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ANNlJAinE
DE
LÉGISLATION HAÏTIENNE
PlIRLIÉ PAH
Me E. MATHON
Avocat
CONTENANT LES LOIS VOTÉES PAR LES CHAMBRES LÉGISLATIVES
EN l'année 1904
ET LES PRINCIPAUX ARRÊTÉS o'iNTÉRÊT GÉNÉRAL
POin-AU-IMUNCb;
Imprimerie J. Vrrrollot, 96, Rue Roux, 96,
1905.
ANNUAIRE
DE
LÉGISLATION HAÏTIENNE
PUBLIÉ PAR
Me E. MATHON
Avocat
CONTENANT LES LOIS VOTÉES PAR LES CHAMBRES LÉGISLATIVES
EN l'année 1904
ET LES PRINCIPAUX ARRÊTÉS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
POlîT-AU'PRINOE
Imprimerie J. Verrollot, 96, Kue Roux, 96,
1905.
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ANNUAIRE
DE
LÉGISLATION HAÏTIENNE
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Les travaux législatifs de l'année 1904 ont comniencé le
10 février par une session extraordinaire, en vertu d'un ar-
rêté du Président Nord Alexis, en date du 17 janvier.
A la suite de cette réunion à l'extraordinaire, la session
ordinaire s'ouvrit le 19 mai pour trois mois. Par décret du
19 août, elle fut prolongée d'un mois, ( const. art. 62 )
La Chambre des députés eut pour président M"- S. Ar-
cher, et le Sénat travailla sous la présidence de M"" Pétion
P'« André.
Les députés de cette session sont issus des élections
de 1902. (I)
t'nLisTK DKs DKPUïfe. — Stôphen Arch<'r, Léon Louliis, S. Poulie, M. N.
Hennit, Ein. Doming-ue, F. Féquière, Charles Leconte, Coidavid Toussaint.
St.-Martin Boisrond Canal. Th. Jean Louis, S. Guillaume, l'ierre Pinèdre,
Salomon Aofnant, L. Larencul, Charles Oriol, B. Jn. François, Ghs. Ern. Ker-
l'izan, Denizard jeune, Lonisiniond Seïde. A. R. Durand, Gabriel Bouché,
• ules Débrosse, Moncey Malary, D Ménard, Eniilius Jn. François, D. Dupi-
ton, J. Métaver, Arthur Amisial, Ganrobert Gourgue, L. Méress-Wiss, Adol-
)the Dalenco'urt, J. Delouche, Ducis G. Robert, Robert Roche, P. A. Honoré,
Joseph Lillavois Joachitn, S. Viliard, Alphonse Béliard, F. Martineau, Mi-
douin, H. Momplaisir, J. Ph.Fioraro, D"" Sterlin, Lapotnmeray, Charles Dubé,
Pélissier Bernard, Mainvil Bonv, R. Auprnstin. Fénelon Bonheur, Eug. Ménard,
H. Monpoint. Kribert St.-Vil Noël, M. Barthélémy, Eujj. Tassy, F B. Laroche,
X. N Pre. Louis. Turin Au^^nste, Marius Auguste, St. Martin. Jeannot, Dan-
tés Lévèqiie, D Fourquand, Murât Claude, Darti','-ue, Rolland, T. In. Baptiste.
J. J. S. Ki-ran-au, T. Marsan, Victor P. Douyon, Anilus Clermont, Eug. Mal-
Icbranche, B. A. Simson, Maurice Ducasse, D. St. Jean, J. L. Darbouze, P.
Marcelin, S. Jn François, J. B. Richard, G. Desrosiers, Dinville Pierre, Si-
drac Lucas, J. J. Téle^phort, E. Manuel. Philociés Midy, Dorcéus Péan, Tho-
mas, Gh. Anglade, Dester Sciitt, P. A. Théodat, Ph. .Mondésir, G. Thébaud,
P. Lamarque, H. Hacker.
LisTK r)Es Sk.natkuhs. — Ernest Ginéas, T. .\. D ipiton, A. Biturjolly, D.
Jn. Louis, R. Barjon, F. Moïse, Ls. André fils, :mort à Paris dans le cours
de la session; R. David, N. Cavetnitte, J. Dusseck, Stephen Denis, N. Banc,
Michel-Oreste, Jules Justin, iV Théodore, T. G Laurent, T. Champagne. Pé-
tion Pre. André, Salvador, G François. Marius Gaston, Pétion Ménard, H.
Dennerv, N. Sandaire, Salomon Jn. Baptiste Boisrond Jean, M. E. Mag-loire,
V. Hilaire, A. Béliard, Morisset. S V^'illiam, Lanoue Sterlin, Brossard, D»' D.
Laroche. A. Tiphaine, Biiteau, F. D nis, R Canal jeune.
ANNUAIRE
C'esl dans le coiii*s de cette léj^islaliiic <|iie fut renouve-
lée la Gliambne defî,GouijUes/ (1)
Instruction Publique.
Par la loi du 20 septembre, uikî itis[)oclioii scokiin.' a été
créée dans rarroiidisseinent des Coteaux ( Département
du Sud ).
Intérieur.
Une loi import:ante sur VrxprojtruiUon pour cause fVutililê
publique, votée depuis le 6 se|)tembre 1901 par la Cliambi-e
des députés, a été enfin votée [)ar le Sénat. Elle a été pro-
mulguée le 10 août 1904.
Cette loi étaitdevenue d'une grande nécessité poni- metti'e
fin à de nombreux procès et à des actes arbitraires tant
des compagnies de chemin de fer que de certains hauts
fonctionnaires. L'^rt. 19 de la Constitution ne suffisait pas
pour garantir les pi-opriétaii-es
Ville de Port-au-Prince.— La loi du 30 septembre 1899 avait
étendu les limites de la Capitale. Cet agrandissement de la
ville nécessitait une nouvelle oi'ganisalion de sa polic<^.
C'est dans ce but qu'a été votée la'loi du 10 septembre 1901-
qui. divise Porl-an-Prince en li'ois sections et huit circons
criptions.
Communes. — I^es commuties d'Haïti sont divisées eu
six classes; les impôts communaux sont gradués piopor-
tionnellen)ent à cette classification.
La loi du 18 septembre 1904 fait mouler la commime de
Jacmel de la J^m^- classe à la '-I-m^, la meltant ainsi sur le
même [)ied cpie les villes des Cayes,*du Cap-i'laïtien, etc.
La loi du 19 septembre rectifie la délimilalion dr- la com-
mune de l'Acul-du-Nord.
Contrats. — Un seul contrat du déparlemeni de I hilécieur
a été snnctionnt'; en 1904. C'esl celui signé depuis le mois
de septembi'e 1901 avec W Camiij.k P)KUNo pour la tabri-
catiun du tapioca.
Les Syriens. — Une des lois les plus importantes de la
(1) Mkmhuks [iK t.A Gmamuuk dks GoMiTK.^. — Dalciicourt. Clis. (".;iiiie:iu,
Aug'. Ma^floirc, V. Duplos-sis, lî^inili' Elio, Tli. iloliarti, Sauray, Féquif'io (ils,
Valbiun Ciuutliicr.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE.
session de 1904, a été celle du 43 août contre la colonie
syrienne qui encombrait le commerce et portait préjudice
aux travailleurs haïtiens.
Relations Extérieures.
Les chambres ont ratifié un traité de naturalisation entre
la République d'Haiti et les Etats-Unis d'Amérique.
Il avait été signé le 28 février 1903 entre Mf John Hay,
Secrétaire d'Etat des Etats-Unis d'Amérique, et ¥•• J. N.
LÉGER, Ministre plénipotentiaire, E. E. d'Haïti. Ce traité
met fin à des conflits possibles auparavant entre les légis-
lations des denx pays contractants.
Travaux Publics.
Aucune loi spéciale à ce département n'a pris naissance
en 1904. Nous signalons et reproduisons l'arrêté présiden-
tiel qui prononce la forclusion du contrat de construction
du cliemin de fer du Nord, et la convention intervenue
entre le pouvoir exécutif et les concessionnaires.
Cathédrale. — Deux lois du 16 septembre ouvrent des cré-
dits .s'élevant à 400.000 dollars dont SOO.OlX) accordés à la
maison Perraud & Dumas de Belgique, pour la construc-
tion de la Cathédrale de Port-au-Prince, et 100.000 dont le
Département pourra disposer pour l'achèvement de la Ca-
thédrale du Ca[)-Haïtien.
Justice.
Anciens Secrétaires d'Etat — Le Pouvoir exécutif avait de-
mandé à la Chambre des députés la mise en accusation de
l'ex-Président Sam et de ses ex-Secrétaires d'Etat, compro-
mis dans le scandale d'émission frauduleuse de titres sur
l'Etat. Le Gouvernement se basait pour présenter cette de-
mande sur les art. 109 et 119 de la Constitution, et sur la loi
du 7 juillet 1871 qui indique le mode de procéder contre les
Secrétaires d'Etat.
La Chambre se déclara incompétente, rejeta en Consé-
quence la demande du Gouvernement; et, pour arrêter
toutes les discussions que soulevait la question, elle rendit
6 ANNUAIRK
Ie27 j«iin un^ loi interprétative de celle de 1871. Celte nou-
velle loi ijui renvoie les ex-Président et ex-Secrétaires
d'Elat devant les triljunaux ordinaires, reçut le vole du
Sénat le t>8 juin. '
Klle servit de règle de conduite an tribunal de Cassa-
tion, ijui eut dans la inèine année à rendre un arrêt sin* le
pourvoi des pei'sonnes mises en accusation par les oi-don-
nances de la Chambre du Conseil du tribunal civil de
Port-au-Prince pour les faits de la consolidation. Ces ac-
cusés déclaraient incompétente la juridiction ordinaire pour
instruire contre les ex-membres du Pouvoir Exéculif.
Procédure criminelle. — La loi du 21 septembre lîMDl lixe le
mode (le piocédei- conti'C les prévenus qui voudi'aienl en-
traver- l'action de la .lustice soit en l'efusant de se présenter
à l'audience, .soit en rendant l'audience impossible.
Justice de Paix. La loi du 18 septembre 1904 fixe la déli-^
mitation des tribunaux de paix du quartier de Desdunes
et du (piarlier de Ferrier.
Notariat. — La loi du 26 août 4862 a été modifiée par
celle du 19 septembre 1904, qui aup;mente le nombre des
nolaii'es des dilTéi'cntes circonscriptions de la Républicim^.
Timbre. — La loi de 1827 était depuis longtemps consi-
dérée comme trop sévère et trop préjudiciable aux inté-
rêts des justiciables. Elle a été modifiée par celle du 2.'^
juillet U)0"i.
Ministre accusé. — A la suite d'un rapport d'un comité d«ï
la Chambre des Députés, ce Corps a i-endu un décret de
mise en accusation contre le Secrétaire d'Etat Cajustk
Bijou qui tenait le portefeuille des Finances et du Com-
merce. Le Sénat n'a pas i)u juger l'accusé ( art. 109), la
session législative ayant pris lin immédiatement, et plu-
sieurs membres du Sénat ayant maintemi l'opinion cpie le
Grand Corps ne peut siéger dans ses attributions juiliciaires
que dans le cours d'une session législative.
Finances.
Lois monétaires. — Dans la session de I90.'î, le Corps légis-
latif avait volé une loi ordonnant la substilution des billets
de caisse en circulation, {)ar une émission de billets neufs
s'élevant à C. 3.325.248.
Quelques jours après, les 10-11 août, fut rendue la loi
promulguée le 13 août qui, « considérant que le papier-
ft monnaie est une des principales causes des crises
DE LEGISLATION HAÏTIENNE. 7
« économiques », établit des impôts sur les revenus, sur
les effets négociables, un droit de licence, de passe-port,
et créa ainsi des ressoui'ces au Gouvernement pour
retraiter le papier-monnaie.
En 1904, les idées changèrent avec la présence de Mon-
sieur Bijou au Département des Finances.
La loi sur la substitution fut rapportée et remplacée par
celle du 27 février 1904. Cette dernière loi maintint en
cii-culation les anciens billets soit G. 3.325.248. Elle ordonna
la mise en circulation des billets frappés pour la substi-
tution, et une nouvelle émission de G. 6.674.752, ce qui
porla la circulation du papier-monnaie à treize milliona de
gourdes.
La crise économique annoncée par la loi de 1903, s'ouvrit
aussitôt. La monnaie métallique d'argent fut chassée par
les billets de caisse.
On rendit alors la loi du 5 mars 190i, autorisant une
frappe de monnaie d'argent de G. 1.400.000 en pièces de
0.50, 0.20 et 0.10 centinies et de G. 100 000 en pièces de
nickel de 5 cenlimes. Cette loi était inexécutable en partie.
La trappe des pièces d'ar-gent, étant donné le taux élevé du
change, coûterait une trop forte somme de papier-monnaie.
On voulut y obvier par la loi du 11 août 1904 qui permet
une nouvelle émission de 600 000 gourdes en pièces de
nickel de 5 centimes.
N. B. — Nous devons signaler un arrêté du Président
d'Haïti du 20 mai 1904 qui, en son art. 2, dit que les billets
émis en conformité des lois précédentes portent d'un côté
Tefligie de J. J. Dessalines — 1804, et de l'autre celle de
Nord Alexis — 1904.
Lois douanières — \Jne. loi du 5 mars 1905 fixe à deux
dollar!^ les droits d'exportation sur les résidus du café (par
cent livres ). Une autre du 3 mars met les droits sur le
gaïac à un dollar par mille livres. Depuis l'année 4898, la
(Ihambre des Députés avait volé une nouvelle loi sur
l'administi-ation des douanes et sur les tarifs douaniers.
Le Sénat s'en occupa en 190i et la vota dans sa séance du
8 septembre.
Lois budgétaires. — Signalons d'abord celle du 5 août 1904
(jui rapporte la loi du 28 septembre 189.3. Celte loi de 1899
avait réduit de 20 «/, les appointements des fonctionnaires
publics, les pensions, locations, subventions, etc, dans le
but, disait-on, d'en rendre le paiement plus régulier.
La loi du 23 septembre fixe les bujigets des recettes et
des dépenses de l'exercice 1904-1905.
Oépt.
ANNUAIRK
XOO-^-
l^OS.
(ÎNATION DES UJÎIPARTEMKNTS
Hll.l.KI^
OH AMKtUCAIN
(li's IJflations Extérieures
17.280
103.756.44
(les Kinaiices et du Coinincice
r)8i.2:i4.i(J
73.122 50
de la Ciuerre
i.isr)..4ir).8ô2
|3 14.2M»
de la Marine
16!>9r.7
40.520
de l'Intérieur et Police Gén.
705.972. :i8
237.70(t
des Travaux ))ublics
1.747.(JH0
122.622
de l'Agriculture
4.2G.826
27. (M 10
de l'Instruction pulilique
71)2.264 82
10.380
(le la Justice
500.224
0.0(X)
des Cultes
34 212
61.IO<).40
Service de la Banque Nale. d'H;
niti 08-867.78
103,917 00
« de la Dette publique
54 350
2517.369.50
G. 0.390.293.99 2|3 P. 3.377.697.80
Les voies et moyens votés pour couvrir ces dépenses se
composent :
Billets Or
loDes droits de douane G. ^2.639.072 55 P. 3 087.938.70
2oBiens domaniaux « 10.20(^.60
.> Timbres-poste 20.905.38
4° Knrtrmt et hvpolhèqués « 30 000
5«CTretTes . ' 2.U00
O'^ Télégraphes « 24 548 27
7° Forges et Chantiers . . 403
8\Moniteur 500
9"Tiinl)res mobiles et pro-
duit de la loi du ?-etrait « 140 281 20
lOo Recettes diverses . . . 21.503.12
Il "Papier timbré . . .« 42 442 57
(( 3.302.02
« 3.379.36
« 2.iœ
« 307.712.80
Le déficit budgétaire est couvei't par ('•. 4 CKHJ 000 de-
billets de caisse, de l'émission de 13.0(X).000, par les
G. 000.000 de moimaie de nickel, et par une valeur dispo-
nible de G. 14.381 91 or.
N. B. — En dehors de ces lois il en a été voté une qui
accorde l'entrée en franchise de douane des matières^
premières nécessaires à la Savonnerie de-; Cayes, et, deux:
autres qui accordent des rentes viagères.
E. M.
DE LEGISLATION HAÏTIENNE.
Instruction Publique.
LOI QUI CRÉE UNE INSPECTION SCOLAIRE DANS L'ARRON-
DISSEMENT DES Coteaux
votée à la Chambre le 15 Sept., au Sénat le 19 Sept. 1904,
promnignée le 26 Sept. mn. (Moniteur du le-- Oct. 1904)
Le Corps Législatif
Considérant que rarcondissement des Coteaux renferme
les communes des Coteaux, de Port-à-Piment, des Ckar-
donnières et des Anglais, et les deux quartiers militaires
de Damassin et de la Roche à Bateau, comprenant qua-
torze sections rurales où existent déjà trente deux écoles
laïques et congréganistes des deux sexes, fréquentées de
plus de mille six cents enfants;
Que l'importance territoriale de cet arrondissement jus-
tifie qu'il y soit créé une inspection scolaire pour le con-
trôle effectif, permanent de ses écoles, que ne peut assurer
le sous-inspecleur de l'Irispection scolaire de l'arrondisse-
ment des Caves;
Usant de l'initiative que lui accorde l'art. 69 de la Cons-
titution, '.!'_:,
A voté d'urgence la loi suivante ;
Article premier. — Il est créé à partir du premier Oc-
tobre procliain, une Inspection scolaire dans l'aiTondisse-
ment des Côleaux.
Art. 2 — Son persotmel se composera: 1° d'un inspec-
teur <ie 4'' classe, aux ap|)ointements mensuels de G. 80;
'"l" d'iui secrétaire à G. 30, et d'un hoqueton à G. 3, ce,
4-onforme aux Inspections scolaires des arrondissements
de Mirebalais, de Nippes, de Tibuion, elc , etc.
Art. 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispo-
.«itions de lois qui lui sont contraires, et sera exécutée à la
diligence des Secrétaires d Etat de l'Instruction publique
et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
10 ANNUAIRE
ARRPlTK DU Dkpartrment de l'Instruction purlioue
RKF.ATIF AUX COURS D'iNSTRUCmON CIVIQUE- DANS
LES Lycées et Collèges.
(Moniteur du 24 Septembre 11K34.)
LE SECRÉTAIRE D'ETAT
Au DÉPARTEMENT DE L'L\STRUCTI0N PURLIQUE,
Voulant ijue l'enseignement donné dans les Lycées et
Collèi»es de la République soit fortifié par une solide édu-
cation morale et civique,
Arrête
Article premier. — Une heure sera consacrée chaque
semaine, dans les classes de sixième, de cinquième et de
quatrième des Lycées et Collèges de la République, à l'ins-
truction civique et morale.
Art. 2. — Dans les Lycées et Collèges où il n'y a pas
de professeur spécial d'instruction civique et morale, cet
enseignement sera donné, selon que le jugera convenable
le Directeur de l'établissement, par le professeur de lettres
ou le professeur d'histoire.
Art. 3. — Le programme des matières à étudier dans
chacune des trois classes sera déterminé et publié séparé-
ment.
Art 4. — Les inspecteurs et sous inspecteurs sont spé-
cialement chargés de veiller à la stricte exécution dn pré-
sent ari'êlé.
Intérieur.
LOI SUR l'expropriation pour CAUSE d'utilité
PURLIQUE
Votée à la Chambre le 6 septembre 1901 ; nu Sénat le
5 août I90i ; promulguée le 10 août 1904 ( Motiiteur du
27 août U)04 )
HYPPOLITE,
Préndent d'Haïti.
Vu les articles 19 de la Constitution et 44;^ du Code civil.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. l'I
Considérant que, lorsque la prédomlnatice de l'intérêt
général sur les intérêts privés commande d'exproprier les
particuliers pour cause d'utilité publique, il convient de
procéder de façon qu'il n'y ait aucun sacrifice de la justice;
Qu'en consécjuence, la prévoyance de la loi, en même
temps qu'elle sauvegarde les droits supérieurs de l'Etat,
doit entourer de pi'écautions le règlement de l'indemnité
qui est dû au pi-opriétaire exproprié ;
A PROPOSÉ,
Et le Corps législatif a l'endu la loi suivante :
TITRE I.
Dispositions préliminaires
Article premier.— L'expropriation pour cause d'utilité
publique s'opère par autoiité de justice.
.\rt. 2. — Les Tribunaux ne peuvent prononcer l'expro-
priation qu'autant (pie l'utilité en a été constatée et déclarée
dans les formes |)resci"ites par la présente loi.
Ces formes consistent :
1" Dans la loi (pii autorise l'exécution des travaux pour
lesquels l'expropriation est requis<^ ;
^0 Dans l'Arrêté du Président d'Haïti qui désigne les
localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent
avoir lieu, lorsque (.'.ette désignation ne résulte pas de la
loi ou de l'arrêté présidentiel ;
3" Dans l'acte ultérieur du Secrétaire d'Etat désigné par
le Conseil des Secrétaires d'Etat par lequel il détermine
les propriétés particulières aux(iuelles l'expropriation est
applicable.
Cette application ne peiit être faites à aucune propriété
particulière, qu'après que les parties intéressées ont été
mises en état d'y fournir leurs contredits, selon les règles
exprimées au titre IL
Art. 3. — Tous travaux ou entreprises pour lesquels
l'expropriation est, requise et qui ont pour condition des
obigations où des crédits à la charge de l'Etat, ne pourront
être exécutés qu'en vertu d'une loi.
TITRE II.
Des mesures relatives à l'expropriation.
Art. 4. — Les Ingénieurs ou autres gens de l'art, chargés
de l'exécution des travaux lèvent, pour la partie qui s'étend
t- A,\NUAIRK
sur clii»i|U{; (ommiHio, le plan parcoilair'e des tunaiiis oit
des édilires dont la cession lenr parail nécessaire.
Ain*. ."). — Les plans des dites pi-()|)r'iélés particulières
indicatifs de noms de cliafjne pïopriétaire, seront l'einis à
r.\(lnnnistrat(Mn- des Finances qui sera tenu, dans la rpiin-
zaine,de noiilier par voie d'huissier, à chaque pr'opriétaire,
lexpropriation requise contre lui avec invitation à venir
prendre connnnnicjilion des plans déposés, dans le diHai
d'ini mois.
Art. (). — Dans les huit jours, outre un jour par cinq
lieues de distance, ((ui suivront le dépôt dont il est parlé
dans l'article précédent, il sera affiché, à la dilif,'ence de
IWdtninistratenr des Finances de l'arrondissement, devant
la.liist.ice de paix de ciiaipie cominnue de l'arrondissement
linanciei', la liste des propriétaires ou occupanis d(jnt les-
noms lij^nrent dans le plan indicatif avec invitation aux
parties intéressées de prendre communication du dit plan.
Cette formalité ser-a constatée par procès-ver'bal du juge
de paix de chaque commune. La liste des intéressés et
l'invitation de pr'endre connaissance seront en outre
publiées dans le journal de l'arrondissement, s'il en existe,
et ail Moniteur Officiel de la République.
Art. 7. — A l'expiration du délai d'un mois prescrit par
l'arlicleS, uneCommission convorpiée par l'Administrateur
des Finances qui en sera le pi'ésident, se réunit au chef-
lieu de l'arrondissement. Elle est composée du dit Admi-
nistrateur, de ringénieui'ou'autre personne de l'art chargée
de l'exécution des travaux, d'un homm », de l'art désigné
pir le Secr'étaire d'Etat intéressé et d'un citoyen désigné
par le Doven du Tribun il civil du ressort, sur l'invitation
de l'Administrateur, faite dans le délai tle (|uinzaine, prévu
par l'article 5.
La Gonnnission ne peut délibérer valablement (pi'autant
que trois de ses membres soient présents.
Art. 8. — La Commission reçoit pendant quinze jours
les observations de^ propriétaires. Ces observations sont
par elles consignées dans ses procès-verbaux.
Art. 9. — Si la Coin mission croit devoir proposer quelque
changement au tracé indiqué par les ingénieurs, elle devra
par lettre, en avertir le juge de paix de la commune des
nouveaux propriétaires intéressés ou oc uipants, (pii, lui-
niéinc, l(>,iir en donnera connaissam'e ; les propriétaires,
îiinsi averlis, devront, dans le mois au plus tard, produire
leurs observations à la Commission.
Dit)s le> quinze iours au phis tard après la c-ôture des-
[irocès-verbaux, la Commission devra envoyer au S 'crélaire
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 13
d'Etat intéressé les procès-verbaux conslatant les obsei-
vations reçues, son avis motivé sur les observations faites
et les ohangenfients au tracé qu'elle croit devoir recom-
mander
Art. 10. — Le Secrétaire d'Etat intéressé, sur le vu des
procès-verbaux de la Commission et après avoir reçu les
explicationsdesconcessionnairesoii autre partie intéressée
à l'expropriation, déterminera par un arrêté motivé, les
propi'iétés qui doivent être cédées et indiquera l'époque à
laquelle il sera nécessaire d'en prendre possession.
.Art. 11. — Avant la publication de l'arrêté de cession,
une enquête administrative ordonnée par le Secrétaire d'Etat
intéressé, constatera si toutes les formalités prescrites par
les tlti'es I et II de la loi ont été l'emplies. Au cas contraire,
la reprise des mêmes fc-rmalités sei'a ordonnée par lui.
TITRE III.
De l'expropriation et de ses suites quant aux privilèges,
hypothèques et autres droits réels
Art. [2. — Si des biens de miu'^urs, d'interdits, d'absents
et autres incapables sont compris dans les plans déposés
en vei'tu de l'article 5, on dans Ips modifications admises
par l'administration supérieure aux termes de l'article 10.
tous ceux qui sont envoyés en possession provisoire et
tous les représentants légaux des incapables peuvent, après
autorisation du tribunal, demander sur simple requête, pu
la Chambre du Conseil, le ministère public entendu,
consentir ainiablement à l'aliénation des dits biens.
Le tribunal ordonne les mesures de conservation ou de
remploi qu'il juge nécessaire. Ces dispositions sont appli-
cables aux immeubles dotaux et à ceux fai.sant l'objet des
dispositions permises par l'article 123 du Code civil.
Les Magistrats communaux ou ndmini^trîdeurs pourront
dans le même cas, aliéner les biens des commîmes ou
établissements publics, s'ils y sont autorisés par* délibération
du Conseil commimal ou du Conseil d'aiM'ondisseinent,
approuvée par le Conseil des Secrétaires d'Etat.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur peut consentir à l'alié
nation des biens de l'Etat, le Conseil des Secrétaires d'Etat
préalablement consulté.
A défaut de conventions amiables, soi! avec les pro-
priétaires des terrains ou bâtimetits dont la cession est
reconnue nécessaire, soit avec ceux qui les représentent,
le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur transmet au Commissaire
I I A N \ U A 1 K I-
(III ( i.»ii\ .'iin'iiii'iit |»i<"'s le 'ri'iliiin;il civil dans hi ressort
(lii(|ii('l li's biens soiil siliiôs, la loi on l'arriMcuai autorise
rc\<ciili(^ii d(^s travaux <ïl l'Arrèh' (neiilioiiiK' en I art. 10.
