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Annuaire de législation haïtienne: the laws, decrees and arrêtés of 1913

Annuaire de législation haïtienne: the laws, decrees and arrêtés of 1913

Summary — The 1913 volume, opening with the arrêté of February 1913 lending Port-au-Prince 6,000 dollars and 20,000 gourdes because the commune could not fund street cleaning and watering, the equipment having been absent for years.
Key Findings
Full Description

The tenth year of the Annuaire, covering 1913 under Tancrède Auguste.

The volume opens with an arrêté of February 1913, published in Le Moniteur of 11 February, making the commune of Port-au-Prince a loan of 6,000 dollars and 20,000 gourdes. Its considérants are a direct statement of municipal finance: the sanitary condition of the commune requires that the greatest cleanliness be maintained for everyone's safety; the commune's present resources cannot suffice, the more so because for several years already the equipment needed for the upkeep, cleaning and watering of the streets has been entirely absent; and the government, intervening at the commune's request, answers an urgent obligation and remedies the deplorable state of the capital. The arrêté is taken under article 69 of the Constitution and article 6 of the law fixing the expenditure budget for 1912-1913.

The volume also records the legislative session, extended by a month to end on 27 August, and prints the bureaux of the Senate and the Chamber of Deputies for the year.

A central-government loan to the capital for street cleaning, justified by the absence of equipment over several years, is a usable datum on the fiscal capacity of Haitian communes, which the corpus tracks from the 1987 patente decree onward.

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Time Coverage
1913 — 1913
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\0 ¥^ ANNUAIRE LÉGISLATION haïtienne PUBLIÉ PAR Me E. MATHON, Avocat Contenant les LOIS votées par les Chambres Législatives EN l'année 1913 LES CONTRATS, LES DÉCRETS ET LES PRINCIPAUX ARRÊTÉS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL. DIXIÈME ANNÉE. Imprimerie J. VEllROLLOT, 96, Kue Rcux, 96- POilT-AU-PRINCE 19 li ANNUAIRE LÉGISLATI01\ haïtienne PUBLIE PAR Me E. MATHON, Avocat. Contenant les LOIS votées pah les CnAMiiREs Législatives EN L'ANNÉE 1913 ET LF.S principaux ARRÊTÉS D'iNTÉRÊT GÉNÉRAL. DIXIÈME ANNÉE. PORT-AU- PRINCE Imprimerie]. VERROLLOT, 96^ Rue Roux ^ 9^. 1944 n LAW Copy 2 MAfTT i ' * <jC; i 2^6 Î942 i^'. ANNUAIRE DE Législation Haïlieiiiie ANNÉE 1913. / ^ NOTICE Pouvoir Exécutif. Le 9 Août 1912, quelques heures après l'explosion du Palais National où le Président Cîncinnatus Leconte trouva la mort, l'Assemblée Nationale avait élu pour le remplacer. Monsieur le Général Iancrèhe Auguste. Ce dernier ne tint le Pouvoir que neuf mois à peine. En effet, après quelques jours de maladie, il mourut le 2 Mai 1913 dans la nuit. L'Assemblée Nationale procéda à son remplacement le 4 du même mois et élut à la première magistrature de 1 Etat le Sénatkur M;chel-Oreste, uii des avocats les plus distingués du barreau de Port-au-Prince. Secrétaires d'Etat. Le nouveau Président, ])our ])ermellre aux Secrétaires d'Etat du dernier Gouvernement de l'aire devant les Chambres législatives le dépôt des Comptes généraux, de l'Exposé de la Situation et du Projet du Budget de 1913-1914 qu'ils avaient déjà préparés, les conserva à ses côtés jusqu'au 17 Mai. NOTICF. Il forma alors son cabiiicl comme siiil : Finances et Commerce A. lîOXAMY. Guerre et Marine (i*" Pu. AHCtANT. Intérieur et Police générale Em. MOHEL Travaux publics et A^ricu ture Ed. SUPPLICE. Instruction publique et Justice T. GUILBaL'D Relations Extérieures et Cultes E. MATHON. Le 30 Juin, Mr. Ed. Supplice ayant résigné se^ fonc- tions, le Département des Travaux publics fut confié à M. Em. Morel que M. Pradel remplaça à celui de l'In- térieur et de la Police Générale: Au mois de Juillet, M. Tertullien Guilbaud démissionna, M. Mathon fut chargé de l'intérim de la Justice et de l'Instruction publique jusqu'au 1er. Octobre, date à laquelle M. Edouard Latortue fut nommé Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes, le déparlement de l'Instruction publique étant confié définitivement à Mr. Mathon, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. Corps Législatif. La 2""= Session de la 27^ Législature s'ouvrit le 27 Avril 1913 pour prendre fin le 27 Août, la session ayant été prolongée d'un mois. RCREAU DU SÉX AT. SuDRR Dartkhexavk Pi'/'sidcnl CuviKR RoiziEH 1er Scrirlaire. Tri. Salnave !2ènie « BUREAU DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS SI. Amant Blot Piésidcnl JrsTiN Lauti'iœ, ier Secrélaive. Dl viKi.i.A. "hue. « ANNUAIRE DK LÉGISLATION HAÏTIENNE ANNÉE 1913. INTÉRIEUR ARRETE Du M Février 1913, qui fait, à la Commune de Port-au- Prince un prêt de 6.000 dollars et de 20.000 gourdes ( Moniteur du 11 Février 1913. ) Tancrède Auguste, Président de la République. Considérant que l'état sanitaire de la Commune de Port-au-Prince exige, pour la sécurité de tous, que la plus grande propreté y soit maintenue ; Considérant cependant, que les ressources actuelles de la Commune ne_peu\^ent y suffire, et cela, d'autant plus, que depuis plusieurs années déjà, le matériel né- cessaire à l'entretien, au nettoyage et à l'arrosage des rues est absolument inexistant ; Considérant que le Gouvernement en intervenant pour aider, sur sa demande, la Commune de Port-au-Prince, répond à une obligation urgente, et porte ainsi remède à l'état déplorable dans lequel se trouve la Capitale de la République ; Vu l'art. 69 de la Constiiution ; 4 ANNUAIRE Vu l'art. () de la loi (Dortant, fiKation da Budget des dépenses pour l'exercice 1912-1913 ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Art. 1er.— Le Gouvernement de la République est autorisé, indépendamment de la subvention accordée par le Corps Législatif, à consentira la Commune de Port-au-Prince un prêt de six mille dollars (P. 6 000) des- tinés à reconstituer le matériel nécessaire à l'entretien, au nettoyage et à l'arrosage de la voierie, et de vingt six mille gourdes (G. 2(3.000) pour couvrir l'insuffisance des ressources destinées au sus-dit objet. \rt. '■2.— Les six mille dollars seront immédiatement mis à la disposition de la Commune et les vingt six milles gourdes lui seront versées par huitièmes mensuels payables d'avance, et ce, jusqu'à la lin du présent exer- cice. \i't :] — Ces valeurs seront payées à la Commune de Port-au-Pcince,par le Secrétaire d'Etat des Finances sur l'ordonnancement qui en sera fait par le Secrétaire d'E- tat de l'Intérieur. ^{•l -}. — Le Secrétaire d Etat des Finances est autori- sé à f;ùre face à ces dép»^nses par tous les moyens de liésoi'eiMe en son pouvoir. \,t 5 — Les Secrétaires d'Etat des Finances et de rinféi-ii^ui" sont chargés de l'exécution du présent arrê- té, chacun en ce qui le concerne. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 5 DECRET Du 4 Mai, portant élection du Sénateur Michel-Oreste comme Président de la République (Moniteur du 7 Mai 1913), (l) Considérant que l'Assemblée Nationale réunie en ver- tu de l'article 64 de la Constirntion a procédé à l'élec- Jion du Président de la République et que le Sénateur MICHEL-ORESTE a obtenu la majorité des suffrages ; DÉCRJiTE Art. ier.— Le Sénateur Michel-Oi'este est élu Prési- detit de la République pour une période de sept ans, on conformité des articles 90 et 93 de la Constitution. Art. S.— Il entre en fonction immédiatement et ses fonctions cessent le 15 Mai 1919. Art. 3. — Le présent décret sera publié et exécuté à la diligencedu Secrétaire d'Etat de l'Intérienretde laPolice <^énérale dans toute l'étendue de la République. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale de Port- au-Prince le i mai 1913, an llOème. de l'Indépendance. Le Vrésident de l'Assemblée Nationale, < .SuDRE DARTIGUENAVE. Le vice -Président de l Assemblée Nationale, St-Amand BLOT. Les Secrétaires : ]. B. T. Salnave, P. Justin Lauture, Guvier Rouzier, Fabius Duviella. t-V) Prodamalion du Président (Monleur du il Mai) ANNUAIRE ARRÊTÉ De nomination des S^créraires d'Etat (arrêté du 17 Mai ;9l;;) (MoniUnir d^^ 17 Mai^l913.) Michel-Oreste, Président de la République. Vu l'article 98 de la Constitution; Considérant qu'il y a lieu de reconstituer le Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête ce qui suit : Article 1er.— Le Général Philippe Argant est nom- mé Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine ; Monsieur Emmanuel Morel est nommé Secrétaire d'E- tat de l'Intérieur ; Monsieur Auguste Bonamy est nommé Secrétaire d'E tat des Fmances et du Commerce ; Monsieur Etienne Mathon est nommé Secrétaire d'E- tat des Relations Extérieures et des Cultes ; Monsieur Edouard Supplice est nommé Secrétaire d'E- tal des Travaux publics et de l'Agriculture ; Monsieur Tertullien Guilbaud est nommée Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique et de la Ju'stice ; Art. 2. — Le Secrétaire d'E*at de l'Intérieur est char- gé du porte-feuille de la Guerre et de ta Marine jusqu'à l'arrivée du titulaire à Port-au-Prince. Art. 3. — Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 17 Mai 1913, an llOéme de l'Indépendance. MICHEL-ORESTE. DE LÉGISATION HAÏTIENNE '} ARRÊTÉ du 30 Juin, qui modifie la formation du Cabinet (Mo- iiiieiir du 2 Juillet 1913. ) MICHEL ORESTE. Président de la République. Vu les articlee 98 et 113 de la Constitution ; Considérant qu'il y a lieu de compléter le Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Art. 1er. — Monsieur Emmanuel Morel est nommé Se- crétaire d'Etat des Travaux publics et de l'Agriculture, en remplacement de de Monsieur Edouard Supplice, dont la démission est acceptée. Monsieur Seymour Pradel est nommé Secrétaire d'E- tat de l'Intérieur. Aat. 2. - Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté. Fait au Palais National, à Port-au-Priuce, le 30 Juin 1913 an 110e. de l'Indépendance. MICHEL ORESTE. LOI Qui érige le poste militaire de St. -Michel du Sud en quartier et établit un poste militaire à Fonds-des-Blancs ( Votée à la Chambre le 27 Août 1910, au Sénat le 11 Juil- let 1911. Promulguée le 5 Juillet 1913 ( Monileur du 9 Juillet 1913. ; Considérant qu'il est du devoir des grands Pouvoir pu- blics de favoriser le développement des centres produc- teurs ; 8 ANNUAIRE Considérant que Sainl-Michel-du-Sud et Fonds-des- Blancs dans les commune^de Miragoâne et d'Aquin, sont dignes de l'attention de l'Etat ; LA CIIAMHUE DES UEl'UKSHNTANTS DU PP:UPLE, Usant des prérogatives que lui confère l'art. 69 de la (constitution; A PROPOSÉ, Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante: Art. 1er. — Le poste militaire de Saint-Michel-du-Sud, dans la commune de Miragoâne, est érigé en quartier. Art. 2. — Un poste militaire est établi à Fonds-des- Blancs, dans la commune d'Aquin. Art. 3. — Le quartier de Saint-Michel-du-Sud sera ad- ministré comme celui de l'Azile, de l'Anse-à-Veau. Art. 4. — Le poste militaire de Fonds-des-Blancs sera sur le même pied que celui de Baquet. Art. 5. — La présente loi abroge toutes lois ou dispo- sitions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Guer- re et des Finances, chacun en ce qui le concerne. DECRET Prolongeant la Session Législative— (Voté à la Cham- bre le 16 Juillet — Au Sénat le 17 jaillet; — (Moniteur du 23 Juillet 1913). Considérant que le troisième mois de la Session ne suffit pas à la discussion du Budget général de la Répu- blique et d'autres lois importantes dont le Corps Légis- latif est saisi ; Vu l'art. 6'2, 2éme. alinéa de la Constitution. LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS A PROPOSÉ Et le Corps législatif a rendu d'urgence la loi suivante: DE LEGISLATION HAÏTIENNE 9 Article 1er.— La présente Session ordinaire de la 27e. Législature, ouverte le '28 Avril dernier, est prolongée d'un mois jusqu'au 27 Août 19J3 Art. 2.— Le présent décret sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais de la Chambre des Représentants, le 16 juillet 1913, an llOènie de l'Indépendance, Le Président de la Chambre, St-Amaind BLOT Les Secrétaires : P. Justin Lauture, Duviella. Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 17 juillet 1913, an 110e. de l'Indépendance. Le Président du Sénat, SuDRE DARTIGUENAVE. Le^ Secrétaires : Th. Salnave, Cuvier Rouzier I Qui modifie le tarif des animaux épaves^ "(Votée à la Chambre le 9 Septembre 1912— au 6'énat le 7 août 1913. — Promulguée le 14 août 1913.— ( Mo- niteur du 16 août 1913). Tancrède Auguste, Président de la République. Vu l'art. 69 de la Constitution ; Vu, en outre, les lois de 1881 sur les Conseils com- munaux, 1870 sur les animaux épaves et 1870 établis- sant le tarif actuel annexé à la précédente ; Considérant que des motifs d'ordre moral et écono- mique commandent impérieusement de modifier la der- nière loi sus-énoncée ; 10 ANNUAIRE Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'avis du Conseils des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante: Art. 1er.— Dès la promulgation de la présente loi, le tarif sur les aniuianx épaves est ainsi modifié ; lo. Frais de capture Droits de capture dans les villes et bourgs Ville de 1ère, classe Bœuf G. 10 ; cheval, àiie, mule G. 8 ; cochon, porc G. 4; cabri ou mouton 3 ; lout autre animal G. 2, Vu, LES DE 2" ET 3e CLASSES Bœuf G. 5 ; cheval, âne, mule 4 ; cochon, porc G. 3 ; cabri ou mouton "2 ; tout autre animal G.I. Villes de 4e, et 5e classes Bœuf G. 3; cheval, àne, mule G. 2 ; cochon porc G.l cabri ou mouton 0, 50 ; lout autre animal G. 0,50. Dioits de capture et conduite à l'officier rural et de celui-ci au Magistrat communal.... G. 2 Droits et frais de dépôt au lieu d'épaves Droits d'entrée au gardien G.0.50 Droit de sortie au même 0 50 Frais de surveillance par jour . . , • 0 5n Frais de nourriture l-OO Art. 2.— Les animaux pris après six heures du soir, paieront la moitié en plus des frais et droits plus haut indiqués. Chai j ne commune prendra des règlements approuvés par le Déparlement de l'Intérieur en ce qui concerne le service de la capture et de la rétribution des employés (jui y- sont aflectés surtout pour établir les distinctions tntre les captures de jour et de nuit. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE U Alt. 3,— La présente loi abroge toutes lois ou dii-po- siiions de loi qui lui soiil. coiitr.ui-es et sera publiée a \h »iiligein;e du Secrétaire d'Et^it de l'Intérieur, atlichée et exécutée pur les Conseils coiiiiuunaux. LOI Erigeant la Commune de Port-de-Paix en Commune de 3e. clai^se. — (^ Votée à la Chambre le 18 Juillet. — Au Sénat le 19 août. — Promulg'ié«i le 20 août 1913 (Moniteur du 23 août 1913). Considérant que par son importance politique, le dé- veloppement de son commerce et de sa population, la ville de Port-de-Paix, chef-lieu du Département du Nord Ouest, mérite l'attention des grands Pouvoirs de l'Etat ; LA CHAMBRE DES DÉPUTES Usant de l'initiative que lui confère l'article 69 de la Constitution, A PROPOSÉ Et le corps Législatif a voté la loi suivante : Art. 1er.— La Commune de Port-de-Paix, chef-heu du Département du Nord-Ouest, est érigée en commune de 3e. classe. Art. 2— La présente loi sera imprimée, publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. 12 ANNUAIRE LOI Autorisant le Gouvernement à prêter la somme de J30.000 gourdes à la Commune du Cap-Haitien.— fVotée à la Chambre le 14 aoùr. — Au Sénat le 21 août.— Pro- mulguée le 22 août 1913.) (Moniteur du 23 Août 1913). Michel-Oreste, Président de la République. Vu l'art. ()0 de la Constitution, Vu les articles 72 et 73 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les conseils communaux. Sur le rapport du Secrétaire de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ Et le Corps Législatit a voté d'urgence la loi suivante; ^f^ 1er.— Le Gouvernement est autorisé à prêter à la Commune du Cap Haïtien une somme de cent-trente' mille qonrdp.fi à prélever sur les receltes générales du Bude^Pt de la République et afîecfées à la réfection en- tière des rues du Pont, Espagnole et Notre-Dame et à rassHinissoment du littoral de la ville, par la construc- tion d'un quai en pilotis et en béton. ^,-t <2. — [,es Cent-trente-mille gourdes seront payées i^ar sixième pendant les cinq premiers mois de l'année budgétaire, à paitir du 30 Octobre 1913, les deux pre- mier!* sixièmes devant être payés en même temps dès |f> premier mois, afin de permettre à la dite Commune de fnire immédiatement les commandes de matériaux, machines, outils, etc., qu'exigeront les travaux, ainsi quf^ les premiers frais de main d'œuvre. P^Y\ ;}._ La restitution de la somme ainsi prêtée se fera \yM' rabandon à l'Etat du produit de lu ferme de la lîou'-herie, dè'=; qu'il sera libre, et ce, jusqu'au parfait remboursement. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 13 Art. 4.— Il est bien entendu que le prêt n'est consen- ti à la Commune du Cap-Haïtien qu'en considération de ses besoins réels et de la bonne gestion actuelle de SCS intérêts. Art. 5.— Toutefois, comme condition essentielle du dit prêt, le Département de l'Intérieur ne pourra faire dresser les ordonnances de dépenses qu'après avoir reçu du xMagistrat Communal les pièces justificatives de l'emploi des sommes précédemment versées. Art. 6.— Les travaux sus-érioncés seront exécutés en régie par le Conseil communal, et, en conséquence, les plans et devis devontêire préalablement publiés et sou- mis à l'approbation du Gouvernement. Les comptes relatifs à ces travaux seront publiés, cha que semaine dans un journal local. Art. 7.— La présente loi sera imprimée, publiée et exécutée à la diligence des Secrétaues d'Etat des Finan- ces et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. LOI qui modifie l'art. 32 de la loi sur les Conseils Commu- naux. ( Votée à la Chambre le 18 Juillet, — au Sénat le 19 Août. — Promulguée le 20 Août 1913 ). Moniteur du 23 Août 1913. MICHEL ORESTE, Président de la République. Vu l'article 69 de la Constitution, Considérant qu'il y a lieu de modifier l'article 32 de la loi sur les Conseils communaux et de mieux assurer le respect des droits du suffrage universel ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. A PROPOSÉ, Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante : Article unique. — Il est ajouté à l'article 32 de la loi sur les Conseils communaux ce qui suit : 14 ANNUAIRE « Dans le cas où le Conseil serait en minorité, par suî- c( te de démissions, les membres restants continueront à « gérer les intérêts de la Commune jusqu'aux prochaines i( élections, pourvu qu'ils soient au moins au nombre de « trois. « Dans le cas où ils seraient moins de trois, le Prési- dent de la République complétera le nombre. « Dans tous les cas ci-dessus prévus, comme dans ceux « énoncés à l'article 32, le Président de la République « désignera le président de la Commission qui fera l'of- <( fice de Magistrat Communal.» La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera imprimée, publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, LOI Réglementant le service des passeports. ( Volée au Sénat le 22 Août — A la Chambre le 25 Août — Pror mulguée le 27 Août 1913. ( Moniteur du 3 Septembre 1913 ) Michel Oreste, Président de la République Va l'article 69 de la Constitution, Considérant qu'il y a lieu de réglementer le service des passeports, pour le mettre en harmonie avec les lois nouvelles sur la direction de la Police générale et de la Sûreté et sur le séjour des étrangers ; A Proposé, Et le Corps Législatif a voté la loi suivante ; Art. 1er. — Lorsqu'un bâtiment venant de l'Etranger entrera dans l'un des ports ouverts de la République ; le chef des mouvements du Port ou tout autre agent délégué â cet effet par laDirection de la Police générale, accompagné du médecin du port, se rendra à bord avant toute communication du navire avec la terre. 11 se fera remettre la liste des passagers. •* DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 15 Art. 2. — Il se fera communiquer tous papiers prou- vant l'idetUité des passagers. Il visera leur passeport et prendra leur déclaration. Art. 3. — La déclaration de chaque passager contien- dra : lo. Ses nona, prénom, profession et domicile : 2o. Sa iiationaHié ; 3o. Son intention de résider dans le pays ou seule- ment d'y passer : . 4o. Le lieu où il compte s'établir ; l'hôtel où il doit établir sa demeure; Art. 4 — Les déclarations ainsi reçu<=s sur des feuil- les imprimées, signées du voyageur ou portant la men- tion qu'il ne sait ou ne peui signer, seront adressées dans le jour, au bureau principal de la Police, et à Port-au-Prince, à la Direction de la police. Elles seront transcrites pai' numéro d'ordre sur un registre spécial. Art. 5. — Aucun passager étranger n'a droit de dé- barquer avant l'accomplissement des formalités pres- crites par les articles précédentes ce, sous la respon- sabilité per.'-onnelle du Capitaine. En cas de Contra- vention le Capitaine et le passager étranger seront so- lidaiiemerit passibles d'une amende de cent à mille gouvdes qui seia, à la diligence du Ministère public, pro- ni>ncée sans délai par le tribunal de simple police. Art 6 — Toute personne venant en Haïti, d'un pays étranger, sera tenue, s'il y existe un Consulat haïtien,, d'y fane viser son passeport ou de s'en faire délivrer un, sous peine d ^tre passible d'une amende de 50 è 100 gourdes. A défaut de Consulat haïtien, le passe port se- ia uélivie par l'; utoiilé locale. L'étranger non muni de passeport réguli'er ne sera pas adnjis à débarquer. Art. 7,- Toute personne qui voudra quitter le pays pour se rendre à l'étranger, devra faire sa déclaration de départ à Port-au-Prince, à la Direction de la police générale, dans les autres villes, au bureau de l'Arron- dissement, La déclaration doit être faite vingt-quatre heures au moins avant le départ, sur une feuille de papier timbré de vingt centimes. 16 ANNUAIRE Art. 8.— Les passeports seront délivrés par la Di- rection de la police générale à Port-aii Prince, et dans les autres villes par le Coinm;)nd;4nt d'Arrondissement, lis ne peuvent être »lpliviés que sur papier timbré du type prescrit par la lui el suivant la formule arrêtée par le Département de l'Intérieur. ^RT^ 9 — Toute personne qui tentera de s'embarque»' sans passeport, sera arrêtée et conduite devant le Juge de Paix qui la condamnera à une amende de dix à cent gourdes, et s'il y a lieu ; à un emprisonnement de trois à dix jours. Le capitaines aui recevraient à leur bord des passa- gers non munis de passeport seront passibles, pour cha- que passager, d'une amende de cinquante à cent gour- des. Art. 10. — Le recouvrement des amendes prononcées contre les capitaines ponrra se faire contre les Agents des lignes de navigation. Art. il. — Les membres du Corps Législatif, les agents diplomatiques, les consuls, envoyés, ainsi que les personnes de leur suite, sont dispensés des formalités ci-dessus. Art 12. — La présente loi abroge la loi du 20 Septem- bre 1864 ainsi que toutes les dispositions de loi anté- rieure qui lui sont contraires. I Autorisant la Commune de Port-au-Prmce à contrac- ter un emprunt de 120.000 dollars ( Votée à la Cham- bre le 15 Août 19^12 — au Sénat le 23 Août 1913.— Pro- mulgué le 27 Août 1913. ( Moniteur du 3 Septembre 1913. ) Tancrède Auguste, Président de la République, Vu l'artiicle 69 de la Constitution, Vu la loi du 6 Octobre 1881,' en ses articles 72 et 73 DE LÉGISLATION HAÏTI KN'NR 'J7 Vu, en outre, la loi du (> Sepfembi-e IHIO sur l;i fer- me de la boucliene et celle du U> Septembre lcSi)2 ^nr l'abittoir de Port-au-Priïic^ ; Consilérmt qu'il importe à toute ndministraiinn de mettre de l'oidie et de la l'égularilé dans ses sei'vices ; Considérant que le Budget de la CominnMpde Port- au-Prince est surchargé il'eflfefs iujoayés et d'euiprunLs conlraciés à des taux variant de 18 à 30 0|0 l'an , d'in- térêts ; qu'il y a urgence de les éleindre pour aniver ;."i la fin précipitée ; Considéranl, d'autre part, qu'il y a lieu d'exécuter drs travaux et d'organiser des sei vices indispensables à une Capitale ; Considérant q'i'une telle situation ne peut être réglée ({ue par un empr'unt régulier ; Considérant que le Gouvenieinent qui a son siège en cette ville, a pour devoir d'aider la Commune dans la réalisation de cet emprunt aux meilleures conditions possibles ; Sur le rapport du Secrétaire d'tJ^at de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSK Et le Corps Législatif a volé la loi suivante : Art. 1— La Commune de Port-au-Prince est autorisée à contracter un emprunt effectivement réalisé de Cent vingt mille dollars. Art. 2. — Le produit de cet emprunt sera spéciale- ment employé à payer toutes les dettes de la dite Com- mune telles qu'elles ont été reconnues par la Commis- sion de vérification instituée le 12 Mars 1912 et auquel- les est afïectée la somme de Cent cinq mille dollars à tirer de l'emprunt. Le solde de cet emprunt servira : lo. à payer les in- demnités dues à la Coiuniission chargée de vérifier les deties (it; la Commune, 2o. à !a coi.struciion de Vl-iù- îel communal. Art. 3. — Les créanciers qui n'ont pas fait valoir leurs titres par devant la (Commission de la dette com- munale instituée par arrêté du 12 Mars 1912, sont frap- pés de forclusion. 18 ANNUAIRE Aht. 4 — Le reinboiirse'Tienl de ce' emprunt, — capital el iniérèls, — est uar-anti jusqu'à concurrence de la sotn- niH annuelle de Trente cinq mille dollars, p*r le pro- duit fie la Ferme de la Ijoucherie, el par celui ne l'AbaL- toif de Port-au-Prince. Les reveiiuts de l'Ahattoir et We la boucherie seront versés désormais pai" ks cor)ce«?sionnair-es à la Banque Nationale de la Képubliqtu:^ d'Haïti, contre quittance délivrée par le Directeur de la Banque et sur ordon- nance d'encaissement du Receveui' communaL l^es valeurs ninsi versées à la Banque seront conver- ties en or américain tous les trois mois, par les soins de cet établissement el poitées au crédit de l'emprunt. Aivr. 5.-- 1mi cas d'insuttisance de ces redevances |inur parfaire la somme annueik de Trente cinq mille dollars, le Gouvernement s'engage à compléter, lous les trois mois, la somm^^ qui ser-a nécessaire par une atlec- taiion qui sera fixée par le Ministre des Finances. Les valeurs qui auront été ainsi versées par l'Etat pour complétei- les annuités ser'ont remboursées à la Caisse publique à l'aide des mêmes taxes comme celles affectées au service «le l'emprunt. Art. <). — Cet emprunt pourra être fait, soit directe- ment avec un j^n'oupe de capitalistes, suit par l'émission d'obligations communales, aux conditions suivantes qui seront signées par les membres de l'administration com- munale et revêtues du contre-seing du Seciétaire d'E- tat de rintérieur. Le taux d'émission up devra pas être au-dessous de SX) ()|(j, soit pour Cent vingt mille dollars P. 133 338 (lollar-sor, valeur nominale, et l'intérêt mensuel de 1|2 o[(), payable trimestriellement. Airr, 7.— La présente loi abroge totites lois ou disposi- tions de loi qur lui sont contraires. Elle sera imprimée, publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances. DE LFGFLATION HAÏTI KNNR 11) LOI créant au Département de l'Intérieur un service de la po- lice générale et de la police de sûreté. ( Volée à la ('Juini- bre le 23 Août, — au Sénat le 21 Août. — Promulguée le 23 x\oùt 1913. — ( Moniteur du (> Septembre 1913 ). MICHEL ORESTE. Ptésideni de lu République. Vu l'article 69 de la Constitution, Considérant que pour mieux assurer l'ordre dans l'E- tat, la sécurité des personnes et la protection des biens des citoyens, il y a lieu d'organiser la direction de lo Po- lice générale et de la Police de Sûreté ; A PROPOSÉ, Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Art. 1er. Il est créé à la Secrétairerie d'Etat de l'Inté- rieur, sous l'aulorité et le contrôle permanent du Secré- taire d'Etat de l'Intérieur, un service de la Police géné- rale et de la Police de Sûreté pour la direction et la cen- tralisation des recherches de la police. Art. '2. — Ce service sera dénommé : « DIRECTION DE LA POLICE GÉNÉRALE ET DE LA SÛRETÉ )). Il aura pour attributions de centraliser et d'ordonner tou- tes les recherches de police en matière politique et en matière administrative ; de contrôler l'émission des pas- seports pour les voyages à l'extérieur et des permis pour les voyages à l'intérieur; contrôler la présence et le séjour des étrangers dans les villes et dans les campagnes; d'exer- cer ou de requérir les mesures prescrites par les lois sur les hôtels, maisons garnies ou autres établissements rece- vant bu logeant des étrangers ou autres personnes non domiciliées dans le lieu, de requérir enfin tons les ionc- lionnaires ou agents de la police pour l'exéciilion des lois ou j)rescriplions des lois de police, ou d'opérer person- nellement, auquel cas, il dressera des constats ou procé- dera à l'inten ogatoire de tous contrevenants aux lois de police cL de sûreté. t>0 . ANNUAIRE Arl. 3. Le personnel de ce service comprendra : le Directeur de la police générale et de la sûreté, le secré- taire général, deux inspecteurs des rcclierchcs, un emplo- yé aichivisle, un employé, un avocat-conseil et trois élèves. Art l. — En cas d'empêchement du Directeur-géné- ral, il est remplacé de droit par le Secrétaire général. Art. 5. — Le Directeur de la Police générale et de la Police de sûreté correspondra directement avec tontes les autorités ou agents exerçant des fonctions de police, à raison de leurs dites attributions ; il centralisera les ré- sultais des recherches opérées soit à sa diligence, soit de Tinilialive des fonctionnaires et agents de la police, sui- vant leurs attributions légales. Art. (). — Les appointements du personnel de ce servi- ce sont fixés mensuellement comme suit: Au Directeur G. 500 Au Secrétaire-général » 300 A chacun des Inspecteurs. » 250 A l'employé Archiviste » 200 A l'employé ,....» 150 A l'Avocat-Conseil » 300 A chacun des Elèves » 40 La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi ([ui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances. LOI Réglementant le séjour des étrangers en Ilî'ïti. — C Volée à la Cliambie le 23 Août— Au Sénat le 25 Août 'J0r3 ( Monilcur du 10 Septembre 1913. ) Michel O reste Président de. la République, • Considérant (pi'il y a lieu de réglementer le séjour des piiatigHi-s en Haïti et d'établir à cet elfet une taxe spéciale en vue de couvrir les trais de police nécessai- DE LÉGISATION HAÏTIENNE 21 res à la surveillance que commande la présence sur le territoire haïtien de certains étrai)geri et d'assurer ain- si à tous une plus grande somme de sécurité ; ^ Vu l'article G9 de la Constitution, Sur le rapport du Secrétaire d'Elat de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Corps Législatif, a votéd'urgence la loi suivante ; Art. ier.— Tout étranger arrivant dans une commu- ne de la Réoabliqne, devra, dans les trois jours, faire un^. iléclarati »n de ré:^ide:ice au bureau principal de la police de la Commune. A Poft-an-Prince, cette «léclaration de résidence se feia au iMini«îtère de l'Intérieur. La «léclaralion énoncera : lo. les noms et prénoms du déclarant, ceux de ses père et mère : 2o. sa natio- nalité ; 3o. le lieu et la date de sa naissance ; 4o. lelieu de sa dernière résidence et celui de son domicile réel ; 5). s'il est déjà venu en H lïti, combien de fois et quand ; 60. sa profession, ses moyens d'existence ; 7o. s'il s'est marié, le nom, l'à^^, la nationalité de sa fem- me ei de ses enfants mineurs, lorsqu'il sera accompa- gné |iar eux, ÂKT. '2. — Il sera tenu dans chaque bureau principal de police et au Ministère de l'Intérieur, un registre spé-* ciil d'immatriculation des étrangers. Un certificat tiré d'uvi registre à souche sera délivré au déclarant; un timbre de deux dollars, à la charge de l'étranger, sera apposé sur le certificat. Le timbre sera oblitéré par le Commissaire de Poli- ce ou le Directeur de Police généiale et de la sûreté. Le cei tificat devra être exhibé par l'étranger à toute réquisition de l'autorité administrative et judiciaire. Art. 3 — En cas de changement de commune, l'é- tranger devra faire viser son certificat dans les vingt quatre heures au plus tard par le Bureau principal de police de sa nouvelle résidence Le visa se fera sans frais. Art. 4, — Toute personne qui emploiera sciemment un étranger non fnuni du certificat d'immatriculation 22 ANNUAIRE sera passible d'une amende de 10 à 50 dollars à appli- quer par le juge de paix. Art. 5.— L'étranger qui n'aura pas fait la déclaration darjs le délai (iétecimné ou qui leruse de produire son cerljtical à première réquisition, sera passible d'une amende de 50 dollars comine minimum et 200 dollars comme maximun. Celui qui aurait fait une déclaration fausse ou inexacte sera passible d'une amende donb'e et, s'il ya lieu, d'une interdiction temporaire ou indéii- nie de séjourner sur le territoire de la République. Art. 6.— Le Ministre de l'Intérieur pourra,] par me- sure de police, enjoindre à tout étranger voyageant ou résidant en Haïti, de sortir immédiatement du territoire et le faire embarquer sur le premier bateau en partan- ce pour l'étranger. L'étranger, expulsé du territoire haïtien et qui serait rentré sans l'autorisation du Gouvernement, sera con- damné à un emprisonnement de trois à six mois, outre une amende de cent à quatre cents dollars. Ces peines seront appliquées par le Tribunal correctiormel. Il sera, après l'expiration de sa peine, embarqué sur le pre- mier navire en partance. Art. 7.— 11 est accordé aux étrangers visés par l'ar- ticle 1er. un délai d'un rftois â partir de la publication de la'présente loi, pour se conformer aux prescriptions ci- dessus. Art. 8.— Tout étranger qui arrive dans le Pays de- vra, avant de débarquer, fournir les preuves de son identité', indiquer ses moyens d'existence et prouver qu'il est détenteur d'une somme d'au moins trente dol- lars ; si non, il ne sera pas admis de débarquer. Art. 9 — Sontseulsdispensés de l'accomplissement des formalités ri-dessus prescrites, lesagptits dipiomutiques é,t les membres de leur personnel ; les Consuls-Géné- raux, Consuls, Vice-Consuls et agents cousultiires qu? sont citoyens des pays qui les ont nommés et qui, ou- tre les fonctions consulaires, n'exercent aucune proifes- sion, aucun commerce, aucune industrie. Art. 10.-- Un règlement d'administration publique fixera les détails d'exécution de la présente loi. DE LÉGI-LATION HAÏTIENNE 23 Af.t II. — La présente loi abroge toutes lois ou dis- positions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécu- tée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. LOI Modifiant les articles 38 et 46 2ème. alinéa de la loi du ^7 Octobre 1876 sur la régie des impositions directes. ( Volée à la Chambre le 30 Juillet, au Sénat le 27 Août. Promulguée le 8 Septembre ( Moniteur du 13 Septem- bre 1913). Michel Oreste, Président de la Republique. Vu l'article 69 de la Constitution^ Vu les lois du 27 Octobre 1876, du 3 Août 1900, du 16 Septembre 1879 et du 13 Août 1903; Considérant qu'il y a un impérieux devoir pour les Pouvoirs jtublicsde pourvoirau développement des Com- munes en augmentant leurs ressources ; Considérant que la situation présente réclame d'ur- ^'i-ntes mesures pour arriver à cette fin : Sur- le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. A Proposé, Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Art. ler. — Les articles 38 et 46 2e. alinéa de la loi du 27 Octobre 1876 sur la régie des impositions direc- te'^ sont modifiés comme suit : Art. 38. — Les maisons ou cases quelqu'en soit roc- cupaiit situées dans les villes ou bourgs de la Républi- que ou jusqu'à un quart de lieue de leurs limites, sont •dssujetlies à un impôt locatif de 3 7° sur la valeur esti- mative de loyer annuel. 9 Art. 46. — Il sera dès le 15 Novembre procédé con- tre tout retardataire de la façon indiquée dans l'article 18 de la loi de 1876. 24 ANNUAIRE L'amende à prononcer dans ce cas sera de 0.50 par chaque jour de retard plus 10 «/o du montant de l'impôt locatif qui sera dû. Les droits de radiation à payer par les propriétaires eu faufp seront réduits de moitié ». Art. 2. — Sur la réquisition du Magistrat CommunaL ot sur le vu de jugement de condamnation, le Conseï'- vateur des hypothèques sera teiui de prendre une ins- cription hypothécaire sur l'immeuble pour lequel l'im- pôt locatil sera dû, sans frais pour la Commune. La radiation de cette inscription sera subordonnée à la présentation au Conservateur des hypothèques de la quittance du Receveur communal attestant l'acquitte- ment du dit impôt, laquelle quittance vaudra main levée. Art. 3. — Aucune vente d'immeuble reçue par notaire ou sous seing privé, aucun acte hypothécaire ou autres relatifs aux droits immobiliers ne pourront être enregis- trés ni tenus pour valables, s'il n'y est mentionné le N*" de la quittance d'impôt locatif de l'année précédente. Art. 4. — La présente loi abroge toutes lois ou dispo- sitions de loi qui lui sont contraires et sera publiée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, affichée et exécutée par les Conseils communaux. LOI Prorogeant pour l'exercice 1913-1914 la loi du 24 Octobre 1876 sur les impositions directes. ( Votée à la Chambre le 18 Août, — Au Sénat le 26 Août. Promulguée le 29 Août 1913 ( Moniteur du 13 Septembre 1913 ). Michel Oreste, Président de la République. Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Constitution, Considérant qu'il y a lieu de proroger pour l'exercice 1913-1914 la loi du 27 Octobre 1876 sur la régie des im- positions directes ainsi que les articles 17, 18, 19, 20^ 21^ DE LEGISLATION IIAITIENWE 2;> '2^1, 23, 24, 52 et 53 de la loi du 3 AoùL 1900, menlionués dans celle du 13 Août 1913 ; Considérant qu'il importe de remettre en vigueur, pour le même exercice 1913-1914, la pnrlie dn li^rif de la loi du 3 Août 1900, concernant ceriaines industries non prévues par la loi du 27 Oclobre 187(3 ; Smi- le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; A PROPOSÉ, Et le Corps Législatif a voté la loi suivanle : Art. '1er. — La loi du 27 Ocîobre 1876, les articles 17 18. 19, 20, 21. 22, 23, 24, 52 et 53 de la loi du 3 Août 1900 et la partie du tarif de celle-ci concernant les pro- fessions et industries riouvelles non prévues par la loi du 27 Octobre 1876 sont et demeurent prorogés pour l'exercice 1913-1914. Art. 2. — Le produit de la patente des voitures et spectacles publics sera attribué aux hospices commu- naux. La présente loi abroge tontes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la dili- gence des Secrétaires d'Etat des Finances et du Com- mères et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. LOT Fixant le montant des patentes à payer par les pro- priétaires d'automobiles ( votée à la Chambre le 14 Août— au Sénat le 27 Août.— Promulguée le 8 Sep- tembre 1913. ( Moniteur du 17 Septembre 1913. ) Michel Oreste, Président de la République, Vu l'article 69 de la Constitution. Vu les lois du 27 Octobre 1876 et du 3 Août 1900 sur la régie des impositions directes et le tarif y annexé ; 20 ANNUAIRE Consiilérant. que les automobiles sont entrées dans la ciiculalioii et qu'il idiporte de fixer le montant de la patente (jue doivent acjuitie:- les prnpiiétaires de ces véhicules ; Considérant que les conducteurs ou chauffeurs d'au- tomobiles sont mieux rétribués qi.-e les cochers et peu- vent être assimilés aux mécaniciens ; ConsidéraMtqu'une année decirculation desaulomobiles a suffi pour démontier que leur trafic rend plusfréquente la réparation des rues et des ponts , qu'elles doivent, par conséquent, ôlre assujetties à un droit de patente ; Sur le rapport du Secrétaire d'Efat de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etatt f A PROPOSÉ, Et. le Corps Législatif a voté d'urerence la loi suivante : Art. 1er. — A "partir du 1er. Octobre prochain les propriétaires d'anloiiiubiles paieront paurchuque voiture un droit de patente annuelle de cinquante gourdes. Les conducteurs d'automobiles paieront trente gourdes pour le permis annuel de conduire, Art. 2.— Le No. de la patente doit être reproduit par les soins de la Commune sur la plaque distinctive de chaque automobile. Art. 3. — Tout chautreur est tenu d'exljiber sa paten- te à toute réquisition des agents de la poli''.e administra- tive ou communale. Art. 4 — La présente loi abroge toutes lois ou dis- I i^osilions de loi (^ui lui sont contraires. Elle sera pu- bliée à la diligence du S<^crétaire d'Etat de l'Intérieur, affichée et exécutée par le Conseil communal. t)E LÉGISLATION IfAITIRNNE 27 LOI Relative aux terrains vagdes dans les villes et bourgs de la République. ( Votée à la Chambre le 30 Juillet -^ au Sénat le 27 Août. - Promulguée le 8 SepLeuibre. — {honitetir du 17 Septembre 1913. ) Michel- Oreste, Président de la République^ Vu l'article 69 de la Constitution, Vu, en outre, l'article 50, 226. alinéa de la loi de 1881, sur les Conseils communaux de la République : Considérant que la salubrité publique est une condi- tion essentielle du bien-être social ; Considérant que l'état habituel des terrains vagues, dans les villes et bourgs de la République constitue un danger pour la santé publique et un obstacle à la bonne voirie ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A Proposé, Et le Corps Lés^islalif a voté la loi suivante ; Article 1er.— Toute propriété non bâtie, jusqu'à un quart de lieue des limites des villes et des bourgs, doit être clôturée. Art' 2.^ Il sera lionné avis par écrit, par le Conseil communal, à tout propriétaire de terrain non clôturé, d'avoir à remplir cette formalité. Un délai de deux mois sera accordé à cet elïet, passé lequel, l'Administration communale du lieu pourra fai- re cette clôture dont elle notifiera les frais à l'intéressé qui devra les acquitter dans un délai de deux mois. Le Conseil communal tiendra compte d% la situation pécuniaire de l'intéressé pour accorder, s'il y a lieu, un autre délai de deux mois pour le paiement des frai». Art. 3. — Après l'expiration des délais sans que la commune ait obtenu le paiement réclamé, elle requer- '28 ANNUAIRE ra inscription hypothécaire de sa créaiioe sur l'immeu- ble, son titre étant, l'état des dépensf»s signé d'elle et vi- sé par le Doyen du TribmiHi civil ou pai- le Joge de paix et sans frais pour la Commune. Les sommes inscrites ra|)porteront au profit de la Commune les intérêts léiranx. Art. 4.— La présente loi aljroge toutes lois ci dis- positions «le loi qui Ini sont conu'aires et stra publiée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, affichée et exécutée par le^ Cj!js<"ils communaux. LOI Dénonçint divers aiiicles de la Constitution à reviser (Votée au Sénat le '27 Août.— A la Chambre le 27 Août, Piomul^uée le 30 Août) (Monileur du 11 Octobre.) Vu les articles (39 et 194 de la Constitution, L.V CHAMBRE DES COMMUNES A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Art. 1er. — 1! v a lieu de reviser les articles suivants de la Constitution : 2, 3, 24, 23, 31,34, 33, 41, 42, 40, 47, 4'.t, 5i, 5.-), 02. 03, 06, 09, 71, 73, 87, 88, 89, 90, 92, 93. 99, 108, 113. 117, 126. 132, 13), 136, 137, 139, 144, 115, IT)!), 152, 1.5i, 157. 158, (2ème. alinéa) 101, 103, 168, 109, i7{), 178, 179. 180, 192, (dernier alinéa); les articles du chapitre 2, section 3, ainsi que tout le titre 8. Art. 2. —La présente loi sera immédiatement publiée dans toute la République, à la diligence du Sacréraire d'Etat au Département de l'Intérieur. DE LÉGISLATION HAlTIENNE 29 ARRÊTÉ Du 1er. Octobre modifiant ef^complétant le Conseil des Secréluires d'Etat {Moniteur 1er Octobre 1913.) Michel-Oreste, Président de la République. Vu les articles 98 et 113 de la Constitulion, et la né- cessité de compléter le Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. Monsieur Etienne Mathon, Secrétaire fl'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, conserve les Relations Extérieures et est nommé Secrétaire d'E- îat de l'Instruction publique. Art. '2.— Monsieur Edouard Latortue, est nom- mé Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, les jour, mois et an que dessus. MICHEL-ORESTE. ARRETE Du 18 Octobre déterminant les limites de ia commune de G^n[h\ev{Momteur du '22 Octobre) MICHEL ORESTE, Président de la République. Vu l'article 97 de la Constitution et la loi du 16 Août 1912 érigeant le quartier de Ganlhier en commune de 5me. classe. Considérant qu'il y a lieu de déterminer les limites de cette nouvelUi commune par rapport aux communes voisines de Thomazeau et de la Croix-d«s-Bouquets ; Considérant qu'il est, à cet égard, juste et nécessaire de tenir compte ^des intérêts des populations, de leurs riT» ANNUAIRE besoins économiqaes et religieux, ainsi que des usages établis, d'après lesquels certaines sections rurales des communes précitées sont, en fiit, des dépendances de* la paroisse de Ganibier, Sur le rappoit liu Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Arrête ce qui suit : Article premier :— Seront désormais comprises dans- la commune de Ganthier : îo. la 3me. section de la Grande-Plaine et «-elle de Mare-aux-Roseaux, ci-devant sections rurales de lacommuîie de laCroix-des-Bouquels- 2o. celles de Fonds-Parisiens, Fonds-Verrettes, Pays- Pourri et la 2me. section de la Grande Plaine apparte- nant naguère a la commune de Thoinazeau, excepté, toutefois, la portion de cette '2me. section située au nord de la voix ferrée etqui, partant de Carrefour Drouil- lard, va jusqu'à Cottard inclusivement, en passant par le chemin dénommé « Bois-Léger » pour finir au grand chemin qui sépare les dites sections 2me. et 3me. de la Grande-Plaine. Ces deux dernières deviennent les première et deu- xième sections rurales de Ganthier. Art. 2, — Le présent arrêté sera imprimé, publié et -exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. JUSTICE LOI Réglementant les tribunaux civils des Caves, de Jac- meî et des Gonaïves. (Votée à la Chambre le 18 Juillet 1913. Au Sénat le 26 Juin. Promulguée le 21 Juillet 1915. ( Moniteur du 26 Juillet 1913. ) Considérant que la loi du 23 Juiiiet 1877 a réglemen- té : lo. les tribunaux civils de Port-au-Prince et du Gap, en y formant deux sections ; que celle du 31 Août 1905 DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 31 ■en Bxant le nombre des Juges de ces deux juridictions, a augmenté à huit y compris le Doyen, ceux des tribu- naux civils des Cayes et de Jacmel qui étaient précé- demment au nombre de cinq ; Considérant qu'il y a lieu d'accorder les mêmes avan- tages au tribunal civil des Gonaïves ; Considérant que dans l'intériêt bien entendu d'une bon- ne et équitable distribution de la Justice, d'une prompte expédition des affaires, eu égard à l'importance chaque jour croissante de ces tribunaux il y a heu pour le Corps Législatif de partager en sections les juges de ces der- nières juridictions et de régulariser leurs audiences ; Vu l'article 69 de la Constitution; A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Article 1er.— Les Juges des Tribunaux civils des Ca- yes, de Jacmal et des Gonaïves se formeront en deux sections dont l'une s'occupera exclusivement des affai- res civiles et l'autre des affaires correctionnelles. Ils changeront de juridiction par roulement tous les trois mois. Néanmoins des juges d'une section pourront être au besoin appelés à siéger dans l'autre section. Art. 2. — Il y aura par semaine, dans chacun de ces dits tribunaux, cinq audiences civiles ef trois audiences correctionnelles. Lorsque le tribunal civil sera chargé de la connais- sance des affaires consulaires, il accordera par semai- ne deux audiences commerciales. Des juges de l'une et l'autre section seront désignés par le Doyen pour y donner la compétence. Art. 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispo- sitions de loi qui lui sont contraires. 3'i ANNUAIRE Loi Modificative de celle du 23 Août 1877, portant tarif des frais à percevoir devant les tribunaux. ( Votée à la Chaiiibre le 19 Août.— Au Sénat le 21 Août.— Promul- guée le 22 Août 1913 ( Moniteur du 27 Août 1913. ) Michel-Oreste, Président de la République. Considérant qu'il y a lieu, tout en augmentant les re- venues de la République, de décharger les contribua- bles d'une partie des trais de justice ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice^ des Finances et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ y Et le Corps Législatif a voté la loi suivante r Art. 1er.— Toutes les dispositions de la loi du 23 Août 1877 qui accordent des émoluments aux avocats sont et demeurent abrogées. Les avocats n'auront le droit de réclamer dans leurs états des frais que les débours par eux faits efï'ective- ment et qui sont conformes au tarif. Art. 2.— Le coût des actes à payer aux huissiers des tribunaux de paix, à ceux des tribunaux civils, de com- merce ou du Tribunal de cassation est porté au double de celui fixé par la dite loi de 1877, Est et demeure aussi doublé, sauf dans les tribunaux de paix, le chiffre porté dans cette loi pour droits de greffe dûs à i'Etat, le droit de dépôt excepté. Art. 3.— La présente loi sera imprimée, publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Jus- tice, des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. DK LÉGISATION HAÏTIENNE 3.'î Loi/ Accordant un nouveau juge à chacun des Tiibiinanx: civils de Pelit-Goàve, Anse à-Veau, Sî-Marc et Port- de-Paix. ( Votée à la Chanibre le 18 Août.— Au ?érjat le 2i Août. Promulguée le 26 Août 1913. — ( honileur du ;]0 Août 1913. )' Considérant que les grands Pouvoirs de l'Etat ont pour devoir d'encourager d'une façon équitable ceux qui pratiquent la Justice ; Considénint que pour permettre aux Tribunaux de reruplir pleinement les devoirs qui leur incombent, leur personnel trop restreint mérite d'ètie augmenté ; La Chambre des Représentants A Proposé Et Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante . Art. ier.— A partir du 1er. Octobre prochain, il est accordé un nouveau jugea chacun des Tribunaux ci- vils de Petil-Goàve, Anse-à-Veau, St. -Marc et Port-de- Paix. Art. 2.— Ces juges auront les mêmes traitements que les anciens. Art. 3.— La présente loi abroge toutes lois ou dis- positions de loi qui lui sont contraires et sera imprimée, publiée à !a diligencedes Secrétaires d'Etat des Finan- ces et de la Justice. 34 ANNUAIRE LOI Remplriçant la disposition de l'art. 394 lo. du Code pénal. ( Votée à la Chambre le 23 Août.— .\u Sénat le 21 A.i'ùt.( Promulguée le 27 Août 1913.— ( Monileiir du 3 Septembre 1913. ) Michel Oreste Président de la République, Vil l'art. 09 de la Constitution ; Considérant ((ue pour obtenir TexéciUion des disposi- tions légales relatives à l'obligation des logeurs, hôte- liers, etc., de tenir et de communiquer les registres dé- tours maisons, il y a lie^n d'édicter des sanctions plus efficaces que celle actuellement prévues par la loi ; A PROPOSÉ, Et le Corps Législatif, a voté d'urgence la loi suivante ; Article 1er. — La disposition du lo. de l'article 394 du Code pénal est remplacée comme suit : « Les aiibergisles, hôteliers ou loueurs de chambres garnies, qui auront négligé d'inscrire de suite et sans au- cun blanc, ^uf un registi'e tenu régulièrement et exclu- sivement alïecté à cet objet, lequel sera préalablement visé par première et dernière page et cô'é par le juge de paix de la Commune, les noms, qualités, nationali- té-, domicile habituel ou résidence, date d'entrée et de sonie, de toute personne qui aurait couché ou passé une nuit dans \t\uv< maisons ; ceux d'entre eux qui au- I aient manqué à prés^ntHr ce registre aux époques dé- terminées ou à toute ré(|uisiiion des juges de paix ou de- fouL-tiotmaires ou agents de la Police de l'Etat ou de la Commune ou autres agents de l'autorité publique commis a cet eîïet, seront condamnés par le juge de paix.. à ime amende de Cent à Trois cents gourdes. En cas de récidive, ils seront condamnés aune amen- de de six cents gourdes et au retrait de leur patente et de leui' licence. Il y aura récidive toute'^ les fois que le contrevenant subira une seconde couda niatioa dans le délai d'un 1)K LKGISLATION HMTIENNF. 3r> mois jusqii'à deux an? depuis la pi'eiiii'-ro cuiidamna- lion. I.es dits aubecgistes, hôtiliers, log'îucs ou loueurs de chambres garnies suiii, eu outre tenus à peise d'ôlre «Oiidairui^s à urie ameoile de Viugt-cinq à Cent .:^ourdef^, d'envoyer chique m iiiuaux eniployés affeciés à <-e con- trôle, liu exirait cenifié des dit-; registres pour ics men- tions et constatdlioiis de la veilh-'. Art. 2.— La présenta! loi abroge loat^s lois ou dispo- sitions de lois qui lui sout coMt-ures et seri exécutée à !a diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice. LOI Modifiant quelques dispositions de celle c^u 23 Décem- bre 1867 sur l'organisation du Tribunal de Cassation ainsi que certaines dispositions du Code de procédure civile. ( Votée à la Chambre le 26 Août, — au Sénat le 24 Août. Promulguée le 29 Août 1913. — ( Moniteur du 17 Septembre 1913. Michel Oreste, Président de la République. Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Constitution : Considérant que l'expérience a indiqué la nécessité de modifier quelques dispositions de la loi du 23 Décem- bre 1867 sur l'organisation du Tribunal de Cassation, ainsi que certaines dispositions du Code de Procédure civile relatives à ce haut Tribunal ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat au Département de la Justice. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. A PROPOSÉ, Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : 30 ANNUAIRE Art. l^er. - Lps arlicles 2, 3, 4, 6, 10, 11. 12, 13, 1i, 15, 16, 2^1, 2(3, 20, de la loi précitée du 23 Décembre 1807, sont tiîodiliés comme su.it : « Arl. 2 — I^e Tribunal de Cissalion se compose d'un président, de donx vice-pi'ésidenls et de douze juges. « Arf. 3. — Il y a pi'ès de ce Tribunal un Commis- saire d il Gouvernement et trois substituts. » Art. 4. — Il y ^st aussi attaché un greffier en chef, trois commis-grefiiers et deux huissiers audienciers sa- lariés par l'Etat ; ces employés sont à la"*nomit)ation du Présulent de la Républirpie, sur une liste de trois can- didats fournie par le Tribunal au Département de la Jus- tice, pour chaque po-te. Le Tribunal, en A-^semblée gé- nérale, suspend, s'il y a lieu, les emoloyés en faute. Cette suspension entraine de plein di'oit, [lendant sa durée, la perte «les appointements et, si le cas y éch-ii, le Tribunal l'equiert la révocation. » Art. () - Le Tribunal de Cassation se divise en deux ' sei-.tions qui prendiout le nom le 1ère, et 2èîne. Cham- bres. Art. 10. — Em cas d'empêchement du président, il est reniplacé poui- le service général, par l'un des vice-pré- sidenls dans l'ordre de la prestation de serment; à dé- faut, de ces Magistrats par le juge le plus ancien. « Art. il — Li premiéi'e Chambre connaît ; lo. des demaîides en Cassation contre l^s jugements dôliuiiits rendus ei\ matières civiles, commerciales et ujariiimes, pour vice de forme, excès de pouvoir, vio- la'ion, fausse application ou fausse interprétation de la loi. La contrariété de jugements rendus sur une mèrne affaire, entre les mèiues parties, sur les mêmes moyens, e.i différents tiibuuaux donne aussi ouverture en Cas- sation devant la lôre Chambre. 2o. des demaiides en Cassation contre les jugements déli litifs rendus en premi^^r ressort par les tribunaux de paix, mais seulement pour imcompéience ou excès de pouvoir. Les jugements rendus en premier ressort par les tribu- naux de paix ne peuvent être portés eu Cassation, mê- me après l'expiration du délai d'appel, si l'on a négli- g'i de prendre cette dernière voie. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 37 3o. Des réquisitions présentées d'office par le Minis- lece public, sur l'ordre exprès du Secrétaire d'Etat de la Justice, pour faire annuler, dans les cas prévus dans le No. ter. les jugements des tribunaux civils, cie Commer- ce ou de paix. » ^« Art;. 12. — La deuxième Chambre connaît: lo. des demandes en Cassation des jugements rendus par les tribunaux en matières criminelles, correction- nelles ou de simple police, ainsi que contre les ordonnances des Clmmbres de Conseil et les actes de l'instruction et les poui'suites qui précèdent les dits jugements et ce, conformément aux règles posées au code d'instruçlioii criminelle, 2o. des demandes en règlemeU de juges en matière civile ou criminelle et de celles en renvoi d'une juridic- tion à une autre pour ^cause de sûreté pubique ou de suspicion légitime d'après les. règles établies parle Code de procédure civile et par le Code d'insiruction criminel- le. 3o. Des plaintes ou dénonciations contre l^s juges des divers tribunaux ou contre les oi'ticiers du Miiustère pu- blic pour crimes ou délits commis par eux dans l'exerci- ce on hors de l'exercice de leur .fonction conformément au Code d'instruction criminelle. 