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LÉGISLATION HAÏTIENNE
PUBLIÉ PAR
M« E. MATHON
CONTENANT LES LOIS VOTÉES PAR LES CHAMBRES LÉGISLATIVES
EN L'ANNÉE 1916.
ET LES PRINCIPAUX ARRÊTÉS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
TREIZIÈME ANNÉE
PORT-AU-PRI\CE
Imprimerie de « l'ABEILLE »
1, Rue Américaine, 4, Rue du Fort Pur,
1917
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DE
LÉGISLATION HAÏTIENNE
PUBLIÉ PAR
M* E. MATHON
CONTENANT LES LOIS VOTÉES PAR LES CHAMBRES LÉGISLATIVES
EN L'ANNÉE 1916.
ET LES PRINCIPAUX ARRÊTÉS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
TREIZIÈME ANNÉE
PORT-AU-PRINCE .
Imprimerie de « i.'ABKILLE »>
1, Rue américaine 4, Rie du Fort Pkr
1917
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ANNUAII^E
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LÉGISLATION HAÏTIENNE
1915
Notice
Pouvoir Exécutif
PHILIPPE SUDRE DARTIGUENAVE - Président d'Haïti.
Secrétaires d'Etat
Relations Extérieures et
Justice
Intérieur
Travaux Publics
Finances et Commerce
Instruction Publique
Agriculture et Guerre
Cultes — M. Louis Borno
— <« Etienne Dornévai,
— « Constantin Mayard.C. Vieux
S. 'Vincent,
— « Louis Borno. C. Vieux,
J. B. Dartigue, S, Vincent
— » Emile Elie, Dr. Hèraux.
— « Louis Borno, Léon Audain,
Arthur Ffançois
— « Annulysse André,
VI
Pouvoir Législatif
Cette année fut la dernière de la 28e Législature.
A l'approche dul" lundi d'Avril, date constitutionnelle de la réu-
nion des Chambres, le comité permanent du Sénat invita, par un
avis les membres du Parlement à se réunir à la dite date, à cause
des travaux importants qui sollicitaient leur attention.
Le 10 Mars, un Communiqué du Gouvernement protesta contra
cet avis, aucun des projets à présenter aux Chambres ne pouvant/
être prêts, dit-il, avant le retour de la Commission envoyée il
Washington pour régler les détails d'exécution de la Convention
de 1915.
Les Députés et Sénateurs s'étant cependant rendus à Port-au-
Prince et voulant ouvrir la Session, un décret du 5 Avril prononça
la dissolution du Sénat et renvoya à une date ultérieure la convo-
cation de la Chambre des Députés pour la révision de la Constitu-
tion. Un autre décret du même jour créa un Conseil d'Etat de 21
Membres.
Le palais du Corps Législatif fut fermé, la porte d'entrée enchaî-
née et gardée par la force armée.
Les membres du Parlement protestèrent et tinrent leurs réu-
nions dans une maison voisine, et le 21 Avril ils ouvrirent l'as-
semblée Nationale sous la présidence du.Sénateur li i P^^j^^aA^ufuc^
Quelques jours après, des officiers et soldats américians se pré-
sentèrent au local provisoire de l'Assemblée et la dispersèrent.
Le 23 Juin, le Gouvernement convoqua alors la Chambre des
Députés pour la révision de la Constitution.
Seulement vingt députés répondirent à cette convocation. Les
autres protestèrent. La réunion n'eut donc pas lieu.
Nous avons voulu consigner succinctement ces faits qu'il n'est
pas le lieu d'apprécier. Ils entrent dans le jugement de l'His-
toire.
Mais il est bon de retenir à la gloire de la Chambre des Député*
que, quoique non frappée par le décret du 5 Avril elle se solidarisa
avec le Sénat et refusa de remplir le mandat que le Gouvernement
voulut lui conférer à elle seule de reviser la Constitution,
Relations Extérieures
Les différentes conventions signées à la Haye en 1907 et promul-
guées en 1909, ortt été cette année seulement publiées par le jour-
nal officiel d'Haïti. Elles ont trouvé place dans cet Annuai-e à
côté de la Convention Haitiano Américaine imposée en Septembre
1915 par les forces des Etats Unis aux Pouvoirs publics haïtiens.
Cette convention déjà publiée avec le texte anglais dans l'an-
nuaire de 1916, a été reproduite ici avec l'échange des ratifications
qui eut lieu a Washington en Mai 1916.
Vil
En suite de cette Convention qui n'est pas encore exécutée (Juin
1917 ) viennent deux accords signés entre M. Lansing Secrétaire
,d:Etat des Etats-Unis et M. Solon Ménos, Ministre Plénipotentiaire
d'Haiti à Washington. Ces accords concernent les télégraphes et
les téléphones et la Gendarmerie d'Haïti. Ils attendent la sanction
Corps Législatif qui les modifiera, ainsi que l'espère le peuple haï-
tien. Car l'accord avec la Gendarmerie aie double tort de créer
>our le pays des charges au dessus de ses forces et de donnera
( a Gendarmerie une autorité telle qu'elle dépassera en omnipo-
tence tout ce qui a été reproché à l'ancien régime militaire haï-
■ l'en. Il est aussi inadmissible que les deux corps qui. forment la
orce publique et que la sécurité et la liberté- publique ont inté-
rêt avoir distincts: la police et l'armée, soient rôsum 3S en une
seule : La Gendarmerie.
Les articles 7, 8, 9 spécialement ne sauraient être maintenus
tels qu'ils ont été arrêtés.
Intérieur.
En suite du refus des Députés de procéder seuls à la révision
constitutionnelle, le Gouvernement rendit un décret le 22 Septem-
bre, appelant les citoyens à la reconstituton du Corps Législatif.
Ce décret modifie et la Constitution de 1889 et la loi électorale de
1872. 11 est suivi d'un arrêté du 18 Novembre et du décret du 15
Décembre qui le complétèrent et de circulaires du Secrétaire d'Etat
de l'Intérieur qui en explique la mise en exécution.
Un arrêté du 5 Décembre réglemente le port d'armes.
Finances et Commerce.
Cette année encore le Pays n'a pas eu de Budget voté, faute de
Parlement.
Le Pouvoir Exécutif fixa dictatorialement et par l'Arrêté du 28
Septembre le Budget des Recettes et des Dépenses et prorogea
pour l'année 1916-1917 les lois sur les impositions directes,
En vertu des mêmes pouvoirs dictatoriaux qu'il s'est attribués,
et vu l'impossiblité de faire renouveler la Chambre des Comptes
par les Chambres législatives dispersées, il institua une commis-
sion de trois membres pour en remplir les fonctions.
Notons un arrêté du 15 Décembre réglementant le commerce et
l'importation des armes à feu.
Par arrêté du 26 Septembre le Gouvernement rapporte les arrê-
tés des 27 Janvier et 5 Février 1915 et remet à la Banque Nationale
de la République d'Haïti le Service de la Trésorerie, ce, en vertu
d'un accord signé à Washington par les commissaires du Gouver-
nement et quiîattend encore le vote des Chambres.
vm
Travaux Publics.
Au Département des Travaux publics est créé et organisé uft
bureau du Génie par décision du 25 Octobre 1916.
L'article 9 de cette décision manifeste en quelle dépendance oa
considère ce Département.
« Art. 9. - Tous les rapports seront faits double, en français et
« en anglais : le rapport français avec duplicata du rapport anglai»
« sera expédié au Ministre des Travaux publics et l'original dm
« rapport anglais avec le duplicata du rapport français sera expédié
« par le Directeur Général au Gouvernement des Etats-Unis. »
Q
AMBrCAUEtE
DE
LEGISLATION HAÏTIENNE
ARRÊTÉ du 4 Février accordant amnistie aux individus impli-
fuis dans une affaire des Cayes dénoncée le 1" Décembre 1915.
( Moniteur du 2 Février 1916. )
ARRÊTÉ
PHILIPPE SUDRE DARTIGUENÀVE
Président de la République.
Considérant que le Gouvernement actuel, issu du libre suf-
frage des mandataires autorisés de la Nation, a dès les pre-
miers jours, compris que sa première mission est de s'em-
ployer à mettre fin au régime des coups de force, le plus
souvent provoqués par l'absence de modération dans les ins-
pirations du Pouvoir dirigeant ;
* Annuaire
Considérant que les circonstances que l ravoi-o aujôurd'liui
la Nation, (.lues particulièrement aux insurrection!* ininter-
rompues de ces temps derniers, imposent au Pouvoir Exécu-
tif l'impérieuse et patriotique obligation d'exhorter tous les
citoyens à l'apaisement, à In conciliation, à l'union, à la con-
corde, et de Ifs convier à l'aider dans l'œuvre commune du
relèvement de In Pairie, en donnant lui même l'exemple de
l'oubli des injures ;
Vu l'article 103 de la Constitution, et la loi du 22 Septem-
bre 1860;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de
la Justice,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A ABRITÉ LT ARRÊTE :
Article premier. — Amnistie pleine et entière est accordée
h tous r*eux qui se sont trouvés impliqués dan* l'affaire des
Caves uénon-ée à la <'ate du Ier Décembre 1915.
Art. 2. — Cet arrêté sera imprimé, publié et exécuté a, la
diligence des Secret. tires d'Etat de l'Intérieur et de la Jus-
tice.
ARRÊTÉ du W Septembre accordant amnistie aux eiloyem
impliqués dans Iqprjdie d'ormes de Port au-Prince du 5 Janvier
1916.
(Moniteur du 23 Septembre)
ARRÊTÉ
DARTIGUENAVE
Président de la République.
Considérant qu'il y a lieu pour le Gouvernement de pour-
suivre son œuvre d'apaisement et d'union;
Vu l'article 1 03 de la Constitution et la Loi du 22 Septem-
bre I80u;
Et Je l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
de Législation Haïtienne .1
A ARRÊTÉ ET ARRÊTE :
Article premier — Amnistie pleine et entière est accordée à
tous ceux qui se sont trouvés impliqués dans la révolte qui
a éclaté à Port au-Prince le 5 Janvier de cotte année.
Article 2. — Cet arrêté, qui ne concerna que cette affaire,
sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat
de l'Intérieur et de la Justice.
I^elations Eî^ctéarieuires
CONVENTION
Concernant les lois fl coutumes de la guerre sur (trie. ■— Annexe
à la Convoi lien. — Réglementa y relatifs.
Votée à la Chambre le 27 Août 1909 ; au Sénat, le 29 Août 1909 ;
Promulguée le 23 Août 1909.
{Moniteur du 19 Janvier 1916.)
(Pour l'indication des Puissances et de leurs représentants,
voir la lm Convention pour le « Règlement pacifique des con-
flits internationaux à l'annuaire de 1915, p. 11. » )
Considérant que, tout en cherchant les moyens de sau*
vegarder la paix et de prévenir les conflits armés entre les
nations, il importe de se préoccuper également du cas où
l'appel aux armes serait amené par des événements que leur
sollicitude n'aurait pu détourner :
Animés du désir de servir encore, dans cette hypothèse
extrême, les intérêts de l'humanité et les exigences toujours
progres.-ives do la civilisation ;
Estimant qu'il importe, à cette fin, de reviser les lois et
coutumes générales de la guerre, soit duns le but de les dé-
finir avec plus de précision, soit afin d'y tracer certaines
limites destinées à en restreindre autant que possible les ri-
gueurs ;
Ontjutré nécessaire de compléter et de préciser sur cer-
tains points l'œuvre de la Première Conférence de la Paix qui
s'inspiiant. à la suite de la Conférence de Bruxelles de 1874,
decesidres recommandées par" une sage et généreuse pré-
voyance, n adopté des dispositions ayant pour objet de défi
nir et de régler les usages de la guerre sur terre.
De Législation Haïtienne £
Selon les vues de* Hautes Parties contactantes, ce* dispo-
ilions, dont la rédaction a été inspiré»» par le désir de dimi-
nuer 1rs maux de la guerre, autant que les nécessités mili-
taires le permettent, sont destinées à servir de régies géné-
rale de conduite aux belligérant-, dans leurs rapports entre
eux et avec les populations.
Il n'a pas été possible toutefois de concerter dès mainte-
nant des stipulations s'étendant à toutes les circonstances
qui se piésentent dans la pratique.
D'autre part, il ne pouvait entrer dans les intentions des
Hautes Parties contractantes que les cas non prévus fussent,
faute de stipulation écrite, laissés à l'appréciation arbitraire
de ceux qui dirigent les armées.
En attendant qu'un code plus complet des lois de la guerre
puisse être édicté, les Hautes Parties contractantes jugent
opportun de constater que dans les cas non compris dans
les dispositions réglementaires adoptées par Elles, les popu-
lations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous
l'empire du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages
établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des
exigences de la conscience publique.
Elles déclarent que c'est dans ce sens que doivent s'en-
tendre notamment les article* 1 et 2 du Règlement adopté.
Les Hautes Parties contractantes désirant conclure une
nouvelle Convention à cet effet, ont nommé pour leurs pléni-
potentiaires, savoir :
(Voir les noms des Plénipotentiaires dans la lr<" Convention
pour « te règlement pacifique des conflits internationaux à (an-
nuaire 'le 1UI5,p. //.»)
Lesquels après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvé*
en bonne et due torme, sont convenus de ce qui suit :
Article premier. — Les Puissances contractantes donneront
à leurs forces armées de terre des instructions qui seront con-
formes au Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre
sur terre, annexé à la présente Convention.
Art. 2. — Les dispositions contenues dans le Règlement
visé à l'article premier ainsi que dans la présente conven-
tion, ne sont applicables qu'entre les Puissances contractan-
tes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Con»
vention.
Art. 3. — La Partie belligérante qui violerait les dispositions
du dit Règlement sera tenue à indemnité s'il y a lieu. Elle
sera responsable de tous actes commis par les personnes tai-
sant partie de sa force armée.
Art. 4. — La présente Convention dûment ratifiée rempla*
cera, dans les rapports entre les Puissances contractâmes,
£ Annuaire
la Convention du 20 Juillet 1899 concernant les lois et cou-
tumes de la guerre sur terre.
. La Convention de 1899 reste en vigueur dans les rapports
entre les Puissances qui l'ont signée et qui ne ratifieraient
pas également la présente Convention.
Art. 5 -- La présente Convention sera ratifiée aussitôt que
possible.
Les ratifications seront déposées à la Haye.
. Le premier dépôtde ratification sera constaté par un pro-
cès verbal signé par les représentants des Puissances qui y
prennent part et par le Ministre des Affaires Etrangères des
Pays Bas.
• Les dépots ultérieurs de ratifications se feront au moyen
d'une notification écrite adressée au Gouvernement des Pays-
Bas et accompagnée de l'instrument de ratification.
Copie certifiée conforme du procès verbal relatif au pre-
mier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à
l'alinéa précédent ainsi que des instruments de ratification,
sera immédiatement remise par les soins du Gouvernement
des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux Puissances con-
viées à la deuxième. Conférence dé la Paix, ainsi qu'aux au
très puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les
cas visés par l'alinéa précédent, le dit Gouvernement leur fe-
ra connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la
notification.
Art-. 6.— Les Puissances non signataires sont admises à
adhérer à la présente Convention La Puissance qui désire
adliérer notifie par écrit son intention au gouvernement des
Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera dépo-
sé dans les archives du dit Gouvernement.
Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes Jes
autres Puissances copie certifiée conforme de la notification
ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquel-
le il a reçu la notification.
' Art 7.— La présente Convention produira effet, pour les Puis
smeesqui auront participé au premier dépôt de ratifications,
soixante jours après la date du procès verbal de ce dépôt,
et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui
adhéreront, soixante jours après que la notification de leur
ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouver-
nement des Pays-Bas.
Art. 8. — S'il arrivait qu'une des Puisances contractantes
voulut dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera
notifiée par écrit au Gouvernement des Pays Bas qui com-
muniquera immédiatement copie certifiée conforme de la
de Législation Haïtienne ~
I
notification à toutes le- autres Puissances en leur faisant sa-
voir la date à laquelle il l'a reçue.
La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard d? la
Puissance qui l'aura notifia et un an après que la notifie;**,
tion en sera parvenue au Gouvernement des Pays Bas.
Art. 9. — Un registre tenu par le Ministre des Affaires
Etrangères des Pays Bas indiquera la date du dépôt de ratifi-
cation en vertu de l'article 5, alinéas 3Vt. i ainsi qim la d i te
à laquelle auront été reçues les notifications d'adhésion
(article G, alinéa 2) ou (te dénonciation (article 8, alinéa 1.)
Chaque Puissance contractante est admise à prendre con-
naissance de ce registre et à en demander des extraits certi-
fiées conformes.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont revêtu la présente
Convention de leurs signatures.
Fait à la Haye, le dix-huit Oeiobtv mil neuf cent sep!;, en
un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du
Gouvernement des Pay»-Bas et dont des copies, certifiée; coi-
formes, seront remises par la voie diplomatique aux Puis-
sances qui ont été conviées à la Deuxième Conférence de la
Paix
AxNNEXE A LA CONVENTION
Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sac tare.
SECTION I. — DKS BELLIGÉRANTS
CHAPITRE PREMIER
De la qualité de belligérants
Article Premier. — Los loi-, les droits et les devoirs de la ffiiene
ne s'appliquent pas seulement 'i l'armée, mais encore hhx milie.es
•taux corps de volontaires réunissaut les conditions suivantes :
1* d'avoir à leur tète une pers Mine responsable piurses sujïi-
donnés:
2* d'avoir un signe distincUf fixe et reconnaissable à distan-
te ;
3* de porter des armes ouvertement et
4° de se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes
de la guerre.
$. Annuaire
Dans les pays où les milices ou des corps de volontaires cons-
tituent larmée ou en font partie, ils sont compris sous la dénomi-
nation d'armée.
Article 2. — La population d'un territoire non occupé qui, à l'ap-
Ï »roche de l'ennemi, prend spontanément les armes pour combat-
re les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de s'organiser
conformément à l'article l,r, sera considérée comme belligérante
si elle porte les armes ouvertement et si elle respecte les lois et
coutumes de la guerre.
Article 3. — Les forces armées des parties belligérantes peuvent
se composer de combattants et de non combattants. En cas de
capture par l'ennemi, les uns et les autres ont droit au traitement
des prisonnters de guerre.
CHAPITRE II
Des prisonniers de guerre.
Article 4. — Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du Gou-
vernement ennemi, mais non des individus ou de .3 corps qui les
ont capturés.
Ils doivent être traités avec humanité.
Tout ce qui leur appartient personnellement excepté les armes,
las chevaux et les papiers militaires reste leur propriété.
Article 5. — Les prisonniers de guerre peuvent être assujettis à
l'internement dans une ville, forteresse, camp ou localité quelcon-
que, avec obligation de ne pas s'en éloigner au delà de certaines
limites déterminées ; mais ils ne peuvent être enfermés que par
mesure de sûreté indispensable ; et seulement pendant la durée
des circonstances qui nécessitent cette mesure.
Article 6. — L'Etat peut employer, comme travailleurs, les pri-
sonniers de guerre, selon leur grade et leurs aptitudes, à l'excep-
tion des officiers. Ces travaux ne seront pas excessifs et n'auront
aucun rapport avec les opérations de la guerre.
Les prisonniers peuvent être autorisés à travailler pour le comp-
te d'administrations publiques ou de particuliers, ou pour leur
propre compte. Les travaux faits pour l'Etat sont payés d'a-
près les tarifs en vigueur pour les militaires de l'armée nationale
exécutant les mêmes travaux ou, s'il n'en existe pas, d'après un
tarif en rapport avec les travaux exécutés.
Lorsque les travaux or.t lieu pour le compte d'autres adminis-
trations publiques ou pour des particuliers, les conditions en sont
réglées d'accord avec l'autorité militaire.
Le salaire des prisonniers contribuera à adoucir leur position et
le surplus leur sera compté au moment de leur libération, sauf dé-
falcation des frais d'entretien.
Article 7. — Le Gouvernement au pouvoir duquel se trouvent
les prisonniers de guerre est chargé de leur entretien.
A défaut d'une entente spéciale entre les belligérants, les pri-
àe Législation ffàïtirnne .«
sonniers de guerre seront traités pour la nourriture, le couchafe
et l'habillement, sur le même pied que les troupes du Gouverne-
ment qui les aura capturés.
Article 8. — Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois..
règh ments et ordres en vigueur dan» l'armée de l'Etat au pouvoir
duquel ils so trouvent.
Tout acte d'insubordination, autorise, à leur égard, des mesuras
de rigueur nécessaires.
Le<* prisonniers évadés, qui sciaient repris avant d'avoir pu re*
joindre leur armée ou avant de quitter le territoire occupé par
l'armée qui les aura capturés, sont passibles de peines disciplinai-
re», v
Les prisonniers qui. après avoir réussi à s'évader, sont de nou-
veau faits prisonnier, ne sont passibles d'aucune peine pour la
fuite antérieure.
Article 9. — Chaque prisonnier de guerre est tenu de déclarer,
s'il est interrogé à ce sujet, ses véritables nom et grade et, dans
le cas où il enfeindrait cette règle, il s'exposerait à une restriction
des avantages accordés aux prisonniers de guerre de sa café-';
gorie. . *';
Article 10. —Les prisonniers de guerre peuvent être mts>«h
liberté sur parole, si les lois de leur pays les y autorisent, et,' en
pareil cas, ils sont obligés sous la garantie de leur honneur per-
sonnel, de remplir scrupuleusement, tant vis à vis de leur propre
Gouvernement que vis-à-vis de celui qui les a faits prisonniers, les
engagements qu'ils auraient contractés.
Dans le même cas, leur propre Gouvernement est tenu de n'exi-
ger ni accepter d'eux aucun service contraire a la parole donnée.
Article 11. — Un prisonnier de guerre -ne peut être contraint d'ac-
cepter sa liberté sur parole ; de même le Gouvernement ennemi
n'est pas obligé d'accéder â la demande du prisonnier- réclamant
sa mise en liberté sur parole. ' • '•»•:
Article 12. — Tout prisonnier de guerre, libéré sur parole et re."'
pris portant les armes contre le Gouvernement envers lequel il
s'était engagé d'honneur, ou contre les alliés de celui-ci, .perd, Ie<
droit au traitement des prisonniers de guerre et. peut être traduit
devant les tribunaux. . . ',.
Article 13. — Les individus qui suivent une armée sans en faire
directement partie, tels que les correspondants et les reporters.de.
journaux, les vivandiers, les fournisseurs, qui tombent an pou-
voir de l'ennemi et que celui-ci juge utile de détenir, ont droit au
traitement des prisonniers de guerre, à condition qu'ils soient mu-
nis d'une légitimation de l'autorité militairede l'armée qu'ils accom-
gnaient.
Article 14. — Il est constitué dès le début des hostilités, dans
chacun des Etats belligérants, et, le cas échéant, dans les pays
neutres qui auront recueilli des belligérants sur leur territoire, un
bureau de renseignements sur les prisonniers de guerre.' Ce btK
reau, chargé de répondre à toutes les demandes qui les conter-
iv Annuaire
nent, reçoit dos divers services compétents toutes les indications
relatives aux internements et aux mutations, aux mises en liberté
sur parole, aux échanges, aux évasions, aux entrées dans les hôpi-
taux, aux décos, ainsi que les autres renseignements nécessaire»
pour établir et tenir à jour une fiche individuelle pour chaque pri-
sonnier de guerre. Le bureau devra porter sur cette fiche le numéro
matricule, les nom et prénom, l'âge, le lieu d'origine, le corps de
troupe, les blessures, \u uate et le lieu de la capture, de l'interne-
ment, des blessures et de la mort, ainsi que toutes les observa-
tions particulières. La fiche individuelle sera remiseau Gouverne-
ment de l'autre belligérant après la conclusion de la paix.
Le bureau de t enseignements est également chargé de recueillir
et de centraliser tous les objets d'usage personnel, valeur--, let-
tres; etc., qui seront trouvés sur les champs de bataille ou délais-
sés par de3 prisonniers libérés sur parole, échangés, évadés ou
décédés dans le^ hôpitaux et ambulances, et de les transmettre
aux intéressés.
Article 15. — Les sociétés de secours pour les prisonniers de
guerre, régulièrement constituées selon la loi de leur pays et ayant
pour objet d'être les intermédiaires de l'action eharitah'e. rece-
vront de la part des belligérants, pour elles et pour leurs agents
dûment accrédités, toute facilite, dans les limites tracées par les
nécessités militaires et les rè-ïle-i administratives, pour accomplir
efficacement leur tâche .d'humanité. Les délégués de os sociétés
pourront : être admis a distribuer des secours dm s les dépôt?
dlihtéfnement ainsi -qu'aux lieux d'étape des pris mniers rapatries
moyennant une permission personnelle délivrés par l'autorité mi-
litaire et en prenant l'engagement par écrit de se soumettre à
Voûtes les mesures d'ordre etdî police quj celle-ci prescrirait.
.Art. 16 - Les bureaux de renseignements jouissent di la fran-
chise, de port. L,-es lettres, mmdits et article-? d'argent, ainsi que
Jjejfc.rieolis postaux destinés aux prisonniers de guerre ou expédiés
par eux, seront affranchis de to ites les taxes postales, aussi bien
dans les pays d'origine et de destination que dans les pays inter-
médiaires.
Les dons et secours en 'natures destinés aux prisonniers ds
guerre seront admis en franchise de tous droits d'entrée et autres,
ainsi que des taxes de transport sur les chemins de fer exploités
par l'Etat.
r Article 17. — Les officiers prisonniers recevront la solde à la-
tjuelteront droit les, officiers de même grade du i^ays où ils sont
reténus, à charge (Je remboursement par leur Gouvernement.
Article 18. — toute latitude est laissée aux prisonniers de guer-
re- pour l'exercice a1 e. leur religion, y compris l'assistance aux. of-
fices'de leur culte, à la seule condition de se conformer aux mesu-
res d'ordre et de police prescrit par l'autorité militaire.
Article 19. — Les testaments de prisonniers de guerre sont re-
,„çus ou dressés dans les mêmes conditions que pour les militaires
de l'armée nationale.
v.On suivra également les mêmes règles en ce qui concerne les
de Législation Haïtienne -ii
pièces relative? à la constatation des décès, ainsi que pour l'inhu-
mation des prisonniers de guerre, en tenant compte de leur grade
et de leur rang.
Article 20 — Après la conclusion de la paix, le rapatriement des
prisonniers de guerre s'effectuera dans le plus bref délai pos-
sible.
CHAPITRE III
Des malades et des blessés
Article 21. — Les obligations des belligérants concernant le. ser-
vice des malades et des blessés sont régies par la Convention de
Genève.
Section II. — Des hostilités
. CHAPITRE PREMIER
Des moyens de nuire à l'ennemi, des sièges et des bombardement?^. .
Article 22 — Les belligérants n'ont pa*; un droit illimité q*iant
aux eboix des moyens de nuire à l'ennemi. . v '
Article 23. — Outre les prohibitions établies par des conventions
spéciales, il est notamment interdit :
a) D employer du poison ou des armes empoisonuées ;
b) De tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant
à la nation ou à l'armée ennemie ;
''•••■■ * *.
*î>f) De tuer ou de blesser un ennemi qui ayant mis bas les. armes
x>u n'ayant plus les moyen* de se défendre, s'est rendu à dis-
crétion: . '. ;'
d) Dj décJarcr qu'il ne sera pas fait de quartier ;
e) D'emploveV- des armes, des projectiles ou des matières propres
à causer des maux superflus;
/') D'user indûment du pavillon parlementaire, du pavillon natio-
nal ou des insignes militaires et de l'unifo me de l'ennemi,' ainsi
que des signes distinctifs de la Convention de Genève ; . < ; -
g) De détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sau^ les c%s
où ces destructions, ou ces saisies seraient impérieusement com-
mandées par les nécessités de la guerre ;
h) De déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice,
les droits et actions des nationaux ou de la parlie adverse. ' -
. 1! est également interdit à un belligérant de forcer- les nationaux
de la partie adverse à prendre part aux opérations de fuerre diri-
/ * A tmuahr
fées contre leur pays, même dans le cas où ils auraient été à son
•ervice avant le commencement de la guerre.
Article 24. — Les ruses de guerre et l'emploi des moyens néee»'
sait es pour se procurer des renseignements sur l'ennemi et le ter-
rain sont considérés comme licite*.
Article 25. — Il qst interdit d'attaquer ou de bombarder, par quel-
que moyen que ce j-oit, «les villes, villages, habitations ou bâti-
ments qui ne sont l'as détendus.
Article 26. -- Le Commandant des troupes assaillante*, avant
d'entreprendre le bombardement, et sauf le cas d'attaque de vive
force, devra faire tout ce qui dépend de lui pour en avertir les au-
torités.
Article 27. — Dans les sièges et bombardements, toutes les me-
sures nécessaires doivent être prises pour épargner, autant que
possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences
et à la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux et
les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à condition
qu'ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire.
Le devoir des assiégés est de désigner ces édifices ou lieux de
rassemblement par des signes visibles spéciaux qui seront noti-
fiés' d'avance à l'assiégeant.
Article 28 — 11 est interdit de livrer au pillage une ville ou loca-
lité même prise d'assaut.
CHAPITRE II
' . . , . Des espions.
Article 29. — Ne peut être considéré comme espion que l'individu
qui; agissant clandestinement on sons de faux prétextes, recueille
ou'cherche à recueillir des informations dans la zone d'opération*
d'un belligérant avec l'intention de les communiquer à la partie
adverse.
Ainsi les militaires non déguisés qui ont pénétré dans la zone
d'opérations de l'armée ennemie, à l'effet de recueillir de» infor-
mations, ne sont pas considérés comme espions: de même les mili-
taire» et les non militaires, accomplissant ouvertement leur mis-
sion; chargés de transmettre des dépêches destinées, soit à leur
propre armée, soit à l'armée ennemie. A cette catégorie appartien-
nent également les individus envoyés en ballon pour transmettre
les dépêches, et en général pour entretenir les communications
entre" les diverses parties d'une armée ou d'un territoire.
Article 30 - L'espion pris sur le fait ne pourra être puni sans ju-
gement préalable,
Article 3L — L'espion qui. ayant rejoint l'armée à laquelle il ap-
partient, et capturé plus tard par l'ennemi, est traité comme pri-
sonnier de guei re et n'encourt aucune responsabilité p>»ur ses ac-
tes d'espionnage antérieurs.
it Législation haïtienne i S
CHAPITRE IIP
Des parlementaires
Article 32. — Est considéré comme parlementaire l'individu auto-
risé par l'un des belligérants à entrer en pourparlers avec l'autre
et se présentant avec le drapeau blanc. Il adroit à l'inviolabilité
ainsi que le trompette, clairon ou tambour, le porte-drapeau et
l'interprète qui l'accompagneraient.
Article 33. — Le chef auquel un parlementaire est expédié n'est
pas obligé de le recevoir en toutes circonstances.
Il peut prendre toutes les mesures nécessaires afin d'empêcber
le parlementaire de profiter de sa mission pour se renseigner.
H a le droit, en cas d'abus, de retenir temporairement le parle-
mentaire
Article 3». — Le parlementaire perd ses droits d'inviolabilité, s'il
est prouvé d'une manière positive et irrécusable, qu'il a profité de
sa position privilégiée pour provoquer ou commettre un- acte de
trahison.
CHAPITRE TV,
Des capitulations.
Article 35. — Les capitulations arrêtées, entre les parties con.-.
tractantes doivent tenir compte des règles de lhonneur militaire.
Une fois fixées, elles doivent être scrupuleusement observées
par les deux Parties.
CHAPITRE V .
/Je Varmistice.
Article 36. — L'ai tnistice suspend Jes opérations de guerre par
un accord mutuel dés parties belligérantes. Si la durée n'en est pas
déterminée, les parties belligérantes peuvent reprendre en tout
t^mps les opérations, pourvu toutefois que l'ennemi soit averti,.-
in temps convenu, conformément aux conditions de l'armistice.-
Article 37. — L'armistice peut être général ou local. Le premier,
suspend partout les opérations de guerre des Etats belligérants;;
le second seulement entre certaines fractions des armées belligé-
rantes et dans un rayon déterminé.
Article 38. — L'armisice doit être notifié officiellement eten temp*
utile aux autorités compétentes et aux troupes. Les hostilités sont
suspendues immédiatement après la notification ou au terme
Axé.
44 A nnnait f
Article 39. — 11 dépend des parties contractantes de fixer dans
lM clauses de l'armistice, 'os rapports qui pourraient avoir' lieu
sur le théâtre de la guerre, avec les populations entre elles.
Article 40. — Toute violation grave de l'amnistiée, par l'une des
parties, donne a l'autre le droit de le dénoncer et même en cas
d'urgence de reprendre immédiatement les hostilités.
Article 41. — La violation des clauses de larmisliee par des par-
jicul'ers agissant de leur propre initiative, donne droit seulement
4 réclamer la punition des coupables, et, s'il y a lieu une indemni-
té pour les pertes éprouvées.
SECTION III
De Vautoritè militaire sur le territoire de l'Etat ennemi.
Article 42. — Un territoire est considéré comme occupé lorsqu'il
se trouve placé de fait sous l'autorité.de l'armée ennemie.
, L'occupation ne s'étend qu'aux territoires où cette autorité est
rétablie et en mesure de s'exercer.
Article 43. — L'autorité du pouvoir légal ayant passé de fait en-
tre les mains de l'occupant, celui-ci prendra toutes les mesures
qui dépendent de lui en vue de rétablir et d'assurer, autant qu'il
est possible, l'ordre et la vie publique en respectant, sauf empê-
chement absolu, les lois en vigueur dans le pays.
Article 44. — Il est interdit à un belligérant de forcer la popula-
tion d'un territoire occupé à donner des renseignements sur l'ar-
mée de l'autre belligérant ou sur ses moyens de défense.
Article 45. —Il est interdit de contraindre la population d'un
territoire occupé à prêter serment à la Puissance ennemie.
Article 46. — L'honneur et les droits de la famille, la vie des in-
dividus et la propriété privée, ainsi que les convictions religieuses
et l'exercice des cultes, doivent être respectés.
La propriété privée ne peut pas être confisquée.
Article 47. — Le pillage est formellement interdit.
Article 48. — Si l'occupant prélève dans le territoire occupé, les
impôts, droits et péages établis au profit de l'Ecat, il le fera au-
tant que possible, d'après les règles de l'assiette et de la réparti-
tion en vigueur, et il en résultera pour lui l'obligation de pourvoir
aux frais de l'administration du territoire occupé dans la mesure
où le Gouvernement légal y était tenu.
Article 49. — Si, en dehors des impôts visés à l'article précédent,
l'occupant prélève d'autres contributions en argent dans le terri-
toire occupé, ce ne pourra être que pour les besoins de l'armée
ou de l'administration de ce territoire.
Article 50. — Aucune peine collective pécuniaire ou autre, ne
dt Législation Haitifinw nô
pourra être édictée eonire les populations à raison de faits indivi-
duels dont elles ne pourraient être considérées confie solidaire-
ment responsables.
Article 51. - Aucune contribution ne sera perçue qu'en vertu
d'un ordre écrit sous la responsabilité du général en chef.
Il ne sera procédé autant que possible à cette perception, que d'a-
piès les règles dé l'assiette et de la répartition des impôts en vi-
gueur.
Pour toute contribution un reçu sera délivré aux contribuables.
Article 52. — Des réquisitions en natures et des services ne pour-
ront être réclamés des communes et des habitants, que pour las
besoins de l'armée d'occupation. Ils seront en rapport avec les
ressources du pays et de telle nature qu'ils n'impliquent p*s pour
les populations l'obligation de prendre part aux opérations de la
guerre contre leur patrie.
Ces réquisitions et ces services ne seront réclamés qu'avec l'au-
torisation du Commandant dans la localité occupée.
Les prestations en nature seront, autant que possible, payées au
comptant, sinon, elles seront constatées par des reçus, et le paie-
ment des sommes dues sera effectué !o plus tôt possible.
Article 53. — L'armée qui occupe un territoire ne pourra saisir
que le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles appartenant
*n propre à I Etat, les dépôts d'armes, moyens de transports, ma-
gasins et approvisionnements, et en général, toute propriété mo-
bilière de l'Etat de nature à servir aux opérations de la guerre.
Tous les moyens affectés sur terre, sur mer et dans les airs à la
transmission des nouvelles, aux transport des personnes ou des
choses, en dehors des cas régis par le droit maritime, les dépôts
d'armes et, en général, toute espèce de munitions de guerre, peu-
vent être saisis même s'ils appartiennent à des personnes privées
mais devront être restitués et les indemnités seront réglés à la paix.
