l'amende déposée, et, -S9- comme il s'agit d'un second recours eotre les mêmes par lies, il va être statué sur le fond de la contestation qui les divise, conformément à l'art. 131 de la -Constitution. Vu les prt. 305 et 48 du Code civil; Alleodu que le 21 juillet 1900, la dame Charles Boo- heur dûment autorisé de son époux, se disant héritière de feu Barthélémy Gange, fit donner assignation à Madame Charles Vasiey et consorts à l'effet de voir annuler le tes- tament de feu Barthélémy Cangé reçu par Me Mesmin Ale- xis, en présence des témoin, le 10 avril 1900 ; Attendu que, repoussant les prétentions de la dame Char- les Bonheur, les défendeurs lui demandèrent d'établir son degré de parenté au degré successible à feu Barthé- lémy Catgé ; Atlendu que,pour satisfaire à cette demande, la dame Charles Bonheur, par actes en date des 4 et 15 décembre 1900, des huissiers Emmanuel et B. M. Achile, fit signi- fier lo l'acte de naissance de Madame Achile Emmirène Bélizaire, en date du M avril 1897 ;2® un certificat du Directeur des archives de la République, en date du 16 août 1900, déclarant le manque des registres des actes de naissance ou de re» onnaissance dont la représentation est de rigueur ; 3° un extrait du registre 1, n^® 2, des actes civils du bureau de l'enregistrement de Port-au-Prince, délivré le 13 novembre 1882 par le directeur du sus-dit bureau ou il est constaté le partage de deux emplacements situés à Port-au-Prince, Rue du Réservoir et Rue Répu- blicaine, entre : 1 ® la dame Emmirène Bélizaire, ^2® la dame Célina Barthélémy, 3® la dame Daoaé Barthé- lémy, 4® le sieur Barthélémy Cangé;— 4® trois lettres signées Barthélemy,adressées à Madame Charles Bonheur', sd petite-nièce, en date des 10, 17 et 24 décembre 1896, avec déclaration qu'en cas de protestation contre les qualités de demanderesse eu cassation, celle-ci prendrait telles voies que de droit ; Attendu que, sur celte communication, les advei^saires de la dame Charles Bonheur, invoquèrent l'art 305 du Code civil et demandèrent la production des actes de re- connaissance de feu Louisine Louis et de feu Barthélémy Cangé ; Attendu que la dame Charles Bonheur, eh se basant sui" -40- le texte de l'art. 48 du Code civil, demanda en dernier lieu au tribunal civil des Go naïves : 1 *=' de lui donner acte de ce que, dans l'inslaoce ouverte par l'assigoation du 21 juillet 1900, les Vastey ont reconnu qu'elle est petite- fille de Louisine Louis, par sa nièce Emmirène Bélizaire 2® et dans le cas où les pièces visées n'établiraient pas la parenté collatérale de feu Barthélémy C.aogé et de Loui sine Louis comme fils et fille de feu Rochebrune Biaise, ordonner avant faire droit à "a demande posée par l'assi- gnation du 21 juillet 1910, qu'il soit procédé à l'enquête et à la contre enquête du fait suivant: que feu Barthélé- my Cangé «était le frère naturel de feu Louisine Louis, tous deux issus de la même mère, feu Rochebrune Biaise ; Atleodu qu'aux termes de i'arl. 305 du Code civ, la re- connaissance d'un enfant nature! sera faite par un acte spécial devant l'officier de l'état civil lorsqu'elle ne l'aura pas été dans son acte de naissance; Attendu que, d'après un certificat délivré par le Direc- teur des Archives, le 16 avril 1900, les registres des actes de naissance de 1806 à 1822 pour la commune de Port- au-Prince ne contiennent pas ceux de Cangé Barthélémy et de Louisine Louis dont les expéditions ont été réclamées et que quelques-un de ces registres manquent de feuiil- les; Attendu que, l'absence de feuilles dans les registres des actes de naissance de 1806 à 1822 équivaut à la perte en partie de ces registres; que, dans ce cas, il y a lieu de faire l'application de l'art. 48 du code civile. Attendu que la preuve de la perte partielle des registres étant établie, il y a lieu de dire que la preuve de la fi- liation de la Dame Charles Bonheur «peut être faite par les papiers émanés de sa mère décédée». Attendu qu'à cet effet les documents suivants sont pro- duits l®un extrait d'enregistrement de Port-au-Prince délivré le 30 août 1900 constatant qu'un partage ordonné par autorité de justice a eu lieu devant le notaire P. L. Lechaud entre : 1° la dame Emirène Bélisaire, mère de la dame Charles Bonheur, 2® la dame Céliua Bélisaire Bar- thélémy, 3° la dame Danaé Barthélémy et 4^ le sieur Barthélémy Cangé, actes de partage dans lequel les qua- lités prises par les parties n'ont jamais été constestés ; 5** -4i- l'acte de reconnaissance de la dame Charles Bonheur pai* sa mère Emirène Bélisaire r(^çu le 30 novembre 1858 par Lavelanet, directeur du conseil des notables ; 6» l'acte de naissauce de Marie Anne Etnirène Bélisaire, reçu le S4 avril 1837 par A. Remy, officier de l'élat-civil de. Porl-au- Prince. Attendu que les pièces produites et ci-dessus relatées e* énoncées suffisent pour établir la qualité eq laquelle pro- cède la dame Charles Bonheur, c'est-à-dire qu'elle est la nièce de feu Barthélémy Cangé et qu'à ce titre elle est ha- bile à se dire héritière de feu Barthélémy Cangé, son oncle; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré et sur l'is conclusions conformes du Ministère public, déclare, sans s'arrêter ni avoir égard au surplus des conclusions pri- ses par la dame Charles Bonheur, que les pièces communi- quées à ses adversaires, à défaut d'actes de naissance de Louisine Louis et de feu Barthélémy Cangé par suite de la perle des registres de naissance tels que : 1 ° un extrait du registre 4, n° 2, des actes civils du bureau de l'enregis- trement de Port-au Prince, délivré le 13 novembre 1852 par le Directeur du dit bureau de l'enregistrement, où il est constaté le partage de deux emplacements situés a Port au Prince, Rues du Résevoir et Républicaine, entre la dame Emirène Bélisaire et le sieur Barthélémy Caagé, "2'^ l'acte de reconnaissance de la dame Charles Bonheur par sa mère Emirène Bélisaire, reçu le 30 novembre 1858 par Lavelanet, Directeur du conseil des notables, et 3" l'acte de naissauce de Marie Anne Emirène Bélisaire, reçu le 54 avril 1837 par A. Henry, officier de l'étal-civil de Port au- Prince, et établissant la parenté collatéralle de feu Barthé- lémy Langé, et de feu Louisine Louis, comme fils et tille de Charlotte Turbé, donnent le droit à Madame Char- les Bonheur de prétendra à la succession de feu Barthélé- my Cangé; condamne les défendeurs aux dépens alloués à Mr E. I)ésert et Clément Dominique à la somme de . . . dont distraclion à leur profit, en ce, non compris le coût du présent arrêi. Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président V, Rither Domond, J. D. Viard, A. Champagne, P. J. Janvier, JJ -42- F. Magny, Cauvin aîné, Justin Dévot et Louis Borno, ju- ges, en audience publique du 3 février 1913... No 19 Rétélie Antoine — Cériaque Lefranc COMMISE d'huissier. La commise d'huissier prérue en l'art. 28 du code de proc. civ . u'a lieu que dans le cas où la signification d'un jugement par défaut doit être effectuée par un huissier autre que celui du Tri- bunal de paix de qui émane le jugement. Ouï, à l'audience du 28 janvier, M. le jug^ Louis Bor- no, en son rapport, et M. Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions: Vu Ho. . . ftc. Sur le 2e moiien du pourvoi : Attendu que, suivant les ternies précis de l'art. 28 pro. civ., la signifnalion du jugement par défaut de la justice de paix est «faite par l'huissier du juge de paix ou tel autre qu'il aura commis;}? qu'il résulte donc de ce texte que la commise n'a lieu que dans le cas oii la significa- tion doit être effectuée par un huisj«ier autre que celui de la justice de paix qui a rendu le jugement; Attendu, en conséquence que la signification de la sentence de la justice de paix de Torbeck, signification faite par l'huissier Benoit Bain, attaché à la dite justice de paix est conforme à l'art. 28, pro. civ; qu'il n'élait pas possible de recourrir, en l'espèce, à l'art 19 du même code, qui ne concerne que les Tribunaux civils et de Commer- ce (Loi du 11 juillet 1859, art. 3 et 4-;) que le jugement attaqué, en décidant le contraire, a violé l'art, 28 et en-' court la cassation. . ' Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, casse et annule le jugement rendu entre les parties, le 3 avril 1912, par le Tribunal civil des Cayes; eu conséquen- ^43- ce, ordonne la remise de l'amende déposée, et pour être stutué conformément à la loi, renvoie la cause^et les parties devant le Tribunal civil d'Âquin et condamne le défendeur aux dépfens alloués à Mes Jh Staco et Luc ïhé- ard à la somme de. . . en ce non compris le coût du pré- sent arrêt. * Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice président V. Rither, Domond, P. J. Janvier, J. J. F. Maguy et Louis Borno, juges, en audience publique du 6 Février 19J3. . . TS$?r N°20 P. Imhert — Congo Pierre SiGNiFicAtioN.— Déchéance Est nulle la copie de l'exploit de signification de moyens de cassation, où l'huissier, sans constater qu'en l'absence de la partie, il s'est adressé aux voisins et a essuyé leur refus, dé- clare avoir été remettre la dite eopie au Secrétaire du Chef de la section rurale.— Si le plaideur dont la signification était ains'j annulée n'est plus dans le délai pour faire signifier de nouveau ses moyens, il encourt la déchéance prononcée par l'art. 929 du Code de procédure civHe. Ouï, à l'audience pubrique du 30 Janvier dernier, M. le Juge J. J. F. Magny, en son rapport, et M-. Lys La- tortue, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu : 1° .... etc. , Sur la fin de non-receuoir opposée au pourvoi : Vu les articles 78 et 90 du Code de procédure ci^vile. — Attendu qu'aux termes de l'article 78 du Gode de pro- cédure civile, si l'huissier ne trouve au domicile, ni la partie, ni aucun de ses parents ou serviteurs, il remettra de suite la copie à un voismlqui signera l'original, et, si ce YoisiD ne sait, ou ne veut signer, l'hutij^ier reniettira l^ éopie, savoir : dans les villes et bourgs, au Juge de paix, et dans les sections rurales à l'officier de la police de la section, lesquels viseront l'original, sans frais, et donneront connaissance de l'exploit à la |)arlie assignée ; Attendu que l'huissier Silverné Louis qui a signifié les moyens du demandeur a déclaré dans son exploit ce qui suit : « ne l'ayant pas trouvé, ni personne chez lui ca- € pable de recevoir ma copie, j.e me rendis au bureau de f la Se section des Vases où le secrétaire a reçu ma copie f et Tisé (sic) mon original » ; Attendu que, après avoir constaté que le sieur Congo Pierre n'était pas chez lui, et n'ayant trouvé personne ca- pable de recevoir sa copie, l'huissier aurait dû s'adresser aux voisins, et, ce n'est qu'après leur refus dont mention c devait être faite tant sur l'original que sur la copie, » qu'il était autorisé à se rendre chiz l'ofTicier de la police pour remettre l'exploit ; Attendu que, comme en témoigne la mention ci-dessus transcrite, l'huissier n'a pas offert la copie de son exploit aux voisins du sieur Congo Pierre, et, au lieu de la remettre à l'ofificier de la police de la 3e section, seul autorisé à viser son original, il s'est contenté de s'adresr ser au secrétaire de la 3e section qui a reçu sa copie et visé son original, sans qualité aucune, ce qui constitue une double infraction à la loi ; Attendu que la copie tenant lieu d'original, il en ré- salte que l'huissier Sylverné Louis a formellement contre- venu aux dispositions des articles 78 et 80 du Code de procédure, ce qui doit faire accueillir la On de non-rece- voir soulevée par le défendeur ; Attendu que le demandeur n'étant plus dans les délais pour renouveler la signification de ses moyens , il a en- couru la déchéance prononcée par l'arlicle 929 du même (^de ; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, déclare nul et de nul effet l'exploit de l'huissier Sylverné Louis, en date du 10 octobre 1911, portant signification des moyens de pourvoi du sieur Pinganeau Imbert ; en eooséquenci, déclare ce dernier déchu du pourvoi parlai • txercé contre le jugement rendu entre les parties par le tribunal çiv|l de Pprl-au-Prince, sous la date du trenle-et- -45- iiu mai 1909, ordonne la confiscation de l'ameode dépo- sée et condamne le demandeur aux dépens alloués à M» Aug. A Héraux à la somme de. . . . donl distraclion è son profil, en ce, non compris le coûl du présent arrêt . ., Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, L. Denis, P.J. Janvier, J.J. F. Magny et Louis Borne, iuges, eu au- dience publique du 6 Février 1913, etc. Nû 21 Clamait Ricourt — Massillon Gaspard, Acquiescement Losqu'une partie fait ses réserves pour se pouvoir en cassation partielle contre un jugement, il ne peut être dit qu'elle y a ac- quiescé Ouï, à l'audience publi^que du 30 janvier écoulé, M. le juge L. Denis, en son rap'port. ainsi que M. E. Décafrel, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses con- clusions; Vu. lo. . . etc. Sur la fin de non- recevoir opposée au pourvoi : Vu l'article 9-21 du code de procédure civile.— Attendu qu'en vertu de cet arlicle, c'est l'acquiescement positif d'une partie à un jugement qui !a rend non-recevable à se pourvoir contre le même jugement; mais lorsqu'une narlie a fait ses réserves de se pourvoir en cassation contre un jugement, il ne peut être dit qu'elle y a ac- quiescé; , * Attendu que, le jugement du 9 mai 1912, ayant 'été si- gnifié avec commandement au notaire Massillon Gaspard, par le sieur Clamart Ricourt, celui-ci a déclaré faire ses réserves pour se pourvoir eu cassation partielle contre la décision; qu'ainsi il n'y a pas acquiescé; que, par consé- quent, la fin de non-recevoir n'est pas toudée, et le Tribu- nal, après délibératiou, la rejette. -46— Sur le premier moiien pris de la violation et de la fausse interprétaiioD de l'arlicle 137 du code de pro. civ; d'excès de pouvoir, de déoi de justice. Vu le sus-dil article. Attendu que, lorsque cet arti- cle dispose que la partie qui succombera sera condam- née aux dépens, on ne peut reprocher aux juges d'avoir violé ni faussement interprété l'al'l. 137 sus visé, pour avoir assujetti aux dépens la partie qui n'a pas IrWm- phé ; Attendu que M. Clamart Ricourt, muni d'une procu- ration de sa grand' mère, réclama du notaire Massillon Gaspard, deux actes de vente qu'elle avait déposés en son étude pour servir à rédiger un acte^ de rétrocession en faveur de Madame Veuve St Julien Romain, de deux propriétés sises au Carénage au Gap Haïtien; que le no- taire le pria de lui rapporter les deux reçus qu'il avait donnés à Madame Romain pour ct^.-: pièces et pour une valeur de cent gourdes qu'elle lui avait comptée pour frais, ou d'annexer au reçu qu'il entejidait lui délivrer le mandat en brevet de sa grand'mère pour prouver que Clamart Ricourt avait été autorisé par iMadame St Julien Romain à reprendre ces pièces du notaire: ce que Cla- mart Ricourt refusa de faire; il préféra assigner au Tri- bunal civil du Cap-Haïtien le notaire Massillon Gaspard pour la remise des deux actes de vente sur simple reçu; que le notaire soutient par ses conclusions les conditions qu'il avait faites à Clamart Ricourt pour lui rendre les pièces, ce à quoi le tribunal fit drol par le jugement critiqué; qu'il en résulte que c'est le notaire Massillon Gaspard qui a triomphé dans ce procès et non Clamart Ricourt ; qu'ainsi, en condamnant celui-ci aux dépens, le jugement a fait ce qu'ordonne l'art: 137 du code de pro- cédure civile. Par conséquent, ce moyen sera écarté; Attendu, d'autre part, que le tribunal, ayant adjugé les conclusions du notaire, il ne pouvait pas logiquement le condamner à une astreinte de cent gourdes par chaque jour de retard; qu'ainsi, il n'y a dans ce cas, ni excès de pouvoir, ni déni de justice; Sur le 2e inoi[en résultant de la violation de l'art. 148 Pr. civ. en ce que les dommages-intérêts prononcés con- tre Clamart Ricourt q3 seraient pas motivés; -47— Vu le sus-dil arlicle. — Attendu que, sur de nomlDreuX motifs, il peut s'en trouver dans un jugement un seul pour cippuyer un chet de demande : Attendu que, même que les motifs énumérés par le demandeur ne seraient pas valables pour condamner Claraart Hicourt aux dommages intérêts, lorsque le tribu- nal dit dans le dernier considérant de son jugement que Massillon Ga.spard « en réclamant les reçus pour le de- « pôt des pièces était dans ses droits; que par son fait, le a sieur Glamart Ricourt' a causé des torts au notaire en « l'obligeant à faire des débours pour la défense de ses « droits lésés; partant il est éqnifable de taire droit à sa demande » il a suflisammement motivé la condamnation aux dommages intérêts prononcés contre le demandeur; que ce moyeu, encore rnal tonde, sera rejeté ; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré rejette le pourvoi formé par le sieur Clamart Ricour contre le jugemenl du tribunal civil du Cap-Haïtien rendu le 9 Mai 1912 entre lui et Monsieur le notaire Massillon Gaspard dit que l'amende déposée reste acquise à l'Etat et condamne le dit Clamart Ricourt aux dépens liquidés à la somme de.... au profit de Me Jh. A. Morin qui affiirme les avoir avancés, en ce non compris le coût du présent arrêt. Ainsi, jugé, et prononcé par nous, F. Baron,wce-/)rés/- dent, L.Denis, P. Jh. Janvier, J. J F. Magny et Louis Boruo,/a^es, en audience publique du 0 Février 1913... No 22 Cécile Fillejoint - Alfred Thibault DEMAm)E EN DIVORCE: INJURE GRAVE ET PUBLIQUE î^ur qu'il y ait admission d'une demande de divorce fondée sur'fes art. 217 du C. civ., il faut que les faits, tels qu'ils sont formulés, soient de nature à constituer, ayant toute question de preuvCjl'une des causes de divoïce spécifiées au dit art. 217. Le fait pour la femme de se trouver ailleurs qu'en la demeure conjugale ne saurait à lui seul autoriser le mari à demander Iç -48- divorce pour cause d'injure grave et publique. Ce ne sont que les circonstances spéciales de cette séparation, quelque publique qu'elle soil, qui peuvent lui imprimer le caractère d'injure gra- ve. La femme peut avoir un motif légitime de ne pas se trou- ver en la maison conjugale, par exemple si le devoir corréla- tif de secours, assistance et protection, imposé au mari, n'est pas rempli. Ouï, à l'audience du 30 Janvier écoulé, M. le juges Louis Borno, eu son rapport, et M. Lys Latortue, Subs- titut du Commissaire du Gouvernement, en ^es conclu- sions ; Vu : 1° ... etc. Sur l'unique moyen du pourvoi: Attendu que, pour qu'il y ait admission d'une demande ea divorce fondée sur l'article 217 du Code civil, il faut que les faits, tels qu'ils sont formulés,, soient de nature à constituer, avant toute question de preuve, l'une des causes de divorce spécifiées au dit article 217 ; Atteodu que le fait, tel qu'il est consigné dans les mo- tifs du jugement qui a admis la demande en divorce pré- sentée par Alfred Thibault, est que Cécile Villejoint « ha- « bite ailleurs qu'en la demeure conjugale, d'où elle n'éla- <r blit pas avoir été expulsée et où elle semble n'avoir ja- « mais cherché à s'installer » ; Attendu, en droit, que le fait par la femme de se trou- ver ailleurs qu'en la demeure conjugale, soit qu'elle l'ait abandonnée, soit qu'elle ne s'y soil pas rendue, ne sau- rait, à lui seul, autoriser le mari à demander le divorce pour cause d'injure grave et publique ; que ce ne sont que les circonstances spéciales de celte séparation, quelque publique qu'elle soit, qui peuvent lui imprimer le caractè- re d'injure grave ; qu'il se conçoit, en etïet, qu'une fem- me puisse avoir un motif légitime de ne pas se trouver en la maison conjugale, son devoir d'habiter avec son mari et de lui obéir étant corrélatif du devoir de secours, as- sistance et protection, imposé au mari à l'égard de l'épouse ; que disposer autrement, c'est méconnaître, dans le mariage, les droits propres ; de la femme aussi bien que sa personnalité morale ; Or, attendu que le jugement du 29 août 1912 n'a rele- I -49— vé aucune circonstance de nalure à juâlifier, si elle était ultérieurement élablie, le caraclère d'injure grave attribuée à l'attilude de Cécile Villejoinl ; qu'il a donc faussement appliqué l'art. 217 Code civil, en admettant la demao- de eu divorce pour un fait qui ne réunit pas les éléments indispensables de la cause de, divorce tirée de cet article 217, ce qui entraîne cassation , Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré,cas- se et annule le jugement du tribunal civil de Port-au-Prin- ce rendu le 20 août 1912 entre les parties, ordonne, en conséquence, la remise de l'amende déposée; renvoie la cause et les parties devant le tribunal civil de Petit-Goâve et condamne le défendeur aux dépens alloués à Me Léger Cauvin à la somme de ... avec distraction à son profit, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, L. Denis, P. J. Janvier, J J. F. Magny et Louis Borno, Juges, en au- dience publique du 11 février 1913... 9^ No 23 Saint Amour Joseph — Elias J. Sassine Adjudication. * Délais pour attaquer en nullité les formalités de la procédure de saisie immobilière Oui, à Taudience du 28 janvier 1913, Monsieur le juge V.R. Domond, en son rapport, M. Lys Latortue, substi- tut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions. Vu : lo.-.etc Sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur ; Attendu que Saint Amour Joseph présente comme moyen de cassation du jugement d'adjudication du ^0 juillet, une série de critiques relatives aux formalités de la sai- -so- sie immobilière ; que, d'après lui, certaines formalités im{ ortantes prescrites tant par le Code civil que par le Gode de procédure n'ont pas été observées ; Attendu que, en cà qui concerne les moyens de nullité contre la procédure antérieure à la publication du cahier des charges, ils auraient dû èlre formulés, suivant l'art. 636, Procédure civile, à l'audience fixée pour cette publi- cation ; que Saint Amour Joseph n'ayant pas attaqué, comme l'autorise l'art. 6;38 Procédure civile, le jugement qui a clos cette première partie de la procédure, le Tri- bunal de Cassation n'a point à connaître des diverses nul- lités alléguées, antérieurement à ce jugement ; Attendu que, en ce qui est des moyens de nullité relatifs à la procédure postérieure à la publication du cahier des charges, il est établi qu'ils ont été signifiés moins de cinq jours avant l'audience fixée pour l'adjudication ; que ce re- lard les frappait de déchéance, en vertu de l'art. 637, Procédure civile, modifié par la loi du '21 août 1907 : que si des circonstances fortuites ont empêché les juges du Petit-Goâve de tenir l'audience d'adjudication au jour indi- qué, ce fait ne saurait ni changer la situation respective des parties à la date de cette audience, ni relever de la déchéance encourue les moyens tardifs de Saint-Amour Joseph, lequel demeure donc, de ce chef, sans intérêt légitime pour se pourvoir en cassation contre le juge- ment d'adjudication ; Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu d'accueil- lir sous le bénéfice des considérations qui viennent d'êlre déduites, la fin de non recevoir proposée par le défendeur ; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, déelare le sieur Saint-Amour Joseph non recevablé en son pourvoi ; dit, ea conséquence, acquise à l'état l'amen- de déposée et condamiie le défendeur aux dépens alloués à Me. Jules Dévieux à la somme de... en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi juge par nous, F. Baron, vice-président, V. Rither Domond, P. J. janvier, J.J.F .Magny et Louis Borno, juges audience publique du 11 Février 1913,... —51 - Félicia Félix — Noémie Etienne • Pourvoi: intérêt. — jugement. — Pour se pourvoir conlre un jugement, il suffit qu'on y ait été partie et que le jugement vous fasse grief. — Quand une question, discutée par les parties et portée au Point de droit, n'a pas été résolue au dispositif, il y a Tiolation de art. 148 du Code de proc. civile. Ouï, à l'audience publique du 16 Novembre dernier, M. le Juge P. J. Janvier, en son rapport, et M. E. Déca- trel, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions. Vu; 1° .. etc. Sur la déchéance opposée au pourvoi par les défendeurs: Vu l'article 930 du Code de procédure civile modifié par la loi du 21 août 1907 ; Attendu que, pour se pourvoir contre un jugement, il suffit d'y avoir été partie, d'une pari, et, de l'autre, que cette décision ait fait grief au demandeur; Attendu que la demanderesse a été partie au jugement attaqué; qu'elle a été condamnée; qu'elle est donc receva- ble à se pourvoir contre ce jugement; que, quant à la preuve de sa qualité d'héritière de François Lacoude, c'est là une question qui ne pouvait être débattue que devant les juges du fond; que, par suite, la pièce réclamée d'elle n'est d'aucune utilité quant à la question de recevabilité du pour- voi; qu'il en résulte qu'en ne la déposant pas dans son dos- sier, elle n'a nullement contrevenu aux dispositions de l'art-» 930 du Code de procédure civile ; qu'il suit donc de tout ce qui précède que la déchéance soulevée doit être rejetée ; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejette comme mal fondée la déchéance soulevée par les défendeurs. AU FOND Sur la 1ère branche del^unique moi{èn du pourvoi ; Vu rarlicle 148 du Code de procéduFe Civile,—^ -52- Attendu que, par des conclusions prises devant les pre miers juges, la dame Félicia Félix opposa à ses adversaires l*exceplion de qualité relativeraent à leur filiation avec François Lacoade dont il se disent les descendants pour éta blir leurs droits sur le bien litigieux; Attendu que cette exception, quoique discutée par les parties et posée au point de droit, n'a pas été résolue au dispositif du jugement dénoncé; que, dans ces conditions, la décision attaquée a violé l'arlicle 148 du Code de procé dure civile, ce qui doit la faire casser et annuler; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des griefs articulés par la demanderesse, casse et annule le juge- ment rendu entre les parties, sous la date du 20 Novem- bre 1911, par le tribunal civil de Saint-Marc: en consé- quence ordonne la remise de Tameade déposée, renvoie la cause et les parties devant le tribunal civil des Gonaïves afin qu'il y soit statué conformément à la loi, et condamne les défendeurs aux dépens alloués à M« U. Paultre, à la somme de . . ., en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice président ^ V. R. Domond, P. J. Janvier, Justin Dévot et Louis Borno, ju- ges, en audience publique du U février 1913, . . . No 25 Richelieu Etienne ~ H. Munchemeifer & C« CONGÉ-DÉFAUT. — PREUVE.— INTERDICTION DE PLAIDER POUR CAUSE DE PARENTÉ OU ALLIANCE 1° La dispositioa de l'art. 157. 3e alinéa du Code de proc. civ: relative au demandeur qui renouvelle la demande ou fait opposition, dans le cas de congé- défaut, ne saurait être appliquée au pourvoi en cassation. 2® Le jugement qui prononce un congé-défaut, n'examine pas le procès et n'a pas à en exposer les phases. 3o Le caractère légal d'un Tribunal est de présomption, la preuve de l'illégalité incombe à la partie qui lallègue. 4© La prohibition que la loi du 26 Ssptembre 1860 fait à l'a- VOcat de pUi'ler deyanc un tribuaal, qa4i4 un 13 ses parents -58- ou alliés jusqu'au degré de cousin-germain inclusivement, siège comme Juge ou officier du Ministère public, n'est opposable qu'à l'avocat lui-même et à sa partie, qui ne peuvent s'en faire un grief. Ouï, à l'audience du 10 décembre 1912, M. le juge Jan- vier eo soQ rapport et M. L. Dominique, Commissaire du Gouveruement, en ses coociusions; Vu : 1o. . . elc- \ Sur la 1ère fin de iionrecevoir des défendeurs : Vu l'art. 71, 72 et 80 pro. civ. — Attendu qu'il suffit de lire l'exploit de signification de la requête du demaa- deur pour constater que cette fin de nou-recevoir o'a au- cune raison d'être; qu'en effet, contrairement à ce que disent les défendeurs, cet exploit contient et l'indication de la raison sociale de Munchemeyer & O à Jérémie, et la mention de la personne [(ie sieur Roger Rouaier) à qui copie a été remise. Sur la 2e fin de non-recevor : Attendu que les défendeurs soutiennent que, s'agissant d'un jugement de congé-défaut pur et simple, le 'deman- deur en cassation devait offrir dans l'acte de signification de sa requête de moyens, de payer les frais et dépens du défaut, conformément à l'art. 157, 3e al. proc. civ, Attendu que cette disposition de l'art. 157, relative au demandeur qui renouvelle la demande ou fait opposition, dans le cas de congé-défaut, ne saurait être appliquée au pourvoi en cassation. Par ces motifs, lé Tribunal, après délibération, rejette comme sans fondement les deux fins de uon-recevoir op- posées par les défendeurs. AU FOND • Sur le \er moiien, tiré de fart. 14S, proc. civile : Attendu que, le jugement qui prononce un congé-dé- faut pur et simple n'a pas à présenter un exposé de l'affaire; que, n'examinant nullement le procès, il ne saurait avoir l'obligation d'en indiquer les phases; que donc le jugement attaqué n'a point, de ce chef, violé l'art. 148 proc. civ. —54- Sur le 2c moyen : Attendu que le sieur Richelieu Etienue allègue que les juges qui ont rendu le jugement du 2 février 1912 ne réunis saient pas les coQdilioQS légales pour siéger valat)lemeQt. Attendu que cetie allégatioa, n'étant appuyée d'aucune preuve doit être écartée purement et simplement, le caractère légal du tribunal de commerce de Jérémie est de présomp- tioD; Attendu que, en ce qui est du fait que l'un des juges qui ont rendu la décision attaquée, le sieur Gustave Les- tage, serait cousin germalu de l'avocat du demandeur en cassation, ce dernier est dénué de tout intérêt à s'en prévaloir puisque le fait, même régulièrement établi, constituerait pour lui un avantage au regard des adver- saires, qui seuls pourraient par conséquent y trouver un grief. Attendu, en effet, que la prohibition que la loi du 26 septembre 1860 fait à l'avocat de plaider devant un tri- bunal, quand un de ces parents ou alliés, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement, siégera comme juge ou comme officier du Ministère public» est opposable à l'avocat et à la partie qu'il représente et ne saurait être une cause de nullité qu'en faveur de la partie adverse; qu'il suit delà que le 2e moyen, en ses diverses critiques ne peut être accueilli. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejette comme mal fondé le pourvoi du sieur Richelicn Etienne contre le jugement du tribunal de commerce de Jérémie eu date du 2 février 1012 rendu entre les parties; en conséquence déclare acquise à l'Etat l'amande déposée et condamne le demandeur aux dépens alloués à Me A Germain à la somme de. . .en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice- président, P.J. Jan- vier, J. J. F. Magny, Justin Dévot et Louis Borno, /i/- gesj en audience publique du 13 février 1913... •5$zr -55- No 26 D. Petiote et C. Langlois — Brissot Deîbeav MATIÈRES SOMMAIRES. Quand il s'agit d'appel de jugemens de justice de paix et q«è le ditïérend exige une enquête en matière sommaire, le ju^e d6 Îaix chaigé de l'enquête n'a à observer que les formalités de 'art. 409 du Code de proc. civ. Ouï, à l'audience publique du dix décembre dernier, M. le juge P. J. Janvier en son rapport, et M. L. Domi- nique, Gommissairedu Gouvernement, en ses conclusions. Vu : 1". . . etc. Sur le premier moifen : Vu l'article 148 du code de procédure civivile— Attendu que, contrairement à l'allégation des demandeurs, les pre- miers juges ont mentionné au point de fait, posé au point de droit, examiné aux motifs et solutionné au dispositif, tous les points soumis à leur examen et concernant lu non- validité de l'enquête faite sur les diligences du sieui; Bris- sot Delbeau; que dans ces circonstances, il y a lieu de dire que l'article 148 du Code de procédure civil n'a point été violé; Sur le 2e moi{en . Vu l'article 409 du Code de procédure civile. — Attendu que, dans l'espèce, il s'agissait d'un appel de jugement de justice de paix et le ditïérend exigeait une enquête en matière sommaire; que, dans ces conditions, il était évi- dent que le juge de paix de Bainel ne devait observer que les formalités édictées par l'article 409 du Code de procé- dure civile; Attendu que, pour avoir déclaré valable l'enquête faite par le juge de paix de Bainet, le tribunal civil de Jac- mel n'a ni faussement appliqué l'article 409 du Code de procédure ni violé les articles 270, 272, et 276 du Gode de procédure civile ; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejette le pourvoi exercé par les sieurs Douze Pétiole et Choule Langlois contre le jugement rendu entre les partieà -66- par le tribunal civil de Jacmel sous la date du 19 ociobre Î9Î1; eo conséquence, ordonne la confiscation de l*a- raaode déposée el condamne les demandeurs aux dépens al- loués à Met More! et S. Pradel à la somme de. . . dont distraction à leur profil, en ce non compris le cours du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice- président, P. J. Jan- vier, J. J. F. Magny, Justin Dévot el Louis Borno, juges, en audience publique du 13 février 1913... N° 27 Veuve Estimé Bien-aimé. — Angélia Bruno Jugements.— Omission de Statuer. — Moyens de Cassation le Quand des questions spéciales, non posées au point de droit ni relatées au point de fait, n'ont été ni examinées, ni résolues, cette omission ne peut donnerlieu qu' à la re- quête civile. 2« Une partie est sans intérêt à se plaindre d'une omis- sion de statuer de la part des juges, quand la décision ré- sultant de l'examen de la question non tranchée, n'aurait pu que rendre sa-«îtuation pire. 3« On ne peut soumettre au Tribunal de Cassation des moyens sur lesquels les premiers juges n'ont pas été ap- pelés à statuer, à moins que ce ne soient des moyens d'ordre public. Ouï, à l'audience du 3 décembre dernier, M"" le juge J. J. F. Magny, en la lecture de son rapport, et M* E. Déca- trel, substitut du Commissaire du gouvernement,en ses conclusions. Yu : lo... etc. Sur la fin de non- recevoir opposée au pourvoi par les défendeurs ; Vu Tarticle 78 du Code de procédure civile. Attendu que le jugement contre lequel est pourvoi a été rendu entre : 1° la dame Angélia Bruno, dite Angélia Modeste, épouse Âccélus Jeannote ; 2* la dame Nise Jean ~57 - Preix ; 3° le citoyen Fénéius Bruno, d'une part, et de TaU* Ire, la dame Veuve Estime Bien-aimé , Attendu que cette dernière aurait dû signifier son pour- voi à Accélus Jeannote et le mettre en cause pour auto- riser sa femme à ester en justice; que cette omission ne tire pas cependant à conséqueuce, les copies signifiées aux deux autres étant régulières, ce qui suffit pour ren- dre le poarvoi recevable, tous les défendeurs ayant daos la même cause le même intérêt ; Par ces motifs, le Tribunal, après délibération, rejette comme mal fondée la tin de non-recevoir soulevée par les défendeurs; Sur le premier inoiien : Vu l'ariicle 75 du Code de procédure civile. Attendu que pour repousser la demande formée contre elle par les défendeurs au pourvoi, la Veuve Estimé Bien- Aimé leur opposa un défaut de qualité en soutenant que les pièces qui avaient été signifiées et communiquées ne sufïisaient pas à établir que les dits défendeurs fus- sent ies héritiers de Sénéchal Bonneau ; Attendu que les premiers juges ont souverainement esti- mé que les pièces produites établissaient la qualilé prise par Angélia Bruno et consorts ; qu'ils n'avaient donc pas à ordonner la signification de nouvelles pièces ; qu'en repoussant, dans ces couditions, l'exception^ de qualité, ils n'out pas violé l'article 75 du Code de procédure civile ; Sur le 2tf moiien; Vu les articles 35, 45, 47, 48, 56, 78, .îJOO et 305 du Co- de civil. Attendu que la Veuve Estimé Bien-aimé, assignée par Angélia Bruno et consorts, et par conséquent défenderesse au procès, n'avait pas à prouver qu'elle était héritière de Sénéchal Bonneau; qu'ayant figuré au jugement attaqué e4 ayant été condamnée, elle a qualité et intérêt pour se pourvoir contre cette décision et invoquer tous moyens pou- vant la faire léformer; qu'il en résulte le mal fondé de la fin de non-recevoir opposée à ce moyeu; Attendu que les premiers juges ont établi en fait que l'ac- te de décès présenté par les demandeurs originaires était bien celui de Sénéchal Bonneau dont le fait même du dé- cès n'était d'ailleurs pas contesté; que le reproche ^uj -58-- leur est fait d'avoir violé l'article 35 du Code civil est donc sans fondement; Attendu que la critique basée sur les articles 45, 47, 48, 56, 78,300 et 305 du Gode civil n'est pas plus fondée; qu'il s'agit, en effet, devant les premiers juges, de savoir si les actes de l'élat-civil produits, étaient applicables à ceux qui les invoquaient ; qu'en d'autres termes, il n'y a- vait à résoudre qu'une simple qurslion d'indentité, question de fait lelevcnt souverainement des juges de fond ; que le Tribunal de Cassation sortirait de son rôle et de ses attri butions en reprenant, après les premiers juges, l'examen des actes et pièces surltsquels est basé le jugement attaqué, qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen; Sur le 3e moi[en: Vu l'article 1120, 2e et 3e al. du Gode civil. Attendu que, devant les premiers juges, la demanderesse avait reconnu l'existence du testament de Sénéchal Bonneau; qu'elle contestait seulement la régularité de l'expédition délivrée par le greffier de la Justice de paix; qu'il en ré- sulte que l'art. 11:20, 2e et 3e al. du Code civil invoqué, n'était d'aucune application à l'espèce, puisqu'il n'avait pas été allégué que la minute du dit testament n'existe plus ; qu'il n'y a donc pas lieu de s'arrêter à ce moyen qui n'a aucune'base légale ; Sur le ke moiien Vu l'art. 148 du Code de procédure civile. Attendu que, contrairement à ce qu';ivance la deman- deresse, il résulte de l'ensemble de la décision attaquée que les faits essentiels du procès sont amplement rap- portés et que tous les chefs de demande résolus au dispo- sitif ont fait l'objet de questions précises; que si des ques- tions spéciales ne sont pas posées relativement au désiste- ment de Louina Louis qui n'avait pas été contesté, au slel- lionat et à la contrainte par corps, cela ne pourrait donner lieu qu'à la requête civile, ces questions n'ayant été ni examinées ni résolues; qu'au surplus, la demanderesse est sans intérêt à reprocher aux premiers juges de n'avoir statué ni sur la question de stellionat, ni sur celle relati- ve à la contrainte par corps, puisque la solution qui y aurait été donnée, vu la décision rendue, n'aurait pu que -59- rendré pire la situation de la dite demanderesse, d'oà il suit qu'il y a lieu de rpjeler ce moyen ; Sur le 5e moyen : Vu les art. 1157, 1158 et 1161 du Gode civil. Attendu ^ue la question relative à la -gestioD d'affaires, posée au point de droit, a été examinée ; que les pre- miers juges ont motivé le rejpt qu'ils ont fait de cette prétention de la demanderesse daus un considérant très explicite ; que le vœu de la loi est ainsi suffisamment rempli ; que le cinquième moyen doit donc être rejeté ; Sur le 6e moiien Vu l'art. 2030 du Code civil. Attendu qu'il est de principe que le Tribunal de Cas- .sation ne connaît pas du fond des affaires ( art 131 delà Constitution); qu'il en résulte que l'on ne saurait soumet- tre pour la première fois à ce Tribunal des moyens sur lesquels les premiers juges n'ont pas été appelés à statuer, à moins qu'il ne s'agisse de moyen d'ordre public , Attendu que le moyen tiré de la prescription est un moyen nouveau ; qu'il est partant, non-recevable n'étant pas d'ordre public (argument de l'article 1991 du Code civil) ; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, re- jette purement et simplement le pourvoi exercé par la dame Veuve Kslimé Bien-aimé, contre le jugement rendu par le Tribunal civil des Gonaïves, le 10 mai 1911 ; ea conséquence, ordonne la remise de l'amende déposée, et condamne la dite dame Veuve Estimé Bien-aimé a.ux dé- pens alloués à Mes T. Garmant et Clément Dominique, à la somme de .... dont distraction à leur profit, en ce, non-coLjpris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, V. Rither Domond, P. J. Janvier, J. J. F. Maguy et Louis Borno, juges, en audience publique du 13 Février 19J3. etc. T^ ...60- ,^ No 28 Guerrifils Laguerre — Accy Dieudonné Déchéance Ouï, à l'audience du 10 Février courant, M. le Juge An- selme, en la lecture de son rapport, ainsi que M. L. Domi- nique, Commissaire du Gouvernement, en ses conclu- sions.— Après délibération en la chambre du Conseil; Vu; i^... etc. —Vu aussi l'art. 930 du Code de Pro- cédure civile modifié par la loi du ^1 août 1903: Sur la déchéance proposée : Attendu que l'art. 930su}-visé veut, à peine de déché- ance, que le demandeur en cassation, dans les vingt-cinq jours de la signification de ses moyens, s'inscrive au gref- fe de ce Tribunal et y effectue le dépôt: I ^ d'une amende de cinq gourdes, 2® de l'acle dûment signifié contenant ses moyens; 3° d'une expédition de la déclaration de pourvoi; 4° d'une expédition signifiié ou d'une copie du jugement dénoncé; 5° des pièces à l'appui, ^ Attendu que Guerrifils Laguerre n'a point satisfait à ces prescriptions dt l'art. 930, et qu'il a négligé d'y satisfaire à ce point que c'est par les seules pièces produites par son adversaire qu'on n'a pv, savoir le motif pour lequel ils ont comparu devant le tribunal de paix de Bainet. Il échet parlant, de prononcer la déchéance proposée contre lui par le Ministère public. Par ces motifs, le Tribunal déclare le citoyen Guerrifils Laguerre déchu du p^ourvoi qu'il a exercé contre le juge- ment du 30 Mars 1912 rendu par le tribunal de paix de Bai- net au profil du sieur Accy Dieudonné, le condamne aux dépens alloués au défendeur à la somme de ...., en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi fait et jugé par nous, A. Bonamy, président, An- selme, Jh. Viard, J. L. Vérité et A. Champagne, juges, en audience publique du 17 Février 1913, ... -61- N«29 Clairvoiiant Saint-Clœr — Vve Deloncl Lavigne Déchéance Ouï, à l'audience publique du 40 février courant, M. le Juge Anselme, en son rapport, ainsi que M. L. Domi- nique, Commissaire du Gouvernement, en ses conclu- sions.— Après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil; Vu : 1° etc.— Vu également l'art. 930 du Code de procédure civile moditié par la loi du 21 août 1907. Sur la déchéance Attendu que, p^îr le certificat du Greffier on chef de notre tribunal, délivré à la défenderessî sus-qualifiée, il est attesté que le sieur Clairvoyant Saint-Clair, deman- deur en cassation, ne s'est point contorraé aux prescriptions formelles du sus-dit article 93J du Gode de procédure ci- vile. Il s'ensuit qu'il doit être valablement déclaré déchu de son pourvoi ; Par ces motifs, le Tribunal déclare le sieur Clairvoyant Saint-Clair déchu du pourvoi qu'il a exercé contre le juge- ment du tribunal civil d'Aquin, rendu le 28 novembre 1910 euj faveur de Madame Veuve Delonel Lavigne''; le condam- ne, en conséquence, aux dépens alloués à Me V. Anglade à la somme de...,;donl distraction à son profit, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi fait et jugé par nous, A. Bonamy, président, An- selme, J. D, Viard, J. L Vérité et A. Champagne, juges^ eci audience publique du 17 février 1913, etc. No 30 Antoine Benoit —Jean Mari/ Joseph DÉCHÉANCE Ouï, à l'audience "du 10 février courant, M. le Juge Anselme en son rapport,aiasi que M. E. ûécatrel, Substi. / —62- tut^ du Commissaire du Gouvernement en ses conclu- sions et après délibération en la Chambre du Conseil , Vu : 1o. . . (te. Sur la déchéance proposée par Je défendeur : Vu l'art. 229 du Code de procédure civile Attendu qu'aux termes de cet article le demandeur en Cassation est tenu de faire signifier au défendeur, dans la huitaine de la déclaration de pourvoi, et à peine de dé- chéance, l'acte contenant ses moyens, avec assignation du fournir ses défenses ; Attendu, en l'espèce, que Monsieur Antoine Benoit qui a fait sa déclaration de pourvoi le 21 mai 1912, n'a fait siguiôer l'acte contenant ses moyens au sieur Jean Ma- ry Joseph que le .31 du même mois de mai : c'est-à-dire deux jours après le délai imparti par le dit article 9^29 ; dans ces conditions il a encouru la déchéance. Par ces motifs, le Tribunal déclare le sieur Antoine Be- noit déchu du pourvoi qu'il a exercé contre les jugements des 7 juillet 1911 et 17 avril 1912 rendus entre lui et son adversaire ; dit, nn conséquence, aquise à l'Etat l'amende déposée, le condamne en outre, aux dépens alloués à Mes. F. D. Casimir et T. Pauyo, à la somme de... dont distrac- lion à leur profit, en ce, non compris le coût du présent arrêt. , Ainsi fait et jugé par nous, A. Bonamy, />rés/ûfenZ, An- selme, Jh. D. Viard, J. L. Vérité et Gauvin aîné, juges, en audience publique du 17 février 1913... No 31 Daristo Cassamajor et consorts — Antoine Morisseau et consorts. CASSATION POUR DEFAUT DE MOTiFS Ouï, à l'audience publique du 10 février courant, Mr le juge Vérité en son rapport; M. E. Décalrel, sabstitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions, et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil; Vu : 1 © ... etc. -61- Sur le 1er moiien du pourvoi : Vu les art. 71 et 148, proc. civile. Allendu que, devant le tribunal civil d'Aquio, les demandeurs avaient présenté, comme moyen de défense à l'appel interjeté par Siméon Vilsaint et Antoine Morisseau, une triple exception basée sur la nullité de l'acte d'appel; qu'ils avaient soutenu que cet acte ne comportait pas 1 ° l'élection de domicile à Aquin; 2° l'immatricule de l'huissier, 3° l'exposé som- maire des moyens sur lesquels l'appel était fondé ; Attendu que les premiers juges se sont interrogés sur cps trois exceptions do procédure; qu'ils les ont toutes trois rejetées sans avoir cependant donné aucun motif quant au rejet de la troisième exception; qu'il y a là un excès de pouvoir résultant de la violation des art. 148 proc. civ. et 144 de la Constitution, ce qui entraîne la nullité du jugement dénoncé ; Par ces motits, le Tribunal, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, casse et annule le jugement contradictoire rendu sur appel par le tribunal civil d'Aquiu le 24 juillet 1911 entre les sieurs Siméon Vilsaint et Antoine Morisseau, d'une part, et, de l'autre, les sieurs et dames Darislo Cassamajor, Elfride Delva, épouse Maisonneuve Boisrond, et ce dernier présent eu cause pour l'autorisation maritale; ordonne lu remise de l'amende déposée, et pour être statué conformément à la loi renvoie la cause et les parties, par devant le tribunal civil des Cayes; condamne les défendeurs aux dépens al- loués à la somme de. . . à Me Moïse Gaspard, dont dis- traction au profit du dit avocat qui affirme les avoir a- vancés. Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, Anselme, Jh. Ducis Viard, J. L. Vérité, et Gauvin aîné, juges, en audience publique du 17 février 1913. . . «s® Nû 32 Lévïnus Subrême — De%vallons Désiré Déchéance Ouï, à l'audience publique du 10 février courant, Me le juge Cauvin aîné en son rapport sur le pourvoi formé par le sieur Lévinus Subrême, demeurant à Pelit-Goâve, non produisant, contre un jugement contradictoire rendu par le tribunal civil de Pelit-Goâve le il novembre 1910 au profit du sieur Desvallons Désiré, propriétaire, de- meurant et domicilié à Floquette, 12e section ru'ale de Fourques, commune de Pelil-Goàve, ayant pour avocat Mr Jules Dévieux; M. Luc Dominique, Commissaire du Gou- vernement en ses conclusions verbales, tendant à la dé- chéance du pourvoi; et ap rès en avoir délibéré en la Gbambre du conseil ; Vu ; 1o. . . 2'='. . . 3® l'art. 93U, pr, civile. Attendu que le demandeur n'a fait le dépôt augreffe de ce Tribunal ni de l'amende ni des pièces dont parle l'art. 930 pr. civ; qu'il est donc déchu de son pourvoi ; Par ces mclifs, le Tribunal déclare le sieur Lévinus Su- brême déchu de son pourvoi ''et le condamne aux dépens alloués à MeJ. Dévieux à la somme de. . . dont distrac- tion au profit du dit avocat qui affirme en avoir tait l'a- vance. Ainsi jugé par nous, A Bonamy, président, Anselme, Jh. Ducis Viard, J. L. Vérité, et Cauvin aîné, juges en audience publique du 17 février 1913... No 33 Uosa Guerrier— Emmanuel Blot, son époux DIVORCE 1. Sur une demande en divorce, après la comparution des par- lies en audience à huis clos, le Tribunal n'a pas à s'inquiéter si lei faits allégmés par la demanderesse sont prouvés ou non, , -es- mais S'ils constituent une cause légale de divorce: l'enquête û^ peut être ordonnée qu'au moment de statuer sur le fond:. En procédant autrement, les juges commettent une violation de 1 art. 234 du Code civ.qui entraîne la nullité de leur décision. 2. Le jugement ordonnant une enquête en matière de divor- ce doit comporter les noms des ténloins qui seront entendus lart. 2iOC. C.i Ouï, à l'audience publique du 10 février courant, M. le Juge Anselme en son rapport, M. E. Décatrel, Sabslitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions, et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ; Vu : lo ... etc. Sur le 1er moxien Vu l'art. 234 Code civil.— Attendu au'il résulte des faits de la cause qu'après la comparution des parties sur la demande de divorce produite par la demanderesse contre son mari, à l'audience à huis-clos du 25 octobre 1911,- les sus-dites parties furent renvoyées à l'audience publi- que du 1er décembre suivant ; qu'à cette audience, la de- manderesse en divorce conclut à l'admission de la deman- de, et l'époux défendeur à une enquête ; que le Tribunal civil fit droit à cette dornière demande; Attendu qu'à la phase où se trouvait la demande en di- vorce, il y avait à statuer uniquement sur l'atlroission de la demande, aucune fin de non-recevoir n'ayant été sou- levée par le défendeur ; que le tribunal civil n'avait pas à s'inquiéter de savoir si les faits énoncés dans la requête étaient prouvés ou non, mait seulement si tels qu'ils étaient allégués ils constituaient une cause légale de di- vorce; que ce n'est qu'au moment de statuer sur le fond que l'enquête pourrait être ordonnée ; que les premiers jijges, en ordonnant Tenquête à cette phase de la procé- dure et avant d'avoir admis la demande, ont violé l'art. 234, Code civil, ce qui entraîne la nullité de leur décision ; Sur le 2e mouen: Vu les art, 237 et 240, Code civil— Attendu qu'aux ter- mes de l'art. 240 Code civil, le jugement ordonnant une enquête, en matière de divorce, doit comporter les noms des témoins qui seront entendus ; Attendu que le jugement dénoncé ne comporte pas Iça -66- noms des témoins à faire en tendre à l'enquête ordonnée; que de ce chef, il est encore nul pour avoir violé l'art. 240 Code civil ; Par ces motifs, le Tribuna casse et annule le jiigemeot contradictoire du tribunal civil du Cap-Haïtien rendu le 1er décembre 19H entre la dame Rosa Guerrier, épou- se Emmanuel Blot, demanderesse en divorce, et son mari; ordonne en conséquence, la remise de l'amende déposée, et, pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le tribunal civil de Port-de-Paix, con- damne le sieur Emmanuel Blot aux dépens alloués à la som- me de... dont distraction au profil dn Me D. Ctis. Pierre qui affirme en avoir fait l'avance. Ainsi jugé par nous, A Bonamy, président, Anselme, Jh. Ducis Viard, J. L. Vérité et auvin aîné, juges, en audien- ce publique du 17 février 1913.... # No 34 Siméon Petit. — Jolis Jacobsen Signification! du Pourvoi 1 © Ne satisfait pas au vœu de l'art'929, du Code de procé- dure civile la signification de la requête en cassation faite au domicile élu par le défendeur pour la procédure devant le Tri- bunal civil ou a été rendu le jugement attaqué. Ouï, à l'audience publique du 10 février courant, M' le Juge Anselme en son rapport , M.E Décatrel, substi- tut du Commissaire du gouvernement, en ses conclusions, et après en avoir délibéré en la Chambre du conseil ; Vu : 1'... elc Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi pnr le défendeur. Vu l'art. 929, procédure civile.— Attendu qu'aux ter- mes de l'art 929, Procédure civile, le demandeur, dans -67- la huitaine de la déclaratioo de pourvoi, fera signifier au défendeur, à personne ou domicile, un acte contenant ses moyens, avec assignation à fournir ses défenses au greffe du Tribunal de, Cassation dans les trente jours ; Attendu que, contrairement à ce texte, le demandeur a fait signifier sa requête au défendeur au domicile qu'avait élu celui-ci à Aquin lors de la procédure qui a abouti au jugement contre lequel est pourvoi ; qu'une telle signifi- cation ne satisfriit pas au vœu du sus-dit art. 929 ; que le demandeur n'étant plus dans le délai pour la renouve- ler, est déchu de sou pourvoi ; Par ces motifs, le Tribunal déclare le sieur Siméon Pe- tit déchu du pourvoi par lui exercé contre le jugement du tribunal civil d'Aquin en date du 20 février 1911 rendu entre lui et le sieur Johs Jacobsen ; dit, en conséquence, acquise à l'Etat l'amende déposée et condamne le deman- deur aux dépens alloués à la somme de . . . à M* J.B. Dartigue, E.Douyon et J.B. W.Francis, dont distraction au profit des dits avocats, qui affirment les avoir avancés. Ainsi jugé par nous, A.Bon^my, président, Anselme, Jh. Ducis Viard, J.L. Vérité et Cauvin aîné, juges, en au- dience publique du 17 février, .... '"q:^ N» 35 Athalante D. Adé — Oloffson, Lucas et C« CONTRAINTE PAR CORPS La loi du 24 août 1907 n'a modifié que l'art- 8 du décret du 22 mai 1843 et a laissé en vigueur l'art. 7 du dit décret relati- à la contrainte par corps en matière commerciale Ouï, à l'audience du 17 février courant, M. le Juge Anselme en son rapport, ainsi que M. E. Décatrel, Sub- titut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil; Vu: lo ... etc. ^ur le premier moyen tiré de ce (|ue les juges du IQ -es- octobre 1911 ont condamné la demanderesse à payer aux adversaires le montant des marchandises vendues encore que lii dite demanderesse eut proposé une fin de non- recevoir basée sur le cumul des voles, etc: Attendu que le plus léger examen des faits et circons- tances du procès entre les parties suffit à démontrer que les sieurs Oloffson, Lucas et C° ,s uccesseurs de Lyon Hall et C®, pour se faire payer les marchandises vendues et livrées à la fin de l'année 1907 à Mademoiselle Athalanle DBstinbble Adé, n'ont pas eu à exercer et n'ont jamais exer- cé cumulativement deux actions, comme l'allègue la débi- trice et, sur ce point, le Tribunal de Commerce de Saint Marc, appréciant sainement, dans l'un des considérants du jugement querellé la valeur juridique de la fin de non- recevoir soulevée par Mademoiselle Adé à seule fin, évi- demment, d'éluder le payement d'une dette qu'elle doit légitimement, a repoussé à bon droit ses prétentions. Il s'ensuit que ce premier moyen, absolument dépourvu de base légale, ne vaut pas et doit être rejeté; Sur le2emoqen tiré de la violation de l'art 148 du Code de procédure civile: Attendu que ce second moyen, qui n'est qu'une répéti- tion et une conséquence du premier grief plus haut rejeté, ne mérite pas qu'on s'y arrête: les Juges du Tribunal de Commerce d^ Saint Marc se sont valablement et sainement prononcés sur la valeur juridique de la fin de non-rece- voir prétendument tirée du cumul des voie& ,d'où rejet, dès lors, de ce second moyen, ^t ,J Sur le 3e moyen tiré d'une violation delà loi du 21 août 1907 portant modification aux dispositions de l'art. 8 du Décret du 22 mai 1843 sur la réforme du droit civil: Attendu que le législateur de 1907 n'a modifia que l'art. 8 du sus-dit décret en ce qui a irait à la durée de la contrainte par corps relativement à l'étranger; que l'art. 7 du dit décret se rapportant à la contrainte par corps ea iriatière commerciale étant resté le même et n'ayant subi aucune modification, doit être exécuté, d'oîi encore rejet dé ce troisième moyen; Par ces motifs, le Tribunal, sur les coiclusions con- (c^ri^s du Minislèi^e public, rejette comme mal fondé le pourvoi èiercc par ^adêquOisélle Athsilàîate DesCmoble Âdé X -69— contre le jugement du tribunal civil d e Saint Marc rendu le 16 Octobre 1911, eo ses attributions commerciales, au profit des sieurs Oloffson, Lucas et C^o, dit, en conséqueu- ce, acquise à l'Elal l'amende déposée, coodauioe, eu outre, la demanderesse aux dépens alloués à la somoie de ... doot distraction au profit de Me L. Liautaud, en ce, oon compris le coût du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par nous, A. Bonamy, président, An- selme, Jh. Ducis Viard, J L. Vérité et Gauvin aîné, ju- ges, en audience publique du 24 février 1913, ... No 36 Petit-Pierre St Marc — Villia Délismé ARPENTAGE Pour être admis à critiquer une opération d'ârpentàge, parce qu'on n'y a pas été cité, il faut établir sa qualité de voisin li- mitrophe. Ouï, à l'audience publique du 17 février courant, M. le juge Anselme, en son rapport, Me Léger Gauvin, en. ses observations, M. E. Décalrel, substitut du (Zomoiissaire du Gouvernement, en ses conclusions, et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil. Vu : 1 o . . . etc. Sur le 2e moifen du pouruoi : Vu les art 148 pr. civile, 20 de la loi sur l'arpenta- ge.— Attendu qu'aux termes de l'art. 20 de loi sur l'ar- pentage, celui qui veutïaire une opération d'arpentage doit citer ses voisins limitropties pour y assister: qu'il en résulte que pour être admis à critiquer une opération de ce genre, sous le prétexte qu'on n'y;a pas été appelé, il faut d'abord établir sa qualité. de vofsin limitrophe: Attendu que Villia Délismé avait soutenu devant le tri- bunal de paix de Léogane, que ses eblants mineurs Lexi- us, Assezo et Jorisane Cévasien, aurait dû être cités à une opération d'arpentage entreprise car Petit-Pierre Si Marc gur une propriété §ise dans |a seclioa de Ï)ess6urcâs\ (ju'el- -70- le basait ses préteDtioos sur un procès-verbal d*arpentage en date du 9 avril 1899; Attendu que le juge de paix, sans donner, à cet effet, au- cun motif de décision annula Topération entreprise par St Marc; que les juges d'appel ont maintenu celte déci- sion sans davantage motiver leur jugem'^nt; qu'en disant, en effet, que Villia Délismé avait produit comme preuve de la possession de ses enfants le procès-verbal du 9 avril 1899» ils ont affirmé une chose qu'ils n'ont pas pu avoir vérifiée ni par eux mêmes ni en se basant sur le ju- gement dont était appel, puisque d'une part, ils n'ont pas pu avoir sous les yeux le dit procès-verbal, Villia Délis- mé ayant fait défaut, et de l'autre, le jugement du tribu- nal de paix n'avait fait aucune appréciation, aucun exa* men de cette pièce; le juge de fait s'était contenté de la men- tionner au visa des pièces sans dire ce qu'elle contenait; qu'il en lésulte le bien fondé de ce moyen; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de s'arrêter au premier moyen, le Tribunal casse et annule le jugement rendu sur appel par le tribunal civil de Petit-Goâve le 13 décembre 1911 entre le sieur Petit-Pierre St Marc et la dame Villia Délismé, ordonne la remise de l'amende dépo- sée, et pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le tribunal civil de Port-au- Prince, cotidamne la défenderesse aux dépens alloués à la somme de. • . à Me Léger Cauvio. Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, Anselme, Jh. Ducis Viard, J. L. Vérité et Cauvin aîné, juges, en audience publique du 24 février 1913. . . No 37 Veuve St. Julien Romain — Massillon Dupin Compétence des Juges de Paix Les actions possessoires sont de la compétence du juge de paix qui ne peut y statuer qu' à cliaige d'appel. Ouï, à l'audience publique du 17 Février courant. Mi- le Juge Vérité, en son rapport, M^ E. Dàcatrel, substitut -a- du Commissaire du gouveroemeot, en ses conclusions, et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil. Sur le ier moiien pris d'excès de pouvoir et de violation des art. 31. 32, 33, 34, et 35, procédure civile . . Vu les dits articles. Attendu que le 29 Janvier 1912, une décision fut ren- due par le juge de paix du Cap-Haitien ordonnant à Nor- mant Butler de payer entie les mains de Massillon Du- pin les loyers d'une maison sise au Cap-Haitien, rue S^ Jean ; que la Veuve St. Julien Romain attaqua cette déci- sion par la voie de la tierce opposition ; que, soutenant qu'elle était en possession de la maison de la rue Saint Jean, elle demanda au juge de paix de lui donner acte de ce qu'elle prenait pour trouble à sa possession le fait par Dupin d'avoir obtenu cette décision, de dire qu'elle sera maintenue dans la possession de la dite maison, de faire défense à Dupin de l'y troubler à l'avenir, etc ; Attendu qu'une telle demande était de la compétence du juge de paix qui ne pouvait y statuer qu'à charge d'ap- pel, puisqu'il s'agissait d'une action possessoire ; que c'est bien ce qu'a fait le juge de paix qui, par son jugement en date du 16 février 1912, déboula la Veuve Romain de ses prétentions ; Attendu que, sur l'appel intejeté par la Veuve Romain de ce dernier jugement, le tribunal civil db Cap-Haitien s'est cependant déclaré incompétent, sur le motif que le jugement du 16 février 1912, était en dernier ressort et non à charge d'appel : qu'il a par là commis l'excès de pou- voir qui lui est reproché, ce qui doit entraîner la cassation de sa décision ; Par ces motifs, le Tribunal casse et annule le jugement du tribunal civil du Cap-Haitien en date du 17 Mai 1912, rendu entre la Veuve St. Julien Romain et te sieur Massil' Ion Dupin, ordonne la remise de l'amende déposée, et, pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le tribunal civil de Port-de-Paix, condamne le défendeur aux dépens alloués à la somme de ... à Me D.Charles Pierre et Etienne Mathon, avec distraction au profit du premier avocat qui affirme les avoir avancés. Ainsi jugé par nous,A.Bonamy, présidenif Anselme, ,Jh, DucisViard* J.L. Vérité et Cauvjn aîné, juges, en audien- ce publique du 24 Février 1913, .... N" 38 Mad<ime Félicia Arnoux — Georges Halabtj Opposition a jugement par défaut En matière commerciale^ Tobligation de réitérer l'opposition Saf exploit sous peine de forclusion ne peut avoir lieu que ans le cas spécial où cette opposition a été faite au moment de fçxècution du jugement par.défaut et par déclaration sur le pro- ces-verbal ide l'huissier- — En dehors de ce cas, l'ôppositiob peut être faite tant que le jugement par défaut n'est pas exécute. Ouï, à l'audience publique du 17 février courani, M. le juge Anselme, en son rapport, M. E. Décatrel, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions, et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ; Vu : !• .... etc. Sur le Se poyen du pourvoi produit contre le juge- ment sur opposition et pris de la fausse interprétation et violation de l'art. 648 Code de Commerce ; Attendu qu'il est constaté par le jugement sur opposi- tion dénoncé que le 8 décembre 1911, la dame Guercy s'opposa, par acte extra-judiciaire, à l'exécution du juge- ment par défaut rendu contre elle, le 20 novembre pré- cédent, et signifié le 5 décembre; que le 13 décembre, elle réitéra l'opposition, en indiquant les moyens sur lesquels elle était basée ; qu'ensuite le lendemain 14, l'op- posante signifia une nouvelle opposition, tout en décla- rant annuler les deux actes, des 8 et 13 décembre ; que c'est dans cet étal que l'affaire s'est présentée devant les juges consulaires ; • Attendu que, par son jugement du 26 février 1912, rendu sur la dite opposition, le tribunal de Commerce l'a déclarée non-recevable, sur le motif que la défenderes- se n'avait pas, conforméfl^ent à 1-art. 649, Code de Corn- 1 -73- mercp, réitéré dans les trois jours l'opposition signifiée le 8 décembre 1911 : Attendu qu'il y a là une fausse application de l'art. 649 Gode de Commerce et une violation de l'art. 048 du mê- me Code : que l'art. 649, en effet, dispose, pour le cas spécial où l'opposition est faite au moment de l'exéculiou et par déclarntion sur le procès-verbal de l'huissier, qu'elle doit être réitérée dans les trois jours, par exploit con- tenant assignation ; sinon elle sera non-avenue ; Attendu que les forclusions sont de droit étroit ; que l'on ne saurait les étendre et les appliquer à d'autre cas que ceux spécialement prévus par le législateur ; Attendu que l'art. 648 Code de commerce, accorde au défaillant, en matière commerciale, le droit de former opposition tant que le jugement par défaut n'a pas été exécuté; que ce droit n'est épuisé que lorsque l'événement prévu, c'pstà-dire l'exécution du jugement, a eu lieu; que jusque là le droit d'oppbsition peut encore être exercé; Attendu qu'il résulte des fails de la cause que, au 14 dé- cembre le jugement par défaut du 20 novembre n'était pas exécuté; que, par conséquent, à cette date, la dame Guer- cy pouvait encore exercer son droit d'opposition; que les actes signifiés par elle les 8 et 13 décembre n'avaient pas épuisé ce droit, aucun jugement n'étant intervenu sur les dits actes; qu'elle pouvait donc les annuler et les rempla- cer par un autre acte plus régulier, sous la seule obli- gation pour elle de payer les frais que l'autre partie a- vail pu avoir exposés à l'occasion des premiers actes annu- lés; qu'il résulte de ce qui précède que le 3e moyen est fondé et doit être agrté; Par ces motifs, et sans qu'il soit utile de s'airêler au pourvoi dirigé contre le jugement par défaut du 20 novem- ijre, le Tribunal casse et annule le jugement sur l'opposi- tion du 26 février 1912, rendu par le tribunal de commer- ce de Port-au-Prince entre la dame Félicia Aruoux, épou- se divorcée du sieur Auguste Guercy, et le sieur Georges Halaby; ordonne la remise de l'amende déposée, et, pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le tribunal civil de Pelit-Goave en ses at- tributions commerciales, et condamne le demandeur aux dépens alloués à Me Léonce Viard à la somme de .., doDt -74- dislraclion au profil du dil avocat qui affirme en avoir fait l'avance; Ainsi jugô par nous, A. Bonamy, />/és/de/J^ Anselme, Jh. Diicis Viard, .). L. Vrrilé et C:tu\\n niné, juges, en audien ce publique du 24 lévrier \9V3, ... N« 30 Camille Fils-aimé — E. &c F. Mews DÉCHKANCE. Ouï, à l'audience publique du 17 février courant, Mr le juge Cauvin aîné, en son rapport, iM. L. Dominique, Commissaire du Gouvrrnemenf, en ses conclusions, et après en avoir ilélibéré en la Chambre du Consed ; Vu : 1°. . .2^. . .3^. larf. 930, procédure civile; Attendu, que le demarîdeiir a lail signifier ses moyens aux défend(urs le 14 oécembre 1911: que. n'ayant pas, jus- qu'au 14 lévrier 1912, dépo>é ?u gieffe du Tribunal de Cassation ses pièces ni l'amend. , comme le présent l'art 930, procédure civile, il P>t déchu de son pourvoi, n'étant plus dans le délai pour le fa're ; Par ces motifs, leïiibunal déclare le sieur Camille Fils-aimi déchu du pourvoi qu'il ;» exercé contre le ju- gement du tribunal civil de Porl-au-P:ince en date du 22 septembre 1911, rendu enlie lui et Ifs siturs E. et F. Mews; le condamne aux dépens alloués à la somme de. . . dont dislraclion au protii de Me Luc Théard, qui affirme eu avoir fait l'avance. Ainsi jueié par nous, A. Bonamy, "président, Anselme, Jh. Ducis Viard, J, L. Vériié et Cauvin aîné, juges, ( n au- dienci' publique du 2A février 1913, etc. ifr -75-- No 40 Camille Jiisle — E. Dreyfus DECHEANCE Ouï, à l'audience publique du 18 février courant, M. le juge Jusiin Dévot, en son rapport, et M. Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, en ses couclusioas verba- les. Vu : 1 ® . . . etc. Sur la fin de non-recevoiv opposée au pourvoi : Vu l'article 93U du code de procédure civile, modifié par la loi du 21 août 1907. Attendu 'qu'aux termes de cet article, le demandeur, dans les vingt-cinq jours de la signification de ses moyens, outre un jour par cinq lieues de distance entre le lien de cette signification et le siège du Tribunal de (Cassation, devra, à peine de déchéance, s'inscrire au greffe du Tribu- nal et y déposer : 1 ° une amende de cinq gourdes, 2° l'acte dûment signifié contenant ses moyens; 3® une ex- pédition de la déclaration de pourvoi; 4^ ,une expédi- tion signifiée ou une copie signifiée du jugement dénoncé, et 5° les pièces à l'appui ; Attendu qu'en vertu du certificat ci dessus visé du greffier du Tribunal de Cassation, le délai de vingt-cinq jours de la signification de ses moyens étant expiré, le deman- deur ne s'est pas fait inscrire au greffe de ce Tribunal et n'a fait aucun des dépôts prescrits par l'article 930 du code de procédure civile; qu'il a, par conséquent, encouru la dé- chéance; Par ces motifs, le Tribimal, après en avoir délibéré, déclare le sieur Camille J.isle jeune déchu de son pour- voi exercé contre le jugement du 30 mjrs 1911, reudn entre les parties eu cause par le tribunal de commerce de Port au-Prince, le condamne à l'amende de cinq gourdes prévue par l'article 930 ci-aessus du code de procédure civile et aux dépens liquidés à la somnu de. , . do il dis- traction au profit de Me Léon Déjean, eu ce, non corapri^i le coût du présent arrêt. -76- Ainsi jugé et prononcé par nous, L. Denis ;ugfe rem- plisant les fondions de vice-président, P. Jh. Janvier, J. J. F. Magny, Justin Dévot, et Louis Borne, juges, en audience publique du 25 février 1913. . . N® 41 Les consorts Chambertm Coitia - Lis consorts Hilaire. \o Le fait par une partie de déposer une expédition dun iueement rendu contre elle sans avoir, au préalable, somme l'autre partie de lever et signifier le dit jugement, ne rend pas le pourvoi non-recevable : cela ne pourrait donner heu qu a une demande en nullité de l'expédition ainsi délivrée. 2° Le vœu de l'art. 930 proc civ. est rempli lorsque le de- mandeur en cassation dépose dans son dossier une expédition ou uue copie signifiée de la décisiou attaquée faite soit à partie soit à avocat . Ouï, à l'audience p'ablique du 29 novembre dernier M. le juge J. J. F. Magny en son rapport, et M. E. Dé- catrel, substUut du Commissaire du Gouvernemeq!, en ses conclusions. Vu : 1 o . . . etc. Sur la première fin de non-recevoir proposée par les défendeurs . Attendu que les défendeurs soutiennent que la partie con- tre laquelle un jugement a élé rendu doit, avant de le signifier, sommer l'autre parlie d'avoir à le faire dans tel délai déterminé par la loi et le greffier du tribunal qui a rendu la décision ne peut en délivrer valablement expé- <flfido''il'la partie qui a succombé que sur le vu de cette sdhi'^aliblj: 'ijbe, pour avoir passé outre à ces formalités, ïèk*^âèraancrelir§''fen'(!stssatiqn ont contrevenu à un prin- ébè'W^'^dit cBîslSHI;T^^'iiui rend leur pourvoi irreceva- i n. (î. p.'e-niers ju<j4S et uot^'^^ëV^ufl^ TnbTiuat ^11^ Sut 1(2 5e fin de non-receuoir : Vu l'arlicle 930 du Code de procédure civile modifié par la loi du 21 août 1907. Attendu que les défendeurs prétendent que les deman- deurs en cassation n'ont signifié le jugement dénoncé qu'à avocat, que parlant, ils n'ont pas rempli le vœu de l'arti- cle 030 du (iode de procédure civile en ce que le législa- teur a entendu que la copie du jugement à déposer à cel- le signifiée à partie ; Attendu que l'aticle 930 du Code de procédure civile ne prescrit de déposer qu'une expédition signifiée ou une copie signifiée du jugement attaqué, sans distinguer s'il s'agit de signification à avocat ou à partie ; que d'ailleurs, la signi- fication à partie n'est obligatoire; aux termes de l'art. 150 du Code de procédure civile, que si l'on veut exécuter le jugement ; Par ces motifs, le Tribunal, après délibération, rejette comme mal fondées les deux fins de non-recevoir soule- vées par les défendeurs. AU FOND Sur les \er et 2e moi{er)s pris d'excès de pouvoir et de violation de l'article 148 du Code procédure civile; Attendu que le Tribnal ci\il de Jacmel, après avoir ex- miné le mériîe du rapport des arpenteurs experts Oscar Lemoine, Massillon Leroy et Octave Lhérisson dont l'en- térinement était demandé, après avoir établi qu'il y avait entre ks parties litigantes chose jugée, a cependant déci- dé qu'il était incompétent; qu'il n*a donné aucun mo- tif justifiant celle déclaration d'incompétence; que celui tiré de l'article H36 du Code civil pourait bien justifier le rejet de la demande des consorts Petit Vital comme non recevable mais non une déclaration d'incompétence qui lais- se debout la dite demande sans que les parties puissent savoir à quels juges s'adresser pour la faire vider; qu'il en résulte que les premiers juges ont mérité à bon droit le re- proche d'excès de pouvoir qui leur a été adressé, ce qui doit fai'-e casser leur décision ; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, casse et auoulc le jugement rendu entres les par- -78- iies par le triblinal civil de Jacinel sous la date du 1^ décembre 1911. en conséquence, ordonne la remise de l'amende déposée; renvoie la cause et les parlies devant le tribunal civil de Port-au- Prince, afin qu'il y soit statué conformément à la loi ei condamne les défendeurs aux dépens alloués à Mes Michel Oreste et Morel à ta somme de. . . dont distraction à leur profit, en ce, non compris le couûl du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, Ff Baron, vice-président, V. Rither, Doraond, J. J. F. Magny J. Dévot et Louis Borno, jugeSy 60 audience publique du 25 Février 1913, etc.. . No 42 Laurencia M. Mercier — Attismé Jean- Baptiste 1.— La ciitique du chiffre des frais et dépens alloués dans un jugement ne saurait être^produite en Cassation. Elle doit être faite par opposition devant le juge taxateur. — Ouï, à l'audience publique du 10 décembre dernier, M. le juge J.J.F. Màgny, eu'son rapport, *el M. L. Domi- nique, Comnlissaire du gouvernement, en ses conclusions; Vu : l°...etc. Sur la î" fin de non recevoir opposée au pourvoir : Attendu que le défendeur soutient que l'exploit portant signiticalion des moyens de cassation est nul, en ce qu' on ne peut connaître la date à laquelle le dit, exploit a été signifié ; qu'on y voit en tête, ces mois : L'an mil neuf cent douze et le vingt trous mais ; Attendu qu'il n'y a pas de date qui s'appelle vingt trous mars ; que pour ce Tribunal, la date portée dans l*exploit critiqué est bien celle du 23 mars 1912 ; que s'il fallait eu douter, la date de l'enregistrement de l'exploit portant signifi' atioD des moyens, à elle seule suflirait pour éclair- cir ce doute ; qu'il s'ensuit que cette fin de non- recevoir doit être rejelée ; Sur la 2» fin de non-recevoir : Vu l'article 929 du Code de procédure civile, inodifi^ par la loi du %\ ^oùt 1Ô07 ; -79- Attendu que cet article, en fixant trente jours de délai au défendeur pour fournir ses défenses au grelîe du Tribunal, n'y a pas aji)uté le délai de distance ; Attendu que le délai d'un juur par cinq lieues de dis- tance a été accordé par le irêaie texte en sus de la hui- taine octroyée au demandeur pour signifier sa requête de moyens au défendeur, huitaine qui court à partir de la dé- claratiou de pourvoi ; Attendu qu'il suiïit de ces simples observations pour prononcer le rejet de cet'e deuxième fin de non-rece- voir ; Par ces motifs, le Tribanal, après délibération, rejette comme mal fondées les deux fins de non recevoir propo- sées par le défendeur. AU FOND Sur le \er moiien tiré de la violation de Taiticle 467 du Code de procédure civile. — Vu lo dit article. Attendu que la critique faite par la demanderesse du chiffre des trais i t dépens auxquels elle a été condamnée ne saurait être accueillie, en ce sens que c'est par la voie de l'opposition seule, devant le juge taxateur, que la de- manderesse aurait dû procéder; qu'il en résulte que ce nioytn doit être rejeté ; Sur le 2e moyen Vu l'article 149 du Code de procédure civile. Attendu que la demanderesse allègue que le tribunal ci- vil d'Aquin a modifié à la fin de son jugement le texte du mandement prévu par le législateur; Attendu que la seule exigence faite par le dit article 149, c'est que le mandement exécutoire soit porté au bas de tout jugement, s()Us peine de ne pouvoir être , mis à exécution ; Attendu que si quelques simples erreurs de plume se sont glissées dans la transcription faite par le greffier de ce mandement, ce fait ne saurait donner ouverture à cas- sation ; Par ces motifs, le Tribui\al, après en avoir délibéré, re- jette purement et simplement le pourvoi exercé par la ci- toyenne Laurencia Maxime Mercier contre le jugement rendu parle tribunal civil d'Aquin sous la date du 12 dé- cembre 1911, en conséquence, ordonne la coofiscaliou de Tamende déposée et condamne la demanderesse aux dé- pens alloués à Me F. Coqmann à la somme de... dont distraction à son "profit, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, L. Denis, J. ,1, F. 'Magny, Justin Dévol et Louis Borno, juges, en audience publique du 25 février 1913, ... No43 H. Romain — St Martin Dupuy Déchéance L'assignation donnée au défendeur à fournir ses défenses au greffe dans le délai de la loi est nulle. Il est indispensable que le délai soit indiqué. — . Ouï, à l'audience publique du 20 février courant, M. le Juge L. Denis, en son rapport, M^ E. Désert, en ses observations pour le défendeur, et M. E. Décalrei, substi- tut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu : 1°... etc. " Sur la déchéance opposée au pourvo'i Vu l'art. 929 du Gode de procédure civile, modifié par la loi du 21 Août 1905 : Atlendu qu'aux termes de cet article, le demandeur dans la huitaine de la déclaration de pourvoi, outre un jour par cinq lieues de distance, si la signification a lieu à do- micile, fera signifier au défendeur un acte contenant ses moyens avec élection de domicile à Port-au-Prince, s'il n'y demeure pas, et assignation au dit défendeur, à fournir ses défenses au grefïe du Tribunal de Cassation dans les trente jours ; Attendu que l'exploit portant signification des moyens du pourvoi a été notifié au sieur St Mirtin Dupuy avec as- signation à fournir ses défenses au greffe du Tribunal de Cassation dans le délai de la loi ; Attendu que cette assignation aurait dû être donnée aux fiiiS de fournir les dites défenses dans le délai de Irentô jours ; Attendu que, pour ne s elre pas conformé ;iu vœu du dit article 929, l'exploit criliqué est oui et de nul effet, et le demandeur n'étant plus dans le délai pour renouve- ler son pourvoi doit en être déclaré déchu ; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, déclare nul et de nul effet, l'exploit de l'huissier Joseph Orvil, en date du 24 Juillet 1912, portant signification des moyens de pourvoi du demandeur ; en conséquence, dé- clare ce dernier déchu du pourvoi par lui exercé cod- Ire l'ordonnance rendue en état de référé par le Juge Blu- cher Obas du tribunal civil du Cap-Haïtien, sous la date du 10 Juin 191-2, ordonne la confiscation de l'amende dé- posée et condamne le dit demandeur aux dépens alloués à Me E. Désert à la somme de ..