4o. Des demandes en revision de procès criminels dans les cas prévus par le Code a'inslruction criminelle. 5o. Des recours contre les jugements des Conseils spé- ciaux miliiaires pnur cause d'incompétence. En cas de cassation, la cause seia renvoyée par le Tribunaldevant la paidiction qui devra en connaîti'e. ■ 60. Des réquisitions du commissaire du Gouvernement agissant en vertu de Tordre expiés du Secrétaire d'Etat de la justice ou d'office pour faire annuler conformément aux articles 343 et 34i, instruction criminelle, les actes judiciaires ou les jugements contraires à la loi.j 7o. Des demandes en priseà partie contre les juges des tribunaux civils ou leurs suppléants, les officiers du mi- nii^tère public, les juges des tribunaux de Commerce et les arbitres jugeant en matière daibitrage forcé, les juges de paix et leurs suppléants, dans les cas et suivant les tormes tracées par le code de procédure civile. 38 ANNUAIRE 80. En Chambre de Conseil, les parties entendues, si' elles le requièrent de tous les pourvois formés en ma- lière civile dans lesquels le demandeur ne s'est pas con- formé àl'art 930 du codedp pronédurecivile eta ainsi en- couru la déchéance ou lorsi^u'rl y a lieu de pronotieer seulement une amende et un sursis pour insuflisance ou absence de papier timbré. Dans ce dernier cas, la partie condamnée aura un dé- lai de -trois mois à partir du prononcé pour satisfaire à l'amende et répar*^r l'omission et ce, à la diligence du greffe. Passé ce délai elle sei-a déclarée déchue. » Art. 13. — Le Tribunal de Cis«ation, f^ections réunie'^ connait de toutes les matières prévues aux articles 131 et 148 df^ la Constitution, p Art. 14. — Chacune des deux chambres est présidée alternativement, tous les six mois pnr le président, ou^ l'un des vice-présidents, suivant le roulement arrêté par le président. Art. 15. — Les autres Juges sont distribués entre les deux chambres par le président comme suit : sept à la première et cinq à la deuxième. Les juges ne passent d'une chambre a Tautre qu'avec l'agrément du président. Art. 10. — La première chambre donne par semaine- trois audiences et la dernière 2 audiences. .Art. 24. — Les rapporteurs sont tenus de préparer leurs rapports et de rétablir le.s pièces au greffe en ob- servant à cet égard les délais fixés au code de procédu- re civile; faute par eux de le fuire, ils recevront un aver- tissement du président de la chambre à laquelle ils sont attachés. Si malgré l'avertissement le rapporteur a persisté à ne pas se conformer à la loi, il sera, passé le délai de- quinze jours, considéré comme démissionnaire. * Art. 26. — Dans le jour de la remise des pièces au greffe par le rapporteur, elles seront transmises, par le greffier, au Parquet. Le ministère public est astreint à préparer ses conclusions et à rétablir les pièces au gref- fe dans les délais prescrits par le code de procédure, sous les mêmes sanctions prévues en l'art. 24; l'avertis- sement sera donné par le chet du Parquet ou par le Département de la Justice, si le chef du Parquet est lui- DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 39 même en faute. La date de la remise des pièces an mi- fiisfère public et celle de leur rétablissement sont ins- crites par le greffier sur le registre mentionné en l'ar- licle 25 ArL 29. — H sera ouvert au grefïe pour chaque chambre, un registre de présence. Le président, les vi- ce-p?'ésidents, les juges, les membres du Parquet Sont tenus chaque jour, avant l'heure fixée pour l'audience, d'y apposer leur signature. Ce registre est arrèfé, après contrôle, à l'heure de l'au- dience, par le président ou l'un des vice-présidents et par le chef du Parquet ou l'un de ses Substituts. Sera soumis à la pointe comme s'il avait été absent d'une audience, le juge qui ne se serait pas rendu à une Assemblée générale. Trois absences dans le mois non jugées excusables par l'Assemblée générale impliquent démission. Le double du registre de pointe, arrêté comme il est prescrit ci-dessus, et certifié conforme pur le président et le ministère public, est expédié par le greffier, du 1er. au 15 de chaque mois pour le mois précédent, au Se- crét-aire d'Etat de la Justice. Art. 35. — Les arrêts sont intitulés comme suit: « Le Tribunal de Cassation ( '1ère ou 2e. section ) ou ( sections réunies ) a rendu l'arrêt suivant : » Art. 2. — Les articles 38 et 39 sont abrogés. Art. 3. — Les articles 931, 933, 934, 935 du code de procédure civile sont, moditiés comme suit : Art. 931. — Le premier joiu^ de chaque semaine, le président nomme des rapporieurs pour prendre connais- sance des afFaires nouvellement inscrites. Art. 933. — Quiijze jours après l'expiration du dé- lai accordé au détensnir pour produire, le juge rappor- teur rétablira les pièces au greffe pour être communi- quées sans retard au Minislère public. Art. 934. — Le ministère public dans la quinzaine de la communication rétablira les p'ècas au grefle pour être examinées par les juges et communiquées aux par- ties, le jour de l'appel de la cause. Les délais prévus à l'art. 933 et au présent article sont réduits de moitié pour les affaires urgentes. 40 AMNUAlKfc Art. 935 . — A l'appel de la cause, le juge-rappor- teur fera oralement, ou pai- écrit un résnmé sommaire de la cause ; les parties on leurs défendeurs poutronr développer oi'nl^^metU leurs moyens. Le demandenr ne l'oiina [iroposi-r de nouveaux moyens qn'aulant qu'il les aura tait signifier au défendeur dans le délai de l'ar- ticle 929. Le ministère public donnera ses conclusions. Il sera procédé au jugement de la cause immédiate- ment ou sur délibéié. Si le délibéré est ordonné, il a lieu en la chambre du conseil au jour indiqué par le règlement intérieur. Le jugeiappoi'tenr expose pai' écrit les faits de la cause. Il analyse oralement ou par écrit les moyens des parties et indique spécialement les questions de droit soulevées par le pourvoi. Il donne son opinion motivée sur cha- cune d'elles. A^rt. 4. — La présente loi abroge toutes lois ou dispo- sitions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la dilii(ence du Secrétaire d'Etat de la Justice. GUERRES MARINE LOI fixant le traitement des officiers de la Maison militaire de du Président de la République. ( Votée à la Chambre le 14 Août — au Sénat le 25 Août Promulguée le 1er Septembre 1913 ). ( Moniteur du 6 Septembre 1913). MICHEL ORESTE, Président de la République. Vu l'art. 69 de la Constitution ; Considérant que les officiers de la Maison militaire de' DE LÉGISLATION HAITÎEMNK 41 Son Excellence le Président d'Haïti doivent être revêtus du prestige nécessaire à racconiplissement de leur mis- sion ; Considérant que pour leur permettre de répondre d'une façon digne à l'attcnle du Chef de l'Etal, il importe d'améliorer leur situation pécuniaire en leur servant un traitement en rapport avec les services qu'ils rendent ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la (iuerre, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Art. 1er.— A partir du premier Octobre prochain, la solde du chef de la Maison militaire du Président d'Hai- ti est portée à Quatre cents gourdes ; celles du sous- chef à Trois cents gourdes et celle des ofliciers de l'état- major à Deux cents gourdes. Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispo- sitions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Guerre et des Finances, chacun en ce qui le concerne. LOI Supprimant !a charge d'Inspecteur général des hôpi- taux et accordant une rente viagère au Dr Malette père. (Votée à la Chambre le 28 Judlet— Au Sénat le 26 Août.— Promulguée le 1er Septembre 1913. ( Moniteur du 18 Octobre 1913. ) Cincinnatus Leconte, Président de la République Considérant qu'il est urgent, en vue des réformes qui se poursuivent dans l'Administration, d'organiser toutes les branches du service public ; que, par ce fait, il y a lieu de supprimer la charge d'Inspecteur généraf du Service de santé des Ilopnaux inilitiiires do la Ré- publique, rendue inutile avecja nouvelle organitalion : 42 ANNUAIRE Considérant, d'autre pari, qu'il est du devoir du Gou* vernernenl de récompenser d'une manière équitable, le citoyen qui a donné à son Pays une longue carrière et que par conséqiient, il y a lieu d'assurer une pension de retraite au Docteur Malette père qui, après avoir fourni 58 années de service à l'Hôpital militaire de Port-au-Fiince, a occupé cette dernière fonction ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Guerre, * Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. A Proposé, Et le Corps Législatif a voté la loi suivante ; Art. 1er.— Une rente viagère de cent gourdes sera payée mensuellement au Docteur Malette père, ancien Inspecteur général du service de santé des Hôpitaux militaires de la République. Art. "2— Cette rente est insaisissable. Art. o. La prés«^nte loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Eiat de la Guerre et des Finances, chacnn en ce qui le concerne. ARl^ETÉ Du 0 Décembre 1913 relatif à la réorganisation et au recrutement de l'armée ( Classe 1891/r2/L3. ) ( Moniteur du L3 Décembre 1913. Michel-Oreste, Président de la République, Considérant que tous les militaires appartenant à la classe 1891, ainsi que ceux qui ont déjà 23 ans et plus. Ht tons ceux qui, d'une façon générale et quelque soit leur àqe, sont restés deuxans ou plus sous les drapeaux, doivent ê're versés dans la Réserve, et remplacés dans le service actif par 1^'^ citoyens faisant partie de la clas- se 1893, c'e^t-à-dire devant atteindre leurs 21 ans au couis de l'année I91A ; DE LÉGISLATION HAITIENNE 43 Vu les articles 5 et 11 <ie la loi du 6 Août 1912 sur la réorganisation et le recrutement de l'Armée ; ( 1 ) Vu l'Arrêté Présidentiel du 2S Octobre 1912 sur l'jip- pel sons les (irappanx et le recrutement' des classes 1891 et 1892 ; ( 2 ) Sur le rapport du Secrélaiie d'Etat de la Guerre, Et de l'avis du Con-eil d«s Secrétaires d'Etat, Arrête ce qui suit : Art. 1er.— Il sera innméilialement procédé, Har)s ton- te l'étendue du territoire de la République, au recru- tement des citoyens nés au cours de tannée 1893, for- mant la classe 191'6 et de lous ceux qui, nés en 1891 et 1892, n'appartieiMient pas à l'Armée active, n'orjt pas été régulièrement exemptés du service actif en vertu de la loi et ne se sont pas présentés à l'Autoriié militaire au moment de l'appel de leur Classe, appel fait par l'Arrêté du Président d'Haïti en date du 25 Octobre iyi2. Les opérations du recrutement comprennent : lo. la publication du présent Arrêté dans lous les Ar- rondissements, Communes et Quartiers de la Républi- que ; 2o.— l'appel et l'inscription au bureau de Place de leur Commune de tous les citoyens visés par le dit Arrêté ; 3o.— le tirage au sort qui doit se faire au Chef-lieu de chaque Arrondissement ; 4o.— l'acheminement des conscrits à la Capitale ; 5o.— la revision de toutes les opérations du recrute- ment qui doit être faite pour tous les conscrits, sans ex- ception et avant leur incorporation, par la Commis- sion Supérieure du Recrutement et de la iMobilisation, siégeant à la Capitale ; 6o-- le renvoi dans leurs foyers, après classement et décision régulière de la Commission Supérieure du Recrutement et de la Mobilisation, de tous les citoyens ( 1. ) Annuaire de 1912 p. 130. ( 2. ) Annuaire de 19i2 p. 133. 44 ANNUAIRE rpcriités que la loi exempte du service acLit |>our un motif quelconque ; 7,)._ l'incorporât ion dans les formes voulues de tous les citoyens recoiinus aptes au service actif et déclarés conscrits en vertu de la loi. Art. 2. -- Aucune exemption du service militaire ac- tif, autre que celles prévues par la loi, ne sera admise lu accordée à aucun citoyen visé par le présent Arrêté. Néanmoins, U Commission Supérieure du Recrutement et de lu Mobilisation est autorisée a exempter du ser- vice actif e'i, mêmp, à exonérer de tout service militaire, s^elon la gryvité du cas, tous les citoyens souffrant d'une infirmité me itale ou physiq.ie les rendant impro- pres au service militaire; D»-^ même, la Commissio i pourra ajourner pour un an OH cleAix, d anrès avis médical régulier, ceux des cito- yens ayant l'à'^e r«^quis par la loi pour être soldats, mais quR la f.iibless-5 de leur constitiilio<i, dûment constatée, rendiot (liomedîanémen t impropres à supporter les fa- tigues du service actif. A l'expiration du délai d'ajour- nement à eux accordé, tous ces citoyens auront à faire leurs deux ans de présence sous les drapeanx, sans te- nir compte de la condition d'âge. Art. 3. — Le chiffre du contingent à fournir pir la clas- se 1913 est fixé à cinq mille conscrits destinés à complé- ter les cadres de l'Armée active et à remplacer sous les drapeaux les militaiVes ayant déjàfourni le temps de service p!évu par la loi C:! contingent sera réparti, comme suit, entre les divers départements et arrondis^ smients de la République : l. — Département de l'ouest 1 — Airondissement de Port-au-Prince 600 '2^- « Jacmel 300 3 — t Léogane. ..... . 200 4 — « Mirebalais 125 5— « Lascahobas .... 100 G— € Saltrou 76 ~"r4oo DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 45 IL- DÉPARTEMENT DU NORD 7— Arrondissement du Cap-Haitien. . . . 300 S— « Borgne 100 9 — « I^imiîé - 75 10 — « Plaisance 75 il— « laGde.-Rvre ... 150 1-2— € Trou 125 13— « Forl-Liberté. . . . 125 14— « Vallière 100 1.050 IlL — DÉPARTEMENT DU NORD-OUEST 15— Arrondissement de Port>de-Paix 125 16— « Môle Saint-iNicolas. 125 IV. — DÉPARTEMENT DE l'aRTIBONITE 17 — Arrondissement des Gonaïves 300 18— « Saint-Marc. : . . .. 300 19— « la Marmelade ... 150 20— « Dessaiines 100 21— « Hinche 150 1000 V. — Département du sud *22— Arrondissement des Cayes 300 23— « la Grand'Anse. . . . 250 24— « Nippes 350 25— <( Aquin 125 2H - <(. Clôtearix 150 27— < Tibiiion. ....... 150 1300 Tolal b.OOO Art. A.— Le recrutement de la classe 1893 se fera par voie de tirage au soit au chef-lieu de chaque arrondis- sernent, le Dimanche 1er Février IQli-. Le tirage au sort se fera séparément pour chaque Commune et les commandants d'Arrondissement fixe- ront à l'avance le chifïre du contigent à fournir dan s chaque commune, eu égard à sa population. 46 ANNUAIRE Les citoyens nés en 1891 et 1892, visés par l'ariicle 1er. du présent Arrêté, qui ne se sont pas présentés àr l'autoriié nnilitaiiean nicment Me l'appel de leur Classe ne pourront pns jonir rjii hénéfice <ki tirage au sort et sei ont incorpoi es d'oUice, Art. 5. - Publication et inscription.— Dès la publication du présent Arrêté au « Journal Of- ficiel », les conioiandants d'Arrondissement et de Place le feront publier au chef-lieu de leurs circonscriptions respectives, ainsi que dans tous les Quattiers relevant deleurcommandement.il sera en outre affiché dans tous les bureaux d'Arrondissement, de Place, de Quar- tier et de Police, ei dans les Hôtels communaux. Les 'commandants d'arrondissement feront afficher en mê- me temps, conformément aux prescriptions de l'art 1, le chiffre du contingent à fournir pour chaque commune. Dès la publication du présent Arrêté, tous les cito- yens nés au cours de l'année 1893 indistinctement de- vront se rendre au Bureau de Place de leur commune pour s'y faire inscrire. Cette inscription aura lieu f-ur des registres tenus en double. Le bénéfice du tirage au sort pourra être refusé aux citoyens qui ne se seront pas inscrits ou fait inscrire par leurs parents ou leurs re- présentatjts. Déplus, les citoyens appartenant à la clas- se 1893 qui ont droit en vertu de la loi, à lexemption du service militaire actif, perdront ce droit slls ne remplis- sent pas la formalité obligatoire de Vinscription. Les citoyens faisant paitie des Classes 1891 et 1892 qui ne s'étaient pas présentés à l'autorité militaire au moment de l'appel de leur classe, sont invités à se faire inscrire au bureau de la Place de leur Commune, sous peine, s'ils restaient sourds à ce nouvel appel, d'être considérés comme réfractaires et insoumis, recherchés, arrêtés et punis comme tels. Cette inscrirpion se fera séparément. Les citoyens appartenant à la Classe 1893 qui occu- pent déjà une fonction militaire ou assimilée à un titre quelconque, devront également se présenter au Bureau de la Place de la Commune où ils résident pour en faire la déclaration. Ils n'auront naturellement pas à parti- ciper aux opérations du Tirage au Sort, m;iis cette dé- claration est obligatoire. DE LÉGI.'LATION HAÏTIENNE 47 _\rt_ 6._ Bureau de recrutement.- Dans chaque chef- Uea d'AiTondissemeiit, il y aura un Bureau de Recrute- ment composé comme suit : Le Commandant de l'Arrondissement, président. Le Commandant de place du Chef-lieu. Le Magistrat Com- munal, Un Juge, Le ou les Officiers de iEtat-civil du Chef-lieu, membres. Ces Bureaux de Recrutement auront pour mission de s'occuper de toutes les opérations d'inscription, de ti- rage au sort et de recrutement prévues par le présent Anété. Ils relèvent directement de la Commission Su- périeure du Recrutement et de la Mobilisation siégeant à la Capitale et devrontla tenir régulièrement au cou- rant de toutes les opérations. Cette Commission, à son tour, tiendra le Département de la Gueire informé de toutes ces opérations aussi bien que des décisions du Ci'useil de Revision. Art. 7. — Tirage au Sort — Le 1er. Février 1914, au matin, à l'heure hxée par l'Autorité militaire, il sera pro- cédé, dans chaque chef- lieu d'arrondissement, aux opé- rations du Tirage au sort. Le Bureau du Recrutement de chaque arrondissement, après s'être constitué, com- mence par taire l'appel des citoyens inscrits et répète trois fois cet appel, à un quart d heure d'intervalle cha- rpie fois, pour constater les présences. Après le troi- sième appel, le tirnge au sort commence et il est mis dans la boîte du Tirage autant de numéros suivis qu'il y a de citoyens inscrits pour la Commune que ce tira- ge irjtéresse, cette opérati m se faisant séparément pour chaque Commune. A l'appel de son nom, répété trois fois, chaque citoyen présent s'avance et vient prendre dans la boîte un bulletin qu'il remet au Bureau de Re- criilement. — Ce bulletin portant un numéro écrit en gros caractèies parfaitement lisibles, e^t alors déplié, lu à haute voix et montré au public ; puis on inscrit le numéro en legard du nom de l'intéressé. Si le nu- méro en quesiion est plus éleVé que le chiffre du contingent hxé pour la Commune, son propriétaire est déclaré exempt du service actif, classé dans la disponi- bilité de VArmée active et renvoyé dans ses foyers. Si au contraire, ce numéro est compris dans le chiffre du contingent, le citoyen qui l'a déjà est déclaré conscrit 48 ANNUAiriE et devra se tenir, à partir de ce moment, aux ordreS' de l'Autorité militaire. Le bureau de Recrutement procé<1era d'offioe au tira- ge d^-s mmiéios tHs ciloyeii^' inscfits, mais absents pour une raiijuii queli'OïKiue au moment du tirage au sort. Les résultats de ce tirage d'office seront aussi valables que s'ils avaient été obtenus par les intéressés eux-mê- mes et suivront les mêmes filières Lf^s numéros seront notifiés aux intéressés à leur domicile ou résidence. Les citoyens, ayant des causes légales d'exemption du service militaire, les déclareront, dès la p-iblication du présent Arrêté, et les feront valoir sans déhii devant la Commission Su périeure de Recrutement et de Ihj Mobilisation siégeant à Port-au-Prince, sans qu'ils soient dispensés "pour cela de s'inscrire. Lorsque, par suite de circonstances imprévues, la dé- claration d'exemption n'aura pu être faite que devant la Commission locale, il y sera statué provisoirement parcelle-ci. Néanmoins, dans ce cas, rmtéressé devra prendre part au tirage au sort, en attendant que la Com- mission Supérieure de Recrutement et de la Mobilisa- tion statue en dernier ressort. j^rt 8.— Les Commandants de Place, les Chefs de Quartier et de Section Rurale, les Cliets de Police veil- leront à de que tous les citoyens appartenant à la clas- se 1893 se fassent régulièrement inscrire et se présen- tent au Tirage au Sort. Ils recherctieront avec la plus grande activité, pour les obliger à remplir leurs obli- gations militaires envers la Patrie et, au besoin, pour les livrer à la Justice, lo. tous les citoyens nés en 1893' qui n'auront pas répondu à l'appel de leur Classe et ne se seront pas fait inscrire, ainsi que tous ceux d'entre eux, qui déjà inscrits ne se seiont pas présentés au Ti- rage au sort ; 2o. tous les citoyens nés en 1891 et en 1892. qui n'avaient pas répondu à l'appel de leur Classe et qui seront restés sourds au nouvel appel qui leur est fait par les Art. 1er, 4 et 5 du présent Arrêté ; 3o. tous les réfractaires, insoumis et déserteurs générale- ment quelconques. Tous ceux qui s'efforceront de dé- rober ces diverses catégories de citoyens aux recher- chas de l'Autorité militaire, seront poursuivis et punis, conformément à la» loi. DK LÉGISLATION HAÏTIENNE 49 Art. 9.— Dès la clôture des opérations du (irage au sort, les Bureaux de Kecruteinent de la Réjulîique adresseront à la Commission Supérieure de Recrute- ment et de la iMobilisation siégeant à la Capuiile, un rapport c.rconsiancié sur les dites opérations compi-(-- iiant : lo. le Procès-verbal du Tir.ige au sort, signé par tous les Membres du Bur-eau ; 'lo. la Liste des Conscrits de chaque Commune ; 3o. la Liste des citoyens de cha- que Commune classés dans la Disponibilité «le l'Armée active ; 4o. la Liste des citoyens de chaque Commune ayant produit une cause légale d'exemption et qu'on avait inscrits séparément, aiasi que les pièces ayant servi de bases aux décisions prises sur les récla- mations , 5o. la liste des ciioyens nés en 1891 et 1892 qui n'avaient pas répondu à l'appel de leur clas.^e, mais qui se sont conformés aux prescriptions ilu pré- sent Arrêté en se faisant régulièrement inscru'e ; Go. la Liste générale, par commune, des réfractaires, insou- mis et' déserteurs des classes 1891, 1892 et ^893, connus de l'Autorité militaire et recherchés et pris par elle. Ce rapport comportera tous les rnseignements et toutes les obsbrvations nécessaires, et les Bureaux de Recrutement auront soin d'en adresser un double au Département de la Guerre pour lui permettre d'exeicer son contrôle. Art. 10. — ACHEMINETMKNT DES CONSCRITS A LA CAPI- TALE.— Dès la tin du tirage au Sort, les Bureaux de recrutement renverront les souscrits dans leurs foyers, en les avertissant qu'ils devront se présenter au Bu- reau de Place de leur Commune, le 1er. lundi du mois de Mars 1914, pour être acheiïiinés au Chef-lieu de leur Arrondissement et, de là, à la Capitale oii ils seront en- rôlés, après avoir passé en Conseil dej revision par de- vant la Commission Supérieure du Recrutement et de la Mobilisation. Le même avertissement sera donné, au moment de leur inscription, aux retardataires des Classes 1891 et 1892 qui auront obéi aux prescriptions du présent Arrêlé. Après avoir immédiatement passé par devant le Con- seil de Reuisioii, Us seront, vépairtis entre les Corps de troupes des dittérentes Armes. Le temps de service de la Classe J893 et des relar- 50 ANNUAIRE , (kilaires, rcfmcldires, insoumis et déserieurs des classes ÎH9i et PJU2 commencera le 1er Mars lOi^f et expirera le 1er Mars PM6. Art. IL— Renvoi de la classe 1891.™ Le renvoi et lo classement dans la Réserve de la Classe 1891, ain- si que de tous l«s inilitaifes ayant déjà 23 ans et plus el de tons ceux qui, queUiue soit leur âge, ont déjà ^ fdit deux ans ou plus de service nclif, aura lien immé- diateiTient après l'incorporation de la Classe 1893. Tons les inilitaires classés dans la Réserve recevront de la Commission du Rectutement et de la Mobilisa- lion u\ï livYet mi'itaire individuel, comportant les ren- seignements et indications nécessaires. Chaque réser- vtslV^, en arrivant cluz lui, devra se presenter au Bu- jeau de la Place pour faire viser son livret et le conser- ver;i ensuite a tin de pouvoir le produire à toute ré- quisition de rA4Uorité miliiaii'e. Au moment du visa de ces livrets, les Commandants d'ArroiMJissemeiii^ et les Bureaux «le Recrutement dres- ^(^ront chaque afinée, la liste des réservistes de chaque aunéf^, la liste des réservistes de chaque classe résidant dans chaque Commune et devront la faire parvenir, pas plus tard que le 1er. Juin, à la Commission Supé- rieure du Recrniemf^nt et de la Mobilisation. Cette mesure qui a pour objet la bonne et rapide constitu- , lion des réserves de l'aimée, doit être exécutée ponc- tuellement. Art. L2 -- Ijvret inulitaire iNDivmuEL -- Après l'in- corporation de la classe 1893 et le renvoi de la classe 1891, !a (Commission fera remettre à chaque militaire eu activité de service, officier, sous-oflicier, caporal, biigardier ou soldat, un livret militaire individuel aue l'on tiendra rétiulièremeiit à jour et qui sera visé par la Commission au momeiît du passage de ce militaire dans la Réserve. Pour assurer l'exécution de cette | importante mesu- re, les chefs de Corps de troupe indistinctement adres- seront Ifs matricules de leurs troupes à la Commis- sion Supérie»n*e du Recrutement et 'de la Mobilisation. Ces matricides comporteront, en regard de chaque nom, I ùif^, la date d incorporation, le lieu de naissan- ce et' le lieu de résidence, le métier ou la carrière dans DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 51 la vie civile des militaires, ainsi queloiiles les autres in- dications utiles. Au moyeu de ces i enseignements, la ('commission établira les livrets, les enregit^lera el'ies expédieia par la voie liiérôrchique aux intéressés. Art. 13. — La Commission aura soin de délivrer un certificat régulier à tous les citoyens qu'elle aura ajournés ou exemptés du service, actil en venu de la loi et des dispositions du présent Airêié. Elle adrei^se- ra un rapport i^énéral et détaillé sur toutes les opéra- tions du recrutement, du tirage au soit, de l'ajonme- inent, de l'exemption et de rincorpoi'ation, aus.si bien que du renvoi de la classe, au Dépdi tement de la Guer- re, qu'elle tiendra d'une manière générale au couratît de toutes les décisions qu'elle aura prise-^ et de toutes les mesurf s dont elle aura assuré l'application pour le bien du service. Art. 14.— La recherche et le recrutement des retar- dataires, réfractaires et insoumis des classes 1891, 1892 et 1893 devra se faire, sous le contrôle et en ver- tu des instructions de l'Autorité militaiie. Art. 15.--- Tous les résultats du recrutement, du ti- rage au sort, de la revision et de l'incorpûration seront rendus publics par la voie du «.( Moniteur » et ^par les soins du Département de la Guerre sur le rapport de la Commission Supérieure du Recrutement et de la Mo- bilisation. Art. 16.— Engagements volontaires et rengagements. Aucun engagement volontaire ne sera reçu avant l'âge de ISans. Ceux dont la classe estrégulièrem 'ni appelée sous lesdrapeaux, ne pourront pas s'engager volontairement suivront le sort de leur classe. Les engagements volon- taires doivent se contracter devant l'autorité militaire locale, qui soumettra les demandes à l'agrément défini- tif de la Commission Supérieure du Recrutemenl et de la Mobilisatiori. Les sous-officiers et caporaux pourront demander un rengagement de un à deux ans, et leurs demandes se- ront soumises aux ctiefs de corps qui les transmet- runt dans le plus bref délai, avec avis circonstancié, à la Commission Supérieure de Recrutement et de la Mo- bilisation. 52 ANNUAIRE L;i solde des rengagés ser.i augmentée d'une prime de 50 o|0. Art. 17.— Toutes les dispositions des Arrêtés précé- dents qui ne sont p;is contraires à celles du présent Arrêté soi;t et demeurent en vigueur. Tous les représentants de l'autorité tant civik que militaire, notummerit les Commandants d'Arrondisse- ment et dé Crjmmuno, les chefs de quartier et de sec- tion rurale, les Migistrats communaux, le Directeur des Archives générales, les ofliciers .le l'Etat civil, les chefs, otticiers el agents de police et de gendarmerie, sont in- vités à prêter main forte à l'exécnuon du présent Ar- rêté. Art. 11. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligenredu Secrelaired'Etat de la Guerre. FINANCES ARRETE du 12 Arvil 19i;} réglementant les conditions d'un em- prunt de P. or G:î4 900 pour le retrait de 2.000.000 de gourdes. ( Moniteur du 16 Août 1913 ). TANCRÈDE AUGUSTE Prémient de la République. Considérant (]ue la non-exécution de la loi du 23 Juillet 1912 (l) résultant de circonstances indépendantes de la voloniéflu Gouvernement a causé une perturbation éco- nomipie nuisible au.\ intéiéfs du commerce; qu'il im- j)()rte donc de pourvoir d'urgence à la préparation du retrait d^s deux millions de gourdes ( G. 2.000.000^ pré- vu à l'article 1er. de celte loi, en empruntant une valeur néc-ssau'e à cette tin et de ramener ainsi les conditions (1) Voir aniuiaire de \9\'2 p. 168. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 53 de circulation monétaire qui ont servi de base aux opé- rafions commerciales et sur lesquelles les crédits ont été accordés ; Vu les articles 2 et 7 de la loi portant fixation des Voies et Moyens de 1 Exercice 1912-1913, 6 de la loi portant fixation des dépenses du même exercice ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce, et de ravis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête ; Art. 1er. — Il est créé sous la dénomination de « Dette Inlérieure d'Haïti 1913 » 2.224 Obligations aux porteurs rappoitatit Six deux tiers pour cent (6 2|3 o/o) l'an dont 1.58'.-) en titr-es de Cent dollars, 318 de Cinq cents dollars €t 317 de Mille dollars représentant une somme totale de Or P. 634 900 dollars, lesquelles obligations seront olTertes au public aux taux de Quatre vingt dix dollars effectifs pour chaque cent dollars. Art. 2. — Le montant des dites obligations sera reçu en monnaie nationale billet à 250 o^o de prime et devra servir au retrait prévu par l'article 2 de la loi du 23 juil- lef 1912. Art. 3. — Ces titres sero.it, conformément aux instruc- tions du Secrétaire d'Etat des Finances, émis par la Banqne Nationale de la République d'Haïti et porteront les imméros 1 à 2.224. Art. 4. — Le paiement des intérêts et le rombourse- ment des titres sont garantis par nne affectation d'un cimpiième ( 1(5 ) d-e la surtaxe de 25 o|0 or américain à l'ïmpor'taiion. Néanmoins^ le Gouvernement se réserve le droit, en dehors du jeu de l'affectation, de rembour- ser au pair et d'up seul coup les dits titres soit en tota- lité, soit en partie, dès qu'il jugera opportun de le faire. Dans ce cas, si le remboursement est partiel, un tirage au sort déterminera les obligations qui doivent être rem- boursées. Art. 5. — La Banque Nationale de la République d'Haïti portera d'office au crédit du compte ouvert pour les 54 ANNUAIRE obligations, le montant de l'alTeclation et procédera éga- lement d'office, après avis du Déparlement des finances^ à la répartition des valeurs en provenant, lesquelles serviront d'aboi d nu piiienient dos inléiéts et ensuite à i'amorLissen>enL du cajjilHl. Art. 6. — Les répartitions devront être faites par la Banque tous les deux mois au moins et chaque fols que les valeurs encaissées suffiront pour couvrir un pour cent ( 1 0[0 ) d'intérêts échus. Art. 7. — La souscription sera ouverte et close aux dates qui seront indiquées par le Secrétaire d'Etat des Finances et la liste des souscripteurs sera ensuite arrê- tée par lui. Les versements devront être effectuées à la Banque Nationale de la République d'Haili ou à ses Suc- cursales, moitié immédiatement et le solde quinze jours après. Art.— Les obligations de la «Dette Intérieure d'Haïti 1913 » sont soumises à tous les impôts prévus par les lois existantes. Art. 9.— Les frais d'entremise du Syndicat des Agents. de Change sont à la charge de la Répuplique. Art. 10. — Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce est chargé de l'exécution du présent arrêtée LOI ouvrant un crédit de 150.000 gourdes au Département de la Guerre, 10.000 gourdes et 126.000 dollars au Département de l'Intérieur pour des dépenses imprévues. ( Votée à la Chambre le 5 Mai, au Sénat le 6 Mai. Promulguée le 7 Mai. ( Moniteur 7 Mai 1913 ). MICHEL OHESTE, Président de la République. Considérant que la mort du regretté Président Tan- CRÈDE Auguste a occasionné des frais spéciaux qu'il im- porte de couvrir sans délai, que c'est ainsi qu'il y a lieu de rationner l'armée haïtienne ; que dans l'intérêt de DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 55 rordre l'autorité militaire a été obligée de mobiliser ; ([ue d'autres dépenses ont dû être faites et sont encore à '•nre dans un but de sécurité générale ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Guerre et de ilntérieur ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Art. 1er.— Un crédit de cent cinquante mille gourdes^' est ouvert au Secrétaire d'Etat de la Guerre. Art 2. — Un crédit de dix mille gourdes et de cent vingt ^* six mille dollars est ouvert au Secrétaire d'Etat de l'Iûté- ^ rieur. Art. 3. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à faire face au présent crédit par tous les moyens de trésorerie. Art. 4. — La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Guerre, de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. LOI ouvrant un crédit de 10.000 gourdes et de 3000 dollars pour les frais de funérailles du Président T. Auguste. ( Votée à la Chambre le 5 Mai. Au Sénat le 6 Mai ) ( Moniteur du 7 Mai 1913 ) Michel Oreste, Président de la République, Considérant qu'il y a lieu d'honorer la mémoire de Joseph Antoine Tancréde .\uguste décédé Président de la République, au Palais National le 2 Mai 1913 ; Considérant qu'il y a lieu également de couvrir les Irais des funérailles que la Nation lui a faites et les frais de sa dernière maladie ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, 50 ANNUAIRE A PROPOSÉ. Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante : Art. 1er.— Un deuil de Iniil jours pendant lesquels le paN-TJlon national restcia en liorne, sera à partir du di- manche A Mai au dimanche 11, observé dans toute la République par les fonctionnaires et l'armée. Art. 2. — Un crédit de lO.OOO gourdes et 3.000 dollars est ouvert au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur pour faire face aux frais de funérailles, de maladie et d'autopsie du regretté Président 'lancrède x\uguslc. Art. 3. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à faire face au présent Crédit par tous les moyens de trésorerie. Art. 4. — La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires de l'Intéiieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. ARRÊTE du 7 juin invitant les Sociétés anonymes industrielles^ commerciales ou civiles à se conformer aux pres- tions de la loi du 11 Août 1903 (" Moniteur du 7 Juin 1903 ) Michel-Oreste, Président de la République, "Vu l'article 47 de la loi du 11 Août 1903 sur le retrait du papier-monnaie, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Et de l'avis du Conseil de» Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Les sociétés anonymes établies en Haïti seront tenues, dans la huitaine de la publication du pré- sent Arrêté, de remettre au Département des Finances une copie certifiée des rapports faits aux assemblées gé- DEXÉGISATION riATHENNE 57 nérales ordinaires ou extraordinaires des actionnaires, des résolutions prises par les dites assemblées et des bi- lans annuels. Cette disposition s'applique à toutes les assemblées tenues depuis la promulgation de la loi du 11 Août 1903. Art. 2. — Les Sociétés de commerce, industrielles ou civiles, autres que les Sociétés anonymes, seront tenues, dans le même délai de huitaine, d'envoyer au Départe- ment des Finances une copie certifiée sincère de leurs bilans annuels à partir de l'année 1903. Art. 3. — Le Conseil d'Administration ou le Directeur des Sociétés anonymes, les propriétaires ou gérants des autres Sociétés mentionnées aux deux articles qui pré- cèdent seront tenus, à toute réquisition, de communiquer sans déplacement aux agents du Département des Finan- ces, leur livre-journal, leur copie de lettres et leur livre d'inventaire conformément à l'article 49 de la loi précitée. Art. 4. — La taxe de 10 o/o prévue par l'article 45 de la loi du 11 Août 1903 devra être immédiatement acquit- tée pour les dividendes, intérêts ou revenus distribués jusqu'à ce jour. En ce qui a trait aux dividendes, intérêts ou revenus qui seront distribués à l'avenir, la taxe devra être payée dans les huit jours de la tenue de l'assemblée générale ou de la clôture du bilan annuel. Art. 5.— Les Sociétés, Compagnies ou entreprises quel- conques, financières, industrielles, commerciales ou ci- viles, dont les titres ou actions n'ont pas, jusqu'à ce jour, acquitté le droit de timbre proportionnel établi par l'ar-I ticle 24 de la loi du 11 Août 1903, auront un délai d'un mois, à partir de la publication du présent arrêté, pour se conformer à la loi, faute de quoi l'amende prévue en l'article 27 de la loi leur sera rigoureusement appliquée. Art. 6.— Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence de Monsieur le Secrétaire d'Etat des Finances. 58 ANNUAIRE ARRÊTÉ Du 30 Mai 1913. Autorisant laformation delà Société anonyme haïtienne des Grands Moulins d'Haïti. ( Moniteur du '2 Aoùl 1913.) Michel Oreste, Président de la République: Vu l'article 97 de la Constitution, Vu le Contrat passé à Port-au-Prince le li Août 1909 et sanctionné par la loi du 11 AoûM9lO, eritre le Secré- taire d'Etat de l'Agriculture et Monsieur Auguste Duro- sier pour l'établissement d'une ou plusieurs minoteries dans les Départements de l'Ouest et du Nord pour la ta- bricalion de farines de blé et de bananes ; Vu le Contrat passé à Port-au-Prince, le 24 Août 1909 et sanciiotuié par la loi du 27 Septembre 1910, entre le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et Monsieur Michel Syl- vain pour l'établissement d'une ou plusieurs minoteries dans les Départements du Nord-Ouest et de l'Artiboni- te pour la fabrication de farines de blé et de bananes ; Vu le Contrat passé à Port-au-Prince, le 24 Mai 1911 et sanctionné par la loi du 25 Juillet 1911, entre les Se- crétaires d'Etat de l'Intérieur, de l'Agriculture et des Fi* uances et Monsieur J. Jeannotpour l'établissement d'une ou plusieurs minoteries dans le Département du Sud, pour la fibrication de larines de blé et de bananes : (1) Vu également les articles 29 à 37, 40 et 45 du code de Commerce ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et dt l'avis du Conseil des Secrétaires d'Elat ; ARRÊTE : « Art. 1er. — Est autorisée la Société anonyme haïtien- ne formée à Poi t-au-Prince, sous ladénomination deGrands Moulins d'Haïti par acte public en date du 17 Avril 1913. (i) Voir annuaire d'» 1910 p. 72 et 90- , « 1911 p. 87. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 50 Art. 2. — Est approuvé l'acte constiluiif de U dite S(v ciété passé au rapport de Me Louis Etienne Edmond Oriol et son collègne, Notaires à Port-au-Pnnce, le 17 Avril 1913 et enregistré, lequel acte restera annexé au présent arrêté. Sont aussi approuvés les statuts d-; l:i société, excep- tion faite du paragraphe de l'aiticle 30 commençant par ces mots : « L'Assemblée générale peut même, su?" la proposi- tion du Conseil d'Administration, modilier les statuts en ce qui concerne l'objet social etc. » Art. 3. — La présente autorisation pourra être révo- quée en cas de violatiotj des lois ou de non exécntion du dit acte constitutif, sans préjudice des dommages-in- térêts envers les tiers. Art. 4. — Les Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Fi- nances et du Commerce, de l'Agriculturt-, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera imprimé et publié. Société des Grands Moulins Dhaïti. Article 30 des Statuts publiés au « Moniteur » du Same- di 7 Juin 1913, ho, 46. Art. 30 rectifié. — L'Assemblée Générale Extraordi- naire peut, mais seulement sur l'initiative du Conseil d'Administration, apporter aux Statuts des modifications dont l'utilité est reconnue par lui, sans restriction ni ré- serve. Toute modification aux Statuts entraîne pour la Société l'obligation de la soumettre à la sanction du Pré- sident delà République. Elle peut décider notamment : L'augmentation ou la réduction du capital social, sa division en actions d'un type autre que celui de ( 100) francs; Le rachat total ou partiel des parts de fondateur ou la diminuiion de la quotité à elles attribuée dans les béné- fices, maissous réserve de l'approbation desporleurs des dites parts ; 60 ANNUAIRE La prorogation de durée ou la dissolution anticipée de la Sociéié ; L'alliance de la Société avec d'autres Sociétés haïtien- nes ou étrangères constituées ou à constituer; Le transport ou la vente à tous tiers ou l'apport à tou- te Sociéié haïtienne, des biens, droits et obligations de la Société, en se conformant aux contrats de concessions (le minoteries. LWssemblét^ Générale peut même, sur la proposition di] Conseil d'Administration, modifiei les Statulsen ce qui concerne l'objet social ( notamment son extention ou sa restriction sans toutefois pouvoir le changer complète- ment ou l'altérer dans l'essence), la forme, le mode et les conditions de transmission des actions, la composi- tion, le vote et les pouvoirs des Assemblées Générales ordinaires ou extraordinaires, la création de nouvelles parts de fondiitenr on bénéficiaires, la répartition des bénéfices et l'actif social, la création d'actions de prio- rité, la transformation de la présente Société en Socié- té de toute forme haïtienne et également toutes bases essentielles du pacte social. Dans les divers cas prévus au présent article, l'As- semblée Générale ne peut délibérer valablement que si elle réunit les deux tiers au moins du capital. Si cette condition n'est pas remplie l'Assemblée est convoquée à nouveau dans sa seconde réunion, délibère valablement quel que soit le nombre des actions repré- sentées, mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de la première réunion. LOI accordant le droit d'échelle à la ville de l'Anse-à-Veau. (Votée à la Chambre le 17 Août 1912 — au Sénat le 26 juin 1913. — Promulguée le 28 juin 1913. ( Moniteur du 28 juin 1913 ). Considérant (jue les grands Pouvoirs de l'Etat ont pour devoir et pour mission d'encourager le travail, l'indus- trie et le commerce : DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 6l Considérant qu'il est équitable que les avantages de la liberté du commerce soient autant que possible éten- dus à toutes les villes de la République ; Considérant qu'il est utile de donner à la ville de l'An- se-à-Veau un moyen qui facilite, aux habitants de la ré- gion l'exportation des bois de teinture ou de construc- tion tels que campêche, gaïac, etc. LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS Usant des prérogatives que lui confère l'article 69 de Constitution, A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Art. 1er. — A partir de la promulgation de la présente loi, le droit d'échelle est accordé à la ville de l'Anse-à- Veau pour l'exportation des bois de Jeinture ou de cons- truction ; Art. 2. — Les navires faisant échelle au port de l'Anse- à-Veau pour se charger exclusivement des bois de tein- ture ou de construction, devront au préalable faire leur rentrée à Miragoâne où ils retourneront pour prendre expédition pour l'Etranger conformément à la loi sur la direction des Douanes. Art. 3. — Il sera nommé pour la sauvegarde des inté- rêts du fisc un ou deux agents administratifs chargés de toutes les opérations de Douane ayant trait au charge- ment des navires sus-dits. Les appointements de l'agent administratif seront fixés au même chiffre que ceux des autres ports de la Répu- blique qui jouissent du droit d'échelle. Art. 4. — La présente loi abroge toutes lois ou disposi- tions de loi qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. C2 ANNUAIRE Loi Autorisant un emprunt sons la dénomination de t Dette Intérienre de lOl.i». (1) (Votée à la Chambre le 4 juillet —au .Sénat le 31,— Promulguée le 5 juillet 1913, ( Moniteur du 9 juillet 1913). MICHEL ORESTE. Président de la République. Vu l'art. 69 de la Constitution ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a Voté la loi suivante : Article 1er.— 11 est créé sous la dénomination de «Dette Intérieure d'Haïti 1913», des obligations au por- teur jusqu'à concurrence de la somme de 607.902.76 dollars rapportant 6 2/3 o/o l'an, lesquelles obligations seront ofïertes au public au taux de 94 dollars effectifs pour chaque cent dollars. La Banque Nationale de la République d'Haïti déli- vrera au choix des souscripteurs, des obligations de 100 dollars ou des certificats de 5, 10, 25, 50 ou cent obligations. liCS soultes restant sur les sonscripiions et ne for- mant pas une obligation de 100 dollars seront rembour- sées lors de la première répartition. Art. 5.— Le montant des dites obligations sera reçu en monnaie nationale à 250 o(o de prime. Art. 3. — Ces litres seront conformément aux instruc- tions du Secrétaire d'Etat des Finances, émis par la Banque Nationale de la République d'Haïti. Art. 4. — Le paiement des intérêts et le remboursement des titres sont garantis par une affectation d'un cin- quième (li5 ) de la surtaxe 25 oio or américain à l'Im- i. Voir page 52 l'arrêté du 12 Avril. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 63 portation. Néanmoins, le Gouvernement se réserve le droit, en dehors du jeu de l'aftectation, de rembourser au pair, et d'un seul roup les dits titres, soit en totalité, soit en partie, ;iôs qu'il jugera opportun de le faire. Dans ce cas, si le remboursement est partiel, un tirage au sort déterminera les obligations qui doivent être rembour- sées. Art. 5.— La Banque Nationale de la République d'Haïti p«)rtera d'office au crédit du compte ouvert pour les les obligations le montant de l'affectation et procédera également d'office, après avis du Déparlement des Fi- nances, à la répartition des valeurs en provenant, les- quelles serviront d'abord au paiement des intérêts et ensuite à l'amortissement du capital. Art. 6. — Les répartitions seront faites par la Banque toutes les fois que les valeurs encai.^sées parmettefit de payer un pour cent 1 ( 0[0 ) au moins d'amortissement et les intérêts échus. Art. 7. — La liste des souscripteurs et le montant de leurs souscriptions respectives demeurent tels qu'ils ont été arrêtés par le Secrétaire d'Etat, des Finances. Art 8.— Les obligations de la «Dette Intérieure d'Haï- ti 1913», sont soumises à tous les impôts prévus par les lois existantes. An. 9.— Les fiais d'entremise du syndicat des agents d ^ change sont à la charge de la République. Art. 10 — Le produit de l'Emprunt sera appliqué : lo. au service courant, jusqu'à concurrence de la som- me de « Un million de gogrdes : 2o. à désintéresser les sinistrés de Port-au-Prince (juillet 1908) et ceux de la ville de Mira^oàne et à la reconstruction du Palais National, du i^alais du Sénat et des travaux publics les plus urgents qui seront déterminés par un Arrêté du Président de la République. Les deux millions de gourdes de l'Emprunt ne pour- ront jamais, sous aucun prétexte et pour quelque motif que ce soit, être détournés de leur destination, sous les peines et responsabilités édictées en pareil cas, par les lois en vigueur. Art. IL— La présente loi abrogë^fOlites lois ou dis- positions de loi qui lui sont contraires et sera exécu- tée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. 94» ANNUAIRE LOI ' Autorisant un crédit de 60.000 dollars et de 30.000 gourdes au Secrétaiie d Etal, de l'Inlérieur— (Votée à la Chambie le 9 juillet. —Au Sénat !e 15 juillet. — Pro- mulguée le 15 juillet.— (Afo/?//eur du 15 juillet 1913,) Michel-Oreste, Président de la République. Vu l'article 69 de la Constitution; Considérant que les circonstances f^xtraordinaires en présence desquelles s'est trouvé le Gouvernement de- puis son installation ont entraîné des dépenses de po- lice considérables ; que le crédit extraordinaire voté à cet effet, le 5 Mai 1913, s'est trouvé insuffisant pour permettre d'y faire face ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Iiitérieur et de la Police générale. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante: Art. 1er. Un crédit extraordinaire de Soixante mille dollars et de Trente mille gourdes est ouvert au Secré- taire d'Etat de l'Intérieur et de la Police générale. S" Art. 2.— Cette valeur sera classée au chapitre 8, sec- tion 2 ; Dépense de police pour la sécurité publique, dâ'budget de l'Intérieur Ex. 19^12-1913. *^Art. 3. — La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, cha- çùW^*«n ce qui le concerne. JiJom rd\ r.iH S9l ifiq -ai h no c ""^ -JJ39X9 fil DE LÉGLLATION HAÏTIENNE 65 LOI Autorisant le rachat des récépissés émis pour les ef- fets publics dont la consolidaiion avait élé suspendue en 1903. ( Volée à la Chambre le 1er. Août., — au Sénat le 12 Aoùi. — Pioiiiulguee le 14 Aoùl {Moniteur ) du 10 Août 19J3. ) Michel- Oreste, Président de la République^ Vu l'article 69 de la Constilulion, Sur le rapport du Secrétaire d Etat des Finances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A Proposé, * Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante-. Art. 1er. Le Secrétaire d Etat des Fmances est auto- risé à opérer le rachat des récépissés étuis pour les ef- fets publics dont la consolidation avait élé suspendue en l'année 1903, ce, dans les condilions fixées par l'avis minislériel du 2 Avril 1913. (1) La même autorisalion s'applique aux feuilles du mois d'Août 1896, Juillet et Août 1898, des feuilles de traite- ments de lable des boursiers du Gouvernement dues jusqu'au 30 Septembre 1899. Un délai qui expirera le 31 Décembre prochain est accoi- dé pour la présentation au rachat des dits effets. Passé ce délai, ils seront frappés de forclusion et considérés comme nuls. Le solde à cette date du 31 Décembre 1913 de la va- leur affectée au rachat des dits elïeti sera porté au cré- dit du service courant. Art. 2. — Les ordonnances et contre-bons émis en faveur des Départements ministériels et qui ont été l'objet de l'examen des Commissions de vérification de 1899 et 1910 ainsi que les récépissés y relatifs sont déclarés nuls et de nul effet. Ils seront ainsi que les autres effets déclarés nuls par l'arlicle 4 de la loi du 28 Octobre 1901, livrés aux flam- (1) Avis ministériel du 2 avril 1913 ; ( Moniteur du 2 avril 'i9l3 ). 66 ANNUAIRE mes par les soins d'une Commission composée d'un dé- léf^ué du Dt^paitement des Finances, d'un membre de la Chantibre des Comptes, du Commissaire du Gouverne- ment près le tribunal civil de Port-au-Prince, du Com- missaire du Gouvernement près la Banque et de l'Ad- ministrateur principal des Finances de Port-au-Prince. Art. 3. — Un dernier délai qui expirera le 31 Décem- bre prochain est accordé pour la présentation au rachat des titres de l'ancienne Dette intérieure : Consolidés 1900, anciens 12 o/o et 6 o/o. Dette inté- rieure convertie ( Titres bleus y, Dette intérieure conso- lidée ( Titres roses ), Emprunts réunis 6 o/o, Emprunts du 20 Août 1909. Passé ce délai, les titres de ces dettes seront définiti- vement frappés de forclusion et le solde de la valeur alïectée par la loi du 28 Octobre 1910 au rachat de la di- te Dette sera porté au crédit du Gouvernement et affec- té au service courant. Art. 4 — La présente loi abroge toutes lois ou dis- positions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. LOI Modifiant les articles 15, 16, 19 et 63 de la loi du 11 Août 1903 sur les timbres. (Votée à la Chambre le 16 Aoiàt. — Au Sénat le 19 Août Promulguéele 19 Août 1913. (Moniteur du 20 Août 1913) Miohel Oreste, Président de la République, Considérant que l'impôt du timbre, sous ses diffé- rentes formes : papier timbré, timbres-mobiles et tim- bres-postes, n'a donné jusqu'ici qu'im rendement insi- gnifiant ; qne mieux appliqué, mieux administré, il doit pouvoir' alimenter, dans uiie large mesure, le budget des voies et moyens ; DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 67 Snr le rapport du Secrétaire d'Etat d»-s Finances et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaiies d'Etat, A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la loi suivanie : Art. 1er — Les articles 15, 10, 19 et 03 de la loi du 11 Août 1913 sont modifiés comme suit: « Art. 15— Le droit de timbie établi sur les efïets « mentionriés en l'ar-ticle précédent est fixé à dix centi- « mes de gourde par- deux cents i^uurdes et gradué de « deux cents gourdes en deux cents gourdes sans tVac- c lions. / « Néanmoins les chèques émis et payables en Haïti « paieront un droit fixe de 20 centimes de f(ourde. a. Les carnets de chèques de cette catégor-ie devront « être timbrés d'avance par les soirjs de la Banque Na- « tionale de la République d'Haïti ou de tout autre fonc- € tionnaire autorisé. « Les transferts par voie télégraphique sont assimilés « aux effets de commerce et acquitient soit le droit de « timbre proportionnel, soit le limbre fixe, suivant les « distinctions ci-dessus. € Les bons payables à présentation acquittent le mê- c me droit que les chèques émis et payables en Haïti. « Les bons à échéance fixe, les délégalions, les bons c compensables, les bons contre dépôt de gourdes, e d'or et de titres, les lettres contenant des ordres de c paiement paieront la moitié du droit de timbre pré- f vu au 1er. alinéa du présent article. € Les notes de courtage, les bordereaux et arrêtés c des agents de change, seront timbrés à dix centimes « de gourde. Ils sont tirés d'un carnet à souche visé * par première et dernière page par le Doyen du Tribu- c nal de Commerce ou par le Juge remplissant cette « fonction et timbrés d'avance par la^Banque Nationale « République d'Haiti par délégation du Gouvernement. « Sont soumis au droit de timbre de 2 centimes de c gourde : les quittances ou acquits donnés sur les fac- c tures et mémoires, les quittances pures et simples « reçus ou décharges de sommes, titre-, valeurs ou objets C8 ANNUAIRE « de quelque niture qu'il? soient, signés ou non si- « gnés, quicoinporteraient libération, reçu ou décharge. « Ce droit de timbre n'est applicable qu'aux actes « faits sous signatures privées. Sont exceptes de cedroit: « les acquits inscrits su*" les chèques, lettres de change, « billets ù ordre et autres etTels de commerce soumis « aw droit proportionnel, les quittances de dix gourdes « et au-dessous, quand il ne s'agit pas d'un accompte ou « d'une quittance finale sur une somme plus forte, les « quitfaiices délivrées par les comptables des deniers « publics, celles des douanes et des postes qui restent a soumises à la législation qui leur est spéciale. « Art. 16. — Les timbres destinés aux effets de com- < merce indiqués aux deux articles précédents compor- « teront, outre le timbre proprement dit, trois estampil- « les de cotitrôle. Le timbre sera posé sur la souche de « l'effet et les estampilles sur la 1ère. 2ème. et 3e. de « change, s il en existe. « Quant au transt^rt par voie télégraphique, le timbre « sera posé sur la note justitioative de caisses et l'estam- « pille sur la dépêche télégraphique. Pour les effets « créés en Haïti, le timbre ou l'est£(mpille sera apposé au « recto de l'efîet, à côté de la signature du tireur. Il est « collé également au recto pour les acceptations et avals « des efïets créés à l'étranger. « Les commerçants et- banquiers seront tenus, à tou- « tes réquisitions des autorités administratives, d'exhi- (( ber leurs registres, livres, papiers et effets, ainsi qu'il « est prévu en Tarticle 49 de la présente loi, mais seu- « leinent dans les parties relatives aux émissions ou au « paiement, des efîeis soumis au droit de timbre. « L-^^. tiuibre est apposé au tnoment de la création de « l'éiTei, et, pour ceux tirés deTétranger et négociés en « Haïti, au moment de l'acceptation de l'endossement «i ou du tr.uisfert, en tout cas, avant tout usage. « Le timbre est oblitéré jiu moment de son emploi, « savoir : pnr le tireur ou souscripteur pour les effets « créés eu Hc.il i, par le signataire de l'acceptation ou « de l'aval de l'endossement ou de l'acquit s'il est créé au dehors, « L'obi ign! ici consiste- dans l'inscription à l'encre « usuelle et à 'a place réseï veeà cet efiet sur les timbres DE LÉGISATION HAÏTIENNE 69 « mobiles : lo. du lieu oii l'obligation est efïecttiée ; 2o. « de la date ; 3o. dei la signature. En cas de protêt, « faute d'acceptation d'un efYe^ venu de l'étranger, le « timbre e^t collé par le porteur et oblitéré par le Di- <i i-ectenr de rRnregistrement au moment d'enregistrer « le protêt. Les sociétés, compagnies, maisons de ban- «que et de commerce, peuvent, pour l'oblitération, fai- « re usage d'une griffe apposée sur le timbre, à l'encre 4 grasse, indiquant le nom et la raison sociale, le lieu « où l'oblitération est opérée, enfin, la date à laquelle « l'oblitération a été effectuée. « L'empreinte de cette griffe doit être déposée au bu- « reau de rEnregistrement du lieu. « Article 19 — En cas de contravention à la présente « loi le >ouscripteur, l'accepteur, le bénéficiaire ou pre- A mier endosseur de leffet non timbré ou non visé pour « timbre, celui qui l'a payé ou reçu, seront passibles d'u- <( ne amende égale à vingt fois le timbre manquant, <( plus 20 olo du'montant de l'effet, si cet effet est sou- <( mis au droit proportionnel sans que cette amende « puisse être inférieure à 400 gourdes. « En cas de récidive les contrevenants outre une « amende double subiront le retrait de leur patente « et de leur licence avec interdiction du droit d'exercer « le commerce ou l'industrie en Haiti pendant deux ans. « Les Dire»'teurs des Bureaux télégraphiques sous- « marin, tenestre ou de tout autre système de télégra- « phie seront tenus d'exiger l'apposition du timbre sur « les transfei'ts qu'ils transmettront, sous peine d'en- « courir l'amende prévue au présent article solidaire- « ment avec le signataire de la dépêche. Art, 63 — 1er. alinéa.