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ANNUAIUE
DE
LÉGISLATION haïtienne
PUBLIÉ PAR
iVI*^ E. MAïlION
^OaIENANT les lois votées par les chambres LÉGISLAIIVES
^ EN l'année 1907
hl" LES HKlNC;n'AUX ARRÊTÉS d'iNTÉRÉT GÉNÉRAI,
QUATRIÈME ANNÉE
PORT AU PRINCE
Imprimer!!-; du « Matin », 8, Rue Américaine
1908
ANNUAIRE
DE
LÉGISLATION HAÏTIENNE
PUBLIÉ PAR
M E. MATHON
Avocat
ONrHNANl^LES LOIS VOTÉES PAR LES CHAMBRES LÉGISLA 1 1 Vl-S
EX l'année 1907.
Il LES l-kl\CIPAUX ARRÊTÉS d'iNTÉRÊT GÉNÉKAI.
OUATRIÈME ANNÉE
PORT AU PRINCE
Imprimerie du « Matin f), 8, Rue Américaine
1908
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CENiTPM ShRlAL RECORD
RECertVEC
ÛCT2 61942
COPY _
ANNUAIRE
DE
LÉGISLATION HAÏTIENNE r;
NOTICE
POUVOIR EXÉCUTIF
Président de la République,
NORD ALEXIS
SECRÉTAIRES D'ÉTAT
Dépariements de V Instruction publique et de Injustice,
\. LALEAU.
a Relations Extérieures et Cultes, Pauléus SANON.
« Intérieur, p. i., F. MARCEim. (2)
« 7 ravaux publics, F. N. LARAQUE.
« Finances et Commerce, F. MARCELIN.
<c Guerre et Marine, C. CÉLESTIN,
Les travaux législatifs commencés le 22 Avril, ont pris
fin le 22 Août.
Président de la Chambre, W S. ARCHER. (5)
Président du Sénat, M^ DUPITON.
Cette Session de 1907 est la dernière de la 25"^^ Légis-
lature (4)
{i) Cette livraison compreiyi plusieurs lois votjes en l'année 1906, mais
publiées seulement dans le cours de l'année 1907.
(2) Depuis le 14 Septembre, M. Potion Pierre-André ayant cessé d'être
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, ce porte-feuille a été confié par intérim à
M. Marcelin.
0) M. Archer ayant été élu Sénateur à la fin de la Session, a été rem-
placé par M. Desrosiers.
(4) Voir au a Monitenr » du 31 Août une Adresse au Peuple de la 25"
Législature,
IV ANNUAIRE
Justice
La loi 1.1 plus importante relative à ce Dcparlement
ministériel, est celle promulguée le 29 Août, lillc modi-
lie les articles 83,87, 150, 131, 156, 157, 167, 170, 174,
189. .4^)7, 682, 700, 929. J30, 932, 938, 636. 6;7. du code
de procédure civile, l'article 8 du décret du 22 Mai 843
et la loi du 26 Septembre 893 sur le délibéré.
Les deux considérants de cette loi indiquent qu'ori-
glnairenicnt elle n'avait pour but que de rendre plus
simple et plus active la marche de la procédure devant
les tribunaux et d'en atténuer les frais.
Les comités de la Chambre et du Sénat ont ajouté au
projet d'autres dispositions importantes, non motivés
par d'autres considérants : la suppression de la caution
judicalum solvi en faveur de l'étranger qui possède en
Haïti un établissement commercial ou industriel ; la
s.uppression de la contrainte par corps contre celui qui
a des biens libres, certains et liquides garantissant les
condamnations, ou quia six enfants légitimes; l'abolition
de l'emprisonnement provisoire que permettait l'art. 8
du décret de 7843 ; la réduction du temps de l'empri-
sonnement au minimum de trois mois et au maximum
de six mois., etc. (i)
\'iennent ensuite, par ordre d'importance : i" la loi
qui modifie les articles 160 et 161 du code de commerce.
Désormais pour prendre part à l'élection des juges con-
sulaires, il faut être banquier, «négociant consignataire,
importateur ou exportateur. Aucune élection ne pouira
avoir lieu si les électeurs ne sont au nombre de quinze
au moins, 2" la loi qui abroge celle du 3 Août 1900 et
•16 juillet 1896, et supprime la liquidation judiciaire.
Voici, ce i)ue, ;\ propos de cette loi. ticrit la Socictc de Législat/on :
( I) l'.irnii les lois votées à la dernière Session législative, celle qui nio-
dilie certains articles du code de procédure civile est particulièrement
importante pour les hommes de loi. Due à l'mltiative d'un groupe de
Députés et de Sénateurs, qui comprenait, entr'autres, trois avocats de
renom, MM. F. L. Cauvin, Michcl-Oreste et Km. Morel, elle a attendu
quelques années avant de paraître mûre pour la discussion publique et le
vote. Les dispositions de la loi nouvelle qui tendent à l'abréviation des for-
DE LEGISLATION HAÏTIENNE V
Par la loi du 19 Août, les appointetiients des membres
et du personnel du Tribunal de Cassation et du Tribunal
civil de Port-au-Prince sont augmentés.
Par celle du 4 Juin sont admis aux audiences à huis-
clos des tribunaux, le Secrétaire d'Eiat de la Justice, les
membres du Corps Judiciaire et tout officier ministériel
exerçant près ce coips, enfin les membres du Corps Lé-
gislatif, (( considérant, disent les législateurs, que, pour
« être habile à proposer ou à apporter des modifications
a aux procédures ou à y concourir efficacement, il con-
« vient de pouvoir être initié aux moindres détails de la
« pratique des tribunaux. »
Instruction publique.
Le Moniteur du 24 Février 1907 a publié la loi votée
en 1906 qui crée une école professionnelle de jeunes
filles. Cette institution nouvelle est certainement appelée
à rendre de grands services. Elle porte le nom d'un homme
de bien, ancien Ministre de l'Instruction publique, qui a
laissé le souvenir d'une administration sérieuse et pro-
gressive : « Elie Dubois. »
Relations Extérieures.
Traité franco-baïtieii. — Après de longs pourparlers pour
remplacer par un nouvel instrument diplomatique le
malités de la proccdurq, seront, pensons-nous, accueillies avec satisfaction
par tous les justifiables, et l'on ne peut qu'émettre le vœu de voir opérer
sur nos autres Codes un travail de révision analogue. Mais en ce qui con-
cerne l'extension au tribunal de Cassation, des prescripitions de la loi sur
les délibérés, nous craignons qu'on ne se heurte à des difficultés pratiques
insurmontables. Nous y reviendrons.
Vï ANNUAIRE
traité de commerce du 31 Juillet 1906, prorogé en plu-
sieurs fois et enfin dénoncé (ij, les deux Gouvernements
de France et d'Haïti ont arrêté en Janvier 1907 une nou-
velle convention qui fut sanctionnée par le Corps Légis-
latif le 12 et le icS juin. Hllc est dans son ensemble plus
avantageuse à Haïti que le traité de 1900.
Loi sur la Nalionalilc. — Cette loi qui était depuis
longtemps attendue, a été volée et promulguée au mois
d'Août. Iille fixe en 23 articles les conditions nécessaires
pour naître haïtien ou acquérir la qualité d'haïtien, et
les causes qui font perdre cette qualité, conformément
aux articles 3, 4, 5, 7, 8 et 10 de la Constitution de 1889.
Travaux publics.
Le développemeut des lignes de chemins de fer et le
vote des nombreux conirats de concession dévoies ferrées
imposaient une législation sur la matière.
Par son règlement de janvier 1907, publié au Moniteur
du 12 du mê''»^e mois, le Secrétaire d'Etat des Travaux
publics [entreprit quelque chose dans ce sens.
Mais non seulement ce réglemeut n'était relatif qu'à
la ligne Gonaïves-Hinche, mais en ses articles 9 et 10 il
créait des pénalités pour certains iaits délictueux, empié-
tant ainsi sur les prérogatives du pouvoir législatif. Il
.s'en aperçut à temps, et fit voter i'^ une loi porlanl rù^rJe-
meut il'diliniiiislraliou pour 1 clahlisscmcui des voies ferrées, et
2° une loi édictant des pénalités pour la répression des délits
sur la lif^ue des chemins de fer.
Contrais. — En dehors des contrats votés l'an dernier
(1906) et publiés seulement en 1907, il a été sanctionné
le contrat de AL Lovinski Isidore pour l'établissement
des fermes Ecoles et des industries agricoles, celui des
Sénateurs William et David pour la construction d'un'
(0 Voir Annuaire de 1906, page 15.
DE LEGISLATION HAÏTIENNE VII
pont métallique sur la Rivière l'Estère, et des modifi-
cations aux contrats des chemins de fer du Cap à Port-
au-Prince.
Télégraphes. — Comme pour les voies ferrées, une loi
du i) Juillet régie désorm.iis le fonctionnement du
Réseau National des Télégraphes terr^^stres et crée des
pénalités pour les délits quelle énumère.
Enfin une nouvelle valeur de 98.000 dollars est accor-
dée pour les accessoires de la Cathédr;ile de Port-au-
Prince, ce qui porte à 398.000 dollars le pri.\ que coûtera
ce monument; à cette nouvelle libéralité de l'Etat s'ajoute
la somme de 30.000 dollars accordée aux Evêchés des
Ciyes et du Cap-Haïtien en construction.
Intéiieur.
Six lois ont été votées quim jdifient l'ori^anisation
terriloriale, créant de nouveaux postes militaires à
« Baquet », commune de l'Anse-à-Veau, « Capotille »,
commune de Fort-Liberté, érigeant en quartier la section
de ccCerca-Ciibahal,» commune de Hinche, et subdivisant
les sectioiisdc la Savanne-Grande, communede MaiSsade,
de c( As;ua Hjdionde », commune de Hinche et de «Petit-
Rouge, » commune de Borgne.
Djux autres lois du même caractère ont une plus
grande importance : ce sont celles qui érigent en com-
inuuLS de 5^ classe le quartier de Belladère, arrondisse-
nunt de Lascahobis, et le q'.ianier de Liss.le Mont-
Of:2;anrsé, arrondissement de Fort-Liberté.
Coiitrnls. — O.it été s.injiionnés les contrats concédés
à M. Alex. Lilavois pour l'exploitation des terrains du
di^maine national ( littoril Sud ) et à M'"= Justin Carrié
et M. Ed. Bobo p lur la mj ne e^p'^iiaiion dans le Dé-
partement de rOaest ; ctLii de >,L \'icto! Gentil pour
l'établissement d'un champ de courses sur l'esplanade de
la place du Champ-ic-Mirs à Port-au Prince. Les dépén»
vin ANNUAIRE
ses de celle entreprise seront couvertes par une surtaxe
de î centimes or sur chaque livre de tabac importé,
A mentionner aussi un contrat pour la fabrication du
papier ( C. Rigaud et Emile Nelson); un autre pour
l'éclairage électrique des Cayes et de jérémie ( Augustin
Jeune et Joseph DégrafT), votées en 1906 et publiées cette
année.
Un dernier en faveur de M. L. Lubin pour la fabrica-
tion des bougies stéariques et de la glace arlilicielle aux
Cayes.
A été aussi prorogée la perception pour une nouvelle
période de dix années, de la taxe de l'abattoir du Cap-
Haïtien (contrat du i" Septembre 1897 ), afin, dit la loi
de parfaire ramortisscment de la créance du concession-
naire.
Police. — Le cadre de la Police du Cip-Haïtien est porté
à 107 hommes, dont 90 agents simples, 10 agents pre-
miers, I inspecteur et 6 commissaires et sous commis-
saires.
Est créé aussi un corps de police administrative à la
Grande-Rivicrc du Nord comprenant 24 hommes. — Com-
missaires, sous-commissaires et agents.
Guerre et Marine.
A ne signaler pour ce Département m'nistériel que
deux lois augmentant les appointements mensMcls de
1 Ingénieur en chef de la flottille de Guerre et de Ilns-
iructeur en chef de la Carde du Palais.
Finances et Commsrce.
9
Lois monciaiirs. — Par la loi du 25 .Août 1906 la valeur
des pièces nationales d'argent avait été fixée à 30 0/0 or
de leur valeur nominale, et ces pièces étaient acceptées
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE ÎX
dans tous les paiements aux caisses publiques dans la
proportion de lo o/o des dits paiements.
Cette loi est rapportée par celle du i'-'' juillet.
La circulation des pièces de niclvcl est portée à
P. 4/100.000 par la loi du 20 Août qui autorise une nou-
velle frappe de 2.000.000 en pièces de 20 et de 50 cents.
Lois douanières. — «• Cette année encore la législation
douanière a été complètement changée. Les droits ne
sont plus pa3'ables en or américain au taux de 300 0/0.
On revient à l'ancien système antérieur à la loi du 21
Août 1.906 ; c'est-à-dire que les droits sont désormais
versés en monnaie nationale tels qu'ils sont prévus par
le tarif, augmentés des surtaxes de 50 et 3 j 1/3 0/0 et de
la surtaxe spéciale de 25 0/0 en or américain.
Les brisures de café et le café triage sont frappés d'un
droit de deux dollars et demi par cent livres ; le coton
et les graines de coton d'un droit de statistique de 0.20
or par -.eut livres, « à cause, dit la loi, du prix rémunéra-
teur obtenu sur les marchés européens » par ces articles_
Retrait du papier-inounaie. — L'exécution de la loi du 21
Août 1906 ( paiement^en or 300 0/0 de prime des droits
de douane et affectation de la moitié deces revenus au re-
trait du papier-monnaie) avait permis de portera 6. 000000
de gourdes les billets livrés aux flammes. La loi du 10 Mai
qui rapporte celle du 21 Août 1906, arrête aussi le retrait
tel qu'il avait été organisé. « Le produit de toutes les
«c affectations prévues par les lois des 11 Août 1903, 21
(( i^oût J906, et toutes celles prévues par 'les lois anté-
« rieures ou actuelles pour le retrait du papier-monnaie
« reviendra au service courant. »
Ces affectations ^,ont remplacées par un dollar et demi
prélevé sur les droits (P. 2.30 ) du café triage.
Cependant une loi du 15 Juillet qui réglemente l'ex-
portation du café triage au point de vue fiscal, ne prélève
plus que 42 centimes pour le retrait, et l'article 7 de la
loi sur le budget des dépenses, autorise le Secrétaire
d'Etat des Finances à disposer des fonds affectés au retrait,
si besoin était, pour assurer, le paiement des allocations
budgétaires, etc,
Contrats. — Le Sénat vote le 24 Mai et l'E.Kécutif pro-
X ANNUAIRE
mulgLic le mcmc jour un contrat consenti à M. G. Neuda,
ancien sous-direclcur de la Banque Natio uie d'Haïti,
pour l'ctabiissemcntd'une banque agricole cl industrielle.
Le délai accordJ par ce contrat ( 6 moi^ j pour l'éta-
blissement et le fonctionnement de cette banque est
expiré sans que rien n'ait été fait.
Décrets. — Par quatre décrets leCo.-ps Lcgi-latif a donné
décharge aux citoyens qui ont administré les départe-
ments ministériels de 1902 à 1906.
Lois diverses. — A noter l'institution d'une nouvelle
commission pour contre-vérificr les elîcts p jblics recon-
nus par les commissions de 1896-1898 et 1901.
La modification de la Convention des Câbles snis-marins.—
La subvention accordée à la Société des Câbî^^s est baissée
de 35.000 dollars à 24000. Mais cette subvention est
désormais garantie par 5 centimes sur chaq le 100 lièvres
de café exporié. Une autre affectation de 3 centimes ga-
ranttt le paiem.ent des arrérages. Les dépcciies officielles
bénifici^ront de 50 0/0 de réduction.
La suppression du droit de traimnission pré^ u par la loi
du II Août 190^ sur les effets de commerce.
La suppression de la commission de 1/2 0/0 accordée par
la loi ou 24 Septembre 1892 à la Banque Nationale sur
les billet dits de la « Substitution ».
Ltxtension du droit de passe-port sur les voyageurs de
toutes les classes reçues par les steamers d< de.tination
de l'Etranger.
Crédits siipplementfiires. — Par la loi du 24 Aoin le Corps
Législatif autorise « la régularisation des v;iku's payées
« contre reçus des payeurs pour d s dépenses indispen-
« sables au service public durant l'exercice i9o6'i907 ».
Ces dépenses s'élèvent à P. 100.790.90 gourdes et
V. 99.761.03 or américain.
La même loi ouvre aux Départemenls mini'^iériels des
crédits supplémentaires « pour assurer le bcr fonctionne-
meni des services publics ». Ces nouveaux cr^diis s'élè-
vent à P. 999.227.30 gourdes, ei P. 591.65-1' 29 or am.
Xoions enfin la loi .«^ur les impositions ciircctis qui
n'est pas modifiée et les lois fixant les biidge.s des dépen-
ses et des recettes.
DE LEGISLATION HAÏTIENNE
XI
Budget des Dépenses.
maie Nationale.
Or améru ain
2i.j8o
P. 97.680.02
879.580.38
88.822 56
1.366 731.51
1 J.800
306.595
}8.ooo
1.202.390.98
3 12.600
1.HI.936
ii.560
818.504 40
70.579.j2
270.492
7.700
610.826
6.000
41.6^0
68.046 90
84.409.40
1.879.519.76
14/. 136
5.000
50.000
6.885.559.76
P. 2. 651. 248. .;6
Relations Extérieures
Finances et Commerce
Guerre
Marine . . . . .
Int. et Police générale
Instruction publique
Travaux publics .
Agriculture . . .
Justice ....
Cultes ....
Dette publique.
Serv. de Rec. et Dép
Service de la Banque
Totaux : I
Budget des Beceltes.
Les recettes prévues pour rouvrir les dépenses de l'an-
née se décomposent comme suit :
Droits de douane . . P.
Biens domaniaux .
Timbres-Postes .
Enregistrmt. et H3'pth
Greffes ....
Télégraphes .
Forges et Chts. de Biz
Moniteur.
Timbres mob. licences
et dris. de passe-port
Papiers timbres .
Recettes diverses (i)
Or
Monnaie Nat.
762.595.
02
G.
3.324.091 82
10.500
157.96^.91
18.235
5.506.86
7.205.04
37.470.62
«
3-537 54
2J00
19.628 35
(C
800
ce
628
121.000
28876 20
«
50.022.3/
32.216.
38
520.81$
fi") Dans le chapitre des recett s diverses est comprise In valeur de 500. oco
de nickd prélevée sur h frappe le 2.000.000 pour le service de l'exercice
1^07-1^08, 1 sautrcb P. I. Joo. 000 devant couvr r les dépenses de 1^06-1907.
jjl ANNUAIRE
Or Monnaie Nat.
Venlc du chemin de fer
du Cap à la Grande
Rivière du Nord 'i),ooo
Produit de la vente
à 300 0/0 de prime
d'une somme de
881.337.37 or dispo-
nibles des recettes, à
déduire des valeurs
or et à porter aux
valeurs en monnaie
nationale .... 3ô26,34'^,-4 «
ANNUAIRE
DE
LÉGISLATION HAÏTIENNE
Justice.
LOI QUI ADMET LES MEMBRES DU CORPS LÈGISLATIE,
LE Ministre de la Justice, tout Membre du Corps
Judiciaire et tout Officier ministériel exerçant
PRÈS ce Corps, a assister a toutes les Audiences
des Tribunaux ou le huis-clos est prescrit
ou sera ordonné. ^
Volée à la Chambre le 12 Septembre 1906. — Sénat
le 4 Juin 1907. Promulguée le 8 Juin 1907.
{Moiteur du i2juin 1907.)
Considérant que pour être habile soit à proposer ou
apporter des modifications aux. procédures ou à y concou-
rir efficacement, il convient de pouvoir être initié aux
moindres détails de la pratique des tribunaux :
Vu l'article 69 de la Constitution,
La Chambre des Représentants a proposé,
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante.;
Article Premier. — Seront admis à assister à toutes
audiences des tribunaux où le huis-clos est prescrit ou
sera ordonné les membres du Corps Législatif, le Ministre
de la Justice, tout memhre du Corps (udiciaire et tDut
officier rainistéficl exerçant près ce corps.
ANNUAIRE
Art. 2. — La présente loi ;ibroge toutes lois ou dispo-
sitions (le la loi qui lui sont contraires et sera exécutée
à la* diligence du Secrétaire d l:tat de la Justice.
LOI MODiriANT LES ARTICLES 6 10 ET 6l I DU T'oDE DE
Commerce relatives a l'Election' des Juges
coxsllaires.
Votée à la Chambre le 19J lin 1907. — Sénat le 24
Juin. Promulguée le 2 Juillet Moiiileur du 10 Juillet 1907.
NORD ALEXIS
Président de la Répit hli que
Vu l'article 69 de la Constiiution.
Considérant que les article^ 610 et 611 du Code de
Commerce relatifs au mode ^l'éleciion et aux conditions
d'éligibilité des jugfs consulaires ne sont pas en rapport
avec notre législation : qu'il y a lieu, par conséquent de
les modifier ;
Sur le rapport du Secrét^iire d"Eiat de la Jusiicc,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d Eiat,
A Proposé
Et le Coips Législatif a rendu la loi suivante ;
Article Premier. — Lésa ti:!e> 610 et 611 da Cjde
de Commerce sont modifiés c^mme suit :
Art 610. — Les membres d» s Tribunaux de Commerce
seront élus par les citoyens haïtiens, commerçants payant
patente de banquiers, de négociants consign.ilaires et de
négociants importateurs ou cxponatcurs.
« Le nombre des électeurs ne poun-a pas être inférieur
à quinze.
DE LÉGISLATION HAITILENN E S
« La liste des commerçants sera dressée à la fin de
chaque année par le Conseil Communal pour qu'il puisse
être procédé à l'élection dans les quinze jours de l'année
suivante, s'il y a lieu.
oc Art. 6 II. — Pour être Juge au Tribunal de Commerce
il faut :
« 1° Eire cit(5}'en haïtien jouissant de ses droits civils
et politiques ;
« 2° Etre âgé de 25 ans au moins ;
ff 3° Etre patenté banquier, négociant consignataire ;
importateur ou exportateur ;
4*= Ne pas être sous le coup d'une condamnation, soit
à des peines affictive ou infamantes, soit à des peines
correctionnelles pour les faits qualifiés crimes par la loi
ou pour délit de vol, escroquerie, contrebande et abus de
confiance ;
« 5"= Ne pas être en liquidation judiciaire :
« Le Doyen, après la première élection, ne pourra être
a choisi que parmi les anciens juges, et les juges consu-
c( laircs pourront continuer leurs fonctions jusqu'à l'ins-
c( tallation de leurs successeurs. »
Art. 2. — La présente loi abroge toutes les lois ou
dispositions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exé-
cutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
LOI QUI Abrogl celle du 5 Août 1900 comme celle
DU 3 Juillet SUR la Liquidation Judiciaire.
Votée à la Chambre le 24 Juillet. Sénat le 30 Juillet 1900.
Promulguée le 3 Août (^Moniteur du 10 Août 1907.)
Considérant que comme la loi du lé Juillet 1896,
celle du 5 Août 1900 qui l'abroge, ne répond pas au but
que se proposait d'atteindre le législateur et qu'il y a lieu
de les rapporter ;
4 ANNUAIRE
Vu l'article 69 de la Constitution.
La Chambre des Représentants a proposé,
Ht le Corps Législatif a volé la loi suivante :
Artici.i". Pi<i".MinR. — La loi du 5 Août 1900, comme
celle du 16 Juillet 1896, sur la liquidation judiciaire, est
et demeure abrogée.
Art. 2. — Les procédures déjà introduite^ sous Tempire
de la loi du ) Août 1900 continueront d'être régies par
cette loi jusqu'à leur extinction.
Art. 5. — La présente loi qui abroge toutes lois qui lui
sont contraires, ser.i exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat de la Justice.
loi qui augmente les appointements des juges du
Tribunal de Cassation, du Tribunal Civil de
Port-au-Prince et des Me.mbres de leurs Parquets.
\'otée à la Chambre le 74 Août. — Sénat le 19 Août
Promulguée le 2) Août i^oj. Monllciir du 31 Août 1907.
. NORD ALEXIS
Président de la République
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la
Constitution,
Considérant que les appointements que perçoivent les
membres du Tribunal de Cassation de la République et
du Tribunal Civil de Port-au-Prince ne sont plus en
rapport, vu la situation actuelle, avec l'importance de
leurs fonctions et la somme de travail qu'ils fournissent ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A Proposé
Et la Corps Législatif a rendu la loi suivante :
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 5
Article Premier. — A partir du i'" Octobre de celte
année, les fonctionnaires et employés du Tribunal de
Cassation de la République, du Tribunal Civil de
Port-au-Prince, ainsi que ceux de leurs Parquets seront
rétribués conformément au tableau ci-dessous :
Tribunal de Cassation de la République :
/ Président G. 350
I Vice-Président a 310
12 Juges à G. 300 chacun « ).6oo
1 Greffier : . « 150
2 Commis-greffiers à G. 90 chacun . . « 180
2 Huissiers audienciers à G. 60 chacun. « 120
I Hoqueton « 21.50
Parquet de ce Inbunal :
1 Commissaire du Gouvernement . .G. 350
2 Substituts à G. 300 chacun .... « 600
2 Commis du Parquet à G. 100 . . . « 200
1
Iribunal Civil de Port-au-Prince :
1 Doyen G. ^25
3 Juges d'instruction à G. 270 chacun . « 810
9 Juges à G. 240 chacun « 2.160
2 Suppléants à 120 « 240
I Greffier , . « 120
7 Commis-greffiers à G. 80 .... « 560
3 Huissiers audien^ciers à G. 37.50 . . « 112.50
I Hoqueton , . . . « 20
Parquet de ce Tribunal :
I Commissaire du Gouvernement . . G. ^25
3 Substituts à 270 chacun « 810
3 Commis à G. 80 chacun . . . . . « 240
I Hoqueton .•...« 20
6 ANNUAIRE
Art. 2. — La présente loi ibrogc toutes lois ou
dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée
à la diligence des Secrétaires d iîtat de la Justice et des
Finances.
LOI QUI MoDiFii- LES Articles 83, 87, 150, 151,
15e, 157,167,170,174, 189,467, 682, 700, 929,
9J0, 932, 958,636, ET 637 DU Code de Procédure Civile
L'Article 8 du Décret du 22 Mai 1843,
et la Loi du 26 Septembre 189J.
Votée à la Chambre et au Sénat le 21 Août
Promulguée le 29 Août ( Moniteur du 5 Octobre 1907. )
NORD ALEXIS
Présiilent de la République
Vu l'article 69 de la Constitution,
Considérant que les lois delà procédure ayant pour but
d'assurer une bonne distribution de la justice ne doivent
pas pei mettre que leurs dispositions protectrices soient
exploitées par les plaideurs pour retarder à plaisi: le juge-
ment des procès ;
Qu'il est nécessaire de les modifier dans le sens de la
clarté, de la simplification des formes et de l'atténuation
des frais. ( 1 )
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
A Proposé
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article Premier. — Les articles 8;, 87. 150. 15 1, 1 56,
1 37. 167, 170, 174, 189, 467, 682, 790, 929, 930, 932,
(/) Ces coasidérints ne comprennent ^as toute une partie de cette loi.
OE LÔGISLATION HAITIENNl 7
et 9J(? du Code de Procédure civile sont aiu^i mo-
difiés :
(c Art. 83. — Le délai des ajournements sera de soixante
jours francs pour ceux qui demeurent aux Antilles ou
sur le Continent américain, et de quatre-vingt-dix jours
pour ceux qui demeurent au-delà de l'un ou de l'autre
océan.
« Art 87. — Dans la huitaine du jour de la constitution
d'avocat, ou s'il n'en a pas été constitué, dans les délais
de l'ajournement, le défendeur fera signifier au deman-
deur ses défenses signifiées de l'avocat ou de lui.
' « Elles contiendront offre de communiquer les pièces
à l'appui, à l'amiable et sur récépissé ou par la voie du
greffe.
« La partie qui n'aura pas signifié ses moyens sera
condamnée aux dépens du renvoi qui sera ordonné, et si
au nouvel appel de la cause elle n'avait pas signifié ses
moyens, il sera contre elle donné défaut.
ce Les défenses signifiées hors du délai n'entreront
point en taxe, excepté quand la signification n'en aura été
retardée que par les délais pour demander et prendre
communication des pièces. A moins qu'il ne s'agisse
d'exception dilatoire, de demande en renvoi, de la caution
judicatum solvi ou de communication de pièces vainement
réclamées par sommation, le défendeur fera signifier par
un seul et même acte, tous ses moyens de défense géné-
ralement quelconques; faute de quoi, si le tribunal rejette
les exceptions et fins de non-recevoir, s'il en a été proposé
il statuera au fond par le même jugement. Ce jugement
ne pourra pas être attaqué par la voie de l'opposition.
Les 'dispositions du présent article sont applicables aux
affaires sommaires, aux affaires commerciales introduite.
à bref délai,, les plaideurs étant forcés de présenter leurs
moyens.
a Art. 150. — S'il y a avocat en cause, l'exécution
forcée du jugement ne pourra être poursuivie qu'après
qu'il aura été signifié à avocat à peine de nullité.
« Les jugements provisoires ou définitifs, qui prononce-
ront des condamnations, seront en outre signifiés à partie
8 AxxiAinE
avant leur exécution lorccc, a personne ou à domicile
réel.
« Dans la signification à partie, il sera fait mention de
la signification à avocat.
« Si l'avocat est décédé ou a cessé d'exercer, la signifi-
cation à partie suffira ; mais il y sera fait mention du
décès ou de la cessation des fonctions de l'avocat,
<£ Art. 151. — Cependant lorsqu'il s'agira de continuer
l'instance après le rejet d'une exception, il y sera procédé
sur simple sommation d'audience, sans signification
préalable du jugement.
« Art. 156. — Si la demande est formée contre deux
ou plusieurs personnes et que l'une fait défaut et que
l'autre comparaît, le tribunal donne défaut contre les
non-comparants, ordonne leur réassignation par huissier
commis dans un délai fixé par le jugement ei surseoit à
statuer sur le fond.
« Le jugement de défaut profit- joint n'est ni levé, ni
signifié, il en est seulement fait mention dans l'exploit
de réassignification.
<< Après le délai du nouvel ajournement il est statué
sur un simple avenir, par un seul et même jugement,
qui n'est pas susceptible d'opposition.
ce Si dans un délai iixé par le jugement, les non com-
parants n'étaient pas réassignés, chacun des comparants
pourra suivre l'audience par simple acte et user des fa-
cultés accordées par l'article 137.
Art. 737. — Le défendeur qui aura comparu pourra
suivre l'audience par un simple acte et prendre congé-
défaut pur et simple contre le demandeur qui ne com-
paraît-rait pas, ou demander au tribunal de statuer au
fond après vérification des défenses présentées à l'audience
ou déjà signifiées, selon que la matière est sommaire ou
ordinaire.
< Les jugements par défaut qui statuent sur la demande
après examen des conclusions sont seuls susceptibles
d'oppositions, quant aux autres ils anéantissent l'assi-
gnation.
DE LEGISLATION HAÏTIENNE
« Le deiiiandcur ne peut .lenouvelcr la demande ou à
faire opposition qu'en oiTrant dans l'acle même de payer
les frais et dépens du défiuit, faute de quoi l'afiaire ne
sera pas appelée.
« Art. 167. — En toutes matières autres que celles de
commerce, l'étranger demandeur principal ou intervenant
sera tenu, si le demandeur haïtien le requiert, avant
toutes exceptions, de fournir caution pour le paiement
des frais et des dommages-intérêts auxquels il pourrait
être condamné, à moins qu'il ne justifie être propriétaire
en Hiïii d'un établis.sement industriel ou commercial, ou
qu'il ne consigne au greffe des titres authentiques de
créances libres, certaines et liquides, piyab e^ en Haïti,
le tout d'une valeur jugée suffisante pour assurer le paie-
ment.
« Art. 170. — Elle sera tenue de former cette demande
préalablement à tous les moyens autres que l'exception
autorisée par l'article 167 ci-dessus.
Art. 174. — Toute nullité d'exploit ou d'acte de pro-
cédure est couverte si elle n'est proposée avant tous
moyens autres que les exceptions autorisées par les ar-
ticles 167 et 169.
(t Art. 189. — Les parties qui voudront demander com-
munication des pièces employées contre elles seront
tenues de le faire par un simple acte dans les cinq jours
où ces pièces auront été employées ou signifiées sinon
elles n'y seront plus recevables et il sera passé outre.
a Cependant, si une pièce est employée pour la première
fois à l'audience, elles pourront en obtenir communica-
tion, séance tenante, et demander que la plaidoirie de
l'affaire soit renvoyée à la plus prochaine audience.
Art. 467. — En toutes matières les parties tant deman-
deresses que défenderesses seront tenues dans les trois
jours francs du prononcé du jugement, de remettre au
greffier, à peine de déchéance, un mémoire de leurs
dépens et frais calculés, certifié et signé d'elles ou de leurs
avocats et liquidé par le Doyen du tribunal ou par le juge
rejnplissant les fonctions de Doyen.
40 ANNUAIRE
a II sera fait mention de la liquidation dans la rédaction
du jugement. L'opposition à hi taxe aura lieu dans les
trois ]ours de la sigiiilicalion de l'clat de frais à parlie ou
à domicile élu, ù peine de déchéance.
Art. 682. — Le débiteur haïtien on étranger ne pourra
non plus être arrêté ou recommandé : i" lorsque, appelé
comme témoin, il sera porteur d'un sauf-conduit, délivré
par le juge ou le tribunal devant lequel il devra compa-
raître, îequel sauf-conduit fi.\era, à peine de nullité la
durée de son ellct en tenant compte du temps nçccssaire
pour aller et revenir ; 2*^ lorsqu'il justifiera qu'il possède
en Haïti des biens corporels ou incorporels, libres,
certains et liquides, jugés suflîsants pour garantir le
paiement des condamnations prononcées contre lui.
Art. 700. — Le débiteur légalement incarcéré obtien-
dra son élargissement : i" par le consentement du créan-
cier qui l'a fait incarcérer et des recommandants, s'il v
en a ; 2" par le paiement ou la consignation des sommes
dues tant au créancier qui l'a fait emprisonner qu'aux
recommandants, en principal, intérêts et frais ; 3^^ par le
benélice de cession s'il est haïtien ; 4" si haïtien ou étran-
ger il justifie qu'il possède en Haïti des biens corporels
ou incorporels, libres, certains et liquide?, jugés suffisants
pour payer le montant des sommes pour lesquelles il a
été emprisonné et recommandé, auquel cas le^ dits biens
demeureront spécialement affectés à l'extinction des
causes de l'emprisonnement et des recommandations ;
y enfin s'il a commencé sa soixantième année et si dans
ce cas il n'est pas stellionataire.
« Art. 929. — Dans la huitaine de la déclaration de
pourvoi, outre un jour par cinq lieues de distance, si la
signification a lieu à domicile, le demaïideur fera signiner
au défendeur un acte contenant ses moyens avec élection
de domicile à Port-au-Prince, s'il n'y demeure pas, et
assignation au dit défendeur, à fournir ses déferses au
grelTe du Tribunal de Cassation, dans les trente jours,
s'il demeure en. Haïti, dans les soixante jours, s'il demeure
aux Antilles ou sur le continent américain, dans les
quatre-vingt dix jours, s'il demeure au-delà de l'un et;
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 11
l'autre océan ; le tout à peine de déchéance du pourvoi,
sauf recours prévu au second alinéa de l'article 922.
« Art. 930. — Dans les vingt-cinq jours de la signifi-
cation de ses moyens outre un jour par cinq lieues de
distance entre le lieu de cette signification et le siège du
Tribunal de Cassation, le demandeur devra, à peine de
déchéance s'inscrire au greffe du tribunal et y déposer :
1° une amende de cinq gourdes ; 2" l'acte dûment signifié
contenant ses moyens , 3'^ une expédition de ladéclaration
de pourvoi ; 4'' une expédition signifiée ou une copie
signiftée du jugement dénoncé ; y^ les pièces à l'appui.
« Il sera fait mention des pièces produites au bas ou
en marge de l'acte du dépôt.
Art. 932. — Dans la huitaine qui suivra l'expiration
des délais à lui accorder, outre un jour par cinq lieues
de distance, si la signification a lieu à domicile, le défen-
deur fera signifier ses réponses au demandeur soit à per-
sonne, soit à domicile réel ou élu, et remettre ses pièces
au greffe, si déjà il ne l'a fait,
« Ce délai emportera déchéance contre le défendeur,
sauf le recours prévu au second alinéa de l'article 922.
Art. 958. — Aucune signification ou exécution ne
pourra être faite avant le lever ou après le coucher du
soleil ; non plus que les dimanches et les jours de fête
légale, si ce n'est en vertu de la permission du juge dans
les cas où il y aurai! péril en la demeure,
« Les délais légaux seront augmentés d'un jour, chaque
fois qu'ils écherront un dimanche ou un jour de fête
légale. »
Art 2. — Toutes les dispositions de l'article 8 du décret
du 22 Mai 1843, sur la réforme du Droit civil et du Droit
criminel sont abrogées et remplacées par les articles 3 et
4 ci-après ;
Art. 3. — Tout jugement de condamnation d'un étran-
ger au profit d'un haïtien prononcera la contrainte par
corps pour trois mois au moins ou six mois au plus.
Axt. 4. — Néanmoins, excepté dans les cas de condam-
nation pour steliionnat, pour crime, délit ou contraven*
■l'J
ANNlAinK
lion, la contrainie par corps ne pourra ctrc prononcée soit
conirc Lin liaïticn soit conirc un étranger pour une
somme n'excédant pas cent gourdes.
1:11e ne sera pas non plus prononcée contre un haïtien
ou un haïtien âgé de soixante ans ni contre un étranger
ou un étranger ayant six enfants légitimes.
Art. 5. — La loi du 26 Septembre 1893 sur la durée
des délibérés régira désormais ceux du Tribunal de Cas-
sation.
Cependant les délais fixés par le i""" alinéa de l'art. i«^
et par l'art. 2 de la dite loi sont, en ce qui concerne ce
tribunal, réduits à huit jours pour les alViires civiles ou
comm' rciaîes at à trois jours poui toutes autres atlaircs.
Art. 6. — L'ariicle 6 de la dite loi du 26 Septembre 1895
sera appliqué à tous juges rapporteurs du Tnbun.il de
Cassation, qui sera en retard d'exécuter les ar'ic'es 933
du Code de procédure civile et 24 de la loi du 23 Dé-
cembre 1867, sur l'organisation et les attribut. ons de ce
tribunal.
Art. 7. — A la fin de chaque semaine, le greffier
du Tribunal de Cassatioii remettra au Comniis-aiiv du
Gouvernement près le dit Tribunal pour éire transmise
auMinistre de la justice une copie du rôle de di^iibution
mentionné dans les articles 23 et 26 de la d t ■ l'>i du 23
Dec», mbre 1 867.
Art. 8. — Les articles 636 et 657 de la loi d.- 26 Jiiillet
1898 pnrtani modificatio.i aux Tiiie-; XI et X\[ Jii ^ ..>de
de procédur. civile sont ainsi modifié :
(c Aï. 636. — Les moyens de nullité tant en ii form^
qu'au fond contre la procédure antérieure à la publication
du cahier des charges, seront signifiés à peine de déchéance
trois jours au moins avant 1 an Jience fixée pour cette
publication.
« Acettc.ludicnce, aj rès la lectnredu cahier des charges
le tribunal entendra les [nuti' s sur les moyens d.; nuliiié.
« SVs son: Tidmis, la pro:éJare s;'ra rcpri.-:: à partir
des der.iiers r-ctcs valables et les délais pour accomplir
les actes suivants courront n dater du jugement 0:1 de
l'arrêt qui aura définitivement prononcé sur la nullité,
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 13
« S'ils sont rejetés, le jugement donnera acte de la pu
blication du cahier des charges, statuera sur les dires et
observations insérés à la suite de ce cahier et fixera les
dates et heures de l'adjudication, conformément â l'ar-
ticle 604.
(rArt. ^i)']. — Les moyens de nullité contre la procédure
postérieure à la publication du cahier des charges seront
signifiés à peine de déchéance cinq jours au moins avant
l'audience fixée pour l'adjudication, A cette audience le
tribunal après avoir reçu les enchères, sursoiera à pro-
noncer l'adjudication et entendra les parties sur les moyens
de nullité.
« S'il les admet, il annulera la procédure postérieure
au jugement de publication, ainsi que les enchères, auto-
rirera la reprise de la poursuite à partir du dit jugement
et fixera une nouvelle audience pour l'adjudication par
le même jugement en faveur du dernier enchérisseur. »
Art. 9. — La présente loi sera exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Instruction publique.
LOI Q.'-'i CRÉE A PoRT-Ai -Prince l'Ecole Profession-
nelle DES Jeunes Filles, dite « Elie Dubois »,
Votée à la Chambre le 5 Sept. 1906. Sénat 12 Septembre.
Promulguée le 13 Sept. iço6 (^Moniteur du 23 Févr. 1907.)
NORD ALEXIS
Président de la République
Vu l'article 69 de la Constitution,
Considérant qu'il y a un intérêt moral aussi bien qu'é-
conomique à créer dans le pays des Ecoles profession-
nelles où les jeunes gens de-s deux sexes puissent acquérir
i4 ANNUAinK
des connaissances pratiques qui leur permettent de
gagner honnêtement leur vie par le travail de leurs
mains ;
Considérant qu"il est bon, en attendant que l'Etat soit
en mesure d'en établir dans tous les centres importants
de la République, de fonder à la Capitale une école d'ap-
prentissage de filles, qui servira de modèle à celles que
le Gouvernement pourra créer plus tard.
Sur le rapport du Secrétaire d'iitat de l'Iustruction pu-
blique.
Ht de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat
A Proposi-
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article Premier. — Il est créé à Port-au-Prince, sous
le nom d'Ecole « EUE DUBOIS », un établissement pri-
maire d'enseignement professionnel de jeunes filles.
Art. 1. — Le programme de l'Ecole est divisé en deux
parties : i" enseignement classique ; 2° enseignement
professionnel.
Art. ). — L'enseignement classique sera donné cenfor-
mément aux programmes officiels des écoles primaires
de la République.
Art. 4. — L'enseignement professionnel compiendra :
Economie domestique et pratique du ménage : Cuisine,
Pâtisserie, Confiserie; — Buanderie, Repassage, Rep'-isage,
Raccomodage ; — Couture, Coupe et assemblage, Linge-
rie, Mode, Corsets, Gilets de flanelle et de coton, ele. —
Dentelle aux fuseaux, Broderie, ouvrages divers en lil. en
laine et en toile, etc. ; — Pleurs artificielles ; — Horti-
culture et Floriculture ; Aviculture ( oiseaux de basse-
cour ) ; — tous autres métiers que permctllont les cir-
constances et les ressources de l'établissement.
Art. 5. — L'Ecole « ELIE DUBOIS « est un externat.
Cependant il sera facultatif au Département de l'Ins-
Iruction publique d'y placer des internes dont le nombre
demeure dès maintenant limité à 15.
DE LÉGISLATION' HAÏTIENNE 15
Les bourses d'internat sont exclusivement réservées
aux enfants des localités autres que Port-au-Prince.
Il sera payé à l'établissement vingt gourdes par mois
pour chaque interne, tous frais compris.
Pourra la Direction de l'Ecole recevoir des internes à
titre pa3'ant.
Arr. 6. — Le personnel de l'école se compose : i° d'une
directrice professant ; 2° d'une sous-directrice, faisant
fonction de surveillante-générale ; 3^de 7 professeurs dont
quatre pour l'enseignement technique ; 4° de deux sa-
lariées.
Le nombre des professeurs de l'enseignement technique
pourra être augmenté par voie budgétaire, selon que
l'exigeront les besoins de l'école.
Art, 7. — L'école sera pourvne du matériel et des four-
nitures nécessaires à l'enseignement qui y est donné.
Il sera mis à sa disposition un premier fonds devant
servir à l'achat des matières premières et du premier ou-
tillage.
Art. 8. — Le produit de la vente des ouvrages confec-
tionnés à l'école sera employé, au fur et à mesure des
réalisations, aux nouveaux achats reconnus nécessaires
par la Direction, le Département de l'Instruction publique
préalablement consulté.
Art. 9. — Un extrait de la comptabilité de l'école sera
remis tous les mois au Secrétaire d'Etat de l'Instruction
publique.
Art. 10. — La présente loi abroge toutes lois ou dis-
positions de loi qui lui sont contraires. •
Elle sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat
de l'Instruction publique et du Secrétaire d'Etat des Fi-
nances, ch:''.cun en ce qui le concerne.
46 ANN'UAIBE
Relations Extérieures.
Convention Franco-Haïti enni; du 30 Janvier 1907
DÉCRIT DE Sanction. — Procès-Verbal d'Echange
DES RaTIMCATIONS. ( I )
\'otcdu Dccrct à la Chambra le 12 Juin. — Sénat /8 Juin.
— Promulgue le 20 Juin 1907. ( Moniteur du 16
Novembre 1907. )
Convention franco-haïtienne.
Le Président de la République d'Haïti et le Président
de la République Française, également animés du désir
de favoriser le développement des relations commerciales
entre les deux Pays, ont décidé de conclure une Conven-
tion à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipoten-
tiaires respectifs :
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
Monsieur H. Paulèus Sannon; Secrétaire d'Etat des
Relations Extérieures et des Cultes.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLiaUE FRANÇAISE
Monsieur Gaston de Bezaure, Envoyé Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire de la République Française à
Port-au-Prince, Officier de la Légion d'Honneur,
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pou-
voirs trouvés en bonne et due forme,
Sont convenus de ce qui suit ;
ARTICLE PREMIER
Les denrées et produits énumérés dans le tableau A
annexé à la présente Convention, originaires de la Repu-
(i) Voir Annuaire de l'cjoê, page 2J,
DE LÉGISLATIOX" HAÏTIENNE 17
blique d'Haiti, bénéfieront, à leur importation en France
et en Algérie, des taxes de douane les plus réduites,
applicables aux denrées et produits similaires de toute
autre origine étrangère.
ARTICLE IL
Les produits naturels et fabriqués, énumérés dans le
tableau B annexé à la présente Convention, originaires
de France et d'Algérie, bénéiicie.ront, à leur importation
dans la République d'Haïti, d'une réduction de 33 1/3 0/0
(soit le tiers ) sur l'ensemble des droits principaux, de
ceux de wharfage. de pesage, de visa et des surtaxes de
50 0/0 et de 33 1/3 0/0 qui sont inscrits au tarif par la
loi du 30 Septembre 1906. (i)
ARTICLE IIL
Les vins français importés en barriques paieront un
cinquième du droit actuel.
Les vins de Champagne et ceux dits mousseux paie*
font le tiers du droit actuel.
ARTICLE IV.
Pour être r.dmis aux régimes de faveur stipulés par les
articles I, Il et III, les denrées, produits et' marchandises
des deux pays devront être accompagnés de certificats
d'origine.
Les certificats d'origine seront délivrés en Haïti et en
France par les autorités compétentes et visés sans frais
par les consuls païtiens et français des ports d'embarque-
ment.
Les certificats d'origine seront délivrés soit sur le vu
de la déclaration présentée par le producteur ou le
fabricant des produits ou par son mandataire, mention-
(i) Voir Annuaire de 1906, page iiÇ.
18 ANXUATRE
nani que les marchandises sont bien des produits de sa
tabriquc ou de son industrie, soit sur la déclaration d'un
négociant patenté présentant des factures authentiques
relatives à la marchandise.