Article 54. — Les câbles sous marins reliant un territoire occupé
à un territoire neutre ne seront saisis ou détruits que dans le cas
d'une nécessité absolue.
Ils devront également être restitués et les indemnités seront ré-
glées à la paix.
Article 55. — L'Etat occupant se considérera comme admiai»-
trateur et usufruitier des édifices publics, immeubles, forêts et ex-
ploitations agricoles appartenant à l'Etat ennemi et se trouvant
Jans le pays occupé. -
Il devra sauvegarder le fonds de ces propriétés et les administrer
conformément aux règles de l'usufruit.
Article 56. — Les biens des communes, ceux des établissements
consacrés aux cultes, à la charité, et a l'instruction, aux arts" et
aux sciences, même appartenant à l'Etat, seront traités comme la
propriété privée. I
Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle de sem-
blables établissements, de monuments historiques, d'œuvre d'art
et de science, est interdite et doit être poursuivie.
d>4 Annuaire
FRANÇOIS ANTOINE SIMON
Président de la République
AYANT pour agréable la Convention concernant les Lois et Cou-
tumes de la guerre sur terre signée à la Haye par les Plénipotentiaires
respectifs dés Puissances qui ont pris part à la Deuxième Conféren-
ce internationale de la Paix, tenue en la dite ville du quinze Juin au
dix-huit Octobre mil-neuf-cent sept, déclarons approuver, ratifier
et confirmer la susdite Convention, promettant de la faire exécuter
e"t observer selon b a fo»me et teneur sans permettre qu'il y soit
contrevenu.
En foi de quoi nous avons signé, de notre main la présente rati-
fication et y avons fait apposer le sceau de la République.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 23 Août 1909, an
106MM de l'Indépendance.
A. T. SIMON.
DÉCRET
; . . LE CORPS LÉGISLATIF
s Usant du pouvoir qui lui est attribué par l'article 101 de la Cons-
titution, après avoir examiné la Convention concernant les Lois et
Coutumes de la guerre sur terre, signée à la Haye par les Plénipo-
tentiaires respectifs des Puissances qui ont pris part à la Deuxième
Conférence Internationale de la Paix tende en la dite ville du 15
Juin au 18 Octobre 1907, laquelle Convention a été ratifiée par le
Président- de la République d'Haiti. le 29 Août 1909 :
Décrète la dite Convention pour sortir son plein et entier eflet.
Donné à la Chambre des Représentants, à Port-au-Prince, le 27
Août 19t9, an 106— de rihdépendance.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 29 Août 1909
an I06**#de l'Indépendance.
ri/v^s^~—
de Législation Haïtienne 1 7
CONVENTION
Concernant les Droits et les Devoirs des Puissances et des Personnes
neutres en cas de guerre sur terre
{Votée à la Chambre et au Sénat le 27 Août 1909. Promulguée
le 29 Août 19 09}
[Moniteur du i 5 Avril 19 i 6
(Pour l'indication des Puissances et leurs Représentants voir la
première Convention concernant le «Règlement pacifique des conflits
internationaux » à l'Annuaire de I9fb,p. 11.)
CHAPITRE PREMIER
Des droits et des devoirs des Puissances neutres.
Article premier. —Le territoire des Puissances neutres est invio-
ble.
Article 2. — Il est interdit aux belligérants de faire passer à. tra"
vers le territoire d'une Puissance neutre des troupes ou des çon"
vois, soit de munitions, soit d'approvisionnements.
Article 3. ~ Il est également interdit aux belligérants :
a) D'installer sur le territoire d'une Puissance neutre une station
radio-télégraphique ou tout appareil destiné à servir cunme mo-
yen de communication avec des forces belligérantes sur terre ou
sur mer ;
b) D'utiliser toute installation de ce genre établie par eux avant
la guerre sur le territoire de la Puissance neutre dans un but ex-
clusivement militaire, et qui n'a pas été ouverte au service de la
correspondance publique.
Article 4. — Des corps de combattants ne peuvent être formés,
ni des bureaux d'enrôlement ouverts, sur le territoire d'une Puis-
sance neutre au profit des belligérants.
Article 5. - Une Puissance neutre ne doit tolérer sur son territoi-
re aucun des actes visés par les articles 2 à 4.
Elle n'est tenue de punir des'actes contraires à la neutralité que
si ces actes ont été commis sur son propre territoire.
Article 6. — La responsabilité d'une Puissance neutre n'est pas
engagée par le fait que des individus passent isolément la frontiè-
re pour se mettre au service de l'un des belligérants.
: Article 7. -- Une Puissance neutre n'est pus tenue d'empêcher
l'exportation ou le transit, pour le compte de l'un ou de l'autre des
iS Annvairr
belligérants, d'armes, de munitions, et, en général, de tout ce
qui peut être utile a une armée ou à une flotte.
Article 8. — Une Puissance neutre n'est pas tenue d'interdire ou
de restreindre l'usage, pour les belligérants, des câbles télégraphi-
ques ou téléphoniques, ainsi que des appareils de télégraphie sans
fil, qui sont soit sa propriété, soit celle de compagnies ou de parti-
culiers.
Article!).— Toutes mesures restrictives ou prohibitives prises
par une Puissance neutre à l'égard des matières visées par les ar-
ticles 7 et 8 devront être uniformément appliquées par elle aux
belligérants.
La Puissance neutre veillera au respect de la même obligation
par les compagnies ou particuliers propriétaires de câbles télé-
graphiques ou téléphoniques ou d'appareils de télégraphie sans
fil.
Article 10. — Ne peut être considéré comme un acte hostile le
fait, par une Puissance neutre, de repousser, même par la force, les
atteintes à sa neutralité.
CHAPITRE II
Des belligérants internés et des blessés soignés chez les neutres,
Article 11. — La Puissance neutre qui reçoit sur son territoire
des troupes appartenant aux armées belligérantes, les internera,
autant que possible, loin du théâtre de la guerre.
Elle pourra les garder dans des camps, et même les enfermer
dans de* forteresses ou dans des lieux appropriés à cet effet.
Elle décidera si les officiers peuvent être laissés libres en pre-
nant l'engagement sur parole de ne pas quitter le territoire neutre
sans autorisation.
Article 12. — A défaut de convention spéciale, la Puissance neu-
tre fournira aux internés, les vivres, les habillements et les se-
cours commandés par l'humanité.
Bonification ^eia faite, à la paix, dqs frais occasionnés par l'in-
ternement.
Article 13. — La Puissance neutre qui reçoit des prisonniers de
guerre évadés les laissera en liberté. Si elle tolère leur séjour sur
son territoire elle peut leur assigner une résidence.
La même disposition est applicable aux prisonniers de guerre
amenés par des troupes se réfugiant sur le territoire de la Puissance
neutre.
Article 14. — Une puissance neutre pourra autoriser le passage
sur son territoire des blessés ou malades appartenant aux armées
belligérantes, sous la réserve que les trains qui les amèneront ne
transporteront ni personnel, nimatériel de guerre. En pareil cas,
la Puissance neutre est tenue de prendre les mesures de sûreté et
de contrôle nécessaires à cet effet.
de Législation Haïtienne i 9
Les blessés ou malades amenés dansées conditions sur le ter-
ritoire neutre par un des belligérants, et qui appartiennent à la
partie adverse, devront être gardés par la Puissance neutre de
manière qu'ilsne puissent prendre partde nouveauaux opérations de
la guerre. Cette Puissance aura les mêmes devoirs quant aux bles-
sés ou malades de l'autre armée qui lui seraient confiés
Article 15. — La Convention de G-enève s'applique aux malades
et aux blessés internés sur territoire neutre.
CHAPITRE III
Des personnes neutres
Article 16. — Sont considérés comme neutre les nationaux d'un
Etat qui ne prend pas part à la guerre.
Article 17. - Un neutre ne peut pas se prévaloir de sa neutra
lité:
a) S'il commet des actes hostiles contre un belligérant;
6) S'il commet des actes en faveur d'un belligérant, notamment
s'il prend volontairement du service dans les rangs de la force ar-
mée de l'une des parties.
En pareil cas, le neutre ne sera pas traité plus rigoureusement
par le belligérant contre lequel il s'est départi de la neutralité, que
ne pourrait l'être à raison du même fait, un national de l'autre Etat
belligérant.
Article 18. — Ne seront pas considérés comme acte commis en
faveur des belligérants, dans le sens de l'article 17, lettre L> :
a) Les fournitures faites ou les emprunts consentis à l'un des
belligérants, pourvu que le fournisseur ou le prêteur n'habite ni le
territoire de l'autre partie, ni le territoire occupé par elle, et que
les fournitures ne proviennent pas de ces territoires :
b) Les services rendus en matière de police ou d'administration
civile.
CHAPITRE IV
Du matériel des chemins de fer
Article 19. — Le matériel des chemins de fer provenant du terri-
toire des Puissances neutres, qu'il appartienne à ces Puissances
ou à des sociétés ou personnes privées, et reconnaissables comme
telles, ne pourra être réquisitionné et utilisé par un belligérant (pie
dans le cas et la mesure où Pexige une impérieuse nécessité. Il
sera renvoyé aussitôt que possible dans le pays d'origine.
La puissance neutre pourra de même, en cas de nécessité, retenir
ko Annuaire
et utiliser, jusqu'à due concurrence, le matériel provenant du ter-
ritoire de la Puissance belligérante
Une indemnité sera payée de part et d'autre en proportion du
matériel utilisé et de la durée de l'utiiisation
CHAPITRE V
Dispositions filiales
Article 20. — Les dispositions de la présente Convention ne sont
applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si
les belligérants sont tous parties à la même Convention.
Article 21. —La présente Convention sera ratifiée aussitôt que
possible. ' ,
Les ratifications seront, déposées à la Haye.
Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un proces-ver-
bal signé parles représentants des Puissances qui y prennent part
et par le Ministre des Aflaires Etrangères des Pays-Bas.
Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une
notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et ac-
compagnée de l'instrument de la'ification.
Copie certifiée conforme du pi ocès-ver;ba! relatif au premier dé-
pôt de ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précé-
dent, ainsi que des instruments de ratifications sera immédiate-
ment i émise par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par
la voie diplomatique aux Puissances conviées à la Deuxième Con-
férence de la Paix ainsi qu'aux autres Puissances qui ont adhéré à
la Convention. Dans les cas visés par l'alinéa précédent, le dit
Gouvernement leur fera connaître en même temps la date à laquel-'
le il a reçu la notifination.
Article 22. — Les Puissances non signataires sont admises à
adhérer à la présente Convention.
La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au
Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant Pacte d'adhésion
qui sera déposé dans les archives du dit Gouvernement.
Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les au-
tres Puissances copie certifiée conforme de la notification ainsi
qup de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu
la notification.
Article 23. — La présente Convention produira effet, pour les
Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications,
soixante joins après la date du procès-verbal de ce dépôt, et pour
les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront,
soixante jours après que la notification de leur ratification ou de
leur adiiésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays-
Bas.
Article 24. — S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes
voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera no-
tifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communique-
de Législation Haïtienne fi
ra immédiatement copie certifiée conforme de la notification à tou-
tes les autres Puissances, en leur faisant savoir la date à laquelle
il l'a reçue.
La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissan-
ce qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera par-
venue au Gouvernement des Pays-Bas.
Article 25. — Un registre tenu par le Ministre des Affaires Etran-
gères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt des ratifications ef-
fectuées en vertu de l'article 21, alinéas 3 et 4, ainsi que la date à
laquelle auront été reçues les notifications d'adhésion (Art. 22, ali-
néa 2) ou de dénonciation art. 24, alinéa 1.)
Chaque Puissance contractante est admise à prendre connais-
sance de ce registre et à en demander des extraits certifés confor-
mes.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Con-
vention de leurs signatures.
Fait à la Haye, le dix huit Octobre mil neuf cent-sept, en un seul
exemplaiTe qui restera déposé dans les archives du Gouverne-
ment des Pays-Bas et dont des copies certifiées conformes, seront
remises par la voie diplomatique aux Puissances qui ont été con-
viées à la Deuxième Conférence de la Paix.
NOUS
FRANÇOIS ANTOINE SIMON
Président de la République.
Ayant pour agréable la Convention concernant nies Droits et les
Devoirs dps Puissances et des Personnes neutres en cas de guerre sur
terre, » signée à la Haye par les Plénipotentiaires respectifs des
Puissances qui ont pris part à la Deuxième Conférence Internatio-
nale de la Paix, tenue en la dite ville du quinze Juin au dix-huit oc-
tobre mil neuf cent sept, déclarons approuver, ratifier et confir-
mer la sus dite Convention, promettant de la faire exécuter et
observer selon sa forme et teneur sans permettre qu'il y soit con-
trevenu.
En foi de quoi, nous avons signé de notre main, la présente ra-
tification et y avons fait apposer le sceau de la République.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 23 août 1909, an
106» de l'Indépendance.
:*2 Annuaire
DECRET
LE CORPS LÉGISLATIF
U^ant du pouvoir qui lui est attribué par l'article 101 de la Cons-
titution, après avoir examina la Convention concernant les Droits
et les Devoirs des Puissances et des Personnes neutres en cas dt
guerre sur /.erre, signée à la Haye par les Plénipotentiaires respec-
tifs des Puissances qui ont pris part à la Deuxième Conférence In-
ternationale de la Paix, tenue en la dite Ville du 15 Juin au 18 Octo-
bre 1907, — laquelle Convention a été ratifiée par le Président de la
République d'Haïti, le 23 Août 1909:
Décrète la sanction de la dite Convention pour sortir son plein
et entier effet.
Donné à la Chambre des Représentants à Port-au-Prince, le 27
Août 1909, an 106",B de l'Indépendance.
Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 29 Août 1909,
an 106me de l'Indépendance'
CONVENTION
Relative au régime des navires de commerce ennemis au début
des hostilités.
(Votée à la Cl/ambre, le 27 Août 1909. — Au Sénat le
29 Août 1909.)
^Moniteur du 11 Juin 1916.)
Pour l'indication des Puissances et de leurs Représentants, voir la
première Convention concernant le Règlement pacifique des Conflits
internationaux à /'Annuaire de 1915, page 11.
Désireux de conserver la sécurité du commerce international
contre, les surprises de la guerre et voulant, conformément à la
pratique moderne, protéger autant que possible les opérations en-
gagées de bonne foi et en cours d'exécution avant le début des hos-
tilités ;
Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont nom-
mé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir :
( Voir à I'Annï'aire de 1915, page 11 et suiv.)
de LéyLslaiion Haïtienne J3
Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs trouvés en
bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Article Premier. — Lorsqu'un navire de commerce relev&ntd'u-
ne des Puissances belligérantes se trouve, au début des hostilités-
dans un port ennemi, il est désirable qu'il lui soit permis de sor,
tir librement, immédiatement ou après un délai de faveur suffi-
sant, et de gagner directement, après avoir été muni d'un laisser-
passer, son port de destination ou tel autre port qui lui sera dé-
signé.
Il en est de même du navire ayant quitté son dernier port de dé-
part avant le commencement de la guerre et entrant dans un port
ennemi sans connaître les hostilités,
Articles. - Le navire de commerce qui, par suite de circons-
tances de force majeure, n'aurait pu quitter le port ennemi pendant
le délai visé à l'article précédent, ou auquel la sortie n'aurait pas
été accordé, ne peut être confisqué.
Le belligérant peut seulement le saisir moyennant l'obligation
de le restituer après la guerre sans indemnité, ou le réquisitionner
moyennant indemnité.
Article 3. — Les navires de commerce ennemis, qui ont quitté
leur dernier port de départ avant le commencement de la guerre
et qui sont 'rencontrés en mer ignorants des hostilités, ne peuvent
être confisqués. Ils sont seulement sujets à être saisis moyennant
l'obligatien de les restituer après la guerre sans indemnité, ou à
être réquisitionnés, ou même à être détruits, à charge d'indemnité
et sous l'obligation de pourvoir à la sécurité des personnes ainsi
qu'à la conservation des papiers de bord.
Après avoir touché à un port de leur pays ou à un port neutre,
ces navires sont soumis aux lois et coutumes de la guerre mari-
time.
Articles 4. — Les marchandises ennemies se trouvant à bord des
navires visés aux articles 1 et 2 sont également sujettes à être
saisies et restituées après la guerre sans indemnité, ou à être
réquisitionnées moyennant indemnité, conjointement avec le na-
vire ou séparément.
lien est de même des marchandises se trouvant à bord des na-
vires visés à l'article 3.
Article 5. — La présente Convention ne vise pas les navires de
commerce dont la construction indique qu'ils sont destinas à être
transformés en bâtiment de guerre.
Article 6. — Les dispositions de la présente Convention ne sont
applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si
les belligérants sont tous partis à la Convention.
Article?.— La présente Convention sera ratifiée aussitôt que
possible.
Les ratifications seront déposées à la Haye.
Le premier dépôt de ratification sera constate par un procès-
Î4 Annuaire
verbal signé par les Représentants des Puissances qui y prennent
part et par le Minis re des Affaires Luangères des Pays-Bas.
Les dépôts ultérieurs de ratification se feront au moyen d'une
notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et ac-
compagnée de l'instrument de ratification.
Copie certifiée conforme du procès verbal relatif au premier dé-
pôt de ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa pré-
cédent, ainsi que des instruments de ratification, sera immédiate-
ment l'émise par les soins du Gouvernement des Pays Bas et par
la voie diplomatique aux Puissances conviées à la Deuxième Con-
férence, de la Paix, ainsi qu'auxautres Puissances qui auront adhé-
ré A la Convention. Dans les cas visés par l'alinéa précédent, le
dit Gouvernement leur fera connaître en même temps la date à la-
quelle il a reçu la notification.
Article 8 —Les Puissances non signataires sont admises à adhé-
rer à la présente Convention.
La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention
au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhé-
sion qui sera déposé dans les archives du Gouvernement.
Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les au-
tres puissances copie certifiée conforme de la notification ainsi
que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu
la notification.
Article 9. — La présente Convention produira effet pour les Puis-
sances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, soi-
xante jours après la date du procès verbal de ce dépôt et, pour
les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront,
soixante jours après que la notification de leur ratification ou
de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays-
Bas.
Article 10. — S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes
voulut dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera noti-
fiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera
immédiatement copie certifiée conforme de la notification à tou-
tes les autres Puissances en leur faisant savoir la date à laquelle
il l'a reçue.
La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissan-
ce qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera par-
venue au Gouvernement des Pays-Bas.
Article 11. — Un registre tenu par le Ministre des Affaires Etran-
gères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt de ratification ef-
fectué en vertu de l'article 7 alinéas 3 et 4, ainsi que la note à la-
quelle auront été reçues les notifications d'ahésion fart. 8 alinéa 2;
ou de dénonciation (art. 10 alinéa 1.)
Chaque Puissance contractante est admise à prendre connais-
sance de ce registre et a en demander des extraits certifiés con-
formes.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Con-
vention de leurs signatures.
de Législation Haïtienne £5
Fait à Va Haye le dix-lmit Octobre mil-neuf-cent-sept, en un seul
exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement
des Pays-Bas et dont d<\s copies, certifiées conformes, seront remi-
ses par la voie diplomatique aux Puissances qui ont été conviées à
la Deuxième Conférence de la Paix.
NOUS
FRANÇOIS ANTOINE SIMON
Président de la République
Ayant pour agréable la Convention relative au Régime des na-
vires de commerce ennemis au début des hostilités signée à la Haye
par les Plénipotentiaires respectifs des Puissances qui ont pris part
à la Deuxième Conférence Internationale de la Paix tenue en la
dite ville, du quinze Juin au dix-huit Octobre mil-neuf-cent-sept,
déclarons approuver, ratifier et confirmer la susdite Convention,
promettant de la faire exécuter et observer selon sa forme et teneur
sans permettre qu'il y soit contrevenu.
En foi de quoi nous avons signé de notre main, la présente rati-
fication et y avons fait apposer le sceau de la République-
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 23 Août 1901), an
I06me de l'Indépendance.
DECRET
Usant du pouvoir qui lui est attribué par l'article 101 de la Cons
titution, après avoir examiné la Convention relative au Régime des
navires de Commerce ennemis au début des hostilités, signée à la Ha-
ye par les Plénipotentiaires respectifs des Puissances qui ont pris
part à la Deuxième Conférence Internatiotionale de la Paix, tenue
en la dite ville du 15 Juin au 18 Octobre 1907, laquelle Convention
a été ratifiée par lé Président de 'la République, le 23 Août 1909.
Décrète la sanction de la dite Convention pour sortir son plein
et entier eftet.
Donné à la Chambre des Représentants à Port-au-Prince, le 27
Août 1909, an 106"'e de l'indépendance.
Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 29 Août 1909,
an I06me de l'Indépendance.
26 Annuaire
CONVENTION (1)
Entre la République d'Haili cl les Etals l'nis d Amérique
{Ratifiée le 17 Septembre 191 5 — Sanctionnée le 11 Novembre 191. y
Echange des ratifications à Washington le 3 Mai 1916 )
( Votée à la Chambre le 6 Octobre 1915. — Au Sénat le 1 1 Novembre
1915. — Promulguée le 1 7 Novembre 1915.)
(Moniteur du 28 Juin 1916 )
La République d'Haïti et les Etats-Unis d'Amérique, désirant
raffermir et resserrer les liens d'amitié qui existent entre eux
par la coopération la plus cordiale à des mesures propres à leur
assurer de mutuels avantages ;
La République d'Haïti désirant, en outre, remédier à la situatien
actuelle de ses finances, maintenir l'ordre et la tranquillité sur
son territoire , mettre à exécution des plans pour' son développe
ment économique et pour la prospérité de la République et du peu-
ple haïttien ;
Et les Etats-Unis sympathisant avec ces vues et objets et dési-
rant contribuer à leur réalisation :
Ont résolu de conclure une Convention à cette fin,
Et ont été nommés à cet effet comme Plénipotentiaires,
Par le Président de la République d'Haïti,
Monsieur Louis Borno, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieu-
res et de l'Instruction Publique,
Par le Président des Etats Unis d'Amérique,
Monsieur Robert Beale Davis J', Chargé d'Afiaires des Etats-
Unis d'Amérique,
Lesquels s'étant communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs
trouvés en bonne et due forme, ont convenu de ce qui suit :
Article I. — Le Gouvernement des Etats-Unis par ses bons offi-
ces, aidera le Gouvernemeut d'Haïti à développer efficacement ses
ressources agricoles, minières et commerciales et à établir sur
une base solide les finances haïtiennes.
Art. II. Le Président d'Haïti nommera sur la proposition du
Président des Etats-Unis, un Receveur général et tels aides et em-
ployés qui sei'ont jugés nécessaires pour recouvrer, recevoir et
appliquer tou* les droits de douanes, tant à l'importation qu'à l'ex-
( 1 ) Voir le texte anglai ■ à l'Annuaire de 1915, page xin.
de Législation Haïtienne i '
portation, provenant des divers douanes et ports d'entrée de la
République d'Haïti.
Le Président d'Haïti nommera, en outre, sur la proposition du
Président des Etats Unis, un conseiller financier qui sera un fonc-
tionnaire attaché au Ministère des Finances, auquel le Secrétaire
d'Etat prêtera une aide efficace pour la réalisation de ses travaux.
Le Conseiller Financier élaborera un système adéquat de comptabi-
lité publique, aidera à l'augmentation des revenus et à leur ajuste-
ment aux dépenses, enquêtera sur la validité des dettes de la Ré-
publique, éclairera les deux Gouvernements relativement à tou-
tes dettes éventuelles, recommandera des méthodes perfectionnées
d'encaisser et d'appliquer les revenus et fera au Secrétaire d'E-
tat des Finances telles autres recommandations qui peuvent être
jugées nécessaires au bien-être et a îa prospérité d'Haïti.
Art. III. — Le Gouvernement de la République d'Haïti pourvoi: a
par une loi ou par un décret approprié, à ce que le paiement de
tous les droits de douanes soit fait au Receveur général ; et il ac-
cordera au bureau de la recette et au Conseiller financier toute
aide et protection nécessaires à l'exécution des pouvoirs qui leur
sont conférés et aux devoirs qui leur sont imposés par les présen-
tes, et les Etats Unis de leur côté accorderont la même aide et
protection.
Art. IV. — A la nomination du Conseiller financier, le Gouverne-
ment de la République d'Haïti, en coopération avec le Conseiller
financier, collationnera, classera, arrangera et fera un relevé com-
plet de toutes les dettes de la République, de leur montant, carac-
tère, échéance et conditions, des intérêts y afférents, et de l'amor-
tissement nécessaire à leur complet paiement.
Art. V. — Toutes les valeurs recouvrées et encaissées par le Re-
ceveur Général seront appliquées : 1° au paiement des appointe-
ments et allocations du Receveur-général, de ses auxiliaires et
employés et des dépenses du Conseiller financier, les salaires de-
vant être déterminés suivant accord préalable ; 2° à l'intérêt et à
l'amortissement de la dette publique de la République d'Haïti ; 3"
à l'entretien de la police visée à l'article 10 ; et le solde au Gouver-
nement haïtien pour les dépenses courantes.
En faisant ces applications, le Receveur général procédera au
paiement des appointements et allocations mensuels, et des dé-
penses telles qu'elles se présentent ; et au paiement de chaque mois
il mettra à un compte spécial le montant des recouvrements et
recettes du mois précédent.
Art. VI. — Les dépenses du bureau de la recette, y compris- les
allocations et appointements du Receveur général, de ses axiliai-
res et employés et les dépenses et salaire du Conseiller financier
ne devront pas dépasser 50/0 (cinq pour cent; des recouvrements
et recettes provenant des droits dédouane, à moins d'une con-
vention entre les deux Gouvernements.
Art. VII. — Le Receveur général fera un rapport m3nsuel aux
Fonctionnaires haïtiens compétents et au Département d'Etat des
Etats-Unis sur tous les recouvrements, les recettes et les dépen-
25 A /uni ai rr
ses ; ces rapports seront soumis en tout temps à l'examen et à la
vérification des autorités compétentes de chacun des dits Gou-
vernements.
Art. VIII. — La République d'Haïti ne devra pas augmenter sa
dette publique, sauf accord préalable avec le Gouvernement des
EtUs-Unis, ni contracter aucune obligation financière, à moins que,
les dépenses du Gouvernement défrayées, les levenus de la Répu-
blique, disponibles à cette fin, soient suffisants pour payer les in
térèts et pourvoir à un amortissement pour l'extinction complète
d'une (elle dette.
Art. IX. — La République d'Haïti, à moins d'une entente préala-
ble avec le Président des Etats-Unis, ne modifiera pas les droits
de douanes d'une façon qui en réduirait les revenus ; et, afin que
les revenus de la République puissent être suffisants pr.ur faire
face -à la dette publique et aux dépenses du Gouvernement, pour
préserver la tranquillité et promouvoir la prospérité matérielle, le
Gouvernement d'Haïti coopérera avec le Conseiller financier dans
ses recommandations relatives à l'amélioration des méthodes de
. recouvrer et de dépense, • ies revenus, et aux sources nouvelles de
revenus qui font besoin.
4
Art. X. — Le Gouvernement haïtien, en vue de la préservation
delà paix intérieure, de la sécurité des droits individuels et de la
complète observance de ce traité, s'engage à créer sans délai une
gendarmerie efficace, rurale et urbaine, composée d'Haïtiens. Cette
gendarmerie sera organisée par des officiers américains nom-
mes par le Président d'Haïti sur la proposition du Gouvernement
des Etats-Unis. Le Gouvernement haïtien les revêtira de l'autorité
nécessaire et les soutiendra dans l'exercice de leurs fonctions. Ils
seront remp.acés par des Haïtiens, lorsque -eux ci, après un exa-
men effectue par un comité choisi par l'officier supérieur chargé
de 1 organisation de la gendarmerie, en présence d'un délégué du
Gouvernement haitien, seront jugés aptes à remplir convenable-
ment leurs fonctions. La gendarmerie ici prévue aura, sous la
direction du Gouvernement haitien. la surveillance et le contrôle
des armes et munitions, des articles militaires et du commerce
qui s en lait dans tout le pays Les Hautes Parties Contractantes
reconnaissent que les stipulations de cet article sont nécessaires
pour prévenir les luttes des factions et les désordres.
Art. XL — Le Gouvernement d'Haiti convient de ne céder au-
cune partie du territoire de la République d'Haiti par vente bail ou
autrement, ni de conférer juridiction sur son territoire à aucune
puissance ou gouvernement étranger, ni de signer avec aucune
puissance aucun traité ni contrat qui diminuerait ou tendrait à di-
minuer 1 indépendance d'Haiti.
uAl'SF1' ~ Lg Gouveniement d'Haiti convient de signer avec les
Etats-Unis un protocole pour le règlement, par arbitrage ou au-
trement, de toutes les réclamations pécuniaires pendantes entre
HST0rpOI'atl0nS' compagnie*< citoyens ou sujets étrangers et
de Législation Haïtienne 29
Art. XIII. — La République d-IIaiti, désirant pousser au déve-
loppement de ses ressources naturelles, convient . d'entreprendre
et d'exécuter telles mesures qui, dans l'opinion des deux Hautes
Parties Contractantes, peuvent être nécessaires au point de vue
de l'hygiène et du développement matériel de la République, sous
la surveillance et direction d'un ou de plusieurs ingénieurs qui se-
ront nommés par le Président d'Haïti sur la proposition du Prési-
dent des Etats-Unis, et autorisés à cotte fin par le Gouvernement
d'Haïti.
Art. XIV. - Lc-s deux Hautes Parties contractantes auront au-
torité pour assurer par tous les moyens nécessaires, l'entière exé-
cution des clauses de la présente Convention, et les Etats-Unis, le
cas échéant, prêteront leur aide efficace pour la préservation de
l'Indépendance Haitienne et pour le maintien d'un Gouvernement
capable de protéger la vie, la propriété et la liberté individuelle.
Art. XV. — Le présent traité sera approuvé et ratifié par les
Hautes Parties Contractantes conformément à leurs lois respecti-
ves, et les ratifications seront échangées dans la ville de Washing-
ton aussitôt que possible.
Art. XVI. — Le présent traité restera en force et vigueur pendant
une durée de dix années à partir du jour de l'échange des ratifica-
tions, et en outre pour une autre période de dix années si, sui-
vant des raisons précises formulées par l'une ou l'autre des Hau-
tes Parties contractantes, les vues et obiets de la Convention ne
sont pas accomplis.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la pré-
sente Convention en double, en anglais et en français, et y ont
apposé leurs sceaux.
Fait à Port-au-Prince (Haïti;, le 16 Septembre, de l'année de no-
tre Seigneur 1915.
Robert Beale DAVIS Jr. Louis BORNO.
'.rétaire d'Etat d
ns Extérieures et
truct ion Publique.
Chargé ' d' Affaires ofthe United States. Secrétaire d'Etat des Rela-
tions Extérieures et de Vins-
Liberté Égalité Fraternité
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
DART1GUENAVE
Président de la République
Ayant pour agréable la Convention signée le 16 Septembre 1915
entre le Gouvernement d'Haïti et celui des Etats-Unis d'Amérique
$0 Annuaire.
représentés respectivement par Monsieur Louis Borno, Secrétaire
d'Etat des Relations Extérieures et de Monsieur Robert Beale
Davis Junior, Chargé d'Affaires,
Déclarons approuver, ratifier et confirmer la susdite Convention,
promettant de la faire exécuter et observer selon sa forme et te-
neur sans permettre qu'il y soit contrevenu.
En foi de quoi, Nous avons signé de Notre main la présente ra-
tification et y avons fait apposer le Sceau de la République.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, ce 17 Septembre
1915, an I12u,e de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
Louis BORNO.
Liberté Égalité Fraternité
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
DECRET
LE CORPS LÉGISLATIF
Usant du pouvoir que lui accorde l'article 101 de la Constitution,
après avoir examiné la Convention conclue entre les les Etats-
Unis d'Amérique et la République d'Haïti, passée le 16 Septembre
1915, laquelle a été ratifiée par le Président d'Haïti le 17 Septembre
1915;
Vu le Rapport en date du 29 Septembre 1915 de la Commission
Spéciale de la Chambre des Représentants chargée d'examiner la
dite Convention ;
Considérant que les conclusions du dit Rapport reposent sur le
Commentaire Interprétatif qui sert de motif à la dite Commis-
sion :
Décrète la sanction de la dite Convention pour sortir son plein
et entier effet.
Donnée à la Chambre des Représentants, à Port-au-Prince, le 6
Octobre 1915, an 112aie de l'Indépendance.
Donnée à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 11 Novembre
1915, an m™ de l'Indépnndance,
de Législation Haïtienne 31
PROCÈS VERBAL
h* échange des ratifications de la Convention du 1C> Septembre 191 ti.
Les Plénipotentiaires soussignés s étant réunis à l'effet de procé-
der à l'échange des ratifications do la Convention signée à Port-
au-Prince le 16 Septembre 1915 entre la République d'Haïti et les
Etats-Unis d'Amérique dans le but de resserrer les liens d'amitié
qui existent entre le* deux Pays, de remédiera la situation ac-
tuelle des Finances d'Haïti, de maintenir l'ordre et la tranquillité
sur le territoire haïtien et de mettre à exécution des plans pour
le développement économique et la prospérité de la République
d'Haiti, et les instruments de ces ratifications de la Convention
sus dite ayant été soigneusement vérifiés et trouvés exacts et con-
cordants, l'échange en a été opéré ce jour en la forme habituelle.
En foi de quoi, ils ont signé le présent protocole et ils y ont ap-
posé leurs cachets.
Fait à Washington, le trois Mai Mil-neuf-cent-seize.
Solon MÉNOS. Robert LANSJNG.
CONVENTION
Relative à la pose de mines sous-marines automatiques de contact.
[Votée à la Chambre le 21 Août 1909. — Au Sénat le 29 Août 1909.
Ratifiée le 23 Août 1909.)
{Moniteur du 13 Septembre 1916.)
(Pour l'indication des Puissances et de leurs Représentants, voir ta
première Convention concernant le Règlement pacifique des Conflits
internationaux à V Annuaire de i9 15, page 11.)
S'inspirant du principe de la liberté des voies maritimes, ouver-
tes à toutes les nations ;
Considérant que, si dans l'état actuel des choses, on ne peut in-
terdire l'emploi des mines sous-marines automatiques de contact
il importe d'en limiter et réglementer l'usage, afin de restreindre
les rigueurs de la guerre et de donner autant que faire se peut, à
la navigation pacifique la sécurité à laquelle elle a droit de préten-
dre, malgré l'existence d'une guerre ;
En attendant qu'il soit possible de régler la matière d'une fa-
3% Annuaire
çon qui donne aux intérêts engagés toutes les garanties désira-
bles ;
Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont nommé
pour leurs Plénipotentiaires savoir :
(Pour l'indication des Puissances et de leurs Représentants,
voir la première Convention concernant, le Règlement pacifique
des conflits internationaux, à l'Annuaire de 1915, page 11. )
Lesquels après avoir déposé leurs pleins pouvoirs trouvés en
bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Article Premier. — Il est interdit :
1° de placer des mines automatiques de contact non amarrées à
moins qu'elles ne soient construites de manière à devenir inoffen-
sive une heure au maximum après que celui qui les a placées en
aura perdu le contrôle ;
2* de placer des mines automatiques de contact amarrées, qui ne
deviennent pas inoffensives dès qu'elles auront rompu leurs amar-
res ;
3° d'employer des torpilles qui ne deviennent pas inoffensives
lorsqu'elles auront manqué leur but.
Article 2. — Il est interdit de placer des mines automatiques de
contact devant les côtes et les ports de l'adversaire, dans le seul
but d'intercepter la navigation de commerce.
Article 3. — Lorsque les mines automatiques de contact amar-
rées sont employées, toutes les précautions possibles doivent être
prises pour la sécurité de la navigation pacifique.
Les belligérants s'engagent à pourvoir, dans la mesure du pos-
sible, à ce que ces mines deviennent inoffensives après un laps de
temps limité, et, dans le cas où elles cesseraient d'être surveillées,
à signaler les régions dangereuses, aussitôt que les exigences mi-
litaires le permettront, par un avis à la navigation, qui devra être
aussi communiqué aux Gouvernements par la voie diplomati-
que.
Article 4. — Toute puissance neutre qui place des mines automa-
tiques de contact devant ses côtes, doit observer les mêmes rè-
gles et prendre les mêmes précautions que celles qui sont impo-
sées aux belligérants.
La Puissance neutre doit faire connaître à la navigation, par un
avis préalable, les régions où seront mouillées des mines automa-
tiques de contact. Cet avis devra être communiqué d'urgence aux
gouvernements par la voie diplomatique.