• dont distraction à son profit, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, L. Denis, V. Rilher Domond, P. Jh. Janvier et Louis Borne, /u^e*, en audience publique du25féviier 1913,... No 44 R. Pierre Louis B. Dieujusle DÉCHÉANCE -, Est nulle l'assignation donnée au défendeur à fournir ses défen- ses dans les deux mois. Ouï, à l'audience publique du 6 février courant, M. le Juge J. J. F. Magny, en son rapport, et \1. L. Domini- que, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions verbales. Vu : !<=> ... etc. Sur la déchéance opposée au pourvoi Vu l'article 929 du Code de procédure civile mgdiQé par la loi du 31 août 1907. -82- Attendu qu'aux termes de cet article, le demandeur fe- ra signifier au défendeur, dans la huitaine de la déclara- tion de pourvoi, outre un jour par cinq lieues de distan- ce, si la signification a lieu à domicile, un acte conte- nant ses moyens, avec élection de domicile à Port-au- Prince, s'il n'y demeure pas, et assignation au dit dé- fendeur à fournir ses défenses au greffe du Tribunal de Cassation dans les trente jours, s'il demeure en Haïti ; Attendu que le demandeur ayant signifié ses moyens en conformité de l'ancien t;xle, qui prescrivait que les dé- fenses devaient être fournies dans les deux mois, a encou- ru la déchéance pour n'avoir pas déclaré dans l'exploit portant signification de ses moyens, que les défenses à fournir par son adversaire devaient l'être dans les trente jours ; Par ces motifs, le Iribunal, après en avoir délibéré, dé- clare nul et de nul efïet l'exploit de l'huissier Mentor Li- mage en date du "23 aoùl 1912, portant signification des moyens du pourvoi, déclare, en conséquence le demandeur déchu du pourvoi par lui exer -é contre le jugement ren- du par le tribunal civil du Cap-llaïtien sous la date du 7 février 191 "2, ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens alloués à Me. J. A. Morin et C. Latortue à la somme de . . . dont distrac- tion à leur profit, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ansi jugé, par nous, F. Baron, vice-président, L. Denis, V. Rilher Domond, M. Jh. Janvier, J. J. F. Magny, juges^ en audience publique du "25 février 1913, .... N^ 45 Emm. Jean Pierre ~ Dessaix Dennerii 1.-— Lorsque des conclusions verbales ont été prises ('evanl un Iribunal civil, il suffit pour que le jugement qui intervient soit régulier, que la substance des dites conclusions y soit reproduite, la place où le tribunal fait cette reproduction étant d'ailleurs indifférente. 2.— La faculté d'accorder termes et délais étant propre aux juges du fond, ils peuvent, lorsqu'ils octroyent ces délais, y -83- mettre certaines conditions, notamment que faute par le débi- teur d'acquitter l'un des termes, toute la dette dévient exigible. Ouï, à l'audience du 11 février 1913, M. le juge Louis Borno, en son rapport, et M. Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions. Vu : 1o. . . etc. Sur les 1er, 2e, 3e et 5e moiiens, tirés de la violation de V article :/48, procédure civile : Attendu que ces quatre moyens dérivent tous de ce grief que les conclusions d'Emmanuel Jean-Piere ne figu- reraient pas dans le jugement attaqué; Attendu que ces conclusions ont été purement verbales; que le demandeur en cassation ne fournit absolument au- cune preuve qu'elles auraient éîé inexactement rapportées dans le jugement; que ses seules affirmations ne peuvent être opposées aux constatations formelles des juges du tribunal des Cayes et ne sauraient servir de base à ses moyens de cassation; Attendu, en ce qui concerne la place des conclusions verbales dans le point de fait de la décision critiquée, que, lorsque de pareilles conclusions ont élé prises à la barre d'un tribunal, le jugement qui les c<)nstate et en formule le sens est conforme à l'art. 148 pro civ; que peu importe la partie du jugement où se trouvent ces indications, l'art. 148 n'ayant imposé aucun orfhe de rigueur quant aux é- nonciations qu'il exige;-- qu'il suit de là que les quatre moyens sus-visés sont mal fondés. Sur le 4e moi[en : Attendu que, lorsqu'un tribunal, en condamnant un débiteur à payer, lui accorde à cette fin des termes et dé- lais, il exerce ainsi une faculté légale qui lui est propre; 3ue, dès lors, il peut stipuler que, faute par le débiteur e payera l'une des échéances déterminées, toute la dette deviendra exigible; que cette disposition ne requiert ni une question au point de droit, ni un motif direct dans les con- sidérants; Que le jugement attaqué n'a donc pas, de ce chef, violé l'article 148, pro. civile; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, re- jette comme mal fondé le pourvoi exercé par le sieur Em* -^84- manuel Jean-Pierre contre le )ugeni3nt du 2 juillet 1912, rendu entre les parties par le tribunal civil des Cayes on ses atlrubulions commerciales; déclare, en conséquence, ac<|uise à l'Etat l'amende déposée et coudainne le de- mandeur aux dépens alloués à Mas J. Staco et Luc Thé- ard à la somme de. . . avec distraction à leur profit, en ce, npn compris le coût du présent arrêt. ^insijugé par nous, F. Biroii, vice-président, V. R. Domond, |P. J. Janvier, J. J. F. Magoy et Louis Borno, jugesy en audience publique du 25 février 1913,. . . N°46 Démonville Délorge — Exilas Marseille Un certificat délivré par un arpenteur a une personne altea- tant que ce n<est pas à sa réquisition qu'a eu lieu telle opéra- tion .aéteriniuée est un acte pirfaitemant régjlier assimilable à un extrait du procès-verbal d'arpentage. Ouï, à l>udience du- 11 février 1913, M. le juge Louis. Borno, en son rapport, et M. Luc Dominique Commis- saire du Gouvernement, en ses conclusions. Vu : 1° .... etc. Sur le 5e moyen Attendu qu'Exilus Marseille, en alléguant qu'une opé- ration d'arpentage avait été effectuée sur son terrain par Démonville Délorge, cita celui-ci pour voir annuler cette opération et s'entendre condamner à des dommages-inté- rêts ; I Attendu que Délorge déclara qu'il avait été étranger à cette 1 opération qui lui était attribuée, et, pour le prouver, pro- M duisit un certificat délivré par l'arpenteur Lafond qui avait ■ procédé â l'arpentage en question, certificat i par lequel cet officier ministériel affirme y avoir procédé sur là ré- quisition du sieur Dragon Bertrand , Attendu que c'est à tort que le jugement attaqué déci- de que ce certificat « n'est d'aucune valeur au débat ac- tuel, et cela , en conformité aux art. 7,8, 11, 18, 20, 24, 85 et 36 de la loi sur l'arpentage » ; qu'aucun de ces tex- tes q'autorise une telle décision ; que, si l'art. 36 dispose -85- que les expéditions des procès verbaux d'arpentage ne peuvent être délivrées à des tiers que moyennant uoe ordonnance du juge de paix, cet article n'aonale point l'expédition qui aurait été délivrée sans ordonnance, mais se borne à frapper d'une amende l'arpenteur en faute , Attendu que, dans l'espèce, il n'était point nécessaire, comme le disent les premiers juges, que Délorge présentât au tribunal une expédition du procès-verbal tout entier ; que le point essentiel au débat était de savoir à la ré- quisition de qui l'arpentage avait été fait ; que l'officier ministériel qui avait inslrumenlé en la circonstance avait qualité pour délivrer un certificat authentique sur ce point spécial; qu'un tel cerlificai est assimilable en droit, à un extrait partiel du procès-verbal, et, comme tel, est soumis à l'art. 35 sus-visé, c'est-à-dire que, délivré avec ou sans ordonnance du juge de paix, il n'en a pas moins toute sa valeur juridique ; — que donc le jugement at- taqué ayant, à cet égard, faussement interprété la loi sur l'arpentage, encourt la cassation. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, casse el annule le jugement du tribunal civil de Jacmel, en date du 13 Juin 19 '2, rendu entre les parties ; en con- séquence, ordonae la remise de l'amende déi^osée, et pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le tribunal ci^^il de Pori-au-Pànce el con- damne le défendeur aux dépens alloués â Me B. Pierre- Louis à la somme de.... en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, V. Ri- ther Domond, P. Jh. Janvier, J. J. F. Magny et Louis Borno, juges, en audience publique du 25 février 1913 etc.. T^ -86- No 47 Monretour Lézeau — les consorts Bernard L'acte de vente consenti par une personne décédé est op- Ïosable à ses héritiers qui, loin de pouvoir évincer l'acheteuri ai doivent plutôt garantie. Ouï, à l'audience du 21 janvier 1913, M. le Juge P. J. Janvier, en soq rapport, Me J. M. Brédy, en ses observations, et M. Lys Lalortue, substitut du Com- missaire du Gouvernement, eu ses conclusioas. Vu : lo ... etc. Sur le premier moifen Attendu qu3 le demandeur excipe d'une violation de l'art. 148 Procédure civile, sans préciser en quoi consiste celte violation ; qu'il ne suffit pas, en effet, de dire que « les juges d'Aquin ne se sont pas iolerrogés dans le point de droit de leur jugement, et de même n'ont pas résolu à son dis- positf toutes les questions qui ont été agitées devant euxï; qu'une critique aussi vague ne saurait constituer un mo- yen de cassaîion ; Sur le*2e moqen, tiré de l'art. 446 Code civil. Attendu que le jugement attaqua constate que les con- sorts Bernard sont propriétaires de 17 carreaux de terre de l'tiabilation C/itara, comme héritiers de leur feu père Sa- non Bernard qui avait acheté ces 17 carreaux de Constance Ghiara ; 2"^ que Monrelour Lézeau. de son côté, est l'u- nique héritier de feu Constance Chiara ; Attendu qu'il suit de là que la vente qui sert de titre ré- gulier aux consorts Bernard est opposable par eux à Mon- relour Lézeau, lequel, loin de pouvoir les évincer, leur doit plutôt pleine et entière garantie ; Attendu que, dans ces conditions, le jugement qui le condamne à remettre les 17 .carreaux de terre aux Ber- nard, est conforme à la loi et n'a pu violer en rien l'art. 646 C. civil ; Sur le 3 moyen Vu l'article 647 G. civil invoqué : Attendu que, étant donnée la situation respective des parties, telle qu'elle résulte des observations qui vieaneat -S7- de faire écarter le 2e moyen, on ne peut concevoir l'argu- ment que Monretour Lézeaii a lire de l'art 64.7 code civil ; que l'espèce ne requéiail nullement l'application de cet article, lequel est relatif aux créanciers de l'héritier qui renonce au préjudice de kurs droits, tandisque les Brnard se présentent non point comme créanciers mais comeme pro- priétaires, et de plus, comme ayant un droit de propriété opposable à Mr Lézeau lui-même, en sa qualité d'héritier de leur vendeur, que donc ce 3" moyen ne saurait être accueilli ;' Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejette comme mal fondé le pourvoi du sieur Monretour Lézeau, contre le jugement du tribunal civil d'Aquin, en date du 29 Mai 191), rendu entre les parties ; en consé- quence, dit acquise à l'Etat, l'amende déposée, et con- damne le demandeur aux dépens alloués à la somme de... à Mes D. Lhérisson, Lélio Joseph elJ. M. Brédy, en ce. Don compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, V. Rither Domond, P. J. Janvier. J. J. F, Magny et Louis Borno, jiigeSj en audience publique du 28 février 1913, etc.. 4» N° 48\ D. .4. Bouzi & C^ — Amélie Sievers et Banque Nationale de la République U Haïti 1. Bien qu'une société de commerce soit dissoute parla mort d'un associé, néanmoins elle subsiste encore quelque temps pour les opérations de liquidation. Ainsi un mandat donné à un avo- cat au nom d'une telle société, à. l'effet d'exercer un pourvoi en cassation, est valable. 2. L'on ne peut opposer ù une partie la fin de non-recevoir tirée de l'acquiescement, lorsque, au moment dacquitler les condamnations prononcées contre elle, elle a déclaré le faire sous toutes réserves. 3. Le visa des pièces peut être fait dans une partie quelcon- que du jugement. ~8g~ 1 4. La condranation aux dépens, étant de droit prononcée con- tre toute partie qui succombe, n'a pas besoindêtre spéciale- ment motivée. Ouï, à l'audience publitjue du 18 février courant, Mr le juge P. Jh. Janvier en son rapport, Me Arrault Jeune en ses observations pour Madame Amélie Sievers, ainsi que M. E. Décalrel, substitut du Commissaire du Gou- vernement, en ses conclusions. Sur la première fin de non-recevoir opposée au pourvoi pour défaut de mandat ; Vu les articles 18 et 22 du Code de Commerce, 1634, 3e alinéa, du Code civil, ei 11 du contrat en date du 10 mars 1902 pour la formation de la Société de Commerce D. A. Bouzi et Co ; Attendu que, si en vertu de l'article 1634, 3e alinéa, du Code civil, et du contrat de la société, si elle est dissoute par la mort de quelqu'un des associés il est cependant reconu par la jurisprudence qu'une société dissoute par la mort d'uD des associés subsiste encore pour faciliter les opérations de la liquidation; qu'ainsi Me Léonce Viard s'étant pourvu en cassation en vertu d'un mandat portant la signature sociale D. A. Bouzi et C^ en liquidation, ce mandat est valable et la fin de non-recevoir doit être, par coniséquent, rejetée; Sur la '^ fin de non-recevoir prise de l'acquiescement. Vu l'art. 921 du Gode de procédure civile : Attendu que les réserves faites par une partie condamnée, au moment de l'exécution d'un jugement, détruisent tout acquiescement de sa part au dit jugement; Attendu que le sieur Haguenot, liquidateur de la mai- son de commerce D. A. Bouzi et C^, après commande- ment signifié, a payé les condamnations prononcées contre les dits D. A. Bouzi elC° sous toutes réserves, notam- ment de pourvoi en cassation contre le jugement; qu'ainsi il n'y a pas acquiescement; par conséquent, cette fin de non-recevoir n'est pas fondée ; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, re- jette les deux fins de non-recevoir proposées par Madame Amélie Sievers. ^^ ^89- Sur la fin de non-receuoir de la Banque Nationale de ià République d'Haïti : Attendu que la Banque Nationale de la République d'Haïti, société anonyme ayant son siège social à Paris et son principal établissement à Port-au-Prince, où elle est représentée par son Directeur Monsieur John H. Allen, demeurant à Port-au-Prince, domicilié à New- York, ayant alors pour avocat Me A. Bcnamy, au cabinet de qui à Port-au-Prince, 15 rue Pérou, elle faisait élection de do- micile, assignée par les sieurs D. A. Bouzl et G® à four- nir ses défenses an greffe du Tribunal de Cassation, comme défenderesse au pourvoi exercé contre le jugement criti- qué, demande que le Tribunal déclare le pourvoi inopérant et sans objet quant à elle, parce qu'elle n'a pas été partie à ce jugement, que l'acte introductit de l'instance qui a abouti à celte décision porte la date du 2 novembre 1910; qu'à cette époque elle n'était pas née, ayant été inaugu- rée le 1er mars 1911; que les demandeurs ont confondu par erreur la Banque Nationale d'Haïti et la Banque Nationale de la République d'Haïti, deux institutions abso- lument distinctes; que cette dernière n'a pas pris la suite des affaires do l'autre ; . Attendu que ce sont les parties qui ont figuré a'ans le ju< gement contre lequel est pourvoi qui sont demanderesses ou défenderesses en cassation; Attendu que, s'il f si vrai que la Banque Nationale de 1k République Haïti n'était pas créée lors de l'exploit intro- ductif de l'instance daté du 2 novembre 1910, il est ce-* pendant constaté dans le jugement dénoncé, que c'e^t elle, la Banque nationale de la République d'Haïti, ayant pour directeur Monsieur John H. Allen, qui figure dans les qualités de ce jugement, et pour avocat, alors, Mr A. Bo- namy, qui a pris pour elle, à l'audience da tribunal civil de Port-au-Prince du 20 octobre 1911, des conclusions pour dire qu'elle se rapporte à justice; qu'il s'ensuit qu'elle a été partie au jugement du 29 mars 1912 et que le pour- voi du demandeur ne peut êire déclaré inopérant et sans objet quant à elle. C'est pour ces motifs que le Tribunal, après délibération, rejette cette fin de non-recevoir corr- oie mal fondée ; -90- AU FOND Sur le prçntier moyen du pourvoi pris de la violation de ritt. 448 du Code civil, violation el fausse inlerprélalion dcîi articles 18, 22, Code de commerce, 1889, 1760, 1756, 1757, Codé civil, et fausse inlerprélalion des arlicles 6, 36, 37 dé la loi du 13 aoûl 1903, en ce que le tribunal ci- vil de Port-au-Prince a déclaré que les tilres et bons en litige sont la propriété de D. A. Bouzi et non celle delà Sipciété D. A. Bouzi el Co.; "Attendu que le tribunal, pour dire que les titres a ppar- tiepoenl à D. A. Bouzi, s'est étayé sur ces circonstances que c'est le sieur D. A. Bouzi qui remit eu dépôt à la Banque les dits tilres et bons, avec la charge d'en encais- ser Ids répartitions et de les faire aboutir au déposant; que?, conformément aux insl ructions du dit Bouzi, ces bons f tirent inscrits au Commissariat près ia Banque en vertu de la loi du 13 août 1903; que, depuis celte époque jusqu'à l'opposition signifiée le 27 janvier 1910, les répartitions furent régulièrement touchées et remises aux sieurs D. A. Bpuzi et Co; que la Banque n'a jamais eu rapport pour lés dits titres avec D. A. Bouzi el Co; que les reçus pour le paiement des répartitions étaient signés en son propre nom et non pas pour D. A. Bouzi et Co dont D. A. Bonzi, associé, avait aussi là signature sociale, suivant une clause du contrat de société: que ce sont ces considérations et d'autres tirées par les juges des lettres de la Ban- que, d^un extrait de compte présenté, non certifié et arrêté depuis le 30 décembre 1903, d'un exploit d'assigna- tion, requête de D. A. Bouzi en date du 30 juin 1910, qui ont porté le tribunal à attribuer les bons et titres au sieur p. A Bouzi plutôt qu'à D. A. Bouzi et Co; qu'elles constituent des laits souverainement appréciés par les juges du fond el qui ne peuvent poini tomber sous la censure du Tribunal de Cassation; qu'il s'en- siiitque les articles invoqués dans ce moyen n'ont pu étfe violés ni faussement interprétés el appliqués; d'où le mal fondé des critiques des demandeurs; Sur le deuxième moiien : Attendu qu'il n'y a pas de place sacramentelle dans un jugement pour la mention des pièces ; qu'elles peuvei^it être visées dans une partie quelconque de la décision, -91- pourvu qu'où puisse se rendre compte qu'elles ont été examinées par les juges ; Atteudu que l'assignation du 2 novembre 1910, donnée à Bouzi Se C" avec I ordonnance permissive du Doyen, le compte extrait des livres de D. A. Bouzi & C» , la lettre du 1" Juin 1910 de la Banque, l'exploit du 30 Juin 1910, l'ordonnance du Doyen du 27 Juin 1910 que les deman- deurs dénoncent comme n'ayant pas été visés au juge- ment, se trouvent, soit à la partie où les juges ont l'ha- bitude de mentionner les pièces, soit aux motifs où les ma- gistrats les ont examinés et appréciés ; que, dans tous les cas, le jugement, après avoir énuméré les pièces, dit à la fin : Et plusieurs autres pièces ; qu'il en résulte que tous ces actes sont visés au jugement, et que ce moyea sans fondement sera encore rejeté ; Sur le 3e moijen résultant delà violation de l'art.l89 du Gode de procédure civile, en ce que les juges se sont basés, pour se décider, sur des pièces qui n'auraient pas été communiquées par Amélie Sievers à D. A. Bouzi & C* . Vu le sus-dit article : Atlendu qu' aux termes de cet article lés parties pour- ront demander par un simple acte communication des pièces employées contre elles ; Attendu que, si Madame Amélie Sievers a fait éîal de pièces qui n'auraient pas été communiquées à ses adver- saires, ceux-ci pouvaient bien user de la faculté que leur laisse l'art. 189 procédure civile, eu les demandant en communication ; que ne l'ayant pas fait, ils n'oîil pas à se plaindre de l'emploi des dites pièces dans le procès ; par conséquent l'article sus-visé n'a nullement été violé ; Sur le 4e moiien se fondan) sur la violation de l'art. 148, procédure civile, en ce que la condamnation aux dépens n'aurait pas été motivée. Vu le dit article. — Attendu que la condamnation aux dépens contre la partie qui succombe est de droit, eçn vertu de l'article 137, procédure civile ; qu'elle n*a pas besoin d'être spécialement motivée ; qu'elle résulte suffi- samment des motifs donnés pour la condamnation prin- cipale ; qu'ainsi il n'y a dans Tespèce aucune violation de l'art. 148 du Code de procédure civile. Sur le 5e moi(en pris encore dç la violatioQ d^ ~92~ l'arl. 148 procédure civile, en ce que Madame Amélie S levers ayant demandé au tribunal de dire que les actes altestaot que D. A. Bauzi .& C» seraient propriétaires des litres sont simulés ; que le jugement n'aurait pas examiné celte question qu'on ne voit figurer ni au point de droit, ni aux motifs, ni au dispositif du jugement dénoncé ; Attendu que c'est le cas d'omission de statuer sur chose demandée qui serait plulôl une voie de requête civile et non de recours en cassation ; qu'il s'ensuit que ce mo- yen est encore mal fondé ; Par ces molils, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejette le pourvoi exercé contre le jugement du tribunal civil de Port-au Prince du 29 mars 1912, rendu entre les parties en cause, dit que l'amende déposée reste acquise à l'Etat et condamne les sieurs D. A. Bouzi & C" aux dé- pens liquidés à la somme de . . . dont distraction en fa- veur de Me P. Iludicourt qui affirme les avoir avancés, en ce. non-compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, L. Denis, juge remplissant les fonc- tions de vice-président, P. Jh. Janvier, J. J. F. Magny, Jus- tin Dévot et Louis Borno, juges, en audience publique du 27 Février 1913, etc No 49 Consorts Mimas Momain — consorts Bertrand DÉCHÉANCE Ouï, à l'audience du 24 février expiré, Mr le Juge J. D. Viard, en son rapport, ainsi que M. Luc Domiuiquc,com- miiisaire du Gouvernement, en ses conclusions, et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ; Vu : 1o . . . etc. Sur ta déchéance proposée par les défenderesses et soutenue par le Ministère public— Vu l'art. 930 du Code de procédure civile modifié par la loi du 25 Août 1907 ; Attendu qu'aux termes de cet article,daas les viugt-ciaq -93- jours de la signification de ses moyens,oulre un jour par cinq lieues de distance entre le lieu de cette signification et le siège du. Tribunal de Caisation, le demandeur devra» à peine de déchéance, s'iuscrire au greffe du 'tribunal et y déposer : lo une amende de cinq gourdes ; 2o l'acte dûment signifié contenant ses moyens ; 3o une expédi- tion de la déclaration de pourvoi ; 4o une expédition si- gnifiée du jugement dénoncé ; 5o les pièces à l'appai ; Attendu que les consorts Mimus Momain, demandeurs au pourvoijse sont pourvus en cassation le 11 mai1912 contre le jugement précité rendu au profit des consorts Bertrand, mais n*ont cru devoir effectuer le dépôt prescrit par le sus-dit article 930 que seulement le 8 Juin 1912, comme l'atteste un certificat délivré par le Greffier de ce tribunal; qu'ils ont ainsi encouru la déchéance pour avoir effectué ce dép<)t un jour trop tard : soit du 11 mai au ,8 juin, vingt-huit /ours,en len?nt compte de la distance qui sépare Léogane, lieu de la signification, du siège de notre haut Tribunal ; Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions confor- mes d a Ministère public, déclare les consorts Mimus Mo- main déchus du pourvoi exercé contre le jugement du 12 mars 1912 rendu par le tribunal civil de Petit-Goâve au profit des consorts Bertrand ; dit, en conséquence, acquise à l'Etat l'amende déposée ; condamne, en outre, les deman- deurs aux dépens alloués à la somme de . . . dont dis- traction au profit de Mes G. Gédéon et Emmanuel Rampy, en ce, non compris le coût du présent arrc^î. Ainsi fait et jugé par nous, A. Bonamy, président, Anselme, Jh. Ducis Viard, J. L. Vérité et Cauvia aîné, jugesy en audience publique du 3 mars 1913 etc.. 1^ -94- No 50 Jean Stambouly — Denise Lacour ,lT'«t»c fait par le demandeur de ne pas indiquer dans sa re- qjiête son doniicile réel ne rend pas le pourvoi non-recevable. 2. L'on ne peut se pourvoi contre les motifs d'un jugement. Un motif erroné ne peut suffire pour faire annuler une décision ^ui renferme d'autres motts légaux. Ouï, à l'audience publique du 24 février écoulé, M. le Jàge Viard, en son rapport, M. Luc Dominique, Commis- saire du Gouvernement, en ses conclusions, et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ; Vu : 1 ® . . . etc. Sur la fin de non-receuoir opposée au pourvoi par la' 'défenderesse. Aiteodu que la défenderesse tire cette fin de non-rece- v0îr de ce "que le demandeur n'a pas indiqué, dans la requè- tt? Contenant ses moyens, son domicile réel ; * Attendu qu'aucun texte ne prescrit une telle formalité; (|u'il liuffit pour la validé dp la requête, qu'elle désigne te demandeur de façon qu'aucun doute ne puisse exister ^r son Identité; Attendu qu'il n'y a pas de nullité sans texte ; Par ces motifs, le Tribunal rejette la dite fin de non recevoir. Sur le \er moijen du pourvoi pris d'excès de pouvoir, fauise inlefprétalion de l'art. 82 de la loi sur les imposi- tions directes, violation de l'art 148 procédure civile . — Vu les dits articles. Attendu que les premiers juges ont donné des motifs nombreux et suffisants pour justitifier le rejet qu'ils ont fait de la fin de non recevoir proposée par Stambouly et basée sur l'art. 32 de la loi sur les impositions directes; qu'il n'appartient pas au Tribunal de Cassation de réviser cette partie du jugement, le dispositif, sur ce point, étant conforme à la loi ; Sur les 2e, 3e, et 4e moxiens, basés sur la fausse applica- tion des art. -236. Gode civil, 404, 234, et 108, procédure civile, excès de pouvoir. — Vu les dits articles . -95- Attendu que l'on ne peut se pouvoir en cassation contre les motifs d'un jugemeul; que les griefs contenus dans ces moyens et relatifs aux considérants de la décision attaqués et aux faits de la cause ne sont pas recevables ; qu'ea matière d'enquête l'appréciation des juges du fond est Sou- veraine; qu'ils ne l'ordonnent que s'ils la jugent utile; que le rejet de la demande d'enquête produite par Stambou* ly est d'ailleurs motivé ; que si l'un des motifs, celui tiri de la nature sommaire du procès, est erroné, cela nô peut pas suffire pour faire annuler le jugement, qui reu- ferme sur le point en débat d'autres motifs parfaitement légaux. Par ces motifs, le Tribunal rejette le pourvoi formé le sieur Jean Stambouly contre le jugement du tribunal civil du Cap-Haïtien en date du 17 mai 1912 rendu entre lui et son épouse Denise Lacour ;dit acquise à l'Etat l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens alloués à la somme de . . . à Me. Luc Théard, avec distractiou au profit du dit avocat qui affirme en avoir fait l'avance, eu ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, Anselme, Jh. Ducis Viard, J. L. Vérité et Cauvifl aînié, yu^cSj^éù au- dience publique du 3 Mars 1913, etc.! '' V ' ' No 51 Jean Fiat — Anita Jaho'in \.— Le domicile étant au lieu où l'on a son principal établlil* sèment, son indication dans un acte d'ajournement, pour êtr« com- plète, dpit comporter, le nom de la ville où sç trQuve ce doi^^ciU. Ouï, â l'audience publique du 24 février écoulé,. M, la Juge Vérité, en son rapport, M. Luc Dominique, ComipU' saire du Gouvernement, en ses conclusions, et, après' en avoir délibéré en la Chambre du Conseil. Vu : V ...etc. « Sur le ie moxien.— Vu l'art. 74 Proc. civile. Attendu que, devant les premiers juges, l'acte d'ajourné- meot avait été argué de nullité comme ne comportant pas TiD- dication du domicile du demandeur; que cette exploit di- sant que Jean Fiat était domicilié eu Syrie, le tribunal ci- vil dejacmel estima que cette déclaration était insuffisan- te et annula le dit exploit ; qu'en décidant ainsi, il n'a pas fait une fausse interprétation ni une fausse application de l'art. 71 Pro. civ. que le domicile étant au lieu où l'on a son principal établissemeut, son indication, pour être complète, doit comporter au moins le nom de la ville où lise trouve; que le 1er moyen doit être rejeté ; Sur les ''h et 3e moiiens.— Vu l'art. 148 Proc. civile Attendu que la queslion relative à l'exception de nullité d'exploit est posée en termes ^clairs et explicites au point de droit du jugement attaqué; que, d'autre part, les mo- tifs donnés à l'appui de l'admission de la dite exception sont suffisants; qu'il en résulte que eus deux moyens men- quent de base en fait 'et doivent être écartés ; Par ces motifs, le Tribunal rejette le pourvoi formé par le sieur Jean Fiat contre le jugement contradictoire rendu par le tribunal civil de Jacmel le 23 mai 1912 entre lui et la dame Anita Jaboin; dit acquise à l'Etat l'amen- de déposée. Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, Anselme, Jh. Ducis Viard, J. L. Vérité et Cauvin aîné, juges^ en audience publique du 3 mars 1913, etc. ... No 52 Consorts Thimothée — Vve D. Thimothée et consorts Un pourvoi ne peut être signifié par un tiuissier parent au degré de cousin-germain du demandeur. Ouï, à l'audience publique du 24 février écoulé, M. le Juge Viard, en son rapport, M. E. Décatrel, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions; et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu : I».... «le. ^97- Sur la fin de non-recevo'r opposée au pourvoi par Ub défenderesses. — Vu l'arl. 70 Proc. civ. Afleodu qu'il est argué par les délenderesses que l'huis- sier Florin Lamour qui a signifié le pourvoi est allié, au degré de cousin-germain, des dites défenderesses ; que les pièces produites prouvent le bien fondé dn celle alléga- tion, qui n'est d'ailleurs pas contestée par les demandeurs; que ceux-ci essayent cependant de justifier la signification en disant qu'ils se sont servis du même huissier enaplôyé par les défenderesses pour signifier le jugement contre le- quel est pourvoi, et que, si l'exploit du 31 Mai 1912 est nul, la signification du jugement l'est aussi ; Attendu que le Tribunal de Cassation n'est pas juge de la régularité de la signification du jugement attaqué; que cette question compète au tribunal de qui émane le dit jugement ; Attendu que l'art. 76 Proc. civ. dispose que l'huissier ne peut instrumenter ni pour, ni contre ses parents et alliés, légitimes ou naturels, en ligne directe, à l'infini, oi en ligne collatérale jusqu'au degré (Je cousin- germain in- clusivement, ce, à peine de nullité ; qu'il en résulte que l'exploit du 31 Mai 1912 comportant signification des mo- yens du pourvoi, pour avoir contrevenu à cette disposi- tion, est frappé de nullité, ce qui entraîne la déchéance du dit pourvoi, les demandeurs n'étant plus dans le délai pour renouveler cette signification ; Par ces motifs, le Tribunal déclare les ?]eurs et dames Servéus Thimothée, Destine Thimolhée et Victoire Thi- mothée déchus du pourvoi qu'ils ont exercé contre le ju- gement contradictoire du tribunal civil du Cap-Haïtien en date du 22 juin 1910, rendu entre eux et les dames Rose Lambert, Veuve Delphénix Thimothée et Alcide Thimo- thée, épouse autorisée du sieur Octave Déniza ; dit acqui- se à l'Etat l'amende déposée, et condamne les dit? de- mandeurs aux dépens alloués à la somme de., dont dis- traction au profit de Me J. L. Vaugue, qui aiîirme en a- voir fait l'avance, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président^ Anseln^e, Jh. Ducis Viard, J. L. Vérité et Gauvin aîné, juges, eo audience publique du 3 mars 1913, etc.. -98- N« 53 Joseph Pierre-Louis — M' ria Confident I. N'est pas recevable un moyen tiré d'un chef de demande qui r'à pas été soumis aux premiers juges. 2. De même ne sont pas recevables des moyens basés sur des pièces non produites par les demandeurs. Oui, à l'audience du 18 tévrier dernier, j\I. le Juge Magny eu son rapport, el M. E. Décalrel, snbsUliit du Commissaire du Gouvernem'enl, en ses conclusions; Vu : 1 <= . . . etc. Sur le premier moijen : fausse interprétation de l'art. 144, Proc. clv. excès de pourvoi • Attendu que ce moyen ^^st fondé sur ce que le juge- ment atiaqué a admis comme opérée dans les formes I expulsion des lieux faite sur une simple ordonnance du juge de paix, sans titre exécutoire; Attendu que Joseph Piere Louis n'avait point conclu, devant les premiers juges, à la nullité de celte exécution, mais s'était simplement limité à conclure à des domma- ges-intérêts e^ à des reslitulioris d'objets disparus; que, par conséquent, dès lors que le Tribunal civil constatait, dans l'exercice de son pouvciir d'appréciation souveraine des laits dommageables, que nul préjudice n'avait été cau- sé à Pierre Louis, (.jue les gri:^f> articulés à cet égard par celui-ci n'étaient que des allégations sans preuves, le ju- gement, disposant ainsi dans les limites de la demande, échappait à V\ censure du Tribunal ^de Cassation; qu'il suit de là que le premier moyen ne saurait être accueilli. Sur le île moijeii : excès de pouvoir. Attendu .quii ce moyeu m^t en question l^s mentions d'un procès-verbal d'exécution sur lequel les deux parties ne sont pas d'accord, Pierre- Louis soutenant que ce procès- verbal ne constate pas sa présence, tansdis que Maria Con- fident atfirme le contraire ; Attendu que l'absence de ce procès-verbal au dossier de la défenderesse, aussi bien qu'au dossier du demandeur à I -99- qui le dépôt en était imposé par l'art. 930 pr. civ. â peine de décfiéancp, ne permet pas au Tribunal de se prononcer en connaissance de cause; qu'il y a donc lieu d'écarler ce moyen; Sur le 3« moi{en : violation de Tart. 148 pr. civile. Attendu que le demandeur se plaint de ce que des docu- ments essentiels de son dossier ne se trouvent pas men- tionnés par le jugement attaqué en son visa des pièces ; Attendu que les pièces que le demandeur allègue avoir soumises aux premiers juges ne sont pas présentées au Tribunal de Cassation, comme elle auriiont dû l'élre (art. 930 proc. civ.); que celui-ci ne peut, par conséquent, en apprécier ni le sens ni la valeur; que donc ce moyen doit être également écaité ; Sur le ^e moyen : fausse interprétation des art. 1168 et 1169 du CodM civil ; Attendu que, s'il est vrai que les premières conclnsions du demandeur ne concernaient que des dommages-intérêts, et des restitutions d'objets, il a, lui même, ajouté à sa demande en concluant expressément au cours du débat, à ce qu'il fût déclaré propriétaire de l'immeuble litigieux- qu'il ne peut donc critiquer de ce chef le jugement qui a statué sur la question de propriété ; Attendu que si les juges ont rejeté les dommages et res- titutions demandés par Pierre-Louis, ils ont motivé leur décision d'une manière sutïisanle en invoquant l'absence de preuves des faits avancés; qu'à cet égird le 4e moyen est donc mal fondé ; Sur le 5^ moi{en ; Violation de l'art, liî^pro. civile. Attendu que Joseph Pierre-Louis reproche au jugement du 8 juillet 1912 de n'avoir pas inscrit à son point de droit , une question sur l'argument d'inconstitutiouaalité qu*il avait opposé à l'arrêté di 10 septembre 1910 du Président Antoine Simon, révoquant la concession dont se réclamait le demandeur ; Attendu que. comme conséquence de cet argument, il avait ainsi conclu : «Dire que l'acte de concession à per- pétuité délivré au concluant par l'Etat le 11 février 1907 est valable et produira son effet »; Attendu que l'on trouve au point de droit ce qui suit «Le Tribunal doit-il dire que l'acte de concessigas à perpétuité délivré à Joseph Pierre Louis établissant son droit de pro- priétaire sur cette habitalion le 11 février 1007 est valable et produira son eftet; Atleodu que cette question ignplieile. répond suffisamment au moyen d'inconstitutionndlilé dont elle n'est que la ré- sultante; que donc le reproche formulé dans le 5e moyen D*est point justifié ; Par ces motifs, le Tribuoa', après en avoir délibéré, re- jette comme mal fondé le pourvoi exercé par le sieur Jo- seph Pierre Louis contre le jugement du Tribunal civil de Porl-au-Prine en date du 8 juillet 1912 rendu entre les parties, «leclare en conséquence acquise à l'Etat l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens alloués à la somme de. . . à Mes E. Mathon et François Mathon, CD ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, L. Denis juge faisant fonction de vice-président, P. J. Janvier, J. J. F. Magny, Justin Dévot et Louis Borno, juges, en audience publique du 4 Mars 1918, etc.. No 54 Destin Valcin — consorts Alexis 1.— Aux termes de l'art. 35 procédure civile, le défendeur au posessoire ne peut se pourvoir au pétitoire qu'après avoir satisfait aux condamnations prononcées contre lui. -, 2.- Viole le dit art. le jugement qui refuse d'agréer la fin de non- recevoir qui en est tirée et qui est opposée à des parties qui, quoi- que n'ayant tous figuré dans l'instance au possessoire, ont ce- pendant dans la cause des intérêts communs. Ouï, à l'audience publiqu-idu 3 mars cdiirant, Mr le Juge A. Champagne, en son rapport, M. E. Décatrel, substitut du Commissaire du Gouvernemeil, en ses con- clusions, et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil. Vu ; P . , . elç, -101- Sur la première branche du premier moyen, tiré» de la violation de l'article 148 procédure civile ; Attendu que le jugement critiqué, ayant, dans ses motifs et dans sou dispositif, résolu la fin de no i-recevoir, en a donc fait mention en plus d'une de ses puiies, ce qui sa- tisfait au vœu de h\ loi ; ainsi il ne saurait être annulé pour avoir omis d'en faire une question formulée au point de droit ; — Attendu que pour cette raison il a y lieu d'é- carter cette première branche du premier moyen ; Sur la 2e branche du même moyen, basée sur un excès de pouvoir : Attendu que les motifs du jugement sur le rejet de la fin ae non-recevoir se fondent sur ce que les demandeurs au pélitoiredins les jugements des 5 novembre 1908, 22 juillet 1909 et 18 mai 1910, n'auraient pas tous figuré ensemble comme parties et n'y auraient par tous été con- damnés comme défendeurs au possessoire ; qu'ainsi la fin de non-recevoir tirée de l'article 85 du code de procédure civile ne leur serait pas opposable à tous; Attendu qu'après avoir énoncé le principe, les juges ont manqué d'en faire l'application ; Attendu cependant, que dans le cas actuel, il y a sur- tout lieu de remarquer que les demandeurs ay pétitoire poursuivent des intérêts communs ou à peu près ; Attendu que les consorts Vixam^ Alexis, pour avoir, au lieu d'agir seuls ou de porter les consorts Berirale Pierrot à satisfaire d'abord aux condamnations prononcées, contre eux au possessoire, exercé avec ces derniers une actiou collective au pétitoire, on!, en effet, mené une procédure irrégulière, parce que contraire aux prescriptions de l'arti- cle 35 du Code de procédure civile ; qu'ainsi la fin de non- recevoir opposée à cette action se justifie en droit, ot les juges du pélitoire,pou.r l'avoir écarté comme dénuée de fon- dement, ont commis une violation du dit article ^ô du Co- de de procédure civile, ce qui doit entraîner la cassation de leur jugement ; Par ces motifs, le Tribunal, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens des parties, casse et annule lejugementdu 14 février 1912 du tribunal civil du Cap-Haïtien, ordonne la remise de l'amende déposée et, pour être procédé conformément à la loi, renvoie la cause —102- et les parties dovaot le Iribunal civil de Port-de-Paix, coodamne les consorts Vixama Alexis aux dépens alloués à la somme de .... dont distractiao eo faveur de Me Narcès LecoDte. Donné de nous, F. Baron, vice- président, Anselme, D. Viard, A. Champagne et Cauvin aine, juges, en audience publique du 10 mars 1913 etc.. No 55 Eugène Debras — Francis Ruiz Est passible de l'amende le greffier qui délivre sur papier libre l'expédition d'un jugement. Le certificat du payeur attes- tant qu'il n*a pas de papier timbré on de timbres mobiles du type de 20 centimes n'implique pas qu'il n'avait pas de timbres d'autres types. Ouï, à l'audience du 3 Mars courant, M^ le juge Ansel- me, en son rapport, ainsi que M^. E. Décalrel, substitut du Commissaire du gouvernement, en ses conclusions, et après en avoir délibéré en la Chambre du coiiseil. Vu : r.. e:c Sur l'exception proposée par le Ministère public : Vu la loi du 15 Juillet 1904 modiflcative de l'article 24 de la loi du 10 avril 1827 sur le timbre : Attendu que l'article premier de cette loi punit d'une amende égale à dix fois la valeur du timbre qui aurait dû cire employé pour l'acte à faire l'emploi du papier libre ; Attendu que ce même article dit également que « dans le cas où l'administration serait dépouvue de papier tim- bré du type dont on aurait besoin, il sera loisible d'em- ployer du papier libre, en y apposant un timbre mobi- le représentant la valeur du papier timbré prescrit par la loi y> ; Or, dans la présente espèce, le payeur de l'arrondisse- ment de Jacmel a bien certifié « que son bureau est dé- pourvu de papier timbré et de timbres mobiles du type de vingt centimes, » mais il n*a point certifié que son bii- reau n*avait ni papier timbré ni limlires mobiles d'autres types qu'on eut pu employer, à la rigueur, même si leur quotité dépassait un peu la quotité du timbre prescrit par la loi ; l'^t le greffier du tribunal civil de Jacmel, en s'étayant du certilical du dit payeur pour délivrer sur papier libre l'expédition du jugement du 19 janvier 1911, a positivement violé une loi fiscale et frustré l'état du montant du papier timbré ou des timbres mobiles qu'il était tenu d'employer. Donc, cet officier miDislèriel a ainsi encouru l'amende pré- vue par l'article l^r de la loi du 15 juillet 1904 sus-visé, en son troisième alinéa. Par ces causes et motifs, le Tribunal, sur les conclu- sions conformes du Ministère public, condamne le greffier du tribunal civil de Jacmel à une amende égale à dix fois la valeur du papier timbré auquel est assujettie l'ex- pédition du jugement du 19 janvitr 1911 rendu entre le demandeur et le sieur Francis Ruiz, déliviée sur papier libre contrairement à la loi, surseoit, en conséquence, à statuer sur le pourvoi du dit sieur Eugène Debras jusqu'à la représentation de la quittance du receveur de l'enre- gistrement qui est chargé de percevoir celte amende. Ainsi fait et jugé par nous, F. Baron, vice-président^ Anselme, Jh. D. Viard, A.. Champagne et Gauvin aîné, ju- ges, en audience publique du 10 Mars 1913, e^tc... Assade Kabil Attié — M. A. Kamas &C® La patente est nécessaire au coromeiçant pour avoir l'accès des tribunaux. Lélranger qui exerce le commerce ailleurs que dans un port ouvert a bien la qualité de commerçant" qui résulte d'un simple état défait, bien quil ne soit pas muni, qu il ne puisse pas être muni de patente. Il s'expose non seulement à l'amende et à la confiscation, mais en outre à se voir, le cas échéant- refuser l'accès des tribunaux. Ouï, à l'audience du 4 mars courant M. le juge V. R. • -iÔ4- Domond, en son rapport, el M. Luc Dominique, Com- missaire du Gouvernement, en ses conclusious. Vu : 1 o . . . etc. Sur la fin de non-recevoir proposée par les dé- fendeurs Vu l'article 32 de la loi de 18/6 sur les impositions directes. Attendu que tout commerçant doit avoir une patente; que, faute par lui d'en être muni, l'accès des tribunaux lui est fermé; Attendu que la qualité de commerçant résulte d'un sim- ple état de fait, l'exercice habituel des actes de commerce; que donc l'étranger qui se livre au commerce de détail ou établit boutique dans un lieu autre qu'Hun port ou- vert, en dépit des prohibitions légales, n'en a pas moins la qualité de comq^ierçanl; que cet étranger, en enfreignant ainsi la loi, s'expose délibérément non seulement à l'a- mende et à la confiscation (art. 24, loi de 1876) mais en- core à ne point pouvoir, le cas échéant, faute de patente, réclamer l'appui des tribunaux dans les affaires de son commerce prohibé; Attendu que, dans ces conditions, le fait par l'admii.is- traiion communale de lui refuser, comme elle y est obligée, la patente qu'il demande ne saurait l'exonérer de la dé- chéance inscrite à l'article 32, déchéance volontairement encourue par lui; Attendu qu'il résulte des pièces produites quAssad Kabil Attié exerçait depuis quelques années, à Gros Morne, le commerce de détail; que, jusqu'au 6 mars 191^2, c'est-à-dire plus de 5 mois après l'ouverture de l'année fiscale au cours de laquelle il a produit sa demande en cassation, on le trouve exerçant encore le commerce ainsi qu'il ap- pert de sa requête adressée au Doyen du tribunal civil de Port-au-i^rince, à fin de nomination d'interprète, requête où il se présente comme commerçant et à la suit^ de la- quelle figure l'ordonnance du Doyen en date du 6 mars 1912; que si vingt jours après, le 26 mars, il se donne, dans sa déclaration de pourvoi, le titre dancien commerçant, C'est pour échapper à la déchéance par laquelle l'article 3^ sanctionne l'obligation rigoureuse de prendre patente et, par là, les prohibitions spéciales qui frappent l'étranger -105- quant à l'exercice dé commerce; Attendu donc qu'il y a liçu d'acc|ieillir^la fin ^de., non- recevoir proposée par les déferidèufs '/' '"^ * ■ *" '"' * Par ces motifs, le Tribunal, après délibération, déclare irrecevable le pourvoi du sieur Assad Kalril. Altié côfcitre le jugement du tribunal civil des Gduatye^ % d^e diï^SS février 1942 rendu au commérctal^ entt'ë les 'pàHîès;^ en conséquence dit acquise à l'Etat raiiiende, déposée, ej'çbn- damne le demandeur au 2^ dépens alîôoeé â'Meè * L<^6d<^e Viard et Edouard Latorlue à là sômp^C^dié, ^, . ëû^ ce','|ibti compris le coût du présent arrêt. , ; •i'f*'»^ •^'; . .>-«^ .pvu Ainsi jugé par nous, A. Bon^iny, président, V. R. Do^ mond, J. J. F. Magny, Justin Dévot et L6uis Bprnp,,yu^rff, ei^ audience publique du 11 matH9l3,elic... ' Jean Simon Stambouly — Denise Lacour son jpoUsé r ' Excède ses pouvoirs le tribunal qui, après avoir lu^-mêti^e constaté que les formalités ptescrites en matière de divoi^Çie ont été, observées, rejette néanmoins la detdàndë ]^ocir ih&cboèb- plissement dêv dites formalités. Ouï, à l'audience publique du 4 inirs coîiranl, M. le Juge Domond, en sou rapport, M. Luc Dominique; Com- missaire du Gouvernentient; en ses conclusioni^i et' 'aprè> en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ; ' h ,. , u.i ^y^ ^Q jonttion demandeur" Attendu que les deux pourvois sont cfôtîiiexes ; Le Tribunal lesjoiht. >' " ' -r^* ^^':^ r^^ Sur la fin de iion-recevoir pioposée par la défenderesse : Atlçndu qu'aucun texte de' loi tie prescrit* au deman' deur ed cassation de porter dans la reqiiôtis ' conteriai^ èes moyens son domicile réel ; qu'il' n'y a pfa*^ d& Hîi] 111»' sans texte ; qu'il suffit, pour que la requête soir régulière, quelle demandeur soit désigné dé façon qu'àiicuo'dôfllé 'Hé pttts- se exister sur son Identité ; " ' ' ' -.''•'' Par ces motifs, le Tribunal rejette la fin de aon-recevoir; ~106~ Sur le 2e moyen du pourvoi formé contre le jugement du 2Q avrin9n : Vu les arf. 2':>8, 229 el 230, Code civil. -- Attendu qu'il résulte des faits de la cause, tels qu'ils sont constatés par le jugement attaqué et par les actes de la procédure suivie devant le tribunal civil, que, sur la denriande en divorce présentée par Stambooly contre son épouse, le tribunal civil du Cap-Hailien, par son jugement du i"'^ février 1912, permit au demandeur de citer son épouse dans la forme ordinaire, à l'audience à huis-clos ; qu'en vertu de ce ju- gement, la. citation fut donnée le 3 février peur l'audien- ce à huis-clos du 13 du même mois, mais que le de- mandeur, ayant été empêché de comparaître au jour in- diqué, obtint du juge doyen une remise de cause el la fixa- lioii de l'audience d huis-clos du 22 février poui l'audition, de l'affaire ; qu'à celte dernière audience les parties com- parurent, qu'après l'accomplissement des formalités léga- les,elles turent renvoyées à l'audience publique du 3 mars suivant ; qu'à la dite audience du 3 mars, sur une fin de Dor-recevoir soulevée par Madame St^mbouly, la de- mande de Slambouly fut rejetée pour inaccomplissement des formalités prescrites par les art. 228, 229 et 230 Co- de civil; Atlpndu qu'en décidant ainsi, les premiers juges oiit ex- cédé leur pouvoir ; qu'en effet, les formalités qu'ils disent avoir été violées par le demandeur, eux mêmes dans leur jugement en constatent l'accomplissement ; qu'il en ré- sulte que le 2e moyen du pourvoi est fondé ; Attendu qu'il n*y a pas lieu, dans ces conditions, de s'arrêter aux autres moyens du pourvoi dirigé contre le jugement du 26 avril 1912, ni au pourvoi dirigé contre le jugement du 19 juin 1912 ; Par ces motifs, le Tribunal casse et annule le jugement du Tribunal civil du Cap-Haïtien, en date du 26 avril 1912, rendu contradicloirement entre le sieur Jean Simon Slam- bouly et son épouse, née Denise Lacour : ordonne la re- mise de l'amende déposée, et, pour être statué conformé- ment à la loi, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal civil de Port-de-Paix, condamne la défende- resse aux dépens alloués à la somme de ... dont distrac- lion au profit de M^ J. Adh. Auguste qui affirme en avoir — 107- fait l'avance, ea ce, non compris le coût le du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, V. Rilher Domond, J. J. F. Magoy, Justin Dévof, et Louis Borao, jugesy en audience publique du 11 Mars 1913, etc.. No 58 Héritiers Bai{ard — Camille Daq 1— Une action intentée en vue de faire réduire les frais ré- clamés dans un commandement, n'implique pas nécessairement acquiescement au jugement : elle peut avoir pour but d'em- pêcher une tentative d'exécution. 2. — N'est pas recevable un moyen basé sur des questions qui ' n'ont pas été soumises aux premiers juges et n'ont pas pu, par ' S'iite, faire l'objet de leur examen. 3.— Le fait parles juges de poser les questions à juger en ter- , mes un peu vagues et imprécis n'entraîne pas forcément la nullité de leur: décision le point de droit peut être complété parles autres ! parties du jugement. Les diverses parties d'un jugement for- ment un tout, un ensemble, et l'on ne peut les isoler les unes des autres. Ouï, à l'audience publique du 4 mars courant, M. le Juge Janvier, en son rapport, M. E. Décatrel, 'Substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions, et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ; Vu : 1 ^^ . . . etc. ' Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur. Attendu que le fait par les consorts Bayard ' d'avoir in- • tenté une action en réduction du chiffre des frais récla- , mes dans le commandement à eux notifié ne saurait im- pliquer un acquiescement au jugement de condamnation; que cette action a pu avoir eu pour but d'empêcher une ' tentative d'exécution; Attendu, en effet, que l'aquiescemeot ne p3ut résulter que d'actes positifs faisant ressortir clairement la volonté de la partie condamnée : qu'il en résulte que la fÎD (^ç oon-recevoir n'est pas fondée ; -108- Ce pourquoi» le Tribunal la rejette. Sur4è 1er aio^en da pourvoi : — Vu l'art. 21 proc. civ. Altenduiquô 1& première ;;:braoclie de «e moyen est Urée de ce que le délai de 30 jours prévu par l'art. 21 pro- cédure civile pour interjeter appel des jugements rendus par les tribunaux de pai^f.est susceptible d'augmenta- tion à raison de la distance; que ce moyen n'est pas receva ble,n'ayanl pasi é|é §a,ij^is aux preoiiers jugesel n'ayant, par suite, fait l'objet d'aucun examen de leur part; attendu que l'appel avait été interjeté conjointement par , les coosorts Bayard'qui, ét^nt dans rindivision rela- tivlfkûitot à la* terre qui faisait l'objet du litige, avaient df^ç^ ,\a cai^^e le mênae intérêt ;^ue; rapfîel ayant élé ex^muie pgr lesprèuiliîrs juges, à J'égard de quelques uns des appelants, tous auraient bénéficié de la décision si elle ét^it Sortie en leur faveur ; ^ue le fait par le tribu- n^X èivi^, dé'teinçt d'avoir éc^arté, cotlime tardivement. si- gQi(ié,,r^cie çî'appel dé quelques uns des consorts Bayard qé lire pas à conséquence, puisque de ce chef, ils n'ont éprouvé aucun préjudice, pas même une condamnation aux dépens ; que le premier moyen doit donc être rejeté ; Sur le 2e motfen.— Vu l'art. 148 pr. civile. AttQCid^que,s'ii esterai que les tjuestions ont été posées, au 'point de Étroit, en tefmes un peu vagues et imprécis, il U^ep résulte pas moins des autres parties du jugement que la çoatestatioif qui divisait les parties a été nettement envisagée; que cela sufnt pour satisfaire au vœu de la loi, le^|diye,r^e^, Parties d'un jpgemenf formant un tout, un en- seinble ^^- que ror; né saurait les isoler les unes des autres potur le^ î>ppr^iei' séparément ; , J^l(en(J.»i que, si l'.urt, 148 procédure civile exige, que le.^lj^gement (asse mention .des pièces produites par les parti^^^.il pe prescrit .à cet effet aucune forme sacramen- telle.; qu'il.suffit,p6u^ que la décision soil régulière qi^'elle vise les pièces sur lesquelles elle est basée ; que les'juges ne;^Qfi||pasj,ol^lig/âs,,eu yi^MUt les dites, pièces, d'indiquer en m^m^ temps le, çQOte,uu de chacun^ d'elles, comme semblent IWgÇ/:, ^^ demandeurs ; qu'il en résulte le mal fondé dé ce inoyén ; ..t, ^v,^ , ;, ., ,. f. Sur le 5e moi/en pris d'excès" (ie' pouvoir et de viola" tion de l'art, 31 procédure civile. 1 -109- Atlendu que Day avait assigné le^ cô'b'sorls 'Say^Vd ^'àé^ vant le tribunal de paix de Jacmel dans le but de faire cesser le trouble porté à sa possession d'une porlion des liabilations Si. Paul et St. Cyr par les consorts Bayard ; qu'il faisait résulter ce trouble d'ime opéraiioo d'arpen- tage faite par l'arpenteur Oscar Lemoin^, à la requête des Bayard, opé ratio n que Day plaçait au ûiois de juin 1910 , que le juge de paix' ayant basé son rai- sonnement sur une opération qui aurait été faite en juin 1910 par l'arpenteur Lecèue Pierre-Louis, et ayant annu- lé cette opération, il fut démontré par les Bayard, sur l'appel par eux interjeté du jugement du tribunal de paix, que Lecène Pierre-Louis n'avait fait, à leur requête, au- cune opération au mois de juin 1910, et que la seule opération par eux entreprise avait été celle faite par Oscar Lemoine, eu mars 1910 ; que Day ne fit pas de difficulté pour reconnaître l'erreur du juge de paix^ tout en maintenant l'existence du troublé résultant bien de l'o- pération de Lemoine; que Day ajoutait que c'était par er- reur qu'il avait placé cette opération au mois de juin 1910, mais que éela imponait peu, l'action èa cothplaibté ayant été, en tout cas, introduite dans l'anaée du trouble; >. ttendu que c'est sur ces faits ainsi établis et retenus que le tribunal civil de Jacmel s'est basé pou,r annuler le jugement du tribunal de paix comme manquant de base en fait, puisqu'il avait annulé une opération d'arpen- tage existant ;et qu'ensuite, évoquant l'iffaire, 1^ tribunal civil reconnut que l'opération de Lemoine avait causé un trouble à la possession de Day sur le terrain liligieux ; il maintint en conséquence la possession de ce dernier et condamna les Bayard aux dépens ; Attendu que les demandeurs reprochent aux p^remiers juges d'avoir excédé leur pouvoir parce qu'ils avaient statué sans mandat en basant leur décision sur l'opéra- tion de Lemoine qui n'avait fait l'objet d'aucune discus- sion entre les parties; que l'exposé de laits qui précède prouve le mal fondé de ce reproche , Attendu que les demandeurs ne disent pas en quoi le jugement altiïqué aurait violé l'art. 31 procédure civile ; que le Tribunal ne s'aurait s'ippléer à leur silence- Par ces motifs, le Tribunal rejette le pourvoi toraaé -^110 — par les consorts Bayard cootre le jugement contracdlctoire reodu sar appel par le tribunal civil de Jacrnel le 28 mars 1912 entre eux et !e sieur Camille Day, dit acquise à l'Etal l'amende déposée et condamne les demandeurs aux dépens alloués à la somme de . . . dont distraction au profil de M:5 Cimélien, Louis qui affirma en avoir fait l'a- vance, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, A Bonamy, président, P. Jh. Jan- vier, J. J. F. Magny, Justin Dévot et Louis Borno, juges, en audience publique du 11 mars 1913, etc.. No 59 F. Marnasse — Carmélia Petit et consorts, i.— Est eataché d'excès de pouvoir le jugement qui se base, pour rejeter une demande, sur des moyens de fait non invo- qués par les parties en cause. 2.— L'acheteur d un immeuble indivis qui a figuré au juge- ment de partage et a pris part à toutes les phases de la procé- dure a intérêt et qualité pour critiquer le paj'ement fait en dehors de lui à sa venderesse de sa part dans le prix de l'immeuble li- cite. Les art. 712 et 713 God. civ. ne lui sont pas applicables. c Ouï, à l'audience publique du 6 mars courant, M. le Juge Janvier, en son rapport, M. E. Décatrel, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions, et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil. Vu : 1°... etc. Sur les premier et deuxième moyens Vu les art. 712 et 713 Code civil. Attendu qu'il résulte des faits de la cause, tels qu'ils sont constatés par le jugement attaqué, que par acte en date du 30 novembre 1907, Maurasse, agissant comme ad- ministrateur légal des biens de sa fille mineure Augusta, acheta à réméré de la veuve JudeVilard, née Carmélia Pe- tit, la moitié d'un emplacement sis à Port-de-Paix et dé- pendant delà succession Ouest-et-Nord Petit; que la ven- deresse n'ayant pas exercé dans le délai convenu la fa- —111- cullé de rachat, la vente étail devenue parfaite; que sur une action en partage de l'immeuble en questioo formée par l'un des héritiers Ouest-et-Xord Petit, le leur Anté- nor Petit, Maurasse fut appelé en interveotion à l'efïel de voir prononcer la nullité de la vente à réméré ; que, par jugement en date du 23 octobre 1911, la dite vente fut annulée, quant à Anténor Petit et ses co-héritiers, mais maintenue provisoirement en ce qui concerne la seule venderesse à réméré, la veuve Jude Villard, sauf dit le jugement, le résultat du partage ; que ce même jugement ordonna le partage de remplacement, seul bien composant l'actif de la succession ; que les experts com- mis pour visiter l'immeuble le déclarèrent impartageable en nature et en firent l'estimation ; qu'en conséquence, il fut vendu et adjugé à Anténor Petit, l'un des co par- tageants ; qu'à toutes les phases de l'opération d-i par- tage accomplies jusque-là, Maurasse fut régulièremnt ap- pelé par le poursuivant; que le cahier des charges fixant les conditions de la licitation lui fut signifié ; que cepen- dant, l'adjudication faite, Anténor Petit garda envers Mau- rasse le silence le plus complet, ce que voyant, celui-ci, après avoir signifié au notaire commis pour les opérations de partage un acte par lequel il s'opposa à ce que les dernières opérations du partage se fissent en son ab- sence, somma Anténor Petit de continuer les di- tes opérations ; que celte sommation étant restée sans effet, Maurasse assigna Petit et les autres co-héritiers de- vant le tribunal civil de Port-de-Paix et demanda d'être subrogé au poursuivant dans la poursuite du partage ; qu'a cette action Anténor Petit répondit que la subro- gation n'était pas possible, puisque le partage était con- sommé parle paiement qu'il avait fait aux m^ins de ses' co-héritiers, la veuve Villard comprise, de la pari reve- nant à chacun d'eux dans le prix de l'immeuble licite; 3ue Maurasse, en réplique, demanda au tribunal civil 'annuler ce paiement fait en fraude de ses droits ; que par le jugement contre lequel est pourvoi, le Tribunal civil de Port-de-Paix, déclara Maurasse sans intérêt à demander la subrogation et rejeta sa demande ; Attendu que, pour ainsi décider, les premiers juges se sont basés sur des ofifres nulles qui auraient élé faites par —412— la veuve Vilïard à Maurasse du prix payé par celui-ci hors cje la vente à réméré du 30 novembre 1904 ; Attendu qu'aucune des parties litig^oles n'avait fait état des dites oflres réelles au cours des débats qui s'étaient poursuivis devaqt le Iribunal civil ; que les premiers jug^s n'auraient donc pas dû les invoquer d'office ; qu'ils ptiuvaient d'autant moins le faire que ces offres, attaquées en nullité, n'avaient pas été jusque-là validées ; Attendu, d'aut^re part, que le jugement du 28 octoj)rf 1911 avait maiùt,enu les droits de la mineure Augusla Malirasse sur l'immeuble litigieux,- quant à la part ,çle Madame Veuve Jude Vil lard ; que la part de celle-ci daps le prix de l'immeuble revenait donc à iMaurasse ; que, par suite, son inlérêl à contester ïe paiement. Jait^à sa yç^« deresse était indéniable ; ;\, • t . '^ Alteodu enfin que Maurasse avait figuré comme inter- venant au jugement ordonnant le partage et à toutes les au- tres phases de la procédure jusqu'à la licilation ioclusive- mepl ; qu'il avait évidemment qualité et intérêt pour parti- ciper aux dernières opérations du partage qui ne pou- vaient se faire en son absence et en dehors des condi lions réglées au cahier des charges commun entre toutes les parties ; que son intervention admise au jugement ordon- nant le partage, le fait par celui qui poursuivait le parta;- ge de l'avoir appelé à toutes les opérations le dispensaient certainement de signifier une opposition, comme le prescrit l'art. 712 Code civil; qu'en rejetant sa demande pour défaut d'intérêt et eu basant sa décision sur de^ offres réelles non encore validées et sur les articles 712 et 713 Gode civil, le tribunal civila commis l'excès de pouvoir qui lui est reproché ; Par ces motifs, le Tribunal casse et annule le jugement dn tribunal civil de Port-de-Paix, eu date du 29 Juillet 1912, rendu entre le sieur Florentin Maurasse, ès-quali- tés, et les çopsor,l5 Petit ; ordonne la remise de l'amende déposée, et pour être statué coqfprmément à la loi ren- voie la cause ei le$ parties devant le tribunal civil du CàpHaïtieUf condamna les détendeurs aux dépens alloués à la somme de...,, dont distraction au profit de Mes P. Hudicourt et N. Lanoix, qui affirment en avoir fait —113— Aiusi jugé par nous, A. Bonamy, président, L. Denis, P. Jh. Janvier, J. Jf. F. Magny el Louis Borno, juges^ en au- dience publi^iue du 11 mars 1913, etc.. No 60 tJù'géne Francis Ruiz — Elmina Morette DÉCHÉANCE jpoiV ^ l'audience publique du 6 mars courant, M. le juge Janvier, en son rapport, M. L. Dominique, Com- iqissaire du Gouvernement, en se» conclusions, et après en avoir délibéré ec la Clhambre du Conseil ; Vu : 1» ..,,elc ., Sur la première fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse. Vu l'arlicle 922, procédure civile. — Attendu que le jugement contre lequel est pourvoi a été signifié au de* mandeur le 8 juillet 1912 ; qu'il a fait sa déclaration de pourvoi le 8 août suivant ; . Attendu que cette déclaration a élé faite un jour trop tard, les parties n'ayant que trente jours pour t'aire leur déclaration de pourvoi à dater de la signification du ju- gement faite à personne ou domicile ; que le demandeur a donc encouru la déchéance ; Par ces motifs, le Tribunal déclare le sieur Eugène Francis Ruiz déchu de son pourvoi contre le jugement du tribunal de paix de Jacmel rendu le 6avriM912 entre lui et la dame Elmina Morette ; dit acquise à l'état l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens alloués à la somme de . . . dont distraction au profil de M% E. Volel qui affirme en avoir fait avance, en ce, non compris le eoûl du présent arrêt ; Ainsi jugé par <dous, A. Bonamy, président, L. Denis, P. Jb. Janvier. J. J. F. M;tgny et Louis Borno, juges, en audience publique du 11 Mars 1913, etc.. ^m ^ —114^ N° 61 Claire Léger — les époux Camille Labbée DECHEANCE Oui, à l'audience publique du 11 Mars courant, M. le juge L. Denis, en son rapport, M^. M. Morpeau, en ses observations, ainsi que M. Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, eu ses conclusions, Vu : 1° . . . etc. Sur la fin de non recevoir opposée au pourvoi Vu l'arlicle 929 du Gode de procédure civile modifié par la loi du 21 août 1907. Attendu qu'aux termes de cet article, les moyens du demandeur doivent être signifiés au défendeur avec assi- gnation au dit défendeur à fournir ses défenses au greffe du Tribunal de Cassation dans les trente jours, s'il demeure en Haïti, etc ; que Icules les formalités pré- vues par cet article sont prescrites à peine de déchéance. Attendu que la demanderesse en Cassation contre le jugement dénoncé, en faisant signifier ses moyens aux défendeurs demeurant en Haïli, les a assignés à fournir leurs défeç^ses au greffe de ce Tribunal, dans les deux mois, ancien délai modifié ; qu'il résulte qu'elle a encou- ru la déchéance; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, dit que la dame Glaire Léger est déchue de son pourvoi exercé contre le jugement du tribunal civil des Gayes du 17 juillet 1912, rendu entre les parties en cause, déclare l'amende acquise à l'Etat et condamne la demanderesse aux dépens liquidés à la somme de. . . dont distraction au profit de Mes R. Beaufils et M. Morpeau qui affir- ment les avoir avancés, en ce, non compris le coût du pré- sent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par nous. A. Bonamy, président^ L, Denis, P. Jh. Janvier. J. J. F. Magny et Louis Bor- ne, juges, en audience publique à Port-au-Paince, du 13 mars 1913, etc... ^ —115— No 62 Les consorts Normil Titus— Auguste Garoute Déchéance Ouï, à l'audience publique du 11 Mars courant, M. 1§ juge Magny eu son rapport , M. Luc Dominique, Commis- sairp du Gouvernement, en ses conclusions verbales ten- dant a la déchéance des demandeurs, et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil. Vu . l^.-.etc 2o... 30 fart 930 procédure civile. Attendu que les demandeurs ont fait signifier au défen- deur leurs moyens depuis le 11 janvier i913 ; que jus- qu'à la date du 15 février suivant il n'avait pas fait au greffe du Tribunal de Cassation le dépôt de l'amende et des pièces, tel que le prévoit l'article 9.S0, procédure ci- vile ; qu'ils ont donc encouru la déchéance ; Par ces motifs, le Tribunal déclara la dame Veuve Ti- tus et les consorts Normif Titus déchus de leur pourvoi, les condamne aux dépens alloués à la somme de ... à M« Louis Arlet et Arrault jeune, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, L. Denis, P. Jh. Janvier, .1. J. F. Magny et Louis Bor no,* juges, en audience publique du 13 Mars 1913. etc.. No 63 Brennus Couba — Luxéas Bontemps 1 — Est non-recevable le pourvoi exeicé contre un jugement rendu en premier ressort par le juge de paix. 2 — L'art. 148, proc. civ. n'exige au point de droit quun ex- posé sommaire.-- Une question peui être envisagée et résolue d'une manière implicite. 3-: La constatation et l'appréciation <>5 f^its» çonstitutii» <lu —116- trouble k la possession relèvent des juges du fond, dont l'œuvre sur ce point échappe au contrôle du tribunal de Cassation. Ouï, à l'audieuce du 6 mars courant, M. le Juge Do- mond, en son rapport, et M. Luc Dominique, Commissai- re du Gouvernement, en ses conclusions; et après délibé- ration du Tribunal en la Chambre du Conseil; Vu : 1 o .... etc. Sur la fin de non-recevoir opposée par les défendenrs: i'o Attendu que Brennus Goifba s'est pourvu en cassation: 1 ® contre une sentence du tribuniil de paix se Jérémie, en date du 7 février 1911, rendu au premier ressort, 2o contre un jugement du tribunal civil de la même juridic- tion, du 13 mai 1912, qui a statué sur l'appel de cette sentence ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est pas recevablp contre les décisions de la justice de paix rendues en pre-' mier ressort ; Le Tribunal déclare le pourvoi irrecevable en re qui e?t de la sentence du 7 février 1911. 2® Kl statuant sur le pourvoi en ce qui concerne le jugement d'appel du Va mai 1912: Sui le \er moijen: violation des articles 36, 38 et 147 Pr. civile: Attendu çiue, dans le procès-verbal d'enquête du juge de paix en date du 27 janvier 19!1, il est constaté qu'un ju- gement interlocutoire, ordonnant celle enquête, avait été rendu la veille p;ir ce Magistral, en présence des parties en cause, que la même constatation se trouve consignée dans le jugement du 7 février 1911; que contre de tels actes émanés d'un magistral compétent, agissant dans l'exercice de ses fonctions, il n'est pas possible d'opposer l'inexistence de ce jugement interlocutoire, en se défendant sur un constat contraire dressé par un notaire, en dehors de ses attributions et d3s formes légales en mifière de faux; que donc, le jugemeot attaqué, en n'annulant pas l'enquête du 27 janvier 19! 1, n'a point violé les articles consignés dans le premier moyen; Sur les Zë' et 3e moiiem '. violation de l'irlicl^ 148 Pr. civile: * Attendu que rarlicle 148 n'exige au point de droit (^u'» -.417- un exposé sommaire et non détaillé ; qu'une question dé- Dattue entre les parties peut être posée aussi bien que ré* solue d*ane manière implicite; Attendu que la question soulevée par Breonus Coubi de l'inexistence du jugement d'avant-dire-droit ordonnant l'enquête se trouve, en termes suffisamment clairs, envisa- gé au point de droit, contrairement à ce que dit le deman- deur; qu'en ce qui concerne la question de savoir si la demande de nullité de l'enquêté devait être écartée comme constituant une demande nouvelle en appel, elle était implicitement contenue dans celle posée par le, tribunal, de savoir si l'appelant était receuable à se prévaloir de la cause qu'il alléguait de nullité de l'enquête; —qu'il suit de là» en conséquence, que les 2e et 3e moyens sont sans fondement; 5ur le 4e moi/ en: violation de l'article 1100 Code civil: Attendu que le fait matériel de trouble relève de l'appréciation des juges du fait; que le jugement attaqué, relève, comme constituant le trouble reproché à Brennùs Gouba, le fait, avoué par celui-ci, de l'arpentage effectué pour lui, et le fait, révélé par l'enquête, de la borne posée par Son arpenteur dans la cour de Luxéus BontenipS; que ces éléments suffisaient pour dispenser le tribunal dVr- donner la présentation même du procès-verbal d'arpenta- ge; que dans, ces conditions, l'article 1100 Code civil n'ai pas été violé; * ^ Sur le 5e moyen: violation de l'article 148 Procédure civile: Attendu que le demandeur reproche aujugemeat du 13 mai 1912 de n'avoir ni en son point de droit, ni en son' dfspositif, tenu conple de ses conclusions formelles à fin' de dommages-intérêts ; Attendu que l'omissioa de statuer sur un chef de de- mande donne ouverture non à la cassation mais à la ley quête civile (art. 416 Pr. civ. ) ce qui oblige d'écarter CÇ: 52 moyen; Par ces motifs, le Tribunal rejette comme mal fondé I e pourvoi du sieur Brennus Couba contre le jugement du tri- bunal civil deJérémie en date du 13 mai 1912î en consé- quence, déclare acquise à l'Etal l'amende déposée et Con- damne le demandeur aux dépens alloués à Mes Elzer Vilairc —118- et Charles Dubé à la somme de... en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, V. R. Do- mond, P. J. Janvier, J.J.F. Magny et Louis Borno, /u^fes, en audience publique du 13 mars 1913, etc.. N°64 Alphonse Pougei — Nina Auguste Le juge des référés est compétent pour annuler une saisie- arrêt non suivie de demande en valiaité dans le délai légal. Ouï, à l'audience du 20 février 1913, M. le Juge V. R. Domond, eu sou rapport, et M. Décatrel, Substitut du com- missaire du Gouveroemeut, eu ses conclusions. Vu : 1® . . . etc. Sur le premier moyen : excès de pouvoir et viola- tion des règles de la compéleuce ; Attendu que, par arrêt du Tribunal de Cassation en da- te du 20 oécembre 1911, le tribunal civil du Cap-Haïtien a été ressaisi' a de la connaissaace de toutes les affaires « concerna. it les héritiers de feu Raoul Auguste et le sieur « Alphonse Poaget, et spécialement de l'action en partage « des biens de la communauté qui avait existé entre ce «c dernier et la dame Nina Auguste, son épouse divorcée ; » Attendu que, le 5 mars 1912, Alphonse Pouget récusa eu masse le tribunal civil du Cap-Haïtien ; Attendu que, le 14 avril î912,Nina Auguste et Adhémar Auguste, ès-qualités, assignèrent en référé Alphonse Pou- get pour entendre annuler une saisie-arrêt pratiquée par celui-ci sur des valeurs appartenant à la succession Raoul Auguste, saisie-arrêt qui n'avait pas été suivie de dénon- ciation dans le délai légal ; Attendu que, s'agissant d'une affaire concernant les hé- ritiers Raoul Auguste et Alphonse Pouget, l'arrêt du 20 dé- cembre 1911 donnait pleine compétence au juge des ré- -119- férés du Gap-Hailien pour connaître de la nullité deman- dée ; Attendu, au surplus, que la récusation du 5 mars 1912, a été rejetée par le Tribunal de Cassation, par arrêt en date du 20 décembre 1912 qui a confirmé l'arrêt de res- saisissemeot, ce q u i , conformément aux conclusions prises d'office par le Ministère public, rend irrecevable ce premier moyen, d'ailleurs mal fondé ; Sur le 2e moi{en : imcompétence et excès de pouvoir . Attendu que le grief allégué par le demandeur est que la saisie opérée par lui était une saisie conservatoire et non point une saisie-arrêt, et que le juge des référés ne pouvait donc l'annuler ; Attendu que la saiâie conservatoire est une mesure spéciale dont les cas et conditions sont déterminés par la loi; que rien, dans l'espèce, ne permet à Pouget de sou- tenir qu'il s'agissait d'une saisie conservatoire ; que la sai- sie etfectuée par le demandeur comme prétendu créancier de la communauté qui avait existé entre lui et Nina Au- guste sur les valeurs appartenant à la succession Raoul Auguste, n'était qu'une saisie-arrêt, et que le juge des rélerés, en l'annulant pour défaut de demande en validi- té n'a fait que se conformer à l'article 486 Procédure civi- le ; de quoi il résulte que le 2e moyen est sans fondement. Par ces motifs, le tribunal, après en avoif délibéré, re- jette le pourvoi exercé par le sieur Alphonse Pouget con- tre l'ordonnance du 2(5 avril 1912 rendue entre les parties; déclare, en conséquence, acquise à l'Etal l'amende dépo- sée et condamne le demandeur aux dépens alloués à Me J. P. W. Francis et Adhêmar Auguste à la somme de . . . en ce, non compris le coûl du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, W. R. Do- mond, P. J. Janvier, Justin Dévot et Louis Borno,/u^es, en audience publique du 13 mars 1913, etc.. liTo 65 Philippe Mohdésir et consorts — Mondésir Joseph et consorts. Est nul un jugement qui solutionne un chef de demande sans indiquer les motifs de la solution adoptée. • • « etc. Sur le 3e moi{ en du pourvoi : Va l'article 1Ï8 du Code de procédure civile.— Attendu que, aâns l'acte d'ajournement colifié à la requête dés consorts Mondésir Joseplï, ceux-ci, outre le partage des îinmeubles qui y étalent dénommés, avaieot demandé qu'il fût compris dans la masse des biens à parta^f r le con- tenu d'une malle qu'ils disaient avoir été enlevée par Monsieur Philippe Mondésir, contenu qu'ils estimaient à trente mille dollars; Attendu que les premiers juges, sans motiver leur dé- cision de ce chef, ont renvoyé devant Iç notaire çomniis la /àîscussion du contenu de la dite malle; qu'en procédant ainsi, lis ont violé l'article 1^8 du Code de procédure ci- vile, qui exige, à peine de nullité, que tout jugement sôit motivé ; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dû pourvoi, casse et annule le jugement rendu entre les par- ties par le tribunal civil du Cap-Haïtien sous la date du 2 février 1912; en conséquence, ordonne la remise de l'a- mende déposée, renvoie la cause et les parties devant le tribunal civil de Port-de-Paix afin qu'il y soit procédé conformément à la loi et condamne les défendeurs aux dépens alloués à Mes J. A. Morin, Marc Arty et Camille Latortue, à la somme de. . . dont distraction à leur pro- fit, en ce, non compris le coût du présent arrêt. /LÎQsi jugé par nous^ P. Baron^ mce-présidentj L. Denis, —121— P. J. Janvier, J. J. F. Magny et Jaslin Dévot, juges^ en audience publique du 13 mars 1913, etc.. No 66 Dénaïza Etienne — Normil Jean Mathieu DÉCHÉANCE Ouï, à l'audience publique du 13 Mars courant, M. le ju- ge Domond, en son rapport , M'" Luc Dominique, Com- missaire du gouvernement, en ses conclusious verbales, et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ; Vu : lo... 2o...3<' l'artiile 930, Procédure civile. Attendu que la demanderesse a signifié au défendeur ses moyens de cassalion le 14 août 1912 ; que jusqu'au 24 décembre suivant, elle n'avait fait le dépôt au greffe du Tribunal de Cassation ni de l'amende ni de ses pièces ; qu'elle est donc déchue de son pourvoi ; Par ces moli's, le Tribunal déclare la dame DénaïzaE- tienne déchue du pourvoi par elle formé contre les deux jugements rendus le 1^» el le 30 avril 191'2 eotie elle et le sieur Normil Jn. Mathieu, la condamne aux dépens alloués à la somme du ... à Me j. b. Désir, avec distraction au profit du dit avocat qui afïirme en avoir fait l'avance, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, A. Bowamy, président, V. R. Do- mond, p. Jh. Janvier et Louis Borno, juges, tn audience publique dul7 Mars1913, etc.. -122— N ® 67 Consorts Béliard — l'Etat DÉCHÉANCE En matière d'expropriation forcée pour cause d'utilité publi- que, le délai pour se pouvoir contre le jugement d'expropria- tion n'est que de trois jours à compter de la signification du jugement. Ouï, à l'audience publique du 12 mars courant, M, le ^ juge Vérité, en son rapport, M. Clément Dominique, en ses observations, M. Lys Lalortue, substitut du Commis- saire du Gouvernement, en ses conclusions, et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil. Vu ; 1 =^ . . . etc. Le Tribunal, vu la connexilé existant entre les trois pourvois, tous dirigés contre le même jugement, fait droit à' la demande de jonction faite par le Ministère public. Sur la déchéance relevée d'office par le Tribunal : Vu l'article 20 de la loi du 5 aoiil 1901 sur l'exprO' priation -- Attendu qu'aux termes de cet article, lejugeiTient d*expropri»lion ne peut être attaqué que par la voie du recours en cassation et seulemeni pour incompétence, vice de torme ou excès de pouvoir; que la déclaration de pour- voi doit être faite, au plus tard, dans les trois jours de la notification du jugement, ce, à peine de déchéance ; i^tlendu que le jugement d'expropriaiion contre lequel est pourvoi a été signifié aux consorts Béliard le 23 dé- cembre 1911; qu'ifs ont fait leur déclaration de pourvoi le 22 janvier 1912, c'est-à-dire après le délai de trois jours accordé par l'article 20 précité de la loi sur l'ex- propriation; qu'ils ont donc encouru la déchéance ; Par ces motifs, le Tribunal déclare la dame Veuve Au- gusfa Béliard, épouse Anastase Célestin, les sieurs Annibal Béliard et Rivière Béliard déchus de leur pourvoi contre le jugement d'expropriation rendu par le tribunal civil du Cap-Haïtien le 21 décembre 1911; dit, en conséquence, acquise à l'Etat les amendes déposées et condamne les demandeurs aux dépens. —123- Ainsi jugé par nous, A. Booatny, président, P. Jh. Jaûvier, Jn. Louis Vérité, .1. J. F- Magny et Louis Borno. juges, en audience publique du 17 Mars 1913, elc. -3SS- N° 68 M. Morpeau — Fernand Rivière 1 . Le fait de porter dans l'acte de signification des moyens de cassation, outre le délai ordinaire, celui de distance, alors que le défendeur demeure à Port-au-Prince, constitue une surabondan- ce qui ne saurait entraîner la nullité de l'assignation. 