Les certificats d'origine mentionneront outre le nom-
bre, les marques, numéros, poids brut et contenu des
colis, le nom, la résidence et le domicile du productcu!
ou fabricant lorsque celui-ci en aura fait directement
demande ; si les certificats dorigine sont délivrés sur la
demande d'un mandataire, on y ajoutera les mêmes réfé-
rences relatives à celui-ci ; s'ils sont délivrés sur la de-
mande d'un négociant patenté, on indiquera son nom, sa
résidence et son domicile.
Les certificats d'origine délivrés en France, comporte-
ront en outre la mention par la douane du port d'em-
barquement que les marchandises ne proviennent ni de
transit ni d'entrepôts.
ARTICLE V. /
Les droits principaux du tarif douanier haïtien pour
les articles énumérés au tableau B, ceux applicables aux
vins français de toute origine et le droit de tonnage ne
seront pas augmentés pendant la durée de la présente
Convention. Les Hautes Parties contractantes s'engagent
à se faire bénéficier de tout avantage, de toute réduction
de droit de douane que l'une d'elles pourra consentir en
faveur d'une tierce Puissance sur les denrées, produits
ou marchandises énumérés aux tableaux A et B annexés
ù la présente Convention.
ARTICLE VL
La présente Convention sera ratifiée par les deux Gou-
vernements aussitôt que faire se pourra ; les ratifications
en seront échangées à Paris. Elle entrera en vigueur un
mois après la date de l'échange des ratifications et de-
meurera en application pendant une période de trois
années à dater de sa mise à exécution.
Six mois avant l'expiration de la dite période de trois
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE lÔ
années, celles des deux Parties contractantes qui aura
rinteniion de ne pas prolonger au-delà les effets de la
présente Convention devra le notifier expressément à
l'autre Partie contractante. Dans le cas où cette notifi-
cation n'aurait été faite à l'époque précitée ni par l'une
ni par l'autre de deux Parties contractantes, la présente
Convention restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un
délai de six mois après la dénonciation qui en serait faite
ultérieurement.
En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés ont
dressé la présente Convention qu'ils ont revêtu de leurs
cachets.
Fait en double exemplaire à Port-au-Prince, le 30 Jan-
vier 1907.
H. Pauléus SANNON. BEZAURE.
Afin d'éviter dans l'avenir toute fausse" interprétation
de l'article II de la Convention commerciale signée à
Port-au-Prince, le )o Janviei 1907, il est bien entendu
qu'en cas de modifications apportées au tarif actuel des
droits, les marchandises françaises énumérées au tableau
B, annexé à la dite Convention, seront dégrevées .par rap-
port aux marchandises similaires étrangères, dans la
même proportion de 3j 1/3 0/0 (un tiers) sur le montant
global du bordereau.
Fait en double exemplaire à Port-au-Prince, le 31 Jan-
vier 1907.
H. Paulhus SANNON. BEZAURE.
20
ANXUAIRE
TABLEAU A.
^ Marchandises or io maires île la République d'Haiti qui héné .
ficierontiUeur importation en liante, des taxes les plus réduites-
Articles du Tarif
Français
138
140
96
97
119
3i
Mî
148
98
ex.
67
i;6
^3
ex.
59
126 jter.
ex.
S8
ex.
114
ex.
no
MARCHANDISES
Bois d'ébénisterie.
Bois de teinture.
Café.
Cacao.
Caoutchouc ou gutta-percha brut
ou refondu en masse.
Cire (animale) brute, y compris la
crrsse de cire, déchets de cire.
Coton en laine, coton égrené.
Coques de cocos et calebasses vides.
Chocolat.
Cornes de bétail, brut.
Dividivis.
Ecailles de tortues.
Eponges, brut.
Ecorces d'orange, de citron et autres
de la même famille.
Graines de coton, de pommes d'aca-
jou, amandes et pulpes de coco.
Gomme de gaïac.
Huiles de palmes, de coco, de to '
loucona, d'ilipé, de palmiste. u
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE
TABLEAU A. (Suite)
Marchandises originaires de la République d'Haïti gui h
néficieront à leur importation en France des taxes lei ph
réduites.
2i
i bé-
'us
Articles du Tarif
Français
ex.
ex.
ex,
ex.
ex.
ex.
170
38
66
21
100
26
144
85
86
S4
174
MARCHANDISES
Latanier.
Miel.
Os et sabots de bétail, brut.
Peaux brutes, fraîches ou sèches,
grandes et petites.
Piments. -
Plumes de parures brutes.
Pite.
Pistaches.
Ananas en conserve.
Citrons, oranges, cédrats, mandari-
nes, noix de coco fraîches, avo-
cats, ananas, bananes, mangue.
Rhum et tafia.
22
ANNUAIRE
TABLEAU B.
Marchandises françaises qui hcncficicrûnl à leur imporlalioK
dans la République d'Haïti, d'une détaxe de 331/3 0/0 prévut
par la Convention rranco-Haitienne du 30 Janvier iço"].
OBIETS
A.
Ameublement
et objets d'art.
Articles de cave.
Articles miilitai-
res.
Articles reli-
gieux.
B.
Balances.
Bâtiments.
Bijouterie faus-
se et fine.
Biscuits.
HXUMI-RATIOX
Lustres, Statues, Couvertures de lits.
Moustiquaires et rideaux. Tapis de
cliambre, de parquet et de table.
-Meubles : armoires, buffets, cana-
pés, chaises pour salle d manger et
salon, fauteuils, lits, tables. Vases
pour jardin.
Bouchons de liège. Capsules pour
bouteilles. Etiquettes.
Aiguillettes. Baudriers. Casques,
Chapeaux retapés et à retaper. Cor-
donnets. Dragonnes. Echarpes.
Epées. Epaulettes. Floches. Galons.
Cii bernes. Havresics. Habits. Dol-
mans. Képis, passants, plumets et
panaches, pompons.[Porte-épée, ca-
paraçons. Sabres. Tuniques.
Bénitiers. Calices et patènes. Ciboi-
res. Cierges. Chapelets. Croix et
crucihx. Images. Livres de piété.
Ornements d'église et de prêtres.
Ostensoirs. Soutanes. Scapulaires.
Statues et statuettes. Tableaux d'é-
clise.
Carreaux à carreler. Ciment. Ar-
doises.
DE législation: haïtienne
TABLEAU B. (Suite;
23
Miir^b.ïn Ji<es franç.tiSi'^ (]'il hinifrieroil à leur iiipjrla-'
tion dans la République d'HaUi, d'une détaxe de 33 if) l
prévus par l-.i Convenlio)i Franco Hailienne du }a janvier iÇO"]
OBÎETS
Boissoas.
Boîtes vides et
sacs en carton
ou en papier
Bougi îS
Brosserie
Caractères
d'imprimerie
châles da toutes
sortes
Chapellerie
Chaudronnerie
Chemiserie,
bonneterie, gan-
terie
Cirages
Confections
Conserves ali-
mentaires
liNUMHRATIOX
Amers et quinquinas. Cidres. Cas
sis. Eaux de vie. Guignolet. Liqueurs
Siropset vermouth. Vins en bouteilles
\'ins en barrique.
Biosses eu tous genres.
Bérets. Casquets. Chapeaux.
Appareils do distillation et tous
accessoires.
Bas et chaussettes. Bonnets. Ca-
leçons. Chemises. Cravates. Devants
de chemises, faux-cols et manchettes,
Foulards et faux-foulards. Gants. Gi-
lets de flanelle, de laine, de coton.
Mitaines. Mouchoirs.
Gilets, pantalons, jaquettes, redin"
goles, vestons, habits de soirée, par-
dessus, complets pour enfants et ca-
dets, robes, jupes, jupons, corsages.
Toutes conserves alimentaires,
fruits secs et à l'eau de vie, au sirop,
au jus, au vinaigre*
24
ANNUAIRE
TABLEAU B. (Suiiej
Marchandises françaises qui bénéficieront à leur importa-
tion dans la République d'Haili, d'une détaxe ue )} ii^ "/•
prévus par la Convenlion Franco-Hailienne du t,o Janvier i<)o'].
OBJETS
ÉXLWiÉRATION
Cordonnerie
Bctlines, boites, bioci quins, élas-
tiques, formes, œillets, pantoufles,
Corsets
souiicrs.
Coutellerie
Canifs, ciseaux, couteaux de table,
rasoirs, sécateurs.
Cuirs et peaux
préparés
E
,
Eaux minérales
Essences rour
la fabrication
des savons, par-
fums et liqueurs
Eventails
F
Faïences et por-
celaines
Fromages
H
Huiles
I
Images assor
ties
Instruments
Jouets
Huile d'amandes, d'olives.
Instruments de musique, de chi-
rurgie, de mathématiques.
DE LEGISLATION HAÏTIENNE
25
TABLEAU B. (Suite)
Mil' ch an lises françaises qui hinéficieront à leur importa-
tion dans 1.1 République d'Haïti, d'une détaxe de 3 3 //; "/o
prévue par la Convention Franco-Haitienne du 3 ojanvier 1907.
OSiETS
L
Lampisterie
Légumes et
fruits/
Librairie, pa-
peterie
Lingerie
M
Mercerie
Miroiterie
ÉNUMÉRATION
Lampes, lanternes, fanaux verres
de Lampes.
Amandes, ail, oignons, pommes
de terre*
Atlas de géographie, d'hydrogra-
phie, etc.
Attaches parisiennes, cahiers pour
écoliers, méthodes, livres de musique,
carnets, cartes de marine, de géogra-
phie, etc. Cartons réglés pour musi-
que. Cire cà cacheter. Crayons. Encre,
encriers. Gravures, livres. Papier à
lettres, écoliers, à plan, i dessin, à
musique, plumes. Porte-plume.
Presse- papier. Règles pour bureaux.
Ardoises pour écoles. Capotes pour
baptême et pour enfants. Draps de
lits. Cols pour dames et enfants. Nap-
pes et serviettes. Taies d'oreillers.
Boutons de toutes sortes. Ceintures
de toutes, jarretières, jarretelles, bre-
telles. Dés à coudre. Epingles en tous
genres. Fils de soie, de laine, fil de
coton eu pelotte, fil pour cordonnier,
lacets.
Glaces et miroirs.
26
ANNUAIRE
TABLEAU B. (Suite)
Marchandises françaists qui hâicficieront à leur importation
dans la Republique dliaili, d'une délaxe de )^ il} ''l'' prévus
par la Convention rranco-Hailienne du 30 Janvier igoy.
OBJETS
Mode
Monuments
funéraires
0
Optique
P
Papiers peints
Parapluies
Parfumerie
Pâtes alimen-
taires
Peignes
Peintures
Pipes
Presse d'im-
primerie
Produits phar-
maceutiqres et
chimiques
Prureset pru-
neaux
ENUMÉRATION
Chapeaux garnis ou non. Colleret-
tes en dentelle, ou autres. Dentelles,
entre-deux et bandes brodées. Fichus
et pèlerines. Heurs artificielles. Gan-
ses. Garnitures pour chapeaux et ro-
bes. Mantilles. Plumes et oiseaux
pour chapeaux. Rubans. Voiles.
Loupes, longues-vues.. Lorgnettes,
Lorgnons. Lunettes, Verres de lunet-
tes ou de lorgnons.
Parapluie, parasols, ombrelles,
cannes.
Peintures sèches ou broyées, à
l'huile et à l'eau.
Pipes, porte-cigarette.
DE LEGISLATION HAITIEVNE
TABLEAU B. (Suite)
27
Marchandises françaises qui bénéficieront à leur importation
dans la République d'Haïti d'une détaxe de ^3 i/^ °/o prévus
par la Convention Franc-o-Hàitienne du }o janvier i^oj.
OBJETS
Q
Quincaillerie
Sacs
Savons
Sellerie
Tabac
Tissus
Vinaigre
Verrerie
ÉNUMÉRATION
Chaudières en fer et potins pour
cuisine.
Clous dits pointes de Paris. Cuillers
et fourchettes. Ferblanterie émailléc.
Sacs vides pour embarquement.
Savons dits de Marseille.
Atîûts de selle. Bourre. Brides
montées ou non. Chabraques. Cra-
vaches. Eperons. Fouets. Harnais.
Selles complètes.
Cigarettes; Papier à cigarettes.
Alpagas. Bazins piques. Batistes.
Cachemires. Canevas. Casimirs.
Crêpes. Cretonnes. Diagonales. Dou-
blures. Draps. Etoffes pourpantalons.
Flanelles. Gazes. Indiennes. Linons.
Madapolams. Mérinos. Mousselines.
Xansouks. Peluches. Percales. Satins.
Satinettes. Serges. Soieries. Toiles
damassées. Velours.
Bouteilles. Dames jcan nés. Fioles.
Verres. Vitres,
38 ANNUAIRE
DÉCRET
Ln Coups Li-gislatif
Usant du pouvoir qui lui est attribué par l'article loi
de la Constitution, après avoir examiné la Convention
conclue à Port-au-Prince le trente Janvier mil neuf cent
sept, entre le Gouvernement de la République d'Haïti et
le Gouvernement de la République Française, laquelle
Convcniion a été ratifiée par le Président d'Haïti, le six
Mai iiiil neuf cent sept,
Décrète la siinction de la dite Convention pour sortir
son plein et entier elTet,
Donné à la Chambre des Représentants au Port-au-
au-Prince, le 12 Juin 1907, an 104'"'= de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
S. ARCHER.
Les Secrétaires,
G. DESROSIERS, Louis BRUTUS.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 18
Juin 1907, an 104"^^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
T. DUPITON.
Le Si cr et air es,
E. CINÉAS, DioGÈxE LEREBOURS.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Pid^idcnt dH;iïti ordcnne que le Décret ci-dessu? du O rps Légitla
tif, soit revêtu du sceau de la Républiqi:c, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au. Prince, le 20 Juin 1907 an 104» de
rindépcndanco.
NORD ALEXIS
P \R LE Pr;is!DENt :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérirvres,
H, Paulêus SANNON,
»E LÉGISLATION HAÏTIENNE 29
PROCÈS -VERBAL D'ÉCHANGE
Les Souss gnés s'étant réunis pour procéder à l'échange
des ratifications du Président de la République d'Hiïti et
du Présiden: de la Républipue Française, sur la Conven-
tion signée \ Port-au-Prince le- 30 janvier 1907, entre la
République d'Haïti et la France, les instruments ont été
produits et ayant été, après examen, trouvés en bonne
et du forme, l'échange en a été opéré.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet
eftel, ont dressé le piésent procès-verbal qu'Us ont revêtu
de leur cachet.
Fait à Paris en double exemplaire, le 23 Octobre 1907.
Dalbémar Jn-ÎOSEPH. PICHON.
LOI SUR LA Natioxalitè (i)
Votée à la Chambre le 16 Août. — Sénat le 22
' Août. Promulguée le 30 x\oût 1907.
(^Moniteur du 12 Août 1907.)
NORD ALEXIS
Président de la République,
Usant de l'initiative que lui accorde l'articli 69 de la
Constitution ;
Vu les arides 3, 4, 5, 7, 8 et 10 de la Constitution ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Exté-
rieures
Et de l'avis du Conseil bes Seoiétaires d'Etat,
A Proposé
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article Premier. ^^ La qualité d'Hiïtien s'acquiert
, (i) VûiriAnni'.iife de 1^04, page ji, Annu.ùre de 1906, page ^6. (Tttités
^tre Haïti, ItfS i;tats-Ums d'.\mcrique et la Grande Bretagne. )
30 ANNT'AIRE
par la naissance, pj.r la naluralis.uion et par Ii {.<vcur
spcliiulc de la loi.
Hlle pt^ut se prouver par les actes d.' l'E.at ci /il, p^r U
possession d'(iial et par les autres moyens léga jx.
Art. 2. — Sont Haïtiens par la n lissince :
1" Tout individu né en Haïti ou ai!Icu:s de père
haïtien ;
2" Tout individu né également en Haïti ou ::i!leurs de
mère haïtienne sans être reconnu par son pèrt ;
3° Tout individu né en Haïti de père clrani;cr, ou s'i'
n'est pi':S reconnu par son père, de mère étran^è-e, pourvu
qu'il descende de la race africaine. La qualiK d'haïtien
ainsi acquise ne peut êirc enlevée par la reccn aissance
ullé'ieure du père étranger.
Sont aussi haïtiens, tous ceux qui jusqu'à c* jour ont
été reconnus comme tels.
Art. 3. — Tout individu ne en Haïti de )tre et de
mère inconnus ou de père et mère connus, nr^is dont la
nationalité est inconnue, acquerra la nationalii^» d'haïtien
en vertu de la déclaration de sa naisssance. faite à i'offl-
cicr de 1 Etat civil, à moins que avant sa majorivi^ reconnue
par ses père et mère on par l'un d'eux, il ne soit établi
qu'ils n'apparliei'.ncnt à une nationalité étrai gère et ne
descendent m l'un ni l'an lie de la race africaine.
Art. 4. — Tout individu ré en ■ïh.ïti de p-'-rc et mère
étr;-ngers qui ne descendent pas de la race afn.aii e , tout
individu né en Hi^ïti de père et mc:e étrangers qui eux-
mêmes V sont nés et ne descendent prs de la rr.ce afri-
caine ; tout individu non reconnu par son p'rc, né tn
Haiii. d'une mère étrangère qui ne d'-^ccnd p^v de la race
africai'.e, ;icqucrra la qualité d'iiaïiicn par v.rc. siniple
déclaration faite d.ms l'année de leur nuijoiité .\u Parquet
du Tribunal Civil de leur résidcme.
Cette déclaratiiMT co'^^porier.a renonciation à Ki-r natio-
nalité étrangère et adoption de la naiioi.alitt haititnre.
Art. V — Tout ètran'^er peut devenir haViirn par la
naturalisation api es deux ans de résidence en Haïti.
DE LEGISLATION HAÏTIENNE 31
Cependant, il ne sera admis à l'exercice des droits poli-
tiques que cinq ans après ^a naturalisation.
Ces dispositions ne dérogent en rien à celles des art, i
et 7 de U loi du lo Août >ur les Levantins.
Art, 6. — Le délai de résidence prévu en l'article précé-
dent est réduit à un an er- faveur de tout étranger qui
aura épousé une haïtienne, qui aura rendu des services
importants à Haïti, y aura apporté des talents distingués,
introduit une industrie, un métier ou une invention
utile, crée un établissement industriel, agricole.
Art. 7. — L'étranger qui aura accepté une fonction ci-
vile ou militaire et laura conservée pendant cinq ans,
acquerra par cet fait, la qualité d'haïtien, cà moins qu'il
ne déclare par acte signifié su Parquet du Tribunal civil
civil de sa résidence vouloir conserver sa nationalité.
Art. 8. — Il est statué, par arrêté du Président de la
République sur chaque demande de naturalisation. Cet
arrêté sera publie au Moniteur.
Art. 9. — L'étrangère mariée à un haïtien suit la con-
dition de son mari. La femme haïtienne mariée à un
■étranger perd sa qualité d'haïiienne.
Art. 10 — L'haïtienne qui aura perdu sa nationalité
par le fait de son mariage avec un étranger, peut la recou-
vrer par sa naturalisation.
Art. II. — En cas de dissolution du mariage contracté
entre un étranger et une haïtienne, celle-ci n'aura, pour
redevenir haïtienne, qu'à faire au Parquet du Tribunal
civil de sa résidence, la déclaration qu'elle renonce à sa
nationalité étrangère et qu'elle reprend son ancienne
quali>té d'haïtienne.
Les enfants mineurs, né" étrangers, garderont leur na-
tionalité étrangère jusqu'à Tannée de leur majorité où ils
auront la faculié d'acquérir la qualité dhiïtien par une
déclar.ition dans les mêmes formes.
Les enfants majeurs nés à l'étranger, s'ils sont établis
en Haiti ou s'ils viennent s'y fixer, pourront.de même
ncquérir la nationalité haïtienne par une déclaratidn au
parquet du Tribunal civil de leur résidence,
32 ANNUAIRE
Art. 12. — Là femme haïtienne mariée à un étrangs.
qui après son mariage se fait naturaliser haïtien recuovrre
par ce fait, sa nationalité primitive e). les enfants majenrs
de cet étranger na'. uralisé, né^ h )rs d Haiti, pourront, s'ils
le demandent, obienir la qualité d'h\iiiens, sans condi-
tion de stige, soit par l'arrêté présidentiel qui confère
cette qualité au père, soit com.ne d'une déclaratiou
faite par eux au Parquet du Tnbunal civil de leur rési-
dence dans les termes de l'article 4.
Les enfants mineurs nés à 1 étranger, pourron tdins
l'année de leur majorité, acquérir la qualité d'haïtien en
faisant nne décl aration pareille.
Art. 13. — Jouiront de la même faculté, et dans la même
condition, les enfants mineurs d'un père ou d'une mère
survivant qui se fait naturaliser haïtien.
Art. 14. — Les dispositions de l'article 12 sont applica-
bles à la femme d'origine non haïtienne, mariée à un
étranger qui se fait naturaliser haïtien.
Art. 15. — L'haïtienne dont le mari haitien viendrait à
se na turallser étranger après son mariage, gardera sa na-
tionalité haïtienne, à moins qu'elle ne se naturalise
étrangère
Les enfants nés avant la naturalisation restent haïtiens.
Art. 16. — Pour les jeunes gens à qui la loi confère
sans condition de stage, la faculté de devenir haïtiens,
dans l'entrée de leur majorité, le fait de s'engager dans
l'année haïtienne ou de prendre part aux opérations de
recrutement et, en général, d'exercer les droits ou d'ac-
complir les obligations attachées à la qualité de citoyen
haïtien sans exciper de leur exiranéitié, à partir de l'épo-
que de leur majorité équivaudra à la déclaration prévue
par la loi et les en dispensera.
CHAPITRE II,
D^ la perte de la qualité d'haïtien
Art. 17. — La quilité de citoyen se perd :
i'' Par la naturalisation en pays étranger ;
2" Par l'abandon de la Patrie au moment d'un dangter
imminent ;
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 33
3° Par l'acceptation non autorisée de fonctions publi-
ques ou de pensions conférées par un Gouvernement
étranger ;
40 Par tous services rendus aux ennemis de la Répu-
bliques, ou par transactions faites dvec eux ;
5° Par la condamnation contradictoire et définitive à
des peines perpétuelles ù. la fois afflictives et infamantes.
Art. 18, — L'haïtien namralisé étranger ne pourra
retourner en Haiti qu'après cinq ans, lesquels com-
menceront à partir de la date du décret ou de l'acte de
naturalisation.
Art. 19. — L'haitien naturalisé étjanger et qui revien-
dra en Haïti pourra être poursuivi pour crime ou délit
commis avant sa naturalisation à moins qu'il n'y ait
prescription.
Art. 20, — Dans tous les cas où, soit un haïtien, soit
une étrangère aura acquis une nationalité étrangère, il
aura un délai d'un an pour disposer de ses biens im-
meubles.
Passé ce délai, il sera, sur la poursuite des parties inté*
ressés ou à leur défaut, du Ministère public, procédé à la
liciiation des dits immeubles, selon les formes tracées au
Titre VII du Code de proctdure civile.
Art. 21. — Aucun haiiien ou haïtienne ne peut se
dénationaliser en Haïti. li faut aller à l'étranger et y rési-
der le nombre d'année exigé par la loi locale et la Cons-
titution d'Haiti.
Art. 22. — Seront publiées an Moniteur, par les soins
du Secrétaire d'Etat de la justice, toutes les déclarations
de nationalité, et à défaut de déclarations, tous les change-
ments de nationalité opéré- par l'effet de la loi.
Art. 23. — L'acte de naturalisation délivré à un haïtien
ou une haïtienne, qui n'aura pas résidé à Télranger pen-
dant cinq ans au moins ne pourra produire aucun effet
légal.
Art. 24. — La présente loi abroge toutes lois ou dispo-
sitions de loi qui lui sont contraires. Elie sera exécutée à
la diligence du Sdcréiaire d Etat des Relations Extérieures
çt de la Tiistice, chacun en ce qui le concerne,
;U ANXrAIRK
Travaux publics et Agriculture.
I<1:CjLEMENT Organisant la Surveillance
POUR Assurer la Sécurité nu Trafic sur le Chemin
DE Fer des Gonaïves a Hinche, avec Embranchement
AU Gros-Morne. {Mouilc ir du 12 Jmvier 1907.) (i)
LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT
AU Département des Travaux Publics.
Considérantqu'il est indispensable qu'une surveillance
spéciale soit orgcinisée pour assurer la sécurité du trafic
sur les chemins de fer ;
Vu les articles XIII et XIV^ du cahier des charges de la
concession du chemin de fer des Gonaives à Hinche avec
Gros-Morne, ainsi conçues :
Art. A'III. — « Le Gouvernement aidera le concession-
naire de tout son pouvoir pendant la durée des travaux,
le protégera de sa police qui toujours prêtera main-forte
pour le maintien de l'ordre sur les chantiers et sur le
parcours du chemin de fer.
« Au moment de la mise en exploitation, des règle-
ments d'Administration publique, rendus sur la proposi-
tion du concessionnaire d'accord avec le Département des
Travaux publics, détermineront les mesures et les dispo-
sitions nécessaires pour assurer la police, l'usage, la sûreté
et la conservation de hi voiv^ fériée, les dépenses qui en
résulteront restant à la charge de l'exploitation.
oc Le concessionnaire devra porter à la connaissance du
Secrétaire d'Etat des Travaux publics tous les règlements
relatifs au service et à l'exploitation du chemin de fer, et
à son agrément les agents de la surveillance spéciale em-
ployés sur la ligne »
Art. XIV. — « Les crimes, délits et contraventions
(r^ Voir page.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 35
commis sur la voie et ses dépendances pourront être
consiatés par des procès-verbaux dressés concurremment
par les officiers de la police judiciaire et les agents de
surveillance du chemin de fer dûmeni assermentés par
devant le Tribunal civil des Gonaives. »
A Arrêté et Arrête ce qui suiT :
Article Premier. — La Compagnie nationale des
chemins de fer dliaiti est autorisée à recruter et consti-
tuer le corps des agents de surveillances spéciale. Ce
corps comportera des agents principaux et des agents
ordinaires, en un nombre qui sera déterminé ultérieure-
ment par le Département, la Compagnie dûment en-
tendue.
Art. 2. — Ces agents, après avoir été recrutés, seront
soumis à l'agrément du Secrétaire d'Etat des Travaux
publics, prêteront serment pardevant le Tribunal civil
des Gonaives en faisant preuve de bonne vie et moeurs.
Assimilés aides agents de police, ils seront armés, porte-
ront l'uniforme de la Compagnie et seront exempts du
service militaire, sans pouvoir, toutefois, être recrutés
par la Compagnie s'ils font déjà partie de l'armée active.
Art. ). — Ils seront placés sous les ordres des ingé-
nieurs et chef de la gare de la Compagnie.
Art. 4. — Tout agent aura la surveillance efîective de
la zone ou de la gare qui lui sera attribuée et où il devra
habiter, ne pourant s'absenter soit le jour, soit la nuit
qu'en vertu d'une autorisation expresse de la Direction,
du chef de la gare ou de l'Ingénieur de la Compagnie
chaigé de la zone. Les agents auront pour mission spé-
ciale d'assurer l'ordre aux stations et gares et sur les
trains.
Art. 5. — Les contraventions, délits ou crimes qui
pourront être commis sur la voie et ses dépendances et
sur les trains seront constatés par procès-verbaux pour
être poursuivis conformément au chapitre de la loi n° 2
du Code d'Instruction criminelle sur la police judiciaire.
S'il survient des affaires de police judiciaire, les procès-
36 ANNUAIRE
verbaux seront dressés conçu remmeat par ces officiers
et par les agents de surveillance.
Art. 6. — L'agent de surv^^il lance procédera à l'arresta-
tion immédiate de toute pers )nne prise en flagrant délit
d'une contravention, d'un délit ou d'un crime ou bien
que l'Ingénieur, le chef de gire ou le chef de section de
la Compagnie lui aura désig lée. Le prévenu sera accom-
pagné d un procès-verbal ou rapport, relatant avec les
détails les causes ou motifs de son arrestation et sera
conduit pardevant le juge di' paix le plus voisin. Ces
procès-verbaux ou rapports seront signés par l'agent et
seront crûs jusqu'à l'inscription de faux.
Art. 7. — Il est défe ida dj cheminer sur la plateforme
du chemin de fer. Les animau.^ conduits en laisse, errants
ou éloignés de leurs conducteurs, qui y seront engagés
peuvent être capturés et envoyés aux épaves et les pro-
priétaires, passibles d'amende, seront tenus responsables
si la présence des animaux sur la voie est cause d'accident.
Pour faire traverser la voie par les animaux d'une
habitation riveraine, le conducteur devra toujours s'assu-
rer qu'il n'y a aucun train à proximité.
Art. 8 — Sera arrêté et déféré à la justice sous l'incul-
pation d'homicide ou de tentative d'homicide, tout indi-
vidu ayant placé sur les rails un obstacle quelconque,
ayant enlevé des traverses, boulons, éclisses ou un acces-
soire quelconque de la voie, ayant changé, manœuvré,
dérangé ou bien brisé un aiguillage ; ayant démoli ou
endommagé un ouvrage d'art quelconque ; ayant inten-
tionnellement manoeuvré ou empêché la manoeuvre des
freins des voitures ou machines ; ayant abandonné des
animaux malades ou morts, ou des véhicules brisés au
pacage de la voie, enfin tout acte ayant amené ou
ayant pour but d'amener un accident compromettant à la
sûreté du trafic ou celle des trains.
Art. 9. — Sera assimilé au vol par escalade, l'acte de
couper ou d'enlever la ligne téléphonique ou télégraphi-
que de la Compagniedu cheminde fer ou celui par lequel
on aura brisé un véhicule fermé sur la voie ou en dépôt.
Si ces détériorations engendraient un danger pour la
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE Sj
sécurité du trafic, elles tomberaient sous le coup de
l'article précédent.
Art. 10. — Sera considéré comme complice des crimes
et délits prévus dans les articles précédents, toute person-
ne a3'ant aidé, caché ou recelé les coupables des dits actes.
Art. II. — Les Gomma, idanis de communes^ leurs ad-
joints, les chefs de .section et garde champôires et en gé-
néral toutes les autoriics compétentes de lu République
devront donner leur concours aux agents de la Compa-
gnie du chemin de fer pour assurer lexccuiicn du présent
arrêté et sauvegarder la sécurité des voyageurs et des
agents et employés de la Compagnie.
Art. 12. — Des exemplaires du présent arrêté, qui se^
ra publié au Moniteur officiel, seront constamment affi
chés, à la diligence de la Compagnie, aux abords du che
min de fer, dans les stations ou gares et dans les voitu
res du chemin de fer.
ARRbTh Autorisant la Formation de la Société
Anonyme dite Compagnie du Chemin de fer
DE Pétion-Ville.
{Moniteur du 19 Janvier 1907. (i)
NORD ALEXIS
Président de la République.
Vu le Contrat passé le dix Septembre mil neuf cent un
entre le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et Monsieur
louis Joseph Nicolas pour l'établissement et l'exploita-
tion d'une ligne de chemin de fer reliant Port-au-Prince
à Pétion-Ville ;
Vu les articles 29 à 3 7, 40 et 4; du Code de commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce,
(/) Voir au «Moniteur» du 19 Janvier l'acte de Société et les Statuts.
38 ANNUAIRE
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A\UU.TE
Article Premier. — La Société anonyme formée àPort-
au Prince sous la déiiominaii(Ni de • «Compagnie de Che-
min de fer de Pétion-VilIe#. par acte passé le dix Janvier
mil neuf cent sept par devant M" Louis Etienn'e Edmond
Oriol et son collègue, notair«s à Port-au-Prince, est au-
torisée.
Sont approuvées les clauses contenues au dit acte caus-
titutifde la Société, lequel restera annexé au présent Arrêté .
Art. 2. — La présente autoris.ition pourra être révoquée
en cas de violation ou de non-exécutiou des Statuts ap-
prouvés sans préjudice des dommages-intérêts des tiers.
Art. j. — Le Secrétaire dEtat des Finances et du Com-
merce est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui se-
ra imprimé et exécuté.
LOI Sanctionnant le Contrat du Chemin de Fer
DU Cap Haïtien a Ouanaminte.
Contrat. — Cahier des Charges.
Votée à la Chambre le 14 Septembre 1906, au Sénat
le 16 Septembre 1906.
Promulguée le 23 S.^ptembre. ( Moniteur du.
13 Févrieri907.)
NORD ALEXIS
Présidenl Je la Réhubîique
Vu 1, article 69 de la Constitution,
Vu le Contrat passé le 29 Août iço6 entre le Secrétaire
d'Etat des Travaux publics et le général Turenne J"-Gilles
pour l'établissemeut et l'exploitation d'un chemin de fer
à embranchement sur celui du Cap-Haitieu à la Grande
Rivière du Nord ;
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 39
Considérant que cet élément de progrès est reconnu
indispensable en vue du développement de l'agriculture,
du iranspori et de lécoulement dç nos produits ;
Sur le rapport du Secrétaire dEiat des Travaux publics,
El de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article Premier — Est et demeure sanctionné avec
les modifications ci-après portées au préambule, aux arti-
cles I, 3, 4, 8, 9, 10, le contrat passé et ci-annexé entre
le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et le General Tu-
renne Jn-Gilles, pour l'établissement et l'exploitation
d'une ligne de chemin de fer du Cap Haïtien à Ouana-
minihe.
PRÉAMBULE.
t Entre Monsieur Numa Laraque, Secrétaire d'Etat des
Travaux publics, agissant au nom de l'Etat, en vertu
d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date
du 29 Août 1906, d'une part ; et le Général TurenneTn-
Gillcs, Délégué extraordinaire du Gouvernement dans
les Départements du Nord et du Nord-Ouest, demeurant
et domicilié au Cap-Haïtien, agissant au nom et pouj
compte dune société par action à constituer dans les
formes et selon les règles édictées par les lois sur la ma-
tière, d'autre part.»
CONTRAT
e Article Premier. — Le Gouvernement d'Haïti con-
cède au Général Turenne Jn-Gilles, Délégué extraordi-
naire du Gouvernement dans les Départements du Nord
et du Nord-Ouest, pour une durée de cinquante années
entières et consécutives, à partir dc'la promulgation de
la présente loi, le privilège exclusif de la construction
d'un chemin de fer à adjoindre à celui de la ville du Cad
40 ANNUAIRE
Haïtien à la Grande Rivière du Nord, ù partir du carre-
four de rh«bitation Dcsi^laireaux et à prolonger jusqu'à
Ouanaminthe, en passant par le Quarticr-Morin, le Trou,
Terrier-Kougc, Fort-Liberté et Limonade, conformément
aux clauses et conditions du cahier des charges annexé
au présent contrat.»
« Art. j. — L'Etat s'engage à constilucrau concessionnaire
à partir de la mise en exploitation de chaque tronçon
de trente kilomètres, une garantie d'intérêt de 6 o/o (six
pour cent) l'an du coût kilométrique qui, en aucun cas,
ne dépassera 15.000 dollars.»
« Dans le cas où, pendant l'exploitation, le bénéfice
réalisé resterait au-dessous de 6 0/0 (six pour cent) l'an,
la garanti* d'intérêt ne sera servie que dans la proportion
voulue, pour combler la dilTérence^ et dès que l'exploita-
tion sera devenue prospère et productive d'un intérêt de
6 0/0 (six pour cent) l'an au moins, cette garantie ces-
sera d'être servie.»
«Dans le cas où les bénéfices dépasseraient 12 0/0
(douze pour cent) par an, l'Etat aura droit à 2 olo (deux
pour cent) sur ces bénéfices.»
«Art. 4. — Il sera affecté au paiement de cette garantie
d'intérêt 30 0/0 ("trente pour cent) des droits sur cacao,
bûches et racines de campêche exportés. L'encaissement
de cette garantie se fera pour le compce du concession-
naire par la Trésorerie Nationale. Les différences en
moins, s'il en reste, seront par douzièmes payées dans le
cours de l'exercice budijrétaire suivant.»
« Dans le cas où cette garantie viendrait à manquer
par suite d'un changement des droits de douane, le Gou-
verne -nents'engage à la remplacer immédiatement par une
nouvelle garantie équivalente, payable en or américain.»
«Art. 8. — Dans les six mois qui suivront la promul-
gation du présent contrat, au Journal officiel, le conces-
sionnaire devra déposer cà la Trésorerie Nationale un
cautionnement de 3.000 dolhirs (cinq mille dollars) en
titres de 1 Etat. Cette valeur lui sera remboursée à l'achè-
vement dèfinitil constaté par procès-veibal de llngénieur
du Gouvernement eu rcsiera acquise au Tiésor public,
en cas de déchéance ou pendant la construction.»
t)E LÉGISLATION HAÏTIENNE 4l
«Linobservance de cette clause équivaudra à la renon-
ciation du concessionn.iire au bénéfice de son contrat.»
«Cette valeur est insaisissable.»
«Art. 9. — Les travaux du chemin de fer devront être
commencés un an et demi après la promulgation de la
loi et achevés dans le délai de cinq ans.»
«Art. 10. — Les matériaux, machines, outils, tous
appareils nécessaires à l'établissement, à l'exploitation et
à l'entretien du chemin de fer seront exonérés de tous
droits et taxes à la douane.»
«Art. 2. — La présente loi à laquelle seront annexés le
contrat et le cahier des charges, tels qu'ils ont été votés,
sera publiécet exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat
des Travaux publics et de l'Intérieur.»
Contrat
De Chemia-de Fer du Cap-Haïtien à
Ouanatniuthô.
Entre Monsieur Numa Laraqûe, Secrétaire d'Etat des
Travaux publics, agissant au nom de l'Etat, en vertu
d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date
du 24 Août 1906, d'une part ; et le général Turenne
J" Gilles, Délégué extraordinaire du Gouvernement dans
les départements du Nord et du Nord-Ouest, il a été
arrêté et convenu ce qui suit sous la réserve de la sanc-
tion Législative.
Article Premier. — Le Gouvernement d'Haïti concède
au Général Turenne fean Gilles, Délégué extraordinaire
du Gouvernement dans les départements du Nord et du
Nord-Ouest pour une durée de cinquante années entières
et consécutives à partir de la date de la promulgation de
42 ANNUAIRE
la présente loi, le privilège exclusif de la construclion
d'un chemin de fer à adjoindre à celui de la ville du Cap-
Haïtien ù la Grande-Rivière du Nord à partir du carrefour
de l'habitation Desglaireux et à prolonger jusqu'à Ouana-
minthc en passant par le Quartier-Morin, Terrier-Rouge
et Fort-Liberté, conformément aux clauses et conditions
du cahier des charges annexé au présent contrat.
Art. 2. — L'Etat déclare ce chemin de fer d'utilité
publique. Il autorise la pose de la voie en accotement sur
les routes et chemins publics, l'occupation suivant l'em-
pire nécessaire, l'extraction des matériaux, la coupe des
bois de chaufTage, et ce. dans un rayon de deux kilomètres
pour les matériaux et d'un kilomètre seulement pour les
bois de chauffage sur les terrains libres du domaine qui
se trouvent sur le parcours de la ligne sans déranger en
rien aux dispositions de l'article 14 du Code rural en ce
qui concerne les arbres plantés autour des sources et sur
les bords des Rivières.
11 autorise aussi la prise d'eau partout où le service du
chemin de fer le nécessitera, à la charge du concession-
naire de sp conformer aux prescriptions du Code rural,
quant aux droits des riverains et usage des eaux à utiliser.
L'Etat s'engage à poursuivre là ou ce serait nécessaire
l'expropriation des terrains privés et à concéder dans la
zone exclusivement indispensable au passage de la voie
ferrée, ceux du domaine occupés par les fermiers ; le
tout conformément aux lois, à la charge et frais du
concessionnaire, ainsi que les indemnités pour les récol-
tes et constructions.
Art. 3. — L'Etat s'engagea constituer au conc«ssion-
naire, à partir de la mise en exploitations de chaque tron-
çon de vingt kilomètres, une garantie d'intérêt de 6 0/0
(six pour cent) l'an, du coût kilométrique qui, en aucun
cas, ne dépassera quinze mille dollars.
Dans le cas ou pendant l'exploitation, le bénéfice réalisé
resterait au dessus de 60/0 (six pour cent) l'an, la garantie
d'intérêt ne sera servie que dans la proportion voulue
pour combler la différence et dès que l'exploitation sera
devenue prospère et productive d'un intérêt 6 0/0 (six
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 43
pour cent) l'an au moins, cette garantie cessera d'être
servie.
Dans le cas où les bénéfices dépasseraient 12 0/0 (douze
pour cent) par an, l'Etat aura droit à 1/6 (un sixième) de
l'excédent.
Art. 4. — Il sera affecté à cette garantie d'intérêts les
droits d'exportation sur l'acajou, le cèdre, legaïac, le bois
jaune et tous autres bois dont les droits ne sont pas en-
gagés ; en outre, soixante quinze centimes par mille
livres sur les droits d'exportation des bûches et racines de
campêche qui proviendront dts régions où doit pénétrer
le chemin-de-fer, et qui, grâce à lui, pourront aboutir à
un port de mer, et ces valeurs seront prélevées directe-
ment par la Banque Nationale d'Haïti pour compte du
concessionnaire.
Art. 5. — Dans le cas ou une extension du réseau ou des
embranchements serait reconnu nécessaire, le concession-
naire, à conditions égales à lui notifiées, aura la préféren-
ce, mais il ne pourra pas, d'autre part, refuser le raccor-
dement avec un réseau voisin accordé à autrui.
Art. é, — A l'échéance du privilège des cinquante an-
nées stipulé à l'article i", le concessionnaire devra faire
à l'Etat la remise de la ligne avec ses dépendances et du
matériel d'exploitation et d'entretien, mais à conditions
égales, aura la préférence d'exploiter le réseau qui aura
été construit par lui.
Art. 7. — Il est facultatif au concessionnaire de former
une société anonyme pour l'exécution des travaux de la
présente concession, en se conformant aux prescriptions
du Code de Commerce, Titre III, section première. Dans
ce cas, les actions et obligation? de la société seront sou-
mises S3ulement aux taxes établies par la loi du i^
Août 1903. Ç
Dans aucun service et à aucnn degré de la hiérarchie;,
le personnel du chemin-de-fer, tint pendant la construc-
tion qu'en cours d'exploitatioi, ne devra compter plus de
la moitié d'étrangers.
Pour les emplois qui ne portent qu'un seul titulaire,
la compensation sç fera en un emploi équivalent,
44 ANNUAIRE
Dans la marche régulière du service pcndart la durée
de la concession, le personnel haïtien commissionné sera
exempt de tout service militaire et civil.
Art. 8. — Dans le mois qui suivra la promulgation du
présent contrat au journal ofTiciel, le concessionnaire
devra déposera la Banque Nationale d'Haïti un caution-
nemnt de cinq mille dollars or américain (P. or 5.000).
Celte valeur lui sera remboursée à l'achèvement défi-
nitif constaté par prccès-verbal de l'Ingénieur du Gou-
vernement où restera acquise au Trésor public, en cas de
déchéance avant ou pendant la construction.
L'inobservance de cette clause équivaudra à la renon-
ciation du concessionnaire au bénéfice de son contrat.
Art. 9. — Les travaux du chcmin-de-fer devront com-
mencer un an après la promulgation de loi et être achevés
dans le délai dt cinq ans.
Art. 10. — Les matériaux, machines, outils, tous appa-
reils nécessaires à l'établissement, à l'exploitation et à l'en-
tretien du chemin-de-fcr seront exonérés de tous droits et
taxes à la douane, excepté ceux qui ont été l'objet dune
aui-re concession.
La liste de ces articles, chaque fois qu'il y aura une
importation sera adressée au Département des Travaux
publics qui fera diligence pour en accorder la franchise.
Lts approvisionnements nécessaires à l'exploitation et
à l'enti-etien du chemin de-fcr seront arrêtés d'un com-
mun accord entre le concessionnaire et le Secrétaire
d Etat des Travaux publics, chaqae fois que le besoin
s'en fera sentir.
Art. II. — Toutes contestations ou toutes dffcultés
entre le concessionnaire et l'Eiat cà p opos de 1 inicpréta-
Jion ou de l'exécution d'une ou de plusieurs ilu es ou
dispositions du présent contrat ou du cahier des charges
sero.it réglées par les tribune ;ux or.lin;iiies du pays.
F.tit en d(H]ble à Port-au-Prin c, le 2; A >ût 1906.
Fci.r Je concfssiOTiiuuie aularisê :
DAMISCA.
• le Sccrélairi' lEta! des Travaux puhU: s : •
F. X. LARAQUE.
Dfc] LEGISLATION HAITIENNK 45
Cahier des Charges.
Article Prevmiïr. — Le présent cahier des charges a
pour but ou objet la construction et l'exploitation du
chemin-de-fer du carrefour de l'habitation Desglaireux,
commune de Qutirtier-Morin, arrondissement du Cap-
Haïtien, Département du Nord, concédées au Général Tu-
renne Jean-Gj lies, agissant comme il est dit à l'article i"
du. présent contrat.
Art. 2. — Le chemin de fer à voie unique partira du
carrefour Djsglaireux, suivra les accotements de la route
et passera à proximité des bourgs du Q.iartierMorin, de
Limonade, de lavilledu Trou, du bourg de Terrier-Rouge,
de la ville de Fort-Liberté.
A.rt. 5. — Avant de commenceraucun travail, les projets
à exécution dressés en double expédition seront soumis: à
l'approbation du Sjcréiaire d'Etat des Travaux publics.
L'une des expéditions sera, retournée au concessionnaire
avec le visa ou les observations du Secrétaire d'Etat dans
le délai maximum de 30 jours.
Art. 4. — Dans les six mois après la promulgation de
la loi de sanction du contrat sus-indiqué, le concession-
naire doit avoirsoumis le tra:é définitif du réseau concédé
à l'approbation da Sociétaire d Etat djs Travaux Publics,
Il doit également avoir conimencé les travaux et la pose
des rails dans les trois mois après l'obtention du viSa
définitif des plans par le Département desTravaux Publics
et avoir cjmplètem j;it t^rm né 1 1 c )n>tructi3n de la ligne
dans le> cinq ans, c% sous pein.3 de forclusion, sauf cas
de force majeure dà n^nt co;is;até.
Art. 5. — Les travaux seront exécutés conformément
aux règles de l'art et suivnat la pratique des constructions
des chemins de fer ; pour les terrassements, tallus, rayons
de courbure, aiguillage, évitcments, signaux et peintes,
suivant les obstacles ci franchir ou à contourner. Les bases
générales qui entraîneront avjc elles les détails accessoires
sont les suivantes ;
46 ANNUAIRE
La Ijrgeur de la voie, dimension intérieur.} entre les
rails sera de cjuaranie deux pouces (i m. 06) et les rails
en acier seront de 45 livres le yard au minimum.
Les passages à niveau et les traversées de routes seront
établis de manière à ne pas g;jner la circulation des voi-
tures et des cabrouels et assurer la sécurité du passage
des trains.
La zone afTectée à la voie ferrée devra ojcuper au plus
le tiers des routes publiques.
La voie et les travaux d'art qu'elle compren Ira devront
permettre le trafic normal avec les locomotives pesant 35
tonnes à vide.
Les traverses destinées à supporter les rails seront en
bois dur du pays.
Le contrôle et la surveillance des travaux auront lieu
conformément aux prescripiions de la loi sur le service
des travaux publics.
Art. 6. — Le concessionnaire ét-b!ira et entretiendra à
ses frais le lo-^g de la voie ferrée, des fessées ou rigoles
pour l'écoulement des eaux et Tasséchement de la voie,
partout où la nécessité se fera sentir.
