Republic of Haiti
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Decree of 9 March 2006 on Copyright

Decree of 9 March 2006 on Copyright

Presidency of the Republic of Haiti 2006 29 pages
Summary — The copyright decree, published in Le Moniteur 161st year No 23 of Thursday 9 March 2006: the works protected, the author's moral and economic rights, the term of protection, the exceptions, neighboring rights and the penalties for infringement. It is the foundation of Haitian copyright law and the corpus held no version of it. The file is served under a name calling it a law; it is a decree.
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The copyright decree, published in Le Moniteur 161st year No 23 of Thursday 9 March 2006: the works protected, the author's moral and economic rights, the term of protection, the exceptions, neighboring rights and the penalties for infringement. It is the foundation of Haitian copyright law and the corpus held no version of it. The file is served under a name calling it a law; it is a decree.

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LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D'HAÏTI DÉCRET -------------- Me BONIFACE ALEXANDRE PRÉSIDENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'alinéa 2 de l'Article 235 de la Constitution; Vu l’entente convenue entre la Communauté Internationale, les Organisations de la Société Civile et les Partis Politiques portant création de la Commission Tripartite et du Conseil de Sages ; Vu le Consensus de Transition Politique adopté le 4 Avril 2004 ; Vu la Convention Interaméricaine de Washington du 22 juin 1946 sur les droits d'auteur d'œuvres littéraires, artistiques et scientifiques; Vu la Convention Universelle de Genève du 6 septembre 1952 sur le droit d'auteur; Vu le Décret du 9 janvier 1968 sur le droit d’auteur d’œuvres littéraires, scientifiques et artistiques; Vu l’Article 63 du Décret du 12 octobre 1977 ; Vu le Décret du 9 août 1995 sanctionnant la réintégration d'Haïti à la Convention de Berne révisée à Paris le 24 juillet 1971; Vu les Articles 1168 et suivants du Code Civil ; Vu les Articles 349 à 351 du Code Pénal relatifs à la contrefaçon; Considérant que le concept juridique des droits sur les œuvres de l'esprit évolue de jour en jour; Considérant que la protection des œuvres littéraires, scientifiques et artistiques dynamise la production des créations de l’esprit; Considérant que le Pouvoir Législatif est pour le moment, inopérant et qu’il y a alors lieu pour le Pouvoir Exécutif de légiférer par Décret sur les objets d’intérêt public ; Sur le rapport du Ministre de la Culture et de la Communication ; Et après délibération en Conseil des Ministres, le Pouvoir Exécutif : DÉCRÈTE CHAPITRE I LE DROIT D’AUTEUR Section I.- Dispositions Générales Article 1.- Les termes ci-après definis et leurs variantes, tels qu’ils sont employés dans ce decret, ont la signification suivante : Artistes interprètes ou exécutants: acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des oeuvres artistiques et littéraires ou des expressions du folklore. Auteur: Personne physique qui créé une œuvre littéraire, musicale ou artistique. Co-auteur : Personnes physiques qui, par un apport original, ont concouru à la réalisation d’une œuvre de l’esprit. Toute référence, dans ce Décret, aux droits patrimoniaux des auteurs, lorsque le titulaire originaire de ces droits est une personne physique ou morale autre que l’auteur, doit s’entendre comme visant les droits de cet autre titulaire originaire des droits. Auto-édition : Opération par laquelle un auteur fait fabriquer en nombre des exemplaires de sa propre œuvre et en assure la publication et la diffusion sous son propre label. Communication au public: Transmission par fil ou sans fil de l’image, du son, ou de l’image et du son, d’une oeuvre, d’une exécution ou interprétation ou d’un phonogramme de telle manière que ceux-ci puissent être perçus par des personnes étrangères au cercle d’une famille et de son entourage le plus immédiat se trouvant en un ou plusieurs lieux assez éloignés du lieu d’origine de la transmission pour que, sans cette transmission, l’image ou le son ne puisse pas être perçu en ce ou ces lieux, peu importe à cet égard que ces personnes puissent percevoir l’image ou le son dans le même lieu au même moment, ou dans des lieux différents et à des moments différents qu’ils auront choisis individuellement. Contrat d’édition: Acte par lequel l’auteur d’une œuvre ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à un éditeur, le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre à charge pour lui d’en assurer la publication et la diffusion. Contrat à compte d’auteur: Acte par lequel, l’auteur ou ses ayants droit chargent l’éditeur moyennant rémunération, de fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre et d’en assurer la publication et la diffusion. 