— Le droit de licence consistera « ^n une surtaxe or de 25 o|0 à ajouter à la quotité de .< la patente de clî ique contribuable étranger. Art. 2. - L'article? de la loi du 11 Octobre 1880 por- tant cn'iation des timbres mobiles est abrogé. Art. 3.— L'article 2 de la loi du 13 Août 1903 fixant le tarif du papier timbré est modifié comme guit : c( Les obligations, billets et notes stipulant une valeur <( en espèces ou en nature, n'excédant pas deux cents « gourdes seront faits sur papier-timbré du titre de dix « centimes. Le timbre est augmenté de dix centimes par € deux cents gourdes sans fraction. 70 ANNUAIRE « Ce tarif est applicable aussi bien à l'acte fait sous- « seing privé qu'à celui fiit devatu notaire. « Le droit delimbre en ce qni coicerne les actes sous- <r seing priv(^, pourra èire aCijLiiiié par l'apposition d'un « timbre mobile. € Le même tarif est applicable aux ventes mobilières c ou immobilières, aux baux, échanges, donations en- € trevifs. c Pour les actes judiciaires devant les Iribunanx civils <r et de commerce, le papier-timbré à employer sera le suivant : « Requêtes, exploits, actes préliminaires, etc. la feuill» « de . 0 35 « Jugements ..... 0.70 « Actes relatifs au divoice. . . . 2.00 « Jugements de divorce. .... . 2.00 « Pour ceux relatifs au Tribunal de Cassation, « Requêtes, mémoires, etc. . . 0.7O « Arrêts. ..... 1.35 « Arrêta relatifs au divorce . . .4.00 . f Pour les actes de commerce : Droits fixes. « Chaque feuille du livre de journal ou du livre d'îm- « ventaire , 0.10 ï> Patente y compris la quittance : « Banquiers et consignataires, et demande de c licence 10.00 « Importateurs 4.00 « Marchands en gros et en détail . . 2.00 « Autres classes ... . . 1.35 « Permis d'embarquement ou de débarque- « ment dans les douanes . , . . 0.35 « Bordereaux de douane .... 1.35 «Rôlesd'équipagesdes bateaux allant à l'étranger 10.00 « Acquits à caution pour caboteurs . . 0.20 « Permis d^embarquemeiit pour caboteurs 0.20 « Police d'assurance 1.35 « Permis de voyage à l'Intérieur, par mer ou « par terre, ou d'aune commune a une autre sur « papier libre. Il sera visé sans frais DE LÉGISLATION HATIEhNNE Jï Droits proportionnels. « Comptes courants, comptes de ventes à « crédit ou au comptant, factures jusqu'à deux « cents gourdes .... , . , . 0,10 « Le droit est ensuite augmenté de 10 centi- « mes pour deux cents gourdes sans fraction. Art. 4.~ Les ordonnances de dépenses autres que celles dressées en faveur des fonctionnaires et emplo- yés publics et agents de change en acquit de leurs trai- tements, pensions, subventions, ou commission pour des opérations faites pour compte de l'Etat, sont as- sujt^lties à un droit de timbre proportionnel à raison de- 0,oO centimes pour deux cents gourdes sans fraction,'' Ce droit est acquitté par l'apposition des timbres mo»- biles, lesquels sont oblitérés par l'Administrateur de» Finances, émetteur de l'ordonnance. Art. 5.— Le Bureau Central du Timbre est supprimé. Son service est déféré à la Banque Nationale de la Ré- publiqi^e d'Haiti avec laquelle s'entendra, à cet effet. Monsieur le Secrétaire d'Etat des Finances. Ce service se fera conformément à la loi du 18 octobre 1881. Il se- ra alloué pour ce service à la Banque la commission ordinaire de trésorerie prévue par son contrat. Cette commission sera calculée sur les états de vente certi- fié-i et vérifiés Le timbre à|apposer par la Banque sur le papier timbré portera en exergue «République d'Hai- ti—Trésorerie — Timbre » Le personnel du Bureau Central du Timbre est main- tenu ; les employés seront répartis dans d'autres ser- vices : leurs appointements figureront au budget du Dé- partement des Finances, chapitre. des dépenses extra- ordinaires. Art. G — La Banque Nationale de la République d'Hai- ti, ses succursales et agences, les fonctionnaires et personnes spécialement agréés par le Gouvernement d'après entente entre celui-ci et la Banque Nationale de la République d'Haiti, à cet effet, auront seuls le droit de vendre le papier timbré, les timbres mobiles, et tim- bres postes. Tout contrevenant sera poursuivi devant le tribunal correctionnel et puni d'une amende de cent gourdes, sans préjudice des^peines plus graves, s'il y échet. 72 ANNUAIRE En casde récidive, l'amende sera doublée et le contra- venant sera, en outre, puni d'un emprisonnooient de huit jours à un mois. Ceux qui dénonceront les dites- contraventions auront droit à 50 ()|o du montant de l'a- mende. Une leinuse de 10 o[o sera accordée à ceux qui seront chargés, en dehors de la Banque, ses succursales- et agences, de la vente du papier timbré, des timbre» mobiles, des timbres postes. Les fonctionnaires et les personnes mentionnés au présent article devront être exclusivement de nationali- té haïtienne. Art. 7.— La présente,loi abroge toutes lois ou dispo- sitions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce. LOI Rapportant celle sur l'Enregistrement du 14 No- vembre 1876 et remettant en vigueur la loi du 28 Juillet 1828, avec modifications portées aux. art. 18, 19, 28. etc. ( Votée au Sénat le '31 Juillet, à la Chambre le 20 Août Promulguée le 20 Août 1913 ( Moniteur du 10 Septembre 1913 ). Michel-Oreste, Président de la République. Considérant que le système monétaire du Pays a subi^ de profonds changements depuis 1876, époque à la- quelle la monnaie d'or et d'argent des Etats-Unis d'Amé- rique servait d'instrument aux échanges ; Qu'il y a lieu par conséquent de rapporter les dispo- sitions de la loi du 14 Novembre 1876, réduisant de 50 010 les droits d'enregistrement établis par la loi du 28 Juillet 1828 ; Considérant, d'autre part, que l'expérience a démon- tré la nécessité de modifier certaines dispositions de la loi du 28 Juillet 1828, en vue d'assurer une meilleure hE LÉC;SLA110jN 11A11IL'..\NË. 7I> réftartilioii de l'iinpol et d'accoître les res3oni-ces bud- liétaires ; Sur le rapport du Secrélaire d'Eiat des Fuiaiicei't t r du Commence, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Eiui^ A PROPOSK Et \e Corps Législatif a voté la loi suivanle : Art. 1er — Les disnosilions de la loi da 14 Nav(=!inbre 4876, réduisant de 50 o\o les dr-oits (ixes d'enregistre- ment sont et demeniviit rapportées. En conséquence, la percep'lon des sus-diis droits s'ef- fectuera coriformément au tant établi par la loi du 28 Juillet 18t>8. Art. 2.— Des modifications sont portées aux articles 18, 19, 25, 35, 36, 3S, 50, 82, 118, 119, 120, 121, 149, de la loi du 28 Juillet 1828. « Art. 18. — 12e alinéa ; Pour les transmisjcions de propriété entre vifs ou par décès à titre gratuit de biens meubles, par la déclaration estimative des parties, sans distraction des charges imposées aux héritiers dona- taires ou légataires ; « Pour les transmissions de propriété entre vifs ou par décès à litre gratuit des biens immeubles, par l'é- valuation qui sera faite et portée à vingt fois le produit annuel ou le prix annuel des baux courants, sans dis- traction des charges. (( Si le prix annuel varie, on prendra pour base le prix moyen qui s'obtient en formant la somme de tous les prix et en la divisaot-par la somme de toutes les années. « Les héritiers ou légataires sont tenus dans les six mois du décès, si le de cujus est mort en Haïti, dans les douze mois, s'il est mort à l'Etranger, de faire au bureau de la Conservation des hypothèques du lieu de l'ouverture de la succession ou à celui de leur domi- cile, une déclaration détaillée des biens qui leur sont échus. « Cette déclaration doit contenir lo. les ^loms, pré- noms, profession et domicile du de cujus; ceux des hé- ritiers et légataires • 2o. le lieu et la date du décès : 3o. /4 ANNUAIRE le déféré de parenté : 4o. le détail des biens par nature, consistance et rfiluation, s'ils sont loués ou non ; 5o. le produit des biens ou le prix des baux courant à l'épo- que du décès. Des formules imprimées sont 'fournis gratuitement aux intéressés par le receveur de l'enregis- irerneiit qui peut être requis d'écrire les déclarations. « Si le déclarant ne sait ou ne peut signer, la men- tion en est faite par le receveur au pied de la for- mule. * A l'etTet de permettre au receveur de contrôler les déclarations qui lui sont faites, les officiers de l'Etat civil de leur juriiiiclion seront tenus, tous les trois mois, sous peine d'une amende de cinq gourdes par jour de retard, de leur envoyer le relevé de tous les décè»; survenus dans leurs communes. « A l'égard 'les meubles corporels, les déclarants re- meitront au receveur, à défaut d'inventaire, un état es- timatif cerfitié pour être joint à la déclaration. Art. 19. — L'estimation de l'usufruit à vie se fait de la façon suivante : si l'usufruitier a moins de vingt ans révolus au jour de l'ouverture de la succession, l'usu- fruit est estimé au sent dixièmes, et la nue propriété aux trois dixièmes; si l'usufruitier a plus de 60 ans ré- volus, l'usufruit est estimé à un dixième et le nue pro- priété à neuf dixièmes ; entre ces deux cas, la valeur de la nue propriété diminue de un dixième tous les dix ans, sans fraction. « La déclaration à faire au bureau de l'Enregistrement devra faire connaître la date et le lieu de la naissance de l'usufruitier. Tonte fraude est passible du double droit. « Art. '25. — Si l'évaluation des biens immeubles trans- mis entre vifs ou par décès à titre gratuit parait infé- rieur à la valeur vénale,, à l'époque de la transmission, par coiiparaison avec les foniis voisins de même nature, le receveur de l'Enregistrement pourra requérir une expertise. Dans le cas de mutation par décès, l'estimation des biens (ievra s'efTectuer et notification en être donnée par l'héritier ou légataire au receveur de l'enregistre- ment dl lieu de l'ouverture de la succession, dans le délai de six mois du décès, si le de cujus est mort en DE LÉGISLATION llAlîîENM!: 75 Haïti, (ie donze mois, s'il est mort à rEUMn<^''^r ; faiiio de quoi ce fonctionnaire pourra faire procédera lex- perlise prévue par le présent article. Aucune vente, cession ou '.rinsmission d^s dits bien*, ne pourra s'effectuer sans qu'au préalable l^s droits de mutation revenant à I Etat aient été acquîtes « Art. 35. — 11 sera perçu pour tous actes ou disposi- tions d'actes conleiiant : Obligation, / (immol>iiièresf 2 oonrdes pour Liberation, [ [ i ^ pouruts. poui ,-.,'. 1 l \ cent u-ourdes. Condamnation; , ,• ) ,.,^u;i;a,.^^ ).> , rniinpfltinn ) de valeurs( mobiKeie.s (a go.iaics pour UOllOCaUOn, i J 1 cent gourdes. Liquidation, ,.^,^,^g , ^, ^ ou Tran!>miss!on, * \ \ ■ « Art. 36. — 2e. alinéa : Pour les transmissions entre vifs ou par décès à titre -j^raïuit, faites en ligne directe, à l'infini ou entre époux ; « Les transmissions entre vifs oiji par décès faites à des parents du 2e. degré acquitteront le droit prévu à l'article 35. Si le degré de parenté est plus éloigné, le droit sera double ; si la donation ou le testament a lit-u en faveur de personnes étrangères ou de parenis au delà du t)e degré du donateur ou testateur, le droit sera de huit pour cent ( 8 o|o ). Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux mutations par décès, lorsque le de cujas est mort ab intesLat ainsi qu'aux donataires à cause de mort. Si la donation ou le testament n'indique pas le degré de parenté, le droit est réglé comme pour les person- nes non parentes, sauf restitution de ce qui a été perçu de trop, si les parties, fournissent les justilications né- cessaires. Pour que la donation entre vifs donne ouverture au droit proportionnel, il faut qu'elle contienne, avec le dessaisissement du donateur, l'acceptation du donatai- re, sinon l'acte est enregistré au droit fixe de trois gourdes. Le droit proportionnel devient ensuite exigible sur l'acte ultérieur contenant l'acceptation du dona- taire. Les donations de biens à venir, prévues par l'article 889 du code civil, sont assujetties à un droit fixe de trois 70 ANNUAIRE i^oiinln?. Au décè^ du donateur le droit proportionneï <^st perçu comme il est prévu ci-dessus pour les muta- tions pai' décès. Les tniHations entre vifs et les legs faits à l'Etat, aux communes et aux établissements de bienfaisance et d'inslruclion sont exempts de tout droit. Les actes renfermant soit la déclaration formelle ou imniicite par le "ion;iteiir ou leurs représentants, soit la leconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de mutation prévu ci-dessous. Les partages d'ascendants sont assujettis au droit de mntaliot) : les successions dont le montant sera inférieur à deux mille gourdes n'acquitteront qu'un droit fixe de une gourde. «^ Art. 38 — Les antichi'êses, locations, baux, sous- l)aÛK, cessions, rétrocessions et subrogations de baux ne sont assujettis qu'au droit de 0.50 pour cent gourdes pour" les valeurs mobilières et une gourde pour cent <<onrdes, pour les valeurs immobilières. « Art, 50.— Sont soumis au droit fixe, par la seule faveur de la Loi. savoir : lo Les déclarations ou élections de command ou d'a> ■rai*^, lorsque la faculté d'élire un command a été réser- vée par l'acte d'adjudication ou de vente et que la dé- claration est faite par acte public et notifié au receveur de lE iregi^itrement dans les 24 heures l'adjudication ou de la vente; autrement le droit proportionnel est perçu. '2e.— Les entreprises d'opérations ou de travaux d'u- tilité publique, lorsqu'elles sont spécialement exemp- i<»Hs du ijioit proportionnel par un ordre du Gouverne- mt^nt ; :>o.— Les extraits délivrés par les encanteurs publics, d-^s ventes d'objets mobiliers qu'ils ont faites ; i>.— Les lésiliaiicns pures et simples, (c'est-à-dire sans aucufie stipulation d'irjdeniu'té ) de tous baux à re.-ia 'S ou à ! »\N^r, de toutes transmissioris à titre oné- reux, pourvu ((ue les dites résiliations soient faites par des acies publics er, uoMlié»-'-s au recevejr d'enregistre- ment dans l6'i 2i heures de la date des actes résiliés ; ainsi qi)M j s ré>iliations de tous autres actes aussi purs cj si'uples .et »i'iin|iorte aptes quel délai elles j,uiit faites ; m:iis dans tous les cas, le droit proportionnel DE LÉGISLATION HAÏTIENNE , 77 qui a été ou dû être perçu sur l'acte résilié est acquis ■irrévocablement à l'Etat ; 5o. — Les jugementfv portant résolution de contrat de vente pour défaut de paiement quelconque sur le prix de l'acquisition, lorsque l'acquéreur n'est point entré en Jouissance; mais le droit proportionnel qui a été ou dû iHve perçu lors de la vente, est irrévocablement acquis \ l'Etat. (jo.— Les contrats synallagmatiques ordonnés par le code ruial ». « Art. 82.— Chaque receveur prélève pour tous émo- luments dix pour cent ; chaque Directeur particulier et principal, douze pour cent sur le net produit de la re- celle de son bureau, c'est-à-dire défalcation faite de lous les frais qui d'après la présente loi, sont à la char- ge de la caisse de l'enregistrement. Moyennant ces émoluments, tous les frais de bureau et lie logement sont à la «charge des receveurs.» « Art. U8. — Les délais pour faire enregistrer les ac- tes [)nblics sont, savoir ; De trois jours pour ceux des huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux, à l'exception néanmoins de ceux des arpenteurr> qui devront être enregistrés dans les trente jouis apiès la clôtui'e de leurs procès-verbaux ; De quatre jours pour les traductions certifiées fidèles par les interprètes ; De six jours pour les actes des notaires ; De huit jours pour les actes des experts et arbitres et pour les actes judiciaiies soumis à l'enregistrement, sur n>inute ainsi que pour ceux dont il ne reste pas de ■mirmte au greffe et qui se délivrent en brevets.» <( Art, J19. — Les testaments déposés chez les notai- res on par eux reçus, seront dans le mois du décès des testateurs ou du dépôt, après décès, présentés à l'en- regisii'ement sur extraits ou expéditions par les héri- tiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentai- res. « Art. 120. — Les actes qui, à l'avenir, seront faits sous signatures privées et qui porteront transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles et les baux à ferme ou à loyer, sous-baux, cessions- ou subro- gations de baux et les engagements aussi sous signa- 78 ANNUAIRE tures privées de biens de même nature seront enregis' très dans un mois de leui- date.» « ArL 121. — Quand aux dits actes de' transmirsioD ou de location qui sf ro it !).»>sés en pays étranger, te délai sera de six uioib.» Alt. 149. — Aucun notaire, greffier, huissier ou autie ofticier public ne pourra tane ou rédiger un acte en vertu d'un acte sous signatures privées ou passé en pays étranger, en faire note ou tnention, l'annexer à ses minutes, le recevoir, en dé|iôi ni en délivrer extrait^ copie, expédition ou coilocatiun, si cet acte n'a été préalablement eïiregistré, a peine de dix gourdes d'a- mende et de répondre personiiellenierit du droit. /Aucune transmission, soit au nom d'un héritier, soit au nom d'un tiers, d'un titre de créance ayant apparte- nu à une personne décédée ne sera faite sans la percep- tion au profit de l'Etat, du droit de mutation établi par les articles 35 et 36 de la présente loi. « Les sociétés ou compagnies, les agents de change, les banquiers ou commerçants, les avocats, les notai- res, les greffiers, et autres officiers ministériels, le» agents d'affan^es, dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes on valeurs dépendant d'une succes- sion qu'ils sauraient ouverte soit avant le paiement, la remise on le transfert, soit dans la quinzaine de ces- opérations, remettront au Directeur de l'Enregistrement qui en donnera récépissé sans frais, la liste détaillée de ces titres sommes ou valeurs. « Les Compagnies d'assurance sur la vie ou leurs agents ne pourront se libérer des soîomes, rentes ou émoluments quelconques dûs par eux à raison du décès^ a des bénéficiaires, sans exiger la preuve du paiemeiif du droit de mutation par décès. € Les contrevenants seront personnellement respon- sables du paiement du droit dû et seront, en outre, passibles d'une amende égale au montant du droit». « Art. 3.— La présente loi abroge toutes lois ou dis- positions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire des Finances. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 79 LOI Sinctionnant les Arrêtés de crédits extraordinaires pris les 18 Janvier et 11 Février 1913 ( Votée au Sénat (e 21 Août.— A la Chambre le 22 Août.— Promul- guée le 22 Août 1913. {^lonit€ur du 27 Août 1913.) Michel Oreste Président de la République. Vu l'article 69 de la Constitution, les articles 6 et 7 de la loi du 10 Septembre 1912, portant fixation des dépf^oses, les Arrêtés pris les 18 Janvier et 11 Février Î913 par feu le Président Tancrède Auguste ; (1) Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux pu- blics, de l'Intérieur et des Finances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante : Art. 1er* — Sont et dei.îieurent sanctionnés les Arrêtés de crédits extraordinaires pris les 18 Janvier et 11 Fé- vrier 1913 par le Président Tancrède Auguste. Le crédit accordé par l'Arrêté du 18 Janvier 1913, se- ra insciil au Chapitre spécial du Budget des Travaux publics, exercice 1912/1913 et le crédit de l'Arrêté du 11 Février sera inscrit au Chapitre 5, section 1 du Bud- get de l'intérieur, même exercice. Art. 2. — La présente loi sera exécutée à la diligence des S'^crétaires d Etat des Travaux publics, de l'Inté- rieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. (l). Voir ees deux arrêtés aux Départements de l'Intérieur et des Tra- vaux publics. W ANNUAfRE LOI Accordant le droit d'échelle aux bateaux voyagean'i' du por-t di'S Cay.ïs à eeiui d.-î l*oi l-à-Piiuent. ( Votée à •la Gticimbre le 30 Juillet.— Au Sénat le t>:3Aoùt.— Pro- mulguée le 23 Août 1913. ( Moniteur du 30 Aoùl 1913. )■■ Considérant que la Commune de Port-à-I^iment da Sud, par ^ou travail agricole, l'accioisseinent considé- rable de sa population et l'énorme quantité de c;impè- che, de gaïac, d'acajou et d'autres bois de teinture et de construction qui y aborident, niéiite l'attention et l'encouragement des Pouvoirs publics ; Considérant que lorsque les vents contraires empê- chent les embarcations de l'Arrondissement des Co- teaux de- doubler la Poinie-à-Gravois, les produc- teurs et les expéditeurs de celte région subissent un temps d'an et désagréable, sans oublier les pertos af- freuses qu'ils éprouvent; qu'il y a lieu par des mesures- équitables d'obvier à ces inconvénients ; LA CHAMBRE DES COMMUNES A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Article 1er.— Est et demeure rétabli à partir du* 1er. Octobre prochain en laveur des bâiiments étrangers etr des navires nationaux voyageant au long cours, le droit de faire échelle du port des Caye^ à celui de Port-à- Piment, pour l'exportation des JDOis de teinture et au- tres, sous la réserve de venir, leur chargement effectué, prendre leur expédition aux Cayes,; conformément aux prescriptions de la loi sur les douanes. Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois ou disposi- tions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances, du Com- merce et de la Marine. DE LÉGISATION riAlTlKNNK 81 LOf Fixant la quotité de l'impôt sur le revi»nii créé par la loi du 11 Août 1903 (1) —(Votée à la Chambre le 20 Août. Au Sénat le 27 Août. — Promulguée le 1er Septembre [9\3).— (Moniteur du 6 Septembre 1913 ; MICHEL OKESTE, Président de la République. Considérant qu'il y a lieu, en vue den rendie la per- ception plus facile, de dimuîuer l impôt sur le revenu créé par la loi du 11 Août 1903, sur le reliait du papier monnaie ; Vu l'article 69 de la Constitution, A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a voté la loi suivante ; Art. 1er. — La quotité de l'impôt sur le revenu est fixé à 4 o/opour les sociétés commerciales et industrielles, quelle que soit leur dénomination. Cet impôt est applicable aussi bien aux sociétés com- merciales ou industrielles qu'aux commerçanls ou in- dustriels travaillant seuls. Art. 2.—r Le revenu imposable en ce qui concerne les Sociétés anonymes, est déterminé par les intérêts et di- videndes distribués daus l'année aux actionnaires, d'a- près les comptes-rendus soumis aux Assemblées géné- rales ou tous autres documents doi»t l'autorité adminis- trative pourra requérir la communication. Art. 3. — Le revenu imposable des autres sociétés commerciales ou industrielles, des commerçants ou in- dustriels travaillant seuls, s'établit, à défaut du bilan dressé conformément à la Icn, et reconnu sincère, en quintuplant le loyer annuel ou la valeur locative des logements qu'ils occupent tant pour leur commerce ou industrie que personnellement avec leur famille. i. Voir page 56 l'arrêté du 7 Juin. 82 ANNUAIRE Art. 4-'— Les commerçants ou industriels haïtiens paieront la moitié de la taxe. Art. 5.— L'impôt prévu ci-dessus est indépendant Je celui de 10 ojo créé par la loi du 11 Août 1003 sur les l'Uérèts des titres d'emprunts émis par l'Etat, les (^om- in 11 ries et les établissements publics haïtiens et étran- gers. Art 6.— La présente loi abroge toutes lois ou dispo- sitions (le loi qui lui sont contraires. Elle sera imprimée publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. LOI ' Relative au relative au retrait du papier-monnaie ( 1 ). (Votée a la Chambre le 20 Août.— Au Sénat le 26 Août. Promulguée le 5 Septembre 1913. ( Moniteur du 10 Septembre 1913. ) MIGHEL-ORESTE Président de la République Vu l'article 69 de la Constitution, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; A PROPOSE, EL le (^orps Législatif a voté la loi suivante : Article ler. • A partir du premier Janvier 1914, l'u- niié nationale est la gourde d'or dont le poids et le ti- tre seront identiques au poids, au titre du quart du dol- lar d'or des Etats-Unis d'Amérique, soit 0 gramme 418 du litre de neuf cent millièmes d'or tin, et cent milliè- mes de cuivre en dessus ou en dessous. La gourde est divisée en cent parties ou centimes. K \.) Voiî' Aniiualrr »le HM^ piige 168 et 1 Arrêté du 12 Atril 1913 p. 5>i. DE LEGI Î.ATION HAlTJRXNR H3 Art. 2.— Il sera aapsi émis une inoiioaie rialiotuilK d'argent d'une gourde et de cinquaule ceiiliuie-, qui aura, pour la piè^:e d'une gourd»^, le mèuie pdids qu« la pièce actuelle de vingt cinq ceritiiii.es des bliai^-Unis d'Amérique, soit six ^'ranimes vingl-ctiiq ( 0 g. t25 ) du titre de 835 millièmes de lin et 163 miiiiénies d'aldîigt-, avec tolérance de titre de o miliièines en iles.sus ou en dessous; et celle de cinquan le centimes aura la moitié de poids de celle d'un<i i^uurde avec Ja même to- lérance. Art. 3. — Le Uépartement des Finances cii?ïrgé de l'e.xécution du Retruii, présentera au Cor.ps Législatif un pri'jet de loi lixant, dans le plus bret délai, le iliit- fre de l'émission de la nouvelle monnaie. Celui de la monnaie d'argent est lixé à Trois millions de gourdes dont : Deux millions en pièces d'une gour- de et Un million en pièces de cinquante centimes, La nouvelle monnaie portera d'un côté les armes de la République avec ces mots en exeigue : liberté, éga- lité, FRATERNITÉ, RÉPUBLIQUE DHAITI et la ValeiU' de la pièce et de l'autre, l'effigie de J. J. Dessalines avec le millésime de l'année de la fabrication en bas. Art. 4 — La monnaie d'argent n'aura de force libéra- toire dans les paiements que jusqu'à concurrence de vingt pour cent ( 20 ojo. ), si ce n'est de gré à gré. Art 5. — L'exportation de la monnaie nationale est prohibée. Toute somme de cette monnaie que l'on tentera d'ex- porter sera confisquée. Elle sera attribuée pour moitié à celui qui aura découvert et dénoncé la fraude. L'au- t;e moitié sera versée dans la caisse publique. . Art. 6. — Les monnaies d'argent émises en vertu de la loi du 24 Septetnbre 1880 cesseront d'avoir cours à l'expiration d'un délai d'une année à partir de ia pro- mulgation de la présente loi. Pendant ce délai, elles seront reçues en échange par le Trésor public savoir : l'ancienne pièce dune gourde pour trois gourdes de la nouvelle monnaie d'argent ; la pièce de cinquante centimes pour une gourde et de- mie ; celles de vingt et de dix centimes respectivement pour cinquante et vingt-cinq centimes. Lamonnaie d'ar- gent ainsi retirée sera démonétisée. 84 ANNUAIRE Elle sera fondwe, les lingots en provenant vendns pour conij^te du Gouvernennent et le produit appliqué à ramorrissernent dont il est question en l'article 10 ci- ap?ès. Art. 7, - Les monnaies de billion énnises antérieure- ment à la présente loi continueront à circuler pour leur valeur actuelle de 1/2, un, deux et trois centimes de «gourde. Elles n'auront de valeur libératoire dans les échanges et paiements qu'à titre de monnaie d'appoints et juspu'à concuirence d'une somme de cinq gourdes, si ce n'est de gré a gré. Art. 8 — Et» attendant la frappe de la nouvelle mon- naie d'or, il sera, à partir du 1er. Janvier 1914, procédé au retrait de la totalité du papier.monnaie en circula- tion au moyen de l'or américain, à raison de cinq gour- des pour un dollar d'or. Lesbillets actuels de cinq gour- des seront d'abord appelés à l'échange. L'^ somme nécespaiie an reirait des dits billets sera tirée des Dix millions de francs réservés à la réforme monétaire par la Convention du 21 Octobre 1910. Art. 9. — Le solde des Dix millions de francs, aug- menté des intérêts payés par la Banque Nationale de la République d'Haiti, servira à couvrir le coût des frais de la frappe de Trois millians de gourdes d'argent. Cette somme, en cas d'insuffisance, sera complétée par une valeur à lirei' du produit des impôts créés par la loi du 11 Août 1903. Art. 10. — Il sera, à partir du 1er, Janvier 1914, re- tiré de la circulation, la somme de Trois millionSy qua- tre-cent mille gourdes nickel, en pièce de cinquante cen- limes, Un million de gourdes en pièces de vingt centimes. Cinq ce»t mille gourdes, en pièces de cinq centimes. Cdtle somme sera letirée an moyen de : lo. la somme de Trois millions de gourdes argent, prove- Yrfnant de la frappe ci-dessus ordoncjée ;2a. de la som- me réservée au retrait des billets dits Légiiiine^ lesquels n'ayant pas été jusqu'ici présentés, à l'échange, de- menretît délinilivement démonétisés , 3o. d'une somme qui ne devra pas dépasser Deux sent cinquante mille dollars or américain, que le tiouvernement est autorisé à emprunter et qui s-^i'a Ljaranlie par le produit des im- pôts créés par la loi du II A o lit 1903-, déduction des frais nécessités par le retrait et de la somme destinée DE LÉGISLATION HATIElNNE 85 à parfaire, s'il y a lien, le montant de la frappe de Trois millions de gourdes, argent. Au besoin le Gouvernement pourra donner en garantie toute autre affectation dispo- nible. Il sera aussi aopliqué à l'amortissennent de cet em- p?unf ; le. le pioduit de la vente des lingots provenant de Ui fonte des monnaies d'argent dotit il est question en l'article 6 ; 2o. le produit de la vente du nickel re- tiré de la circulation, ainsi qu'il est ci-après expliqué. A la prochaine session législative, le Secrétaire d'E- tat des Finances devra rendre compte de celte opéra- lion aux Chambres. La susdite somme de Cinq millions de gourdes sera re- tirée à raison de cinq gourdes nickel, pour un dollar ou qnatie gourdes nouvelles argent. Art. 11. — Le solde de la monnaie de nickel conti- nuera à circuler et sera reçu dans les échanges et paie- ments comme monnaie d'appoints jusqu'à concurren- ce de Dix gourdes, si ce n'est de gré à gré, et à raison de quatre gourdes pour un dollar. Art. 12. — Les opératiorjs de frappe et de retrait se feront pnr les soins de la Banque Nationale de la Répu- blique d'Haiti, aux conditions qui seront arrêtées entre le Département des finances et cet Etablissement. Lps conditions porteront notamment sur la retenue poui" frais de tabrication, telle qu'elle s'opère à l'Hôtel de la monriaie à Paris et sur la commission accordée à }a Banque pour la frappe. Art. 13. — Le retrait se fera sous le contrôle d'une Commission centrale, présidée par le Secrétaire d'Etat des Finances et composée : d'un membre de la Cham- bre des Comptes, de l'Administrateur principal des fi- nances de Port-Hu-Princ^s du Commissaire du Gou- vernement près la Banque et de trois citoyens désignés par le Département des Finances. Ces derniers recevront à titre d'indemnité, payées une fois pour toutes, la somme de Dix mille gourdes à réprtir entre eux. Art. 14. — Les billets retirésJe lacirculation seront an- nulés perforés par les soins de la Banque, puis à la dili- gence de la sus-dite Conimission de contrôle, brûlés après vérification. 86 ANNUAIRE Le nickel sera, après conlrôle et par les soins de la Banque, expédié à l'Etranger, fotidu, et le métal en pro- venant, vendu pour compte du Gouvernement. Art. 15. — Un délai niHximum de dix-huit mois est fixé pour la préseutaiiun à l'échange des billets en cir- culation et du nickel à retraiter. Passé ce délai, tous les types de papier-monnaie émis antérieurement à la présente loi seront démonétisés. Il en sera de même des types de nickel dont le reirait e^t prévu dans la présente loi. Art. 16.— Le retrait opéré, l'emprunt prévu en l'ar- ticle 10, remboursé, le produit des impôts créés par la loi du 11 Août 1903, formera une réserve métallique à laquelle il est interdit de toucher, sous les ""peines édic- tées par la dite loi. Cette réserve métallique sera affectée à garantir les Deux millions de riickel lestani en circulation et à as- surer la stabilisation d\i change. Art. 11. — Les engagements contractés en monnaie nationale antérieurement à la présente loi seront réglés au taux du retrait, c'est-à-dire à raison de Cinq gourdes pour un dollar, ou quatre gourdes de la nouvelle mon- naie. Art. 18.— Un règlement d'administration publique déterminera les détaiU d'exécution de la présente loi. Art. 19.— La présente loi abroge toutes lois ou dis- positions de loi qui lui SOUL contrau'es et sera exécu- l'tée à la diligence du Secrétaire d Etat des Finances. ARHETE Du 10 Septembre 1913 créant les états d'émargemeiif ( Moniteur du 13 Septembre 1913. ) Michel-Oreste^ Président de la République. Vu les articles 97 de la Constitution et 2 de la loi ou 25 Août 1913 portant fixation des appointements des fonctionnairres et employés publics ; DE LÉGISLATION HAlTlEiNNE 87 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Et de J'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. Arrête Art. 1er. — A partir du 1er, Octobre prochain, il sera -orée pour les divers Déparlements ministériels des états •d'émargement. Ils porteront les énonciations suivantes : lo. L'Administralioir financière et le Département mi- nistériel duquel relève le service à payer; 2o. L'année administrative ; 3o. Le service auquel s'applique l'état , 4o. Le montant de la dépense à acquitter ; 5o. Le chapitre et la section du budjet correspondant à la dite dépense. Ils seront divisés en six colonnes. La première comportera les noms et prénoms des in- téressés, ia deuxième, leur qualité, la troisième, la som- me en chilïres à payer, la quatrième, la même somme répétée en toutes lettres, la cinquième, les observa- tions et enfin la sixième, lu signature ou l'émargement des intéressés. - Au pied de l'état sera faite la récapitulation. Les sommes non payées seront portées dans la réca- pitulation sous la rubrique ; balance en caisse. Art. 2. — En ce qui concerne le service des appoin- tements, l'émargement aura lieu par service : le chef de ce service ou celui qui est désigné à cet effet, émargera pour tons les fonctionnaiies et employés publics rele- vant du dit service ; il remettra au payeur, au moment d'émarger, un état du pei'sonnel avec la somme à pa- yer à chaque ayant droit, dûment visé des autorités pré- posés à cet office dans chaque Département ministériel. Des états secondaires d'émargement, dressés par les chefs de service serviront à assurer et constater l'émar- gement dt^s divers ayants-droit. Art. 3. — Chaque intéressé, fonctionnaire, employé, propriétaire de maisons louées à l'Etat, pensionnaire civil et militaire, etc. en recevant la somme qui lui est due, apposera sa signature sur l'état dans la colonne « émargement * pour la décharge du payeur. 88 ANNUAIRE Art. 4. — Si l'intéressé ne peat se présenter en per- sonne au bureau du payeur, il pourra se faire rempla- cer par un mandataire. Le mandat seia donné sur pa- pier libre et sans fiais et deviM élre certifié sincère soir par ,'A>lmiiii.sirateur des Finances, soit par les chefs de service des Départements ministériels, soit par le juge de paix. Si l'intéressé ne sait pas signer, il pourra donner à une personne de son choix un mandat dressé par le ju- ge de paix sur papier libre et sans frais. Ce mandat, avant d'être accepté par le payeur, devra être visé par rAdministration des Finances ou le chef de division. L'intéressé pourra aussi se faire accompagner par une personnne notable qui signera l'état en présence de l'Administration ou du chef de division. Art. 5. — En ce qui concerne le solde et la ration de l'armée, les quartiers-maîtres de« régiments émargeront pour leurs corps. Au moment d'émarger, ils remettront au payeur un état jusiitîcatif détnillé, signé d'eux, certifié sincère par le chef de corps et visé pour contrôle et sous sa responsabilité personnelle par le chef dn ser- vice administratif, chargé du contrôle des efïectits. La même procédure sera suivie pour le paiement des appointements de la police administrative et de la police rurale. L' inspecteur en chef de la police ou son délé- gué à Port-au-Prince, les commissaires principaux dans les autres localités, les chefs de sections, émargeront pour le corps après avoir fait viser Télat justificatif des sommes à toucher par Commandant de la Commune et le Commandant de rArrondissemeni. Art. 6. — Les Secrétaires d'Etal arrêteront i^'un com- mun accord les modèles des états d'émargement reiatii» aux divers services relevant d'eux : ces modèles sueront identiques pour tous les services de même nature. Art. 7. — Des états d'émargement seront dressés pour chaque paiement, par les payeurs d'arrondissement eit quatruple original, dont un pour le Département minis- tériel que le paiement intéresse, un pour celui des Fi- nances, un pour la Chambre des Comptes. Le dernier sera gardé par le payeur à l'appui des opérations de sa ( caisse. Pour les payeurs des Départements ministériels, il suffira de trois originaux. Quant aux états d'émarge- ment des chefs de service, ils seront dressés en dupU- DE LÉGISLATION IlAITltNKE. 8'-^, cata : l'un des doubles sera expédié au payeur et l'autre sera gardé par le chef de service pour sa décharge. Art. 8. — Seul l'émargernetit opéré conforuiément aux règles ci-dessus emporte décharge en faveur des payeurs. Il n'existe pas de feuilles individuelles. Toutefois, si les intéressés le requièrent, les p.iyeurs devront leur délivrer sans trais, un certificat corisiatant qu'à telle date ils occupaient telle fonction ou qu'ils étai- ent créanciers de l'Etat à tel titre. Art, 9. — En aucun cas le payeur ne peut émarger pour autrui. Toute infraction à cette disposition sera poursuivie con- formément à l'article IG de la loi du 'iG Août 1870 sur la responsabililé des fonclionnaires. Art. 10. — Sera poursuivie comme faussaire, toute per- sonne qui aura porté ou contribué à faire porter sur les états d'émaro^ement des noms supposés ou des noms de personnes sans titre, en vue de faciliter un paiement frauduleux ou simplement irrégulier, soit pour en béné- ficier personnellement, ou pour en faire bénéficier au- trui. Art. 11. — Avec leur compte mensuel, les payeurs fe- ront connaître au Département des Finances les sommes non employées par eux. Art. 12. Le présent arrêté abroge tous arrêtés anté- rieurs qui lui sont contraires et sera exécuté a la dili- gence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le con- cerne. Loi portant modification des appointements des fonction- naires et employés publics. — Tableau. — ( Votée à la Chambre le 11 Août— au Sénat le 25 Août. \ Promulguée le 8 Septembre) (Moniteurdu 13 Septembre 1913). Michel Oreste. Président de la République Article 1er. — Sont fixés, comme il est indiqué au ta- bleau annexé à la présente loi, le personnel et les in- < 0 ANNUAIRE (lemnilés et appointements des bureaux et services pu- blics qui y sont spécifiés. Article 2. — L'acquittement des appointements, indem- nités, pensions, rentes viagères et autres dépenses de catégorie se fera par l'émargement des intéressés sur les états dressés à cet elTel. La forme et les conditions relatives aux états d'émar- gement seront fixés par un règlement d'administration publique. Article 3. — En cas de cessation de l'exercice d'.une fonction ou d'un emploi au cours du mois, le titulaire sortant n'aura droit qu'à la portion des appointements correspondant an temps passé dans la fonction ou l'em- ploi durant le mois Article 4. — Tout fonctionnaire ou employé qui entrera en service dans le courant d'un mois n'aura droit qu'à la ])orlion d'appointement correspondant au temps passé dans la fonction durant le mois. Article 5. — Il est souche au Département de la Justice un bureau du contentieux que préside le Secrétaire d'Etat. Les autres Secrétaires assistent, lorsqu'ils le jugent nécessaire et pour les affaires ressortissant de leurs Dé- partements respectifs, aux séances de ce bureau avec voies délibératives. Toutes les affaires contentieuses pouvant se présenter dans les divers services publics sont renvoyées au bureau du contentieux. Les avocats ou légistes, membres de ce bureau, ne pourront ni plaider, ni fournir de consultation dans au- cune affaire où l'Etat, les administrations publiques ou communales, les fonctionnaires et employés publics, pris en leurs dites qualités, seraient intéressés directement ou indirectement, ce, sous peine de révocation, et, si le cas y écliet, de peines disciplinaires ou autres. Les avocats ou légistes, membres de ce bureau, peu- vent, si le cas y échet, défendre devant les tribunaux, les intérêts civils de l'Etat. ' Les détails de fonctionnement de ce bureau seront fixés par un règlement d'administration publique. Ai'ticie <). — Les fonctionnaires et employés non men- tionnés en la présente loi continueront à percevoir les traitements qui leur sont accordés par le» lois en vigueur. DE LLGISLATIUN II AlTl rLN NK îii Article 7. — Les ingénieurs et arcliitectes altatliés aux Départements de l'Intérieur, des Travaux i)ul)lics cl de l'Agriculture ne pourront, sans autorisation préalable, s'occuper des travaux particuliers dans le- quels l'Ktat serait intéressé ou qu'il serait aj)pelé à contrôler. Dans le cas où ils obtiendraient celte autorisation, ils seraient en disponibilité et ne loucheraient pc^nt da])- pointenients [tendant le temps qu'ils resteraient au ser- vice de l'entreprise particulière. Article 8. — La présente loi abroge toutes loi ou dis- positions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. TABLEAU ANNEXÉ A LA LOI DU 26 AOUT 1913, PORTANT FIXATION DES APPOINTEAIENTS DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS PUBLICS. ( A ) POUVOIR LÉGISLATIF Secrétariat des Archives du Sénat. 4 Secrétaire archiviste G 500 1 Chef de Bureau 400 4 Secrétaires-rédacteurs à G. 300 1200 1 Sous-chef de bureau 280 1 Employé adjoint à l'Archiviste 250 1 c( spécial 225 1 « adjoint 125 1 « supérieur 180 3 Employés supérieurs à (i. 140 420 2 Dactylographes à G. 140 280 1 Dactylographe adjoint 75 2 Employés de 1ère classe à G. 100 200 9 c( 2e « « 75 675 1 Huissier en chef 70 5 (( à G. 60 300 1 Concierge 50 1 « adjoint 35 .02 ANNLAIKE Indemnité de caisse à TcMiiployé spécial 40 Frais de rej)résenlation du présidet du Sénat (4 mois; à oOO 2000 l'rais (ie i-eprésentalion des 2 secrétaires (iii l)urcan à cliacnn d'eux ( i mois ) à I.IO jiar mois 30!) 1200 1 Employé sj)éeial allaehé aux archives 140 ~8~6r5 Chambre des (j)mmunes. 1 Secrétaire-archiviste (i. 500 1 «( i( adjoint 250 1 ! Cher de i)ureau 400 1 Sous-chef de bureau 280 1 Secrétaire-rédacteur en chef 350 5 Secrétaires-rédacteurs à (i. 300 1.500 ."i Eniplo\'és sj)éciaux « 225 675 1 « adjoint 125 3 « s lipé rieurs à G. 150 450 1 <( « 180 2 l)actvlogra])hes « 150 300 1 ' «' adjoint 90 .") F^mployés de lèi'e classe à G. 100 300 13 « <( classe « 75 975 1 Huissier en chef 70 (i Huissier à Ci. 00 360 1 Goncierj^e " 50 1 <( adjoint 35 Indemnités de caisse à 2 employés spéciaux 80 Frais de représentation du président de la Chambre |)our I mois de session à G. 5(M) par mois ' 2.000 Frais de représentation des 2 secrétaires du bureau à chacun d'eux G. 150 par mois. 1 200 10.170 POUVOIR EXÉCUTIF. Scrrélar'uil pari icu lier du Président de la République. 1 Secrétaire j)aiticulier du Cabinet G. 600 1 Secrétaire-adjoint 300 DE LÉGISLATION UAITIRNNE 93 t Clief de l)nrcaii 350 1 Sous-cheCde bureau 250 l Archiviste 150 1 « adjoint 100 2 Em})!ovés de 1ère classe à (i. 100 200 2 « ' 2e « « 80 160 i « 'âe i( a f>0 120 1 Huissier « 40 Frais de représentation du chef du Cabinet 500 1 Dactylographe 140 G. lÏÏÏÏ) ( "i ) Sr-crétariat du Conseil des Secrétaires d'Etat Secrétaire du Conseil G. 500 « adjoint 200 Frais de représentation du Secrétaire du Conseil 300 LÔÔÔ ( 3 ) INTERIEUR et POLICE GÉNÉRALE 1 Chef de division 500 1 Secrétaire particulier du Secrétaire d'Etat âOO 1 Chef de ])ureau 350 1 Emplové supérieur 120 I Dactvlôgraphe 100 1 Trad\icteur 100 2 Emplovés de 1ère classe à G. 100 200 » ~ t>e « * ' 80 240 .\ « 3e <c « 00 180 I Elèves « . 40 160 Frais de réprésentation du Secrétaire d'Etal 600 G, 2.750 ( B.) Direction de la Police générale ei de la Police de sûreté. 1 Directeur G. 50<J 1 Secrétaire-général 300 2 Inspecteurs à G. 250 500 i Emplové-archiviste 200 l « ' 150 94 ANNUAIRE 1 Avocat conseil 30f^ 3 Elèves à 40 ' ^20 G. 2.07(V ( C ) COMPTABILITÉ ET i\\IEMi:XT. I Comptable-paveur (i. 35Ô 1 Payeur-adjoint ' ^ 125 2 Comptables de 1ère classe à G. 125 250 3 Comptables de 2e classe à 100 ;jOO 1 Employé expéditionnaire 60 1 Compteur 50 Indemnité de caisse au payeur et Irais divers 100 G. 1.235 ( D ) Domaines. 1 Chef de service ' G. 350 1 Chef de bureau 150 1 Arpenteur-Géomètre 80 1 Comptable 70 1 Employé de 2ème classe 80 2 Emplovés de 3e classe à G. 60 120 2 Elèves'à 40 80 G. 930 ( E) Service Technique 4 Ingénieurs électriciens a G. 500 2.000 2 Inspecteurs pour réclairage électrique à G. 250 500 1 Contrôleur « « ce des Gonaïves 250 G, (F) Archives. 1 Archiviste 1 « adjoint 2 Elèves à G. 40 3 Hoquetons à 25 2,750 G. 150 80 80 75 G. 385 r>H: Lf.«..i.--..rti lON HATIEINNE 95 ( G ) Ecoles (les A ris et Métiers, 1 Directeur G. 200 1 \i niôiiier 100 1 Slirvciilanl-'ïénéraJ 100 1 înnénieur-conseil 90 i'A'oiiomc 100 ^lédeciii 100 (>)i3i})laî)le 80 ,"S {A)iUrc-inailre à G 60 , 300 18 « « « 40 720 î Mécanicien-ajusteur 100 5 Feinmes de service à (1. lô 75 ï Portier 10 1 Orfèvre 50 ' l'iiarmacien chimiste et teinturier 140 Secrètaiie 60 Indemnifé de caisse au comptable ^ 25 G."" SE '2.250 Imprimerie: Nationale de Port-au-Prince î Directeur G, 350 1 Chef de Bureau 250 3 Coirecteurs à G. 180 540 4 Employés de 1ère, classe à G, 100 400 4 « " « 2ème « « 80 320 '4 « v( 3ème « « 60 240 2 ?. « 4ème c «c 50 100 <j € « 5ème « « 40 240 i Relieur 120 \ Chef de presse 100 \'-l Margeurs à G. 60 120 1 Pressier ^ 50 2 Receveuis à G. 45 90 2 Pressiers à G. 40 80 (i Piessiers à G. 30 180 \ Archiviste 60 6 Elèves à G. 15 90 1 HoqutMon - 25 1 Manœuvre 10 G. 3.365 96 ANNUAlRiT Moniteur 1 Directeur 2^t> 1 Secrétaire 80 1 Hoquetoii 1^ DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DU COMMERCE A Direction du Personnel et Secrétariat général 1 Chef de Division G. 500 1 Secrétaire particulier du Secrétaire d'Etat i2lO 1 Clief de bureau 35i^ 1 Employé de 1ère, classe . 100 2 * « 2ème « à G. 80 ' 160 1 Dactylographe 100 3 Employés de Sème classe à G. 60 180 1 Dactylographe adjoint tiO 4 Elèves à G. 40 160 3 Huissiers à G. 25 75 Frais de représentation du Secrétaire d'Etat 600 G. ^485" JB Archives 1 Archiviste 125 1 » adjoint 60 1 Elève 40 2 Adjoints du Secrétaire d'Etat à G. 40 80 G. :^.790 G, Paiement 1 Comptable-payeur G, 35o 1 Adjoint 125 1 Elève 40 Indemnités de caisse au Payeur et frais divers. l5o ~G^ 665 D. Contrôle de la Banque 1 Chef de service G. 40O 1 Chef de bureau 275 1 Sous-chef de bureau l50 1 Comptable en chef 150 1 « adjoint lOO DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 97 4 Employés de 1ère, classe à G. 10() /lOO 3 Employés de 2èiïie. classe à G. 80 «240 3 Elèves à G. 40 liZO 2 Employés de 3e. classe à G: GO 1'20 Cf7 1 .955 E. Comptabililé, Trésorerie et Dette publique 1 Chef de service G. 500 2 Sous-chefs de service à G. 300 60() 2 Comptables principaux à G. 20 0 400 3 Employés de 1ère classe à G. 160 480 4 Employés de 2ème. classe à G. 130 520 3 « « ème. » à G. 110 330 6 Elèves à G. 40 240 t) Comptables-adjoints à G. 00 300 G. 3430 F. Service de Contrôle dinspection des douanes et de statistique 1 Chef de service G. 500 7 Contrôleurs-inspecteurs à G. 500 3,500 1 Chef de statistique 400 1 Sous-chef de statistique 200 1 Comptable en chef 200 2 € de 1ère classe à G. 100 200 3 « « 2ème. classe à G. 80 240 4 Employés de 3ème. classe à G. 40 240 3 Elèves à G. 40 120 Frais de voyage de 7 Inspecteurs ( G. -1000 ) à chacun d'eux par trimestre 333,33 2 333,33 G 77933.33 G. Section du Commerce 1 Chef de division G. 500 1 « « bureau 350 1 Employé de 1ère clase 100 2 « « 2ème « à G. 80 1()0 2 « « 3ème t « G. 60 120 2 Elèves à G. 40 gO 1 Garçon de bureau 25 ~ GT"1.335 98 ÀNNUÀIRI II. Chambre des Comptes 9 Membres y compris le président à 500 G. 4.500 1 Chef de bureari 350 1 Teneur de livres 350 Frais de représentation du président 150 (r~5350 Section de la Comptabilité 5 Comptables principaux à 262.50 G. 1.312.50 1 Comptable-payeur 165 2 Comptables à 150 300 2 * à 127.50 255 1 € « 112.50 2 « e 75 150 1 <* 45 1 Employé à l'Etat' Civil 95 G. 2435 Contrôle des douanes l \ Chef de service du coritrôle des douanes G. 400 1 Chef-adjoint 200 1 2ème. Chef-adjoint 180 2 Employés à 130 . ^ , 260 1 Employé * 115 2 Employés à 100 200 2 « à 75 150 Servicees spéciaux G. 1.405 G. 150 60 G. , 210 1 Employé spécial 1 « « adjoint Section des Timbres et de r Enregistrement 1 Employé G. 112.50 i € -' Ib 1 « 67.50 1 « ' 40.50 1 Elève 30 G. "325:50 i Employé 2 Employés à 90 i Employé DE LÉGISATION riAITlENNE 9î> Section de la Banque Section des Archives i Employé i » 2 Hoquetons à 25 1 Président à 8 Membres à 500 (i. lo.-) 180 75 325.50 G. 90 55 50 50 550 4.000 G 4;755.50 Commissariat près la Banque 1 Commissaire G. 500 1 Ciief de bureau 350 1 Comptable 125 1 Employé de 1ère, classe 100 1 « « 2ème « 80 5 Elèves à 40 200 G. 1 355 BureMU du Timbre 1 Directeur G. 170 1 Employé 70 1 « 50 4 Employés à G. 40 160 3 « « 35 ' 105 1 Garçon ^ 25 G. 580 Magasin de l'Etat 1 Directeur G. 160 1 Chef de bureau 90 1 Comptable 75 1 Employé " 30 4 Employés à G. 25 100 1 Garçon 25 2 Hommes de peine à G. 10 - 20 ^ G. 485 10( } ANNUAIRE Archives générales , séo 1 Directeur G. 1 Employé 60 1 c 50 1 Garçon 25 G. <385 PORT-AU-PRINCE Administration, 1 Administrateur G. 800 1 Chef de bureau 350 1 Sous-chef de bureau 200 1 Comptable 250 1 Employé spécial 160 4 Employés supérieuds à G. 105 420 7 « de 1ère classe à 90 630 ti « « 2ème « à 80 160 9 « « 3ème « à 60 540 2 Elèves de 1ère, classe à 37.50 75' 1 « 2ème. « 30 1 Hoqueton 25 G. 3.640 8 Préposé à 50 4U0 () Sous-préposés à 30 180 G. 580 Doiiane. 1 Directeur G. 800 1 Chef de bureau 350 2 Sous-chpf de bureau à 250 500 :î Inspecteurs à 375 1.125 2 Sous-Inspecteurs à 250 500 9 Contrôleurs à 250 2.250 1 Comptable 200 i Aide-comptable 100 1 Interprète 150 2 Peseurs à 200 400 3 Sous-peseurs à 150 450 9 Enjployés supérieurs à 100 900 6 Employés de 1ère, classe à ÏW 540 1f ) Employés de 2e. classe à 80 1.280 7 Elèves à '30 210 DE LÉGISLATION HAÏTIENNE iOl 1 Commissaire en chef 80 \\ S(^iis-rnmmissaire à 40 440 Trava Heurs et Hoquetons 450 G. 10.425 CAP-HAITIEN uidministratioti l Admînietraleiir G. 600 1 Chef de bureau 360 1 Comptable 135 1 Comptable-adjoint 75 7 KuiDloyésde lère^classe à 75 525 w) « « 2h « à (50 120 A « « 3e « à 50 150 5 Elèves à 30 450 1 Hoqueton 20 l Comptable 55 l Hoqueton 15 1 Pa^^euret indemnités de caisse 130 G. 2.275 16 Préposés à 50 «00 3 Sous-préposés à 30 90 G. 890 Douane Directeur G. 600 Chef de bureau 300 Contrôleurs à G. 250 750 Pe?eurs à 190 360 Interprète 412,50 V Employés de 1ère classe à 72 225 « « 2e. « à 67.50 135 « « 3e. « à 52,50 210 Elèves à G. 30 120 Commissaires à 22,50 45 12 Balanciers à G. 6 72 Hoqueton 15 G. 2.944.50 102 annuaire: CAYES Administration (Même composition que Cap-Haitien G. 2.275 1 Payeur et iiideiunilé de caisse (^Coteaux) 150 8 Préposés (Cayes) à G. 50 40U 5 Sous- préposés (Cayes) à 30 150 Douane— (Même composition que Cap- Haitien G. 2.944.51* JACMEL 1 Administrateur 600 1 ComptiAble \^b 1 Ctief de bureau 300 ii Employés de 1ère classe à 75 150 2 < « 2e. € à 60 120 3 € « 3e. « < 50 150 1 Elève 30 1 Payeur 105 Indemnité au payeur 25 1 Hoqueton 20 G. 1.635 JÊREMIE * Administration \ Administrateur G. 550 1 Chef de bureau 275 1 Comptable 100 2 Employés de 1ère classe à 60 120 •2 « c 2e. « « 45 90 2 « « 3e. « « 37,50 75 1 Elève 22,5t> 1 Comptable 45 1 Hoqueton ^ 20 i Payeur et indemnités de caisse^ 100 G. 1.397,50 GONIIVES kdministration 1 Administrateur • G. 6C0 1 Chef de bureau , 30O DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 103 \ Comptable 135 -2 Kiip'oyés de ière classe à 75 150 o 9 « i2e. « « 60 120 :} « « lit', « « 50 150 J Elève 30 i Piiyeiif ^ 105 liiuemiiiié de caisse du Payeur 25 1 (!(Hnpt;ible 55 1 Woquetoii 20 J4 P,-fîpusés et sous-Préposés 675 G. 2.365 Douane ^ 1 Directeur ^ G. . 600 1 Cltef (ie bureau 300 >) C.oii'iôleurs à '250 500 li Peseurs à P25 250 î luterptête 150 '2 Employés de 1ère classe à 75 150 ;2 « « 2e. « « 60 120 :i « « 3e. <f. « 50 150 i Hoquelon G. ' 20 2.240 JÉRÉMIE (Douane) l Directeur G . 550 1 Chef de bureau 275 1 Peseur 135 1 Sous-Peseur 112,50 ti Contrôleurs à G. 200 400 1 Interprète 75 s» Employés de 1ère classe à 52,50 105 ^ « « 2e. « « 45 90 1 « « 3e. « 37.50 1 Hoqueton 15 2 Balanciers à 48 36 G. 1.831 PETIT-GOAVE ' Administration.— (Même composition que Jérémie) G. 1.397.50 Préposés 140 63 Douane.— (Môme composilion que Jérémie 1.831 104 ANNUAIRE SAINT-MARC 1 Administrateur G. 500» 1 Chef de bureau i>50 1 Comptable 80' i. Euiployés de 1ère classe à 50 100 2 « « 2e. « « 45 90 2 « « 3e. « « 37,50 75- 4 Elève 20 4 Hoqueton 20 1 Payeur 75 Indemnité de caisse au Payeur 25 4 Comptable 45 2 Préposés à 50 \ 100 G. T:38ô" Douane (St-Marc) 4 Directeur G. 500 4 Chef de bureau 250 2 Contrôleurs à 475 350' 4 Peseur 420 4 Interprète 75 2 Employés de 4ère classe à 50 100 2 « « 2e. « € 45 90 4 « « 3e. « 37,50« 4 Hoqueton 20 4 Travailleurs à 6 24 G. 4.566.50 PORT-DE-PAIX Administration— (Même composition que Saint-Marc) 1.380 Douane— Même composition que St-Marc 4.566.50 MIRAGOANE 4 Administrateur G. 400 1 Chef de bureau 200 4 Comptable 67,50 2 Employés ee 1ère classe à 45 90 2 « « 28. <( « 37,50 75 2 « € 3e. f « 30 60 4 Elève 20 4 Hoquetoiî 20 4 Payeur 60 DE LÉGISl.ATTON HATIElNNE 105 Indemnités de caisse au payeur tio 1 Comptable-payeur 'M,Ïâ) 4 Préposés à 50 i>0() 2 Sous-préposé à 30 60 G. 4.315 ~ Douane 1 Directeur G. 400 1 Chef de burean 20O 1 Peseur 100 1 Interprête 7^ 2 Employés de 4éie classe à 45 90 2 « « 2e. ^ « « 37,50 75 1 « c 3e. ' «[ 30 1 Hoquton 20 1 Contrôleur 400 G.