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Annuaire de législation haïtienne : les lois, décrets et arrêtés d'intérêt général de l'année 1907

Annuaire de législation haïtienne : les lois, décrets et arrêtés d'intérêt général de l'année 1907

Résumé — Le volume de 1907 : la loi sur la nationalité, la convention commerciale franco-haïtienne remplaçant le traité de 1900 dénoncé, la première loi d'administration des chemins de fer, la loi sur le réseau télégraphique, et les lois monétaires et douanières de l'année.
Constats Clés
Description Complète

La quatrième année de l'Annuaire, l'une des plus riches en législation économique.

Le traité de commerce du 31 juillet 1900 avec la France, prorogé plusieurs fois puis dénoncé, est remplacé par une convention arrêtée en janvier 1907 et sanctionnée par le Corps Législatif les 12 et 18 juin ; l'éditeur la juge dans son ensemble plus avantageuse à Haïti que le traité de 1900. La loi sur la nationalité, attendue de longue date, est votée et promulguée en août : elle fixe en 23 articles les conditions d'acquisition et de perte de la qualité d'Haïtien, conformément aux articles 3, 4, 5, 7, 8 et 10 de la Constitution de 1889. Pour les chemins de fer, le développement des lignes et le nombre des contrats de concession imposaient une législation : le règlement du secrétaire d'État des Travaux publics de janvier 1907 ne visait que la ligne Gonaïves-Hinche et, en créant des pénalités, empiétait sur les prérogatives du pouvoir législatif ; deux lois furent donc votées, l'une portant règlement d'administration pour l'établissement des voies ferrées, l'autre édictant des pénalités pour les délits sur les lignes. Une loi du 9 juillet régit de même le Réseau National des Télégraphes terrestres et crée ses pénalités, une valeur nouvelle de 98 000 dollars lui étant accordée.

Outre les concessions votées en 1906 et publiées en 1907, le volume porte le contrat de M. Lovinski Isidore pour les fermes-écoles et les industries agricoles, celui des sénateurs William et David pour un pont métallique sur la Rivière l'Estère, et des modifications aux contrats des chemins de fer du Cap à Port-au-Prince.

Secteurs
Géographie
Période Couverte
1907 — 1907
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Texte extrait du document original pour l'indexation.

ANNUAIUE DE LÉGISLATION haïtienne PUBLIÉ PAR iVI*^ E. MAïlION ^OaIENANT les lois votées par les chambres LÉGISLAIIVES ^ EN l'année 1907 hl" LES HKlNC;n'AUX ARRÊTÉS d'iNTÉRÉT GÉNÉRAI, QUATRIÈME ANNÉE PORT AU PRINCE Imprimer!!-; du « Matin », 8, Rue Américaine 1908 ANNUAIRE DE LÉGISLATION HAÏTIENNE PUBLIÉ PAR M E. MATHON Avocat ONrHNANl^LES LOIS VOTÉES PAR LES CHAMBRES LÉGISLA 1 1 Vl-S EX l'année 1907. Il LES l-kl\CIPAUX ARRÊTÉS d'iNTÉRÊT GÉNÉKAI. OUATRIÈME ANNÉE PORT AU PRINCE Imprimerie du « Matin f), 8, Rue Américaine 1908 m Oopy 2 HAfTT / CENiTPM ShRlAL RECORD RECertVEC ÛCT2 61942 COPY _ ANNUAIRE DE LÉGISLATION HAÏTIENNE r; NOTICE POUVOIR EXÉCUTIF Président de la République, NORD ALEXIS SECRÉTAIRES D'ÉTAT Dépariements de V Instruction publique et de Injustice, \. LALEAU. a Relations Extérieures et Cultes, Pauléus SANON. « Intérieur, p. i., F. MARCEim. (2) « 7 ravaux publics, F. N. LARAQUE. « Finances et Commerce, F. MARCELIN. <c Guerre et Marine, C. CÉLESTIN, Les travaux législatifs commencés le 22 Avril, ont pris fin le 22 Août. Président de la Chambre, W S. ARCHER. (5) Président du Sénat, M^ DUPITON. Cette Session de 1907 est la dernière de la 25"^^ Légis- lature (4) {i) Cette livraison compreiyi plusieurs lois votjes en l'année 1906, mais publiées seulement dans le cours de l'année 1907. (2) Depuis le 14 Septembre, M. Potion Pierre-André ayant cessé d'être Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, ce porte-feuille a été confié par intérim à M. Marcelin. 0) M. Archer ayant été élu Sénateur à la fin de la Session, a été rem- placé par M. Desrosiers. (4) Voir au a Monitenr » du 31 Août une Adresse au Peuple de la 25" Législature, IV ANNUAIRE Justice La loi 1.1 plus importante relative à ce Dcparlement ministériel, est celle promulguée le 29 Août, lillc modi- lie les articles 83,87, 150, 131, 156, 157, 167, 170, 174, 189. .4^)7, 682, 700, 929. J30, 932, 938, 636. 6;7. du code de procédure civile, l'article 8 du décret du 22 Mai 843 et la loi du 26 Septembre 893 sur le délibéré. Les deux considérants de cette loi indiquent qu'ori- glnairenicnt elle n'avait pour but que de rendre plus simple et plus active la marche de la procédure devant les tribunaux et d'en atténuer les frais. Les comités de la Chambre et du Sénat ont ajouté au projet d'autres dispositions importantes, non motivés par d'autres considérants : la suppression de la caution judicalum solvi en faveur de l'étranger qui possède en Haïti un établissement commercial ou industriel ; la s.uppression de la contrainte par corps contre celui qui a des biens libres, certains et liquides garantissant les condamnations, ou quia six enfants légitimes; l'abolition de l'emprisonnement provisoire que permettait l'art. 8 du décret de 7843 ; la réduction du temps de l'empri- sonnement au minimum de trois mois et au maximum de six mois., etc. (i) \'iennent ensuite, par ordre d'importance : i" la loi qui modifie les articles 160 et 161 du code de commerce. Désormais pour prendre part à l'élection des juges con- sulaires, il faut être banquier, «négociant consignataire, importateur ou exportateur. Aucune élection ne pouira avoir lieu si les électeurs ne sont au nombre de quinze au moins, 2" la loi qui abroge celle du 3 Août 1900 et •16 juillet 1896, et supprime la liquidation judiciaire. Voici, ce i)ue, ;\ propos de cette loi. ticrit la Socictc de Législat/on : ( I) l'.irnii les lois votées à la dernière Session législative, celle qui nio- dilie certains articles du code de procédure civile est particulièrement importante pour les hommes de loi. Due à l'mltiative d'un groupe de Députés et de Sénateurs, qui comprenait, entr'autres, trois avocats de renom, MM. F. L. Cauvin, Michcl-Oreste et Km. Morel, elle a attendu quelques années avant de paraître mûre pour la discussion publique et le vote. Les dispositions de la loi nouvelle qui tendent à l'abréviation des for- DE LEGISLATION HAÏTIENNE V Par la loi du 19 Août, les appointetiients des membres et du personnel du Tribunal de Cassation et du Tribunal civil de Port-au-Prince sont augmentés. Par celle du 4 Juin sont admis aux audiences à huis- clos des tribunaux, le Secrétaire d'Eiat de la Justice, les membres du Corps Judiciaire et tout officier ministériel exerçant près ce coips, enfin les membres du Corps Lé- gislatif, (( considérant, disent les législateurs, que, pour « être habile à proposer ou à apporter des modifications a aux procédures ou à y concourir efficacement, il con- « vient de pouvoir être initié aux moindres détails de la « pratique des tribunaux. » Instruction publique. Le Moniteur du 24 Février 1907 a publié la loi votée en 1906 qui crée une école professionnelle de jeunes filles. Cette institution nouvelle est certainement appelée à rendre de grands services. Elle porte le nom d'un homme de bien, ancien Ministre de l'Instruction publique, qui a laissé le souvenir d'une administration sérieuse et pro- gressive : « Elie Dubois. » Relations Extérieures. Traité franco-baïtieii. — Après de longs pourparlers pour remplacer par un nouvel instrument diplomatique le malités de la proccdurq, seront, pensons-nous, accueillies avec satisfaction par tous les justifiables, et l'on ne peut qu'émettre le vœu de voir opérer sur nos autres Codes un travail de révision analogue. Mais en ce qui con- cerne l'extension au tribunal de Cassation, des prescripitions de la loi sur les délibérés, nous craignons qu'on ne se heurte à des difficultés pratiques insurmontables. Nous y reviendrons. Vï ANNUAIRE traité de commerce du 31 Juillet 1906, prorogé en plu- sieurs fois et enfin dénoncé (ij, les deux Gouvernements de France et d'Haïti ont arrêté en Janvier 1907 une nou- velle convention qui fut sanctionnée par le Corps Légis- latif le 12 et le icS juin. Hllc est dans son ensemble plus avantageuse à Haïti que le traité de 1900. Loi sur la Nalionalilc. — Cette loi qui était depuis longtemps attendue, a été volée et promulguée au mois d'Août. Iille fixe en 23 articles les conditions nécessaires pour naître haïtien ou acquérir la qualité d'haïtien, et les causes qui font perdre cette qualité, conformément aux articles 3, 4, 5, 7, 8 et 10 de la Constitution de 1889. Travaux publics. Le développemeut des lignes de chemins de fer et le vote des nombreux conirats de concession dévoies ferrées imposaient une législation sur la matière. Par son règlement de janvier 1907, publié au Moniteur du 12 du mê''»^e mois, le Secrétaire d'Etat des Travaux publics [entreprit quelque chose dans ce sens. Mais non seulement ce réglemeut n'était relatif qu'à la ligne Gonaïves-Hinche, mais en ses articles 9 et 10 il créait des pénalités pour certains iaits délictueux, empié- tant ainsi sur les prérogatives du pouvoir législatif. Il .s'en aperçut à temps, et fit voter i'^ une loi porlanl rù^rJe- meut il'diliniiiislraliou pour 1 clahlisscmcui des voies ferrées, et 2° une loi édictant des pénalités pour la répression des délits sur la lif^ue des chemins de fer. Contrais. — En dehors des contrats votés l'an dernier (1906) et publiés seulement en 1907, il a été sanctionné le contrat de AL Lovinski Isidore pour l'établissement des fermes Ecoles et des industries agricoles, celui des Sénateurs William et David pour la construction d'un' (0 Voir Annuaire de 1906, page 15. DE LEGISLATION HAÏTIENNE VII pont métallique sur la Rivière l'Estère, et des modifi- cations aux contrats des chemins de fer du Cap à Port- au-Prince. Télégraphes. — Comme pour les voies ferrées, une loi du i) Juillet régie désorm.iis le fonctionnement du Réseau National des Télégraphes terr^^stres et crée des pénalités pour les délits quelle énumère. Enfin une nouvelle valeur de 98.000 dollars est accor- dée pour les accessoires de la Cathédr;ile de Port-au- Prince, ce qui porte à 398.000 dollars le pri.\ que coûtera ce monument; à cette nouvelle libéralité de l'Etat s'ajoute la somme de 30.000 dollars accordée aux Evêchés des Ciyes et du Cap-Haïtien en construction. Intéiieur. Six lois ont été votées quim jdifient l'ori^anisation terriloriale, créant de nouveaux postes militaires à « Baquet », commune de l'Anse-à-Veau, « Capotille », commune de Fort-Liberté, érigeant en quartier la section de ccCerca-Ciibahal,» commune de Hinche, et subdivisant les sectioiisdc la Savanne-Grande, communede MaiSsade, de c( As;ua Hjdionde », commune de Hinche et de «Petit- Rouge, » commune de Borgne. Djux autres lois du même caractère ont une plus grande importance : ce sont celles qui érigent en com- inuuLS de 5^ classe le quartier de Belladère, arrondisse- nunt de Lascahobis, et le q'.ianier de Liss.le Mont- Of:2;anrsé, arrondissement de Fort-Liberté. Coiitrnls. — O.it été s.injiionnés les contrats concédés à M. Alex. Lilavois pour l'exploitation des terrains du di^maine national ( littoril Sud ) et à M'"= Justin Carrié et M. Ed. Bobo p lur la mj ne e^p'^iiaiion dans le Dé- partement de rOaest ; ctLii de >,L \'icto! Gentil pour l'établissement d'un champ de courses sur l'esplanade de la place du Champ-ic-Mirs à Port-au Prince. Les dépén» vin ANNUAIRE ses de celle entreprise seront couvertes par une surtaxe de î centimes or sur chaque livre de tabac importé, A mentionner aussi un contrat pour la fabrication du papier ( C. Rigaud et Emile Nelson); un autre pour l'éclairage électrique des Cayes et de jérémie ( Augustin Jeune et Joseph DégrafT), votées en 1906 et publiées cette année. Un dernier en faveur de M. L. Lubin pour la fabrica- tion des bougies stéariques et de la glace arlilicielle aux Cayes. A été aussi prorogée la perception pour une nouvelle période de dix années, de la taxe de l'abattoir du Cap- Haïtien (contrat du i" Septembre 1897 ), afin, dit la loi de parfaire ramortisscment de la créance du concession- naire. Police. — Le cadre de la Police du Cip-Haïtien est porté à 107 hommes, dont 90 agents simples, 10 agents pre- miers, I inspecteur et 6 commissaires et sous commis- saires. Est créé aussi un corps de police administrative à la Grande-Rivicrc du Nord comprenant 24 hommes. — Com- missaires, sous-commissaires et agents. Guerre et Marine. A ne signaler pour ce Département m'nistériel que deux lois augmentant les appointements mensMcls de 1 Ingénieur en chef de la flottille de Guerre et de Ilns- iructeur en chef de la Carde du Palais. Finances et Commsrce. 9 Lois monciaiirs. — Par la loi du 25 .Août 1906 la valeur des pièces nationales d'argent avait été fixée à 30 0/0 or de leur valeur nominale, et ces pièces étaient acceptées DE LÉGISLATION HAÏTIENNE ÎX dans tous les paiements aux caisses publiques dans la proportion de lo o/o des dits paiements. Cette loi est rapportée par celle du i'-'' juillet. La circulation des pièces de niclvcl est portée à P. 4/100.000 par la loi du 20 Août qui autorise une nou- velle frappe de 2.000.000 en pièces de 20 et de 50 cents. Lois douanières. — «• Cette année encore la législation douanière a été complètement changée. Les droits ne sont plus pa3'ables en or américain au taux de 300 0/0. On revient à l'ancien système antérieur à la loi du 21 Août 1.906 ; c'est-à-dire que les droits sont désormais versés en monnaie nationale tels qu'ils sont prévus par le tarif, augmentés des surtaxes de 50 et 3 j 1/3 0/0 et de la surtaxe spéciale de 25 0/0 en or américain. Les brisures de café et le café triage sont frappés d'un droit de deux dollars et demi par cent livres ; le coton et les graines de coton d'un droit de statistique de 0.20 or par -.eut livres, « à cause, dit la loi, du prix rémunéra- teur obtenu sur les marchés européens » par ces articles_ Retrait du papier-inounaie. — L'exécution de la loi du 21 Août 1906 ( paiement^en or 300 0/0 de prime des droits de douane et affectation de la moitié deces revenus au re- trait du papier-monnaie) avait permis de portera 6. 000000 de gourdes les billets livrés aux flammes. La loi du 10 Mai qui rapporte celle du 21 Août 1906, arrête aussi le retrait tel qu'il avait été organisé. « Le produit de toutes les «c affectations prévues par les lois des 11 Août 1903, 21 (( i^oût J906, et toutes celles prévues par 'les lois anté- « rieures ou actuelles pour le retrait du papier-monnaie « reviendra au service courant. » Ces affectations ^,ont remplacées par un dollar et demi prélevé sur les droits (P. 2.30 ) du café triage. Cependant une loi du 15 Juillet qui réglemente l'ex- portation du café triage au point de vue fiscal, ne prélève plus que 42 centimes pour le retrait, et l'article 7 de la loi sur le budget des dépenses, autorise le Secrétaire d'Etat des Finances à disposer des fonds affectés au retrait, si besoin était, pour assurer, le paiement des allocations budgétaires, etc, Contrats. — Le Sénat vote le 24 Mai et l'E.Kécutif pro- X ANNUAIRE mulgLic le mcmc jour un contrat consenti à M. G. Neuda, ancien sous-direclcur de la Banque Natio uie d'Haïti, pour l'ctabiissemcntd'une banque agricole cl industrielle. Le délai accordJ par ce contrat ( 6 moi^ j pour l'éta- blissement et le fonctionnement de cette banque est expiré sans que rien n'ait été fait. Décrets. — Par quatre décrets leCo.-ps Lcgi-latif a donné décharge aux citoyens qui ont administré les départe- ments ministériels de 1902 à 1906. Lois diverses. — A noter l'institution d'une nouvelle commission pour contre-vérificr les elîcts p jblics recon- nus par les commissions de 1896-1898 et 1901. La modification de la Convention des Câbles snis-marins.— La subvention accordée à la Société des Câbî^^s est baissée de 35.000 dollars à 24000. Mais cette subvention est désormais garantie par 5 centimes sur chaq le 100 lièvres de café exporié. Une autre affectation de 3 centimes ga- ranttt le paiem.ent des arrérages. Les dépcciies officielles bénifici^ront de 50 0/0 de réduction. La suppression du droit de traimnission pré^ u par la loi du II Août 190^ sur les effets de commerce. La suppression de la commission de 1/2 0/0 accordée par la loi ou 24 Septembre 1892 à la Banque Nationale sur les billet dits de la « Substitution ». Ltxtension du droit de passe-port sur les voyageurs de toutes les classes reçues par les steamers d< de.tination de l'Etranger. Crédits siipplementfiires. — Par la loi du 24 Aoin le Corps Législatif autorise « la régularisation des v;iku's payées « contre reçus des payeurs pour d s dépenses indispen- « sables au service public durant l'exercice i9o6'i907 ». Ces dépenses s'élèvent à P. 100.790.90 gourdes et V. 99.761.03 or américain. La même loi ouvre aux Départemenls mini'^iériels des crédits supplémentaires « pour assurer le bcr fonctionne- meni des services publics ». Ces nouveaux cr^diis s'élè- vent à P. 999.227.30 gourdes, ei P. 591.65-1' 29 or am. Xoions enfin la loi .«^ur les impositions ciircctis qui n'est pas modifiée et les lois fixant les biidge.s des dépen- ses et des recettes. DE LEGISLATION HAÏTIENNE XI Budget des Dépenses. maie Nationale. Or améru ain 2i.j8o P. 97.680.02 879.580.38 88.822 56 1.366 731.51 1 J.800 306.595 }8.ooo 1.202.390.98 3 12.600 1.HI.936 ii.560 818.504 40 70.579.j2 270.492 7.700 610.826 6.000 41.6^0 68.046 90 84.409.40 1.879.519.76 14/. 136 5.000 50.000 6.885.559.76 P. 2. 651. 248. .;6 Relations Extérieures Finances et Commerce Guerre Marine . . . . . Int. et Police générale Instruction publique Travaux publics . Agriculture . . . Justice .... Cultes .... Dette publique. Serv. de Rec. et Dép Service de la Banque Totaux : I Budget des Beceltes. Les recettes prévues pour rouvrir les dépenses de l'an- née se décomposent comme suit : Droits de douane . . P. Biens domaniaux . Timbres-Postes . Enregistrmt. et H3'pth Greffes .... Télégraphes . Forges et Chts. de Biz Moniteur. Timbres mob. licences et dris. de passe-port Papiers timbres . Recettes diverses (i) Or Monnaie Nat. 762.595. 02 G. 3.324.091 82 10.500 157.96^.91 18.235 5.506.86 7.205.04 37.470.62 « 3-537 54 2J00 19.628 35 (C 800 ce 628 121.000 28876 20 « 50.022.3/ 32.216. 38 520.81$ fi") Dans le chapitre des recett s diverses est comprise In valeur de 500. oco de nickd prélevée sur h frappe le 2.000.000 pour le service de l'exercice 1^07-1^08, 1 sautrcb P. I. Joo. 000 devant couvr r les dépenses de 1^06-1907. jjl ANNUAIRE Or Monnaie Nat. Venlc du chemin de fer du Cap à la Grande Rivière du Nord 'i),ooo Produit de la vente à 300 0/0 de prime d'une somme de 881.337.37 or dispo- nibles des recettes, à déduire des valeurs or et à porter aux valeurs en monnaie nationale .... 3ô26,34'^,-4 « ANNUAIRE DE LÉGISLATION HAÏTIENNE Justice. LOI QUI ADMET LES MEMBRES DU CORPS LÈGISLATIE, LE Ministre de la Justice, tout Membre du Corps Judiciaire et tout Officier ministériel exerçant PRÈS ce Corps, a assister a toutes les Audiences des Tribunaux ou le huis-clos est prescrit ou sera ordonné. ^ Volée à la Chambre le 12 Septembre 1906. — Sénat le 4 Juin 1907. Promulguée le 8 Juin 1907. {Moiteur du i2juin 1907.) Considérant que pour être habile soit à proposer ou apporter des modifications aux. procédures ou à y concou- rir efficacement, il convient de pouvoir être initié aux moindres détails de la pratique des tribunaux : Vu l'article 69 de la Constitution, La Chambre des Représentants a proposé, Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante.; Article Premier. — Seront admis à assister à toutes audiences des tribunaux où le huis-clos est prescrit ou sera ordonné les membres du Corps Législatif, le Ministre de la Justice, tout memhre du Corps (udiciaire et tDut officier rainistéficl exerçant près ce corps. ANNUAIRE Art. 2. — La présente loi ;ibroge toutes lois ou dispo- sitions (le la loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la* diligence du Secrétaire d l:tat de la Justice. LOI MODiriANT LES ARTICLES 6 10 ET 6l I DU T'oDE DE Commerce relatives a l'Election' des Juges coxsllaires. Votée à la Chambre le 19J lin 1907. — Sénat le 24 Juin. Promulguée le 2 Juillet Moiiileur du 10 Juillet 1907. NORD ALEXIS Président de la Répit hli que Vu l'article 69 de la Constiiution. Considérant que les article^ 610 et 611 du Code de Commerce relatifs au mode ^l'éleciion et aux conditions d'éligibilité des jugfs consulaires ne sont pas en rapport avec notre législation : qu'il y a lieu, par conséquent de les modifier ; Sur le rapport du Secrét^iire d"Eiat de la Jusiicc, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d Eiat, A Proposé Et le Coips Législatif a rendu la loi suivante ; Article Premier. — Lésa ti:!e> 610 et 611 da Cjde de Commerce sont modifiés c^mme suit : Art 610. — Les membres d» s Tribunaux de Commerce seront élus par les citoyens haïtiens, commerçants payant patente de banquiers, de négociants consign.ilaires et de négociants importateurs ou cxponatcurs. « Le nombre des électeurs ne poun-a pas être inférieur à quinze. DE LÉGISLATION HAITILENN E S « La liste des commerçants sera dressée à la fin de chaque année par le Conseil Communal pour qu'il puisse être procédé à l'élection dans les quinze jours de l'année suivante, s'il y a lieu. oc Art. 6 II. — Pour être Juge au Tribunal de Commerce il faut : « 1° Eire cit(5}'en haïtien jouissant de ses droits civils et politiques ; « 2° Etre âgé de 25 ans au moins ; ff 3° Etre patenté banquier, négociant consignataire ; importateur ou exportateur ; 4*= Ne pas être sous le coup d'une condamnation, soit à des peines affictive ou infamantes, soit à des peines correctionnelles pour les faits qualifiés crimes par la loi ou pour délit de vol, escroquerie, contrebande et abus de confiance ; « 5"= Ne pas être en liquidation judiciaire : « Le Doyen, après la première élection, ne pourra être a choisi que parmi les anciens juges, et les juges consu- c( laircs pourront continuer leurs fonctions jusqu'à l'ins- c( tallation de leurs successeurs. » Art. 2. — La présente loi abroge toutes les lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exé- cutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. LOI QUI Abrogl celle du 5 Août 1900 comme celle DU 3 Juillet SUR la Liquidation Judiciaire. Votée à la Chambre le 24 Juillet. Sénat le 30 Juillet 1900. Promulguée le 3 Août (^Moniteur du 10 Août 1907.) Considérant que comme la loi du lé Juillet 1896, celle du 5 Août 1900 qui l'abroge, ne répond pas au but que se proposait d'atteindre le législateur et qu'il y a lieu de les rapporter ; 4 ANNUAIRE Vu l'article 69 de la Constitution. La Chambre des Représentants a proposé, Ht le Corps Législatif a volé la loi suivante : Artici.i". Pi<i".MinR. — La loi du 5 Août 1900, comme celle du 16 Juillet 1896, sur la liquidation judiciaire, est et demeure abrogée. Art. 2. — Les procédures déjà introduite^ sous Tempire de la loi du ) Août 1900 continueront d'être régies par cette loi jusqu'à leur extinction. Art. 5. — La présente loi qui abroge toutes lois qui lui sont contraires, ser.i exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. loi qui augmente les appointements des juges du Tribunal de Cassation, du Tribunal Civil de Port-au-Prince et des Me.mbres de leurs Parquets. \'otée à la Chambre le 74 Août. — Sénat le 19 Août Promulguée le 2) Août i^oj. Monllciir du 31 Août 1907. . NORD ALEXIS Président de la République Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Constitution, Considérant que les appointements que perçoivent les membres du Tribunal de Cassation de la République et du Tribunal Civil de Port-au-Prince ne sont plus en rapport, vu la situation actuelle, avec l'importance de leurs fonctions et la somme de travail qu'ils fournissent ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; A Proposé Et la Corps Législatif a rendu la loi suivante : DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 5 Article Premier. — A partir du i'" Octobre de celte année, les fonctionnaires et employés du Tribunal de Cassation de la République, du Tribunal Civil de Port-au-Prince, ainsi que ceux de leurs Parquets seront rétribués conformément au tableau ci-dessous : Tribunal de Cassation de la République : / Président G. 350 I Vice-Président a 310 12 Juges à G. 300 chacun « ).6oo 1 Greffier : . « 150 2 Commis-greffiers à G. 90 chacun . . « 180 2 Huissiers audienciers à G. 60 chacun. « 120 I Hoqueton « 21.50 Parquet de ce Inbunal : 1 Commissaire du Gouvernement . .G. 350 2 Substituts à G. 300 chacun .... « 600 2 Commis du Parquet à G. 100 . . . « 200 1 Iribunal Civil de Port-au-Prince : 1 Doyen G. ^25 3 Juges d'instruction à G. 270 chacun . « 810 9 Juges à G. 240 chacun « 2.160 2 Suppléants à 120 « 240 I Greffier , . « 120 7 Commis-greffiers à G. 80 .... « 560 3 Huissiers audien^ciers à G. 37.50 . . « 112.50 I Hoqueton , . . . « 20 Parquet de ce Tribunal : I Commissaire du Gouvernement . . G. ^25 3 Substituts à 270 chacun « 810 3 Commis à G. 80 chacun . . . . . « 240 I Hoqueton .•...« 20 6 ANNUAIRE Art. 2. — La présente loi ibrogc toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d iîtat de la Justice et des Finances. LOI QUI MoDiFii- LES Articles 83, 87, 150, 151, 15e, 157,167,170,174, 189,467, 682, 700, 929, 9J0, 932, 958,636, ET 637 DU Code de Procédure Civile L'Article 8 du Décret du 22 Mai 1843, et la Loi du 26 Septembre 189J. Votée à la Chambre et au Sénat le 21 Août Promulguée le 29 Août ( Moniteur du 5 Octobre 1907. ) NORD ALEXIS Présiilent de la République Vu l'article 69 de la Constitution, Considérant que les lois delà procédure ayant pour but d'assurer une bonne distribution de la justice ne doivent pas pei mettre que leurs dispositions protectrices soient exploitées par les plaideurs pour retarder à plaisi: le juge- ment des procès ; Qu'il est nécessaire de les modifier dans le sens de la clarté, de la simplification des formes et de l'atténuation des frais. ( 1 ) Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. A Proposé Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante : Article Premier. — Les articles 8;, 87. 150. 15 1, 1 56, 1 37. 167, 170, 174, 189, 467, 682, 790, 929, 930, 932, (/) Ces coasidérints ne comprennent ^as toute une partie de cette loi. OE LÔGISLATION HAITIENNl 7 et 9J(? du Code de Procédure civile sont aiu^i mo- difiés : (c Art. 83. — Le délai des ajournements sera de soixante jours francs pour ceux qui demeurent aux Antilles ou sur le Continent américain, et de quatre-vingt-dix jours pour ceux qui demeurent au-delà de l'un ou de l'autre océan. « Art 87. — Dans la huitaine du jour de la constitution d'avocat, ou s'il n'en a pas été constitué, dans les délais de l'ajournement, le défendeur fera signifier au deman- deur ses défenses signifiées de l'avocat ou de lui. ' « Elles contiendront offre de communiquer les pièces à l'appui, à l'amiable et sur récépissé ou par la voie du greffe. « La partie qui n'aura pas signifié ses moyens sera condamnée aux dépens du renvoi qui sera ordonné, et si au nouvel appel de la cause elle n'avait pas signifié ses moyens, il sera contre elle donné défaut. ce Les défenses signifiées hors du délai n'entreront point en taxe, excepté quand la signification n'en aura été retardée que par les délais pour demander et prendre communication des pièces. A moins qu'il ne s'agisse d'exception dilatoire, de demande en renvoi, de la caution judicatum solvi ou de communication de pièces vainement réclamées par sommation, le défendeur fera signifier par un seul et même acte, tous ses moyens de défense géné- ralement quelconques; faute de quoi, si le tribunal rejette les exceptions et fins de non-recevoir, s'il en a été proposé il statuera au fond par le même jugement. Ce jugement ne pourra pas être attaqué par la voie de l'opposition. Les 'dispositions du présent article sont applicables aux affaires sommaires, aux affaires commerciales introduite. à bref délai,, les plaideurs étant forcés de présenter leurs moyens. a Art. 150. — S'il y a avocat en cause, l'exécution forcée du jugement ne pourra être poursuivie qu'après qu'il aura été signifié à avocat à peine de nullité. « Les jugements provisoires ou définitifs, qui prononce- ront des condamnations, seront en outre signifiés à partie 8 AxxiAinE avant leur exécution lorccc, a personne ou à domicile réel. « Dans la signification à partie, il sera fait mention de la signification à avocat. « Si l'avocat est décédé ou a cessé d'exercer, la signifi- cation à partie suffira ; mais il y sera fait mention du décès ou de la cessation des fonctions de l'avocat, <£ Art. 151. — Cependant lorsqu'il s'agira de continuer l'instance après le rejet d'une exception, il y sera procédé sur simple sommation d'audience, sans signification préalable du jugement. « Art. 156. — Si la demande est formée contre deux ou plusieurs personnes et que l'une fait défaut et que l'autre comparaît, le tribunal donne défaut contre les non-comparants, ordonne leur réassignation par huissier commis dans un délai fixé par le jugement ei surseoit à statuer sur le fond. « Le jugement de défaut profit- joint n'est ni levé, ni signifié, il en est seulement fait mention dans l'exploit de réassignification. << Après le délai du nouvel ajournement il est statué sur un simple avenir, par un seul et même jugement, qui n'est pas susceptible d'opposition. ce Si dans un délai iixé par le jugement, les non com- parants n'étaient pas réassignés, chacun des comparants pourra suivre l'audience par simple acte et user des fa- cultés accordées par l'article 137. Art. 737. — Le défendeur qui aura comparu pourra suivre l'audience par un simple acte et prendre congé- défaut pur et simple contre le demandeur qui ne com- paraît-rait pas, ou demander au tribunal de statuer au fond après vérification des défenses présentées à l'audience ou déjà signifiées, selon que la matière est sommaire ou ordinaire. < Les jugements par défaut qui statuent sur la demande après examen des conclusions sont seuls susceptibles d'oppositions, quant aux autres ils anéantissent l'assi- gnation. DE LEGISLATION HAÏTIENNE « Le deiiiandcur ne peut .lenouvelcr la demande ou à faire opposition qu'en oiTrant dans l'acle même de payer les frais et dépens du défiuit, faute de quoi l'afiaire ne sera pas appelée. « Art. 167. — En toutes matières autres que celles de commerce, l'étranger demandeur principal ou intervenant sera tenu, si le demandeur haïtien le requiert, avant toutes exceptions, de fournir caution pour le paiement des frais et des dommages-intérêts auxquels il pourrait être condamné, à moins qu'il ne justifie être propriétaire en Hiïii d'un établis.sement industriel ou commercial, ou qu'il ne consigne au greffe des titres authentiques de créances libres, certaines et liquides, piyab e^ en Haïti, le tout d'une valeur jugée suffisante pour assurer le paie- ment. « Art. 170. — Elle sera tenue de former cette demande préalablement à tous les moyens autres que l'exception autorisée par l'article 167 ci-dessus. Art. 174. — Toute nullité d'exploit ou d'acte de pro- cédure est couverte si elle n'est proposée avant tous moyens autres que les exceptions autorisées par les ar- ticles 167 et 169. (t Art. 189. — Les parties qui voudront demander com- munication des pièces employées contre elles seront tenues de le faire par un simple acte dans les cinq jours où ces pièces auront été employées ou signifiées sinon elles n'y seront plus recevables et il sera passé outre. a Cependant, si une pièce est employée pour la première fois à l'audience, elles pourront en obtenir communica- tion, séance tenante, et demander que la plaidoirie de l'affaire soit renvoyée à la plus prochaine audience. Art. 467. — En toutes matières les parties tant deman- deresses que défenderesses seront tenues dans les trois jours francs du prononcé du jugement, de remettre au greffier, à peine de déchéance, un mémoire de leurs dépens et frais calculés, certifié et signé d'elles ou de leurs avocats et liquidé par le Doyen du tribunal ou par le juge rejnplissant les fonctions de Doyen. 40 ANNUAIRE a II sera fait mention de la liquidation dans la rédaction du jugement. L'opposition à hi taxe aura lieu dans les trois ]ours de la sigiiilicalion de l'clat de frais à parlie ou à domicile élu, ù peine de déchéance. Art. 682. — Le débiteur haïtien on étranger ne pourra non plus être arrêté ou recommandé : i" lorsque, appelé comme témoin, il sera porteur d'un sauf-conduit, délivré par le juge ou le tribunal devant lequel il devra compa- raître, îequel sauf-conduit fi.\era, à peine de nullité la durée de son ellct en tenant compte du temps nçccssaire pour aller et revenir ; 2*^ lorsqu'il justifiera qu'il possède en Haïti des biens corporels ou incorporels, libres, certains et liquides, jugés suflîsants pour garantir le paiement des condamnations prononcées contre lui. Art. 700. — Le débiteur légalement incarcéré obtien- dra son élargissement : i" par le consentement du créan- cier qui l'a fait incarcérer et des recommandants, s'il v en a ; 2" par le paiement ou la consignation des sommes dues tant au créancier qui l'a fait emprisonner qu'aux recommandants, en principal, intérêts et frais ; 3^^ par le benélice de cession s'il est haïtien ; 4" si haïtien ou étran- ger il justifie qu'il possède en Haïti des biens corporels ou incorporels, libres, certains et liquide?, jugés suffisants pour payer le montant des sommes pour lesquelles il a été emprisonné et recommandé, auquel cas le^ dits biens demeureront spécialement affectés à l'extinction des causes de l'emprisonnement et des recommandations ; y enfin s'il a commencé sa soixantième année et si dans ce cas il n'est pas stellionataire. « Art. 929. — Dans la huitaine de la déclaration de pourvoi, outre un jour par cinq lieues de distance, si la signification a lieu à domicile, le demaïideur fera signiner au défendeur un acte contenant ses moyens avec élection de domicile à Port-au-Prince, s'il n'y demeure pas, et assignation au dit défendeur, à fournir ses déferses au grelTe du Tribunal de Cassation, dans les trente jours, s'il demeure en. Haïti, dans les soixante jours, s'il demeure aux Antilles ou sur le continent américain, dans les quatre-vingt dix jours, s'il demeure au-delà de l'un et; DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 11 l'autre océan ; le tout à peine de déchéance du pourvoi, sauf recours prévu au second alinéa de l'article 922. « Art. 930. — Dans les vingt-cinq jours de la signifi- cation de ses moyens outre un jour par cinq lieues de distance entre le lieu de cette signification et le siège du Tribunal de Cassation, le demandeur devra, à peine de déchéance s'inscrire au greffe du tribunal et y déposer : 1° une amende de cinq gourdes ; 2" l'acte dûment signifié contenant ses moyens , 3'^ une expédition de ladéclaration de pourvoi ; 4'' une expédition signifiée ou une copie signiftée du jugement dénoncé ; y^ les pièces à l'appui. « Il sera fait mention des pièces produites au bas ou en marge de l'acte du dépôt. Art. 932. — Dans la huitaine qui suivra l'expiration des délais à lui accorder, outre un jour par cinq lieues de distance, si la signification a lieu à domicile, le défen- deur fera signifier ses réponses au demandeur soit à per- sonne, soit à domicile réel ou élu, et remettre ses pièces au greffe, si déjà il ne l'a fait, « Ce délai emportera déchéance contre le défendeur, sauf le recours prévu au second alinéa de l'article 922. Art. 958. — Aucune signification ou exécution ne pourra être faite avant le lever ou après le coucher du soleil ; non plus que les dimanches et les jours de fête légale, si ce n'est en vertu de la permission du juge dans les cas où il y aurai! péril en la demeure, « Les délais légaux seront augmentés d'un jour, chaque fois qu'ils écherront un dimanche ou un jour de fête légale. » Art 2. — Toutes les dispositions de l'article 8 du décret du 22 Mai 1843, sur la réforme du Droit civil et du Droit criminel sont abrogées et remplacées par les articles 3 et 4 ci-après ; Art. 3. — Tout jugement de condamnation d'un étran- ger au profit d'un haïtien prononcera la contrainte par corps pour trois mois au moins ou six mois au plus. Axt. 4. — Néanmoins, excepté dans les cas de condam- nation pour steliionnat, pour crime, délit ou contraven* ■l'J ANNlAinK lion, la contrainie par corps ne pourra ctrc prononcée soit conirc Lin liaïticn soit conirc un étranger pour une somme n'excédant pas cent gourdes. 1:11e ne sera pas non plus prononcée contre un haïtien ou un haïtien âgé de soixante ans ni contre un étranger ou un étranger ayant six enfants légitimes. Art. 5. — La loi du 26 Septembre 1893 sur la durée des délibérés régira désormais ceux du Tribunal de Cas- sation. Cependant les délais fixés par le i""" alinéa de l'art. i«^ et par l'art. 2 de la dite loi sont, en ce qui concerne ce tribunal, réduits à huit jours pour les alViires civiles ou comm' rciaîes at à trois jours poui toutes autres atlaircs. Art. 6. — L'ariicle 6 de la dite loi du 26 Septembre 1895 sera appliqué à tous juges rapporteurs du Tnbun.il de Cassation, qui sera en retard d'exécuter les ar'ic'es 933 du Code de procédure civile et 24 de la loi du 23 Dé- cembre 1867, sur l'organisation et les attribut. ons de ce tribunal. Art. 7. — A la fin de chaque semaine, le greffier du Tribunal de Cassatioii remettra au Comniis-aiiv du Gouvernement près le dit Tribunal pour éire transmise auMinistre de la justice une copie du rôle de di^iibution mentionné dans les articles 23 et 26 de la d t ■ l'>i du 23 Dec», mbre 1 867. Art. 8. — Les articles 636 et 657 de la loi d.- 26 Jiiillet 1898 pnrtani modificatio.i aux Tiiie-; XI et X\[ Jii ^ ..>de de procédur. civile sont ainsi modifié : (c Aï. 636. — Les moyens de nullité tant en ii form^ qu'au fond contre la procédure antérieure à la publication du cahier des charges, seront signifiés à peine de déchéance trois jours au moins avant 1 an Jience fixée pour cette publication. « Acettc.ludicnce, aj rès la lectnredu cahier des charges le tribunal entendra les [nuti' s sur les moyens d.; nuliiié. « SVs son: Tidmis, la pro:éJare s;'ra rcpri.-:: à partir des der.iiers r-ctcs valables et les délais pour accomplir les actes suivants courront n dater du jugement 0:1 de l'arrêt qui aura définitivement prononcé sur la nullité, DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 13 « S'ils sont rejetés, le jugement donnera acte de la pu blication du cahier des charges, statuera sur les dires et observations insérés à la suite de ce cahier et fixera les dates et heures de l'adjudication, conformément â l'ar- ticle 604. (rArt. ^i)']. — Les moyens de nullité contre la procédure postérieure à la publication du cahier des charges seront signifiés à peine de déchéance cinq jours au moins avant l'audience fixée pour l'adjudication, A cette audience le tribunal après avoir reçu les enchères, sursoiera à pro- noncer l'adjudication et entendra les parties sur les moyens de nullité. « S'il les admet, il annulera la procédure postérieure au jugement de publication, ainsi que les enchères, auto- rirera la reprise de la poursuite à partir du dit jugement et fixera une nouvelle audience pour l'adjudication par le même jugement en faveur du dernier enchérisseur. » Art. 9. — La présente loi sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Instruction publique. LOI Q.'-'i CRÉE A PoRT-Ai -Prince l'Ecole Profession- nelle DES Jeunes Filles, dite « Elie Dubois », Votée à la Chambre le 5 Sept. 1906. Sénat 12 Septembre. Promulguée le 13 Sept. iço6 (^Moniteur du 23 Févr. 1907.) NORD ALEXIS Président de la République Vu l'article 69 de la Constitution, Considérant qu'il y a un intérêt moral aussi bien qu'é- conomique à créer dans le pays des Ecoles profession- nelles où les jeunes gens de-s deux sexes puissent acquérir i4 ANNUAinK des connaissances pratiques qui leur permettent de gagner honnêtement leur vie par le travail de leurs mains ; Considérant qu"il est bon, en attendant que l'Etat soit en mesure d'en établir dans tous les centres importants de la République, de fonder à la Capitale une école d'ap- prentissage de filles, qui servira de modèle à celles que le Gouvernement pourra créer plus tard. Sur le rapport du Secrétaire d'iitat de l'Iustruction pu- blique. Ht de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat A Proposi- Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante : Article Premier. — Il est créé à Port-au-Prince, sous le nom d'Ecole « EUE DUBOIS », un établissement pri- maire d'enseignement professionnel de jeunes filles. Art. 1. — Le programme de l'Ecole est divisé en deux parties : i" enseignement classique ; 2° enseignement professionnel. Art. ). — L'enseignement classique sera donné cenfor- mément aux programmes officiels des écoles primaires de la République. Art. 4. — L'enseignement professionnel compiendra : Economie domestique et pratique du ménage : Cuisine, Pâtisserie, Confiserie; — Buanderie, Repassage, Rep'-isage, Raccomodage ; — Couture, Coupe et assemblage, Linge- rie, Mode, Corsets, Gilets de flanelle et de coton, ele. — Dentelle aux fuseaux, Broderie, ouvrages divers en lil. en laine et en toile, etc. ; — Pleurs artificielles ; — Horti- culture et Floriculture ; Aviculture ( oiseaux de basse- cour ) ; — tous autres métiers que permctllont les cir- constances et les ressources de l'établissement. Art. 5. — L'Ecole « ELIE DUBOIS « est un externat. Cependant il sera facultatif au Département de l'Ins- Iruction publique d'y placer des internes dont le nombre demeure dès maintenant limité à 15. DE LÉGISLATION' HAÏTIENNE 15 Les bourses d'internat sont exclusivement réservées aux enfants des localités autres que Port-au-Prince. Il sera payé à l'établissement vingt gourdes par mois pour chaque interne, tous frais compris. Pourra la Direction de l'Ecole recevoir des internes à titre pa3'ant. Arr. 6. — Le personnel de l'école se compose : i° d'une directrice professant ; 2° d'une sous-directrice, faisant fonction de surveillante-générale ; 3^de 7 professeurs dont quatre pour l'enseignement technique ; 4° de deux sa- lariées. Le nombre des professeurs de l'enseignement technique pourra être augmenté par voie budgétaire, selon que l'exigeront les besoins de l'école. Art, 7. — L'école sera pourvne du matériel et des four- nitures nécessaires à l'enseignement qui y est donné. Il sera mis à sa disposition un premier fonds devant servir à l'achat des matières premières et du premier ou- tillage. Art. 8. — Le produit de la vente des ouvrages confec- tionnés à l'école sera employé, au fur et à mesure des réalisations, aux nouveaux achats reconnus nécessaires par la Direction, le Département de l'Instruction publique préalablement consulté. Art. 9. — Un extrait de la comptabilité de l'école sera remis tous les mois au Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique. Art. 10. — La présente loi abroge toutes lois ou dis- positions de loi qui lui sont contraires. • Elle sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique et du Secrétaire d'Etat des Fi- nances, ch:''.cun en ce qui le concerne. 