2.™ Le drmandeur n'est pas obligé d'indiquer dans l'assigna- tion donnée au défendeur le délai supplémentaire de huitaine, dont parle l'art. 932, proc civ. 3.— Commet un excès de pouvoir le juge des référés qui décla- re régulière une surenchère : ce n'est pas là une mesure provi- soire. Ouï, à l'audience du 13 Mars courant, MM. les juges V. R. Domond et Maguy, en leurs rapports ; M^ Morpeau et Me Michel-Oresle, en leurs observations , M. Luc Dorai- nique, Commissaire du Gouvernement en ses conclusions, et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil. Sur la jonction demandée des deux pourvoie. Attendu que les deux ordonnances de référé contre les- quelles est pourvoi ont été rendues entre les mêmes parties et sont toutes deux relatives à la même affaire ; que les deux pourvoie sont donc connexes. Par ces motifs, le Tribunal joint les deux pourvois. Su la P' fin de non-recevoir opposée au pourvoi par Fernand Rivière. — Vu l'article 71, Procédure civile : Attendu que le demandeur, contrairement à ce qu'allè- gue Fernand Rivière, a indiqué, dans l'acte de signification de ses moyens de cassation, son vrai domicile réel, ainsi que le prouvent les pièces par lui versées ; qu'il n'y a donc pas lieu de s'arrêter à celte fin de non-recevoir. Sur la 2e jin de non-rccevoir tirée de la violation de l'art. 430 procédure civ ; —154- Atlendu qu'en assignant le défendeur à fournir ses dé- fenses au greffe du Tribunal de Cassation dans les trente jours, oulre un jour par cinq lieues de distance, le de- mandeur n'a pas violé l'arlicle 930, proc. civ ; qu'il y a là une simple Hurabondance qui ne tire pas à conséquence, le défendeur demeurant à Port-au-Prince, sachant bien qu'il n'avait pas à user de ce délai de distance ; Attendu, en ce qui concerne le délai supplémentaire de huitaine dont parle l'article 932, procédure civile, le de- mandeur n'avail pas pour obligation de l'indiquer au dé- fendeur, l'article 930 du même code ne lui prescrivant de mentionner, à peine de déchéance, que le délai de tren- te jours , Par ces motifs, le Tribunal rejette comme mal fondées les deux fins de non-recevoir : Sur le pourvoi formé contre l'ordonnance de référé du 2 octobre 1912 : Vu l'article 707, procédure civile. — Attendu que Mor- peau avait demandé au juge des référés d'ordonner de surseoir à une adjudication sur surenchère poursuivie par Fernand Rivière, parce que, adjudicataire de l'immeublemis de nouveau en vente, il avait attaqué en nullité la dite surenchère devant le tribunal par assignation donnée au surenchérisseur ; Attendu que, loin de statuer uniquement sur le sursis, mesure provisoire, et de renvoyer les parties au principal relativement à la validité de la surenchère, le juge des ré- férés a statué sur ce dernier po'nl, et ayant déclaré la surenchère régulière, il a rejeté le sursis demandé ; Attendu qu'en décidant ainsi, le juge des référés a excé- dé ses pouvoirs, ayant porté préjudice au principal, ce qui doit entraîner la cassation de sa décision ; Sur le pourvoi dirigé contre l'ordonnance du k octobre : Attendu que cette deriiière orionQ^nca a été rendue pour assurer l'exécution de celle du 2 octobre ; que la me- sure ordonnée entrait daas les altributions du juge des rétérés ; qu-i dailleurs 1» cissation de l'ordonnance du 2 octobr^i fait to:Db3r nécessairement celle du 4; Attendu, en c-^. qui cjucm* la li mise en ciuse du notai- re Oriol, que cet officier ministériel n'a eu à remplir qu'un rôle purement passif ; qu'il n'était pas partie eu cause ; -125- qu'il ù*y avait pas à l'appeler en Cassation, le pourvoi élaot, quant à lui, saos objet ; Par ces motifs, le Tribunal casse et annule l'ordonnaDce de référé du 2 octobre 1912 rendue par M. le juge H. Bonhomme, du tribunal civil de Port-au-Prince ; annule aussi l'ordonnance de référé du 4 octobre rendu par le juge Day ; dit que, dans l'état de la cau- se il n'y a pjs lieu à renvoi; dit non recevable, quant au notaire Ed. Oriol, le pourvoi dirigé contre l'ordonnance du 4 octobre, condamne Férnand hivière aux dépens al- loués à la somme de ... en faveur de Me Chérimond Cé- sar, dont distraction au profit du dit avocat qui affirme en avoir fait l'avance, condamne, d'autre part, Moravia Mor- peau aux dépens alloués à Me Michel-Oreste à la somme de . . . en ce non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, V. R. Do- mond, P. Jh. Janvier, J, .1. F. Magny et Justin Dévot, /ugfcs, en audience publique du 17 mars 1913... NO 69 Franciette Guerrier — Joseph Jean et consorts DÉCHÉANCE ® L'assignation donnée au défendeur en cassation à fournir ses défenses dans le délai légal ne remplit pas le vœu de l'art. 929 proc. civ. Ouï, à l'audience du 21 Janvier dernier, M. le Juge Domond, en son rapport, Mr Luc Dominique, Commis- saire du Gouvernement, en ses conclusions, et après dé- libération en la Chambre du Conseil ; Vu ; 1 ® etc.— Les défendeurs n'ont pas déposé. Attendu que les déchéances par lesquelles la loi sanc- tionne les formalités quelle exige pour la recevabilité des pourvois ont un tel caractère de rigueur qu'elles peuvent être opposées hors de tous délais, à la b^rrç —126- même du Tribunal de Cassation, et prononcées d'office par ce Tribunal ; Attendu que, dans l'exploit de siguificalion de ses mo- yens, la demanderesse, qui demeure en la commune des Gonaïves, n'a pas élu domicile à Port-au-Prince et n*a pas non plus indiqué aux défendturs le délai de trente jours pour fournir leurs défenses, l'indica- tion dans le délai légal ne répondant ni aux terme», ni à l'esprit de la loi ; que cette double infraction à i'arli- cle 929 procédure civile entraîne la déchéance du pourvoi ; Par ces motifs, le Tribunal déclare la dame Francietle Guerrier déchue de son pourvoi exercé contre l'ordon- nance du 6 mai 1912, en conséquence, déclare acquise à l'Etal l'amende déposée. Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice -président^ V, R. Doiiiond, P. J. Janvier, J. J. F. Magny et Louis Borno, juges, en audience publique du 17 mars 1913, etc.. N® 70 Consorls Raiimond aîné — Arthur Bouchetle Le fait par le juge dés référés de refuser la communica- tion de la significalion d'une pièce ne constitue par un excès de pouvoir, R^rsqu'il s'agit d'un simple règlement de procédure indifférent en lui-même à la défense. Ouï, à l'audience du 28 février dernier, M. le Juge V. R. Domond, en son rapport, et M. Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions, et après en avoir délibéré m la Chambre du Conseil ; Vu : 1 ° — Le sieur Arthur Bouchelte, seul ap- pelé en Cassation, n'a pas déposé. Sur le moifen unique du pourvoi : excès ''de pouvoir : Attendu que les demandeurs reprochent au juge des référés de n'avoir pas ordonné qu'il leur fût signifié ou communiqué une ordonnance précédente qui disposait que la dame Veuve Raymond devait être mise en cause sur la demande de séquestre pour défendre ses droits ; que, ^ i^7- s'agissaut d'un acte qui n'élait qu'un simple règlement de procédure et qui étail, en lui-irême, indifférent à la défense, il n'y avait aucun excès de pouvoir à en refu- ser la signification ou la communication ; Attendu que, s'il est exact que Bouohettc n'a conclu à la nomination du séquestre que quant â la succession de feu Raymond aîné, l'ordonnance constate aussi, en ter- me exprès, que la dame Aline Raymond, qui a compa"- rji au référé par l'organe de Me J. Ducasse, « a égale- ment demandé le séquestre des dites communaulé et sac- cession en vue, dit elle, de faire cesser les abus résul- tant du défaut d'administration » ; Attendu que cette constatation formelle n'est nullement contredite par les demandeurs en cassation ; qu'elle de- meure donc acquise et que l'ordonnance n'a point accor- dé une chose no.i-demandée en nommant un séquestre pour les communaulé et succession ; Attendu que, sans qu'il y ait lieu de rechercher quelle est rétendue du droit du créancier Bouchette à l'égard de la demande de séquestre, il suffit, pour justifier l'or- donnance, qu'il soit établi que la dame" Aline Raymond^, comme héritière de feu Raymond, son père, a conclu, elle aussi, devant le juge des référés, à la nomination d'un séquestre ; que son droit sur ce point est formellement reconnu par les demandeurs, lorsqu'ils diseiYt dans leur requête : >» C'était à Aline Raymond qu'il incombait de demander le séquestre et non à Bouchelte » ; que l'or- donnance était donc, de ce chef, justifiée d'avoir nommé le séquestre réclamé par Aline RayàHond ; il importe peu que Bouchette l'eut a issi, à tort ou à droit, réclamé de son coté ; qu'elle ne contient, en conséquence, aucun ex- cès de pouvoir à cet égard ; Par ces motifs, le Tribunal rejette comme mal foridé le pourvoi exercé par les demandeurs contre l'ordonnancé' de référé ea date du 27 septembre 1912, et déclare ac- quise à l'Etat l'amende déposée. Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, V. R. Domqud, P. J. Janvier, J. J. F. Magny et Louis Borne, /uflfes.ln audience publique du 17 mars 1913, etc. .. -126- No 71 Francïette Guerrier-^ Victoire Jean DÉFAUT DE MOTIF lo Les premiers juges sont libres d'adopter les considérations offertes par les parties quand ces considérations leur parraissent fondées. 2o Des questions qui n'ont pas été soumises aux premiers jugea ne peuvent être débattues devant le Tribunal de Cassation. Ouï, à l'audience publique du 14 janvier dernier, M. le Juge J. J. F. Maguy, en son rapport, et M. L. Dominique, Commissaire du Gouveroement, en ses conclusions. Vu : 1 o ... etc. — La défenderesse n'a pas produit. Sur la ière branche du premier moiien : Attendu que la demanderesse reproche au tribunal ci- vil des Gonaïves de s'être contenté conjme niotif, de re- produire purement, et simplement les conclusions de la défenderesse au principal ; Attendu que les premiers juges étaient libres d'adop- ter les considérations offertes par les parties, dès l'ins- tant qu'elles J.eur parraissaienl fondées ; que sur ce point aucune nullité ne saurait être relevé à la charge du ju- gement attaqué ; Sur la deuxième branche Attendu que, si les conclusions prises devant les pre- miers juges par la dame Victoire Jean ne sont basées, au dire de la demanderesse, sur aucune pièce j'.stificative, cette question ne peut être débattue devant le Tribunal de Cassation, la demanderesse devant s'en prendre à elle même d*avoir laissé juger par défaut la contestation qui la divisait avec la dame Victoire Jean ; Sur le 2e mouen tiré de la violation de larticle 158 du Code de procédure civile, en ce que, en l'absence do pièces justificatives des droits réclamés, le tribunal civil des Gonaives, en déclarant que les conclusions prises con- tre la demanderesse, bien vérifiées, ont été reconnues jus- te?, devait rejeter les dites conclusions qui n'avaient pour h'M% ç|ue de simples allégations ^ —129— Attendu que la critique dont fait état ia demanderesse dans ce moyen aurait dû être produite devant les pre- miers juges, lesquels, du reste, ont motivé leur déci- sion ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter ce deuxième moyen comme mal fondé; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, re- jette purement et simplement le pourvoi exercé par la da- me Franciette Guerrier contre le jugement par défaut faute de conclure rendu entre les parliefs par le Tribunal civil des Gonaïves le 1er mars 1909 ; et, en conséquence, ordonne ia confiscation de l 'amende déposée. Ainsi jugé par nous, F. Baron, uice-président^ L. Denis, P. J. Janvier, J. J. F. Magny et Justin Dévot, juges, en audience publique du 17 Mars 1913, etc. NO 72 Madame Elizaire Démorcy — Esléril St Pierre DÉCHÉANCE 1 ^ L'acte portant signification des moyens de cassation avec assignation doit contenir toutes les formalités essentielles à la Talidité des exploits. 2^ La fausse désignation du nom de la partie et la «fausse in- dication de la demeure équivalent à l'absence des formalités prescrites par l'article 71 du Code de procédure civile. Ouï, à l'audience publique du 27 février dernier, M. le juge L. Denis, en son rapport, et M E. Décatrel, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions. Vu : 1 o . . . etc. Sur la 2^ fin de non-reccvoir proposée par h défendeur : Vu l'article 71 du Code de procédure civile — Attendu 3u'il est de principe que l'exploit portant signification es moyens de cassation avec assignation doit contenir toutes les formalités essentielles à la validité de tout ex- ploit; Attendu qu'aux termes de l'article 71 du Code de pro- ït cédure civile, tout exploit d'ajournement doit contenir, à peine de nullité, les nom et demeure du défendeur; Attendu que, comme en témoignent les qualités insérées au jugement dénoncé, qualités signifiées aux adversaires et qui se retrouvent dans l'acte de déclaration du 10 sep- tembre 1910, le défendeur en cassation a pour nom Es- téril St Pierre et demeure à Fond d'Oie, seclion rurale de. la commune de Léogane ; , Attendu que, l'assignation du 12 septembre 1912 qui enjoint au défendeur à fournir ses défenses -au grefle du Tribunal de Cassation le désigne sous le nom d'Estéril Lubin et place sa demeure inexactement en la section ru- rale des Citronniers; Attendu que cette fausse désignation et celle fausse in- dication de demeure, équivalent à l'absence des formalités exigées par l'article 71 du Code de procédure civ., ce qui rend le dit exploit nul et de nul effet; Attendu que, dans ce cas, les demandeurs n'étant plus dans le délai pour renouveler leur pourvoi, il y a lieu d'en prononcer la déchéance. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, déclare nul et de nul effet l'exploit de l'huissier E. Denis en date du 12 septembre 1912, portant signification des moyens du pourvoi par eux exercé contre le jugement rendu par le tribunal civil de Jacmel, sous la date du 29 février 191î^, ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne les demendeurs aux dépens alloués à Me II. Pierre Louis à la somme de. . . dont distraclion à son profit, en ce, non compris le coiît du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, L. Denis, P. J. Janvier, J. J. Magny et Justin Dévot, juçes, en au- dience publique du 17 mars 1913, etc. ■Tfr —131- No 73 Les Epoux T. A. Simon Sam— VEiat Les tribunaux sont incompétents pour annuler un règlement fait par des Secrétaires d'Etat dans la limite de leurs attributions. Ouï, à l'audience publique du trois Mars courant, Mon- sieur le Juge J. D. Viard, en la lecture de son rapport et Monsieur Luc Dominique, Commissaire du Gouverne- ment, en ses conclusions. etc. Le défendeur n'a pas produit. Sur rincompétence relevée d'office par le tribunal. Attendu que, par règlement fait le. premier Mars 1912 entre les époux Tirési»s Augustin Simon Sam et l'Etat représenté par les Secrétaires d'Etat des Finances et de la Justice, dûment autorisés à cet effet par délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat, les reslitulioos à faire à l'E- iat par suite du procès de la Consolidation, par les époux Sam, ont élé réduites à cinquante pour cent*; Attendu qu'à la suite de ce règlement les époux Sam, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Doyen du Tribu- nal civil de Port-au-Prince, mis au bas d'une requête à lui présentée à cet efïet. firent donner assignation â l'ex- traordinaire à l'Etal par devant le dit Tribunal, aux fins de s'entendre condamner à leur payer sans terme ni délai, avec exécution provisoire sods caution et avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, la somme de 90. (507 dollars, 27 centimes, or américain ; Attendu que, sur cette action, le Iribuna! civif^de Port- au-Prince, par son jugement en date du sept Juin 1912 contre' lequel est pourvoi, écarta le règlement intervenu entre les Secrétaires d'Etat des Finances et de lajustice et Mes Michel- Oreste et F. L. Cauvin représentant les époux Sam, comme contraire aux lois des sept Juillet 1905 et 21 août 1908; Attendu (ju*en vertu du principe de la séparatioQ des —132-^ pouvoirs, les Tribunaux ne peuveut s'immiscer dans les allributions du Pouvoir Exécutif ( article 35 de la Constitu- tion ) ; que la loi et les règlements accordent aux divers Secrétaires d'Etat le droit exclusif de liquider les dettes de l'Etat ; Attendu que le règlement fait entre les époux Saoi et les Secrétaires d'Etat des F'inances et de la Justice ainsi que les autres pièces du procès, prouvent sans aucun doute que les deux parties étaient d'accord sur les sommes qu'elles pouvaient respectivement se devoir ; qu'un tel règlement entrait dans les attributions du pouvoir exécutif ; que dans ces condilions IMnterveolion des Tribunaux n'avait pas sa raison d*élre, puisqu'il ne leur appartient ni de liquider les dettes de l'Etat, ni de contrôler cette liquidation ou d'en ordonner le paiement ; que ce contrôle relève des Chambres législatives, de même qu'il leur appartient exclu- sivement d'allouer des crédits pour l'acquittement des dettes de l'Etat ; Qu'il en résulte que le tribunal civil de Port-au-Prince, n'avait pas compétence pour statuer sur l'action engagée devant lui; qu'en annulant un règlement fait par les Se- crétaires d'Etat dans la limite de leurs attributions, règle- étre soumis qu'au contrôle des les premiers juges ont excédé ment qui ne pouvait Chambres législatives leur pouvoir ; j Attendu que de tout ce qui précède, il résulte qu'l y a lieu de casser sans renvoi le jugement attaqué» Par ces motifs, le Tribunal, après en voir délibéré, cas- se sans renvoi le jugement rendu entre les parties par le tribunal civil de Port-au-Prince, sous la date du sept Juin 1912 ; en conséquence ordonne la remise de l'amende déposée et condamne l'Etat aux dépens alloués à Mes F. L. Cauvio et Michel-Oresie à la somme de. . . en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé par nous. F. Baron, vice-président, J. D. Viard, J. L. Vérité, A . Champagne et Cauviu aîné, juges, en audience publique du 17 M«rs 1913, etc. ®ffî N074 J. L. Vaugues — Alexirène Nord Alexis Délai de distance— déclaration de pourvoi en tertu de mandat non enregistré — mandat révocable sous con- dition — condamnation illégale aux otpens 1 o Le demandeur en cassation qui, en signifiant sa requête, assigne le défendeur à fournir ses défenses dans les trente jours sans mentionner le délai de distance, se conforme à l'article 929 du Code de Procédure civile. 20 Le mandat annexé à la déclaration de pourvoi est valable , qu'il ait été ou non enregistré au moment de cette déclaration. 30 Les parties peuvent convenir qu'un mandat ne sera révo- qué que dans les conditions d'avance déûnies-— Une telle clau- se n'est pas illégale. 4<3 Quand, avant de statuer au fond, tes premiei-s juges ordonnent d'office à l'une des parties de présenter un compte, cette partie ne peut être considérée comme ayant succombe, partant elle ne doit pas être condamnée aux dépens. Oui, aux audiences des 13 et 20 février dernier, M. M. les juges P. J. Janvier et L. Denis, en leurs rapports res- pectifs, Me Enoch Désert, en ses observations sur le pre- mier pourvoi et M. E. Décatrel, Substitut ilu Commissai- re du Gouvernement, en ses conclusions distinctes. Vu: 1* . . . etc. La défenderesse n'a pas déposé sur le pourvoi relatif au jugement du 1er avril 1912. Attendu que les deux pourvois étant dirigés contre deux jugements relatifs au mandat donné â Lauriston Vaugues par Alexirène Nord Alexis, présentent un caractère de connexité qui en autorise la jonction; Le Tribunal dit qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt. En ce qui concerne le pourvoi contre le jugement du 30 novembre 1911. Sur les deux fins de non-recevoir de la défen- deresse: 1. Attendu que l'article 929, Procédure civile, dispose que la requête du demandeur sera signifiée avec assigna- tion au défendeur à (ouruir ses défenses au greffe du Tri^ —134— bunal de Cassation dans les trente jours sans mentionner le délai de distance ; que le demandeur n'a fait que se conformer à l'article 929 et ne saurait être déclaré irre- cevable ; II. Attendu que l'acle déclaratif du pourvoi du 7 fé- vrier I9l2 constate que ce pourvoi est fait par Me Dé- métrius André en qualité de mandafaire de Me J. Lauris- ton Vaugues, suivant mandat en date du 1er février 1912 présenté au greffier et annexé à la déclaration ; que peu importe si ce mandat n'était pas encore enregistré au mo- ment de la déclaration; qu'il n'en reste pas moins vala- ble, ce qui enlève tout fondement à la fin de non-recevoir tirée de ce que la déclaration de pourvoi serait irrégulière; Par ces motifs, le Tribunal, après délibération, rejette les deux fins de non-recevoir proposées par la défende- resse. AU FOND. Sur le premier moijen: fausse interprétation et tausse application des articles 925 et 1768, Code civil, excès de pouvoir. Attendu que, par acte authentique en date du 2 mai 1910, la dame Joséphine Alexirène Nord Alexis, en sa qualité d'héritière de feu le général Nord Alexis, constitua le sieur Lauriston Vaugues, avocat, comme "son procurateur gé- néral et spécikil ", avec mandat de faire tout ce qui serait nécessaire pour arriver au partage et à la liquidation de la succession, sous l'obligation pour la mandante de payer au dit avocat 15 «jo â titre d'honoraires, sur le montant de sa part d'héritage; Attendu que, par un autre acte authentique en date du 6 juin 1910, Joséphine Alexirène Nord Alexis k confirma c expressément la sus-dite procuration et s'engagea, sous 4 peine de dommages-intérêts, à ne point révoquer son « mandataire sans l'intervention du Pouvoir judiciaire « seul appelé à juger les différends relatifs à ce mandat; Attendu que si, en principe, le mandat est essentielle- ment révocable, ( art. 1768, Code civil ), il est néanmoins hors de doute, en droit, qu'une convention expresse peut déroger à ce principe ; qu'il est reconnu, en doctrine comme on jurisprudence, que rien ne s'opose à ce que les parties conviennent que le mandataire ne pourra pas être révoqué; ou ne pourra l'être qu'après tel délai déter- miné; que, dans tts coridilioiis d'avoi ce définies, Une convention semblable, de caractère synallagmatique, fait loi entre les parties ( art, 925 Code civil); Attendu, en conséquence, qu'Alexirène Nord Alexis, si elle voulait révoquer Laurislon Vaugues comme manda- taire, était obligée, en vertu de la clause expresse du con- trat idu ô juin 1910, de l'appeler en justice à fin d'entendre prononcer cette révocation pour des causes de droit com- mun (dolou faute), susceptibles de la justifier; qu'en agissant autrement, en révoquant le sieur Vaugues pure- ment et simplement, de sa seule volonté, elle a encouru les dommages-intérêts stipulés dans le contrat ; • Attendu qu'en déclarant illégale et en écartant comme telle celte clause librement consentie par la mandante, le juge- ment du 30 novembre 1911 a faussement înterprélé les articles 925 el 1768 du Code civil, et encouru la cassa lion; Eu ce qui concerne le pourvoi relatif au jugement du 1er avril 1912. Sur le deuxième moyen: Attendu que, sur la demande introduite par Lauriston Vaugues à double fin de condamnation pécuniaire de sa mandante Alexirène Nord Alexis et de validité de saisie- arrêt, le tribunal civil du Cap Haïtien, surseoyant à statuer au fond, ordonna d'office que, dans le délai de deux mois, MrJ. L. Vaugues aurait à annexer au dossier U compte détaillé par doit et avoir des sommes reçues par lui et ver- sées à sa mandante; Attendu que, à s'en tenir simplement dans les limites des conclusions respectives des parties, le tribunal devait ou acrueillir lar demande oa la rejeter comme mal fondée; que son jugement d'avant dire droit ayant été rendu d'of- fice, sans aucune réquisition eu opposition des parties, il s'ensuit qu'aucune d'elles ne pouvait, à l'égard de l'autre, être considérée comme ayant succombé et être, pat suite, passible des dépens; que donc c'est contrairement au texte de l'article. 137 Procédure civile, que le jugement d'avant dire droit du 1er avril 1912 a condamné le sieur Vaugues, ce qui entraîne la: cassation; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, casse el annule les deux jugements des 30 novembre 1911 et ier avril 1912, rendu entre les parties; en coDséquenci, ordon- ne la remise des amendes déposées, et, pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie les causes et les parties devant le tribunal civil de Port-de-Paix et condam- ne la défenderesse aux dépens des deux pourvois alloués à Mes André et Ârrault jeune à la somme de ... en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président ^ L. Denis, V. R. Domond, P. J. Janvier, Louis Borno, juges^ en audience publique du 17 mars 1913, etc. No 75 Paul Emile Joseph. — Charles ttAoût Défaut D'intérêt. Doit être déclaré irrecevable le pourvoi d'une partie qui n'a subi aucun grief du chef du jugement attaqué. Ouï, à l'audience publique du 31 Mars expiré, M. le ju- ge J. D. Viard, en son rapport. M» H. Volcy, en ses ob- servations pour le demandeur et M. Ë. Décatrel, substitut du Comoiissaire du gouvernement, en ses conclusions. Vu . 10... etc. Sur la Ire fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse. Attendu que la contrainte par corps dont fait état le de- mandeur dans son unique moyen de pourvoi n'a pas été prononcée contre lui par le jugement du tribunal de paix de Saint Marc, mais bien contre le gardien des objets sai- sis à sa requête ; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, et sur les conclusions conformes du ministère public, dé- clare le sieur Paul Emile Joseph irrecevable en son pour* voi pour défaut d'intérêt ; en conséquence, déclare acquise à l'Etat l'amende déposée et condamne le dit sieur Paul Emile Joseph aux dépens alloués à M* J. E. Kénol et E. Désert, à la somme de... dont distraction à leur profit, en ^e, non compris le coût du présent arrêt. -137- Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, et J. D. Viard, J. L. Vérité, A. Champagne et J. Dupont Day, juges, CD audience publique du 2 avril 1913, etc. -5==J«^»«=i- No 76 Santiago Marque^— Tribunal civil des Gonaïves RÉCUSATION EN MASSE Le cours de la justice ne peut être paralysé. Doit être déela- rée irrecevable la récusation en masse d'un tribunal à laquelle angana suite n'a été donnée en temps utile. Ouï, à l'audience du 10 mars expiré, M. le juge Ansel- me, en son rapport, ainsi que M. Luc Dominique, Commis- saire du Gouvernement, en ses conclusions, et après en aroir délibéré en la Chambre du Conseil. Vn: 1 o ... etc. Attendu qu'il est de principe que le cours delà justice ne peut jamais être paralysé ; - Allendu que le sieur Mar- quez a fait faire, le 15 janvier 1913, par Me Etienne Dor- néval, son avocat, une déclaration de récusation en mas- se contre les juges du tribunal civil des Gonaïves, sans qu'il y ait donné aucune suite jusqu'ici ; qu'il échel, par- tant, de n'en tenir nul compte: Par ces motifs, le 't'ribunal, sur les conclusions confor- mes du Ministère public, dit et déclare irrecevable pour défaut de griefs articulés en temps utile la décl iration de récusation en masse faite contre les juges du tribunal ci- til des Gonaïves par le sieur Santiago Marquez, sus-qualifié, condamne le récusant aux dépens alloués à la somme de . . . en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi fait et jugé par nous, F. Baron, vice-président, Anselme, Jh. D. Viard, A. Champagne et Gauvin aîné, juges, en audience publique du 2 a^ril 1913, etc. No 77 Moline Georges - Alexandre Bonanii{ et consorts NOMINATION DE SÉQUESTRE La nomination d'un séquestre est une mesure conservatoire prise provisoirement. Elle peut ètre^ valablement et souverai- nameat ordonnée par le jug^ des référés. Ouï, à l'audience du 10 mars dernier, M. le juge Anselme, en son rapport, ainsi que M. Luc Dominique, Commis- saire du Gouvernement, en ses conclusions, et après en «Toir délibéré en la Chambre du Conseil. Vu : 1 o ... etc.— Les défendeurs n'ont pas produit. Sur les 1er et 'île moyens, tirés de la violation des arti- cles 1728 et 1473 du Code civil, doublée de la fau?se in- terprétation des articles 704 et 706 du Gode de procé- ilure civile ; Attendu qu'une mesure essentiellement provisoire, com- me dans la présente espèce, qui ne tend qu'à sauvegar- der les intérêts, soit du demandeur lui-même, soit de ses adfersaires, qui se prétendent à tort ou à droit, proprié- taires sur l'habitation Peiguin, rentre, dans les cas d'ur- gence qui compétent au juge des référés ; Attendu que l'ordonnance de référé du 17 octobre 1312, querellée pcr le sieur Moline Georges, n'a fait que nona- caer un séquestre sur une position des cinq carreaux et de-" mi de terre litigieux entre le demandeur et les consorts Bouamy-Monplaisir ; Attendu qu'une telle mesure conservatoire n'a été prise que proTisoirement : elle n^^ saurait, dès lors, léser ni les aroits de Moline Georges, ni ceux de ses adversaires; qu'el- le a pu être valablement ordonnée et souverainement par le juge des référés qui s'est, en cela, conformé aux pres- criptions des articles 704 et 706 du Code de procédure ci- vile, et qui a renvoyé les parties devant les juges du prin- cipal; Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions con- formes du Ministère public, rejette le pourvoi formé par le sieur Moline Georges contre l'ordonnance de refaire ren- due le 17 octobre 1912, par M. le Doyen du Tribunal civil des.Gonaïves, au profit des sieurs et dame Alexandre, Jolie et Zétienne Booamy et la dame Marose Mooplaisir ; dit acquise à l'Etat l'amende déposée et condamne le de- mandeur aux dépens liquidés à la somme de ... en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi fait et jugé par nous, F. Baron, vice-piésidtnt, Anselme, Jh. D. Viard, A. Champagne et Gauvin aîné, jugtSy en audience publique du -2 avril 19l3, etc. NO 78 C. G, Lespina — Amélie Sievers 1— L'on ns^peut être astreint à fournir la caution judicaium stlvi dans une contestation dont le caractère commercial n'a fait l'objet d'aucune contestation. 2. Est conforme à l'article 148 du Code de Procédure Civi- le, le jugement rédigé sur les qualités signifiées entre les parties. 3-- Quand les questions n'ont été ni posées ni résolues, il y a lieu à la requête civile, non au pourvoi en cassation. 4--"^ll n'y a pas lieu à cassation quand, à côté de motifs er- ronés, il s'en trouve d'autres qui justifient la «décision des premiers juges. * 5. Aucun texte n'empêche les premiers juges d'adopter com- me motifs de leur décision les moyens mêmes des parties* Ouï, à l'audience publique du ier avril courant, M. le Juge Borno, en son rapport, Me Arrault jeune, en ses observations, M. Lys Latonue subsîilut du Commissaire du Gouvernement^ en ses conclusions, et après en avoir déli- béré en la Chambre du Conseil; Vu : 1 ° . . . etc. Attendu que le jugement contre lequel est dirigé le pourvoi a été rendu par le tribunal de commerce de Port-au-Prince, sur une demande dont le caractère commer- cial n'a fait l'objet d'aucune contestation; que, dans ces conditions, LespLna ne peut être astreint à fournir la ds^uiiou judicatum sçlvi; —140- Par ces motifs, le Tribunal dit mal fondée, là fin de Don- recevoir et la rejette. Sur le \cr moijen du pouruoi : Vu l'article 148. 2e alinéa, procédure civile. Attendu que le jugement attaqué a été rédigé sur les qualités sigaifiées, entre les parlios, ce qui est conforme à l'article 148 procédure civile; que le reproche fait aux premiers juges d'y avoir fait figurer des parties autres que celles qui avaient plaidé ne saurait erre pris en considé- ration par le Tribunal de Cassation; que c'était là plutôt une occasion de se pourvoi en rectification des qualités ; d'où rejet de ce moyeu ; Sur les 2e, Se, 4e, 5e et 10 moyens.— Vu l'article 148 procédure civile. Attendu que la question, relative à la tardiveté de l'en- registrement des comptes produits par Lesplna est posée au point de droit an moins implicitement dans les termes suivants : * Doit-il dire, au contraire, que le compte pro- , duit et les autres pièces ne sont pas opposables à Amélie Sievers et déclarer mal fondée l'action du demandeur? Sinon, doit il annuler les dites pièces, qui portent une date postérieure à la demande en divorce »? Attendu que si les questions concernant; I ° la pres- ciiplion; 2'=> la preuve demaiidée à Lespina par Amélie Sievers de l'existence des maisons de commerce D. A. Bou- zi & C *^ , 3» la qua lité de procurateur de ces maisons que s'était donnée Lespina; l'apport dt^>s livres de la maison Bouzi, n'ont été ni posées ni résolues, il y aurait lieu, non à un pourvoi en cassation mais à la requête civile ; qu'au surplus, l'on ne voit pas l'inlérêt du demandeur à soulever la plupart de ces griefs; que l'examen des fias de non- recevoir soulevées coulre sa demande u'aurail pu avoir pour effet que de rendre pire sa situation ; que cette demande ayant été déclarée mal fondée pour cause de simulation frauduleuse, il devenait dès lors inutile de s'ar- rêter aux autres moyens produits par Amélie Sievers; que en décidant ainsi, les premiers juges n'ont commis aucun excès de oouvoir; que, de ce qui précède, il résulte le mal fondé des 2e, 3e, 4e, 5e et 10e moyens ; Sur le 6e moiien. Vu l'article 250 du Gode civil.— Attendu que ks pre- nliers juges, pour écarter la demande de Lespioa, se sont basés sur des présomplions graves, précises et concordantes, et non sur l'article 256 du Code civil ; que ce moyen manque donc de base en fait et ue saurait être agréé; Sur le 7e moyen : Vu l'article US procédure civ.— Altendu que le point de fait du jugement attaqué contient un résumé suffisant des faits du procès; que le renvoi fait , expressément aux con- clusions N9 3 prises par Lespina prouve assez qu'ils ont pris en considération les réponses faites par celui-ci aux moyens exceptionnels et autres soulevés par Amélie Sievcrs; que, quant aux motifs justificatifs de la décision, ils sont nombreux, ce qui sufïit pour satisfaire au vœu de la loi; que le 7e moyen doit donc être rejeté; Sur les 8e et 9e moyens : Vu les articles 1136 du Code civil et 148, procédure ci- vile.— Attendu que l'article 1138 Gode civil n'a fait l'objet d'aucune discussion entre les parties et d'aucun examen de la part des premiers juges ; qu'il n'a donc pu avoir été violé ; Attendu, au surplus, que ^e demandeur critique dans ces deux moyens quelques-uns des raolits du jugement dé- noncé; que les motifs critiqués soient erronés, il n'en res- te pas moins d'autres qui suffisent amplequegt à justifier la décision du tribunal de commerce; que, par suite, cts deux moyens ne peuvent être pris en considération; Sur le lie moyen : Vu l'article 148 procédure civ.— Attendu qu'aucun texte n'empêche les juges d'adopter comme motifs de leur dé- cision les moyens même des parties; qu'il suffit, pour que la décisioa soit régulière, que les motifs qui l'appuient soient légaux; que l'erreur commise dans l'un des motifs d'un jugement ne saurait le vicier, s'il existe d'autres mo- tifs qui justifient le dit jugement; qu'en supposant donc que l'erreur relevée dans ce moyen existât, le jugement attaqué n'ent resterait pas moins régulier, puisque, en debors du motif allégué comme étant erroné, il y en a d'autres à l'appui du dispositif; que le lie moyen doit donc être aussi écarté ; Par ces motifs, le Tribunal rejette comme mal fende le pouFToi formé par le sieur G. G. Lespina contre le jugement du Tribunal de commerce de Port-au Prince en date du iS juin 1912, rendu en faveur de la dame Amélie Sievers ; dit, en conséquence, acquise à l'Elat l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de. . . , dont distraction au profit de Me Arrault jeune et Pierre Hudicourt, qui affirment en avoir fait l'avance. Ainsi jugé par nous. A. Bonamy, président, L.|Denis, V, Rilher Domond, P. Jn. Janvier et Louis Borno, juges. en audience publique du 3 avril 1913, etc. TS$zr N079 Dura Dupré — Fortuné Baudin Déchéanci Est déchu de son pourvoi \c demandeur qui, da»s le délai légal, n'a pas fait au greffe du Tribunal de Cassation It dépôt ëe l'amende et des pièces. <- * ( Ouï, à l'audience publique du 1er avril courant, M. le Juge Dév«)t, en son rapport, sur le pourvoi formé ptr le sieur Dura Dupré, propriétaire, demeurant et domici- lie ffn la 7e section rurale d'Aquin, contre un jugement du tribunal de paix d'Aquin, en date du 8 décembre 1911, rendu entre lui '^t le sieur Fortuné Baudin, cultivateur, demeurant et domicilié à l'Asile, 3e section rurale de l'Anse-à-Veau, ayant pour avocat Me Sudre Dartiguenave ; M. E. Décatrel, substitut du Commissaire du Gouverne- ment, en ses conclusions verbales, et après en avoir dé- libéré en la Chambre du Conseil ; Vu : 1® ....etc. Attendu que le demandeur, après avoir fait signifier par exploit en date du.... ( le quantième n'est pas indi- qué ) mars 1911, au défendeur, les moyens qui appuient le recours en cassation qu'il dit avoir formé contre le jugement précité, n'a pas fait au greffe du Tribunal de (lassation, dans le délai légal, le dépôt de l'amendf et d«s pièces, comme le veut l'article 930, Procédure civile ; qu'il est doue déchu de sou pourvoi ; Par ces raolifs, le Tribunal dit le sieur Dura Dapré dé- chu du pourvoi par lui exercé contre le jugement du tri- bunal de paix d'Aquin, eu date du 8 décembre 1911, ren- du entre lui et le sieur Fortuné Baudin, condamne le de- mandeur aux dépens liquidés à la somme de.... dont dis- traction est prononcée en faveur de Me Sudre Dartigue- uave qui affirme les avoir avancés. Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, V. Rither Domond, P. J. Janvier, Justin Dévot et Louis Borno, yu- ges, en audience publique du 3 avril 1913, etc. NO 80 Adélina Janvier Nicolas — Siffrasie Delvard 1 -• Une simple allégation ne peut être considérée comme un moyen de cassation. 2 — • Ce qui donne ouverture à cassation, c'est la fausse appli- cation ou la fausse interprétation de la loi et non d'un airet. — Ouï, à l'audience du 3 avril 1913, M. le Juge Vérité en sou rapport, et M. Lys Latortue. substitut du &)mmissaire du Gouvernement, en ses conclusions. Vu : 1° ... etc. et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil: Sur le 1er moyen: violation de l'art. 148 Proc. civ. pour insuffisance du point de fait: Attendu que la demanderesse allègue une insuffisance du point de fait, sans indiquer d'une manière précise en quoi consiste cette insuffisance; qu'il ne saurait y avoir qu'une affirmation vague, de caractère général, dans la cri- tique qui consiste à dire: " les moyens de l'appelante ont été tronqués" dans le point de fait; que ce n'est pas là un moyen de cassation qui puisse être retenu par le Tri- bunal, mais une pure allégation qui demeure sans portée juridique, n'étant pas justifié par la demanderesse; Sur le 2e moiien: violation ^de l'art. 148, Pro. civ. pour, insuffisance du point de droit et absence de motifs: Attendu que, contrairement à ce qu'avance Adélina Jan- ▼ier Nicolas, les juges se sont Interrogés en ternoies exprès, au point de droit, sur les dommages-intérêts demandés; et que, en ce qui concerne les faits de précarité et de tolé- rance à l'égard desquels elle dit que les motifs font défaut, il existe dans le jugement un considérant formel expli- quant que la possession de Siffrasie Delvard est établie sur des titres et sur les faits, ce qui explique qu'elle n'est m précaire ni de tolérance.— que donc ce 2e moyen est dénué de fondement; Sur le Se : violation des art. 272 et 276 combinés, Proc. civ.. fausse application et fausse interprétation d'un arrêt de jurisprudence : Attendu qu'un jugement ne saurait être cassé pour avoir mal interprété et appliqué une jurisprudence quelconque; que ce qui donne ouverture à cassation, c'est la fausse inlerprélation ou la fausse application de la loi et non d'un arrêt; Attendu que la décision attaquée est basée non seulement sur l'enquête critiquée par la demanderesse, mais encore sur d'antres preuves, visite des lieux, reçus d'acquisition, procès-verbal d'arpentage, possession continue; que par conséquent, il n'échet pas d'examiner les griefs articulés contre l'enquête, étant donnés qu'ils ne suffisent point en tout cas, à faire annuler le jugement aussi valablement appuyé; Sur le 4e moqen: excès de pouvoir, violation du droit de la défense : Attendu qu'Adélina Janvier Nicolas se plaint de ce que, bien qu'elle eût opposé deux raisons ou moyens pour établir que la possession de Siffrasie Delvard '' n'était que précaire sur les lieux litigieux", les juges de l'Anse-à- veau ne les ont pas examinés ; Attendu que l'on trouve dans le jugement att aqué un considérant spécial exposant les raisons que les juges ont crues les meilleures pour repousser cette précarité alléguée; qu'il y avait là un rejet implicite des deux raisons con- traires formulées par la demanderesse; que l'on ne sau- rait exiger davantage, et qu'il n'y a eu donc là fiucnise Tiolirtion de la défense, aucun excès de pouvoir. -145- i # . Par ces motifs, le Tribunal rejette le pourvoi d'Adéli- na Janvier Nicolas; dit acqiiise à i'Etat l'amende déposée, et condamne la demanderesse aux dépens alloués à la somme de .., en ce, non compris le coût du présent arrêt, avec distraction au profit de Mes C. Benoit, S. et B. Dartiguenave. Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, V. Rither DomoQd, P, Jh. Janvier, J. L. Vérité et Louis Boroo, ju- ges j en audience publique du 8 avril 1913, etc. No 81 Harris Lifschitz—Dupré Hyppolite 1.-- Quand défaut a été accordé en l'absence d'un avenir don- né à l'avocat, l'on est sans intérêt à critiquer de ce chef le juge- ment rendu sur opposition, lorsque cette opposition, admise en la forme, a permis aux premiers juges d'examiner tous les moyens de la partie. 2.— L'étranger qui a une résidence comnue en Haïti peut être assigné à cette résidence. 3e L'omission de statuer sur une demande reconventionnelle ne peut donner ouverture à cassation. 4" Il n'y a pas d'excès de pouvoir quand les premiers juges, tout en admettant l'opposition en la forme, maintieunent au tond le jugement par défaut : les deux jugements n'en forment qu'un. oe Les premiers juges interprètent souverainement les conven- tions des parties. ' 6° L'opposition à un jugement par défaut met les parties an même état qu'avant le jugement. Les pi emiers juges ne peuvent se baser sur un jugement pour accorder l'exécution provisoire. Quand ils le font, il y a lieu de casser la décision par voie de retranchement. Ouï, à l'audience publique du 3 avril courant, M. le juge Vérité en son rapport , M. E. Décatrei, substitut du Cotnmlssaire du gouvernement en ses conclusions, et après en avoir délibéré eu la Chambre du Conseil ; Vu : I'>...etc. Sur le premier moiien : Vu l'article. 88. proc. civ. — Atlendu que, devant le tribunal ci?ii d'Aquiu, jugeant en ses attributions commer- —146 - ciaies, le défendeur avait d'abord été condamné par dé- faut ; qu'à l'appui de l^opposilion par lai formée à l'exé- cution du jugement par défaul, il. soutient, dans un premier moyeu, que le défaut n'aurait pas dû être accordé en l'ab- sence d'uQ. avenir signifié à son avocat ; que ce mo- yen ayant été rejeté, Lifscliitz demande la cassation du ju- gement pour violation de l'ait. 88 proc. civ. ; Attendu qu'alors même que le moyen tiré du défaut d'avenir eut été admis, le demandeur n'aurait obtenu d'au- tre résultat que de faire examinei' par les premiers juges les moyens qu'il invoquait pour combattre, soit en la for- me, soit au fond, la demande formée contre lui ; que son opposition ayant été, en réalité, admise en la forme, et le tribunal civil ayant statué sur tous les moyens par lui présentes, tout comme s'il n'y avait pas eu défaut, le de- mandeur est sans intérêt à critiquer la partie du jugement qui a rejeté son premier moyen d'opposition : qu'il n'y a donc pas lieu de s'arrêter au premier moyen du pourvoi ; Sur le 2i"' moiien : Vu lart. 79, 5« et (V>, proc. civ. — Attendu que l'étran- ger, lorsqu'il a en Haïti une résidence connue, peut être assigné à cette résidence ; que l'art. 79, Q^ n'est nullement applicable dans ce cas , qu'en décidant ainsi, après avoir établi en fait que Lifschilz, comme commerçant, avait dans le pays un établissement fixe où il réside habituellement, le tribunal Civil a bien jugù, d'où le rejet du 2^ moyen; Sur le 3e moi[en pris d'excès de pouvoir : Attendu que, si, comme le soutient le demandeur, le tri- bunal civil a omis de statuer sur une demande reconven- tionnelle par lui formée, cette omission ne peut'donner ouVv'rture à cassation ; que ce moyen n'est donc pas re- cevable ; Sur le 7e moiien^ pris d'excès de pouvoir : Attendu que les premiers juges pouvaient, sans excéder leurs pouvoirs, tout en admettant l'opposition en la forme, maintenir au fond le jugement par défaut, après examen et rejet des moyens d'opposition ; qu'ils n'étaient pas né- cessairement obligés de slatuer de nouveau ; que, dans ce cas, les deux jugements n'en forment qu'un, le jugement par défaut venant compléter celui sur opposition ; que ce mo^en est donc sanc fondement ; —147- Sur le 8e moijen : Vu l'arî. 928 Code civil. — Attendu que les juges du fond interprètent souveraioemenl les conventions des parties ; que, sur ce point, leur œuvre échappe â la censure du Tri- bunal de Cassation ; que ce moyen qui tend à critiquer- l'appréciation que les premiers juges ont faite de la con- vention passée entre le demandeur et HyppoUle est non-re- cevable ; Mais sur les 4^, 5« et 6^ moyen: — Vu l'art. 142 proc. civ. Attendu que le jugement par défaut du 4 juillet 1912 ayant été frappé d'opposition dans le délai légal, les parties se trouvaient, dès lors, remises au même étal qu'avant le dit jugement ; que les premiers juges, en se basant sur cet- te décision qui était pour ainsi dire anéantie, pour accor- der l'exécution provisoire sous caution , ont fait une fausse application de l'art. U2 proç. civ ; qu'il y a donc lieu de casser, par voie de retranchement, ce chef du jugement attaqué ; Pir ces motifs, le Tribunal casse- par voie de retranche- ment, le chef du jugement du 26 juillet 1912-, rendu par le tribunal civil d'Aquin en ses attributions commerciales en- tre le sieur Harris Lilschitz et le sieur Dupré Hyppolite, relatif à l'exéculion provisoire sous caution ; maintient le dit jugement quant à ses autres chefs, ordonne la remise de l'amende déposée, compense les dépens. Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, V. R. Do- mond, P. Jh. Janvier, J. L. Vérité et Louis Borno, juges, en audience publique du 8 avril 1913, etc. rèi^^ No 82 J, Aspelly Mary. — D. Michel Joachim et consorts. Le premiers juges n'ont pas à tenir compte d'une récusation faite sans intérêt, en dehors des conditions de l'article 309 du Code de procédure Civil. Oui, à l'audience du lo" Avril courant, Mr le juge Jan- vier, eu son rapport, et M. Luc Dominique, Gommissairç -.148- du Gouvernement, en ses conclusions, et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil; Vu : 1 ® . . . elc. Sur le moi/en unique: excès de pouvoir, violation des art. 310 Proc. civ., 8 de la loi du 1er Septembre Î845 surl'ar- penlage, et 148 Pr. civ. Attendu que, par jugement avant dire droit en date du 7 Mars 1912, le tribunal civil du Cap-Haïtien, ordonna qu'une visite des lieu x serait faite par le juge de paix de Plaisan» e avec l'arpenteur Silem Ducheine lequel don- nerait son avis; Attendu que, le 2 Avril 1912, en exécution de ce juge- ment, le juge de paix, l'arpenteur el les parties en cause se rendirent sur les lieux, s^us aucune contestation de la part du sieur J. Aspelly Mary; que le juge et l'arpenteur avaient déjà accompli une parlie de leurs opérations quand le sieur Mary s'avisa de récuser l'arpenteur comme étant son allié; que, sur cet incident, le procès-verbal fut clos, après que le juge de paix y eut consigné, quant au ^it à constater, son opinion résultant des opérations qui avaient pu être effectuées; , , Attendu que, s'appuyant sur cette opinion, le tribonal civil du Cap-Haïtien, le ^4 Juillet 191^, donna gain de cause, au fend, aux adversaires du sieur Mary; Attendu qu'en décidant ainsi, les premiers juges ont exercé dans les limites légales leur pouvoir d'appréciation des faits; qu41s n'avaient point à s'arrêter à une prétendue récusation, faite non seulement sans intérêt, mais encore en dehors des conditions de l'art. 309 Proc. civ. et qui d'ailleurs ne saurait èlre, pour la première fois, soumise au Tribunal de Cassation; Que de ces considérations il résulte que le jugem|ent ni- taqué ne mérite aucun des reproches articulés par le de- mandeur. V Par ces motifs le tribunal rejette comme mal fondé le pourvoi du sieur Joseph Aspelly Mary contre le jugement du tribunal civil du Cap-Haïlieu reudu le 24 Juillet 191*2 entre les parties; dit en conséquence acquise à l'Etat l'a- mende déposée et condamne le demandeur aux dépens alloués à M" Camille Latortue et Amiicar Morin à la som- {ne de... avec distractipu pu profit des dits avocats (|ui ufUr'* ment en avoir fait l'avaoce, eo ce, ood compris le coût da préseot arrêt. Ainsi jugé par nous Â. Bonamy, président, L. Denis, V. R. Domond, P. Jh. Janvier et Louis Borne, ju^m, en au- dience publique du 8 Avril 1913. etc. NO Ô3 Vve Auguste Dagulndeau — Compagnie Générale Transatlantique lo Les Compagnies de navigation peuvent être valablement assignées en la personne des agents qu'ils établissent dans les ports que fréquentent leurs navires et devant le tribunal du lieu. 2o Ces agences sont considérées comme autant d'établissem^snts principaux équivalents à un siège social. 3o II faut cependant qu'il soit établi que l'agent fait les opé- rations ordinaires de la Compagnie, que les faits générateurs de l'action sont nés à l'occasion d'une opération faite par l'agent et dans le ressort du tribunal ou se trouve l'agence. Ojï, à l'auJieacs publique du 3 avril coaranl, M. le Juge Ddois, en son rapport, M. E. Décatrel, substitut du Gooimissairb du Gouveruemenl.en ses conclusious, et après en avoir délibéré conformément à la loi. Vu : 1 ® . . . etc. Sur la fin de non recevoir opposée au pouiuoï par la défenderesse et sur le moqen unique présenté par la deman- deresse,— Vu les an. 79, 3o el 6o Procédure civile et 1 100 Code civil; Attendu que la fin de noo recevoir el je moyen unique du pourvoi viseot exacleoienl la même question de droit- qu*il y a donc lieu de les joindre; * Attendu que la Compagnie Générale Transatlantique, assignée dans les bureaux de son agence au Cap-Haïtien à la requête de la veuve Daguiudeau, à comparaitre dans le délai oriinaire devant le tribunal civil du Cap- Haïtien, combattit la demande par des moyens exception- oels basés sur les art. 79- 3q et Ço— et 83 Procédure ci- -150- vile; qu'à cette exception la veuve Daguindeau répondit en soutenant que, s'agissant dune société de commerce l'assignation pouvait être valablement donnée au Cap-Haï- tien où la Compagnie a un agent supérieur et, par suite, une succursale qui constitue un principal établissement de la Compagnie; que le Tribunal civil du Cap-Haitien, ayant fait droit à l'exception et annulé l'assignation, la veuve Daguindeau demande au Tribunal de Cassation de casser sa décision pour fausse interprétation de l'art. 79, 3o et 60, Procédure civile ; Attendu qu'il est généralement admis que les sociétés anonymes, comme les grandes compagnies de navigation qui étendent leurs opérations un peu partout peuvent va- lablement être assignées en la personne des agents qu'elles établissent dans les ports que fréquentent leurs navires et devant le tribunal du lieu ;que ces agences sont, à bon droit, considérées comme autant d'établissement principaux de la Compagnie équivalent à un siège social; que cette juris- prudence très ferme est cependant subordonnée à certai- nes conditions, savoir : que l'agent fasse les opérations or- dinaires de la Compagnie, que les faits générateurs de l'action soient nés à l'occasion d'une opération traitée par l'agent et dans le ressort du tribunal où se trouve l'agence ; Attendu que, dans l'espèce soumise aux premiers juges, ceux-ci n'omit pas reconnu que l'agent assigné avait les pouvoirs nécessaires pour représenter la Compagnie en justice; que c'était bien à la demanderesse qu'il revenait de l'établir, étant donné que le fait qui a donné naissan- ce au litige n'était né ni à l'occasion d'une opération trai- tée par lagence du Cap-Haïtien, ni dans le ressort du tribunal civil du Cap- Haïtien; que, dans ces conditions, il y a lieu de dire que les premiers juges n'ont pas fausse- ment interprété les art. 79—3° et 6» Procédure civ. et 1100 code civil, d'où le rejet du pourvoi ; Par ces motifs, le Tribunal dit non recevable et niai fon- dé le pourvoi formé par la dame veuve Auguste Daguin- deau contre le jugement contradictoire rendu par le tribu- nal civil du Cap-Haïtien le 10 octobre 1912 entre elle et la Compagnie Générale Transatlantique; dit.en conséquence, acquise à l'Etat Pamende déposée et condamne la deman- deresse aux dépens liquidés à la somme de. . . dont dis- tractioD est prononcée au profil de Me J.Adliémar Auguste qui affirme en avoir fait ravance,eD ce non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, L. Denis, V. Rilher Domond, P. Jh. Janvier et Louis Borno, juges, en audience publique du 8 avril 1913, etc. No 34 Madame Charles Bonheur - Amélie Jn. Baptiste DÉCHÉANCE Le demandeur en cassation qui, après avoir signifié ses mo- yens avec assignation, n'a pas fait enregistrer l'exploit dans le délai légal, est déchu de son pourvoi s'il nest plus dans le dé- lai pour renouveler cettre signification. Oui, à l'audience publique du 3 avril courant, M. le Juge Domond, eu sou rappoit, M. Lys Lalortue, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions, et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil,; Vu: 1°. . . etc. > Sur la fin de non-receuoir opposée au pourvoi : Vu le» art. 118 et 136 de la loi sur l'Enregistrement. — Attendu que les moyens de la demanderesse ont été signifiés à la défenderesse le 4 mai 1912, par exploit de l'huissier Durand Cadet, avec assignation à fournir ses déteoses au greffe du Tribunal de Cassation dans le délai de trente jours; que cet exploit n'a été enregistré que le 8 mai, c'est à dire eu dehors du délai accordé par l'art 118 de la loi sur l'eu- registremenl, ce qui le rend nul, suivant les termes impc- raiifs de l'art. 136 de la dite loi ; Attendu que la demanderesse n'est plus dans le délai pour renouveler cette signification; qu'elle est donc déchue de son pourvoi. Par ces motifs, le Tribunal dit la dame Charles Bouheur, née Carida Louis, déchue du pourvoi par elle formé coiitre le jugement contradictoire rendu sur appel par le tribunal civil de Port-au-Priuce le 12 féTrier 1912 entre elle et la dame Amélie Jn. Baptiste, 'procé4àbt 60 sa qualité de tutrice de sa fille mineure, Liide Satgad^j dit acquise à rElat rameude déposée et condanioe la deman- deresse aux dépens Uquidés à la somme de . . . dont dis- traction est prononcée au profit dé M« Ç. Benoit, qui affir- me en avoir fait ravaaceV en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, prés/d^n/, V. Rither Domond, P. Jh. Janvier, Justin Dévot et Louis Borne, juges, en audience publique du 8 avril 1913. etc. No 85 Suirad Villard — les consorts Kainer ].— L'autorisatioD du conseil de famille nécessaire à un tu- teur pour l'acceptation d'une succession échue à des mineurs est une mesure de protection prise dans l'intérêt de ceux-ci. Une An de non-recevoir basée sur le défaut de cette autorisa- tion ne peut leur être, pour la première fois, opposée devant le Tribunal de Cassation.' 2. •— Quand les moyens d'un pourvoi ont été signifiés à plu- sieurs parties,rirrégularité de la signification faile à l'une' d'elles ne lena pas le pourvoi irrecevable si les autres signiflcatiôtîs sont régu'ièk'es et s'il s'agit d'intérêt indivisible. ' 3. — Quand une saisie-arrêt est faite en vertu d'un titre, il suffit que l'exploit d'opposition contienne renonciation de ce titre et de la somme pour laquelle elle est pratiquée. Ouï, à l'audience publique du 1er Avril courant, Mr le juge V. Rither Ûomdhd, éo son rapfiort, ainsi (jUe M? Luc Dominiqtie, Commissaire du Gouvernementy en;' ses conclusions. " '• Vu : !•. . . . etc. Suv les fins de non-recevoir des défendeurs consistant enûe que : l» Avant d'introduire la saisie, avant d'attaqder lé jugement qui annule cette saisie, Stiirad VilUtd, tuteur des mineurs, agissant à raison de droits» sucdéssô- raux, aurait dû prouver qu'il est régulièrement nanti d'une délibération du' conseil de fatniUe l'autorisant li —153- accepter la succession de Ferdinand Elle, el 2° on ce que la significalioD est nulle ayant élé faite à Mademoiselle Edillo Kaioer, au lieu de lidilli Kainer ; qu'aucune signi- ficalion n'a élé faite au sieur Rivers, mari de Madame Hilda Kainer, pour le mettre eu cause ; que la requête en cassation a été signifiée à Traper pour le mari de Madame Dorothy Kainer, épouse Fragner ; Attendu que, si l'autorisalion du conseil de famille, aux termes de l'art. 372 dti code civil, est nécessaire à un tu- teur pour l'acceptation d'une succession échue à des mi- neurs, c'est une mesure de protection prise dans l'intérêt de ceux-ci ; q'raiusi,il ne peut être admis que les Kainer, qui sout les adversaires des mineurs Ferdinand Pascal Elle, soulèvent, pt pour la piemière fois, devant le Tribu- nal de Cassation, cette fin de iion-recevoir tirée du défaut d'autorisation du conseil de famille ; Attendu que, en ce qui concerne les significations faites à Editto Kainer, et à Traper pour Fragner, les défendeurs ont à s'accuser eux-mêmes de l'erreur commise, parce que l'acte inîroduclif de l'instance au tribunal civil de Port au-Prince, dont copie a élé signifiée àSuirad Villard, ès-qualilés, et par suite lejugemenldu 4 juillel 1912, por- tent mademoiselle Editto Kainer, C. Traper ; Attendu que si le pourvoi est inopérant en ce qu'aucune signification de la requèle n'a élé faiie au > mari de Madame Hilda Kainer, Monsieur Rivers, pour le mettre en cause, celte nullité ne peut faire que le' pourvoi soit irrecevable, puisque les auties significations sont réguliè- res et qu'il s'agit d'ua inrérêt indivisible, entre les parties; C'est pourquoi le Tribunal, après délibération, rejette les fins de non-recevoir; Sur le 2* moyen du pourvoi: Vu l'art 480, Proc. civ. — Attendu que le demandeur ex- cipedans ce m03'en de la fausse interprétation et de la violation de l'article ci-dessus, en ce que le jugement a déclaré nu^le la saisie-arrêt pratiquée par Suirad Villard, agissant pour les mineurs, parce jue l'évaluation des valeurs dues par les Kainer n'aurait pas été faite dims l'ordonnance de référé en vertu de laquelle cette saisie a été faite; Attendu qu'aux termes de l'art. 480 du code de Pr. civ.j —154- toul exploit de saisie ai lêl ou opposition fait en vertu d'un titre contiendra l'énonciatiou du titre et de la somme pour laquelle elle est faite; Attendu que la saisie arrêt du 20 mai 1911 a été faite en vertu d'un titre qui est l'ordonnance de référé de M, le Doyen du tribunal civil de Port de Paix, en date du 11 avril 1898, et que l'exploit énonce que c'est pour sû- reté et avoir payement de la somme de Dix mille huit cents dollars, or am, valeur quH détenaient les sieurs Kainer ei C ^ pour feu Paul Elle; qu'ainsi celte saisie est régulière en la forme; qu'il n'y avait donc pas lieu pour le tribunal de l'annuler, parce que l'évaluation provisoire de la créance n'aurait pas été faite, car elle a été pratiquée non en vertu d'une ordonnance du Doyen permettant de saisir, mais en vertu dMin titre auihentique qui est la déci- sion de référé dispensant d'évaluer provisoirement; que, pour avoir décidé comme il l'a fait, le tribunal civil de Port-au-Prince, a violé et faussement interprété l'article 480 du C. de t^roc. civile ; ■ Par ces motifs, le tribunal après en a\oir délibéré et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi, déclare le 2^ moyen fondé, casse et annule le jugement du tribunal civil de Port-au-Prince, en date du 4 Juillet 191'i, rendu entre les parties en cause, ordonne la remise de ï*amende déposée et, pour être statué conformé- ment à la loi, renvoie l'afîaire devant le tribunal civil de Jacmel, et condamne les défendeurs aux dépens liquidés à la somme de... en ce, non compris le coiit du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par nous L. Denis, juge remplis- sant les fonctions de président, V. Rither Domond, P. Jh. Janvier, Justin Dévot et Louis Borno, juges, en au- dience publique du 10 avril 1913, etc. No 86 La Commune du Cap Haïtien— Emmeline Gauthier lo En assignant le défendeur à fournir ses défenses dans les trente jours, outre le délai de huitaine, le demandeur en cassa- tion ne viole pas l'article 929 du Code de procédure civile, car l'article 929 accorde, outre le délai de trente jours, un délai supplémentaire de tiuitaine pour signifier les défenses et dépo- ser les pièces au greffe. 2o Le juge des référés est iracorapétent pour résoudre Une ques- tion de propriété qui porte sur le fond même. Ouï, à l'audience publique du 8 avril couraot, M. le ju- ge Doinond, eo son rapport, Me J. B. W. Francis, en ses observations, M. Luc Dominique, Gotninissaire du Gou- vernement, en ses conclusions, et après en avoir délibé- ré eu la Chambre du Conseil ; Vu : 1 o ... etc. Suv la fin de non recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse. Vu les art. 929 et 933. Pr. civ.— Attendu qu*en as- signant la défenderesse à fournir ses défenses au greffe du Tribunal de Cassation dans les trente Jours, outre le délai de huitaiue, le demandeur n'a pas violé l'art. 929 Pr. civ.; qu'en effet, l'-art. 132 du même Code accorde au défendeur, outre le délai de trente jours prévL> par l'art. 929, un délai supplémentaire de huitaine pour signifier ses moyens et remettre ses pièces au greffe ; Par ces motifs, le Tribunal dit la fin de non recevoir mal fondée et la rejette . Sur les 4e et 5e moyens.— Vu lart. 707 procédure civile. Attendu que le juge des référés, après avoir posé en principe qu'il n'était pas compétent pour interpréter les termes duu contrat ou en apprécier la nature, ni pour statuer sur sa validité, s'est interrogé en ces termes :« son rôle, dit-il, se borne sans préjuger en rien le fond, à se décider, d'après les apparences et les vaisemblances qui font présumer si la maison de commerce sise rue d'An- jou et des Trois Chandeliers est ou non effectivement la propriété de Melle Gauthier »; Attendu que sur celte question de propriété, cjui portç -156- sur le fond même du droit, le juge des référés était aussi incompétent; qu'en U résolvant au moins implicitement, dans le scls de l'affirmative, il a entaché sa décision de nullité ; Par ces motifs, le Tribunal cisse et annule sans renvoi l'ordonnance de référé de M. le ju,2;e des référés du tri- bunal civil du Cap-Haitien en due du 23 janvier 1918, rendue entre la demoiselle Emmeline Gauthier et le Ma- gistral communal du Gap-tlaitien ; ordonne la remise de l'amende déposée et condamne la défenderesse aux dé- pens liquidés à la somme de . . . en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, A. Boiiamy, président, V. Rilher, Domond, P. Jh. Janvier, Justin Dévot et Louis Borno, /u- ges, en audience publique du 10 avril 1913, etc. No 87 Hernilia Brnnij — Millien et consorts lo Le moyen basé sur une erreur ou une omission dans les qualifés n'est pas recevable pour la première fois en cassation, les qualités étant l'œuvre des parties qui peuvent les faire rectifier. 2o L'acquéreur d'un terrain qui, assigné en déguerpissement a, appelé son vendeur eu garantie a intérêt à faire tomber le jugement qui con- damne le vendeur à déguerpir du terrain. t ~" Ouï, à l'audience publique du 8 avril courant, M. le ju- ge Borno, en son rapport, Me B Camille, en ses observa- tions, M. Lys Latortue, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions, et après eu avoir délibéré en la Chambre du Conseil ;, Vu : 1 o ... etc. Sur le ier moiien.— Vu l'art. 118 Procédure civile. Altendu que les qualités qui figurent au jugement sont l'œuvre des parties; que l'art. 148 prévoit le mode de procéder pour celle des parties qui veut les faire recti- fier ; que le moyen basé sur une erieur ou une omis- sion dau? les qualités n'est donc pas recevable pour la première fois en cassation : Sur le 2e moqen — Vu l'art, 148, Procédure civile. Attendu' que, pour repousser l'appel interjeté par Mil' -157- lien Michel, Hersulia Bruny opposa à celui-ci une fio da non-recevoir tirée du défaut d'intérêt ; que, pour la re- jeter, les premiers juges ont donné des motifs suffisants ; qu'ils ont, en efïet, d'abord rappelé les circouslances du procès devant le tribunal de paix, savoir : que Millien Mi- chel, assigné en déguerpissement d'une portion de lerre, avait appelé en garantie sa venderesse. la veuve Alfred Mi- chel;que celle-ci, ayant pris son fait et cause, il fut lui-mê- me mis hors de cause, mais la garante, la veuve Michel, fut condamnée à déguerpir de la lerre;que c'est après avoir relaté ces circonstances que le tribunal demanda : ce qui donc plus que Millien Michel a intérêt à faire tomber cet- te décision ? »; que l'on comprend bien que Millien Mi- chel, qui était en possession du terrain acheté par lui de la veuve Michel, avait plus d'intérêt que personne à faire tomber une décision qui ordonnait indirectement son dé- guerpissement ; Attendu que le rejet des deux autres fins de non rece- voir par Hersulia Bruny contre la veuve Michel est aussi suffisamment motivé; qu'il en résulte le mal fondé du 2e mo- yen ^ Sur le 3e moiien. — Vu l'art 374 Code civil : Attendu que le tribunal civil, pour déclarer non re- cevable l'action dirigée par Hersulia Bruny contre Mil- lien Michel et la veuve Alfred Michel, s'est basé, non sur l'art. 574, mais sur cette double circonstance que Hersu- lia Bruny n'avait pas prouvé qu'elle fût ni *la tutrice, ni même la mère des mineurs au nom de qui l'action avait été introduite; que, dans ces conditions, l'art. 374 n'a pu avoir été ni faussement interprété, ni faussement appli • que; Par ces motifs, le tribunal rejette le pourvoi formé par la dame Hersulia Bruny, ès-qualités, contre le jugement précité du tribunal civil de Port-au-Prince, dit acquise à l'Etat l'amende déposée et condamne la demanderesse aux dépens liquidés à la somme de ... en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, drésident, V. Rilher Domond, P. Jh. Janvier, Justin Dévot et Louis Borno, iuges^ en audience publique du 10 avril 1913, etc, —ISS- NO 88 Samuel René — Pét ion St Jean et consorts Il y a lieu pour le Tribunal de Cassation de surseoir à statuer sur un pourvoi quand, par suite d'une inscription de faux, la nul- lité d'un exploit d'assignation est poursuivie devant la juridiction appelée à en connaître. Ouï, à l'audieDce du 7 avril courant, M. le Juge Ansel- me, eu son rapport, ainsi que M. Luc Dominique, Com- missaire du Gouvernement, eu ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur le présent pourvoi, les défendeurs a3'ant fait parvenir au greffe du 'tribunal de Cassation un extrait des registres du greffe du\Tribunal civil de Jérémie, établissant que, depuis le 28 octobre 1912, une déclaration d'inscription de faux a été faite contre deux exploits d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Cassation, notifiés le 2 mars 1912, minis- tère de l'huissier Victor Edouard fils, et que Ws défen- deurs, ajoute l'officier du Parquet, entendent poursuivre et poursuivent, eu effet, l'admission de cette demande d'inscription de faux contre les adversaires, avec, au sur- plus, une demande de dommages-intérêts ; et. après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ; Vu : 1°.... etc. 1.— Sur la suppression, relevée d'otîice par le Tribu- nal, de certains passages de la requête des demandeurs, de certaines expressions malsonnantes qui y sont conte- nues à l'adresse des Juges du Tribunal civil de Jérémie, qui ont rendu le jugement du 13 novembre 1911 : Attendu que l'art. 957 du C. de Proc. civ. donne le droit au Tribunal de Cassation de radier de la requête des époux Samuel René, demandeurs au pouvoir, les ex- pressions malsonnantes et irrespectueuses qu'ils ont cru devoir adresser aux magistrats qui ont décidé contre eux ; que l'iniure adressée à des juges, les termes irré- vérencieux qu'on emploie à leur égard n'ont jamais eu et n'auront jamais pour effet d'établir la bon droit d'un plaideur. — Voici les passages et les expressions radiés de la requête : Page 1, 23e ligne : t Aussi informe quHnique ; Page 1, 2t)e, 27e et 28^ Ij- -159- goes : a. iin sans gêne écœurant s'allie à ïignorance des » vrais principes pour ravir les droits les plus légitimes et d les plus sacrés , » Page 3, 23e et 24e lignes : «Ce c jugement ne fait pas honneui à ceux qui Vont rendu D ; Page 4, !26e ligne : « /e Tribunal s'est com- « plaisamment arrêté ; même page, 32e ligne ; « Par « un-non sens, un raisonnement incohérent, absurde ; < 5e page, 2ye et SO lignes : « C'est faire acte de mau- « uaise Joi ou d'une ignorance dangereuse y> \ 6e page, 18e et lye lignes : « fait œuvre qui vaille ; Pour les motifs ci dessus énumérés, le Tribunal radie donc ces membres de phrases, ces expressions irrévéren- cieuses de la requête des demandeurs ; II.—' Sur le sursis réclamé par le Ministère public : Attendu qu'il y a lieu pour le Tribunal de Cassation de surseoir à slaluer sur un pourvoi, lorsque la nullité d'un exploit d'assignaiion— exploit qui peut constituer la base même de l action pour sa recevabilité, est pour- suivie devant une autre juridiction appelée à en con- naître ; Attendu qu'il apperl de la déclaration des défendeurs, sous la date du 25 octobre 1912, qu'ils poursuivent, en effet, l'admission devant la juridiction compétente de l'inscription de faux qu'ils ont soulevée contre deux ex- ploits d'assignation du i2 mars 1912, donnés à la requête deis adversaires par le ministère de Victor Edouard fils, huissier près le Iribunar civil de Jérémie ; que donc la décision des premiers juges sur cette inscription de faux est indispensable, avant qu'on puisse statuer valablement sur le pourvoi du 25 février 1912 exercé par les époux Samuel René ; Par ces motifs, le Tribunal déclare surseoir à statuer sur le pourvoi formé par les demandeurs prénommés contre le jugement du 13 novembre 1911, rendu au pro- tit des consorts Si Jean, Dorélise Pierre, e» cela, jusqu'à décision du tribunal qui aura à statuer sur l'inscription de faux, contre les exploits d'assignalioû du 2 marsl9l2 ; réserve les dépens. Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, Anselme, J. L Vérité, Gauvin aîné et Jh. Dupoat Day, juges, en audience publique du 14 avril 1913, etc. - îèe- N ^ 89 D A. Bouzi k C° - Banque Nationale d'Haïti et Amélie Sievers. Ouï, à l'audience du 7 avril courant, M. le juge An- selme, en son ra pporl, M^ Arrault jeune, l'un des avocats de la dame Amélie Sievers, en ^es observations tendant à déclarer que le pourvoi présentement évoqué n'a plus d'objet, vu qu'un arrêt du Tribunal de Cassation, en date du 27 février dernier, a solutionné l'aflaire se rapportant à l'opposition formée par sa cliente ès-mains de la Banque Nationale d'Haïti ; ainsi que M. Luc Dominique, Commis- saire du Gouvernement, en ses observations dans le même sens que l'avocat de Mme Sievers ; et après en avoir déli- béré en la Chambre du Conseil ; Vu: 1 o . . . etc. 1 ° Sur la radiation admise d'office par le Tribunal de certains passages de la requête des sieurs D. A. Bouzi et G°, à l'adresse du Juge L. St. Juste Nicolas qui a eu à rendre l'ordonnance querellée. Vu l'art. 957 du G. de procédure civile — Attendu que cet article donne le droit à ce haut Tribunal de suppri- mer de la requête des demandeurs au pourvoi les mem- bres de phrases suivantes, s'adressant à M. le juge Nico- las, membres de phrases qu'il considère comme irrévé- rencieux, d ans une certaine mesure outrageants. î^ Ce magistrat qui, parait-il, naurait rien compris dans le référé plaidé devant lui, rendit dans l'affaire une ordonnance qui marquera dans les annales judiciaires, non seulement au point de vue de sa rédaction, mais aussi au point de vue des hautes considérations juridiques qu'elle con^ tient. — Ecoutez le dispositif de ce chef-d'œuvre judiciaire, . , et 2'^ mais il avoue que ses faibles lumières tempêchent de conclure et qu'il y a lieu de renvoyer devant des lumières plus au- torisées». --161- Attendu qu'il oe saurait être permis à un plaideur, qui croit pouvoir réclamer le redressemeot ou l'aonulation d'uoe décision qui lui porte préjudice, de s'exprimer arec aulaut d'irrévérence envers son juge, qui, s'il a pu errer, a dû errer de bonne foi. El d'ailleurs, où serait l'utilité d'uQ tribunal régulateur, si un plaideur trop chatouilleux peut- être sur l'étendue de ses droits, pouvait jeter l'outrage et l'injure à un magistrat ? Par ces motifs, et sous l'empire de ces considérations, le Tribunal de Cassation radie, supprime de la requête des sieurs D. A. Bouzi les membres de phrases ci-dessus traos crits. .2® Sur les observations produites par Me Arrault jeune au nom de sa cliente et corroborées par le ministère pu- blic: Attendu qu'il a été, en effet, rendu par ce haut Tribu- nal à la date du 27 février 1913, un arrêt qui met en- tièrement fin à la coBleslaliôn existant entre : 1 ° D. A. Bouzi & 0^, 2® la Banque Nationale d'Haïli, et 3° Ma- dame Amélie Sievers, à propos d'une opposition qui avait été formée par celte dernière sur des fonds ou va- leur déposés à l'époque par le sieur 1). Bouzi à la Ban- que Nationale d'Haïli ; que, dans ces conditions, le pour- voi dirigé contre l'ordonnance de référé reniue le 23 juin 1910 par M. le juge St. Juste Nicolas, à propos de la même opposition, n'a plus aucun objet ; il échet, dès lors, de le déclarer formellement par le présent arrêt ; Par ces motifs, le Tribunal dit et déclare sans objet le pourvoi qui a été exercé le 23 juillet 1910 contre une or- donnance de référé qu'a eu à rendre M. le juge St. Juste Nicolas le 23 juin 1910, entre 1 <= D. A. Bouzi et C°, 2® la Banque Nationale d'Haïti, et 3° Madame Amélie Sievers, sus-qualifiée, condamne les demandeurs aux dé- pens alloués à Me A. Bonamy, d'une part, à Mes \rrault jeune et Pierre Hudicourl, de l'autre, à la somme de. . . dont distraction au profit de ces derniers ; en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi fait et jugé par nous, F. Baron, vice^PrésideiiX, Anselme, J. L. Vérité, Cauvin aîné et Jh. Dupont Day, juges, en audience publique du 14 avril 1913, etc. 999 _. No 90 Commune de Port-au-Prince — Zoé Lamouthe 1© Pour être admis à ciiliquer un jugement du chef des qualités, il faut établir que l'on avait signifié les qualités dont il n'a été tenu aucun compte ou que la reclificaiion des qua- lités a été refusée. 2° Le Tribunal de Cassation a le pouvoir incontestable d'apprécier le mérite des décisions qui déterminent le carac- tère des contrats dans leurs rapports avec les lois relatives à leur validité. Ouï, à l'audience du 14 avril courant où l'affaire a été reproduite, M. le juge Anselme en sud rapport, ainsi que M. Luc DomiDique qui a donné lecliiie pour M. Lys Lalortue, subslilut du Commissaire du Gouvernerneul, en ses conclusions ; et après en avcir dé libéré en la Cham- bre du Conseil ; Vu : 1 <^ . . . etc. Sur le 1er moyen pris de la violation de l'art. 1^8 du C. de procédure, vice de forme : Attendu que, si, aux termes de cet ariicle, les qualités de tout jugement doiveut énoucer, à peiue de nullité, no- tamment les professions des parlies et les qualités en les- quelles elles procèdent, pour élre admis à critiquer vala- blement uu jugement de ce ctief, laut-il au moius dé- montrer qu'on a signifié soi même des qualités dont il n'a élé tenu aucun compte daus fa rédaction du juge- ment querellé. Or, à propos de Crt dernier point, le même article Ii8 a formellement prescrit que la partie qui voudra faire rectifier les qualités d'un jugement le dé- clarera par un simple acte à son adversaire et la question sera réglée par le doyen ou le plus ancien des juges qui auront siégé dans l'affaire ; Attendu que rien, dans le dossier de la Commune de Porl-au-PrïaGO, u'élablit qu'elle ait réclamé une rectifica- lion quelconque des qualités qui lui ont été attribuées dans le jugement du 13 juillet 1911 ; qu'il n'y existe pas da- vantage la preuve que celle rectification demandée lui ait ^te reiusée; il s'ensuit qu'elle est tort mal venue à se plain- -163- dre devaol ce haut Tribunal de. l'absence de sa profession, d'où rejet de ce premier moyen ; Sur le % inoiien pris de h violation des a^-ticles 925» 948, 951, du Code civil, encore de l'article 148 du Code de procédure civile ; de l'article 13 du contrat du 13 fé- vrier 1903 passé entre la demanderesse et feu M. Pascher Lespès, enfin de la fausse application de l'article 956 du Code civil : Attendu qu'aux termes d(^ ce contrat le concessionnaire s'était engagé à construire des boutiques fermées dans le pourtour du marché de la Place Vallière, dans les conditions stipulées au cahier des charges y annexé ; et il avait été expressément stipulé aussi, du cousentement des deux parties, «que le concessionnaire ne pourrait cédi.r sou contrat qu'à un citoyen haïtien ou à une Société haïtienne, avec le consentement de la Commune de Port-au-Prince, approuvé par M. le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur» ; la loi des parties voulait qu'il e^ fût amsi ; Attendu, cependant, que dès le lendemain 14 février 1913, peu après la signature de ce contrat, Pascher Les- pès, éludant la prohibition, s'avisait à son tour, designer une convention avec iVI^e Veuve Lamouthe, étrangère, et mère de la défenderesse au présent pourvoi, aux ter- mes de laquelle il lui donnait a mandat » d'exécuter, à ses frais, tous les travaux prévus au conîrat du 13 février 1963. Madame Lam9a;he devait, eatre autres, percevoip au nom du mandant la location des boutiques qu'elle devait cons- truire, pendant toute la durée de la concession, et cela pour pouvoir se rembourser tant des dépenses qu'elle a faites pour l'obleution du contrat que pour celles des construc- tions et l'entretien des dites boutiques. Elle s'engageait à compter à Pascher Lespès une somme annuelle de mille gourdes pour sa quote-part dans les bénéfices de l'entre- prise, moyennant quoi elle serait libérée de rendre compte de sa gestion. Pour dédommager Pascher Lespès des pei- nes et démarches que l'obtention du contrat avait nécessi- tées, la mandataire stipulait un versement de deux mille gourdes en faveur du mandant, à déduire des versements annuels, etc ; De toute façon et quelques réticences que les conlrac- lanls du 14"février 1903 aient employées, |e contrat ^lait —1(54- bel et bien cédé par le concessionnaire à une étrangère et au mépris de l'art. 13 de cet contrat ; Attendu qu'en exécution du prétendu mandat donné par le concessionnaire, la dite Veuve Lantiouthe voulut, pré- tend elle, commencer les travaux de construction des bou- tiques fermées. Mais elle en fui empêchée par la protes- tation (bagarre, dit-elle) des gens du marché de la Place Vallière, qui ne voulurent point que les ouvriers missent la main à la besogne. Madame Veuve Lamouthe actionna alors la Commune devant* la justice. Les choses en étaient à ce point lorsqu'elle vint à mourir, et sa fille, mademoi- selle Zoé Lamouthe prit la suite de l'instance qui a abou- ti au jugement du \S juillet 1911, lequel a déclaré vala- ble la convention du 14 février 1903, passée entre la dé- funte et Pascher Lespès ; Attendu que l'art. 13 du contrat du 13 février 1903, con- senti à Pascher Lespès, la loi des parties, a été formel- lement transgressé ; que ce concissionnalre, faisant fi de la prohibition y contenue, a positivement cédé, au mépris de cette loi des parties, sa concession à la Veuve Lamout- le, étrangère, représentée ici par sa fille, mademoiselle Zoé Lamouthe ; Attendu que, quoiqu'en disent les juges du 13 juillet 1911, qui ont apprécié les faits et circonstauces du pro- cès, le Tribunal de Cassation a le pouvoir incontestable d'apprécier'à son tour le mérite des décisions rendues par les tribunaux inférieurs, toutes les fois que ces décisions, comme en la présente espèce, déterminent le caractère des contrats dans leurs rapports avec les lois qui en as- surent la validité. Or, il importe de restiluer ici à la couven- lion du 14 février 1903 son véritable caractère; c'est tout bonnement une cession du contrat du 13 février 1903, ces- sion prohibée pourtant par l'art. 13 du dit coalrat, qui a été faite irrégulièrement par Pascher Lespès à Madame Veu?e Jean-Baptiste Lamouthe. Dansées conditions, il échet , d*annuler le jugement qui l'a déclarée valable ; Par ces motifs, le Tribunal, sans s'arrêter au surplus des griefs articulés par la Commune de Port-au-Prince, casse et annule, conformément aux articles invoqués par la demanderesse, le jugement du 13 juillet 191 1 rendu au pro fit de Mademoiselle Zoé Laraoulte, és-quahtés qu'elle agit, et -165- pour être statué selon la loi, renvoie la causse et les par- ties devant le Tribunal civil de Petit-Goâve, ordonne la re- mise de l'amende déposée et condamne la défenderesse aux dépens alloués à Me Michel-Oreste, à la somme de. . . dont distraction à son protil, en ce, non compris le coût du présent arrêt, ordonne enfin que le présent arrêt sera transcrit sur les registres du Tribunal civil de Port-au- Pr.ince en marge du jugement annulé. Ainsi fait et jugé par nous, F. Baron, vice-président, Anselme, J. L. Vérité, Cauvin aîné et Jh. Dupont Day, juges, en audience publique du 14 avril 1913, etc. No 91 Derville Charles Pierre — Czaykow^ki et Co I o -- L'on est sans intérêt à se plaindre d'avoir été condamné à fournir la monnaie même que l'on s'était engagé à verser. 