2 Contrat de compte à demi: Acte par lequel, l’auteur ou ses ayants droit chargent l’éditeur, moyennant rémunération, de fabriquer en nombre l’œuvre et d’en assurer la publication et la diffusion avec engagement réciproque de partager proportionnellement, tels que prévus, les bénéfices et les pertes d’exploitation. Copie: Reproduction, par quelque procédé que ce soit, de toute œuvre littéraire, musicale ou artistique. Copie d’un phonogramme: Tout support matériel contenant des sons repris directement ou indirectement d’un phonogramme et qui incorpore la totalité ou une partie substantielle des sons fixés sur ce phonogramme. Dépôt légal : Acte non constitutif de propriété intellectuelle par lequel un auteur, un éditeur, un producteur, un importateur, une entreprise de communication audiovisuelle ou multimédia, une société de radiodiffusion sonore ou de télédiffusion, dès la mise à disposition d’un public sur un support aux organismes désignés par la loi, remet des documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédias en vue de leur conservation à des fins de recherche ou de constitution de bibliographies ou de répertoires nationaux. Expressions du folklore: Oeuvres de l’esprit mettant en valeur les éléments caractéristiques du patrimoine artistique traditionnel développé et perpétué sur le territoire d’Haïti par une communauté ou par des individus reconnus comme répondant aux attentes artistiques traditionnelles de cette communauté et comprenant : a) les contes populaires, la poésie populaire et les énigmes; b) les chansons et la musique instrumentale populaires; c) les danses et spectacles populaires; d) les productions des arts populaires, telles que les dessins, les peintures, sculptures, poteries, terres cuites, ciselures, mosaïques, travaux sur bois, objets métalliques, bijoux, textiles, costumes et bien d’autres du même genre. Fixation: Incorporation de sons ou de représentations de ceux-ci, dans un support qui permet de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l’aide d’un dispositif. Location: Transfert de la possession de l’original ou d’un exemplaire d’une oeuvre ou d’un phonogramme pour une durée déterminée, dans un but lucratif. Oeuvre: Toute création de l’esprit dans les domaines littéraire, musical ou des arts plastiques, au sens des dispositions de l’article 3. Oeuvre audiovisuelle: Création de l’esprit qui consiste en une série d’images liées entre elles qui donnent une impression de mouvement, accompagnée ou non de sons, susceptible d’être visible, et, si elle est accompagnée de sons, susceptible d’être audible. Oeuvre collective: Création de l’esprit conçue par plusieurs auteurs à l’initiative et sous la responsabilité d’une personne physique ou morale qui la publie sous son nom, et dans laquelle les contributions des auteurs qui 3 ont participé à la création de l’oeuvre se fondent dans l’ensemble de l’oeuvre. Oeuvre de collaboration: Création de l’esprit à laquelle ont concouru deux ou plusieurs auteurs. Oeuvre des arts appliqués: Création artistique ayant une fonction utilitaire ou incorporée dans un article d’utilité, qu’il s’agisse d’une oeuvre artisanale ou produite selon des procédés industriels. Oeuvre photographique: Enregistrement de la lumière ou d’un autre rayonnement sur tout support sur lequel une image est produite ou à partir duquel une image peut être produite, quelle que soit la nature de la technique (chimique, électronique ou autre) par laquelle cet enregistrement est réalisé. Une image fixe extraite d’une oeuvre audiovisuelle n’est pas considérée comme une «oeuvre photographique» mais comme une partie de l’oeuvre audiovisuelle. Organisme public de gestion collective : Institution chargée de la gestion collective des droits patrimoniaux. Son fonctionnement et ses règles d’organisation sont déterminés par la loi. Phonogramme: Fixation des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons, ou d’une représentation de sons, autre que sous la forme d’une fixation incorporée dans une oeuvre cinématographique ou autre oeuvre audiovisuelle. Producteur d’une oeuvre audiovisuelle: Personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’oeuvre. Producteur de phonogrammes: Personne physique ou morale qui prend l’initiative et assume la responsabilité de la première fixation des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons, ou de représentations de sons. Programme d’ordinateur: Ensemble d’instructions exprimées par des mots, des codes, des schémas ou par toute autre forme pouvant, une fois incorporés dans un support déchiffrable par une machine, faire accomplir ou faire obtenir une tâche ou un résultat