Article 5. — A la fin de la guerre les Puissances contractantes
s'engagent à faire tout ce qui dépend d'elles pour enlever, chacune
de son côté, les mines qu'elles ont placées.
Quant aux mines automatiques de contact amarrées, que l'un
des belligérants aurait posées le long des côtes de l'autre, l'em-
placement en sera notifié à l'autre partie par la Puissance qui les
a posées et chaque Puissance devra procéder dans le plus bref dé-
lai à l'enlèvement des mines quise trouvent dans ses eaux.
(b
de Législation Haïtienne é&
Article6.— Les Puissances contractantes qui ne disposent pas
encore de mines perfectionnées telles qu'elles sont prévues dans
la présente Convention, et qui, par conséquent, ne sauraient actuel-
lement se conformer aux règles établies dans les articles 1 et 3,
s'engagent à transformer aussitôt que possible, leur matériel de
mines, afin qu'il réponde aux prescriptions sus mentionnées.
Artisle 7. — - Les dispositions de la présente Convention ne sont
applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si
les belligérants sont tous parties à la Convention.
Article 8. — La présente Convention sera ratifiée aussitôt que
possible.
Les ratifications seront déposées à la Haye.
Le premier dépôt de ratification sera constaté par un procès ver-
bal signé parles représentants des Puissances qui y prennent part
c\ par le Ministre des Affaires Etrangères des Pays Bas.
Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une
notification écrite adressée au Gouvernement des Pays-Bas et ac
compagnée de l'instrument de ratification.
Copie certifiée conforme du procès verbal relatif au premier dé-
pôt de ratifications des notifications mentionnées à l'alinéa précé-
dent, ainsi que des instruments de ratifications, sera immédiate-
ment remise par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par
la voie diplomatique, aux Puissances conviées à la Deuxième Con-
férence de la Paix, ainsi qu'aux autres puissances qui auront adhé-
ré à la Convention, Dans les* cas visés à l'alinéa précédent, le dit
Gouvernement leur fera connaître en même temps la date à la-
quelle il a reçu la notificalion.
Article 9. — Les Puissances non signataires sont admises à
adhérer à la présente Convention.
La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention
au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhé-
sion qui sera déposé dans les archives du dit Gouvernement.
Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les au-
tres puissances copie certifiée conforme de la notification ainsi
que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu
la notification.
Article 10. — La présente Convention produira effet pour les
Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications,
soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt, et pour
les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront soi-
xante jours après que la notification de leur ratification ou de leur
adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas.
Article 11. — La présente Convention aura une période de sept
ans à partir du soixantième jour après la date du premier dépôt de
ratifications.
Sauf dénonciation elle continuera d'être en vigueur après l'expi-
ration de ce délai,
La dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des
Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée con-
forme de la notification à toutes les Puissances, en leur faisant
savoir la date laquelle il l'a reçue.
,'j i - Annuaire
La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissan-
ce qui l'aura notifiée et six mois après que la notification en sera
parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.
Art'ele 12. — Les Puissances contractantes s'engagent à repren-
dre la question de l'emploi des mines automatiques de contact six
mois avant l'expiration du terme prévu par l'alinéa premier de
l'article précédent, au cas où elle n'aurait pas été reprise et ré-
solue à une date antérieure par la troisième Conférence de la
Paix.
Article 13. — Un registre tenu par le Ministère des Affaires Etran-
gères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt de ratifications effec-
tué en vertu de l'article 8 alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle
auront été reçues les notifications d'adhésion (article 9 alinéa 2) ou
de dénonciation (article 11 alinéa 3).
Chaque Puissance contractante est admise à prendre connais-
sance de ce registre et à en demander- des extraits certifiés con-
formes.
En foi de quoi les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Con-
vmlionde leuis signature*.
Fait à la Haye, le dix huit Octobre mil-neuf cent sept, en un seul
exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement
des Pays-Bas et dont les copies, certifiées conformes, seront re-
mises par la voie diplomatique aux Puissances qui ont été con-
viées à la Deuxième Conférence delà Paix.
NOUS
FRANÇOIS ANTOINE SIMON
Président de la République.
Ayant pour agréable la Convention relative à la pose de Mines
Sous-Marines Automatiques de Contact, signée à la Haye par les Plé-
nipotentiaires respectifs des Puissances qui ont pris part à la Deu-
xième Conférence Internationale de la Paix tenue en la dite ville
du quinze Juin au dix huit Octobre mil-neuf-cent sept, déclarons
apj.rouv r, ratifier et confirmer la susdite Convention, promettant
de la faire exéeuh r et observer selon sa forme et teneur sans per-
mettre qu'il y soit contrevenu-
En foi de quoi nous avons signé, de notre main, la présente rati-
fication et y avons fait apposer le Sceau de la République,
Donné au Palais National de Port-au Prince, le 23 Août 1909, an
106",e de l'Indépendance.
de Législation Haïtienne
DECRET
LE CORPS LEGISLATIF
Usant du pouvoir qui lui est attribué par l'article 101 de la .Cons-
titution, après avoir examiné la Convention relative à la pose de
Mines Sous Marines automatiques de contact, signée à. la Haye par
les Plénipotentiaires respectifs des Puissances qui ont pris part à
la Deuxième Conférence Internationale de la Paix, tenue en la dite
ville du 15 Juin au 18 Octobre 1907, laquelle Convention a été rati-
fiée par le Président de la République d'Haïti le 23 Août 1909,
Décrète la sanction de la dite Convention pour sortir son plein et
entier effet.
Donné à la Chambre des Représentants, à Port-au-Prince, le
27 Août 1909, an I06"'e de l'Indépendance.
Donné à la Maison Nationale, à Port au-Prince, le 29 Aqût 1909,
an 106me de l'Indépendance.
CONVENTION
Concernant le bombardement par des forces navales en
temps di guerre
{Votée à la Chambre le 27 Août, au Sénat le 29 Août 1909.
Ratifiée le 23 Août 1909.)
[Moniteur du 8 Novembre 1916)
Animés du désir de réaliser le vœu exprimé par la Première Con-
férence de la Paix, concernant les bombardements par des forces
navales des ports, villes et villages, non défendus.
Considérant qu'il importe de soumettre les bombardements par
des forces navales à des dispositions générales qui garantissant
les droits des habitants et assurent la conservation des principaux
édifices, en étendant à cette opération de guerre, dans la mesure
du possible, les principes du Règlement de 1889 sur les lois et
coutumes de la guerre sur terre ;
S'inspirant ainsi du désir de servir les intérêts de l'humanité et
de diminuer les rigueurs et les désastres de la guerre ;
Ont résolu de conclure une Convention à cet efïet et ont, en con-
séquence, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :
(Voir pour les noms des Plénipotentiaires l'Annuaire de 1915,
page il.;
;u; Annuaire
Lesquels après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en
lionne et due l'orme, sunt convenus des dispositions suivantes :
CHAPITRE PREMIER
Du Bombardement des Ports, Villes et Villages, Habitations ou
Bâtiments non défendus.
Article premier. — Il est interdit de bombarder, par des forces
navales, villes, villages, habitations ou bâtiments, qui ne sont pas
défendus.
Une localité ne peut pas être bombardée à raison du seul fait
que, Jevant son port se trouvent mouillées des mines sous-marines
automatiques de contact.
Article 2. — Toutefois, ne sont pas compris dans cette interdic-
tion les ouvrages militaires, établissements militaires ou navals,
dépôts d'armes ou de matériels de guerre, ateliers et installations
propres a être utilisés pour les besoins de la flotte ou de l'armée
ennemie, et les navires de guerre se trouvant dans le port. Le
commandant d'une force navale pourra, après sommation avec
délai raisonnable, les détruire par le canon si tout autre moyen
est impossible et lorsque les autorités locales n'auront pas procé-
dé à leur destruction dans le délai fixé.
Il n'encourt aucune responsabilité dans ce cas pour les domma-
ges involontaires, qui pourraient être occasionnés par le bombar-
dement.
Si des nécessités militaires, exigeant une action immédiate, ne
permettaient pas d'accorder de délai, il reste entendu que l'interdic-
tion de bombarder la ville non défendue subsiste comme dans le
cas énoncé dans l'alinéa 1er et que le commandant prendra toutes
les dispositions voulues pour qu'il en résulte pour cette ville le
moins d'inconvénients possible.
Article 3. — Il peut, après notification expresse, être procécé au
bombardement des ports, villes, villages, habitations ou bâtiments
non défendus, si les autorités locales, mises en demeure par une
sommation formelle, refusent d'obtempérer à des réquisitions de
vivres ou d'approvisionnements nécessaires au besoin présent de
la force navale qui se trouve devant la localité.
Ces réquisitions seront en rapport avec les ressources de la lo-
calité. Elles ne seront réclamées qu'avec l'autorisatien du con>
mandant de la dite force navale et elles seront, autant que possi-
ble, payées au comptant ; sinon elles seront constatées par des
reçus.
Article 4. — Est interdit le bombardement, pour le non paiement
des contributions en argent, des ports, villes, villages, habitations
ou bâtiments non défendus.
de Législation Haïtienne
CHAPITRE II
Dispositions Générales
Article 5. -- Dans le bombardement Dardes forces navales, tou-
tes les mesures nécessaires doivent être prises par le commandant
pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux
cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments
historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de mala-
des ou de blessés, à condition qu'ils ne soient pas employés en
même temps à un but militaire.
Le devoir des habitants est de désigner ces monuments, ces édi-
fices ou lieux de rassemblement par des signes visibles, qui con-
sisteront en grands panneaux rectangulaires rigides, partagés
suivant une des diagonales, en deux triangles de couleur, noire en
haut et blanche en bas.
Article 6, — Sauf le cas où les exigences militaires ne le permet-
traient pas, le commandant de la force navale assaillante doit,
avant d'entreprendre le bombardement, faire tout ce qui dépend de
lui pour avertir les autorités.
Article 7. — Il est interdit de livrer au pillage une ville ou locali-
té même prise d'assaut.
CHAPITRE III
Dispositions Finales
Article 8. — Les dispositions de la présente Convention ne sont
applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si
les belligérants sont tous parties à la Convention.
Article 9. — La présente Convention sera ratifiée aussitôt que
possible.
Les ratifications seront déposées à la Haye.
Le .premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-
verbal signé par les Représentants ies Puissances qui y prennent
part et par le Ministre des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Les dépôts ultérieurs de ratification se feront au moyen d'une
notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et ac-
compagnée de l'instrument de ratification.
Copie certifiée conforme du procès verbal relatif au premier dé-
pôt de ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa pré-
cédent, ainsi que des instruments de ratification, sera immédiate-
ment remise par les soins du Gouvernement des Pays Bas et par
la voie diplomatique aux Puissances conviées à la Deuxième Con-
férence de la Paix, ainsi qu'auxautres Puissances qui auront adhé-
ré à la Convention. Dans les cas visés par l'alinéa précédent, le
dit Gouvernement leur fera connaître en même temps la date à la-
quelle il a reçu la notification.
;s Annuaire
Article 10 —Les Puissances non signataires sont admises à adhé-
rer à la présente Convention.
La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention
au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhé-
sion qui sera déposé dans les archives du dit Gouvernement.
Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les au-
tres puissances copie certifiée conforme de la notification ainsi
que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu
la notification.
Article 11. — La présente Convention produira eflet pour les Puis-
sances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, soi-
xante jours après la date du procès verbal de ce dépôt et. pour
les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront,
soixante jours après que la notification de leur ratification ou
de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays-
Bas.
Article 12. — S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes
voulut dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera noti-
fiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera
immédiatement copie certifiée conforme de la notification à tou-
tes les autres Puissances en leur faisant savoir la date à laquelle
il l'a reçue.
La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissan-
ce qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera par-
venue au Gouvernement des Pays-Bas.
Article 13. — Un registre tenu par le Ministre des Affaires Etran-
gères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt de ratification ef-
fectué en vertu de l'article 9 alinéas 3 et 4, ainsi que la date à la-
quelle auront été reçues les notifications d'ahésion fart. 10 alinéa 2/
ou de dénonciation (art. 12 alinéa 1.)
Chaque Puissance contractante est admise à prendre connais-
sance de ce registre et à en demander des extraits certifiés con-
formes.
En loi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Con-
vention de leurs signatures.
Fait à la Haye le dix-huit Octobre mil neuf-cent-sept, en un seul
exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement
des Pays-Ba« et dont d<\s copies, certifiées conformes, seront remi-
ses par la voie diplomatique aux Puissances qui ont été conviées à
la Deuxième Conférence de la Paix.
NOUS
FRANÇOIS ANTOINE SIMON
Président de la République
Ayant pour agréable la Convention concernant le Bombarde-
ment par des forces navales en temps de guerre signée à la Haye
de Législation Haïtienne $9
par les Plénipotentiaires respectifs des Puissances qui ont pris part
à la Deuxième Conférence Internationale de la Paix tenue en la
dite ville, du quinze Juin au dix-huit Octobre mil-neuf-cent-sept,
déclarons approuver, ratifier et confirmer la susdite Convention,
promettant de la faire exécuter et observer selon sa forme et teneur
sans permettre qu'il y soit contrevenu.
En foi de quoi nous avons signé de notre main, la présente rati-
fication et y avons fait apposer le sceau de la République.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 23 Août 1909, an
106me de l'Indépendance.
DECRET
LE CORPS LÉGISLATIF
Usant du pouvoir qui lui est attribué par l'article 10L de la Cons-
titution, après avoir examiné la Convention concernant le Bombar-
dement par des force* navales en temps de guerre signée à la Haye
par les Plénipotentiaires respectifs des Puissances qui ont pris
partàla Deuxième Conférence Internationale delà Paix, tenue
en la dite ville du 15 Juin au 18 Octobre 1907, laquelle Convention
a été ratifiée par le Président de la République, le 2o Août 1909.
Décrète la sanction de la dite Convention pour sortir son plein
et entier eftet.
Donné à la Chambre des Représentants à Port-au-Prince, le 27
Août 1909, an 106"* de l'indépendance.
Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 29 Août 1909
an 106"19 de l'Indépendance.
ACCORD /
signé à Washington sur 1rs télégraphes et téléphones
( Moniteur du 18 Novembre 191$. )
Les soussignés, dûment autorisés à cet eflet par leur> Gouver-
nements respectifs, sont conve.ius ce iourd'hui de ce q li suit :
I. Le service, la direction et l'entretien des télégraphes et des
(1) Nous avons cru devoir publier les deux accords sur la Gendarmerie el
te télégraphe bien qu'ils n'aientpas encore reçu la sanction des Chambres ,mais
parce qu'ils sont déjà en exécution/
40 Annuah r
téléphones de la République d'Haïti seront placés sous la haute
main et la dépendance de l'ingénieur ou des ingénieurs qui se-
ront nommés par le Président d'Haïti sur la proposition du Prési-
dent des Etats-Unis et autorises à cet effet par le Gouvernement
d'Haïti conformément à l'article XIII du Traité du 16 Septembre
1915.
II. Pour permettre aux officiers de la Gendarmerie de mieux ex-
ercer les fonctions qui leur sont attribuées par le Traité, le service
des Télégraphes et téléphones leur est garanti, sans restriction au-
cune par le présent accord, et à l'effet de pourvoir à ce que les
dépêches de la Gendarmerie soient transmises sans délai, les of-
ficiers du corps accorderont aux lignes toute sauvegarde re-
quise.
En foi de quoi les soussignés ont signé la présente convention
en double original et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Washington, ce 21 "Août mil neuf cent seize.
signé Solon MÉNOS, Robert LANSING.
ACCORD SUR LA GENDARMERIE D'HAÏTI (lj
Les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouver-
nements respectifs, sont convenus ce joud'hui de ce qdi suit :
I. Le Corps des constables prévu à l'article X du Traité entre les
Etais-Unis d'Amérique et la République d'Haiti signé à Port-au-
Prince le 16 Septembre 1915, sera connu comme Gendarmerie Hai-
tienne. Son efrYctif et les sommes à débourser pour les soldes, les
rations, les frais de fonctionnement, etc., seront établis d après le
tableau ci-dessous :
EFFECTIF PAR MOIS PAR AN
1 Commandant P. 250.00 P. 3.000.00
1 Commandant-adjoint 200.00 2.400.00
4 Directeurs 200.00 9.600.00
9 Inspecteurs 150.00 16.200.00
1 Quartier-Maitre payeur, direct. 200.00 2.400.00
2 Quartiers- Maîtres payeurs ad-
joints, inspecteurs 150.00 3.600.00
1 Médecin, directeur 200.00 2.400.00
2 Médecins, inspecteurs 150.00 3.600.00
18 Capitaines 150.00 32.400 00
.4 Heporter 75.600.00
(2) Pour le texte anglais, Voir Moniteur du 18 Novembre 1916.
de Législation Haïtienne
IFFECTIF
Report
21 Premiers Lieutenants
3 Premiers Lieutenants (Corps
sanitaires)
39 Seconds Lieutenants
8 « « (mitrailleuse)
6 « « (Corps sanitaire)
19 Sergents-Majors
112 Sergents
262 Caporaux
40 Musiciens
2100 Gendarmes
Solde de l'effectif
PAR MOIS
P. 100.00
100.00
60.00
50.00
60.00
25 00
20.00
15.00
10.00
10.00
41
PAR AN
75.600.00
P. 25.200.00
3.600.00
28.080.00
4.800.00
4.320.00
5.700.00
26.880.00
47.160.C0
4.800.00
252.000.00
478140.00
Ration
2 533 Enrôlés à 10 cents par jour
Personnel de Bureau
PAR MOIS PAR AN
1.200
540
540
1.200
5.940
1 Secrétaire 100
1 Commis du Commandant 45
1 « du Commandant-adjoint 45
2 Commis • 50
11 Commis 45
Fourrage et remonte 40.000
Habillement 66.000
Munitions et exercice de tir 15.000
Hôpital, remède, etc. 10.000
Frais de transport, cartes, fournitures
de bureau, service de renseigne-
ments, etc. 35.000
Frais divers, loyers et réparations des
casernes, outils, ustensiles de cuisi-
92.455.00
9.420.00
ne, d'éclairage, etc. 20.000
186.000.00
Total-forces de terre
766.015.00
GARDES COTES
COUT ANNUEL DE L'ENTRETIEN
2 Inspecteurs à P. 1.800
4 Premiers Lieutenants 1.200
4 Ingénieurs à 276
4 Quartiers-Maîtres à 216
30 Matelots à 156
Combustible
3.600
4.800
1.104
865
4.680
p:
15.048.00
20.000.00
35.048.00
/4u ' Annuaire
IL Usera établi et maintenu un service de gardes-côtes qui,
formant une partie intégrante de la Gendarmerie, fonctionnera
sous les ordres et la haute direction du Commandant de la Gendar-
merie, et, outre les débours annuels ci dessus énoncés, une som-
me de 75.003 dollars sera affecté â l'achat des navires requis pour
ce service. Ces navires pourront servir au transport des troupes,
des employés du Gouvernement et des fournitures de toutes les
administrations suivant les ordres du Commandant de la Gendar-
merie, soumis à la direction du Président d'Haiti.
III. Tous les officiers américains de la Gendarmerie seront nom-
més par le Président d'Haiti sur la proposition du Président des
Etats-Unis; ils seront remplacés par des Haitiens lorsque ceux-ci
auront démontré par un examen leur aptitude à exercer le com-
mandement, conformément à l'article X du Traité.
IV. La Gendarmerie sera considérée comme l'unique force mili-
taire et de police de la République d'Haïti ; revêtue de pleins pou
voirs pour maintenir la paix intérieure, garantir les droits indivi-
duels et faire strictement observer les clauses du traité. Elle aura
la surveillance et le contrôle des armes et munitions, des articles
militaires et de commerce qui s'en fait dans toute la République.
Elle ne sera soumise qu'à la direction du Président d Haiti: tout
autre fonctionnaire désirant les services de la Gendarmerie devra
en faire la demande à l'officier de ce corps le plus proche.
La, Garde particulière prévue par l'Article 175 de la Constitution
d'Haïti se composera de cent hommes du corps de la Gendarmerie
qui, choisis par le Président d'Haïti, seront porteurs d'insignes dis-
tinctifs, pendant la durée de ce service.
V. Tout ce qui a trait au recrutement, aux nominations, à l'ins-
truction ou entraînement, aux examens, à la discipline, au fonc
tionnement, aux mouvements de troupes, à l'habillement, aux ra-
tions, aux armes et à l'équipement, au logement et à l'administra-
tion sera du ressort du Commandant de la Gendarmerie.
VI. La gendarmerie sera organisée et pourvue d'officiers ainsi
qu'il est prévu à l'article X du Traité Le personnel du bureau de
la Gendarmerie sera composé de citoyens d'Haïti.
VIL Les règlements et ordonnances. concernant l'administration
intérieure 3t la discipline de la gendarmerie seront émis par le
Commandant après avoir été approuvés par le Président d'Haiti.
Des manquements aux règlements ou ordonnances par les mem-
bres de la Gendarmerie pourront être punis d'arrêts, d'emprison-
nement, de suspension de service sans solde, de retenue de solde
ou de renvoi d'après les règles émises par le Commandant de la
Gendarmerie et approuvés par le Président d'Haiti.
VIII. Toute autre infraction commise par les gendarmes formera
l'objet d'une enquête faite psr des officiers de la gendarmerie d'a-
près les ordres du Commandant de la Gendarmerie. Si la conduite
d'un gendarme est sans excuse, il pourra suivant la décision du
Commandant de la Gendarmerie, être renvoyé du corps, et s'il est
reconnu coupable, il sera puni comme le serait tout autre citoyen
d'Haiti ; s'il n'a pas été renvoyé, il sera puni comme il est dit aux
de Législation Haïtienne 4%
articles VII et IX du présent accord. Les officiers et les hommes
de la Marine et de l'infanterie de Marine des Etats-Unis, servant
dans la Gendarmerie continueront à être sous le régime des lois
des Etats Unis relatives à l'administration de la Marine.
IX. Un tribunal composé de cinq officiers de la Gendarmerie est
autorisé à juger tout membre de la gendarmerie inculpé de com-
plot contre la sûreté intérieure de l'Etat. Ce tribunal sera convo-
qué par le Commandant de la Gendarmerie et, au cas où l'accusé
serait reconnu coupable, le tribunal pourra lui infliger la peine de
mort ou tout autre peine qu il aura jugé convenable, conformément
aux lois d'Haiti. Toutes les sentences du tribunal, après avoir été
revues par le Commandant de la Gendarmerie, devront être ap-
prouvées par le Président d'Haïti avant d'être mises à exécution.
X. Toute infraction aux lois régissant le commerce des armes,
munitions et fournitures militaires, sera punie d'une amende de
1 000 dollars au plus ou d'un emprisonnement dé cinq ans au plus
ou des deux peines a la fois.
XI. La Gendarmerie d'Haïti sera sous la dépendance du Président
d'Haïti dont tous les ordres ayant trait à la Gendarmerie seront
remis au Commandant, par l'intermédiaire du Ministre de l'Inté-
rieur. Tous les autres fonctionnaires civils qui auront besoin de
sa protection ou de ses services en feront la demande à l'officier
de la Gendarmerie le plus élevé en grade qui sera trouvé dans la
localité.
XII. Un crédit annuel de 831.063 dollars monnaie Américaine
sera ouvert pour pouvoir à la solde, aux allocations, à l'équipe-
ment, aux uniformes, au transport et aux fiais d'admininislration
et aux autres de la Gendarmerie d'Haïti. Le Commandant réparti-
ra ce crédit selon les besoins de la Gendarmerie, mais le total des
répartitions ne devra pas dépasser un douzième du crédit par
mois. Il est entendu toutefois qu'en cas j'excédent le surplus d'un
mois pourra être affecté au mois suivant.
XIII. Les états des dépenses seront soumis par le Commandant
d'après les ordres du Président d'Haïti.
XIV. Les lois nécessaires pour la mise à exécutions, ci-dessus
seront proposées au Corps Législatif d'Haïti.
En foi de quoi les soussignés ont signé la présente Convention
en double original et y ont apposés leurs cachets.
Fait à Washington, D C. , ce 24 d'Août mil neuf cent seize.
Signé : Solon MÈNOS. Robert LANSIXG.
4 i Annuaire
CONVENTION
Pour V adaptation à la guerre maritime des principes
de la Convention de Genève
Votée à la Chambre le 27 Août 1909. — Au Sénat le 29 Août 1909,
Ratifiée le 23 Août 1909.
'Moniteur du 16 Décembre 1909.)
Egalement animés du désir de diminuer, autant qu'il dépend
d'eux les maux inséparables de la guerre ;
Et voulant, dans ce but, adapter à la guerre maritime les prin-
cipes de la Convention de Genève du 6 Juillet 1906 ;
Ont résolu de conclure une Convention à l'effet de reviser la
Convention du 29 Juillet 1899 relative à la même matière et ont
nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :
( Pour l'indication des Puissances et de leurs Représentants, voir
la première Convention concernant le Règlement pacifique des
conflits Internationaux. — Annuaire de 1915, page 11. )
Lesquels après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en
bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Article premier. — Les bâtiments-hôpitaux militaires, c'est-à-di-
re, les bâtiments construits ou aménagés par les Etats spéciale-
ment et uniquement en vue de porter secours aux blessés, mala-
des et naufragés, et dont les noms auront été communiqués, à
l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas, avant toute
mise en usage, aux Puissances belligérantes, sont respectés et ne
peuvent être capturés pendant la durée des hostilités.
Ces bâtiments ne sont pas non plus assimilés aux navires de
guerre au point de vue de leur séjour dans un port neutre.
Article 2. — Les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou en
partie aux frais des particuliers ou des sociétés de secours officiel-
lement reconnues, sont également respectés et exempts de captu-
re, si la Puissance belligérante dont ils dépendent leur a donné une
commission officielle et en a notifié les noms à la Puissance ad-
verse à l'ouverture ou au cours des 'hostilités, en tout cas avant
toute mise en usage.
Ces navires doivent être porteurs d'un document de l'autorité
compétente déclarant qu'ils ont été soumis à son contrôle pendant
leur armement et à leur départ final.
Article 3. — Les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou en
partie aux frais des particuliers ou des sociétés officiellement re-
connues de pays neutres sont respectés et exempts de capture à
condition qu'ils se soient mis sous la direction de l'un des belligé-
rants, avec l'assentiment préalable de leur propre Gouvernement
et avec l'autorisation du belligérant lui-même et que ce dernier en
de Législation haïtienne 45
ait notifié le nom à son adversaire dès l'ouverture ou dans* le cours
des hostilités en tout cas, avant tout emploi.
Article 4. — Les bâtiments qui sont mentionnés dans les articles
1, 2 et 3, porteront secours et assistance aux blessés, malades et
naufragés des belligérants sans distinction de nationalité.
Les Gouvernements s'engagent à n'utiliser ces bâtiments pour
aucun but militaire.
Ces bâtiments ne devront gêner en aucune manière les mouve-
ments des combattants.
Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls.
Les belligérants auront sur eux le droit de contrôle et de visite;
ils pourront refuser leur concours, leur enjoindre de s'éloigner,
leur imposer une direction déterminée et mettre à bord un com-
missaire, même les détenir si la gravité des circonstances l'exi-
geait.
Autant que possible, les belligérants inscriront sur le journal de
bord des bâtiment hospitaliers les ordres qu'ils leur donneront.
Article 5. — Les bâtiments hôpitaux militaires seront distingués
par une peinture extérieure blanche avec une bande horizontale
verte d'un mètre et demi de largeur environ.
Les bâtiments qui sont mentionnés dans les articles 2 et 3, se-
ront distingués par une peinture extérieure blanche avec une
bande horizontale rouge d'un mètre et demi de largeur environ.
Les embarcations des bâtiments qui viennent d'être mention-
nés, comme les petits bâtiments qui pourront être aftectés au ser-
vice hospitalier, se distingueront par une peinture analogue.
Tous les bâtiments hospitaliers se feront reconnaître en hissant
avec leur pavillon national, le pavillon blanc à croix rouge prévu
par la Convention de Genève et, en outre, s'ils ressortissent à un
état neutre, en arborant au grand mât le pavillon national du bel-
ligérant sous la direction duquel ils se sont placés.
Les bâtiments hospitaliers qui dans les termes de l'article 4
sont détenus par l'ennemi, auront à rentrer le pavillon national
du belligérant dont ils relèvent
Les bâtiments et embarcations ci-dessus mentionnés, qui veu-
lent s'assurer la nuit le respect auquel ils ont droit avec l'assenti-
ment du belligérant qu'ils accompagnent, à prendre les mesures
nécessaires pour que la peinture qui les caractérise soit suffisam-
ment apparente.
Article 6. — Les signes distinctifs prévus à l'article 5 ne pourront
être employés soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que
pour protéger ou désigner les bâtiments qui y sont mentionnés.
Article 7. — Dans le cas d'un combat à bord d'un vaisseau de
guerre, les infirmeries seront respectées et ménagées autant que
faire se pourra.
Ces infirmeries et leur matériel demeurent soumis aux lois de
la guerre, mais ne pourront être détournées de leur emploi, tant
qu'elles seront nécessaires aux blessés et malades.
Toutefois, le Commandant, qui les a en son pourvoir, a la facul-
té d'en disposer en cas de nécessité militaire importante, en assu-
rant au préalable le sort des blessés et malades qui s'y trouvent.
46 . Annuaire
Article 8. — La protection due aux bâtiments hospitaliers et aux
infirmeries des vaisseaux cesse si l'on en use pour commettre des
actes nuisibles à l'ennemi.
N'est pas considéré comme étant de nature à justifier le retrait
de la protection le fait que le personnel de ces bâtiments et infir-
meries est armé pour le maintien de l'ordre et pour la défense des
blessés ou malades, ainsi que le fait de la présence à bord d'une
installation radio-télégraphique.
Article 9. — Les belligérants pourront faire appel au zèle chari-
table des commandants de bâtiments de commerce, yachts ou
embarcations neutres pour prendre à bord et soigner des blessés
ou des malades.
Les bâtiments qui auront répondu à cet appel ainsi que ceux
qui spontanément auront recueilli des blessés, des malades ou des
naufragés, jouiront d'une protection spéciale et de certaines immu-
nités. En aucun cas, ils ne pourront être capturés pour le fait d'un
tel transport ; mais, sauf les promesses qui leur auraient été faites
ils restent exposés à la capture pour les violations de neutralité
qu'ils pourraient avoir commises.
Article 10. — Le personnel religieux, médical et hospitalier de
tout bâtiment capturé est inviolable et ne peut être fait prisonnier
de guerre. Il emporte, en quittant le navire, les objets et les ins-
truments de chirurgie qui sont sa propriété particulière.
Ce personnel continuera à remplir ses fonctions tant que cela
seranécesaire et il pourra ensuite se retirer, lorsque le comman-
dant en chef le jugera possible.
Les belligérants doivent assurer à ce personnel tombé entre
leurs mains les mêmes allocations et la même solde qu'au person-
sonnel des mêmes grades de leur propre marine.
Article 11. — Les marins et les militaires embarqués, et les au-
tres personnes officiellement attachées aux marines ou aux ar-
mées, blessés ou malades, à quelque nation qu'ils appartiennent,
seront respectés et soignés par les capteurs.
Article 12. - Tout vaisseau de guerre d'une partie belligérante
peut réclamer la remise des blessés, malades ou naufragés, qui
sont à bord de bâtiments-hôpitaux militaires, de bâtiments hospi-
taliers de société de secours ou de particuliers, de navires de com-
merce, yachts et embarcations, quelle que soit la nationalité de ces
bâtiments.
Article 13. — Si des blessés, malades ou naufragés sont recueil-
lis à bord d'un vaisseau de guerre neutre, il devra être prévu dans
la mesure du possible, à ce qu'ils né puissent pas de nouveau pren-
dre part aux opérations de la guerre.
Article 14. — Sont prisonniers de guerre les naufragés, blessés
ou malades, d'un belligérant qui tombe au pouvoir de 1 autre. Il
appartient à celui-ci de décider, suivant les circonstances, s'il
convient de les garder, de les diriger sur un port de sa nation,
sur un port neutre ou même sur un port de l'adversaire. Dans ce
dernier cas, les prisonniers ainsi rendus à leur pavs ne pourront
servir pendant la durée de la guerre.
de Législation Haïtienne 41
. Article 15. — Les naufragés, blessés ou malades, qui sont débar-
qués dans un port neutre du consentement de l'autorité locale, de-
vront, à moins d'un arrangement contraire de l'Etat neutre avec
les Etats-belligérants, être gardés par l'Etat neutre de manière
qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de
la guerre.
Les frais d'hospitalisation et d'internement seront supportés par
l'Etat dont relèvent les naufragés blessés ou malades.
Article 16. — Après chaque combat, les deux parties belligéran-
tes, en tant que les intérêts militaires le comportent, prendront
des mesures pour rechercher les naufragé-, les blessés et les ma-
lades et pour les faire protéger ainsi que les morts, contre le pil-
lage et les mauvais traitements.
Elles veilleront à ce que l'inhumation, l'immersion ou l'inci-
nération des morts soit précédée d'un examen attentif de leurs
cadavres.
Article l7. — Chaque belligérant enverra dès qu'il sera possible,
aux autorités de leur pays, de leur marine ou de leur armée, les
marques ou pièces militaires d'identité trouvées sur les morts et
l'état nominatif des blessés ou malades recueillis par lui.
Les belligérants se tiendront réciproquement au courant des in-
ternements et des mutations, ainsi que des entrées dans les hôpi-
taux et des décès survenus parmi les blessés et malades en leur
pouvoir. Ils recueilleront tous les objets d'un usage personnel, va-
leur, lettres, etc. qui seront trouvés dans les vaisseaux capturés,
ou délaissés par les blessés ou malades décédés dans les< hôpitaux
pour les faire transmettre aux intéressés par les autorités de leur
pays.
Article 18. — Les dispositions de la présente Convention ne sont
applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement
si les belligérants sont tous parties à la Convention.
Article 19. — Les commandants en chef des flottes des belligé-
rants auront à pourvoir aux détails d'exécution des articles précé-
dants, ainsi qu'aux cas non prévus, d'après les instructions de
leurs Gouvernements respectifs et conformément aux principes gé-
néraux de la présente Convention.
Article 20. — Les Puissances signataires prendront les mesures
nécessaires pour instruire leurs marines, et spécialement le per-
sonnel protégé, des dispositions de la présente Convention et pour
les porter à la connaissance des populations.
Article 21. - Les Puissances signataires s'engagent également à
prendre ou à proposer à leurs législatures, en cas d'insuffisance
de leurs lois pénales, les mesures nécessaires pour réprimer en
temps de guerre, les actes individuels de pillage et ie mauvais
traitement envers les blessés et malades des marines, ainsi que
pour punir comme usurpation d'insignes militaires, l'usage abu-
sif des signes distinctifs désignés à l'article 5 par des bâtiments
non protégés par la présente Convention.
Ils se communiqueront, par l'intermédiaire du Gouvernement
48 Annuaire
des Pays-Bas, les dispositions relatives à cette répression, au plus
tard dans les cinq ans de la ratification de la présente Conven-
tion.
Article 22 — En cas d'opération de guerre entre les forces de
terre et de merdes belligérants, les dispositions de la présente
Convention ne seront applicables qu'aux forces embarquées.
Article 23. — La présente Convention sera ratifiée aussitôt que
possible.
Les ratifications seront déposées à la Haye.
Le premier dépôt de ratification sera constaté par un procès*
verbal signé par les représentants des Puissances qui y prennent
part, et par le Ministre des Affaires Etrangères des Pays Bas.
Les dépôts ultérieurs de ratification se feront au moyen d'une
notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et ac-
compagnée de l'instrument de ratification.
Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dé-
pôt de ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précé-
dent, ainsi que des instruments de ratifications, sera immédiate-
ment remise par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par
la voie diplomatique aux Puissances conviées à la Deuxième Con-
férence de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront adhé-
ré à la Convention. Dans les cas visés par l'alinéa précédent, le dit
Gouvernement leur fera connaître en même temps la date à laquel-
le il a reçu la notifination.
Article 24. — Les Puissances non signataires qui auront accep-
té la Convention de Genève du 6 Juillet 1906, sont admises à
adhérer à la présente Convention.
La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au
Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion
qui sera déposé dans les archives du dit Gouvernement.
Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les au-
tres Puissances copie certifiée conforme de la notification ainsi
que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu
la notification.
Art. 25 — La présente Convention, dûment ratifiée, remplacera
dans les rapports entre les Puissances contractantes, la Convention
du 29 Juillet 1899 pour l'adaptation à la guerre maritime des princi-
pes de la Convention de Genève.