2 ° Dans un jugement qui invoque un article du Code ne se référant pas à l'espèce, il y a tout au plus une erreur de motif qui est sans portée, quand le dispositif est justifié en droit. 3 o Un état de frais non liquidé par le juge taxateur ne peut en- traîner l'annulation du jugement; ces frais peuvent être retranchés du jugement qui les contient. 4° Un pareil moyen ne peut être piésenté poiir la première fois en cassation, la question devant être réglée par voie d'opposition dans les formes et délai de la loi. Ouï, à l'audience publique du 10 avril courant, M. le Juge Domond, en ^on rapport, et M. E. Décalrei, subs- titut du Commissaire du Gouveruement en ses conclusions, et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ; Vu : 1 ° .... etc. Sur les 1er et 2q moyens : Excès de pouuoir, vio- lation de l'art. 925 C. ciu., fausse application de l'art. 929, C. civ. Attendu que les juges consulaires du Cap-Haïtien, eo condamnant Derville Charles Pierre à payer à Czaykows- - 166- ki et Co, la somme de ï/. 675 /rancs, n'ont fait que le condamrier à exécuter purement et simplement, eu ses termes exprès, l'obligation en francs souscrite par lui à ses créanciers ; qu'il importe peu que ceux-ci, qui avaient d'ailleurs présenté aux juges la dite obligation, eussent conclu au paiement d'une valeur en dollars équivalant à la valeur en francs; que Derville Charles Pierre est sans intérêt à se plaindre d'avoir été condamné à four- nir la monnaie même en laquelle il s'était engagé à payer Czaykowski et Go ; que, loin d'avoir violé l'art. 925 G. civ., le jugement, en a, au contraire, fait une juste appli- cation en ordonnant l'exécution d'une convention légale- ment formée entre les parties ; que si, pour décider ainsi, il a invoqué l'art. 929 G. civ., lequel ne se réfère pas à l'espèce, ce ne pourrait être là, tout au plus, qu'une er- reur dans les motifs, erreur qui serait sans portée au- cune, le dispositif du jugement étant justifié en droit.— Attendu qu'il suit de ces considérations que les 1er et ^Q moyens du pourvoi sont mal fondés ; Sur le ^e moifen : violation de l'avt. 1A8 Proc. civ. Attendu que les juges du Cap-Haïtien, après s'être in- terrogés sur la demande en paiement formulée en dollars, consignent dans les motifs du jugement attaqué que " Czaykowski et Co sont créanciers de Derville Charles Pierre pour une somme de 11,675 francs"; que celui-ci « reste devoirs celte valeur depuis le 30 mai 1894 jusqu'à ce jour » ;« que tout débiteur est tenue de se libérer » ; Attendu que ces motifs précis justifient! amplement la Condamnation en francs ; que l'on ne voit en quoi, à cet égard, l'art. 148 aurait été violé ; Sur le 4e moyen : violation des art. 172 de la loi du 30 août 1877 sur le tarif judiciaire, tt 467 Proc. civ. : Attendu que le demandeur soutient que le jugement est nul parce qu'il contient liquidation d'un état de frais qui lui fut signifié sans avoir été liquidé par le juge taxateur ; Attendu qu'un tel moyen ne saurait êire présenté pour la première fois en cassation ; que Derville Char- les Pierre aurait dû faijt-e régler la quesliou par voie d'opposition dans les formes et délais de la loi : qu'en tout cas, celte critique, alors même qu'elle serait rece- vable, oe pourrait avoir pour résultat que le simple -167- refranchement des dépens illégahmtnt liquidés et non pas l'annulation du jugement ; Par ces molifs, le Tribunal rejette comme mal fondé le pourvoi du sieur Derville Charles Pierre contre le ju- gement du 4 septembre 1912, rendu entre les parties; en conséquence, dit acquise à l'Etat l'amende déposée, et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la som- me de.... en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, A Bonamy, président, V. Rillier Domond, P. J. Janvier, Justin Dévot et Louis Borno, /«- ge^,, en audience publique du 15 avril 1913, etc. No 92 Les consorts Caiiemitte — Me C. Chassagne. lo L'acquiescement ne peut résulter que d'un acte positif qui ne laisse aucun doute sur la volonté de la partie. 2° L'aceptation d'une partie d'un jugement n'empêche pas d'attaquer les autres chefs de ce jugement. 30 Pour que la remise des pièces à un avocat l'habilite à re Présenter une partie en justice, il faut que cette remise soit œuvre de la partie elle-même ou de quelqu'un ayant reçu d'elle mandat à cet effet Ouï, â Tau dience publique du 10 a\ril courant, M. le Juge Borno eu son ropport, Me Horatius Volcy, en ses observations; M. Lys "Lalortue, substitut du Commissaire du Gouverne ment, en ses conclusions, et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil; Vu: 1° ... etc. Sur la fin de non recevoir opposée an pourvoi par le défendeuî : Attendu que le tribunal civil de Jérémie a refusé de joindre la demande en désaveu formée par les demandeurs contre Chassagne et celle en reddition de compte inten- tée par les mêmes demandeurs coulre les héritiers légitimes Jean Hilaire Cayemitte ; qu'il a ainsi statué par deux dis- posifs dislincls sur ces deux actions; .'\llendu que les demandeurs ont acrepté la partie du ju- gement qui condamne les héritiers légitimes Cayemitte à rendre compte; qu'ils cnt, lu contraire, attaqué celU qui rejette leur deaiande en désaveu et les condamne à mille gourdes de dommages intérêts; Atteudu qu'il résulte de ces faits quel'acquiescemeal que l'ou oppose aux demandeurs et qui .rendrait leur pourvoi non recevable n'existe pas; que racceptation du jugement en ce qui concerne la reddition de compte ne saurait nul lement impliquer l'acquiescement à la condamnation aux dommages intérêts, l'acquiescement ne pouvant résulter que d'un acte positif qui ne laisse aucun doute sur la volonté de la partie; Parées motifs, le Tribunal dit mal fondée la fin de non- recevoir et la rejette: Sur \er mouen: Vu l'art. 1749 C. civil.— Attendu qu'il est établi par le jugement attaqué que, pour arriver au partage entre les ayants-droits des biens de la succession Jean Hilaire Cayemit- te, les héritiers légitimes remirent à Me G. Ghassagne, avo- cat, les pièces et titres relatifs aux dits biens dont ils étaient détenteurs et lui confièrent le mandat de faire le nécessaire; que les héritiers naturels — les demandeurs aciuels — res- tèrent entièrement étrangers à cette remise de pièces; que cependant l'avocat constitué par les héritiers légitimes présenta la procédure jusqu'à la licitation des immeubles héréditaires inclusivement, toujours au nom de tous les in- téressés ; qu'if n'est pas établi au procès qu'au cours de l'instance en partage, les héritiers naturels aient eu de relations avec l'avocat; qu'il est done à présumer qu'ils restèrent dans l'ignorance de tout ce qui s'était fait en leur Bom; Atteudu qu'ayant, dans ces conditions, assigné en désa- veu Me Ghassagne, le tribunal a cependant rejeté leur demande sur le motif que le mandai de l'avocat pour agir au nom de tous les héritiers résultait de la remise des piè- ces à lui faite par ceux qui les détenaient; Attendu que, s'il est généralement admis que la simple remise des pièces à un avocat suffit pour le rendre habile à représenter une partie en justice, il est évident qu'il faut pour cela que cette remise de pièces soit l'œuvre de la partie elle même ou de quelqu'un ayant reçu d'elle man- dat à cette effet; que cette dernière circonstance est capi- tale, car c'est d'elle que l'on peut faire résulter le consen- temcnt tacile du mandant indispensable pour former le contrat de mandat; Attendu que, dans l'espèce, ce consentement n'a pas existé, puisque les premiers juges ont eux-mêmes consta- té que Its pièces n'avaient été remises à l'avocat que par quelques-uns des héritiers, dont les intérêts étaient abso- lument opposés à ceux des autres; qu'en décidant, malgré cela, qu'il y avait mandat, le tribunal civil a violé et faus- sement appliqué l'art. 1749 du Code civil; Par ces motifs, le Tribunal casse et annule la partie du jugement sus-énoncée qui rejette la demande en désa- veu formée par las héritiers naturels de Jean Hilaire Cayemitte contre Me C. Chassagne ; ordonne la remise de l'amende déposée, et, pour être statué conformé- ment à la loi, renvoie la cause et les parties devant le tribunal civil des Cayes ; condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de dont distraction au profit de Me Rigal qui affirme en avoir fait l'avance, en ce non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, V. Rither Domond, P. Jh. Janvier, Justin Dévot et Louis Borno, juges, en audience publique du 15 avril 1913, etc. -^i^ NO 93 • Orphila Augustin —M. Compère et Similien Pierre lo Le juge de paix, compétent pour connaître de la saisie- exécution Faite en vertu d'un jugement en dernier ressort, est aussi compétent pour connaître de la demande en distraction des animaux saisis. 2o Le Code rural permet au Juge de paix de considérer l'élam- pe produite par une partie comme la preuve de son droit de pro- priété, quand surtout la preuve contraire n'a pas été administrée. Ouï, à l'audience publique du 10 avril courant, M. le juge Borno, en son rapport. Me Constantin Benoit, en ses observations, M. Lys Latorlue, substitut du Commissaire -170- du Gouverûement, en ses conclusions, el après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ; Vu : 1^. . . etc. Sur les 1er et 2e moyens pris d'excès de pouvoir, de inola- ilon des règles de la compétence et des art. 22, 25 el 457 Pr. civ.— Vu les dits yilicles. Allendu que le litige soumis au Juge de paix de Léogâ- ne était u-tie demande en distraction d'animaux saisis ; que ce Magistrat, compéteul pour connaître de la saine-exécu- tion faite en vertu d'un jugement en dernier ressort éma- né de lui ( art. 23 Procédure civile, ) avait aussi compé- lepce pour vider la demande tn distraction ; qu'il n'y avait pas là une action nouvelle, mais bien un incident né à l'occasion de la saisie-exécution : que les premiers juges en disant, dans ces conditions, que le juge de paix avait bien jugé, ont fait une saine application des art. 22 et 23 Procédure civile et n'ont pas excédé leur pouvoir ; que, quant à l'art. 457 Procédure civile, il n'était d'aucune ap- plication en l'espèce ; Sur le 3e moiien pris d'excès de pouvotr,de violation des art. 229 Pr. civ. IIUO et 1 13 G. civ.— Vu les dits articles. Attendu qu'eu conformité de l'art. 529 Procédure civile, les demandeurs en distraction, en formant leur aclioi, avaient produit les pre.uves de leur droit de propriété sur les animauîi^saisis, savoir : des certificats de ventes, une étampe, et ils avaient invoqué cette circonsîance que les animaux avaient été saisis à leur domicile;que cVst en se basant sur ces circonstances que le juge de paix a fait droii à leur demande ; qu'il y avait là une question d'ap- préciation de la part d(s premiers juges ; que l'art. 46 du Code rural permettait bi'-n au juge de poix de consi- dérer l'étampe produite par les demandeurs l'omme une preuve de leur droit de propriété, alors surtout que le saisissant n'avait pas administré la preuve contraire ; que le juge ne s'est donc pas basé uniquement sur les certi- ficats de vente non enregistrés avant la saisie ; que l'ex- cès de pouvoir invoqué n'existe pas plus que la violation des art. 1100, et 1113. Code civil ; Farces motifs, le Tribunal rejette comme mal fondé le pourvoi exercé par le sieur Oiphila Augustin contre le -171- jugement précité du tribunal civil de Pelil-Goàve, dit ac- quise à l'Etat l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de . . . dont distraclioQ est prononcée au profil de Me G. Benoit qui affirme en avoir fait l'avance; en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, V. R. Do- mcnd, P. Jh. Janvier, Justin Dévot et Louis Borno, juges, eu audience publique du 15 avril 1913, etc. No 94 Exéa Jn François - Pétion Cornet. 1" . Le juge de paix est compétent pour connaître d'une demande de cent gourdes de dommages intérêts en répara- tion du préjudice causé par une saisie-exécution. 2^ Le fait d'avoir en même temps conclu à la nullité de la saisie-exécution ne change pas la compétence, quant la sai- sie-exécution a été faite en vertu d'un jugement en dernier ressort rendu par le même juge de paix. Ouï, à l'audience du 10 avril courant, M. »le juge Bor- LO, en son rapport ; M. Lys Lalortue, substitut du Com- missaire du gouvernement, en ses conclusions, et après en avoir délibéré en la Chambre du Consfil. Vu . lo ...etc. Sur les deux moyens du pourvoi pris d'excès de pouvoir et d'incompétence : Attendu que l'acîiun soumise au tribunal de paix de Camps-Perria était une demande de cent gourdes de dom- mages intérêts en réparation du préjudice causé par une saisie-exécution faite eu vertu d'un litre devenu inopérant en raison de la liboration du débiteur ; qu'une telle deman- de relevatt bien de la compétence en dernier ressort du juge de paix ( art. 22, proc. civ. ) ; que le fait par Cornet d'avoir, en même temps, conclu à la nullité de la saisie- exécution ne changeait pas la compétence, puisque la di- te saisie avait été faite eo vertu d'un jugemeul readu eq -172- dernier ressort par le Jiême juge Je paix (art. 23, proc, civ); qu'il résulte que la critique formulée dans ces deux mo- yens et coDsislant à dire que le jugement aurait dû être rendu à charge d'appel n'est pas fondée ; Far ces motifs, le Tribuual rejette comme mal fondée le pourvoi exercé parle sieur Exéa Jn François contre le ju- gement précité, dit acquise à l'Etal l'amende déposée. Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président^ V. Rilher Doraoïid, P. Jh. Janvier, Justin Dévot et Louis Borno,/u- ges, en audience publique du 15 avril 1913, etc. No 95 Camille Diomède- Claire Clain Est non-recevable le pourvoi relatif à un immeuble soumis à l'impôt locatif, si le demandeur n'a pas mentionné dans la requê- te le numéro de la quittance pour l'année fiscale, ou n'a pas versé cette quittance au dossier. Ouï, à l'audience publique du 15 avril courant, M. le juge Domoffd, eu son rapport ; M. E. Décalrel, substitut du Commissaire du gouvernement, en ses conclusions, et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil , Vu : 1^... etc. Sur la première fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse : Vu l'art. 5'2 de la loi du 3 Août 1900 sur la Régie des impositions directes, modificative de celle du 24 octo- bre 187b : , Attendu que le pourvoi est relatif à un immeuble sou- mis à l'impôt locatif ; que le demandeur n'a pas porté dans la requête le n° de la quittance délivrée par le receveur communal pour l'année fiscale 1912-1913 ; qu'il n'a pas davantage produit la dite quittance d-ans son dossier ; que le pourvoi est donc non-recevable ; Par ces motifs, le Tribunal rejette comme irrecevable le pourvoi exercé par le sieur Camille Diomède contre le jugement précité du tribunal çjvil de Porl-au-Prinçe j - 173- dil acquise à l'Etat l'amende déposée et condamne le de* maodeur aux dépens alloués à la somme de... dont distrac- lioD est ordonnée au profiit de M^^ G. Benoit et Hubert Alexis qui affirment en avoir fait l'avance, en ce, non com- pris le coût du présent arrêt. Ainfi jugé par nous, A. Bonaniy. présideniy V. R. Do- mond, P. Jli. Janvier, Justin Dévot et Louis Borno^ juges t en audience publique du 17 avril 1913, etc. NO 96 Compagnie P.C. S. — Louisint Jean 1 o Le délai de vingt-cinq jours pour faire le dépôt des pièces et de l'amende n'est pas fianc 2o Encourt la déchéance, le demandeur qui dépose une piè- ce essentielle, le jugement attaqué, le lendemain de l'expira- tion du délai. Ouï, à l'audience publique du 17 avril courant, M. le Juge Domond, en son rapport, M. Lys Lalorlue, subs- titut du Commissaire du Gouvernement, en s^es conclu- sions ; et après en avoir délibéré en la Chambre du Con- seil , Vu : 1». .. etc. Sur la première fin de non-iecevoir opposée au pourvoi par la défenderesse : Vu l'art. 980, Proc. civ. — Attendu qu'aux termes de cet article, dans les vingt-cinq jours de la signification de ses moyens, le demandeur devra, à peine de déchéance, s'inscrire au greffe du Tribunal de Cassation et y dépo- ser : 1* une amende de cinq piastres ; ^^ l'acte dûment signifié contenant ses moyens ; 3» l'acte de la dé- claration de pourvoi ; 4° une expédition signifiée ou une copie àignifiée du jugement dénoncé ; 5° les pièces à l'appui ; Attendu que la demanderesse, en s'inscrivanl au gref- fe le 15 juillet 1912, a bien fait le dépôt de l'amende de l'acte dûment signifié contenant ses moyens et de l'acte -174-- de la déclaration de pourvoi ; que ce n'est le leodemaiD qu'elle déposa une copie signifiée du jugement attaqué et les pièces à l'appui de son pourvoi, coinine le coos-r talent l'acte de dépôt et le cerlificat délivré par le gref- fier à la défenderesse ; Attendu que lei moyens de cassation ont élé signifiés le 20 Juin; que le dernier jour utile pour faire le dépôt pres- crit par l'art. 9cJ0 était le 15 Juillet, le délai de vingt-cinq jours n'étant pas franc ; que, pour n'avoir déposé que le 46 une des pièces essentielles du pourvoi, le jugement atta- qué, la demanderesse a encouru la déchéance, suivant les termes impératifs du sus-dit art. 936 Proc. civile; Par ces motifs, le Tribunal déclare la Compagnie des Chemins de fer delà P.C.S. déchue du pourvoi qu'elle a exercé contre le jugement précité du tribunal civil de Port-au-Prince, rendu entre elle et la dame LouisineJean ; dit acquise à l'Etat l'amende déposée et condamne la demanderesse aux dépens liquides à la somme de... dont distraction est ordonnée au profil de Me Léonce Viard, qui aflirme en avoir fait l'avance, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, L. Denis, V. R. Domond, P. Jh. Janvier et Louis Borno, juaes, en audience publique du 2-2 avril 1918, etc. c^8@ NO 97 Dupuytren Nicolas — Numa Chassagne 1 ° L'exploit comportant signification des moyens du pourvoi et assignation au défendeur forme un seul et même acte et non deux actes distincts. 2° Quand un premier jugement ordonne de faire une preuve, il suffit, à la reproduction de l'affaire, de renvoyer à ce juge- ment en ce qui concerne l-^s faits initiaux du procès. 3.— L'appréciation des faits et circonstances de la cause échap- pe à la censure du Tribunal de Cassation. 4. —L'erreur dans un des motifs d'un jugement ne suffit pas pour faire annuler la décision dont les autres motifs dans leur en- semble justifient le dispositif. Oui, à l'audience publique du 15 avril courant, M. le juge Maguy, eu son rapport, M' Paul Salés, en ses ob- -116- servalions, Mr E. Uécalrel,siibslilut du Coaimissaire du Gou- vernement, en ses cooclusions, et après en avoir délibéré eu la Chambre du Conseil. Vil : I o ... etc. Sur la fin de non recevoir opposée au pourvoi par le défendeur: Vu l'art. 920 Proc. civ. — Attendu que Texploit compor- tant signification des moyens du pourvoi et assignatioo au défendeur à fournir ses défenses au greffe du Tribunal de Cassation forme un seul et même acte et non deux actes distincts; que l'exploit signifié à la requête du demandeur contient toutes les énonciations nécessaires à sa validité; Par ces motifs, le tribunal rejette la Gn de non recevoir. Sur le jer moifen du pourvoi : Vu l'art. 148 Proc. civ. — Attendu que, lorsque l'affaire s'est présentée pour la première fois devant le tribunal civil de Jérémie, un jugement fut rendu renvoyant Nico- las à faire la preuve, dans un dél li de quinze jours, de son droit de propriété des casiers postaux, objet du litige; qu'il suffisait donc, à la reproduction de l'affaire, en ce qui concernn les faits initiaux du procès, de renvoyer au dit jugemeni; qu'end le faisant et en se bornant à exposer les faits à partir de ceUe dernière discussion, les premiers juges n'ODt pas violé l'art. 148 Proc. civ.; que la reproduc- tion intégrale dans le jugement des conclusions du ministère public ne constitue pas davantage une violation du dit article, puisque, contrairement à ce qu'allègue* le deman- deur, ce n 'est pas seulement dans les dites conclusions que se trouve le narré des faits, mais en outre tant dans la par- tie du jugement intitulé point de fait que dans les premiers considérants; qu'il en résulte le mal-fondé 'du premier moyen; Sur le 2e moyen : fausse interprétation, violation de Vart : 14^, Proc. civ., excès de pouvoir: Vu le dit art. 148 Procédure civile. — Attendu que, par un premier juge ment, en date du 4 octobre 1911,1e tri- bunal civil, aprè s avoir (xamiré les prétentions respecti- ves des parties, avait rejeté celle de Nicolas ; que celui-ci se basait sur un écrit émané d'Emile Chassagne pour établir qu'il avait acquis la propriété des casiers postaux réclamés de Cédras, directeur de la poste, par Numa Chassagoe, agis-^, sanl comme père et héritier d'Emile Chassagne ; que^^ -176- CûDsidérant cependant cette pièce comme un commence- ment de preuve par écrit, le tribunal, sans se prononcer d'une façoD nrévocable, avait autorisé Nicolas à faire, dans les quinze jours à dater de la signification du jugement, la preuve qu'il avait acquis les dits casiers par vente ou par don ; qu'à la suite de ce jugement, une enquête eut lieu ; que le seul témoin entendu affirma qu'I^lmile Chas- sagne lui avait parlé de la vente des casiers et lui avait' dit qu'il se verrait obligé d'en abandonner le prix à son ami Nicolas; que, rapprochant cette déposition d'une lettre écrite par Charles Cédras, directeur de la poste, partie au procès, à Numa Chassagne, lettre de laquelle il résultait que Nicolas avait affirmé à Cédras, en présence de l'em- ployé Corvington, que les casiers lui auraient été donnés en cadeau par Emile Chassagne, le tribunal estima que cette déposition était insuffisante pour établir la preuve que Nicolas avait acheté et payé les casiers ; Attendu que cette appréciation des faits et circonstances de la cause échappe à la censure du Tribunal de Cassa- tion ; Attendu que, s'il est vrai que le fait parle témoin entendu de n'avoir pas pu indiquer le prix de la vente importe peu à l'existeoce de la convention, puisque de la déposi- tion du témoin il semblait bien résulter qu'il y avait eu un prix convenu entre les parties, le fait par le tribunal civil d'avoir laissé entendre qu'il n'y avait pas de vente pouvait constituer une erreur dans un des motifs du jugement ; que cette erreur serait.en tout cas, insuffisan- te pour faire annuler le jugement dont les autres motifs, dans leur ensemble, suffisent à justifier le dispositif ; Attendu que, quant au point de droit, il énonce claire- ment les questions à juger ; Par ces motifs, le Tribunal dit mal fondé et rejette le pourvoi exercé par le sieur Dupuytren Nicolas contre le jugement précité du tribunal civil de Jérémie, dit acquise à l'Etat l'amende déposée, et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de.... en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, A. Bonaroy, président, V. Rither Domond, P. Jh. Janvier, J.J. F. Magny et Louis Borno, juges, en audience publique du 22 avril 1913, etc. —177— • '' N° 98 Benoit Lalanne — H. Anglade père lo Le tribunal civil ayant plénitude de juridiction est com- pétent pour connaître d'une question commerciale entre deux commerçants, quand le défendeur n'a pas décliné sa compéten- ce. Ouï, à l'audience du 15 avril courant, M. le Juge Ma- gny en son rapport, Me Moravia Morpeau, en ses obser- vations, et M. Luc DûmiQique, Commissaire du Gouver- nement, eo ses conclusions, et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil. Vu : 1°. . . etc. Sur luniquQ moyen : fausse application, des articles im, 21 et m pro. civ. Attendu qu'Anglade pè^e à été assigné au tribunal civil d'Aquio, par Lalanne, aux fias do s'entendre condamner à restituer à ce dernier 8U milliers de campèche ou à lui en payer la valeur équivalente, 900 gourdes, et en outre 500 gourdes de dommages-iuîérêls; que, ^'agissant de commer- çants et d'une question commerciale, le défendeur eut pu décliner la compétence du tribunal civil, mais qu'il s'en abstint et conclut à la comparution personnelle de La- lanne pour prêter serment sur certains faits (fe la cause: Attendu que le tribunal civil, ay^^nt la plénitude de ju- ridiction, devenait donc compétent ; Attendu cependant qu'il s'est déclaré incompétent, la cau- se, d'après son opinion, devant être jointe à une saisie-ar- rêt qui avait été effectuée pir Anglade, pour avoir paie- ment d'une valeur de 150 gourdes, sur un lot de campè- che appartenant à Lalanne, son débiteur, saisie-arrêt qui était donc du ressort du tribunal de paix jugeant à char- gé d'appel (art. 22 pr. civ.); Attendu que les juges d'Aquiu, en confondant ainsi deux procédures, ont faussement appliqué, non pas les ar- ticles 25 et 169 pr. civ. qui ne concernent point l'espèce, mais la règle implicite de compétence qui résulte de l'art. 22 pr. civ.; iUtendu, au surplus, que leur décision tendant au ren- —178- voi de la cause à la justice de |jaii, élail d'aulanl plus inexplicable qu'en fait il n'existait plus aucuue saisie-arrét, le sieur Anglade ayant lui-même foimellement avoué dans ses conclusions non-seulerùent qu'il n'avait pas assigné en validité, mais que la saisie elle-même avait été aban- donnée, puisqu'il avait enlevé le campêche et se l'était ap- proprié, le tout, soutenait-il, d'a^coi d avec son débiteur Lalanne ; Attendu donc, en droit et en fait, que le jugement attaqué a encouru la cassation en prononçant à tort l'incompé- leoce; Par ces motifs, le Tribunal casse et annule sans ren- voi le jngement du tribunal civil d'Aquin rendu entre les parties le 23 septembre 1912: dit que ce dernier tribunal est compétent pour connaître de la cause, ordonne la remise de l'amende déposée et condamne le défendeur aux dépens alloués à Me Léger Gauvin, à la somme de . . . dont distraction à son profit, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, préùdent, V. Rither Doraond, P. Jh. Janvier, J. J. F. Magny et Louis Borno, juges, ea audience publique du 22 avril 1918, etc. No 99 ' Hermann Vivié — Michel Abraham DÉCHÉANCE La déchéance est encourue quand l'amende et les pièces n'ont pas été déposées au greffe du Tribunal de Cassation dans le délai légal. Vu la requête adressée à ce Tribunal, etc. Ouï, à l'audience publique du 1.5 Avril courant, M. le Juge Magny, en son rapport, Mr E. Décatrel, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions verba- les, et après en avoir délibéré en la Ghambre du Conseil; Attendu ^ue Michel Abraham, pour n'avoir pas fait au —179- greffe de ce Tribunal, comme le veut l'art. 930 Procédure civile, le dépôt de l'amende et des pièces relatives au pourvoi qu'il a formé conlre le sus-dit jugement, a encou- ru la déchéance ; Par ces motifs, le Tribunjtl déclare le sieur Michel Abraham déchu du pourvoi p^ir lui exercé conlre le ju- gement précité du tribunal civil des Cayes, jugeant en ses attributions commerciales ; le condamne aux dé- pens liquidés à la somme de... dont distraction est or- donnée au profit de M' Luc Théard, qui affirme en avoir fait l'avance, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, V. Rilher Domond, P. Jh. Janvier, J. J. F. Magny et Louis Borno, juges, en audience publique du 22 avril 1913, etc. -3SS- No 100 Saint Amour Mésamour—Rosana Gustave Le jugo des référés qui annule une assignation devient sans mandat pour statuer sur la contestation. Ouï, à l'audience publique du 17 avril courant, M. le juge Dévot, en son rapport, M. Luc Dominique, Commis- saire du Gouvernement, en ses conclusions, et après en a- voir délibéré en la Chambre du Conseil ; Vu : lo... etc.— Le défendeur n'a pas produit. Sur le 2= moi{en du pourvoi pris d'excès de pouvoir : Attendu que le juge des référés, sur une exception sou- lovée par Rosana Gustave, annula l'assignation donnée à la requête de Mésamour, pour violation de l'art. 71 Proc. civ ; que dès lors il devenait sans mandat pour statuer sur le fond de la contestation ; que, pour l'avoir tranchée en déclarant mal fondée la demande de nomination de séques- tre,il a commis l'excès de pouvoir qui lui est repioché ; Par ces motifs, le Tribunal casse et annule l'ordonnan- ce «le référé sus-éQOQCée renluti enire Sv-'^i^ A^nour \Iç »î^- —180- mour el Kosana Gustave ; ordonne la remise de l'amende déposée et, pour être statué conformément à loi, renvoie la cause et les parties en état de référé devant un autre juge du Tribunal civil du Cap-Haïtien, condamne le défen- deur aux][dépens liquidés à la somme de. ..en ce, non com- pris le coût du préseut arrêt. Ainsi jugé par nous, A. Boiiamy, président, V. R. Do- mond, P. Jli. Janvier, Justin Dévot et Louis Borno, ju- ges, en audience publique du 22 avril 1913, etc. No 101 Thimagène Rameau — Edmond Sévère Lorsque les premiers juges font produire à une convention qu'ils ont souverainement constatée des effets parfaitement juri- diques, l'interprétation des faits de la cause et de l'intention des parties échappe à la censure du Tribunal de Cassation. Ouï, à l'audience publique du 17 avril courant, M. le juge Uomond, en son rappoii, M. Lys Latortue, substitut du Commissaire du Gouvernement, eu ses conclusions, et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ; Vu : 1°. . . etc. Sur la fin de non- recevoir opposée au pourvoi par le défendeur : Vu l'article 930 procédure civile. — Attendu que les feuilles de ration dont il est question au pourvoi ne sont pas invoquées à l'appui du seul moyen invoqué par le demandeur ; que leur présence dans son dossier n'était donc pas nécessaire; Attendu, en ce qui concerne la convenlion qui aurait existé enlr^ les parties, qu'aucune d'elle n'allègue qu'elle a été constatée par écrit ; que l'on ne saurait, dans ces condition», en exiger la production; Farces motifs, le Tribunal dit mal fondée la fin de i>Qn-recevQir et la rejette. Sur C unique moqen du pourvoi pris de la fausse in- -181- ierprétation et violation de Varticle 625 Code civil, d'ex- cès de pouvoir. • Atieodu qu'il est constaté en fait, par le jugement at- taqué, que Rameau , qui commandait alors l'arroûdissement du Borgne, reçut de iiévète la somme nécessaire au paie- meal de la ration du 26^ régiment ; que Rameau remit à ce deruier les feuilles de ration pour en percevoir le mon- tant et se rembouserer de ses avances , que, se basant sur des documents versés au procès, le tribunal civil recon- nut que l'aftaire cooclue entre les parties était une con- vention de prêt et non une cession des feuilles de ration, lesquelles, ayant été d'ailleurs retournées à Rameau, se trouvent encore en sa possession ; que le tribunal civil décida, en conséquence, que Rameau' était persounelle- ment débiteur des sommes qui lui avaient été avancées ; Atleudu que les effets que les premiers juges ont fait produire à la conveulion ainsi constatée souverainement par eux n'ont rien de contraire au caractère de la dite convention et sont parfaitement juridiques ; que, partant, l'interprétation qu'ils ont donnée des faits de la cause et de l'intention des parties échappe à la censure du Tribu- nal de Cassation ; Par ces motifs, le Tribunal rejette comme mal fondé le pourvoi exercé par le sieur Thimagène Rameau contre le jugement précité du Tribunal civil de Port-au-Prince ren- du entre lui et le sieur Edmond Sévère ; dit acquise à l'Etat l'amende déposée et condamr^e le derôandeur aux dépens liquidés à la somme de. . . dont distraction est or- donnée au profit de M« Camille Latortue, qui affirme en avoir fait l'avance, en ce, non compris le coût du pré- sent arrêt. Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, présidenU V. Rither Domond, P. Jti. Janvier, Justin Dévot et Louis Borno, /u- ges, en audience publique du 22 avril 1913, etc. ZSS3^ *^-'^' -182- N=^ 102 Lautrec Sterlin — Tribunal de Paix des Gonaïves Seule une requête directe des parties intéressées habilite le Tribunal de Cassation à statuer sur une demande de récusation. —Ainsi, le tribunal ne pourrait prendre aucune décision sur une récusation d'un juge de paix et de ses suppléants signifiée par exploit au greffe du tribunal de paix, lorsque le dit exploit est transmis au Parquet du tribunal de Cassation par le Secrétaire d'Etat de la justice. Le Tribunal de Cassation^ section civile^ a rendu l'arrêt suivant ; Vu la dépèche de M. 1h Secrétaire d'Etat au Dépar- tement de la Justice en date du 4 avril courant, au N' 182i, transmettaot au Parquet de ce Tribunal un exploit en date du 1er avril courant signifié, à la requéle du sieur Lautrec Sterlin, propriétaire rural, demeurant et donaicilié aux Gonaïves, au greffier du tribunal de paix des Gonaï- ves, et comportant récusation du juge de paix et de ses suppléants, et au bas duquel se trouve la réponse des dits magistrats ; Ouï, à l'audience du 15 avril courant, M. le juge Dévot, eu son rapport, M. Luc Dominique, Commissaire du Gou- vernement, en ses conclusions, et après en avoir délibé- ré en la chambre du Conseil. Attendu qu'avec l'exploit précité, le Tribunal n'est saisi d'aucune requête des parties intéressées, ce qui le met dans l'imposibilité de prendre aucune décision; Par ces motifs, le Tribunal renvoie les parties à faire ce que de droit. i^insi jugé par nous, A. Bonamy, président, V. Rilher l)omond, P. Jh. Janvier, Justin Dévot et Louis Borno, ju- ges, en audience publique du 22 avril 4913, etc. =*= NO I03 Les époux Naihanael Tiphaine — Thérésia Jean Loui s L'usage d'une faculté légale ne peut, en soi, constituer une fau- te. L'action en retrait litigieux ne saurait, niême si elle était mal -. 1S8- fondéc, donner lieu à des dommages-intérêts contre le demandeur par le fait de eelui-ci d'avoir occasionné au détendeur des irais de justice.— Une telle condamnation aux dommages-intérêts n'est justifiée que s'il existe à la charge du demandeur une faute certaine, comme mauvaise foi, témérité, etc. Ouï. à l'audieDce publique du 17 avril couraQl, M. le Juge Janvier, en son rapport, et M. Lys Latortue, substi- tut du Commissaire du Gouvernenaent, en ses codcIu- sions, et après eo avoir délibéré en la Chambre du Con- seil ; Vu : i" etc. Sur le ier moyeu : fausse interprétation de Varï. 1473 Code civil, excès de pouvoir et violation de l'art. 14* Proc. civ. : violation des art. 817 et 8W Code civil : Attendu que les demandeurs basent les critiques con- tenues dans ce moyen sur deux pièces Nos 2 et 3 ; Attendu qiie ces pièces à l'appui, auxquelles les de- mandeurs retèrent formellement le Tribunal et sans les- quelles celui-ci ne peut apprécier les reproches articulés, ne sont point jointes au dossier et n'ont donc pas été déposés, comme l'exige l'art. 930 Pr. civ. à peine de dé- chéance ; * Attendu d'ailleurs qu'il résulte des faits et circons taû- ces relevés par les premiers juges qu'il n'y avait point, en l'espèce, litige sur le fond du droit (art. 1743 civ.) ; que la seule absence de celte condition essentielle suf- fisait pour faire repousser le retrait litigieux exercé par les consorts Tiphaine.sans qu'il y eût lieu de s'arrêter aux articles 817 et 820 C. civ., qui n'étaient pas en dis- cussion; - que donc le premier moyen, à tous égards, ne peut être accueilli ; Sur le2e moqen ; fausse interprétation et violation des art. 1168 et 1169 C. civil : Attendu que l'usage d'une faculté légale ne peut, en soi, constituer une faute; que, dès lors, celui qui action- ne une parlie pour exercer contre elle le retrait liti- gieux, faculté légale, ne saurait, si cette action est décla- rée mal fondée, être condamnée à des dommages«inlérêl» —184- pour avoir obligé le défendeur à des frais de justice ; qu'une telle condamnation oe serait justifiée que s'il existait â la charge du demandeur débouté une faute certaine, mauvaise foi, témérité, etc. ; Mais attendu que ei ces principes sont exacts, il im- porte d'observer que, dans l'espèce, il n'est pas possible de soutenir qu'ils ont été, d'une manière positive, mé- CODDUS par les juges du Cap-Haïtien, qui n'ont eu à traDchei à cet égard aucune discussion entre les parties ; que tout ce qui peut être légitimement reproché au juge- menl attaqué, c'est qu'il n'a justifié la condamnation aux dommages-intérêts qu'en partie seulement, en relevant le préjudice causé par les frais de justice imposés à la dé- fenderesse, sans relever expressément la faute commise par les demandeurs ; que donc, en droit, l'on se trouve devant une insuffisance de motifs, insuffisance qui n'est pas une cause de cassation ; — qu'il suit de là que le 2e moyen est mal fondé. Par ces motifs, le Tribunal rejette le pourvoi des con- sorts Tiphaine, contTe le jugement du 15 février 1912, du tribunal civil Cap-Haïlien, dit acquise à l'Etat l'amende déposée, et condamne les demandeurs aux dépens alloués à Mes Francis et Adhémar Auguste à la somme de*., distraite à leur profit, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Jugé par^nous, A. Bonamy, président^ V. Rither E>o- mond, P. J. Janvier, Justin Dévot et Louis Borno, juges, en audience publique du 22 avril 1913, etc. N104 Renette Souffrant —François Jean Charles Fait préjudice au principal et commet un excès de pouvoir le juge des référés qui, en matière d'exécution d'une obligation hy- pothécaire par voie parée, décide de passer outre à la vente, no- nobstant toute opposition, alors que le créancier a été assigné au principal pour voir annuler le commandement qu'il a signifié au débiteur et accorder à celui-ci des délais pour se libérer. Odï, à l*audience publique du 24 avril courant, M. le Juge V^ Biitl^er Domond} en son rapport, Me Edmond Mil- -^185- lef, en ses observations, et M. Luc Do<rjinique, Commis- saire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu : 1° . . . etc. Sur le duxième moyen du pourvoi : Vu les articles 7U7 et 709 du Code de Procédure civi- le.— Attendu que la demaûderesse excipe de la violation, de la fausse interprélalioQ des articles sus-visés du Code de procédure civile, et d'excès de pouvoir, en ce que l'or- donnance de référé aurait porté préjudice au principal pour avoir statué sur le mérite de l'opposition des con- sorts Souffrant ; Attendu que l'exécution d'une obligation hypothécaire, par voie parée, au rapport du notaire Suirad Villard, en date du 13 Septembre 1911, se poursuivait au profit du sieur François Jean Charles, créancier, contre ses débi- trices, les dames Souffrant, sur la propriété, Rue tire- masse, à Port-au-Prince, donnée par elles en garantie de la ciéance, les placards étaient déjà affichés lorsque celles- ci firent opposition à la vente, et, par exploit fait le 14 octobre 1912, assignèrent François JeanChailes au tribu- nal civil de Port-au-Prince pourvoir annuler le comman- dement à elles signifié ou sinon accorder aux débiteurs un délai pour se libérer ; Attendu que si le juge de référé, en cas d'urgence, sta- tue sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre exé- cutoire, c'est à condition que son ordonance *ne fasse aucun préjudice au principal ; Attendu que l'ordonnance de référé du 27 janvier 1913, malgré l'assignation ci-dessus au tribunal civil de Port-au- Prince pour juger de l'opposition des consorts SoufTrant, a cru devoir ordonner de passer outre à la vente, nonobs- tant toute opposition ; qu'elle a par conséquent, décidé sur l'objet même que doit juger le tribunal civil en ver- tu de l'exploit d'assignation du 14 octobre 1912 ; qu'ain- si elle fait préjudice au principal, et par là, a commis un excès de pouvoir ; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré et sans qu'il soit néce^salre d'examiner le premier mo- yen du pourvoi, dit le deuxième moyen mal fondé, casse et annule sans renvoi l'ordonnance de référé du juge A. Saint-Rome rendue entre les parties en cause^ ordonne la —186- remise de l'amende déposée et condamne ie défendeur aux dépens liquidés à la somme de . . . en ce, non com'pris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par nous, L Denis, juge remplis- sant Ips fonctions de prési'denl, V. Riili r Domond, P. Jh. Janvier, Justin Dévot et Louis Borno, jiiges^en au- dience publique du 29 avril 1913, etc. -^^SSB- 105 Dupré Lestage— H. Munchmeiier et C^ Déchéance Oui, à l'audience du ^24 avril courant, M. le juge P. Jh. .Janvier en son rapport, aiiisi que M. Lys Latortue, subs- lilnt du Commissaire du Gouvernement en ses conclusions, Vu : 1 ^ . . . etc. Sur la déchéance proposée par le ministère public: Vu l'art. 9S0 du Code de Procédure civile modifié par la loi du 21 août !907; Attendu que, aux termes de cet article, dans les vingt- cinq jours de la signification de ses moyen», outre un jour par cinq lieues de dislance entre le lien de cette signifi- cation et le siège du Tribunal de Cassation, le demandeur devra, à peine de déchéance, s'inscrire au • grefïe de ce tribunal et y déposer avec les pièces énnmérées dans cet article une amende de cinq gourdes ; Attendu que le demandeur, dans le délai prescrit, n'a pas fait le dépôt de l'amende, ainsi que le fait constater ie certificat ci-dessus visé du greffier du Tribunal de Cas- sation; qu'il a, par conséquent, encouru la déchéance; Farces motifs, le tribunal après, en avoir délibéré, dé- clare le sieur Dupré Lestage déchu du pourvoi qu'il a exer- cé contre le jugement du tribunal f.ivii de Jérémie du 30 Janvier 19^2 rendu entre le'^ parlies en cause, le condam- r»e à l'amende prévue par l'art. 930 du Code de procédure civile et aux dépens liquidés à la somme de... en Cf, non compris le coût du présenl ?rrêf. -187- Aiosi jugé et prononcé par hûus,L. Denis, Juge remplissant les foDctioMS de président, V. Kilher Dotnoiid, P. Jli. Jan- vier, Justin Dévot et Louis Bomo, juges, en audience pu- blique à l^ort-au-Priiice, du -29 avril 1918, etc. No 106 Pierrelien Canel et consorts— les consorts Vilias Villièrs Le tribunal de' paix ne peut prononcer la vaKdité des opéra- tions d'arpentage faites par un particulier sous la fausse qualité d'arpenteur public. La demande en révision ne peut être accueillie qu'autant que l'opération d'arpentage est valable. Ouï, à l'audience pirblique du 19 décembre 1912, M. le Juge J. D, Viard, en son rapport, et M. Lys Latoriue, subs- titut du Commissaire du Gouvernemeol, en ses conclu- sions; Vu: lo ... etc. Sur les deux inoi[ens du pourvoi' i'ivés de la violation dfcs articles 1", 7 de la loi du 1er Septembre 1845 et 148 du Gode de Procédure civile, avec excès de pouvoir.— Vu les articles invoqués: Attendu que les 5 et 7 août 1909, Monsieur J. Emma- nuel Elle, se disant arpenteur et assisté des arpenteurs Guerel Lalleniand et Charlemagne Bernadotte, procédait à une opération d'arpentage sur l'habitation Basque, sise à l'Arcahaie, à \a réquisition des demandeurs, laquelle opé- ration avait pour but de délimiter une qrinlilé de dix-huit carreaux et demi déterre que ces derniers venaient d'ac- quérir des héritiers de feu Liautaud Ethéart; Attendu que l'arpentage, commencé le 5 août, se pour- suivait quand, ainsi que le constate le procès-verbal de ce jour, survinrent les sieurs et dam€s Louisméus Louis, Villius Villière et consorts, qui s'opposèrent à sa continua- tion; Attendu que, par le même procès-verbijl, il avait étq -188- constaté que la. lisière avait élé ouverte avec uoe erreur de quatre degrés au préjudice des demandeurs, le 28 juil- let précédent; Attendu que le 7 août, sur un accommodement inter- venu entre les parties, l'arpentage recommença, ayant toujours cette erreur de quatre degrés, q u i abou- tit à la fin à la perte d'un carreau et demi de terre au préjudice des demandeurs; Attendu que, en présence de ces faits, le sieur Pierrelien Canel et la dame Emilie Jean Michaud citèrent devant la justice de paix de l'Arcahaie leurs adversair^^s aux fins de voir prononcer la révision de l'opération faite au mois d'août à leur requête et voir également prononcer, comme le constate la requête des dits demandeurs, la nullité de celle même opération; Attendu que, sur cette demande qui était basée sur le défaut de compétence de l'arpenteur Elie qui avait cessé de l'être à cette époque, et sur une erreur de quatre de- grés commise à leur préjudice et constatée par le procès- verbal d'arpentage, et sur l'article 11 de la loi sur l'arpen- tage qui ne permet pas à un arpenteur de modifier une opération précédente, k's défendeurs acquiescèrent à la nullité proposée et repoussèrent le demande de révision ; Attendu que, dans ces conditions, le tribunal de paix de l'Arcabnie déclara les demandeurs mal fondés en leur demande de révision, les eu débouta, déclara nulles et de nul effet les opérations d'arpentage des 5 et 7 août der- nier, faites par Justin Emmanuel Elie sous la fausse qua- lité d'arpenteur public et les arpenteurs C. Bernadotte et Guerel Lallemand, à la requê'ie de Pierrelien Canel et d'Emilie Jean Michaud, des 17 carreaux de terre dépendant de l'habitation Dasque, ordonna le rafraîchissement pur et simple des lisières des dix huit carreaux et demi de terre dépendant de la dite lubitalion, formant le lot des héri- tiers Ethéart; Attendu que le tribunal' de paix de l'Arcahaie, s'élant trouvé en présence d'un procès-verbal d'arpentage dressé par un particulier assisté de deux arpenteurs, ne pouvait prononcer la validité des opérations faites par lui; Attendu que, pour admettre la révision demandée par Pierrelien Canel et Emilie Jean Michaud, il aurait faWu -189- que l'opération d'arpentage faite par Emmanul Elle fût valable; Attendu qu^eo écarlant la demande en révision à laquelle les procès-verbaux d'arpenlage dressé par Emma- nuel Elle sous la fausse qualilè d'arpenteur public ser- vaient de base, et en prononçant la nullité des dits procès- verbaux, le juge de paix del'Arcahaie a bien jugé;— qu'en maintenant en appel cette décision, le tribunal civil de Port-au-Piince, dont le jugement est à l'abri de toute cri- tique en ce qui concerne la contradiction de motifs à lui reprochée, n'a poin» violé^avec excès de pouvoir les arii- cles 7, 17 de la loi fur l'arpentage, et 148 du Code de Procédure civile; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, re- jette le pourvoi exercé par les sieurs et dames Pierrelien Canel et ICmilie Jean Michaud contre le jugement rendu sur appel par le tribunal civil de Po't-au-Prince le 22 septembre 1911; en conséquence, ordonne la confiscation de l'amen- de déposée et condamne les demandeurs aux dépens alloués à Mes Léger Cauvin et Monferrier Pierre à la somme de ... en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, L.Denis, Jh. Ducis Viard, J. J. F. Magny et Justin Dévot, /uges^ eu audience publique du 29 avril 1913, etc. ^q^ No, 107 Elmago Pompée — les sieurs Lochard et Bigord DÉCHÉANCE Oui, à l'audience publique du 19 décembre dernier, Mr le Juge J. D. Viard, en son rapport, et Mr Lys Latortue, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses con- clusions. Vu : 1o . . . etc. Sur la déchéance soulevée par les défendeuis: Vu l'article 930 du code de Procédure civile modifié par la loi du 21 août 1908. -190- Altendu qu'aux termes de cet. article, le demaLdcur, dans les vingt-cinq jours de 1h signiticalion de ses moyens outre un jour par cinq lieues de distance entre le lieu de cette significalioQ et le siège du Tribunal de Cassation, devra, à peine de déchéance, s'inscrire au greffe du Tri- bunal et y déposer : 1 ^ une amende de ciuq gourdes 20 l'acte dûment sigttifié contenant ses moyens ; 3 "^ une expédilioQ de la déclaration de pourvoi ;4^ une expé- dition signifiée ou une copie signifiée du jugement dé- noncé ; et 5® les pièces à l'appui ; Attendu qu'au nombre des pièces produites à l'appui du pourvoi exercé par le demandeur, il est constaté l'absence d'un jugement de défaut profit-joint, nécessaire comme élément de décision ; qu'eu conséquence, la non-production de cette nièce doit entraîner la déchéance du pourvoi ; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, déclare le demandeur déchu du pourvoi par lui exercé coptre le jugement rendu par le tribunal civil de Petit- Goâve sous la date du 6 novembre 1911 ; en conséquen ce, ordonne la confiscation de l'amende déposée et con- damne le demandeur aux dépens alloués à Me J. B. N. Valembrun à la somme de... dont distraction "à son profit, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, L. Denis, Jh Ducis Viard, J. J. F. Magny et Justin Dévot, juges, en audience publique du 29 avril lOfS, etc. N° 108 Chimène Jacques — Divine Alfred Lorsque des conclusions verbales sont prises à la barre, le tribunal n'a pour devoir que d'en consigner un simple résumé, et renonciation contenue au jugement à cet égard doit être crue jusqu'à inscription de faux. Ouï, à l'audience publique du G février dernier, M. le Juge P. Jh. Janvier, en son rapport, et M. Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu : 1 o . . .etc.— La défenderesse n'a pas produit. -191- Svr le mo\{en unique du pourvoi plis d'excès de pouvoir et de violation de /'a/7.1126 du Code czw/,moyen envisagé eu ses deux branches : Attendu que la critique faite du jugeme.it dénoncé par la demanderesse n'est p is fondée, critique consistant a di- re qu'une parlie seulement de ses conclusions a été re- produite au jugement de la justice de paiîi de Quaitier- MorJn dont était appel, et non celle relative au bon sous- crit par feu son mari et dont elle prétend avoir contesté l'existence; Attendu qu'il n'a pa& pu en être procédé différemment par ce que Chimène Jacques, à la barre du tribunal de paix, avait pris des conclusions verbales et non écrites ; Attendu que, dans ces circonstances, le tribunal de paix de Quartier-Morin n'avait pas pour devoir d'en consigner tout le' développement, mais un simple résumé ; que, sur ce point, l'énoncialio.i contenue au dit jugement doit être crue jiisau'à inscription de faux, procédure non ;ntre- prisedans l'espèce; qu'en conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de dire que les juges d'appel n'ayant pas en à examiner la question d'existence on d'inexistence du bon Ricliemond, n'ont commis aucun excè.« de pouvoir ; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré et sur lés conclusions conformes du Ministère public, rejette le pourvoi exercé par la dame Chimère Jacques, Veuve Ale- xandre Rich^mond, contre le jugement rendu sur appel par le tribunal civil du Cap-Haïtien le 26 avril 1912* et en consé- quence, ordonne la coosfiscation de l'amende déposée. Ainsi jugé par nous, A. Bonamv, président, L. Denis, V. Uilher Domond. P. Jh. Janvier" et J. J. F. Magny, /uaes, en audience publique du 29 avril /913, etc. >. j^ — — :- No 109 . Les consorts Saint- Urbain Jacques — les sieurs Abra» ham et Abouséïde La qualité de commer(;ant résulte du fait d'exercer habituelle- ment des actes de commerce.— L'absence de patente ne modifie en rien ce fait . La femme mariée, marcliande publique, oblige son mari et la communauté, mais elle s'oblige d'abord elle-même persounelb ment. Pleinement capable de s'obliger elle-même, elle reste pleinement capable pour s'acquitter elle-naêm» de ses obligations commerciales, sans que les créanciers aient à s'inquiéter d'où proviennent les valeurs avec lesquelles elle éteint ses obligations. La condamnation d'un héritier à payer sa quote-part dans une dette déterminée est suffisamment précise et ne peut donner lieu à ouverture en cassation. La condamnation, aux dépens, étant de droit, n'a pas besoin d'être spécialement motivée. Ouii à raudienne du 22 avril 1913, M. le Juge Louis Borno, eu son rapport, Me Michel Oreste eu ses observa- tions pour les défendeurs, et M. Lys Laiortuei substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions, et apt-ès en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ; Vu : 1 o . . . etc. Sur le 1er moyen tiré des art. 1er C. Corn, et 54 de la loi du 3 août i90S sur les impositions directes : Attendu que la qualité de commerçant résulte «lu fait d'exercer habituellement des actes de commerce ; que l'ab- sence d'une patente ne modifiie en rien ce fait; que donc les premiers juges, qui ont décidé en ce sens, loin d'en- courir les reproches articulés' par le demandeur, ont sainement appliqué l'art. 1er du Code de Commerce et de loi de 1876 en vigueur sur les impositions directes ; Sur le 2e /nogen: violation de l'art. 1^8 Proc. civile. Attendu que l'obligation de viser les pièces ne comprend que les pièces essenlielles ; que le certificat par lequel le receveur communal attestait que la dame St. Urbain Jacques n'avait pas de patente ne constituait nullement une preuve que cette dame n'éiait pas commerçante ; le dit certificat n'avait rien d'essentiel et pouvait être englobé dans l'indi- cation générale: vu toutes les pièces de la procédure; qu'au surplus, il est évident que le tribunal des Cayes a, dans les motifs du jugement, envisagé la question de patente, puis- qu'il y exprime en termes précis que l'on est commerçant indépendamment de la patente, ce qui est une réponse suffisante à l'argumentation que formulait à cet égard le sieur Antoine Sylvain Jacques; que, par conséquent, l'art. 148 Pr. civ. n'a pas été violé ; Sur le Se moyen : violation de l'art. 1100 C. civil et excès de pouvoir : -193- Alteodu que les premiers juges oui exer.'.é dans les li- miles légales leur pouvoir d'appréciation des laits quand, pour décider que la Veuve Saiol Urbaiu Jacques était commerçante et avaii uu commerce séparé de celui de son mari, ils oot tait état des documents de la cause, no- tamment d'une lettre trouvée à l'inventaire, après décès, des effets mobiliers dépeiidîint de la succession ; qu'il importe d'observer qu'en matière de commerce, les juges peuvent ,se décider même sur des présomptions ; que le Tribunal de Cassation ne saurait sur ce point réformer leur appréciation, que le susdit certificat du receveur com- munal est impuissant à contredire ; qu'il suit de là qu'il- n'y a eu ni violation de l'art. IIOJ G. Civ. ni excès de pouvoir ; 5ur les 4e, r)e, 6e moyens : Violalion des art. 5, C. Com- merce, 1100, 1137 el nu, 2c alinéa C. Civ. ; 108 pr. civ ; fausse application et fausse interorétation de l'art. 1100 2e alinéa C. civ : Attendu que, d'après le demandeur en cassation, la veu- ve Saint Urbain Jacques avait livré aux sieurs Michel A- braham et Rachid Abouséide des sacs de café et un sac d'argent qui se trouvaient dans la boutique du défunt, son époux, père naturel du demnndeur. Ce café et cet ar- gent seraient donc, dit-il, des biens de communauté en vertu d'one présomption légale, el la valeur eu jievait être déduite de la dette de la communauté chez les sieurs Abra- ham et Abouséide et non appliquée au compte person- nel de la Veuve Saint Urbain Jacques chez les mêmes cré- anciers ; Attendu que le jugement attaqué a admis ce point essen- tiel, à savoir que la dame Saint Urbain Jacques exerçait comme spéculatrice en denrées un commerce séparé de ce- lui de son mari, et «depuis longtemps, se livrait personnel- lement à l'achat du café pour compte Jes sieurs Abraham el Abouséide qui lui fournissaient des fonds » ; Attendu que, si la femme mariée, marchande publique, oblige son mari et la communauté, elle s'oblige d'abord elle-même personnellement ( art. 5 C. Com. 504 C. civ. ) ; (|ue dès lors, pleinement capable pour s'obliger elle-même, elle reste pleinement capable pour s'acquitter elle-même de ses obligations commerciales ; que donc les sieurs Abraham et Abouséide, en recevant de la Veuve Saint Ur- bain Jacq'ies du café et de i'argerjt en paiemimt de ses obli galions personnelles, n'avaient pas à s'inquiéter de quel endroit ils étaient sortis, d';iutant plus que, en droit, les mots commerce séparé de l'article 205 C. civ. ne signifient pas que la femme ne puisse exercer son commerce dans la même boutique que son mriri commerçant ; que, dans de telles condilions, île Tribunal de (Cassation ne saurait cen- surer le jugement du 22 février 1910 pour avoir décidé que les défendeurs avaient reçu paiement non de la dette de fen Saint Urbain Jacques, mais bien des obligations per- sonnelles de sa Veuve, ce qui impliquait que les commu- nauté et succession n'avaient pas été libérée^ du chef de la dette du défunt, sur l'existence et le quantum de laquel- le il n'y avait, d'ailleurs, aucune contestation ; Attendu qu'il résulte de ces considérations que les 4e, 5i et 6e moyens ne sont pas fondés : Sur le le : violation des articles H8 procédure eivile et 101 C. Com ■: Attendu que l'existence et le quantum de la dette de feu Saint Urbain Jacques, constatée dans l'inventaire même produit par le demandeur, n'ont jamais fait l'objet de U moindre contestation et étaient implicitement confiimés par ce dernier, qui soutenait que la dette en question avait ét^ acquittée par la remise des sa^s de café et d'ar- gent effectué par la Veuve du défunt ; que donc le tribu- nal, en consignant simplemen l que cette dette était cons- tante, a suffisamment motivé son jugement sur ce point ; Attendu, en ce qui concerne la dette personnelle de la Veuve, qu'elle n'a donnné lieu à aucune discussion entre les parties ; que le sieur Antoine S. Sylvain Jacques n'a conclu, à cet égard, à aucune mesure de preuve ; que le tribunal n'a donc fait qu'user du large pouvoir d'appré- ciation que l'article 107 C. Com. laisse au juge consu- laire, quand il s'est fondé sur les faits de la caute, sur la correspondance produite, pour constater l'existence des obligations personnelles de la Veuvâ Saint Urbain Jacques; que le Tribunal de Cassation no peut donc réformer |e jugement quant à ce chef ; Sur le 8e moi{en : violation de Varticle 148, Procédure civile ; I —195- Attendii que la condaQinal.ion d'un héritier à payer sa quote-part dans une dette déterminée est. suffis» m meot précise ; qu'il ne saurait y jwoir là ouverture à cassation ; que, s'il y avait discussion ultérieure sur la liquidation de cette quote-part, c'est une question que les tribunaux ordinaires seraient appelés à trancher ; Sur le 9e et dernier moyen : violation des articles 137 et 1S4 pro. ciu. Attendu que la condamnation aux dépens prononcée contre la partie qui succombe ré=!ulte directement de la loi ; qu'elle est de droit et n'a pas besoin d'être spéciale- ment motivée ; Par ces motifs, le Tribunal rejette comme mal fondé le pourvoi du sieur Antoine Saint Urbain Sylvain Jacques contre le jugement du 22 février 1910 rendu entre les par- ties ; dit acquise à l'iital l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens alloués à Mes J. B. Dartigue el Michel Oreste à la somme de . . . avec distraction à leur profit, en ce, non compris le coût du présent ar- rêt. Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, L. Denis, V. RitherDomond, P. Jh. Janvier et Louis Borno, juges, en audience publique du 29 avril 1913, etc. N° 110 Ntircès Leconte — Un jugement, du Tribunal civil du Cap-Haïtien en récusation. Le juge récusé n'a pas à faire sa déclaration avant le juge- ment déclarant admissible la rccusation.- On ne peut ajouter aux causes de récusation qui sont limi- Utives.— Le tribunal civil n'est pas compétent pour statuer sur la mise à la retraite d'un juge. Le fait pour un juge récusé de siéger immédiatement après le jugement de récusation, — bien que le pourvoi en cassation exerce contre le dit jugement soit suspensif,— ne peut constituer un grief contre le jugement de récusation, mais seulement con- tre la décision qui interviendrait dans l'affaire où aurait siégé le juge récusé. Ouï, à l'audience publique du ^22 avril courant, M. le -196- juge Janvier en son rapport, M. Lys Latorlue, substitut du Comtnissaice du Gouvernement, en ses conclusions, et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ; Vu : 1°. . . etc. • Sur les [en 5e et le moijens : violation des art. SS'2 pro. civ., 144 de la Conslitution, excès de pouvoir . — vu les dits articles. A.lteniiu que. le jugement dénoncé porte qu'il a été ren- du « en audiencti extraordinaire et- publique ; que, pour faire tomber cette constala*io'i il faudrait une inscrip- tion de faux et non une simple dénégation ; que le fait pir le tribunal d'avoir ajouté : «en Chambre du Conseil» ne peut tirer à conséquence ; que, du moment que la publicité de l'audience est cjnstalée, le vœu de la loi est rempli ; Attendu que l'article 392 prescrit au tribunal de pren- dre les conclusions du Ministère public dans les cis de récusation ; (qu'e(ï s'y conformant, lt^,s premiers juges n'ont pas pu avoir excédé leur po'ivoir ; Sur le '^?e moqen pris de la violat]on des articles 383 et 386 pro. civ. : Attendu que le juge récusé ne doit faire sa déclaration, aux termes de l'article 382 procédure civile, qu'en vertu du jugement^déckraiit admissible la» récusation, et non avant ; que, dans l'espèce, la récusation ayant été décla- rée irrecevi^ble, le juge c'avait à fiire aucune déclara- tion ; • Attendu que le tribunal civil, pour déclarer inadmissi- ble la récusation, s'est basé sur l'art. 375 Pr.' civ. qui énumère, de façon limitative, les causes de récusatirm ; que celle invoquée par Leconte n'y étant pas comprise, la décision attaquée est conforme à la loi ; Sur /es â^ et Se moiiens pris d'excès de pouvoir. Attendu que le tribunal civil s'est déclaré incompétent pour statuer sur la mise à la retraite du juge Sterlin, à quoi tendait en réalité la prétendue récus^»tion faite par Narcès Leconte ; qu'il a bien jugé, puisque la loi sur la mise à la retraite des Magistrats trace une procédure spéciale à suivre en celte matière ; Attendu que, malgré cette déclaration d'incompétence, le |ribunal n'eu était pas moiqs obligé de résoudre la qùestiQiv -197- de récusation qui lui élail posée et qui était de sa compé- leoce ( art. 382 Pr. civ. ) ; qu'en le faisant, il n'a donc pas excédé ses pouvoirs ; Sur le 4« moi[en: violation de Vart. 388 Pr. civ. ; excèi de pouvoir. Attendu que Tart. 388 Pr. civ. dit que le pourvoi exer- cé contre le jugement rendu sur la récusation est suspen- sif ; que, dans l'espèce, aucune preuve n'est apportée à l'appui de l'assertion du demandeur tendant à dire que le juge Steriin, aussitôt après la prononciation du juge- ment, a été admis à siéger dans l'affaire à l'occasion de laquelle il avait étérécusé ; qu'en tout cas, et même si ce fait était vrai, il ne pourrait constituer un grief contre le jugement de récusation, mais seulement contre la décision qui interviendrait dans l'affaire .où aurait figuré le juge Steriin ; Sur le 6« moyen pris de la violation de larL H8, Proc. civile: Attendu que l'art. 382 Proc. civ. trace les formalités à suivre en cas de récusation ; que le tribunal civil du Cap-Haïtien s'y est strictement conformé; qu'il n'avait pas à suivre toutes les formes prescrites par l'art. 148 Proc. civ. qui n'était, dans l'espèce^ d'aucune application, puis- que, en dehors de la déclaration de récusation faite au greffe, les parties n'avaient pas à prendre de conclusions ; Pas ces motifs, le Tribunal dit mal fondé etorejette le pourvoi formé par le sieur Narcès Leconte contre le ju- gement précité du tribunal civil du Cap-Haïtien, dit ac- quise à l'Etat l'amende déposée. Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, préùdent, L. Denis, V. Rither Domood, P. Jh. Janvier et Louis Boruo, juges, en audience publique du 99 avril 1913, etc. ^ —198— NO 111 Vincent G. Makloiif — Pierre Jean Hadje Quand il s'agit du prélèvement d'un pourcentage sur des béné- fices, le quantum de ce pourcentage ne peut être établi par un tribunal qu'autant que le chiffre des bénéfices est lui-même é- tabli. — Commet un excès de pouvoir le tribunal qui alloue une somme arbitraire en décidant autrement. Ouï, à l'audience publique du 22 avril couranl, M. le Juge Magny, eu son rapport, M. Lys Latorlue, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses cooclusious, et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil. Vu ; 1 ° . . . etc. Sur les Se et 4e moiiens du pourvoi pris de la violation de l'article 148 procédure civil, des articles 1622 2e alinéa, 1624 et liUO Code civile, d'excès de pouvoir. — Vu les dits articles. Attendu que Hadje avait assigné Maklout devant le Tribunal de Commerce en paiement d'une somme de fr. 14000, co.Tiprenant : fr. 4000 que lui avait reconnus Ma- kiouf par lettre du 23 avril 1907, et fr. 10.000, repré- sentant 113 o[0 des bénéfices de la maison Maklouf, d'avril 1907 à avri^ 1909 ; qu'à celte demande, Maklouf opposa le défaut de preuve et soutint qu'en tout cas, pour éta- blir le chifîre de fr. 10.000 réclamé par Hadje pour sa part dans les bénéfices de la maison, ce dernier, son an- cien procurateur, devait être condamné à rendre compte de sa gestion et établir ainsi le chiffre des bénéfices sur lequel il a calculé son pourcentage ; Attendu qu'une question spéciale aurai! dû être posée sur le chef de demande relatif à la redditon de compte ; que la question suivante du point de droit : « Doit-il, au contraire, rejeter la demande du demandeur comme mal fondée »... ne saurait comprendre, dans sa généralité, toutf s les questions soulevées dans les diverses conclusions de Maklouf ; Attendu, d'autre part, que, si le Tribunal de Commerce a indiqué, presque très sommairement, pourquoi la de- -^199- mande de reddition de compte ne pourrait être admise, il n'a pas solutionné la question y relative dans le disposi- tif de sa décision ; Attendu, au surplus, que les premiers juges ont recon- nu que Hadje n'avait pas établi le cliifïre des bénéfices de la maison Maklouf qui avait servi de base à sa de- mande de fr. 10.000 ; que, néanmoins, il accorda au dit Hadje une somme de fr. 4000 ; que celte fixation a été faite d'une façon arbitraire ; que du moment, en effet, qu'il s'était agi du prélèvement d'un pourcentage sur des bénéfices, le quanti^ra de ce pourcentage ne pourait élre établi qu'autant que le chiffre des bénéfices serait lui-mê- me indiqué ; que c'était à Hadje, qui se prétendait cré- ancier, qu'il appartenait de produire la preuve du fon- dement de son droit ; que, pour l'en avoir dispensé et< pour avoir fixé arbitrairement le chiffre ci-dessus de fr. 4000, les premiers juges ont excédé leur pouvoir et vio- lé l'article 1100 C. Civil ; Par ces motifs, et sans qu'il soit utile de statuer sur les aulres moyens du pourvoi, le Tribunal casse et annule le jugement préciié du Tribunal de Commerce de Port- au-Prince, ordonne la remise de l'amende déposée, et, pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le tribunal civil de Pelit-Goave, ju- geant en ses attributions commerciales, condamne le dé- fendeur aux dépens liquidés à la somme de . . dont distraction est prononcée au profit de Me 'Luc Théard qui affirme en avoir fait l'avance, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, L. Denis, P. Jh. Janvier, J. J. F. Magny et I^ouis Borno,7U^e5, en audience publique du 29 avril 1913, etc. No 112 Ismé Vernet — Durinvil Pétion Le Greffier gui délivre une expédition et l'huissier qui fait une significalion sur un timbre inférieur au type légal doi- vent être Condamnés à l'amende. Ouï, à Taudience du 24 avril dernier, M. le Juge De* -^200- nis, en son rapport, et M. Luc Dominique, Commissaiie du Gouvernement en son réquisitoire tendant à l'appli- cation, contre le sieur Ismé Vernel de l'amende prévue pour insuffisance du papier timbré employé par le de- mandeur en cassation ( Loi du 20 Juillet 1904 ), et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ; Vu les pièces du dossier et la loi sus-dite relative au timbre : Attendu que l'acte déclaratif de pourvoi et l'acte signi- fié contenant les moyens de cassation sont rédigés cha- cun sur un timbre de vingt centimes au lieu du type légal de trente-cinq ; qu'il y a donc lieu d'appliquer les dispositions de la loi du 20 Juillet 1904 ; Attendu que c'est le sieur P. N. Colin, greffier de la justice de paix de Bainet qui a délivré sur timbre de vingt-centimes l'expédition de la déclaration d« pour- voi ; que c'est l'huissier Marcelin Pierresaint, du même tribunal, qui a signifié également sur timbre de vingt- eenlimes, l'exploit contenant les moyens du demandeur ; qu'ils doivent donc, suivant les termes de la loi invo- quée, être condamnés l'un et l'autre à l'amende, sans pré- judice de la réclamation contre la partie même, le sieur Ismé Vernet ; Par ces motifs, le Tribunal condamne le greffier P. N. Colin et l'huissier Marcelin Pierresaint du tribunal de paix de Bainet, à verser chacun au receveur de l'enre- gistrement de Bainet, une amende de trois gourdes cin- quante centimes, soit dix fois la valeur du timbre de trente-cinq ceotimes non employé par eux ; dit que l'a- mende totale de sept gourdes, pourra être réclamée con- tre le sieur Ismé Vernet ; et, en attendant, surseoil à con- naître du pourvoi jusqu'à présentation de la quittance du receveur de l'enregistrement. Jugé par nous, L. Denis, juge faisant fonction de pré- sident, V. R. Domond, P. Jh. Janvier, Justin Dévot et Louis Borne, juges, en audience publique du 6 mai 1913, etc. I —204— No 113 A. F, Lucchesi — Dorzéide Thermidor La cassation n'est point ouverte contre un jugement rendu par un tribunal de paix à charge d'appel, tant que le délai de l'appel n'est pas expiré. Ouï, à l'audicDce du 24 avril deroier, M. le Juge Jao- vier en son rapport, et M. IjUC Dominique, Commissaire du Gouvernement en ses conclusions, et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ; Vu : !•.... etc. Attendu que le jugement du tribunal de paix du Cap- Haitieo, contre lequel est pourvoi, a été rendu à {charge d'appel ; qu'il a été signifié le 80 septembre 1912; que le sieur Lucchesi a formé son pourvoi le 25 octobre 1912, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de l'appel ; Attendu que la cassation n'est point ouverte pendant le délaide l'appel ; que c'est là un principe d'ordre pu- blic ; Par ces motifs, le Tribunal, d'office et sans qu'il y ait lieu de s'arrêter aux moyens et fin de non-recevoir des parties, rejette le pourvoi du sieur A. F. Lucchesi, dit ac- quise à l'Hltat l'amende déposée, et condampe le deman- deur aux dépens alloués à Mes David Jeaûnot et Edgard F. Pierre-Louis à la sommé de... avec distraction à leur profit, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Jugé par nous, L. Denis, juge remplissant les fonctions de président, V. Rither Domond, P. Jh. Janvier, Justin Dévot et Louis Borno, juges, eu audience ;:ublique du d mai 1913, etc. -202- N- 114 Fleuziné Jeudy — consorts Piercinette Jean-Pierre Condamnai ion à l'amende pour insuffisance du timbre em- ployé dans une requête en cassation. Ouï, à l'audience publique du 29 avril écoulé, M. lé Juge Viard, en soq rapport, Me Moravia Morpeau, en ses observations, tendant à soulever une déchéance con- tre le défendeur résultant de la nullité de l'exploit de si- gnification de la requête en défense ; M. Lys Latortue, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses con- clusions, lues par son collègue, M. E. Uécatrel, et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil. — Vu : l"...etc. Sur la fin de non-recevoir relevée d'office par le Tri- bunal : Vu l'art. 24 de la loi du 10 avril 1827 sur le timbre modifié par celle du 20 Juillet 1904, la loi, du 13 août 1908 sur le tarif du papier timbré ; Attendu qu'aux termes de cette dernière loi les requê- tes, mémoires et autres actes à faire 'devant le Tribunal de Cassation doivent être écrites sur papier timbré du type de 35 centimes ; que contrairement à cette loi, la requête du demandeur est écrite en papier timbré d-u ty- pe de 20 centimes ; Attendu que l'an. 24 de la loi du 10„ avril 1827 mo- difié par la loi du 20 Juillet ly04 défend aux juges de prononcer aucun jugement sur un acte ou une pièce non écrite sur papier timbré du type prescrit ; que, dans ceittî hypothèse, il doit être prononcé contre la partie une a- mende égale à dix fois la valeur du timbre auquel l'acte est assujetti ; Par ces motifs, le Tribunal condamne le demandeur à une amende égale à dix fois la valeur du timbre qui au- rait dû être employé, dit que toute audience sera refu- sée au demandeur tant qu'il n'en aura pas rapporté la quiliance du bureau de l'enregistrement constatant le paie- raent de la dite amende. — 20.^ - Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, [,. Denis, V. Rither Domond, Jli. Ducis Viard et P. .Ih. Janvier, /«- ges, en sudience publique du (3 mai 1913, etc. -^*SSB- No 115 Dame Alcinoiis Jean Louis — Tessono Vilpigue Lorsqu'un jugement attaqué contient les noms, professions et demeures des parties, il n'y a pas ouverture • cassation parce que les qualités n'auraient pas été signifiées préalablement à l'expédition du jugement.-- Les actions relatives au déplacement ou à la destruction des clôtures et aux dommages-intérêts aux champs ne sont de la com- pétence du Juge de Paix que si elles n'excèdent pas la valeur de 150 piasties. — L'article 8 P. C. ne détermine point la compétence générale de la Justice de Paix, mais la compétence spéciale de tel ou tel juge de Paix. Ouï, à raudienc*^ du -29 avril dernier, M. le juge Louis Borno en son rapport, et M. E. ' Décalrel, 'Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclu- sions prises par sou collègue, M. Lys Latorlue, et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil. f' Vu: lo ... etc. Sur le 1er moyen: violation de lart. \A8 Proc. civile : Attendu que le jugement attaqué contient les noms, professions et demeures des parties; que si les qualités n'ont pas été signifiées préalablement à l'expédition, l'art. 148 ne fournit point là de motif à cassation ; Sur les 'île et 3e moyens: fausse interprétation des art. 8 Pr. civ., 1168 et 1169 C. civ., 29 Code rural et 3 C. Instr. crim; excès de pouvoir . Attendu que les actions relatives au déplacement ou à la destruction des clôtures et aux dommages faits aux champs ne sont de la compétence du juge de paix que si elles n'excèdent pas la valeur de 150 piastres ; que l'art. 8 Pr. civ. détermine non la compétence général^ çiç la justice c|e paix, mais la compétence spéciale de tel ou tel juge (!• paix ; Attendu que les art. 28 et 29 du Code rural sont rela- tifs aux difâcultés pées de baux ou de contrats de travail entre fermiers et propriétaires, gérants ou contractants, et ne sont pas applicables à l'espèce, pas plus que Tari. 3 C. Intr. crim. invoqué dans la cause ; Attendu, en ce qui concerne les dommages-intérêts, que le tribunal des Cayes, pour condamner les demandeurs à les payer, a relevé conire eux, d'une part, la faute com- mise consistant dans la destruction de clôtures constaté par un procès-verbal du juge de paix, et, de l'autre, le pré- judice causé par ce fait; qu'il a donc statué dans les li- mites de son pouvoir d'appréciation ; Par ces motifs, te Tribunal rejette comme mal fondé le pourvoi de la dame Alcinoiis Jean Louis et du sieur Mac- Kentosh Jean Louis contre le jugement du 20 mai 1912; dit ac]uise à l'Etat l'amende déposée et condamne les de- mandeurs aux dépens allouées à Mes Auguste V. Douyon et Etienne Mathon à la somme de ... avec distraction à leur profit, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Jugé par nous, A. Bonamy, président, L. Denis, V. Rilher Damond, P, Jh. Janvier et Louis Borno, juges^ en audien- ce publique du 6 mai 191.