particulier par un ordinateur ou par un procédé électronique capable de faire du traitement de l’information. Publier: Rendre une œuvre ou un phonogramme accessible au public, avec le consentement de l’auteur dans le cas d’une oeuvre ou avec le consentement du producteur dans le cas d’un phonogramme, pour la vente, la location, le prêt public ou pour tout autre transfert de propriété ou de possession pour répondre aux besoins normaux du public. Radiodiffusion: Communication d’une oeuvre, d’une exécution ou interprétation, ou d’un phonogramme au public par transmission sans fil, y compris la transmission par satellite. Représentation ou exécution publique: Fait de réciter, jouer, danser, représenter ou interpréter autrement une oeuvre, soit directement, soit au moyen de tout dispositif ou procédé - ou dans le cas d’une oeuvre audiovisuelle, d’en montrer les images en série ou de rendre audibles les sons qui l’accompagnent – en un ou plusieurs lieux où des personnes 4 étrangères au cercle d’une famille et de son entourage le plus immédiat sont ou peuvent être présentes; peu importe à cet égard que ces personnes soient ou puissent être présentes dans le même lieu et au même moment, ou en des lieux différents et à des moments différents, où la représentation ou exécution peut être perçue, et cela sans qu’il y ait nécessairement communication au public au sens de l’alinéa (iii) ci-dessus. Reproduction: Fabrication d’un ou de plusieurs exemplaires d’une oeuvre ou d’un phonogramme ou d’une partie d’une oeuvre ou d’un phonogramme, par quelque procédé qu’elle soit, y compris l’enregistrement sonore et visuel et le stockage permanent ou temporaire d’une oeuvre ou d’un phonogramme sous forme électronique. Reproduction reprographique: Fabrication d’exemplaires d’une œuvre en fac-similé d’originaux ou d’exemplaires de l’oeuvre par d’autres moyens que la peinture, par exemple la photocopie. La fabrication d’exemplaires en fac-similé qui sont réduits ou agrandis est aussi considérée comme une «reproduction reprographique.» Section II.- Objet de la Protection Article 2.- Tout auteur bénéficie des droits prévus dans le présent décret sur son oeuvre littéraire, scientifique ou artistique. La protection résultant des droits prévus à l’alinéa 1 (ci-après dénommée «protection») commence dès la création de l’oeuvre, même si celle-ci n’est pas fixée sur un support matériel. Article 3.- Le présent Décret s’applique aux oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques (ci-après dénommées «oeuvres») qui sont des créations intellectuelles originales dans les domaines littéraires, scientifiques et artistiques, telles que : 1. les oeuvres exprimées par écrit, y compris les programmes d’ordinateur; 2. les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres faites de mots et exprimées oralement; 3. les oeuvres musicales avec ou sans paroles; 4. les oeuvres dramatiques et dramatico-musicales; 5. les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque; 6. les oeuvres audiovisuelles; 7. les oeuvres graphiques et typographiques, y compris les dessins, les peintures, les sculptures, les gravures et lithographies; 8. les oeuvres d’architecture; 9. les oeuvres photographiques et celles réalisées par un procédé analogue à la photographie; 10. les oeuvres des arts appliqués; 11. les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les croquis et les oeuvres tridimensionnelles relatives à la géographie, la topographie, l’architecture ou la science; 5 La protection est indépendante du mode ou de la forme d’expression, de la qualité du but de l’œuvre et de toute formalité administrative. Article 4.- Sont protégés également en tant qu’oeuvres : 1. les traductions, les adaptations, les arrangements et autres transformations d’oeuvres et d’expressions du folklore, lorsqu’ils constituent des créations personnelles de leurs auteurs; et 2. les recueils d’oeuvres, d’expressions du folklore ou de simples faits ou données, telles que les encyclopédies, les anthologies et les bases de données, qu’elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sous toute autre forme, qui, par le choix, la coordination ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles. La protection des oeuvres mentionnées à l’alinéa 1) ne doit pas porter préjudice à la protection des oeuvres préexistantes utilisées pour la confection de ces oeuvres. Article 5.- La protection prévue par le présent decret ne s’étend pas : 1. aux textes officiels de nature législative, administrative ou judiciaire, ni à leurs traductions officielles ; 2. aux nouvelles du jour; et 3. aux idées, procédés, systèmes, méthodes de fonctionnement, concepts, principes, découvertes ou simples données, même si ceux-ci sont énoncés, décrits, expliqués, illustrés ou incorporés dans une oeuvre. Section III.