Akt. l:{. — l.e Sccivlairc (KKlal de riiilcrit'ur. en vorlu
(le ce iiijj;«^m(iit conslnlaiil ac(|ui»'scfMijfMit des propriétaires,
trra passer les actes de cession nécessaires san.s avoir
hesoin de remplir les antres foi inalilés, excepté celle
concei'nanf rindemiiilé. et son pai<!in(^nl, s il ny a jias
accord sur le jirix. •-..i •,-.
Akt I i. — Dans les trois jours, et sni" la production des
pièces constatant que les foïMnalités presi-.rites par l'art. 2
du litre l«^' el |/ar le lili-eill de la présente loi ont été
rcin[)iies, h' Coiniuissaire du riouvernciDent recpiierl et le
Irihiinal prononce l'expronr'iation, poiii- cause d'utilité
piil)li(pie, des terrains ou bàtiineiits indicpiés dans Tai-rèlé
du Secrétaire d'Etat.
Si dans I année de l'arrêté du Seci-étaire d'Etal, l'admi-
nistration na. pas encore poursuivi l'expropriation, tout
propriétaii'e 'di')nt les terrains sont compris au dit ai'rèté,
peu" pr('seiiter requête an ti'ibunal. Cette reiiuéte sera
c()nimniii(|uée par le Commissaire du Couvernement au
•Secrétaire d'Etat qui devra dans le pli>s bref délai, envoyer
les pièces, et le tribunal statuera dans les trois jours Le
même jngeméiVt' coin met un des membres du liibunal pour
rt'Uiplir les fonctions attribuées par le litre VI, chapitre II
au luagistrat dii-ectenr (in jury, cliargé de tixer l'indemnité
ei désigne un autre meml)iv poni" le remplacer au besoin.
En casd'absenc(>. oird'empéchement de ces deux magistrats,
il sera |»ourvu à leur renq">lacemeut par une ordonnance
sur requête du Doyen
Dans'iecasoù les pi'opiiélaiiesà expr.)|)rier consentiraient
à la cession, mais où il n'y aui'ait point accord sm- le prix,
le tribunal donnera acte du consenlement et désignera le
magisti'at directetJi' du jury, sans qu'il soit besoin de
rendre le jugement d'expropriation ni de s'assui'er que les
ioi-iiialiiés juvscrites par le titre II ont été remplies.
Art. lô. — Le jugement est iiublié et afliclié par extrait
dans la commune de la situation des biens, comme il est
dit dans l'article 0 ci-dessus. Il est en outre inséré dans
l'un des jourtiaux de l'arrondissement, ou s'il n'en existe
aucun, dans le joui'nal ol'ticiel |)nblié à la Capitale. Cet
extrait coiitenanl les noms des propriétaires, les motifs et
le dispositif du jugement, leur est signilié au domicile
qu'ils ont élu dans l'ariondissenient de la situation des
biens par une déclaration faite au bureau de l'Administrateur
des Finances du ressort, et dans le cas où cette élection
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 15
de domicile n'aurait pas eu lieu, la notification de l'extrait
sera faiie en double copie à l'Administrateur des Finances
e\ au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la
propriété. Toutes les autres notifications prescrites par la
présente loi seront faites dans la même forme.
Art. 16. — Le jugement sera immédiatement après
l'accomplissement des formalités prescrites par l'article
précédent, transcrit au bureau de la conservation des
liypnlhèqups dans le ressort duquel les biens seront situés,
conformément à l'article 1948 du Code civil.
Art 17. — ■ Dans la quinzaine de la transcription, les
privilèges et les hypothèques conventionnelles, judiciaires
ou légales, seront "inscrit, faute de quoi, l'immeuble expro-
prié sera affranchi de tous privilèges et hypothèques, de
quelque nature qu'ils soient, sans préjudice des droits des
femmes, mineurs ou interdits sur le montant de l'indem-
nité, tant qii'elle n'a pas été payée ou que l'ordre n'a pas
été réglé délinitivement entre les créanciers. Les créanciers
inscrits n'auront en aucun cas, le droit de surenchérir,
mais ils pourront exiger que l'indemnité soit fixée confor-
mément au litige IV.
Art. 18 — Les actions en résolution, en revendication
et toutes autres actions réelles, ne pourront arrètei- l'expro-
priation ni en empêcher l'effet. Le droit des réclamants
sera transporté sur le prix et l'immeuble en demeurera
affranchi.
Art. 19. — Les règles posées dans le premier paragraphe
de l'article 17 et dans les articles 18, 19 et 20 sont appli-
cables dans le cas de conventions amiables passées entre
l'administrateur et les propriétaires. Cependant l'adminis-
liation peut, sauf les droits des tiers, et sans accomplir
les formalités ci- dessus tracées, payer le prix des acqui-
sitions dont la valeur ne s'élèverait pas au-dessus de trois
cent gourdes.
Le défaut d'accomplissement des formalités de la purge
des hypothèques n'empêche pas l'expropriation d'avoir
son cours; sauf pour les parties intéressées à faire valoir
leurs droits ultérieurement dans les formes déterminées
par le titre IV de la présente loi.
Art 20. — Le jugement ne pourra être attaqué que par
la voie du recours en cassation et seulement pour incom-
pétence, vice de forme ou excès de pouvoir. Le pourvoi
aura lieu au plus tard dans les trois jours de la notification
du jugement, par déclaration faite au greffe du tribunal.
Il sera notifié dans la huitaine, soit à la partie au domicile
indiqué dans l'art. 15, soit à l'Administration des finances
0!
u\
A.NNUAlhf-:
du ressort, h» tout à peiiic de dôchr^iinre. Le dT'ixM de^s
pièces se fera duns la quinzaine de la iiuliliealion du
pourvoi .111 «rreHe du liihunal de Cassatior) et les délais
ci-dessus seront augmentés de celui de distance. Le
Tribunal de cassation statuera dans le mois cpii suivra le
dép(M des pièces.
TITRE IV
Du règlement des indemnités
CIIAPITKK 1.
M KS U H KS l' R K |>.\ H AT( ) I R KS .
Art. ;2I. — Dans la ((uiiizaine (|ui suit la nolilicatiou
jtrescrile par l'article 15, le propriélaire est tenu d'appeler
et de faire connaître à l'adiDinisIration, les feiMuiers,
localaii-es, ceux (pii ont des di'oits d'usufruit, d'iiabitaliou
ou d'usage, tels (piils sont réglés par le Code civil, et ceux
(|ui peuvent réclamer des servitudes résultant des titres
mèuies du pro|)riétaire ou d'autres actes dans lesipiels il
sei'ait intervenu, sition il resieia seul chargé envers eux
d.es indemnités cpie ces derniers pourront l'éclamer. Les
autres intéressés seront en demeure de faire valoir leurs
droits par l'avertissement énoncé en l'article 0 et tenus de
se faire connaître à l'administration dans le même délai
de quinzaine, à défnut de quoi ils serc^nl déelius de tous
droits à l'indemnité.
Art. '22. — Les dispositions de la présente loi relatives
aux |)i-opriélaires et à leurs créa leieis sont applicables à
I usufruitier et à ses créanciers.
Art. 23. — L'admirnstratiou nolilie au propriétaire et à
tous autres intéressés (pii auront été (Msignés ou ((ui sei'(jut
intervenus dans le délai lixé par fartiele 2[, les sommes
qu'elle olfre poui" indemnités. C'.es olIVes sont eu outre
atlichées et publiées confoi'mément à l'article 6 de la pré-
sente loi.
Art. '24. — Dans la (juinzaine suivante, les pro|)rit''laires
et aiiti-es intéi-esséssont tenus de dt'elai'er leuracceplalion.
ou s'ils n'acceptent pas les olTres (pii leui' sont faites.
d'indi(pier le montant de leurs pi-étenlions.
Akt. 25 — Les femmes mariées sous le régime dotal,
assistées de leurs m;uis, les tuteurs, ceux (pii ont été
envoyés en possession provisoire des biens d'un absent,
et autres |)ersonnes(pii l'eprésenlent les incapables, peuvent
valablement aeccpiei' les olfres énoncées en l'article 23,.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 17
s'ils V sont autorisés dans les formes prescrites par l'art. 12.
Art. 26. — Le Secrétaire d'Etat, les Magistrats communaux
ou Administrateurs peuvent accepter les offres d'indemnités
pour expropriation des biens appartenant à l'Etat, aux
communes ou établissements publics dans les formes et
avec les autorisations prescrites par l'article 12.
Art. 27. — Le délai de quinzaine fixé par les articles 24
et 26 sera d'un mois dans les cas prévus par l'article 25.
Art. 28. — Si les offres de l'administration ne sont pas
acceptées dans les délais prescrits par les articles 24 et
26, l'administration citera par devant le tribunal civil du
ressoi't, les propriétaires ou tous autres intéressés qui
auront été désignés ou qui seront intervenus, pour qu'il y
soit -procédé au règlement des indemnités de la manière
indiquée au chapitre suivant. La citation entendra renon-
ciation des offres qui auront été refusées.
CHAPITRE IL
Du MODE DE RÉGLER LES INDEMNITÉS.
Art. 29. — En prononçant l'expropriation et dans le
jugement même, le tribunal désignera un jury de trois à
six citoyens, choisis autant que possible dans la catégorie
des propriétaires fonciers domiciliés dans la commune de
la situation du bien à exproprier, lesquels seront appelés,
le cas échéant, à régler les indemnités dues par suite
d'expropriation pour cause d'utilité publique. Il désignera
également trois à six autres citoyens pour les remplacer
au besoin.
Art. 30. — Ces experts jurés pourront être récusés par
les mêmes motifs admis pour les témoins par l'art. 284 du
Gode de procédure civile.
Cependant ne pourront être choisis pour être experts :
1* Les propriétaires, fermiers, locataires des bâtiments
et terrains désignés dans l'arrêté de cessibilité ;
2'' Les créanciers ayant inscription sur les dits immeubles;
3^ Tous autres intéressés.
Art. 31. — Ils seront convoqués par le juge commis
ainsi que les parties
Art. 32. — La convocation précédera de huit jours au
moins la réuriion dont elle indiquera le lieu, la date et
rheun\ La délibération ne sera valable qu'avec le nombre
de jurés-experts fixé par le tribunal.
Art. 33. — Tout expert-juré qui, sans motif légitime,
IS • ANXUAFRK
inamnK^ à rime (\e^ séances on l'ofiisf; de prendre paît à
la.délibéiation, on€oni"f une amende de 10 à 5() «^onrdes.
EJIe' est pi'ODoncée par le jngii commis fjni pi-»''sidei'a les
réimions fit déin)éralions. f'e mn'^istral slalne en dernier
rossoil snr lopposilion qni sera fornu'H' |»ar le condamné.
JU connaît ' dtis jécnsations sonlevées. Il pi'onon<-e
éj^falemenl âar les:canses d'empêchement fpie les experts
pi'oposent aiiisi (|i>e sur les exclusions on ijicompalibililés
doill les. c^uises ne seraient sni'V(Mmes on n'ainviient été
roimnes (pie postérienrcment an in<ienient.
:Céâx des expeits (pji se Ironvenl rayés de la liste par
suite des empêchemenls, exclusions on incompatibilités
prévues é l'article précédent, : sont immédiatement rem-
|)lacés par les experts supplémentaires (\\\v le ma|iisti-at
commis appelle dans l'oidie de leur inscription.
-En cas d'insullisarico, ce magistral choisit les pei'sonnes
nécessaires pour couipléler le nombre des experts.
Af\t.,*34. — Le jutte commis pour présider aux opérations
est assisté du <>ref(ier ou coiiirtris-tjreflier du tribujinl qui
ap|)ell(» les aOaires et tient procès-verbal des opérations.
Les récusations s'exercent au moment de l'appel.
Art. 35. — Avant les opérai ions concernani une expro-
priation^, chaque expert prête serment de reniplir ses
Ibnclions {ivec imparlialilé.
Aht. ;^0. -^ Le Juj.{e-pi'ési(l('n[ met sous les veux du
jury ; ■ .,;,.•,•. . ", . :
1* Leiablean deeofU'resét demandes noiiliéesen exécution
des ail ides 23 et 24 :
i2" Les plans et litres ou aulr'es documents pro(iuils par
les parties à ra|)pui dn leurs otVres et demandes; les fondés
de pouvoirs peuvcnl présenter sommairemenl leui's obser-
vations. Toute personne [)Ouvant fournir un renseignement
utile au jury pomra être entendue. .Les expei'ts pournmt.
également se tr;uisporter sui' les liiMix ou déléguer à cet
ellet iMiou phisiewrsdentreeux. Ladiscussion est publitiue.
Elle peuJ, être suspendue et renvoyée à une auti'e séance.
.\RT. 37. — La clolm'e, de l'instruction est prononcée |>ar
le juge-pivsidenl et la déUbération a lieu immédiatement
à huis-clos.
^AjRTj^fîH. — La décjsioti fixe le montnnt de l'indemnité.
Efle est j)rise à la majorité des voix. En cas de partage,
le iuge-j)|-ési{lent intervient pour dépai'tager les voix.. La
voix dii .juge-présid(Mit est pi"épond('3rante.
Ai^T, 30. -^ f^es experts ^ont juges de la .>^incérilé des
titres et de l'effet dés actes qiii seraient de luitm-e a modilier
l'évaluation de rindemiiité.
DE LÉGISLATIOiN HAÏTIENNE. 19
Art. 40. — II" est prononcé des indemnités distinctes en
favenr des parties qui les réclament à des titres difîérents
comme propriétaires, fermiers, locataires, usagers et autres
intéressés.
Art. 41. — Lorsqu'il y a litige sur le fond du droit et sur
la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des
difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indem-
nité, celle-ci est ?-églée indépendamment de ces litiges et
difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées par le
juge-président à se pourvoir devant qui de droit.
Art. 42 — Si. l'exécution des travaux doit procurer une
augmentation de valeur immédiate et spéciale au restant
de la propriété, cette augmentation sera prise en considé-
ration dans l'évaluation du montant de l'-indemnité.
En revanche, il ne pourra pas être tenu compte des
constructions, plantations, améliorations faites uniquement
en vue d'obtenir une indemnité plus élevée.
Art. 43. — L'indemnité fixée et allouée conformément
aux articles précédents ne peut, en aucun cas, être infé-
rieure aux offres de l'administration, ni dépasser la demande
de la partie intéressée produite lors de l'instruction.
Art. 44. — Si l'indemnité réglée par les experts-jurés ne
dépasse pas l'ofiVe de l'administration, les parties qui l'au-
ront refusée seront condamnées aux dépens.
Si l'indemnité est égale à la demande des parties, l'admi-
nistration sera condamnée aux dépens.
Si l'indemnité est à la fois supérieure à l'offre de l'admi-
nistration et inférieure à la demande des parties, les dépens
sen^nt compensés de manière à être supportés par les
parties et l'administration dans la proportion de leur offre
et de leur demande avec la décision du jury.
Tout indemnitaire qui ne se trouvera pas dans le cas des
articles 25 et 26 sera condamné aux dépens quelle que
soit l'estimation uliéi'ieure du jury, s'il a omis de se
conformer aux dispositions de l'article 34.
Art. 45. — La décision concernant l'indemnilé signée de
tous ceux qui y ont concouru est rendue exécutoire par
le doyen du tr'ibunal qui a rendu le jugement, lequel statue
aussi sui'Iesdépenset envoie l'administralion en possession,
à la charge par elle de se conformer aux dispositions des
articles y r'elatifs.
A'RT. 40. — La décision des experts-jurés et l'ordonnance
du doyen ne peuvent être attaquées que par la voie du
recours en Cassation et seulement pour violation des
articles 29, 30, 32, deuxième alinéa. 35, 36, 37, 40 et 44.
Le délai sera de (luin/.i' jours pour ce recours qui sera
20 AXNUAIRR
(lailUnirs loriiié, iiotilié el jii}j;«'\ comme il osl dit en l'art. 20
Akt. 47. — L()is(|ue la décision des juiés-oxpeits aura
été cassée, l'atraiie sera renvoyée devant un autre jury,
noininé par lo uk'^hic tribunal civil.
Si c'est l'ordonnance du doyen rendant exécutoire la
décision (|ui est cassée, l'afl'aire sera renvoyée au doyen du
tribunal le plus voisin.
Art. 48. — Le jury ne connaît que des affaires dont II a
été saisi au moment de sa convocation, et statue .succes-
sivement et sans interruption sur' chacune de ces affaires.
Il ne peut .se sépai'er qu'api'ès avoir ré'^lé tontes les
indemnités dont la Ilxalion lui a été ainsi (iéférée.
Art. 49. — Après la clôture des opérations du jury, les
miniitesdesesdécisionset lesaulrespiècesquiserattaclient
aux dites opéi'ations sont déposées au gretl'e du trii)nnal
civil de la jui'idiction.
Art. 50. — Dans le cas où l'administration contesterait
au détenteur exproprié, le droit à une indemnité, les
experts-jurés, sans s'arrêter à la contestation, dont ils
renvoient le jn.^ement devant qui de droit, fixent l'ifidemnité
comme si elle était due, et le doyen du tril)nnal civil du
l'essort en ordoime la consignation ponv ladite indemnité
rester déposée justpràcequa les parties se soient entendues
ou que le litii^e soit vidé.
Art. 51. — Les bâtiments dont il est nécessaire d'acquérir
une portion pour cause d'utililé publirpie, seront achetés
en entier, si les |)ropriétaires le re(|'iièrent, |)ar une décla-
ration tor"n]elk^ adressée au juge commis dans le délai
énoncé aux articles '24 et 27.
Il en sera de même de toute parcelle de terrain qui, par
snit(» du morcellement, se trouvera réduite au quart d»' la
contenance totale, si toutefois le pr()|)riétaire ne possède
ancim terrain immédiateiDcnt conlign et si la parcelle ainsr
réduite est inféi'it'iice à un cirupiième d'un cai"reau de-
leire.
TITRE V.
Du paiement des indemnités
Art. 52. — Les indenuiités réglées par les experts-jurés
seront, préalablement à la |)rise de possession, acquittées
entre les mains des ayants-dioit.
S'ils se lefnsent à les recevoir, la prise de possession
aui'a lieu a|)rès les oITres réelles et consignation.
Art. 53. — Il ne sera pas fait d'ofïVes réelles toutes les
foiscpi'il existera des inscriptions sur l'immeuble exiwoprié
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 21
OU d'autres obstacles au versement des deniers entre les
mains des ayants-droit, dans ce cas, il suffira que les
sommes dues par l'administration soient consignées, pour
être ultérieurement distribuées ou remises, selon les règles
du droit commun.
Art.54.— Si dans lessixmoisdu jugement d'expropriation,
l'administration ne poursuit pas la fixation de l'indemnité,
les parties pourront exiger qu'il soit procédé à la dite
fixation.
Quand l'indemnité aura été réglée, si elle n'est ni acquittée
ni consignée dans les six mois de la décision des experts-
jurés, les intérêts courront de plein droit à l'expiration de
ce délai.
TITRE VI.
Dispositions diverses.
Art. 55. — Les contrats de vente, quittances et autres
actes relatifs à l'acquisition des terrains, peuvent être
passés dans ta forme des actes admininistratifs; la minute
restera déposée à la Sécrétai rerie d'Etat de l'Intérieur,
section des Domaines.
Art. 56. — Les significations et notifications mentionnées
en la présente loi sont faites à la diligence de l'adminis-
trateur des finances de l'arrondissement de la situatioti des
biens.
Art. 57. — Les plans, procès- verbaux, certificats, signi-
fications de jugements, contrats, quittances et auti-es actes
faits en vertu de la présente loi pourront être faits sur
papier libre et seront visés pour timbres et enregistrés
gratis, lorsqu'il y aura lieu à la formalité de l'enregistre-
ment.
Il ne sera perçu aucuns drt^ts poiu- la transcription des
actes au bureau des hypothèques.
Art. 58. — Lorsqu'un propriétaire aura accepté les offres
de l'administration, le montant de l'indemnité devra, s'il
l'exige, et s'il n'y a pas contestation de la part des tiers
dans les délais prescrits par les articles 24 et 27, être versé
à la Banque Nationale ou tout autre endroit dûment désigné,
pour être remis ou distribué à qui de droit, selon les règles
du droit commun.
Art. 59. — Si les terrains acquis pour des travaux d'utilité
publique ne reçoivent pas cette destination, les anciens
propriétaires ou leurs ayants-droit peuvent en demander
la remise.
Le prix des terrains rétrocédés est fixé à l'amiable, et
09
WNrAfMK
s'il n'y ;i pas accofti par lt»s t'xprrts-jiii't's dans les toriiH'S
(•i-(l«'sstis prescrites. La lixatioii par les experts-jurés ne
peut, en aucun cas, excéder la somme moyetitiaiit laquelle
l(»s icrrai'ns ont été ai'(juis. '"
Art. ik). — Uti avis publié de la manière indicjuée en
l'arlicle (i fait connaître les teri'ains que l'administration
est dans le cas de rendre. Dans les trois mofs (!<' celte
pul)licali(Hi, les aneiens propriétaii'(^s(pii veulent réac(|U(''rii'
la pi'opriélé des dits terrains sont tenus de le dcT-larei", et
dans le mois de la lixatiori du prix, soit amiable, soit
judiciaire, ils doivent passe!' le contrat de rachat et payer
le prixv 'e tout à peine dé déchéance du privilège (jue leur
accoi-de l'article précédent.
Akt ()|. — Les disposiiioMs des articles 59 .et flO ne sont
pas applicables aux terrains qui auront été acquis sur la
réquisition du propriétaire, en vertu de l'article 51, et (jui
resteraient disponibles après l'exécution des travaux.
A HT. &2. — Les concessionnaii'es des îi'avaux publics
exei-ceront tous les droits conférés à l'admini.sti-alion et
seronf^o'ilmis à toutes les Obligations qui leur sont impo-
sées par la présente loi:
TITRE VII.
Dispositions exceptionnelles.
CITAPTTRE L
Art. 04. — Loisqu il y a urgence de jirendre possession
des terrains non bâtis (|ui seront soumis à l'expropriation,
l'urgence sera spécialement déclarée par un Arrêté du
Président d'Haïti. ■ <
AiiT. f)/f. — En ce cas, après le jugement d'expropiMation,
rArrèlé(|ui déclare l'urgence et le jugement seront notiliés,
conformément à l'article 15, aux propriétaires et aux
détenteurs, avec assignai ioîi devant le tribunal civil.
L'assignation sera donnée à ti-ois jours au moins, elle
énoncera la sommeoflerte par l'administration, en observant
le délai de distance consaci-é par la loi.
Art. 65. — Au jour fixé, le propriétaire et les détenteurs
seront tenus de déclarer- la somme dont ils demmdent la
corisignation avant l'envoi en possession.
Faute par eux de com|)ai"aitre, il sera pro(^érlé en leur
absence
A HT. 60. — Le tribunal fixe le montant de la somme à
consigner. • ■
Le tribunal peut se transportersur les lieux ou commettre
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 23
un juge pour visiter les terrains, recueillir tous les rensei-
gnements propres à en déterminer la valeur, et en dresser,
fe'il y a lieu, un procès-verbal descriptif. Cette opération
devra être terminée dans les cinq jours, à dater du juge-
ment qui l'aura ordonnée.
Dans les trois jours de la remise de ce procès-verbal au
grelTe, le tribunal déterminera la somme à consigner.
Art. 07. — La consignation doit comprendre, outre le
principal, la somme nécessaire pour assurer, pendant
deux ans, le paiement des intérêts à 5 «/o
Art. (38. — Sur le vu du procès-vei'bal de consignation,
et sur une nouvelle assignation à deux jours de délai au
moins, le doyen ordonne la prise de possession.
Art. 69. — Le jugement du tribuna.1 et l'ordonnance du
doyen sont exécutoires sur minute et ne sont pas suscep-
tibles d'opposition.
Art. 70. - Le doyen taxera les dépens qui seront
supportés par l'administration.
Art. 71. — Après la prise de possession, il sera, à la
poursuite de la partie la plus diligente, procédé à la fixation
définitive de l'indemnité, en exécution du titre IV de la
présente loi.
Art. 7^2. — Si celte fixation est supérieure à la somme
<|ui a été déterminée par le tribunal, le supplément doit
être consigjié dans la quinzaine de la notilication de la
décision des exi)erts-jurés, et à défaut, le propriétaire peut
s'opt)oser à la continuation des travaux.
CHAPITRE IL
Art. 73. — L'expropriation ou l'occupation temporaire,
en cas d'ui'gence, des pi'opriéiés privées qui seront jugées
nécessaires pour des travaux de foi'titication, auront lieu
conformément aux dispositions d'urgence de la présente
loi.
Art. 74. — La présente loi abroge toute loi ou dispo-
sitions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la
diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
LOI OUI hIVISK LV VI M. K [)\i l*UKr-.\U-l*KI.\(:K AU l'OlN'T
DE VUK DK LA POLICK
v()t«^o à la Gliiimbi"e lo 14, an StMi;U le 1(5 Sepleinbrc !'.»0'f.
rminulgiiéo le 10 SepL lOUk (MonUeiir du 28S(3|)l l!)Oi>.
NORD ALEXIS,
Président de La Hri>iii)litiuf\
Va l'arlicle 09 de la Constitution,
(lonsidôrant la faraude oxtonsion do la Ciapilalc par suite
de la loi du :i() Seplenihrc 18îK) (|iii en étend les limites (»l
les iixe comme suit :
. Au Noi-d : Du Pont Magny en suivant d'une part la ligne
jusqu'au Fort Dimanche, et d'autre pai't, vers le Nord-Est^
la ligne juscprau morne de Delma, et de ce pointa l'Est,
du Fort National juscpTà un (luait de lieue, comprenant
inclusivement les Danneaux, Laine, la Passe-Lalue, jus-
(|u'aux Bambous à Tui-geau. Au Sud-Est : La propriété
Thézan, à Turgeaii, jusqu'au cliemin de FjUssv et la pro-
priété BouTK DoizoN. Au Sud : Les habitations Després^
Peu-de-Chose, Baulosse, la Source Leclerc el la Source-
Salée ;
Considérant (pie cet agrandissement considérable de la
ville de Port-au-Piince rend indispensable l'augmentatior»
de refîectif de la Polic(^ administrative pour la siu'veillance
des nouveaux <piartiei"s;
Sui" le rappoit du Secrétaire d'Etat au Dé|)artemenl de
de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article prkm[kr. —La ville de Port-au-Prince, au point
de vue de la Police et de la surveillance généi"al(% est dé-
soi'inais divisée en trois sections (pii se subdivisent en
huit circonscriptions et en vingt-ipiatre (piarliei's, savoir :
I
SECTION NORD
1° Circonscription du Nord.
1 Quartier du Pont Rouge
2 Quartier du Rois Siinl-Marlin
UE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 25
3 Quartier de la Saline
2'J GlKCONSCRIPTION DU NORD-EST.
4 Quartier du Bel-Air
5 Quartier du Séminaire
6 Quartier de la Cathédrale
> Circonscription du Nord-Ouest.