^3, etc. No 116 Fernand Riboul — Joseph Rtboul Se Co Un tribunal qui reconnaît (ju'une signification de pièces qu'on Ini demaocte d'ordonner à déjà été faite n'a pas à ordonner de nouveau cette signification. Ouï, à l'audience publique du 29 avril écoulé/ M. le juge Denis, en son rapport , iM. E. Décatrel, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions, et a- près en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ; Vu : lo... ètcv —205- Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les défendeurs : Vu les arl. 71 et 78 proc. civ. — Attendu que l'huis- sier a ainsi formulé sod parlant à : « ai signifié en laissant copie en tête des présentes à Messieurs Joseph Riboul et & C«, commerçants, demeurant aux Gonaïves, en leur maison de commerce où étant et parlant à sa personne > f que si la formule ainsi employée n'est par correcte il n'en est pas moins vrai les défendeurs le reconnaissent- que c'est bien à la personne de Joseph Riboul & C» que la signification a été faite : que cela suffit pour remplir le vœu de la loi ; Par ces motifs, le Tribunal rejette la fin de non-rece- voir. Et statuant au fond : Sur le moyen unique du pourvoi : Vu les articles 18y et 75, proc. civ. — Attendu, en ce qui concerne l'art. 189 proc. civ., que les premiers juges n'ont pas eu à l'appliquer, aucune demande de commu- nication de pièces ne leur ayant été soumise ; qu'ils n'ont donc pas pu avoir violé ce texte ; Attendu que Fernand Riboul avait demandé au tribu- nal de Commerce de condamner Joseph Riboul & G» à signiHer l'acte de cession consenti en leur faveur par la Veuve J. Mûller, ce, pour établir leur qualild de cession- naires de la dite veuve J. Mûller ; que le tribunal ayant reconnu que cette signification avait été déjà faite, n'a» vait pas à l'ordonner de nouveau : en quoi il a fait une saine application de V^ri. 75 proc. civ ; Par ces motils, le Tribunal dit mal fondé et rejette le pourvoi formé par le sieur Fernand Riboul contre le ju- gement précité du tribunal de commerce de Port-au-Prin- ce, dit acquise à l'Etat l'amende déposée. Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président^ L Denis^V. R. Domond, P. Jh. Janvier et J. J. F. Maguy. juges, en au- dience publique du 6 mai 1913, etc ~2f)6~ N» 117 Fleiirine Jeudi —consorts Piercine Jean Pierre Déchéance. — Visa des pièces. — Requête civile. ^Ouï, à l'audieûce publique du 29 avril écoulé, M. le Juge Viard, en son rapport ; Me Morpeau, ea ses ob- servations ; M. Ly? Latortue, substitut du Commissaire du Gouvernement, ea ses conclusions lues par M. E. Dé- calrel,et après enavoir délibéré eu la Chambre du Conseil; Vu : 1 "^ . . . etc. Sur la fin de non-recevoir opposée à la barre conlre les défendeurs par Me Morpeau : Vu l'article 78 Proc. civ.— Attendu que l'exploit de signification de la requête en défense n'indique pas le nom de la personne à qui l'exploit a été donné ; que le dit exploit est donc nul, aux termes de l'art. 78 Proc. civ. et, partant, les défendeurs déchus, en vertu de l'art. 9Si>, Proc, civ, n'étant plus dans le délai pour renouve- ler cette signification ; Par ces motifs, le Tribunal déclare les défendeurs dé- chus et écarte leur requête en défense. AU FOND Sur le i^^' moi{en du pourvoi— Vu l'art. 148 Proc,. civ. - Attendu que le tribunal ci- vil a expressément visé le jugej-ient du tribunal de paix . dont était appel et où l'on trouve rapporté tout au long le procès verbal d'enquête ; Attendu que les autres pièces doht il est question dans ce rnoyen n'avaient pas besoin d'être spécialement visées, le tribunal civil n'ayant pas eu à statuer sur Içs di'es pièces; que ce premier moyen est donc sans fondement; Sur le 2* moyen piis d'excès de pouvoir, violation de Vari. U8 : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué de n'a- voir pas statué sur un chef de .lemande tendant à l'an- nulation du jugement du tribunal de paix pour violation de l'art 148 Proc. civ. ; que ce moyen n'est pas recevable, l'omission de statuer ne pouvant donner lieu qu'à la requête civile ; —207— Attendu, au surplus,en ce qui coQcerne la cootre-enquéle àlaquelle avait conclu Jeudi et sur laquelle il n'a pas été non plus statué, le tribunal civil n'avait pas à s'y arrêter, du moment qu'il avait décidé de maintenir dans toute sa teneur le jugement du tribunal de paix; qu'il vu résul- te que ce moyen ne peut être agréé ; Sur le Se moi{en : excès de pouvoir et incompétence : Attendu que le tribunal de paix de Saint-Marc' dont la décision était attaquée en appel, avait ainsi posé les questions à juger :1 *^ si la possession des demandeurs(les défendeurs au présent pourvoi) est plus qu'annale ; ^° si cette possession a été troublée, 3*=* si elle doit être maintenue, etc; Attendu qu'il s'agissait bien là d'une action possessoi- re et que le juge de paix était seul compétent pour en connaître; que ce moyen doit donc être rejeté ; Par ces motifs, le Tribunal rejette comme rnal fondé le pourvoi formé par le sieur Fleu.rine Jeudi contre le jugement précité du iribunal civil de Sainl-Marc, dil, en conséquence, acquise à l'Etat l'amende déposée. Ainsi jugé par nous, A. Bouamy, président, L. Denis, V. Domond, Jh. Ducis Viard, P. Jli. Janvier, /u^es, en audien- ce publique du 13 mai 1913, etc. NO 118 Antoine Victor — Rodney Douvllle Mandat. —Pourvoi contre des jugements des tribunaux DE PAIX. Si un mandataire spécial fait au nom de son mandant une dé- claration de pourvoi, sans que l'acte dressé par le Greffier indi- que que le mandat ait été exhibé à celui-ci, mais alors qu'il existe au dossier un mandat enregistré après le délai utile pour exercer le pourvoi, ces circonstances n'altèrent point l'existence du mandat, qui aurait pu être même verbal. Oui, à l'audience publique du 22 avril écoulé, M. le ju- ge Magny en son rapport;M. Lys Latorlue, substitut du Com- missaire du Gouvernement, en ses conclusions, et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil; Vu : 1 => . . . etc. Sur la fin de non-recevoir opposée au défendeur par le demandeur : Attendu que les moyens du défendeur oot été sigoiftées une première fois, par acte en date du 3 avril 1911, et une deuxième fois, le 20 mai 1911; que c'est la première signification qui est arguée de nullité ; Attendu que le pourvoi a été notifié au défendeur le 15 avril 1911; que la date du 3 avril 1911, portée dan« l'ex- ploit de signification de la requête en défense ne peut être que le fait d'une erreur; que le défendeur ayant réparé cette erreur par la nouvelle signification faite le 20 mai, alors qu'il était encore dans le délai pour le faire, le de- mandeur e&tsans intérêt à critiquer l'acte du 3 avril 1911 ; Par ces motifs, le Tribunal rejette la fin de non recevoir. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur contre le demandeur : Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite le 7 avril 1911 par Karenski Casimir agissant en qualité de mandataire spécial d'Antoine Victor; que, bien que l'acte dressé par le greffier n'indique pas que le mandat lui ait été exhibé, il figure cependant au dossier du demandeur une pièce sous seing- privé portant la date du 24 mars 19tl, comportant mandat spécial donné par Victor à Ca- simir à l'effet du présent pourvoi; Attendu que si le mandat n'a été enregistré que le 6 mai 1911, c'est-à-dire après le délai utile pour exercer le pourvoi, cela ne peut avoir pour effet d'altérer l'existence même du mandat qui, aux termes de l'art. 1749 Gode (avil, aurait pu même être donné verbalement; Attendu que le fait par le demandeur d'avoir fait signifier ses moyens dans un exploit non signé de lui ou de son mandataire n'en entraine pas la nullité, aucun texte ne prononçant une pareille nullité ; |>ar ces motifs, le Tribunal rejette la fin de non-recevoir. Et statuant au fond. Sur le 1er moyen pris de vice de forme : Attendu qu^Antoine Victor, assigné par Douville devant le juge de paix en paiement d'une somme de G. 90, et en validité de saisie-arrêt, avait soutenu que l'assignation était nul!» povtr avoir été donnée à Port-au-Prince, k domicile -;209— élu et non à Miragoâne où se Irouve le domicile réel de Victor; que le juge de paix, après un jugement avant dire-droit ordonnant la comparLilion personnelle des par- ties, rejeta l'exception après avoir reconnu sur les docu- lïienls produits, que Victor était bien domicilié à Port-au- Prince; Attendu que les jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux de paix uii peuvent être attaqués en cassation que pour incompétence et excès de pouvoir (art. 918 Pr. civ. ); que, dans l'espèce le juge de paix est resté dans le cercli de ses attributions; qu'il en résulte que ce moyen n'est pas recevable; Sur le 2c moiien pris d'excès do pouvoir : Attendu que, dans la première branche de ce moyen, la critique est dirigée non contre les jug'^ments dénoûcés, mais contre une ordonnance du juge pernieltanl la saisie-arrêt; qu'il n'y a donc pas lieu de s'y arrêter; Attendu que la 2^ branche n'est pas non plus recevable, étant basée non sur un exoès de pouvoir ou l'incompélpuce (art. 918 Proc. civ.-), mais sur un vice de forme et la violation des art. 950 et 980 l'roc. civ, parce que le juge- ment de condamnation rendu par défaut ue contient aucune commission rogatoire pour le juge de paix de Miragoâne à fin de commise d'un huissier pour la signification du dit jugement; Par ces motifs, le Tribunal rejette le pourvoi ^rmé par le sieur Antoine Victor contre les deux jugements précités du tribunal de paix de Port-au-Prince, section nord, dit acquise à l'Etat l'amende déposée. Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, L. Denis, P. Jh. Janvier, J. J. F. Magny et Louis Borno, juges, en au- dience publique du 16 mai 1913, etc. T^ —210- NO 119 Consorts Saincina Laîné - Consorts Fortuna Louissaint Une condamnation aux dépens n'a pas besoin d'être spécialement motivée, parce qu'une lelle condamnation est implicitement motivée par la condamnation principale. Ouï, à l'audience publique du 8 mai courant, M. le Juge Derjis, eu son rapport, Ai. Luc Domiûique, Commis- saire du iGrouveraement, an ses couclusious, et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ; Vu : 1^. . . etc. Sur le le' moqen du pourvoi pris cC excès de pouvoir y violation de l'art. 88 Pr. civile. Attendu qu'aux termes de l'art. 88 Proc. civile, invoqué à l'appui du pourvoi, « après l'expiratiru du délai accordé au demandeur pour signitier sa défense, \\ partie la plus diligente pourra pousuivre l'audience sur un simple acte signifié au détendeur ou à ia pirtie adverse » ; que, tou- jours suivant le même lexte, « le demandeur qui n aura pas de réponse à signifier aux défenses pourra renoncer au délai à lui accordé, et, par un simple acte, poursuivre l'audience » ; Attendu que, dans l'espèce qui était scumi^e au Iribunal des Cayes, l'on ne se trouvait dans aucune des deu.\ hypolhèses prévues par l'arl. 88 ; qu'il ne résulte, en effet, ni du jugement attaqué, ni des pièces produiles par les demandeurs, que leur avocat, après s'êire constitué, eut signifié des défenses à l'avocat de la partie adverse ; qu'il en résulte que l'art, 88 n'a pu avoir été violé et qu'aucun excès de pouvoir ne peut être reproché aux premiers juges ; Sur le 'ie nioi{en : violation de ^article 1A8, Procédure civile ; Attendu qu'en condamnant les consorts Siméon , Laîné aux dépens, les premiers j âges se sont conformés à l'art, 137 Proc. civile, aux termes duquel toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ; qu'un motif Spécial n'était nullement nécessaire à l'appui de cette coû- -^11- .damnalion qui est implicitement motivée par la condam- nalioQ principale proaoncée contre les demandeurs; Par ces motifs, le Tribunal dit mal fondé et rejette le pourvoi formé par les époux Saincina Laîné et consorts Contre le jugement précité du tribunal civil des Cayes, dit, en conséquence, acquise à l'I^tat J'amende déposée. Ainsi jugé par nous, A Bonamy, président, L. Denis, J. J. F. Magay, Justin Dévot cjt Louis Boroo, juges, en au- dience publique du. 1^ mai 1913. No 120 Toussaint Boue — St-Marlin Dupuq. Non-recevabililé d'un pourvoi pour défaut d'intérêt du demandeur. Ouï, à l'audience du 13 mai courant, Mr le Juge Viard, en son rapport, et M. E. ûécatrel, substitut du Commis- saire du Gouvernement en ses conclusions, et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ; Vu : 1*='.... etc. Sur la fin de non-receuoir tirée du défaut d intérêt, opposée par le défendeur. -> Attendu que Joséphine Rose Nord Alexis a la qualité in- contestée et consacrée d'héritière de feu le Général Nord Alexis ; Attendu que le jugement attaqué, en ordonnant au sieur Boaé, séquestre de la successiou, de verser mensuellement à Joséphine Rose, sur les revenus successoraux, h som- me de deux cents gourdes, et de déposer les dits revenus dans une maison offrant des garanties, n'a causé aucun préjudice au séquestre comme tel, pas plus qu'au sieur Boue personellement, lequel demeure donc sans intérêt légitime à se pourvoir contre le jugement et, par suite, ir- recevable ; Far ces motifs, le Tribunal, sans qu'il y ait lieu d'exa- miner les autres fias de non-recovoir opposées par 3t -212- Marlin Dupuy déclare non-recevable le pourvoi du sieur Toussaiol Boue contre le jugement du 21 octobre 1912, rendu entre les parties par le Tribunal civil du Cap-Hai- tien, dit acquise à l'Etat Tameiide déposée, et condamne le demandeur aux dépens allouas à la somme de... à Me Enoch Désert, avec distraction à son profit, en ce, non eomprls te coût du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, L. Denis, Jh. Ducis Viard, Justin Dévot 1 1 Louis Borno, juges, en audience publjfjue du 16 mai 1913, etc. No 121 St Martin Dupuy - - J. L. Vaugues. Déchéance Ouï, à l'audience publique du 13 Mai courant, M. le ju- ge Viard, en son rapport sur un pourvoi qu'avait exercé M. le général St Marlin Dupuy, agissant en qualité de tu- teur de Madame Joséphine Rose Alexirèue Nord Alexis, interdite, contre un jugement contradirloire rendu par le tribunal civil du Cap-Hnïlien le 1^^ avril 1912, entre lui et M. J. Lauriston Vaugues, avocat, demeurant et domi- cilié au Cap-Haïtien, ayant pour avocats Me Edgard Pier- re-Louis et J. B. Désir ; M. Lys Latorlue, substitut du Com- missaire du gouvernement, en ses conclusions, lu^s par M. £. Décatrel, aussi substitut, et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil Vu : 1o...etc. Attendu que le demandeur, après avoir fait signifier au défendeur le 14 Septembre 1912, les moyens qu'il invoquait à l'appui de son pourvoi, n'a pas fait au grefte de ce Tri- bunal le dépôt de l'amende ni des pièces, dans le délaii impaiti par l'art. 930 proc. civ.; qu'il est donc déchu de son pourvoi ; Par ces motifs, le Tribunal déclare M. le Général St. Mar- tin Dupuy, ès-i|ualilcs qu'il agit, déchu du pourvoi par lu -213— xerecé contre le jugement précité du tribunal civil du Cap- Haïtien, le condamne aux dépens liquidés à la som- me de... dont distraction est prononcée au profit de M'= J.B. Désir qui affirme en avoir lait l'avance, en ce, non compris le coût du présent arrêt Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, L. Denis, Jh. Ducis Viard, Justin Dévot el Louis Borno, juges, en au- dience publique du 15 mai 1913, etc. — — ^9f^ No 122 Dame D. Césarion — Son époux . !•- Quand le Ministère Public a conclu dans une cause, il y a présomption que cette cause lui a été communiquée -- Il importe peu que les conclusions du Ministère Ful^lic soient prises ora- lement ou par écrit, la loi ne prescrivant aucune forme à cet égard. 2'— L'art. 148 P.C. n'attache pas à l'inaccomplissement de la for- malité de la signification des qualités la peine de nullité : il est facultatif à la partie intéressée de se pourvoir en rectification de- vant le Doyen. Ouï, à l'audience publique du 13 mai courant, M. le ju- ge Dévot en son rapport, M^J. B. VV. Francis en ses ob- servations, M. E. Décatrel, substitut du Goiiynissaire du gouvernement, en ses conclusions, et après en avoir déli- béré en la Chambre du Conseil ; Vu : l°...etc. Sur le premier moqen du pourvoi pris de la violation des art. li-S et 89 proc. civ. : Vu les dits arls. — Attendu que le jugement dénoncé indique formellement que le Ministère public a été enten- du dans la cause ; que cela suffit pour rendre celle, déci- sion régulière ; qu'il importe peu que les conclusions du ministère public aient été prises oralement ou par écrit, la loi ne prescrivant aucune forme à cet égard ; Attendu que le ministère public ayant conclu dans la cause, il y a présomption qu'elle lui a été communiquée ; que, d'ailleurs, le jugement n'est pas formellement critiqué de ce chel ; Sur le 'ie moifen. — Vu les art. 148 et 951 proc. civ : Altendii que le demandeur fait résulter la violation de l'art. 148 proc. civ. de ce que les premiers juges auraient refusé de prononcer l'annulation de l'expéditioii d'un pré- cédent jugement rendu entre les [parties et qui avait été ré- digé sur des qualités non signifiées ; Attendu que si l'art. 148 preiicrit que la rédaction des jugements sera faite sur des qualités signifiées entre les par- ties ou leurs défendeurs, il n'attache pas à l'inaccomplis- sement de cette formalité la peine de nullité ; qu'il est seulement facultatif à celle des parties qui aurait à se plain- dre des qualités à elle données de se pourvoir en rectifi- cation devant le doyen ; Attendu que la Dame Césarion n'a d'ailleurs jamais sou- tenu du reste que les qualités qui lui avaient été données étaient fausses ; qu'elles résultaient des actes de la procé- dure ; que le tribunal de Gonaïves, en refusant de faire droit à sa demande, n'a donc ni violé l'art. 148 proc. ciV;, ni faussement appliqué l'art. 951 du même code ; Par ces motifs, le Tribunal rejette le pourvoi de la Dame Cesariori contre le jugement du tribunal civil des Gonaïves, dit acquise à l'Etal l'amende déposée et condamne la de- manderesse aux dépens liquidés à la somme de.., dont distraction est ordonnée en faveur de Me J. B. W. Fran- cis qui affirme eu avoir fait l'avance. Ainsi jugé par nous, A. Ijonamy, président, L. Denis, J. .1. F. .\lagny, j. Dévot et Louis Borno, jt/jes, en audien- ce publique du 15 Mai 1913, etc. -215- N-i2a Ismé Veriiet — Duriiwil Pédon Est irrecevable un pourvoi en ' cassation dirigé contre une décision en premier ressort d'un tribunal de Paix dont il n'a pas été interjeté d'appel. Ouï, à l'audience publique du IS mai courant, M. le Juge L. Denis, en son rapport^ ainsi que M. Luc Donii- nique, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions. Vu : 1°.... etc. Par fin de non-recevoir relevée d'office par le- Tribunal. Vu l'article 918 du Code de Procédure Civile.— Atten- du que si cet arlicle admet qu'on peut se pourvoir en cas- sation contre les jugements définitifs rendus en dernier ressoi't par les tribunaux de paix seulement pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir, aucune dispo- sition de la loi Numéro 8 du Code de Procédure civile, Titre premier, des Ouvertures en Cassadon, ne permet ce recours contre les jugements en premier ressort de ces triburiaux, à l'égard desquels la voie Je l'appel n'a pas été employé ; ' Attendu que le jugement attaqué delà jusîice de paix de Bainel, ayant statué sur une action possessoire est un jugement en prenaier ressort doni il n'a pas été interjeté appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi en cassation contre celle dernière décision n'est pas recevable ; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, dé- clare non-recevable le pourvoi dirigé par le sieur Ismé Vernet contre le jugement à charge d'appel du tribunal de paix de Bainet, en date du 15 novembre 1912, or- donne la confiscation de l'amende déposée, et le condamne au paiement du coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par nous, A. Bonamy, prési- dent, L. Denis, J. J. F. Magny, Justin Dévot et Louis Bor- Do, juges, en audience publique à Port-au-Prince, du 15 mai 1913, etc. 1 â^9@ —216— N° 124 Foniilas Alerte — Philia Gédelfis et consorts 1. — On a le droit, étant dans le délai légal, d'annuler une re- quête en cassation et de la .remplacer par une nouvelle re- quête. 2.— Aucun texte et aucun .principe de droit ne permet d'annuler un acte déclaratif de pourvoi pour non-mention de la date de la signification du jugement attaqué. 3'— L'article 929. P.C. n'oblige point le demandeur à indiquer au défendeur en cassation un délai supplémentaire de distance ponr fournir ses moyens. 4.— Le fait par un colitigant de se pourvoir seul contre un ju- gement rendu contre plusieurs parties ne saurait constituer une fin de non-recevoir contre son pourvoi. 5.— Lorqu'un tribunal se fait assister d'un greffier ad hoc dont la prestation de serment est régulièrement constatée au procès- verbal de l'audience, cette prestation de serment n'a pas besoin d'être mentionnée dans le jugement. Ouï, à l'audience du 8 mai courant, M. le Juge Louis Borne en son rapport, M. Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de M. le Substitut Lys Lalortue en permis, et après en avoir délibé- ré en la Chambre du Conseil ; Vu : 1 <= / . . etc. Sur les trois fins de non-iecevoir des défenderesses : i. — Attendu que Fonlilus Alerte, demandeur en cassation, avait le droit, après avoir signifié sa requête de moyens, de l'annuler et de la remplacer par une nouvelle requête, puisqu'il se trouvait encore dans le délai légal ; 2, — Attendu que nul texte ou principe de droit ne per- met d'annuler un acte déclaratif de pourvoi pour non mention de la date de la signification du jugement atta- qué ; que l'art. 929 Pr. civ. n'oblige point le deman; deur à indiquer au défendeur en cassation un délai supplémentaire de distance pour fournir ses moyens; '6.— Attendu que, pour se pourvoir en cassation, il suffit d'être partie au jugement et d'avoir intérêt au pourvoi ; que donc le fait par l'un des colitigants de se pourroirseul contre le jugement remlu entre eux tous ne -217- saurait constituer une fin de non-recevoir contre son pour- voi ; Par ces motifs, le Tribunal rejette les trois fins de non- recevoir. Et statuant au fond sur l'unique moyen du pour- voi tiré de la violation de l'art. 148 proc. civ et des ait. 32 et 99 de la loi organique des tribunaux : ^ Attendu qu'il est admis qu'un Iribuna', à défaut d'un gref- fier titulaire, peut se faire assister d'un greffier ad hoc, mais sous l'obligation rigoureuse que le serment préalable soit prêté par ce greffier provisoire ; Attendu que si celle prestation de serment doit être for- mellement constatée an prorè>:-verbal de l'audience, il n'est pas nécessaire cependant qu'elle soit mentionnée dans le jugeme?]t sous une forme ou une autre, la présompLon normale en cette matière non réglée parla loi étant ^ue le tribunal qui s'est fait assister d'an greffier ad hoc aqdû recevoir son serment, sans lequel ce greffier accidentel n'aurait nulle qualité ; que le jugement ne pourrait donc être annulé que s'il était établi que le serment n'avait pas été prêté, ce qui, dans l'espèce, n'a même pas été allégué par ie demandeur. ; Qu'il suit de ces considérations que les critiques conte- nues dans le moyen du pourvoi ne sont pas fondées ; ■Par ces motifs, le Tribunal rejette fe pouiv<»i')du sieur Fontilus Alerte contre le jugement du 4 juillet 1912, rendu par le tribunal civil de .lacmel entre les parties sus-dénom- mées, dit acquise à l'Ltat l'amende déposée et compense les dépens. Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, L. Denis, J. J. F. Magny, Juslin Dévot et Louis Borno, juges, en audience publique du 15 Mai 1913, etc. — <^18— N" 125 Romain Lecordonnel — Seymour Bottex Les premiers juges accueillent à bon droii l'action en réinté- grande lorsqu'il y a détention matérielle de l'objet litigieux et violence exercée au moment de la spoliation. Ouï, à l'audience publique du 31 Mars de celte année, M. le juge A. Champagne en la lecture de son rapport, et M. E. Décatrel, substitut du, Commissaire du Gouveroe- meol, en ses conclusions. ' Vu : 1 o . . . etc. Sur le 1er mogen tiré de la violation des articles \^8 du Code de procédure ciuile et \H de la Constitution: Attendu que, contrairement à la façon de voir du de- ms.ncfeur, le I2e considérant qu'il reproduit du jugement attaqué est loin d'en être le motif principal ou le seul dé- cisif ; Attendu que ce motif qui ne fait que reproduire les résultats opposés de reuquéle e( de la contre-enquête, sans en déduire en vue du dispositif aucune conséquence lo- gique, est sans doute surabondant, mais ne saurait, alors même « c^a'iiicohérent » et non onforme en tous points à son dispositif, entrain er la cassation de ce jugement qui d'ailleurs, de son 4e à son lie considérant, est suffisam- ment motivé quant: à l'antériorité et à l'aunalilé de la possession des consorts Bottex sur celle de Romain Le- cordonnel : Attendu qu'au surplus et pour plus de précision, cette question se trouve tout particulièrement résolue dans le "îe motif du jugement, qu'il est reconnu que «le sieur Ro- main Lecordonnel, par la sommation faiti' à sa requête à feu Seymour Bottex, le 28 janvier 19! 1, lui réclamant les pièces de la propriété de feu Renette Moreau, épouse Translamar Bottex, et li somme de $ 180 pour douze mois de loyers, a prouvé que Seymour Buttex avait la posses- sion de la petite chambreA»; — qu'il s'ensuit que le 1er moyen du pourvoi qui, ^ur ce point, reproche au jugOinent alla- -219- que un défaut de motif, est dépourvu de ifondement légal et doit par coQséquenl être écaiié ; Sur le 2e moyen, pris d'' excès de pouvoir : Attendu, en fait, que dans ce moyen, le demandeur cioit devoir d'abord relever une équivoque ou un malentendu à propos de l'objet du litige, qui serait «la partie de l'im- meuble situé Rue Rohan îormant deux chambres et un cabinet, et non « la petite chambre » dont il prétend avoir la possession, selon que l'aurait d'ailleurs reconnu, affir- met-il, le 12e considérant du jugement attaqué ; Attendu ensuite, que, relativement à cette « petite cham- bre «, il reproche à ce jugement d'avoir accueilli l'action en réinlégrande en l'absence des conditions essentielles que celle-ci d jit réunir, savoir : la détention matérielle de l'im- meuble, la violence au moment de la spoliation ; I— Attendu qae celte question d'erreur initiale snr le véritable objet de la contestation a été déjà suffisamment solutionnée par les Juges d'appel, lesquel ont reconnu et admis que le bien litigieux est « la petite chamore » dé- pendant de l'immeuble situé Rue Rohan et non le reste de cet immeuble consistant en deux chambres et un ca- binet ; Attendu que leur conviction à cet égard, étant basée sur l'interprétation de certains actes du dossier, a été sou- verainement exprimée et échappe par conséquent au con- trôle de ce haut Tribunal ; , II— attendu que le 1:2e considérant du jugement at- taqué, invoqué encore par le demandeur, ne relève à l'ap- pui de ses prétentions, puisque ce considérant, ainsi que la remarque en a été faite ci-dessus, n'est que la repro- duction pure et simple des résultats opposés de l'enquête et de la contre-enquête ; Attendu que de leur simple rapprochement ressort une contradiction flagrante entre la contre-enquête du 4 mars 1911 et la sommation du 28 Janvier de la même année ; Attendu, au contr.iire, que de cette sommation il résulte que Seymour Charles Bottex avait sur son adversaire la détention matérielle de l'immeuble, ce qui établit déjà le premier élément de la réinlégrande ; Attendu que le demandeur soutient en vain que cette sommation n'avance rien de précis quant à l'objet de la ^ 220- contestation, car même ce défaut de précision devait en- core s'interpréter contre lui, puisqu? l'acte est fait à sa requête et à celle de ses cohéritiers ; Attendu que dans le procès verbal d'enquête du 2 mars 1911, est consignée la déclaration suivante de la dame Elise Popote Cadet : depuis la mort de la dame Transta- mar, le sieur Seymour Charles Boltex occupait la maison de la défunte, ce n'est que depuis deux mois que Romain Lecordonnel est venu eu prendre possession ; Attendu que, en dehors même de la sommation du 28 Janvier 1911, dans la seule déclarr.tion delà dame Elise Popote Cadet, se retrouvent les deux conditions d'admis- sion de la demande en réinté^rande : détention matérielle par Seymour Bottex de l'objet litigieux et violence ou voie de fait exercée par Romain Lecordonnel au moment de la spoliation ; Atten du que, de tout ce qui précède, il ressort que l'ac- tion en réintégrande a été à b.on droit accueillie par les premiers juges et que le 2e et dernier moyen du poiu'voi doit aussi être écarté pour défaut du justification des griefs qui y sont articulés ; Par ces motifs, le Tribunal, apès en avoir délibéré, re- jette comme mal fondé le pourvoi du. sieur Romain Le- cordonnel contre le jugement du tribunal civ'l du Cap- Haïtien en date du ier avril 1912 ; en conséquence, ordon- ne la confiscation de l'amende déposée et condamne le dit sieur Romaif> Lecordonnel aux dépens alloués à la somme de. . . dont distraction au profit de Me Jh. M. Noisy, sous l'affirmation de droit. Donné de nous, F. Baron, vice- président, Jh. Ducis Viard, J. L. Vérité, A. Champagae et Jh. Dupont Day , juges, en audience publique du 19 mai 1913, etc. '^*R$zr~' -221- No 126 Nerva Desvarieux — le juge Léon Pier re Il n'y a pas lieu à prise à partie contre le Doyen d'une compo- sition qui aurait refusé de signer un projet de jugement auire que celui arrêté lors du délibéré de la dite composition. Oili, à l'audience piiblique du Si mars dernier, M. le juge J. L. Vérité en soû rapport, et M. L. Décatrel, subs- titut du Commissaire du Gouvernement e.j ses conciusiooî» verbales ; Vu : i °. . . etc. — Vu l'arrêt de ce Tribunal en date du 16 Janvier 1913; Vu également l'art. 9i5 du Code de procédure civile : Atleudu qu'il résulte des faits retenus et constates par un arrêt rendu par ce Tribunal, le 16 Janvier 1913, qu'à propos d'uue action en déguerpissement engagée devant le tribuual civil de Petil-Goàve, à la requête du sieur Nerva Desvarieux et consorts contre le sieur Gordius Guibert, une composition spéciale fut désignée pour en connaître. Les juges Cléogène Jean, Léon Pierre et 1.^ suppléant de juge Jolicœur en firent partie. La cause entendue, on s'ar- rêta à une décision. Un projet de jugement fut même rédigé ; Quelques jours plus tard, deux des juges refusèrent d'agréer ce projet; ce furent les juges CléogènC? Jean et le suppléant Jolicœur. Ces deux magistrats voulurent substi- tuer au jugement rédigé par le juge Léon Pierre une autre décision. Ce brusque changement d'opinion, celte substi- tution de décision étonnèrent le juge Léon Pierre qui pro- testa contre un tel procédé et refusa de signer le projet de jugement : ce qui donna lieu à un incident regrettable au sein du Palais de justice. Les questions soulevées dans les procès furent discutées publiquement par les magistrats qui n'avaient pas eu à connaître du procès. Attendu que ces faits soumis à ce Tribunal à l'appui d'une demande en renvoi pour cause de suspicion légitime ont été admis, et la connaissance du procès Nerva Desva- rieux contre le sieur Gordius Guibert a été attribuée au tribunal civil de Port-au-Prince ; Attendu que, si, dans l'espèce, une prise à partie pou- 22li vait être accordée, il faudrait la diriger contre tous les juges de la composition et nou contre le juge Léon Pierre seul, doDl TuDique ton, si lort il y a, est d'avoir refusé de signer une décision autre que celle arrélée et convenue par la compjsilion; qu'en conséquence d»3 tout ce qui précède il y a lieu de rejeter la requête en prise à partie présentée par le sieur Nerva Desvarieux ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, re- jette la requête en prise à partie présentée par le sieur Nerva Desvarieux et condamne ce dernier, aux termes de l'art. 945 du Code de Procédure Civile, a une amende de cinquante piastres fortes au profit de la caisse du greffe du tribunal civil do Petit-Goâve. Ainsi jugé par nous, F. Baron vice- président, Jh Ducis Viard, J. L. Vérité, A. Champagne et Jh. Dupont Day, juges, en audience publique du 19 mai 1913, etc. . ^ , No 127 Francis Ruiz — Simmonds frères Irrecevabilité d'uQ pourvoi pour cause d'acquiescement au ju- gement atlaqué. Oui à l'audience publique du 21 avril dernier M. le juge J. L. Vérité, en son rapport, et M. Lys Latortue, substitul du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu : 1 ^... etc. Sur la fin de non-recevoir proposée par les défendeurs: Vu l'article 9"2l du Code de Procédure civile. — Attendu que, comme en témoignent : 1 ® une correspondance échan- gée le 21 juin 1912 entre J. i\ C. Surin, avocat, agissant pour et au nom du sieur Ruiz, son parent, et M" E. Volel, avocat des défendeurs, et 2^ une lettre du sieur Ruiz en date du 16 juillet 1912, demandant un nouveau délai, ledit sieur Ruiz a formellement acquiescé au jugement attaqué ; Attendu que, nonobstant celte correspondance, cet ac- quiescement est corroboré par ce fait que le demandeur après le prononcé de la décision attaquée, a sollicité et oblenu des délais pour préparer les fonds nécessaires et s'ac- quitter de la somme de trois cents gourdes sur laquelle les parties sont tombées d'accord, con»me élanl le chiffre de la condamdaiion principale ; qu'en conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer le sLeur Francis Ruiz irrecevable en son pourvoi ; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, dé- clare le sieur Francis Riiiz irrecevable en son pourvoi ; en conséquence déclare acquise â l'Etat l'amende déposée et condamne le dit sieur Francis Ruiz aux dépens alloués à M* E. Volel, à la somme de... dont distraciion à son profil, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, J. L. Vérité, A. Champagne, Cauvin aîné et Dupont Day, juges, en au- dience publique du 19 mai 1913, etc. sae N° 128 Hermogène Geffrard - Toussaint Fatras Le fait de statuer sur chose non demandée donne lieu à re- quête civile et non à ouverture en cassation. Oui, à l'audience du 7 avril dernier, M, le juge Anselme en son rapport, ainsi que M. E. Décatrel, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions; et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil; Vu . \'^ ... etc. Sur la fin de non-recevoir proposée par le défen- deur, tirée de la violation des articles 78 et 929 du Code de Procédure civile: Attendu qu'aux termes de l'art. 78 précité et confor- mément d'ailleurs; à la juris prudence, la signification des moyens du pourvoi faite à la citoyenne Maguerite Michel, concubine du défendeur, trouvée, dit l'exploit, au domicile du dit défendeur, remplit absolument le but de la loi ; qu'il n'y a pas davantage de violation de l'art. 929 du Code de Procédure civile lorsque, dans le même exploit de signification, on lit : « que Toussaint Fatras a été assigné devant le Tribunal de Cassation à produire ses défenses dans -224- le délai de trente jours, augmenté de celui des dislnoces». D'où rejet de cette fin de non-recevoir qui n'a aucun fon- dement légal ; Sur les 1er et ^e moyens : Vu les art. 1100 du Code Civil, 148 du Code de Pro- cédure civile, ir34 et 1135 du Gode civil. Attendu que, coiitrairement à l'assertion du demandeur appuyant les griefs qu'il a articulés, il ressort d'un exa- men allenlif du jugement querellé, aussi bien que d*au- Ires pièces versées au dossier, que la dépossession dont s'est plaint Toussaint Fatras du carreau et trois quarts de carreau de terre sur l'habitation Guérin à lui appar- tenant et qu'il a régulièrement acfhelé, depuis 1898, de Louisiiie Jean-Louis, ne résulte point de simples présomp- tions tiret, s par les Juges du Tribunal civil du Pelit-Goâve, Cette dépossession résulte de l'expulsion effectuée le 16 Septembre 1910, de Toussaint Fatras, lors de l'exécution (les jugements du Tribunal do paix de Léogane qui l'ont condamné à déguerpir des trois carrauxde' terre affer- més à Hermogène Geffrard à qui il ne voulait pas payer le montant de son fermage ; le carreau et trois quarts de carreau de terre appartenant en propre au détendeur ont été englobés à tort dans les trois carreaux de Geffrard, d'où il suit qu'aucune autre preuve ne s'imposait aux ju- ges du tribunul civil de Petit-Goàve pour leur permettre d'accueillir la dépossession dont Toussaint Fatras s'est plaint ; Attendu qu'il n'était pas nécessaire, au surplus, que ces ju- ges, suivant l'opinion du demandeur, recourrûssent aux présomptions permises par l'art. 1134 et 1135 du Code civil pour attribuer valablement à Toussaint Fatras Ja propriété du carreau de terre et trois quarts de carreau de terre à Guérin, car il existe au dossier ; l '^ un acte de vente consenti à Toussaint Fatras, le 10 Juin 1898 par Louisine Jn-Louis, passé au rapport de Maître Louis Tibè- re Kernizan, notaire; 2^ un procès-verbal d'arpentage s'y raportant et un plan figuratif du bien vendu, dressés les 4, 5 et é novembre 1903 par les arpenteurs Charles Mau- bert Cassy et Exoûs Louis Antoine ; tous des actes au- thentiques établissant en droit une preuve littérale en fa- veur du défendeur. Or, ces actes-là font foi pleine et -225- complèle et leur examen el couslalalion par les juges du lond les dispensait de recourir aux présomptions permi- ses par la loi. Dà ce qui précède il échet de rejeter pure- ment et simplement ces deux moyens ; Sur le Se moifen : Attendu, en effet, qu'on constate dans le jugement con- tre lequel est pourvoi que le demandeur a été condamné envers son adversaire à cent gourdes pour indue jouis- sance du carreau et trois quarts de carreau de terre, alors que Tarte inlroduclit d'instance ne comporte point une pa- reille demande contre le sieur Hermogène Geffrard. Il a elé ainsi décidé par les juges du tribunal civil de Petit Goâve sur une chose non demandée, mais le sieur Hermogène Geffrard est mal venu de formuler une critique de ce chef, devant le Tribunal de Cassation, car en pareil cas, c'est la voie de la requête civile qu'il devait prendre ; qu'en conséquence ce troisième moyen, étant irrecevable, doit être écarté ; Par ces motifs, le Tribunal, sans s'arrêter à l'examen des griefs contenus dans le deuxième moyen el se rappor- tant à une prétendue violation de Tart. 148 du Code de proc. civ. déjà virtuellement rejeté, d'ailleurs, rejette le pourvoi exercé par le sieur Hermogène Geffrard contre le jugement du ^0 mai 1912, contradicloirement fendu en- tre lui et Toussaint Fatras ; dit, eu conséquence, acquise à l'Etat l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens alloués à M^ Edgard Fanfant et Borgella Camille à la somme de... en ce, non compris le coût du présent arrêt. . Ainsi fait ei jugé par nous, F. Baron, vice- président, Anselme, J. L. Vérité, Cauvin Aîné el Jh. Dupont Uay, ju- yes, en audience publique du 28 mai, etc. —220— N" 129 Clara Louis — Cécile ûécai{etie Les -huissiers audicnciers près le Tribunal de Cassation dési- gnent virtuellement leur demeure lorsqu'ils constatent dans leurs «xploits la résidence du Tribunal de Cassation. Ouï, à Taudiencc publique du 7 avril couraul, M. le Juge C'duviu aîné, eu son rapport, Mes Edmond Laporte et Horalius Volcy, eu leurs observations respectives pour leurs clieules, si M. E. Décatrel, substitut du Coramis- saiie du Gouvernemeut, en ses conclusions ; Vu : 1°... etc. Sur la première fin de non recevoir soulevée par la défenderesse : Vu les articles 64 de la loi sur rorganisation judiciaire et 5 de celle sur l'organisation et les allribiitions du Tribu- nal de Cassation : Attendu qu'aux termes de ces articles, il y aura prèsM., le Tribunal cie Cassalioii trois huissiers exploitants qui;^;^!;'! instrumenteront exclusivement à tous autres pour les ai'^^;;! faires de la compétence du dit Tribunal, daus l'étendug" seulemerit du lieu de sa fésidence el concurremment avec les autres huis>iers dans tout le ressort du tribunal civil du lieu de cette résidence ; Attendu que, d'après ces articles, les huissiers du Tri bunal de Cassation sont censés demeurer au lieu où siège le Tribiinal ; qu'en indiquant la résidence du Tribunal de Cassation dans liurs aces, ils désignent virtuellement par cela même leur demeure, comme en témoigne la mtu- lion portée dans l'exploit critiqué ; qu'ainsi cet exploit u'esl pas nul ; Sur la deuxième fin de non-recevoir : Vu les art. 71 et 78 du Code de Procédure civile : ' Attendu que la défenderesse prétend que l'huissier G. Car-' valho n'a pas dit qu'il s'est transporté dans son domicile,' et ce, contrairement aux dispositions des articles 71 el 78 du Code de Procédure civile ; Attendu que le «parlant à» de l'exploit dont il s'agit -2-27— n'est pas nul, en ce sens (|uc l'huissier inslrumcrîtant a signifié son aole en la demeure de 1;j défetnlfuesse, ea parlant à Ir personne du (ils di; celle-ci, comme l'indi- que l'exploit querellé;— qu'(!n conséquence, 1»; vœu des articles 71 et 78 du Code (i(î Procéilure civile est sulfi- samment rempli. Par ces motifs, le ï libunal, aptùs en avoir délibéré, rejette comme mal fondées les «Jeux fins de non-recevoir soulevées par la iJéfendcressc. AU FOND Sur iiuiif/ue moiien du pourvoi ; Attendu qu'après avoir reconnu qu'il tj'y av'4it pas de vente dans l'espèce, le tribunal de fjaix de la section Sud ne pouvait trouver dans te fait de la détention du cha- peau pendant une jou'née un quasi-cofitrat lombanl sous rapplication de l'articliî 1105 Ju Code (^ivil ; Attendu que, dans ce cas. il ne pouvait dispenser la dame Cécile IJécayette tie fairr; la preuve que la mir- cliindise avait subi une délérioration par le fait de la de- mnideresse ; Attendu que, pour n'avoir pas demandé à celle-ci d'administrer celte preuve, avant de prononcer sa con- damnation, le tribunal de paix de la sec'ion Sud de cette vill(,* est sorti de la limite de -'^^ tMribulions, ce qui coiis'ilue un excès de pouvoir ir ces motifs, le Tribunal, âpre-, ea avoir délibéré, , 0 et annule le jugement rtnidn par le tribunal de paix de la section Sud de celte ville, sous la date du 19 février 1912; en conséquence, ordonne la remise de l'a- mende déposée, renvoie la cause et If k parties devant le tribunal de paix de la section Nord de la capitale afin qu'il y soil statué conformément à la loi, et condamne la da- me Cécile Décayette aux dépens alloués à Me Kdmond Laporte à la somme fie... en ce, non compris le coût du présent arrêt. , Ainsi jugé par ikju^, i'. Baron, vice- président, Anselme, Vérité, Canvin aîné et J. Dupont Day, juges, en audience publique du 28 mai 191."i, etc. —258- No 130 Marie Louise Dossoii Taia -Louizile Julien et consorts. 1" Dn jugement d'un tribunal de paix rendu par défaut et a charge d'appel ne peut être 'attaqué en cassation qu'après l'ex- piration (les délais d'opposition et d'appel. 2" Commet un excès de pouvoir le tribunal qui adjuge des con- clusions sans que celles-ci aient été trouvées justes et bien véri- lices. Ouï, à l'audience publique du 14 avril dernier, Mr le Juge .1. Duponl Day, en son rapport, et M. Luc Domi- nique, Commissaire du Gnivernement.en ses conclusions; Vu : l o . . . etc. Sur la fin de non recevoir proposée par les défendeurs. Attendu que le jugement du tribunal de paix de Mari- got ayant été rendu par défaut et à charge d'appel ne pctuvait être attaqué en cassation qu'après l'expiration des, délais d'opposition et d'appel ; Allendu que ce n'est qu'alors qu'il devient définitif el. susceplible de recours en cassation, au prescrit de l'arti- cle 917 du Code de Procédure civile ; AtlCiidu que la signification ^e ce jugement ayant él^ faite le Ui décembre 1911, les délais d'opposition et d'ap- pel expirer le jugement attaqué acquérait ainsi le carac- tère détinitit ; que, dans ce cas, Marie Louise Dossou Ta- ta a régulièrement déclaré sou pourvoi au greffe du tri- bunal de Marigot le 5 févri^ ; Attendu que, si elle le faisait le 16 janvier 1912, son re- cours serait prématuré et parlant irrecevable; Attendu que de tout ce qui précède, il résulte que la fin de non-recevoir proposée doit être rojetée ; Par ces motifs, le tribunal, après délibération, rejette; comme mal fondée la lin de non recevoir proposée parj les défendeurs. Au I-OND Sur l'unique moijen du pourvoi: Vu les articles 1100 du Code civil el i7 du Code de Procédure civile : Allendu que, par son jugemeni en date du 11 décem- i i bre 1911, le tribunal de paix de la Communede Marigot a attribué à la dame Mari; Louise Dofisou Tata et à sa sœur Médélia, sans qu'aucune preuve ait dlé a^jmiriistrée à cet égarfJ, la qualité de fermières de IhabitatioQ Agnant et les a condamnées à deux années de ferm ige, soit cent cinquante gourdes, et à la résiliation du prétendu bail ; Attendu que la non comparution des défendeurs en pre- mière instance faisait obligation au tribunal, au prescrit de l'article 27 précité, de vérifier les conclusions des con- sorts Julien, conclusions qui ne devaient leur être adjugées qu'autant qu elles auraient été trouvées justes et bien vé- rifiées ; Attendu qu'en décidant autrement sur la contestation qui divisait les partie^ el en faisant défense aux consorts Dossou Tata de ne jamais mettre les pieds sur la proprié- té litigieuse appartenant, au dire du jugemfnt dénoncé, î^.aux consorts Julien, la décision dont il s'agit a manifeste- ment violé avec excès de pouvoir l'arlicle 11 (X) du Code civil : Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré et sur les conclusions conformes du Ministère [>ublic, casse et annule le jugement rendu par le liibunal de paix de Ma- rigot sous la date du 11 décembre 1911 ; en conséquen- ce, ordonne la remise de l'amende déposée, renvoie la cau- se et les parties devant le tribunal rie paix de Jacniel,atin qu'il y soit proc^idé conformément à la loi, et ^condamne les défendeurs aux dépens alloués à Me E. Volel à la som- me de . . . dont distraction à son profil, en ee, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, F. \iàr o\^,ln(:e- préside nt, Anselme, J. L. Vérité, Cauvin ^îné el J. Dupont Day, juges, en au- dience publique du ?8 mai 191.'], etc. =*= N'' 131 Simmonds frères — Vilnéus Loiiissaint squ'uoc partie ne se pourvoit pas en reclificalion fie aua- de la siiînificaUon de celles-ci, elle n'«*st pas admise à en lo Lorsc litéslors de la sfgr faire un chef de critique dans un pourvoi en cassation 'io Les tribunaux civils jugeant dans leurs aUribulions commcr- -230- ciales, formeut leur compétence sans la présence du Ministère Public. Oui, à l'audience publique du 15 mai courant, M. le ju- ge V. Rither Domond, en son rapport, ninsi que M. Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de M''L3'^s Latorlue,son substitut, en permis. Vu : 1°... etc. Sur le premier mog en, pris de la violation deVari. \^8 du Code de Procédure civde^ en ce que le jugement cri- tiqué désigne les Usines Centrales de Petit-Goâve sans in- diquer les noms des sieurs Simmonds frères, leurs proprié- taires ou tout au moins celui des Directeurs de ces Usines : Vu le sus dit article 148 du Code de Procédure civile : Attendu que les qualités du jugement ont été signifiées; que les Usinas Centrales n'y ont fait aucune opposition pour se pourvoir en rectification des dites qualités; qu'il s'ensuit qu'elles ne sont pas fondées à critiquer ces qua- lités qu'elles ont acceptées Sur le deuxième moiien résultant d'un excès de pouvoir et d'une autre violation de l'art. 148 du Code de Procédure civile en ce que le Tribunal de Pelil-Goàve qui s'est déclaré compélemment réuni ne l'était point; la présence du Minis- tère public n'a pas été constatée. Attendu que la présence du ministère public n'était pas nécessaire puisque les tribunaux civils jugeant dans leurs attributions commerciales, dans les juridictions où il n'y a pas de tribunaux de commerce, forment leur compé- tence sans la présence de l'officier du Parquet; qu'ainsi le tribunal civil de Pelit-Goâve, en se réunissant pour juger le procès entre les parties en cause, n'avait pas besoin de la présence du Ministère public ; qu'ainsi l'art. 148 Procé- dure civile n'a nullement été violé ; Sur le 3^ moyen: excès de pouvoir, violation^ fausse interprétation et fausse application des art. IlOO, 1752 et 1762 du Code civil. Vu les susdits articles du code civil. — Attendu que les juges du tribunal de commerce de Petit-Goâve, se basant sur les faits et les documents de la cause et sur les usages du commerce, ont vu dans le mandat de Duroc Chariot un mandat verbal, non seulement pour acheter des cafés au comptant, mais aussi pour en acheter à crédit, puisque, disenl-ils, aucune pièce ne prouve la défense faite à Du- roc par les Usioes Ceolrali s d'acheter à crédit; qu'en outre, ajoulent-ils, il y a présomption que les Usines Centrales ont reçu les cafés vendus à Duroc par la remise des sacs faile par elles a Vilnéus Louissaint, présomption fortifiée du reste par la lettre de Duroc Chariot du 25 février 1911, adressée au Oirecleur des Usines de l-'etit Goâve pour lui annoncer l'envoi de cent neuf sacs de café pilé, et par un cerllticat du Préposé d'administration des finances de Grand-Goâve attestant que le dit Duroc a expédié aux Usines Centrales le 2o lévrier 1911 cent sacs de café, et le 20 du môme mois, cent neuf sacs; que c'est sur ces consi- dérations que le tribunal a fini par dire que les Usines Cen- trales devaient payer les cafés à Vilnéus Louissaint, même que Duroc Chariot ne les leur aurait pas expédiés; qu'un tiers ne saurait pâlir du détournement commis par un mandataire infidèle ; Attendu que, de tout ce qui vient d'être dit, il résulte une appréciation de laits, une inlerprétalion des termes d'un mandat, la détermination de son étendue qui appar- tiennent souverainement aux tribun;iux; qu'il s'ensnil que le tribunal civil de Peiit-Goàve, jugeant en ses attributions commerciales, pour avoir, après un examen des faits et des documents de la cause, reconnu que les Usines Cen- trales doivent au sieur Vilnéus Louissaint la somme de 'dAS'2 dollars du bon souscrit par Duroc Chariot, leur m^n- dalair»?, pour l'achat à crédit des cent quatre vingts sacs de calé à lui vendus pour les Usioes Centrales, n'a commis aucun excès de pouvoir, violé ni faussement interprété et appliqué les art. ilOO, 1752 et 176^2 du Code Civil ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, déclare Us moyens du pourvoi mal fondés, les rejette, dit l'amende déposée acquise à l'Etal et condamne les sieurs Simmonds frères, es qualités, aux dépens liquidés à la somme de... avec distraction au profit de M^ Seymour Pradel, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par nous, L. Denis, juge chargé de la présidence de la section civile, V. Rither Domond, Jh. Ducis Viard, P. .Jh. Janvier et J. J. F. Magny juges, en audience publique, à Port-au-Prince, du 29 mai 191.3, etc. 33S -232- No 132 Célia Badère — Henrij Fausiin Déchéance Ouï, à Taudience du 27 mai courant, M. le juge Janvier en son rapport, Mr Moïse D. Ctiarles et F. Rimpel en leurs observations respectives, et M. Luc Dominique, Commis- saire, du gouvernement, en ses conclusions ; et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ; Vu . î°...etc. Statuant d'office, par voie de déchéance : Attendu que c est à peine de déchéance que l'art. 929 proc. civ. exige que le demandeur en cassation assigne le défendeur qui demeure en Haïti, à fournir ses défenses au grefîe du Tribunal de Cassation dans les trente jouf'^ Attendu que Célia Badère a fait assigner Henry F « à fournir sa défense dans la délai de la loi », ce t^ répond point à la disposition de l'art. 929 : d'où déchéa»» ce ; Par ces motifs, le Tribunal dit la dame Célia Badèn déchue de son pourvoi contre le jugement du 5 novembre 1912, ren^u entre les parties par le tribunal civil de Port- au-Piince, déclare acquise à l'Etat l'amende déposée et condamne la demanderesse aux dépens alloués à la som- me de... avec distraction au profit de M^ Foucard Rim- pel, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, L. Denis, faisant fonction de prési- dentf V. Rilhei Domond, P. Jh. Janvier, Justin Dévot et Louis Boino, juges, en audience publique du 29 mai 1913, etc. "Rjzr .%-M^S« BULLETIN DES ARRÊTS DU TRIBUNAL DE CASSATION a^ististée: XOX3 PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ DE LEGISLATION Arec l'autorisation du Déparlement de la Justice Matière criminelle Imprimerie H. Amblard 136, Rue du Centre, 13e. PORT-AU-PRINCE Directeur : liue DEWIS bulletîiTdësârréts DU TRIBUNAL DE CASSATION •A^ISriNrÉDE X013 PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ D£ LÉGISLATION Avec raiilorisatioii du Déparlemeiti de la Justice Matière criminelle împHsïïerîe H. AmblarcI . 13e, Rue du Centre, 136. PORT-AU-PRINCE Dirdcteur : liuc DE^^L9 LIBKRTE ÉGALITÉ FRATERNITÉ ^' ^ REPUBLIQUE DHAIll BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION MATIÈRK GRIMINEIiIiE N® 1 A. et H, Nord Alexis - 'Sarcès Leconti et Just Jasmin Interdiction. Nullité d'crdonnànce. Faux en écriture publique. — _— ^ 1° Si les actes passés par l'interdit, à partir du jugement d'in- terdiction, sans l'assistance du tuteur, sont nuls, cette nullité n'est que relative. Elle ne peut être proposée que par l'incapable ou son représentant légal. L'acte passe est, du r^bte, susceptible de ralificatioïi ou confirrnation de la part da tUieur od de l'incapable rédevenu capable. 2^ bsl nulle lordonnaice de la Ghambre du Conseil rendue sur un rapport évi.ieninienl lucomplet du juge d instruction. Ouï, aux audiences publiques des :2J noveiiibro A 18 décembre 191'J!, M. le juge Champagne eu son rappori, M^ E, Désert, en ses observalions, M. K Oécaliel, subslit.nl du Commissaire du (îouverneniieDi,en ses conclurions, et après en avoir délioére eo la Cliambre du Conseil; Vu: 1° ... etc. Sur la fin de non-recevoir opposée à Joséphine Rose Noril Alexis. Vu les art. 411, 917 et 1123 du Code civil.— Aliendu qu'aux termes de l'art. 4il, Code civil, l'iulerdiclioa ^)ro- — 3 — Juit son effet du jour du jniîpmenl; qu'à partir de ce moincut, les aclt^s passés pni l'iiiteidil suiis l'assislance de son conseil soiU nuis de droil; Attendu, néanmoins, qu.*^ colle Uiillilé, prononcôe dans riiitérél exclusif de l'incapable, est relalive et ne peut élre proposée que par l'interdit ou sou leprésenlant légal; que, de plus, l'acte es! susceplible de cuiifirmalion ou de ra- tificalion, soit par l'interdit lui-même, s'il obtient main- levée de l'inleidiclion, soit par son luleur; Attendu, en fait, que Joséphine i\ose Nord Alexis, après avoir déposé une plainle en faux contre Rosana Jt-an et consorts, fut frappJ-e dinlerdiction par jugement du tri- bunal civil du C.ap-llaïtien en date du 7 mars Î912; qu'a- vant la nomination du tuteur à l'interdile, l'ordon- nance de non liini rendue sur la dite plainte, le 1er avril 19r2, fut signifiée à la persoune de cette dernière le len> demain 2 avril, à la requêle de M. le Commissaire du Gouvernement près le tiibun.d civil du (lup-Haitien; que ce même jour, 2 avril, Joséphine Rose Noid Alexis donna mandat à S^ Marliu Dupuy de former opposition à la dite ordonnance; que, par déclaralion laite au gieffe du liibu- nal civil du Cap-llaïîien, le 6 avril, le dit mandataire fit la déclaralion d'opposition; Attendu que le mandat du il avril, el par suife, l'acte d'opposition du 3 avril étaient nuls, en vertu de l'article 4.11 précité; Mais, attendu que le IG avril 191:2, S^ Martin Dupuyful nommé tuteur de rinlcniite; que le lemlenjain 17, il se pré- senta au grefle du tribunal civil du Cap-lbiitien, fît une déclaralion qui implique conlinnaliou de 1 .u t.' d'oppo-ition, et fil ensuite déposer, en son nom el en sa qualité de lutteur, une requête détaillant les luoyens susceptibles de faire annuler rordonnance allaijuée; Attendu que, cette conlirmalion, conforméiiieni au prin- cipe posé ci-de sus, suffit pour couvrir la nullité de l'acte d'oppoi,ition, qu'il en iésn le que la lin de non-iecevoir est mat fondée el doit être rc-jelec; C* pourquoi le Tribunal la ipjeKe. Au fond Attendu que >e 1:2 décembre 191 1, Joséphine Rose Nord -3— Alexis, puis Henry Pierrot, dépo>-érenl entre les mains de Mr. le juge d'instruction Colas aîné, du tribunal civil du Gap-Haili^^n, une plainte: « 1^ contre les îuiteurs du faux commis dans les registres de l'étal civil de la Grande Hivièro du Nord par raltéralion de l'acte de naissai^ce de Joseph Noël; « 4° contre Rosan;i Jccn personnellement pour s'être servi, dans un dé})ôt au Tribunal d'; C>ssatioii, de l'acte de uais- sauce portant une fausse si<:»nature; (( 3° contre le même Rosnna Jean personn^l'ement pour faux par supposition de personne, en se faisant aujourd'hui passer avec la qualité du fils Jé.'^itime par la production de l'acte de naissance susnientioimé, alors qu'il a déclaré qu'il était l'enfant'naturel de feu Jean et de Beizine Georges»; Attendu que, sur ces deux plaintes, une information fut ouverte contre: 1» S' Jusl Jasmin ancien officier de l'état civil de la Grande Rivière du Nord; 2° Richelieu Augustin, actuellement officier de l'état civil de la dite commune; 3» Rosana Jean; 4o Narcès Leçon le, avocat; Attendu que la Chambre du Gonseil. dans l'ordonnance à laquelle est oppo'^ilion, n'a en réalité statué (|ue sur le compte de Rosana Jean, qui a été renvo3'é hors de cour ; que la dite ordonnance est niiielle «-'O ce qui concerne les autres personnes ; qu'il en résulte la p?"euve manifeste que le nouveau juge d'iustruclion désigné pour remplacer, au dernier moment, celui qui avait fait l'instruction de l'affaire, n'a'pas eu une connaissance suffisante du dossier et qu'il a fait à la Chambre du Conseil un rapport absolument in- complet; que Cette irrégularité substaulielle ent'^aîne la nul- lité de l'ordonnance attaquée; Alléndu que, par suite de celle nullité, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les antres moyens d'opposiîi )n, il y. a lieu do rechercher s'd existe, d'après Us faits révélés par l'inslruclioi^ et les 'Jocuni'^nis de la cau-;e, des indices suffisants de culpabilité contre les prévernis; Attendu qu'il résule des procès-verbaux d'information et des pièces pr iduMes les faits suivants: Le 11 juin IWIU, à la réquisition de Narcès Leconte, avo- cat de Rosanna Jean, St Just Jasiuiu, alor^j officier d^ -4- î'élal -civil de la Graude Rivière! do Nord, délivra une ex- pédition de l'acle de Laissante de Joseph Noël lirée du registre des naissances de \8îli qu'il déienaii. 11 se trouve dans cette ' xpédilion les nieniions suivanles: « fils légitime du sieur Jean Alex')S et de dame sod époii«e se uommée Marie Françoise,., ainsi ( Hg-ié) aux registres Dieu- donné Noël Jean N<^ Alexis el M.thieu Béon, etc.»; De rinspection du registre en question, il résulte que ces mentions sont vn parties fausses, En effet, dans l'acle irtsciit au dit registre, on lit: « ... fils légitime du bienrjpan (puis un mot illisible, surchingé, qui peut être Aleyxis el non Alexis)... ( signé ) Diendonné Noël, Jean .. .Viatliieu Béon». Les mots N*^ Alexis ont doi.c été ajoutés par St Just Jasmin, qui a cependant certifié conforme son expédition, c'esl-à- dire, évidemment, coniprme au registre dont il était le dcpo- sitairt'. înterrogô par le juge d'instruction, il ne fit aucune difficulté pour reconnaître que le registre qui lui fut repré- senté était encore tel qu'il l'avait eu en sa possession à l'é- poque de la dclivr ince de la dite expédition, et c'est à Mathieu Béon, l'officier de l'étal civil dt? 18-2"2, qu'il attribua les allérations qui semblent existei- dans le registre; Autre chose. Quelque temps après, le même St Just Jas- min, toujours à la requête de Narcès Leconte, déliv/a une expédition d'un acte de mariage insrril sur le registre de mariage de la (jrande Rivière du Nord année 184!. Ou y lit ce qui suit: «... et la citoyenne Marie Françoise Georges « épouse Jean Nord Alexis, décédé... 1) après cette décla- « ration et vu l'article soixante quatt^rze du Gode civil « d'Haïti, je prononce comme suit, au nom de la loi, que « le dit citoyen Jean Orville el la dite citoyenne V^e Marie « Françoise Georges sont unis en mariage... suivant la loi... « bon.., » Or, dans le registre, les mots Jean Nord Alexis ue sont pas visibles, il existe bien en marge quelques mots paimi lesquels celui de; Nord s«ul peut eucore se lire. Ces mots paraissent éciits avec une encre différente de celle employée dans le corps de l'acte, -- Le mot V^e ne se trouve pas dans le registre, pas plus que le mol bon qui s'^mble avoir été ajouté rien que pour justifier la présence du renvoi; Att«Bd« ^«9 «w faits graves coQstitueat des iadices suf- -5- fisanls pour moiiver le renvoi de St Just Jasmin par devanf un tribunal de répression ; Attendu que le but que poursuivait Narcès Leconle en i^e faisant délivrer ces fausf=es expéditions, était npparerri- ment o'avuir à faire la preuve qu" Rosana Jean était Iti fils légitime de NokI Aiexis père. (|'ii semit le même Jean A'd. Alexis de l'acle de naissance âe 1822', le même Jean ISorii Alexis de i'acle de mariage de 1841, et par suite, le frère légitime de l'auci^n prési tenl Nord Alexis dont la succession est en partie revendiquée au nom du dit Ro- sana Jean ; Attendu que ce dernier, interrogé par le juge d'instruc- tion, a déclaré que ce n'est pa» lui qui avait requis la dé- livrance des actes incriminés et qu'il n'a jamais envoyé personne pour le faire en son nom ; que cette déclaration a toutes les apparences de la sincérité ; que s il est donc bien vrai que Rosana Jean ait fait usage des di's actes dans des procès actuellement pendants, lien n'établit qu'il ait nu qu'ils étaient faux ; que tout indique qu'il n'a été qu'un instrument dont s'est servi Narcès Leconte qui a ainsi exploité son ignorance ; qu'il n'y a donc pas contre lui des mdices sulfisanls pour le renvoyer devant un tri- bunal de répressioii ; qu'au contraire, en ce qui concerne Narcès Leconte, ces indices sont suffisants, car c'est bien à son in tigation apparemment que Si Just Jasmin a per- pétré les faux ci-dessus relatés ; Attendu que, quant à Richelieu Augustin, il ne peut être retenu dans la cause, aucune charge n'ayant été relevée contre lui ; Par ces motifs, le Tribunal dit qu'il n'y a pas lieu à suivre contre Rosana Jean et Richelieu Augustin, les renvoie, en conséquence, de la prévention portée contre eux ; dit, au contiaire, qu'il y a lieu h suivre contre : 1^ Si Just Jasmin, ancien officier de l'étal civil de la commune de la Giauiie- Rivière du Nord, âgé de 46 ans, spéculaleur en denrées, né à la Grande Rivière du Nord, demeurant au Cap-Haïtien ; i® iNarcès Leconte, avocat, âgé de 38 ans, né et demeurant au Cap-Haïtien ; en con- séquence, les renvoie par devant le tribunal criminel du Cap-llaïiien pour y élre jugé, le preiiner, comme auteur, pour avoir, ea sa qualiîé d'ofûcier de l'état-civil de la — 6— Grande Rivière du Nord, délivré de fausses expéditions d'actes de naissance et de mariage, en altérant sciem- ment les dits actes, crime prévu fit puni par l'art. 107 Code pénal ; le second, comme complice du dil St. Just Jasmin, pour l'avoir, par don. promesses, machinations on a( tifices, provoqué à commettre ledit crime de faux en écriture pu- blique, ou donné des instructions pour le comm ttre, cri- me prévu et puni par les art. 44, 45 et 107 C. pén ; or- dDune que les dits })révenus soient pris au c(M|,)s et écroués dans la maison d'arrêt dii CHp-llailien si déjà Hs n'y sont écroués ; ordonne que les pièces de la procédure soient sans délai transmis à M. le Commissaire du Gouverne- ment près te tribunal civil du Cap-Haïtien pour être par lui procédé conformément à \i loi ; ordonne la remise de l'amende déposée et condamne les prévenus aux dé- pens alloués à la somme de... à Me E. Désert, avec distraction nu profil du dit avocat qui affirme en avoir fait l'avance. Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, Anselme, Jh. Uucis Viard, A. Champagne et C;nivin aîné, juges, en audience publique du 20 Janvier 1913, etc. - O -)(»0(()( — 0 — N° 2 Antoine Germain — Elvius Laroche., juge sup. INFORMATION Ouï en la Chambre du Conseil, le 15 janvier courant, M. le juge Champfigne en son rapport sur la plainte foiciulée par le sieur Antoine 'îermain coulre le sieur Elvius La- roche, juge-suppléant au tiibunal «le paix de Porl-aiiPrince, section nord, et le sieur An-iré Lespés; M. L. Dominique, Commissaire du Gouvernement, en son resqui>itoire tendant à ce qu'une information soit ordonnée, et après en avoir délibéré, conformément à la loi; Vu: 1°; etc . . . Alfen.lu que les faits de tentative d'arrestatioD et de violation de domicile reprochés au suppléanl-juge Eivius Laroche, sont de nature, s'il son* prouvés, à faire renvo^^er ce magistrat devant un tribunal de répression; qu'il y a donc lieu d'ordonner une information; Par ces motifs, le Tribunal ordonne une information sur la plainte formulée par le sieur Antoine Germain contre le sieur Eivius Laroche, suppléant-juge de paix de la capitale, section nord, et le sieur ^ndré Lespès, désigne pour y procéder. M, le juge Léon Montés, du tribunal civil de Porl-au-Prince, et M. Solon Vieux, substitut du commis- saire du Gouvernement prè^ le même tribur.al, le piemier comme juge d'instruction, le second comme officier de po- lice judiciaire ; dit que l'inslrucliou achevée, M. le juge d'instruction commis se conformera à l'art. 382 Instr. crim. Ainsi jugé par nous, A.Bonairiy, Président, Jh. Ducis Viard, Jn. Louis Vérité, A. Champagne et Cauvin uî lé, juges^en audience publique du iO janvier 1913. etc. -)(o)(- N° 3 Si Rémy Eugène Louis INFORMATION 0 lï, en la Chambrii du conseil, le 15 Janvier coarant, M. le juge Cauvin aicé, en sou rapport sur un faux au préjudice de l'Etat qui aurait éié commis par le sieur Si Remy Eugène Louis, suppléant juge de paix à Plaisance* alors fondé de [)ouvoir, M L. Dominique, Commissaire du Gouveinemeut, en son réquisitoire tendant à ce qu'une in- formation soit ordonnée, et après en avoir délibéré con- foimémei.t à la loi. Vu: 1°. . et 2* les ait 880 et ss, Instr crim. Attendu fju'il est reproché à St Réiny Eugène Louis d'a- voir, étant fondé de pouvoir, fait dresser un faux acte d'en- quête pour arriver à enlever à l'Etat ses droits sur l'habi- lation Massoco, commune de Plaisance; iju'une information est nécessaire pour s'assurer de la véracité de ce fait qui, -8" a'il est établi, doit enirainer le renvoi du Magistrat incul- pé devant un Iribuoal de répression ; Par ces motifs le Tribunal ordoone une information sur le cas de sieur Si Rémy Eugène Louis, juge suppléant du Iribunai de paix de Plaisance, prévenu de faux au préju. dice de l'Etat; désigne pour y procéder. Messieurs. B . Ja. Mary Obas, juge au tribunal ctvil du Cap-Haïlien, et Jh. Augustin Guillaume, Commissaire du Gouvernemeut du dit ressort, le premier Cumme juge d'instruction, le second comme officier de police judiciairo; dit que l'inslructiou terminée, le juge d'instruction se conformera à l'art, 382 Insir. crini. Ainsi jugé par nous, A. Bon imy, président, Jh Ducis Viard, ,|n Louis Vériié A. Champagne et Cauvin aine, juges en audience publique du 20 ianvier 1913, etc. N° 4 Dame Montolon Hombert — le Juge de paix de Hinche Information Ouï, enla Chaipbre du Conseil, le 18 janvier courant, Mr le Juge Cauvin aîné, tn son rappoit sur la plainte formu- lée par Madame Veuve Montolon Rombert, propriétaire ru- rale deumeuranl et domicitée à Hinche, ay.'inl pour avo- cat. Me ï. Caimanl, contre 1^ Fieur Lavelanet Gaidère, juge de paix de Hn.che ; M. L. Duminique, ctmniissaire du Gouvernement, en son réquisiiciie tendant à ce qu'une information soit ordonnée, et après en avoir délibéié cod- formémenl à la loi ; Vu : 1»... ; 2° les art. 380 et ss. Instr. crim. Attendu qu'il est reproché à M. le Juge de paix de Hin- che d'avoir fait arrêter et emprisonner illégalement a dame veuve Monlolon Rombert : qu'il y a lieu d'ordonner une information, le fait reproché à ce Magistrat, s'il est rouvé, étant de nature à le faire renvoyer devant un tri- unal de répression ; Par ces moiifs, le Tribunal ordonne une information sur l -9~ la susdite plainle; rléNigno, pour 3' procédor, M. Jn-Baolisle Michel, juge an liiliuii.il civil des CloriMïves, et M. G. il. Diaquoi, coniriiissaire du GuiivcnuMiicMit du iJil ressuil, le pii^iiiier comme juge d'iiis'niclioii, le secoml coîiitpe of- licicr de police ju*i!ciare ; dil (|ue l'inslruclion Icriniiiée, le Maidstiiil iiisiriicleur se cou (01 me ra aux di.spoïilious de l'ail. ;382, luslr. criui. Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, JIi. Diicis Viaid, in. Louis Véiité, A. Iviiaiupagne et Gaiiviii aîné, juges, en audience publique du l'O janvies' \9\:i, etc. N-» 5 B. Salimue — Pélion Excellent. Renvoi A se podrvoih devant les, tribunaux ordinaires. Ouï, en la Chambre du (Conseil, le 18 j^invior eoiiran!, Mr le.Ingc- (■hampMgne, en .'on lapporl sur la plainle l'onnnlée par M. Berlhol > Salnave, i r •prict.iiic, îenietiiant et do- micilié à Pori-au-P:iiice, ayant pour avocat Me. \i. Désert, conlie M. Pélion Excellenl, ci-devant juge de paix de (îan- Ihier, inculpé de faux par sMppo^ition de personne ; Mr bnc Dominique, commissaire du Goit' eniement, c» son ré- quisitoire verbal, et après en avoir délibéré cooformémenl à la loi ; Vu :... Vu aussi les articles ."380 et ss. Insir. ciim ; Atîendu que le fait reproché à l'ex-juge de paix Fétion KNçeJlent s'e-t passé a une époque où il n'était pas encore en fonction : qu'il élait alors simple liiii^sier ; Atli^ndu (jue depuis le* dépôt de l;i dite plainte, Déiioa Excellenl a été révoqué de ses ionclituis de juge '^q paix ; quodès lors, \\ n'y a paslieu d'employer à son égard la pro- cédure exceptionnelle piévue pai- les articles 380 et ss. In-tr, cri m ; qii'il peut ètie [)onrsuivi directement devant les tribuQanx ordinaires ; -^10 P.ir CCS molifs, le Trihuti;il lenvoie h; sieur Bertholo Salnnvo;'i se pourvoir devant !fs iribuiiDUx ordinaires contre le sifHir Pélion Excellent. Ainsi jugé {>!ir nous. A. Boriamy, président, Jli. Duci> Viard, J(i. ï.onis Vérité, A. Champagne et Cauvin aîné, ju- ges, «n audience pnhli(|iie du 30 janvier 1913, etc. N° 6 ./////> Polqcarpe — Ordonnance de lu Chambre du Conseil du Cap-Haiûei' CAS-DATION POUR ABSENCE DE MOTIFS ()i)i. à l'an-liencM» publique du 15 Janvier courant, Mi . if jun(^ Viard on son rapport, M. E. Décatrel, Sul;)slilut du Omimissaiie du Gouvernement, en ses conclusions, *•! après en avoir délibéré en la Chambre du Coiiscil. Vu : I = . . etc. Attendu que la Chambre du Conseil, pour renvoyer la ilemanderesse devuoi un tribunal (ie répression, se con- tente dédire ( Attendu que de l'enseinblf de la procé- dure il résnlle <u(Tisaînnienl d'indices de culpabilité con- tre les sns-diies prévennev ; Atiendn qne le f;dt dont elles Koiiî incpjpées conslil e le crime prévu et f)iini p;ii' l'art. 2"i>, Code jiénal ;» Attendu qu'il y a là une absence complète de motifs, e,e (|ui met le Tribunal de Cissalion dans l'impossibilité d'cxen'er son droit de contrôle, de s'assurer, par exem- ple, si les f.its reprochés à la prévenue sont qualifiés crimes pnr la loi ; que cette absence d'une formalité subs- tantielle rend nulle l'ordonnance attaquée ; Par ces motifs, le Tribunal casse et annule l'ordon- nance de lu Chambre du Conseil d'Instruction criminelle du (Îap-Haïtien en date du 26 juin 19!^ qui renvoie la préve- nue Julie PolycH'pe devant le tribunal criminel, et, pour (}|re procédé cortforqiénîent à la loi, renvoie la cause dans -11- l'élal oùello se trouvait avant l'ordonnance annulée, devant une nouvelle Chambre du Conseil qui sera formée du juge d'instruction Co!as aîné, d'i tribunal civil du Cap- Haïtien, et de deux anJres inai];isfr.its ()ui seront désignés pai Mr. le Doyen du tribunal civil du Cap-llaïtien parmi ceux qui n'avaient pas si^gé dans la Chambre do Conseil dont rordonnance vient d'être frappée de nullité. Ainsi jugé par nous, 4. Bonamy, président, Jh. Ducis Viard, J. L, Vérité, A. Champagne et Caiivin aîné, juges en audience publique du 20 Janvier ]9\S. etc. NO 7 Ministère public près le Tribunal civil de Port-au-Prince — Jérémie et consorts. Pourvoi non adpuyée d'aucun moyen.— Jugement régu- lier. Ouï à l'audience publique du 15 janvier conrani, le juge Vérité, en son ra[)port, iM. L. Domi:iique, com- missaire du Gouvernement, en ses conclusions verbales tendant au rejel du pourvoi, et après en avoir délibéré en la chambre du Conseil ; Vu 1 o ,. etc. Attendu que M. le Commissaire du Gouvernement près le tribunal civil de Port-au-Prince, après avoir f.iil au gref- fe du dit tribunal la déclaration de pourvoi sus-parlée s'en est tenu la; qu'il n'a soumis au Tribunal de Cassation aucun moyen à l'appui ^e son recours ; que de sou côîé, le parquet de ce Tribunal a conclu au rejel du pourvoi comme étant sans fondemeî^.I , Attendu que le jugement attaqué est régulier ainsi que la prorédure qui a été suivie ; Par ces motifs, le Tribunal rejette comme mal fondé le pourvoi exercé par M. le Commissaire du Gouvernement du ressort de Pprl-au-Prince, agissant au nom de TWlat, -12- contre le susdit inj^emen! 'lu IrihiMal cciîvctionnt'l du dit rpssorl en d.ile du Ir] jînivii'r 1012, coruliinme TBlnt ;ni x dépens nlloués à* l:i somme 'le... à Me L Viard, F Moï- se, M. Délieune et B. Ç;»iiiilt', nvoc dislradii^u ;iu piolit des dils avocats qui aiTirmonl en avoir fiit r»vaii-.i*. Ainsi jugé |);ii- nous, A. Bonamy, pré^'dcnt, lli. Diicis Viard, .1. L. Vérité, A. C.h^nupajjjnt* cl Cauvin aîné, juyes^ en audience publique du :iO janvinr 191.1, cti:. NOS Dormévil Sainieruil — Péiiou Excellent ex Juge de paix Ouï le 25 Janvier courant, Mr. le juge [. L. Véiilé rn li lecture de son r-'iip<^i l l'ile e:i la c'^nmhro du Co.'ised, ainsi (jue M. L. Domi'iique, coni:ni.s:>;!iie du Goii^erne- menl, en ses conclusions. Vil : 1 ^ ,, etc.— Vu égvilemeni l'art. .jiSJ dn Code d'insiruction criminelle. LeTribanal î'près en avoii délibé ré en la chnnibre du conseil : Atlendu qn'il y a lien dioi'ormer snr les faits articulés dans la plainte fournie dar le liloyen Dormévil Saillerait conlre le j-ienr Pclinn Excellent, ex-juge de paix de la commr-ne de Ga ni hier ; Dit et ordonne (jue les pièces seroni liansuiises à M. le juge Zéohir. du iiibnnal civil de Porl-au-Piince et M. Alfred Tbibaiild, commissaire du Gouvernement près le même tribunal, qui sont désignés pour exercer dans l'affai- re, le premier, les fondions de luge insirucleur, le se- cond, celles d'officier de Police ypitdici^.ne, et ensnile, l'inslruclion étant r.iite, être les procès-verbaux et au'rt-s actes renvoyés, conforfi'énienl aux preseripiions de l'art. 382 du Code d'insir. crimin(l. Donné de nous, A. Bonàmv, président, Anselme, Jh. I). Viard, .1, L. Veillé et A. CbanVi^agne, juges, en au- dience publique du 57 Janvier JUlrJ, etc. -13- Informalio'i conlre le juge A. Thojjias Fils. Oiiï M. ie juge An.si^liiiL* on la lecliire de son rapport en Chinnl) ('■ du Connil, le :''2 jmvior couranl, ainsi que M. L. Doniiiii.'iUH, coniin s<;iiie du Guuverntment, en ses conclusions; Vu: [°, etc; Vu— aussi l'art .'>Si du code d'Insir crim; Après en avoir délibéré en Cliaiubri^ du Conseil; âlieîi'.lu que les faits relatés dans le procès- viMhal dres- sé par Monsieur le Commissaire du GouvernemenI près le tribunal civil de For-Liberté, à la charge de Monsieur le juge d'iiislrnclion A. ThDtnas Fils, sor»t sutïisammerd gra- ves el coniilneraieul le dél t de concussion, s'ils étaient nellemeni établis; Le Trd}njial dit el ordonne qne tontes les pièces y relatives soient transmisi's à Mon^icnir le juge Colas aîné, du tribu- nal civil lin Cip-Hiïiien, et M^Jb Augustin ("/uillanm^^ com- missaire du Gonveroemcnt près le même iribuiiai, désignés pour exercer <ians l'affure Je premier, les fonctions de juge d'insirnclion, le seco;;d cell:\^ d'otîicier de police jn(liciai>e; ensuite rinslrnctiou étant achev('u% être les procés-»^erl)aux éi tons aidrds actes acli'' mués à c<î haut tribunal, confor- méniiMit aux [jn-scriptions de larl. .:{8 2 C. Inslr. crim. Ainsi fut el ji^i par r.'ons. A. Bonaniys, président, An- selme, J. Ducis VianI, .1. L. Véi'ilé et A. Champagne, juges, en audience publique du 27 janvier 1913, etc. N° 10 Blanc Féurier — et Jugement du tribunal criminel de St Mate DF.CLAHATION DU JURY La drclaialion du juiy doit fornielleinenl exprimer qu'elle a éiè iaiie ù la majorité absolue. Ouï, à l'audieuce publique du 22 janvier courant, M. le Juge Champagne en son rapport, M'. Jules Ducasse, en ses observalioiis; M. L. Dominiaue, 'îoinmissaire du Gouver- nement, en ses conclusions, et après en avoir délibéré; Vu : 1°. elc Sur le 2e moijen du pourvoi: Vn Tari. 280, Inst. crini. — Attendu qu'aux termes de cet article, la décision du jury contre l'accnsé se forme à la ma- jorité absolue, sans que le nombre des voix puisse y être exprimé, ce à peine de nullité; que, pour s'en assurer, la déclaration du jury doit formellement exprimer qu'elle à été prise à la majorité absolue; Attendu que la déclaralion du jury rendu contre l'accu - se Blanc Févier, comporte sur la première question, relative à la constance du fait d'homicide volontaire qui lui était reproché, la réponse suivante à la majorité absolue des voix: Oui. — Mais sur la 2* question, relative à la culpabilité de l'accusé, de même que sur les Se et 4e questions, relatives aux circonslances aggravantes de préméditation et de guel- apens. les réponses données par le jury sont ainsi libellées; Oui, p la majorité des voix; que cette laçorj de répondre ne permet pas desavoir si la solution de ces questions à été donnée à la majorité absolue, comme pour la première; qu il en résulte une violation de l'a* t. 280 précité, qui en- traîne la nul ite du jugement attaqué; Par ces motifs, le lYibunal, sans s'arrêter au premier moyen du pourvoi, casse et anule le jugement du tiihnnnl crim rel de Saint-Marc en date du 11 juillet 19l2 qui con- damné le nommé Blanc Févier, à la peina de mort, et pour être statué conformément à la loi, renvoie l'accusé en état de prise de corpr> devant le tribunal criminel des Gonaïves. Ainsi jugé par nous, A. Bonaioy; président, Anselme, Jh Ducis Viard, J. L. Vérité et A.Champagne, justes, en au- dience publique du 27 janvier 191H, elc. NO 11 Pierre A Icinoûs. —Annéas hélix et consorts. Délai de pourvoi. — incompétence du juge de paix. Ouï, à l'audience publique du 22 janvier courant, M, Iç -15- juge Champagne, en son rapport, M. E. Pécalrel, siibslilut (lu Comrni:<s;iire «lu Gouvernement, en ses conclusions, et .'iprês en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ; Vu: 1 =>... etc. Sur la déchéance opposée d'office par le Ministère public: Vu les arl. 13-2, 153 et 365,lnstr. crim. — Attendu que le ingemenl atlaqué a été rendu par défaut contre Pierre Al- cinoiis pI hii a été signifié !e 28 octobre I9'2; qu'il avait Il ois jours ponr y former opposition (art. 132 I. crim); que ce n'est qu'après l'expiralioi; de ce délai qu'il pouvait) prendre la voie de la cassation; qne. par suite, la déclara- tion de pourvoi faite le i novembre \.)\^1, est recevable, le délai d'opposition n'ayant pris fin lue le 31 octobre : Par ces motifs, le Tribunal dit mal fondée la fin de non- recevoir soulevée par le Vlinislère oublie et la rejelte ; Vu les art. 373,3= al. C. Pén.,'ll et i^2 Inslr. crim.— Allcndu que le fait qui élail reproché aux prévenus Annéus. Félix et Pélilia .Ipudi élail d'avoir maltraité et tué, dans irn champ leur appartenant, un cheval de Pierre Alcinoiis; ([ue ce fait constituant un délil. le juge de paix était incom- pétent pour en connaître; qu'il avuit pour devoir, après avoir fait l'inslruclion préliminaire de l'atTaire, d'expédift les pièces au Commissaire du Gouvernement du ressort ; qu'en jugeant lui même l.i cau^e, il a excédé ses pouvoirs, ce qui entraine la nullité de sa décision , Par ces motifs, leTribund, sans s'arrêter au second mo- yen du poiivoi, ca<Nse et annule le jugement du tribunal de paix de l'Anst-d'Hainau't en date du 28 septembre 1912 rendu entre Pierre Alcinous, d'une part, Annéus Félix et Pélilia leudi, de l'autre; ordonne la remise de l'amende déposée, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal corieclionnel de Jérémie et condamne les défendeurs aux dé- pens. Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président^ Anselme. J*» Duci-^ Viaici, J. L. Vérité et A. Champagne, ;i/pe5,en audience publique du 27 janvier 1913, etc. -16— N'^ 12 Géluwer Moiuleslin — 1 libunal civil des Gouaïves Récusation Un tribuml régulièrement saisi d'une aflaire ne peul en êtie cJessaiii que pour des causes giaves et précises. Ouï, à l'audience publique du 22 jan\iei- couianl, M. le .luge iMagrty, en son rapport sur la demanfJe en renvoi pour cause de suspicion légitime formée par le sieur Gélu- nier Mondesliu. propriélair.\ demeurant et domicilié aux Gonaïves, ayant pour avocat Me II. C. St Lou:s. contre le Irihunal civil des Gonaïves; M L, Dominique, Commis ;aire du GouveFnemenI, en ses conclusions, et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil; Vu: lo . . . etc. Attendu qu'à lappni de sa récu'^alioM en masse du Iri- b.inal civil des Gouaïves le demandeur n'aîlègue aucun fait précis; que le tait spécial qu'il invoque coùlre le Do- yen du Tiibunal ne pourrait donner leu qu'à ut!e r<'cu- sation contre ce magistrat seul el non coiilre le Tiibnnal tout entier; Attendu que les juridiciions sont d'ordre public; qu'un liibunal réguli»3rement sai>i d'une affaire ne peut en être dessaisi que pou'' des causes graves et précises; qu'aucune cause de ce genre n'existant dans l'e.^pèce, la demande de Mondestin ne peut être agréée; Par cet» motifs, le Tribimal rejette la demande en ren-v voi formée par le sieur Gélumer Mondestin contre le tri- bunal civil des Gonaïves ; dd, en conséquence, acquise à l'Etat l'amende déposée. Ainsi jugé par nou^, A. Bonamy, président, Anselme, Jh. Duels Viard, J. {j. Vérité, .1. .1. V. Wdgnyjuges, en audience publique du 27 janvier 19t.>, etc. T^ -17- XO i3 Ministère public près le Tribunal de Cassation— Ordonnance de la Chambre du Conseil de^ Caiies (aff. A. et U. Simon) CRIME COMMIS PAR UN PRÉSIDENT D'HAIFI. — COMPÉTENCE. Lorsqu'un citoyen a cessé (i'êUe Président d'Haïti, le tribunal de droit commun est compétent pour connaître d'un crime coim- mis par lui alors qu'il étuit en i'onclioa. Ouï, à l'audience publique dn 29 janvier écoulé, M. !• Juge Vérité, en son rapport sur la demande en nullité for- mée par M. le Couiuiissaire du Gouvernement, près ce Tri- bunal, d'ordre de M. le Secrétaire d'Etal de la Jusiice, con- tre une ordonnance rendue par la Chambre de l'Instruc- tion criminelle des Cayes le 23 décembre 1912 dans l'af- faire d»* l'incendie de [a ville des Cayes du 23 février 1912; M. Luc Dominique, Commiss.iire du Gouvernemenl, en soii réquisitoire, et après en avoir délibéré en la Chambre du Cocseil ; Vu : 1*...; 2°; 3^ les arl. 343, Insl. crim., 109 el 119 de la Constitution, la loi du 28 juin 1904 inlerprélalive ae celle du 7 juillet 1871; Attendu que, sur un mémoire dressé par Monsieur Cari Voigt et transmis par M. le Secrélaire d'Etat de la Ju.«- lice à M. le Commissaire du Gouvernement près la tribunal civil des Cayes, une informa lion fut ouverte par M. Julieu Benoit, Juge d'instruction du ressort des Cayes, contre : 1'^ le général Antoine Simon, ancien président de la Républi- que, 2o le général Uly>se Simon, ancien commandant de l'ar- rondissement des Cayes, prévenus, le premier, d'avoir ordon- né l'inceudie du 23 féviiiM' 1911 qui détruisit une gran- de partie de la ville des Cayi^s, le second d'avoir exécu- té cet ordre et toléré le pillage durant cet incendie; Attendu que, rinslruclioii achevée, la Chambre du Con- seil saisie de l'afTiire, après avoir admis que la préven- tion soulevée contre Antoine et Ulysse Simoo, relativement à l'incendie du 23 févrir, était sullismnmenl établie et que les faits à eux reprochés étaient qualifiés crimes par la loi, s'est cependant déclaré; incompétente en raisou de laqua- —18- lité des inculpés au moment de la perpétration du crime , Attendu qu'iuix termes de l'an. lOÙ de la Conslitulion, la Chambre des Communes accuse le Président el le Irt- dnit dev.Hil le Shiat en cas d'abus d'aulorité et de pouvoir, lie liahison ou de tout autre crime commis dans l'e.^iercice de ses fonctions : Attendu que cetle expression* le Pr('sidenl» désigne le Président eu exercice, puisque d'après l'arl. S2 du prîCle fondamental, la lettre de laConsiilulion doit loujours^ré- valoir, ce qui impose, en matière constitutionnelle, l'inler- prélaiiun restrictive ; Attendu que le 2e alinéa dn l'ail,. 109 fortifie cetle inter- prétation : qu'il décide, en elïel, q'.ie le Sénat ne peut pro- ■oncer d'autre peine que celle de la déchéance et de la pri- vation de tOiites autres fonctions publiques pendant un an au moins et cinq ans au plus ; Attendu, an surplus, que même à Pégard du Président en exercice, les tribunaux de dioil commun ne sont pas absolument incompétents ; q'ie cela résulte du 8e al. dt l'arl. h)0 précité ainsi conçu : S'il y a lieu d'appliquer d'autres peines ou de slaînec sur l'exercice de l'action civi- le, il y sera procédé devant les tribunaux ordinaires, soit sur Taccusalion admise par la Chambre des Communes, soit sur la poursuite directe des parties lésées ". Attiudu qu'il rés îlie de ce (jui précède que le tribunal crimmel d'^s G »yes est coiupélent pour connaître du crime imputé à Tancieu Président Antoine Simon; Attendu qu'il importa à l'ordre public que les parties poursuivies pour crimes ou délits soient jugées; que le cours de la justice ne duit pas éhe indéfiniment interrompu; que tel serait le résultat obtenu si l'ordonnauce altà- quéen'étail pas annulée; qu'il y a donc lieu de prononcer l'a nulalion el d'ordonner que la justice répressive reprenne son cours ordinaire en ce qui concerne les di-ux prévenus Antoine et Ulysse Simon. Par ces motifs, le Tibuiul annule l'ordonûance de la Cbambre du Conseil des (^ayes en date du 2S Décembre 1912; ordonne qu<' la dite Chiinbre du Conseil soit de nou- veau saisie de IV.iïaire ))Our, sur le réquisitoire du Com- Ojjssaire du Gouvernement, être par elle statué conformé- -19— mentaux arf. 109 et suivants du Code d'Instruction cri- minelle. Ainsi jugé pnr nous, A. Bonaray, président, Anselme, J*» Ducis Viard, J" Louis Vérité cl Caiivin •àiné, juges, en au- dience publique du S février 1913, etc. -)(o)(- No 14 Commissaire du Gouvernement de Forl-Liberlé — consorts Madéus Bazile. VISA DE PIÈCES —POUVOIR DAPPRÉCIATION DES JUGES DU FAIT Ouï, à l'audience publique du 29 janvier écoulé, M. le Juge Gauviti mné, en son rapport, M. Lys Lalortue, subs- titut do Go;nmissaire du GouvernemenI, en ses conclu- sions, et après en avoir délibéré en la Chambre du Con- seil ; Vu : lo... efc ; Sur le premier movien du pourvoi Attendu qu'il est reiMOché aux premiers juges de n'a- voir pas visé uni? plainle déposée par lsr;tëlile Zul- raas conire Madéus Bazile ; Attendu que celle pièce n'a fait l'objet d'ancun débat devant le tribinal correclionnel ; qu'e'le n'a u'aillaurs pas servi de base à la décision aiHaquée ; que li' tribunal, en ne la visant pas spécialement, n'a violé aucune loi et n'a pas excédé ses pouvoirs, d'où rejet de ce moyeu ; Sur le 2e moijen pris d'incompétence Attendu que Madéns Bazile élail poursuivi pour avoir vo- lé une pouliche appartenant à Vaizina Bernadin ;- Attendu que, le tribnnal, statuant sur les pièces proiiuites, recon- nut que Madéus Basile était en possession légitime de l'a- nimal ; que, juge du fait principal, il était parfaitement compétent pour déciJer du caractère de la possession , qu'il en résulte que le second moyen est aussi mal fondé ; Par ces motits, le tribunal rejette le pourvoi formé -20- ; par M. le Commissaire du Guuveioeraent près lelribu- nal civil de Fort-Liberté conirc 1*^ jugement rendu par le tribunal correcliounel du dit ressort le M juillet 1912 en faveur du prévenu iMadéus B;isj!e. Ainsi jugé par nous, A Bonamy, président, Anselme, Jh. DiiCis Viard, J. L. Vérité et r,aijvin aîné, juges, en audience publique du 3 février 1913, etc. ™o— X*^o*)(~0"- N»15 Develson Frangeai — - Ordonnance de la Chambre du Conseil du Cap-Haïtien Enregistrement de la requkte de moyens. — Demande en renvoi pour cause de suspicion légitime. — Récusation Ouï, à l'audience publique du 20 Janvier écoulé, M, le juge Champagne, en son rapport ; M. Lys Latortue, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses con- clusions, et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ; Vu : 1°.,. etc. Sur la fin de non-receooii opposée au pourvoi par le Parquet : Attendu que l'acte déclaratif du pourvoi reçu au greffe du tribunal civil du Cap-Haïtien, le i9 octobre 1912 est enregistré ; qu'aucun tcxtp n'impose l'obligation aux par- lies de faire enregistrer la requête contenant les moyens du pourvoi ; qu'il n'y a donc pas lieu de s'arrêter à la fin de non-recevoir ; ce pourquoi le Tribunal la rejette. Sur le moyen unique du pourvoi : — Vu les art. 420 et 4^0, Inslr. crim. et ;367 Pr. civ. ; Attendu que si, aux termes de Tari. 129, Instr. crim., les parties intéressées peuvent demariiier leur renvoi pour cause de suspicion légitime d'un juge d'instruction à un autre juge d'instruction, elles ne peuvtnl plus le faire lors- qu'elles ont volontairement procédé devant le Magistrat —21- instrucleur, à moins qu'elles ne puis»enl invoquer des circonslances snrvppiips depuis (430, Insir. crim.) ; Attendu (ju'il ré^^ulte de ces textes que le pourvoi, qui est une deuinude détournée d*' retivoi pour cause de sus- picion légilime, n'esl p;ts recevable, le demandeur ayant procédé volonlairf'menl devant le juge d'instruction ; Attendu que cette demande est noii-rpcevable, si on la considère comuie une récusation formée coutre le juge d'instruction Colas aîné, en présence des termes de l'art, 379, Pr. civ. qui dit : « Celui qui voudra récuser devra le faire avant le commencement des plaidoiries, et si l'affaire est au rapport, avant que t'instructi^a soit achevée, ou que h'S délais soient expirés, à moins que les causes de récusation ne soient survenues postérieurement > , Attendu, d'ailleurs, aue l'ordonnance attaquée est régu- lière en la forme ; que le fait relevé par la Chambre du Conseil est qualifié crime parla loi ; Par ces motifs, le Tribunal dit non-recevable l'opposition formée par le sieur Develson Frungeul contre l'ordonnan- ce de la Chambre du Conseil d'instruction criminelle du ressort du Cap-H )ï!ie.r: en date du 18 octobre 1912 qui le renvoie devant le Iribunal criminel Ainsi jugé par nou:-, A. Bonnuiy, président, Anselme, Jh. Ducis Viai d, A Champagne et Cauvin aîué, juges, eu au- dience publique du 3 lévrier 1913, etc. No 16 Louisina Toio — Arthur Gilbert et le Ministère public de ' Jérémie TIMBRE. — REPRESENTATION DE MINEUR. — DEPENS. Les copies tirées des minutes du greffe et notamment celle de lacté déclaratif !e pourvoi, peuvent être faites sur pa- pier libre quand elles ne soni pas des expéditions déliviées aux parties mais plutôt des documents expédiés par une ad- ministration publique à une autre administration publique. —22— Oui, à l'audience publique du 29 janvier écoulé, M. le juge Viard, en son rapport ; M. Lys Latortue, subslilut du Commissaire du Gouvernem''nl, en ses conclusions, et a- près en avoir délibéré en la Cliambie du Conseil , Vu . !o... etc ; Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le Ministère public: Vu la loi .lu -iOj'iillfH lOOt i-mlificative de l'art. 24 de celle du 10 avril 1847 sur le timbre, les art. 3:29, 330 et 331. Inst. crim. Attendu qu'après avoir fait sa déclaration au greffe du tribunal civil, la demandpresse remit au greffier la requê- te contenant ses moyens, comme le lui permeltait l'art. 32 > Inst. ci'Ti ; que c'est cet off'ioler minisiériel qui, en conformité du même texte, transmit les pièces à M. le Commissaire du Gouvernemf^nt du ressort pour être ache- minées au Déparlement de la Jnsiice et de là au Parquet du Tribunal de Cassation ( art. 330,331 Insl. crim), qae, dans ces conditions, les copies tirées ùes minutes du greffe, et notamment celle de l'acte déclaratif de pourvoi, pouvaient être faites sur papier libre, n'étant pas des expéditions dé- livèas aii\ partie's, m\U iil'i'ô; des documt^nts expédiés par une administration publique à une autre administra- tion ( art. 2 de la loi sur le timbre ); qu'il en résulte qu'il n'y a pas lieu à apf)li'|uer l'amende ; Par ces motifs, le tribunal dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer une amende contre le li^ri ffii^r. Sur le 1er nioijen du pourvoi : Vu l'art. 1^26, Inst crim. Attendu qu'il est constaté par le jugement atîaqué que la citation a été rég•(dièrem^'nt notifiée à la prévenue, et que . celle-ci n'a rien apporté à l'appui (]e son allégation tea- dant à dire que copie de la citation ne lui avait pas été laissée ; qu'il n'y a donc pas lieu de s'arêter à ce moyen; Sur le 2e moiien : Vu les art. 2 et 1513, L)st crim. Attendu que le tiibiiiial con-eclionnel n'a pas admis Ar- thur Gilbert à représenter la mineure Eugénie Gilbert en qualité de partie civile ; qu'il n'est donc pas exact de diri que la demanderesse à été retenue eu cause pour ré- pondre d'une action civile ; Attendu que l'art. 1.^8 1ns. crim. n'est d'aucune appli- 03 — "^ calion dans la eau s? ;qu'il en résulte que ce moyeu cnaiique de base et doit être rejeté. Sur le Se moq^n :— Vn l'art. 170, Inst. criin. AtlemJii qu'Ai iliiir Gilb'M-t n'av-iit |);is fijar^i aa< (léî)ii^. en SOQ nom personnel, m;iis comaie r^présenl^iiil <le li ni\- neure Eugf'tiie Gilbert; qu'il a été ronvoyè à faire la pren- re de sa qualité ; qu'il ne pouvait doue èlre persoui'elle- meut condaniné aux dépens, pas plus d'ailleurs que la mi- neure qui, suivant la décision des premiers ja4'^s, n'aviil- pas été régulièrement reorésentée : que le reproche fait au jugement attaqué d'avoir violé l'art. 170. Iist. Cri;n. n'est pas fondé, Par ces motifs, le tribunal rejeUe le pourvoi for n j par la dame Louisina Toto contre le jugement du tribaail cor- rectionnel de Jérémie en date du 10 octobre I9l-2,reulu e;i- tre elle, le sieur Arthur Gilbert et M. le Commissaire du Gou- vernement du lessoil Je Jérémie; Ainsi jngé par nous, A. Bonamy, président, Anselme, Jh. Ducis Viard, A. Champagne et Cauvin aine, j ii'n, eo audience publique du 8 février 1913, etc. N° 17 Clélie Castor — Frédéiic Coqmann Information Ouï, en la Chambre du Conseil, le Ti février courant, M. le Juge Vérilé, en son rapport sur la pliiole foruiulée par la demoiselle Clélie uustor coulro ,VI )nsieur Frédéric Coq- mann, Commissaire du Gouvernement près le tribunal ci- vil d'Aquiti ; M. Luc D.Mnini^ue, Commissaire du Gouver- nemeni, en son réquisitoire, el aprôs eu avoir délibéré con- formément à la loi ; Vn .• 1 o .,.. etc. .\Uendu que les faits énoicés diiis la pUi itj Je MaJe- moiselle Clélie Castor sont de fiature, s'ils so.it pijivéi.à fai- -24— re renvoyer le Commissaire du Gouvernement dénoncé devant un tribunal de répression ; Par ces motifs, le Tribunal ordonne une iiiformalio n sur la plainte de la demoiselle délie Castor; désigne pour y procéder Monsieur P. N. Ne()ltitie, jiue au tribu lai civil des Cayes.el Monsieur Auguste K^uneau, Commissaire du Gou- vernement du dii ressort, le premier comme juge d'instruc- tion, le second comme officier de police judiciaire ; dit que rinslruclion achevée, M. le Jage d'inslruction commis se conformera aux dispositions de l'art. r]82 liistr. cr. Ainsi jugé par nous, A. Bonainy, président, Anselme, Jh. huc'S Viard, J L. Vérité et A. Champagne, juges, en au- dience publique du 17 févrie;- 191;^. etc. No 18 Duprévoir Joseph — Jugement du tribunal criminel de Jérémie. LISTE DES JURÉS. — NOMBRE DES JURÉS. 1« Est nul le jugement criminel intervenu sur une liste des jurés, ne comportant par leurs domiciles et professions. 2« Est encore nul le jugement, lorsque, vingt-cinq jurés seu- lement ayant répondu à l'appel, le tirage au sort du jury s'est affectué néanmoins. Ouï, à l'audience publique du H février courant, M. le juge Viard, en son rapport, M. Lys Latorlue, substitut du Commissaire du gouvernement, en ses conclusions, et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ; Vii : lo... etc, Sur le P moiien du pourvoi : —Vu lart 229, Inst. aim. Attendu que la liste des jurés notifiée à l'accu ée, confor- mément à l'an. 2*2^^, Inst crim, doit comitorler toutes les in- dications propres à établir l'identité de chaque juré, notam- ment ses nom, prénoms, profession, domicile, ce pour per- mette à l'accusé d'exercer, en connaissance de cause, son droit de récusation ; qu'il y a là une formalité substantielle doat riasbservatioa doit enlrainer la nullité du jugement j Altendu que la liste des jurés signifiée le 15 avril 1912 à Daprévoir losepli ne comporte le domicile (i'aucuQ des juréi ni la profession de plusieurs d'eutre eux ; que le jugement intervenu sur une pareille liste est donc nul ; Sur le moqen rélevé d'office par le Tribunal et tiré de la violation de Cari '220 Inst. crim. Attendu qu'il résulte des termes de l'art 230 Insl. crim. que le nombre des jurés sur lequel a lieu le tirage au sort des douze jurés du jugement ne peut être inférieur a trente : lorsque moins de trente jurés oui répondu à l'appel, le doyen du tribunal criminel est obligé d-^ compléter ce nombre par l'adjonction d'un nombre suffisiint de jurés supplémentaires pris par la voie du tirage au sort et publiquement, parmi les citoyens portés sur la liste générale des jurés et habitant dans la ville où siège le tribunal : Attendu que toutes les formalités relatives à la formation du jury sont substantielles : Attendu qu'il résulte du procès-verbal d'audience du 16 avril 191:2 que vingt-cinq jurés seulement avaient répondu à l'appel ; que c'est sur ce nombre qu'ont été tirés au sort les douzes jurés qui ont jugé l'accusé ; que de ce chef, le ju- gement dénoncé est encore nul : Par ces motif et san-; qu'il soit besoin de s'arrêter aux autres moyens du pourvoi, le tribunal casse et annule le juge- ment du tribunal criminel de .lérémie en date du 16 avril 1914 qui condamne l'accusé Duprévoir Joseph aux travaux forcés à perpéiuiélé, et, pour être slatué conformément à la loi, renvoie l'accusé en étal de prise de corps devant le tri- bunal criminel des Cayes. Ainsi jugé par nous, A.Bonamy, président, Anselme, Jh. DucJs Viard, J. L. Vérité et A. Champagne /uges, en au- dience publique du 17 février 1913, etc. »mm *»#>» N- 19 Antoine Conte —Jugement correctionnel de Jacniel Indications du procès-verbal d'audience.— signature» DES Juges.— contrebande. — dispositif du jugement. —26- 1 <5 [.a constPlfition ei l'appipcialion des foits consJitulifs des tenlalivos ou (ics c nticpii^^es de cuiîlrf Lande appailiennent aux juges du loiui. 2^ Les lémoirs entendus on niatièr corrcclionnelle doi- vent piêler serment, à peine de nidlilé du jugement. Oiiï. à l'audience pubiic|iu* du 12 -févriei- courant, M. lo jugi- Vérité, en son i;)|;pGii, M. Lys Lalortue, Substitut du Cotiîn!i--sai!c du Gouvprnenipni, en ses conclurions, et, après en avoir deiibéix '■"■) ! ! I aiiibie du Conseil: Vu : 1»... etc. Sur les Icr ei 2e moi[ens : — Vu les art, 105, UiO el 137, Iiisî! uc'iion criminellft Attendu que le procès-veibid u'audieiice indique d'une façon suifi^ainmeiil précivse que cVd à l'audience publique dii 1G ocI(-bre 1V)12 que Coule a été inlei iogé et conlronlé avec Jusniin; que si ie greilict, aptes celle conslalalion et la clôture de son procès-verfial, a ensuile rappoilé en détail les réponses du préveufu (u.'l;i ne ueii; tirer à conséquence et enbaîi^C! b; nulliié'de la* ijrncédure;" AUendu, ^ d aiilre pc'.rt, q<\.- si !e gccîd-r a négligé de fiiire sig.i; r bs procès-verb il d'audi-uce par l"s jnoes qui avaie/it siégé, b; jogetneut inleivenu dans la Ci.use nau çst pas eidacJié de nultilé; que la sanction, dans ce cas, consisle en une amende coidie le grelfier, et, s'il y a lieu, à la piise à partie coiilre î(?ïr hige- ( art. 157, liistr. crini. ); Attendu qu'il résulie de ce qui piéccde que les deux premiers moyens ne sont pas fondés el doivent êbe rejelés, Sur Le> 4e,"5f% 6e et 7e moiiens:— Vu les arl. IM de la Conshluiioii, 145 Inslruclion ciiminelle, 2 3 et A Code Pénal, 2, 7 et 12 de la Loi du 4 septembre 1905 sur les doua- nes, 1 el .2 Code civil; Attendu que le jugement allaqué contient des motifs suflisanis sur lou b!> points qu'il ébii, app'clé à résoudre; que l'oii y trouve iiu{iî|Ui:s d'une laçon nelle et iirécise tous les lails coosiii.iti's di' l;i leuialisc de coninbande qui était n^iioebéfi à Conte; qu'il n'a (.h.i'.:c \y-s violé les art. 144- de ia Consiiluùon el l-;5, Insir. crini; Miendu que l'arl 7 de kr loi 6ur leti' douanes prévoit el -27- punit les tentatives ou er.treprifins dont le but es! de frh^Jtrer les (Ir ils <ie l'Slfit, nue la con^JatiUoir' '-t l'aporéci.Uion (tes f.iils coiiNiiiuiifs de ces tî' :f iliv >s o'i e;Uivori-es ;i,i lar- tienrient aiix juges du fomi œuvre, sur ce poiiit, écliappe i\ la censure du Tiinu;, u lie C.MSsnIion; \tlen(tii que le j'i,2f'»m?nl atl.iiiué (''l;îl)li', uv'.-c s'i i': ;i- d.ince: [« 1 ('lit m iiériê! lîe la teat itivi^ de cot)Ii eb.iaie et ceux constitiilifs d" la volon'é crJuiiiieire des a;^tMi[s, sa- voir: la iM^irtise de la boîle i\c bijo;ix pir Goule au cuioîiei* du pot, Anl(»ine, pour être trausporiée dicei^îciiieut chez lui sans passer par la domine; ^1" les acits extéi leurs prépa- ratoires, et le eommeucemeal d'exéculion, résiillaut do la dissimulation de li boîte de bijoux d\n< un sa.3, le débîr- quemenl du canotier avec le sac sous le br.is, le dit ca- nolier se disposant à prendre le chemin de la m-iisou de Conle; 3<^ les circonslances indépendantes. de \\ volonté des agents, qui, seules, oïd enipôehé la eonsomnrtuon de la cojitreband;^, soit l.i présence dans le canot du f)ori du D''G)uss', 'nâdecin du por' de .la'vnei, et li s.i>i) du pa- qu"î, au m iiiien du (lé!> • • ^'f ■ ■• ' >• d Ani'rii;'., l'canolit'r, parle chef des rnoivMr, j)c''SMit sur le quai; AMenluqne les prem'crs j k^ 's, en appliquait ain>i aux faits conslilés àl- charjj;^ de Co i!e l'ari. 12 de la loi sur les douanes, n'ont pas failimc fausse a >j)licdionde ce texte, et, par suite, n'ont nas violé larl. 4- C()d£ Péfî;d; Attendu qu" c'e t bien ce texie qui était applicable aueas de Coule; q le si les niirchiudi-es n'oiU pas é!o saisies sur lui piTsounidleineni, il n'eu est pas inoins vrai, le juge- ment attaqué le constate, qu'elies ont été saisies entre les mains d'Antoine fils, complice ou, plus exactement, co-auteur de la tentative de contrebande; qu'eu réalité, Antoine fils n'a été que l'insti ument employé p;)r Conte pour tenter de frustrer les droits du lise; que tous deux, co-auteurs du mê- me délit, étaient passibles de la même peine; Attendu que si les premiers juges ont cru devoir faire la citalion de l'art. 1 1 de la loi sur le> douanes et '694 Code pén:il, il est bien certain, néanmoins,' qu'ils n'oQt pis appli- qué ces t'^xles à C)nte; que cette surabondau'ie ne peut vicier le ju|i;emenl; qu'il résulte, eu ed'el, tant «tu réquisi- toire du .Viifr'stère public tpie du dis;)nsiiif ju dit jugemeul, que le tribunal correctionnel n'a appliqué aux prévenus -M- que les art. 2, 7 et 1-2 de la loi sur les douanes, ft 382, 3» al. Code péoal relatif aux circonstances alléniiaotes; que, pour toutes ces considéralions, il y a lieu de rejeter comme mal fondés les 4e, 5b, 6e et 7e moyens; Sur le 8e moifeni— Vu l'art. 171 Instr. crim. attendu que les diverses parties d'un jugement forment un tout, que l'on ne saurait les isoler les unes des autres; Attendu que si l'art. 171, Inslr. crim. pirie du dispositif du jugement, il n'exclut pis po)r cela les autres parties du jugement; que ce texte e;t, eu eff^t, li repro ludion de celui de l'art. 188 du Co i • franc li; du 3 brumûre an IV, aux termes duquel le dispositif du jugemeut comprenait en quelque sorte l'œuvre entière du juge, milifs et dispositif; Attendu, au surplus, que l'art. 171 prévoit, conme sanc- tion non la nullité dujug^m9n>, mii-j une amemie contre le greffier; que le 8^ moyen n'est donc pas plus fondé que les précédents et doit être rejelé; Mais sur le 3' moiien:— Vu l'art. 137. lustr. crim: Attendu que les témoins eutendas en milière correc- tionnelle doivent tous prêter serment à peine de nullité du jugement; Attendu que le doyen du tribunal correctionnel n'a pas le pouvoir Jiscrélionn lire que les art. 189 et 190, Instr. crim. • ttribuenl au doyen du tribunal criminel; qu'il ne peut notamment appeler des témoins et les entecdre, à titre de renseignements et sans prestalion de serment; Attendu que, contrairement à ces principes, le tribunal correctionnel de .la^'inel a eiit^>ndu le sieur François Conte sans que ce témoin aif préié serment; que celte iuforma- lité rend nulle la décision dénoncée. Psr ces motifs, le Tribunal casse et annule, sur le 3« moyen du pourvoi, le jugetnent rendu contre le prévenu Antoine Conte par le tribunal correi^tionnel de Jicmel, le 29 •etobre 1912; ordonne la remise d^, l'amende déposée, et, pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause devant le tribunal correctionnel de Port-au-Prince. Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, Anselme, J^ Ducis Viard, J. L. Vérité et A. Champagne, juges, en au- dlRHce publique du 17 février 1913, etc. No 20 FUbriin Guillaume Sam.— Eugène et Capoix Ménard Information Ouï M. le Juge Aiiseliii'^, en son rapport fait en Cham- bre du Coiispil, le 19 février courant, ainsi que M. E. Décalrel, Sobstilut du Commissaire du GouveroeinenI, en ses concliisloas^el après en avoir délibéré ; Vu : 1 o. . . . etc. — Vu également l'art. 381 du Gode d'Instruction criminelle : Attendu que Ips assertions que contient la plainte du ci- toyen Vilbrnn Guillaume Sam contre le juge de paix Eu- gène Ménurd et son frère Capoix Ménard revêlent un cer- tain carac'.ère de gmvité ; qu'il importe, dès lors, d'or- donner une information dans les formes tracées par U loi ; Par ces motifs, le Tribunal ordonne qu'une instruction sera faite sur les faits avancés pir le plaignant et mis à la charge du juge de paix de LimO'iade et de son frère Capoix Ménard qui, c-p concert avec les gens de leurs ateliers de l'habitation Paroq, auraient tenté d'assassiner le dit plaigiiaiit ; d^^sii^'ip, eu c^jaséq^ience, le juge d'ins- truction Colas aîa.^., du tribunal civil du Cap-Haïtien, et M. Ls. St Suri 1 Zépliirin, Siibsiitui du Commissaire du Gouveruemeul, pour y procéder ; dit que l'instruction terminée, M. lo juge d'instruction Colas aîné se conformera aux prescriptions de l'art. 882 du Code d'instruction cri- minelle. Ainsi fait et jugé par nous, A. Bonamy, président, An- selme, Jh. Ducis Viard, J. L. Vérité et A. Champagne, juges, en audience pubi que du 24 février 1913, etc. 1^ — 3G. No 21 Disgrâces Etienne Sylvestre. — Jiigem(tnt correctionnel des Gonaïves. DÉCHEAINCE POUR DEFAUT d'aMBNDE. Ouï M. le Jiigiï /\pse!:n^ ia so) r;i iporl fait à l'au- dieiiCH du 11) fév'ri'r couri.it, niasi qn:^ M. E. Dcîcalrftl, Substitut du Coin iiissaire. du Goiiveriieaient, en ses con- clusions ; Vu : l^.... etc. — Vn égnlemenl l'arL 327 Code d'[ns- truclion criinim lie, aussi bien l|uc Iî fin de non recevoir soulevée par M. le Commissaire du Gouvernement , Attendu que, tenue de consigner l'amemie prévue par la loi ou de joindre à son pourvoi un certificat d'indigence, la citoyenne Desgraces Etienne Sylvesire, ainsi qu'il ap- pert du certificat délivré lar le greffier en chef de ce Tri- bunal, ne s'est poini conformée aux prescriptions de l'ar- ticle sus-visé, d'où il suit qu'elU? a en(U)iirii la déchéance ; Par ces motifs, le Tribunal déciare ja ciîoyenne Des- graces Eiienne Sylviislre déchue dn pourvoi qifelle a exercé contre le jug-^'iie'it du tribu lal corfectionael des Goiaïves rendu l»^ 17 janvier 191»; en consé lU'^ncô la 3oa lamue à payer l'amende qu'elle était tenue de consigner, aux frais et dépens, en ce, non compris le coût du présent ari'ét. Ainsi fait et jugé par nous. A, Bounmj, président, An- selme, .Ih. Ducis Viani, .1. L. Vérité et A. Champagne, juges, en audience publiiine du ^24 lévrier 1U13, etc. — 0— )())0«)( — o — N° 22 C. Cliampûnon ~ Massillon Fontaine} Information Ouï, en la Chambre du Consril, le 19 février courant, M. le Jujre Viard, en son rappjrl sur I) plainte ^formulée par Monsieur C. Champonon contre Monsieur Massillon Fontaine, juge de paix du Gap-Haïlien ; M. E. Décatrel, —31— substitut du Commissaire du Gouvernemenf, en son ré- quisiloire verbal leri luiii ;i ce (}is'iiiie infunnation soit or- donnée, et après en avoir déiibéré conformément à la loi ; Vu la plainte susdite eiKdale -îu 25 décembre 191i,etc... Allendu que Ib fail de viol.ition de domicile et d'abu» d'autorité reproché au Magistrat inculpé est de nature, s'il est prouvé, à faire renvoyer ce Magistral devant un tri- bunal de répression ;qu'il y a doue lieu d'ordonnei un« imformalion ; Par ces motifs, le tribun d ordonne une information sur la plaii.le portée pir le sieur G. Gliampooou contre Massillou Fouliiae, juge de pjix dn Cap- lliïlieu ; désigne pour y procéder Mu i.sieur B. Jn-Mary Obas, juge au tri- bunal civil du Cap-H;iï!iei;, ii M. Jh. Augustin Guillau- me Commissaire du Gouvernement du dit ressort, le premier comme juge d'inslruciiou, le second comme of- ficier de police judiciaire ; dit que Tinstructiou achevée, M. le Juge d'instruction commisse conformera à l'art .i^8^2, Inslruclion criminelle. Ainsi jugé par dOuk, A. Bonamy. présiderù, Anselme Jh. Ducis Viard, J. L. Vérité el A Champagne, juges, en audience publique du 24 février 1913, etc. — o — )(»o«)( — o — . N° 23 yN aller For lis — Jugeinenl correclionnel du Cap- Haï- tien. FORMULE DU SERMENT L« serment du témoin de dire la vérité, sans y ajouter rien que la vérité est Micomplet i d'où nullité du jugernent ren- du avec celte informalité. Ouï, à l'audience pubii |ue du iO février courant, M. le Juge Champagne, ea son rapport , M. L. Dominique, —32— Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions, et après en avoir délibéré en la Cliambre du Conseil ; Vu : le, elc ; Sur le 1er moyen du pourvoi : — Vu les art. 165 et 137, Inst. criminelle. Alleiivlu qu'il est conslaté dans le procès-verbal d'au- dience du tribunal correclionnel du Cap Haïlien en date du 2 novembre 1912, que le témoin Auguslin Pierre et les deux autres qui oni été euîeudus, ont prêté t>erment de dire la vérité ; Attendu que l'art. 137, Inst. cri. veut que les témoins prêtent, sous peine dn nullité,le serment t de dire la vérité el rieu que la véiilé »; que cette tormule esl saciamenlelle; que, pour avoir adoplé une tormule incomplète, les pre- miers juges ont entâf-bé leur œuvre de nullité ; Par ces motifs, le Tribunal casse et annule lejugement ren- du le 29 novembre 1912, par le tribunal correclionnel du ressort du Gap-Haïlien et coudamnanl le nornmé Wal- ter Fortis à six mois d'empri^onnement ; ordonne la re- mise de l'amende déposée et, pour être statué conformé- ment à la loi, renvoie le prévenu devant le tribunal cor- rectionnel du ressort de Port'de-P;iix. Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, pi évident, Anselme, Jh. Ducis Viard, J. L. Vérité el A. Cbanipagne, juges, en au- dience publique du '24 février 1913, etc. Antoine Simon—Georges Séjourné Pourvoi kn cassation. — Comparution personnelle 1© 'Lorsqu'un pourvoi est dirigé contre un jugement qui déclare non-avenue une opposition à un jugement par défaut portant condamnation à l'empiisoûnement, ILn'y a pas lieu d'appliquer l'art. 33S, Inst. cr. -sa- 2® La comparulion personnelle d'un préveau n'etl pâ» nécessaire qnand il ne plaide que sur une exceptiaa d'incoiupéience. Oji, àliu lieacspubli I n .Ij IJ f.îvrier, VI. le juge Chain- pag'ie, «Il "40 j rap,)i3 l, "A- .li^'nl i3 '>Ue, e i ses obstr/a- tiorri, M. E. Dicatrel, SiibUilul «lu Go ii nissairp du G)ii- verae n-^nt, eu ses couclusioas, et après eu avoir délibéré en la Chambre du Conseil : Vu: 1® ... etc. Sur la fin de non-receuoir oppoi^e ai pjurjoi par U déff.ndeur: Vu l'art. 328 Inslr. crim. — AUeii Ju qu'aux ter nés d« cet trlicle, les condamnés, inênjeu uiitière correcliounelle ou de police, à une peiae e np')rla il privation da la liberté, ne seront pas ad nis à se pourvoir eu cassation, lorsqu'ils lie seront pas aciuelleinent en état, ou lorsqu'ils n'auront pas été mis eu liberté sous camion ; Atten'luque le pourvoi d'Antoine Simon est dirigé coa- tre un jugement qui déclare non avenue une opposition par lui formée à l'exécution d'un j;)gemr»nl par déraul rendu contre lui et le condiinnanl à une année d^emprisoune- nneol : que ce jugomenl suf o,>posilion ne comporte par lui-même aucune condammtion à un; peine privative de U liberté; que la cassalioi dvi ce jiigement, si elle est pro- noncée, aura seulemeni pour ertet d^ reovoyer les parties devant une autre juridiction p)iir qu'il s )it statué sur l'op- position, le jugement pardéfiut restant jusque-là debjit; qu'il en résulte que l'art. SIS précité n'est d'aucune appli- cation en l'espèce ; Par ces m3iifs, le Prijunal reje te li li i le no j-receroir. Sur le moqen unique li po truoi, ori> l'c^xjè^ d 5 p luvoir, fausse interprétation et faiisse Mpplicatij i, et, par suite, TiolatioQ des art. 161 et I6i Inslr. crim. - Vu les dits articles. Attendu que, condamné pir défaut pir le tribum! C3r* rectionnel des Ciyes, le 2i juin U)12, à unoi a.inee d'en- prisouneiuenl et à i) id.OJ.) de di n n iges-intérôts e i faTeuc flç Geofijôs S^jourué, Aatoin^j Siiia foroA o^j)Oii'i:).a & -34- l'exécalioa de ce jngemeiil; qu'il basR son epposition lur rincoinpétei)ce du tiibun il correcUonnel; AUeDtJu qu'à la provlaclion de la Ci use, Georges Sé- journé demundj au hibaiial de repousser l'opposition, Antûi'ie Siiuon n'ayant pas comparu en personne, comm» le veut l'ait. 161 Inslr. cri m ; que, par son iugemenl du 18 décembre lyii, le (riuunai forreclioanel fil droit à ctlle fia de non-recevoir; Attendu qut) l'yrl, IGi la.^tr. crim. ne prescrit pas U coniiiasuliou personnelle du prévenu à l'audience, lorsque le chef de b préveniioii est d.^ n;iture à entraîner la peioe d'empris jtineni'nl; c'està la fois dms l'intérêt de la défenst di prévenu et dausceliiide l ipréventiou, qu'il eu résulte qut, [i présence du prévenu à l'auJieuce n'est ni utile ni né- cessaire, lorsji'il s'agit uni iieneut pour les ju^es de sta- tuer, c» 11113 dans i'(!-ipôce qui élrit sonmiso au tribunal correctionnel desCiyos, sur nue exceptioii l'i icompèlence; qu'il safdt, dtH cjite hypothèse, que le prévenu compa- raisse par so 1 avocat; q l'^n décidm't autrement, les pr*»- rniers juges ont fausse. iieui iutorprèté l'art. 164 Instruction cri nitielle et fausse neiiî applufoé l'-trl. 161 du mêmti Code, ce qui entraîne la nullité du jugement ; l\ir ces motifs, le Trio uni cass« el annule le jugement sur opposition du tribu.iHl correciionuel des Cayes en date du 18 décemlire 101:2, entre le général Antoine Simon et le sieur tîeorges Séjourne; ordonne ta renise de l'amende déposée el, pour être statué confi>r.ne(nent a la loi, renvoie les punies en état a'opjtidlioa devant le iribunul correc- tionnel d'Aqain, cnadanine-le défendem' ans dépens. Ainsi juge par nous. A. Bonamy. président, Anselme, Jh. Ducis Viard, J. L, Vérité el A: Champagne, /uocs, eu audience publique du 44 février VMS, etc. qXsT N<» 25 Procédure instruite contre Léuius Louhis et consorts Crime de faux en écriture authentique Ouï,à l'audience publique du 19 février courani, M. le juge Dévol, en sop r.ippoil sur la procédure suivie contre les sieurs Lévius Louhis, ancien juge de paix de Lasraho- bas, S^ Amand Thomas, juge de paix de la même commune, Tracy Chevry, Ginéus Alexandre, Sémexanl Bernard, Da- niel Décius et Robin Bienaînié, prévenus de vol d'animanx eldefaux au préjudice de Poporte Révaud; M.E. Décalrel, en son réquisitoire fendant au renvoi de quelques-uns des prévenusdevant un tribunal de répression, et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil. Vu: lo... etc. Attendu que, tant de l'inslruction faite par le juge Mon- deslio que des pièces de la procédure, il résulte les faits suivants: Lévius Louhis, alors fondé de pouvoir à Lascahobas, avait obtenu pour son clieril Pachoule Révaud un jugement par défaut du Iribunalde paix de Lascahobas condamnant Poporte Révaud et consorts à payer soixante gourdes de dommages-intérêts avec exécution provisoire sous caution. Ce jugement qii pore la dale du 3 mars 1910 fut frappé d'appel le 5 avril suivant. Dans l'inlervalle, Lévius Louhis fut no'nmé jiijve de pa'x de Lascahobas. Protilani de sa nouvelle situation, il combina ses moyens pour ariiver à faire exécuter le jugement du 3 mars, malgré l'appel sur lequel il n'avait pas encore élé statué et bien que la caution n'eût pas été fournie. Il confia l'affaire à un antre fondé de pouvoir, Tracy Chevry. C'est lui qui donna ensuite l'ordre à son suppléant, S^ Amand 'l'homas, d'avoir à ac- compagner l'huissier. Le jour fixé pour l'opération, Tracy Chevry se rendit au domicile de Poporte Révaud, dans la section de Petit-hond, commune de Lascahobas, accompa- gné du suppléant Thomas, de l'huissier Cinéus Alexandre, et des deux recors. Arrivé sur les lieux, il invita Poporte Révaud à verser entre ses mains le montant des condamna- tions. Ce dernier, effrayé de tout cet appareil, fit semblant de payer, passa par uiie porte dérobée, sella son cheval et prit U route de Port-au-Prince, à l'effet de nseltre sqq avQ» cat su courant de ce qui se pass.iit. On l'attendit en vain jusqu'au soir. La nuit étant arrivé, les prévenus se rendirent dans le voisinage pour y cherclier un gîte jusqu'au lende- main. ^ Le lendemain, ils retournèrent chez Poporte Révaud, qui n'était pas rentré, Ft le juge suppléant fil procéder à la saisie-exécution. On s'empara de quatre clievaux et d'un bœuf. L'huissier dressa procès-verbal de ses opérations. Il y constata : 1 ® avoir parlé, le jour de \z saisie, à Poporte Révaud, en personne, à qui il fil commandement de pa- yer; 2® avoir sommé le saisi de donner bon et valable gar- dien, ce qu'il refusa de faire; 3*^ avoir alors établi a en « garnison réelle au bourg de Lascahobas la personne du c citoyen Robin Bienaimé, lequel, présent, s'est chargé et « rendu gardien de tons les animanx saisis i; 4® avoir si- gnifié à PoporteRévaud, parlant à si personnnc, que la ven- te des animaux saisis aurait lieu le 10 septembre 1910, à dix heures du matin, c'est-à-dire à. huitaine franche, et lui ivoir laissé copie du procès-verbal; Or, il résulte des déposiiions des personnes entendaes ï l'instruction et des aveux des prévenus que ces constata- tions sont fausses. 1® Poporte Révsud, parti pour Port-an-Prince, la veille de la saisie, n'a pas pu y avoir assisté, l'huissier n'a donc pas parlé à sa personne, ni pour lui faire commandement de payer, ni pour le sommer de déS)igner un gardien, ni pour recevoir la copip du procès-verbal; 2° Robin Bienaimé n'était pas présent sur le lieu de la sai- sie. Les animaux, aussitôt la sairif» faite, ont été conduits à Lascahobas et déposés à la justice dt pnix, c'est-à dire, en réalité, repiis entre les mains du juge de paix, le vrai meneur de toute l'affaire; 3® La vente des animaux .saisis ne semble pas avoir eu lieu à la date du 10 septembre, comme le constate le procès-verbal, mais quelques jours auparavant, vers le 6. Cela résulte de la déclaration de l'huissier reçue pai le juge d'instruction. Et ce qui le confirme, c'^st celte constatation du procès-verbal que le gardien a reçu deux gourdes pour huit jours de gardiennage, alors qu'il aurait eu droit, si la vente s'était faite le 10 septembre, à P. 2.75 pour onze jours, du 3 août, date de la saisie, au 10 septembre; -87- Allendu que ces faits, ainsi constatés, constituent le crime de faux en écriture iiilhenMque; que le but que l'on voulait atteindre, au moyen de ces faux, c'él.ât de donner une ap- parence de légalité à celle saisie-exécution opérée en vertu d'un litre qui, au moment de la saisie, n'était pas suscep- tible d'exécution; c'était probablement encore d'arriver à la prompte réalisation de la saisie pour pouvoir empocher le produit dn la vente des choses saisies; Attendu que cette opération n'a pu aboutir que grâce à la complicité du juge de paix, le principalinléressé dans l rfîaire, et grâce au concours de son suppléant, les seuls à qui l;i partie saisie eut pu s'adresser pour empêcher la ré- alisation de l'acte de vandalisme dont elle a élé victime; Attendu qu'il.y a des indices suffisants pour motiver le ren- Toi par devant un tribunal de répression de l'huissier Ciuéus Alexandre, du suppléant juge de paix S^ Amand Thomas, du fondé de pouvoir Tracy Chevry, et de l'ancien juge de paix Lévius Loubis; Attendu, au contraire, que les indices ne sont pas suffi- sants contre les deux recors. Sémexant Bernard et Daniel Décius, ni coiilre le gardien Robin Bienaimé, qui. quoique ayant matéiidlenipril pris part aux faits ci-dessus, ont pu en ignoier le but et les conséquences. Par ces motifs, le Tribunal dit qu'il y a lieu à suivre contrt les nommés: 1 ® Cinéus Alexandre, âgé de 43 ans, huissier du tribu- nal de paix de L^cfthobas, né et demeurant en la dite com- mune, 2^ Tracy Cheviy, âgé de 'M ans. ancîen fondé de pouvoir, ancien comiiiandaiil de la commune de Mirebniais, »é et deuieuranl en la dite commune; 3» S* Antand Thomas, igé de o.S ans. juge suppléant au tribunal de paix deLas- cahobas, né cl demeurant en ladite commune, 4® Lévius Loubis, âgé de 39 ans, ancien juge de paix de Lascahobas, né et demeurant en la dite commune, les «rois premiers comme auteurs du crime de faux en écriture authentique, pour avoir frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances des deux procès-verbaux de saisie exécution et de v.Mite porlan t les dates des 31 août et 20 seplemlire 1910. dressés à la requé e de Pachoute Révaud, constatant comme vrais des faits faux, le quatrième comme complice du dit crime de faux, pour avoir, étant juge de paix de L,as^ —38— cahobas, donné des instructions pour le commellre, crime prévn et puni parles art. 1081, 44 et i6, Code pénal ; lei renvoie, en conséquence, devant le tribunal criminel de Port-auPrince pour y èlre jugés; ordonne que loules les piè- ces de la procédure soienl, sans délai, transmises à M. le Commissaire du Gouvernement près le tribunal civil de Porl- au-l^rince pour qu'il y soit procédé contormémpnl à la loi; dit qu'il n'y a pas lieu à suivre contre les nommés Sémexanl Bernard, Daniel Décius et Robin Bienaiméjes renvoie, en conséquence, de la prévention portée contre eux. Ainsi jugé par nous, A.Bonamy, président^ Anselme, .!>> Ducis Viard, A. Champagne el Jusiir Dévot, juges en au- dience publique du 26 février 1^)18, etc. No 26 Procédure contre le sieur Olman Marion, ex-juge de paix de Graiid-Goâve. Crime de concussion. - poursuite ordonnée Ouï, à l'audience publique du 26 février écoulé, M. le juge Vlard, en son rapport sur le ré.sulfat de rmformation ordonnée par l'arrêt de ce Tribunal en date du 6 décem- bre 1911 contre le sieur Olman Marion, ancien juge de paix de Grand-Goàve; M. Lys Laiorlue, substitut du Commis- saire du (iouvernement, en so'i réquisitoire tendant au renvoi du prévenu devant un tribunal de répression, et, après en avoir délibéré conformé nent à la loi. Vu: 1o... etc. Atte|idu que, tant de l'enquête faite par le Commissaire du Gouvernement du ressort de Pelii Goâve que de l'instruc- tiOQ ordonnée par l'arrêt précité, il résulte les faits suivants: yex-juge de paix de Graud-Gcâve, Olman Marioq, a 1 -89- loujours eu, dans cette commune, la réputation d'un jUgi coucussionnaire . De partout, on l'accusHlt de veodie ït justice. Les témoins citent quelques faits précis à la charge de cet ancien magistrat. Ainsi, la daine Eximène Josselin, prévenue di; blessures volontaires laites à la îête à un nom- mé Terléus Odéus, est coiduiie au juge de paix. Celui-ci, loin lie déféier l'affaire, oui échappait à sa compétenct, au Parquet de Petil-Goâve, fait libérer la prévenue, moyen- nant le paiement par celle-ci li'une certaine somme a'argenl. Autre fait. Quiîlques habitants de la section rurale de la Grande Colline sont ané'és par le chef de la section et conduits à Grand-Guâve, sons la prévention de blessures Yolontaires à un nommé Exanis Déravil. ils sont libéré» «ans jugement, après avoir payé chacun vingt gourdes. L'affaire fut réglée, non au tribunal de paix mais au bureau du commandant de la commune, entre le juge de paix el le général Balardeau Lorebours qui exerçiil a ce moment la charge de commandant de la commune. Alteudu que ces faiis constituent des indices suffisant» pour motiver le renvoi du prévenu devant un tribunal de répression. Par ces motifs, le Tribunal dit qu'il y a lieu â poursuivre contre Olman Marion, ancien juge de paix de G;and-Goave ; le renvoie, en conséquence, devant le tribunal criminel de Petit-Goave pour y être jugé con- formément aux articles i'M et 138 du Code pénal, pour avoir, dans l'exercice de ses fonctions de juge de paix d« Graud-Goave, reçu des dons el préeents à l'effet de s'abs- tenir d'nu acte de sa fonction ; ordonne que toutes le» pièces delà procéduie soient sans délai transmises au Com- missaire du Gouvernement, près le tribuanl civil de Petit- Goave pour qu'il soil par lui procédé conformément à la loi. Ainsi jugé par nous, A. Banamy, prészden^ Anselme, Jh Ducis Viard, J L. Vérité elCauviu aîné,;uye5, en audience publique du 10 mars 1913, etc. -»XoX«- -.40- N» 37 Kdlennan Grégoire —Ordonnance delà Chambre dins» traction criminelle d'Aquin. Dessaisissement pour cause de suspicion légitimb Ouï, à l'audience publique du 26 février écoulé, MM. les juges Cauvin aîné et Jh. D. Viard, en leurs rrpporls, M. Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions verbales tendant à la jonction des deux causes, à l'annulation de rordonnance du 26 décembre 191:2 et à l'admission de la demande en renvoi, et, après en avoir dé libéré en la Chambre du Conseil. Vu: 1*. . etc. Sur la jonction demandée. — Attendu qn'il y a connexité entre les deux demandes, En conséquence, le Tribunal dé- clare les joindre. Sur la demande en nullité de l'ordonnance du 26 dé- cembre 19 li: Attendu que Grégoire a, dès le 7 novembre 1912, formé une demande en renvoi pour cause de suspicion légitime con- tre le tribunal civil d'Aquiu dans toutes les affaires qu'il a devant ce tribunal, soit au civil, soit au criminel, contre le syrien Antoine Joseph; Attendu que le juge d instruction du dit tribunal, qui était saisi d'une plainte en tau^ lormulèe contre Grégoire, aurait dû s'abstenir d'y statuer tant qu'i le Tribunal de Cassation ne s'était pas prononcé sur la demande en renvoi; qu'au con- traire, il s'empressa d'y donner suite et de soumettre son rapport à la Chambre du Conseil, qui, par son ordonnance du i6 décembre 1912, renvoya le prévenu devant le tri- bonal criminel; Attendu que les laits énoncés dans la requête du de- mandeur sont assez graves pour motiver le dessaissement du tribunal civil d'Aquin; que l'empressement mis parles juges à statuer sur la plainte d'Antoine Joseph, malgré la déclaration de suspicion est fait pour les corroborer; Par ces motifs, le Tribunal annule l'ordonnance de la Chambre d'Instruction criminelle du ressort d'Aquin en date du 26 décembre 191-2 qui renvoie Kelierman Grégoire devant le tribunal criminel du dit ressort; dessaisit la ju- ridiction d'Aquio, pour cause de suspicion légitime, de la coanaissaoca de toutes les affaires civiles, comiâerciales, cor- rfcUoaoellM et crimiaelles ^ui y soat pendantes entre )f ^41- dil sirur Keilcr ^î.i I .; yrien Anfoine Joseph désign«3 pour eu coaiiaine ie inijuiiai civil dps G:)yes. Auisi jugé par ïiuus, A. Bonamy, piésideni, Aruelme, Jh Ducis Viard, J. L. Vérilé el Cauviii aîné, juges, en au- dience publique du IC t: :' '■*^'-, de, N O 28 ■ Jacob Simon — Georges Séjourné Dessaisissi:.me.nt Ouï, à l'autlieiice publique (in 26 février écoulé, M. ic juge Champagne en son lapi-ori, Mes Louis Midouin.Mi- chtl-0[os.le el François Moïse, en leuis observations ; M. Lys Latortue, Sub^lilui du Gouinussiiro duGouverneinenl, en ses conchi.sioiis, et a[i!ès e;i avoir di'îiibéré eu la Cham- bre de- Conseil ; Vu : I^ ... elc. Allei.du que Jacob Simon esl le fils de l'ancien président de la Piépublitjue, le gcnùral Autoine Simon ; que cet ancien chef de i'Ii^tal avait exercé pendant de nombreuses années les fonctions de dilégné militaire dans le dépur- teniciit du Sud ; que vers la fiii de sa |)résidence, un vaste incendie ravagea la ville des Caves ; que, pour beaucoup de personnes de la localité, cet incendie élal! l'œuvre d'Antoine Simon et de son fils Ulysse Siir.on, alors commandant de rairoudissement des Cayes ; ({u'il est résulté de toutes ces circonstances un étrit (l'(.>piil ab- solument défavorable au général Antoine Sin, on il à sa famille ; Attendu que, qiielquo confiance q'^'i avuii'- dans les juges . ce n'est p;is faire injure auiv lu-uoiiibics m;- gi^l^als lies Caves (pie di' !-'-;^!ro;;r cî"^"- î'I^'t't''" o- îtiirefils le sont dans le Hulien ' ''' sun Ncitées, ils ne j);ii-...,i ,v..,oi... i , . Iii.- lé d'espiil si uécessaire, si iudispensable a i.:. i,rtine .ej —45— impartiale disiribntion (Je la Jusiice ; que e'est cerlai- wemeiit les inelire à l'nisp que de It's disjunsrr de slaliier sui h\ cause de Jiicoh Simon ; {\w c'est donc le cas |)Our le Ti ibunul lie Cassolion d'^.l^cl■ de ia taciillé que lui con- fère l'ariicle 4âv>, Inslruclion criminelle. ' Par ces niolils, le Tribiuial dessai>it pour cause de sus- picion légiliiiie la jnridiclion dcS C;iyes de la connais'^ance du litige pendîjt); entre le sieui' Georges Séjourné et le sieiir Jiicob Simon, désigne, pour couiiaîlre de celle cause, la juridiction de Port-au Prince. Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, Anselme, Jh. Ducis Viard, in. Louis Vérité el A. Champagne, juges, en audience publique du lO mars 1913, elc. / NO 29 Jh. Etienne Si[lvestre — Tribunal civil des Gonaïves RECUSATION Ouï, M. le Juge Anselme en son rapport faii en Cham- bre (lu Conseil le 26 février écou'é, ainsi que M. Lys La- torlue, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions, el ai^rès en avoir délibéré. Vu les articles 4â0 et ASi, C. Instruction criminelle et 37s du Code de procédure civ'Ie. Attendu, (]ue, pour être admi>sible, une récusation de toul un Iribunal, comme en l'c-^pèce, doit être basée sur des faits préci^, certains et séri(M)x qui par leur nature, «oienl suscrpiiblas de fidre suspecter à bon droit l'impar- lialilé des Juges ; — Attendu que le prétexte donné par le récisanl dans son acte déclaratif du W octobre 1912. co!)si>t,inl à dire : « qu'il aur;;it reçu une citation le 28 d t)i;lohie 19i"2 à compaïaîtie devant le tribunal correc- « îionnel des (îon:)ïves pour ère entendu el iiigé sous « rinculpaiion d'aairaii'scnvers le doyn du tribunal civil « mais qu'il a ce jusUs crnirles ,et de s.iffisauts motifs « pour ne passe laisser juger par le dit tribunal dont le « chef hiérarchique est en cause encore, qu'il est impos- «possible que les suboidonncb.(le ce doyen flécidtnl sur son « sort » , — que ce préh^xle, disons-nous, est eu tous point-; insulïis;int pour (niic snsppct<'r I in()ôpfrHl;ince des magistriils composani loTiibuni^l civil ries Gr)iiaïv(\s, q'.ii ne sont n ii I I e m e n t Is subordonnés de h-ur doyen; — tju'en con^é(|uence, Ifi ré^u^alion pi'oposée parle susdit sieur Jh. I^^lieuue SylvestiP n'es! point a(lmis^il)le ; Par ces moiifs le Trib'!!i:!|, sur les con(;lusioiis con- formes du Mjoislère public, dit et déclarf inacimissible la récusaiion |'r()po^ée conire les meuîbres du Tiibuifal ci\il des GonMïvt\s ; condamne ie demanijcur à ving!-i inq gourdes d'amende, en outre, aux fiais et dé) ens de la pro- cédure, en ce non compiis le coût du présent arrêt. Ainsi fait et jugé paf npus, A. B'mùmy, président, Anselme, Jh. D. Viard, J. L. Vérité et A. Champagne, juges, en au- dience publique du 10 mrirs 1013, etc. -))X0)((I- N° 30 Félicia Point i Diijoar —Tribunal criminel ctAquin NÉGLIGENCE DU MINISTl^RE PUBLIC. — DESSAISISSEMENT Ouï, à l'audience publique du 5 mars courant, M. le Juge J. L. Vérité, en son rapport, et M. Luc Domiolque, ConiUîissaire du Gouvernement, en ses conilusions ; Vu la requête présentée, par la demanderesse. Atendii que si le Coihoîissaire du Gf)uverne!uent prés le tribunal civil d'^quin a négl gé de d/férer la plainte de 1h dame Félicia Poinln Dujour au juge d'iustruclion près ce lribun;il,c'est une quesiKju d'adminisiralion qui ne comoèle pas au Tribunal de Cassation; Attendu que, dans l'éiat aclud de la cause, il n\v a aucun molil de dess;ii^issem"iil, la ri^quête présentée par l,^ da- me Fé'icia Pointe Onjour u'iuoriaiiaant que le Comunssal- re du Gouvernement ; —M- P<iV ces motifs, le Tribu iès en avoir délibéré, dit qu'il n'y a pas lien à (ipssai-isseiiKMit. Ainsi )!i;^é par nou:^/- F. Barou, vicn-urésuh'iit, J. i). Viard, J. L. V(>ri:é, A Clninpagne et Canvin ôiné^ juges, eu audience publique du 10 mais 1913, etc. No 31 Almaiior Maurice -Doralus Fourcand EXCÈS DE POUVOIR Est nul le jugement qui est rendu par des juges dont l'ua n'a pas siégé à toutes les audiences où l'allaire a été débattue. Ouï, à l'audience publii; ' '2 mars dernier, M. le Juge Anselme en son rappoil, Me, Glémenl Dominiiiue, en ses observa 'ions pour I • d :;îiandeur, et M. E. Décalrel, snbslilul du Commissa- î )iiverneinenl, en ses con- clusions ; Vu : V... etc —Le défendeur r!'a pas produit. Sur le premier moijcu du pourvoi. — Vu l'art. 156 du Code d'inslrucl on criminelle. Attendu qu'il est de jurisprudence b;isée sur cet article que le concours à un jugement d'un juge qui n'a pas assis- té à toutes les audiences où l'affaire à été débattue, consti- tue un excès de pouvoir qui en eulrai e la cass?ilioii ; Attendu qu'il résulte tant du procès-verbal d'audience q'je du jug^ meut attaqué ([ue 1(^ suppléant P. Biilmir qui faisait par ie de la coniposiiiou du tribunal correctionnel de Jérémie à la première audience où l'aflaire fut évo(|uée, a été remplacé par le supuléant .1 J. Prépetil qui a signé et le dit nr()ccs-vcrb;d et le jugement, sans que la reproduc- tion delà cause ail été ordonnée devant ce dernier suppléant; attendu que pour avoir ainsi procédé, le tribunal cor- -45- reclioniiol de Jérémie a coiîîmis un flagrant excès de pouvoir : Par c . .;; . i:s, i i-.ès eu avuir iJéiibéré, et saus qu'il soit bescj ; r les aulres inoyous du pour- voi, casse et annuli' iH jM;4 ' ,! :'ut l'^tniii sur opposiiion p,ir le tribunal correctionnel de Jcréniie sous !a date du d^ janvier 11113 ; e» consiîquence, orilomie la remise de l'a- mende déposée, renvoii' U cause et les parties devant le tribunal correciioiiiiel de l'Alise-à Veau , afia qu'il y soit procédé cont'onnén Mit à la loi et eondunue Doralus Four- cand aux déi)ens alloués à Mes Cliiuieot Doonnique, T. Paret et Per land Brière à la sonime de ... dont distrac- tion à leur profit, en ce non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé.|iai n i.i:^, F. Baron, vice-piésident, Anselme, Jh. Ducis Viard, J. L, Vérité et.C'Mîvin aîné, juges, en au- diense publique du 2 avril 1913,, etc. -)(o)(- -No 32 Supplément crinfor:naiiiii contre le sieut Stiuen Roc Oiï; à l'audiiMice publiqui' du 17 Mars dernier, M. le jn;2:e Cauvin .lî lé en sin ripporf. et M f/ic Dominique, C.oininis-iiiie du'Go^ivernemenl» en ?on rét{uisiloire ; Vu : '° ..... etc. Atleodii q le l'in/orriiiii) • à hquelle il a été procédé dans crttc^ alïiire par 1'^ j ige d'instniclion H. Mondestin n'est pas coin )lél<' ; — qu'en cfîtd, ce \I a jf i s t r a t n'a pu entendre qin i'aoeiet jug^ de paix Stiven Roc, le plaignant ne raya^il pis éli^ qu->iqiie a;ipel>, de niêine que le? co-prévenus Réiiéli> José,);!, Légitim ' ^et Jean et les témoins au novnbrc de six ; que, dans ces circonstances, il y a lieu d'onlonner un suppléaient d' nformation ; Par ces mollis, le Tribunal, après en avoir délibéré, or- donne {w^ supplément d'infoi m lû m au(juel il sera procédé par le juge d'iustructioa H. Moadeslin, Ainsi jugé par nous. F. Biron, vice-président, .Ih Du- els v^iîrd, .1. [j. Vérité, A. Cliinipfiifiie et Cnivin aîné, jug^s, en audience publique du 2 avril 1913, etc. NO 33 El'e Désaugiiste — Joseph St. Louis Perte des archives d'un notaire. — Constatation. Responsabilité. Ouï, à l'audience publique de ce jour, où l'affaire a été reprodui'e, M. le juj^t^ Auseliie, en la lecture de son rap- port, et M. Luc Dominique, Commissaire du Gouverne- ment, en son réquisiloire ; Vu : l^'... etc, Vu l'article 115 du Code d'Instruction criminelle; Attendu qu'il résulte de l'interrogatoire subi par le no- taire Eliiiu Elie DôsatiiTiiste, lo 2 juillet 1912, devant le i'ige d'instiuctiou Ob.is, qu" le prévenu a déclaré avoir reçu de M. Joseph St Louis une vnleur de huit gourdes sur celle de dix pour l'exp^'lnion d'an acte de vente de deux cirrt^iux de terr-; q l'il n'a pas pu la reniPltre par- ce que, au cours des événem'^nts de l'année 1911, obligé de prendre la fuite après l'arrestation de sa femme, sa maison a été dévastée et une partie de ses archives perdae, ce qni ne lui permit pis de retrouver l'acte dont l'expédition était réclauiée ; Allnmln qup, f)ou'' m Mire sa r^snons^i'iiliié a couvert le notaire Cldiu Elle Désaugusle, tit cons'ater le fait p;ir des citoyens notables n'ayant pu requérir à celte fin le Juge de paix, qui était son ennemi : A tendu que le fiit de dévastalion a été confirmé à l'instruction par plusieurs témoins ; Attendu que. dans ces condiiious, le prévenu Désau- fuste s'est trouvé en présence d'un cas de force majeure, ce qui doit l'exonérer de toute respousabilité aux yeux de a loi péaale ;> -47— Attendu que le seul indice relevé à la charge du. préve- nu Dt\saiigiiste est puisé dans une lellï'e du juge de paix de la Piiiiio du N<.'nl :idie»sée au Counnissaire du Gou- venieinoul le :i4 aoùl 1912, alors sans doule, que ce ma- gisirat étaiten pleine iiii ni ié capitale avec le notaire Desaugusie, à preuve l'orduiiiiauce de la chambre du Couseil du Ga;>-Haïiien, rendue peu de temps après en faveur de l>esuuguste contre le juge .leau François ; Attendu que celte lettre n^ pouvait servir eu aucune façon dé base à une oriiounance de renvoi au tribunal criminel ; qu'en couséiiuence de tout ce qui précède, il y a lieu de causer l'ordonnauc ' rendue par la Chambre du Conseil du Tribunal civil du Gup-Haïlien le 2'J Janvier 1913 et de dire eu conséquence que le fait reproché au notaire Désauguste ne constitue ni crime, ni délit, ni con- tra ven lion. Par ces motifs, le Tiibunal, après en avoir délibéré, casse et annule Tordounance rendue le :2J janvier 1913 par la Chambre du Conseil de rinslruclion criminelle du ressort du Cap Haïiien; en conséquence faisant applica- tion en j'esfèce de l'ariiclellS du C(»de d'Insiruclion crimi- nelle, dit que le fait reproché au noiaire b^ldin Klie Désau- guste ne constitue 'ni crime, ni délit, ni contravention, le renvoi de la prévention poilée contre lui et ordonne sur le champ sa mise en liberté, s'il n'est retenu pour autre cause. Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, Anselme, J. L. Vérité, Cauvin aîné et Jli. .^Dupont Day, juges, en audience publique du 1b avril 1913, etc. NO 34 Renaud Alexandre Dumbmd — le Tribunal civil des Gonaïvps Déclaration de suspicion légitime Ouïj à l'audience publique de ce jour, M. le juge —48— Cauvin, aîné en son rapport, ei M. Luc DominiqiiP, Com- missaiic (iu G-Miverijeaicnt-, " ■ -"s conclusions verbales; Vu : '1 2.... (te. Vu l'art. 429 du Code d'iirilruciioii Ciiniiiielie : Ailendii que, par acte r. çu au greffe du tribunal civil d«s Gonaïves le 9 décembre 1912, le sieur Bernard Alex- andre Dumbard déclara soulever une suspicion légitime conire le tribunal civil des Gouaïves à l'efTet de s'aosle- nir de connaître, en ses attributions con'eclionnelle>, d'une plainte déposée contre lui i)our outrage par le Do- yen du dit "tribun.d, jusqu'à ce que le Tribunal de Gassaiion, saisi des moyens qui appuient la dite suspicion légitime statue sur leur mériie ; Attendu que, depuis celte récusitionen masse, aucun moyen n'a été déposé au gretïe du Tiibunal de Cassation par le récusant ; qu'il s'ensuit qut^ ceit^ récusation n'a été faite que dans le tbut de paralyser l'acliou de la juslice, ce qui doit taire rejeli^r par voie de conséquence la deman- de de renvoi pour cause desuspi'.ion iégi une ; Par ces motifs, le Tribuiial, a:)rès en avoir délibéré, rejette comme mal fo idée la d^nande en reavoi p()nr cause de suspicicm légitiii/' tor née pir le sieur Uenaud Alexandre Dumbard, condim.rî ce dî'.ruiiM' à cent-vingt piastres d amende, aui Miile d lut la moitié récrient aux juges récusés, et dit que, coiifotménient à Tari. 3(3 du Code Pénal, le paiement de cette amende sera poursuivi par la voie de la ontr.iinte par Ciirps, à la requête du Ministère publi : près 1 ■ tril)iina. ivil des Gonaïves. Ainsi jugé pai- nous, F. B.iro i, uiceprésid'rit A;i?elme, J, L. Vérité, Gauvin aîné, et Jh. Dupont Day, juges, ea audience publique du 16 avril 1913, etc. NO 35 /. B. Laguerre, juge de pnîx — son suppléant Nathan Pierre Infor M .VI ION, Ouï, à l'audience publique de ce jour, eu la Chambre —49— du Conseil, M. le Juge Vérité en son rapport, et M. Luc Domiiiiq'ip, ('omniissaire du Gouverijemeiit ea son réqui- siloiie verbal ; Vu : 1«5 .... elc. Vu les articles 381 et 3S2 d.i Goie d'Ifislruction crimi- nelle. ^ Attetidu (fue, dans rinlérêt de la mmifestation de la vérité, il importe de vérifier par une information préala- ble les faits reprochés au Juge-suppléant Nathan Pierre- Louis ; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, ordonne \\ dite information, dôsigne pour y procéder Mr le juge d'instruci m prè^ le triijuiial civil de .Itirémie et M. le C )ininissaire du G >av(!nie i)e;it près le même tri- bunal ; dit (jUi3 ce d^niiiu' ri^ntiira les fonctions d'oflicier de polict; Judiciaire ; dit égïlemenl que le juge d'instruc- tion délégué, après avoir ter n'né rinslriiclio!!, f;e confor- mera aux dispositions de l'articie 3S2 du Code d'instruction criminelle. Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, Anselme, J. L. Vérité, Cauvio aîné et Jh. Dupont Day, juges, en au- dience publique du 15 avril iyi.!î, etc. — O — )(»0a)( — 0 — No 36 Nathanael Moïse — Charles Guillaume Audition de témoins, — Formalités du skrment. — Au- dition A TITRE DK RENSEIGNEMENT Ouï, à l'audience publique du 16 avril courant, M. le juge Jh. Dupont Day, en son rapport, et M. Luc Dominifiue, Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire. Va: lo... elc. Attendu qu'il résnlle d? la cause les faits suivants: Le "2') jan^'ier dernier, le sii'îur Nitlianaël M lïso donnait ses soins à son champ dft riz qnan 1 il reçut la visite de Charles Guillaume, qui lui réclama une portion de la ré- colte de riz, en sa qualité d'ayant-droit au terrain par lui oc- cupé.Il refusa net, n'ayant jamais pris d'engagerneui »'nrers lui, tenant son droit comme de moitié de la dame CoryJi© -50- Jean Pierre. Blessé de ce refus, Charles Guillaume fit de son revolver feu sur lui el à ijo\i[ porlanl. La balle lui fra- cassa l'os de la mâchoire inférieure. Le déliii(|u-]nt prit la fuile et se rendit à l'Anse-à-Foleur où son fils remplit le-^ fondions de juge de paix. Là, un noiniiiô Joseph Caclichon, serviti^nr de Charles Guillaume, me, fui appelé en témoignage et un procès-verbal fut dressé par le juge-suppléant qui, cependant, s'abslint de prendre les décUn allons du délinquant et des léinoins, la dame Coralie Jean Piene el les siein\s Léonard PelU et Décius Sainlil, les seuls présents au moment de l'affaire. l/,î procè>-verbil <it la lettre d'envoi furent remis au pré- venu lui-inènie pour les porter a i Parquet du Gp-Haïl^en. Allendii que le juge d'in>tiucIion Obas n'a pas iul^^rrogé les témoins qu'il a enlenilus sur la présence du sieur Jo- seph Giilii-hon sur les lieux au iuomeiil de l'aclion; qu'il en a clé de même de la vi,;!ime qui, par ce fait, n'a pas pu fixer les points importants de l'instruction; y\!ie;uiu que, nonobstant ces observations, qui suffisent à elles seules pour faire annuler l'onionnance critiquée, il existe un grief caoilal basé sur la violation de l'art. 62 du Coile d'Iuslniclion crimin'^îlle, ce qui vi être examiné; Attend'! qu'aux termes de l'art, iîi du Code d'Instruction criminelle, les lémoins prêteront serment de dire tonte la vérité et rien que la vérité; Attendu que,conlr;nremtnt à la volonté du législateur sur ce point, la dame Goralie Jean Pierre a élé entendue à litre de renseignement, comjne l;mle du prévenu, sans que le» forinilités prévues par l'ail 6:2 du Gode d'instrucliou criuii- ûcUe en ce qui concerne le serment aient été observées; Attendu que celte manière de procéder constitue un fla- grant excès d ■ pouvoir, parce qu^ le droit d'entendre à titre de renseignement un témoin n'est permis qu'au Doyen du tribunal criminel, en v.irBi de son pouvoir discrétionnaire, dans les cas déterminés par la loi; que ce droit ne s'étend ni aux juges d'instruction, ni au Doyen du tribunal correc- tionnel ; qu'en conséquence de lont ce que dessus, il y a lieu de casser el d'annuler l'ordonnance du 19 n>ars 1913. Farces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, casse et annule l'ordonnancfi rendue sous la date du H) mars 1913, par la Chambre du Conseil de rinslruclion criminelle -51— du Gap Haïlieo, renvoie l'affaire, pour être procédé à une nouvelle idforinatioii, devatil le juge d'idstrucllon près le tribunal civil de Port-de-Paix; liit que celle inlorm^liou achevée, le jugt? d'inslruclion souineltra la dite affaire à la Chambre du Conseil. Ainsi jngé par nous, F. Baron, vice-président, Anselme, J. L. Vérité, Cauvin aîné et J'» Dupont Day, juges, dû audieace publique du 23 avril 1913, etc. N* 37 Fleuri{ Guirand-^Tellas Aurélus, suppléant de juge de paix Information Ouï, à l'audience tenue »^n la Chambre du Conseil le "23 avril courant, M. le juge J. L. Vérité, en son rapport, et M. Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions verbales. Vu: 1°... etc. Vu les articles 381 et 382 du Code d'Instruction crimi- nelle. Attendu qa'une information est de rigueur dans l'espèce, afin de se rendre compte du bien fondé deis griefs articulés par le plaignant. Par ces muiifs, le Tiibunal, nprès en avoir délibéré, or- donne la diie information, désigne pour y procéder M. le juge di'islruôlio.i Moiiiès et M. le G )inrnis.>airt' du Gouvor- nenienl ; dii q:ie ce dernier remplira h's lonctions d'of- ficier de police judiciaire; dil enlin (jne le Magistrat ins- tructeur délégué, après avoir tiTininé l'inslrnclion, se ConloruK^ra aux dispositions de l'article 3f^2 du Gode d'instruction criminelle. Ainsi jugé ;.ar nous, F. Bnron, vice-président, Anselme, J. L. Vérité, Cauvin aîné et .I'^ Dupont Day, /t/^es, en au- (lience publique du 30 avril 1913, etc. -52- No 38 Le Commissaire du Gouvernement près le Iribunal civil de Port-au-Prince, en rèylement de juges Double instruction en matière de complot Oui, à l'audieiice publique de ce" jour, M. le Jnge Jh. Dupont D«y,ei» son rapport, et, M. l^ic Dominique Gom- cornssairo du GoaverneiûL'nt, en son réquisiioire verbal; Vu : 1"... etc. > Vu l'article 415 du Code d'Instruction criniinelle : Attendu qu'il résulte de l'eose nble de la c.iuse les faits luivants : Le 19 février de cette année, la police découvrit un com- plot qui se Inmait entre quelques haïtiens exilés à Kings- toa et leurs coreli^^ionnaires politiques en Haïti, dans le but d'exciter les citoyeiis à s'armer contre l'autorité du Chef de l'Etat et à chanrjer le Gouverneaienf. Ede en iiifonn» iin néli ite nont le juge d'Instniclion H. Moi.deslin qui, après réquisiloire du Parquet, ouvrit une intornialion Des luinlits d'ameiier furent decernéi les 24 janvier et 17 .nars dernier conU^Hes inculpés Serviiiiis Char- les, Jacob Siaioii, Osmin Chain, E looard Blanchard, Bré- dy, Elirii|ue Valeiitin et Sauray. Mais ce complot avait des ramilicalions aux Ciyes. La police rie cette ville en décou- vrit les traces et les adhérents furent dénoncés à la justice. Le Juge d'instriiclion des Cayes, ignorant que la jusridic- tion lie Porl-au-Prince en était déjà siisie, ouvrit également une iriformalion et commença à décerner des mandats d'a- mener à partir du 26 mars dernier. Attendu qu'aux termes de l'article 415 du Gode d'Instruc- tion criminelle, ily a lieu à èlre réglé de juges par le Tri- bunal de Cassation, en matière criminelle, correctionnelle onde police, lorsijue des tribunaux oi juges ne ressortissant pas les uns aux antres seionl saisis de la connaissance du même délit, ou de délits connexes, ou de la même contra- yrntion ; Attendu qu'en l'espèce actuelle, où deux Juges d'instruc- tion également compétents, de juriJiclions différentes, sont saiâs, l'un à l'insu de l'autre, de la connaissance du mô- -58- me fait, le règlement de juges demandé doit être accordé, confrmément aux dispositions de l'article 415 du Code d'insiruc ion criniinelh» ; Par cfs molif^ le Tril)un;il, r.près en avoir délibéré, dit qu'il y a lieu à régiement de ;uu;es, dessaisit la juridjclion criminelle des C^yes de la cuniuissarice de cette affaire, en attribue la conuiiissance à celle de Port-au-Prince, qui sta- tuera sur tous les actes qui oui été déjà dressés aux Cayes. Ain>i jugé par nous, F. Baron, vice-président, Ansplme, Jh. Uucis Viaid, J. L. Véiilé el Jh. Dupont Day, juges, gq audience publique du 80 avril 1913, etc. "T^ No 39 Déléassaint Toussaint — Le Juge de paix des Grand-Bois Information Ouï, à l'audifince terme en la Chambre du Conseil le 23 avril dernier, VI. le .higi» Jh. Dap )nt Day eu son rap- port, el M. Luc Dominique, Commissaire du Gouverne- ment en son réquisitoire. Vu : 1°. . elc. Vu les articles 381 el 382 du Code d'Instruction crimi- nelle : Attendu que les faits reprochés au Juge de paix des Grands-Bois, s'ils étaient établis à sa charge, seraient de naiure à moliver son renvoi par devant un tribunal de répression ; que, dans ce cas, il iuiporle de les vérifier préalablemeni par une information ; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, or- donne la dite iufoimalion, désigne poui y procéder le Ju- ge d'instrucliou Léon Montés, et Monsieur Solon Vieux, substilul du Comrnissaire du Gouvernement près le tri- bunal civil de Port-au-Prince; dit que ce dernier remplira les fondions d'otîicier de poli'-e judidiaire ; dit enfin que le Juge d'iuslraclion délégué, après avoir lermiaé riostmc- -54- tion, se conformera aux dispositions de l'art. 382 du Code d'Instruction crlmiDelIc. Aiii«5i jugé par nous, F. Baron, vice-président, Anselme, J. L. Vérité, Cauvin aîué el Jh. Uupoul Uay, juges, eu au- dience publique du iJ8 mai 19l3, etc. N° 40 Abdala Sada — l'Etat Le délit de contrebande nt doit pas être confondu avec les contraventions spéciales indiquées à l'article 85 de la loi douanière. Ouï, à l'audience du 12 mars dernier, M. le Juge A. Champagne en son rapport, Mes Borgella Camile el Léger Cauviu, en leurs observations, ainsi que M. Luc Dominique, GomiTii>saire du Gouvernement, et) ses conclusions, et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil; Vu: lo. . . Ptc Sur les 1er et 2me moyens pris d'excès de pouvoir, fausse application des arl. S, <0, 11, 7 et 85 de la loi sur les Douanes de la République: Attendu, en fait, que le demandeur au pourvoi a été chargé de faire exécuter à l'étranger une commande de pétards et fusées pour compte de l'Etat haïtien, qui en avait confié la tournilure au sieur Castera Délienne; qu'il avait été autorisé, au surplus, à faire porter sur chaque colis la marque du Gouvernement d'Haïti; Attendu que le àieur Abdala Sada, ainsi autorisé à se servir de la marque iu G tuvcniemenl d'Haïii el sa- chant d'avance que les commandes de celle cutégorie bé- néficient d'ordinaire de la franchise des droits dé Douane, conçut l'idée (quoi qu'il puisse prétexter aujourd'hui pour se justifier) de faire ajouter aux caisses de pétards d'au- tres colis de marchandises destinées à son commerce ordinaire; Il s'est ainsi fait expédier de New-Yoïk seize colis con- tenant tous soi-disant des pétards, parmi lesquels trois contenaient plusieurs douzaines de bretelles. Tous ces colis -55- fi^reat déposés dans l'une des halles de la Douane de Port-au-Prince et soumis à la vérificalion d'un haut fonc- tionnaire douanier. Celui ci, ayant constaté qu'ils portaient tous la «ijrque G. D. H. ne se soucia guère de les vérifier scrupuleusement, la franchise des droits leur étant acquise. Il en fil une vérification sommaire, assurément trop som maire, et il alla vaquer sans doute à d'autres occupations. Mais le représentant du Ministre de l'Intérieur qui avait été délégué pour prendre livraison des caisses de pétards, eut l'excelleule pt^isée, ayant sans doute remarqué que tous les colis n'avaient pas exactement la même forme ni les mêmes dimensions, et parce que, aussi, leur nombre ne concordait point avec la facture originale qui lui avait passé sous les yeux, de fiire ouvrir na des colis suspectés. Il y trouva, en effel, des bretelles. Vite il s'en fut préve- nir le Ministre de rinlé'ieur, à qui il annonça ivoir décou vert une conirdbande inr.ni les caisses de pétards impôt tées pour compte du Gouvernement. Avant de quitter la Douane pour courir au Ministère, ce représenltiit avisé du Ministre de l'Intérieur ne crut pas nécessaire ou oublia de dire au Directeur de la Douane ce qu'il venait de découvrir, car ce fonctionnaire aurait pu, comme le prescrit d'uilleurs la loi douanière, régler la question administrativement. Or, à peine le'représentant du Ministre était-il parti pour aller faire son rapport, que les trois colis de bretelles furent prestement enlevés du dépôt de la Douane et ache minés au magasin d.i sieur Abilda Sada, malgré la dé fense qui fut faite à un agent Je la police douanière de les laisser emporter. Revenu quelques instants après, avec les autorités cora pélentes, pour verbaliser, le représentant du Ministre de l'Intérieur ne trouva point les trois colis. C'est alors qu'il fut procédé à une perquisition au magasin du sieurAbdala Sada, où les trois colis de bretelles furent retrouvés et saisis. Donc, le délinquant fut arrêté, déféré à h justice sous l'inculpation de contrebande. Attendu qu'en cet état, le Tribunal correctionnel de Pori-a.i Prince l'a condamné par son jugement du S.'Han- vier 11)13. à « une année d'em )risonnHment, à cinq cents piastres d'amende, avec retrait de sa licence et de sa pa- -56- lente de commprçanl.» et, en outre, à voir saisir, confts quer, pour èlre vendues judiciairement les marcliandises que contenaient les trois cai>->es, Attendu qu'en droit, et surtout en matière pénale, tout est rigoureusement de droit étroit. En vertu donc de ce principe, il importe d'envisfiger comment la loi douaniè>e qui nous régit détJnit la contrebande et de quelles pénalités sont frappés .«s auteurs et les complices de cette infraction. Or, l'ariicle S de la loi des 24 aoiH — 5 septembre 1905 stipute formellement '' que l-s mar.hamlises importées de l'étranger ne doivent passer ail eurs que par les Douanes; que celles qu'on essaiera tle faire passer « eu dehors » des douanes sont considérées comme coutrettande et seront " saisies, confisquées et vendues judiciairemeiit". Ce n'est point là le cas du délisKpiant Abdala Sada. Il a bien importé les trois culis de mardi uidises deslinées à son commerce ordinaire, en même temps que des caisses de pétards et fusées commandées pour compte du Gouverne- ment haïtien; mais il a fait passer to'isces colis par la doua- ne. Seulement, il a essayé de faire « subrepticement» affranchir trois d'entre eux de tous droits de douane, en les faisant confondre dans le tas, persuadé qu'il aurait pu ain- si surprendre la vigilance de l'employé du Minisère de l'Intérieur chargé de prendre livraison des pélaids. Ce n'est pas davantage l'art. 7 de la même loi douanière qu'on peut valablement appliquer au délinquant ; car cei article presciit: « que toutes tentatives ou eidreprises dont le but est de frustrer les droits de l'F.tal seront recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi. *1I n'y aura prescripiion, dit cet article in fine, qu'après cinq ans». Non plus les articles 10 et 11 de celte loi qui ont été à tort appliqués par les juges du 23 Janvier 1913. Donc la posture juridique du délinquant Abdalu Sada par rap- port à la contravention douanière dont il s'est rendu coU' pable est spéciale et ne tombe sous le coup d'aucun des articles sus italiques; Attendu, cependant, que pour avoir cherché à frustrer l'Etat des droits qu'il avait à payer sur les trois colis de bretelles importés d^ms les condi'ions sus-relatés, et pour les avoir fait enlever et transporter subrepticement chez lui où l'autorité compétente les a retrouvés et saisis, Abdala -57- Sada a incontestablement commis une contravention doua- nière que Tart. 85 de In dite loi ré<,nt et pénalise, estimons- nous, dans l'un des cimi itaiagraplics ci-après ; i" Toutes (juanlilés d':ir!icles trouvées en plus de celles " declarée.> seront liMppéc^ de douhlt^ droit. H en sera d« "même des ar[icl<'S déclarés pour d'autres moins taxés 2° «Tous articles prohibés s'iront saisis et confisqués au pro- "fit de rt:tat9. 3° <iTout colis qu'on aura enlevé de la Douane dans le but '• de le sous raire aux droits seia recherché, saisi, con- *' fisqué et vendu judiciairement au proht de l'Etat». 