- Droits Protégés Article 6.- Indépendamment de ses droits patrimoniaux et même après la cession desdits droits, l’auteur d’une oeuvre a le droit : 1. de revendiquer la paternité de son oeuvre, en particulier le droit de faire porter la mention de son nom sur les exemplaires de son oeuvre et, dans la mesure du possible et de la façon habituelle, en relation avec toute utilisation publique de son oeuvre; 2. de rester anonyme ou d’utiliser un pseudonyme; 3. de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son oeuvre ou à toute autre atteinte à la même oeuvre qui seraient préjudiciables à son honneur ou à sa réputation. 4. à l’exclusion du droit de transformation, l’exercice des droits moraux définis aux alinéas précédents appartiennent concurremment aux successibles et et à l’organisme public chargé de la gestion collective des droits. 6 5. après la mort de l’auteur, s’il a désigné un ou des exécuteurs testamentaires, le droit de divulgation, pour les oeuvres posthumes, est exercé, dans l’ordre indiqué ci-dessous : a) les descendants de l’auteur ; b) le conjoint survivant contre lequel n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n’a pas contracté un nouveau mariage ; c) les héritiers. En cas de désaccord entre eux, il appartient au Tribunal compétent (en l’occurrence le Tribunal de Commerce) de trancher. S’il y a refus ou abus d’exercice du droit de divulgation, la juridiction compétente, peut être saisie par le Ministre chargé de la Culture et de la Communication. En cas d’urgence et/ou de péril en la demeure, la juridiction des référés peut être saisie. Cependant l’ordonnance du juge des référés en cette matière ne peut faire l’objet que d’un recours devant la Cour de Cassation. 6. l’auteur, même après la publication de son oeuvre, jouit du droit de repentir ou de retrait. L’exercice de ce droit suppose l’obligation pour celui-ci d’indemniser le cessionnaire du préjudice qui peut en résulter. Lorsque l’auteur décide de republier son oeuvre, il doit aux mêmes conditions, accorder priorité au cessionnaire qu’il avait originairement choisi. Article 7.- Sous réserve des dispositions des articles 8 à 19, l’auteur d’une oeuvre ou ses représentants a le droit exclusif de faire ou d’autoriser les actes suivants selon les procédés et conditions qu’il a lui-même fixés : 1. reproduire son œuvre 2. traduire son oeuvre ; 3. préparer des adaptations, des arrangements ou autres transformations de son oeuvre ; 4. faire ou autoriser la location ou le prêt public de l’original ou de la copie de son oeuvre audiovisuelle, de son oeuvre incorporée dans un phonogramme, d’un programme d’ordinateur, d’une base de données ou d’une oeuvre musicale sous forme graphique (partitions), quel que soit le propriétaire de l’original, ou de la copie faisant l’objet de la location ou du prêt public; 5. faire ou autoriser la distribution au public par la vente, la location, le prêt public ou par tout autre transfert de propriété ou de possession, de l’original ou des exemplaires de son oeuvre n’ayant pas fait l’objet d’une vente ou autre transfert de propriété autorisé par lui ; 6. représenter ou exécuter son oeuvre en public ; 7. importer des exemplaires de son œuvre ; 8. radiodiffuser son oeuvre ; et 9. communiquer son oeuvre au public par câble ou par tout autre moyen. 7 La location ou le prêt public de programmes d’ordinateur dans le cas où le programme lui-même n’est pas l’objet essentiel de la location. La représentation ou l’exécution publique, la fixation directe ou indirecte d’une œuvre, en vue d’une exploitation lucrative sont subordonnées à l’autorisation préalable de son auteur, ou de son représentant, dans le cas d’une œuvre folklorique à celle de l’organisme public chargé de la gestion collective des droits, moyennant le paiement d’une redevance dont le montant sera fixé suivant les conditions en usage dans chacune des catégories de création considérées. Les redevances dues à l’occasion de la collecte d’une oeuvre folklorique sont reparties comme suit : 1. collecte sans arrangement ni apport personnel : - 50% à la personne qui a réalisé la collecte ; - 50% à l’organisme public chargé de la gestion collective des droits . 