46 ANN'UAIBE Relations Extérieures. Convention Franco-Haïti enni; du 30 Janvier 1907 DÉCRIT DE Sanction. — Procès-Verbal d'Echange DES RaTIMCATIONS. ( I ) \'otcdu Dccrct à la Chambra le 12 Juin. — Sénat /8 Juin. — Promulgue le 20 Juin 1907. ( Moniteur du 16 Novembre 1907. ) Convention franco-haïtienne. Le Président de la République d'Haïti et le Président de la République Française, également animés du désir de favoriser le développement des relations commerciales entre les deux Pays, ont décidé de conclure une Conven- tion à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipoten- tiaires respectifs : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI Monsieur H. Paulèus Sannon; Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLiaUE FRANÇAISE Monsieur Gaston de Bezaure, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Française à Port-au-Prince, Officier de la Légion d'Honneur, Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pou- voirs trouvés en bonne et due forme, Sont convenus de ce qui suit ; ARTICLE PREMIER Les denrées et produits énumérés dans le tableau A annexé à la présente Convention, originaires de la Repu- (i) Voir Annuaire de l'cjoê, page 2J, DE LÉGISLATIOX" HAÏTIENNE 17 blique d'Haiti, bénéfieront, à leur importation en France et en Algérie, des taxes de douane les plus réduites, applicables aux denrées et produits similaires de toute autre origine étrangère. ARTICLE IL Les produits naturels et fabriqués, énumérés dans le tableau B annexé à la présente Convention, originaires de France et d'Algérie, bénéiicie.ront, à leur importation dans la République d'Haïti, d'une réduction de 33 1/3 0/0 (soit le tiers ) sur l'ensemble des droits principaux, de ceux de wharfage. de pesage, de visa et des surtaxes de 50 0/0 et de 33 1/3 0/0 qui sont inscrits au tarif par la loi du 30 Septembre 1906. (i) ARTICLE IIL Les vins français importés en barriques paieront un cinquième du droit actuel. Les vins de Champagne et ceux dits mousseux paie* font le tiers du droit actuel. ARTICLE IV. Pour être r.dmis aux régimes de faveur stipulés par les articles I, Il et III, les denrées, produits et' marchandises des deux pays devront être accompagnés de certificats d'origine. Les certificats d'origine seront délivrés en Haïti et en France par les autorités compétentes et visés sans frais par les consuls païtiens et français des ports d'embarque- ment. Les certificats d'origine seront délivrés soit sur le vu de la déclaration présentée par le producteur ou le fabricant des produits ou par son mandataire, mention- (i) Voir Annuaire de 1906, page iiÇ. 18 ANXUATRE nani que les marchandises sont bien des produits de sa tabriquc ou de son industrie, soit sur la déclaration d'un négociant patenté présentant des factures authentiques relatives à la marchandise. Les certificats d'origine mentionneront outre le nom- bre, les marques, numéros, poids brut et contenu des colis, le nom, la résidence et le domicile du productcu! ou fabricant lorsque celui-ci en aura fait directement demande ; si les certificats dorigine sont délivrés sur la demande d'un mandataire, on y ajoutera les mêmes réfé- rences relatives à celui-ci ; s'ils sont délivrés sur la de- mande d'un négociant patenté, on indiquera son nom, sa résidence et son domicile. Les certificats d'origine délivrés en France, comporte- ront en outre la mention par la douane du port d'em- barquement que les marchandises ne proviennent ni de transit ni d'entrepôts. ARTICLE V. / Les droits principaux du tarif douanier haïtien pour les articles énumérés au tableau B, ceux applicables aux vins français de toute origine et le droit de tonnage ne seront pas augmentés pendant la durée de la présente Convention. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se faire bénéficier de tout avantage, de toute réduction de droit de douane que l'une d'elles pourra consentir en faveur d'une tierce Puissance sur les denrées, produits ou marchandises énumérés aux tableaux A et B annexés ù la présente Convention. ARTICLE VL La présente Convention sera ratifiée par les deux Gou- vernements aussitôt que faire se pourra ; les ratifications en seront échangées à Paris. Elle entrera en vigueur un mois après la date de l'échange des ratifications et de- meurera en application pendant une période de trois années à dater de sa mise à exécution. Six mois avant l'expiration de la dite période de trois DE LÉGISLATION HAÏTIENNE lÔ années, celles des deux Parties contractantes qui aura rinteniion de ne pas prolonger au-delà les effets de la présente Convention devra le notifier expressément à l'autre Partie contractante. Dans le cas où cette notifi- cation n'aurait été faite à l'époque précitée ni par l'une ni par l'autre de deux Parties contractantes, la présente Convention restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois après la dénonciation qui en serait faite ultérieurement. En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés ont dressé la présente Convention qu'ils ont revêtu de leurs cachets. Fait en double exemplaire à Port-au-Prince, le 30 Jan- vier 1907. H. Pauléus SANNON. BEZAURE. Afin d'éviter dans l'avenir toute fausse" interprétation de l'article II de la Convention commerciale signée à Port-au-Prince, le )o Janviei 1907, il est bien entendu qu'en cas de modifications apportées au tarif actuel des droits, les marchandises françaises énumérées au tableau B, annexé à la dite Convention, seront dégrevées .par rap- port aux marchandises similaires étrangères, dans la même proportion de 3j 1/3 0/0 (un tiers) sur le montant global du bordereau. Fait en double exemplaire à Port-au-Prince, le 31 Jan- vier 1907. H. Paulhus SANNON. BEZAURE. 20 ANXUAIRE TABLEAU A. ^ Marchandises or io maires île la République d'Haiti qui héné . ficierontiUeur importation en liante, des taxes les plus réduites- Articles du Tarif Français 138 140 96 97 119 3i Mî 148 98 ex. 67 i;6 ^3 ex. 59 126 jter. ex. S8 ex. 114 ex. no MARCHANDISES Bois d'ébénisterie. Bois de teinture. Café. Cacao. Caoutchouc ou gutta-percha brut ou refondu en masse. Cire (animale) brute, y compris la crrsse de cire, déchets de cire. Coton en laine, coton égrené. Coques de cocos et calebasses vides. Chocolat. Cornes de bétail, brut. Dividivis. Ecailles de tortues. Eponges, brut. Ecorces d'orange, de citron et autres de la même famille. Graines de coton, de pommes d'aca- jou, amandes et pulpes de coco. Gomme de gaïac. Huiles de palmes, de coco, de to ' loucona, d'ilipé, de palmiste. u DE LÉGISLATION HAÏTIENNE TABLEAU A. (Suite) Marchandises originaires de la République d'Haïti gui h néficieront à leur importation en France des taxes lei ph réduites. 2i i bé- 'us Articles du Tarif Français ex. ex. ex, ex. ex. ex. 170 38 66 21 100 26 144 85 86 S4 174 MARCHANDISES Latanier. Miel. Os et sabots de bétail, brut. Peaux brutes, fraîches ou sèches, grandes et petites. Piments. - Plumes de parures brutes. Pite. Pistaches. Ananas en conserve. Citrons, oranges, cédrats, mandari- nes, noix de coco fraîches, avo- cats, ananas, bananes, mangue. Rhum et tafia. 22 ANNUAIRE TABLEAU B. Marchandises françaises qui hcncficicrûnl à leur imporlalioK dans la République d'Haïti, d'une détaxe de 331/3 0/0 prévut par la Convention rranco-Haitienne du 30 Janvier iço"]. OBIETS A. Ameublement et objets d'art. Articles de cave. Articles miilitai- res. Articles reli- gieux. B. Balances. Bâtiments. Bijouterie faus- se et fine. Biscuits. HXUMI-RATIOX Lustres, Statues, Couvertures de lits. Moustiquaires et rideaux. Tapis de cliambre, de parquet et de table. -Meubles : armoires, buffets, cana- pés, chaises pour salle d manger et salon, fauteuils, lits, tables. Vases pour jardin. Bouchons de liège. Capsules pour bouteilles. Etiquettes. Aiguillettes. Baudriers. Casques, Chapeaux retapés et à retaper. Cor- donnets. Dragonnes. Echarpes. Epées. Epaulettes. Floches. Galons. Cii bernes. Havresics. Habits. Dol- mans. Képis, passants, plumets et panaches, pompons.[Porte-épée, ca- paraçons. Sabres. Tuniques. Bénitiers. Calices et patènes. Ciboi- res. Cierges. Chapelets. Croix et crucihx. Images. Livres de piété. Ornements d'église et de prêtres. Ostensoirs. Soutanes. Scapulaires. Statues et statuettes. Tableaux d'é- clise. Carreaux à carreler. Ciment. Ar- doises. DE législation: haïtienne TABLEAU B. (Suite; 23 Miir^b.ïn Ji<es franç.tiSi'^ (]'il hinifrieroil à leur iiipjrla-' tion dans la République d'HaUi, d'une détaxe de 33 if) l prévus par l-.i Convenlio)i Franco Hailienne du }a janvier iÇO"] OBÎETS Boissoas. Boîtes vides et sacs en carton ou en papier Bougi îS Brosserie Caractères d'imprimerie châles da toutes sortes Chapellerie Chaudronnerie Chemiserie, bonneterie, gan- terie Cirages Confections Conserves ali- mentaires liNUMHRATIOX Amers et quinquinas. Cidres. Cas sis. Eaux de vie. Guignolet. Liqueurs Siropset vermouth. Vins en bouteilles \'ins en barrique. Biosses eu tous genres. Bérets. Casquets. Chapeaux. Appareils do distillation et tous accessoires. Bas et chaussettes. Bonnets. Ca- leçons. Chemises. Cravates. Devants de chemises, faux-cols et manchettes, Foulards et faux-foulards. Gants. Gi- lets de flanelle, de laine, de coton. Mitaines. Mouchoirs. Gilets, pantalons, jaquettes, redin" goles, vestons, habits de soirée, par- dessus, complets pour enfants et ca- dets, robes, jupes, jupons, corsages. Toutes conserves alimentaires, fruits secs et à l'eau de vie, au sirop, au jus, au vinaigre* 24 ANNUAIRE TABLEAU B. (Suiiej Marchandises françaises qui bénéficieront à leur importa- tion dans la République d'Haili, d'une détaxe ue )} ii^ "/• prévus par la Convenlion Franco-Hailienne du t,o Janvier i<)o']. OBJETS ÉXLWiÉRATION Cordonnerie Bctlines, boites, bioci quins, élas- tiques, formes, œillets, pantoufles, Corsets souiicrs. Coutellerie Canifs, ciseaux, couteaux de table, rasoirs, sécateurs. Cuirs et peaux préparés E , Eaux minérales Essences rour la fabrication des savons, par- fums et liqueurs Eventails F Faïences et por- celaines Fromages H Huiles I Images assor ties Instruments Jouets Huile d'amandes, d'olives. Instruments de musique, de chi- rurgie, de mathématiques. DE LEGISLATION HAÏTIENNE 25 TABLEAU B. (Suite) Mil' ch an lises françaises qui hinéficieront à leur importa- tion dans 1.1 République d'Haïti, d'une détaxe de 3 3 //; "/o prévue par la Convention Franco-Haitienne du 3 ojanvier 1907. OSiETS L Lampisterie Légumes et fruits/ Librairie, pa- peterie Lingerie M Mercerie Miroiterie ÉNUMÉRATION Lampes, lanternes, fanaux verres de Lampes. Amandes, ail, oignons, pommes de terre* Atlas de géographie, d'hydrogra- phie, etc. Attaches parisiennes, cahiers pour écoliers, méthodes, livres de musique, carnets, cartes de marine, de géogra- phie, etc. Cartons réglés pour musi- que. Cire cà cacheter. Crayons. Encre, encriers. Gravures, livres. Papier à lettres, écoliers, à plan, i dessin, à musique, plumes. Porte-plume. Presse- papier. Règles pour bureaux. Ardoises pour écoles. Capotes pour baptême et pour enfants. Draps de lits. Cols pour dames et enfants. Nap- pes et serviettes. Taies d'oreillers. Boutons de toutes sortes. Ceintures de toutes, jarretières, jarretelles, bre- telles. Dés à coudre. Epingles en tous genres. Fils de soie, de laine, fil de coton eu pelotte, fil pour cordonnier, lacets. Glaces et miroirs. 26 ANNUAIRE TABLEAU B. (Suite) Marchandises françaists qui hâicficieront à leur importation dans la Republique dliaili, d'une délaxe de )^ il} ''l'' prévus par la Convention rranco-Hailienne du 30 Janvier igoy. OBJETS Mode Monuments funéraires 0 Optique P Papiers peints Parapluies Parfumerie Pâtes alimen- taires Peignes Peintures Pipes Presse d'im- primerie Produits phar- maceutiqres et chimiques Prureset pru- neaux ENUMÉRATION Chapeaux garnis ou non. Colleret- tes en dentelle, ou autres. Dentelles, entre-deux et bandes brodées. Fichus et pèlerines. Heurs artificielles. Gan- ses. Garnitures pour chapeaux et ro- bes. Mantilles. Plumes et oiseaux pour chapeaux. Rubans. Voiles. Loupes, longues-vues.. Lorgnettes, Lorgnons. Lunettes, Verres de lunet- tes ou de lorgnons. Parapluie, parasols, ombrelles, cannes. Peintures sèches ou broyées, à l'huile et à l'eau. Pipes, porte-cigarette. DE LEGISLATION HAITIEVNE TABLEAU B. (Suite) 27 Marchandises françaises qui bénéficieront à leur importation dans la République d'Haïti d'une détaxe de ^3 i/^ °/o prévus par la Convention Franc-o-Hàitienne du }o janvier i^oj. OBJETS Q Quincaillerie Sacs Savons Sellerie Tabac Tissus Vinaigre Verrerie ÉNUMÉRATION Chaudières en fer et potins pour cuisine. Clous dits pointes de Paris. Cuillers et fourchettes. Ferblanterie émailléc. Sacs vides pour embarquement. Savons dits de Marseille. Atîûts de selle. Bourre. Brides montées ou non. Chabraques. Cra- vaches. Eperons. Fouets. Harnais. Selles complètes. Cigarettes; Papier à cigarettes. Alpagas. Bazins piques. Batistes. Cachemires. Canevas. Casimirs. Crêpes. Cretonnes. Diagonales. Dou- blures. Draps. Etoffes pourpantalons. Flanelles. Gazes. Indiennes. Linons. Madapolams. Mérinos. Mousselines. Xansouks. Peluches. Percales. Satins. Satinettes. Serges. Soieries. Toiles damassées. Velours. Bouteilles. Dames jcan nés. Fioles. Verres. Vitres, 38 ANNUAIRE DÉCRET Ln Coups Li-gislatif Usant du pouvoir qui lui est attribué par l'article loi de la Constitution, après avoir examiné la Convention conclue à Port-au-Prince le trente Janvier mil neuf cent sept, entre le Gouvernement de la République d'Haïti et le Gouvernement de la République Française, laquelle Convcniion a été ratifiée par le Président d'Haïti, le six Mai iiiil neuf cent sept, Décrète la siinction de la dite Convention pour sortir son plein et entier elTet, Donné à la Chambre des Représentants au Port-au- au-Prince, le 12 Juin 1907, an 104'"'= de l'Indépendance. Le Président de la Chambre, S. ARCHER. Les Secrétaires, G. DESROSIERS, Louis BRUTUS. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Juin 1907, an 104"^^ de l'Indépendance. Le Président du Sénat, T. DUPITON. Le Si cr et air es, E. CINÉAS, DioGÈxE LEREBOURS. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Pid^idcnt dH;iïti ordcnne que le Décret ci-dessu? du O rps Légitla tif, soit revêtu du sceau de la Républiqi:c, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au. Prince, le 20 Juin 1907 an 104» de rindépcndanco. NORD ALEXIS P \R LE Pr;is!DENt : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérirvres, H, Paulêus SANNON, »E LÉGISLATION HAÏTIENNE 29 PROCÈS -VERBAL D'ÉCHANGE Les Souss gnés s'étant réunis pour procéder à l'échange des ratifications du Président de la République d'Hiïti et du Présiden: de la Républipue Française, sur la Conven- tion signée \ Port-au-Prince le- 30 janvier 1907, entre la République d'Haïti et la France, les instruments ont été produits et ayant été, après examen, trouvés en bonne et du forme, l'échange en a été opéré. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet eftel, ont dressé le piésent procès-verbal qu'Us ont revêtu de leur cachet. Fait à Paris en double exemplaire, le 23 Octobre 1907. Dalbémar Jn-ÎOSEPH. PICHON. LOI SUR LA Natioxalitè (i) Votée à la Chambre le 16 Août. — Sénat le 22 ' Août. Promulguée le 30 x\oût 1907. (^Moniteur du 12 Août 1907.) NORD ALEXIS Président de la République, Usant de l'initiative que lui accorde l'articli 69 de la Constitution ; Vu les arides 3, 4, 5, 7, 8 et 10 de la Constitution ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Exté- rieures Et de l'avis du Conseil bes Seoiétaires d'Etat, A Proposé Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante : Article Premier. ^^ La qualité d'Hiïtien s'acquiert , (i) VûiriAnni'.iife de 1^04, page ji, Annu.ùre de 1906, page ^6. (Tttités ^tre Haïti, ItfS i;tats-Ums d'.\mcrique et la Grande Bretagne. ) 30 ANNT'AIRE par la naissance, pj.r la naluralis.uion et par Ii {.<vcur spcliiulc de la loi. Hlle pt^ut se prouver par les actes d.' l'E.at ci /il, p^r U possession d'(iial et par les autres moyens léga jx. Art. 2. — Sont Haïtiens par la n lissince : 1" Tout individu né en Haïti ou ai!Icu:s de père haïtien ; 2" Tout individu né également en Haïti ou ::i!leurs de mère haïtienne sans être reconnu par son pèrt ; 3° Tout individu né en Haïti de père clrani;cr, ou s'i' n'est pi':S reconnu par son père, de mère étran^è-e, pourvu qu'il descende de la race africaine. La qualiK d'haïtien ainsi acquise ne peut êirc enlevée par la reccn aissance ullé'ieure du père étranger. Sont aussi haïtiens, tous ceux qui jusqu'à c* jour ont été reconnus comme tels. Art. 3. — Tout individu ne en Haïti de )tre et de mère inconnus ou de père et mère connus, nr^is dont la nationalité est inconnue, acquerra la nationalii^» d'haïtien en vertu de la déclaration de sa naisssance. faite à i'offl- cicr de 1 Etat civil, à moins que avant sa majorivi^ reconnue par ses père et mère on par l'un d'eux, il ne soit établi qu'ils n'apparliei'.ncnt à une nationalité étrai gère et ne descendent m l'un ni l'an lie de la race africaine. Art. 4. — Tout individu ré en ■ïh.ïti de p-'-rc et mère étr;-ngers qui ne descendent pas de la race afn.aii e , tout individu né en Hi^ïti de père et mc:e étrangers qui eux- mêmes V sont nés et ne descendent prs de la rr.ce afri- caine ; tout individu non reconnu par son p'rc, né tn Haiii. d'une mère étrangère qui ne d'-^ccnd p^v de la race africai'.e, ;icqucrra la qualité d'iiaïiicn par v.rc. siniple déclaration faite d.ms l'année de leur nuijoiité .\u Parquet du Tribunal Civil de leur résidcme. Cette déclaratiiMT co'^^porier.a renonciation à Ki-r natio- nalité étrangère et adoption de la naiioi.alitt haititnre. Art. V — Tout ètran'^er peut devenir haViirn par la naturalisation api es deux ans de résidence en Haïti. DE LEGISLATION HAÏTIENNE 31 Cependant, il ne sera admis à l'exercice des droits poli- tiques que cinq ans après ^a naturalisation. Ces dispositions ne dérogent en rien à celles des art, i et 7 de U loi du lo Août >ur les Levantins. Art, 6. — Le délai de résidence prévu en l'article précé- dent est réduit à un an er- faveur de tout étranger qui aura épousé une haïtienne, qui aura rendu des services importants à Haïti, y aura apporté des talents distingués, introduit une industrie, un métier ou une invention utile, crée un établissement industriel, agricole. Art. 7. — L'étranger qui aura accepté une fonction ci- vile ou militaire et laura conservée pendant cinq ans, acquerra par cet fait, la qualité d'haïtien, cà moins qu'il ne déclare par acte signifié su Parquet du Tribunal civil civil de sa résidence vouloir conserver sa nationalité. Art. 8. — Il est statué, par arrêté du Président de la République sur chaque demande de naturalisation. Cet arrêté sera publie au Moniteur. Art. 9. — L'étrangère mariée à un haïtien suit la con- dition de son mari. La femme haïtienne mariée à un ■étranger perd sa qualité d'haïiienne. Art. 10 — L'haïtienne qui aura perdu sa nationalité par le fait de son mariage avec un étranger, peut la recou- vrer par sa naturalisation. Art. II. — En cas de dissolution du mariage contracté entre un étranger et une haïtienne, celle-ci n'aura, pour redevenir haïtienne, qu'à faire au Parquet du Tribunal civil de sa résidence, la déclaration qu'elle renonce à sa nationalité étrangère et qu'elle reprend son ancienne quali>té d'haïtienne. Les enfants mineurs, né" étrangers, garderont leur na- tionalité étrangère jusqu'à Tannée de leur majorité où ils auront la faculié d'acquérir la qualité dhiïtien par une déclar.ition dans les mêmes formes. Les enfants majeurs nés à l'étranger, s'ils sont établis en Haiti ou s'ils viennent s'y fixer, pourront.de même ncquérir la nationalité haïtienne par une déclaratidn au parquet du Tribunal civil de leur résidence, 32 ANNUAIRE Art. 12. — Là femme haïtienne mariée à un étrangs. qui après son mariage se fait naturaliser haïtien recuovrre par ce fait, sa nationalité primitive e). les enfants majenrs de cet étranger na'. uralisé, né^ h )rs d Haiti, pourront, s'ils le demandent, obienir la qualité d'h\iiiens, sans condi- tion de stige, soit par l'arrêté présidentiel qui confère cette qualité au père, soit com.ne d'une déclaratiou faite par eux au Parquet du Tnbunal civil de leur rési- dence dans les termes de l'article 4. Les enfants mineurs nés à 1 étranger, pourron tdins l'année de leur majorité, acquérir la qualité d'haïtien en faisant nne décl aration pareille. Art. 13. — Jouiront de la même faculté, et dans la même condition, les enfants mineurs d'un père ou d'une mère survivant qui se fait naturaliser haïtien. Art. 14. — Les dispositions de l'article 12 sont applica- bles à la femme d'origine non haïtienne, mariée à un étranger qui se fait naturaliser haïtien. Art. 15. — L'haïtienne dont le mari haitien viendrait à se na turallser étranger après son mariage, gardera sa na- tionalité haïtienne, à moins qu'elle ne se naturalise étrangère Les enfants nés avant la naturalisation restent haïtiens. Art. 16. — Pour les jeunes gens à qui la loi confère sans condition de stage, la faculté de devenir haïtiens, dans l'entrée de leur majorité, le fait de s'engager dans l'année haïtienne ou de prendre part aux opérations de recrutement et, en général, d'exercer les droits ou d'ac- complir les obligations attachées à la qualité de citoyen haïtien sans exciper de leur exiranéitié, à partir de l'épo- que de leur majorité équivaudra à la déclaration prévue par la loi et les en dispensera. CHAPITRE II, D^ la perte de la qualité d'haïtien Art. 17. — La quilité de citoyen se perd : i'' Par la naturalisation en pays étranger ; 2" Par l'abandon de la Patrie au moment d'un dangter imminent ; DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 33 3° Par l'acceptation non autorisée de fonctions publi- ques ou de pensions conférées par un Gouvernement étranger ; 40 Par tous services rendus aux ennemis de la Répu- bliques, ou par transactions faites dvec eux ; 5° Par la condamnation contradictoire et définitive à des peines perpétuelles ù. la fois afflictives et infamantes. Art. 18, — L'haïtien namralisé étranger ne pourra retourner en Haiti qu'après cinq ans, lesquels com- menceront à partir de la date du décret ou de l'acte de naturalisation. Art. 19. — L'haitien naturalisé étjanger et qui revien- dra en Haïti pourra être poursuivi pour crime ou délit commis avant sa naturalisation à moins qu'il n'y ait prescription. Art. 20, — Dans tous les cas où, soit un haïtien, soit une étrangère aura acquis une nationalité étrangère, il aura un délai d'un an pour disposer de ses biens im- meubles. Passé ce délai, il sera, sur la poursuite des parties inté* ressés ou à leur défaut, du Ministère public, procédé à la liciiation des dits immeubles, selon les formes tracées au Titre VII du Code de proctdure civile. Art. 21. — Aucun haiiien ou haïtienne ne peut se dénationaliser en Haïti. li faut aller à l'étranger et y rési- der le nombre d'année exigé par la loi locale et la Cons- titution d'Haiti. Art. 22. — Seront publiées an Moniteur, par les soins du Secrétaire d'Etat de la justice, toutes les déclarations de nationalité, et à défaut de déclarations, tous les change- ments de nationalité opéré- par l'effet de la loi. Art. 23. — L'acte de naturalisation délivré à un haïtien ou une haïtienne, qui n'aura pas résidé à Télranger pen- dant cinq ans au moins ne pourra produire aucun effet légal. Art. 24. — La présente loi abroge toutes lois ou dispo- sitions de loi qui lui sont contraires. Elie sera exécutée à la diligence du Sdcréiaire d Etat des Relations Extérieures çt de la Tiistice, chacun en ce qui le concerne, ;U ANXrAIRK Travaux publics et Agriculture. I<1:CjLEMENT Organisant la Surveillance POUR Assurer la Sécurité nu Trafic sur le Chemin DE Fer des Gonaïves a Hinche, avec Embranchement AU Gros-Morne. {Mouilc ir du 12 Jmvier 1907.) (i) LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AU Département des Travaux Publics. Considérantqu'il est indispensable qu'une surveillance spéciale soit orgcinisée pour assurer la sécurité du trafic sur les chemins de fer ; Vu les articles XIII et XIV^ du cahier des charges de la concession du chemin de fer des Gonaives à Hinche avec Gros-Morne, ainsi conçues : Art. A'III. — « Le Gouvernement aidera le concession- naire de tout son pouvoir pendant la durée des travaux, le protégera de sa police qui toujours prêtera main-forte pour le maintien de l'ordre sur les chantiers et sur le parcours du chemin de fer. « Au moment de la mise en exploitation, des règle- ments d'Administration publique, rendus sur la proposi- tion du concessionnaire d'accord avec le Département des Travaux publics, détermineront les mesures et les dispo- sitions nécessaires pour assurer la police, l'usage, la sûreté et la conservation de hi voiv^ fériée, les dépenses qui en résulteront restant à la charge de l'exploitation. oc Le concessionnaire devra porter à la connaissance du Secrétaire d'Etat des Travaux publics tous les règlements relatifs au service et à l'exploitation du chemin de fer, et à son agrément les agents de la surveillance spéciale em- ployés sur la ligne » Art. XIV. — « Les crimes, délits et contraventions (r^ Voir page. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 35 commis sur la voie et ses dépendances pourront être consiatés par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de la police judiciaire et les agents de surveillance du chemin de fer dûmeni assermentés par devant le Tribunal civil des Gonaives. » A Arrêté et Arrête ce qui suiT : Article Premier. — La Compagnie nationale des chemins de fer dliaiti est autorisée à recruter et consti- tuer le corps des agents de surveillances spéciale. Ce corps comportera des agents principaux et des agents ordinaires, en un nombre qui sera déterminé ultérieure- ment par le Département, la Compagnie dûment en- tendue. Art. 2. — Ces agents, après avoir été recrutés, seront soumis à l'agrément du Secrétaire d'Etat des Travaux publics, prêteront serment pardevant le Tribunal civil des Gonaives en faisant preuve de bonne vie et moeurs. Assimilés aides agents de police, ils seront armés, porte- ront l'uniforme de la Compagnie et seront exempts du service militaire, sans pouvoir, toutefois, être recrutés par la Compagnie s'ils font déjà partie de l'armée active. Art. ). — Ils seront placés sous les ordres des ingé- nieurs et chef de la gare de la Compagnie. Art. 4. — Tout agent aura la surveillance efîective de la zone ou de la gare qui lui sera attribuée et où il devra habiter, ne pourant s'absenter soit le jour, soit la nuit qu'en vertu d'une autorisation expresse de la Direction, du chef de la gare ou de l'Ingénieur de la Compagnie chaigé de la zone. Les agents auront pour mission spé- ciale d'assurer l'ordre aux stations et gares et sur les trains. Art. 5. — Les contraventions, délits ou crimes qui pourront être commis sur la voie et ses dépendances et sur les trains seront constatés par procès-verbaux pour être poursuivis conformément au chapitre de la loi n° 2 du Code d'Instruction criminelle sur la police judiciaire. S'il survient des affaires de police judiciaire, les procès- 36 ANNUAIRE verbaux seront dressés conçu remmeat par ces officiers et par les agents de surveillance. Art. 6. — L'agent de surv^^il lance procédera à l'arresta- tion immédiate de toute pers )nne prise en flagrant délit d'une contravention, d'un délit ou d'un crime ou bien que l'Ingénieur, le chef de gire ou le chef de section de la Compagnie lui aura désig lée. Le prévenu sera accom- pagné d un procès-verbal ou rapport, relatant avec les détails les causes ou motifs de son arrestation et sera conduit pardevant le juge di' paix le plus voisin. Ces procès-verbaux ou rapports seront signés par l'agent et seront crûs jusqu'à l'inscription de faux. Art. 7. — Il est défe ida dj cheminer sur la plateforme du chemin de fer. Les animau.^ conduits en laisse, errants ou éloignés de leurs conducteurs, qui y seront engagés peuvent être capturés et envoyés aux épaves et les pro- priétaires, passibles d'amende, seront tenus responsables si la présence des animaux sur la voie est cause d'accident. Pour faire traverser la voie par les animaux d'une habitation riveraine, le conducteur devra toujours s'assu- rer qu'il n'y a aucun train à proximité. Art. 8 — Sera arrêté et déféré à la justice sous l'incul- pation d'homicide ou de tentative d'homicide, tout indi- vidu ayant placé sur les rails un obstacle quelconque, ayant enlevé des traverses, boulons, éclisses ou un acces- soire quelconque de la voie, ayant changé, manœuvré, dérangé ou bien brisé un aiguillage ; ayant démoli ou endommagé un ouvrage d'art quelconque ; ayant inten- tionnellement manoeuvré ou empêché la manoeuvre des freins des voitures ou machines ; ayant abandonné des animaux malades ou morts, ou des véhicules brisés au pacage de la voie, enfin tout acte ayant amené ou ayant pour but d'amener un accident compromettant à la sûreté du trafic ou celle des trains. Art. 9. — Sera assimilé au vol par escalade, l'acte de couper ou d'enlever la ligne téléphonique ou télégraphi- que de la Compagniedu cheminde fer ou celui par lequel on aura brisé un véhicule fermé sur la voie ou en dépôt. Si ces détériorations engendraient un danger pour la DE LÉGISLATION HAÏTIENNE Sj sécurité du trafic, elles tomberaient sous le coup de l'article précédent. Art. 10. — Sera considéré comme complice des crimes et délits prévus dans les articles précédents, toute person- ne a3'ant aidé, caché ou recelé les coupables des dits actes. Art. II. — Les Gomma, idanis de communes^ leurs ad- joints, les chefs de .section et garde champôires et en gé- néral toutes les autoriics compétentes de lu République devront donner leur concours aux agents de la Compa- gnie du chemin de fer pour assurer lexccuiicn du présent arrêté et sauvegarder la sécurité des voyageurs et des agents et employés de la Compagnie. Art. 12. — Des exemplaires du présent arrêté, qui se^ ra publié au Moniteur officiel, seront constamment affi chés, à la diligence de la Compagnie, aux abords du che min de fer, dans les stations ou gares et dans les voitu res du chemin de fer. ARRbTh Autorisant la Formation de la Société Anonyme dite Compagnie du Chemin de fer DE Pétion-Ville. {Moniteur du 19 Janvier 1907. (i) NORD ALEXIS Président de la République. Vu le Contrat passé le dix Septembre mil neuf cent un entre le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et Monsieur louis Joseph Nicolas pour l'établissement et l'exploita- tion d'une ligne de chemin de fer reliant Port-au-Prince à Pétion-Ville ; Vu les articles 29 à 3 7, 40 et 4; du Code de commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, (/) Voir au «Moniteur» du 19 Janvier l'acte de Société et les Statuts. 38 ANNUAIRE Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A\UU.TE Article Premier. — La Société anonyme formée àPort- au Prince sous la déiiominaii(Ni de • «Compagnie de Che- min de fer de Pétion-VilIe#. par acte passé le dix Janvier mil neuf cent sept par devant M" Louis Etienn'e Edmond Oriol et son collègue, notair«s à Port-au-Prince, est au- torisée. Sont approuvées les clauses contenues au dit acte caus- titutifde la Société, lequel restera annexé au présent Arrêté . Art. 2. — La présente autoris.ition pourra être révoquée en cas de violation ou de non-exécutiou des Statuts ap- prouvés sans préjudice des dommages-intérêts des tiers. Art. j. — Le Secrétaire dEtat des Finances et du Com- merce est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui se- ra imprimé et exécuté. LOI Sanctionnant le Contrat du Chemin de Fer DU Cap Haïtien a Ouanaminte. Contrat. — Cahier des Charges. Votée à la Chambre le 14 Septembre 1906, au Sénat le 16 Septembre 1906. Promulguée le 23 S.^ptembre. ( Moniteur du. 13 Févrieri907.) NORD ALEXIS Présidenl Je la Réhubîique Vu 1, article 69 de la Constitution, Vu le Contrat passé le 29 Août iço6 entre le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et le général Turenne J"-Gilles pour l'établissemeut et l'exploitation d'un chemin de fer à embranchement sur celui du Cap-Haitieu à la Grande Rivière du Nord ; DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 39 Considérant que cet élément de progrès est reconnu indispensable en vue du développement de l'agriculture, du iranspori et de lécoulement dç nos produits ; Sur le rapport du Secrétaire dEiat des Travaux publics, El de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A Proposé Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante : Article Premier — Est et demeure sanctionné avec les modifications ci-après portées au préambule, aux arti- cles I, 3, 4, 8, 9, 10, le contrat passé et ci-annexé entre le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et le General Tu- renne Jn-Gilles, pour l'établissement et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer du Cap Haïtien à Ouana- minihe. PRÉAMBULE. t Entre Monsieur Numa Laraque, Secrétaire d'Etat des Travaux publics, agissant au nom de l'Etat, en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 29 Août 1906, d'une part ; et le Général TurenneTn- Gillcs, Délégué extraordinaire du Gouvernement dans les Départements du Nord et du Nord-Ouest, demeurant et domicilié au Cap-Haïtien, agissant au nom et pouj compte dune société par action à constituer dans les formes et selon les règles édictées par les lois sur la ma- tière, d'autre part.» CONTRAT e Article Premier. — Le Gouvernement d'Haïti con- cède au Général Turenne Jn-Gilles, Délégué extraordi- naire du Gouvernement dans les Départements du Nord et du Nord-Ouest, pour une durée de cinquante années entières et consécutives, à partir dc'la promulgation de la présente loi, le privilège exclusif de la construction d'un chemin de fer à adjoindre à celui de la ville du Cad 40 ANNUAIRE Haïtien à la Grande Rivière du Nord, ù partir du carre- four de rh«bitation Dcsi^laireaux et à prolonger jusqu'à Ouanaminthe, en passant par le Quarticr-Morin, le Trou, Terrier-Kougc, Fort-Liberté et Limonade, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au présent contrat.» « Art. j. — L'Etat s'engage à constilucrau concessionnaire à partir de la mise en exploitation de chaque tronçon de trente kilomètres, une garantie d'intérêt de 6 o/o (six pour cent) l'an du coût kilométrique qui, en aucun cas, ne dépassera 15.000 dollars.» « Dans le cas où, pendant l'exploitation, le bénéfice réalisé resterait au-dessous de 6 0/0 (six pour cent) l'an, la garanti* d'intérêt ne sera servie que dans la proportion voulue, pour combler la dilTérence^ et dès que l'exploita- tion sera devenue prospère et productive d'un intérêt de 6 0/0 (six pour cent) l'an au moins, cette garantie ces- sera d'être servie.» «Dans le cas où les bénéfices dépasseraient 12 0/0 (douze pour cent) par an, l'Etat aura droit à 2 olo (deux pour cent) sur ces bénéfices.» «Art. 4. — Il sera affecté au paiement de cette garantie d'intérêt 30 0/0 ("trente pour cent) des droits sur cacao, bûches et racines de campêche exportés. L'encaissement de cette garantie se fera pour le compce du concession- naire par la Trésorerie Nationale. Les différences en moins, s'il en reste, seront par douzièmes payées dans le cours de l'exercice budijrétaire suivant.» « Dans le cas où cette garantie viendrait à manquer par suite d'un changement des droits de douane, le Gou- verne -nents'engage à la remplacer immédiatement par une nouvelle garantie équivalente, payable en or américain.» «Art. 8. — Dans les six mois qui suivront la promul- gation du présent contrat, au Journal officiel, le conces- sionnaire devra déposer cà la Trésorerie Nationale un cautionnement de 3.000 dolhirs (cinq mille dollars) en titres de 1 Etat. Cette valeur lui sera remboursée à l'achè- vement dèfinitil constaté par procès-veibal de llngénieur du Gouvernement eu rcsiera acquise au Tiésor public, en cas de déchéance ou pendant la construction.» t)E LÉGISLATION HAÏTIENNE 4l «Linobservance de cette clause équivaudra à la renon- ciation du concessionn.iire au bénéfice de son contrat.» «Cette valeur est insaisissable.» «Art. 9. — Les travaux du chemin de fer devront être commencés un an et demi après la promulgation de la loi et achevés dans le délai de cinq ans.» «Art. 10. — Les matériaux, machines, outils, tous appareils nécessaires à l'établissement, à l'exploitation et à l'entretien du chemin de fer seront exonérés de tous droits et taxes à la douane.» «Art. 2. — La présente loi à laquelle seront annexés le contrat et le cahier des charges, tels qu'ils ont été votés, sera publiécet exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux publics et de l'Intérieur.» Contrat De Chemia-de Fer du Cap-Haïtien à Ouanatniuthô. Entre Monsieur Numa Laraqûe, Secrétaire d'Etat des Travaux publics, agissant au nom de l'Etat, en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du 24 Août 1906, d'une part ; et le général Turenne J" Gilles, Délégué extraordinaire du Gouvernement dans les départements du Nord et du Nord-Ouest, il a été arrêté et convenu ce qui suit sous la réserve de la sanc- tion Législative. Article Premier. — Le Gouvernement d'Haïti concède au Général Turenne fean Gilles, Délégué extraordinaire du Gouvernement dans les départements du Nord et du Nord-Ouest pour une durée de cinquante années entières et consécutives à partir de la date de la promulgation de 42 ANNUAIRE la présente loi, le privilège exclusif de la construclion d'un chemin de fer à adjoindre à celui de la ville du Cap- Haïtien ù la Grande-Rivière du Nord à partir du carrefour de l'habitation Desglaireux et à prolonger jusqu'à Ouana- minthc en passant par le Quartier-Morin, Terrier-Rouge et Fort-Liberté, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au présent contrat. Art. 2. — L'Etat déclare ce chemin de fer d'utilité publique. Il autorise la pose de la voie en accotement sur les routes et chemins publics, l'occupation suivant l'em- pire nécessaire, l'extraction des matériaux, la coupe des bois de chaufTage, et ce. dans un rayon de deux kilomètres pour les matériaux et d'un kilomètre seulement pour les bois de chauffage sur les terrains libres du domaine qui se trouvent sur le parcours de la ligne sans déranger en rien aux dispositions de l'article 14 du Code rural en ce qui concerne les arbres plantés autour des sources et sur les bords des Rivières. 11 autorise aussi la prise d'eau partout où le service du chemin de fer le nécessitera, à la charge du concession- naire de sp conformer aux prescriptions du Code rural, quant aux droits des riverains et usage des eaux à utiliser. L'Etat s'engage à poursuivre là ou ce serait nécessaire l'expropriation des terrains privés et à concéder dans la zone exclusivement indispensable au passage de la voie ferrée, ceux du domaine occupés par les fermiers ; le tout conformément aux lois, à la charge et frais du concessionnaire, ainsi que les indemnités pour les récol- tes et constructions. Art. 3. — L'Etat s'engagea constituer au conc«ssion- naire, à partir de la mise en exploitations de chaque tron- çon de vingt kilomètres, une garantie d'intérêt de 6 0/0 (six pour cent) l'an, du coût kilométrique qui, en aucun cas, ne dépassera quinze mille dollars. Dans le cas ou pendant l'exploitation, le bénéfice réalisé resterait au dessus de 60/0 (six pour cent) l'an, la garantie d'intérêt ne sera servie que dans la proportion voulue pour combler la différence et dès que l'exploitation sera devenue prospère et productive d'un intérêt 6 0/0 (six DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 43 pour cent) l'an au moins, cette garantie cessera d'être servie. Dans le cas où les bénéfices dépasseraient 12 0/0 (douze pour cent) par an, l'Etat aura droit à 1/6 (un sixième) de l'excédent. Art. 4. — Il sera affecté à cette garantie d'intérêts les droits d'exportation sur l'acajou, le cèdre, legaïac, le bois jaune et tous autres bois dont les droits ne sont pas en- gagés ; en outre, soixante quinze centimes par mille livres sur les droits d'exportation des bûches et racines de campêche qui proviendront dts régions où doit pénétrer le chemin-de-fer, et qui, grâce à lui, pourront aboutir à un port de mer, et ces valeurs seront prélevées directe- ment par la Banque Nationale d'Haïti pour compte du concessionnaire. Art. 5. — Dans le cas ou une extension du réseau ou des embranchements serait reconnu nécessaire, le concession- naire, à conditions égales à lui notifiées, aura la préféren- ce, mais il ne pourra pas, d'autre part, refuser le raccor- dement avec un réseau voisin accordé à autrui. Art. é, — A l'échéance du privilège des cinquante an- nées stipulé à l'article i", le concessionnaire devra faire à l'Etat la remise de la ligne avec ses dépendances et du matériel d'exploitation et d'entretien, mais à conditions égales, aura la préférence d'exploiter le réseau qui aura été construit par lui. Art. 7. — Il est facultatif au concessionnaire de former une société anonyme pour l'exécution des travaux de la présente concession, en se conformant aux prescriptions du Code de Commerce, Titre III, section première. Dans ce cas, les actions et obligation? de la société seront sou- mises S3ulement aux taxes établies par la loi du i^ Août 1903. Ç Dans aucun service et à aucnn degré de la hiérarchie;, le personnel du chemin-de-fer, tint pendant la construc- tion qu'en cours d'exploitatioi, ne devra compter plus de la moitié d'étrangers. Pour les emplois qui ne portent qu'un seul titulaire, la compensation sç fera en un emploi équivalent, 44 ANNUAIRE Dans la marche régulière du service pcndart la durée de la concession, le personnel haïtien commissionné sera exempt de tout service militaire et civil. Art. 8. — Dans le mois qui suivra la promulgation du présent contrat au journal ofTiciel, le concessionnaire devra déposera la Banque Nationale d'Haïti un caution- nemnt de cinq mille dollars or américain (P. or 5.000). Celte valeur lui sera remboursée à l'achèvement défi- nitif constaté par prccès-verbal de l'Ingénieur du Gou- vernement où restera acquise au Trésor public, en cas de déchéance avant ou pendant la construction. L'inobservance de cette clause équivaudra à la renon- ciation du concessionnaire au bénéfice de son contrat. Art. 9. — Les travaux du chcmin-de-fer devront com- mencer un an après la promulgation de loi et être achevés dans le délai dt cinq ans. Art. 10. — Les matériaux, machines, outils, tous appa- reils nécessaires à l'établissement, à l'exploitation et à l'en- tretien du chemin-de-fcr seront exonérés de tous droits et taxes à la douane, excepté ceux qui ont été l'objet dune aui-re concession. La liste de ces articles, chaque fois qu'il y aura une importation sera adressée au Département des Travaux publics qui fera diligence pour en accorder la franchise. Lts approvisionnements nécessaires à l'exploitation et à l'enti-etien du chemin de-fcr seront arrêtés d'un com- mun accord entre le concessionnaire et le Secrétaire d Etat des Travaux publics, chaqae fois que le besoin s'en fera sentir. Art. II. — Toutes contestations ou toutes dffcultés entre le concessionnaire et l'Eiat cà p opos de 1 inicpréta- Jion ou de l'exécution d'une ou de plusieurs ilu es ou dispositions du présent contrat ou du cahier des charges sero.it réglées par les tribune ;ux or.lin;iiies du pays. F.tit en d(H]ble à Port-au-Prin c, le 2; A >ût 1906. Fci.r Je concfssiOTiiuuie aularisê : DAMISCA. • le Sccrélairi' lEta! des Travaux puhU: s : • F. X. LARAQUE. Dfc] LEGISLATION HAITIENNK 45 Cahier des Charges. Article Prevmiïr. — Le présent cahier des charges a pour but ou objet la construction et l'exploitation du chemin-de-fer du carrefour de l'habitation Desglaireux, commune de Qutirtier-Morin, arrondissement du Cap- Haïtien, Département du Nord, concédées au Général Tu- renne Jean-Gj lies, agissant comme il est dit à l'article i" du. présent contrat. Art. 2. — Le chemin de fer à voie unique partira du carrefour Djsglaireux, suivra les accotements de la route et passera à proximité des bourgs du Q.iartierMorin, de Limonade, de lavilledu Trou, du bourg de Terrier-Rouge, de la ville de Fort-Liberté. A.rt. 5. — Avant de commenceraucun travail, les projets à exécution dressés en double expédition seront soumis: à l'approbation du Sjcréiaire d'Etat des Travaux publics. L'une des expéditions sera, retournée au concessionnaire avec le visa ou les observations du Secrétaire d'Etat dans le délai maximum de 30 jours. Art. 4. — Dans les six mois après la promulgation de la loi de sanction du contrat sus-indiqué, le concession- naire doit avoirsoumis le tra:é définitif du réseau concédé à l'approbation da Sociétaire d Etat djs Travaux Publics, Il doit également avoir conimencé les travaux et la pose des rails dans les trois mois après l'obtention du viSa définitif des plans par le Département desTravaux Publics et avoir cjmplètem j;it t^rm né 1 1 c )n>tructi3n de la ligne dans le> cinq ans, c% sous pein.3 de forclusion, sauf cas de force majeure dà n^nt co;is;até. Art. 5. — Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l'art et suivnat la pratique des constructions des chemins de fer ; pour les terrassements, tallus, rayons de courbure, aiguillage, évitcments, signaux et peintes, suivant les obstacles ci franchir ou à contourner. Les bases générales qui entraîneront avjc elles les détails accessoires sont les suivantes ; 46 ANNUAIRE La Ijrgeur de la voie, dimension intérieur.