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Annuaire de législation haïtienne: the laws, decrees and arrêtés of 1910

Annuaire de législation haïtienne: the laws, decrees and arrêtés of 1910

Summary — The 1910 volume: the amended Cap-Haïtien to Port-au-Prince railway contracts and specifications, the Macdonald banana concession, the settlement of the Gonaïves-Hinche railway litigation, the Berne copyright convention, and a modus vivendi easing passport formalities with the Dominican Republic.
Key Findings
Full Description

The seventh year of the Annuaire, covering 1910.

The editor names two of the year's most important laws: the one amending the contracts and specifications of the Cap-Haïtien to Port-au-Prince railway, and the one sanctioning the contract granted to James Macdonald for the cultivation, purchase and exploitation of bananas. A prior settlement ended the litigation between the government and the former Gonaïves to Hinche railway company and regulated the position of shareholders in the Cap-Haïtien to Grande Rivière du Nord line. On external relations, the President accepted by act of 7 May the Berne Convention of 13 November 1908 revising the 1886 convention for the protection of literary and artistic works, and a modus vivendi of 20 May 1910 modified the passport formalities of the law of 19 September 1864, which had caused repeated difficulty with the Dominican Republic and hampered travel between the two territories. A law of August 1910 covers the exchange of postal parcels.

On agriculture, departmental competitions were held for the 1 May agriculture festival, organised by an arrêté of 15 February.

The Macdonald banana concession and the railway contracts are the documentary base of the export-agriculture and infrastructure concessions that define Haitian economic policy in the decade before the occupation.

Sectors
Geography
Time Coverage
1910 — 1910
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ANNUAIRE DK LÉGISLATION HAÏTIENNE PUBLIÉ l'Ai: Me E. MATHON Avocat CONTENANT LES LOfS VOTÉES PAR LES CHAMBRÉS LÉGISLATIVES* EN l'année 1910 ET LES PRINCIPAUX ARRÊTÉS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL SejptièrxiLe Année. PORT-AU-PRINCE Imprimerie VRRROLLOT, 78, ruj du Peuple ou du Calvaire l'.Hl. ANNUAIRE DM LÉGISLATION HAÏTIENNE PURUK PAR Me E. MATHON Avocat CONTENANT LES LOIS VOTÉES PAR LES CHAMBRES LÉGISLATIVES EN l'année 1910 ET LES PRINCIPAUX ARRÊTÉS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL Septième Année. PORT-AU-PRtNGE Imprimerie VERROLLOT, 78, ruj du Peuple ou du Calvaire 1911. .3 «*^ ANNUAIRE DE LÉGISLATION HAIT1ENNE. A.nnêe 1910. NOTICE. POUVOIR EXÉCUTIF. François Antoine SIMON Président de la République. SECRÉTAIRES D 'ETAT. Intérieur Jérémie. Guerre et Marine Septimus Marius. Relations Extérieures & Instruction publique 1" Murât Claude. 2° Petion Pierre André. Finances & Commerce 1° Ed. Pouget (démission- naire) 2o Septimus Marius. 30 Murât Claude (1) Justice & Cultes J. C. Arteaud. Travaux publics â Agri- culture Jo Murât Claude 2o Magnan. POUVOIR LÉGISLATIF. La 3e Session de la 26e Législature s'ouvrit le 28 Avril 1910.— Elle fut suivie d'une session extraordinaire le 1er. Septembre. ( 1 ) A la démissinn de Mr. Ed. Pouget, l'intérim des Départements des Finances et du Commerce fut confié lo. à Mr. Pétion Pre. André, 2o. à Mr« Septimus Marius Nommé Secrétaire d'Etat titulaire des dits départements, Mr. S. Marius conserva par intérim les portefeuilles de la Guerre et de la Marine qu'il reprit comme titulaire à la nomination de Mr. Murât Claude aux Finances et Commerce. IV — Lois ARRÊTÉS, DÉCRETS* CONTRATS. Instruction publique Aucune loi relative à l'Instruction publique n'a été votée cette année. Mais le Département a rendu deux arrêtés, l'un du 8 Octobre ayant trait aux examens des aspirantes an diplôme de sage J[em.«ne, ej l'autre lu 15 Février, portant règlements de l'Ecole de Médecine et de Pharmacie. Relations Extérieures. Par lait. 19 de la Convention du 29 Juillet 1899 et Part. 40 de la Convention du 18 Octobre 1907 signées à la Haye les différentes nations s'étaient réservé le droit de con- clure des accords en vue de s »umettre à l'arbitrage toutes les questions qu'elles jugeront possible de régler par cette voie. C'est en vertu de ces actes qu'a été passée entre Haï- ti et les Etats-Unis d'Amérique la Convention d'arbitrage votée les 23 Juillet et 13 Août 1909 et publiée au Moniteur du 14 Mai 1910. Entre les deux mêmes pavs a été aussi signée la Conven- tion du 20 Août 1910 sur l'échange des Colis postaux. La loi sur les passeports avait fait naître de nombreuses difficultés entre le Gouvernement Haïtien et celui de la République Dominicaine, et gêné les voyages entre les deux territoires. C'est pour éviter ces difficultés, et en attendant les Lois nouvelles, qu'a été adopté, le 20 Mai 1910, un Modw ] ivendi qui modifie les formalités prévus par la loi du 19 Septembre 1864. Par acte en date du 7 Mai, le Président de la République a agrée la Convention de Berne du 13 Novembre 1908 révisant celle du 9 Septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Travaux publics et Agricultures Il a ete tenté cette année des concours agricoles dépar- tementaux, à l'occasion de la fêtede l'Agriculture (Jer. Mai). Un arrêté du 15 Février réglemente les conditions et l'or- ganisation de ces concours. Deux des lois les plus importantes votées par le Corps Législatif sont 1° celle qui modifiie les Con- trats et Cahiers des Charges des Chemins de fer du — V— Cap'Hiïtien au Port-au-Prince — et. 2> celle sanctionnant le contrat concédé à Mr. Jarnes Macdonald, pour la culture, l'achat et l'exploitation de figues-bananes.— Une transaction préalable a mis fin aux procès existants entre le Gouvernement et l'ancienne Compagnie des Chemins de fer des Convives à Hinche et réglé la situation des action- naires de la ligne du Cap-Haifien à la Grande Rivière du Nord. Par la loi du 29 Août, le Concessionnaire du Chemin fer de Port-au-Prince à Pétion ville est autorisé à employer la traction électrique non prévue en son contrat de 1905, et à faire son tracé par !a route de Lalue Bourdon. De nombreux Contrats relevant des Départements minis- tériels de l'Agriculture ont aussi été votés et promulgués, que nous nous consenteront d'énumérer lo Contrats pour l'établissemens de Minoteries ( A. Du- rosier Mr. Sylvain. ) 2o Contrat, pour la Construction d'un marché en fer aux Cayes. et pour- la réfection des rues de cette ville ( Lubin- cius Lubin ). 3° Contrat pour la réfection du service hydraulique de Jacmel ( A. Boucard ). La réfection de la canalisation du service hydraulique de Port-au-Prince a été aussi votée par la loi du 9 Septem- bre. Mais ces travaux seront conduits en régie au moyen d'un Crédit de 140,000 dollars ouvert au Département des Travaux publics. Intérieur. Aucune loi importante n'est à signaler pour le Départe- ment de l'intérieur. Nous mentionnerons seulement celle sanctionnant un Contrat concédé à Mrs. J. Elie et O. Jean- ty, pour la Construction et l'exploitation d'un théâtre à Port-au-Prince, et des arrêtés délimitant les Communes créées en l'année 1909. Finances et Commerce. De grands embarras financiers ont provoqué le vote des loi des 20 juillet et 27 Août 1910, lesquelles mettentà la dis- disposition du Gouvernement les valeurs affectées,au paie- ment des titres à émettre pour les effets arriériés et à l'a- mortissement des titres de la dette intérieure consolidée, et celles affectées au letrait du papier-monnaie. Une commission envoyée en France près la Banque Natio- VI — nale d'Haiti, et composée de Mr. Emile De3[andes,Marcelin père, F. Nicolas,, rapporta au mois d'Août 1" un projet de transaction entre le Gouvernement et la dite Banque, pour le règlement des ditflsultés existantes entre eux depuis l'année 1964 et poni la dissolution de cette Institution ; 2" uu projet de Contrat pour la création d'une nouvelle Ban- aue a Etal sons le nom de Banque Nationale de la Répa- blique d'Haïti ; 3o Un projet d'emprunt de 65.000.000 de francs à émettre par la Banque de l'Union Parisienne et des Banquiers de Berlin et New- York. Ces importants contratsont été tous votés et promulgués. La Banque Nationale d'H.ùïi est donc remplacée par la Banque Nationale de la République d'Haïti, Société ano- ntfme fraçaise, mais dite pourtant Banque d'Etat du Gou- vernement Haïtien— et à laquelle il est accordé des pri vilèges et monopoles et le droit d'acquérir des immeubles en Haïti. Le voe de l'emprunt de 65 000.000 de francs doit pro- duire une valeur' réelle de 47.000.000 de francs qui sera employée lo au rachat de la Dette intérieure, 2o à l'extinc- tion dé l'emprunt du 23 Août 1909; 3oau retrait des gourdes et à l'exécution d'un programme de réforme monétaire. En suite de ces contrats a été votée la loi du 5 Novembre fixant le taux de rachat des titres de la Dette intérieure, et celle du même jour autorisant le Gouvernement à fixer le taux du retrait des billets ( gourdes ) et à prendre des mesures pour la démonétisation de la monnaie de nickel. Fort-Liberté— Une loi du 5 Août ouvre au Commerce le port du Fort-Liberté. Crédits supplémentaires.— Gomme d'ordinaire, les valeurs budgétaires ne suffisent pas à la marchedu service public. Le? départements ministériels ont d'un côté dépassé les al- locations et d'autre part, il leur faut encore de nouveaux crédits pour des dépenses à exécuter. La loi du 9 Septembre leur accorde donc ces cré- dits B'élevant à Gourdes 3.121.253.34, et Or P. 905, 631 65. Ces chiffres ajoutés à ceux du budget de 1909-1910, por- tent les dépenses de cet exercice à G 11.368.091.08 Or P. 4.234.642. Budget de 19W-i9i1— Les voies et moyens de l'exer- cice 1910-4911 sont fixés à G. 7.866.0^2.24 et Or P. 3 279. 058.078. Les dépenses votées s'élèvent à G. 7.858.559 . 55 el ()i P. 3.279.058.76. — Vil Budgets des Recettes. ff-Hi'ia* P. Or Droils dédouanée l'Importation. 3.077.170.33 1.474.929.72 « « ce «l'Exportation.. 23.806 06 2 656 591.62 Biens domaniaux 22.034.50 23.500. Timbres-postes et cartes postales. 24.030.26 Enregistrement et Hypothèques 67.709.12 13.454.12 Télégraphe 22.852.05 Greffes 6.167 Moniteur ( Journal Officiel ). . 768 50 Timbres mobiles, droits de licences et, passeports. . 42.693.14 62.492.37 Papiers timbrés 150.000 Bureau hydraulique de . . Port-au-Prince 47.11462 Recettes diverses 58.472.46 Vente de 978.339 31 or (i) du Budget à 450 o/o 4.402.528.89 Budget des Dépenses. Relations Extérieures P. 134.701.34 G. 19.780 Cultes « 79.650 « 47.800 Justice <r 7.100 « 633.114 Guerre « 58 000 « 1.390.583.51 Marine « 25.000 « 321.303 Service de la Banque « 30.000 « 10 000 Agriculture « 6.170 « 292.928 Instruction publique « 21 896 « 1.554.358 Finances et Commerce « 46.322 56 « 1.105.329,96 Recettes et Dépenses « 3.500 « 124.932 Intérieur et Police générale . . « 303 700 « 1.580.814,56 Dette publique «2.517.901,68 « 206 481,52 Travaux publics « 45.117,20 « 563.108 Or P 3 279.058.78 G. 7.858.559.55 Guerre et Marine Un arrêté du 10 Août 1910, réglemente \^ service de santé dos hôpitaux do la République, Par là loi du 10 Septembre est sanctionné un contrat passé entre le Secrétaire d'Etat de la Mirine et Monsieur Dupuis NouiLLii pour la transformation et l'exploitation du dock et des forges et Chantiers de Bizoton. (1) Ces P. 978.339.31 sont donc à dé Luire des vaieurs»»€n Or ANNUAIRE DE LÉGISLATION HAÏTIENNE) Instruction Publique. Arrêté du 15 Février 1910 portant règlements de l'Ecole de Médecine et de Pharmacie ( Moniteur des 30 Mars et L? Avril 1910, •) LE SECRETAIRE D'ETAT De L'INSTRUCTION PUBLIQUE, Vu la loi du 16 Septembre 1906 sur renseignement de la Médecine et celle du 29 O.Mobre 1901 sur l'Instruction publique ; (1). Considérant qu'il y a lieu de reviser les Règlements de cette Ecole ; Arrête ce qui suit; CHAPITRE PREMIER. Ouverture des Cours — Admission. Art. 1er.— L'ouverture des cours de l'Ecole Nationale de Médecine et de Pharmacie est fixée au 1er. lundi du mois d'Octobre. Art. 2.— Nul ne sera admis comme étudiant eu médecine s'il n'est pourvu d'une carie de l'Inspection scolaire de Port-au-Prince attestant qu'il est muni du certificat d'étu- des secondaires classiques. Art. 3.— Pour être admis à suivie les cours de Pharma- cie à l'Ecole de Médecine et de Pharmacie, l'étudiant doit être muni du certificat d'études secondaires classiques. (1ère partie). (1) Voir Annuaire de 1006, page 14. [NS( RIPTI0N8. Art. 4.— En vue de l'obtentioi d'un grade à lEcole, des inscriptions sont accord • • ix étudiants : elles sont au nombre de vingt pour la médecine et de douze pour la ?harmacie. Elles sont délivrées une tous les .'i mois. — La ère. inscription doit être prise à la fin du 1er. trimestre de l'année scolaire et les autres de trois mois en trois mois. Art. 5. — Trois absences non motivées, constatées sur le cahier des pointes, pendant un mois, entraînent d'em- blée la perle de l'inscription. Art. 0. — Les inscriptions sont prises à l'Ecole et par l'étudiant en personne à qui elles appartiennent. Art 7. — L'étudiant ne pourra jamais commencer ses études après le 1er. trimestre de i année scolaire. Art. 8.— Chaque étudiant, pour être inscrit à l'Ecole Na- tionale de Médecine et de Pharmacie, est tenu de se con- former aux obligations suivantes: 1°. Produire son acte d< naissance ; 2°. Produire un certiflicat d'études secondaires classi- ques. Art. 9. — En s'inscrivani, l'étudiant déclarera sa rési- dence réelle et s'il vient a la changer, il est tenu d'en faire la déclaration à la Sec était t rie de l'Ecole. Toute fausse déclaration de résidence entraînera la perte d'une inscription. Equivalences. Art. 10. — L'école pourra tenir compte à un étudiant des inscriptions qu'il aurait pri es dans une Ecole ou Faculté étrangère et des examens q i*il j ..irait passés, à condition qu'il apporte devant le conseil des professeurs des pièces à l'appui. PÉREMPTION DBS INSCRIPTIONS. Art. H.— Tout étudiant qui, sans motif jugé valable, néglige de prendre ses inscriptions à l'époque réglemen- taire et de subir aucune «'preuve, perd le bénéfice des inscriptions prises depuis la dernière épreuve subie a\ succès. La décision est prise d'emblée par le Directeur qui en avisera l'Inspection scolaire- Cartes d'identité et cartes spéciales, Art. 12.— Une carte d'identité est délivrée à son entrée à chaque étudiant par le Directeur de l'Ecole. Cette carte est. renouvelée au commencement de chaque année sco- laire contre la remise de la précédente. Art. 43.— Le Directeur de l'Ecole Nationale de Méde- cine et de Pharmacie peut délivrer les cartes spéciales aux personnes qui veulent suivre à titre d'auditeurs béné- voles les cours de l'Ecole Nationale de médecine et de Pharmacie Art. 14.— Les cartes spéciales délivrées aux auditeurs bénévoles sont valables pour une année et peuvent être renouvelées au commencement, de chaque année scolaire Pénalités Art. 15. — En cas de faute grave de la part d'un étudiant, le Directeur peut lui interdire provisoirement les cours. Mais il devra en référer, dans les 24 heures, à l'Inspec- tion scolaire qui, après enquête, fera son rapport au Se- crétaire d'Etat de l'Instruction publique, lequel décidera de la question. Art. 16. — Les peines disciplinaires qui peuvent être ap- pliquées aux étudiants sont les suivantes : l'avertissement, la censure, prononcés par le Directeur ; l'exclusion tem- poraire n'excédant pas trois mois, avec suspension du coursdes Inscriptions, prononcée par l'Inspection scolaire, après rapport au Secrétaire d'Etat de l'Instruction publi- que ; l'exclusion prononcée par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique, la retenue partielle ou totale du traitement des boursiers. Cette retenue est versée dans la caisse de l'Ecole pour les besoins de l'Ecole. Art. 17.— Les étudiants sont tenus d'assister régulière- ment aux cours de l'Ecole. Us ne peuvent s'absenter qu'avec l'autorisation du Di- recteur et pour cause motivée. CHAPITRE II. Matières d'enseignement. Art. 18. — L'enseignement de l'Ecole Nationale de Méde- cine et de Pharmacie comprend: lo Histoire naturelle médicale, 2<> Physique médicale, 3° Chimie médicale, 4^ Anatomie, 5o Physiologie, 6o His- tologie, 7« Pathologie médicale, 8° Pathologie chirurgicale, - 4 ■ ] Higiéne, 10° Médecine légat?, l',J Thérapeutique, 12° Ac- eouchemei t, i:>j Pnarma ■ ! i Odontologie, 15 Cli- nique médicale, 16° Clinique chirurgicale, 17<> Clinique obstétricale, I8<j la Bactériologie, l9o Pathologie tropicale, 20o Toxic< lo.'.'h Art. 19. — Les études pi ... ubi lir le diplôme de doc- teur en médecine durent cinq années. Travaux pratiques et Stage. Art. 20. — Les travaux pratiques, le stage hospitalier, le stage obstétrical et le stage en pharmacie sont obligatoires. La durée des études pratiques, dissection et méde- cine opératoire, est de dtnx ans. Ces exercices pratiques commencent après la 4me inscrit ion. Le stage hospitalier dure 4 an; et commence après la 4me inscription. Le slage ob.~ é : cal est d'un an et com- mence après la l!2me inscription Le stage en pharmacie est de 3 ans. L'étudiant en pharmacie doit faire avant son admission à l'école, un stage d un an dans un pharmacie et un deuxième stage de leux a s dans une pharmacie, lequel commencera à la 2rne année d'études faites à l'école Art. 21.— Les travaux pratiq es obligatoires, le stage hospitalier obligatoire sonl faits à I Hôpital Si-Alexis, dans les salles spéciales de l'Hôpital. Le stage obstétrical est fai is les établissements où les cours sont professés ordi airement. CHAPITRE III. Personnel et conseil des professeurs. Art. 2-2.— Le personnel se compose: d'un Directeur professeur, de professeurs, de professeurs suppléants, d'un bibliothécaire et d'un jardinier botaniste : d'un pré- parateur et d'un aide-préparateur. Hn garçon ou appariteur esl attaché à l'école. Art. 23.— Chaque professeur doit trois heures de cours par semaine. Du directeur. Art. 24. — Le Directeur a la surveillance de rétablisse- ment, le soin et l'entretien des bâtiments, du mobilier. Il est chargé de diriger l'Administration, de faire la police de l'Ecole, et d'assurer l'exécution des règlements. Il a le haut contrôle des salles de l'Hôpital destinées à l'ensei- gnemeut clinique et aux travaux pratiques de VEcole Na- tionale de Médecine. Il correspond avec l'Inspection sco- laire et le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique. Art. 25.— Au Directeur appartient l'attribution des cours à chaque professeur et selon les aptitudes de celui- ci. Le tableau de répartition des cours sera communiqué au commencement de chaque année à l'Inspection scolaire. CONSEIL DES PROFESSEURS. Art. 26. — Le conseil des professeurs est réuni par le Directeur de l'Ecole toutes les fois qu'il le juge néces- saire ; néanmoins les professeurs peuvent se réunir en conseil, sur la demande écrite, signée de cinq d'entre eux, sous la présidence du Directeur ou, en cas d'empê- chement de celui-ci, du professeur le plus ancien, pour statuer sur toutes les questions qui seront soumises par eux au Directeur. Art. 27.— La moitié plus un du nombre des votants dé- cide dans quel sens la question devra être réglée. Art. 28.— Le vote n'est valable que si la présence des deux tiers des professeurs est constatée à la réunion. Art. 29. — Les règlements intérieurs doivent avant d'en- trer en vigueur être approuvés par le Secrétaire d'E'at de l'Instruction publique. PÉNALITÉS. Art. 30.— Les peines disciplinaires qui peuvent être ap- pliquées contre les membres du personnel sont : l'aver- tissement, la réprimande, la retenue partielle des appoin- tements, le suspension pour six mois au plus avec priva- tion parlielle ou totale du traitement, la révocation. L'avertissement est prononcé par le directeur ; il en est de même de la réprimande, avec avis du Conseil des pro- fesseurs. La retenue a lieu pour toute absence non motivée; elle est proportionnelle au temps que le professeur doit à l'Ecole pendant le mois. La valeur retenue est versée dans la caisse de l'Ecole pour être employée aux besoins de l'Ecole. La suspension est pronocée par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique, après délibération du Conseil des professeurs et sur le rapport de l'Inspection scolaire. Quanl à ta révocation elle esl faite par le Président d'Haïti. chapitre; iv. I>KS EXAMENS. Art. 31. — Il y a deux sessions d'examens: une en Juillet et une en Octobre. Néanmoins il est laissé la faculté au Directeur de l'Eco- le de Médecine d'ajourner une session d'examen, après avoir consulté le conseil des prof sseurs. Art. 32.— Les examens seront faits par les professeurs de l'Ecole, sous le contrôle de l'inspection scolaire de Port-au-Prince. Art. 33,— Les aspirants au do torat en médecin»' su- bissent cinq examens. Les deuxième, troisième et cin- quième examens seront divisés n deux parties. 1er examev.— Chimie médicale, Physique médicale, His- toire naturelle médicale, 2me examfn. - lre partie Dissection ( épreue pratique ) Anatornie^deseriptive ( épreriv \ orale ). 2me partie. — Histologie normale, Physiologie normale et parazitologie. 3me examen Ire partie.— Analomie topographique et médecine opératoire ( épreuve pratique. ) Pathologie exter- ne, chirurgie opératoire ( épreuve orale ). 2me partie.— Pathologie interne^ pathologie générale, Accouchements. 4™e examen.— Hygiène, Médecine 'égale, Thérapeutique, Toxicologie. •>"■ examen. Ire partie— Hématologie et bactériologie ( épreuve pratique. ) zme partie.— Clinique interne, clinique externe, clinique obstétricale. Art. 34.— Le premier examen doit être subi après la quatrième inscription. Le deuxième est subi après la dou- zième, le troisième entre la quinzième et la seizième, le quatrième après la dix-septième inscription, le cinquième après la dix-neuvième inscription, aux époques fixées pour les sessions Art. 33.— Les postulants aux grades de pharmacie en subissent trois examens : Ier examen.— Botanique, Zoologi , Chimie minérale 2""' examen.— Physique, Chimie organique, Pharmacie chimique. Sème Examen. — Pharmacie (jalém'qiie. Toxicologie, ma- tières médical es. Art. 36.— Le premier examen pour la Pharmacie est su- bi après la quatrième Inscription ; le second après la hui- tième; et le dernier après la douzième. Art. 37.— L'ajournement est de quatre mois pour tous les examens. Pendant la durée de l'ajournement le cours des Inscrip- tions est suspendu. Art. 38. — Un étudiant qui a subi un échec ne peut se représenter pour la même matière dans le cours de la session où il a été refusé. Art. 39. — A chaque examen, l'étudiant en médecine doit présenter un certificat de stage de clinique signé par le Directeur ou le Professeur de clinique. Art. 40 — La non-présentation de ce certificat empêche l'étudiant de subir l'examen pendant la durée de la ses- sion, Art. 41.— L'étudiant en Pharmacie présentera avant de prendre sa première inscription, un certificat attestant qu'il a fait un stage d'un au dans une pharmacie légale- ment établie. Ce certificat sera signé du propriétaire de la pharmacie ou de son représentant. Avant de prendre la douzième Inscription, l'étudiant en Pharmacie sera tenu de présenter aussi un certificat de stage de deux ans fait dans une pharmacie légalement établie. La non présentation du certificat de stage en Pharmacie empêche l'étudiant de subir son examen. Art. 42.— Les examinateurs se prononceront par bulle- tin de vote et pourront donner les notes suivantes: Très bien 10 Bien 9—8 Assez bien 7 Passable 6—5 Médiocre "f — 3 Mal 2-1 Nul 0. Le résultat de l'examen sera écrit, et signé par les mem- bres du jury et de l'Inspection scolaire. Art. 43.— Nul ne peut subir deux examens au cours d'une cession. Art. 44.— Les diplômes de docteur en médecine et de pharmacien sont délivrés après le dernier examen par le 8 - Secrétaire d'Etal de l'Instruction publique, sur le rapport du jury d'examen transmi- par l'Inspection scolaire. Art. 45.— Les examens sont publics et doivent avoir lieu à l'Ecole de Médecine. Fraudes dans les Examens. Art. 40.-- L'examen da-i< leqn< I une fraude est consta- tée est nul. En cas de flagrant dc'it, le candidat est invité à quitter immédiatemet la salle. La nullité est prononcée sans délai par le jury. Sa dé- cision est définitive. CHAPITRE V. Dispositions relatives aux conditions d'études exigées des candidats au grade de ghirurgien- dentiste et des aspirantes au diplôme de sage-femme. Art. 47.— Pour être admis à l'Ecole de médecine comme postulant au grade de chirurgien dentiste, le candidat doit être muni du certificat d'études prévu par l'arrêté ministériel du 22 Septembre 1908. (1) Grade de Chirurgien dentiste. Art. 48. — Les études pour obtenir le grade de chirur- gien-dentiste durent trois ans. Art. 40.— Les Inscriptions au nombre de douze, sont délivrées tous les trois mois. Art. 50. — Les examens sont au nombre de trois. Ils comportent les matières suivantes: 1er. Examen.— Eléments d'Anatomie et de phisioloqie spé- ciales de la bouche. 2ène Examen. — Eléments de pathologie et de lérapeir lique; Pathologie spéciale de la boucha.) Médicaments, anes~ thésiques et autres. 3ème Examen — Clinique, affections dentaires et mala- dies qui y sont liées: opération; opération préliminaire à la prothèse dentaire. Art. 51. — Le premier examen est subi après !a <( îatriè- me Inscription, le second après la huitième et le dernier après la douzième. Voir Annuaire d<> 1008. page C,\. — 9 — CHAPITRE VI. DIPLÔME SAGE FEMME Art. 52.— Les aspirantes au titre de sage-femme doi- vent être pourvues de certificat d'études primaires. Art. 53.— Les études pour obtenir les diplômes de sa- ge-femme sont de deux ans. Art. 54.— Les études obstétricales sont théoriques et pratiques. Les études théoriques sont faites à l'Ecole Na- tionale de Médecine et de Pharmacie. Les études prati- ques sont faites dans les établissements où les cours sont professés. Art 55.— Les aspirantes au diplôme de sage-femme doivent s'inscrire à l'Ecole Nationale de Médecine avant le 1er lundi d'Octobre ; passé ce délai aucune Inscription n'est admise. Art. 56.— En s'inscrivant, les aspirantes au diplôme de sage-femme sont tenues de présenter les pièces sui- vantes : 1°. leur acte de naissance constatant qu'elles ont l'âge de vingt ans ; 2° si elles sont mineures non mariées, l'autorisation de leur père ou tuteur ; 3o si elles sont mariées et non divorcées, le consente- ment de leur mari et leur acte de mariage ; 4° en cas de dissolution du mariage, l'acte de décès du mari ou l'acte notifiant le divorce. Art. 57.— Les aspirantes au diplôme de sage-femme su- bissent deux examens. Le premier examen doit être subi à la fin de la première année d'études. Il comprend ; l'Anatomie, la Physiologie et la Pathologie élémentaires. Le second examen est subi à la fin de la deuxième an- née. Il comprend la théorie et la pratique des accouche- ments. Art. 58— Les examens pour les diplômes de chirur- gien-dentiste et de sage-femme sont subis au siège de l'Ecole Nationale de Médecine et de Pharmacie et sont faits par les professeurs «le l'Ecole sous la présidence d'un membre de l'Inspection scolaire. CHAPITRE VII. Dispositions Générales. Art. 59.— Est autorisée par le Secrétaire d'Etat de l'Ins- truction publique, sur la demande du Directeur, l'admis- sion à titre honorifique, à l'Ecole Nationale, de Médecine Il) d'un certain nombre de professeurs libres chargés d'y faire des cours spéciaux. [Is pi uve.nl luire parlie du jury d'examen pour les cours qu'ils professent. Art. 60. - Le brevet d'oflicier de santé ne peutélre as- similé au diplôme de docteu m I icine. L'officier de santé qui veut obtenir un diplôme de docteur en méde- cine, doit subir les exan ens régh mentaires, Art. 61. — Il est défendu à to it amie qu'aux étudiants interrogés par le professeur, de prendre la parole dans les salles de cours ou d'examen. Art. 62.— Si un cours ou un examen vient à être trou- bit-, le professeur invite immédiatement l'auteur du désor- dre à sortir pour qu'il soit [iris contre lui telle mesure que de droit. Art. 03. — Les professeurs sont enus de se présenter aux heures fixées par les règlements intérieurs pour cha- cun des cours qui leur sont confiés. En cas de retard dûment constaté par le directeur, un premier avertisse- ment sera fait au professeur. En cas de récidive, le retard sera considéré comme une absence, Art. 04.— A la rentrée d'Octobre, chaque piofesseur est tenu de remettre au directeur i s tableau des leçons qu'il doit faire dans l'année. Ce tableau sera afliché dans les salles des cours. Art. 04. — Le professeur qui, pour un motif légitime, désire obtenir un permis d'un mois au moins, doit en faire la demande au directeur de l'Ecole, lequel la transmettra à l'Inspection scolaire, Il présentera en même temps pour le remplacer à ses trais, une personne dont le choix d jit être préalablement agréé par le Directeur de l'Ecole. Art. 00.— Le stage hospitalier et les travaux pratiques de laboratoire et de dissection ^ont obligatoires. Art. 07. — Tout postulant a un examen qui, sans excu- se jugée valable par le jury, ne répond pas à l'appel de son nom le jour qui lui a été indiqué., ne pourra se pré- senter qu'à la session suivante. Art. 08. — Les é.èves de l'E< oie sont dispensés du ser- vice militaire. cru PITRE VIII. De la bibliothèque. Ait. 69.— La bibliothèque se compose de tons les livres nécessaires à l'enseignement de l'Ecole et choisis sur un - Il — catalogue proposé au Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique par le Directeur de l'Ecole. Un inventaire en double expédition de tous les ouvrages de la bibliothèque de l'Ecole sera dressé et envoyé au dé- partement de l'Instruction publique. Art. 70. — L'Ecole sera aussi pourvue du matériel néces- saire:— instruments de chirurgie, de travaux pratiques de dissection et de médecine opératoire et d'ophtalmologie, d'un atelier d'odontologie, de cabinet de physique, d'un laboratoire de chimie et de bactériologie. Ait. 71. — Il est défendu aux étudiants de déplacer les livres de la bibliothèque. Pour les besoins de l'enseigne- ment, les professeurs peuvent en disposer sous récépissé. Chaque professeur ne peut disposer à la fois de plus de trois livres. Il est tenu de les remettre au bibliothécaire dans un délai qui ne peut excéder un mois. Il ne peut re- prendre les mêmes livres qu'après un délai de quinze jours. Les pièces anatomiques, les instruments et autres objets appartenant à l'école nationale de médecine et de pharmacie ne peuvent dans aucun cas sortir de l'enceinte de l'Ecole. Art. 72 — La bibliothèque est ouverte tous les jours, sauf le dimanche, de 8 heures à 11 heures du matin et de 3 à 6 heures du soir. Du Bibliothécaire. Art. 13. — Le bibliothécaire est tenu de se présenter aux heures fixées par les règlements. Il est personnelle- ment responsable des livres de la bibliothèque, instru- ments de chirurgie et autres objets appartenant à l'Ecole. Il fera annuellement un relevé des livres de la bibliothè- que, des instruments et autres objets apppartenant à l'E- cole, qu'il remettra en personne au Directeur de l'Ecole. Le bibliothécaire, an besoin, remplit le rôle de secré- taire de l'Ecole. Port-au-Prince, le 15 Février* 1910. L'inspecteur des Ecole*, Th. MARTIN. Le Directeur* de l'Ecole de Médecine, Dr. Paul SALOMON. Vu et approuvé : Le Secrétaire d'Etat au Département de l'Instruction publique. Murât CLAUDE. 12 ARRÊTÉ- Arrêté du 8 Octobkk 1910, rklatif a l'Examen POUR L'OBTENTION DU r.KRTîFICAT D'ÉTUDES PRIMAIRES ACCORDÉ AUX ÉTUDIANTES SAGES-FEMMES. ( Moniteur du i9 Octobre 1910). LE SECRETAIRE D'ETAT Au Département de l'Instruction publique. Considérant que le Chapitre III de la loi du 27 Septembre 1900 sur l'enseignement médical et sur l'exercice de la Médecine et de la Pharmacie, en soumettant les étudiants et les élèves sages-fem nés à l'obligation de suivre les cours de clinique obstétricale dans les Etablissements où ces cours sont professés, n'entend que compléter l'ensei- gnement obstétrical qu'ils reçoivent à l'Ecole Nationale de Médecine; (1) Considérant que la disposition de la loi précédente n'est applicable aux élèves sages-fem nés que du jour de leur admission au cours d'obstétrique. 3t que, pour être ad- mises à ce cours, elles doivent être munies d'un certificat d'études primaires ; Considérant qu'il importe de leur faciliter l'accès des cours en ne les astreignant, pour l'obtention du dit cer- tilicat d'études, qu'à un examen roulant sur la z >ologie, matière qui intéresse la branche médicale qu'elles veulent étudier; Arrête : Article 1er. — Les aspirantesau diplôme de sa^e-femme, pour l'obtention d'un cerfifteat d'étuis primaires néces- saire pour être admise à l'Ecole N ttionale de Médecine, subiront désormais à l'Inspe stion Scolaira de Port-au- Prince, un examen roulant inclusivement sur les éléme nts de l'Anatomie et de la Physiologie. Fait à la Secrétairerie d'Eat d? I Instruction publique le SOctobre 1910, au 107ème de l'Indépendance. I 1 1 Voir Annuaire 1906 page I '» Relations Extérieures. CONVENTION d'akbitragk Haïtiano-Américaine Moniteur du 14 Mai 1910. Votée à la Chambre des députés le 23 Juillet 1909, Au Sénat le 13 Août 1909, Promulguée le 18 Août 1909. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, signatai- re des deux Conventions pour le Règlement pacifique des conflits internationaux, conclues à la Haye les 29 Tuillet 1899, et 18 Octobre 1907, et le Gouvernement de la Ré- publique d'Haïti, adhérent à la dite Convention du 29 Juil- let 1899 et signataire de la dite Convention du 18 Octo- bre 1907 ; Considérant que par l'article XIX de la Convention du 29 Juillet 1899 et par l'article XL de la Convention du 18 Oc- tobre 1907 les Hautes parties Contractantes se sont ré- servé le droit de conclure des accords en vue de sou- mettre à l'arbitrage toutes les questions qu'elles jugeront possible de régler par cette voie ; Ont autorisé 'es soussignés à conclure la Convention suivante ; A HT I CLE I. Les différends d'ordre juridique ou relatifs à l'interpré- tation de traités existants entre les deux Parties Contrac- tantes, qui s'élèveraient entre elles et qui n'auraient pu èîre réglés par la voie diplomatique, seront, dans le cas où ils ne seraient pas déférés à une autre juridiction ar- bitrale,soumis à la Cour Permanente d'Arbitrage établie à la Haye par la Convention du 29 Juillet 1899 pour le Règlement pacifique des conflits internationaux, et main- tenue par la Convention de La Haye du 18 Octobre 1907, à la condition toutefois qu'ils ne mettent en cause ni les intérêts vitaux, ni l'indépendance ou l'honneur des deux Etats Contractants, et qu'ils ne touchent pas aux intérêts de tierces Puissances. Article II Dans chaque cas particn i ^ • | - Hautes Parties Contrac- tantes, avant de s'adressa . , Permanente d'Arbi- trage, signeront un compro ni p< iai, déterminant l'ob- jet du litige, l'étendue des pouvoirs des Arbitres et les délais à observer pour la constitution du Tribunal Arbi- tral et les diverses phases de la procédure. Il est enten- du que. pour ce qui concerne les Etats-Unis, ces com- promis spéciaux seront taits par le Président des Etats- Unis avec l'avis et le consentement du Sénat, et pour ce qui concerne Haïti, ces compromis seront soumis aux for- malités requises par sa Constitution et ses lois. Article III. La présente Convention est conclue pour une période de cinq ans et. à l'expiration de ce temps, restera en vi- gueur jusqu'au terme d'une année après notification faite par l'une des Parties en vue d'y mettre fin. Article VI. La présente Convention sera ratifiée par le Président des Etats-Unis d'Amérique avec l'avis et le consentement du Sénat, et parle Président d'Haïti d'après les prescrip- tions de la Constitution et des lois de la République Les ratifications seront échangées à Washington aussi- tôt que faire se pourra, et la Convention entrera en vi- gueur à partir de la date de l'échange des ratifications. Fait en double, en anglais, et en français, à Washing- ton ce jour, 7 Janvier de l'an dix-neuf cent neuf. J. N. LÉGER ( L. S. ) ELHIU ROOT( L. S. ) Nous François Antoine Simon Président de la République d'Haïti. Ayant pour agréable la Convention d'Arbitrage conclue et signée à Washington, le sept Janvier mil neuf cent neuf, entre le Gouvernement de la République d'Haïti et le Gouvernement d s Etats-U is d'Amérique représentés respectivement par Monsieur Jacques Nicolas Léger. En- — \o — voyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Haïti à Washington, et Son Excellence Monsieur Elihn Root Se- crétaire d'Etat des Etats-Unis, déclarons approuver, rati- fier et confirmer la sus-dite Convention, promettant de la faire exécuter et observer selon sa forme et teneur sans permettre qu'il soit contrevenu. En foi de quoi, nous avons signé de notre main la pré- sente ratification et y avons apposé le sceau de la Ré- publique. Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 22 Mars 1909, an 106me de l'Indépendance. A. T. SIMON. Parte Président ; Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, (L. S. ) Murât CLAUDE DÉCRET. LE CORPS LÉGISLATIF Usant du pouvoir qui lui est attribué par l'article 101 de la Constitution, après avoir examiné la Convention d'ar- bitrage conclue et signée à Washington le sept Janvier mil neuf cent neuf, entre le Gouvernement de la Répu- blique d'Haïti et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amé- rique, laquelle Convention a été ratifiée par le Président de la République d'Haïti le 22 Mars 1909 Décrète la sanction de la dite Convention pour sortir son plein et entier effet. Donné à la Chambrp des Représentants, au Port-au- Prince, le 23 Juillet 1909, an 106me de l'Indépendance. Le Président de la Chambre, ( L. S. )G. DESROSIERS. Les Secrétaires : Beauharnais Jn-François, E. Ewald. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 13 Août 1909, an 106me de l'Indépendance. Le Président du Sénat, ( S. L. )F. P. PAULIN. Les Secrétaires : .1. DUSSKK. DlOGÈNE Lk.HEBOURS Al' NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président d'Haïti ordonne que le présent Décret <lu Corps Législatif soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié *'t exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince Je 18 Août 1909 an I06e de l'Indépendance, A. T. SIMON. Par le Président Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, < I.. S. ) Murât CLAUDE. PROTOCOLE D'ECHANGE. Les Plénipotentiaires soussignés, s'étant réunis dans le oui u eC.'îai^r les fâlifiesSÎQfW <!<: \* GwmtHoa d'Arbi- trage, signée à Washington le 7 janvier 1909, entre la Ré- publique d'Haïti et les Etats-Unis d Amérique, et les rati- ticalions de la sus-dite Convention ayant été comparées avec soin et trouvées exactement, conformes, l'échange a lieu ce jour avec les formalités ordinaires. En foi de quoi, ils ont signe le présent Piotocole d'E- change et y ont apposé leur Scerm. Fait à Washington, ce quinzième jour de Novembre mil neuf cent neuf. H. Pauléus SANNON( L. S. ) Philander C. KNOX ( L. S.) CONVENTION 1) ARBITRAGE HA1T1ANO-AMERIC UNE TEXTE ANGLAIS The Government of the Uniled Sales of America, si- gnatory of the two conventions for the Pacific Stllemenl of International Disputes, concludwd at The Hague, res« pectively, ou July 29 1899, and October 18 1907. and the Gcvernnient of the Republir, of Haïti adhèrent to the said convention of October 18, 1907. Tâking into considération thaï bv Article XIX of the con- vention of Juiy w29, 181)9, and by Article XL of the conven- tion of October 18, 1907, the High Contractiôg Parties hâ- ve reserved to themselves the right of concluding Ag- — 17 — reements, with a view Lo reierring to arbilratian ail ques- tions which they shall consider possible to submit to such treatment ; Hâve anthorised the Undersigned to conclude the follo- wing Convention ; Article I. Différence which rnay arise of a légal nature or relating \o the interprétation of treaties existing between the two Contracting Parties, and which it may not hâve been pos- sible to settle by diplomacy, shall, if not submitted te so- nifi other arbitral jurisdictiou, be referred to the Perma- nent Court of Arbitration established at The Hague by the Convention of Jnly 29, 1899, for the pacifie seulement of international disputes, and maintained by The Hague Con- vention of 18 th. October, 1907; provided,nevertheless,that they do not atïect the vital interests, the independence, or the honor of the two Contracting States, and do not con- cern the interests of third Parties. Article II. In each individual cose the High Contracting Parties, before appealing to the Permanent. Court of Arbitration, shall conclude a spécial Agreement, defining clearly the matter in dispute, the scope of the powers of the arbitra- tors. and the periods tobefixed for the formation of the Arbitral Tribunal and the several stages of the procédure. ït is understood that on the part of the united States such spécial agreement will be made by the Président ofthe United States, by and with theadvieeand consent of tlu1 Senate thereof, and on the part of Haili shall be sub- ject to the procédure required by the Constitution and laws thereof. Article 111. The présent Convention is concluded fora péiiod of live years and shall remain in force ihereafter untll one year notice of termination shall be given by either party. Article TV. The présent Convention shall be ratified by the Président of the United States of America, by and with the advice 18 ami consent of the Senate théreof: and by the Président of Jlaiti in accordance with the Constitution and lawsthereof. The ratifications shall be exchanged at Washington as soon as possible, and the Convention shall take efiect on the date of the exchange of its ratifications. DoriH in duplicata in the Englinh and Frenrh languages at Washinton, this 7 th. day of Jan larv, in the year one thousand nine hundred and nine. J. N. LÉGER ( L. S. ; ELIHU ROOT, ( !.. S, > MODUS VIVENDI. Relatif aux voyages des dominicains et haïtiens par les frontières, du 20 Mai 1910, entre Haïti et la République Dominicaine (Moniteur du 29 Juin 1910). Monsieur Pétion Pjerre-André, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, représentant le Gouvernement Hai- tien,et Monsieur Ignacio Maria Gonzalez, Envoyé Extra- ordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Dominicaine. Tous deux dûment autorisés à cet effet. En vue d'éviter les difficultés, auxquelles donne lieu l'application de la loi sur les passeports aux personnes qui voyagent par les fontiêres, dans les deux Républiques; désii ait au surplus, par une réglementation plus pratique et commode de la formait té de passeport, faciliter le plus possible ces voyages ; Ont arrêté et signé le présent Modus Vivendi entre les deux Pays : Art. 1er.— Pour voyager en Haïti, par les fontières, les Dominicains, désormais, ne seront plus tenus de recourir aux formalités prévues par la loi du 19 Septembre 186i, sur les passeports. Art. 2.— Ils se muniront d'un certificat d'identité, régu- lièrement délivré parles autorites compétentes du lieu de leur résidence et visé par le Consul d'Haiti y établi, s'il y en a. Art. 3.— Ce certificat devra être soumis aux autorités haïtiennes compétentes qui,après l'avoir visé, s'il est trou- - 19 - vé régulier, en laisseront passer librement le porteur, tant à l'entrée qu'à la sortie. An. 4 — S'il s'agit de Dominicains établis en Haïti et qui se rendent dans la RénubnqueDominicaine,en passant par les frontières, le certificat ci-dessus sera délivré par le Représentant Dominicain (Ministre ou Consul)eu Haïti. Art. 5. — L'^s mêmes formalités seront observées à l'é- gard des Haïtiens qui voudront voyager par les frontières dans la République Dominicaine, ou qui, se trouvant déjà établis dans la République Domicaine, voudront rentrer en Haïti. Art, 6 — Le présent Modus uiuendi rentrera en vigueur et sera communiqué aux autorités locales intéressées, im- médiatement après qu'il aura été signé. Fait en double exemplaire à Port-au-Prince, le 20 Mai 1910. Le Secrétaire d'État dés Relations Extérieures, ( Signé ) Pétion PIERRE ANDRÉ. Le Ministre plénipotentiaire de \a République Dominicaine, ( Signé) Ignacio M. GONZALEZ Pour copie Conforme. Le Chef du Bureau des Relations Extérieures, Charles LECHAUD. CONVENTION H AiTtANo- américaine relative a l'échange des colis-postaux. Votée a la Chambre le 27 Octobre, au Sénat le 20 Octobre 1910. Promul- guée le 7 Novembre 1910. Moniteur du 10 décembre 1910. Animés du désir d'améliorer les relations entre la Ré- publique d'Haïti et les Erats-Unis d'Amérique, les soussi- gnés, Septimus Marius, Secrétaire d'Etat de la Guerre et de îa Marine d'Haïti, chargé des Départements des Finances et du Commerce, représentant la République d'Haïti, et M. Pétion-Pierre André, Ministre des Relations Extérieures et D. Henry W Fnrni-s, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipo'entiaire des Etats-Unis d'Amérique, agissant pour 30 - et au nom de Frank llarris Elitchcok, Directeur général ries postes des Etats-Unis d'Amérique, ont, ni vertu des pou- voirs (|ui leur Boni 3onférè>, arré é les dispositions <i après pour l'établissemen 1" i i s ne de colis-postaux d'échange entre Haïti el les Etats-Unis, sous la réserve de la sanction du Corps Législatif. Article I Les dispositions de la présente Convention s'appliquent exclusivement à l'échange des colis-postaux suivant les règles qu'elle établit. Elles ne modifient rien aux arrange- ments de la Convention postale universelle, lesquels res- tent en vigueur comme par le passé. Toutes les disposi- tions qui suivent visent uniquement les dépêches échan- gées en exécution des articles de la présente Convention. Article II 1. Peuvent êlre échangés aux conditions de la présente Convention les marchandises et tous autres objets postaux, à l'exclusion des lettres, cartes postales et écrits de toute nature, lorsqu'ils sont admis au transport eu trafic interne dans le pays d'origine. Les co.li< ne peuvent dépasser ni le poids de 5 kilos ( Il livres américaines) ni les dimensions suivantps: longueur maxima dans n'importe quel sens 105 centimètres ( trois pieds 6 pouces), longueur maxitna et circonférence réunies : cent quatre-vingts centimètres ( six pieds. ) Chaque colis doit être emballé de manière à permettre aux fonctionnaires de la douane et du chemin de fer dé- légués, d'en vérifier facilement le contenu. Sont exclus du transport, outre les articles que se notifieront mutuelle- ment les deux pays : Les publications qui enfreignent ies lois sur la propriété littéraire en vigueur dans le pays de destination ; les poi- sons et les matières explo.sible>sou infl ununbles; les subs- tances grasses, liquidesou facilement liquéfiables ; les c.on- litures et les pâtes; les animaux morts ou vivants, sauf les insectes et les reptiles cornplètern »nts desséchés; les fruits et les végétaux qui se dé:> np>seiv, facilement ; les subs- tances qui exhalent une mauvaise odeur ; les billets, an- nonces ou circulaires de loteries ; tons les objets obcènes ou immoraux; les objets qui sont de nature soif à endom- mager ou à blesser les personnes qui les manient 2 Les colis admis par la présente Convention seront exempts de toute visite et de tout stationnement, autres — 21 — que ceux nécessités pour l'accomplissement des formalités en douane; ils seront transportés à destination par les moyens et voies les plus prompts tout en restant soumis aux lois et règlements respectifs du pays où ils voyagent. Article III. Aucune lettreni communication ayant le caractère d'une correspondance personnelle, ne peut être jointe aux colis, y être inscrite ou enfermée. Si une lettre ou une communi- cation de l'espèce est découverte et si elle peut être enle- vée au colis, elle sera remise à la poste ; si elle ne peut être séparée du colis, celui-ci sera refusé. Toutefois si les lettres ou des communications de même nature sont trans- portées par inadvertance, le pays de destination pourra les îaxer au double du port conformément aux stipulations de- là Convention postale universelle. Aucun colis ne peut contenir d'autres colis, revêtu d'a- dresses autres que celle qu'il porte Si de semblables colis ou objets sont, découverts dans un colis, ils sont expédiés séparément et taxés comme des envois distincts. Article IV 1. L'affranchisse tuent des colisest obligatoire. Les taxes à payer au départ sont les suivantes : 2. Au départ d'Haïti, pour un colis dontlepoids n'excède pas uue livre métrique (un demi kilogramme )douze cents. or Américain : et pour chaque livre en plus ou fraction de livre, douze cents, or américain. 3. An départ des Etats-Unis d'Amérique : pour un colis dont le poids n'excède pas une livre ( 455 grammes ). 12 cents 4. Les colis sont délivrés aux destinataires par les bu- reaux désignés dans les adresses, francs de tous frais de transport ; cependant chaque pays, peut, à son gré, per- cevoir du destinataire, pour factage et frais de formalités eu douane, une taxe ne dépassant, pas 5 cents or américain en Haïti, et cinq cents, dans les Etats-Unis. Article Y. 1. Au moment du dépôt d'un colis, le bureau où le colis est remis au transport, délivre à l'expéditeur un récépissé. Au départ des Etats-Unis d'Amérique, il est fait usage du formulaire conforme au modèle l ci-annexé. 2. L'expéditeur peut faire enregistrer son colis confor- mément aux règlements du pays d'origine. 22 3. Sur demande formulée par l'expéditeur d'un colis enregistré, il lui sera envoyé un avis de réception de son envoi ; chacun des pays pourra exiger,de ce chef, de l'ex- péditeur le paiement préalable d une taxe n'excédant pas cinq cents, pour les Etats-Unis d'Amérique et cinq cents. or américain, en Haïti. 4. Les destinataires de colis enregistrés sont avisés de l'arrivée des colis par le bureau de destination. Article VI 1. L'expéditeur doit dresser pour chaque colis, une dé- claration en douane établie sur formulaire spécial ( voir* annexe 2 à la présente convention ;, qu'il collera sur le colis ou y attachera. Cette déclaration doit mentionner la description générale du colis, l'indication précise de son contenu et de sa va- leur, la date d'expédition, la signature et le lieu de rési- dence de l'expéditeur. 2. Les colis sont soumis dans les pays de destination à tous droits et à tous règlements de douane qui y sont en vigueur pour assurer la perception des revenus douaniers; les droits de douane régulièrement dûs sont perçus à la livraison, conformément aux règles douanières du pays de destination. Article VIL Chaque pays conserve, à son profit, la totalité de l'af- franchissement et des frais d'enregistrement et de remise à domicile qu'il perçoit à charge des colis ; conséquem- ment la présente convention ne donne pas lieu à décomptes spéciaux entre les deux pays. Article VIIL 1. Les colis feront l'objet de dépêches distinctes à échan- ger directement entre la République d'Haiti et les Etats- Unis d'Amérique. Le pays d'origine doit expédier- ses dé- pêches au pays de destination à ses frais et à l'aide des moyens dont il dispose. Les colis doivent être enfermés, au choix du pays d'origine, soit dans les récipients cons- truits spécialement pour cet usage, soit dans des sacs or- dinaires à dépêche, marqués « Parcels Post » « Colis Pos- taux » et clos so'idement à l'aide de cachets à la cire ou autrement, conformément aux dispositions qui seront ar- rêtées de commun accord dans les règles pour l'exécution de la présente convention. 2. Chaque pays renverra au bureau expéditeur, par le plus prochain courrier, tous !es sacs et récipients vides, sauf ar- rangement contraire à intervenir à ce sujet entre les deux administrations. 3. Bien que les envois tombant sous l'application de la présente convention soient transportés entre bureau d'é- change, comme il vient d'être dit, ci-dessus, les colis doi- vent être emballés de façon à garantir leur contenu contre les risques de perte, d'avarie ou de soustraction pendant !eui transport à découvert du bureau de départ au bu- reau d'échange, du pays de destination au bureau d'arri- vée. 4. Chaque dépêche doit être accompagnée d'un relevé dressé en double expédition, mentionnant tous les colis expédiés, leur numéro d'ordre, le nom de l'expéditeur, le nom du destinataire et son adresse, le contenu du colis et sa valeur déclarée pour la douane. Ce relevé, conforme au formulaire 3 annexé à la présente convention, doit, être enfermé dans l'un des récipients ou dans l'un des sacs dont se compose la dépêche. Artiolk IX. Les dispositions du présent arrangement s'appliquent exclusivement aux dépêches à échanger en exécution de la présente convention, entre le bureau de New- York ainsi que les bureaux de poste qui pourraient être désignés ulté rienrement par la direction générale des postes des Etats- Unis, d'une part, et le bureau de Port-au-Prince ainsi que les bureaux Haïtiens qui pourraient être désignés ulté- rieurement par le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce d'Haïti, d'autre part. Article X. 1. Dès que la dépêche parvient au bureau d'échange des- tinataire, celui-ci en vérifie le contenu. Si le relevé des colis n'est pas joint, il est dressé d'office. 3. Toutes les erreurs d'inscription découvertes lors de la vérification sont reconnues par un second employé, re- dressées et annotées pour être signalées au bureau expé- diteur par Bulletin de vérification envoyé sous enveloppe spéciale. 4. Si un colis inscrit au relevé n'est pas parvenu, le man- quant est attesté par un second employé, puis l'inscrip- tion est biffée et le fait signalé immédiatement. - 24 - 5. s'il est constaté qu'un colis esl insuffisa ienl affran- chi, il n'es! pas suppléée l'rn suffisance d'affranchis ment, mais le l'ait est signalé par bulletin de vérification. 6 s'il psi cm-.- «;,»/. ;•,'•-• ■j\- •,....■ ,.. jolis esl avarié ou iii.-i conditionné, I irrégu rite < liée en détail au bureau de départ. 7. Si celui-ci ne reçoit ni bulletin de vérification ni avis d'irrégularité, il considère la dépêche comme régulière sous tous les rapports et comme valablement livrée. Article XI. 1. Tout colis qui ne peut être livré à son adresse ou qui est refusé, doit être renvoyé sans frais au bureau d'échan- ge expéditeur, trente jours après son arrivée au bur de destination ; le pays d'origine peut réclamer à l'expé- diteur, pour le renvoi du colis, une iaxe équivalente à celle payée au départ. Toutefois, les colis prohibés aux termes de l'article 2 et ceux qui ne réunissent pas les conditions de dimensions, poids et valeur prescrites par le même ar- ticle, ne doivent pas obligatoirement être renvoyés au pays d'origine et il peut en être disposé sans recours, confor- mément aux lois et règlements de douane du pavs de des- tination. 