La Convention de 1899 reste en vigueur dans les rapports entre
les Puissances qui l'ont signée, et qui ne ratifieraient pas égale-
ment la présente Convention.
Article 26. — La présente Convention produira effet, pour les
Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications,
soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt, et pour
les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront,
soixante jours après que la notification de leur ratification ou de
leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas.
Article 27. — S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes
voulût ^énoncer la présente Convention, la dénonciation sera no-
de Législation Haïtienne 49
tifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communique-
ra immédiatement copie certifiée conforme de la notification à tou-
tes les autres Puissances en leur faisant savoir la date à laquelle
il Ta reçue.
La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puis-
sance qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera
parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.
Article 28. — Un registre tenu par le Ministre des Arlaires Etran-
gères des Pays-Bes indiquera la date du dépôt des ratifications ef-
fectuées en vertu de l'article 23, alinéa 3 et 4, ainsi que la date à la-
quelle auront été reçues les notifications d'adhésion (article 24
alinéa 2) ou de dénonciation (ait. 27, alinéa 1.)
Chaque Puissance contractante est admise à prendre connais-
sance de ce registre et à en demander des extraits certifés confor-
mes.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Cot-
vention de leurs signatures.
Fait à la Haye, le dix huit Octobre mil neuf-cent-sept, en un seul
exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouverne-
ment des Pays-Bas et dont des copies certifiées conformes, seront
remises par la voie diplomatique aux Puissances qui ont été con-
viées à la Deuxième Conférence de la Paix.
NOUS,
FRANÇOIS ANTOINE SIMON
Président de la République.
Ayant pour agréable la Convention pour l'Adaptation à la gutr-
re maritime des principes de la Convention de Genève, signée â la
Haye par les Plénipotentiaires respectifs des Puissances qui ont
pris part à la Deuxième Conférence Internationale de la Paix,
tenue en la dite ville du quinze Juin au dix-huit octobre mil-
neuf-cent-sept, déclarons approuver, ratifier et confirmer la sus-
dite Convention, promettant de la faire exécuter et observer se-
lon sa forme et teneur sans permettre qu'il y soit contrevenu.
En foi de quoi, nous avons signé de notre main, la présente ra"
tification et y avons fait apposer le sceau de la République.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 23 août 1909, ai
106e de l'Indépendance.
$0 Annuaire
DÉCRET
LE CORPS LÉGISLATIF
Usant du pouvoir qui lui est attribué par l'article 101 de la Cons-
titution, après avoir examiné la Convention pour l'Adaptation à
la Guerre maritime des principes dp la Convention de Genève, si-
gnée à la Haye par les Plénipotentiaires respectifs des Puissances
qui ont prî* part à la Deuxième Conférence Internationale de la
Paix, tenue en ladite ville, du 15 Juin au 18 Octobre 1907, laquelle
Convention a été ratifiée par le Président de la République d'Hai-
ti le 23 Août 1909.
Décrète la sanction de la dite Convention pour sortir son plein
et entier effet.
Donné à la Chambre des Représentants, à Port-au-Prince, le 27
Août 1909, an 106lI,e de l'Indépendance.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 29 Août 1909,
an 106,ne de l'Indépendance.
Ir?stirija.ctiori IPuLfc>licpjL^
ARRETE
du 21 Mars 1916 et règlements relatifs à l'Ecole professionnelle
Elie DUBOIS.
[Moniteur du W Mars 1916.)
LE SECRÉTAIRE D'ETAT
AU DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Vu l'article 7 de la loi du 4 Septembre 1912 sur l'Ecole pro-
fessionnelle et ménagère « Elie Dubois » ; (tj
Vu les règlements du l01' Décembre 1913 relatifs à cet éta-
blissement, le rapport du 28 Septembre 19.5 de l'Inspection
scolaire de cette ville ;
Le Conseil technique de l'Instruction publique, consulté.
Arrête :
Les dispositions additionnelles ci-après déterminant les
conditions requises pour l'obtention du certificat de fin d'é-
tudes à l'Ecole professionnelle et ménagère Elie Durois et fi-
xant également le nombre de points exigibles pour le passa
ge d'une année d'enseignementà l'autre prendront désormais
place dans les règlements du l01 Décembre 1915.
Article premier. — Pour le passage d une année à l'autre,
les élèves doivent obtenir les 6/10 du total des points.
Art. 2. -- A la fin de la troisième année d'études, les élè-
ves subissent un examen pour l'obtention du certificat d'étu-
(1) Annuaire de 1912. page 78.
S s Annuaire
des, délivré à celles qui ont obtenu les 6/10 des points sur
l'ensemble des matières indiquées dans le programme.
Ce certificat est indispensable pour se présenter à l'examen
final de Coupe et Confection.
Art. 3. — A la môme époque a lieu l'examen pour l'obten-
tion du certificat de Coupe et deConfection. Celui-ci comprend
de? travaux exécutés dans le courant de l'année et des tra-
vaux à exécuter devant le jury : une robe de bébé, une robe
de ville (jupe et blouse) ; une dentelle au fuseau, un travail
filoché, des incrustations -dentel les ; les dessins des vête-
ments confectionnés doivent être faits d'avance.
Les travaux à faire devant le jury sont: mesure à prendre,
patron, coupe et confection d'un vêtement, essayage et cor-
rection, un béguin d'enfant, une forme de chapeau en lair
ton, le croquis d'un vêtement, au choix du jury.
Art. 4. — L'élève ayant subi avec succès ces deux exa-
mens peut se présenter a l'examen d'enseignement. Il com-
prend : un vêtement à tailler et à contectionner, le dessin
d'un vêtement compliqué, un petit travail de pédagogie à ré-
diger, une leçon à donner ayant pour effet le vêtement con-
fectionné la veille par l'éiève.
Cet examen est précédé d'un stage de trois mois pendant
lesquels la candidate suit un cours de pédagogie et méthodo-
logie et s'exerce à l'enseignement.
Art. 5. — Un certificat de travaux ménagers est délivré à
la fin de la troisième année professionnelle aux élèves qui
font preuve, devant le jury de leurs aptitudes pour les tra-
vaux suivants : lessivage, repassage, nettoyage, cuisine,
service à table, table à dresser.
REGLEMENTS
LE SECRETAIRE D'ETAT
Au Département de l'Instruction Purlique
Considérant qu'il y a lieu d'organiser à l'Ecole profession-
nelle et ménagère Ede Dubois une section spéciale d'appren-
tissage déjeunes h lies qui ont déjà atteint la limite d'âge sco-
laire et qui ne sont pas munies du certificat d'études pri-
maires ;
de Législation Haïtienne .55
Considérant qu'il est urgent de suppléer à l'insuffisance de?
leur préparation professionnelle et de les initier à la prati-
que d'un métier qui leur assure l'existence et leur garantit
l'indépendance ;
Article premier. — Il est souche à l'Ecole Elie Dubois une
section spéciale d'apprentissage destinée aux jeunes filles
qui, ayant atteint la limite d'âge scolaire et n'étant pas mu-
nies du certificat d'études primaires, ne sont pas en mesure
de suivre les cours réglementaires de la dite école. Cette sec-
tion a pour but déformer des ouvrières.
Art. 2. — Les élèves de cette section sont préparées à l'u-
ne des deux professions de couturière ou de lingère.
Art. 3. — La durée des études dans cette section est de un
an.
Art. 4. — Pour y être admise il faut être âgée de 14 ans au
moins. La demande d'admission doit être faite à l'inspection
scolaire.
Art. 5. —Le nombre maximum des élèves de cette section
est de 50.
Art. 6. — Les cours se font les lundi, mercredi et jeudi, d«
9 heures à 12 heures et les mardi et vendredi de 2 heures à
4 heures.
Les élèves sont tenues d'y assister régulièrement. Après
quinze jours d'absence non motivée, la direction peut deman-
der la radiation de l'élève.
Art. 7. —Les fournitures d'atelier sont a la charge de l'E-
tat. Pour en couvrir les frais, les travaux confectionnés sont
mis en vente, aussitôt achevés.
La moitié du bénéfice réalisé reviendra à l'élève et l'autre
moitié alimentera la caisse des fournitures, sans préjudice
de la restitution à la caisse des avances faites par elle pour
l'achat des fournitures.
La part qui revient à chaque élève lui est attribué et
remise à la fin de chaque trimestre. Une comptabilité spécia-
le sera tenue à cet effet par la Directrice d^ l'Ecole EUe Du
bois sous le contrôle de l'Inspection scolaire de Port-au-Prin-
ce qui en fera rapport tous les trois mois.
Art. 8. — Les élèves sont partagées en deux sections : Con-
fection et lingerie et parcourent le programme suivant :
Lingerie... différents points de couture
1 Pièce de couture Exercice de broderie. (Toutes les élèves sont
soumises à la couture pendant le premier trimestr*.)
$4 Annuaire
% LayeUê : Chemise, pantalon-îinge-brassière, bonnet-ba-
vette
% Chemises de femme ou d'enfant
4 Pantalons de femme ou d'enfant
5 Cache corset
6 Chemises de nuit, Peignoir ou matinée, Dentelle, chemise
d'homme.
CONFECTION
1 Blouse chemiiette
2 Jupes de base
3 Costumes d'enfant (fillettes et garçonnets)
4 Robes d'enfant
Ces cours comprennent l'usage des patrons pour la coupe
et l'exécution des différentes pièces sus mentionnées.
COURS DE CUISINE (une fois par semaine de 3 à 5 heures
du soir.)
Art. 9. — A la fin de l'année, l'élève reçoit un certificat si
elle obtient la moyenne de toutes les notes de travaux con-
fectionnés, d'application et de conduite.
Léon AUDAIN.
ARRÊTÉ du W Mai 1916, momment Monsieur Arthur François
Secrétaire d Etat de l' Instruction Publique.
( Moniteur du $0 Mai 1916. )
DARTIGUENAVE
Président de la République
Considérant qu'il y a lieu de compléter le Cabinet;
Arrête
Article Premier — - Le citoyen Athur François est nommé
Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.
Article 2. — Le présent Arrêté sera imprimé et publié.
Donné au Palais National, à Port-au Prince, le 20 Mai 1946,
an 113e de l'Indépendance.
de Législation Haïtienne 55-
ARRÊTÉ du 17 Mai 19 1 6 adaptant l'enseignement classique à
l'Ecole Eue Dubois.
(Moniteur du W Mai 1916. J
LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT
Au Département de l'Instruction Publique
Vu la loi du llOctobre 1912 créant l'Ecole professionnelle
de jeunes filles « Elie Dubois » ;
Vu l'arrêté du 12 Novembre 1913 déterminant les program-
mes de l'Ecole « Elie Dubois » : (1,)
Considérant que l'enseignement classique donné à l'École
Elie Dubois doit être envisagé à un point de vue spécial et
que par conséquent son programme doit se distinguer de ct-
lui des Ecoles primaires proprement dites ;
Considérant qu'il y a lieu d'adapter cet enseignement aux:
études professionnelles quisont faites dans cet établissement.
Arrête ce qui suit :
Art. Premier. — L'enseignement clnssique et professionnel
sera désormais donné à l'Ecole « Elie Dubois », suivant le pro-
gramme déterminé par le Département de l'Instruction Pu-
blique et annexé au présent arrêté.
Art. 2. — Le présent arrêté abroge tous ceux qui lui sont
contraires et notamment celui du 12 Novembre 1913. (2)
Fait à la Secrétairerie d'Etat de l'Instructiou Publique, le
17 Mai 1917.
• Léon AUDAIN.
PROGRAMME
PREMIÈRE ANNÉE
Règles de lexicologie. Analyses grammaticale et logique.
Exercice de rédaction. Reproduction do lectures faites en
(1) Annuaire de 1912. page 16.
(2) Annuaire de 1913, page 247.
5§ Annuaire
classe par la maîtresse. Explication de morceaux faciles en
proae et en vers, préalablement lus à haute voix et expliqués
par la maîtr©«e.
Sciences Physiques et Naturelles
Principaux organes du corps humain. Etat des corps. Ap-
plication pratique*. Force centrifuge. Lois. Applications. Prin-
cipales fonctions des organes du corps humain. Respiration,
digestion et circulation. Loi de la Pesanteur. Poids du corps.
Centre de gravité. Equilibre. Applications pratiques. Leviers.
Applications pratiques, problèmes usuels. Balances. Condi-
tions de justesse et de sensibilité. Principe de la Bascule
[ pas de description ).
Notions de Botanique. (Classification)
Tissus de la Plante et de ses organes. — Fleur, Fruit
Hygiène. .
L'exercice. Le repos. Hygiène des sens. Propreté corpo-
relle. L'air. Usage de l'eau. L'Habitation : conditions de salu-
brité. L'alimentation. Rôle des aliments. Classification. Prin-
cipaux aliments. Leur valeur nutritive et digestive. Boissons.
Danger des boissons alcooliques.
Anthniêlicjue
Système métrique des poids et mesures. Problèmes por-
tant sur des sujets pratiques empruntés à la vie usuelle. Usa-
ge du mètre et de ses subdivisions. Conversion des poids.
monnaies et mesures usitées en Haïti en grammes, francs,
litres et réciproquement.
Géométrie'
Ligne droite. Droites parallèles. Droites perpendiculaires.
Usage de la règle et de l'équerre. Angles. Triangles. Carré.
Losange. Rectangle. Parallélogramme. Trapèze. Circonfé-
rence et cercle. Egalité, Equivalence. Similitude des formes
géométriques. Mesure de la surface des figures. Emploi de la
règle, du compas, du rapporteur.
Economie Domestique
Qualité de la bonne ménagère. Comptabilité domestique.
Entretien du mobilier.
Dessin
Exécution, av«c les instruments, de dessins géométriques
de Législation Haïtienne .>*•
dans lesquels n'entreront que les lignes droites et reprodui-
sant des motifs simples de décoration de surfaces planes.
Carrelage, vitraux. Parquetage, lavis à l'encre de chine tt
à la couleur, de quelques-uns de ces dessins. La série des
ornements grecs et romains les plus simples Etude dt
la plante, sur des feuillages naturels.
DEUXIÈME ANNÉE
Langue Française
Revision des principales règles de la lexicologie. Syntaxe.
Famille des mots composés et des mots dérivés. Homonymes»
Synonymes. Analyses logique et grammaticale. Rédaction.
Narration et lettres.
Sciences Physiques et Naturelles
Hydrostatique. Principe de Pascal. Presse Hydraulique.
Problèmes usuels. Etudes des pressions dans tous les sens.
Vases communiquants Applications à l'industrie. Principe
d'Archimède. Pression atmosphérique. Ballons. Baromètres.
Pompes. Siphons. Poids spécifiques. Problèmes usuels. Aréo-
mètres. La chaleur, ses effets sur les corps. Thermomètre.
Problèmes. Changement d'état des corps par la chaleur.
Fusion. Evaporation. Vaporisation. Ebullition. Marmite de
Papin. Condensation. Congellation. Applications pratiques.
Chaleur qui tombe sur un corps. Absorption. Réflexion.
Corps athermales. Emission de la chaleur. Corps bons et
mauvais conducteurs de la chaleur. Application. Electricité :
quelques notions élémentaires.
Zoologie
Notions élémentaires. Classification. Différentes parti*» du-
corps. Circulation du sang.
Hygiène
Maladies épidémiqueset contagieuses. Désinfection. Soins à
donner aux petits enfants. Soins à donner en cas d'accidents
( hémorragies, entorse, plaies, coupures, morsures d'ani
maux venimeux, contusions ).
Géométrie
Les solides. Volumes. Cube. Parallélipipéde. Prisme, Py-
ramide, Pyramide tronquée. Cône, Cône tronqué. Sphère.
Volume des corps irréguliers. Jeaugeage des tonneaux. Vo-
lume des arbres en futaie, en grumes, équerres.
$g Annuai/r
Commerce
Note. Facture. Quittance. Compte de vente et d'achat. Do-
cuments de transport. Documents de payement : Chèque. Bil-
lets à ordre. Lettre de change. Théorie et pratique. Premiè-
res notions de comptabilité. Tenue des principaux livres de
Commerce. Correspondance commerciale.
Economie Domestique
Batterie de cuisine, Entretien. Chauffage : combustibles.
Appareils de chauffage. Eclairage, matières d'éclairage. Ap-
pareils. Danger du pétrole et du gaz. Les aliments. Indices
de la bonne et de la mauvaise qualité des principaux ali-
ments. Leur conservation. Moyens à employer. Notion de
chimie organique. Alcool ordinaire et ses principaux effets.
Sucre de cannes. Sucre de lait. Amidon et fécule. Savon,
Bougies. Matières colorantes naturelles et artificielles.
Dessin
Dessin d'ornement et de figure d'après la bosse. Dessin de
fleurs d'après nature. Exercice de calligraphie. Copie de
fleurs et de feuillages combinés. Dessin d'après le plâtre.
Dessin d'après la nature pour les fleurs. Composition d'or-
nement. Céramique. Fventails. Etoffes, broderies, meubles,
avec lavis.
TROISIÈME ANNÉE
Lingerie pour Homme. - Tricot — Dessin.
Le cours de dessin de la 3èmf année est un complément
des cours de première et de deuxième. Le professeur s'atta-
chera surtout, à faire exécuter beaucoup de lavis à ses élèves.
Exemples : dessin de dentelles, broderies, chapeaux, toilet-
tes, etc., etc. Les élèves devront détacher par le lavis et avec
les nuances, les détails du modèle. Ce qu'il faut obtenir, c'est
qu'elles arrivent à reproduire par le dessin tous les détails
d'un ouvrage qu'elles exécutent ou doivent exécuter
de Législation Haïtienne 59
ARRÊTÉ modifiant celui du $7 ivril 1903 sur les examens de pas-
sage dans (es lycées et écoles secondaires de garçons et de filles
A
{Moniteur du 17 Juin 1916)
DARTIGUENAVE
PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 07 de la Constitution ;
Vu l'article 15 de l'arrêté du 26 Juillet 1913,
Considérant que l'expérience a démontré la nécessité de
modifier l'Arrêté du 27 Avril 1903 sur les examens de pas-
sage dans les lycées et Ecoles secondaires de garçons et de
filles ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publi-
que et le Conseil des Secrétaire d'Etat consulté.
ARRÊTE CE QUI SUIT:
Article Premier. — Aucun élève ne peut passer d'une classe
dans une autre sans avoir justifié de son aptitude à suivre les
cours de la classe dans laquelle il doit entrer.
Art. 2. — Pour être admis à passer dans la classe immédiate-
ment supérieure, l'élève doit subir un examen qui roulera sur les
matières du programme de l'a classe à laquelle il appartient. Cet
examen comprendra une partie écrite éliminatoire et une partie
orale. Il aura lieu dans la deuxième quinzaine de Juillet, sous la
présidence et le contrôle de l'Inspecteur de la circonscription.
Art. 3. —La partie écrite comprendra une composition française,
une composition de mathématique, une composition de langues
vivantes, et pour les écoles de garçons une version latine. Les su-
jets de composition seront choisis par le Directeur, assisté des
professeurs de la classe immédiatement supérieure, qui seront
chargés de la correction des copies. Les épreuves sont cotées de
0 à 10. Toute moyenne inférieure à 5 est éliminatoire et entraine
l'ajournement de l'élève. lien est de même 'des notes 0 ou 1 dans
l'une des quatre compositions.
Art. 4. — L'examen oral porte sans exception sur toutes les
matières du programme de la classe à laquelle appartient l'élève.
Les professeurs pour procéder à cette partie orale, se diviseront
60 Annuaire
par groupes. Chaque groupe se composera du titulaire d'une chaire
et de celui de la chaire immédiatement supérieure.
Le passage n'a lieu que si l'élève a obtenu au maximum une mo-
yenne géiérale de 5 sur 10. ? /
Art. 5. — L'élève ajourne en Juillet pourra passer un nouvel exa-
men à la rentrée d'Octobre.
Art. 6. — Les élèves qui subissent l'examen avec succès reçoi-
vent un bulletin d'études délivré par le Directeur.
Art. 7. — Les élèves qui se présentent en Octobre sont soumis à
l'examen, à moins qu'ils ne soient porteurs d'un bulletin d'études
délivré par un établissement public de même ordre.
Art. 8. — Le présent arrêté abroge tous ceux qui lui sont con-
traires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Ins-
truction publique, dès la présente année scolaire.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le L5 Juin 1916, an
113G,Ï de l'Indépendance.
ARRÊTÉ du 10 Juillet annexante l'Ecole Secondaire spéciale de gar-
consée Port-au-Prince, une section professionnelle.— Règlements
(Moniteur du 1 5 Juillet 1916.)
DARTIGUENAVE
Président de la République
RÈGLEMENTS
Vu l'article 97 de la Constitution et la loi du lar Septembre 1864
additionnelle à celle du 7 Décembre 1860 sur l'Instruction publi-
que ;
Considérant que les travaux manuels déjà prévus aux program-
mes des écoles secondaires spéciales constituent, selon la péda-
gogie nouvelle, un moyen d'éducation de toute première impor-
tance :
Considérant qu'il y a lieu en attendant l'exécution de la loi du 4
Septembre 1912, (1) d'initier à la pratique salutaire du métier non
'(I) Annuaire <le l'.M'J page 73
de Législation Haïtienne fit
seulement les entants encore sur les bancs de l'école, mais aussi les
adultes qui, faute d'un établissement d'apprentissage, courent le
risque de voir fort souvent, leur vocation professionnelle contra-
riée ;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique
et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
Arrête :
Article Premier. — Il est annexé à i'Ecole Secondaire Spéciale
de garçons de Port-au-Prince, une section professionnelle destinée
à enseigner aux élèves de l'école l'un des métiers ci-dessous in-
diqués : la Menuise/ie. l'Ebénisterie, le Tissage, la Reliure, la Cou-
pe pour homme et la Cordonnerie.
Ces différents ateliers sont également ouverts à tous lis adul-
tes qui voudraient s'adonner à l'un de ces arts manuels.
Art. 2. - La durée des études dans cette section pour les adulte»
est de un an à deux ans au plus.
Art. 3 — Pour y être admis, il faut être âgé de 14 ans au moins
et de 18 ans au plus. La demande doit être faite à l'Inspection sco-
laire. Si le candidat a plus de 18 ans, il devra être muni d'une au-
torisation spéciale du Département.
Art. 4. — Le nombre maximum des adultes de cette stetioa est
de 40, répartis dans les divers ateliers.
Art. 5. — Les cours se font le matin pour les adultes de X heures
à midi. Les adultes sont tenus d'y assister régulièrement.
Après quinze jours d'absence non motivée, la direction peut de-
mander à l'inspection la radiation de 1 élève.
Art. 6. — Les fournitures de l'atelier sont à la charge de l'Etat.
Pour en couvrir les frais, les travaux confectionnés sont mis en
vente aussitôt achevés.
Le tiers du bénéfice réalisé reviendra à l'adulte qui aura travail-
lé à la satisfaction du Directeur, un tiers au Directeur en rému-
nération de ses fonctions de contrôleur, et l'autre tiers à la caisse
des fournitures, sans préjudice de la restitution à cette caisse des
avances qu'elle aura faite pour l'achat des fournitures.
La part qui revient à l'adulte lui est attribuée et remise à la fin
de chaque trimestre. Une comptabilité spéciale sera tenue à cet
effet par le Directeur de l'Ecole Secondaire de Port-au-Prince qui
'•n fera rapport au Département tous les trois mois.
Art. 7. — Les élèves sont répartis en six sections : la Menuise-
rie, l'Ebénisterie, le Tissage, la Reliure, le Coupe pour homme et
la Cordonnerie. Ils parcourent le programme arrêté pour les sec-
tions sus-dites.
Art. 8. — Chacune de ces six sectioas sera dirigée par un contre-
maître choisi par le Di'-ecteur de l'Ecole, sous la réserve de l'ap-
probation du Département de l'Instruction Publique.
Art. 9. — Les candidats à la fin de l'apprentissage subiroitda-
gt unitaire
vantunjury spécial un examen qui roulera sur le programme de
•la section suivie. La note obtenue à cet examen s'ajoutera aux
notes de l'année ou des années d'études, en vue d'une moyenne
générale.
• L'échelle des notes est de 0 à 10.
Art. 10. — Tout candidat qui aura obtenu une moyenne non in-
férieure à 6. aura droit à un diplôme; pour toute moyenne inférieure
à 6 il sera délivré sur la demande de l'intéressé, un simple certificat
attestant qu'il a suivi les travaux de l'atelier auquel il a appar-
tenu.
Art. 11. — Les présents règlements abrogent tous ceux qui leur
sent contraires et seront exécutés à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Juillet 1916, an
113"6 de l'Indépendance.
PROGARMME
pour la section professionnelle annexée à l'Ecole Secondaire spécimle
de garçons.
( Moniteur du 13 Septembre 1916)
LE SECRETAIRE D'ETAT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Vu l'arrêté du 11 Juillet dernier du Président de la Répu-
blique annexant une section professionnelle à l'Ecole Secon-
daire spéciale de garçons ;
détermine pour la dite section le programme suivant :
Atelier de Coupe pour homme
Première Année. — Tenue de l'aiguille et du dé, Façon des diffé-
rents points, Boutonnières et œillets, Ajustage des pièces d'un pan-
talon, Couture à la machine, Préparation des manches, Préparation
des poches, Ajustage des pièces d'un veston, Montage des collets,
Façon d'un gilet.
Deuxième Année. — Confection de jaquettes et de redingotes.
Troisième Année. — Coupe.
Atelier de Reliure.
Première Année. — Débrochage, Battage du volume, Greca^e,
de Législation Haïtienne 63
Cousage, Endossage, Rogn'age, Opération d'Endossage, Mettre
les bandes au dos, Jaspage, Egaliser les cartons.
Deuxième Année. — Couvrage général, Nettoyage du volume,
Dorure, Mettre les gardes et contre-gardes, Vernissage.
Atelier de Tissage.
Première Année. — Disposition des palettes, Travail des san-
gles faites avec lu fil de coton, Tissage de cravates et de ceintu-
res.
Deuxième Année. -■ Tissage de bretelles et de jarretelles, Tissa-
ge découpons de toile.
Atelier de Cordonnerie.
La cordonnerie étant en quelque sorte divisée en trois parties :
la coupe, le piquage et le montage, chacune de ces parties devant
être apprise à part, un élève, pour devenir un ouvrier parfait, de-
vra faire trois ans d'études pratiques. 11 est préférable que chaque
groupe apprenne une partie ; et, après un an d'apprentissage ou
deux, d'après le programme dressé ci dessous, l'élève aura des
connaissances suffisantes pour être un bon coupeur, piqueur ou
monteur.
Programme pour le Coupeur
Première Année. — Prise des mesures. Taillerun patron, l'agran-
dir ou le diminuer, Couper une empeigne.
Programme pour le piqueur
Deuxième Année. — Maniement de la machine, Amincir une em-
peigne, la casser, etc, Préparation de la doublure, Piquage de l'em-
peigne et fin de cette partie.
Programme pour le monteur
Troisième Année. - Préparation du cuir, Râper les souliers, les
déformer et les nettoyer, Réparation du renfort, Montage des sou-
liers et du bout dur, Plaquer les souliers, les coudre, les clouer et
les achever, Fin de cette partie.
Menuiserie et Ebénisterie.
Première Année. — Outillage, Equerrcs diverses, Equerres d'on-
glet. Fausse équerre, Traits de scie, Tracé des tenons et des mor-
taises, Assemblages simples, Entures, Embrèvements, Embrève-
ments employés pour réunir parties en retour d'équerre, à pan cou-
pé, Embrèvements pour réunir parties à pan coupé, parties cen-
trées.
Deuxième Année. - Assemblages à clefs. Assemblages à queue
d'aronde, Assemblages dits traits de Jupiter, Assemblage à double
sifflet, Assemblage à enfourchement, Assemblages à tenons et
£4 Annuaire
mortaises, Assemblages à bois de fil ou d'onglet à travers champ,
à flottage et enfourchement, Tracé des coupes de moulures. Cou-
pes à ressar.ts, Coupes à ressants perdus, Coupes ceimrees.
Troisième Année. - Raccords et profils de moulures de différen-
tes natures, Tracé des frontons, Tracé de l'augmentation et de la
coupe rampante des profils des frontons, Lambris, Faux Lambris,
Lambris assemblés, Lambris à double parement, à frises et à pan-
neaux, Parquets, Coupes de différents parquets, Porte pleine, Tour-
nage sur bois, Sculpture sur bois.
Fait a la Secrétairerie d'Etat de l'Instruction Publique le 6
Septembre 1916, an 113me de l'Indépendance.
ARRETE du 95 Septembre 1916 modifiant les règlements de 1S98
de l'Ecole Nationale de Droit.
( Moniteur du 30 Septembre 1916 )
DARl'IGUENA.VE
Président de la République
Vu l'article 97 de la Constitution et la Loi du 13 Septembre 1906,
sur l'Enseignement du Droit;
Considérant qu'il est nécessaire de modifier les règlements de
1898 et de les mettre en harmonie avec la Loi de 1906;
Considérant aussi qu'il y a lieu de maintenir le prestige de l'Eta-
blissement par l'admission des étudiants capables d'entreprendre
les études juridiques et de justifier les titres qu'ils auront acquis;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article premier. — L'enseignement de l'Ecole Nationale de Droit
comprend : les éléments du droit romain, l'histoire du droit fran-
çais et celle du droit haïtien, le droit civil, le droit criminel, le
droit commercial, la procédure civile, le droit constitutionnel, le
droit administratif, le droit international public et privé, l'écono-
mie politique, la législation financière ( haïtienne et comparée. )
(1) Àuauaire de 1906, page U».
de Législation Haït enne 6$
Art. 2. — Ces matières sont réparties dans l'ordre suivant :
Première Année
I. - Droit civil, art. 1 à 571, moins les articles 2, 3, 5, 6, 8 et 9
et la loi N°. 5 ( art. 99 à 132 du code civil; ) 2° Droit criminel, code
pénal et code d'instruction criminelle : 3» au premier semestre,
notions historiques sur le droit ancien; éléments du droit romain :
des personnes, des droits réels, des obligations; au deuxième se-
mestre: histoire générale du droit fiançais et du droit haïtien; les
sources de l'ancien droit français, son développement général;
les Constitutions haïtienne;?, leur esprit général, législation antô»
rieure aux codes, principales lois modificatives ; 4" Economie po-
litique : but de la science économique, ses rapports avec les au-
tres sciences, notamment avec le Droit, Production de la richesse,
les éléments de la production, distribution de la richesse, régime
de la propriété collective, régime do la propriété individuelle, cir-
culation de la richesse, application de l'économie politique à la
législation financière française; l'Etat, son rôle, ses dépenses, his-
toire générale de la science économique.
Deuxième Année
I. — Droit civil 572 à 1173 et art. 1987 à 20i7 ( Lois Nos. 5 à 14
et loi N°. 35 du code civil: ) 2° Droit constitutionnel: principes
généraux du Droit constitutionnel des peuples modernes ; droit
constitutionnel de la République d'Haïti, Droit public général ; 3»
Droit international public; 4°. Procédure civile, organisation judi-
ciaire, code de commerce ( Loi N°. 4, titre 1 et titre 3. )
Troisième Année
1. - Droit civil ( art. 2. 3, 5, 6, 7, 8 et 9; 99, à 132, 1173 à 1)70 du
code civil ) 2° Droit administratif; 3° droit commercial; code de
commerce, moins les titres 1 et 3 de la loi N°. 4, et les lois y re-
latives ; 4° Droit international privé : cours général de dreit in-
ternational privé .- notions de législation comparée ; traits essen-
tiels de la législation des peuples en rapport avec Haïti; 5° Légis-
lation financière (haitienne et comparée. )
Art. 3. — Les cours ci-dessus déterminés se renouvellent cha-
que année dans l'ordre indiqué, de façon que la série entière soit
parcourue par tous les étudiants, quelle que soit l'année de leur
première inscription.
Art. 4.— En dehors des cours prévus par les règlements, il
pourra être fait aux jours et heures indiqués par le Directeur, des
conférences ayant rapport aux matières de l'Enseignement de
l'Ecole.
66 Annuaire
CHAPITRE II
Du Personnel
Art. 5. — Le personnel de l'Ecole se compose d'un Directeur, de
professeurs, d'un professeur-suppléant et d'un secrétaire-biblio-
thécaire.
Le "Directeur a la police générale de l'Etablissement et prend
toutes les mesures propres a y faire régner l'ordre et la discipli-
ne. La police particulière des cours, attribuée aux professeurs», est
néanmoins soumise à sa surveillance et à son autorité. Le tableau
de répartition des cours établi par le Directeur et discuté en con-
seil djs professeurs, est soumis au commencement de chaque an-
née scolaire au Département de l'Instruction publique.
Les attributions du conseil et son mode de fonctionnement sont
déterminés par les articles 4 et 5 de la loi de 1906.
Art. C. — Le Directeur reçoit de l'Inspection scolaire les instruc-
tions que ce corps jugea propos de lui donner conformément à
la oi sur l'instruction publique, à celle sur la surveillance et sur
l'inspection des écoles et aux décisions du Secrétaire d'Etat de
l'Instruction publique
Art. 7. — Chaque professeur a la police intérieure de son cours.
Il devra fournir à l'Lcole le nombre d'heures fixé par le Direc-
teur.
Chaque professeur devra faire au moins trois cours par semai-
ne selon l'étendue du Programme de chaque année.
La durée Je chaque cours est de une heure.
Art. 8. — En cas d'absence prolongée et motivée d'un profes-
sci r, il est tenu de se faire remplacer à ses frai-; pnr une personne
wri\ éCe du Directeur et choisie parmi les professeurs de l'Ecole.
Trois absences non motivées durant le m us peuvent être, sur
le rapport du Directeur, considérées par l'Inspection comme une
démisssion.
Un regisfe spécial consignera les présences ou absences du
personnel aux heures réglementaires et un extrait du registre
sei a expédie en double copie à l'inspection le premier de chaque
moi*.
Art 9. — Le Secrétaire-bibliothécaire a la garde des archives
et de la bibliothèque; il tient le registre des inscriptions, il rédige
les procès-verbaux des examens et des réunions des professeurs.
Art. 10 — Les bureaux du Secrétaire doivent être ouverts tous
les joins de trois heures à cinq heures de l'après-midi; sauf les
dimanches et les jours de fêtes publiques. Il doit toujours être
j r< ^ ei » i pendant les cours et exercices.
Le S eretaire est responsable du matériel, des archives et de
la bibli thèque. Aucune pièce du matériel ou des aidiives, aucuu
J:\it du la bibliothèque ne pourra sjriir de l'Ecole sans une au-
de Législation Haïtienne 67
torisation du Directeur et sans un récépissé délivré au Secrétaire
sur un registre spécial.
Art. 11. — En cas de faute grave de la part d'un étudiant bour-
sier ou non, le Directeur peut lui interdire provisoirement les
cours, mais devra en référer dans les vingt quatre heures à l'Ins-
pection scolaire, laquelle fera son rapport au Secrétaire d'Etat de
l'Instruction publique qui décidera de la question en dernier res-
sort.
Art. 12. — Le personnel de l'Ecole de Droit est soumis aux rè-
glements disciplinaires en vigueur.
Les peines qui peuvent être prononcées contre les membres du
personnel sont applicables dans les conditions déterminées par
par l'article 6 de la loi de 1906.
CHAPITRE III
Des conditions d'admission et d'inscription
Art. 14. — Les étudiants inscrits sont tenus d'assister à tous les
cours. Les cours de l'Ecole sont publics et tous ceux qui y assis-
tent sont tenus de se conformer aux règlements et à la discipline
de l'Etablissement.
Art. 15. — Pour être inscrit à l'Ecole nationale de Droit, l'étu-
diant doit : 1° produire au moment de se faire inscrire au Secré-
tariat de l'Inspection scolaire de Port-au-Prince où il sera ouvert
un registre à cet effet, son acte de naissance ou tout autre acte
prouvant son identité.
2° — présenter un certificat de médecin attestant qu'il n'est
atteint d'aucune maladie contagieuse.
3° — être porteur d'un certificat de fin d'études secondaires clas-
siques ou subir un examen devant l'Inspection scolaire de Port-
au-Prince, conformément au programme suivant:
PARTIE ÉCRITE
Une composition française {durée deux heures. )
Une dissertation philosophique ( durée quatre heures. )
Une version latine { durée deux heures. )
PARTIE ORALE
Littérature française.
Histoire et Géographie générales.
Philosophie ( programme de philosophie ).
Eléments de Sciences Physiques et Naturelles ou éléments de Ma-
thématiques et Comptabilité au choix du postulant.