7 Quartier du Portail Saint-Joseph
8 Quartier de la Croix des Bossales
9 Quartier de la Douane
10 Quartier du Marché Valiière
II
SECTION SUD
4'^ Circonscription du Sud-Est.
11 Quartier du Palais
12 Quartier du Bourg- .anglais
13 Quartier du Morne-à-Tuf
5o Circonscription du Sud-Ouest.
14 Quaitier des Pisq nettes
15 Quartier du Fort Saint-Clair
16 Quartier du Poi'tail de Léogàne
Co Circonscription du Sud.
17 Quartier de la Croix-des-Martyrs
18 Quartier du Cimetière et de Jean-Ciseaux
III
SECTION EST
7' Circonscription de Lalue
19 Quartier du Poste Marchand
20 Quartier de Lalue.
21 Quartier du Bois-Verna
8° Circonscription de Turgeau
22 Quartier de Turgeau
23 Quartier du Bois-de-Chène et de Peu-de-Chose
24 Quartier du Champ-de-Mars et de l'Exposition :
Art. 2. — a la tète de chaque section sera placé un
sous-inspecteur qui dirigera en môme temps le service de
Police de la principale circonscription de la dite section.
Chaque circonscription, sauf le cas prévu plus haut, sera
^G ' ANNUAIRR
placée sous la (lii't^clioii d'un commissaire pr'iticiiial on
mt'me l(Mn})s t'liar^ft> do la siiî'voillarMîo du principal (piat'-
tier do sa cifconscription.
Cliacpje (piarlior soia diri^fé par un sons-commissaire
qni aura à sa disposilion, pour le service des |)ost(^s et de
la circulation, ati moins une brio:ade de police composée
d'un bri^ïadior d(* paix, un sous-briji^adior et six ser<ionts
de villo.
Chaque poste sera commandé pai* un bri<^adior ou un
sous-bri^adior do paix, selon son importance.
Art. à. — En dehors de la police nécessaire au ser-vice
des divor-s rpiartiers et du bureau centi*al, il est institué
par la présente loi un corps spécial de sùi'eté ainsi com-
posé :
l Sous-inspecteur
1 Gommissaii'e principal
2 Sons commissaires
''2 lîrigadiors de sûreté
2 Sous-l)ritfadiers d(» sûreté
12 Agents de sûreté.
Art. 4. — L'efVectif total du corps de la Pobee adminis-
trative de la Capitale est et demeure fixée comme suit :
\ Inspecteur en chef Cî
1 Sous-inspecteur en chef
A Sons-irispecteur en chef
11 (!ommissaii"es principaux
27 Sous-commissîdi'os
l Secrôtaii'e
1 Sous-secrétaire
48 J^rigadiers do paix de sûreté
48 Sous-brigadier:s
.305 Sergents de ville et agents de sûreté à
Art. 5. — La répai'tition de la Police de la Capitale sera
faite, selon les besoins du service, par les soins du Dépar-
tement de rintérieur.
Art. g. — La présente loi sera mise en vigueui' dès sa
promulgation et les dépenses (pTelle occasiorme inscrites
immédiatement au budget de l'Intéi-ieur.
Art. 7. — La présente loi abi'oge toutes lois ou disposi-
tions (ie lois qui lui soit co itrau'es, er s^ri im;)ci'n ^so, pu-
ijliée et exécutée à \\ diligence des Secr.'Maires d'I-Ltat de
rintoriour el dos Finances, chacun en ce qui le concerm^
150
par
mois.
à
75
((
à.
GO
«
à
50
«
80
«
à
40
«
à
20
«
à
25
«
à
20
((
à
IG
ff
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 27
L0[ QUI ÉLÈVE LA VILLE DE JâCMEL AU RANG
DES COMMUNES DE 2^' CLASSE
votée à la Chambre le iB Sept., au Sénat le 17 Sept. 1904.
Promulgaée le 17 Sept. 1004. (Moniteur di]2S,Sep[. 1904.)
Considérant que la commune de Jacmel, par son impor-
tance politique et commerciale, mérite toute la sollicitude
des grands Pouvoirs de l'Etat;
La Chambre des Communes
Usant de rinitiative qne lui confère l'article 09 de la
Consfitntion,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante :
Article premier. — La commune de Jacmel est élevée
et classée au rang des communes de 2*^"^^ classe, et elle
jouira, en cette qualité, du bénéfice de toutes lois d'impôts
et autres.
Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois, dispositions
de lois ou arrêtés qui lui sont contraires, et sera exécutée
à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le
concerne.
LOT QUI SANCTIONNE LE CONTRAT CAMILLE BrUNO POUR
LA FABRICATION DU TAPioc\ (Contrat y annexé)
votée à la Chambre le 17 octobre 1901, au Sénat le 8 Sep-
tembre 19.)4. Promulguée le 20 Sept. 1904. ( Mouilrur du
5 Octobre 1904 ) '
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président D'Haïti.
Usant de l'inilialive que lui accorde l'article 09 de la
Constitution ;
Vu le contrat passé sous l'i date du. . . Septembre 1901,
entre le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Police gé-
nérale,d'une part, et Monsieur Camille Bruno, industriel,
demeurant et domicilié à Port-au-Prince, d'autre part,
pour la cf)ncession dn privilège concernant l'établissement
dans le Département de l'Ouest de fabriques de Tapioca;
Considérant (ju'il est du devoir du Gouvernement de
'28 AWUAIRK
s'intéresser. "111 dôv(!l()[)|)('im!nt (^t à l'^vnploi (lo nos richesses
agricoles, et de (îOiUribuer au bien-êlre des populalions;
Considérant que dans l'espèce le Gouvernement, en en-
courageant rintroduclion dans le Département de l'Ouest
d'une nouvelle industrie agricole, pousse à la culture sur
une grande échelle, d'une plarite indigène, et augmente
ainsi nos produits exportables;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante :
Article PRKMiER. — Le contrat passé sous la date du
Septembre 1901, entre le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et
de la Police générale, d'une part, et le sieur Camille Bruno
industriel, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, d'autre
part, pour la concession du privilège concernant l'établis-
seujent dans le Dépai'tement de l'Ouest, de fabriques de
Tapioca, est et demeure sanctionné avec les modifications
apportées aux articles 4 et 5 ci-après et l'addition d'un
nouvel article qui prendra le N° 6.
« Art. 4. — La présente convention est nulle de plein
« droit, si une usine n'est pas installée dans le délai de
« deux ans après la promulgation de la loi de sanction,
« saut le cas de force majeure dûment constaté, et ce, sans
« qu'il soit besoin de s'adresser aux tribunaux compétents
« pour faire prononcer cette déchéance.
« Art. 5. — Les contestations qui pourraient surgir entre
« le concessionnaii'e et le Gouvernement pendant fa durée
« de la concession seront portées devant les tribunaux
« compéteiits.
« Art. 6 . — (additionnel). Sous aucun prétexte, le con-
« cessionnaire ne pourra céder son contrat, ni transférer
« les droits qui en résultent, sans l'autorisation du Gou-
« ver'uement et la sanction du Corps Législatif. »
Art. 2. — La présente loi abioge toutes lois^ ou toutes
dispositions de lois qui lui sont contraires.
Elle sera publiée et exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Inlérieur et des Finances
DE LÉGISLATION HAÏTIENNt:. 29
CONTRAT ENTRE Monsieur le Secrétaire d'Etat oe
l'Intérieur et Monsieur Camille Bruno pour
le privilège concernant l'établissement dans
LE DÉPARTEMENT DE L'OuEST DE FABRIQUES DE TaPIOCA-
Entre nous :
1« Le général Tancrède Auguste, Secrétaire d'Etat de
l'Intérieur, agissant au nom du Gouvernement en vertu
d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date
(lu d'une part,
'2» Et Monsieur (Camille Rruno, agissant en son nom
personnel, d'autre part.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit, sous la réserve de
la sanction des Ciiambres Législatives :
Article premier. - Le Couvernement d'Haïti concède
à Monsieur Gamillk Bruno le privilège exclusif pour le
Département de l'Ouest de la fabrication du Tapioca au
moyen de machines spéciales mues par la vapeur, pour
une période de dix années à partir de la promulgation de
la loi portant sanction du présent contrat.
Art. '2. — Il est accordé à Monsieur Camille Bruno
l'entrée en franchise de tout le matériel et de tous les ma-
tériaux nécessaires à l'établissement, l'exploitation et l'en-
I retien de ses usines de Tapioca et de fécules d'Haïti,
cemm ) cela se pratique pour toutes les entreprises indus-
irielles, sous la condition que Monsieur Camille Bruno
devra soumettre au Secrétaire d'Etat de l'Intérieui- la liste
et la quantité de matière qu'il lui faut.
Art. 3. — La loi du l"'' Août 1901 sur les droit à l'exporta-
tion dtis fru t-; tropicmxsera api)liqiiée aux produits tirés
du Manioc et des autres plantes farineuses alimentaires.
au môme titre (pie pour la banane, la pistache, etc
réserve faite d'un droit de statistique de trois centimes
dollars par cent livres de Tapioca ou de fécule comme
pour les graines de ricin.
Art. 4 — La présente convention est nulle de plein
droit, si une usine n'est pas installée dms le délai de deux
ans après la pi-omulgation de la loi de sanction, sauf le cas
de force majeure dùnieal constaté.
Art. 5. — Les contestations qui pourraient surgir entre
le concessionnaire et le Gouvernement pendant la durée
de la concession, seront réglées par des arbitres, un de
chaque côté, désignés par les parties; en cas de partage
entre les deux arbitres, un tiers arbitre serait désigné d'un
romniun accord, ou à défaut d'accord, par le Tribunal de
•'Q ANNUAIRE
Ciassatioji. sur la rtujiiAle d'une des parties. L^s jugiMiients-
l'eudus sur' les faits soumis à rapprécialion d > ces arbitres,
seront eu dernier ressort et sans appel.
Amt. C). - Poiu' l'exécution des présentes, les parties
élisent domicile savoir : Le Secrétaii-e d'Etal de l'Intérieur
(Ml riiôtel du Déparlement de Tlnlérieur et Mr Ga.millk
liHUNO en sa demeure à Port-au-l'rince.
Signé : T. AUGUSTE, Ca.melle BRUNO.
LOI QUI RAPPORTE CELLE DU 9 SEPTEMBRE 1894 ^
SURLADÉLINUTATrONDE L V COMMUNE DE L\ PlAIVE DUNoRD,
votée à la Chambre le 5 Sept, au S3!iat le DS^pleaibre H)Oi
promul;4iiée le 19Sept. 1904. {Moniteur du 21 Sept. 1904)
Considérant que par le fait d î la loi du 19 SeptembrelOOi
en ce qui concerne la commune de rAcul-du-Nord, les
intérêts de cette commune par la nouvelle délimitation qui
lui a été Hssifjnée, ont été absolument sacrifiés;
Considérant que dans un tel état de choses portant at-
teinte à l'activité et à la fortune des habitants de cette
commune, les autorités de l'endroit se trouvent par le fait
de cette anticipation dans rin:jpossibilité de remplir reli-
gieusement leur devoir ;
Considérant que cette nouvelle délimitation niiil aux
intérêts de cette commune;
Le Corps Législatif, usant des prérogatives de l'art. 09
de la Con.slitution,
A voté d'urgence la loi suivante :
Ariicle premier. — La loi du 10 Septembre 189-4, en
ce qui corjcei'ue la commune de l'Acul-du-Nord, est et
demeur-e r-apportée. En conséquence, les anciennes limites
de cette commune sont rétablies.
Art. 2. — La présente loi abroge toutes les lois tjui lui
sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secré-
taire d'Etal de l'Inlérieur.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 31
Relations Extérieures.
TRAITÉ ENTRE LA RÉPUBLIQUE DES EtATS-UnIS ET HAÏTI
SUR LA NATURALISATION
voté à la Chambre leli Aoùtl9()3,au Sénat le29Fév. 1904. (i)
(Moniteur du 16 Avril 1904)
La République d'Haïti et les Etats-Unis de TAmérique
du Nord, désirant régler la nationalité des personnes qui
(I) MESSAGE AU SÉNAT DE LA RÉPUBLIQUE.
Messieurs les Sénateurs,
Le désir qui ne cesse d'animer les Gouvernements d'Haïti et des Etats-
Unis d'Amérique de resserrer et de consolider les excellentes relutions exis-
tant entre eux, les a déterminés à rechercher les moyens propres à éliminer
autant que possible toutes les causes des difficultés pouvant surgir entre les
deux Pays.
Parmi les questions qui, d'abord, ont sollicité leur attention, les Cabinets
de Washingt.n et de Port-au-Prince ont distingué et retenu, dans le dessein
dp la résoudre, celle, si complexe et si controversée, relative à la nationalité
des personnes qui transportent d'un Etat dans l'autre leur résidence habituelle.
Il ne saurait être, en eflet, indifférent de fixer d'une façon précise, et qui ne
laisse subsi>Jter aucune possibilité de malentendu, la nationalité d'une certaine
catégorie d'individus,— qui sf* rencontre un peu dans tous les pays,— qui, se-
lon leur intérêt du momi-nl ou même leur simple convenance personnelle se
réclament tantôt de Tunt» tantôt de l'autre Nation. Aussi est-ce en vun de re-
médier à un tel état de choses que vous pouvez constater et dont les fâcheuses
conséquences n'ont ce-tainem^nt pas échappé à l'attention du Sénat, que la
conclusion d'une Convention spéciale fut résolue. Et, dans ce dessein,^ les
Plénipotentiaires respectivement désignés par les deux Gouvernements, l'ho-
norable M"" Hâv, Secrétaire d Etat américain pour le Gouvernement Fédéral,
et Monsieur! N. Lkcjf.r, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire
d'Haïti à Washington, pour le Gouvernement Haïtien, se réunirent et, après
un examen approfondi de la question, signeront l'instrument diplomatinue du
2-2 Mars 19! )2. Or un article de cette Convention stipule que l'écliange des ra-
tifications doit sefaiiv aussitôt que possible et dans un délai de 12 mois à
partir du 22 Mars 10)2.
Malheureusement cetti' formalité ne i)ut avoir lieu dans le temps prescrit, et
les événements dont notre |)ays fut le théâtre, nous mirent dans l'obliiiation
de proroger d'une année ce premier délai ; ce qui fut accepté de fort bonne
grâce par le Gouvernement Fédéral.
Entre temps, la Chambre des Déitutés l'ay tnt sanctionnée, la Convention
H.vv-Lkger fut soumise à la haute appréciation du Sénat ; mais la session
législative était à sa fin et, les nombreuses questions qui la sollicitaient dans
ce moment, ne permirent pas au Grand Corps de consacrer à cet Acte toute
l'attention qu'il méritait.
Cependant les récentes communie iti(ms de la Légation d'Haïti à Washing-
ton nous ont api)ris que, grâce à l'aimab e insistance du Département d'Etat,
le Sénat américain vient de voter la Convention de 1902 ; aussi sui-je persuadé
:V2 AN.NUAJKK
«Mnij^rent d llaili aux Elals-Uiiis. et des Klats-Unis à la
Hé|»iil)li(|iit' dllaili, ont coiiverui do cnricliire ini Tfailé à
ce siijel.
A cnt etlel, ils ont nommé leurs Plénipotentiaires âsavoir:
î.t' Piésidenl (rilaili, Moiisiciii- .1. N. Lkgkr, Krivoyé Kxtra-
ordiiuiire et .Miiiustre INétiipoleiiliaire de la Képnblitjue
d'Haïti an'x Etats-Unis; Le Président df>s Etats-Unis, Mon-
sieur John IIay, Secrétaire d'Etat des Etats-Unis;
Lesquels, après mutuelles communications de leurs
pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, soûl con-
venus des articles suivants : , .
Article prrmikr. — Les citoyens d'Haïti rpii seront dû
ment natui'alisés citoyens des Etats-Unis d'Amérique et
(pii, pendant une période de cinq années, auront résidé
sans inteiruption aux Etats-Unis, seront reconnus par Haïti
comme citoyens des Etats-Unis.
Réciproquement les citoyens des Etats-Unis d'Amérique
qui se seront dûment naturalisés citoyerjs d'Haïti, et qui,
pendant une période de cin(| années, auront résidé sans
interruption à Haïti, seront reconnus par les Etats-Unis
co m m e c i t o y e n s (i ' H aïti .
■ Cet article s'appli(]uera aussi bien aux personnes déjà
naturalisées qu'à celles qui pourront l'être à l'avenir.
Art. '2. — Celui qui, après s'être fait natui-aliser citoyen
de l'un des deux Etats contractants, reviendra hibiter son
pays d'ori.L^ine sans esprit de retour dans celui où il s'est
fait natui'aiiser, sera considéré comme ayant r'enoncé à la
nationalité oblerme par natm-alisation
Art. 3 — L'Intention d *- ne plus reloiuii^M- p"iiL T'itti
considérée comme existant, (juand la personne naturalisée
dans un pays réside plus de deux années dans l'autre.
Art. 4. — Les citoyens natui-alisés de l'un ou de l'autre
Etat, qui retourneront dans leur pays d'origine, pourront y
être poursuivis et punis conformément aux lois pour les
crimes ou délits conunis avant leur émi.uralion et qui ne
sont pas couverts par la pi'escription.
que le StMinl Haïtien, |»i'.;ii;mt (^n liiiultM-Mi.sidt'MMtion les raisons qui portent lo
(loiivei iiciiient à ne pas vouloir se trouver dans la nocossité de ilcinandeT une
nouvelle |jrolon;,'-alion ilu délai expirant le 2'2 Mars prochain, voudra bien exa-
niinei-. au cours de sa session actu'IK', cet instrunii nt diplomatique et lui
accorder s'i liante sanction.
C'est dans cet espoir que je vous r.nouvolle, Messicnrs les Sénateurs, les
assiiiMuc.'s de in:i li-mt'' con>.idi'raliiin
iSignéi Nom» .\l.K\ls.
DE LEGISLATION HAITIENNE.
33
ÂKT. 5. — La déclaration de l'intention de devenir cito-
yen de l'un des Etats contractants ne peut avoir l'effet
d'une naluralisation.
Art. 6. — Le présent Traité demeurera en vigueur pen-
dant une durée de dix années à pai-tir de l'échange des ra-
tifications; et si une année avant l'expiration de cette
période l'une des parties contractantes ne notifie à l'autre
son intention d'y mettre fin, le dit Traité continuera à être
en vigueur d'année en année jusqu'au terme d'une année
après notification officielle faite en vue d'y mettre fin.
Art. 7. — Le présent traité sera soumis à l'approbation
et à la ratification des autorités compétentes respectives de
chacune des parties contractantes; et les ratifications se-
ront échangées à Washington dans le délai de douze mois
à parti I- de cette date ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé
les articles ci-dessus, et y ont apposé leurs Sceaux.
Fait à Washington, en double expédition, en français et
en anglais, ce jour, vingt-deux Mars 1902.
J. N. LÉGER. John HAY.
La RÉPUBLIQUE d'Haïti et les Etatt-Unts d'Amérique,
considérant qu'il est nécessaire de prolonger le délai où
conformément à l'article VII du Traité de naturalisation
signé à Washington le 22 Mars 1902 par leurs Plénipoten-
tiaires respectifs, l'échange des ratifications de ce Traité
doit avoir lieu, ont à cet effet nommé leurs Plénipoten-
tiaires respectifs, savoii' :
Le Président d'Haïti, Monsieur!. N. Léger, Envoyé Ex-
traordinair-e et Ministre Plénipotentiaire 'd'Haïti à Washing
Ion; et le Pi'ésident des Etats-Unis d'Amérique, M. John
Hay, Secrétaii'e d'Eiat des Etats-Unis d'Amérique;
Lesquels api'ès s'être mutuellement communiqué leurs
pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus de l'article additionnel suivant qui doit être
<--onsidéré corn me. faisant partie de ce Traité.
Articlk unique. — Les ratifications respectives du dit
Traité seront échangées aussitôt que possible, et dans le
déUii de d(Hize mois à partir du 22 Mars 1903.
Fait en double à Washington, eu français en en anglais
ce 2S« jour de Février 1903.
J. N. LÉGER. John HAY.
•^-^ A N NU Al H K
Nous, \()Ki) Ai.KXis, Pcésid.MiL (!(• la Hc^piihliiiii»' d'Haïti,
Ayant pour a},M-t''al)l«- \o. Traitt'î de iialiir-alisalion c<Micli»
à Wasliiii^ioii, le vingt-deux Mars mil neuf cent deux entre
le GonveiJitMuiMit de la Kéoul) i<|ue d'Haïti et le Gouverne-
ment des Ktals Unis d'Am»'îi"i(jne i-eprésentés respective-
ment par Monsieur Ja(:(^uks Nicolas Lkgkk, Knvoyé
l'extraordinaire et Ministi-e l*lénipotentiaire dllaiti à VVa's-
liington, et Son M\cellence M(jnsieur John Hay, Secrétaire
d Etat des Etats-Unis, déclarons approuver, ratifier et con-
lirmer le susdit Traité, promettant de le faire exécuter et
observer selon sa forme et teneur sans permettre qu'il y
soit contrevenu.
En toi de quoi nous avons signé de notre main la pre-
scrite iMtidcation et y avons fait apposer le Sceau de la
Répul)li(pie.
Lks PLÉNiPor^:NT[ArRr<:s soussignks s'étant réunis dans
le but (i'éeliangei- les ratilications du Traité signé à Was-
liiugton, le t>t> Mars 1902, enire la Rkpubliquk d'Haiti et
LKS Etats-Unis d'Amkkiquk, poui- i-égler la nationalité
des personnes qui émigrent des Etats-Unis à la République
d'Haïti, et d'Haïti aux Etats-Unis, et les ratifications du sus
dit Traité ayatit été comparées avec soin et trouvées exac-
tement conformes, l'échange a eu lieu ce jour avec les tor-
uialiiés ordinaires.
En foi de (juoi, ils ont signé le [présent Protocole d'é-
change et y ont apposé leurs Sceaux.
Fait à Washington, ce dix-neuvième jour de ^^ars mil
neuf cent quatre.
J. N. LÉCER. .JOHN [lAY.
Lks Plknipotkntiairks soussignés s'étant réunis dans
le but d'échanger les ratilicalions de la Convenlioii sup-
plémentaire sign-^e H VVjishington. le 28 l'évriei' 1903, entre
les Etats-Unis o'A.MKuiQUK^ert la Rkpui3i.iquk d'Haïti pour
prolonger le délai où peuvent être échangées les ratifica-
tions du Traite de naturalisation, signé le 22 Mars 1902, et
les ratifications du sus dit Ti'ailé ayant été com|tai"ées avec
soin et trouvées exuctement conformes, l'échange a eu lieu
ce jour avec les formalités ordinaires.
En foi de quoi, ils ont signé le présent Pi'c^locol." d'i''-
cliange et y ont apposé leurs Sceaux.
Fait à Washington, ce dix-neuvième jour (W Mars mil
neuf cent qu.iti'e
J. N. LÉCEU. John HAÏ.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 35
DÉCRET.
LE Corps Législatif
Usant du pouvoir qui lui est attribué par l'article 101 de
la Constitution, après avoir examiné le Traité de naturali-
sation conclu à Washington le 22 Mars 1902, entre le Gou-
vernement de la République d'Haïti et le Gouvernement
des Etats-Unis d'Amérique, lequel Traité a été ratifié par
le Président d'Haïti le 24 Avril 1903;
Décrète la sanction du dit Traité pour sortir son plein et
entier effet.
Travaux Publics.
ARRÊTÉ frappant de forclusion le Contrat
DU Chemin de fer du Nord.
(Moniteur du 9 Avril 1904).
NORD ALEXIS,
Vrésident de la République.
Vu l'article 97 de la Constitution,
Vu les articles 5 et 7 du Contrat passé entre le Secrétaire
d'Etat des Travaux publics et Monsieur J. C. Eusèbe, en
date du i*^^ Septembre 1898, pour la concession de l'ex-
ploitation d'une ligne de cliemins de fer du Cap à la
Grande-Rivière du Nord ;
Vu la loi de sanction du dit Contrat en date du 13 Oc-
tobre 1898;
Vu l'article 7 de la loi du 27 Février 1904;
Considéi'ant qu'il y a lieu de prononcer la forclusion du
Contrat précité tout en sauvegardant les intérêts des an-
ciens concessionnaires ;
Considérant que le Pont métalliiiue du Cap doit être li-
hévé du droit de péage y établi qui ne devait prendre fin
<ju'en 1919 ;
Considérant que, dans Tintérêt supérieur des populations
du Département dii Nord, il importe d'achever, dans le
plus bref délai, la ligne de chemins de fer du Gap à la
:*.(> ANNUAIRE
Graude-liiviôre, en alteridant que le Gouvernement la pro-
loiijze jns(|n'à son raccor-ilemont avec celle de la Plaine du
Ciil-de-Sac;
De lavis du Conseil des Secrétaires d'Etal,
Arrête
Articlk PRKMiKR. — Le Contrat de concession et d'ex-
ploitation relatif à l'ancienne ligne de chemins de fer du
Cap à la Grande-Rivière-du-Nord est frappé de forclusion.
Art. 2. — Le Gouvernement prend à sa charge l'achève-
menl de la ligne jusqu'à la Grande-Rivière-du-Nord. A cet
efTet, Messieurs les ingénieurs Frédkric Doret et Tho-
mas'Prich: sont chargés de l'exécution des ti'avaux et de
l'exploitation provisoire de cette ligne pour compte de
l'Etat.
Art. .'3. — Dès la publication du présent Arrêté, le droit
de péage du Pont métallique du Cap est supprimé et le
GouveiMiement y rétablit la libre circulation.
Art. 4. — Une Convention sera pa.ssée aux fuis ci-dessus
entre le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et le repré-
sentant des anciens concessionnaires.
Art. 5 — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la
diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux publics, des
Finances et de l'Intéi'ieur.
CONVENTION
E.ntre lk Départe.viext des Travaux pubf.ics et
i-A Société du Chemin de Fer du Nord, faite en vertu
DE l'Arrêté du 8 Avril 1904.
La présente Convention est établie entre le Secrétaire
d'Etal des Travaux |)ublics, agissant au nom du Gouver-
nemeîil, et M"" Henri Thomasset, représentant l'ancienne
Société du chemin de fei' du Nord, aux lins de la mise en
exécution de l'Aï'rèfé pi'ésidentiel du 8 Avril 1904
Article premier. — La Société ci-dessus désignée con-
vient de la forclusion de son contrat, conformément aux
termes de l'article 7 de la loi du 13 Octobre 1898, forclusion
qui lui a été signilîée pai" dépèche N" 8'2 du Secrétaire
d'Etat des Ti'av;uix publics, en date du Pi Mars i90i. et
prononcée par rarr<''lè du S Avi'il 1904.
DE LÉorsLÀrroN' haïtienne. 37
' ' Art. ^. — iLe Gouvernement prend à sa charge l'achè-
veinenl de la ligne et maintient anx membres de l'ancienne
Société du cliemin de fer du Nord nn apport de soixante
huit mille dollars ( P. 68.0œ ) or américain, représentant
les versements effectués pour la portion de ligne construite
jusqu'à Lacombe.