2. collecte avec arrangement ou adaptation : - 75% à l’auteur ; - 25 % à l’organisme public chargé de la gestion collective des droits. Les produits de redevances seront gérés par l’organisme public chargé de la gestion collective des droits et consacrés à des fins culturelles et sociales au bénéfice des auteurs et communautés traditionnelles dépositaires du patrimoine artistique d’Haïti. Le droit patrimonial d’auteur tombé en désherence est acquis à l’organisme public chargé de gestion collective. Le produit des redevances en découlant sera consacré à des fins culturelles et sociales sans préjudices des droits des créanciers et de l’exécution des contrats de cession qui ont pu être conclus par l’auteur ou ses ayants-droit. Les auteurs d’oeuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession de l’oeuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette oeuvre faite aux enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant. Après le décès de l’auteur, ce droit de suite subsiste au profit de ses héritiers pendant la période de protection prévue à l’article 20. Ce droit est constitué par un prélèvement au bénéfice de l’auteur ou de ses héritiers, d’un pourcentage de cinq pourcent sur le produit de la vente. Section IV.- Limitation des Droits Patrimoniaux Article 8.- Nonobstant les dispositions de l’article 7, et sous réserve de celles de l’alinéa 2) du présent article, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur et 8 sans le paiement d’une rémunération, de reproduire une oeuvre licitement publiée exclusivement pour l’usage privé de l’utilisateur. L’alinéa 1) ne s’applique pas : 1. à la reproduction d’oeuvres d’architecture revêtant la forme de bâtiments ou d’autres constructions similaires; 2. à la reproduction reprographique d’un livre entier ou d’une oeuvre musicale sous forme graphique (partitions); 3. à la reproduction de la totalité ou de parties importantes de bases de données sous forme numérique; 4. à la reproduction des programmes d’ordinateur sauf dans les cas prévus à l’article 16; et 5. à aucune autre reproduction d’une oeuvre qui porterait atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre ou causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. Article 9.- Nonobstant les dispositions de l’article 7, la reproduction temporaire d’une oeuvre est permise à condition que cette reproduction : (i) ait lieu au cours d’une transmission numérique de l’oeuvre ou d’un acte visant à rendre perceptible une oeuvre stockée sous forme numérique, (ii) qu’elle soit effectuée par une personne physique ou morale autorisée, par le titulaire des droits d’auteur ou par la loi, à effectuer ladite transmission de l’oeuvre ou l’acte visant à la rendre perceptible, et (iii) qu’elle ait un caractère accessoire par rapport à la transmission, qu’elle ait lieu dans le cadre d’une utilisation normale du matériel et qu’elle soit automatiquement effacée sans permettre la récupération électronique de l’oeuvre à des fins autres que celles prévues aux alinéas (i) et (ii). Article 10.- Nonobstant les dispositions de l’article 7, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur et sans le paiement d’une rémunération, de citer une oeuvre, déjà rendue licitement accessible au public, dans une autre oeuvre, à la condition d’indiquer la source et le nom de l’auteur si ce nom figure à la source et à la condition qu’une telle citation soit conforme aux bons usages et que son ampleur ne dépasse pas celle justifiée par le but à atteindre. Article 11.- Nonobstant les dispositions de l’article 7, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur et sans paiement d’une rémunération, mais sous réserve de l’obligation d’indiquer la source et le nom de l’auteur si ce nom figure à la source : 1) d’utiliser une oeuvre licitement publiée en tant qu’illustration dans des publications, des émissions de radiodiffusion ou des enregistrements sonores ou visuels destinés à l’enseignement ; et 2) de reproduire par des moyens reprographiques pour l’enseignement ou pour des examens au sein d’établissements d’enseignement si cette activité ne vise pas directement ou 9 indirectement un profit commercial, et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, des articles isolés licitement publiés dans un journal ou périodique, de courts extraits d’une oeuvre licitement publiée ou une oeuvre courte licitement publiée. Article 12.- Nonobstant les dispositions de l’article 7, sans l’autorisation de l’auteur ou de tout autre titulaire du droit d’auteur, une bibliothèque ou des services d’archives si cette activité ne vise pas directement ou indirectement un profit commercial peuvent réaliser par reproduction réprographique des exemplaires isolés d’une oeuvre : 1. lorsque l’oeuvre reproduite est un article ou une courte oeuvre ou un court extrait d’un écrit autre qu’un programme d’ordinateur, avec ou sans illustration, publié dans une collection d’oeuvres ou dans un numéro de journal ou d’un périodique, et lorsque le but de la reproduction est de répondre à la demande d’une personne physique ; 2. lorsque la réalisation d’un tel exemplaire est destinée à le remplacer ou, dans une collection permanente d’une autre bibliothèque ou d’un autre service d’archives, à remplacer un exemplaire perdu, détruit ou rendu inutilisable. Article 13.