Art. 7. — Le conces">ionnaire aura également à sa char-
ge la réfection et l'entretien de toute la roule parcouru
par la voie ferré \
Il fera construire une fonderie et un atelier et. à tous
les ponts que nécessitera le passage du chemin de f, : sur
les cours d'eau, des passcreWes seront annexées I^ tous
ces travaux seront exécutés selon ks règles de lart.
Art. 8. — Le concessionn;'ire n\i^era par é.-rii k- Secré-
taire d Etat dcsTravaux public^ de l'ouverture des travaux,
et l'agent désigné par ctlui-J au'a libre accès sur les
charniers, pourvu qu'il soii irnni d'un c< riifuat signé du
Ministre des Tr..v.uix publics, f.iisani foi de s >n emploi.
Le l'iombic, i'apposiiion ei i impori -.nco de^ bàiments
et staiioiiS déterminés par le concessio maire s-.r!';i( por-
tés à la conn.iissnnjc du Secret. lirc d'L'at dos Tr.iv.iux
pulbics avant kur consi; uciiun.
Ar!. 9. — Un cauiionncmail de cinq mille Jollais en
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 47
titre de l'Etat devra être dt^posé à la Trésorerie Nationale
dans les huit jours qui suivront la notification faite au
concessionnaire par le Ministre des Travaux publics de
l'acepiation des plans, suivant les art. ^ et 4 du présent
cahier des charges. Le cautionnement lui sera remboursé
à l'achèvement définitif et la mise en exploitation du
chemin de fer ou restera acquis au Trésor public en cas
de déchéance de la concession.
L'inobservance de cette clause correspond à la renon-
ciation du concessionnaire au bénéfice de son contrat et
le Gouvernement pourra, en ce cas, en disposer en faveur
d'un autre.
Art. 10. — Si le concessionnaire encourt la déchéance,
le Ministre des Travaux publics, sans autres mise en de-
meure, la lui fera signifier par acte d'huissier en même
temps que la mise en adjudication de la concession, du
matériel existant, des Travaux fails ou restant à faire. Et
le concessionnaire déchu ou ses ayants droits recevront
le montant de l'adjudication, déf;ilcatioa faite des frais,
sans prétendre à aucune indemnité. Si deux mises en
adjudication faites à un mois dii tervalle l'une et l'autre
n'amènent point d'acquéreur, matériel et travaux revien-
nent de droit à l'Etat sans qu'il puisse s'en suivre à sa
charge aucune obligation envers les créanciers du con-
cessionnaire déchu ou de ses ayants-droits.
Art. II. — Pendant la construction de chaque tronçon
de vingt kilomètres du chemin de fer, le concessionnaire
fera dresser à ses frais et contradictoirement avec les in-
génieurs du département des Travaux publics un bornage
et un plan cadastr^il de celte partie des travaux et des dé-
pendances, un état descriptif des ouvrages d'art qui 'e-
raient autant de pièces justificatives à adjoindre avec le
rapport favorable des ingénieurs du département des Tra-
vaux publics du procès-verbal de réception définitive et
qui s. ra signé p.ir le Secrétaire d'Etat des Travaux publics
et notifié dans un délai d'un mois au concessioiwiaire.
Alors l'explotation de cette partie du réseau aura com-
mencée à la date inscrite au procès-verbal des ingénieurs
et conformément à l'article ) du contrat, la garantie d'in-
térêt commencera à courir à la Banque Nationale d'Haïti,
où avis sera signifié par le Secrétaire d'Etat des Finance
48 AN N LIA nu:
Art. 12. — Les matériaux, machines, outils, tous appa-
reils nécessaires à l'établissement, à l'exploitation et à l'en-
tretien du chemin de fer, seront exonérés de tous droits
et taxes à la douane, excepté ceux qui ont été l'objet d'une
autre concession.
La liste de ces articles, chaque fois qu'aura lieu une
importation, sera adressée au département des Finances
qui fera diligence pour en accorder la franchise.
Les approvisionnements nécessaires à l'exploitation du
chemin de fer seront arrêtés dun commun accord entre
le concessionnaire et le Secrét\ire d'Etat des Travaux pu-
blics chaque fois que le besoin s'en fera sentir.
Art. 13. — Le Gouvernement aidera le concessionn lire
de tout son pouvoir pendant la durée des travaux, le pro-
tégera de sa police qui prêtera main forte pour le main-
tien de l'ordre sur les ch.inliers et le parcoure du chemin
de fer.
Au moment de la mise en exploitation, des règlements
d'administration publique, rendus par la proposition du
concessionnaire, d"accord avec le département des Tra-
vaux publics, détermineront ks mesures etles dispositions
nécessaires pour déterminer la police, l'usage, la sûreté
et la conservation de la voie ferrée, les dépenses qui en
résulteront restant à la charge de l'exploitation.
Des mesures et dispositions seront également prises
pour le contrôle de la comptabilité, en vue du fonctionne-
ment de la garantie d'intéiêt. A cet effet, il sera nomme
par le Gouvernement deux commissaires contrôleurs ré-
tribués par celui-ci, ces contrôleursdevrontétrede nation-
nalité haïtienne. Le concessionnaire àevr^j. porter à la
connaissance du Secrétaire d E'at des Travaux publics
tous les règlements relatifs au service et à l'exploitation
du chemin de fer, et à son agrément les agents de la sur-
veillance spéciale employés sur la ligne. Le budget des
dépenses de l'exploitation devra être en temps utile, porté
à la connaissance du département des Travaux publics de
même que toutes les dépenses extraordinaires.
Art. i.|. — Les crimes, délits et contraventions commis
sur la voie et ses dépendances pourront être con:>tatés par.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 49
des procès verbaux dressés concurremment parles officiers
de la police judiciaire et les agents de surveillance du
chemin de fer dûmentassermentés par devant le Tribunal
civil du Cap-Haïtien ou de' Fort-Liberté.
Art. 15. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances
seront constamment entretenus en bon état par les soms
du concessionnaire.
Art 16. — L'exploitation comportera au moins deux
trains par jour dont un dans chaque sens pour voyageurs,
à la vitesse de 30 kilomètres à l'heure, de station à station.
Le matériel comportera deux classes de voitures pou^
voyageurs et pour les marchandises, des wagons ouverts,
des wagons fermés et tous véhicules nécessaires à l'ex-
ploitation.
Art. 17.— Des embranchements particuliers peuvent
être établis d'un commun accord entre le concessionnaire
et les intéressés sans aucune garantie de TFtat et sans
toute fois qu'il puisse résulter du service de ces embran-
chements aucune entrave à la circulation générale ni des
retards préjudiciables aux intérêts des voyageurs et des
marchandises.
Art. 18. — Le prix de transport par lieue de quatre ki-
lomètres sera fixé sur un tarif arrêté de concert entre le
concessionnaire et le Secrétaire d'Etat des Travaux publics
mais, basé sur les chiffres m.ixima suivants :
Marchandises livrables en gare par cent livres :
Café on toutes marchandises sujettes à avaries G. o. 03
Par barrique de 60 gallons de tafia ou autres
liquides o. 13
Par cent livres de campêche, acajou, bois de
construction et marchandises assimilables . . . o. 02
Par mille livres o. os:
Par voyageur et par lieue :
V classe ......... . , . o. ;2o
50 ANNUAIRE
Par voyageur et par lieue :
3"' classe o, 10
Par tête de bœuT, cheval, âne, mulet par lieue o. o8
Par tête de cabri, porc, mouton, ctc . . . . o. 02
Les enfants de cinq à douze ans paieront demi place ;
toute fraction de lieue au delà d'une demi-lieue compte
pour une lieue. Pour chaque passager payant place entière,
il est admis cinquante livres de bagages.
Quant aux produits des mines, minières, et carrièies
généralement quelconques, de même que les machines,
outils, appareils ou tous autres approvisionnements né-
cessaires à l'exploitation des mines, minières et carrières,
il leur sera appliqué le tarif en vigueur sur le New-York
Central Rail-Rood, et leur prix de transport sera payé en
or américain.
Art. 19. — Le transport de la poste se fera gratuitement
par le chemin de fer sur tout son parcours.
Les corps de troupes ainsi «jue le matériel de guerre et
tous colis à destination d'un service public seront portés
à moitié du prix du tarif, soit dans les trains de service
ordinaire soit dans un train de service spécial moyennant
la réquisition du Ministre compétent.
Tout officier ou fonctionnaire voyageant pour le ser-
vice de l'Etat et porteur de la réquisition datée et signée
de l'administration et du commandant de la commune du
lieu du départ, sera admis en première classe, à moitié
du prix du tarif. Cette réquisition valable pour le seul
voyage ( aller et retour, ) sera annulée par le fait de la
perforation du contrôle. Les membres du Gouvernement
et ceux du Corps Législatif voyageront gratuitement en
première classe sur le parcours du chemin de fer.
Art. 20. — Le concessionnaire sera tenu d'établir le
long de la voie ferrée une ligne télégraphique ou télé-
phone exclusivement affectée au service du chemin de fer
et, au besoin, à celui de l'Etat.
Art. 21. — Dès la quarante huitième année de l'exploi-
tation, le concessionnaire sera tenu d'exécuter sous le
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 54
contrôle du Département des Travaux publics toutes
réparations du chemin de fer et de ses dépendances et de
remplacer la partie de l'outillage et du matériel que l'u-
sure aurait détruite ou détériorée.
Faute par lui de satisfaire pleinement à cette obliga-
tion, l'Etat y procédera de plein droit et d'office. En con-
séquence, l'Etat posera saisie sur les revenus du chemin
de fer qui seront centralisés à la caisse publique où
un compte spécial leur sera ouvert et il les appliquera
exclusivement jusqu'à due concurrence de la valeur
strictement nécessaire aux dites réparations. La ditiérence
s'il y en a, fera retour au concessionnaire ou à ses ayants-
droit.
Art. 22. — Dans les trois mois qui précéderont l'expi-
ration de la concession, le Département des Travaux
publics fera procéder d'office avec le concessionnaire à la
révision du plan cadastral de la voie, du matériel, de
l'outillage et des approvisionnements.
Dès les cinquante années expirées, l'Etat sera subrogé
à tous les droits du conccsionnaire sur le chemin de fer
et il en reprendra dès lors la jouissance de l'administra-
tion. L'Etat ne pourra néanmoins encourir aucune
responsabilité du fait des dettes et engagements quelcon-
ques qui lieront le concessionnaire vis-à-vis des tiers, à
l'époque de cette subrogation.
Il est réservé à l'Etat la faculté de renouveler le conrrat
avec le concessionnaire ou ses ayants-droit de préférence
à tout autre, pourvu que les conditions soient égales.
Art. 23. — Tant pendant la construction que dans le
cours de l'exploitation, en aucun service et à aucun degré
de la hiérarchie, le personnel du chemin de fer ne devra
comporter que la moitié d'étrangers.
Port-au-Prince, le 22 Août 1906.
Le Secrétaire d'Etat dts Travaux publics,
F. N. LARAQUE,
Pour Je Concessionnaire autorisé :
DAMISCA.
52 ANNUAIRE
LOI San'ctionnamt le Contrat passh entre M' Thomas
Paret it le Secrétaire d'Etat des Travaux publics
POUR la Construction iVun Whari- au Port de
Port-au-Prince. — Contrat.
Votée à la Chambre le 16 Sept. 1900. — Au Sénat le
même jour. Promulguée le i" Octobre 1906.
• (Moniteur du 3 Avril 1907.)
NORD ALEXIS
Président de la République,
Vu l'article 69 de la Constitution ;
Vu le Contrat passé à la date du 4 Septembre 1906
entre Monsieur Th'. Paret et le Secrétaire d'Etat des Tra-
vaux publics ;
Considérant qu'il importe de doter le port de Port-au-
Piince d'un wharf qui réponde aux nécessités de cette
importante place commerciale ;
Sur le rapport des Secréraires d'Etat des Travaux pu^
blics, des Finances et du Commerce
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante.
Article Premier. — Est et demeure sanctionné le
Contrat passé le 4 Septembre 1906 entre M. Thomas
Paret et le Secrétaire d'Etat des Travaux publics pour la
construction d'un wharf au port de Port-au-Prince,
Art. 2. — La présente loi à Laquelle ser* annexé le dit
contrat, abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui
sont contraires et et sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Travaux publics, des Finances et du
Commerce, chacun en ce qui le concerne,
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 53
LOI Sanctionnant lf. Contrat passh entre M'' Camille
Gabriel et le Département des Travaux publics
POUR LA CONSTRUCTION d'uN WHARF AU PORT DU
Cap-Haïtien. — Contrat.
Votéeà la Chambre le i6 Sept. — Au Sénat le même jour.
Promulguée le i" Octobre 1906.
{Mo.iitcnr du 3 Avril 1907.)
NORD ALEXIS
Président de la République.
Vu l'article 69 de la Constitution,
Vu le contrat passé à la date du 4 Septembre ifoé
entre Monsieur Camille Gabriel et le Secrétaire d'Etat
des Travaux publics ;
Considérant qu'il importe de doter le port du Cap-
Haïtien d'un wharf qui réponde aux nécessités de cette
importante place commerciale ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux publics,
des Finances et du Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article Premier. — Est et demeure sanctionné le
contrat passé le 4 Septembre 1906 entre Mr. Camille
Gabriel et le Secrétaire d'Etat des Travaux publics p«ur
la construction d'un wharf au port du Cap-Haïtien.
Art. 2. — La présente loi à laquelle sera annexé le dit
contrat, abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui
sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Travaux publics, des Finances et du
Commerce, chacun en ce qui le concerne.
54 ANNUAIRE
Contrat
Pour la CHFivtrnclion, I «nlrclica el l'exploitation
du grand w barf de la douane de Porl-aa-PriucG
et celui du Cap llaïiieu.
Entre Monsieur 1*. N. Laraque, Secrétaire d'Etat des
Travaux publics, agissant an nom du Gouvernement de
la République d'Haïti en vertu d'une décision du Conseil
des Secrétaires d'Etat, en date du 4 Septemdrc 1906,
d'une part ;
Et Monsieur Thomas Parct et Camille Gabriel d'autre
part ;
11 a été convenu ce qui suit :
Article Premiir. — Le Gouvernement d'Haïti con-
cède à Messieurs Thomas Paret et Camille Gabriel la
construction, l'entretion et l'eiploiiation d'un wharf
offrant l'accostage aux steamers et voiliers qui fréquen-
tent les ports de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien.
Art. 2. — Cette concession est faite pour une période
de cinquante années entières et consécutives, à dater du
jour de la promulgation de la loi de sanction du présent
contrat.
Art. 3. — Le wharf de Poit-au-Prince partira du massif
en maçonnerie du wharf de la douane qui doit être tenu
en bon état et s'avancera sur une largeur de cinquante
pieds, à atteindre un profondeur de vingt pieds à toutes les
marées, et celui du Cap, de son ancien établissement.
Art. 4. — Ils seront munis de voies ferrées avec wagon-
net plate-forme, grues mobiles et tout outillage nécessaire
pour faire toute opérations de chargement et de déchar-
gement et le transport rapide des colis aux bâtiments de
la douane.
Art. 5. — Le Gouvernement accorde aux concession
■aires un emplacement dans le voisinage pour élever un
bâtiment devant servir de bureau à l'entreprise.
DE LEGISLATIOX HAITÏEyXÈ OO
Art. .6 — Tout le matériel nécessaire à l'entretien et
À l'exploitatio 1 de ces wh.uTs entrera en francliise Je î)Ui
droits de douane.
Art. 7. — Le Gouvernement d'accord avec les concus-
sionnaires, fera la police de ces wharfs.
Art. 8. — 1/js concessionîiaires auront seuls la manu-
tention de toutes marchandises et djuré^s sur ces dc;u.^
wharfs.
Art. 9. — En rémunération des travaux, et pour en assu-
rer l'entretien, les concessionnaires sont autorisés à per-
cevoir .'es droits de wharfage des steamers el voiliers ac-
costant ou non ces wharfs, plus une taxe de un dollar par
tonne de marchandises débarquées, et de ïin dollar par
tonne de ma'chandises embarquées. La tonne sera alors
déierminée d'après les pesag.'S ou mesurâmes qui auront
servi àrégler le fret sur les indications des connaissements.
Art 10. — Pour la manutention et le tra.isport rapide
du wharf au bâtiment de la douane et vi;e-versa, il sera
établi un tanf proportionnel en rappott avec les intérêts
du commerce.
Art. II. — Le Gouvernement eu égird au.x capitaux
que nécessiteront la construction et l'exploitation de la
présente concession, accorde aux concessionnaires l'auto-
risation de former une Société anonyme répondant aux
prescriptions du Code de commerce haïtien.
Art. 12. — Un délai d'unanà partir delà promulgation
de la loi de s ii.ction du présent contrat est accordé aux
concessionnaires pour commencer leslravaux qui doivent
être terminés deux ans après.
Après l'expiration de ce délai, sauf le cas de force ma'
jeure, le contrat devient nul.
Art, 13. — Les contestations qui pourront surgir à
l'occasion de l'exécution et de l'interprétation des clauses
du présent contrat seront jugées par les tribunaux com-
pétents de la République.
Art. 14. — Pour l'exécution des présentes, les parties
élisent domicile : Le Secrétaired'Etat desTravaux publics,
.V3 ANNUAIRE
à la StciclaiiLiic d'Etat des Travaux publics, cl les con-
cessionnaires en l'élude de \h lidmond Oriol, nolaire.
Tail et signé en double à Port-au-Prince, le 4 SeplCâ'î-
bre 1906,
Li Secrélairc lTRUiI des Travaux publics,
F. N. LARAaUE.
Les concessionnaires.
Th. PARET, Camille GABRIEL.
LOI Saxctioxxant le Contrat rel.\tif a la
COXSTRUCTIOX d'un WhARF ET d'uX HaXGAR AU
PORT DE St. -Marc. Contrat.
Votée à la Chambre le 14 Sept., au Sénat le 16 S pt. 1906.
Promulguée le 7 Mai 1907. (^Moiiileiir du 8 Mai 1907.)
NORD AI.EXIS
Président de la République.
Vu l'article 6;} de la Constitution,
Vu le contrat passé à la date du 4 Septembre 1 906 entre
Messieurs St.-|uliex Saxox, A. R. Durand et Kénol, dé-
putés du peuple, et le Secrétaire d'Etat des Travaux pu-
blics ;
Considérant que la nécessité d'un wharf et d'un hangar
pour le service du port de Saint-Marc s'impose en raison
de l'importance commerciale de cette place ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux pu-
blics et des 1-inances ;
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 5?
Et de l'avis du Conseil des Secrétaiies d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante
Article premier, — Est et demeure sanctionné le con-
trat passé le4 Septembre 1906, entre iMcssieurs St.-Jul[en
Sanon, a. R. Durand et Kémol, Députés du peuple et le
Secrétaire d'Etat des Travaux publics pour la construction
d'un wharf et d'un hangar pour le port de Saint-Marc
arec les modifications ci-après portées aux articles 5, 6 et
9 ilu dit contrat.
(Art. 5.) — «Le présent contrat est consenti et moyen-
nant la somme de soixante mille dollais (P. 60.000) ; le
Gouvernement affecte au paiement des dits travaux et-
construction les droits de wharfage et de tonnage du port
de Saint-Mtrc qui seront perçus par la Trésorerie Natio-
nale pour compte des concessionnaires.»
fArt. 6. ) — « Les concessionnaires commenceront à
percevoir de l'Etat les dits droits dès l'arrivée du matériel et
de l'outillage sur les lieux ; ce qui sera constaté par l'Admi-
nistrateur des Finances de St. Marc, assisté de l'Ingénieur
du Gouvernement et procès-verbal en sera dressé. Si deux
ans après la réception des dits matériel et outillage, les
travaux et construction ne sont pas achevés, le cas de
force majeur excepté, l'Etat en deviendra propriétaire et
les concessionnaires seront déchus de toute réclamation.*
(Art. 9.) — «Toutes contestations ou difficultés qui
pourraient se produire entre l'Etatet les concessionnaires
à propos d'une ou de plusieurs clauses du présent contrat
seront déférées aux tribunaux compétents.»
Art. 2. — La présente loi à laquelle sera annexée le dit
contrat abroge toutes les lois ou dispositions de lois qui
lui sont '.ontraire«: et sera exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Travaux publics, des Finances et
du Commerce, chacun en ce qui le concerne.
58 AKXUAIRI
Contrat
Entre Monsieur P. N. Laraquc, Sécrétai re d'Htat au
Département des Travaux publics, agissant au nom du
Gouvernement, avec lautorisation du Conseil des Secré-
taires d'Hiat, en date du 4 Septembre 1906, d'une part ;
et Messieurs i'' A. R. Durand, 2» S* Julien Sanon et
3° J. H. Kénol, d'autre part, il 0 été convenu ce qui suit :
Article fuemier. — Messieurs A. R. Durand, St.-ïulien
Sanon et J. E. Kénol s'engii^ent à construire à StMarc
un wharr en béton de ciment armé de vingt mètres de
longueur,, à partir du rivage de la mer, et de dix mètres
de largeur à l'endroit où les concessionnaires et l'ingé-
nieur du Gouvernement seront d'accord de l'établir pour
les plus grandes facilités du commerce.
An. 2. — Les concessionnaires s'engagent aussi à
construire sur la façade « Est» du wharf, un hangar en ter
couvert en tôle, et fermant à clef, afin d'abriter les
marchandises et denrées.
Art. 3. — Les concessionnaires promettent de livrer les
dits travaux complètement achevés, selon le plan ci-annexé,
dans le délai de deux ans, à partir de la sanction du
dit contrat par le Corps Législatif, sauf le cas de force
majeure, surtout de la mer si souvent bouleversée dans
la rade de Saint-Marc.
Art. 4 — Ces travaux seront exécutés par un ingénieur
choisi par les concessionnaires, sous la surveillance et
le contiôle de celui du Gauvernement.
Art. '). — Le présent contrat est consenti pour et moyeiv
nant la somme de soixante raille piastres or américain.
Le Gouvernement, pour le paiement des dits travaux et
construction, s'engage à servir les droits de wharfage et|
de tonnage du port de Siint-M.irc, jusqu'à concurrence
du prix convenu, et les valeurs seiont encaissées à la
Trésorerie nationale pour compte des concessionnaires.
Art. 6. — Les concessionnaires commenceront à perce-]
voir de l'Etat les dits droits dès l'arrivée du matériel et
II
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 59
de l'outillage sur les lieux ; ce qui sera consUté par
l'Administriteur des finances de St. -Mire, assisté de
l'Ingénieur du Gouvernement,- et procès-verbal en sera
dressé. Si deux ans après la léceplion des dits matériels et
outillage les travaux et constructions ne sont pas achevés,
le cas de force majeure excepté, TEtat rcslern propriétaire
d'iceux et les concessionnaires seront déchus de toute
réclamation.
Ari. 7. — Les concessionnaires seront exonérés de tous
droits de douane pour l'importation des articles qu ils
recevront de l'étranger et dont la nomenclature, la
qualité et la quantité seront arrêtées entre eux et le
Gouvernement.
Art. 8. — Les concessionnaires se soumettront à toii^S.^
les prescriptions de la loi du 23 Août 1877 sur ^s
Travaux publics.
Art. 9.— Toutes contestations, si quÀ Dieu ne plaise
il en arrive, à propos d'un ou de plusieurs clauses du
présent contrat, seront déférées à deux arbitres dont l'un
au choix des concessionnaires et l'autre au choix du
Gouvernement, et en cas de divergence d'opinion entre
les dits arbitres, il sera par les parties contractantes^
nommé un tiers-arbitre dont le verdict sera sans appel_
Fait en double original, à Port-au-Prince, le 28
Août 190e.
Le Secrétaire iTElal des Travaux puhliùs,
F. N. LARAaUE.
Les concessionnaires,
J. E. Kénol, A R. DURAND, Saixt-ïuliex SANON.
60 ANML'AIRE
LOI Sanctionnant i° la Convention Relatif a la
Vente et a la Cession de la Ligne de Chemin
^ DE Fer DU Cap a la Grande Rivière du Nord,
jL f^''A.Ç9;)ÎPAGNIE NATIONALE DES ClIIIMINS DE FeR d'HaITI.
•jiLoTi^ Contrat passé avec la dite Compagnie
pour la construction et l'exploitation de la ligne
^,,^ ,Cap a Port-au-Prince — Convention, Contrat
?f:L'p rofji'îir p-^?[ ^A¥'|^^ ^^'s Charges.
Vôléc à la Chain,brc le 14 Septembre 1906. — Au Sénat
le léSepiembre 1906.
Promulguée le 27 Sept. 1906. {Moniteur du 8 fain 1907J
?'>J{;ot i, jiH-nU'.nr. . .-
NORD ALEXIS ,ilrj„q zl.
fKiVu l'akide 6^ de,Ia Constitution,,, ,.,5,,^..,,;,^^ ,^,..
r,,,y.p le.contrat passé' le 1.0' Sepicmbré içofi èntfe fl»
5çcrétairc d'ËtJt des Trnfvnux' publics' fet'la Çompiignid
N«ilionale des Chemins dè,fcr d'Haïti 'pour la'tessio^i d^
la ligne du chemin aè 'fer" dû C^ipHiiïtién'â -laOrande-f
Rivière du Nçrd, et le piolonpiement de la dite ligne à
Hlnclieet de HinchcàVorl'-au 'Prince avecémbranchjm(^nt
sur l'Arcahaie. .«) '(m jùoA
Considc^rant pue le projon,ocmcnt du Chemin Je T r du
Cap à la Grande Rivièris du Nord jusqn'à Portau-Piince,
en établissant unfe h^ôi'c>id'e IcoTlmlunicatiou sûre et nipide
entre les régions intérieures du Nord, de l'Atl boniit- et
de rOuest et les prinçip.»,içiN. cenips ^e commerce de ces
Dépiyr|ei"ne;its, — est le moyen le j)liis propre à nssurer le
bien-être et la' p^ro^péfii'c ih^ ^fr>f{À.\i\oï^ À<^^'fà'c.i^à\\ic^
régions ;
Sur le rapport du Secrétaire d E_at des Travaux pub' c-i.
Ft de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Bt le Corps Législ; lif a rendu ! t loi suivante :
Dli LEGISLATION HAÏTIENNE Gl
Article premier. — Sjnt et demeurent sanctionnés :
i" la Convention passée le lo Septembre 1906 entre le
Gouvernement Haiiien et la Compagnie Nationale des
Chemins de fer d'Haïti, relative à la vente et à la cession
de la ligne du Cap à la Grande-Rivière ; 2" le contrat
poi'tant la date du 12 Septembre 1906 entre les parties
ès-qualités, pour la concession et le privilège exclusif de la
construction et de l'exploitation à la dite Compagnie de
la ligne du Chemin de fer du Cap à Port au-Prince avec
les modidcations ci après portées aux articles i, 3, 4, 5
de la Convention du 10 Septembre 1906, à Tait. 3 du
Contrat du chemin de fer du Cip à Por:-ai -'~*;iiue et
aux ariicîes 3, 7, 9, 11, 16, 18 cl 21 du Cahier des
charges du dit chemin de fer.
Convcnroîi
Article premier. — « Le Gouvcrncn-.ciii Flaïiicn vend
et cède par la présente à la Compagnie Nnionaledts
Chemins d:fcr d'Haïti qui l'ajc.-.n:, les droits d:-; arci mis
actionnaires réservés, la ligne de chemin de kr du Cap
à la Grande Rivière du Nord (.infraslraciurj, superstru:-
t c, matériel et installations; avec toutes ses voies prin-
cipilv'set ac:essjircs. travjrs;s, rails, b ) il j is, éclisîjs,
aiguillages et ace -ssoire >. p:)sjs oa n i 1, loji le mi'ériel
roulant et fixe de toute nature, les gir:s, s!ations et cons-
tructions de tou'es sorîes, Ie> rese-rv^iirs. coinJuiies d'eau
et antres installations poar l'appro .-is-'o mem jnt d s
m icliinrs et ét.iblis^emenîs ^1 jp:"id int du c'i Miiin de h:r.
le-; poits, p )nc.MU-;, c^->n lu'is :> ) i -l'éjo i!e,n -'iu djs eaux,
ouvrap;f'S dart de toi'te dénom'n uio ^. en un ir. >: tout ce
qui à un titre qiulco iqiie, dépen.i actuollenent dc:.i-ei:e
ligne, telle qu'elle se poirsiit et s- c > n 3 irt \ à l'exce:-
tio 1 de la scierie éiab!ie à I.ico nb: et seî d^p n.i.m:cs-s
«Art. 3. — La Compagnie N tior.ale des Chemin^ d-
ferseiigige às'cnienire ;iv.c l'Sancie'is actin'in;iiivs
de cette ligne dont les tlroit-; o'it été exprès;/ m v,\ recon-
nus et réservés p'r le Gouvernement, soil j-'ou: les désin-
6î ANMAIRE
Icresser et acquérir leurs droits sur la ligne préscnl^'inent
vendue et (-édée à la C^omp.ignic Xalionalc des CheMiiins
de iVr d"Hnïli, soit pour les intéresser dans la nouvelle
entreprise el régler leur participation à l'exploitation de
ladite ligne airprornta de leurs droits actuels N^annioiiis,
en aucun cas, les dits anciens actionnaires ne pourront
prétendre à des droits plus étendus ou plus élevés que
ceux qui ont été reconnus par le Gouvernement.
« Art. 4. — La Compagnie Nationale des Chemins de
fer d'IIaïii s'engage à payer au Gouverneivient Haïtien
pour prix de laprésente vente et cession, la sonime de
Soixaiilr (jiiiiir/ unllc dollars, or auicriiciin. (P. 'j^ooo^
comme suit ;
«1° Trcnh: uiiUc dollars (}o.ooo^ or américain, en espè-
ces dans le mois qui suivra la promulgaiion de la loi
sanctionnant la piésente Convention.
«2"/7'/^'/ iinllc dollars (20.000) or américain, en espèces,
dans six mois qui suivront le précédent pai jment.
« Et 5" Jliii^'l-iinq iiiiHc dollars Ç2J.000') or américain,
en espèces, six mois après le second paiement.
« Le Directeur de l'Enregistrement de Port-au-Prince
de^TJ, conformément à la loi. prendre inscription hypo-
thécaire sur la ligne du chemin de ler, en faveur de l'Etat,
aux fins de garantir ses droits sur la valeur due et à
verser.
« Art. j. — I.a ligne vendue et cédée p-r la présente
entrera djns la concession générale dune ligne du Cip
vers Port-au-Prince accordée par le Gouve-iiemeU à la
Compagnie Nationale des Chemins de fer d'il lïii. conces-
sion dont h s condiiions sont réglées par un contrat et ui
cahier des charges qui seront en même temps que la pré-
sente convention soumis à la s.in:tijn du Gorpi Lcgis-
atif.
Coîilrat
« Art. 5. — Il e.«^t alTecté à cette garantie i'intérèts les
droits d'exportaiion sur l'adj-»!, le ce Ire, \i g l'iac ; en
outre, Soixanlc-jui-r^r renli'ncs [P 0. 7;) pir mille livres
i
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 63
sur les droits d'exportation des bûches et racines de cain-
pêche qui proviendront des régions de l'intérieur situées
à vingt kilomètres et qui, grâce au chemin de fer, pour-
ront aboutir à un port de mer ; et ces valeurs seront
encaissées par la Trésorc.iie Nationale pour compte de la
Compagnie, suivant le contrôle préalable des ageats
prévus au troisième alinéa de rarti:le XIII du cahier des
charges.
«Les diiïérences en mr^ns, s'il en existe, seront soldées
par douzième dans le cours de l'exercice budgétaire sui-
vant, sur les ressources nouvelles pouvant résulter
d'objets d'échange nouveaux dont le chemin de fer aura
déterminé la production et le trafic et sur lesquels le
Gouvernement pourra établir des droits d'exportation.
« Le Gouvernement Ibïtien s'engage formellement à
ne pas aliéner dans Tint: rvalîe de l'exécution des travaux
du chemin de fer, les droits d'exportation vités ci-des;us
et qui sont libres, de façon à les trouver disponibles dès
que devra commencer le service de la garantie d'intérêts
de 6 Vo l'an. »
Cahier des Charges
« Art. 3. — Pour l'exécution des travaux, la ligne sera
divisées en trois sections distinctes qui sont :"i° du Cap à
la Grande- Rivière ; 2° de Cabaret, Commune de l'Arca-
haie à Hinche, et 3'' de Hinche à Grande-Rivière.
«La Compagnie peut utiliser ce qu'elle croit nécessaire
des travaux déjà exécutés sur la ligne actuelle du Cap à
la Grande-Rivière qu'elle a achetée du Gouvernement
suivant convention en date du 10 Septembre 1906.
« Et la Compagnie ayant pris l'engagement de rtcons-
truiic cette section pour l'élargir à 42 pouces de façon a
avoir toutes ses voies de largeur unifoime, elle est auto-
risée à comprendre cette section du Cap à Grande-Rivièie
parmi les lignes à construire et à mettre en conséquence,
pour cette ligne, aprèscette reconstruction, les obligations
prévues par les articles 4 et ^ du Contrat de concession. x»
Ci AN.Nr.MHK
«Art. 7. — La Compap;nie établira rt entretiendra à ses
frais, le long de la voie ferrée, des fossés ou rigoles pour
l'écoulement des eaux et rassèchemenl de la voie partout
où la nécessité se fera sentir. La réparation des routes et
chemins de fer publics sera faite parcourus parla C) np:\-
gnie dans le cou:s des irava ix de construction de la voie
ferrée.
«HUe aura la faculté d'établir dans le port du Cip un
wharf pour le .«-ervice spécial du chemin de fer de même
qu'elle fera construire les fonderies et ateliers nécessaires
à son exploitation.
«A tous les ponts que nécessitera le p.issag: du Che-
min de fer sur des cours d'eaux, des passerelles seront
annexées. Et tous ces travaux seront exécutés selon les
rèoflcs de l'art.»
o
c Art. 9. — Les P. 75. 000 dollars (^Soixante quii^cuiiVe)
or américain, que la Compagnie a à verser en trois ter-
mes au Gouvernement pour prix de la ligne actuelle du
Cap à la Grande-Rivière, en vciUi de la sus-dite Co iven-
tion, la dispensent de to.it cautionncnunt pour la pré-
sente concession.
«Art. II. — Pendant la co l^•lru:lion de chaque tron-
çon de vingt kilomètres du ch 'min de fer, à partir de U
Grande-Rivièredu-Nord, la C);npag!iie fera dressera ses
frais et contradictoirement àwic les Ingénieurs du Dépate-
ment des Travaux publics, un bjrnagj ei un p'andj celte
partie des travaux et de sesdépen J mces. un état descriptif
desouvrages d'art, quiseroit^i.utantdepièces justi fi ati ves
à adjoindre avec le rapp-)rt favorable des Ligjiiieurs d i
Département des Travaux publics, au procè^-vcrbal de
réception définitive qni sera signé par le S.'crilaire
d Eiat des Travaux publics, et notifij dins un délai
d'un mois A la Compagnie. Alors l'explo" talion de cette
partie du réseau aura co mmencé à la date inscrite au
procès-verb il de récepiion el, c :> iform 'mit ^nt à 1 ariclc
4 du contrat, la girantic d'intérè's commencera à courir
A la Trésorerie N -lio -la'c où avis sera sig lifi j parle Secré-
taire d Elat des Finances. »
.. «Art. 6 — L'expioitativ.i compv);-t:ra au "noiii> deuxi
ft.noi?25Df!OD :j.> , .
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 65
trains par jour dont un dans chaque sens pour voyageurs
à la vitesse minimum de 30 kilomètres à l'heure de
station à station. Le matériel comportera trois classes
de voitures pour voyageurs, et pour les marchandises
des wagons ouverts, des wagons fermés et tous véhicules
nécessaires à l'exploitation.
«Le concssionnaire est tenu de mettre gratuitement à
la disposition du Gouvernement un compartiment dans
l'un des trains du matin et dans l'un de ceux du soir pour
les besoins du service postal. Ce compartiment sera dis-
tinct du reste du wagon et exclusivement réservé à l'agent
postal.
«Art. 18. — Le prix de transport par lieue de quatre
kilomètres sera fi>:é sur un tarif arrêté de concert, entre
la Compagnie et le Secrétaire d E.at des Travaux publics,
mais base sur les chiffres maxima suivants :
Marchandises Uurahh"; en gave, par cent livres :
ce Café ou toutes marchandises sujettes àavaries. G. 0.05
« Par barrique de 60 galons de tafia ou
tous autres liquides » 0.13
ft Par cent livres de campêche, acajour, boisde
construction et marchandises assim'lables. » 0.02
» Par mille livres » 0.02
« Par voyag:ur et par i'^''^ classe, pir lieue » o.io
« Par vbya^eu'rei^p'it' 2^'"- classe, par lieue » o.oj>
«^Pâi"vbVc^^è4ii-<et^p2iir*^î'^'?f ohnj;?v p^'ir lie'ie » 0.02 1/2
« Par tète v'd'a beefur,,^li'e^faj,(4i>f:<G|t)''9;V^^^ • » 0.08
<x Par tête de ç|te!|PP)rv»l'9HP^}liîffoit:/ «'.h., '' ^^^
5«!<'Lpf'v. 'enfants de cljiq A douze ans paieront demi-place '
toute facîioi de Preue. au-lda u'un'è'aen¥i-l'ieu€ricam;îte
pour une licie. Po ir chiqua passager paya.nt'''pfiixiê?Q^H^3
ou tous autré:;'"ft'ji"|);'ïyvf$ib:iriÈna3ni3"i'h:a0S5.^iij^ a,).'^
66 ANNIAIIŒ
talion des mines, minièresd carrières, il leur sera appliqué
le tarif en vigueur sur le XauVork Cculral Rml Road tt
leur prix de transport sera payé en or américain.
« Art. 2 1. — Dès la quaraiile-huilième année de
l'exploilation, la Compagnie sera tenue de.xccuter, sous
le contrôle du Département des Travaux publics, toute
réparation du Chemin de fer et de ses dépendances et de
remplacer U partie de l'oLitillage et du mitérielque
l'usure aurait détruits ou détériorés.
« F'aute par elle de satisfaire pleinement à celte obliga-
tion, l'Htat y procédera de plein droit et d'office, en con
séquence rÈlal posera saisie sur les revenus du Chemin
de fer i^ui seront contralisés à la Caisse publique, où un
compte spécial leur sera ouvert et il les appliquera exclu-
sivement, jusqu'à due concurrence de la valeur stricte-
ment nécessaire, aux dites réparations. Li dilTJrence s'il
y en a, fera retour à la Compagnie ou à ses ayants droits.
cArt. 2. — La prcsenteloi à la quclles2ra ai i ^xée le dit
contrat abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui
sont contraires et sera publiée à la dilig^ic: da Secrétaire
d'Eut J:s Tr.ivaux publics.
Convention
Relative à la vente et à la cession de la li j i3
du Cap à la Grande Uivièro par le G;)uveraein:5iil
Ilaïlieii à la Comprîîjiiie Xaliojicile
des Oliemins de Fer dlliïti.
L'an mil neuf cent six et le di.x Septembre, entre les
soussignés •.
1° M\T\ Numi Liraqie, S::r:taire d Etat au D:pir;e-
ment des Travaux publics, aTÏsîi ni au nom de l'Etat en
vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en
date du i'^ M.irs ie cMtc anié:, d'à ne part ;
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 67
20 Et M. Rodolphe Gardcre, domicilié i Port-au-Prince,
agissant en sa qualité de vice-président du Conseil
d'Administration delà Compagnie Nationale des Chemins
de Fer d'Hoïti et son Représentant vis à-vis du Gouverne-
ment hiïtien, stipuhuit au nom et pour compte de la
dite Compagnie en vertu des pouvoirs spéciaux qui lui
ont été conférés par les autres fondateurs et membres à\i
Conseil d'Aministration de la Compagnie, d'autre part •
Il a été arrêté et convenu ce qui suit, sous la réserve
de la sanction du Corps Législatif :
Article Premier. — Le Gouvernement Haïtien vend
et cède par la présente à la Compagnie Nationale des
Chemins de fer d'Haïii qui l'accepte, les droits des anciens
actionnaires réservés, la ligne de Chemins de fer du
Cap à la Grande-Rivière ( infrastructure, superstructure,
matériel et installations) avec toutes ses voies principales
accessoires, traverses, rails, boiilons, éclisscs^ aiguillagei
et accessoires posés ou non, tout le matériel roulant et
fixe de toute nature, les gares, stations et constructions
de toute nature, les réservoirs, conduites d'eau et autres
installations pour l'approvisionnement des machines et
établissement dépendant du chemin de fer^ les ponts,
ponceaux, conduits pour l'écoulemtnt des eaux, les
ouvrages d'art de toute dénomination, en un mot tout ce
qui, à un titre quelconque, dépend actuellement de cette
ligne telle qu'elle se. poursuit et se comporte sans en rien
excepter ni réserver.
Art. 2. — La Ccmpi'gnie Nationale des Chemins de
fer d'Haïti aura la faculté de prolonger à ses frais la ligne
qui lui est présentement vendue et cédée, par la rue du
(iuai, ou toute autre qui sera jugée plus appropriée,
jusqu'au bureau du port de la ville du Cap.
Art. 3. — La Compagnie Nationale des Chemins de
fer d'Haïti s'engage à s'entendre, comme bon lui semblera,
avec les anciens actionnaires de celte ligne dont les
droits ont été expressément reconnus et réservés par le
Gouvernemeat, soit pour désinterresser et acquérir leurs
droits sur la ligne présentement vendue et cédée à la
Compagnie Nationale des Ch«mins dt fer d'Haïti, soit
68 ANNUAIRE
pour les intéresser dans U nouvelle entreprise et régler
leur pirlicip^ation à l'exploitation de la dite ligne au pro-
rata de leurs droits actuels.
Néanmoins, en aucun cas, les dits anciens actionnaires
ne pourront prétendre à des droits plus étendus ou plus
élevés que ceux qui leur ont été reconnus par le Gou-
vernement.
Art. 4. — La Compagnie Nationale des Chemins de
fer d'Haïti s'engage et s'oblige à payer au Gouvernement
haïtien pour prix de la présente vente et cession la somme
de cent mille dollars or américain, comme suit :
/" Trente înille dollars ( P. 30.000 ) or américain, en
espèces, dans le mois qui suivra la promulgation de la loi
sanctionnant la présente convention ;
2° Vini^l mille dollars ( P. 20.000 ) or américain, en
espèces, dans les six mois qui suivront le précédent paie-
ment, et }° Cinquante mille dollars ( P. 30.000 ) or amé-
ricain, d'actions, entièrement libérées de la Compagnie,
dès lewr émission.
Art. 3. — La ligne vendue et cédée par la présente,
entrera dans la concession générale d'une ligne du Cap
à Port-au-Prince accordée par le Gouvernement à la
Compagnie Nationale des Chemins de fer d Haïti, con
cession dont les conditions sont réglées par un contrat
et un cahier des charges qui seront, en même temps que
la présente convention, soumis à la sanction du Corps
Législatif.
Fait en double, à Port-au-Prince, les jour, mois et an
que dessns.
Le Seeré taire d'Etat des Travaux publics,
F. N. LARAQUE.
P^ la Compagnie N''' des Chemins de fer d'Haïti :
Le vue président du Conseil d'Administration,
R. GARDÈRE.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 69
Conlrat.
CHEUliv DE FER DU GAP à PORT AU PRINCE
L'an mil neuf cent six et le douze SeptCiiibre ;
Entre les soussignés :
1° Monsieur F. Numa Laraque, Secrétaire d'Etat au
Département des Travaux publics, agissant au nom de
l'Etat, en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires
d'Elat eu date du quinze Mars de cette année, d'une part ;
Et 2° Monsieur Rodolphe Gardère, domicilié à Port-
au-Prince agissant en sa qualité de vice-président du
Conseil d'Administration de la Compagnie Nationale des
Chemins de fer d'Baïti et son représentant vis-à-vis du
Gouvernement haïtien et stipulant au nom et pour
compte de la Compagnie Nationale des Chemins de fer
d'Haïti, en vertu des pouvoirs spéciaux qui lui ont été
conférés à cet effet par les autres fondateurs et membres
du Conseil d'Administration de la dite Compagnie, d'autre
part ;
Il a été arrêté et convenu ce qui suit, sous la réserve
de la sanction du Corps Législatif :
Article premier. — Le Gouvernement haïtien concède
à la Compagnie Nationale des Chemin-de-fer d'Haïti,
représentée par Monsieur Rodolphe Gardère, comme il
est dit ci-dessus, et pour une durée de cinquante années
entières et consécutives, à partir de la date de la promul-
gation de la loi de sanction du présent contrat le privilège
exclusif de la construction et de l'exploitation d'un Che-
min de fer de la ville du Cap à celle de Port-au Prince,
passant par Grande-Rivière, St Raphaël, Pignon, Hinche,
Lascahobas, Mirebalais, Cabaret, avec embranchement
sur Arcahaie, conformément aux clauses et conditions
du cahier des charges annexé au présent contrat.
Art. 2. — L'Etat déclare ce chemin de fer d'utilité publ i-
que. Il autorise la pose de la voie en accotement sur les
routes et cheminspublics, l'occupation suivant l'entreprise
70 ANMAIRE
nécessaire, d rcxtraclion des maitriaux et la coupe des
bois de cbaulVage dans un rayon de deux kilomètres
f)our ks matériaux et d'un kilomètre seulement pour
es bois de chaulTage, — et d'une façon méthodique afin
de ne pas détruire les forêts, — sur les terrains libres du
domaine qui be trouvent sur le parcours de la ligne,
sans djroger en rie^i au.i dispositions de l'ariicle 14 du
Code rural en ce qui concerne les arbres plantés autour
des sources et sur le bord des rivières. 11 autorise aussi
la prise d'eau partout où le service du chemin de fer le
nécessitera à la charge pour la Compagnie de se confor-
mer aux prescriptions du Code civil quant aux droits
des riverains des eaux à utiliser,
11 s'engage à poursuivra là où ce sera nécessaire,
l'expropriation des terrains privés et à concéder dans la
zone exclusivement indispensable au passage de la voie
ferlée, ceux du domaine occupés par des fermiers, le
tout conformément aux lois, à la charge et aux frais de
la Compagnie. Néanmoins, les droits des tiers ne pour-
ront en aucun cas avoir pour efl'ct d'entraver, retarder
ou arrêter les travaux du chemin de fer qui sont recon-
nus d'utilité publique.
Art. 3. — L'Etat s'engage à constituer à la Compagnie,
à partir de la mise en exploitations de chaque tronçon
de vingt kilomèires du chemin de fer, une garantie
d'intérêt de six pour cent (6 o/o) l'an du coût kilométri-
que fixé à quinze mille dollars P. (15.000) or américain.
Dans le cas de bénéfice réalisé au dessous de 6 0/0 l'an,
l'intérêt ne sera servi que dans la proportion voulue
pour combler la dilTérence. De même que ce bénéfice
atteignant 6 0/0 l'an, l'Etat n'aura rien à payer aussi
longtemps que durera cet état prospère. Mais aussi,
quqnd le profit arrivera à 12 0/0 l'an l'Etat prélèvera
deux pour cent (2 0/0) dans les 12 0/0 et des lors, il
sera servi à l'Etat une part bénéficiaire dans la propor-
tion de I sur 6 en suivant la progression du bénéfice.
Art. 4. — La garantie d'intérêts de six pour cent l'an
devra être mentionnée sur chaque obligation dûment
isée par un délégué du Département des Finances .Ce
DE LÉCISLATIOX HAITIEWE 71
visa sera donné à rachèvcment de chaque tronçon de
vingt kilomètres, pour un nombre d obligations repré-
sentant le montant du coût foifaiiairc de ces virgt
kilomètres.