~ 4.090 AQUIN *■ 4 Administrateur G. 300 1 Chef de bureau 450 4 Comptable 67.50 2 Employés de 4ère classe à 45 90 1 Employé de 2e. classe 37,50 1 Elève 20 1 Hoqueton 20 1 Payeur 60 Indemnités de caisse au payeur 25 2 Préposés à 50 ^ 400 1 Sous-préposé 30 ' g: 900 Douane 4 Directeur G. 300 4 Contrôleur 400 1 Chef de bureau 150 4 Peseur 90 1 Interprête 75 2 Employés de 4ère, . classe à 45 90 2 « « 2e. « « 37.50 75 4 « « 3e. a: 30 4 Hoqueton 20 4 Balanciers à 6 24 G. 954 lOG ANNUAIRE MOLE-SAÏNT-NICOL AS 1 Administrateur G. 200 1 Chef de Bureau 112,50 l Comptable 07.50 s) Em.ployés de 1ère classe à 45 m 2 « « 2e. « « 37,50 75 2 « « 3e. « « 30 t)0 î Elève 22.50 1 Hoqueton 20 1 Payeur 60 1 Comptable 30 Indemnités au payeur 25 7 Préposés à 50 350 5 Sous-préposés à 30 Douane 150 G. 1 .202 50 1 Directeur G. 200 1 (;hef de bureau 117.50 J Contrôleur m 1 Peseur 90 1 Interprète 75 «2 Employés de 1ère classe à 45 90 <-2 « " « 2e. « (( 37,50 75 T « « 3e. « 30 A Balanciers à G 24 1 Hoqueton 20 G. 8J1 50 F(3RT-LLBERTÉ Administration — (Même composition que Môle-Saint-Nicolas G. 1.262.50 Douane — (Même composition que Môle- Sain t-JNi colas G. 81150 5 -DÉPARTEMENT DES RELATIONS EXTÉRIEURP:S (\.) Direction du Personnel et du Secrétariat 1 Chet de division G. 500 1 Secrétaire paiticulier du Secrétaire d'Etat 200 1 Chef de bureau 350 l Dactylographe 100 DE LKfilSLATlON HAlTUilNNE. IdT 1 Daclylographie-adjoiiU 50 1 Elève 4(< i Traducteur à (i. KM) ;}()0 Frais de représeiitalion du Secrétaire d'Ktaf. 1.000 (B) Section Diplomatique et Consalaiit 2 Chefs de Service à G. 300 G. OOO 2 Sous-chefs « à € 150 ;j(J(j 1 Employé de 1ère, classe JOO l Dactylograpliie -jOO 1 Daclylograpliie-adjoiut 50 G. 1:150 (C) Section de Cérémonial l Chef du cérémonial q 5qq 1 Employé ' go Frais de représentation o^q^j ~G7iS0 (D) Section de la Com,ptabilité 1 Comptable-payeur I « « -adjoint Indemnité de caisse et frais (E) Section des Archives î Archiviste 1 » adjoint '2 Garçons de bureau à G. 25 1 Adjoint au Secrétaire d'Etat 1 Ménagère 1 Calligraphe DÉPARTEMENT DES CUl.TES 1 Ciief de Service • G. 300 ! Comptable-payeur * J50 Indemnité de caisse au payeur 100 1 Archiviste 100 108 ANNUAIRE Employé de 1ère, classe Employés 2e « à G. 80 « 3e « à G. 60 Garçon de bureau Dactylographe 100 160 120 25 35 G. 1.090 DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE Administration Centrale 1 Chef de Division C j. 500 1 Chef de bureau 350 1 Secrétaire particulier du Secrétaire d'Etat 200 1 Compteur-payeur 250 1 « « -adjoint 150 Indemnité de caisse 150 1 Archiviste 100 2 Employés de 1ère classe à G. 100 200 2 « 2e. « à « 80 160 7 « 3e. « à € 00 420 J Dactylographe ^ 100 4 Elèves à G. 40 160 1 Huissier 50 1 Garçon de bureau 25 Frais de "représentation du Secrétaire d'Etat 600 G; 3.415 DÉPARTEiMENT DE LA JUSTICE Administration Centrale 1 Chef de division 1 Chef du bureau 1 Comptable-payeur Indemnité de caisse 1 Payeur-adjoint 1 Archiviste 1 « -adjoint 1 Dactylographe 2 Einplové de 1ère, classe à G. 100 <j « " 2e. « à « 80 3 € « 3e à « 60 3 Elèves à « 40 G. 500 , 350 200 120 150 100 80 *100 200 160 180 120 DE LÉGISLATION HAÏTIENNE lOv) 1 Garçon de bureau 1 Huissier Section du Co7itentieux 3 Avocat ou légistes à G. 400 G. 1.200 DEPARTEMENT DE LA GUERRE Direction du Personnel l Chef de Division G. 500 1 Chef de bureau 350 1 Secrétaire particulier du Secrétaire d'Etat 200 3 Employés de lôre. classe à G. 100 300 3 Employés de 2e. claese à 80 240 3 Employés de 3e classe à 60 180 6 Élèves à G. 40 240 Frais de représentation du Secrétaire d'Etat 600 GT^OTO Section de la Complabilité i Comptable G. 350 1 Emplové de 1ère, classe 100 •2 Elèves à G. 40 - 80 ~Gr530 Section des Archives 1 Archiviste G. 120 1 -Aichiviste-adjoint 80 1 Elève 40 2 Hoquetons à G. 25 50 G. 290 2 Agents à la Gonâve à G. 50 G. lOO' MARINE Direction du Persnnel \ Chef de Division G. 500 1 Chef de burenu 350 2 Employés de 1ère, classe à G. 100 200 2 Employés de 2e classe à G. 80 160 2 Employés de 3^. classe à G 60 120 1 Dactylographe 10(^ G. 1430 110 ANNUAIRE I Service de paiement \ Comptable Payeur XjO 1 Payeur-adjoiiii lUO Iiidefiiniie (ie caisse 100 2 Employés de '•la. clatjse à G. 80 10»' 2 Employés expéditionnaires à G. 60 ['•20 i Elèves\\ G. 40 80 ^G. ^10 TRAVAUX PUBLICS Direction du Personnel et Secrétariat Général 1 Chef de Division ( 1 Chef de Bureau 1 Secrétaire pari.iculier du Seciétaire d'Etat 1 Comptable-Payeur Indemnité de caisse 1 Comptable Payeur-adjoint 4 Archiviste 1 Surveillant des Travaux publics 2 Employés de 1ère, classe à G. 100 3 Employés de '2e. classe à G. 80 3 Employés de 3e. classe « G. 60 "Sj. Elève Il Officier d'ordonnance V Hoqueton Frais de représentation du Secrétaire d'Etat Personnel Technique 1 Ingénieur en chef G. 450 2 Ingénieurs de 1ère, classe à G. 400 800 2 Ingénieui's » 2e. « à <r 250 500 3 « «3e. « « « 150 450 1 Architecte en chef 400 2 Architectes^de 1ère classe à G. 250 500 3 « « 2e. « « « 200 600 3 « « 3e. A à « 150 45u 2 Ingénieurs-inspccteurà des chemins de fer y compris leur trais de déplacement à G. 400 800 1 Ingénieur sous -inspecteur y compris frais de déplacement 250 1 Chef de Service- 300 DE LÉGISLATIOiN HAITlExNNE lll î Fmployé attaché an Corps technique 100 i- Cf)inissaires Contrôleurs des Chenriins de fer à Cl. '2r>0 y compris leurs frais de déplacement l.uOO G. 6.600 AGRICULTURE ~ 1 Cliefde Division G. 500 1 Chef de^Bureau 350 1 Comptable- payeur 200 Indemnité de Caisse 100 1 Archiviste I 80 "2 Employé.^ de 1ère classe à G. 100 , 200 'A Employés de 2e classe à G. 80 240 2 Employés de 3e. classe à G. 60 420 1 lloqueton 25 Personnel du Bassin-général 308 3 Iiigénitrurs agronomes à G. 250 750 Personnel du Canal d'Avezac 240 G."~3T2T3 POUVOIR JUDICIAIRE Tribunal de Cassation \ Président à G. 600 G. 600 Frais de représentation du Président 1CX> 2 Vicfc-Présiden's à G 550 l.iœ Fiai? de repréS'-nlation de 2 vice-présidents à G. 50 ^ 400 12 .Inges à G. 500 6,000 1 Cv)mrT)issaire du Gouvernement 600 3 S ibstituts à G. 450 4350 Fi'ais de repr^ésentation du Commissaire 400 Fi-ais de r-epréseritalion de 3 Substituts à G. 50 450 -4 Grefti r en chef 200 3 Commis-Greffiers à G. 420 360 2 Commis du Parquet à G. 420 240 2 flni.^siets-audienciers à G." 90 480 2 Garçons dont 4 pour le parquet à G. 25 50 G. 44.430 112 ANNUAIRE' Tribunaux Civils PORT-AU-PRINCE ■\ Doyen 50(J> 3 Juges d'IiJSliuction à 300 900 9 Juges à G. 275 '2.47-> 2 Suppléanis à G. 137.50 , 275 1 Commissaire du GouvernemetU 400 3 Substituts à G. 300 900 3 Commis du Parquet à G. 100 30O 4 Grefliei s 130 7 Commis-Greffiers à G. 100 70(> 3 Huissiersaudienciers à G. 50 15(> 3 Gaiçons dont 1 pour le Parquet à G. 25 75- Frais de représeutatiou du Doyen 150 Frais de représentation du Commissaire du Gvt. 150 Cap-Hailien, Cayes, Gonaïues, Jérémie et Jacmel 5 Doyens à G. 325 G. 1.625 6 Juges d'IustrueliOD dont 2 pour Cap à G. 250 1.50O 28 Juges à G. 225 6.310 (3 Suppléants a G. 112.50 675 5 Commissaiies du Gouvernement à G. 325 1.625 9 Substituts dont 2 pour Gînp^ Caves, Jacinel, Go- naïves à G. 250 ' 2.250 5 Greffiers à G. 100 500 20 Commis-Greffiers à G. 75 1.500 9 Commis du Parquet à G, 75 G. 675 9 Huissiers audienciers à G. 35 dont 2 pour Caves, Jacmel, Gonaïves 315 10 Garçons à G. 20 200 Frais de représentation des Doyens à G. 50 250' Port-de-Paix, Mppes, Aquin, St.-Maïc, Petit-Goâve Fort-Liberté. 8 Doyens à G, 250 G, 2.000 8 Juges d'Instruction à G. 225 1.80O 28 Juges dont 4 pour Port-de-Paix, Nippes, Pe- tit-Goàve et St.Marc à G. 200 ^ 5.600 8 Suppléants à G. 100 800 8 Commissaires à G. 250 1.000 8 Substituts à G. 225 i.80O DE LÉGISLATION ilATTlliNNE 113 8 Commis du Parquet à G. 00 4S0 8 (iretfiers a G. 80 040 ■16 (:ommis-£>refliP!-s à G. 80 îf(H) 8 Huif^siers àG. 25 200 16 Hcqiielons à G. 15 ' 240 Frais de représetitalion de 6 Doyens à G. 50 300 TRIBUNAUX DE COMMERCE Port-au-Prince. 1 Greffier 2 (Commis-Greffiers à G. 60 1 Hiiissier-audiencier 1 Hoquetori Cap-Haitien, Jérémie et Cayes 3 Greffiers à G. 80 3 Commis-Grelfieis à G. 40 3 Huissiers-audieiiciers à G. 20 3 Hoquetons « « 16 G. 100 12o 25 20 G. 265 G. 240 120 60 48 G. 468 ( D ) TRIBUNAUX DE PAIX ( 1 ) Vort-au-V rince 2 Juges de paix à G. 150 G. 300 2 Suppléants « « 75 150 2 Gretfieis 75 150 2 Con) mis-greffiers « 40 80 2 Gaiçons « 15 30 G. 710 ( 2 ) Cayes, Jacmel, Cap-Haitien, Gonaives et Jérémie. 5 Juges de paix à G. 120 G. 600 5 Suppléants « « 60 300 5 Greffiers « « «0 300 5 CCom mis-greffiers* 35 175 5 Garçons 10 50 G. 1.425 114 ANNUAIRE ( 3 ) Port-de-Paix, Petit-Goâve, Anse-à-Veau Aquin, Miragoàne, St. -Marc, Ansc-d'haimmlt, Léogane et Môle St -Nicolas. 9. luges à G. 100 G. 900 8 Suppléants « « 50 450 y Greffiers « « 50 450 9 Commis « « 25 225 ( 4 ) Fort-Liberté, Grande-Rivière du Nord, Dessali- nes, Petite-Rivière de VArtihonite, Trou, St.- Michel, Coteaux, ^lirebalais, Hinche, S/. Louis du Nord, Borgne et Port-Margot' VI Juges de Paix à G. 80 G. 960 12 Suppléants « « 40 480 12 Greffiers « « 40 480 Autres Zommunes et Quartiers 100 Juges de Paix à G. 70 G. 7.000 1(K) Juges suppléants à G. 35 3.500 100 Gteflîers « « 35 3.500 CONVENTION BUDGETAIRE Pour garantir le servicc public. ( Moniteur du 17 Septembre 1912 ) (1) Entre Monsieur Aug. Bonamy, Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce agissant au nom et pour compte delà République d Haïti, sous réserve de l'au- torisation du Corps Législatif, dûment autorisé par le Conseil des Secrétaires d'EuU dans sa séance du 21 Juillet 1913, d'une part , Et la Banque Nationale de la République d'flaïti, d'au- tre part ; [| a été arrêté et convenu ce qui suit t Art. 1er. — Alin de faciliter au Gouuernement d'Haïti le paiement des dépenses budgétaires, telles qu'elle» ^t) Voir la Convention Budgétaire de l'Exercice i911-19i2. Annuaire de 1911 p. 138. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 115 seront fixées par la loi budgétaire, la Banque Nationale de la République d'Haïti s'engage a tenir du 1er au 5 de chaque mois, à partir du 1er Novembre 1913 et jus- qu'au 5 Octobre 1914 inclusivement, au'c clauses et con- ditions suivante'*, à la disposition du Gonvernenjent d^ la République d'H=iïti, ump. somme de Six cent inill« gourdes d'Haïti (G. 600 000 ) et Cinquante mille dol- lars or américain ( P. 50.000 ) devai;t être employée à faire face au service bud^iétaue des appomtemeots, iroï- de et ration, locations et autres dépenses, et une som- me supplémentaire de Cent vingt mille dollars or amé- ricain ( l'iO.OOO ) devant servir aux appoiniemenis de la Chambre des Représentants, aux ordres du Secré- taire d'Etat. Art. 2. — Le Gouvernement d'Haïti délègue à la Ban- que Nationale de la République d'Haili à litre d'af- fectation spéciale au présent eojitrat, et s'engage à n'en disposer pour aucun autre objet, la totalité des droits suivants : A L'IMPORTATION : En gourdes ; lo— Droits sur marchandises en géné- ral, y compris droits de pesage, de pilotage à l'entiee, de vigie et de visite sanitaire, plus les hO 0|0 et 33 1/3 o[o additionnels, sauf ceux réservés à la garantie de la Réfection des Rues de Port-au-Prince ; 2o— Droits de wharfage, plus les droits additionnels de 50 et 33 1)3, sauf ceux perçus à Port-au-Prince, Saint-Marc, Port-de-Paix et Jacmel ; En or ; lo — 5 o|0, de surtaxe sur marchandise* en général, sur pesage, vigie, pilotage à l'eiitrée et visite sanitaire, sauf sur marchandises affectées, à la Rélec- tion des Rues de Port-au-Prince et P. 19.502 46 à ver- ser en espèces à la Compagnie de Réfection des Rues; 2o— Visa consulaire, visa divers, visa sur espèces monayées ; 3o— Tonnage, plus les 50 et 33 l!3, sauf les droits perçus au Cap-Haiiien, Gonaives, Port-au-Prince, Saini- Marc et Jacmel : 4o — La surtaxe de 25 oio sur les droits de tonnage sauf celle perçue sur les droits prélevés aux Gon-ïv^h ; il6 ANNUAIRE 5o- La surtaxe de 25 o|o prélevée sur les droits de wharfage, sauf celle perçue sur les droits prélevés à Port-au-Prince et Port-de-Paix. A L EXPORTATION : En gourdes : Pilotage à la sortie, plus les 20 et 10 0[0 additionnels ; En Or : le — Les droits de statistique et de pesage ; 2o — Les droits de wharfage, sauf ceux perçus à Sair»t- Marc, Port-au-Prince, Port-de-Paix et Jacmel ; 3o — 23 2|3 des droits sur café; 4o— P. 0.72 .les droits sur cacao ; 6o P. 0,70 des droits sur campèche, sauf ce qui re- vient à la National Railroad Co. 7o— p. 0.70 des droits sur racine de campèche, sauf ce qui revient à la Nationale Railroad Go. go— des droits sur aufr3:=; nroduits divers exportés, sauf sur gaïac, cèdre .et accajou. Art. 3 — En vertu de la présente délégation, la Ban- que Nationale de la République d' Haïti encaissera des importateurs et des exportateurs et appliquera au pré- sent traité, les droits stipulés dans l'article 2. Art. 4. — Il sera alloué à la Banque Nationale de la République d'Haïti une commission de un quart pour cent (1/4 Ojo) sur le montant des mensualités Gourdes à verser, soii sur Sept millions deux cent milles gourdes ( G. 7.200.000 ) et un intérêt do demi pour cent, (1|2 ojo), par mois sur la valeur réellement versée, égale- ment une commission de demi pour cent ( 1|2 o|0 ) sur la valeur à verser en or soit sur Sept cent vmgt mille dollars ( P. 720.000^ et un in'éfêt de demi pour cent ( 1(2 o|o) par mois sur la valeur réellement versée en or. Art. 5. — Pour la mise en prutiqiie de ce présent Con- trat, il ser.t ouvert sur les livres de la Banque Natio- nale de la République d'Haïti un compte spécial au débit duquel sera porté la montant mensuel des verse- ments de l'ariicle 1 ; par contre, il sera porté an cré- dit de ce compte toutes les sommes encaissées par elle suivant les artieles 2 et 3. — Il sera porté également au débit de ce compte la double commission de un quart DE LÉGI.-LATION HAÏTIENNE i 17 pour cent ( l|4 o[ojGoiirdes,et demi pour cent ( 1|2 0|o). Or stipulée à l'article 4, et au crédit les 10 oio de sur- taxe dont il est parlé à l'article 6, dès qu'ils seront libres. Ce compte sera mensuellement arrêté et bénéficiera des recettes douanières du mois. Si le compte ainsi aruMé présente un solde créditeur en faveur du Gouvprnemt?iit, soit en Billets, soit en Or, ce solde sera <onservé par la Banque au crédit du Gouvernement pour venir en atténuation des insuffisances des mois ullerieurs Si au contraire le compteainsi arrêté à la fin de chaque mois présente un solde débiteur, ce solde sera converti en Or américain nu taux moyen de la prime des jours de versements, soit du 1er au 5 du mois écoulé, et ce .colde ainsi arrêté et converti en Or américain portera itiitérêt à raison de demi pour cent par mois ( l;^ o[o ). A la liquidation du mois «l'Octobre 1914, c'est-à-dire à l'expiration de la présente Convention, les soldes mensuels Or accumulés, après déduction du reliquat de l'Emprunt 1910, bénéficieront d'une commission une fois prélevée de cinq pour cent ( 5 o|0 ). Art. 6 — Le présent contrat devant prendre fin le 31 Oi:.ub(H 19 14, lie comptes pécial ouvert à l'efïetdu présent Jra' é eia définiiivemenl arrêté, après qu'on y aura porté le leliqnat de l'Emprunt 19l0. La balance due à la Ban- que Nat onale de la République d'Haïti constituera un nouveau compte Or, portant demi pour cent ( li2 ojo ) d'intérêt par mois. Le Gouvernement d'Haiti, en vue du rembourse- ment de ce nouveau compte Or, délègue à la Banque N:itiOMale de la République d'H.iili, à partir du 1er No- vembr»^ 1914, les 10 o{o de sur-taxe or américain siu* l'importation, actuellement alïecfés au paiement du solde débiteur de la Convention 1912-1913 et s'interdit dy toucher jusqu'au complet remboursement du capi- ai et des intérêts tant du compte Or à arrêter au 31 Octobre 1913 que de celui à arrêter au 31 Octobre 1914. .Néanmoins, il l'este entendu que, si le solde débiteur de la Convention 1912/1913 est couvert avant le 1er No- vembi'e 1914, les 10 o[ude surtaxe seront portés ou cré- dit du compte urévu par l'article 5 de la présente Con- vention, dès qu'ils seront libres. _ 118 ANNUAIRE Il délègue en outre à la Banque Nationale de la Ré- publique <l'tlaitij ainsi qu'il est spécitié au 2ème. alinéa de l'article 6, l'excédeni des affectations données pour l'Emprunt Kxiérieiu' lUIO, perçues pendant l'année et déveiiuts disponibles -lU 15 Octobre 1914, coiifortnénieiit à l'article 15 du Co.jUat d'Emprunt. Art. 7— Dans tous les cas où il y aura lieu de faire enregistrer la présente Convention, les frais <le timbre et d'enregislremenl lesteront à la charge du Gouverne- ment d'Haïti. Fait à Pori-au-Prince en deux exemplaires dont l'un pour le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce^ et l'autre pour la Banque Nationale de la République d'Haiii, le 13 Août 1913. Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, A. BONAMY. Le Directeur de la Banque Nationale de la Repu- Jjlique d'Haïti, H. DESRUES. Le Chef de la Comptabilité, Ch. BEIHER, 1 Accordant la franchise de tous droits de douane pour des matériaux destinés à l'Institution St. -Louis de Gon- zague ( Votée à la Chambre le 25 Août, — au Sénat le 23 Août. Promulguée le 27 Août ( Moniteur du 17 Sep- tembre 1913 ). Considérant qu'aucune franchise de droits de douane ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi ; Considérant que l'Institution Saint-Louis de Gonza- gue, en retour des services qu'elle a rendus et qu'elle rend encore à la jeunesse haïtienne, mérite l'attention et l'encouragement des Pouvoirs publics ; Vn l'article 16 de le loi du 30 Septembre 1905, sus les douanes de la République. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 119 Usant de l'initiative que lui accorde l'ar-ticle 69 de la Constitution ; A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Art. ter. — Sont et denneurent affranchies de droits de douane, les matériaux dont la quantité et la nature sont désignées dans la liste suivante : lo Une charpente en fer pour faîtage, escalier et ga- leries : 2o. 150 contrevents en tôle de fer ; 3o. 1.500 feuilles de tôle ; 4o. 400 feuilles de zinc ; 5o. 900 sacs de ciment ; 6o. 200 pentuies, serrures et autres accessoires pour portes et fenêtres ; 7o. 16 quarts de clous ; 8o. 300 quarts de peinture ; 9o 240 gallons d'huile ; lOo. 15 milliers de cartelage : liQ. 30 milliers de planches, importés par les Frères de Saint Louis de Gonzague, sous la réserve des droits déjà concédés à des tiers. Alt. 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispo- t-flions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. LOI portant fixation dn budget des voies et moyens pour l'Exercice 1913-1914.— ( Votée à la Chambre le 18 Août, au Sénat le 27 Août 1913. — Promulguée le 12 Septembre 1913. ( Moniteur du 20 Septembre 1913 ). Mîchel-Oreste, Président de la République, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, 120 ANNUAIRE A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a voté la loi suivante r Art. 1er. — La perception de l'impôt pour l'exercice 1913-1914, sera faite coni'onnément aux lois existantes. Art. 2. — Les voies et moyens applicables aux dépense» du budget de l'Exercice 1913-1914 sont évalués, confoi- mément au tableau annexé à la présente loi, à Gourdes U.978.003,6\ monnaie nationale et or P. ^.788.368 90, or américain. Pour parer en cours d'Exercice, a l'insuffisance éven- tuelle des recettes disponibles, le Gouvernement, par les soins du Secrétaire d'Etat des Finances, est d'ores et déjà autorisé à conclure avec la Banque Nationale de la Ré- publique d'Haïti, pour l'Exercice 1913-1914, une Con- vention budgétaire dont les conditions ne soient pas moins favorables que celles de la Convention budgétaire actuellement existante. Dans le cas prévu par l'article 6 de la loi portant fîxa- tion du Budget des dépenses de l'Exercice 1913-1914, le Secrétaire d'Etat des Finances est également autorisé à trouver les fonds reconnus nécessaires dans les meil- leures conditions, en faisant appel au crédit public. Les emprunts contractés en conséquence de l'alinéa précédent, ne seront valables qu'autant que leurs condi- tions seront fixées par un Arrêté du Président de la Ré- publique, contresigné de tous les Secrétaires d'Etat. Art. 3. — Tous les droits i{e douane généralement quel- conques, perçus au titre de l'Exportation, à l'exception des droits d'échelle et de pilotage, seront payés en or américain. Art. 4. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à opérer, chaque mois, la vente en monnaie nationale, au taux du cours, d'une partie des droits d'Exportation disponibles pour le service des dépenses publiquespayées en monnaie nationale. La vente se fera, au mieux des intérêts de l'Etat et au- tant que possible, aux commerçants haïtiens Art. 5. — Il doit être fait recette du montant intégral des impôts et autres revenus de l'Etat. Les frais de per- ception et de régie et les autres frais accessoires sont portés en dépense. DE LKGISl.ATION HATlKlNNE \^2[ Aucune aduiinislralioii parliculitre, à nioiii.s d'une dis- position spéciale de la loi, ne peut être autorisée à eiïec- t})er un prélèvement direct ou occulte sur les recelfes pour acquitter les déj)enses de son personnel ou toutes autres déj)enses. Les contrevenants à ces dispositions seront punis comme concussionnaires. Art. 6. — Chaque comj)tahic ne doit avoii- qu'un seul livre de caisse oîi il réunit toutes les valeurs apparte- nant à ses divers services. Des livres auxiliaires servent à dévelcrpper les recettes et les dépenses par nature de service. Art. 7. — Chaque comptab'e est res])onsai)Ie des (icnicrs déposés dans sa caisse. En cas de pertes de fonds résultant de circonstances de force majeure dûment constatée, la (Chambre des Comptes statue sur sa demande en décharge, laquelle doit être présentée dans les '24 heures au plus tard/outre un jour par cinq lieues de distance. Art. 8. — Les ressources budgétaires figurant au clia- pitre 15, Section 15 du Budget des voies et moyens sous la dénomination de Recettes diverses, comprennent les recettes ordinaires autres que celles prévues au dit Bud- get, qui seront constatées et recouvrées au cours de l'Exeicice. Désormais, lorsqu'il y aura lieu pour irrégu- larité, double emploi, absence ou insuffisance de crédit ou de justification, ou pour tout autre cause. légale, d'an- nuler une ordonnance de dépense, l'annulation se fera par le contre-ordonnancement en recette du montant de cette ordonnance. L'ordonnance d'annulation qui devra contenir toutes les énonciations de l'ordonnance annulée et indiquer les causes de l'annulation, sera inscrite en comptabilité -au chapitre spécial du Budget des Recettes. Art. 9. — Dans toutes les administrations financières de la République, ainsi qu'au Ministère des Finances et à la Chambre des Comptes, il sera, pendant cet Exercice, tenu un compte spécial pour les imj)ortations fiançaises, alle- mandes et américaines. Ce compte sera dressé, au fur et à mesure de l'ordonnancement en recettes des droits afï'é- rents aux dites importations, indiquera séparément et par arroîidissement financier : lo. le montant des droits d'importation constatés et perçus sur toutes les niarclu.n- 122 ANNUAIRE dises des origines française, allemande et américaine; 2o la valeur des articles importés. Un tableau, contenant les mêmes indications et faisant connaître exactement et par arrondissement financier le rendement des différentes catégories des droits et la va- leur des importations françaises, allemandes et américai- nes, sera joint tant au comptes généraux qu'aux rapports de la Chambre des Comptes. Pareil tableau pour les six premiers mois du présent Exercice, sera déposé avec le Budget de l'Elxercice, Art. 10. — Dans le cas où le Pouvoir Exécutif se trou- verait dans la nécessité de contracter des emprunts au- jiorisés par l'article 6 de la loi portant fixation des dé- penses ou de faire d'une façon quelconque, appel au cré- «lit public au cours du prévsent Exercice, les sommes pro- venant de ces opérations seront ordonnancées en recettes sous la rubrique : Ressoures Exfraordinaires. Art. 11. — Toutes les contributions directes ou indi- rectes, autres que celles autorisées par les lois existantes, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient les recouvrements, d'être poursuivis comme con- cussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition et en dommages-intérêts, et sans que pour exercer cette ac- , tion les tribunaux aient besoin d'autorisation préalable. Art. 12. — I-^s écritures et les livres des comptables de deniers publics sont arrêtés le 30 Septembre de chaque année, ou à l'époque de la cessation des fonctions, par les agents administratifs désignés à cet effet, par le Se- crétaire d'Etat des Finances. Toute personne autre que les Comptables désignés par la loi qui, sans autorisation légale, se sera immiscée dans le maniement des deniers publics, est, par ce seul fait, constituée comptable et soumise aux mêmes res- ponsabilités que les comptables réguliers, sans préjudice de poui'suites à fins pénales pour usurpation de foaction publique. » Art. 13.- I^^ ]>erception des droits de douane se fera sur (les ordonnances de recettes et des mandats d'encais- sement diessés par les Administrateurs des Finaiices^ DE LÉGISLATION HAITILNNË. 12 J L'ordonnance de receltes mentionne dans son Iil)ellé les nom et prénom du négociant, le nom du navire, le nu- méro des bordereaux et permis dressés par la douane, lesquels doivent marcher à l'appui de l'ordonnance, le numéro du manifeste dressé par l'interprète, le montant de la recette conformément aux chiffres du l)ordereau. Les sommes inscrites erj lettres dans le corps de i'oi- donnance doivent être détaillées en chitTres nu-dessds: 4ii libellé, par chapitres et sections conesponuants à ceux du budget des Voies et Moyens, suivant lu naïuie de la recette. Art. '14. — Tout colis à l'égard duquel le mandat d'en- caissement a élé dressé et qui n'aura pas été enlevé dans les quinze jours suivants, supportera un dioit de dépôt de vingt centimes par jour de retard, ce, sans pré- judice des autres sanctions édictées par la loi sur les douanfs. Ce droit de dépôt sera acquitté sur un bordereau sup- plémentaire dressé par la douane, et avant l'enlèvement des colis. Cette disposition est applicable aux colis qui se trouvent à la date du 1er. Octobre 1913 dans les dé- pôts des douanes. Art. 15. ~ Les autres revenus de la République sont versés au Trésor en vertu de mandats dressés par les Administrateurs, conformément aux ordonnances de re- cettes émises d'après bordereaux ou autres pièces justi- ficatives fournies par les agents préposés à leur cons- tatation ou à leur perception provisoire. Art. 16. — Le mandat d'encaissement est dressé pour chaque recette diiment ordonnancée. Il porte dans son libellé les nom et prénom de la paitie versante, la na- ture de la receette ; il rappelle le numéro de l'ordon- nance de recette en vertu de laquelle il est émis, le montant en lettres et en chiffres de la dite ordonnance. Il est expédié directement par l'Administrateur à la Ban- que, sous pli cacheté. Il est détaché du carnet à souche et à talons, comprenant deux parties, indépendamment de la souche, le talon, le mandat lui-môme. Le mandat est , retenu par la Banque comme pièce justificative revêtu de son visa, à l'effet de constater que le mandat est arrivé à de.«;tination. Art. 17. — Les ordonnances de recettes servent au 124 ANNUAIRE contrôle de la Chambre des Comptes. Elles lui sont ex- j)édiées direcleineiit par les Adiriimstialeurs, flu premier au huit de chaque mois, pour le mois précédent. Art. 18. — Tout versement fait à la Banque pour comp- te de l'Etat donne lieu à la délivrance immédiate d'uiie quittance détaillée d'uii carnet à souches. Cette quittance comprend deux parties, indépendam- ment de la souche : un talon, un récépissé. Le récépiss-é est destiné à libérer la partie versante. Le lalon sert au contrù e du Gouvernement. Un timhre mobile de dix centimes de gourde, à char- ge de la partie vei'sante, est apposé par ta Uanque sur «■h\(]ue récépissé. Ce récépissé, pour former titre libt- ratone euvr-rs l'Etat, doit ê re pressente dans les vingt- quatre h^.ures au vis:i da i'Admmisiraieur d-s Finances / 1>? récépissé est enregistré dans un Jivre spécrd. Il re- çoit un lujméro d'ordre qui est répété sur le talion. Ce dernier est détaché par rAdminisii'ateuf. Dans les vingt-quatre heures à Fort-au-Prince, dans les huit jours, pour les autres arrondissements finan- ciers, les talons ainsi détachés sont expédiés au Dépar- tement dés Fmances avec un état détaillé dont le dou- ble est en même temps adiesséà la Chambre des Comptes. Le Département des Finances, après une inscription des talons dans un livre spécial, les transmet dans la qumzaine de leur réceptiVin à la Chambre des Comptes. Art 19. — Les Administrateurs des Finances sont res- ponsables du recouvrement des droits liquidés sur les redevables. Ils sont tenus d'exercer toules les poursuites nécessai- res en cas de retard. En cas de négligence, ils sont dé- bités personnellement à la clôtiu-e de l'Exercice, de taus les rev<^nus non ordonnancés ou non recouvrés. Cette nième responsabilité incombe aux autres comptables. Les Commissaires du Gouvernement près les Tribur naux civds, nui négligeraient sur la dénonciation des Administrateurs ou dés autres comptables, d'exercer les poursuites nécessaires, seraieni passibles de suspen- sion et, en cas de récidive, d,e révocation, sans préjudi- ce de peines plus graves, si !e cas y échet. Art. '20. — Il est interdit aux Comptables des deniei's puh ics de pre-idre intérêt ni directement, ni indirecte- DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 125 r.venl, dans les adjudications, marchés, fournitures et iravMiix coticernant les services de recettes ou de dépen- s'S dont ils sont chargés. Toute infraciion à la présente disposition entraine con- tre 1:.' couiplable en taule l'appiicalioa de l'arlicle 136 et suivant du Code pénal. Alt. '21. — La présente loi avec son état annexé sera vnbliée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des i'iiiances et du Goaimerce. LOI Portant fixation du Budget des dépenses pour l'exer- ■h-e 1VU3-1914. ( Volée à l'a Chambre le 18 Août, — Au iSenat le 27 AoùL — Promulgué le 12 Septembre ( Moniteur du 20 Septembre 1913). Michel Oreste, Président' de la République. Siir le l'apport du SâcrélEiire d'Etat des Finances et ;ii Couiineict;, iîi de i'dVis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ. Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Article 1er. — Des crédits sont ouverts aux différents Secrétaires d'Etat jusqu'à concurrence de : Or p. Monnaie Nale. lelalions Extérieures 160,(^69,59 66.740,00 Cultes 79.895 00 40,940,00 I islice 11.5^25,00 957.662,00 ; lerre 131,600,00 . 2,108.818,28 M:irine 67.000,00 272.869,28 ". avanx publics 200.799,16 947,400,00 V-riculiure 3.700,00 379,868,00 iMslruction publique 121305 00 1,754.964,00 iMuance et Commerce 27.818.72 1.527.299,60 1 iilérienret Policegénérale 442.819,13 1.575,046,a) Dette- publipue 3,853.846,75 j312.02l,73 Service de !a Banque 75.770,00 74.472,8.3 5.179.748,35 10 018 101,72 126 ANNUÀIRC Art. 2 — Il sera pourvu aux dépenses mentionnées à Tart. 1er. de la présente loi, suivant les états ci-an- nexés par Ihs voih's et moyens de l'exercice 1913/1914, Art. 3.-- 11 sera soii> la responsabilité personnelle du becrétalie d'Eiai des finances et selon les disponi- bilités du Trésor public, imputé chaque mois, sur le montant des recettes, un douzième du chiffre alloué aux divers Dépaitemenls ministériels. Sera tout d'abord ef- fectué le paiement de la solde et de la ration, des ap- pointements, indemnités, pensions, locations, et en- suite des autres dépenses budgétaires régulièrement ordonnancées, suivarji les disponibilités du ïiésor pu- blic. Ce douzième ne pourra être dépassé qu'en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat et pour un cas extraordmaire et urgent. Dans aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, aucun Secrétaire d'Etat ne pourra dépenser au delà des crédits législatifs ouverts par la présente loi, ni engager aucune dépen- se nouvelle avant qu'il ait été pourvu au moyen de l'ac- quitter pai' un supplément de crédit. Cependant pour certainesdépenses, telles que, matériel, fournitures, travaux publics, la distribution mensuelle pourra être supérieure au douzième. Toutefois, la règle à observer sera, non seulement de se renfermer dans la limite du crédit budgétaire, mais encore de réserver les fonds nécessaires pour les dé- penses du même chapitre pendant le reste de l'année. Art. 4.— Aucun paiemant ne sera effectué par le Trésor public que pour Tacquittement d'un service porté au budget ou prévu par un Arrêté extraordinaire indiqué dans l'article 2 de la loi portant hxation des Voies et Moyens pour l'exercice 1913-1914, Aucune dépense faite pour le compte de l'Etat ne pour- raêtre acquittée, si elle n'a pas été préalablement ordon- nancée, et l'ordonnance convertie en mandat de paie- ment conformément aux articles 43 et 50 du Réglenf>en$ pour le service de la Trésorerie. Toute ordonnance de dépense doit, pour être payé à l'une des caisses du Trésor public, être portée sur un crédit légalement ou-, vert, se renfermer dans les limites des distributions mensuelles des fonds *^t être appuyée des pièces qui constatent que son effet est d'acquitter, en tout oa en DK LÉGISLATION HAÏTIENNE 127 p^rli'^, une dette de l'Etat régulièrement justifiée. Toute dépense faite en detiors de ces conditions restera à la cllarfT^ des Secrétaires d'Etat qui l'auront requise ou ordonnée. Al t. 5.— Les dispositions qui précèdent s'appliquent à lontes les catégories de dépenses, qu'elles appartien- ii^^iit iiii service courant ou au service delà Dette pu- blique. Il sera, pour cette dernière catégorie de dettes, ou- vert dans les Mvres de l'Administration des finances de l^orl-aii-Prince, un compte spécial. Pour faciliter l'ordonnancement, la Banque Nationale, chaigée de faire le service de la Dette publique, expé- die! a, lu 1er. de chaque mois, au Secrétaire d'Etat des Finances, qui les transmettra à l'Administrateur des finances, les pièces comptables justificatives des ré- partitions faites ou des i^mboursements opérés le mois précédent au compte de la dite dette. Les intéiê's payés seront ordonnancés en dépenses sép arément du capital remboursé. Les pièces stront af- férentes à chaque division et subdivision de cette dette et indiqueront les intérêts et le capital amortis. Pour ce qui est de la dette extérieure ( Emprunt de 1875, dt; ISi^J et de 1910) dont les intérêts se règlent lous les six mois et l'amortissement tous les ans, et de la dette intérieure, il sera, à l'époque de chaque règle- ment, remis par la Banque Nationale au Secrétaire d'E- tit des Finances qui les fera parvenir à l'Administra- teur des Finances, les pièces justificatives des dépenses friiies pour le pùement des intérêts et ramortissement (lu capital. Les ordonnances de dépenses relatives à la Dette pu- b'i que et les pièce-; à l'appui seront, comme toutes les ordonnances de dépenses, acheminées à la Chambre des Comptes canformément à l'article 17 du règlement pour le service de la Trésorerie. Art. 6.— En cas de graves atteintes portées à la sé- curité publique ou d'événements fortuits et de force ma- jeure exigeant d'urgence des dépences non prévues au lîalget, le Président de la Républiqueaura, si les Cham- bres Législatives ne sont pas en Assemblée, la faculté d'ouvrir par des Arrêtés conformes aux arL 104 et 105 128 ANNUAIRE de la Constitution," les cri^dits extraordinaires nécessîtéB par ces circonstances. Art. 7.— L'Etat n'est responsable que des piigign- ments sousciis par s'-^s îdu ni ilaires officiels léi,'aletnen!t compétents. Les eiififai^'emeiits pris !)ar ces mandataires ontraire- ment aux lois on convention en vigueurs, n'engtgenl que leur responsabilité personnelle vis à-visdes intéresses. Art. 8. — Les crédits snpplénientaires sont ceux qni doivent pourvoir à Cinsiiftisance dûment ju^titiée d'un service porté au Budget et qui ont ponr objet l^x^cn- tion d'un service déjè voté^ sans modification ians la nature de ce service. Ils ne peuvent être accordés que par une loi. • Art. 9. — Lescrédils extraordinaires sont ceux qui sont commandés par des circonstances urgentes et impré- vues et qui n'auraient pas été d'avance réglées par le Ijudget. Ils sont aus-i accordés par une loi, sauf le cas de prorogation des Chambres. Dans ce cas, le Président de la République a la faduité d'ouvrir provisoirement^ au moyen d'arrêtés conti'e-signés de tous les Secrétaires d'Eiat et rt^ndus publics par la voie du « Journal Offi- ciel, » des crédits extraordinaires pour subvenir aux dépenses rendues indis,jensables par les circonstances- imprévues et urgentes. Les arrêtés de crédit* extraordinaires indiquent les "Voies et Moyens qui y sont affectés- Art, 10 — Les arrêtés relatifs aux crédits extraordi- naires et aux emprunts dont il est par!é aux art, 6 de la présente loi et 2 de la loi po'^tant fixation des Voie» et Moyens, seront appuyés de pièces justificatives, transrnises par le Secrétaire d'Etat des Finances à la Chambre des Compîes quinze jours après leur publi- cation. Ils seront, dans ces cas, formes et conditions^ soumis à la sanction des Chambres législatives dans la première quinzaine de leur réunion. Art. 11. — La liquidation est la détermination admi- nistrative du montant de la dette de l'Etat vis-à-vis de ses créanciers, après examen des pièces justificatives.. Elle précède toujours l'ordoniiancement. DE LÉGISLATION tlAlTlENNK 1^J9 La liquidation se fait par les Secréiaii-es d'Etat, tli; - Clin en ce qui conceitie son Département.. Le Secrt- laire d'Etat ordonnateur est seul responsable des ceili- ticalions qu'il délivre. Les titres de cli:i(iue liquidation doivent c-lliir la preu- ve des dioils acquis aux créanciers de 1 Etat et éire ré- digés diMis la tonne tracée par l^^s règlements. Ai-t. l'i. — Les droits de linibie et d'eriiegi^trf ment auxquels donnent lieu les marehé'=; ou cone( ssions de travaux publics ou de lourniiines, sont à la cluige de ceux qui contractent avec l'Etat. Art, L3. — Aucun marché, aucune convention pour travaux publics ou fouiiiiiures ne doit stipuler d'a- comptes que pour un service tait. En tous cas, les acomptes ne peuvent pas dépasser la valeur des deux tiers des droits consiatés par des pièces justificatives. Néanmoins, en ce qui concerne le matériel, les ma- tériaux, les fournitures à commander à l'étranger, en vue de faire bénéficier l'Etat des avantages résultant des paiements au comptant, les Secrétaires d'Etat pour- ront, sur un bordereau délivré par eux, sous leur res- ponsabilité, et après avis conforme du Conseil des Se- crétaires d'Etat, faire dresser les ordonnances de dé- penses y relatives. Dans les trois mois suivants, au plus tard, ils seront tenus de fournir à la Chambre des Comptes les pièces justificatives des dites dépenses. Art. 14.— Les écritures de la comptabilité publique sont tenues en partie double. Les livres relatifs au ser- vice de la Trésorerie confiés à la Banque Nationale de la République d'Haiti seront propres et exclusifs à l'Ad- ministralion publique. La nomenclature en est arrêtée entre le Secrétaire d'Etat des Finances et la Banque. Art. 15.— Les commissions allouées à la Banque sont réglées mensuellement. A cet effet, il est ouvert un comp- te spécial : Commissions allouées à la Banque portant au débit du Trésor le montant des Commissions dues au fur et à mesure qu'elles se présentent, et au crédit du Trésor, au dernier jour du mois, ou, au plus lard, le 10 du mois suivant, le montant total des commis- 130 ANNUAIRE Rions constatées au profit de la Banque et acceptées a- près vérification, par le Département des Finances. Uneordonnance de dépense est dressée à cet elfe f et convertie en mandat. Le compte Recetles et Paiements est débité du tnontant de ce mandat. Art. 16. — Le compte V^eceltes et Paiements doit com- porter le résumé de tous les comptes de l'Etat avec la Banque. Du le['. au 15 de chaque mois, la Banque en envoie un extrait certifié tant au Département des Fi- nances qu'à la Chambre des comptes. Art. 17.— -L'Exercice budgétaire prenant fin le 30 Sep- teinbre, un délai de trois mois, du 1er Octobre au 31 Décenjbre est accordé soit pour achever certains ser- vices du matériel, soit pour compléter l'ordonnancement et le recouvremt^nt des produits et impôts divers, soit pour liquider, ordonnancer et payer lesdépenses de l'an- née administrative. L'Exercice est définitivement clos et arrêté le 31 Dé- cembre qui suit l'expirHiion de l'année budgétaire. Art. 18 — Les crédits ouverts pour les dépenses d'un exercice ne peuvent êlre employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice. Les soldes des exercices clos ne peuvent, non plus, être payés au moyen des re- cettes de l'exercice courant. Art. 19. — Les oidonnances de dépenses non acquittées à la clôture de l'exercice sont mandatées d'office. Con- tre les mandats de paiement ainsi émis, la Banque dé- livre, pour compte du Gouvernement, des bons du Tièsor détachés de carnets à souches numérotés et sur ))apier de même couleur que les mandats émis sur elle. Ces bons expédiés au Département des Finances sont par lui transmis au Secrétaire d'Etat ordonnateur qui les remet aux ayants-droit. (^es bons seront acquittés au moyen des recettes-de l'exercice clos, recouvrées avant le vote de la loi de règlement du Budget de cet exercice. Aj't. '20. — A la clôture de l'exercice, c'est-à-dire dès le 1er. janvier, il est ouvert à la Banque, un compte spécial ; \{eceîtiis à recouvrer. Art. -iL— La loi de règlement du Budget prononce la pèfHinplion défiiiitive de l'exercice, aussi bien lorsque le.»- dépeiises ont pu être intégralement acquittées à l'ai- ISK Ll GISLATION HAÏTIENNE 1,'U de àe< Voies et Mnyens que lorsqu'il y a des bons du Trésor en souflrance. Dans ce deirjiei" cas, elle ordonne l'inscriplion- des dils bons an budij^et de la Délie publique de IVxeiciie >uiv9nf et ii.diqne'le niode de U nr lègk inej.t. Arf. 22 — Les receties recouvrées après le vote r!e hi loi de réi;"leHicnl sot)t portées an coniple de IVxeicici^ ♦^n cours à un chapitre sfiécial du Budget des Voies et Moyens intitulé : lieceites o'cs ea-ercices périmes. Art. 23.— Du 15 Janvier au 15 Février, an plus jarii, les dilïéi-enis Secrétaires d'Etals renietteiit au Secrétai- re d'Etat des Firiances les comptes des opéiati(^ris gé- néialesde leurs Départements respectifs pour l'e.xerci- ce clos le 31 Décembre précédent. Ces domptes comprennent l'ensemble des opéiations oui ont eu lit^u pour chaque service, depuis l'ouverture jusqu'à la clôture de l'exercice ; ils doivent être établis d'une manière uniforme et présenter les mêmes divi- sions que le Lîud,gel. Ils sont contiôiés par leur compa- raison avec les résultats obtenus par la direction géne- .rale de la comptabilité de la Dette publique, rattachée au Département des Finances. •■ Art. 24. — La direction de la comptabilité est chaigée (ie préparer les con.ptes généiaux et la loi de régleriieni du Budget. Les comptes généraux embrassent toutes les opéra- tions relatives à * l'évaluation, à la cOiisJatation,à l'oi'don- nancement. au recouvrement et à l'emploi des- deniers publics. Ils présentent la situation exacte de tous les services de receltes et de dépenses, de l'ouverture à la clôture de l'exercice. Avant de les soumettre aux Chambres, la concordan- ce doit être établie entre les résuHat^? constatés par le Département des Finances et ceux obtenus par les écri- tures (le la Chambre des Comptes. Art. 25.— La loi de règlement du Budget est soumise aux Chambres, accompagnée des comptes généraux et des comptes pai'ticuliers dressés par les divers Secré- taires d'Etat. Art. 20— Une disposition spéciale de la di!e loi, après avoir constaté la régularité des comptes, [uononce la 132 ' ANNUAIRE décharge des Secrétaires d'Etat. Si non, cette décharge est refusée et la loi indique les sanctions à appliquer. La décharge emporte de plein droit main-levée des ins- criptions qui grevaient les biens des Secrétaires d'Etat. Art. '27. — Pour tous les travaux de construction, ré- fection et réparation autorisés par le présent Budget ou par des lois particulières, le Secrétaire d'Etat des Tra- vaux publics se conformera sous sa responsabilité per- sonnelle, à la loi du 27 A.oût 1943 sur la direction, la concession et l'exécution des Travaux et à celle du 9 Novembre 1893 promulguée le 20 Août 1895. Art. 28.— Dans la première huitaine de chaque mois les Payeurs d^s Dépariements ministériels et les pa- yeurs des Arrondissements financiers enverront au "Ministère des Finances et à la Chambre des Comptes: lo _ Un état général des mandats de paiement et des chèques touchés par eux dans leur service de tré- sorerie et à la Banque Nationale ou dans ses succursa- les ou agences, pendant le mois précédent ; 2^ — Un état général de toutes les feuilles, quittan- ces et autres pièces justificatives des dépenses acquit- tées dans le même mois. Ces états qui seront dressés par exercice, ministère et service, indiqueront les cha- pitres et sections du Budget auxquels se rapportent les dépenses p;\yées. Les pièces justificatives, quelle que soit leur nature, seront dressées en triple original dont lun sera remis au Ministère des Finances, l'autre à la Chambre des Comptes et le troisième retenu par le pa- yeur à l'appui des opérations de sa caisse. Art. 29 — A Port-au-Prince, un fonctionnaire du Dé- partement des Finances, délégué par le Ministre, et dans les autres Arrondissements financiers, les Admi- nistrateurs des tinances vérifieront dans les premiers jours de chaque mois la comptabilité des payeurs et adresseront au Secrétaire d'Etat des Finances un rap- port indiquant : 1 - — Les sommes reçues et inscrites sur les livres des payeurs pendant le mois précédent, avec mention de la date, du Numéro de chaque mandat de paiement ou chèque tiré sur la Banque, ses succursales ou a- gences ; 2 " — Les dépenses acquittées dans le même mois, DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 133 au moyen des valeurs encaissées avec détails des paie- ments par Département ministériel et par service, la nature des justifications produites à l'appui de chaque catégorie de dépenses ; 3'=' — La balance en caisse au moment de la vérifi- cation. Art. 30. — Les dispositions de la loi du 26 Août 1810 sur la responsabilité des fonctionnaires et employés de l'Administration sont applicables aux payeurs comme aux comptables des deniers publics. Elles sont également applicables aux comptables des Forges et Chantiers de Bizolon, aux comptables et chefs de postes du service télégraphique terrestre et à toute personne chargée â un titre quelconque de la percep- Jion des deniers publics. Art. 31.— Il est ajouté à l'affectation garantissant le coût de la construction de la Cathédrale du Cap-Haitien 0, 07 centimes or sur café triage, ce qui ramène l'af- tectalion en tout à quinze centimes. Art. 32. — Vu l'insuffisance de la garantie accordée l la Compagnie d'éclairage électrique des Gonaïves, il y sera ajouté le surplus des garanties accordées à la Compagnie d'éclairage électrique de Port-au-Prince et du Cap-Haitien après le paiement intégral de la subven- tion accordée à tes dernières compagnies. Art. 33.— La présente loi sera publiée avec les états ci-annexés qui l'accompagnent. Elle sera exécutée à la <lilig^nce des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne, LOI ïritroduisant certaines modifications dans celle du 6 avril 1826 sur la Conservation des hyppothèques. — Votée à la Chambre le 18 Août, — au Sénat le 27 Août. — Pro- mulguée le 12 Septembre ( 3io/2z7eur du 20 Septem- bre 1913. ). Michel Oreste, Président de la République, Vu l'article 69 de la Constitution, Considérant que l'expérience a démontré la nécessité 134 ANNUAIHE d'introiluire certaines modificulions dans la loi du 6/^- vrill8'26, sur la Conservation des hyppolhèques; qu'il y ge lieu, nota'mwient, poui- donner plus de sécuiilé aux- trans.ictlons poriint .-ur fies iianioubles, de rendre obli- gatoire id transcription des actes translatifs de proprié- lé immobilière; que par ce moyen, on assm'era, au sur- plus, un meilleur rendement des droits d'hypolhèques ;. Sur le rapport des Secrétaires d'Elat des Fitjauces ei de la Justice ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; A Proposé Et le Corps Législatit a voté la loi suivante : « Art. 1er. — Les articles 6, ler. alinéa, 10 et 14 de la loi du 6 Avril 1826. sont modifiés comme suit : « Art. 6. — Le traitement des Conservateurs est réglé ainsi qu'il suit ; lo. lis auront 10 o/o sur la recette des droits d'hypo- thèques ei de transcriptions. » Art. 10. — Le droit sur l'inscription des créances hy- pothécaires est fixé à 1/2 ojo du capital de chiique cté- aHCe. » Art. 14. — La transcription est obligatoire pour tous actes entre vifs à titre gratuit on onéreux, translatif on déclaratif de droits réels immobiliers. 11 est de même des baux excédant 9 ans, de ceux contenant quittance de trois années de loyer, quelqu'en soit la durée. Jusqu'à la transcription, ces actes ne sont pns oppo- sables aux tiers qui oui des droits sur rimmeuble et qui les ont conservés, en se conformant aux lois. Les baux qui n'ont pas été transcrits ne peuvent ja- mais être opposés aux tiers pour une durée de plus de 9 ans. Le droit de transcription est perçu au moment de l'enregistrement en même temps que le droit d'enregis- trement. Il est de i ()[0 du prix intégral, ou de la valeur esti- mative des dites propriétés ou du prix des susdits baux, suivant qu'ils auront été réglés au moment de l'enregis- trement. » DE LÉGI:-LATION HAÏTIENNE 135 « Art. 2. — Tout jugement prononçant la résolation, înillilé on rescision d'un acte transcrit doit, dans le mois à dater du jour où il a acquis l'autorité de la chose ju- :^ée, êu'e mentionné en marge de la transcription faite .-lur le registre. Un droit fixe d'une gourde est dû pour i^etie meniHon. Art. 3. — Le Conservateur, lorsqu'il est requis, déli- vre sur sa responsabilité, l'état spécial ou général des transcuiptious et mentions prescrites par les articles pré- cédents. Art. 4. — A partir de la transcription, les créanciers avant privilège ou hypothèque, aux termes des articles 1890, 1894 et 1895, du Gode civil, ne peuvent utilement prendre inscription sur le précédent propriétaire Néanmoins le vendeur ou le co-partageant peuvent utilement inscrire les piivilèges à eux conférés par les articles 1875 et 1876 du Code civil, dans le mois de l'ac- ie de vente ou de partage, nonobstant toute transcrip- tion d'actes passés dans ce délai. Les articles 732 et 733 du Code de procédure civile sont abiogés. Art. 5. — L'action résolutoire établie par l'article 1439 du Code civil ne peut être exercée après l'eitinc- tion du privilège du vendeur au préjudice des tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble du chef de l'acqué- reur et qui se sontconformés aux lois pour les conserver. Art.. 6. — Si la veuve, le mineur, deveim majeur, l'interdit relevé de i'mterdiction, leurs héritier^ou ayants- cause n'ont pas pris inscription dans l'année qui suit la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle, leur hypothèque ne date, à l'égard des tiers, que du jour des inscriptions prises ultérieurement. Art. 7. — Dans le cas oii la femme peut céder son hy- pothèque légale ou y renoncer, cette cession ou renon- ciation doit êti'e faite par acte authentique, et les ces- .sionnaires n'en sont saisis à l'égard des tiers que par Tinscription de cette hypothèque prise à leur profit ou par la mention de la subrogation en marge de l'inscrip- tion préexistante. Les dates des inscriptions ou mentions déterminent Tordre dans lequel ceux qui ont obtenu des cessions ou renonciations exercent les droits hypothécaires de la femme. 136 ANNUAIRE Art. 8. — La présente loi sera exécutoire à partir do 1er. Janvier 1914. Elle n'est pas appiicableauxacles ayant acquis date certaine et aux jugements rendus avant cette date : leur etiet est réi^U:* par la législation sous l'empire lie laquelle ilh suui mlei venus. Les jugements prononçant la résolution, la nullité ou la rescision d'un acte non transcrit, mais ayant date cer- taine avant la même époque, doivent eue transcrits conformément à l'aiticle 2 de la présente loi. Art. 9.. — Le vendeur dont le privilège serait éteint au moment de la mise en vigueur de la présente loi doit conserver vis-à-vis des tiers l'action résolutoire qui lui appartient, aux termes de l'article 1439 du Code civil,, en taisant inscrire son action au bureau des hypothè- ques dans le délai de six mois, à compter du 1er. Jan- vier 1914. Art. 10. — La présente loi abroge toutes lois ou dis- positions de loi qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finan- ces. ARRÊTE Du 17 Septembre qui centralise à la Banque Nationale de la République d'Haiti le Bureau Central du Timbre. (1) i ( Moniteur du 20 Septembre 1913). IVIiohel Oreste, Président de la République^ Vu l'art. 97 de la GonslitutiOvi et la lui du 16 Aoùl 1913 sur le Timbre ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat d<'S Finances et dy Commerce. Et de l'avis du Conseil des Secrétaiies d'Etat, Arrête : Art. 1er.— Conformément à la loi du 1(> Août 1913 le 1, Voir page 66 la loi du 16 Août 1913, DE LÉGISLATION HATIEIN.NE IL? .-ervice du Timbre est ceiilralisé à la Haequa Na:ioi)ale de la République d'Haïti qui remplace le Bureau Cen- ual du Timbre. Ce service se fera coiiroriiiément à la loi du 18 Oc- tobre 1881. An. 2 — Seuls, lu Banque, ses succursides et agen- ces, les toiictionnaires ei personnes régulièreuîenl. dé- signés à cet ellet auront le droit de vendre le papier timbré, .les timbres mobdes, les timbres-poste et k-s cartes postales tiinbrées. Les conlrevenards seront poursuivis et puriis, con- formément à lariicle 6 de la loi précitée d'ui;e amen- de de cent gourdes qui sera doublée en cas de récidive sans préjudice, dans ce dernier cas, d'un empiisonne- ment de huit jours à un mois. Art. 3. — 11 est formellement défendu de vendre les timbres à un prix plus élevé que celui fixé par la loi, sous peine d'être poursuivi comme concussionnaire et purd coid'or'mérnent à l'article 135 du code pénal. La licence de vente sera retirée. Art. 4. — La Banque sera tenue d'assurer la pr^ovi- sion de timbresdans chacune des Communes de la Ré- publique. Les fonctionnaires et les personnes pr-éposées à la vente devront s'approvisionner aux gMïchets de la Banque tant à Port-au-Prince que dans les autres chefs- lieux d'Arrondissements financiers. Art. 5.— Dans les chefs-lieux d'administration finan- cière, la vente de? timbres pourra être, confiée au.^ fonctionnaires suivants : lo. L'Administrateur des finances : 2o. Le Directeur de la Douane ; 3o. Le gr-effier du Triburial civil ; 4o. Le Juge de paix ; 5o. Le Directein- de la Poste, à Port-au-Prince, l'Ad- niinistrateur général des Postes. Dans les autres communes, dans les quartiers, la ven- te sera confiée : lo. aux p-réposés et sous-prépos^s d'administration ; 2o. aux juges de paix ; 3o. aux pgents postaux. ArL 6.— Dès le premier O •.lol)r.^ procliain, il ser^a re- mis, par les soins de la Banque, aux fonctionnaires dé- 138 ANNUAIRE sl$?néR par l'art, précédent, un lot varié de papier tim-. bré, de timbres-rnobiles et de timbres-poste représen- tant au maxiiniiin le montant d'an trimestre de leurs appointements. Les timbres seront contrôlés aux guichets de la Ban- que et livrés contre décharge en triple exemplaire si- gné du fonctionnaire. k partir d«! ce moment il ne sera remis des timbres par la Binque aux dits fonctionnaires que contre espè- ces et moyennant une remise de 10 o/o. Art. 7. — Lps fonctionnaires ci-dessus rembourseront le montant du premier lot de timbres par douzièmes, du 1er. nu 5 de chaque mois, sous déduction d'une remise «le 10 o/o qui leur est allouée à titre de rémunération. Leurs appointements mensuels ne leur seront comptés que sur la représentation de la quittance de la Banque constatant ce remboursement partiel. Le montant dîi dit lot devra être complètement réglé, an i)lus lard, le 15 Octobre 1914. Si avant le 45 Octobre 1914, un des fonctionnaires ci- dessus énuniérés venait à cesser ses fonctions, son rem- plaçant immédiatement après son installation dressera un inventaire du «^tock de timbres existant. Cet inven- taire se fera contradictoirement avec l'ex-fonctionnaire ou son représentant légal, ou lui dûment appelé. Aucun paiement d'appointements dûs ne sera fait à l'ex-fonctionnaire ou à ses ayants-droit que sur la re- présentation d'une quittance de la Banque constatant (jue ce fonctionnaire est en règle avec la caisse du Tim- bre. Les nouveaux fonctionnaires auront toujours droit au crédit prévus par l'arlicle 6. Us seront tenus de le rea)bourser dans les mêmes conditions et sous les mê'njes sarclions prévues au présent article. La Banque est tenue de si^^naler au Secrétaire d'Etat des Finniices ceux des fonctionnaires qui n« seraient pas en rê|>le. Le Seci étaire d'I^tat prendra contre eux les sanctions. nécessaires. Il pourra notamment leur retirer la vente des timbres .\iL8.— La Banque proposera aa Secrétaire d'Etat dc> F.i! uf^es les personnes de nationalité haïtienne, t>K LKGI.-LATION HAlTlENNé i'Ad autres que les fonctionnaires publics désignévS. à qtir l.i Vente des timbie** pouir;» être confiée dans les diverses communes de la Ropublique. Le Secrétaire d'Ktat des Finances leur délivrera Ufie licence spéci?<le à cet ptFet. EIIhs seront tenues, à tonte réquisition de l'autorité compétente, d'extiiber la diie licence. Art. 9.— La Banque est responsable envers lEiiA de tout le stock de papier timbré, timbres mobiles, tnnbres poî-t^ et cartes postales qui lui est confié, exception fai'e du lot livré aux fonctionnaires publics dans les conditions déterminée-i par les articles6 et 7. Art. 10.— Du 1er. au 15 de cluque mois, la Banque remettra au Département d^s Finances, en deux exem- plaires des bordereaux détaillés comportant le montant de la vente de timbres faite pendant le mois précédent. Il y aura un bordereau spécial po ir chaque catégorie de timbres, (papier timbré, timbres mobiles, timbres poste et cartes postales.) Ces bordereaux indiqueront le produit brut de la vente ; il en sera déduit les remises faites aux fonction- naires et personnes chargés de la vente des timbres. Un bordereau spécial sera dressé pour la remise des 10 0/0. Le produit brut, après contrôle, sera ordonnancé en recettes. Les lOo/ode remise accordée aux vendeurs de tim- bres seront ordonnancés en dépenses. Le mandat d'encaissement du produit brnt et le mandat de régularisation de la remise des 10 o/o seront expédiés à la Banque, du 20 au 30 du mois suivant, et lui serviront de décharge. Ce service de régularisation sera centralisé à Port-au- Prince. Un double des divers bordereaux ci-dessus sera adres- sé à la Chambre des Comptes par les soins de la Ban- que. Les frais d'impression des dits bordereaux seiont à la charge du Gouvernement, ainsi que les fraîs d'en- voi en province et d'assurance des timbres. Art. 11.