2. Les cohsqui ne peuvent être délivres, contenant des articles sujets à détérioration ou à corruption psuvent être détruits immédiatement ou, s'il est possible, vendus sans avis préalable ni formalités judiciaires au profit de l'ayant droit ; procès verbal de la vente doit être adressé par le bureau de destination à celui de départ. •*i. Toute demande de renvoi d'un colis doit être appuyée du montant du port dû pour la réexpédition de l'envoi au bureau d'origine calculé d'après les taxes postales ordi- naires. Article XII. L'administration de chacun des pays contractants n'est responsable ni de la perte ni de l'avarie çLun colis el par conséquent ni l'expéditeur nile destinataire ne sont fondés à réclamer aucune indemnité. Article XIII. Le Secrétaire d'Etal des Finances et du Commerced'Ha- iti, le Directeur général des postes d \s Etats-Unis d'Amé- rique, sont autorisés à arrêter déco nmunaccord telle me- sures d'ordre et de détail ultérieures qu'Us jugeraient né- — 25 — cessaires à l'exécution de la présente convention. Ils peuvent, après entente préalable, décider l'admission, sous certaines conditions, de colis contenant un ou plusieurs des objets prohibés en vertu de l'article 2. Article XIV. Celte Convention sera ratifiée par les pays contractants selon leurs lois respectives, et lesdites ratifications seront échangées dans la ville de Port-au-Prince le plus tôt que possible. Elle aura effet et les opérations sous la Convention com- menceront à partir de la date de l'échange des dites rati- fications et continueront en force et vigueur jusqu'à ce qu'elle sera terminée par une entente mutuelle; mais elle peut être annulée selon le vœu d'une ou de l'autre des parties contractantes sur une notification à cet effet signi- fiée six mois préalablement par l'une. ou l'autre. Fait eu duplicata et signé à Port-au-Prince le 26ème jour du mois d'Août ■ mil neuf cent dix. Le Minisire des Relations Extérieures. Pétion Pre. -ANDRÉ. Le Ministre des Finances par intérim da Gouvernement Haïtien S. MARIUS. H. W. FURNISS American Minister. Nous FRANÇOIS ANTOINE SIMON Président de la Républipue d'Haïti Avant pour agréable la Convention conclue et signée à Port-au-Prince, le 20 Août 1910, entre le Gouvernement de la République d'Haïti et le Gouvernement des Etats- Unis d'Amérique représentés respectivement par Mon- sieur Septimus Marins, Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine, chargé des départements des Finances et du Commerce, Monsieur Pétion Pierre André. Secrétaire d'Etal des Relations Extérieures, et Monsieur Henry W. Furniss, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten- tiaire des Etats-Unis d'Amérique à Port-au-Prince. Déclarons approuver, ratifier et confirmer la sus-dite Convention promettant de la faire exécuter et observer 26 — selon sa forme et teneur, sans permettre qu'il y soit con- trevenu. Eu foi de quoi, nous avons signé de notre main la pré- sente ratification et y avons tait apposer le Sceau de la République. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Octo- bre 1910, an 107ème de I Indépendance. DÉCRET LE CORPS LEGISLATIF Usant du pouvoir qui lui est attribué par l'article 101 de la Constitution, après avoii examiné laConvention con- clue et signée à Port-au-Princ^ le vin<jf six Août 1910 entre le Gouvernement de la République d'Haïti et le Gouver- nement des Etats-Unis d'Amérique, représentés respec- tivement par Monsieur P. Pierre-André, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de l'Instruction publique et Monsieur Septimus Marius, Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine, chargé des départements des Finances et du Commerce et Monsieur Henry W. Furniss, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique à PorMu-Prince, laquelle Convention a été ratifiée par le Président d'Haïti, le trois Octobre mil neuf cent dix ; Décrète la sanction de la dite Convention pour sortir son plein et entier effet, Donné au Palais de la Chambre des Représentants, à Port-au-Prince, le 27 Octobre 1910, an 107e de l'Indé- pendance. Le président, G. DESROSIERS Les Secrétaires, Denis St.-AUDE, Dr. L. CAMILLE. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 28 Octobre 1910, an 107e. de l'Indépendance, Le président du Sénat, F. P. PAULIN. Les secrétaires, D. THÉODORE, Chs. RÉGNIER. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président d'Haïti ordonne que le Décret ci-dessus du Corps Législatif soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. ) Donné au Palais National,à Port au-Prince, le 7 Novembre 19l0,aa 107e de l'Indépendance. A. T. SIMON Par le Président, Le Secretrire d'Etat de l'Instruction publique et des Re- lations Extérieures, Pètion Pre ANDRÉ Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, S; MARIUS. UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES ŒUVRES LITTERAIRES ET ARTISTIQUES CONVENTION DE BERNE REVISEE. POUR LA PROTECTION DES ŒUVRES LITTÉRAIRES ET ARTISTIQUES. Moniteur du 17 Décembre 1910. En attendant qu'il soit voté une loi qui assure sur notre terri- toire l'exécution de la Convention de Berne revisée, à laquelle a adhéré Haïti, le Département des Relations Extérieures a été sol- licité de donner officiellement publicité à ladite Convention, dont la teneur suit : Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand; Sa Majesté le Roi de Danemark; Sa Majesté le Roi d Espagne ; Le Président de la République Française; Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Ir- lande,Empereur des Indes ; Sa Majesté le Roi d'Italie : Sa Majesté l'Empereur du Japon, Le Président de la République de Libéria; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; — 28 — Son 2iltes.se Sérénissisme le Prince de Monaco; Sa Majesté le Roi lie Norvège^' Sa Majesté le R<>i de Suède; Le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse; Son \ltesse le Beay de Tunis; Egalement animés du désir il" pr rtéger d'une manière aussi efficace el aussi uniforme que possible les droits des auteurs sur leurs œuvres littérain S el artistiques, Ont. résolu de conclure une Convei Lion à Feffel de revi- ser la Convention de Berne du 9 Septembre 188b\ l'article additionnel et le Protocole de clôture joints à la môme Convention, ainsi que l'Acte additionnel et la Déclaration interprétative de Paris, du 4 Mai 1896. Ils ont, en conséquence, nommé pour leurs Plénipoten- tiaires, savoir: Sa. Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse. Son Exe. Monsieur le Docteur von Studt, Mi- nistre d'Etat Royal Prussien, Son Exe. Monsieur le Doc- teur von Kœrner, Conseiller intime actuel. Directeur au Département des affaires étrangères, M. le Docteur Dungs, Conseiller intime supérieur de Régence, Conseiller rap- porteur au Département de la Justice; Monsieur le Doc- teur Gœbel von Arrand, Conseiller intime de Légation, Conseiller-rapporteur des Affaires étrangères ; M. Ro bol ski, Conseiller intime supérieur de, Régence, Conseiller-rap- porteur au Département de l'Intérieur; M le Dr. Kohier. Conseiller intime de Justice, Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Berlin; M. le Dr. Osterrieth, Pro- fesseur, Secrétaire général de l'Association pour la pro- tection de la propriété industrielle; Sa Majesté le Rot des Belges: Mr. le Comte Délia Faille de Loverghem, Conseil- ler de Légation à Berlin; Mr. J. de Borchgrave, Avocat prés la Cour d Appel de Bruxelles, ancien Membre de la Cham- bre des Représentants; M. P. VV.iuwermaus. Avocat prés la Cour d'Appel de Bruxelles. Membre de la Chambre des Représentants; Sa Majesté le Roi de Danemark: M. .1. II. de rlegermann-Lindencrone, Envoyé Extraordinaire et Mi- nistre plénipotentiaire de Si Majesté le Roi de Danemark .1 Berlin ; Sa Majesté le Roi d'Espagne : S )t\ Exe. M. Luis Polo de Bernabé, Embas.-adeur extraordinaire et plénipo- tentiaire de sa Majesté le Roi d'Espagne à Berlin; M. Eu- génie Feraz y Alcala (ialiano, Conseiller d'Ambassade à Berlin: Le Président delà République Française: Son Exe. M. Jules Cambou, Ambassadeui extraordinaire et pléni- potentiaire de la République Franc* ise à Berlin ; M. Ernest Lavisse, Membre de ! Académie Française, Professeur à la Faculté des Letlres de Paris, Directeur de l'Ecole normale supérieure; M. Paul Hervieu, Membre — 29 — de l'Académie française, Président de la Société des Au- teurs et Compositeurs dramatiques ; M. Louis Renault, Membre de l'Institut, Ministre plénipotentiaire honoraire, Professeur à la Faculté de Droit de Paris ; M. Fernand Ga- varry, Ministre plénipotentiaire de 1ère, classe, Directeur des Affaires administratives et techniques au Ministère des Affaires étrangères ; M. Breton, Directeur de l'Office national de la Propriété industrielle ; M. Georges Leeomle, Président de la Société des gens de Lettres; Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Ir- lande, Empereur des Indes : Sir Henry Bergne, ancien Chef du Département commercial au Formg Office ; M. Georges Ranken Askwith, Conseil du Roi, Assistant Secretary au Board of Trade : M. le Comte de Salis, Con- seiller d'Ambassade à Berlin; Sa Majesté le Roi d'Italie ; Son Sxc. Monsieur le Commandeur Alberto Pansa, Am- bassadeur extraordinaire el plénipotentiaire de Sa Majes- té le Roi d'Italie à Berlin ; M. le Commandeur Luigi Roux, avocat, Sénateur ; M. le Commandeur Samuele Otlolenghi, Directeur de la Division pour la Propriété intellectuelle ; M, le Chevalier Emilio Venzelan, Ingénieur, Inspecteur de l'Enseignement industriel ; M. Augusto Ferrari, Avo- cat, Vice-Président de la Société Italienne des Auteurs ; Sa Majesté l'Empereur du Japon: M. le Docteur Mizuno Rentaro, Conseiller Rapporteur au Ministère de l'Inté- rieur; M. Horiguchi Kumaicrn, deuxième Secrétaire de Légation à Sto kholm; Le Président de la République de Libéria: La Délégation de i'E npire allemand et au nom de celle-ci, Son Exe. M. le Docteur vonKœrner, Conseiller intime actuel. Directeur au Département des Affaires étrangères; Son Altesse Royale le Grand Duc de Luxem- bourg, Duc de Napseau: M. le Docteur Comte Hippolyte de Villers, Chargé d'Affaires de Luxembourg à Berlin. Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco: M. le Baron de Rolland, Président du Tribunal supérieur; Sa Majesté le Roi de Norvège : M. Klaus Hoel, Ch^f de Division au Département des Cultes el de l'Instruction publique; Sa Maje-té le Roi de Suède: M. le Comte Taube, Envoyé ex- traordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Suède à Berlin: M le Raron Peder-Magnus de Ug- glas, Référendaire à la Cour suprême ; Le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse : M. le, Docteur Alfred de Cla- parède, Envoyé extraordinaire et Ministre de la Confédé- ration Suisse à Berlin; M.W. Kraft, adjoint de l'Office fé- déral pour la Propriété intellectuelle; Son Altesse le Rey ::n _ • lu 'l'unis: M. Jean flout, Consul général au Départe nenl des Affaires étrangères à P p - Lesquels après s'être rominu i irs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne el due forme, sont convenus des articles suivants : Article Premier. Les pays contractants sont constitués à l'Etat d'Union pour la protection des droits de> auteurs sur leurs œu- vres littéraires et artistiques. Article 2. L'expression aœuvres littéraires et artistiques? comprend : toute production du domaine littéraire, scientifique ou ar- tistique, quel qu'en soit le mode 01 la forme de repro- duction, telle que : les livres, brochures, et autres écrits; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les œu- vres corégraphiques et les pantomimes, dont la mise en scène est fixée par écrit ou autrement; les compositions musicales avec ou sans paroles; les œuvres de dessin. de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure el de lithographie ; les illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et ouvrages plastiques, relatifs à la géo- graphie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences. Sont protégés comme des ouvrages originaux, sans pré- judice des droits de l'auteur de l'œuvre originale, les tra- ductions, adaptations, arrangements de. musique, et au- tres reproductions transformées d'une œuvre littéraire et artistique, ainsi que les recueils de différentes œuvres. Les Pays contractants ont tenu d'assurer la protection «les teuvres mentionnées ci-dessus. Les œuvres d'art, appliquées à l'industrie sont prol igé >s autant que permet de le fau'e la Législation intérieure de chaque pays. Article 3. La présente Convention -'applique aux œuvres photo- graphiques et aux œuvres obtenues par un procédé ana- logue à la photographie. Les Pays contractants sont tenus d'en assurer la protection. Article 't. Les auteurs ressortissant à l'un des pays de l'Union jou- issent, dans les pays autres que le pays d'origine de l'œu- vre pour leurs œuvres, soit non publiées, soit pnb'iées pour la première fois dans le nays de l'Union, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accor- deront par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spé- cialement accordés par la présenté Convention. La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subor- donnés à aucune formalité; cette jouissance et cet exer- cice sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'œuvre. Par suite, en dehors de la stipulation de la présente Convention l'étendue de la protection ainsi que les moyens d° recours garantis à l'au- teur pour sauvegarder ses droits, se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est récla- mée. Est considéré comme pays d'origine de l'œuvre ; pour les œuvres non publiés, celui auquel appartient l'auteur ; pour les œuvres publiées, celui de la première publication, et pour les œuvres publiées simultanément dans plusieurs pays étrangers de l'Union et dans un pays de l'Union, c'est ce dernier pays qui est considéré conm ; pays d'origine. Par œuvres publiées, il faut dans le sens de la présente Convention, entendre les œuvres éditées. La représenta- tion d'une œuvre dramatique ou dramatico-musicale, l'exécution d'une œuvre musicale, l'exposition d'une œu- vre d'art et la construction d'une œuvre d'architecture ne ne constituent pas une publication. Article 5. Les ressortissants de l'un des pays de l'Union, qui pu- blient pour la première fois leurs œuvres dans un autre pays de l'Union, ont, dans ce dernier pays, les mêmes droits que les auteurs nationaux. Article 0. Les auteurs ne ressortissant pas j l'un des pays de l'U- nion qui publient pour la première fois leurs œuvres dans l'un de de ces pays, jouissent dans ce pays, des mômes droits que les auteurs nationaux, et dans les autres pays de l'Union, des Iroits accordés par la présente Conven- tion, i Article 7. La durée de la protection accordée par la présente Con- vention comprend la vie de l'auteur et cinquante ans après sa mort. Toutefois, dans le cas où ceM i •! irée ne sérail pas uni- formément adoptée partout les nays de l'Union, la durée sera réglée par la loi du pays on la protection sera récla- mée el elle ne pourra ex< fixée dans le paya d origine de I œuvre. Les p>\y> contractants ne seront, en conséquence, tenus d'appliquer la disposition de l'alinéa précédent que dans la mesure où elle se concilie avec leur droit interne. Pour les œuvres photograi hiqu ■<■ et les œuvres obte- UPC r»ar lin Mt»/-\r»ôrl.i .. i > . . I , > . . , . .'i I . . . I v . f , w r... . . . I . i , ■ nnim l.-»a uu pays ou ta protection est. réclamée, sans que cette du- rée puisse excéder la durée fixée dans le pays d'origine de l'œ livra œuvre, Article 8. Les auteurs d'œuvres non publiées, ressortissant à l'un des pays de l'Union, et les aut< ui i œuvres publiées pour la première fois dans un de ces pays, jouissent dans les autres pays de l'Union, pendant toute la durée du droit sur l'œuvre originale, du droit exclusif de faire ou d'autoriser la traduction de leurs œuvres. Article 9. Les romans-feuilletons, les nouvelles et toutes autres œuvres, soit littéraires, soit scientifiques, soit artistiques, quel qu'en soit l'objet, publiés dans les journaux ou re- cueils périodiques d'un des pays de l'Union, ne peuvent être reproduits dans les autres pays sans le consentement des auteurs. A l'exclusion des romans-feuilletons et des nouvelles, tout article de journa.1 peut être reproduit par un autre journal, si la reproduction n'en est pas expressément in- terdite. Toutefois, la source doit être indiquée ; la sanc- tion de cette obligation est déterminée par la législation du pays où la protection est réclamée. La protection de la présente Convention ne s'applique pas aux nouvelles du jour ou aux faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse. Article 10. En ce qui concerne la faculté de fa-re licitement des œuvres littéraires ou artistiques pi ir des publications fiestinées à l'enseignement ou avant un caractère scien- tifique, ou pour de chrestomathies, est réservé l'effet de la législation des pays de l'Union et des arrangements particulier existants ou à conclure entre eux. Article 11". Les stipulations de la présente Convention s'appliquent à la représentation publique des œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, et à l'exécution des œuvres publi- ques,des œuvres muicales,que ces œuvres soient publiées ou non. Les auteurs d'œuvres dramatiques ou dramatico-musi- cales sont pédant la durée de leur droit sur l'œuvre origi- nale, protégés contre la représentation publique non-auto- risée de la traduction de leurs ouvrages. Pour jouir de la protection du présent article, les au- teurs, en publiant ieurs œuvres, ne sont pas tenus d'en in- terdire la représentation ou l'exécution publique. Article 12. Sont spécialement comprises parmi les reproductions illicites, auxquelles s'applique la présente Convention, les appropriations indirectes non autorisées d'un ouvrage littéraire et artistique, telles que adaptations, arrange- ments de musique, transformations d'un roman, d'une nouvelle ou d'une poésie en pièce de théâtre et réciproque- ment, etc., lorsqu'elles ne sont que la reproduction de cet ouvrage, dans la même forme ou sous une autre for- me avec des changements, additions ou retranchements, non essentiels, et sans présenter le caractère d'une nou- velle œuvre originale. Article 13. Les auteurs d'œuvres musicales ont le droit exclusif d'autoriser : 1° l'adaptation de ces œuvres à des instru- ments servant à les reproduire mécaniquement; 2° l'exé- cution publique des mêmes œuvres au moyen de ces ins- truments. Des réserves de conditions relatives à l'application -de cet article pourront être déterminées par la législation intérieure de chaque pays, en ce qui le concerne ; mais toutes réserves et conditions de cette nature n'auront qu'un effet strictement limité au pays qui les aurait établies. La disposition de l'alinéa 1er. n'a pas d'effet rétroactif et, par suite, n'est pas applicable dans un pays de l'U- nion, aux œuvres qui, dans ce pays, auront été adaptées licitement aux instruments mécaniques avant la mise en vigueur de la présente Convention. 3 . I Les adaptations faite pi v m <l Ji ea 2 ni 3 du présen article el importées, sana l'aul >ris lion des par- ties intéressées, dans an pays où elles ie serai i il pas li- cites, pourront y être saisies. Article 14. Les auteurs d'œuvres Littéraires, scientifiques et artisti- ques ont le droit exclusif d'autoriser la reproduction e1 la représentation publique <1 ■■ leurs œuvres par la cinénia- lographie. Sont protégées coin 'n< œuvres littéraires ou artistiques, les productions cinématographiques lorsque, par les dis- positifs de la mise »n -ce ie ou les combinaisons des in- cidents représentés, l'auteur aura donné à l'œuvre un ca- ractère personnel et original. Suis préjudice des Iroits de l'auteur de l'œuvre origi- nale, la reproduction par la cinématographie d'une œuvre littéraire, scientifique ou artistique est protégée comme une œuvre originale. Les dispositions qui précédent s'appliquent à la repro- duction ou production obtenue par tout autre procédé a- nalogue à la cinématographie. Article 15. Pour que le auteurs des ouvrages protégés par la pré- sente Convention -oient jusqu'à preuve contraire, consi- dérés comme tels et admis, en conséquence, devant les tribunaux des divers pays de l'Union à exercer des pour- suites contre les rontr 'facteurs, il suffit que leur nom soit indiqué sur l'ouvrage en la manière usitée. Pour les œuvres anonymes ou pseu lony nés, l'éditeur dont le nom est indiqué sur l'ouvrage est fondé à sauve- garder les droits appartenant à l'auteur anonyme ou pseu- donyme. Article 16- Toute œuvre contrefaite peut être saisie par les autori- tés compétentes des pays de l'Union où l'œuvre originale a droit à la protection légale. Dans ces pays, la saisie peut aussi s'appliquer aux re- productions provenant d'un pays où l'œ ivre n'est pas pro- tégée ou à cessé de l'être. La saisie a lieu conformément à la législation intérieure de chaque pays. — ou — Article 17. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter préjudice, en qnoi que ce soit, au droit qui appar- tient au Gouvernement de chacun des pays de l'Union, de permettre de surveiller, d'intervenir, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la re- présentation, l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'autorité compétente aurait à exercer ce droit. Article 18. La présente Convention s'applique à toutes les œuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas encore tombées dans le domaine public de leur pays d'o- rigine par l'expiration de la durée de la protection. Cependant, si une œuvre, par l'expiration de la durée de la protection qui lui était antérieurement reconnue, est tombée dans le domaine public du pays où la protec- tion est réclamée, cette œuvre n'y sera pas protégée à nou- veau. L'application de ce principe aura lieu suivant les stipu- lations contenues dans les conventions spéciales existantes où à conclure à cet effet entre pays de l'Union. A défaut de semblables stipulations, les pays respectifs régleront, chacun pour ce qui le concerne, les modalités relatives à cette application. Les dispositions qui précèdent s'appliquent également en les nouvelles accessions à l'Union et. dans le cas où la durée de la protection serait étendue par application de l'article 7. Article 19. Les dispositions de la présente Convention n'empêchent pas de revendiquer l'application de dispositions plus lar- ges qui seraient édictées par la "législation d'un pays de l'Union en faveur des étrangers en général. Article 20. Les Gouvernements des pays de l'Union se réservent le droit de prendre entre eux les arrangements particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux auteurs des droits plus étendus que ceux accordés par l'Union, ou qu'ils renfermeraient d'autres stipulations non contrai- res à la présente Convention, les dispositions des arran- gements existants qui répondent aux conditions précitées restent applicables. - 30 - Article 21 Est maintenu l'office international institué sous le nom de « Bureau de l'Union internationale pour la protection des œnvres littéraires et artistiques ». Ce Bureau est placé so is la h iut.e » itorité lu Gouver- nement de la confédération Suisse, qui en règle l'organi- sation et en surveille le fonctionnement. La langue officielle du Bureau est la langue française. Article 22. Le Bureau international centralise les renseignements de toute nature relatifs à la protection de- droits des au- teurs sur leurs œuvres, littéraires et artistiques. Il les coordonne et les publie. Il pr >oède aux et ides d'utilité communes intéressant l'U'.ion et ré iig.->, à l'aide des do- cuments qui so it mis à sa disposition par les diverses Administrations, une feuille périodique, en langue fran- çaise, sur les questions concernant l'ojet de l'Union. Les Gouvernement des pays de 1 U no i se réservent d'autori- ser, d'un commun ic o d le B ireau à publier u ie édition dans une ou plusieurs autres laugues, pour le cas où l'ex périence en aurait démontré le besoin. Le Bureau international loit se tenir en tout temps à la disposition des m inbres d • l'Union pour leur fournir, sur les questions relativ s à la protection des œuvres littérai- res et artistiques, les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin. Le Directeur du Bureau international fait sur sa gestion un rapport annuel qui est communiqué à tous les mem- bres de l'Union. Article 23. Les dépenses du Bureau de l'Union internationale sont supportées en commun \r\r I -s Pays contractants Jusqu'à nouvelle décision, elles ne p turrout pas lépisser la som- me de soixante mille francs par année Celte somme pourra être augmentée au besoin par simple décision d'u- ne des Conférences prévues à l'article 24. Pour déterminer la part contributive de chacun des pays dans cette somme totale des frais, les Pays contrac- tants et ceux qui adhéreront ultérieurement à l'Union sont divisés en six classes contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir : Ire. classe 25 unités. 2me. « . .... 20 ^ 3me « 15 unités 4me « JO « 5me « 5 « 6me « 3 « Ces coefficients sont multipliés par le nombre des Pays de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournil le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donne le montant, de l'uni- té de dépense. Chaque pays déclarera, an moment de son accession, dans laquelle des susdites classes il demande à être rangé. L'Administration Suisse prépare le budget du Bureau et en surveille les dépenses, fait les avances nécessaires et établit le compte annuel qui sera communiqué à tous les les autres Administrations. Article 24. La présente Convention peut être soumise à des révi- sions en vu d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l'Union. La question de cette nature, ainsi que ceiles qui inté- ressent à d'aulres points de vue le développement de l'U- nion sont traitées dans des Conférences qui auront lieu successivement dans les pays de l'Union entre les délé- gués desdits pays. L'Administration du pays où doit sié- ger une Conférence prépare, sv^c le concours du Bureau international, les travaux de celle-ci. Li Directeur du Bu- reau assiste aux séances des Conférences et prend part aux discutions sans voix délibérative. Aucun changement à la présente Convention n'est va- lable pour 1 Union que moyennant l'assentiment unanime des pays qui la composent. Article 25. Les Etats étrangars à l'Union et qui assurent la protec- tion légale des droits fais int l'objet de la présente Con- vention, peuvent y accéder sur leur demande. Cette accession sera notifiée par écrit au Gouvernement de la Confédération Suisse, et par celui-ci à tous les au- tres. Elle emportera, de plein droit, adhésion à toutes les classes et admission à tous les avantages stipulés dans la présente Convention. Toutefois, elle pourra contenir l'in- dication des dispositions de la Convention du 9 Septem- — 38 — brel886on de V\(*tP nddit' iel in 4 Mai 1806 qu'il- jn géraient nécessaire de substituer, pruvihoireuieul au moins, aux dispositions correspondantes dn la présente Convention. Article 26. Les Pays contractants ont le droit d'acéder en tout temps à la présente Convention pour leurs colonies ou possessions étrangères. Ils peuvent, à cet effet, soit faire une déclaration géné- rale par laquelle tontes leurs colonies on possessions sont comprises dans l'accession, soil nommer ex presse- ment celles gui y sonl comprise , s >i s b«»r ier à nid - quer celles qui en sont exclues Cette déclaration sera notifiée par écrit au Gouverne- ment de la Confédération Suisse, et par celui-ci à tous les autres. Article 27. La présente Convention remplacera, dans les rannorts entre les Etats contractants, la Convention de Berne .In .) Septembre 1896, y compris l'Article additionnel et le pro- tocole de clôture du même jour, ainsi qu" 1 Acte addition- nel de la Déclaration interprétative du 4 mai 1896 Les actes couvenlionnels précités resteront eu vigueur dans les rapports avec les Etats qui ne ratifieraient par la pré- sente Convention. Les Etats signataires de la présente Convention pour- ront, lors de l'échange des ratifications, déclarer qu'ils en- tendent, sur tel ou tel point, rester encore liés nar tes dispositions des Conventions auxquelles ils ont souscrit antérieurement. Article 28. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Berlin au plus tard au 1er. Juillet 1910. Chaque partie contractante remettra, pour l'échange des ratifications, un seul instrument, qui sera déposé, avec ceux des autres pays, aux archives du Gouverne- ment de la Confédération Suisse. Chaque Partie recevra en retour un exemplaire du procès-verbal d'échange des ratifications, signé par les Plénipotentiaires qui y auront pris part. Article 29. La présente Convention sera mise à exécution trois mois après l'échange des ratifications et demeurera eu vi- — 39 — gneur pendant un temps indéterminé, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du joui' où la dénonciation en aura été faite. Cette dénonciation sera adressé!"1 an Gouvernement de la Confédération Suisse. Elle ne produira son effet qu'cà l'égard du pays qui l'aura faite, la Convention res- tant exécutoire pour les autres pays de l'Union. ARTICLE 30. Les Etats qui introduiront dans leur législation la du- rée de protection de cinquante ans prévue par l'article 7, alinéa 1er., de la présente Convention, le feront connaître au Gouvernement de la Confédération Suisse par une no- tification écrite qui sera communiquée aussitôt par ce Gouvernement à tous les autres Etats de l'Union. Il en sera de même pour les Etats qui renonceront aux r s i ves faites par eux en vertu des articles 25, 26 ei 27. EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets. Fait à Berlin, le 13 Novembre mil neuf cent huit, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la Confédération Suisse et dont des co- pies, certifiées conformes, seront remises par la voix di- plomatique aux Pays contractants. Pour 1 Allemagne : Pour la France : (L. S.) Dr. K. VON STUDT. (L. S.) Jules CAMBON. (L. S.) VON KŒRNER. (L. S.) E. LA VISSE. (L. S.) DUNGS (L. S.) Paul HERVIEU. (L. S.) GŒBEL VON HAR- (L. S ) L. RENAULT. RANT. (L. S.) GAVARRY. (L. S.) Josef KOIILER. (L. S.) G. BRETON. (L. S.) OSTERRIETH. (L. S.). Georges LECOMTE Pour la Belgique. Pour la Gde. Bretagne (L S.) Cte.DELLA FAILLE (L. S.) H. G. BERGNE. DE LEVERGAEM. (L. S.) GEORGES R. ASK- (L. S.) Jules DE BORCH- WITR. G RAVE. (L. S.) J. DE SALIS. (L. S.) WAUWERMANS. 4n — Pour l'Italie : (L. S.) PENSA. (L. S.) Ijf.i ROUX. ( L, S. • >am. oïi LKNGHL. (L. SJ Emilio VENEZIAN. (L. S.) Aw Augusto FER- RARI. Pour la Norvège : (L. S.) Klaus HOEL. Oour la uèi ^ : (L. S.) TAUBE. (L. S.) P. M. AFUGGLASS. Pour la Suisse : (L. S.» Alfred VON CLA- RÈ (L,S) W. KRAFT. Pour la Tunisie : (L. S ) Jean GOUT. Pour le Danemark (L. S. ) .1. HEGERMANN LINDENGROE. Pour l'Espagne : ( L. S. ) Louis Polo DE BERNABE. (L. S.) Eugenio FERRAZ. Pour le Japon : (L. S.) Mizlno RENTARO. ( L. S. ) Horiguchi KU- MAIGH. Pour la Rép. Libéria (L. S.) VON KŒRNER Pour le Luxembourg (L. S.) Gte.DE VILLERS. Pour le Monaco : (L. S.) Von DE ROLLAND. NOUS, FRANÇOIS ANTOINE SIMON, Président de la République d'Haiti. Avant pour agréable la Convention conclue à Rerlin, le 13 Novembre 1908, à l'effel de reviser la Convention de Berne, du 9 Septembre 1886, pour la Protection des Œu- vres littéraires et artistiques, l'Article Additionnel et le Protocole de clôture joints à la même Convention, ainsi que l'Acte Additionnel et la Déclaration interprétative de Paris, du 4 Mai 1896; cl désiranl assurer ;'i la République <1 1 Iaili le bénéfice des stipulations contenues dans la. dite Convention, déclarant l'approuver et y adhérer, promet- tant de la taire exécuter et observer selon sa forme et te- neur, sans permettre qu'il y soit contrevenu. — 41 — En foi de quoi, Nous avons signé de notre main le pré- sent acte d'adhésion et y avons fait apposer le Sceau de la République. Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 7 Mai 1910 an 107e de l'Indépendance. A. T. SIMON Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, Pétion Prre. ANDRÉ. Travaux publics et Agriculture. ARRÊTE Portant règlement des Concours Agricoles du 1er, Mai19L0 Moniteur du 23 Février 1910. LE SECRÉTAIRE D'ETAT AU DÉPARTEMENT DE i/AGRICULTURE. Vi. la décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, Vu les vœux émis par la Commission spéciale du Con- cours agricole du 1er. Mai 1910. Arrête Article 1er.-- Il sera ouvert le 1er. Mai 1910, dans cha- que chef lien de Département, un concours agricole dé- partemental avec exposition. L'exposition durera du 1er. au 3 Mai. Art. 2.— Ne seront admis au concours que les agri- culteurs et les industriels-agriculteurs. — Leur identité sera attestée gratuitement par le Magistrat Communal, le Chef de section ou deux agriculteurs notables de la localité. Art. 3. — Les exposants devront, autant que possible, adresser la déclaration de leur intention d'exposer et de prendre part au concours au plus tard, le 15 Avril, au Co- mité départemental, par l'entremise du chef de section ou du Magistrat Communal. Cette déclaration mentionnera la surface cultivée et si l'exposant est propriétaire, fermier ou chef de moitié. Art. i.— Il pourra être admis, à l'exposition des arti- cles de tous genres ne se rattachant pas directement à — \1 — l'agriculture, tels que meubles, produits industriels, li- queurs, sirops, o> ivre^ d'art, •' ■ . etc; n ol>j its ne prendronl pa- part au concours et n'.tur Iroil à au- cune récompense pécuniaire el ne pourronl foui au plus bénéficier que d'une bonne mention . Art. 5. — Toute personne qui aura bénéficié d'une ré- compense pour des produits qu'il n'aun pas reçu é ou fabriqués, sera poursuivie en restitution, sans préjudice d'autres peines prévues par les lois. Art. 6.— Chaque commission départementale désignera un jury divisé en sections ou sou- s< ctionF chargées d'ap- précier les produits et les conditions du concours. L<'s membres du jury qui devront être choisis parmi les pro- fessionnels de la localité, ne pourront pas concourir pour une récompense indiwduelledans la section où ils siègent Ne pourronl être n embres de la section du jury ; l'as- socié employi on les proches par» nls ou alliés d'un « xpo- sant. La demande de récusation pour l'un de cescas peut être faite partout exposant avant l'ouverture des opéra- tions du jury, uns peine de forclusion. Art, 7.— Chaque Comité départemental fait la police du concours avec réquisition de la police communale ou administrative. Art. 8.— Les frais de transport des produits, de con- duite et de nourriture des animaux sont à la charge de l'exposant Mais les frais d'installation pour l'exposition des produits sont à la charge de l'Etat. Des stalles et vo- lières seront mises gratuitement à la disposition des ex- posants pour le bétail et la volaille. Art. 0 .— La réception des produits r m n ncera le L< r Avril pour les niticles non périssables, le -28 Avril pour les articles périssables et le 29 Avril, à 5 heures de 1 a- près-midi, pour les animaux. Aucun article ne sera reçu passé le 30 Avril à 5 heures de l'après-midi. Cependant, les fleurs coupées, en gerbes ou en bouquets, seront admises le 1er Mu jusqu'à huit heures du malin Art. 10. — Chaque produit devra être adressé au Comi- té départemental d'organisation, muni d'une étiquette in- diquant la commune de provenance, le nom et la rési- dence de l'exposant. Art. 11. — Dès l'onverture de l'exposition, les articles et animaux peuvent être vendus, mais ne pourronl être enlevées qu'après la clôture. Les articles vendus ou non, qui ne seront pas enlevés, — 43 — au plus tard le 7 Mai au soir, seront vendus au profit des hospices. Art. 12. — Les animaux prenant part au concours de- vront appartenir à des exploitants, à des agriculteurs, à des éleveurs ou naisseurs, trois mois, au moins, avant le 1er. Mai. Art. 13. — Les prix ou récompenses seront accordés à la majorité absolue par les jurys, conformément à la classification ci-annexée. Aucun prix ou récompense ne sera adjugé par le jury s'il estime que les produits n'ont pas un mérite suffisant. Les prix ne seront adjugés qu'aux produits présentés en nombre ou en quantité spécifiés dans la classification sus-mentionnée. Il n'y aura pas de prix ex-8equo. Un dernier prix pour- ra être accordé si le jury le juge nécessaire dans un cas spécial ou exceptionnel. Art. 14.— Toutes communications concernant le con- cours devront être adressées aux Commissions départe- mentales. Ces commissions sont souveraines pour l'inter- prétation et l'application des présents règlements. Fait à Port-au-Prince, le 15 Février 1910, an 107me. de l'Indépendance. Le Secrétaire d'Etat de V Agriculture, Murât CLAUDE. LOI de Sanction de la Convention de transaction et de la Convention portant modification aux contrats et cahiers des chages primitifs des chemins de fer des gonaives, hlnche, Gros-Mokne et Cap-Haïtien — Arcahaie, — Port-au- Prince— Conventions ET PIÈCES Y ANNEXÉES ( votée a la Chambre le 27 Juillet, au Sénat le 28 Juillet 1910 — Promulguée le 5 Août 1910 Moniteur du G Août 1910. FRANÇOIS ANTOINE SIMON Président de la République d' Haïti. Vu l'article 69 de la Constitution : Vu l'acte de transaction passé entre la Compagnie Na tionale des Chemins de fer d'Haïti et le Gouvernement haïtien ; - \\ - Vu aussi l'acte contenant les moiiu>afion apportées aux contrats primitifs des Chemins de fer G m uve- lïm- che ei ilip Pmi-.i Prince, au rapport de Me. Suirad Vil- lard, notaire à Port-au-Prince ; Sur le rapport des Secrétaire d'Etat de la Justice et des Travaux publics. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. A PROPOSÉ, Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Art. 1er.— L'a te de transaction sus-dite eu d«i- du seize Avril dernier et celui des modifications apportées aux contrats primitifs du Chemin de fer Gonaïves-Hinehe, et Cap-Haitien-Port-au-Prince, les deux act«s au rapport de Me. Suiiai Vi.lard, notaire, sont <t demeun u tionnésavec les modification? ci-aprè-s portées aux artic 3 et 6 de l'acte de transaction et aux articles 2 5,6, 8, 10, 13, 14, 17, 18, l'addition d'un article 20 et l'article 20 deve- nu 21 de l'acte de modifications ci-dessus : Acte de Transaction « Art. 3. — Toutes les obligations déjà émises pour la première section de 20 kilomètres seront annulées et re- mises à l'Etat aux frais de la Compagnie Nationale des Che- mins de fer d Haïti et ce, après achèvement de la section Gonaïves-E nery et après que les nouvelles obligations garanties par l'Eiat auront été émises.» « Article 6. — La présente Convention est exonérée de tous droits d'enregistrement. Toutes les difficultés relati- ves à l'interprétation de la présente convention seront déférées à des ubiteres choisis en no nbre égales par les deux partie- tj siégeant à Port-au-Prince Les arbitres choisiront in sur arbitre. Eu cas de dissentiment entre les arbitres sur le choix d.i sur-arbitre, le Doyen du tri- bunal civil désignera le sur-arbitre.» Convention modificative des actes de concession des Ckeinins de fer. <> Art. 2.— La voie du Chemin de fer de Port-au-Prince au Cap-Haïtien sera établi avec la rampe la plus facile et parla route la plus favoiable et la plus praticable, pas- sant par Arcahaie, St. -Marc, longeant la vall e de l'Artibo- nite, passant à tu pies Mirebilais, Laseaoba- et Uni ne de la par Bahon à la ville du Cap-llaitien. Léo piaua ae chaque section devront être soumis à l'approbation du Secrétaire d'Etat au Département des Travaux publics avant aucune exécution des travaux de cette section, com- me il est prévu à l'article 2 de la loi promulguée le 30 Août 1907 et port mt réglem mt d'administration publique pour l'établissement et l'exploitation des voies ferrées sur te sol des voies publiques.»/!) « Art. 5 — Au lieu de la réception pour la mise en ex- ploitation du dit chemin le fer par section de 20 kilomè- tres, le réseau sera accepté section par section. Les dites sections seront déterminées comme suit : 1, Port-au-Prince à Arcahaie ; 2, Arcahaie à Mont- Rouis ; 3, Mont Rouis à S -Marc ; 4, St-Mirc à Petite-Ri- vière de l'Artibonite; 5, Petite-Rivière -de l'Artibonite à Verrettes : Verrettes à La Chapelle; 7, La Chapelle à Mi- rebalais ; 8, Mirebalais à Lascaobas ; 9, Lascasbas à un point en face de Thomassico ; 10, Un point de Thomas- sico à Hinche , II, Hinche à Pignon ; 12, Pignon à Sava- nette ; 13, S ivanette à Bahon ; 14, Binon à la Grande- Rivière ; 15, Grande Rivière à Cap-Haïtien ; 16. Gonaïves à Eunerv ; 17, Ennery à Savanne carrée; 18, Savanne Car- rée à St.-Michel; 19, St -Michel cà Maïssade : 20, Maïssade à Kinche ; 21, Gonaïves à Gros-morne. Chaque section sera acceptée par le Département des Travaux Publics quand elle sera complètement achevée et équipée conformément aux plans et projets qui auront été approuvées par le Département.» « Article 0. - Le tant de transport fixé à l'article 18 du cahier des charges des deux concessions sera sur la base de l'or américain, la monaie légale haïtienne étant reçu au cours du change. Néanmoins le tarif en gourdes ne pour- ra être modifié plus de deux fois dans le cours du même mois, et chaque fois avis en sera donné au Département des Travaux publies qui appréciera si la modification corres- pond avec le change du jour. Li m )yenne du change sera basée sur les mercuriales publiées par le Syndicat des agents de change assermentés, ou à défaut de mercuriale, d après avis d^s agents de change. » Art. 8.— Toutes les obligations déjà émises pour la « première section de 20 kilomètres de la ligne des Go- (c naïves à Hinche seront annulées et remises à l'Etat aux « frais de la Compagnie Nationale des Chemins de fer « d Haïti, et ce, après achèvement de la section Gonaïves- « E uiery et après que les nouvelles obligations garanties « par lÈtat auront été émises. (I) Voir Annuaire de 1007.— page 87. — 46 — - Huit mois après la promulgation do la loi de sanction « de cette convention, la Compagnie Nationale des Che- « mins de fer paiera à l'Etat, pour en npte des anci sns «actionnaires, si elle n« s'es1 pas étendue avec eux, la 30 m m <l ' P. 86.0 )') lolla •- • <• , n ri :ai . - . h p -i i ■ I ■ « forclusion de tout le réseau. Elle paiera en outre à l'E- « tal P, 75.000 dollars or américain, en trois ternies ■■■_: i i\ c et espaces de trois mois. Le premier versement de P. «25 000 dollars or américain ievra être « mois apréî la date fixée po ir le pai ne i I - P. 86.000 « dollars. Immédiatement après le premier versement des « P. 25.000 dollars, la ligne Cap-Grande-Rivière, libre de « toutes charges et réclamations, excepté I h 50 000 dol- « lars restant dûs au Gouvernemen»,sera remise h la Com- '<• pagnie des Chemins de fer qii La reconstruira cmfor- « mément à l'article 3 du cahier des charges annexé au " contrat du chemin de fer C;ip-Port-an-Prince. « Il est facultatif à la Compagnie Nationale d<js Chemins <( de fer de faire les versements ci-dessus mentionnés ■ avant les termes prévus.» « Art. 10. — La présente convention est exemptée de « tons droits d'enregistrement ; la Compagnie des che- « mins de fer et ses ayants-causes, pendant la durée des « dites deux concessions, seront exemples de toutes ta- » xes, charges ou impôts quelconques sur ses actions et « sur tous les biens relevant des dites deux concussions.» ' Art. 13. — Avant de commencer aucune section, les « plans et tous les projets à exécuter pour cette section " dressés en double original «ero"t soumis à l'ap >roba- « tien du Secrétaire d'Etal de* Travaux public-. L'un des n originaux devra être retourné à la Compagnie avec le « visa ou les observations du Secrétaire d'Etat dans le dé- " lai de trente jours à partir de la réception des pièces « par le Département des Travaux publics.» « Art. 14.— Tous les articles et dispositions des deux " contrats primitifs ayant trait aux Chemins de fer Gonaï- « ves-Hinche à Gros-Morne Port-de-Paix-Cap-Haïtien-Port- lu-Priuee-Arcahaie promulgués le 11 Août 1905, le 27 « Septembre 1906, le 26 Juillet 1907 et les articles de ca- « nie rs des charges y annexé-, de même que la couve i- « lion de cession de la ligne Cap-Grande-Rivière,qui n'ont " pas été modifiés par la présente convention, conservent « toute leur force. (1) " A tous les dégrés de la hiérarchie les trois-quart des 3,ouvrîers el journaliers de l'exploitation seront (1) Voir Annuaire de 1 * ♦* i.~» — page 51. de 1907— page — 17 — « haïtiens et seront payés sur la même base monétaire « que le personel étranger. « Art. 17.— La Compagnie s'engage à construire, aux « mêmes conditions et dans le même délai de cinq an- ce nées, l'embranchement Port-de-Paix-Gros-Morne qui « sera accepté en deux sections : Port-de-Paix— Bassin- ce bleu Bassin-bleu-Gros-Morne.» « Art. 18.— La Compagnie sera tenue, à toute réquisi- « tion, de mettre un train express à la disposition du « Président de la République et de sa maison civile et « militaire. « Aucun autre voyageur ne pourra y prendre place.» « Art. "20, ajouté — L'article 2 du contrat primitif est « ainsi complété en son Sème alinéa, sauf aux parties à « se conformer aux dispositions prévues par la loi. « Art. 20 devenu 21 — Pour l'exécution des présentes, « les parties déclarent élire domicile: le Secrétaire d'Etat, « en son bureau et le sieur Marsh, au cabinet de Me. « Justin Dévot, sis à Port-au-Prince, Rue du Centre « Tous les actes généralement quelconques relatifs aux « présentes pourroiû être signifiés aux domiciles élus.» Art. 2. — La présente loi à laquelle sont annexés les deux actes susdits, abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Travaux pu- blics, chacun eu ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Représentants, à Port-au-Prince, le 27 Juin 1910, an 107me. de l'Indépen- dance. Le Président de ht Chambre, G. DESROSIERS. Les Secrétaires : Denis St-Aude, Dr. L. Camille. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Juillet 1910, an I07me. de l'Indépendance. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haïti ordonne que la Loi ci-dessus du Corps Législatif soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National,;! Port-au-Prince, le 5 Août 1010, an I07me de l'Indépendance. A. T. SIMON - 5S - Par I»' Président, Le Secrétaire d'Etal des Travaux publics, .\h km CLAUDE. Le Secrétaire d'Etat de la Justice, ARTEAUD. CONVENTION Par devant Me. Elie Emmanuel Suirad Villard et son collègue, notaires à Port-au-P in •<■ - i is ign s : Ont comparu : Monsieur Murât Claude, Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'Agriculture, et Monsieur J. C. Arteaud, Secrétaire d Etat de la Justice, agissanl tous deux poul- et au nom du Gouvernement d'Haïti, en venu d' la déci- sion du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 15 Avril 1910, d'une part ; Et Monsieur John Greth Marsh, président du Conseil d'Administration de la Compagnie Nationale des Chemins de fer d'Haïti, agissant au nom et pour compte de la dite Compagnie, en vertu des pouvoirs spéciaux ipai lui ont été contérés par les autres Membres du Conseil d'Ad ni- nistration le P2 Juillet mil neuf cent neuf, contormém ail à l'article 21 des Statuts de la due compagnie, lesquels pouvoirs sont enregistrés à Port-au-Prince le quatorze Avril mil neuf ceni dix, fo 10 5/16* re to ca.-,e 689 du re- gjstre Y No. 3 des actes civils, droit w25 centimes et sont demeurés ci-an nexés, après avoir été certities véritables par Monsieur Marsh, d'au lie part ; Il est convenu et arrêté ce qui suit, sous la réserve de la sanction du Corps Législatif; Art. 1er. — Les deux procès introduits par le Gouver- nement Haïtien, par exploit d ajournameut du 7 Décem- bre 1907 contre la Compagnie Nationale des Chemins de fer d'Haïti par devant le Tribunal Civil de Port au-Pnnee, l'un concernant la première section de vingt kilomètres du Chemin de fer des Gouaives à Hinche, et l'autre au sujet du Chemin de fer du Cap à la Grande-Rivière, de même que toutes difficultés s y rattacha it ou pouvant s y rattacher, sont arrêtés et détermines : de sorte que tout — 49 — litige et toutes difficultés, de quelque nature qu'ils soient, cessent entre les parties par le seul effet des présentes. L'une ou l'autre partie a qualité, au moyen du présent acte transactionnel, de faire radier les causes du rôle. Art. "2. Il est entendu que par la présente Convention, la Compagnie Nationale des Chemins de fer d'Haïti libère et décharge l'Etat Haïtien de toutes réclamations et res- ponsablités pour les dommages à elle causés ou auxquels elle pourrait prétendre ; que, d'un autre côté, l'Etat Haï- tien, représenté par son Gouvernement, libère et décharge la Compagnie Nationale des Chemins de fer de toutes ré- clamations et responsabilités pour des dommages à lui causés et des amendes ou d'autres pénalités qu'il peut avoir ou auxquels il peut prétendre contre la dite Com- pagnie. Celle-ci renonce notamment à l'action actuelle- ment pendante entre elle et le Gouvernement haïtien et aux dommages quelconques dans le procès existant entre elle et l'Etat. Art. 3.— Toutes les obligations déjà émises pour la première section de cinq kilomètres seront annulées et remises à l'Etat aux frais de la Compagnie Nationale des Chemins de fer d'Haïti, sauf cas de force majeure dûment constaté, et ce, dès achèvement du tronçon des Gonaï- ves-Ennery et quand les nouvelles obligations garanties par l'Etat auront été émises. Art. 4. — Em considération de l'arrangement des diffi- cultés pendantes entre l Etat haïtien et la Compagnie Na- tionale des Chemins de fer d'Haïti, comme c'est ci-dessus stipulé, le Gouvernement haïtien s'engage à soumettre au Corps Législatif, à sa plu? prochaine session, une autre convention signée ce jour entre les parties, ayant pour but de modifier certaines clauses des contrats de conces- sion des deux lignes de chemins de fer Gonaïves-Hinche et Cap-Port-au-Prince. Art. 5— Si cette convention n'était pas approuvée par le Corps Législatif, le manque de cette approbation ne pourrait en rien affecter les droits du Gouvernement Haï- tien ni ceux de la Compagnie des Chemins de fer d'Haïti ou de ses obligataires: et les choses retourneraient à l'Etat dans lequel elles étaient avant le vote du Coros Législatif. La Compagnie aurait alors jusqu'au 1er. Août 1913 pour mettre les lignes Gonaïves-Hinche et Gonaïves-Gros-Mor- ne en exploitation. — 50 — Art. 0.— La présente convention est exonérée de tous droits d'enregistrement. Art. 7. — Pour l'exécution des présentes, b>s parties dé- clarent élire domi< il. , les Secrétaires d'Etal, en leurs bu- reaux respectifs et le sieur Marsh, au cabinet de Me. Jus- Dévot, sis à Port-au-Prince, rue du Centre. Tous les actes généralement quelconques relatifs aux présentes pourront être signifiés aux domiciles élus. Dont acte. Fait et passé à Port-au-Prince en notre étude ce jour seize Avril mil neuf cent dix. Et après lecture les parties ont signé avec nous no- taires. (Signé : ) Murât CLAUDE. ARTEAUD. Jonh. Creth. MARSH, Président de la Compagnie Nationale des Chemins de fer d'Haïti. Suirad VILLARD, K. VILMENAY, notaires. Enregistré à Port-au-Prince le 16 Avril 1910, fo 171/172 Vo. Case 718 du registre Y No. 3. des actes civils, perçu (gratis). Le Directeur 'principal de l'enregistrement, ( Signé : ) C. F. CARVALHO. Vu ; par autorisation du contrôleur, ( Signé : ) Cyrus SAUREL. Collationné : Suirad VILLARD, notaire. Pour copie conforme: Le Secrétaire-archiviste du Sénat, R. DUPLESSIS. — 51 — Modifications, substitutions et addition* au contrat de Che- min de fer de Gonaïves à Hihchê et de Port-au-Prince au Cap-Hqitien. Par devant nous, Maître E!ie Emmanuel Suirad Villard et son collègue, notaires à Port-au-Prince, Haïti, Dépar- tement de l'Ouest, soussignés ; Ont comparu : Monsieur Murât Claude, Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'Agriculture, agissant pour et au nom du Gouvernement d'Haïti en vertu de la décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 15 Avril 1910, d'une part ; Et Mr. John Crheth Marsh, Président, du Conseil d'Ad- ministration de la Compagnie Nationale des Chemins de fer d'Haïti, agissant pour le compte et au nom de la dite Compagnie en vertu des pouvoirs spéciaux à lui conférés par les Membres du Conseil d'Administration le douze Juillet mil neuf cent neuf, conformément à l'art. 21 des Statuts de ladite Compagnie, lesquels pouvoirs sont en- registrés a Port-au-Prince le quatorze Avril mil neuf cent dix et sont demeurés annexés à ia minute de l'acte de transaction reçu par nous, notaires, soussignés, ce jour, d'antre part ; Considérant que la dite Compagnie Nationale des Che- mins de fer d'Haïti possède deux concessions de chemin de fer accordées par la République d'Haïti, l'une pour le chemin des Gonaïves à Hinche et. Gros-Morne, sanction- née par la loi finalement votée le 10 Août 1905 et promul- guée le 11 de la même année ; l'autre pour le Chemin de fer du Cap Haïtien à Port-au-Prince et l'Arcahaie, sanc- tionnée, par les lois, finalement votées le 16 Septembre 1906 et le 18 Juillet 1907 et. promulguées, la première le 27 Septembre 1906 et la deuxième le 27 Juillet 1907 : (1) Considérant, en outre, que le chemin de fer existant du Cap-Hàïtien à Grande- Rivière a été cété par l'Etat Haï- tien à la même Compagnie par une Convention du 10 Septembre 1906, sanctionnée par les dites lois du 10 Sep- tembre 1906 eUdu 18 Juillet 1907 ; Et considérant enfin que les difficultés pendantes entre la Compagnie des chemins de fer et le Gouvernement ont (1) Voir Annuaire de 1905— page 58. de 1907— page 34 et r>:i. été réglées par une transaction portant la même date que la présente et devanl être Soumise à l'approbation rta Corps Législatif ; Il a été convenu et arrêté sous la réserve de la sanc- tion du Corps Législatif, que les modifications, substitu- tions et additions suivantes seront faites aux dites conces- sions et conventions : L. - Les deux sus-dits chemins de fer du Gap à Port- au-Prince et Arcahaie, et de Gonaïves à Hinche et à Gros- Morne seront réunis et unifiés de façon à ne former qu'un seul réseau. Les deux sus-dites concessions seront prolongées de façon à ce qu'elles expirent el que les che- mins de fer fassent retour à l'Etat dans cinquante ans, a partir de la date de la promulgation de la loi de sanction de la présente convention 2.— La voie du chemin de fer de Port-au-Prince au Cap-Haïtien sera établie avec la rampe la plus facile et par la route la plus favorable et la plus praticable, pas- sant par Arcahaie, Saint-Marc, longeant la vallée de 1' \r- tibonite, passant à ou près Mirebalats, Las-Caobas et Hin- che, de là par Bah on à la ville du Cap-Haïtien. Les plans de chaque section devront être soumis à l'approbation du Secrétaire d Etat au Département des Travaux publics avant aucune exécution des travaux de cette section. 