«
((
«
Assez bien
M
«
<c
Passable.
<(
((
«
Médiocre.
((
((
«
Mal.
«
«
«
Nul.
68 Annuaire
L'Inspection scolaire opine au moyen des notes suivantes
10 correspond à la note Très Bien.
9 et 8 « « « « Bien.
7 et 6
5
4 et 3 «
2 et l *
0
Les épreuves écrites sont éliminatoires.
Le chiffre 0 dans une matière est éliminatoire. Pour avoir droit
desubir les épreuves orales.il faut avoir obtenu sur l'ensemble
drs notes une moyenne correspondant à la note 5 ou passable, et
pour être admis définitivement comm.3 étudiant, le postulant doit
pouvoi- obtenir dans l'ensemble des deux séries d'épreuves la
note passable pour le minimum.
Le postulant admis reçoit de l'Inspection scolaire de Port-au-
Prince un certificat attestant qu'il a subi les épreuves réglemen-
taires.
Ce certificat qji doit comporter la note obtenue par le postulant
rst présenté parlai au Secrétaire de l'Ecole de Droit où il prend
les inscriptions prévues par le présent règlement.
Il n'y a qu-une session d'examen à la première quinzaine de
Septembre, après un avis préalable de 1 Inspection.
Art. 16. — En dehors de ces deux modes d'admission, aucun
étudiant ne peut être inscrit à l'Ecole de Droit.
Art. 17. — Les étudiants des écoles libres de Droit qui veulent
être admis à l'Ecole Nationale de Droit et bénéficier de l'équiva-
lence Juivent présenter leur certificat de fin d'études secondai-
res classiques ou le certificat attestant qu'ils ont subi avec suc-
cès l'examen prévu en l'article 15.
Art. 18. — Le nombre des inscriptions à prendre conformément
aux presci iptions de la loi sur l'Enseignement du Droit est de qua-
tre par an.
Elles sont prises 1° dans le courant du mois d'Octobre ; 2° dans
la première quinzaine de Janvier* 3° dans la première d'Avril et
4° dans la première de Juillet. Aucune rétribution ne peut être
réclamée pour les inscriptions.
Art. 10. —Les inscriptions ne peuvent être prises par un man-
dataire, sauf en cas de force majeure dûment constaté par !e Di-
recteur et approuvé par le conseil des professeurs. On ne peut
prendre plus d'une inscription à la fois. Les inscriptions prises en
vue d'un examen sunt périmées si, dans Tannée scolaire qui suit
celle dans laquelle la première inscription a été prise, l'étudiant
n'a subi aucune épreuve. Elles sont également périmées nonobs-
tant une épreuve subi sans succès, mais renouvelée avant l'expi-
ration du délai prévu.
Art. 20. — L'étudiant admis et inscrit à l'Ecole de Droit est obli-
gé d'en suivre régulièrement les cours.
de Législation Haïtienne 69
'Art. 21. — Huit jours d'absence non motivée entraînent la perte
d'une inscription.
Art. 22. — Les motit's d'absence légitime sont laissés à l'appré-
ciation du Directeur qui les vérifiera, s'il y a lieu.
CHAPITRE IV.
Des boursiers
Art. 23 — Les bourses sont réparties entre les cinq Départe-
ments et les boursiers sont nommés par concours.
Le concours pour l'obtention d'une bourse à l'Ecole de Droit se
fera tant au siège de l'Inspection scolaire du chef lieu du Départe-
ment intéressé qu'à celui de l'Inspection scolaire de Port-au-Prin-
ce devant un jury désigné par le Département de l'Instruction
Publique.
Art. 24. — La date fixée pour le concours sera annoncée un mois
à l'avance dans le Journal Officiel.
Art. 25. — Pour être admis à prendre part au concours, le can-
didat doit réunir les conditions suivantes :
1°. - Prouver qu'il est de bonne vie et mœurs par la production
d'un certificat délivré par le Magistrat communal de sa résidence.
2°. — Etre muni d'un certificat délivré par le Magistrat commu-
nal de sa commune attestant qu'il est domicilié dans le Départe-
ment pour lequel il se présente.
Ces pièces justicatives seront déposées au Secrétariat de l'Ins-
pection scolaire trois jours au moins avant la date fixée pour le
concours, si personne ne se présente pour prendre part au cou-
cours, ou si le concours ne donne pas de résultat, le Conseil des
professeurs proposera l'étudiant qui lui paraii le plus digne de
combler la vacance.
Art. 26. — Le concours consistera en une rédaction française
d'une durée de trois heures ( Epreuves éliminatoires ). Partie orale,
question d'histoire et de philosophie ( Programme de philosophie. )
Art. 27. — La bourse est accordée pour un maximum de trois
années. Tout boursier qui ne se sera pas présenté aune session
d'examen sans un motif légitime admis par le Directeur, sera cen-
sé avoir renoncé au bénéfice de la bourse.
Art. 28. — Le Directeur doit expédier tous le>moisà l'Inspection
scolaire de Port au-Prince pour être transmise au Secrétaire d-K'at
de l'Instruction publique, une liste nominale des boursiers avec
ses observations sur leur conduite et leur régularité.
Cinq absences non justifiées pendant un mois, môme .-i e'.les ne
sont pas consécutives, entraînent la perte de la bourse.
Art 29. — Les boursiers admis à l'Ecole Nationale de Droit s'en-
gagent du l'ait de leur admission, au terme de leurs études, à se
70 Annuaire
tenir à la disposition du Gouvernement et accepter à toutes les
fonctions de l'ordre judiciaire qu'il jugerait nécessaire de leur
confier.
En cas de refus, ils seront obligés de restitue!- à la caisse pu-
blique la rétribution qui a été acoordée pendant les trois ans.
CHAPITRE V
Art. 30. — A la fin de chaque année d'études, le Directeur et
les professeurs procèdent en présence et sous le contrôle d'un
membre de l'Inspecticn scolaire à l'examen des étudiants ayant
le nombre réglementaire d'inscriptions.
11 y a deux sessions d'examen ; l'une ordinaire en Juillet et l'au-
tre extraordinaire en Octobre.
Ne peuvent prendre part à la session extraordinaire. d'Octobre
que les étudiants qui auront été refeusés en Juillet pour l'un des
deux bureaux ou qui, pour un cas de force majeure jurtifié,
n'auront pu subir l'examen en Juillet.
Art. 31. —L'examen est public et porte sur les matières ensei-
gnées p< ndant l'année.
L'examen de première année est subi après la quatrième ins-
cription et avant la cinquième; celui de la 2e année, après la hui-
tième inscription et avant la neuvième; celui de la 3e, après la dou-
zième inscription.
Art. 32. — L'examen pour chaque année est divisé en deux
parties, subies chacune pendant deux journées consécutives. Le
candidat admis à la première partie ou à la deuxième partie et
ajourné pour l'autre, conserve le bénéfice de la partie, où il a réus-
si. La duréo ,de l'examen pour chaque matière est d'un quart
d'heure. La division de l'examen en deux parties se fera de la
manière suivante :
PREMIER EXAMEN
Première Partie. — Eléments du Droit romain, histoire générale du
Droit français et du Droit haïtien, Droit criminel.
Deuxième Partie. — Droit civil et Economie politique.
DEUXIÈME EXAMEN
Première Partie. — Droit civil, Droit constitutionnel.
Deuxième Partie. — Procédure civile et droit international public.
TROISIÈME EXAMEN
Première Partie. — Droit civil et Droit commercial.
Deuxième Partie. — Droit administratif, droit international privé
et législation financière (haïtienne et comparée.)
de Législation Haïtfrnnz 7/
Art. 33. — L'étudiant qui n'aura pas été admî.s sur un examen
pour les deux bureaux recommencera les cours de l'année précé-
dente et prendra de nouveau les inscriptions et s'il n'est pas ad-
mis sur un second examen, il cessera de taire partir de l'Ecole.
Art. 34. — L'examen de la sec >:i 1 i aun ïe confère le titre dj Ba-
chelier en droit.
Art. 35. -
- Les
examinateurs opinent au moye
tantes.
6
correspond à
Très Bien
5
« <(
Bien
4
« «
Assez Bien
3
« «
Passable
o
Médiocre
I
Mal
0
Nul
Ces trois dernières notes sont exclusives de toute admission.
Le procès-verbal d'examen est dressé et signé tant des mem-
bres du jury d'examen que du membre délégué par l'Inspection
scolaire.
Art. 36. — Les auditeurs qui auront suivi un ou plusieurs cours
du commencement à la (in pourront s'en faire délivrer un ceiti-
ficat par les professeur et !e Directeur sans avoir droit à aucun
diplôme.
Leur présence est constatée sur un registre spécial sur leur de"
mande.
CHAPITRE VI
Dispositions Générales
Art. 37. — L'étudiant ne pourra jamais cîmnaen;er ses étale-;
après le premier mois de l'année scolaire. Aceteffjt, il ne lui se-
ra accordé aucune dispense.
Ait. 38. — Il est défendu à tiut autre qu'aux étudiants
interrogée par le professeur dj prendre la parole Un* les salles
de cours ou d'examen.
Si un cours ou un examen vient à être troublé, le professeur in-
vite immédiatement l'auteur du désordre à sortir et. le «ignaiu
au Directeur pour qu'il soit pris contre lui par le conseil des pro-
fesseurs telles mesures que de droit.
Art. 39. — Les étudiants sont tenus d'être à l'Ecole dans les dix
minutes avant l'heure des cours.
Art. 40 — Les étudiants inscrits à l'Ecole de Droit sont obligés
d'en suivre régulièrement les cours. Le c.onsseil des professeurs
peut, en exécution de l'article 21 des présents règlements, aunu-
7 M Annuaire
1er, à la fin du trimestre, l'inscription d'un étudiant dont l'assi-
duité n'a pas été suffisante.
Art. 41. —Le Conseil des professeurs pourvoira à tout ce qui
n'est pas prévu par les présents règlements et qui peut tendre à la
bonne marche de l'Etablissement sous la réserve du contrôle de
l'Inspection scolaire et de la sanction du Secrétaire d'Etat de l'Ins-
truction Publique.
Art. 42. — Les présents règlements abrogent tous les règle-
ments antérieurs et seront exécutés à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Instruction Publique.
Donné eu Palais National, à Port-au Prince, le 21 SeDtembre
1916.
AhRËVÊ du $6 Décembre 1916 /irant l'époque des vacances scolaires
( Moniteur du 30 Décembre 1916.)
DARTIGUENAVE
Président de la République.
Considérant qu'il y a lieu de modifier l'arrêté du 28 Mars 1905
sur les vacances et jours de congé :
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique et de
Pavis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Le Conseil technique de l'Instruction publique consulté,
Arrête ce uui suit:
Article premier. — Les grandes vacances ont lieu chaque année
pour toutes les écoles de la République du dernier Vendredi de
Juillet au premier Lundi d'Octobre.
Art. 2. — Il y a aussi vacances : le samedi et le dimanche de cha-
que semaine ; du 24 Décembre au Lundi qui suit le 2 Janvier ; pen-
dant les trois derniers jours du carnaval : à partir du Jeudi-saint
jusqu'au lundi de Quasimodo ; le 1er Mai (fête de l'Agriculture ;) les
jours de l'Ascension ; de la fête-Dieu; le 12 Octobre (fête de Chris-
tophe Colomb;) le 1er et le 2 Novembre fFête de la Toussaint et le
Jour des Morts.)
Art. 3. — Le présent arrêté abroge toutes dispositions d'arrêté
ou de règlements de l'Instruction publique qui lui sont contraires.
Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 26 Décembre 1916.
(, i ) Annuaire de i%Ô, page 14.
TRAVAUX PUBLICS
DECISION
Du Ministre des Travaux Publics créant à son Département
un « Bureau du Génie ». — Bègleme?its.
[Moniteur du % Octobre 1916 )
Considérant qu'il y a lieu de définir clairement les attri-
butions des ingénieurs nommés conformément à la Conven-
tion du 16 Septembre 1915 :
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
lia été décidé ce qui suit :
Article premier. — Un bureau de direction et de surveil-
lance dénommé « Bureau du Génie » est organisé et établi au
Département des Travaux Publics.
Art. 2. — Ce Bureau est composé d'un Directeur-Général et
de tels Ingénieurs, aides et employés qui pourront être nom-
més par le Gouvernement Haïtien, en vertu de l'article XIII de
la Convention, au furet à mesure des nécessités.
Art. 3. — L'Ingénieur le plus anciennement commissionne
par le Président d'Haïti, conformément à cet article XIII, se-
ra ordinairement désigné comme Directeur-Général.
Art. 4. — Le Directeur Général du Bureau du Génie et i'In-
génieur en chef du Personnel technique font l'office de Con-
seillers techniques du Ministre des Travaux Publics.
Art. 5. — Toutes les questions relatives aux travaux de
génie à entreprendre, aux concessions et contrats y relatifs
à examiner, relevant du Département des Travaux Publics et
dts autres Départements ministériels seront soumis à l'ap-
74 Atuiuaire
probationdu Bureau du Génie qui en fera rapport au Minis-
tre des Travaux Publics.
Art. 6. — Le Directeur-Général aura la surveillance et la
direction de tous les Ingénieurs employés d'après la Conven-
tion et de tous les Ingénieurs, Architectes, et autres emplo-
yés du Personnel technique du Département des Travaux
Publics.
Il aura la direction et la surveillance (Je tous les travaux
entrepris par le Département et sera responsable de leur bon-
ne exécution.
Art. 7. — Pour tout travail public décidé et dont avis lui
sera donné, le Directeur-Général fera dresser les plans et de-
vis en vue de son exécution.
Art. 8 — Le Bureau du Génie établira un plan général des
travaux publics.
Il élaborera également, en collaboration avec le service
technique, une étude préliminaire des grands travaux qui
devront être entrepris immédiatement dans le pays Pour
Chaque travail, un rapport détaillé fixera le coût approxima-
tif, la durée probable d'exécution et le profit matériel ou mo-
ral qui devra en résulter- pour le pays en la région inté-
ressée.
Art. 9. — Tous les rapports seront faits en double, en fran-
çais et en anglais ; le rapport original français avec le dupli-
cata du rapport anglais sera expédié au Ministre des Travaux
Publics, et l'original du rapport en anglais avec le duplicata
du rapport français sera expédié par le Directeur-Général
au Gouvernement, des Etats-Unis.
■
Art. 10. — En vue d'assurer une utile coopération, toutes
les questions étudiées et l'apportées par le Bureau du Génie
seront déférées au Conseil tech lique à fin d'un nouvel exa-
men.
Les Ingénieurs du Bureau du Génie qui font partie de ce
conseil, mais seulement avec voix consultative, y soutien «
dront leurs opinions et point de vue.
En cas de différence d'avis, les deux opinions seront sou- J,î
mises au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics qui déci-
dera.
de Législation Haïtienne 7ë
RÈGLEMENT
Sur l'organisation du Bureau du service technique au Département
des Travaux Publics
Considérant qu'il y a lieu de réorganiser le service technique du
Département des Travaux Public*,
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Il a été décidé ce qui suit :
Article premier. — Un Bureau dénommé « Service technique » est
organisé et établi au Département des Travaux Publics : il est di-
visé en cinq grandes sections comportant des sous-sections dont
le nombre est variable.
Art. 2. — Le personnel technique comprend :
Un Ingénieur en chef et des Ingénieurs et architectes de premiè-
re, deuxième et troisième classes. Il a à sa disposition des aides et
employés.
Art. 3. — A côté du Bureau du « Service technique » il est orga-
nisé et établi un « Bureau du Génie > composé d'un Directeur-Gé-
néral et tels Ingénieurs, aides et employés qui pourront être nom-
mes au fur et à mesure par le Gouvernement Haïtien en vertu de
l'article XIII de la Convention de Septembre 1915.
Art. 4. — 11 est également établi un Conseil technique constitué
par l'Ingénieur en chef, les chefs de section et les Ingénieurs du
Bureau du Génie attachés au Département des Travaux Publics.
Ces derniers n'auront que voix consultative dans le Conseil.
Art. 5. — Le Directeur-Général du Bureau du Génie et l'Ingénieur
en chef font l'office de Conseillers techniques du Secrétaire d'Etat
des Travaux Publics.
Art. 6. — Toutes les questions concernant les travaux à exécu-
ter ou à entreprendre, les concessions et contrats y relatifs rele-
vant du Département des Travaux Publics et des autres Départe-
ments ministériels, sont soumises à l'Ingénieur en chef qui en fe-
ra faire examen et rapport dans le plus bref délai.
Art. 7. — L'Ingénieur en chef a la surveillance et le contrôle de
tous les travaux exécutés, soit par les Ingénieurs, Architectes et
autres employés du personnel technique du Département, soit par
les compagnies engagées par contrats ou concessions.
Art. 8. - Pour tout travail public décidé, l'Ingénieur en chef fait
dresser immédiatement les plans et devis, etc., en vue d'une exé-
cution efficace et économique.
7ê
Annuaire
Art. 9. — Le personnel technique élaborera, en collaboration
avec le Bureau du Génie, une étude préliminaire des travaux à
entreprendre immédiatement dans le pays. Pour chaque travail,
un rapport détaillé fixera le coût approximatif, la durée probable
d'exécution, le profit matériel ou moral qui doit en résulter pour le
pays ou la région intéressée.
Art 10. — Tout devis de travaux publics à exécuter soit en ré-
gie, entreprise ou autrement doit, avant sa mise à exécution, por-
ter le visa du Directeur-Général et de l'Ingénieur en chef et avoir
l'approbation formelle du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics.
Art. 11. — Le Personnel technique, par les soins de ITngénieur
en chef, est réparti entre les cinq sections suivantes :
Section d'Architecture
Section
des Utilités Publiques
Section Maritime
Section Terrestre
Section des Transports
Ecoles.
Hôpitaux.
Hôtels de Ville.
Bureaux Communaux.
Edifices du Gouvernement.
Entretien des Edifices Publics.
Télépraphe sans fils.
Télégraphe et Téléphone.
Installations Electriques.
Contrats et Concessions.
Observatoire et Météorologie.
Phares, Boules et Balise.
Navigation, Rivières et Fleuves.
Ports, Arpentage maritime, et Dragages
Quais, Wharfs, Jetées,
inspection des Vapeurs,
Arpentage, Topographie
Ligne frontière.
Les Eaux et les Egouts
Irrigation et Puissance Hydraulique.,.
Forêts et Conservation des Bois.
Salle de Dessin.
Chemins de Fer.
Routes Nationales, Rurales et Urbai-
nes.
Construction et Réparation
Mines, Carrières et Huile.
Géologie.
Inspection des Machines à Vapeur.
Installations Terrestres.
Art. 12. — Chaque section e<t placée sou1* la direction d'un ingé-
nieur de première classe. La section d'architecture sera sous la
direction d'un architecte de première classe. Les cinq sections
relèvent de l'Ingénieur en Chef.
de Législation Haïtienne 7 7
Art. 13. — sur le rapport de l'Ingéjiieur en chef, le Secrétaire
d'Etat des Travaux Publics pourra modifier les subdivisions des
sections et faire des mutations entre le chef de section et les autres
membres de ces sections.
Art. 14.— Pour être admis à faire partie du Bureau du Service
technique, le candidat devra èt**e dûment recommandé par deux
membres au moins du personnel technique, dont un chef de sec-
tion. Le candidat devra subir un examen dont les conditions se-
ront ultérieurement déterminées.
Seront exemptés de cet examen, mais devront obtenir la recom-
mandation sous la forme présentée plus haut, les postulant, possé-
dant un diplôme ou un certificat qui aura été, au préalable, sou-
mis à l'appréciation du Conseil technique.
En aucun cas l'Ingénieur en chef ne pourra recommander.
Art. 15. — Les Ingénieurs et Architectes du personnel techni-
que sont tenus d'être présents au Département des Travaux pu-
blics chaque jour, de dix-heures du matin a trois heures de l'après-
midi. Seuls ceux qui sont en mission spéciale, qui ont la direction
ou le contrôle des travaux et chantiers ou qui auront régulière-
ment obtenu un permis de l'Ingénieur en chef seront dispensés de
cette obligation.
Art. 16 — Des postes de conducteurs, d'agents voyers, etc., dont
le nombre sera fixé chaque trimestre seront créés sous le contrôle
du personnel technique. Les salaires, le mode de fonctionnement
et de recrutement de ces agents spéciaux seront ultérieurement
déterminés.
IIST TERIE U JFt
LOI
accordant une rente viagère à Mme Vve Oreste Zamor, ( Votée à la
Chambre, le 8 Décembre 1915, au Sénat le 8 Décembre 191 /> ; pro-
mulguée le 10 Décembre.
(Moniteur du 1eT Janvier i916.)
Considérant que les Grands Pouvoirs de l'Etat doivent venir en
aide aux veuves des citoyens qui ont rendu des services à la Pa-
trie;
Considérant que feu le Président Oreste Zamor qui mourut à
la prison de cette ville en la journée du 27 Juillet 1915 a laissé
nne veuve et des enfants dans la plus pénible des situations.
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Constitution,
LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante :
Article premier. — Une rente viagère de Soixante-quinze dol-
lars par mois est accordée à la veuve de feu le Président Oresti
Zamor.
Art. 2. — Cette rente est insaisissable.
Art. 3. — La présente loi qui est exécutoire à partir du 1er Janvier
1916, abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contrai-
res.
Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'In-
rieur et des Finances. k
Donné au Palais de la Chambre des Représentants, le 8 Décembre
1915, an 112» de l'Indépendance.
de Législation Haïtienne 1§
ARRETE du 2 I Janvier 1916, modifiant dans leurs répartitions les
portefeuilles ministériels.
Moniteur du 22 Janvier 1916.
PHILIPPE SUDRE DARTIGUENAVE
Président de la République.
Consi Jérantque l'article 113 de la Constitution prévoit qu'il doit
y avoir six Secrétaires d'Etat et que les Départements de chaque
Secrétaire d'Etat sont fixés par Arrêté du Président d'Haïti ;
Considérant que la réduction des services de la Guerre et de la
Marine impose une modification dans la répartition des portefeuil-
les ministériels ;
A ARRÊTÉ ET ARRÊTE :
Article premier. — Le citoyen J. B. Darticue, Secrétaire d'Etat
des Travaux publics et de l'Agriculture, est maintenu Secrétaire
d'Etat des Travaux publics.
Art. 2. - Le citoyen Annulysse André est nommé Secrétaire
d'Etat de l'Agriculture, de la Guerre et de la Marine.
Art. 3. Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Janvier 1916,
an 113e de l'Indépendance.
ARRÊTÉ du 29 Janvier 1916, nommant M. Louis Borno Secrétaire
. d'Etat des Travaux publics et M. le Docteur Léon Audain Secré-
taire d'Etat de l'Instruction publique.
{Moniteur du $9 Janvier 1916.)
PHILIPPE SUDRE DART1GUENAVE
Président de la République.
Vu les articles 98 et 113 de la Constitution ;
A arrêté et arrête ce qui suit :
Article premier. — Monsieur Louis Borno, maintenu Se«
$0 Annuaire
crétaire d'Etat des Relations Extérieures, est nommé Secré-
taire d'Etat des Travaux publics en remplacement de Mon-
sieur Jean-Baptiste Dartigue, démissionnaire.
»
Monsieur le Docteur Léon Audain est nommé Secrétaire
d'Etatde l'Instruction publique.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exé-
cuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Janvier
1916, an 113e de l'Indépendance.
DÉCRET du 5 Avril 1916, instituant un Conseil d'Etat.
(Moniteur du 5 Avril 1916.)
DARTIGUENAVE
Président de la République.
Considérant que l'expérience a démontré que le travail lé-
gislatif requiert une préparation spéciale qui nécessite, par
conséquent un organe adéquat auprès des Assembléas politi-1
ques et du Pouvoir Exécutif ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ,
Décrète :
Article premier. -- Il est institué un Conseil d'Etat qui a
pour attributions :
Ie De donner son avis sur tous projets que le Gouverne-
ment juge à propos de lui envoyer ;
2° De préparer et rédiger les Projets de Loi, Décrets, Ar-
rêtés ou autres actes sur les matières pour lesquelles le Gou-
vernement réclame son action ;
3» De donner son avis sur toutes les questions qui lui sont
soumises par le Président de la République et les Secrétai-
res d'Etat.
Art. 2.. — Des Conseillers d'Etat peuvent être chargés par
de Législation Haïtienne S 1
le Pouvoir Exécutif de soutenir devant le Corps Législatif
les Projets de Loi qui ont passé par le Conseil d'Etat.
Art. 3. - Le Conseil d'Etat est composé de vingt et un mem
bres nommés par le Président de la République.
Les Secrétaires d'Etat ont la faculté de prendre part, avec
voix délibérative, aux séances de l'Assemblée générale et des
Sections.
Art 4. — Le Bureau du Conseil d'Etat, composé d'un pré-
sident et de deux Secrétaires, est élu par le Conseil au scru •
tin secret.
Le mandat du Bureau dure un an et peut être indéfiniment
renouvelé. En l'absence du président, le Conseil est prési-
dé par le plus âgé des présidents de Section.
. Art. 5. — Les fonctions He Conseiller d'Etat sont incompa-
tibles avec toute autre fonction publique salariée Cependant,
des spécialistes, ingénieurs, juristes ou autres peuvent, être
détachés d'un service public pour prendre part aux travaux
du Conseil à titre de Conseillers extraordinaires, avec voix
consultative ; et dans ce cas, durant leur mission .".pédale,
ils conservent, les droits, prérogatives et traitement attribués
à leurs premières fonctions, mais sans pouvoir cumuler leur
traitement avec celui du Conseil d'Etat.
Art. 6. — Le Conseil d'Etat est divisé en quatre sections.
Un règlement d'administration publique statuera sur l'or-
dre intérieur des travaux du Conseil, sur la répartition de ces
travaux entre les Sections, sur le fonctionnement de l'Assem-
blée générale, sur le roulement des Membres entre les Sec-
tions, sur l'organisation du personnel qui sera nommé par le
Président de la République, et en général sur toutes les me-
sures nécessaires à la bonne marche de l'institution.
Art. 7. — Une indemnité mensuelle de Cent Cinquante Dol-
lars sera servie à chaque Conseiller d'Etat.
Donné au Palais National, à Port au Prince, le 5 Avril 1916.
an 113#de l'Indépendance.
I? Annuaire
DECHET de dissolution du Sénat de la République du 5 Avril 1916.
[Moniteur du 5 Avril 1916.)
DARTIGUENAVE
Président de la République
Considérant que la vie et le développement des Nations
obéissent à des lois naturelles auxquelles le Droit public doit
forcément s'adapter;
Considérant que, depuis longtemps, l'opinion publique et
les Pouvoirs dirigeants ont reconnu la nécessité de réformer
lu Constitution existante ; que les deux dernières Législatu-
res en ont manifesté la volonté formelle ;
Considérant qu'aux raisons généralement admises jusqu'à
l'année dernière sont venues s'en ajouter d'autres, plus près-
santés encore, créées par les conditions nouvelles que les
événements ont imposées à la Nation ;
Considérant, en effet, qu'il est indispensable, pour que la
Convention du 15 Septembre 1916 soit efficacement appliquée
et produise les avantages qui sont sa raison d'être, d'arriver, à
brèv» échéance, à la révision d'un grand nombre de textes
constiiutionne's, notamment ceux concernant la Force Publi-
que, les Finances, les Institutions locales, les rapports des
Pouvoirs P.iblies, le nombre des Députés et des Sénateurs,
le droit de pioprié'é immobilière;
Considérant que la procédure actuelle de la révision ne
permet point d aboutir, dans le temps utile, à ces réformes
urgentes, qu'une mesure décisive doit donc intervernir sans
leiard dans le sens le plus conforme aux nécessités nationa-
les et aux principes démocratiques qui dominent nos institu-
tion- ;
Considérant que l'actuelle Chambre des Députés est sortie
<\'unp, consultation populaire spéciale qui l'a investie directe-
ment du pouvoir constituant ; que ce caractère distinctif, fon-
damental, manque au Sénat de la République.
l'ak cks motifs et de l'avis du conseil des secrétaires
d'Etat
Décrête :
Article premier. — Le Sénat de la République est dissous.
de Législation Haïtienne Si
Art. 2. — La Chambre des Députés sera convoquée en qua-
lité exclusive d'Assemblée Constituante pour, en coopération
avec le Pouvoir Exécutif, reviser la Constitution du 9 Octobre
1889 et prendre les décrets organiques de l'Administration pu-
blique et tous autres actes de caractère urgent dont les pro-
jets lui seront présentés par l'Exécutif.
Elle sera constituée à la majorité absolue de ses membres.
Art. 3. — Une indemnité de Trois cents dollars par mois sera
allouée aux Constituants présents à leur siège.
Art. 4. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au Prince, le 5 Avril 1916,
an 113* de l'Indépendance.
AÀRÊTÉ du 9 Mai 1 9 1 6 reconstituant le Cabinet]
(Moniteur du i 0 Mai 1916)
DARTIGUENAVE
Président de la République
Considérant que, par suite de la démission des Secrétaires d'E-
tat, il y a lieu de constituer un nouveau Cabinet ;
Arrête :
Article Premier. — Le citoyen Constant Vieux est nommé Se-
crétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics,
Le Docteur Edmond Héraux est nommé Secrétaire d'Etat des Fi-
nances et du Commerce,
Le citoyen Louis Borno est nommé Secrétaire d'Etat des Rela-
tions Extérieures et des Cultes,
Le citoyen Etienne DornévaL est nommé Secrétaire d'Etat de la
Justice et de l'Agriculture.
Art. 2. — Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des
Cultes est chargé par intérim du Département de l'Instruction Pu-
blique.
Art. 3. — Le présent arrêté sera imprimé et publié.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Mai 1916, an
U31" de l'Indépendance.
84 Annuaire
ARRÊTE du 11 Mai 1916 nommant les Conseillers d'Etat.
'Moniteur du 17 Mai 1916.)
DARTIGUENAVE
Président de la République
Vu le Décret du 5 Avril 1916 ;
Arrête ;
Article Premier. — Les citoyens Auguste Scott, Pierre Hudicourt,
Antoine François, Dr Dé.joie Laroche, Denis Saint-Aude, Annulysse
André, Enoch Désert, Arthur Rameau, Hannibal Price, Stéphen
Archer, Charles Régnier, J M. Grandoit, Jules Justin, Léo Alexis,
T. Saint-Juste, Charles Sambour, Dr Charles Annoual, Eug. Dé-
c.atrel, J. R. Chenet, Jules Bance, François Mathon, sont nommés
Conseillers d'Etat.
Art. 2. — Le Conseil d'Etat entre immédiatement en fonctions.
11 siégera provisoirement au Palais du Sénat de la République.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 17 Mai 1916, an
H3me de l'Indépendance.
ARRÊTE du 33 Mai 1916, remplaçant au Conseil d'Etat M. Fran*
cois Mathon, démissionnaire.
(Moniteur du 34 Mai 1916.)
DARTIGUENAVE
Président de la République
Vu la décret du 5 Avril 1916,
Arrête
Article Premier.-— Le citoyen Auguste Roumain est nommé Con-
seiller d'Etat, en remplacement du citoyen François Mathon, démis-
sin taire.
Art. 2. — Le présent arrêté sera imprimé et publié.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Mai 1916, an
HZ™ «le l'Indépendance.
de Législation Haïtienne t»
ARRETE du $8 Juin 1916 convoquant l'assemblée constitue nie. (1)
( Moniteur du $3 Juin 1916. )
DARTIGUENAVE
Président de la liépubiique
Considérant que l'article 2 du Décret du 5 Avril 1916, sur la
révision constitutionnelle, prévoit la convocation en Assem-
blée Constituante de la Chambre des Représentants issue de
la consultation populaire spéciale de Janvier 1914.
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
Arrête :
Article Premier — L'Assemblée Constituante, formée par los
Représentants du Peuple, est convoquée à la Capitale pour le
Lundi 14 Août prochain, aux Ans spécifiées dans le Décret
du 5 Avril 1916 portant révision de la Constitution.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la di-
ligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le coneeni".
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Juin 191 '>,
an 113cn,cde l'Indépendance.
ARRÊTÉ du W Juillet 19 16, appropriant à l'Ecole des frères du Cap-
Haïtien, l'emplacement qu'occupait le Palais du Gouvernement.
( Moniteur du Î9 Juillet 1916 )
DARTIGUENAVE
Président de la Pépublique.
Considérant que, pour cause d'utilité publique, il y a lieu
de donner une autre affectation à l'emplacementqu'occupait
au Cap-Haïtien, le Palais du Gouvernement.
U) Voir décret du S Avril, page 83.
86 Annuaire
Vu le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 21 Août
1938, régissant les biens du domaine national.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'avis
du Conseil des Secrétaire d'Etat.
Arrête
Article Premier— L'emplacement qu'occupait, au Cap Haï-
tien le Palais du Gouvernement, est désaffecté pour être ap-
proprié à l'Ecole nationale des Frères de la même ville, la dite
école devant avoir une section professionnelle.
Art. 2. — Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécu-
té à la diligence des Secrétaires d'Etat dt l'Intérieur et de
l'Instruction publique, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au Prince, le 2J Juillet
1910, an 113rme de l'Indépendance.
ARRÊTÉ du 18 Juillet 191 6, fixant le règlement d'administration
duConscil d'Etat.
( Moniteur du 2 Août 19 f 6. )
DARTIGUENAVE
Président d'Haïti.
Considérant qu'il importe de prendre le règlement d'administra-
tion publique prévu à l'article 6 du Décret du 5 Avril 1916, insti-
tuant le Conseil d'Etat.
Vu ledit Décret;
De l'avis unanime du Conseil des Secrétaires d'Etat, et le Con-
seil d'Etat entendu;
Arrête
TITRE PREMIER
Organisation du Conseil d Etat.
Article Premier— Le Conseil d'Etat se compose de 21 Conseillers
eu service ordinaire et de Conseillers en service extraordinaire.
de Législation Haïtienne H 7
Art. 2. — Los Secrétaires d1 Etait oit vahj; et séance à PAssem -
blée générale du Conseil d'Etat, ainsi qu'à ses différentes sections.
Chacun d'eux a voix délibàrative dans les affaires relevant de
son Département ministériel.
Art. 3 — Les Conseillers d'Etat en service ordinaire sont n >.n-
més par Arrêté du Président d'Haïti, pris en Conseil des Secrétai-
res d'Etat.
Art. 4. - Les Conseillers d'Etat en service extraordin vre *oit
nommés par le Président de la République. Ils perdent leur titre
de Conseiller d'Etat de plein droit à la lin de leur mission.
Ils n'ont que voix consultative.
S'ils sont déjà fontionnaires. ils pourront opter entre leur trai-
tement et celui de Conseiller d'Etat.
Art. 5. — Le Conseil d'Etat est divisé en quatre sections dj 5
membres au moins chacune:
1" Section de l'Instruction publique, de l'Intérieur et de la P>
lice ( Forces de terre et de mer, Hygiène; )
2° Section de la Justice, des Relations Extérieures et Cultes, n
des Consultations juridiques.
3J Section des Finances ; des Postes, Télégraphes et Téléphones;
4° Section du travail et de l'Industrie ( Agriculture, Travaux pu-
blics, Commerce. )
Art. 6. — Le Président du Conseil d'Etat peut disposer, svt
spontanément, soit sur la demande d'une section, que celle-ci *e
réunira â telle autre des sections pour l'étule d'une q uestio î d ;-
terminée ou la préparation d'un projet.
Art. 7. - Chaque Président de section est nomm3 p ir la s 3 :ti » 1
dont il fait partie.
Art. 8. — Les Conseillers ordinaires sont répartis entre les sor-
tions par le Président du Conseil d'Etat Cette répartition e<t faite
pour une année. Toutefois elle peut être modifiée, dans l'année,
par le président du Conseil, s'il le juge nécessaire.
Les Conseillers en service extraordinaire sont distribués entre
les sections par le Président suivant les besoins du service.
Art. 0. — Le Conseil d'Etat, en Assemblée générale, délibère 1 ,
la majorité absolue des Conseillers.
Les sections ne peuvent délibérer valablement que si 3 Cjiueil-
lers en service ordinaire sont présents.
En cas de partage, soit en Assemblée générale, soit en section,
la voix du Président est prépondérante.
Art. 10. — Les actes de l'Exécutif rendus après délibération de
l'Assemblée générale mentionnent que le Conseil a été entendu.
Art 11. — Les questions réglées par les sections ne sont portées
88' Annuaire
à l'Assemblée générale que sur la demande du Secrétaire d'Etat
intéressé ou sur une décision prise entre le président du Conseft-
d Etat vt les présidents de section.