-* Il sera tenu, tant à la Banque qu'au Dé- 140 ANNUAIRE parlement des Finances, un compte spécial pour cha- que catégorie de timbre, (papier-timbré, timbres poste et timbres mobiles, ) Art. 12.— La Banque est tenue d'aviser le Départe- ment des Finances toutes les fois qu'il y a lieu de rem- placer les types de timbres épuisés. Art. 13.— Conformément à l'art. 11 de le loi du 18 Octobre 1881, l'envoi des timbres, (papier timbré, tim- bres mobiles et timbres-poste), continuera à se faire à la Chambre des Comptes sur bordereaux triples. Art. 14. — Tous les articles, fournitures de bureau et autres nécessaires au service du Timbre, seront impor- tés par la Banque sous le contrôle et au nom du Gou- vernement et entreront en franchise de droits Une nomenclature en sera arrêtée d'un commun ac- cord entre le Département des Finances et la Banque. Art. 15.— Le présent arrêté abroge tous arrêtés anté- rieurs qui lui sont contraires et sera exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat des Finances. ARRETE Du 17 Septembre 1913 créant des Douanes Frontières ( Moniteur du 20 Septembre 1913). Michel-Oreste. Président de la République Vu les articles 97 de la Constitution, 2 de la loi du 4 Septembre 1905 sur les douanes et le chapitre spécial du budget (des dépenses du Département des finances, allouant un crédit de 10.000 gourdes pour un 1er. éta- blissement de douanes frontières ; Arrête: Article 1er.— A partir du 1er. Octobre prochain, il sera établi trois douanes frontières : lo. à Ouanamin- the, avec juridiction sur toute la frontière du Départe- ment du Nord, de la baie de Mancenille à Capotilîe ; DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 14l 2o à Belladère^ avec juridiction de Capotille à Cachi- man ; 3o. à Giore, sur les bords de l'Etang Saumàlre. Art. 2.— Les marchandises, denrées et autres objets assujettis aux droits de douane venant de la Domini- canie ou y aJlant, devront passer par les bureaux de douane ci-dessus indiqués pour y acquitter les dits- droits. Toute marchandise, tout objet taxé que l'on tenterait de faire passer ailleurs que par les bureaux de douane seront considérés comme contrebande; ils seront saisis et vendus judiciairement au lieu qui sera indiqué par le jugement de condamnation. Art. 3. — Les taxes à appliquer par les bureaux de douane frontière sont les mêmes que celles fixées par le larif annexé à la loi sur les douanes du 4 Septembre 1905. Article 4.— L'agent douanier délivrera à chaque im- portateur une qnittan(^e où seront détaillées les mar- chandises et objets taxés. Cette quittance sera détachée d'un carnet à souche numéroté. Sur la souche seront reproduites toutes les indications contenues dans la quittance, La quittance devra être exhibée par l'exportateur ou l'impoitateur à toute réquisition des autorités civiles ou militaires, faute de quoi, la marchandise, denrée ou l'obJHt pour lequel le paiement des droits ne pourra êire justifié, sera saisi comme contrebande. Les quittances délivrées par les agents douaniers se- ront visées sans frais par le préposé d'Adminitration de la Commune la plus rapprochée. Article 5. — Le premier Samedi de chaque mois, l'a- gent douanier se rendra au chef-lieu de l'arrondisse- ment financier et versera à la succursale de la Banque toutes les valeurs par lui perçues. La Banque lui en donnera décharge. L'agent enverra au Département des Finances et à la Chambre des Comptes, du 1er. au 8 de chaque mois, le relevé des quittances par lui délivrées, en indiquant le numéro et le montant de chacune d'elles. Il fera connaître, en même temps, le montant des sommes par lui versées à la Banque. i<Ï2 ANNUAIRE Article 6. — Chaque agent aura droit, outre une rn^ demnilé fixe, à 10 oio de toutes les taxes par tui pei'- (;ues. Jl lui sera de plus alloué 50 o[o sur tous les objetS' et marchandises saisis en contrebande par eux ou leurs connuis. Tous les frais de logement, de commis et autres- sont à leur charge. Article 7.— Toutes les autorités civilles et mililaires- de la région frontière sont tenues de prêter tout leur concours aux agents douaniers, et, de lépondre àioutts les réquisitions que ceux-ci pourront leur faire en vue- du bon accomplissement de la mission qui leur est confiée, Article 8. — Les agents de douanes frontières sont soU' mis à toutes les dispositions de la loi du 15 Août 1871, sur la responsabilité des fonctionnaires. Article 9 — Le présent arrêté sera publié et exécuté à' la diligence du Secrétaire d'Eiat des Fmances et du* Commerce. ARRETE Du 22 Décembre 1913 instituant une Commission Cen- trale pour le contrôle de toutes opérations du retrait du papier-monnaie et de la monnaie de nickel {Moniteur du 27 Décembre 1913 ). (\) MIGHEL-ORESTE Président de la République Vu la loi du 26 Août dernier, sur le retrait du papier- monnaie ; Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances,. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etal,. Arrête: Art. 1er. — Il est institué une Commission centrale^ laquelle sera chargée de contrôler toutes les opératiO'n& (1) Voir la loi sirr^re_ retrait p. 82. • DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 143 «du retrait du papier-monnaie et de la monnaie de nickel. Elle est composée d<s citoyens : Henry Chauvit, Racine aîné ei Caïus Dautant qui re- <:eviont comme indemnités la somme deG.IO.ODUà répar- tir entre eux. Art. 2. -- Le personnel altaciié à cette Commission •comprendra : 1 Comptable en chef G. 200 1 « adjoint 9 100 3 Employés à G. 50 « 150 1 gaiçon « 20 Le nombre des employés pourra être ultérieurement augmenté suivant les nécessités. Art. 3. — La Commission centrale, dès le 2 Janvier prochain, se mettra en rapport avec la Banque Nationa- je de la République d'Haïti à qui est confié le soin d'o- pérer le retrait. Elle donnera aux commissions locales, dont il est ci-après parlé, toutes les instructions qu'elle jugera utiles à la bonne marche de l'opération. Les dites instructions devront être préalablement sou- mises à l'agrément du Secrétaire d'Etat des Finances. Art. 4. — 11 sera établi par la Commission centrale in livi'e général oii seront inscrits par ordre de séries <^t de Nos. tous les billets émis jusqu'à ce jour et qui ^loivent être retirés. Un pointage des billets déjà retirés sera soigneusement fait. Art. 5. — Dans chaque chef-lieu d'arrondissement fi- mancier, il y aura une commission locale, chargée, sous ;la direction de la Commi^^sion centrale, de contrôler les ■opérations du retrait. Elle est composée de l'Adminis- Irateur- des tinances, d'un juge du Tribunal civil, dési- gné par- le Doyen et du Magistrat communal. Art. (». — A partir du'ler. Janvier prochain, les opé- rations du retrait seront commencées par les soins de la Jîanque Nationale de la République- d'HaïtL Tout porteur des billets pourra se présenter aux gui- chets de cet établissement, tant à Port-au-Prince, que .li.ns les autres chefs-lieux d'arrondissement financier, ■ni on demander l'échange contre de l'or américain à rai- son de un dollar pour €i«q gourdes billet. Av;int d'accepter les billets à l'échange, la Banque s'as- ^ur.ra de leur régularité. Les billets devront pouvoir être 144 ANNUAIRE * identifiés et porter la lettre indiquant la sério, le ISVy. d'ordre et au moins l'une des trois signatures rt^qui- ses. En cas de contpsiaiion sur l'identité d'un billet, la question sera soumise a la Cnnmiission centrale qui la tranchera sîh-js r«-ccHiis E.le pourra, en cas de do-ute, se faire assister d'experts. A.rt. 7. — Il est accordé un délai de six mois pour la présentation à l'échange des billets de cinq gourgt^s. Pa-- sé ce délai ils ne seront plus reçus et seront défiaitive- ment démonétisés. Les billets de cinq gounles encaissées pour droits de douane, à partir du 1er. Janvier, ne seront pas remis en circulation et seront d'office convertis en or, au taux: indiqué en l'article précédent. ^it, 8. — La Commission centrale se présentera à la Banque tous les jours de 3 heures à cinq, le Samedi ex- cepté. Elle recevi-a de cet établissement les billets échan- gés dans la matinée, en fera le contrôle et insciira sur le livre dont il est ci dessus question en l'article 4 les séries et Nos. des dits billets. Dans les autres arrondissements financiers, le contrô- le des billets échangés se fera tons les Lundis de 2 à 5 heures par les commissions locales. Un procès-verbal sera dressé chaque fois des opérations accomplies par les diverses commissions. j^rt. 9. — Après le contrôle des billets échangés fait par les commissions locales, ces billets seront transmis à Port-an-Prince par les soins de la Banque, pour être soumis à un dernier contrôle de la Commission centrale. Art. 10. — Au tur et à mesure des échanges, les billetS' retirés seront annulés, perforés par les soins de la Ban- que, et, après Ih contrôle de la Commissioin centrale, iie» seront réunis en paquets de 100, puis de 1000 gourdes. Chaque paquet portera en toutes lettres le f)omdu comp- teur et celui du membre de la Commission centrale ou de l'employé chargé du contrôle. p^Y\. 11. — Les échanges auront lieu Ions les jours, ex- cepté le Samedi de 9 heures à 11 heures et deniie. Art. [2. — Tous les Lundis, les billets échangés seront livrés publiquemt ut aux flammes, après un dernier con- trôle par les soins d'une commission composée : d'un re- présentant du Département des finances, d'un mem- bre dé'.égné de la Chambre des Comptes, d'un juge DE I.ÉGISI.ATION HAITIK.XNE 145 "lu Tribunal civil de Port-au-Prince, délégué par- le Do- yen, d'un représeiiiaut de la Brjnqiie et des luembivs li î JH Coinmissici centrale du retrait. U.i procès-verbal d-» chaque brùieuieiit désignant les séries ef Nos. des billets brûlés sera dressé eu double orii>uial et publié au pro- chain numéro du Journal Otticiei. Art. 13 — L'échang'^. de la monnaie de nick 1 com- mencera le 1er. Juin prO'^hain. L^^ G )uvernemeiit, se lé- serve le droit d'avancer la date de cette opération par un avis oublié au moiui- quinze joîirs auparavaui. Art. 14 — L'échange du nick-'l se fera dans les mêmes conditions quecelui des billets, conformément à Taiticle f). S'il y a doute sur la sincérité d'une pièce présentée à l'échange, la question seia soumise à la Commission centrale qui procédera comme il est dit en l'aiticle 6 ci- dessus. Après le contrôle des commissions, ces monnaies res- teront déposées à la Banque pourèire, sur les instruc- tions du Secrétaire d'Etal des Finances, expédiées à l'é- tranger et vendues. Le produit de la vente sera versé dans la caisse du retrait. Art. 15. — Les pièces de nickel de 50 centimes seront d'abord échangées. Un délai de trois mois, du 1er. Juin au 31 Août, est accordé pour leur présentation. Passé ce délai, elles seront définitivement démonétisés. Les pièces de vingt centimes devront être présentées à l'échange dans un délai de six mois, à partir du 1er. Juin, faute de quoi, elles ne seront plus reçues. Art. 16. — Les billets de une et deux gourdes devront être présentés à l'échange dans un délai de 18 mois, à partir du 1er. Janvier prochain. Passé ce délai, ils se- ront, définitivement démonétisés. Art. 17. — Eu vertu de la loi du 26 Août 1913, une somme de Six cent mille gourdes en piéce.s de nickel de 5 centimes doit aussi être retirée de la circulation. Le retrait de cette somme commencera à partir du 1er. Dé- cembre 1914. Jusqu'à concurrence de cette somme, les pièces de 5 centimes reçues par le Trésor public en paie- ment des impôts, à compter de cette dernière date, ne seront pas remises en circulation. Art. — 18. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. Îi6 AKNUAIRE RELATIONS EXTÉRIEURES CONVENTION Passée ewtve la France et Haiti pour l'échange des colis postaux. Ratification. Décret de sanction, etc. Règlement pour l'exécution de la dite Convention, — ( Votée à la Chambre le 17 Août 1912 — Sénat 27 Août 1912 — Pro- mulguée le 6 Mars 1913. - ( Moniteur du 12 Mars 1913) Le Président de la République d'Haiti et le Prési- dent de la République française, désirant faciliter les lelations commerciales entre la République d'Haiti et la France au moyen de l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur sur les bases de la Convention de Rome, du 26 Mai 19()6, ont résolu de conclure une Convention à cet efTet, et ont nommé pour leurs Plé- nipotentiaires, savoir ; Le Président de la République d'Haïti, Messieurs J. N. Léger, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, et Edmond Lespinasse, Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Le Président de la République française, Monsieur le Comte d'Arlot de Saint Saud, Ministre- Résident de France, à Santo- Domingo, Chargé de la Légation de France à Port-au-Prince, Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pou- voirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article premier.— 1.— Il peut être expédié, sous la dénomination de « colis-postaux» des colis sans décla- nition lie valeur jusqu'à concurrence de 5 kilogrammes tant de la République d'Haiti pour la France et l'Algérie qi:e de la France et l'iVlgérie pour la République d'Haiti. 2.-- Fst réservé aux Administrations des Postes des d^dx pays le droit de détermirier ultérieurement, d'un cjm nun accord, si leurs règlements respectifs le per- DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 147 mettent, les prix et conditions applicables aux colis de valeur déclarée Od contre remboursement. Art. 2. — Les Administrations des Postes de la Répu- blique d'Haili et de France assureront le transport par mer entre les deux pays au moyen des paquebots à leur disposition. An. 3.— Pour ch ique colis expédié de la République d'Haiti à destination de la France et de l'Algérip, l'Ad- ministralioii des Postes de la République d Haïti paye à celle de France : Un droit territorial de f. 0.50 centimes et addilioimel- lement un droit maritime de 1 franc si l'acheminement a lieu par l'intermédiaire des paquebots françars. ^ Pour chaque colis expédié de la France et de l'Algéi'ie i destination de la République d'Haiti, l'Admitiistralion des Postes de France paye à l'Administration corres- pondante, Savoir : Un droit territorial de cinquante centimes de franc. Art. 4. — L'affranchissement des colis postaux est obli- gatoire. Art. 5. — 1. — Le transport entre la France continen- tale, d'une part, et l'Algérie et la Corse, de l'autre, donne lieu à une surtaxe de 25 centimes de franc par colis, à titre de droit maritime, à percevoir sur l'expé- diteur. Tout colis provenant ou à destination des localités de la Corse et de l'Algérie, donne lieu, en outre, à une surtaxe de 25 centimes de franc par colis qui est égaletîient à la charge de l'exépéditeur. Ces surtaxes sont, le caséchéant, bonifiées par l'Ad- ministration de la République d'Haiti à l'Administration française. 2. — Le Gouvernement français se réserve la faculté de faire usage d'une surtaxe de 25 centimes à l'égard des colis postaux échangés entre la France continentale et la République d'Haiti. La même faculté est réservée à la République d'Haiti. Art. 6 —1.— 11 est loisible au pays de destination de percevoir du destinataire, pour le factage et l'accompliv^- bement des formalités en douane, un droit dont le mon- 148 ANNUAIRE tant total ne peut excéder 25 centinnes de franc par colis. 2. — Il est d'ailleurs entendu que, pour ce qui con- cerne les colis postaux adressés par le service postal français au service postal haïtien, l'ouverture des dits colis et la véiitlcation de leur contenu en vue de la peiception des droits de douane quiauraient être recon- nus exigibles, .seront faites dans les ports de destination de la République d'Haiti, en présence du destinataire ou de son Représentant dûment rappelé. 3. — Les droits de douane ou autres droits non pos-, taux doivent être acquittés par le destinataire des colis. Art. 7. — Les colis auxquels s'applique la présente Convention ne peuvent être frappés d'aucun droit pos- tal autre que ceux prévus par les articles 3, 5 et 6 pré- cédents eipar l'article 9 ci-après. Est accordée aux Administrations contractantes la fa- culté de prélever des destinataires un droit de dépôt pour les colis qui ne seraient pas retirés dans un dé- lai stipulé par leurs règlements internes. Le montant du droit en question est fixé par la législation intérieu- re de chaque pays. Art. 8. — L'expéditeur d'un colis postal peut le faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse aux conditionsetsiirlesréserves déterminées pour les corres- pondances par l'article 9 de la Convention principale. Les cas échéant, il est tenu à garantir d'avance, le paie- ment du port dû pour la nouvelle transmission. La demande à formuler à cet effet est transmise par voie postale ou par voie télégraphique aux frais de l'ex- péditeur qui doit payer savoir ; 1^ pour foute demande par voie postale, la taxe ap- plicable à une lettre simple recommandée ; 2^ pour toute demande par voie télégraphique, la taxe du télégramme d'après le tarif ordinaire. Art. 9.— La réexpédition des colis postaux de l'un des pays sur l'autre, par suite du changement de résidence des destinataires ainsi que le renvoi des colis postaux tombés en rebut ou refoulés par la douane, donne lieu à la pen'^eption supplémentaire des taxes fixées par les ar i les 3, 5 et 6, à la charge des destinaires ou, le cas Î)E LÉGISLATION HAÏTIENNE 149 écliéarit, des expéditeurs. Les droits de douane et de magasinage sont annulés lorsque les colis doivent ôtre réexpédiés au pays d'origine. Art. 10.— 1.— Il est interdit d'expédier par la voie de la poste des colis contenant soit des matières explo- sibles, inflammables ou dangereuses, des animaux ou insectes vivants, soit des lettres ou des notes ayant le <îaractère de corre.-pondance, soit des objets dont l'ad- mission n'est pas autorisée par les lois ou règlements de douane ou autres. Il est également interdit d'expédier des espèces mon- nayées, des matières d'or et d'argent et d'autres objets précieux. Toutefois il est permis d'insérer dans l'envoi la facture ouverte réduite à ses énonciations constituti- ves, de même qu'une simple copie de l'adresse du co- lis avec mention de l'adresse de l'expéditeur. 2.— Dans le cas ou un colis tombant sous l'une de ces prohibitions est livré par l'une des Administrations à l'autre, celle-ci procède de la manière suivant les for- mes prévues par sa législation et par ses règlements intérieurs. Article 11.— 1.— Sauf le cas de force majeure, lors- qu'un colis postal a été perdu, spolié ou avarié, l'expé- diteur et, à défaut ou sur là demande de celui-ci, le destinataire a droit à une indemnité correspondant au montant réel de la perte, de la spoliation ou de l'avarie, à moins que le dommage n'ait été causé par la faute ou la négli'jence de l'expéditeur ou ne provienne de la nature Je l'objet et sans que cette indemnité puisse dépasser 25 francs. L'expéditeur d'un colis perdu a droit, en outre, à la restitution des frais d'expédition. Lorsqu'une réclamation a été motivée par une faute de la poste, les frais postaux de réclamation sont resti- tués à l'expéditeur. 2— L'obligation de payer l'indemnité incombe à i'Ad- ministration dont relève le bureau expéditeur. Est ré- servé à cette Administration le recours contre l'Adml- ni-^itration correspondante lorsque la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu sur le territoire ou dans le service de cette dernière Administration. 3, - Jusqu'à pr-euve du contraire, la responsabilité in- 150 ANNUAIRE combe à l'Administralion qui, ayant reçu le colis sans? faire d'observation, ne peut établir ni la délivrance aii destinataire, ni, s'il y a lieu, la réexpédition de ce colis. 4. — Le paiement de riijdemnité par TOffice expédi- teur doit avoir lien le pins tôt possible et au plus tard, dans 1^ délai d'un an, à partir du jour de la réclama- tion. L'Office lespotisahle est tenu de renribonrser sans retard à l'Office expéditeur le montant de l'indemnité payée par celui-ci. 5. — L'Office d'origine est autorisé à désintéresser l'expéditeur pour le compte de l'Oilice destmit.aire qui,, régulièrement saisi, a laissé une année s'écouler sans donner suite à l'afTaire. En outre, dans le cas où l'Office dont la responsabilité est dûment établie, a, tout d'a- bord, décliné le paiement de l'indemnité, il doit pren- dre à sa charge, en plus de l'indemnité, les frais acces- soires résultant du retard non justifié apporté au paie- ment. 6.— Il est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai d'un an, à partir du dépôt du colis '*. la poste ; passé ce terme, le réclamant n'a droit à au- cune indemnité. 7. — Si la perte, la spoliation ou l'avarie a lien er» cours de transport entre les bureaux d'échange des deux pays sans qu'il soit possible d'établir sur lequel des deux territoires le fait s'est accompli, les deux Administra- tions contractantes surtportent le dommage par parts égales. Pour les envois adressés bureau restant ou conservés en instance à Indisposition des destinataires, la respon- sabilité cesse par la délivrance à une personne qui a justifié de son identité suivant les lègles en vigueur dans le pays de destination et dont les notns et qualités sont confoimes aux indications de l'adresse. 8. — Les Adioinis! rations cessent d'être responsables des colis postaux dont les ayants-droit ont pris livrai- son. Article 12. — Chaque Admifiisfration peut, dans des circonstanciés extraordinaires qui sont de nature à jus- tifier la mesure, suspendre temporairement le seivii-e des colis postaux d'une manière générale ou pai tielle à DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 151 condition d'en donner immédiatement avis, au besoin par le télégraphe, à l'administration correspondante. - Article 13. — La législation intérieure de chacun des deux pays contractatits demeure applicable en tout ce qui n'esî pns prévu par les stipulations contenues dans la présente Convention. Article 14. — Les Administrations des Postes [des deux Pays c<)ntractants désignent les bureaux ou loca- lités qu'elles admettent à l'échange international des colis postaux; elles règlent le mode de transmission de ces colis et arrêtent toutes le^ autres mesure de détial et d'ordre nécessaires pOur assurer l'exécution de la pésente Convention, Article 15.— L'Administration des Postes de la Ré- publique d'Haïti et l'Administration des Postes de France fixeront d'un commun accord, d'après le régime établi par la Convention de Rome, du 26 Mai 1906, les conditions auxquelles pourront être échangés entie leurs bureaux d'échange respectifs les colis postaux ori- ginaires ou à destination des pays étrangers qui em- prunteront l'intermédiaire de l'un des deux services pour correspondre avec l'autre. Article 16. — L'envoyeur d'un colis postal peut obte- nir un avis de réception de cet objet en payant d'avance un droit fixe de 0 f. 20 au maximum. Le même droit peut être appliqué sur demandes de renseignements sur le sort de colis qui se produisent postérieurement au dépôt, si l'expéditeur n'a pas déjà acquitté la taxe spéciale pour obtenir un avis de réception. Ce droit est acquis en entier à l'Administration du Pays d'origine. Article 17. — Est réservé au Gouvernement français le droit de faire exécuter les clauses de la présente Convention par les entreprises de chemin de fer et de navigation. Il pourra, en même temps, limiter ce ser- vice aux colis provenant ou à destination de localités desservies par ces entreprises. L'Administration des Postes de France s'entendra ivec les entreprises de chemin de fer et de navigation pour assueer la complète exécution, par ces dernières, de toutes les clauses de la Convention ci-dessus, et pour organiser le service d'échange. Elle leur servira d'intermédiaire pour toutes leurs 152 ANNUAIRE relations avec l'Administration des Postes de la Rêpu'- blique d'Haïti. Les mênnes droits et facultés ci-dessus stipulés sont régervé^ à la R 'piibliint^ (i'ITaïti, en vue de l'exécution de la présente Convention. Article 18.— 1. — La présente Convention sera mise à exécution à partir du jour dont conviendront les Ad- ministrations des Postes ries deux Pays, après que In pro- mulgation en aura été faite selon les lois particulières à chacun des deux Etats. 2. — Elle demeure obligatoire jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets. Article 19.— La Présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra. En foi de quoi les plénipoteutraires respectifs ont signé la présente Convention qu'ils ont revê-tae de leur cachet. Fait à Port-au-Prince le 3 Juillet mil neuf cent douze,. COMTE D'ARLOT. J. N. LÉGER. LESPINASSE Nous Gincinnatus Leconte Président de la République, "Ayant pour agréable la Convention postale conclue à '.Port-au-Prince, le 3 juillet 1912. entre le Gouverne- ment de la République d Haïti et la République Fran- çaise, représentés respectivement par Messii^urs Jac- ques Nicolas Léger, Secrétaire d'Etat des Relations Ex- térieures, et Edmond Lespinasse, Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce d'Haili. et Monsieur le Ccmie é'Arlot de Saint-Saud, Ministre Résident de France à Santo Domingo, Chargé de la Légation à Port-au-Prin- 2^ déclarons approuver, ratifier et confirmer la dite DE Li'GisLATïois' Haïtienne ii),} Convention, promettant de la faire exécuter et observer en sa foiiiie et tenear sans permettre qu'il y suit '•!.- trevenii. En foi (le quoi nous avons signé la présenie raiiii- cation et y avons fait apposer le Sci au de la Képnbji- que. Donné au Palais National de Port-au-Prince, le lii.([ Juillet mil neul cenl douze, an cent neuvième de I In- dépendance. Ctus. LECONTE. Par le Président ; J- N. LEGER. DECRET LE CORPS LEGISLATIF Usant du pouvoir qui lui est attribué par l'article 101 de la Constitution, après avoir examiné la Convention postale conclue et. signée à Port-au-Prince, le trois juil- let mil neuf cent douze, entre le Gouvernement de lu République d'Haili et le Gouvernement de ïa Républi- que Française, laquelle Convention a été ratifiée par le Président de la République d'Haïti le cinq juillet 19P2; Décrète la sanction de la dite Convention pour sortir son plein et entier efîet. Donné à la Chambre 'des Représentants, à Port-au- -Prince, le 17 Août 1912, an 109e de l'Indépendance. Le Président de la Chambre des Représentants, A. AMISIAL. Les Secrétaires, D. DANIEL, av, M. MAGLOIRE, av. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 27 Aoiit 19P2, an' 109e' de l'Indépendance. Le Président du Sénat. SuDRÈ DARTIGUENAVE. Les Secrétaires, N. NELSON, CuviER ROUZIER. 154 ANNUAIRE AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président d'ILiili ordonne que le Décret ci-dessus du Corps Législatif soit revêtu du Sceau de la Répu- blique, imprimé, publié et exécuté. , T. AUGUSTE. Par le Président : Le Secrétaire d'htat des Relations Extérieures, J. N. LÉGER. Les Plénipotentiaires soussignés, s'étant réunis dans le but d'échanger les ralilicyitiuns de la Convention pos- tale signé à Porf-au-Prince, le 3 juillpt 1912, entre la République d'Haiti et la Républiqie Française, et les ratifications de la susdite Convention ayant été compa- rées avec soin et tiouvées conformes, l'échange a eu lieu ce jour avec les formalités ordinaires. . En foi de quoi ils ont signé le présent protocole d'é- change et y ont fait apposer leur Sceau. Fait en double à Port-au-Prince, le 26 Février 1913. CILLIÈRE. J. N. LEGER. RÉGLEIVIENT DE DÉTAIL ET D'ORDRE POUR L'EXÉCUTION DE LA CONVENTION CONCERNANT L'échange des colis postaux sans déclaration île valeur CONCLUE ENTRE LA RÉPUBLIQUE D'HMTI ET LA FRANCE. Les soussignés, vu l'arlicle 10 de la Convention du trois juillet mil neuf cent douze, concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur, ont, au nom de leurs A iministratio'is respectives, arrêté, d'un commun accord, les mesures suivantes, pour assurer l'exécution de la présente Convention. DE LKGI.-LATION HAÏTIENNE 155 I 1 — L'échange des colis postaux s'eJîecfuera pir la voie des paquebots dont chaque pays dispose. 2 — Après entente, s'il en est besoin, avec les antres Ofiices intéressés, chaque Administration co'nmnniqnt-- ra à l'autre, par le moyen lie tableaux conformes aux spécimen A ci-annex-% et dans l'ordre suivant : A; Une hste des pays avec lesquels des colis postaux peuvent être échangés par son intermédiaire ; B) Les voies par lesquelles ces colis peuvent être achemmés depuis leur point d'entrée sur son territoire ou dans son service ; C) Le lolal des frais que'l'Administration expéditrice doit payer pour chaque pays. 3.— Au moyen du tableau A, chaque Administration fixe les voies à employer pour- la transmission de ces colis postaux et détermine les taxes à percevoir des expéditeurs d'après les conditions dans lesquelles le transport intermédiaire s'etïectue. II 1— La perception des droits d'affranchissement sera, basée sur l'unité de 50 centimes équivalente à 10 cen- times de piastre forte. 2— En conséquence, la taxe à percevoir, aux termes des arttcles 3 et 5 de la Convention, se décompose comme suit : Pour chaque colis n'excédant pas !e poids de 5 kilo- grammes : Droit territorial haitien 0 50 Droit territorial français 0 50 Droit maritime 1.00 Total 2.00 IL — Colis de la frange pour la république d'Haïti. Pour chaque colis n'excédant pas 5 kilogrammes. Droit territorial français 0,50 Droit territorial haïtien 0,50 Droit maritime. 1.00 Total 27ÔO 156 ANNUAIRE 'i— î.orsque raffianchissement n'aura pas été efïec- tué au moyen de timbres poste apposés sur le bulle- tin d'expé Jition ou sur le colis, la sornsne perçue devra être inscrite sur le bulletin. III L-— Les colis postaux ne peuvent avoir aucune dimen- sion supérieure à (JO centimètres, ni un volume supé- rieur à 2 3 décimètres cnbes. Par exception, ils pour- ront contenir des pariipluies, carines, plans, caries ou toiles en rouleaux et auires objets similaires, pourvu que ces objets ne dépassent pas 1 mètre en longueur et () m. "20 en largeur ou épaisseur. 2 —En ce qui concerne le calcul exact du volume, du poids ou de la dimension des colis postaux, la ma- nière de voir du bureau expéditeur doit être coiisidérée comme piévalant, saut erreur évidente. IV Pour être admis au transport, tout colis doit : lo. Porter l'adresse exacte du destinataire ; les adres- ses au crayon ne sont pas admises. "2o, Etre emballé d'une manière qui réponde à la du- rée du transport et qui préserve suftisymment le con- tenu. L'emballage doit être tel qu'il soit impossible de porter atteinte au contenu sans laisser une trace de violation ; Toutefois, sont acceptés sans emballage, les objets qui peuvent être emboîtés, ou réunis et maintenus par un lien i^olide muni de plomb ou de cachets, de ma- nière à former un seid et même colis ne pouvant se désagréger-. H n'est pas exigé non plus d'emballage pour les colis d'une seule pièce, tels que pièces de bois, métalliques, etc qu'il n'est pas dans les usages •"lu commerce d'emballer. 'y). Etre scellé par des cachets à lacire, par desplombs ou par tout autre moyen avec en)preinte oumarquespé- ciale de l'expéditeur, 4o, Les liquides et les cor[)s facilement liquéfiables doi- vent être expédiés dnus um double récipient. Entre le premier ( bouteille, tlicon, pot, boîte, etc. . . ) et le se- cQ'id ( boite en meta' ou ^n bois résistant ) est mena- DE LÉGISLATION rlAITlENNE 157 ~é autant q'ie po^sib'r», un espace qui doit être rempli • sciure, de son ou de toute uutre matière absorbante. V 1. Chaque coiis doitèfre accompagnéd'un bulletin d'ex- pédition, de déclai'ations en douanecont'ormes ou analo- gnesaux modèles B et C ci-joints. Les deux Administra- tions s'^' renseignent réciproquement sur le nombre de déclar-ilions en douane à fournir pour chaque destina- tion. ^2 — Un peid bulletin d'expédition et une seule décla- ration en duu:me peuvent sei vir à plusieurs colis jus- qu'au nombre de trois, émanant du même expéditeur et destinés à la même personne. 3. — Pour les expéditions etr^ctuées dans le sens de îa Hépiiblique d'Haïti sur la Fiance, la déclaration pour Ja doiifine, doit, autant que possible, être rédigée en langue française. 4: — Les Administrations contractantes déclinent tou- te responsabilité quant à l'exactitude des déclarations de douane, VI 1. — Chaque colis^ ainsi que le bulletin d'expédition qui s y rappoTte. <ioit être revêtu d'une étiquette analogue an modèle D ci-annexé et indiquant le numéro de l'en- regi-tiement et le nom du bureau de dépôt. '2 — Le bndetin d'expédition doit, en ouire, porter, du ,ùié de ta suscription, l'indication du lieu et de la date du dépôt. Vil 1.— La transmission des colis postaux entre les bu- rpanx d'échange s'opère en récipients clos de la ma- nière suivante : An «lepart pour la France, les colis postaux pour îa Bé()ublique d'iiaiti sont insérés dans les récipients clos. An départ de la République d'Haïti, l'Ottice haïtien >rme des récipients pour l'agence maritime de France ans lesquels sont insérés tous les colis à destination le la France et des p;iys auxquels la France peut servir d interaiédiaire. L'Oilice expéditeur forme, en outre, s'il y a lieu, vi'aidres récipients pour les divers ports auxquels les t>aqiiebols français font escale. 158 ANNUAIRE 2 — Les récipients renfermant les colis expédiés 'î'e la République d'Haïti, sont embarqués à bord des pa- quebots français pai- les soins de l'Office postai expéditeur à qui il app;irtient d^' r-finplir les tonnalités en douane,, s'il y a heu. 3._ Le'^ récipients renfermant les colis apportés dans un port haïtien par les paquebots fr;inçriis sont tenus à la disposition du rrtprésentati t de l'Office postnl de l:i lo- calité à bord des pat^uebots et l'échange s'eîîectue le long du bord. 4. — Les récipients clos doivent être renvoyés vides à l'Office, expéditeur par le plus prochain courrier. C'^^ récipients sont à la charge, à parts égales des deux Of- fices contractants qui s'en servent dans leurs rapports réciproques. VIII Les colis postaux sont inscrits par le bureau d'échan- ge expéditeur sur une feuille de route conforme au mo- dèle F annexé au présent règlement, avec tous les dé- tails que cette formule comporte. Les bulletins d'expé- dition et les déclarations en douane sont attachés à la. fe.uiile de route. IX L — Quand un colis postal est l'objet d'une demande d'avis de réception, le bureau d'origine inscrit à la main sur ce colis et sur son bulletin d'expédition, d'une ma- nière très apparente, la mention « avis de réception x* y appose l'empreinte d'un timbre portant « A, K. » 2. — La formule d'avis de réception est établie par le bureau d'origine ou par tout autre buieau à désigner par l'Office expéditeur. Si elle ne parvient pas au bu- reau de destination, celui-ci dresse d'office un nouvel avis de réception. Les avis de réception doivent êtie formulés en fran- çais ou porter une tratiuction sublinéaire en cette lan- gue. 3. — Le bureau de destination, après avoir dùmèni: rempli la formule, la renvoie directement soit par l'in- termédiaiie des bureaux d'échange, au bureau d'ori- gine qui la fait parvc ir à l'expéditeur du colis. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 459 4 — Lorsque l'expéiliteur d'amande un avis de récep- lion iluii colis postiil postérieurement au dépôt de cet 'obj'4, le bureau d'origine reproduit sur une formule d'avis de réception la description très exacte du colis, < bureau d'origine, date du dépôt, numéro, suscription.) Cette formule est attachée à une réclamation modèle N ettriiitée selon les prescriptions de l'article XllI sui- vant, à celle exception près que, en cas de livraison ré- gulière du colis auquel l'avis de réception se rapporte, le bureau de destination retire la formule N et renvoie l'avis de réception, dùmetit rempli, au bureau d'oi'igi- «ie,de la manière prescrite par le paragraphe précédent. 5. — Si un avis de réception, régulièrement deman- dé par l'expéditeur au moment du déuùt, n'est pas par- venu dans les délids voulus au bureau d'origine, on procède, pour réclamer l'avis tnanqnant conformément aux lègles tracées au paragraphe 4 précédent. Le bu- reau d'origine inscrit en tête la mention « Duplicata de l'avis de léception, etc. » X 1. — A la réception d'une feuille de route, le bureau d'échange destinataire procède à la vérification des co- lis postaux et des divers documents qlii y sont inscrits, et s'il y a lieu, opère 1h constatation des manquants ou autres irrégularités au moyen d'une formule conforme au modèle G. — annexé au présent règlement et en se coî'forrnant aux règles tracées pour les envois avec va- leur déclarée par l'articie 1 du Règlement d'exécution de l'aiiansement concernant les valeurs déclarées, du "■26 Mai 1U06. Les différences de ppu d'importance en ce qui con- cerne le volume, la dimension et le poids, ainsi que les irrégularités qui n'engagent évidemment pas la respon- sabilité des A'Iministrati'ons respectives, sont seulement signalés par bulletin de vérification. '2, — L^s récipients servant à la transmission sont re- vè'us des cachets ou plombs du bureau d'échange ex- néditeur, et ces cachets ou plombs ne doivent être rompus que par le bureau d'échange destinataire. 3.^ La responsabilité des avaries et manquants re- connus par le bureau d'échange d'arrivée, lors de l'ou- verture des caisses ou paniers, incombe â l'Adminis- 1(30 ANNUAIRE nislralion dont dépend le bureau d'échan^^o de dép:Arf,. à moins qu'il ne soit établi que Içs avaries ou man- quants se sont proiluUs sur le parcours de l'Adminis- tration f'j")rjes|Uin(];tiil<\ 4. — Toutes les ditlereiices qui pourraient être rele- vées dans les bonilications el mises en compte doivent être signalées par bulletins de vérification au bureau expéditeur. Les bulletins de vériflcaiiou régularisés doivent être annexés aux feuilles de route qu'ils concer- nent. Les corrections non appuyées par des pièces justifi- catives ne sont pas admises parla revision.. XI l. — Les colis postaux reçus en fausse direction se-- ront réexpédiés à destination par la voie la plus di- recte dont peut disposer l'Oftice réexpéditeur. Lorsoue cette réexpédition entraîne restitution des colis à lÔf- lice d'origine, les boniti caution s inscrites à la feuille de route de cet Office sont annulées, et le bureau d'échan- ge réexpéditeur livre ces objets pour mémoire, à son correspondant, après avoir signalé l'erreur par un bul- letin de vérification. Dans le cas contraire, et si le mon- tant bonifié à l'Office réexpédileur est insuffisant pour couvrir ce dernier des frais de réexpédition, cet Office se crédite de la différence en forçant la somme inscrite' à son avoir sur la feuille de route de lOffice expéditeur. Le motif de cetie rectification est notifié au dit Ofti-- ce au moyeti d'un bulletin de vérification. Lorsqu'un colis a été admis"'à tort à l'expédition, par suite d'une err-'-ur imputable au service postal, et doii, pour ce moiif être renvoyé au p^ys d'origine, ou si l'une des prohibitions prévues à l'artid 10 de la Con- vention est constatée par le bureau d'échange l'enlrée' au cours des opérations d'échange, il est procédé de la de la même manière que si ce colis devait être restitué à l'Office expéditeur par suite de la fausse direction. ' 2. — Les colis postaux réexpédiés, par suite du chan- gement de résidetjca des destinataires, sur un des pays participant à l'échange des colis postaux avec la Repu-- bhque d'Haiti et la France, soit grevés à la charge des destinataires, par î'offîce distributeur, d'une taxe repré-- sentant la quote-pm! revenant à ee dernier office^ à l'Of- DE LÉGISLATION HAITIEN'NE 1(J! fîce réexpéditeur, et, s'il y a lieu, à cliacurj des Ofiicos intermédiaires. L'Oflice réexpéditeur se crédite de sa quote-paii .siu- l'Office intermédiaire ou sur l'Office de la nouvelle di-s- tiiiHtion. D-ius le cas où le pays de réexpédiiion et re- lui de la nouvelle deslinatioii ne s(jnt pas linntruplie-, le piemier Office inlermédiaiie qui reçoit un colis postal réexpéilié se crédite du n)ontant de ?d quotp-part et de celle de l'Office réexpéditeur visi-à-vis de l'Office au- quel il livre cet objet, et ce dernier à son tour-, s'"l n'est lui-même qu'un intermédiaire, r-épète sur lOffice suivant sa propre quote-part, cuinulée aLver. celle dont il a tenu compte à rOflice précédent. La rnême opéra- tion se poursuit dans les rapports entre les divers Offi- ces participant au transport, jusqu'à ce que le colis pos- tal parvienne à l'Office distributeur. Toutefois, si la taxe exigible pour le parcours ultérieur d'un colis à léexpé- dier est acquittée au moment de la réexpédition, cet ob- jet est traire comme s'il était adressé directement du pays réexpéditeur au pays de destination et remis sans taxes postales au destinataire. 3. — Les colis sont réexpédiés dans leur emballage pri- mitif et accompagnés du bulletin d'expédition créé par le bureau d'origine. Dans le cas ou le colis doit, pour un motif quelconque, étie remballé ou le bullttin d'ex- pédition primitif remplacé par un bulletin supplémer)- taire, il est indispensable que le nom du bureau d'ori- gine du colis et le numéro d'enregistrement primitif ligurent tant sur le colis que sur le bulletin d'expédi- tion. XII 1. — Les expéditeurs des colis tombés en rebut se- ront consultés, dans le plus court délai possible, sur la manière dont ils entendent en disposer à moins qu'ils n'aient demamlé leur retour irnmédiat ou la remise à un autre destinataire par un avis modèle I annexé au présent règlement, app')sé tant sur le bulletin d'expédi- tion que sur le colis lui-même. • Peur signaler à i Office d'oiigine les colis postaux tombés en soulïrance, l'Office de destination fait usage d'une formule confortne au modèle J ci-joint, libellé en français ou comportant une traduction subiinéaire daii^ cette langue. 162 ANNUAIRE En règle générale, les demandes d'avis sont échan- gées directement entre les deux Administrations cen- trales. Lorsque des colis postaux ayant donné lieu à un avis sont rétirés ou réexpédiés avant la réception des dis- positions de l'expéditenrje bureau d'origine doit en être informé immédiatement, à l'intention de l'envoyeur. A- près réception des dispositions de l'expéditeur, ces dernières seules sont valables et exécutoires. !2. L'expéditeur d'un colis tombé en rebut peut de- mander : a) que le colis lui soit immédiatement renvoyé : b) que le colis soit remis à un autre destinataire ou qu'il soit réexpédié sur autre destination, pour être re- mis au destinataire primitif ou à une autre personne ; c) que le destinataire primitif soit avisé encore une fois : d) que le colis soit vendu au risque et péril de l'ex- péditeur. Si l'expéditeur ne répond pas à une demande précise dans les conditions précitées, l'Office de destination n'est pas tenu de lui adresser un nouvel avis. Les colis postaux qui n'ont pu être remis aux des- tinataires pour une cause quelconqtie et dont les expé- diteurs préalablement consultés ont fait abandon pur et simple, ne sont pas renvoyés par l'Office destinaire, qui les traite conformément à sa législation intérieure. Les frais de réexpédition et autres et les droits de douane dont l'Office destinataire resterait à découvert après la vente ou l'abandon du colis, tombent à la char- j^e de l'expéditeur et sont repris sur l'Office d'origine. :{.— bi, dans le délai de six mois, à partir de l'expé- tion de l'avis, le bureau de destination n'a pas reçu des instructions suffisantes, le colis est renvoyé au bureau d'origine. Le renvoi des colis doit avoir lieu immédiatement dans le cas ')ù il ne peut être donné suite aux instruc- tions de I expéditeur formulées soit par un avis modèle l, Hoit sur demande du bureau de destination saut, toutefois, dans le cas où l'expéditeur aurait ajouté à sa nouvelle disposition une seconde disposition éventuelle (antre adresse, abandon, etc.; t>Ë LÉGISLATION ilAITlE.%NK 103 4. — Tout colis dont le destinataire est parti pour un pays ne pariicipant pas à l'échange des colis po^iaux avec la République d'Haili ou la Kranc^'.est traité cotn- me rebuf,'à (iioiri^ que l'Oftice de la première destinai ion ne soit en mesure de le faire parvenir. Les colis à renvoyer à l'expéditeur sont inscrits sur la feuille de route avec la mention « Rebuts » darjs la co- lonne d'observations. Ils sont traités et taxés comme les objets réexpédiés par suite de charjgement de résiden- ce dbS destinataires. 5. — Les articles sujets à détérioration ou à coriii^»- tion peuvent seuls être vendus immédiatement, même en route, à l'aller ou retour, sans avis piéalable et sans formalité judiciaire, au profit de qui de droit. En cas d'impossibilité de v^hte pour une cause quelconque, les objets détériorés ou corrompus sont détruits. Il est dres- sé piocès-verbal de la vente ou de la destruction. Une copie du procès-verbal, accompagnée du bulletin d'expédition est transmise au bureau d'origine. Le produit de la vente sert, en premier lieu, à couvrir les frais qui grèvent l'envoi. Le cas échéant l'excédent est transmis au bureau d'origine pour être remis à l'ex- péditeur, qui supporte les frais de l'envoi. Les frais nOii couverts par la vente tombent à charge de l'expé- diteur et sont repris sur l'Oftice d'origine. 6. - Si l'une des prohibitions prévues à l'article 10 de la Convention est constatée en cours des opérations d'é- change, le colis est purement et simplement rendu au bureau d'échange expéditeur dans la forme prévue par le paragraphe 1er. du présent article. XIIL 1. — Pour les réclamations des colis postaux^ il est fait usage d'une formule coriforme ou analogue au modè- le N annexé au présent Règlement. Le bureau d'échan- ge d'origine, après avoir établi les dates de transmission des envois en question au service suivant, transmet cette formule directement au bureau d'échange de destination. 2. — L'olfice qui a effectué la remise au destinataire, ou qui, le cas échéant, ne peut établir, ni la remise ni la transmission régulière à une autre Administration, constate le fait sur la formule tt la renvoie à l'office d'o- rigine. 1G4 ANNUAIRE 3- — Les formuips N sont rédigées en français ou por* tent une traduction sublinéaire en cette langue. Elles doivent être acconnnRcynpes Ruiant que possible de fac si- mile de la suscription d^ l'adresse. Ces fornnules sont transmises, sans lettre d'envoi, sous enveloppe fermée. XIV. Les demandes d^ retrait: de colis postaux et de chan- gement dPadresse sont soumises aux règles et formalités JDrescrites à l'article XXXÏ du règlement d'exécution de la Convention. XV. L -- Chaque Administration fait établir mensuellement par chacun de ses buraux d'éi^hange, nt pour tous les envois reçus des bureaux d'échange correspondants, un état conforme au modèle K atjrif^xé au présent Règle- ment des sommes inscrites sur chaque feuille de route, soit à son crédit pom- sa part personnelle et celle de chacune des Administrations intéressées, s'il y a lieu, dans les taxes perçues par l'Oftice expéditeur, soit à son débit pour la part revenant à l'Office expéditeur et aux OItices intermédiaires, en cas de réexpédition et de re- but, dans les taxes à recouvrer des destinataires. "2. Les Etats K sont ensuite récapitulés par les soins de la même Administration dans un compte L égale- ment annexé au présent Règlement. 'A. — Ce compte, accompagné des états mensuels, des fedilles de route et, s'il y a lieu, des bulle;ms de vérifi- cation y alïérents, est soumis à l'examen de l'Office correspondant dans le coûtant du mois qui suit celui auquel il se rappoite. Les totaux ne doivent Jamais être rectifiés. Les erreurs qui pourraient être relevées doivent faire l'objet d'états de ditfèrences. 4. — Les comples mensuels, après avoir été vérifiés et acceptés de part et d'autre, sont résumés dans un compte général trimestriel par les soins de l'Adminis- tration créditrice. 5 _ Le solde résidlant de la balance des comptes ré- ciproques entre les deux Oiîices est payé par l'Office débiteur à l'Olfice créililcur en francs effectifs et au mo- DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 165 fen de traites tirées sur la capitale ou sur une place ^•-ommerciale de ce dernier Office, les frais du paiement restant à la charge du débiteur. 6. L'établissement, l'envoi et le paiement des comp- tes doivent être effectués dans le plus bref délai possi- b\e, et, au plus t^vd, avant l'expiration du trimestre sui- vant. Passé ce (iéiai, les sommes dues par l'un des deux Offices à l'autre Office sont productives d'intérêts, à rai- son de 5 o/o l'an, à dater du jour de l'expiration du dit délai. XVI. Le présent Règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur de la Convention du Trois Juillet mil !ieuf cent douze. Il aura li même durée que cette Convention, à moins <|u'il ne soit renouvelé d'un commun accord entre les «leiix Administrations. Fait à Paris, ie 19 Octobre 1912. Et à Port-au-Prince, le 26 Février 1913. Le Minisière des Travaux publics, des Postes et Télé- ijrnphes de France, DUPUY. Le Secrétaire d Etat des Finances et du Commerce de >(i République d'Haiti, LESP1NASSE-' ARRETE Du 7 Mais 1913 portant réorg;mfsation du Département d- s Relations Extérieures. (>io?ii7eitr du 19 Mars 1913). (1) Tancrède ^Vuguste, Président de la République Vu l'article 23 de la loi" da 17 Août 1912 sur Torga- ni^ation du service diplomatique; (\) (1) Voir annuaire de 1912 page 102. 166 ANNUAfRE Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à la léorgatjî- tion du Département des Relations Extérieures, afin de faciliter le fonclioiinement de ses services, en spéciali- sant le travail et en déieiminant les attributions des diverses section» ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Ex.- t^rieures ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d Etat, A ARRÊTÉ CE QUI SUIT : Art. 1er.— Il y aura au Département des Relation» Extérieures : a) une section Diplomatique, b) « « Consulaire, c) « t du Contentieux, d) € € du Cérémonial, e) « « de la Comptabilité et du paiement, f) » « des Archives. Art. 2.— La section Diplomatique est chargée de la correspondance, tant avec les Légations d'Haiti à l'E- tranger qu'avec les Légations établies à Port-au-Prince; des négociations diplomatiques ; de la préparation des traités politiques d'arbitrage et autres ; du chiffre ; des mémoires ; etc. La section Consulaire s'occupe de la correspondance tant avec les Consulats haitiens qu'avec les Consulats établis en Haiti ; de l'obtentioR et de la délivrance des exequatur ; des légalisations de signature ; des succes- sions des nationaux décédés à l'étranger; vérifie et con- trôle les sentences aibitrales, les actes soit notariés, soit de l'étal civil reçus par les Légations et Consulats haitiens ; tient la main à ce que leur transmission ait lieu dans le délai imparti ; transmet les actes judiciaires et commissions rogatoires ; etc. Elle a charge des ques- tions relatives au Commerce extérieur d'Haiti, des dé" bouchés pour les produits du pays, des tarifs de doua- nes des pays étrangers en ce quia trait aux produits hai- tiens, des conventions commerciales et télégraphiques ; de la correspondance avec les divers Départements mi- nistériels relativement à l'application ou à la négocia- tion de < es traités ou conventions. La sectiou du Contentieux examine toutes ks ques-^ DE LÉGISLATION HAITItiNNi:. 167 lîlons d'or<irp juridique qui lui sont soumises par le Dé- partement des Relations Extérieures et donne son opi- nion à ce sujet. (1^ La section du Géiémonial a charge du protocole du Pr«^sident de la République et du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de tout ce qui concerne i'éti- <jnette et la préséance, les privilèges, immunités et fran- -chises diplomatiques, les audiences diplomatiques, la réception des membres du Corps diplomatique, les présetitations d'étrangers, les demandes d'autorisation de nos agents à l'étranger pour accepter et porter des décorations ; elle s'occupe d« la correspondance avec les Chefs d'Etat étrangers, de la traduction des lettres de notification, de créance, de rappel, de récrèancé et des pleins pouvoirs. La sectior) de la Comptabilité et du Paiement s'occupe de la correspondance avec les agents diplomatiques et consulaires en tout ce qui concerne la Comptabilité ; lient la comptabilité du Département, prépare son bud- get et ses douzièmes, fait dresser les pièces nécessaires au paiement des fonctionnaires du Département ; règle <es frais de service des agents et les indemnités de vo- yage, s'ou'cupe des paiements, perçoit les frais de léga- lisation et de visas. La section des Archives a la garde du matériel, de la bibliothèque, des fournitures de bureaux ; s'occupe de l'expédition de la ooirespondance, du classement des lettres et dossiers, de la préparation des tables analyti- <jues pour le service du Département ; a la garde des registres et tient spécialement le registre des inventai- res ou Département des Légations et Consulats. Art. 3. — La direction des sections Diplomatique, Gonsulair'e. de la Comptabilité et Paiement, des Archi- ves et du Cérémonial est confiée à un Chef de Division qui est placé sous l'autorité iramédiatedu Secrétaire d'E- tui des Relations Extérieures. Le Chef de Division a pour auxiliaire immédiat le Chef de Bureau. Il est responsable de la bonne marche des services, i±) Voir la loi du 25 Août 1913 art. 5, page 89, qui supprime la section kIju .Ccnteolieux. 168 ANNUAIRE exécute et fait exécuter les ordres donnés par le Sécré^x taire d'Etat, Il reçoit et ouvre la corresponrlgnce officielle qu'il an- note ou réunit selon les cas et transmet au Secrétaire d'Elat qui indique les réponses à faire. Il réunit les renseignements nécessaii'e^ à l'Exposé de la Situation de la République et au Livre Bleu, qu'il prépare cotjformément aux instructions du Secrétaiie d'Etat. Il a la garde et la traduction du chiflre et s'occupe de l'expédition des télégrammes. Il certifie ou fait certifier les pièces pour copie con- forme. Art. 4. — Le chef de Bureau remplase le chef de Di- vision en cas d'absence. Il a spécialement sous «on contrôle les sections Diplo- matique, Consulaire et des Archives. Il assuie la bonne marche du service, fait rédiger ou rédige la correspondance conformément aux instructions^ reçues. Art. 5. — A la tète de chacune ries sections diploma- tique, consulaire, il y aura un employé supérieur qui prendra le titre de chef de service. Le chef de la sectiotj du Contentieux prend le titre d'avocat contentieux du Déparlement des Relations Ex- térieures. Le chef de la section du Cérémonial prend le titre de chef du Cérémonial. Le chef de la section de la C)mptabilité et du Paie- ment prend le litre de comptable-payeur. Art. 6 — En cas d'absence du chef de Bureau le chef de service de la section diplomatique le remplacera. Art. 7. — Aux diverses sections seront attachés, à part les employés de 1ère, et de 2e. classes, suivant les besoiiis du s^ervice, des lradu(!teurs, des dactylo- graphes et des calligraphes. Xrt. 8. — Les employés sont répartis dans les diverses sections par le Secrétaire d'Etal des Relations Exté- rieures qui désigne également le chef de service. I! pourra être admis des élèves dans les diverses sec- tions. Art. 9. — Pour être employé au Département des Re- lations Extérieures, il faut être haïtien et âgé au moins de 21 ans. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE IGO Pour être admis "en l'une des sections Diplomatique Consulaire ouduContentieax,il faut être, de plus, Licen- cié en droit, s Art. 10. - Les chefs de service des sections assurent le service de leur« sections respectives sous le con- trôie du chef de Division el: du Chef de Bureau. ArL 11. — L'arcliiviste-bibliothécaire sera tenu per- soimellement responsable de la perte ou de la dispaii- tion des livres, documents et autres pièces dont il a la garde. Art. 12.— Il est particulièrement recommandé aux employés du Département la plus entière discrétion: Tout contrevenant sera passible de révocation immé- diate. Art. 13. — Il pourra être accordé aux membres du personnel du Département des Relations Extérieuies, annuellement un congé de quinze jours ; ce congé ne devra en rien nuire à la bonne marche du service. Art. 14.— Chaque année il est rendu compte au Corps Législatif des questions examinées ou résolues par le Département des Relations Extérieures. La correspon- dance échangée est publiée en un volume dit « Livre Bleu du Département des Relations Extérieures.» Art. 15.— Il est laissé au Secrétaire d'Etat des Rela- tions Extérieures le soin de fixer par des Règlements la marche du service intérieur du Département. (1) Art. 16.— Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétair*e d'Etat des Relations Exté- rieures. 