Les bénéfices éventuels de l'exploitation, tous frais dé-
duits, seront répartis entre l'Etat et les anciens concession-
naires, au prorata du capital réellement engagé, sans que
ces derniers soient tenus de combler les déficits.
Aht. 3. Dans le cas où l'Etat voudrait racheter la part
des anciens actionnaires pour rester seul propriétaire de
l'entreprise, il est entendu que cette part sera payée à la
valeur nominale des anciennes actions, soit quatre-vingt-
six mille cinq cents dollars, (P 86.500) or américain.
Art. 4. — Un Comité composé des ingénieurs désignés
par l'Arrêté présidentiel, avec'Mf Henri Thomasset, Dé-
légué de l'ancienne Société, prendra toutes les mesures
nécessaires à l'achèvement et à l'exploitation provisoire de
la ligne.
Par des rappoits mensuels, le Gouvernement sera tenu
au courant de la situation financière du chemin de fer et de
toutes les dispositions prises pour l'avancement des travaux.
Akt. 5.— En cas de divergence d'opinion entre les mem-
bres du Comité, le Secrétaire d'Etat des Travaux publics
décidera en dernier i-essort.
Article ADornoNNEL. — Pour libérer le Pont métallique
du Cap du péage stipuléen l'art. 22 du contrat de conces-
sion du 13 Octobre 1898, le Gouvernement achète ses droits
à l'ancienne Société pour ta somme de dix mille dollars
{P. iO.OOO) or américain.
Cette valeur s^'ra réglée quatre mille dollars espèces pour
payer fliypothèqu»' existant sur le Pont, le solde étant re-
poilé sur'fapport de P. 08.000 de l'ancietme Société (ar-
ticle 2), lequel s'élèvera aiiisi à soixan.te quatorze mille
dollars (P. 74.0001 or amérieaia
La route et le Pont seront r-emis en parfait état aux in-
génieurs délégués du G >uvernement qui les transmettront
aux autorités'du Cap, à lefïel d'établir la libre circulation
siu' le Pont.
Si des réparations étaient jugées nécessaires à la route
ot au Pont, au moment de la 'remise, les ingénieurs du
Ciouvernement les feront exécuter d'office, et les valeurs
dépensées seront déduites du soMe de P. 6.000 reporté à
l'apport social comme il est dit ci dessus. • i
.'ÎH ANNUAIRK
La intisente Convention. ap|)rouvée par délibération du
Constîil des Secrétan-es d'Elat en date dn cirui Avril mil
nenf ('(Mil ((iiatre,est faite en double et de boJine foi à Porl-
an-PruKt) le neuf Avril mil neuf cent fjuatre.
Le Secrétaire d'Elat au Département den Travaux publics,
F. N. LARAQUE.
L ingénieur délégué de la Société du, chemin de fer du Nord,
H. THOMASSET.
loi qur sanctionne le contrat relatif a la cons-
truction de la cathédrale de port-au-prince.
( Contrat y annexé ).
Votée à la Chambre le "15 septembre, au Sénat, le 16 sep-
tembre lîKH. Promulguée le 16 septembre 1004. ( Moniteur
du 8 octobre 1904 ).
NORD ALEXIS.
Président de la République.
Vu l'article 69 de la Constitution ;
Vu le contrat passé à la date du 6 septembre de la
présente année, entre la maison Perraud et Dumas, de
Belgi(|ue, représentée par M'= Pierre Hudicourt, avocat,
et le Seci-éfaire d'Etat des Travaux Publics ;
Considérant que laCathédrale actuelle de Port-au-Prince
n'est pas en rapport avec l'Importance de cette ville, en
raison même de sa population (]ui augmente de jour en
jour ;
Considérant (ju'il y a lieu de remédier à cet état de
ctioses, par l'éi-ection d'une nouvelle Cathédrale dans la
dite ville ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics
et des Finances ;
Et de lavis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Corjis législatif a rendu la loi suivante :
Article PREMIER. — Est et demem-e a|)prouvé le contrat
})assé le 0 septembre de celle année entre la maison
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. '^^
pERRAUDetDuMAS, de Belgique, représentée par Monsieur
Pierre Hudicourt, avocat, et le Secrétaire d'Etat des
Travaux publics pour la construction d'une nouvelle Cathé-
drale dans la ville de Port-au-Prince, moyennant la somme
de troifi cent mille dollars.
Art. 2. — Cette valeur sera payée dans cinq ans et par
des atiiiuités de soixante mille dollars.
Art. 3. -- Le paiement de ces annuités sera garanti par
huit centimes, or américain, sur chaque cent livres de
café exportées d'Haïti.
Art. 4. — La présente loi à laquelle sera annexé le dit
contrat, abroge toutes les lois ou dispositions de lois qui
lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secré-
taire d'i^tat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
CONTRAT.
Par devant M« Elie Emmanuel Suirad Villard et son
collègue, notaires à Port-au-Prince, Département de l'Ouest,
soussignés.
Ont comparu :
Monsieur Pierre Hudicourt, avocat, demeurant et
et domicilié à Port-au-Prince, agissant au nom et comme
mandataire de Messieurs Perra'ud et Dumas, Ingénieurs
civils, demeurant 6, rue Wattew, à Bruxelles ( Belgique )*
suivant leur procuration sous seing-privé en date du cinq
Juillet de la présente année, dont l'original dûment légalisé
et em^egistré à Port-au-Prince le 30 Août courant au folio
38.5 recto 380 case 1522 du Registre N, n=> 3 des actes civils
est demeuré annexé, après avoir été certifié véritable par
le compai'ant, d'une part ;
Et Mofisieur F. N. Laraque, Secrétaire d'Etat des Tra-
vaux publics, représentant le Gouvernement d'Haïti, suivant
autorisation du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du
6 Septembre de la présente année, d'autre part :
Lesquels ont par ces présentes, fait et arrêté entre eux
le marché suivant, sous la réserve de la loi permettant les
présentes :
Monsieur Pierre Hudicourt oblige ses mandants en-
vers le Gouvernement de la République d'Haïti à faire,
fournir, exécuter suivant les règles de l'art et en bons
matériaux, tous les travaux et ouvrages nécessaires pour
in ' ANNUAIKK
la Ccjtislriiclioii orilièrcoL pa'rfuili' <!•' la iioiivclIcCatlit-niraN'
de Porf-au-Princè^. '"
Cef ('(lilici^ (|iif déV^^à' n^vAlir toiil(js les ('iu'actérislitim's
rnonolylliiqiK^s, c'ost-à-dit'e avdir tous les f'.ara(:t('»iV's d'un
inoiiiiiiiciit taillé dans im»? cairièiv. do piori'es dt^s |»liis
belles essences et sans solution de continnité, anraenviroti
84 inèlres de longnei'ir intérieure sur 29 mètres de lai'geur
à la nef, V.) inètréA"iUi transept dans ceuvres, 24 mètres de
lianteui' sous vofite à la nc^f, et 2() mètres au transept.
Ainsi d'ailleurs (jue le tout est expliqué et détaillé aux
plans et devis acceptés par les parlies.. .
, Messieurs Penaud et Dumas seront tenusdeseconfomer
en tous f)i)ints"a ces' plans et devis et ne pouri-ont sous
aucun prétexte s'en écarter.
Il demeure donc entendu :
1" i\\\e tous les murs, les tours, les arcs, les voûtes seront
exécutés en béton de ciment armé ou en pierres artili
cielles, suivant les besoins du système des constructeurs;
2o que tous les encadrements des portes et fenêtres,
toutes les colonnes ultérieures avec leurs bases et leurs
cliapitaux ainsi que la façade principale seront revêtus en
stuc ;
3o que toutes les parois intérieures et les voûtes sei'ont
plafonnées en stuc ;'
•i° (j'ue tous les murs extérieurs s('!r»)nt i-ev(''lus d'un en-
duit à 'la chaux hydrauli(|ue pulvérisée;
5" que toutes les portes qui sen^nt en bois seront peintes
et (jue la serrurerie en sera en rap|)ort avec Timportance
des pièces et leur destination, que les chûssis seront en
fer et peints à trois couches ;
0'> (pje la toiluie (pii sera formée par une charpente en
fei' sera couverte en ardoises ou en tuiles belges, à la
volonté de l'ai'chitecte dirigeant ;
7° que les vitraux seront en verre blanc ;
8o que les murs, piliers, etc, seront pleins suivant les
plans remis ;
9* (pie l'entreprise sera complétée par un dalla«Jîe général.
Les travaux devront être commencés ti'ois mois après la
signature des présentes pour èlri-^ entièrcMuent achevés
trente mois après.
Ce mai'ché constitue un forfait dont il y a lii;u de déduire
les fondations et les terrassemehts fpii n'ont pas été
"comptés.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 41
En outre, ce marché est aussi fait moyennant la somme
de 300. 0(X) dollars or américain qui seront payés en cinq
annuités de 60.000 dollars et en six paiements de 10.000 dol-
lars chaque année, lesquels paiements seront espacés de
soi.xante jours.
Le paiement du premier terme de 10.000 dollars sera
elTectué dans le mois (|ui suivra l'arrivée à Port-au-Prince
des entrepreneurs avec leur matériel et leur matériaux
pour commencer leurs travaux.
Les travaux devant être exécutés en trente mois et les
paiements devant être effectués en soixante mois, il résul-
tera de ce fait que la 1/2 seulement des travaux sera
payée comptant après exécution et que l'autre moitié sera
payée trente mois plus tard.
En conséquence, lors de chaque paiement, il sera remis
aux entrepreneurs ou à leur fondé de pouvoirs désigné à
cetefïet, par leMinistre, en plusdu mandat de 10.000 dollars
pour le paiement comptant, un mandat de 10.000 dollars
payable en trente mois de date à la Banque Nationale d'Haïti
ou à défaut, à Paris, à un domicile à fixer.
Pour assure?' et garantir le paieinent des 300.000 dollars
or américain, le Gouvernement de la République d'Haïti
affecte huit centimes or américain sur les droits d'expor-
tation par cent livres de café.
Si pour une cause quelconque, la garantie donnée n'était
pas suffisante pour assurer le paiement des 60.000 dollars
qui sei'ont dûs chaque année, sur la dema^d^» des entre-
pi'eneurs, il sera po(n-vu au complément de laditegarantie.
Il est en outre convenu, que si, avant l'expiration des cinq
années pi-évues pour le paiement intégral des 300.000 dol-
lars, le Gouveî'uement se trouvait en mesure d'acquitter
le solde r'esié dû, les entreprent^urs promettant de lui faire
un escompte raisonnable qui serait débattu par avance.
L'exemption complète de droits de toutes sortes existant
ou à créer sera accordée pour tous les objets quelconques
et pour tout le matériel et les matériaux qu'il y aura lieu
d'introduii'e en vue de la construction de la Cathédrale.
Pou!' l'exécution des présentes, les parlies élisent domi-
cile : les entrepreneurs en la demeure du mandataire et
le Gouvernement d'Haïti au Ministère des Travaux publics.
Dont acte.
42
ANNUAIRE
LOI nui OUVHK UN CRÉDIT DK CENT MILLE DOLLARS
AU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS POUR
l'achèvement DK LA CATHÉDRALE DU CaP-IIAÏTIEN
volée à la Chambre le 15 Sept., au Sénat le 16 Sept. 1904.
Promulguée le 10 Sept. 1904. (Xfoniteur duS Octobre 1904)
NORD ALEXIS,
Président de la Rdpublùfue.
Vu l'arficle 09 de la Constitution;
Considérant que la ville du Cap-hfaïtien dont l'impor-
tance ne saurait être contestée mérite à tous égards l'at-
tention de TAdministration supérieure;
Considérant que la Cathédrale de cette ville n'a pu être
achevée à temps en raison de la crise financière que le
pays a eu à traverser ;
Quil y a lieu aujourd'hui de parfaire les travaux de cet
édifice;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux publics.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a rendu d'urgence la loi suivante :
Article premier. — Un crédit de cent mille dollars est
ouvert au Secrétaire d'Etat des Travaux publics pour être
affecté exclusivement à l'achèvement et à l'embellissement
de la Cathédrale du Cap-Haïtien.
Art. 2. — La pi'ésente loi abroge toutes les lois ou dis-
positions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à
la diligence des Secrétaires d'Etal des Travaux publics et
des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Justice.
DÉCRET DU SÉNAT QUI MET EN ÉTAT D'aCCUSATION
les Sénateurs F. L. Cauvin et A. Malleuranghe.
(Monileur du 19 Mars 1W4.)
Vu la dépêche de Monsieur le Secrétaire d'Etal de iJi
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 4M
Justice, en date du 7 Mars de la présente année, N° 874,
pai- laquelle il demande au Sénat la mise en accusation des
sénateurs ADMÈrE Mallebranche et Luxembourg Cau-
VLN, en conformité de l'article 88 de la Constitution :
Ouï le rapport de la Commission chargée d'examiner et
de l'ésoudre la question de mise en accusation des séna-
teurs inculpés,— rapport dont les conclusions sont adop-
tées à la séance de ce jour;
Vu les pièces transmises et les actes d'instruction, ainsi
que l'article 88 de la Constitution;
Vu aussi les articles 119 et 120 du Code d'Instruction
criminelle; ^
Considérant que les sénateurs Admète Mallebranche
et Luxembourg Cauvin sont prévenus de soustraction
frauduleuse au préjudice de l'Etat haïtien, de corruption
et de faux en écriture de Banque, pour parvenir à ces fins;
Considérant qu'il résulte de l'information, des charges
suffisantes contre les sénateurs Admète Mallebranche
et J^uxëmbourg Cauvin;
Décrète
Article premier. — Les sénateurs Admète Malle-
branche et Luxembourg Cauvin sont mis en état d'ac-
cusation et renvoyés, en conséquence, devant le Tribunal
criminel du ressort de Port-au-Prince, pour y être jugés
conformément à la loi.
Art. 2. — Le pi'ésent Décret sera imprimé, publié et
exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
LOI INTERPRÉTATIVE DE CELLE DU 7 JUILLET 1871
SUR LE MODE DE PROCÉDER CO.VrRE LES ëX-SeCRÉTAIRES
ET LES EX Présidents d'Haïti
votée à la Chambi'e le 27 juin, au Sénat le 29 juin J9Û4,
promul<;uée le 28 juin 1904. (Moniteur du 29 juin 1904)
Le Corps Législatif.
Vu l'article 70 de la Constitution,
Vu l'article Ilt de la loi du 7 Juillet 1871 sur le mode de
procédei" contre les Secrétaires d'Etat, soit sur l'accusation
ii AXNUAIRK
admise contre eux par la Cliaiiibn^ des (^nmiiiuncs, soit
sur les poursuites dos parties lésées.
(!oiisi(l(''ratil (jue l'ailicle !'■'■ do la loi de hS71 iio saurait
eonipreridre (|ue les Secrélaiivs d'Klat eu louclions, (ju'e.u
corisé(|ueuce les formalités prévues parcelle loi ne doivent
pas s'appliquer aux Secrélaires d'Etat qui ne sont plus en
exercice; qu'il y a lieu de lixer la pi'océdure à suivre quand
le ou les t'onclioiHiaires visés pai" les articles 109 et 119 de
la Constitution ne sont plus en fonctions;
C-onsidérant (jue ces dits articles ne parlent que de Pré-
sident ou de Secrétaires d'Etat; que de leur combinaison,
il ressort qu'il s'agit de Président ou de Secrétaires d'Etat
en fonctions; ((u'il y a lieu d'indiquer le mode à suivre
quand ces tiauls fonctionnaires ne sont plus en exercice;
(|ue la lettre de la Constitution doit prévaloir; qu'il y a
lieu, par consécpient, d'interpréter comme il suit la loi
de 1871 ;
A voté d'urgence la loi suivant<=' :
Articlh: PREMiKK. — Quaud le Président de la Répu-
blique et (juand les fonctionnaires visés par la loi du 7 .lui
let 1871 ne sont plus en fonctions et qu'il y a lieu (Jie les
poursuivre à l'occasion de crimes et délits commis pen-
dant qu'ils étaient en fonctions, les seules formalités à
remplir sont celles prévues par le Code d'insiruction cri-
minelle.
Ar. 2. — La compétence du juge d'instruction de la
chambre du conseil et des tribunaux de répression en ce
(^ui concerne les anciens fonctii^nnaires, comme du reste
à l'égard de tous autres fonctionnaires politi(jues, demeure
entière et n'est suboi"donnée à aucune autorisation préa-
lable des Chambres Législatives, lesquelles conservent
néanmoins tous droits denquétt-'s et de dénonciations.
Art. :i. — La pi'ésente loi abroge toutes lois on disposi-
tions de lois ipii lui sont cor)lraires et sera |)nbliée à la
diligence du Secrétaire d'Etal de la Justice.
LOI SUR LK MODK DE PROCÉDER CONTRE LES PRÉVENUS
QUI SERAIENT TENTÉS D'ENTRAVER L'ACTIOV DE LA JUSTICE.
votée à la Chambre le 18 Sept., au Sénat le 19 Sept. 1904,
prouujlguéc l(> 2\ S*>|)t. \90^.{.\fonitc'ur du 5 Oct. 1904.)
(^UAMMRK DES REPRÉSENTANTS.
Usant de l'initiative (pn* lui accoi'de l'art. 09 de la Cons-
titution,
DE LÉGISLATION JLVÏTIENNE. 45
Considérant qu'il est indispensable de fixer d'une ma-
nière spéciale le mode de jirocéder contre les prévends ou
accusés qui seraient tentés d'entraver d'une façon quel-
conque l'action de la justice, parce qu'ils,auraient lu dans
les Godes que l'iriaccomplissement à leur égard de cer-
taines formalités de la procédure criminelle doit entraîner
la nullité des décisions qui les ain-aient condamnés à une
peine;
Considérant d'ailleurs, et sur ce point spécial de notre
procédure criminelle, que notre Code d'instruction crimi-
nelle est muet, notamment sur le mode de procéder :
i° contre un accusé qui comparaîtrait ou non devant un
doyeiî du tribunal criminel, conformément aii vœu de l'ar-
ticle 190 du dit Code, 2" qui aurait refusé dans la suite,
soit de se laisser conduire à l'audience du tribunal pour y
être jugé valablement, 3" qui aurait tenté de mettre obs-
table au libre cours de la justice; qu'il devient nécessaire
de combler ces diflerentes lacunes, en attendant une co-
dilication raisonnée de tout,es nos lois de procédure cri-
mifielle.
A propose:
Et le (^orps Législatif a voré la loi suivante :
Article premier. — Au jour indiqué pour la comparu-
lion d'un ac ^usé, soit devant le doyen du tribunal criminel
pour être interrogé conforméuK^^Mit au vœ i de l'article 190
du Code d'instruction cr'iminelle, soit à l'audience du dit
triljunal pour y subir jugement, si cet accise refuse de
comparaître, sommation d'obéir à justice lui sera faite,
au nom de la loi, par un huissier que commettra à cet ef-
fet le doyen du ti'ibunal critninel et qui sera assisté de la
force publi(|ue. L'iuiissi^'r dressera procès-verbal de la
sommation et de la réponse de l'accusé.
'■' Art. 2. — Si l'accusé n'obtempère poiril à la sommation,
le doyen pourra ordonner qu'il soit amené par la force de-
vant lelribimal; il pourra également, après lecture faite à
l'audience du procès-verbai constatant la résistance de l'ac-
cusé, ordonnei- que, nonobstant l'absence de ce dernier,
il soit passé outre aux débals.
Après chaque audience, il sera, par le greffier du siège,
donné lecture à l'accusé (pii n'aïu-a point comparu, du pro-
cés-verbal des débats, et il lui sera signifié copie des réqui-
sitions du ministère public ainsi que des décisions rendues
par le ti'ibinial, (pii seront tonjoiu's réputées contradic-
loiivs.
46
ANNUAIKK
Art. .{. — Le tribunal pourra faire sortir de l'audience
• 't rcu'ofKJiiIre en |)rison tout accusé (jiii, par des clameurs
ou par Ions autres moyens propres à cause?' du tumulte
ou désordre, tenterait de mettre obstacle au libre cours de
la justice; et dans ce cas, il sera procédé au jugement,
comme il est dit aux articles précédents.
Art. 4. — Tout accusé ou toute personne présente à
l'audience du tribunal criminel, qui causerait du tumulte
ou désordi'e pour empêcher le cours de la justice, sera,
audience tenante, jugé et puni d'un emprisonnement qui
nexcédera pas un an, et ce, confoimément à la loi.
Art. 5. — Les dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 pré-
cédents, s'appliquent au jugement de tous les crimes, délits
et contraventions, devant toutes les juridictions.
Art. 0. — La présente loi abroge toutes lois ou dispo-
sitions de lois qui lui sont contraires; elle sera exécutée à
la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
LOI QUI délimite la juridiction des justices de Paix
DE Desdunes et de Ferrier
votée à la Chambre le 14 Sept., au Sénat le 16 Sept. 1904,
Promulguée le 18 Sept. 190i. (Moniteur du 5 Oct. 1904)
La Chambre des Com.munes
Considérant qu'à l'époque de la création d'une Justice
de Paix au quartier de Desdunes, aucune délimitation n'y
a été prévue;
Considérant que, pour sauvegarder les intérêts des jus-
ticiables voisins des deux juridictions dans la commune de
la (irar)de Saline, il y a lieu d'indiquer les parcours par où,
désormais, la jiuidiction du Tribunal de Paix du quartier
de Desdunes sera comnuine;
Considérant qu'il existe aussi au quartier de Ferrier,
commune de Ouanaminthe. un empiétement des deux jus-
tices de paix et (pTil convient de tixer leui' juridiction res-
pective;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante :
Article premier. — La juridiction de la Justice de paix
du quartier de Desdunes est délinitivement tLxée à partir
DE LEGISLATION HAÏTIENNE.
47
d^i Petit-Jardin aux sources Modèle Duclos et au carre-
four de la fiarde-Gendarme.
Art. 2. — La juridiction de la Justice de paix du quartier
de Ferrier, commune de Ouanaminthe, comprend tonte la
section du Bas de Maribaroux.
Art. 3. — La présente loi sera exécutée à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
LOI QUI AUGMENTE LE NOMBRE DES NOTAIRES DANS
LES VILLES ET COMMUNES DE LA RÉPUBLIQUE
votée à la Chambre le 15 Sept., au Sénat le 16 Sept. 1904.
in-omulguée le 19 Sept. 1904. (Moniteur du 26 Octobre 1904)
Le Corps Législ.\tif.
Usant de l'initiative que lui confère l'article 69 de la
Constitution,
Considérant que depuis plus de 40 ans, la population de
diverses communes de la République a pris une très
grande extension par le nombre croissant de leurs habi-
tants, tant nationaux qu'étrangers, qu'ainsi le nombre trop
restreint des notaires est insuffisant pour satisfaire avec
promptitude à leurs pressants besoins;
Cotjsidéranl d'autre part, que depuis quelques années,
l'institulioii du notariat a pris de son côté une notable
proportion, qu'il convient de l'encourager;
Considéi-ant que le devoir du Gouvei-netnent est d'aug-
menter \o, nombre des notaires en raison des. besoins de
chaque localité;
Vu la loi du 26 Août 1862 sur le notariat ;
Sur la proposition de la Chambre des Députés,
A volé d'urg»^.nce la loi suivante :
Article premier. -- A partir d^^ la pro nulgition do 1 1
présente loi le nombre des notaires est fixé comme suit :
Huit pour la Capitale,
Six pour chacune des villes suivantes :
Cap-Haïtien, Gonaives et Cayes.
Quatre pour chacune des villes suivantes :
Port-de-Paix, Saint-Marc, Jacmel et Jérémie.
Trois pour chacune des villes de Miragoàne, Pt.-Goâve,
4
\s
ANNUAIRE
Anse-à-\'e.'iu, A(|iiiii, Fort-LibciU'', Hor'^'ric, Liiiibé, Plai-
sance, l.t'oj^ràrie, Trou, GraiidL'-Kivièie-dii-Noi'd.
Deux pour chacune des autres communes.
Art. '2^ — La pi'ésenU^ loi qui al)r-o^e l'art 5 <ie celle du 'ifi
Août I8<)2, sera iin|)i'iinée publiée el e.Kécutée à la dilij.^ence'
du Secrétaire d'Klat de la Justice.
LOI SUR LK Tr.MRRP:, MODITIANT CKLr.R DU 10 AVRIL 1827,
votée par la Cliamt>re le 20 juillet ioo;},
par le Sénat le 15 juillet 1004.
Pn.mulguée le 2:i juillet. (Moniteur du lîO juillet 190i).
r^A (Ihamrhk dks Rkprrsentants.
Vu l'article 09 de la Constitution,
Considéiant (juil importe de nieltre les dispositions de
la loi sur le timbre du 10 Avril 1827 d'accord avec les prin-
cipes d'équiié et de justice qui doivent être la base de tout
ordre social;
Que la loi siu" le timbre essentiell«*.ment fiscale doit avoir
surtout poiH' l)ul do s;uivegu\ler le.s intérêts du lise;
A PROPOSÉ
El le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article premier.— L'article 24 de la loi du 10 Avril 1827
sur le timbre est ainsi modifié en son h'" alinéa :
«Il est fait défense aux notaires, avocats, huissiers,
greffiers, arbitres et experts d'agir; aux juges de pronon-
cer aucun jugement et aux administrations publiques de
rendre aucun arrêté sur un acte ou pièce non éci'it sin*
})apiei--timbré du type prescrit.
« Dans ce cas, l'acte ni la procédure ne peuvent être
annulés Mais il sera prononcé contre t'ofticier ministériel
(jui aura employé du papiei' libre ou qui se sera sei'vi du
papier-timbré difiérent de celui jii-cscrit, une amende égale
à 10 fois la valeiu" du timbre au(piel l'acte est assujetti;
lacpielle pouri'a toujours être réclamée conlr'e la partie
même. Celte amende sei'a prononcée, si l'irrégularité a été
découvei'te en dehors de toute instance judiciaire, par le
juge de paix, sur le vu de la pièce, à la diligence dti rece-
veur de l'Eniegisliemenf, du greffier, du ministère public,
bE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 49
011 de tout autre agent de l'administration publique dans
les bureaux duquel la découverte a eu lieu. Si c'est au
cours d'une instance liée en justice que l'acte a été saisi,
ratnende sera prononcée à la réquisition du ministère pu-
blic près le tribunal saisi.
« En ce dernier cas, le tribunal ne pourra autoriser la
continuation de l'affaire que sur le vu de la quittance du
receveur de l'Enregistrement chargé de percevoir celle
amende.
« Dans le cas où l'administration serait dépourvue de
papier-timbré du type dont on aurait be->oin, il sera loisi-
ble d'employer du papier libre en y apposant un timbre
mobile représentant la valeur du papier timbré prescrit
par la loi pour l'acte à faire. »
Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la
diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Fi-
nances.
DÉCRET DE LA GfIAMBRK DES DÉPUTÉS METTANT EN
ACCUSATION M"" GaJUSTE BiJOU, SECRÉTAIRE D'EtAT
DES Finances
voté le 9 Septembre 1904. (Moniteur du 14 Sept. 1904)
La ChAxMBre des Communes.