- Nonobstant les dispositions de l’article 7, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur et sans le paiement d’une rémunération, de reproduire une oeuvre destinée à une procédure judiciaire ou administrative dans la mesure justifiée par le but à atteindre. Article 14.- Nonobstant les dispositions de l'article 7, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération, mais sous réserve de l'obligation d'indiquer la source et le nom de l'auteur si ce nom figure dans la source: 1. de reproduire par la presse, de radiodiffuser ou de communiquer au public, un article économique, politique ou religieux publié dans des journaux ou recueils périodiques, ou une oeuvre radiodiffusée ayant le même caractère, dans les cas où le droit de reproduction, de radiodiffusion ou de communication au public n'est pas expressément réservé; 2. de reproduire ou de rendre accessible au public, à des fins de compte rendu des évènements d'actualité par le moyen de la photographie, de la cinématographie, ou par voie de radiodiffusion ou communication par câble au public, une oeuvre vue ou entendue au cours d'un tel évènement, dans la mesure justifiée par le but d'information à atteindre; 3. de reproduire par la presse, de radiodiffuser ou de communiquer au public des discours politiques, des conférences, des allocutions, des sermons ou autres oeuvres de même nature délivrées en public ainsi que des discours délivrés lors de procès, à des fins d'information et dans la mesure justifiée par le but à 10 atteindre, les auteurs conservant leur droit de publier des collections de ces oeuvres. Article 15.- Nonobstant les dispositions de l'article 7, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération, de reproduire, de radiodiffuser ou de communiquer par câble au public une image d'une oeuvre d'architecture, d'une oeuvre des beaux-arts, d'une oeuvre photographique et d'une oeuvre des arts appliqués qui est située en permanence dans un endroit ouvert au public, sauf si l'image de l'oeuvre est le sujet principal d'une telle reproduction, radiodiffusion ou communication et si elle est utilisée à des fins commerciales. Article 16.- Nonobstant les dispositions de l'article 7, le propriétaire légitime d'un exemplaire d'un programme d'ordinateur peut, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération séparée, réaliser un exemplaire ou l'adaptation de ce programme à condition que cet exemplaire ou cette adaptation soit: 1. nécessaire à l'utilisation du programme d'ordinateur à des fins pour lesquelles le programme a été obtenu; ou 2. nécessaire à des fins d'archivage et pour remplacer l'exemplaire licitement détenu dans le cas où celui-ci serait perdu, détruit ou rendu inutilisable. Aucun exemplaire ni aucune adaptation ne peuvent être réalisés à des fins autres que celles prévues à l'alinéa 1), et tout exemplaire ou toute adaptation seront détruits dans le cas où la possession prolongée de l'exemplaire du programme d'ordinateur cesse d'être licite. Article 17.- Nonobstant les dispositions de l'article 7, un organisme de radiodiffusion peut, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération séparée, réaliser un enregistrement éphémère par ses propres moyens et pour ses propres émissions d'une oeuvre qu'il a le droit de radiodiffuser. L'organisme de radiodiffusion doit détruire cet enregistrement dans les six mois suivant sa réalisation, à moins qu'un accord pour une période plus longue n'ait été passé avec l'auteur de l'oeuvre ainsi enregistrée. Toutefois, sans un tel accord, un exemplaire unique de cet enregistrement peut être gardé à des fins exclusives de conservation d'archives. Article 18.- Nonobstant les dispositions de l'article 7, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération, de procéder à des représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ou d'exécuter une oeuvre publiquement: 1. lors de cérémonies officielles ou religieuses, dans la mesure justifiée par la nature de ces cérémonies; et 2. dans le cadre des activités d'un établissement d'enseignement, pour le personnel et les étudiants d'un tel établissement, si le public est composé exclusivement du personnel et des étudiants 11 de l'établissement ou des parents et des surveillants ou d'autres personnes directement liées aux activités de l'établissement. Article 19.- Nonobstant les dispositions du point vii) de l'alinéa 1) de l'article 7, l'importation d'un exemplaire d'une oeuvre par une personne physique, à des fins personnelles, est permise sans l'autorisation de l'auteur ou de tout autre titulaire du droit d'auteur sur l'œuvre. Section V.- Durée de la Protection Article 20.