1. Règlemeut intérieur du Département des Relations Extérieures (Mo- niteur du 19 Avril 1913. ) 170 ANNUAIRE LOI approuvant la convention d'arbitrage arrêtée entre le Gouvernement haïtien et la Légation d^; S M. l'Empereur d'Allemagne, d'une part, et la Légation de la République française d'autre part. ( Votée à la ('.iiambre le 26 Août. Au Sénat le 27 Août Promulguée le 9 Septembre. ) ( Moniteur du 17 Septembre 1913 ). Michel- oreste. Président de ta République, Vu l'article 69 de la Constitution, Considérant que pour mettre fin aux réclamations françaises et allemandes pendantes devant le Départe- ment des Relations Extérieures, l'ex-chef de ce Départe- ment, Monsieur .I.N. Léger, a signé, le 13 Mai 1913, une convention d'arbitrage avec Son Excellence Monsieur le Ministre Plénipotentiaire de l'Empire d'Allemagne ; (^Considérant que pareille convention est aussi arrêtée entre le Département des Relations Extérieures et Son Excellence Monsieur le Ministre Plénipotentiaire de la Piépublique Erançaise : bur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Ex- térieures. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat : A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante; Article 1er. — Est et demeure approuvée la Convention d'arbitrage arrêtée entre le Gouvernement haïtien et la Légation de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne d'une part, et la Légation de la République Erançaise, d'autre })art. Art. 2. — Vn crédit de ^i.r mille dollars est ouvert au Département des Relations Extérieures pour couvrir les frais de ces deux arbitrages. Art. 3 — Les décisions arbitrales seront communiquées au (!;orj)s Législatif. Art. \. — La piésente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'P^lal des Relations Extérieures et des Finances. DK LLuiM.AiloX H.'.lT.r'.-S'NK TRAVAUX PUBLICS AKUEÏÉ du 18 .Janvier qui ouvre un crédit de 44.G0cS dollars et de 55.654 gourdes i)our la captalion des sources de Bizotou et la conduite de leur eau à Port-au-Priuce. ( Moniteur du 25 .Janvier 1913 ;. Tancrède Auguste Président de la République Considérant que le Gouve^nement ne saurait prendre la responsabilité de laisser dans l'état où elle se trouve la distribution d'eau de la ville de Port-au-Prince ; Considérant qu'en attendant, conforiuément à la loi du 10 Septembre 1877, que l'adjudication soit ouverte selon l'avis publié dans le honiieut du 26 Octobre 1912, il v a lieu pour lui d'intervenir immédiatement afin de prendre les mesures nécessaires pour parer à l'insuffisance des sources de Leclerc, de Plaisance, de Cerisier et de Tur- geau que la sécheresse menace de rendre plus grande encore ; Que l'urgence est d'autant plus grande que les intérêts menacés sont considérables ; Vu l'article 69 de la Constitution, Vu l'article 6 de la loi du 10 Septembre 1912 ;Yl) Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux pu- blics, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrkte : Article 1er. — Un crédit extraordinaire de 44.608 dol- lars or américain et en Gourdes de 55.654, monnaie na- tionale, est ouvert au Secrétaire d'Etat des Travaux pu- blics pour la captation des sources de Bizoton, pour la conduite de leur eau à la Capitale et pour la réfection de la route de I^izoton que rendront nécessaires les tra- taux à exécuter. (1) Voir annuaire de 1912 page 44- 172 ANNUAIRE Art. 2. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à faire face à la dépense précitée par tons les moyens de trésorerie en son pouvoir. Art. 3. — Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Tra- vaux publics sont chargés de l'exécution du présent Ar- rêté, chacun en ce qui le concerne. ARRÊTE du 18 Avril expropriant pour cause d'utilité publique des terrains pour la conduite des eaux de Bizoton. ( Moniteur du 19 Avril ). Tancrède Auguste Président de la République. Vu l'urgence de capter les sources de Chaudeau ( Bi- zoton ), de les canaliser, d'en amener les eaux en ville, en passant sur des propriétés privées, et ce, afin d'aug- menter l'alimentation d'eau reconnue insuffisante à la (Capitale ; Vu la Loi du 5 Août 1904 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu la lettre en date du 25 Février 1913, adressée au Secrétaire d'Etat des Travaux publics par les ingénieurs F. Doret et Louis Roy chargés de l'exécution de ces tra- vaux pour compte de l'Etat ; Considérant que les prétentions exagérées de certains propriétaires de terrains qui se trouvent sur le parcours de la canalisation hydraulique de Chaudeau à Port-au- Prince ne permettent pas au Département des Travaux publics d'arriver à une entente à l'amiable avec les dits propriétaires en vue de l'obtention du droit de passage '* des tuyaux ; C^onsidéranl ([ue la canalisation doit traverser les pro- priétés ci-après désignées ; C.onsidérant que les droits des tiers ne peuvent en au- cun cas avoir, pour elTet d'entraver, de retarder ou d'ar- rêter les travaux iiydrauliques reconnus d'utilité publi- que ; DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 173 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux pu-' 5)lics, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Art. 1er. — Il y a urgence à prendre possession des ])ortions de terrains signalés par les ingénieurs F. Doret et Louis Roy et ci-après désignées et dans les propor- tions constatées par les dits ingénieurs, c'est-à-dire, une quantité de : , lo. — 130 mètres sur la propriété de Monsieur Capré Stacco ; 2o. — 286 mètres sur la propriété des héritiers Méléus Pierre. Art. 2. — Le présent arrêté est pris sous réserve des formalités à remplir conformément au titre VII de la Loi du 5 Août 1904 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ; (\ ) il sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Travaux publics. LOI Ouvrant un crédit de 350.000 dollars au Département des Finance pour la construction du Palais National < Volée à la. Chambre le 14 Août, — au Sénat le 22 Août. Promulguée le 23 Août 1913 {Moniteur du 30 Août 1913.) Michel-Oreste, Président de la République. Considérant qu'il est urgent d€ reconstruire le Palais National; de bâtir un édifice qui réponde à cett<e desti- nation et soit digne de cette Nation ; qu'il importe de prévoir à cet égard une valeur suffisante ; Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Constitution, m Voir annuaire de 1904 p. 10> 174 AA'NUAIRE Sur le rapporl du Secrétaire d'Elal des Travaux pn-' blics, ' Et de l'avis du Conspil des Secrétaires d Etat, A Proposé, -^^ Et le Corps Législatif a voté d'urgence, la loi suivante : Art. 1er. — Un crédit de Troh cent cinqiianle mille- dollars est ouvert au Département des Tiavaux publics pour la reconstruction du Palais National. Il sera prélevé sur les fond? prévus par la loi d'Emprunt du 4Juillet 'l913,(l)unesonime dp Quarante mille dollar.'^ pour commencer les travaux. Et pour le paiement du solde, il sera inscrit au Budget de la République, p-^n- dant quatre années consécutives, une somme de Soi-^ xante-dix-sept-mille cinq cent dollars, qui s^ra garantie par une une afTectation spéciale à fixer par le Départe- ment des Finances, d'accord avec l'adjudicataire. Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois ou disposi- tions de loi qui lui sont contraires. Elle sera imprimés publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Travaux publics et du Secrétaire d'Etat des Finan- ces, chacun en ce qui le concerne. LOI Ouvrant un crédit de 100.000 dollars au Département des Travaux publics pour la construction du Palais du Sénat, — Votée à la Chambre i'ë 14 Août, — au Sénat le 22 Août. Promulguée le 23 Août 1913 ( Moniteur du- 30 Août 1913 ), Michel Oreste, Président de la République, Considérant que le Sénat de !a République doit être; logé dans un édifice qui lui soit propre et qui soit di- grie d'une si haute Assemblée ; (1j Voir la loi du 4 Jmliet 19:3 p. 62, DE LKGI.-LATION' HAÏTIENNE 175 Usml de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la €oiistitutton, Sur le r.i()port du Secrétaire d'Etat des Travaux pu- blics. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante : Art. l^r. — Un ciédii de Cent mille dollars, or atnéri- 'Cairï est ouvert au Département des Travaux publics pour la construction du Palais du Sénat. Il sera prélevé sur les fonds pi'évus par la loi d'Ein- jirunL du 4 Juillet 1913, (1) unesortîmede Mngt mille dol- lars, pour conîmencer les travaux. Pour le naieuieut du solde, il sera inscrit au Budget de la République, pen- dant trois années con^écu'ives, une somme de Vingt- six mille six cent soixante six dollars, soixante six centi- j;zes or atuériciun qui sera giranlie par une al'feclatiQn spéciale à in iiijuer par le Département des Finances, i "accord avec l'adjudicataire. Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispo- sitions de lois qui lui sont contraires. Elle sera impri- mée, publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'E'aî des Travaux publics et du Secrétaire d'Etat des Finances, chacurten ce qui le concerne. AHKÈTE Ui 5 Septembre comportant la liste des travaux à exé- iter par le Département des Travaux publics et fixant la somme à employer pour les dits travaux. (2) ( Moniteur du 6 Septembre 1913 ). Michel-Oreste Président de la République Vu l'art. 1er. de la loi du 4 Juillet 1913, Vu l'urgence, * Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux pu- blies, (\) A\iir la loi du 4 Juillet 1913 p. 62. <i) Voir |),igf> G- la loi du 14 juillet 1913, 176 ANNUAIRE Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat', Arrête : Art. 1er. — Fin vertu de la loi d'emprunt du 4 Juillet: 1913 et des articles premier, 2me. paragraphe des deux lois des 22 et 23 Août 1913, le Département des Travaux publics emploiera la somme de Huit cent vingt mille trois cent trente trois gourdes trente quatre centimes aux tra- vaux ci-après énumérés. A. Constructions. Port-au-Prince. — Palais National, Palais du Sénat* Poudrière-Arsenal, Achèvement des Casernes et instal- lation d'eau. Hangar Douane. Installation d'eau au Pa- lais National et à l'Hospice St-Vincent de PauL Cap-Haïtien. — Hôtel de l'Arrondissement, Cayes. — Hôtel de l'Arrondissement, — Hangar Douane. Jacmel. — Bureau de la Place, Bureau du Port. Jérémie. — Pont en face de la douane, — hangar pour la Douane. Saint-Marc. — Administration des Finances. Petit-Goâve. — Hangar pour la douane. Borgne.— Pont sur l'Estère. Fort-Liberté. — Hôtel de l'Arrondissement. Grande-Rivière-du-Nord. — Bureau de la Place. Miragoàne. — Prison. Môle St-Nicolas. — Prison. Pilate. — Réfection de la Grande rue de Pilate. B. Réparations. Port-au-Prince. — Douane, Bureau du Cabotage, Par- quet du Tribunal de Cassation. Cap-Haïtien. — Bureau de Place, Administrtion, Lycée National, Prison, Gonaïves— Prison, Wharf, Douane. Jacmel. — Douane, prison. Port-de-Paix. — Achèvement du Bureau de l'Arrondis- sement, Douane» Jérémie. — Grand Pont. Anse-à-Veau. — Routes^ DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 177 Coteaux.— Hôtel de l'Arrondissement Aqiiin. — Douane. Limbe.— Prison. Lascahobas. — Prison. Mirebalais.— Prison, Tribunal de Paix. Hincbe. — Prison. Port-Margot. — Pont. Gros-Morne. — Prison. Art. 2. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Travaux publics et du Secrétaire d'P]tat des Finances, chacun en ce qui le concerne. Loi réglementant le service des eaux pour l'arrosage des propriétés et fixant la taxe à payer. ( Votée à la Cljambre le 26 Août — au Sénat le 26 Août. Promulguée le 29 Août).— (Moniteur du 6 Septem. 1913). Michel-Oreste. Président de la République Considérant que les travaux faits pour endiguer et re- cueillir les eaux qui servent à l'irrigation des propriétés rurales de certaines régions du Pays, étant trop coûteux dans la plupart des cas, pour être exécutés aux frais des intéressés, sont payés au moyen d'impôts prélevés sur l'ensemble de la Nation ; Qu'il n'est que juste, une fois Yjue les travaux ont été ainsi exécutés par l'Etat, de mettre au compte des régions directement bénéficiaires des dits travaux, les frais d'ad- ministration et autres qu'ils nécessitent et de leur de- mander de concourir au bon fonctionnement de certains services publics d'intérêt immédiatement agricole. A PROPOSÉ, Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante : Art. 1er. — Les propriétés rurales d'une étendue supé- rieure à deux carreaux qui se servent des eaux endiguées et recueillies à l'aide des travaux publics de TEtat, sont 178 ANNUAIRE soumises au paiement d'une taxe annuelle d'une gourde par carreau. Art. 2. - - Les proj)rictés qui emploient l'eau con^me force motrice paieront une taxe supplémentaire à raison de trente c^ourdcs par moulin, machine ou autres ins- truments mus à l'aide de l'eau. Art. 3. — La taxe supplémentaire sera réduite de moi- tié au profit des industriels qui justifieront que leurs produits ont été employés à un autre usage qu'à la fa- brication de l'alcool. Art. 4. — Le service des eaux sera refusé aux proprié- taires d'usines qui n'auront pas aménagé des conduits pour restituer Tenu sans perte, au canaux publics ou privés qui leur seront indiqués. Art. 5. — Tous les fonds ruraux de la République ont, proportionnellement à leur étendue, un droit égal à se servir des distributions d'eau faites ou à faire par le Gou- vernement Ils ont, à cet effet, la charge de l'établissement et l'entretien des canaux nécessaires à leur irrigation aussi bien que celle de subir les travaux destinés à con- duire l'eau à la voie publique, ou sur les terrains en- clavées. Art 0. — Défalqué de 10 o/o pour frais de perception alloués aux préposés d'administration, le produit des sus-- dites taxes servira de voies et mo3^ens aux dépenses d'ad- ministration, d'entretien et de perfectionnement de ser- vice hydraulique agricole. Art 7. — Pour établir la côte de chaque propriété, l'administration pourra toujours réclamer la présentation des titres, procès-verbaux d'arpentage, etc. Chargée d'é- tablir le cadastre des propriétés arrosées et susceptibles de l'être pour les divers coors d'eau endigués, l'Admi- nistration pourra, au surplus, faire procéder à tout mesurage indispensable, les parties appelées. Art. 8. — A l'effet de l'artick 6 ci-dessus, le Départe- ment de l'Agriculture émet chaque année et au 15 Sep- tembre, au plus tard, des bulletins indiquant les pro- priétés soumises aux taxes prévues, leurs contenances l't les machines qui s'y trouvent. Remis au Département des Finances, les bulletins serviront à l'établissement des côtes à répartir entre les fonctionnaires chargés d'en as- surer le recouvrement. f DE LEGISLATION HAÏTIENNE 179 Art. 9. — Toutes personnes sujettes aux taxes ci- dessus sont tenues d'indiquer le numéro de leur quit- tance dans les exploits, mémoires et autres actes judi- ciaires produits devant les autorités administratives et judiciaires, sans quoi, toute action en justice leur sera déniée, à moins que dans le cours de l'instance elles ne produisent la quittance du fonctionnaire chargé de la perception pour les trois dernières années. Art. 10. — Un règlement d administration publique in- diquera les détails de l'application de la présente loi. Art. 11. — La présente loi abroge toutes lois qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. Loi Sauctionrjant la Convention du 24 Octobre 1912 entre la Compagnie fie Construction et l'Etat avec modifica- tions aux articles 2. 3. 4. 7 et 8— Convenlion — ( Votée à la Chambre le 20 Août, — au Sénat le 27 Août. — Pro- mulguée le 3 Septembre 1913 ( Moniteur du 10 Septem- bre 1913 ). Michel Oreste, Président de la République. Vu. la Convention du 24 Octobre 1912, passée entre U Compagnie Haïtienne de Construction et le Secrétaire a'Etat dés Travaux publics ; Vu l'article 69 de la Constitution, Sur le rapport du Secrétaiie d'Elat des Travaux pu- blics, Et de l'avis du Conseil <ies Secrétaires d'Etat, A Proposé Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante : Article 1er'. — Est et demeure sanctionnée la Conven- tion du 24 Octobre 1912, passée entre la Compaj^nie Haï- 180 ANNUAIRE tienne de Construction et. Monsieur le Secrétaire d'Ktat des Travanx publics, diitiient autorisé par la délibéra- tion du Conseil des Secréfaires d'Etat, en date du 15 Oc- tobre 1912, avec les modifications ci-après portées anx articles 2, 3, 4, 7 et 8. Art. '2 ( modifié ). — « Le'? susdits travaux seront exé- cntés, sauf cas de force majeure dûment constaté par procès-verbal, dans le délai de deux années et demie à partir de la pr'omulgation de la loi de sanction de la présente Convention ; ce, sous peine de forclusion. » Art. 3 « modifié ». — « Les chaussées carrossables « des rnesde la susdite zone seront toutes construites en « béton de ciment de dix centimètres d'épaisseur sur une (( fondation ti'è-^ solide pour supporter, sans déformation « le poids d'un rouleau à vapeur. « Les chaussées carrossables des rues en béton de ci- « ment seront payé'^s selon le prix convenu dans la Con- te venfiondesO et10Octobrel9ll, ('l)entrele Département « des Travaux publics et la Compagnie. Et les autres « travaux de construction seront payés au prix fixé dnns <(. le dit cantrat de concession accordé à Monsieur Ca- (( mille Néré Numa. » Art. 4 ( modifié ), — « Il sera accordé aux travaux de « construction ci-dessus désignés, l'aiTectation accordée « par l'article 12 du susdit contrat de concession. » « L'Etat garantit que la dite alîectation sera pour le moins de Sept mille dollars « or américain par mois, » Le mois où l'afTeciation ne rapportera pas ^a susdite va- leur mensuelle de Sept mille dollars ( or 7.000, ) la Ban- que Nationale de la République d'Haïti paiera la difïéren- ce sur les ressources du Trésor. Cette moivis-value sera ga- rantie par 0.35 cts. des droits actuels sur le café-triage et 0.03 cts. sur le café, prélevés d'office par la Banque, après avis préalable au Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. A partir de l'Exercice 1915^16, cette affectation de. 0.3?» cts. sur le café-triage et 0 03 sur le café sera remplacé» jusqu'à « concurret)ce de la différence sus-indiquée par « les dix centimes sur le café, aftectés actuellemnt à pa- (1) Voir Annuaire de 1911 pa^e 31. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 181 « yer la réfection da Canal d'avezac, dès qu'ils seront libres.» «. L'afTectation étant donnée pour cause d'utilité publi- t que, ne pourra être détournée de son objet, pour quel- € que cause qne ce soit ; ce, sons la responsabilité per- * sonnelle du Secrétaire d'Etat des Finances. » Art. 7 ( modifié ). — « Le Département des Travux pu- <r blics recevra officiellemenl, s'il y a lieu, après rapport « conforme du service technique, toute rue ou place « dans laquelle les travaux seront achevés, et décharge « sera donnée à la Compagnie dans les deux mois qui « suivront l'offre de la remise de la part de la Compagnie.» Art. 8 ( modifié ). — « Le Secrétaire d'Etat des Tra- « vaux publics décidera, le Conseil communal préalable- « ment consulté, dans quelles rues seront construits « des trottoirs et des égouts, fixera d'un commun accord <( avec la Compagnie, la longueur et la largeur à donner € au Quai. » Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispo- sitions de loi qui sont contraires. Elle sera imprimée, publiée et exécutée à la diligence d^^s Secrétaires d'Etat «l«s Finances et des Travjaux publics, chacun en ce qui ie concerne. ' CONVENTION Relative à la Réfection des Rues et des Quais de Port-au-Prince. Par devant Me. Jn. Joseph- Marie Louis Vilmenay et son confrère, notaires à Port-au-Prince, soussignés ; Ont comparu Monsieur A. G. Boco, Secrétaire d'Etat des Travaux publics, agissant pour et au nom de la République d'Haiti en vertu de la décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 15 Octobre 1912, d'u- ne part ; Et la Compagnie Haïtienne de Construction, Société anonyme constituée d'après les lois de la République d'Haiti, dûment représeniée par le sieur F. Henry Ber- lin, président du Conseil d'Administration de la dite Société, régulièrement autorisé à cet effet, d'autre part; 182 ANNUAIRE Considérant 'que le Contrat de Concession accordé par la République d'Haïti au sieur Camille Néré Numa, voté par le Corps Législatif le 27 Août 1910 et réguliè- rement promulgué, a été transféré à la susJite Compa- gnie Haïtienne dE Construction ; Il a été convenu la tranjjaction ci-après sous réserve de la sanction du Corps Législatif : Art. 1er. — Les travaux de transformation de la ville de Port-au-Prince prévus dans le susdit contrat de Con- cession pour la réfection des Rues et des Quais de la Capitale seront limités, dans la zone entre les Rues des Césars et des Casernes d'une part ; et d'autre partr entre la mer et la rue Lamarre, y conrpris les susdites nies, à Six cent mille dollars or américain de travaux à exécuter par la Compagnie, indépendamment du paie- ment déjà fait par l'Etat jusqu'au jour de la sanction de la présente Convention de transaction par le Corps ].égislatif. Art. 2. — Les susdits travaux seront exécutés, sauf cas de force majeure, dans un délai de deux années et demie, à partir de la promulgation de la loi de sanc- tion de la présente Convention. Art. 3. — Les chaussés carrossables des rues de la susdite zone seront toutes construites en béton de ciment de dix centimètres d'épaisseur sur une fondation assez solide pour supporter sans déformation le poids d'un rouleau à vapeur. Les chaussés carrossables des rues en béton déciment seront payées selon le prix convenu dans la Conven- tion des 9 et 10 Octobre 19M entre le Département des Travaux publics et la Compagnie. Et les autres travaux de construction seront payés au prix fixé dans le dit Contrat de concession accordé à Monsieur Camille Né- ré Numa. /^Pt 4. — Il sera accordé aux travaux de construc- tion ci-dessus désignés TalTectation accordée par l'art, 10 du susdit Contrat de Concession. L'Etat garantit que la dite a/ïectation sera pour le moins de Sept mille dollars or américain par mois. Le mois où la dite afïectation ne rapportera par la susdite valeur mensuelle de sept mille dollars, la Ban- que Nationale de la République d'Haïti paiera la dilïé- DE LÉGISLATION' HAÏTIENNE 183 rence sur les ressoiices du Trésor. Cptfe moins-vnlue f«era garantie par les droits d'importation réunis et pré- levi^s (l'office p-^r la Banque Nationale de la République d'Hairi iprès avis au Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. L'affectation étant donnée pour cause d'utilité publi- que, ne pourra être détournée de son objet. Art. 5.— Tous les six mois, un état sera dressé pour les valeurs des travaux exécutés. Pour le solde qui sera dû conformément à l'état dres- sé, le Gouvernement délivrera à la Comoagnie des cer- tificats portant annuellement ôojo d'intérêt payables se- mestriellement et libres de tous impôts, timbres, char- ges ou obligations quelconques présents et à venir. Mais le paiement des intérêts ne commencera, si le cas y échet, qu'avec l'exercice budgétaire 1913-1914. Le principal des dits certificats commencera à être payé dans les trois années ou plus tôt si les travaux ci- dessûs désignés sont achevés en moins de deux années et demie. Art. 6. — Le susdit versement mensuel de Sept mille dollars sera fait à la Compagnie dès la signature de la présente Gonvention de transaction jusqu'à l'accomplis- sement des travaux de construction ci-dessus désignés. Après l'achèvement des dits travaux le paiemont men- suel continuera à être fait : lo. pour acquitter l'intérêt des certificats, 2o. pour l'amortissement selon leur nu- méro d'ordre, des certificats non encore remboursés et cela, jusqu'au paiement complet des intérêts et du capital de tous les dits certificats. Art. 7. — Le Déparlement des Travaux publics rece- vra officiellement toute rue ou place dans laquelle les travaux seront achevés et décharge sera donnée à la Compagnie dans le mois qui suivra l'otTre de remise de ia Compagnie. Art. 8. — Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics décidera, dans quelles rues seront construits des trot- toirs et des égouts et décidera, d'un commun accord avec la Compagnie, quelle sera la longueur à donner aux Quais. Art. 9. — Dans les quinze jours de la promulgation de !a loi .<€ sanction de la présente Convention, un 184 ANNUAIRE état sera dressé des travaux déjà accomplis par la Compagnie à laquelle on donnera un certificat comme il est dit ci-dessus pour la différence qui sera due. Art. 10. — Le Gouvernement s'engage à orêter son concours autant qu'il lui sera possible à la Compagnie et la protéger ainsi que les travaux. 11 s'engage, en ou- tre, à autoriser la dite Compagnie à prendre des ma- tériaux, du sable et du gravier des terrains non affer- més de l'Etat et spécialement dans les lits des rivières et sur le littoral d'Haiti appartenant à l'Etat. Art. 11.— La Compagnie s'engage à nettoyer les rues en béton faites par elle jusqu'à la remise à l'Etat. Art. 12. — La présente Convention est exemptée de tous droits d'enregistrement et la Compagnie, de même que les paiements qui lui sont faits et les actions émi- ses par elle, seront exonérés de tous iaipôts, taxes et droits de timbres généralement quelconques. Le matériel et les accessoires nécessaires aux tra- vaux entreront en franchise de tous droits. Art. 13. — En attendant la sanction législative, la Compagnie haïtienne de Construction renonce provi- soirement aux privilèges qu'elle a pour la réfection des rues et places publiques non comprises dans la zone qui lui est réservée par la présente Convention. Art. 14. — En cas où les modificati(>ns apportées par le Corps Législatif changeraient en une forme non ac- ceptable par la Compagnie, l'économie de la présente Convention de transaction, les parties contractantes re- viendront à l'exécution pure et simple du Contrat du 27 Août 1910 et de la dite Convention des 9 et 10 Octobre 1911 sans que la présente Convention ou aucun acte ou fait quelconque puisse préjudicier en aucune façon aux droits résultants du susdit Contrat accordé à Monsieur Camille Néré Numa. Art. 15. — Pour l'exécution des clauses et conditions du présent Contrat, la Compagnie Haïtienne de Cons- truction élit domicile en son siège social et Monsieur Boco, Secrétaire d'Etat des Travaux publics, en son Département ministériel. Dont acte, Fait et passé à Port-^au-Prince, en minute à la Secré- DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 185 tairerie d'Etat des Travaux publics pour le Secrétaire d'Etat du dit Département et en l'étude pour le repré- sentant de la Compagnie haïtienne de Construction, ce jourd'hui 24 Octobre mil neuf cent douze, an lOye de l'Indépendance, et après lecture, le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et la Compagnie haitienn® de Construction, représentée par M. F. Henry Berlin ont sis;né avec les notaires. LOI Créant un service d'Administratian du Canal d'Ave- zac ( Plaine des Cayes ). — Votée à la Chambre ]^ 20 Août, — au Sénat le 25. — Promulguée le 26 Août 1913. ( Moniteur du 17 Septembre 1913 ), Michel Oreste, Président de la République. Considérant que les travaux du canal d'Avezac sont remis à l'Etat depuis Février 1913 ; Considérant que la nouvelle situation créée de ce fait dans le service d'irrigation d'une partie de la Plaine des Cayes exige un personnel suffisant et avisé pour assu- rer la bonne marche de ce service ; Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Constitution, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Art. 1er. — Il est créé sous le contrôle du Départe- ment de l'Agriculture, un service d'administration et de surveillance du canal d'Avezac pour assurer l'irriga- tion d'une partie de la Plaine des Cayes ainsi que l'en- tretien des travaux du dit canal. Art. 2. — Ce service est composé d'un personnel ad- ministratif comme suit : 18G ANNUAIFIE Un Directeur ptr mois G. 100 Un gardien pue mois « 50 Un niaîfre-inaçoii par mois « 40 Six canton nieis par mois à 125 '. . « 15() G. 340 Art. 'A. — La présente loi abroge loutes lois ou dis- f'O^ilioiis de loi qui lui sont contraires et sera im(»ri- mée. publiée ei oxécaiée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacua en ce qui le concerne. Loi Ouvrant un crédit de 00.000 dollars au Département des Travaux publics pour la reconstruction de l'Arche- vêché de Port-au-Prince et de la Chapelle du Petit-Sé- injnaire ( Votée à la Chambre !e 20 Août, — au Sénat le 25 Août. — IVomulguée le 26 Août 4913 ( Moniteur du 17 Septembre 1913 ). Michel Oreste, Président de la République, Considérant qu'il est urgent de rebâtir le Palais ar- rliiépiscopal dp Port-au-Prince et la Chapelle du Petit- Séminaire, Collège Saint-Martial ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat au Département des Travaux publics. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Corps Législatif a voté d'urgen«e la loi suivante : Art. 1er. — Un crédit de Soixante mille dollars est ou- vert au Département des Travaux publics pour la re- «•onstruction d^ l'Archevêché de Port-au-Prince et de la (chapelle dn Petit-Séminaire, dont quarante mille pour le palais archiépiscopal et vingt mille pour la Chapelle Art. 2. — Il sera iascrit au Budget pendant deux an- ïîées consécutives ane somme de neuf mille dollars DE LÉGTSLATIOM HAÏTIENNE '187 or ani''ricain pour les travaux des deux édifie^'', si.v mil- le pour le premier et trois mille dollars pour le second. Le solde sera, après l'expiration de ces deux années garanti par une afïectation. Art. 3. — Le matériel et les matériaux destinés à la consh-nction du nouvel arctievêclié entreront en franchi- se de tous droits de douane. Art. 4. — La présenté loi abroge toutes lois ou dispos- tions de loi qui lui sont contraires et sera imprimée, publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Travaux publics et du Secrétaire d'Etat des Finances. LOI Ouvrant un crédit de L35.960.U3 gourdes et 37 070 dollars au Département des Travaux publics pour la réfection du réseau télégraphique, etc.— (Volée à là Chambre le 20 Août.— Au Sénat le 25 Août— Promulguée le 29 Août lOL'L ( Moniteur du 20 Septembre 1913. ) Michel Oreste, Président de la République. Vu l'article 69 de la Conslitulion. Considérant que la détérioration du Ré-^e.iu Télégra- phique terrestre en emoèche le fonctionnement nor- mal, et que, pour en assumer la bonne marche, il con- vient d'en efTectuer la réfection totale et de renouve- ler le matériel des postes télégraphiques ; qu'il importe également de relier Jacmel à Bainei et aux Côtes de fçr, et Coteaux à l'Anse d Hainault ; Sur le rapport du Secrétaire d Elat des Travaux pu- blics. Et de l'avis du Conseil dos Secrétaires d'Etat, A Proposé Et le Coi'ps Législatif a voté la loi suivante : Art. 1er.— Un crédit de Cent trente cinq mille neuf 188 ANNUAIRE co-nt soixante gourdes trois centimes ( 135.950.03 ) et Ti'ente sept mille soix;\rite rlix dollars or américam ( P. !^7.070 j est accordé au Déparleinent des Travaux pu- blics pour Ini permettre de refaire Ibs lignes télégi-;t- phiqiies, de relier .hcmel à B\inet et aux Côtes-'ie-b'er, Coteaux à A.!ise-à Veau et à Baradères, et de renouve- ler lé matériel des postes télégraphiques. Art. 2.— Ce crédit sera ouvert au chapitre 6, section 4 du Budget des Travaux publics. Art. 3 — J^a préseme loi abroge toutes lois ou dis- positions <le loi qui lui sont contraires et ser:i exécutée à ta diligence des Secrétaires d'Etat des Fmances et des Travaux publics, chacun en ce qui le concerne. LOI Ouvratit un crédit, de ISO.OOOdollars environ au Dé- partement des Travaux publics pour l'établisse- ment à Petit-Goâve d'un service de distribution d'eau.— ( Votée à la Chambre le 23 Août. — ( Au Sénat le 27 Août.— Promulguée le 5 Septembre {Moniteur du 17 Septembre 1913). Considérant que les grands Pouvoirs publics ont pour devoir d'accorder leur sollicitude aux centres qui, se distinguent par leur activité agricole, industrielle et commerciale. Considérant que les eaux les plus voisines de Petit-' Goàve sont recotu)u<=»s, depuis longtemps, nuisibles à la santé et incapables d'alimenter sa partie Nord- Est qui si elle était arrosée, donnerait lieu à un accroissement, notable de la production ; Considérant que, p(ïur avoir à Petit-Goâve une eau réunissant toutes les conditions requises pour être po- table, on est obligé de se rendre à une très grande dis- tance de la ville ; Considérant que seule, la source de la Digue située à trois lieues de Petit-Goâve, présentant, outre les qua- lités esseaùeiles d'une bonne eau, un débit assez con- sidérable, est toute désignée pour être captée, drainée DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 189 et. susceptible de rendre à la population le service d'u- ne alimenlatiou hygiénique nécessaire ; Considératil que la population de Petit- Goâve déjà minée pai- la malaria a un besoin pressant et impérieux d'être alimentée par une bonne eau ; LA CHAMBRE DES COMMUNES Usant de l'initiative que lui confère l'article 69 de la Constitution, A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Art. 1er, — Un crédit de Cent cinquante mille dollars environ est ouvert au Département des Travaux publics pour l'établissement à Petit-Goâve d'un service de dis- riibution d'eau à domicile, pouvant suffire à la consom- mation générale de la population. Art. 2.— Le cahier des charges déterminera l'empla- cement de lafontaine, des bouchesd'incendie et le nom- bre des embranchements du service de distribution. Art, 3.— Les travaux comprendront la captation de la source de la Digue et le drainage des eaux de cette source à l'aide de conduits en maçonnerie et de tuyaux de fonte d'un diamètre convenable à des bassins de fil- 'trage et à un bassin de réserve. Art. 4.— Seront alimentés d'eau,- libres de toutes taxes, tous les bureaux et établissements publics. Art. 5. — Seront affectés à amortir les Cent cinquante mille dollars, la somme de Huit mille à inscrire au Budget des Travaux publics pour l'exercice 1913-1914, Dix mille dollars pour les exercices 1914-1915, 1915- 1916 et à partir du 1er. Octobre 1916 les 0,03, or sur le café précédemment alïectés à couvrir l'arriéré des Cà blés. Art. 6.— Le prix des abonnements fera l'objet d'un règlement d'administration publique- Art. 7. — Le service hydraulique sera dirigé par le Conseil communal du lieu etconirôlé par l'Administra- teur des Finances de l'Arrondissement, Art. 8. — Pour les recettes du dit service dont, sou,s aucun prétexte, le Conseil communal n'aura pas le droit 190 ANNUAIRE de disposer et qui devront êire exclusivement -^mpîo- yées à la rétection en béton des rues de Tetil-Goà^e, déduction faite des trais d'administr.ition et de ceux d'entretien du service, il sera tenu une comptabilité spéciale. Art. 9.— Après la rétection des rues de ia ville, les recettes d'u service hydraulique seront employées à l'en- tretien des rues et à l'éclairage de la ville. Art. 10. — La présente loi abroge toutes lois om dis- positions de loi qui lui sont contiaires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux publics chacun en ce qui le conceri;e. Loi Modifiant quelques articles de la loi du 23 Aoû^. 1877 sur les travaux publics. — ( Votée à la Chambre le 27 Août.— Au Sénat le 27 AoûL— Promulguée le 5 Septembre ( Moniteur du 20 Septembre 1913 Michel Oreste, Président de la République, Considérant que la loi du 23 Août 1877 sur la conces- sion des Travaux publics n'a pas atteint le but que s'é- tait proposé le Législateur et qu'il y a lieu de la modi- fier ; Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Constitution, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux pu- blics et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; A PROPOSÉ, Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante: Art. 1er. — Le premier paragraphe de l'article 8, les articles 9, 10, 27 de la loi du 23 Août 1877 sur la direc- tion, le mode de concession et d'exécution des Tra- vaux publics sont remplacés par les dispositions cj- après : DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 101 « Art. 8 ( ter paragraphe. ) Les travaux d'entretien, de réparation ou de coiislriiciion dont la valeur totale n'excédera pas dix mille gourdes ou l'équivalent de cette somme en dollars des Erat?-Unis d'Amérique, pourr-ont étie concédés de gré à gré et même exécutés en régie. » « Art. 9.— Les Iravuux dont hi valeur excédera dix- mille gom-des ou l'équivalenf de cette s-omme en dol- lars des Etats-Unis d'Amérique, devront être concédés par voie d'adjudication comme il est déterminé ci- après. » « Art. 10.— Outre les plans, devis descriptifs et dé- tails estimatifs des travaux, la direction générale rédi- gera pour chaque entreprise un cahier des charges ou seront spécifiées les conditions générales des adjudica- tians ainsi que celles paiticulières à renlreprise, et co- pies de tout seront envoyées à l'Administrateur princi- pal des finances de la localité où l'adjudication doit avoir lieu. Il sera toujours stipulé dans le cahier des charges un cautionnetnent en argent égal au plus à 10 ojo du prix des travaux sans que ce cautionnement puisse excéder vingt mille dollars ou leur équivalent en gourdes, quel- que soit le prix des ti'avaux. Le cautionnement pouna être aussi donné par pre- mière hypothèque sur des immeubles situés en Haïti et appartenant à radjudicataire, lesquels devront être d'h- ne valeur supérieure d'un quart au moins à ce que se- rait le coutionnement, s'il était donné en espèces. A défaut de cautionnement, le concessionnaire pour- a aussi fournir une caution dont la solvabilité soit ga- Tiintie par première hypothèque sur des immeubles si- tués en Haili et représentant la valeur déterminée dans le paragraphe qui précède. » Le cahier des charges fixera également io. la partie du cautionnement ou des hypothèques que l'Etat re- tieridra après les travaux pour gar-antir l'obligation im- posée aux entrepreneurs et architectes par l'article 561 du Code civil ; 2o. la proportion dans laquelle le surplus du cautionnement ou des hypothèques sera restitué ou réduit an fur et à mesure de l'exécution et de la vérification dei travaux : 3o. les conditions dans 192 ANNUAIRE lesquelles le Gouvernement deviendra propriétaire fia cautionnement ou réalisera à son profit les hypothè- ques en cas d'inexécution partielle ou totale des obli- gations contractées par le concessionnaire. Toutes les dispositions du présent article sont appli- cables même aux concessions légalement faites de gré à gré. Art. 27. — Les membres du Pouvoir Exécutif, ceux du Corps Législatif, les Magistrats d»3 l'ordre judiciaire, les Administrateurs des finances, les Autorités militaires généralement quelconques, et les Fonctionnaires et Employés du Ministère des Travaux publics ne peuvent directement ou indirectement être concessionnaires de ces Travaux sous peine de nullité de la concession sans préjudice des responsabilités qu'ils peuvent encourir d'après le droit commun. » Alt. 2. — Aucune demande de crédit ordinaire ou ex- traordinaire pour les travaux publics ne pourra être agréée parle Corps Législatif, si elle n'est accompagnée d'un projet de loi autorisant ces travaux, de l'exposé des motifs de ce projet et des plans et devis descriptifs et estimatifs exigés par l'article 10 de la loi du 23 Août, 1877. La présente disposition ne préjudicie pas à l'applica- tion en matière de travaux publics de l'article 6 de la loi du 10 Septembre 1912 portant fixation du Budget des dépenses. LOI Sanctionnant le contrat passé entre le Secrétaire d'E- tat des Travaux publics et Mr. G. Desrosiers pour la construction d'un Mharf au Gap-Haitien. Contrat— Votée a la Chambre le 26 août — au Sénat le 26 Août — Pro- mulguée le 4 Septembre — Moniteur du 24' Septembre 1913. François Antoine Simon Président de la République 'Usant des prérogatives que lui confère l'article 69 de la Constitution ; DE LEGISLATION HAÏTIENNE 19J Va le contrat passé à la date du . . . Entre Monsieur Gerson Desrosiers et le Secrétaier d'Etat des Travaux publics ; Considérant qu'il importe de doter le poit du Gap- Haitien d'un wharf qui réponde aux nécessités de cette importante place commerciale ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux pu- blics, des Finances et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d Etat A PROPOSÉ Et le corps Législatif a rendu la loi suivante : Art. 1er.— Est et demeure sanctionné le contiat pas- sé le . . . . entre Monsieur Gerson Desrosiers et le Secrétaire d'Etat des Travaux publics pour la cons- truction d'un whaïf au Cap-Haïtien, avec les [nodifica- tions ci-après apportées aux articles 1er., 6 devenu 4 8 devenu 6, 9 devenu 7, \2 devenu 10, la substitutiorl d'un nouvel article 2 aux. articles 2, 3, et 4 et laddition d'un article 11. Art. 1er. (modifié). — Le Gouvernemej»t d'Haïti con- cède à Monsieur Gerson Desrosiers, le piiviiège de contruire et d'exploiter, tous frais à sa charge, dan*^ )« port du Cap-Haïtien, un wharf en béton armé perniel- tant l'accostage direct aux steamers et voiliers au ion^'^ cours qui fréquentent ce port ; la dite concession élanl faite pour une durée de quarante années entières et consécutives à dater du jour de la promulgation de ia loi de sanction du présent contrat. Art. 2.— (substitué aux arL 2, 3, 4, ) Le wharf sera construit sur pieux de béton armé avec tablier égale- ment en béton armé, le tout conformément aux plans et mémoires qui auront été soumis à l'approbation pré- alable du Département des Travaux publics. Le wharf aura une largeur de 15 mètrts sur sa longueur généra- le. Cette largeur sera portée à vingt-cinq mèti-es sur les derniers deux cents mètres, sur lesquels il sera cou- vert d'un hangar de douze mètres sur deux cents mé- trés. Il devra ofïVir une profondeur d'eau de huit mè- tres au moins, à marée basse, sur les derniers deux cents fnèlres. Pour faciliter l'embarquement et le débarqueineal; d94 ANNUAIRE (ips pa'<!=agers, il sera réf^ervé un espace de deux m^tr-^s îiu rnoiijs eiilce le hangar er les vnïs, dans les deuK rents mèli'es de rextreinilé dn wliar"f. Art. 6 devenu 4. -- Tout le mniériel néces-^îjire à l'en- irvtier) et à rt-xploitatiou de ce wharf eotiera en frai!-' cliise de tous droits de douane. Les ntalériaux employés à la conslruction seront d-^ tout premier- oidre; les armatuies de béton seront eu acier. « Art. 8 devenu 6.— Le • concessionnaire auia seul à ses lisqijes et périls la manutention de toutes mar- rhandises ei deni'ées sur ce wliart. Art. 9 devenu 7. — En rémunération des travaux et pour assurer l'entretien, le concessionnaire est autoii- ^é à pej'cevoir les droits de wharfat^e des steamers ei voiliei's accostant ou non ce wliarf, plus une taxe de un dollar par tonne de marchandises débarquées, ef de un dollar par tonne de marchandises embarquées. J.a tonne sera alors déterminée d'après les pesages ou mesuiages qui auront servi à régler le f[êt sur les indi- cations des coimaissemenfs. Toutefois, les disoits de whaifage ne commenceront à rouiir en faveur du concessionnaire qu'à paitir d^ lEx: 1915-1916 et devront taire retour à 1 Etat après l'amor- lissenient du Capital dépensé dans la construction du wharf. Le coticessiontjaire ne pourra réclamer aucune taxe d'un bateau auquel le wharf ne pourrait otîrir l'accosta- ge, parce que le tirant deau du dit bateau serait trop élevé. Les taxes ci-dessus mentionnées ne sont pas appli- cables aux objets généndt^ment quelconques importés ou exportés pai- on pour TEtat. Alt. 12 devenu 10. — Un délai d'un an à partir de la promulgation de la loi de sanction du présent contrat, est accordé au concessionnaire pour /commencer' les travaux qui doivent être terminés un an après. Après l'expitation de ce délai, sauf le cas de force majeure, le conirat devient nul. «Art. M additionnel. — Après l'expiration des qua- rante années, le wharf et tout son matériel, sans en rien excepter, sera remis au Gouvernement en parfait état de conservation Et deux années avant cette échéance, ce- DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 195 liii-ci fera procéder à une vérification minu ieuse de l'ouvrage, afin de signaler an concessionnaire les répa- rations qu'il y aurait lieu d'y exécuter. Faute par lui de les entreprendre immédiatement, l'E- tat se subtitLiera à lui pour la perception des taxes, sans préjudice de tout*^s autres poursuites qu'il pourra exercer aux mêmes tins. Art. '2.— La présente loi à laquelle sera annexé le dit contrat, abroge toutes lois on disp( sitions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence dt'S Secrétaires d'Etat des Travaux publics, des Finances et. du Commerce, chacun en ce qui le conjerne. CONTRAT Pour la construction, ient retien et l'exploitation du wharf du Cap-Haitien. Entre Monsieur le Général Magnan, Serréiaire d'Etat des Travaux publies, agissant au noiri du Gouverne- ment de la Républiq »e d'tlaiti, en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du, d'une part ; Et Monsieur Gerson Desrosiers, d'autre part, Il a été convenu ce qui suit : Art. 1er.— Le Gouvernement d'Haiù concède à Mon- sieur Gerson Df'srosiers, la construction, l'entretien et l'exploitation d'un wharf offrant l'accostage aiix stea- mers'et voiliers qui fréquentent le port duCap-Haitien. Art. 2. — Cette concession ,est faite pour une période de cinquante années entières et consécutives, à dater du jour de la promulgation de la loi de sanction du pié- sent contrat. Art. 3. — Ce wharf occupera son ancien établisse- ment. Art. 4 — Il sera muni de voies ferrées avec wagon nets, plateformes, grues mobiles, et tout l'oulillage né- cessaire pour faire toutes opérations de chargement et de déchargement, et le , transport rapide des colis aux bâtiments de la douane. 196 ANNUAIRE Art. 5.— Le Gouvernemeut accorde au concessionnai- re UM einplacernerit dans le voisinage pour élever un bâtiment devani, servir de burcun à l'entieprise. Art. 6, — Tont ie matériel néi>'s>^aire à l'entretien et à t exploitation de ce w^harf entrera en franchise de tous droits de douane. Art. 7 — Le Gouvernement, d'accord avec le conces- sionniiiie, fera la police de ce wharf. Art. 8. — Le concessionnaire aura seul la manuten- tion de toutes le> march.indises et denrées sur ce wharf. Ai"t. 9. — En t)iimération des travaux, et pour en as- surer l'entretien, le concessionnaire est autorisé à per- itevoir' les di'oits de wharfage des steamers et voiliers accostant ou non ce wharf, plus un taxe de un dollar par tonne de marchandises débarquées et de un dollar par toufie de marchandises embarquées. La tonne sera alors déterminée d'aprè-^ les pesages ou mesurages qui auront servi à régler te fret sur les indications des con- naissements. Art. 10.— Pour la manutention et le transport dn wharf au bâtiment de la douane et vice-ver*sa, il sera établi un tarif proportionnel, en rapport avec les inté- rêts du commerce. Art. \i. — Le Gouvernement, eu égird aux capitaux que nécessiteront la construction et l'exploitation de la présente concession, accorde au concessionnaire l'au- torisHtion de former une Société Anonyme, répondant aux prescriptions du Gode de Commerce Haïtien. Art. \2.- - Ua délai de deux ans, à partir de la pro- mulgation de la loi de sanction du présent contrat, est accordé au concessionnaire pour commencer les tra- vaux qui doivent être terminés deux ans après. Après l'expiration de ce délai, sauf le cas de force ma- jeure, le contrat devient nul. Art L'}.— Les contestations qui pourront surgir à l'occasion de l'exécution et de l'interprétation des clau- ses du présent contrat seront jugées par les tribunaux compétents de la République. Art. 14.— Pour l'exécution des présentes, les parties élisenf domicile, le Secrétaire d'Etat des Travaux pu- blics, à la S^crétairerie d'Etat des Travaux publics et le DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 197 'Ooncessionnaireen l'élude de Me. SuiradVillard, notaire. Fait et. signé en doubla à Port-au-Prince, le 491 L G. DESROSIERS Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics, MAGNAN. Pour copie conforme • Le Secrétaire-archiviste de la Chambre des Représentants, a GANTHIER. LOI Sanctionnant le contrat passé entre le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et Mr. Denis St-Aude, pour la construction d'un wharf au Port-de-Paix, Cin- trât Votée à la Chanabre le 26 Août. — Au Sé- nat le 23 Août. Promulguée le Septembre. ( Monileur <ju 27 Septembre 1913. ) François Antoine Simon Président de la République, Vu l'article 69 de la Constitution, Vu le contrat passé à la date du entre Monsieur Denis St. -Aude et le Secrétaire d'Etat des Travaux publics ; Considérant qu'il importe de doter le port de Port- de-Paix d'un wharf qui réponde aux nécessités de cette emportante place commerciale ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux pu- blies, des Finances et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ. Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante : Art. 1er. — Est et demeure sanctionné le contratpas- sé le entre Monsieur Denis St-Aude et le Secrétaire d'Etat des Travaux publics pour la construc- |98 ANiN L'AIRE tion d'nn wharf au Port-de-Paix, avec les modifications ci-après apportées aux articles 1, 6, devenus 4 ; 8 de- venu 6 ; 9^devenu 7 ; 12 devenu 10, la substitution d'un nouvel arlicie 2 aux articles 2, 3, 4 et l'addition d'un article 11. « Art. 1er ( modifié ).— Le Gouvernement d'Haïti concède à Monsieur Denis St. -Aude, le privilège de construire et tl'exploiter, tous frais à sa 'charg<% dans le port de Poit-de-Paix, un wharf en béton armé per- mettant l'accostage direct aux steamers et voiliers au ^ long cours qui fréquentent ce port ; la dite concession' étant faite pour une durée de quarante années entières et consécutives, à dater du jour de la promulgation de la loi de sanction du présent contrat. » « Art. 2 ( substitué aux articles 2, 3 et 4 ).— Le whart spra construit sur pieux de béton armé avec un tablier également en béton armé, le tout conformément aux plans et mémoires qui auront été soumis à l'appro- bation préalable du Département des Travaux publics. Le wharf aura une largeur de quinze mètres sur sa lon- gueur générale. Cette largeur sera portée à vingt-cinq mètres sur les derniers deux cents mètres sur lesquels il sera couvert d'un hangar de douze mètres sur deux cents mètres. 11 devra offrir une profondeur d'eau de huit mètres au moins, à marée basse, sur les deux cents mètres. » « Il sera muni sur toute sa longueur d'une double voie ferrée de 42 pouces anglais le reliant au dépôt de la douane, et, en outre, de tous les engins de manuten- tion et de pesage nécessaires au prompt déchargement des bateaux. « Pour faciliter l'embarquement et le débarquement des passagers, il sera réservé un espace de deux mètres au moins entre le hangar et les rails dans 'es deux cents mètres de l'extrémité du wharf. « Art. 6. devenu 4. — Tout le matériel nécessaire à l'entretien et à l'exploitation de ce wharf entrera en franchise de tous droits, de douane. Les matériaux employés à la construction, seront de tout premier ordre les armatures de béton seront en acier. Art. 8 devenu 6.— Le concessionnaire aura seul, à ses DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. J99 risques et périls, la manufention de toutes les marchan- dises et denrées sur ce wharf. « Art. 9 devenu 6 — En rémunération des travaux et pour en assurer l'entretien, le concessionnaire est autori- sé à percevoh" des sleamers et des voiliers accostant ou non le wharf, une taxe de un dollar cinquante centimes { 1,50) par lonne de marchandises déban|uées et un dollar cinquante centimes par lonne de marchandises embarquées. La tonne sera alors déterminée d'après les pesages ou mesurages qui auront servi à régler le fret sur les indications des connaissements. Le concessionnaire ne pourra réclamer aucune taxe d'un bateau auquel le wharf ne pourrait pas oiliir l'ac- -costage parce que le tirant d'eau ""du dit bateau serait trop élevé. Les taxps ci-dessus mentionnées ne sont pas applica- 1)1 es aux objets généralement quelconques, unportés ou exportés par ou pour l'Etat. Art. 12. devenu 10. — Un délai de un an, à partir de !a promulgalion de la loi de sanction du présent con- trat est accordé au concessionnaire poui' commencer les travaux qiii doivent être terminés u.i an après. Apres l'expiration de ce délai, sauf le cas de force majeure, le contrat devient nul. » « Art. 11 ( additionnel. ). — Après l'expiration de quarante années, le wharf et tout son matériel, sans en rien excepter, sera remis au Gouvernement en par- fait état de conservation. tL{ deux années avant cette échéance, celui-ci fera procéder à une vérification mi- nutieuse de l'ouvrage afin de signaler au concession- naire les réparations qu'il y aurait lieu d'exécuter. Faute par lui de les entreprendre immédiatement, l'Etal se substituera à lui pour la perception des taxes, sans préjudice de toutes autres poursuites qu'il pourra exercer aux mêmes fins. Art. 2.— La présente loi à laquelle sera annexé le dit contrat, abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux publics, des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le cencerne. 20O ANNUAIRE CONTRAT P»ur la construction, V entretien et V exploitation du grand wharf de la douane de Vort-de-Paix. Entre Monsieur Magnan, Secrétaire d'Etat des Travaux pu- blics, agissant au nom de laRépublique d'Haiti, eu ver- tu d'une décision du Conseil des Secrétaire^ d'Etat en date du d'une part. Et Monsieur Denis St.-Aude, demeurant et domicilié à Port-de-Paix, d'autre part, Il a été convenu ce qui suit : Art. 1er.— Le Gouvernement d'Haïti concède à Mon- sieur Denis St.-Aude la construction, l'entretien et l'ex- ploitation d'un wharf offrant l'accostage aux steamers et voiliers qui fréquentent le port de Port-de-t^aix. Art. 2. — Cette concession est faite pour une période de quarante années entières et consécutives, à dater du jour de la promulgation de la loi de sanction du pré- sent contrat. Art. 3.— Le wharf de Port-de-Paix partira de son établissement actuel qui doit être tenu en bon étal et s'avancera sur une largeur de quarante pieds à attein- dre une profondeur de vingt pieds à toutes les marées. Art. 4. — Il sera muni de voies ferrées avec wagon- nets, plateformeb, grues mobiles, et tout l'outillage né- cessaire pour faire toutes les opérations de chargement et de déchargement et le transport rapide des colis aux bâtiments de la douane. Art. 5.— Le Gouvernement accorde au concession- naire un emplacement dans le voisinage pour élever un bâtiment devant servir de bureau â l'entreprise. Art. 6.— Tout le matériel nécessaire à l'entretien et à l'exploitation de ce wharf entrera en franchise de tous droits de douane. Art. 7.— Le Gouvernement, d'accord avec le conces- sionnaire, fera la police de ce wharf. ;^i<t. 8. — Le concessionnaire aura seul la manuten- tion de toutes marchandises et denrées snr le wharL DE LÉGISLATION riAITlE{NNE 201 Art. 9.— En rémunération des travaux et pour en assu- rer l'entretien, le concessionnaire est autorisé à perce- voir les droits de wharfage des steamers et voiliers ac- costant ou non ce whart, plus uue taxe de un dollar par tonne de marchandises embarquées ou débarquées La tonne sera alors déterminée d'après les pesages ou mesurages qui auront servi à régler le fret sur les indications des connaissements. Art. 10.— Pour la manutention et le transport rapide du wharf au bâliment de la douane et vice versa, il <.era établi un tarif proportionnel en rapport avec lés inté- rêts du commerce. Art. 11.— Le Gouvernement, eu égard aux capitaux que nécessiteront la construction et l'exploitation de la présente concession, accorde au concessionnaiie l'au- torisation de former une société anonyme ré(.oi)dant aux prescriptions du Code de commerce haïtien. Art. 12. — Un délai de deux ans à partir de la pro- mulgation de la loi de sanction du présent contrat, esf accordé au concessionnaire, pour commencer les tra- vaux qui doivent éire terminés deux ans après. Apiès l'expiration de ce délai, sauf le cas de force majeure, le contrat devient nul. Art. 13.— Les contestations qui pourront surgir à l'occasion de l'exécution et de l'interprétation des clam- ses du présent Contrat seront jugées par les Tribunaux compétents de la République. Art. 14.— Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile, le Secrétaire d Etat des Travaux publics à la Secrétairerie d'Etat des Travaux publics, et le con- cessionnaire, en l'étude de M. Suirad Villard, notaire Deux lignes rayées nulles. Fait et signé en double, à Port-au-Prince, le Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics, S. MAGNAN. Denis St. -Aude. 202 ANNUAIRE Loi Portant modifications aux l^r. et %i aliaéas de Part. 1.'