3. — Les art. III des deux sus-dits contrats de conces- sion sont annulés et remplacés par ce qui suit: La Com- pagnie Nationale des Chemins d'Haïti émettra des obliga- tions pour ces dites lignes de chemin de fer ï raison de 20.000 dollars or pour chaque kilomètre de voie princi- pale construite. L'Etat s'engage à constituer à la Compagnie, à partir de la mise eu exploitation de chaque section des chemins de fer une garantie d'intérêts de six pour cent < 6 o » | par an sur 20. 000 dollars or américain d'obligations pu- kilomètre de voie principale. L'Etat constitue également à la Compagnie, à partir du 1er. Janvier 1010, une garanti-» d ■> paiements semestriels de un demi pour cent ( 1/2 o/o ) sur le moulant total des sus-dites obligations pour la création parla Compagnie d'un fonds d'amortissement pour le rembourse nenl inté- gral des dites obligations à émettre par la Compagnie des chemins de fer pour les deux sus-dites lignes de chemin de fer de façon que, à l'expiration des concessions, les dits chemins de fer puissent faire retour à l'Etat libres de toutes charges. - 53 — Dans le cas où, à une période quelconque pendant la durée de ces concessions, les recettes du réseau, après paiement des dépenses d'exploitation et d'entretien, se- raient insuffisantes pour payer l'intégralité des intérêts et des charges du fonds d'amortissement, l'Etat ne paiera que la proportion nécessaire pour combler la différence. Mais en aucun cas l'Eut n'aura à payer au delà du mon- tant de sa garantie d'intérêts et d'amortissement. Lorsque les recettes seront suffisantes pour payer inté- gralement les dites dépenses d'exploitation et d'entretien, avec les intérêts et les charges du fonds d'amortissement, l'Etal n'aura rien à payer tant que durera cette situation. Les recettes au delà de ce qui est nécessrire pour cou- vrir les dépenses d'exploitation et d'entretien et pour ac- quitter les intérêts et les charges du fonds d'amortisse- mpnt sont des bénéfices. Lorsque ces bénéfices s'élève- ront à 12 o/o par an, l'Etat, pour le remboursement des paiements qu'il a pu faire pour la garantie d'intérêts et le fonds d'amortissement, recevra un sixième des 12 o/o et il sera dès lors servi à l'Etat une part bénéficiaire de 1 sur 6 sur les bénéfices dépassant 12 o/o par an. 4.— Toutes stipnlations faites dans les deux sus-dites concessions originales pour assurer la garantie d'intérêts, s'étendront et s'appliqueront également à la garantie du fonds d'amortissement. Les droits de douane affectés en vertu des dites concessions originales à la garantie d'in- térêts, de même que les droitsd'exportation et taxes sur les banannes-figues seront appliqués à la garantie d'intérêts et du fonds d'amortissement des sus-dites obligations à émettre par la compagnie Nationale des Chemins de fer d'Haïti. En cas do besoin les affectations et tout solde dû par l'E'.at à raison de cette garantie, seront versés tous les six mois à un Représentant désigné par la Compagnie d^s chemins de fer pour être répartis aux porteurs d'obli- gations. 5.— Au lieu de la réception pour la mise en exploita- tion du dit chemin de fer, par tronçon de 20 kilomètres, le réseau sera accepté tronçon par tronçon. Les dits tron- çons seront déterminés comme suit : 1, Port-au-Prince à Arcahaie; 2, Arcahaie à Mont-Rouis , o,Mont-Rouis à Saint-Marc : 4,Saint-Marc à Petite-Rivière de l'Artibonil.e ; 5, Petite-Rivière de l'Artibonite à Veret- tes: 6, Verettes à La Chapelle ; 7, La Chapelle à Mireba- .ais ; 8, Mirebalais à Las-Caobas ; 9, Las-Caobas à un point en face de Thomassico ; 10, un point en face de — 04 Thomassico à Hinche ; II. Éjinche à Pignon ; hJ. Pignon à Savane le ; I'! Savanette à Bahon ; li, Bâhon à Grande Rivière; 15, Grande-Rivière à Cap Haïtien; 16, Gonaïves à KniM'iv; 17, Ennery à Savanne Carrée : l8,Savanne Car- rée à St-Michel ; 19, St-Michel à Maïssade ; 20, Maïssade ,i iii.<-ii. ■ 9' < ■ • ■>•■ ^ ■-,<•■. , m e < -ii,(l|,., . , , .-, ,, i pai i< Di \> irtement des Travaux publics quand elle sera complètement achevée et équipée conformément aux plans et projets qui auront été approuvés par le dit Département. 6. Le Tarif des transports fixés à l'article 18 du cahier d< charges dos deux concessions sera sur la base de l'or américain, la monnaie légale haïtienne étant reçue an cours du change. Néanmoins le tarif en gourdes ne pourra être moditié plus de deux lois dans le cours du même moi- (i avis ci' sera donné chaque fois au Département d< s LYavaux publics. La moyenne du change en sera basée sur les mercuriales publiées par le Syndicat des Agents de change. 7.— Sous peine de forclusion, la Compagnie reprend . les travaux de construction dans les deux mois après Im promulgation de la loi de sanction de la présente co i- vention.Elle achèvera également, sous peine de forci usio . le réseau entier dans les cinq ans à partir de la mèm dale, saul si elle en est empêchée par des cas ou cir- constances constituant force majeure dûment constatés et notifiés dans les 60 jours au Département des Tr vaux publics. ^. — Toutes les obligations déjà émises [tour la première section de vingt kilomètres de la ligue des Gonaïves à Hinche seront annulées et remises à l'Etat aux frais de la Compagnie dt:?, chemins de fer d'Iiaiti, saut cas de fore* majeure dûment constaté, et ce, dés achèvement de I section Gonaïves-Ennery et quand les nouvelles obliga- tions garanties par l'Etat auront été émises. Ou, die mois après la promulgation de la loi de sanc- tion de ceiie convention, la Compagnie Nationale des chemins de fer paiera à 1 Etat, pour compte des anciens acti puiia.ri -, si elle ne s'est pas entendue avec eux, la somme de 86.000 dollars or américain, sous peine de for- clusion de la ligne Cap-Graude-Rivière. Elle paiera en ou- tie à l'Etat 75.000 dollars or américain en trois termes lux et espacés de trois mois. Le premier versement de '2o. 00 J dollars devra être exécuté trois mois après la dale fixée pour le paiement des 80.000 dollars. Immédia- DD — tement après le premier versement, de 25.000 dollars, la ligne Cap-Grande-Rivière, libre, de toutes charges et ré- clamations, excepté des 50.000 dollars restant dûs an Gouvernement, sera remise à la Compagnie Nationale des chemins de fer qui la reconstruira conformément à l'ar- ticle 3 du cahier des charges annexé au contrat du che- min de fer Cap-Port-au-Prince. Il est facultatif à la Compagnie Nationale des chemins de fer de faire les versements ci dessus mentionnés avant les termes prévus. 9.— Le tarif des passage de troisième classe sur font le réseau sera de trois centimes or par lieue de 4 ki- lomètres. Pour les produits des mines, minières et carrières quelconques, de même que pour les machines, outils, ap- pareils ou tous antres approvisionnements nécessaires à l'exploitation de ces mines, minières et carrières, il leur sera appliqué un tarif spécial homologué par le Départe- ment des Travaux- publics après entente avec la Compa- gnie du Chemin de fer. 10. — La présente convention est exemptée de tous droits d'enregistrement ; la Compagnie Nationale des che- mins de fer et ses ayants-causes pendant la durée des dites deux concessions, seront exemptées de tous taxes, charges on impô s quelconques sur ses actions et obliga- tions et sur tous ses biens relevant des dites deux con- cessions. 11. — Dans le courant de la première année après la promulgation de la loi de sanction de la présente conven- tion, la Compagnie devra remettre à l'exploitation au moins une section et tous les douze mois qui suivront, une moyenne de 5 secî'o.is, sauf cas de force majeure dûment constaté, et ce, sous peine de forclusion, de ma- nière à achever tout le réseau en cinq ans au plus tôt. 12. — Toutes les fois que la forclusion ou la déchéance sera concourue, il n'y aura pas d'autres formalités à rem- plir pour la réaliser que celles prévues à l'article 10 du Cahier des charges annexé au contrat de concession. 13. — Avant de commencer aucune section, les plans et tous les projets à exécuter pour cette section dressée en double expédition seront soumis à l'approbation du Se- crétaire d'Etat des Travaux publics. L'une des expéditions devra être retournée à la Compagnie avec le visa ou les observations du Secrétaire d'Etat dans le délai de trente jours, à partir de la réception des pièces par le Départe- ■uent des Travaux publics. — 56 — M-- Tous les articles el disposilio deux contrats primitifs ayant trait aux chemins de fer lïves-Hin- che à Gros-Morne el Cap-Port-au-Prince-Arcahaie promul- gués te Il Août L905, le 21 Septembre L906, le 27 Juillet [907 el les articles des cahiers des charges el annexés, de même que la convention de la ligne Cap-Grande-Rivière, qui n'ont pas été modifiés par la présente convention, conservent toute leur force. 15. — A partir de la vingtiè année avant la date de l'expiration de la concession, l'Etat aura le droit de ra- cheter le réseau de chemins de fer aux termes et condi- tions suivants : 1. — Le dit rachat comportera le paiement au prix de 110 o/o des obligations émises et l'Etat acquittera lesdettes budgétaires de la Compagnie. 2. — L'Etat paiera la valeur des actions privilégiées etdes actions ordinaires qui auront été émises: de cette valeur sera déduit le montant des paiements effectués par lui au fonds d'amortissement. 3. — La valeur des actions pourra égaler mais non dé- passer la valeur totale de toutes les obligations. Une émission d'action excédant la valeur1 des obligations ne pourra être faite qu'avec l'approbation du Président de la République donnée sous forme d'arrêlé. 1<>.— En aucun cas et pour aucun motif, les contesta- tions qui naîtraient de l'interprétation des clauses du présent contrat ne pourraient donner lieu à des recours diplomatiques. 17.— La Compagnie s'engage à construire aux mêmes conditions et dès que le Gouvernement le jugera oppor- tun l'embranchement Gros-Morne-Port-de-Paix. 18. — La Compagnie sera tenue, à toute réquisition, de mettre un train exprese à la disposition du Président de la République et de sa maison civile et militaire. Au- cun autre voyageur ne pourra y prendre plac< 19. — La pn sente c< invention rdi oui ■■• qui j contraire dans les clauses et dispositions des deux cou- cessions et la convention de cession dont il esl ci-dessus question. 20.— Pour l'exécution des présentes, les parties décla- rent élire domicile, le Secrétaire d'Etat, en son bun et le sieur Marsh, .au cabinet de Me Justin Dévot, m Port-au-Prince, Hue du ("entre. Tous les actes généralement quelconques relatifs aux présentes pourront être signifiés aux domiciles élus. — :>/ — Fait et passé à Port-au-Prince en notre étude ce jour 16 Avril 1910. J El après lecture, les parties onl aï^nè avec nous no- taires. ( Signé : ) Murât CLAUDE. Jn.o. Creth. MARSH. Président de la Compagnie Nationale des chemins de fer d'Haïti. K. VILMENAY, Suirad VILLARD, notaires. Enregistré à Port-au-Prince le 16 Avril 1910 fo 171 172[17Srl74 Vo Case 719 du registre Y No 3 des actes ci- vils. Perçu : gratis. Le Directeur principal de V Enregistrement. Par autorisation du Directeur, ( Signé : > François MATFTON. Vu: Par autorisation du contrôleur, ( Signé ) Cyrus SAUR EL. Collationné : Suirad VILLARD. Pour copie conforme : L« Secrétaire-archiviste du Sénat. R DUPLESSIS. -A. annexe : Extrait du procès-verbal de la Réunion du Conseil d'Ad- ministration de la Compagnie Nationale des chemins de fer d'HaitU tenue à Port-au-Prince le l^ Juillet mil neuf cent neuf . A la réunion du Conseil d'Administration de la Com- pagnie Nationale des Chemins de fer d'Haïti, tenue à Port-au-Prince le L^ Juillet 1909, à laquelle ont assisté, soit en personne, soit par représentation, tons les mem- bres du dit Conseil et à laquelle les soussignés qui re- eut la majorité du dit Conseil furent présents en personne, il a été résolu ce qui suit : 58 - Les pleins pouvoirs donnés à John Creth Marsh comme mandataire général de la Compagnie sont approuvés. Le dil John Creth Marsh est, en conséquence, autorisé à né- gocier avec \e Gouvernement Haïtien les modifications à apporter aux concessions appartenant déjà à la Compa- gnie, à transiger et à faire tons règlements au sujet des difficultés existant entre la dite Compagnie et la Républi- que d'Haïti, à signer au nom de la dite Compagnie toutes conventions, tous contrats, tous arrangements pouvant concerner soit les concessions déjà appartenant à la Compagnie, soit les difficultés existant entre la Compa- gnie et le Gouvernement Haïtien. En foi de quoi nous lui avons délivré le présent extrait. du procès-verbal de la sus-dite Réunion pour agir au be- soin au nom de la Compagnie. C Signé) R. GARDÈRE, F. H. BERLIN, John Creth MARSH. Ensuite est écrit : Enregistré à Port-au-Prince, le qua- torze Avril mil neut cent'dix fo 163/164 Ro case 689 du Registre Y No. 3 des actes civils. Perçu droit fixe, vingl cinq centimes. Le Direrteur principal de l'Enregistrement, ( Signé ) C. F. CARVALHO. Vu : Par autorisation du Contrôleur, ( Signé) Cyrus SAUREL Certifié véritable: ( Signé ) John Creth MARSH. Il est ainsi en l'original de la procuration ci-dessus transcrite. SuiRAD VILLARD, not. LOI DE SANCTION DU CONTRAT FOUR LA CULTURE, L'ACHAT ET L'EXPORTATION DE KIGUES-B ANANES — CON- TRAT votée a la Chambre le 21 Juin 1010. Au Sénat le 28 Juillet 1910, Promulguée le 5 Août 1910. Moniteur du 6 Août 1910. FRANÇOIS ANTOINE SIMON Président de la Républipue d'Haïti Vu l'article 69 de la Constitution, Vu le contrat en date du 16 Avril dernier au Rappart de Me. Suirad Villard, notaire, passé entre le Gouvernement haïtien et le sieur James P. Mac-Donald, représenté par — 59 — Monsieur M. Fontaine, en vue de la culture et de l'expor- tation des figues-bananes dans les régions desservies par le Chemin de fer des Gonaïves-Hinche et Cap-Port-au- Prince ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Intérieur et de l'Agriculture, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A i'ROPOSÉ Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Art. 1er. — Estet demeure sanctionné le contrat inter- venu le 16 Avril dernier entre le Gouvernement haïtien et le sieur James P. Mac-Donald, représenté par Monsieur M. Lafontame, appert acte au rapport de Me. Suirad Vil- lard et son confrère, notaires à Port-au-Prince, avec les modifications ci-après portées aux articles 1er, 2, 3, 4, 9 et 13. « Art. 1er — Le Gouvernement de la République d'Haï- <( ti s'engage à affermer à Mr. James P. Mac-Donald pour « une période de cinquante années entières et consécu- « tives, à partir de la date de la promulgation de la loi de « sanction du présent contrat, les terres dudomaine national « non occupées qu'il aura trouvées sur le parcours du chemin « de fer devant parcourir le Département de 1 Ouest de « l'Artibouite, du Nord et du Nord-Ouest, et ce, jusqu'à « vingt kilomètres de chaque côté delà voie ferrée. « Le Concessionnaire paiera annuellemen à l'Etat haï- « lien la somme de un dollar or américain par carreau « de terre cultivable effectivement remis au concession- naire. « Dans le cours de la concession, le Département de « l'Agriculture devra par l'intermédiaire d'un agronome « s ente idrd avec le concessionnaire sur les nouvelles « plant liions à introduire, notamment le cacao et le <( caoutchouc. » « Art. '2. — Aussitôt que le Concessionnaire aura dési- « gie une portion d>js terres du Domaine de l'Etat, il en « avisera l'Administration des Finances de la région où « le-? dites terres désignées sont situées. L'Administra- it teur des Finances informé, transmettra la demande du « >lir Concussionnaire, m Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, « qui, conformément à la loi, passera un bail à ferme « conforme à la présente*Concession. . « Le Gouvernement peut aussi désiguer au Concession- « naire les terres lui appartenant. — (il) — i Chaque bail passé par l'Etal avec le Concessionnaire « aux tenues du présent arFicle, sera publié au Moniteur. « <j An. 3 — L'objel de la présente Concession est l'in- « troduclion de la culture, de lâchai des bananes-figues « et de leur exportation pendant la durée de La conces- « sion. Etant donnée la difficulté «le trouver en Haïti, en <f quantité suffisante pour l'étendue des plantations pro- « jetées, les plans de figues-bananes de la bonne qualité « marchande, le Concessionnaire aura la faculté d'im- « porter de tout autre centre étranger, les plans néces- <r sa ires. « Le Concessionnaire aura le droit de cultiver, d'ache- « ter et d'exporter la canne à sucre, les légumes, le sucre, « tous autres fruits tropicaux et autres produits, en « conformant aux lois douanières en vigueur.» « Art. 4. — Le Gouvernement haïtien accorde au conces- « sionnaire, pendant quinze années à partir de la pro- « mulgation da la loi de sanction du présent contrat, le « privilège exlusif d'exportation de ligues-bananes de tous « les Ports ouverts au commerce étranger ou ayant droit « d'échelle, et ce, seulement dans les sus-dits Départe- « ments, sauf dans la partie du Département de I Ouest « qui est située au Sud de Port-au-Prince. Il sera égale- ce ment accordé aux bateaux chargés de figues-bananes le ce privilège de recevoir leur expédition «les dits ports, di- cc rectement pour l'Etranger, bien entendu sous la surveil- « lance et le contrôle des autorités douanières. Il reste ce entendu qu'à la moindre tentative de fraude ce dernier ce privilège sera retiré sans préjudice des poursuites à « exercer. ex La vente des figues-bananes reste libre dans toute ce l'étendue du territoire de la République. ce Le Département de l'Agriculture a la faculté de tenir « les planteurs au courant des prix pratiques dans les « pays voisins au moyen de la mercuriale qui sera pu- ce bliée mensuellement. ce Il devra aussi portera la connaissance «les intéressés « à l'aide de bulletins toutes les méthodes nouvelles em « ployées pour la culture de figues-bananes.» « Art. 9.— A tous les degrés de la hiérarchie les trois- « quarts des employés, ouvriers et journaliers de l'exploi- « tation seront haïtiens et seront payés sur la même base « monétaire que le personnel étranger; à chaque change- « ment dans le personnel la liste des employés sera en- ce voyée au Département de l'Agriculture.» - 1)1 — « Art. 13.— Il reste convenu que le concessionnaire « ou ses ayants droits feront au Trésor chaque année l'a- « vance des droits de fermage des terres du Domaine qui « lui auront été affermées en vertu de la présente con- « cession ; qu'ils garantiront chaque année deux cent « mille dollars or américain au moins comme droit d'ex- « portalion sur les figues-bananes, à partir de l'année où « devra commencer la garantie d'intérêts en faveur du « chemin de fer Port-au-Prince-Cap ; que, au cas où les «. affectations accordées à h Compagnie des chemins de « fer seraient insuffisantes pour le paiement de la garan- « fie d'intérêts, et où le Gouvernement devrait tirer de « ses ressources ordinaires un solde pour couvrir la ga- « rantie d'intérêts du Chemin de ter, le sus dit conces- « concessionnaire ou ses ayants-droits s'oblige à acquitter « ce solde en avançant la valeur nécessaire compensable « sur les droits d'exportation et redevance à verser par « la Compagnie des figues-bananes pour fermage des « terres. Pour toutes les sommes ainsi avancées par le « concessionnaires, il sera délivré par l'Etat des Bons « portant intérêt 6 o|0 l'an. Les redevances pour terres « affermées par le concessionnaire conformément au pré- « sent contrat, et tout surplus de droits d'exportation sur <( les figues-bananes qui serait disponible après le paie- « ment de la garantie d'intérêts accordée au sus-dit Che- <( min de fer seront employés à payer d'abord les intérêts « et ensuite le principal des sus-dits Bons. « Lorsque pendant une année quelconque, les recettes « dn chemin de fer de Port-au-Prince au Cap, des Gonaï- « ves à Hinche, à Gros-Morne et à Port-de-Paix y com- « pris les droits de douane sur les figues-bananes, cam- « pêche et autres bois et produits affectés à la garantie « du chemin de fer seront suffisantes pour solder inté- « gralement la garantie accordée par l'Etat à la Compa- ct gnie Nationale des Chemins de fer d'Haïii, la C >mpagnie « des figues-bananes ne sera pas tenue pendant cette an- « née de garantir les Deux cent mille dollars comme « minimum des droits d'exportation. Eu ce cas, elle ne « paiera que les droits ilus pour la quantité réelle de li- <( gues-bananes exportées.» Art. 2. — Lt présente loi à laquelle est annexée le dit contrat, abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Agriculture, des Finances et de l'Inté- lieur, chacun en ce qui le concerne. — 62 Donné au Palais de la Chambre de^ Représentants, à Port-au-Prince, le 27 Juin 1910: an 107e de l'Indépen- dance. Le Président de la Chambre, G. DESROSIERS. Les Secrétaires : Denis St- AUDE, Dr. L. CAMILLE. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 28 Juillet P.MO, an K)7e de l'Indépendance. Le Président du Sénat, F. P. PAULIN. Les Sec rét aires : D. THÉODORE, Charles RÉGNIER. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le PrésiDent d'Haïti ordonne que la Loi ci-dessus du Corps Législatif soit revêtu du Sceau de la République-, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, le 5 Août 1910, an 107e de l'Indépendance. A. T. SIMON. Par le Président ; Le Secrétaire d'Etat de V Agriculture, Murât CLAUDE. Le Secrétaire d'Etat des Finances par intérim, S. MARIUS. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, JÊRÉMIE. Pour la culture et l'exportation de figues-bananes, Par devant Me. Elie Emmanuel Suirad Viilard et son collègue, notaires à Port-au-Prince ( Haïti ), Département de l'Ouest, soussignés : Ont comparu- — 63 - Monsieur Murât Claude, Secrétaire d'Etat de l'Agricul- ture et des Travaux publics et Monsieur Jérémie, Secré- taire d'Etat de l'Intérieur, agissant tous deux pour et au nom de la République d'Haïti, en vertu de la décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 15 Avril 1910, d'une part ; Et Monsieur Maurice Fontaine, propriétaire de meubles, demeurant à Port-au-Prince, domicilié à Paris, France, agissant au nom et comme mandataire de Monsieur James P. Mac-Donald, demeurant et domicilié à New- York, Etats-Unis d'Amérique, suivant sa procuration en langue anglaise datée de Port-au-Prince le dix-neuf No- vembre mil neuf cent neuf et dont une traduction en lan- gue française dûment certifiée vraie et conforme par M. Louis Ducoste, interprète juré, est enrsgistrée à Port-au- Prince le 15 Avril courant, pièce qui est demeurée ci-an- nexée après avoir été certifiée véritable par le mandataire, Monsieur James P. Mac-Donald, agissant en son nom, et avec la faculté, moyennant l'assentiment préalable du Gouvernement Haïtien, de transférer la présente conces- sion à une société à constituer, d'autre part ; Il a été convenu et arrêté ce qui suit : sous la réserve de la sanction du Corps Législatif : Art. 1er.— Le Gouvernement de la République d'Haïti s'engage à affermer à Monsieur James P.Mac-Donald pour une période de cinquante années entières et consécutives, à partir de la date de la promulgation de la loi de sanc- tion du présent contrat, les terres du domaine national non occupées qu'il aura trouvées sur le parcours du Che- min de fer devant traverser les Départements de l'Ouest, de l'Artibonite, du Nord et du Nord d'Ouest, et ce jusqu'à une distance de vingt kilomètres de chaque côté de la voie ferrée. Le concessionnaire paiera annuellement à l'Etat Haï- tien la somme de un dollar or américain, par carreau de terre cultivable remis effectivement au concessionnaire. Art. 2. -Aussitôt que le concessionnaire aura désigné une portion des terre du domaine de l'Etat, il en avisera l'ad- ministrateur des Finances de la région où les dites terres sont situées. L'Administrateur des Finance informé trans- mettra la demande du dit concessionnaire au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur qui, conformément à la loi, passera un bail à ferme en conformité avec la présente conces- sion. Le Gouvernement peut aussi dégner au concession- naire les terres lui appartenant. — 64 - Art. 3.— L'objet principal rie la présente concession est l'introduction de la culture des figues-bananes et de leur exportation pendant la durée de la concession. Etant donnée la difficulté de trouver en Haïti, en quantité suffi- sant pour l'étendue des plantations projetées, les plans de figues-bananes de la bonne qualité marchande, le con- cessionnaire aura la faculté d'importer de tout autre cen- tre étranger les plans nécessaires. Le concessionnaire au- ra le droit de cultiver et de vendre tous les fruits tropi- caux, la canne à sucre, les légumes et autres produits. An cas, où en outre, des figues-bananes, il voudrait exporter les dits fruits tropicaux et légumes de ses plantations, il se conformera aux lois douanières en vigueur et celles sur la patente et la licence. Art. 4. — Le Gouvernement Haïtien accorde au conces- sionnaire, pendant quinze années à parlir de la promul- gation de la loi de sanction du présent contrat, le privi- lège exclusif de l'exportation des figues-bananes de tous les ports ouverts au commerce étranger, ou ayant droit d'échelle, et ce, seulement dans les sus-dits Départements sauf dans la partie du Département de l'Ouest qui est si- tuée au Sud de Port-au-Prince. Il sera également accordé aux batepux chargés de figues-bananes le privilège de re- cevoir leur expédition des dits ports directement pour l'Etranger, bien entendu sous la surveillance et le con- trôle des autorités douanières. Il reste entendu qu'à la moindre tentative de fraude, ce dernier privilège sera retiré sans préjudice des poursuites à exercer. La vente des figues-bananes reste libre dans toute l'étendue du territotre de la République. Art. 5. — Le concessionnaire aura le droit d'utiliser les eaux de toutes rivières ou sources pour l'irrigation des terres affermées par le présent contrat, ou que le conces- sionnaire pourra autrement se procurer soit comme force motrice, soit pour tout autre usage devant faciliter la présente exploitation. Il reste entendu que le concession- naire se conformera à toutes les lois réglant la matière et que les droits des tiers seront respectés. Art. 6. — Le concessionnaire paiera à la République un droit d'exportation fixé à deux centimes or américain par régime de figues-bananes exporté par lui ou ses ayants- droit. Les montants dûs figurant sur les bordereaux se- ront versés au Trésor Public sans délai aucun, et pour compte spécial et exclusif de la Compagnie Nationale des Chemins de fer d'Haïti. Le Gouvernement haitien accorde au concessionnaire le droit, pendant la durée de la pré- - 65 — sente concession, d'importer libres de tous droits ou im- pôts quelconques, les matériels, machines, fournitures, semeuses, plants, animaux et tous autres articles néces- saires pour la bonne marche de l'exploitation. Une liste des importations sera au préalable soumise au Secrétaire d'Etat des Finanees. Art. 7.— Le concessionnaire aura le droit de créer des moyens de transport où n'en existe pas encore et où Us seront reconnus nécessaires nour le transport des produits de l'exportation, se servant de la voierie publique, les droits des tiers réservés. Au préalable une autorisation sera demandée au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Le concessionnaire aura le droit d'établir un service télégraphique lui permettant de relier les divers établisse- ments et de communiquer av--c les bateaux de l'exploita- tion. Au cas où la sûreté publique l'exigerait, le Gouver- nement aura le droit de contrôler ou d'interdire temporai- rement le fonctionnement de ces lignes, tant qu'il le jugera nécessaire. Art. 8.— Aussitôt qu'il y aura des quantités suffisantes de figues -bananes pour faire des expéditions à l'Etranger, le concessionnaire pourra inaugurer une ligne de bateaux pour le transport de ses figues-bananes et d'autres frets et et de passagers. Ces bateaux seront affranchis de tous droits affectant le corps du navire et de tous droits dé- port, de tonnage, de wharfage pour ce qui concerne les figues-bananes' faisant partie de la cargaison, sauf pour les droits déjà concédés à des tiers. Art. 9.— Les trois quarts des employés de l'exploitation seront haïtiens. Art. 10.— Le concessionnaire est autorisé à former une société anonyme par actions, soumise aux lois haïtiennes, pour exploiter la présente concession. Si cette société veut à s )ii tour transférer la présente concession à une autrj compagnie, il lui faudra obtenir au préalable l'ap- probation du Gouvernement Haïtien. Art. IL— Toutes contestations ou difficultés entre le concessionnaire et l'Etat ou toute autre administration publique, qui ne pourront être réglées à l'amiable seront défférées aux Tribunaux Haïtiens. Art. 12.— Le présent contrat, les baux à ferme dont il est question à l'article 2, l'acte de constitution de toute Société à laquelle la présente concession pourra être transférée, toutes les actions et obligations émises par 5 - 66 - cotte Société et les actes et transfert faits par elle seront libres de tous droits d'enregistrement et autres taxes ou impôts. Art. 13. — Il demeure et reste convenu que le con- cessionnaire ou ses ayants droit feront au Trésor cha- que année l'avance des droits de fermage des terres du domaine qui lui auront été alfermées en vertu de la pré- sente concession ; qu'ils garantiront chaque armée deux cent mille dollars or américain au moins, comme droits d'exportation sur les figues-bananes, à partir de l'année où devra commencer la garantie d'intérêts en faveur du Chemin de fer Port-au-Prince-Cap; que, au cas où les af- fectations accordées à la Compagnie des Chemins de ter seraient insuffisantes pour le paiement de la garantie d'intérêts et où le Gouvernement devrait tirer de ses res- sources ordinaires un solde pour couvrir la garantie d'in- térêts du chemin de fer, le sus-dit concessionnaire ou ses ayants- droit s'obligent à acquitter ce solde eu avançant la valeur nécessaire compensable sur les droits d'exporta- tion et redevance à verser par la Compagnie des figues- bananes pour fermage des terres. Pour toutes les sommes ainsi avancées par le concessionnaire, il sera délivré par l'Etat des bons portant intérêts de 6 ojo l'an Les rede- vances pour terres affermées par le concessionnaire con- formément au présent contrat et tout, surplus de droit d'exportation sur les figues-bananes qui serait disponible après le paiement de la garantie d'intérêts accordée au sus-dit chemin de fer seront employés à payer d'abord les intérêts et ensuite le principal des sus-dits bons. Lorsque pendant une année quelconque les recettes nettes du Chemin de fer de Port-au-Prince au Cap, des Go naïves à HinChe et à Gros-Morne, y compris les droits de douane sur les figues-bananes, ca m pêches et autres boiset produits affectés à la garantie du dit Chemin de fer, seront suffisantes pour solder intégralement la garantie accordée par l'Etat à la Compagnie Nationale tins Che- mins de fer d'Haïti, la Compagnie «les figues-bananes ne sera pas tenue pendant cette année de garantir les deux cent mille dollars comme minimum des droits d'exporta- tion. En ce cas, elle ne paiera que les droits dus pour la quantité réelle des figues-bananes exportées. Art. 14.— Le concessionnaire s'engage à placer entre les mains d'un dépositaire, au choix du Gouvernement Haïtien, des titres haïtiens ayant, une valeur marchande effective de cinq cent vingt-cinq mille dollars or américain — 67 — pour assurer le service de la garantie d'intérêts due par le Gouvernement au Chemin de fer sus-dit. Au cas où par manque de ressources pour payer cette garantie d'in- térêts, le dépôt de cinq cent vingt-cinq mille dollars serait épuisé, le concessionnaire ou ses ayants-droits s'engagent à renouveler ce dépôt pendant toute la durée du contrat de Chemin de fer Dans les soixante jours après la pro- mulgation du présent contrat, le concessionnaire ou ses ayants-droits déposeront une valeur de cent cinq mille dollars or américain en titres haïtiens, valeur marchan- de, et à l'achèvement de chaque section du dit Che- min de fer ils remettront au dépositaire vingt mille dol- lars or américain en titres haïtiens, valeur marchande, de sorte qu'à I achèvement de la ligne le sus-dit dépôt de 525,000 dollars soit complet. Dans le cas où le concessionnaire ou ses ayants-droits manqueraient aux engagements stipulés à l'article 13 du présent contrat, un nombre suffisant de titres sera vendu pour couvrir la somme qui doit être tirée des ressonrses ordinaires de l'Etat pour faire tace à la garantie d'intérêts accordée au sus-dit Chemin de fer, on, en cas de faillite de la Compagnie des figues-bananes, les titres déposés restent acquis au Gouvernement Haïtien. Il sera fait retour du cautionnement au concession naire, cinquante ans après la promulgation de la loi de sanc- tion du présent contrai. Les intérêts des titres déposés seront perçus par le concessionnaire ou ses ayant-droit. En cas de rachat par le Gouvernement des lignes Cap- Port-au-Prince et Gonaïves Hinehe, ta garantie stipulée par l'article 13 cessera de plein droit. Les titres consti- tuant le cautionnement du dépôt qui seront alors en dé pôt à la disposition du Gouvernement po,ur être vendus conformément aux conditions stipulées ci-dessus, seront immédiatement remis à la Compagnie ou ses ayants- droits. Art. 15. — Les plantations devront commencer six mois à partir de la date de la promulgation du présent con- trat sous peine de forclusion et de paiement de un mil- lion de dollars par le concessionnaire ou ses ayants- droits comme dommages intérêts, sauf cas de force ma- jeur dûment constaté. Art. 16. — Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile, les Secrétaire d'Etat, en leurs bureaux respectifs, et Monsieur P. Mac-Donald, représenté par Monsieur Fontaine, au cabinet de Me. J. Nicolas Léger, sis à Port-au-Prince, rue du Centre. Dont acte, - 68 - Fait et passé à Port-au-Prince en notre étude ce jour-, seize Avril mil neuf cent dix. Et après lecture, les parties ont signé avec nous no- taires. Murât Claude, P. Po.\, James P. Mac-Donald, M. Fon- taine, Jérémie, Suirad Vil tard, lv. Vilmenay, notaires. Enregistré à Port-au-Prince, le 16 Avril 1910, fo 18(> 187|488 Vo Case 771 du registre Y, No, 3 des actes civils, perçu ( gratis ). Le Directeur principal de V Enregistrement, ( Signé ) G. F. CARVALHO. Vu : Par autorisation du contrôleur, ( Signé ) CyrusSAUREL. Suirad VILLARD, notaire. Collationné Pour copie conforme : Le Secrétaire archiviste du Sénat, R. DUPLESSIE. Annexe. Je, soussigné, James P. Mac-Donald, considérant qu'il a fait au Gouvernement de la République d'Haïti la demande de la concession de la ferme d'une certaine quantité de terres du domaine de l'Etat avec le privilège de la culture et de l'exportation de ligues-bananes et d'autres produits agricoles, demande au sujet de laquelle des négociations se poursuivent et. pour laquelle deux projets de contrats de concession ont été soumis au dit Gouvernement avec une lettre datée du 19 Novembre 1909 adressée au Prési- dent de la République. En conséquence, faisons savoir à tous ceux qui les pré sentent verront que je, soussigné James P. Mac-Donald, de la ville et de l'Etat de New-York ( E. U. A.) constitue et nomme Mr. Maurice Fontaine mon mandataire vérita- ble et régulier en fait et avec pleins pouvoirs de pour — 69 - moi et on mon nom, lieu et place, continuer les négocia- tions en vue d'obtenir la dite concession aussi complète- ment et effectivement que je pourrais moi-même le faire si j'était personnellement présent. J'autorise par les présentes mon dit mandataire en fait à effectuer ou à accepter touschangements. modifications ou additions à l'un quelconque des deux projets de con- trat soumis avec ma lettre du 19 Novembre 1909 ci-des- sus mentionnée Et j'autorise, en outre, mon dit manda- taire à s'entendre avec le Gouvernement haïtien au sujet des termes, clauses et conditions du dit contrat de con- cession et à signer pour moi le dit contrat, en mon nom, lien et place. Ratifiant et confirmant d'avance par les présentes tout ce que mon dit mandataire aura légalement fait en mon nom dans la circonstance. En foi de quoi j'ai signé de ma main et scellé les pré- sentes à Port-au-Prince, ce jour, le 19 Novembre 1909. (Signé ) James P. Mac-Donald. Scellé et exécuté en ma présence ( signé ) A. Baptiste. RÉPUBLIQUE U'HATTI. ( Port-au-Prince ) A comparu en personne le sieur J. P. Mac-Donald, qui nous est personnellement connu, et qui a signé les pleins pouvoirs ci-dessus délivrés à Monsieur Maurice Fontaine, lesquels pouvoirs il nous a déclaré être un acte et fait de sa propre volonté, et qu'il nous a requis de constater. En foi de quoi nous avons signé de notre main et scellé à Port-au-Prince, ce jour, le dix-neuf Novembre 1909. Signé: Alexandre Biptiste, vice et Député Consul des E.' U. A. Consulat des Etats-Unis d'Amérique Port-au-Prince Haïti le 19 Novembre 1909. Je, soussigné, le vice et député consul des Etats-Unis à Port-au-Prince, certifie (pie ci-dessus est une traduc- tion vraie et conforme de l'original. En toi de quoi j'ai signé et fait apposer le sceau du con- sulat à Port-au-Prince, cesjouret année ci-dessus (Signé): Alexandre Baptiste, vice et député consul des Etats-Unis d'Amérique. Je, soussigné, certifie que ceci est la traduction fidèle et exacte de la pièce ci-contre éerit en anglais. - 70 — Port-au Prince, le 15 Aviil 1910. (Signé) Louis Ducoste, interprète-juré, Ensuite est écrit : Enregistrée Port-au-Prince le quinze Avril, mil neuf cent dix, tolio 169|168 Ro case 705 du Registre No. 8 des actes civils. Perçu : droit lixe vingt- cinq centimes. Le Directeur principal de l'Eregiatrement. ( signé ) G F. Carvalho. Vii : par autorisation du contrô- leur (signé) Cyrus Saurel. Il est ainsi en l'original de la-procuration ci-dessus trans- crite. Suirad Villard. LOI ACCORDANT LA FACULTÉ AU CONCUSSIONNAIRE DU CHEMIN DE FER DE PORT-AU-PRINCE A PÉTlON- VILLE, DE FAIRE SON TRACÉ PAR LALUE A BOUR- DON ET D'EMPLOYER LA TRACTION ÉLECTRIQUE ( Votée à la Chambre le 27 Août — Au Sénat 27 Août — Promulguée le 29 Août 1910 Moniteur du 3 Septembre 1910 (1 ) FRANÇOIS ANTOINE SIMON Président de la République Considérant que de l'étude approfondie d'un tracé du che- min de fer de Port-au-Prince à Pétion-Villet présenté par le concessionnaire, en vertu de la loi du 22 Août 1905, (l)il résulte que le seul tracé rationnel permettant une expé- dition rapide du trafic dans les conditions les plus rigou- reuses de sécurité pour le public, en vue d'atteindre Pé- tion-Ville,ne saurait être choisi que le long de la route de Laine par Bourdon, à Pétion-Ville, au moyen des trains mus à l'électricité avec des freins automatiques; Usant de l'iuiiitiave que lui accorde l'article 09 de la Constitution : El de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante; Article l*r.— Il est facultatif au concessionnaire de po- ser la voie en accotement de la route de Port-au-Prince à i 1 ) Voir annuaire de 1903 pagtï 84 — 71 — Pétion-Ville par Lalue et Bourdon, de façon à ne pas gê- ner la circulation et de se servir de la traction électri- que. Article 2. — La garantie d'intérêts de 6 % stipulée par la loi du 22 Août 1905 sera calculée sur la somme forfai- taire de Deux cent quatorze mille dollars, or américain. Article 3. — Les nouveaux plans devront être soumis au Département des Travaux publics avant d'être mis en exécution. Article 4. — La présente loi sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Travaux publics. Donné à la Cliambre des Représentants, Ie27 Août 1910, an 107eme de l'Indépendance. Le Président de la Chambre, ( L. S. ) G. DESROSIERS. Les Secrétaires : Denis St. -Aude, Dr. L. Camille. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 27 Août 1910, an 107»ie de l'Indépendance. Le Président du Sénat. ( S. L. )F. P. PAULIN. Les Secrétaires : D. Théodore, Chs. Régnier. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président d'Haïti ordonne que le présent Décret du Corps Législatif soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 29 Août 1910 an 107e de l'Indépendance. A. T. SIMON. Par le Président Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics. Murât CLAUDE — 72 - LOI SANCTIONNANT LE COXTRAT POUR L'ÉTABLISSEMENT d'un OU de PLUSIEURS MINOTERIES DANS les DÉPARTEMENTS DU Noku ET DE l'Ouest ( Contrat y an- nexé). Votée à li Cli .niibre le 25 Août 1909 An Sénat le 11 Août 1910 — Promulguée le L2.'> A ont 1910 ( Moniteur du 3 Septembre 1910). FRANÇOIS ANTOINE SIMON Président de la République Usant des prérogatives que lui confère l'article 69 de la Constitution ; Vu le contrat passé entre les Secrétaires d'Etat de l'A- griculture, de l'Intérieur, des Finances, et Monsieur Auguste Durosiek pour l'établissement d'une ou de plusieurs minoteries dans les Départements du Nord et de l'Ouest pour la fabrication des farines de blé et de ba- nane : Considérant qu'il est du devoir du Gouvernement de favoriser par tous les moyens les entreprises qui tendent au développement de l'agriculture et de l'Industrie na- tionales; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, El le Corps Législatif a rendu la loi suivante ; Article 1er. — Est. el demeure sanctionné « le contrat passé entre les Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, <i«j l'Intérieur et des Finances et Monsieur Auguste Duro- sier pour l'établissement d'un s ovi de plusieurs minote- ries dans les Départements du Nord et de l'Ouest pour la fabrication des farines de blé el d • banane, avec les modifications suivantes portées aux articles 1,2, 3; la suppression de l'article 4 et les articles 5, 6, 1, 8, 9 et 10 devenus 4, 5, 0, 7, 8 et 9. t Art. 1er. — Le Gouvernement d'Haïti concède à Mon- sieur Auguste Durosier ou à ses ayants droit le privilè- ge exclusif, pour une période de vingl années à partir de la promulgation du présent contrat, de l'établissement — 73 - d'une on de plusieurs minoteries dans les Départements de l'Ouest et du Nord pour la fabrication de la farine de blé et de banane sans pourtant s'opposer à l'importa- tion de la farine de blé. » « Art 2. — Le concessionnaire paiera à l'Etat pour cha- que sac de blé de deux cent cinquante livres reçu de l'E- tranger un droit d'importation net et unique de trente centimes or américain. » « Art, 3.— Les navires exclusivement chargés de blé à l'adresse du concessionnaire entreront francs de tous les droits de port à l'exception de ceux qui sont engagés, ta- xes et surtaxes comprises, que le concessionnaire aura pour devoir d'acquitter. » « Art. 5 devenu 4 — Le matériel, les machines acces- soires entreront francs de tous les droits de port et de douane. « Une nomenclature des articles, fournitures, matériel, nécessaires à l'installation et au fonctionnement des Usi- nes devra être arrêté ent»'e le concessionnaire et le Secré- taire d'Etat des Finances. Art. 9.— Toute difficulté pouvants'élelever entre l'Etat et le concessionnaire sera réglée pai1 la voie des Tribunaux de la République d'Haïti. » Un' délai de trois années est accordé au concession- naire pour l'établissement de sa première minoterie. Pas- sé ce délai, le contrat deviendra nul de plein droit. » Art. 2.— La pressa te loi à laquelle sera annexé le sus- dit contrat, sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'E- tat de l'Agriculture, des Finances et du Commerce et de l'Intérieur chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de le Chambre des Représentants, le 25 Août 1909, an 106me de l'Indépendance. Le P rendent, de la Chambrp, G. DESROSIERS. Les secrétaires : DeauhaRi\aisJn-François, E. Ewald. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 1 1 Août 1910, an 107, de l'Indépendance. Le Président du Sénat, F. P. PAULIN. Les secrétaires : D. Théodore, Ch. Régnier. — / i AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président d'Haiti ordonne que ta loi ci-d^ssua duGorpa Législatif «oit revêtue du Sceau de la République, irnprirfaée, publiée <-t exécutée. Donne au Palais National, à Port-au Prince, le 23 Août 1910, an I07ème de l'Indépendance. A. T. SIMON Par le Président Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur, JÉRÉMIE. Le Secrétaire d'Etat de V Agriculture,, Murât CLAUDE. Le Secrétaire d'Etal des Finance*, par intérin S. MARRIS. CON Entre 1° Monsieur Pétion Pierre-André, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, dûment autorisé par décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 12 Août 1909T d'une part ; Et 2o. Monsieur Auguste Durosier, propriétaire, de- meurant et domicilié à Port-au-Prince, d'autre pari : Il est convenu et arrêté c^ qui suit, sauf la sanction du Corps Législatif; lo Le Gouvernement d'Haïti concède à Monsieur Au- guste Durosier ou à ses ayants-droits le privilège exclu- sif, pour une période de vingt années à partir de la pro- mulgation du présent Contrat, de rétablissement dune ou de plusieurs minoteries dans les Départements de l'Oue-t et du Nord pour la fabrication de farines de blé et de ba- nane ; 2o Le concessionnaire paiera à l'Etat pour chaque sac de blé de deux cent cinquante livres reçu de l'Etranger un droit d'importation net et unique de vingt centimes or américain; 3o Les navires chargés de blé à l'adresse du Conces- sionnaire entreront francs de tous les droits de port qui ne sont pas engagés. — 75 — &o. L'Etat mettra à la disposition du Concessionnaire an emplacement sur le littoral pour établir ses usines. 5o Le matériel, les machines accessoires ainsi que le combustible importé pendant la durée de la concession entreront francs de tous les droits de port et de douane. 60 Le Concessionnaire est autorisé à former une société anonyme par actions suivant les lois régissant la matière. Cette société est libérée de tout impôt et ses actes exo- nérés de tous droits de timbre et d'enregistrement. 7o Le concessionnaire ne pourra céder ses droits à un étranger ou à une société étrangère qu'avec le consente- ment du Gouvernement. 8» Le Concessionnaire s'engage à tenter la culture du blé dans les régio is aptes à cette culture. Il tiendra en outre à la disposition du Secrétaire d'Etat de l'Agricul- ture, pendant six années, une quantité de mille livres de semences de blé pour être livrées aux cultivateurs. 9o Toute difficulté pouvant s'élever outre l'Etat et le Concessionnaire sera réglée par la voie des Tribunaux de la République. 10o Un délai de trois années est accordé au Conces- sionnaire pour l'établissement de sa première minoterie. Passé ce délai, le contrat deviendra nul de plein droit. Fait à Port-au-Prince, le 14 Août 1909. (Signé) Aug. DUROSIER (Signé) Pêtion PIERRE-ANDRÈ. Pour copie conforme : Le chef de bureau de la Chambre des Représenta/ils, Emile NELSON. Le cltef de bureau du Srnal, D. Jn. GUILLOT. — 7G — lÀ »l ACCORDANT AU DÉPARTEMENT DRS TRAVAUX PUBLICS UN CRÉDIT DE 140.000 DOLLARS POUR L'ENTREPRISE EN RÉGIE DE LA RÉFECTION DE LA CANALISATION DU SERVICE HYDRAULIQUE DE PORT-AU PRIXCE (Votée à la du ni.-.» le 27 V>ût -Au Sénal le 28 Aoûl L910 Promulguée le 9 Septembre 1910 — ( Moniteur du 1 î- Septembre 1910.) FRANÇOIS ANTOINE SIMON Président de la l{>:i>ul>li<(ne. Cosidérant qu'il est du devoir du Gouvernement de pourvoir par les moyens les plus économiques aux servi- ces d'utilité publique; Considérant que le réseau hydraulique de la Ca »i «le, après un longfouctionnement, ne répon 1 plus aux besoins actuels et qu'il y a urgence de procéder à la réfection de la canalisation et au renouvellement complet du ma- tériel î Considérant qu'il y a intérêt pour l'Etat à faire exécu- ter le travail en régie ; Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Constitution ; Et de l'avis du Coisiil des Secrétaires d'Etat ; A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante: Art. 1er. — i| esj accordé au Département des Travaux publics une valeur décent quarante mille dollars pour l'en- treprise en régie de la canalisation et de la réfection com- plète du Service hydraulique de la Capitale. Art. 2.— En cas d'insuffisance des ressources ordinai- res du Budget, le Gouvernement est autorisé à contracter même un emprunt dans les meilleures conditions pour ré- aliser la valeur accordée. Art. 3.— La présente loi qui abroge toutes lois ou dispo- sitions de lois qui lui sont contraires, sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. — / / — Donné à la Chambre des Représentants, le 22 Août.1910, an 107e de l'Indépendance. Le président de la chambre, (i. DESROSTER. Les Secrétaires, Denis St.-AUDE, Dr. L. CAMILLE. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 28 Août 1910, an 407e. de l'Indépendance, Le président du Sénat, F. P. PAULIN. Les secrétaires, D. THÉODORE, Chs. RÉGNIER. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président d'Haiti ordonne que le Décret ci-dessus du Corps Législatif soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 22 Octobre 1910, an 107e de l'Indépendance. A. T. SIMON. Par le Président ; Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics, Murât CLAUDE Le Secrétaire d'Etat intérimaire des Finances et du Commerce, S. MARIUS. - 78 - LOI SANCTIONNANT LK CONTRAT PASSÉ AVEC MONSIEUR LUBINCIUS LUBIN POUR LA CONSTRUCTION D'UN MAR- CHÉ EN FER AUX CAYBS Kl' LV RÉFE \V[ )< DES RUB8 D8 LA mkmk ville —Contrat y annexé. Voté à la chambre le 24 A .in l'.Ho-Au Sénal H) Aoû.1 L910 Promulguée le 7 Septembre LP40 — Moniteur du 17 Septembre 1910. FRANÇOIS ANTOINE SIMON Président de la République Vu le contrat passé I • 10 Août L909 entre les soussi- gnés: 1° le General Pétio-i Pierre André, Secrétaire 1 E- tat des Travaux oublies, agissant au nom du Gouverne- ment haïtien en vertu de la décision du Conseil des Se- crétaires d'Etat en date du 16 Août 1909, d'une part: et 2° Monsieur Lubincius Lubin, d'autre part. : Vu l'article 69 de la Constitution ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux publics Et de l'avis du Conseil des Secrétaire d'Etat, A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante ; Article le.— Est approuvé et sanctionné le contrat char- geant Monsieur Lubincius Lubin de la construction aux Caves, d'un marché en fer et de la réfectio i des trois principales rues de cette dernière ville, dénommées rue de la République, rue de la Place d'Armes, rue de la Con- vention, dont les caractéristiques sont formulées dans le dit contrat, avec les modifications ci-après faites aux ar- ticles 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et l'addition de deux articles qui prennent les Nos. 9 et 10. Art. 1er. ( modifié ) Le Gouvernement charge Monsieur Lubincius Lubin de la construction, aux Caves, d un mar- ché en fer dont les caractéristiques sont les suivantes: le marché sera construit en fer ; les parties pleines seront montées en briques de Om.22 jusqu à 2 mètres de hauteur. Il occupera une surface de I470m2. La couverture sera en frises de 0m. 06i à baguettes recouvertes en métal ; le lanternau sera entièrement en métal. Les colonnes seront garnies de bagues, chapitaux corinthiens et réunies entre élites par des tôles découpées; elles serviront en outre pour la descente des eaux. La tris - sera décorée par - 79 — des rinceaux en métal découpé; le carrelage ri* l'inté- rieur et des trottoirs sera en bassacs ; les seuils et les bordures en briques. Les trottoirs auront une surface de 498m2 et seront couverts par un auvent en fer de 2m30 donnant sur les quatre façade^. Il est laissé au concessionnaire de faire tel changement que l'Ingénieur chargé des travaux jugera nécessaire, dans la position que la construction devra occuper sur la Place servant actuellement rie marché; mais la superfi- cie ne devra, en aucun cas, être moindre que celle indi- quée plus haut. L'espace libre devant la nouvelle Eglise en construction ne devra pas avoir moins de 20 mètres. « Art, 2.— ( modifié) M. L. Lubin est, en outre, chargé de la réfection des trois rues principales de la ville des Cayes, dénommées rue de la République, rue de la Place d'Armes et rue de la Convention, dans toutes leurs lon- gueurs ainsi que ce qui restera libre de la Place du mar- ché après l'achèvement de la construction. La chaussée des rues sera de type empierré et des eanivaux en ma- çonnerie de toule solidité, aménagées de chaque côté pour l'écoulement des eaux, de la direction qui sera jugée la plus pratique par l'Ingénieur chargé des travaux. « Art. 3.— (modifié) Afin d'activer les travaux, le Gou- vernement s'engage à livrer aux Ciyes, à titre de dépôt au concessionnaire, un rouleau à vapeur et une concas- seuse dont les frais d'entretien et de fonctionnement se- ront à la charge de celui-ci. E' dans un délai de trois mois, le Gouvernement de- vra faire aboutir aux Cayes le rouleau à vapeur et la con- casseuse. « Art. 5.— (modifié; Les travaux des rues devront commencer dans un délai maximum de quatre mois à partir de la promulgation de la présente loi de sanction, mais le concessionnaire ne sera iié à cet engagement que tout autant que le rouleau et la concasseuse, sans les- quels aucun travail sérieux ne peut être tait, lui auront été livrés. Art. 6.— (modifié) Le Gouvernement a pour devoir de faire inspecter les travaux au cours de leur exécution par un ingénieur des travaux puDiics. Art. 7.— Les rues et le marché en fer devront être achevés et livrés entièrement au public dans un délai maximum de trois ans sous le contrôle direct de la com- mune et il est alloué au Gouvernement haïtien pour l'exé- cution unesomme de 160.000 dollars. — 80 — Passé ce délai le présent contrai sera nul de plein Iroit et le matériel et les matériaux reviendront à l'Etat, saut cas de force majeure dûment constaté. « Art. 8 .— modifié. En garantie du paiement de la sus-dite somme, le Gouvernement consacrera 5 centimes sur le café lorsqu'ils deviendront libres et le Gouverne- ment ne s'engage, en aucun cas, à donnera cette affecta- tion, un autre emploi, jusqu'au parfait paiement de la somme stipulée pour l'exécution des travaux. Art. 9.— (additionnel ) Le concessionnaire ne pourra céder le présent contrat qu'avec l'assentiment du Gou- vernement Art. 10. — ( additionnel ) Toutes contestations pouvant surgir entre le Gouvernement et le concessionnaire con- cernant l'exécution et l'interprétation des clauses du pré- sent contrat seront jugées par les tribunaux haïtiens. Les sommes provenant de l'affectation seront versées au Concessionnaire et il lui sera tenu compte d'un inté- rêt simple deG'Vû sur la valeur qui lui restera due à l'a- chèvement des travaux. Art. 2. — La présente loi sera imprimée, publiée et exé- cutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux publics et des Finances. Donné au Palais de la Chambre des Représentants, le 24 Août J909, an lOOme. de l'Indépendance. Le Président de la Chambre, Beauarnais Jn-FRANÇOIS. Les Secrétaires : E. EWALD, PlERRE PlNÈDE. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19 Août 1910, an I07me. de l'Indépendance. Le président du Sénat, V- P. PAULIN Les secrétaires, D. Théodore, Ch. R'tGMisH. AU NOM DE LA RÉPUBLIQIK. Le Président d'Haïti ordonne que. la Loi ci-dessus du Corps Législatif soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. — 81 — Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1910, an 107e de l'Indépendance. A. T. SIMON Par le Président, Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics, Murât CLAUDE, Le Secrétaire d'Etal intérimaire des Finances et du Com- merce S. MARI US. GO TNT T JFS. ^VT L'an 1909 et le dix Août, entre les soussignés: 1° le Gé- néral Pètion Pierre-A\dré, Secrétaire d'Etat au Dépar- tirent des Travaux publics, agissant au nom du Gouver- nement Haïtien, en vertu de la décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 17 Août 1909, d'nne part; 2° Et Monsieur LuBwcius Lubin, d'autre part; Il a été convenu et arrêté ce qui suit ; Art. 1er.— Le Gouvernement Haïtien charge Mr. L. Lu- bin de la construction, aux Cayes, d'un marché en fer dont les caractéristiques sont les suivantes: Le marché sera construit en fer; les parties pleines se- ront montées en briques de 0m.22 jusqu'à 2m. de hauteur Il occupera une surface de 1470m2. La couverture sera en frises de 0m.034 à baguettes recouvertes en métal; le lanterneau sera entièrement en métal. Les colonnes se- ront garnies de bases, bagues, chapitaux corinthiens et réunies entre elles par des tôles découpées. Elles servi- ront en outre pour la descente des eaux. La prise sera décorée par des rinceaux en métal découpé. Le carrelage de l'intérieur et des trottoirs sera en bassacs. Les seuils et les bordures en briques. Les trottoirs auront une surface de 498m. 2 et seront couverts par un auvent en fer de 2m.30 donnant sur les quatres façades. 6 — 82 - Il est laisse au concessionnaire la faculté de faire tels changements que l'Ingénieur chargé «les travaux jugera nécessaires dans la position que la construction devra occuper sur la place servant actuellement de marché, mais la superficie couvrit' ne devra, en aucun cas, être moindre que celle indiquée plus haut. L'espace libre de- vant la nouvelle église en construction ne devra pas avoir moins de 20 mètres. Art. 2 Monsieur L Lubin esl en outre chargé de. li ré- fection des trois rues principales de la ville des Gaves dénommées: rue de la République, rue de la Place d'Ar- mes, rue de la convention dans toute leur longue ir ainsi que ce qui restera libre de la Place du Marché après acné vemént de la construction. Les rues devront être empier- rées en béton maigreet des eanivaux en maçonnerie de toute solidité aménagées dechaquecôlé pour l'écoulement des eaux dans la direction qii sera j igée la plus pratique par l'Ingénieur chargé des travaux. Art. ;t— Alin d'activer les travaux, le Gouvernement s'engagea livrer aux Caves, à litre de prêt au concession- naire, mi rouleau à vapeur et une concassense dont les frais d'entretien et de fonctionnement seront à la charge de celui-ci. Art. 4. — Il est entendu que tous les matériaux et ins- truments .'à employer pour les travaux seront admise en franchise de droits. Art. 5.— Les travaux des rues devront commencer dans un délai maximum de quatre mois, après la signature du présent contrai, mais le concessionnaire ne sera lié à cet engagement que tout autant que le rouleau et la concas- seuse, sans lesquels aucun travail sérieux ne peul être fait, lui auront été livrés. Art. u\ — Il sera facultatif au Gouvernement de faire inspecter les travaux par un ingénieur au cours de leur exécution. Art. 7. — Les rues et le nv.rehé en fer devront être ache- vés entièrement et livrés au public dans un délai maxi- mum de trois ans et H esl alloué par le Gouvernement haïtien pour leur exécution une somme de 160,000 dollars. Art. 8.— En garantie du paiement de la sus-dite somme, le Gouvernement consacrera It 1ère, affectation qui sera libre sur réimporte quel droit jusqu'à concurrence d'un chiffré à déterminer par annuité entre te concessionnaire et le Gouvernement ets'engage à ne donner, en aucun cas, à ceite aflectatiou un autre emploi jusqu'au parfait [taie- — 83 — ment de la somme stipulée pour l'exécution des travaux. La retenue des 40% partira de la date du présent con- trat et Monsieur L. Lubin pourra disposer de la somme disponible dès l'ouverture des chantiers dûment consta- tée par un ingénieur du Gouvernement. Par la suite, les sommes provenant de l'affectation seront versées mensuellement au concessionnaire et il sera te- nu compte d'un intérêt, de 1 ojo par mois sur la valeur qui lui restera due à l'achèvement des travaux. Fait en double, (Signé) Pétion Pierre ANDRÉ fSigné) Lubincius LUBIN Pour copie conforme; Le secrétaire-archiviste au Sénat, R. DUPLESSIS. LOI INSTITUANT AU DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS une charge d'ingénieur en chef / Voté à la Cham- bre le 27 Août — Au Sénat le 28 Août — Promul- guée le 10 Seotembre 1910 — Moniteur des 21 & 24 Septembre 1910 FRANÇOIS ANTOINE SIMON, Président de la République d'Haiti. Considérant qu'il importe d^organiser le personnel tech- nique attaché au Département des Travaux publics en vue de lui assurer une direction effective ; Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Constitution ; Sur le rapport des Secrétaire d'Etat desTravaux publics. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. A PROPOSÉ, Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Art. 1er.— Il sera institué au Département des Travaux publics un ingénieur en chef qui présidera le Conseil - 84 - technique au Département en l'abscence du Secrétaire d'Etat et aura le haut contrôle des travaux exécutés par les ingénieurs et architecte du Département pour compte Ou Go*iv< r m h An. 2.— La présente loi sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de Travaux publics. Donné à la Chambre des Représentants, le 27 Août 1910, an 107e de l'Indépendance. Le président de la chambre, G. DESROSIER. Les Secrétaires, Denis St.-AUDE, Dr. L. CAMILLE. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 28 Août 1910, an 107e. de l'Indépendance, Le président du Sénat, F. P. PAULIN. Les secrétaires, D. THÉODORE, Chs. RÉGNIER. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président d'Haïti ordonne que le Décret ci-dessus du Corps Législatif soit revêtu du Sceau de la République, iraori nié, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 10 Septembre 1910, an 107e de l'Indépendance. A. T. SIMON. Par le Président : Le Secrétaire d'fitai de* Travaux publics, Murât CLAUDE Le Secrétaire d'Etat intérimaire des Finances et du Commerce, S. MARIUS. — 85 — loi sanctionant le contrat pour la réfection du Service hydraulique de Jacmel. Contrat y annexé. Votée a la Chambre le 27 Août. Au Sénat le 27 Septembre. Promulguée le 22 Octobre 1910. Moniteur du 29 Octobre 1910. LOI FRAiNÇOIS ANTOINE SIMON Président de la République a" Haïti. Vu l'article 6d de la Constitution ; Vu le contrat passé le 16 Juillet 1910, entre les Secré- taires d Etat des Travaux publics et de l'Agriculture agis- sant au nom du Gouvernement et. Monsieur Adrien Bou- card, propriétaire, demeurant à Jacmel, par acte au rap- port de Me Suirad Villard et son confrère, notaires, et en vertu de la décision du Conseil des Secré'aires d'Etat; A PROPOSÉ, Et le Corps Législatif à voté la loi suivante : Art 1er — Est et demeure sanctionné le dit Contrat, en date du 16 Juillet 1910, intervenu entre le Secrétaire d'Etat des Travaux publies et de l'Agriculture et le cito- yen Adrien Boucard, avec les modifications suivantes apportées à l'article 6, 2e alinéa : «Art. 6 — Le Concessionnaire s'engage à entreprendre « les travaux dont l'exécution est de toute urgence, aus- « sitôt que l^s Ch unbres auront donné lenr sanction à ce « Contrat et à les parfaire dans un délai d'une annéeà par- ce tir de la date de la dile sanction. « Ei remboursement du prix du matériel et des maté- « riaux nécessaires à lent reprise, ainsi que la main d'œu- « vre et tous autres frais, le Gouvernement accorde au « Concessionnaire la somme de soixante huit mille dollars « qui sera garantie par trois centimes or sur le tabac quand « ces droits seront libres. Le Gouvernement s'interdit le « droit de détourner cette affectation sous quelque prê- te texte que ce soit. Ces droits encaissés par la Banque « Nationale Nationale d'Haïti, seront tenus mensuelle- « ment aux ordres du Concessionnaire à partir de ladite « de la mise en exécution des travaux, dûment constatée « par Monsieur t'A lministrUe w des Finances de Tacmel, — 86 — i assisté d'un ingénieur du Gouvernement, jusqu'à l'a- « mortissemenl complel de la 'lit.- somm Art. 2.— La présente loi abr >ga toutea lois ou disposi- tions de loi qui lui sont contraires et S3ra exécutée à la diligence des Secrétaires «l'Etat des Travaux public- el des Finances, chacun en ce qui leur concerne. Donné au Palais de la Chambre des Représentants, à Port-au-Prince, le 27 Août 1910, an 107e. de l'Indépen- dance. Le président de la Chambre, G. DESROSIERS. Les Secrétaires, Denis St. -AUDE, Dr. L. CAMILLE. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 27 Septembre 1910, an 107e. de l'Indépendance. Le président, du Sénat, F. P. PAULIN. Les Secrétaires, I). Théodore, Ch. Régné. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'HVïti ordonne que la Loi ci-dessus du Cor|i soit revêtue du Sceau de laRépublique, imprimée, publiée et ex Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Octobre 107e. de l'Indépendance. A. T. SIMON. Par le Président Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics, Mi rat CLAUDE. Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce par intérim, S. MARIUS. — 87 - COINTT RA.T. Pour le service hydraulique de Jacmel. Par devant Me. Elie Emmanuel Suirad Villard et son collègue, notaires à Port-au-Prince, Uiïti soussignés ; Ont comparu : Mr. Murât Claude, Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'Agriculture, agissant pour et au nom du Gouvernement d'Haïti en vertu de la décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du quatorze Juillet mil neuf cent dix, d'une part ; Et Monsieur Adrien Boucard, négociant, propriétaire, domicilié à Jacmel, d'autre part ; Il a été convenu et arrêté ce qui suit, sous la réserve de la sanction du Corps Législatif : Le Gouvernement haïtien accorde à Monsieur Boucard la concession de la réfection et de l'amélioration du ré- seau hydraulique de la ville de Jacmel, aux clauses et conditions suivantes arrêtées entre les parties. Art. 1. — Le concessionnaire s'engage à capter sans causer de préjudice aux propriétés riveraines, les sour- ces situées au Morne Pierre, section de Bas de Cap-Rouge, sur l'habitation Défisme Bertran. reconnues les meilleu- res, les plus rapprochées et d'un débit plus que suffisant pour l'alimentation de la ville. Art. IL— Cette captation sera faite suivant les règles de l'art et les lois de l'hygiène, et les eaux recueillies, conduites dans des tuyaux en fonte de neuf pouces de diamètre jusqu'aux réservoirs existants. Art. III. — Ces réservoirs au nombre de deux, construits à ciel ouvert et par conséquent contrairement aux lois de l'hygiène, recevant un toit en ciment armé, seront améliorés el et consolidés dans toutes les parties. Art. IV — Le Concessionnaire s'engage, en outre à net- toyer complètement, et à remettre en bon état tout le réseau hydraulique existant; A remplacer tous les tuyaux usés ou en mauvais état, à établir des vannes aux endroits reconnus nécessaires pour le bon entretien des conduites d'eau ; A remplacer les bouches à incendie hors d'usage et à en placer dans les quartiers qui en sont dépourvus ; A établir des bornes-fontaines d'un débit, d'un demi- pouce aux principaux carrefours de la ville et une dans les abors du wharf; une fontaine à quatre débits d'un demi-pouce chacun au milieu du marché de la place de - 88 - l'Eglise et enfin une fontaine marine sur le wharf d'un débit de deux pources. Art. V.— Le matériel et les matériaux destinés à cette entreprise, tels que tuyaux et accessoirs, bornes-fontai- nes, bouches à incendie, ciment outils, etc. seront exempts de tons droits de douane, ainsi que le navire qui les transportera, de même que ce contrat sera exempt du droit d'enregistrement. Cette entréprise étant reconnue d'utilité publique, le Secrétaire d'Etat des Travaux publics assure au conces- sionnaire toute la protection nécessaire. An. VI. — Le concessionnaire s'engage à entreprendre les travaux dont l'exécution est Je toute urgence, aussitôt que les Chambres auront donné leur sanction à ce con- trat et à les parfaire dans un délai d'une année à partir de la date de la dite sanction. En remboursement du prix du matériel et des maté- riaux nécessaires à l'entreprise ainsi que la main d'oeuvre et tous autres frais, le Gouvernement accorde au conces- sionnaire la somme de soixante huit mille dollars qui sera garantie par trois centimes or des droits sur le tabac quand ils deviendront libres. Le Gouvernement s'interdit le droit de détourner cette affectation sons quel- que prétexte que ce soit. Ces droits encaissés par la Binque Nationale d'Haïti, seront tenus mensuellement aux ordres du concession- naire à partir de la date de la mise en exécution des tra- veaux dûment constatée par Monsieur l'Ad ninistrateur des finances de Jacmel, assisté d'un Ingénieur du Gou- vernement, jusqu'à l'amortissement complet de ladite somme. Art. VIL — Si pour une raison de force majeure ou au- tre légalement constatée el dûment notifiée, h; concession- naire ne pourrai: mettre la main à l'œuvre à la date indi- quée à l'article VI, un délai de six mois lui sera accordé, passé lequel il n'aura plus droit «à aucun aulr* délai. Art. VIIL — Pendant la durée des travaux, le Gouver- nement pourra faire exercer par un de ses ingénieurs tous droits de contrôle sur leur bonne exécution et le concessionnaire sera tenu de suivre les avis qui lui se- ront donnés. Au complet achèvement du Réseau le con- cessionnaire en fera la remise au Ministre des Travaux publics ou à celui qui aura été délégué par ce haut fonc- tionnaire. Art. IX.— Le concessionnaire s'engage également à établir sur la voie publique où passera la canalisation, -89 - aux distances qu'il jaigera convenables, des regards d'aé- ration, des bornes-fontaines d'un demi-pouce de débit pour l'utilité des voyageurs. Art. X. — Toutes les difficultés et contestations qui pour- raient s'élever sur l'interprétation de l'une des clauses du présent contrai, les parties feront, juger les dites difficultés et contestations par des arbitres choisisen noinbreégal par chacune d'elle. En cas de partage d'opinions, les arbitres nommeront un tiers arbitre pour les départager. Et s'ils ne peuvent s'entendre sur le choix du tiers-arbitre, il sera procédé comme il est dit à l'article 905 du code de pro- cédure civiie. Art XL— Pour l'exécution des présentes, le Secrétaire d'Etat des Travaux pubiics a élu domicile au bureau de la S^crétarerie d'Etat et le concessionnaire en sa demeure à Jacmel. Dont acte. Fait et passé à Port-au-Prince, en notre Etude, ce jour, le S3ize Juillet mil neuf cent dix. Et après lecture, les parties ont signé avec nous, notai- res. Un renvoi en marge bon et cinq mots rayés nuls. Un autre renvoi en marge bon— cinq autres renvois en marge, bons. Soixante onze autres mots rayés nuls. Ainsi signé en pareil endroit de la minute des présen- tes, Murât Claude, A. Boucard, K. Vilmenay, notaire; Suirad Villard, notaire. Ensuite est écrit : Enregistré à Port-au-Prince, le dix- iiuit Juillet mil neuf cent dix, Folio 4ôl-4d2 Vo case 1902 du registre Y No. 3 des actes civil Perçu : droit fixe une gourde. Sept, renvois bons. Soixante-seize mots rayés nuls Le Directeur principal de V Enregistrement , ( SignéC. F. CARVALHO. Vu : Par autorisation du contrôleur. (Signé ) : Gyrus SAUREL. Collationné : Suirad VILLARD, notaire. — 90 — loi sanctionnant le coxtrat l'our l'établissement d'une ou de plusieurs minoteries dans les DÉPARTEMENTS DU NORD-OUEST ET DE L'aRI IBONITE (Contrat y annexé). Votée à la Chambre le 27 Août 1909 Au Sénat le 27 Septembre 1910 — Promulguée le 23 Octobre 1910 ( Moniteur des 2 6t 5 Novembre 1910). FRANÇOIS ANTOINE SIMON Président de la République Usant des prérogatives (pie lui confère l'article (39 de la Constitution ; Vu le contrat passé entre les Secrétaires d'Etat de l'A- griculture, de l'Intérieur, des Finances, et Monsieur Michel Sylvain pour l'établissement d'une ou de plu- sieurs minoteries dans les Départements du Nord Ouest et de l'Artibonite pour la fabrication des farines de blé et de banane : Considérant qu'il est du devoir du Gouvernement de favoriser par tous les moyens les entreprises qui tendent au développement de l'agriculture et de l'Industrie na- tionales; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante ; Article 1er.— Est el demeure sanctionné « le contrat passé entre les Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, de ['Intérieur et des Finances et Monsieur Michel Sylvain pour l'établissement d'une ou de plusieurs minoteries dans les Départements du Nord-Ouest et de l'Artibonite. pour la fabrication des farines de blé et de banane. Art. 2. — La présente loi à laquelle sera annexé le sus- dit contrai sera exécutée à la diligence des Secrétaires d E- tat de l'Agriculture, des Finances et du Commerce et de l'Intérieur chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de le Chambre des Représentants, le 27 Août 1910, an 407me de l'Indépendance. Le Président de la Chambre, G. DESROSIERS. Les secrétaires : Denis St-Audë, Dr. L. Camille. - 91 - Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le27LSept. 10)0, an 107, de l'Indépendance. Le Président du Sénat, F. P. PAULIN. Les secrétaires : D. Théodore, Ch. Régnier. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Législatif soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au Prince, le 22 Octobre 1910, an 107ème de l'Indépendance. A. T. SIMON Par le Président Le Secrétaire d'Etat des Finances, par intérim, S. MARIUS. Le Secrétaire d'Etat de V Agriculture, Mu rat CLAUDE. Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur, JÉRÉMIE. CONTRAT Entre 1" Monsieur Murât CLAUDE Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, dûment autorisé par décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 12 Août 1909, d'une part ; Et 2o. Monsieur Michel Sylvain, propriétaire, de- meurant et domicilié à Port-au-Prince, d'autre part ; Il est convenu et arrêté ce qui suit, sauf la sanction du Corps Législatif; lo Le Gouvernement. d'Haïti concède à Monsieur Mi- chel Sylvain ou à ses ayants-droits le privilège exclu- sif, pour une période de vingt années à partir de la pro- — 92 — mulgation du présent Contrat, de rétablissement d'une ou de plusieurs minoteries dans les Départements du Nord- Ouest et de l'Artibonite pour la fabrication de farines de blé el de banane; w2o Le ronce^sionnnirp naîtra t l'E a puai chaque sac de blé de deux cent cinquante livrer reçu de l'Etrang un droit d'importation net et unique de vingt centimes or américain; 30 Les navires chargés de blé à l'adresse du Conces- sionnaire entreront francs de tous les droits de port qui ne sont pas engagés. 4» L'Etat mettra à la disposition du Concessionnaire un emplacement sur le littoral pour établir sis usines. ôo Le matériel, les machines accessoires ainsi que le combustible importé pendant 1 1 durée do la concession entreront francs de tous les droits de port et de douane. Oo Le Concessionnaire est autorisé à former une société anonyme par actions suivant les lois régissant la matière. Cette société est libérée de tout impôt et ses actes exo- nérés de tous droits de timbre et d'enregistrement. 70 Le concessionnaire ne pourra céder ses droits à un étranger ou à une société étrangère qu'avec le consente- ment du Gouvernement. 80 Le Concessionnaire s'engage à tenter la culture du blé dans les régions aptes à ce» te culture. Il tiendra en outre à la disposition du Secrétaire dEtat >\ ■ l'Agricul- ture, pendant six années, une quantité de mille livres de semences de blé pour être livrées, aux cultivateurs. 9-j Toute difficulté pouvant s'élever entre l'Etat et le Concessionnaire sera réglée par la voie des Tribunaux de la République. 10o Un délai de trois années est accordé au Conces- sionnaire pour rétablissement de sa première minoterie. Passé ce délai, le contrat deviendra nul de plein droit. Fait à Port-au-Prince, le 14 Août 1909. (Signé 1 Michel SYLVAIN (Signé) Murât CLAUDE. — 93 — règlements ou 17 novembke 1910 de l'ecolk Pratique d'Agriculture de Thor. {Moniteur des t23 et 26 Novembre 1910.) But. [.— Le but de l'Ecole pratique d'agriculture de Thor est de former des ouvriers intelligents et des praticiens habiles, aptes, soit à diriger et à exploiter une propriété rurale, soit à devenir de bons aides ruraux, commis de ferme, contre-maîtres, etc. Enseignement. II.— L'enseignement primaire sera complété d'après les programmes des écoles rurales. L'étude des sciences sera dirigée vers les applications agricoles. III. — L'enseignement professionnel, essentiellement pratique, se donne : lo par des leçons orales s adressant à l'intuition et apuyées des démonstrations immédiates ; les matières de cet enseignement comprennent : l'Agri- culture et l'horticulture, l'économie, la comptabilité et la législation rurales, l'élevage et l'hygiène des animaux, les outils et machines agricoles, le drainage et les irriga- tions ; 2o Par des exercices pratiques consistant en dessin, mesure des surfaces et des volumes usuels, travaux d'a- teliers, manipulation de physique et de chimie, d'histoire naturelle et de zootechnie, travaux de préparation, d'a- meabïissement,d'ensernencemeuL,d'eniretien du sol et de récolte, drainage et irrigation ; visite d'exploitation et d'u- sines agricoles. Les matières de l'enseignement primaire, comprennent : langue française, morale et instruction civique, histoire d'Haïti, gé ^graphie des Antilles, histoire naluielle. éléments d'arhitmétique. de géométrie, de phy- sique et de chimie. IV. — La durée des études est de deux ans. L'ensei- gnement est gratuit. Admission. V. — L'admission à l'internat libre et à l'externat se fait à l'examen ; l'admission aux bourses de l'Etat et des Com- munes, au concours. VI.— Tout candidat, âgé de 13 à vingt ans, doit pro- duire un extrait de son acte de naissance, un certificat - 94 - de vaccination, et être présenté par un paient ou un correspondant responsable do l'enfant en cas de maladie. VII. — Le trousseau et le blanchissage sont à la charge des parents, les fournitures nécessaires aux études sont à Ja charge du Département de l'Agriculture et de l'Instruc- tion publique. VIII.— Le concours pour les bourses de l'Etat et des Communes se fait au siège de chaque circonscription sco- laire, dans la dernière quinzaine de Juillet, par une Com- mission spéciale composée de I Inspecteur des écoles, président, du magistrat communal et de deux citoyens de la région désignés par le Département de l'Agriculture sur une liste de six, présentée par l'Ecole des Sciences Appliquées. IX. — Les épreuves du concours comprennent : lo une d'ctée simple de six à douze lignes qui servira en même temps dépreuve d'écriture; k2o un exercice de calcul, roulant sur les règles fondammeutales. Cette épreuve est éliminatoire. X.— Les sujets de composition arrêtés par le Directeur de l'Ecole sont adressés par l'intermédiaire des Départe- ments de l'Agriculture et de l'Instruction publique, aux diverses commissions. XI.— Dix fautes d'ortographe entraîne la nullité de la dictée et l'élimination. Pour êire admissible .' l'oral, les candidats devront avoir dix sur vingt. Les candidats dé- clarée aimssibles s ibissenr un examen oral portant sur les premières règles de la grammaire, les quatre pre- mières règles de l'arithmétique, la lecture de dix lignes de prose manuscrite. Les candidats seront classés par ordre de mérite. La liste des candidats avec les notes ob- tenues à l'écrit et à l'oral ainsi que les compositions sont expédiéesaux Département de l'Agriculture et de l'Instruc- tion publique aussitôt après l'examen oral XII. — L'admission à l'internat libre et à l'externat a lieu a la suite d'un examen oral qui se fait au siège de l'Ecole dans la première semaine de la rentrée. Cependant, eu ce qui concerne les candidats des autres départements, l'Ecole pourra charger la C >mwission spéciale de procé- der à l'examen. Les élèves pour roui s'inscrire d'avance. Les connaissances exigées sont les mènes que pour l'ob- tention des bourses. Discipline. XIII.— L'Ecole fonctionne du 1er. lundi d'Octobre au 31 Juillet de chaque année. La présence des élèves est - 95 — obligatoire tous le? jours, du lundi au samedi. L'emploi du temps est réglé suivant les saison. Des absences réité- rées entraînent l'exclusion de l'Ecole. L'Eiève est trappe d'une réprimande affichée après d^ux absences non mo- tivées En cas de récidive, le conseil de l'E. S. A apprécie les motifs et décide du sort de l'élève dans la forme ci- dessous. XIV. — Les élèves doivent la plus grande déférence aux professeurs et contre maîtres II ne sera toléré aucune infraction à cette règle à laquelle sont attachées les peines disciplinaires graves de l'Ecole. XV— Les peines dicinlinaires qui pourrontêtre appli- quées aux élèves sont: lo. le piquet, 2o.. le pi/mtw, 36 la réprimande, 4o t'exclusion temporaire, 5 ». l'exclusion définitiue. XVI.— Les trois premièies peines pourront être appli- quées par l'Instituteur eh les professeurs. Pour les faits plus graves, sur la demande de ceux-ci, le coù?eil de l'E. S. A prononcera l'exclusion temporaire ou l'exclusion définitive après avoir obtenu l'avis des départements de l'Agriculture et de l'Instruction publique. XVII. Des visites d'usines et d'exploitatiou soit faites, une t'ois par mois, sens la direction des professeurs. Le département de l'Agriculture fait les fraits inhérents à ces déplacements pour les boursiers de l'Etat, les autres, élèves, chacun, pour leur quot-part. L'assistance à ces exercices est de rigueur comme aux autres exercices pra- pratiques. Les élèves qui y ont participé déposent à la direction dans les huit jours suivants, la relation de leur visite. Des notes sont affichées à cestravaux sous la rubri- que « d'Exclusions agricoles ». EXAMKNS. XVIII.— Les élèves sont interrogés pendant les cours el subissent un examen en Décembre, Mars et Juillet. XIX.— Le passage d'une année à l'aune n'a lieu que si l'élève a obtenu 50 o/o du total des points qui peuvent être acquis dans l'année. Une moyenne inférieure à 40 ojo entraîne l'exclusion de lEjoLe. Lt en est. de même des notes 0 et / dans l'une quelconque des matières de l'en- seignement. Cependant si malgré ces deux notes . élimi- natoires, l'élève a eu sa meyeuue de passage, et si après avoir subi à la rentrée un nouvel examen sur la matière en question, il obtient une note estimée suffisante, il pourra être autorisé à passer à l'année supérieure. Une mo- — 90 — yenne intermédiaire entre 40 et. 50 ojo confère à l'élève le droit de redoubler l'année, la durée <i.j présence à l'E- cole ne pouvant excéder trois années. XX.— Les élèves, durant la période des vacances du 1er. Août au 30 Septembre, prendront trente jours de vacance par série déterminée par l'Instituteur. Ils feront à leur rentrée un rapport de leurs vacances sur les faits observés chez eux Une note y sera aftectée qui figurera dans la moyenne de classement. Certificat d'études. XXI.— Un certificat d'étude primaire agricole sera déli- vré aux élèves ayant obtenu 00 o|o du total des points qui peuvent être acquis dans le cours complet de*, études. Fait à Port-au-Prince, c 3 17 Novembre 1910 en triple exemplaire. Le Conseil de V Administration de V Ecole de* Sciences Appliquées. A. BONAMY. Vu et approuvé : Le Secrétaire d'Etat de V Agriculture, Murât CLAUDE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique. Pétion Pierre. AMDRÉ. Règlement de la Compagnie haïtienne du wharf de Port-au-Prince ( Tarif ) Moniteur des 23 ET 20 NOAEMBRE 1910. ) Le présent règlement s'applique aux steamers et voi- liers du Commerce extérieur qui accosteront le wharf de la Compagnie haïtienne du wharf de Port-au-Prince. Art. 1er.— Tout navire accostant pour la première fois le wharf, recevra une copie des présents règlements pour laquelle le Capitaine signera un reçu. Art. 2.— Les navires accostant le wharf seront tenus à la stricte observance des règlements suivants : Art. 3.— On est tenu d'obéir aux ordres donnés par la Cie. du wharf dans la personne de son représentant, eu \\) Voir annuaire de 1907— page 47 — de 1904 page 31. — 97 — conformité <l^s lois douanières et des présents règle- ments. Art. 4.— Lorsque pour se rendre le long du wharf les navires recevront l'aide de la. Gie. du wharf, ils paieront pour ce service DIX DOLLARS, et dans ce cas, la res- ponsabilité de la Gie. du wharf sera seule engagée en ce qui concerne les dégâts commis au wharf. Art. 5.— Les frais qui pourront être occasionés à la Gie par manque d'exécution de ces ordres ou inobservance, des règlements seront à la charge des navires, Tout na- vire qui occasionera des dégâts quelconque* au wharf ou aux marchandises déposées sur le wharf ou par négli- gence nu par incurie en sera responsable. En cas de dé- saccord sur la valeur du dégât commis, la question sera soumise à des arbitres nommés en nombre égal de part et d'autre. Si les arbitres ne peuvent s'entendre ils dési- gneront un sur-arbitre pour les départager et, en cas de désaccord sur la désignation du sur-arbitre le président de la Chambre de Commerce le désignera. La décision arbitrale est sans recours. Art 6. — Les navires qui auront fini de débarquer ou e nbarquer leur fret et qui resteront plus de vingt'quatre heures le long du wharf paieront Vingt-cinq Dollars pour chaque jour supplémentaire. Par contre, lorsque le wharf ne pourra pas recevoir un navire trois heures après que celui-ci a demandé l'accostage, ce navire est autorisé à prendre telles dispositions à sa convenance, après en- tente avec l'administration douanière pour opérer son débarquement, sans préjudice des dommages-intérêts qu'il pourra avoir à réclamer à la Cie. du wharf. La Com- pagnie conservera toutefois ses droits de manutention. Ar!. 7.— Les navires transportant des matières explo- sibles ou toute autre matière dangereuse seront tenus de hisser le pavillon prescrit en pareille circonstance et de se conformer aux lois en vigueur sur la matière. Ils seront tenus, en outre, da prendre toutes les précautions néces- saires pour éviter tous dommages pendant qu'ils seront accostés au wharf. Art. 8.— Le débarquement et l'évacuation des matières explosibles se feront immédiatement après l'arrivée du navire. Art. 9.— Défense est faite aux navires accostés au wharf de se servir de flambeaux non protégés ou d'allu- mer des feux à ciel ouvert pour la cuisson du goudron, etc. Ail. 10.— Il est . )rm 'IUmu mi! défendu au* navires, au long du wharf, de jeter de l'eau, de la vapeur, détritus, centres, etc.. susceptibles de détériorer le wharf ou il" causer des dommages aux personnes el ;»nx choses. Art. 11.— Il pourra être permis dius les ca^ spéciaux de débarquer ou d'embarquer des coli- de bagages au moyen de chalands ou canots après entente avec la Oie. du wharf et avec l'autorisation du Directeur de la Douane. Art. 12, — Le contrôle <le la cargaison doit se faire sui- vant les indications de la Cie. du wharf. Art. 13. — La remise en douane des colis devra être faite en présence d'un représentant de l'Agent du navire. Art. 14.— Tout colis renfermant des valeurs en espèces sera reçu à bord par le destinatair • ou remis à bord, par l'expéditeur Art. 15. — La réparation des colis endommagés avant le débarquement, faite, soit à bord, soit sur le wharf, est à la charge des navires. Lorsqu'un colis endommagé aura été débarqué sur le wharf, la Cie. du wrnrf devra don- ner un avis à l'Agent du navire on à son représentant qui contresignera le dit avis. Une vérification du colis aura lieu immédiatement après son transport en douane et un état du colis sera dressé. Faute de donner avis à l'inté- ressé, la Cie. du wharf sera seule responsable envers Lui. La Compagnie est responsable envers les importateurs de tous accidents tels que : disparition totale d'un colis ou d'une partie de son contenu, des avaris, bries, etc. Art. 10.— Le transport des passagers et le transport de leurs effets se feront par les soins de la Cie. du wharf d'après un tarif dressé à cet efîet. Art. 17.— La police du wharf s'exerce par les agents de police du Gouvernement avec le concours de l'adminis- tration du wharf, en conformité de l'art 7 du contrat de concession. (1) Art. 18.— Les heures de travail sont de six heures du matin à six heures du soir, les jours fériés exceptés. En dehors de ces heures les navires paieront le supplément de salaire dû aux travailleurs employés. A l'achèvement du travail, la Cie. du wharf fera viser pirle Capitaine ou son représentant le bordereau de ses frais supplémen- taires. Art. 19. — Les consignataires de navire devront aviser la Cie. de l'arrivée de leurs navires au moins vingt-quatre heures auparavant. (1) Voir Annuaire de 1907 |>. 47 — 99 — Art. 2.0— Toute difficulté soulevée par l'application d'un cas de ces articles sera soumise à des arbitres nom- més de, part et d'autre. G. SCHWBDERRKI. V\LÉRlUS DOUYON, HlRSCH, F. DO- RET, Emile BLANCHARD, T*om\s PRICE, Tu. DOS- SOUS, L. d'ESPIMOSE. Fait en double exemplaire, à Port au-Prince, le 8 No- vembre 1910. Vu et approuvé : Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics, Mu rat CLAUDE. Intérieur, ARRÊTÉ DÉTERMINANT L'ÉTENDUE DE LA COMMUNE DES Roseaux. Arrêté du 7 Juin 1910 ( Moniteur du 8 1910. (1) ARRÊTÉ. Considérant que la nouvelle Commune des Roseaux n'est pas encore délimitée et qu'il y a lieu d'en détermi- ner l'étendue pour la bonne marche de son administra- tion : Considérant que les Pouvoirs publics ont pour mis- sion de veiller scrupuleusement aux intérêts des popula- tions ; Vu Tasticle 2 de la Constitution, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Arrête : Art. 1er. La Commune des Roseaux se compose de quatre sections rurales, comprenant . la premtère, les habitations Baptiste, Maure. Beaufoin, La chicote, Man- sotte, Trou-bois, Lemaillé, Ravine-Creuse (delà 3ème section de Corail ), Jackin, Charamelle, Durand, Chevry ( de la 6ème section de Corail) ; la seconde est faite de (I) Voir Annuaire 1000 p. — KM) — Fon-Gochon ; la troisième, de Grand-Vincenl et la qua- trième, des Gommiers (cj-devuni 1ère. 2è me. 3ème. tion de Je ré mie. ) N 2. Le présent arrêté sera im >riiné, publié *it <•* • ute a la diligence du Secrétaire d'Etal de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Juin 1910, an 107e dp l'Indépendance. A. T. SIMON. Par le Président ; Le Secrétaire <V Etal de V Intérieur, JÉRÉMIE. ARRÊTÉ ou 29 Juin 1910, unifiant en un Corps la Police Communale et la Police Administrative de Port-au-Prince ( Moniteur du 2 Juillet 11)10 ) Vu l'art. 41 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils communaux ; Considérant que les besoins delà Cipitale comrmnde une organisation policière nouvelle et qu'il importe, momen- tanément, de donner une même impulsion à la Police administrative et à la Police communale, en vue de ga- rantir la sûreté publique et l'état sanitaire d j la ville ; Considérant que le Gouvernement, a entrepris la réfor- me de le Poiice administrative de Port-au-Prince en ren- voyant les officiers qui ne répondaient plus à soi attente et que cette diminution de l'effectif lui permet de prendre à sa charge, sans augmenter lesdépen-es le l'Etat, la for- mation de bons agents de Police communale : Arrête ce qui suit : Art. 1er,— Dès le 1er. Juillet prochain,' la Police eom- munale de Port-au-Prince sera unifiée à la Police admi- nistrative. Elle suivra deux fois par semaine les cours de l'école des officiers de police placée sous la haute surveillance de la préfecture. Elle sera rétribuée par la caisse publique dans les mê- mes conditions que les agents de 1 1 p >li ••■ a iministraiive, sans que cependant ses obligations e.fivers la Commune soient modifiées. - 101 — Art. 2. — L'Administration supérieure, quand elle le ju- gera convenable, ordonnera la séparation. Art. 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Préfet de police du département de l'Ouest et du Magis- trat communal de Port-au-Prince. Fait à la Seeretairerie d'Etat de l'Intérieur, le 29 Juin 4910. JÉRÉMIE. Akrêtè du 12 Juillet 1910 fixant les délimitations DE LA COMMUNE DE St.-JEAN-DU-SUD (l) FRANÇOIS ANTOINE SIMON Président de la République Considérant que la nouvelle Commune de Saint-Jean- du-Sud n'est pas encore délimitée et qu'il y a lieu d'en déterminer l'étendue pour la bonne marche de son admi- nistration ; Considérant que les Pouvoirs publics ont pour mission de veiller scrupuleusement aux intérêts des populations; Vu l'arîtfcle 2 de la Constitution, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Arrête: Art. 1er. — La Commune de Saint-Jean-du-Sud s'étend du grand chemin de la rivière dite « Laculte », en passant aux carrefours Joute et Maçon, jusqu'aux Bambous « Ca- dy », pour, de là, aller au carrefour Amplagnac et pren- dre fin à l'embarcadère des roches Jabouin. Art. 2 — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Juillet 1910, an 107e. de PIndéqendance. A. T. SIMON. Par le Présidera : \ Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, JÉRÈMIE. Voir annuaire de 1907 — page 102 DÉCRET PROLONGEANT D'UN Mois LA 3« SESSION DB LA 26e LEGISLATURE VOTÉ A LA CHAMBRE LE 25 JUILLET AU SÉNAT LE 21 JUILLET— PHOMULGUÉ LE 25 JUILLET ( Moniteur du 30 Juillet 1910 ) Considérant que le troisième mois de la Session ne suf- fit pas à la discussion du Budjet Général de la Républi- que et d'autres lois importantes dont le Corps Législatif est saisi; Vu l'article G2, 2ème alinéa de la C institution. LE SÉNAT DE LA RÉPUBLIQUE A PROPOSÉ, Et le Corps Législatif a rendu d'urgence le décret sui- vant : Art. 1er. — La présente Session de la 26ème Législature ouverte le 28 Avril 1910 est prolongée d'un mois. Elle prendra fin le 28 Août prochain. Art. 2.— Le présent Décret sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné à la Maison Nationale,le 21 juillet 1910, an 107'«>c de l'Indépendance. Le président du Sénat, F. P. PAULIN. Les secrétaires Thkodorks, Cus. Régnier. Donné à la Chambre des Représentants, te 25 juillet 1910, an 107ème. de l'Indépendance. Le président de la Chambre, G. DESROSIERS, Les sec ré hures, Df.nnis St. -Aude, Dr. L. Camïllr. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Uaiti ordonne que le Décret ci-dessus du Corps Législatif sait revêtu du Sceau de la République imprimé, publié et exï-cuté. - ÏD3 — Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 25 Juillet 1910, an 107e d« Indépendance. A. T. SIMON. Par le Président . Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, JÉRÉMIE. LOI QUI ÉTABLIT LES ANCIENNES LIMITES DES COMMUNES DE COTE-DE-FER & DE BAINET (Votée à laChambre Ie6 Juillet- An Sénat te 11 Août 1910 Promulguée Ie23 Août 1910 ( Moniteur du 27 Août 1910.) FRANÇOIS ANTOINE SIMON, Président de la République. Considérant que les limites d'une commune tracées par la loi, un arrêté du Président de la République ou autre ne peuvent être déplacées que par une loi ou un arrêté modificatif ; Considérant que celles des communes de Côtes-de-fer et de Bainet établies par la loi à l'endroit appelé « Guide à Gauche» ont été en mai 1894, sans l'observance des princi- pes établis, modifiées et portées à l'endroit dit «Métayer» en la section du Bas des Gris-Gris, et qu'il importe de rétablir les anciennes limites; La Chambre des Communes Usant de l'initiative que lui confère l'article 69 de la Constitution ; À PROPOSÉ, Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante: Art 1er. — Les limites de la Commune de Bainet, côté Ouest, sont désormais l'établies, comme avant la modi- fication de Mai 1894, à l'endroit communément appelé « Guide à Gauche ». La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. — 104 — Donné à la Glnmbre de< &> n nunes le G Jutllei L91U an 107e de rlndépendance. Lj Président de la Chambre, C. DESRQSÏERS, / s. s* ' :rét aires '■ uc.-.i.. .m. -Aude, S. Auguste. Donné à la Maison Nati mile, à Port-au-Prince, le II Août 1910, an I07me. de l'Indépendance. Le président du Sénat, V- P. PAULIN Les secrétaires, D. TtfÉOD »KK, Qh. RÉGNIER. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président d'Haïti ordoane que la loi ci-dessus du Corps Législatif soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Août 1 HO, an 107e de l'Indépendance. A. T. SIMON. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l Intérieur, JÈRÈMIE LOI METTANT BaINET AU RANG DES COMMUNES DE 4e CLASSE ( VOTÉE A L* ChWÏRRE LE 6 JUILLET, AU SÉNAT LE II AOUT — PROMULGUÉE LE W2.'J AoUT I910. (Moniteur ou -27 V>ur I910.) Considérant que la Commune de Bainet par sa situa- tion commerciale est une des plu-; importantes des Commu nés de la République ; que par la grande quantité de den- rées de toutes sortes qu'elle produit au commerce natio- nal, elle est une de celles qui fournissent le plus de re- venus pécuniaires aux finances du pays ; - 105 - Considérant que son agriculture, par le travail assidu de ses habitants, prend de iour en jour de l'extention ;que sa population tant urbaine que rurale s'augmente sensi- blement; que le bourg gagne en étendue et se développe à tous les points de vue et que conséquemment elle doit s'attirer la haute attention des grands Cjrps constitués de l'Etat et jouir des bénéfices moraux de son application au progrès. La Chambre des Communes, usant de l'initiative que lu? confère l'art. 69 de la Conntitution ; A proposé : Et le Gorqs Législatif a voté la loi suivante ; Art. 1er. — La Commune de Rainet est élevée au rang des Communes de 4ème. classe et jouira des privilèges accordés aux Communes de cette catégorie. Art. 2. — La présente loi abroge toutes les lois ou dis- positions de lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat chacun en ce qui concerne. Donné au Palais de la Chambre des Représentants, le 0 Juillet 1910, au 107e. de l'Indépendance. Le Président de la Chambre, G. DESROSIERS, Les Secrétaires, Dknis St.-AUDE, S. AUGUSTE. Donné ù la Maison Nationale, le II Août 1910, an 107e. de l'Indépendance. Le Président du Sénat, F. P. PAULIN. Les Secrétaires, D. Théodore, Gh. Régnier. AU NOM DE LA RÉPUP.L1QÏJE. Le Président d'Uaiti ordonne que la Loi ci-dessus du Corps Législatif soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. — 100 — Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 23 Août 1910, an 107e. de l'Indépendance. A. T. SIMON. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances par intérim, S MARIUS. Le Secréaire d'Etat de l'Intérieur, JÉRÉMIE. Le Secrétaire d'Etal des Travaux publics et de l'Agriculture, Murât CLAUDE. Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de Y Instruction publique, P. Pre. ANDRÉ. Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes, ARTEAUD. Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine, S. MARIUS. ARRÊTÉ du 28 Août 1010— Convoquant a l'Extra- ordinaire le Corps Législatif {Moniteur du 31 Août 1910 FRANÇOIS ANTOINE SIMON. Président de la République, Considérant qu'il est urgent de prendre certaines me sures financières et administratives, pour lesquelles le con- cours du Corps Législatif est indispensable ; Vu l'article 63 de la Constitution ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrêts : Article 1er. Le Corps Législatif est convoqué à l'extra- ordinaire pour le 1er. Septembre prochain. Art. 2. — Le présent arrêté, contresigné de tous les Se- - 107 - crétaires d'Etat, sera imprimé, publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Août 1910, an 197ème. de l'Indépendance. A. T. SIMON. Par le Président Le Secrétaire d'Etat rie V Intérieur, jERkMïE Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine, chargé par intérim des Départements des Finances et du Commerce. S. MARIUS. Le Secrétaire d'Etal de la Justice et des Cultes. ARTEAUD. Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de l'Ins- truction publique. P. Pre. ANDRÉ Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et des Travaux publics. Mu rat CLAUDE LOI ACCORD \NT UNE PROLONGATION DE 2 ANS AUX CONCRS SIONNAFRE DE L'ENTREPRISE DE L'ÉCLAIRAGE ÉLEC- TRIQUE deJérémie & DES Gayes. Voté à la Chambre le 25 Août— Au Sénat le 26 Août 1910 — Promulguée le 29 Août 1910 (Moniteur du S Septembre 1910) (1) ERANÇOIS ANTOINE SIMON, 'Président de Ja République. Vu le Contrat, passé entre le Secrétaire d'Etat de l'Inté- rieur fit MM. Augustin jeune et Joseph Dégraff, concédant à ces derniers l'établissement d'un système d'éclairage et de distribution électrique pour les villes des Cayes et de Jérémie; < \) Voir Annuaire 1906 p. — 108 - Va la loi du 1<> Septembre 1906 sanctionnant le dit Con- trat ; Considérant que malgré la bonne volonté des Conces- sionnaires, des circonstances de force majeure ont empê- ché la réatisati >:i de leur eng igem • it ; Considérant que, pour que leur Contrat puisse sortir son plein et entier effet, les Concessionnaires réclament uno prolongation de délai de deux années ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé : Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante ; An. 1er.— Un délai de deux années à partir de la pro mulgation de la présente loi, est accordé à MM. Augustin jeune et Joseph Dégraff pour commencer l'entreprise des travaux d'éclairage et de distribution électrique des villes des Caves et de Jérémie. Art. 2.— La présente loi sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais de le Chambre des Représentants, le 25 Août 1910, an 107™ de l'Indépendance. Le président de la Chambre, G. DESROSIERS. Les secrétaires, Denis St.-Aude, Dr. L. Camille. Donné au Maison NUionale, à Port-au-Prince, le k2'> Août 1910, an 107e. de l'Indépendance. Le président du Sénat, F. P. PAULIN. Les secrétaires, I). Théodore, Chs. Régnier. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président d'Haiti ordonne que la Loi ci-dessus du Corps Législatif it révôtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. — 109 — Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Août 1910, an 107e de l'Indépendance. A. T. SIMON Par le Président, Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, JÉRÉMIE. LOI DE SANCTION DU CONTRVT DR G )NCESStOV PAR L'ETAT A MESSIEURS OCCIDE JeANTY ET JUSTIN ELIE DE LA construction et de l'exploitation d'un theatre a port-au-prince— Contrat — Votée a la Chambre le 27 Août— au sénat le 18 Octobre— Pro- mulguée le 7 Novembre 1910 ( Moniteur du 19 Novembre 1910 ) FRANÇOIS ANTOINE SIMON Président de la République d'Haïti Vu le contrat passé le 24 Août 1910 entre Mr le Secré- taire d'Etat des Travaux publiée, agissant au nom de l'Etat, en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat et Messieurs Occide Jeanty et Justin Elie pour la construc- tion l'exploitation et l'administration d'un théâtre à Port- au-Prince ; Usant de l'initiative que lui accorde l'art, 69 de la Cons- titution, Et de l'avis du Conseil des Secrétaire-; d'Etat, A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Art. 1er. — Est et demeure approuvé et sanctionné le contrat passé le 24 Août entre Monsieur le Secrétaire d'E- tat des Travaux publics et MM. Occide Jeanty et Justin Elie puni' la construction d'un ihéàtre en pierres de tailles et en béton armé à Port-au-Prince, l'exploitation et l'ad- ministration de ce théâtre pendant quinze années, avecles modifications suivantes apportées à I article 4, au para- phe A de l'article 8, la suppression du paragraphe E, l'addition d'un article qui prend le No 15. III» - Art. L— Les travaux devrohl commencer «it'-s que les droits affectés en garantie pourront être mis à la disposi- tion «I -s concessionnaires, pour être achevésdans deux mus. Passé ce dé li, I ■ prés sni c mtral sera nul et le matériel et les matériaux reviendront à l'Etat, saut cas de force majeure dûment constaté. Art. 8. — Le Gouvernement ch irge MM. Occide Jeanty el .liistiu Elie, pendant une période de quinze années à par- tir de la dale de l'achèvement du théâtre, de l'exploitation et de l'administration complète du théâtre, moyennant une subvention mensuelle de cinq cents dollars or oméricain (P. 500) pour les dix premières années des quinze, durée de la«concession et aux charges suivantes pour les concession- naires. Il demeure entendu que les concessionnaires se conformant au cahier des charge?, auront l'administration et l'exploitation du théâtre. Ils auront toute faculté pour le choix complet de leurs acteurs, employés, etc., et s'en- tendront avec le Département de l'Intérieur pour les re- présentations adonner. A. — Il sera donné chaque année trente représentations tréàtrales et musicales au moins par une troupe d'acteurs ou de chanteurs venus de l'Etranger aux trais des conces- sionnaires B. — Le programme de ces représentations sera établi d'accord avec le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur el les concessionnaires. C. — Six représentations gratuites auront lieu chaquean- née et l'entrée sera absolument libre au public. D.— Une loge présidentielle sera tenue à toutes les re- présentations a la disposition du chef d'Etat. F. — Un cahier des charges sera ultérieurement dressé entre le Département de l'Intérieur et les concessionnai- res pour les détails concernant la bonne administration intérieure du palais. G. — Les concessionnaires s'engagent à verser une part de 5o/o sur les bénéfices nets de l'entreprise attribuée d'après les ordres du Secrétaire d'Etat de l'Intérieure, à des œuvres de charité, et l'Etat prélèvera quinze pour cent 15o/o sur les bénéfices Art. 15.— (additionnel). A l'expiration des quinze an- nées de la concession, le théâtre deviend a exclusivement propriété de l'Etat. Art. 2. — La présente loi à laquelle est annexé le dit contrat sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux publi s, des Finances et de l'Intérieur, cha- cun en ce qui le concerne. — 111 — Donné à la Chambre des Représentants, à Port-au- Prince le 27 Août 1909, an 106me. de l'Indépendance. Le Président de la Chambre, G. DESROSIERS. Les Secrétaires : DE.\T[sSr.-A.UDE, Di\ L. Camille. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Octobre 1910, an !07"<ie de l'Indépendance. Le Président du Sénat, F. P. PAULIN. Les Secrétaires : D. Théodore, Chs. Régnier. AtJ NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haïti ordonne que la Loi ci-dessus du Corps Législatif soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, le 7 Novembre 1910, an 107e de l'Indépendance. A. T. SIMON Par le Président Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur chargé par intérim des Départements de V Agriculture <t des Travaux publics. JEREMIE. Le Secret aère d'Etat au D 'parlement des Finances, S. MARIUS. GO IMTJFÇ. A.T . Pour la construction et V exploitation d'un théâtre en pierres de t'iilles et en ciment armé. Entre Messieurs Occide Jeanty et Justin Elie représen- tant un groupe decapitalistes d'une part etM. Murât Claude Secrétaire d'Etat des Travaux publics, Monsieur Jérémie, - 112- Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, représentant le Gouverne- ment d'Haïti suivant autorisation du Conseil des Secré- taires d'Etat en date du 24 Août 1010, il a été arrêté et convenu ce qui suit sous la reserve de la sanction du Corps Législatif. lo. Le Gouvernement charge MM. OccideJeanty et Jus- tin Elie de la construction et l'exploitation et de l'adminis- tration du dit théâtre pendant une période de quinze an- nées à partir de la date de son avènement complet et ce, aux clauses et conditions stipulées plus bas ; 2o Le théâtre sera entièrement à l'épreuve du feu. Cet édifice qui aura environ 29 mètres de façade sur 32 mètres de profondeur, y compris les saillies, sera aménagé de façon à pouvoir contenir mille personnes. Il sera pouvu de larges couloirs, de six grands escaliers pour la libre circulation et facilitant la sortie des spectateurs. Il est bien entendu que: (A) Tous les murs, les voûtes seront exécutés en béton de ciment armé, en pierres de tailles ou en briques, suivant les besoins de la construc- tion et après entente avec le Département des Travaux publics, (B) tous les encadrements des portes et fenêtres, les chapitaux et leurs bases des quatres façades de l'édi- fice seront en pierres de taille ; (C) tous les murs inté- rieurs et les voûtes seront décorés en stuc et en stofT; (Dj toutes les portes extérieures seront en fer travaillé et peint en trois couches ; (E) les combles qui seront en fer se- ront couverts en ardoise ; (F) le foyer, la saille la scène auront un plancher en béton. 4o Les travaux devront commencer dès que les droits affectés en garantie pourront être mis à la disposition des concessionnaires, et devront être achevés dans deux ans. saut cas de for3e majeure constaté et dénoncé dans les soixante jours. 5o Les concessionnaires s'engagent à entourer le théâtre d'une grille en fer torgé. 6o Ce marché est fait moyennant la somme de Cent vingt mille dollars or américain. Le plan devra être soumis au Département des Travaux publics et recevoir son approbation. Le Gouvernement affecte au paiement du cette valeur la première taxe libre, laquelle sera perçue par la Banque Nationale d'Haïti pour compte des concessionnaires. 7o Les concessionnaires commenceront à percevoir de l'Etat les droits affectés, mensuellement, dès que cette af- fectation sera libre. — ii:i — 80 Le Gouvernement charge MM. Ocoidè Jeanly el Tus- tin Elie pendant une période de quinze années à partir de la date de l'achèvement du théâtre, de l'exploitation et dp l'administration complète du théâtre moyennant une sub- vention mensuelle de cinq cents dollar-, or américain, et aux charges suivantes pour les concessionnaires. Il de- meure entendu que les concessionnaires, se conformant au cahier des charges., auront l'administrai ion et l'exploi- tation du théâtre. Ils auront toute faculté pour le choix complet de leurs acteurs, employés etc, et s'entendront avec le Départe- ment de l'Intérieur pour les représentations à donner. (A) Il sera donné chaque année trente représentations théâtrales et musicales au moins, par une troupe (facteurs on de chanteurs venus de l'Etranger aux frais des con- cessionnaires. (B) Le programme de ces représentations sera établi d'acGord avec le Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et les concessionnaires. (G) Six représentations gratuites auront iieu chaque an- née et l'entrée sera absolument libre au publique. (D) Une loge présidentielle sera terme à toutes les re- présentations à la disposition du Ghef de l'Etat ; (E) Six places seront accordées aux Secrétaires d'Etat ; (E) Un cahier de§ charges sera ultérieurement dressé entre le Département de l'Intérieur et les concessionnai- res pour les détails, concernant la bonne administration intérieure du théâtre. (G) Les concessionnaires s'engagent à verser une part de cinq pour cent sur les bénéfices nets de l'entreprise, attribués d'après les ordres du Secrétaire d'Etat de "l'Inté- rieur à des œuvres de charité et l'Etat prélèvera quinze pour cent sur les bénéfices. 