- Sauf disposition contraire du présent chapitre, les droits patrimoniaux sur une oeuvre sont protégés pendant la vie de l'auteur et 60 ans après sa mort. Les droits moraux sont illimités dans le temps; ils sont imprescriptibles, inaliénables et transmissibles à cause de mort aux héritiers de l'auteur ou conférés à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. Article 21.- Les droits patrimoniaux sur une oeuvre de collaboration sont protegés pendant la vie du dernier auteur survivant et 60 ans après sa mort. Article 22.- Les droits patrimoniaux sur une oeuvre publiée de manière anonyme ou sous un pseudonyme sont protégés jusqu'à l'expiration d'une période de 60 ans à compter de la fin de l'année civile où une telle oeuvre a été publiée licitement pour la première fois, ou, à défaut d'un tel événement intervenu dans les 60 ans à partir de la réalisation de cette oeuvre, 60 ans à compter de la fin de l'année civile où une telle oeuvre a été rendue accessible au public, ou, à défaut de tels évènements intervenus dans les 50 ans à partir de la réalisation de cette oeuvre, 60 ans à compter de la fin de l'année civile de cette réalisation. Si avant l'expiration de ladite période, l'identité de l'auteur est révélée ou ne laisse aucun doute, les dispositions de l'article 20 ou de l'article 21 s'appliquent. Article 23.- Les droits patrimoniaux sur une oeuvre collective ou sur une oeuvre audiovisuelle sont protégés jusqu'à l'expiration d'une période de 60 ans à compter de la fin de l'année civile où une telle oeuvre a été publiée licitement pour la première fois, ou, à défaut d'un tel évènement intervenu dans les 60 ans à partir de la réalisation de cette oeuvre, 60 ans à compter de la fin de l'année civile où une telle oeuvre a été rendue accessible au public, ou, à défaut de tels événements intervenus dans les 60 ans à partir de la réalisation de cette oeuvre, 60 ans à compter de la fin de l'année civile de cette réalisation. En cas de publication échelonnée d’une oeuvre collective, l’année civile prise en considération est celle de la publication de chaque élément. Article 24.- Les droits patrimoniaux sur une œuvre posthume sont protégés jusqu'à l'expiration d'une période de soixante ans à compter de la fin de l'année 12 civile où une telle œuvre a été publiée licitement. Article 25.- Les droits patrimoniaux sur une oeuvre photographique sont protégés jusqu'à l'expiration d'une période de 25 ans après la fin de l’année civile où une telle oeuvre a été réalisée. Article 26.- Dans le présent chapitre, tout délai expire à la fin de l'année civile au cours de laquelle il arriverait normalement à terme. Section VI.- Titularités des Droits Article 27.- L'auteur d'une oeuvre est le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur son oeuvre. Article 28.- Les coauteurs d'une oeuvre de collaboration sont les personnes physiques qui ont concouru à la création de celle-ci. Toutefois, si une oeuvre de collaboration peut être divisée en parties indépendantes (c'est-à-dire si les parties de cette oeuvre peuvent être reproduites, exécutées ou représentées ou utilisées autrement d'une manière séparée), les coauteurs peuvent bénéficier de droits indépendants sur ces parties, tout en étant les cotitulaires des droits de 1'oeuvre de collaboration considérée comme un tout. Article 29.- Le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur une oeuvre collective est la personne physique ou morale à l'initiative et sous la responsabilité de laquelle l'oeuvre a été créée et qui la publie sous son nom. Article 30.- Dans le cas d'une oeuvre créée par un auteur pour le compte d'une personne physique ou morale (tels que l’auteur de l’adaptation, l’auteur du texte parlé ou du dialogue, le réalisateur et bien d’autres.) dans le cadre d'un contrat de travail et de son emploi, sauf disposition contraire du contrat, le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux est l'auteur, mais les droits patrimoniaux sur cette oeuvre sont considérés comme transférés à l'employeur dans la mesure justifiée par les activités habituelles de l'employeur au moment de la création de l'oeuvre. Article 31.- Dans le cas d'une oeuvre audiovisuelle, les premiers titulaires des droits moraux et patrimoniaux sont les coauteurs de cette oeuvre (tels que le metteur en scène, l'auteur du scénario, le compositeur de la musique). Les auteurs des oeuvres préexistantes adaptées ou utilisées pour les oeuvres audiovisuelles sont considérés comme ayant été assimilés à ces coauteurs. Sauf stipulation contraire, le contrat conclu entre le producteur d'une oeuvre audiovisuelle et les coauteurs de cette oeuvre - autres que les auteurs des oeuvres musicales qui y sont incluses - en ce qui concerne les contributions des coauteurs à la réalisation de cette oeuvre emporte 13 cession au producteur des droits patrimoniaux des coauteurs sur les contributions. Toutefois, les coauteurs conservent, sauf stipulation contraire du contrat, leurs droits patrimoniaux sur d'autres utilisations de leurs contributions dans la mesure où celles-ci peuvent être utilisées séparément de l'oeuvre audiovisuelle. Article 32.