^ du Contrat <i éclairage' de la ville de Saint-Miro. (1) Votée à la Chambre le 20 Août — au Sénat le 27 Août, Promulguée !e 17 Septembre 1913 — Moniteur du 1er. Octobre 1913. Michel-Oreste, Président, de la République Usant de l'i^nitiative que lui accorde l'art. 69 de la Constitution, Vu le contrat d'éclairage et de la distribution de l'é- nergie électrique pour la ville de Saint-Mirc, pissé^le 7 Septembre 19ÔG entre le Secrétaire d'Etat île l'Intérieur hI de la Police générale, agissant pour et au nom de l'E- tat, d'une part, et ies Concessionnaires Messieurs J.B. N. Marcelin, L. Memnon aîné et L. Lumarque, d'autre part ; Vu la loi du 16 Septembre 1903, portant sanction du même contrat ; Considérant que l'allectation donnée au service de l'é- clairage et de la dislribution de l'énergie électrique de lu ville de Saint-Marc, portée au troisième alinéa de l'article 13, est itjsutfisaute ; Considérant que pour assurer ce service, il convient de suppléer à linsuffisance de l'affectation et de dimi- ïiuer le nombre de lampes fixé à l'art. 13, 1er. alinéa du dit contrat ; ■ Sur le rapport ûq?^ Secrétaires d'Etat de Tîntérieiir et des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ Et te Corps LégislaliCa rendu d'urgence la loi suivante Art. i<^r.— Sont et demeurent sanctionnées^ les mo- difications ci-après portées aux 1er. et 4e. alinéas de DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 20) l'art. JJ du Contrat d'éclairage et de la disli ibuiion de l'énergie électrique pour la ville de Saint-Marc. Art. 13. - «Le Goiiverneinent, pour assurer rédairage des rues de Samt-iMarc s'eni-age à piendre un abon- nement de cinquante lampes de mille bougis à raison de soixante-quinze centimes 0, 75 or américain p;u- lam- pe et par nuit, dès le complet achèvement des travaux et le fonctionnement de l'éclairage, en conformité de l'art. 3 du présent contrat, « Lorsque lEtat voudra augmenter le nombre des lampes pour l'éclairage des rues de la ville, il en avise- ra les Concessionnaires au moins deux mois à l'avance et le prix d'abonnement des nouvelles lampes ^era aj .u- té au prix de l'abonnement contractuel. « Le paiement des abonnements du Gouvernement est garanti par les droits de statistique de 0,20 or améii- cain, sur l'exportation du coton qui seront perçus pen- dant toute la durée de la concession. « Les sommes ci-dessus fixées ainsi que la différence seront insentes chaque année au budget de la Képubli- que pour être comptées par douxième aux Concession- naires ou à leurs ayants-droite « Les lampes seront placées sar des candélabres de hauteur convenable et conformément aux rèi^lesde l'art; leui- emplacement sera tixé d'uri commun accord end-J Je Gouvernement et les Concessionnaires. «Les lampes et accessoires seront fourinis et infetaliéK<i aux frais des Concession nanes sans inconvénient.» Art. 14 —La présente loi à laquelle sera annexée la sus- dite convention, abroge tqutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des'Fmances, chacun en ce qui le concerne. 204 ANNUAIRE LOI Sanctionnant le Contrat Paul Gardère pour rétablis- sement et l'exploitation de lignes téléphoniques à Port- an-Ptince etses environs — Contrat — ( Votée à la Cham- bre le 18 Août, — au Sénat le 25 Août. — Promulguée le 23 SeptenGibie ( Moniteur du 1er. Octobre 1913 ). Michel Oreste, Président de la République. Va l'article 69 de la Constitution; Vu le contrat passé entre Monsieur le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et Monsieur Paul Gardère, pour l'établissement et l'exploitation des lignes téléphoniques à Port-au-Prince et ses environs ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux pu- blics, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante : Art. 1er. — Est et denmeure sanctionné le contrat pas- sé entre Monsieur le Secrétaire d'Etat des Travaux pu- blics et Monsieur Paul Gardère. pour l'établissement et l'exploitation des lignes téléphoniques à Port-au-Prince f^t ses environs avec les mo'iifications ci-après portées aux articles 3, 5 et 8. Art. HI. ( modifié ). — « Le concessionnaire inslalle- * ra à tous les »ieux cents mètres au moins, au coin des < rues, un avertisseur d'incendie communiquant avec le * bureau central du téléphone. Ce bureau transmettra « immédiatement toute alarme reçue à la station centra- « le des Pompiers, au bureau du Service Hydraulique et € à toutes les églises et chapelles ayant cloches. » « Au Service Hydraulique et à la Station Centrale des « Pompiers, on u'diquera la zone qui adonné l'alarme. « TEtat remboursera sans délai nu concessionnaire, la « valeur des avertisseurs d'incendie et des fils employés ç à leur installation et ce, après un rapport favorable DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 205 f d'un Ingénieur du Gouverneaient approuvé par le Dé- « partemeut des Travaux publics, d " Axt. 5. ('moditié. ) — « Le Service téléphonique se fe- « ra de jour et de nuit consécutivement et sans inter- « ruption. Tonte interruption totale ou partielle dépas- « sant trois jours, entraînera contre le coticessionnaire «une amende de Vingt cinq dollars f P. 25 ), sauf cas « de force oiajeure dûment constaté par un Ingénieur « du Gouvernement. » Art. 8. ( modifié ). — < Le matériel, les matériaux et « en général tous les appareils et fournitures nécessai- . « res à l'installation des postes et du réseau entreront « francs de droits. Cette franchise ne s'appliquera qu'à « rinslallation et la liste de tous matériaux, matériels, « appareils et fournitures sera d'avance arrêtée entre les «parties. » Art. 2. — La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux pu- blics, chacun en ce qui le concerne. CONTftAT Pour rétablissement et T exploitation de lignes télépho- niques à Port-au-Prince. Entre les soussignés : lo.~- Monsieur Emmanuel Morel, Secrétaire d'Etat des Travaux publics, agissant pour et au nom de la Ré- publique d'Haïti, conformément à la décision du Con- seil des Secrétaires d'Etat en date du vingt et un Juil- let 1913 d'une part ; 2o. Monsieur Paul Gardère, haïtien, demeurant et do- micilié à Port-au-Prince, d'autre part ; Il a été arrêté et convenu ce qui suit : Art. ier.~ Le Gouvernement concède à Monsieur Paul Gardère, pour une période de trente années entières et consécutives, à partir de la date de la pro- mulgation de la loi de sanction du présent contrat, le privilège exclusif d'établir et d'exploiter des lignes téléphoniques à Port-au-Prince et ses environs. 206 ANNUAIRE Art. 2.— Le concessionnaire iLettra en communica- tion au moyen de ses (ils téléphoniques les lluivaux, Postes et autres endroits du service public qui|lui se- ront désignés par le Gouvernement,' et, s'il y a lieu, les points stratégiques compris dans l'enceinte et les envi- rons de la ville. Le nombre de ces postes à établir pour coQipte du Gouvernement, sera de Soixante. Art 3 Le concessionnaire installera à tous les deux cents mètres au moins, au com des rues, un avei- tisseur d'incendie communiquant avec le Bureau Ct-n- iral du téléphone. Ce Bureau transmettra immédiate- ment toute alarme reçue, à la station centrale des Pom- piers au Bureau du Service Hydraulique, et à toutes les f'^Iiscs et Chapelles ayant cloches. Au Service Hy- draul?que et à la station Centrale des Pompiers, on in- diquera la zone qui a donné l'alarme. L'Etat rembour- sera, sans délai, au Goncessiotuiaire, la valeur des aver- tisseurs d'incendie et des fils employés à leur installa- tion. Art. 4.— Le Gouvernement comme prix des abonne- ments de ses soixante boîtes, paiera au concession- naire le prix forfaitaire de Cent cinquante dollars^ par mois. /5^i-t. 5. Le service téléphonique se fera de jour et de' nuit consécutivement et sans interruption. Toute in- terruption totale ou partielle dépassant trois jouis en- traînera contre le Concessionnaire une amend:i de Cent aourdes, sauf cas de force majeure dûment cons- taté par un Ingénieur du Gouvernement. Art. 6.^ Le matériel, lesm.atériaux et en général tous les appareils et fournitures de tous genres employés à ''installation et à l'exploitation du Réseau ou des Postes téléphoniques devront présenter toutes las garanties de solidité, de perfection et de bon fonctionnement exigées par les règles de l'art. Il sera soumis un cahier des Charges réglant les au- tres Doints non fixés dans le contrat, tels que la nature des appareils, leur mode d'installation. p^,.[^ 7, Le service téléphonique sera soumis tant pendânt'rinstallation que dans tout le cours de l'ex- ploitation, au contrôle des Ingénieurs électriciens atta- chés au Département de l'hitérieur. Le susdit cahier di^s charges sera soumis à l'examen de ces Ingénieurs, j. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 207 Art. 8.— Le matériel, les matériaux, et. en général tous les appareils et fonrnkures nécessaires à l'instal- lation des Postes et du Réseau entreront francs de droit. Cette franchise ne pourra en aucun cas s'étendre pendant la durée de l'exploitation, et la liste de tous les lualéri'riux, nnatériel, appareils et fournitures, sera à J'avance arrêtée entre les parties. Art. 9. Le Gouverneuienfe mettra à la disposition du Concessionnau'e, pour la construction de son Poste Central, un terrain de Domaine National. Art- 10. — A l'expiration de la période d'exploitation ci-dessus énoncée, la Réseau téléphonique, les cons- tructions, appareils et fournitures de tous genres em- ployés dans l'inslallalion et l'Exploitation du Service téléphonique seront remis à l'Etat en bon état., sans que le Concessionnaire puisse prétendrede ce chef, àaucune infieiTuiité- Art. M- — A l'expiration de la présente concession, dans le cas où le Gouvernement voudrait taire un nou- veau contrat, à des condition^i^ëgales, le Concessionnai- re du présent contrat ou .^s ayants-droit auront la préférence, si le Concessionnaire ne l'a pas cédé à un tiers. Art. 12. — Un délai de six mois à partir «le la date delà promulgation de la loi de sanction du présent contrat est accordé au Concessionnaire pour commencer les tiavaux d'installation de l'entreprise, et celui d'une an- née pour le complet achèvement de l'installation du Service, ce, à peine de furclusion de plein droit et sans nolification préalable. Art. 13. — Le Concessionnaire est autorisé à former une Société anonyme par action à constituer dans les formes et suivant les lois de la République. Art 14. — Toutes les contestations généralement quelconques seront réglées selon les règles de droit commun. ArL 15. — Le présent contrat ne pourra être cédé à un tiers qu'avec l'agrément préalable du Gouvernement^ ce, à peine de nullité de plein droit, de la cession. A[t. 11). — Le présent contrat de même que les contrats <le constitution de la Société sont exempts de tous droits de timbre et d'enregistrement. Les actions et 208 ANNUAIRE obligations seront affranchies de tout impôt ou taxes à venir, sauf timbre mobile, pendant toute la durée de la Concession. Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics. MOREL. Paul GARDÈRE. Loi Accordant une subvention mensuelle de 100 gourdes à la Corporation des Arpenteurs-Géomètres. ( Votée à la Chambre le 25 Août, — au Sénat le 23 Août. — Promulguée le 27 Août 1913 ( Moniteur du 1er, Octo- bre 1913). François Antoine Simon, Président de la République. Considérant que toute œuvre qui tend au progrès et au bien-être de la collectivité doit être protégée, encouragée ; Considérant que la Corporation des Arpenteurs-Géo- mètres, comme l'Ecole des Sciences Appliquées, est une nécessité scolaire ; Vu l'article 69 de la Constitution, La Chambre des communes a proposé, Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Art. 1er. — Est accordée une subvention mensuelle de Cent gourdes à la Corporation des Arpenteurs Géo- wiètres. Cette subvention sera inscrite au Budget du Départe- ment de l'Intérieur. Art. 2. — La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. DE LÉGl.LATION HAÏTIENNE 2'^^9 Loi Sanctionnant le Conirat Alphonse Crnan pour la cons- tniction et l'exploitatiofi d'un wh;uf à Jactnel — Conttal. ( Volée à la Chambre le 23 Août. — An Sénat le 27 Août. — Promulguée le 30 Septembre ) Moniteur du 4 Octobre J 913. Michel-Oreste, Président de ta République, Vu le contrat passé le '21 Août 191o entre Monsieur Emmanuel Morel, Secrétaire d'Etat des .Travaux pu- blics et de l'Agriculture, agis-ant au nom du Gouverne- ment haïtierr, et Monsieur Ali'Honse Graan, demeu- ranl à Jacniel ; Vu l'ai-ticle 69 de la Constitution, Sur le raf)port du Seci'éiaiie d'Etat des Travaux publics, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat '; A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a volé la loi suivante : Art. ler.— Est et demeui-e sinctionné le contrat du 21 Août 1913, accordant à Monsieur Alphonse Craan le droit de construire, d'entretenir et d'exploiter dans !" Port de Jacmel, un wharf permettant l'accostage aux steamers et voiliers qui fréquentent ce port. Art. 2. — La préseirte loi à laquelle est arm^xé le dit contrat, abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera imprimée, publiée et exécu- tée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux publics, de l'Intérieur, d^s Finarjces et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. CONTRAT Pour la construction, l entretien et lexploitation d'un grand wharf à Jacmel. Entre Monsieur Em. Morel, Secrétaire d'Etat des Ti'a- vaux publics, agissant au nom du Gouvernement de la '2\() ANNUAIRE Répnbliqt'e d'fîaïti, pn vrrtiî d'une décision dn Conseil (ies'SriCiélaires d'Etd ci dite du 21 Août lUl3, d'une Et Môtisie-ir Aluhon^e C^aan. propriétaire demeu- T'iuit et floinicili^'^ à .l;tcnie.l, ayant pour tnanda;aire Moii- s eur d'Enneiy Déjoie, d'auire pari ; Tl a été convenu ce qui suit : Art. -1er. — Le Gouvernement d'flaiti concède à Mon- sieur Alphonse Craaii la construciioii, l'etiiretiHu et r«->x- })ioilation, dans, le port de .lacniel d'un wh irf permet- tirir i'accostîige aux steamers et voiliers qui fréqueuient je dit port, A ri. 2 — Cette, concession est faite pour un^, pério- de de quar'ante années erjtières et consécutives à dater du jour (ie la pi'otimlgalion de la loi d-i yaiiciioa du pré- sent contrat. Art. 3. — t^e vvh;nf s-ra coiistruit sur pieux de béton ^rmé avec un tablier égalemnnt en béton armé, le tout, conformément hux plans et mémoires qui auront été sou- mis à l'approbation préalable du Département des Tra- vaux publics. Le wharf puriir'a du wliarf existant actuel- lement à Jacmel, qui doit être j'épai'é complètement. Il nura une. largneur de 12 mètres (douze ) sur sh lon- gueur générale. Cette largeur s^M^a portée à 20 mètres sur les derniers deux cents mètres sur lesquels, il sera couvert d'un hangar de i2m. 200m. pour le dépôt des marchandises, aux frais des consignataires. 11 devra offrir une prolondeur d'eau de sept mèlres à marée basse sur les decfjiecs deux cents mètres. ti sera muni sur toute sa longueur de voies ferrées le leliant aux dépôts de la douane, avec wagonnets, plate- formes, grues mobiles et t'otrt routillatre nécessaire pour faire toutes les opérations de chargement, .Je décharge- )aeiit et de transport rapide des colis aux bâtiments de ia douane. Art. 4. — Les matériaux employés à la construction seront, de fout premier choix ; les armatures du béton seront en acier. Ar't. 5. — Le Gouvernement accorde au concession- naire un emplacement dans le voisinage pour élever un bàtiraerU devant servir de bureau à l'entreprise, ainsi que le droit d'ext":iire du littoral les [)ierres, sables, gra- DE LEGISLATION HAITIENNK 211 viers et autres que nécessiteront les trav.inx. apièserr tente préalable avec le Département des Tifav.iux publics- Art. G. — Tout le matériel iiéce>.-aire à la coiistruc- tion, à l'entrétirti et à l'exploifation du wliaïf entrera et? franchise fie tous «Iroits de «louane pend.mt toute b dn- lée de la concession suivant une noineiielalure airôtée avec le Uépartenn^nt des Finances. Art. 7. — Le Gouvernement, d'aci'ord dw^z le conces- sionnaire, fera la police de ce wharf. Art. 8. — Le concessionnaire aura S'miI la m^iiniten- tion de toutes les marchandises et denrées sur ce wharf. Art. 9. — En rémunération d*^^s travaux de cnnstnic- tiondu wh:u-fet pour en assurer l'entretien, leccuicession- naireest autorisé à percevoirimetaxededenx'lollars, oi- a- méricain, par lomie de marchamiises ou di^in-ées 'iébm- qiiées ou embarquées. Cette taxe n'est pas appliquabl ; au.x objets général-rnent quelconques importés ou expor- tés par o^fl pour l'Etat. Lp tonnage des marchandises sf ra détf-rininé d'apiès les mesurag-s et pesages qui auront servi à régler le le fret ou d'ajirès les indicaiioris des connaissements. . Art. 10. — Pour la manutention et le transport, rapide du wharf au bà iinent de la 'louaue, ei uice uena, il s.-- ra établi un tarif pi'oporlionriel en rapport avec hs imé- rêts du commerce. Art. 11, — Le Gouverneri'^nt, en égari aux capil.-jpx (|ue nécessiteront la constrnction, l'entretien et l'exitloi- tation de la présente concession, accorde an concession- naire l'autorisation de former un ^ société anonyme baïtienne répondant aux prescriptions du Code de com- merce haïtien et qui sera exonérée de toutes taxes ou impôts à venir. Art. 12. Un délai d'un an au maximun, à partir de la promulgation de la loi de sar ciion dn présent contrat, est accordé au concessioimane pour counnencer les travaux qui doivent être terminés un an après. A l'expi- ration de ce délai, sauf le cas de forcj l'naieure, le con- trat devient nul de plein droit. Art. 13. — Après l'expiration de qnarante années, le vvhart et tout son matériel sans en rien excepter', se la remis au Gouvei'nement en paif.iit état de coMsei'va- tion. Et deux années avant cette échéance, celui-ci fc;ra 21.2 ANNL'A[RE procéder à niip. vérification minutieuse de l'ouvrage, afin (le >ignaler au concession tmiie les répar liions qu'il y anr'ait, lien dy exéculer. F.mie pai' lui de les enti'epren - dre immédiatement, l'Etal se siibslilueia à Im pour la )ierception des taxes, sans (tréjndice de tontes antres ]>onrsuiles (^u'il (Mjuria exercer aux mêmes liii-. Art. 14. — Les Cî^ntestations <pii pourront <^nrgir à l'occasion de lexécnlion et de l'inierprétaiion des clau- j-es dii présent, contrat seront jugées par les Tribunaux com(>étenls de la République. Art. 15. — Pour l'exéctition des pr. ^sentes, les parties élisent domicile : Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics à la Sîcré- tairerie d Etat des Tî'avaux publics, et le concessionnai- re en l'étude de Me . notaire à Fuit et signé en doub e, à Port-au-Pruice, le 21 Août 1913. Em. MOREL, u'Ej^ery DÉJOIE. AliHETE Du 25 Octobre 1913 relatif à la taxe d'irrigation ( Moni- teur du 25 Octobre 1913 ) LE SECRÉTAIRE D'ETAT Au DÉPARTEMENT DE l' AgRICULTUHE Vu l'article 10 de la loi du 29 Août 4913,(1) sur la taxe d'irrigation. Arrête ce qui suit : Ariicle 1er — Tout propriétaire soumis à la taxe }u-évue à t'aiticie 1er. de la loi susvisée, devra faire, l« 3l .luillet au plus tard, la déclaïaiion du nombre de carreaux de terre sur lesquels il utiitse ou désire utili- ser l'eau pour un service d'arrosage ou de force motrice. Article 2. - Cettedéclaration sera faite au Directeur du service d'irrigation qui la fera parvenir au préposé d Administration Ce dernier, après l'avoir contrôlé sur les lieux l'expédiera au Département de l'Agriculture. (1; Voir cette loi page 177. DE LÉGISLATION iIAITlENNE 21;> Ail. 3. — L'Administr&teur des financep sur le vu de cptie déclaration, fera dresser d^es mandats contre les re- df^vnbles. Ces mandats seiont émis du 10 au 20 Septem- bre el devroit être acquittés du ler.au 10 Octobreau plus tard, en se conformant aux prescriptions des articles 07, 68 et suivants sur- le service de la Trésorerie, 15, IG et suivants de la loi portar)t fixation du budget des re- ceties. Article 4. — A. défaut de paiement dans le dé'ai ci- dessus indiqué, leredevablesera privé du service d'eau. Arlicie 5. — TouJte peisonne qui sans avoir acquitté la taxe ci-dessus serait surpiise taisnnt u?nge de l'eau, se?a poursuivie et puiue conformément à la loi, sans nul préjudice des dommages-intérêts que les redevables pourront réclamer contre elle. Anicle 6 — Les fonds versés à la Banque Nationale de la République d'Haiti en vertu de la loi sus-nommée lesleiont aux ordies du Département^ de l'Agriculture poui' être employés à la réparation et à l'entretien des canaux d'iirigation et à tous auires travaux urgents. Art. 7. — Conformément au Code rural, nul ne peut refuser çle laisser passer librement sur ses terres l'eau nécessaire à l'arrosage d'une propriété en aval', ni d'em- pêcher l'usager de prodéder au curage de ses canaux partout où ils se trouvent. Art. 8. — L'usager avant de pénétrer sur la terre d'au- trui devra donner avis au propriétaire ou au gérant de l'habitation. Il est personnellement responsable de tous dégÀts que les hommes de son atelier pourraient occa- sionner sur la dite habitation. Art. 9.-- Tout usagerà travers les terres duqud passe un canal d'irrigation est obligé de tenir ce canal en par- tait élat et est res^Donsable vis-à-vis de son voisin d'aval de toute interruption qui résulterait d'une négligence de sa part sur ce point. Art. 10. — Tout individu qui sera surpris causant des dégâts à un canal d'irrigation ou à un ouvrage d'art en dépendant ; tout propriétaire sur la terre duquel il se- ra constaté des dégradations au dit canal ou ouvrage d'art, sera poursuivi et puni conformément à la loi. Art. 11. — Chaque usager a droit à une quantité d'eau proportionnelle à l'étendue de ses terres aux heures 214 ANNUAIRE d'arrosage. L'eau employée pour la force mr/frice devra être remise intégralement dans le grand courtier-. Art. 1'2. — Les autorités militaires sont tenues de prê- ter main forte à toute réquisition des directeurs et agents du service d'irrigation ; ds seront tous i-etidus respon- sables personnellement des désordres, infractions qui pourraient être commis par suite de leur négligence. Art. 13. — Disposition transitoire. Les délais prévus aux articles! et 3 sont prorog'^s jusqu'au 30 Novembre AHRETE Du 23 Décembre autorisant le Département des Travaux publics à employer la somme de 9.989 gourdes 66 centimes aux travaux de réfection du Fort National ( Motjiteiir du 27 Décembre 1913.) Michel-Oreste, Président de la République. Vu l'article 1er. de la loi du 4 Juillet 1913. Vu l'urgence, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux pu- blics, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête Art. 1er. — En vertu de la loi d'emprunt du 4 Juillet 1913 et des articles 1er., 2eme paragraphe des deux lois des 22, 23 Août 1913, le Département des Travaux pu- blics emploiera la somme de neuf mille neuf cent quatre- vingt neuf gourdes soixante six centimes aux travaux de réfection du Fort National. Art. 2 — Le présent arrêté sera exécuté -à la diligence du Secrétaire d Etat des Travaux publics et du Secré- taire d'Etat des Finances, chacun en ce qui le concerne. UE LLGISLATION HAÏTIENNE 115 NSTRUCTION PUBLIQUE ARRETE du 20 Janvier règlemenfant le mole de preuves des conditions requises des membres, du corps enseignant pour obtenir la pension de retraite et Jes récompenses prévues par la loi du 26 Août 1912. ( Moniteur du '22 Janvier 1913. ) (1) Tancrède Auguste, Président de la Républii^ue Vu l'article 97 de la Constitution et l'art. 9 de la loi du 29 Août 1912 qui 'lispose qu'un règlement d'admi- nistration publique déterminera le mode suivant lequel sera administré la preuve des conditions requises par la dite loi : Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Instruc- tion publique, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. Arrête ce qui suit Art. ier. — Tout prétendant à la pension de retraite ou à la récompense nationale créée par Ik loi du 29 Août 1912 adressera au Secrétaire d'Etat de l'Instruc- tion publique sa demande accompagnée des pièces jus- tificatives. Art. 2. — Les titres à produire par les fonctionnai- res de l'enseignement public sont : 1o. Les pièces établissant qu'ils ont l'âge prévu par la loi ; 2o. Les commissions ou les lettres de service ou à défaut des commissions ou des lettres de service, un extrait du registre des commissions du Département de (1) \'oir annuaire de 1912, p. 81. 216 ANNUAIRE rintruclion publique, dûment cerfifïé par rarchiviste ef visé par le Chef de Bureau de ce Départein^nt, on un extrait des registres de l'Inspection scolaire, dûment certifié par l'Inspecteur. 3o. Un certificat constatant le nombre d'années de service, dressé conformément aux états qui sont aux archives du Département de l'Insiructio'» publique ou du bureau de l'Inspec'ion scolaire et délivré par le chef de Bureau du dit Département ou par rinspecteur. L'étranger devra en outre établir, qu'il jiéside eu Haiti par un certificat émané du Juge de paix au lieu ds sa résidence. Art. 3. — Les instituteurs privés produirour, avec les pièces prévues à l'art. 2, les titres suivants : lo. Un extrait des registres de l'Inspection scolaire attestant que l'école où ils ont travaillé a obtenu la li- cence exigée par la loi ; 2o Un état indiquant le degré d'enseignement de l'é- cole ; les emplois qu'ils y ont exercés, leurs années d^. service et certifie exact par deux au moins de leurs an- ciens collaborateurs, lequel état devra être contrôlé et visé par l'Inspecteur ; 3o Les pièces établissant leur qualité d'haitiens. Art. 4. — En cas d impossibilité dûment prouvée de produire les titres mentionnés aux articles 2 et 3, les jus- tifications exigées pourront être faites par une enquête devant le Juge de paix du lieu où la fonction où l'em- ploi aura été exercé. Trois témoins, choisis parmi les notabilités de la Commune, âgés d'au moins quarante ans et sachant lire et écrire, seront entendus, après avoir prêté serment. Le Département de l'Instruction publique aura, toute- fois, la faculté de rejeter l'enquête, si elle ne lui parait pas concluante. Le faux témoignage sera puni conformément aux arts. 309, 310, 311 du Code pénal. ji^Yi. 5. — Il sera désormais tenu au Département de l'Instruction publique un registre spécial où seront transcrits les noms, prénoms, âge et lieu de naissance des membres du personnel de chaque école publique, avec mention de leur nationalité, s'ils sont étrangers. DE LÉGISLATION HAITIIÎ.NNE. '^17 d" leurs litres universitaires, s'ils en possèdent, de la fonction qu'ils rempiissenl et de lu date de leur numi- nation. La date df» la promotion, du décès, de la révocation on de la démission de ces fonclionn^ires sera constalée en marcre de l'inscription qui l^s concerne. Art. 6 — Les mêmes formalité-; seront r^-mt^lies à réo[ard <if*s établissymont» privés munis d^ la licence obligatoire. L'inscription aura lieu à la diligence du Directeur de l'école. A cet effet, il adiessera à l'Inspecteur un état certi- fié exact, comportanf, avec la date dft la Iicen3e. toutes les mentions prescrit, s à l'art. 5, et l'informera de tonte modification survenue dans Ih persotinel, ainsi ({ue la date du décès, de la démission on du renvoi de ses membres. L'Inspecteur ti'ansmettra an Département ces états, api es les avoir rigoureusement contrôlés et revêtus de son visa. Le Directeur qui aura négligé de rennpiir ces forma- lités demeurera personnellement responsable de tout préjudice causé de ce fait aux intéressés. Art, 7. — Un an après la publication du présent rè- glement, la preuve des années de service ne pourra plus être administrée qu'à l'aide d'extraits certifiés con- formes aux regii^tres sus mentionnés. Toutefois, les arts. 2 et 3 continueront à être applica- bles aux prétendants qui, à la date de celte publication, avaient cessé d'appartenir au personnel scolaire En cas de perte des dits registres dûment constatée, la preuve des années de service sera faite conlormé- ment à l'art. 4. Les intéressés po'irront toujours obtenir communica- tion de ces registres et produire toute demande de rectification appuyée de pièces justificatives. Art. 8.— En cas d'infirmité physique ou intellectuelle et de maladie incurable, les prétendants ou leurs re- présentants légaux auront à produire, outie les pièces énumérées à l'art. 2, une expédition du rap^)ort du mé- decin commis par le Juge de pdx, sur la requête à lui présentée à l'effet çl'examiner l'intéressé, serment pré- alablement prêté entre les mains de ce Magistral ; ou, 2!8 . ANNUAIRE s'il n'existe pas de médecin dans la coin n:me, une at- testation de la comi-nissio I locale. Cm pièces de'/ront èire soumises au visa de I Inspecteur. La mise à la reiraile du fonctionnaire pour cause de vieilie.sse ne pourra avou' lieu d'oflice avant l'âge de 65 Art. y. — Les titres à produite sont, pouc la veuve du pensionnaire. io. l'acle de la célébraiou du mariage ; 2o. l'acte de décès de son mari ; 3o uii ceruticat de l'ofliciei' «le iélat civil de son do- micile à l'époque du décès du pensionné, attestant qu'- aucun acte de divoi'ce des époux n'est inscrit sur le re- iiisiie de l'état civil ; i'our les enfants mineurs ; lo. leur acte de naissance ; !2o. lacté de décès de leur père ; 30. une expédition de l'acte de tutelle, si la mère est décédée ou déchue de sea droits. An. iO. — La veuv^e et Lis enfants mineurs du fonc- tionnaire décédé avant d'avoir fait liquider la pension de letraite à laquelle il avait déjà droit, en vertu de 1 art. Jer. de la loi du '29 Août 191'2. seront admis à poursuivre cette Isquiilaiion aix: fi.is île recaeitiu" la part qui leur est aitribuée par la dite loi. Ils devront pour ceia faire; toutes les justifications exigées en ce qui les regarde personnellement et en ce qui concerne le fonctionnaire décédé. Art. 11. — Les fraudes commises relativement aux for- malités prescrites par le présent règledieiit seront pom- «uivies conformément à l'art. 124 du Gode pénal. Art. 12. — Nul ne pourra obtenir la pension attachée à une fonction qu autant q l'il aura eié installé et qu'il l'aura etïeciivement rempli durant une année au moins. Art. 13. — Les demandes de pension seront inscrites par ordre de date et. de nuiiiéro, avec mention des Moms des postulants et de leur état de service, sur un regisu'e ouvert à cet effet au Département de l'Instruc- lion publique, Art. 14. — Tous les trois mois, le chef de ce Dépar- tement soumettra au Président de la République un ta- bleau <Ies demandes de pension pro4uit«s pendant ie tri- DE LÉGifeLATlON HAÏTIENNE 219 rnestre, avec les pièces justificalives et «n rapport sur chaque demande, après avoir, s'il y a lieu, pris l'avis des inspecteurs généraux. Art. 15. — L;j liquidation des pensions sera coast.Hée par un Arrêté du Président de la République. Inscription en sera t^iite au Dépar-tement de l'inslruc- tion publique sur le registre prescrit par l'art. I.'î avec indication (Jans les colonnes réservées à cet efTet, du montant de la pension, dn la date à laquelle on a com- mencé la jouissance et de celle de l'arrêté de liquida- tion. En cas de rejet, mention sera faite sur le même r-e- gistie, avec indication des motifs de r^jet et de la (iale de la décision. 11 sera délivré à chaque pensionnaire un extrut de ce registre. Sur l'exhibition de cette pièce, la pension ser,i chaque mois, payée au b:^nérr:;i.iire par le p.iyeiir de l'Arrondissement de sa résidence, et chique paie- ment sera constaté sur le dit extrait. Art. 16, — Le présent Règlement sera exécijté à li diligence du Secrétaire d'Etat de lluslruolio i pub.ique. Du 19 Mars 1913 qui réglemente renseignement pri- maire dans les écoles rurales et urbaines. Programme y annexé ( Moniteur du 2 Avril 19irî). Tancrède Auguste, Président de la République. /■ Vu l'article 97 de la Constitution et l'ar!. 7 de Ja loi du S Septembre 1^12 ; Voulant déterminer les pîoiirnmmes dans lesquels doivent être réparties les matière qui constituent les deux degrés d'enseignement primaire ; Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Instruc- tion publique et de l'avis du Conseil des Sécrétait es d'Etat, 220 annuaire Arrête ce qui suit : Art. 1er. — L'enseignement primaire, dans les écoles rurales et urbaines, est donné conformément aax pro- g'-ammes élaborés par le Département de l'Instruction }M)blique et annexés au présent arrêté. (ies programmes seront imprimés et affichés dans les salles de classe des établissements. Art 2. — Le tableau de l'emploi du temps par jour et ))ar heure, dressé par le Directeur ou la Directrice de l'école, suivant les indications jointes aux dits program- mes, sera également imprimé et alhché dans chaque classe, après avoir été approuvé et visé par l'Inspecteur d'Arrondissement. Art. 3. — Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publi- que pourra compléter et modifier les pi^ogramrnes, sui- vant que les circonstances ou l'expérience en auront démontré la nécessité. Art. 4. — Il sera, par un règlement ultérieur du Département de l'Instruction publique, déterminé les iiialièies obligatoires de l'examen pour l'obtention des certificats d'études piimaiies des 1er. et 2e. degrés prévus à l'art. 5b de loi du 3 Septembre 1912. (1) Art. ^. — Le présent arrêté abroge tous ceux qui lui sont contiaires et seiaexécuté à la diligence du Secrétai- re d'Etat de l'Instruction publique. ENSEIGNEMENT PRIMAIRE PROGRAMME ECOLES PRIMAIRES URBAINES COURS ÉLÉMENTAIRES Prkmière Année Lecture. — Premiers exercices de lectures ( lettres, syllabes, mots, petites phrases renfermant une notion utile ou une pensée morale ). <1) Voir annuaire de 1912 p. 58. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 221 Ecriture. - Premiers éléments ( sur ardoise et sur papier ). Langue française. — Premières dictées d'un mot, puis de deux ou de trois mois, puis de très petites phrases avec explication ( au tableau et sur l'ardoise ). Leçons de choses. — Les jours de la semauie. Les mois de l'Hunée. La droite et la gauche. Les doigts de ta main. hygiène. — Int>pection dês enfants à leur arrivée en classe ; exiger la plusgrande propreté du corps, desvête-^ ments, des objets classiques. Les lotions et les bains. Arithmétique. — Calcul mental et écrit. — Formation, dénomination et représentation chitfrée des premiers nombres. Les quatre opérations fondamentales sur ces nombres ( au tableau et sur l'ardoise ). Mêmf^s exercices sur les nombres de dix à 20, puis de 20 à ItX). Tables d'addition et de multiplication. Histoire Géographie, — Habituer l'enfant à regarder, a obser-^ ver, par de petites questions sur tout ce qui existe dans le quartier où est située sa maison ( marchés, places, fontaines, édifices publics ) et dans les rues menant de sa maison à l'école. Description de la salle de classe, de l'école. Education morale, — Premières notions de civilité ( po- iitesse et maintien ). Instruction religieuse.— Laissée au soin du curé de ia paroisse, qui fera celte instruction une fois par semaine, aux jours et heures convenus avec le directeur de l'école, soit dans l'établissement, soit à Téglise. Instruction civique. — Ce qu'on entend par « haïtien ». Signe par lequel on indique la nationalité. Les couleurs du pavillon national. Dispositions des couleurs. Jeux et chants. — Chants à l'unisson très simples, ex- clusivement appris par l'audition. Hymnes nationaux. Gymnastique. Travaux manuels (pomr filles ). Eléments de coupure. Deuxième Annbe Lecture. - Exercices de lecture courante^ sur impri- més, et manuscrits, avec explication des mots. Habituer !222 Al^JiNUAlRE les enfanlp à une arliculation ueite et dist.ir:c!e,à une pro- nonciation correcte et pure. Interrogation sur le texte lu. Ecriture. — Ecriture en gros, en moyen, en tin. Langue française. — Notions preuiières données ora- lement sur le nom, l'article, l'adjecUf, le pronom et le verbe. Exercices au tableau sur' la forniation du pluriel et du féminin, sur l'accord de l'adjectif avec le nom. du verbe avec le sujet. Diciées graduées d'ortho<iraphe usu- elle et de règles, au tableau et sur cahier, avec expiie - tion du texie préalablement iu. Interrogations. Ex^tci- ces de conjugaisou'orale, en propositions (îomplèies, des temps les plus usités des verbes auxiliaires et des- verbes tréquemment employés. Récitation et exnlicaliou de morceaux faciles. Courtes leclunes faites par le maî- tre, écoutées et racontées par les enfants. Leçons de choses. — ( Les heures du jour, iiiée de la montre, de la pendule, de l'horloge, cadran solaii-i? ). Les saisons. Le tliermoniètre. Distinction d'animaux. de végétaux, de minéraux. Les principa'es parties exté- rieures du corps humain (latéie, leironc, les membres ). Hygiène. — Inspection des enfants. Notions plus dé- veloppées sur les soins à donner au coi'ps, sur la tenue des vêtem'T'nts et du lieu qu'on habite, etc. Arithmétique. — Numération parlée et écrite. Exer- cices de calcul mental et écrit. Les quatr'e règles, ( révi- sion^. Petits problèmes oîi l'on n'emploier'a que des données pratiques et des t«-iiTies familiers aux enfants. But et usage lie chacune de ces opér'ations. Tables d'ad- dition et de muUiplicalion. Monnaies, poids et mf\siu'es usités en Haïti : gourde, livr-e, gallon pied, aune. Usm- ge de la balance. Montrer les mesures, les poids, les monnaies. Faire mesurer, peser et compter". Histoire. — Simples notions d histoire d'Haïti, de la dé- couver-îe de l'île à la proclamation de l'Indépendance ex- clusivement. Rf^cit ou lecture à haute voix, avec expli- cation, par le marire ; à la prochaine leçon, les élève.s sont interrogés sur le récit présent. Le maître é.iminer'a tous les détails inutiles ou hors de la portée des enfants, mentionnera seulement les faits imporlarrts, les dates essentielles et insistera particulièrement sur les Ir'aits réciproques de maguauinîité, d'hainauité, de générosité- DR LÉGISLATION HAÏTIENNE 22.' > <dB :^o-^ ppre?' i^t de leurs adversaires. Exemples : le na- l'.iiaiste Descourlilz sauvé par madame Des-alines. L'ar- iiipt-h^ïlienneapplaiidiepar les Français àVerlières, etc). Géographie. — Explication des termes géographiques : îiioiiUgnes, mornes, fleuves, rivières lacs, étangs, mers. Il 'S, etc ). L'^s points cardinaux trouvés sur le terrain, d'après la position du soleil. "Inslrumenl d'orientation, la bous- saie. Géographie du bourg ou de la ville, de la Com- mune, (le i'Arrondissemenf. Leurs principaux fonction- naires : [>^ Comniindant de la Commune, le Magistrat (omnnuiaU le Juge de paix, l'officier de l'Etat civil, le prépo-é de l'Administraliou des finances, le Com- inandanr de l'Arrondissemet, l'Inspecteur des écoles, l'Administialeur des finances, le Commissaire du Gou- vernement. Les principales productions de la résfion : produns aiimenlaires et denrées exportables. Exercices hur la carte. \ Education morale. — Notions de civilité ( suite et dé- "veloppeniiMit > Courtes lectures morales par le maître avec explication. Hisiorieites, anecdotes. Interrogations. Instruction religieuse. — Instruction civique. — Hymnes nationaux. Lecture, ex- plication en classe par le maître. Obligation scolaire, motifs de cette obligation : l'ignorance du peuple est la principale cause de nos malheurs. Obéissance à la loi. Jeux et chants. — Chants à l'unisson et à deux parties, «ppris par l'audition. Hymnes nationaux, Gymnastiques. Iravaux manuels pour les filles. -- Eléments de la cou- pure. ( Suite ) COURS MOYEN PREMIERE ANNÉE Lecture. — Exercices de lecture courante, avec appli- ■cations portant sur la suite des pensées et sur la signi- fication des mois peu connus des enfants ( choix de morceaux se rapportant aux choses de la famille, de la nature et de la vie pratique ). Ecriture. — Cursive ordinaire. Langue Française. — Conjugaisons, principalement de vive voix, de verbes fréquemmeat employés ; re- 2*24 ANNUAIRK marqaes sur l'orthographe de ces veibes. Notion» de syntaxe. Elocution et prononciation. Interrogations grammaticales. Correction mutuelle des dictées et de- exercices par les élèves. Notions d'analyse grammati- cale et d'analyse logique. Exercices de rédaction et d'in- vention ( reproduction de récit o-i lectures faites eiv classe par le maitre. Compte rendu des promenades scolaires et des visites aux établissements industriel» et agricoles. Lettres famillières ). Explication et rén- tation de morceaux faciles de prose et de poéf'ie préa- lablement lus à haute voix et expliqués par le maitre. Eléments de Sciences phi/f^iques et naln,r elles. ( Leçons de choses ). — Principaux organes du Corps humain. Les trois états des corps. Notions sur l'air et l'eau et sur la combustion. Explication des phét)omènes atmosphé- riques ( le tonnerre, les éclairs, l'arc en -ciel, les nua- ges, le brouillard, la pluie, la grêle, le météore, le bo- lide, elc ; le baromètre ). Visites aux ateliers, usines et exploitations agricoles avec le maitre. Notes ef impres- sions. Reproduction écrite des explications fournies par les propriétaires, directeurs, conlre-maitres ou almi- nistrateurs de ces établissements. Hygiène. — Développement du programme précédent. Insister sur la nécessité d'êlre toujours propre pour demeurer sain et vigoureux et développei' chez l'en- fant, par des conseils fréquents sur la tenue du corps et des habits, le sentiment de la dignité. Arithmétique. — Les quutres règles appliquées aux nombres déomanx et aux tractions. Notions du systè- me métrique. Problèmes portant sur des sujets prati- ques empruntés à la vie usuelle, aux méîiers, etc. Géométrie.— Notions pratiques de géométiie (lignes, ai'gles, triangles, carré, cercle ). Idée des trois dimen- sions. Dessein. — Emploi au tableau des instruments ser- vant au tracé des lignes droites, circonférences, poly- gones, etc. ( Règle, compas, équeri'e, r-apporteur. ) Histoire. — tievision du cours d'Histoir'e d'Haiti avec développement, de la découverte de l'île à la procla- mation de l'Indépendance ( même méthode que celle précédemment indiquée ). Habituer l'élève, par des in- terrogations, à donner son appréciation et l'amener ain- DE LEGISLATION HAÏTIENNE 2*25 J^i à bien penser et à bien jugar. Heproducliori écriie des récits et entietiens du maître. Géographie. — Notions générales. ( flor-izon yisneL Forme de la terre ; ses grandes divisions. (îloLe tf-rrcs- tre ). Géographie d Haifi. Nos liiniles fronlièies. Divi- sions politiques, administratives et jndicia'ires LechuH des plans et cartes. Montrer sur la sphêie les terres et les eaux , les cinq p^riies du monde et les ginmls O'^éans ; la mer des Antilles. Haiti et les îles de I archi- pel antiléen; Education morale.— Devoir envers nos père et méte; envers nos parents ; envers les Ministres de la itli- gion et les vieillards ; envers nos supérien,i\s et nos chefs ; envers nos égaux, nos inférieurs. Devoirs en- vers Dieu. Lectures morales. ( Explication et inlerragi- tion ). Instruction religieuse Instruction civique. Idée de la Patrie et du drapearj, symbole de la patrie. Origine du drapeau haitien". Lés armes de la République. Explication de la devise : «L U- nion fait la force..» Honneur et fidélité au diapeau, dé- vouement absolu à la patrie. — Le citoyen, ses obliga- tions et ses droits ; service militaire, impôt, sufïVcige universel. Principaux modes de perception de l'iinpôt : droits d'importation et d'exportation. Douanes. Chant. — Chants d'ensenible appris par l'auditipn. Gymnastique »...'.. }eux divers ' Travaux manuels.— ( pour les filles ). Confection d'ouvrages d^ coutui-e simples et faciles. Racommodage des vêtements. Rapiéçage. DEUXIÈME ANNÉE Lecture. — Lecture courante avec les explications né- cessaires pour donner l'inteHigence du sujet ( choix de morceaux propres à développer le sentiment du beau, du bien, du devoir, ainsi que le respect et l'amour de nos institutions ). Ecriture.— Cursive, ronde, bâtarde. Ecriture expé- diée. 226 ANNUAIRE Langue Française.— Revision de la grammaire e! «Te la syntaxe élémentaires. Règles générales du participe passé. Familles de mots dérivés et mots composés. Ho- rnonymes, synonymes. Annlyse grammaticale. Analyse logique. Principes de la ponctuation. Exercice^ de rédac- tion et d'invention. Comptes-rendus etc. Lettres poi- tant sur des sujets usuels et pratiques ) Récitation de morceaux de prose e^ de poésie, préalablement lus en classe à haute voix et expliqués par le maitre. Interro- gations sur les morceaux récités. Eléments de Sciences physiques et naturelles { Leçons de choses ).— Principaux organes du corps humain (sui- te et développement ). Principales fonctions de ses or- ganes ( notions très sommaires sur la respiration, la di- gestion, la circulation ). Explication des phénomènes at- mosphériques ( suite et développement ). Visites aux ateliers, etc. Notions très sommaires sur les animaux et les plantes. Hygiène.— Développement du programme précédent. Nécessité d'éviter les excès : la tempéram-e dans le boire et dans le manger est une condition indispensa- ble de la conservation de la santé. Danger du tabac et des boissons alcooliques. Quelque moyeiis de désinfec- tion dans les épidémies. Arithmétique. — Revision avec dév<-loppement du cours précèdent. Conversion des poids, monnaies et mesures usités en Haiti, en gramme, frarjc, litre et ré- ciproquement. Règle de trois, règle d'intérêt simple. Rédaction de bordereaux, quittances et autres pièces usuelles. Géométrie.— Revision, avec développement, du cours précédent. Reproduction et évaluation des angles. Dessin. — Représentation sur le papier, avec l'aide des instruments, des figures de géométrie plane et de leurs combinaisons les plus simples. Histoire.— Histoire d'Haïti ( de l'indépendance à nos iours en suivant la même méthode con'^istant- à ne rap- porter que les faits essentiels ). Rédaction d'histoire. Interrogations. Géographie. — Géographie d'Haiti. ( revision ) La Do- minicanie et les Antilles. ( Notions sommaires ). J.es principales productions d'Haiti, commerce auquel eliea DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 227 «ionnent lieu avec TEtranger. Lecture des plans et car- Education morale. — Suite et développement du pro- liraiiime précédent. Provoquer et entretenir chez l'en- fant le goût des saines lectures et lui inspirer l'amour du travail, seule garantie du bien-être et de l'Indépen- diince. Ini^truclion religieuse, — Instruction civique. — Suite et développement du pro- gramme précédent. Lecture et explicatioa des princi- pales dispositions de la Constitution et de la loi No. 5 du code pénal sur les contraventions et peines. Chant. — Exécution des chœurs à plusieurs parties appris par l'audition. Gymnastique. — ............. ]eux divers. — Travaux manuels. ( pour les filles ). Coupe et confec- tion des vêlements les plus faciles ( chemises d'homme, de femme et d'enfant, robe, jupon, etc.) Maniement de Ja machine à coudre. ECOLES PBIMAIRES URBAI^ES COURS SUPERIEUR PREMIÈRE ANNÉE Lecture. — Lecture expressive. Ecriture. — Cursive, ronde, bâtarde. Ecriture expé- diée. Langue française. — Revision et développement du programme du cours moyen. Rédaction sur des sujets simples. Compte-rendu de leçons et de lectures. Eléments usuels de sciences physiques et naturelles. Leçons ■de choses — Kevision avec développement du cours mo- yen. Système nerveux. Les organes des sens. Hygiène. — Insister sur la nécessité d^éviter en tout l'excès afin de se bien porter. Arithmétique. — Revision du cours moyen. Résolution des problèmes d'intérêt, d'escompte, de partage, moyen- nes, etc. 228 ANNUAIRE * Algèbre. — E'téinents de calcul algébrique. Equation du l^r détj;ré. Ap|)li -alions aux problèmes d'Arithmétique. Géométrie,. — Notions sommaires sur la mesure des Kuifaoes et des volumes. * Applications a'ix opérations d'nrpentage les plus simples ( mesurage de la cour de I école, par exemple ). Des.sin. — Suitcî et développement du cours moyen. Comptabilité. — Premières notions. Correspondance co'nmer'ciale. Rédaction de factures, bordereaux, eic. Histoire — Notions très sommaires d'H'Stoire généra- 1'^ ( L'antiquité : l'Egypte, les .fnits, les Grecs, les Ro- mains/. On suivra la inême méthode que pour les cours précédents. Céographie. — Notions très sommaires de géographie gçéuérale .( L'ancien continent et le nouveau ). Exerci- ces de cartographie. Education morale. — Révision du cours moyen. Idée de justicp, de charité, de fraternité et «le solidarité hu- maine. Distinction entre la loi écrite et la morale. La conscience.. Instruction religieuse Instruction civique. — Notions approfondies sur l'or- ganisation politique, financière, administrative et judi- ciaire d'Haïti. Chant. — Exécution de chœurs à plusieurs parties ap- pris par l'audition. Gymnastique Jeux, divers. — Trauau.v manuels. ( pour les filles ). — Ouvrages d'a- grément ( crochet, broderie, tapisserie, filochage, etc. ). DEUXIÈME ANNÉE Lecture. — Exercices de diction. Ecriture. — Répétition des mêmes exercices. Applica- tion à des formules d'actes usuels : mémoires, factures, billets à or.lre, lettres de change, etc ). iMugue française. — Principes éiémentaires de com- position. Application de ces principes à des narrations : lettres, rapports, etc. Récitation expressive de morceaux choisis en prose et en vers. 1>E LÉGISLATION rL'\lTIENNE 229 Elénwnls ii.'nielsde scijences physiques et naturelles. Leçons de clioses. Les ariiiiKUix (grafids traits delà clas-^itication). Les véi^élanx ( parties essentielle* de la plante et leurs forictioris ). Les miiiéiaux ( ce qui les distingue des ani- maux et des végétaux ). Hygiène. — Premiers soins à donner en cas d'accident en attendant l'arrivée <lu médecin. Assainissement des lienx insilubres. Précautions en cas d'épidémie. Notions d anlisf'ptit^. Ariilimétiqiie. — Suite du cours précédent. Algèbre. — Suite du programme précédent. Géométrie. — Levée des plans, ( notions sommaires ). Echelle. Evalnalion des surfaces sur les plans dessinés. Princi- pes du lavis. Dessin. — Motifs de décoration : carrelages, parqueta- ges, vitraux, pannaux, plafond. Lavis à l'encre de chine et à la couleur de quelques-uns de ces dessins. Comptabilité. — Suite et développement du cours pré- cédent. histoire. — Notions très sommaires d'Histoire générale ( le moyen âge et les temps modernes ). Même méthode. Géographie. — Revison du cours précédent. Notions plus développées sur l'Amérique elles Antilles. Education morale. — Suite et développement du pro- gramme précédent. Imstruction religieuse. — Instruction civique. — Re vision. Chant. — Même programme. Gymnastique. — Jeuxs divers. — Travaux manuels {pour filles ). — Même programme. N. B. Les parties du programme marquées d'un * pour ront être supprimées pour les filles. 230 ANNUAIRE ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ECOLES PRIMAIRES RURâLES Cours élémentaire Première année Lecture.— Premiers 'exercices de lecture (lettres, syl- labes, mots, petites phrases renfermant une notion utile ou une pensée morale). Ecriture. — Premiers éléments ( sur ardoise et sur papier ). Langue française. — Premières dictées d'un mot puis de deux ou <ie trois mots, puis de très petites phrases avec explication ( au tableau et sur ardoise ). , heçon!^ de choses. — Les jours de la semaine. Les mcis de l'année. La droite et la gauche. Les doigts de la main. Hi/giè)ie,— Inspection des enfants à leur arrivée en classe. Exiger qu'ils soient toujours propres. Soins re- latifs à la peau, à la bouche, à la chevelure, etc. Les lo- tions et les bains. Arithmétique. — Calcul mental et écrit. Formation, dénomination et représentation chiffrée des dix pre- miers nombres. Les quatre opérations fondamentales sur ces nombres ( au tableau et sur l'ardoise ). Mêmes exercices sur les nombres de 10 à 20, puis de 20 à 100. Géographie.— Habituer l'enfant, par des questions sur îe lieu où il habite, les chemins conduisant de sa de- meure à l'école, les ponts, fossés, cours d'eau qu'il a traversés, les maisons et « habitations » situées sur son passage, à regarder, à observer. Description de la salle de classe, de la cour de l'école. Education morale. — Premières notions de civilité ( politesse et maintien).' Instruction religieuse , ) • ' ' Instruction civique. — Ce qu'on entend par « être haï- tieii *. Signe par lequel on indique la nationalité. Les couleurs du pavUloa national. Disposition de ces cou- leurs. Dli LÉGi&Î.ATlOjN HAlTltNNE. 2.'il Chants Hymnes nationaux. Travaux manuels ( pour le^ filles ). — Eléments de la coulure. DEUXIÈMK ANNÉE Lecture. — Exercices de lecture courante, sur impri- més et manuscrits, avec explication (ies mots. HMljituer les enfants aune aiticuiation nette et distincte, à une prononciation correcte et pure. Ecriture. — Ecriture en gros, en moyen, en lin. Langue française. — Notions premières doiinées ora- lement sur le nom, ( le nombre, le génie, ) l'article et l'adjectif. Formation du pluritl et du féminin. Liées de l'accord de l'adjeclif avec le nom. Dictées graduées d'orihogiaphe usuelle et de règles; ifiterrogations. Exercices de conjug-iison orale, en pi^opo-itions com- plètes, des temps les plus usités des verbes auxiliaires et des verbes fréquemment employés. Leçons de choses. — Les heures du jour; u^-age de la pendule. Les saisons. Distinction d'aiiimaux, ue vrgt- laux de minéraux, Hîjgièyie. — Inspection des enfants. Notions plus dé- veloppées sur les soins à donner au corps, sur la tenue des vêtements et du lieu qu'on habite. Arithmétique. — Numération parlée et écrite. Exer- cices de calcul mental et écrit. Les quatre opérations ( revision ). Petits problèmes sur des nonjbres concrets et ne dépassant pas la centaine. Explication élémentai- re du but et des usages de chacune de ces opéraiions. Géographie. — Explication des termes géographiques ( montagnes, rivières, étangs, gorges, vallées, 'mers, îles, etc.) Les points cardinaux trouvéssurle terrain, d'après la position du soleil. L'horizon. Géograpgie, de la sec- tion ( mornes, moniagnes, rivières, chemins, etc ); les grandes « habitations », les productions locales : Café, coton, cacao, produits alimentaires, etc.), Rôle du chef de la section ( maintien de l'oi-dre et de la sécurité pu- blique, protection du travail.; Education morale. — Notions de civilité ( suite et dé- veloppement. ) Courtes lectures mor-ales par le maitre, avec explication ( Historiettes, annecdotes ;. Interro- gations. '•232 ANNUAIRE Instruction religieuse. — . . Instruction civique. — Cliant national ( lecture et ex-' plication par le maitre ). Obligation scolaire ( motif de cette obligation : l'ignorance du peuple fst la piinci[iale cause de nos malheurs ). Ce que cVst que la loi et pourquoi nous lui devons obéissance ? Chant. — Hymnes nationaux. Travaux manuels ( 'pour les filles ). — Eléments de la couture ( suite ). COURS MOYEN PREMIÈRE ANNÉE Lecture. — Exercices de lecture courante avec exi)li- cations portant sur la suite des pensées et bur la si- gnification des mots peu connus des enfants ( choisir des moiceaux se rapportant aux choses de ia famille^ de la nature, de l'agriculture et de la vie pratique ). Ecriture. — Ecriture en moyen et en fin. Langue française. — Les dix parties du discours. Conjugaison, principalement de vive voix, de verbes fréquemment employés ; remarques sur l'orthographe de ces verbes. Elocniion et prononciation.' Interroga- tions grammaticales. Correction mutuelle des exerci- ces et des dictées par les élèves. Simples exercices d'analyse grammaticale et d'analyse logique au tableau et sur cahier. Récitation de morceaux faciles de prose et de poésie préalablement lus et expliqués par le maitre. Exercices de rédaction et d'invention : lettres familières. Leçons de choses ( connaissances usuelles) Principales parties extérieures du corps humain ( la tête, h tronc, les membres ). Organes des sens. Hygiène. — Inspection des enfants. Insister sur la né- cessité d'être toujours propre pour demeurer sain et vi- goureux et développer chez l'enfant, par des conseils fré- quents sur la tenue du corps et des hnbits, le senti- ment de la dignité. Arithmétique. — Revision des quatre règles avec dé- veloppement. Petits problèmes portant sur des sujets pratiques empruntés à la vie usuelle, aux métiers^ à Ecoles primaires urbaines TABLEAU indiquant le nombre d" heures de leçons ci d'occupations par semaine. Le Matin : de 8 à 11 lires. 30 heures Le soir : de 2 à 5 lires. MATIERES DU PROGRAMME ECOLliy DE fiarçoos Filles ,;fS ECOLES DE Garçons < Filles < 5 1 COURS SUPERIEUR ECOLES DE Garçons! Filles 4 I 2 4 2 1 4 Religion et Morale 1 1 1 1 1 1 •'^. 1 il 1 I Ecriture, lecture 5 4 5 4 2 1 ^ 1 | 1 Langue française 5 4 5 4 3 3 3 3 3 3 Leçons de choses.. Elémts. de se. pliys et naturelle Notions d'hygiène,. Arithuiétiqe, Algéb ( poui' les g-arçons ) Géométrie, Dessin.. Comptabilité Histoire Géographie Instruction civique.. Chant Travaux manueJs.-. ( jiour les filles ) Etudes surveillées . Temps disponible... Totaux 1.30 30 30 .30 30 30120 30 II 30 1 30 ' .30 I 30 a 13 Observations. — Après chaque leçon, il y aura quelques minutes ds- récréation ( gymnastique, jeux divers) le temps que le tableau ci-de.s- sus laisse disponible y sera consacré. Ecoles primaires rurales TABLE Al' indîqimni k nombre d'heures de leçons et d'occupaiîon.'i par semaine, de 10 hs. m. à 4 hs. = 30 heures MATiÈUES DU PR(,^GRAMME COURS ELPiKTÀiRt I CODES SOYESS KCIOLES DE ECOLES DE Carpss Filles Garpus Filles — - — \ o g; V \ 1j i ii o <u .. f -« -a» -O '» -o -03 -<u .