Ouï, dans sa séance du 2 Septembre, le rapport de son
Comité d'Inslruction, nommé au scrutin secret le 22
Août 1904;
Vu les pièces de procédure instruite contre le sieur
Cajuste Bijou, propriétaire, demeurant et domicilié à
Poil-au-Pririce;
Attendu que des pièces de la procédure il résulte que le
pi'évenu, ayant eu à sa disposition, en sa qualité de Mi-
nistre des Finances, des fonds de l'Etat, loin de les admi-
nistrer conmie le veut la loi, en a fait un emploi dont la
justiticalion n'a pu légalement s'établir;
Que bon nombre de dépenses effectuées sur ses ordres
lont été en violation du lîèglement du service de la Tré-
sorerie;
Qu'ayant eu à faire à la Banque Nationale d'Haïti des
paiements de commissions diverses, il a excédé le chiffre
des sommes à faire sortir de hi caisse publique ;
'»<-' ANNUAIRK
C()risi(l4»iarit (jiie, au surpliis, reriseinbU» de eus faits est
lie nature à établir à la cliar^'e de Monsieur Cajustk Bijou,
la prévention d'avoir violé le Rèfjjlement sur le service de
la Ti'ésorerie, fait usage de [}ièces fausses, abuser de ses
pouvoirs, toutes choses constituant <ies infractions prévues
et purnes par la loi et pouvant entraîner l'application de
l'art. 119 de la Constitution :
Vu l'ar-ticle 119 et suivant du Code dlnstruction crimi-
nelle; 3 et 5 de la loi du 7 Juillet 1871 ;
Décrète la mise en accusation de Monsieur Cajustk Bi-
jou, Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, pro-
priélaiie, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, et le
renvoie devant le Sénat de la Répul)lique, pour y être ju^îé
conformément à la Constitution et aux prescriptions du
Code d'Instruction criminelle ;
Déclare (|ue le présent Décret sera exécuté à la dili'^ence
des députés Fèquièrk. Benoit et Larencul, Commissaires
de la Chambre, remplissant les fonctions de Ministère pu-
blic près le Sénat de la République, lesquels se conforme-
^lofil à la loi siu' la matière.
DÉCRET du SÉNAT
SE CONSTITUANT EN HAUTE COUR DE JUSTICE.
Volé le 17 septembre 1904. (Monilem du 21 septembre 1904)
LE SÉNAT
Vu le Message à lui adressé par la Chambre des Repré-
sentants, sous la date du 15 septembre courant, N« 138,
poitafit communication qu'elle vient de sanctiormer l'acte
d'acciisation dressé par ses Commissaiies contre le citoyen
Cajuste Bijou, Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce, pour être jugé devant la juridiction du Grand
Corps ;
Vu les articles 11, 13, 14, de la loi du 3 juillet 1871, sur
le mode de procéder contre les Secrétaires d'Etat,
DÉCRÈTE,
A l'efTet de procéder ainsi qu'il appartiendra sur la dite
accusation, il se constitue en Haute Cour de Justice, et
fixe le mercredi 28 septembre (tourant pour la comparution
de l'accusé les formalités prescrites par la loi dûment
observées.
DE LEGISLATION HAÏTIENNE.
51
Fait à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 17 sep-
tembre 1904, an 101e de l'Indépendance.
Signé : N. Sandaire, S. J>'-Baptiste, V. Hilaire, E. Brossard,
Cinéas, T. C. Laurent, Gaston, M. E. Magloire, P. Ménard,
Boisrond, Justin, F. Moïse, BoisrondCanaljn^T. A. Dupiton,
LanoueSterlin, NeyCayeinitte, Pétion P«'e-André, T. Cham-
pagne, A. Bourjolly, D. Jn-Louis, Morisset, J^ Helvétius
Ménard, Di-D. Laroche, Dennery, Dussek, R. David, Sléphen
Dennis, N. Bance, Silencieux William.
Pour copie conforme :
Le secrétaire-archiviste du Sénat, remplissant les fonctions
de greffier de la Haute Cour de Justice,
DiOGÈNE LeREBOURS.
LOI QUI CHARGE LE TRIBUNAL CIVIL DU CAP-HàÏTIEN
DE CONNAÎTRE DES AFFAIRES
DE LA JURIDICTION DE FORT-LIBERTÉ.
Votée à la Chambre le 3 août, au Sénat le 4 août 1904.
Promulguée le 5 août 1904. ( Moniteur du 10 août 1904. )
Attendu que la loi du 27 septembre 1901 crée à Fort-
Liberté une juridiction civile comprenant les arrondisse-
ments de Fort-Liberté, du Trou et de Vallière ;
Attendu que le Tribunal de celle juridiction n'a jamais
été installé ;
Considérant qu'il est urgent et nécessaire, en attendant
que le Gouvernement ait les moyens d'installer ce Tribunal,
de désigner celui du Cap-Haïtien pour connaître des afïaires
de la juridiction de Fort-Liberté afin de parer à bien des
inconvénients ;
La Chambre des Représentants du peuple, usant de
l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Constitution,
A PROPOSÉ,
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante :
Article premier. — Le Tribunal civil du Cap-Haïtien
est chargé de connaître des aff .-lires de la juridiction du
Fort-Liberté, jusqu'à ce que le Tribunal civil de la dite
juridiction de Fort-Liberté soit installé.
Art. 2. - La {présente loi sera exécutée à diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
•'>- ANNL'AIHK
Finances.
LOI (,)UI AUTOHISh: UNE ÉMISSION DK PAlMKIt-.NKJNN AIR.
Votép à la Chambre le H) février, nu Sénat le tiO février 1904
l'r()iniil<riiéo le '27 février 1004. ( Monitmri\u21 ïo\jnrv\\)(H).
NORD ALEXIS,
Ptu'fiidcnl (le la HrpuhJiipw.
Usant fie l'iiiilialive que lui accorde l'ailicle (iO ûv la
Conslilulion,
C()i)sjil(''i"aiit ((u'il est recontui la nécessité d'appor'ter
'|uol(ju'an)éli(»i"ati()n à notre agriculture en enli'eprenant,
dès maintenant, des travaux devant développer la culture
des produits d'expoilation et l'endre ainsi prospère le
commerce national ;
Considérant (jue des bateaux faisant le cabotage, sans
tenir compte des dispositions de nos lois sur les douanes,
se croient autorisés à transporter, ailleurs qu'au lieu de
leur deslinaiion, des denrées d'exportation, dans le but de
frustrer le fisc des droits aux(|uels sont assujeities ces
denrées, et que, pour la sauvegai'de des intérêts de l'Etat,
il importe d'élablir ime mar'iiie côlière chargée exclusive-
ment de la surveillance des })orls ;
Considérant que bien des réparations et constructions
d'édifices pnl)lics ne peuvent être remises à d'autres
époques et (|u'il est nécessaire de les enh'eprendre immé-
diatement ;
Considéi'ant, d'autre i)ni't, qiu' la dimitmlion sensible
des recettes à rim|)ortalion ne permet |)as d'etléctuer
régidièrement chaque mois les dépenses autorisées pour
pour pensions, appointements, locations, solde et ration
de l'armée et toutes autres dépenses (ju'impose la sùri'îé
de VVAix\ ;
Considérant enlin cjue pour assurer la maiclie des ser-
vi(.'es publics, il doit ôti'e fait af)pel au ciédit de l'Etat ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et du
Commerce, de l'Agriculture, des Travaux Publics et de la
Maiine,
Et de l'avis du Consi-il des Seciétuires d l'^ilat,
A PROl'OSK
Et le Corps Législatif a voté d'urgence l;i loi suivante :
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 53
Article premier. — Sont et demeurent abrogées les
dispositions de la loi du 11 août 1903 en ce qui concerne
la substitution des billets émis en conformité de la loi du
29 septembre 1892.
Akt. 2. — Le Gouvernement est autorisé à faire de plus
une nouvelle émission de billets de caisse de G. 6.674.752
dont 3 millions en billets de 2 gourdes et 3.674.752 en
billets de une gourde.
Ces billets auront la même contexture que ceux qui
devaient servir à la substitution, mais porteront la date
de la présente loi au lieu de celle du 10 août 1903. Ils
seront divisés comme suit :
Billets de 2 gourdes : 15 séries de G. 200.000 chacune,
portant les doubles lettres AA, BB, CG, DD, EE, FF, GG,
HH, il, JJ, KK, LL, iVlM, NN, 00, et les numéros 1 à
100.000
Billets de 1 oourde : 18 séries de G. 100.000 chacune,
portant les leltres A, B, G, D, E, F, G, H, I, .T, K, L, M,
N, 0, P, Q, R, et les numéros 1 à 200.000 et une dernière
série portant la lettre S et les numéros 1 à 74.752.
Chaque série sera signée d'un délégué du département
des Finances, d'un membre de la Chambre des Comptes
et, pour contrôle, d'un membre de l'ancienne Commission
de substitution érigée en Commission d'émission.
Art. 3. — Les billets qui étaient destinés à la substitu-
tion seront employés de même que ceux de la nouvelle
émission aux dépenses d'utilité publique et à celles du
service courant.
Art. 4. — Le remboursement des billets mentionnés
dans la présente loi sera effectué par le produit des taxes
créées par la loi du 13 août 1903, en commençant par les
billets émis en vertu de celle du 29 septembre 1892.
L'opération du retrait devra être immédiatement com-
mencée, afin que les billets détériorés soient brûlés et
l'étirés de la circulation
Art. 5. — Les frais de la nouvelle émission de G. 6.674.752
seront ac(]uiltés par l'émission elle-même.
Art. 6. — Les dispositions de la loi du 13 août 1903 sur
le retrait qui ne sont pas coiiliaires à celles de la présente
loi seront exécutées.
Akt. 7. — De ces G. 6 674.752, deux millions seront
spécialement et exclusivement affectés : 1° au développe-
ment de l'Agriculture par l'achat d'outils et de machines
propres à la culture, par la création de Fermes-écoles et
par des encouragement à donner et des facilités à accorder
a ceux (jiii se livrent aux travaux des champs ; 2" à la
coMsl/ iiclion et la réparation des routes publiques, et 3» à
la création d'Kcoles d'Arts et Métiers dans les chefs-lieux
de Département.
Art. 8. — La présente loi sera exécutée à la dilit^ence
du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
LOI QUI KIXK A UKUX OOLLAKS PAK CENT LIVRKS
LES DROITS d'exportation SUR LES RÉSIDUS DU CAFÉ
Votée à la Chambre le 26 Février, au Sénat le 29 Février.
Pronmiguée le 5 .\fars. ( Moniteur du o Mars 1904. )
NORD ALEXIS,
Président de la Républit/ne.
Vu l'article 09 de la Constitution,
Considérant que constamment des demandes d'expédi-
liot) de brisures de café et du café dit a café triage » sont
adressées au Département des Finances et du Gonnnei-ce ;
que Ces demandes ne peuvent valablement être agiéées,
I article 10 de la loi du 7 juillet 1903 s'y opposant formelle-
ment ;
Considérant que la disposition de la loi |)récilée n'a eu
jusqu'ici pour conséquence que d'empéchei" la bofme expé-
dition du café convenablement préparé, ce qui est cause
de sa dépréciation au dehors ; qu'en outre toute prohibi-
tion à l'expédition de celte sorte de café doit nécessairement
amener une [)erte réelle pour l'agiiculteur ; qu'il y a donc
lieu de rapportei- cette loi ;
Considérant (jue l'Etat doit toute sa sollicitude tant au
commerce qu'à l'agriculture ;
Sur le ra|i[)ort du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article pre.mier. — Est et demeure rapporté l'art 10
de la loi du 7 juillet 1903, concernant le paiement à la
sortie du droit de trois dollars ( P. 3 or ) par cent livres
de toutes les sortes de cafés exportés des ports de la
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 55
République, établi par l'article premier de la loi du
20 septembre 1901.
Art. 2. — L'exportation des résidus de café dits café
triage est autorisée.
Art. 3. — Les droits d'exportation des dits cafés sont
fixés à deux dollars ( P. 2 or ) par cent livres.
Art. 4. — Sur les deux dollars prévus en l'art, précédent,
il sera prélevé 0.50^'» qui seront aussi afïeclés au retrait
du papier-monnaie.
Art. 5. — La présente loi abroge toutes lois et dispo-
sitions de loi qui lui sont contraires ; elle sera exécutée à
la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce.
LOI QUI FIXE LES droits D'EXPORTATION SUR LE GAÏAC
Votée à la Chambre le 26 février ; au Sénat le 29 février.
Promulguée le 3 mars 1904. (Moniteur du 5 mars 1904).
NORD ALEXIS,
Président de la République.
Vu l'article 69 de la Constitutioîi,
Considérant qu'il est démontré que l'augmentation de
0.75cis prélevés à la sortie sur les bois de gaïac, en vertu
de la loi du 11 août 1903, en restreint sensiblement l'expor-
tation ;
Considérant que les pouvoirs publics ont pour mission
d'encourager la production des denrées d'exportation ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commei'ce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article premier. — A partir de la promulgation de la
présente loi, le gaïac paiera pour tous droits à la sortie
un dollar par chaque millier de livres.
Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois et disposi-
tions de loi qui lui sont contraires ; elle sera exécutée à
la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce.
5(> ANNUAIRR
LOI QUI AUTORISE UNK FRAPPK I)K MONNAIE DIVISIONNAIRE,
d'argent, de I3RONZE ET DE NICKEL
voréo à la Cliambre le 2 Mars, au SéiiaJ le 4 Mais 1904.
ProiiHiljïiiée le T» Mars 1004. (Mouiteur du 5 Mars 1094)
NORD ALEXïS.
Préfiident de la Réimhlique.
Usant de riiilliative que lui accorde l'arlicle fîO de la
Constitution,
Considérant que l'expédition à l'Etranger de nos pièces
de monnaie d'argent et de bionze cause de grands i)réju-
dices à la communauté et rend de plus en plus difticiles
les transactions commerciales et qu'il importe d'autoriser
une nouvelle frappe de pièces métalli(|ues et de prendre
également des mesures pour en empéctier désormais l'ex-
[)Oi'lalion ; .
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce,
El de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etal,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article premier. — Le Gouvernement est autorisé à
faire une fra[)|)e de [)ièces métalliques comme suit :
P. 2ooxm
en
pièces
d'argent
de
50 c'«
« 600.0(»
((
«
«
«
'20 «
« (300 (XH)
%
«
a
n
10 «
Ces pièces de monnaie porteront d'un C(M<'^ les armes d»''
la République, avec ces mots en exergue : Liberté, Egalité,
Fraternité, et la valeur de chaque pièce; et de l'autre, l'ef-
tigie du Président d'Haïti avec les mots « République
d'Haïti » et, au bas le millésime de l'amiée de la fabrici-
tion;<elles seront fabriquées aux mêmes titres, poids et
dimensions indiqués dans la loi du 'i't Septembre 1880.
Art. 2. — Il est de plus autorisé à faire une autre frap()e
de P. 100.000 en pièces de nickel de ciutj centimes, au
poids de 2 grammes 75. Elles porteront d'un cô|é les armes
de la Républifiue, et de l'autre le cliiiïre 5 et l'année de la
frappe.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE.
57
Art. .'1 — Le net prvKlait de ces frappes sera porté au
crédit du Gouvernement, après avoir été ordonnancé en
recettes.
Art. 4. — Sont prohibées à l'exportation les monnaies
nationales d'argent, de bronze et de nickel.
Art. 5. — Tout contrevenant aux dispositions de l'arti-
cle précédent sera puni d'n ne amende de mille à deux mille
goui'des, et, en cas de récidive, de la même peine et pas-
sible d'un emprisonnement de trois mois au moins et de
six au plus, lesquelles peines seront prononcées par le
Tribunal coirectionnel du ressort sur les poursuites et di-
ligences du Ministère public.
Art. 6. — Les monnaies que l'on aura tenté d'expédier
en contravention de l'article 4 de la présente loi seront
confisquées au profit de la caisse publique et quiconque
aura découvert et dénoncé le délit aura droit au tiers de
la somme confisquée.
Art. 7. — La présente loi sera exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Justice, chacun
en ce qui le concerne.
ARRÊTÉ DU 0 MAI REf.ATlF A LA MISE EN CIRCULATION
DU PAPIER-MONNAIE.
( M(wilri(r du 21 Mai 1904. )
NORD ALEXIS,
Préf^ident de la Rppubliqne.
Vu l'article 97 de la Constilution ;
Vn également l'article 2 de la loi du 20 février 1904 ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Article premier. — Seront mis en circulation, à partir
du 20 mai couratit, les billets émis en conformité de la
loi du 26 février J904.
Art. 2. — Ces billets qui ont la même contexture que
ceux qui devaient servira la substitution portent également
d'un côté Tefligie de .T. J. Dessâlixes — 1804, et de l'autre
celle de Nord Alexis— 1904.
Art. 3. -- Le présent Arrêlé sera exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
Ô8 ANNUAIRE
LOI QUI AUTOKISE UNE NOUVELLE FRAl'PE DE
MONNAIE NICKEL
volée à la Clhainbre le 3 Août, au SéiiaL le 11 Août.
Promulguée le 11 Août 11:K)4. (Moniteur du \:\ Août 1904)
NORD ALEXIS,
Président de la République.
, Usant de. l'itiiliative que lui acc(ji"de l'arlicle 09 de la
Goiislitulion,
Considérant (jue le taux actuel du change ne permet pas
detlectuer, selon le vœu de la loi du 4 Mars 1904, la
trappe des pièces d'argent de 50, 20 et 10 centimes, et (pi'il
imporie, pour faciliter les opérations commerciales, d'au-
toi'iser une nouvelle trappe de monnaie de bronze;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etal des Finances et du
Commerce,
A PKOFOSÉ
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article premier. ~ Le Secrétaire d'Etal des Finances
est autorisé à faire une nouvelle frappe de monnnie s'éle-
vant à six cent mille piastres ( P. 600.000) comme suit :
Pièces de nickel de 5 centimes P. 50 (XK)
Pièces de bronze de 2 ' « « 50 ()00
Pièces de bronze de 1 « « 50 000
Ces pièces porteront d'un côté, les armes de la Répu-
blique, en exergue les mois : Lib»^rté, Egalité, Fraternité;
et au-dessous les chiffres 5, 2 et i, et de l'autre côté, l'ef-
tigie du Président d'Haïti avec le millésime de l'année de
la fabrication au bas, encore en exergue : « Républirpie
d'Haïti. »
Art. 2. — Les pièces de nickel et de bronze auront le
même poids et la même dimension que celle actuellement
en circulation.
Art. 3. — Le net produit de celle frappe de monnaie sera
ordonnancé en recettes.
Art. 4. La présente loi sera exécutée à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finjuices.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 59
LOI SUR LES DOUANES DE LA RÉPUBLIQUE
Votée à la Chambre le 31 août 1898, au Sénat le 8 sep-
tembre 1904. Promulguée le 19 septembre 1904. ( Moniteur
du 24 septembre 1904.
HYPPOLITE,
Président cllïmii.
Vu le deuxième alinéa de l'article 69 de la Constitution,
Considérant qu'il y a lieu d'entourer la matière impo-
sable de toutes les garanties qui assurent une bonne
pei'ception ;
Considérant en outre qu'il est du devoir du Gouverne-
ment de fixer dans des textes de lois clairs et précis les
rapports du commerce avec le fisc ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
TITRE PREMIER.
Dispositions générales.
Articlk premier. — Les marchandises ou produits fai-
sant l'objet de notre commerce extérieur et les navires
qui servent à les ti-ansporler sont assujettis aux droits
mentioimés aux tarifs annexés à la présente loi, et à ceux
qui pourraient être prévus dans les lois spéciales.
Art. 2.— Les Douanes sont établis dans les ports ouverts
au cominerce étranger pour 1a perception de ces droits.
Ces poits sont : Port-au-Prince, Gap-Haïtikn, Cayes,
GONAÏVES, JaCMEL, Po RT-DE-PaIX, JÉRÉMIE, PeTIT-GOAVE,
Saint-Marc, Miragoane, Aquin.
Néanmoins, il pourra être établi des bureaux de douanes
sur telles parties de la frontière qui conviendront.
Art. 3. — Il est défendu de faire passer ailleurs que par
les douanes, les marchandises ou produits de notre com-
merce extérieur.
Toutes marchandises ou pr-oduils de notre commerce
extérieur qu'on essaiera de passer en dehors des bureaux
de la douane seront considérés comme contrebande et
saisis.
i\n
ANNUAIRE
Art. 4. — Un an après la proinulKation de cette loi, il
sera facultatif au Pouvoir Exécutif de sup[)riuH*r le droit
d'échelle dans les ports où il le jugerait nécessaire.
Les droits de douanes continueront à être calculés à
raison de cinq cents pieds bois d'acajou, de deux milliers
de bois de campôche et cinq cents livres de coton par
tonneau.
Art. 5. — Aucun navire ne peut opérer son chargement
ou le compléter que dans dés ports ouverts au commerce
étranger ou jouissant du droit d'échelle.
Le navire (jui auia pris son chargenjent ou son complé-
ment de chargement dans un port d'échelle, ira se faire
expédier dans le port de son arrondissement financier
ouvert au commerce éti-anger.
Art. 6. — Les navires étrangers ou haïtiens faisant le
coii)merce au long cours, ne peuvent, sous peine d'une
amende de cinq cerUs à mille piastres en monnaie ayant
cours, mouiller sur les côtes à moins d'accident ou cas de
force majeure.
Le navire surpris ctiargeant ou déchargeant ses mar-
chandises ou denrées, seia confisqué et vendu judiciaire-
ment, ainsi que ces marchandises ou denrées.
Art 7. — Toutes tentatives ou entre|)rises, dont le but
est de h'ustrer les droits de l'Etat, seront recherchées,
poursuivies et punies conformément à la loi.
Il n'y aur-a prescription qu'aj)r'ês cinq ans.
Art. 8. — Les tentatives ou exécutions de corrli-ebande
à main armée seront passibles de peines édictées par les
ain armée seront passibles de peines é
Ries 320, 327 et 328 du Code pénal.
articles .rzo, j-z/ ei .rz« au i;oiie pei
Aiat. 9. — Tout navir-e qui servii'a à faire de la contr-e-
bande, sei-a passible d'une an)ende de cin(| cents à mille
piastrvs en monnaie ayant cours, et les marchandises ou
denrées seront saisies, confisquées et vendues judiciai-
r'ement.
Il en ser'a de même des navir'es, au cas où la valeur*
saisie dépasser-a mille goui'des et les auleur's ou com{)li(.'es
de la fraude seront punis d'un an à cinq ans d'emprison-
nement.
Art. 10. — Tout individu qui aur'a facilité une contr-e-
bande, ou qui aui-a reçu sciemment en dépôt ou acheté
des rïiarchandises ou dern'ées provenant de contr'ebande,
sera arr'êté, jugé et condamné à un emprisounemeiit de
six mois à deux ans et à une amende de cent à cinq cents
piastres en monnaie ayant cour's.
Art. {[. — La patente ou h\ licence sera r*elii"ée à tout
commei'çant condamné pour fait de contrebande.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 61
Art. 12. — Les agents des douanes demeurent autorisés
à faire, s'il y a lieu, des recherches sur les personnes qui
descendent des navires de long cours ou du cabotage, et
de confisquer comme contrebande les marchandises trou-
vées sur elles.
Les contrevenants seront arrêtés, jugés et condamnés à
un emprisonnement de six mois à un an et à une amende
de cinq cents piastres en monnaie ayant cours.
Art. 13 — Le net produit de toute vente de marchan-
dises ou de navires saisis et confisqués, sera partagé en
deux parties égales entre l'Etat et ceux qui les auraient
dénoncés ou capturés.
Art. 14. — Les poursuites contre les contrevenants à
ces dispositions seront dirigées à l'extraordinaire par le
Ministère public du ressort, devant les tribunaux compé-
tents, soit à la réquisition des directeurs ou agents de
douanes, soit à celle de l'autorité chargée de la police, soit
enfin d'office.
Art. 15. — Les marchandises soumises aux droits de
douanes, répondent intégralement des droits dont elles
sont le g^ige.
Art. 16. — Il ne peut être établi de franchise des droits
que dans les cas déterminés par la loi ; et dans ces cas,
les articles afïranchis paieront le droit de visa, de warfage
et du timbre. Les fournitures importées par les tiers pour
le Gouvernement sont comme toutes marchandises, assu-
jetties aux droits de douane.
Art. 17. — L'Etat n'est responsable ni des accidents de
force majeure, ni des dégâts et détériorations occasionnées
aux marchandises, avant leur entrée dans les dépôts ou
pendant leur séjour en douane.
Il ne répond que des soustractions de marchandises
survenues de leur* vérification en douane à l'expédition du
boideivau.
Les halles du pesage tant à l'importation qu'à l'expor-
tation ne peuvent en aucun cas servir de dépôt.
Art. 18 — Le^ voiliers ne peuvent pi'endre chargement
(jUH pour un seul poi't d'Haïti.
Art. 19. — Le rhum, le tafia, le sirop, la nnélasse, le
sucre brut et terré sont prohibés à l'importation; ils seront
confisqués et vendus au profit de l'Etat, et les ouvrages
ou objets obscènes seront aussi confisqués et brûlés.
Art.^O — Les agents des steamers et les consignataires
de voiliers, sont responsables des amendes encourues par
l(^s capitaines.
<>"i ANNUAIRE
TITRE II.
Des Consuls.
Akt. i2l. — Nul no peut être Consul d'Haïti s'il est com-
inissioniiaire.
Akt. ti'i. — Les posles cdusulaires dans les villes ou
pocts (le uiei", de plus de cinquante mille habitants, seront
exclusivement occupés pai' d«'s lilnlaires de nalionalilé
liaïtipimc.
Néamnoiiis, les consulats établis dans les Antilles seront
extîeptionnellement gérés par des liailieus sans (juil y ail
lieu de tenir compte du nornbie de la population.
Art. 23. — l^es consuls viseront les co-in lissetnîuts,
nianifestes, factures et autres documents relatifs à l'expé-
dition des navires.
Ces docinnenls sei-ont faits sui- quadruple orit^inal.
Dans les ports où il n'y a pas de consul d'Haïti, ces do-
cuments seront visés par un notaire, ou par un juge de
paix.
AuT. 24 — Ils enveri'ont par" chaque navire au Secré-
taire d'Etat des Finances et du Commerce duplicata des
factures et manifesies qu'ils aur.)nt visés et chaque mois
un état détaillé des denrées et antres produits d'Haïti com-
posant les chargements d'exfioitation, avec désignation
des [lorts d'expédition de^^ navires, de la (pialité, et de la
quantité et les noms des chargetn-s.
Les consuls des îles et ports avoisitiants seront ternis de
touiiiir mensuellement à la Secrélairerie d'Etat des Fi-
nances, un état détaillé du chargement de tous les navires
ou euibarcalions d'Haïti arrivés dans leurs ports, ils signa-
leront (June façon s|)éciale, ceux (pri airr'ont débar'qué des
denrées d'Harli ou qui seront soupgorjriés de fi'aude.