} entre les rails sera de cjuaranie deux pouces (i m. 06) et les rails en acier seront de 45 livres le yard au minimum. Les passages à niveau et les traversées de routes seront établis de manière à ne pas g;jner la circulation des voi- tures et des cabrouels et assurer la sécurité du passage des trains. La zone afTectée à la voie ferrée devra ojcuper au plus le tiers des routes publiques. La voie et les travaux d'art qu'elle compren Ira devront permettre le trafic normal avec les locomotives pesant 35 tonnes à vide. Les traverses destinées à supporter les rails seront en bois dur du pays. Le contrôle et la surveillance des travaux auront lieu conformément aux prescripiions de la loi sur le service des travaux publics. Art. 6. — Le concessionnaire ét-b!ira et entretiendra à ses frais le lo-^g de la voie ferrée, des fessées ou rigoles pour l'écoulement des eaux et Tasséchement de la voie, partout où la nécessité se fera sentir. Art. 7. — Le conces">ionnaire aura également à sa char- ge la réfection et l'entretien de toute la roule parcouru par la voie ferré \ Il fera construire une fonderie et un atelier et. à tous les ponts que nécessitera le passage du chemin de f, : sur les cours d'eau, des passcreWes seront annexées I^ tous ces travaux seront exécutés selon ks règles de lart. Art. 8. — Le concessionn;'ire n\i^era par é.-rii k- Secré- taire d Etat dcsTravaux public^ de l'ouverture des travaux, et l'agent désigné par ctlui-J au'a libre accès sur les charniers, pourvu qu'il soii irnni d'un c< riifuat signé du Ministre des Tr..v.uix publics, f.iisani foi de s >n emploi. Le l'iombic, i'apposiiion ei i impori -.nco de^ bàiments et staiioiiS déterminés par le concessio maire s-.r!';i( por- tés à la conn.iissnnjc du Secret. lirc d'L'at dos Tr.iv.iux pulbics avant kur consi; uciiun. Ar!. 9. — Un cauiionncmail de cinq mille Jollais en DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 47 titre de l'Etat devra être dt^posé à la Trésorerie Nationale dans les huit jours qui suivront la notification faite au concessionnaire par le Ministre des Travaux publics de l'acepiation des plans, suivant les art. ^ et 4 du présent cahier des charges. Le cautionnement lui sera remboursé à l'achèvement définitif et la mise en exploitation du chemin de fer ou restera acquis au Trésor public en cas de déchéance de la concession. L'inobservance de cette clause correspond à la renon- ciation du concessionnaire au bénéfice de son contrat et le Gouvernement pourra, en ce cas, en disposer en faveur d'un autre. Art. 10. — Si le concessionnaire encourt la déchéance, le Ministre des Travaux publics, sans autres mise en de- meure, la lui fera signifier par acte d'huissier en même temps que la mise en adjudication de la concession, du matériel existant, des Travaux fails ou restant à faire. Et le concessionnaire déchu ou ses ayants droits recevront le montant de l'adjudication, déf;ilcatioa faite des frais, sans prétendre à aucune indemnité. Si deux mises en adjudication faites à un mois dii tervalle l'une et l'autre n'amènent point d'acquéreur, matériel et travaux revien- nent de droit à l'Etat sans qu'il puisse s'en suivre à sa charge aucune obligation envers les créanciers du con- cessionnaire déchu ou de ses ayants-droits. Art. II. — Pendant la construction de chaque tronçon de vingt kilomètres du chemin de fer, le concessionnaire fera dresser à ses frais et contradictoirement avec les in- génieurs du département des Travaux publics un bornage et un plan cadastr^il de celte partie des travaux et des dé- pendances, un état descriptif des ouvrages d'art qui 'e- raient autant de pièces justificatives à adjoindre avec le rapport favorable des ingénieurs du département des Tra- vaux publics du procès-verbal de réception définitive et qui s. ra signé p.ir le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et notifié dans un délai d'un mois au concessioiwiaire. Alors l'explotation de cette partie du réseau aura com- mencée à la date inscrite au procès-verbal des ingénieurs et conformément à l'article ) du contrat, la garantie d'in- térêt commencera à courir à la Banque Nationale d'Haïti, où avis sera signifié par le Secrétaire d'Etat des Finance 48 AN N LIA nu: Art. 12. — Les matériaux, machines, outils, tous appa- reils nécessaires à l'établissement, à l'exploitation et à l'en- tretien du chemin de fer, seront exonérés de tous droits et taxes à la douane, excepté ceux qui ont été l'objet d'une autre concession. La liste de ces articles, chaque fois qu'aura lieu une importation, sera adressée au département des Finances qui fera diligence pour en accorder la franchise. Les approvisionnements nécessaires à l'exploitation du chemin de fer seront arrêtés dun commun accord entre le concessionnaire et le Secrét\ire d'Etat des Travaux pu- blics chaque fois que le besoin s'en fera sentir. Art. 13. — Le Gouvernement aidera le concessionn lire de tout son pouvoir pendant la durée des travaux, le pro- tégera de sa police qui prêtera main forte pour le main- tien de l'ordre sur les ch.inliers et le parcoure du chemin de fer. Au moment de la mise en exploitation, des règlements d'administration publique, rendus par la proposition du concessionnaire, d"accord avec le département des Tra- vaux publics, détermineront ks mesures etles dispositions nécessaires pour déterminer la police, l'usage, la sûreté et la conservation de la voie ferrée, les dépenses qui en résulteront restant à la charge de l'exploitation. Des mesures et dispositions seront également prises pour le contrôle de la comptabilité, en vue du fonctionne- ment de la garantie d'intéiêt. A cet effet, il sera nomme par le Gouvernement deux commissaires contrôleurs ré- tribués par celui-ci, ces contrôleursdevrontétrede nation- nalité haïtienne. Le concessionnaire àevr^j. porter à la connaissance du Secrétaire d E'at des Travaux publics tous les règlements relatifs au service et à l'exploitation du chemin de fer, et à son agrément les agents de la sur- veillance spéciale employés sur la ligne. Le budget des dépenses de l'exploitation devra être en temps utile, porté à la connaissance du département des Travaux publics de même que toutes les dépenses extraordinaires. Art. i.|. — Les crimes, délits et contraventions commis sur la voie et ses dépendances pourront être con:>tatés par. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 49 des procès verbaux dressés concurremment parles officiers de la police judiciaire et les agents de surveillance du chemin de fer dûmentassermentés par devant le Tribunal civil du Cap-Haïtien ou de' Fort-Liberté. Art. 15. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état par les soms du concessionnaire. Art 16. — L'exploitation comportera au moins deux trains par jour dont un dans chaque sens pour voyageurs, à la vitesse de 30 kilomètres à l'heure, de station à station. Le matériel comportera deux classes de voitures pou^ voyageurs et pour les marchandises, des wagons ouverts, des wagons fermés et tous véhicules nécessaires à l'ex- ploitation. Art. 17.— Des embranchements particuliers peuvent être établis d'un commun accord entre le concessionnaire et les intéressés sans aucune garantie de TFtat et sans toute fois qu'il puisse résulter du service de ces embran- chements aucune entrave à la circulation générale ni des retards préjudiciables aux intérêts des voyageurs et des marchandises. Art. 18. — Le prix de transport par lieue de quatre ki- lomètres sera fixé sur un tarif arrêté de concert entre le concessionnaire et le Secrétaire d'Etat des Travaux publics mais, basé sur les chiffres m.ixima suivants : Marchandises livrables en gare par cent livres : Café on toutes marchandises sujettes à avaries G. o. 03 Par barrique de 60 gallons de tafia ou autres liquides o. 13 Par cent livres de campêche, acajou, bois de construction et marchandises assimilables . . . o. 02 Par mille livres o. os: Par voyageur et par lieue : V classe ......... . , . o. ;2o 50 ANNUAIRE Par voyageur et par lieue : 3"' classe o, 10 Par tête de bœuT, cheval, âne, mulet par lieue o. o8 Par tête de cabri, porc, mouton, ctc . . . . o. 02 Les enfants de cinq à douze ans paieront demi place ; toute fraction de lieue au delà d'une demi-lieue compte pour une lieue. Pour chaque passager payant place entière, il est admis cinquante livres de bagages. Quant aux produits des mines, minières, et carrièies généralement quelconques, de même que les machines, outils, appareils ou tous autres approvisionnements né- cessaires à l'exploitation des mines, minières et carrières, il leur sera appliqué le tarif en vigueur sur le New-York Central Rail-Rood, et leur prix de transport sera payé en or américain. Art. 19. — Le transport de la poste se fera gratuitement par le chemin de fer sur tout son parcours. Les corps de troupes ainsi «jue le matériel de guerre et tous colis à destination d'un service public seront portés à moitié du prix du tarif, soit dans les trains de service ordinaire soit dans un train de service spécial moyennant la réquisition du Ministre compétent. Tout officier ou fonctionnaire voyageant pour le ser- vice de l'Etat et porteur de la réquisition datée et signée de l'administration et du commandant de la commune du lieu du départ, sera admis en première classe, à moitié du prix du tarif. Cette réquisition valable pour le seul voyage ( aller et retour, ) sera annulée par le fait de la perforation du contrôle. Les membres du Gouvernement et ceux du Corps Législatif voyageront gratuitement en première classe sur le parcours du chemin de fer. Art. 20. — Le concessionnaire sera tenu d'établir le long de la voie ferrée une ligne télégraphique ou télé- phone exclusivement affectée au service du chemin de fer et, au besoin, à celui de l'Etat. Art. 21. — Dès la quarante huitième année de l'exploi- tation, le concessionnaire sera tenu d'exécuter sous le DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 54 contrôle du Département des Travaux publics toutes réparations du chemin de fer et de ses dépendances et de remplacer la partie de l'outillage et du matériel que l'u- sure aurait détruite ou détériorée. Faute par lui de satisfaire pleinement à cette obliga- tion, l'Etat y procédera de plein droit et d'office. En con- séquence, l'Etat posera saisie sur les revenus du chemin de fer qui seront centralisés à la caisse publique où un compte spécial leur sera ouvert et il les appliquera exclusivement jusqu'à due concurrence de la valeur strictement nécessaire aux dites réparations. La ditiérence s'il y en a, fera retour au concessionnaire ou à ses ayants- droit. Art. 22. — Dans les trois mois qui précéderont l'expi- ration de la concession, le Département des Travaux publics fera procéder d'office avec le concessionnaire à la révision du plan cadastral de la voie, du matériel, de l'outillage et des approvisionnements. Dès les cinquante années expirées, l'Etat sera subrogé à tous les droits du conccsionnaire sur le chemin de fer et il en reprendra dès lors la jouissance de l'administra- tion. L'Etat ne pourra néanmoins encourir aucune responsabilité du fait des dettes et engagements quelcon- ques qui lieront le concessionnaire vis-à-vis des tiers, à l'époque de cette subrogation. Il est réservé à l'Etat la faculté de renouveler le conrrat avec le concessionnaire ou ses ayants-droit de préférence à tout autre, pourvu que les conditions soient égales. Art. 23. — Tant pendant la construction que dans le cours de l'exploitation, en aucun service et à aucun degré de la hiérarchie, le personnel du chemin de fer ne devra comporter que la moitié d'étrangers. Port-au-Prince, le 22 Août 1906. Le Secrétaire d'Etat dts Travaux publics, F. N. LARAQUE, Pour Je Concessionnaire autorisé : DAMISCA. 52 ANNUAIRE LOI San'ctionnamt le Contrat passh entre M' Thomas Paret it le Secrétaire d'Etat des Travaux publics POUR la Construction iVun Whari- au Port de Port-au-Prince. — Contrat. Votée à la Chambre le 16 Sept. 1900. — Au Sénat le même jour. Promulguée le i" Octobre 1906. • (Moniteur du 3 Avril 1907.) NORD ALEXIS Président de la République, Vu l'article 69 de la Constitution ; Vu le Contrat passé à la date du 4 Septembre 1906 entre Monsieur Th'. Paret et le Secrétaire d'Etat des Tra- vaux publics ; Considérant qu'il importe de doter le port de Port-au- Piince d'un wharf qui réponde aux nécessités de cette importante place commerciale ; Sur le rapport des Secréraires d'Etat des Travaux pu^ blics, des Finances et du Commerce Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A Proposé Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante. Article Premier. — Est et demeure sanctionné le Contrat passé le 4 Septembre 1906 entre M. Thomas Paret et le Secrétaire d'Etat des Travaux publics pour la construction d'un wharf au port de Port-au-Prince, Art. 2. — La présente loi à Laquelle ser* annexé le dit contrat, abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et et sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat des Travaux publics, des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne, DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 53 LOI Sanctionnant lf. Contrat passh entre M'' Camille Gabriel et le Département des Travaux publics POUR LA CONSTRUCTION d'uN WHARF AU PORT DU Cap-Haïtien. — Contrat. Votéeà la Chambre le i6 Sept. — Au Sénat le même jour. Promulguée le i" Octobre 1906. {Mo.iitcnr du 3 Avril 1907.) NORD ALEXIS Président de la République. Vu l'article 69 de la Constitution, Vu le contrat passé à la date du 4 Septembre ifoé entre Monsieur Camille Gabriel et le Secrétaire d'Etat des Travaux publics ; Considérant qu'il importe de doter le port du Cap- Haïtien d'un wharf qui réponde aux nécessités de cette importante place commerciale ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux publics, des Finances et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A Proposé Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante : Article Premier. — Est et demeure sanctionné le contrat passé le 4 Septembre 1906 entre Mr. Camille Gabriel et le Secrétaire d'Etat des Travaux publics p«ur la construction d'un wharf au port du Cap-Haïtien. Art. 2. — La présente loi à laquelle sera annexé le dit contrat, abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat des Travaux publics, des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. 54 ANNUAIRE Contrat Pour la CHFivtrnclion, I «nlrclica el l'exploitation du grand w barf de la douane de Porl-aa-PriucG et celui du Cap llaïiieu. Entre Monsieur 1*. N. Laraque, Secrétaire d'Etat des Travaux publics, agissant an nom du Gouvernement de la République d'Haïti en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du 4 Septemdrc 1906, d'une part ; Et Monsieur Thomas Parct et Camille Gabriel d'autre part ; 11 a été convenu ce qui suit : Article Premiir. — Le Gouvernement d'Haïti con- cède à Messieurs Thomas Paret et Camille Gabriel la construction, l'entretion et l'eiploiiation d'un wharf offrant l'accostage aux steamers et voiliers qui fréquen- tent les ports de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien. Art. 2. — Cette concession est faite pour une période de cinquante années entières et consécutives, à dater du jour de la promulgation de la loi de sanction du présent contrat. Art. 3. — Le wharf de Poit-au-Prince partira du massif en maçonnerie du wharf de la douane qui doit être tenu en bon état et s'avancera sur une largeur de cinquante pieds, à atteindre un profondeur de vingt pieds à toutes les marées, et celui du Cap, de son ancien établissement. Art. 4. — Ils seront munis de voies ferrées avec wagon- net plate-forme, grues mobiles et tout outillage nécessaire pour faire toute opérations de chargement et de déchar- gement et le transport rapide des colis aux bâtiments de la douane. Art. 5. — Le Gouvernement accorde aux concession ■aires un emplacement dans le voisinage pour élever un bâtiment devant servir de bureau à l'entreprise. DE LEGISLATIOX HAITÏEyXÈ OO Art. .6 — Tout le matériel nécessaire à l'entretien et À l'exploitatio 1 de ces wh.uTs entrera en francliise Je î)Ui droits de douane. Art. 7. — Le Gouvernement d'accord avec les concus- sionnaires, fera la police de ces wharfs. Art. 8. — 1/js concessionîiaires auront seuls la manu- tention de toutes marchandises et djuré^s sur ces dc;u.^ wharfs. Art. 9. — En rémunération des travaux, et pour en assu- rer l'entretien, les concessionnaires sont autorisés à per- cevoir .'es droits de wharfage des steamers el voiliers ac- costant ou non ces wharfs, plus une taxe de un dollar par tonne de marchandises débarquées, et de ïin dollar par tonne de ma'chandises embarquées. La tonne sera alors déierminée d'après les pesag.'S ou mesurâmes qui auront servi àrégler le fret sur les indications des connaissements. Art 10. — Pour la manutention et le tra.isport rapide du wharf au bâtiment de la douane et vi;e-versa, il sera établi un tanf proportionnel en rappott avec les intérêts du commerce. Art. II. — Le Gouvernement eu égird au.x capitaux que nécessiteront la construction et l'exploitation de la présente concession, accorde aux concessionnaires l'auto- risation de former une Société anonyme répondant aux prescriptions du Code de commerce haïtien. Art. 12. — Un délai d'unanà partir delà promulgation de la loi de s ii.ction du présent contrat est accordé aux concessionnaires pour commencer leslravaux qui doivent être terminés deux ans après. Après l'expiration de ce délai, sauf le cas de force ma' jeure, le contrat devient nul. Art, 13. — Les contestations qui pourront surgir à l'occasion de l'exécution et de l'interprétation des clauses du présent contrat seront jugées par les tribunaux com- pétents de la République. Art. 14. — Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile : Le Secrétaired'Etat desTravaux publics, .V3 ANNUAIRE à la StciclaiiLiic d'Etat des Travaux publics, cl les con- cessionnaires en l'élude de \h lidmond Oriol, nolaire. Tail et signé en double à Port-au-Prince, le 4 SeplCâ'î- bre 1906, Li Secrélairc lTRUiI des Travaux publics, F. N. LARAaUE. Les concessionnaires. Th. PARET, Camille GABRIEL. LOI Saxctioxxant le Contrat rel.\tif a la COXSTRUCTIOX d'un WhARF ET d'uX HaXGAR AU PORT DE St. -Marc. Contrat. Votée à la Chambre le 14 Sept., au Sénat le 16 S pt. 1906. Promulguée le 7 Mai 1907. (^Moiiileiir du 8 Mai 1907.) NORD AI.EXIS Président de la République. Vu l'article 6;} de la Constitution, Vu le contrat passé à la date du 4 Septembre 1 906 entre Messieurs St.-|uliex Saxox, A. R. Durand et Kénol, dé- putés du peuple, et le Secrétaire d'Etat des Travaux pu- blics ; Considérant que la nécessité d'un wharf et d'un hangar pour le service du port de Saint-Marc s'impose en raison de l'importance commerciale de cette place ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux pu- blics et des 1-inances ; DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 5? Et de l'avis du Conseil des Secrétaiies d'Etat, A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante Article premier, — Est et demeure sanctionné le con- trat passé le4 Septembre 1906, entre iMcssieurs St.-Jul[en Sanon, a. R. Durand et Kémol, Députés du peuple et le Secrétaire d'Etat des Travaux publics pour la construction d'un wharf et d'un hangar pour le port de Saint-Marc arec les modifications ci-après portées aux articles 5, 6 et 9 ilu dit contrat. (Art. 5.) — «Le présent contrat est consenti et moyen- nant la somme de soixante mille dollais (P. 60.000) ; le Gouvernement affecte au paiement des dits travaux et- construction les droits de wharfage et de tonnage du port de Saint-Mtrc qui seront perçus par la Trésorerie Natio- nale pour compte des concessionnaires.» fArt. 6. ) — « Les concessionnaires commenceront à percevoir de l'Etat les dits droits dès l'arrivée du matériel et de l'outillage sur les lieux ; ce qui sera constaté par l'Admi- nistrateur des Finances de St. Marc, assisté de l'Ingénieur du Gouvernement et procès-verbal en sera dressé. Si deux ans après la réception des dits matériel et outillage, les travaux et construction ne sont pas achevés, le cas de force majeur excepté, l'Etat en deviendra propriétaire et les concessionnaires seront déchus de toute réclamation.* (Art. 9.) — «Toutes contestations ou difficultés qui pourraient se produire entre l'Etatet les concessionnaires à propos d'une ou de plusieurs clauses du présent contrat seront déférées aux tribunaux compétents.» Art. 2. — La présente loi à laquelle sera annexée le dit contrat abroge toutes les lois ou dispositions de lois qui lui sont '.ontraire«: et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux publics, des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. 58 AKXUAIRI Contrat Entre Monsieur P. N. Laraquc, Sécrétai re d'Htat au Département des Travaux publics, agissant au nom du Gouvernement, avec lautorisation du Conseil des Secré- taires d'Hiat, en date du 4 Septembre 1906, d'une part ; et Messieurs i'' A. R. Durand, 2» S* Julien Sanon et 3° J. H. Kénol, d'autre part, il 0 été convenu ce qui suit : Article fuemier. — Messieurs A. R. Durand, St.-ïulien Sanon et J. E. Kénol s'engii^ent à construire à StMarc un wharr en béton de ciment armé de vingt mètres de longueur,, à partir du rivage de la mer, et de dix mètres de largeur à l'endroit où les concessionnaires et l'ingé- nieur du Gouvernement seront d'accord de l'établir pour les plus grandes facilités du commerce. An. 2. — Les concessionnaires s'engagent aussi à construire sur la façade « Est» du wharf, un hangar en ter couvert en tôle, et fermant à clef, afin d'abriter les marchandises et denrées. Art. 3. — Les concessionnaires promettent de livrer les dits travaux complètement achevés, selon le plan ci-annexé, dans le délai de deux ans, à partir de la sanction du dit contrat par le Corps Législatif, sauf le cas de force majeure, surtout de la mer si souvent bouleversée dans la rade de Saint-Marc. Art. 4 — Ces travaux seront exécutés par un ingénieur choisi par les concessionnaires, sous la surveillance et le contiôle de celui du Gauvernement. Art. '). — Le présent contrat est consenti pour et moyeiv nant la somme de soixante raille piastres or américain. Le Gouvernement, pour le paiement des dits travaux et construction, s'engage à servir les droits de wharfage et| de tonnage du port de Siint-M.irc, jusqu'à concurrence du prix convenu, et les valeurs seiont encaissées à la Trésorerie nationale pour compte des concessionnaires. Art. 6. — Les concessionnaires commenceront à perce-] voir de l'Etat les dits droits dès l'arrivée du matériel et II DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 59 de l'outillage sur les lieux ; ce qui sera consUté par l'Administriteur des finances de St. -Mire, assisté de l'Ingénieur du Gouvernement,- et procès-verbal en sera dressé. Si deux ans après la léceplion des dits matériels et outillage les travaux et constructions ne sont pas achevés, le cas de force majeure excepté, TEtat rcslern propriétaire d'iceux et les concessionnaires seront déchus de toute réclamation. Ari. 7. — Les concessionnaires seront exonérés de tous droits de douane pour l'importation des articles qu ils recevront de l'étranger et dont la nomenclature, la qualité et la quantité seront arrêtées entre eux et le Gouvernement. Art. 8. — Les concessionnaires se soumettront à toii^S.^ les prescriptions de la loi du 23 Août 1877 sur ^s Travaux publics. Art. 9.— Toutes contestations, si quÀ Dieu ne plaise il en arrive, à propos d'un ou de plusieurs clauses du présent contrat, seront déférées à deux arbitres dont l'un au choix des concessionnaires et l'autre au choix du Gouvernement, et en cas de divergence d'opinion entre les dits arbitres, il sera par les parties contractantes^ nommé un tiers-arbitre dont le verdict sera sans appel_ Fait en double original, à Port-au-Prince, le 28 Août 190e. Le Secrétaire iTElal des Travaux puhliùs, F. N. LARAaUE. Les concessionnaires, J. E. Kénol, A R. DURAND, Saixt-ïuliex SANON. 60 ANML'AIRE LOI Sanctionnant i° la Convention Relatif a la Vente et a la Cession de la Ligne de Chemin ^ DE Fer DU Cap a la Grande Rivière du Nord, jL f^''A.Ç9;)ÎPAGNIE NATIONALE DES ClIIIMINS DE FeR d'HaITI. •jiLoTi^ Contrat passé avec la dite Compagnie pour la construction et l'exploitation de la ligne ^,,^ ,Cap a Port-au-Prince — Convention, Contrat ?f:L'p rofji'îir p-^?[ ^A¥'|^^ ^^'s Charges. Vôléc à la Chain,brc le 14 Septembre 1906. — Au Sénat le léSepiembre 1906. Promulguée le 27 Sept. 1906. {Moniteur du 8 fain 1907J ?'>J{;ot i, jiH-nU'.nr. . .- NORD ALEXIS ,ilrj„q zl. fKiVu l'akide 6^ de,Ia Constitution,,, ,.,5,,^..,,;,^^ ,^,.. r,,,y.p le.contrat passé' le 1.0' Sepicmbré içofi èntfe fl» 5çcrétairc d'ËtJt des Trnfvnux' publics' fet'la Çompiignid N«ilionale des Chemins dè,fcr d'Haïti 'pour la'tessio^i d^ la ligne du chemin aè 'fer" dû C^ipHiiïtién'â -laOrande-f Rivière du Nçrd, et le piolonpiement de la dite ligne à Hlnclieet de HinchcàVorl'-au 'Prince avecémbranchjm(^nt sur l'Arcahaie. .«) '(m jùoA Considc^rant pue le projon,ocmcnt du Chemin Je T r du Cap à la Grande Rivièris du Nord jusqn'à Portau-Piince, en établissant unfe h^ôi'c>id'e IcoTlmlunicatiou sûre et nipide entre les régions intérieures du Nord, de l'Atl boniit- et de rOuest et les prinçip.»,içiN. cenips ^e commerce de ces Dépiyr|ei"ne;its, — est le moyen le j)liis propre à nssurer le bien-être et la' p^ro^péfii'c ih^ ^fr>f{À.\i\oï^ À<^^'fà'c.i^à\\ic^ régions ; Sur le rapport du Secrétaire d E_at des Travaux pub' c-i. Ft de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ Bt le Corps Législ; lif a rendu ! t loi suivante : Dli LEGISLATION HAÏTIENNE Gl Article premier. — Sjnt et demeurent sanctionnés : i" la Convention passée le lo Septembre 1906 entre le Gouvernement Haiiien et la Compagnie Nationale des Chemins de fer d'Haïti, relative à la vente et à la cession de la ligne du Cap à la Grande-Rivière ; 2" le contrat poi'tant la date du 12 Septembre 1906 entre les parties ès-qualités, pour la concession et le privilège exclusif de la construction et de l'exploitation à la dite Compagnie de la ligne du Chemin de fer du Cap à Port au-Prince avec les modidcations ci après portées aux articles i, 3, 4, 5 de la Convention du 10 Septembre 1906, à Tait. 3 du Contrat du chemin de fer du Cip à Por:-ai -'~*;iiue et aux ariicîes 3, 7, 9, 11, 16, 18 cl 21 du Cahier des charges du dit chemin de fer. Convcnroîi Article premier. — « Le Gouvcrncn-.ciii Flaïiicn vend et cède par la présente à la Compagnie Nnionaledts Chemins d:fcr d'Haïti qui l'ajc.-.n:, les droits d:-; arci mis actionnaires réservés, la ligne de chemin de kr du Cap à la Grande Rivière du Nord (.infraslraciurj, superstru:- t c, matériel et installations; avec toutes ses voies prin- cipilv'set ac:essjircs. travjrs;s, rails, b ) il j is, éclisîjs, aiguillages et ace -ssoire >. p:)sjs oa n i 1, loji le mi'ériel roulant et fixe de toute nature, les gir:s, s!ations et cons- tructions de tou'es sorîes, Ie> rese-rv^iirs. coinJuiies d'eau et antres installations poar l'appro .-is-'o mem jnt d s m icliinrs et ét.iblis^emenîs ^1 jp:"id int du c'i Miiin de h:r. le-; poits, p )nc.MU-;, c^->n lu'is :> ) i -l'éjo i!e,n -'iu djs eaux, ouvrap;f'S dart de toi'te dénom'n uio ^. en un ir. >: tout ce qui à un titre qiulco iqiie, dépen.i actuollenent dc:.i-ei:e ligne, telle qu'elle se poirsiit et s- c > n 3 irt \ à l'exce:- tio 1 de la scierie éiab!ie à I.ico nb: et seî d^p n.i.m:cs-s «Art. 3. — La Compagnie N tior.ale des Chemin^ d- ferseiigige às'cnienire ;iv.c l'Sancie'is actin'in;iiivs de cette ligne dont les tlroit-; o'it été exprès;/ m v,\ recon- nus et réservés p'r le Gouvernement, soil j-'ou: les désin- 6î ANMAIRE Icresser et acquérir leurs droits sur la ligne préscnl^'inent vendue et (-édée à la C^omp.ignic Xalionalc des CheMiiins de iVr d"Hnïli, soit pour les intéresser dans la nouvelle entreprise el régler leur participation à l'exploitation de ladite ligne airprornta de leurs droits actuels N^annioiiis, en aucun cas, les dits anciens actionnaires ne pourront prétendre à des droits plus étendus ou plus élevés que ceux qui ont été reconnus par le Gouvernement. « Art. 4. — La Compagnie Nationale des Chemins de fer d'IIaïii s'engage à payer au Gouverneivient Haïtien pour prix de laprésente vente et cession, la sonime de Soixaiilr (jiiiiir/ unllc dollars, or auicriiciin. (P. 'j^ooo^ comme suit ; «1° Trcnh: uiiUc dollars (}o.ooo^ or américain, en espè- ces dans le mois qui suivra la promulgaiion de la loi sanctionnant la piésente Convention. «2"/7'/^'/ iinllc dollars (20.000) or américain, en espèces, dans six mois qui suivront le précédent pai jment. « Et 5" Jliii^'l-iinq iiiiHc dollars Ç2J.000') or américain, en espèces, six mois après le second paiement. « Le Directeur de l'Enregistrement de Port-au-Prince de^TJ, conformément à la loi. prendre inscription hypo- thécaire sur la ligne du chemin de ler, en faveur de l'Etat, aux fins de garantir ses droits sur la valeur due et à verser. « Art. j. — I.a ligne vendue et cédée p-r la présente entrera djns la concession générale dune ligne du Cip vers Port-au-Prince accordée par le Gouve-iiemeU à la Compagnie Nationale des Chemins de fer d'il lïii. conces- sion dont h s condiiions sont réglées par un contrat et ui cahier des charges qui seront en même temps que la pré- sente convention soumis à la s.in:tijn du Gorpi Lcgis- atif. Coîilrat « Art. 5. — Il e.«^t alTecté à cette garantie i'intérèts les droits d'exportaiion sur l'adj-»!, le ce Ire, \i g l'iac ; en outre, Soixanlc-jui-r^r renli'ncs [P 0. 7;) pir mille livres i DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 63 sur les droits d'exportation des bûches et racines de cain- pêche qui proviendront des régions de l'intérieur situées à vingt kilomètres et qui, grâce au chemin de fer, pour- ront aboutir à un port de mer ; et ces valeurs seront encaissées par la Trésorc.iie Nationale pour compte de la Compagnie, suivant le contrôle préalable des ageats prévus au troisième alinéa de rarti:le XIII du cahier des charges. «Les diiïérences en mr^ns, s'il en existe, seront soldées par douzième dans le cours de l'exercice budgétaire sui- vant, sur les ressources nouvelles pouvant résulter d'objets d'échange nouveaux dont le chemin de fer aura déterminé la production et le trafic et sur lesquels le Gouvernement pourra établir des droits d'exportation. « Le Gouvernement Ibïtien s'engage formellement à ne pas aliéner dans Tint: rvalîe de l'exécution des travaux du chemin de fer, les droits d'exportation vités ci-des;us et qui sont libres, de façon à les trouver disponibles dès que devra commencer le service de la garantie d'intérêts de 6 Vo l'an. » Cahier des Charges « Art. 3. — Pour l'exécution des travaux, la ligne sera divisées en trois sections distinctes qui sont :"i° du Cap à la Grande- Rivière ; 2° de Cabaret, Commune de l'Arca- haie à Hinche, et 3'' de Hinche à Grande-Rivière. «La Compagnie peut utiliser ce qu'elle croit nécessaire des travaux déjà exécutés sur la ligne actuelle du Cap à la Grande-Rivière qu'elle a achetée du Gouvernement suivant convention en date du 10 Septembre 1906. « Et la Compagnie ayant pris l'engagement de rtcons- truiic cette section pour l'élargir à 42 pouces de façon a avoir toutes ses voies de largeur unifoime, elle est auto- risée à comprendre cette section du Cap à Grande-Rivièie parmi les lignes à construire et à mettre en conséquence, pour cette ligne, aprèscette reconstruction, les obligations prévues par les articles 4 et ^ du Contrat de concession. x» Ci AN.Nr.MHK «Art. 7. — La Compap;nie établira rt entretiendra à ses frais, le long de la voie ferrée, des fossés ou rigoles pour l'écoulement des eaux et rassèchemenl de la voie partout où la nécessité se fera sentir. La réparation des routes et chemins de fer publics sera faite parcourus parla C) np:\- gnie dans le cou:s des irava ix de construction de la voie ferrée. «HUe aura la faculté d'établir dans le port du Cip un wharf pour le .«-ervice spécial du chemin de fer de même qu'elle fera construire les fonderies et ateliers nécessaires à son exploitation. «A tous les ponts que nécessitera le p.issag: du Che- min de fer sur des cours d'eaux, des passerelles seront annexées. Et tous ces travaux seront exécutés selon les rèoflcs de l'art.» o c Art. 9. — Les P. 75. 000 dollars (^Soixante quii^cuiiVe) or américain, que la Compagnie a à verser en trois ter- mes au Gouvernement pour prix de la ligne actuelle du Cap à la Grande-Rivière, en vciUi de la sus-dite Co iven- tion, la dispensent de to.it cautionncnunt pour la pré- sente concession. «Art. II. — Pendant la co l^•lru:lion de chaque tron- çon de vingt kilomètres du ch 'min de fer, à partir de U Grande-Rivièredu-Nord, la C);npag!iie fera dressera ses frais et contradictoirement àwic les Ingénieurs du Dépate- ment des Travaux publics, un bjrnagj ei un p'andj celte partie des travaux et de sesdépen J mces. un état descriptif desouvrages d'art, quiseroit^i.utantdepièces justi fi ati ves à adjoindre avec le rapp-)rt favorable des Ligjiiieurs d i Département des Travaux publics, au procè^-vcrbal de réception définitive qni sera signé par le S.'crilaire d Eiat des Travaux publics, et notifij dins un délai d'un mois A la Compagnie. Alors l'explo" talion de cette partie du réseau aura co mmencé à la date inscrite au procès-verb il de récepiion el, c :> iform 'mit ^nt à 1 ariclc 4 du contrat, la girantic d'intérè's commencera à courir A la Trésorerie N -lio -la'c où avis sera sig lifi j parle Secré- taire d Elat des Finances. » .. «Art. 6 — L'expioitativ.i compv);-t:ra au "noiii> deuxi ft.noi?25Df!OD :j.> , . DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 65 trains par jour dont un dans chaque sens pour voyageurs à la vitesse minimum de 30 kilomètres à l'heure de station à station. Le matériel comportera trois classes de voitures pour voyageurs, et pour les marchandises des wagons ouverts, des wagons fermés et tous véhicules nécessaires à l'exploitation. «Le concssionnaire est tenu de mettre gratuitement à la disposition du Gouvernement un compartiment dans l'un des trains du matin et dans l'un de ceux du soir pour les besoins du service postal. Ce compartiment sera dis- tinct du reste du wagon et exclusivement réservé à l'agent postal. «Art. 18. — Le prix de transport par lieue de quatre kilomètres sera fi>:é sur un tarif arrêté de concert, entre la Compagnie et le Secrétaire d E.at des Travaux publics, mais base sur les chiffres maxima suivants : Marchandises Uurahh"; en gave, par cent livres : ce Café ou toutes marchandises sujettes àavaries. G. 0.05 « Par barrique de 60 galons de tafia ou tous autres liquides » 0.13 ft Par cent livres de campêche, acajour, boisde construction et marchandises assim'lables. » 0.02 » Par mille livres » 0.02 « Par voyag:ur et par i'^''^ classe, pir lieue » o.io « Par vbya^eu'rei^p'it' 2^'"- classe, par lieue » o.oj> «^Pâi"vbVc^^è4ii-<et^p2iir*^î'^'?f ohnj;?v p^'ir lie'ie » 0.02 1/2 « Par tète v'd'a beefur,,^li'e^faj,(4i>f:<G|t)''9;V^^^ • » 0.08 <x Par tête de ç|te!|PP)rv»l'9HP^}liîffoit:/ «'.h., '' ^^^ 5«!<'Lpf'v. 'enfants de cljiq A douze ans paieront demi-place ' toute facîioi de Preue. au-lda u'un'è'aen¥i-l'ieu€ricam;îte pour une licie. Po ir chiqua passager paya.nt'''pfiixiê?Q^H^3 ou tous autré:;'"ft'ji"|);'ïyvf$ib:iriÈna3ni3"i'h:a0S5.^iij^ a,).'^ 66 ANNIAIIŒ talion des mines, minièresd carrières, il leur sera appliqué le tarif en vigueur sur le XauVork Cculral Rml Road tt leur prix de transport sera payé en or américain. « Art. 2 1. — Dès la quaraiile-huilième année de l'exploilation, la Compagnie sera tenue de.xccuter, sous le contrôle du Département des Travaux publics, toute réparation du Chemin de fer et de ses dépendances et de remplacer U partie de l'oLitillage et du mitérielque l'usure aurait détruits ou détériorés. « F'aute par elle de satisfaire pleinement à celte obliga- tion, l'Htat y procédera de plein droit et d'office, en con séquence rÈlal posera saisie sur les revenus du Chemin de fer i^ui seront contralisés à la Caisse publique, où un compte spécial leur sera ouvert et il les appliquera exclu- sivement, jusqu'à due concurrence de la valeur stricte- ment nécessaire, aux dites réparations. Li dilTJrence s'il y en a, fera retour à la Compagnie ou à ses ayants droits. cArt. 2. — La prcsenteloi à la quclles2ra ai i ^xée le dit contrat abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera publiée à la dilig^ic: da Secrétaire d'Eut J:s Tr.ivaux publics. Convention Relative à la vente et à la cession de la li j i3 du Cap à la Grande Uivièro par le G;)uveraein:5iil Ilaïlieii à la Comprîîjiiie Xaliojicile des Oliemins de Fer dlliïti. L'an mil neuf cent six et le di.x Septembre, entre les soussignés •. 1° M\T\ Numi Liraqie, S::r:taire d Etat au D:pir;e- ment des Travaux publics, aTÏsîi ni au nom de l'Etat en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du i'^ M.irs ie cMtc anié:, d'à ne part ; DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 67 20 Et M. Rodolphe Gardcre, domicilié i Port-au-Prince, agissant en sa qualité de vice-président du Conseil d'Administration delà Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Hoïti et son Représentant vis à-vis du Gouverne- ment hiïtien, stipuhuit au nom et pour compte de la dite Compagnie en vertu des pouvoirs spéciaux qui lui ont été conférés par les autres fondateurs et membres à\i Conseil d'Aministration de la Compagnie, d'autre part • Il a été arrêté et convenu ce qui suit, sous la réserve de la sanction du Corps Législatif : Article Premier. — Le Gouvernement Haïtien vend et cède par la présente à la Compagnie Nationale des Chemins de fer d'Haïii qui l'accepte, les droits des anciens actionnaires réservés, la ligne de Chemins de fer du Cap à la Grande-Rivière ( infrastructure, superstructure, matériel et installations) avec toutes ses voies principales accessoires, traverses, rails, boiilons, éclisscs^ aiguillagei et accessoires posés ou non, tout le matériel roulant et fixe de toute nature, les gares, stations et constructions de toute nature, les réservoirs, conduites d'eau et autres installations pour l'approvisionnement des machines et établissement dépendant du chemin de fer^ les ponts, ponceaux, conduits pour l'écoulemtnt des eaux, les ouvrages d'art de toute dénomination, en un mot tout ce qui, à un titre quelconque, dépend actuellement de cette ligne telle qu'elle se. poursuit et se comporte sans en rien excepter ni réserver. Art. 2. — La Ccmpi'gnie Nationale des Chemins de fer d'Haïti aura la faculté de prolonger à ses frais la ligne qui lui est présentement vendue et cédée, par la rue du (iuai, ou toute autre qui sera jugée plus appropriée, jusqu'au bureau du port de la ville du Cap. Art. 3. — La Compagnie Nationale des Chemins de fer d'Haïti s'engage à s'entendre, comme bon lui semblera, avec les anciens actionnaires de celte ligne dont les droits ont été expressément reconnus et réservés par le Gouvernemeat, soit pour désinterresser et acquérir leurs droits sur la ligne présentement vendue et cédée à la Compagnie Nationale des Ch«mins dt fer d'Haïti, soit 68 ANNUAIRE pour les intéresser dans U nouvelle entreprise et régler leur pirlicip^ation à l'exploitation de la dite ligne au pro- rata de leurs droits actuels. Néanmoins, en aucun cas, les dits anciens actionnaires ne pourront prétendre à des droits plus étendus ou plus élevés que ceux qui leur ont été reconnus par le Gou- vernement. Art. 4. — La Compagnie Nationale des Chemins de fer d'Haïti s'engage et s'oblige à payer au Gouvernement haïtien pour prix de la présente vente et cession la somme de cent mille dollars or américain, comme suit : /" Trente înille dollars ( P. 30.000 ) or américain, en espèces, dans le mois qui suivra la promulgation de la loi sanctionnant la présente convention ; 2° Vini^l mille dollars ( P. 20.000 ) or américain, en espèces, dans les six mois qui suivront le précédent paie- ment, et }° Cinquante mille dollars ( P. 30.000 ) or amé- ricain, d'actions, entièrement libérées de la Compagnie, dès lewr émission. Art. 3. — La ligne vendue et cédée par la présente, entrera dans la concession générale d'une ligne du Cap à Port-au-Prince accordée par le Gouvernement à la Compagnie Nationale des Chemins de fer d Haïti, con cession dont les conditions sont réglées par un contrat et un cahier des charges qui seront, en même temps que la présente convention, soumis à la sanction du Corps Législatif. Fait en double, à Port-au-Prince, les jour, mois et an que dessns. Le Seeré taire d'Etat des Travaux publics, F. N. LARAQUE. P^ la Compagnie N''' des Chemins de fer d'Haïti : Le vue président du Conseil d'Administration, R. GARDÈRE. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 69 Conlrat. CHEUliv DE FER DU GAP à PORT AU PRINCE L'an mil neuf cent six et le douze SeptCiiibre ; Entre les soussignés : 1° Monsieur F. Numa Laraque, Secrétaire d'Etat au Département des Travaux publics, agissant au nom de l'Etat, en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Elat eu date du quinze Mars de cette année, d'une part ; Et 2° Monsieur Rodolphe Gardère, domicilié à Port- au-Prince agissant en sa qualité de vice-président du Conseil d'Administration de la Compagnie Nationale des Chemins de fer d'Baïti et son représentant vis-à-vis du Gouvernement haïtien et stipulant au nom et pour compte de la Compagnie Nationale des Chemins de fer d'Haïti, en vertu des pouvoirs spéciaux qui lui ont été conférés à cet effet par les autres fondateurs et membres du Conseil d'Administration de la dite Compagnie, d'autre part ; Il a été arrêté et convenu ce qui suit, sous la réserve de la sanction du Corps Législatif : Article premier. — Le Gouvernement haïtien concède à la Compagnie Nationale des Chemin-de-fer d'Haïti, représentée par Monsieur Rodolphe Gardère, comme il est dit ci-dessus, et pour une durée de cinquante années entières et consécutives, à partir de la date de la promul- gation de la loi de sanction du présent contrat le privilège exclusif de la construction et de l'exploitation d'un Che- min de fer de la ville du Cap à celle de Port-au Prince, passant par Grande-Rivière, St Raphaël, Pignon, Hinche, Lascahobas, Mirebalais, Cabaret, avec embranchement sur Arcahaie, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au présent contrat. Art. 2. — L'Etat déclare ce chemin de fer d'utilité publ i- que. Il autorise la pose de la voie en accotement sur les routes et cheminspublics, l'occupation suivant l'entreprise 70 ANMAIRE nécessaire, d rcxtraclion des maitriaux et la coupe des bois de cbaulVage dans un rayon de deux kilomètres f)our ks matériaux et d'un kilomètre seulement pour es bois de chaulTage, — et d'une façon méthodique afin de ne pas détruire les forêts, — sur les terrains libres du domaine qui be trouvent sur le parcours de la ligne, sans djroger en rie^i au.i dispositions de l'ariicle 14 du Code rural en ce qui concerne les arbres plantés autour des sources et sur le bord des rivières. 