Art. 5. — Il est affecté à cette girantie d'iniérêls les
droits d'exportation sur l'acajou, le cèdre, le gaïac ; en
outre soixantequinze centimes. (P. 0.75) par mille livres
sur les droits d'exportatio:i des bûjhis et ncinesde
campêche qui proviendront des régions de rintérieur
situées à vingt kilomètres et qui, grâce au chemin de fer,
pourront aboutir à un port de mer ; et ces valeurs
seront encaissées par la Banque Nationale d'Haïti pour
compte de la Comp.ignie suivant contrôle préalable cies
agents prévus au troisième alinéa de l'article XIll du
cahier des charges.
Les différences en mDins, s'il en exislet, seront sol-
dées par douzièmes dans le cours de l'exercice budgé-
taire suivant sur les ressources ordinaires de la République
et aussi sur ces ressources nouvelles pouvant résulter
d'objets d'échinge nouveaux dont le chjmin de fer aura
déterminé la production et le trali: et sur lesquels le
Gouvernement pourra établir des droits d'exportation.
Le Gouvernement s'engage fjrmellement à ne pas
aliéner dans l'intervalle de l'exécution des travaux du
Chemin de fer, les. droits d'exportation cités ci-dessus et
qui sont libres, de façon à les trouver disponibles dès
que devra commencer Je service de la garantie d'intérêts
de 6 c/o l'an.
Art. 6. — Dans le cas où une extension du réseau ou
des embranchements du réseau serait reconnue nécessaire
à conditions égales, l'Etat accordera la préférence à la
Compagnie qui en revanche, ne saurait refuser le raccor-
dement à un réseau voisin concédé à autrui.
Art. 7. — Toutes contestations ou toutes difficultés
entre la Compagnie et l'Etat à propos de l'interprétation
ou de l'exécution d une ou plusieurs clauses ou disposi
tions du présent contrat ou du cahier des charges seront
réglées par un tribunal d'arbitrage nommé à cet effet.
Chaque partie désignera un nombre égal d'arbitres qui,
72 ANNUAIRE
s'ils ne peuvent pas s'entendre, choisiront un sur-arbitre
pour les partager et dont la décision sera sans appel.
Art. 8. — Le présent contrat ainsi que le cahier des
charges qui y est annexé, de même tous actes complé-
mentaires ou accessoires, constitutifs ou statutaires qu'il
peut rendre nécessaires, sont exempts de tous droits
d'enregistrement.
Le personnel employé par la Compagnie sera dispensé
comme tel de tout impôt de patente.
Les actions et obligations seront affranchies de tous
impôts ou taxes à venir pendant la durée delà concession.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics,
F. N. LARAQUE.
Pour la Compagnie Nationale des Chemins deferd'Haïti :
Le J'ice-président du Conseil d\uhmnistration,
R. GARDÈRE.
Cahier des Charges
CHEMIX DE FER DU CAP à PORT Al PRIXCE
Article Pre.mH'R. — Le présent cahier des charges a
pour but ou objet la construction ou l'exploitation d'un
Chemin de fer du Cap à Port-au-Prince, avec embranche-
ment sur Arcabaic, concédées à la Compagnie Nationale
des Chemins de fer d'Haiii représentée par Monsieur
Rodolphe Gardére comme il est dit dans le contrat de
concession.
Art. 2. — Le chemin de fer a voie unique, partira de
I DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 73
la ville du Cdp, suivra les accotements de la route et
passera à proximité des bourgs et quartiers de Grande,
Rivière, Saint-Raphael, Pignon, Hinche, Lascahobas-
Mirebalais et Cabaret.
Art. 3. — Pour l'exécution des travaux, la ligne sera
divisée en trois sections distinctes qui sont : i" du Cap
à la Grande-Rivière, 2^" de Port-au-Prince à Hinche,
3 ^de Hinche à la Grande-Rivière.
La Compagnie peut utiliser ce qu'elle croit nécessaire
des travaux déjà exécutés sur la ligne actuelle du Cap à
Grande-Rivière qu'elle a achetée du Gouvernement
suivant convention en date du 6 Septembre.
Et la Compagnie ayant pris l'engagement de recons-
truire cette section pour l'élargir à 42 pouces de façon à
avoir toutes ses voies de largeur uniforme, elle est
autorisée à comprendre cette section du Cap à la Grande-
Rivière parmi les lignes à construire, et à émettre en
conséquence, pour cette ligne, après sa reconstruction,
les obligations prévues par les articles 4 et 5 du contrat
de concession.
Art. 4. — Avant de commencer aucun travail, les
projets à exécuter, dressés en double expédition, seront
au fur et cà mesure soumis à l'approbation du Secrétaire
d Etai des Travaux publics. L'une des expéditions sera
retournée à la Compagnie avec le visa et les observations
du Secrétaire d'Etat dans le délai de quinze jours.
Art. 5. — La Compagnie doit avoir commencé les
travaux et la pose des rails dans les six mois après
l'obtention du visa définitif des premiers plans par le
Département des Travaux publics, et avoir '^complètement
terminé la construction de la ligne dans les dix ans ; ce.
sous peine de forclusion, sauf cas de force majeure
dûment constaté.
Art. 6. — Les travaux seront exécutés conformément
aux règles de l'art et suivant la pratique des constructions
des Chemins de fer, tant pour les terrassements, talus,
rayons de courbure, aiguillages, évitements, signaux et
pentes, que pour les obstacles à franchir ou à contourner»
u
AXXL'AIRE
I.csbnscs gL'iu'ralcs qui entraîneront avec clic les détails
acccsioiies sont les suivantes ;
La li.rg(ur de la voie, dimension inlériturc entre les
n.ils, scia de quaiantc deux pouces (i m 067) cl les
lails tn acier seront de quarante cinq livres le yard au
minimum.
Les passages à niveaux et les travciséts de roule seront
établis de manière à ne pas gêner lu circulation des
voitures et des cabrouets, et à assurer la sécurité du
passage des trains.
La zôre afTectce à la voie ferrée devra occuper au plus
le tiers des routes publiques. La \oic et tous les travaux
d'art qu'elle comprendra devront permettre le trafic
normal avec des locomotives pesant vingt-cinq tonnes à
vide au minimum.
Les traverses destinées à supporter les rails seront en
bois dur du pays.
Le contrôle et la surveillance des travaux auront lieui
conformément aux prescriptions de la loi sur le service]
des travaux publics.
Art. 7. — La Compagnie établira et cntreiiendra à ses
frais, le lone; de la voie ferrée, des fossées ou rigoles
pour l'écoulement des eaux et l'assèchement de la voie
partout où la nécessité se fera sentir. La réparation des
routes Cl chemins publics parcourus par le Chemin de
fer sera faite par la Compagnie dans le cours des travaux^
de construction de la voie ferrée.
Elle aura la faculté d'établir dans les ports du Cap et"
de Port-au Prince un wharf pour le service spécial du
chemin de fer, de même qu'elle fera construire les
fonderies et ateliers nécessaires à son exploitation.
A tous les ponts que nécessitera le passage du chemii
de fer sur des cours d'eau, des passercllesseront annexées.
Et tous ces travaux seront exécutés selon les règles de
l'art.
Art. 8. — La Compagnie avisera par écrit le Secrétaire
d'Etat des Travaux publics de l'ouverture des travaux et
l'agent désigné par celui-ci aura libre accès sur les!
DE LEGISLATION IIAUTEN.NE /C>
chantiers, pourvu qu'il so't muni d'un certificat signé
par le Secré'rire d'Etat des Travaux publics, faisant foi
de son emploi.
Le nombre, la position et rimp:)rtanc3 des bâiiin:nts
et stations déterminés parla Compagnie seront portés à
la connaissance du S-'crétiire d"Etat dee Travaux publics
avant leur construction.
An. 9. — Les 100. ooo dollars or américain dont
50.00:) en actions et P. 50.000 en espèces que la
Compagnie a à verser en deux termes au Gouvernement
pour prix de la ligne actuelle du Cap à Grande-Rivière
en vertu de la sus-dite convention, la dispensent de
tout caulioimenicnt pour la présente co icessio 1.
Art. 10. — Si la Compa^^nie encourt la déchémc:, le
Secrétaire d i:t.it des Travaux publics, sans auire mise en
demeure, la lui fera signifi -r par acte d"huissier en
même temps que la mise en adjudicaltoii de la concession
du matériel, des travaux fiils ou restant à tV.ire.
El la Compagnie déchue ou ses ayants droit, recevront
le montant de l'adjudication, défalcation faite des frais,
sans préten.lre à au:une indemnité.
Si deux mises en adjudication faites à un mois
d'intervalle l'une de l'autre, n'amènent point d'acquéreur,
matériel et tr..vaux reviennent de droit à riiiat, sans
qu'il puisse s'en suivre à si charge aucune obligation
envers les créanciers de la Comptgnie déchue oa dz ses
ayants droit.
;\rt. II. — Pendant la constructiim 'le cli.iq'ie tronçon
de vingt kilomètres du chemin de fi-r, la Conî-p;ignie
fera dress::r à ses frais et co. itradicto'.rement avec les
Ingénieurs du Département de< Travaux publics, un
bornage et un plan de cette p.irtie des travaux et de ses
dépendances, un étiit descriptif des ouvnges d'art, qui
seront autant de pièces justificatives à adjoindre avec le
rapport favoiable des Ingénieurs du Dép.irtement des
Travaux publics, au procès. vtb il de récepnon définitive
qui sera signé par le Secrét.iire d Et.tt desTravaux publics
çi notifié dans un délai d'un mois à la Compagnie,
76 ANNUAIRE
Alors Tcxploitation de celte partie du réseau aura com-
mencé à la date inscrite au procès verbal de réception et,
conformément à l'article .| du contrat, la garantie
d'intérêt commencera à courir à la Banque Nationale
d'Maiti où avis sera signifié par le Secrétaire d'I:iat des
Finances.
Art. 12. — Tes n alériruy, irr.chirc?^, cuiiL^, icus
appareils et approvisionnements nécecsaires à l'établisse-
ment, à l'exploitation, à l'entretien du chemin de fer
seront exonérés de tous droits et taxes à la douane,
excepté ceux qui ont été affectés à une autre concession.
La facture de ces articles, chaque fois qu'aura lieu une
importation, sera adressée au 13épartement des Travaux
publics qui fera diligence pour en accorder la franchise.
Art. 13. — Le Gouvernement aidera la Compagnie de
tout son pouvoir pendant la durée des travaux, la
protégera de sa police qui, toujours, prêtera main forte
pour le maintien de l'ordre sur les chantiers et sur le
parcours du chemin de fer.
Au moment de la mise en exploitation, des Règlements
d'administration publique rendus sur la proposition de
la Compagnie d'accord avec le Département des Travaux
publics, détermineront les mesures et les dispositions
nécessaires pour assurer la police, l'usage, la sûreté et la
conservation de la voie ferrée ; les dépensas qui en
résulteront restant à la charge de l'exploitation.
Des mesures et dispositions seront également prises
pour le contrôle de la comptabilité en vue du fonctionne-
ment de la garantie d'intérêt et pour le contrôle du
service technique de la voie et du matéiicl ; .1 cet e(Tet,
il sera nommé parle Gouvernement un ou plusieurs
Commissaires-contrôleurs rétribués par celui-ci.
La Compagnie âcwA poit^r à la c()inaissai";ce du
Secrétaire d'Hlat des Travaux publics, t )U^ les renseigne-
ments relatifs au service et à l'exploiLition du chemin
de fer et présentu" à so:-i agrém;;it les agenis de la
surveillance spéciale emj)Ioyés sur la ligie. Les crimes,
délits et coniravcniioi ; corn nis sur li voie et ses
pépcndanccs pourront ê'.re constatés pir des procçs-
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 77
verbaux dressés concurremment par des officiers de la
police judiciaire et les agents de surveillance du chemin
de fer dûment assermentés par devant les tribunaux
civils compétents.
Art. 14. — Le budget des dépenses de l'exploitation
devra être, en temps utile, porté à la connaissance du
Déparlement des Travaux publics de même que toutes
les dépenses extraordinaires.
Art. 15. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances
seront constamment entretenus en bon ét:it par les soins
de la Compagnie.
Art. 16. — L'exploitation comportera au moins deux
trains par jour dont un dans chaque sens pour voyageurs
à la vitesse minimum de 30 kilomètres à l'heure de
station à station. Le matériel comportera trois classes de
voilures pour voyagjurs, et pour les marchandises des
wagons ouverts, des wigons fermés et tous véhicules
nécessaires à l'exploitation.
Art. 17. — D^s embranchements particuliers peuvent
être établis d'un commun accord entre la Compagnie et
les intéressés, soit sur des terrains privés soit en accote-
ment des routeset chemins publics, sans aucune garantie
de l'Etat, et sans toutefois qu'il puisse résulter du service
de ces embranzhemenls aucune entrave à la circulation
générale, ni des retards préjudiciables aux intérêts des
voyageurs et des marchandises.
Art. 18. — Le prix de transport par lieue de quatre
kilomètres sera fixé sur un tarif arrêté de concert entre
la Comp-ignie et le S .'crétaire d'Etat des Travaux publics,
mais basé sur les chiiïres maxim.i suivants :
Marchandises livrables en gare par cent livres :
Caféoutoutesautres marchandises sujettesàavarieP. o. oj
Par barriquede6ogallons de tifi i ou autres liquides o. ij
Par cent liv. de campêche, acajou, b')is Je co'^^^,-
truclion, marchandises a simihibles . ... P. 0.03
78 ANMAIHH
Par mille livres ... «0.20
Par voyageur et par icre classe «0.20
Parvo3'agcur et par 2èmc classe «0.15
Par voyageur et par ;ème classe . «o. 10
Par lête de bœuf, cheval, âne, mulet .... «o. 08
Par tète de cabri, porc, mouton, eic «0.02
Les enfants de cinq à douze ans paieront demi-place ;
toute fraction de lieue au djjà d'une demi lieue compte
pour une lieue. Pour cliaqnc passager payant place
entière, il est admis cinquante livics de bigages Qaant
aux produits des mines, minières et carrières génèrale-
meni quelconques de mèn^.e que les machines, outils,
appareils ou tous autres approvisionnements nécessaires
à lexplonalion des mines, minières et carrières, il leur
sera appliqué le tarif en \igueur sur le \cii' York C.'tilrul
Rai!-Ro(hl et leur pri.K de transport seiapiyé en or
américain.
Art. 19. — Le îransporî del 1 poiie se lera griiu'te n: it
par 11' chemin de fer sur tout son parcoure. L.'s corpi de
troupes, ainsi que le maiériel de guerrj el t )us cjlis à
dcsimalion d'un seivice p ib!ic, seront pivé-; li m )itié
du prix du tarif, soil d.ms les UMins de service or.linaire,
soit sur un train spéci.il, m Vs'cnw me 1 i ré \ i\<''[\ > 1 du
Secrétaire d'Lial compi. leni. Toiil olVicier oa f)iJtion-
naire vov;igea!it pour le service dj 1 1: at et porteur de
la réquisiiion d itée et signée, dj Tad n-ii ^tr itenr d •s
finances ou du pièposé d".\ Lninisir.aio 1 et J 1 C) n ujn-
dant de la commune du lieu du déparr, sj;m al n:s à
moitié du prix du tirir.
Cette réquisiiion v.'l.bie pour le s ni voyijj- (•!",•• cl
retour) sera nrnulée par le f.iii de la p.v\j> «li ) i du
co'nliôle. Les membres du (i-'uvernem ni et eu; du
Corps lA\gis!atif voy.ig'ut gri'uiieai Mt en p;-'.n ':.'j
classe sur le parcoars da civjin a d: fer.
Art. 20. — La Comp.ignie sera lenae détab'lr 1: 1 ) 1 J;
de la voie ferrée uneligne l-élèg i,-hiqu ■ ou lélé.ia ):li,i le
exclusivement allVciée :iu ?er\ice du cli min de \:\ et .lu
besoin à celui de 11:! at.
Ar( 21. — Dès 1;' qu;î;Tile lu l'ème anr.ée de l'.xpîoi
!):•: i.É:;isLATiON iiArriKy.\;<: 79
talion, la Compagnie sera tenue d'exécuter sous le
contrôle du Département des Travaux publics toutes
réparations du chemin de fer et de ses dépendances et de
remplacer la partie de loulillage et du matériel que
l'usure aurait détruits ou détériorés.
Faute par elle de satisfaire pleinement à cette obliga-
tion l'Etat y procédera de plein droi: et d'oflice, en
conséquence, l'IZtat posera saisie sur les revenus du
chemin de fer qui seront centralisés à la Ciisse publique
où un compte spécial sera ouvert et il les app'iquera
exclusivement, jusqu'à due concurrence d^ la valeur
strictement nécessaire aux dites réparatio.is. La différence
s'il y en a, fera retour à la Compagnie ou àses ayant droit.
Art. 22. — Dans les trois mois qui r)récéd.^ront
l'expiration de la concession, le DéparteinjMid.-s Tcavuix
publics fera procéder d'o'fîje avec la Compagiie, à Li
révision du plan cadastral de Ii voie, du matériel, de
l'outillage et des approvisionnements. Dès les cinq'i.inte
années expirées l'Etat sera subrogé à tous les droits de
la Compagnie sur le chemin de tVr, et il en prendra dès
lors la jouissance et l'administration, à lexception des
embranchements particulers construits pour des exploi-
tations privées et dont la situatio.i sera fixée par des
arrangements spéciaux. L'E at ne pourra néanmoins
encourir aucune responsabilité du fiit des dettes et
cngigements quelconque-, qii liero n la Compagnie
vis-à vis de tiers à fépoquc de cette subrogiiion.
Il est rc,ser\é à l'Etat la faculté de renouveler !e contrat
avec la Compagnie de préférence à toute autre, pourvu
que les conditions soient égales.
Art. 23. — Tant pendant la co tslrujlion que dans le
cours de l'exploitation, en au::in service et à aucun
degré de la hiérarchie, le personnel du cn:min de fer ne
devra com. porter pins delà moitié d.^s étranger'^-, pourvu
touteifjis, qu'elle puisse trouver à conditions égales, des
haïtiens compétents pour ses sjrvices.
Le S.'srétaire d'Etal des Travaux publics,
F. N. LARAaUE.
Le Rcprcscuiaul de la Compagnie,
H. CAllDÈRI;.
80 AKNUAIRE
LOI Rr.LATivi; AU FoNCTioxxnMnxT du Rùsiiau Maiioxal
Diis Tùlhgrapiies Ti-rrestrrs.
Votée à la Chambre le 5 Juillet 1907. — Sénat le 8 Juillet.
Promulguée le 13 Juillet (Afo-z/V^z/rdu 17 Juil'et 1907.)
NORD ALEXIS
Président de la République.
Vu l'article 69 de la Constitution,
Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures pour
assurer le bon fonctionnement du Réseau national des
télégraphes terrestres ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux
publics,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article Premier. — Tout individu qui, par négligence
ou imprudence, aura rompu le fil télégraphique ou
renversé un poteau du télégraphe seia passible d'une
amende de vingt-cinq à cinquante gourdes.
Art. 2. — Tout individu qui auravolontaircmentcoupé
le fil télégraphique sera passible d'un enprisonnement
d'un mois à un an, d'une amende de trois cents gourdes
et sera condamné à la restitution du matériel détruit ou
enlevé.
Art. 3. — Tout individu qui aura coupé le fil télégra-
phique ou qui en aura enlevé une paitie, qui aura
rompu ou fait rompre un poteau télégraphique dans le
but d'empêcher le trafic particulier ou la communication
administrative, sera passible d'un emprisonnement de
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 8i
six mois à un an et de cinq cents gourdes d'amende ; il
sera de plus condamné à la restitution du matériel
détruit ou enlevé, sans préjudice des domnoages-intérêts
qui pourront être réclamés par les tiers.
Art. 4. — Toute interception, toute interruption com-
mises par un individu dans l'intention de renverser
l'ordre des choses établi ou ds porter une atteinte quel-
conque à la sécurité publipue sera punie de la réclusion.
Art. 5. — Toute attaque, toute résistance avec violence
et voies de fait envers les inspecteurs ou les agents de la
surveillance des lignes télégraphiques, dans l'exercice de
leurs fonctions, sera punie des peines appliquées â la
rébellion suivant les distinctions établies par le Code
pénal.
Art. 6. — Les amendes prévues aux trois premiers
articles précédents seront prononcées au profit du Trésor
public.
Art. 7. — La présente loi abroge toutes lois ou
dispositions de lois qui lui sont contraires et sera impri-
mée publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de la Justice et des Travaux publics.
LOI RAPPORTAXT LES MODIFICATIOXS FAITES A l'ArTICLE 5
DE LA CONVENTION DU 10 SEPTEMBRE I906, A
l'Article y du Contrat et au:* articles 3, 7 et ii
DU Cahierdes charges relatifs a la construction de
LA LIGNE DU chemin DE FER CaP aPoRT-AU-PrINCE. ( I )
Votée à la Chambre le 13 Juillet. 1907. Sénatle iSjuillet.
Promulguéele27juillet i907.(.Vi!?/z//^?/rdu3 Août 1907(2)
NORD ALEXIS
PicsiJent de la République,
Vu l'article 69 de la Constitutio:i ;
Vu 11 loi du 16 Septembre 1909 sanctioaiant la
(i) Voir nnnuaire de 1906 page 51.
(2) Voir du « Moniteur >> Convention, Contrat et cahier des charges,
ï^'i AN.MAIHK
convention en date du lo Sjptc nbro 190S p:)ur U
cession à la Compagnie Niti'j;iile des chemins de fer
d'Hiïti, du chemin d^ fjr di Gip-Hiitiei à \x G'i'iie-
Riviùre;2Me con'.rit en dite du 12 S.'ptenbrj i^-)y
pour l;i concession à I.i nijH} C)TiJigiie d'une H.^ii
générale du Cap à Port-\u-Prin:e et, 5 ' le cahier d;>
charges annexé au dit contrat ;
Consid-^rant que dans l'intérêt bien enten 1 i du cin-
mcrce et de l'industrie, il importe q'ie les ville; prineipi-
les de la République soient reliées dirceteriMit à U
Capitale pir les lignes de ch-^min de ter ;
Considérant que dm; cei3nt, il y a lieu de fiire
aboutir jusque dans la ville mène de Port-i iPrinee li
liL!;nc qui doit pirf'r du Cip p:)ir se rieorJer, à Kin:h;,
à celle allant à G^naïves et qu'il est néeessaire. par
conséquent, de revenir sur les molifiiatione anp")rtèes
aux sus-dits con^'cntion, contrat et cahier deschirges
par le Corps Législatif ;
Surlerapport du Sccré'aire d'Eut des Tr.ivauxpublics,
El de l'avis du Conr:il des Sjcrétaires JE* it,
A Proposé
El le Corps Législatif a. rendu la loi suivant :
Ariicl^: p:i::m e r — S ) U et d jin rare U r ippj:tée; les
modificaiions qui avtient été faites àl'ariijle 5 delà
convenlioa du 10 S :ptemb,-e i )o3, à l'article 5 d i c :> rrit
et aux articles 3, 7 e: u du cahier dj; ch irg:; sa -.n.'n-
lioncès.
Ces articles sont ctdjm:urent rétabli ^ dm; le ir texe
primitif, tels qu'ils avaient été sou'Tiis à la sanetion du
Corps Législatif, smf ce qui coneern: les irticle; î da
contrat et u du cahier des charges q li o it été nDJifi es
comme il est dit plus bas.
Néanmoins, il est bien entcp.du qu'il est expressément
fc\il réserve des droits des tiers, s il en e.x'ste,
DE Lt^GISLATrOX HAÎTIEXXE 83
Conirat
«Art. 3. — L'Etal s'crgnge à constituer au concession-
naire, à partir de la mise en exploitation d'un premier
tronçon de 60 kilomètres, et pour chaque tronçon
ultérieur de 20 kilomètres construits et mis en exploita-
tion une garantie d'intérêt de 6 "/o (six pour cent) l'an
du coûtkilométrique fixé à quinze millledollars (i 5. 000
dollars) or américain. Dans le cas de bénéfice réalisé
au-dessous de 6 "/o Tan, l'intérêt ne sera servi que dans
la proportion voulue pour combler la différence.»
«De même que ce bénéfice atteignant 6 "/o, l'Etat
n'aura rien à payer aussi longtemps que durera cet état
prospère. Mais aussi, quand ce profit arrivera à (12 0/0)
douze pour cent l'an, l'Etat prJèvera (2 0/0) dans les
120/0 etdèslors, il sera servi à l'Etat une part bénéficiaire
dans la proportion de (r sur 6,) un sur si/, en suivant
la progression du bénéfice.*
Cahier des Charges
«Art. II. — Pendant la construction d'un premier
tronçon de soixante kilomètres (60 kilomètres) la
Compagnie fera dresser à ses frais et contradictoiiement
avec les ingénieurs du Département des Trav.iux publics
un bornage et un plan de cette partie des travaux et des
dépendances, un état descriptif dés ouvrages d'art qui
seront autant de pièces justificatives à adjoindre avec le
rapport favorable des ingénieurs du département des
Travaux publics au procès-verbal de réception définitive
qui sera signé parle Secrétaire d'Etat des Travaux publics
et notifié dans un délai d'un mois au concessionnaire.
Alors l'exploitation de cette partie du réseau aura com-
mencé à la date inscrite au procès-verbal de réception et
conformément à l'article 4 du contrat, la garantie
d'intérêt commencera à courir à la Banque Nationale
d'Haiti, où avis sera signifié par le Secrétaire d'Etat des
Finances.»
«Après cette première mise en exploitation, la réception
ANNUAIRE
du complément de la ligne se fera après chaque vingt
kilomètres de voie achevés.»
« Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois ou
dispositions de loi qui lui sont contraires et sera publiée
et exécutée à la diligence du Secréjaire d'Etat des Travaux
publics.»
NORD ALEXIS
' Président de la République
Vu l'article 69 de la constitution,
Vu le Contrat passé le 10 Septembre 1906 entre le
Secrétaire d'Etat des Travaux publics et la Compagnie
Nationale des Chemins de fer d'Haïti pour la cession de
la ligne du chemin de fei du Cip-Haïtien à la Grande-
Rivière-du-Nord, et le prolongement de la dite ligne A
Hinche et de Hinche à Port-au-Prince avec embranche-
ment sur l'Arcahaie ; »
«Considérant que le prolongement du Chemin de fer
du Cap à la Grande Rivière du Nord jusqu'à Port-au-
Prince, en établissant une voie de communication sûre
et rapide entre les régions intérieures du Nord, de
l'Artibonitc et de l'Ouest et les principaux centres de
commerce de ces Départements, est le moyen le plus
propre à assurer le bien-être et la prospérité des popula-
tions des sus dites régions ; »
«Sur lerapport'-desSe'crérairesd'EtatdesTravauxpublics,
«Et de l'avis du Conseil dec Secrétaires d'Etat,
A Proposé
«Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
«Articli-: Pri-.mier. — Sont et demeurent sanctionnés:
I* la Convention passé le 10 Septembre 1906 entre le
Gouvernement Haïtien et la Compagnie Nationale des
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 83
Chemins de fer d'Haïti, relative à la vente et à la cession
de la ligne du Cap à la Grande-Rivière ; i'' le contrat
portant la date du 12 Septembre 1909 entre les parties
èsqualités, pour la concession et le privilège exclusif de
la construction et de l'exploitation à la dite Compagnie
de la ligne du Chemin de fer du Cap à Port-au-Prince,
avec les modifications ci-après portées aux articles i, 3,
4, 5 delà Convention du 10 Septembre 1906, à l'art. 5
du Contrat du chemin de fer du Cap à Port-au-Prince et
aux articles 3, 7,9, ii, lu, 18 et 21 du Cahier des
charges du dit chemin de fer.
Convention
ft Article Premier. — Le Gouvernement Haïtien vend
et cède par la présente à la Compagnie Nationale des
Chemin de fer d'Haiti qui l'accepte, les droits des
anciens actionnaires réservés, la ligne de chemin de fer
du Cap à la Grande-Rivière-du-Xord (infrastructure,
superstructure, matériel et installations) avec touteeses
voies principales et accessoires, traverses, rails, boulons,
èclisses, aiguillages et accessoires, posés on non, tout le
matériel roulant et fixe de toute nature, les gares,
stations et constructions de toutes sortes, les réservoirs,
conduites d'eau et autres installations pour l'approvi-
sionnement des machines et établissements dépendant
du chemin de fer, les ponts, ponceaux, conduits pour
l'écoulement des eaux, ouvrages d'art de toute dénomi-
nation, en un mot tout ce qui, à un tilie quelconque,
dépend actuellement de cette ligne, telle qu'elle se
poursuit et se comporte, à l'exception de la scierie établie
à Lacombe et ses dépendances. »
«Art. 3. — La Compagnie Nationale des Chemins de
fer s'engage à s'entendre avec les anciens actionnaires
de cette ligne dont les droits ont été expressément recon-
nus et réservés par le Gouvernement, soit pour les
désmtéresser et acquérir leurs droits sur la ligne
présentement vendue et cédée à la compagnie Nationale
des Chemins de fer d'Haiti, soit pour les intéresser dans
86
AN'NX^AIRE
la nouvelle cnlrep.isc et régler leur p.iriieip ilio:i à
I exploiiaiiou de hi dite ligne au prjraui d: leurs droiis
actuels. Néanmoiiis^ en aucun cas, les dits anciens
actionnaires ne pourront préienJre à des droits plus
étendus ou plus élevés que ceux qui ont été reconnus
par le G juverncmenl.»
«Art. 1. — La C)nipagnic Nationale des Chemins de
fer d Ilaiii seng.ige à p lyer au Gouvernement Hiitien
pour prix de la présente vente et cession, la somme de
Soixaiilr qiiinr^c iiiilli' dollars, or aiicricain, ( /-*. i^.uoo )
comme suif .■»
« r 'ïrculc mille dollars ( ]o.ooo ) or américain, en
espèces dans le mois qui suivra la promulgation delà
loi sanctionnant la pré>enle Gonvention.
« 2'> J'iiiol iiiiilc dollars (P. 20.000)0: américain, en
espécesdanssix nio;s qui suivrontle précédent paiement.
« Et 3' rmgt-ciiLj iniUc dollars ( 2/. 00:)^ or américain,
en espèces, six nuis après le second paiement, a»
« Le Direjteur de IL irjg'stre n:nt de Port-au-Prince
devra, conformém jiit à la loi prendre inscription hvpo-
lécaire sur la lign^ du c'iem n de fer, e 1 f.iveur de l'Htat,
aux fins d.'oiraniir ses droiti sur la valeur due et à
verser. »
a Art. 5. — La ligne vendus et cjiec par la présente
entrera dan> la concession générale dune ligne du Cap
vers Port-au-Prince accordée par le Gouvernement à la
Compagnie Nationale des Ghimins de fer d'Haïti, con-
cession dont les conditions sont réglées par un contrat
et un cahier des chargjs qui sero U en nij wi temps que
la présente convention soumis à la smction du Corps
Législatif. »
Contrat.
« Art. 5. — Il est alTecté à cette girantie d'intérêts les
droits d'exportation sur l'acajou, le cèJre, le gaiac ; en
outre, SoixanUquin^c ceiiliines (P. 0, -/j) par mille livres
sur les droits d'exportation des bûches et racines de
DE LÉGISLATIOX HAÏTI EXx\E 87
cnmpcche qui proviendront des régions de Tintérieur
situées à vingt kiiomùires et qui, grâce iiu chemin de fer,
pourront aboutir à un port de mer ; et ces valeurs
seront encaissées par la Trésorerie Nationale pour compte
de la Comp.gnie, suivant le contrôle préalable des agents
prévus au tioisième alinéa de l'article Xlil du cahitr des
charges.
«Les différences en moins, s'il en existe, seront soldées
par douzièmes dans le cours de l'exercice budgétaire
suivant, sur les ressources nouvelles pouvant résulter
d'objets d'échange nouveaux dont le chemin de fer aura
déterminé la production et le trafic et sur lesquels le
Gouvernement pourra établir des droits d'exportation. ^
Le Gouvernement Haïtien s'engage formellement à
ne pas aliéner dans l'intervalle de l'exécution des travaux
du chemin de fer, les droits d'exportation cités ci-dessus
et qui sont libres, de façon à les tiouver disponibles dès
que devra commencer le service de la garantie d'intérêts
de 6 o/o l'an. »
Cahier des Charges
« Art. j. — Pour l'eKécuiion des travaux, la ligne sera
divisée en trois sections distinctes qui sont : i* du Cap
à la Grande Rivière ; 2* de Cabaret, Commune de l'Arca-
haie à Hinche, et y de Hinche à Grande-Rivière.
« La Compagnie peut utiliser ce qu'elle croit nécessaire
des travaux déjà exécutés sur la ligne actuelle du Cap à
la Grande-Rivière qu'elle a achetée du Gouvernement
suivant convention en date du lo Septembre 1906.
« Et la Compagnie ayant pris l'engagement de recons-
truire cette section pour l'élargir à 42 pouces de façon à
avoir toutes ses voies de largeur uniforme, elle e^t
autorisée à comprendre cette seciiondu Cap à la Grande-
Rivière parmi les lignes à construire et à émettre en
conséquence, pour cette ligne, après cette reconstruction.
lés obligations prévues par les articles 4 et 3 du Contrat
de concession. »
a Art. 7. — ■■ La Compagnie établira et entretiendra à
88 AWi \TRF
ses frnis^ le lorg de la voie kriée, des iossés ou rigoles
pour récoulcmenl des eaux et rasscchcmcnt de la voie
pnriout où la nécessite!: ^e fera .«-entir. La réparation des
routes et chemins publics pnrcourus par le chemin de
ler sera faite par la Compagnie dans le cours des travaux
de cimsliucticn de la \oie leirt'e.
« Elle aura la faculté d'établir dans le port du Cap un
wharf pour le service spécial du chemin de fer de même
qu'elle fera construire les fonderies et ateliers nécessaires
ii son exploitation.
« A tous les ponts que nécessitera le passage du
chemin de ftr sur des cours d'eaux, des passerelles
seront annexées. Et tous ces travaux seront exécutés
selon les règles de l'art. »
« Art. 9. — Les P. 75. oco dollars (Soixaiiie qiiiii:^f milU
or aniéiicain,) que la Compagnie a à verser en trois
termes au Gouvernement pour prix de la ligne actuelle
du Cap à la Grande Rivière, en vertu de la sus-dite
Convention, la dispensent de tout cauiionnement pour
a présente concession. »
« Art. II. — Perdant la construction de chaque tron-
çon de cinquante kilcnièires du chemin de ier, à partir
de la Grande-Rivière- du Xoid, la Compagnie fera dresser
à ses frais et contradi ctoiremcnt avec les Ingénieurs du
Département des Travaux publics, un bornage et un
plan de cette paitie des travaux et de ses dépendances,
un état descriptif des ouvrages d'art, qui seront autant
de pièces justificatives <à adjoindre avec le rapport
favorable des Ingénieurs iu Département des Travaux
publics, au procès-verbal de réception définitive qui sera
signé parle Secrétaire d'Etat des Travaux publics, et
notifié dans un délai d'un mois à là Compagnie. Alors
1 exploitation de cette partie du réseau aura commencé
à la date inscrite au procès-verbal de réception et, con-
formément à l'aiticle 4 du contrat, la garrntie d'intérêts
commencera à courir à la Trésorerie Nationale où avis
sera signifié par le Secrétaire d'Etat des Einances. »
« Art. 16. — L'exploitation comportera au moins deux
DE LÉGISLATTON HAÏTI KXXE 89
trains par jour dont un dans ch.iquesens pour voyageur^
à la vitesse minimum de 30 kilomètres à l'heure de
«tation d'stalion. Le matériel comportera trois classes
de voitures pour voyagjurs, et pjur le; m irch in.iises,
des wagons ouverts, des wagons fermés et tous véhicules
nécccssiàics à l'exploita' ion.
(( Le concessionnaire est tenu de mettre gratuitement
à la disposition du Gouvernement un compartiment
dans l'un des trains du matin et dans l'un de ceux du
soir pour les besoins du service postal. Ce compartiment
sera distinct du reste du wagon et exclusivement réservé
à l'agent postal. »
c( Art. 18. — Le prix de transport par lieue de quatre
kilomètres sera fixé sur un tarif arrêté de concert, entre
la Compagnie et le Secrétaire d"Etat des Travaux publics
mais basé sur les chiffres maxima suivants : »
Marchandises livrables en gare, par cent livres :
« Caft ou toutes marchandises suj^ittes à avarie. G o 03
Par barrique de 60 gallons de taha ou tous autres
liquides 0.13
Par cant livres de campêche, acajou, bois de
construction et marchandises assimilables . 0.02
Par mille livres o.no
Par voyageur et par i"-'"-' classe, par lieue. . . o.io
Par vovcigeur et par 2^''"'' classe, par lieue. . . 0.03
Par voyageur et par 3'='"'-' classe, par lieue. . . 0.02
Par tête de bœuf, cheval, âne et mulet. . . . 0.08
Par tête de cabri, porc, mouton, etc 0.02
€ Les enfants de cinq à douze ans paieront demi place;
toute fraction de lieue au-delà d'une demi-lieue compte
pour une lieue. Pour chaque passager payant place
entière, il est admis cinquante livres de bagages. Quant
aux produits des mines, minières et carrières généralement
quelconques, de même que les machines, outils, appareils
ou tous autres approvisionnements nécessaires à l'exploi-
tation des mines, minières et carrières, il leur sera
00 ANXCAKil';
appliqué le tarif en vii^ucur sur le Xcu'York (^cuirai
Rail Rihhl et leur pii\ lie transport sera payé en or
américain. »
« Art. 2 1. — Dès la quaranle-builième année de
l'exploitation, la Co.npagnie sera tenue d'exécuter, sous
le contrôle du Dépariement des Trav.iux publics, toute
réparation du Chemin de ftr et de ses dépendances et
de remplacer la partie de l'outillage et du maiériel que
l'usure aurait dciruiis ou détériorés. »
« Faute par elle de satisfaire pleinement à cette obliga-
tion, l'Etat y procédera de plein droit et d'office ; en
conséquence, 1 l:ital posera saisie sur Ics revenus du
Cneminde fer qui seront centralisés à la Caisse publique,
OLi un compte spécial leur sera ouvert et il les appliquera
exclusivement, jusqu'à due concurrence de ia valeur
strictementnécessaire, auxdites réparations. La difTér nce,
s'il y en a, fe'a retour à la Compagnie ou à ses ayants
droits. »
« Art. 2. — La présente loi à laquelle sera annexé le dit
contrat abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui
sont contraires et sera publiée à la diligence du Secrétaire
d Etat des Trav;uix publics. »
LOI AccoRD.WT ux Cri':dit Ri:sim:ctii" dk P. ij.ooo
Dollars a cii.\cux dis Iîvlchi'-s i^u Cai> liT dhs Cayi:s
POUR Li:uK Ri;coxsTiiLCTiox i:r Coxstructiox.
\'otée à la Chain bre le i6 Sept. 1906, au Sénat
le 19 Aoiât 1907.
Promulguécle 30 A'nV. 1907. (^Moitileiir du iSS^^pt. 1907.)
Considérant que l'iivéché du C:ip a été complètement
incendié ;
Considérant qu'il n'existe pas dT.véché aux Cayes ;
Lonsidi'rant que ces édifices sont d'une nécessité des
pi us urgentes :
n:<: \A ;isr. vti(3N ii.vrriyyxi^: 01
Considérant que le Cap et les (^;iyes dépourvus de
monuments, méritent bien et à un très haut degré,
l'attention des grands Pouvoirs publics ;
LH CORPS LÉGISLATIF
Usant des pouvoirs que lui confère l'article 69 .le la
Constitution a voté la loi suivante :
Articl!-: Prhmie'^ — Il est accordé p3ur la reconstruc-
tion de Tiivéché du Cap et pour la construction de
l'Evéché des Ciyes, li somma de quinze mille dollars or
américain (P. 15 oooj à chacun d'eux.
Art. 2. — Cette valeur sera p aisje dans le chilLe porté
au crédit supplémentaire.
Art. 3. — La présente loi abro::^? toutes lois ou
dispositionsde loi qui lui son co itrairc^s sera exécutée
à la diligence des Sjcrétaires d E'at des Travaus^ publics
et d;:s Fi'iaa:es, ch icu 1 en ce qui le C3n:erne.
LOI QUI 01 VIŒ UX CRr.DlT Di: P. 98.000 (1) OR A.Ml-RIC.^lM
AU SiîCRiVrAiRn idEtatdizs Travaux publics affectu
AUX ACGl-.SSOIRliS DE LA CaTIII- !)RALE Df-:
Port-au-Princf^. (2)
Votée à la Chimbre le 21 Août, au SJnat le 22 Août.
Promulgnée le 30 Août 1907. {Mjuilnir du 9 Oct. 19 }-].)
NORD ALEXIS
PvcsîJciil de la République "\
\\\ rariicle 69 de la (Constitution,
\'u ég.ilemcnt li loi du 15 Septembre 1904, sanction-
nant le cjnir.it passé relativement à la con.struction de
(r ) Li loi pu'j'iioe pirtel\ Sj.o^d. Miiiui^ aot: p^^^téàcure arc^tiaic
chiiTrc.
(2) Voir ' nnuaii'C de 1901, p-ge 58,
i)l> ANNIAIHR
hi nouvelle GuhjJr.ilc de Pjrt:ui-Prin:e, ai:isi qu le
connut qui^y est annexé ;
Considérant qu'il n\i pas été prévu au dit contrat
certains travaux accessoires devant nécessairement con-
courir à l'harmonie générale de rcx?uvre de la (.'uihédrale ;
Considérant qu'il convient d"y joindre au^si certains
objets d'ustensiles indispensables au caractère de l'édi-
lice ;
Considérant que ces travaux soit de to.itc opportunité
et qu'ils consistent, avec le matériel, en ce qui sait :
i"BelTroi pour quatre cloches ;-2° quatre cloches pe-
sant 15. ooolivresenviron ; 3' grandesorgues neuves ; 40
ori^ue pour chœur ; y b'.lustrades fermant l.'s côtés du
chœur avec portes ; 6^ bilustrades for. naît banc de
communion ji l'entrée du chœur, avec portes à vantaux ;
7^ balustrades entourant les autels desaboulsdes bisses-
nefs, avec portes , 8' balustrades entourant les autels d.*s
bras du transept, avec portes ;
9" Vitraux et cha-^sis pour :
39 fenêtres des basses-nefs
5 grandes verrières absiJales
5 grandes rosaces
27 rosaces à sujets
13 djmi rosaces à armoiries
10" Grisailles et châssis pour :
12 fenêtres germinées (2| ouvertures) doit u
porte mobile sera oaverte sur un r m. o) d-i hiuteu'i '^'^
manière à facihîer l'ac^'ratio.i dj 1 1 pirtie su->jricu"c '"
Cet édifice. "^
iS ft.i:HiCS hiiiicu d.s Iiiplcts
36 « 1 inceltes (côtés.)
32 ro-a."es.
6 pcfivs ros'ces.
DR LKGTSLATIOM HATTIENXK Tl-'i
TT 14 foaotres (\^erres couleurs) d'esciliers dont une
partie sera ouvrante ; 12- carrelage général ; i^ perron
de cinq mètres de largeur en façade princip.ile ; 1 1- quatre
grandes marches d"acccs au perron, et palier d'accès de
deux mètres de largeur ; 15- escaliers pour chacune des
tours ; 250 marches et paliers de repos ; i6- quatre corps
de grille fermant la Cathédrale, 380 mètres cour.mts
environ et murs ; ly quatre portails et six portillons
pillastres ; i8- marches coupant les pentes des abords de
la Cathédrale, à chacun des côtés ; 19- c.inivaux, trottoir.-;
pour les eauxpluviales ; 20- deux trottoirs de 70 mètres
de longueuret 3 mètres de largeur bordantl'Eglise depuis
les tours jusqu'aux transepts ainsi que pavage en roches
de terre- pleins ; 2[" cadran, sonnerie, table, b_^ffroi ; 22-
transport et mise en place du m.iître-autel et élargisse-
ment ; 25- chemin de ronde dans l'axe des voûtes de la
grande nef; 24- ^ paratonnerres couvrant les tours de
l'édifice ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux publics,
I:t de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
- A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté d'urgjiicc la loi suivante
Article Premier. — Un crédit de quatre-vingt-dix-huit
mille dollars or américain est ouvert au Secrétaire d'Etat
des Travaux publics pour êlre exclusivement alfecté à
l'exécution de l'ensemble des travaux accessoires ci-dessus
pour la CithJdrale de Port-au-Prince et ses abords y
compris les ustensiles sus-désignés.
Art. 2. — Ces nouveaux travaux seront scrupuleuse-
ment contrôlés par les architectes du Gouvernement
attachés à la construction de la nouvelle Cathédrale.'
Art. 3. — L'entrepreneur de ces travaux devra toujours
se mettre d'accord avec Icsarchitectes du Gouvernement ,
94 ANNNt'AIFlK
tant pour les commandes d l'élranî^cr que pour l'cxéca-
lion de cet ensemble de travaux.
Art. 4. — Ce crédit sera ouvert au m n'en d s recettes
ordinaires de l'exercice 1906- 1907.
Art. 5. — La présente loi abroge toutes lois ou
dispositions de loi qui lui sont co itrairos et sera
exécutée à la diligence des Secrétaires d litat des Travaux
publics et des l-mances, chacun en ce qui !e concerne.
LOI SANCTIONNANT IJ- CONTRAT PASSÉ HN FAViX'R DE
M' LovixsKi Isidore pour l'établissement dans
LE pays des fermes MODÈLES ET DES
industries AGRICOLES.
Votée à la Chambre le 22 Août. — Au Sénat le 22 Août
Promulguée le 30 Août 1907.
(^Moniteur 19 Octobre I90 7)'
NORD ALEXIS
Presiilenl de la République.
Vu l'article 6} de la Constitution,
Vu le contrat passé sous la date du 8 Aoûî iq '>7, entre
les Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, dcsTravanx publics
et de l'Agriculture et Monsieur Lovinsky Isidore pour la
fondation en Haïti d'une Sociéié ayant pour but d'éiablir
des Fermes-medcLs Lt des industries agrico'es dan."s le
Pays.
Usant des pr>^roguives quj lui acco rJe l'ai .iJe 69 de
la Constitution ;
Sur le rapport des S'crétaircs d'Etat de l'I .téricur des
Travaux publics et de l'.Vgricuîiuie,
DE LÉGISLATION HAIITENNE 95
Et de l'avis du Conseil des Secrétaiies d'Etat, •
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article Premier. — Est et demeure sanctionné le
contrat passé le 8 Août 1907, entre les Secrétaire d'Etat
de l'Intérieur, des Travaux, publics et de l'Agriculture
et Mr Lovinsky Isidore pour la fondation d'une Société
ayant pour bt't l'établissement dans le Pays de Fermes-
modèles et des industries ai2;ricoles.
Art. 2. — La présente loi à laquelle sera annexé le dit
contrat, sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat
de l'Intérieur, des Travaux publics et de l'Agriculture,
chacun en ce qui le concerne.
Contrat.
ÇMcnilntr du 2 Novembre 1907.)