9o Le matériel, les matériaux nécessaires à la construc- tion et à l'exploitation du théâtre, ainsi que les décors, costumes des acteurs, etc seront exonorés de tous droits de douane. iOo Les concessionnaires sont autorisés à tonner une Société Anonyme par action pour l'exécution de leur con- trat. Le dit contrat et ceux y relatifs seront libérés de timbres et d'enregistrement. 11° Toute difficulté entre les deux parties sera jugée par la voie de l'arbitrage. t*2" An cas où 1rs concession noire» désireraient trans- férer leurs droits à des tiers nu à une autre société, ils seraient tenus de prendre préalablement, pour ce faire, l'avis du Gouvernement. 13o Les concessionnaires seront tenus à chaque réqui- sition de soumettre leur.- livres et leur comptabilité à ce- lui qui aura été designé à cet effet par le Département de l'Intérieur. 14o H sera désigné par le Département des Travaux pu- blics un Ingénieur pour contrôler les travaux de cons- truction du théâtre. OGGIDE JEANY, J. ELIE. Fait en triple original et de bonne foi, ce joui' vingt quatre Août 1910. Murât CLAUDE, JÉRÉMIE. O JEANTY, I. ELIE. Pour copie conforme ; F.e Chef de bureau de ta Chambre des Représentants, Emile NELSON. Le Chef de bureau du Sénat, D. GUILLOT. résolution autorisant l'etat a faire l'acquisi- tion de la ligne téléphonique du citoyen a. Supplice reliant les communes de St. -Marc, Grande Saline et Verrette etc. ( Votée à la Chambre le 27 Août— Au Sénat le 28 Octobre— Promulguée le 7 Novembre 1910 ( Moniteur des 16 et 19 Novembre 1910 > Considérant que le citoyen Auguste Supplice, de son initiative privée, a établi une ligne téléphonique reliant les Communes de St.- Marc, Grande Saline, Verrett^s, Petite Rivière-de-l'Artibonite, Dessalines et St.-Michel, corn- - 1-13 — prises dans r Arrondissement de St. Marc, Dessalines et Marmelade; Considérant que cette ligne, par les importants sévices qu'elle rend quotidiennement au Gouvernement, est re- connue d'une très grande utilité publique ; que les rap- ports des Commandants de Communes et d'Arrondisse- ments sus-désignés parviennent au Chef de l'Etat chaque matin ; Considérant que depuis en 1908, le Gouvernement a pris possession de la dite ligne, ce qui empêche le cito- yen Auguste Supplice de bénéficier des revenus qu'elle rapporte ; Considérant que nul ne peut être privé .de la propriété de son bien, sans être rémunéré équitablement ; LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS, A proposé : Et le Corps Législatif a voté d'urgence la Résolution sui- vante : Le Gouvernement est autorisé à faire l'acquisition de la ligne téléphonique du citoyen Aguste Supplice reliant les Communes et Arrondissements susdits, aux mieux des intérêts de l'Etat. Fait à la Chambres des Représentants ce jour, 27 Août 1910, an 107ème. de l'Indépendance. Le président de la Chambre, G. DESROSIERS. Les secrétaires, Denis St.-AUDE, Dr. L. CAMILLE. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 28 Octobre 1910, an 107ème de l'Indépendance. Le président du Sénat, F. P. PAULIN. Les secrétaires, D. THÉODORE, Ces. RÉGNIER. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haïti ordonne que la Résolution Loi ci-dessus du Corps Lé- gislatifsoit revêtue du Sceau de la République, imprimée. publiée et exécutée. - 116 Donné an Palais National, a Port-au-Prince, le 7 Novembre 1910, an )(|T.' de l'Indépendance. A. T. SIMON. Par le Président ; Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur, chargé pur intérim des Départements des Travaux publics, et de V Agriculture JÉRÉMIE. Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce S. MARIUS. Finances, ARRÊTÉ nommant MrLs. Ed. Pouget Secrétaire: d'Etat DES FINANCES & DU COMMERCE ET OPÉRANT UNE MUTATION ENTRE LES SECRETAIRES D'ETAT P.Pierre-André & M. Claude Arrêté du du 15 Février 1910 Moniteur du iô Février 1910 FRANÇOIS ANTOINE SIMON, Président de la République. Considérant qu'il y a lieu de compléter et de modifier le Cabinet; Usant des prérogatives que lui accordent les articles 98 et 113 de la Constitution. A arrêté et arrête ce qui suit : Art. 1er.— Le citoyen Louis Edouard Pouget est nom- mé Secrétaire d'Etat des Finances ej du Commerce en remplacement du citoyen Candelon Rigaud, démission- naire Art. 2.— Le citoyen Pétion-Pierre André, avocat, esl nommé Secrétaire d'Etat des Relations Extéri ures et de l'Instruction publique, en lieu et pUce du citoyen Mi - rat Claude, appelé à d'autres fonctions. Art. 3. —Le citoyen M. Claude, avocai, est nommé Secré- taire d'Etat des Travaux publics et de l'Agriculture, en remplacement du citoyen Pètion Pierre André, appelé à d'autres fonctions. — 117 — Art. 4 — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Fé- vrier 1910, an 107e. de l'Indépendance, A. T. SIMON. ARRÊTÉ AUTORISANT LA SOCIÉTÉ DITE (( COMPAGNIE MI- NIÈRE de Terre-Neuve » et approuvant l'acte CONSTITUTIF DE LA DITE SOCIÉTÉ — CONTRAT DE SOCIÉTÉ —Arrêté du 9 Mars 1910 ( Moniteur du 16 Mars 1910 ) FRANÇOIS ANTOINE SIMON Président de la République d'Haïti. Vu le contrat passé à Port-au-Prince, ie 22 Mras 1905 entre le Secrétaire d'Etat des Travaux pubucs et Monsieur Edmond Roumain pour l'exploitation des mines de fer et de cuivre de Terre-Neuve; Vu également les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce et la loi sur les mines; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête: Art. 1er.— Est autorisée la Société anonyme haïtienne, formée à Port-au-Prince, sous la dénomination de « Com- pagnie minière de Terre-Neuve, » par acte public en date du 27 Septembre 1909. Art. 2.-- Est approuvé l'acte constitutif de la dite Socié- té passé au rapport de Me. Edmond Oriol et son collègue, notaires à Port au-Prince, le 27 Septembre 1909, et enre- gistré. Aii..').-- La présente autorisation pourra être révoquée en cas dé violation des lois ou de non exécution du dit acte constitutif, s'mis préjudice de dommages intérêts envers les tiers - 148 - Art. 4'- Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce est chargé de l'exécation du présent Arrêté qui sera imprimé et publié. Donné au Palais National, aux Cayes, le 9 Mars 1910, an 107e ds l'Indépendance. A. T. SIMON. Par le Président ; Le Secrétaire d'Etal des Finances et du Commerce, Ls. Ed. POUGET. CONTRAT DE LA SOCIÉTÉ Par devant Me. Louis Etienne Edmond Oriol et son collègue, notaires à Port-au-Prince, Haïti soussignés ; Sont comparus : lo Monsieur Edmond Roumain, propriétaire, concession- naire des Mines de cuivre et de fer de Terre-Neuve, Gros- Morne et Gonaïves. 2° Monsieur L. Gentil Tippenhauer, Ingénieur ; 3o Monsieur Georges Schwedersky, Banquier; 4° Monsieur Hans Cari Staude. Banquier; 5° Monsieur Gustave Keitel, Banquier; Tous demeurant à Port-au-Prince; Lesquels, dans le but de fonder une Société anonyme entre eux et des personnes qui prendront des actions par la suite, pour l'exploration et l'exploitation des mines d'Haïti, notamment des minesde cuivre et deferde Terre- Neuve, Gros-Morne et Gonaïves, ont arrêté, ainsi qu'il suit, les conditions et statuts de cette Société. CHAPITRE PREMIER. Formation et Objet de la Société. Art. 1er.— Il est formé une Société anonyme, sauf l'au- torisation du Président d'Haïti, entre les comparants et toutes personnes qui prendront des actions qui seront émises en vertu de présent acte de Société. ^ Art. 2.— La Société a pour objet: 1° l'exploration et l'exploitation des mines de cuivre et de fer de T rre-Neu ve, Gros-Morne et Gonaïves, ainsi que toutes autres mi- nes dont elle obtiendrait ultérieurement la co 'Cession ; 2o la vente des produits bruts ou manufacturés de l'ex- ploitation. Art. 3. — Le titre de la Société est celui de « Compagnie minière de Terre-Neuve (Haïti). » - 11*- Elle a son siège à Port-au-Prince. Art. 4. — La Société aura pour durée celle des conces- sions dont elle est ou deviendrait bénéficiaire, sauf les cas de dissolution ci-après prévus. CHAPITRE II. Apport. Art. 5. — Les comparants apportent à la Société : In les avantages résultant de la concession des mines de cuivre et de fer de Terre-Neuve, Gros-Morne et Gonaïves accor- dés à Monsieur Edmond Roumain par le Gouvernement haïtien, le vingt-deux Mars mil neuf cent cinq; 2° les tra- vaux d'exploration et d'aménagement des dites mines et tous autres travaux d'études, plans et documents afférents. Les dits apports sont évalués à la somme de cinquante mille dollars payable en actions libérées, que les compa rants partageront «ntre eux par égales portions, CHAPITRE III. Fonds social. — Actions. Art. 6. — Le fond social se compose: 1° de cinq cents actions libérées, de cent dollars chacu- ne, représentant les apports énumérés dans l'article 5. 2o d'une somme de cinquante mille dollars, à provenir des souscriptions de cinq cents actions qui seront émises au prix de cent dollars l'une. Ensemble mille actions donnant droit chacune à un mi- lième de l'actif social et de ses produits. Art. 7.— Les titres d'actions sont extraits d'un registre à souche et signés par deux des administrataurs. Art. 8.— Chaque action donne droit à un dividende proportionnel pris sur les bénétices réalisés et qui est ré- parti, quand il y a lieu, aux époques fixées par le Conseil d'Administration. Art. 9. — Les actions sont nominatives ou au porteur. Tout propriétaire d'action aura la faculté de convertir les titres au porteur pu titres nominatifs et réciproquement. Art. 10. — Les actions nominatives sont tranmissibles par un transfert sur uu registre tenu à cet effet, signé par le cédant et le concessionnaire et l'un des anministra- teurs. Le titre contiendra la mention du transfert. La cession des actions au porteur s'opère par la simple tradition du 'itre. — 120 — \rt. lî.— Toute action esl indivisible à l'égard d été. Tous les co-propriétaires indivis d'une action r< tenus de se faire reprôs j.nter auprès de I i S icjété par une seul.' et même personne. Aif. !wJ. - Les héritiers ou ayanl cause d'un actionnai- re ne pourronl sous aucun prétexte faire ap »<>- scel- lés, former aucune opposition, exiger aucun inventaii s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la Société ; ils devront s'en rapporter aux inventaires s >ci tux et aux délibérations de l'assemblée générale. Art. 13. — En cas de perte d'un titre, la Société ne peut être tenue d'en délivrer un nouveau que moyennant cau- tion. Le nouveau titre sera délivré seulement après que la déclaration de perte indiquant le numéro de l'action adi- ré aura été insérée pendait ici mois dans le Moniteur. CHAPITRE IV. 9 Conseil d'Administration. Art. 14 — La Société est régie par un Coneeil d'Admi- nistration de cinq membres, composé pendant les dix premières années des comparants qui auront continué à ré- sider à Port-au-Prince et qui ne pourraient être révoqu par l'assemblée générale que pour cause légitime. Chaque administrateur doit être propriétaire d s dix ac- tions au moins. Ces actions affectées à la garantie de sa gestion, sont inaliénables. Si elles sont, au porteur, elles reste it déposées dans ta caisse de la Société, et il en esl délivré au titulaire un ré- cépissé sigaé par deux (tes membres du Conseil d'Admi- nistration. Art. 15.— L'administrateur empêché momentanément de participer aux réunions du Conseil, peut donn t pou- voir de l'y représenter. Art. 16. — En cas de dé nission, décès ou empê '.ne nent tormel autre qu'un eus de maladie ou de voyage d'un membre du Conseil d'Aministration, il est rempl u*é par l'Assemblée générale h plus prochaine. Le nouvel administrateur sera nommé pour s temps seulement que devraient durer les fonctions de celui qu'il remplac . Si le nombre des administrateurs se trouvait réduit au- deSsous de trois dans l'intervalle de deux assemblées gé- nérales, il serait ponrvu provisoirement, par le Conseil — 121 — d'administration, aux nominations nécessaires pour que le nombre des memb 'es d i Conseil s >it maintenu à trois. — L'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive. Arï. 17. — Le Conseil nomme chaque année parmi ses membres son président qui est, toujours rééligible. Monsieur Edmond Roumain ou toute autre personne qu'il aurait désignée en cas d'empêchement, sera confor- mément à l'art, 29 de la loi sur les mines, chargé de tous rapports avec le Gouvernement haïtien. En cas d'empêchement du remplaçant éventuel de Mr. Edmond Roumai i, le Conseil d'administration désignera le représentant de la Compagnie vis-à-vis de l'administra- tion. Art. 18.— Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent quel'intérêt de la Société l'exige, et au moins une fois par mois. La présence de trois membres est nécessaire pour la validité des délibérations. Art. 19. — Les délibérations sont, prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du pré- sident est prépondérante. Les décisions sont consignés sur un registre et signées par tous les membres présents. Les copies ou extraits de ces délibérations sont certifiés par le présidontou le membre qui en remplit les fonctions. Art. 20.— Le Conseil d'administration représente la so- ciété dans tout ce qui peut l'intéresser, il est, en con- séquence, investi des pouvoirs les pins étendus pour gé- rer et administrer la société tant activement que passive- ment, acheter, vendre, payer, recevoir, donner quittan- ces, main-levées, plaider, composer, transiger, et généra- lement faire tous actes dans l'intérêt de la société. Il peut spécialement, sur une décision prise à la majori- té des deux tiers de ses membres, contracter tous em- prunts par voie d'émissions d'obligations ou autrement. ïl nomme ou révoque tous chefs de service, employés et. agents; détermine leurs attributions, fixe leur traite- ment. Il peut déléguer fout ou partie de sus pouvoirs à un ou plusieurs directeurs les pouvoirs que rendraient néces- saires l'expédition des affaires et bort fonctionnement de l'entreprise. Art. 21.— Les transactions, marchés et généralement tous actes portant engagement de la part de la Compa- - 122 - gnie, doivent ôtre vot -s par le Conseil d'administration el signés par deux de ses membres. Art. 22. — L«s administrateurs ne contractent, à raison de feurs tondions, aucune obligation personnelle ni soli- daire relativemnt aux engagements de la société. Ils ne repondent que de l'exécution de leur mandat. CHAPITRE V. Assemblée générale. Art. 23.— L'assemblée générale des actionnaires a lieu de droit chaque année au mois de Janvier. Elle se réunit en outre extraordinairement toutes les fois que cela est utile, sur la convocation du Conseil d'administration. Les avis de convocation sont donnés un mois au moins à l'avance par les annonces insérées dans le a Moniteur ». Ils doivent faire connaître le but et l'objet de la convo- cation. Art. 24— Est de droit membre de l'assemblée générale tout titulaire ou porteur de cinq actions Nul ne peut représenter un actionnaire s'il n'est, action- naire lui-même. Les propriétaires d'actions au porteur doivent en faire le dépôt dans la caisse de la société dix jours avant celui fixé pour la réunion. Il leur est donné un récépissé qui leur sert de carte d'admission. Art. 25.— L'assemblée ne peut délibérer qu'autant que les actionnaires présents ou représentés, réunissent dans leurs mains la moitié au moins du capital social. Lorsqu'il y a lieu de délibérer sur des modifications aux statuts, les actionnaires présents doivent représenter au moins les deux tiers du capital social. Si rassemblé n'est pas en nombre ponr délibérer dans les deux cas ci-dessus, il est procédé à une nouvelle con- vocation au moins à quinze jours d'intervalle. Au jour fixé pour cette récente réunion, l'assemblée dé- libère légalement quel que soit le nombre des action- naires présents et des actions représentées. Art. 20.— La première assemblée générale est présidée par le plus âgé des actionnaires présenis. Les réunions ultérieures sont présidées parle présidentdu Conseil d'ad- ministration et, en cas d'empêchement, par le vice-prési- dent, et à défaut du celui-ci, par le plus âgé des membres du Conseil. Les deux plus forts actionnaires présents remplissent les fonctions de scrutateurs. — 123 — Le secrétaire est désigné par le bureau. Art. 27.— L'assemblée entend le rapport du Conseil d'ad- ministration snr les affaires sociales ; elle discute les comptes et les approuve, s'il y a lieu; elle fixe les divi- dendes sur la proposition du Conseil ; elle nomme les administrateurs ; elle confère a'] Conseil d'administration les pouvoirs nécessaires pour les cas qui n'auraient pas été prévus. Art. 28. — Les délibérations de l'Assemblée sont prises à la majorité des voix des membres présents on représen- tés et constatés par des procès verbaux signés par les membres du bureau. Chaque actionnaire a droit à autant de voix qu'il y a de fois cinq actions, sans toutefois que le même actionnaire puisse avoir plus de quatre-vingts voix, soit par lui-même soit comme fondé de pouvoirs. Les délibérations obligent tout les actionnaires. CHAPITRE VI. Inventaire, Répartition da> bénéfices. Art. 29. — Chaque année au mois de Décembre, il sera procédé à l'inventaire général de foutes les valeurs de la société et à l'établissement des comptes de l'actif et du passif. Art. 30. — Après l'acquittement des charges sociales, telles que les dépenses de construction, d'entretien, d'ex- ploitation et de développement, les frais d'admtnistration, l'intérêt et l'amortissement des emprunts, il sera opéré chaque année, un prélèvement d'un vingtième des béné- fices nets, destinés à constituer un fonds de réserve pour les dépenses extraordinaires ou imprévues. Le surplus sera distribué aux actionnaires à titre de di- vidende. Les dividendes des actions qui ne seraient pas réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité seront ac- quis à la société. Art. 31.-- Le prélèvement du vingtième pourra être sus- pendu si le Conseil d'administration juge le fonds de ré- serve suffisant pour les fins sus-énoncées. CHAPITRE VIL Modification aux Statuts. Dissolution — Liquidation. Art. 22. — 11 pourra être apporté des changements aux statuts. Art. 33.— La dissolution de la société pourra être de- - P24 — mandée par anticipation, eu cas de perte de la moiii''- de l'actif social, Art. 34. La liquidation à l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, sera faite par des liquidateurs nommés par l'assemblée générale, CHAPITRE VIII. 'Dispositions . Art. 35. — Toutes les difficultés qui peuvent s'élever entre la société, et lesactionnaires, leurs héritiers ou ayants cause, relativement aux affaires sociales seront soumises aux tribunaux compétents de Port-au-Prince et ne sau- raient en aucun cas, donner lieu à une réclamation diplo- matique. Art. 36.— Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile au siège de la société, Art. 37 — Pour faire publier le présent acte, pirtout où besoin sera, tous pouvoirs sjnt donnés à l'administra- teur, porteur d'une expéditions et de l'arrêté d'autonsa- ion. Dont acte : • Fait et passé à Port-au-Prince, en l'étude, ce vingt-sept Septembre mil neuf cent neuf. Et, après lecture, les parties ont signé avec les notaires (S)E. Roumain', G. Schwedersky, H. G. Stauude,L. Gen- til TlPPKNHAUFR G. KEITEL, CHARLES MlLLERY, et ED. Orîol, notaires, ce dernier dépositaire de la minute au bas de laquelle est écrit : Enregistré à Port-au-Prince, le quatre Octobre mil neuf cent neuf, folio 258|259 Ve Case 1030 du Registre K No. 3 des actes civils. Perçu : Droit lixe une gourde. Le Directeur principal de l'Enregistrement, (S; C. F. Cvrvalho. Vu: par autorisation du Contrôleur, (S) Cyrus Saurel. 5e expédition. Collation né, Ed. ORIOL. — V£o — LOI AUTORISANT LE SECRETAIRE D'ETAT DES FINANCES A DISPOSER POUR LE SERVICE COURANT DES VALEURS AFFECTÉS AU PAIEMENT DESTIBES A EMETTRE POUR LES EFFETS PUBLICS ARRIÉRÉS ET DES VALEURS AFFECTÉES AU PAIEMENT DES INTÉRÊTS ET A L'AMOR- TISSEMENT ES TITRES DE LA DETTE INTÉRIEUR CON- SOLIDÉE (Votée à la Chambre le 15 juillet— Au Sénat le 19 juillet 1911— Promulguée le 20 juillet 1910 (Moniteur du 20 juillet 1910) FRANÇOIS ANTOINE SIMON, ^Président de la République. Considérant que les prévisions du Budget des Voies et. Moyens de l'exercice actuel n'ont pas été atteintes ; que par conséquent, les recettes ordinaires n'ont guère permis d'acquitter régulièrement les douzièmes budgétaires ; Considérant qu'il importe de payer les fonctionnaires et employés publics ; Considérant que, en attendant le succès des combinai- sons financières du Gouvernement, il faut aviser aux mo- yen de taire face aux obligations du service courant de- vant cette morte saison ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ: Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante : Art. 1er.- Le Secrétaire d'E'at des Finances, avec l'avis du Conseil des Sécrétai; es d'Etat, est autorisé, sans porter préjudice aux droits des intéressés, de disposer à titre de prêt pour le service courant, des valeurs devant être em- ployées au paiement des titres à émettre pour les efïet^ publics arriérés et autres valeurs affectées au paiement des intérêts et d'une partie de l'amortissement du capital des consolidés, à charge par le trésor public d'en opérer le remboursement aussitôt que ses disponibilités le lui permettront. Il est bien entendu que le paiement d^s intérêts sur les titres doit être assuré jusqu'au 30 Septembre prochain. Art. 2. La présente loi abroge toutes lois ou disposition de lois qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la di- IJO — lïgence du Secrétaire d'Etal des Finances el du Gommer" Donné .-m I'. dais de la Chambre des Représentants, à Port-au-Prince, le 15 juillet 1910, an l07èm,H de'l'Indépen- iJauc< Le président de (a Chambre, Cl. DESROSIERS. Les secrétaires, Denis St.-AUDE, H DORSATNVIL. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19 Juillet 1910, au 107e. de l'Indépendance. Le Président du Sénat, F. P. PAULIN. Les Secrétaires, D. Théodore, Ghs. Régnier. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. T-*» Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Législatif soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au Prince, le 20 Juillet 1910, ao 107ème de l'Indépendance. A. T. SIMON. Par le Président Le Secrétaire d'Etat des Finances, par intérim, S. MARTUS. - 127 - LOI OUVRANT LE PORf DU FORT LIBERTÉ AU GOMMECE ETRANGER VOTÉE \ LA CHAMBRE LE 8 JUILLET— Au SÉNAT LE 4 AOUT,— PROMULGUEE LE 5 AOUT 1910. ( Moniteur du 6 Août 1910 ) FRANÇOIS ANTOINE SIMON. Président de la République, Considérant qu'il est avéré que l'Etat perd la majeure partie des droits sur les denrées provenant des Arron- dissements de Fort-Liberlé, du Trou et de Vallières; Considérant que le Fort-Liberté, dm> le Département du Nord, est un centre classique du Commerce : Considérant que le simple droit d'échelle établi à Fort- Liberté, pour l'exportation du campêche, n'est pas suffi- sant à satisfaire les intérêts de l'Etat ni les besoins des particuliers ; Qu'il y a donc lien d'ouvrir le port de Fort-Llberte au commerce étranger en vue d'assurer à l'Etat la réalisation de l'intégralité des ressources nationales et de favoriser les concitoyens des régions avoisinantes : La Chambre des Représentants du peuple, Usant des prérogatives que lui confrère l'article 69 de la Constitution, A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Art. 1er.— Le port de la ville de Fort-Liberté est ouvert aux commerce étranger, à partir du 1er Octobre 1910. Art. 2.— La circonscription financière de Fort-Liberté comprend les arrondissements de Fort-Liberté, du Trou et de Vallières. Art. 3 — Le personnel Administratif sera le même que celui de l'arrondissement financier du Môle St.-Nicolas. Art. 4.— La présente loi abroge toutes lois ou disposi- tions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la di- ligence des Secrétaires d'Etat des Finances et du Com- merce, de l'Intérieur et de la Marine, chacun en ce qui le concerne, — Jt>8 - Donné au Palais de la Chambre des Représentants, le8 Juillet 1910, an 107e. oY riii(lt''|i<'iiriance. Le président dr laChambrc, G. DESROSIERS. ' Les Secrétaires, Denis St.-AUDE, S. AUGUSTE. Donné à la Maison Nationale, le 4 Aoùr 1010, an t07,? de l'Indépendance. Le président du Sénat F. P. PAULIN. Les secrétaires : D. Théodore, Ch. Régnieh. AU NOM DE LA REPUBLIQUE. Le Président d'Haïti ordonne que la Loi cî-dessus du Corps Législatif soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Août 1910, an 107e. de l'Indépendance. A. T. SIMON. F';ir le Paésident ; Le Secrétaire d'Etat de la Marine chargé pur intérim, de» Finances et du Gommerce, S. MARIUS Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur, JEREMIE. - 129 LOI AUTORISANT LE GOUVERNEMENT A DISPOSER DES VA- LRUKS ENCAISSEES ET A ENCAISSER POUR LE RETRAIT DES Billets de l et 2 et de 5 gourdes Jusqu'au 30 Sep tembre 1910 (Votée à la Chambre le 24 Août— Au Sénat le 26 Août— Promlguée le 27 Août 1910. ( Moniteur du 27 Août 1910. ) FRANÇOIS ANTOINE SIMON Président de la République, Vu l'article 69 de la Constitution; Considérant que les prévisions figurant au Budget des Voies et Moyens de l'Exercice 1909-1910 n'ont, pas permis d'acquitter l'ensemble des dépenses de cet exercice ; Considérant qu'il y a lieu, en vue d'assurer la marche régulière des différents services piblics et d'obvier à cette insuffisance de recettes, d'autoriser le Gouvernement à disposer des affectations encaissées et à encaisser par le Trésor public pour le retrait des Billets d'Une, Deux et de Cinq gourdes ; Sur le rappert dn Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, A proposé : El le Corps Législatif a rendu la loi suivante ; Art. 1er. — Le Gouvernement est autorisé à disposer des valeurs encaisséee et à encaisser par le Trésor public pour le Retrait des Billets d'Une, Deux et Cinq gourdes jus- qu'au 30 Septembre 1910, sans préjudiciel* aux disposions de l'article 6 de la loi du 3 Août 1909. (1) Art. 2. — Il sera tenu parles soins du bureau général de la Recette et de la Dépense un compte spécial des valeurs provenant des dites affectations et destinées au service courant. Art, 3. — Les billets détériorés de Une et de Deux gour- drs déjà encaissés par la Commission Parlementaire se- ront livrés aux flammes et le service du Retrait reprendra son plein et entier effet à partir dn 1er. Octobre prochain, conformément aux lois en vigueur. (1) Voir Annuaire rie 1909 p. 4n — îan - Art. 4.— La présente loi abroge toutes lois ou disposi- tions de loi qui lui sont contraires pf sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'E'at des Finances et du Com- merce. Donné au Palais de la Chamlîre des Représentants, le 24 Août 1910, an 107e. de l'Indépendance. Le président de la Chambre, G. DESROSIER. Le* Secrétaire*) Denis St.-AUDE, H. DORSINVIL. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Princo, le 26 Août 1910, an 107e. de l'Indépendance, Le président du Sénat, F. P. PAULIN. Les secrétaires, D. THEODORE, Chs. RÉGNIER. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président d'Haïti ordonne que la Loi ci-dessus du Corps Législatif toit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 27 Août 1910, an 107e d« l'Indépendance. A. T. SIMON. Par It Président ; Le Secrétaire d'Etat intérimaire des Finances et du Commerce, S. MARIUS. - i;3l LOI AUTORISANT DES CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES AUX DIVERS DÉPARTEMENTS MINISTÉRIELS POUR i/exerctce 1909 1910. (Moniteur des 7 et 10 Septembre 1910.) FRANÇOIS ANTOINE SIMON Président de In République. Vu l'article 6^ de la Constitution ; Considérant que les valeurs votées pour certains cha- pitres du Budgets en cours, ont été dans bien des cas insuffisantes; Qu'il imnorte de mettre les différents Départements ministériels en mesure de parera cette insuffisance des crédits budgétaires et de régulariser les dépenses déjà ef- fectuées pour la bonne marche du service public ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat intéressés. Et de l'avis du Conseil des Secrétaire- d'Etat, A proposé, Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Art 1er. — Seront régularisées et portées au compte de l'Exercice 1909-1910. les dépenses mentionnées dans les états annexés à la présente loi et effectuées par les Dé- partements ci-après désignés ; Billets or américain Finances G. 65.359.54 P. 17.026.01 Intérieur « 377.277.75 « 8.633.70 Guerre « 583.872.44i « 22.328.60 Marine c< 64.339.04 « 125.428.32 Instruction publique.. « 2.500. 5.360. Relations Extérieure*. Il 615.62 Justice « 6.000. Travaux publia « 225.566.43 « 14.337.29 Agriculture « 7.575. G. 1.324.915.22 P. 212.304 54 Art. 2. — De nouveaux crédits s élevant à la somme de Un mit lion sept cent quatre vingt sei^e mi lie neuf cent trente huit Gdes. - 132 - douce cents, ( 1.796.938.12 ) el à 5ï.v ««/ quatre vingt treize mille trois cent vingt sept 'Dollars onze cents. Or américain, ('P. 693.327 .11) Billets <>k américain Finances G. 60.296.69 1». 32.981.00 Intérieur « 620771. « 340.361.82 Guerre « 773.132.40 « 56.280.60 Marine « 111.578.76 « 193.810.92 Instruction publique.. « S-9.600. « 220. Relations Extérieures « l.(H)0. « 9.429.16 Justice « 21.995.75 « 9.500. Cultes « 2.250. Travaux publics <c 158.563.46 <r 56.568.61 Agriculture -21.925. (iT 1.790. .m 12 P. 693.327.11 Art. .'!. Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé, pour couvrir ces nouveaux crédits, à prendre toutes me- sures préalablement adoptées par le Conseil des Secré- taires d'Etat et conformes aux intérêts de la Nation. Art. 4. La présente loi sera, avec les états y annexés publée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donne à la Chambre des Représentants, le 27 Août !(H(),an 107e. de l'Indépendance. Le président de la Chambre, G. DESROSIERS. Les Secrétaires, Denis Sr.-AI'DE Dr. L. CAMILLE. Donné au Palais Nationale, à Port-au-Prince le 28 Août 1910. an 107e. de l'Indépenpance. Le président du Sénat, F, P. PAULIN. Les secrétaires : D. Théodore, Cri. Régnier. — 133 — AU NOM DE L\ RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haïti ordonne que la Loi ci-dessus du Corps Législatif soit revêtue du Sceau de h République, i npri née, publiée et exécutée. Donné au Calais National, à Port-au-Prince, le 0 Sente nbra 1010, an 107e de l'Indépendance. A. T. SIMON. Par le Président ; Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, JÉRÉMIE. Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics, et de l'Agri- culture, Murât CLAUDE. Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce S. MARÏUS. Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de l'Ins- truction publique, P. Pierre ANDRÉ. Le Secrétaire d'Etat de la Justice cl des Cultes, ARTEAUD Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine, S. MARIUS. loi accordant 50.000 dollars a s. exc. le président Simon a titre de récompense nationale. Moniteur du 14 Septembre 1910. Considérant que le sentiment de la reconnaissance ho- nore ceux qui en font un culte ; Considérant qu'il est constant que le Général François Antoine Simon, Président d'Haïti, n'a jamais réclamé les valeurs qu'il a eu en diverses circonstances à dépenser personnellement au profit de la chose publique ; - 134 - Considérant qu'en raison des imminents (services qu'il a rendus à la Pairie, ce grand Citoyen a droit à la recon- naissance national»' ; Considérant qu'en vue de perpétuer le souvenir de la manifestation de ce sentiment, il y a lieu de lui faire un don proppotionné à nos moyens ; La Chambre dks Représentant, Usant des prérôg-Uives que lui confère l'art. 59 de la Constitution ; A proposé : Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante : Art. 1er, A litre de récompense nationale, il est fait don d'une habitation au Général Antoine Simon, Président d'Haïti. Art. 2.— Pour l'achat de cette habitation, une somme de cinquante mille dollars, or américain, est allouée au Général Antoine Simon, Président d Haiti qui aura le choix du terrain. Art. 3. A cet effet, un crédit spécial est ouvert au Dé- partement de l'Intérieur. Art. 4. — La présente loi sera imprimée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etal de l'Intérieur et des Finances. Donné à la Chambre Représentants, à Port-au-Prince, le '27 Août 1010, an 107e. de l'Indépendance. Le président de la Chambre, G. DESROSIERS. Les secrétaires^ Denis St.-Aude, Dr. L. Camille. Donné au Maison Nationale, à Port-au-Prince, le w28 Août 1910, an 107e. de l'Indépendance. Le président du Sénat, F. P. PAULIN. Les secrétaires, D. Théodore, Ciis. Régnier. - 135 - AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président d'Haiti ordonne que la Loi ci-dessus du Corps Législatif soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 0 Septembre 1010, an 107 de l'Indépendance. A. T. SIMON. Par le Président : Le Secrétaire d^Etat de F Inférieur, JÉRÉMÏE, LeSf.cret.aire d'Etat de la Marine charge par intérim, des Finances et du Gommeree, S. MARIUS ARRÊTÉ du 12 Septembre 1910 approuvant l'Acte Constitutif de la Société nommée « Compagnie Forestière et Fruitière Haïtienne ( Moniteur des 21 et 24 Septembre 1910. ) FRANÇOIS ANTOINE SIMON. Président de la République, Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du code de Commerce ; Sur !e rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Agriculture ; El de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Artt 1er.- La Société anonyme fondée sous la dénomi- nation « Compagnie Forestière et Fruitière Haïtienne » ayant son siège social, à Jacmel (Haïti) suivant acte signé à Port-au-Prince, le 8 Août mil neuf cent dix, pour l'exploita- tion forestière agricole, horticole dans le Département de l'Ouest de la République est demeure et autorisée. Est approuvé l'acte constitutif de cette société au rap- port de Me. Louis Hyppolite Kléber Vilmenay et de son i:;r, - confrère Me. Olui-ti m Fournier, Notaires en dale du 8 A"n mu neul ceril dix enregistré, lequel res^e annexé au pr -ii ni .in ê Ait. w2. — La présente autorisation pourra être révoqué en cas de violation ou «le i exécution des conditions énumérées au dit acte constitutif sans préjudice de dom- mages-intérêts des tiers. Ail. ."!.— Les Secrétaires d'Etat des Finances et de l'A- griculture son I chargés de l'exécution, chacun «mi ce qui le concerne, du présenl arrêté qui sera imprimé et publié. Donné an Palais National de Porl-an-Prince, le 12 Sep' temhiv 1910 an l()7ème. de l'Indépendance. A. T. SIMON. Par le Président Le Secrétaire de l'Agriculture, Murât CLAUDE. Le Secrétaire <UEial des Finances par intérim, S. MARIUS. LOI ACCORDANT UNE SOMME DE 1500 DOLLXRS A TITRE d'encouragement au Dr. Léon audain et a ses Collaborateurs du Laboratoirk de Bactério- logie Votée à la Chambre, le 20 Juillet— Au Sénat le 27 Août 1910- (Moniteur -In 28 Septembre 1910) Considérant qne la grandeur et la puissance d'une Na- tion dépendent en forte partie de son développement éco- nomique, moral et scientifique : Considérant que la Nation Haïtienne, dans son degré d'avancement, de prospérité et de progrès, se doit à elle même d encourager et de protéger certaines œuvres de haut. Intérêt, susceptibles par leur nature, de l'aidera par- venir à ces louables tins Considérant, en outre, que le Docteur Léon Audain et ses distingués collaborateurs du Laboratoire, par la pu- blication d'ouvrages médicaux universellement appréciés, apportent une remarquable contribution à notre évolution morale et scientifique; — 137 - La Chambre dks représentants. Usant de l'initiative que lui accorde l'art. 69 de la Cons tilution, A Proposé, Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante ; Art. 1er.— Une somme de 1500 dollars est accordée au Docteur Léon Audain et à ses collaborateurs du Labora- toire,a titre d'encouragement à la publication de leurs ou- vrages réunis sous le titre de « Fièvres intertropicales ». Cette valeur sera inscrite au Budget de l'a République; Art. 2.— En retour de cet ^encouragement, le Dr, Au- dain devra déposer à la Bibliothèque de l'Ecole de Méde- cine à Port-au-Prince, 25 exemplaires de l'ouvrage inti- tulé « Eièvres Intertropicales », destinés à l'instruction! de nos étudiants. Art. 3— La présente toi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, cha- cun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Représentants, le 20 Juillet 19K), an I07ème de l'Indépendance. Le Président de la Chambre, C. DESROSIERS. Les secrétaires : Denis St-Audë, Dr. L. Camille. Donné à la Maison Nationale à Port-au-Priuce, le 27 Août 1940, an 107e. de l'Indépendance. Le président du Sénat, F. P. IIAULIN. Los secrétaires, D. THÉODORE, Gh. RÉGNIER. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haïti ordonne que la Loi ci-dessus du Corps Législatif soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. - ];38 — Donné au Palais National, à Port-an-Prince le 8 Septembre ! Mo, an l()7v de l'Indépendance. A. T. SIMON. Par le Président Le Secrétaire d'Etat intérimaire dp* Finances et fin Com- merce, S. MARIUS. /> Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, • JÉRÉMIE. LOI PORTANT FIXATION OU BUDGET OËS VOIES ET MOYENS pour l'exercice 1910 1911 (Volée à la Chambre le 17 Août— Au Sénat le 28 Août Promulguée le 2 Septembre 1910— Moniteur du 1er. Octobre 1910. FRANÇOIS ANTOINE SIMON, Président de la République . Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé ; Et le Corps Législatif a volé la loi suivante ; Art. 1er.— La perception de l'impôtpour l'Exercice 1910- 1911 sera faite conformément aux lois existantes. Art. 2.— Les Voies et Moyens applicables aux dépenses du Budget de l'Exercice 1910-1911 sont évalués conformé- ment au lableau annexé à la présente loià G. 7,866, 092 24 monnaie National,. et P. 3,279,058,78 Or américain. Si ces prévisions ne sont pas atteintes quand il faut as- surer le service des pensions, appointements, solde et ra- tion de l'armée, ou si le Gouvernement est obligé d'effec- tuer des dépenses imposées par les circonstances pour le — 439 — maintien de l'ordre indispensable au bien-être des popu- lations, le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à trouver les fonds nécessaires dans les meilleures condi- tions en faisant, appel au crélit public. Ait. 3.— Tous les droits de Douane généralement quel- conques perçues au titre de l'exportation, à l'exception des droits d'échelle et de pilotage seront payés en or amé- ricain. Art 4.— Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à opérer, chaque mois, la vente en monnaie nationale, au taux du cours, d'une partie des produits des droits d'ex- portation disponibles, pour le service des dépenses publi- ques payées en monnaie nationale. La vente se fera de préférence aux petits commerçants haïtiens, et chaque mois une note du Département des Finances, insérée au «Tournai Officiel» fera connaître la somme vendue, la date de 1r vente, Ips noms des acheteurs, les courtiers emplo- yés à l'opération et le taux auquel elle a eu lieu. Après chaque vente, le montant de la prime sera ordon- nancée en recettes conformément aux dispositions du Rè- glement pour le service de la Trésorerie. Art. 5. — Les ressources budgétaires figurant au Chap. section... du Bulget des Voies et Moyens sous la déno- mination de recettes diverses comprennent les recettes ordinaires autres que celles prévues au dit Budget, qui seront constatées et recouvrées au cours de l'Exercice. Désormais, lorsqu'il y aura lieu, pour irrégularité, double emploi, absence ou insuffisance de crédit et de justifica- tion, ou pour ton le autre cause légale d'annuler une or- donnance de dépense, l'annulation se fera par le contre ordonnancemeni en recettes du montant de cette ordon- nance. L'ordonnance d'annulation qui devra contenir toutes les énoneiations de l'ordonnance annulée et indiquer les causes de l'annulation, sera inscrite en comptabilité au chapitre spécial du Budget des Recettes. Art 6.— Dans toutes les Administrations financières de la République ainsi qu'au Ministère des Finances et à la Chambre des Comptes, il sera, pendant cet Exercice, te- nu un compte spécial pour l'importation française. Ce Compte, qui sera dressi au fur et à mesure de l'ordan- nancement en recettes des droits afférents à la dite im portation, indiquera séparément et par Arrondissement- finaiicier : - 140 — I". Le montait ries droits d'importation constaté perçus sut- fontes les marchandises des origines français allemande el américaine : 2o. La valeur des articles imporl l 'h tableau contenant les mômes indications et taisant connaître exactement et par arrondissement financier, le rendement des différentes catégories de droits et la valeur des importations françaises, allemandes et américaines, sera joint tant aux comptes généraux qu'au rapport de la Chambre des Comptes. Pareil tableau pour les six premiers mois du présent exercice sera déposé avec le Budget de l'exercice. Art. 7.- Dans le cas où le Pouvoir Exécutif se trouve- rait dans la néce-sité de contracter des emprunts autori- sés par l'article 7 de la loi portant, fixation des dépenses ou de faire d'une façon quelconque appel au crédit public, au cours du présent exercice, les sommes provenant de ces opérations seront ordonnancées en receltes sous la rubrique de «Ressources extraordinaires». Art 8.-- Toutes les contributions directes ou indirectes autres que celles autorisées par les lois existantes, à quel- que titre, et sous quelque dénomination qu'elles se per- çoivents ont formellement interdites, à peine contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en fe- raient les recouvrements, d'être poursuivis comme con- cutionnaires, sans préjudice de l'action en répétition et en dommages-intérêts et sans (pie, pour exercer cette actions, les tribunaux aient besoin d'autorisation préalable Art. 9.- La présente loi, avec son état annexé, sera pu- bliée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. Donné à la Chambre des Représentants, le 17 Août 1910, an I07ème. de l'Indépendance. Le présidant de la Chambre, ('.. DESROSIERS, Les secrétaires, Dennis St. -Aude, Dr. L. Camille. — 141 — Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince le 28 Août 1910, an 107ème de l'Indépendance. Le président du Sénat, F. P. PAULIN. Les secrétaires Théodore, Chs. Régnier. AU NOM DE LA REPUBLIQUE. Le Président d'Haïti ordonne que la Loi ci-dessus du Corps Législatif soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée Donné au Palais National, le 24 Septembre 1910,an 107e de l'Indépendance. A. T. SIMON Par le Président Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce par intérim, S. MARIUS. LOI PORTANT FIXATION DU BUDGET DES DÉPENSES DE l'exercice 1910-1911— ( Votée à la Chambre le 17 Août— Au Sénat le 28 Août— Promulguée le 24 Septembre 1910— Moniteur du 1er. Octobre 1910. FRANÇOIS A-NTOINE SIMON Président de la République d'Haïti Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : — 142 — Art. 1er.— Des crédits sont ouverts aux différents Se- crétarres d'Etat jusqu'à concurrence de : Or Américain Monnaie Nle. Relations Extérieures P. 134701,34 G. 10.780 Cultes M 79.650 " 47.800 Justice " 7.100 " 633.144 Guerre " 58.000 " L.390.583,51 Marine " 25.000 " 321.303 Service de la Banque " 30.000 " 10.000 Agriculture " 6.170 " 292.928 Instruction publique " 21.896 " 1.554.358 Finances et Commerce " 4f5.322.56 " 1.105.329,96 R 'cette <& Dépens 3 593 " 124 932 Intérieur et Police générale. ' 303.700 " 1.586.814,56 Dette publique " 2 517 901.63" 206.481,52 Travaux publics " 45.117,20 " 563.108 or P. 3.279.058.78 G. 7.858.559.55 Art. 2.— Il sera pourvu aux dépenses mentionnées à l'article 1er. de la présente loi, suivant les états ci-anne- xés, parles Voies et Moyens fa l'Exercice 1910-1911. Art. 3.-- Il sera, sons la responsabilité personnelle du Secrétaire d'Etat des Finances et selon les disponibilités du Trésor public, imnu'é chaque mois sur le montant des Recettes, un douzième du chiffre alloué aux diversDépar- tements ministériels. Sera tout d'abord effectué, le paie- meni de la solde et de la ration, des appointements, in- nemnités, pensions, location et ensuite les antres dépenses budgétaires régulièrement ordonnancées, suivant les <lis- ponibilités du ÏYésor. Ce douzième ne pourra être dépassé qu'en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat et pour un cas extraordinaire et urgent. Dans aucun cas et pour quelque cause que ce soit, aucun Secrétaire d'Etat ne pourra dé- penser au-delà des crédits législatifs ouverts par la pré- sente loi, ni engager aucune dépense nouvelle avant qu'il ait été pourvu au moyen de l'acquitter par un supplément de crédit. Art. 4 - Aucun paie neut ne sera effectué par le Trésor public que pour l'acquittement, d'un servie > porté au b id- get ou prévu par un Arrêté de crédit extraordinaire indi- qué dans l'article 7 de la présente loi. Aucune dépense faite pour le compte de l'Etat ne pourra être acquittée si elle n'a été préalablement ordonnancée, et l'ordonnance con- vertie en mandat de paiement, conformément aux articles — 143 - 43 et 50 du Règlement pour le service de la Trésorerie. Toute ordonnance de dépense doit, pour être payée à l'une des caisses du Trésor public, être portée sur un cré- dit légalement ouvert, se renfermer dans les limites des distributions mensuelles des fonds et être appuyée de pièces qui constatent que son effet est d'acquitter en tout ou en partie une dette de l'Etat régulièrement justifiée. Art. 5.— Les dispositions qui précèdent s'appliquent à toutes les catégories de dépenses, qu'elles appartiennent au service courant ou au service de la Dette publique. Il sera, pour cette dernière catégorie de dette, ouvert dans les livres de l'Administration, à Port-au-Prince, un compte spécial. Pour faciliter I ordonnancement, la Banque Nationale, chargée de faire le service de la Dette publique, expédie- ra, le premier de chaque mois, au Secrétaire d'Etat des Finances qui les transmettra à l'Administrateur des Fi- nances les pièces eomptab'es justificatives desrépartitions faites ou des remboursements opérés le mois précédent au compte de la dite dette. Les intérêts payés seront ordennancés en dépenses sé- parément du capital remboursé. Les pièces seront afférentes à chaque division et sub- division de cette dette et indiqueront les intérêts et le capital amorti. Pour ce qui est de la dette intérieure convertie et con- solidée et de la dette extérieure ( emprunts de 1875 et de 1896 )<1ont les intérêts se règlent tous les six mois et l'a- mortissement tous les ans, il sera, à l'époque de chaque règlement, remis par la Banque Nationale au Secrétaire d'Etat des Finances qui les fera parvenir à l'Administra- teur des Finances, les pièces justificatives des dépenses faites pour le paiement des intérêts et l'amortissement du capital. Les ordonnnmces de dépens 3s relatives à la Dette pu- blique et les pièces à l'appui seront comme tous les or- donnances de dépenses acheminées à la Chambre des Comptes conformément a l'article 17 du Règlement pour le service de la Trésorerie. Art. 6 — E4 accordée au Président d'Haïti en cas de graves atteintes portées à la sûreté publique, la faculté d'ouvrir pu* un arrêté contresigné de tons les Secrétaires d'Etat, des crédits extraordinaires pour subvenir aux dé- penses nécessitées par des circonstance imprévues. Art 7. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est et de- menre autorisé, seulement dans le cas d'urgence prévu - 144 - par l'article 6 ci-dessus, à contrarier, si les tonds du trésor etaienl insuffisants, des emprunts réglables au mieux tjes intérêts de l'Elat, ou à employer toutautre mo- yen préalablement adopté parle Conseil des Secrétaji d'Etat, moyen qui ne porte aucune atteinte au paiement des dépenses du service courant, Ces emprunts ne seront valables qu'autant qu'ils seront ouverts par Arrêté du Président d'Haïti contresigné de tous les Secrétaires d'Etat. Art. 8 — Les arrêtés relatifs a ik crédits extraordinaires et aux emprunts dont il est parlé aux articles 6 et 7 se- ront appuyés des pièces justificitives, transmis par la Se- crétairerie d'Etat des Finances à la Chambre des comptes quinze jours après leur publication, Ils sjro-it dans les formes et conditions soumis à la sanction des Chambres Législatives dans la première quinzène de leur plus pro- chaine réunion. Art. 9 — Il sera, tous les q rinze jours, expédié directe- ment parla Banque Nationale d'Haïti et par la Trésorerie el à la Chambre dés Comptes, un extrait certifié du compte «Recette et Paiement» tel qu'il est tenu à la Banque et à la Trésorerie, réprésentant les recettes el Tes dépenses générait s de la République en or et en monnaie nationale pendant la quinzaine précédente. Art 10.— Ont force de loi, les articles 3, 5, 9, 23, 53, 59, 60 et 61 du Règlement pour I î service de la Trésorerie en date du 26 Juillet 1881. En conséquence, le Secrétaire d'Etat des Finances pré- sentera avec les comptes généraux, dès l'ouverture des Chambrera loi qui règle définitivement l'exercice budgé- taire. Celte loi fera co maître la balance eu recettes et dé- penses. Art. 11.— Dans la première huitaine de chaque mois, les payeurs des Départements ministériels et les payeurs des aiTO.idûssements financiers enverront au ministère des Finances et à la Chambre des Comptes ; lu Un é"at général des mandats de paiement et des chè- ques touchés par eux dans leur service 'le Très >r«rie et a la Banque Nationale ou dans ses succursales ou agence» pendant le moL> précédent ; v2o Un état général de toutes les feuilles, quittances et autres pièces justificatives do dépenses ne iuiti ses dans le mêmes mois. Ces états, qui seront dressés par Exer cice. Ministère et service, ind queront 1 s chapitres et sec- tions du Budget auxquels se rapportent les dépenses pa- yées. Les pièces justificatives, quelle (pie soit hnr nature — 146 — seront dressées en triple original dont l'un sera remis an Ministère des Finances, l'autre à la Chambre des Comptes et le troisième retenu par le payeur A l'appui des opéra- tions de sa caisse. Art, 12.— A Port-au-Prince, un fonctionnaire du dé- partement des Finances, délégué par le Ministre, et dans les autres Arrondissements financiers, les Administra- teurs des finances vérifieront, dans les premiers jours de chaque mois, la comptabilité des payeurs et adresseront au Secrétaire d'Etal des Finances un rapport indiquant : lo. les sommes reçues et inscrites sur les livres des Pa- yeurs pendant le mois précédent avec mention de la date, du numéro de chaque mandat de paiement ou chèque ti- ré sur la Banque, ses Suceurs îles ou Agences; 2o les dé- penses ac iuit éesd i s le même>moi-au m >yen des valeurs encaissées avec détail des paiements par Département ministériel et par service, la nature des justifications pro- duites à l'appui de chaque catégorie de dépenses ; 3o. la balance en caisse au moment de la vérification. Art. 13.— Les dispositions de la loi du 26 Août 1870 sur la responsabilité des fonctionnaires et employés de l'Administration, sont applicables aux payeurs comme aux comptables des deniers publics. Elles sont également applicables au comptable des Forges et Chantiers de Bi- zoton, aux comptables en chefs de poste du Service télé- graphique terrestre et à toute personne chargée à un titre quelconque de la perception des deniers publics. Art. 14.— La présente loi sera publiée avec les états annexés qui raccompagnent. Elle sera exécutée à la dili- gence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le con- cerne. Donné au Palais de la Chamb e des Représentants, le 27 Août 1910, an 107 de l'Indépendance. Le Président de la Chambre, G. DESROSIERS, Les Secrétaires : Denis St.-Audb, L. Camille 10 - 146 — Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le '28 Août 1910, an 107me. de l'Indépendance. Le président du Sénat, F P. PAULIN Les secrétaires, D. Théodore, Gh. Régnier. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haïti ordonne que la Loi ci-dessus du Corps Législatif soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National,à Port-au-Prince le 24 Septembre 4910,an 107e de I ndépendance. A. T. SIMON. Par le Président . Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce chargé intérim S. MARIUS. Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur, JÉRÉMIE. Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes. ARTEAUD. Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine, S. MARIUS. Le Secrétaire d'Etal des Relations Extérieures et de l'Ins- truction publique. P. Pre. ANDRÉ Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et des Travaux publics. Murât CLAUDE. — 14/ — LOI PROROGEANT POUR LX.ERCICE 1910—1911 LA LOI SUR LA RÉGIE DES IMPOSITIONS DIRECTES Votée à la Chambre le 17 Août- Au Sénat le 28 Août 1910 — Promulguée le 24 Septembre 1910 (Moniteur des 5 fit 8 Octobre 1910) FRANÇOIS ANTOINE SIMON, Président de l'a République. Us^nt de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Constitution ; Considérant qu'il y a lieu de proroger pour l'exercice 1910-1911 la loi du 24 Octobre 1876 sur la régie des im- positions directes ainsi que les articles 17, 18,19,20,21, 22, 23, 24, 52 et 53 de la loi du 3 Août 1900, mentionnées dans celle du 13 Août 1903; Considérant qu'il importe de remettre en vigueur, pour le même exercice 1910-1911. la partie du tarif de la loi du 3 Août 1900, concernant certaines industries non prévues par la loi du 24 Octobre 1876; A PROPOSÉ, Et Corps Législatif a voté la loi suivante: Art. 1er.- La loi du 24 Octobre 1876, les articles 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 52 et 53 de la loi du 3 Août 1900, et la partie du tarif de celle-ci concernant les professions et industries nouvelles non prévues par la loi du 21 Oc- tobre 1876, sont et demeurent prorogés pour l'exercice 1010-1911. Art. 2. — Le produit de la patente des voitures et spec- tacles publies sera attribué aux hospices communaux. Art. 3. — La présente loi abroge toutes lois ou disposi- tions deloi qui lui sont contraires Elie seraexéculéeà la di- ligence des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Représentants, à Port-au- iYince, le 17 Août 1910, an 106me. de l'Indépendance. Le Président de la Chambre, G. DESROSIERS. Les secrétaires. : Denis St.-Aude, Dr. L. Camille. - 148- Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le '28 Août 1910, an 107m* do l'Indépendance. Le président du Sénat. F. P. PAULIN. Les Secrétaires : D. Théodore, Chs. Régnikr. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président d'Hati ordonne que la loi ci-dessus du Corps Législatif soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Sept. 1910, an 107e d» l'Indépendance. A. T. SIMON. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce par intérim. S. MARIUS. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, JÈRÈMIE. loi de s anction du contrat de résiliation entre la Banque Nationale d'Haïti et le Gouverne- ment d'Haïti — Contrat et pièces annxées. Votée à la Chambre le 26 Septembre— Au S^nat le 21 Oct —Promulguée le 25 Octobre 1910 ( Moniteur du 26 Octobre 1910) FRANÇOIS ANTOINE SIMON Président de la République Vu l'article 69 de la Constitution; Vu le Contrat passé entre le Secrétaire d'Etat mtérimai re des Finances et du commerce et la Banque Nationale — 149 — d'Haïti pour la résiliation du. Contrat do Concession en faveur de cette dernière. A proposé : Et. le Corps Législatif a voté la loi suivante; Art. 1er.— Est et demeure sanctionnée la Convention passée entre le Secrétaire d'Etat intérimaire aux Départe- ments des Finances et du Commerce et la Banque Natio- nale d Hûti pour la résiliation du Contrat conclu entre les parties le 30 Juillet 1880 et sanctionné par Décret de l'As- semblée Nationale d'Haïr i le 10 Septembre 1880, avec les modifications ci-après portées au cinquième paragraphe du dit contrat et aux articles 2 (paragraphe D) 3 et 4, 5e. paragraphe du protocole.. : « Agissant pour et au nom de la dite Banque Nationale d'Haïti, Société anonyme au Capital de dix millions de francs, ayant son Siège Social à Paris, en vertu de l'autorisation spéciale donnée « par le Conseil d'Administration, laquelle autorisation spéciale est contenue dans la procuration reçue par Me Bossy, Notaire à Pans, le 30 Juillet mil neuf cent dix, dont le brevet dûment légalisé et enregistré à Poil -au- Prince, le trois Septembre courant, folio 577/578 Vo <jase 2463 du Registre Y No 3 des actes civils, est demeuré ci-annexé après avoir été certifié véritable par Mr. Sintallier. Art. 2. paragraphe D : « Le Gouvernement d'Haïti se reconnaît débiteur envers la Banque Nationale d'Haïti des sommes'et valeur suivantes :• « Pour intérêts et solde de la Commission de 1/2 o/o sur les opérations de la Consolidation, en conformité de l'article 9 du projet de Convention en date « du 24 Avril 1905 Cent ni mil cinq mille francs ( F es. 125,000. ) « 2o. Pour le prêt statutaire P. 300.000. « Intérêts et commission sur le dit prêt du 31 Janvier 1904 au 30 Septembre 1910. P. 482.240.45 « Quatre cent quatre-vingt d'wc mille deux- tient quarante gourdes quarante cinq centimes. Quoique la Banque maintienne qu'elle ait le droit de réclamer le remboursement de cette somme en francs et au pair, les parties conviennent que la somme ci-dessus due par le Gouvernement d'Haïti à la Banque Nationale d'Haili pour le règlement du prêt statutaire soit calculée à 2,50 francs pour une gourdes, ( Fcs. 1,205,601,15 ) Un million deux cent cinq mille six cent un francs 15 centimes.) — 150 - t Ait. 3. — Les valeurs ci-dessus seront nayéesà la Ban- « que Nationale d'Haïti, pour compte du Gouvernement, «par la Banque de l'Union Parisienne représentant au- t près de ce GniivernenvMi . MM. Hallgartkn & Co. à cNew-York. MM La de ru«<gTualman& G » à Nsw-YoKk « et la Berlinek Handelsgesllschaft à Bénin, laquel- « le Banque de l'Union Parisienne a assumé la direction « des nouvelles opérations. « Art. 4 — La Banque Nationale d'Haïti étant chargée « par contrats spéciaux d'encaisser et de répartir les aftec- « tations destinées au service des dettes Intérieures et « Extérieures, il demeure entendu, en attendant l'instal- « lations de la Banque Nationale de la République d'Haïti, « que la Banque de l'Union Parisienne, représentant le « groupe de capitalistes désigné en l'article précédent. « prendra toutes mesures nécessaires pour continuer aux « lieu et place de la Banque Nationale d'Haïti, ses encais- * sèment et pour remiser régulièrement et périodique- « ment d'office, à Paris, les recettes destinées au service « des Emprunts d'Haiti 1875 et 1896 ». Art. 2. — La présente loi abroge tontes lois ou dis- positions de lois qui lui sont contraires. E !e s^ra exécu- tée à la diligence des Secrétaires d'Etat du Finances et du Commerce. Donné à la Chambre des Représentants, le 26 Septem- bre 1910, au 107e. de l'Indépendance. Le Président de la Chambre, G. DESROSIERS, Les Secrétaires, Denis St.-AUDE, Dr. L. Camille. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince le 21 Oct- 1910, an 107e. de l'Indépendance. Le Présideyit du Sénat, F. P. PAULIN. Les secrétaires, D. Théodore, Gh. Régnier. — 151 - AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haïti ordonne que le Loi ci-dessus du Corps Législatil sait revêtue du Sceau de la République imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Oct. 1910, an 107 de l'Indépendance. A. T. STMON. Par ie Président : Le Secrétaire d Etat des Finances et du Commerce par intérim, S. MARIUS. Le secrétaire d'Etat de l'Intérieur, JÉRÉMIE. Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de V Instruction publique, P. Pre. ANDRÉ. Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes, ARTEAUD. Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'Agriculture, Murât CLAUDE. CONTRAT de RESILIATION ENTRE X_*et Banque IMst<tiora.SLle ci' E-Iaiti ET LE GOUVERNEMENT D'HAÏTI. «. oo » Pdf devant Me. Elie Emmanuel Suirard Villard et son collègue, notaires à Port-au-Prince (' Haïti ) soussignés, Ont romparu : • L62 - Monsieur le Général Sèptimns Marins, Secrétaire d'Etat intérimaire des Finances de la République d'Haïti, Agissant pour et au nom de I E ni d II liti el sous la ré- serve de la sanction du Corps Législ til, en vertu de l'au- torisation du Conseil des Secrétaires d'Etal donnée â la séance du vingt-quatre Août dernier, dont un extrali si- gné du Secrétaire du Conseil el enregistrée Port-au-Prince le trois Seprembre courant, .folio 577/578, Vo. case 2464 du Registre Y No 3 des actes civils, est demeuré ci-an- nexé, après avoir été certifié véritable par Monsieur le Ministre Marins, d'une part; Et d'autre part. Monsieur Paul Santallier, Directeur du Principal Etablissement de la Banque Nationale d'IIaiti, à Port-au-Prince, ^ Agissant pour et an nom de la dite Banque Nationale d'Haïti, Société anonyme au capital de dix millions de francs, ayant Son Siège Social à Paris, en vertu de l'autori- sation spéciale donnée par le Conseil d'Administration, sous la réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale, extraordinaire des actionnaires que le Conseil d'Admi- nistration s'engage à co ivoquef sans retard, laq lelle au- torisation spéciale est contenue dms la procuration reçue par Me. Bossy, notaire à P< ris, le trente Juillet mil neuf cent dix, dont, le brevet dûment légalise et enregistré à Port-au-Prince, le trois Septembre courant, folio 577,578, Vo Case 2403 du Registre Y No. 3 des actes civils, est de- meuré ci-annexé, après avoir été certifié véritable par Mr, Santallier; Il a été convenu et arrêté ce qui suit : Art. 1er. - Aux termes de la Convention signée à Paris, le 21 Juillet dernier, entre Messieurs Thalinann & Co., Banquiers, et Monsieur Louis Ewald, Président du Con- seil d'Administration de la Banque Nationale d'Uaiti pour la fondation d'une nouvelle Ban (ue Nationale, laquelle convention a été ratifiée par le Conseil d Aministration de la Banque et remise au Gouvernement Haïtien par ses délégués, le Gouvernement demande à la Banque Natio- nale actuelle de consentir à la résiliation du Contrat con- clu entre les parties, le 30 Juillet. 18S'), et sanctionné par décret de l'Assemblée Nationale d'Haitien date du 10 Sep- tembre 1880 Art. 2 — La Banque Nationale d'IIaiti accepte de faire l'abandon des droits et privilèges qui lui sont dévoluspar le contrat sus-dit. Cet abandon est fait aux conditions suivantes: - 153 - A) Le GouyecHrnent Haitien déehre rqnonce.r de la fa- çon lapins formelle et la pins exprésso au bénéfice rie fon- tes les condamnations prononcées en s;i faveur par les tribunaux haïtiens contre la Banque Nationale d'Haïti. [I se désiste aussi, lant à la forme qu'au fond, de toutes les procédures entamées par lui contre la dite Banque et qui n'ont pas encore abouti à «les décisions 'udiciaires. B) De son côté, la Banque Nationale d'Haiti rénonce à tomes les réclamations pour les pertes qu'elle prétend lui avoir été causées par le retrait du service de la tréso- rerie et pour commissions non payées, sauf ce qui concerne la commission sur les opérations de la Consolidation et règlement du Prêt statutaire dont il fait mention ci-après. G) D'un commun accord, le Gouvernement d'Haiti et la Banque Nationale d'Haiti abandonnent tous droits de re- vendication future et se libèrent et déchargent mutuelle- ment de toutes réclamations et responsabilités pour tous actes antérieurs à la signature des présentes, le Gou- vernement donnant déchargea la Banque Nationale d'Haiti et celle-ci renonçant à toutes réclamotions contre le Gou- vernement d'Haiti pour le passé. D ) Le Gouvernement d'Haiti se reconnaît débiteur en- vers la Banque Nationale d'Haiti des sommes et valeurs suivantes: lo. Pour solde de la commission sur les opérations de la Consolidation, en conformité de l'art 9 de l'acte de transaction en date du 24 Avril 1905 se composant de : a) En titre ou leur équivalent au cours du jour de la promulgation rie 'a loi de sanction du présent contrat: 270 titres de la Dette couverte 21/2 o/o (ancien 5o/o ) 12.905 dollars en consolidés 1900, 6 o/o ( ancien 12 o/o ). b) En espèces : Intérêts non perçus sur ces titres de Juin 1903 à Juin 1910: 12.855 90 dollars à Fcs. 5 Fcs. 64.279,50 Soixante quatre mille deux cent aoixantè-dix neuf francs cinquante. 2o. Pour le Prêt statutaire P- 300.000 Intérêts et commissions sur le dit prêt du 31 Janvier 1904 au 39 Septembre 1910 « 182.240.45 P. 482.240,45 Quatre cent quatre-vingt mille deux cent quarante francs quart nie cinq centime*. Quoique la Banque maintienne qu'elle ait le droit de réclamer le remboursement de celte somme en francs et au pair, les parties conviennent que la somme ci-dessus — 154 - due par le Gouvernement d'Haïti à la Banque Nationale «l'IIiiti pour le règlement du prêt statuaire soit, calculée à 2,50 pour unp gourd • s »i« Fc*. I 2 >">.<> H.15 ( IJ i mill\ •i u.c cen' cinq mille sic cent un francs quinze centimes. Art. 3.— L 's vile irs ci-dessus seront payées à Banque Nationale d'Haiti pour compte du Gouvernement, par les nouveaux concessionnaires: lo. Btnque de l'Union Pari- sienne à Paris qui a assumé la Direction des nouvelles opé- rations; et les antres participants: 2o. MM. Hallgarten & Co., à N^w-York; 3o. MM. Ladenburg Thalmann & Go. à New- York, et 4o. La Berliner Hmdelsgesilsch ilft, à Berlin auquels le Gouvernement d'Haiti donne simultanément la concession de la nouvelle Banque d'Etat. Art 4.— La Banque Nationale d'Haiti étant chargée par contrats spéciaux, d'enciisser et de réDinir les affecta- tions destinées aux services des Dettes Intérieures et Ex- térieures, il demeure >nteu1i q le les nouvea ix conces- sionnaires prendront toutes mesures nécessaires pour continuer aux lieu et place de la B mque N itionale d'H liti ces encaissement et pour remiser régulièrement et pério- diquement, d'office à Paris, les recettes destinées au ser vice des Emprunts d'Haiti 1875 et 1896. Art. 5.— Le présent contrat sera soumis le plus tôt pos- sible à la ratification du Corps Législatif et est exonéré de tous droits d'enregistrement. Pour l'exécution des présentes les parties élisent domi- cile : le Ministre intérimaire des Finances d'Haiti au Mi- nistère des Finances, et Monsieur Santalher, ès-qualité, à la Banque Nationale d'Haiti, rue du Magasin de l'Etat. Tous les actes générale nent quelconque relatifs aux présentes pourront être signifiés aux domiciles élus. Dont acte. Fait et passé à Port-au-Prince, en notre étude, ce cinq Septembre mil neuf cent dix. Et. après lecture, les parties ont signé avec nous notaires. Deux renvois en imrge b ms. Ua mol rayé nul. Ainsi signé en pareil endroit de la minute des présen- tes: S. MARIUS, Paul SANTALHER, Edmond ORIOL not., Suirad VILLARD, notaire. Ensuite est écrit : enregistré à Port-au-Prince le neuf Septembre mil neuf cent dix folio 599/600 Vo, Case 2554- — 155 — du Registre Y No. 3 des acres civils. Perçu ; droit tixe (gratis ). Deux renvois bons, un mot rayé nul. Le Directeur principal de l'Enregistrement, par autorisa- tion du Directeur ; (Signé) François MATHON Vu : par autorisation dû Contrôleur, (Signé) Gyrus SAUREL. Deux renvois en marge bons dans la présente expédi tion. Collationné. Suirad VILLARD, notaire. Suivent les teneurs des annexes. Le Conseil des Secrétaires d'Etat, ratifiant l'accord in- tervenu à Paris entre Monsieur Thalmann et Monsieur Louis Ewald, président du Conseil d'Administration de la Banque Nationale d'Haiti, a, dans sa séance de ce jour, vingt-quatre Août mil neuf cent dix, autorisé le Secrétaire d'Etat intérimaire des Finances à signer .la Convention par laquelle la Banque Nationale d'Haiti renonce à tous les privilèges découlant du contrat conclu entre les parties, le 30 Juillet 1880 et sanctionné le dix Septembre de la même année pour la création et l'exploitation de cet Eta- blissement. - (Signé) Jacob SIMON. Ensuite est écrit : enregistré à Port-au-Prince le trois Septembre mil neuf cent dix folio 577/578 Vo Case 2464 du Registre Y No. 3 de actes civils. Perçu: droit fixe vingt-cinq centimes. Le Directeur principal de VEnregistre- trementi par autorisation du Directeur ( signé ) Françqis MATHON Vu: Par autorisation du Contrôleur, (signé) Cv- rus SAUREL. D'un acte passé devant Maître Bossy, notaire à Paris substituant, Maître Dufour, son confrère,aussi notaireà Pa- ris momentanément absent,le trente Juillet mille neuf cent dix, dûment légalisé et enregistré à Port-au-Prince le trois Septembre courant, folio 576/578 VoCase 2463 du Registre — 156 - Y No. 3 dfis actes civils e' contenant mandat nar Monsieur Louis Ewa'd président du »:<> iseil d'Administration >\>- la Banque Nationale d'Haïti, avant son Siège social à Paris rue de la Chaussé d'Antin N >. 66, à M msieur Paul San- tallier, Directeur de la Binque Nationale d'Haïti à Port- au-Prince. Il a été extrait littéralement ce qui suit: Monsieur Ewald en sa qualité sus-énoncée donne, à Mr. Paul Santallier, Directeur de la Binque Nationale d'Haiti à Port-au-Prince, tous pouvoirs à l'effit de, pour et au nom de la Société anonyme dite Banque Nationale d'Haiti. Faire avec le Gouvernement d'Haïti ou toute Société ou personnes intéressées, toute convention ayant pour but d'arriver à la réalisation de l'arrangement énoncé en l'ex- posé qui précède, dans les termes précis dans lesquels il a été prévu. Aux ♦ flîts ci dessus, p\sser et signer tous actes, proo's- verbaux et pièces q nelco iq tes, élire domicile et généra- lement faire le nécessaire. Dont acte. If est ainsi dans l'original et le brevet des pièces ci-des- sus transcrites étant en la possession de Me Suirad Vil- lard, notaire, soussigné. Signé : Suirard V1LLARD, notaire. Pour copie conforme : Le Secrétaire archiviste de la Chambre des Représentants C. GANTHIER, av. Le Secrétaire archiviste du Sénat, R. DÏTPLESSIS. — 157 — loi de sanction du contrat de concession par l'Etat d'Haïti a la Banque de l'Union Parisienne pour l'Etablissement et l'Exploitation d'une Banque d'Etat. Contrat et Pièces y annexés ( Votée à la Chambre le 21 Octobre— Au Sénat le 21 Octobre— Promulguée le 25 Octobre 1910 ( Moniteur du 26 O tobre 1910 ) Liberté, Egalité, Fraternité, REPUBLIQUE d'HAITT. FRANÇOIS ANTOINE SIMON, Président de la République. Vu le contrat passé entre le Secrétaire d'Etat ^intérimai- re au Département des Finances et du Commerce et la Banque de l'Union Parisienne « représentée par Monsieur Georges Yver de la Buchollerie, MM. Ladenburg Thal- mann et Co. MM. Hallgarten et Co. la Berliner Handels- gesellschaft, ces trois dernières maisons représentées par Monsieur le Docteur L. Treitel, associé de la Maison Hallgarten et Co, pour la création d'nne Banque d'Etat, sous le titre de : « Banque Nationale de la République d'Haïti. Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé : Et le Corps Législatif a voté la loi suivante ; Art. 1er. — Est et demeure sanctionné, avec les modifi- cation? ci-aprês portées aux articles 2, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, l'addition d'un nouvel article qui prend le No. 16, et aux articles 16 devenu 17, 17 devenu 18, 19 devenu 20, 21 devenu 22, et 22 devenu 23, le contrat passé entre le Se- crétaire d'Etat intérimaire aux Départements des Finan- ces et du Commerce et les capitalistes ci-dessus désignés, pour ia Concession à la Banque de « l'Union Parisienne » du privilège de la création et de l'exploitation d'une Ban- que d'Etat sous la dénomination de « Banque Nationale» de la République d'Haïti. - 158 — • o Art. 2.— Cette Concession est faite pour cinquante an- « nées à partir <ln jour de la promulgation de la loi de « sanction de ce contrat. Une aunéi avant l'expiration de « la concessto i. \p G mvern il 'III mi et 1 t Ba ique Na- i tionale de la Répub iq le d'H iïti anro it la faculté de dé- « noncer leur intention de dissoudre la BtUque. Le Gou- « verneuient aura, dans ce n as, au moment de ta dénon- « dation, à payer à la Banque, tout ce qu'il pourra lui « devoir en capital, intérêts et commissions. Ce rembour- « sèment aura lieu en francs et au pair. « La Banque de son côté, devra liquider toutes ses « dettes et retirer les billets en circulation, en les rembour- « sant en monnaie de bon aloi, ayant cours légal. Après « l'expiration d'un délai de deux ans, la valeur des billets « qui n'auraient pas ét^ présentés au remboursement, ap- « partiendra à la Banque. «Dans le cas où une année avant l'expiration de la Cou- rt cession le Gouvernement ou la Banque ne manifeste- nt raient pas l'intention de résilier le présent contrat, celle- « ci continuerait de droit, à exister pendant une nouvelle « période de douze années et ainsi de suite. Si le capital « de lit Ban jue venait, par suite de pertes, à être réduit de « moitié, les Administrateurs seront tenus de provoquer « la réunion de l'Assemblée générale des actionnaires à « l'eflet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu « de prononcer la dissolution de la société ; si cette dis- « solution était prononcée, la Banque aurait le drcit de « renoncer, à n'importe qu'elle époque, à sa concession et « de procéder à sa liquidation dans les conditions ci-des- « sus spécifiées. « En ce cas, le Gouvernement devrait dans le délai de « dix huit mois, à compter de la signification qui lui serait « faite de la décision prise par la Banque, lui rembourser a en francs et au pair tout ce qu'il pourrait lui devoir en « capital, intérêts et commissions. » « Art. 6.— La Banque sera administrée à Port-au-Prince « par un ou plusieurs directeurs qui tiendront leurs pou- « voirs et leurs délégations du Conseil d'Administration » h fi est entendu que les statuts de la Banque Nationale de x la République d Haïti contiendront une clause suivant « laquelle la uouiiitioi du Directeur, chargé de la gê- « rance de l'établissement principal à Port-au-Prince, de- « vra être immédiatement notifiée par le Conseil d'Admi- « nistration au Prési lent de la République. « Art. 8. — Le Gouvernement haïtien nommera près de « la Banque un Commissaire spécial, qui sera chargé de - 150- « s'assurer de la stricte exécution des conditions de la « Concession et dont les attributions seront étendues au « contrôle de toutes les opérations du service de la tréso- « rerie. Le Gouvernenement pourra également nommer un « ou plusieurs Commissaires adjoints et un Commissaire « spécial à Paris. « Les employés de !a Banque seront nommés par le Con- « seil d'administration, soit d'office, soit sur la proposition « d'un Directeur ; ils seront recrutés et admis à tous les « degrés de la hiérarchie, sans distinction de nationalité et « en ne tenant compte que des intérêts de la Banque et « des aptitudes et qualités des employés pour les emplois « auxquels ils seraient destinés. Il est entendu que la « moitié des employés en Haïti devra être de nationalité <i haïtienne; toutefois, la Binque'aura seul le choix de ces « employés et réglera leurs attributions. Les employés « haïtiens seront exempts du service militaire tant qu'ils « feront partie du personnel de la Banque et les employés « étrangers seront également exempts de l'impôt de li- « cences et patentes sur employés. «An. 9.— La Banque aura le privilège exclusif d'émettre « des billets au porteur remboursables en espèces à pré- « sentation. Ce remboursement pourra être demandé à « l'établissement de Port au-Prince et à toutes ses suceur- « sales et agences. Les succursales et agences paieront « les billets à présentatio i dans la mesure de leurs dispo- « nibilités et bénéficieront d'un délai de quinze jours, pour « les billets non remboursés afin de pouvoir faire venir « de l'établissement principal une provision suffisante. Ces « billets considérés comme monnaie auront cours légal « avec force libératoire illimitée, dans toute l'étendu de « la République, et seront reçue dans toutes les caisses « publiques. La Banque sera tenue de procéder à cette « émission de billets aussitôt qu'il lui aura été justifié « par le Gouvernement que ce dernier a retiré de la circu- « lation la moitié au moins de son papier-monnaie exis- « tant actuellement, retrait qui devra être effectue au plus « tard quinze moisaprès le commencement des opérations « de la Banque. Le montant de cette émission sera d'une « valeur équivalente au minimum à deux millions de dollars « et au maximum à dix millions de dollars. Dans le cas « d'augmentation du capital de la Banque, ce maximum « pourra être élevé proportionnellement. Le Gouverne- « ment devra retirer le solde de son papier-mo maie dans « le délai maximum d'une auri^e, après 1 1 première émis- « sion qui sera faite par la Banque de ses billets.» 160 " Ait 10.—- Les billets 'le la Banque ne pourront être « mis ru ciivul itio i qu'inrè-î avoi'1 Até contrôlas visés et « signés par le Commissaire spécial du Gmvernemenl at- « taché à la Banque et résida il à Port-au Prince Ils por- « teront en outre la signature de l'un des Administrateurs «de la Banque et d'un des Directeurs de la Banque « Port-au-Prince.» « Art. 12. — Dms le but de favoriser les transactions, « en établissant la monnaie, le Gouvernement s'engage à « établir dans le Pays une unité de monnaie nation île à « base d'or. A cet effet, il fixera la valeur et la quantité «des monnaies division nires jug *es nécessaires au b '- « soin de la circulation. La B mque sera chargée de l'é- « mission de cette monnaie divisionnaire. Il fera frapper « la monnaie nouvelle parla Direction de la Monnaie à « Paris et s'en servira pour retirer le papier monnaie de « l'Etat en circulation et éventuellement le nickel. Ln at- * tendant, le Gouvernement conservera la faculié qu'il € possède actuellement de retirer le papier-monnaie à « l'aide d or américrin. Tous les détails de ces diverses « opératioes : établissement de l'unité nouvelle, fixation « de la monnaie divisionnaire, conditions du retrait du « papier-monnaie, trappe de la monnaie nouvelle, fixation « des coimure-v, circu atio i des monnaies étrangères, etc. « feront l'objet d'une loi qui sera exécutoire dans le délai « d'une année, après le commencement des opérations de « la Banque et pour L'élaboration et l'application de la- « quelle, la Banque devra donner tout son coucou, s au « Gouvernement. La Banque s'emploiera également de « tout son pouvoir pour faire admettre par l'Union latine « la nouvelle monnaie nationale ainsi créée. » « Art. \:i.— A partir de l'établisse mut de lt Bauqueet « pendant toute la durée de la Concessio i, le Gouverne- « ment ne pourra émettre aucun papier monnaie, ni inon- « naie liduciaire ni monnaie de nickel, i « Art. 15. — La Banque en ce qui concerne le Service de « la Trésorerie dont elle est chargée, est comptable de « deniers public i et soumise au contrôle établi pir le ré- « gleuient du dit service, en attendant les modifications « qui pourront, dans ce sens, être reconnus nécessaires « et à établir entre le Gouverneimnt et la Banque, dés le « fonctionnement de cette dernière. « Néanmoins, les principes suivante sont dore*» et dé- « jà arrêtés ; pour le fonctionnement du Service de la Tré- i soierie, le Gouvernement donnera à la Banquetons lr>s - 101 — « ans après son approbation par les Chambres, Té budget « soit ordinaire, soil extraordinaire du nouvel Exercice. « La Banque versera sur mandats du Gouvernement à ci tous les ayants droit les montants mensuels ou autres « qui correspondaient au dit Budget. La Banque acquit- ce tera ces mandats sur présentation au moyen des fonds « de recettes de l'Etat, non affectées à des services spé- « ciaux, conformément aux notifications qui lui en seront ce ^aites par le Gouvernement- Les paiements ci-desu's « prévus ne seront effectués que coutre remise de mandats ce de paiement émanant du Ministre des Finances. Ces ce mandats couvriront valablement la resposabilité de la « Banque et serviront de pièces de Trésoserie dans l'éta- cc blissement de ses comptes vis-à-vis de l'Etat. Si le « montant des fonds diponibles appartenant à l'Etat ne « suffit pas dans ces conditions au paiement des mandats ce qui seront présentés valablement à la Banque, cette ce dernière devra sur ses ressonrees personnelles, avan- ce cer des fonds nécessaires à l'Etat pour le paiement des « dits mandats jusqu'à concurrence d'un montant nomi- « nal de trois millions de francs qui constitueront l'avan- « ce dite statutaire ». Cette « avance statutaire » sera « frappée d'un intérêt calculé en raison d'un taux de « cinq pour cent l'an. Le compte de l'avance statutaire « totale on partielle sera liquidé en eauital et intérêt « tous les quatre mois ; le solde pourra, moyennant une ce commission spéciale de [\"2 pour cent payable immé- « diatement, être porté à nouveau, sauf, en ce qui con- cc cerne les intérêts qui seront payés à la tin de chaque « quatrimestre. La Banque devra pour ses écritures di- cc verses posséder deux jeux de livres, l'un portant la ce marque ; « Banque Nationale, » pour ses écritures pn- « vées, l'autre celle de : Banque Nationale-Gouvernement « d'Haiti, pour les comptes et opérations des intéressés, « ce dernier livre devra rester soumis au contrôle du Gou- « vernement suivant nécessité. » ce Art. 16. ( additionnel ) .— La Banque accepte de prê- « ter son concours au Gouvernement pour rétablissement ' d'uiie convention budgétaire dont les bases seront ar- ec rèlées ultérieurement entre eux, >> ce Art. 16 devenu 17.— Eu rémunération de ses servi- ce ces, la Banque prélèvera par le débit de l'Etat, au fur « et à mesure des opérations, une commission de un - 162 — * pour cenl | I ojo ) sur les encaissements ei 'l" demi •■ pour cenl i 1(2 ojo » sur les paiements à l'Intérieur el à « l'Extérieur. Tous les frais el perte le change p mvant « résulter des mouvements de I on 1- à l'Extérieur •ro'it « su portés ■!. la môme manière, sur justification, par « l'Etat. Ces mouvements de fonds donneront lien, en * faveur de la Banqne, à une commission supplémentaire « de ( l[2 o|o ) demi pour cent pavable de suite Si la * pratique faisant ressortir ultérieurement la possibilité « de régler forfaitairement les conditions de remise de « fonds à l'étranger, une convention particulière pourra « intervenir à cet égard entre le Gouvern îmentet la Ban- « que. Les encaissements et les paiements de fonds s'ef- « fectueront au bureau de la Ban [ue, soil dans son Siège « social, soit dans son établissement principal, soit dans « ses succursales ou agences. Le mouvement des fonds « pour les besoins du service courant de la Trésorerie en- « tre le siège de Port-au-Prince et ses succursales et « agences sera effectué par la Banque sans frais de trans- « port pour le Gouvernement » « Les messages télégraphiques par voie terrestres rela « tifs au mouvement de fonds de la Banque seront ad- « mis en franchise par les Bureaux de l'Etat el auront « priorité de transmission sur les dépèches particulières « Art. 17 devenu 18.— L'objet statutaire de la Banque « sera également de faire toutes les opérations ordinaires « d'une Bmque d'émission, de dépots, de prêts, d'es- « comptes de prêts agricoles, toutes les opérât ious de ban « que en général et d'une Institution de caisse d'Epargne. » « Art, 19 devenu 20 — La Banque en temqs que person- « ne civile, jouira, pendant toute la durée de sa conces- « sion, de tous les droits de citoyen d'Haïti. Elle pourra « en conséquence, contracter, acquérir el posséder des « immeubles uniquement pour les besoins de son admi- « nistration, dans l'étendue du territoire d'Haiti, prendre « inscription hypothécaire, exercer toutes poursuites judi- « ciaires, défendie et généralement jouir de tous les « droits accordés par la loi au ci'oyen de la République « d'Haiti. En cas de liquidation de la Banque, comme à « l'expiration de sa concession, la Banque devra réaliser « ses immeubles en Haili au cours de sa liquidation. « «Art. 21 devenu 22 — Chaque mois, la Banque remettera « au Département des finances un état détaillé de sa si- - 163 - « tuation afin d'être publié au «Moniteur officiel.» Chaque « année la Banque reinettera également au même Dépar- « tement, son rapport annuel de l'exercice écoulé. » « Art. 22 devenu23.— Pendant toute la durée de la Con- « cession, le Gouvernement ne pourra autoriser aucun « autre établissement, banque ou particulier, à jouir des « privilèges ou prérogatives semblables à ceux concédés « à la Banque et énoncés aux articles 9 et 14 du présent « contrat. » Art. 4.— La présente loi abroge toutes lois ou disposi- tions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce. Donné au Palais de la Chambre des Représentants, le 21 Octobre 1910, an 107e. de l'Indépendance. Le président de la Chambre, G. DESROSIER. Les Secrétaires, Denis St. -Aude, Dr. L. Camille. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 21 Octobre 1910, an 107e. de l'Indépendance, Le président du Sénat, F. P. PAULIN. Les serétaires, D. THEODORE, Chs. RÉGNIER. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président d'Haiti ordonne que la Loi ci-dessus du Corps Législatif soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Octobre 1910, an 107e de l'Indépendance. A. T. SIMON. — 164 — Par h Pi •sidcnt ; Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine charge des Départements des Finances et du Commerce, S. MARIUS. Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur, JÉRÉMIB. Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics, et de l'Agri- culture, Murât CLAUDE. Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de Vins- 'rucion publique, P. Pierre ANDRE. Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes, ARTEAUD CONTRAT DE CONCESSION PAR L'ETAT D'HAÏTI A IA BANQUE DE n-'Tjrisriorsr farisienne POUR UNE BANQUE d'ETAT. «00 » Par devant M.e Elie Emmanuel Suirad Vïllard el collègue, notaires à Port-au-Prince, ( Haiti) soussignés, Ont comparu : Monsieur le Général Septimus Marius, Secrétaire d'Etat intérimaire des Finances de la République d'Haiti, Agissant pour et au nom de l'Etat d'Haiti en vertu de l'autorisation du Conseil de-: Secrétaire d'Etat donnée à la — 465 - séance du vingt-neuf Août dont un extrait signé du Se- crétaire du Conseil et enregistré à Port-au-Prince, le 3 Septembre courant folio 577 1578, Vo. Case 2461 du Re- gislre Y No. 3 des acte^ civils, est demeuré ci-annexé, après avoir été certifié véritable par Monsieur le Ministre Ma nus, d'une part; Et d'autre part : io. Monsieur Georges Yver de la Buchollerie, demeu- rant à Paris, Agissant pour et au nom de la Banque de l'Union Pari- sienne, Société anonyme française au capital de soixante millions de francs, ayant son Siège social à Paris, 7 rue Chauchat, suivant la procuration de la dite Banque reçue par Mc Léon Félix Delapalme, notaire à Paris, le vingt- huit .Juillet mil neuf cent dix dont le brevet dûment léga- lisé et enregistré à Port-au -Prince,' le trois Septembre mil neuf cent dix, folio 577|578 Vo. Case 2450 du Registre Y No. 8 des actes civils, est demeuré ci-annexé après avoir été certifié véritable par le mandataire ; 2o. Monsieur le Docteur Ludwig Treitel, demeurant à New-York ( Etats-Unis d'Amérique du Nord ), Agissant, d'abord comme associé de la maison de Ban- que Hallgarte i & Go de N îW-York, ayant la signature so- ciale de la dite maison, et aussi comme mandataire de Messieurs Ladenburg, Thalmauu & Go., banquiers à New- York et la Beliner Handelngesellschaft, société anonyme au capital de cent dix millions de marks, ayant son siège social à Berlin ( Allemagne ). Ces deux qualités de Mr. le Docteur Ludwig Treilel sont attestées par un certificat délivré le vingt-neuf Août dernier par Monsieur Zimmerer, Ministre Plénipotentiaire et Consul de l'Empire d'Allemagne, à Port-au-Prinnce, et portant la mention : enregistré à Port-au-Prince le trois Septembre courant folio 577 1578 Vo. Case 2462 du Regis- tre Y No. .'> de? actes civils et lequel certificat est demeu- re ci-annexé après avoir été certifié véritable par Monsieur le Dr. Treitel. La Banque l'Union Parisienne, Messieurs Hallgarten & Go., Monsieur Ladenburg, Thalmann & Go. la Berliner Handelsgesellseliafi constituent un groupe de capitalistes qui sera vis-à-vis du Gouvernement d'Haiti représenté par la Banque de l'Union Parisienne. Sous la réserve de la _ [06 — sanction du Corp- Législatif Haïtien, il a été <• hiv*vtii ni arrêté ce qui suit entre le Gouvernement de la Républi- que d'Haïti dénommé au présentes i L- Gouvernement et la Banque de l'Union Parisienne » : Art. I. Le Gouvernement accord.' à 1 1 Ban pue de l'Union Parisienne, dans les conditions ci-de sus indiquées, le pri- vilège de la création et de l'exploitatation d'une Banque d'Etat, sous le titre de « Banque Nationale de la Républi- que d Haïti. » Art. II. Cetie concession est faite pour cinquante an- nées à partir du jour da la promulgation de la loi de sanc- tion de ce contrat. Une année avant l'expiration de la concession, le Gouvernement d'Haiti et la Banque Natio- le de la République d'Haiti auront la faculté de dénoncer leur intention de dissoudre la Banque. Le Gouvernement aura dans ce cas, au moment de la dénonciation, à payer à la Banque, tout ce qu'il pourra lui devoir en capital, intérêts et commis-ions Ce. rembour- sement aura lieu en francs et au pair La Banque, de son côté, devra liquider toutes ses dettes et rétirer les billets en circulation en les remboursant en monnaie de bon aloi ayant cours légal. Ap'ès l'expiration d'un délai de deux ans, la valeur des billetsqui n'auraient pas été présentées au remboursement appartiendra à la Banque. Dans le cas ou uneannée avant l'expiration de la concession, le Gouvernement ou la Ban- que ne manifesteraient pas l'intention de résilier le pré- sent contrat, celle-ci continuerait de droit à exister pen- dant une nouvelle période de douze années et ainsi de suite. Si le capital de la Banque venait, par suite de perte, à être réduit de moitié, les administrateurs seront tenus de provoquer- la réunion de l'Assemblée générale des ac- tionnaires à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il va lieu de prononcer la dissolution de la Société; si cette dissolution était prononcée, la Banque aurait le droit, de renoncer à n'importe quelle époque à sa Concession et de procéder à sa liquidation dans les conditions ci-dessus spécifiées. En ce cas, le Gouvernement devrait dans le délai d'une année à compter de la signification qui lui serait faite de la décision prise par la Banque lui rembourser en francs et au pair tout ce qu'il pourrait lui devoir en capital, in- térêts et commissions. Dans le cas où la Banque, par suite de la perle de la — 167 - moitié de son capital, userai de ce droit de renoncer à la concession, elle n'aurait aucune indemnité à payer.au ( to u vernei lient. Art. III. La Banque sera constituée en Société anony- me Française, en conformité des lois françaises sur les So- ciétés. Son siège social sera à Paris où se réunira son Conseil d'Administration ; son établissement principal se- ra à Port-au-Prince La Banque en s 3 concertant avec le Gouvernement aura la faculté d'installer des succursales et agences partout où le besoin du service l'exigerait. Art. IV. La Banque de l'Union Parisienne est autorisée à apporter et elle apportera à la Société dénommée Ban- que Nationale de la République d'Haïti, la présente con- cession avec tous ses droits et avantages de même qu'a- vec, toutes les obligations qu'elle comporte. Art. V. Le capital de la Banque Nationale de la Repu blique d'Haïti sera de vingt millions de francs en quarante mille actions de cinq cents francs chacune, lesquelles devront conformément à la loi française être libéréesd'un quart dès la constitution de la Banque; le solde devra être appelé au fur et à mesure du développement des affaires de la Banque suivant les prescriptions statutaires. Ce ca- pital de vingt millions de francs pourra être augmenté en une ou plusieurs fois jusqu'à soixante millions si le dé- veloppement des opérations de la Banque le rendait né- cessaire. Art. VI. La Banque sera administrée au Port-au-Prince par un ou plusieurs directeurs qui tiendront leurs pou- voirs et leurs délégations du Conseil d'Administration. Ce dernier établira les Statuts et les règlements d'Adminis- tration intérieure de la Banque; il notifiera à Monsieur le Président de la République la nomination du directeur ou des Directeurs, deux mois avant leur arrivée en Haïti. Art. Vil Le Conseil d'Administration aura également le pouvoir d'instituer un Comité local d'escompte auprès de la Direction à Port au-Prince. Ce Comité ne pourra s'occuper d'autres opérations que de celles d'escompte. Dans le cas où il ferait usage de cette faculté il compose- ra ce Comité comme il le décidera, en choisissant les membres soit dans son sein, soit en dehors, Art. VIII. Le Gouvernement haïtien nommera près de la Banque, un Commissaire spécial qui sera chargé de s'assurer de la strict? exécution des conditions de la con- cession et dont les attributions seront limitées au con- trôle du service de la Trésorerie. Le Gouvernement pour- - 168 - ra également nommer un Commissaire spécial à Paris. La Banque devra accorder une place dans le personnel aux éléments haïtiens ; un tiers au inoins des emplois sera ré- servé à des employés de cette nationalité qui pourront être admis à tous les degrés de la hiérarchie; toutefois la Ban- que aura seule le choix de ses employés et réglera leurs attributions. Ces employés seront exempts du service mi- litaire tant qu'ils feront partie du personnel de la Banque, et les employés de nationnalité étrangère seront également exempts de l'impôt de licences et patentes sur employés. Art IX. La Banque aura le privilège exclusif d'émettre des billets au porteur remboursables en espèces, à pré- sentation. Ce remboursement ne pourra être demandé qu'à l'établisement de Port-au-Prince. Ces billets consi- dérés comme monnaie auront cours légal avec force libé- ratoire illimitée dans toute l'étendue de la République et seront reçus dans toutes les caisses publiques. La Banque sera tenue de procéder à cette émission de billets aussitôt qu'il lui aura été justifiée par le Gouvernement que ce der- nier a retiré de la circulation la moitié au moins de son papier monnaie existant actuellement, retrait qui devra être effectué au plus tard quinze mois après le commen cernent des opérations de la Banque. Le montant de cette émission sera d'une valeur équivalente au minimum à deux millions de dollars et au maximum à six millions de dollars. Dans le cas d'augmentation du capital de la Ban- queté maximum pourra être élevé proportionnellement. Le Gouvernement devra retirer le solde de son papier-mon- naie dans le délai maximum d'une année après la pre- mière émission qui sera faite par la Banque de ses billets. Art. X. Les billets de la Banque ne pourront être mis en circulation qu'après avoir été visés et signés par le Commissaire spécial du Gouvernement attaché à la Ban- que et résident à Port-au-Prince. Ils porteront en outre la signature de l'un des Administrateurs de la Banque et de l'uu des Directeurs de la Banque à Port-au-Prince. Art. XL La Banque devra avoir en caisse en métallique ou valeurs assimilées au métallique le tiers du moniaut des billets en circulations. Ces billets pourront être émis en coupures de une, deux, cinq, dix, vingt, cent et deux cent gourdes, toute latitude étant laissé à la Banque pour fixer la quantité de chacune de ces coupures. La valeur de la gourde sera ultérieurement détermnée lors- que sera établie l'unité de monnaie dont il est question à l'article douze ci-après. - 169 — Art. XII. Dans le but de favoriser les transactions en stabilisant la monnaie, le Gouvernement s'engage à éta- blir dans le pays une unité de monnaie nationale, à base d'or. A cet effet, il fixera la valeur et la quantité de monnaie divisionnaire jugées nécessaires aux besoins delà circula- tion. La Banque sera chargée de l'émission de cette mon naie divisionnaire. Il fera frapper la monnaie nouvelle par la Direction de la monnaie à Paris at en s'en servira pour retirer le papier-monnaie de l'Etat en circulation et éven- tuellement le nicKel. En attendant le Gouvernement con- servera la faculté qu'il possède actuellement de retirer le papier-monnaie à l'aide d'or américain. Tous les détails de ces diverses opérations : établissement de l'unité nou- velle, fixation de la monnaie divisionnaire, condition du retrait du papier-monnaie, frappe de la monnaie nouvelle, fixation des coupures, circulation des monnaies étran- gères, etc, feront l'objet d'un décêrt du Gouvernement pris après entente avec la Banque et qui devra intervenir et être mis à exécution dans le délai d'une année après le commencement des opérations de la Banque et pour l'éla- boration et l'application duquel ia Banque devra donner tout son concours au Gouvernement. La Banque s'em- ploiera également de tout son pouvoir pour faire admettre par l'Union latine la nouvelle monnaie nationale ainsi créée. Art. XIII. A partir de la signature de ce contrat et pen- dant to te la durée de la concession, le Gouvernement ne pourra émettre aucun papier-monnaie, ni monnaie fidu- ciaire, ni monnaie de nickel. Art. XIV La Banque sera, à titre exclusif, chargée du service de la Trésorerie de l'Etat tant à l'intérienr qu'à l'extérieur. A ce titre, elle recevra à l'encaissement toutes les sommes revenant à l'Etat, et notamment les droits^ de douane sur l'importation et sur l'exportation. De même elle effectuera, dans les limites indiquées a l'article quinze ci-après, tous les paiements pour le compte de l'Etat, y compris le service des intérêts et amortissements de la dette publique. Art. XV. Ce service général de paiement et d'encaisse- ment sera l'objet d'un règlement d'Administration publi- que à arrêter entre le Gouvernement et la Banque, dès la fondation de cette dernière. Mais d'ores et déjà les prin- cipes suivants sont convenus ; pour le fonctionnement du service de la Trésorerie, le Gouvernement donnera à la Banque, tous les ans, après sou approbation par les — 170- Chambres, le Budget ^oir orlinaire. soit extraordinaire du nouvel exercice. La Banque verseTa sur mandats du Gou vernement à tous les ayants droits les montants mensuels ou autres qui correspondraient aux dits Budgets. La Ban- que acquittera ces mandats sur présentation, au moyen des fonda de recettes ! « I E a non affd tés à d spéciaux, conformément aux notifications qui lui en se- ront faites par le Gouvernement. L"^ paiements ci-dessus prévus ne seront effectués que co itre remise demandais de paiement émanant du Ministre des Finances. Ces man- dais couvriront valablement la responsabilité de la Banque et serviront de pièces de Trésorerie dans l'établissement, de ses comptes vis-à-vis de l'Etat. Si le montant des fonds disponibles appartenant à l'Etat ne suffit pas dans ces conditions au paiement des mandats qui seront présentés valablement à la Banque, cetto dernière devra, sur se? ressources personnelles, avancer les fonds nécessaires à l'Etat pour le paiement des dits mandats jusqu'à concur- rence, d'un montant nominal de trois millions d-1- francs qui constitueront, l'avance dite «statutaire*. Cette avance statutaire sera frappée d'un intérêt calculé à raison d'un taux de cinq pour cent l'an. Le compte de l'avance statu- taire totale ou partielle sera liquidé en capital et intérêts tous les quatre mois ; le solde pourra, moyen tant une commission spéciale de un demi pour cent payable immé- diatement, être reporté à nouveau, sauf en ce qui con- cerne les intérêts qui seront payés à la fin de chaque qua- trimestre. Art. XVI. En rémunération de ses services, la B nique prélèvera par le débit de l'Etat au fur et à mesure des opé- rations, une commission de (lo/o) un pour cent sur les encaissements et de ( l/2o/o )demi pour cent sur les paie- ments à l'intérieur et à l'extérieur. Tous les frais et pertes de change pouvant résulter des mouvements de fonds à l'extérieur seront supportés île la même manière, sur jus- tification, par l'Etat. Ces mouvements de fonds donneront lieu en faveur de la Banque aune commission supplémen- taire de (i /2 d/o) demi pour cent payable de suite. Si la pratique faisait ressortir ultérieurement la possibilité île régler forfaitairement les conditions de remise d i fonds à l'Etranger, une convention particulière pourra intervenir à cet égard entre le Gouvernement et la Ban pi '. Les en- caissements et les paiements de lb i ls s'effectueront aux bureaux de la Banque, soit dans son Siège Social, soit dans son Etablissement principal, soit dius ses succur- sales ou agences. Les messages télégraphiques par voie — 171 — terrestre relatifs aux mouvements de fonds de la Banque seront admis en franchise par les bureaux de l'Etat et au- ront priorité de transmission sur les dépêches particu- lières. Art XVII. L'objet statutaire de la Banque sera égale- ment défaire toutes les opérations ordinaires d'une Ban- que d'émission, de dépôt, de prêts 'et d'escompte, et toutes les opératious de Banque en général. Art. XVIII. La Banque recevra les consignations et les dépôts prescrits par l'autorité administrative et judi- ciaire après entente spéciale avec le Gouvernement. Art XTX. La Banque en tant que personne civile joui- ra pendant tonte la durée de sa concession de tous les droits de citoyens d'Haïti. Elle pourra en conséquence con- tracter, acquérir et posséder des immeubles dans l'éten- due du territoire d'Haïti, prendre inscription hypotécaire, exercer toutes poursuites judiciaires, défendre et générale- ment jouir de tous les droits accordés par la loi aux citoyens de la République d'Haïti. En cas de liquidation de la Banque, comme à l'expiration de sa concession, la Banque devra réaliser ses immeubles en Haïti au cours de sa liquidation. Art. XX. La Banque et ses succursales ou agences se- ront pendant la durée de la concession, exemptes de tous droits de licences et de patentes existant ou à créer. Art. XXI. Chaque mois, la Banque remettra au Dépar- tement des Finances un état de situation afin d'être pu- blié au «Moniteur Officiel.» Art. XXII. Pendant toute la durée de la concession, le Gouvernement ne pourra autoriser aucun autre établis- sement, Banque ou particulier, à jouir des privilèges et prérogatives semblables à ceux concédés à la Banque. Il devra protéger ia Banque contre toute entreprise qui pour- rait porter atteinte aux droits résultant à son profit du présent contrat. Il lui accordera également la protection indispensable à la sécurité de son Etablissement principal et de ses succursales ou agences. Art. XXIII. En cas de différend entre le Gouvernement, et la Banque, la contestation sera soumise à Port-au-Prince à deux arbitres nommés l'un par le Gouvernement, et l'autre par la Banque. Ils devront rendre leur décision dans le délai de deux mois. En cas de partage, les dits arbitres ou à leur défaut, la partie la plus diligente, seront tenus de s'adresser au Tri- bunal arbitral de la Haye, à l'etfet de taire désigner par dernier an tiers arbitre, à moins que lesdeux premiers arbitres ne se soienl mis d'accord sur le choix d'un tii arbitre el la décision du tiers arbitre est sans recours. Toute intervention diplomatique esl formellement inter- dite •V| V\ i v . L'ouïes les contestations entre la Banque et 'es tiers, à l'< a ion d'opérations faites dans l'étendue du territoire d'Haïti, seront jugées d'après les lois d'Haïti el les décisions d >s tribunaux appelés à les juger, seront exécutées conformément à es mêmes lois, sans que la Banque puisse opposer aucune exception d'incompétence. Toutes assignations, notifications el significations seront valablement faites au Siège de la Banque, à Port-au Prin- ce. Art. XXV. Le fonctionnement de la Banque à Pcrt-au- PriUce devra, sauf dans le cas de force majeure, commen- cer dans le délai de six mois à dater du reçu de la notifi- cation officielle qui sera faite à la Banque de l'Union Pa- risienne de h. promulgation de. la loi de sanction de la concession. Le Gouvernement s'engage à présenter aux Chambres, dans le plus bret délai possible, 1 1 loi de sanc- tion de ce Contrat à laquelle sera annexé le texte du pré- sent contrat. La publication au «Moniteur OfficieUde la loi et du contrat devra se faire immédiatement après le vote des Chambres. La promulgation, avec à l'appui, trois nu- numéros du «Moniteur Officiel» certifiés conformes par le Gouvernement, devra être notifié immédiatement au délé- gué de la Banque de l'Union Parisienne, à Port-au-Prince, laquelle Banque s'engage dau^ les deux mois qui suivront la réception de cette notification à Puis, à déposer, quilte de tous frais pour elle, soit à la Légation d'Haïti à Paris, soit à la Banque de France, à son choix, un cautionne- ment de Fcs. 100,000 (cent mille francs,) q ù sera attribué à titre d'indemnité au Gouvernement d'Haïkr, si par le fait de la Banqua de l'Union Parisienne, l.t Banque n'était pas constituée dans les délais ci-dessus impartis. Ledit cautionnement sera restitué à la Banque dj I Union Pari- sienne aussitôt après la tenue de l'Assemblée constitutive de la Banque Nationale de la République d'Haïti Art. XXVI. La loi accordant la concession devra coin porter l'abrogation de toutes dispositions de lois el de dé- crets qui lui seraient, contraires et notamment des bis et décrets des 10 Septembre et 45 Septembre 1880. Pour l'exécution des présentes, les parties élisent do- — 173- micile, le Ministre intérimaire des Financer, au Ministère des Finances, et la Banque de l'Union Parisienne en l'é- tude de Me Suirad Villard. Dont acte. Tous les actes généralement quelconques relatifs aux présentes pourront être signifiés aux domiciles élus. Dont acte : Fait et passé à Port-au-Prince, en notre étude ce jour cinq Septembre mil neuf cent dix. Et après lecture les parties ont signé avec nous notaires. Ainsi signé en pareil endroit de la minute des présen- tes S. MARIUS, TREITEL, G. Yver de la BUCHOLLE- RIE, Ed. ORTOL, Suirad VILLARD, notaires. Et au même instant, les parties ont dit snbsidiairement que conformément aux accords provisoires intervenus à Paris à la date du 22 Juillet 1910 avec les délégués dn Gonvernenement Haitien,, il est formellement convenu que le groupe de capitalistes représenté par la Banque de l'Union Parisienne surbordonne son adhésion aux clauses du contrat ci-dessus à l'accomplissement des deux con- ditions suivantes : 1) Toutes les difficultés actuellement pendantes entre le Gouvernement et la Banque Nationale d'Haiti seront définitivement réglées sur les bases des accords inter- venus à la date du 21 Juillet 1910 entre MM. Thalmann & Co. et Monsieur L. Ewald, président de laBanque Natio- nale d'Haiti, accords dont une copie est annexé aux pré- sentes. En conséquence, ces accords devront être ratifiés, tant par le Gouvernement qne par l'Assemblée Générale des actionnaires de la Banque Nationale d'Haiti. Pour que cette Assemblée Générale puisse être convoquée sans dé- lai, les accords entre le Gouvernement et la Banque Na- tionale d'Haiti doivent, dès leur acceptation par les Cham- bres, être promulgués, publiés au «Moniteur» et notifiés immédiatement à la maison principale de ladite Banque à Port-au-Prince. Cette notification devra être accompa- gnée de trois numéros du « Moniteur « certifiés conforme par le Gouvernement. *2) Le Gouvernement signera simultanément, avec les présentes, avec le groupe de capitalistes ci-dessus dénom mé, un contrat d'emprunts sur les bases du projet ci-an- luxé et ce contrat trouvera son exécution. Si l'une ou l'autre de ces deux conditions n'était pas remplie, la Banque de l'Union Parisienne, aurait le droit, 17 4 - si elle te juge à propos, de déclarer nul el non avenu le contrai qui précède, sans av rir à payer de ce chef une in- demnité. Aifisi signé en pareil eodroil de la minutes des présern tes ■ S MA UIUS, TREITEL, G.YVER de la BUCHOLLERIE, Ed. ORIOL, Suikad V1LLARD, Not. Enregistrée Port-au-Prince, le neuf Septembre mil neul cent dix, folio 594 595 Vo. Case 2533 du Registre Y x\o. 3 des actes civils. Un renvoi. Le Directeur principal de VEareuislrenu at, par autorisa- tion du Directeur; (Signé) François MATèîON. Vu: par autorisation du Contrôleur, (Signé) Cyrus SAUREL. Collation né. Suirad VILL.YRD, notaire. Suivent les teneurs des annexes. RÉPUBLIQUE d'HAITI. Secrétariat du Conseil des Secrétaires d'Etat, Port-au-Prinee. Ie29 Août 1010. Le Consul des Secrétaires d'Etat, a, «tans sa séam-e de ce jour, 29 Août 1910, autorisé le Secrétaire d'Etat intéri- maire au Département des Finances à signer avec Mrs Georges Yver de la Bucliollerie, délégué de la Banque « l'Union Parisienne » et L. Treitel, associé la maison Hallgarten & Co. de New- York, représentant la dite mai- son et les maisons Thalmann & Co. de New- York et la Berliner Handelsgesellschat't. de Berlin, deux contrats dont l'un pour un emprunt de soixante cinq millions de francs et l'autre pour la création d'une Banque d'Etal sous la dénomination de: Banque Nationale de la République d'Haiti (Signé) Jacob SIMON. -r- 175 - Enregistré à Port-au-Prince, le trois Septembre mil neuf cent dix folio 577 578 Vo. Case 2461 du Registre Y No. 3 des actes civils. Perçu droit fixe: 25 centimes. Le Directeur principal de l'Enregistrement, par autori- risation du Directeur: (Signé) F. Mathon, Vu: Par autori- risation du Contrôleur: ( Signé) Gyrus Saurel. CERTIFICAT. Sur la requête du Docteur Ludwig Treitel, deNew-York, que je connais personnellement, j'atteste par les présentes qu'il estassocié de la maison de Banque Hallgarten &Go. à New-York et qu'il a la signature sociale de cette maison. Je me porte garant de la régularité des pouvoirs qui ont été donnés par dépêche à Monsieur le Docteur Treitel par Messieurs Ladenburg, Thalman & Co., banquiers à New- York et la Berliner Handelsgesllschaft à Berlin, Société anonyme allemande au capital de marks 1 10.000.000. Les sus-dites dépêches sont ainsi conçnes : ( I ) de New-York 20-8-10 à Treitel car Ricco, Port-au Prince ; Vous autorisons signer pour nous contrat Ban- que, contrat emprunt avec Gouvernement haitien. Ladenburg THALMANN & Co. ( 2 ) de Berlin 20-8-10 à Docteur Ludwig Treitel car Germania Port-au-Prince: Vousautorisons signer pour nous contrat Banque, contrat emprunt avec Gouvernement hai- tien pour notre participation. Berliner HANDELSGESELLSCHAFT. Mosler AHRENS. Le fait que les dits pouvoirs ont été conférés à Monsieur le Docteur Treitel m'est en outre connu par ma correspon- dance officielle avec mon Gouvernement. Port-au-Prince, le 29 Août 1910. Signé; Zlmmerer: Ministre Plénipotentiaire et Consul A. I. de V Empire d'Allemagne. — 176 Enregistré à Port-au-Prince, le trois Septembre mil neuf cent dix fôfio 577/578 Vo. Ùase 2462 du Registre ï No.. 3 des actes civils. Perçu . Droit fis;.' vingt cinq centimes Le Directeur principal de l'Eregist rement. Par autorts ition du Dir eteur { Sun'' > François Maihon, Vu: Par autorisation du Contrôleur (Si- gné ) Cyrus Saurel. l'ai- devant Me. Léon Félix Delapalme, notaire à Paris, soussigné: Ont comparu ; Monsieur Paul Barbé, Directeur de la Banque de l'Union Parisienne, demeurant à Piris. Rue de M -igd -h >urg No. 5; EtMonsieui Josepb Gourcelle, Sous-Directeur de la Ban- que de l'Union Parisienne demeurant à Paris. Rue de Son- thay No. 2. . Agisssaut tous les deux au nom de la Banque de l'Union Parisienne, Société anonyme au càpilal de soixante mil- lions de francs, ayant son siège à Paris. Rue CauchatNo 7; MM. Barbé et Courcelle spécialement délégués aux fins des présentes, aux termes d'une délibération du Conseil d'Administration de la dite Bm pie, prise le neuf Juillet mil neuf cent dix, dont un extrait est demeuré ci-annexé après mention ; Lesquels ont, par ces présentes, donné, au nom de la Banque de l'Union Parisienne tous pouvoirs nécessaires, A Mr. Georges Yver de la Bucholerfe, propriétaire de- meurant à Paris, Rue Radier No. 58, Et à son défaut, à Mr. Richar Strauss; propriétaire, de- meurant à Paris, Rue Piller Will, No. 4. A l'eflet, pour et au nom de la Banque de l'Union Pa- risienne. Arrêter avec le Gouvernement d'Haiti les clauses et conditions concernant: lo. La concession d'une Banque d'émission dans le dit Etat; 2o. Un emprunt extérieur or d'un montant nominal maximum de soixante six millious de francs, à contracter par le même Etat; Signer tous contrats relatifs à ces objets soit pour le compte exclusif de la Banque de l'Union Parisienne, soit concurremment avec tout autre Etablissement ou maison de Banque français ou étranger, ou son mandataire, subs- tituer et généralement faire la nécessaire, promettant d'a- gréer. / / -- Dont acie. Fait et passéà Paris, Rue Chauchat No. 7 au siège de la Banque de l'Union Parisienne, l'an mil neuf cent dix. et le vingt huit Juillet. Et, après lecture faite. les comparants ont signé, avec le notaire. Signé: J. Conrcelle, Signé: P. Rarbé, Signé: Deîapalme. Vu par nous, Mr. Lemoine, Juge, pour la légalisation de la signature de M. Deîapalme, pou ■ empêchement de M. le président du Tribunal de 1ère instance de la Seine. Paris, le 30 Juillet 1010. Signé: Lernoine. Enregistré à Port-au-Prince le 3 Septembre mil neuf cent dix folio 577/578 Vo Case 2460 du Registre Y No. 3 des actes civils. Perçu: Droit fixe vingt cinq centimes. Un renvoi bon. Le Directeur principal de l'enregistrement: Par autoiisation du Directeur. Signé: François Mathon. Vu: par autorisation du Contrôleur. Signé: Cyrus Saurel Vu : pour la légalisation de la signature de Mr. Lemoine. apposée, d'aire part. Paris le 1er, Août 1910. Par délégation du Garde des Sceaux. Ministre de la Justice: le chef de bureau, ( signé) Adam. Le Ministre des affaires étrangères certifie véritable lasi- gnature de Mr. Adam. Paris le 1er. Août 1910. Pour le Ministre, pour le chef de bureau délégué, ( signé ) Réveillé. Vu : au Consulat général d'Haiti à Paris pour la légali- sation de la signature de Monsieur Reveillé apposée ci- dessus. Paris le 2 Août 1910. Le Cousul général (signé) Bergeaud. Deux renvois en marge bons dans la présente minute et uu mot rayé nul. Collationné. ( Signé ) Suirad VILLARD, notaire. Il est ainsi en l'original et le brevet des pièces ci-des- sus transcrites étant, en la possession de Me. Suirad Villard soussigné. Signé : Suiràrd VILLARD, notaire. Pour copie conforme : Le chef de bureau de la Chambre des Représentants (Signé) Emile NELSON Le chef de Bureau du Sénat, D. Jn. GUILLOT. 