11 autorise aussi la prise d'eau partout où le service du chemin de fer le nécessitera à la charge pour la Compagnie de se confor- mer aux prescriptions du Code civil quant aux droits des riverains des eaux à utiliser, 11 s'engage à poursuivra là où ce sera nécessaire, l'expropriation des terrains privés et à concéder dans la zone exclusivement indispensable au passage de la voie ferlée, ceux du domaine occupés par des fermiers, le tout conformément aux lois, à la charge et aux frais de la Compagnie. Néanmoins, les droits des tiers ne pour- ront en aucun cas avoir pour efl'ct d'entraver, retarder ou arrêter les travaux du chemin de fer qui sont recon- nus d'utilité publique. Art. 3. — L'Etat s'engage à constituer à la Compagnie, à partir de la mise en exploitations de chaque tronçon de vingt kilomèires du chemin de fer, une garantie d'intérêt de six pour cent (6 o/o) l'an du coût kilométri- que fixé à quinze mille dollars P. (15.000) or américain. Dans le cas de bénéfice réalisé au dessous de 6 0/0 l'an, l'intérêt ne sera servi que dans la proportion voulue pour combler la dilTérence. De même que ce bénéfice atteignant 6 0/0 l'an, l'Etat n'aura rien à payer aussi longtemps que durera cet état prospère. Mais aussi, quqnd le profit arrivera à 12 0/0 l'an l'Etat prélèvera deux pour cent (2 0/0) dans les 12 0/0 et des lors, il sera servi à l'Etat une part bénéficiaire dans la propor- tion de I sur 6 en suivant la progression du bénéfice. Art. 4. — La garantie d'intérêts de six pour cent l'an devra être mentionnée sur chaque obligation dûment isée par un délégué du Département des Finances .Ce DE LÉCISLATIOX HAITIEWE 71 visa sera donné à rachèvcment de chaque tronçon de vingt kilomètres, pour un nombre d obligations repré- sentant le montant du coût foifaiiairc de ces virgt kilomètres. Art. 5. — Il est affecté à cette girantie d'iniérêls les droits d'exportation sur l'acajou, le cèdre, le gaïac ; en outre soixantequinze centimes. (P. 0.75) par mille livres sur les droits d'exportatio:i des bûjhis et ncinesde campêche qui proviendront des régions de rintérieur situées à vingt kilomètres et qui, grâce au chemin de fer, pourront aboutir à un port de mer ; et ces valeurs seront encaissées par la Banque Nationale d'Haïti pour compte de la Comp.ignie suivant contrôle préalable cies agents prévus au troisième alinéa de l'article XIll du cahier des charges. Les différences en mDins, s'il en exislet, seront sol- dées par douzièmes dans le cours de l'exercice budgé- taire suivant sur les ressources ordinaires de la République et aussi sur ces ressources nouvelles pouvant résulter d'objets d'échinge nouveaux dont le chjmin de fer aura déterminé la production et le trali: et sur lesquels le Gouvernement pourra établir des droits d'exportation. Le Gouvernement s'engage fjrmellement à ne pas aliéner dans l'intervalle de l'exécution des travaux du Chemin de fer, les. droits d'exportation cités ci-dessus et qui sont libres, de façon à les trouver disponibles dès que devra commencer Je service de la garantie d'intérêts de 6 c/o l'an. Art. 6. — Dans le cas où une extension du réseau ou des embranchements du réseau serait reconnue nécessaire à conditions égales, l'Etat accordera la préférence à la Compagnie qui en revanche, ne saurait refuser le raccor- dement à un réseau voisin concédé à autrui. Art. 7. — Toutes contestations ou toutes difficultés entre la Compagnie et l'Etat à propos de l'interprétation ou de l'exécution d une ou plusieurs clauses ou disposi tions du présent contrat ou du cahier des charges seront réglées par un tribunal d'arbitrage nommé à cet effet. Chaque partie désignera un nombre égal d'arbitres qui, 72 ANNUAIRE s'ils ne peuvent pas s'entendre, choisiront un sur-arbitre pour les partager et dont la décision sera sans appel. Art. 8. — Le présent contrat ainsi que le cahier des charges qui y est annexé, de même tous actes complé- mentaires ou accessoires, constitutifs ou statutaires qu'il peut rendre nécessaires, sont exempts de tous droits d'enregistrement. Le personnel employé par la Compagnie sera dispensé comme tel de tout impôt de patente. Les actions et obligations seront affranchies de tous impôts ou taxes à venir pendant la durée delà concession. Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics, F. N. LARAQUE. Pour la Compagnie Nationale des Chemins deferd'Haïti : Le J'ice-président du Conseil d\uhmnistration, R. GARDÈRE. Cahier des Charges CHEMIX DE FER DU CAP à PORT Al PRIXCE Article Pre.mH'R. — Le présent cahier des charges a pour but ou objet la construction ou l'exploitation d'un Chemin de fer du Cap à Port-au-Prince, avec embranche- ment sur Arcabaic, concédées à la Compagnie Nationale des Chemins de fer d'Haiii représentée par Monsieur Rodolphe Gardére comme il est dit dans le contrat de concession. Art. 2. — Le chemin de fer a voie unique, partira de I DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 73 la ville du Cdp, suivra les accotements de la route et passera à proximité des bourgs et quartiers de Grande, Rivière, Saint-Raphael, Pignon, Hinche, Lascahobas- Mirebalais et Cabaret. Art. 3. — Pour l'exécution des travaux, la ligne sera divisée en trois sections distinctes qui sont : i" du Cap à la Grande-Rivière, 2^" de Port-au-Prince à Hinche, 3 ^de Hinche à la Grande-Rivière. La Compagnie peut utiliser ce qu'elle croit nécessaire des travaux déjà exécutés sur la ligne actuelle du Cap à Grande-Rivière qu'elle a achetée du Gouvernement suivant convention en date du 6 Septembre. Et la Compagnie ayant pris l'engagement de recons- truire cette section pour l'élargir à 42 pouces de façon à avoir toutes ses voies de largeur uniforme, elle est autorisée à comprendre cette section du Cap à la Grande- Rivière parmi les lignes à construire, et à émettre en conséquence, pour cette ligne, après sa reconstruction, les obligations prévues par les articles 4 et 5 du contrat de concession. Art. 4. — Avant de commencer aucun travail, les projets à exécuter, dressés en double expédition, seront au fur et cà mesure soumis à l'approbation du Secrétaire d Etai des Travaux publics. L'une des expéditions sera retournée à la Compagnie avec le visa et les observations du Secrétaire d'Etat dans le délai de quinze jours. Art. 5. — La Compagnie doit avoir commencé les travaux et la pose des rails dans les six mois après l'obtention du visa définitif des premiers plans par le Département des Travaux publics, et avoir '^complètement terminé la construction de la ligne dans les dix ans ; ce. sous peine de forclusion, sauf cas de force majeure dûment constaté. Art. 6. — Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l'art et suivant la pratique des constructions des Chemins de fer, tant pour les terrassements, talus, rayons de courbure, aiguillages, évitements, signaux et pentes, que pour les obstacles à franchir ou à contourner» u AXXL'AIRE I.csbnscs gL'iu'ralcs qui entraîneront avec clic les détails acccsioiies sont les suivantes ; La li.rg(ur de la voie, dimension inlériturc entre les n.ils, scia de quaiantc deux pouces (i m 067) cl les lails tn acier seront de quarante cinq livres le yard au minimum. Les passages à niveaux et les travciséts de roule seront établis de manière à ne pas gêner lu circulation des voitures et des cabrouets, et à assurer la sécurité du passage des trains. La zôre afTectce à la voie ferrée devra occuper au plus le tiers des routes publiques. La \oic et tous les travaux d'art qu'elle comprendra devront permettre le trafic normal avec des locomotives pesant vingt-cinq tonnes à vide au minimum. Les traverses destinées à supporter les rails seront en bois dur du pays. Le contrôle et la surveillance des travaux auront lieui conformément aux prescriptions de la loi sur le service] des travaux publics. Art. 7. — La Compagnie établira et cntreiiendra à ses frais, le lone; de la voie ferrée, des fossées ou rigoles pour l'écoulement des eaux et l'assèchement de la voie partout où la nécessité se fera sentir. La réparation des routes Cl chemins publics parcourus par le Chemin de fer sera faite par la Compagnie dans le cours des travaux^ de construction de la voie ferrée. Elle aura la faculté d'établir dans les ports du Cap et" de Port-au Prince un wharf pour le service spécial du chemin de fer, de même qu'elle fera construire les fonderies et ateliers nécessaires à son exploitation. A tous les ponts que nécessitera le passage du chemii de fer sur des cours d'eau, des passercllesseront annexées. Et tous ces travaux seront exécutés selon les règles de l'art. Art. 8. — La Compagnie avisera par écrit le Secrétaire d'Etat des Travaux publics de l'ouverture des travaux et l'agent désigné par celui-ci aura libre accès sur les! DE LEGISLATION IIAUTEN.NE /C> chantiers, pourvu qu'il so't muni d'un certificat signé par le Secré'rire d'Etat des Travaux publics, faisant foi de son emploi. Le nombre, la position et rimp:)rtanc3 des bâiiin:nts et stations déterminés parla Compagnie seront portés à la connaissance du S-'crétiire d"Etat dee Travaux publics avant leur construction. An. 9. — Les 100. ooo dollars or américain dont 50.00:) en actions et P. 50.000 en espèces que la Compagnie a à verser en deux termes au Gouvernement pour prix de la ligne actuelle du Cap à Grande-Rivière en vertu de la sus-dite convention, la dispensent de tout caulioimenicnt pour la présente co icessio 1. Art. 10. — Si la Compa^^nie encourt la déchémc:, le Secrétaire d i:t.it des Travaux publics, sans auire mise en demeure, la lui fera signifi -r par acte d"huissier en même temps que la mise en adjudicaltoii de la concession du matériel, des travaux fiils ou restant à tV.ire. El la Compagnie déchue ou ses ayants droit, recevront le montant de l'adjudication, défalcation faite des frais, sans préten.lre à au:une indemnité. Si deux mises en adjudication faites à un mois d'intervalle l'une de l'autre, n'amènent point d'acquéreur, matériel et tr..vaux reviennent de droit à riiiat, sans qu'il puisse s'en suivre à si charge aucune obligation envers les créanciers de la Comptgnie déchue oa dz ses ayants droit. ;\rt. II. — Pendant la constructiim 'le cli.iq'ie tronçon de vingt kilomètres du chemin de fi-r, la Conî-p;ignie fera dress::r à ses frais et co. itradicto'.rement avec les Ingénieurs du Département de< Travaux publics, un bornage et un plan de cette p.irtie des travaux et de ses dépendances, un étiit descriptif des ouvnges d'art, qui seront autant de pièces justificatives à adjoindre avec le rapport favoiable des Ingénieurs du Dép.irtement des Travaux publics, au procès. vtb il de récepnon définitive qui sera signé par le Secrét.iire d Et.tt desTravaux publics çi notifié dans un délai d'un mois à la Compagnie, 76 ANNUAIRE Alors Tcxploitation de celte partie du réseau aura com- mencé à la date inscrite au procès verbal de réception et, conformément à l'article .| du contrat, la garantie d'intérêt commencera à courir à la Banque Nationale d'Maiti où avis sera signifié par le Secrétaire d'I:iat des Finances. Art. 12. — Tes n alériruy, irr.chirc?^, cuiiL^, icus appareils et approvisionnements nécecsaires à l'établisse- ment, à l'exploitation, à l'entretien du chemin de fer seront exonérés de tous droits et taxes à la douane, excepté ceux qui ont été affectés à une autre concession. La facture de ces articles, chaque fois qu'aura lieu une importation, sera adressée au 13épartement des Travaux publics qui fera diligence pour en accorder la franchise. Art. 13. — Le Gouvernement aidera la Compagnie de tout son pouvoir pendant la durée des travaux, la protégera de sa police qui, toujours, prêtera main forte pour le maintien de l'ordre sur les chantiers et sur le parcours du chemin de fer. Au moment de la mise en exploitation, des Règlements d'administration publique rendus sur la proposition de la Compagnie d'accord avec le Département des Travaux publics, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police, l'usage, la sûreté et la conservation de la voie ferrée ; les dépensas qui en résulteront restant à la charge de l'exploitation. Des mesures et dispositions seront également prises pour le contrôle de la comptabilité en vue du fonctionne- ment de la garantie d'intérêt et pour le contrôle du service technique de la voie et du matéiicl ; .1 cet e(Tet, il sera nommé parle Gouvernement un ou plusieurs Commissaires-contrôleurs rétribués par celui-ci. La Compagnie âcwA poit^r à la c()inaissai";ce du Secrétaire d'Hlat des Travaux publics, t )U^ les renseigne- ments relatifs au service et à l'exploiLition du chemin de fer et présentu" à so:-i agrém;;it les agenis de la surveillance spéciale emj)Ioyés sur la ligie. Les crimes, délits et coniravcniioi ; corn nis sur li voie et ses pépcndanccs pourront ê'.re constatés pir des procçs- DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 77 verbaux dressés concurremment par des officiers de la police judiciaire et les agents de surveillance du chemin de fer dûment assermentés par devant les tribunaux civils compétents. Art. 14. — Le budget des dépenses de l'exploitation devra être, en temps utile, porté à la connaissance du Déparlement des Travaux publics de même que toutes les dépenses extraordinaires. Art. 15. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon ét:it par les soins de la Compagnie. Art. 16. — L'exploitation comportera au moins deux trains par jour dont un dans chaque sens pour voyageurs à la vitesse minimum de 30 kilomètres à l'heure de station à station. Le matériel comportera trois classes de voilures pour voyagjurs, et pour les marchandises des wagons ouverts, des wigons fermés et tous véhicules nécessaires à l'exploitation. Art. 17. — D^s embranchements particuliers peuvent être établis d'un commun accord entre la Compagnie et les intéressés, soit sur des terrains privés soit en accote- ment des routeset chemins publics, sans aucune garantie de l'Etat, et sans toutefois qu'il puisse résulter du service de ces embranzhemenls aucune entrave à la circulation générale, ni des retards préjudiciables aux intérêts des voyageurs et des marchandises. Art. 18. — Le prix de transport par lieue de quatre kilomètres sera fixé sur un tarif arrêté de concert entre la Comp-ignie et le S .'crétaire d'Etat des Travaux publics, mais basé sur les chiiïres maxim.i suivants : Marchandises livrables en gare par cent livres : Caféoutoutesautres marchandises sujettesàavarieP. o. oj Par barriquede6ogallons de tifi i ou autres liquides o. ij Par cent liv. de campêche, acajou, b')is Je co'^^^,- truclion, marchandises a simihibles . ... P. 0.03 78 ANMAIHH Par mille livres ... «0.20 Par voyageur et par icre classe «0.20 Parvo3'agcur et par 2èmc classe «0.15 Par voyageur et par ;ème classe . «o. 10 Par lête de bœuf, cheval, âne, mulet .... «o. 08 Par tète de cabri, porc, mouton, eic «0.02 Les enfants de cinq à douze ans paieront demi-place ; toute fraction de lieue au djjà d'une demi lieue compte pour une lieue. Pour cliaqnc passager payant place entière, il est admis cinquante livics de bigages Qaant aux produits des mines, minières et carrières génèrale- meni quelconques de mèn^.e que les machines, outils, appareils ou tous autres approvisionnements nécessaires à lexplonalion des mines, minières et carrières, il leur sera appliqué le tarif en \igueur sur le \cii' York C.'tilrul Rai!-Ro(hl et leur pri.K de transport seiapiyé en or américain. Art. 19. — Le îransporî del 1 poiie se lera griiu'te n: it par 11' chemin de fer sur tout son parcoure. L.'s corpi de troupes, ainsi que le maiériel de guerrj el t )us cjlis à dcsimalion d'un seivice p ib!ic, seront pivé-; li m )itié du prix du tarif, soil d.ms les UMins de service or.linaire, soit sur un train spéci.il, m Vs'cnw me 1 i ré \ i\<''[\ > 1 du Secrétaire d'Lial compi. leni. Toiil olVicier oa f)iJtion- naire vov;igea!it pour le service dj 1 1: at et porteur de la réquisiiion d itée et signée, dj Tad n-ii ^tr itenr d •s finances ou du pièposé d".\ Lninisir.aio 1 et J 1 C) n ujn- dant de la commune du lieu du déparr, sj;m al n:s à moitié du prix du tirir. Cette réquisiiion v.'l.bie pour le s ni voyijj- (•!",•• cl retour) sera nrnulée par le f.iii de la p.v\j> «li ) i du co'nliôle. Les membres du (i-'uvernem ni et eu; du Corps lA\gis!atif voy.ig'ut gri'uiieai Mt en p;-'.n ':.'j classe sur le parcoars da civjin a d: fer. Art. 20. — La Comp.ignie sera lenae détab'lr 1: 1 ) 1 J; de la voie ferrée uneligne l-élèg i,-hiqu ■ ou lélé.ia ):li,i le exclusivement allVciée :iu ?er\ice du cli min de \:\ et .lu besoin à celui de 11:! at. Ar( 21. — Dès 1;' qu;î;Tile lu l'ème anr.ée de l'.xpîoi !):•: i.É:;isLATiON iiArriKy.\;<: 79 talion, la Compagnie sera tenue d'exécuter sous le contrôle du Département des Travaux publics toutes réparations du chemin de fer et de ses dépendances et de remplacer la partie de loulillage et du matériel que l'usure aurait détruits ou détériorés. Faute par elle de satisfaire pleinement à cette obliga- tion l'Etat y procédera de plein droi: et d'oflice, en conséquence, l'IZtat posera saisie sur les revenus du chemin de fer qui seront centralisés à la Ciisse publique où un compte spécial sera ouvert et il les app'iquera exclusivement, jusqu'à due concurrence d^ la valeur strictement nécessaire aux dites réparatio.is. La différence s'il y en a, fera retour à la Compagnie ou àses ayant droit. Art. 22. — Dans les trois mois qui r)récéd.^ront l'expiration de la concession, le DéparteinjMid.-s Tcavuix publics fera procéder d'o'fîje avec la Compagiie, à Li révision du plan cadastral de Ii voie, du matériel, de l'outillage et des approvisionnements. Dès les cinq'i.inte années expirées l'Etat sera subrogé à tous les droits de la Compagnie sur le chemin de tVr, et il en prendra dès lors la jouissance et l'administration, à lexception des embranchements particulers construits pour des exploi- tations privées et dont la situatio.i sera fixée par des arrangements spéciaux. L'E at ne pourra néanmoins encourir aucune responsabilité du fiit des dettes et cngigements quelconque-, qii liero n la Compagnie vis-à vis de tiers à fépoquc de cette subrogiiion. Il est rc,ser\é à l'Etat la faculté de renouveler !e contrat avec la Compagnie de préférence à toute autre, pourvu que les conditions soient égales. Art. 23. — Tant pendant la co tslrujlion que dans le cours de l'exploitation, en au::in service et à aucun degré de la hiérarchie, le personnel du cn:min de fer ne devra com. porter pins delà moitié d.^s étranger'^-, pourvu touteifjis, qu'elle puisse trouver à conditions égales, des haïtiens compétents pour ses sjrvices. Le S.'srétaire d'Etal des Travaux publics, F. N. LARAaUE. Le Rcprcscuiaul de la Compagnie, H. CAllDÈRI;. 80 AKNUAIRE LOI Rr.LATivi; AU FoNCTioxxnMnxT du Rùsiiau Maiioxal Diis Tùlhgrapiies Ti-rrestrrs. Votée à la Chambre le 5 Juillet 1907. — Sénat le 8 Juillet. Promulguée le 13 Juillet (Afo-z/V^z/rdu 17 Juil'et 1907.) NORD ALEXIS Président de la République. Vu l'article 69 de la Constitution, Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures pour assurer le bon fonctionnement du Réseau national des télégraphes terrestres ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux publics, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A Proposé Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante : Article Premier. — Tout individu qui, par négligence ou imprudence, aura rompu le fil télégraphique ou renversé un poteau du télégraphe seia passible d'une amende de vingt-cinq à cinquante gourdes. Art. 2. — Tout individu qui auravolontaircmentcoupé le fil télégraphique sera passible d'un enprisonnement d'un mois à un an, d'une amende de trois cents gourdes et sera condamné à la restitution du matériel détruit ou enlevé. Art. 3. — Tout individu qui aura coupé le fil télégra- phique ou qui en aura enlevé une paitie, qui aura rompu ou fait rompre un poteau télégraphique dans le but d'empêcher le trafic particulier ou la communication administrative, sera passible d'un emprisonnement de DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 8i six mois à un an et de cinq cents gourdes d'amende ; il sera de plus condamné à la restitution du matériel détruit ou enlevé, sans préjudice des domnoages-intérêts qui pourront être réclamés par les tiers. Art. 4. — Toute interception, toute interruption com- mises par un individu dans l'intention de renverser l'ordre des choses établi ou ds porter une atteinte quel- conque à la sécurité publipue sera punie de la réclusion. Art. 5. — Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les inspecteurs ou les agents de la surveillance des lignes télégraphiques, dans l'exercice de leurs fonctions, sera punie des peines appliquées â la rébellion suivant les distinctions établies par le Code pénal. Art. 6. — Les amendes prévues aux trois premiers articles précédents seront prononcées au profit du Trésor public. Art. 7. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera impri- mée publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Travaux publics. LOI RAPPORTAXT LES MODIFICATIOXS FAITES A l'ArTICLE 5 DE LA CONVENTION DU 10 SEPTEMBRE I906, A l'Article y du Contrat et au:* articles 3, 7 et ii DU Cahierdes charges relatifs a la construction de LA LIGNE DU chemin DE FER CaP aPoRT-AU-PrINCE. ( I ) Votée à la Chambre le 13 Juillet. 1907. Sénatle iSjuillet. Promulguéele27juillet i907.(.Vi!?/z//^?/rdu3 Août 1907(2) NORD ALEXIS PicsiJent de la République, Vu l'article 69 de la Constitutio:i ; Vu 11 loi du 16 Septembre 1909 sanctioaiant la (i) Voir nnnuaire de 1906 page 51. (2) Voir du « Moniteur >> Convention, Contrat et cahier des charges, ï^'i AN.MAIHK convention en date du lo Sjptc nbro 190S p:)ur U cession à la Compagnie Niti'j;iile des chemins de fer d'Hiïti, du chemin d^ fjr di Gip-Hiitiei à \x G'i'iie- Riviùre;2Me con'.rit en dite du 12 S.'ptenbrj i^-)y pour l;i concession à I.i nijH} C)TiJigiie d'une H.^ii générale du Cap à Port-\u-Prin:e et, 5 ' le cahier d;> charges annexé au dit contrat ; Consid-^rant que dans l'intérêt bien enten 1 i du cin- mcrce et de l'industrie, il importe q'ie les ville; prineipi- les de la République soient reliées dirceteriMit à U Capitale pir les lignes de ch-^min de ter ; Considérant que dm; cei3nt, il y a lieu de fiire aboutir jusque dans la ville mène de Port-i iPrinee li liL!;nc qui doit pirf'r du Cip p:)ir se rieorJer, à Kin:h;, à celle allant à G^naïves et qu'il est néeessaire. par conséquent, de revenir sur les molifiiatione anp")rtèes aux sus-dits con^'cntion, contrat et cahier deschirges par le Corps Législatif ; Surlerapport du Sccré'aire d'Eut des Tr.ivauxpublics, El de l'avis du Conr:il des Sjcrétaires JE* it, A Proposé El le Corps Législatif a. rendu la loi suivant : Ariicl^: p:i::m e r — S ) U et d jin rare U r ippj:tée; les modificaiions qui avtient été faites àl'ariijle 5 delà convenlioa du 10 S :ptemb,-e i )o3, à l'article 5 d i c :> rrit et aux articles 3, 7 e: u du cahier dj; ch irg:; sa -.n.'n- lioncès. Ces articles sont ctdjm:urent rétabli ^ dm; le ir texe primitif, tels qu'ils avaient été sou'Tiis à la sanetion du Corps Législatif, smf ce qui coneern: les irticle; î da contrat et u du cahier des charges q li o it été nDJifi es comme il est dit plus bas. Néanmoins, il est bien entcp.du qu'il est expressément fc\il réserve des droits des tiers, s il en e.x'ste, DE Lt^GISLATrOX HAÎTIEXXE 83 Conirat «Art. 3. — L'Etal s'crgnge à constituer au concession- naire, à partir de la mise en exploitation d'un premier tronçon de 60 kilomètres, et pour chaque tronçon ultérieur de 20 kilomètres construits et mis en exploita- tion une garantie d'intérêt de 6 "/o (six pour cent) l'an du coûtkilométrique fixé à quinze millledollars (i 5. 000 dollars) or américain. Dans le cas de bénéfice réalisé au-dessous de 6 "/o Tan, l'intérêt ne sera servi que dans la proportion voulue pour combler la différence.» «De même que ce bénéfice atteignant 6 "/o, l'Etat n'aura rien à payer aussi longtemps que durera cet état prospère. Mais aussi, quand ce profit arrivera à (12 0/0) douze pour cent l'an, l'Etat prJèvera (2 0/0) dans les 120/0 etdèslors, il sera servi à l'Etat une part bénéficiaire dans la proportion de (r sur 6,) un sur si/, en suivant la progression du bénéfice.* Cahier des Charges «Art. II. — Pendant la construction d'un premier tronçon de soixante kilomètres (60 kilomètres) la Compagnie fera dresser à ses frais et contradictoiiement avec les ingénieurs du Département des Trav.iux publics un bornage et un plan de cette partie des travaux et des dépendances, un état descriptif dés ouvrages d'art qui seront autant de pièces justificatives à adjoindre avec le rapport favorable des ingénieurs du département des Travaux publics au procès-verbal de réception définitive qui sera signé parle Secrétaire d'Etat des Travaux publics et notifié dans un délai d'un mois au concessionnaire. Alors l'exploitation de cette partie du réseau aura com- mencé à la date inscrite au procès-verbal de réception et conformément à l'article 4 du contrat, la garantie d'intérêt commencera à courir à la Banque Nationale d'Haiti, où avis sera signifié par le Secrétaire d'Etat des Finances.» «Après cette première mise en exploitation, la réception ANNUAIRE du complément de la ligne se fera après chaque vingt kilomètres de voie achevés.» « Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du Secréjaire d'Etat des Travaux publics.» NORD ALEXIS ' Président de la République Vu l'article 69 de la constitution, Vu le Contrat passé le 10 Septembre 1906 entre le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et la Compagnie Nationale des Chemins de fer d'Haïti pour la cession de la ligne du chemin de fei du Cip-Haïtien à la Grande- Rivière-du-Nord, et le prolongement de la dite ligne A Hinche et de Hinche à Port-au-Prince avec embranche- ment sur l'Arcahaie ; » «Considérant que le prolongement du Chemin de fer du Cap à la Grande Rivière du Nord jusqu'à Port-au- Prince, en établissant une voie de communication sûre et rapide entre les régions intérieures du Nord, de l'Artibonitc et de l'Ouest et les principaux centres de commerce de ces Départements, est le moyen le plus propre à assurer le bien-être et la prospérité des popula- tions des sus dites régions ; » «Sur lerapport'-desSe'crérairesd'EtatdesTravauxpublics, «Et de l'avis du Conseil dec Secrétaires d'Etat, A Proposé «Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante : «Articli-: Pri-.mier. — Sont et demeurent sanctionnés: I* la Convention passé le 10 Septembre 1906 entre le Gouvernement Haïtien et la Compagnie Nationale des DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 83 Chemins de fer d'Haïti, relative à la vente et à la cession de la ligne du Cap à la Grande-Rivière ; i'' le contrat portant la date du 12 Septembre 1909 entre les parties èsqualités, pour la concession et le privilège exclusif de la construction et de l'exploitation à la dite Compagnie de la ligne du Chemin de fer du Cap à Port-au-Prince, avec les modifications ci-après portées aux articles i, 3, 4, 5 delà Convention du 10 Septembre 1906, à l'art. 5 du Contrat du chemin de fer du Cap à Port-au-Prince et aux articles 3, 7,9, ii, lu, 18 et 21 du Cahier des charges du dit chemin de fer. Convention ft Article Premier. — Le Gouvernement Haïtien vend et cède par la présente à la Compagnie Nationale des Chemin de fer d'Haiti qui l'accepte, les droits des anciens actionnaires réservés, la ligne de chemin de fer du Cap à la Grande-Rivière-du-Xord (infrastructure, superstructure, matériel et installations) avec touteeses voies principales et accessoires, traverses, rails, boulons, èclisses, aiguillages et accessoires, posés on non, tout le matériel roulant et fixe de toute nature, les gares, stations et constructions de toutes sortes, les réservoirs, conduites d'eau et autres installations pour l'approvi- sionnement des machines et établissements dépendant du chemin de fer, les ponts, ponceaux, conduits pour l'écoulement des eaux, ouvrages d'art de toute dénomi- nation, en un mot tout ce qui, à un tilie quelconque, dépend actuellement de cette ligne, telle qu'elle se poursuit et se comporte, à l'exception de la scierie établie à Lacombe et ses dépendances. » «Art. 3. — La Compagnie Nationale des Chemins de fer s'engage à s'entendre avec les anciens actionnaires de cette ligne dont les droits ont été expressément recon- nus et réservés par le Gouvernement, soit pour les désmtéresser et acquérir leurs droits sur la ligne présentement vendue et cédée à la compagnie Nationale des Chemins de fer d'Haiti, soit pour les intéresser dans 86 AN'NX^AIRE la nouvelle cnlrep.isc et régler leur p.iriieip ilio:i à I exploiiaiiou de hi dite ligne au prjraui d: leurs droiis actuels. Néanmoiiis^ en aucun cas, les dits anciens actionnaires ne pourront préienJre à des droits plus étendus ou plus élevés que ceux qui ont été reconnus par le G juverncmenl.» «Art. 1. — La C)nipagnic Nationale des Chemins de fer d Ilaiii seng.ige à p lyer au Gouvernement Hiitien pour prix de la présente vente et cession, la somme de Soixaiilr qiiinr^c iiiilli' dollars, or aiicricain, ( /-*. i^.uoo ) comme suif .■» « r 'ïrculc mille dollars ( ]o.ooo ) or américain, en espèces dans le mois qui suivra la promulgation delà loi sanctionnant la pré>enle Gonvention. « 2'> J'iiiol iiiiilc dollars (P. 20.000)0: américain, en espécesdanssix nio;s qui suivrontle précédent paiement. « Et 3' rmgt-ciiLj iniUc dollars ( 2/. 00:)^ or américain, en espèces, six nuis après le second paiement, a» « Le Direjteur de IL irjg'stre n:nt de Port-au-Prince devra, conformém jiit à la loi prendre inscription hvpo- lécaire sur la lign^ du c'iem n de fer, e 1 f.iveur de l'Htat, aux fins d.'oiraniir ses droiti sur la valeur due et à verser. » a Art. 5. — La ligne vendus et cjiec par la présente entrera dan> la concession générale dune ligne du Cap vers Port-au-Prince accordée par le Gouvernement à la Compagnie Nationale des Ghimins de fer d'Haïti, con- cession dont les conditions sont réglées par un contrat et un cahier des chargjs qui sero U en nij wi temps que la présente convention soumis à la smction du Corps Législatif. » Contrat. « Art. 5. — Il est alTecté à cette girantie d'intérêts les droits d'exportation sur l'acajou, le cèJre, le gaiac ; en outre, SoixanUquin^c ceiiliines (P. 0, -/j) par mille livres sur les droits d'exportation des bûches et racines de DE LÉGISLATIOX HAÏTI EXx\E 87 cnmpcche qui proviendront des régions de Tintérieur situées à vingt kiiomùires et qui, grâce iiu chemin de fer, pourront aboutir à un port de mer ; et ces valeurs seront encaissées par la Trésorerie Nationale pour compte de la Comp.gnie, suivant le contrôle préalable des agents prévus au tioisième alinéa de l'article Xlil du cahitr des charges. «Les différences en moins, s'il en existe, seront soldées par douzièmes dans le cours de l'exercice budgétaire suivant, sur les ressources nouvelles pouvant résulter d'objets d'échange nouveaux dont le chemin de fer aura déterminé la production et le trafic et sur lesquels le Gouvernement pourra établir des droits d'exportation. ^ Le Gouvernement Haïtien s'engage formellement à ne pas aliéner dans l'intervalle de l'exécution des travaux du chemin de fer, les droits d'exportation cités ci-dessus et qui sont libres, de façon à les tiouver disponibles dès que devra commencer le service de la garantie d'intérêts de 6 o/o l'an. » Cahier des Charges « Art. j. — Pour l'eKécuiion des travaux, la ligne sera divisée en trois sections distinctes qui sont : i* du Cap à la Grande Rivière ; 2* de Cabaret, Commune de l'Arca- haie à Hinche, et y de Hinche à Grande-Rivière. « La Compagnie peut utiliser ce qu'elle croit nécessaire des travaux déjà exécutés sur la ligne actuelle du Cap à la Grande-Rivière qu'elle a achetée du Gouvernement suivant convention en date du lo Septembre 1906. « Et la Compagnie ayant pris l'engagement de recons- truire cette section pour l'élargir à 42 pouces de façon à avoir toutes ses voies de largeur uniforme, elle e^t autorisée à comprendre cette seciiondu Cap à la Grande- Rivière parmi les lignes à construire et à émettre en conséquence, pour cette ligne, après cette reconstruction. lés obligations prévues par les articles 4 et 3 du Contrat de concession. » a Art. 7. — ■■ La Compagnie établira et entretiendra à 88 AWi \TRF ses frnis^ le lorg de la voie kriée, des iossés ou rigoles pour récoulcmenl des eaux et rasscchcmcnt de la voie pnriout où la nécessite!: ^e fera .«-entir. La réparation des routes et chemins publics pnrcourus par le chemin de ler sera faite par la Compagnie dans le cours des travaux de cimsliucticn de la \oie leirt'e. « Elle aura la faculté d'établir dans le port du Cap un wharf pour le service spécial du chemin de fer de même qu'elle fera construire les fonderies et ateliers nécessaires ii son exploitation. « A tous les ponts que nécessitera le passage du chemin de ftr sur des cours d'eaux, des passerelles seront annexées. Et tous ces travaux seront exécutés selon les règles de l'art. » « Art. 9. — Les P. 75. oco dollars (Soixaiiie qiiiii:^f milU or aniéiicain,) que la Compagnie a à verser en trois termes au Gouvernement pour prix de la ligne actuelle du Cap à la Grande Rivière, en vertu de la sus-dite Convention, la dispensent de tout cauiionnement pour a présente concession. » « Art. II. — Perdant la construction de chaque tron- çon de cinquante kilcnièires du chemin de ier, à partir de la Grande-Rivière- du Xoid, la Compagnie fera dresser à ses frais et contradi ctoiremcnt avec les Ingénieurs du Département des Travaux publics, un bornage et un plan de cette paitie des travaux et de ses dépendances, un état descriptif des ouvrages d'art, qui seront autant de pièces justificatives <à adjoindre avec le rapport favorable des Ingénieurs iu Département des Travaux publics, au procès-verbal de réception définitive qui sera signé parle Secrétaire d'Etat des Travaux publics, et notifié dans un délai d'un mois à là Compagnie. Alors 1 exploitation de cette partie du réseau aura commencé à la date inscrite au procès-verbal de réception et, con- formément à l'aiticle 4 du contrat, la garrntie d'intérêts commencera à courir à la Trésorerie Nationale où avis sera signifié par le Secrétaire d'Etat des Einances. » « Art. 16. — L'exploitation comportera au moins deux DE LÉGISLATTON HAÏTI KXXE 89 trains par jour dont un dans ch.iquesens pour voyageur^ à la vitesse minimum de 30 kilomètres à l'heure de «tation d'stalion. Le matériel comportera trois classes de voitures pour voyagjurs, et pjur le; m irch in.iises, des wagons ouverts, des wagons fermés et tous véhicules nécccssiàics à l'exploita' ion. (( Le concessionnaire est tenu de mettre gratuitement à la disposition du Gouvernement un compartiment dans l'un des trains du matin et dans l'un de ceux du soir pour les besoins du service postal. Ce compartiment sera distinct du reste du wagon et exclusivement réservé à l'agent postal. » c( Art. 18. — Le prix de transport par lieue de quatre kilomètres sera fixé sur un tarif arrêté de concert, entre la Compagnie et le Secrétaire d"Etat des Travaux publics mais basé sur les chiffres maxima suivants : » Marchandises livrables en gare, par cent livres : « Caft ou toutes marchandises suj^ittes à avarie. G o 03 Par barrique de 60 gallons de taha ou tous autres liquides 0.13 Par cant livres de campêche, acajou, bois de construction et marchandises assimilables . 0.02 Par mille livres o.no Par voyageur et par i"-'"-' classe, par lieue. . . o.io Par vovcigeur et par 2^''"'' classe, par lieue. . . 0.03 Par voyageur et par 3'='"'-' classe, par lieue. . . 0.02 Par tête de bœuf, cheval, âne et mulet. . . . 0.08 Par tête de cabri, porc, mouton, etc 0.02 € Les enfants de cinq à douze ans paieront demi place; toute fraction de lieue au-delà d'une demi-lieue compte pour une lieue. Pour chaque passager payant place entière, il est admis cinquante livres de bagages. Quant aux produits des mines, minières et carrières généralement quelconques, de même que les machines, outils, appareils ou tous autres approvisionnements nécessaires à l'exploi- tation des mines, minières et carrières, il leur sera 00 ANXCAKil'; appliqué le tarif en vii^ucur sur le Xcu'York (^cuirai Rail Rihhl et leur pii\ lie transport sera payé en or américain. » « Art. 2 1. — Dès la quaranle-builième année de l'exploitation, la Co.npagnie sera tenue d'exécuter, sous le contrôle du Dépariement des Trav.iux publics, toute réparation du Chemin de ftr et de ses dépendances et de remplacer la partie de l'outillage et du maiériel que l'usure aurait dciruiis ou détériorés. » « Faute par elle de satisfaire pleinement à cette obliga- tion, l'Etat y procédera de plein droit et d'office ; en conséquence, 1 l:ital posera saisie sur Ics revenus du Cneminde fer qui seront centralisés à la Caisse publique, OLi un compte spécial leur sera ouvert et il les appliquera exclusivement, jusqu'à due concurrence de ia valeur strictementnécessaire, auxdites réparations. La difTér nce, s'il y en a, fe'a retour à la Compagnie ou à ses ayants droits. » « Art. 2. — La présente loi à laquelle sera annexé le dit contrat abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera publiée à la diligence du Secrétaire d Etat des Trav;uix publics. » LOI AccoRD.WT ux Cri':dit Ri:sim:ctii" dk P. ij.ooo Dollars a cii.\cux dis Iîvlchi'-s i^u Cai> liT dhs Cayi:s POUR Li:uK Ri;coxsTiiLCTiox i:r Coxstructiox. \'otée à la Chain bre le i6 Sept. 1906, au Sénat le 19 Aoiât 1907. Promulguécle 30 A'nV. 1907. (^Moitileiir du iSS^^pt. 1907.) Considérant que l'iivéché du C:ip a été complètement incendié ; Considérant qu'il n'existe pas dT.véché aux Cayes ; Lonsidi'rant que ces édifices sont d'une nécessité des pi us urgentes : n:<: \A ;isr. vti(3N ii.vrriyyxi^: 01 Considérant que le Cap et les (^;iyes dépourvus de monuments, méritent bien et à un très haut degré, l'attention des grands Pouvoirs publics ; LH CORPS LÉGISLATIF Usant des pouvoirs que lui confère l'article 69 .le la Constitution a voté la loi suivante : Articl!-: Prhmie'^ — Il est accordé p3ur la reconstruc- tion de Tiivéché du Cap et pour la construction de l'Evéché des Ciyes, li somma de quinze mille dollars or américain (P. 15 oooj à chacun d'eux. Art. 2. — Cette valeur sera p aisje dans le chilLe porté au crédit supplémentaire. Art. 3. — La présente loi abro::^? toutes lois ou dispositionsde loi qui lui son co itrairc^s sera exécutée à la diligence des Sjcrétaires d E'at des Travaus^ publics et d;:s Fi'iaa:es, ch icu 1 en ce qui le C3n:erne. LOI QUI 01 VIŒ UX CRr.DlT Di: P. 98.000 (1) OR A.Ml-RIC.^lM AU SiîCRiVrAiRn idEtatdizs Travaux publics affectu AUX ACGl-.SSOIRliS DE LA CaTIII- !)RALE Df-: Port-au-Princf^. (2) Votée à la Chimbre le 21 Août, au SJnat le 22 Août. Promulgnée le 30 Août 1907. {Mjuilnir du 9 Oct. 19 }-].) NORD ALEXIS PvcsîJciil de la République "\ \\\ rariicle 69 de la (Constitution, \'u ég.ilemcnt li loi du 15 Septembre 1904, sanction- nant le cjnir.it passé relativement à la con.struction de (r ) Li loi pu'j'iioe pirtel\ Sj.o^d. Miiiui^ aot: p^^^téàcure arc^tiaic chiiTrc. (2) Voir ' nnuaii'C de 1901, p-ge 58, i)l> ANNIAIHR hi nouvelle GuhjJr.ilc de Pjrt:ui-Prin:e, ai:isi qu le connut qui^y est annexé ; Considérant qu'il n\i pas été prévu au dit contrat certains travaux accessoires devant nécessairement con- courir à l'harmonie générale de rcx?uvre de la (.'uihédrale ; Considérant qu'il convient d"y joindre au^si certains objets d'ustensiles indispensables au caractère de l'édi- lice ; Considérant que ces travaux soit de to.itc opportunité et qu'ils consistent, avec le matériel, en ce qui sait : i"BelTroi pour quatre cloches ;-2° quatre cloches pe- sant 15. ooolivresenviron ; 3' grandesorgues neuves ; 40 ori^ue pour chœur ; y b'.lustrades fermant l.'s côtés du chœur avec portes ; 6^ bilustrades for. naît banc de communion ji l'entrée du chœur, avec portes à vantaux ; 7^ balustrades entourant les autels desaboulsdes bisses- nefs, avec portes , 8' balustrades entourant les autels d.*s bras du transept, avec portes ; 9" Vitraux et cha-^sis pour : 39 fenêtres des basses-nefs 5 grandes verrières absiJales 5 grandes rosaces 27 rosaces à sujets 13 djmi rosaces à armoiries 10" Grisailles et châssis pour : 12 fenêtres germinées (2| ouvertures) doit u porte mobile sera oaverte sur un r m. o) d-i hiuteu'i '^'^ manière à facihîer l'ac^'ratio.i dj 1 1 pirtie su->jricu"c '" Cet édifice. "^ iS ft.i:HiCS hiiiicu d.s Iiiplcts 36 « 1 inceltes (côtés.) 32 ro-a."es. 6 pcfivs ros'ces. DR LKGTSLATIOM HATTIENXK Tl-'i TT 14 foaotres (\^erres couleurs) d'esciliers dont une partie sera ouvrante ; 12- carrelage général ; i^ perron de cinq mètres de largeur en façade princip.ile ; 1 1- quatre grandes marches d"acccs au perron, et palier d'accès de deux mètres de largeur ; 15- escaliers pour chacune des tours ; 250 marches et paliers de repos ; i6- quatre corps de grille fermant la Cathédrale, 380 mètres cour.mts environ et murs ; ly quatre portails et six portillons pillastres ; i8- marches coupant les pentes des abords de la Cathédrale, à chacun des côtés ; 19- c.inivaux, trottoir.-; pour les eauxpluviales ; 20- deux trottoirs de 70 mètres de longueuret 3 mètres de largeur bordantl'Eglise depuis les tours jusqu'aux transepts ainsi que pavage en roches de terre- pleins ; 2[" cadran, sonnerie, table, b_^ffroi ; 22- transport et mise en place du m.iître-autel et élargisse- ment ; 25- chemin de ronde dans l'axe des voûtes de la grande nef; 24- ^ paratonnerres couvrant les tours de l'édifice ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux publics, I:t de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, - A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a voté d'urgjiicc la loi suivante Article Premier. — Un crédit de quatre-vingt-dix-huit mille dollars or américain est ouvert au Secrétaire d'Etat des Travaux publics pour êlre exclusivement alfecté à l'exécution de l'ensemble des travaux accessoires ci-dessus pour la CithJdrale de Port-au-Prince et ses abords y compris les ustensiles sus-désignés. Art. 2. — Ces nouveaux travaux seront scrupuleuse- ment contrôlés par les architectes du Gouvernement attachés à la construction de la nouvelle Cathédrale.' Art. 3. — L'entrepreneur de ces travaux devra toujours se mettre d'accord avec Icsarchitectes du Gouvernement , 94 ANNNt'AIFlK tant pour les commandes d l'élranî^cr que pour l'cxéca- lion de cet ensemble de travaux. Art. 4. — Ce crédit sera ouvert au m n'en d s recettes ordinaires de l'exercice 1906- 1907. Art. 5. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont co itrairos et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d litat des Travaux publics et des l-mances, chacun en ce qui !e concerne. LOI SANCTIONNANT IJ- CONTRAT PASSÉ HN FAViX'R DE M' LovixsKi Isidore pour l'établissement dans LE pays des fermes MODÈLES ET DES industries AGRICOLES. Votée à la Chambre le 22 Août. — Au Sénat le 22 Août Promulguée le 30 Août 1907. (^Moniteur 19 Octobre I90 7)' NORD ALEXIS Presiilenl de la République. Vu l'article 6} de la Constitution, Vu le contrat passé sous la date du 8 Aoûî iq '>7, entre les Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, dcsTravanx publics et de l'Agriculture et Monsieur Lovinsky Isidore pour la fondation en Haïti d'une Sociéié ayant pour but d'éiablir des Fermes-medcLs Lt des industries agrico'es dan."s le Pays. Usant des pr>^roguives quj lui acco rJe l'ai .iJe 69 de la Constitution ; Sur le rapport des S'crétaircs d'Etat de l'I .téricur des Travaux publics et de l'.Vgricuîiuie, DE LÉGISLATION HAIITENNE 95 Et de l'avis du Conseil des Secrétaiies d'Etat, • A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Article Premier. — Est et demeure sanctionné le contrat passé le 8 Août 1907, entre les Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, des Travaux, publics et de l'Agriculture et Mr Lovinsky Isidore pour la fondation d'une Société ayant pour bt't l'établissement dans le Pays de Fermes- modèles et des industries ai2;ricoles. Art. 2. — La présente loi à laquelle sera annexé le dit contrat, sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux publics et de l'Agriculture, chacun en ce qui le concerne. Contrat. ÇMcnilntr du 2 Novembre 1907.) Entre MM. Pétion Pierre André, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et F. N. Laraque, Secrétaire d'Etat de l'Agri- culture et des Travaux publics, agissant pour et au nom du Gouvernement, en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 8 Août 1907, d'une part ; Et Monsieur Lovinsky Isidore, demeurant et domicilié au Cap-Haïtien, agissant au nom d'une Société anonyme, d'autre ; II a été arrêté et ccfnvenu ce qui suit, sauf la sanction du Corps Législatif ; Article Premier. — Le Gouvernement d'Haïti autorise Monsieur Lovinsky Isidore, représentant la susdite 'je. ANNM'MHK Sociclé, à fonder en ILiïii. ,..