Entre MM. Pétion Pierre André, Secrétaire d'Etat de
l'Intérieur et F. N. Laraque, Secrétaire d'Etat de l'Agri-
culture et des Travaux publics, agissant pour et au nom
du Gouvernement, en vertu d'une décision du Conseil
des Secrétaires d'Etat en date du 8 Août 1907, d'une
part ;
Et Monsieur Lovinsky Isidore, demeurant et domicilié
au Cap-Haïtien, agissant au nom d'une Société anonyme,
d'autre ;
II a été arrêté et ccfnvenu ce qui suit, sauf la sanction
du Corps Législatif ;
Article Premier. — Le Gouvernement d'Haïti autorise
Monsieur Lovinsky Isidore, représentant la susdite
'je. ANNM'MHK
Sociclé, à fonder en ILiïii. ,..>j, ,u Jônomimuioi de
< Société des fermes-modèles cl industries agricoles »
une Société anonyme qui a pour ,but , détablir des
fermes-modèles et des industries agricoles.
(>ette Société a le droit de planter, récolter, préparer,
manufacturer soit pour la consommation intérieure,
soit pour l'exportation tous les produits quelconques
de l'Agriculture et horticulture, de faire rélev.igj du
bétail, d'établir des porcheries, vacheries, laitories. etc..
Le Gouvernement mettra à la disposition de cette
Société, à litre gracieux, des terrains vacants de l'Etat,
soit pour la mise en culture, soit pour la construction
de bâtiments, jusqu'à400 carreaux de terre cl lui donnera
la jouissance de ces terrains pendant la duî^ée dn contrat.
Art. 2. — Celte concession est faite pour ciiiquantc
années consécutives à partir du jour de la promulguion
de la loi qui approuve la présente convention, liile est
renouvelable au gré des parties contractantes aux mêmes
conditions.
Art. 3. — Deux ans après la promulgation de la loi
qui approuve la présente convention, celle Société
s'engage >à établir : L école NcilionaJe d\4^ricnJln
Un comité composé d'instituteurs compétents agrées
par le Ministre de l'Agriculture établira les règlements
de cette école.
Chaque membre du Corps Législatif a le droit de faire
admettre à chaque Législature un élève ayant l'instruc-
tion primaire ; chaque ministre peut en désigner deux,
et le Président de la République aura le privilège de
faire admettre cijiq élèves. Ces élèves seront gratuitement
logés et nourris p,,r cette école. Chaque élève gradé de
cette école, qni s'enujaiie à cultiver des terrains vacants
dans les parages de la frontière aura le droit à une mise
en possession, par llitat, de cinq carreaux de terrains
vacants du Domaine nationale.
La Société dss fermes-modèles et Lidustj-ies agricoles
s engage à leur prêter son concours actif de toutes les
façons, en leur fournissmt gratuitement des pi ante-?,
graines, semences, etc.
DE T.ÉGISLATIOX IIAITIF^XN 97
Art. 4. — En considération des avantages que le pays
tout entier tiret a d'une pareille entreprise, et pour
compenser les giands débours, risques et charges, l'Etat
s'engage formellement à ne pré'ever aucun impôt sur
n'importe quelle nouvelle entreprise ou industrie agricole
de celte Société et l'exonéra de toute taxe spéciale sur
les sociétés anonymes, ainsi que de tous les droits de
timbre et d'enregistrement.
L'Etat lui accordera en outre, le privilège exclusif
d'exportation pour la première nouvelle industrie agricole,
qu'il aura inaugurée dans le. Pays et dans laquelle elle
placera 50.000 dollars or ou plus, pourvu que la
majeure partie des matières premières pour la fabrication
soit produite en Haïti. Un impôt de 20 pour cent sera
mis sur le produit de toute autre entreprise industrielle
concurrente à d'auties nouvelles entreprises ' fondées
antérierement par cette Société.
Art. 5. — La Société est autorisée à se servir sur toute
les routes publiques de tous les mayens de transport et
a le droit de réparer les routes publiques, l'autorité
compétente préalablement aveitie. Elle a enfin le droit
d'établir des systèmes d'irrigation et de canalisation ainsi
que des chemins de fer aériens et système Décauville et
pourra construire sur un point isolé du litoral des quais,
wh:irfs, hangars, dépôtsnécessaires à l'exploitation, en se
conformant aux lois de police et sous la surveillance
immédiate de l'Etat.
Art. 6. — Le personnel haïtien employé dans les fermes
modèles et les autres établissements ou travaux d'exploi-
tation sera comme les membres du Corps enseignant et
la jeunesse des écoles dispensé du service militaire.
Art. 7. — Le matériel et toutes choses nécessaires à
l'exploitation ai^ricole, à l'enseignement dans l'Ecole
Nationale d'Agriculture, ainsi que les matériaux devant
servir pour l'embnllage des produits, entreront francs
de tous droits de douane pendant la durée de la
concession. Ces articles. feront l'objet d'une nomenclature
complète, détaillée, arrêté entre le Gouvernement et la
Société,, conformément à la loi. Tous les produits de
î)8 ANNL'AIHK
rexploilalion déjà prévus au tarifdc douane, acquiitcront
les droits d exportation. Les produits ou objets non
prévus au dit tarif, crées par la Sjciéié seront exempts
de tous droits à l'exportation et ne paieront que le droit
de siatisiique de lo centimes (monnaie nationale) pour
cent livres. Les fruits, noix et nouveaux produits ne
paieront que 3 centimes (monnaie nationale) de droit
de statistique par 100 kilos.
Art. 8." Il est formellement interdit à la Société di
faire le commerce dans ses établissements. Elle pourra
toutefois y intioduire certaines provisions pour sa
consommation et celle du personnel de l'exploitation, et
selon une liste préalable, arrêtée et visée par la douane
avant l'expédition.
Art. 9.-- Pour l'exécution des présentes, les pirties
déclarent élire domicile : les Secrétaires d Etat di 1 Inté-
rieur, des Travaux publics et de lAgriculiure, .à Port-au-
Prince, et Monsieur Lovinski Isidore, au Cap-Hiïtien.
Fait en double, de bjiins foi à Pjrt-au-Prin:e, le !>
Août 1907.
F. N. LARAOUE, Pêtiox Pre- ANDRÉ.
Pour Lovinski ISIDORE,
Par procuration :
V. LECONTE.
LOI PORTANT RÉGLEMIXT d'aDMIN'IS rHATIO M PU.JL^aUE
POUR l'établisse.ment et l'exploitation DE>
VOIES FER'.ÎÈES SUR LES VOIES PUBLIQUES.
Votée à la Chambre le 22 A)ût, au S:nat le 22 Août.
Promulguée le 30 Août 1907. {Mo.iiteiird\x 20 Nov. 1907^
NORD ALEXIS
PrésUent-de la République.
Usant des prérogatives que lui accorde l'art. 6; de la
Consiiiution,
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 99
Considérant qu'il y a lieu de réglementer l'établisse-
ment et l'exploitation des voies ferrées sur les chemins
et voies publiques ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux
public,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires dEtat,
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article PREMIER. — Toute concession pour l'établisse-
ment des chemins de fer ou de tramways, ne peut être
accordée qu'en vertu d'une loi.
Art, 2. — Le concessionnaire avant de commencer
aucun travail doit présenter les projets à exécuter,
dressés en double expédition, au Secrétaire d'Etat des
Travaux publics pour avoir son approbation et au fur et
à mesure des sections sur lesquelles les travaux doivent
être entrepris.
Les projets d'exécution doivent comprendre : l'extrait
de carte, les profils en long, les profils en travers, le
plan des voies publiques empruntées, ainsi que les
déviations proposées avec indication des constructions
qui bordent ces voies publiques; on désignera sur ce
plan, au moyen de teintes conventionnelles, les empla-
cements éventuels des stations, haltes, garages, et en
général toutes les dépendances du chemin de fer.
Une des expéditions approuvées par le Secrétaire d'Etat
des Travaux publics sera remise au concessionnaire et
l'autre restera aux Archives du iMinistère des Travaux
publics.
Art. 3. — Avant comme pendant l'exécution, le conces-
sionnaire aura la faculté de proposer aux projets
approuvés les modifications qu'il jugera utiles, mais ces
modifications ne pourront être exécutées qu'avec l'aiiîo
100 ANNLAIHE
risaiion de l'autorité qui a revûtu Je sa sanclion les
dispositions à modilîer.
Le Secrétaire d'Etat de; 'JVavauK publics pourra ordon-
ner d'oflicc les modifications dont l'expérience ou les
changements à opérer sur la voie publique feraient
reconnaître la nécessité ; mais qu'elles qu'elles soient,
ces modifications ne devront jamais porter atteinte aux
dispositions sanctionnées par le Corps Législatif.
Ln aucun cas, les modifications ordonnées par le
Département des Travaux publics, ne pourront donner
lieu à une indemnité.
Largeur de la voie.
Art. 4. — La largeur de la voie est fixée pour cha]ue
concession par le cahier des charges.
Etablissement de la voie ferrée.— Largeur
réservée à la circulation publique.
Art. ). — La loi autorisant la concession, détermine
les sections de la ligne où la voie sera établie au niveau
de la chaussée avec des rails noyés, en restant accessible
et pratiquable pour les voitures ordinaires. Le cahier de.s
charges de chaque concession détermine les largeurs qui
doivent être réservées pour la libre circulation sur Li
voie publique, de telle façon que le croisement de deux
voitures soit toujours assuré.
Les dispositions prescrites doivent d'ailleurs assurer,
dans tous les cas, la sécurité du piéton qui circule sur la
voie publique et celle du riverain dont les bâtiments'
sont en façade sur cette voie.
Pas de routes-- Traversées à niveau— Accès
des propriétés riveraines
Art. 6. — Le concessionnaire fournit, sur les points
qui lui sont indiqués, des emplacements pour le dépôt
des matériaux d'entretien qui trouvaient place auparavant
sur l'accotement occupé par la voie ferrée.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE lOi
Lorsque pour maintenir la voie de fer dans les limites
de courbure et de déclivité fixées par le cahier des char-
ges > ou pour mainteni'r le fonclionnemcnt des services
intéressés on doit faire subir quelque modification à la
voie publique, leconcessionnaire exécute tous les travaux,
soit à ses frais, soit avec le concours des services intéres-
sés, s'il va lieu, conformément aux projets approuvés
par r Administration.
Il opère pareillement les élargissement qui sont indis-
pensables, afin de restituer à la voie publique, la largeur
exigée en vertu de l'article précédent.
Il doit maintenir Tacccs à la voie publique, des voitures
ordinaires, au droit des chemins publics et particuliers,
ainsi que des entrées charretières qui seraient interceptées
par la voie ferrée.
La traversée des routes et des chemins publics ou
particuliers est opérée à niveau, sans que le rail forme
saillie ou dépression sur la surface de ces chemins.
Le concessionnaire doit, d'ailleurs, prendre les dispo-
sitions névicssaiies pour Liciliter l'exécution des travaux
qui sont prescrits ou autorisés par l'Administration afin
de créer de nouveaux accès, soit aux chemins publics et
particuliers, soit aux propriétés riveraines.
Ecoulement des eaux — Rétablissement des
communications.
Art. 7.— Le concessionnaires est tenu d'établir et
d'assurer à ses frais, pendant la durée de la concession,
les écoulements d'eau qui seraient arrêtés, suspendus
ou modifiés par ses travaux.
Il rétablit de même les communications publiques ou
pariiculièies'que l'exécution de ses travaux l'oblige à
modifier momentanément.
Exécution des travaux
Art. 8.— La démolition des chaussées et l'ouverture
des tranchées pour la poseet'Tentretien de la voie ferrée
•^02 ANMAIRK
sont elTectuécs avec céleri le et ave: îoLites les précaulions
convenables.
Les chaussées doivent eue remises dans le meilleur
état. Les travaux sont conduits de manière à. ne pas
compromettre la liberté et la sûreté de la circulation.
Toute touille restant ouverte sur le sol des voies
publiques ainsi que tout dépôt de matériaux, est éclairée
et gardée au besoiu pendant la nuit, jusqu'à ce que la
voie publique soit débarrassée et rendue conforme au
profil normal du projet.
Gares et stations
Art. 9.- - Le concessionnaire est tenu préalablement à
tout commencement d'exécution, de soumettre au
Ministre le projet des gares, stations ou haltes, lequel
se compose :
1. d'un plan à l'échelle de 1 >oo. indiquant les voies,
Ic". quais, les bâtiments et leur distribution intérieure,
ainsi que la disposition de leurs abords.
2. d'une élévation des bâtiments à l'échelle d'un
ccrtimètre par mètre ;
j. d'un mémoire descriptif dans lequel les disposi-
tions essentielles du projet sont justifiées.
Indemnités des terrains et de dommages.
Alt. 10. — Tous les icrinins nécessaires pour rétablis-
sement dé la voie ferrée et de ses dépendances, en
dehors du sol des routes et chemins, pour la déviation
des voies de communication et des cours d'eau déplacés,
et. en général, pour l'exécution des travaux quels qu'ils
soient auxquels cet établissement peut donner lieu,
sont achetés et payés par le concession nn ire.
Droits conférés au concessionnaire.
Art. II. — L'entreprise étant d'utilité publique, le
concessionnaire est investi pour l'exécution des travaux
dépendant de sa concession de tous les droits que les
DE LÉGISLATTOX HAIITEXNE i03
lois Cl régit menlsconfcrenl à radmini^tralion en matière
de travaux publics, soit pour racquisiiicn de terrains
par voie d'expropriation, soit pour l'extraciion, le tran.s-
port ou ledépôt des terres, matériaux, etc. tU-. Il demeure
en même temps soumis à lou'es les obi'gaiions qui
dérivent, pour l'Administration, de ces lois et règlements.
Mines
An. 12. — Si la voie ferrée traverse un sol déjà
concédé pour l'exploitation d'une mine, le M.ni^tre des
Travaux publics, détermine les mesures à prendre pour
que l'établissement de cette voie ne nuise pas à l'exploi-
tation de la mine, et réciproquement pour que, le cas
échéant, 1 exploitation de la mine ne compromette pas
l'existence de la voie ferrée. Les travaux de consolidation
à faire à l'intérieur de la mine en raison de la traversée
de la voie ferrée et tous les dommages résultant de cette
traversée pour les concessionnaires dj la mine, sent à la
charge du concessinnnaire de la voie farée.
Contrôle et surveillance d3S travaux.
Art. 13. — Les travaux sont soumis au contrôle et à la
surveillance d'un ingénieur et sous l'autorité du Ministre
des Travaux publics.
Ce contrôle et cette surveillance ont pour objet
d'empéeher le concessionnaire de s'écarter des dispositions
prescrites par le présent règlement et de celles qui
résultent soit des cahiers -des charges, soit des projets
approuvés.
Réception des travaux.
i Art. 14. — A mesure que les travaux sont terminés sur
les parties de la voie ferrée susceptibles d'être livrés
utilement à la circulation, il est procédé à la reconnais-
sance et, s'il y a lieu, à la réception provisoire de ces
ravaux par un ou plusieurs Ccn missaiies que le
104 ANNUAIRE
Ministre désigne. Sur le vu du procès-verbal de cette
reconnaissance, le Ministre autorise, s'il y a lieu, la mise
en exploitaiion des parues dont il s'agit ; après cette
autoiibaiion, le concessionnaire peut mcitre les dites
parties en service et y percevoir les taxes déterminées par
le cahier des charges, ainsi que la garantie allectée, mais
seulement pour le tronçon reçu et livré à la circulation.
Bornages et plan cadastral.
Art. 15. — Pendant la construction de chaque tronçon
déterminé par le cahier des charges, le concessionnaire
fera dresser à ses frais et coniradictoirement avec l'Ingé-
nieur désigné parle Dcparienunt des Travaux publics,
un bornage et un plan de cette partie des Travaux et de
ses dépendances, un état descriptif des ouvrages d'art,
lequel sera joint au rapport des ingénieurs du Départe-
ment.
Une expédition dûment ccriiliéc des procés-verbaux
de bornage et du plan des travaux, de letat descriptif est
adressée au Secrétaire d'Etat des Travaux publics et
déposée aux Archives du Département.
Les terrains acquis postérieurement aux opérations
ci-dessus donneront lieu à des bornages supplémentaires
et seront ajoutés sur le plan cadastral.
1
TITRE II
Entretien et exploitation.
Art. 16.— La voie ferrée et tout le matériel qui en
dépend doivent être constamment entretenus en bon état
lie manière que la circulation y soit toujours facile el
sûre. j
Les trais d'entretien et ceux auxquels donnent heu le<
réparations ordinaires et extraordinaires de la voie ferrée
sont à la charge du concessionnaire.
Sur les sections à rails noyés où la voie ferrée est
DE LEGISLATION HAÏTIENNE 105
accessible aux voitures ordinaires, l'entretien du pavage
ou de l'empierrement de la surface affectée à la circulation
des trains est réglé, pour chaque concession, par le cahier
des charges.
Du matériel employé à l'exploitation.
Art. 17. — Le matériel roulant qui est mis en circula-
tion sur la voie ferrée doit passer librement dans le
gabarit dont les dimensions sont fixées conformément
aux dispositions de l'article 4 du présent Règlement. La
traction est opérée conformément aux clauses de la
concession.
Machines.-- Locomotives à vapeur.
art. î8. — Les machines, locomotives à vapeur sont
construites sur les meilleurs modèles et sont pourvues
de freins à contre vapeur et d'un frein à vis à sabots
conjugués, agissant sur les roues d'avant et d'arrière La
manoeuvre du frein à vis peut, d'ailleurs, se combiner
avec l'action d'un frein continu à vide ou à air comprimé
pour que lancée sur une pente de deux centimètres
(o m. 02) par mètre avec une vitesse de 20 kilomètres à
l'heure, elles puissent être arrêtées sur un espace de 20
mètres (20 m) au plus.
Les locomotives à feu ne doivent donner aucune odeur
et ne doivent répandre sur la voie publique ni flammé
ches, ni escarbilles, ni cendres, ni fumée, ni eau excédante,
le concessionnaire étant expressément responsable de
tout incendie causé par l'emploi des machines à feu, soit
sur la voie publique, soit dans les propriétés riveraines.
Voitures et "wagons.
Art. 19. — Les voitures des voyageurs seront suspendues
sur ressorts. Sur les voies ferrées où la traction est opérée
au moyen de locomotives, les dossiers et les banquettes
doivent être inclinés et les dossiers sont élevés à la
hauteur des épaules des voyageurs.
100 AXXUATRE
Il peut y avoir des places de plusieurs cla ses.
Le wagon destiné au transport des marchandises, des
chevaux ou des bestiaux, les plates-formes et, tn général,
toutes les parties du matériel roulant sont de bonne et
solide construction,
Chaque voiture et wagon sans exception est muni d'un
frein puissant.
Eatretien du matériel roulant.
Art. 20. — Le matériel roulant et tout le matériel
servant à Texploitation sont constamment maintenus
dans un bon état d'entretien et de propreté.
Si le matériel dont il" s'agit n'est par entretenu en bon
état, il y est pourvu d'office à la diligence du contrôle
sous l'autorité du Ministre des travaux publics et aux frais
du concessionnaire.
Gardiennage et signaux.
Art. 2 1. — Le concessionnaire est tenu de prendre à
ses frais, partout où la nécessité en aura été reconnue
par le contrôle sous l'autorité du Minisire et eu égard
au mode d'exploitation employé, les mesures nécessaires
pour assurer la liberté et la sécurité du pas'-age des
voitures et des trains sur la voie ferrée et celle de la
circulation ordinaire sur les routes et chemins que suit
ou traverse la voie ferrée.
Ateliers de réparation de la voie
Art. 22. — Lorsqu'un atelier de réparation est établi sur
une voie, des signaux doivent indiquer si l'état de la
voie ne permet pas le passage des voitures et des trains
ou s'il suHît d'en raleniir la marche.
Eclairage des voitures ou des trains.
Alt. 23. — Toute voiture isolée ou tout train porte
exiérieuicment un feu rouge à l'avant et un feu vert à
'arrière.
DE LÉGISLATION IIAÎTIEXXE 107
Les fLitieaux sont à réflecteurs ; ils S3;it allu;Ti:5 au
coucher du soleil et ne peuvent être éteints avant son
lever.
Transport de inatiéres dangereuses.
Art. 24. — Il est interdit d'admettie dans les convois
qui portent des vayageurs aucune mitière pouvant
donner lieu, soit à des explosions, soit à des incendies.
Services des trains.
Art. 2). — Le mk.inicien d^ toate l3:o native d3't
porter son attention sur l'état dj la vol 3, sar l'app:):h:
de> voitures ordinaires ou des trou 32 lu, s:, et raie itir 01
même arrêt -r la m irche suivant les circonuaace^ ; il doit
se conform-r aux: S'sriaux de ralentis^e:Tiint oa d irrêt
qui lui sont faits pai; lesgirdiens et ouvriers de la voie.
Compooition des trains.
Art. 26. — La longueur des trains ne p:ut dépasser
soixante mèires S3us la réserve de cette condition qui
est de rigueur : tout convoi ordinaire des voyageurs
doit contenir des voitures ou des compartiments de toute
classes en nombre suffisant po-ir le service du public
Les machines et voitures entrant d ms les compor-
tions de tous les trains sont liés e itre elles par des
attaches rigides avec ressorts. Les machines sont placées
en tête des trains. Il ne peut être dérogé à cette disposi-
tion que pour leurs manœuvres à exécuter dans les
stations ou pour le cas de secot^rs ; dans ces cas spéciaux
la vitesse ne doit pas dépasser cinq kilomètres à l'heure
(3 kilomctrcjj.
Les trains sont remorqués par une seule machine,
sauf à la montée des rampe^ de forte inclinaision, ou en
cas d'accident.
Il est, dans tous les cas interdit d'atteler simultané-
ment plus de deux locomotives cà un train ; la machinç
408 ANNM'AIRE
placée en tête marque la marche du train donl la vitesse
ne doit jamais dépasser dix kilomètres à l'heure (lo kil.)
dans le cas de double attelage.
Personnel du train.
Art. 37. — Chaque locomotive à feu est conduite par
un mécanicien et un chauffeur.
Le chauffeur doit être capible d'arrêter la machine en
cas de besoin. Chaque train est accompagné, en outre,
du nombre de conducteurs, garde-freins qui sera jugé
nécessaire ; il y a d'ailleurs, en tous cas, sur la dernière
voiture, un conducteur qui est mis en communication
avec le mécanicien. Lorsqu'il y a plusieurs conducteurs
dans un train, l'un d'eux doit avoir autorité sur les autres.
Avant le départ du train, le mécanicien s'assure si
toutes les parties de la locomotive sont en bon état, et
particulièrement si le frjin fonctionne convenablement.
Il ne doit mettre le irain en marche que lorsque le
conducteur en chef a donné le signal du départ.^
En marche, le mécanicien doit porter son attention sur
l'état de la voie, sur l'approche des voitures ordinaires
ou des troupeaux, et ralentir ou même arrêter, en cas
d'obstacle, suivant les circonstances ; il doit se conformer
aux signaux qui lui sont faits par les g-irdiens et ouvriers
de la voie.
Cet agent signale lapproche du train au m">ye'id'une
trompe, d'une cloche ou de tout instrument du même
genre, à l'exclusion du sifflet à vapeur.
Aucune personne autre que le mécanicien et le chauf-
feur ne peut monter sur la locomotive, à moins d'une
permission spéciale et écrite dn directeur de l'exploitation
de la voie ferrée. Sont exceptes de citie interdiction les
fonctionnaires chaigcs de la ^UIVLil'ance.
Marche des trains.
Art. 28: — La vitesse des trains est fixée pT le cahier
des charges. La vitesse doit, d'ailleurs être 4imi luée dans
il
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 100
la traversée des lieux habités, ou en cas d'encombrement
de la route.
Accidents
Art. 29. — Les machines dites de secours ou de réserve
doivent être entretenues constamment en feu et prêtes
à partir sur les lignes et aux points qui sont désignés.
Il y a constamment au lieu du dépôt des machines
une voiture chargée de tous les agrès et outils nécessaires
en cas d'accident. Chaque train doit d'ailleurs être muni
des outils les. plus indispensables.
TITRE III
Police et surveillance.
Art. 30. — Il est défendu cà toute personne étrangère au
service de la voie ferrée :
1° De déranger, altérer ou modifier, sous quelque
prétexte que ce soit la voie ferrée ou les ouvrages ;
2° De stationner sur la voie de fer ou d'y faire station-
ner les voitures ;
3'' D'y laisser séjourner les chevaux bestiaux ou ani-
maux d'aucune sorte ;
4° D'y jeter ou déposer aucuns mitériaux ou objets
quelconques ;
50 D'emprunter les rails de la voie ferrée pour la circu-
lation de voitures étrangères au service.
Tout conducteur de voiture doit à l'approche d'un train
ou d'une voiture appatenant au service de la voie ferrée
prendre en main les guides ou le cordeau de son équipage
de façon à se rendi'e maître de ses chevaux, dégager im-
médiatement la voie et s'en écarter de manière à livrer
toute largeur nécessaire au passagedu matériel de lavoie
ferrée.
Tout conducteur de troupeu doit écarter les bestiaux
de la voie ferrée, à l'approche d'un train ou d'unfc Voiture
appartenant au service de la voie,
110 AXMMHK
Des mBsures concsrnant les voyagsurs.
Art. 31. -Il est dcfeiuki aux voyageurs :
1° D'entrer d.ins les voitures et d'en sortir peu lant la
marche et autrenuntquep irla portière réservée à cet effet
2" De pas^ei d'une voiture à une autre, à moins qu'elles
so ent à coul'>ir central, de se pencher au dehors, de
stuionner d.^boat p:nJant la mirche.
Il est interdit d"idn."ttre dans les voitures plusdi
▼oyageurs que ne le comporte le nombre de places
indiqué dans chaque compartiment.
Il est interdit à tout voyageur de tenir dans les voitu-
res des propos séditieux et ceux de nature à blesser la
moralité pu bique.
L'entrée des voilures est interdite :
I" A toute p-isonnc en état d'ivresse.
2° A tout individu porteur d'armes à feu chargées, ou
de paqueis qui. pirlcur nature, leur volume ou leur
odeur, pourrait gêner ou inc :)mm:)der les voyageurs.
Tout individu porteur d'une arme à feu doit, avant
son admission dans les voitures, fiire constater que son
arme n'est pas chargée. Aucun chien n'est admis dans
les voitures servant au tr.msoort des voyageurs ; toute-
fois, la compignie pe-at p'arer dans des campiriim-nts
spéciaux, les voyageurs qui ne voudraient pas se séparer
de leurs chiens, pourvu que ces animau.x soient muselés,
en quelque saison que ce soit.
Expédition d33 m3.tière3 dang3r3U3 3?,
Alt. 52. — Il est interd t d' xi Hier d ns h.^s wigiis
de la voie fer^-ée, toutes mii'.:!i indises co isi l^;é:s ,:o n-
rne pouvant être une cause de;p!osio 1 ou d'in.endie.
Les expédit''urs doivent en fiirela d '-claratio 1 f)rmelle
au moment oii ils les !i\rent au servi:e de la voie terréç.
DE LÉGISLATION HAITIENN 111
Règlement de Police et d'exploitation.
Art. 3 3 — Tout individu qui aura contrevenu aux
prescriptions de l'article 30 de la présente loi en* ses 2*"*
et 3'"* énumérations, sera puni d'un emprisonnement
d'un jour à 1 jours.
Chiique année, le concessionnaire sera obligé de pré-
senter à la Secrétairerie d'Etat des Travaux publics des
agents dont un certain nombie sera désigné pour consta-
ter les délits qui pourront s'accomplir sur la voie.
Ces agents ont .l'obligation de remettre à la justice
de paix où le fait s'est accompli une copie certifiée du
procès-verbal de constat dont l'original sera remis au
Commissaire du Gouvernement.
Les procès- verbaux rédigés par ces agents seront crus
jusqu'à preuve du contraire, à condition que ceux-ci
aient préalablement prêté serment dans les formes pres-
crites par l'article suivant.
Art. 3|. — Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics, les
agents désignés, les adressera au Secrétaireried'Etat de la
justice qui ordonnera au Commissaire d'i Gouverne-
ment de requérir le juge de pAis. de recevoir d'eux le
serment suivant : ce Je jure de bien et fidèlement remplir
les devoirs qui me sont confiés en ne tenant compte que
des imércts de la Justice. »
Registre des Réclamations.
Art. 35. — Il est tenu dans chaque station et dans
chaque bureau d'attente un registre côté et paraphé par
le Magistrat communal du lieu de la station ou bureau
d'atiente, lequel est destiné à recevoir les réclamations
des personnes (voyageurs ou autres) qui auraient eu
des plaintes à former, soit contre le concessionnaire,
soit contre les ag?nts.
Ce registre est présenté à toute réquisition du public ;
il est visé par les agents du service de contrôle ou dç
SurveiUance administrative.
112 ANNUAIRE
Affichage et publication du présent Règlement
Art. ](•>. — Des exemplaires du présent Règlement
seront affichés à la diligence du concessionnaire aux
abords des stations, bureaux, haltes, etc, des voies ferrées
qui empruntent le sol des voies publiques ainsi qu«
dans les salles d"atlente des g ires.
Le conducteur ou receveur de toute voitures, le coa
ducteur principal de tout train en m.irche sont munis
d'un exemplaire du Règlement.
Des extraits sont délivrés, chacun pour ce qui le,
concerne, aux receveurs, mécaniciens, chautfeurs, garde-
freins et autres agents employés sur la voie ferrée.
Des extraits en ce qui concerne les règles à observer
par les voyageurs pendant le trajet, sont placés dans
chaque caisse de voiture.
Constatation e*" poursuites des ContravenMons.
Art. 37. — Sont constatées, poursuivies et réprimées
conformément aux lois en vigueur dans la République,
les contraventions au présent Règlement aux décisions
ministérielles et aux arrêtés qui pourront être pris pour
l'exécution de ce règlement.
Les dispositionsduprèsentRèglement sont applicables
aux chemins de ter et tramways sur les sections où ces
chemins de fer et tramways empruntent le sol des voies
publiques.
Exécution du présent Règlement.
Art. ;8. — Les Ministres des Travaux publics, de
l'Intérieur et de la Justice, sont chargés de l'exécution
de la présente loi qui sera insérée au Bulletin des lois et
au journal officiel.
DE LÉGISLATION HAITIEyNE 113
LOI ÊDICTANT DES PÉNALITÉS POUR LA RliPRESSION DES
DÉLITS COMMIS SUR LA LIGNE DE CHEMIN-DE-FER.
Votée à la Chambre le 22 Août. — (Sénat le 22 Août.)
Promulguée le 30 Août, {(^o"] (Moniteur du 21 Sept 1907.^
NORD ALEXIS
Président delà République.
Vu l'article 69 de la Constitution.
Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt de la sûreté
publique d'édicter des pénalités pour la répression des
délits commis sur la ligne de chemin de fer de la Répu-
blique ;
Sur le rapport du Secrétaire d Etat des Travaux publics
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
El le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante :
Article premier. — Tout individu qui aura volontai-
rement placé des obstacles sur une ligne de chemin de
fer ou de tramways, ou qui aura détruit, détérioré la
voie, ou partie de la voie d'une façon quelconque,
lorsque le préjudice qui en résultera sera évalué à cinq
cents gourdes ou iiu-dessous sera condamné à un empri-
sonnement de trois mois à un an.
Dans le cas où le préjudice serait supérieur à cinq
ceins gourdes, le coupable sera condamné à un empri-
sonnement de six mois à deux ans. Le coupable, sera,
en outre, passible d'une amende ^ui ne pourra excéder
le tiers du préjudice causé.
Lorsque l'obstacle ne sera pas de nature à o'ccasionniïr
\in préjudice et qu'il n'en aura pas, en tfitX, ôct'aSib'nné,
1!i ANNL'AIRK
le coupable sera puni d'un cniprisonncin^nt d'un mois
à six mois et d'une amende décent à deux cents gourdes.
Art. 2. — S'il en est résulté des blessures ou la mort
d'un ou plusieurs individus, le coupable sera puni
conlormément aux peines édictées par le Code pénal
pour de pareils cas.
Art. ;. — Lorsque les faits ci-dessus énumérés en l'art,
i*^"^ auront été commis dans le but de favoriser un mou-
vement insurrectionnel ou dempêcher la répression d'un
mouvement insurrectionnel, le coupable sera puni de
la peine des travaux forcés à temps.
Art. -|.— La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de loi qui lui. sont contraires et sera publiée à la
diligence du Secrétaired'Eiat des Travaux publics.
loi s.wctionxamr le contrat consenti aux sénatzurs
Silencieux Willlwi et Robert David pour la
CONSTRUCTION d'uN PONT MÉTALLIQUE SUR LA
RlVIl'iRE l'EsTÈRE, route DES GONAÏV£S
A Saint-Marc.
Votée A la Chambre le i6 Août. — Sénat 2'' Août. 1907
Promulguée Icjo Août icjoj. (M'jiiileurd^i 21 Sept. 1907)
ITORD ALEXIS
Prcsihnl de la République.
Vu- le co itrat pissé en'date du 15' Août 1906 entre le
Secrétaire d'Etat des Travaux publics, dûment autorisé
par le Conseil des Secrétaires d'Etat, d'une part ;
Et 'Messieurs Silencieux Williimet Robert David,
4'autrc part ;
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 115
Vu la loi du ij Août 7(895 ^^'^^ ^^^ travaux publics à
exécuter dans l'étendue de la République.
Vu également Tarticle 69 de la Consiitution ;
Considérant que les ponts de comrriinication, autant
que les routes publiques, qu'ils sont destinés à relier
ent re elles, participent des premières nécessités publiques
partout où les constructions servant au passage des
cours d'eau en sont indispensables.
Considérant que l'arrondissement des Gonaïves se
trouve séparé de celui de Saint-Marc par la Rivière
l'Estère, située sur la route de Saint-Marc à Gonaives,
et que cette rivière est une source de dangers perpétuels,
auxquels sont exposés tous ceux qui sont obligés de la
traverser d'une rive à l'autre.
Considérant que le bac au moyen duquel cet accès
se pratique et qui est susceptible d'être constamment
emporté par le courant, par suite de fréquentes ruptures
du câble, n'est jamais de nature à sauvegaider la sécurité
des personnes et la protection de leurs animaux en
voyage ; qu'il convient dans la circonstance d'obvier à
cet état de choses désolant ;
Considérant au surplus que la route publique de
Saint-Marc à Gonaïves est la voie la plus directe qui
conduit des deux Départements de l'Ouest et du Sud à
ceux de l'Artibonite et du Nord et du Nord-Ouest :
qu'il y a lieu dans l'intérêt du service public, d'ériger
un pont sur le cours d'eau qui met en état de deux
tronçons distincts cette grande voie publique ; ,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat desTravaux publics;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article PreiM 1ER. — Est et demeure approuvé le con-
trat passé le ij Août 1906 entre MM- les Sénateurs
116 ANNUAIRE
Silencieux William et Robert David et le Secrétaire
d'Etat des Travaux publics pour la construction sur la
rivière l'Estére, route des Gonaives à Saint-Marc, moyen-
nant la somme de soixante mille dollars or américain,
un pont routier métallique à voie unique de quatre-
vingtquatres mèties, soit deux cent cinquante deux
pieds de longueur et de cmq mètres cinqua-ite centimè-
tres, soit quinze pieds environ de largeur intérieure.
^ Art. 2. — Cette somme de soixante mille dollars est
garantie par 0.03 or américain, sur chaque cent livres
de café exporté du pays, lesquels seront encaissés pour
comptedes concessionnaires par le Directeur de la Recette
et de la Dépense dès le commencement des travaux
officiellement constaté et selon les termes du contrat.
Art. 3. — La présente loi à laquelle est annexé le sus-
dit contrat, sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Travaux publics, des Finances et de 1 Intérieur,
chacun en ce qui le concerne.
Intérieur.
LOI SANCTIONNANT LE CONTRAT CONSENTI A M" EmILE
Nelson et C. Rigaud pour la fabrication du
papier dans les départe.men'ts du sud et de
l'Ouest. — Contrat.
Votée à la Chambre le 7 Sept. — Sénat le ij Sept. 1906
PromulguèeIe27Sept. 1906 Moniteur du (lyjuillet 1907.)
NORD ALEXIS
Prési lient de la République
Vu le contrat passé sous la date du 18 Août 1906
entre Monsieur le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de
h Police générale et Messieurs EmileNelson et Candelon
Rigau4 :
l
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 117
Considérant que les Pouvoirs publics ont pour impé-
rieux devoir de créer et d'encourager l'industrie haitienne;
Considérant que l'usage considérable et journalier qui
qui se fait du papier en Haiti sollicite l'alieniion du Gou-
vernement de la République qui doit faciliter la créalion
dune papeterie en Haili ;
El de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante ;
Article Premier. — Est et demeure sanctionné le
contrat passé entre le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et
MM. Emile Nelson et Candelon Rigaud sous la date du
i8 Août 1906 pour l'établissement et l'exploitation d'usi-
nes pour la fabrication de papier dans les Départements
de l'Ouest et du Sud avec les modifications suivantes
portées à l'article 7 et un article additionnel après l'article
S, les articles 9, 10 et 11 devenant 10, 11 et 12.
Art. 7, — (modifié) Us annexeront à leurs établisse-
ments des ateliers de métiers tels que reliure, cartonnage,
imprimerie, etc, etc. et recevront à litre gratuit dans les
ateliers dix élèves que leur enverra le Gouvernement.
Art. 9. — (additionnel) Il sera mis à la disposition
des concessionnaires, selon leur choix et durant la durée
de la concession, un terrain du domaine national devant
servir à la culture des plantes textiles propres à la
fabrication du papier.
Art. 2. — La présente loi sera exécutée à la' diligence
ilu Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Contrat
Entre i» Monsieur le Général Péiion Pierre André,
Secrétaire d'Etat de Mntérieur, dûment autorisé par
118 ANNUAIRE
décision du Conseil des Se créi. lires d'Eial en date du i8
Août 1906, d'une part ;
Et les citoyens Hmile NeKon et Candclon Rif^.iud,
propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Frince,
représentant un groupe d'enircpreneurs,' d'autre pari ;
Il est convenu et arrêté ce qui suit, sauf la sanciion
du C^orps Législatif.
AitTiCLt: Pri-mu-r. — Lc G^)a vcrncmcnt d'Haiti concè-
de aux citoyens Emile Wlson et Candelon Rigaud
l'entier privilège d'établir et dcxploiter dans les Départe-
ments de l'Ouest et du Sud, des usines pour la fabrica-
tion du papier, pendant une période de trente années
entières et consécutives.
Art. 2. — Les concessionnaires s'en^sfent à construire
ces fabriques dans une période de deux ans à partir de !a
promulgation de la loi de sanction, ce, sous peine de
iorclusion.
Art. 3. — Le Gouvernement haitien accorde aux con-
cessionnaires ou à leurs ayants droits, la franchise des
droits de douane pour le matériel nécessaire. d l'installa-
tion des usines et les matières premières destinées à la
fabrication du papier, dont une nomenclature sera arrêtée
entre les dits concessionnaires et le Secrétaire d'Eiat des
Finances.
Art. 4. — Il est expressément convenu que la conces-
sion ne pourra être cédée qu'à un ou plusieurs haiiiens,
avec l'assentiment du Gouvernement.
Art. 3. — Pour encourager les concessionnaires ou
leurs ayants droits, le Gouvernement pourra faire l'ac-
quisition du papier nécessaire aux diverses branches du
service administratif autant que les concessionnaires le
lui fournissent de bonne qualité et dans les meilleurrs
conditions pour TElat.
Art. 6, — Les concessionnaires s'engagent à ci"nployer
deux tiers d'ouvriers haitiensdans les travaux des usines,
excepté pour le personnel technique, à moins cependant
qu'ils ne trouvent des haïtiens capables de remplir les
charges de ce personnel.
DE LEGISLATION HAIITENNÉ il9
Art. 7. — Ils annexeront à leurs établissemt.:nts des ate-
liers de métiers, tels que reliure, carto^^ag(^ imprimerie,
cic, etc., et rece.vront à titre gratuit dans ces ateliers,
des élèves que leur enverra le Gouvernement.
Art 8. — Les concessionnaires emploieront à la fabri-
cation de leurs produits des matières premières qu'il est
possible de trou,ver dans le pays et au besoin de la pâle
de papier.
Art. 9. — Il sera loisible aux concessionnaires de
constituer pour leur entreprise une Société anonyme
haïtienne, en se conformant au Code de commerce.
Art. 10. — Toutes les difficultés qui pourront résulter
de l'inierprétation et de l'exécution des clauses et con-
ditions stipulées dans le présent contrat seront réglées
par les tribunaux haïtiens.
Art. II. — Pour l'exécution du présent contrat les
parties élisent domicile : Monsieur le S..'crétaire d Etal
de riinérieur, à la Secrétairerie d'Eiat de l'Intérieur et
Messieurs Emile Nelson et Candclon RigiuJ, en l^urs
demeures à Port-au-Prince.
Fait en double original à Port-au-Prince, le 18 Août
1906.
Le secrétaire d'hlat de l Intérieur,
Pêtion Pre-ANDRÉ.
Pour Candelon Rigaud,
Par autorisation :
MATHON.
120 AXNUAIRE
LOI SANCTIONNAN'T LU CONTRAT CONCÉDÉ'
A M^ Victor Gentil pour l'établissement d'un
CHAMP on courses et d'un jardin sur l'Esplanade du
champ de mars.
Votée à la Chambre le 1 6 Août. — AiiSénatle2 2 Aoûti907.
Promulguée le 30 Août 1907, {Monileur du "] Sept. 1907)
Contr.\t ÇMotiileur du 11 Septembre, (i)
NORD ALEXIS
Prcsiitenl de la République.
Vu l'article 69 de la Constitution :
Vu le contrat passé le 1 6 Juillet 1907 entre le Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur et de la Police 2;énérale et le
sieur Victor Gentil pour l'établissement sur l'esplanade
du Champ-de-Mars, d'un champ de courses et d'un
jardin agrémenté de statues, bancs, elc ,
Considérant que les Pouvoirs publics ont pour impé-
rieux devoir de procurer au peuple les éléments de
distraction propres à le détourner des pratiques subser-
sives de toute société ;
Considérant que l'établissement et l'organisation d'un
champ de courses et du Pari mutuel assureront une
saine distraction à la population de Port-au-Prince' tout
en créant une source de re^^-enas pour la caisse publique;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
^i) Voir lettre «le M. Victor Gertil et le rapport de la Commission
chargée d'examiner son plan au « Moniteur » du 9 Novembre 1907.
DE LEGISLATION HAÏTIENNE i2i
Article Prf.mier. — Est et demeure sanctionné le
contrat passé entre le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et
M''V. Ge.ilil sous la date du 16 Juillet 1907, pour
l'établissement sur l'esplanade du Champ de Mars, d'un
champ de ourses, et d'un jardin agrémenté de statues,
bancs, etc.. sauf la modification portée à l'article 9 du
contrat ainsi conçu ;
Art. 9. — Il est affecté au remboursement, selon le
devis dont il est parlé à l'ariicle 2 du capital dt bourse,
trois centimes or (P. 0.03) par chaque livre de tabac. »
1 Cette dftectâîion sera perçue indépendamment des
droits actuels consacrés au service public, dès le vote de
la loi de sanction, pour compte de leur organisateur.
Elle ne lui sera versé-î qu'au commencement des tra-
vaux dûment constaté et lesquels travaux devront être
complètement achevés dans un délai de trois ans. Passé
ce délai, ce présent con'rat sera nul de plein droit et
tout le matériel reviendra à l'Etat.
Dans le cas où le Gouvernement pourrait faire l'avance
du produi: de la première année de l'affecf.uion, ce délai
maximum qui ne pourra être dépassé sera réduit à deux
année» à dater du versement de la susdite a^'ance.
Art. 2. — La présente loi sera exécutée à la dih'gence
des SecréU;ires d'Etat de l'Intérieur et des Finances cha-
cun en ce qui le concerne.
I
Contrat
Pour l'établissement sur l'Esplanade du
Cham-j de Mars d'un champ de courses et
d'un jardin agrémenté de statues, bancs., etc.
Moniteur du 11 Septembre.
Entre :
I" Monsieur Pétion Pierre André, Secrétaire d'Etat de
l'Intérieur et de la Police générale, agissant au nom et
1
ll^'J A NX CAIRE
pour. compte du Gouvernement dTLiïti .en vertu d'une
décision du Conseil des Secrétaires dlîtat, en date du i6
juillet 1907, d'une part ;
2'^ lit Monsieur Victor Gentil, demeurant et domicilié
à l'ort-,ui-Prince, d'autre pi^rt ; |
;■ cmi et arrêté ce qui suit, sauf la sanction
du >. > . ; ].t''islaii' :
AuiicLn PiU-M!!:R, — 1 -C v ;uLi \ L i iiv 1 iicnt copcèdc paf
ces pièsentts à Mons'icur Victor Gentil le droit d'organi
ser le Pari-mutuel et d'étiblir, en conséquence, pour
compte de TEtat, sur rEsplaii.-.ie du Champ de Mars, UD
chanip de courses consistant :
i^ 1 ;;ibuncen fer ou en maçonnerie de quinze
cents places pour le public du pesage, réservant au
milieu une loge présidenliellc.
Cette loge indépendante des-côlé? latéraux sera desser-
vie par un^ escalier monumental et pourra servir à son)
lixcellence le Président d'Iiaïii et sa maison militaire,
non seulement nour la saison des courses, mais encore
à i\v: ■ icvues militaires qui seront passées sui
la dite pi.
2" En uiie p,;> :.- tii -.i/.un poj.ir les courses, ^le terraui
compris dans cette piste devant -être utilise pour le^
revues. militaires et aplani en conséquence.
Art. 2.— L2 concessionnaire s'engage en outre :
1" à i!:i,porier à sa charge douze chevaux de course;
étrangers 'devant servir, non seulement à stimuler le
paris par des courses spéciales, ^ mais encore pouvan
servir plus tard à la formation d'un haras ;
2^ i\- fournir au Gouvernement, à sa cha-ë^e, pendant
six mois; un personnel sufhsant composé de Jockeys,
enir./iiKurs, surveillants, etc. pour mettre toute l'alTaire
en exploitation.
;" à faire un jardin avec allées et parterres au milieu
du C-liamp de Mars dans l'enceinte de la piste, agrémenté
de statues, bancs et d'un kiosque pour la musique.
))K Li-.(.i>i,.\ I itiÀ ii '^ ; I .'. •• s - '
Les plans, devis, dessiir des dilTérents travaux énumé-
rés au présent article, doivent être s.vi.n^ im r, ^Mvcrne-
ment, contrôlés et acceptés par \c
■ Art. 5. — Le matériel, l'installation, jarii:\ ;ix,
ïtc, seront remis au Gouvernement qui en duVioiidra.
propriétaire inconi mutable, une l'ois les constructions
terminées, le personnel fourni par l'organisateur pouvant
ftre licencié, ougardéparTEtat aprèssix mois de service.
Art. 4. — Il sera organisé dans un chalet indépendant
et approprié le Pari-mutuel ; les détails et rendements
jSeronî inscrits sut un tableau annexe à Tins'tar des champs
de coursesdc Paris.
Art. 3.-^ Les enirées du pesage seront Ci:.,... .. acux
gourdes par personne et celles de la pelouse à quarante
centimes monnaie nationale les jours de couises.
Ces recettes jointes à celle ■ \ : ^ ■■• ' pari
.mutuel appartiennent à l'Etat.
Art. '6. — Seront exonérés de tons dioils de douaiie
•les fTi'ttériaLix et objets indispensables à celle entreprise,
: Art. 7. — Le concessionnaire pourra constituer une
-société anonyme par actions dans les formes et selon les
règles édictées par le Code de commerce sur la. matière.
Art. 8 — Le capital engagé dans ropération rapportant
60/0 l'an sera remboursé par amortissement mensuel
par l'Etat haïtien dans un d.élai de six années à partir du
commencement des travaux et conformément à Tarticle
9 ci-dessous.