TITRE II
■» t
DE L ORDRE INTERIEUR DFS TRAVAUX
'. *■
f. — Des Sections ».<ï
. ■'.#
Art. 12. — Il est tenu dans chaque section un rôle sur lequel tou-
tes les affaires sont inscrites d'après leur ordre de date. — Le pré-
sident de la section distribue les affaires entre les rapporteurs. H)
désigne celles qui sont urgentes.
Art 13. — La date de la distribution des affaires avec l'indication,,
de leur nature est inscrite sur un registre particulier.
Un registre spécial comporte les affaires délibérées à chaque sec-
tion. Il y est fait mention des membres présents. '-'
Art. 14. — En l'absence du président de la section, la présidence
appartient au plus âgé des membres de la section.
Art. 15. —Pour l'examen préparatoire des projets de loi ou de
toute question qui lui est soumise, la section compétente peut,
avec l'agrément du président du Conseil d'Etat, appeler dans son
sein ceux des Conseillers dont elle croit devoir réclamer le con-
cours. La section ainsi composée peut former une commission
dont elle désigne les membres et qui lui fait son rapport.
Art. 16. — Sauf convocation à l'extraordinaire, les sections se-
réunissent trois fois au moins par semaine.
Les lettres de convocation à l'extraordinaire contiennent l'indi-
cation des affaires qui doivent être traitées. '
2° — Des Assemblées Générales.
Art. 17. — Les jours et heures des Assemblées générales sont
fixées par le Conseil d'Etat. En cas d'urgence, le Conseil est convo-
qué par son président.
Art. 18. — Il est dressé par le Bureau, pour chaque séance, un
rôle des affaires qui doivent être délibérées en Assemblée géné-
rale. Ce rôle mentionne le nom du rapporteur et contient la noti-
ce de chaque affaire, rédigée par le rapporteur.
Art. 19. — S.,nt imprimes et distribués aux Conseillers, 48 heu-
res avant tojte discussion, les projets de loi, avis et autres, pro-
posés par les sections, ainsi que les documents à l'appui dont
l'impression aura été jugé nécessaire par les sections.
» Art. 20. — Le procès-verbal contient les noms des Conseillers
présents. Les Conseillers qui sont empêchés de se rendre à la
sëtnce doivent en prévenir le président du Conseil.
de Législation Haïtienne $9
En cas d'urgence, les rapports des Conseillers absents peuvent
être présentés par leurs collègues désignés par le président de
section.
Art. 21. — Le président a la police de l'Assemblée, il dirige les
débats, pose les questions à résoudre.
Nul ne peut prendre la parole sans l'avoir obtenue.
Art. 22. — Les votes ont lieu par assis et levé ou par appel no-
minal,à la majorité absolue des votants.
Toutes les élections ont lieu au scrutin secret, à la majorité ab-
solue des membres présents et sur convocation spéciale.
Le président proclame le résultat des votes.
Art. 23. — Le Conseil peut décider qu'il sera procédé à une se-
conde délibération sur une affaire quelconque, projet de loi, avis
ou autre, qui aurait déjà t'ait l'objet d'un vote.
TITRE III
Dispositions Générales
Art. 24. — Les Conseillers d'Etat ne peuvent s'absenter sans un
congé donné par le président du Conseil après avoir pris l'avis du
président de leur section.
Art. 25. — Tout Conseiller d'Etat qui s'absente sans congé ou
3ui excède la durée du congé obtenu, subit la retenue intégrale
e la portion de son traitement aftérente au temps pendant lequel
a duré son absence non autorisée.
Art. 26.— En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou de plu-
sieurs Conseillers d'Etat, si une section ne se trouve pas en nom-
bre pour délibérer, le président du Conseil la complète par l'ap-
pel de Conseillers pris dans les autres sections. En cas d'urgence,
la décision est prise par le président de section.
Art. 27. - L'époque des vacances du Conseil d'Etat est fixée cha-
que année par Arrêté du Président de la République. Cet arrêté
pris, le président du Conseil d'Etat forme une section pour déli-
bérer, pendant les vacances, sur les affaires urgentes, déjà enga-
gées ou nouvelles.
Art.28. - Les Conseillers d'Etat prennent rang parmi les grands
fonctionnaires.
Art. 29. — Le drapeau national sera arbore au local du Conseil
d'Etat les jours de séance en Assemblée générale.
Les Conseillers d'Etat porteront à la boutonnière, comme insi-
gne distinctif, un nœud aux couleurs nationales.
Art. 30. — Une bibliothèque sera établie à l'usage du Conseil
d'Etat et placée sous la surveillance du bureau et de Conseillers
désignés par le président.
90 Annuaire
Cette Commission règle tout ce qui concerne l'acquisition, le
prêt et l'usage des livres.
Art. 31 — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port an Prince, le 18 Juillet 1916, an
113ema de l'Indépendance.
ARRÊTE du 8 Août 1916, nommant Monsieur Sténio Vinant,
Secrétaire d'Etal des Travaux publics.
( Moniteur du 9 Août 1916 )
DARTIGUENAVE
Président de la République
Vu la démission du citoyen Constant Vieux, Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics:
Arrête :
Article Premier. — Le citoyen Sténio Vincent est nommé
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics,
Art. 2.— Le présent Arrêté sera imprimé et publié.
Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 8 Août 1916,
an 113emc de l'Indépendance.
DECRET du 22 Septembre 1916, réglementant le mode des élections
pour le 15 Janvier 1911 et modifiant la loi électorale de 1BTÎ
et le décret du 22 Juin 1867.
[ Moniteur du 23 Septembre 1916. ) (1)
DARTIGUENAVE
Président de la République.
Considérant qu'il y a lieu d'appeler le peuple à désigner les
(l) Voir .m Moniteur des 7 Octobre, 18 Novembre et 5 Octobre, les circu-
l&irts Ciiiiuiuut du départeuitut de 1 luurieur explicatives du Décret,
de Législation Haïtienne 91
citoyens qui doivent reconstituer le Pouvoir Législatif et don-
ner au Pays une Constitution en harmonie avec le nouvel
état de choses;
Considérant que la nécessité de réduire le nombre des ci-
toyens appelés à former la représentation nationale est géné-
ralement reconnue et réclamée par l'opinion publique et qu'il
importe de réaliser ce vœu à partir des prochaines élections;
Considérant que les dispositions de la loi du 6 Novembre
1849, de la loi électorale du 24 Août 1872 et du Décret du 22
Juin 1867, au lieu de faciliter l'expresssion du Suffrage Uni-
versel en ont, le plus souvent, entravé la manifestation;
Considérant qu'il y a lieu d'y apporter, à l'occasion des pro-
chaines élections, quelques modifications, notamment en ce
qui concerne la formations des listes électorales, l'établisse-
ment des bureaux des Assemblées primaires, le mode de
votation, le dépouillement du scrutin, etc.
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Le Conseil d'Etat consulté,
Décrète:
Article Premier. — Il y aura un Député par Arrondisse-
ment.
Néanmoins, l'Arrondissement de Port-au-Prince en comp-
tera trois, et chacun des Arrondissements de Jacmel, du
Cap -Haïtien, de Port de-Paix, des Gonaives, de Saint Marc,
des Caves et de la Grand'Anse, deux.
Art. 2 - Les Conseils Communaux procéderont, à partir
du 15 Octobre prochain, à la formation des listes électorales
qui seront closes le 31 Décembre de cette année, à cinq heu-
res du soir.
Art. 3. — Les inscriptions seront faites dans chaque Com-
mune conformément aux dispositions du Chapitre 2 de la
loi du 24 Août 1872.
Art. 4. — Les Arrondissements qui auront à élire plus d'un
Député sont divisés en circonscriptions électorales de la ma-
nière suivante:
ARRONDISSEMENT DE PORT AU PRINCE
Première Circonscription
La première circonscription commence rue Dantès Des
touches, ancienne rue Pavée (Façade Nord) et continue jus
9 9 Annuaire
qu'à la Croix St.-Amand, par l'avenue John Brown et la
grand'route qui va à Pétion-Ville. Elle comprend toute la
partie Nord, Nord-Ouest et Nord-Est de la ville et englobe
les sections rurales de Pont-Rouge, St-Martin, Varreux,
Bellevue N° l et Bellevue N° 2. La Commune de l'Arcahaie
fait partie de cette circonscription.
Deuxième Circonscription
La deuxième circonscription commence rue Dantès Des*
touches (façade Sud) et continue jusqu'à la Croix St-Amand
par l'Avenue John Brown et la Cran l'Route qui va à Pétion-
Ville. Elle comprend toute la partie Sud, Sud Ouest, Sud-
Est de la ville et englobe les autres sections rurales de la
Commune de Port au Prince. La Commune de Pétion-Ville
fait partie de cette circonscription.
Troisième Circonscription
Chef- lieu Croix-des-Bouquets.
Elle comprend les Communes de la Croix-des-Bouquets, de
Thomazeau et de Ganthier.
Arrondissement de Jacmel
Première circonscription.— Jacmel, Marigot.
Deuxième circonscription.— Bainet, Côtes de-Fer.
Arrondissement du Cap Haitien
Première circonscription — Cap Haitien, Quartier- Morin,
Limonade.
Deuxième circonscription. — Acul-du Nord, Plaine du
Nord, Milot.
Arrondissement de Porl-de Pmx
Première circonscription.— Port de-Paix.
Deuxième circonscription.— Saint-Louis du Nord.
Arrondissement des Gonaites
Première Circonscription. — Gonaives, Ennery.
Deuxième circonscription. — Gros Morne, Terre-Neuve.
Arrondissement de Saint- Marc
Première circonscription.— Saint-Marc.
de Législation Haïtienne 9i
Deuxième circonscription.— Verrettes, La Chaptlle.
Arrondissement des Cayes
Première circonscription.— Cayes, Torbeck,
, Deuxième circonscription.— Port-Salut, Saint Jean du Sud.
Arrondissement de la Grand' Anse
Première circonscription. — Jérémie, Les Abricots.
Deuxième circonscription.— Les Coteaux, Corail, Pestel.
Art. 5. — La carte que chaque électeur reçoit du Conseil
Communal, au moment de son inscription, devra contenir,
lorsqu'il s'agit des Arrondissements-ci-dessus, outre les men-
tions indiquées dans l'article 12 de la loi électorale, celle de
la circonscription dont il tait partie.
Il ne pourra voter que dans cette circonscription.
Art. 6. — Le Conseil Communal de Port-au-Prince tiendra
un registre d'inscription spécial pour chacune des parties de
la Commune de Port-au-Prince qui contribue à former une
circonscription électorale.
Art. 7. — Les Communes faisant partie d'une circonscrip-
tion électorale forment chacune une section de vote. L'é-
lecteur inscrit dans une de ces Communes ne pourra voter
que dans la section de vote formée par la dite commune.
Les quartiers pourvus d'une Justice de Paix forment éga-
lement chacune une section de vote.
Les électeurs d'un quartier s'inscriront au Conseil Commu-
nal de la commune dont dépend le quartier
Art. 8. —Dans le but d'éviter l'encombrement dans la te-
nue des Assemblées primaires, les communes deJacmel, du
Cap Haitien, de Port-de Paix, des Gonaïves de Saint-Marc,
des Cayes et de Jérémie pourront être divisées chacune en
deux sections de vote, qui seront déterminées par Arrêté de
lejrs Conseils communaux respectifs, cinq jours, au moins,
avant la date fixée pour l'ouverture des listes électorales.
Chacune des parties de la Commune de Port-au-Prince qui
contribue à former la première et la deuxième circonscrip-
tion électorale de l'arrondissement de Port-au-Prince pour-
ra être divisée en deux ou plusieurs sections de vote.
Art. 9. — Il sera tenu un registre d'inscription spécial pour
chacune des parties d'une commune formant une section de
vote.
94 Annuaire
Déclaration de Candidature
Art. 10. — Tout candidate la Députation doit faire une dé-
claration au greffe de la Justice de Paix du Chef-lieu de l'Ar-
rondissement ou de la circonscription électorale qu'il désire
représenter. Il en sera dressé procès- verbal dont expédition
lui sera délivrée.
Les candidats au Conseil Communal sont tenus à la même
déclaration au greffe des Tribunaux de Paix de leurs Com-
munes respectives.
Art 11. — Aucune déclaration ne sera reçue après l'heure
fixée pour la clôture des listes électorales.
Les déclarations de candidature pour la première circons-
cription de Port-au-Prince se feront au greffe du Tribunal de
Paix, Section Nord; celles pour la deuxième circonscription
au greffe du Tribunal de paix, Section Sud et celles pour la
troisième au greffe du Tribunal de Paix de la Croix-des-Bou-
quets.
Art. 12. — Nul ne peut être candidat dans plus d'un ar-
rondissement on d'une circonscription électorale.
Art. 13. — Les bulletins déposés en faveur d'un citoyen qui
n'a pas fait de déclaration de candidature, dans les formes
et délai indiqués, seront déclarés nuls par le bureau.
Des Assemblées Primaires
Art. 14. — Les Assemblées Primaires se réuniront le lundi,
15 Janvier 1917 pour procéder à l'élection des Députés.
Elles se réuniront de nouveau le mardi 16 Janvier 1917
pour élire les Conseillers Communaux et les électeurs d'Ar-
rondissement.
Art. 15. — Le nombre des électeurs d'Arrondissement est
fixé conformément à l'article 22 de la loi du 24 Août 1872; ce-
lui des conseillers communaux demeure arrêté par l'article
8 sur les Conseils Communaux.
Bureau Electoral
Art. 16.— Les opérations électorales dans chaque commu-
ne d'un arrondissement ou d'une circonscription électorale
et dans chaque section de vote d'une commune ou d'un quar-
tier sont dirigées par un bureau qui reçoit les votes, procède
au dépouillement, proclame les résultats et rédige les pro-
cès-verbaux.
de Législation Haïtienne 95
Art. 17. — Ce bureau est composé du Juge de Paix, prési-
dent et d'un de ses suppléants, vice-président, du greffier ou
du commis greffier, secrétaire et de quatre assesseurs choi-
sis par le président de chaque section de vote parmi le»
électeurs sachant lire et écrire.
Dans les communes divisées en deux sections de vote, la
présidence d'un des bureaux sera confiéeà un juge-suppléant
délégué par le Juge de Paix. Dans le cas où il n'y aurait pas
de suppléant disponible pour la vice-présidence de ce bu-
reau, le greffier sera appelé à cet office et l'emploi de secré-
taire sera confié à un greffier ad hoc, désigné par le Juge-
Suppléant, président.
Art. 18. Le président du Bureau est chargé d'assurer le
bon ordre de l'élection. Il a la police de l'Assemblée.
Nulle force armée ne peut, sans autorisation, être placée
dans le local de l'Assemblée primaire. 11 veille à ce que
l'Assemblée ne s'occupe d'autre d'objet que de l'élection qui
lui est confiée ou ne se livre pas à des délibérations ou à des
discussions qui lui sont absolument interdites. Il a le droit
d'adresser ses réquisitions aux officiers de la Gendarmerie
qui doivent y détérer. Trois membres, au moins, du Bureau
dont le président ou le vice-président, doivent toujours être
présents pendant toute la durée du scrutin.
Du Voie
Art. 19.— Le scrutin pour chaque élection ne dure qu'un
jour, de sept heures du matin à cinq heures du soir.
Art. 20. — Les Députés sont élus dans chaq,ue Arrondisse-
ment et chaque circonscription électorale au Suffrage Uni-
versel direct, et à la majorité relative des suffrages expri-
més. En cas d'égalité des suffrages entre deux ou plusieurs
candidats, le sort décide de l'élection. «
Art. 21. — Les Conseillers Communaux et les électeurs
d'Arrondissement sont élus, dans chaque Commune, au suf-
frage universel direct et par scrutin de liste à la pluralité
des voix.
A Port-au-Prince et dans les Communes divisées en section
de vote, le scrutin pour l'élection des Conseillers Commu-
naux et des électeurs d'Arrondissement aura lieu dans les
bureaux indiqués.
Art. 22. — Chaque votant portera sur son bulletin de vote
autant de noms que de conseillers Communaux et d'élec-
teurs d'Arrondissement à élire.
Art. 23. — L'électeur qui se présente pour voter remet son
bulletin imprimé ou manuscrit, plié, au président du bureau
9î Annuaire
et sa carte d'inscription à l'un des assesseurs qui contrôle
son identité et déchire un coin de ladite carte avant de la lui
remettre.
Le président, après s'être assuré que le bulletin n'est pas
double, le dépose dans l'urne.
Le papier du bulletin doit être blanc et sans signe exté-
rieur. Il doit avoir été préparé par l'électeur en dehors de
l'Assemblée.
Art. 24. —Toutes les difficultés qui s'élèvent relativement
au vote sont jugées provisoirement par le bureau. En cas
de partage des avis, la décision du président est prépondé-
rante.
Les décisions du bureau sont motivées et insérées au pro-
cès-verbal. Les pièces et les bulletins qui s'y rapportent
sont annexés à ce procès-verbal après avoir été paraphés
par les membres du bureau.
Dépouillement du Scrutin
Art. 25. —Au coup de cinq heures, heure fixée pour la
clôture du scrutin, le président déclare le scrutin clos et prov
cède, séance tenante, au dépouillement des votes.
Il désigne deux assesseurs qui vérifient le nombre des
bulletins. Si ce nombre est inférieur à celuides émargements
sur les listes électorales, il en est fait mention au procès-
verbal.
Art. 26. — Les deux assesseurs désignés, faisant l'office de
scrutateurs, lisent à tour de rôle, chaque bulletin, à haute
voix, sous la surveillance et le contrôle du président.
Le Secrétaire et les deux autres assesseurs relèvent les
noms portés sur les bulletins, au fur et à mesure du dépouil-
lement. Immédiatement après le dépouillement, le résultat
du scrutin est rendu public.
Art 27.— Pour l'élection des Députés, les procès verbaux
des opérations de chaque commune d'un arrondissement ou
d'une circonscription électorale et de chaque section de vote
d'une commune sont rédigés en triple. Un exemplaire reste
déposé au greffe de la Justice de Paix, un autre est envoyé
au Commissaire du Gouvernement du Tribunal Civil dans
le ressort duquel se trouve la commune ou la section de vote
pour être acheminé au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, et le
troisième est expédié, dans le plus bref délai possible, au
bureau de l'Assemblée Primaire du Chef-lieu de la circons-
cription électorale.
Art. 28.— Le ou les bureaux de l'Assemblée Primaire du
Chef-lieu de l'Arrondissement ou de la circonscription électo-
de Législation Haïtienne $7
raie se réunissent le dimanche qui suit le jour du vote, à dix
heures du matin, en présence soit du Magistrat Communal
ou d'un suppléant désigné par lui, soit du président de la
Commission Communale ou d'un membre de la dite Com-
mission, du Commissaire du Gouvernement ou d'un de ses
Substituts ou d'un citoyen notable délégué par lui et opèrent
le recencement général des votes de l'arrondissement ou de
la circonscription électorale, conformément aux procès-ver-
baux des opérations de chacune des communes ou des sec-
tions de vote formant le dit arrondissement ou la dite cir-
conscription.
Le plus âgé des présidents en tait connaître le résultat au
public et proclame le député élu.
Un procès-verbal est dressé à cet effet et signé par tous les
membres du ou des bureaux du Chef-lieu de l'arrondisse-
ment ou de la circonscription ainsi que par le magistrat
communal de ce Chef-lieu ou celui qui le remplace et par
le commissaire du gouvernement ou le substitut ou le cito-
yen notable délégué.
Un exemplaire de ce procès-verbal est déposé au greffe
de la Justice de Paix du chef lieu de la circonscription et un
autre est expédié au Commissairedu Gouvernement pour être
transmis au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et le troisième est
remis au député élu.
Art. 29. — Pour l'élection des Conseillers Communaux et
des électeurs d'Arrondissement, un extrait du procès-verbal
des opérations de chaque Commune sera remis aux conseil-
lers et Electeurs d'Arrondissement élus. De plus, un exem-
plaire reste déposé au greffe de la Justice de Paix et un au-
tre est expédié au Commissaire du Gouvernement du Tribu-
nal Civil dans le ressort duquel se trouve la Commune pour
être transmis au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Art. 30.— Dans les Communes divisées en sections de vote,
les bureaux, après avoir procédé au dépouillement du scru-
tin, proclamé le résultat obtenu dans leurs sections respec-
tives et dressé procès-verbal comme il est dit à l'article 27,
se réunissent à l'Hôtel Communal où, en présence du Ma-
gistrat et du Commissaire du Gouvernement ou de l'un de ses
Substituts, ils opèrent le recensement général des votes de
la Commune, conformément aux procès-verbaux des opéra-
tions des dites sections de vote. Le plus âgé des présidents
en fait connaître le résultat et proclame les conseillers com-
munaux et les électeurs d'Arrondissement, élus., Un procejs-
v'èrbâl sera également dressé â cet effet, conformément; aux,
dispositions de l'article précédent.
S-# Annie Mire
Des Assemblées Electoral**
Art.3i. — Les électeurs se réunissent au Chef lieu de l'Ar-
rondissement électoral le 15 Février dans le local préparé par
!»• Conseil Communal du dit Chef lieu pour nommer les can-
diduti à la charge de Sénateur.
Art. 32. — L'Asssemblée vérifiera les pouvoirs de ses mem-
bres.
Art. 33. — L'électeur le plus Agé présidera l'Assemblée.
U choisira pour assesseurs les deux plus âgés et les deux
plus jeunes électeurs présents.
Art 31. — Les candidats à la charge de Sénateur sont élus
par l'Assemblée électorale au scrutin uninominal et à la ma-
jjoriié absolue des suffrages.
. Si. au premier tour de scrutin, aucun candidat ne réunit
la majorité absolue des suffrages, il est procédé à un deu-
xième tour; si après ce deuxième tour, la majorité absolue
n'est pas obtenue, l'élection se fera au troisième tour à la
majorité relative des su Orages exprimés. Si, à ce troisième
tour, il y a égalité de suffrages entre deux ou plusieurs
candidats, le sort décidera de lélcction.
'.;. Dispositions Spéciales
Art. 3T). — Les Djputés du Peuple se réuniront à Port au*
Prlncp. le premier lundi d'Avril. Aprèi vérification des pou-
voirs et constitution du bureau définitif, ils procéderont à
l'élection des Sénateurs d'après les listes des candidats des
Assemblées électoiales et du Pouvoir Executif, comme suit:
Département de l'Ouest Quatre Sénateurs
Département du Nord Trois «
■Département de l'Artibonite Trois «
Département du Sud Trois «
Département du Nord Ouest Deux «
Art.. '{('). — Dès la constitution du Sénat et après le tirage
au sort des trois séries des cinq Sénateurs pour deux, qua-
tre et six ans, 1^ Corps Législatif se réunira en Assemblée»
Nationale aux lins de la réforme constitutionnelle, avant
U>ju« travaux législatifs.
Art. 37. — Le présent décret abroge toutes dispositions de
iVù< ou d'^rets qui lui sont contraires et sera exécuté À la
diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Ùiùùé mu Palais National, le 21 Septembre 1916, an li3*
de l'Indépendance.
de Législation Fitt tienne 99
■ r •
DECHET (tu 1 S Novembre relatif a\u élections du 15 Janvier 1917 ,
(Moniteur du 18 Novembre. 1919)
DARTIGUENÀYE.
*».-.- Président de la République < '
Considérant que, contrairement aux dispositions antérieu-
res qui faisaient durer les élections de dix à vingt jours, le
décret électoral du 22 Septembre 1916 dispose que les opéra-
tions électorales ne dureront qu'un seul jour pour l'élection
des députés et un seul jour pour les autres élections ; qu'il
importe, par conséquent, pour arriver à cette fin hautement
utile, d'écarter des opérations électorales tout ce qui pourrait,
sans raison, en arrêter ou en contrarier le cours ;
Considérant que le Bureau électoral institué par le décret du
22 Septembre 1916 fournit des garanties d'impartialité qui
étaient complètement absentes de la législation antérieure ;
cjue celle ci, en effet, faisait constituer le bureau par la ma-
jorité des électeurs et avait pour résultat de fournir un bu-
reau qui n'était composé que des seuls représentants de l'un
des groupes politiques en présence ; que c'était, par consé-
quent, l'organisation de la partialité ;
* "Considérant que dans !e système actuel, au' 'contraire.
chaque groupe politique a, dans le bureau électoral, un repré-
sentantspécial chargé de défendre les intérêts particulier* du
groupe ; que ce système assure donc le contrôle loyal du
scrutin ;
Vu le Décret électoral du 22 Septembre 1916 et la Circulai-
re en date du 7 Octobre 19l6adresée auxCommissairesdu Gou-
vernement par le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
Décrète :
r, ■ ■ -m • -
Article Premier. — Il ne pourra se trouver dans la salle de
«pte plus de six électeurs à la fois. .;' ■■:« * * *
Art. 2. -- Tout individu porteur d'une carte d'électeur et
régulièrement inscrit sur le registre (Tuoe circonscription" 6U
d'une section de vote, doit être admit à déposer son bulle-
100 Annuaire
tin dans l'urne à moins qu'il ne soit établi qu'il a déjà voté,
auquel cas, il sera immédiatement livré à la police.
lin dehors de cette question d'identité individuelle, le bu-
reau électoral n'a aucun litige à trancher
En conséquence, nulle dispute, nul discours ne seront to-
lérés dans les salles de vete, à peine, pour les contrevenants,
d'être expulsés de l'enceinte pour avoir troublé l'ordre.
Art. 3. - Le présent Décret sera exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, le S Novembre l9i6, an ll3me de
l'Indépendance.
ARRÊTE duo Décembre 1916, réglementant le port
des armes à feu. (I)
(Moniteur du 9 Décembre 19 '6')
DARTIGUENAVE
Président de la République
Considérant qu'il y a lieu de réglementer le port des arcnes-
à teu ;
Vu l'article 259 du Code Pénal ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Arrêtl-: :
Article Premier. —Il est, défendu à tout individu habitant
le leirhoire de la République d'Haïti d'avoir en sa posses-
sion une arme à l'eu, s'il n'est muni d'une licence ou s'il n'y
csl spécialement autorisé.
Art. 2. — Les licences pour la possession d'armes à feu
peuvent être accordées aux personnes résidant en Haïti par
le Chef de U Gendarmer ie. par les chefs de Département ou
par les chefs de district.
(1) V'oir page 186- j'ai r^té concernant le conum- r «:e des armes.
de Législation Haïtienne 1 0i
Art. 3.— Les licences accordées après le 1er Octobre 191G
seront valables jusqu'au 30 Septembre 191-7.
Art. 4. — Celui qui désire obtenir ou renouveler nrte 'li-
cence doit se présenter en personne devant le chef de la
Gendarmerie, le chef du Département ou le chef du Dis-
trict.
Art. 5. —Si la licence doit être accordée, celui qui la de-
mande sera tenu de présenter l'arme nu les armes à feu pour
lesquelles la licence est demandée et il sera tenu de verser,
entre les mains de l'officier délivrant la licence, la somme de
Cinquante Gourdes, à titre de caution, pour chaque arme à feu
pour laquelle une licence aura été accordé.
Art. 6. — Celui qui demande une licence sera tenu de signer
un engagement où il sera stipulé qu'il ne se servira désar-
mes que pour la défense de sa personne contre les voleurs,
etc., et pour la chasse.
Art. 7. — Le détenteur d'une licence pourra, à tout mo-
ment, reprendre son dépôt de Cinquante Gourdes, moyennant
la remise à l'Officier qui avait accordé la licence, de l'arme
pour laquelle la dite licence avait été accordée. L'arme sera
gardée en dépôt.
Art. 8. — Les licences ne peuvent être transférées ; elles
contiendront un numéro d'ordre avec la description des ar-
mes pour lesquelles elles ont été accordées.
Art. 9. — Les licences doivent toujours se trouver sur la
personne du porteur. Les armes doivent être présentées à
l'inspection à chaque réquisition de la Gendarmerie.
Art. 10. — Sera confisquée toute arme qui se trouve en la
possession de personnes qui n'auraient pas obtenu la li
cence.
Art. 11. —Dans le cas ou le porteur d'une licence ne pour-
rait produire à l'inspection l'arme décrite dans la licence, mi
caution sera confisquée.
Art. 12. — Sont spécialement autorisés à porter une ar ne
à teu : Les Secrétaires d'Etat, les Commissaires dd Uî juver-
nement, les Juges d'Instruction et les Magistrats commu-
naux.
Art. 13. — Les licences accordées avant le 1er Octobre 19 lô
seront valables jusqu'au 15 Octobre 1916, mais elles peuvent
être renouvelées le ou avant le 15 Octobre 1U16, poar l'année
qui prendra fin au 10 Septembre 1917.
1êt' Annuaire
Art. -14. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exé-
cuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Décembre
1916, an 113m# ds L'Indépendance.
DÉCHET du 1 5 Décembre 1916 autorisant dans toutes les Com-\
munes un bureau dt vole par 800 électeurs '• t
{Moniteur du 16 Décembre 1916) .
DART1GUENAVE
Président d$ la Uépublicjue
' • r ■■"•1 Kl
Considérant le très grand nombre d'électeurs inscrits en\
vertu du Décret du 2£ "Septembre 1916; ■ ! .,. ..'
Considérant que pour faciliter le plus possible l'exercice
dé leur droit de vote dans les prochaines élections, il impor-
te d'assurer, par des mesures administratives appropriées '
l'opération matérielle du scrutin; } ' ""
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et dt l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. . ' - ■.
*à Décrète
$ : I -) ■ , « * »
Article Premier. — I! y aura dans toutes les communes un '
Bureau de Vote par huit cents électeurs inscrits au 31 Dé-
cenibre 1916. ,
En cas de fraction au dessus de ce chiffre, il ne sera établi
de nouveau bureau que si cette fraction excède le chiffre de
quatre cents.
Art. 2. — Lss Conseils communaux dresseront autant d'exr't
empiaires du registe d'inscription qu'il y aura de bureaux dç^
vote dans la Commune.
Un exemplaire certifié parle Conseil Communal sera re»
mis à chaque bureau de vote. v.»
Art, 3. — A défaut de Suppléant du Juge de Paix pour la^
présidence ou la vice présidenet de ces bureaux supplément
de Législation Haïtienne 1SS
taires, les présidents et vice-présidents seront daignés par
le Conseil Communal soit parmi les Conseillers Communaux
soit parmi les électeurs sichmt lire et écrire, cinq jour* au
moins avant la date fixée pour la réunion des Assemblées
Primaires.
Art. 4. — A Port-au Prince, dans les sections des première
et deuxième circonscriptions, il y aura autant de bureaux de
vote qu'il y aura de fois huit cents électeurs inscrits pour
chacune des dites sections.
Art. 5. — L'organisation matérielle des bureaux de vote H
la désignation de leurs emplacements relèvent des Conseils
Communaux. .. ■ • k
Les Commissaires du Gouvernement pourront faire à cet
égard telles recommandations qu'ils jugeront utiles pour- le
bon ordre et la facilité des opérations électorales.
Donné au Palais National, le 15 Décembre 1916, an 113""
de l'Indépencance.
Finances &. Commerce
ARRÊTÉ du $4 février 1916 autorisant la formation de la Société.
« Le Comptoir Français-. » *
■ {Moniteur du 11 Mars 1916.)
DARTIGUENAVE
Président de la République
Vu les articles 29 et 37, 40 et 45 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etatdes Finances et du Com-
merce et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article premier. — La Société anonyme formée sous la dé-
nomination « le Comptoir Français •> ayant son Siège social
au Havre, rue « Victor Hugo, » N° 145, "suivant acte signé en
cette ville le 3 Décembre 1915, est et demeure autorisée.
Sont approuvés, sous la réserve de la prohibition incluse en
l'article 6 de la Constitution, les statuts de cette Société les-
quels, ainsi que le dit acte, resteront annexés au présent Ar-
rêté.
Art. 2. — L'autorisation accordée par l'article premier ci-
dessus pourra être révoquée en cas de violation ou de non-
exécution des statuts approuvés, sans préjudice des domma
ges intérêts des tiers.
Art. 3. — Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commer-
ce est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui sera im-
primé et publié.
Donné au Palais National, à Port-au Prince, le 24 Février
1916, an 113tlie de l'Indépendance.
de Législation Haïtienne 10$
Pardevant Louis Etienne Edmond Oriol et son collègue,
notaires à Port-au-Prince, soussignés.
Est comparu M. Léon van Langendonck, commerçant, de-
meurant en cette ville.
Agissant au nom et comme mandataire du Conseil d'Ad-
ministration de la Société anonyme LeComptoir Français, ayant
son siège au Havre (France) et ayant son principal établisse-
mentà Port-au-Prince, aux termes de sa procuration en date
du dix-sept Décembre de l'année dernière, enregistrée le len-
demain à Paris; sixièmi bureau, volume 68i, folio 9, case 2
au droit de trois francs soixante quinze centimes et déposée
pour minute à Monsieur Auguste Henri Philippot. notaire à
Paris, suivant son acte de dépôt, en date du même jour et en-
registré à Paris, sixième bureau, le dix-huit Décembre mil-
neuf-cent quinze, volume 682, folio 9, case L2, au droit de trois
francs soixante quinze centimes, ainsi qu'il résulte d'une ex-
pédition de la dite procuration délivrée par le dit Ma Auguste
Henri Philippot, dûment légalisée et enregistrée à Port au-
Prince, le dix neuf Février courant, folio 449/450 R°, case 3300
du registre D, N° 4 des actes civils, au droit de vingt-cinq cen-
times, laquelle expédition représentée aux notaires soussi-
gnés, a été par eux à l'instant rendue au comparant qui le
reconnaît.
Lequel comparant es qualité a, par ccîs présentes, déposé
à Me Edmond Oriol, l'un des notaires soussignés, pour être
mise au rang de ses minutes, une expédition d'un acte de dé-
claration de souscription des actions émises coutre espèces
de la Société anonyme LeComptoir Français et du versement
du quart du montant de ces actions dressé par le dit M. Au-
guste Henri Philippot, le six Décembre mil neuf cent quinze,
enregistré à Paris, sixième bureau, le dix décembre mil neuf
cent quinze, volume 683, folio 108, case 15 au droit de trois
francs soixante-quinze centimes.
En conséquence l'expédition sus-mentionnée, dûment lé-
galisée, et enregistrée à Port au Prince, le vingt trois Février
courant, folio 457/458 R°,case 3355 du registre D N° 4 des ac-
tes civils, an droit de vingt cinq centimes, est, demeurée an-
nexée à la minute des présentes à toutes les fins légales.
Au même instant le comparant es qualité a déclaré qu'en
vertu de l'acte de déclaration de souscription, et de verse-
ment sus-mentionné dont l'expédition sus-parlée vient d'être
annexée au présent acte de dépôt, les deux cent soixante
quinze obligations de mille francs chacune, émises pour la
constitution du Comptoir français ont été prises comme suit:
les deux cent cinquante attribuées à Fould & C° pour ses ap-
ports en nature aux termes de l'article six des Statuts dont
une expédition nous a été déposée suivant notre acte de dépôt,
eij date du dix neuf Février courant, enregistré le même jour.
il)6 Annuaire
2' Seize attribua à MM Latham & C", Société en nom
collectif, siège social au Havre, rue Victor Hugo, N* 141; t
3# Deux à MM. Foui.d & C°, société en nom collectif et corn-'
mnndite par action, siège social à Paris, rue Faubourg Pois
sonnière, N° 30;
4° Une à Charles William Latham, négociant, rue Félix
Faure, N° 45, au Havre ;
5# Une à Monsieur Georges Artzner, employé de commerce,'
rue des Gobelms, 63, le Havre ;
6* Une à Monsieur Alphonse Albert Louis Latham, employé
de commerce, rue des Carrières, 7, au Havre;
7* Une à Monsieur Edouard Albert Gilg, employé de com-
merce, rue Marie Talbot, 16, Sainte Adresse ;
8° Une à Monsieur André Jules Eugène Fould, négociant/
Quai Debelley, 26, à Pcuis ; j
9° Une à Monsieur Max Getting, négociant, rue de Lisbon-;
ne, 30 Paris ;
Et 10° Une à Monsieur Henri Rhein employé de commerce,'
Place d'Iéna, 1, Paris, et qu'en outre le Conseil d'administra-
tion du dit Comptoir français est composé comme suit pour*
une période de six ans ;
Charles Latham, André Fould, Georges Artzner et Henri'
Rhein.
Dont acte :
Fait et passé à Port-au-Prince, en l'étude, ce vingt trois Fé-,
vrier mil neuf cent seize.