4° «Si ce eolis n'est pasreirouvé, sou destiiia'aire sera dénon- cé à la justice pour être poursuivi selon le prescrit du code Pénal. » 5° « Le quart des doubles droits et du net produit de la vente des marchandises saisies et confisquées sera distri- bué aux employés ou autres personnes qui auront décou-' vert ou dénoncé l'infraction». Attendu que de tout ce (jiii précède, il échet de casser et d'annuler tout siujplemeni le jugement du 2S janvier 1913, qui a appliqué à tort ai sieur Abiiala Sada la pénalité pres- crite dux articles 3, W, 11, et 7 de la loi des 2-4 août — 5 septembre lUUo sur les Douanes de la République. Par ces motifs et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le surplus des moyens du demandeur, le Tribunal casse et annule b* dit jugement du 23 janvier 1913, rendu par le tribunal correctionnel de Port-au-Prince contre le sieur Abdala Sada au profit de l'b^tal; renvoie en conséquence la cause et les parties d-evaiit le tribunal correctionnel de Felit Goave, ordonne la remise de l'amende déposée, condamne enfin l'Iitat aux dépens alloués à Mes Borgella Camille et Léger Cauvin à la somme de . . . dont distra- tion à leur prulit, eu ce non compris le coût du présent arrêt. /.iiisi tait et jugé par nous, Anselme, juge remplissant les touclioiisde vice-présideut^ Jh Ûacis 'Viard, J-L. Véri- té, A. Champagne et Cauvin aiué, juges, en audience publi- que du 28 mai 1913, etc. -58- No 41 S* Commissaire du Goiw^ de Fori-Liberié — Saint-Ilmont Bernard Etendue du droit du Ministère public de se pourvoir dans l'in- térêt de la loi. — Vindicte publique. Ouï, à l'audience du 30 avril dernier, M. le Juge Vérité, en la lecture de son rypport, ainsi que Monsieur Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, en son réqui- sitoire concluant a>a rejet du pourvoi, et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ; Vu : \^ .... etc. Sur la recevabililé du pourvoi exercé au nom de la vindicte publique, le Tribunal statuant d'office : Attendu que, >i, en principe, aux termes des art. 315 516, 317 et 320 du code d'Instruction criminelle, il e^t conféré au Ministère [)ubiic près les tribunaux criminels le droit de se pourvoir dans riiitérét de la loi, contre toui jugements en dernier ressort sans distinction de ceux qui ont prononcé le renvoi de la partie ou sa condam- natior, il ne peut exercer utilement ce droit que dans le but unique de maintenir, soil l'unité de la jurispruden- ce, soit l'exacte interprétation de la loi : il ne doit si borner, en un mot, suivant la jurisprudence elle-même, qu'à demander, provoquer une rectification théorique des erreurs que renfermerait le jugement attaqué , Attendu, cependant que ce d r o i t n'est étendu,, se- lon encore la jurisprudence, ni au Ministère public près le tribunal de simple police, ni à celui près le tribunal correctionnel, bien que ce dernier, comme dans la pré- sente espèce, ne l'exerce que pour demander le redres- sement des torts et griefs faits à la vindicte publique ; Attendu enfin que i»ous cet e rubrique de la «viiidicle pu- bîiue *, le pourvoi exercé par M. le substitut du Com- missaire du Gouvernement pi es le tribunal civil de Forl- Liberlé contre le jugement du 7 avril 1U13 n'a été exercé, en réalité, qu'en vue de proléger des intérêts privés, ce qui rend le dit pourvoi absolument irrecevable ; -59- ?âr ces causes el motifs, le Tribunal déclare irrecf râ- ble le pourvoi exercé le 8 avril 1913 contre le jugement du 7 (iii ilit mois d'avril rendu au profit du sieur Ferdi- nand S^int Ilinout Bernard, ex-proposé d'administration de la conirnune de GHrca-la-S >urce ; dit eu conséquence que b dii, jugenieut du 7 avril l9lo sortira son pleiu et entier effet. Ainsi fait et jugé par nous, AusaliiR, juge remplissant l'office de vice-président, Jh. Duels Viard, J. L. Vérité, A, Champagne et Jh. Dupont Oay, juges^ en audience pu- blique du 28 mai 1913, etc. N» 42 A Sarcès Leconte et Saint Just Jasmin, en rectification d'arrêt D3 la mise en état en matière de rectification d'arrêt.— Un arrêt ne peut être rectifié que pour erreur matérielle. Ouï, a l'audience publique du 21 mai dernier, Mr le juge A. Cham!)agi)e, eii son rapport. Mes Millet et Euoch Désert en leurs observatious respectives pour leurs clients et M. E. Déciitrel. substitut du Commissaire du Gouver- nement, eu son réquisitoire. Vu : 1 o .... etc. Sur la fin de non-recevoir proposée par le» défendeurs: Attendu qae le général StMirtin Dupuy, ès-qualités, et le sieur Pierrot ont opposé à la demande en rectification de l'arrêt une fin di non-recevoir basée sur son inadmissi- bilité avant la mise en état des accusés : Attendu que la demande en rectification diffère de l'op- position à l'exécution d'une ordouuance ; que l'une ne peut être assimilée à l'autre, l'appréciation par analogie n'étant pas permise en matière criminelle où tout est de droit étroit ; que la rectification d'un arrêt, seulemenl- ndmise par la jurisprudence pour la réparation des er- reurs matérielles, n'est soumise à aucune forme de pro- cédure ; qu« sa nécessité se trouvant dans la perfeciibiU* -eo- té des décisions sans recours, elle doit être admise en la forme toutes les fois qu'elle a pour biU le redressement de ces erreurs ; Par ces motifs, le Tribiin;H, après délibération, rejette •onime mal fondée la fin de Don-recevoir. Au Fond Sur les ler, 2e, 3e ^ ^e, ei 6e poinls de la vequèle : Attendu que les considérations produites parées mo- yens comme des erreurs sont des critiques de droit ; Attendu, au surplus, qu'elles ne scril pas fondée» ; qu'en effet, le Tribunal dn CassîUion, après avoir annulé une ordonnance de la Chambre du Conseil, a pour obli- f alion, faisant l'office de la Chambre du Conseil de l'ins- iruclion criminelle, de rechercin'c, quand les fails n'éta- blissent pas l'innocence du prévenu, et il a recherché en l'espèce, les tlcirictifs rcnMi utils de charges ou sim- plement d'intlices suffisait^-, eî (le* t;'>.r;icléii>er li préven- tion; que c'est ainsi qa(% pir uii neuve! exnmeji des fails de l'information, il a relevé contre 5ainl .las! Jasmin pl Narcès Leconte des in-iices sufiisinls éiablissa'il quii le premier, comme auteur, a délivré, en sa quililé d'offi- cier de l'étal-civil de la Grande-Rivière du Nord, de fausses expéditions d'acte de naissance et de mariage, •n altérant sciemment ces actes, et que le secou'^, comme complice, a provoqué par don, promesse, machiiiaùons ou artitices coupables, la perj)!étation de ces cri- mes ; qu'il a qualifié les fails ainsi que le veut la loi et pour faciliter la portion des questions au jury, et renvo- yé les accusés devant un tribunal' de répre-sion ; il en résulte donc que c'est méconnaître entièrement les règles fie la procédure criminelle que de croire que piéciser une incrimination, c'est effacer le rôle du jury et reconnaître la constance du fait ; Attendu que l'ordonnance annulée ne pouvait pas lier le Tribunal réformateur, et elle n'a été annulée que par- ce que précisément, elle n'avait pas statué sur le sort de tous les prévenus, le rapport du juge-instructeur ayant ^té incomplet ; que, cette omission fatale ne doit pas -61— être invoquée par les prévenus pour établir qu'ils n'ont pas Ole niipclés à sp rléfeiidro ; car en effet, Nircès Lf^conte, et S:iint jiisl .las'iiiii, li)ia tJ'attcMKJre ifn'ils fussent mis en cause oar rortlonirmce pour produire leurs défenses, auraient dû, au cibinet du Juge d'insiruction, à celle ques- tion 4 Vous êtes prévenus d';»voir. d'iprés la plainte, com- mis un faux, par supposilion de personnes » dé'noufré leur innocenc*. C'vSt là qu'il !(>,;ir i-nport;Mt de montrer qu'ils u'onl fié «M u.', poiiv<tii';i! êlrt^ ni auteur ni compliCv^ et qu'il fallait produirn ce.s pieci^s auxjueil'îs ils attribuaient la puissance d'auéautir la prévention ; et, alors leurs mo- yens d'opposition ou de défense à l'opposition à l'or- donnance établiraient seulement le bien jugé delà (^^ham- bre du Conseil, mais ce qu'ils n'ont pas fait à l'instruc- tion, ils ne peuvent le faire que devant le jury ; Attendu que c'est à tort que les demandeurs ont insi- nué que le Tribannl de Cissalion a voulu faire sa voIoq- té en a'imt'llant la complicité de Narnès Leconle ; Atfeiidn T'if ciMto i«o:n 1 ciié^ s'induit o'es circonstan- ces de '■■ surîfîut (fiinne fausse expédi- lioiï il i M ., ■ '>'■'" ''''ivré" sans qu'aucune piè.'- en ailes! . îi.p ; que si l'expé— ditiou di' l'acie de i.ii^-aace a é;é d vnaudée par la let- tre du 2.) tn li 1910, ii u'eu'résulle pas pouriant que l'avo- cal et roltioier de l'etat-civd ne savaient se voir et se cau- ser; et leurs relai;)ns, au coilraii'e, sont établies par ce« deux. i»issu4^s de la leitre du 2S nui 19 lU enregistrée au copq book de Nircès Leconie et adressée à Saint Just jj.^ niii : vc Je n'eaten Is plus de vos nouvelles avec le terme à verei^r. — Mais le bat de ma lettre est de vous prier de passer à la maison pour une communicatioD pressante quand vous rentrerez au Cap ; » Attendu que delà pr olUvîtioa de Texoé liliou de l'acte de nai>sance qui aar.dt été délivrée en 1822 par Mathieu Béon est iiii-Voponuae ; ou oe peut plus eu faire état que devant le jury ; Sur le 5e point : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt une erreur maté- rielle par la coafasioQ, sembla-t-il, diseut les deuiaaJeari —65— •ux-mêtncs, de Jean Alexis avec Jean Orrille, et ils pré- leodent que c'est le motif le plus sérieux , Attendu que nulle part dans l'arrêt on ne voit appa- raître cette confusion, Jean '^ord Alexis et Jean Orville ayant toujours été considérés comme deux personnes dis- tinctes : ce qui a fait ressortir l'allératiou des expédilions délivrées par Saint Just Jasmin : Attendu, d'autre part, que l'arrêt n'a jamais entendu dire que l'ex-président Nord Alexis eut deux mères, ni prétendre que Marie Françoise ne fut connue sous le nom de Bléziue Georges, veuve Nord Alexi?, ou ■'eût pas deux fils, Nord Alexis et Rosana Jean ; qn'il n'a pas dit non plus que Nord Alexis père s'était marié une fois avant 1818, avec Marie Françoise Georges, et une autre fois en 1841, avec Marie Françoise, dite Blézine ; qu'il a fait plutôt ressortir le contraire et montré que le but poursuivi par Narcès Leconte, en se faisant délivrer de fausses expéditions était apparemment d'arriver à faire la preuve que Rosana Jean était le fils légitime de Nord Alexis père qui serait le même Jean Nord Alexis de l'acte de naissance de 1832, le même Jean Nord Alexis de l'acte de]];|mariage de 1841, et par suite, le père légitime de l'an- cien président Nord Alexis; — ce qui implique que le ma- ri de Marie Française en 1841 n'étant pas [Nord Alexis père ; que la confusion, c'est l'arrêt qui l'a relevée pour compte de Narcès Leconte ; Par ces molif&, le Tribunal, après en avoir délibéré, dit qu'il n'y a pas lieu à rectificajon et condamne les demandeurs aux dépens alloués à Me Enoch Désert à la somme de... dont distraction à son profit, en ce non compris le coût du présent arrêt. lîtAinsi jugé par nous, F. Baron, vice-président ^ Jh. Dn- cis Viard, P. Jti. Janvier, A. Champagne et Jh. Dupont Day, ^fuyes, en audience publique du 5 juin 1913, etc. ir —68- N» 43 St Martin Dapuii — Tribunal criminel du Cap-Haïtien Dessaisissement Ouï à l'audience publique du 21 mai dernier M. le juge A. Champagne, en son rapport, et M. E. Décatrel, Substitut du Commissaire du Gouvernement, eu sod ré quisitoire. Vu: 1° . . . etc. Attendu que les griefs articulés par le demandeur à l'appui de celle demande en dessaisissement sont puissants et scDt de nature à faire craindre que le fait reproché aui prévenus Narcés Lecoute et Saint Just Jasmin ne soit pas jugés avec la plus stricte impartialité par les jurés qui seront appelés à se prononcer sur celte affaire; Attendu que cette demande ainsi appréciée doit être ac- cueillie; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, des- saisit la juridiction criminelle du Cap Haïtien de la connais sance^de l'affaire des Dommés Sainl Just Jasmin et Narcéà Leconte, en attribue la connaissance à celle de Port-de- Paix. Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-présieetit^ Jh. Duels Viard, P. Jb. Janvier, A. Champagne et Dupont Day, juges, en audience publique du 2 juin 1913, etc. No 44 Ulysse Simon — Victor Delerme et Emmanuel Bourjollq DfiSSAlSIv SEMENT Oui, à l'audience publique du 28 m<ii dernier, M. le j'iga J. L. Vérité, en sou r «pport, M«^ Eruest Antoine et M. Morpeau. en leurs observations respectives pour leurs clients, et M. E. Décatrel, substitut du C^muiissairs du GouvernemeQt> en son réquisitoire. Vu : !•... etc. -64- Sur la fin de non-receuoir proposée par le défendeur', Attendu que le défeiKleur préleud <jne celle demande en dessaisissementest devi^mi 's;uis ol)j 'i, tijrdive ei parl.int irrecevable, par suile de l'exéciilion consomitice du jugement par défaut lendu par le Iribiniai coi rrcMohiifl des Cayes contre le demanceur, h vingi octobre l!)ll, jugement con- tre lequel il a été dirigé ropposition tardive à propos de laquelle celle demande en suspicion légilime a été pro- duite ; Atlendu que, si une opposilion a é!é faite à lort ou à rai- son contre le jugcincfit (lu iribimiil coi rectioiinel des Cayes, parle général IJlysse A. T. ^inion, c'est ;;ux juges du fond qu'il apparlieul de se prononcer sui sou mérite; (|ue d'ail- leurs une demande eu dessatsissemeut ne p ui porter aucun préjudice aux di-uils des parties ; qu en conséquence, il y a lieu de rejeter comme nnd fondée la Un de non-rece- voir soulevée par le défendeur; Par ces motifs, le Tribunal, après dél^ibéraîion, rejette comme mal fondée la tin de non-recevoir proposée par le défendeur. AU FOND Attendu qu'il résulte de l'ensemble des griefs formulés par le demandeur qu'il existe aujourd'bui aux Cayes une atmosphère de liaiae, ijui enveloppe tous ceux qui portent le nom d'Antoine Simon; qu'il y a lieu de craindre que ce débordement de haine et de passions politiques constaté au sein de la population des C;iyes, iMiiflueuce la décision des juges; qu'en consé(|u'ence, la demande en dessaisisse- ment produite par Monsieur Ulysse A. T. Simon doit être accuellie; Farces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, des- saisit le tribunal correctionnel de la juridiction des Cayes de la connaissance des oppositions faites aux jugements rendus par défaut par lui les 20 oclobre 1911 et 2 février 191"^, au prolil, des sieurs Vicl'^r Delerme et Emmanuel Bourjolly, en attribue la connaissance an tribunal coirec- tionnel de Port-au-Prince et condamne le sieur Louis Joseph Victor Delerme aux dépens alloués à M"' Eruesl Antoine et E^ Millet à la somme de . . ., en ce non compris le coût du présent arrêt. -65- Ainsi jugé par nous, Fc Baron, vice-président, Jh. Ducis Viard, J. L. Vérité, A. CIi;iniiiiig(je el .). Dupont Day, juges, eu audience publique du 4 juin lUi^i, etc. -)>)(o)(a- NO 45 Procédure instruile coTitre le juge Thomas fils {de Fort-Liberté) Ouï, à l'audience publique du 28 nnai dernier M. le juge J. D. Viard en sou rapport el M. E. Décalrel, Substi- tut du Commissaire du Gouvernement, en son réquisi- toire. Vu : 1 <=>.... etc. Vu l'article 115 du Gode d InslructioD criminelle. ^ Attendu que do riiiforuiaiiou il résulte ks faits suivants: Le onze juillet 1U12, par sa letlre adressée de la prison de Fort-Liberté au Couiinissaire du Gouvernement du res- sort de cette ville, le prévenu Surnéis aîné se plaignit du juge d inslruclioii A Tlioinas Ois q.ii, lui ayant promis sa mise en liberté provisoiie nioyennanl qu irai. le gourdes et ayant touché sur celte valeur un avaloir de quinze gourdes, le laissait gém;r encore dans la maisou d'arrêt. Cette plainte, enrcgisnée eu débet et exp:'diée au Secré- taire d'Eiat de la Juslict; fut Irnnsmise à ce Tribunal qui ordonna une information. Dans linteivalle, c'est-à-dire le 4 août coutani, une au- tre affaire vint se grelffr sur celle-ci. Un nommé Fénélus Pierre, qui s'était «vadé de la prison, fut repris à Sai ile- Suzanne sur les ordres du juge d'instruction. Conduit devant ce Magisirat, il fui de nouveau écroué. Cependant, le leudemain malin et sur le rapport du geôlier, ce prévenu lut appelé au Parquet où l'on dri^ssa un procès-verbal de ses déclarai! 'Us coniporlant un fait de concussion à la charge du juge Thomas fils en ce que Cf lui-ci aur;iit reçu de lui cent gouides en dépôt, valeur destinée a obtenir sa mise eu liberté el,. par conséquent, destinée à a ?viagis- trat qui, précédemmeni, lui aurait conseillé, eu préseoce —66- du plsignant, d'arranger l'afTiiiro, avec la promisse de le metlre en lib^rlé provisoire îiprès un 'versement de ceot gourdes à son adversîuie ; Attendu que rinfi)imalit)M ri-vèle que jamais- un indivi- du du iidiij de Siirnéis nîné n'a ûté détenu dans la prison de P'oLl-Libeilé ; L|ue ce Swrnéis est un nom supposé, la plaiiîle apotryplie et pariant la prévr-niion inventée ; Alli^ndu que la lecluie attentive du dossier et du piocès- verbal dressé parle Piirquet de Fort-Lil)erlé, loin d'établir des indices sulTisasilS de coucussion coiilre le jupe d'instruc- tion, démonîre plutôt, avec la plainte fausse, l'uicbaine- ment d'une coiubinaison nieitée coiitre lui surtout par le concierge de la prison ; que, inênn*, en pn nanl les décla- rations du prévenu l^^énélu> PieiT**, t<Mb's (juVIles se trouvent au procès-verbal, celui ci n'aïuail fail enire les mains du Ju- ge qu'un dépôt de cent gourdes, bien que, dans sa pensée, cet argt^ni lui fut aestiné ; et la preuve en lésulle de ce pass sage du procès-verbal : ce J'élais porleur de ceid j^ourde- destin'ëes pour obleflir ma liberté provisoire. Je vous décla- re que j'ai remis cet argent au Jiigrt d'iuslrucllon. Ce ma- tin, sur le conseil du peôlier. j'ai prié le même geôlier de se rendre chqz le juge pour reprendre ce! argent. A son re- tour le geôlier^ m'a appris que le Juge lui a dit que je devai? moi-même me présenler cbez lui pour repiendre la som- me de eetil lourdes remises. Je me snis donc l'ail conduire chez le jug(! (|ui ara déclaré que l'aigeiit serait plus en sûreté chez lui qiicjt piisi);) où il Doinrail être V(dé. J'ai été ilonc forcé de lui laisser cet argent. Mai<, retourné en prison, et sur !e conseil da geôiica', j'.d prié lolticier de garde de la prison, .loacliiui J()se()li, de se reiidre chez le jug'^ pour lu reprendre cet argeni. Cette fois l'officier in'a rapporté la vabur moins une gourde quatre-vingts centi- mes. » Attendu que si la valeur avait été complée au Juge pour la mise en liberté du prévenu, Celui-là ne lui autait pas dit que « l'argent serait plus en sûreté chez lui qu'en prison où il pourrait être volé, el, ser.l m.îlre des mesures à prendre contre un déiiîîqaani conduit ili-vanl lui sur un mandai d'amener ou arrêté d'apiés ses oidres, au lieu de le dépos' r, il l'eut simplement remis en liuerlé. S'il ne l'a pas fail^ si le prévenu, au contraire, a été incarcéré, com ■ -67— ment admellrequ'il eut rem de l'argent? — que, en cette circons'.otice le Juge d'iDslruclioii A. Thomas ne saurait avoir commis (|ii'uiie faute sustioplible d'êlre inlerprétée diveîsemeiil, un ju;^i; ne devant sous aucun préte.ite re- cevoir de l'argiMii en dépô'. du prévenu contre leriiiel il infoime. Q lanJ i! le fuit, il manque à sa dignité de Magisint et tnéiile bien là même déconsidératijn qui s'aî lâche aux juges prévaricaieurs. Attendu que, de (oui ce (fui précède, il résulte que la pldnta du il juillet lUl:^ est supposée et que, ensuite, il n'y a pas d'indices suflisafils contre le Juge A. Thomas quant aux déclarations du procès-verbal du 4 août de la même année ; Par ces moi ifs, 'c Tribunal, après en avoir délibéré, faisant application en l'espèce, de l'article 115 du Code d'insttuc'iou Ciimidelle, dit qu'ii n'y a [)as lieu à suivre contre le Juge d'Iusiructioa de Forl-Libené, A. Thomas fils ; en co.uséqiiouce, le renvoie de la prévenlion portée conire lui Ainsi jugé, par nous, F. Bai^m, vie-président, ]h. Ducis Viard, J. L, Vcrilé, A. Champagne et P. Jh. Dupont Day, juges, eu audience publique du 4 juin 1913, etc. N3 46 Vergniaiid Leconte et R. Tassy contre une Ordonnance criniinelte du Cap-Haïtien CTRCrf.\rr;) N nT^s rvn'^.ouCTS A RŒUFS. — Le fait par ui -îi^, .-. .l » .. .i i ;.iil .d'inierdire r;iCji:> d'une ville aux cabroaets i\ bœafs iic ccjiiililuc pas ua crime, délit ou contravention. C'est un quasi-ctélit. Ouï, à l'audience du rîO aviil dernier M. l; Juge J. D. Viard, en son rapport, et M. Luc D)niinique, Goiiioiissairç du Gouvernement, eu son ruquisitoire. Vu : 1 o ... etc ; -68- Vu également lesarlifcles 85 lUi Code Pénnl et 116 du Co- d'Inslriiclion criminelle. Sur les îiioyens de l'o !{>u-ilti(Mi tii/'s île la violation de l'article 85 da (.ode Pén:\l el do la fausse applicalion de l'article IIG du Code d'Insiruclion ciiiniiielle : Attendu que les sirurs Veigniand Leconle el Rodolphe Tassy se sont plaints an juge d'iiistruclion du Cap Ùaï- tien de ce que l'entiée de la ville n été refusée à leurs cabroupis chargés de barriques de îafia, produit de leurs exploitations, par un Commissaire de la police commu- nale, M. Monfislon, agissant d'aprcs les ordr-s du iVlagis- tral communal, le sieur Adhémar Augu.ste ; qu'aucune loi n'ayant interdit, dans aucun c<s,rMccès d'/s villes ou bourgs de la République aux véhicules de toutes sortes et aux ge'us qui ont besoin de les néquenler, il y a dans l'acte du Ma- gistral commu'ial une atteinte à leur liberté, atteinte qui tombe sous le coup de l'article 85 du Code Pénal ; Attendu que le prévc>nn Adhémar Auguste, dans son interrogatoire du 31 juillet 101^, a déclaré ceci : a En fait, jeiu'ai pas einpê-dié les cabrouets à bœufs d'eutrei en ville, d'une manière pure et slmido; si ceux de .Messieurs Ve-r- gniaud Leconle et-Rodiljdîe Tassj' n'oni pu entrs'r en ville, e'esl que, nonobsiaiit la d^udiou pris^ pai- le Conseil le 4 mai, el l'avis piblié lé vi ijf:-sep; juin, Cfs Messieurs ont cousIaiTi'in îiit rf^l'us!'; daviiillLT !• droit de p.'.teuîe prévu par la hn tant di'is h; tarif d ' 1870 q^' dans celin d(^ 1900»; Attendu qne l'ordonuaic^ d It '.In^nhre 'lu Conseil de rinstrnclion criinineUe du tiil)unal ci il d-i Cip-tlaïiien a reconuu que a le M '.gi^rit comuinual, ;ui lieu de traduire par devai.'t le Juge de paix les propriétaires des dits ca" brouets à bœufs pour les porter à se conformer aux dispo- sitions de la loi sur le recouvrement des patentes, a mieux aimé leur interdire l'accès du Pont en les empêchant, par- ce fait, de pénétrer en ville, mais a ajouté » (^ue a fait ne présente ni crime, ni délit et ne donne lieu qu'à une con- travention» ; Attendu que la loi sur les impositions directes, en se* articles 17,18 19 el 20 prévoit le mode de procéder contre ceux qui n'auront pas oris leur paloute dans le délai fixé ; AUeodu que les difficultés soulevées à propos des pa- -69— tentes sont tranchées, d'après la quotité delà réclamation, on par le ju^e df^ p.iix on par liMiibniinl civil: Atlendii qiie,l()r.>5q,ril a a!) tiidoiiaé la voie légde et siibs- lilné à la ici si pr >pr'^ v.)! )iilé, le Magistrat comnuual commet nn actiî arbiliaire el illégal, aueuie loi ne lui per- mettant de paralyser le trafic des industries el du commer- ce, el les arrêts du Coiseil co n-n i.'ja! :ie poivant être pris qu'en vertu et pour l'exécuti )n d'uae loi ; Atteilu qie l'article H") lu G)li PinI qui incrimine l'ac- te attentatoire à la liberté, ne l'a pas défini, ni précisé les circonst \nces dms lesquelles il peut S3 produire; que, si en t. 'rmes généraux, il semble embrasser tous les actes ar- bitraires et afienlaioires soil à la lib'^rté individuelle, soit aux droits politiques d'un ou de plusieurs citoyeas, soil à la Corislilulion, il n'a d^ disposilio'i on plutôt de pénalité ef- fective que poar les délenliaus illégales et aibllrnires ; Attendu que, pour êlre appliqué, un texte pénal doit pré- ciser le fait qu il entend punir ou du moins en indiquer les élé n'iils ooiistiluîifs ; f(ue, lorsque les caractères du délit ne -îoiit pis lixM ive: aréi'dsio t, U^ juge doit s'abslenir d'en faire applicaiion, lMp')réciali(ui par analogie n'étant pas permise n inalière pénale ; qu'ainsi le fait reproché au prévenu .1. Adbénar Auguste, pour être constant, ne peut recevoir la f;ius .• qu dificalion de contravention ; que ce fait cnnslilU'int uu' privMiior» de jouissance d'un droit in- conlestabli et Uii 'quasi ilélil, la (^b luibre du Conseil, en écartant rini'.iimln itio:i lie l'iirtir.lo 85 du C')de Pénal, de- vait déclarer qu'il ne constitue ni cri.ne, ni délit, ni con- travention ; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, casse et annule l'ordonnauci'. rei lue le 27 novembre 191'2 par la Chambre du Conseil di* linsfiaoliou criminelle du Cap-Haï- tien ; ordonne la remisi^Me l'amende déposée, dit que le fait proche aux sieurs Adhémar Auguste, Magistrat conlmunal- et Monfislon, cjmuiissjiire de la polce communale du Cap- Haïiien n'est qualifié uar la loi ni crime, ni délit, ni con- travention, el condanine les défendeurs aux dépens alloués k la somme de... en ce, non compris le coût du présent ar- rêt, Ainsi jugé par nous, F. Baron, nice-président, Jh. Du- -70- cis Viard, J. L. Vérité, A.. CIrainpagne et P. Jli . Dupont Day, juges, en auJieiice oiibiiiiKi du 11 juin 19 13, etc. No 47 Information contre le jiwe de paix de Daminarie 0 lï, à l'an lieiice du Ijai.i coiiranl, tenue en la Cham- bra du G)iiseil, M lijiig'^ Canyiij aîné, en son rapport, et M Luc D):iiiuic|!ie, Comniissaire dn Gouvemenient, en son réquisitoire verbal. Fa la copie de quatre procès-verbaus dressés par Ips membres de rAsseinblée piimaii-e de Dciniin.uie. Vu les articles 3il et SSl du ColIo d'inslruclion crimi- nelle. Attendu qu'il i n lort? d'orionuer nne Infor nation sur la coiduiie tenue pir 1^ j i^^ 'le paix d' It couiinune de D^iiiinarie, au cours ile> o >érali:)iis de l'Assemblée primaire de celle l)ciliié, ail i de se renlre coni;)le de l'exaclitude des faiis (j ai lui soni^ reprochés; Par ces ni )lifs, le l^'iiiunal, après eu avoir délibéré, or- donné la (Jite infornuiion, désigne, pour y procéder, i\I. le juge d'iiisiructlon et SI. le Com;niss;dre du Gouvernement près le tribun il civil du ressort de la (^«rand'Ause, dit que ce deru'er re nplira les foiiclious de police judiciaire ; dit également que le juge d'inslruclion délégué, après avoir terniu) l'iuslrucliju, se confoimer» aux disposilions de l'art. SS2 da Cadr», d iMstruclion criininelle. Ainsi jugé par nous. F. Bi!''):i, uicepréHldfnt, .\use\m{i, J. L. Vérité. Ciuvin .lîné el J. DiipD-.i Û.iy, juges, en au- dience publique du 18 juin l913, etc. 4^ - 74- Ng 48 Vilbrun Guillaume Sam- Eugène Méuard et consorts Non-lieu à la suite d'une inforuialion contre un juge de Paix Oui, à l'audience du 4 juin courant, M. le juge Anselme, en son rapport, ainsi que M. E. DécalrcH, subslilut du Coininissaire du (iDiiveraement, eu ses concIusioQS, et après en avoir délitjéré en lu Giiambre du Conseil. Vu : 1o... elc. Attendu ([lie di^, l'examiMi de's pièces de l'inforination, il ressort que la tentative d'assassinat imputée à M. le juge Eugè.ie Ménard et consorts, au mofuent où ils ont eu à pro- tester contre une pose de bornes qu'elï^'ctuait personnelle- ment VL 1b général Vilbinn Guillaume Sam sur les lisières de Tabarg et Pareil, est dépourvue de fondement léj^al ; qu'en efîet, relitivenient à celle tentative d'assassinat, l'ins- truction a révélé c( qu'il n'y a eu aucune discussion violente entre les parliez- qu'il n'y pas eu davantage des menaces proférées, ni voies de faits exercées ». Il existe un désaccord entre les parties sur une qae-iiioii de bornage. Le général Vili)run Guilhiinne Sisn, sur la foi d'une opéralion d'ar- pentage qui deva l fixer délinilivenont les limites sépara- tives des babitalii>n> Parof/ ^l T tbarg, s'psi présenté sur ses lisières. Les Ménard, proj)riélaires de Tabari[, n'ont pas admis que les borne», fussent placés CDUiine l'entendait leur adversaire, d'oi^i il suit qut! lune ou l'autre partie doit requérir qui de droit pour solutionner valablement cette dilficullé; Attendu que, dans ces comlilions, la tentative d'assassi- nat n'existe pas, les éléai'nls qui la constitueraient faisant défaut, soil contre le juge de paix Méuarii, soit contre les autres pei^^onnes fpai l'acco ni) (gu lient sur les lisières de Tabary et d*- Paroy; qu'il écUel dés lors, aux ternies de l'ar- ticle 11.0 du Code d'Instrnc ioii criminelle, de déclarer qu'il n'y a pcis lieu à poursuivre; Attendu que M. le géiiéial Vlbnm Gnillaume Sam, après la clôture de rinformaiiou ouverieau Caj)-!laïtien, où il n'a pas cru devoir produire des témoias, a élevé certaines ob-, —73- jeclions devant ce haut Tribunal, conlennes dans une requêle; qu il n'y a pas lieu d'en tenir comf»!':, ce qui reud la dite requête inopériiile el ();ii'laiit irrecevable; Par (es motifs,, le Tribmuil, sur les conclusions confor- mes du iViiitistère public, ilit qu'il n'y a pa.s livu à suivre contre le juge de paix Eugène Ménard el ses co-inculpés, sur la plainte pour tenl;itive d'assassinat fournie par iM. le général Vilbrun Guillaume Sam. Ainsi fait el jugé par nous, F. Baron, vic-eprésident, An- selme, J. L. Véiilé, Cyuvin aîné et Jh. Dupont Day, /ugfes, en audience publique du 18 juin Ivilci, etc. NO 49 François Mirvil - Ordonnance de la Chambre du. Con- seil de Port-au-Jrrince Du CARACTÈRE DE LA COMPLICITÉ Ouï, à l'audience du 4 juin conraol M. le jugf Anselme en la lecture de son rapport, ainsi que M' Luc Uoniiiiique, Commissaire du Gouvernem -nt, en ses conclusions; et après en avoir delioéré eu la Chambre du Conseil; Vu: 1 ° ... etc. Sur les ieret 2e'moijens, pris de vice de forme résultant d'un défaut de motifs, de violation et fausse application de l'article 46' du Code Pénal: Attendu qu'il résulte a'un examen scrupuleux de l'or- donnance querellée que la criiifiue de l'opposant tirée du prétendu vice de l'orme et du L.'éfaut de molits e>t absolu- ment déuué de tondeinent; qu'en effet, les Juges formant la Chambre du Conseil de l'instruction criminelle de la juridiction de Forl-au-Prince, après avoir pesé el mûri les faits et circonstances du vol pérpélré chez le sieur Ab- rends, après avoir cousideié sui loul ccuhurmii le fré^^enu François Mirvil, (.ommissaiie de poliie, iSl arrivé à obtenir des auteurs piin.ipanx sa part du vol d'argent qui venait d'êlre commis, ces juges ont pu souverainement apprécier, fA droit^ q[uei rôle k'opposant a eu à remplir daos le cri- -73- me perpétré. Or, dans la plénitude de leur droit ces jugei de la CliJiiijbrc du Conseil ont pn valablemeot décider que la paiiicipalioii de François Miivil revêt le caractère de la «complicité» prévue et délinie par J'arlicle 46 du Cod» Pénal; Attendu que, dans ces condllions, ils ont eu le droit de trouver les charges sulfisanimeiit établies contre ce préfc- nu qui a été renvoyé d'iiijleiirs, et valablement, devant la tribunal criminel pour y subir jugenieut; Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le surplus d( s moj'ens de l'opposant, le Tribunal, sur les conclusions conloimes du iMii.islère public, rejette l'opposi- tion du nommé François Mirvil contre l'ordonnance du t avril 1913 rendu par la Chambre du Conseil de l'instruc- tion crimiuel de la juridiction de i^orl-au-Prince qui !• renvoie devant le liibuual criminel sous la prévention d« coujplicité de vol avec (scalade et effraclinn, condamne la dit Fiançois Mirvil aux dépens alloués à la somme de . . , eu ce, non com|)ris le coût du présent arrêt. Ainsi fait et j gé par nous F. Baron, vice- président y Ad- selme, J. L. Véiité, Cauviu aîné et Jh Dupont Day, juges, eu audience publique du 18 juin X^IS, etc. N" 60 Philéinise Cham — cons. A. Adelson Chose jugée. — .Excès de pouvoir Ouï, à l'audience publique du 4 juin courant, M. !• juge Cauvin aîné, en lion rapport, ainsi que M Lut Doininii|iM% Commisbjiire du (jouvirneinent en ton ré- quisitoire ; Vu : 1 ® ... etc. Sur le pifi.niier moiien tiré d'excès de pouvoir et de vicv lation de la cliose iuyée : —74— Attendu qu'il n'apparlienl pas à un trihun:il de se réformer ; Allendu que, par un jugement en dote du 30 mai ^012, le tribunal correctionnel de l'Anse-à-Veiui a déclaré, a- prés un examen minutieux des faits de !a cau^r, que le difféiend survenu entre l;i dame Pliilémise Cbam, s;) fille, la veuve Isniéron Harige et s» servante Résémise, et qualitié par le jugp de paix de srandale pnlilic, suivi de Toie de faits réciproques, et r»clion de la dî]me Philémise Cliam, inti'oduile par assigniition diiecle, pour vnies de faits suivies de contusions, sont deux affaires distinctes ; que la dernière • n'est pas dirigée contre les mêmes < personnes et pour les mêmes causes, et qu'il s'ensuit c que la cause à juger n'est pas la même et les per- te sonnes non plus » ; Attendu que, par son jugement du 10 octobre dernier, ee tribunal revint sur sa première décision déjà passée en force de chose jugée, en détruisant ses etTct> par la déclaration d'irrecevi'bililé de la dame Philémise C.ham à poursuivre son action « tant que le jiigemenl de la jus- tice de paix du Petit Trou n'aura pas réformé \ Attendu que, pour avoir ainsi procédé, le tribunal eorrecliounei de l'Anse-àVeau a commis un excès de pouvoir et, au surplus, porté atteinte au principe de la chose jugée ; Par ces motifs, le Tiibural. après en avoir délibéré, cas- se et annule le jugemei^t du lril)uitn! ccrreclioimrl d»- l'An- se-à-Veau en date du 10 oclobie 1912 ; eu conséquence, ordonne la remise de rametide el renvoie les (tariies et la cause devant le lriliun;il correctionnel de Petit G< âve, afin qu'il y soit procédé conformément à la loi et condam- ne les défendeurs aux dépens alloués à Me Sudre Darlignenave et Barnave Dartiguenave à la somme de... en ce, non compris le coût dn présent arrêt. Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, Anselme, J. L. Vérité, Cauvin aîné et Jh. Dupoiil Day, juges, en audience publique du 16 avril 1913, etc. i^$zr— —75— N» 51 * Procédure instruite confie Massitlon Fontaine Juge de paix Violation de domicile.— Non-lieu Ouï, à l'audience publique du 11 juin courant, M. le juge Jh. Ducis Viaid, en son rapport, et M. E. Déca- Irei, substitut du Commissaire du Gouvernement, en son réquisiloire ; après en avoir délibéré en la CUanibre du Conseil ; Vu : 1® etc. Vu l'article 1 15 du Code d'instruction criminelle. Attendu que de l'irislrnction, il résulte qu'au mois de décpn)bre dernier, le nommé Jiménès Trévil, commis- négo- ciîiiit. après avoir dit des injures à l;i demoiselle Curiéline Théodfite, attachée au service de Madame Cidestine Pierre- liouis, tenta d'arriver aux voies de faits sur sa pers >nne. Cédestiiie Théodale, fo; ma plainte au Juge Missillon Fon- taine qui cita Jioif^nes Trévil à la barre de son tribunal. Condamné pour le f lil qui lui éfait imputé, Trévil recon- nut ses toits, s'excusa envers Cède^tine Thèodate, lui écri- vit même une lettre, ce que Trévil nia cependant. Mais une parente de celui-ci, la nommée Julia Marcelin, demeu- rant chez le sieur Champonon, pour une raison qui n'est pas donnée dans l'information jndiciaire, r\e cessait depuis d'invectiver Cédestine Tliéodate et la menaça plus d'une fois de la i'r;ipper. Un njalii), vers les 5 henfes, tandis que celle-ci allait à la boulangerie, Julia Marcliu la provoqua et lui dèbiti force injnres, ce qui doimii lien à un scand.ilf- di^vant la maison de M. (.hiunponon. Sui- la plainte de Cédestine, le juge ci- ta Julia à la iusiice d'i paix jinais loin dr* se rendre à l'ap- pel du Magistral ellejeîa la cédule que lui remit l'archer de police. Elle tut cependant arrêtée par la police, prétend- elle, el relaxée immédiatemnit. M. Champonon, qui prétendit que son domicile a été vio- lé, déclna au Juge d'instruction qne tandis qu'il était en- core an lit, le :23 décembre, à 5 heures du matin, le juge Massillou Fontaine pénétra chez lui, accompagné 4*ua —76— kôiBiTH de police ; quand, il se leva, le juge arait eu le temps de partir. Mais celui-oi déclara qiin le fait o'a jfi- mais existé puisqu'il n'}' a nuciine preuve qui le prouve. Ni Cédesline, ni Jiilia, appelées à l'inslruclion, n'en ont af- firmé iexislence, l'une ;iy.uit dit à ce propos n'être pas restée sur les lieux du sciiuiale, dès q.relle vit arriver des hommes de police; l'autre, que .M AI issillon s'ébiil en allé après avoir laissé trois hommes de police devant la porte de M. Champonon. Attendu que des déclaration faites devant le Juge d'ins- truction Obas p:ir les personne"^ iaterrog'u^s, il résulte qne le délit de violation de domicile reproché au juge Massil- lon Fontaine n'est point établi; qu'il n'y a par conséquent- aucun indice pouvant mo iver son ren^'oi par devant un tri- bunal de répression ; Par ces motis, le tribunal faissant application en IVspèce de l'article 115 du Code d'inslruclion criminelle, dit qu'il n'y a p;is lieu à suivre contre Massillon Fontaine Juge dt paix du Cap-Haïtien ; le renvoie, en conséquence de la pré- vention portée contre lui. Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président^ Jh. Duels Viard, J. L. Vérité, A. Champagne et.l. Uuponl Day, juges tn tudienca publique du IH juin 1913, etc. NO 52 Procédure instruite contre le Juge A. Thomas fils de Fort Liberté Concussion. Renvoi au criminel Ouï, à l'audience du 18 juin courant, M. le Juge Ansel- me en la lecture de son rapport, ainsi que M. Luc l)o- miàiique, Commissaire du Gouvernemerit, en ses concln- aions verbales tendant au renvoi du Magistrat inculpé par devant un tribunal de répression ; et après en avoir déli- béré en la Chambre du Conseil. ^ : l*... iti, -77- Vii égalemf^nt les arlicles S^.S du Code d'Instruction criminel^: el l."*.j dw Code Pénal. Aileiidii qii;' (ie riuforiiialioii faite pfir !e Ji]p[e instruc- fpur C ;las aîné, du Tribunal civil du Cap-Haïtien, dé- légué à coilx.- ii \ [):{>' iiriife airêl dw •!'.) ja.iviiT dernier, il râsiilte (|Ui' h^. Ju^'Mria^lni'Ji )ii A. Tliaini.f, de la jiidic- tion de Fiiil-Libefl.'., à q li l'in^lracliou d'un vol de, bœuf iinpiilé à UM no naié Li.;as Mircelki-î avait élé déférée, aurait exi;^c et obi miu de cel li ci le paiPinent d'une valeur de Trenlé gour le> poui- sa inis^ in lib'^rté ; — que ce der- nier fait, le la plus h uite gr iviti'î, a été formellement sou- tenu el attesté pir M «dame Lucas \iarcellus, qui a eu, préleiid-eil ', à ver>er p 'rsorineHeinent la dite valeur au Migislra! Tiioiii i-^ ('K, l^qu^d lui aurait délivré alors l'or- dre de mise eu libellé de son mari ; Alîcndu que le geô'iei- de la Prison de Fort-Liberté a égaleni^'Ut aflîciné q.ie c'e>i, en effet, Madame, Lucas Ma- ceilus qui lui a apparié cet ordcj d ; mise en liberté ; qu'il y a doiic là 1 v> iiidices suffisants pour fair" renvoyer le Magistrat iiierimiué devant un tribunal de répression pour y subir jugiMnenl conformément aux prescriptions de l'ar- licle 13) du C)de Pénal, encore qne ce Magistrat ait pré- tendu que ce sont des uiaciiination-; ourdies par ses enne- mis ; il y a d'aiU ors uw série ds faits assez gmves re- levées contre M. le juge Tlioirjas {ils au cours de l'infor- mation ; Par ces malifs l:- T ibiual, sur les conclusions confor- mes du Minislère pub i*,dit '•A décli»'e qu'il y a lieu a sui- vre contre le sienr A. 'llMuias Pil^, âgé de cinquante cinq ans, Jnge d'iiislrnclion près le trii)uiial idvil de Fort- Liber- lé, né au Môle Saial Nicolas et demeurant à Forl*Liberlé: le renvoie, en conséqutuice, devant le Tribunal criminel du Cap-Haïiien pour y subir jnge:ïîent. conformément aux prescri^i'ions de l'ailicle Liô du Code Pénal, sous l'incul- pation d'avoir, au mois d'octobre 191:2, en sa qualité de Ju;.îe i'instrnc ian près la jiiri liL-tiou de Fort-Libe'lé, reçu, exigé ou obtenu du nommé Lucas Mircellus, par l'inten- mé liane de la femme de celui ci, une valeur de trente gourdes que ce Ma^^istial s ivail n'être pas due, pour libérer e dit M.iKî^llus ij ii éaii em.irisiuué pour vol de boe it ; ordonne, partant, que le dit Magislrat sera pris au corps -78- et déposé dans la maison d'arrêi du Cap-Haïtien, en con- formité de l'ailicle 383 in fine du God^ d'Instrnclion cri- minels^ ; ordonne, en outre, que toutes les pièces de la procédure soient remises à qui il appartiendra pour eo être fait selon le vœu de la loi ; Ainsi fait et jugé par nous, F B;iron, vice-président, An- selme, Jh. Ducis Vianl, J L. Vérilé et Jh. Dupont Day, jugesj en audience publique du 25 juin 1913, etc. No 53 Charles Larousse — D. St. Paul PARTIE Civile, en cassation.— pillage. — Le plaignant qui ne s'est pas régulièrement constitué partie civile est irrecevable à se pouvoir. Ouï l'audience publique du 18 juin courant M. le juge J. L. Vérité en son rapDori, M^ V. Gervais, en ses obser- vations pour le deuiatideur, et M. L'i;: Dominique, Com- missaire du Gouvernem<^iil, en son réquisitoire ; Vu : 1 o... elc. Vu l'article 53 du Coile d'IiHtrucLion crininelle. Attendu que contre la demande en nullité formée par l'in- culpé, le sieur P. S. Paul a opposé utie fin de non-rece- voir tendant à dire : 1 ^ que la dite demamds n'est pas recevable parce que le pré^'enu n'est jias en élat ; 2^ que les faits sont souverainemenl jugés par la Chambre du Con- seil, et 3° qu'il y a lieu de reje'er celle ileminde ; Attendu que, préalablemeui à tout il importe d'examiner la qualité en vertu d^ laq lellii agi' le defLMul-'iir ; Attendu qu'ajix leiînes <le l'article 53 du Cnile d'Instruc- tion criminelle, les plaignants ne seront répiilés pnriie ci- vile s'ils ne le déclarenl formellement soit par la plainte, soit pas un acte subséquent ; A'tendu que, de l'examen des pièces de la procédure, il résulte que le sieur Dumas St. Paul n'a jamais pris la qualité de partie civile ; Attendu qu'il est de princioe que le plaignant qui ne s'est pas constitué parlio i^ivile ne p^nl ni se pourvoir en cassation, ni produire des défenses devaat ce liaut Tribu- -79- nal ; qu'en* conséquence, il y a lieu de déclarer irreceta- ble la lequêle dn ^\i i.r Dumas St. PjhiI ; Par ces motifs, le Tribunal, api es délibération, déclare d'office que le sieu? DnniMs SI Paul t 'étant pfs partie civile au procès, sa reqi été est irrecevable el, en conséquence, la rejette. Statuant sur la demande en nullité.— Vu l'article 205 du Code d'Inslriiclion crinninflle. ' Attendu qu'aux termes de cet ar!icle la déclaration de l'accusé et celle du Minisière public doivent énoncer l'ob- jet de la dem;in(ie en nulliié • celle demande ne peut être formée que contre l'ordonnance de renvoi au crimiDel et dans les trois cas suivants : !• Si le fait n'esl pas qualifié crime par la loi ; 2° Si le MiMisIère public n'a pas été entendu ; 3° Si l'ordonnancB n'a pas élé rendue par le nombre de juges fixé p;n la loi; Attendu qu'il est de jurisprudence que le Tribunal de Cassation a pour dtvoir d'examiner les laits relevés par une Chambre du Conseil atiii de savoir si elle a donné à ces faits une qualificalion légnle ; Adendu que 1 article 361 du Code Pénal ne punit les faits de pillage que lorsqu'ils ont élé commis en réunion ou ban- de el à force ouverte ; Attendu que li bande suppose une organisation, un con- cert, un bul à exécuter; la force ouverte étant non seule- ment la violence, mais l'emploi public el flagrant de celte Tiolence ; Attendu que le pillage reproché à l'inculpé Charles La-^ rousse n'est pas justitiè p»r ['ordonnance attaquée en ce que le prétendu pill ige ;illégué est contredit par divers témoins et ne peut eonsliluer un crime, au prescrit de l'article 361 ilu Gode Pénal, qu'autant qu'à ce fait de pillage l'on a pu constater les circonstances de réuuioii ou bande et de force ouverte ; Attendu que l'ordonnance n'a établi -luc.une des circons- tances explicites ci-dessus indiquées ni même les circons- tances qui établissent l'existence des objets prétendus pil- lés, leur nature détaillée el la valeur des espèces ; qu'en conséquence de tout ce que dessus, il y a lieu de casser et d'annuler l'ordoQuaiice déaoQcé« : -80-^ Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir déllibêré cas- se et annule l'crdt ni î.r:(( nu i,e le 8 ;>\r\\ <!tiiiier par la Chambre du Conseil (le Tli siruclion crin iiu Ile du ressort du tribunal civil de JfKUul, el faisniil iipplitfilion en l'es- pèce de l'atlide 115 du C( de d'iit.-lruciion ciiii inelle, vu que les charges ne soiil t^iiîfis^niment éîa!) its conire l'in- culpé,crdcMiC la nîise en liLtrié de ce dtiLier sur le champ, s'il n'est retenu peur f iilre cause. Ainsi lait ei jigé ) ar iki;s, Arsfln e, ji^e un plissant l'office de vîtc-picsidn t, .îli. Lni?^ Vian), j. L. Véiilé, A. Champagne et .Th. Di p( ni D'o\, juges, tu audience pu- blique du 28 mai 191o, etc. — 0— )(»o«)( — o — N° 54 Afjaire D. Jean Jacques contre le Délégué du Gouverne-' nient aba Caqes Ouï, à l'audience publique de cejonr, M. le juge J, D. Viard, en sou rapport. Me Jérôme S;domon, avocat de l'in- culpé, en ses observations pour celui ci, el M. Luc Domi- nique, Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire. Vu; lo... etc. Attendu que M« Jérôme Salomon, pour son client, a de- mandé à ce Tribunal d'accueillir le dessaisissement pour cause, non de sûreté publique, mais de suspicion légitime; Attendu que cette demande, veibalement piésenlée à la barre et non dans une re(|uê(e dans h s formes déterminées par la loi, l'a été irrégulièremeut et, eu conséquence, ne peut être accueillie. Par ces motifs, le Tribunal, après délibération, rejette la dite demande. Vu l'article 429 du Code d'In'^lîuction criminelle; Attendu que l'opiniiii aux Caves s'est émue à tort ou à raison des lails qui ont accompagné l'arrestation du journaliste D. Jc-aii -Jacques, émoiion qui a trouvé des échos impartiaux au sein des Chambres législati\^es; qu'il y a lieu de craindre que des intlueuces étrangères aux vrais n ~81~ intérêts de la justice oe s'pxercent sur ce procès et que ia juridiction des Cayes ne soit p-is asspz maîlresse d'elle-mê- me pour se prononcer avec imparfialiié sur le mérite de la p.éveniion reprochée à iVl D. Jean J;icques ; qu'en consé- quence, la demande en renvoi pour cause de sùre'é publi- que formulée par le Commissaire du Gouvernement près ce Tribunal, doit être accueillie. Par ces moufs, le Tribiiiifil, après en avoir délibéré, des- saisit la juridiction des Cayes de la connaissance de l'affaire du ciloyt n D. Jean Jacques; en allribue la connaissance à celle de Porl-au- Prince. Vi ces Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, Jh. Ducis lard, J. L. Vérité, A, Champagne et Jh Dupont Day^ju- js, en audience publique du 25 juin 1913, etc. N- 55 Beauvoir "Beaugé^ le Juge de paix de Gros-Morne Information Ouï, à l'audience du 2 juillet coun.nl, tenue en la Cham- bre du Conseil, M. le juge Dupont Day, en .^on rapport, et M. E. Décatrel, Subslilu! du Commissaire du Gouvern»- ment, eu son réquisitoire verbal. Vu : lo... etc. Vu les artichs 381 et 38i2 du Gode d'instr. criminelle; AHeudu qu'il est nécessaire qu'une information soit ou- rerte sur les faits reprochés au juge de paix de Gros-Morne afio de s'assurer de leur véracité. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, or- donne la dite information, désigne pour y procéder, M. le jogc d'instruction, F. Jn. Baptiste Michel, du tribunal ci- vil des Gonaïves, et M. le C)n:nissdire du Gouvernement près le même tribunal; dit que ce dernier remplira les fonctions d'ofticier de police judiciaire, dit également que l'instruction terminée, le juge d'instruction se conformera aux dispositions de lariicle 382 du Code d'insl. crim. Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président^ Jh, Duoi» -88- Viard, J. L. Vérité. A. GhaiTipaiîne et Jh. Dupont Day, juges en audience publique du 14 juiMtU 1913, etc. N» 56 P. Rostini — Conseil Communal du Cap-HaUien Déchéance Ouï, à l'audience du 9 juillet courant, M. !e juge A. Cham- pagne, en son rapport, ainsi que M. Luc Dominique, Com- missaire du Gouvernement, en son réquisitoire. Vu: 1» ... etc. Sur la déchéance opposée au pourvoi par le défendeur: Vu les ail ides 153 ft 305 du Code d'Instruction crim. Attendu que de la combinaison des articles sus-visés il ressort que, contre un jugement de simple police, Ip pour- voi en cassation doit aussi bien s'exercer dans le délai de trois jours francs; Attendu que le jugement critiqué ayant été rendu cône tradictoirement entre les parlies, le cinq avril de celte année, la déclaration de pourvoi, pour n'avoir eu lieu que le 48 du même mois, a été faite tardivement, d'où l'irrece- vabililé de ce pourvoi; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré et sur les conclusions conlornus du M nisière Public, déclare le sieur Jean l'icrre Rostini déchu du pourvoi exercé contre le jugement du trihunnl desimpie police du Cap Haïiien en date du 5 avril 1913; en conséquence, ordonne la confis- calion de l'amende déposée et condamne le dit sieur Jean Pierre Rostim aux dépfns liquidés à la somme de., en ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, F. Baron, vice-présidenl, Anselme, J. L. Vérilé, A. Champagne et P. J, Dupont Day, juges, en au- dience publique du 14 juillet 1913, etc. X2|£r -8S- N*67 Roger Bidot — Fernand Loniewski Déchéance.— Délai d'opposition à une ordonnance de la Cham-> bre du Conseil. Ouï à l'audience du 9 juillet couraol, M. le juge Ansel- me, en son rapport, ainsi que M. E. Décalrel, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions leu- darit à la déchéance de l'opposit on, conformément aux prescriptions de l'article tl'^ du Gode d'Instruction crimi- nelle; et après eu avoir délibéré en la Chambre du Con- seil; Vu: lo . . . etc. Vu Tarlicle 115 du Code d'Instruction criminelle; Attendu que cet article, en son i« alinéa, prescrit à la partie civile qui veut s'opposer à une ordonnance de la Chambre du Conseil de Ih f;iire dans les vingt qnatro heures, à compter du jo«ir de la signification de la dite ordonnan- ce au domicile élu dans le lieu où s ège le tribunal; Attendu que l'ordonnance du 15 avril 1913 rendu au protit du sieur Loniewski, sur une plainte de l'opposant. a été régulièrement notifiée le 26 avril 1913, exploit de l'huissier Carvalho, à Me Enoch Désert, avocat et manda- taire spécial du dil opposant, qui a élu domicile au cabi- net de cet avocat; que donc l'opposition faite à celte or- donnance le 29 avril seulement est tardive, et il en résulte que la déchéance soulevée d'office par le Ministère public doit être accueillie. Sur la suppression, réclamée d'office par le Juge rappor- teur, des mots "d'une grande parlialité*' employés dans la requête du sieur Bidot et s'adrrfssant au Juge d'instruction qui a été saisi de la plainte fournie contre Fernand Loniews- ki pour frais des scellés et détournements d'objets, etc., confiés en vertu de la saisie pratiquée par le dil opposant le 17 juillet 1912: Vu l'article 957 du code de Procédure civile; , Alteudu que les tribunaux, eu vertu de la faculté que leur dooue cet article, pourront, suivant la gravité des cas, prononcer même d'office des iujonclions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux et ordoiin^r l'impression et l'affiche de ieur,-^ jugemeuls; que ce haut Tribunal esli, me donc qu'il y a li»^u', dans la présente espèce, de sup- primer de la requête de Monsiiîur Roger Bidol les mots: *'d'une grande parlinliié" qu'il a employés relativement à la manière dont les fyits conslilutifs du crime on deiit imputé à son adversaire ont été envisagés et appréciés, soit par le Juge instructeur qui a eu à informer, soit par la Chambre du conseil qui a rendii l'ordonnance critiquée. Car il n'est pas juste de voircetle grande partialité chez des Magistrats qwi ont eu à décider, en somme suivant la loi et leur conscience. Dans ces conditions, il échet donc d'or- donner la suppression des mots; " d'une grande partialité, contenus dans la requête de l'opposant. Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions confor- mes du Ministère public, déclare le sieur Ro^^',v Bidot dé- chu de son opposition à l'ordonnance de la Chambre du Conseil de l'iostruclion criminelle de la jLnidiciion de Port- au-Prince rendu le 1^5 avril 1913 au profit du sieur Fer- nand Loniewski; dit en conséquence acquise à l'Elat l'amen- de déposée, ordonne la suppression des niols '' d'une grande partialité*' contenus dans la rcq.ièt de l'opposant, à l'a- dres9e du juge d'insfruclion et des autres magistrats formant la chambre du Conseil qui ont rendu la dite ordonnance : condamne enfin le sieur Bidot aux dépens alloués à la «somme de . . . en ce, non compris W coûi du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, F. Baron, 'vice- président, Anselme, J. L. Vérité, A. Champagne et .Ih. Dupont Day, juges, tn audience publique du 21 juillet 1913, etc. M" 58 Auguste Ahrendts fils — Eléaiar Clarke Du SERMENT DES TÉMOINS EN JUSTICE DE PAIX Ouï, à l'audience du 9 juillet courant. Monsieur le Juge P. Jh. Dupont pay en son rapport, ainsi que M. K I)é- •atrfl. Substitut du Commissaire du Gouvernemeni, en son réquisitoire. Va : 1®,.. etc. -8S- Sur le 2e moyen basé sur la violation de l'art 137 du Code d'Instruction criminelle : Attendu que le .luge de p.iix n*a pas de pouvoir discré- lionnair»", que Us témoins ealeiidus devauî celte juridiction soûl Fournis an senntMit; Attendu qu'il est cmistMlé dans le jugement de la justice de paix, sfclioii sud de cetle ville, rendu cnlre les sieurs Ahrendis fils et Eléazar Claïke, que l'agent de police Le- blanc a éle entendu à tilre de renseignements et par con- séquent dispensé de prêter scrpient; Attendu que l;i formnlilé de la prestation de serment de rariicie 137 du Code d'instruclion criminelle esl irritante et que son inotservance doit entraîner la nullilé du juge- ment; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré et sans qu'il soit besoin d'ex;iminer les autres moyens du pourvoi, cas^e el anide le jugement en date du Î4 février 1913 rendu par le liih'UKil de p-iix de la section sud de cetl? ville en ses allribi^tions de simple police, ;iinsi que le jugement du tribunjil Cdncctionnel de ce ressort en date du 15 avili 1913, qui l'a m:iinl(Miu; en conséquence ordonne la remise de l'ain.'ml' déposée, renvoie ht procès et les par- ties devant le tiibural coireclionnel de Petil-Goâve afin qu'il soit sta'.ué conforniéinent à la loi et condamne le dé- fendeur aux flépens alloués à Me Léon Déjean à la somme de ... en ce non compris le coût du prséenl arrêt. Ainsi ju;i[é p\r nois, p. Birou, ince-pvp.sident, Anselme, J. L. Vériié, A. Champagne et P. Jh. Duponi Day, juges^ en audience publique du 21 jnillel 1913, elc. N" 59 Fleuristal Jean Baptiste— Juge de paix de Mirehalais Information Ouï Monsieur le juge Champagne en son rapport fait en la Gliarabre du Conseil, le 2 juillet courant ; Ouï égale- — 8Ô- meot M. E. Décatrel, Substitut du Commissaire du Gou- ▼crnement, en son réquisitoire. Vu: 1 o ... etc. Vu les articles 381 et 382 du Code d'Instruction crimi- nelle : Attendu que les griefs articulés contre le juge de p^ix de, Mirebalais p;u' le sieur Fleuristal J'-an finplisle ont ht' soin d'être vérifiés; qu'en conséquence il importe qu'ur)e in- formation soit or'ionnée sur les faits imputés au magistrat pour en établir la véracilé ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, or- donne la dite information; désigne, pour y procéJer, M. Jean Zé^)hyr, Jnge d'instruction près le tribunal civil de la juridiciion de Port-a-i-Prince, et Monsieur le Commis- saire du Gouvernement près ce tribunal; dit que le der- nier exercera les fonctions d'officier de police judiciaire et que, l'insiruction terminée, le juge d'instruction délé- gué se conformera aux dispositions de l'art 382 du Code d'Instruction criminelle. Ainsi jugé par nous, F. B iron, vice-président^ Jh. Ducis Viard, J. L. Vérité, A. Champngne et Jli. Duponi l)ay, jfu- ^e5, en audience publique du '21 juillet \Mii etc. — 0 — )(»oa)(— o~ Commissaire du Gouvernement de Port-au-Prince^ Pierre Louis Laguerre et consorts Supplément d'instruction requis pnr le Ministère public. ••- Droit de la Cliambre du Conseil de passer outre. Ouï à l'audience du 16 juillet courant M. le juge Ansel- me, en son rapport, M^. J. B. Désir, en ses observations pour les prévenus, ainsi que M. Luc Dominique, commis- saire do gouvernement, en ses conclusions verbales ; el a- près en avoir délibéré en la Chambre du conseil ; Vu : 1«... elc, -S7— Sur Punique moyen pris d'excès de pouvoir, violation de* arlicles 109 et suivants du Code d'Inslruoiion criminelle ; Attendu que, si rarlicla 109 précité prescrit an juge d'ins- ruciion de rendre compte à la chambre du conseil, au moins une fois par semaine, des affaires dont iMnslruclion lui est dévolue, et quMl lui enjoint, en outre, d'en donner préalablement communication au commissaire du gouverne- ment pour, par celui-ci, être requis ce qu'il apparliendr», il n'en est pas moins certain que si le commissaire du gou- vernement à qui une instruction est communiqué, estime qu'il peut conclure à sa continuation ou, en d'autres termes, à un supplément d'inslrudion, ses conclusions dans ce senâ ne lient point la chambre du conseil ; ces conclusions-là ne sauraient empêclier celle-ci de statuer au fond, si elle pen- se d'ailleurs, que l'affaire a élé suffisamment instruite. Or, dans la présente espèce, Monsieur le juge insiructeur Zéphyr, requis, au moment même de l'incendie de la mai- son de M. le député Gerson Desrosiers, de «se transporter sur les lieux, a eu à entamer une information sur le « fla- grant délit; il a eu à entendre de nombreuses personnes. El, dans la suite, il a été régulièrement saisi de l'informa- tion de la même aflaire par un réquisitoire introductif de M. le Commissaire du Goavenieinent de la juridiction dj Port-au-Prince, en date du 4 juin 1913: Attendu, dès lors, que le Magistrat a pu valablement s*approprier l'information préparatoire du "flagrant délit" qu'il a lui même faite, assez amplement d'ailleurs, et communiquer peu après au Parquet la procédure, confar" mement aux prescriptions de l'art. 109 du code d'ins- truction criminelle: Attendu que si le Miuisière puldic a cru user d'un droit que lui confère la loi, en dt-mandant, le 18 juin dernier, un supplément d'instruction, sans pourtant indiquer sur quoi il doit porter, la Chiuibre du (])onseil, de son coté, a eu aussi le droit, se basant en cela sur la doctrine et la jurisprudence, de passer owtie à cette demande de sup- plément d'instruction et de statuer au fond, sans pour cela excéder ses pouvoirs ni violer l'art. 109 du code d'instruction crimmelle; Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère public, maiutieat l'ordonnauce de la CUatB-; bre du Conseil de l'instniction criminflle du tribunal civil de Port'au-Prince renJup le 18 juin VMS au piofil des nommés Pierre Louis L.igiierre, Cinéus Dor el Lonisina Zéphir, prévenus d'incendie de la maison de M. le député Gersoa Desrosiirs, dit qu'il n'y a pas lieu à suivre contre les sus-dits prévenus tiont la mise en liberté est en conséqueDce ordonnée. Ainsi fait et jugé par nous, F. Baron, vice-prêsidenl, Anselme, .lli. Ducis Viard, ,1. L. Vérilé et Cf> u via aîné, ;u- geSj en audience publique du "21 juillet 1913, tic. ~ï>)(0)(((- H. Pe/ers— Stiven Roc et consorts Ouï, à l'audience du 23 juillet dernier, M. le juge Cauvin aîné en son rapport, ainsi que M. E, Décalrel, Substitut, en la lecture du réquisitoire de M. Luc Dominique, Com- missaire du Gouvernement. Vu: 1"... elc. Vu égalemeut les articles 11 et 1^ du Code d'Instruction crimiuelle; Attendu que de l'informalion, il résulte ce qui suit : Le 25 septembre 1911, à onze heures el demie du matin, le sienr Clerzié Deshommes, demeurant à Cabane-^œuf, commune de Grand-Bois, se présenta au Parquet de celle ville et rendit plainte contre le sieur Hermann Peters qui, dit- il, depuis son établissement dans la commune, l'a cons- tamment troublé dans sa jouissance de piopriétaire, en voulant le déposséder brutalement et en exigeant de lui le partage par portions égales de tous les animaux qu'il a élevés sur sa pVopriélé elqui, non désarmé par sa résis- tance, vit dans les derniers événements une occasion pro- pice de réaliser son dessein en se servant de l'autorité du général îialnave J» Mary, délégué du Gouvernement d'An- toine Simon. Aussi fut-il appelé devant ce général par Peters qui voulut le contraindre à signer un procès-verbal par lequel il lui aurait reconnu des droits sur la moitié de ses animaux. Malgré tout, se.s bœufs furent étampés par lui. -89— ce qui l'obligea, pour ne pas les perdre, de les garder à la longe. Le lendemain 26, à dix heures du matin, un autre cito- yen, Auguste Basile, demeurant à Thoniazeau, dénonça au Parquet les agissements délictueux de Heimann Peters qui, alîrichant un droil de propriétaire sur tous les animaux de l'endroil, fil élamper un de ses taureaux bien que cet animai portât déjà ses marques. Ces plaintes reçues sur procès-verbal, le Commissaire du Gouverui-ment demanda au juge de paix de ïhomazeau d'ouvrir une instruction sur les tails qui y sont consignés. Des marjdals de comparution furent émis par ce magistral; mais Peters ne comparut pas, sous un prétexte admis mal- gré tout par le juge de paix, qui lui assigna un autre jour. L'inculpé n'ayant pas comparu ce jour-là, un mandat d'amener fut décerné contre lui. Ce fut alors qu'il déféra à l'appel de la justice. Dés les premières questions de l'information, l'existence des faits aliégués parles plaignants et imputés à Peters fut reconnue et lui même l'a aussi reconnue ainsi qu'il suit dans son interrogatoire du 8 novembre : «J'ai fait étamper par mon gérant plusieurs bœufs appar- tenant au sieur CUizié Deshommes, non des bœufs des au- tres plaignants, que je ne connais même pas, et ce, d'après les conventions établies entre Clerzié el moi ». Cet aveu, ce- pendant, à part l'allégation de l'existence de conventions qui n'ont pas été établies, comportait une dériégation des faits avancés par Auguste Bazileetun aulie plaignant, Myr- til Petit Calixte. Il fallut la détruire par une preuve matérielle : le sieur Peters ayant reconnu que les bœufs de Clerzié Deshommes élampés par ses ordres portaient ses marques au cou, c'est-à- dire la lettre Pet un? étoile, fut mis en demeure d'expliquer comment ces mêmes marques ont pu se trouver au cou des bœufs présentés par Auguste Bazile et Myrlil Petit Calixte. L'évidence du fait ne ptrnuitfiil plus de dénégation. H ré- pondit simplement, comme pour engager la responsabilité de son gérant: « Cela peut être vrai; cependant je n'ai jamais donné de pareils oidres ». Attendu que l'ioformalion ayant amené le juge de paix de Thomazeau, alors Monsieur Stiveo Roc, à constater UD -90- délit, el, en la circonstance, ne pouvant »remplir que le rôle de police judiciaire, son devoir ei;iit de faire abuutir le dé- linquant au Parquet de celle ville, ensemble leô pièces et les renseignements recueillis; Attendu q\ie le si^Mir Stivea Roc, pour avoir ainsi agi, s'est conformé aux dispositions du Code d'InstruiMion crimiaelle sur la police judiciaire ; que, pur conséquent, aucune ar- restation arbitraire ne peut.êlre reproctiée ni à lui, ni aux sieurs Révilus Joseph, Légitime et Jean, chargés de con- duire le prévenu au Parqnel; Par ces molit's, le Tribunal, après en avoir délibéré, dit qu'il n'y a pas lieu à suivre contre l'aiicien juge de paix Stiven Roc et les sieurs Rénélus Jusepb, Légitime el Jean ; en conséquence, les renvoie de la prévention portée contre eux. Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, J'' Ducis Viard, J. L. Vériié, Canvin aîné et J^ DupOLit Day, juges, eu audience publique du 14 octobre 191^, etc. TS$zr No 02 Barthélémy jeune — C. Casimir et consorts '' Signification d'ordonnance. — Suppli^ment d'information. Ouï, à l'audience publique du 23 juillet dernier, M.v. le Juge J. L. Vérité en la lecture de son rapport, et M. Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, en son ré- quisitoire. Vu : 1^.,. etc. Vu l'article 113 du Code rrinstiuciion criminelle : Attendu que le decnandeur fiil élai d; la non signification de l'ordonnance attaquée et en^ demande de ce chef la nullité, aux termes de l'article 115 du Code d'Inslruction criminelle ; Attendu que le défaut de signification d'une ordonnance de aon-lieu rendue par une Chambre du Conseil ne saurait —91— avoir la vertu d'entraîner la oullilé de l'œuvre des juges. Au fond Attendu que la Chambre du Conseil du tribunal civil des Gonaïves n'a pas rendu son ordonnance sur une ins- truction incomplète ; Attendu qtie.l^iar la simple lecture des pièces, il est constaté que le Juge instructeur a entendu dans le cours de rintorniation le plaignant, les inculpés et un témoin ; Attendu que, dans ces circonsl;»ncps, il n'y a pas lieu de casser l'ordonnmce attaquée ni d'ordonnerle supplément d'instruction requis, parce qu'il était facultatif au Magistrat inblnicieur de clôturer son information avec les éléments d'appréciaiion dont il disposait ; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejette l'opposiliou formée par le sieur Barthélémy jeune contre l'ordbnuîince rendue par la Chambre du Conseil de l'inslruclion criminelle du ressort du tribunnl civU des Gouaïvos le 81 mai 1913 et ordonne la confiscation de l'amende déposée Ainsi jugé par nous. F. Baron, vice-présdent, Jh. Ducs Viardj J. L. Vérité, A. Champagne, et J. Dupont Day, jiiges^ en audience publique du 14 octobre 1913, etc. N» 63 Emmeline Gauthier — J. Adhémar Auguste Plainte, Mandat. — Dommages intérêts 'en matière d'opposition. Ouï, à l'audience publique du 16 oc'obre courant, M. le Juge P. J. Janvier, en sou rauporf, et \1. Ch. Lechaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture du réquisitoire de M. Eugène Décalrel, Sutistitut. Vu : 1<=> ... pfc, Sur la première fin de non-recevoir proposée par le dé" fendeur en opposition : —92— Vu les arlicles 115 et 21 du Code d'Inslruclion criminelle: Attendu qu'aux termes de lartide 115 du Code d'Ins- truction criminelle, la parlie civile peut s'opposer à l'exéculion de l'orioanance de non-lieu dans les vingt qua- tre heures de la signification d'icelle ; AHendu que. suivant les dispositions de l'art. 21 du même Code, la plainte ou la dénonciation doit être faite par les parties elles-mêmes ou par leurs fondés de procu- ration spéciale ; Attendu que, par les pièces produites, il est constaté que Me Noisy a rédigé une. plainte sans mandat au nom de la demoiselle Emmeline Gauthier, et a déclaré, par une lettre en date du 21 avril 19 i 3 adressée au Juge d'Instruc- tion, que cette demoiselle se portail parlie civile dans la cause sans qu'il fût nantie de la procuratioa spéciale de celte dernière : Attendu que l'opposition faite, ayant pour base un« telle irrégularité, n'en est pas une et doilêire, par ce fait, déclarée irrecevable en la forme, et ce, avec dépens. Sur les dommages intérêts léclaméspar le défendeur en opposition. Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'arlicle 115 du Code d'Instruction criminelle, la parlie civile qui suc- combera dans l'opposiiion pourra êlre condamnée aux domînages-intérêts envers le prévenu par le tribunal habile à statuer ; Attendu qu'il n'y a lieu de prononcer de ce chef aucune condamnation ; le Tribunal de Cassation n'a pas qualité pour le faire, étant donné qu'il n'est pas le tribunal ha- bile à statuer sur cette demande ; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, dé- clare irrecevai)le l'opposition formée par la demoiselle Em- meline Gauthier contre l'ordonnance rendue par la Cham- bre du Conseil de l'instruction criminelle du ressort du tribunal civil du Cap-llaïtien le 21) avril 1913; ordonne la confiscation de l'amende déposée; dit qu'il n'échet de sta- tuer sur les dommages-intérêts demandés el conoamne l'op- posante aux dépens alloués au défendeur en opposition à Id somme de... eu ce non compris le coût du présent ar- rêt. Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, Jh, Ducis -93- Viard, T. Jh. Janvier, A. Champagne et Dupont Day, juges, en audience publique au 2S oclubre 1913, elc. N° 64 Léonard Perceval — Lazarre St Louis Ouï, à l'audience du 16 oclobre courant, M. le juge P. Jh Dapotit Day en son rapport, ainsi que M. E. Décatrel, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en sou ré- quisitoire. Vu: 1°... etc. Sur la fin. de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur: Vu l'article 305 dn Code d'Instruction criminelle. Attendu que le liélai de trois jours franc? de l'article 305 du Code d'Instruction criminelle pour la déclaration de pourvoi du prévenu ne commence à courir, lorsque le jugement u't pas été prononcé en sa présence, que du jour de la signification; Attendu (pie le jugement du 30 avril n'a été signitié au colonel Léonard Perceval que le 6 juin ; que le sept, c'est à-dire le lendemain, il a fait au gretïe du Tribunal civil du C«p-Hiïiieii sa déclamation de pourvoi; qu'il n'y a donc pas de déchéance Par ces motifs, le Tribunal, aprè< délibération, rejette comme mal fondée la fin de non-recevoir. Sur le 1er moijen: Vu l'article 166, 9*= al.. Code d'Instruclion criminelle. Atlendii que, aux termes de l'article 166, 9» al. du Code d'Instruclion criminelh, le prévenu et les personnes» civile- ment responsables du délit auront toujours la parole en dernier; Attendu que tout jugement doit comporter la preuve de sa validité c'est-à-dire de l'accomplissement des formalités exigées en la matière ; —94- Attendu qu'il n'est point constaté dans le jugement at- taqué que l'audition de la cause, commencée à l'audience du 17 avril, a' été rens'oyée et corilinuée à celle du 22 pour permellre au Ministère public, les piriii^s ayant déjà conclu, de prendre un réquisitoire écrit, et que rien n'y atteste la présente du prévenu à l'audience du 22, où il a été requis contre lui ; Attendu qu'aucun renvoi à jour fixe n'ayant été accordé au Ministère public pour ce taire, le tribuiial correctionnel du Cap-IIaïlien, en lui permettant de produire son réqui- sitoire en l'absence du prévenu non appointé à se trouver à l'audience du 22 avril, a violé les droits de la défense et méconnu les règles de l'article 166 9^ al. du Code d'Ins- truction criminelle; l^ar ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré »-'t sans avoir besoin d'examiner les anires moyens du pour- voi, casse et annule le jugemenl du tribimal correctionnel du Cap-H;iilien rendu le 30 avril dernier entre le colonel Léonard Perceval et Dizarre Si. Louis; en conséquence, ordonne la remise de 1 amende, renvoie la causf^et les par- ties devant le Iribunnl cO'rectinnnel <'\^' Port-dp-Paix afin qu'il y soit statué conformément à la loi, et condamne le défendeur aux dépens alloués à M'^^ Morin et Latorlue, à la somme de . . . en ce non compris le coùl du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, .Ih. Dii- cis Viard, P. Jh. Janvier, A. CbimpHgiie et Jli. Dupont Day, juges, en audience publique du 23 octobre 1913, etc. N^ 65 François Moïse — consorts Exantus Jean Ouï, à l'audience criminelle du 9 octobre courant, M. le Juge P. Jh. Dupont Day, en son rapport, aisisi que -95- M. Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, en soû réquisitoire. Vu : 1 <=> ... etc. Sur le ier moi[ en. Incompétence et excès de pouvoir. Vu les art. SIS, oe alinéa, du Code Pénal, et 12 du Code d'instruclion criminelle. Attendu que le fait d'avoir, sans nécessité, tué des bêtes de mouture ou de cli?irge dans un lieu où le coupable est prooriétciire, locataire, cultivaleur ou fermier, constitue un délit ; Altdudu que lorsqu'il s'agit d'un délit, le Juge de paix qui, en la circonstance, remplit les fonctions d'officier de police judiciaiie, doit, dans les trois jouis au plus tard, expédier au Minisière public toutes les pièces et rensei- gnements recueillis ; Attendu que le Juge de paix de Limbe, ayant reçu du chef de la ^e section du Haut du L|mljé le procès-verbal constatant que le cheval du sieur François Moïse a été tué à coup de baiormett»-, devait, les parties entendues, non pas, comme il l'a fait, retenir la cause et la juger, mais expédier les pièces et les renseignements recueillis au iMinislère public ; qu^, pour n'avoir pas ainsi tait, il a violé les règles de la compétence et commis un excès de pouvoir ; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré et sans avoir besoin d'examiner le second moyen du pour- voi casse et annule le jugement (ju tribunal de paix de Limbe rendu le 17 février derninr, en bts aitiibulions desimpie police, pour incompétence et excès de pouvoir, ordo.ine la remise de l'-Hneude déposée, renvoie la cause devant le même juge de paix, afin qu'il soil par lui pro- cédé couformém.MU à l arlic'e \i du (Jode d'Inslruction cri- minelle et condamne les défendeurs aux dépens alloués à Me Amilcar Moiin, à la somme de..., en ce non compris le coûi du présent arrêt. Ainsi jiigé par nous F. Baron, vice- président, Anselme, J. L. Véiité, Cauviii aîué et Jh. Dupont Day, juges, eu au- dience publique du 23 octobre IWlJ, etc. ~-0— )(»0(l)(— o — -96- N« 66 Samuel Gauthier, Marmonville Muller et le Commissaire du Gouvernement du Cap-Haïtien — un jugement du tri- bunal correctionnel du lieu. Ouï, à l'audiencH publique du 28 juin dernier, où celte affaire a élé reproduite, Messieurs les juges J. L. Vérité et A. Ghainpagne, en leurs rapports respectifs, et M. L. Oo- iiiinique, Commissaire du Gouverueuieut, en soa réquisi- toire. Vu : lo.., etc. Attendu que les trois, pourvois dirigés contre le jugement du tribunal correctionnel du Cap-Haïtien sus-énoncés étant connexes, il y a lieu de les joindre aQn de statuer sur le tout par un seul et même arrêt; Par ces motifs, le Tribunal, après délibération, joint les trois pourvois afin qu'il soit statué sur le tout par un seul et même arrêt. Ce faisant et statuant sur le triple pourvoi : Vu les arliclnes 166 et 169 du Code d'Instruction crimi- nelie ; Attendu qu'un triple pourvoi a été exercé contre le jugement rendu par le tribunal correctionnel du Cap- Haïtien, le premier parle sieur Samuel Gauthier, le second par Mademoiselle Muller et le troisième par le Ministèri public; Attendu que le sieur Samuel Gauthier propose un moyen unique tiré d'excès de pourvoi, de fausse interprétation de l'article lt)6 et de fausse application de l'article 169 du Code d'Instruction criminelle ; Attendu que le sieur Marmonville Muller excipe de la violation des règles delà compétence, d'un excès de pouvoir et d'une fausse application des articles 158, 161, 162, 165, 166 et 834 du Code d'instruction criminelle; Attendu que, de son côié, le Ministère public, à l'appui de son pourvoi, fait étal d'un excès de pouvoir tiré de ce que le tribunal, saisi du déclinatoire d'incompétence, u'au- rait pas dû renvoyer devant le juge d'instruction le prévenu Samuel Gauthier y -89— ce qui l'obligea, pour ne pas les perdre, de les garder à la longe. Le lendemain 26, à dix heures du matin, un autre cito- yen, Auguste Basile, dcnuurant à Thomazeau, dénonça au Parquet les agissements délictne'jx de Heiinann Pelers qui, alî'iichant un droit de propriélaiie sur tous tes animaux de l'endroit, fil élamper un de ses taureaux bien que cet animal portât déjà ses marques. Ces plaintes reçues sur procès-verbal, le Commissaire du Gouvernement demanda au juge de paix de Thomazeau d'ouvrir une instruction sur les tyits qui y sont consignés. , Des mandats de comparution furent émis p;ir ce magistrat; mais Peters ne comparut pas, sous un prétexte admis mal- gré tout par le juge de paix, qui lui assigna un autre jour. L'inculpé n'ayant pas comparu ce jour-là, un mandat d'amener fut décerné contre lui. Ce fut alors qu'il déféra à l'appel de la justice. Dès les premières questions de l'information, l'existence des faits allégués par les plaignants et imputés à Peters fut reconnue et lui-même l'a aussi reconnue ainsi qu'il suit dans son interrogatoire du 8 novembre : «J'ai fait élamper par mon gérant plusieurs bœufs appar- tenant au sieur CUizié Deshommes, non des bœufs des au- tres plaignants, que je ne connais même pas, et ce, d'après les conventions établies entre Clerzié el moi ». Cet aveu, ce- pendant, à part l'allégation de l'existence de conventions q.ii n'ont pas été établies, comportait une déiiégation des faits avancés par Auguste Bazileetun autre plaignant, Myr- til Petit Calixte. Il fallut la détruire par une preuve matérielle : le sieur Peters ayant reconnu que les bœufs de Clerzié Deshommes étampés par ses ordres poitaicnt ses marques au cou, c'est-à- dire la lettre Pet un?! étoile, fut mis en demeure d'expliquer comment ces mèuies marques ont pu se trouver au cou des bœufs présentés par Auguste Bazile et Myrlil Petit Calixte. L'évidence du fait ne ptrmeitail plus de dénégation. Il ré- pondit simphment, comnie pour engager la responsabilité de son gérant: « Cela peut être vrai; cependant je n'ai jamais (tonné de parc ils ordres ». Attendu que l'information ayant amené le juge de paix de Thomazeau, alors Monsieur Stivea Roc, à constater uq -90- délit, ef, en la circonstance, ne pouv;uit remplir que le rôle de police judiciaire, son devoir était de faire aboutir le dé- linquant au Parquet de celle ville, ensemble les pièces et les renseignements recueillis; Attendu que le sieur Sti^eu Roc, pour avoir ainsi agi, s'est conformé aux dispositions du Code d'iuslruclion criminelle sur la police judiciaire ; que, par couséquent, aucune ar- restation arbitraire ne peut être reprochée ni à lui, ni aux sieurs Révilus Joseph, Légitime et Jean, chargés de con- duire le prévenu au Parque;; Par ces motifs, le rribuml, après en avoir délibéré, dit qu'il n'y a pas lieu à suivre contre l'ancien juge de paix Sliven Roc et les sieurs K'néius JosRpli, Légitime et Jean ; en conséquence, les renvoie de la prévention portée contre eux. Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, J^ Ducis Viard, .1. L, Vériié, Gauvin aîné et .1'' i3upoiil Day, juges, en audience publique du 14 octobre 191;^, etc. T^ No 62 Barthélémy jeune ■— C. Casimir et consorts Signification d'ordon.nancë. — Supplément d'information. OiJï, à l'audience publique du 23 iuillet dtu'nier, M/ le Juge J. L. Vérité en la lecture de sou rapport, et M. Luc Dominique, Commissair,e du Gt)uvernemenl, en son ré- quisitoire. Vu : 1^.,. etc. Vu l'article 115 du Gode d'Instiudion crimiaelle : Attendu que le demandiMr fnl état d? la non signification de l'ordonnance attaquée et en demande de ce chef la nullité, aux termes de l'ariicle 115 du Code d'Instruction criminelle ; Attendu que le défaut de signification d'une ordonnance de aon-lieu rendue par une Chambre du Conseil ne saurait I -9J— avoir la vertu d'entraîner la nullité de l'œuvre des juges. Au fond Attendu que la Chambre du Conseil du tribunal civil des Gonaïves n'a pas rendu son ordonnance sur une ins- truction incomplète ; Attendu que, par la simple lecture des pièces, il est constaté que le Juge instructeur a entendu dans le cours de l'information le plaignant, les inculpés et un témoin ; Attendu que, dans ces circûiislunces, il n'y a pas lieu de casser l'ordonnince atlaiiuée ni d'ordonner le supplément d'instruction requ'S, parce 'qu il était facullatif au Magistrat in^trllcteur de clôturer son information avec les éléments d'appréciaiion doi»! il disposait ; Par ces motifs, le Tiibnnal, après en avoir délibéré, rejette l'oppo.