12 - 178 LOI DE Sanction DU CONTRAT D'EMPRUNT ENTRE LE GOUVERNEMENI d'IIait: ET LA BANQUE DR L'UNION Parisienne. Contrat y annexé (Vot< e à I Chambre le w2r» Septembre Au Sénat le 21 Octobre— Prom liguée le 25 Octobre 1910. M miteur lu 26 0 :l >bre 1910. ) Liberté Egalité Fraternité RjlPULBIQUE D'HAÏTI. FRANÇOIS ANTOINE SIMON. Président de In T^épiiblic/iie. Vu l'article 69 de la Constitution, Vu le contrat passé entre le Secrétaire d'Etat intéri- maire aux Départements des Finances et du Commerce, et la Banque « L'Union Parisienne » représentée par Mon- sieur Georges Yver de la Bucholl rie Messieurs Jï il «j u- ten et Co, à New-York, la Berliner Handelsg'sellschaft, à Berlin, ces trois dernières musons représenté >suar Mon- sieur le Docteur Treitel, associé de la maison Haligarten et Co, pour un emprunt à l'Extérieur ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat intérim lire des Fi- nances et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé : Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Art. 1er. — Est et demeure sanctionné avec les modifi- cations ci-après portées aux articles 4, 9, 15 18 3e. alinéa, 19, 21, 23, 25, 26 et 27, le contrat passé entre le Secré- taire d'Etat intérimaire aux Déparieme Us des Finances et du Commerce et la Banque « L'Union Parisienne », Mes- sieurs Haligarten & Co,, Messieurs Ladendurg, Thalmann 8c Co. pour un emprunt, extérieur dit « Emprunt extérieur 5o/o 1910 de la République d'Haili. » Art. 4. — « L'Emprunt sera amorti en cinquante ans, conformément à un tableau d'amortissement qui sera dres- sé ultérieurement et imprimé au verso des titres et qui comportera cinquante annuités égales d'environ tes. '.î. 561,000 (trois millions cinq cent soixante et un mille francs ) comprenant l'intérêt et l'amortissement. — 179 — « Les obligations seront amorties soit à leur valeur no- minale par voie de tirages au sortannuels. soit par achats en Bourse lorsqu'elles seront cotées au-dessous du pair Les achats en bourse s'effectueront exclusivement et d'of- fice par les soins de la Banque de « L'Union Parisienne » pour compte du Gouvernement, auquel elle en rendra compte, dans les trois mois qui précéderont la date ci-a- près fixée pour le tirage au sort et jusqu'à concurrence du nombre de titres prévus par le tableau d'amortissement. Les comptes présentés seront accompagnés de duplicata ou copies certifiés conformes aux bordereaux d'agents de change relatif à ces opérations. Si le nombre des titres pouvant être ainsi achetés est inférieur à celui prévu par le tableau d'amortissement, il sera procédé à un tirage au sort pour le solde. Les tirages au sort s'effectueront à Pa- ris, par les soins de la Banque « L'Union Parisienne », en présence de délégués du Gouvernement, dans le courant du mois d'Avril de chaque année. Tous les frais, y com- pris ceux de confection d'une roue, auqnels donneront lieu ces tirages, seront à la charge du Gouvernement. Le premier tirage aura lieu dans le courant du mois d'Avril 1912. Les listes des Nos. sortis aux tirages seront publiées d'otfice par les soins de la Banque de «L'Union Parisienne » et aux frais du Gouvernement, dans deux journaux de Paris et dans un journal de chacune des autres places où l'émission serait ouverte et dans le Journal officiel d'Haïti. Ces listes devront, après chaque tirage, être notifiées sans retard au Gouvernement. « Art 9.— En cas de perte, de vol, de destruction ou d'altération des titres du présent emprunt, la Banque de « L'Union Parisienne » est autorisée à procéder, pour le compte du Gouvernement de la République d'Haïti et aux frais des porteurs, au remplacement de ces titres après qu'il lui aura été fourni des preuves jugées par elle suf- fisantes de la disparition de ces titres, et des droits des réclamants ou que ceux-ci lui auront fourni des garanties qu'elle estimera suffisantes, et ce, conformément aux usa- ges de la place de Paris. Art. 15.— En attendant la création des titres définitifs, il sera remis à la Banque de « L'Union Parisienne » une obli- gation générale pour l'ensemble de l'Emprunt. La Banque de « L'Union Parisienne» est autorisée à créer. au nom du Gouvernement, en représentation du présent emprunt et en attendant la délivrance des titres définitifs, des certi- ficat^ provisoires qui seront signés au nom du Gouverne- 190 niisiil, par la Manque de « L'Union Parisiennfl » ou ses Lhîlèguèa et porteront imprimée la signal ure du Ministre des i iii.tnc s d'Ilaiti. La tonne el le texte de l'obligation générale des titres définitifs du présent emprunt, seront • rrêlés d'un commun accord entre le Gouvernement et les Banquiers. Les litres <iéiiniiifs numérotés .le 1 à i:K) 000, porteront imprimée la signtute du Ministre des Finance? d'Haïti. Le Gouvernement désignera à Paris un ou plusieurs Dé- légués dûment autorisés pour contresigner en son nom et à ses frais les titres définitifs. Les principaux articles de la loi d Emprunt et du présent contrat seront reproduits au verso des titres définitifs. L'échange des cerlitirais provisoires contre des titres définitifs s'effectuera au plus tard six mois après la délivrance des dits certificats à Pa- ris et à toute autre plane que la Ban pie de « L'Union Pa- risienne » désig tera. L' b igat ou générale que le Gou- vernement aura délivrée lui sera resttiuée par la Ha que de « L'Union Parisienne » contr ■ 'a -e nise des titres dé- finitifs dûment contiésigu' s. Les certificats p ovisoires et les titres définitifs s ront coufecti mnés par les soins de la Banque de L'Union Parisienne » et aux frais des ban quiers. Toutefois le Gouvernement prend à sa charge la confection des titres nouveaux destinés à remplacer les titres perdus ou volés ainsi que ceux qui, en raison de leur état matériel de détérioration, ne seraient pas sus- ceptibles d'être livrés sur le marché. Le remplacement des titres perdus ou volés se fera aux frais des porteurs, nomme il est dit dans l'article 9. « Art 18. — Il est aff-cté irrévocablement et par privilège « à la garantie de l'emprunt, en capital, intérêts et frais, « et ce, pour toute sa durée ; I.. Un dollar ( # 1. ) or américain par chaque cent « livres de café exporté. « 2°. l5o/o ( quinze pour cent ) surtaxe spéciale or « américain à l'importation créée par la loi du 20 (vingt a Août 190!). « Il demeure expressément entendu qu'une loi spéciale « devra intervenir immédiatement, à l'effet de fixer toutes « les conditions du rachat intégral de la dette intérieure « 21/2 o/o, 3 o/o et 6o/o,y compris les emprunts réunis et « de l'exiinction de l'emprunt du w20 Août 1909 auquel les « sus-dits droits sont actuellement affectés. « Le Gouvernement prendra toutes mesures utiles pour « que les taxes ci-dessus affectées dorénavant à la garan- — 181 — « tie du présent emprunt deviennent libre? et puissent « être perçus pour compte de cet Emprunt :iu plus tard à « partir du 1er Janvier 1914. « Art. 19. — Pendant toute la durée de l'Emprunt les « droit- ci-dessus affectés seront encaisses pour comptede «. qui de droit par la Banque Nationale de la République « d'Haiti désignée à cet effet par les banquiers comme « leur mandataire. Art. 21. — La Banque Nationale de la République d'Ha- iti à Port-au-Prince, remettra mensuellement à la Banque de « L'Union Parisienne » à Paris, en francs et ce, sans au- cuns frais, au risque pour cette dernière, le produit des en- caissements effectués par elle en vertu de l'article ci-des- sus, après défalcation de ses frais et commission. Si trente jours avant chaque échéance semestrielle le produit de ces remises n'était pas suffisant pour assurer en francs le service intégral, (intérêts, amortissements,. commissions et frais divers ) de la semestrialité en cours, le Ministre des Finances autorisera la Banque Nationale de la République d'Haiti à prélever par préférence sur les fonds de tréso- rerie appartenant à l'Etat hailien et dont elle sera légale- ment la dépositaire, les sommes nécessaires pour par- faire le service intégral de l'emprunt et à les remettre à la Banque de « L'Union Parisienne. » « Dans tous les cas, le Gouvernement s'engage à faire le nécessaire à ses frais pour que la Banque Nationale de ia République d'Haiti soit en mesure de faire tenir le montant intégral de chaque échéancesemestrielle de l'Em- prunt aux mains de la Banque de « L'Union Parisienne » à Paris, en francs, quinze jours au moins avant chique éché- ance. La Banque de « L'Union Parisienne» répirtu'i cette somme entre les diverses banques chargées du service de l'Emprunt. « Toutefois, si, au quinze Octobre de chaque année, les recettes provenant des droits affectés à la garantie spé- ciale de l'emprunt excèdent le montant, nécessaire pour couvrir intégralement les deux semestrialités de l'année en cours, cet excédent sera, à la date ci-dessns indiquée, tenu à la libre disposition du Gouvernement pour son ser- vice courant. » « Art. 23.— La comptabilité des opérations résultant du présent contrat sera te m \)\v la Banque de « L'Union Pa- risienne» qui correspondra avej le Gouvernement. La Ban- que de «. L'Union Parisienne» portera au créiitd'un compte ouvert dans ses livres pour le service de l'emprunt, tous — 18^- les versements qui lui Peronl faits à ce! effet par la Ran- que Nationale de la République d'Haïti. «Ce comp'e sera productil d'intérêts à raison de I l/2o/o ( un et demi ) au-dessous du taux officiel de la Banque de France, sans toutefois pouvoir drparser 2 o/>> ; le montant des coupons sera suivant les usage- d" la place de Paris porté en compte quinze jours avani l-ur échéance. « Art. 25.— Les Fies. 47 000 000 ( quarmte-s pi -mil- lions) formant le produit de l'Emprunt lecevronl lesaffec- tations suivantes. " Sur ce produit la Banque de « L'Union Parisienne * retiendra: « lo. Le montant des droits de timbre français ou étran- gers exigibles sur les titres de l'Emprunt, droits que la Banque de a L'Union Parisienne » acquittera pour compte du Gouvernement ; « 2o. Le montant du 1er. coupon d ml il est q lesfion à l'article 3 ( trois ) ci-dessus qui sera porté au crédit du compte spécifié à l'article 23 ( vingt trois ) ci-dessus; « 3o. La somme nécessaire, po ir rembo user à la [Ini- que Nationale d'Haïti le montant eu intérêts et cmi'al de sa créance sur l'Etat haïtien. A cet effet, le Gouvernement devra aviser en temps op- portun la Banque de« L'Union Parisienne» du montant en question, tel qu'il aura réglé avec ladite Banque Nttio- nale et ce montant sera versé par elle à celte dernière pour le compte et en acquit du Gouvernement, contre un reçu motivé qui sera immédiatement remis par elle au Gouvernement et servira de pièce justifie itiv * de l'emploi du montant en question. Les retenues spécifiées aux pa- ragraphes un et trois du présent article (droit de timbre et somme à verser à la Bm pie Nationale d'Haïti ) feront l'objet de comptes spéciaux non productifs d'intérêts. Le versement du surplus des fres. 47.0GY).0tX) ( quarante-sept millions), prix forfaitaire de l'emprunt, sera effectué par les Banquiers dans le délai d'un mois après la date de l'émission de l'emprunt. L\ Banque Nationale de la Ré- publique d'Haie devant être chargée de to it le service de la Trésorerie de l'Etat, et par suite du paie njnt des litres de la dette intérieure et de l'e uprini dn vingt Voû 1909 que l'emprunt actuel a pour bal l'ei.ein Ire, ainsi que de l'emploi des sommes destinées à l'exécution du program- me de réforme monétaire, et aux besoins de Trésorerie du Gouvernement auxquels doit être afTecié le solde du produit de l'emprunt ainsi qu'il est dit à l'art. 17 ci-dessus, - 188 - c'est au siège de la Banque Nationale de la République d'Haïti à Paris, que sera opéré par les banquiers le ver- sement sus-dit du surpins des quarante sept millions de francs. La Banque Nationale de la République d'Haïti portera le montant de ce versement au crédit de comptes spéciaux qu'elle ouvrira au Gouvernement, avec mention de leur affectation. L'établissement principal de la Banque Nationale de la République d'Haiti à Port-au-Prince, recevra de son Siège à Paris, au fur et à mesure des besoins, les fonds nécessaires pour l'exécution de ce contrat. De convention expresse entre les parties, la Banque Nationale de la République d'Haiti ne pourra se dessaisir de ces fonds que pour les paiements auxquels ils sont affectés par l'article dix-sept des présentes. « Art. 26.— Les banquiers se reservent la faculté d'é- mettre tout on partie des titres du présent emprunt, par voie de souscription publique ou autrement, en France ou dans tous autres pays, aux époques, prix et conditions qui leur conviendront. « Le prospectus d'émission sera signé, sous la respon- sabilité du Gouvernement de la République d'Haiti, soit par le Ministre des Finances d'Haiti, soit par tout autre mandataire que le Gouvernement de la République d'Haiti pourra désigner à cet effet, d'accord avec la Banque de « L'Union Parisienne. » « Art. 27.— L'émission de l'Emprunt aura lieu dans les trois mois qui suivront la date où le transport à l'emprunt actuel des droits de douane y affectés aux termes dn pré- sent contrat sera devenu effectif et aura été notifié offi- ciellement à la Banque de « L'Union Parisienne. » « La loi de sanction du présent contrat ainsi que la loi spéciale dont il est question à l'article 18 ci-dessus seront immédiatement, après leur acceptation par le Corps Légis- latif hailien promulguées et notifiées à la Banque de «L'U- nion Parisienne » à Paris ou à son représentant à Port-au- Prince. « Cette notification sera accompagnée de trois exem- plaires du « Moniteur Officiel » contenant les dites lois et certifiés conformes par le Gouvernement » Art. 2.— La présente loi abroge toutes lois ou disposi- tions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- n rrce. — 184*- Donne" au Palais de !:t Chambre des Représentants, le 21 Septembre 1910 an 107e. de l'indépendance. Le Président de la Chambre, G. DESROSIERS, Les secrétaires, Denis St.-AUDE, Dr. L. Camu.l \ Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 21 Octobre 1910, an 107ème de 1 In iépeudance. Le Président du Sénat, F. P. PAULIN. Les secrétaires, I). Théodore, Ch. Régnier. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne que le Loi ci-dessus du Corps Législatif soit revêtue du Sceau de la République i iiprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Oct. 1910, an 107 de l'Indépendance. A. T. SIMON. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine chargé des Département des Finances et du Commerce, S. MARIUS. Le secrétaire d'Etat de l'Intérieur, JÉRÉMIE. Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de l' Instruction publique, P. Pre. ANDRÉ. Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'Agriculture, Murât CLAUDE. Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes, ARTEAUD. — 186 - CONTRAT d' EMPRUNT ENTRE X-ie Gouvernement ci'JE-Ietï.t.i ET LA BANQUE L'UNION PARISIENNE. Par devant Me. Elie Emmanuel Suirad VILLARD et son collègue, notaires à Port-au-Prince ( Haiti ), soussignés ; Ont comparu : Monsieur le Général Septimus Marius, Secrétaire d'Etat intérimaire des Finances de la Republique d'Haiti, Agissant pour et au nom de l'Etat d'Haiti et en vertu de l'autorisation du Conseil des Secrétaire d'Etat donné à la séance du vingt-neuf Août, dont un extrait signé du Se- crétaire du Conseil et enregistré à Port-au-Prince, est demeuré annexé à la minute de l'acte reçu par nous, no- taires soussignés, à la date de ce jour, pour la création d'une Banque, d'une part : Et d'autre part : lo. Monsieur Georges Yver de la Buehollerie, demeu- rant à Paris, Agissant pour et au nom de la Banque de l'Union Pari- sienne, Société anonyme française au capital de soixante millions de francs, ayant son Siège social à Paris, 7 rue Chauchat, suivant la procuration de la dite Banque reçue par Me Léon Félix Delapalme, notaire à Paris, le vingt- huit Juillet mil neuf cent dix, dont le brevet dûment léga- lisé et enregistré à Port-au-Prince, est demeuré annexé à la minute de l'acte sus rappelé, pour la création d'une Banque; 2o. Monsieur le Docteur Ludwig Treitel, demeurant à New-York ( Etats-Unis d'Amérique du Nord ), Agissant, d'abord comme associé de la maison de Ban que Hallgarteu & Co. de New- York, ayant la signature so- ciale de la dite maison, et a issi comme mandataire de Messieurs Ladenburg, Tlialmann & Co., banquiers à New- York et la Beliner Handelsgesellschaft, société anonyme au capital de cent dix millions de marks, ayant son siège social à Berlin ( Allemagne ). — 186 - Ces deux qualités de Mr. le Docteur Ludwig Treitel sont attestées par un certificat délivré le vingt-neuf Voùt dernier par Monsieur Zimmerer, Ministre Plénipotentiaire et Consul A I de l'E nuire d'A'le nagne. à Port-an-Prinnce, lequel certificat dnm nt eni gi ré à Porl-au-Pri ice est demeuré annexé à la minute du même acte reçu ce jour, pour la création d'une Banque. La Banque l'Union Pirisi^nne, Messieurs H llgarten & CoM Monsieur Lalenburg, Thalmann & Co. la Berliner Handelsgesellschaft constituent un groupe de capitalistes dénommés aux présentes: les Banquiers ; Sous la réserve de la sanction du Corps Législatif Haitien, il a été convenu et arrêté ce qui suit entre le Gouvernement de la République d'Haiti dénommé au pré- sentes : Le Gouvernement et les banquiers sus-dits. Art. 1er.— Le Gouvernement a décidé de contracter un emprnt extérieur qui reçoit lu d^n nnination de « Emnrunt extérieur 5 o|o or 1910 de la R »publipiifl d'Haiti «etqui constitue un engagemant direct de c -t Etat. Arf 2 — Le montant nominal de 1 Emprunt est fixé à Francs 65.000.000 ( soixante-cinq millions de francs ). Il est représenté par 130.000 ( cent ireufe mille ) obliga- tions au porteur d'un montant nominal de francs 503 ( cinq cents ) chacune. Art. 3. — Ces obligations rapporteront un intérê' annuel de 5 0|0^( cinq pour cent ) de leur montant nominal, soit francs 25. ( vingt-cinq francs ) par titre et par an. Cet intérêt sera payable en deux parties égales, contre des coupons semestriels, aux échanges des 15 ( quinze ) Mai et 15 ( quinze ) Novembre. Le premier coupon comprendra le montant des intérêts courus à raison de 5 ojo ( cinq p >ur cent ) !'an, entre la date de l'émission de l'emprunt et celle de la première échéance semestrielle suivante. A l'expiration des feuilles de coupons, dont seront mu- nies les obligations, ces feuilles seront renouvelées aux frais du Gouvernement, d'office, par les soins de la Ban- que de l'Union Parisienne. Art. 4 — L'emprunt sera amorti en cinquente ans, con- formément au tableau d'amortissement qui sera dressé ultérieurement et imprimé au verso des litres et qui com- portera cinquantearinuités égales d environ Fcs 3.561.000 ( trois millions cinq cent soixante et )nille francs ) compre- nant l'intérêt et l'amortissement. Les obligations seront amorties soit à leur valeur nominale par voie de tirage — 157 — au sort annuel, soit par achats en Bourse lorsqu'elles se- ront cotées au-dessous du pair. Les achats en Bourse s'effectueront exclusivement et d'office par les soins de la Banque de l'Union Parisienne pour compte du Gou- vernement, auquel elle en rendra compte, dans les trois mois qui précéderont la date ci après fixée pour le tirage au sort et jusqu'à concurrence du nombre de titres pré- vu par le tableau d'amortissement. Si le nombre des ti- tres pouvant être ainsi achetés est inférieur à celui prévu par le tableau d'amortissement, il sera procédé à un ti rage au sort pour le solde. Les tirages au sort s'effectueront, à Paris, par les soins de la Banque de l'Union Parisienne, en présence de Délé- gué-; du Gouvernement, dans le courant du mois d'Avril de chaque année. Tous les frais, y compris ceux de confection d'une roue, auxquels donneront lieu ces tirages, seront à la charge dn Gouvernement. Le premier tirage aura lieu dans le courant du mois d'Avril 1912. Les listes des numéros sortis au tirage se- ront publiées d'office par les soins de la Banque de l'U- nion Parisienne et aux frais du Gouvernement dans deux joun&ux de Paris et dans un journal de chacune des au- tres places ou l'émission serait ouverte et dans le Journal offieiel d'Haiii, Ces listes devront, après chaque tirage, être notifiées sans retard au Gouvernement. Art. 5. — Les obligations sorties aux tirages seront rem- boursables le 15 ( quinze ) Mai de chaque année, en mê- me temns que seront payés les coupons échéant à cette date. Le premier remboursement aura lieu le 15 ( quinze) Mai 1912. Toute obligation présentée au remboursement devra être inunie de tous les coupons non échus à la da- te fixée pour le remboursement. Dans le cas ou il man- querait un ou plusieurs, leur montant serait déduit du ca- pital à payer au porteur. Art. 6.— Les coupons et les titres amortis ou rembour^ ses suivant l'article douze, seront payés pour la valeur nominale respective sois déduction des impôts français ou étrangers à Paris, aux caisse la Banque de l'Union Pa- risienne et à celles des Etablissements et maisons qu'elle désignerait en France ou à l'Etranger, — et parmi les- quelles la Banque Nationale de la République d'Haiti est d'ores et déjà désignée — et ce dans les conditions spé- cifiées à l'article treize. — 188 - Art. 7. — Les titras amortis =»t l^s coupons v attachés, ainsi que les coupon s échus pry's, s mo-p perforés par Ie3 soins de celles des Bauques qui les auront payés, lisse- ront centralisés par la Banque nV l'Union Parisienne el tenus par elle à Paris à la disposition du Gouvernement de la République d'Haiti. Art.8. - Les coupons qui n'auraient pis été présentés à l'encaissement dans un délai de cinq ans, à partir de leur échéance, seront prescrits en faveur du G tuverne- ment. Pour les titres amortis le délai de prescription sera de vingt ans. Art. 9.-^ En cas de perte, de vol, de destruction ou d'al- tération de titres du présent emprunt, la Btnqn^de IU nion Parisienne est autorisée à procéder, aux frais du Gouvernement de la République d'Haiti, au remplacement de ces titres, après qu'il lui aura été fourni des preuves jugés par elle suffisantes, de la disparition de ces titres et des droits des réel imints ou que ceux-ci lui auront fourni des garanties qu'elle estimera suffisantes et ce, conformément aux usages de la place de Paris. Art. 10.— Les titres du préseil emprunt non encore amortis seront admis c xiuoe cautionnement dans tout contrat avec le Gouvernem mt au cou s côté à la Bourse de Paris à l'époque où le cautionnement serait constitué. Art. 11. — Les titres et coup >ns de l'Emprunt circulant en France ou tout autre pays étranger, sont et demeure- ront exempts de tous impôts, droits et redevances quel- conques, ordinaires ou extraordinaires, établis ou à établir en Haiti au profit du Gouvernement, des communes ou de toutes autres collectivités. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux titres et couqons du présent emprunt qui pourrait circuler en Haiti. Art. 42. — Le Gouvernement s'in'erdit d'augmenter l'a- mortissement du présent emprunt avant le 15 ( quinze ) Mai 1920 ^ mil neuf cent vingt ). A partir de cette date, il aura le droit de rembourser au pair les obligations restant a amortir. Ce remb tursement n \ p »urra s'opérerqu • pour la totalité des titres restant en circulation el moyennant un préavis d'au moins trois mois publié dans un Journal d'annonces légales à Paris, à Haiti et dans toutes les vil- les étrangères où l'émission du présent emprunt, aurait été ouverte. La publication de cet avis sera signifiée sais retard à la Banque de l Union Parisienne. Art. 13. — La Banque de l'U nio i P iris mne s w i ch irgée du service de l'intérêt et le l'ain >rtiss s n i il d >s obligi- tions d'une manière irrévocable el p > ir toute la duce i \ 139 — l'emprunt. Le Gouvernement alloue à la Banque de l'U- nion Parisien ne pour ce service une commission de lj4 ojo (un quart pour cent) sur les sommes payées pour le rem- boursement, des obligations sorties aux tirages ou amorties par voie de remboursement anticipé, pour le paiement des coupons échus et pour les achats en Bourse effectués en contormité de l'article 4 (quatre) ci-dessus et lui rembour- sera les taxes et courtages afférents à ces achats Art. 14.— Le Gouvernement s'engage, aussitôt que le lui demandera la Banque de l'Union Parisienne, à lui fournir les documents nécessaires pour obtenir l'admission de l'emprunt à la Cote officielle de la Bourse de Paris et à celles de tontes autres places françaises ou autres que pourrait désigner la Banque de l'Union Parisienne ; le Gouvernement et la Banque de l'Union Parisienne |con- vienent d'unir leurs efforts en vue de l'obtention de la cote officielle de Paris et de la cote de toutes autres pla- ces désignées par la Bauqne de l'Union Parisienne. Art. 15.— En attendant la création des titres définitifs, il sera remis à la Banque de l'Union Parisienne une obli- gation générale pour l'ensemble de l'emprunt. La Banque de l'Union Parisienne est autorisée à créer, au nom du Gouvernement, en représentation du présentemprunt et en attendant la délivrance des titres définitifs, des certificats provisoires qui seront signés au nom du Gouvernement, par la Banque «le l'Union Parisienne ou ses délégués et porteront, iinpiimée, la signature du Ministre des Finan- ces d'Haïti. La forme et le texte de l'obligation générale et des titres définitifs du présent emprunt seront arrêtés d'un commun accord entre le Gouvernement et les Ban- quiers. Les litres définitifs numérotés de 1 à 130.000 por leront, imprimée la signature du ministre des Finances (I Haïti Le Gonvenement désignera, à Paris, un ou plu- sieurs délégués dûment autorisés pour contresigner, en son nom et à ses frai-, le litres défintifs. Les principaux ar- ticles de h loi d'empr.nt el du présent contrat seront re- produits au verso des titres définitifs L'échange des cer- tiiicats provisoires contre les litres définitifs, s'effectuera au plus iard, six mois après la délivrance des dits certifi- cats a Paris et à toute autre place que la Banque de l'U- nion Parisienne désignera. L'obligation générale que le Gouvernement aura délivrée lui sera restituée par la Ban- que de l'Uuion Parisienne contre la remise des titres dé- finitifs dûment contresignés. Les certificats provisoires et les titres définitifs seront confectionnés par les soins de ia Banque de l'Union Parisienne et aux frais des Banquiers. — 190 — Toutefois, le Gouvernement prend à sa charge la confec- tion des titres nouvaux destiné-; à re n placer les titres p >r- dusou volés ainsi que ceux qui. «n raison de leur Hat na- tériel de détérioration, ne seraient pis susceptibles d'être livrés sur le marché. Art. 16. — Les titre - seront n mis. aux frais du G > iver- nenement, d un timbre franc lis ou le celui des autres pays où se ferait l'émission. Art. 17.— Le produit de l'emprunt, défalcation faite des retenues spécifiées à l'article vingt-cinq ci-après, sera uti- lisé comme suit : 1) Une somme de Fcs. dix millions restera réservée pour l'exécution d'un programme de réforme monétaire qui comportera notamment le retrait de la totalité du pa- pier-monnaie émis par le Go ivcrneme >t et éventuellement du nickel et ce, dans les conditions prévues dans l'acte <1" Concession de la Bmque Nuionle de la République d'Haïti. 2 ) La somme suffisante au r 'trait intégral de toute ia Dette intérieure savoir: l'emprunt consolidé six pour cent, l'emprunt unifié six pour cent, l'emprunt consolidé trois pour cent, l'emprunt deux et demi pour cent, titres bleus et titres roses. 3 ) La somme suffisante à l'extinction du solde de l'em- prunt du vingt-trois Août 19)9 ( mil neuf cent ne if ). De convention expresse entre les parties, il demeure bien entendu que le produit de l'emprunt ne peut en au- cun cas être détourné de l'emploi q ù lui est donné par le présent article et que le Gouvernement peut seulement disposer pour les besoins du service courant, du surplus pouvant rester disponible après l'exécution intégrale des clauses une, deux et trois du présent article. Art. 18. — Il est affecté irrévocablement et par privilège à la garantie de l'emprunt, en capital, intérêts et frais, el ce pour toute sa durée ; 1 ) Un dollar ( P 1 ) or américain par chaque cent livr «s de café exporté; 2 ( 15 oio ) quinze pour cent surtaxe snéciale or amé- ricain à l'importation créée par la loi du 20 Août 1909. Il demeure expressément entendu que la loi de sanction du présent contrat abrogeant tontes lois, décrets et dis- positions de lois qui lui sont contraires, devra fixer tou- tes les conditions -lu rachat intégral de la Detle intérieu- re deux et demi pour cent, trois pour cent et six pour cent et de l'extinction de l'emprunt du vingt Août 1909 — lfc-1 - auxquels les sus-dits droits sont actuellement affectés. Le Gouvernement prendra au besoin et immédiatement, tou- tes autres mesures utiles pour que les taxes ci-dessus, af- fectées dorénavant à la garantie spéciale du présent em- prunt, deviennent libres et puissent être perçues dans le plus bref délai possible pour compte du présent emprunt. Le préseni emprunt constitue, comme il a été dit à l'arti- cle premier, un engagement direct de la République d'ifaiti. Art. 19.— Pendant toute la durée de l'emprunt les droits ci-dessus affectés seront directement encaissés nourcomp- tede qui de droit par la Banque Nationale de la République d'Haiti, désignéeàcet effet par la Banque comme leur man- dataire. Le Gouvernement s'engage à surveiller stricte- ment la perception des droits de douane, aucune exporta- tion ni remise de marchandises importées ne pourra être effectuée qu'après justification, conformément a la loi, du paiement à la Banqne Nationale de la République d'Haiti des droits affectés à la garantie du présent emprunt. Art. 20.— L'assiette, les bases, les tarifs et les modes de perception des droits affectés au présent emprunt, ainsi qu'en général tes lois, règlements et autres dispositions concernant ces droits et actuellement en vigueur ne pour- ront subir de modification de nature à diminuer le rende- ment de ces droits. Un exemplaire de ces lois, règlements et autres dispositions demeurera annexé au présent con- trat. Si pendant un délai de deux années consécutives le produit annuel de ces droits venait à tomber au dessous de quatre-vingt-dix pour cent ( 90 o|0 ) du montant d'une auuuité, le Gouvernement devrait, sur la demande des banquiers, affecter d'autres taxes au service de l'emprunt de manière que l'ensemble du produit annuel des taxes spécialement affectées soit toujours au moins égal au montant d'une annuité. Art. 21.— La Banque Nationale de la République d'Haiti à Port-an -Prince, remettra mensuellement à la Banque de l'Union Parisienne, à Paris, en francs et ce, saus au- cun frais ni risque pour cette dernière, le produit des en- caissements effectués par elle, en vertu de l'article ci-des- sus, après défalcation de ses frais et commissions. Si, tren- te jours avant chaque échéance semestrielle, le produit de ces i émises nétail pas suffisant pour assurer, ei francs, le service intégral ( intérêts, amortissement, commission et frais divers ) de la semestrialité en cours, la Banque Nationale de la République d'Haiti prélèverait d'office et, — 192 — par préférence, sur les fonds de Trésorerie appartenant à l'Etat haïtien, et dont elle sera légalement dépositaire, les sommes nécessaires pour parfaire le service i itégral de l'em >ru it et les re n tttrait à I i II i i pie de .'Uni > i Pa- risienne. Dans tous les cas, le Gouverne nent s'engage à faite le nécessaire, à ses frais, pour que la Ri ique N*tio- nale de la Républi pie d'il titi soil e i nesure 1 i fair ■ tenir le moulant intégral de chapie éon muc se n istriell i d-j l'emprunt aux mains de la Bjnq le le I U lion Parisien ie à Paris, en francs, quinze jouis au moins avant chame échéance. La Banque de l'Union Parisienne répartira cette somme entre les diverses Banques chargées du service de l'emprunt. Art. 22. — Le Gouvernement donne, par les présentes, à la Banque Nationale de la République d'fïaiti, mandat formel et irrévocable pendant toute la durée de l'emprunt d'effectuer les encaissem mts, prélèvem $nt et vô nis >s spé- cifiés aux articles 19 ( dix-neuf) et 21 ( vi igt et un ) ci -des- sus. Les clauses du présent contrai relatives à la partici- pation delaBmque nitionled^ la République d H titi au service de l'emprunt devront être ratifiées par l'Assem- blée constitutive de la dite Banque. Dans le cas imprévu où par suiie d'une liquidation, la Banque Nationale de la République d'Hadi se trouverait dans l'impossibilité de continuer à remplir le rôle qui lui est attribué dans le présent contrat d'emprunt, la B ni- que de «l'Union Parisienne», d'accord avec le Gouverne- ment, désignerait en Haiti un autre établissement ou mai- son, auquel serait dévolu ce rôle, selon les conditions stipulées dans ce contrat. Art. 23. — La comptabilité des opérations résultant du présent contrat, sera tenue par la Banque de «l'Union Pari- sienne qui correspondra avec le Gouvernement. La Ban- que de «l'Union Parisienne portera au crédit d'un compte ouvert dans ses livres pour le service de l'emprunt et non productif d'intérêt, tous les versements qui lui seront faits à cet effet, par la Banque Nationale de la République d'Haïti. Art. 24. —Aux conditions qui viennent d'être exposées et à celles qui le seront ci-après et sous reserve de l'obtention de la côte officielle du marché de Paris pour l'emprunt qui t'ait l'objet d !S p àsen es, les Biuqui m\s s'engagent à pren- dre ferme les 130,000 ( cent trente mille) obligations de francs 500 (cinq cents ) représentant le montant nominal de l'emprunt aux prix global forfaitaire de francs quatre -193- sept militons (47 000 000). Cette somme sera payée dans les conditions et délais stipulés à l'article ci-après, contre remise d'une obligation généale, couvrant l'ensemble des 130.000 obligations et créée comme il est dit à l'article 15 (quinze» du présent contrat. Art. 25. — Les francs 47.000.000 (quarante sept millions) formant le produit de l'emprunt recevront les affectations suivantes; Sur ce produit ta Banque de « L'Union Parisienne » retiendra: lo. Le montant des droits de timbre fiançais ou étran- gers exigibles sur les titres de l'emprunt, droits que la Banque de « L'Union Parisienne » acquittera pour compte du Gouvernement. 2o. Le montant du premier coupon dont il est question à l'article 3 (trois) ci-dessus qui sera porté au crédit du compte spécifié à l'article 23 (vingt troi-) ci-dessus: 3o. La somme nécessaire pour rembourser à l'actuelle Banque Nationale d'Haïti, le montant en intérêts et capi- tal de sa créance sur l'Etat haïtien. A cet effet, le Gouvernement devra aviser en temps op- portun, la Banque de «L'Union Parisienne» du montant en question, tel qu'il l'aura réglé avec la dite Banque Natio- nale et ce montant sera versé parelle àcette dernière pour le compte et en acquit du Gouvernement contre un reçu motivé qui sera immédiatement remis par elle au Gouver- nement et servira de pièce justificative de l'emploi du montant en question. Les retenues spécifiée^ aux paragra- phes un et trois du présent article ( droit de timbre et somme à verser à la Banque Nationale d'Haïti) feront l'ob- jet de comptes spéciaux non productifs d'intérêts. Le ver- sement du surplus des francs Quarante s>mt millions, prix forfaitaire de l'emprunt, sera effectué par les Banquiers, dans le; délai d'un mois après la date de l'émission de l'emprunt. La Banque Nationale de la République d'Haïti devant être chargée de tout le service de Trésorerie de l'Etat, et, par suite, du paiement des titres de la Dette Inté- rieur et de l'Emprunt du vingt Août 1909, ( mil neuf cent neut) que l'Emprunt actuel a pour but d'éteindre, ainsi que de l'emploi des sommes destinées à l'exécution du programme de réforme monétaire, et aux besoins de tréso- rerie du Gouvernement auxquels doit être affecté le solde du produit de l'e nprunt, ainsi qu'il est dit à l'art, dix-sept ci-dessus, c'est au siège de la Banque Nationale de la Ré- 1 i - 194 — publique d'Haïti à Paris, que sera ooéré par !•■> b*»nqui«rs le versement sus-dil du BU"pl i de q iar le s • >l uiHi > ifl de fiai es. La Banque Natioûale de 1» République d'Haïti portera le montai) l de ce versement au crédit des compta spéciaux qu'elle ouvrira au Gouvernement, avec le men- tion de leur affectation L'Etablissement principal de la Bmque Nationale de la Republique d'Haï' i à Port-au-Prince, recevra de son siège à Paris, au fur et à mesure des besoins, les fonds néces- saires pour l'exécution de ce contrat. De convention ex- presse enlre les parties, la Banque Nationale de la Répu- blique d'Haïti ne pourra se dessaisir de ces fonds que pour les paiements auxquels ils sont affectés par l'article dix- sept des présentes. Art. 26 — Les Banquiers se leservent la facull< d - mettre tout ou partie des titres du présent emprunt par voie de souscription publique ou autrement, en France ou dans tous autres pays, aux époques, prix et conditions qui leur conviendront. Le prospectus d'émis ion sera signé à Paris sons la responsabilité du Gouvernement de là République d'Haïti soit par le Ministre des Finances d'Haiti, soit par tout autre mandataire que le Gouvernemant de la R^publiqup d'Haiti pourra désigner à cet elïet, d'accord avec la B ni- que de « L'Union Parisienne », Art. 27. — L'émission de l'emprunt aura lieu dans les trois mois qui suivront la date où le transport à l'emprunt actuel des droits de douane y affectés aux termes du pré- sent contrat, sera devenu reg ilier. définitif et légal et au- ra été notifié officiellement aux Banquiers. La loi de sanc- tion du présent contrat sera présentée aux Chambres par le Gouvernement dans le plus bref délai possible; elle sera promulguée et publiée au «Moniteur Officiel,» immédiate- ment après avoir et » volée par les Chambres. Cette pro- mulgation avec, à l'appui, trois numéros du « Moniteur Officiel » la contenant et certifiés conformes par le Gou- vernement, devra être notifiée immédiatement au repré- sentant de la Banque de « L'Union Parisienne » à Port- au-Prince. Art. 28.— Si. avant l'époque fixée pour l'émission du pré- sent emprunt deux des fonds ci-après avaient été cotés a la Bourse de Paris au dessus des cours indiqués ci-des- sous savoir : Rente française 3 o/o, 95o,'o quatre-vingt quinze pour cent. — 195 — Husse 4 1/2 o/o 1909 97 o/o quatre-vingt dix-sept pour cent. Emprunt haïtien 1896 98 o/o quatre-vingt dix huit pour cent (tous ces cours s'entendent, déduction faite sur la côte des intérêts courus ), comme aussi s'il éclatait une guerre en Europe ou en Amérique, comme aussi s'il se produi- sait une crise financière ou un état de troubles graves qui, de l'avis des bmquiers, rendraient impossible l'émission de l'emprunt, ils auraient la faculté de retarder l'opéra- tion sans indemnité jusqu'à la cessation de la cause de retard. Art. 29.— Les banquiers ont un droit de préférence à conditions égales, sur tout emprunt que le Gouvernement voudrait effectuer à l'étranger et ce. pendant une période de 12 ans à compter de ce jour. Art. 30.— Les contestations qui pourraient s'élever sur l'exécution du présent contrat seront soumises à Paris, à deux arbitrer nommés l'un par le Gouvernement de la République d'Haiti, l'autre par les Banquiers et qui de- vront rendre leur arrêt dans un délai de deux mois. En cas de partage, les dits arbitres en nommeront un troi- sième pour les départager. S'il ne parvenaient pas à se mettre d'accord pour le choix de ce tiers-arbitre, celui-ci serait désigné à la requête des arbitres ou de la partie la plus diligente par le Tribunal arbitral de la Haye. La décision des arbitres sera définitive et souveraine, les parties contractantes, déclarant dès à présent l'accepter comme telle et renoncer par cela même à tous appels et recours contre cette décision. Art. 31.— Le présent contrat sera exempt de tous droits de timbres, enregistrement ou autres à Haiti. Dans le cas où, par suite de contestations, ce contrat aurait à être timbré et enregistré en France, les frais de cette formali- té seraient à la charge de celle des parties qui succombe- rait. Art, 32.— Le Docteur L. Treitel, agissant en vertu de ses pouvoirs délègue au nom des maisonsHallgarten& Go. LaienburgThalmann & Co. et de la Berliner Handelsge- sellschaftà la Banque de « L'Union Parisienne », pleins pouvoirs pour prendre seule toutes les mesures néces- saires pour l'exécution du présent contrat avec le Gou- vernement d'Haiti. Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domi- cile, le Ministre des Finances, au Ministère des Finances, - 196 - et les Banquiers à la Manque de « L'Union Parisienne» à Paris 7, lin Chanchat. Tous les actes généralement quelconques relatifs aux présentes pourront être signifiés aux domiciles élus. Dont acte. Fait et passé à Port-au-Prince, en notre Etude, ce jour cinq Septembre mil neuf cent dix. Et après lecture, les parties ont signé avec nous, notaires Ainsi signé, en pareil endroit, de la minute des pré- sentes, G. Yverde la Buchollerie, S Marius, Treitel, E. Oriol, notaire; Suirad Villard notaire. Et au même instant, les parties ont dit subsidiairement qu'ainsi qu'il a été stipulé par lettre échangées le 22 Juillet 1910 entre les signataires du projet de contrat pro- visoire et les Délégués du Gouvernement, il est formelle- ment convenu que les Binquiers ne seront liés par le con- trat d'empruut, ci-dessus ( et ce bien entendu sous les autres reserves et conpitons qui y sont prévues» que lors- que la concession d'une Banque Nationale à Haiti sera de- veuu définitive au profit de la Banque de « l'Union Pari- sienne », dans les conditions du contrat y relatif et annexé aux présentes et lorsque celte banque régulièrement cons- tituée aura confirmé aux banquiers» avoir reçu du Gouver- nement notification officielle du présent contrat, notifica- tion que le Gouvernement s'engage à donner sans délai après la publication du contrat et de 1 1 loi de smctio î au « Moniteur Officiel. » Après lecture, les parties ont signé avec nous, notaires quatre mot rayés nuls. Ainsi signé en pareil endroit de la minute des présentes* G. Yver de la Bucholleririe, S. Marius, Treitel. Ed. Oriol, Suirad Villard, notaires. Ensuite est écrit : Enregistré à Port-au-Prince, le neuf Septembre mil neuf cent-dix folio 593j59i. R > Case. 2532 du Registre Y No. 3 des actes civils. Perçu ( gratis ) Cinq renvois bons. Le Directeur principal de VEnregislrèmmt, Vu : Par autorisation du Directeur, (Signé) François MATHON. Vu • Par autorisation du Contrôleur, (Signé) CyrusSAUREL. f - 197 - Huit renvois en marge bons; cinq mots rayés nuls, dans la présente expédition, plus un autre renvoi. Collationné : (Signé) Suirad VILLARD. Pour copie conforme : Le secrétaire archiviste de la Chambre des Représentants, G. GANTHIER. av. Le secrétaire-archiviste du Sénat, ÎR. DUPLESSIS. ARRÊTÉ du 29 Octobre 1910 nommant le Gl. Septimus MARïUS Secrétaire D'ErAT des Finances et du Commerce. ( Moniteur du 29 Octobre 1910, ) FRANÇOIS ANTOINE SIMON. Président aY la République. Considérant qu'il y a lieu de combler la vacance du por- tefeuille des Finances et du Commerce ; Vu les articles 98 et 113 de la Constitution, Arrête ce qui suit : Article 1er — Le Général Septimus MARIUS, avocat, Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine, est nom- mé Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. Art. 2.— Le présent Arrêté sera publié, imprimé et exécuté. Donné au Palais Nationale, à Port-au-Prince, le 29 Oc- tobre 1910. an 107ème de l'Indépendance. A. T. SIMON. 198 LOI ACCORDANT UN CRÉDIT DE J. 125. 000 A TITRE DE SE- COURS AUX VICTIMES DE LA G\TASTROPH« DE « unERTÉ » Votée à la Chambre Ie25 Ojiobru -\ iSé m Ih2704. l'J,° — Promulguée le 31 Octobre 1910 Moniteur des 2 et 5 Novembre 1910 FRANÇOIS ANTOINE SIMON, T résident de la République . Considérant qu'il e?t du devoir des grands Pouvoirs de l'Etat d'encourager le dévouement à la chose publique. Considérant qu'il imoorte au Gouvernement de témoi- gner sa haute sollicuui^ envers ses fidèles serviteurs ; Considérant que tout Etat doit récompenser le mérite et la fidélité au devoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Marine, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé; Et Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante: Art. 1er.— Un crédit de Cent vingt cinq mille gourdes est ouvert au Gouvernement pour être distribuées aux sinis- trés de a La Liberté » et aux parents des victimes de l'ex- plosion du dit aviso de Guerre. Art. 2.— Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à aviser aux moyens en son pouvoir pour réaliser cette somme ian* le plis br 't d^lu p)>s;bh, afin d'e i faire le plus-lot la répartition. Art. 3. -La présente loi sera ex'^cut^e à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Marine, des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Représentants, le 25 Octobre 1910, an 107e. de l'Indépendance. Le- président de la Chambre, G. DESROSIERS. Les Secrétaires, Denis St.-Aude, Camille Léon — 109 — Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 27 Octobre 1910, an 107e. de l'Indépendance, Le président du Sénat, F. P. PAULIN. Les serétaires, D. THEODORE, Ghs. RÉGNIER. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président d'Haiti ordonne que la Loi ci-dessus du Corps Législatif soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 31 Octobre 1910, an 107e de l'Indépendance. A. T. SIMON. Par le Président ; Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, S. MARIUS. Le Secrétaire d'Etat chargé de la Marine S. MARIUS. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, JÉRÉMIE. RÉSOLUTION DU CORPS LÉGISLATIF AUTORISANT LE Gouvernement a prendre toutes mesures pour acquitter les allocations budgétaires dues Jusqu'au 30 Septembre. (Votée à la Chambre le 24 Octobre— Au Sénat le 25 Octobre— Promul- guée le 31 Octebre 1910. {Moniteur des 2 et 5 Novembe 1920.) LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS. Considérant que depuis trois mois les serviteurs de l'Etat attendent avec anxiété le 'paiement de leurs appoin- tements ; — 200 - Considérant que le t'ait pir le Secrétaire d'Etat des Fi- nances d'avoir publié le douzième d'Octobre implique que le Trésor est prêt à payer les crédits alloués pour ce mois, cependant que les mois deJm'jet, Août et Septembre son encore dus ;# Considérant que ce procédé à tendance à considérer comme arriérées les valeurs qui sont dues aux fonction- naires et smplOyés publics, ef que la Chambre doit être souci eu e de prévenir cette conséquence qui serait préju- diciable au crédit public ; Considérant d'ailleurs que le service de la nouvelle Ban- que qui va bientôt s'inaugurer, met l'htat dans l'obligation de liquider la situation actuelle et d'acquitter certaines dettes impérieuses ; A proposé : Et le Corps Législatif a volé d'urgence la Résolution suivante. Sous aucun prétexta, et ce, nonobstant le paiement ef- fectué du mois d'Octobre, les mois de Juillet, Août e* Sep- tembre ne devront être renvoyés à l'arriéré. Leurs douzièmes seront régulièrement publiés, et leurs valeurs acquittées daus le plus bref délai. En conséquence, et dans le cas seulement où les fonds du Trésor seraient insuffisants, le Gouvernement est auto- sé à prendre toutes mesures pouvant lui permettre d'acquitter immédiatement les appointements des mois dus et les allocations budgétaires jusqu'au 30 Septembre. La présente Résolution sera exécutée à la diligence du Secréiaire d'Etat des Finances Donné à la Chambedas Représentants, le 24 Octobre 1010, an 107 ène. de l'Indépendance. Le Président de la Chambre, G. DESROSIERS. Les secrétaires : Denis St. -Aude, L. Camille. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 25 Octobre 1910, an 107me. de l'Indépendance. Le président du Sénat, F- P. PAULIN Les secrétaires, D. Théodore, Ch. Régmier. - 201 — AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haïti ordonne que la Résolution ci-dessus da Corps Lé- gislatif soit revêtue du Sceau de la République, imprimée.publiée et exécutée Donné au Palais National, le 31 Octobre H)I0, an 107e de l'Indépendance. A. T. SIMON Par le Président Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, S MARIUS. LOI AUTORISANT LE RACHAT OE LA DETTE INTÉRIEURE. Votée à la Chambre le 27 Octobre — Au Sénat le 28 Octobre— Promulguée le 5 Novembre 1910. (Moniteur du 5 Novembre 1910. ) FRANÇOIS ANTOINE SIMON, Président de la République. Considérant que, dans l'état déplorable des Finances haïtiennes, les grands Pouvoirs de l'Eta» doivent faire ap- pel au patriotisme des nationaux autant qu'à la bonne foi et à l'équité de tous pour sortir le Pays de la crise éco- nomique et financière qu'il 'traverse; Vu l'artide 18 du contrat d'emprunt conclu le 5 Septem- bre 1910 et voté le 21 Octobre 1910 par le Corps Législa- tif. Vu l'art. 69 de la Constitution ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat intérimaire au Dé- partement des Finances et du Commères, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. A PROPOSE : Et le Corps Législatif a rendu d'urgence la loi suivante: Art. 1er. — Le Gouvernement est autorisé, aussitôt que sera réalisé l'Emprunt 5 o[o or 1910 de la République d'Haïti, à prendre toutes mesures nécesaires pour le, ra- chat de la* dette intérieure dans les conditions ci-après indiquées : — 202 — Les consolidés fi o|o seront rach lt4s à 55 oto. Les consolidés .'{ o| i serôni rachetés à 27 ojo. Emprunts dits provisoire de 6 om seront racheté à54ojo Emprunts 10 Janvier 190:* seront rachetés à r>'to[o. Titres bleus « a 25o|0. Titres roses « « 25o|0. Les titres délivrés en règlement de réclaimtions diplo- matiques, en vertu de jugements arbitraux, seronl régies après entente entre les bénéficiares et. le Département des Finances. Art. 2. — Sera aussi racheté, après entente avec le Dé- partement des Finances, le solde de l'emprunt du 20 Août 1909. Art 3— Dès que l'Emprunt 5 o|o or aura été réalisé, 1 1 Banque Nationale de la République d'Htiti prélèvera sur les Douz j, mille dollars qui garantissent I ■ re nb >urs • nenl des billets de cinq gourdes une somme mensuelle de dix mille dollars qui sera affectée au règlement des créances de la Dette intérieure non encore liquidées et pour les- quelles des titres devaient être émis. Art. 4.