Et après lecture, le comparant a signé avec les notaires,
(Signé) L. V. Langendonck, Charles Millery et Edmond;
Oriol, notaires, ce dernier dépositaire de la minute en suite'
de laquelle est écrit, enregistré à Port-au-Prince, le vingt trois
février mil neuf cent seiz î, folio 4">7/458 Ve, Case 3354 du Re- ;
gistre D, N° 4 des actes civils, Perçu; Droit fixe vingt cinq
centimes, pour le Directeur principal de l'Enregistrement, si»>
gné : R. Argilagos, Vu : par autorisation du Contrôleur, ,i,.
(Signé) Cyrus SAUREL.
1" Expédition Collationné •
(Signé): Ed. ORIOL. ?!
Suit la teneur de l'acte de souscription et de versement. ,
Par devant Me Auguste Henri Philippot, notaire à Paris
de Législation Haïtienne 11V>
soussigné « commis jugement de la Chambre du Conseil de
• Ta Seine, en date du l2 Août mil neuf cent quatorze, pour*
« suppléer en vertu de la loi du cinq du même mois M* Emile
« Rafin, son collègue, aussi notaire à Paris, appelé sous les
« drapeaux par suite de mobilisation générale. »
A comparu : % .
Monsieur Henri Rhein, employé du commerce, demeurant à
Paris, Place d'Iéna, N* l.
Lequel après avoir exposé qu'aux termes d'un acte sous-si-
gnatures privées, en date à Paris du trois Décembre mil neuf
cent quinze, i! avait établi les statuts d'une Société anonyme
au Capital de deux cent soixante quinze mille francs, qu'il
se proposait de constituer sous la dénomination « Le Comp-
toir français» et dont le siège social doit être établi au Havre,
rue Victor Hugo, N° 145.
. Que-.-le Capital de cette Société fixé comme on vient de le
dire à Deux cent soixante quinze mille francs a été divisé^n,,
deux cent soixante quinze actions de mille francs chacune
dont deux cent cinquante attribuées en représentation d'ap-
ports en nature et vingt cinq à émettre contre espèces et à
Ihbéraer du quart lors de la souscription. j, , ;
A par ces présentes déclaré :
*Que les vingt cinq actions de mille francs chacune repré-
sentant la partie émise contre espèces du Capital Socia,1!-" de.
la Socié'é « Le Comptoir français •> ont été intégraleaient sous-
crites par diverses personnes et Sociétés.
Et que chaque souscripteur a versé en numéraire u»e som-
me de Deux cent cinquante francs p:u- chaque action sous-
crite égale au quart du Capital de chacune d'elles, ce qui a
fait un Capital disponible de Six mille deux cent cinquante
francs.
Le comparant ajoute qu'il fait cette déclaration de sous-
cription du Capital des actions émises contre espèces pour
se conformer aux prescriptions des lois sur les Sociétés ac-
tuellement en vigueur.
A l'appui de cette déclaration le Comparant a représenté au
notaire soussigné, une liste contenant les noms, prénoms,
Qualité et domicile des souscripteurs, l'indication du nombre
'actions souscrites et l'état des versements opérés par cha-
cun d'eux laquelle liste dressée et certifiée véritable par le
comparant est demeurée ci-annexée après avoir été signée
ne varietur par lui et revêtue par le notaire soussigné d'une
mention constatant le tout :
Conformément à la loi du vingt quatre Juillet mil huit cent
soixante sept, l'un des originaux de l'acte sus-énoncé conte-
/rtfr A in maire
naiit les Statuts de la Société est demeuré ci annexé après
■aention et sera enregistré en même temps que les présentes.
Dont acte :
Fait et passé à Paris, rue de la Chaussée d'Antin, Numéro
60, en l'étude de Mc Rafin, notaire suppléé.
L'an mil neuf cent quinze. Le six décembre
Et le comparant a signé avec le notaire, les présentes qui
seront portées au répertoire de W Rafin, notaire suppléé et
resteront au rang des minutes de ce dernier.
(Suivent les signatures)
En suite est écrit ;
« Enregistré à Paris, sixième bureau, le dix décembre mil
« neuf cent quinze, Volume 683, folio 102, Case 15, Keçu :
« Trois francs décimes soixante centimes quinze. »
Signé: BRUGARO.
Suit la teneur de la liste de souscription sus-énoncée : liste
de sousetiption de vingt cinq actions de mille francs chacune
émises contre espèces de la Société anonyme c^ite « Le Comp-
toir français » en voie de formation, dont le siège doit être
au Havre, rue Victor Hugo, N° 145.
de Législation Haïtienne f.0.$
Et état des versements opérés par les souscripteurs:
S*
s a
Noms, prénoms, qualités et
domiciles des souscripteurs
5 §6
^1
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P O O S 9- »
« < » » g k
S S § I * £
Messieurs Latham et Compagnie. So
eiété eu nom collectif bièjre social au
Havre, r"e Victor Hugo. N 145, ci....
Messieurs Fould et Compagnie. Société
en nom collectif et commandite p"»r|
action, Hièjsre social A Paris», rue du
Faubourg Poissonnière. N" 80,; ci.
Monsieur Charles William Latham. né-
gociant, rue Félix Faure, 43 au Havre
ci
Monsieur Georges Artzner. employa de
commerce, rue des Gohelius, 08, le
Havre cl
Monsieur Alphonse Albert. Louis Salian
employé de commerc-. rue des Car
rières, 7, au Havre ci
Monsieur Edouard Albert Gilg. emplo-
yé de commerce, rue Marie Talbot
16, Sainte Adresse ci
Monsieur André Jules Eugène Fould.
négociant, Quai Débet le v '26, à Paris,
ci
Monsieur Max Getring, négociant; rue
de Lisbonne. 30, Pa ris. ci
Monsieur Henri Lihein. ein ployé de
commerce, Place ïéna, à Paris, ci
| Total des actions souscrites vingt cinq
■ Montant des actions souscrites
Vingt-cinq milL francs
i Montant d*»s versements effectués
Six mille deux cent cinquante francs
16
16.000
2 . 000
1 . 000
1.0(10
1 . 000
1 . 0a0
: .ooo
1.000
1.000
35 000
4.000
500
259
250
230
250
250
250
250
6.250
Dressé et certifié sincère et véritable par Monsieur Henri
Rhein, employé de commerce, demeurant à Paris, Place
d'Iéna, N° 1, fondateur soussigné de la Société anonyme dite
« Le Comptoir français. »
Paris, le six Décembre mil neut cent quinze.
Signé : Henri Rheîn.
Signé ne varietur par Monsieur Henri Rhein, soussigné et
annexé à la minute de la déclaration de souscription et de
versement reçu par le notaire à Paris, aussi soussigné, le
six Décembre mil neuf cent quinze.
(Suivent les signatures)
lffi) Annuaire
En marge est écrit :
Enregistré à Paris, sixième bureau, le dix Décembre mil
ilefif cent quinze, volume 083, folio 108, case 15, reçu trois
francs, décimes soixante, centimes quinze.
3,
Signé : Brugaro.
En suite est écrit .-
Simon Auteroche: Vu par nous, juge, pour la légalisation
delà signature de Me Philippot, notaire à Paris, pourempê-
ment de M. le Président du Tribunal civil de lre instance de la
Seine, Paris, le 21 Décembre 1915. Signé : Simon Auteroche.
Vu pour la légalisation de la signature de M. Simon Aute-
roche apposée ci-contre. Paris, le 22 Décembre 1915, Par dé-
légation du garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Le sous-
chef de bureau Signé: Brossard.
Le Ministre des Affaires Etrangères certifie véritable la si-
gnature de M. Brossard. Paris, le 17 Décembre 1915. Pour le
Ministre, Pour le chef de bureau, Signé: Schneid.
Vu au Consulat Général d'Haïti à Paris pour légalisation de
la signature de Monsieur Schneid, apposée ci-dessus.
£aris, le 23 Décembre 1916.
Le Consul Général d'Haïti, Signé: D. Bergeaud.
Enregistré à Port au-Prince, le vingt trois Février mil neuf
ctnt seize, folio 457/458. Rl Case 3355 du Registre D, N° 4 de»
actes civils Perçu :
Droit fixe vingt-cinq centimes.
Pour le Diiecteur de l'Enregistrement Signé : R. Argila-
gos. Vu: Par autorisation du Contrôleur. Signé: Cyrus Saurei ♦
Pour copie conforme : ' ,
Signé: Ed. ORIOL.
de Législation Ha)'tie?me 411
ARRETE du 2.5 Juillet 1916 formant une Commission pour exer-
ce)' les /onctions de la Chambre des Comptes.
{Moniteur des "H et 26 Juillet 1916.)
DARTIGUENAVE
Président de la République
Considérant que faute de renouvellement, le mandat de la
Chambre des Comptes a pris fln ;
Considérant que, en attendant la réorganisation de cette
institution, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne adminis-
tration, de pourvoir à son fonctionnement;
Arrête :
Article Premier. — Une commission composée des cito-
yens A. MOÏSE, président. Fontanes GABRIEL et A. BOU-
CHEREAU membres, est formée pour exercer les fonctions
dévolues par la loi aux membres de la Chambres des Comp-
tes.
Article 2. — Le présent arrêté sera imprimé, publié et exé-
cuté
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Juillet
1016.
ARRÊTÉ du 11 Septembre 1916 autorisant la formation de ta So-
ciété Anonyme « Haytian American Sugar Company. »
{Moniteur du 13 Septembre 1916.)
DARTIGUENAVE
Président de la République
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Vu l'article 5 de la Loi du 27 Février 1883 et l'article 44 «te
U Loi du 21 Août 1908 ;
4 ï& Annuaire
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Corn-
mercc.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article Premier. — Est autorisé la Société Anonyme for-
mée à Welmington, Comté de New-Castle, état de Dèlaware
(U. S. A.) sous la dénomination de « Haytian American Su-
gar Company ».
Art. 2. — Est approuvé l'acte constitutif de la dite société,
passé au rapport de Me Louis Henri Hogarth et son collè-
gue, Notaires à Port au-Prince, le premier Septembre 1916;
an 113me de l'Indépendance.
Art. 3. — La présente autorisation pourra être révoquée en
cas de violation des lois ou de non exécution du dit acte
constitutif et des statuts approuvés, sans préjudice des dom-
mages intérêts envers les tiers.
Art, 4. — Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commer-
ce est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui sera im«
primé et publié.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 41 Septem-
bre 1916, an 113rae de l'Indépendance.
ACTE CONSTITUTIF & STATUTS
DE la
SOCIETE ANONYME DENOMMEE
«HAITIAN AMERICAN SUGAR COMPANY»
Par devant Louis Henry Hogarth et son collègue, notaires à
Port-au-Prince, soussignés
Ont comparu :
Messieurs A. J. Greif, ingénieur et H. G. Staude, rentier, de-
meurant le premier à New- York (U. S. A.) et le dernier à Port-^u-
Prince, assistés de Me Seymour Pradel, avocat de ce barreau, leur
•OQMii.
de Législation Haïtienne 11$
Agissant tous deux au nom et comrrie mandataires de la « Hay
Lian American Sugar Company, » société constituée dans les for-
mes légales américaines à Welmington, Comté de New Castle,
Etat de Delaware (U. S. A.), représentée par les sieurs Evan S. Ed-
wards et John A. Chrystie, ses président et secrétaire, suivant
procuration au rapport de M. A. Caras, notaire public à New-York
(U. S. A.) en date du dix-neuf Juillet de cette année, appert copie
dûment légalisée, certifiée véritable, signée et paraphée en pré'
■ence des notaires soussignés, dont la traduction par Monsieur
Isnard Raymond, interprôte-juré, enregistrée, demeure annéït
aux présentes.
Lesquels comparants es nom et qualité, ont, par ces présentés,'
déposé à Monsieur Hogarth, l'un des notaires soussignés, et l'ont
requis de mettre au rang de ses minutes à la date de ce jour :
1* L'acte constitutif de la « Haytian American Sugar Company, »
en une copie du texte anglais, dûment légalisé et sa traduction
en langue française, en date du cinq Août mil neuf cent douze ;
2* Et les Statuts de la même société « Haytian American Sugar
Company, » en une copie du texte anglais légalise et sa traduction
•D français, en date du douze Août écoulé.
Lesquellesjaièces certifiées véritables, signées et paraphées en
présence des notaires soussignés, doivent être soumises à l'enre-
gistrement avec les présentes, auxquelles elles demeuren't an-
nexées. <
Déclarent les comparants, que la traduction des pièces dépo-
sées et de la procuration ci-contre mentionnée a été faite par»
M. lsnardin Raymond, interprête-juré, désigné à cet effet, par M., •
Léon Nau, doyen du tribunal civil de ce ressort, suivant son or- \'i
donnance sur requête en date du vingt-deux Août de cette année, *àj
enregistrer avec les présentes. A
Les déposants ès-nom et qualité, font élection de domicile au,
cabinet de Me Pradel. avocat de la « Haytian American Sugar Com-
pany, » sis Rue Férou, N° 15, en cette ville.
Dont acte :
Fait et passé à Port-au-Prince, en l'étude, ce premier Septembre
mit neuf cent seize, an 1138 de l'Indépencance. Lecture faite, les
déposants et leur conseil ont signé avec nous notaires. — Douze
mots rayés nuls.
Ainsi signé ; A. J. Greif, H. C. Staude, Sëymour Pradel, Louis
Vilmenay et H. Hogarth notaires; ce dernier, dépositaire de la mhiu'-
te,,en marge de laquelle est écrit: « Enregistré à Port-au-Prince,*
le premier Septembre mil-neuf-centsei/.e, folio 85/86 'V°, Case ^rl-
du. registre F n* 4 des actes civils. Perçu : droit fixé, vingt-cinq
centimes. Douze mots rayés nuls. Pour ledirecteur principal ti-e l'en-
registrement (signé ) R. Argilagos. Vu : par autorisation du con-f
trôleur (signé j Cyrus Saurel.
114 Annuaire
ANNEXE I
ACTE CONSTITUTIF
D« la « Haytian American Sugar Company»
«•Nous soussignés, dans le but de constituer une société ayant
pour objet ce qui va suivre, en conformité des dispositions de l'ac-
te législatif de l'Etat de Delaware, Etatg-Unis d'Amérique, intitulé
« Acte établissant une loi générale sur les sociétés, » approuvé le
10 Mars 1899, ainsi que des actes subséquents modifiant et com-
plétant le premier, certifions ce qui suit :
« Premièrement. — Il est créé une société ayant pour dénomi-
nation < Haytian American Sugar Company. »
h Deuxièmement. — Le siège principal de la société est étab i au
7, West Tenth Street, dans la ville de Welmington, comté de New-
Castle, Etat de Delaware. Elle y est représentée par la «Corporation
trust company of America,* ayant mômes demeure et domicile et
qui en aura la, direction.
Troisièmement. — La société a pour objet en tout ou en partie,
ce qui va suivre :
• Planter, cultiver, produire, acheter, fabriquer, préparer, ven-
dre et en général faire le commerce de la canne â sucre, du café,
du coton, du cacao, du tabac, de l'indigo, et de la ramie ; acheter,
fabriquer, raffiner et préparer, vendre et en général faire le com-
merce du sucre, de la mélasse, du sirop de la glucose, de l'al-
cool ainsi que de leurs produits et sous-produits, et à cet effet ac-
quérir par achat, bail, échange ou autrement, construire, exploi-
ter, vendre, céder, affermer, hypothéquer, remettre en nantisse-
ment ou disposer d'autre façon de plantations, raffineries, fabri-
ques, distilleries de sucre ou autres, ainsi que de tous les autres
biens mobiliers ou immobiliers, nécessaires ou avantageux aux
buts ci-dessus énumérés tant dans l'Etat de Delaware que dans
tous les autres Etats ou territoires des Etats-Unis, dans leurs pos-
sessions, colonies ou dépendances et dans le district de Colum-
hia, dans la République d'Haïti, ainsi que dans tout autre pays
étranger.
« La société aura la faculté de s'occuper des affaires énumérées
ci-dessus dans toutes leurs ramifications dans l'Etat de Delaware et
dans n'importe quel Etat ou territoire des Etats-Unis et dans leurs
possessions, colonies et dépendances ainsi que dans le district de
Columbia et dans tout autre pays étranger. Elle aura également
la faculté d'avoir une ou plusieurs succursales en dehors de l'Etat
de Delaware.
« La société aura la faculté de remplir l'objet en vue duquel elle
a été créée au môme degré et aussi complètement que pourrait
de Législation haïtienne iii
le faire une personne civile, à titre de principal intéressé, d'agent,
d'entrepreneur ou autre .elle pourra le remplir ou par elle-même
en les qualités ci-dessus ou par l'intermédiaire de -> Trustées, »
d'agents, de sous-entrepreneurs ou autrement, soit seule, soit con-
jointement avec toute autre société,- association, "maison de com-
merce ou individu et de faire tout ce qui sera nécessaire pour tout
ce qui se rattachera à l'exécution d'un ou plusieurs des buts énu-.
mérés ou se rattachant à l'un des pouvoirs ci-dessus, ou qui pour-
fa devenir par la suite nécessaire à la sauvegarde de la société ou
a ses intérêts, ou s'y rattachant.
«Quatrièmement. — Le montant du capital-actions autorisé de la
Société s'élève à Cinq millions de dollars (P. 5.000 000) partagé en
cinquante milleactions ( 50.000) ayant une valeur au pair de Cent dol-
lars chacune (P. 100) Le montant du capital avec lequel la société
commencera sera de Mille deux cents dollars (P.. 1.200) soit douze
(12) actions dont la valeur au pair est de P. 100 chacune.
« Cinquièmement. — Le nom et l'adresse de chacune des per-
sonnes ayant souscrit dès le début au capital-actions ainsi que
le nombre d'actions souscrites par chacune d'elles, sont comme <
suit :
Nom Domicile Nombre J'Ai. won
Charles STERNHEIM, Fanwood, New Jersey ^ Six *,.
JOHN A. CHRYSTIE, 309, West 93rd Street Bo-
rough of Manhattan New-
York Trois
Frank J. TORPEY, 4il, Eleventh Street Bo-
rough of Brooklyn, New-
York Trois
t Sixièmement. — La Société est constituée pour une durée illi-
mitée.
« Septièmement. — Les biens personnels des actionnaires de
cette société ne pourront servir à payer les dettes de la société
dans quelque proportion que ce soit.
« Huitièmement. — a) Le conseil d'Administration aura égale-
ment le droit, avec le consentement des personnes détenant au
moins les deux tiers du capital-actions de la société déjà émis et
non remboursé, de faire vendre, céder, transférer ou disposer de
toute autre façon de tous les biens de la société.
• b) Le nombre des administrateurs de la société sera prévu
par les statuts et pourra être augmenté ou diminué de temps à
autres selon les modifications qui peuvent' être introduites dans
les statuts, Dans le cas^ou l'on augmenterait le nombre des ad-
ministrateurs, ' les administrateurs supplémentaires pourront être •
élus par le conseil d'administration ou bien par les actionnaires
4 46 Annuaire
à une assemblée générale ou spéciale, ainsi qu'il sera stipulé
par les statuts.
« Kn foi de quoi, nous soussignés, ayant souscrit dès le début
au capital-actions de la société ci-deisus, signons par les présen-
tes, cet acte, en y apposant chacun notre sceau et nous nous enga-
geons chacun à prendre le nombre d'actions qui se trouve inscri-
en regard de nos noms respectifs, ce cinq Août 1912. (Signé; Char*
i.rs Strrniieim (sceau.) John A. Chrystie (sceau;, Frank J. Torpiy
(«sceau ,
« Ensuite est écrit :
u En la présence de Thomas Roberts Jr.
« ETAT DE NEW-YORK : COMTÉ DE NEW- YORK :
« SS.— A. Qu'il soit reconnu que ce cinq Août 1912, ont com-
paru en personne par devant moi Thomas Roberts Jr. notaire
l»ui)lic, dans et pour le comté de New York, Charles Sternheim,
John A. Chrystie et Frank J.ToRPEY,tous trois parties contractan-
tes, à l'acte constitutif de société qui précède -que je connais per-
sonnellement et que je sais être parties contractantes, et qui
m'ont chacun déclaré que le dit acte était bien l'acte des parties
l'ayant signé ; il* ont reconnu l'avoir signé et ont déclaré que les
laits qui y sont énoncéâ sont conformes à la vérité.
« En foi de quoi, j'ai apposé ci-dessous ma signature et mon
<-ceau officiel, les jours et an ci-iessus. — Thomas Roberts Jr, no-
taire public, 58, Comté de New York. Mon mandat expire le 30
Mars 10 U.
« Enregistré à Port-au-Prince, le quatre Septembre mil-neuf-cent
seize, rolio 95/96 R% Case 2313 du Registre F, N# 4 des actes ci-
vils. Perçu : droit fixe, une gourde cinquante centimes. Pour le
directeur principal de l'Enregistrement, R. Argilagos. Vu: Par au-
torisation du Contrôleur (signé) Cyrus Saurbl. »
ETAT DE DELAWARE
« Timbre du Devenu intérieur
des Etats-Unis
documentaire df. dix cent, oblitéré
BUREAU DU SECRÉTAIRE D'ÉTAT
« Je, soussigné, Geo H. Hall, Secrétaire d'Etat de l'Etat du D#-
laware, certifie par les présentes, que le document qui précède
est une eop'e exacte et conforme du certificat d'amendement de
la « llaytian Amurican Sugar Company » tel qu'il a été reçu et en-
gis-tfé à mon bureau, ce dix-huit Juillet A. D. 1916, à 1 heure de
I après miii.
■ En foi de quoi j'ai signé les présentes et y ai apposé mon sceau
officiel à Dover, ce dix-huit Juillet de l'an de grâce mil neuf cent
s*izef {'signé) Geo H. Hall, Secrétaire d'Etat (sceau).»
de Législation Haïtienne I i 1
« Enregistré à Port-au-Prince, le quatre Septembre mil neuf cent
seize, folio 95/96 V», Case 2314 du Registre F. N° i des actes civils.
Perçu: droit fixe, soixante quinnze centimes. Pour le directeur prin-
cipal de l'Enregistrement, (signé) R, Argilagos. Vu : Par autori-
sation du Contrôleur, (signé) Cmus Saurei.
ÉTAT DE DELAWARE, COMTÉ DE NEWCASTLE.
•Je soussigné, A. V. E. Georgh, greffier du comté de New-C ntle,
Etat de Delaware, certifie par les présentes que le document qui
précède est une copie exacte et conforme du certificat d'amende-
ment de la « Haytian American Sugar Company •', tel qu'il i été dé
posé au bureau du greffier du dit comté dans le registre des certi-
ficats d'Incorporation H. volume?, page 64 etc. Signé et scella of-
ficiellement par moi, ce dix-neuf Juillet 1916. 'SignéJ A. V. E. (iÈoft-
gi, greffier. »
• Enregistré à Port-au-Prince, le quatre Septembre mi! neuf cent
seize, folio 95/96 N° Case 2315 du Registre F, N°4 des actes civils.
Perçu : droit fixe, soixante quinze centimes. Pour le directeur
principal de l'Enregistrement (signé) R. Argilagos. Vu : Par au-
torisation du Contrôleur, fsigné) Cyrus Saurel. »
V 4671. ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
t
DÉPARTEMENT D'ETAT
« A tous ceux que les présentes concernent, Salut :
«Je, soussigné, certifie que le document annexé à cet acte est
sous le sceau du Secrétaire d'Etat de l'Etat de Delaware et que
ledit sceau a droit à une foi et aune confiance pleine et en-
tières.
« En fol de quoi je, soussigné, Robert Lansing, Secrétaire d'E-
tat, a ordonné que sur ce certificat soit apposé le sceau du Dépar-
tement d'Etat et mon nom signé par le chef de service du dit Dé-
partement en la ville de Washington, ce 25 Juillet 1916. 'signé)
Rober Lansing.»
« Enregistrée Port-au-Prince, le quatre Septembre mil neuf cent
seize, folio 95/96, VCase 2316 du Registre F, N° 4 des actes civils.
Perçu : droit fixe, soixante quinze centimes. Pour le directeur
principal de l'Enregistrement (signé) R. Argilagos. Vu : Par auto-
risation du Contrôleur, (signé) Cyrus Saurel, (signé Ben G Da-
vis, chef de bureau (seeauj.»
LÉGATION DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI, WASHINGTON.
« Nous, Solon Ménos, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plé-
nipotentiaire a Washington, certifions que la signature apposée
•Ur le document ci-anuexé, N* 4671, est véritablement celle de Mon-
sieur Robert Lansing par Monsieur Ben G. Dams et que foi doit?
y être ajoutée.
1 1 * Annuaire
« En témoignage de qaoi, nous avons signé les présentes et y
avons apposé le sceau de la légation.
« Washington, le 28 Juillet 1916 fsigné ) Solon Mènos. (sceau).
« Enregistré à Port-au Prince, le quatre Septembre mii neuf
cent seize, folio 95/96 Vu, Case 2316 du Registre F. N° 4 des actes ci-
vils. Perçu : droit fixe, soixante quinze centimes. Pour le directeur
principal de l'enregistrement (signé) R. Argilagos. Vu : par auto-
risation du Contrôleur, (signé) Cyrus Saurel. »
I 3 ■ '
« Je, soussigné, Isnard Raymond, expert juré désigné par or-
donnance de Monsieur le doyen du tribunal civil de Port-au- Prin-
. ce, aux fins de traduire le certificat d'amendement de l'acte d'In-
corporation de la « Haytian American Sugar company » passé au
rapport de Monsieur Thomas Roberts Jr, notaire public du comté
deNew-York, ainsi'que des attestations et des légalisations .qui
l'accompagnent, après avoir prêté serment conformément à la loi,
certifient que les traductions ci-dessus faites par moi en langue
française sont conformes aux textes originaux rédigés en an-
glais.
« En foi dé quoi, J'ai signé le présent pour servir ce que de
droit.
« Port-au-Prince, le 19 Août 1916. fsigné) Isnard Raymond, av.
« Enregistré à Port-au-Prince le quatre Septembre mil neuf cent
seize, folio 85/96 V°, Case 2317 du Registre F. N° 4 des actes civil».
Perçu : Droit fixe, soixante quinze centimes. Pour le directeur prin-
cipal de l'Enregistrement (signé) R. Argilagos Vu ; par autorisa-
tion du Contrôleur, ("signé) Cyrus Saurel.
ANNEXE II
HAYTIAN AMERICAN SUGAR COMPANY
STATUTS
SIÈGE
« 1. Le siège principal de la Société est dans la ville de Wil-
mington. comté de New Castle. Etat de Delaware où elle est re-
présentée par la Corporation Trust Company of America.
« La Société peut aussi avoir un siège dans la ville de Port-au-
Prince, République d'Haïti, un siège dans la ville de New- York et
aussi d'autres sièges qui pourront être désignés de temps en
de Législation Haïtienne I i 9
temps par le Conseil d'Administration etseionque le réclame l'é-
tat des affaires de la Société.
« Sceau. —2 Sur le sceau de la Société seront le nom de la so-
ciété, les mots « Corporate Seal » et l'année de son incorpora-
tion.
Réunion des actionnaires.
« 3 Toutes les réunions des actionnaires seront tenues au siè-
ge de la société à New-York.
« 4. La réunion annuelle des actionnaires sera tenue chaque
année à New-York aux époque et lieu désignés par le conseil
d'administration, dans le but d'élire les administrateurs, d'exami-
ner le rapport cbs administrateurs et le bilan présenté par le
conseil d'administration.
« Les administrateurs de la société prépareront ou feront pré-
parer, et présenteront à chaque réunion annuelle des actionnai-
res un rapport sur les opérations de la société pour Tannée
précédente et un bilan indiquant le > conditions de ses comptes.
« 5. Les porteurs de la majorité des actions émises et en vi-
gueur, présents en personne ou représentés par des mandataires
seront requis et constitueront un quorum à toutes les réunions
des actionnaires pour la gestion des affaires, excepté s'il en est
autrement prévu par la loi, l'acte de société ou les présents sta-
tuts. Cependant, dans le cas où cette majorité ne serait ni présen-
te, ni représentée à aucune réunion des actionnaires, les action-
naires présents en personne ou par fondé de pouvoir, auraient le
pouvoir d'ajourner la réunion à une autre époque sans autre avis
que l'annonce de la réunion, jusqu'à ce qu'on obtienne la présen-
ce du montant d'actions requis. A la réunion ajournée, où sera re-
présenté le montant des actions requis, toute délibération peut
être prise qui l'aurait pu être à la première réunion.
« 6. A chaque réunion des actionnaires, tout actionnaire aura le
droit de voter en personne ou par un fondé de pouvoir muni d'u-
ne procuration écrite émanée de l'actionnaire ou de son mandatai-
re dûment autorisé et remis aux surveillants de la réunion ; il au-
ra droit à un vote pour chaque action enregistrée en son nom su
moment de la clôture des livres de transfert pour la dite réunion.
Aucune part d'action n'aura droit de vote à aucune élection qui
aurait été transférée sur les livres de la Société dans les vingt
jours précédant une telle élection. Le vote pour les administra-
teurs et sur la demande de tout actionnaire, le vote sur toute ques-
tion avant la réunion, sera au scrutin. Toutes les élections se-
ront faites et toutes les décisions seront prises à la pluralité des
voix.
« 7. Un avis écrit de la réunion annuelle sera adressé à cha-
que actionnaire, à sa dernière adresse postale connue, figu-
rant sur les registre> de la Société au moins vingt jours avant la
réunion. •>«••-.
/ 20 Annuaire
« 8. Wne liste complète des actionnaires ayant le droit de voter
à l'élection suivante, arrangée par ordre alphabétique avec la ré-
sidence de chacun et le nombre d'actions possédées par chacun se-
ra préparée par l'administrateur chargé du grand livre de la socié-
té et déposée au siège où doit avoir lieu l'élection au moins dix
jours avant chaque élection. Cette liste sera à tous moments, du-
rant les heures ordinaires du bureau, soumise à la vérification
de tout actionnaire.
«9. Des Réunions spéciales des actionnaires pour tous objets,
autres que ceux prévus par les statuts, peuvent être convoquée*
parles soins du président ou d'un vice-président, et seront convo-
quées par .le président ou le Secrétaire sur la demande écrite d'une
majorité du conseil d'administration, ou sur la demande écrite d'ac-
tionnaires propriétaires de la majorité du montant de tout le ca-
pital des actions sociales émises et en vigueur. Une telle demande
contiendra le but ou les motifs de la réunion proposée.
,.« 10 Les délibérations prisés dans toutes réunions spéciales, ne
peuvent porter que sur les objets spécifiés dans la convocation et
sur; les matières y relatives.
« il. Un avis écrit d'une réunion spéciale des actionnaires, y in-
diquant l'heure, le lieu et l'objet sera adressé par une lettre affran-
chie, au moins cinq jours avant cette réunion à chaque action-
naire, à sa dernière adresse postale connue, indiquée sur les li-
vres de la société.
Des Administrateurs.
,u,« 12 Le nombre des administrateurs sera de neuf.
.:« 18. A l'assemblée générale des actionnaires qui devra être te*
nue en l§15et à l'Assemblée générale des années suivantes ils
rempliront leurs fonctions pendant la durée d'une année où jus-
qu'à ce que leurs successeurs soient élus ou choisis et reconnus
ea cette qualité.
« U. La société sera administrée par son conseil 'd'administrtT
« 15. Lés administrateurs peuvent tenir leurs réunions, avoir
un ou plusieurs sièges, garder les livres de la société excepté
l'original ou le double du grand livre des actions, hors de TE-.
îàfde Delaware, U. S. A., au siège de la société dans la ville de
NèAv-York, ou dans tels autres lieux qu'ils peuvent désigner de
temps à autre i Outre les pouvoirs qui lui sont conférés expresse:
ment par les présents Statuts, le conseil d'administration peut
exercer tels pouvoirs ou faire tels actes légaux que la loi, l'acte
de Société ou les présents statuts n'ordonnent ou ne spécifient
pas comme devoir être exercés ou faits par les actionnaires.
• J.6. Sans préjudice des pleins pouvoirs conférés par la clause
précédente et des autres pouvoirs conférés par la loi, l'acte de,
société et lés présents statuts, il est par la présente expressément
de Législation Haïtienne 1f1
déclaré que le conseil d'administration aura les pouvoirs, suivants,
savoir :
• 1) — De temps à autre faire et modifier les règles et règle-
ments non incompatibles avec les présents statuts pour la gestion
des affaires et des intérêts de la société.
'.;'« 2) - D'acheter ou en d'autres termes d'acquérir pour la so-
ciété toutes propriétés, tous droits ou privilèges que peut acqué-
rir la société, pour le prix ou l'estimation, et en général, aux ter-
mes et conditions qu'il juge convenable ;
« 3) — A sa convenance, de payer pour toute propriété ou
droits acquis par la société soit totalement ou partiellement en
argent, actions, obligations, billets ou d'autres effets de la so-
ciété ;
« 4) — De créer, de consentir et d'émettre des hypothèques, «les
obligations, des papiers de crédit, des engagements, des billets
ou effets négociables ou cessibles garantis par des hypothèques
ou autrement, et de faire tout autre acte nécessaire à l'exécution
de cette clause ;
« 5) — De désigner, et à sa discrétion, de révoquer ou de sus-
pendre les fonctionnaires subordonnés, tels agents ou employés
d'une façon permanente ou temporaire à sa convenance de dé-
terminer leurs devoirs, de fixer et de temps à autre, de chan-
ger leurs salaires ou émoluments et d'exiger une garantis dans
telles circonstances et pour telle valeur qu'il jugera conve-
nable.
• ti) — De conférer par décision à tout employé de la société le
pouvoir de choisir, de révoquer ou de suspendre tels fonctionnai-
rss subordonnés, tels agents ou employés.
« 7) — De désigner toute personne ou toute corporation pour ac-
cepter ou garder par « fidei-commis » pour la société toute pro-
priété lui appartenant ou dans laquelle elle a un intérêt ou pour
tout autre but ; d'exécuter et de faire tous les actes qui peuvent
être exigés et avoir des rapports avec ce « fidei-commis. »
«S) — De déterminer celui qui sera autorisé au nom delà so-
ciété, à signer des bills, des notes, des reçus, des endossements,
des chèques, des quittances, des contrats et documents ;
< 9j — De déléguer un des pouvoirs du conseil au cours des af-
faires courantes de la société, à tout comité permanent pu spécial
ou à tous employés ou agents, de conférer et d'accorder a toute
personne désignée par le conseil pour être agent de la société,
tels pouvoirs (y compris le pouvoir de sous déléguer; et aux ter
mes et conditions qu'il juge convenables ;
« 10) — De désigner de temps à autre, un ou plusieurs adminis-
trateurs pour être l'administrateur-gérant ou les administrateurs-
gérants à telles conditions de rémunération avec tels pouvoirs et
pour telle période qu'il estime convenable, et de pouvoir révoquer
une telle désignation.
( 'MÊ Annuaire
« 11) - De placer ou de prêter les fonds de la société qui ne
sont pas exigés pour uu usage immédiat, dans ou pour tels place-
ments à sa convenance [autres que les actions de la société] et de
temps à autre, de changer de placements :
« 12j - De faire apposer sur tout document le sceau de la socié
té, pourvu que le document soit signé par tel ou tels fonction-
naires ou telles autres personnes autorisées à cet eftet par le
Conseil d'Administration.
Des Réunions du Conseil d'Administration.
• 17. Le conseil peut se réunir pour l'expédition des affaires,
ajourner ou 'réglementer ses réunions, comme il le juge con-
venable. Un quorum consistera d'au moins de cinq administra-
teurs.
* 18. Le président ou un vice-président ou deux administrateurs
auront la faculté à n'importe quai moment de provoquer la réu-
nion du conseil.
« 19. Les questions s'élevantdans toutes les réunions seront dé*
cidées à la majorité des voix. En cas d'égalité de voix, le président
aura voix prépondérante.
« 20. Au cas ou ni le président, ni un vice-président ne se pré-
senterait à l'heure indiquée pour tenir une réunion du conseil et
ne voudrait présider, les administrateurs présents choisiront un
parmi eux pour être le président de la réunion.
«21. Des réunions spéciales du conseil seront convoquées par les
•oins du président ou d'un vice-président par un avis donné deux
jours à l'avance à chaque administrateur, soit à personne soit par
poste ou télégramme. Des 1 «unions spéciales seront convoquées
par le président ouïe secrétaiie de la même manière, et sur un
pareil avis sur la demande écrite de deux administrateurs.
Des Administrateurs.