-ilion formée par le sieur Barthélémy jeune contre l'ordonnance retulne par la Chambre du Conseil de l'inslruclion criminelle du ressort du tribunal civil des Gonaïves le ;3l mai 1913 et ordonne la confiscation de l'amende déposée Ainsi jugé par nous. F. B^ron, uice-présdent, Jh. Ducs Viard, J. L. Vériié, A. Champagne, et J. Dupont Day, juges, en audience publique du 1.4 octobre i^JlS, ete. N^ 63 Emmeline Gauthier -7 J. Adhémar Auguste Plainte, Mandat. — Dommages intérêts en matière d'opposition. m Ouï, à l'audience publique du 16 octobre courant, M. le Juge P. J. J.nivier, en son rapport, et M. Ch. Lechaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture du réquisitoire de Al. Eugène Décatrel, Substitut. Vu : 1° ... etc, Sur la première fin de non-recevoir proposée par le dé- fendeur en opposition : —es- Vu les articles 115 et 21 du Code d'inslruction cruiiinelle: Attendu qu'aux termes de I arliclR 115 du Code d'Ins- truction criminelle, la partie civile peut s'opposer à l'exécuiion de l'or lonnance de uoii-lieu dans les vingt qua- tre heures de la signification d'icelle ; AHendu que, suivadl les dispositions de l'art. 21 du même Code, la plainte ou la dénonciation doit être faite parles parties elles-nièmes ou par leurs fondés de procu- ration spéciale ; Attendu que, par les pièces produites, il esi constaté que Me Noisy a rédigé une plainte sans mandat au nom de la demoiselle Emmeline Gauthier, et a déclaré, par une lettre en date du 21 avril V^iS adressée au Juge d'Instruc- tion, que cette demoiselle se portait partie civile dans la cause sans qu'il fût nantie de la procuratioa spéciale de cette dernière : Attendu que l'opposition faite, ayant pour base une telle irrégnlarité, n'en est pas une et doitêue, par ce fait , déclarée irrecevable en la forîne, et ce, avec dépens. Sur les dommages intérêts i éclamés par le défendeur en opposition. Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 115 du Gode d'instruciion ciimiuelle, la partie civile qui suc- combera dans l'opposiiion poinv'a êire condamnée aux domnages-inlérêls envers le prévenu par le tribunal habile à statuer ; Attendu qu'il n'y a lieu de prononcer de ce chef aucune condamnation ; le Tribunal de Cassation n'a pas qualité pour le faire, étant donné qu'il n'est pas le tribunal ha- bile à statuer sur cette demande ; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, dé- clare irrecevable l'opposition formée par la demoiselle Em- meline Gauthier contre l'oidonnance rendue par la Cham- bre du Conseil de l'instruction criminelle du ressort du tribunal civil du Cap-llaï(ien le 2[) avril 1913; ordonne la confiscation de l'amende déposée; dit qu'il n'échet de sta- tuer sur les dommages-intérêts demandés et conaamne l'op- posante aux dépens alloués au défendeur en opposition à Id somme de... en ce non compris le coût du présent ar- rêt. Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, Jh. Ducis -93- Viard, P. Jh. Janvier, A. Champagne et Dupont Day, juges, en audience publique du 23 octobre 1913, etc. . N° 64 Léonard Perceval- Lazarre St Louis Ouï, à l'audience du 16 octobre courant, M. le juge P. J*» Dupont Day en son rapport, ainsi que M. E. DécatrcI, Substitut du Commissaire du Gouveraement, en sou ré- quisitoire. Vu: l°... etc. Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur: Vu l'article 305 du (>ode d'Instruction criminelle. Attendu que le délai de trois jours franc? de l'article 305 du Code d'Ioslraction criminelle pour la déciaralion de pourvoi du prévenu ne commence à courir, lorsque le jugement n'i pas été prononcé en sa présence, que du jour de la significtlion; Attendu que le jugement du 30 avril n'a été signifié au col)iiel Léoiiarl Perceval que le 6 juin ; que le sept, c'est à-dire le lendemain, il a fait au greffe du Tribunal civil du Gip-Hl lïiiei sa décla alioti de pourvoi; qu'il n'y a donc pas de déchéance Par ces motifs, [e Tribunal, nprès délibération, rejette comme mal fondée la fin de non-recevoir. Sur le 1er moiien: Vu l'article 166, 9^ al., Cote d'inslruclion criminelle. Attendu que, aux termes de l'article 166, 9^ al, du Code d'Instruction criminelle, \^, prévenu et les personne^ civile- ment responsables du délit auront toujours la parole en dernier; Attendu que tout jugement doit comporter la preuve de sa validité c'est-à-ilire de l'accomplissement des formalités exigées eu la matière ; —94- Attendu qu'il n'est point constaté dans le jugement at- taqué que l'audition de la cause, commencée à l'audience du 17 avril, a été renv.oyée et coîilinuée à celle du 22 pour permelire au Ministère public, les pariies ayant déjà conclu, de prendre un réquisitoire écrit, et que rien n'y atteste la présente du prévenu à l'andieiice du 22, où il a été requis contre lui ; Attendu qu'aucun renvoi à jour fixe n'fiyanl été accordé au Miiiislère public pour ce taire, le Iribuiînl correctionnel du Cap- Mail ien, en lui permettant de produire son réqui- sitoire en l'absence du prévenu non appointé à se trouver à l'audience du 22 avril, a violé les droits de la défense et méconnu les règles de l'article 166 9^ al. du Code d'Ins- truction criminelle; Par ces motifs, le Tribunal, aprè*^ en avoir délibéré ^-t sans avoir besoin d'examiner les autres moyens du pour- voi, casse et annule le jugement du tribimal correctionnel du Cap-Hailien rendu le 30 avril dernier entre le colonel Léonard Perceval et Lnzarre St. Louis; en conséquence, ordonne la remise de lamende, renvoie h cans^-et les par- ties devant le tributial co' rpcliunnel Ip Port-de-Paix afin qu'il y soit statué conformément à la loi, et condamne le défendeur aux dépens alloués à M*^» Moriu et Latorlue, à la somme de . . . eu ce non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, Jh. Du- els Viard, P. Jh. Janvier, A. Champ;»g!ie et Jh. Dupont Day, juges, en audience publique du2J octobre 1913, etc. N«> 65 François Moïse — consorts Exantas Jean Ouï, à l'audience criminelle du 9 octobre courant, M. le Juge P. Jh. Dupont Day, en sou rapport, aiasi que 1 —95- M. Lnc Dominique, Commissaire du Gouvernement, en son réquisiloire. Vu : 1 ° ... etc. Sur le 1er moiisn. Incompétence et excès de pouvoir. Vu les art. S7S, 3e alinéa, du Code Pénal, et 1^2 du Code d'inslruclion criminelle. Alteudu que te fait d'avoir, sans nécessité, tué des bêtes de moulure ou de charge dans un lieu où le coiipable^est prooriétciire, locataire, cultivateur ou fermier, constitue un délil ; Attendu que lorsqu'il s'agit li'un délit, le Juge de paix qui, en la circotislaiice, remplit les fonctions d'officier de polico judiciaire, doit, dans tes trois juuis au plus tard, expédiei' au Ministère public (ouïes les pièces el rensei- gnements recueillis ; Attendu que le Juge de paix de Limbe, ayant reçu du clief de la oe section du Haut du Limbe le procès-verbal constatant que le cheval du sieur François Moïse a été tué à coup de baïonnette, devait, les parties entendues, non pas, comme il l'a fait, retenir la cause et la juger, mais expédier les pièces el les renseignements recueillis au Ministère public ; qu^, peur n'avoir pas ainsi tait, il a violé les règles de la compétence et commis un excès de pouvoir ; Par ces molil's, le Tribunal, aprè!> en avoir délibéré et sans avoir besoin (t'examiner le second moyen du pour- voi casse et annule le jugement du tribunal de paix de Limbe rendu le 17 février dernier, en bes aitribulions desimpie police, pour incompétence et excès de pouvoir, ordoijne la remise de l'wmende déposée, renvoie la cause dfvant le même juge de paix, afin qu'il soil par lui pro- cédé couformemi'ut à larlic'e 1^ du (Jode d'inslruclion cri- minelle et condamne les défendeurs aux dépens alloués à i\le Amilcar Morin, à la somme de..., en ce non compris le coûi du présent airêi. 4insi jugé par nou> F. Baron, vice-président, Anselme, J. L. Véiité, Cauvin aîné el Jli. Dupont Day, juges, eu au- dience publique du 2S octobre UUcJ, etc. ~o— )(»oa)( — o — -96- N«66 Samuel Gaiilhier, Marmonville Muller et le Commissaire du Gouvernement du Cap-Haïtien — un jugemeat du tri- bunal correctionnel du lieu. Ouï, à l'audiencH publique du 2.!i juin dernier, où cette affaire a été reproduite, Messieurs les juges J. L. Vérité et A. GtiainpagDe, eu leurs rapports respeciifs, et M. L. l3o- uiiriique, Commissaire du Gouveruemeut, en son réquisi- toire. Vu : lo.., etc. Attendu que les trois pourvois dirigés contre lejugenient du tribunal correctionnel du Cap-Haïtien sus-énoncés étant connexes, il y a lieu de les joindre aQn de statuer sur le tout par un seul et même arrêt; Par ces motifs, le Tribunal, après délibération, joint les trois pourvois afin qu'il soit statué sur le tout par un seul et même arrêt. Ce faisant et statuant sur le triple pourvoi : Vu les arliclnes 160 et 169 du Code d'Instruction crimi- nelle ; Attendu qu'un triple pourvoi a été exercé contre le jugement rendu par le iributial correctionnel du Cap- Haïtien, le premier par le sieur Samuel Gauthier, le second par Madeiftois^Ue Mulier et le troisième par le Vlinistèr* public; Attendu que le sieur Samuel Gauthier propose un moyen unique tiré d'excès de pourvoi, de tausse interprétation de l'article 166 et de fausse application de l'article 169 du Codev d'Instruction criminelle; Attendu que le sieur Marmonville Muller excipe de la violation des règles delà compétence, d'un excès de pouvoir et d'une fausse application des articles 158, 161, 162, 165, 166 et 834 du Code d'Instruction criminelle; Attendu que, de son côié, le Ministère public, à l'appui de son pourvoi, fait état d'un excès de pouvoir tiré de ce que le tribunal, saisi du déclinaloire d'incompétence, n'au- rait pas dû renvoyer devant le juge d'instruction le prévenu §amuel Gauthier ; —97- AtteDdu que, sur une action pour escroquerie à lui intentée devant le Irilmnai correctiounel du Cap-Haïtien, le sieur Samuel Gauthier dècllDa la compétence de ce tribun al sotis le prétexte que le lait à lui reproché ne revêt qu'un caracière civil, voire commercial et non pénal ; Attendu que ce n'est qu'après l'instruction orale et publique que le déclinatoire d'incompétence pourrait être proposé, parce que c'est Tinstructit n orale et publique seule qui pourrait permettre au tiibuoal de savoir «i l'affaire avait le carat tèie d'un crime ou d'un délit ; Attendu qu'en procédact autrement, c'est-à-dire en ren- voyant le prévenu Samuel Gauthier devant l'uo des juges d'instruction du Cap- Haïtien, au lieu de s'assurer, par l'instructiot) orale et publique, prescrite par l'article 160 du Gode d'Instruction criminelle, si l'affaire revêtait un caracière civil, criminel ou délictueux, les premiers juges ont violé avec excès de pouvoir l'article 166 du Code d'Ins- truction criminelle; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, casse sans renvoi le jugement rendu par le tribunal correctionnel du Cap-Haïtien, sous la date du 23 mai 1913 et ordonne la remise de l'amende déposée. Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-présidcrity J*> Ducis Viard, J. L. Vérité, A. Champagne et J. Dupont Dty, /u- ges^ eo audience'publique du 23 octobre 1913, etc. NO 6T Daniel et Sulfranc Dumornai{ — Annulysse Ulqsse Excès DE POUVOIR Le rtnvoi à une autre session ne peut êlra ordonné q»« lort- que l'accusé est déclaré coupable. Onï, à l'audience du 23 octobre courant, M. le Jug« P. Jh. Dupont ôay en son rapport, ainsi que M. Luc Donïi" -98 - uique. Commissaire du Gouveinrm(nt,en son léquisitoiie. Vu : 1 ^ ... etc. Vu les articles 284, 2e al; 2v)0, ier al, du Code d'Ins- truction criminelle. Atlendu que le verdict du jury du 30 juin n'est pas con- tradictoire ; que, en effet, dès îa déclaration de non culpa- bilité de l'un des accusé?, toutes les questions d'aggrava- tion ou d'atténuation des circonstances du ciime ne se rap portent f|u'à celui qui ( st irconnu coupable ; qu'ainsi la question d'incapacité de travail de plus de vingt jours ne concernait que le nomme Sultianc Dumornay, déclaré l'auteur des blessures qui ont occassionné la mort d'Annu- lyi-se Ulysse ; Atlendu que le îen^^oi à une autre session ne peut être ordonné que lorsque l'accusé a è!é déclaré coupable, les ré- ponses favorables lui étant, définitivement acquises et par conséquent ne pouvant plus être remises en débat devant UD second jury ; Attendu que, en la circonstance, !<> devoir du Doyen du tribnnal criminel était de rendre en faveur de Daniel Du- mornay, et sur le champ, l'orilonnaiice de mise en liber- té, et celui dutritjunal, d'appiiqnei- la peiiie contre le cou- pable après avoir entendu le Mipislère public en son ré- quisitoire ; qu'en renvoyaf)t l'afîaire à la session pr()chai- ne, le tribunal criminel a commis un excès de pouvoir et vi lé les articles 284, 2e al. et 29t) 1er al. du Code d'Ins- truction criminelle ; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir déibéré, cas- se et antmle la décision du 80 jiîin 19l;J du tribunal crimi- nel de Port-au-Prince, en corisé(iuence; renvoie pour être statué uniqueni nt sur ht déclaration du jury du trente juin, la cause et les accusés devant le triljunal criminel de Petit-Goave. Ainsi jugé par nous, F. Baron, viee-président, Jh. Du- cis Viard, J. L. Véri'é, A. Champagne et P. Jh. Dupont Day, juges, en audience publique du 30 ociobre 191;3, etc. 0/?i«=j«iti -99- N' 68 Consorts Talleyrand aîné — Beauvoir Deaagé, Procédure instruite contre un juge de paix. arrestation; vioLE>/cE. Les violences employées dans les arrestations, détentions exécutions ne sont incriminées qu'autant qu'elles ont été exer- cées sans motif légitime. Ouï, à l'audionce du 23 octobre courant, M. le juge P. Jh. Dupont Day en sou rapport, ainsi que M. E. Décatrel. Substitut du Commissaire du Gouvernemant, en son réqui- sitoire* Vu les pièces de l'inforniaiion. Vu l'article 1 17 du Gode Pénal. Aliendu que les vi()li%'ices employées dans les arrestations, déieutious ou exéci lions ne sont incriminées qu'autant qu'elles ont été exercées sans naolifs légilimes; Attendu qu'il résulte de l'inlotmalion que si les faits de l'inculpation sont fondés, ils ont été légitimés pourtant par la résistance à un ordre iégiiernent donné; qu'en efïet, )e plaignant, pour arrêter riuventaiie pour lequel le Juge de paix était requis, s'é;ait livré à des actes de violence et a- vail traité publiquement celui-ci de voleur et d'assassin ; que, armé de sa nia.ichetlc, dite cave, il lui avait fait de« menaces de morl; que les avertissements donnés étant de- meuiés sans tilVt, ce Mlgi^trat, pour se couformer aux articles 39i. 3 -9 et le d.i Code d'Lislruction criminelle, dut faire saisir le délinquant par la force publique; mais il résista et porta même un coup de manchette à un sol- dat ; que c'est dans ces circonstances que les violences ont été exercées sur sa personne ; Attendu qu'un procès-verbal de constat a été dressé sur les lie ix par le foactiouuaire "outragé dans l'exercice de sa fo ictiju; que les faits à lui Injuiés sont dépourvus de l'éliment esseuli^l oailitilif de la càminililé ; la not^ égi limite de motifs; - 100— Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, flit qu'il n'y a pas lieu à suivre contre le Juge de paix de Oros-Morne, le sieur Talleyriiod aine, et la V>» Beauge Médilus, en conséquence, les renvoie de la prévention portée contre eux. Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, Jh- Ducis Viard, J. L. Vérité, A. Champagne et P. Jh Dupont Day, juges, en audience publique du SO octobre 1913, etc. — o)(»oft)(o — No 69 Frédéric Coqmann — Clélie Castor Supplément d'information Obligation du juge d'instruction Ouï, à l'audience publique du 23 octobre courant, Mr. le juge D. Viard en son rapport, ainsi que M. Luc Domi- nique, Commissaire du Gouvernement, en son réquisi- toire. Vu les pièces de l'informalion. Vu l'article 58 du Code d'Instruction criminelle. Attendu que, de l'examen du dossier, il ressort que tous les témoins de la prévention n'ont pas été entendus ; Attendu que le Juge d'instruclion, aux termes de l'ar- ticle 58 du Code d'Instruction criminelle, entendra toutes les personnes indiquées par la plainte ou la dénonciation et par le Commissaire du Gouvernement comme ayant connaissance du délit ou de ses circonstances ; que con- trairement à cette prescription, n'ont pas été entendus îlladame Coqmann, le commissaire de la police adminis- trative d'Aquin qui avait procédé à l'arrestation de la plaiçnante, le juge de paix et le mari de Clelie Castor ; qti'iî était aussi nécessaire de recevoir la déclaration du geôlier de la prison d'Aquin sur les circonstances du dé- pôt de la plaignante en la maison d'arrêt ; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, dit qu'il sera procédé par le juge d'instruction P. N. Neplu- 'iTi T'-'^''-*^*',*' — 1(H- ne, du tribunal civil des Cayes, à un supplément d'in- formation en entendant Madame Coqmaon, le commissai- re de la police admiuislralive d'Aquin, le Jnge de paix de cette ville, le mari de Ciélie Cnslor, le geôlier de la prison et toutes les autres personnes qui lui spiont désignées comme pouvant renseigner sur les circonstances du délit, et que, l'instruction terminée, il se conformera aux dispositions de l'article 382 du Code d'I/istruclion criminelle. Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président^ Jh. Ducis Viard, J. L. Vérité, A. Champagne et Jh. Dupont Day, ju- pes, en audience publique du 30 octobre 1913, etc. jsfi)^ N« 70 Flcury Guirand— Tellus Aurélus et Altéus Michel Poursuite contre un suppléant-juge de paix pour arrestation il- légal. Ouï, à l'audience du 9 octobre courant, M. le juge J. L. Vérité, en son rapport, ainsi que M. L. Dominique, Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire. Vu : 1 ® ... etc. Vu les articles 115 du Code d'Instruction criminelle et 85 du Code Pénal. Attendu que de l'information il résulte que le supplé- ant-juge de paix de la section sud de la Capitale, requis, le mercredi i avril dernier, pour constater un vol commis chez Monsieur Allison Archer, se rendait sur les lieux, lorsque arrivé sur la place du Champ-de-Mars, il joignit le sieur Guirand, à qui il demanda de lui servir de greffier ad hoc. Celui-ci allégua l'impossibiiilé oîi il se trou^^ait de rimplir un tel rôle sans déchoir, d'abord parce qu'il a été Jufe de paix des Côles de Fer, et ensuite sans éprouver un pré- judice, parce qu'il était appelé pour une affaire pressante. Arrivés tous d^ux au PtMii Four, à l'endoif ou la route bi- furque, le Juge insista sur sa demande, mais Guirand répondit -102- qu'il bêtisait, lui tourna le dos et s'en alla par le chemin du BoisVerna. Le ningislrat avait lait la réquisition dans l'exercice de sa fonction ; il comprit qu'il pouvait obliger Guirand. à se soumellrn à la loi et ordonna an commissaire Alléus Michel de. le coniiuire «levant lui. (>:lui-ci délégua ua coinmissjure de polie*?,, qui invita Guirand à se r e n d r e devant le suppléant de juge qui se trouvait au [loste de Pe- tit Four, et là, après une écliange de paroles entre lui et le iMagistrat, il fut renvoyé. Le sieur Fleury Guirand n'était pas satisfait. 11 cita de- vant la justice de paix de la section sud le suppléant Tel- lus Aurélus, et cette citation est un tissu d'expressions ou- trageantes. Loin de prendre la voie régulière pour faire^ res- pecter en sa* personne la dignité de sa fonction, il émit un mandat de comparution, selon lui, d'amener selon le plai- gnant, lequel fut remis pour être exécuté au sous-inspecteur Gilbert Calixte. Un jour que passait Gnirand devant le pos- te de police de la place Sainte Amie, le mandat lui fui exhi- bé par le Commissaire (lamiile Des-ource qui l'accomgna,— il était midi environ, — au liit)un;il de paix où il dut atten- dre des heures le suppléant de jugi' qui n'élail pas présent. Entin il s'amena et, sans l'avoir 'interrogé, renvoya simple- ment Guirand ; Allcndu que le fait relevé diu; la première partie de la plainte et mis en lumière pir i'insirucliou ne constitue ni crime, ni délit, ni contraveniion, ie plaignant, à proprement parler, n'ayant p^s été arrêté ; (ju'il n'y a pas lien, de ce chef, aux termes de l'iriicte llj du Code d'Iostruclion cri- miuelle, à suivre canîre les prcvenns , Attendu (pie le fait par h sieur Teilus Aurélus, aprè^ a" voir reçu Li citation ouiiageiMte de Fï nry Giirand à (ius de réparations civiles, de décenur CDUlre lui un tuandat d'a- mener en v-irlu duquel il a été arr"élé et gariié des henres au tribunal de paix est un acte alieataloire à la liberté ; Attendu qno " toutes les fois qu'un ac'e qui tend à ra- vir à un citoyen sa liberté n'e,>l pas justifié par une loi, il doit êtr^^ répri né, car li prend sa source dans la volonté du fonctionnaire qui s'en rend coupable : il devient un acte arbitraire »; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, dit qu'il n'y a pas lieu à suivre contre ie sous-inspecteur Alléus —103- Michel : m crnFf'qiifrff, Ip r( nvoir de la prévention porlée contre lui ;^il av c{i)ii^iie (ji 'il y a lieu à suivre contre le siciii 'JelliF Aiirliis, tilo»s f^p(ijik'.'tF:t de ji.ge de la jus- lice de faix, scclion sud de la C!ipilal<\ âgé de Irente-ciiiq ans, né (t demeurant à Porl-au-Prlnce el domicileé aux Cayes pour avoir dans le cours dn mois d'avril iyi;3,par un mandat d'amener illégalement décerne contre le sieur Fleury Guirand, commis sur sa personne un acie arbitraire et at- tentaioire à la liberté iiidividix^lle, délit prévu et puni par l'article 8f> du (ode Pénal ; en conséquence, lé renvoie de- vant le iribuniil correcliohd de Forl-au Piinre pour y être jugé conlormément à cet article : ordonne que toutes les piè- ces de la procéduie soient remises sans délai au Ministère public pour que* par lui, il en soit lait confoimément à la loi. Ainsi jugé par nous, F.' hRion.vice-président, Jh, Ducis, Viard, J. L. Vérité e! P.Jh. Dupont l)-ôy,jiiges , en audience publique du 30 octobre 191â, etc. N° 71 St Martin Dupiii{ et Aristide Pierrot — Narcès Leconte et St Just Jasmin Partie civile. — Ordonnance d'acquittemknt.- domma- ges-in'iérêts. — Oui, à l'aïKiience publique du 30 octobre dernier, Mr le Juge A. Champagne, eu son rapport, el M. Eug. Déca- trel, substitut du Commissaire du Gouvernement, en «on réquisitoire. Vu: 1" . . . elc. Sur ta fin de non- recevoir proposée par le% défendeurs. Vu l'arlicle ol9 dc> Code d'Insliuction criminelle: Attendu qu't.ux termes de cet article, la partie civile, dans aucun cas, ne pourra poursuivre l'annulation d'une ordonnance d'i cquiltement ou d'uii jugement d'absolution; mais si le jugement a prononcé contre elle des condamna- lions civiles supérieures aux demandes dé la partie acqulilée -104— ou absoute, cette disposition du jugemtnt pourra étr« annulée sur la demande de la partie civile; Attendu que le jng»^ment attaqué n'a pas prononcé des condamnations civiles supérieures à la demande de la partie acquittée, en ce sens que celle-ci avait demandé cent mille gourdes de dommages inlérêls, et que le tribunal criminel de Port de PaJÀ n'a condamné les demandeurs en cassa- tion qu'à quatre mille gourdes ; Attendu que, dans ces conditions, le recours exercé par les dits demandeurs est nul, ce qui doit faire accueillir la fin de non-recevoir soulevée pqr les défendeurs; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, déclare les demandeurs non recevables, en leur pourvoi exercé contre le jugement rendu par le Iribûnal criminel de Porl-de-Paix, sous la date du 8 juillet 1918; en consé- quence, ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne les demandeurs aux dépens alloués à M* J. Adhémar Auguste, C. Antoine et Edmond Millet, à la som- me de . . . dont di>lraction à leur profit, en ce non com- pris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé p^r nous, F. Baron, vice-président, Jti. Ducis Vijrd, J. L. Vérité, A. Champagne et J. Dupout Day, iugeSy en audience publique du 6 novembre 1913, etc. ^>)(o)(«- N« 72 Chéri Chérisol eiconsorts — César Alcindor, Juge de paix de la Capitale Plainte. — Usagi exclusif de codrs d'eau Ouï, Mr le Juge J. L. Vérité, en son rapport, ainii que M. Charles Lechaud, substitut du Commissaire du Gouvernement en son réquisitoire. Vu la plainte, etc. Vu l'article 381 du Code d'Instruction triminslle. Attendu qu'il ressort de l'examen des pièges qm# les -105- fails reproch(!S, au juge de paix de la seclion nord de la capitale, le sieur César Alcindor, sont plutôt contraires aux inlérôls de l'agriculture, ce mygistrat ayant accordé au sieur F. Wiener l'usîige exclusif de l'eau du Grand- Coursier, ce (]ue constatent les expressions du procès- verbal du ;30 juin dernier ainsi conçues: « Le moulio de Caseau utilisera le courant du Grand Coursier de Cazeau ainsi que le courant de la source tontevS les fois que le propriétaire en aura besoin pour son fonctionnement» ; que si, loin de concilier ces inlcrêls, la décision du 30 juin les froisse d'une façon violente, parce que, en subordon- nant à la volonté du propriétaire de l'usine Providence- Sarthe l'usage par les pliaignanls de l'eau du Grand-Cou- sier, elle les a privés du droit d'arroser leurs terres au moment opportun pour empêcher le dépérissement des cultures, il n'est pas moins vrai qu'il n'y a là aucun fait punissable par la loi pénale ; que c'est à qui de droit qu'ils auraient dû demander la nullité de celle décision contraire à kurs intérêts ; qu'il n'y a donc lieu d'ordon- ner aucune mesure d'instruction; Par ces motifs, le Tribunal après en avoir délibéré, dit qu'il n'y a pas lieu d'informer contre le juge de paix de la section nord de cette ville, le sieur César Alcindor, vu que le fait à lui reproché ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention. Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, Jh. Du- cis V/ard, P. Jh. Janvier, J. L. Vérité et Jh. Dupont Day, juges, en audience publique du 6 novembre 1913, etc. N° 73 Louisive Louis Jean et consorts — Gédéla Chaileston suppléant- juge à Gros-Morne Information ^ Ouï, en la Chambre du Conseil, le 23 oclobie dernier M. le Juge J.D. Viard, en son rapporl^elM. lue Domini- -106- quç, Commissaire du Goiivernemenl, en son réquisiloire Térbaie. Vu : l'^' .... etc. Vu les articles 381 et 382 du Code d'Instruction criml- Delle. Attendu qu'il importe de savoir si les griefs articulés coDlre le Juge-snppléanl Gédéla Charleston, du tribunal de paix de Groc-Mornt, sont fondés ; que, pour y parve- nir une information doit être ordonnée ; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, ordonne la dite information, désigne pour y procéder M. le Juge d'Instruction près le tribunal civil des Gonaï- ves et M. le Commissaire du Gouvernement près le mê- me tribunal ; dit que ce dernier remplira» les fonctions d'officier de police judiciaire ; dit enfin que le Juge d'Ins- truction délégué, après avoir rempli sa mission, se confor- mera aux dispositions de l'article 382 du Code d'instruc- tion criminelle. Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, Jh. Du- cis Viard, P. Jh. Janvier, J L. Vérité et P. Jh. Dupont Day, juges, en audience publique du 13 novembre 1913, etc. N'^ 74 Louis P. Kerlegand — David Dannel Un procès-verbal de saisie et confiscation dressé par un juge de Paix n'est pas un jugement, il n'est donc pas suscep/ible de pourvoi en cassation. Ouï, à l'audience publique du 6 novembre courant, M, le Juge P. Jh. Janvier, en son rapport, et M. Charles Lechaud, substitut du Commissaire du Gouvernement en sou réquisitoire, et après en avoir délibéré conformé ment à la loi. Vu 1^ ... etc. -107— Attendu que par suite d'un différéod qui a existé entre les sieurs Louis P. Kerlegaad et David Dannel, différend qui a failli les amener aux mains, le Juge de paix de la commune de Jérémie, procédant en ses attributions d'officier de police judiciaire, auxiliaire du Commissaire du Gouvernement, après avoir interrogé les deux adver- saires, déclara saisies et confisquées les armes dont était porteur le sieur Pascal Kerlegand, appert procès-verbal en date du 16 septembre 1913 ; Attendu que le sieur P.iscal Kerlegand s'est pourvu contre ce procès-verbal qu'il qualifie cependant de juge- ment ; Attendu que le pourvoi exercé contre ce proeès-ver- barordonnant une confiscation, n'est pas recevable, en ce sens, qu'on ne peut se pourvoir que contre une déci- sion judiciaire ; Par ces motifs, le Tribunal déclare non recevable le pourvoi exercé contre le procès-verbal en date du 46 septembre 1913 et, en conséquence, déclare acquise à l'Etat l'amende déposée. Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-présideni, Jb. Da- cis Viard, P. Jh. Janvier, .1. !.. Vérité et Jh. Dupont Day, juges, en audience publique du [S novembre 1913, etc. No 75 Chérismé Midi — Un jugement du tribunal criminel de Jacmel Déclaration du jury La Jéclaralioa du Jury est contradictoire lorsque, après avoir écarté la circonstance aggravante de la préméditation, elle les a affirmé celle du guet-apens. Ouï. à l'audience publique du 13 novembre courant M. le Juge J. L. Vérité, en son rapport, et M. Lys La- tortue substitut du Commissaire du Gouvernement, ei) —108- SOQ réquisitoire ; et, après en avoir délibéré, M. le Juge rapporteur préalablemf^nt entendu, conformémeot à la loi. Vu : 1^ ... sto. Vu l'article 382 d'i Code d'Instruction criminelle. Alltendu que la déclaration du Jury est contradictoi- re, lorsque, après avoir écarté là circonstance aggravante de la préméditation, elle a afTirmé celle du guet-apens ; qu'en pareil cas, le Doyen du tribunal criminel est obligé ae renvoyer les jurés dans la chambre des délibérations pour concilier leurs réponses ; Attendu que, dans la cause soumise au jury du juge- ment, le 16 octobre 1913, il est relevé une contradiction dans la déclaration du jury, en ce que le jury, après a- voir répondu négativement à la question relative à la préméditation, était dispensé de résomlre celle concernant le guet-apens, qui suppose la préméditation ; Attendu que le Doyen du tribunal criminel de Jacmel pour n'avoir pas exigé du jury qu'il rentrât dans la sal- le de ses délibérations pour concilier son verdie!, a com- mis une informalité qui doit eniraîner la cassation du jugement qui a pour base ce verdict ; Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir besoin d'exami- ner le surplus des moyens produits par ^ le demandeur, casse et aunUie le jugement rendu par le tribunal cri- minet de Jacmel sous la date du 16 octobre 1913 ; en con- séquence, renvoie le demandeur en état de prise de corps devant le tribunal criminel du ressort do Port-au-Prince, pour être soumis à de nouveaux débats. Ainsi jugé. par nous, F. Baron, vice-président, P. Jh. Janvier, J. L. Vérité, Louis Borno, et Jh. Dupont Day, juges, en audience publique du 18 novembre 1913, etc.. Sfe -109— No 76 Alténor Noiicent — Sémeste Jean Jacques, suppléant juge au tribunal civil (V Aquin PLAINTE.— DU CARACTERE DE> INJURES REPROCHÉS AU MA- GISTRAT.— SIMPLE POLICE Ouï, le IS novembre couianf, en la Chambre du Con- seil, M. le Juge Louis Borno en son rapport, et M. Lys, Lalortne, Substitut du Commissaire du Go.ivernement, en son réquisitoire ; et, après en avoir délibéré, M. le Juge rapporteur préalabLunent cnli-ndu, conformément à la loi ; Vu la plainte, etc. Vu -les articles ."180 et Miivanis tin Code dlnstrnction criminelle. 185. 180, 320 et J321 du Code Pénal: Attendu que, des termes de la plainte du Commissai- re Alténor Noncent, il ne ressort pas que ce soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions que des pacojes qu'il considère comme injurieuses lui ont été adressées par le suppléant juge Jean-Jicques ; Attendu que, de plus, les paroles attribuées à ce Magis- trat ne renferment l'imputation ni d'un fait précis, ni d'un vice déterminé et ne donneraient lieu qu'à des peines de simple police (arlicl-e 3'2l Code Pénal ) ; Attendu, en conséquence, que la plainte d'AIlénor Non- cent n'intéresse pas la procédure des articles 380 et suivants du Code d'Instruction criminelle ; Par CCS motifs, le Tribunal décide qu'il n'y a pas lieu à information. Jugé par nous, F. Baron, vice-président ,P. Jh. Janvier, J. L. Vérité, Louis Borno et Dupont Day, juges, en audien- ce publique du 18 novembre 1918, etc. "Tfr -110— No 77 Information contre le Juge de vaix de Grand-Goâue INFORMATION Oaï, en la Cliarnbre du Conseil, le 23 octobre dernier, M. le Juge P. Jh. Janvier en son exposé somoi^ire, et M. Luc Dominique, Couiniissaire du Gouvernement, en son réquisitoire; el, après en avoir délibéré, le rapporteur préa- lablement entendu, conformément à la loi ;' Vu : 1 ® ... etc. Vu les articles 381 et 382 du Code d'Instruction crimi- nelle. Attendu qu'il est nécessaire d'ordonner une information sur les faits reprochés au Juge de paix de Grand-Goâve afin de se rendre compte du bien-fondé des griefs articulés con- tre lui ; Par ces motifs, le Tribunal ordonne la dite information, désigne pour y procéder M. le Juge d'instruction près le tribunal civil de Petil-Goàve el M. le Commissaire du Gou- vernement près le même tribunal; dit que ce dernier rem- plira les fonctions d'officier de police judiciaire ; dit enfin que le juge d'instruction, après avoir tevminé l'instruction à lui déléguée, se conformera aux disposilions de l'article 382 du Code d'Instruction criminelle. Ainsi jngé par nous, F. Baron, vice-président, Jh. Du- els Viard, P. Jh. Janvier, A.Champagne et Jh. Dupont Day, juges, en audience publique du 27 novembre 1913, etc. — o)(»o«)(o — No 78 Dames Cher q Thimothée et Petile-Brune Charles— Ordon- nance criminelle de la Chambre du Conseil de Jacmel. Fausse qualification des faits par l'ordonmance de la Chambre du Conseil. — Recel ; ses éléments. L'ordonnance de renvoi doit comporter des faits positifs -111 - de la connaissance de l'origine frauduleuse de la chose possédée par le prévenu. Ouï, à raudience du 30 octobre, dernier, M. le juge J. L. . Vérité, eu sou exposé sommaire, ainsi que M. Luc Domi- nique, Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire; et après en avoir délibéré, le juge rapporteur préalable- ment entendu, conformément à la loi. Va les articles 205 du Code d'Inslruction criminelle et 46 du Code Pénal. Attendu que la demande en nullité d'une ordonnance de la Chambre du Conseil de l'instruction criminelle est recevable, et l'ordonnance pourra être annulée pour fausse qualification, c'est-à-dire lorsque le fait n'est pas exactement qualifié, ou ne l'est pas conformément à la loi, ou que la quahficaiion ne lui appartient pas ; Attendu que si la Cliiirnbre du Conseil a l'apprécialion souveraine des faits sur lesquels a porté finformalion, cette appréciation souveraine ne s'étend pas au caryctère juri- dique des faits, c'est-à-dire à leur qualitication, qui est le rapport des actes incriminés avec la loi, et renferme, par conséquent, une question de droit; que pour vérifier la régularité de la qualification, le Tribunal de Cassation doit reprendre l'examen des faits en recherchant s'ils présentent les caractères constitutifs de la criaiinalité ; Attendu que, pour constituer la complicité de vol par recel, deux éléments sont essentiels à un acte: la pos.session de la chose volée et la connaissance de son origine frau- duleuse; qu'en l'absence de l'un d'eux, il est dépourvu du caractère de recel ; Attendu que l'ordonnance de renvoi doit comporter des faits positifs de la connaissance de l'origine frauduleuse de la chose possédée par le prévenu , Attendu que de l'examen des faits il résulte ce qui suit : Un vol avec effraction fut commis à Grand-Gosier par les nommés Lerminier Lindor et Edma Jean Baptiste, dans la nuit du 24 mai dernier, au préjudice de la dame Noiile Nolasco. Lerminier, le vol perpétré, mais encore ignoré du public, se rendit chez un tailleur du nom de Chéry Thimothée et lui confia la confection de deux rechanges, ~H2— l'un de drill jaune el l'aulie de .Iril! noir. Quand plus tard il fut pris par la police, il déclara qu'une partie des mar- chandises volées avait été laissée par lui en dépôt chez la dame Petite Brnne Charles, et l'auîre vendue à Madame Cliéry Tbymothée. Celle-ci nia qu'elle eût acheté des mar- chandises de Lerminier, mais attira l'atteuiiou du juge de paix sur les rechanges que son mari devait conieciioiiner pour lui. Après la remise des rechanges, on perquisitionna au domicile des époux Chéry ïhimoihée et aucun des ob- jet indiqués par le voleur n'y fut trouvé. Madame Petite Brune, à son tour, avoua qu'un jour, tandis qu'elle causait avec une dame des Cayes-Jacmeî, Lerminier vint déposer chez elle un paquet enveloppé d'un mouchoir ronge, mais que, quehjues instants après, il revint le prendre. Le prévenu nia la reprise iiislanlanée, mais affirma que la dame Petite Brune ne savait pas la provenance du paquet el ignorait qu'uri vol avait été commis. Des perquisitions faites à son domicile ne révélèrent la présence d'aucun dépôt. Pourtant, un sieur llérard Numa déposa qu'il avait acheté trois aunes el un- quart de drill d'Alexandre Jean Baptiste, et, celui-ci, ayant déclaré qu'il les avait trou- vées dans les bois, du côté de la maison de iV, Napoléon Andral, le Magistrat de paix écrivit au Commissaire du Gouvernement, le SO mai, que les deux aunes de toile a- vaient éié retrouvées entre les mains du fils de Madame Petite Brune ; Attendu que ces faits révélés par Tinstruction prélimi- naire sont confirmés par l'information poursuivie par le juge d'instruction; qu'il n'eu résulte aucun fait positif, même imprécis, de l'existence du dépôt des objets chez les dameà Chéry Thimothée et Petite Brune Charles, ni de la connais- sauce qu'elles avaient de leur origine frauduleuse; que même eu prenant pour l'expression de la plus pure vérité la dé- claration du prévenu Lerminier, c'est-à-dire d'un côté la vente de quelques marchandises à madame Thimothée, et de l'autre, le dépôt fait chez madame Petite Brune Charles, il manquerait l'un des deux éléments en l'absence desquels la complicité par recel n'existe pas ; Attendu qu'on ne peut se rapporter aux déductions d'un juge de paix consignées dans une lettre adressée au Coin- -113— missaire du Gouvernement pour reconnaître à un acte un caractère juridique qu'il ne possède pas; Par ces motifs, le Tribunal dit que les faits révélés par l'informalion ne présentent pas les caractères juridiques de la complicité par recel ; que l'ordoonance du 6 août de la Chambre du Conseil de l'inslruction criminelle de Jacrael les a faussement qualifiés; qu'ils ne sout réputés- ni crime ni délit par la loi; en conséquence, casse et annule sau^ renvoi la dite ordounance quant au chef de complicité par recel et ordonne la mise en liberté sur le champ de madame Chéry Thimothéeel de la dame Petite Brune Charles, si elles ne sont retenues pour autre cause. Ainsi jugé par nous, F, Baron, vice-président, Jh. Ducis Viard, J. L. Vérité, A. Champagne et P. Jh. Dupont Day, iiiges, en audience publique du 27 novembre 1913, etc. -)))(0)(^- N° 79 Procédure instruite cuntie Xercés St. Martin, Juge de paix de Dammarie. Opérations électorales.— Non-lieu. Oui, à l'audience du 5 courant, M. le juge J. L. Vérié en son exposé sommaire, ainsi que M. Luc Dominique' Comraissair^i du Gouvernement, en son réquisitoire; e'' après en avoir délibéré, M. le Juge rapporteur préala- blement entendu, conformément à la loi; Vu les actes de l'intormation; Vu l'article 115 du Code d'Instruction criminelle Attendu que, de l'examen des oièces de l'information, il résulte ce qui suit: Le 11 janvier 1913, à la reprise des élections suspendues la veille, un sieur GenevilleSt. Charles se présenta pour voler. Des voix dans l'Assemblée crièrent que ce citoyen n'était pas inscrit et n'avait pas de carte. Le vice-président, le juge Xercès St. Martin, pour contrôler ce fait^ lui demanda de lui représenter sa carte j —114- II repondit qu'il ne lui avait été remis qu'un petit papier, un bullelin, pour êlre déposé dans l'urne. Et alors, s'a- dressant au premier scrutateur, M. Victor Cadeslin, le vice-préside!3t l'invita à lui soumettre le registre d'inscrip- tion. Celui-ci refusa de le lui passer et, enhardi par le silence du Président de l'Assembléie, prit le bulletin de l'élecleyr pour le déposer dans l'urne. Le vice-président s'y opposa et étendit la main sui la boîte de carton qui servait d'urne. Le premier scrutateur tira de son côté la boîte en carton qui s'ouvrit, et les bulletins s'éparpillèrent. Des cris s'élevèrent dans l'Assemblée. Le Commandant de la Commune immédiatement envahit la salle à la tête d'un détachement et déclara l'Assemblée dissoute. Attendu que, de ce qui précède, il ressort que la con- duite du Juge de paix de la commune de Dammarie a été correcte et que les faits à lui reprochés ne présentent ni crime, ni délii, ni contravention; qu'il y a lieu de le renvoyer de la prévention; Par ces motifs, le Tribunal dit qu'il n'y a pas lieu à suivre contre le Juge de paix de Dammarie, le ^ieur Xer- cès St. Martin; en conséquence le renvoie de la prévention portée contre lui. Ainsi jugé par nous, F.Baron, vice-président, Jh. Ducis Viard, P.Jh. Janvier, J. L. Vérité, et P. Jh. Dupont Day, JLigeSy en audience publique du 27 novembre 1913, etc. N° 80 Désilus Polclié — Jugement du tribunal criminel de Jac- met Déclaration du jury.— MAJoarrÉ absolu t:. — défaut di<: CONCORDANCtt. Ouï, à l'audience publique du 27 novembre dernier, M. le Juge P, Jh. Janvier en son rapport sommaire, et M, Lys Latortne, Sublitut du Commissaire du Gouvernement, ^u h lecture du réquisiloire de son collègue Lechaud; et, II —115— après en avoir délibéré, M. le Juge rapporteur préalable- ment entendu conformément à la loi. Vu: 1°,.. etc Sur le moi[en. unique du pourvoi: Vu les articles 'âSO du Code d'Iostruclion criminelle, modifié par la loi du 26 septembre 1895, 281 et 283 du même Code: Attendu que, aux termes de l'article 280, la décision du Jury tan! contre l'accusé que sur les circonstances atténu- antes se forme à la majorité absolue sans que le nombre de voix puisse y être exprimé, le tout à peine de nullité; Attendu que, d'après les articles 281 et 283 du même Code, lorsqu'il n'y a pas concordance entre une question posée au jury et la réponse qui y est faite, le jury doit être invité à rentrer dans la chambre de délibération pour concilier la dite réponse: Attendu que, contrairement à ces principes, le Jury du jugement dans l'affaire de l'accusé Désilus Polché a répon- du à la question relative à la constance du fait, comme il suit: « Oui il, est coupable»; Attendu que la question posée était la suivante;^ Le viol commis sur la mineure Exantilia Laguerre est il constant?» Attendu que la réponse faite par le Jury n'a aucun rap- port avec la question posée et méritait à bon droit le ren- voi des Jurés dans leur chambre de délibération; que dans ces conditions, le verdict ainsi rendu, contrairement aux formalités prévues par les articles ci-dessus visés, est nul et entraîne par conséquent la nullité du jugement atta- qué; f*ar ces motifs, le Tribunal, sans qu'il soit besoin de sta- tuer sur le surplus des griefs articulés par le demandeur, casse et annule le jugement rendu par le tribunal crimi- nel de Jacmel sous la date du 9 octobre dernier; en con- séquence, renvoie le nommé Désilus Polché en état de prise de corps devant le tribunal criminel de Port-au-Prince pour être soumis à de nouveaux débats. Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, P. J. Janvier, J. L. Vérité, Louis Borno et J. Dupont Day, /«g'es, en audience publique du 2 décembre 1913, etc, : r»i^^ -116— N° 8i Robert Voijard François — Un jugement du tribunal criminel de JacmeU Signification de la liste des jurés.— nullité Ouï, a l'audience du 27 novembre dernier, M' le Juge Louis Borno en son exposé sommaire, M. Lys Latorliie, Snbtitut du Commissaire du Gonvervement, en la lecture du ré(iuisiloire de son collègue. Mr. Charles Leohaud, em- pêché; et, en la Chambre du Conseil, après en avoir déli- béré, Mr. le juge Louis Borno préalablement entendu en ses rapport et avis; Vu: 1° ... etc. Sur le ier moijen: Violation des articles ''H9 et 234 du Cède d'Insti action criminelle: Attendu que le verdict est nul lorsqu'il est rendu par des jurés dont les noais ne figurent çs sur la liste noti- fiée à l'accusé par le Ministère public ; en vertu de l'art. 229 du Gode d'Instruction criminelle; Attendu que parmi les jurés qui ont signé le verdict de culpabilité de Robert François figurent les citoyens E. Borno et P. M. Turnier, lesquels ne sont point portés sur la liste notifiée le 11 octobre 1913 au dit Robert François, sur la réquisition du Ministère public; que le verdict est donc nul et entraîne la nullité du jugement attaqué; Par ces motifs, le Tribunal casse et annule le jugement du tribunal criminel de Jacmel en date du 13 octobre. 1913 condamnant le nommé Robert Voyard François à la peme de mort; renvoie l'accusé en état de prise de corps devant le tribunal criminel de Port-au-Prince pour être procédé et statué conformément à la loi. Jugé par nous, F. Baron^ vice-président, P. .1. Janvier, J. L. Vérité, Louis Borno et Dupont Day, juges, en audien- ce publique du 2 décembre 1913, etc. -117- NO 82 Henry Clermont — Ordonnance criminelle de la Cham- bre du Conseil de Jérémie QUALIFICATION LÉGALE DES FAITS Onï, à l'audience publiqne du 27 novembre de celle année, le juge A. Champagne en l'exposé sommaire de la cause, et, ultérieurement, en la Chambre du Conseil^ en ses rapport et avis, conformément à la loi; Ouï également W. E Décatrel, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire tendant à l'irecevabili- té de la demande du prévenu Henry Clermont en nullité de l'ordonnance de la Chambre du Conseil de l'Instruction criminelle du tribunal civil de Jérémie rendue contre lui. Vu: 1 ° ... etc. Vu les articles 273 du Code Pénal et 205 du Code d'Ins- truction criminelle : Attendu que, par une ordonnance de la Chambre du Conseil de l'Instruction criminelle du tribunal civil de Jé- rémie, le dit Henry Clermont, aide-mécanicien, a été ren- voyé auciiniinel pour meurtre commis sur la personne d'un sieur Mianor André; Attendu que le prévenu s'^st pourvu en nullité de cette ordonnance pour fausse qualification des faits qui y sont relatés, lesquels ne constitueraient à sa charge ni crime, ni délit, parce qu'il aurait agi dans sa légitime défense; Attendu que le passage de l'ordonnance par lui invoqué à l'appui de sa façon de voir est exactement sa d'^claration au Juge d'instruction laite le 13 août 1913; attendu que cette déclaration diffère essentiellement de celle qu'il fit au Juge de paix, le 28 juillet 1913, dans l'inUruclionJprélimi- naire de l'affaire; qu'elle est encore en contradiction avec toutes les dépositions des témoins; Attendu que l'ordonnance, en reproduisant textuellement de semblables allégations, peut n'avoir pas été rédigée avec assez de précision et de méthode, mais elle ne con- tient pas moins un dispositif qui, concordant parfaitement -118- avec les faits de la cause, exprime néssairement, et ce, selon l'impression qu'ils en ont reçue, l'inlime conviction des Juges; ^ Attendu que de ces faits, tels d'ailleurs qu'ils résultent de l'instruction, il ressort qu'il y a eu successivement deux scènes entre le prévenu et la victime: la première, à l'inté- rieur de la glacière de M'' Georges Vilaire, née d'un simple malentendu et n'ayant entraîné aucune conséquence grave, les personnes présentes sur les lieux y ayant mis fin près que aussitôt; la deuxième, dans la rue, provoquée par Henry Clermont lui même, qui après avoir interpellé iVlia- nor André et lui avoir posé une question encore relative à leur première scène, sa réponse non satisfaisante, tout le le premier l'attaqua à l'aide de son revolver en faisant feu sur lui jusqu'à quatre fois; Attendu que, en cette dernière occurence, il n'est pas établi que le dii Henry Clermont ait agi dans sa légitime défense, ni sous le coup d'une provocation directe de son adversaire; qu'ainsi, loin d'être fausse, comme il lui a plu de le déclarer, la qualification donnée au fait à lui reproché est, au contraire, régulière et légale, ce qui commande le rejet, pour défaut de fondement, de sa demande en nullité de l'ordonnance rendue contre lui; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, re jette la demande du prévenu Henry Clermont en nullité de l'ordonnance de la Chambre du Conseil de l'Instruction cri minelle du tribunal civil de Jérémie rendue contre lui le 2 septembre de celte année. Donné de nous,F.Bsirou, vice président, P. Jh. Janvier, .1. L. Vérité, A. Champagne et J. P. Dupont Day, jiiges^ eo audience publique du 4 décembre 1913, etc. NO 83 Vue Facien Roche — Rosancourt Mathéiis, Juge de paix Information Ouï, iVIr.le Juge A. Ghamoagne en son rapport fait en |a Chambre du Conseil le 27 novembre de cette année ; -119— Ouï égalemenl Mr Lys Laloi tue, Substitut du Commissaire fki GouvernetnenI, en son réquisitoire verbal; le rappor- teur de nouveau entendu en son avis-motivé. Vula plainte .,. etc. Vu les articles 380, 381 et 382 du Code d'Instruction criminelle. Attendu que, en présence du procès-verbal du Commis- saire de police Cénéfa CaslIUant, dressé en constatation d'une scène publique survenue entre le juge de paix Ro- sancourt Mathieu et le notaire Josué Verpil, l'information requise sur le même fait n'^st pas de rigueur, les contra- ventions se prouvant aussi par procès-verbal ou rapports, article 135 Code d'instruction criminelle; en cooséq-jenc»^, il n'y a point lieu à l'ordonner; Attendu qu'il doit en être autrement de la plainlfî de la Vve Fucien Roche; Attendu que les griefs articulés dans cette plainte contre le juge de paix Rosancourt Mathéus doivent, à cause Je leur importance, être vérifiés par une information préala- ble, ce en conformité de l'art. 381 du Code d'Instruction criminelle; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, dit n'y^ avoir lieu à information sur les taits constatés dans le pi^'ocès-verbal du Commissaire de police Cénéfa Castil- lant; en rejette la demande; par contre, ordonne une infor- mation contre le juge de paix de Cavaillon, le citoyen Rosancourt Mathéus, sur le fait d'arrestation illégale au préjudice delà dame veuve Fucien Roche, à lui reproché; dé signe pour y procéder Mr. le juge d'instruction du tribunal civil du ressort d'Aquin etMr le Commissaire du Gouverne- ment près le même tribunal; dit que ce dernier exercera les fonctions d'oflicier de police judiciaire; dit encore que, l'instruction terminée, le juge d'instruction délégué se conformera aux dispositions de l'art. 38â du Code d'instruc tion criminelle. Ainsi jugé par nous, F, Baron, vice-président, P. Jh, Jan- vier, J. L. Vérité, A. Champagne et F. Jh. Dupont Day, juges, en audience publique du 4 décembre 1913, etc. —iso- No 84 P et C, Pigeau — le Juge de paix de Marigot INFORMATION Onï, en la Chambre du Conseil, le 4 décembre couranl, Mr le Juge P. Jh. Dupont Day eu son rapport, ainsi que Mr. Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire; après avoir entendu le rapporteur en sort avis; Vu la plainte des consorts Pigeau. Vu les articles 381 et 382 du Code d'Instruction Crimi- nelle. Attendu que les sieurs Pompilius Pigeau et Compère Pigeau reprochent au Juge de paix de Marigot, Mr. A. Sa- ncu, d'avoir ajouté à la minute du jugement interlocutoi- re du 30 juin dernier, rendu entre eux et les consorts Ga- briel et Léonard Hippolyte, la mention que la décision a été rendue en présence des parties, pour justifier l'exécution qui en a été faite sans signification préalable: ce qui consti- tue un faux en écriture publique, crime prévu et puni par le code pénal; qu'ils sontiennent que jamais ils n'avaient assisté au prononcé de ce jugement ni leur mandataire; Attendu qu'il y a lieu de vérifier ce fait par une infor- mation. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, or- donne la dite information et, pour y procéder, désigne le' Juge d'Instruction du tribunal civil de Jacmel et le Com- missaire du Gouvernement près le même tribunal; dit que, l'Instruction terminée, le Juge d'Instruction se conformera aux dispositions de l'article 38ii du code d'Instruction cri- nelle. Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, J. L. Vé- rité, A. Champagne, Louis Borno eî P. Jh Dupont Day, ju- ges, eu audience publique du 9 décembre 1913, etc. 1 —151 — N° 85 Stéphanf Délice — Jugement du tribunal criminel de Jacmel Questions posées. - Indication du nombre dei von DANS LE ▼ERDICT DU JURY io Un condamné n'est p«6 recevable à soutenir en Cassation que les questions posées au Jury à son égsrd ne sont pas con- formes à l'arrêt de renvoi, lorsqu'il n'a fait de ce chef aucune réclamation devant le tribunal criminel, et quand surtout le do- yen a attiré l'attention de l'accusé et de son conseil sur la posi- tion de ces questions. 'Ào L'énonciation que la décision du Jury a été rendue à l'ana- nimilé rend nulle la condamnation. Ouï, à l'audience publique du i décembre courant, M. le juge J. L. Vérité en son pxposé sommaire, et Mr. J'Luc Dominique en la lectui e du réquisitoire de Mr. E. Déci- Irel, substitut du Commissaire du Gouvernement, et a- près en avoir délibéré, Mr le Juge rapporteur préalable- ment entendu, conformément à la loi. Vu . 1® .... etc Sur le moi{en unique du pourvoi: Attendu que le demandeur excipe de la violation de l'art. 269 du Code d'instruction criminelle, çn ce que le chef d'accusation de vol, posé comme question au Jury, ne résulte pas de^ l'acte d'accusation ; Attendu que ce moyen n'est pas fondé ; qu'il est de prin- lorsqu'il o'a fait de ce cbef aucune réclamation devant le tribunal criminel et qunnd surtout, comme dans l'es- pèce, le Magistral cbargé de la direclion des déba*ts a eu la précaution d'attiier l'attention de l'acîusé et de son conseil sur la posilion de ces ^questions, ainsi qu'ea témoi- gne d'ailleurs le procès-verbal d'audience, à la page cinq; -..T^ Et statuant d'office ; Vu l'article 280 du Code d'InstrucfioQ criminelle, modi- fié par ia loi du 2o septembre 1895 ; Attendu qu'aux termes de cet article, la décision du Jury laût contre l'accusé que t^ur les circonstances allénuan- tes, se forme à la majorité absolue, sans que le nombre de roix puiss3 y être exprimé , le tout à peine de nullité ; Attendu que la dé''laration affiimalive du Jury sur tou- tes les questions à lui posées dans l'aiîaire de l'accusé Sté- phane Fidélice, a énoncé qu'elle a élé rendue à l'unaDiniité, contrairement à l'article 280 du Code d'Instruction crimi- nelle qui ne veut pas que le nombre de voix soit exprimé ; Alteodu que cette énonciaîion couslilue une violation formel'e de l'aiticle 280 qui rend nulle la condamnation pro- noncée contre le demandeur; Par ces motifs, le Tribunal casse et annule le jugement rendu par le tribunal criminel de Jacmel sous la date du 17 octobre 1913 ; en conséquence, renvoie Taccusé Stépha- ne Fidélice en étal de prise de corj^s devant le tribunal criminel de i^ort-au-t^rince pour être soumis à de nouveaux débats Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président^ J. L. Vé- rité, A. Cliampcigne, Louis liorno et Jh, Dupont Day, ja- geSf en audience publique du 9 décembre 1913, etc. N« 86 Stigène Pékin et Diwerné Diiuelsaini — . Beaucéjour Si- garante. Juge de paix INFORMATION Ouï, en la Chambre dii Conseil, le 4 décembre courant,. M. le ju^e P. Jh. Dupont Day, en son rapport, ainsi que M. Luc Dominique Commissaire du GouvernemenI, en son réquisitoire; après avoir entendu le rapporteur en son avis ; Vu la plainte, etc. Vu les articles 381 et r82 du Code dinstruction crimi- nelle. Attendii que les sieurs Stigène Jeune Pékin et Duverné Duvelsaint articulent, (tans leur plainte contre le jnge de paix, de la Petite Rivière de l'Artibonite, M.Beauccjour Si- garaille, des faits qui, s'ils étaient prouvés, motiveraient son renvoi devant un tril)iu]al de repression ; qu'il y a lieu d'ordonner une information sui' tous les faits rele- vés par la plainte; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, ordonne la dite information, et, pour y procéder, désigne le jnge d'instruction du Iribunal civil de Saint-Marc et le Commissaire du Gouvernement près le même tribunal; dit que le Juge d'instruction se conformera aux dispositions de l'article 382 -du Code d'Instruction criminelle. Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-présideni. Véri- té, A. Champagne, Louis Borno et P.Jh. Dupont Day, juges, en audience publique du 9 décembre 19l3,cle. N°87 Sully Civil contre le Doiien du Tribunal civil de Jacmel et Tribunal civil de Jacmel contre Sully Civil, suppléant-juge à ce tribunal. Délit d'audience commis par un suppléant-juge. — Détention illégale. — Injures. Poursuites ordonnées. De»saisis8ement. Ouï, en la Cliambre du Conseil, le 6 novembre dernier, le Juge P. Jli. Janvier, en son rapport, et Mr. Luc Domi- nique, Commissaire du (}ouvernememt, en son ré(|uisitoi- re et en sa demande de sursis pour qu'il soit décidé par un seul arrêt sur toutes les plaintes relatives à cette aflaire; et, le 27 du même mois, les juges P. Jh. Dupont Day et Janvier en leurs rapports, ainsi que M. Lys La- tortue, Subsiitnt du Commissaire du Gouverr ement, en son réquisitoire et en sa demande de jonction des §nsdite§ —124— plaintes et de dessaisisssement de la juridiction de Jacmel de leur connaissance. Vu : 1^... elc. après avoir entendu en leurs avis les juges Janvier et Dupont Day. Sur la jonction Attendu qu'il est nécessaire, à cause des rapports inti- mes existant entre ces trois plaintes, d'y statuer par une seule décision , Par ces motifs, le Tribunal, après délibération, joint les trois plaintes. Sur la plainte du suppléant-juge Sully Civil Vu l'article 95 du Code de Procédure civile. Attendu que le suppléant ju^e Sully Civil se plaint de ce que, le 7 octobre dernier, s'élaut présenté au tribunal civil de Jacmel jugeant en ses oîlributious criminelles, pour prendre part à ses travaux, il s'est vu refuser le siè- ge par le Doyen, sous prétexte que l'incident existant en- tre eux à propos de l'afïaire Ibémistocle I afontant et les sieurs Guilhou frère aîné, de Bordeaux, (t déféré à l'ap- préciation du Secrétaire d'Etat de la justice, n'était pas encore solutionné, par ce dernier ; qu'ayant insisté, par- ce que seul le Président de la République a le droit de nommer et de révoquer un fonclionnaiie, le Doyen a fait procéder Ulégalement et arbitrairement à son arresta- tion ; que, ayant appelé l'attention de M. Edouard Bordes, Commissaire du Gouvernement, celui-ci, par man- que de courage ou d'énergie, a laissé se consommer, sans rappeler ce Magistrat au respect des lois, cet acte qui a révolté la conscience et soulevé l'indignation des specta- teurs ; Attendu que les faits ainsi présentés sont combattus par le procès-verbal d'arrestaliou et d'outrage du sept octobre dernier : Attendu qu'il résulte de cette pièce que le Doyen, ayant déclaré au suppléant-juge Civil qu'il ne pouvait prendre siège pour connaître des causes en état, parce que, d'a- bord, son aftaire n'était pas tranchée par l'administration supérieure, et qu'ensuite, il était resté sourd aux deux avertissements .du Département de la Justice ; que, au lieu de se tenir pour avisé, il sollicita la parole du Com- missaire dn Gouvernement, qui lui objecta que des ob' -125- servalions à ce moment étaient inopporlimes ; qu'alors, ce suppléant juge troubla l'audience et prit une atîilude menaçante ; que, en raison de sa conduite, il fut. sur rinvilalion du Doyen, appréhendé par l'autorité mililaire et déposé en la maison d'arrêt, on vertu de l'auticle 95 du Code de Procédure civile ; Attendu que, ^'agissant d'un délit, et spécialement de délit d'audience, il ne peut être prouvé oulre ou contre les énonciatious du procès-verhai dressé pour le consta- ter^ lesquelles sont crues jusqu'à inscription de faux ; Attendu que l'article 95 du Code de Procédure civile qui prévoit et punit les troubles d'audience , n'établit au- cune distinction ; que si un ou plusieurs, individus, quels qu'ils soient, causent et excitent du tumulte de quelque manière que ce soit, et s'ils ne se retirent de l'audience a- près deux avertissements, ils seront saisis et déposés en prison pour vingt-quatre heures et rt^çus par le 'Concierge sur l'exhibition de Pordro du Doyen ; Attendu que la qualité de suppléant-juge de Sully Civil, est plutôt une cause d'aggravation tie pénalité ; Attendu que le délit d'audience est toujours ilagrant, ce qui permet, sans autorisation préalable, l'arrestation im- médiate du d'élinquant, quelleque soit sa qualité, cela pour vingt quatre heures ; que, elïectuée dans ces conditions, l'arrestation ne pourrait revêtir un caractère arbitra re et illégal cju'à l'expiration de la durée fixée parla loi ; Attendu que la détention du suppléant-juge Sully Ci- Til n'a pas duré plus de vingt quatre heures ; que^ pour a- voir agi ainsi qu'il l'a fait, c'est-à-dire pour avoir exercé son droit de police à l'audience, dans les limites légales, le Doyen du tribunal civil de Jacinel n'a commis aucun acte d'arrestation et de détention arbitraire et illégale. Sur la plainte des Juges du tribunal civil c(e Jacmel et celle du Doi[en et du Juge G. Olivier. ijk Vu l'article 188 du Code Pénal. f Attendu qu'il est constaté au procès-verbal du 19 août dernier que le juge-suppléant Sully Civil, au cours de la nouvelle délibération sur l'affaire Th.Lafontanl et les sieurs Guillîou frères a déclaré qu'il refusait sa signature 'î par- ce qu'il y a dans cette affaire toute une ligue d'intérêts, des opinions intéressées." et" que le tribunal semble lui tendre uo piège; -126- Altçndu que les membres de ce tribunal estimeot ces propos outrageants pour leur dignilè ; Attendu qu'il est également consigné au procès-verbal du sept octobre qu'il a été prononcé par le susdit-supplé- ant à l'égard du Doyen, avec im geste de menace, ces paro- les : «que c'était bien lui qui devait descendre du siège »; que ce dernier a jugé cette expression outrageante pour sa di- gnité ; Attendu que les injures qui semblent affaiblir l'autorité et la considération d'un Magistrat, proférées par l'un de ses collègues pour des causes relatives, à leurs fonctions, sont de nature à autoriser une poursuite contre leur auteur, sauf au tribunal de répression à les apprécier, à leur don- ner leur véritable caractère. Sur le dessaisissement demandé d'office par le Minis- tère public : Attendu que des délits d'outrages, étant reprochés par tout le Tribunal civil de Jacmel au suppléant-juge Sully Civil, il importe dans l'intérêt d'une bonne et saine jus- tice, de dessaisir cette juridiction de la connaissance de ces délits et de renvoyer l'affaire devant un autre tribunal; Par ces motifs, le tribunal , après en avoir délibéré, dit qu'il n'y a pas lieu d'informer contre le Doyen du tribunal civil de Jacmel .autorise la poursuite des délits d'outrages im.putés au suppléant-juge Sully Civil, par le tribunal civil de Jacmel ; dessaisit cette juridiction de leur connaissance et désigne, en conséquence, pour en connaî- tre le tribunal correclionUel de Port-au-Prince. Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, P. Jh., Janvier, J. L. Vérité, A. Champagne P. Jh. Dupont Day, juges, en audience du 9 décembre 1918, etc. t 4^ 1 NO 88 Joseph Martin -— Ordonnance de la Chambre du Conseil des Gonaïues Etat MENTAL du prévenu. — Insuffisance. — Circonstance AGGRAVANTE D'ESCALADE Ouï, à l'audience publique du t décembre cour.inl, Mr. le juge Jli. Dupont Day, en son exposé sommaire, el Mr Luc Dominique, Commissaire du Gouvernçment, en son réqui- sitoire ; et après en avoir délibéré en la Chambre du Con- seil, Mr. le -luge Dupont Day préalablement entendu en ses rapport cl avis ; Vu : 1 '^^ etc. ■ Sur le moyen unique tiré de l'art. 48 du Code Pénal et de l'art 205, Instruction criminelle. Attendu que la critique dirigée cnnire l'ordonnance du 26 mai 1913 est de n'avoir pas tenu compte de l'élal men- tal de Joseph Martin au momeiK du vol commis par lui; Attendu que, sur ce' point, il n'a été procédé par le Juge d'iiislruction à aucune e-nquêle, à aucun examen mé- dical ; que l'ordonnance ne pouvait donc tenir compte d'un fait non établi ; Attendu que si l'instruction peut être considérée com- me fautive pour insufïisance d'information, le pourvoi ne saurait être recevable 'de ce chef, les termes de l'arl iOb du Code d'Instruction criminelle ne permetlant pas n'éten- dre à l'insulTisance d'information la faculté du recours eru cassation ; Attendu, eti conséquence, que le pourvoi est mal fondé; Altendu, cepentlani, que, s'agissent de l'ordie de juri- diction, le Tribunal de Cassation peut, en^ l'espèce, statuer d'office ; i ' Attend'.', que le renvoi de Joseph Martin au criminel est basé sur la circonslance aggravante d'escalade d'un pan- neau intérieur séparant la pièce qu'habitait l'inculpé de la chambre oii le vol a eu lieu ; Attendu que, en droit, il n'y a escalade que de l'exté- rieur et non pas d'une chambre à une autre, à l'intérieuç -128— de la même maison , que le vol, dépouillé ainsi de la circonstance d'escalade, devient un vol simple relevant du tribunal correctionnel ( arl. 330 G. Pénal ) : Que l'or- donnance l'ayant qualifié crime et prononcé, par suite, le renvoi aux assises, a encouru la cassation, ( art 205, ins- truction criminelle ) ; Par ces motifs, le tribunal casse et annule l'ordonnance de lu Chambre du Conseil de la juridiction des Gonaïves en date du 25 Mai 1918; et renvoie le nommé Joseph Mar- tin par devant le tribunal correctionnel de la dite juridio- lion sous la prévention de vol simple au préjudice de la dame François Geffrard. Jugé par nous, F. Baron, vice-président, J. L. Vérité, A. Champagne, Louis Borno et Jh. Dupont Day, juges^ en au- dience publique du 16 décembre 1913, etc. Ï<»E NO 89 f^Estévil Si. Pierre — Horace Nicolas, J. François et F, Dumorcii Signification d'ordonnance — Apposition de timbres mobiles sans certificat de l'Administration.--- Incident sur l'état civil de* vant le tribunal criminel. Ouï, à l'audience publique du 25 Juin dernier, Monsieur le Juge J. L. Vérité, en son rapport et M. Kug. Décalrel Substitut du Commissaire du Gouvernement, en son ré- quisitoire. Vu : 1 o ... etc. Sur la première fin de non recevoir proposée par le dé- fendeur Attendu qu'aucune disposition du Code d'instruction cri- minelle n'astreint un opposant à une ordonnance d'une Chambre d(j Conseil de sommer la partie adverse de si- gnifier la décision attaquée avant de le faire lui-môme ; qu'il suffit, dans ce cas, de déposer une copie ou une expédition signifiée au greffe du Tribunal de Cassation pour permetli'e l'examen du recours ; Attendu que cette fin de non recevoir n'ayant pas de iiase légale, doit être rejetée. —129— Sur la 2c fin de non-recevoir Attendu que, daos la loi du 23 juillet 1904, le législdleur n'a prononcé aucune déchéance relativement à l'absence du certificat constatant qu'il n'existe pas de papier tim- bré dans les bureaux de l'admnistralion des finances ;qu'il n'y a qu'à constater que la partie a apposé des timbres mobiles de valeur suffisante au type du timbre prescrit pour lui éviter l'amende prévue par cette loi ; Sur la Se fin de non recevoir. Vu l'art. 319 du Code d'inst. criminelle. Attendu que cet article n'est d'aucune application en l*espèce, parce qu'il s'agit d'une opposition formée à l'exé- cution d'une ordonnance de la Chambre du Conseil. Par ces motifs, le tribunal rejette les trois fins de non- recevoir soulevée par le détendeur ; Et statuant d'office ; Attendu qu'il e$t constaté par IMni-truclion de l'afTaire ce qui suit': Le trois oc'.obre 1910, un jugement fut ren- du par le tribunal de paix de Jacrael, contre le sieur Ls- téril Saint Pierre en faveur d'Elizaure Démorcy, Napélie Démorcy, Lherminier Démorcy et Francillon Lafalaise, maintenant la possession de ceux-ci sur ua terrain de cinq carreaux de terre dépendant de l'habitation Harregoy, sise en la section rurale de « Coq qui chaote », commune de Jac- mel, avec dommages intéréis. Le 17 Juin suivant, le même tribunal de paix accordait la possession des mêmes terres au sieur Constant Adhémar, de Port-au-Prince: et Estéril Saint Pierre fut encore condamné aux dommages intérêts; cette décision fut exécutée par une nouvelle saisie prati- quée par l'huissier Joseph François.— C'est alors qu'Es- téril Saint-Pierre.sous prétexte qu'Adhémar Constant était un être fictif, déposa une plainte en faux au Parquet de Jacmel contre tous ses adversaires, et eu conséquence pour soustraction frauduleuse des objets saisis ; Attendu que l'instruction de l'affaire démontra que le sieur Constant Adhémar est né le 19 mars 1899 et qu'il n'avait que 14 ans quand le procès tut intenté en son nom ; Attendu que l'incident relatif à l'état civil d'un enfant et à son identité est une question d'état qui ne peut être tranchée par le tribunal criminel ; ce ne serait que dan* —130- ie cas qu'il viendrait à êlre soulevé dans U) cours des débals ; Attendu que, hors de ce cas, il ne peut être poursuivi au criminel qu'après le jugemeul définitif sur la question d'état par les tribunaux civils exclusivement compétents ; Attendu que^dans cette dernière hypothèse, le civil tient le criminel en état par inversion de la règle ordinaire ; Attendu que, dans ces condilions, il doit être sursis à l'action publique intentée, jusqu'à la solution à intervenir sur la question d'état et d'identilé ; Attendu que, pour avoir procédé autrement, les premiers juges ont violé, avec excès de pouvoir, les règles de la com- pétence ; ce qui doit entraîner la cassation de l'ordonnan- ce attaquée. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, casse et annule l'ordonnance rendue par In Chambre du Conseil de l'instruction criminelle an tribunal civil de Jac- mel, sous la date du l8 mars 1918; en conséquence, dit qu'il sera sursis aux poursuites devant la juridiction cri- minelle jusqu'à ce que la quFslion d'état et d'identité soit solutionnée parle tribunal civil, attribue la connaissance de l'affaire au Tribunal civil du Petit-Goâve pour le juge- ment de la question d'état et pour les poursuites en faux et pour soustraction frauduleuse à la juridiction criminelle du même nom. *Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, J. D. Viard, J. L. Vérité, A. Champtigne et ,1. D. Uay,./upes, en audience publique du 23 Décembre 1913, etc. N° 00 L'Etat— Si. Rénni Eugène Loius Supplément d'information Ouï, en la Chambre du Conseil, le 3 octobre dernier, M. le! juge J. L. Vérité en son rai)port, et M. Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, en son rôijuisitoire; après -131- en avoir délibérO, M. lo juge iajipurleur préalablement on tendu, conformément à la loi. Vu lo... etc. Vu l'article 114 du Code d'Instruction criminelle. Attendu qu'i.ne information est nécessaire entre St.Rémy Eugène Louis et le citoyen Louis Charles Jean Baptiste, à l'eftel d'établir: 1° pourquoi ce dernier a nié n'avoir jamais donné mandat à St. Rémy Eugène Louis, quand, cepen- dant, ce mandat résulte d'un acte notarié; "2° pourquoi St. Rémy Eugène Louis a signé la requête à fin d'enquête pour Louis Cliarles Jean Baptiste, qui ne sait pas signer, ainsi qu'en témoignent Ifî mindat notarié en date du 26 jan- vier 1912 et deux actes de vente au rapport de W Frémont St. Jean, notaire à Pilate, en date du 17 avril 1911; Qu'au surplus il est indispensable: 1^ que le général Francillon soit interrogé et dise à quel titre il a reçu de l'argent dans cette affaire; que le préposé d'adniinistration des finances Paris Aspelly remelte k la justice les actes de vente consentis par le colonel Emmanuel Vastey en faveur des frères Chariot et d'Ordéleus Auguste qu'il a saisis. Qu'enfin le juge d'instruction délégué poseia toutes sortes de questions utiles à la manifestation de la vérité; Par ces motifs, le Tribunal ordonne qu'il sera procédé à un supplément d'iaformation par le juge d'instruction Blucher Jean Mary Obas sur les faits ci-dessus éuoncés. Ainsi jugé par nous, F. Baron, uice-présUleiit, Jh. .I)u- cis Viard, J. L. Vérité A. Champagne et J. Dupont Day, juges, en audience publique du 23 décembre 1913, etc. No 91 Marie Charles — D^e Telfort Joseph Jugements de simple pouce ; appel et cassation Ouï, à l'audience publique du 30 octobre dernier, M. le juge J. D. Viard en son expo-é sommaire et M. Luc Domi- nique, Commissaire du Gouvernement, en son récjuisitoir e; —132— après en avoir délibéré, le juge rapporteur préalablement entendu, conformément à la loi. Vu: 1*'... etc. Sur la 2e fin de non-recevoir : Vu l'article 150 du Code d'Instruction criminelle. Attendu que, aux termes de cet article, l'appel des juge- ments rendus par le tribunal de simple police sera porté au tribunal correctionnel; Attendu que, dans l'espèce, il Réagit d'un jugement rendu par le tribunal de simple police de Limonade; Attendu que, dans ce cas, la voie de l'appel était de rigueur, avant celle de la cassation; qu'il s'ensuit que les degrés de juridiction n'ont pas été observés, ce qui doit faire déclarer iriecevable le pourvoi entrepr is ; Par ces motifs, le Tribunal déclare irrecevable le pour voi dirigé contre le jugement rendu par le tribunal de simple police de Limonade le 29 janvier 1913; en consé- quence, déclare acquise à l'Etat l'amende déposée, et condamne la dame Telfort Joseph aux dépens alloués à M« Emile Stertin à la somme de... dont distraction à son profit, ea ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, J. D. Viard, P. J. Janvier, A. Champagne et J. D. Day, juges, en audience publique du 23 décembre 1913, etc. N* 92 Démétrius André — Juridiction du Cap-Haïtien Renvoi pour cause de suspicion légitime — o~ Ouï, à l'audience publique dé ce jour, M. le juge Borno en son exposé sommaire, et M. Eugène Décatrel, substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture du réqui- sitoire de M. Luc Dominique, Commissaire du Gouverne- ment; après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, M. le juge-rapporteur préalablement entendu, conformé- ment à la loi. Vu: !•.., etc. SuipplénfieriLt 76 bis Geffrard Cirrié — Tribunal criininel de Pdil-GoCwe Dessaisissement Ouï, à l'audience pnhIiquQ, du 18 novembre courant, M. le jnge Josopli Dupoi f Dny, en son frxpo-é soiu'naire, et M. Luc Dominique, Commissaire du Gouvernernenl. en son réquisitoire; et aprcs en avoir délibéré erj ta Cbmi- bre du Cof.seil, M. le juge rap.iorleur i)réiilabl?nient en- tendu cofiCorniéinent à la loi; Vu: 1°... etc. Vu l';jrl 420 du Code d'Instruciion ciiinin" lie. Attendu que, eu égard t.iix griefs ariiculés par le iJe- .ijandeur et qui paraissent fondés, il importe, dans l'inté- rêt d'une eaine et impartiale distiibi^lioi de la jusiice, d'accueillir la demande en renvoi produite devant ce l'ri- bunal; Par ces motifs, le Tiibunal de^^siisit h j-iridiction cri- minelle du ressort du Pelii-Goâve de la connaissance des pljintes formulées contre le sieur Gefirard Carrié tant par les consorts Colné que par les consorts Décayetfe, en attri- bue la connaissance à celle de Port-au-Prince, tontes cho- ses demeurant en état. Ainsi jugé par nous, F, Baron, vice- président, P. Jh. JaoYier, J. L. Vérité, Loni-! Borne el J. D. Day, juges, en audience publique du 25 novembie IHM, etc. FIN Vu l'article 429, 2« al. du Code- d'Instruction criminelle. Attendu que les faits allégués par le demandeur à l'appui de sa deooande eu renvoi pour cause de suspicion légiti- me reposent sur des motifs précis ; Attendu que le Commissaire du Gouvernement a conclu à l'admission de la demande, reconnaissant ainsi l'existence des faits allégués dans \n re(inéte du demandeur; que, dès lors, il y a lieu d'accueillir la demande; Par ces motifs, le Tribunal dessaisit la juridiction cri- minelle du Cap-Haïtien de la connaissance de l'afïaire An- dré et désigne celle de Port-au-Prince pour en connaître. Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, J. L. Vé- rité, A. Champagne, Louis Borno et J. Dupont b^y, juges, en audience publique du 53 décembre 1&13, elc. T^ TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES N. B. Les chiffres indiquent les numéros des pages Absence de motifs, « « moyen Appel, Appréciation, Arrestation illégale Arrêt (rectification). Attentat à la liberté, Audience ( délit) « ( procès-verbal ) Cassation, Certificat pour timbre : Chambre du Conseil, 86, Chose jugée, Circonstance aggravante lO II 131 19 lOI. 59 67 123 25, 106 131 128 IIO 73 123, 127 Comparution personnelle, 32 Compétence 17, 96 Complicité ( caractère) jj 72 « (par recel iio Concordance^^ 114 Concussion ««S^, 76 Constatation 46 Contravention douanière 54 Contrebande ,i 54 Crime commis par un'ÎJprési- dent d'Haïti 17 D Déchéance 82, 83 Déclaration du jury 13, 107, 114 Déclinatoire d'incompétence 96 Défaut de concordance 114 Délai 14, 83, 93 Délit d'audience 123 Délit (quasi) Dépens Dessaisissement 40 41, 52, 63, 80, Détention illégale Domicile Dommages-intérès '1 121 123 123 75 91, 103 E Eau ( usage de cours d' ) Enregistrement, Escalade, Etat civil, « mental, Excès de pouvoir, 44, 73, 94, 9^, 97 F 104 20 127 128 12*7 Faits ( qualfication des ) iio Faux en écriture authen- tique. 35 Faux en écriture publique, i I Incompétence, 14, 94, 9^ Information, 6, 7, 8, 12, 13, 23,29,30, 45, 48, 51, 53,70,81,85, 90, 100, 105, IIO, 118, 120, 121, 127, 130 Injures à un magistrat, 109, I 123 Instruction 65, 86, 88, 99 Interdiction i .1 Juge de Paix, 14» 94 —ISS- Juge d'instruction loo Jugement ( dispositif de ) 25 t( ( formalités de ) 93 « ( nullité de ) 116 « ( régulier ) 11 Juges ( règlement de ) 52 « ( signature des ) 25 Jurés ( liste des ; 24, né « ( nombre des ) 24, 121 Jury (déclaration du) 13, 107, 114, 121 Liberté ( attentat à la ) 67 Liste des jurés 24, 116 M Magistrat (injures à un) 109, J23 Majorité absolue, 114, 121 Mandat 91 Mineur, 21 Ministère public, 43, 58 Motifs ( absence de ) 10 Moyen, 1 1 Moyens (requête de ) 20 N Non-lieu, ^ 71» 75» 1^3 Notaires ( archives de ) 46 Nullité de jugement, 116 O Opérations électorales 113 Opposition 83, 91 Ordonnance (d'acquittem. 103 « (de la Cham- bre du Conseil no a (nullité d'-) i £ (opposition à une} 83 Ordon. ( signification d' ) 90, 128 P Partie civile 78, 103 Pillage 78 Plainte 91, 104, 109, 123 Police (simple) 109, 131 Poursuite (ordonnée) 38, loi, 123 Pourvoi II, 14, 32, 93, 106 Président d'Haïti (crime com- mis par un) 17 Procès- verbal d'audience 25, 106 Q Qualification (fausse) 110 « ^ (légale) 117 Questions posées 121 R Recel ( éléments duj iio Rectification d'arrêt 59 Récusation 16,-20, 42 Renvoi 9, 16, 20, 76, 80, 97, 132 Représentation de mineur 21 Requête de moyens 20 Responsabilité 46 Serment (formalités du) 49 « (formule ») 31. 84 Signification d'ordonnance 90 Sûreté publique 80 Suspicion légitime 20, 40, 47, 132 T Témoins (audition de) 49, 8^ • Timbre 21, 128 Verdict du jury Vindicte publique Violation de domicile Violence Visa de piècM 121 58 75 i^ ■....,..4 ■^. .c '% ,<v^ •J .0 o^ ^' O^-' x^'"V o°- •\^^' ■':■> •3^ % .'î-^ ..-^^ V > . „ .*' ,.?^ % \ 4"'' ^^^' • V ^,^' •\ .0 nV ■! v sî> n*:. \J' ,<v^ ^^ ê^ ■f % * » «^ ' » * "^^ > ^o 0^ ;, * •. s .■ _v ^^'^ ^^ ' \- ^^ " » / ^ s^^ '-^^ o> • -6 -^^ .^^ \--^' .% .^ ^r. ri- I, 'ï-t^' ^v .^' ■^^ N >y- S* ^* O.^' ,^V ^.f. 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Tribunal de cassation de la République d'Haïti, Bilten arè Tribinal Kasasyon Ayiti, 1911-1913, https://archive.org/details/bulletindesarr06hait

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