:\rt 9. — Il est affecte au remboursement selon le devis
dont il est parlé à l'article 2 du capital déboursé deux (2)
centimes or par chaque livre de tabac et par chaque
grosse d'allumettes. Cette affectation sera perçue indé-
pendamnvnt des droits actuels consacrés au service
public, dis le vote de la loi de sanction pour compte
de l'organisateur.
Elle ne lui sera versée qu'au commencement des tra-
vaux diâment constaté, lesquels travai'.x devront être
complètement achevés dans un délai de trois ans. Passé
124 ANNUAIRE
ce délai, le p-'csent contrat sera nul de pU n dioit
tout le matériel reviendra à l'Eiat.
Dans le cas où le Gouvernemenî poirraii f •'c l'avance
du proJuitd • 1,1, p'emière année de 1 affectai' n. ce délai
maximum qui ne p-mrra êîre dép.issé, ser\ r^ un à deux
annéts, à daier «lu vci.semenr de la sus-dii.' .î an:e.
Art. lo. — Une commission de loo/^ m le prix
total de i'iiiStailaùon, .sera accordée à Vi^r:. nisiteur à
titre de rén. .méralion pOiîr .son concours.
Art. II — En ce qui concerne le pari-m .j I. il lui
ser.i octroyé une commission de 20/0 à i -; v.. 1 de.s
100/0 revciaus. à I El 11, ei Cvla, pcdani u:. ,>.;iode d-
25 ans. " j
Il e'^t b e eu ndn qa^^ po n avoir drc>\i c ti, cutii"
mi.ssion. li i iit qu'- l'èi ib is>eme:ii vive e ;• • :cun
«as 1 Et i I e s.iurait avoir aucune rcsp m.. 3 .ii'. *e ce
cluf.
A^ . 12 — Les contestations lel.iiives à l'in .erpréi.'.tior
des clauses du présent contrat seront régl-^es p.it les
Tribunaux Ci:)mpcients de la République.
An. 15.— Pour IVxècution du présent contrat les
parties éhSv nr domicile : Monsieur le Sécréta 'e .i E' i' de
l'Intérieur, à ia Secrétairene d'Etat de linléiieur. et
M-msieur V-^i-ior Gentil, àPoa-iu Pr nce,e'' -.a demeure.
Fait en triple à Pori-aii-Prince, •.■n.."e les i.riies le 16
juillet 19' 7.
Le SecroUiire d'Elut de rintérieur,
PlÎTION PrE-AKDKÉ
Les conccssijiin.ii es,
VicTor. GE> TIL.
DE LÉGISLATION haïtienne 125
LOI QUI ÉTABLIT UN PoSTE MILITAIRE A « BaQUET » ET
Q.UI ÉRIGE LE POSTE MILITAIRE DE l'AsILE EN
Q.UARTIER.
Votée à la Chambre le 7 Sept. 1906. — Sénat i6Sept. 1906.
Promulguée le lyOct. i<^o6 QMoiiiteur du 26]an\nev i^oj .)
Vu l'article 69 de la Constitution.
Considérant que ce Baquet » et « L'Asile » sont deux
des centres les plus pupuleux et les plus intéressants
dans la commune de l'Anse-à-Veau ;
Considérant que chacun de ces centres forme un
débouché par rapport à leur situation géographique ;
d'i'il convient, par conséquent, qu"l> soient l'objet,
de la part des grands Pouvoirs pub'is, de l'atiention
dont ils sont dignes ;
La Chambre des Représentants,
A Proposé
Et le Corps Législatif a rendu la lo' suivante :
AirrfCLE Premier. — Un poste mil ture est établi à
a Baquet », dans la commune de l'Ai-ise-à-veau.
Art 2. — Cj poste sera pla:é dins li régio 1 située en
deçà des deux grandes" routes publiques se joignant au
Sud di la Chipjlle et du cinieiière du lieu.
Art. 3. — Le poste militaire de l'Asile de lAnse-à-Veau.
est érigé en quailier,'
Art. 4 — Il y aura à Baquet un commandant de poste
militaire avec un traitement mensuel de vingt-cinq
gourdes, h lui sera adjoint un secrétaire, à raison de six
gourdes par mois.
Art. j. — Le quartier de l'Asile sera administré corn*
me suit ;
126 ANNUAIRE
1° P.ii u vommaiidant de quartier auquel il sera
adjo'' 1 un 1 ciél.iire ;
. 2" P..! une police de quailicr ;
3" Par une jr.sMce de paix.
An. 6. — le irailemcnt du commandant de quartier
tt de son stcrélaire et celui de la police seront les
mêmes que ceux servis aux fonctionnaires de rr.êmes
grades et qualités éiablis à Saut d'Eau. Ht le personnel
de la ji'Stice de paix sera le même que celui du qMaruer
de Belhiocre, avec les mêmes émoluments.
A'i 7.-- Une ;ill()cation mcnsueile de cinq gourdes*
sera str-'C pour loger chacun des bureaux €u poste
miliiairi de i'..quct, de la jusiice de paix, du cjariiaii-
dani de quanicrel de la police de l'Asilr.
Alt. 8,— La présente loi abroge toutes loir. l'U Jisposi-
îîons de loi qui lui sont conti aires et sera exécutée à la
diligence ■!( s Se;;i.'iairesd"Rt ii de la Guerre, d^'litOieur,
de lu |u^tice ei des Finances.
LOI ^iri AUGMI-XTl- LE CADRF. DE LA POLfC 7
ADMINISTRATIVE DU CaP-HaiTîEX.
Vo:éeà la Ciiambrele 15 Août 1906 Sénat le4 lui i 1907.
Promulguée le 8 juin 1907, ÇMcnilenr du 12 Tuin 1907).
Considérant que Tordre et la paix publics, dont li
base cssenliel'e est la sauvegarde de l'Etat, que la Police
représentant l:i f(>rce pnbliq!"^ ;. pour mission de ^'ciller
au maintien de cet or Ire et d: ^c.'e p.nx ;
Consuiêr;- t q e l'expérieiu-e d.' ch l'.jUe jou' <'ém filtre
avec la d. r èrj évidence que les cinquai.te honnnes
formant !c cad de la Pol'ce administrative du Cap-
Haitien sont insuffisants pour y assurer la sé:urité
publique, en raison de l'augmentation croissai'.te de I4
DE LKtIISLATIOX KATKyXK 127
population floUante de cet'c ville, que les i.mbourg? de
laFo^elte et du Larrénag > sont restés sanssurveillance,
il y a lieu de renforcer le cadre de la Police adminis-
trative ';
Q.a'il y a lieu dès lors ue porter à cent agents le cadre
de la Police administrative de cette ville et d'en doubler
également le nombre des sergents ;
Usmt des pouvoirs que lui accorde l'article 69 de la
Constitution ;
Le Corps Léiiislatif a voté la loi suivante :
/ •
Aktxlf. Pkf.miizr. — Le :.idre de la Police administr-i-
live du Cap-H.iitien est porté comme suit :'
i*^ I Inspecteur G, 7;
20 ■ 2 Commissaires à G 50 100
3^^ 4 Sous-Commiss ; res à G. 40 160.
4'J 1 S.ecrétaire à 25
50 10 Agents premiers à G. 20 200
b-" 90 « simples à, G. 16 1.440
Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
ti'^nsd-' l')i qui Un s int . )niraires. Bile sera imprimée,
publiée et cKécutée à la dii'geace des Sjcrétùres d'Etat de
l'Li-érie irctde la police ginéraie et des Finmces, cha-
cun fil ce qui le concerp.o.
101 qui i-rigti e\' q.uart1er l\ scctiqx de
Cerca-Cabaiial.
Votée à 1 iCh imbrcle i''S:>nt. 1906. — Sénatle4 Juin 1907.
Piomulgucele 13 f lin i<.)jj (^\4):vtenr Id i9jLiin 1907).
Considérant q'ie la section de Cerca-Cabiiial est située
à environ six (6) lieues du boargde Hinclie ;
128 A\.M All'.K
Co:isidcrant que son m a relie est très important en
rais )ii du iijKiiid moiivc nent dont elle est le centre ; et
par conséquent, qu'il est juste qu'elle soit érigée en
quariicr ;
La Chambre dl-s Co.m.muxi:s.
Usant de l'initi ;tivc que lui accorde l'article 69 de la
Constitution,
A PROPOS!"
Et 'c Corps L'''gislaiira voté d'urgence la loi suivante :
Articli- Pre>iii;r.— A partir de la proni algaiion de
la présente loi, des crédits, sont ouverts aux divers
Dépa rtemcnts ministériels pour l'érection de Cerca-Ca bah. il
en quartier.
Art. 2. — La présente loi sera exécutée à li dilig.mce
des Secret lirci d'Etat de l'Intérieur, des Finances et de
la justice, charun en ce qui le concerne.
loi qui divise ex tr31s sect10x5 la sl^ctiox de la
Savaxe Graxde. co>lmuxe de Maïss\de.
"Votée à la C'nambre le 12 Septembre 1906 — Au Sénat
le 4 Juin 1907. Promulguée le 13 Juin 1907.
(M ni l'iir du 19 Juin).
Considérant que la commune de Maïssade compte
parmi nos co nniunes les plus importantes, par sa gran-
de étendue et le grand commerce d'animaux de toutes
espèces qui s'y fait ; elle e^t bornée avec Hinche pai
Savane Alingae, avec Petite Rivière de rx\r;ibonite par
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 129
les mornes du Cahos, ave> Saint-Michel par Malh-Lcrmi-
te et le quartier de Pijon ;
- Considérant que son aiirché est le rendez-vous de
toutes les communes sus-p ir;ées qui y viennent les jeudi
ou vendredi vendre ou acheter toutes sortes d'animaux ;
Considérant que dans toute l'étendue de cette commu-
ne il n'y a qu'une 'section ruiale, celle de laSivanne-
Grande, et qu'il est matéri lloment impos^'ih'e de main-
tenir la sécurité publique avec un seul chef de section ;
Considérant que pour faciliter la tâche du Comman-
dmt de cette coniiriune, il est d'une nécessité absolue
de la diviser en tiois sections aistinctes ;
La Chambre des Reprèsextants.
Usant de l'initiative que lui accorde l'artijle 69 de la
Constitution,
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante ;
Article Premier. — A partir de la promulgation de la
présente lo', la Section de la Slvan*e-Grand( , commune
de Maissade, est divisée en trois section^ distinctes : la*
première Savane-Gi'ande, la deuxième Xarang, la troi-
sième Hatio.
Art. 2. — La présente loi sera exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur,
chacun en ce qui le concerne.
i«30 WXIMRF
LOI sAxcTioxxAxr LccoxTKAr l'ûuu l'cclairagh
'■ ' • !«"'>"'■ n..;s VILLIiS DRS CAYFiS ET Dl-
Jhiœvih.
Volco à Kl CliAmbre L' 1:4 Sjpt. 1906.— Sjnal le 16 Sept.
i<M)(i. Promulguée le 27 Sopl. 1906.
Moiiilciir du 10 juillet. 1907.
NORD ALEXIS
PrcsIJcnl Je la Rrpiibliqiic.
\'u l'article 69" de l.i C )iistitutio:i,
VuIeconir.it passé le ir Septembre 1906, entre le
Secrétaire d'Rtat de llnténeur et Messieurs Augustin
jeune et Joseph Djgraff, Député au Corps Législatif,
pour léiablissement d'un sysicrne declairnge et de
distribution électrique pour les villes des Cayes et de
Jéréinie ;
Considérant que l'éclairage cà l'électricité d>^s villes des
Cayes et de Jérémie est une œuvre d'utilité publique
digne de l'attentioUedes grands Pouvoirs de l'Eiat ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé
E. le C)rps [/'•::;• si atif a votée d'urgence la loi suivante ;.
Articlf. PrI'Micr. — Est et demeure sanctionné le
contrat passé le 11 Septembre 1906, entre le Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur etMessieurs Augustin jeune et foseph
DégrafT, Député au Corps Législatif pour l'établissement
d'un système d'éclairage et de distribution électrique
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 131
pour les villes des Cayes et de Jérémie avec les modifi-
cations suivantes portées aux ariicles 14, addition d'édi-
fices publics à la nomenclature, 18. suppressioii du
deuxième paragraphe et aux articles 20 et 25, 2'"- alinéa.
Art. 14. — ('modiFié) c- Les concessioni:nircs s'cni;;!gcnt
à éti'.blir, sans frais pour le Goavernem jnt, une canali-
sation d'énergie élecirique pouvant éclairer régulière-
ment les édifices et établissemen'.s publics ci apiès,
désig lés :
Pour la ville des Cayes.
' i" Bureau de la dclcgation : quatre lampes de mille
bougies.
2" Bureau de rAr.''onJissement quaire lamp.s de
mille bougies.
j'^Le Lycée National : hait lampes, dont quatre de
mille bougies et quatre de trente -deux b( ug'es.
4° Bureau de ht Place : quatre lamp s de trente-deux
bougies.
5" Bureau du Port : quatie lan pcs de trcntc-diu^
bougies.
6*^ Le bureau de la Police : quatre lampes de-trente
deux bougies.
7° La prison : trois lampes de, mille bougies.
8" L'Hospice : quatre lampes de trente-deux bougies.
9'^Bureau postal : deux lampes de trente-d-:ux bougies.
10* Palais National : quatre lampes de mille bougies.
11° L'arsenal : quatre lampes de trente-deux bougies.
12° La Cathédrale : quatre lampes de mille boug'es.
13» L'Eglise du Sacré-Cœur : quatre lampes de mille
bougies.
14° L'Eglise de la Sainte Famille : quatre lampes de
mille bougies.
15° Les deux Temples protestants: quatre lampes de
trente-deux bougies pour chacun des Temples. »
432 ANNUAIRE
Pour la Ville de Jérémie.
1° Bureau de la Délégation : quatre lampes de mille
bougies.
2^ Bureau de la PL.ce ; quatre lampes de trente deux
bougies.
3*^ Le Lycée N.itional : six lampes de mille bougies,
4° Le Bureau du Poit : quatre lampes de trente-deux
bougies.
3^' Le bureau de la Police : quatre lampes de trente-
deux bougies.
6*^ La prison : trois himpcs de mille bDUgies.
7° Le bureau postal : deux lampes de trente-deux
bougies.
c( Les concessionnaires s'engagent à éclairer gratuite-
ment tous les édiikes, éiablissements publics énumérés
dans ce présent contrat. Tous les frais généralemjut
quelconques sont à la charge des concessionnaires.
(Art. i8).— « Le Gouvernement s'entendra avec les
concessionnaires ou leurs ayants droit pour ce qui con-
cerne le prix de leur tarif et de leur police d'abonnement
à l'égard des particuliers.
(Art. 2o). — « Les deux tiers au moins du personnel
administratif de la concession seront haïtiens.
Les concessionnaires s'engagent- à accepter dans leurs
ateliers pour en former des étudiants pratiques, dix
étudiants qui seront âgés de i8 ans au moins et qui
auront achevé leurs études sjcondaires.
/\i-r. 2. — La présente loi à laquelle sera annexé le dit
contrat, abioge toutes lois ou dispositions de loi qui
lui sont contraires et sera publiée à la diligence du Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 133
Contrat
Pour l'éclairage électrique des villes des
Cayes et de Jéréraie.
Entre Monsieur le Général Pétioii Pierre André, Secré-
taire d'Et it de l'Intérieur, agissant au nom et pour
compte du Gouvernement de la République d'Haiii, en
vertu de la délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat,
dans sa séance du ii Septembre 1906, d'une part ;
Et MM. Augustin jeune, dem?urant et domicilié à
jérémie, d'autre part ;
Il a été exposé préliminairement que le Gouverne-
ment haïtien concède, comme œuvre d'utilité publique,
l'établissement d'un système d'éc'airage et de distribution
électrique pour les villes des Cayes et de Jérémie ; en
conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui sait :
Article Premier.— L-" Gouvernement haïtien, repré-
senté par le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur sus-nommé,
accorde à MM. Augustin Jeune et au député Joseph
Dégraff, le privilège exclusif de l'éclairage électrique
pour les villes des Cayes et de Jérémie et leurs environs,
aux charges, clauses et coildiiions ci-après mentionnées.
Art. 2. — Pendant la durée de ce privilège, le Gouver-
■ nement s'interdit le droit de concéder ou de créer uiTe
exploitation de même nature dans I étendue de ces deux
^villes. Toute entreprise utilisant la voie pub'ique, n'aura
non plus le droit d'y canaliser l'énergie électrique, la
Compagnie des téléphones et l'Administration des télé-
graphes et la Compagnie descdbles sous-marinsexceptées.
Art. 3. — Le présent privilège aura une durée de
quarante années entières et consécutives à partir de la
promulgation de la loi de sanction du présent contrat.
Si pour une raison ou pour une autre, les concession-
naires n'avaient pas commencé les travaux dans le délai
d'un an pour les Cayes et pour Jérémie, à partir de la
134
AXXI'AIRE
date de la promulgation de l;i lui de sa!i..iiun, ou s'ils
n'avaient pas achevé 1 inslallanon dans les deux, villes,
des usines centrales de la distribution de l'énergie élec-
trique dans un délai de deux ans et demi, à partir de la
même date, la présente concession deviendrait nulle de
plein droit, et le Gouvernement serait mis, en possession
de tout le matériel en dépendant sans être tenu à aucune
indemnité en faveur des concessionnaires.
Art. 4. — Il ne pourra être exigé de l'Administration
des télégraphes terrestres, delà ( "ompngnicdes téléphones
et de la Compagnie française des câbles sousmarins, de
déplacer leurs canalisations pour les besoi4is des conces-
sionnaires ; il est bien eiitendu que Tes canalisations
électriques doivent être étalDlies-par les concessionnaires
dans les villes des Cayts et de lérémie, de façon à ne
porter aucun préjudice aux lignes ni au fonctionnement
normal de l'Adniinistratioji des télégraphes et des deux
Compagnies sus mentionnées.
Art. 5. — Les concessionnaires ou leurs ayants droit
sont spécialement autorisés à établir dans les-villes des
Câyes et de Jérémie les canalisations électriques destinées
à leur exploitation ; leur ingénieur s'entendra à ce sujet
avec un ingénieur désigné par le Gouvernement et qui
sera chargé de veiller à ce que toutes les précautions
soient prises par les concessionnaires tant dans l'établis-
sement des deux usines centrales que dans les maisons
particulières pour assurer la sécurité des personnes et
les Garantir contre tout dani^er dincondie.
Art. 6. — Le plan général de l'installation àwapeur et
électrique des usines centrales et le schéma des canalisa-
tions pour l'éclairage des villes des Cayes et de îérémie,
pour l'échange des villes, indiquant la qualité et le dia-
mètre du fil à employer, devront être remis à l'Ingénieur
désigné par le Gouvernement, qui les fera parvenir avec
ses observations, s'il y aMieu, au Secrétaire d'Ltat de
l'Intérieur pour être approuvés.
Art. 7. — Toute l'installation électrique sera soigneuseï
ment isolée par rapport à la terre. I:n aucun en s leî
concessionnaires ne pourront employer du lil dénud('
DE LÉGISLATION HAIITENNE 135
dans les rues ou dans les maisons parliculières, afin
d'éviter tout accident qui pourrait causer des contacts
accidentels avec les fils dénudes dont se servent l'Admi-
nistration des lélégrapheseilaConipagaie des téléphones.
Art. 8. — Les concessionnaires ne pourront employer
le système de disiribulion de l'énergie électrique dit:
haute tens'on. En aucune partie des canalisations, la
pression éljctrique ne devra dépasser cinq cents volts.
Art, 9. — Lorsque, pour une raison ou pour une
autre, les lampes de l'éclairage de l'une ou de l'autre des
deux villes n'auraient pas fonctionné pendant une ou
plusieurs nuits èniières et consécutives, les concession-
naires, à litre de dommages-intérêts, auront à payer à
l'Etat, pou'' chaque lampe de mille bougies, soixante-
quinze cenùmes or américain par nuit ; pour chaque
lampe de trente deux bjugies, six centimes or américain
par nuit ; .:t pour chaque lampe de seize bougies trois
centimes or américain par nuit ; sauf le cas de force
majeure dûment constaté.
Art. 10. — Si les usines centrales venaient à ne pas
fonctionne-" pendant plus de trois mois, la concession
deviendra par ce fait nulle de plein droit et 1 Etat
deviendra , propriétaire de tout le matériel en dépendant,
sauf, bien entendu, le cas de force majeure dûment
constaté, a.lmis par le Gouvernement.
Art. II. — Les concessionnaires restent seuls responsa-
bles vis-à-vis des tiers des dommages qui pourront leur
être causé par suite de l'exploitation de leur concession.
Art. 12. — Les concessionnaires, leurs héritiers ou
ayants eau ;e, ne seront tenus à aucune indemnité pour
les tranchées aux travaux généralement quelconques,
nécessaires à leur exploitation, pourvu qu'ils ne causent
aucuns dommages ou préjudices aux propriétés de l'Etat
et des particuliers. Ils pourront, dansles mêmes condi-
tions, opérer tous déplacements ou renouvellement de
câbles électriques qui auraient pour but la modification
ou l'amélioration du matériel.
Art. 13. — Le Gouvernement pour assurer l'éclairage
•196 ANNUAIRE
des rues des Cayis et de Jérémie, s'engage à prendre u\
abonnement de cent vingt-cinq lampes de mille bougi(
pour les Caves et de cent lampes de mille bougies pouT
Jérémie, à raison de soixante quinzeccnlimes oraméricnin
par lampe et par nuit, dés le complet achèvement des
travaux et le fonctionnement de l'éclairage en conformité
de l'article ^ du présent contrat.
1° Le paiement des abonnements du Gouvernement,
sera garanti par les droits de tonnage qui seront perçus
dans les ports des Caves et de jérémie pendant toute la
durée de la concession.
2° Lorsque l'Etat voudra augmenter le nombre des
lampes pour l'éclairage des rues des deux villes, il en
avisera les concessionnaires au moins ceux mois à l'avan-
ce et le prix d'abonnement des nouvelles lampes sera au
prix de l'abonnement contractuel.
\° Les sommes ci-dessus fixées seront inscrites chaque
année au budget de la République, pour être comptées
par douzième aux concessionnaires ou à leurs ayants
droit.
4° Les lampes seront fixées sur des candélabres de
hauteur convenable et conformément aux règles de l'art, j
Leur emplacement sera fixé d'un commun accord entre '
le Gouvernement et les concessionnaires.
y Leslampes et accessoires seront fourniesct installées
aux frais des concessionnaires, sans inconvénient.
Art. 14. — Les concessionnaires s'engagent à établir,
sans frais pour le Gouvernement, une canalisation d'éner-
gie électrique pouvant éclairer régulièrement les édifices 1
et établissements publics ci-après désignés :
Pour la ville des Cayes.
1" Bureau de la délégation .' [quatre lampes de mille
bougies,
2* Bureau de l'Arrondissement : quatie lampes de
mille bougies.
DE LÉGISLATION HAIKyNE 137
3° Le Lycée National : huit lampes, dont quatre de
mille bougies et quatre de trente deux bougies,
4° Bureau de la Place : quatre lampes de trente deux
bougies.
y Bureau du Port : quatre lampes de trente deux
bougies.
6» La prison ." trois lampes de mille bougies.
7*^ L Hospice : quatre lampes de trente-deux bougies.
8* Le bureau de la Police : quatre lampes de trente-
deux bougies,
9" Bureau postal : 2 lampes de trente-deux bougies.
Pour la ville de Jérémie.
i» Bureau de la Délégation : quatre lampes de mille
bougies.
2° Bureau de la Place : quatre lampes de trente deux
bougies,
3" Le Lycée National : six lampes de mille bougies.
4^^ Le bureau du Port : quatre lampes de trente-deux
bougies.
5" Le bureau de la Place : quatre lampes de trente-
deux bougies.
6° La prison : trois lampes de mille bougies.
7* Le bureau postal : deux lampes de trente-d«ux
bougies.
Les concessionnaires s'engagent à éclairer gratuitement
tous les édifices, établissements publics énumérés dans
ce présent contrat.
Tous les Irais généralement quelconques sont à la
charge des concessionnaires.
Art. 15. — Le Gouvernement mettra gratuitement à U
disposition des concessionnaires ou de leurs ayants
droit, un terrain du domaine, pour tout le temps de la
concession, suffisant à l'établissement des usines électri-
ques à proximité des villes des Cayes et de Jérémie.
138 ANNUAIRE
Art. i6. — La construction des deux usines centrales
des Caves et de Jérémie, l'acquisitron, l'installaiion et
l'entretien des machines, la canalisation, etc., doivent
être faits à la charge et aux soins des concessionnaires ou
de kuis nyanis droit sans subvcniicn aucune du Gou-
vernement.
Art. 17. — Les matériaux destinés à la construciio»
des usines et à l'exploitation de la concession tant aux
Caves qu'à Jérèmie, tels que machines à vapeur, chaudières
et accessoires, dynamos, lampes, câbles, combustibles,
graisses, huiles, amiante, etc., seront exempts de tous
droits de douane.
Le présent contrat sera.'gaKmcnt exempt detous droits
d enregistrement.
Art. 18. — Le Gouvernement s'entendra avpc les
concessionnaires ou leurs ayants droit pour ce qui
concerne le prix de leurs tarifs et de leur police d'abon-
nement à l'égard des particuliers. Hn aucun cas, ceux-ci
ne devront payer plusde huit dollars pour les fournitures
et la pose d'une lampe de seize bougies, au plus d'un
dollar par mois pour la consommation de la lumière.
L'abonné n'aura en outre à payer que cinquante centimes,
si la lampe se brise.
Art. 19. — Lorsqu'un débit d'énergieéleclrique, capable
d'alimenter six lampes de mille bougies, sera souscrit
par des particuliers dans une même rue, les concessions
naires ne pourront se refuser à y établir la canalisation
correspondante. Le raccordement au réseau sera à la
charge de l'abonné qui ne pouiça confier ce travail qu'aux
concessionnaires, de même que les installations et four-
nitures destinées à son usage particulier-
Art. 20. — Si les concessionnaires étaient amenés à
adopter le compteur, ils en auraient la faculté, mais à la
condition absolue que les prix ci-dessus soient purement
et simplement appropriés à la tarification nouvelle,
sans qu'il résulte d'augmentation pour l'abonné. Le
compteur sera installé aux frais de l'abonné qui n'aura à
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 439
en payer les réparations que dans le cas où la détérioration
pourrait lui être imputée.
Art. 21. — L'éclairage électriqueétant reconnue d'utilité
publique, le Gouvernement le garantit contre toute
suspension p.irtielle ou totale du fait des autorités et
s'engage à lui donner toutes les facultés de protection
effective de l'autorité compétente en cas de besoin de
l'un de leurs agents.
Art. 22.— Leshiïtiens attachés au service de l'éclaira"
ge électrique seront exempts de tout service militaire-
Les concessionnaires ou "^leurs ayants droits ainsi que le
personnel attaché à l'exploitation seront exonérés de la
patente. Si les concessionnaires croyaient nécessaire de
former unesociété anonyme pour l'exploitation du service
de l'éclairage électrique des Cayes et de Jérémie, et de
la distribution du service électrique dans ces deux villes,
cette^ société sera régie par les lois haïtiennes.
L'acte de constitution de cette société de même que le
présent contrat sera exempt de tous les droits d'enregis-
trement.
Art. 23. — Les deux tiers au moins du personnel
administratif de la concession seront haïtiens. Les con-
cess'onnaires s'engagent à accepter dans leurs ateliers cinq
étudiants haïtiens, âgés de plus de dix-huit ans, et ayant
achevé leurs études secondaires pour en faire des électri-
ciens pratiques.
Art. 24. — A l'expiration des quarante années .de durée
de la conce=ision, les usines, les constructions, canalisa-
tions et tout l'ensimble du matériel, sans en rien excepter
ni réserver, appaitiendront au Gouvernement et devront
lui être remis en bon état.
Art. 2). — Après l'expiration de la durée de la conces-
sion, si le Gouvernement tenait à concéder de nouveau
le pri\ ilège de l'éclairage électrique et de la distribution
de l'énergie électrique pour les villes des Cayès et de
jérémie, les concessionnaires ou a.yantsJdroît aoxaièjit la
préférence à conditions égales sur tout autre concurrent.
140 ANNUAIRE
Art. 26. — Toutes les diificuhcs qui pourront résulter
de l'interprétation et de l'exécuiion des clauses et condi-
tions insérées dans le présent contrat, seront réglées par
les tribunaux haitiens.
Art. 27. — Pour l'exécution des clauses et conditions
du présent contrat, les parties élisent domicile : Le Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur, pour l'Htat, au Parquet du
Tribunal civil.etMessieurs Augustinjeune et Jh. Dégraff,
en leurs demeures sus-dites.
Fait en double entre les parties, à Portau Prince le 11
Septembre 1906.
Petion Pr2 ANDRÉ, IH. DÉGRAFF.
Pour AUGUSTIN Ieune
F. P. PAULIN.
LOI QUI FIXE A 20 ANXHIiS LA DURÉE DE LA CONCESSION
FAITE A M^ LiLAVOIS POUR l'eXPLOITATION FORESTIÈRE
dfs terrain's du domaine national sur le littoral sud
Contrat.
Votée àlaChambrele 17 Juillet, au Sénatle iSjuillet 1907.
Promulguée le 1 9juillet 1 907. (Mo/n'/f«r du 27 Juillet 1 907)
NORD ALEXIS
P résilient de la Rc(.ubli(]iie
Vu l'article 69 de la Constituiion,
Considérant que, par cas de force majeure dûment
Cbnsiaté; Texécuiion des clauses du bail consenti le 5
DE LÉGISLATION HAITENN 441
Octobre 1904 par. l'Etat à M. Alexandre Lilavois a été
par.ilysée ;
Considérant l'importance du matériel mis en oeuvre,
il est dans l'intérêt bien entendu des parties, que la durée
du bail soit modifiée, tant pour permettre au concession-
naire de compléter son installation par l'établissement
d'une scierie à vapeur que pour réparer les pertes qu'il a
subies ;
Sur le rapportdu Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante :
Article Premier. — La durée de la concession faite à
iMonsieur Alexandre Lilavois pour l'exploitation forestière
des terrains du Domaine national énumérés dans l'article
I de son contrat est portée ci vingt années à courir du i""
Octobre 1907, avec sanction de la modification déjà
faite le 28 Novembre 1905 par le Conseil des Secrétaires
d'Etat aux articles VI et VII en ce qui concerne les rede-
(yances à payer à l'Etat sur divers bois.
Art. 2. — Est et demeure supprimé l'article II du dit
contrat ainsi conçu :
« Art. il. — La période de neuf années fixées pour la
dite exploitation commencera à courir à partir du quinze
Octobre de la présente année. Elle est renouvelable au
gré des parties contractantes.
« Un délai d.e six mois, du quinze Octobre prochain
au quinze Avril mil neuf cent cinq, au plus tard, est
accordé au concessionnaire pour commencer les travaux.
« Ce délai cxp.ré sans que, pour cas de force majeure,
les travaux aient été commencés, le présent contrat sera
hul de plein droit. »
Art. 3. — La présente loi à laquelle demeure annexé le
it contrat qu'elle sanctionne sera exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
i42 ANNUAIRE
Contrat
(Voir Moniteur du 12 Octobre 190^, N'' 82 ) j
Pardevanl \b^ Elie Emmanuel 5uirad Villard et sonf
collègue, notaires à Port-au-Prince, Département de
rOucst, soussignés ;
Ont comparu : |
Monsieur le Général Cvriaque Célestin, Secrétaire
d'Etat de la Guerre et de la Marine, chargé par intérim
du port feuille de l'Intérieur, agissant pour et au nom
de l'Eia'. en vertu delà décision du Conseil des Secré-
itires d'Etat en date du 29 Septembre mil neuf cent quatre
d'une part ;
Et d'autre part, Monsieur Alexandre LHav 'is, proprié-
taire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, agissant
en son nom personnel ;
Lesquels ont, par ces présentes, fait et arrêté ce qui suit:
Article prïïmthr. — Le Gouvernement haïtien fait
concession à ^lonsieur Alexandre Lilavois, pour une
durée de neuf années entières et consécuti^res des Iles
Cayemit2s, de la presqu'île da Gr.n I B")ucin Eiu Basse,
Pointe-Bec et de tous les terrains du Doma ne national
.situ:s sur le littoral Sud, à partir du Petit-Trou de
N ppes (près Anse-à-Veau) jusqu'à la Poine à Gravois
sur une profondeur à l'iniérieur de quinze kiloniéircs,
pour l'établissement d'une exploitaiion de b )is de toute
Rature pouvantse trouver dans les lieux ci-Jessusdésignés.
Monsieur Alexandre Lilavois accepte cettf concession
pour lui, ses héritiers ou ayants cause et s'engage à ex-
ploiter les bois dont l'énumération est fiite dms les arts.
Vi, Vil et VIII ci-dessous et destinés, soit à 1 . xpo: tation,
soit cà la consommation intérieure.
I s'oblige aussi à ' t iblir une du plusieurs scierie^
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 143
pour confection de planches, cartelages, traverses de
chemin de fer, etc., et à faire à sa charge tous les frais
généralementquelconques decette exploitation forestière.
Art. 2. — La période de neuf années fixée pour la dite
exploitation commencera i courir à partir du quinze
Octobre de la présente année. Elle est renouvelable au
gré des parties contractantes.
Un délai de six mois, du 15 Octobre prochain au
quinze Avril mil neuf cent cinq, au plus tard, est accordé
au concessionnaire pour commencer les travaux.
Ce délai expiré sans qui, pour cas de force majeure.
les travaux aient été commencés, le présent contrat sera
nul de plein droit.
Art. 5. — Monsieur Alexandre Lilavois, dès qu'il aura
été mis en possession des terrains du domaine qui font
l'objet de la présente conc ssion, et, avant l'ouverture
des travaux, devra verser à la Trésorerie Nationale la
somme de cinq cents dollars oraméricain, comme arrhes,
pour assurer Lexécution du présent contrat, après quoi,
l'engagement sera formel et définitif de part et d'autre.
Art. 4. — Au cas de commencement et de continuation
des travaux, ces cinq cents dollars seront considérés
acceptés comme une avance à régler sur les premières
expéditions de bois dont les redevances et les droits
d-exporiation, s'il y en a, seront versés en même temps
à la Banque Nationale d'Haiti,
Art. 5" — L'inobservance des stipulations contenues
dans l'art. III correspond à la renonciation du concession-
naire au bénéfice du présentcontrat, et le Gouvernement
pourra, en ce cas, disposer en faveur d'un autre.
Art. 6. — Nonobstant les droits d'exportation prévus
au tarif des douanes, et que doivent acquitter les bois
dont l'énumération suit, il sera payé à LEtat par le
concessionnaire, conformément aux lois et règlements
en vigueur, relatifs aux biens du Domaine national, les
redevances ci-dessous fixées et arrêtées entre les parties :
1° bois d'acajou, douze dollars or américain les mille
liî ANNUAIRE
pieds ; 2" bois de satin assimilé à l'acajou ; 3" bois de
gaiac au prix de trois dollars et demi les mille kilos ; .]•
bois de cam pêche et tous les autres boi ; de teinture ?iu
prix de deux dollars les mille kilos.
An. 7. — «Les bois suivants : chêne, fresne, tahatcha,
dame marie, bois crapaud, coma, gris-gris, tavernon,
chêne à gland, bois mancenillier, figuier, tamarin, bois
de pin, cèdre, etc. etc.. et tous les bois de construction
généralement quelconques paieront une redevance de
cinq dollars les mille pieds. Ils n'acquitteront aucun
droit d'exportation.
Art. 8. — Les traverses de chemin de fer ne devant pas
dépasser huit pieds six pouces de long (8/6 de long) sur
neuf pouces carrés, seront de bayahonde, tendre à caillou,
dame-marie, et de tous autres bois durs, elles paieront
une redevance unique de cinq centimes or américain
chacune.
Art. 9. — Dans le cas où le Gouvernement voudrait
pendant la durée de la présente concession frapper de
droits d'exportation les bois prévus par les art. VII et VIH
ci-dessus, les redevances fixées et arrêtées entre les par-
ties.seraient réduites dans la proportion du montant de
ces droits.
Art. 10. — Les bois coupésseront expédiés par cabotage
à Port-au-Prince où ils acquitteront les droits d'exporta-
tion prévus au tarif.
Les embarcations prenant charge aux Iles, presqu'îles
et terrains concédés seront expédiées par les Préposés
d'Administration auxquels appar;iennent ces Iles, pres-
qu'îles, etc., etc.
Art. II. — Il est formellement interdit à Monsieur
Alexandre Lilavois ou à ses représentants de faire le
commerce aux Cayemites, Grand'Boucan, à la Pointe-
Bec et Eau-Basse, etc., etc..
Il pourra toutefois y introduire certaines provisions
pour sa consommation et celle du personnel de l'exploi-
tation, et selon une liste préalable arrêtée et visée par la
douane avant l'expédition.
DE LÉGISLATIOM HAÏTIENNE 145
Art. 12. — En raison de Timportance des capitaux à
engager dans celte cxploi talion, le concessionnaire est
autorisé à s'entendre avec tout capitaliste ou groupe de
capitalistes pour la pleineet entière exécution du présent
contrat. Il pourra constituer une Société anonyme par
actions dans les formes et selon les règles édictées par le
Code de commerce sur la matière.
Art. i}. — Il est autorisé cà se servir sur les routes
publiques de voitures, automobiles et tous autres mo-
yens de traction pour le transport de ses produits. 11 lui
est accordé le droit de faire et de réparer les routes publi-
ques, l'autorité compétente préalablement avertie.
Dans le cas. oîi les lignes de chemin de fer seraient
crées dans les régions concédées, il pourra établir des
Wagons, système « Décauville » reliant ses principales
coupes ou usines au chemin de fer.
Art. 14. — Les deux tiers du personnel de l'exploita-
tion seront haïtiens, sauf pour la partie technique.
Art, ij. — Monsieur Al*xandre Lilavois ne pourra,
sans l'assentiment du Gouvernement, céder le présent
contrat à peine de nullité de cette cession et dedéchéance
de U présente concession.
Art. t6. — Les difficultés qui pourraient subvenir à
propos de l'exécution d'une ou de plusieurs clauses du
présent contrat seront jugées par voie d'arbitrage ou par
les tribunaux compétents.
Pour l'exécution des présentes, les 'parties élisent
domicile comme suit :
Le Secrétaire d'Etat, à l'Hôtel du Département de
l'Intérieur, et Monsieur Alexandre Lilavois, ensa demeure
sus-indiquée.
Dont acte.
Fait et passé à Fort-au Prince, en notre étude pour
Monsieur Alexandre Lilavois, et pour Monsieur le Secr é
1 U^ ANNUAIRE
taire d'Eiat en son Hôtel, ce jour trois Octobre mil ncut
cent quatre.
lit. après lecture les pariies ont signe avec nous,
notaires.
Ainsi signé : A.LILAVOIS, C. CIÎLKSTIX,
Ih. a HOGARTHet Scerad VILLARD, notaires.
Ensuite est écrit : « Enregistré à Port-au Prince le
trois Octobre mil neuf cent-quatre, folio 477, R° 37S
Case 1860 du Registre N. X'^ 3 des actes civils. Perçu
gratis. »
Pour le Directeur principal de l'Enregistrement,
Par autorisation :
Signé ; Fraxçois MATHON av.
Vu : Par autoi a'ion du Coitrôku: :
Signé : Cyrus SAUREL.
CoUationné : Suirad VILLARD, not.
Nota Bene : Les articles VI et VII ci dessus ont été
modifiés comme suit, par décision du Conseil des Secré-
taires d'Etat du 28 Novembre 1905. transmises à Monsieur
Alexandre Lilavois, par dépêche du 30 Xovembr* 190"),
N'' 2 18, Section des domaines — comptabilité, de Monsieur
Pétion Pierre-André, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Savoir.
«r Art. VI. — Nonobstant les droits d'exportation prévus
e\i tarif des douanes et que doivent icquitter les bois
dont l'ènumération suit, il sera payé à l'Etat, par le coa-
DE LEGISLATION haïtienne 147
cessionnaire, conformément aux lois et règlements en
vigueur, relatifs aux biens du domaine national, les
redevances ci-dessous fixées et arrêtées entre les parties.
1° bois d'acajou, six dollars or américain les mille
pieds ; 2^^ bois de satin assimilé à l'acajou ; 3'' bois de
gaïac au prix de deux dollars et demi les mille kilos ;
4" bois de campéche et tous les autres bois de teinture
au prix d'un dollar les mille kilos.
Art. VU. — Les bois suivante : chêne, fresne, tchatcha,
dame-mai ie, bois crapaud, coma, gris-gis, tavernon,
chêne à gland, bois mancenillier, figuier, tamarin, bois
de pin, cèdre, etc. etc., et tous les bois de construction
généralement quelconques paieront une redevance de
trois dollars les mille pieds. Ils n'acquitteront aucun
droit d'exportation. 0
Enregistré à Port-au Prince, le quatre Décembre mil
neut cent cinq. Folio 499 R° 300^ Case 1906 du Registre L
N". 3 des actes civils. (Gratis.^
Le Directeur principal de l'Enregistrement,
Signé : F. CARVALHO.
Vu : par autorisation du Cleur :
Signé ; Cyrus SAUREL.
LOI QUI ÉRIGE LE QUARTIER 03 BeLLADÉRE EN
CO.MMUNE DE 5^'"<= CLASSE ET LA FAIT RELEVER
DE l'.ARRONDISSEMEXT DE LaSCAHOBAS.
Volée à la Chambre le 15 Juillet. — Au Sénat le '>6 juillet.
Promulguée le 2 Août 1907 ÇMoiiilcur du 10 Août 1907).
NORD ALEXIS
Président de la République.
Considérant que le quartier de Belladère, distante
d'environ neut lieues du siège de l'Arrondissement de
lis ANNUAIRE
Lascahobas dont il relève, mérite d'avoir une administra-
tion qui lui est propre, tant pour la bonne distribution
de la justice que pour la sécuiité à donner à cette inté-
ressante population ;
\'u l'article 69 de la Constitution,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, et de
la Police générale,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé
Et le Corps Législatif a votée la loi suivante :
Article Prhmii:r. — Le quartier de Belladère est érigé
en commune de 3ème. classe et relève directement de
l'Arrondissement de Lascahobas.
Art. 2. — Les limites de cette nouvelle commune
seront ultérieurement fixées par un Arrêté du Président
d'Haïti.
Art. 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la
diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le
concerne.
LOI QUI ÉRIGE LE QUARTIER DE LaSSALE MoNT-OrGAN'1 SÉ
EN CO.M.VUNE DE ^ème. CLASSE.
Votée à la Chambre le 1 5 juillet. — Au Sénat le 26 Juillet.
Promulguéele 2 Août. 1907. (Moniteur du 10 Août 1907.)
Considérant que la distance qui sépare le quartier de
Lassale Mont-Organisé du bourg de Ouanammthe, est
d'une étendue de huit lieues et demie ;
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 149
Considérant que son marché est très important en
raison du grand mouvement de commerce dont il est le
centre, et c'est le seul endroit qui produit du café dans
l'Arrondissement de Fort-Liberté ; que par conséquent il
est juste qu'il soit érigé en commune ;
La Chambre des communes, usant de l'initiative que
lui accorde l'article 69 de la Constitution.
A PROPOSH
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article Premier. — A partir de la promulgation de la
présente loi, le quartier de Lassale Mont-Organisé est
érigé en commune de '^ème classe.
Art. 2. — Les limites de celte nouvelle commune
seront ultérieurement fixées par un Arrcié du Président
d'Haïti.
Art. 3. — La présente loi sera exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
LOI QUI DÉCLARE D^UTILITÉ PUBLIQUE l'HoSPICE
JusTiNiEN, DU Cap, l'Hospicz S^-Vixce.vt qe Paul
DE Port-au-Prince et leur accorde la
PERSONNALITÉ CIVILE.
Votée àla Chambre le 29 Juillet. — Au Sénat le
30 Juillet 1907. Promulgué le 6 Août 1907
{Moniteurfiu 14 Août 1907)
LOI
Considérant que l'Hospice [ustinien, du Càp et l'Hos-
pice S^-Vincent de Paul, de Port-au-Prince, par leur
utilité sont dignes de l'attention de l'Etat ;
450 ANNUAIRE
Considérant, d'autre part, qu'il importe, pour qu'ils
puissent répondre aux cxipjeiices de l'œuvre entreprise
de soulager la uTisère publique, de kur accorder la person-
nalité civile pour contracter et de faire rentrer dans leur
patrimoine les biens légués aux pauvres et administrés
actuellement par les communes du Cap et de Port-au-
Prince ;
Vu l'article 69 de la Constitution ;
La Chambre des Représentants a proposé.
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article premier. — L'Hospice Justinien, du Cap et
l'Hospice S^-Vincent de Paul, de Port-au-Prince sont
déclarés d'utilité publique.
Art. 2. — La personnalité civile leur est accordée. Ils
auront, par conséquent, le droit de recueillir les dona-
tions et legs mobiliers et immobiliers et d'accomplir tous
les actes eivils conformément à la loi.
Art. 3. ---Les biens légués aux pauvres du Cap et de
Port-au-Prince et administrés actuellement par les deux^
Communes sont rentrés dans le patrimoine des deux'
Hospices qui désormais en ont l'administration.
Art. 4. — La présente loi sera exécutée à la diligence
du Secrétaii;e d'Etat de l'Intérieur.
LOI QUI DIVISE EN DEUX PARTIES LA SECTION d'AgUA
HÈDIONDE, COMMUNE DE HiNCHE.
Volée àlaChambrele 12 luillet. -Sénatle i'-"'Août iqoj.
Promulguée le 7 Août {Monilcur du ^ Sept. 1907.)
Considérant qu'il est du devoir de l'Etat de maintenir
strictement l'ordre et la paix publics, que la police rurale
représentant la force publique, a pour mission exp;esse
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE i51
de surveiller activement au maintien de cet ordre et de
celte paix ;
Considéra 'u que la section « d'Aga.i Hédionde », de la
commune de Hinche, en raison de sa vaste étendue et
de Taugmentation croissante de ses habitants, ne peut
pas être administrée dans les formes légales ; que divers
points de cette section demeurent sans surveillance, et
qu'il y a lieu de la diviser ;
Le Corps Législatif, usant du pouvoir que lui accorde
l'article 69 de la Constitution.
A voté la loi suivante ;
Article premier. — La section « d'Agua Hédionde »,
dépendant de la commune de Hinche, est et demeure
divisée en deux partie'j : rive droiie et rive gauche.
Art. 2. — La rivière de Samana sera reconnue pour
ligne de démarcation.
Art. 3. — La présente loi sera exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
LOI QUI ÉRIGE EM POSTE MILITAIRE l'eNDROIT APPELÉ
Capotilledams l'Arrondissement de Fort-Liberté.
VotéeàlaChambre lei5 Juillet. — Sénat le i^' Août 1907.
Promulguée le_8 Août. Monileur du 4 Sept. 1907.
NORD ALEXIS
P résilient delà République.
Usant des prérogatives que lui accorde l'article 69 de
la Constitution ;
Considérant que l'endroit appelé a Capot ille » dan
152 A-NSLAïaE
l'arrondissement de Forr-Libcrté, mérite par son impor-
tance et la dcnsiti croissante de sa population, la sérieuse
attention des Pouvoirs publics ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etal de linlérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Htat,
A Proposé
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article premier. — L'endroit connu sous le nom de
« Capotille d situé dans l'arrondissement de Fort-Liberté,
tst érigé en poste militaire.