Akt. 25. — Les consrds, sous peine de révocation, sont
tenus de taire corjuaître, par pli spécial, et par chaqn»»
navire, tant au Secrétaii-e d'Etat des Finances et du Com-
merce qu'à TAdministralerrr- des linances du lieu de desti-
nation, le nombre des connaissements à ordre qu'ils orat
visés, en indi()uant les marques, contr'e-marTjues, numéros
et poids de chaque colis, et les noms (l(\s mandatair*es
préposés à leur i-éception
Akt. 20. — Les consuls sont obligés de doniK'r aux in-
téressés qui le réclameront, connaissance des dispositions
de la présente loi.
Akt. 27. — Ils ivtusei'ont de viser les manifestes et cou-
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 63
naissements qui ne seront point dans les conditions exigées
par la loi.
TITRE III.
Du connaissement.
Art. 28. — Toute marchandise expédiée de l'Etranger
pour un port d'Haïti doit être accompagnée d'un connais-
sement. Le capitaine pour la partie de la cargaison qui lui
appartient, n'est point dispensé de cette formalité.
Art. 29. — Le connaissement indiquera en toutes lettres:
Le nom du chargeur,
Le nom et l'adresse du destinataire,
Le nom et domicile du capitaine,
Le nom et tonnage du navire.
Le lieu de départ et celui de destination.
Il énoncera le prix du fret, la nature, le poids brut ou le
volume de la marchandise, et présentera en marge les
marques et numéros des colis.
Art. 30. — Le connaissement aura un numéro d'ordre
qui sera répété sur le manifeste consulaire et le consul
ouvrira un registre ori il inscrira ce numéro, en regard
du nom du chargeur et du destinataire.
Art. 31. — Chaque colis portera distinctement les ini-
tiales du destinataire, un numéro spécial, et le poids de
la marchandise si elle est taxée au poids.
Art. 32. — Le consul refusera de viser tout connaisse-
ment qui indiquera un même numéro pour plus d'un colis.
Art. 33. — Le connaissement, ainsi que la facture- à or-
dre, doit indiquer le nom du mandataire ou de l'agent à
qui le colis sera remis.
Art. 34. — Le défaut de connaissement entraîne la con-
fiscation de la marchandise et la condamnation du capi-
taine à une amende de cent piastres en monnaie ayant
cours, peine qui sera prononcée par le Tribunal correc-
tionnel à l'extraordinaire, et les consignataires seront res-
ponsables de l'amende.
TITRE IV.
De la facture.
.\rt. 35. — La facture est obligatoire pour toute mar-
chandise expédiée en Haïti. Elle sera faite en quadruple
original, et visée par le consul d'Haïti du port d'expédition,
on par un officier assermenté là où il n'y a pas de consul.
r>4 ANNUAIRK
Art. 'Ml. — Celle facliire iti(ii((iio.ra los manjiies, coiilie-
marqiies et numéros des colis, leiii- nombre, le contenu
détaillé (le cliaeim d'eux, le prix de la marchandise, le
frêl, les fi"ais et le nom du poi't d'expédition. Klh,' doit être
la reproduction littérale des livres de l'expéditeur.
Si la marchandise est char<]çée à ordre, le nom du desti-
nataire sera remplacé par la mention à ordre.
Art 37. — Toute factun» pivsentée au visa du consul
doit ("ontenir au bas la déclai'alion suivante (|ui seia signée
par le Commissaire ou toute autre personne dûment au-
torisée :
« J'affirme que cette facture est l'expression fidèle et
<r sincère de la vérité, qu'elle est en toiit conforme à mes
« livres, qu'aucune dénomination usuelle, ni le poids, ni
«f la (qualité, ni la ((uantité des articles qui y sont portés,
« ni la valeur n'ont été altérés. »
Art. 38. — Le défaut de facture entraine l'envoi du colis
à l'exportation.
Art. 39. — En cas de contestation entre Texoéditeur i^t
le destinataire, la facture visée par le consul, fera seule
foi en justice.
TITRE V.
■ Du manifeste de bord.
Art. 4(). — Tout navire venant de l'Etrani^jer avec ou
sans char((emefit,doit avoir un manifeste fait en quadiMiple
expédition signé par le capitaine, arrêté et visé par le con-
sul d'Haïti, ou le notaire ou le juge de paix prévus plus
haut.*
Art. 41. — Le manifeste indiquera :
Le nom des chargeurs,
Ceux des destinataires.
Le nombre des colis.
Leurs marques, contre-marques et numéros.
Le volume de chacun d'eux,
La nature de la marchandise,
Le poids, si elle est tarée au poids.
Il indiquera aussi les notns des mandataires chargés de
recevoir les colis à ordre.
Les provisions de bord doivent, sous p(^ine de conlisca-
tion, figurer sur le manifeste.
Art 42. — Le capitaine sera tenu de signaler sur le ma-
nifeste, avant de le soumettre; aux autorités douanières,
les colis portés sur les connaissements et qui n'auront pas
DFi; LIÎGISLATION HAÏTIEiNNE. 05
été embarqués, ou qui auraient été jetés à la mer dans le
cours du voyage. Les colis non embarqués et dûment si-
gnalés pourront être embarqués sur un autre navire sur
le manifeste duquel il sera tait mention qu'ils n'ont pas été
embarqués sur le navire où ils étaient déjà manifestés.
Art. 43. — Les quatre exemplaires du manifeste pour
les steamers sont exigibles pourchaqueportjdedestination.
Art. 44. — Les capitaines des navires ou leurs repré-
sentants au moment de faire viser leurs manifestes, prê-
teront le serment suivant qui sera transcrit par le consul
au bas du manifeste :
« Je jure que ce manifeste contient exactement les colis
« embarqués à bord de mon navire ; que les quantités sont
« conformes à celles portées dans les connaissements.
« Je déclare accepter toutes les pénalités que je pourrais
« erjcourir pour infraction à la loi des douanes.
« En foi de quoi, je signe le présent manifeste. »
Art. 45. — Le défaut de manifeste entraînera l'envoi du
chargement à l'exportation, et contre le capitaine une
amende de cinq cents piastres en monnaie nationale ayant
cours, laquelle sera prononcée par la douane, et le consi-
gnataire en demeurera responsable.
TITRE VL
De l'entrée des navires.
Art. 40. — Nul, autre que le pilote, le ipédecin du port et
les agents douaniers, ne peut monter à bord à l'arrivée
d'un navire de commerce, avant l'accomplissement des
formalités édictées par la loi.
.\rt. 4 7 — Le pilote remettra au capitaine un livret où
seront transcrites toutes les dispositions de la présente
loi concernant les devoirs du capitaine.
Le chef des mouvements du port, .sous penie de révoca-
tion,tiendi'a la main à l'exécution des prescrii)tionsci-dessus.
Art. 48. — Dès l'arrivée du navire, le Directeur de la
Douafie désignei'a un contrôleur et un employé qui, assistés
de l'interprète et du chef des ujouvements du port, se ren-
dront à bord. Ils réclameront du capitaine les manifestes,
connaissements et acquits de douane, et apposeront les
scellés, si c'est un voilier, sur ses panneaux et écoutilles.
Ils dresseront procès-verbal d'apposition des scellés et
inventaire des marchandises qui n'auraient pu entrer dans
la cale, les feront signer par le capitaine, et les remettront
<»<■' annuafrf:
sans délai au Directeur de la douane avec les autres pi^ros
ci-dessus éiiumérées.
Art. 49. — Le'Direcleiu- dn la douane visera les luaui-
fesle. Connaissements et ac(|uils de douane en y indiquant
les jour et heure auxfiucls il les aura remis à l'ititcrprèle,
A HT. 50. — Le capitaine aura quarante-huit heures pour
faire sa déclaration d'entrée et, à cet effet, il se fera accom-
pajrner en douane par le consignataire. En présetice du
Directeur de la douane, d'iui coiitiôleur et de l'interprète,
il soumeltia son registre de hoid, d'où sera extrait le ton-
nage du navire, et fera la déclaration suivante qui ser-a
enregistrée, et qu'il signera avec le consignatair'e, et les
fonctionnaires sus-cités :
« Je déclare me soumettre aux lois du pays, et à toutes
« les pénalités que je pourrai encourir par suite d'infr-ac-
« tion à ces lois ».
Art. 51. — Le capitaine qui n'aura pas fait la déclaration
d'entrée quarante-huit heur'es après son arr-ivée, et qui
voudr-a i^epartir pour l'Etranger, paiera un droit d'ancr-age
de vingt-cinq piastres en monnaie ayant cours, sans pr*éju-
dice de ce dr^oit de port.
TITRE VII.
Du déchargement.
Ar. 52. — Aucun voilier ne pourra commencer son dé-
char-gement avant la remise du manifeste de l'interprète,
et i'or-dre du Directeur de la douane de lever les scellés.
Si les scellés ne sont pas tr"ouvés sains et entiers, le ca-
pitaine tombera sous le coup des articles 207 à 214 du
Code pénal.
Art. 53. — Le Directeur de la douane désignera un em-
ployé qui recevra les colis sur le wharf.
Cet employé tiendra un rvgislr'e sur lequel sera inscrite
chaque jour, la quantité en lettr"es et en chiffres des colis
débar'qués, avec leurs marques, contre-mar'ques et nu-
méros. Ce registre sera arrêté apr'ès chaque débar'quement
et signé par l'employé, le consignataire, l'agent ou le r'e-
pr'ésentant.
Art. 54. — Il est défendu aux canots, chalands ou autr'es
embarcations d'accoster les wharfs et lieirx alfe(!tés au dé-
barquement des maiThandises, sans l'autorisation du Di-
recteur de la douane.
En cas de contravention, les délinquants ser-ont dénon-
cés au chef des mouvements du port (pri les fer-a arr'êler.
DK LÉGISLATION HAÏTIENNE.
()7
Ils seront jugés et. condamnés à un emprisonnement de
quinze jours'à un mois et à une amende de vingt-cinq à
cent piastres, en monnaie ayant cours.
Art. 55. — Tout colis penné sur le manifeste et non dé-
barqué paiera les droits, et le capitaine sera passible d'une
amende de cent piastres en monnaie ayant cours dont le
consignataire sera responsable, sauf le cas de force ma-
jeure dûment constaté.
Cette amende ne sera pas appliquée lorsqu'il s'agira d'un
steamer, si l'agent prouve que le colis n'a pas été débar
que et prend l'engagement de faire revenir dans un mois,
et en établissant l'identité.
Passé ce délai, les droits payés seront acquis à l'Etat.
Art. 50. — Les agents des steamers, sous peine d'une
amende de cinq cents piastres en monnuie ayant cours,
sont tenus, vingt-quatre heures après le débarquement des
marchaiidises/de remettre au Directeur de la douane, la
liste des colis non débarqués, en indiquant leurs marques,
contre-marques et numéros.
Art. 57. — Après le débarquement des voiliers, le Di-
recteur de la douane désignera un contrôleur et un em-
ployé qui, assistés de l'interprète et du chef des mouve-
ments du port, opéreront une visite à bord pour s'assurer
que foutes les marchandises ont été débarquées.
Celles-trouvées à bord, et qui ne sont pas à l'usage de
l'équipage, seront saisies et confisquées et le capitaine sera
passible d'une amende de cinquante à deux cents piastres,
en monnaie ayant cours.
Le navire sera jugé selon le mode établi par la loi.
Procès-verbal en double expédition de chacune de ses
opérations sera dressé sur un timbre du type de trente-cinq
centimes. Ces procès-verbaux seront signés par le capitaine,
les fonctionnaires et employés ci-dessus dénommés et re-
mis immédiatement au Directeur de la douane.
TITRE VIII.
De la déclaration.
Art, r>8. — Dans les '24 heures de l'arrivée d'un navire,
dimanche et jours de fête exceptés, les consignataires ou
importateur des marchandises remettront à l'interprète,
avec les connaissements et factures, une déclaration de
ieiu- importation conforme à ces documents.
Néanmoins, l'importateur qui constatera une erreur sur
sa facture, pourra la signaler an bas de sa déclaration.
r»8 ANNUAIRE
L'interprète en fera mention dans son manifeste. Dans ce
cas, la véfilicalion sera faite coinnio pour les marchandises
à l'exportation, mais il ne sera appliqué aucune amende.
Cette déclaration comprendra Ions les colis débarqués
on non portés sur le connaissiMnent.
Le consignataire ou l'agent du navire devra l'emeltre
dans le même délai, siu' un liuibi"c de trefile-cinq centimes,
utie déclaration de la (juanLité de tonneaux importés.
Art. 59. — La déclaration sera faite sans ratures ni sur-
charges sur un timbre de vingt-cinq centimes et indicpiera:
Le nom du navire,
Le lieu de l'expédition,
La date de l'arrivée.
Le nom du consignataire.
Celui du destinataire des marciiandises et le ninuM'o
des connaissements.
La mention suivante sera insci'ite par l'importateur au
bas de la déclaration :
« J'aftlrme que la présente déclaration est conforma aux
fl marchandises que j'ai reçues ».
Art. 60. — Si. à l'arrivée du navire, un importateur ne
reçoit pas ses documents, il pourra demander à l'Admi-
nistration des finances, sur un timbr-e de trente-cinq cen-
times, la permissioti de faire rentrer ses marchandises à
l'importation, en s'engageant de remettre les documents à
leur arrivée.
L'Administrateur des finances fera droit à la demande,
si les documents existent dans les plis consulaires Ils les
remettra immédiatement à l'intei'prète pour la confection
de son manifeste. Si cet importateur ne remet pas ces do-
cuments dans le délai d'un mois, il sei-a passible dune
amende de cent gourdes, en monnaie ayant cours.
Art. (11. — Les dénominations adoptées au Tarif sont
les seules dont on fera usage dans les déclarations.
Les articles non prévus sei'onl désignés sous la dénomi-
nation la plus généralement admise dans !e commeice.
Art. (32. — La déclaration, à peine de nullité, doit être
signée par un négociant importateur patenté, ou son repiv-
senlanl dûment autorisé.
Il n'est fait exception que pour les marchmdises ou etTels
contenus dans les malles des voyageurs.
Art. (33 — L'importateur qui aura déclaré comme un
seul colis plusieurs caisses ou balles réunies d'une manière
apparente, sans en indiquer le [loinbre, sera passible d'une
amende de cinquante gourdes en monnaie ayant conis.
Dl<: Lh:GlSLATlON HAÏTIENNE. 69
Art. 04. — Le défaut de déclaration entraîne l'envoi des
colis à l'exportation.
TITRE IX.
Du manifeste de l'Interprète.
Art. 65. — L'interprète constatera l'authenticité des
factures et connaissements, les collation nera avec les
manfestés du bord et les déclarations, et rédigera son ma-
nifeste.
Art. 66.— Le manifeste indiquera le nom du navire, sa
nationalité, son tonnage, son lieu d'expédition, sa date
d'arrivée, le nom du capitaine et celui du consignataire, et
le montant total des factures.
En tête de chacune des déclarations qui auront servi à la
confection du manifeste, il sera porté le nom de l'importa-
teur et le numéro de son connaissement.
Art. 67.— L'interprète inscrira d'office à l'exportation au
nom du mandataire ou de l'agent désigné sur le manifeste
de bord, les colis à ordre qui n auront pas été déclarés dans
le délai légal.
Art. 68. — Avant d'arrêter et de signer son manifeste,
l'interprète fei'a viser par chaque importateur la partie qui
le concerne. "
Art. 69. — Le manifeste doit être remis en douane par
rinterprète dans les quarante-huit heures de l'entrée du
navire.
Art. 70. — Aucuneaddition, soustraction ou aucunchan-
gement ne pourra être fait au manifeste après qu'il aura été
contrôlé et signé par le Directeur de la douane et l'Adminis-
trateur des finances.
Art. 71. — Il sera fait par l'interprète, sur l'original du
manifeste qui devra rester en douane, deux copies que le
Directeur expédiera au Ministre des Finances et à l'admi-
nistrateur.
Art. 72. —Sous peine de révocation, l'interprète demeure
responsable de l'inexécution des prescriptions du présent
Titre.
TITRE X.
De la vérification.
Art. 73. — L'Administrateur des Finances contrôlera im
médiatement le manifeste et enverra l'ordre de vérifier. La
douane ne pourra commencer aucune opération avant de
recevoir cet ordre.
70 ANNUAIRE
Quand l'Administrafeur concevra (jiielqne doute sur tout
ou partie du manifeste, il sera tenu d'assister en personne
aux vérifications.
Art. 74. — Il sera établi dans les douanes des cahiers à
souches affectés aux permis de vérification.
Les feuilles de ces cahiers seront frappés d'un timbre de
dix centimes et diviséeseudeux parties par un talon de sou-
ches portant le nom de la douane où se fait la vériticalion.
L'une des parties, la souche, contiendra la demande de
vérification et le nom du navire, le port d'expédition, la date
d'arrivée l'espèce de colis ave leurs marques, contre-mar-
ques et numéros: le tout daté et signé par l'importateur ou
son agent dûment autorisé.
L'autre partie, qui constituera le permis et que le Direc-
teur de la douane visera, contiendi"a toutes les indications
sommairesde la souche, les détails mentionnés à farticie 78.
Art. 75. — Chaque demande de vérification inscrite sur le
cahier aura son numéro qui sera répété sur le permis, et les
vérifications se feront dans l'ordre de l'inscription de ces de-
mandes.
Art. 76. — Chaque vérification, à peine de nullité, sera faite
par un contrôleur et le Directeur de la douane ou un em-
ployé désigné par lui. Mais ce fonctionnaire sera tenu d'y
assister, au cas où unedifférenceentrela facture et le conte-
nu d'un colis aura été signalée sur le manifeste.
En têtedu permis, la désignation sera inscrite aussi sur le
talon Le Directeur de ladouane peut toujours procéder à la
contre- vérification.
Art. 77. - Les vérfications auront lieu dans les bâtiments
de la douane et publiquement, afin que chacun puisse les
contrôler.
Art. 78. — Le permis de vérification mentionnera le
nom du navire, celui de l'importateur, le numéro de sou
connaissement, les marques, contre-marques et numéros
de chaque colis; l'espèce, la qualité et la largeur de la
niarchandise, le nombre de pièces, l'aimage de chacune
d'elles, le poids, si la marchandise paie au poids, et, en
général, toutes les indications de nature à justifier- la taxe
qu'on aura appliquée.
Art. 79. - La vérification sera inscrite sur le permis et
le registre de vérification séance tenante, colis par colis,
et à mesure que se poursuit l'opération, puis arrêtée et
certifiée par le contrôleur et employé qui la signeront avec
l'importeur. Chaque colis vérifié poitera à l'encre et en
caractères apparents le mot : \7rifié
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 71
Art. 80. — Les marchandises régulièrement déclarées
et dont l'importateur n'aura pas demandé la vérification
•dix jours après la remise du manifeste, seront vérifiées
d'office, et sur simple commandement, en présence de
l'Administrateur des finances.
Art. 81. — La vérification des marchandises envoyées à
l'exportation ne pourra avoir lieu qu'au préalable l'impor-
tateur ait remis à l'Administrateur des finances une décja-
ration appuyée des documents prévus en l'article 59.
L'Administrateur fera enregistrer cette déclaration et dé-
signera un de ses employés pour contrôler la vérification.
Les quantités trouvées en plus seront frappées de double
droit.
Art. 82. — La marchandise envoyée à l'exportation sera
frappée d'une amende de (20 %) vingt pour cent prélevés
sur le montant des droits tixes sans préjudice des droits
additionnels.
Art. 83. — La marchandise à l'exportation et dont la
vérification n'aura pas été demandée dans les vingt et un
jours de leur arrivée, sera vérifiée d'office et tombera sous
le coup des articles 82 et 84.
Art. 84. — Les marchandises vérifiées d'office seront
frappées d'une amende de cinquante gourdes, monnaie
ayant cours.
Art. 85.— Tous colis, futailles, balles, etc., non déclarés,
seront saisis, confisqués et vendus à l'encan. Tous articles
trouvés en plus dans les colis, balles ou futailles seront
frappés de double droit.
Il en sera de même des articles déclarés pour d'autres
moins taxés.
Tous articles prohibés seront saisis et confisqués au
profit de l'Etat.
La moitié des doubles droits et du net produit de la
vente des marchandises saisies et confisquées sera distri-
buée aux employés de la douane ou autres personnes qui
auront découvert ou dénoncé l'infraction.
TITRE XI.
De la réexportation.
Art. 8().— Les marchandises'destinées pour la réexpor-
tation seront déclarées comme il est prévu'au Titre VIIL- —
Elles seront inscrites au manifeste de l'interprète, ficelées,
scellées et déposées dans une halle de la douane aux
risques du destinataire.
é2 AN\UA[RK
Kilos n'y [(oiirronl séjoiirriei" plus de six mois, et avaiil
leur embîiiïjueiiieiit, leur (l«*stiualaire paiei'a une ^oui"do
parc<^lis |)our droit de dépôt sans préjudice de droits de
wharfage'.
A l'expiration de ce délai, ces marchandises seront vé-
riliées d'office et venduesà rencan, moyennant avis allichés
à la principale porte de la douane, pendant (juinze joui's,
et un commandement au destinalaiie publié au Journal
officiel.
Ce commandement sera fait à la requête de l'Adminis-
trateur.
Après la perception des droits et autres frais, l'excédent
sera déposé au Trésor, aux ordres du destinataire et sera
acquis à la caisse publique, a|jrès délai de trois ans.
Art. 87. — Le consignataire de la marchandise déclarée
pour la réexportation, qui voudra la livrer à la consomma-
tion, en fera la demande à l'Administrateur des linances
qui en ordonnera la vérification à l'exportation.
TITRE XII.
Des avaries.
Art. 88. — Les avaries des marchandises seront décla-
rées par le consignataire vingt-quatre heures après leui"
débarquement et ce, au plus fard, et constatées par le Di-
recteur de la douane, le Commissaire du Gouvernement et
trois négociants haïtiens patentés.
Procès-verbal sera di'essé et expédié à l'Administrateur
des finances qxi ordonnera la vente. Cette vente sera taile
à la criée publique, et en présence de ce fonctionnaire, du
Commissaire du Gouvernement, du Directeur de la douane
et d'un contrôleur.
Il sera prélevé sur le net produit de la vente, la moitié
des droits prévus aux tarifs annexés à la présente loi, sans
préjudice des droits additionnels.
Art. 89. — Les marchandises ou produits étrangers in-
troduits dans un des poi"ts ouverts de la République, par
suite de naufrage, paieront des droits, s'ils doivent être
livrés à la consommation. Dans ce cas, le réclamateur
n'est astreint à remettre à l'interprète (ju'une déclaration
sommaire.
ils paieront pour tout dioil de dépôt une gourde par
colis plus le droit de wharfage, si le propriétaire veut les
réexporter.
Si, après six mois, ils ne sont pas été réexportés ou livrés
DE LÉGÎSr.ATlON HAÏTIENNE. 73
à la consommation, ils seront vendus à la criée publique,
conformément aux dispositions de l'article 80.
Art. 90. — Au moment de l'embarquement des colis à
réexporter, le Directeur et les propriétaires dresseront
procès-verbal dont une copie serfi envoyée au Ministre
des Finances et l'autre à la Chambre des Comptes et les
feront accompagner à bord par un employé et un officier
du port, lesquels réclameront du capitaine un reçu indi-
quant les marques, contre-marques, numéros et l'espèce
des colis
Copie de ce procès-verbal sera expédiée à l'Administra-
teur des finances.
TITRE XIII.
De l'assimilation, de la préemption et du droit ad-valorem.
Art. 91. — La marchandise qui, par son espèce, sa qualité
et son prix, pourra être assimilée à un article dénommé au
tarif paiera le même droit que cet article.
Quand l'assimilation pourra se faire avec plusieurs arti-
cles, la marchandise paiera le droit de celui le plus forte-
ment imposé.
Art. 92. — La marchandise, dont la qualité et les di-
mensions serontsupérieures à la qualité etauxdimensicms,
paiera un droit proportionnel à celui fixé pour l'article
similaire.
Ainsi, pour le quart, le tiers, la moitié en sus des di-
mensions prévues, la marchandise paiera le quart, le tiers,
la moitié en sus.
Art. 93. — Les marchandises qui ne présenteront aucun
rapport d'identité avec celles spécifiées au tarif, paieront
'20 % (vingt pour cent) de leur prix de revient sans préju-
dice des surtaxes.
Pour ces marchandises et toutes celles assujetties au
droit ad valorem, ce prix de revient seri établi sur 1 1 va-
leur de l'article, au lieu de production, réluite en monnaie
légale et majorée de dix pour cent pour tous frais.
Art. 94 — Lorsque la douane jugera que le prix d'un ar-
ticle assujetti aux droits ad valorem est diminué, elle pourra
le retenir au profit de l'Etat, moyennant le paiement im-
médiat du prix de revient majoré de dix pour cent (10 °/o)
ou bien le faire expertiser.
Dans ce cas, il sera nommé trois experts : l'un par la
douane, le second par l'importateur et le troisième parles
deux premiers.
/4 ANNUAIRK
Les (Ifnils (Ir (loiianc scnml pciviis (iiiprès loiii" Ava-
Inatioii
Art. iC>. - (Juaml Ih doiiaiic (is(M"a du droit de pitu'iiii)-
lioii, elle dressera procès-verhal de cette? décision et IWd-
miiiish-ahMir des linances tei-a verïdre la mai'chandise à la
(•i"iée p(il)li(|iie dans nn (ic'^lai de citui jours,
TITRE XIV
Du droit de visa.
Art. 1)(). — H sera prélevé par les douanes de la Répu-
l)li(|iie un droit de vjsa comme suit : sur le montant des'
raclures d'espèces monnayées 1 %, sur le moulant total
lies fachu'es de marchandises 1 o/^.
Pour le nianifeste de chaque port d'expédition G. 5.
Pour la patente de santé de clia(]ue navire G. 5 ( cinq
piastres ) monnaie ayant cours.
Art. 97. — Les bordereaux pour ces droits seront dressés
contre les agents et consignalaii-es des navires, les impor-
laleui's ou toutes autres persornies. En conséquence, les
consuls et agents consulaires d'Iiaïti viseront gratuitement
les documents ci-dessus mentionnés.
TITRE XV.
Des marchandises et effets des passagers.
A RT. IIS. — La déclaration, sous peine de renvoi à l'expor-
tation, est obligatoire poui* les marchandises transportées
par les vc-yageiu's ou contenues dans leurs malles.
Il ne sera exigé par linteiprète d'autres documents que
cette déclaration.
Art. 99. — Les effets à l'usage exclusif du voyageur,
seront véi'ifiés immédiatement après leui' débarquement,
itiTranchis de tous droits de douane et remis à leur
propi'iétaire.
Le Directeur de la douane, dans les vingt-quatre heures,
f^ra dresser une liste des colis contenant les marchandises
et l'enverra à l'interprète.
Aucune véiilicalion de ces marchandises ne sera faite
avant la remi.-e du manifeste.
TITRE XVï.
Du paiement des droits.
Art. HK). — Le Oirecteiu" de la (htuaue est tenu, dans
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 75
les trente-six heures de toute vérification, de faire dresser
le bordereau des droits. Ce bordereau qui sera fait sur un
timbre de soixante-dix centimes^ comprendra toutes les
marchandises entrées au nom de l'importateur, les taxes,
surtaxes et l'amende qu'encourra cet importateur.