>j, ,u Jônomimuioi de < Société des fermes-modèles cl industries agricoles » une Société anonyme qui a pour ,but , détablir des fermes-modèles et des industries agricoles. (>ette Société a le droit de planter, récolter, préparer, manufacturer soit pour la consommation intérieure, soit pour l'exportation tous les produits quelconques de l'Agriculture et horticulture, de faire rélev.igj du bétail, d'établir des porcheries, vacheries, laitories. etc.. Le Gouvernement mettra à la disposition de cette Société, à litre gracieux, des terrains vacants de l'Etat, soit pour la mise en culture, soit pour la construction de bâtiments, jusqu'à400 carreaux de terre cl lui donnera la jouissance de ces terrains pendant la duî^ée dn contrat. Art. 2. — Celte concession est faite pour ciiiquantc années consécutives à partir du jour de la promulguion de la loi qui approuve la présente convention, liile est renouvelable au gré des parties contractantes aux mêmes conditions. Art. 3. — Deux ans après la promulgation de la loi qui approuve la présente convention, celle Société s'engage >à établir : L école NcilionaJe d\4^ricnJln Un comité composé d'instituteurs compétents agrées par le Ministre de l'Agriculture établira les règlements de cette école. Chaque membre du Corps Législatif a le droit de faire admettre à chaque Législature un élève ayant l'instruc- tion primaire ; chaque ministre peut en désigner deux, et le Président de la République aura le privilège de faire admettre cijiq élèves. Ces élèves seront gratuitement logés et nourris p,,r cette école. Chaque élève gradé de cette école, qni s'enujaiie à cultiver des terrains vacants dans les parages de la frontière aura le droit à une mise en possession, par llitat, de cinq carreaux de terrains vacants du Domaine nationale. La Société dss fermes-modèles et Lidustj-ies agricoles s engage à leur prêter son concours actif de toutes les façons, en leur fournissmt gratuitement des pi ante-?, graines, semences, etc. DE T.ÉGISLATIOX IIAITIF^XN 97 Art. 4. — En considération des avantages que le pays tout entier tiret a d'une pareille entreprise, et pour compenser les giands débours, risques et charges, l'Etat s'engage formellement à ne pré'ever aucun impôt sur n'importe quelle nouvelle entreprise ou industrie agricole de celte Société et l'exonéra de toute taxe spéciale sur les sociétés anonymes, ainsi que de tous les droits de timbre et d'enregistrement. L'Etat lui accordera en outre, le privilège exclusif d'exportation pour la première nouvelle industrie agricole, qu'il aura inaugurée dans le. Pays et dans laquelle elle placera 50.000 dollars or ou plus, pourvu que la majeure partie des matières premières pour la fabrication soit produite en Haïti. Un impôt de 20 pour cent sera mis sur le produit de toute autre entreprise industrielle concurrente à d'auties nouvelles entreprises ' fondées antérierement par cette Société. Art. 5. — La Société est autorisée à se servir sur toute les routes publiques de tous les mayens de transport et a le droit de réparer les routes publiques, l'autorité compétente préalablement aveitie. Elle a enfin le droit d'établir des systèmes d'irrigation et de canalisation ainsi que des chemins de fer aériens et système Décauville et pourra construire sur un point isolé du litoral des quais, wh:irfs, hangars, dépôtsnécessaires à l'exploitation, en se conformant aux lois de police et sous la surveillance immédiate de l'Etat. Art. 6. — Le personnel haïtien employé dans les fermes modèles et les autres établissements ou travaux d'exploi- tation sera comme les membres du Corps enseignant et la jeunesse des écoles dispensé du service militaire. Art. 7. — Le matériel et toutes choses nécessaires à l'exploitation ai^ricole, à l'enseignement dans l'Ecole Nationale d'Agriculture, ainsi que les matériaux devant servir pour l'embnllage des produits, entreront francs de tous droits de douane pendant la durée de la concession. Ces articles. feront l'objet d'une nomenclature complète, détaillée, arrêté entre le Gouvernement et la Société,, conformément à la loi. Tous les produits de î)8 ANNL'AIHK rexploilalion déjà prévus au tarifdc douane, acquiitcront les droits d exportation. Les produits ou objets non prévus au dit tarif, crées par la Sjciéié seront exempts de tous droits à l'exportation et ne paieront que le droit de siatisiique de lo centimes (monnaie nationale) pour cent livres. Les fruits, noix et nouveaux produits ne paieront que 3 centimes (monnaie nationale) de droit de statistique par 100 kilos. Art. 8." Il est formellement interdit à la Société di faire le commerce dans ses établissements. Elle pourra toutefois y intioduire certaines provisions pour sa consommation et celle du personnel de l'exploitation, et selon une liste préalable, arrêtée et visée par la douane avant l'expédition. Art. 9.-- Pour l'exécution des présentes, les pirties déclarent élire domicile : les Secrétaires d Etat di 1 Inté- rieur, des Travaux publics et de lAgriculiure, .à Port-au- Prince, et Monsieur Lovinski Isidore, au Cap-Hiïtien. Fait en double, de bjiins foi à Pjrt-au-Prin:e, le !> Août 1907. F. N. LARAOUE, Pêtiox Pre- ANDRÉ. Pour Lovinski ISIDORE, Par procuration : V. LECONTE. LOI PORTANT RÉGLEMIXT d'aDMIN'IS rHATIO M PU.JL^aUE POUR l'établisse.ment et l'exploitation DE> VOIES FER'.ÎÈES SUR LES VOIES PUBLIQUES. Votée à la Chambre le 22 A)ût, au S:nat le 22 Août. Promulguée le 30 Août 1907. {Mo.iiteiird\x 20 Nov. 1907^ NORD ALEXIS PrésUent-de la République. Usant des prérogatives que lui accorde l'art. 6; de la Consiiiution, DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 99 Considérant qu'il y a lieu de réglementer l'établisse- ment et l'exploitation des voies ferrées sur les chemins et voies publiques ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux public, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires dEtat, A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Article PREMIER. — Toute concession pour l'établisse- ment des chemins de fer ou de tramways, ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi. Art, 2. — Le concessionnaire avant de commencer aucun travail doit présenter les projets à exécuter, dressés en double expédition, au Secrétaire d'Etat des Travaux publics pour avoir son approbation et au fur et à mesure des sections sur lesquelles les travaux doivent être entrepris. Les projets d'exécution doivent comprendre : l'extrait de carte, les profils en long, les profils en travers, le plan des voies publiques empruntées, ainsi que les déviations proposées avec indication des constructions qui bordent ces voies publiques; on désignera sur ce plan, au moyen de teintes conventionnelles, les empla- cements éventuels des stations, haltes, garages, et en général toutes les dépendances du chemin de fer. Une des expéditions approuvées par le Secrétaire d'Etat des Travaux publics sera remise au concessionnaire et l'autre restera aux Archives du iMinistère des Travaux publics. Art. 3. — Avant comme pendant l'exécution, le conces- sionnaire aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'il jugera utiles, mais ces modifications ne pourront être exécutées qu'avec l'aiiîo 100 ANNLAIHE risaiion de l'autorité qui a revûtu Je sa sanclion les dispositions à modilîer. Le Secrétaire d'Etat de; 'JVavauK publics pourra ordon- ner d'oflicc les modifications dont l'expérience ou les changements à opérer sur la voie publique feraient reconnaître la nécessité ; mais qu'elles qu'elles soient, ces modifications ne devront jamais porter atteinte aux dispositions sanctionnées par le Corps Législatif. Ln aucun cas, les modifications ordonnées par le Département des Travaux publics, ne pourront donner lieu à une indemnité. Largeur de la voie. Art. 4. — La largeur de la voie est fixée pour cha]ue concession par le cahier des charges. Etablissement de la voie ferrée.— Largeur réservée à la circulation publique. Art. ). — La loi autorisant la concession, détermine les sections de la ligne où la voie sera établie au niveau de la chaussée avec des rails noyés, en restant accessible et pratiquable pour les voitures ordinaires. Le cahier de.s charges de chaque concession détermine les largeurs qui doivent être réservées pour la libre circulation sur Li voie publique, de telle façon que le croisement de deux voitures soit toujours assuré. Les dispositions prescrites doivent d'ailleurs assurer, dans tous les cas, la sécurité du piéton qui circule sur la voie publique et celle du riverain dont les bâtiments' sont en façade sur cette voie. Pas de routes-- Traversées à niveau— Accès des propriétés riveraines Art. 6. — Le concessionnaire fournit, sur les points qui lui sont indiqués, des emplacements pour le dépôt des matériaux d'entretien qui trouvaient place auparavant sur l'accotement occupé par la voie ferrée. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE lOi Lorsque pour maintenir la voie de fer dans les limites de courbure et de déclivité fixées par le cahier des char- ges > ou pour mainteni'r le fonclionnemcnt des services intéressés on doit faire subir quelque modification à la voie publique, leconcessionnaire exécute tous les travaux, soit à ses frais, soit avec le concours des services intéres- sés, s'il va lieu, conformément aux projets approuvés par r Administration. Il opère pareillement les élargissement qui sont indis- pensables, afin de restituer à la voie publique, la largeur exigée en vertu de l'article précédent. Il doit maintenir Tacccs à la voie publique, des voitures ordinaires, au droit des chemins publics et particuliers, ainsi que des entrées charretières qui seraient interceptées par la voie ferrée. La traversée des routes et des chemins publics ou particuliers est opérée à niveau, sans que le rail forme saillie ou dépression sur la surface de ces chemins. Le concessionnaire doit, d'ailleurs, prendre les dispo- sitions névicssaiies pour Liciliter l'exécution des travaux qui sont prescrits ou autorisés par l'Administration afin de créer de nouveaux accès, soit aux chemins publics et particuliers, soit aux propriétés riveraines. Ecoulement des eaux — Rétablissement des communications. Art. 7.— Le concessionnaires est tenu d'établir et d'assurer à ses frais, pendant la durée de la concession, les écoulements d'eau qui seraient arrêtés, suspendus ou modifiés par ses travaux. Il rétablit de même les communications publiques ou pariiculièies'que l'exécution de ses travaux l'oblige à modifier momentanément. Exécution des travaux Art. 8.— La démolition des chaussées et l'ouverture des tranchées pour la poseet'Tentretien de la voie ferrée •^02 ANMAIRK sont elTectuécs avec céleri le et ave: îoLites les précaulions convenables. Les chaussées doivent eue remises dans le meilleur état. Les travaux sont conduits de manière à. ne pas compromettre la liberté et la sûreté de la circulation. Toute touille restant ouverte sur le sol des voies publiques ainsi que tout dépôt de matériaux, est éclairée et gardée au besoiu pendant la nuit, jusqu'à ce que la voie publique soit débarrassée et rendue conforme au profil normal du projet. Gares et stations Art. 9.- - Le concessionnaire est tenu préalablement à tout commencement d'exécution, de soumettre au Ministre le projet des gares, stations ou haltes, lequel se compose : 1. d'un plan à l'échelle de 1 >oo. indiquant les voies, Ic". quais, les bâtiments et leur distribution intérieure, ainsi que la disposition de leurs abords. 2. d'une élévation des bâtiments à l'échelle d'un ccrtimètre par mètre ; j. d'un mémoire descriptif dans lequel les disposi- tions essentielles du projet sont justifiées. Indemnités des terrains et de dommages. Alt. 10. — Tous les icrinins nécessaires pour rétablis- sement dé la voie ferrée et de ses dépendances, en dehors du sol des routes et chemins, pour la déviation des voies de communication et des cours d'eau déplacés, et. en général, pour l'exécution des travaux quels qu'ils soient auxquels cet établissement peut donner lieu, sont achetés et payés par le concession nn ire. Droits conférés au concessionnaire. Art. II. — L'entreprise étant d'utilité publique, le concessionnaire est investi pour l'exécution des travaux dépendant de sa concession de tous les droits que les DE LÉGISLATTOX HAIITEXNE i03 lois Cl régit menlsconfcrenl à radmini^tralion en matière de travaux publics, soit pour racquisiiicn de terrains par voie d'expropriation, soit pour l'extraciion, le tran.s- port ou ledépôt des terres, matériaux, etc. tU-. Il demeure en même temps soumis à lou'es les obi'gaiions qui dérivent, pour l'Administration, de ces lois et règlements. Mines An. 12. — Si la voie ferrée traverse un sol déjà concédé pour l'exploitation d'une mine, le M.ni^tre des Travaux publics, détermine les mesures à prendre pour que l'établissement de cette voie ne nuise pas à l'exploi- tation de la mine, et réciproquement pour que, le cas échéant, 1 exploitation de la mine ne compromette pas l'existence de la voie ferrée. Les travaux de consolidation à faire à l'intérieur de la mine en raison de la traversée de la voie ferrée et tous les dommages résultant de cette traversée pour les concessionnaires dj la mine, sent à la charge du concessinnnaire de la voie farée. Contrôle et surveillance d3S travaux. Art. 13. — Les travaux sont soumis au contrôle et à la surveillance d'un ingénieur et sous l'autorité du Ministre des Travaux publics. Ce contrôle et cette surveillance ont pour objet d'empéeher le concessionnaire de s'écarter des dispositions prescrites par le présent règlement et de celles qui résultent soit des cahiers -des charges, soit des projets approuvés. Réception des travaux. i Art. 14. — A mesure que les travaux sont terminés sur les parties de la voie ferrée susceptibles d'être livrés utilement à la circulation, il est procédé à la reconnais- sance et, s'il y a lieu, à la réception provisoire de ces ravaux par un ou plusieurs Ccn missaiies que le 104 ANNUAIRE Ministre désigne. Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le Ministre autorise, s'il y a lieu, la mise en exploitaiion des parues dont il s'agit ; après cette autoiibaiion, le concessionnaire peut mcitre les dites parties en service et y percevoir les taxes déterminées par le cahier des charges, ainsi que la garantie allectée, mais seulement pour le tronçon reçu et livré à la circulation. Bornages et plan cadastral. Art. 15. — Pendant la construction de chaque tronçon déterminé par le cahier des charges, le concessionnaire fera dresser à ses frais et coniradictoirement avec l'Ingé- nieur désigné parle Dcparienunt des Travaux publics, un bornage et un plan de cette partie des Travaux et de ses dépendances, un état descriptif des ouvrages d'art, lequel sera joint au rapport des ingénieurs du Départe- ment. Une expédition dûment ccriiliéc des procés-verbaux de bornage et du plan des travaux, de letat descriptif est adressée au Secrétaire d'Etat des Travaux publics et déposée aux Archives du Département. Les terrains acquis postérieurement aux opérations ci-dessus donneront lieu à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral. 1 TITRE II Entretien et exploitation. Art. 16.— La voie ferrée et tout le matériel qui en dépend doivent être constamment entretenus en bon état lie manière que la circulation y soit toujours facile el sûre. j Les trais d'entretien et ceux auxquels donnent heu le< réparations ordinaires et extraordinaires de la voie ferrée sont à la charge du concessionnaire. Sur les sections à rails noyés où la voie ferrée est DE LEGISLATION HAÏTIENNE 105 accessible aux voitures ordinaires, l'entretien du pavage ou de l'empierrement de la surface affectée à la circulation des trains est réglé, pour chaque concession, par le cahier des charges. Du matériel employé à l'exploitation. Art. 17. — Le matériel roulant qui est mis en circula- tion sur la voie ferrée doit passer librement dans le gabarit dont les dimensions sont fixées conformément aux dispositions de l'article 4 du présent Règlement. La traction est opérée conformément aux clauses de la concession. Machines.-- Locomotives à vapeur. art. î8. — Les machines, locomotives à vapeur sont construites sur les meilleurs modèles et sont pourvues de freins à contre vapeur et d'un frein à vis à sabots conjugués, agissant sur les roues d'avant et d'arrière La manoeuvre du frein à vis peut, d'ailleurs, se combiner avec l'action d'un frein continu à vide ou à air comprimé pour que lancée sur une pente de deux centimètres (o m. 02) par mètre avec une vitesse de 20 kilomètres à l'heure, elles puissent être arrêtées sur un espace de 20 mètres (20 m) au plus. Les locomotives à feu ne doivent donner aucune odeur et ne doivent répandre sur la voie publique ni flammé ches, ni escarbilles, ni cendres, ni fumée, ni eau excédante, le concessionnaire étant expressément responsable de tout incendie causé par l'emploi des machines à feu, soit sur la voie publique, soit dans les propriétés riveraines. Voitures et "wagons. Art. 19. — Les voitures des voyageurs seront suspendues sur ressorts. Sur les voies ferrées où la traction est opérée au moyen de locomotives, les dossiers et les banquettes doivent être inclinés et les dossiers sont élevés à la hauteur des épaules des voyageurs. 100 AXXUATRE Il peut y avoir des places de plusieurs cla ses. Le wagon destiné au transport des marchandises, des chevaux ou des bestiaux, les plates-formes et, tn général, toutes les parties du matériel roulant sont de bonne et solide construction, Chaque voiture et wagon sans exception est muni d'un frein puissant. Eatretien du matériel roulant. Art. 20. — Le matériel roulant et tout le matériel servant à Texploitation sont constamment maintenus dans un bon état d'entretien et de propreté. Si le matériel dont il" s'agit n'est par entretenu en bon état, il y est pourvu d'office à la diligence du contrôle sous l'autorité du Ministre des travaux publics et aux frais du concessionnaire. Gardiennage et signaux. Art. 2 1. — Le concessionnaire est tenu de prendre à ses frais, partout où la nécessité en aura été reconnue par le contrôle sous l'autorité du Minisire et eu égard au mode d'exploitation employé, les mesures nécessaires pour assurer la liberté et la sécurité du pas'-age des voitures et des trains sur la voie ferrée et celle de la circulation ordinaire sur les routes et chemins que suit ou traverse la voie ferrée. Ateliers de réparation de la voie Art. 22. — Lorsqu'un atelier de réparation est établi sur une voie, des signaux doivent indiquer si l'état de la voie ne permet pas le passage des voitures et des trains ou s'il suHît d'en raleniir la marche. Eclairage des voitures ou des trains. Alt. 23. — Toute voiture isolée ou tout train porte exiérieuicment un feu rouge à l'avant et un feu vert à 'arrière. DE LÉGISLATION IIAÎTIEXXE 107 Les fLitieaux sont à réflecteurs ; ils S3;it allu;Ti:5 au coucher du soleil et ne peuvent être éteints avant son lever. Transport de inatiéres dangereuses. Art. 24. — Il est interdit d'admettie dans les convois qui portent des vayageurs aucune mitière pouvant donner lieu, soit à des explosions, soit à des incendies. Services des trains. Art. 2). — Le mk.inicien d^ toate l3:o native d3't porter son attention sur l'état dj la vol 3, sar l'app:):h: de> voitures ordinaires ou des trou 32 lu, s:, et raie itir 01 même arrêt -r la m irche suivant les circonuaace^ ; il doit se conform-r aux: S'sriaux de ralentis^e:Tiint oa d irrêt qui lui sont faits pai; lesgirdiens et ouvriers de la voie. Compooition des trains. Art. 26. — La longueur des trains ne p:ut dépasser soixante mèires S3us la réserve de cette condition qui est de rigueur : tout convoi ordinaire des voyageurs doit contenir des voitures ou des compartiments de toute classes en nombre suffisant po-ir le service du public Les machines et voitures entrant d ms les compor- tions de tous les trains sont liés e itre elles par des attaches rigides avec ressorts. Les machines sont placées en tête des trains. Il ne peut être dérogé à cette disposi- tion que pour leurs manœuvres à exécuter dans les stations ou pour le cas de secot^rs ; dans ces cas spéciaux la vitesse ne doit pas dépasser cinq kilomètres à l'heure (3 kilomctrcjj. Les trains sont remorqués par une seule machine, sauf à la montée des rampe^ de forte inclinaision, ou en cas d'accident. Il est, dans tous les cas interdit d'atteler simultané- ment plus de deux locomotives cà un train ; la machinç 408 ANNM'AIRE placée en tête marque la marche du train donl la vitesse ne doit jamais dépasser dix kilomètres à l'heure (lo kil.) dans le cas de double attelage. Personnel du train. Art. 37. — Chaque locomotive à feu est conduite par un mécanicien et un chauffeur. Le chauffeur doit être capible d'arrêter la machine en cas de besoin. Chaque train est accompagné, en outre, du nombre de conducteurs, garde-freins qui sera jugé nécessaire ; il y a d'ailleurs, en tous cas, sur la dernière voiture, un conducteur qui est mis en communication avec le mécanicien. Lorsqu'il y a plusieurs conducteurs dans un train, l'un d'eux doit avoir autorité sur les autres. Avant le départ du train, le mécanicien s'assure si toutes les parties de la locomotive sont en bon état, et particulièrement si le frjin fonctionne convenablement. Il ne doit mettre le irain en marche que lorsque le conducteur en chef a donné le signal du départ.^ En marche, le mécanicien doit porter son attention sur l'état de la voie, sur l'approche des voitures ordinaires ou des troupeaux, et ralentir ou même arrêter, en cas d'obstacle, suivant les circonstances ; il doit se conformer aux signaux qui lui sont faits par les g-irdiens et ouvriers de la voie. Cet agent signale lapproche du train au m">ye'id'une trompe, d'une cloche ou de tout instrument du même genre, à l'exclusion du sifflet à vapeur. Aucune personne autre que le mécanicien et le chauf- feur ne peut monter sur la locomotive, à moins d'une permission spéciale et écrite dn directeur de l'exploitation de la voie ferrée. Sont exceptes de citie interdiction les fonctionnaires chaigcs de la ^UIVLil'ance. Marche des trains. Art. 28: — La vitesse des trains est fixée pT le cahier des charges. La vitesse doit, d'ailleurs être 4imi luée dans il DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 100 la traversée des lieux habités, ou en cas d'encombrement de la route. Accidents Art. 29. — Les machines dites de secours ou de réserve doivent être entretenues constamment en feu et prêtes à partir sur les lignes et aux points qui sont désignés. Il y a constamment au lieu du dépôt des machines une voiture chargée de tous les agrès et outils nécessaires en cas d'accident. Chaque train doit d'ailleurs être muni des outils les. plus indispensables. TITRE III Police et surveillance. Art. 30. — Il est défendu cà toute personne étrangère au service de la voie ferrée : 1° De déranger, altérer ou modifier, sous quelque prétexte que ce soit la voie ferrée ou les ouvrages ; 2° De stationner sur la voie de fer ou d'y faire station- ner les voitures ; 3'' D'y laisser séjourner les chevaux bestiaux ou ani- maux d'aucune sorte ; 4° D'y jeter ou déposer aucuns mitériaux ou objets quelconques ; 50 D'emprunter les rails de la voie ferrée pour la circu- lation de voitures étrangères au service. Tout conducteur de voiture doit à l'approche d'un train ou d'une voiture appatenant au service de la voie ferrée prendre en main les guides ou le cordeau de son équipage de façon à se rendi'e maître de ses chevaux, dégager im- médiatement la voie et s'en écarter de manière à livrer toute largeur nécessaire au passagedu matériel de lavoie ferrée. Tout conducteur de troupeu doit écarter les bestiaux de la voie ferrée, à l'approche d'un train ou d'unfc Voiture appartenant au service de la voie, 110 AXMMHK Des mBsures concsrnant les voyagsurs. Art. 31. -Il est dcfeiuki aux voyageurs : 1° D'entrer d.ins les voitures et d'en sortir peu lant la marche et autrenuntquep irla portière réservée à cet effet 2" De pas^ei d'une voiture à une autre, à moins qu'elles so ent à coul'>ir central, de se pencher au dehors, de stuionner d.^boat p:nJant la mirche. Il est interdit d"idn."ttre dans les voitures plusdi ▼oyageurs que ne le comporte le nombre de places indiqué dans chaque compartiment. Il est interdit à tout voyageur de tenir dans les voitu- res des propos séditieux et ceux de nature à blesser la moralité pu bique. L'entrée des voilures est interdite : I" A toute p-isonnc en état d'ivresse. 2° A tout individu porteur d'armes à feu chargées, ou de paqueis qui. pirlcur nature, leur volume ou leur odeur, pourrait gêner ou inc :)mm:)der les voyageurs. Tout individu porteur d'une arme à feu doit, avant son admission dans les voitures, fiire constater que son arme n'est pas chargée. Aucun chien n'est admis dans les voitures servant au tr.msoort des voyageurs ; toute- fois, la compignie pe-at p'arer dans des campiriim-nts spéciaux, les voyageurs qui ne voudraient pas se séparer de leurs chiens, pourvu que ces animau.x soient muselés, en quelque saison que ce soit. Expédition d33 m3.tière3 dang3r3U3 3?, Alt. 52. — Il est interd t d' xi Hier d ns h.^s wigiis de la voie fer^-ée, toutes mii'.:!i indises co isi l^;é:s ,:o n- rne pouvant être une cause de;p!osio 1 ou d'in.endie. Les expédit''urs doivent en fiirela d '-claratio 1 f)rmelle au moment oii ils les !i\rent au servi:e de la voie terréç. DE LÉGISLATION HAITIENN 111 Règlement de Police et d'exploitation. Art. 3 3 — Tout individu qui aura contrevenu aux prescriptions de l'article 30 de la présente loi en* ses 2*"* et 3'"* énumérations, sera puni d'un emprisonnement d'un jour à 1 jours. Chiique année, le concessionnaire sera obligé de pré- senter à la Secrétairerie d'Etat des Travaux publics des agents dont un certain nombie sera désigné pour consta- ter les délits qui pourront s'accomplir sur la voie. Ces agents ont .l'obligation de remettre à la justice de paix où le fait s'est accompli une copie certifiée du procès-verbal de constat dont l'original sera remis au Commissaire du Gouvernement. Les procès- verbaux rédigés par ces agents seront crus jusqu'à preuve du contraire, à condition que ceux-ci aient préalablement prêté serment dans les formes pres- crites par l'article suivant. Art. 3|. — Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics, les agents désignés, les adressera au Secrétaireried'Etat de la justice qui ordonnera au Commissaire d'i Gouverne- ment de requérir le juge de pAis. de recevoir d'eux le serment suivant : ce Je jure de bien et fidèlement remplir les devoirs qui me sont confiés en ne tenant compte que des imércts de la Justice. » Registre des Réclamations. Art. 35. — Il est tenu dans chaque station et dans chaque bureau d'attente un registre côté et paraphé par le Magistrat communal du lieu de la station ou bureau d'atiente, lequel est destiné à recevoir les réclamations des personnes (voyageurs ou autres) qui auraient eu des plaintes à former, soit contre le concessionnaire, soit contre les ag?nts. Ce registre est présenté à toute réquisition du public ; il est visé par les agents du service de contrôle ou dç SurveiUance administrative. 112 ANNUAIRE Affichage et publication du présent Règlement Art. ](•>. — Des exemplaires du présent Règlement seront affichés à la diligence du concessionnaire aux abords des stations, bureaux, haltes, etc, des voies ferrées qui empruntent le sol des voies publiques ainsi qu« dans les salles d"atlente des g ires. Le conducteur ou receveur de toute voitures, le coa ducteur principal de tout train en m.irche sont munis d'un exemplaire du Règlement. Des extraits sont délivrés, chacun pour ce qui le, concerne, aux receveurs, mécaniciens, chautfeurs, garde- freins et autres agents employés sur la voie ferrée. Des extraits en ce qui concerne les règles à observer par les voyageurs pendant le trajet, sont placés dans chaque caisse de voiture. Constatation e*" poursuites des ContravenMons. Art. 37. — Sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois en vigueur dans la République, les contraventions au présent Règlement aux décisions ministérielles et aux arrêtés qui pourront être pris pour l'exécution de ce règlement. Les dispositionsduprèsentRèglement sont applicables aux chemins de ter et tramways sur les sections où ces chemins de fer et tramways empruntent le sol des voies publiques. Exécution du présent Règlement. Art. ;8. — Les Ministres des Travaux publics, de l'Intérieur et de la Justice, sont chargés de l'exécution de la présente loi qui sera insérée au Bulletin des lois et au journal officiel. DE LÉGISLATION HAITIEyNE 113 LOI ÊDICTANT DES PÉNALITÉS POUR LA RliPRESSION DES DÉLITS COMMIS SUR LA LIGNE DE CHEMIN-DE-FER. Votée à la Chambre le 22 Août. — (Sénat le 22 Août.) Promulguée le 30 Août, {(^o"] (Moniteur du 21 Sept 1907.^ NORD ALEXIS Président delà République. Vu l'article 69 de la Constitution. Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt de la sûreté publique d'édicter des pénalités pour la répression des délits commis sur la ligne de chemin de fer de la Répu- blique ; Sur le rapport du Secrétaire d Etat des Travaux publics Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ El le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante : Article premier. — Tout individu qui aura volontai- rement placé des obstacles sur une ligne de chemin de fer ou de tramways, ou qui aura détruit, détérioré la voie, ou partie de la voie d'une façon quelconque, lorsque le préjudice qui en résultera sera évalué à cinq cents gourdes ou iiu-dessous sera condamné à un empri- sonnement de trois mois à un an. Dans le cas où le préjudice serait supérieur à cinq ceins gourdes, le coupable sera condamné à un empri- sonnement de six mois à deux ans. Le coupable, sera, en outre, passible d'une amende ^ui ne pourra excéder le tiers du préjudice causé. Lorsque l'obstacle ne sera pas de nature à o'ccasionniïr \in préjudice et qu'il n'en aura pas, en tfitX, ôct'aSib'nné, 1!i ANNL'AIRK le coupable sera puni d'un cniprisonncin^nt d'un mois à six mois et d'une amende décent à deux cents gourdes. Art. 2. — S'il en est résulté des blessures ou la mort d'un ou plusieurs individus, le coupable sera puni conlormément aux peines édictées par le Code pénal pour de pareils cas. Art. ;. — Lorsque les faits ci-dessus énumérés en l'art, i*^"^ auront été commis dans le but de favoriser un mou- vement insurrectionnel ou dempêcher la répression d'un mouvement insurrectionnel, le coupable sera puni de la peine des travaux forcés à temps. Art. -|.— La présente loi abroge toutes lois ou disposi- tions de loi qui lui. sont contraires et sera publiée à la diligence du Secrétaired'Eiat des Travaux publics. loi s.wctionxamr le contrat consenti aux sénatzurs Silencieux Willlwi et Robert David pour la CONSTRUCTION d'uN PONT MÉTALLIQUE SUR LA RlVIl'iRE l'EsTÈRE, route DES GONAÏV£S A Saint-Marc. Votée A la Chambre le i6 Août. — Sénat 2'' Août. 1907 Promulguée Icjo Août icjoj. (M'jiiileurd^i 21 Sept. 1907) ITORD ALEXIS Prcsihnl de la République. Vu- le co itrat pissé en'date du 15' Août 1906 entre le Secrétaire d'Etat des Travaux publics, dûment autorisé par le Conseil des Secrétaires d'Etat, d'une part ; Et 'Messieurs Silencieux Williimet Robert David, 4'autrc part ; DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 115 Vu la loi du ij Août 7(895 ^^'^^ ^^^ travaux publics à exécuter dans l'étendue de la République. Vu également Tarticle 69 de la Consiitution ; Considérant que les ponts de comrriinication, autant que les routes publiques, qu'ils sont destinés à relier ent re elles, participent des premières nécessités publiques partout où les constructions servant au passage des cours d'eau en sont indispensables. Considérant que l'arrondissement des Gonaïves se trouve séparé de celui de Saint-Marc par la Rivière l'Estère, située sur la route de Saint-Marc à Gonaives, et que cette rivière est une source de dangers perpétuels, auxquels sont exposés tous ceux qui sont obligés de la traverser d'une rive à l'autre. Considérant que le bac au moyen duquel cet accès se pratique et qui est susceptible d'être constamment emporté par le courant, par suite de fréquentes ruptures du câble, n'est jamais de nature à sauvegaider la sécurité des personnes et la protection de leurs animaux en voyage ; qu'il convient dans la circonstance d'obvier à cet état de choses désolant ; Considérant au surplus que la route publique de Saint-Marc à Gonaïves est la voie la plus directe qui conduit des deux Départements de l'Ouest et du Sud à ceux de l'Artibonite et du Nord et du Nord-Ouest : qu'il y a lieu dans l'intérêt du service public, d'ériger un pont sur le cours d'eau qui met en état de deux tronçons distincts cette grande voie publique ; , Sur le rapport du Secrétaire d'Etat desTravaux publics; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Article PreiM 1ER. — Est et demeure approuvé le con- trat passé le ij Août 1906 entre MM- les Sénateurs 116 ANNUAIRE Silencieux William et Robert David et le Secrétaire d'Etat des Travaux publics pour la construction sur la rivière l'Estére, route des Gonaives à Saint-Marc, moyen- nant la somme de soixante mille dollars or américain, un pont routier métallique à voie unique de quatre- vingtquatres mèties, soit deux cent cinquante deux pieds de longueur et de cmq mètres cinqua-ite centimè- tres, soit quinze pieds environ de largeur intérieure. ^ Art. 2. — Cette somme de soixante mille dollars est garantie par 0.03 or américain, sur chaque cent livres de café exporté du pays, lesquels seront encaissés pour comptedes concessionnaires par le Directeur de la Recette et de la Dépense dès le commencement des travaux officiellement constaté et selon les termes du contrat. Art. 3. — La présente loi à laquelle est annexé le sus- dit contrat, sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux publics, des Finances et de 1 Intérieur, chacun en ce qui le concerne. Intérieur. LOI SANCTIONNANT LE CONTRAT CONSENTI A M" EmILE Nelson et C. Rigaud pour la fabrication du papier dans les départe.men'ts du sud et de l'Ouest. — Contrat. Votée à la Chambre le 7 Sept. — Sénat le ij Sept. 1906 PromulguèeIe27Sept. 1906 Moniteur du (lyjuillet 1907.) NORD ALEXIS Prési lient de la République Vu le contrat passé sous la date du 18 Août 1906 entre Monsieur le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de h Police générale et Messieurs EmileNelson et Candelon Rigau4 : l DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 117 Considérant que les Pouvoirs publics ont pour impé- rieux devoir de créer et d'encourager l'industrie haitienne; Considérant que l'usage considérable et journalier qui qui se fait du papier en Haiti sollicite l'alieniion du Gou- vernement de la République qui doit faciliter la créalion dune papeterie en Haili ; El de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a voté la loi suivante ; Article Premier. — Est et demeure sanctionné le contrat passé entre le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et MM. Emile Nelson et Candelon Rigaud sous la date du i8 Août 1906 pour l'établissement et l'exploitation d'usi- nes pour la fabrication de papier dans les Départements de l'Ouest et du Sud avec les modifications suivantes portées à l'article 7 et un article additionnel après l'article S, les articles 9, 10 et 11 devenant 10, 11 et 12. Art. 7, — (modifié) Us annexeront à leurs établisse- ments des ateliers de métiers tels que reliure, cartonnage, imprimerie, etc, etc. et recevront à litre gratuit dans les ateliers dix élèves que leur enverra le Gouvernement. Art. 9. — (additionnel) Il sera mis à la disposition des concessionnaires, selon leur choix et durant la durée de la concession, un terrain du domaine national devant servir à la culture des plantes textiles propres à la fabrication du papier. Art. 2. — La présente loi sera exécutée à la' diligence ilu Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Contrat Entre i» Monsieur le Général Péiion Pierre André, Secrétaire d'Etat de Mntérieur, dûment autorisé par 118 ANNUAIRE décision du Conseil des Se créi. lires d'Eial en date du i8 Août 1906, d'une part ; Et les citoyens Hmile NeKon et Candclon Rif^.iud, propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Frince, représentant un groupe d'enircpreneurs,' d'autre pari ; Il est convenu et arrêté ce qui suit, sauf la sanciion du C^orps Législatif. AitTiCLt: Pri-mu-r. — Lc G^)a vcrncmcnt d'Haiti concè- de aux citoyens Emile Wlson et Candelon Rigaud l'entier privilège d'établir et dcxploiter dans les Départe- ments de l'Ouest et du Sud, des usines pour la fabrica- tion du papier, pendant une période de trente années entières et consécutives. Art. 2. — Les concessionnaires s'en^sfent à construire ces fabriques dans une période de deux ans à partir de !a promulgation de la loi de sanction, ce, sous peine de iorclusion. Art. 3. — Le Gouvernement haitien accorde aux con- cessionnaires ou à leurs ayants droits, la franchise des droits de douane pour le matériel nécessaire. d l'installa- tion des usines et les matières premières destinées à la fabrication du papier, dont une nomenclature sera arrêtée entre les dits concessionnaires et le Secrétaire d'Eiat des Finances. Art. 4. — Il est expressément convenu que la conces- sion ne pourra être cédée qu'à un ou plusieurs haiiiens, avec l'assentiment du Gouvernement. Art. 3. — Pour encourager les concessionnaires ou leurs ayants droits, le Gouvernement pourra faire l'ac- quisition du papier nécessaire aux diverses branches du service administratif autant que les concessionnaires le lui fournissent de bonne qualité et dans les meilleurrs conditions pour TElat. Art. 6, — Les concessionnaires s'engagent à ci"nployer deux tiers d'ouvriers haitiensdans les travaux des usines, excepté pour le personnel technique, à moins cependant qu'ils ne trouvent des haïtiens capables de remplir les charges de ce personnel. DE LEGISLATION HAIITENNÉ il9 Art. 7. — Ils annexeront à leurs établissemt.:nts des ate- liers de métiers, tels que reliure, carto^^ag(^ imprimerie, cic, etc., et rece.vront à titre gratuit dans ces ateliers, des élèves que leur enverra le Gouvernement. Art 8. — Les concessionnaires emploieront à la fabri- cation de leurs produits des matières premières qu'il est possible de trou,ver dans le pays et au besoin de la pâle de papier. Art. 9. — Il sera loisible aux concessionnaires de constituer pour leur entreprise une Société anonyme haïtienne, en se conformant au Code de commerce. Art. 10. — Toutes les difficultés qui pourront résulter de l'inierprétation et de l'exécution des clauses et con- ditions stipulées dans le présent contrat seront réglées par les tribunaux haïtiens. Art. II. — Pour l'exécution du présent contrat les parties élisent domicile : Monsieur le S..'crétaire d Etal de riinérieur, à la Secrétairerie d'Eiat de l'Intérieur et Messieurs Emile Nelson et Candclon RigiuJ, en l^urs demeures à Port-au-Prince. Fait en double original à Port-au-Prince, le 18 Août 1906. Le secrétaire d'hlat de l Intérieur, Pêtion Pre-ANDRÉ. Pour Candelon Rigaud, Par autorisation : MATHON. 120 AXNUAIRE LOI SANCTIONNAN'T LU CONTRAT CONCÉDÉ' A M^ Victor Gentil pour l'établissement d'un CHAMP on courses et d'un jardin sur l'Esplanade du champ de mars. Votée à la Chambre le 1 6 Août. — AiiSénatle2 2 Aoûti907. Promulguée le 30 Août 1907, {Monileur du "] Sept. 1907) Contr.\t ÇMotiileur du 11 Septembre, (i) NORD ALEXIS Prcsiitenl de la République. Vu l'article 69 de la Constitution : Vu le contrat passé le 1 6 Juillet 1907 entre le Secré- taire d'Etat de l'Intérieur et de la Police 2;énérale et le sieur Victor Gentil pour l'établissement sur l'esplanade du Champ-de-Mars, d'un champ de courses et d'un jardin agrémenté de statues, bancs, elc , Considérant que les Pouvoirs publics ont pour impé- rieux devoir de procurer au peuple les éléments de distraction propres à le détourner des pratiques subser- sives de toute société ; Considérant que l'établissement et l'organisation d'un champ de courses et du Pari mutuel assureront une saine distraction à la population de Port-au-Prince' tout en créant une source de re^^-enas pour la caisse publique; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A Proposé Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante : ^i) Voir lettre «le M. Victor Gertil et le rapport de la Commission chargée d'examiner son plan au « Moniteur » du 9 Novembre 1907. DE LEGISLATION HAÏTIENNE i2i Article Prf.mier. — Est et demeure sanctionné le contrat passé entre le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et M''V. Ge.ilil sous la date du 16 Juillet 1907, pour l'établissement sur l'esplanade du Champ de Mars, d'un champ de ourses, et d'un jardin agrémenté de statues, bancs, etc.. sauf la modification portée à l'article 9 du contrat ainsi conçu ; Art. 9. — Il est affecté au remboursement, selon le devis dont il est parlé à l'ariicle 2 du capital dt bourse, trois centimes or (P. 0.03) par chaque livre de tabac. » 1 Cette dftectâîion sera perçue indépendamment des droits actuels consacrés au service public, dès le vote de la loi de sanction, pour compte de leur organisateur. Elle ne lui sera versé-î qu'au commencement des tra- vaux dûment constaté et lesquels travaux devront être complètement achevés dans un délai de trois ans. Passé ce délai, ce présent con'rat sera nul de plein droit et tout le matériel reviendra à l'Etat. Dans le cas où le Gouvernement pourrait faire l'avance du produi: de la première année de l'affecf.uion, ce délai maximum qui ne pourra être dépassé sera réduit à deux année» à dater du versement de la susdite a^'ance. Art. 2. — La présente loi sera exécutée à la dih'gence des SecréU;ires d'Etat de l'Intérieur et des Finances cha- cun en ce qui le concerne. I Contrat Pour l'établissement sur l'Esplanade du Cham-j de Mars d'un champ de courses et d'un jardin agrémenté de statues, bancs., etc. Moniteur du 11 Septembre. Entre : I" Monsieur Pétion Pierre André, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Police générale, agissant au nom et 1 ll^'J A NX CAIRE pour. compte du Gouvernement dTLiïti .en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires dlîtat, en date du i6 juillet 1907, d'une part ; 2'^ lit Monsieur Victor Gentil, demeurant et domicilié à l'ort-,ui-Prince, d'autre pi^rt ; | ;■ cmi et arrêté ce qui suit, sauf la sanction du >. > . ; ].t''islaii' : AuiicLn PiU-M!!:R, — 1 -C v ;uLi \ L i iiv 1 iicnt copcèdc paf ces pièsentts à Mons'icur Victor Gentil le droit d'organi ser le Pari-mutuel et d'étiblir, en conséquence, pour compte de TEtat, sur rEsplaii.-.ie du Champ de Mars, UD chanip de courses consistant : i^ 1 ;;ibuncen fer ou en maçonnerie de quinze cents places pour le public du pesage, réservant au milieu une loge présidenliellc. Cette loge indépendante des-côlé? latéraux sera desser- vie par un^ escalier monumental et pourra servir à son) lixcellence le Président d'Iiaïii et sa maison militaire, non seulement nour la saison des courses, mais encore à i\v: ■ icvues militaires qui seront passées sui la dite pi. 2" En uiie p,;> :.- tii -.i/.un poj.ir les courses, ^le terraui compris dans cette piste devant -être utilise pour le^ revues. militaires et aplani en conséquence. Art. 2.— L2 concessionnaire s'engage en outre : 1" à i!:i,porier à sa charge douze chevaux de course; étrangers 'devant servir, non seulement à stimuler le paris par des courses spéciales, ^ mais encore pouvan servir plus tard à la formation d'un haras ; 2^ i\- fournir au Gouvernement, à sa cha-ë^e, pendant six mois; un personnel sufhsant composé de Jockeys, enir./iiKurs, surveillants, etc. pour mettre toute l'alTaire en exploitation. ;" à faire un jardin avec allées et parterres au milieu du C-liamp de Mars dans l'enceinte de la piste, agrémenté de statues, bancs et d'un kiosque pour la musique. ))K Li-.(.i>i,.\ I itiÀ ii '^ ; I .'. •• s - ' Les plans, devis, dessiir des dilTérents travaux énumé- rés au présent article, doivent être s.vi.n^ im r, ^Mvcrne- ment, contrôlés et acceptés par \c ■ Art. 5. — Le matériel, l'installation, jarii:\ ;ix, ïtc, seront remis au Gouvernement qui en duVioiidra. propriétaire inconi mutable, une l'ois les constructions terminées, le personnel fourni par l'organisateur pouvant ftre licencié, ougardéparTEtat aprèssix mois de service. Art. 4. — Il sera organisé dans un chalet indépendant et approprié le Pari-mutuel ; les détails et rendements jSeronî inscrits sut un tableau annexe à Tins'tar des champs de coursesdc Paris. Art. 3.-^ Les enirées du pesage seront Ci:.,... .. acux gourdes par personne et celles de la pelouse à quarante centimes monnaie nationale les jours de couises. Ces recettes jointes à celle ■ \ : ^ ■■• ' pari .mutuel appartiennent à l'Etat. Art. '6. — Seront exonérés de tons dioils de douaiie •les fTi'ttériaLix et objets indispensables à celle entreprise, : Art. 7. — Le concessionnaire pourra constituer une -société anonyme par actions dans les formes et selon les règles édictées par le Code de commerce sur la. matière. Art. 8 — Le capital engagé dans ropération rapportant 60/0 l'an sera remboursé par amortissement mensuel par l'Etat haïtien dans un d.