— L*w commissions charg'e- de vérifier ces cré- ances devront remettre leur rapport dans le plus bref dé- lai possible. Le Secrétaire d'Etat des Finances autorisé par le Conseil des Secrétaires d'Etat, arrêtera le mode de règlement des dites créances. Art. 5. — La présente loi abroge toutes lois ou disposi- tions de lois qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce. Donné au Palais de la Chambre des Représentants, le 27 Octobre 1910 an 107e. de l'Indépendance. Le Président de laChambre, G. DESROSIERS, Les secrétaires , Denis Sr.-AUDE, Dr. L. Camills. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 28 Octobre 1910, an 107ème de l'Indépendance. Le Président du Sénat , F. P. PAULIN. Les secrétaires, D. Théodore, Gh. Régnier. — 2U3 - AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne que le Loi ci-dessus du Corps Législatif soit revêtue du Sceau de la République imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Nov. 1910, au 107 de l'Indépendance. A. T. SIMON. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finance* et du, Commerce, S. MARIUS. Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de V Instruction publique, P. Prk. ANDRÉ. Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de V Agriculture, Mukat CLAUDE. Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes, ARTEAUD. Le secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Policr Générale, JÉRÉMIE. LOI AUTORISANT LE RETRAIT DU PAPIER-MONNAIE ET LA DÉMONÉTISATION DE LA MONNAIE DE NlCKEL. Votée à la Chambre le 27 Octobre— Au Sénat le 28 Octobre— Promulguée le 5 Novembre 1910 ( Moniteur du 5 Novembre 1910. ) FRANÇOIS ANTOINE SIMON. Président de la République, Considérant que la mauvaise situation économique et financière du pays est due en partie à la quantité consi- dérable de billets et de nickel actuellement en circulation ; Considérant que pour relever le commerce national presque anéanti par les fluctuations du change, il importe de faire le retrait du papier-monnaie et la démonétisation du nickel ; - 204 Vu les articles 18 du oonTV d'emprunt et y et 12 du contrat de Banque conclus le 5 Septembre 1910 et voté le 21 Octobre 1910 par le Corps Législatif ; V'i ■':»»* i<-| ' (Y) 1 « * Il Cootti'ntion ; Sui le rapjjoii un Socieiaur d Mal des Finances et du Commerce, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat: A proposé : Et le Corps Législati a voté d'urgence la loi suivante : Art. 1er. — Aussitôt que sera réalisé l'emprunt 5 o/o or 1910 de la République d'Haïti, le Gouvernement prendra toutes mesures nécessaires pour faire le retrait du papier- monnaie et démonétiser la monnaie de nickel. Art. 2.— Un arrêté du Président de la République fixe- ra le taux et les conditions du retrait et de la démonétisa- tion. Art. 3.— La présente loi abroge toutes lois ou disposi- tions de toi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce. Donné à la Chambre des Représentants 1r 27 Octobre 1910 an 107ème. de l'Indépendance. Le président de la Chambre, G. DESROSIERS. Les secrétaires, Denis St.-AUDE, Camille LÉON. Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 28 Octobre 1910, an 107iiie.de l'In Jépendance. Le président du Sénat, F. P. PAULIN. Les secrétaires Théodore, Chs. Régnier. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. L« Président d'Haïti ordonne que la Loi ci-dessus du Corp9 Législatif soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Dorme au Palais Natioual,à Port-au-Prince le 5 Novembre 1910, an 107e d« l'Indépendance. A. T. SIMON. — 205 - Par le Président . Le Secrétaire d'Etat des Fin races et du Commerce, S. MARIUS. Le Secrétaire d'Etal, des Relations Extérieures et de l'Ins- truction publique. P. Pre. ANDRÉ Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes. ARTEAUD. Le Secrétaire d'Etat de V Aqriullure et des Travaux publics. Murât CLAUDE. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, et de ta Police générale, JÉRÉMIE. LOI portant Création de timbres pour Colis POSTAUX BANDES ET ENVELOPPES POSTALES (Votée à la Chambre le 27 Octobre— Au Sénat le 28 Octobre — Promulguée le 7 Novembre 1910 ) Moniteur du 10 Décembre 1910. FRANÇOIS ANTOINE SIMON, Président de la République. Vu la loi du 7 Octobre 1880 et celle du 30 Juin 1881 sur l'organistaion des postes : Considérant qu'en vertu de la Convention passée entre la République des Etats-Unis d'Amérique et la Républi- que d'Haïti et sanctionnée par le Décret du 28 Octobre 1910, la création des timbres pourcolis postaux s'impose ; Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Constitution ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et des Relations Extérieures et de l'avis du Conseil des Se- crétaires d'Etat ; A proposé : Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante. Art. 1er. A partir du 30 Décembre 1910, il sera mis en - 206 — circulation pour l'affranchissement des colis postaux au dépari et à l'arrivée des dits colis, deux types de timbres. Savoir : 5 cts. de piastre— violet, aux armes de la République. 12 c » «r bleu, effigie du Président A. S. Si- mon, fond noir dans un médaillon. Art. 2.— Ces timbres seront annulés à l'empo'te-pièce ou par un sceau à dut»' Art. 3.— Il sera également mis en circulation à la date du 30 Décembre 1910. Bandes postales pour l'Intérieur aux armes de la Ré- publique ; 1 centime de Gourdes vert 2 « « « rouge 3 « « « jaune 4 « « « bleu Pour l'extérieur, aux armes de la République 1 centimes de Piastre— vert-jaune 2 <r « « rouge-carmin 3 « « « bleu 4 « « v jaune 5 « « « lila 6 « « « abricot 7 « « « brun Enveloppes postales, pour l'extérieur, effigie du Prési- dent A. T. Simon : 5 centimes de Piastres— bleu, fond noir dans un médail- lon. Pour l'Intérieur ; 2 cts, de Gourde— rouge, fond noir dans un médaillon Art 4.— Ces timbres porteront en exergue sur deux lignes, en haut « République d'H-uti » et. en bas « la va- leur du timbre en lettres et en chiffre» Ils porteront en outre au milieu, l'effigie du Président A. T. Simon. Art. 5.— La présente loi abroge toutes lois ou disposi- tions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d Etat Finances et du Commerce. Donné à la Chambre des Représentants, à Port-au- Prince, le 27 Octobre 1910, an 107ème. de l'Indépendance. Le Président de la Chambre, G. DESROSIERS. Les secrétaires : Denis St-Aude, Dr. L. Camille. — 207- Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Priuce, le 28 Octobre 1910, an 107e. de l'Indépendance. Le président du Sénat, F. P. PAULIN. Les secrétaires, D. THÉODORE, G.4. RÉGNIER. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne que la Loi ci-dessus du Corps Législatif soit revêtup du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 7 Novembre 1910, an 107e. de l'Indépendance. A. T. SIMON Par le Président, Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, S. MARIUS. ARRÊTÉ nommant Mrs. Murât Claude, Secrétaire d'état deîs Finances, J. Magnan, Secrétaire d'état des Travaux Publics, Septimus Marius, Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la. Marine. Moniteur de* 24 Décembre 1910. FRANÇOIS ANTOINE SIMON Président de la République Vu l'article 98 de la Constitution ; Considérant qu'il ya lieu de compléter le Consp.il des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Art. 1er.— Le Général Septimns Marius, Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, est nommé Secré- taire d'Etat de la Guerre et de la Marine. Art. 2.— Le Génnral J. Magnan, Délégué extraordinaire du Gouvernement dans le Département du Sud, est nom- mé Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'Agricul- re, en remplacement du citoyen Murât Claude, appelé à d'antres fonctions. — 208 - Art. 3.— Le citoyen Murât Claude, Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'Agriculture, est nommé Secré- taire d'Etat de* Finance e* du C »rnniprce. Art. 4. — Le présent Ar été s. ri imprima t»l nul, lié. Donné au Pilais Nation tl, Ce jo ir, 19 Décembre 1910, an 107e. de l'Indépendance. A. T. SIMON. Guerre et Marine. ARRÊTÉ du 16 août 1910 portant règlement \tion du service de sante des hopitaux de la Republique. Moniteur du 24 Août 1910. FRANÇOIS ANTOINE SIMON. Président de la République. Vu l'article 69 de la Constitution et la loi du 6 Octobre 1880 sur l'organisation du service de santé des Hôpitaux militaires. Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine, Considérant qu'il est nécessairede reviser les règlements sur le service de santé des Hôpitaux militaires de la Ré- publique ; Arrête ce qui suit : Règlements sur le Service de Santé des Hôpitaux de la République. Art. 1er.— Les membres du Conseit de santé et de sur- veillance, nommés par le Président de la République, sur la proposition du Secrétaire d'Etat de la Guerre, s'ocrcu- pent de toutes les questions qui peuvent se rattacher à la santé de l'Armée, surveillent et contrôlent l'Adminis- tration médicale et générale des hôpitaux de la Républi- que. Art. 2. — Tous les six mois, un des membres du Conseil de santé, délégué par ses collègues, fait l'Inspection des hôpitaux militaires dans lesquels le Conseil aura jugé utile ou convenable de l'envover. — fc209 — Art. 3.— Le Conseil propose les moyens qu'il juge con- venables pour l'amélioration du service de santé. Art. 4.- Il prend, d'accord avec le Département delà Guerre, les mesures nécessaires pour prévenir ou enrayer les épidémies qui peuvent se produire dans les hôpitaux ou dans les corps d'armée. Art. 5.— Il visite ou délègue un des médecins militaires chargé du service hospitalier pour la visite des militaires nouvellement engagés et se prononce sur les cns d'admis- sion ou de réforme des militaires. Art. 6.— Les membres du Conseil de santé ou un des membres est tenu de faire une visite dans les salles de l'hôpital militaire de Port-au-Prince, au moins une fois par semaine. Art. 7.- Sur la présentation du Conseil de santé, il est nommé un secrétaire-archiviste avec appointements de soixante gourdes par mois. Les membres du Conseil tou- chent chacun des appointemonts de cent cinquante gour- des. CHAPITRE II. Administration médicale des hôpitaux. lo. Attributions du personnel. Art. 8.— Le personnel est institué par la loi budgétaire. Il se compose, pour Port-au-Prince : 1o. Un Médecin-major 2o. Un Chirurgien-major 3o. Un Pharmacien-major 4o. Un Médecin de 1ère, classe aide-major 5o. Un Chirurgien de 1ère, classe aide major 6o. Un Pharmacien de 1ère, classe aide-major. 7o. Un Médecin de 2ème. classe sous aide-major 8o. Un Chirurgien de 2ème classe sous aide-major 9o. Un Pharmacien de 2ème classe lOo. Un Médecin de 3ème classe llo. Un Chirurgien de 3ème classe 12o. Un Pharmacien de 3ème classe 13o. Un Directeur de l'hôpital 14o. Un Secrétaire 15o. 5 Religieuses 16o. 2 infirmiers 17o. 5 Servantes laïques Art. 9.— Le service des hôpitaux a pour objet ou but général, le traitement, des militaires et indivfdus employés 14 210 - au service des années malades, ou blessés, en activité de Berviee, 2o. Attributions uk l'imspecteur générai, Arf. 10.— L'Inspecteur général est en rapport direct avec le personnel médical et entretient: lo. Une correspondance suivie avec les officiers de santé en chef de tous les hôpitaux et des corps d<> trou- pes, pour ce qui a rapport à l'art exercé par chacun d'eux. 2o. Il examine les remèdes nouveaux dont on propose l'emploi et analyse ceux qui s mt susceptibles d'être em- ployés. Art. 11. ~ L'Inspecteur général des Services de Santé tient un registre de contrôle du personnel des officiers, et inscrit toutes les notes qu'il est en mesure de recueil- lir sur leur moralité, leur capacité, leur instruction et leurs talents, afin d'être toujours en état de fournir des renseignements que le Secrétaire d'Etat de la Guerre peut lui demander à cet égard. Art. 12 .-- L'inspecteur général a le contrôle des offi- ciers de santé, s'assure de leur régularité afin d^ fournir mensuellement, d'accord avec son co1 èg ie du Conseil de santé, les renseignements sur la marcîra du service. 3o. Atribljtions et fonctions des officiers de Santé Art. 43. — Nul ne peut être nommé médecin-major, chirurgien-major ou pharmacien-major de l'hôpital mili- taire central de Port-au-Prince, s'il n'est pourvu d'un di- plôme de docteur en médecine et s'il n'a subi le concours exigé par les règlements. Art. 14.— Les 'membres chirurgiens et Pharmaciens ai- des-majors, ainsi que les sous-aides majors sont astreint à subir le concours fixé par les règlements Art. 15. — Les médecins, chirurgiens et pharmacien-ma- jors doivent être choisis parmi les aides-majors et les sous aides-majors qui ont subi avec succès le concours prévu ci-dessous. Art. 16,— Pourra être nommé infirmier militaire tout individu sachant lire et écrire et. ayant fait un stage de deux années comme sous-infirmier dans un hôpital delà République. Art. 17.— Les officiers de santé sont tous brevetés par le Président de la République : 1o Ofticiersde santé en chef ou médecin s- major, —colonels -21J - 5° Aides-major, de 1ère, classe, commandant ; 3° Aides-major de 2ème. classe (sous aides-major )— ca- pitaine ; 4Q Aides-major de 3ème. classe ( sous aides-major ) — lieutenant ; 5° Les infirmiers major, sous-lieutenant ; 7° Les aides-infirmiers, sergent-major, Art. 18. — Les officiers de santé n'ont droit de tirer de l'hôpital ni aliments, ni médicaments ni aucun autre objet de consommation, sauf le cas prévu pour les officiers de santé de garde. Art. 19. — Les officiers de santé al tachés à un hôpital sont tenus, en cas de changement de destination et avant de quitter l'établissement de faire la remise à leur remplaçant ou au directeur de l'établissement, des objets du matériel qui sont à leur disposition et de mettre au courant toutes les écritures qui sont dans leurs attributions. Art. 20.— Les officiers de santé en chef d'un hôpital ( médecins, chirurgiens et pharmaciens ), les professeurs de clinique se concertent entre-eux pour la répartition du service, ainsi que pour la désignation des chirurgiens etdes pharmaciens qui doivent suivre les visites et les panse- ments. Art. 21. — Les officiers de santé en 'chef et les profes- seurs de clinique surveillent et dirigent les opérations de leurs subordonnés. Ils communiquent à l'Inspecteur gé- néral tout ce qui a trait à la police et à l'administration de leur service. Art. 22.— Le médecin en chef et les professeurs de chi mie médicale d'un hôpital sont spécialement chargés du traitement des malades internes, ils sont responsables de leur service. Art. 23.— Deux salles sont affectées, l'une noir les ma- ladies vénériennes et cutanées et. l'autre pour les affec- tions fébriles contagieuses. Les salles affectées à l'instruc- tion médicale et chirurgicale des étudiants, relèvent au point de vue médical du Directeur de l'Ecole de Médecine, qui en désigne les professeurs de clinique pour faciliter lenseignem mt médical Les professeurs auront le droit de choisir dans les autres services et d'admettre dans leurs salles les malades intéressants. Il leur est facultatif, après l'examen, soit de garder ces malades soit de les retourner dans leurs services antérieures. An. 24.— Les chirurgiens en chef et le professeur de — 212 - clinique chirurgicale s'occupent iu traitement des mala- dies externes et chirurgie îles el ■surveillent les différants pansements ou opération de petite chirurgie faits sous leur responsabilité par leur subordonnés. Art. 25 — Le chirurgien et le professeur de clinique dé- signent chaque semaine des chirurgie »s et d js meiecins de 2ème, el de Sème, classe p >ur être d<j girde. Art. 26.— Le pharmacien en chef d'un hôpital militaire est comptable des médicaments, des objets de consom- mation qui lui sont confiés; il est, en outre responsable des ustensiles mis à sa disposition. Il veille à ce que la pharmacie soit toujours convenablement approvisionnée. Art. 27.— Aucune commande de m i li ;*m nts et d'ins- truments ne pourra être faite sans l'assentiment du Con- seil de santé et de surveillance. Art. 28. — Un dépôi central sera affecté à 1 hôpital mili- taire de Port-au-Prince, àcs com na ides. Ce dépôt sera sous la surveillance du pharmacien eu chef et sous le con- trôle du Conseil de santé. Art. 29. — Des médicaments seront donnés ch «que se- maine au Pharmacien en chef pour le service de l'hôpital et à la fin, de chaque semaine, il sera tenu de remettre au Conseil une liste de médicaments employés Art. 30.— Les officiers Jesantéde2è n >.jt d-a 3ème classe font alternativement 3 mois dans le service de chirurgie et dans le service de médecine. Les officiers de santé de 2ème. et de 3èuie. classe suivent la clinique et assistent aux cours théoriques que font les professeurs de cli- nique. Art. 31. — Les chirurgiens et les pharmaciens de garde doivent être toujours en uniforme. Les chirurgiens de garde reçoivent et font placer les malades, lors de leur en- rée à l'hôpital. Ils doivent satisfaire aux demandes imprévues qui leur sont faites par les médecins et les chirurgiens ou taire ve- nir le pharmacien en chef, afin qu'il y soit pourvu sans retard. Les pharmaciens et les chirurgiens de garde sont nourris aux fiais de l'établissement. Ils perçoivent dans ce cas une ration de pain, de viande et de légumes. Art. 32 — Toutes les charges de médecin, de chirur- gien et de pharmacien à l'hôpttal ne sont obtenues qu'au concours. Il en sera de mê ne pour les charges de l'inter- nat et de l'externat. Il est bien entendu (pie pour prendre part à ce concours, il faut être diplômé eu la section pour laquelle on se présente. - 2rl3 — Art. 33 — Trois absences non motivées des officiers de santé entraînent la perte partie le d^ leurs appointements En cas de récidive, ils seront considérés démissionnaires. Administration intérirurr. io Attributions des Directeurs, des Secrétaires et des Sœur*. Art. 34. Les Directeurs sont tenus de faire tous les jours la visite des salles, afin de se rendre compte de leur en- tretien. Ils sont chargés de la police des salles et de l'ho- pital en général. Ils devront signaler à l'Inspecteur, ou, en son absence, à l'un des membres du Conseil de santé, tous les actes d'insubordination et toutes les contraven- tions commis par les malades. Tls sont responsables de l'exécution du service administratif. Art 35.— Le Directeur de l'hôpital fournit à l'Inspec- teur un mouvement journaliei sur les entrées, les sor- ties, les décès des malades dans chaque salle. Art. 36.— En cas de décès d'un malade, le Directeur de Thopitai est tenu d'en avertir le Directeur de l'Ecole de Médecine, avant de procéder à linhumation. Si la dis- section a lieu, le cad tvre, après le; travaux, sera remis au Directeur de l'hôpital, dans les meilleures conditions pos- sibles, pour être enterré. Le Directeur de l'hôpital commandera des funérailles de 3èine. classe pour chique mort, à moins que les parents n'en décident autrement. Art. 37.— Le service intérieur des hôpitaux militaires est confié aux Sœurs de la Sagesse. La supérieure per- çoit la valeur affectée à l'entretien de l'hôpital et des ma- lades Autant que possible, cette valeur devra être en rapport avec le nombre des malades et les soins à four- nir. La Supérieure des Sœurs e-t chargée : lo de l'acquisi- tion et de la préparation des aliments : 2° de la surveil- lance de l'hygiène prescrite aux malades : 'Sy de l'entre- tien de rétablissement et dé ses dépendances, de l'entre- tien de la lingerie et du bl inchissage du linge le corps et de lit. Ehe est sous le contrôle du Cou eil de santé et de surveillance auquel elle rend compte, chaque mois, de • m ad mi nisi ration. Ait, 38. - Les Sœurs affectées aux salles des malades relèvent du chef de service. Les infirmiers laitues sont so;is ies ordres des Sœurs. Les Directeurs, les secrétaires et les Sœurs forment le personnel administratif des hôpitaux et «ont placées sons les ordres immédiats du Conseil de Santé et de surveil- lance. Ari. 39.— En temps d'épidémie et de guerre, les lits peuvent être augmentés, et les valeurs affectées à l'entre- tien et aux soins des rnalales égileme ît Art. 40.— Les Sœnrs chargées du service des malades tiennent la main à ce que les infirmiers ordinaires rem- plissent leurs devoirs ; elle font balayer les salles et y font maintenir la propreté ; elles sont tenues d'être présentes à la visite des Officiers de Santé et des professeurs de cli- nique, distribuent les aliments et les mé licaments et font de fréquentes tournées dans les salles, atin d i f lire pour- voir, sur le champ, à tous les besoins des ma'a les bile sont spécialement chargées de distribuer aux infirmiers ordinaires placés sons leurs ordres, le linge deoorpset de lit, afin de changer celui des malades, et de veiller exac- tement à la remise du linge sale Ei>e sont responsab es de tous les effets qui leur sont contiés. Art. 41.— La cour de l'Hôpital sert de jardin botanique à l'Ecole de Médecine. Admission et sortie des malades. Art. 42.— Aucun militaire ou autre individu malade ou blessé, attaché à l'Armée ou à la Marine, ne sera reçu dans les hôpitaux qu'après avoir été visité p.tr l'officier de Santé de son corps. Il portera un billet conte- nant ses nom et prénom, son grade ou son emploi, le nu- méro de sa compagnie, celui de ses bataillon et régiment. Art. 43.— Ce billet sera signé par le méieïin du Corps, le commandaut de la compagnie et le quartier-maître au bureau duquel il sera enregistré, ensuite visé par l'Ins- pecteur général. Néanmoins, pour ceux qui appartiennent à un corps non pourvu de médecin, l'examen sera fait par le médecin de garde de l'Hôpital sur la présentation du billet constatant son identité. Pour les hôpitaux de pro- vince, ce billet sera visé par le Directeur de l'Hôpital. Pour tes officiers sans troupes et les militaires isolés, ce billet sera signé par le commandant de place, avant d'être visé par l'Inspecteur. Les chefs d'établissements militaires signent les billets des individus employés dans ses établis- sements. Art. 44.— Les formalités remplies, le malade se pré- sente à l'Hôpital militaire avec son billet où il est visité - 215 — par le chirurgien de garde qui timbre le billet d'entrée suivant le genre de maladie dont le militaire est atteint; il le remet au Directeur de l'Hôpital, lequel en fait l'ins- cription sur le registre affecté à cet effet. Ce billet d'en- trée est signé dans le jour par le médecin ou chirurgien en chef. Art. 45.— Les anciens militaires qui seront reconnus dans l'indigence, pourront être admis dans les hôpitaux militaires sur demande du médecin ou du chirurgien en chef, avec autorisation du Conseil de santé et de surveil- lance. Art. 46. — Les lits dans chacune des salles seront nu- mérotés pour la facilité des visites et pour prévenir tonte équivoque dans la distribution des aliments et remèdes. Art. 47.— Chaque Officier de Santé en chef et chaque professeur de clinique désigne dans la visite du matin les malades de leur service dont la guérison est achevée et qui doivent, en conséquence, sortir le lendemain de l'Hô- pital. Ils recevront le jour de leur sortie, un billet de sor- tie, renfermant toutes les indications nécessaires, signé du Directeur et visé par 1 Inspecteur général Art. 48. — L'exemption temporaire du service militaire peut être notifié sur le billet de sortie par l'officier de Santé en chef ou par le professeur de clinique. Art. 49.— Quand les officiers de Santé en chef et les professeurs de clinique reconnaissent que la maladie dont un militaire est atteint, le met dans l'imposibilité de re prendre le service, ils le constatent par un certificat Indi- quant, d'une manière précise, la nature des infirmités ou des blessures et adressent ce certificat au Secrétaige d'E- tat de ta Guerre qui déterminera les mesures à prendre à l'égard du militaire déclaré invalide. Du TRAITEMENT DES MALADES ET DU SERVICE INTÉRIEUR DES HÔPITAUX MILITAIRES. Art. 50.— Les Officiers de Santé en chef et les profes- seurs de clinique chargés du traite. aent les malades, ont seuls le droit d'ordonner, chacun eu ce qui le concerne, les remèdes et le régime alimentaire sous leur respon- sabilité personnelle. Art. 51.— Les visites du matin commencent à sept heures ; elles ont lieu plus tôt si le nombre des malades l'exige. Art. 52.- Les prescriptions de médicaments sont faites — 216 - a la visite du matin pour toutp la journée, sauf les mndi- fieations qui pourraient être jugées nécessaires lors de la visite du soir. An. y,i.-- hidépendam neuf des visit*s du malin et du soir, les médë ;ins et chirurgiens de -4 ir !<• en fout d'anlr ss toutes les f»i, | i,. la gr > vite les m il 1 lies »u .1 - I» *■ sures l'exige, en coiséqueice, il est e ij >irr 1 ix chirur- giens idd garde, dans les cas urgents, de l'aire avenir les Officiers de santé en chef qui sont tenu- le<e rendre sans retard à l'hôpital, alin de donner le seeouis dont l'appli- cation ne s'aurait être difterée sans danger. Art. 54.— Dans les cas graves qui exigea1 'le concours I s connaissances du médecin et du chirurgî ai en eh *f, les officiers de santé ainsi que les professeurs de cùuique doivent s'appeler réciproquement en consultation pour le traitemen ou l'Opération à fur-* ; 1ms ce cas le r*snl tat de la consultation est po'té dans la colonne d'obser- vation du cahi r des visites do ît la ten ij sst prescrite ci- dessous, et il est signé par les consultants. Art. 55— Les -œ 1rs sont présentes à la visite pour rendre compte aux officiers dj sa 'té et aux profvssmrs de clinique de ce qu'elles ont remirqué concernant l'étal djs malades et pour recevoir leurs ordres sur les soins à leur donner. Art. 5b' -- Un sous-officier de planton et même au be~ soin l'officier commandant la garde de l'Hôpital, quand la demande lui est faite par le Directeur, a-siste aux visitas pour faire observer l'ordre et le silence pirmi les ma- lades. Art. 57,- Les prescriptions, soit de médicaments, soit d'aliments faites par les officiers de santé ou par le pro- fesseurs de clinique pendant les visites, sont inscrites im- médiatement et sur leur dictée sur des cahiers tenus par le pharmacien chargé de suivre, la visite. Art. 58.-- Les cahiers sont composés d'un nombre de feuilles présumé nécessaire 1 >u ■ le service pendant un mois; il est enjoint aux pharmaciens d 3 tenir les cahiers proprement et lisiblement. Art. 59. — Les cahiers de visite comprennent tous les malades d'un service; ces malades y sont désignés par leur nom et le No. des lits qu'ils occupent. Une pancarte sera attachée à chaque lit, comportant l'âge, la date d'en- trée, le nom du régiment, le diagnostic et la feuille de température de chaque malade. — 217 — Art. 60. - Les professeurs de clinique font tenfr des feuilles d'observations quotidiennes par chaque élevé. Ils font le service de 1 hôpital militaire de Port auPrince, dans les salles qui sont affectées à l'Ecole de médecine. Art. 61.— Les pharmaciens et les chirurgiens désignés pour suivre la visite, se rendent à l'hôpital avant le pan- sement du matin pour préparer les cahiers de la visite du jour. Art. 62.— Immédiatement après la visite, le pharma cien qui l'a suivie dans chaque service fait le relevé des prescriptions concernant la régime alimentaire. Ce relevé doit être daté et signé par le médecin ou le chirurgien qui a fait les prescription-; ; Il est remis à la sœur supé- rieure, au moins une heure avant la distribution. Art. 63.— Les officiers de santé en chef el les profes- seurs de clinique sont responsables de l'exécution de toutes les dispositions qui précèdent sur la tenue des ca- hiers de visite et des feuilles d'observations et de l'exé- cution des relevés. Ces cahiers, chaque mois, sont dépo- sés aux archive du Conseil de santé. Art. 64,— La pharmacie centrale établie à l'hôpital mi- litaire de Port-au-Prince, étant le seul magasin de médi- caments, pourvoiera aux besoins des autres hôpitaux de Ja République. Art. 65.- Aucun médicament, simple ou composé, ne sera reçu à la pharmacie centrale sans avoir été préala- blement étudié par l'inspecteur général du service de san- té et les officiers en chef de 1 hôpital militaire de Port- au-Prince, en présence du Conseil de santé et de surveil- lance.- Tl sera, en conséquence, dressé procès-verbal des article reconnus défectueux. Ait. 66- Pour les besoins des hôpitaux, de la marine et de, l'armée, les demandes de médicaments sont faites par les officiers de santé, en chef, à l'inspecteur général, visec-s par le Conseil da santé ei délivrées par la pharma- cie centrale, après autorisation du ministre de la Guerre. Ait. 67.— Les objets le pansements les bandages her- niaires donnés aux militaires qui sont traités dans les hôpitaux ou qui sont délivrés aux militaires venus du de- hors, ne sont indiqués ar les cahiers d i visites que pour mémoire Ils sont portés sur des bons particuliers donnés par les officiers qui les ont prescrits. Art. 68— A la fin de chaque mois, tous les bons sont remis et rapportés sur un relevé établi par le pharmacien, - 218 - signé par le chirurgien en chef; pour être représentés sur son relevé général mensuel des médicaments et aui objets de pansement. Art 09. — Dans les hôpitaux, la distribution des mé- dicaments est faite par le pharmacien, qui a suivi la visite, le cahier à la main. Elle a lieu deux fois par jour: le ma- tin, immédiatement après la visite, une heure avant la dis- tribution des aliments, pour les médicaments à prendre dans la journée; et le soir, après la distribution des ali- ments, pour les médicaments à prendre dans la soirée. Les médicaments doivent porter une étiquette indiquant le No. des malades auxquels ils sont destinés el leur mode d'adminisi ration. Art. 70. — Les pansements doivent être faits après la vi- site du matin. Ils sont renouvelés aussi souvent que le chi- rurgien en chef ou le professeur de clinique chirurgicale le jugent convenable. Art. 71. — Les pansements sont exécutés parles chirur- giens chargés du service des divisions de malades, sauf dans cas d'opérations majeures qui doivent être faites par lechiruigien en chef ou le professeur de clinique chi- rurgicale. Art. 72. — La portion d'aliments pour chaque malade dépend du régime prescrit par le médecin ou le chirur- gien de service. Art. 73. — Il sera fait deux distributions par jour; celle du matin aura lieu à 10 heures et celle du soir à 5 heures Néanmoins la supérieure, d'après l'avis de l'officier de santé en chef et des professeurs de clinique, chacun eu ce qui le concerne pourra, pour certains malades, chang les heures de distribution. Art. 74-— Les officiers de santé en chef et les professeurs de clinique peuvent soumettre les malades à un régtme spécial. De la police dans l'intérieur des Hôpitaux. Art. 75.— Il est expressément recommandé aux Officiers de santé en chef, aux professeurs de clinique et au Direc- teur de l'Hôpital de veiller à ce que leur surbordounés traitent les malades avec, douceur et bienveillan Art. 70.— Il est expressément défendu aux malades et aux blessés de fumer dans les salles el d'avoie ni arme. ni cartes à jouer, ni dés; de rien faire île contraire à — 219 — la propreté des salles, enfin, ils ne doivent se permettre aucun chant ou récit qui puissent troubler le bon ordre ou nuire au repos de leurs camarades. Art. 77.— Aucun malade ne peut, sons quelque prétexte que ce soit, entrer dan^ Ihs cuisinas, dépendances, phar- macie et autres établissements où leur présence n'est pas nécessaire, ni y troubler le service sous peine, d'en être expulsé. Art. 78.- Nul malade ne pourra sortir ou s'absenter pour un temps quelconque de l'Hô,>ital sans une permis- sion des officiers de santé en chef ou des professeurs de clinique. Art. 79.- Tout malade qui, aux heures des visites, ne se trouve pas à son lit sans motif valable, sera passible d'une réprimande, de la salle de police, et en cas de ré- cidive, de l'expulsion. Art. 80.-- Lorsqu'il y a plusieurs portes d'entrée dans un Hôpital, il en est tenu une seule ouverte et il y est placé une barrière pour faciliter la surveillance d'un portier ou d'une sentinelle. Art. 8t. — Le portier ou la sentinelle ne laissera entrer qui que ce soit dans l'Hôpital pour visiter les malades qu'en vertu d'une permission du Directeur ou des offi- ciers de santé. Ils ne laissent sortir aucun malade sans que celui-ci ne soit muni d'un billet de sortie ou d'une au- torisation. Les jeudis, après le service, sont affectés aux visites des parents des malades et des particuliers. Personnel du service des Corps de Troupes. Art. 82— Les Officiers de santé de l'Armée de terre et de mer forment un Corps distinct, sous le titre de« Corps des officiers de santé militaires. » Art. 83.— Le personnel du service de santé dans les Corps de troupes et dans la marine comprend un ou deux officiers de sauté par régiment, selon la force du corps ou bâtiment de guerre. Un ou deux Officiers de santé et un pharmacien for- ment le personnel sanitaire de chaque arrondissement. Art. 84 — Ce corps des officiers de santé militaires est divisé en trois sections, savoir : médecine, chirurgie, pharmacie. Art. 85.— Le personnel du service de santé des Hôpi- taux mititaires est surbordonné au Conseil de santé. — ïM> - Art 86. — Le personnel du service de santé des Corps de troupes de la Moine ai uVs A-m-idi— "n ntjg nil>'ii- res -i uborbo né au médecin en chef de l'année de ter- re et de mer. Art 87 - Le médecin en chef de l'armée organise le service sanitaire des armées en camp»gne et crée, sur l'ordie du Conseil de santé, les ambulance- el le- llô i- taux temporaires, quand ils soit jug'^- n*cessai e- ïl s > charge dans ce cas, spécialement du traitem -ni de> m «la- dies internes ou externes et répartit le service entre lui et ses subot nonnes. Il donne des conseil- a*rx officiers de santé placés sous ses ordres -ur tour c • q u à Ir «i l'art de guérie et correspond avec le Conseil d" santé t l'Ins- pecteur Général. Art. 88 — Le médecin en rhef de l'armée correspond avec les ch^fs d<- corps, les Comminiauts !•• m ivi- res et les Commandants d'Arrondissement pour avoir des notes sur les talents et la conduite des offi -i rs de santé des Corps de troupes, de 1 1 Marin • et d^s \pon- dissements II adresse deux fois par an à Tins » cte ir général du service de santé un étit confo me i >- Offi 'Mrs de santé sous ses ordres. An. 89.— Les Otficiers de suite des Corps le trou ne*, ceux des Arrondissements et d-» li Mann • s » i» chargé-; lo de veiller sur la santé des m litaires ••' d '.s n irj s. 2 • 1 ■» traiter à la caserne ou à bord les homn.es -itiiqiés le maladies légères qui n'éxigmt pa- un IraitemVii d Hô- pital, 3o. de provoquer l'envoi aux Hôpitaux de ceux qui sont atteints de maladies graves, eu se • o ifor n«ut t ••! t .-t* us aux dispositions du présent règl ment et à cell ■ du ser- vice intérieur des Corps de troupes, des Arrondissements et de la Marine Le Médecin en rhef de l'Année s'a>s ire 1o. que les Officiers de santé sous ses or l'es visitent jour- n fllemenl les prisons renfermant des militaires -jt des ma- rins détenus et, ce,coriforméme it cà c qui e t >re «rit par les ordonnances sur le service <\e> pri ous; 2o. que ces Officiers de santé se rendent au moi is trois foi- par se- maine aux Hôpitaux militaires de leurs localités po ir assis- ter aux pansements et aux visites des malades de i u. Regi- rnentde leur navire ou de leur Arrondissement. De la police générale et de la subordination. Art. 90.— En ce qui concerne l'exercice et l'exécution du service, l'autorité et l'action du grade supérieui sur le — k22?l — grade inférieur dans chaque profession doivent être ob- servées par tous les officiei's de santé employés ensemble, soit dans les Corps de troupes, soit dius les établissements du service des Hôpitaux. Art 91.-- En l'absence de l'officier de santé en chef, la surveillance, en ce qui concerne l'exercice de l'art et de l'autorité immédiate, et ce qui est relatif au service et à la discipline, appartient de droit à l'officier de santé de 1ère. classe, et ainsi de suite. Art 92.- Les Officiers de saule de tous les grades dé- pendent de l'autorité militaire sous le rapport de l'ordre public et de la discipline, comme tous les Officiers des corps de troupes. Ceux qui sont placés dans les établisse- ments dépendent du Conseil de santé sous les rapports de la discipline, pour ce qui a traita l'exécution du ser- vice et des Règlements. Art. 93.-- Les Officiers de santé des Corps de troupes sont subordonnés aux Officiers mélicaux de grade supé- rieur délégués aux armées. Ceux-ci relèvent directement du Conseil de santé. Art. 94.— Dans les cas où les Officiers médicaux ou ceux des hôpitaux manqueraient à leur devoir professionnel, ils seront déférés au Conseil de santé qui prononcera contre eux, suivant la gravité de la faute une des peines sui- vantes : lo Arrêt simple ou ar.êt forcé ; 2° Prison avec ou sans retenue de la solde et de la ra- tion ; 3o Suspension temporaire avec suppression de traitement prononcée par le Conseil de santé avec l'approbation du Secrétaire d'Etat de la Guerre. Art. 95.- Tout Officier de santé attaché à un corps de troupes qui a à se plaindre d'un abu^ d'autorité de la part du Commandant du Corps dans le (uel il se trouve, peut adresser des réclamations au commandant de la division militaire dont il relèvent, ou au Conseil de santé et de sur- veillance qui soumet la plaint' au Secrétaire d'Etat de la Guerre. Si la plainte est formulée contre le médecin en chef de l'armée, il s'adressera également au Consul de santé et de Surveillance qui fera ce que de droit. Art. 96.-- Tout Officier de santé employé dans un éta- blissement militaire qui a à se plaindre d'un abus d'auto- riié adressera des réclamations a l'Offiicier de santé en 222 - i de cet Etablissement. Il s'adressera directement an Conseil de santé si l'abus vient de l'Officier de santé en chef, au Secrétaire d'Etat de )a Guerre si l'abus vient du Conseil <Je sauté. DlSPOSlTlONT GÉNÉRALES. Art. 97. - Le Conseil de santé pourvoiera à tout ce qui n'est pas prévu par les présents règlements et qui peut tendre à la bonne marche de l'Etablissement, sous la ré- serve de l'approbation du Secrétaire d'Etat de la Guerre. Art. 98.— Les présents règlements abrogent tous les rè- glement antérieures et seront imprimés pour être exécu- tés sans délai. Donné au Palais National le 16 Août 1010. A. T. SIMON- Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine, S. MARTUS. LOI Sanctionnant le Contrat passé pouh la transfor- mation ET L'EXPLOITATION DU DOCK DE BIZOTON. CONTRAT y annexé — Votée à la Chambre le Ti Août—- Au Sénat le 28 Août— Promulguée le 10 Septembrel910. ( Moniteur du 10 Septembre 1910. ) FRANÇOIS ANTOINE SIMON, Président de la République. Vu l'article 69 de la Constitution, Vu le Contrat passé le 25 Août 1910, entre MM. Dupuis Nouille et Gie. et le Secrétaire d Etat d ! la Marin.' ; Considérant que la transformation du Dock de Bizoton est d'impériense nécessité; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Marine; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé : Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante : - ±>: l — Art. 1er. — Esi et demeure sanctionné le Contrat passé le 25 Août 1910 entre MM. Dupuis Nouille et Gie. et le Secrétaire d'Etat de la Marine, pour la transformation et l'exploitation du Dock de Bizoton, avec les modifications apportées aux articles 6, 9, 14 et 16 ci après : « Art. 6.— ( modifié ) Le chef des ateliers et les trois quarts des ouvriers à employer seront haïtiens » « Art. 9.— (modifié) Une école d'aprentissage sera an- nexée à l'établissement. Les élèves de l'établissement se- ront exempts du service militaire. » « Art. 14.-- ( modifié ) Les réparation^ des navires de l'Etat et les travaux de toutes sortes du Gouvernement, seront exécutés au prix du coût de^ matières premières. Le prix du séjour du bateau sur le Dock sera celui du pays d'outre-mer le moins élevé, avec une diminution de 50 o(o. « L'Etat, pour l'exécution de ses travaux, aura la priorité sur ceux des particuliers. » « Art. 15.- ( modifié ) L'Etat déléguera deux commis- saires près la Compagnie pour le contrôle des opérations de caisse et de toute la comptabilité. » Art. 2.-- La présente loi à laquelle sera annexé le dit contrat, abroge tentes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat de la Marine, des Finances et de l'Intérieur chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Représentants, le 27 Août 1910, an 107 è ne. de l'Indépendance. Le Président de la Chambre, (i. DESROSIERS. Les secrétaires : Denis St. -Aude, \)v. L. Camille. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 28 Août 1910. a-) I07me. de l'Indépendance. Le prés i< lent du Sénat, F- P. PAULIN Les secrétaires, D. Théodore, Cm. Régnier. AU NOM DE LA REPUBLIQUE \,* Président d'Haïti ordonne que la Résolution ci-dessus du Corps Lé- — 224 - gislatif soit revêtue du Sceau de la République, impriraée.publié-i et exécuté. Donné au Palais National, le 31 Octobre l'JlO, au 107e de l'IodèpcnJaQce A. T. SIMON Psr le Président Le Secrétaire d'Etat de la Marine charge par intérim, le Département des Finances et du Commerce, S MARIUS. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, JÉRÉMIE. GONT E=* A.T Entre les soussignés: lo. Monsieur le G*nAftl Se >ti n-H Mirius, Secrétaire d'Etat au Département de la Marine, et Monsieur Férémie, Secrétaire d'Elat de l'Intérieur, agitant au nom d* l'Etat haïtien, pi. verlu de la décision du Conseil des Secrétaires d Etat en date du 24 A >ût 1910, d'une part ; Et 2o. Monsieur Dupais Nouille, citoyen français, agis- sant au nom d'une Compagnie française dite « Gomna- gni faançaise d'exploitation d^s Forges et Ch intiers du Dock de Rizotou », dont il se porte fort, demeurant à Port-au-Prince, d'autre part ; El sauf la sanction du Corps Législatif, Il a été arrêté et convenu ce qui suit : Art 1er. — Le Gouvernement haïtien concède à la Com- pagnie française d'exploitation des Fog's et ChmHer-; du Dock de Biz<»ton, pour une durée de 20 années entières et consécutives, l'exploitation des Forges et Chantiers de Bizoton. Art. 2.— La Cie. s'engage à transformer les afte'iers des Forges et Chan'iers de Bizoton et à y introduire plu- sieurs branches d'industrie ayant trait à la mécanique, telles que ; lo. Chaudronnerie, 2o. Ajustage, 3o. Charron nage, 4o. Modelage, 5o. Travaux de forges, 6o. Charpenterie de marine pjir construction de cha- loupe à vapeur, — 225 — 7o. Moulage, 80. Carosserie. Art. 3.— La Gie. s'engage également à réparer le «rail- way», augmenter sa force pour pouvoir recevoir les ba- teaux étrangers de fort tonnage, à réparer le Quai. Art. 4.~ Elle devra construire de vastes hangars spé- ciaux pour l'installation des outillages et chantiers, trans- missions et forges, afin d'assurer l'exécution des travaux d'importance. Art. 5.— Il y aura un administrateur, un directeur et un sous-directeur. Le directeur aura le titre d'ingénieur en chef des chantiers du Dock de Bizoton, et le sous-di- recteur aura le titre de chef des ateliers. Art. 6.- Le chef des ateliers et les deux tiers des ouvri- ers seront haitiens. Art. 7.- En tous cas, le personnel haitien ne sera pas moindre que celui existant actuellement et ses émolu- ments seront payés sur la base de ceux des autres em- ployés étrangers. \ Art. 8-- Les appointements du personnel de l'établis- sement et les dépenses que nécessiteront les achats, com- mandes à l'étranger généralement quelconques, seront à la charge de la Gie. Art. 9.-- Une école d'apprentissage sera annexée à l éta- tablissement.Les élèves de l'établissement seront exempts du service militaire, sauf le cas de danger imminent ou de troubles intérieurs. Art. 10.— Après quatre années de stage, les élèves subi- ront un examen pratique par devant une commission com- posée des membres supérieurs de l'établissement et assis- tée d'un ou de plusieurs ingénieurs du Gouvernement. Ceux des élèves qui seront reconnus aptes à diriger un atelier de la branche qu'il aura adoptée, recevront un bre- vet de capacité, signé de l'administrateur, de l'ingénieur en chef, du chef des ateliers et de l'un des ingénieurs du Gouvernement qiv aura assisté à l'examen. Ce brevet sera soumis au visa du Secrétaire d'Etat de la Marine. Art. 11.-- Les travaux d'art réalisés à l'occJisio 1 des exa- mens seront conservés dans un inusée érigé dans rétablis- sement avec indication, en souscription, des no iïis des exécuteurs. Art. 12.— Les élèves porteront une insigne spéciale. Art. 13.— Le port frauduleux de cette insigne sera puni conformément aux dispositions de l'article 218 du Code pénal. ' 6 — Art. 14— Les réparations des navires de l'Etal h detoutes sortes du Gouvernernenl seronl exécutées a i prix du coûl des matières. Le prix du séjour du bateau suri.- doc£ ra ••chii du pays d'outre-mer le moins élevé, avec une di- minution de •"»() o «. Art. I.")- L'Etal recevra un pour centage de l o/o sur les bénéfices nets de tous les travaux généralement quel- conques. Art. 16.— L'Etat déléguera deux Commissaires près la Cie. pour le contrôle des opérations de caisse. Art. 17.-- Les machines, matériaux pourchantiers et ate- liers, outils et combustibles importés, nécessaires à la bonne marche de l'établissement, seront exempts de tons droits de douane. Mais la liste des articles à commander, de- vra être, Chaque fois, préalablement arrêtée par le Dépar- tement de la Marine. Art. 18.-- Les machines, les outils et les hangars, I»- ma- tériel complet de l'établissement retourneront à l'Etat à l'expiration du terme de l'entreprise. Art.li)-Le présent contrat sera tenu pour renouvelé par ta- cite reconduction pour une nouvelle période de dix années, si deux ans avant l'échéance du terme, aucune des parties contractantes ne manifeste le désir d'y mettre tin. Le re- nouvellement se produira de droit dans la suite et aux mêmes conditions. Art. 20 — A l'expiration du terme, si l'Etat accepte d'ac- corder à nouveau la concession de l'établissement, la Cie. actuelle, à conditions égales, aura la préférence à toutes autres Compagnies ou personnes. Art. 21.— A la prise de possession des Forges et clian tiers de Bizotou qui aura lieu dans un mois, au plus tard, de la promulgation de la loi de sanction, un inventaire sera dressé en double original par les concessionnaires et une Commission nommée par le Département de la Marine. Art. 22.— Un inventaire sera dressé chaque année par les concessionnaires et les commissaires délégués atta- chés à l'établissement. Art. 2-'3.— Les travaux de transformation commenceront au plus tard dans les six mois de la prise de possession de l'établissement, sons peine de forclusiDn, sauf pour cas de force majeure dûment prouvé. Art. 24.— Un règlement d'administration intérieure sera dressé par la Cie. et soumis à l'approbation du Secrétaire d'Etat de la Marine. Art. 25.— L'ingénieur en chef, sur rapport conforme et motivé et avec l'approbation du Gouvernement, aura le — 227 — droit de congédier tel membre du personnel qu'il croira utile. Art. 26.— Les instruments hors de service ne pourront être vendus sans l'autorisation du Secrétaire d'Etat de la Marine et après rapport de l'administrateur et de l'ingé- nieur en chef. Si le montant de la vente n'a pas servi, pen- dant une année entière, à acheter d'autres instruments et outils en remploi, la somme devra être versée à la caisse du Trésor public pour compte exclusif de l'Etat. Art. 27.— E'i vue de favoriser l'accès du Dock aux ba- teaux étrangers de fort tonnage, la Compagnie se procu- rera une drague qui demeurera sa propriété exclusive. Art. 28.— L'Etat paiera les travaux de dragage à la Cie. dans les divers ports et rades du pays, suivant les tarifs d'outre- mer. Art. 29.— L'Etat s'engage, pendant la durée de la pré- sente co icession, à n'accorder aucuns avantages similaires à d'autres Compagnies ou personnes. Art, 30.— Les contestations ou difficultés qui pourraient surgir à l'occasion du présent contrat ne seront résolues que par les tribunaux haitiens. En aucun cas, le conces- sionnaire ne pourra recourir à une intervention diploma- tique. Art. 31.— Les clause du présent contrat obligent la Cie. comme ses ayants droit ou ayants cause. Art. 32.— Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile, les Secrétaire d'Etat, aux Secrétaireries d'Etat de la Marine et de l'Intérieur, et la Compagnie en la demeure du sieur Dupuis-Nouillé, à Port-au-Prince. Fait à Port-au-Prince, le 25 Août 1910. (Signé) Dupuis NOUILLE. S. MA RIUS. TÉRÉMIE. Pour copie conforme : L'archiviste de la Chambre, (Signé) C. GANTHIER, avocat. Pour copie conforme : L? chof de bureau du Sénat, D. Jn. GUÏLLOT. — 228 — ^viNrisrxj^^iJFtE: de 1910. TABLE DES MATIÈRES. PAGES. Notice I Instruction Publique. 1. — Arrête portant règlement de l'Ecole de Médecine . . .1 7. — Arrêté relatif à l'examen pour l'obtention du certifi- cat d'études primaires accordé aux étudiantes sages-femmes. 12 Relations Extérieures. 5. — Convention d'Arbitrage Haïtiano-Américain 13 4- — ÎSCodus Vivendi relatif aux voyages des dominicains et des haïtiens par les frontières 18 5- — Convention haïtiano-ainéricaine relative à l'échange des colis-postaux 19 6. — Convention de Berne modifiée pour la protection des œuvres' littéraires et artistiques , . . . 27 Travaux publics et Agriculture. 7* — Arrêté portant règlement des Concours Agricoles du Premier Mai 19 10 41 8. — Loi de sanction de la Convention de transaction et de la Convention modificative des Contrats et Cahiers des char- ges des Chemins de fer des Gonaïves, Hinche, Gros-Morne. Arcahaie, Port-au-Prince 43 9 — Loi de sanction du Contrat pour la culture, l'achat et 1 exportation des figues-bananes 58 10. — Loi accordant la faculté au concessionnaire de chemin de fer de Port-au-Prince à Pétion-Ville de faire son tracé par Lalue à Bourdon et d'employer la traction électrique. . . 70 11. — Loi sanctionnant le Contrat pour l'établissement de minoteries dans les départements du Nord et de l'Ouest (1) 72 12. — Loi accordant au Département des Travaux publics un crédit de 140.000 dollars pour 1 entreprise en régie de la réfection de la Canalisation hydraulique de Port-au-Prince . 76 13. — Loi sanctionnant le Contrat passé avec Monsieur Lubincius Lubin pour la construction d un marché en fer aux Caves et la réfection des rues de la même ville 78 (1)—. Le Moniteur des 5 et 8 Avril 1911 reproduit cette loi à cause dit-il, de certaines erreurs constatées dans la publicatiou faite au « Moniteur a dus v2et 8 Novembre 1010. — 229 — 14- — Loi instituant une charge d'ingénieur en chef. . . 83 15. — Loi sanctionnant le Contrat pour la réfection du service hydraulique de Jacmel 87 ié. — Loi sanctionnant le Contrat pour l'établisstment de minoteries dans les départements du Nord-Ouest et de l'Ar- tibonite 9° 17. — Règlements de l'Ecole pratique d'agriculture de Thor n 18. — Règlements de la Compagnie haïtienne du wharf de Port-au-Prince -9° 18 bis. — Arrêté nommant M. J Magnan Secrétaire d'Etat des Travaux publics • 207 Intérieur. 19.— Arrêté déterminant l'étendue de la Commune des Roseaux 99 20. — Arrêté unifiant en un corps la Police Communale et la police administrative de Port-au-Prince 100 21. — Arrêté fixant les délimitations de la Commune de St-Jean du Sud ioi 22. — Décret prolongeant d'un mois la 3e. session de la 26e. législature io2 23. — Loi qui établit les anciennes limites des Communes de Cotes-de-fer et de Bainet 103 24. — Loi mettant Bainet au rang des Communes de 4e. classe 104 25 — Arrête du 28 Août convoquant à l'Extraordinaire le Corps législatif. ... : IQ6 26.— Loi accordant une prolongation de délai de deux ans aux concessionnaires de l'entreprise de l'éclairage de Jérémie et des Caves i°7 27. — Loi de sanction du contrat pour la construction et l'exploitation d'un théâtre à Port-au-Prince 109 28. — Résolution autorisant l'achat de la ligne télégraphi- que de St-Marc, Grande Saline et Verrette 114 Finances. 29. — Arrêté nommant Mr. E. Pouget Secrétaire d'Etat des finances 1 1& 30.— Arrêté autorisant la Société dite «Compagnie de Terre-neuve-(S:atuts) • • 31. — Loi autorisant le Secrétaire d'Etat des Finances à dis- poser des valeurs affectées au paiement des titres à émettre pour les effets pub ics arriérés et de celles affectées au paie- ment des intérêts et à l'amortissement des titres de la dette intérieure consolidée .I25 32. — Loi ouvrant le Port du Fort-Liberté au commerce . 127 -230 - 5î. — Loi autorisant le Gouvernement à disposer des va- leurs affectées au retrait des Billets jusqu'au 30 Septembre 1910 • • • , T29 J4«— Loi accordant des crédits supplémentaires pour l'e- xercice 1909-19 10 131 >> — Loi accordant P. 50.000 or au Général Antoine Simon à titre de récompense nationale . . . • 133 j6 — Arrêté approuvant h S >ciété dite « Compagnie fo- restière et fruitière haïtienne » 135 37.— Loi ac;or.l;mt r.500 dollars au Dr. Léon Audain et à ses collaborateurs du laboratoire de bactériologie, à titre d'en- cou-agement t 3 6 }8 — Loi portant fixation du budget de voies et moyens pour 1 exercice 1909- 19 10 138 39. — Loi portant fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1910-1911 141 40. — Loi prorogeant nour l'exercice 1910-19 11 la loi sur la régie des in positions directes 147 41. — Loi de sanction du contrat de résiliation entre la Banque Nationale d'Haïti et le Gouvernement. 149 42. — Loi de sanction du Contrat de Concession à la Ban- que de l'Union Parisienne pour l'Etablissement et l'Exploi- tation d'une Banque d'Etat 157 43- — Loi de sanction du contrat d'emprunt entre le Gou- vernement haïtien et la Banque de l'Union Parisienne (Contrat) 178 44 — Arrêté du 29 0:tobre 1910 nommant le Général Septimus Marius Secrétaire d'Etat des Finances 1 97 45. — Loi accordant un crédit de P. 125.000 a titre de secours aux victimes de la catastrophe du navire de Guerre « Liberté » 198 46. — Résolution autorisant le Gouvernement à prendre toutes mesures pour acquitter les allocations budgétaires jus- qu'au 30 Septembre 1910 199 47. — Loi autorisant le rachat de la dette intérieure. . . 201 48. — Loi autorisant le retrait du papier-monnaie et la dé- monétisation de la monnaie de nickel 203 49 — Loi portant création de timbres 'pour colis-postaux, bandes et enveloppes postales 205 50. — Arrêté nommant Mr. Murât Claude Secrétaire d Etat des finances ^07 Guerre et Marine. > 1. — Arrêté nommmt le Général Septimus Marius Secré- taire d'Etat de la Guerre et de la Marine 207 52. — Arrêté portant réglementation du service dn Santé des hôpitaux de la République 208 53. — Loi sanctionnant le Contrat pour la transformation et l'exploitation du Dock de Bizoton 222 Fin de la table des matières.

How to cite

Annuaire de législation haïtienne (E. Mathon, éditeur), Annuaire de législation haïtienne: the laws, decrees and arrêtés of 1910, https://archive.org/details/annuairedelegisl09math

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