Le Directeur de la douane après avoir contrôlé ce borde-
reau, le signera avec le contrôleur et l'employé qui ont
procédé à la vérification et l'enverra, avec le permis de
vérification à l'Administrateur des linances.
Art. 101. — L'Administrateur des finances, dès la
réception du bordereau, le fera contrôler et ordonnera
immédiatement une contre-vérification, si le contrôle révèle
des irrégularités. Le bordereau sera ordonnancé- et le
mandat d'encaissement correspondant sera envoyé au
service de la Trésorerie.
Art. 102. — Le service de la Trésorerie remettra à l'impor-
tateur un récépissé qui sera visé par l'Aministrateur.
La douane, sur la présentation de ce récépissé, donnera
quittance et délivrera les marchandises.
Art. 103. — Toute omission ou erreur relevée dans un
bordereau donnera lieu à un bordereau supplémentaire
ou de restitution, et les fonctionnaires et employés qui
l'auront dressé," contrôlé et signé seront passibles de
suspension ou de révocation.
Art, 104. — Les droits doivent être payés et les colis
enlevés dans la douane dans les quarante-huit heures de
la vérification.
Aucune vérification ne sera faite pour ceux qui, après
ce délai, n'auront pas payé leurs droits.
Art. 105. — Les marchandises dont les droits n'auront
pas été payés dans les quinze jours de leur vérification
seront dénoncées par le Directeur de la douane à l'Admi-
nistrateur des finances qui en ordonnera la vente à l'encan
jusqu'à concurrence des droits dûs et des autres frais et
sans autre formalité qu'un commandement donné à Ijm-
porlateur.
Art. 106. — Tout paiement des droits fait en dehors des
prescriptions du présent titre sera répété contre l'imipor-
tateur et entraînera la révocation des fonctionnaires qui
l'auront ordonné.
TITRE XVn.
De l'expédition des denrées.
Art. 107. — Tout expéditeur de denrées ou de produits
/«' ANNUAIKK
doit faire en douane, sur un |»ii|)i('r liiiil)r('' du type de
vingt centimes, la df^cltiration suivanti* :
Je, sousnifpié, (h'rjarr rovlnir embarquer nur Ir
d deMinalion de la (juanlité de
( Miarqnées comme en marge).
Le Dirertenr de la douane visera celte déclai'ation, y
apposera un lunnéro d'ordre et le fera enre<j;istrer.
Le montant des droits sera, sui" l'ordre de l'Adminis-
tratenr des tinances, versé au Ti'ésor public, conli'e un
reçu qui sera retourné à l^Adminlslration pour être eru'e-
gistré et visé.
Le Directeur de la douane enregistrera et visera ce récé-
l)issé, puis ordonnera le pesage des denrées.
Art. 108. — Le peseur, sous peine de révocation, fera saisir
et confisquer les denrées ou pi'oduits qui ne seront pas
conformes à ceux déclarés.
Art. I()t). — La douane tiendra im cahier à souches,
comme il (>st prescrit à l'article 74, atTecté au pesage des
denrées.
Le peseur-transcrirasur li souche ladéclaration d'einbai"-
(pienient et sur la demi-feuille, il reproduira cette décla-
iati(jn et inscrira les pesées partielles.
Art. 110. — Après chaque opération, le peseur (jui aura
assisté au pesage et sous peine de révocation, arrêtera le
permis et le signera séance tenante avec l'exportateur et
te contrôleur.
Art. 111. — Le contrôleur, sous peine de révocation,
pi'cndra note de toutes les pesées sur un registre qui sera
tenu sans ratiires ni surcharges. Ce registre sera paraphé
par l'Administrateur des linances.
Art. li'2. — La taxe pour les futailles contenant des
dem'ées sera prélevée à raison de l5o/„ ((piinze pour cent)
et poui" les sacs, à une livre et demie chacun.
Art. M3. — Lorsque tout ou partie des denrées ou
yiX)duits ne pourront être embarqués sur le navire pour
le(iuel elles ont été déclarées, l'exportateur en donnera
avis immédiai. au Directeur de la Douane (jui, assisté d'un
c<tnti-ôleur, dressera procès-verbal. Une ex|)éditioii de ce
pi'(K;ès-verbal sera envoyée à l'Administrateur des finances
(pii permettra rembarquement de ces produits ou denrées
siu' un autre navire.
Art. 114. — Le peseur enverra au Directeur de la douane,
avec les déclai-ations et les permis, les états de pesage (pii
st'iiMif colinlioniK'^s cf annexés aux border'eaux des di'oiis.
DE LÉGISLATION HAÏTFRNNE. //
Art. 115. — Le Directeur de la douane, sous peine de
suspension, fera dresser et expédier à l'Administrateur des
finances, vingt-quatre heures après là remise de ces docu-
ments, le bordereau de chaque exportateur.
Art. 1 16. — Le Directeur de la douane refusera la décla-
ration de « vouloir embarquer » de tout exportateur qui ne
lui aiu'a pas présenté son récépissé définitif, cinq jours
après le départ du navire.
Art. 117. — Les agents et consignataires du navire, sont
tenus, sous peine d'une amende de mille gourdes, monnaie
ayant cours, de remettre, douze heures après le départ
du navire, au Directeur de la douane, accompagné des
connaissements, le manifeste de chargement avec les noms
des exportateurs, les marques, contre-marques^ quantité,
espèce des denrées et leurs poids. •
TITRE XVIIL
De l'expédition et des droits affectant le corps des navires.
Art. 1 18. — Tout steamer peut reprendre la mer immé-
diatement après son déchargement ou son chargement.
Tout voilier doit, avant de quitter le port, se munir d'une
expédition délivrée par la douane.
Le capitaine, accompagné de son consignataire, se pré-
sentera en douane, exhibera ses connaissements quand il
y a chargement, et attestera sur la foi du serment que la
<|uantité de denrées indiquée sur ces connaissements est
conforme à celle chargée à son bord.
Art. 1 19. — Cette expédition énoncera les noms du na-
vire et du capitaine, les ports de départ et de destinatior),
la (juantité de denrées et produits, les marques, contre-
marques et numéros des sacs, colis ou futailles, ou indi-
quera si le navire est parti sur lest.
Art. i!20. — Le chef des mouvements du port, sur le
vu de l'expédition, remettra au capitaine la carte de sortie.
Art. l'il. — Les agents et consignatau'esdes navires sont
responsables des droits de vigie, de pilotage, de visite
sanilaire. de fontaine et de tonnage qui seront perçus
conformément à la présente loi, ainsi que de ceux qui
pourraient affecter le navire.
Art. 1'22. — Le droit de tonnage est de une gourde sans
préjudice des droits additionnels pai' tonneau de marchan-
dises importées par steam h\ et une f/ourde par tonneau
brut sur les voiliers.
'^^ ANNUATRE
Les navires sur lesl paieront le droit de tonnage.
Le tonneau par steamer sera dc'terniiné an moyen des pesa-
ges on mesurages qui auront servi à régler le fret, celui par
voilier d'après le mode établi par la loi.
Art. 123. — Le tonneau légal est de deux milliers pesants
ou de quarante deux pieds cubes, mesure française.
TITRE XIX.
Du transit.
Art. 124. — Le transit est permis pour tous les ports ou-
verts au conimerce étranger.
Art. 125.— La demande de transit sera faite à la douane
du lieu de réceptioFi sur un timbre de trente-cinq centimes
et avant la confection du manifeste par un négociant
importateur.
Elle sera enregistrée et signée par l'importateur, le Direc-
teur de la douane et un contrôleur.
Art. i26. — L'autorisation de faire le transit ne sera pas
accordée, si la demande n'est accompagnée des connaisse-
ftients et factures des colis.
Art. 127. — Le Directeur de la douane autorisera l'embar-
quement sur un navire caboteur et dressera sur timbre do
soixante-dix centimes un procès-verbal qui énoncera le nom
du navire, la marque, le numéro, les dimensions et le nom-
bre des colis.
Trois copies de ce procès-verbal seront faites sur papier
libre et expédiées au Ministre des Finarices. à l'administra-
teur et à la Chambre des Comptes.
Art. 128. — Les colis en transit seront inscrits sur l'ex-
[)édition du navire caboteur.
Art, 129. — Les colis seront ficelés, scellés le jour de
leur débarquement, et lesscellés seront vérifiés au monirujt
de leur embanjuement, ce, sous la responsabilité du Direc-
teur de la douane qui fera dresser un acquit à cautior).
L'expéditeur sous peine d'ime amende de P. 200 (deux
cents piastres ) en monnaie ayant cours, rapportera à la
douane du port d'expédition dans un délai do quinze jom's,
cet acquit à caution déch'argé par celle du port de desti-
nation.
Le Directeur de ladouane du port de destination expédiera
à celui d'expédition cet acquit à caution déchargé.
Art. l.'K). — Les marchandises en li-ansit figureront pour
mémoire sur le manifeste de rinlerpivlc ctsur le b(^rdei-eau
DE LÉCrSLATION HAÏTIENNE.
79
général du navire avec la mention « Expédition en transit
le ( date, mois et année ) par jour ».
Akt.481.— Les factures, connaissements et l'acquit à cau-
tion seront adressés au Directeur de la douane du port de
destination sous pli cacheté et confié directement au capi-
taine.
Art. 13-2— Un délai de vingt-quatre heures, les dimanches
et jours de fête exceptés, est accordé au capitaine pour remet-
tre ce pli avant d'opérer son déchargement. Il lui en sera
délivré reçu. Passé ce délai, il sera condamné à une
amende de cent piastres (P. 100) en monnaie ayant cours,
et les marchandises en transit seront saisies et confisquées.
Art. 133.— Le destinataire de la marchandise arrivée en
transit se conformera aux dispositions du Titre VIII.
TITRE XX.
Du cabotage.
Art. 134. —Le cabotage ne peut être fait que par les na-
vires haïtiens.
Art 135. —Les marchandises expédiées d'un port ouvert
à un autre port ouvert, par des maisons faisant le commerce
d'importation doivent être en balles et en caisses comme à
leur arrivée de l'Etranger, avec marques et numéros et ac-
compagnées de foutesles pièces,factures et connaissements
indiquant le navire par lequel ces marchandises sont entrées
dans le port; les bordereaux de douane afférents à ces mar-
chandises et les récépissés de la Banque attestant que les
droits ont été acquittés.
Art. 136. — Les marchandises, denrées ou produits expé-
diés par le cabotage doivent être accompagnés d'une décla-
ration faite sur papier timbré de dix centimefi qui énoncera
les noms du navire, de l'expéditeur et du destinataire, les
ports de départ et de destination, les marques, contre-
marques, poids, quantités, mesures, espèces de denrées,
marchandises ou produits.
Elle sera visée et enregistrée, et une copie sur du papier,
libre, sera envoyée par le navire même à l'Administration
du lieu de destination.
Art. 137. — Les préposés, agents administratifsoudoua-
niers, avant l'embarquement des colis, constateront si leur-
nombre, leurs marques et contre-marques cori'espondent à
la déclaration.
Tout navire caboteur qui ne partira pas le lendemain, au
<î
NO
AX.NUAIKK
plus lufd, (1(^ la (ij^rnière dalH porUu» sur une déclaraliof)
cl'eri)l)nnjuernenl, sera tenu dii taiie viser de nouveau ses
déclai-al ions par les agents (l()uani(»rs ou préposés d'adminis-
tration,sonspeined'utieanitMi(l(Ml<>('in(pianl<' ("^^^'^ ) '_'<tiifd<'s
en monnaie ayant cours.
Art. 138. — Après le dt''l)ar(pienit'nt des colis, l(;s agents
de douarje on les pi'éi)0.sés d'administration, sont tenus de
contater leur indentité et il learest laissé lafacullé de procé-
der à leur vérification.
Les marchandises ou denrées trouvées en plus on dont
l'espèce et la (pialilé ne seront pas confojTnes à celles men-
tionnées dans lexpédition, SPt-otil saisies, conlisrpiécs et
vendues à la criée publi(]ue.
FI en sera de même de celles (pii seront déi)ar(juées ou
déposées ailleurs (jue sur les prmits où sont établis les bu-
reaux de douane ou des préposés d'administration.
Aht. 139. — Tout expéditeur de denrées par cabotage
est tenu cpiinze jours après l'expédition, de remettre au
|)réposé d'administration du port de départ une décharge
sui- papiei- libre, signé du Directeur de la douane du port
d'arrivée et attestant que les denrées y ont été débarquées.
Le préposé donnera avis à l'Administrateur des finances
si la décharge ne lui est pi-ésentée dans ce délai.
Dans ce cas, et à moins que le retard ne soit imputable
à un accident de force majeure, l'expéditeur, le destina-
taire et le capitaine seront responsables solidairement des
droits et passibles d'une amende de dix ( 10 ) gourdes,
monnaie ayaiit cours, par sac de café et cinq ( ô ) gourdes,
monnaie ayant cours, par sac de cacao. Pour toutes autres
dem-ées, il sera perçu une amende évaluée au triple des
droits.
Art. 140. — Les douaniers, agents administratifs et pré-
|>osés d'administration, sous peine de révocation, ne dé-
livreront d'expédition [)our le cabotage qu'aux capitaines
haïtiens.
Le navire caboteur qui aura laissé un port haïtien sans
expédition, ni caile de sortie, sera condamné à . une
aniende de cinq cents (500) dollars or.
Le navii'e |toui'ra être saisi en garantie de l'ameiide.
Akt 141. — Les préposés d'administration ou agents
a.dminislratifs sont tenus, tous les huit joiu-s d'expédier à
l'AdininisIrateur des finances l'état des caboteurs qui sont
entrés et qui en sont sortis, en y mentionnant les dates
d'arrivée ou de départ, les noms du navire et du capitaine.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 81
le lieu de destination, les denrées, marchandises on pro-
duits conaposant la cargaison.
L'Administrateur fera vérifier et contrôler ces états et à
la fin du trimestre, il dressera un état général des mou-
vements du cabotage qu'il expédiera au Ministre des Fi-
nances et du Commerce.
Art. 142. — Les navires faisant le cabotage sont affran-
chis des droits de tonnage et de port.
TITRE XXL
Du service de contrôle.
Art. 143. — Tl est établi dans les douanes de la Répu-
blique un service de contrôle.
Art 144. — Les inspecteurs et contrôleurs sont tenus,
requis ou non, d'assister à toutes les opérations de la
douane. Ils contrôleront spécialement le service de la
Comptabilité.
Art. 145 — Ces fonctionnaires seront passibles de toutes
les peines édictées par la loi, en cas qu'ils méconnaissent
leurs devoirs et obligations.
TITRE XXII.
De la comptabilité.
Art. 140. — Le service de la comptabilité établi dans les
douanes de la République est placé sous les ordres des
chefs de bureau.
Sous peine de retenue de ses appointements, de sus-
pension ou de révocation par chaque mois de retard, le
chef de bureau est tenu de présenter au contrôle de la
Direction, la comptabilité d'un mois dans les quarante
jours de son expiration. Ces peines sont aussi applicables
aux employés placés sous les ordres du chef de bureau,
s'il est démontré qu'ils sont cause du retard.
Cette comptabilité sera tenue en partie double.
Le Directeur de la douane fera établir tous les livres
pi'évus dans la présente loi et tous autres reconnua indis-
pensables.
Art. 147. - Les livres de la douane seront côtés et pa-
raphés par l'Administrateur des finances.
Art. 148. — Le service de la comptabilité est distinct de
celui de la vérification. Aucun employé à ce service ne
pourra être désigné pour une vérification.
J^- ANNUAFRK
Art. 141). — Le Directeur (\o hi dounne, sous [xilne do
révocîilion, expc^diera la coinplahilité de chaiiue mois dans
les (juarante jours do sou expiration, au Secrétaire dictai
des Finances, à l'Administrateur et à la Chambre des
Com|ttes.
Art. 15(). — La comptabilité de chaque mois comprend
tous les navires entrés pendant ce mois,
En cas d'infraction à cette règle, le chef de bureau en-
courra l'une des peines prévues en l'art. 146.
TITRE XXIII.
Commission d'expertise.
Art. 151. — Il est institué prés du Ministère des Finances
et du Commerce, une Commission composée de trois experts.
Elle connaîtra do toutes conteslalioiis sur l'espèce, la
qualité, l'évaluation et la taxe des marchandises.
Les décisions seront sans appel.
Arr. 152. — Les réclamations seront adressées à l'Ad-
ministrateur des finances qui les fera parvenir à la Com-
mission d'expertise.
La réclamation ne suspend ni l'application ni le paiement
de la taxe.
Un bordereau de restitution sera immédiatement dressé
en cas de décision favorable au réclamateur.
Art. 153. — La Commission enverra à IWdministrateur
des finances les types sur lesquels elle aura à statuer et
ses décisions seront insérées au Journal ofliciel et servi-
ront de règles pour cas analogues.
TITRE XXIV.
De la naturalisation.
Art. L")i. — Aucun uavii'e no pourra être naturalisé haï-
tlen, si la propriété n'en a été transmise à un haïtien par
acte authentique, selon l'art. l.'H et autr'os comme il est
prévu en la présente loi.
Art. 155. — Lenaviredont la naturalisation est demandée,
doit être jaugé et acquittera les di'oits do tonnage comme
il est prévu à l'art. 122.
Art. 150. — Le propriétaire du navire présentera au Di-
recteur de la douane, la déclaration suivante :
« ( Je nom, état, domicile )jure et affirme (pio K» ( nom,
du navire avec indication du port au(|uel il ap|)aitient ) est.
un (espèce et description du naviri^ suivant le certificat do
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 8'i
la Commission du jaugeage ) a été coiistrait à l'Etranger
( énoncer la vente, sa date, et le nom de l'officier qui l'a
reçue; s'il a été pris, confisqué ou s'est perdu sur la côte,
exprimer le lieu, la date des jugements; ) que je suis seul
propriétaire du dit navire et conjointement avec ( nom,
profession et domicile des intéressés ) et qu'aucune autre
personne n'y a droit, titre, intérêt, portion ou propriété que
je suis haïtien ainsi que les associés ci-dessus (^s'il y en a»).
Art. 157. — La demande de naturalisation accompagnée
du procès-verbal de la Commission de jaugeage, de la
quittance des droits de tonnage et de la déclaration ci-
dessus, sera adressée à la Secrétairerie d'Etat des Finances
et du Commerce avec toutes les pièces se rattachant au
navire.
Art. 158. —L'acte de naturalisation sera fait sur un papier
timbré de quatres gourdes, fourni par le propriétaire du
navire.
Il contiendra toutes les énonciations de la déclaration, la
date et le numéro du récépissé, constatant le paiement des
droits de naturalisation.
Art. 159 — Les navires haïtiens doivent avoir les of-
ficiers et le personnel de l'équipage haïtiens.
Art. KiO. — Tout haïtien qui sera convaincu d'avoir prêté
son nom à'un étranger pour la naturalisation d'un navire,
sera contraint par corps et condamné par le Tribunal cor-
rectionnel au paiement d'une amende de deux mille gourdes
(^2000), monnaie ayant cours; la nullité de la naturalisation
sera prononcée par le même jugement, lequel sera publié
sur le « Moniteur» ofticiel de la République.
Art. iOl.— En cas de perte de l'acte de naturalisation,
le propriétaire du navire se fera délivrer une expédition en
pavant les frais y afférents.
Art. 162.— Sont maintenues jusqu'à décison contraire,
les surtaxes à l'importation de 50 û/o, 33 1/3 o/o, et celle de
25 «/o en or, prévue par la loi du 20 Septembre 1901, ainsi
que celle à l'exportation de 20 et 10 %: le tout sous réser-
ves des lois spéciales en vigueur relativement à certains
prod^iits.
Dispositions spéciales.
Art. 103. — LWdministration supérieure se réserve le
droit exclusif d'éditer la présente loi et les tarifs y annexés.
Art 104. la présente loi abroge toutes lois ou dispo.=^itions
de loi i\iu lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligen-
ce du Sticrélaire d'Etat des l^inances et du Commerce.
H4 ANNUAIRE
LOI OUI ABROGE CELLE DU 28 SEPTEMBRE 189!) RÉDUISANT
DEi-^O 7o LES APPOINTEMENTS DES EMPLOYÉS PURLICS,
LES PENSIONS, SUBVENTIONS, etC.
votiâe à la Chambre le 3 Août, au Sénat le 4 Aoùl 11K)4.
Promulguée le 5 Août 1904, (Moniteur du 10 Août UH)4 )
La Chambre des Députés.
Vùf ra^frcle 69 de l'a Cbnslitution,
Cofïsidérant que la misère (|ui élreint le peuple in.* per-
met plusdecontinuerleseffetsde la loi du 28 Septembre 1890,
et que le taux actuel du change a réduit au cpiart les
appointements des employés et fonctionnaires publics;
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante :
Articli-: premier. — Est et demeure abrogée la loi du
28 Sepn'tn1)re 1899, réduisant de 20 % les appointements
des fonctionnaires et employés publics^ y compris les pen-
sions, locations, subventions, etc.
Art. 2. — La présente Loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de loi qui lui sont contraires.
Elle sera exécutée à:la diligence. du Secrétaire d'Etat des
Finances.
LOI sur les Syriens
votée par le Sénat le 24 Juillet, par la Chambre le 10 Aoùl 11K)3.
Promulguée le 13 Août 1903. Moniteur du 8 luin PHVt.)
Le Corps Législatif.
Usant de l'initiative que lui accorde l'art. (iO de la Cons-
titution,
Considérant que l'arrivée en masse des individus dits
Syriens ou ainsi dénommés dans le langage populaire,
loin de rester une immigration modérée, prend les pro-
portions d'une véritable invasion;
Que leur nombie liés élevé mérite d'appeler l'attenlion
des Pouvoirs publics et peut être la source de graves
dangers;
DE LKGISLATJON HAÏTIENNE. 85
Que des conflits se sont déjà élevés entre eux et les na-
tionaux, et menacent d'éclatei' chaque jour davantage;
Considérant que les Syriens, en ne se livrant qu'aux
opérations de commerce, ne rendent à la nation aucun
service qui mérite la sollicitude de l'Etat; qu'une expé-
rience de près de quinze années n'a pas montré les béné-
fices que la Nation haïtienne tire de leur présence sur son
sol; qu'aucune fusion ne semble possible entre ses mœurs
et les leurs, et qu'ils forment dans la République comme
un état étranger;
Considérant qu'un des principaux devoir d'un Gouver-
nement est de protéger ses nationaux, et de leur faciliter
les moyens de vivre et d'améliorer leurs conditions d'exis-
tence;
Que toutes les lois sur les impositions directes de 1804
à 1900 garantissaient au commerce national un traitement
de faveiir, justifié par l'état d'infériorité où le mettait alors
la cotidition sociale du peuple haïtien, son manque de ca-
pitaux et l'obligation sacrée de. lui assurer les bénéfices de
l'Indépendance ;
Vu les articles 4 de la Constitution et 14 du Code civil ;
Vu les lois des Tl Octobre 1876 et 3 Août 1900 siu' les
impositions dfrectes;
Sur la proposition du Sénat,
A voté la loi suivante :
Article prem[er. — A partir de la promulgation de la
présente loi, aucun individu dit Syrien ou ainsi dénommé
dans le langage populaire ne sera admis sur le territoii'e de
la République. Tout Syrien qui, dans le but de tourner la
loi, laisserait le Pays pour revenir avec un acte de natura-
lisation, ne sera noti plus admis sur le territoire de la Ré-
publique. Défense est faite aux Ministres, Chargés d'Aflaires,
Consuls d'Haïti à l'Etranger de délivrer de passe-ports à
aucun d'eux, sauf à ceux qui seraient munis d'un passe-
port du Gouvernement haïtien, sous peine de révocation.
Tout chef de mouvements du Port qui aura contrevenu
aux dispositions du présent article, en permettaïit le dé-
barquement de Syriens non munis de passe-ports, ou même
munis de passe-ports irréguliers, sera traduit en police
correctionnelle et puni de la destitution et d'une amende
de deux cents gourdes.
Art. 2. — Il ne sera désormais accordé par le Président
d'Haïti aucune licence à un Syrien pour fonder un autre
H(j ANNUAIRK
établissement commercial que celui de négociant consi-
gnafaire.
Art. 3. — Les licences accordées jusqu'à ce jour à des
Syriens pour exercer le commerce en une autre qualité que
celle de négociantsconsignataires ne seront p'is renouvelées.
Un délai de six mois, à l'échéance de l'année, leur est
accordé pour liquider et fermer leur maison de commerce
de gros et de détail.
Aht. 4. — Il est défendu à tout Syrien en possession de
la licence d'avoir plus d'un établissement commercial.
Art. 5. — Tout Syrien qui se livrera à un commerce
sans être muni de patente et de licence, ou qui sera surpris
exerçant la profession de pacotilleur, de colporteur, de
spéculateur en denrées et tout autre commerce de détail,
sera frappé d'une amende de cinq cents dollars et puni
d'un emprisonnement de trois à six mois. En cas de réci-
dive, il sera expulsé du territoire de la République.
Art. 0. — Tout Magistrat communal qui aura délivré à
un Syrien une patente à laquelle celui-ci n'a pas droit ou
sans avoir exigé la production de sa licence;
Tout Commandant de commune qui aura laissé s'établir
ou circuler dans l'étendue de sa commune des Syriens
pour exeicer un commerce qui leur est interdit par la loi
seront passibles de la destitution et d'une amende de deux
cents gourdes.
La patente ainsi délivrée sera nulle de plein droit.
Art 7. — En attendant la promulgation d'une loi sur la
naturalisation, il ne sera désormais accordé de naturalisa-
tion aux Syriens qu'après un séjoiii' de 10 ans sur le ter-
ritoire de la République.
Art. 8. — Tout Directeur de douane qui aura vérifié des
marctiandises pour un Syrien sans s'être assuré qu'il est
muni de la patente et de la licence exigées par la loi, sera
destitué et puni d'une amende de cinq cents dollars.
Art. 9. — Aussitôt après la promulgation de la présente
loi, le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur publiera au Moniteur
officiel :
1" La liste des Syriens naturalisés, la date de leiu- natu-
ralisation, le lieu de leur résidence;
12o La liste de ceux qui ont demandé et obtenu la licence
du Président d'Haiti pour exercer le commerce en Haïti.
Art. 10. ~ Tout Syrien qui aura essayé d'enfreindre la
loi, en présentant aux autorités haïtiennes un acte de
naturalisation, une patente ou une licence cjui am-aient été
délivrées à un autre que lui, sera frappé d'une amende de
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. ^7
cinq cents dollars et puni d'un emprisonnement de six
mois à un an.
En cas de récidive, il sera expulsé du territoire de la
République.
Art. 11. — La présente loi abroge toutes lois ou dispo-
sitions de lois qui lui sont contraires. Elle sera exécutée a
la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Fi-
nances et du Commerce, des Relations Extérieures et de
la Justice, chacun en ce qui le concerne.
LOIS BUDGÉTAIRES DE 1904-1905.
LOIS PORTANT FIXATION DU BUDGET DES RECETTES.
(Moniteur du ler Oct. 1904.)