élai de six années à partir du commencement des travaux et conformément à Tarticle 9 ci-dessous. :\rt 9. — Il est affecte au remboursement selon le devis dont il est parlé à l'article 2 du capital déboursé deux (2) centimes or par chaque livre de tabac et par chaque grosse d'allumettes. Cette affectation sera perçue indé- pendamnvnt des droits actuels consacrés au service public, dis le vote de la loi de sanction pour compte de l'organisateur. Elle ne lui sera versée qu'au commencement des tra- vaux diâment constaté, lesquels travai'.x devront être complètement achevés dans un délai de trois ans. Passé 124 ANNUAIRE ce délai, le p-'csent contrat sera nul de pU n dioit tout le matériel reviendra à l'Eiat. Dans le cas où le Gouvernemenî poirraii f •'c l'avance du proJuitd • 1,1, p'emière année de 1 affectai' n. ce délai maximum qui ne p-mrra êîre dép.issé, ser\ r^ un à deux annéts, à daier «lu vci.semenr de la sus-dii.' .î an:e. Art. lo. — Une commission de loo/^ m le prix total de i'iiiStailaùon, .sera accordée à Vi^r:. nisiteur à titre de rén. .méralion pOiîr .son concours. Art. II — En ce qui concerne le pari-m .j I. il lui ser.i octroyé une commission de 20/0 à i -; v.. 1 de.s 100/0 revciaus. à I El 11, ei Cvla, pcdani u:. ,>.;iode d- 25 ans. " j Il e'^t b e eu ndn qa^^ po n avoir drc>\i c ti, cutii" mi.ssion. li i iit qu'- l'èi ib is>eme:ii vive e ;• • :cun «as 1 Et i I e s.iurait avoir aucune rcsp m.. 3 .ii'. *e ce cluf. A^ . 12 — Les contestations lel.iiives à l'in .erpréi.'.tior des clauses du présent contrat seront régl-^es p.it les Tribunaux Ci:)mpcients de la République. An. 15.— Pour IVxècution du présent contrat les parties éhSv nr domicile : Monsieur le Sécréta 'e .i E' i' de l'Intérieur, à ia Secrétairene d'Etat de linléiieur. et M-msieur V-^i-ior Gentil, àPoa-iu Pr nce,e'' -.a demeure. Fait en triple à Pori-aii-Prince, •.■n.."e les i.riies le 16 juillet 19' 7. Le SecroUiire d'Elut de rintérieur, PlÎTION PrE-AKDKÉ Les conccssijiin.ii es, VicTor. GE> TIL. DE LÉGISLATION haïtienne 125 LOI QUI ÉTABLIT UN PoSTE MILITAIRE A « BaQUET » ET Q.UI ÉRIGE LE POSTE MILITAIRE DE l'AsILE EN Q.UARTIER. Votée à la Chambre le 7 Sept. 1906. — Sénat i6Sept. 1906. Promulguée le lyOct. i<^o6 QMoiiiteur du 26]an\nev i^oj .) Vu l'article 69 de la Constitution. Considérant que ce Baquet » et « L'Asile » sont deux des centres les plus pupuleux et les plus intéressants dans la commune de l'Anse-à-Veau ; Considérant que chacun de ces centres forme un débouché par rapport à leur situation géographique ; d'i'il convient, par conséquent, qu"l> soient l'objet, de la part des grands Pouvoirs pub'is, de l'atiention dont ils sont dignes ; La Chambre des Représentants, A Proposé Et le Corps Législatif a rendu la lo' suivante : AirrfCLE Premier. — Un poste mil ture est établi à a Baquet », dans la commune de l'Ai-ise-à-veau. Art 2. — Cj poste sera pla:é dins li régio 1 située en deçà des deux grandes" routes publiques se joignant au Sud di la Chipjlle et du cinieiière du lieu. Art. 3. — Le poste militaire de l'Asile de lAnse-à-Veau. est érigé en quailier,' Art. 4 — Il y aura à Baquet un commandant de poste militaire avec un traitement mensuel de vingt-cinq gourdes, h lui sera adjoint un secrétaire, à raison de six gourdes par mois. Art. j. — Le quartier de l'Asile sera administré corn* me suit ; 126 ANNUAIRE 1° P.ii u vommaiidant de quartier auquel il sera adjo'' 1 un 1 ciél.iire ; . 2" P..! une police de quailicr ; 3" Par une jr.sMce de paix. An. 6. — le irailemcnt du commandant de quartier tt de son stcrélaire et celui de la police seront les mêmes que ceux servis aux fonctionnaires de rr.êmes grades et qualités éiablis à Saut d'Eau. Ht le personnel de la ji'Stice de paix sera le même que celui du qMaruer de Belhiocre, avec les mêmes émoluments. A'i 7.-- Une ;ill()cation mcnsueile de cinq gourdes* sera str-'C pour loger chacun des bureaux €u poste miliiairi de i'..quct, de la jusiice de paix, du cjariiaii- dani de quanicrel de la police de l'Asilr. Alt. 8,— La présente loi abroge toutes loir. l'U Jisposi- îîons de loi qui lui sont conti aires et sera exécutée à la diligence ■!( s Se;;i.'iairesd"Rt ii de la Guerre, d^'litOieur, de lu |u^tice ei des Finances. LOI ^iri AUGMI-XTl- LE CADRF. DE LA POLfC 7 ADMINISTRATIVE DU CaP-HaiTîEX. Vo:éeà la Ciiambrele 15 Août 1906 Sénat le4 lui i 1907. Promulguée le 8 juin 1907, ÇMcnilenr du 12 Tuin 1907). Considérant que Tordre et la paix publics, dont li base cssenliel'e est la sauvegarde de l'Etat, que la Police représentant l:i f(>rce pnbliq!"^ ;. pour mission de ^'ciller au maintien de cet or Ire et d: ^c.'e p.nx ; Consuiêr;- t q e l'expérieiu-e d.' ch l'.jUe jou' <'ém filtre avec la d. r èrj évidence que les cinquai.te honnnes formant !c cad de la Pol'ce administrative du Cap- Haitien sont insuffisants pour y assurer la sé:urité publique, en raison de l'augmentation croissai'.te de I4 DE LKtIISLATIOX KATKyXK 127 population floUante de cet'c ville, que les i.mbourg? de laFo^elte et du Larrénag > sont restés sanssurveillance, il y a lieu de renforcer le cadre de la Police adminis- trative '; Q.a'il y a lieu dès lors ue porter à cent agents le cadre de la Police administrative de cette ville et d'en doubler également le nombre des sergents ; Usmt des pouvoirs que lui accorde l'article 69 de la Constitution ; Le Corps Léiiislatif a voté la loi suivante : / • Aktxlf. Pkf.miizr. — Le :.idre de la Police administr-i- live du Cap-H.iitien est porté comme suit :' i*^ I Inspecteur G, 7; 20 ■ 2 Commissaires à G 50 100 3^^ 4 Sous-Commiss ; res à G. 40 160. 4'J 1 S.ecrétaire à 25 50 10 Agents premiers à G. 20 200 b-" 90 « simples à, G. 16 1.440 Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois ou disposi- ti'^nsd-' l')i qui Un s int . )niraires. Bile sera imprimée, publiée et cKécutée à la dii'geace des Sjcrétùres d'Etat de l'Li-érie irctde la police ginéraie et des Finmces, cha- cun fil ce qui le concerp.o. 101 qui i-rigti e\' q.uart1er l\ scctiqx de Cerca-Cabaiial. Votée à 1 iCh imbrcle i''S:>nt. 1906. — Sénatle4 Juin 1907. Piomulgucele 13 f lin i<.)jj (^\4):vtenr Id i9jLiin 1907). Considérant q'ie la section de Cerca-Cabiiial est située à environ six (6) lieues du boargde Hinclie ; 128 A\.M All'.K Co:isidcrant que son m a relie est très important en rais )ii du iijKiiid moiivc nent dont elle est le centre ; et par conséquent, qu'il est juste qu'elle soit érigée en quariicr ; La Chambre dl-s Co.m.muxi:s. Usant de l'initi ;tivc que lui accorde l'article 69 de la Constitution, A PROPOS!" Et 'c Corps L'''gislaiira voté d'urgence la loi suivante : Articli- Pre>iii;r.— A partir de la proni algaiion de la présente loi, des crédits, sont ouverts aux divers Dépa rtemcnts ministériels pour l'érection de Cerca-Ca bah. il en quartier. Art. 2. — La présente loi sera exécutée à li dilig.mce des Secret lirci d'Etat de l'Intérieur, des Finances et de la justice, charun en ce qui le concerne. loi qui divise ex tr31s sect10x5 la sl^ctiox de la Savaxe Graxde. co>lmuxe de Maïss\de. "Votée à la C'nambre le 12 Septembre 1906 — Au Sénat le 4 Juin 1907. Promulguée le 13 Juin 1907. (M ni l'iir du 19 Juin). Considérant que la commune de Maïssade compte parmi nos co nniunes les plus importantes, par sa gran- de étendue et le grand commerce d'animaux de toutes espèces qui s'y fait ; elle e^t bornée avec Hinche pai Savane Alingae, avec Petite Rivière de rx\r;ibonite par DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 129 les mornes du Cahos, ave> Saint-Michel par Malh-Lcrmi- te et le quartier de Pijon ; - Considérant que son aiirché est le rendez-vous de toutes les communes sus-p ir;ées qui y viennent les jeudi ou vendredi vendre ou acheter toutes sortes d'animaux ; Considérant que dans toute l'étendue de cette commu- ne il n'y a qu'une 'section ruiale, celle de laSivanne- Grande, et qu'il est matéri lloment impos^'ih'e de main- tenir la sécurité publique avec un seul chef de section ; Considérant que pour faciliter la tâche du Comman- dmt de cette coniiriune, il est d'une nécessité absolue de la diviser en tiois sections aistinctes ; La Chambre des Reprèsextants. Usant de l'initiative que lui accorde l'artijle 69 de la Constitution, A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante ; Article Premier. — A partir de la promulgation de la présente lo', la Section de la Slvan*e-Grand( , commune de Maissade, est divisée en trois section^ distinctes : la* première Savane-Gi'ande, la deuxième Xarang, la troi- sième Hatio. Art. 2. — La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. i«30 WXIMRF LOI sAxcTioxxAxr LccoxTKAr l'ûuu l'cclairagh '■ ' • !«"'>"'■ n..;s VILLIiS DRS CAYFiS ET Dl- Jhiœvih. Volco à Kl CliAmbre L' 1:4 Sjpt. 1906.— Sjnal le 16 Sept. i<M)(i. Promulguée le 27 Sopl. 1906. Moiiilciir du 10 juillet. 1907. NORD ALEXIS PrcsIJcnl Je la Rrpiibliqiic. \'u l'article 69" de l.i C )iistitutio:i, VuIeconir.it passé le ir Septembre 1906, entre le Secrétaire d'Rtat de llnténeur et Messieurs Augustin jeune et Joseph Djgraff, Député au Corps Législatif, pour léiablissement d'un sysicrne declairnge et de distribution électrique pour les villes des Cayes et de Jéréinie ; Considérant que l'éclairage cà l'électricité d>^s villes des Cayes et de Jérémie est une œuvre d'utilité publique digne de l'attentioUedes grands Pouvoirs de l'Eiat ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A Proposé E. le C)rps [/'•::;• si atif a votée d'urgence la loi suivante ;. Articlf. PrI'Micr. — Est et demeure sanctionné le contrat passé le 11 Septembre 1906, entre le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur etMessieurs Augustin jeune et foseph DégrafT, Député au Corps Législatif pour l'établissement d'un système d'éclairage et de distribution électrique DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 131 pour les villes des Cayes et de Jérémie avec les modifi- cations suivantes portées aux ariicles 14, addition d'édi- fices publics à la nomenclature, 18. suppressioii du deuxième paragraphe et aux articles 20 et 25, 2'"- alinéa. Art. 14. — ('modiFié) c- Les concessioni:nircs s'cni;;!gcnt à éti'.blir, sans frais pour le Goavernem jnt, une canali- sation d'énergie élecirique pouvant éclairer régulière- ment les édifices et établissemen'.s publics ci apiès, désig lés : Pour la ville des Cayes. ' i" Bureau de la dclcgation : quatre lampes de mille bougies. 2" Bureau de rAr.''onJissement quaire lamp.s de mille bougies. j'^Le Lycée National : hait lampes, dont quatre de mille bougies et quatre de trente -deux b( ug'es. 4° Bureau de ht Place : quatre lamp s de trente-deux bougies. 5" Bureau du Port : quatie lan pcs de trcntc-diu^ bougies. 6*^ Le bureau de la Police : quatre lampes de-trente deux bougies. 7° La prison : trois lampes de, mille bougies. 8" L'Hospice : quatre lampes de trente-deux bougies. 9'^Bureau postal : deux lampes de trente-d-:ux bougies. 10* Palais National : quatre lampes de mille bougies. 11° L'arsenal : quatre lampes de trente-deux bougies. 12° La Cathédrale : quatre lampes de mille boug'es. 13» L'Eglise du Sacré-Cœur : quatre lampes de mille bougies. 14° L'Eglise de la Sainte Famille : quatre lampes de mille bougies. 15° Les deux Temples protestants: quatre lampes de trente-deux bougies pour chacun des Temples. » 432 ANNUAIRE Pour la Ville de Jérémie. 1° Bureau de la Délégation : quatre lampes de mille bougies. 2^ Bureau de la PL.ce ; quatre lampes de trente deux bougies. 3*^ Le Lycée N.itional : six lampes de mille bougies, 4° Le Bureau du Poit : quatre lampes de trente-deux bougies. 3^' Le bureau de la Police : quatre lampes de trente- deux bougies. 6*^ La prison : trois himpcs de mille bDUgies. 7° Le bureau postal : deux lampes de trente-deux bougies. c( Les concessionnaires s'engagent à éclairer gratuite- ment tous les édiikes, éiablissements publics énumérés dans ce présent contrat. Tous les frais généralemjut quelconques sont à la charge des concessionnaires. (Art. i8).— « Le Gouvernement s'entendra avec les concessionnaires ou leurs ayants droit pour ce qui con- cerne le prix de leur tarif et de leur police d'abonnement à l'égard des particuliers. (Art. 2o). — « Les deux tiers au moins du personnel administratif de la concession seront haïtiens. Les concessionnaires s'engagent- à accepter dans leurs ateliers pour en former des étudiants pratiques, dix étudiants qui seront âgés de i8 ans au moins et qui auront achevé leurs études sjcondaires. /\i-r. 2. — La présente loi à laquelle sera annexé le dit contrat, abioge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera publiée à la diligence du Secré- taire d'Etat de l'Intérieur. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 133 Contrat Pour l'éclairage électrique des villes des Cayes et de Jéréraie. Entre Monsieur le Général Pétioii Pierre André, Secré- taire d'Et it de l'Intérieur, agissant au nom et pour compte du Gouvernement de la République d'Haiii, en vertu de la délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat, dans sa séance du ii Septembre 1906, d'une part ; Et MM. Augustin jeune, dem?urant et domicilié à jérémie, d'autre part ; Il a été exposé préliminairement que le Gouverne- ment haïtien concède, comme œuvre d'utilité publique, l'établissement d'un système d'éc'airage et de distribution électrique pour les villes des Cayes et de Jérémie ; en conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui sait : Article Premier.— L-" Gouvernement haïtien, repré- senté par le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur sus-nommé, accorde à MM. Augustin Jeune et au député Joseph Dégraff, le privilège exclusif de l'éclairage électrique pour les villes des Cayes et de Jérémie et leurs environs, aux charges, clauses et coildiiions ci-après mentionnées. Art. 2. — Pendant la durée de ce privilège, le Gouver- ■ nement s'interdit le droit de concéder ou de créer uiTe exploitation de même nature dans I étendue de ces deux ^villes. Toute entreprise utilisant la voie pub'ique, n'aura non plus le droit d'y canaliser l'énergie électrique, la Compagnie des téléphones et l'Administration des télé- graphes et la Compagnie descdbles sous-marinsexceptées. Art. 3. — Le présent privilège aura une durée de quarante années entières et consécutives à partir de la promulgation de la loi de sanction du présent contrat. Si pour une raison ou pour une autre, les concession- naires n'avaient pas commencé les travaux dans le délai d'un an pour les Cayes et pour Jérémie, à partir de la 134 AXXI'AIRE date de la promulgation de l;i lui de sa!i..iiun, ou s'ils n'avaient pas achevé 1 inslallanon dans les deux, villes, des usines centrales de la distribution de l'énergie élec- trique dans un délai de deux ans et demi, à partir de la même date, la présente concession deviendrait nulle de plein droit, et le Gouvernement serait mis, en possession de tout le matériel en dépendant sans être tenu à aucune indemnité en faveur des concessionnaires. Art. 4. — Il ne pourra être exigé de l'Administration des télégraphes terrestres, delà ( "ompngnicdes téléphones et de la Compagnie française des câbles sousmarins, de déplacer leurs canalisations pour les besoi4is des conces- sionnaires ; il est bien eiitendu que Tes canalisations électriques doivent être étalDlies-par les concessionnaires dans les villes des Cayts et de lérémie, de façon à ne porter aucun préjudice aux lignes ni au fonctionnement normal de l'Adniinistratioji des télégraphes et des deux Compagnies sus mentionnées. Art. 5. — Les concessionnaires ou leurs ayants droit sont spécialement autorisés à établir dans les-villes des Câyes et de Jérémie les canalisations électriques destinées à leur exploitation ; leur ingénieur s'entendra à ce sujet avec un ingénieur désigné par le Gouvernement et qui sera chargé de veiller à ce que toutes les précautions soient prises par les concessionnaires tant dans l'établis- sement des deux usines centrales que dans les maisons particulières pour assurer la sécurité des personnes et les Garantir contre tout dani^er dincondie. Art. 6. — Le plan général de l'installation àwapeur et électrique des usines centrales et le schéma des canalisa- tions pour l'éclairage des villes des Cayes et de îérémie, pour l'échange des villes, indiquant la qualité et le dia- mètre du fil à employer, devront être remis à l'Ingénieur désigné par le Gouvernement, qui les fera parvenir avec ses observations, s'il y aMieu, au Secrétaire d'Ltat de l'Intérieur pour être approuvés. Art. 7. — Toute l'installation électrique sera soigneuseï ment isolée par rapport à la terre. I:n aucun en s leî concessionnaires ne pourront employer du lil dénud(' DE LÉGISLATION HAIITENNE 135 dans les rues ou dans les maisons parliculières, afin d'éviter tout accident qui pourrait causer des contacts accidentels avec les fils dénudes dont se servent l'Admi- nistration des lélégrapheseilaConipagaie des téléphones. Art. 8. — Les concessionnaires ne pourront employer le système de disiribulion de l'énergie électrique dit: haute tens'on. En aucune partie des canalisations, la pression éljctrique ne devra dépasser cinq cents volts. Art, 9. — Lorsque, pour une raison ou pour une autre, les lampes de l'éclairage de l'une ou de l'autre des deux villes n'auraient pas fonctionné pendant une ou plusieurs nuits èniières et consécutives, les concession- naires, à litre de dommages-intérêts, auront à payer à l'Etat, pou'' chaque lampe de mille bougies, soixante- quinze cenùmes or américain par nuit ; pour chaque lampe de trente deux bjugies, six centimes or américain par nuit ; .:t pour chaque lampe de seize bougies trois centimes or américain par nuit ; sauf le cas de force majeure dûment constaté. Art. 10. — Si les usines centrales venaient à ne pas fonctionne-" pendant plus de trois mois, la concession deviendra par ce fait nulle de plein droit et 1 Etat deviendra , propriétaire de tout le matériel en dépendant, sauf, bien entendu, le cas de force majeure dûment constaté, a.lmis par le Gouvernement. Art. II. — Les concessionnaires restent seuls responsa- bles vis-à-vis des tiers des dommages qui pourront leur être causé par suite de l'exploitation de leur concession. Art. 12. — Les concessionnaires, leurs héritiers ou ayants eau ;e, ne seront tenus à aucune indemnité pour les tranchées aux travaux généralement quelconques, nécessaires à leur exploitation, pourvu qu'ils ne causent aucuns dommages ou préjudices aux propriétés de l'Etat et des particuliers. Ils pourront, dansles mêmes condi- tions, opérer tous déplacements ou renouvellement de câbles électriques qui auraient pour but la modification ou l'amélioration du matériel. Art. 13. — Le Gouvernement pour assurer l'éclairage •196 ANNUAIRE des rues des Cayis et de Jérémie, s'engage à prendre u\ abonnement de cent vingt-cinq lampes de mille bougi( pour les Caves et de cent lampes de mille bougies pouT Jérémie, à raison de soixante quinzeccnlimes oraméricnin par lampe et par nuit, dés le complet achèvement des travaux et le fonctionnement de l'éclairage en conformité de l'article ^ du présent contrat. 1° Le paiement des abonnements du Gouvernement, sera garanti par les droits de tonnage qui seront perçus dans les ports des Caves et de jérémie pendant toute la durée de la concession. 2° Lorsque l'Etat voudra augmenter le nombre des lampes pour l'éclairage des rues des deux villes, il en avisera les concessionnaires au moins ceux mois à l'avan- ce et le prix d'abonnement des nouvelles lampes sera au prix de l'abonnement contractuel. \° Les sommes ci-dessus fixées seront inscrites chaque année au budget de la République, pour être comptées par douzième aux concessionnaires ou à leurs ayants droit. 4° Les lampes seront fixées sur des candélabres de hauteur convenable et conformément aux règles de l'art, j Leur emplacement sera fixé d'un commun accord entre ' le Gouvernement et les concessionnaires. y Leslampes et accessoires seront fourniesct installées aux frais des concessionnaires, sans inconvénient. Art. 14. — Les concessionnaires s'engagent à établir, sans frais pour le Gouvernement, une canalisation d'éner- gie électrique pouvant éclairer régulièrement les édifices 1 et établissements publics ci-après désignés : Pour la ville des Cayes. 1" Bureau de la délégation .' [quatre lampes de mille bougies, 2* Bureau de l'Arrondissement : quatie lampes de mille bougies. DE LÉGISLATION HAIKyNE 137 3° Le Lycée National : huit lampes, dont quatre de mille bougies et quatre de trente deux bougies, 4° Bureau de la Place : quatre lampes de trente deux bougies. y Bureau du Port : quatre lampes de trente deux bougies. 6» La prison ." trois lampes de mille bougies. 7*^ L Hospice : quatre lampes de trente-deux bougies. 8* Le bureau de la Police : quatre lampes de trente- deux bougies, 9" Bureau postal : 2 lampes de trente-deux bougies. Pour la ville de Jérémie. i» Bureau de la Délégation : quatre lampes de mille bougies. 2° Bureau de la Place : quatre lampes de trente deux bougies, 3" Le Lycée National : six lampes de mille bougies. 4^^ Le bureau du Port : quatre lampes de trente-deux bougies. 5" Le bureau de la Place : quatre lampes de trente- deux bougies. 6° La prison : trois lampes de mille bougies. 7* Le bureau postal : deux lampes de trente-d«ux bougies. Les concessionnaires s'engagent à éclairer gratuitement tous les édifices, établissements publics énumérés dans ce présent contrat. Tous les Irais généralement quelconques sont à la charge des concessionnaires. Art. 15. — Le Gouvernement mettra gratuitement à U disposition des concessionnaires ou de leurs ayants droit, un terrain du domaine, pour tout le temps de la concession, suffisant à l'établissement des usines électri- ques à proximité des villes des Cayes et de Jérémie. 138 ANNUAIRE Art. i6. — La construction des deux usines centrales des Caves et de Jérémie, l'acquisitron, l'installaiion et l'entretien des machines, la canalisation, etc., doivent être faits à la charge et aux soins des concessionnaires ou de kuis nyanis droit sans subvcniicn aucune du Gou- vernement. Art. 17. — Les matériaux destinés à la construciio» des usines et à l'exploitation de la concession tant aux Caves qu'à Jérèmie, tels que machines à vapeur, chaudières et accessoires, dynamos, lampes, câbles, combustibles, graisses, huiles, amiante, etc., seront exempts de tous droits de douane. Le présent contrat sera.'gaKmcnt exempt detous droits d enregistrement. Art. 18. — Le Gouvernement s'entendra avpc les concessionnaires ou leurs ayants droit pour ce qui concerne le prix de leurs tarifs et de leur police d'abon- nement à l'égard des particuliers. Hn aucun cas, ceux-ci ne devront payer plusde huit dollars pour les fournitures et la pose d'une lampe de seize bougies, au plus d'un dollar par mois pour la consommation de la lumière. L'abonné n'aura en outre à payer que cinquante centimes, si la lampe se brise. Art. 19. — Lorsqu'un débit d'énergieéleclrique, capable d'alimenter six lampes de mille bougies, sera souscrit par des particuliers dans une même rue, les concessions naires ne pourront se refuser à y établir la canalisation correspondante. Le raccordement au réseau sera à la charge de l'abonné qui ne pouiça confier ce travail qu'aux concessionnaires, de même que les installations et four- nitures destinées à son usage particulier- Art. 20. — Si les concessionnaires étaient amenés à adopter le compteur, ils en auraient la faculté, mais à la condition absolue que les prix ci-dessus soient purement et simplement appropriés à la tarification nouvelle, sans qu'il résulte d'augmentation pour l'abonné. Le compteur sera installé aux frais de l'abonné qui n'aura à DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 439 en payer les réparations que dans le cas où la détérioration pourrait lui être imputée. Art. 21. — L'éclairage électriqueétant reconnue d'utilité publique, le Gouvernement le garantit contre toute suspension p.irtielle ou totale du fait des autorités et s'engage à lui donner toutes les facultés de protection effective de l'autorité compétente en cas de besoin de l'un de leurs agents. Art. 22.— Leshiïtiens attachés au service de l'éclaira" ge électrique seront exempts de tout service militaire- Les concessionnaires ou "^leurs ayants droits ainsi que le personnel attaché à l'exploitation seront exonérés de la patente. Si les concessionnaires croyaient nécessaire de former unesociété anonyme pour l'exploitation du service de l'éclairage électrique des Cayes et de Jérémie, et de la distribution du service électrique dans ces deux villes, cette^ société sera régie par les lois haïtiennes. L'acte de constitution de cette société de même que le présent contrat sera exempt de tous les droits d'enregis- trement. Art. 23. — Les deux tiers au moins du personnel administratif de la concession seront haïtiens. Les con- cess'onnaires s'engagent à accepter dans leurs ateliers cinq étudiants haïtiens, âgés de plus de dix-huit ans, et ayant achevé leurs études secondaires pour en faire des électri- ciens pratiques. Art. 24. — A l'expiration des quarante années .de durée de la conce=ision, les usines, les constructions, canalisa- tions et tout l'ensimble du matériel, sans en rien excepter ni réserver, appaitiendront au Gouvernement et devront lui être remis en bon état. Art. 2). — Après l'expiration de la durée de la conces- sion, si le Gouvernement tenait à concéder de nouveau le pri\ ilège de l'éclairage électrique et de la distribution de l'énergie électrique pour les villes des Cayès et de jérémie, les concessionnaires ou a.yantsJdroît aoxaièjit la préférence à conditions égales sur tout autre concurrent. 140 ANNUAIRE Art. 26. — Toutes les diificuhcs qui pourront résulter de l'interprétation et de l'exécuiion des clauses et condi- tions insérées dans le présent contrat, seront réglées par les tribunaux haitiens. Art. 27. — Pour l'exécution des clauses et conditions du présent contrat, les parties élisent domicile : Le Secré- taire d'Etat de l'Intérieur, pour l'Htat, au Parquet du Tribunal civil.etMessieurs Augustinjeune et Jh. Dégraff, en leurs demeures sus-dites. Fait en double entre les parties, à Portau Prince le 11 Septembre 1906. Petion Pr2 ANDRÉ, IH. DÉGRAFF. Pour AUGUSTIN Ieune F. P. PAULIN. LOI QUI FIXE A 20 ANXHIiS LA DURÉE DE LA CONCESSION FAITE A M^ LiLAVOIS POUR l'eXPLOITATION FORESTIÈRE dfs terrain's du domaine national sur le littoral sud Contrat. Votée àlaChambrele 17 Juillet, au Sénatle iSjuillet 1907. Promulguée le 1 9juillet 1 907. (Mo/n'/f«r du 27 Juillet 1 907) NORD ALEXIS P résilient de la Rc(.ubli(]iie Vu l'article 69 de la Constituiion, Considérant que, par cas de force majeure dûment Cbnsiaté; Texécuiion des clauses du bail consenti le 5 DE LÉGISLATION HAITENN 441 Octobre 1904 par. l'Etat à M. Alexandre Lilavois a été par.ilysée ; Considérant l'importance du matériel mis en oeuvre, il est dans l'intérêt bien entendu des parties, que la durée du bail soit modifiée, tant pour permettre au concession- naire de compléter son installation par l'établissement d'une scierie à vapeur que pour réparer les pertes qu'il a subies ; Sur le rapportdu Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante : Article Premier. — La durée de la concession faite à iMonsieur Alexandre Lilavois pour l'exploitation forestière des terrains du Domaine national énumérés dans l'article I de son contrat est portée ci vingt années à courir du i"" Octobre 1907, avec sanction de la modification déjà faite le 28 Novembre 1905 par le Conseil des Secrétaires d'Etat aux articles VI et VII en ce qui concerne les rede- (yances à payer à l'Etat sur divers bois. Art. 2. — Est et demeure supprimé l'article II du dit contrat ainsi conçu : « Art. il. — La période de neuf années fixées pour la dite exploitation commencera à courir à partir du quinze Octobre de la présente année. Elle est renouvelable au gré des parties contractantes. « Un délai d.e six mois, du quinze Octobre prochain au quinze Avril mil neuf cent cinq, au plus tard, est accordé au concessionnaire pour commencer les travaux. « Ce délai cxp.ré sans que, pour cas de force majeure, les travaux aient été commencés, le présent contrat sera hul de plein droit. » Art. 3. — La présente loi à laquelle demeure annexé le it contrat qu'elle sanctionne sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. i42 ANNUAIRE Contrat (Voir Moniteur du 12 Octobre 190^, N'' 82 ) j Pardevanl \b^ Elie Emmanuel 5uirad Villard et sonf collègue, notaires à Port-au-Prince, Département de rOucst, soussignés ; Ont comparu : | Monsieur le Général Cvriaque Célestin, Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine, chargé par intérim du port feuille de l'Intérieur, agissant pour et au nom de l'Eia'. en vertu delà décision du Conseil des Secré- itires d'Etat en date du 29 Septembre mil neuf cent quatre d'une part ; Et d'autre part, Monsieur Alexandre LHav 'is, proprié- taire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, agissant en son nom personnel ; Lesquels ont, par ces présentes, fait et arrêté ce qui suit: Article prïïmthr. — Le Gouvernement haïtien fait concession à ^lonsieur Alexandre Lilavois, pour une durée de neuf années entières et consécuti^res des Iles Cayemit2s, de la presqu'île da Gr.n I B")ucin Eiu Basse, Pointe-Bec et de tous les terrains du Doma ne national .situ:s sur le littoral Sud, à partir du Petit-Trou de N ppes (près Anse-à-Veau) jusqu'à la Poine à Gravois sur une profondeur à l'iniérieur de quinze kiloniéircs, pour l'établissement d'une exploitaiion de b )is de toute Rature pouvantse trouver dans les lieux ci-Jessusdésignés. Monsieur Alexandre Lilavois accepte cettf concession pour lui, ses héritiers ou ayants cause et s'engage à ex- ploiter les bois dont l'énumération est fiite dms les arts. Vi, Vil et VIII ci-dessous et destinés, soit à 1 . xpo: tation, soit cà la consommation intérieure. I s'oblige aussi à ' t iblir une du plusieurs scierie^ DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 143 pour confection de planches, cartelages, traverses de chemin de fer, etc., et à faire à sa charge tous les frais généralementquelconques decette exploitation forestière. Art. 2. — La période de neuf années fixée pour la dite exploitation commencera i courir à partir du quinze Octobre de la présente année. Elle est renouvelable au gré des parties contractantes. Un délai de six mois, du 15 Octobre prochain au quinze Avril mil neuf cent cinq, au plus tard, est accordé au concessionnaire pour commencer les travaux. Ce délai expiré sans qui, pour cas de force majeure. les travaux aient été commencés, le présent contrat sera nul de plein droit. Art. 5. — Monsieur Alexandre Lilavois, dès qu'il aura été mis en possession des terrains du domaine qui font l'objet de la présente conc ssion, et, avant l'ouverture des travaux, devra verser à la Trésorerie Nationale la somme de cinq cents dollars oraméricain, comme arrhes, pour assurer Lexécution du présent contrat, après quoi, l'engagement sera formel et définitif de part et d'autre. Art. 4. — Au cas de commencement et de continuation des travaux, ces cinq cents dollars seront considérés acceptés comme une avance à régler sur les premières expéditions de bois dont les redevances et les droits d-exporiation, s'il y en a, seront versés en même temps à la Banque Nationale d'Haiti, Art. 5" — L'inobservance des stipulations contenues dans l'art. III correspond à la renonciation du concession- naire au bénéfice du présentcontrat, et le Gouvernement pourra, en ce cas, disposer en faveur d'un autre. Art. 6. — Nonobstant les droits d'exportation prévus au tarif des douanes, et que doivent acquitter les bois dont l'énumération suit, il sera payé à LEtat par le concessionnaire, conformément aux lois et règlements en vigueur, relatifs aux biens du Domaine national, les redevances ci-dessous fixées et arrêtées entre les parties : 1° bois d'acajou, douze dollars or américain les mille liî ANNUAIRE pieds ; 2" bois de satin assimilé à l'acajou ; 3" bois de gaiac au prix de trois dollars et demi les mille kilos ; .]• bois de cam pêche et tous les autres boi ; de teinture ?iu prix de deux dollars les mille kilos. An. 7. — «Les bois suivants : chêne, fresne, tahatcha, dame marie, bois crapaud, coma, gris-gris, tavernon, chêne à gland, bois mancenillier, figuier, tamarin, bois de pin, cèdre, etc. etc.. et tous les bois de construction généralement quelconques paieront une redevance de cinq dollars les mille pieds. Ils n'acquitteront aucun droit d'exportation. Art. 8. — Les traverses de chemin de fer ne devant pas dépasser huit pieds six pouces de long (8/6 de long) sur neuf pouces carrés, seront de bayahonde, tendre à caillou, dame-marie, et de tous autres bois durs, elles paieront une redevance unique de cinq centimes or américain chacune. Art. 9. — Dans le cas où le Gouvernement voudrait pendant la durée de la présente concession frapper de droits d'exportation les bois prévus par les art. VII et VIH ci-dessus, les redevances fixées et arrêtées entre les par- ties.seraient réduites dans la proportion du montant de ces droits. Art. 10. — Les bois coupésseront expédiés par cabotage à Port-au-Prince où ils acquitteront les droits d'exporta- tion prévus au tarif. Les embarcations prenant charge aux Iles, presqu'îles et terrains concédés seront expédiées par les Préposés d'Administration auxquels appar;iennent ces Iles, pres- qu'îles, etc., etc. Art. II. — Il est formellement interdit à Monsieur Alexandre Lilavois ou à ses représentants de faire le commerce aux Cayemites, Grand'Boucan, à la Pointe- Bec et Eau-Basse, etc., etc.. Il pourra toutefois y introduire certaines provisions pour sa consommation et celle du personnel de l'exploi- tation, et selon une liste préalable arrêtée et visée par la douane avant l'expédition. DE LÉGISLATIOM HAÏTIENNE 145 Art. 12. — En raison de Timportance des capitaux à engager dans celte cxploi talion, le concessionnaire est autorisé à s'entendre avec tout capitaliste ou groupe de capitalistes pour la pleineet entière exécution du présent contrat. Il pourra constituer une Société anonyme par actions dans les formes et selon les règles édictées par le Code de commerce sur la matière. Art. i}. — Il est autorisé cà se servir sur les routes publiques de voitures, automobiles et tous autres mo- yens de traction pour le transport de ses produits. 11 lui est accordé le droit de faire et de réparer les routes publi- ques, l'autorité compétente préalablement avertie. Dans le cas. oîi les lignes de chemin de fer seraient crées dans les régions concédées, il pourra établir des Wagons, système « Décauville » reliant ses principales coupes ou usines au chemin de fer. Art. 14. — Les deux tiers du personnel de l'exploita- tion seront haïtiens, sauf pour la partie technique. Art, ij. — Monsieur Al*xandre Lilavois ne pourra, sans l'assentiment du Gouvernement, céder le présent contrat à peine de nullité de cette cession et dedéchéance de U présente concession. Art. t6. — Les difficultés qui pourraient subvenir à propos de l'exécution d'une ou de plusieurs clauses du présent contrat seront jugées par voie d'arbitrage ou par les tribunaux compétents. Pour l'exécution des présentes, les 'parties élisent domicile comme suit : Le Secrétaire d'Etat, à l'Hôtel du Département de l'Intérieur, et Monsieur Alexandre Lilavois, ensa demeure sus-indiquée. Dont acte. Fait et passé à Fort-au Prince, en notre étude pour Monsieur Alexandre Lilavois, et pour Monsieur le Secr é 1 U^ ANNUAIRE taire d'Eiat en son Hôtel, ce jour trois Octobre mil ncut cent quatre. lit. après lecture les pariies ont signe avec nous, notaires. Ainsi signé : A.LILAVOIS, C. CIÎLKSTIX, Ih. a HOGARTHet Scerad VILLARD, notaires. Ensuite est écrit : « Enregistré à Port-au Prince le trois Octobre mil neuf cent-quatre, folio 477, R° 37S Case 1860 du Registre N. X'^ 3 des actes civils. Perçu gratis. » Pour le Directeur principal de l'Enregistrement, Par autorisation : Signé ; Fraxçois MATHON av. Vu : Par autoi a'ion du Coitrôku: : Signé : Cyrus SAUREL. CoUationné : Suirad VILLARD, not. Nota Bene : Les articles VI et VII ci dessus ont été modifiés comme suit, par décision du Conseil des Secré- taires d'Etat du 28 Novembre 1905. transmises à Monsieur Alexandre Lilavois, par dépêche du 30 Xovembr* 190"), N'' 2 18, Section des domaines — comptabilité, de Monsieur Pétion Pierre-André, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Savoir. «r Art. VI. — Nonobstant les droits d'exportation prévus e\i tarif des douanes et que doivent icquitter les bois dont l'ènumération suit, il sera payé à l'Etat, par le coa- DE LEGISLATION haïtienne 147 cessionnaire, conformément aux lois et règlements en vigueur, relatifs aux biens du domaine national, les redevances ci-dessous fixées et arrêtées entre les parties. 1° bois d'acajou, six dollars or américain les mille pieds ; 2^^ bois de satin assimilé à l'acajou ; 3'' bois de gaïac au prix de deux dollars et demi les mille kilos ; 4" bois de campéche et tous les autres bois de teinture au prix d'un dollar les mille kilos. Art. VU. — Les bois suivante : chêne, fresne, tchatcha, dame-mai ie, bois crapaud, coma, gris-gis, tavernon, chêne à gland, bois mancenillier, figuier, tamarin, bois de pin, cèdre, etc. etc., et tous les bois de construction généralement quelconques paieront une redevance de trois dollars les mille pieds. Ils n'acquitteront aucun droit d'exportation. 0 Enregistré à Port-au Prince, le quatre Décembre mil neut cent cinq. Folio 499 R° 300^ Case 1906 du Registre L N". 3 des actes civils. (Gratis.^ Le Directeur principal de l'Enregistrement, Signé : F. CARVALHO. Vu : par autorisation du Cleur : Signé ; Cyrus SAUREL. LOI QUI ÉRIGE LE QUARTIER 03 BeLLADÉRE EN CO.MMUNE DE 5^'"<= CLASSE ET LA FAIT RELEVER DE l'.ARRONDISSEMEXT DE LaSCAHOBAS. Volée à la Chambre le 15 Juillet. — Au Sénat le '>6 juillet. Promulguée le 2 Août 1907 ÇMoiiilcur du 10 Août 1907). NORD ALEXIS Président de la République. Considérant que le quartier de Belladère, distante d'environ neut lieues du siège de l'Arrondissement de lis ANNUAIRE Lascahobas dont il relève, mérite d'avoir une administra- tion qui lui est propre, tant pour la bonne distribution de la justice que pour la sécuiité à donner à cette inté- ressante population ; \'u l'article 69 de la Constitution, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, et de la Police générale, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A Proposé Et le Corps Législatif a votée la loi suivante : Article Prhmii:r. — Le quartier de Belladère est érigé en commune de 3ème. classe et relève directement de l'Arrondissement de Lascahobas. Art. 2. — Les limites de cette nouvelle commune seront ultérieurement fixées par un Arrêté du Président d'Haïti. Art. 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. LOI QUI ÉRIGE LE QUARTIER DE LaSSALE MoNT-OrGAN'1 SÉ EN CO.M.VUNE DE ^ème. CLASSE. Votée à la Chambre le 1 5 juillet. — Au Sénat le 26 Juillet. Promulguéele 2 Août. 1907. (Moniteur du 10 Août 1907.) Considérant que la distance qui sépare le quartier de Lassale Mont-Organisé du bourg de Ouanammthe, est d'une étendue de huit lieues et demie ; DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 149 Considérant que son marché est très important en raison du grand mouvement de commerce dont il est le centre, et c'est le seul endroit qui produit du café dans l'Arrondissement de Fort-Liberté ; que par conséquent il est juste qu'il soit érigé en commune ; La Chambre des communes, usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Constitution. A PROPOSH Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Article Premier. — A partir de la promulgation de la présente loi, le quartier de Lassale Mont-Organisé est érigé en commune de '^ème classe. Art. 2. — Les limites de celte nouvelle commune seront ultérieurement fixées par un Arrcié du Président d'Haïti. Art. 3. — La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. LOI QUI DÉCLARE D^UTILITÉ PUBLIQUE l'HoSPICE JusTiNiEN, DU Cap, l'Hospicz S^-Vixce.vt qe Paul DE Port-au-Prince et leur accorde la PERSONNALITÉ CIVILE. Votée àla Chambre le 29 Juillet. — Au Sénat le 30 Juillet 1907. Promulgué le 6 Août 1907 {Moniteurfiu 14 Août 1907) LOI Considérant que l'Hospice [ustinien, du Càp et l'Hos- pice S^-Vincent de Paul, de Port-au-Prince, par leur utilité sont dignes de l'attention de l'Etat ; 450 ANNUAIRE Considérant, d'autre part, qu'il importe, pour qu'ils puissent répondre aux cxipjeiices de l'œuvre entreprise de soulager la uTisère publique, de kur accorder la person- nalité civile pour contracter et de faire rentrer dans leur patrimoine les biens légués aux pauvres et administrés actuellement par les communes du Cap et de Port-au- Prince ; Vu l'article 69 de la Constitution ; La Chambre des Représentants a proposé. Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante : Article premier. — L'Hospice Justinien, du Cap et l'Hospice S^-Vincent de Paul, de Port-au-Prince sont déclarés d'utilité publique. Art. 2. — La personnalité civile leur est accordée. Ils auront, par conséquent, le droit de recueillir les dona- tions et legs mobiliers et immobiliers et d'accomplir tous les actes eivils conformément à la loi. Art. 3. ---Les biens légués aux pauvres du Cap et de Port-au-Prince et administrés actuellement par les deux^ Communes sont rentrés dans le patrimoine des deux' Hospices qui désormais en ont l'administration. Art. 4. — La présente loi sera exécutée à la diligence du Secrétaii;e d'Etat de l'Intérieur. LOI QUI DIVISE EN DEUX PARTIES LA SECTION d'AgUA HÈDIONDE, COMMUNE DE HiNCHE. Volée àlaChambrele 12 luillet. -Sénatle i'-"'Août iqoj. Promulguée le 7 Août {Monilcur du ^ Sept. 1907.) Considérant qu'il est du devoir de l'Etat de maintenir strictement l'ordre et la paix publics, que la police rurale représentant la force publique, a pour mission exp;esse DE LÉGISLATION HAÏTIENNE i51 de surveiller activement au maintien de cet ordre et de celte paix ; Considéra 'u que la section « d'Aga.i Hédionde », de la commune de Hinche, en raison de sa vaste étendue et de Taugmentation croissante de ses habitants, ne peut pas être administrée dans les formes légales ; que divers points de cette section demeurent sans surveillance, et qu'il y a lieu de la diviser ; Le Corps Législatif, usant du pouvoir que lui accorde l'article 69 de la Constitution. A voté la loi suivante ; Article premier. — La section « d'Agua Hédionde », dépendant de la commune de Hinche, est et demeure divisée en deux partie'j : rive droiie et rive gauche. Art. 2. — La rivière de Samana sera reconnue pour ligne de démarcation. Art. 3. — La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. LOI QUI ÉRIGE EM POSTE MILITAIRE l'eNDROIT APPELÉ Capotilledams l'Arrondissement de Fort-Liberté. VotéeàlaChambre lei5 Juillet. — Sénat le i^' Août 1907. Promulguée le_8 Août. Monileur du 4 Sept. 1907. NORD ALEXIS P résilient delà République. Usant des prérogatives que lui accorde l'article 69 de la Constitution ; Considérant que l'endroit appelé a Capot ille » dan 152 A-NSLAïaE l'arrondissement de Forr-Libcrté, mérite par son impor- tance et la dcnsiti croissante de sa population, la sérieuse attention des Pouvoirs publics ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etal de linlérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Htat, A Proposé Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante : Article premier. — L'endroit connu sous le nom de « Capotille d situé dans l'arrondissement de Fort-Liberté, tst érigé en poste militaire. Art. 2. — La présente loi sera exécutée à la diligenca des Se'.rétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. LOI ACCORDAXl lai: ivLXTL ViaGÈRE DE CENT GOURDES AU Citoyen Pètion Dètré Votée à laChambrele29 Juillet. — Sénatle i" Août 1907, Promulguée le 8 Août. (^Moniteur du 7 Septembre) NORD ALEXIS Présidait de la République. Vu l'article 69 de la Constitution, Considérant qu'il est du devoir des grands Pouvoirs de l'Etat de piolégcr et de récompenser les citoyens qui se sont dévouévS avec désintéressement auservicedu pays; Considérant que le citoyen Pétion Détré, depuis quin* l DE LÉGISLATION HAITENINK 153 ze ans archiviste au Cabinet particulier du Président de la République, n'a pas cessé pendant pins de quarante années de rendie d'honorables et signalés services à différentes fonctions qu'il occupa dans l'administration publique ; Considérant que ce fonctionnaire, atteint par l'âge, a sa santé usée par les fatigues de sa longue carrière et que par suite, il se trouve actuellemeni dans l'impossibi- htéde fournir la même somme de labeur qu'auparavant ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ . Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Article premier.— Il est accordé au citoyen Pétion Détré une rente viagère de cent gourdes par mois, à partir du i^' octobre prochain. Art. 2. — Cette rente est insaisissable. Art. 3. — La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances. LOI organisant le corps de police ADMINISTR.\TIVE DE LA Grande Rivière du Nord. Votée à la Chambre le 16 Août. — Sénat 22 Août. Promulguée lejoAoût i907.(Mo«i7^i<rdu 14 Sept. 1907.) NORD ALEXIS Président de la République. Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Constitution ; Considérant que le ch;.'min de fer qui doit bientôt 154 ANNUAIRE relier le Cap-Haitien a Port-au-Prince en passant par la Grande-Riviùre du Nord où sera son premier arrêt, déterminera le développement des relations commercia- les entre la population de cette commune et celle des autres localités ; Ou'il y a lieu, par conséquent, de donner au service de la Police Administrative de la Grande-Rivière une organisation qui réponde aux besoins actuels de la dite commune ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Ex de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A Proposa Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante : Il est institué dans la commune de la Grande-Rivière du Nord un corps de Police administrative qui sera ainsi composé : Un commissaire principal à Ci. 30 Un sous-commissaire «. ao Deux agents premiers à G. 13 «. 30 Vingt agents simples à G. 10 200 Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois ou disposi" tions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 155 J.OI QUI SUBDIVISE EN DEUX NOUVELLES SECTIONS LA 2"" SECTION RURALE PeTIT-BoRGNE, COMMUNE DE Port-Margot. Votée à la Chambre le 19 Août. — Sénat 22 Août Promulguée le 30 Août 1907, (Mom7^Mrdu2iSept. 1907. j Considérant que la 2'-''"'^ section du Petit-Borgne dans la commune de Port-Margot, est d'une étendue trop vaste pour ne former qu'une section, que l'action de l'autorité supérieure, surtout celle d'un chef de section, ne peut pas s'y exercer d'une façon propre à sauvegarder les droits et les intérêts de tous les habitants ; Q.u'il importe de la subdiviser ; La Chambre des Communes, usant des prérogatives* de l'article 69 de la Constitution ; A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante : Article Premier.— A partir du i'^'^ Octobre prochain, la 2""'= section rurale de Petit-Borgne, dans la commune de Port-Margot, est subdivisée en deux sections soiis la dénomination de haute section du Petit-Borgne et de basse section du Petit-Borgne. Art. 2. — La Grande-Rivière du Petit-Borgne servira de limites à ces deux sections. Art. 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à li^ diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. 156 ANNUAIRE LOI QUI PROROGE POUR UN'E NOUVELLE PÉRIODE DE DIX ANNÉES LA PERCEPTION DE LA TAXE DE l'aBATTOIR DU Cap-Haïtien, du haut du Cap et de la Petite-Ans Votée à la Chambre le 2 1 Août — Sénat le 22 Août Promulguée le }o Août 1907. (Mom7<'/<r du 18 Sept. 1907.) ï NORD ALEXIS Président de la République. Vu l'article 69 de la Constitution. Vu la loi du i" Septembre 1897 portant création de l'nbiittoir du Caj -Haïtitn, du Haut du Cap et de la Peiiie Anse ; Considérant que la durée de dix années fixée par la lui du i«^ Septembre 1897 pour la perception delà taxe de l'abatioir du CapHaiiien, du haut du Cap ei de la Peiite-Anse, est insuffisante pour le parfait anortisse- ment de la créance du concessionnaire du dit Abattoir. Considériint qu'il importe de continuer la perception d«- cette laxt; pour une nouvtlle période de dix années ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, El de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A Proposé Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante : Article Premier. — La taxe de l'Abattoir du Cap- Haitien du Haut du Cap, de la Petite-Anse, créée par la loi du I" Septembre 1897, continuera A être ptrçue dans les mêmes conditions, pendant une nouvelle période de dix années, à échoir le 31 Décembre 1917. Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois ou disposi- tions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de 1 Intérieur. I DE LÉGTST.ATTON FT.VTKy.VE 157 LOI SAMCTIOXXANT LE CONTRAT CONSENTI A M" LuBlNCIUS LuBiN POUR l'Établissement et l'exploitation AUX. CaYES d'une FABRIQ.UE DE BOUGIES stéariques et de la glace artificielle. Contrat. Volée à la Chambre le 21 Août. — Sénat 22 Août. Promulguée le 3oAoût. (iVro/rZ/rzir du 21 Septembre /907.) NORD ALEXIS Président de la République. Vu le contrat passé sous la date du 10 Juin 1907, 'entre le Secrétaire d'Etat de llntérieur et M' Lubincius Lubin ; Vu l'article 69 de la Constitution : Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A Proposé Le Corps Législatif a rendu d'urgence la loi suivante : Article Premier. — Est approuvé et sanctionné le contrat accordant à Monsieur Lubincius Lubin, député, le privilègeexclusif de l'établissement et de l'exploitation, aux Cayes, d'une fabrique de bougies stéariques et de la glace artificielle. Art. 2. — La présente loi sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. 158 ANNUAIRK Contrat Par devant M^ Asirel Laforest, notaire public et son confrère à la résidence de Port-au-Prince, soussignés ; Ont comparu : 1° Monsieur le Génér;il Pétion Pierre-André, Secrétaire d'Htat de l'Intérieur et de la Police générale, propriétaire, demeurant à Porl-au-Prince agissant pour et au nom de l'Etat, en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du 19 Mai expiré, suivant la dépêche à nous adressée, le vingt-huit du même mois au X°459, annexée à la minute des présentes, d'une part ; ^ Et 2* Monsieur Lubincius Lubm, Représentant du peuple, demeurant aux Caves, actuellement à Port-au- Prince, t Il a été convenu et arrêté ce qui suit : . Le Gouvernement d'Haïti concède à Monsieur Lubin- cius Lubin, sus-nommé, le privilège exclusif de l'établis- sement et de l'exploitation, aux Caves, d'une fabrique de bougies stéariques et de la glace arlificitlle, aux cLiUees et conditions suivantes : Article Premm-r. — Pcnd.mt la durée de ce privilège, le Gouvernement haiticn s'interdit le droit de concéder ou de créer une exploitation de même nature dans l'étendue de la ville des Caves. Art. 2. — Le présent privilège aura une durée de trente années consécutives, à partir de la date de la promulg.;- tion de la loi de smciion par le Corps Législaiif. Le concessionnaire s'engage a commencer l'installation de ses usines dans un délai de dix-huit mois, pour ouvrir publiquement son exploitation dans deux ans au plus, après sanction du contr.n parle Corps Législatif. Passé tes délais, sauf le cas de tdrce majeure dûment DE LÉGISLATION n\ITrRX\R: 159 constaté, ce contrat devient nul de plein droit et le Gouveinement pourra en disposer en faveui d'une autre personne, sans que le coiiccssioanaire puisse prétendre à aucune indemnité. Art. 3. — Le concessionnaire s'engage à bâtir un édifice assez spacieux, de façon que le même moteur combiné fasse fonctionner les deux branches de l'exploi- tation sus-dite. Art. 4. — La fabrication des bougies étant une indus- trie capable d'employer bon nombre de nos nationaux et la glace étant reconnue presque indispensable dans les traitements moJernes des médecins, les matériaux desti- nés a la construction de l'usine et à l'exploitation de la concession, tels que : machines, chaudières, et accessoires, combustibles, matières premières, etc, etc., serontexempts de tous droits de douane. Art. 5. — En aucun cas le prix de la glace ne pourri excéder cinq centimes la livre, monnaie nationale et le concessionnaire s'engage à livrer gratuitement cinquante livres par jour pour les besoins de l'Hôpital militaire de la ville des Cayes. Art. 6. — Le concessionnaire aura la faculté de se substituer, moyennant l'approbation préalable du Gou- vernement, toutes autres personnes ou société, pourvu qu'elles soient de nationalité haïiienne. Il lui est aussi facultatif de former une société par actions, pourvu que cette société se conforme aux règles édictées par les lois sur la matière. Art. 7. — La moitié du personnel de l'établissement sera haïtien. Art. 8. — Toutes contestations entr€ le concessionnaire et l'Etat, à propos d'une interprétation d'une ou de plusieurs clauses, de ce contrat, seront réglées par les Tribunaux compétents de la République. Art. 9. — Le personnel employé par le concessionnaire sera dispensé de tout impôt de patente, de même que les actions, s'il y en aura, seront affranchies de tout impôt ou taxe à venir. \n) ANNUAIRE "l'cllcs sont les conventions des parties contractantes qui, pour l'cxécLUion desquelles élisent domicile : M' le SccrvJiaire d"Htat de llnlérieur, au Parquet de la Capitale pour riùat et le concession iiajre vn sa dçmcurç sus dite. Pont acte ; Fait et passé à Port-au-Prince, en minute et en l'Hôtel de la Secrétaireric d'iitat de l'Intérieur pour le Secrétaire d'Htat de l'Intérieur et en notre élude pour le concession- naire, ce jourd'hui, dix Juin mil neuf cent sept, an cent quatrième de l'Indépendance après lecture faite, les com- parants ont signé avec nous, notaires. Ainsi signé : Pétion Pre. ANDRÉ. L. LUBIN, Astrel LAFORPSr, ce dernier dépositaire de la minute en marge de laquelle est écrit : Enregistré à Port-au-Prince' le douze Juin mil neuf-cent sept, folio 501-302 V°. Case 1^07 du Registre S. N*^ ^ des actes civils. Perçu : Droit fi.\e une gourde . Un renvoi bon.. Pour le Directeur principal de l'Enregislreinenl, Signé : Fïançois MATHOX. l'u : par aiitorisalion du Contrôleur, Signé : Cyrus SAUREL. Collalionné : Asircl LAFOREST. Deuxième expédition. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 161 LOI c3>rci-DANr a M'"- V''<^ Justim Carrih et a M"" Edg. Bobo, pouii un'e pÉRioi)iz de cinquante années l'exploitation des bois et des arbres de toutes SORrES SITUÉS DANS le domaine DE L'EtAT, dans le Département de l'Ouest. Votée à la Chambre le 22 Août. — Sénat 22 Août. Promulguée le 30 Août 1907. (^Moiiiteur du 21 Sq^i. 1907.) NORD ALEXIS Présiilenl Je 7 1 République. Vu l'article 6cj de la Constitution, Considérant qu'il est de la plus urgente nécessité d'introduire un système rationnel de sylviculture afin de conserver nos forêts, surtout celles qui se trouvent sur les cîmes des montagnes ou dans les hauts plateaux et qui sont de la plus grande importance pour lagriculture et l'irrigation du pays, puisqu'elles abritent les sources des rivières ; Vu que le Département de l'Ouest dont l'exploitation foresiière du domaine national a été concédée le 24 Avril 1906 par l'Etat pour une durée de neuf ans consécutifs à M' le Général lustin Gnrrié et Mi. Edgard Bobo, contient beaucoup de forêts .de ce genre, entre autres. de grandes forêts de pins et qui s'étendent sur les plateaux de la chaîne de montagne « La Selle » est au Nord de l'Etang Saumàîre, dans la commune de Giand- Bois ; Prenant en considération que la courte durée de ce contrat ne permet pas aux concessionnaires de faire les frais de replantation, après avoir coupé les bois et que l'entreprise visée parla présente loi aura pour conséquen- ce d'établir une exploitation forestière ratiotinelle et scientifique, d introduire de nouvelles cultures dans le Département de l'Ouest et de (Jonner des moyens d'existence à nombre de nos concitoyens. UV2 \\\[\]\\K Sar Kl proposition da S.vrélairo d'Etit de Matcncur^ lit de l'avis du Cjiscil djs S:crJLiires d'Etit, A l'ROPOSi'; Hi le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante ; Akticlr Pri:mil"k.— L-' Gouvernement d'Hiïti accorde à M "^ \'^^ Idstin Carne et M' Eig. Bobo, pour une pjnode de cinquante années consécutives, le droit exclu- sif de couper les bois et arbres de toutes sorte-; située dans le domaine de l'Etat et dans le Département de l'Ouest, les droits des tiers déjà établis réservés. M'"'-' V'^ Justin Carrié et M. Edgird Bobo acceptent cette concession pour eux, leurs héritiers ou ayants droit et s'engagent à ex.ploiter les bois dont l'énumération est faite dans les articles 6, 7 et 8 ci-dessous et destinés soit à l'exportation, soit à la consommation intérieure. Ils s'obligent aussi à établir une ou plusieurs scieries dans le dit Département pour la confection de planches, cartelages, traverses de chemin de fer, etc, et à faire à leur charge tous les frais généralement quelconques de cette exploitation forestière. Lis s'engagent en outre, à replanter, pour chaque pin coupé, deux arbres de li même espèce ou d'autres bois utiles, et de remplacer les autres bois coupés par eux par desarbres fruitierstelsque pêchers, pruniers, poiriers, pommiers ou d'autres bois utiles comme noisetiers, amendiers, etc. Art. II. — La périoJe de cinquante années fixée pour la dite exploitation commencera à courir à. partir du jour de la promulgalionde la dite loi qui approuve la présente convention. Elle est renouvelable au gré des parties contractantes au.x mêmes conditions. Art. III. — Un délai de deux ans, à partir du jour de la promulgation, est accordé aux concessionnaires pour U plantation d'arbres fruitiers, mais ks bois de pin [de législation haiitenne 163 doivent ôtre remplacés après leur coupe, aussitôt que la saison s'y prête par deux arbres de la même espèce ou d'autres aibres utiles. Les articles IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI. XII, XIII, XIV, XV du contrat concédé à MM.]. Carriéet Edg. Bobo, en date du 24 Avril sont sanctionnés par la piésente loi. Art. XVI.— Pour le maintien de l'ordre dans les ioiêis. et surtout pour empêcher la destruction des arbres par le feu, le Gouvernement autorise les conces- sionnaires decréereux-mêmesune gendarmerie forestière à leurs frais, sous le contrôle de l'autorité compétente. Le personnel haïtien employé dans l'exploitation fores- tière ou les plantations, sera dispensé du service militaire en cas qu'il fera partie de cette gendarmerie forestière. Art. XVII. — Le matériel et toutes choses nécessaires à l'exploitation lorestière et à la plantation d'arbres, ainsi que les matériaux devant servir pour emballer les fruits et les autres produits de cette exploitation entre- ront francs de tous droits de douane à l'importation pendant la durée de la concession. Ces articles feront l'objet d'une nomenclature complète et détaillée arrêtée entre le Gouvernement et les concessionnaires, confor- mément à la loi. Les fruits de noix ne sont frappés d'aucun impôt fiscal et ne paieront qu'un simple droit de statistique de 3 centimes national par 100 kilos. Art. XVIII. - Les concessionnaires ont en outre le droit exclusif d'exploiter le produit de tous les arbres plantés par eux pendant la période de leurs contrat sans payer d'autres" redevances que celles prévues par la pré- sente convention. Tous les terrains de l'Etat vacants plantés avec des arbres fruitiers, noisetiers, cocotiers dans le Département de l'Ouest, sont à considérer pendant cette période comme terrains à eux affermés, mais l'Etat ne leur fera payer aucun fermage, prenant eii considération les frais d'introductions de nouvelles cultures, et d'utilité publique de ces plantations. Art. XIX. — Il est formellement interdit aux conces- sionnaires ou à leurs représentants de fait* le commerce dans l'arrondissement de l'Ouest. 164 ANNUAIRE ^ Ils pourront toutefois y introduire certaines provisions pour Jcurconsommaiion et ccile du personnel de l'exploi- tation el selon une liste préalable anèliie et visée par U douane avant l'expédition. Art. XX. — Le présent contrat est exonéré de tous droits de timbre ou d'enrci^istrement ainsi que de toute taxe spéciale sur les sociétés anonymes. Art. XXI. — La présente loi à laquelle demeure innexé le ditcontratqu'ellesanclionne.seraexécutéeà la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Guerre et Marine. LOI FiX.\NT A 200 GOURDES PAR MOIS LES APPOINTEMENTS DE l'Ingénieur ex chef de la flottille de Guerre. Votéeau Sénatle 2^ Juillet, à la Chambrele.... Juillet 1907, F'romulguée le 7 Août 1907. (Monilcur du 7 Sept. 1907) Considérant que la sécurité publique ne saurait être assurée d'une façon sérieuse sans l'organisation métho- dique de la flottille de guerre haïtienne ; Considérant qu'il importe de rétribuer l'Ingénieur en chef de la marine de guerre selon sa haute compétence et la dignité du rang qu'il occupe ; Par ces motifs, \u l'article 69 de la Constitution, La Chambre des Députés a proposé, Lt le Corps Législatif a rendu la loi suivante ; Article pre.mier. — A partir du i" Octobre de l'exer- cice 1907-1908, il sera infcritau Budgetdela République DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 165 la somme de deux cents gourdes par mois comme appoin- tements de l'Ingénieur en chef de la flottille de guerre haïtienne. Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois ou disposi- tions de loi qui lui sont contraires, et sera exécmée à la diligence des 5'ecrétaires d'Etat de la Guerre et de la Marine et des Finances, chacun en ce qui le concerne. loi fixant a g. l)0 par mois les appointements de l'Instructeur en chef de la Garde du Gouvernement. VotéeàlaChambrele23 Tuillet. au Sénatle 29yuillet 1907. Promulguée le 6 Août 1907. (^Moniteur du 7 Sept. 1907.) Considérant que l'équité commande de relever une Commission préjudiciable à 1 Instructeur en chef de la Garde du Gouvernement ; Considérant que l'importance des services rendus par l'Instructeur en chef de la Garde du Gouvernem.ent mérite l'encouragement des Pouvoirs publics ; Vu l'article 69 de la Constitution, La Chambre des Représentants a proposé. Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante : Article premier. — A partir du i" Octobre de l'exer- cice 1907-1908, il sera inscrit au Budget, une somme de centcinquante gourdes par mois comme appointements de l'Instructeur en chef de la Garde du Gouvernement. Art. 2. — La présente loi abroge toutes loi ou disposi- tions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Guerre et des Finances, chacun en ce qui le concerne. ICT) ANNUAIRE Finances. LOI QUI 1" AFrnCTK ai SERVICF courant les VAI.nURS ENCAISSÉES OU;A ENCAISSER EN SUS DES SIX MII.I.ICNS ET PROVENANT DES AFFECTATION» DU RETRAIT ; 2" FRAPPE d'un droit DE DEUX DOLLARS ET DEMI PAR CENT LIVRES LIS BRISURES ET RESIDUS DE CAFÉ ; 5" ABROGE LA LOI DU 21 AoUT I906 SUR LA PERCEPTION EN OR DI.S DROITS A l'iMPORTATION. (i) Votée à la Chambre le 6 Mai 1907. — Sénat 10 Mai. Promulguée le même jour. — (Moniteiirdu 11 Mai 1907.) NORD ALEXIS Préside ni de la République. Vu l'article 69 de la Constitution, Considérant que, malgré la lourde charge que le pays s'est imposée, pour retraiter à bref délai le papier mon- naie, le change est resté anormal ; due la cause de cette hausse est en partie dans la baisse du café à l'Etranger ; Que cette baisse persistante a profondément altéré l'économie de plusieurs des lois existantes ; Que si, en effet, d un côtéelle aamené, à l'importation, une diminution notable des recettes de l'Etat, de l'auire elle a occasionné un ralentissement marqué dans les livraisions de café à l'exportation, par suite des bas prix payés sur place pour cette denrée ; Considérant que par les brûlements successifs qui ont eu lieu, il a été retiré de la circulation près de (0 Voir annuaire de 1906 pages 99-100. Annuaire de 1906 page 1:0. DE LEGISLATION HAÏTIENNE 167 é.ooo.ooo de gourdes et que déjà la diminutioii du papier, notre principal instrument d'échange intérieur, se fait sentir ; Considérant enfin que s'il a été nécessaire d'augmenter les droits d'importation l'année dernière pour activer le retrait du papier-monnaie, le but est atteint, et qu'il convient, dès lors, de diminuer ces droits tant dans l'intérêt du Commerce que dans celui du consom n.iteur et de l'Etat ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances çt du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etiit, A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante : Article premier. — Le produit des affectations prévues par les lois du ii Août 1903, du 21 Août 1906, et toutes celles prévues par des lois antérieures ou actuelles pour ce retraitdu papier-monnaie, reviendra au service courant, moins les valeurs dues à la Comaiission du retrait, dès que le montant des valeurs retirées de la circulation aura atteint 6.000.000 de gourdes. Les valeurs déjà encaissées sous le régime de ces lois en sus des six millions (é.ooo.ooo), et toutes celles qui seront encaissées ultérieurement de ce chef, seront consa- crées au service courant. Art. 2. — A partir du 1" Octobre 1906, les brisures et résidus de café paieront par cent livres d^^ux dollars et demi or. Un dollar et demi de ces droits sera affecté au retrait du papier-monnaie et un dollar au service courant. La valeur affectée au retrait sera convertie en papier- monnaie, au taux du jour, le i" de chaque mois, et les iftS ANNUAIRE billets provenant de cette conversion seront classés, pcrrorcs et livrés aux Jlammcs par les soirs d'une Com- mission non salariée, nommée par le pré:>idcnt d'Haiti composée de trois Députés, de deux Sénateurs, et de deux commerçants hailiens. Le brûlement en sera elTectué le 13 Mai de chaque mois, sous la surveillance de la dite Commission et en présence du Commissaire du Gouvernejnenl près la Banque et la Recette générale, d'un Délégué du Départe- ment des Finances, d'un Membre delà Chambre des Comptes, du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal ci<-il, du luge de p; ix, du Magistiat communal de Port-au-Prmce et du Con mandant de la Place. Procès-verbal de cette opéiaiion sera dressé et publié au prochain Numéro du lournal officiel. Il sera publié en même temps -que ce prc cès-verbal un état indiquant par administration financière, la prove- nance des valeurs encaissées pour le Retraii et le taux de leur conversion en papier. Art. 3. — Au i" Juin 1907, les droits d'importation sur les marchandises et produits cesseront d'être perçus selon le mode établi par la loi du 21 Août 1906. Les marchandises et produits arrivés do l'Etranger à partir de cette date paieront les droits fixLS par le tarif, augmentés des surtaxes de 3O0/'' et de 33 1/3 V sur ces droits en gourdes et d'une surtaxe de 25 «7° exclusivement en or américain calculée sur la somme des taxes et surtaxes réunies tels que ces droits se percevaient à la loi du '»! Août 1906. Art. 4. — Les droits de tonnage, y compris les droits additionnels de 30o/°et de 33 1/3 % et la surtaxede 2^0/° continueront à être perçus en or américain. Art. j. — La présente loi abroge toutes lois ou dispo- sitions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce. DE LÉGISLATION HAITIENXE 169 LOI Qur SAMcnoNME l'Arrûté du Préside >it d'Fï\it[ du 12 dl'îcembre 1906, autorisait la caisse du Retrait a paire au Si-crétaire d'Etat des Fi manges um PRÊT DE 300.000 G'OURDES. (i) Votée à la Chambre le 8 Mai- — Sînit le 10 Mai. Promulguée le 10 iMai 1907. (^Moniteur du 11 Mai 1907.) NORD ALEXIS Président de la République. Vu l'ariicle 69 de la Consliiution, ConsiJérant qu'eu Décembre de l'anuée e<.ouléele Gou verneuieut, pour^ faire face au paiemcit ù Uij mois d'appoiuiements, par auticipatiou, aux fo icùounaires et employés publics, et d'accord avec la Commissiou du Reirait a dû faire uu prêt de la caisse du Retrait : Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des F.aauces et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Article premier. — L'Arrêté du 12 Décembre 1906 de Son E.Kcellence le Président d'Hiïti autorisait la Caisse du Retrait à faire au service courant un prêt de 500.000 gourde^^ remboursables en trois termes soit le 3/ Janviere le 28 Février et le 3 1 Mars 1907, est et demeur, sanctionné. fi) Voir annuaire de 1906 page 132. 170 ANXI'AIRE • Art. 2. — La prc'scntc loi abroge toutes lois ou dispo- sitions de loi qui lui sont contraires. I:lle sjra exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. loi s.\nctionnant ll- contr.\t rel.\tif a la coxcessiox i:t a l'i-tai3Lissen!e\t d'une Banque agricole et IXDUSTRIELLi: EX HaITL CoNTI^^T. N'otce à la Chambre le i) S;ptembre 1906. Au Sénat le 24 Mai 1907. Promulguée le 24 Mai 1907. (^Moniteur du 29 \{\\ 1907.) NORD ALEXIS Président de la République. Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Constitution ; Considérant qu'il importe de développer notre agricul- ture en assurant aux producteurs les moyens de consoli- der, de faciliter et d'agrandir leurs travaux ; Considérant qu'il est de la plus urgente nécessité de créer un instrument de crédit public pour engager l'in- dustrie Nationale et augmenter notre exponation ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce et de l'Agriculture ; Va de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A Proposé Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante : Article Pre.mier. — Est et demeure sanctionné le contrat passé le 12 Mars 1906 entre le Gouvernement et DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 471 un groupe de capitalistes, représenté par Monsieur G. Neuda pour la concession de rétablissement à bref délai d'une Bmque Agricole et industrielle en Haiti, avec les modifications ci-après portées aux articles 3, troisième alinéa du primo, suppression du quatrième alinéa du primo et ciiiquième alinéa du dit primo, l'article 4, dernier alinéa, suppression du dernier membre de phrase et enfin de l'artirle 8. ce Art. 3. — Seront l'objet de la Banque hypothécaire, agricole et insdustrielle d'Haiti ; ce Toutes les opérations de Banque et de crédit spécia- lement : 1 1° Prêter sur première hypothèque aux propriétaiVes de maisons, d'établissements industriels et ruraux, ayant une valeur bien définie, des sommes remboursables à, terme fixe/ par annuités ou semestres. « Les maisons et autres constructions devant être assurées, les constructions non assurées ainsi que les propriétés rurales ne seront estimées qu'à la valeur du terrain nu. « La somme prêtée ne pourra jamais e^icéder les trois quarts de la valeur des meubles. ce Les avances sur hypothèques ou autres seront faites en or américain ou en monnaie nationale et le rembour- sement devra se faire en la même monnaie. ce 2° Prêter aux Départements, municipalité ou sociétés constituées des capitaux remboursables fixes ou par annuités. A condition que ces prêts soient destinés aux établissements d intérêts {Publics, à la construction de routes et de ponts, aux travaux d'irrigations, etc.. Ces avances ne ser.-»nt faites qu'avec l'autorisation et sous la garantie du Gouvernement. « 5" Créer, émettre et négocier en représentation des prêts mentionnés ci-haut des obligations hypothécaires portant (i^l'^ d'intérêts l'an et remboursables à terme fixe ou par amortissement. a 4° Aider et faciliter la formation de toute autrç 172 ANNUAIHE société ayant pour objet les constructions ou travaux mentionnés ci-hnul . « 5^^ Recevoir des capitaux en compte courant pouvant rapporter des i'itérêts dont le taux sera fixé en r iison de l'importance et de la durée des impôts. a 6'^ Créer des caisses d'épargne à Port-au-Prince et dins les principales villes de la République, afin de donner à la population la possibilité de faire fructifier ses épa Ignés. « El enfi 1 s'intér^'ssér dans toutes les opérritioiis com- merciales, finmcières et industrielles que. la Banque jugera opportunes. « An. q. — Le capital de la Banque hvpothéc;iire, agricole et industrielle sera de francs looon ooo (dix millions de francs) représenté par vingt mdle actions de franc^. 'lOO. chacune. « EMe rsi autoiisée, en outre à émettre des oblig itions hvp'ihécaires jusqu'à la concurrence de Francs 5.000 000 (cinq millio'is) avec faculiéd'é'n .'itreencoreFrs 3 o ) '.000 après rnssentiment du Gouvernement. « Cet a'>sen!!ment ne pourra être obtenu qu'i la suite d'un ripport favoiable d'une Commission formée et présidée par !o Secrétaire d'Etat de- Finances « Ces obligations soront garanties par l'ac if de la Banque, spécialement par le montant des avanci.s laites sur hypoihèques. « L'émission des obliiiaiions se fera sous b conirôle du Gouvernement. 11 sera nommé par le Président d'Ilaiti un Commissaire spécial près la Banque pour s'assurer de l'exécution des conditions de la présente con:ession. et Art. 8. — En cas de divergence sur l'interprétation des clauses et conditions de la concession entre le Gou- vernement et laBmque, la contestation sera soumise aux tribunaux compétents de la République. Art. 2 — La présente loi abroge toutes lois ou disposi- tions de loi qui lui sont contr tires. Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat aux dillerenis Départe- ments. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 173 Contrat lînlrc les soussignés : Le Gouvernement de la République d'IIaiti, représenté p;ir les Secrétaires d'iitat aux Départements des Finances du Commerce et de l'Agriculture, d'une part ; En un Co: sortinm de capitalistes représenté par M. G. Neuda, Consul GénéraldelaRépublique d"Haïti à Vienn.e d'autre part ; Il a été ariêté et convenu ce qui suit : Article Pkemier. — Attendu qu'il est indispensable pour le progrès m itériel de la République de provoquer aux détenteurs d'i sol des capitaux nécessaires à l'exploitation rationnelle dj leurs terres, en mettant à leur disposition le crédit h3'!^othécaire dans les conditions appropriées aux besoins le leur industrie ; attendu que ce but ne peut êire atteint que par la création d'une BANQ.UE HYPOTHÉCAIRE, le Gouvernement de la République d'Haïii .autorise le Consortium, représenté par M. G. Nenda, à forder en Haïti un établissement de crédit sous la déno nihation de BANaUE HYPOTHÉCAIRE, AGRICOLE 2T INDUSTRIELLE D'HAITL Cette Banque aura son siège à Port-au-Prince et pourra créer des suc- cursales dans toutes les villes de la République. Art. 2. — Cette concession est • faite pour cinquante années à partir du jcnir de la promulgation de la loi qui npprouNcra la présente convention. Une année avant l'expiration d^^la concession, le Gouv^ernement d'Haïti et et la Banque Hypothécaire Agricole et Industrielle d'Haïti auront la fculté de dénoncer leur intention de résilier le présent contrat. Dans le cas où, une année avant l'expiration delà concession, le Gouvernement ou la Banque ne manifes- terait pas cette intention la Banque continuerait de droit 174 ANNUAIRE â exister, dans les mêmes conditions, pendant une nou- velle période de douze années, et ainsi de suite. Art. 3. — Seront objet de la Banque Hypothécaire, Agricole et Industrielle d'Haïti : Toutes les opérations de Banque et de crédit, spéciale- ment : î°Pr(îtersur première hypothèque aux propriétaires de maisons, d'établissements industriels et ruraux, ayant une valeur bien dtfinie, des sommes remboursables i leimes fixes, par annuités ou semestres. Les maisons et autres constructions devant être assu- rées, les constructions non assurées ainsi que les p'oprié- tés rurales ne seront estimées qu'à la valeur du terrain nu. La somme prêtée ne pourra jamais excéder la moitié de la valeur des immeubles. Indépendamment des immeubles donnés en nantisse ment, les avances faites par le service hypothécaire de la Banque devront être garanties solidairement par un fond de garanties qui sera constitué au mf yen dune retenue de cinq pour cent (< °/o) sur le montant des avan- ces consenties. Lorsqu'une avance aura éié amortie intégralement l'emprunteur aura dioit au ri n.Voi]r>errient du montant ailérent à son ?.vance, y compris les intérêts du nême taux que celui qu'il auia tu à payer pour son avance, et cela en temps que le fond de garantie n'auîa pas été absorbé par le service hypothécaire. Les avances hypothèques ou autres, seront faites en or, et le remboursement devra se faire dans la même monnaie. 2° Prêter aux Départements, municipalités ou sociétés constituées des capitaux remboursables fixes ou par annuités, à condition que ces prêts soient destinés aux établissements d'intérêt public, à la tonstiuction de routes et de ponts, aux travaux dirr'gatior... etc. Ces avances ne seront faites qu'avec l'autoiisation tl sous la garantie du Gouvernement. 3» Créer, émettre et négocier en représentation des -• DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 175 prêts mentionnés ci-haut des obligations hypothécaires portant 60/" d'intérêt et remboursements à termes fixes ou par amortissement. 4" Aider et faciliter la formation de toute société a3'ant pour objet les constructions ou travaux mentionnés ci-haut. 50 Recevoir des capitaux en compte courant, pouvant rapporter des intérêts dont !e taux sera fixe en raison de l'importance et de la durée des dépôts. 6» Créer des caisses d'épargne à Port-au-Prince, et dans les principales villes de la République afin de donnera la population la possibilité de faire fructifier ses épargnes 7 Et enfiin s'intéresser dans toutes les opérations commerciales, financières et industrielles que la Banque jugera opportunes. Art. 4. — Le capital de la Banque hypothécaire, agri- cole etindustriellesera de 10.000.000 francs(dix millions de francs) représenté par 20.000 actions de F" 500 chacune. Elle est autorisée, en outre, à émettre des obligations hypothécaires jusqu'à concurrence de 5.000.000 francs fCinq millions) avec lacuhé d'émettre encore 5.000.000 francs après l'asse'ntiment du Gouvernement. Cet assen- timent ne pourra être obtenu qu'à la suite d'un rappot favorable d une Commission formée et présidée par le Ss,crétaire d'Etat des Finances. Ces obligations seront garanties par l'actif de la Banque, spécialement par le montant des avances faites sur hypothèques. L'émission des obligations se fora sous le contrôle du Gouvernement. Il sera nommé par le Président d'Haïti un Commissaire spécial près la Banque pour s'assurer de l'exécution des conditions de la présente concession, sans que ce com- missaire puisse s'immiscer dans son administration. Art. 5. — Le service des intérêts des obligations hypo- thécaires émises par la Banque Hypothécaire. x\gricolc et Industrielle d'Haïti sera assurée par les résultats du 17(» ANNUAIRE service hypothécaire de la l.i Ionique et sous hi garantie du (iouvcrnement. d'un intérêt de 6o/° (six pour cent) l'an. Dans le cas où les bénéfices du dit service ne suffi- raient pas à assurer le paiement des intérêts de 6,./" aux porteurs des obliquions, le (iouvernement devra y sup- pléer et parlaire le montant nécessaire. Le Gouvernement prend rengagement formeld'inscrire le cas échéant la somme qui pourrait devenir nécessaire de ce chef dans son budget de l'année respective et de la liquider en même temps, au même titre en vertu des mêmes garanties douanières que les sommes afTectées au paiement des intérêts sur les titres de sa Dette exté- rieure. Toutefois, les sommes déboursées à ce titre par le Gouvernement d"liaiti ne seront considérées que comme une avance temporaire qui devra lui être remboursée lorsque les bénéfices réalises par le service hypothécaire de la Banque dépasseront le montant nécessaire pour le paiement des intérêts dus aux porteurs des obligations hypoihécaires. Dans ce cas, le Gouvernement aura droit également aux. intérêtsde 6,./'M'an sur les mêmes sommes qu'il aura avancées pour la susdite garantie. Art. 6. — Les actions et obligitions de la l'ianque Hy- pothécaire. Agricole et Industrii/Ue d'IIaiti, ainsi que les coupons de ces titres seront affranchis de toute chaijge et impôt. La Banque jouira en outre de la farchise de tous impôts ou contributions quelconques. Art. 7. — Le fonctionnement de la Banque à Port-au- Prince devra comnencer, sauf le cas de force majeure, dans le délai de six moi*: à dater du teçu de la notifica- tion officielle qui sera faite de la promulgation de Li loi approuvant la présente concession. Ce délai passé, la concession sera nulle de plein droit. Art. (S. — Ln cas de divergence sur l'interprétation des clauses et conditions de la concession entre le Gouver- nement et la Banque, la contestation sara soumise à des DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 177 arbitres nommés par le Gouvernerr^ent et la Société représentant les concessionnaiies. Dans le cas de partage de voie, il sera nommé un tiers arbitres par le Tribunal civil de Port-au-Prince, lequel sera choisi parmi lesjug«s formant ce Tribunal et sa décision sera en dernier ressort. Toute intervention diplomatique est formellement interdite. Fait en double... F. MARCELIN. F. \. LAPvAQUE, G. XEUDA. LOI QUI SOUMZTA UNECOMMISSIOX LACOXTRE VÉRIFICATION' DES EFFETS RECOXXl S VALABLES PAR LES COM.MISSIOXS DE 1S96, 1S98 ET I9OI. Votée à la Chambre le 3 Aoùi 1906, au Sénat, le 4Tiiin 1907. PromulguèeleSJuin iço- (^Monilenr du 12 Juin 1907) NORD ALEXIS Président iJe la République Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Constitution ; Considérant que l'instruction de Paftaire des titres roses a démontré que bien des effets acceptés par des Commissions de vérifications et contre lesquels des titres ont été délivrés, avaient été acquittés en espèces par le Trésor public et que, d'\utre part, les ordonnances étaient dressées pour des fournitures qui n'ont jamais été ils ANNI'AIRE livrées à l'Etat, et pour des travaux qui n'ont jamais été exécutés ; Considérant que la Justice n'a pas eu à s'occuper des effets déclarés valables par les dites Commissions et qui n'ont pas été convertis jusqu'ici en titres de la Dette intérieure, et qu'il y a lieu, dans ce cas, de les soumettre à la contre vérifications d'une Commission afin d'être fixé d'une manière effective sur leur validité et de pouvoir ainsi en ordonner la convjisijn ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PR0P0S1-: Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante : Article Premier. — Seront soumis à la contre vérifi- cation d'une Commission de cinq membres nommés par le Pouvoir Exécutif les ctfets reconn;.!S valables par les Commissions de 1896, 1898 et 1900. Alt. 2. — Le résultat de ce travail sera soumis au Corps Législatif. Art. 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispo- sitions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence du S.'créiaire d Etat des Finances et du Commerce. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE- 179 LOI FRAPPANT DE DEUX DOLLARS ET DEMI DE DROl'ï d'exportation du café TRIAGE. (l) Votée àla Chambre le 3 Juillet, au Sénat le 5 Juillet 190- Promulguée le 6 Juillet. (Monilenr du 6 Juillet. 190^ ) NORD ALEXIS Président de la République. Usant des prérogatives que lui accorde l'article 69 de la Constitution ; Considérant qu'il y a lieu d'établir un droit desortic sur le café-triage ; Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Article Premier. — A partir de la promulgation de la présente loi, le café-triage pourra être exporté et paiera comme les brisures et résidus deux dollars et demi par cent livres. Cette valeur sera affectée au service courant. ( i ) Art. 2. — A partir du i^' Octobre 1907, quarante-deux centimes or américain seront affectés au service du retrait et huit centimes or à la Cathédrale du Cap, prélevés sur les deux dollars et demi de triages, résidu!i et brisures. Art. 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispo- sitions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. Ci) Voir annuaire 1904., page 54. Annuaire de 1906.— page lio— Supra, page 143. (,1) Voir Supra, page /4}. 180 ANNUAIRE LOI ACCORDAIT UNE RENTE VIAGÈRE DE CENT GOURDES A CHACUN DES CITOYENS Th. TkoUILLOT ET }. A. FÉVRIER. Voice à la Chambre le 17 luin. — Sénat le 27 Juin. Promulguée le 5 'ullct. (^Monili'iir di\ 6 luillet 1907J NORD ALEXIS PrésiJi'iit lie la République. Usant de l'iniiialive que lui accorde l'article 69 de U Constitution ; Considérant qu'il est fait aux grands Pouvoirs de l'Etat 1 impérieux devoir de récompenser d'une manière spéciale les citoyens qui se sont dévoués au service dn pays ; Considérant que les citoyens }. A. Février et Th. Tiouillot ont fourni plus de cinquante années dans la carrière administrative, et qu'il est juste et équitable de leur assurer des moyens d'existence pour leur vieux jours ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a voté la loi suivante ; Article premier. — Est accordée à chacun des citoyens J. A. Février, comptable au Ministère des Finances, et Th. Trouillot, Directeur du Buieau central du timbre, une rente viagère de cent gourdes par mois, ce, dés la promulgation de la présente loi. Art. 2. Cette rente est insaisisable. DE LÉGISLATIOX HAITIEVXE 181 An. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont con'raires. Elle sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Einances et du Com- merce. LOI RAPPORTANT CELLE DU 4 MaRS I904 ET CELLE DU 2$ Août 1906 relatives aux pièces xatioxales d'arglxt de p." i 0.50, 0.20 et o.io. Vclée à la Chambre le I2'|uillet — Sénat 12 juillet, (i) Promulguée le 13 Juillet — ÇMoiiiU'ur du 17 Juillet 1907.) NORD ALEXIS Présiilent delà République. Usant de Tintiative que lui accorde l'arlicle 69 de la Constitution ; Considérant qu'il est reconnu la nécessité de ramener à leur ancienne qualité les pièces nationales d'argent de P. I, 0.50, 0.20, 0. 10 et d'en assurer la libre circulation ; Sur le rapportdu Secrétaire d'Etatdes Finances et du Commerce. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Article PRi:.\nER. — Sont et demeurent rapportées la loi du 4 Mars 1904 et celle du 23 Août 1906 concernant les pièces nationales d'argent de P. i. o;o, 020 et o.io. Voir annuaire de 1904 page 56. Annuaire de 1906 page 113. . 182 ANNUAIRE Les valeurs métalliques encaissées par le Trésor et acluellement en dépôt en vertu de la loi du 23 Août 1906, figureront dans la comptabilité pour leur valeur marchande apiés réalisation. Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispo- sitions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence du Secrétaire dEtat des Einances et du Commerce. LOI SANCTIONNANT LA CONVI-NTIOX DU 29 JUIN I907 QUI RÉDUIT A 24.000 OR AMÉRICAIN LA SUBVENTION DE LA Compagnie des Cables sous -marins. Votée à laChimbrele24jjillet,auSénatle i6Août 1907. Promulguée le 17 Août 1907. (Moniteur du 21 Août). NORD ALEXIS PrcsLleiU de la République. Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Constitution, \'u la Convention signée le 29 Juin 1907, entre le Secrétaire d'Etat des Einances et du Commerce et Mon- sieur L. Jaccoux, représentant de la Compagnie française des Câbles télégraphiques. Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Einances /et du Commerce. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A Proposé Et le Corps Législatif a voté la \o\ suivante : Article premier. — F^t et demeure sanctionné la Con vention signée le 29 luin 1907 entre le Secrétaire d'Eia. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 183 des Finances el du Commerce et M. L. [a:coax. repré- sentant d^" Li Compagnie franc lise des Câbles télégraphi- ques sous-marins, laquelle Convention stipule les clauses suivantes : 1" La subvention de 35.000 (trente-cin 1 mille dollars) accordée aux câbles télégraphiques sous-f-narins est rédui- te à 24.000 dollars (vingi-quatre mille dollars.) à partir du 1" Octobre 1907. 2° Celte subvention, dont le montant esi fixé désormais à 24.000 dollars par an, sera inscrite chaque année au BddgjtJ::li Oette pub i jue et sjra gin ici ^ en outre par 1 1 LT.'Ctaiioii spécial ; de 5 cen i n s (:i 1 j) > ir ch.i I 1 • :.j 11 livres de café. e.K.)o té, é ait m'. ■ lia } te la C) :i.)tgi;e re:evra chaq ae m)S ie prWiii MUégril .le cetre i.Fec-ation, réalisé peniant le mois ii'écîJe u ; 3'' L irnéré au t^'' Oitobre de cetie aniiéj seri liquidé par une affectation de 3 ceaiim:*s (O sur le c.ifé suivant mention qui en sera égilement faite au Budget de la Dette publique, Ceite seconle aff-ctalion sera, comm.' la précé lente, p ly b'e nensu .'ilenent et dans les né ns-; vo id.tio:is ; I' Jii somne de trente ni lie d 'i! .