Art. 2. — La présente loi sera exécutée à la diligenca
des Se'.rétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
LOI ACCORDAXl lai: ivLXTL ViaGÈRE DE CENT GOURDES
AU Citoyen Pètion Dètré
Votée à laChambrele29 Juillet. — Sénatle i" Août 1907,
Promulguée le 8 Août. (^Moniteur du 7 Septembre)
NORD ALEXIS
Présidait de la République.
Vu l'article 69 de la Constitution,
Considérant qu'il est du devoir des grands Pouvoirs
de l'Etat de piolégcr et de récompenser les citoyens qui
se sont dévouévS avec désintéressement auservicedu pays;
Considérant que le citoyen Pétion Détré, depuis quin*
l
DE LÉGISLATION HAITENINK
153
ze ans archiviste au Cabinet particulier du Président de
la République, n'a pas cessé pendant pins de quarante
années de rendie d'honorables et signalés services à
différentes fonctions qu'il occupa dans l'administration
publique ;
Considérant que ce fonctionnaire, atteint par l'âge, a
sa santé usée par les fatigues de sa longue carrière et
que par suite, il se trouve actuellemeni dans l'impossibi-
htéde fournir la même somme de labeur qu'auparavant ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
. Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article premier.— Il est accordé au citoyen Pétion
Détré une rente viagère de cent gourdes par mois, à
partir du i^' octobre prochain.
Art. 2. — Cette rente est insaisissable.
Art. 3. — La présente loi sera exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances.
LOI organisant le corps de police ADMINISTR.\TIVE DE
LA Grande Rivière du Nord.
Votée à la Chambre le 16 Août. — Sénat 22 Août.
Promulguée lejoAoût i907.(Mo«i7^i<rdu 14 Sept. 1907.)
NORD ALEXIS
Président de la République.
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la
Constitution ;
Considérant que le ch;.'min de fer qui doit bientôt
154 ANNUAIRE
relier le Cap-Haitien a Port-au-Prince en passant par la
Grande-Riviùre du Nord où sera son premier arrêt,
déterminera le développement des relations commercia-
les entre la population de cette commune et celle des
autres localités ;
Ou'il y a lieu, par conséquent, de donner au service
de la Police Administrative de la Grande-Rivière une
organisation qui réponde aux besoins actuels de la dite
commune ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Ex de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposa
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Il est institué dans la commune de la Grande-Rivière
du Nord un corps de Police administrative qui sera
ainsi composé :
Un commissaire principal à Ci. 30
Un sous-commissaire «. ao
Deux agents premiers à G. 13 «. 30
Vingt agents simples à G. 10 200
Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois ou disposi"
tions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la
diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des
Finances.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 155
J.OI QUI SUBDIVISE EN DEUX NOUVELLES SECTIONS LA 2""
SECTION RURALE PeTIT-BoRGNE, COMMUNE DE
Port-Margot.
Votée à la Chambre le 19 Août. — Sénat 22 Août
Promulguée le 30 Août 1907, (Mom7^Mrdu2iSept. 1907. j
Considérant que la 2'-''"'^ section du Petit-Borgne dans
la commune de Port-Margot, est d'une étendue trop
vaste pour ne former qu'une section, que l'action de
l'autorité supérieure, surtout celle d'un chef de section,
ne peut pas s'y exercer d'une façon propre à sauvegarder
les droits et les intérêts de tous les habitants ;
Q.u'il importe de la subdiviser ;
La Chambre des Communes, usant des prérogatives*
de l'article 69 de la Constitution ;
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante :
Article Premier.— A partir du i'^'^ Octobre prochain,
la 2""'= section rurale de Petit-Borgne, dans la commune
de Port-Margot, est subdivisée en deux sections soiis la
dénomination de haute section du Petit-Borgne et de
basse section du Petit-Borgne.
Art. 2. — La Grande-Rivière du Petit-Borgne servira
de limites à ces deux sections.
Art. 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à li^
diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le
concerne.
156 ANNUAIRE
LOI QUI PROROGE POUR UN'E NOUVELLE PÉRIODE DE DIX
ANNÉES LA PERCEPTION DE LA TAXE DE l'aBATTOIR
DU Cap-Haïtien, du haut du Cap et de la Petite-Ans
Votée à la Chambre le 2 1 Août — Sénat le 22 Août
Promulguée le }o Août 1907. (Mom7<'/<r du 18 Sept. 1907.)
ï
NORD ALEXIS
Président de la République.
Vu l'article 69 de la Constitution.
Vu la loi du i" Septembre 1897 portant création de
l'nbiittoir du Caj -Haïtitn, du Haut du Cap et de la
Peiiie Anse ;
Considérant que la durée de dix années fixée par la
lui du i«^ Septembre 1897 pour la perception delà taxe
de l'abatioir du CapHaiiien, du haut du Cap ei de la
Peiite-Anse, est insuffisante pour le parfait anortisse-
ment de la créance du concessionnaire du dit Abattoir.
Considériint qu'il importe de continuer la perception
d«- cette laxt; pour une nouvtlle période de dix années ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
El de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article Premier. — La taxe de l'Abattoir du Cap-
Haitien du Haut du Cap, de la Petite-Anse, créée par la
loi du I" Septembre 1897, continuera A être ptrçue dans
les mêmes conditions, pendant une nouvelle période de
dix années, à échoir le 31 Décembre 1917.
Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la
diligence du Secrétaire d'Etat de 1 Intérieur.
I
DE LÉGTST.ATTON FT.VTKy.VE 157
LOI SAMCTIOXXANT LE CONTRAT CONSENTI A M" LuBlNCIUS
LuBiN POUR l'Établissement et l'exploitation
AUX. CaYES d'une FABRIQ.UE DE BOUGIES
stéariques et de la glace artificielle. Contrat.
Volée à la Chambre le 21 Août. — Sénat 22 Août.
Promulguée le 3oAoût. (iVro/rZ/rzir du 21 Septembre /907.)
NORD ALEXIS
Président de la République.
Vu le contrat passé sous la date du 10 Juin 1907,
'entre le Secrétaire d'Etat de llntérieur et M' Lubincius
Lubin ;
Vu l'article 69 de la Constitution :
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé
Le Corps Législatif a rendu d'urgence la loi suivante :
Article Premier. — Est approuvé et sanctionné le
contrat accordant à Monsieur Lubincius Lubin, député,
le privilègeexclusif de l'établissement et de l'exploitation,
aux Cayes, d'une fabrique de bougies stéariques et de la
glace artificielle.
Art. 2. — La présente loi sera exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
158 ANNUAIRK
Contrat
Par devant M^ Asirel Laforest, notaire public et son
confrère à la résidence de Port-au-Prince, soussignés ;
Ont comparu :
1° Monsieur le Génér;il Pétion Pierre-André, Secrétaire
d'Htat de l'Intérieur et de la Police générale, propriétaire,
demeurant à Porl-au-Prince agissant pour et au nom de
l'Etat, en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires
d'Etat, en date du 19 Mai expiré, suivant la dépêche à
nous adressée, le vingt-huit du même mois au X°459,
annexée à la minute des présentes, d'une part ; ^
Et 2* Monsieur Lubincius Lubm, Représentant du
peuple, demeurant aux Caves, actuellement à Port-au-
Prince,
t
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : .
Le Gouvernement d'Haïti concède à Monsieur Lubin-
cius Lubin, sus-nommé, le privilège exclusif de l'établis-
sement et de l'exploitation, aux Caves, d'une fabrique
de bougies stéariques et de la glace arlificitlle, aux
cLiUees et conditions suivantes :
Article Premm-r. — Pcnd.mt la durée de ce privilège,
le Gouvernement haiticn s'interdit le droit de concéder
ou de créer une exploitation de même nature dans
l'étendue de la ville des Caves.
Art. 2. — Le présent privilège aura une durée de trente
années consécutives, à partir de la date de la promulg.;-
tion de la loi de smciion par le Corps Législaiif.
Le concessionnaire s'engage a commencer l'installation
de ses usines dans un délai de dix-huit mois, pour ouvrir
publiquement son exploitation dans deux ans au plus,
après sanction du contr.n parle Corps Législatif.
Passé tes délais, sauf le cas de tdrce majeure dûment
DE LÉGISLATION n\ITrRX\R: 159
constaté, ce contrat devient nul de plein droit et le
Gouveinement pourra en disposer en faveui d'une
autre personne, sans que le coiiccssioanaire puisse
prétendre à aucune indemnité.
Art. 3. — Le concessionnaire s'engage à bâtir un
édifice assez spacieux, de façon que le même moteur
combiné fasse fonctionner les deux branches de l'exploi-
tation sus-dite.
Art. 4. — La fabrication des bougies étant une indus-
trie capable d'employer bon nombre de nos nationaux et
la glace étant reconnue presque indispensable dans les
traitements moJernes des médecins, les matériaux desti-
nés a la construction de l'usine et à l'exploitation de la
concession, tels que : machines, chaudières, et accessoires,
combustibles, matières premières, etc, etc., serontexempts
de tous droits de douane.
Art. 5. — En aucun cas le prix de la glace ne pourri
excéder cinq centimes la livre, monnaie nationale et le
concessionnaire s'engage à livrer gratuitement cinquante
livres par jour pour les besoins de l'Hôpital militaire de
la ville des Cayes.
Art. 6. — Le concessionnaire aura la faculté de se
substituer, moyennant l'approbation préalable du Gou-
vernement, toutes autres personnes ou société, pourvu
qu'elles soient de nationalité haïiienne.
Il lui est aussi facultatif de former une société par
actions, pourvu que cette société se conforme aux règles
édictées par les lois sur la matière.
Art. 7. — La moitié du personnel de l'établissement
sera haïtien.
Art. 8. — Toutes contestations entr€ le concessionnaire
et l'Etat, à propos d'une interprétation d'une ou de
plusieurs clauses, de ce contrat, seront réglées par les
Tribunaux compétents de la République.
Art. 9. — Le personnel employé par le concessionnaire
sera dispensé de tout impôt de patente, de même que
les actions, s'il y en aura, seront affranchies de tout
impôt ou taxe à venir.
\n) ANNUAIRE
"l'cllcs sont les conventions des parties contractantes
qui, pour l'cxécLUion desquelles élisent domicile : M' le
SccrvJiaire d"Htat de llnlérieur, au Parquet de la Capitale
pour riùat et le concession iiajre vn sa dçmcurç sus dite.
Pont acte ;
Fait et passé à Port-au-Prince, en minute et en l'Hôtel
de la Secrétaireric d'iitat de l'Intérieur pour le Secrétaire
d'Htat de l'Intérieur et en notre élude pour le concession-
naire, ce jourd'hui, dix Juin mil neuf cent sept, an cent
quatrième de l'Indépendance après lecture faite, les com-
parants ont signé avec nous, notaires.
Ainsi signé : Pétion Pre. ANDRÉ. L. LUBIN, Astrel
LAFORPSr, ce dernier dépositaire de la minute en
marge de laquelle est écrit : Enregistré à Port-au-Prince'
le douze Juin mil neuf-cent sept, folio 501-302 V°. Case
1^07 du Registre S. N*^ ^ des actes civils. Perçu : Droit
fi.\e une gourde . Un renvoi bon..
Pour le Directeur principal de l'Enregislreinenl,
Signé : Fïançois MATHOX.
l'u : par aiitorisalion du Contrôleur,
Signé : Cyrus SAUREL.
Collalionné :
Asircl LAFOREST.
Deuxième expédition.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 161
LOI c3>rci-DANr a M'"- V''<^ Justim Carrih et a M"" Edg.
Bobo, pouii un'e pÉRioi)iz de cinquante années
l'exploitation des bois et des arbres de toutes
SORrES SITUÉS DANS le domaine DE L'EtAT,
dans le Département de l'Ouest.
Votée à la Chambre le 22 Août. — Sénat 22 Août.
Promulguée le 30 Août 1907. (^Moiiiteur du 21 Sq^i. 1907.)
NORD ALEXIS
Présiilenl Je 7 1 République.
Vu l'article 6cj de la Constitution,
Considérant qu'il est de la plus urgente nécessité
d'introduire un système rationnel de sylviculture afin de
conserver nos forêts, surtout celles qui se trouvent sur
les cîmes des montagnes ou dans les hauts plateaux et
qui sont de la plus grande importance pour lagriculture
et l'irrigation du pays, puisqu'elles abritent les sources
des rivières ;
Vu que le Département de l'Ouest dont l'exploitation
foresiière du domaine national a été concédée le 24 Avril
1906 par l'Etat pour une durée de neuf ans consécutifs
à M' le Général lustin Gnrrié et Mi. Edgard Bobo,
contient beaucoup de forêts .de ce genre, entre autres.
de grandes forêts de pins et qui s'étendent sur les
plateaux de la chaîne de montagne « La Selle » est au
Nord de l'Etang Saumàîre, dans la commune de Giand-
Bois ;
Prenant en considération que la courte durée de ce
contrat ne permet pas aux concessionnaires de faire les
frais de replantation, après avoir coupé les bois et que
l'entreprise visée parla présente loi aura pour conséquen-
ce d'établir une exploitation forestière ratiotinelle et
scientifique, d introduire de nouvelles cultures dans le
Département de l'Ouest et de (Jonner des moyens
d'existence à nombre de nos concitoyens.
UV2 \\\[\]\\K
Sar Kl proposition da S.vrélairo d'Etit de Matcncur^
lit de l'avis du Cjiscil djs S:crJLiires d'Etit,
A l'ROPOSi';
Hi le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante ;
Akticlr Pri:mil"k.— L-' Gouvernement d'Hiïti accorde
à M "^ \'^^ Idstin Carne et M' Eig. Bobo, pour une
pjnode de cinquante années consécutives, le droit exclu-
sif de couper les bois et arbres de toutes sorte-; située
dans le domaine de l'Etat et dans le Département de
l'Ouest, les droits des tiers déjà établis réservés.
M'"'-' V'^ Justin Carrié et M. Edgird Bobo acceptent
cette concession pour eux, leurs héritiers ou ayants droit
et s'engagent à ex.ploiter les bois dont l'énumération est
faite dans les articles 6, 7 et 8 ci-dessous et destinés soit
à l'exportation, soit à la consommation intérieure.
Ils s'obligent aussi à établir une ou plusieurs scieries
dans le dit Département pour la confection de planches,
cartelages, traverses de chemin de fer, etc, et à faire à
leur charge tous les frais généralement quelconques de
cette exploitation forestière.
Lis s'engagent en outre, à replanter, pour chaque pin
coupé, deux arbres de li même espèce ou d'autres bois
utiles, et de remplacer les autres bois coupés par eux
par desarbres fruitierstelsque pêchers, pruniers, poiriers,
pommiers ou d'autres bois utiles comme noisetiers,
amendiers, etc.
Art. II. — La périoJe de cinquante années fixée pour
la dite exploitation commencera à courir à. partir du jour
de la promulgalionde la dite loi qui approuve la présente
convention. Elle est renouvelable au gré des parties
contractantes au.x mêmes conditions.
Art. III. — Un délai de deux ans, à partir du jour de
la promulgation, est accordé aux concessionnaires pour
U plantation d'arbres fruitiers, mais ks bois de pin
[de législation haiitenne 163
doivent ôtre remplacés après leur coupe, aussitôt que la
saison s'y prête par deux arbres de la même espèce ou
d'autres aibres utiles.
Les articles IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI. XII, XIII,
XIV, XV du contrat concédé à MM.]. Carriéet Edg. Bobo,
en date du 24 Avril sont sanctionnés par la piésente loi.
Art. XVI.— Pour le maintien de l'ordre dans les
ioiêis. et surtout pour empêcher la destruction des
arbres par le feu, le Gouvernement autorise les conces-
sionnaires decréereux-mêmesune gendarmerie forestière
à leurs frais, sous le contrôle de l'autorité compétente.
Le personnel haïtien employé dans l'exploitation fores-
tière ou les plantations, sera dispensé du service militaire
en cas qu'il fera partie de cette gendarmerie forestière.
Art. XVII. — Le matériel et toutes choses nécessaires
à l'exploitation lorestière et à la plantation d'arbres,
ainsi que les matériaux devant servir pour emballer les
fruits et les autres produits de cette exploitation entre-
ront francs de tous droits de douane à l'importation
pendant la durée de la concession. Ces articles feront
l'objet d'une nomenclature complète et détaillée arrêtée
entre le Gouvernement et les concessionnaires, confor-
mément à la loi. Les fruits de noix ne sont frappés
d'aucun impôt fiscal et ne paieront qu'un simple droit
de statistique de 3 centimes national par 100 kilos.
Art. XVIII. - Les concessionnaires ont en outre le
droit exclusif d'exploiter le produit de tous les arbres
plantés par eux pendant la période de leurs contrat sans
payer d'autres" redevances que celles prévues par la pré-
sente convention. Tous les terrains de l'Etat vacants
plantés avec des arbres fruitiers, noisetiers, cocotiers
dans le Département de l'Ouest, sont à considérer
pendant cette période comme terrains à eux affermés,
mais l'Etat ne leur fera payer aucun fermage, prenant
eii considération les frais d'introductions de nouvelles
cultures, et d'utilité publique de ces plantations.
Art. XIX. — Il est formellement interdit aux conces-
sionnaires ou à leurs représentants de fait* le commerce
dans l'arrondissement de l'Ouest.
164 ANNUAIRE ^
Ils pourront toutefois y introduire certaines provisions
pour Jcurconsommaiion et ccile du personnel de l'exploi-
tation el selon une liste préalable anèliie et visée par U
douane avant l'expédition.
Art. XX. — Le présent contrat est exonéré de tous
droits de timbre ou d'enrci^istrement ainsi que de toute
taxe spéciale sur les sociétés anonymes.
Art. XXI. — La présente loi à laquelle demeure innexé
le ditcontratqu'ellesanclionne.seraexécutéeà la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Guerre et Marine.
LOI FiX.\NT A 200 GOURDES PAR MOIS LES APPOINTEMENTS
DE l'Ingénieur ex chef de la flottille de Guerre.
Votéeau Sénatle 2^ Juillet, à la Chambrele.... Juillet 1907,
F'romulguée le 7 Août 1907. (Monilcur du 7 Sept. 1907)
Considérant que la sécurité publique ne saurait être
assurée d'une façon sérieuse sans l'organisation métho-
dique de la flottille de guerre haïtienne ;
Considérant qu'il importe de rétribuer l'Ingénieur en
chef de la marine de guerre selon sa haute compétence
et la dignité du rang qu'il occupe ;
Par ces motifs,
\u l'article 69 de la Constitution,
La Chambre des Députés a proposé,
Lt le Corps Législatif a rendu la loi suivante ;
Article pre.mier. — A partir du i" Octobre de l'exer-
cice 1907-1908, il sera infcritau Budgetdela République
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 165
la somme de deux cents gourdes par mois comme appoin-
tements de l'Ingénieur en chef de la flottille de guerre
haïtienne.
Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de loi qui lui sont contraires, et sera exécmée à la
diligence des 5'ecrétaires d'Etat de la Guerre et de la
Marine et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
loi fixant a g. l)0 par mois les appointements de
l'Instructeur en chef de la Garde du Gouvernement.
VotéeàlaChambrele23 Tuillet. au Sénatle 29yuillet 1907.
Promulguée le 6 Août 1907. (^Moniteur du 7 Sept. 1907.)
Considérant que l'équité commande de relever une
Commission préjudiciable à 1 Instructeur en chef de la
Garde du Gouvernement ;
Considérant que l'importance des services rendus par
l'Instructeur en chef de la Garde du Gouvernem.ent
mérite l'encouragement des Pouvoirs publics ;
Vu l'article 69 de la Constitution,
La Chambre des Représentants a proposé.
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article premier. — A partir du i" Octobre de l'exer-
cice 1907-1908, il sera inscrit au Budget, une somme
de centcinquante gourdes par mois comme appointements
de l'Instructeur en chef de la Garde du Gouvernement.
Art. 2. — La présente loi abroge toutes loi ou disposi-
tions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à
la diligence des Secrétaires d'Etat de la Guerre et des
Finances, chacun en ce qui le concerne.
ICT) ANNUAIRE
Finances.
LOI QUI 1" AFrnCTK ai SERVICF courant les VAI.nURS
ENCAISSÉES OU;A ENCAISSER EN SUS DES SIX MII.I.ICNS
ET PROVENANT DES AFFECTATION» DU RETRAIT ;
2" FRAPPE d'un droit DE DEUX DOLLARS ET DEMI
PAR CENT LIVRES LIS BRISURES ET RESIDUS
DE CAFÉ ; 5" ABROGE LA LOI DU 21 AoUT I906 SUR LA
PERCEPTION EN OR DI.S DROITS A l'iMPORTATION. (i)
Votée à la Chambre le 6 Mai 1907. — Sénat 10 Mai.
Promulguée le même jour. — (Moniteiirdu 11 Mai 1907.)
NORD ALEXIS
Préside ni de la République.
Vu l'article 69 de la Constitution,
Considérant que, malgré la lourde charge que le pays
s'est imposée, pour retraiter à bref délai le papier mon-
naie, le change est resté anormal ;
due la cause de cette hausse est en partie dans la
baisse du café à l'Etranger ;
Que cette baisse persistante a profondément altéré
l'économie de plusieurs des lois existantes ;
Que si, en effet, d un côtéelle aamené, à l'importation,
une diminution notable des recettes de l'Etat, de l'auire
elle a occasionné un ralentissement marqué dans les
livraisions de café à l'exportation, par suite des bas prix
payés sur place pour cette denrée ;
Considérant que par les brûlements successifs qui
ont eu lieu, il a été retiré de la circulation près de
(0 Voir annuaire de 1906 pages 99-100. Annuaire de 1906 page 1:0.
DE LEGISLATION HAÏTIENNE
167
é.ooo.ooo de gourdes et que déjà la diminutioii du
papier, notre principal instrument d'échange intérieur,
se fait sentir ;
Considérant enfin que s'il a été nécessaire d'augmenter
les droits d'importation l'année dernière pour activer le
retrait du papier-monnaie, le but est atteint, et qu'il
convient, dès lors, de diminuer ces droits tant dans
l'intérêt du Commerce que dans celui du consom n.iteur
et de l'Etat ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances çt du
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etiit,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante :
Article premier. — Le produit des affectations prévues
par les lois du ii Août 1903, du 21 Août 1906, et toutes
celles prévues par des lois antérieures ou actuelles pour
ce retraitdu papier-monnaie, reviendra au service courant,
moins les valeurs dues à la Comaiission du retrait, dès
que le montant des valeurs retirées de la circulation
aura atteint 6.000.000 de gourdes.
Les valeurs déjà encaissées sous le régime de ces lois
en sus des six millions (é.ooo.ooo), et toutes celles qui
seront encaissées ultérieurement de ce chef, seront consa-
crées au service courant.
Art. 2. — A partir du 1" Octobre 1906, les brisures et
résidus de café paieront par cent livres d^^ux dollars et
demi or.
Un dollar et demi de ces droits sera affecté au retrait
du papier-monnaie et un dollar au service courant.
La valeur affectée au retrait sera convertie en papier-
monnaie, au taux du jour, le i" de chaque mois, et les
iftS ANNUAIRE
billets provenant de cette conversion seront classés,
pcrrorcs et livrés aux Jlammcs par les soirs d'une Com-
mission non salariée, nommée par le pré:>idcnt d'Haiti
composée de trois Députés, de deux Sénateurs, et de
deux commerçants hailiens.
Le brûlement en sera elTectué le 13 Mai de chaque
mois, sous la surveillance de la dite Commission et en
présence du Commissaire du Gouvernejnenl près la
Banque et la Recette générale, d'un Délégué du Départe-
ment des Finances, d'un Membre delà Chambre des
Comptes, du Commissaire du Gouvernement près le
Tribunal ci<-il, du luge de p; ix, du Magistiat communal
de Port-au-Prmce et du Con mandant de la Place.
Procès-verbal de cette opéiaiion sera dressé et publié
au prochain Numéro du lournal officiel.
Il sera publié en même temps -que ce prc cès-verbal un
état indiquant par administration financière, la prove-
nance des valeurs encaissées pour le Retraii et le taux de
leur conversion en papier.
Art. 3. — Au i" Juin 1907, les droits d'importation
sur les marchandises et produits cesseront d'être perçus
selon le mode établi par la loi du 21 Août 1906.
Les marchandises et produits arrivés do l'Etranger à
partir de cette date paieront les droits fixLS par le tarif,
augmentés des surtaxes de 3O0/'' et de 33 1/3 V sur ces
droits en gourdes et d'une surtaxe de 25 «7° exclusivement
en or américain calculée sur la somme des taxes et
surtaxes réunies tels que ces droits se percevaient à la loi
du '»! Août 1906.
Art. 4. — Les droits de tonnage, y compris les droits
additionnels de 30o/°et de 33 1/3 % et la surtaxede 2^0/°
continueront à être perçus en or américain.
Art. j. — La présente loi abroge toutes lois ou dispo-
sitions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à
la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce.
DE LÉGISLATION HAITIENXE 169
LOI Qur SAMcnoNME l'Arrûté du Préside >it d'Fï\it[ du
12 dl'îcembre 1906, autorisait la caisse du
Retrait a paire au Si-crétaire d'Etat des Fi manges um
PRÊT DE 300.000 G'OURDES. (i)
Votée à la Chambre le 8 Mai- — Sînit le 10 Mai.
Promulguée le 10 iMai 1907. (^Moniteur du 11 Mai 1907.)
NORD ALEXIS
Président de la République.
Vu l'ariicle 69 de la Consliiution,
ConsiJérant qu'eu Décembre de l'anuée e<.ouléele Gou
verneuieut, pour^ faire face au paiemcit ù Uij mois
d'appoiuiements, par auticipatiou, aux fo icùounaires et
employés publics, et d'accord avec la Commissiou du
Reirait a dû faire uu prêt de la caisse du Retrait :
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des F.aauces et du
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article premier. — L'Arrêté du 12 Décembre 1906 de
Son E.Kcellence le Président d'Hiïti autorisait la Caisse
du Retrait à faire au service courant un prêt de 500.000
gourde^^ remboursables en trois termes soit le 3/ Janviere
le 28 Février et le 3 1 Mars 1907, est et demeur,
sanctionné.
fi) Voir annuaire de 1906 page 132.
170 ANXI'AIRE •
Art. 2. — La prc'scntc loi abroge toutes lois ou dispo-
sitions de loi qui lui sont contraires. I:lle sjra exécutée
à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce.
loi s.\nctionnant ll- contr.\t rel.\tif a la coxcessiox
i:t a l'i-tai3Lissen!e\t d'une Banque agricole et
IXDUSTRIELLi: EX HaITL CoNTI^^T.
N'otce à la Chambre le i) S;ptembre 1906. Au Sénat le
24 Mai 1907. Promulguée le 24 Mai 1907.
(^Moniteur du 29 \{\\ 1907.)
NORD ALEXIS
Président de la République.
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la
Constitution ;
Considérant qu'il importe de développer notre agricul-
ture en assurant aux producteurs les moyens de consoli-
der, de faciliter et d'agrandir leurs travaux ;
Considérant qu'il est de la plus urgente nécessité de
créer un instrument de crédit public pour engager l'in-
dustrie Nationale et augmenter notre exponation ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce et
de l'Agriculture ;
Va de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article Pre.mier. — Est et demeure sanctionné le
contrat passé le 12 Mars 1906 entre le Gouvernement et
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 471
un groupe de capitalistes, représenté par Monsieur G.
Neuda pour la concession de rétablissement à bref délai
d'une Bmque Agricole et industrielle en Haiti, avec les
modifications ci-après portées aux articles 3, troisième
alinéa du primo, suppression du quatrième alinéa du
primo et ciiiquième alinéa du dit primo, l'article 4,
dernier alinéa, suppression du dernier membre de phrase
et enfin de l'artirle 8.
ce Art. 3. — Seront l'objet de la Banque hypothécaire,
agricole et insdustrielle d'Haiti ;
ce Toutes les opérations de Banque et de crédit spécia-
lement :
1 1° Prêter sur première hypothèque aux propriétaiVes
de maisons, d'établissements industriels et ruraux, ayant
une valeur bien définie, des sommes remboursables à,
terme fixe/ par annuités ou semestres.
« Les maisons et autres constructions devant être
assurées, les constructions non assurées ainsi que les
propriétés rurales ne seront estimées qu'à la valeur du
terrain nu.
« La somme prêtée ne pourra jamais e^icéder les trois
quarts de la valeur des meubles.
ce Les avances sur hypothèques ou autres seront faites
en or américain ou en monnaie nationale et le rembour-
sement devra se faire en la même monnaie.
ce 2° Prêter aux Départements, municipalité ou sociétés
constituées des capitaux remboursables fixes ou par
annuités. A condition que ces prêts soient destinés aux
établissements d intérêts {Publics, à la construction de
routes et de ponts, aux travaux d'irrigations, etc.. Ces
avances ne ser.-»nt faites qu'avec l'autorisation et sous
la garantie du Gouvernement.
« 5" Créer, émettre et négocier en représentation des
prêts mentionnés ci-haut des obligations hypothécaires
portant (i^l'^ d'intérêts l'an et remboursables à terme fixe
ou par amortissement.
a 4° Aider et faciliter la formation de toute autrç
172 ANNUAIHE
société ayant pour objet les constructions ou travaux
mentionnés ci-hnul .
« 5^^ Recevoir des capitaux en compte courant pouvant
rapporter des i'itérêts dont le taux sera fixé en r iison de
l'importance et de la durée des impôts.
a 6'^ Créer des caisses d'épargne à Port-au-Prince et
dins les principales villes de la République, afin de
donner à la population la possibilité de faire fructifier
ses épa Ignés.
« El enfi 1 s'intér^'ssér dans toutes les opérritioiis com-
merciales, finmcières et industrielles que. la Banque
jugera opportunes.
« An. q. — Le capital de la Banque hvpothéc;iire,
agricole et industrielle sera de francs looon ooo (dix
millions de francs) représenté par vingt mdle actions de
franc^. 'lOO. chacune.
« EMe rsi autoiisée, en outre à émettre des oblig itions
hvp'ihécaires jusqu'à la concurrence de Francs 5.000 000
(cinq millio'is) avec faculiéd'é'n .'itreencoreFrs 3 o ) '.000
après rnssentiment du Gouvernement.
« Cet a'>sen!!ment ne pourra être obtenu qu'i la suite
d'un ripport favoiable d'une Commission formée et
présidée par !o Secrétaire d'Etat de- Finances
« Ces obligations soront garanties par l'ac if de la
Banque, spécialement par le montant des avanci.s laites
sur hypoihèques.
« L'émission des obliiiaiions se fera sous b conirôle
du Gouvernement. 11 sera nommé par le Président d'Ilaiti
un Commissaire spécial près la Banque pour s'assurer
de l'exécution des conditions de la présente con:ession.
et Art. 8. — En cas de divergence sur l'interprétation
des clauses et conditions de la concession entre le Gou-
vernement et laBmque, la contestation sera soumise
aux tribunaux compétents de la République.
Art. 2 — La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de loi qui lui sont contr tires. Elle sera exécutée à
la diligence des Secrétaires d'Etat aux dillerenis Départe-
ments.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 173
Contrat
lînlrc les soussignés :
Le Gouvernement de la République d'IIaiti, représenté
p;ir les Secrétaires d'iitat aux Départements des Finances
du Commerce et de l'Agriculture, d'une part ;
En un Co: sortinm de capitalistes représenté par M. G.
Neuda, Consul GénéraldelaRépublique d"Haïti à Vienn.e
d'autre part ;
Il a été ariêté et convenu ce qui suit :
Article Pkemier. — Attendu qu'il est indispensable pour
le progrès m itériel de la République de provoquer aux
détenteurs d'i sol des capitaux nécessaires à l'exploitation
rationnelle dj leurs terres, en mettant à leur disposition
le crédit h3'!^othécaire dans les conditions appropriées
aux besoins le leur industrie ; attendu que ce but ne
peut êire atteint que par la création d'une BANQ.UE
HYPOTHÉCAIRE, le Gouvernement de la République
d'Haïii .autorise le Consortium, représenté par M. G.
Nenda, à forder en Haïti un établissement de crédit
sous la déno nihation de BANaUE HYPOTHÉCAIRE,
AGRICOLE 2T INDUSTRIELLE D'HAITL Cette Banque
aura son siège à Port-au-Prince et pourra créer des suc-
cursales dans toutes les villes de la République.
Art. 2. — Cette concession est • faite pour cinquante
années à partir du jcnir de la promulgation de la loi qui
npprouNcra la présente convention. Une année avant
l'expiration d^^la concession, le Gouv^ernement d'Haïti et
et la Banque Hypothécaire Agricole et Industrielle d'Haïti
auront la fculté de dénoncer leur intention de résilier
le présent contrat.
Dans le cas où, une année avant l'expiration delà
concession, le Gouvernement ou la Banque ne manifes-
terait pas cette intention la Banque continuerait de droit
174 ANNUAIRE
â exister, dans les mêmes conditions, pendant une nou-
velle période de douze années, et ainsi de suite.
Art. 3. — Seront objet de la Banque Hypothécaire,
Agricole et Industrielle d'Haïti :
Toutes les opérations de Banque et de crédit, spéciale-
ment :
î°Pr(îtersur première hypothèque aux propriétaires
de maisons, d'établissements industriels et ruraux, ayant
une valeur bien dtfinie, des sommes remboursables i
leimes fixes, par annuités ou semestres.
Les maisons et autres constructions devant être assu-
rées, les constructions non assurées ainsi que les p'oprié-
tés rurales ne seront estimées qu'à la valeur du terrain nu.
La somme prêtée ne pourra jamais excéder la moitié
de la valeur des immeubles.
Indépendamment des immeubles donnés en nantisse
ment, les avances faites par le service hypothécaire de la
Banque devront être garanties solidairement par un
fond de garanties qui sera constitué au mf yen dune
retenue de cinq pour cent (< °/o) sur le montant des avan-
ces consenties. Lorsqu'une avance aura éié amortie
intégralement l'emprunteur aura dioit au ri n.Voi]r>errient
du montant ailérent à son ?.vance, y compris les intérêts
du nême taux que celui qu'il auia tu à payer pour son
avance, et cela en temps que le fond de garantie n'auîa
pas été absorbé par le service hypothécaire.
Les avances hypothèques ou autres, seront faites en
or, et le remboursement devra se faire dans la même
monnaie.
2° Prêter aux Départements, municipalités ou sociétés
constituées des capitaux remboursables fixes ou par
annuités, à condition que ces prêts soient destinés aux
établissements d'intérêt public, à la tonstiuction de
routes et de ponts, aux travaux dirr'gatior... etc. Ces
avances ne seront faites qu'avec l'autoiisation tl sous la
garantie du Gouvernement.
3» Créer, émettre et négocier en représentation des
-• DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 175
prêts mentionnés ci-haut des obligations hypothécaires
portant 60/" d'intérêt et remboursements à termes fixes
ou par amortissement.
4" Aider et faciliter la formation de toute société a3'ant
pour objet les constructions ou travaux mentionnés
ci-haut.
50 Recevoir des capitaux en compte courant, pouvant
rapporter des intérêts dont !e taux sera fixe en raison de
l'importance et de la durée des dépôts.
6» Créer des caisses d'épargne à Port-au-Prince, et dans
les principales villes de la République afin de donnera
la population la possibilité de faire fructifier ses épargnes
7 Et enfiin s'intéresser dans toutes les opérations
commerciales, financières et industrielles que la Banque
jugera opportunes.
Art. 4. — Le capital de la Banque hypothécaire, agri-
cole etindustriellesera de 10.000.000 francs(dix millions
de francs) représenté par 20.000 actions de F" 500 chacune.
Elle est autorisée, en outre, à émettre des obligations
hypothécaires jusqu'à concurrence de 5.000.000 francs
fCinq millions) avec lacuhé d'émettre encore 5.000.000
francs après l'asse'ntiment du Gouvernement. Cet assen-
timent ne pourra être obtenu qu'à la suite d'un rappot
favorable d une Commission formée et présidée par le
Ss,crétaire d'Etat des Finances. Ces obligations seront
garanties par l'actif de la Banque, spécialement par le
montant des avances faites sur hypothèques.
L'émission des obligations se fora sous le contrôle du
Gouvernement.
Il sera nommé par le Président d'Haïti un Commissaire
spécial près la Banque pour s'assurer de l'exécution des
conditions de la présente concession, sans que ce com-
missaire puisse s'immiscer dans son administration.
Art. 5. — Le service des intérêts des obligations hypo-
thécaires émises par la Banque Hypothécaire. x\gricolc et
Industrielle d'Haïti sera assurée par les résultats du
17(» ANNUAIRE
service hypothécaire de la l.i Ionique et sous hi garantie
du (iouvcrnement. d'un intérêt de 6o/° (six pour cent)
l'an. Dans le cas où les bénéfices du dit service ne suffi-
raient pas à assurer le paiement des intérêts de 6,./" aux
porteurs des obliquions, le (iouvernement devra y sup-
pléer et parlaire le montant nécessaire.
Le Gouvernement prend rengagement formeld'inscrire
le cas échéant la somme qui pourrait devenir nécessaire
de ce chef dans son budget de l'année respective et de la
liquider en même temps, au même titre en vertu des
mêmes garanties douanières que les sommes afTectées
au paiement des intérêts sur les titres de sa Dette exté-
rieure.
Toutefois, les sommes déboursées à ce titre par le
Gouvernement d"liaiti ne seront considérées que comme
une avance temporaire qui devra lui être remboursée
lorsque les bénéfices réalises par le service hypothécaire
de la Banque dépasseront le montant nécessaire pour le
paiement des intérêts dus aux porteurs des obligations
hypoihécaires. Dans ce cas, le Gouvernement aura droit
également aux. intérêtsde 6,./'M'an sur les mêmes sommes
qu'il aura avancées pour la susdite garantie.
Art. 6. — Les actions et obligitions de la l'ianque Hy-
pothécaire. Agricole et Industrii/Ue d'IIaiti, ainsi que les
coupons de ces titres seront affranchis de toute chaijge
et impôt. La Banque jouira en outre de la farchise de
tous impôts ou contributions quelconques.
Art. 7. — Le fonctionnement de la Banque à Port-au-
Prince devra comnencer, sauf le cas de force majeure,
dans le délai de six moi*: à dater du teçu de la notifica-
tion officielle qui sera faite de la promulgation de Li loi
approuvant la présente concession.
Ce délai passé, la concession sera nulle de plein droit.
Art. (S. — Ln cas de divergence sur l'interprétation des
clauses et conditions de la concession entre le Gouver-
nement et la Banque, la contestation sara soumise à des
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 177
arbitres nommés par le Gouvernerr^ent et la Société
représentant les concessionnaiies.
Dans le cas de partage de voie, il sera nommé un tiers
arbitres par le Tribunal civil de Port-au-Prince, lequel
sera choisi parmi lesjug«s formant ce Tribunal et sa
décision sera en dernier ressort.
Toute intervention diplomatique est formellement
interdite.
Fait en double...
F. MARCELIN. F. \. LAPvAQUE, G. XEUDA.
LOI QUI SOUMZTA UNECOMMISSIOX LACOXTRE VÉRIFICATION'
DES EFFETS RECOXXl S VALABLES PAR LES COM.MISSIOXS
DE 1S96, 1S98 ET I9OI.
Votée à la Chambre le 3 Aoùi 1906, au Sénat, le 4Tiiin 1907.
PromulguèeleSJuin iço- (^Monilenr du 12 Juin 1907)
NORD ALEXIS
Président iJe la République
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la
Constitution ;
Considérant que l'instruction de Paftaire des titres
roses a démontré que bien des effets acceptés par des
Commissions de vérifications et contre lesquels des titres
ont été délivrés, avaient été acquittés en espèces par le
Trésor public et que, d'\utre part, les ordonnances
étaient dressées pour des fournitures qui n'ont jamais été
ils ANNI'AIRE
livrées à l'Etat, et pour des travaux qui n'ont jamais été
exécutés ;
Considérant que la Justice n'a pas eu à s'occuper des
effets déclarés valables par les dites Commissions et qui
n'ont pas été convertis jusqu'ici en titres de la Dette
intérieure, et qu'il y a lieu, dans ce cas, de les soumettre
à la contre vérifications d'une Commission afin d'être
fixé d'une manière effective sur leur validité et de pouvoir
ainsi en ordonner la convjisijn ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PR0P0S1-:
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article Premier. — Seront soumis à la contre vérifi-
cation d'une Commission de cinq membres nommés par
le Pouvoir Exécutif les ctfets reconn;.!S valables par les
Commissions de 1896, 1898 et 1900.
Alt. 2. — Le résultat de ce travail sera soumis au Corps
Législatif.
Art. 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispo-
sitions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée
à la diligence du S.'créiaire d Etat des Finances et du
Commerce.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE- 179
LOI FRAPPANT DE DEUX DOLLARS ET DEMI DE DROl'ï
d'exportation du café TRIAGE. (l)
Votée àla Chambre le 3 Juillet, au Sénat le 5 Juillet 190-
Promulguée le 6 Juillet. (Monilenr du 6 Juillet. 190^ )
NORD ALEXIS
Président de la République.
Usant des prérogatives que lui accorde l'article 69 de
la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu d'établir un droit desortic sur
le café-triage ;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances et
du Commerce.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article Premier. — A partir de la promulgation de la
présente loi, le café-triage pourra être exporté et paiera
comme les brisures et résidus deux dollars et demi par
cent livres. Cette valeur sera affectée au service courant. ( i )
Art. 2. — A partir du i^' Octobre 1907, quarante-deux
centimes or américain seront affectés au service du
retrait et huit centimes or à la Cathédrale du Cap,
prélevés sur les deux dollars et demi de triages, résidu!i
et brisures.
Art. 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispo-
sitions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée
à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce.
Ci) Voir annuaire 1904., page 54.
Annuaire de 1906.— page lio— Supra, page 143.
(,1) Voir Supra, page /4}.
180 ANNUAIRE
LOI ACCORDAIT UNE RENTE VIAGÈRE DE CENT GOURDES A
CHACUN DES CITOYENS Th. TkoUILLOT ET }. A. FÉVRIER.
Voice à la Chambre le 17 luin. — Sénat le 27 Juin.
Promulguée le 5 'ullct. (^Monili'iir di\ 6 luillet 1907J
NORD ALEXIS
PrésiJi'iit lie la République.
Usant de l'iniiialive que lui accorde l'article 69 de U
Constitution ;
Considérant qu'il est fait aux grands Pouvoirs de
l'Etat 1 impérieux devoir de récompenser d'une manière
spéciale les citoyens qui se sont dévoués au service dn
pays ;
Considérant que les citoyens }. A. Février et Th.
Tiouillot ont fourni plus de cinquante années dans la
carrière administrative, et qu'il est juste et équitable de
leur assurer des moyens d'existence pour leur vieux
jours ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante ;
Article premier. — Est accordée à chacun des citoyens
J. A. Février, comptable au Ministère des Finances, et
Th. Trouillot, Directeur du Buieau central du timbre,
une rente viagère de cent gourdes par mois, ce, dés la
promulgation de la présente loi.
Art. 2. Cette rente est insaisisable.
DE LÉGISLATIOX HAITIEVXE 181
An. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont con'raires. Elle sera exécutée à la
diligence du Secrétaire d'Etat des Einances et du Com-
merce.
LOI RAPPORTANT CELLE DU 4 MaRS I904 ET CELLE DU 2$
Août 1906 relatives aux pièces xatioxales d'arglxt
de p." i 0.50, 0.20 et o.io.
Vclée à la Chambre le I2'|uillet — Sénat 12 juillet, (i)
Promulguée le 13 Juillet — ÇMoiiiU'ur du 17 Juillet 1907.)
NORD ALEXIS
Présiilent delà République.
Usant de Tintiative que lui accorde l'arlicle 69 de la
Constitution ;
Considérant qu'il est reconnu la nécessité de ramener
à leur ancienne qualité les pièces nationales d'argent de
P. I, 0.50, 0.20, 0. 10 et d'en assurer la libre circulation ;
Sur le rapportdu Secrétaire d'Etatdes Finances et du
Commerce.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article PRi:.\nER. — Sont et demeurent rapportées la
loi du 4 Mars 1904 et celle du 23 Août 1906 concernant
les pièces nationales d'argent de P. i. o;o, 020 et o.io.
Voir annuaire de 1904 page 56.
Annuaire de 1906 page 113. .
182 ANNUAIRE
Les valeurs métalliques encaissées par le Trésor et
acluellement en dépôt en vertu de la loi du 23 Août
1906, figureront dans la comptabilité pour leur valeur
marchande apiés réalisation.
Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispo-
sitions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée
à la diligence du Secrétaire dEtat des Einances et du
Commerce.
LOI SANCTIONNANT LA CONVI-NTIOX DU 29 JUIN I907 QUI
RÉDUIT A 24.000 OR AMÉRICAIN LA SUBVENTION
DE LA Compagnie des Cables sous -marins.
Votée à laChimbrele24jjillet,auSénatle i6Août 1907.
Promulguée le 17 Août 1907. (Moniteur du 21 Août).
NORD ALEXIS
PrcsLleiU de la République.
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la
Constitution,
\'u la Convention signée le 29 Juin 1907, entre le
Secrétaire d'Etat des Einances et du Commerce et Mon-
sieur L. Jaccoux, représentant de la Compagnie française
des Câbles télégraphiques.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Einances /et du
Commerce.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la \o\ suivante :
Article premier. — F^t et demeure sanctionné la Con
vention signée le 29 luin 1907 entre le Secrétaire d'Eia.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 183
des Finances el du Commerce et M. L. [a:coax. repré-
sentant d^" Li Compagnie franc lise des Câbles télégraphi-
ques sous-marins, laquelle Convention stipule les clauses
suivantes :
1" La subvention de 35.000 (trente-cin 1 mille dollars)
accordée aux câbles télégraphiques sous-f-narins est rédui-
te à 24.000 dollars (vingi-quatre mille dollars.) à partir
du 1" Octobre 1907.
2° Celte subvention, dont le montant esi fixé désormais
à 24.000 dollars par an, sera inscrite chaque année au
BddgjtJ::li Oette pub i jue et sjra gin ici ^ en outre
par 1 1 LT.'Ctaiioii spécial ; de 5 cen i n s (:i 1 j) > ir
ch.i I 1 • :.j 11 livres de café. e.K.)o té, é ait m'. ■ lia } te la
C) :i.)tgi;e re:evra chaq ae m)S ie prWiii MUégril .le
cetre i.Fec-ation, réalisé peniant le mois ii'écîJe u ;
3'' L irnéré au t^'' Oitobre de cetie aniiéj seri liquidé
par une affectation de 3 ceaiim:*s (O sur le c.ifé suivant
mention qui en sera égilement faite au Budget de la
Dette publique,
Ceite seconle aff-ctalion sera, comm.' la précé lente,
p ly b'e nensu .'ilenent et dans les né ns-; vo id.tio:is ;
I' Jii somne de trente ni lie d 'i! .• . (3^>.ô > >) 5er.3
versées on espèces sur cet arriéré arrèié . i i-'' Octobre
lyoy, ieqaei verse nent seri eifjcîu e | la rr tjrmes
ègiu.'i. aux échéances des i'^'^ Sepiem^rc, ;-'' Octoore, i-"^
NovemDre et 1^' Décembre 1907 ;
5«^ La rédaction ac:ordée à l'Etat par 1 1 Jonvcniion du
28 [anvier ^890, sur les dépêches officielles sera poriée à
500/'' dès la ratification du présent arrangement par le
Corps Législatif
Art. 2. — Li présente loi abroge toutes lois ou dispo-
sitions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée
à la ddigence du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce.