NORD ALEXIS,
Président de la République.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article PREMIER. —La perception de l'impôt pour l'Exer-
cice 1904-1905 sera faite conformément aux lois existantes.
Art. 2. — Les Voies et Moyens applicables aux dé--
penses du Budget de l'Exercice 1904-1905 sont évalues
conformément au tableau annexé à la présente loi à
G. 7 549.976,75 monnaie nationale et à P. 3.478.874,79 or
américain.
Art. 3. — Tous les droits de douane généralement quel-
conques perçus au titre de l'exportation à l'exception des
droits d'échelle et de pilotage seront payés en or amé-
ricain.
Art. 4.— Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à
opérer, chaciue mois, la vente en monnaie nationale au taux
du cours d'une partie du produit des droits d'exportation
disponibles, pour le service des dépenses publiques payées
en monnaie nationale. La vente se fera de préférence aux
"^■^ a.\ni;aikk
pelits coiiiiner<;aiits liaïliens cl i-liacjiio mois une note du
départemeiif des Finances ins(''ié(î an « .)r>Mrnal ot'ticiel »
fera connaître la somme vendne, la date de la vente, les
noms des acheteurs, les courtiei-s employés à l'opr-ration
et le taux auquel elle a eu lieu.
A()r«^s chaque vente le montant de la prime sera oidon-
nancé »în Hecettes conformément aux dispositions du lîè-
jileujent pour le service de la Trésorerie.
Art. 5. — Les ressources budgétaires, figurant au clia-
pitre 2, section 1ère du Budget des Voies et Moyens sous la
flénomination de Recettes diveises, com|)rennent les re-
cettes oi'dinaii'es, autres que celles pi-êvues an dit l'udget,
(|ni seront constatées et réellement recouvrées au cours
de l'Exercice.
Dt'sormais, lorsqu'il y aura lieu, pour iri'égularité,
double emploi, absence ou insiiflisance de crédit ou de
jnstillcation, ou pour autre cause légale, d'annuler une
ordonnance de dépense, l'annulation s'opérerapar leçon tr"<^-
ordonnancement en recettes du montant de cetlt^ ordon-
nance.
L'ordonnance d'annulation qui devra contenir toutes les
énonciations de l'ordonnance armulée et indiquer la cause
de ranmilation, sera inscrite en com[)tabilité au chapitre
spécial du Budget des Recettes.
Akt. 6. — Dans toutes les administrations financières de
la Républi(|ue, ainsi qu'au Ministère des Finances et à la
Chambre des Comptes, il sera, pendant cet P^xercice, tenu
un compte spécial de l'importation française.
Ce compte i^ui sera dressé au tur et à mesure de l'oi'-
donnancement en recettes des droits aU'érerits à la dite
importation, indiquera séparément et par arrondissement
liivancier :
1" Le montant des droits fixes d'importation, de wharfage
et de pesage constatés et perçus sm- toutes les marchan-
dises d'origine française;
'2o Le montant des di'oits fixes de tonnage, de vigie, de
pilotage, d'entrée et de visite sanitaire constatés et |)erçus
sur les voiliers et steamers français;
ii" La valeur des articles importés. Un tableau contenant
les uièmes indications, et faisant connaître exactement et
par arroiuiissement linancier, le rendtMuiMit des diUéi-entes
catégories de droits et la valeur de limpoitation française,
sera joint tant aux comptes généraux (ju'au rapport de la
Chambre des Comptes.
I*artîil tal)leau pour les six i)i'cmii'rs mois du pi-ésent
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE.
89
Exercice sera déposé avec le Budget de l'Exercice 1^05-19(36.
Art. 7. — Dans le cas où le Pouvoir Exécutif se trouve-
raitdans la nécessité de contracter des Emprunts autorisés
par l'article 7 de la loi portant fixation des dépenses ou de
faire d'une façon quelconque appel au crédit public, au
cours du présent Exercice, les somnries provenant de ces
opérations seront ordonnancées en recettes sous la rubrique
de « Ressources extraordinaires. » . i . .
Art. 8.— Toutes les contributions directes ou indirectes,
autres que celles autorisées par les lois existantes à quelque
titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent,
sont formellement interdites, à peine contre les autorités
qui les ordonneraient, contre les employés qui confection-
neraient les rôles et Tarifs et ceux qui en feraient les re-
couvrements, d'être poursuivis comme concussionnaires,
sans préjudice de l'action en répétition des dommages-
intérêts et sans que, pour exercer cette action les tribunaux
aient besoin d'autorisation préalable.
Art. 9. — La présente loi avec son état annexé, sera pu-
bliée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. et du
Commerce. . s
LOI portant fjxation du Budget des Dépenses.
NORD ALEXIS,
Président, de la République.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Art[C[>: PRECHER. — Des crédits sont ouveils aux diffé-
rent.s Secrétau'es d'Etat jusqu'à concurrence de
AfoNNAiE' Nationale Or Américain
Relations Extérieures C. IL^im P. 103.756,44
Finances et Commerce « 681.260,16 « 73.122,56
Cuerre « 1.185.415,85 2/3 « 14.200
Marine « 169.967 « 40.520
Intérieur et Police Cah « 705.972,38 « 237.700
'W> ANNUAIKK
Travaux publics. . . C. 1.7i7()8(> P. 1-22. 02t2
Agriculture .... « :{20.cS2(î « 27.()(K)
Instruclion pubJiciiie . « 71)2 2()i,8-2 « 10.:W>
Justice (T 50(i.224 « (» (W
Cultes <i 34.212 « r,l.l(>.*,44)
Dette publique ... « r)i.35() « 2.517.3(59,50
Service de la Banque . « (18.8(17,78 * 103 917, 9t)
Art. 2 — Il sera pourvu aux dépenses mentionnées h
l'article l''" de la présente loi et suivant les étals ci-aiiuexés
poiu' les Voies et Moyens' de l'Exercice 1904-1905.
Art. 3. — Il sera, sous la responsabilité per.sonnelle du
Secrétaire d'Etat des Financeset sch^i les disponibitités du
Trésor, imputt», chacune mois, sur le montant des itîceltes,
un 12'"e du cliitTre alloué aux divers départements minis-
tériels. Ce douzième ne pourra être dépassé qu'en vertu
d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat et pour
un cas extraordinaire et urgent.
Dans aucun cas et pour quelque cause que ce soit,aucur)
Secrétaire d'Etat ne pour-ra dépenser au delà des crédits
législatifs ouverts par la pré.senle loi, ni engager aucune
dé[)ense nouvelle avant qu'il ait été pourvu au moyen de
l'acquitter par un supplément de crédit.
.\kt.4. — Aucun paiement ne sera en'ectué par le Trésor
public que pour l'acquittement d'un service porté au Bud-
get ou prévu par un arrêté de crédit extraordinaire dans
le cas indiqué par l'article 7 de la présente loi.
Aucune dépense faite pour le compte de l'Etat ne pourra
être acquittée si elle n'a été préalablement ordonnancée,
et l'ordormance convertie en mandat de paiement confor-
mément aux articles 45 à 50 du Règlement pour le service
de la Trésorerie.
Toute ordonnance de dépense doit, pour être payée à
l'ime des caisses du Trésor public, être portée sur un crédit
légalement ouvert, se renfermant dans les limites des dis-
tril)utions mensuelles des fonds, et être appuyée de pièces
qui constatent que son efVet est d'accpiitter en tout et en
partie une dette de l'Etat régulièrement justiliée.
Art. 5. — Les dispositions (pii pi'écèdent s'a|)pli(juent à
toutes les catégories de dépenses, qu'elles appaiMiennent
au service courant ou au service de la Dette publique.
Il sera, |)Our cette dernière catégorie de dettes, ouvert
dans les livres de l'Administration de Port-au-Piince, im
compte spécial.
Pour faciliter l'ordonnancement, la Batifpje Nationale
ÏIE LEGISLATION HAÏTIENNE.
9l
d'Haïti, cliargée de faire le service de la Dette publique,
expédiera, le premier de chaque mois, au Secrétaire d'Etat
des Finances qui les transmettra à l'Administrateur des
finances, les pièces comptables justificatives des réparti-
tions faites ou des remboursements opérés le mois pré-
cédent au compte de la dite dette.
Les intérêts payés seront ordonnancés en dépenses sé-
parément du capital remboursé.
Les pièces seront afférentes à chaque division et subdi-
vision de cette dette et indiqueront séparément les inté-
rêts et le capital amorti.
Pour ce qui est de la Dette intérieure (convertie ou
consolidée) et de la Dette extérieure (Emprunts de 1875 et
de 189<i) dont les intérêts se règlent tous les six mois, et
l'amortissement tous les ans, il sera, à l'époquede chaque
règlement, remis par la Banque Nationale, au Secrétaire
d'Etat des Finances qui les fera parvenir à l'Administra-
teur des finances, les pièces jusliticatives des dépenses
faites pour le paiement des intérêts et de l'amortissement
du capital.
Les ordonnances de dépenses relatives à la Dette pur
blique et les pièces à l'appui seront, comme toutes les
ordonnances de dépenses, acheminées à la Chambre des
Comptes, conformément à l'article 17 du Règlement pour
le service de la Trésorerie.
Art. {), — Est accordée au Président d'Haïti, en cas de
graves atteintes portées à la sûreté publique, la faculté
d'ouvrii' par Arrêté contresigné de tous les Secrétaires
d'Etat, des crédits extraordinaires pour subvenir aux dé-
penses nécessitées par des circonstances imprévues.
Art. 7. — Le Secrétaire d'Etat des Finances, pourra,
avec l'avis du Conseil des Secrétaires d'j^tat et seulement
dans le cas d'm'gence prévu par l'article 6 ci-dessus, con-
tracter, si les fonds du Trésor étaient insuffisants, des
omprunl.s réglables au mieux des intérêts de l'Etat.
Ces emprunts ne seront valables qu'autant qu'ils seront
ouverts par Arrêté du Président d'Haïti, conu^esigné de
tous tes Secrétaires d Etat.
Art. 8. — Les Arrêtés relatifs aux crédits extraordi-
naires et aux etnprunts dont il est parlé aux articles G et
7 seront appuyés de pièces justiticatives,transmise« par la
Secrétairerie d'Etatdes Finances à la Chambre des Compiles
quinze jours après leur publication.
Ils seront, dans les formes et conditions, soumis à la
1)2
ANNUAIHK
saiicliofi (les Chambres kVi^lalivos dans la première quin-
zaine de ItMir |tlns prochaine riMuiion.
Art. 9. — Il sera, tons les qninze jours, expédié direc-
te nient par la Banque Nationale d Haïti à la Chambre des
■ :>mples, un extrait certifié et si«,Mié du compte des Re-
• lles et Paiemenis tel qu'il est tenu à la lîancpie, présen-
tant les recettes et les dépenses générales de la Républiiiue
en or et en monnaie nationale, pendant la quinzaine pré-
cédente.
Art. 10. — Ont force de loi les articles 3, 5, 0, 2:^ 'A2,
58, 59, 60 et 6i du Règlement pom- le service de la Tré-
sorerie en date du 20 Juillet 1881.
En conséquence, le Secrétaire d'Etat des Finances, pré-
sentera avec les Comptes généraux, dès l'ouverture des
Chambres, la loi qui règle définitivement l'exercice bud-
gétaire.
Cette loi fera connaîtr-e la balance en recettes et en
dépenses.
Art. il. — Dans la premièi'e huitaine de chaque mois,
les payeurs des départements ministériels et les payeurs
des ditlérenls airondissemetits llnanciers enverront au
Ministère des Finances et à la Chambre des Comptes :
l'> Un état général des mandats de paiement et des chèques
touchés par eux à la Ban(|ue Nationale ou dans ses suc-
cursales ou agences pendant le mois précédent; 2°. un état
général de toutes les feuilles, quittances et autres pièces
justiticatives des dépenses acquittées dans le cours du
même mois.
Ces états qui seront dressés par Exercice, Ministère et
Service, indi(iueront les chapitres et section du budget aux-
quels se rapportent les dépenses payées.
Les piècesjusti(icatives,quelleque soit leur nature, seront
dresséesen triple original dont l'un sera remis au Ministère
des Finances, l'autie à la chambie des Comptes, et le ti'oi-
sième retenu par le payeur à rap|)ui des opérations d«' sa
caisse.
Art. 12. — A Port-au-Prince, un fonctionnaire du (lé|)ar-
tement des Finances, délégué |)ar le Ministre, et dans les
autres arrondissements financiers, les Administrations des
finances, véi'ifieront dans les premiers jours de chaque
moislacoinplabilitédi^s payeursetadress'^-ont au Secrétaire
d'Etat des Financée un rapport indiquant:
I" les sommes reçues et inscrites sur les livres des payeju's
pendant le mois précédent, avec mention de la date, du nu-
\)R LKGISLATION HAÏTIENNE. '>'5
inéro de chaque mandat de paiement du chèque tir^sur la
Banque, ses succursales ou agences; ' : ,
"2° Les dépenses acquittées dans le môme mois au moyen
des valeurs encaissées, avec détails des paiements par dépar-
tement ministériel et par service, la nature desjustilication»
produites à l'appui de chaque catégorie de dépense;
3o La balance en caisse au moment de la vérification.
Art. 1H. — Les dispositions de la loi du 26 août 1870 sur
la responsabilité des fonctionnaires et employés de l'admi
nistration, sont applicables aux payeurs comme comp-
tables des deniers publics.
Elles sont également applicables au comptable des Forges
et Chantiers de Bizoton, aux comptables et chefs de poste
du Service télégraphique Terrestre et à toute personne
chargée à un titre quelconque de la perception des deniers
publics.
Art. 14. — La présente loi sera publiée avec les états
annexés qui l'accompagnent.
Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat,
chaciui en ce qui le concerne.
LOI QUI PROROGE PQUR L'LXERCICE 1904-1905 CELLE
DU 24 Octobre 187() sur la régie
DES LMPOSITIONS DIRECTES.
NORD ALEXIS,
Préndent de la République.
Usant de l'initiative (|iie lui accorde l'article 09 de la
Conslitulion,
Considérant (pi'il y a lien de pi'oroger pour l'Exercice
1904-1905 la loi du 24 Octobre 1870 sur la régie des imposi-
tions diivctes ainsi que les articles 17, 18, 19. 20, 21, 22,
23, 24, 52 et 53 de la loi du 3 Août 19(X), mentionnés dans
celle du 13 Août 1903; !
Considérant(|u'il importe de remettre en vigueur pour le
même Exercice 1904/ BJB la partie du Tarif de la loi du 3
Août lîrKX) concernant certaines industries non prévues
par la loi du 24 Octobre i87();
A PROPOSÉ,
Et le Corps Législatif a l'endu d'urgence la loi suivante:
''♦ ANNUAIRK
Art. I't. — La loi du 24 Octr»bre 1870, les articl«-sl7, 18,
19, 20, 21. 22. 2:^, 24, 52 et 23 de la loi an 3 Août 190tJ et la
parlie du Tarif de celle-ci conceruant les professions et les
industries nouvelles imprévues par la loi du 24 Oc-
tobre 1876 sont et denieurenl pF'oro<ïés poiu' l'Exer-
cice 1904/1905.
Art. 2. — Le produit de la patente des voilures et spec-
tacles publics sera attribué aux Hospices communaux.
A HT. 3. — La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
tioijs de lois cpii lui sont contraires. Elle sera exécutée à
la diligence des Secrétaires d'Etat des Financeset du Gom-
mei'ce et de l'intérieur, chacun en ce (pii le concerne.
LOI QUI ACCORDE A LA SAVONNERIE DES GaVES
LA FRANCHISE DES DROITS DE DOUANE POUR
CERTAINES MATIÈRES
votée par la Gliambre le 5Sept., parleSénat Iel5 Sept. 1904.
Promulguée le 25 Sept'. 1904. (Moniteur du 5 Oct. lîX)4)
Considérant que les Pouvoirs publics ont pour devoir
de protéger et d'encourager l'industrie, surfout lorsque,
comme en Haïti, elle esta l'Etat embryonnaire;
Chambre des Représentants.
Vu l'article 09 de la Constitution;
Vu la lettre en date du 21 .luillet adressée à la Chambre
par les sieurs H. Lifschitz et N. Marcou, propriétaires
de la Savonnerie à vapeur récemment établie aux Cayes;
A PROPOSÉ,
Et le Corps Législatif a voté d'ui'gence la loi suivante :
Article premier. — Il est accordé à la Savonnerie
« Avenir » établie aux Cayes et dirigée par les sieurs II.
Lifschitz et N.. Marcou la franchise des droits d'entrée,
pour les articles suivants : suif, l'ésiiie et potasse cpii ar-
liveront dans le pays pour l'exploitation de la dite Savon-
nerie, et ce, pendant une durée de dix ans.
Art. 2. — En retour et comme condition de cette fran-
chise, la Savonnerie « Avenir » ne doit employer que des
haïtiens et doit vendre son savon toujours ti-ente centimes
DE LEGISLATION HAÏTIENNE.
95
par caisse au-dessous du prix du savon importé de l'étranger.
Art. 3. — a défaut par l'établissement d'observer l'une
des conditions énoncées par l'article 2 de la présente loi,
il perdra par ce fait tout droit à cette franchise et les ditfi-
cultés, s'il en survient, relèvent de la justice haïtienne
compétente.
Art. 4. — La présente loi sera publiée et exécutée à la
diligence du Secrétaire d'Etat des Finances.
loi qui accorde une rente viagère au citoyen
Voltaire Jasmin
votée à la Chambre le 8 Août, au Sénat le 11 Août 1901-,
Promulguée le 13 Août 1904. (Moniteur du 20 Août 1904)
Considérant qu'il est juste et louable de la part de l'Etat
de récompenser les services rendus par les citoyens qui se
sont dévoués à la chose publique ;
Considérant que le citoyen Voltaire Jasmin a fourni dans
diflérentes branches de l'Administration publique une car-
rière honorable qui embrasse une longue période, notam-
ment dans la magistrature où il est entré le 19 Janvier 1858
en qualité de suppléant à la Cour Impériale du ressort de
Jacmel et promu aux fonctions déjuge par Arrêté du Prési-
dent Geffrard, en date du 1er Février 1861, pour n'en
sortir qu'en l'année 1884 ;
Considérant son âge avancé (74 ans) sans qu'il ait joui
du bénéfice de la loi sur la pension civile;
Vu l'article 69 de la Constitution,
La Chambre des Représentants
a proposé,
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante :
Articce PREMIER. — Une rente viagère de cincjuante
gourdes par mois est accordée au citoyen Voltaire Jas-
min, à partir du l^"" Octobre 1904.
Art. 2. — La présente loi sera exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Financée, chacun en
ce qui le concerne.
!»(i
ANNUAIRK
LOI gui ACCOHIJK DKS CKKDITS AUX SECRKTAFRES D'EtAT
POUR LKS CINQ IJKRNIKRS MOIS DE L'KxERCICE 1ÎX)3-904
volée à la Chambre le 3 Août, au Sénat le 14 Sept. \90i.
Promulguée le 14 Sept. (Moniteur du 21 Sept. 1904.)
NORD ALEXIS.
Ptrsidoif de la République.
Usant de ritiitialive (jue lui accorde l'article 09 de la
Constitution,
Vu la loi du 13 Août 1903 accordant des crédits fixant
les dépenses des sept premiers mois de l'Exercice en
cours;
Considérant qu'il y a lieu de déterminer les dépenses
di!s cinq premiers mois de la présente année budgétaire
et d'autoriser le Gouvernement, pour les couvrir, à perce-
voir les impôts et revenus publics iusqu'au 30 Septem-
bre 1904.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article premier.— Il est accordé aux Secrétaires d'Etat
des crédits montant mensuellement à la somme de trois
cent quarante mille gourdes et à celle de trente mille
dollars et applicables aux mois de Mai, Juin, Juillet, Août
et Septembre 1904.
Art. 2. —Les créditsouverts par l'article précédent seront
r-épartis par Ministères, chapitres et sections, conformé-
ment aux douzièmes déjà votés par un Arrêté du Président
d'Haïti. Ils se confondiont avec les crédits déjà accordés
pour' les dépenses des sept premiers mois de l'Exercice
1VK)3-1904.
Art. 3. — Le service de la Dette publique continuera à se
taire par la Banque Nationale d'Haïti, au moyen des afîec-
lalioris qui la garantissent, conformément aux lois et règle-
ments en vigueur.
DK I.Ér.ISLATiON HAÏTIKNNK. 97
Art. 4. — La perception des impôts et revenus, publics
continuera à être faite conformément aux lois existantes
jusqu'au 30 Septembre 1904.
Art. 5.— En vertu de l'article 5 de la loi du 13 Août 1903,
il ne sera admis en franchise aucun autre article d'impor-
tation que ceux que le Gouvernement est tenu, par cour-
toisie internationale, d'accorder aux seuls Agents diploma-
tiques et ceux qui sont exe:nptés des taxes douanières par
des contrats revêtus de la sanction législative. Mais, dans
tous les cas, les articles admis en franchise seront tous
vérifiés avant d'être livrés, et il sera, pour ceux qui sont
affranchis des droits d'entrée par contrat, arrêté, entre
l'importateur et le Secrétaire d Etat intéressé, une nomen-
clature complète et détaillée qui sera en outre approuvée
par le Secrétau'e d'Etat du Commerce.
Art. 6. — Les dispositions des lois du 16 Octobre 1901
porlanlflxation du Budget des dépenses et des recettes sont
prorogées jusqu'au 30 Septembre 1904, et seront appliquées
dans leurs dispositions qui ne seront point contraires à la
présente loi.
Art. 7. — La présente loi abroge to'utes lois et disposi-
tions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la
diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le
concerne.
LOI QUI ACCORDE UNE RENTE VIAGÈRE AUX VeUVES
Fabien Fabre, Scipion Saint-Jean et Adolphe Bréa
votée à la Chambre le 13 Août, au Sénat le 16 Août 1904.
Promulguée le 16 Août 1904. (Moniteur du 24 Août 1904)
Vu Tarticle 09 de la Constitution,
Considérant que les généraux de division Fabien Fabre,
ancien commandant du Département du Sud; Sgipion S'-
Jean, ancien commandant de l'Arrondissement de la
Cirand'Anse et le citoyen Adolphe Bréa, ancien Député,
ancien Sénateur du peuple, sont morts sans avoir jamais
fait liquider leur pension;
Considérant que les Grands Pouvoirs de l'Etat doivent
venir en aideUux Veuves malheureuses des citoyens qui
ont consacré honorablement leur existence au service de
la République ;
-*tS ANNUAIHK DIC I.ÉCilSI.ATI ON HAÏTIKNNK.
La Chambre des Représentants,
a proposé
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante:
Article premier.— Une rente viagère de trente gourdes
est accordée à chacune des Veuves Fabien Fabre, Scipion
S'-Jean et Adolphe Bréa.
Art. 2. — Cette rente qui n'est pas réversible est insai-
sissable et sera payée mensuel lemenl aux ayatits-droit par
le Trésor public.
Art. 3.— La présente loi sera exécutée à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances.
Fin
TABLE DES MATIÈKES.
PAGES.
Notice "^
Instruction publique.
Loi qui crée une inspection scolaire dans l'arrondissement des Coteaux. .(
Arrêté du département de l'Instruction publique, relatif aux cours d'ins-
truction civique dans les Lycées et Collèges '^
Intérieur.
Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ^^
Loi qui divise la ville de Port-au-Prince au point de vue de la police. . 24
Loi qui élève la ville deJacmelau rang des communes de S'""- classe. ^i
Loi qui sanctionne le Contrat Camille Bruno pour la fabrication du tapioca 27
Contrat annexé à la précédente loi ^^
lioi qui rapporte celle du 9 Septembre 1904 sur la délimitation dr la
commune de la Plaine du Nord. .■...'. . . • •
30
Relations Extérieures.
quf
' r'i;vi-vi ,
Traité entre la Républiaue des Ktats-Unis et Haïti sur la naturalisation. . •■* i
Travaux publics
Arrêté frappant de forclusion le Contrat du cbemin de fer du Noril. . -^5
Convention relative à I arrêté précédent. '^"
Loi qui sanctionne le Contrat relatif à la construction de la Cathédrale de
Port-au-Prince.
38
Contrat pour la construction de la Cathédrale de Port-au-Prince. ... 39
Loi qui ouvre un crédit de P. 100.000 pour l'achèvement de la Cathédrale
du Cap-ilaitien '*-'
Justice.
I»i''crei du Sénat qui met en état d accusation les Sénateurs F. L. Gauvin
et A. Mallebranche. ^'-^
Loi interprétative de celle du T.Iuillet 1871 sur le mode de procéder contre
les ex-Secrétaires d'Etat et les ex-Présidents d'Haïti .... 43
Loi sur le mode de procéder contre les prévenus qui seraient tentés d'en-
traver l'action de la Justice 44
Kh.» tahi.r dks matières
PAoes.
Loi qui doliinitp la juridiction ilrs jiisticcsdcPinx de i><'sdunes et de Ferrier iP)
Loi qui ;u){rmont<' le nombre dos noliiircs <i;ins les villes et communes de
la Hé|iu|tlique M
Loi sur le tinhi-e, modifiant celle du 10 Avril 1827 4H
Décret de la Chambre des dê|mtés mettant en accusation M'' (".ajuste
Bijou, Secrétaire d'Etat V-*
Décret du Sénat se constituant en Haute C.nw de Justice .">(»
Loi (|ui cil irj^p le; tribunal civil du G;i|i Haïtien de connaître des alîaires
de la juridiction de Fort-Liberté hi
Finances.
Loi qui autorise une émission de paiiier-monnaie "l'i
Loi qui fixe à deux dollars |»ar cent livres les droits d'exportation des
résidus du café Ôi
Loi qui (ixe les droits d'exportation du Gaïac iir»
Loi qui autorise une frappe de monnaie d'argent, de bronze et de nickel. ,"»(»
Arrêté relatif à la mise en circulation du p.ipiei--monnaie .")?
Loi qui autorise une nouvelle frapf)e de monnaie de nickel r>S
Loi sur les Douanes de la République .">!>
Loi qui abroge celle du 2H Septembre 1899 réduisant de 21) o],, les ap-
pointements des employés |)ublics, les pensions, etc . . . St
Loi sur les Syriens- • 84
LOIS BUDGÉTAIRES.
Loi portant fixation du Budget des recettes de l'exercice !904-!!)(r). . . 87
Loi portant fixation du Budget des dépenses 89
Loi qui proroge i)Our l'exercice 1904- nX)."! celle du 24 Octobre 1870 sur
la régie des impositions directes !)2
Loi qui accorde la franchise des droits de douane à la Savonnerie
des (jayes 94
Loi qui accorde une rente viagère au citoyen Volt lire Jasmin 9*>
Loi qui accorde des crédits aux Secrétaires d'Etat pour les cinq derniers
mois de l'Exercice 1903-I9;)4 9(5
Loi qui accorde une rente viagère aux veuves des citoyens Fabien Fabre,
Sci|)ion Saint Jean et Adolphe Bréa 97
FIN DK LA TAnr.K DKS M ATI Kl! KS.
Imprimerie Vkrrollot, 90, Rue Bon\, 9().
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