-, J c c i^ c c C c - s c c c c c C ■e^ --; < < < < < < O s: <D tu 05 <s a> OJ ^ -}* (N (M ' -r- CN II OBSERV. iReîigion .\^or;)ie. . . . Lecîuiv, écriture . . . iLanîrufc française . . . l^^^as de fijonicoo. usuelles) rNutions (i hygiène . . AritliinèliqtJe Histoire Géograpiiif jlnslruction civique . . Chant Trx. inamiels pr leS fil Eludes surveiliérfi. . . Tem|.)S disponible. , . i Totaux 3 5(1 30 3 1 1 ô ! 30 ! 30 I 30 1 3 4 2 1 4 2 2 1 1 4 5 30 30! 30 Les enfants tra^ vaillent le ma tin de 10 hresà midi, le scir de 1 h. à 3 heures Récréation ; d< midi à 1 heure et, en outre, 10 minutes au moins après chaque leçon. De 3 h. à 4 hes études surveil lées. DE LÉGISI.ATION HAÏTIENNE 235 ragricultnre, etc. et où on n'emploiera que des termes familiec^ aux enfants. Monnaies, poids et tnestires usi- tés en Haiti (gourdes, livre, gallon, pie.l, aune; nsaj?e de la balance ). Montrer aux enfatits les mesures, le» poids el les monnaies. Faire mesurer, peser et comp- ter. — Histoiy^e. — Simples notions d'hisloire d'Haiti, de la découvene de l'Ile à la proclamation de l'indépendance inclusivement. ( Récit ou lecture à haute voix avec ex- plications par le maitre ; à la prochaine classe, If^s élè- ves sont interrogés sur le récit précédent ). Le rnaîue éliminera tous les détails inutiles, ne mentionnera que les faits importants et [es dates essentielles. Géographie.— Géographie de la section ( «léveloppe- ment, ) de la commune, de raiTondi.«semt^nt, du dé- partement. Leurs principaux fonclionnaires ( le chef de la section, le commandant de la commune, le Magisuat communal, le Juge de paix, l'Officier de l'Etat civ,l, le Préposé de l'Administration des finances, le Comman- dant de l'Arrondissement, l'Inspecteur des écoles, l'Ad- minisiiateur des finances, le Commissaire du Gouver- nement ). Principales productions de la Commune. Exercices sur la carte. Education morale. — Devoirs envers nos pères et mè- res ; envers les ministres de la religieon et les vieil- lards ; envers nos supérieurs ; envers nos instituleurf' envers nos égaux ; envers nos inférieurs. Devoirs en- vers Dieu. Lectures moiales ( Explications et interro- gations. ) Instruction religieuse Instruction civique. — Idée de la Patrie et du dra- peau, symbole de la Patrie. Origine du drapeau haïtien. Les armes de la République. Explication de la dt'visè « L'Union fait la force.» Honneur et fidélité au drapeau. Dévouement absolu à la Patrie. Obligation militaire et obligation de l'impôt ( motifs de ces obligations. Prin- cipaux modes de perception de l impôt : droits d'impor- tation, droits d'exportation, douanes. ) Police rurale : Organisation et attributions ( Notio.is sommaires ). Chant. — Hymnes nationaux. Travaux manuels pour les filles. — Confection de coutures simples et faciles. Raccomodage des vête- ments. Rapiéçage. 230 ANNUAIRE Deuxième année Lrchirp.-- Lectnr^ courante avpc les explications né- cessaires pour donnei- I infelligetice du sujet ( choix de morcefiux propres à développer le sentiment «iu beau, du bien et du devoir, ainsi que le respect et l'amour de nos institutions. ) Ecriture.— Cursive ordinaire. Ecriture expédiée. Langue française. — Notions de syntaxe. Familles de mots, mots dérivés et mots composés. Homonymes, sy- nonymes. Analys-^. grammaticale. Analyse logique. Exer- cices de rédaction et d'invention ( Reproduction écrite <le récits ou de lectures faites en classe par le maitre. Compte rendu de choses vues et observées par l'élève au cours de ses prometiades et de ses visites ) aux grandes exploitations et usines de la régions. Petites lettres portant sur des sujets pratiques, em- pruntés à la vie usuelle. Récitation. Leçons de choses. — Suite et développement du cours précédenfrNotions très sommaires sur les principaux oiganes du coî'ps humain ( le cerveau, les poumons, l'estomac, le cœur ) sur leurs fonctions ( respiration, di- gestion, circulation ). Explication des phénomènes at- mosphériques ( le tonnerre, les éclairs, l'arc-en ciel, le })rouillard, le nuage, la pluie, la grêle, le météore, le bolide, etc. ) Visites aux grandes exploitations et usi- ne.^ de la région. Hi/giène. — Développement du programme précédent. Nécessité d'éviter les excès : la tempérance dans le boire et dans le manger est une condition indispensa- ble «le la conservation de la santé. Datjger du tabac et <ies boissons alcooliques. Quelques moyens de désin- fection dant^ les épi'lémies. Arithmétique. — Les quatre règles appliquées aux nombres décimaux et aux fractions. Problèmes portant sur les sujets les plus usuels ( vente et achat de café, de cacao, de coton, de cam péché, etc. ( Mesures de super- ficie et de capacité usitées dans nos campagnes ) pas, carreau, velte. baille, boucaut. ) Rédaction de borde- reaux, quittances et autres pièces usuelles. Histoire. — Notions d'histoire d'Haïti, de l'Indépen- dance à nos Jours Cmême méthode que précédemment). DE LÉGr?LATlON HaITIE>JNE 237 Les principaux amis des Noirs en P'rance, en Ang'e- terre, aux Etais-Unis. Géographie— Notions générales. [lorizon visuel. For- me de la terre, ses cjrandes divisions, Ljiobe tei-restre. Géographie d'Haïti. Principales productions du pays ; commerce auquel elles donnent lieu. Lecture des car- tes. Montier sur la sphère les terres et les eaux ; les cinq parties du monde et les grands océans ; la mer des Antilles ; Haili et les principales îles qui Tantou- rent. Education morale. — Suite et développement du pro- gramme précédent. Provoquer et entretenir chez l'en- fant le goût des saines lectures et lui inspirer l'amour du travail, seule garantie du bien-être et de l'indépen- dance ; altiier son attention sur les dangers auxquels nous exposent la passion du jeu et la tréquenlation des mauvais lieux. IfiUructÂon civique. Suite et développement du pro- gramme précédent. Droits et obligations du citoyen ( Lecture et explication des principales dispositions de la Constitution et du code rural). Chant. — Hymnes nationaux. Travaux manuels pour les filles. — Coupe et confec- tion des vêtements les plus faciles ( (^^hemise d'homme, de femme et d'enfant, robe, jupon ). Maniement de la machine à coudre. N. B. Les parties du pragramme marquées d'un * pourro )t être sup- primées pour les filles. 238 ANNUAIRE Loi Créant à Port-au-Prince une école normale primaire d'instituteurs et une école normale primaire d'ins- titutrices. ( Votée au Sénat le 24 Août ).— A la Chambre le 26 Août, - Promulguée le 29 Août 1913. (Moniteur du 17 Septembre 1913.) Michel-oreste, Président de la République, Vu l'article 69 de la Constitution et la loi du 18 Oc- tobre 1901 sur l'Instruction publique ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Art. 1er. — Il est créé à Port au-Prince une Ecole Nor- male primaire d'Instituteurs et une école Normale pri- maire d'Institutrices. Art. 2. — A chacun de ces établissements sera annexée une Ecole primaire d'application, dans laquelle les élè- ves-maîtres s'exerceront à la pratique de l'Enseigne- ment. Art, 2. — En attendant le vote d'une loi à cet effet, le nombre et le traitement des membres du personnel des Ecoles Normales primaires seront déterminés par le Dé- partement de riostruction publique, dans la limite des allocations budgétaires. Le chef du Département est autorisé à recruter, au besoin, ce personnel à l'Etranger, à passer avec l'appro- bation du Conseil des Secrétaires d'Etat, tout contrat et prendre tout engagement y relatif. Art 4 — Le régime des Ecoles Normales primaires est rinternal. Le nombre et le prix des bourses seront fixés par la loi budgétaire. Elles seront, autant que possible, réparties entre les DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 239 cinq Départements de la République et données exclu- sivement au concours. Exceptionnellement, le Secré- taire d Etat de l'Instruction publique est autorisé à y admettre des externes. Art. 5 — Pour prendre part au concours, il faut : lo. avoirquinze ans au moins, 20 ans au plus ; "lo. être muni d'un certificat d'études primaires du deuxième degré ; 3o. être pourvu d'un certificat attestant qu'on a été vacciné et qu'on n'est atteint d'aucune maladie contagieuse, 4o. les candidats doivent produire aussi un certificat de mé- decin constatant leurs aptitudes physiques à remplir les fonctions de l'Enseignement. Art. 6. — Les boursiers devront contracter, sous l'au- torisation et la garantie de leurs père et mère ou autres personnes responsables, l'engagement de servir dans l'En- seignement public pendant cinq ans, à partir de la date de l'achèvement de leurs études, au poste qui leur sera désigné par le Département de l'Instruction publique, sans d'autres émoluments que ceux fixés par la loi, sous peine, en cas de refus, de restituer le montant des bour- ses et indemnités dont ils auront joui. Ceux des boursiers qui sans motif légitime et l'auto" risation préalable du Département de l'Instruction pu~ blique quitteraient fEcole avant la fin de leurs étude^ ou en seraient exclus à cause de leur conduite, seront tenus à la même restitution. Art. 7. — Les élèves reçoivent à la fin de leurs études un diplôme d'Instituteur ou d'Institutrice primaire qui leur confère le privilège d'être nommés aux premiers emplois vacants ou créés dans l'Enseignement primaire. Ils ont droit, dès l'obtention du diplôme et jusqu'à l'expiration de leur engagement, à une indemnité men- suelle de trente gourdes qu'ils continuent à percevoir, s'ils viennent à être employés à titre de supplément de traitement. Par contre, ils sont tenus, en attendant qu'ils soient pourvus d'un emploi, de travailler trois heures par se- maine dans une Ecole primaire de leur résidence, dési- gnée par l'autorité scolaire sous peine en cas de refus de perdre les avantages de la présente loi. L'indemnité non soumise à retenue, ne s'ajoute pas iiu traitement pour la liquidation de la pension de re- traite. 240 AN N CAIRE Art. 8. — Les élèves de l'Ecole Normale primaire de> garçons, sont exempts de tout service militaire ou autresr pendant la durée de leurs études et le temps où ils sont tenus de rester aux ordres du Département de l'Instruc- tion publique. Art. 9. — Il pourra être institué, suivant le mode qui sera déterminé par le Département des cours du péda- gogie théorique et pratique destinés aux Instituteurs et Institutrices des Ecoles publiques. Ceux qui les auront suivis, sans interruption, sauf le cas de force majeure dûment constaté, obtiendront à la fin des cours et après examen, un certificat d'études pédagogiques. Les personnes des deux sexes, n'apparte- nant pas à l'Enseignement et munis d'un certificat d'é- tudes primaires du deuxième degré, pourront, avec au- torisation du Département de l'Instruction publique, être admises à suivre ces cours, en vue d obtenir, après examen, le certificat d'études pédagogiques. Ce certificat leur donnera droit au supplément de traitement fixé à l'article 7. Art. 10. — Il sera pourvu à tous les frais nécessaires à l'exécution de la présente loi et non prévus au budget, au moyen de la portion du fonds de réserve affecté par la loi du 12 Septembre 1912, aux dépenses ayant pour objet le développement de l'Instruction publique. Art. 11. — La durée des études est de trois ans. Le programme des Ecoles normales primaires, la durée des cours de pédagogie, les condiiions des concours pour l'attribution des bourses, la forme des examens, pour l'obtention du diplôme d'Instituteur et du certificat d'é- tudes pédagogiques et g^énèralement, tous les détails d'application de la présente loi, formeront l'objet d'un règlement (d'administration publique. Art. 12. — La présente loi abroge toutes lois ou dis- positions de lois qui lui sont contraires, notamment celle du 29 Août 1912, instituant les cours normaux et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat dr l'Instruction oubliqun et de celui des Finances. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 241 Loi Fixiiit les appointements des Inspecteurs et soas ins- ♦^lecieiirs de?? écoles ; des professeurs de l'Ecole de Droit <-i de l'Ecole de Médecine ( Votée à la Chambre le 18 P^q(i\^ — au Sénut le 25 Août. — Promulguée le 5 Sep- tembre, — (Moniteur du 17 Septembre 1913 ). Considérant qu'il y a lieu par une mesure sageet équita- ble, de régulaiiser la situition des professeurs de l'Eco- ie de. Droa et de Médecine, d'enseignement supérieur, et parlant de régulariser en même temps celle des Ins- jiecteurs et Sous-Inspecteurs de nos écoles. LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS Usant des prérogatives que lui confère l'article 69 de Ja Cun^tilulion, A PROPOSÉ, Et le Corps Législatif a rendu d'urgence la loi suivante : Article l^r. — Les Inspecteurs et Sous-Inspecteurs,- en conformité à la classe à laquelle ils appartiennent, percevront, à partir du 1*^ Octobre prochain, les appoin- tements dans l'ordre suivant ; Inspecteurs de 1ère, classe. . - . .G .225 Sous-Inspecteurs G. 200 Secrétaires de 1ère classe. ... G. 100 Inspecteurs de 2ème classe. „ - . « 175 Sous-Inspecteurs de 2ème. classe . • « 130 Secrétaires de 2ème. classe. ...» 70 Inspecteurs de 3ème. « - . . « 130 Sons-Inspecteurs de, « ... « 100 Secrétaires de 3ème. classe. ... « 60 Inspecteurs de 4ème. classe. ... « 100 Secrétaires « « « . . .50 Art. 2. - Le personnel de l'Ecole de Droit percevra : Le Directeur. .... . 175 Les professeurs. . . « . 150 Les professeurs-suppléants, . . . 120 Le personnel de l'Ecole de Médecine percevra Lp Directeur 175 Les professeurs 150 242 ANNUAIRI Les professeurs-suppléants 120 Un Bibliothécaire 1(X» Un salarié 25 Art. 3. -- La présente loi abroge toutes lois ou dispo- sitions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à Ja diligence des Secrétaires d'Etat compétfntK, chacun en ce qui le concerne. RÈGLEMENT Pour robtention du Certificat d'Etudes primaires 1er. et 2e. degrés. ( Moniteur du 12 Novembre 1913. ) LE SECRÉTAIRE D'ETAT Au DÉPARTEMENT DE l'iNSTRUCTION PUBLIQUE Vu la loi du 3 Septembre 1912, sur l'enseignement primaire ; (i) Considérant que l'arrêté du 19 Mars 1913 prévoit qu'il sera ultérieurement déterminé, par un règlement, les matières obligatoires de l'examen pour lobtention des certificats d'études primaires des 1er. et 2ème degré mentionnés à l'article 56 de la loi sus-citée, a établi le règlement suivant qui entre en vigueur dès la présen- te année scolaire. TITRE 1. Des sessions d'examen et de l'inscription des candidats. Art. 1er. — L'Inspection scolaire procédera chaque année en deux sessions, une session ordinaire et une session extraordinaire, aux examens pour l'obtention du Certificat d'études primaires ( 1er. et 2ëme. degrés ). La session ordinaire aura lieu dans la première quin- zaine de Juin, et la session extraordinaire dans la pre- mière quinzaine d Octobre. Cette dernière session est uniquement consacrée aux candidats qui ont échoué aux épreuves lors de la pre- (i) Annuaire d« 1912 p. 58. DE LKGI-LATION HAITIKN'NE 2\[] mière session. Cependant des candidats nouveaux j)()ur- ront être autorisés, par décision spéciale du Secrétaire d'Etat, à se présenter à l'examen. Art. 2. — La date précise de chaque f-ession, dan^ les dilTérentes circonscriptions scolaires est fixée cIuk ue année par le Ministre et annoncée quinze jours à l'avan- ce, au journal officiel. Art. 3. — Les commissio'ns d'examen j)our le Cerlifi- cat d'études primaires 1er. et]2ème. degrés seront com- posées de cinq membres nommés par le Secrétaire d'Ktal de l'Instruction publique, et seront présidées par l'Ins- pecteur des Ecoles ou par un membre de l'Inspection, désigné par celui-ci. Elles siégeront au bureau de l'Ins- pection dans les cheFs-lieux de circonscriplious scolai- res ou dans une commune centrale désignée à cet eH'et. Art. 4. — Les candidats s'inscriront sur un registre ouvert à cet effet, au bureau de l'Inspection scolaiie dans les communes, chefs-lieux de circonscriptions sco- laires, ou dans une commune centrale désignée à ce su- jet. Cette inscription se fera par les soins des directeurs et des directrices des établissements auxquels les candi- dats appartiennent ou de la personne responsable, s'ils reçoivent l'instruction dans la familfe. Cette inscription a lieu huit jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture de la session, Cette demande d'inscription indiquera .• les noms et prénoms, la date et le lieu de la naissance de ciia({ue candidat. Art. 5. — Chaque examen se divise en épreuves écrites et en épreuves orales. Les épreuves écrites ont lieu à huis-clos sous la surveillance d'un membre de la (Com- mission désigné par le président et les membres de l'Inspection scolaire ; les épreuves orales sontpubliques. Art 6. — Les épreuves écrites sont éliminatoires et dix fautes d'orthographe à la diclée entraînent l'élimina- tion. La note 0, obtenue à l'une des épreuves orales en- traîne aussi l'élimination. Art. 7. — Le candidat déclaré admissible, mais refusé après les épreuves orales, a la faculté de conserver ses notes de l'écrit à la session suivante : l'admissibilité est prononcée, après délibération, par la Commission d'exa- men. 2'/k ANNUAIRE TITRE II Du CERTIFICAT D'KTI'DKS PRIMAIRES 1er. DEGRÉ Art. H.—- Les épreuves écrites de l'examen de cerlifi' cal comprennent ; lo.> Une dictée d'orthographe de 15 lignes environ, suivie de quelques questions rehitives à l'intelligence du texte Ccte\te(iui devra être très facile, lu d'abord à hau- te voix est ensuite dicté posément, puis relu. Il est ac- cordé deux heures aux candidats pour transcrire leur travail et réprondre aux questions La dictée sert d'épreuve d'écriture courante. 2o. La solution de deux problèmes d'arithmétique sur les sujets les plus usuels. 11 est accordé deux heures pour cette épreuve. Pour les jeunes filles, un travail de couture usuelle ; durée de l'épreuve : 1 heure. Les épreuves orales, exclusivement tirées du program- me officiel arrêté pour ce degré, sont au nombre de cinq : !o Lecture à hautf voix : chaque postulant lira un passage imprimé. Des questions lui seront adressées sur le passage lu "lo. Analyse grammaticale d'une courte phrase au ta- bleau noir. 3o. Des questions sur les quatre opérations de l'arith- métique. 4o. Des questions sur l'histoire, la géographie d'Haïti et sur l'instruction civique et morale. ~>o. Des questions sur l'hygiène. Dix minutes sont consacrées à chacune de ces épreu- ves pour chaque candidat. TITRE III DU CERTIFICAT D'ETUDES PRIMAIRES 2me degré Art. 9. — Pour être admis aux épreuves de cet exa- men, les candidats doivent être munis du certificat d'é- tudes primaires du 1er degré. Les épreuves écrites sont au nombre de trois savoir: 1o. Une dictée d'orthographe de 20 lignes au plus, dont le texte est pris dans un auteur de classe. Le texte qui sert aussi d'épreuve d'écriture courante, lu d'abord à haute voix estensuite dicté posément, puis relu. Lapone- DE LKGl I.ATION HAlTlLNNE 2^t') tualiou n'est pas dictte, La dictée est suivie de quelques questions sur certaines parties de ce texte ( déliniiion du sens d'un mot. d'une expression ; analyse d'un mot ou d'une proiiosition. ) Deux heures sont accordées aux candidats pour revoir leur travail et ré|^ondre par écrit aux questions. Ilo. Un exercice de composition française sur un suje facile ( récit, lettre ) ; durée de l'épreuve : 3 heures 3o. Une question d'arithmétique, de système métrique: etlasolulionraisonnéednin problème compienant l'appli- cation des 4 règles. Durée de ^épreuve : 2 heures Pour le> jeunes lilles, unouvrage de broderie ; durée . 1 heure. Les épreuves orales tirées du programme ofiiciel de cours supérieur sont au nombre de cinq : lo. Interrogation de langue française, 2o. Questions d'arithmétique, d'algèbre et de géométrie ( pour les garçons ) 3o Questions sur l'histoire et la géograghie générale, l'instruction civique et morale 4o. Questions sur les éléments de sciences physiques et naturelles, 5o. Des questions de comptabilité. Quinze minutes au maximum sont consacrées à cha- cune de ces épreuves. Chaque épreuve écrite auia lieu dans une journée dif- férente. Art 10.— Les textes et sujets de compositions choisis par les Inspecleuis généraux de 1 Instruciion publique, sont remis au Ministre qui les fait expédier le jour de l'ouverture de la session, sous plis cacheté, à l'Inspecteur des Ecoles. Les plis doivent être décachetés en présence des can- didats. Art 11.— Chaque comi)osiiion se fera sur une feuille de papier à entête imprimée, séparée par un pointillé Après la remise des copies, le président de la Commis- sion détachera l'entête en lui donnant un numéro d'or- dre qui sera reproduit sur la copie et les remettra à l'examinateur chargé de la correction. Les notes don- nées seront soumises à l'appréciation de tous L's mem bres de la Commission. 246 ANNUAIRE Art 12. — Pour les épreuves orales, le^ candidats sont examinés par séries de quatre su plus Elles sont faites en p! csence de la Commission tout entière. Art. 18. — Toute fraude ou tentative de fraude com- mise pendant l'examen entraîne l'exclusion du candida cjui ne pourra se présenter qu'un an après. Il est inter dit de se servir de notes, de cahiers ou de livres. Art. 14. - L échelle des notes pour les deux degrés est désormais établi comme suit : 10,9 très bien 8, bien 7, assez bien 6. 5, passable 4 médiocre 3,2 mal 1 très mal 0 nul Art. 15. T- Les notes obtenuespour les épreuves orales sont ajoutées aux notes obtenues pour les épreuves écrites. Pour être jugé apte à obtenir le certificat d'études pri- maires ( 1er ou 2eme. degré ) il faut réunir une moyen- ne (le notes correspondant au moins à la note 5. Art. 16. — Après la clôture de l'examen, l'Inspection donnera par ordre de mérite la liste des candidats qui ont droit au Certificat et affichera cette liste qui com- portera les notes de chacun deux à la porte principale ilu bureau. Art. 17 — Le procés-verbai de l'examen dressé par la Commission sera transmis, avec le dossier de chaque candidat, au Secrétaire d Etat de 1 Instruction publique par rinspecteur des Ecoles qui donnera ses impressions cl appréciations. Art. 1<S. — Le certificat d'études primaires ( 1er. 2eme. de.:4rés ) est délivré sans frais par le Secrétaire d'Etat d<i l'Instruciion publique, conformément au procès-ver- })al et au rai)port de l'Inspection. Art. 19, — Le présent règlement abroge tous règle- ments oïL dispositions de règlements sur l'Instruction publique qui lui sont contraires, notamment le règlement du 28 Août 1894, sur l'obtention du certificat d'études primaires. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 247 Art. 20.-- Les Inspecteurs et sous-Inspecteurs d'Arron- lissement sont spécialement chargés de veiller à sa stricte exécution. Fait à Port-au-Prince, le 1er Novembre 1913. Le Secrétaire dCElat de l'Instruction publique, E. MATHON. AailETÉ Du 12 Novembre approuvant les programmes à appli- quer à l'Ecole professionnelle et ménagère « Elie- Dubois.— (Moniteur du 22 Novembre 1913> ) Michel Oreste, Président de la République, Vu rarijcle 97 de la Constitution et l'article 12 de la !oi du 4 Septembre 1912 ; ( 1 ) Voulant déterminer les programmes qui doivent être îippliqués à l'Ecole professionnelle, ménagère et agri- cole «'Elie Dubois » , établie à Port-au-Prince. Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique. Et le Conseil des Secrétaires d'Etat consulté. Arrête ce qui suit : Art. 1er. — L'enseignement classique, professionnel- ménager et agricole, sera donné à l'Ecole « Elie Dubois », suivant les programmes déterminés par le DépHriement de l'Instruction publique et annexés au présent arrêté, . Art, 2, — L'emploi du temps par jour et par heure, sera fixé par la Direction de l'Ecole, sous la réserve de rapprobaîion ministérielle, et réparti conformément aux prescriptions du tableau généial joint aux programmes. An. 3.— Le présent arrêté abroge tous ceux qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat de l'Instruction publique. (1). Voir Annuaire de 1912 p. 78. 248 ANNUAIRE PROGRAMMES : COURS GÉNÉRAUX : PREMIÈRE ANNÉE Langue française Règles de lexicologie, Analyse giammatieale et logi- que. Exercices de rédaction et d'invention. Reproduc- tion de lecture faites en classe par la maîtresse. Ex- plication et récitation de morceaux faciles en prose et en vers, préalablement lus à haute voix et expliquée par la maîtresse. Sciences Physiques et Naturelles. Principaux organes du Corps humain. Notions sur l'air, l'eau, la combustion. Explications des phénoniè- nes atmosphériques ( le tonnerre, l'éclair, raic-en-eiel,. les nuages; le brouillard^ la pluie, la grêle,^ les rnéle- ores.) Etats des corps. Propriétés générales des corps. Ap- plications pratiques. Force centrifuge. Lois. Applica- tions. Hygiène, L'exercice. Le repos. Hygiène des sens. Propreté cor- porelle. L'air. Usages de l'eau. L'^habitatiou : condi- tions de salubrité. Arithmétique. Les quatre règles appliquées aux nombres décimaux et aux fractions. Système métrique des poids et fne- sures. Problèmes portant sur des sujets pratiques em- pruntées à la vie usuelle. Géométrie. Notions pratiques. Signes. Angles. Triangle. Carré. Losange. Rectangle. Parallélogramme. Trapèze. Cercle. Polygone, évaluation de leurs surface. Histoire. Revision du cours d'histoire d'Haïti avec développe- ment, de la découverte de l'Ile à la proclamation de l'Indépendance. Géographie. Notions générales. Cinq parties du monde. Produc- DE LÉGlSi^ATlON HAlTItJNNE. 249 lOiis. Principaux articles d'imporlatioii et d'exporta- • .Ol). Géographie d'Haiti : limites frontières. Divisions po^ litiqiiev'^, administratives et judiciaires. Les Antilles. Economie domestique. Qualités de la bonne ménagère. Comptabilité domes- tique. Entrelien du mobilier. Commerce Notp. Facture. Quittance. Compte de vente et d'a- chat. Documents de transport. Religion. Petit catéchisme. Histoire sainte : Ancien testament. 2ème. ANNÉE Langue française. Révisions des principales règles de lexicologie. Prin- cipales régies de syntaxe. Participe passé. Famille des mots composés et des mots dérivés. Homonymes. Sy- nonymes. Principes de ponctuation. Analyse logique rt grammuticale^ Exercices de rédaction et d'invention. Récitation de ujorceaux en prose et en vers expliqués [ ar la maîtresse. Sciences Physiques et Naturelles. Principaux or^^anes du Corps humain ( suite et dé- veloppement. ) Principales fonctions de ces organes •( respiration, digestion, circulation. ) Lois de la pes'inteur. Poids d'un corps. Centre de gra- vité. Equilibre. Applications pratiques. Leviers. Applica- tions pratiques, problèmes usuels. Balances Conditions le jiisiesj^e et de sensibilité. Piincipesde Bascule ( pas de desciiplion. ) Hydrostatique. Principe de Pascal. Presse Hydrau- lique. Problêmes usuels. Etudes des pressions dar>s toMS les sens. Vases communiquants. Applications à l'industrie. Pi inripe d'Archimède. Pression atmosphérique. Bal- lons. Baromètres. Pompes. Siphons. Poids spécifique. Problèmes usuels. Aréomètres- ^ Hygiène. L'aliiïienia'ion, Rôle des a'iments. Classification. Prin' 250 ANNUAIRE cipaux aliments. Leur valeur nutritive et digeslive. Boi»- sons. Dangers des boissons alcooliques. Arithmétique Revision du cours précédent. Conversion des poids, monnaies et mesures usitées en Haili en grammes^ francr, litres et réciproquement. Règles de ti-ois, d'in- térêt simple, de société, de partages proportionels. Géométrie. Les solides. Volumes. Cube. Parallélipède Prisai . Pyramide. Cône. Cône tronquée. histoire. Histoire d'Haiti de l'Indépendance à nos jours. His- toire générale : l'Egypte. Les Juifs. Les Grecs. Les Ro- mains. Géographie. Géographie détaillée d'Haiti. Ports principaux du monde. Voyages imaginaires. Importation et exporta- tion. Commerce. Documents de payement : Chèques. Billets à ordre Lettre de change. Théorie et pratique, i^remiéres no- tions de comptabilité. Religion. Catéchisme. Histoire sainte .• le nouveau testament Sème ANNEE. Langue française^ Revision des règles de la syntaxe Emploi des temps- Narrations. Lettres. Dissertations. Réciialions expressi- ves de morceaux choisis en prose et en vers. Sciences Physiques et Naturelles. La chaleur, ses effets sur les corps. Thermomètres, problèmes. Changement d'état des corps par la cha- leur. Fusion, Evaporation. Vaporisation. Ebulliiion. Marmite de Papin. Condensation. Congellation. Applications pratiques/ Chaleur qui tombe sur un corps : absorption. Ré- flexion, DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 251 Corps alhermanes et diatherrnanes. Efnission de la la chaleur. Corps bons e\ mauvais conducteurs de la chaleur. Applications. Electricité : quelques notions élémentaires. Hygiène Maladies épidémiques et contagieuses. Désinfection. Soins à donner aux petits enfarjts. Soins à donner en cas d'accidents ( hémorragie, entorse, plaies, coupu- res, morsures d'animaux venimeux, contusions. ' Economie Domestique. Batterie de cuisine. Entretien. Gh^utYage : combusti- bles. Appareils de chauffage. Eclairage : matières d'é- clairage. Appareils. Dangers du pétrole et du g.iz. J.es aliments : indice de bonne et de mauvaise qualités des aliments. Leur conservation. Moyens à employer. Arithmétique Règle d'escompte. Moyenne. Mélanges et alliages Fonds publics. Amortissement. Géométrie. Volume des corps irréguliers. Jaugeage des tonneaux. Volume des aibres en futaie, en grumes, équarris. Opé- rations d'arpentage les plus simples. Commerce. Tenue des principaux livres de Commerce. Corres- pondance commerciale. Histoire. Notions 1res sommaires d'histoire générale ( le Mo- yen âge et les temps modernes. ) Revision de l'Histoire d'Haiti. Géographie Revision du cours précédent. Notions plus détaillées de l'Amérique des Antilles. Religion Catéchisme. Histoire de l'Eglise. 252 ANNUAIRE COURS FROFESSIOMUI ( Coupe et confeclion ) Mode. — \ éléments à confection- ner. PREMIÈRE ANNÉE 1 Pièce de couture renfermant les différents points de lirigerie et un échantillon de chaque broderie. '2 Chemises de jour : broderie anglaise, plume-tis, Ri- chelieu, valencienne, jours et petits-plis. 3 Pantalon fermé : idem 4 Jupon de dessus, brodé ou orné de dentelle. 5 B ouse brodée : idem — Raccommodage Rapiéçage DEUXIEME ANNEE 1 Pièce de couture renfermant les différents points de contéciion — Raccommodage. 3 Petite blouse de tillette. 4 Robrf d'enfant ( empire ou marine^. TROISIÈME ANNÉE. ^ 1 Pièce pour apprendre à bâtir toutes les différentes poches, le col et les revers d'un paletot. 2 Jupe de jeune-tille à la mode de l'époque. 3 Costumes : Jupon et blouse assortie — ou jupeet paletot assorti. 4 Manteau d'hiver ou de pluie. Année cïexamen des cours généraux et de la coupe 1 Rube d enfant très ouvrag'^e. ♦ 2 Rlouse de bal ou de cérétnonie. 3 Costumes de ville : Jupe et blouse ou jupe et paletot Leçons à donner Sans autre pratique qu'un essayage, s'il y a lieu. PREMIÈRE ANNEE. Objeta de Layette. l Chemise de nouveau-né, pantalon-lange, brassière, bavette, jakson, robe et manteau de baptême, bonnet DE LEGlbLATlOiN HAÏTIENNE 253 à 3 pièces. 2 Chemise de nuit. 3 Matinée. 4 Différentes jupes de dessous suivant les dilTérentes largeurs d'étofTes. 5 Blouse-chenaisette. 6 Corsage d'enfant. 7 Différents tabliers : empiècenaents. DEUXIÈME ANNÉE. 1 Corsage de fillette. 2 Manteau ou varreuse d'enfant à collets. 3 Robe empire et robe marine. 4 Jupe à 2, 3, 5 lés. 5 ]*eignoirs et différentes manches. 6 Fi'^hu Marie- Antoinette. 7 Essayage nombreux. TROISIÈME ANNÉE 1 Corsage avec pinces en biais, prises des mesures et proportions. 2 Corsage tailleur, Corsage habit:paIetot sac. demj- cintré, cintré-Bolero. 3 Crb me pour enfant et pèlerine pou rgrande personne* 1 Corsîige de bal : essayages et drapages. 2 Robe princesse et jupe montante. 3 Jupe à la mode. 4 Jacquette à basque Louis XV, amazone. 5 Redingote longue. Dessin. Dans chaqueannée, on dessine lesobjets confectionnés Modes. Premières notions Différents chapeaux d'enfants, de fillettes, de jeunes- 254 ANNUAIRE f filles, de dames, bor)nels de vieilles personnes. Coiislruction en laiton, puis en paille garniture en tul- le, en gaze ou en dentelle fleurs ou fruits en velours et en soie. Fleurs artificielles. Premières notions DilTérenles fleurs, employées comme garniture de ch (peaux ou de blouse de ba!, en soie ou en couleurs. Montage sur laiton. Dentelles et Broderies 4 Dentelle aux fuseaux : premières i notions, dévelop- pement et intuition par la pratique. 2 Dentelle de Venise — Incrustations. Filets. ^ 1 Fi loche : carré ou entre-deux. 2 Broderie de filet à la ma<'ière ancienne et nouvelle* Broderie 4 Broderie anglaise. 2 « plumulis. 3 « Richelieu. 4 « novelty. 5 « sur toile, sur velours, sur drap, sur soie PROaRAMME- COURS MÉNAGER. PREMIÈRE ANNÉE. Qualités de la bonne Ménagère Le travail — l'Economie — l'Ordre — la propreté — Budget — Comptabili-é fiomestique. Habitation. — Mobilier. Choix de l'habitation — Higiène — Exposition — Sa- lubrité — Ventilation — Aération — Entretien au point de vue sanitaire. Chauffage. — Eclairage. Combustibles — Indications économiques sur las dillé- rentes sortes de combustibles ; leur emploi. Divers modes d'éclairage — Entretien et allumage des lampes — Précautions à prendre dans l'emploi des es- sences minérales. DE LEGISLATION HAÏTIENNE 255 Blanchissage. — Nettoyage. Triage — Trempage — Essangeage — Savonnage — Rinçnge — Séchage Nettoyage des vêtenrients, étoffes, soles, — Satins — Rubans — Gants r.e soie — Dentel- les — Velours — Chapeaux — Argenterie — Cuivre — Bouteilles — marbres, etc. Alimentation. Son rôle — Ses éléments — Réparations : Transfor- mation des aliments dans l'organisme. Falsification des aliments Manière de reconnaître les principales falsifications des aliments. Cuisine pratique et théorique Menu ordinaire — Manipulalion et préparation des potages, légumes, viandes, sauces, des desserts. Etude des dilierentes espèces de fournaux et des divers us- tensiles 6e cuisine. Service dune table Mise du couvert — Pliage des servieltes — Service- découpage et garnissage des plats. DEUXIÈME ANNÉE Propreté Hygiène du corps — Ablutations — Bains — Hygiène du sommeil, La Maladie Physiologie — Soins généraux. Petite pharmacie de ménage. Hygiène en temps d'épidémie. Antiseptie — Ex- plications de quelques termes de Médecine. Accidents Chutes — Coups — Foulures — Fractures - Asphy- xie. Quelques contre poissons. Devoirs moraux L'épouse — la Mère — Rôle social de la femme. As- surance et avenir du foyer. Vêlements Hygiène du vêtement — But — Couleur et forme du vêlement Confection du vêtement — Coupe et assem- (blage — Raccommodage. éf 256 ANNUAIRE Comptabilité Carnet de poche, journal de ménage. Cuisine théorique et pratique Boissons : eau potable, non fermentées, aquen^es ra- fraîchissantes et stimulantes. Fermentées^simples, dis- tillées. Préparations des dîners, — Menu — pâtiss^^rie — Con- fiserie, Confiture — Conserve, Service dune table Services pour dîners, fêtes et réceptions — Ornemei)- tations des tables. Horticulture Le jardin — Son utilité — Ses produits. Culture des légumes au point de vue de l'alimenta- tion publique et de la richesse nationale. Repassage Repassage des cals, manchettes, chemises d'hommes, des tissus de cuuleurs, lainages, soies et velours. PRO&RAmE.- GODRS D'AOTOLTUHB. PREMIÈRE ANNlE. Le Sol Origine.— Composition, espèce de sols, caliures ap- propriées. Irrigation. Importance.— Modes.— Eaux qui conviennent.— Re- commandatians particulières. Labours. Effets, profondeurs,— fumure.— Loi de la restitu- tion.— Loi du minimum. Analyse du sol par la plante. Semence— Entretien. Importance. — Composition.— Qualité.—- Entretien- • Sarclage.— Eclaircissage. Repiqimge.-- Binage,— hui- lage. Potager de la ferme. Utilité et aménagement du jardin potager. DE LÉGISIATION HAÏTIENNE 257 Aviculture. Importance. — PouUailler. Alimcnlaiion . Les aliments, la ponte, cotiservation des œafs: déter- mination de l'âge des poules. Incubation Choix de:= œufs, — Incubation naturelle et artifi- cielle. - Elevage des poussins.— Alimentation des pou- les pondeuses. Maladies et Parasites Coryza contagieux. — Morve. — Piphlérie, choléra. Pa- rasite. Zootechnie. Notions d'analomie et de physiologie, définition, ap- pareils de locomotion et de la digestion, appareils de la circulation et de la respiration. Alimentation. Composition aj du corps animal b/ du. laite/ des ali- ments. Espèce bovine Caractère de la vache laitière, amélioration du bé- tail, amélioration et soins à donner aux vaches laitières. Traite, pâturage, lo<?ement, influence de l'air, de la lumière, de la température, hygiène de l'étable, soins à donner aux animaux. DEUXIÈME ANNÉE. Laiterie Le lait et son utilisation directe. Composition du lait. Lilluence de divers éléments sur la production et la con position du lait. Les microbes du lait. Poids spéci- fique du lait. ( procédé de Gel/er. ) Conservation du lait. lo Traitement par le froid. Réfrigération industriel- le. Congélation du lait. 2o. Traitement par la chaleur. Pasteurisation. Stérili- sation. 258 ANNUAIRE Beurre Fabrication da beurre. Ecréinage naturel et arlificief. Choix d'une écrémeuse. Usage, barattage du lait com- plet. Acide. Inconvénienls. Barattage de la crème dou- ce et ocide. Choix d'une barette. Mode d'emploi. Pré caution à prendre. Entretien. Délaitage du beurre. Malaxage : Divers procédés Avautage et inconvénients de chacun. Choix d'un ma; laxeur , emploi, entretien, défaut du beurre. Moyen de- les combattre ; vente, dmballage et transport du beur- re. Installation d'une laiterie, iîntretien des ustensiles dû local et de ses abords. Fromage Installation d'une fromagerie. Principales phases de la frabricaliod des fromages fermantes. Coagutauon du lait. Divers procédés. Séparation du petit lait. Son em- ploi. Pression. Salaison. Dessication de la caséine. M i- turage. Organisme de la maturation. Fabrication de quelques espèce de fromages. Défaut et maladies des fromages. Moyens de les combattre. Tableau indiquant le nombre d'heures de leçons et d'occupations par semaine. MATIN 8 — 11 Soir 2— 5 DÊSIGNPTION DES ANNi^ES Matières du programme de renseignement : Ire. ar Langue française Enseignement scientifique iîeligion Histoire Géographie Hygiène Economie domestique Commerce Travaux manuels Total.— 32 32 32 Port-aa-Prince, le 11 Novembre 1913. mée 2me année 3m e année 3 3 3 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 . 2 1 1 14 1 1 1 1 4 4 15 i5 15 DE LÉlGISLATlt)N HAÏTIENNE 259 CULTES ARRÊTE Du 7 Avril 1913, fixant les formes des rapports de l'E- glise catholique romaine avec les autorités constituées de la République ( Moniteiit du 5 Avril 1913 ). Tandrède Auguste Président de la République. Considérant que le Concordat donne à l'Eglise catho- lique 8t romaine une situation ofticielle ; qu'il y a, par conséquent, lieu d-e déterminer et fixer les formes de ses rapports avec les autorités constituées de la Répu- blique ; Sur le rapport du Secrétnir^^ d'Etat des Cultes ; Et de l'avis du Conseil des Seciéiaiies dEfat ; A ARRÊTÉ CE QUI SUIT ; Article 1er. — Le Pz-ésident de la République a droit a tous les honneurs et privilèges accoidés pai' l'Eglise romaine à tout chef d'un Etat c;tiholique. Art. 2. — L'Archevêque et les Evêqut-s en Haïti ont droit à tous les honneurs et privilèges accordés aux Ar- chevêques et Evèques dun Etat calho'ique. Art. 3.— Ces honneurs et privilèges sont personnels et ne peuvent être étendus aux auloiités secondaires de l'EtaLou de l'Eglise, à moins que cela ne soit spéci- fié et dans la mesure où cela aura été spécifié. PRIVILÉGIAS ET HONNl'AURS AU CHr:F DE L'eTAT Art. 3. — Le Président de la République aura, dans le chœur de TEglise niélropoliiaine, un trône à demeu- re dans les formes usuelles. Ce t:ône devra être orné chaque fois que le Chef de l'Etat y prendr'a place à ti- tre ofliriel, et chaque fois qu'y prenant place à l'occf^sion d'une cérémonie privée, il en au: a fait donrrei" avis. 260 ANNUAIRE Dans les autres églises de Port-aii- Prince, le Présîrlent de la ^Répu))liqne aura dar)S le chœur une i)!ace réser- vée, toutes les fois qu'il s'y rendra à litre ofdciel, ou pour une cérémonie p. ivée, s'il a donné avis de son in- tention d'y assister: An. 5. — Dans les p:jroisses situées hors de Port-au- Pi''nce, le Chef île l'Kiat aura d.ins le cliœnr, un Irôiie orné, tout le temps de son séjour dans la localité. RÉCEPTION ET PRIVILÈGES DU CHEF DK l'etaT A l'kGLIS£ Art, (3. — Chaque fois que Le Président se rendra of- iiciellenient à l'Eglise, il sera reçu à l'entrée par le curé de la paroisse qui, revêtu du surplis, de l'éto'e et de la cUarpe, lui pr ésetiiera le crucifix à baiser ei l'eau bénite, puis le conduira à son trône en le précédant. Après la cérémonie, le Chef de l'Etat sera conduit jus- qu'à la porte par le curé en habit de chœ^ir", ou, si le curé était otticiant, par le premier dignitaire du clergé. Art. 7. — Aux jours de fêtes naiionales ou olficielles, dans les discours et allocutions, le Clief de l'Etat sera salué le pren)ier, c'es'-à dire avant l'Archevêque, et aux autres jours, aus-^iiôt après l'Archevêque. Art. 8. — Pendant tes oftices qui le comportent, le Chef (le l'Etat recevra à baiser le livre des Evarrgiles VAg- mis Dei, et il -era encensé dt? trois coups comme l'Ar- chevêque immédiatement après lui. ArL 9 — Le Ch'^t de l'Etat vient officiellement à 1 Egli- st^ et il y a par .^uiie droit aux honneurs énumérés aux articles 6, 7 et 8 : lo. Aux jours de fê^es nationales ; 2o. Aux jours où il vient sur l'invitation du clergé ; Ho. Aux offices, funérailles, etc, ayant un caractère ofliciel. Art. 10. — Quand ^e Chef de l'Etat se rend à l'Eglise pour assister à une cérémonie privée et au'ilen a fait don- ner avis au curé de la paroisse, il est reçu à l'entrée et reconduit à la sortie conformément à l'article 6. CHAPELLE PRIVÉE Art. H. — Le Chef de l'Etat a droit, pour lui, sa fa- mille et le personnel de sa maison, à une chapelle pri- vée qui lui tienne lieu d'Eglise paroissiale pour tous les actes de la vie religieuse. DK LÉGISLATION- ILMTItNNE. 201 Ce privilège s'étend, pour ce qui a irait à ra<îminis- ti-ation du Sacrernetit du ba[)iêuie, à tout enlaiil dot»t le Chef lie l'Eiat serait le iiarrain. Le clergé de l'Eglise ojétroitolitaiiie est cliargé du ser- vice religieux de la chappllt^ du t'aiais sur quekiue pa- roisse que le palais soit situé. FUNÉRAU.LES DU CHlif DE l'ÉTAT t Ati. 12< — Aux funérailles du Chef de l'Etat el offices funèbres, ele. la soleimité sera la mêaie que pour- i'Ar- chevéque, pour tout ce qui concerne la levée du corp:^, les sonneries de cloches, les cinq absoutes et la cosiduile au cimetière. PRIVILEGES ET HONNEURS DUS AU CHEF DE L'èGUSE Art. 13. — L'Aichevêque d'Haïti prendra rang, dans les réceptions ofticielltrs, immédiatement après leCorps diplomatique. Art. 14. Chaque fois que l'Aichevêque se préesnte ot- ficielleinent au Palais, il sera rtçu danei le salon des au- diences officielles, Ai"l. 15, — L'Arch vê.jii^ adroif, dan^^ toute Télen tie de la Républiqu'-\ aux honneurs prescnl>- pour les Secré- laiies d'Etcit. En conséipinnce, qu:itnl lî p.issn devjini imi posie, lesi-oldîits doivent porier les araies el lesolficers saluer de repé» . Dans les diocèses, les mêmes honrieurs miliiairea sont rendus aux Evêques. Art. 16. — A la I ominalion d'un Arch'^vêque, il sera admis au Pnlais Nalional à pré^entei st s humniHiies cju Chef de l'Eit et à fuètei- eniie ses mains le seiment piesciit paV le Coî cordât. A cet etlet, le chef du Cérémonial on (irnfcume ou en habit no.r (t cravate blanche ira, d^ns la voiture du Président delà Htpubliqne, esi;urié d'un peloton oe ca- valerie ou de six aides-d', -can;p, le cIk icher a l'A i che- vêche pour le conduire au l^alais où les honneurs mili- taires ^elorlt rendus par un batailion en giaioie tenue. Art. 17. — Le Palais arc hié{)iscG|)ai, le peisônnel et les services en dépendant, la cmie, son peisonnel ttses services, sont assimilés auî< édilices publics et ;iu per- sonnel et au service de ces (dihces en ce qui concer- ne les irïimurjités et exemptions. An. 18. — Les fanéraille.s^ du Chef de I Eglise d'Haïti 262 ANNUAIRE FUNERAILLl'IS R^i-ont ralion.iles et yuroîit tout r.-ipfiiual mi!ilairr3 des f iiîéiailles d'un Secréi.iire d'Etat en exercice. IIONXKURS AUX AUTORITÉS CONSTITUÉES ArL 19. — L^^s Sefiéuiires d'Eiat, qu'ils accompagnent ou tu^n le C[ief (ii l'Etat, auront leurs sièges aux côiés du trône ; l'e.-id'^niiel choque fois qu'à titre ofliciel, ils assisteront à une cérémonie quelcovique à l'Eglise. Art. 20. — Les Sénat^mrs, les Députés, le Corps jud ciaire, la Chambre des Comptes, le ch f du Cabinei pu tictiiif^r du Président, les Délégués du Gouvernement les Commandants dArroudissement ou de Place, l> Commissaire du Gouvernement et ses Si.bstiluls, l'Ac- ministralt-u-r des Finances, le Magistrat communal et son conseil, ont droit à des places réservées dans le chœur où, si l'édilice ne s'y prête pas, près du chœur, aux j(Hirs de fêles nnlionales, aux jours où ils sont in- vités |.îar le cleigé ou quand l'oflice aura un caractère national et officiel. Art. 21. — Les relations officielles entre les autoi-ilés locales et le clergé, aur'ont lieu par la voie hiérarchique. DES EVÉQUES. Art. 22. — Dans les limites de son diocèse, l'Évéque jouit des prérogatives, immunités et honneurs qui sont reconnus à l'Archevêque sur tout le territoire de la Ré- publique. Le Palais épiscopal, le personnel, les services en dé- pendant et les services de la cuiie jouissent des privilè- ges prévus à l'article 17. Art. 23. — Les Evêques prêtent lors de leur nomina- tion, le s^'rment prescrit par le Concordat, avec les so- lennités prévues à l'article 16. La voiture du Président est seulement escortée de quatre aides-de camp. Art. 24. — Les naembres du clergé sont exempts des perrTiis, etc. dans l'éteudue du diocèse dont ils relèvent. Quand ils doivent se rendre à l'Etranger, avis est don- né au Département des Cultes par l'Archevêque ou l'E- véque, Art. 25..- — La nomination des curés est notifiée aux autoiités locales par le Déparlement des Cultes. Avant d'exercer leur ministère, ils doivent prêter le serment prescrit. ^^t^ TAkLE des MATIERES NcTICE TIf Intérieur PAGES I. — Arrêté du 17 lévrier qui fait à la commune de Port- au Prince un prêt de 6.000 dollars et de 20.000 gourdes 7 . — Décret du 4 .Mai portant élection du Sénateur Mi- chel Oreste comme Président de la République. 5 ;. — Arrêté de nomination des Secrétaires d'Etat . 6 4. — Arrêté du 30 Juin qui modifie la formation du Ca- binet 7 5. — Loi qui érige le poste militaire de St. -Michel du Sud en quartier et établit un poste militaire à Fonds- des-Blancs ' . . 7 6. — Décret prolongeant la Session Législative. . 8 7. — Loi qui modifie le tarif des animaux épaves. . 9 8. — Loi érigeant la commune de Port-de-Paix en com- mune de 3ème. classe 11 9. — Loi autoiisant le Gouvernement à prêter la som- me de iSo.ooo gourdes à la commune du Cap- Haïtien. ,. . .• 12 10.^- Loi qui modifie l'article 32 de la loi sur les con- seils communaux. • " 13 II. — Loi Réglementant le service des passeports. 14 12. — Loi autorisant la commune de Port-au-Prince à contracter un emprunt de 120.000 dollars. . î6 13. — Loi créant au Département de l'Intérieur un ser- vice de la police générale et de la police de sûreté. 19 14. — Loi réglementant le séjour des étrangers en Haïti. 20 15. — Loi modifiant les articles 38, 46 2ème. alinéa de la loi du 27 octobre I876 sur la régie des impositions directes 2^ 16. — Loi prorogeant pour l'exercice 'I9I3-I9I4 la loi du 24 octobre 1876 sur les impositions directes. 34 I7. — Loi fixant le montant des patentes à payer par les propriétaires d'automobiles 2b 264 TAfiLE DES MATIERES 18. — Loi relative aux terrains vagues dans les villes ef bourgs de la Républiqne 2I \\), — Loi dénonçant divers articles de la Constitution à reviser ^o 20 — Arrêté du icr. octobre modifiant et complétant le Conseil des Secrétaires d Etat. .... 26- 2\, — Arrêté du 18 octobre déterminant les limites de la commune de Ganthier. 29 Justice 22. — Loi réglementant les Tribunaux civils des Cayes. ' de Jacmel et des Gonaïves ^(y 23. — Loi modificative de celle du 23 août I877, por- tant tarif des frais à percevoir devant les tribunaux. 32 2A. Loi accordant un nouveau juge à chacun des Tri- bunaux civils de Petit-Goâve, Anse-à-Veau, St. -Marc et de Port-de-Paix. 83; 25. Loi remplaçant la disposition de l'art. 394 lo. du Code Pénal 34 26. Loi modifiant quelques dispositions de celle du 2^ Décembre I867 sur l'organisation du Tribunal de Cassation ainsi que certaines dispositions du Code de procédure civile. ...... ^^, Guerre et Marine, 2-7. Loi fixant le traitement des officiers de la Maison militaire du Président de la République. • . ^^ 2%^ Loi supprimant la Charge d'Inspecteur général des hôpitaux et accordant une rente viagère au Docteur [Malette père . 41 2Q Arrêté du 6 Décembre 1913 relatit à la réorgani- sation et au recrutement de l'armée. . . . 42; Finances ^o— Arrêté du 12 avril 1913 réglementant les con- ditions d'un emprunt de P. or 634.900 pour le re- trait de 2.000.000 gourdes 52 31 -=- Loi ouvrant un crédit de 150.000 gourdes au Dé- liartement de la Guerre, 10.000 gourdes et 126.000 dollars au Département de l'Intérieur pour des dépen- ses imprévues. .... « . 54 TÂBLR DES MATIÈRES 265 0-2.- Loi cHurant un crédit de 10.000 gourdes et de l).000 dollars pour les frais de funérailles du Pré- sident T. Auguste 55 33.— Arrêté du-y juin invitant les Sociétés anonymes industrielles commerciales ou civiles à se conformer aux prescriptions de la loi du 11 août 1903. . 56 34.— Arrêté du 30 Mai 1913 autorisant la formation de la Société anonyme haïtienne des Grands Moulins d'Haïti 58 35.— Loi accordant le droit d'échelle à la ville de l'An- se-à-Veau ^o 36 -- Loi autor saut un emprunt sous la dénomination de Dette Intérieur de 1913 62 ^y. — Loi autorisant un crédit de 60.000 dollars et de 30-000 gourdes au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. 64 38. — Loi autorisant le rachat des récépissés émis pour les eflets publics dont la consolidation avait été sus- pendue en 1903 65 39. — Loi moditîant les articles 15. 16, 19 et 63 de la loi du 11 août 1903 sur les timbres. ... ^6 40. — Loi rapportant celle sur l'Enregistrement du 14 Novembre 1876 et remettant en vigueur la loi du 2fS juillet 18'2<S, avec modifications portées aux arti- cles 18, 19, 27, etc 72 1 1. — Loi sanctionnant les Arrêtés de crédits extraordi- naires pris le 18 Janvier et 11 février 1913. . . 79 42. — Loi accordant le droit d'échelle aux ^bateaux vo- yageant du port des Cayes àcelui de Pott-à-Piment. So i'3. — Loi fixant la quotité de' l'impôt sur le revenu créé par la loi du 11 Août 1903 81 .j4. — Loi relative au retrait du papîer-monnaie . . 82 45. — Arrêté du ro Septembre créant les états d'émar- gement 86 46. — Loi portant modification des appointements des fonctionnaires et employés publics. — Tableau. 85? .47. — Convention budgétaire pour garantir h service public 114 48. — Loi accordant la franchise de tous droits de doua- ne pour des matériaux destinés à l'Institution Saint- Louis de Gonzaguc 118 266 TABLE DES MATIÈRES • 49. — Loi portant fixation du budget des voies et mo- yens pour l'Exercice 1913-1914, ilcjf 50 — Loi portant fixation du Budget des Dépenses pour l'exercice 1913-1914. .... , . . » . I25 5I. — Loi introduisant certaines modifications dans celle du 6 Avril 182é sur la conservation des Hy- pothèques. ............. I33 52, — Arrêté du I7 Septembre qui centralise à la Ban- que Nationale de la République d'Haïti le Bureau Central du Timbre I36 53 — Arrêté du I7 Septembre I9I3 créant des Doua- nes frontières I40 54. — Arrêté du 22 Décembre I9I3 instituant une Commission Centrale pour le contrôle de toutes les opérations du retrait du papier-monnaie et de la mon- naie de nickel I4Ï Relations Extérieures ^ 55. — ■ Convention passée entre la France et Haïti pour l'échange des colis postaux. Décret de sanction, etc. Règlement pour l'exécution de la dite Convention. I46 56. — Arrêté du 7 Mars I9I3 portant réorganisation du Département des Relations Extérieures. . . 16) j;j. — Loi approuvant la convention d'arbitrage arrêtée entre le Gouvernement lîaitien et la Légation de S. M. l'Empereur d'Allemagne d'une part et la lé- gation de la République française d'autre part. I70 Travaux Publics 58, — Arrêté du 18 Janvier qui ouvre un crédit de 44.608 et de 55.654 pour la captation des sources de Bizoton et la conduite de leur eau à Port-au- Prince. . , 17! 59. — - Arrêté du 18 Avril expropriant pour cause d'uti- lité publique des terrains pour la cjndalte des eaux de Bizoton I72 60. — Loi ouvrant un crédit de 350.000 dollars au Département des Finances pour la construction du Palais National. , . . , I75 61, — Loi ouvrant un crédit de loo.ooo dollars au Dé- partement des Travaux publics pour la construc- tion du Palais du Sénat. ...... . . 174 TABLE DES MATIÈRES 267 62. - Anètédu 5 Septembre comportant la 'liste lies Travaux à exécuter par le Département des Travaux publics et fixant la somme à employer pour les dis travaux . . 175 6^ — I.oi réglementant le service des eaux pour lano- sage des propriétés et fixant la taxe à payer. . . I77 6.(. — Loi sanctionnant la convention du 24 Octobre * I9I2 entre la Compagnie de construction ei i Etat avec modifications aux articles 2, 3,4, 7 et 8. Convention. . . . , , 179 65. — Loi créant un service d'Administration du Canal d'Avezac ( Plaine des Cayes. ) 18 j 66. — Loi ouvrant un crédit de 60.000 dollars au Dé- partement des Travaux publics pour la construction de l'Archevêché de Port-au-Prince et de la Chapel- le du Petit-Séminaire. .,..,.. . . 186 67,— Loi ouvrant un crédit de 1 3 5. 966 04 gourdes et 37.070 dollars au Département des Travaux publics pour la réfection du réseau télégraphique, etc. 1^7 68.— Loi ouvrant un crédit de 150,000 dollars envi- rons au Département des Travaux publics pour l'éta- blissement à Petit-Goâve d'un service de dijtribu- tion d'eau 488 69.— Loi modifiant quelques articles de la loi du 23 Août I877 sur les travaux publics 'I90 70. — Loi sanctionnant le contrat passé entre le Secré- taire d'Etat des Travaux publics et Mr G. Desrosiers pour la construction d'un whart au Cap-Haitien. — Contrat I92 7!' — Loi sanctionnant le contrat passé entre le Secré- taire d'Etat des Travaux publics et Mr Denis Sr.- Aude pour la Construction d'un wharf au Port-de- Paix^ — Contrat i97 12. — Loi portant modification aux 1er. et 2e. alinéas de l'art. I3 du Contrat d'éclairage de la ville de St. Marc . . 202 73.— Loi sanctionnant le contrat Paul Gardère poui' l'établissement et l'exploitation des lignes téléphoni- ques à Port-au-Prince et ses environs. — Contrat 204 74.— Loi accordant une subvention mensuelle de 100 gourdes à la corporation des Arpenteurs-Géomètres. 208 268 TABLE DES MATIEREL y-._ Loi sanctionnant le contrat Alphonse Craan pour la construction et l'exploitation d'un wharf à Jacmel. Contrat •209 76 - Arrèié du 25 Octobre 1^1 S relatif à la ^taxe d'ir- * rigation ^ 2I4 7? — Arrêté du 23 Décembre autorisant le Départe- ment des Travaux publics à employer la somme de 9.989 gourdes 66 centimes aux travaux de réfection du Fort National 2I4 Instruction Publique 7^ _ Arrêté du 20 Janvier réglementant le mode de preuves des conditions requises des membres du corps enseignant pour obtenir la pension de retraite et les récompenses prévues par la loi du 26 Août. . . 2I5 -Q. _ Arrêté du 19 Mars 191 3 qui réglemente l'ensei- aiiement primaire dans les écoles rurales et urbaines. Programme y annexé. . . , 2l9 So — Loi créant àPort-au-Princeune école normale pri- maire d'instituteurs et une école normale d'institu- trices 208 ^j Loi fixant les appointements des Inspecteurs et Sous-Inspecteurs des écoles ; des professeurs de l'E- cole de Médecine 241 82. - Rètïlement pour l'obtention du Certificat d'Etudes " primaires ler. et 2e. degrés . . 242 g, Arrêté du I2 novembre approuvant les programmes à appliquer à l'Ecole professionnelles et ménagère Elie-Dubois. . . , 247 Cultes §. Arrêté du 7 Avril, fixant les {ormes de l'Eglise catholique romaine avec les autorités constituées de la République 259 FIN. Imprimerie J. VERROLLOT, Port-au-Prince, Haiti. On trouvera au Cabinet de M' Etienne MATHON à Port-au-Prince, 87, Rue du (lentre l'ANNUAlUE de LEGISLATION HAÏTIEN- NE de 1904 à 19i:i -n dix volumes. 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How to cite

Annuaire de législation haïtienne (E. Mathon, éditeur), Annuaire de législation haïtienne: the laws, decrees and arrêtés of 1913, https://archive.org/details/annuairedelegisl06math

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