184
ANNUAIRE
li
LOI RAPPORTANT l'aRT. 40 Dl- LA LOI DU I I AOUT I
EN CE QUI COXCERNI- LE DROIT Dl! TRANSMISSION
SUR LES LETTRES DE CHANGE, CHÈQUES ETC.
ÉMIS EN Haïti et payables a l'étrangeu.
Votée à la Chambre le i; juillet. — Au Sénat le 30)11
Promulguée le s Août 1907. (^Monitei r du 2S Août 19
NORD ALEXIS
Président de la République.
Usant de l'iniliaiive que lui accorde l'article
Constitution ;
11
Considérant que le droit de transmission sur les e
de commerce tels que lettres de change, chèques t
en Haïti et payables à Tlitranger, prévu par la loi d
Août 190J, constitue une charge trop lourde poi
commerce national ; et qu'il y a lieu, dans ce eus, d
nértr les dits efTets de ce droit de transmission :
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances e
Commerce ;
Et deTavis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSÉ *
i
lît le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article PREMii:-R. — Sont et demeurent rapportée
dispositions de l'article 40 de la loi du 11 Août 190,
le letrait du papier-monnaie en ce qui concerne Ie(
de transmission sur les efîets <de commerce, tels
lettres de change, chèques ^émis en Haïti et payab
ITu ramier.
Art. 2. — La picscnte loi abroge toutes lois ou d
î-ilions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exéc
à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances (
Commerce.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 185
Loi rapportant l'art. 4 DELA LOI DU 29 SEPTEMBRE 1892
QUI ACCORDAIT UNE COMMISSION DE l / 2 ol° A LA
BAN^aUE NaTIOMALE S J .< I,ES BILLETS DE
CAISSE DITS DE LA « SUBSTlTUflON ».
Votv^e à la Jlh-im'j;:? le ij Juillet. — Au Sjiiit 21 Jaillet.
Proaiulgu^e le 2 Ajùtr^oy. (M miteiir Ju 23 A )ât 1937.)
NORD ALEXIS
Président de la Répiiblujiie
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la
Constitution;
Considérant que, pour sauvegarder les intérêts de la
Nation, le service de la Trésorerie a été retiré de la B.m-
■que Nationale d'Haiti et que, de ce chef, son contrôle ne
peut plus être exercé sur les Billets de l'ancienne éinis-
sion, dits f.c Billets de la Subsiitution », qu'elle ne reçoit
pas à l'enc iissement pour le service public ;
Considérant que les billets destinés à être livrés aut
flammes sont encaissés par les burciux de l.i Recette et
de la Dépense et que les opérations du Retrait sont eficc-
tuées sans aucuue participation directe ou indirecte de la
Banque N aionale ; v
Qu'il y a lieu, dans ce cas, de rapporter l'article 4 de
la loi du 2) Septembre 1892 en ce qui concerne la com-
m'ssion de 1/2 0/^ allouée à .la Banque sur les Billets de
l'ancienne émission ;
Sur le n-îpport du Secrétaire d Etat des Finances et du
Commerce ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article premier.— Est et demeure rapporté, l'art. 4
de la loi du 29 Septembre 1892, en ce qui concerne la
186 ANNLAIRL"
commission de 1/2^/'^ allouée à l;i Banque Nationale
d'Haiii sur les billets de caisse de l'ancienne èinission,
ditb de la ce Substitution ».
Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la
diligence du Secrétaire d"l£tat des Finances et du Com-
merce.
LOI MODiriAxr les art. 72, 75 et 77 de la loi du
II Août 190^' relatifs au droit de passeport.
Votée à la Chambre le ij Juillet. — Au Sénat le 26Juillet
Promulguée le 2 Août 1907. {Monileiir du 28 Août 1907)
NORD ALEXIS
Président de la République.
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la/
Constitution ;
Considérant qu'aussi bien que les pas'^agers de pre-
mière classe, il importe de soumettre au dioit de passe-
port les passagers des autres classes embarqués sur les
steamers à destination de l'Etranger ;
Qu'il y a liei], dans ce cas, de modifier les articles 72,
75 et 77 de la loi du 1 1 Août 1903 ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce,
Et de l'avis du Cor.seil des Secrétaires d'Etat, A
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article premier. — Sont et demeurent modifiés com-
me suit :
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 187
ff Art. 72. — A partir de la promulgation de la présente
loi les perso'ines voyageant surlecontinent américain ou
au delà de l'Océan, paieront pour les passagers de pre-
mière classe cinq dollars, pour ceux de deuxième classe
quatre dollars et pour ceux de troisième et de pont trois
dollars.
« Pour tout voyage dans les Antilles, ce droit de
passeport se:a de deux dollars sans distinction de classe.
a Le droit de passeport sera perçu pour compte de
l'Etat par les Agents des Compagnies de navigation sur
chaque billet de passage. «
« Art. 73. — Vingt-quatre heures après le départ d'un
steamer, ra'-;ent de la Compagnie à laquelle il appartient
expédiera à Port-au-Prince, au Secrétaire d'Etat des Fi-
nances, une double liste des passagers embarqués sur ce
steamer pour l'étranger et contenant l'indication ; i^ du
nom du navire ; 2= du nom du capitaine ; 3^ des noms
des passagers ; 4= des ports de débarquement de ces der-
niers ; 5^ du montant des taxes. »
« Art. 77. — Les Agents des Compagnies de navigation
seront passibles d'une amende de deux cents piastres
(?. 200 or) pour chaque passager qu'ils laisseront em-
barquer sur un des navires de leur Compagnie sans
payer le droit de pas-îeport établi par l'article 72, »
Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispo-
sitions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée
à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce.
188 ANNUAIRE
LOI AUTORISANT LA l-KAPPE DE 2.000.000 DE GOURDES EN
PIHCRS Dî- NICKEL DE 0.20 El O.^O CENTIVES.
Votée à la Chambre le 19 Août. —
Au Sénat 20 Août. Promulgue:e le 20
Août 1907. (^Moiiildir du 28 Août 1907.) (i)
LOI
Considérant que les crédits supplémentaires de l'exer-
cice 1 906-1 907 nom pu être couverts, faute de surplus
de recette; qu il y a lieu, par conséquent, de pojrvoir aux
voies et moyens nécessaires à couvrir ces crélits ;
Considérant qu'il est aussi nécessaire de fai e face aux
dépenses de lin du dit exercice ;
La Chambre des Représentants,
Usant d^ Tinitiaiive que lai accorda l'artic'e 69 de la
Constitution,
A Proposé
Et le Corps I.ègislaiif a volé d'urgence la lo suivante :
Article Premier, — Le Secrétaire d'Etat dos Finances
est autorisé à faire une frappe de pièces de r; ckfl, s'éle-
vant à deux milhons de gourdes (G. 2.000. :)oo), dont
un million en pièces de 0.20 centimes et un ir.illion en
pièces de 0.50 centimes.
Un million cinq cent mille gourdes (G i 500.000)
pour l'exercice en cours et cijiq cent mi e gourdes
(G. 500.000) pour 1 exercice 1907-190S.
Art. 2. — Ces pièces portcroiu d'ua coté I. s armes de
, (i)\'oir Annuaire jc'c4 page jt.— ."^ni-ugiife de ïjO) pa^e s^. Arnuaire
tfe i^foG page m.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 189
épubliqae, au dessous le chiffre 20 et le chiffre )0,
autre l'effigie du Président d'Hiïti et l'année de la
pe.
rt. 5. — Le montant de cette frappe sera employé à
: face aux dépenses ci-dessus mentionnées.
rt. 4. — L'i présente loi abroge toutes lois ou dispo-
)ns de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée
diligence du Secrétaire d'Etat des Finances.
CRET DU Corps Législatif doxxaxt décharge aux
Secrétaires D'Etat qui ont géré les affaires
1 Publiques PENDANT l'Exercice 1902-1903.
ptée à la Chambre le 20 Août. — Sénat le 21 Août.
Biulguéele 3o*Aoûti907. ÇMoniteurduii Sept. 1907.)
cjénéraux de la République, Ex. 1902-1905, de la
tien ministérielle des Secrétaires d'Etat dont l'exacti-
Ic a été reconnue ;
Jsant du pouvoir que lui confère l'article 167 de la
nstitution ;
Décrète
article «Premier. — Décharge pleine et entière est
ordée aux citoyens ;
. Délinois, Secrétaire d'Etat des Finances, Ed. Lespi-
e. Secrétaire d'Etat des Finances ; A. Bonamy,
trétaire d'Etat de l'Instruction publique, chargé du
ip^rtement ûes Finances ; Renaud Hypfolite, S&ciïtwi
190 ANNrAIRE
d'Etat de 1 Iniérieur et de la Police générale, chargé de
I^éparte lient d- s Finances ; S. U. Si Anvind, S^^réiiire
d'Hlat de II Justice et de l'Instruction publique ; Léger
Cauvin, Secrétaire d'iitat de l'Intérieur et de 1 1 Police
générale ; F. P. Paulin, Secrétaire d'Htat des Travaux
publics ; Néré Nunia, Secrétaire d'Eiat des Tr.ivaux
publics et Je i'Ai^ricuhure ; Jérémie, Secrétaire d'Etat
des Culles et deN Relations Extérieures ; M. Féière, Secré-
taire d'Etat des Kelatioiis Extérieures, chargé du Dépar-
tement des Eii] inces , Ga juste Bijou, Secrét'îiire d'Etat
des Finances et du Commerce ; Nord Alexis, membre
du Goa^erM(-.>) :it provisoire ch:>ri;é du Dépari .iOeni de
h Guerre et : : ,a Marine ; S'.. Eori f'.oHn, ch t\^é des
Dépant-me ''l it' rieur et de la Police gé lérale ;
B C;im'.' I Dépariernt-nis de-. Travaux pr.blics,
: ■ la -Ja^î': 'velalions Extérieures ; Chs. D^iiery
f.h.^'g 'H. Jl^' ;u rnent des Finances et du Commet.\' ;
CésariO'), jliar^é du Département des Travaux pubius ;
Lîlane, ^ hjrgé du DéparteiU'-iu de la justice. ,
Art. 2.— Le* présent Décret sera imprimé et publié à
\i diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qiii le
c-mcv.rne.
DÉCRET DU Corps Législatif doxxax't DÉCHAiiGii aux
Secrétaires d'Etat qui ont gère les affaires
PUBLIQUES PENDANT l'eXERZICE I903-I904.
Votée à h Chambre le 16 Sept. 1906. — Sénat
21 Aoilt. 1907. Promulguée le 30 Aoiàt 1907.
Moniteur du. 11 Sept. 1907.
Après'examen des coiTiptes généraux de la République,
Exe. i9o'-r904 de la gestion ministérielle des Secrétaires
d'Etat dont l'exactitude acte reconnue ;
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 191
Usiint du pouvoir que l'i' confère l'article 167 de la
Constitution ;
Décrète
Article premier. — Dcch.irge pleine et entière est
accordée aux citoyens :
Cyriiique Cèlesiin, Secrétaire d'Etat de la Guerre et de
la Marine ;
Néré Numa, ancien Se-rétnire d'Etat des Travaux
publics et de l'Agriculture ;
Numa Laraque, Secrétaire d'Etat des Travaux publics
et de l'Agriculture' ;
J. F. Magnv, ancien Secrétaire d'Etat de la Justice et
des Cultes ;
Cnjuste Bijou, ancien Siciétiire d'Elit des Einances
et du Commerce, chargé par intprim du porte-feuille de
l'Intérieur et de la Police générale.
M. Férère, ancien Secrétaire d'Etat des Relations Exté-
rieures, de l'Instruction publique, chargé par intérim du
porte feuille des Finances ei iu Co.nmerce ;
Emm. Thézan, ancien Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
et de police générale.
An. 2. — Le présent Décet sera imprimé et publié à
la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le
concerne.
i02 AN.NUAmi:
LOI SUR LE BUDGI.r Dl-S VOIl-S l.T MOYIZXS Ex. I907-I908.
N'oicc à la Chambre le 6 Août. — Sénat 22 Août 1907.
Promulijjucclcjo Aoû*. i^)o-].{\L)iiili'iird[i i |Sept. /907.)
NORD ALEXIS
Ptcs'ulcui de la lù'piihilqiic.
Sur le rapport du Secrétaire d'Htat des Finances et du
Commerce,
I:t de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé
El le Corps Législatiî a voté la loi suivante ;
Artîclf. prf.mif.r. — La perception de l'impôt pour
Vils. 1907-1908 sera faite conformément aux lois exis-
tantes.
Art. 2. — Les Voies et moyens applicables aux dépense s
du Budget de I'Ek. 1907-1908 sont évalués conformé-
ment autableau annexéàla présente loi à G. 7. 718. 291. 15
monnaie nationale et à P. 2; .17.664.07 or américain.
Si ces prévisio.is ne sont pas atteintes, quand il faut
assurer le service des pensions, appointements, solde et
ration de l'armée, ou sPle Gouvernement est obligé
d'etfectucr des dépenses imposées par les circonstances
pour le m 11 intien de l'ordre indispensable au bien-être
des populations, le Secréjtaire d'Etat des Finances est
autorisé à trouver les londs nécessaires dans les meil-
leures conditions en faisant appel au crédit public.
Art. 3. — Tous les droits de douane généralemen
quelconques perçus au liiie do l'cxpoilalion, à l'txceptiop
des droits d'échelle et de pilotage, seront pay'és en or
américain.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 193
Art. 4. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé
à opérer chaque mois, la vente en monnaie nationale,
au taux du cours, d'une partie des produits des droits
.d'exportation disponibles pour le service des dépenses
publiques payées en monnaie nationale. La vente se
fera de préférence aux petits commerçants haïtiens et
'chaque mois, une note du Département des Finances,
insérée au Journal officiel, fera connaître la somme
; vendue, la date de la vente, les noms des acheteurs, les
J courtiers employés à l'opération et le taux auquel elle a
{ eu lieu.
;,, Après chaque vente, le montant de la prime sera
l' ordonnancée en recettes conformément aux dispositions
du Règlement pour le Service de la Trésorerie.
Art. ). — Les ressources bud;:;ètaires figurant au chap.
2, sect. i'^* du Budget des voies et moyens, sous la déno-
mination de <i Recettes diverses » comprennent les
recettes ordinaires, autres que celles prévues au dit
Budget, qni seront constatées et réellement recouvrées
^ au cours de l'exercice. Désormais, lorsqu'il y aura lieu,
pour irrègul.irité, double emploi, absence ou insuffisance
de crédit ou de justiiication ou pour autre cause légale.
J d'annuler une ord'>nnance de dépense, l'annulation se
fera parle contre ordonnancement en recettes du mon-
tant de cette ordonnance.
L'ordonnance d'annulation qui devra contenir toutes
les énonciations de l'ordonnance annulée et indiquer la
j^ cause de l'annulation, sera inscrite en comptabilité au
chapitre spécial du Budget des Recettes.
Art. 6, — Dans toutes les administrations financières
de la République, ainsi qu'au , Ministère de? Finances, et
à la Chambre des Comptes,, il sera, pendant cet exercice,
tenu un compte spécial de l'importation française. ■
Ce compte, qni sera dressé au fur et à mesure de l'or-
donnancement m recettes des droits afférents à la dite
importation, indiquera séparément et par arrondissement
financier :
104 ANNUAIRE
/" Le montant des droits d'importation constatés et
perçus sur toutes les marchandises d'origine française ;
2" La valeur des articles importés.
Un tableau contenant les mêmes indications et faisant
connaître exactement et pir arrondissement financier, le
rendement des dilTéientes catégories de droits et la
valeur de l'importation franc lise sera joint tan'' aux
comptes généraux qu'au rapport de la (>h:imbre des
Comptes.
Pareil tableau p:)ur les six premiers mois du présent
exercice sera déposé avec le BaigJt de lex. 1908 1909.
, Art. 7. — Dans le cas où le Pouvoir Exécutif se trouve-
rait dans la nécessité de contracter des emprunts autori-
sés pir l'article 7 de la loi portant fixation des dépenses,
ou de faire d'une façon quelconqueappeljau crédit public,
au cours du présent exercice, les sommes provenant de
ces opérations seront ordonnancées en recettes sous la
rubrique de « Ressources extraordinaires. »
Art. 8. — Toutes le> ontribations directes ou indi-
recte^ autres que celles autorisées par les lois existantes
à quelque titre, sous quelque dénomination qu'elles se
perçoivent, sont formellement interdites, à peine contre
les autorités qui les ordonneraient, contre les employés
qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en
feraient les recouvrements d'être poursuivis comme
concessionnaires sans préjudice de l'action en répétition
et en dommages-intérêts et sans que. pour exercer cette
action les tribunaux aientbesoin d'autorisation préalable.
Art. 9. — La pré>3nte loi ave: son état annexé, sera
publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des
Finances et du Commerce.
DE LEGISLATION HAITIEX-VE
193
LOI SUR LE BUDGET DES DÉPENSES.
Votée à la Chambre le 6 Août. 1907 — Sénat 21 Août
Promulguée le 50 Août(Aft);//7<7/?' du i4Seplembrc 1907)
NORD ALEXIS
Président de li République.
Sur le rapport du Secrétaire d'Elat des Finances et du
Commerce,
Et de Tavis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article pre.mier. — Des crédits sont ouverts aux
différents Secrétaires d'Etat jusqu'à concurrence de
Monnaie Ka H on aie
Relations E.Ktérieures P.
Finances et Commerce
Guerre
Marine
Int. et Police générale
Instruction publique
Travaux publics
Agriculture
Justice
Cultes
Dette publique
Serv. de Rects. et Dép.
Serv. de la Banque
21-38-:»
879.580.38-
i.;66.7ji.5i
306 393
1.202 590. 9^V
1. 141.936
818.504.40
270.492
610.826
41.680
84.409.40
1^1.136
Or américain
P. 97.680.02
88.822.56
1 3.800
38.000
312.600
13.; 60
7o.;i9.j2
7.700
6.000
68.046.90
1.8.79.519.76
5.000
50.000
'Totaux P. é.885. 559.76 P, 2.651. 2^/8.56
190
ANNUAIRE
Art. 2. — Il sera pourvu aux dépenses mentionnées à
l'article r' de la présente loi et suivant les états ci-anne-
xés par les \'oies et Movens de l'exerjice 1907 i90tS.
Art. 5. — Il sera sous la responsabilité peisonnclle du
Secrétaire d'iital des Finances et selon les disponih
du Fréior public, imputé, chaque mois sur le mo:
des recettes un douzième du chilTre alloué aux c;.
départements ministériels. ||
Ce douzième ne pourra être dépassé qu'en venu d'une'
décision du Conseil des Secrétaires d'Htat et pour un c^
extraordinaire et urgent. Dans aucun cas et pour quetl
que cause que ce soit, aucun Secrétaire d"litat ne pourra
dépenser au delà des crédits législatifs ouverts par la
présente loi ni engager aucune dépense nouvelle avant
qu'il au été pourvu aux movens de l'acquitter par un
supplément de crédit.
Art. 4. — Aucun paiement ne sera elVeciué par
Trésor public que pour l'acquittement d'un service poi
au Budget ou prévu par un arrêté de crédit extraoïdinai]
indique dans l'anicle 7 de la présente loi. Aucune dépe
se faite pour le compte de 1 Etat ne pourra être acquittée
si elle n'a été préalablement ordonnancée, et l'ordonnaj
convertie en mandat de paiement, conformément
articles 45 à 50 du Règlement pour le service de la Titî
rerie. Toute ordonnance de dépense doit, pour êti
payée à l'une des caisses du Trésor public, être portée
sur un crédit légalement ouvett^ se renfermant dans les
limites des distributions mensuelles des fonds et êtri
appuyée de pièces qui constatent que son effet tsi d'ï
quitter en tout ou en partie une dette de l'Iitat régulièj
ment justifiée.
Art. 5. — Les dispositions qui précèdent s'appliqul
à toutes les catégories de dépenses, qu'elles appartiennent
au service courant ou au service de la Dette publique.
11 sera pour cette dernière catégorie de dette, ouvert
dans les livres de l'Administration de Port-au-Prince un
compte spécial.
i
ri
DE LÉGISLATIOfv HAÏTIENNE 197
Pour faciliter l'ordonnancement, la Banque Nationale
chargée de faire le service de la dette publique e.\pédiera
le l'^'^de chaque mois nu Secrétaire d'Hiat des 1 innnces
qui les transmettra à l'Administrateur des Finances, les
pièces comptables justilicaiivjs des répartitions taiies ou
des remboLirsemenls opérés le mois précédent au compte
de la dite dette.
Les intérêts payés seront ordonnancés en dépenses
séparément du capital remboursé.
Les pièces seront aflérentes à chaque division et
subdivision de cette dette et indiqueront séparément les
intérêts et le capital amorti.
Pour ce qui est de la Dette intérieure convertie et
consolidée, et de la dette extérieure (Emprunts de 1875
et de 1896) dont les intérêts se règlent tous les si.\ mois,
et l'amortissement tous les ans, il sera à l'époque de
chaque règlement, remis par la Banque Nationale, au
Secrétaire d'Etat des Finances, les pièces justificatives
des dépenses faites pour le paiement des iniérèis et à
l'amortissement du capit;il.
Les ordonnances de dépenses relatives à la dette publi-
que et les pièces à l'appui, seront, comme toutes les
ordonnances de dépenses, acheminées à la Chambie des
Comptes, conformément à l'article 17 du Réglemenl
pour le service de la Trésorerie.
Art. 6. — Est accordé au Président d'Haïti, en cas d^
graves atteintes portées à la sûreté publique, la laculté
d'ouvrir par Arrêté contresigné de tous les Secrétaires
d'Etat, des crédits extraordinaires pour subvenir ciux
dépenses nécessaires par les circonstances imprévues.
Art. 7. — Le Secrétaire d'Etat pourraîavec l'avis duConseil
des Secrétaires d'Etat, seulement dans le cas d'urgence
prévu par l'article 6 ci-dessus, contracter, si les fonds du
Trésor étaient insuffisants, des emprunts réglables au
mieux des intérêts de l'Etat.
Pour assurer le paicnanl des allocations budgétaires,
et des indemnités non encore acquittées, accordées par
i98 ANNUAIRE
les commissions mixtes, le Secrétaire d'Etat des Tinances
pourra, si le besoin sen faisait sentir, avec rautorisalion
du Conseil des Secrétaires diùat, disposer des londs
affectés au service du Retrait et de tous ceux qui, desti-
nés au paiement des intérêts et amortissements des titres,
non encore émis, ne pourront être employés qu'après
l'émission de ces titres, à la charge par le Bureau Central
de la Recette et de la Dépense et les rembourser.
Ces emprunts ne seront valables qu'autantqu'ils seront
ouverts par An été du Président d'Haiti contresigné de
tous les Secrétaires d'Etat.
Art. 8. — Les Arrêiés reluifsaux crédits extraordinaires
et aux emprunts dont il est parlé aux- articles 6 et 7
seront appuyés de pièces ju. ilicatives transmises parla
Secréiairerié d'Eiat des Einaiices cala Chambre des Comp-
tes quinze jours après leur pjolicaiion.
Ils seront dans les formes et conditions, soumis à la
sanction des Chambres Léi^islalives dans la première
quinzaine de leur plus prochimc réunion.
Art. 9. — 11 sera, tous les quinze jours, expédié directe-
ment par la Banque NationaL-d'Haiii et par la Trésorerie,
à la Chambre des Compter un extrait certifié et signé
du Compte t Recettes et Paiements » tel qu'il est tenu à
la Banque et à la Trésorerie, présentant les recettes et
les dépenses générales de lu République en or et en
monnaie nationale, pendant la quinzaine précédente.
Art. 10. — Ont force de loi les articles 3, 5, 9, 2;, 32,
'v8, 59, 60, 61, du Règlement pour le service de la Tré-
sorerie en date du 26 Juillet. 1:81.
En conséquence le Secrétaire d'Etat des Finances pré-
sentera avec les Comptes généraux, dès l'ouverture des
Chambres, la loi qui règle définitivemnt l'Exercice bud-
gétaire. Cette loi fera connaître la balance en recettes et
en dépenses.
Art. II. — Dans la l'Miuitaine de chaque mois, les
payeurs des Départements ministériels et les payeurs des
DE LÉGISLATION HAITIE.VNE 199
différents arrondissements financiers enverront au Minis-
tère des finances et à la Chambre des Couples : i° un
étal général des mandats de paiement ci des chèques
touchés par eux^ dans leur service de Trésorerie et à la
Banque Naiionaleou dans les succur>.alesoUcigences, pen^
dant le mois précédent ; 2° un état général de toutes le$
feuilLs, quittances et autres pièces justificatives de
dépendes acquittées dans le cours du méiUL mois.
Cls étais qui seront dressés par exercice, ministère et
serv ce, i indiqueront les chapitres et ^eciioiis du Budget
auxquels se rapportent Ics dépenses payées.
Les pièces justificativ.es, quelle que soit leur nauire,
seioiii dressées eu triple orii^inal dont l'un sera rem.s au
Minisièie des Finances, l'autre à la Chambiedis Comptes,
et le troisiè.ne re.enu par le payeur à l'appui des opéra-
tions de sa caisse.
Art. 12. — A Port-au-Prince, un foict.ioiinairc du DJ-
paiiciueni Jes Finances, délégué par le Mi lisire, et dans
les autres Arrondissements fimanciers, 1l\s Administra-
teurs des Finances, vérifieront, dans les piemieis jours
de chiique mois, la comptabilité des payeurs, et adresse-
ront au Secrétaire d'Etat des Finances, un rapport indi-
quant I" les sommes reçues et inscrites sur les nvres des
payeurs pendant le mois précédent avec mt ntion de la
date, du numéro de chaque mandat de paiement ou
chèq je tiré sur la Banque, ses SuccuiSales ou agences ;
2° ie.^ dépenses acquiitéts dans le même mois au moyen
des valeurs encaissées, avec détail des paiements par
Départeiuent ministériels et par service, la nature des
justihcations produites à l'appui de chaque catégorie de
dépenses ; la balance en caisse au moment de la véri-
fication.
Art. 13. — Les dispositions de la loi du 26 Aotjt 1870
sur la responsabilité des fonc::ionnaires employés de
l'Administration seront applicables aux payeurs comme
comptables des deniers publics.
Elles sont égaleiiient applicables aux comptables de»
fOO ANNUAIRE
Forges et Chantiers de Bizoton, aux comptables et chefs
(le poste du Service tclé«;raphique terrestre et à toute
personne chargée, à un titre quelconque, de la perception
des deniers publics.
Art. 14. — La présente loi sera jubliée avec les éiats
annexés qui l'accompagnent. Hlle sera exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat, chacun tincQ qui le concerne.
LOI PROROGEANT CHLLE DU 24 OciOBRE 1 876, MODIFIEE
SUR LA RÉGIE DES IMPOSITIONS DIRECTES.
Votée à la Chambre le 6 Août. — Sénat 22 Août.
Promulguécle 3oAoût lyoy. (^Moiiilciir du 14 Sept. 1907.)
NORD ALEXIS
Prcsideul de Ja Répiihliqtie.
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la
Constitution,
Considérant qu'il y a lieu de proroger pour l'exercice
1907-1908, la loi du 24 Octobre 16*76 sur la régie des
impositions directes, ainsi que les articles 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 52 et 5^" de la loi du 13 ,Août 1906 men-
tionnés dans celle du ; 3 Août 190^^
Considérant qu'il importe de remettre en vigueur pour
le même exercice 1907-1908 la partie du tarif de la loi
du 3 Août 19Ô0. concernant certaines industries prévues
par la loi du 24 Octobre 1876 ;
A Proposé
lit le Corps Législatif a votée la loi suivante :
Article premier. — La loi du 24 Octobre 1876, les
articles 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 52 et >3 de la le-
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 201
du 3 Août J900 et la partie du tarif de celle ci concer-
nant les professions et les industries nouvelles prévue
par la loi du 24 Octobre 1876 sont et demeurent proro-
gés pour l'exercice 1907-1908.
Art. 2. — Le produit de la patente des voitures et spec-
tacles publics, sera attribué aux hôpitaux communaux.
Art. 3. — La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
tionsde loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la
diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et du Com-
merce et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne.
DÉCRET DONNANT DÉCHARGE AUX SECRÉTAIRES d'EtaT
aul ont géré les affaires publiques pendant
l'Exercice 1904- 190 5.
Votée à la Chambre le 14 Sept. 1906, au Sénat
le 21 Août 7907. Promulguée le 30 Août
(Moniteur d[i 14 Sept. 1907)
LA CHAMBRE DES COMMUNES.
Après examen des comptes généraux de la République.
Ex. 190^-1905, de la gestion ministérielle des Secré-
taires d'Etat, dont l'exactitude a été reconnue ;
Usant de l'initiative que lui confère l'art. 67 de la
Constitution,
DÉCR^.TE
Article premier. — Décharge pleine et entière est
donnée aux citoyens ;
202 ANNUAIRE
Cvriaque Célesiin, Secrétairre d'Etat de 1 1 Guerre et
de l:i Marine ;
Numa Laraque. Secrétaire d'Etat des Travaux publics
et de l'agriculture ;
F. Marcelin, Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce ;
Constant Gentil, ancien Secrétaire d'Etat des Finances
et du Commerce ;
Emile Deslandes, ancien Secrétaire d'Etat le la Police
générale et de l'Intérieur, de la lustice et des Cultes ;
P. Pre- André, Secrétaire d'Etat de l'intérieur et de la
Police générale.
M. Férère, ancien Secrétaire J Etat des Relations Exté-
rieures et de l'Instruction publique ;
T. Laleau, ancien Secrétaire d'Etat des Cultes, Secré-
taire d'Etat de l'Instruction publique et de la Justice.
Art. 2. — Le présent Décret sera imprimé et publié à
la diligence des Secrétaires d'Etat, c'.iacun en ce qui le
concerne.
Discret do.waxt décharge aux Secrétaires d'Etat
ani ONT GÉRÉ les AFFAIRES PUBLIQUES PiiXDAXT
l'Exercice 1905-1906.
Volée à la Chambre le 20 Août, au Séna: le 21 Août.
Promulguée le 30 Août j()oj. (Moniteur du 14 Sept. 1907)
LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS.
Après examen des comptes généraux de la République,
Ex. 1905-1906. de la gestion ministérielle des Secrétaires
d'Etat dont l'exactitude a été reconnue ;
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 203
Usant du pouvoir que lui confère l'art. 67 de la Cons-
titution,
Décrète
Article premier. — Décharge pleine et entière est
donnée aux citoyens ;
Cyriaque Célestin, Secrétaire^ d'Etat de la Guerre et de
la Marine ;
Numa Lar.ique, Secrétaire d'Etat des Travaux publics
et de l'Agriculture ;
T. Laleau, Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique
et de la justi e ;
F, Marcelin, Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce ;
H. Pauléu'î Sannon, Secrétaire d'Etat des Relations
Extérieures et des Cultes ;
P. Fre-André, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la
Police générale.
Art. 2. — Le présent Décret sara imprimé et publié à
la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui Ife
concerne»
204 ANNUAIRE
LOIS FIXANT LF. MODE DE PAIEMENT DE LA MOINS VALVE
DES RECETfBS SUR LES DROITS Di TONNAGE PERÇUS
DANS LES PORTS DE PoRT AU-PrINCE ET DU CaP-HaiTIEN,
DE Port-de-Paix, des Cayes et de Iérémie, et
AFFECTÉS respectivement COMME garanties AUX CONTRATS
d'Éclairage électrique des dites villes, (i)
Votée à 11 Chambre le 19 Août, au Sénat le 20 Août.
Promulguée le 30 Août. {Monitenr du 18 Sept. 1907-)
NORD ALEXIS
Président de la République.
Vu l'article 69 de la Constitution,
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du contrat de
l'éclairage électrique des villes de Port au-Prince et du
Cap-Haitien, les travaux de cette concession doivent être
incessamment commencés sous peine de forclusion, après
un délai d'un an ;
Considérant que l'article 13 du dit contrat affecte, à
litre de garantie, les droits de tonnage perçus dans les
deux ports sus-cilés pour le paiemer:t des abonnements
de l'Etat et que ces droits pourraient ne pas ouvrir l'inté-
gralité des dits abonnements ;
Considérant qu'il importe de fixer le mode de paie'
ment de la moins value des recettes sur les droits de
tonnage affectés comme garantie aux concessionnaires ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
(r) Vbir AaavuiK de i^t page 65.
DE LÉGISLATION HAITIENNl 205
A PROPosr-
Et le Corps Lûgislalif a voté d'urgoiice la loi suivante :
ArticlI' PREMfF.R. — Au ciis OÙ il y aurait iiisufrisance
de recettes dans l'art'viclation prévue à l'article 15 du con-
trat et que les droits de tonnage perçus duus les ports de
Port-au-Prince et du C'ap Haïtien ne couvriraient pas la
garantie de cette afteclation. la diftérence en moins sera
couverte par les ressources ordinaires du Trésor et cette
diftérence sera inscrite au Budget de la Dette publique;
Art. 2r — La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la
diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Fi-
nances.
NORD ALEXIS
Président de la République.
Considérant qu'aux termes des art. TU des contrats de
l'éclairage électrique des villes de Port-de-Paix, des Cayes
et de Jérémie, les travaux de ces concessions doivent être
incessamment commencés sous peine de lorclusion,
après un délai d'un an ; (i)
Considérant que 1-s articles XIII des dits contrats af-
fectent, à titre de giranties, les droits de tonnage perçus
dans les ports sns-ciiés pour le paiement des abonne-
ments de l'Etnt et que ces droits pourraient ne pas
ouvrir l'intégralité des dits abonnements ;
Considérant qu'il importe de fixer le mode de paie-
ment de la moins-value des recettes sur les droits de
tonnage affectés comme garantie aux t'dnc'es'sidanairei ;
io "^ Sup» j^g^ /ij.
206 ANXrAIRE
U-iaiit les prvirogatives que lui accorde l'art. 69 ie la
ConsntLilion.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'inti^ricur,
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante :
Articlh PRi'MirR. — Au cas où i! y aurait insuffisance
de receiies, dins l'afFectaiion prévue aux articles Xlîl des
dits contrats et que Ks droits de tonnage perçus dans
les ports de Port-de Paix, des Cayes et de jérémie,
ne couvriraient pas la Garantie de cette affectation, la
différence en moins sera couverte par les rfssources
ordin 'ires du Trésor et cette différence sera inscrite au
Budget de la Dette publique.
Art. 2 — La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
tions, de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la
"diliaience des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'In-
térieur. ■.
LOI FRAPPANT LE COTON ET LES GRAINES DE COTON d'uK
DROIT DE ST.^TlSTiaUE DE P. 0.20 OR PAR CENT LIVRES.
Votée à la Chambre le 17 Août.^ Sénat 22 Août.
Promulguée le 30 Août. (Moniteur du iS Sept. 1907.)
Considérant qu'en raison du prix rémunérateur obtenu
parle coton sur le marché des Etats Unis d'Amérique,
OÙ elles servent à la fabrication des huiles américaines,
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 207
il y a lieu Je prévoir p :)ur ces produits de nouveaux
droits de statistique ;
LA CHAMBRE D2S REPRÉSENTANTS.
Usant des prérogatives que lui sont accordées par l'ar-
ticle 69 de la Constitution,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante ;
Article premier. — A partir du i^"" Octobre prochain»
il sera perçu sur le coion, un droit de statistique de
P. 0.20 or par cent livres, et sur les graines de coton un
droit de statistique de P. 0.20 or par cent livres.
Art. 2. — La présente \-v abroge toutes lois ou disposi-
tions de loi qui lui sont co uraires et sera exécutée à la
diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce,
loi autorisant la régularisation de certaines
valeurs et couvrant des crédits supplémentaires
différents dèpakiemfnts ministériels.
Exercice i 906-1907.
Votée à la Chambre le 16 Août 1907.
Sénat le 22 Août 1907. Promulguée le 28
Sept. 1907. (^Moniteur du 28 Sept, i^oj) (i).
NORD ALEXIS
Président de la République.
Usant de l'initiative que lui accorde l'article .^9 de 1}
Constitution ;
(/) Voir Annuaire de igo6, page g.
208
ANNUAIRE
Considcraant que Ki régularisation des valeurs payées
duiaiii rexercicc en cours, coiilre reçus des payeurs des
dilTJreiUs l)ép utenuiits ministériels pour des dépenses
indispensables au maintien de la sécurité publique et au
bon ordre dans les diverses branches de l'Administration
générale du piys, s'impose d'une manière absolue, et
qu'il y a lieu, dans ce cas, d'elTectuer cette régularisation
par des émissions d\>rJonnanccs de dépenses ;
Considérant que, d'autre part, pour assurer le bon
fonctionnement de- services publics, il importe d'ouvrir
aux Dépariemenis ministériels des crédits supplémen •
taires applicables aux dépenses à faire jusqu'au 30 Sep-
tembre 1907.
Sur le rapport du Secrétaire dEtat,
Et de l'avis du Conseil.
A PROPOSÉ
El le Corps Législatif a voté la loi suivante :
ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, conformément aux
états ci-annexés, la régulaiisation des valeurs suivantes :
Mo'-inaie Xle. Or Amer.
Relations Extérieures P. 17.320
Finances et Commerce G. 33,^04,^4 6,036,08
Guerre 274,^40 3,000
Marine 16,100,70 25,800
Intérieur, Police générale 26,^00 31,000
Instruc;ion publique. 3.708,33
justice 4,000
Travaux publics 38,845,65 6,901^62
Agriculture 11,000 1,620
Cultes 575
G. A^^1$^S ?• /^.T^i.^i
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE
20O
Art. 2. — Sont ouverts aux mêmes Départements les
crédits supplémentaires ci-après désignés :
Monnaie Nie.
Relations Extérieures
Finances et Commerce G, 63,602,76
Guerre I93>302
Marine 15.209
Instruction publique 4J84
Intérieur et Police générale $03,497,^6
lustice 2,960
Travaux publics '».07,o82,4.^
Agriculture 7,000
Cultes
Or Amer.
P.
i;4,69
9,300
79,604
1 12.000
118,658,1e
i6,698.38
1,312,50
G 997*225,56 P. 39i»634.3<^
Ces nouveaux crédits seront couverts par les Voies et
Moyens de l'Exercice 1906- 1907.
Art* 3. — La piésente loi abroge toutes lois ou disposi-
tion de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à
la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le
concerne. *
FiK
TABLE DES MATIÈRES.
Notice III
Justice.
FACES
I. Loi qui admet les ineaibres du Corps Législatif, le ministre de la
Justice, tout membre du Corps judiciaire et tout officier ministé-
riel exerçant près ce .Corps, à assister aux audiences ù huis-clos
. des tribuiiaux l
II. Loi modifiant les art. 6io et 6ii du Code de Commerce 2
III. Loi qui abroge celles des 5 Août 1890 et 16 Juillet 1900 sur la
liquidation Judiciaire. 3
IV. Loi qui augmente les appointements des membres du tribunal de
Cassation et du tribunal civil de Port-au-Prince. 4
V Loi qui modifie les art. ^5, 87, /50, 151, 159, 157, 167,
170, 174, 189, 467, 682, 700, 929, 950, 932, 958, 656 et 937 du
Code de procédure civile, l'art. 8 du Décret du 22 .Mai 1845 et s
la loi du 26 Septembre iS<^y.
Instruction publique.
VI. Loi qui crée l'Ecole professionn .'lie de jjunes filles dite Elle
Dubois 13
Relations Extérieures.
VIL Convention franco-haïtienne du 30 Janvier 1907 16
VIII. Loi sur la Nationalité 29
Travaux publics et ATricultura.
IX. Règlement organisant la surveillance pour assurer la sécurité du
trafic sur le chemin de fer des Gonaives à Hinchc. 54
X. Arrêté autorisant la formation de la Société anonyme du chemin
de fer de Pétion-Ville. )7
XJ. Loi sanctionnant le contrat du chemin de fer du Cap à Ouaua-
minthe.— Contrat. 38
XII. Loi sanctionnant le contrat passé entre Mr Th. Paret et l'Etat
pour la construction d'un Warf au Port-au-Prince. $3
XIII toi sanctionnant le contrat passé entre Mr E. Gabriel et l'Eut
pour la construction d'un wharf au Cap Haïtien. 5Î
3yV, Contrat pour la construction des wharfs du Cap et de V-zm-Fcz 54
^V. Loi sanctionnant ,1e contrat relatif à la coostru'ctîott d'un Wlj^f
e: d'uo bangav à Saiot-Marc-^Ccntrat. . $^
212
TABLE DES MATIÈRES
PAGIS
XVI. Loi sanctionnant i» la convention relative à la vente et à la con-
cession de la ligne de chemin du Cap à la Grande-Rivière-
du-N'ord à la Compagnie Nationale des chemins de fer d'Haiti :
20 le contrat passé avec la dite Compagnie pour la Construc-
tion et l'exploitation de la ligne du Cap i Port-au-Prince —
Contrat— Convention.
XVII. Loi relative au fonctionnement du réseau national des télégra-
phes terrestres.
XVIII. Loi rapportant les modifications faites à la convention, au
contrat et au cahier des charges de la ligne de chemin de
fer du Cap à Port-au-Prince.
XIX. Loi accordant 15.000 dollars à chacun des évêchés du Cap
et des C.iyes pour leur construction.
XX. Loi qui quvre un crédit de P. 9I.000 or pour les accessoires
de la Cathédrale de Port-au 'Prince.
XXL Loi sanctionnant le contrat consenti à Mr Lovinski Isidore
pour l'établissement des fermes modèles et des industries
agricoles Contrat
XXII. Loi portant règlement d'administration publique pour l'établis-
sement et l'exploitation des voies ferrées.
XXIII Loi édictant des pénalités pour la répression des délits sur la
ligne des chemins de fer.
XXIV Loi sanctionnant le contrat pour la construction d'un pont
métallique sur la rivière l'Estère.
Intérieur.
XXV. Loi sanctionnant le contrat C. Rigaud et Emile Nelson pour
la fabrication du papier— Contrat
XXVI Loi sanctionnant le contrat consenti à Mr V. Gentil pour
l'établissement d'un champ de course et d'un jardin sur
l'esplanade du Champ-de-Mars— Contrat.
XXV/L Loi qui établit un posle militaire à f Baquet» et qui érige
en quartier le poste militaire de l'Asile.
XXVIII. Loi qui augmente le cadre de la police du Cap-Haitien.
XXIX. Loi qui érige en quartier la Sectiou de Cerca-Cabahal.
XXX. Loi qui divise en trois sections la Section de la Savane-Grande. 1 28
XXXI Loi sanctionnant le contrat pour l'éclairage électrique des
Caves et de Jérémie, Contr.\t. 130
XXXII. Loi qui fixe à 20 ans la durée de la concession faite
à Mr Alex. Lilavois pour l'exploitation forestière des terrains
du domaine national sur le littoral sud, Contrat. 140
XXXill. Loi qui érige le quartier de Belladère en commune de snic cl. 147
60
80
81
90
91
94
98
iiî
114
116
125
136
127
J
TABLE DES MATIERES
213
PAGES
XXXIV. Loi qui érige le quartier de L;issale Mont-Organisc en com-
mune de 5e classe. 14^
XXXV. Loi qui déclare d'utilité publique, l'hospice Justinicn du Cnp
et l'hospice SuintA'incent de Paul do Port-au-Prince, et leur
donne la personnalité civile. ^49
XXXVL Loi qui divise en deux parties la Section d'Agua Hédionde,
commune d; Hinche. 150
XXXVII, Loi qui érige en poste militaire l'endroit appelé Capotille lyi
XXXVIII- Loi accordant une rente viagère au citoyen Pétion Détré. i yi
XXXIX. Loi organisant la police administrative de la Grande-Ri-
vière-du-Nord. 155
XL. Loi qui subdivise en deux sections, la 2e Section rurale de
Petit-Borgne. 1 5 >
XLI. Loi qui proroge pour dix nouvelles années la perception de
la tixe de l'abattoir du Cap. i)6
XLll. Loi sanctionnant le contrat de Mr L. Lubin pour l'établib-
senient et l'exploitation aux Cayes d'une fabrique de bou-
gies et de la glace artificielle. 157
XLIIIl Loi concédant à Mme Justin Carrié et à Mr Edg. Bobo
l'exploitation des bois et arbres du domaine national dans le
Département de l'Ouest, 161
Guerre et Marine.
XLIV. Loi fixant â P. 200 les appointements de l'ingénieur en
chef de la flotille. 164
XLV. Loi fixant à P. 150 les appointements de l'instructeur en
•chef de la Garde du Gouvernement. 16)
Finances et Comnierce.
XLVI Loi qui r affecte au service courant les valeurs encaissées
ou à encaisser en sus de 6.000.000 provenant des affecta-
tions du retrait ; 2. frappe d'un droit de 2 dollars 50 par
cent livres les brisures de café ; 5. abroge la loi du 21
Août 1906 sur la perception en or des droits à l'importation. 166
XLVII. Loi sanctionnant l'arrêté du 12 Décembre 1906 autorisant
la caisse du retrait à faire un prêt de P. 500.000 au Secré-
taire d'Etat des Finances. 169
XLVIII. Loi sanctionnant le contrat relatif à la concession et l'établis-
sement d'une Banque agricole et industrielle, Contrat. 170
XLIX. loi qui soumet à une Commission la contre-vérification des ef-
214 TABLE DES MATIÈRES
PAGES
lets reconnus valables par les comnissions de 1896-/898 et 1911 177
L. Loi frappant de 2 Jallars 50 par cent livres, l'exportation du
café-triage. 179
Ll. Loi accord.int une rente viagère au>: citoyens Tli. Trouilloi
et J. A. Février. 180
LU. Loi rapportant celle du 4 Mars 1904 et celle du 23 Août
1906, relatives aux pièces nationales d'argent. 181
LIîL Loi modifiant la convention des câbles sous-marins. i8i
LIV, Loi rapportant Tarticlc 40 de la loi du 11 Août 1903 en ce
qui concerne le droit de transmission sur les effets de
commerce. 184
LV. Z.oi qui supprime \\ Commi .sion de i]2 ojo accordée par
la loi du 29 Septembre 189? à la Banque Nationale sur
les billets dits de la « Substitution.» 185
LVl. Loi qui modifie les ariicles 72, 75 et 77 de la loi du 11
Août 190;. relatifs au droits de passe-port. 186
LVII. Loi autorisant la Irappe de 2. loo.ooo de gourdes en pièces
de nickel de 20 et de jo centimes. 188
LV//L Décret de décharge des Secrétaires d'Iitat de i902-;90î 189
L/X. Décrefde décharge des Secrétaires d'Etat de 1903-1904 /90
LX. Loi sur le budget des Voies et Movens de l'Ex. 1907- 1908 792
LXf. Loi sur le budget des Dépenses. 195
LXII. Loi prorogeant celle du 24 Octobre 1876, modifiée, sur
la Régie des Lmpositions directes. 200
L.Ylll. Décri-'t déchargeant les Secrétaires d'Etat de 1904-7905. 201
Lî\'. Décret déchargeant les Secrétaires d'Etat de 1905-/906. 202
.\'V. 7,oi accordant de nouvelk's garanties de paiement aux
concessionnaires de l'éclairage électrique de Port-au-Prince,
Cap, Cayes, Port-de-Paix et Jérémie. 204
LVI. Loi frappant d'un droit de statistique de P. 0.20 or par cent
livres, le coton et les graines de coton. 206
LVIll, Loi autorisant la régularisation de certaines valeurs et
ouvrant des crédits supplémentaires aux Départements
miiïistériels pour l'Exercice 1906-1907. 207
Fin de la table des matiéues.
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