• . (3^>.ô > >) 5er.3 versées on espèces sur cet arriéré arrèié . i i-'' Octobre lyoy, ieqaei verse nent seri eifjcîu e | la rr tjrmes ègiu.'i. aux échéances des i'^'^ Sepiem^rc, ;-'' Octoore, i-"^ NovemDre et 1^' Décembre 1907 ; 5«^ La rédaction ac:ordée à l'Etat par 1 1 Jonvcniion du 28 [anvier ^890, sur les dépêches officielles sera poriée à 500/'' dès la ratification du présent arrangement par le Corps Législatif Art. 2. — Li présente loi abroge toutes lois ou dispo- sitions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la ddigence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. 184 ANNUAIRE li LOI RAPPORTANT l'aRT. 40 Dl- LA LOI DU I I AOUT I EN CE QUI COXCERNI- LE DROIT Dl! TRANSMISSION SUR LES LETTRES DE CHANGE, CHÈQUES ETC. ÉMIS EN Haïti et payables a l'étrangeu. Votée à la Chambre le i; juillet. — Au Sénat le 30)11 Promulguée le s Août 1907. (^Monitei r du 2S Août 19 NORD ALEXIS Président de la République. Usant de l'iniliaiive que lui accorde l'article Constitution ; 11 Considérant que le droit de transmission sur les e de commerce tels que lettres de change, chèques t en Haïti et payables à Tlitranger, prévu par la loi d Août 190J, constitue une charge trop lourde poi commerce national ; et qu'il y a lieu, dans ce eus, d nértr les dits efTets de ce droit de transmission : Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances e Commerce ; Et deTavis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; A PROPOSÉ * i lît le Corps Législatif a voté la loi suivante : Article PREMii:-R. — Sont et demeurent rapportée dispositions de l'article 40 de la loi du 11 Août 190, le letrait du papier-monnaie en ce qui concerne Ie( de transmission sur les efîets <de commerce, tels lettres de change, chèques ^émis en Haïti et payab ITu ramier. Art. 2. — La picscnte loi abroge toutes lois ou d î-ilions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exéc à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances ( Commerce. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 185 Loi rapportant l'art. 4 DELA LOI DU 29 SEPTEMBRE 1892 QUI ACCORDAIT UNE COMMISSION DE l / 2 ol° A LA BAN^aUE NaTIOMALE S J .< I,ES BILLETS DE CAISSE DITS DE LA « SUBSTlTUflON ». Votv^e à la Jlh-im'j;:? le ij Juillet. — Au Sjiiit 21 Jaillet. Proaiulgu^e le 2 Ajùtr^oy. (M miteiir Ju 23 A )ât 1937.) NORD ALEXIS Président de la Répiiblujiie Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Constitution; Considérant que, pour sauvegarder les intérêts de la Nation, le service de la Trésorerie a été retiré de la B.m- ■que Nationale d'Haiti et que, de ce chef, son contrôle ne peut plus être exercé sur les Billets de l'ancienne éinis- sion, dits f.c Billets de la Subsiitution », qu'elle ne reçoit pas à l'enc iissement pour le service public ; Considérant que les billets destinés à être livrés aut flammes sont encaissés par les burciux de l.i Recette et de la Dépense et que les opérations du Retrait sont eficc- tuées sans aucuue participation directe ou indirecte de la Banque N aionale ; v Qu'il y a lieu, dans ce cas, de rapporter l'article 4 de la loi du 2) Septembre 1892 en ce qui concerne la com- m'ssion de 1/2 0/^ allouée à .la Banque sur les Billets de l'ancienne émission ; Sur le n-îpport du Secrétaire d Etat des Finances et du Commerce ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Article premier.— Est et demeure rapporté, l'art. 4 de la loi du 29 Septembre 1892, en ce qui concerne la 186 ANNLAIRL" commission de 1/2^/'^ allouée à l;i Banque Nationale d'Haiii sur les billets de caisse de l'ancienne èinission, ditb de la ce Substitution ». Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois ou disposi- tions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d"l£tat des Finances et du Com- merce. LOI MODiriAxr les art. 72, 75 et 77 de la loi du II Août 190^' relatifs au droit de passeport. Votée à la Chambre le ij Juillet. — Au Sénat le 26Juillet Promulguée le 2 Août 1907. {Monileiir du 28 Août 1907) NORD ALEXIS Président de la République. Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la/ Constitution ; Considérant qu'aussi bien que les pas'^agers de pre- mière classe, il importe de soumettre au dioit de passe- port les passagers des autres classes embarqués sur les steamers à destination de l'Etranger ; Qu'il y a liei], dans ce cas, de modifier les articles 72, 75 et 77 de la loi du 1 1 Août 1903 ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Et de l'avis du Cor.seil des Secrétaires d'Etat, A A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Article premier. — Sont et demeurent modifiés com- me suit : DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 187 ff Art. 72. — A partir de la promulgation de la présente loi les perso'ines voyageant surlecontinent américain ou au delà de l'Océan, paieront pour les passagers de pre- mière classe cinq dollars, pour ceux de deuxième classe quatre dollars et pour ceux de troisième et de pont trois dollars. « Pour tout voyage dans les Antilles, ce droit de passeport se:a de deux dollars sans distinction de classe. a Le droit de passeport sera perçu pour compte de l'Etat par les Agents des Compagnies de navigation sur chaque billet de passage. « « Art. 73. — Vingt-quatre heures après le départ d'un steamer, ra'-;ent de la Compagnie à laquelle il appartient expédiera à Port-au-Prince, au Secrétaire d'Etat des Fi- nances, une double liste des passagers embarqués sur ce steamer pour l'étranger et contenant l'indication ; i^ du nom du navire ; 2= du nom du capitaine ; 3^ des noms des passagers ; 4= des ports de débarquement de ces der- niers ; 5^ du montant des taxes. » « Art. 77. — Les Agents des Compagnies de navigation seront passibles d'une amende de deux cents piastres (?. 200 or) pour chaque passager qu'ils laisseront em- barquer sur un des navires de leur Compagnie sans payer le droit de pas-îeport établi par l'article 72, » Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispo- sitions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. 188 ANNUAIRE LOI AUTORISANT LA l-KAPPE DE 2.000.000 DE GOURDES EN PIHCRS Dî- NICKEL DE 0.20 El O.^O CENTIVES. Votée à la Chambre le 19 Août. — Au Sénat 20 Août. Promulgue:e le 20 Août 1907. (^Moiiildir du 28 Août 1907.) (i) LOI Considérant que les crédits supplémentaires de l'exer- cice 1 906-1 907 nom pu être couverts, faute de surplus de recette; qu il y a lieu, par conséquent, de pojrvoir aux voies et moyens nécessaires à couvrir ces crélits ; Considérant qu'il est aussi nécessaire de fai e face aux dépenses de lin du dit exercice ; La Chambre des Représentants, Usant d^ Tinitiaiive que lai accorda l'artic'e 69 de la Constitution, A Proposé Et le Corps I.ègislaiif a volé d'urgence la lo suivante : Article Premier, — Le Secrétaire d'Etat dos Finances est autorisé à faire une frappe de pièces de r; ckfl, s'éle- vant à deux milhons de gourdes (G. 2.000. :)oo), dont un million en pièces de 0.20 centimes et un ir.illion en pièces de 0.50 centimes. Un million cinq cent mille gourdes (G i 500.000) pour l'exercice en cours et cijiq cent mi e gourdes (G. 500.000) pour 1 exercice 1907-190S. Art. 2. — Ces pièces portcroiu d'ua coté I. s armes de , (i)\'oir Annuaire jc'c4 page jt.— ."^ni-ugiife de ïjO) pa^e s^. Arnuaire tfe i^foG page m. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 189 épubliqae, au dessous le chiffre 20 et le chiffre )0, autre l'effigie du Président d'Hiïti et l'année de la pe. rt. 5. — Le montant de cette frappe sera employé à : face aux dépenses ci-dessus mentionnées. rt. 4. — L'i présente loi abroge toutes lois ou dispo- )ns de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. CRET DU Corps Législatif doxxaxt décharge aux Secrétaires D'Etat qui ont géré les affaires 1 Publiques PENDANT l'Exercice 1902-1903. ptée à la Chambre le 20 Août. — Sénat le 21 Août. Biulguéele 3o*Aoûti907. ÇMoniteurduii Sept. 1907.) cjénéraux de la République, Ex. 1902-1905, de la tien ministérielle des Secrétaires d'Etat dont l'exacti- Ic a été reconnue ; Jsant du pouvoir que lui confère l'article 167 de la nstitution ; Décrète article «Premier. — Décharge pleine et entière est ordée aux citoyens ; . Délinois, Secrétaire d'Etat des Finances, Ed. Lespi- e. Secrétaire d'Etat des Finances ; A. Bonamy, trétaire d'Etat de l'Instruction publique, chargé du ip^rtement ûes Finances ; Renaud Hypfolite, S&ciïtwi 190 ANNrAIRE d'Etat de 1 Iniérieur et de la Police générale, chargé de I^éparte lient d- s Finances ; S. U. Si Anvind, S^^réiiire d'Hlat de II Justice et de l'Instruction publique ; Léger Cauvin, Secrétaire d'iitat de l'Intérieur et de 1 1 Police générale ; F. P. Paulin, Secrétaire d'Htat des Travaux publics ; Néré Nunia, Secrétaire d'Eiat des Tr.ivaux publics et Je i'Ai^ricuhure ; Jérémie, Secrétaire d'Etat des Culles et deN Relations Extérieures ; M. Féière, Secré- taire d'Etat des Kelatioiis Extérieures, chargé du Dépar- tement des Eii] inces , Ga juste Bijou, Secrét'îiire d'Etat des Finances et du Commerce ; Nord Alexis, membre du Goa^erM(-.>) :it provisoire ch:>ri;é du Dépari .iOeni de h Guerre et : : ,a Marine ; S'.. Eori f'.oHn, ch t\^é des Dépant-me ''l it' rieur et de la Police gé lérale ; B C;im'.' I Dépariernt-nis de-. Travaux pr.blics, : ■ la -Ja^î': 'velalions Extérieures ; Chs. D^iiery f.h.^'g 'H. Jl^' ;u rnent des Finances et du Commet.\' ; CésariO'), jliar^é du Département des Travaux pubius ; Lîlane, ^ hjrgé du DéparteiU'-iu de la justice. , Art. 2.— Le* présent Décret sera imprimé et publié à \i diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qiii le c-mcv.rne. DÉCRET DU Corps Législatif doxxax't DÉCHAiiGii aux Secrétaires d'Etat qui ont gère les affaires PUBLIQUES PENDANT l'eXERZICE I903-I904. Votée à h Chambre le 16 Sept. 1906. — Sénat 21 Aoilt. 1907. Promulguée le 30 Aoiàt 1907. Moniteur du. 11 Sept. 1907. Après'examen des coiTiptes généraux de la République, Exe. i9o'-r904 de la gestion ministérielle des Secrétaires d'Etat dont l'exactitude acte reconnue ; DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 191 Usiint du pouvoir que l'i' confère l'article 167 de la Constitution ; Décrète Article premier. — Dcch.irge pleine et entière est accordée aux citoyens : Cyriiique Cèlesiin, Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine ; Néré Numa, ancien Se-rétnire d'Etat des Travaux publics et de l'Agriculture ; Numa Laraque, Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'Agriculture' ; J. F. Magnv, ancien Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes ; Cnjuste Bijou, ancien Siciétiire d'Elit des Einances et du Commerce, chargé par intprim du porte-feuille de l'Intérieur et de la Police générale. M. Férère, ancien Secrétaire d'Etat des Relations Exté- rieures, de l'Instruction publique, chargé par intérim du porte feuille des Finances ei iu Co.nmerce ; Emm. Thézan, ancien Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de police générale. An. 2. — Le présent Décet sera imprimé et publié à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. i02 AN.NUAmi: LOI SUR LE BUDGI.r Dl-S VOIl-S l.T MOYIZXS Ex. I907-I908. N'oicc à la Chambre le 6 Août. — Sénat 22 Août 1907. Promulijjucclcjo Aoû*. i^)o-].{\L)iiili'iird[i i |Sept. /907.) NORD ALEXIS Ptcs'ulcui de la lù'piihilqiic. Sur le rapport du Secrétaire d'Htat des Finances et du Commerce, I:t de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A Proposé El le Corps Législatiî a voté la loi suivante ; Artîclf. prf.mif.r. — La perception de l'impôt pour Vils. 1907-1908 sera faite conformément aux lois exis- tantes. Art. 2. — Les Voies et moyens applicables aux dépense s du Budget de I'Ek. 1907-1908 sont évalués conformé- ment autableau annexéàla présente loi à G. 7. 718. 291. 15 monnaie nationale et à P. 2; .17.664.07 or américain. Si ces prévisio.is ne sont pas atteintes, quand il faut assurer le service des pensions, appointements, solde et ration de l'armée, ou sPle Gouvernement est obligé d'etfectucr des dépenses imposées par les circonstances pour le m 11 intien de l'ordre indispensable au bien-être des populations, le Secréjtaire d'Etat des Finances est autorisé à trouver les londs nécessaires dans les meil- leures conditions en faisant appel au crédit public. Art. 3. — Tous les droits de douane généralemen quelconques perçus au liiie do l'cxpoilalion, à l'txceptiop des droits d'échelle et de pilotage, seront pay'és en or américain. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 193 Art. 4. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à opérer chaque mois, la vente en monnaie nationale, au taux du cours, d'une partie des produits des droits .d'exportation disponibles pour le service des dépenses publiques payées en monnaie nationale. La vente se fera de préférence aux petits commerçants haïtiens et 'chaque mois, une note du Département des Finances, insérée au Journal officiel, fera connaître la somme ; vendue, la date de la vente, les noms des acheteurs, les J courtiers employés à l'opération et le taux auquel elle a { eu lieu. ;,, Après chaque vente, le montant de la prime sera l' ordonnancée en recettes conformément aux dispositions du Règlement pour le Service de la Trésorerie. Art. ). — Les ressources bud;:;ètaires figurant au chap. 2, sect. i'^* du Budget des voies et moyens, sous la déno- mination de <i Recettes diverses » comprennent les recettes ordinaires, autres que celles prévues au dit Budget, qni seront constatées et réellement recouvrées ^ au cours de l'exercice. Désormais, lorsqu'il y aura lieu, pour irrègul.irité, double emploi, absence ou insuffisance de crédit ou de justiiication ou pour autre cause légale. J d'annuler une ord'>nnance de dépense, l'annulation se fera parle contre ordonnancement en recettes du mon- tant de cette ordonnance. L'ordonnance d'annulation qui devra contenir toutes les énonciations de l'ordonnance annulée et indiquer la j^ cause de l'annulation, sera inscrite en comptabilité au chapitre spécial du Budget des Recettes. Art. 6, — Dans toutes les administrations financières de la République, ainsi qu'au , Ministère de? Finances, et à la Chambre des Comptes,, il sera, pendant cet exercice, tenu un compte spécial de l'importation française. ■ Ce compte, qni sera dressé au fur et à mesure de l'or- donnancement m recettes des droits afférents à la dite importation, indiquera séparément et par arrondissement financier : 104 ANNUAIRE /" Le montant des droits d'importation constatés et perçus sur toutes les marchandises d'origine française ; 2" La valeur des articles importés. Un tableau contenant les mêmes indications et faisant connaître exactement et pir arrondissement financier, le rendement des dilTéientes catégories de droits et la valeur de l'importation franc lise sera joint tan'' aux comptes généraux qu'au rapport de la (>h:imbre des Comptes. Pareil tableau p:)ur les six premiers mois du présent exercice sera déposé avec le BaigJt de lex. 1908 1909. , Art. 7. — Dans le cas où le Pouvoir Exécutif se trouve- rait dans la nécessité de contracter des emprunts autori- sés pir l'article 7 de la loi portant fixation des dépenses, ou de faire d'une façon quelconqueappeljau crédit public, au cours du présent exercice, les sommes provenant de ces opérations seront ordonnancées en recettes sous la rubrique de « Ressources extraordinaires. » Art. 8. — Toutes le> ontribations directes ou indi- recte^ autres que celles autorisées par les lois existantes à quelque titre, sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient les recouvrements d'être poursuivis comme concessionnaires sans préjudice de l'action en répétition et en dommages-intérêts et sans que. pour exercer cette action les tribunaux aientbesoin d'autorisation préalable. Art. 9. — La pré>3nte loi ave: son état annexé, sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. DE LEGISLATION HAITIEX-VE 193 LOI SUR LE BUDGET DES DÉPENSES. Votée à la Chambre le 6 Août. 1907 — Sénat 21 Août Promulguée le 50 Août(Aft);//7<7/?' du i4Seplembrc 1907) NORD ALEXIS Président de li République. Sur le rapport du Secrétaire d'Elat des Finances et du Commerce, Et de Tavis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A Proposé Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante : Article pre.mier. — Des crédits sont ouverts aux différents Secrétaires d'Etat jusqu'à concurrence de Monnaie Ka H on aie Relations E.Ktérieures P. Finances et Commerce Guerre Marine Int. et Police générale Instruction publique Travaux publics Agriculture Justice Cultes Dette publique Serv. de Rects. et Dép. Serv. de la Banque 21-38-:» 879.580.38- i.;66.7ji.5i 306 393 1.202 590. 9^V 1. 141.936 818.504.40 270.492 610.826 41.680 84.409.40 1^1.136 Or américain P. 97.680.02 88.822.56 1 3.800 38.000 312.600 13.; 60 7o.;i9.j2 7.700 6.000 68.046.90 1.8.79.519.76 5.000 50.000 'Totaux P. é.885. 559.76 P, 2.651. 2^/8.56 190 ANNUAIRE Art. 2. — Il sera pourvu aux dépenses mentionnées à l'article r' de la présente loi et suivant les états ci-anne- xés par les \'oies et Movens de l'exerjice 1907 i90tS. Art. 5. — Il sera sous la responsabilité peisonnclle du Secrétaire d'iital des Finances et selon les disponih du Fréior public, imputé, chaque mois sur le mo: des recettes un douzième du chilTre alloué aux c;. départements ministériels. || Ce douzième ne pourra être dépassé qu'en venu d'une' décision du Conseil des Secrétaires d'Htat et pour un c^ extraordinaire et urgent. Dans aucun cas et pour quetl que cause que ce soit, aucun Secrétaire d"litat ne pourra dépenser au delà des crédits législatifs ouverts par la présente loi ni engager aucune dépense nouvelle avant qu'il au été pourvu aux movens de l'acquitter par un supplément de crédit. Art. 4. — Aucun paiement ne sera elVeciué par Trésor public que pour l'acquittement d'un service poi au Budget ou prévu par un arrêté de crédit extraoïdinai] indique dans l'anicle 7 de la présente loi. Aucune dépe se faite pour le compte de 1 Etat ne pourra être acquittée si elle n'a été préalablement ordonnancée, et l'ordonnaj convertie en mandat de paiement, conformément articles 45 à 50 du Règlement pour le service de la Titî rerie. Toute ordonnance de dépense doit, pour êti payée à l'une des caisses du Trésor public, être portée sur un crédit légalement ouvett^ se renfermant dans les limites des distributions mensuelles des fonds et êtri appuyée de pièces qui constatent que son effet tsi d'ï quitter en tout ou en partie une dette de l'Iitat régulièj ment justifiée. Art. 5. — Les dispositions qui précèdent s'appliqul à toutes les catégories de dépenses, qu'elles appartiennent au service courant ou au service de la Dette publique. 11 sera pour cette dernière catégorie de dette, ouvert dans les livres de l'Administration de Port-au-Prince un compte spécial. i ri DE LÉGISLATIOfv HAÏTIENNE 197 Pour faciliter l'ordonnancement, la Banque Nationale chargée de faire le service de la dette publique e.\pédiera le l'^'^de chaque mois nu Secrétaire d'Hiat des 1 innnces qui les transmettra à l'Administrateur des Finances, les pièces comptables justilicaiivjs des répartitions taiies ou des remboLirsemenls opérés le mois précédent au compte de la dite dette. Les intérêts payés seront ordonnancés en dépenses séparément du capital remboursé. Les pièces seront aflérentes à chaque division et subdivision de cette dette et indiqueront séparément les intérêts et le capital amorti. Pour ce qui est de la Dette intérieure convertie et consolidée, et de la dette extérieure (Emprunts de 1875 et de 1896) dont les intérêts se règlent tous les si.\ mois, et l'amortissement tous les ans, il sera à l'époque de chaque règlement, remis par la Banque Nationale, au Secrétaire d'Etat des Finances, les pièces justificatives des dépenses faites pour le paiement des iniérèis et à l'amortissement du capit;il. Les ordonnances de dépenses relatives à la dette publi- que et les pièces à l'appui, seront, comme toutes les ordonnances de dépenses, acheminées à la Chambie des Comptes, conformément à l'article 17 du Réglemenl pour le service de la Trésorerie. Art. 6. — Est accordé au Président d'Haïti, en cas d^ graves atteintes portées à la sûreté publique, la laculté d'ouvrir par Arrêté contresigné de tous les Secrétaires d'Etat, des crédits extraordinaires pour subvenir ciux dépenses nécessaires par les circonstances imprévues. Art. 7. — Le Secrétaire d'Etat pourraîavec l'avis duConseil des Secrétaires d'Etat, seulement dans le cas d'urgence prévu par l'article 6 ci-dessus, contracter, si les fonds du Trésor étaient insuffisants, des emprunts réglables au mieux des intérêts de l'Etat. Pour assurer le paicnanl des allocations budgétaires, et des indemnités non encore acquittées, accordées par i98 ANNUAIRE les commissions mixtes, le Secrétaire d'Etat des Tinances pourra, si le besoin sen faisait sentir, avec rautorisalion du Conseil des Secrétaires diùat, disposer des londs affectés au service du Retrait et de tous ceux qui, desti- nés au paiement des intérêts et amortissements des titres, non encore émis, ne pourront être employés qu'après l'émission de ces titres, à la charge par le Bureau Central de la Recette et de la Dépense et les rembourser. Ces emprunts ne seront valables qu'autantqu'ils seront ouverts par An été du Président d'Haiti contresigné de tous les Secrétaires d'Etat. Art. 8. — Les Arrêiés reluifsaux crédits extraordinaires et aux emprunts dont il est parlé aux- articles 6 et 7 seront appuyés de pièces ju. ilicatives transmises parla Secréiairerié d'Eiat des Einaiices cala Chambre des Comp- tes quinze jours après leur pjolicaiion. Ils seront dans les formes et conditions, soumis à la sanction des Chambres Léi^islalives dans la première quinzaine de leur plus prochimc réunion. Art. 9. — 11 sera, tous les quinze jours, expédié directe- ment par la Banque NationaL-d'Haiii et par la Trésorerie, à la Chambre des Compter un extrait certifié et signé du Compte t Recettes et Paiements » tel qu'il est tenu à la Banque et à la Trésorerie, présentant les recettes et les dépenses générales de lu République en or et en monnaie nationale, pendant la quinzaine précédente. Art. 10. — Ont force de loi les articles 3, 5, 9, 2;, 32, 'v8, 59, 60, 61, du Règlement pour le service de la Tré- sorerie en date du 26 Juillet. 1:81. En conséquence le Secrétaire d'Etat des Finances pré- sentera avec les Comptes généraux, dès l'ouverture des Chambres, la loi qui règle définitivemnt l'Exercice bud- gétaire. Cette loi fera connaître la balance en recettes et en dépenses. Art. II. — Dans la l'Miuitaine de chaque mois, les payeurs des Départements ministériels et les payeurs des DE LÉGISLATION HAITIE.VNE 199 différents arrondissements financiers enverront au Minis- tère des finances et à la Chambre des Couples : i° un étal général des mandats de paiement ci des chèques touchés par eux^ dans leur service de Trésorerie et à la Banque Naiionaleou dans les succur>.alesoUcigences, pen^ dant le mois précédent ; 2° un état général de toutes le$ feuilLs, quittances et autres pièces justificatives de dépendes acquittées dans le cours du méiUL mois. Cls étais qui seront dressés par exercice, ministère et serv ce, i indiqueront les chapitres et ^eciioiis du Budget auxquels se rapportent Ics dépenses payées. Les pièces justificativ.es, quelle que soit leur nauire, seioiii dressées eu triple orii^inal dont l'un sera rem.s au Minisièie des Finances, l'autre à la Chambiedis Comptes, et le troisiè.ne re.enu par le payeur à l'appui des opéra- tions de sa caisse. Art. 12. — A Port-au-Prince, un foict.ioiinairc du DJ- paiiciueni Jes Finances, délégué par le Mi lisire, et dans les autres Arrondissements fimanciers, 1l\s Administra- teurs des Finances, vérifieront, dans les piemieis jours de chiique mois, la comptabilité des payeurs, et adresse- ront au Secrétaire d'Etat des Finances, un rapport indi- quant I" les sommes reçues et inscrites sur les nvres des payeurs pendant le mois précédent avec mt ntion de la date, du numéro de chaque mandat de paiement ou chèq je tiré sur la Banque, ses SuccuiSales ou agences ; 2° ie.^ dépenses acquiitéts dans le même mois au moyen des valeurs encaissées, avec détail des paiements par Départeiuent ministériels et par service, la nature des justihcations produites à l'appui de chaque catégorie de dépenses ; la balance en caisse au moment de la véri- fication. Art. 13. — Les dispositions de la loi du 26 Aotjt 1870 sur la responsabilité des fonc::ionnaires employés de l'Administration seront applicables aux payeurs comme comptables des deniers publics. Elles sont égaleiiient applicables aux comptables de» fOO ANNUAIRE Forges et Chantiers de Bizoton, aux comptables et chefs (le poste du Service tclé«;raphique terrestre et à toute personne chargée, à un titre quelconque, de la perception des deniers publics. Art. 14. — La présente loi sera jubliée avec les éiats annexés qui l'accompagnent. Hlle sera exécutée à la dili- gence des Secrétaires d'Etat, chacun tincQ qui le concerne. LOI PROROGEANT CHLLE DU 24 OciOBRE 1 876, MODIFIEE SUR LA RÉGIE DES IMPOSITIONS DIRECTES. Votée à la Chambre le 6 Août. — Sénat 22 Août. Promulguécle 3oAoût lyoy. (^Moiiilciir du 14 Sept. 1907.) NORD ALEXIS Prcsideul de Ja Répiihliqtie. Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Constitution, Considérant qu'il y a lieu de proroger pour l'exercice 1907-1908, la loi du 24 Octobre 16*76 sur la régie des impositions directes, ainsi que les articles 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 52 et 5^" de la loi du 13 ,Août 1906 men- tionnés dans celle du ; 3 Août 190^^ Considérant qu'il importe de remettre en vigueur pour le même exercice 1907-1908 la partie du tarif de la loi du 3 Août 19Ô0. concernant certaines industries prévues par la loi du 24 Octobre 1876 ; A Proposé lit le Corps Législatif a votée la loi suivante : Article premier. — La loi du 24 Octobre 1876, les articles 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 52 et >3 de la le- DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 201 du 3 Août J900 et la partie du tarif de celle ci concer- nant les professions et les industries nouvelles prévue par la loi du 24 Octobre 1876 sont et demeurent proro- gés pour l'exercice 1907-1908. Art. 2. — Le produit de la patente des voitures et spec- tacles publics, sera attribué aux hôpitaux communaux. Art. 3. — La présente loi abroge toutes lois ou disposi- tionsde loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et du Com- merce et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. DÉCRET DONNANT DÉCHARGE AUX SECRÉTAIRES d'EtaT aul ont géré les affaires publiques pendant l'Exercice 1904- 190 5. Votée à la Chambre le 14 Sept. 1906, au Sénat le 21 Août 7907. Promulguée le 30 Août (Moniteur d[i 14 Sept. 1907) LA CHAMBRE DES COMMUNES. Après examen des comptes généraux de la République. Ex. 190^-1905, de la gestion ministérielle des Secré- taires d'Etat, dont l'exactitude a été reconnue ; Usant de l'initiative que lui confère l'art. 67 de la Constitution, DÉCR^.TE Article premier. — Décharge pleine et entière est donnée aux citoyens ; 202 ANNUAIRE Cvriaque Célesiin, Secrétairre d'Etat de 1 1 Guerre et de l:i Marine ; Numa Laraque. Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'agriculture ; F. Marcelin, Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce ; Constant Gentil, ancien Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce ; Emile Deslandes, ancien Secrétaire d'Etat le la Police générale et de l'Intérieur, de la lustice et des Cultes ; P. Pre- André, Secrétaire d'Etat de l'intérieur et de la Police générale. M. Férère, ancien Secrétaire J Etat des Relations Exté- rieures et de l'Instruction publique ; T. Laleau, ancien Secrétaire d'Etat des Cultes, Secré- taire d'Etat de l'Instruction publique et de la Justice. Art. 2. — Le présent Décret sera imprimé et publié à la diligence des Secrétaires d'Etat, c'.iacun en ce qui le concerne. Discret do.waxt décharge aux Secrétaires d'Etat ani ONT GÉRÉ les AFFAIRES PUBLIQUES PiiXDAXT l'Exercice 1905-1906. Volée à la Chambre le 20 Août, au Séna: le 21 Août. Promulguée le 30 Août j()oj. (Moniteur du 14 Sept. 1907) LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. Après examen des comptes généraux de la République, Ex. 1905-1906. de la gestion ministérielle des Secrétaires d'Etat dont l'exactitude a été reconnue ; DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 203 Usant du pouvoir que lui confère l'art. 67 de la Cons- titution, Décrète Article premier. — Décharge pleine et entière est donnée aux citoyens ; Cyriaque Célestin, Secrétaire^ d'Etat de la Guerre et de la Marine ; Numa Lar.ique, Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'Agriculture ; T. Laleau, Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique et de la justi e ; F, Marcelin, Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce ; H. Pauléu'î Sannon, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes ; P. Fre-André, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Police générale. Art. 2. — Le présent Décret sara imprimé et publié à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui Ife concerne» 204 ANNUAIRE LOIS FIXANT LF. MODE DE PAIEMENT DE LA MOINS VALVE DES RECETfBS SUR LES DROITS Di TONNAGE PERÇUS DANS LES PORTS DE PoRT AU-PrINCE ET DU CaP-HaiTIEN, DE Port-de-Paix, des Cayes et de Iérémie, et AFFECTÉS respectivement COMME garanties AUX CONTRATS d'Éclairage électrique des dites villes, (i) Votée à 11 Chambre le 19 Août, au Sénat le 20 Août. Promulguée le 30 Août. {Monitenr du 18 Sept. 1907-) NORD ALEXIS Président de la République. Vu l'article 69 de la Constitution, Considérant qu'aux termes de l'article 3 du contrat de l'éclairage électrique des villes de Port au-Prince et du Cap-Haitien, les travaux de cette concession doivent être incessamment commencés sous peine de forclusion, après un délai d'un an ; Considérant que l'article 13 du dit contrat affecte, à litre de garantie, les droits de tonnage perçus dans les deux ports sus-cilés pour le paiemer:t des abonnements de l'Etat et que ces droits pourraient ne pas ouvrir l'inté- gralité des dits abonnements ; Considérant qu'il importe de fixer le mode de paie' ment de la moins value des recettes sur les droits de tonnage affectés comme garantie aux concessionnaires ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, (r) Vbir AaavuiK de i^t page 65. DE LÉGISLATION HAITIENNl 205 A PROPosr- Et le Corps Lûgislalif a voté d'urgoiice la loi suivante : ArticlI' PREMfF.R. — Au ciis OÙ il y aurait iiisufrisance de recettes dans l'art'viclation prévue à l'article 15 du con- trat et que les droits de tonnage perçus duus les ports de Port-au-Prince et du C'ap Haïtien ne couvriraient pas la garantie de cette afteclation. la diftérence en moins sera couverte par les ressources ordinaires du Trésor et cette diftérence sera inscrite au Budget de la Dette publique; Art. 2r — La présente loi abroge toutes lois ou disposi- tions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Fi- nances. NORD ALEXIS Président de la République. Considérant qu'aux termes des art. TU des contrats de l'éclairage électrique des villes de Port-de-Paix, des Cayes et de Jérémie, les travaux de ces concessions doivent être incessamment commencés sous peine de lorclusion, après un délai d'un an ; (i) Considérant que 1-s articles XIII des dits contrats af- fectent, à titre de giranties, les droits de tonnage perçus dans les ports sns-ciiés pour le paiement des abonne- ments de l'Etnt et que ces droits pourraient ne pas ouvrir l'intégralité des dits abonnements ; Considérant qu'il importe de fixer le mode de paie- ment de la moins-value des recettes sur les droits de tonnage affectés comme garantie aux t'dnc'es'sidanairei ; io "^ Sup» j^g^ /ij. 206 ANXrAIRE U-iaiit les prvirogatives que lui accorde l'art. 69 ie la ConsntLilion. Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'inti^ricur, De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante : Articlh PRi'MirR. — Au cas où i! y aurait insuffisance de receiies, dins l'afFectaiion prévue aux articles Xlîl des dits contrats et que Ks droits de tonnage perçus dans les ports de Port-de Paix, des Cayes et de jérémie, ne couvriraient pas la Garantie de cette affectation, la différence en moins sera couverte par les rfssources ordin 'ires du Trésor et cette différence sera inscrite au Budget de la Dette publique. Art. 2 — La présente loi abroge toutes lois ou disposi- tions, de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la "diliaience des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'In- térieur. ■. LOI FRAPPANT LE COTON ET LES GRAINES DE COTON d'uK DROIT DE ST.^TlSTiaUE DE P. 0.20 OR PAR CENT LIVRES. Votée à la Chambre le 17 Août.^ Sénat 22 Août. Promulguée le 30 Août. (Moniteur du iS Sept. 1907.) Considérant qu'en raison du prix rémunérateur obtenu parle coton sur le marché des Etats Unis d'Amérique, OÙ elles servent à la fabrication des huiles américaines, DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 207 il y a lieu Je prévoir p :)ur ces produits de nouveaux droits de statistique ; LA CHAMBRE D2S REPRÉSENTANTS. Usant des prérogatives que lui sont accordées par l'ar- ticle 69 de la Constitution, A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a voté la loi suivante ; Article premier. — A partir du i^"" Octobre prochain» il sera perçu sur le coion, un droit de statistique de P. 0.20 or par cent livres, et sur les graines de coton un droit de statistique de P. 0.20 or par cent livres. Art. 2. — La présente \-v abroge toutes lois ou disposi- tions de loi qui lui sont co uraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce, loi autorisant la régularisation de certaines valeurs et couvrant des crédits supplémentaires différents dèpakiemfnts ministériels. Exercice i 906-1907. Votée à la Chambre le 16 Août 1907. Sénat le 22 Août 1907. Promulguée le 28 Sept. 1907. (^Moniteur du 28 Sept, i^oj) (i). NORD ALEXIS Président de la République. Usant de l'initiative que lui accorde l'article .^9 de 1} Constitution ; (/) Voir Annuaire de igo6, page g. 208 ANNUAIRE Considcraant que Ki régularisation des valeurs payées duiaiii rexercicc en cours, coiilre reçus des payeurs des dilTJreiUs l)ép utenuiits ministériels pour des dépenses indispensables au maintien de la sécurité publique et au bon ordre dans les diverses branches de l'Administration générale du piys, s'impose d'une manière absolue, et qu'il y a lieu, dans ce cas, d'elTectuer cette régularisation par des émissions d\>rJonnanccs de dépenses ; Considérant que, d'autre part, pour assurer le bon fonctionnement de- services publics, il importe d'ouvrir aux Dépariemenis ministériels des crédits supplémen • taires applicables aux dépenses à faire jusqu'au 30 Sep- tembre 1907. Sur le rapport du Secrétaire dEtat, Et de l'avis du Conseil. A PROPOSÉ El le Corps Législatif a voté la loi suivante : ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, conformément aux états ci-annexés, la régulaiisation des valeurs suivantes : Mo'-inaie Xle. Or Amer. Relations Extérieures P. 17.320 Finances et Commerce G. 33,^04,^4 6,036,08 Guerre 274,^40 3,000 Marine 16,100,70 25,800 Intérieur, Police générale 26,^00 31,000 Instruc;ion publique. 3.708,33 justice 4,000 Travaux publics 38,845,65 6,901^62 Agriculture 11,000 1,620 Cultes 575 G. A^^1$^S ?• /^.T^i.^i DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 20O Art. 2. — Sont ouverts aux mêmes Départements les crédits supplémentaires ci-après désignés : Monnaie Nie. Relations Extérieures Finances et Commerce G, 63,602,76 Guerre I93>302 Marine 15.209 Instruction publique 4J84 Intérieur et Police générale $03,497,^6 lustice 2,960 Travaux publics '».07,o82,4.^ Agriculture 7,000 Cultes Or Amer. P. i;4,69 9,300 79,604 1 12.000 118,658,1e i6,698.38 1,312,50 G 997*225,56 P. 39i»634.3<^ Ces nouveaux crédits seront couverts par les Voies et Moyens de l'Exercice 1906- 1907. Art* 3. — La piésente loi abroge toutes lois ou disposi- tion de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. * FiK TABLE DES MATIÈRES. Notice III Justice. FACES I. Loi qui admet les ineaibres du Corps Législatif, le ministre de la Justice, tout membre du Corps judiciaire et tout officier ministé- riel exerçant près ce .Corps, à assister aux audiences ù huis-clos . des tribuiiaux l II. Loi modifiant les art. 6io et 6ii du Code de Commerce 2 III. Loi qui abroge celles des 5 Août 1890 et 16 Juillet 1900 sur la liquidation Judiciaire. 3 IV. Loi qui augmente les appointements des membres du tribunal de Cassation et du tribunal civil de Port-au-Prince. 4 V Loi qui modifie les art. ^5, 87, /50, 151, 159, 157, 167, 170, 174, 189, 467, 682, 700, 929, 950, 932, 958, 656 et 937 du Code de procédure civile, l'art. 8 du Décret du 22 .Mai 1845 et s la loi du 26 Septembre iS<^y. Instruction publique. VI. Loi qui crée l'Ecole professionn .'lie de jjunes filles dite Elle Dubois 13 Relations Extérieures. VIL Convention franco-haïtienne du 30 Janvier 1907 16 VIII. Loi sur la Nationalité 29 Travaux publics et ATricultura. IX. Règlement organisant la surveillance pour assurer la sécurité du trafic sur le chemin de fer des Gonaives à Hinchc. 54 X. Arrêté autorisant la formation de la Société anonyme du chemin de fer de Pétion-Ville. )7 XJ. Loi sanctionnant le contrat du chemin de fer du Cap à Ouaua- minthe.— Contrat. 38 XII. Loi sanctionnant le contrat passé entre Mr Th. Paret et l'Etat pour la construction d'un Warf au Port-au-Prince. $3 XIII toi sanctionnant le contrat passé entre Mr E. Gabriel et l'Eut pour la construction d'un wharf au Cap Haïtien. 5Î 3yV, Contrat pour la construction des wharfs du Cap et de V-zm-Fcz 54 ^V. Loi sanctionnant ,1e contrat relatif à la coostru'ctîott d'un Wlj^f e: d'uo bangav à Saiot-Marc-^Ccntrat. . $^ 212 TABLE DES MATIÈRES PAGIS XVI. Loi sanctionnant i» la convention relative à la vente et à la con- cession de la ligne de chemin du Cap à la Grande-Rivière- du-N'ord à la Compagnie Nationale des chemins de fer d'Haiti : 20 le contrat passé avec la dite Compagnie pour la Construc- tion et l'exploitation de la ligne du Cap i Port-au-Prince — Contrat— Convention. XVII. Loi relative au fonctionnement du réseau national des télégra- phes terrestres. XVIII. Loi rapportant les modifications faites à la convention, au contrat et au cahier des charges de la ligne de chemin de fer du Cap à Port-au-Prince. XIX. Loi accordant 15.000 dollars à chacun des évêchés du Cap et des C.iyes pour leur construction. XX. Loi qui quvre un crédit de P. 9I.000 or pour les accessoires de la Cathédrale de Port-au 'Prince. XXL Loi sanctionnant le contrat consenti à Mr Lovinski Isidore pour l'établissement des fermes modèles et des industries agricoles Contrat XXII. Loi portant règlement d'administration publique pour l'établis- sement et l'exploitation des voies ferrées. XXIII Loi édictant des pénalités pour la répression des délits sur la ligne des chemins de fer. XXIV Loi sanctionnant le contrat pour la construction d'un pont métallique sur la rivière l'Estère. Intérieur. XXV. Loi sanctionnant le contrat C. Rigaud et Emile Nelson pour la fabrication du papier— Contrat XXVI Loi sanctionnant le contrat consenti à Mr V. Gentil pour l'établissement d'un champ de course et d'un jardin sur l'esplanade du Champ-de-Mars— Contrat. XXV/L Loi qui établit un posle militaire à f Baquet» et qui érige en quartier le poste militaire de l'Asile. XXVIII. Loi qui augmente le cadre de la police du Cap-Haitien. XXIX. Loi qui érige en quartier la Sectiou de Cerca-Cabahal. XXX. Loi qui divise en trois sections la Section de la Savane-Grande. 1 28 XXXI Loi sanctionnant le contrat pour l'éclairage électrique des Caves et de Jérémie, Contr.\t. 130 XXXII. Loi qui fixe à 20 ans la durée de la concession faite à Mr Alex. Lilavois pour l'exploitation forestière des terrains du domaine national sur le littoral sud, Contrat. 140 XXXill. Loi qui érige le quartier de Belladère en commune de snic cl. 147 60 80 81 90 91 94 98 iiî 114 116 125 136 127 J TABLE DES MATIERES 213 PAGES XXXIV. Loi qui érige le quartier de L;issale Mont-Organisc en com- mune de 5e classe. 14^ XXXV. Loi qui déclare d'utilité publique, l'hospice Justinicn du Cnp et l'hospice SuintA'incent de Paul do Port-au-Prince, et leur donne la personnalité civile. ^49 XXXVL Loi qui divise en deux parties la Section d'Agua Hédionde, commune d; Hinche. 150 XXXVII, Loi qui érige en poste militaire l'endroit appelé Capotille lyi XXXVIII- Loi accordant une rente viagère au citoyen Pétion Détré. i yi XXXIX. Loi organisant la police administrative de la Grande-Ri- vière-du-Nord. 155 XL. Loi qui subdivise en deux sections, la 2e Section rurale de Petit-Borgne. 1 5 > XLI. Loi qui proroge pour dix nouvelles années la perception de la tixe de l'abattoir du Cap. i)6 XLll. Loi sanctionnant le contrat de Mr L. Lubin pour l'établib- senient et l'exploitation aux Cayes d'une fabrique de bou- gies et de la glace artificielle. 157 XLIIIl Loi concédant à Mme Justin Carrié et à Mr Edg. Bobo l'exploitation des bois et arbres du domaine national dans le Département de l'Ouest, 161 Guerre et Marine. XLIV. Loi fixant â P. 200 les appointements de l'ingénieur en chef de la flotille. 164 XLV. Loi fixant à P. 150 les appointements de l'instructeur en •chef de la Garde du Gouvernement. 16) Finances et Comnierce. XLVI Loi qui r affecte au service courant les valeurs encaissées ou à encaisser en sus de 6.000.000 provenant des affecta- tions du retrait ; 2. frappe d'un droit de 2 dollars 50 par cent livres les brisures de café ; 5. abroge la loi du 21 Août 1906 sur la perception en or des droits à l'importation. 166 XLVII. Loi sanctionnant l'arrêté du 12 Décembre 1906 autorisant la caisse du retrait à faire un prêt de P. 500.000 au Secré- taire d'Etat des Finances. 169 XLVIII. Loi sanctionnant le contrat relatif à la concession et l'établis- sement d'une Banque agricole et industrielle, Contrat. 170 XLIX. loi qui soumet à une Commission la contre-vérification des ef- 214 TABLE DES MATIÈRES PAGES lets reconnus valables par les comnissions de 1896-/898 et 1911 177 L. Loi frappant de 2 Jallars 50 par cent livres, l'exportation du café-triage. 179 Ll. Loi accord.int une rente viagère au>: citoyens Tli. Trouilloi et J. A. Février. 180 LU. Loi rapportant celle du 4 Mars 1904 et celle du 23 Août 1906, relatives aux pièces nationales d'argent. 181 LIîL Loi modifiant la convention des câbles sous-marins. i8i LIV, Loi rapportant Tarticlc 40 de la loi du 11 Août 1903 en ce qui concerne le droit de transmission sur les effets de commerce. 184 LV. Z.oi qui supprime \\ Commi .sion de i]2 ojo accordée par la loi du 29 Septembre 189? à la Banque Nationale sur les billets dits de la « Substitution.» 185 LVl. Loi qui modifie les ariicles 72, 75 et 77 de la loi du 11 Août 190;. relatifs au droits de passe-port. 186 LVII. Loi autorisant la Irappe de 2. loo.ooo de gourdes en pièces de nickel de 20 et de jo centimes. 188 LV//L Décret de décharge des Secrétaires d'Iitat de i902-;90î 189 L/X. Décrefde décharge des Secrétaires d'Etat de 1903-1904 /90 LX. Loi sur le budget des Voies et Movens de l'Ex. 1907- 1908 792 LXf. Loi sur le budget des Dépenses. 195 LXII. Loi prorogeant celle du 24 Octobre 1876, modifiée, sur la Régie des Lmpositions directes. 200 L.Ylll. Décri-'t déchargeant les Secrétaires d'Etat de 1904-7905. 201 Lî\'. Décret déchargeant les Secrétaires d'Etat de 1905-/906. 202 .\'V. 7,oi accordant de nouvelk's garanties de paiement aux concessionnaires de l'éclairage électrique de Port-au-Prince, Cap, Cayes, Port-de-Paix et Jérémie. 204 LVI. Loi frappant d'un droit de statistique de P. 0.20 or par cent livres, le coton et les graines de coton. 206 LVIll, Loi autorisant la régularisation de certaines valeurs et ouvrant des crédits supplémentaires aux Départements miiïistériels pour l'Exercice 1906-1907. 207 Fin de la table des matiéues. '^ un

Comment citer

Annuaire de législation haïtienne (E. Mathon, éditeur), Annuaire de législation haïtienne : les lois, décrets et arrêtés d'intérêt général de l'année 1907, https://archive.org/details/annuairedelegisl12math

Titulaire des droits
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