« 22. Les administrateurs de la société seront : Un président,
un premier vice-président, un second vice-président, un troisième
vice-président, un secrétaire, un secrétaire-adjoint, un trésorier,
un trésorier adjoint. L'une des deux fonnkions de vice-président
de secrétaire et de trésorier peut être remplie par la même perj
sonne.
« 23. Le conseil d'administration, à sa première réunion, après
la réunion annuelle des actionnaires, élira au scrutin un prési-
dent et un vice-président, tiré de son sein et le conseil choisira an-
nuellement un second vice-président, un troisième vice-président,
un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier-
adjoint qui n'ont pas besoin d'être membres du conseil.
« 24. Le salaire des employés et agents de la société, sera fixé
par le conseil d'administration.
«25. Les fonctionnaires de la société rempliront leurs" fonc-
de Législation Haïtienne US
lions pendant une année et jusqu'à ce que leurs successeurs
■oient choisis et reconnus en cette qualité en leur lieu, et place.
Tout fonctionnaire élu ou nommé par le conseil d'administration
.peut être destitué à n'importe quel moment par un vote afflr-
matif de la majorité de tout le conseil d'administration.
Du Président.
« 26 Le président sera le principal administrateur de la corpo-
ration ; il présidera toutes les réunions des actionnaires et des
administrateurs ; il aura la direction générale et active;des affaires
de la corporation ; il fera en sorte que tous les ordres et résolu-
tipns du conseil, rendent leur plein effet, soumis qu'ils sont ce-
pendant au droit des administrateurs de déléguer des pouvoirs
spéciaux, excepté ceux que les statuts pourront conférer exclu-
sivement au président ou à d'autres fonctionnaires de la cor-
poration.
« Il exécutera les engagements, hypothèques et tous autres cou-
! trats requérant le sceau, lequel sceau sera celui de la Compa-
gnie, il mettra le sceau en lieu sûr et quand il sera autorisé par
le conseil, il l'apposera sur tous les actes le requérant, et le
sceau ainsi apposé devra être certifié par la signature du secré-
taire ou du trésorier.
• Le président ou un vice-président assisté du trésorier ou du
trésorier adjoint signeront les certificats d'actions. La signature
gravée, ou le fac-similé de la signature du président et du tréso-
'rier de la compagnie sera employé en lieu et piace de leur signa-
ture sur les effets et coupons qui pourront être émis par la com-
pagnie : et cette signature gravée ou le fac-similé de la signature
quand ils auront été apposés avec l'autorisation du Conseil d'ad-
ministration seront considérés valides à tous les égards et obli-
geant la compagnie comme «'ils avaient été signés en personne
par le président ou le trésorier de la compagnie.
• 27. Le président sera ex-officio, membre de tous les comités
permanents, il aura les pouvoirs généraux et les devoirs de sur-
veillance et direction généralement attachés' à la fonction de pré-
sident d'une Corporaiion.
'4
Des Vices-Présidents. \
« 28. Le premier vice-président ou en son absence ou empêche-
ment, le second ou le troisième auront, en cas d'absence ou d'em-
pêchement du président à remplir et exercer les pouvoirs du pré-
sident, et ils rempliront telles autres fonctions que le conseil d'ad-
ministration ou le comité exécutif détermineront de temps en
temps L'exécution des devoirs et l'exercice des pouvoirs du pré-
sident par un vice-président seront la preuve concluante de l'ab-
sence ou de l'empêchement du président.
Du Secrétaire et du Secrétaire adjoint
. « 29. Le secrétaire assistera à toutes les session» du conseil et à
ft4 Annuaire
toutes les réunions des actionnaires ; il agira comme greffier, en-
registrera tous les votes et les minutes des délibérations dans un
registre tenu à cet effet ; il remplira pareille fonction pour les
comités permanents quand il en sera requis. Il donnera ou fera
donner les avis de toutes les réunions des actionnaires ou du
Conseil d'administration, et il remplira toutes autres fonctions qui
pourront être prescrites par le conseil ou par le président sous
les ordres duquel il sera. Il prêtera serment de remplir fidèlement
les devoirs de sa charge.
« 30. Le secrétaire adjoint remplira les fonctions de secrétaire
en cas d'absence ou d'empêchement de ce derr.ier, et toutes au-
tres fonctions que le conseil d'administration où le comité exé-
cutif pourront de temps à autre déterminer.
Du Trésorier et du Trésorier adjoint.
« 31. Le trésorier aura la garde des fonds et des titres de la Cor-
poration, il tiendra des comptes exacts et complets des entrées et
des sorties dans les livres appartenant à la Corporation, il dépose-
ra l'argent et les autres effets au nom et au crédit de la Corpora-
tion en tels lieux désignés comme dépôt par le Conseil d'admi-
nistration.
« 32. Il fera les débours de la corporation, en prenant des ga-
ranties pour ces débours; il rendra au président et aux adminis-
nistrateurs à la réunion du conseil ou à n'importe quel moment
sur leur demande, le compte de toutes les opérations de caisse et
de la situation financière de la Corporation.
« 33. Il fournira à la corporation, si elle la réclame, une caution
en argent avec une ou des garanties jugées satisfaisantes par le
conseil, ce, pour garantir l'exécution honnête de ses fonctions et
la remise en cas de décès, de démission, de retraite ou de révoca-
tion, tous les livres, papiers, cautions, argent ou toute autre pro-
priété de quelque nature qu'elle soit qu'il aurait en sa possession
et sous son contrôle, appartenant à la corporation.
■ ••• 34. Le trésorier-adjoint remplira toutes les fonctions du Tré-
sorier en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier et tous
offices que le conseil d'administration ou le comité exécutif déter-
mineront ée temps à autre.
! Comité Exécutif.
» 35. Il sera constitué un comité exécutif de Iroi* administra:
teurs nommés par le conseil ; ce comité se réunira à des époques
déterminées, ou sur un avis donné à tous par l'un d'entre eux.
Dans l'intervalle des réunions du conseil, il conseillera et aidera,
les employés de la corporation dans toutes les choses concernant
les intérêts et la direction des affaires de la corporation, et il rem-
plira tels devoirs et exercera tels pouvoirs qui lui auront été dé-
légués ou fixés par le conseil d'administration de temps à autre.
Le conseil pourra déléguer à ce comité l'exercice de tous ses pou-
voifs, alors que le dit conseil n'est pas eu session. Les vacances
de Législation Hmtienne 1 $5
qui se produiraient parmi les membres du Comité seront comblée*
parle conseil d'administration, a une réunion ordinaire ou & une
réunion spéciale convoquée dans ce but.
* 36. Le comité exécutif tiendra des minutes régulières d«
ses délibérations et les communiquera au conseil sur sa réquisi-
tion.
Compensations aux Administrateurs.
«37. Les administrateurs, comme tels, ne recevront aucun sa-
laire tïxe pour leurs services, mais par résolution du Conseil, une
somme fixée et des dépenses de présence leur seront allouées pour
chaque réunion ordinaire ou spéciale du conseil à laquslle ils
prendront part, pourvu que lien dans le présent statut ne puisse
•mpécher un administrateur dans toute autre façon et de recevoir
une compensation en retour.
<• 38. Les membres des comités en fonction et spéciaux recevront
pareille compensation pour leur présence aux réunions du co-
mité.
Vacances.
« 39. Si la fonction d'administrateur, celle de président, d'un
vice-président, secrétaire et trésorier ou tout autre fonctionnaire
et agent devenait vacante par suite de décès, de démission, de
retrait, de disqualification ou de révocation d'emploi ou autrement,
les administrateurs alors en fonction, quoique n'ayant pas le
quorum par la majorité des votes, choisiront des remplaçants qui
resteront en fonction pour le terme encore à courir de ceux qu'ils
auront remplacés.
Les fonctions des emplois pourront être déléguées.
« 40. En cas d'absence d'un fonctionnaire de la corporation ou
pour toute autre raison que le conseil estimera suffisante, le con-
conseil pourra déléguer les pouvoirs et les devoirs de tel fonction-
naire à tel autre fonctionnaire ou à tel administrateur pour le temps
nécessaire pourvu qu'une majorité du conseil prenne part à la dé-
libération.
Certificat d'actions.
« Al. Les certificats d'action de la corporation seront numéro-
tés et figureront sur les livres de la corporation dès leur émission.
Ils devront porter le nom du détenteur et le nombre d'actions ;
ils devront être signés par le président ou un vice président,
le trésorier ou le trésorier- ad joint et porter le sceau de la corpo-
ration.
Transfert d'actions.
« 42. Le transfert d'actions ne sera fait sur les livres de la cor-
poration que pour la personne nommée dans le certificat ou peur
f H Annuaire
un fondé de pouvoir muni d'une procuration écrite et sur remise du
certificat.
n 43. Le conseil pourra, à sa discrétion, fermer le livre des trans-
ferts pendant une période ne dépassant pas vingt jours avant la
réunion an-nuelle ou une réunion spéciale des actionnaires ; il
pourra aussi le faire le jour choisi pour le paiement d'un divi-
dende.
« 44. La corporation pourra considérer le détenteur d'une ou
de plusieurs actions comme le porteur de fait ; par suite il ne se-
ra pas obligé de reconnaître aucune réclamation équitable ou non
ou l'intérêt qu'une autre personne pourrait avoir dans cette ac-
tion, qu'il ait ou n'ait pas donné avis préalable sauf les cas ex-
pressément prévus parles lois de l'Etat de Delaware.
Certificat perdu.
€ 45. Toute personne déclarant qu'un certificat d'actions a été
perdu ou détruit, devra faire un affidavit ou une affirmation du
fait, et l'annoncer de telle façon que le conseil d'administration
l'exigera,, et donner à la corporation un bon d'indemnités avec
une ou les garanties que le Conseil jugera satisfaisantes, lesquel-
les représenteront au moins le double de la valeur au pair de l'ac-
tion représentée par le certificat, sur quoi un nouveau certificat,
pourra être émis ayant la même teneur et pour le même nombre
d'actions que celui qui est supposé perdu ou détruit, mais ceci
étant toujours soumis à l'approbation du Conseil d'Administra-
tion.
Inspection des Livres.
« 46. Les Administrateurs détermineront de temps à autre quand
et sous quels règlements et conditions les comptes et livres de la
Corporation (excepté ceux qui par les statuts seront spécialement
ouverts à l'examen des actionnaires] ou n'importe lequel d'entre
eux seront soumis à l'examen des actionnaires, et les droits des
actionnaires à cet égard sont et seront restreints et limités en
âonséqueace.
Chèques.
« 47. Tous les chèques, demandes d'argent, et effets de la corpo-
ration devront être signés par un ou des fonctionnaires que le
Conseil d'Administration désignera de Umps à autre.
Année Fiscale.
« 48. L'année fiscale commencera le premier Janvier de chaque
année.
Dividendes.
« 49. «Les dividendes sur les actions de la corporation» s'il y en
de Législation Haïtienne i î7
a, seront déclarés par le Conseil d'Administration à une réunion
ordinaire ou spéciale.
Avant le paiement d'aucun dividende ou la distribution d'aucun
bénéfice, il devra être prélevé sur le surplus ou le bénéfice net
de la corporation, telle ou telle somme que le Conseil d'adminis-
tration, de temps à autre, à son entière discrétion, jugera néces-
saire comme fonds de réserve pour faire face aux imprévus ou
égaliser les dividendes pour réparer ou entretenir les propriétés
ce Ja corporation ou pour tout autre- but que les administrateurs
jugeront utiles au mieux des intérêts de la corporation.
AVIS
* SO. Quand d'après les prévisions de ces statuts, un avis doit
être donné à un actionnaire, administrateur ou fonctionnaire, cet
avis ne devra pas être considéré comme un avis personnel, mais
pareil avis peut être donné par écrit, déposé dans un bureau de
poste ou dans une boite de lettres sous enveloppe cachetée, pos-
tage payé et adressée à tel actionnaire, administrateur ou fonc-
tionnaire à sa dernière adresse postale figurant sur les livres de
la corporation ; et à défaut de cette adresse envoyée à cette ac-
tionnaire, administrateur et fonctionnaire au bureau général des
postes dans l'Ile de Manhattan, ville de New York ; cet avis sera
ssupposé, donné au moment ou il aura été posté. Tout actionnaire
administrateur ou employé, peut renoncer aux avis qui lui seront
donnés sous l'empire de ces statuts.
Amendement.
« 51. Les actionnaires par vote affirmatif de la majorité des ac-
tions présentes ou représentées à une réunion ordinaire ou spé-
ciale dont le quorum sera constaté, pourront modifier ou amen-
der les présents statuts, si avis en a été donné dans l'ordre du
jour de la réunion.
Enregistré à Port-au-Prince, le quatre Septembre mil neuf cent
seize folio 95/96 V°, Case 2318 du Registre F. N8 4 des actes civils.
Perçu ; droit fixe, vingt-cinq centimes. Pour le directeur princi
pal de l'Enregistrement (Signé] R. Argilagos
Vu: par autorisation du Contrôleur. [Signé], Cyrus Saurel.
Je soussigné, John A. Chrystie, Secrétaire de la Haytian Ame-
rican Sugar Company, société dûment organisée et existant en
conformité des lois de l'Etat de Delaware, certifie que les pré-
sentes sont une copie sincère et véritable des Statuts de la dite
Haytian American Sugar Company avec tous leurs amendements
et dans leur ensemble
« En foi de quoi, j'ai apposé ma signature et le sceau de la dite
Haytian American Sugar Company, ce 12 Août 1916. (Signé) John à.
Christie. secrétaire, (sceau.)
« Enregistré à Port-au-Prince, le quatre Septembre mil neuf cent
seize, folio 95/96 v°, Case 2319 du Registre F. No. 4 des actes civils.
1 2S Annuaire
i
Perçu: droit fixe, soixante quinze centimes Pour le Directeur*
principal de l'Enregistrement. ( Signé) R. Argilagos. Vu : par au-
torisation du Contrôleur. (Signé) Cyrus Saurel.
ÉTAT DE NEW-YORK, COMTÉ DE NEW-YORK SS.
• L'an mil neuf cent seize et le douze Août, pardevant moi no-
taire public pour le Comté de New-York, dûment coramissionné «t
assermenté, a comparu personnellement Joh :j A. CHRisTiE,par mol
connu et de moi connu pour être le Secrétaire de la « Haytian Ame-
rican Sugar Company », et la personne qui signa Pacte ci-dessus,
et il me Ht l'aveu qu'il signa cet acte et fit serment que cet acte
est en tous points sincère et que l'acte ci-dessus est la vraie,
exacte et complète copie des Statuts de la dite « Haytian Ame-
rican Sugar Company » avec tous les amendements, qu'il con-
naît le sceau delà dite Société, et que le sceau apposé au bas du
dit acte est bien le sceau social.
En foi de quoi j'ai apposé ma signature et mon sceau les jour
et an ci-dessus désignés [Signé] Emma R. Devins, notaire public,
Westchester C# N* 106, Registres de N. Y. N# 80/99 ; Bronx C N*
4. Registres de Bronx N* 808 [sceau.] Vu et enregistré au Gonaulat
Général d'Haiti, sous N* 31, New-York, te 12 Août 1916 (Signé] ie
Vice-consul, Ernest Bastien. (sceau;
« Enregistré à Port-au-Prince, le quatre Septembre mil neuf cent !
seize, folio 95 '93 V, Case 2320 du Registre F, N* i des actes civils.
Perçu : droit fixe, vingt-cinq centimes. Pour le Directeur principal
de l'Enregistrement, [Signé] R. Argilagos. Vu : Par autorisation
du Contrôleur. [Signé] Cyrus Saurel.
ETAT DE NEW-YORK, COMTÉ DE NEW-YORK
N° 21611 série B. Forme 2
Je, William F. Schneider, greffier du Comté de New-York et aus
si greffier de la Cour Suprême du Comté, lequel est aussi une Cour
d'appel, certifie par les présentes que Emma R. Devine dont le
nom est écrit au bas du dépôt ou certificat de preuve ou recon-
naissance de l'acte annexé et ci-dessus écrit, était, au moment dé
faire un tel acte de preuve et reconnaissance, un notaire pu-
blic instrumentant dans le dit Comté, dûment commissionné et
assermenté, et autorisé par les lois du dit Etat à recevoir des ac- '
tes' et de contrats translatifs de terres, de propriétés, d'héritages
dans le dit Etat de New-York ; s'il existe dans le Registre du gref-
fe du Comté de New-York, une copie certifiée de sa nomination et
de sa qualification comme notaire public dans le Comté de Win-
chester, avec sa signature olographe ; et en outre que je connais
parfaitement l'écriture de ce notaire public ; et crois sincèrement
à la sincérité de sa signature au bas du dit acte, o« certificat tfe
preuve ou de reconnaissance, "
de Législation Haïtienne 1 '$9
« En foi de quoi, j'ai apposé ma signature et le sceau des dits
Cour et Comté, ce 12 Août 1916. [Signé] W. F. Schneider, greffier.
A la fin est écrit :
« Je soussigné Isnard Raymond, expert juré désigné par ordon-
nance de Monsieur le doyen du Tribunal Civil de Port au-Prince,
aux fins de traduire les statuts de « l'Haytian American Sugar
Company, » ainsi que des attestations et légalisations qui l'accom-
pagnent, signées de Emma R. Devine, notaire du Comté de Win-
chester, de Monsieur William F. Schneider, greffier delà Cour Su-
prême de New York, enregistrées au Consulat d'Haiti à New York,
après avoir prêté serment conformément à la loi, certifie que les
traductions ci-dessus faites par moi, en langue française, sont
conformes aux textes orif inaux écrits en anglais.
«En foi de quoi, j'ai signé le présent pour servir ce que cle
droit.
Port-au-Prince, le 26 Août 1917. [Signé] Isnard RAYMOND, L.
M. D. av.
« Enregistré à Po.rt-au-Prince, le quatre Septembre mil neuf cent
seize, folio 97/98 R°, Case 2321 du Registre F, No. 4 des actes civils.
Perçu . droit fixe, soixante quinze centimes. Pour le Directeur
principal de l'Enregistrement, [Signé] R. Argilagos. Vu : Par au-
torisation du Contrôleur. [Signé] Cyrus SAUREL.
ANNEXE III
Monsieur le Doyen du Tribunal civÂl de Port-au-Prince.
« Magistrats,
« La Haytian American Sugar Company, Société anonyme étai
blie â Welmington, Comté de New-Castle, état de Delaware,U.S.A.v
représentée par les sieurs Evan S.Edwards et John A. Chris,tie,
présidents et secrétaires, ayant pour fondés de procuration les
sieurs H. C. Staude et J. A. Greiff et pour avocat M* Seymour
Pradel, a l'honneur de vous demander de bien vouloir désigner
un interprète qui, serment préalablement prêté, fera la traduction
en français de son acte de Constitution et de ces Statuts. Salut
avec respect. ^Signé) Seymour PRADEL.
« Nous, Léon Nau, Doyen du Tribunal civil de Port-au-Prince,
vu la requête qui précède et les pièces y mentionnées, désignons
M. Isnard Raymond pour traduire en français, aprè-s qu'il aura
prêté serment entre nos mains, l'acte de Constitution de la « HayT
tian American Sugar Company » et les Statuts de cette Société ;
pièces écrites en anglais.
* Port-au-Prince, le 22 Août 1916.
(SignéJ Léon NAU.
1 30 Annuaire
« Enregistré à Port-au-Prince, le cinq Septembre mil neuf cent
seize, folio 421/522 R°, Case 33-40 du Registre F, N° 4 des actes civils
Perçu : droit fixe, cinquante centimes. Pour le Directeur principal
de l'Enregistrement, (Signé] R. ARGILAGOS Vu: Par autorisation
du Contrôleur (Signé) Cyrus SAUR EL. »
Collationné :
H. HOGARTH, notaire
ARRÊTÉ du 96 Seplembte 1916, rapportant ceux des 27 Janvier et
3 Février 1915 et remettant à la Banque Nationale
le service de la Trésorerie.
(Moniteur du 27 Septembre 1916)
DARTIGUENÀVE
Président de la République
Considérant que les motifs qui ont donné lieu aux Arrêtés
des 27 Janvier et 3 Février l9i5 ont cessé d'exister ;
Vu l'accord intervenu k Washington le 10 Juillet derniet*
entre les Délégués du Gouvernement et ceux de la Banque
Nationale de la République d'Haïti, accord prévoyant la re-
mise du service de la Trésorerie à cet établissementdans les
conditions du Contrat de 1910 ; (1)
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Article premier. — Les Arrêtés des 27 Janvier et 3 Février
1915 sont et demeurent rapportés.
Art. 2. — Le service de la Trésorerie est remis à la Ban-
que Nationale de la République d'Haïti dans les conditions
du Contrat de 1910.
(1) Voir l'accord an Moniteur du 27 Septe.ubre, page 543.
de Législation Haitienne 1ii
Art. 3.— Le présent arrêté sera publié et exécuté à la di
ligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 26 Septem-
bre 1915, an 113me de l'indépendance.
ARRÊTÉ du <Î6 Septembre 1915, prorogeant pour 1916/1917, la loi
sur les impositions directes.
(Moniteur du 27 Septembre 1916.)
DAKTIGUENAVE
Président de la République.
Considérant que par suite du renvoi des Chambres Légis-
latives, il y a lieu pour le Pouvoir Exécutif de fixer pour
l'exercice 1910/1917, les recettes devant servir à alimenter
les services publics ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A ARRÊTÉ ET ARRÊTE CE QUI SUIT!
Article premier. — La loi du 20 Décembre )915 fixant les
recettes de l'Exercice 1915 1916 est prorogée pour l'Exerci-
ce 1916-1917 ;
Art 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Septem-
bre 1916, an H3me de l'Indépendance.
15 Annuaire
ARBÊrÈdu $0 Septembre 1916, fixant le Budget de 1916/1917.
(Moniteur du 30 Septembre 1916.
DARTIGUENAVE
Président de la République
Considérant que, en raison de la situation exceptionelle
créée par le renvoi des Chambres Législatives et de l'obliga-
tion où se trouve le Pouvoir Exécutif d'assurer le fonction-
nement des rouages administratifs, éléments essentiels de la
vie nationale, il y a lieu d'adopter une base pour les recet-
tes et les dépenses publiques ;
• Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances et de
l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A ARRKTÉ ET ARRÊTE CE QUI SUIT :
Article Premier. — Des crédits sont ouverts aux Départe-
ments ministériels pour le premier trimestre de l'Exercice
1916/1917, appert les tableaux y annexés jusqu'à concurren-
ce de:
Relations Extérieures
Finances et Commerce :
(a) Service Administratif
[bj Service de la Banque
(r) Service du Recev. -Général
Intérieur
Travaux Publics
Agriculture
Justice
Instruction Publique
Cultes
Art. 2.— Il sera pourvu aux crédits ci-dessus mentionnés
par les recettes indiquées sous la rubrique « Impôts Divers »
et déterminées au Budget des Voies et Moyens de l'Exercice
4914-19U» Chapitre 15, Section 2 et Chapitre 17, Section 15 in-
clusivement.
GOURDES
OR
12.060.00
23.225 Go
212.506.00
4.273.86
5.000.00
3.000.00
38.057.24
40.395.08
191.408.99
222.341.75
45.747.47
105.000.00
13.953.00
105.00
237.937.47
1.500.00
419.581.12
8.111.27
10.380 00
20.562 50
de Législation Haitienne 133
Art. 3.— Les différentes dispositions prévues aux articles 3
et 4, 6 à 29 de la Soi du 26 Novembre 1914, portant fixation
des dépenses de l'Exercice 1914 1915 sont et demeurent pro-
rogées pour l'Exercice 1916-1917.
Art. 4. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la di-
ligence des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce
et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Septem-
bre 1916, an 113* de l'Indépendance.
ARRÊTÉ du 14 Novembre instituant une Commission pour déter-
miner le montant de la dette flottante.
[Moniteur du 8 Novembre 1916)
DARTIGUENAVE
Président de la République
Considérant qu'il y a lieu de déterminer le montant de la
Dette Flottante en vue d'une liquidation reconnue urgente et
équitable ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A ARRÊTÉ ET ARRÊTE CE QUI SUIT :
Article premier. — Est instituée à la Capitale une Commis-
sion de trois membres dans le but de faire une enquête et de
fixer les sommes à payer sur :
1# les feuilles d'appointements, de pensions, de locations,
de subventions et d'indemnités dressées à partir du lfr Août
1911, jusqu'au 31 Décembre 1915;
2# les ordonnances de dépenses, mandats de paiement,
contre-bons de la Banque Nationale delà République d'Haïti,
bous du Trésor, reconnaissances, bordereaux et tous autres
documenis pouvant établir contre l'Etat l'existen 'e d*un droit,
de créance postérieur au 31 Juillet 1911 et antérieur an I"
Janvier 1916, le tout sans préjudice du contrôle des dits effets
par le Secrétaire d'Etat des Finances en coopération avec le
($4 Annuaire
Conseiller Financier, lesquels se réservent la faculté de ré*
duire et non d'augmenter les chiffres indiqués.
Sont exceptés de l'enquête prévue ci dessus les créances
pour lesquelles un mode de liquidation spécial a été adopté
par l'article XII de la Convention du 16 Septembre 1915.
Art. 2. — Sont nommés membres de cette Commission, les
citoyens Fleury Féquière, J. P. Mexile, Malherbe Pressoir,
auxquels sont conférés tous pouvoirs nécessaires à l'effet de
recueillir tous témoignages, d'ouvrir toutes enquêtes et de
procéder à toutes investigations susceptibles d'asseoir leur
conviction, d'établir la validité des créances et d'en fixer le
montant.
Art. 3. — Les effets et titres ci-dessus mentionnés devront
être présentés à la Commission, au plus tard, le 31 Décembre
1916, à peine de forclusion.
La commission déposera son rapport final dans les 60 jours
à partir du 1er Janvier i9l7, pour que telles suites que de droit
y soient données, suivant les termes de l'article IV de la
Convention du 16 Septembre 1915.
Art. 4. — Usera inscrit sur chaque réclamation le verdict
de la Commission, et chaque membre consignera, au dessus
de sa signature, son approbation ou sa désapprobation du
verdict. Les documents constituant les réclamations seront
alors déposés par la Commission à la Banque Nationale de
la République d'Haïti à Port-au-Prince où ils resteront, jus-
qu'à leur liquidation, à la disposition des tonctionnaires ayant
pouvoir d'exercer le contrôle et la révision prévues par l'ar-
ticle premier.
Art. 5. — Est et demeure suspendu, jusqu'au dépôt du rap-
port de la Commission au Département des Finances, tout
paiement imputable sur les titres et effets soumis à l'enquête
ordonnée à l'article premier.
Art. 6. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la di-
ligence du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Novembre
1916, an ll3rae de l'Indépendance.
de Législation Haïtienne 135
ARRÊTÉ réglementant l'importation et le commerce des armes
à feu et munitions (1)
(Moniteur du, 16 Décembre 1916)
DARTIGUENAVE
Président de la République
Considérant qu'il ya lieu de réglementer l'Importation et le
Commerce des armes à feu et des munitions ;
Vu l'article X de la Convention conclue le 16 Septembre
1915 entre le Gouvernement d'Haïti et celui des Etats-Unis
d'Amérique,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête :
Article premier. — Les armes à feu et les munitions ne se-
ront admises en Haïti que sous les conditions suivantes:
Les carabines calibre 22, chambrées pour munitions de 22
de long.
Les cartouches, calibre 22 à feu latéral ne dépassant pas
22 de long.
Art. 2.— Les armes et munitions ci-dessous désignées ne
seront pas admises:
Les armes à feu destinées à être vendues.
Les carabines, les revolvers, pistolets ou pistolets auto-
matiques pouvant s'épauler avec uu sans monture.
Les fusils de chasse avec canon de carabine de rechange.
Munitions pour carabines.
Plombs à cygne ; chevrotines, balles B.B.
Art. 3. — Toute personne désirant importer des armes
à feu doit être munie de l'autorisation de posséder l'arme à
feu commandée et toutes les armes à feu commandées doi-
vent être consignées à leur propriétaire.
Art. 4. — Le titulaire d'une licence de port d'armes peut im-
porter des munitions en quantité limitée mais à la condition
que celles-ci soient â l'usage de l'arme permise.
1) Voir page 100 l'arrêté réglementant le port d'armes.
136 Annuaire
Art. 5. — On ne peut importer des munitions pour être
vendues que sous les conditions suivantes:
Le Commerçant qui désire importer ou vendre des muni-
tions devra adresser une demande au Commandant du dis-
trict pour en obtenir la licence et. si aucune raison ne s'y
oppose, celle-ci lui sera accordée mais ne devra jamais être
donnée à plus de deux personnes dans la même ville ou
port ouvert.
Art. 6. — Les munitions ainsi importées peuvent être ven-
dues en quantité limitée aux détenteurs de licence pour la
possession d armes à feu mais à condition qu'ils présentent
leur licence.
Les munitions vendues doivent être appropriées à l'usage
de l'arme pour laquelle la licence a été accordée.
Art. 7. — Les explosifs pour mines peuvent être importées
par les personnes qui désirent en faire usage, mais, chaque
fois, elles doivent en obtenir l'autorisation du Commandant
du District où se trouve le port d'entrée et de celui où l'ex-
plosif doit être employé.
Art. 8.— Les explosifs pour mines peuvent être importés
par des Commerçants munis de la licence les habilitant au
trafic des munitions. Ils peuvent être vendus par eux aux
personnes ayant reçu du Commandant du District l'autorisa-
de faire usage de ces explosifs.
Art. 9. — Les munitions et explosifs tenus en stock par les
Commerçants seront sujets, eu tous temps, à l'inspection et
le Commandant du District fera et appliquera tels règle-
ments qu'il jugera convenables en l'occurrence.
Art. 10. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exé-
cuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et du
Commerce, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Décem-
bre 1916, an H3me de l'Indépendance.
CTJL.TEÏS
ARRÊTÉ du 13 Décembre 1916, abrogeant celui du 15 mai 1914,
relatif au rang assigné à l'Archevêque et aux Evêques dans les
réceptions officielles. (1)
{Moniteur du 16 Décembre 1916.)
DARTIGUENAVE
Président de la République
Considérant qu'une tradition qui remonte au Concordat a
constamment assigné aux Hauts Dignitaires de l'Eglise Ca-
tholique, Apostolique et Romaine un rang spécial dans les
réceptionsoffîcielles; qu'il y a lieu, en ronséquenee d'abroger
l'Arrêté du 15 Mai 1914, modifiant l'article 13 de l'Arrêté du
7 Mars 1913 fixant les formes des rapports de l'Eglise Catho-
lique et romaine avec les autorités constituées de la Répu-
blique :
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieu-
res et des Cultes ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Article Premier. — L'arrêté du 15 Mai 1914, modifiant l'ar-
ticle 13 de l'arrêté du 7 mars 1913, est et demeure abrogé.
Art. 2. — L'article 13 de l'arrêté du 7 mars 1913, est et de-
meure modifié :
« L'archevêque de Port-au Prince fit les Evêques d'Haïti
prendront rang dans les réceptions orticielles immédiatement
après les Corps Diplomatique et Consulaire. <>
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Décem-
bre 1916, an 113' de l'Indépendance.
(1) Voir Annuaire de 1918, p. 259, 1914, p. 90.
DES
MATIERES
■'
.'
TABLE DES MATIÈRES
PAAN
Notice V
Justice
I. — Arrêté du 4 février accordant amnistie aux individus
impliqués dans une affaire des Cayes dénoncée la 1er
Décembre 1915 , ... , v. . . 1
IL — Arrêté du 20 Septembre accordant amnisti* aux cito-
yens impliqués dans la prise d'armea de Port-au-
Prince du 5 Janvier 1916 %
Relations Extérieures
III. — Convention concernant les lois et coutumes d« la guer-
sur terre. {Annexes et règlements) 4
IV. — Convention concernant les droits et les devoirs d«s
puissances et des personnes neutres en cas de guern»
sur terre 17
V. — Convention relative au régime des navires d« commer-
ce ennemis au début des hostilités 2"!
VI. — Décret sanctionnant la Convention Haltiano-Ainéricai-
ne de 1915 26
VII. — Convention relative à la pose des mines sous-marines
automatiques de contact 31
VIII. — Convention concernant le bombardement des forces
navales en temps de guerre 35
IX. — Accord signé à Washington sur les télégraphes, télé-
phones 39
X. — Accord sur la Gendarmerie d'Haïti 40
XI. — Convention pour l'adapation à la guerre maritime des
principes de la Convention de Genève 44
(4M Table des Matières
Instruction Publiqub
XII. — Arrêté du 21 Mars 1916 et règlements relatifs a l'Ecole
professionnelle Er.iE Dubois 51
XIII. — Arrêté du 20 Mai 1916, nommant M. Arthur Fran-
çois, Secrétaire d'Etat de 1 Instruction Publiqu».. 54
XIV. — Arrêté du 17 Mai 1916, adaptant l'enseignement classi-
que a l'Ecole Er,iE Dubois 5r
XV. — Arrêté du 15 Juin 1916, celui modifiant du 27 Avril 1903
sur les examens de passage 59
XVI. —Arrêté du 10 Juillet 1916, annexant à l'Ecole Secondai-
re spéciale de garçons de Port au Prince, une sec-
tion professionnelle. (Règlements) 60
XVII. — Arrêté du 25 Septembre 1916 modifiant les règlements
de 1898 de l'Ecole Nationale de Droit 64
XVIII. —Arrêté du 26 Décembre fixant l'époque des vacances
scolaires ,, 72
Travaux Publics
XlX. — Décision créant un Bureau du Génie 73
XX. — Règlement sur l'organisation des Services techniques 75
Intérieur
XXI. — Loi accordant une rente viagère à Madame Veuve
Oreste Zamor 78
XXII. — Arrêté du. 21 Janvier 1916 modifiant dans leur réparti-
tion les portefeuilles ministériels 79
XXIII, — Arrêté du 25 Janvier 1916 nommant M' Louis BoRNO,
Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et M. le Doc-
teur Léon Audain, Secrétaire d'Etat de l'Instruc-
tion publique 79
XXIV. - Décret du 5 Avril 1916 instituant un Conseil d Etat.... 80
XXV. — Décret de Dissolution du Sénat de la République 83
XXVI. — Arrêté du 9 Mai 1916 reconstituant le Cabinet 88
XXVII. — Arrêté du 17 Mai 1917 nommant les Conseillers d'Etat. . 84
XXVIII. — Arrêté du 23 Mai 1916 remplaçant au Conseil d'Etat
M. François Mathon, démissionnaire g4
XXIX — Arrêté du 23 Juin 1916 convoquant l'Assemblée Consti-
tuante 85
XXX. — Arrêté du 29 Juillet appropriant à l'Ecole des Frères du
Cap-Haïtien, l'emplacement qu'occupait le palais
du Gouvernement 85
XXXI. - arrêté du 18 Juillet fixant le règlement du Conseil d'Etat «
Table des Matières 145
A9B3
XXXU. — Arrêté du 8 Août nommant M. S. Vincknt, Secrétaire
d'Etat des Travaux publics et de l Intérieur 00
XXXIII. — Arrêté du 23 Septembre réglementant les élections lé
gislatives 90
XXXIV. — Décret du 18 Novembre relatif aux élections législatives
(police des Assemblées) 09
XXXV. — Arrêté du 5 Décembre réglementant le port d'armes à.
feu 100
XXXVI. — Décret du 15 Décembre réglementant la formation des
bureaux électoraux 102
Finances & Commerce
XXXVII. — Arrêté du 21 Février autorisant la formation de la So
cii'té « Le comptoir français « (Statuts) 104
XXXVIII. — Arrêté du 23 Juillet formant une Commission pour exer-
cer les fonctions de la Chambre des Comptes 111
XXXIX. — Arrêté du 11 Septembre autorisant la formation de la
Société anonyme • Haytian American Sugar Com-
pany.» 111
XL. — Arrêté du 26 Septembre rapportant ceux des 27 Janvier
et 3 Février 1915 et remettant a la Banque Nationale
le Service de la Trésorerie 130
XLI. —Arrêté du 26 Septembre prorogeant p^ur '916 1917 1a
loi sur les impositions directes 131
XLII. — Arrêté du 26 Septembre fixant la Budget de 1916-1917 142
XLIII. — Arrêté instituant une Coznmission pour déterminer le
montant de la dette flottante 133
XLIV. — Arrêté réglementant l'importation et le commerce des
armes à feu 185
Cultes
XLV, — Arrêté abrogeant celui du 15 Mai 1915 relative au rang
assigné à l'Archevêque et aux évêques dans les ré-
ceptions officielles 137
/)