- Afin que 1'auteur d'une oeuvre soit, en 1'absence de preuve contraire, considéré comme tel et, par conséquent, soit en droit d'intenter des procès, il suffit que son nom apparaisse sur 1'oeuvre d'une manière usuelle. Dans le cas d'une oeuvre anonyme ou d'une oeuvre pseudonyme - sauf lorsque le pseudonyme ne laisse aucun doute sur 1'identité de 1'auteur - l'éditeur dont le nom apparaît sur l'oeuvre est, en l'absence de preuve contraire, considéré comme représentant l'auteur et, en cette qualité, comme en droit de protéger et de faire respecter les droits de l'auteur. Le présent alinéa cesse de s'appliquer lorsque 1'auteur révèle son identité et justifie de sa qualité. CHAPITRE VII CESSION DES DROITS ET LICENCES Cession des droits Article 33.- La cession totale des droits patrimoniaux sur les oeuvres futures est nulle. Les droits moraux ne sont pas cessibles entre vifs mais le sont par voie testamentaire ou par 1'effet de la loi à cause de mort. Licences Article 34.- L'auteur ou l’organisme prévu à l’article 51 du présent Décret peut accorder des licences à d'autres personnes ou institutions pour accomplir des actes visés par ses droits patrimoniaux. Ces licences peuvent être non exclusives ou exclusives. Une licence non exclusive autorise son titulaire à accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu'elle concerne en même temps que l'auteur et d'autres titulaires de licences non exclusives. Une licence exclusive autorise son titulaire, à l'exclusion de tout autre, y compris l'auteur, à accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu'elle concerne. Aucune licence ne doit être considérée comme une licence exclusive sauf stipulation expresse dans le contrat entre l'auteur et le titulaire de la licence. Forme des contrats de cession et de licence Article 35.- Les contrats de cession de droits patrimoniaux ou de licence pour 14 accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux sont passés par écrit. Ils doivent indiquer expressément le mode d’exploitation ainsi que le mode fixés par l’auteur ou ses ayants-droit. On y distingue : Contrat d'édition Article 36.- Le contrat d’édition est celui par lequel l’auteur d’une œuvre ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à un éditeur, le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombres des exemplaires de l'oeuvre, à charge pour l’éditeur d’en assurer la publication et la diffusion. 1. contenu général a) Le contrat d’édition doit faire mention du nombre minimum d’exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois cette obligation ne s’applique pas aux contrats prévoyant un minimum de droits d’auteur garanti par l’éditeur. Le contrat d’édition doit prévoir soit une rémunération proportionnelle aux produits d’exploitation, soit une rémunération forfaitaire. b) L’éditeur doit fabriquer l’édition suivant le mode prévu dans le contrat. Il ne peut, sans autorisation écrite de l'auteur, modifier l'œuvre. Sauf clause contraire, l’éditeur est tenu d’éditer l’oeuvre dans un délai fixé par les usages de la profession. S’il s’agit d’un contrat à durée déterminée, l’expiration du délai y met fin de plein droit. Toutefois, l’éditeur pourra procéder, pendant trois ans après cette expiration, à l’écoulement , au prix normal, des exemplaires restant en stock, à moins que l’auteur ne préfère acheter ces exemplaires moyennant un prix qui sera fixé à dire d’experts à défaut d’accord amiable, sans que cette faculté reconnue au premier éditeur interdise à l’auteur de faire procéder à une nouvelle édition dans un délai de trente mois. L’éditeur doit assurer à l’oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession. L’éditeur à l’obligation de fournir à l’auteur, toutes les pièces propres à établir l’exactitude de ses comptes. A défaut de modalités spéciales prévues au contrat, l’auteur peut exiger au moins une fois l’an la production par l’éditeur d’un état mentionnant le nombre d’exemplaires 15 fabriqués en cours d’exercice et précisant la date et l’importance des tirages le nombre d’exemplaires en stock. L’éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d’apport en société, le bénéfice du contrat d’édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir eu au préalable l’autorisation expresse de l’auteur. En cas d’aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l’auteur, celui-ci est fondé à obtenir réparation même par voie de résiliation du contrat. L’acquéreur du fonds de commerce de l’édition conformément aux stipulations du contrat, est de même tenu des obligations du cédant. c) Ni la faillite, ni la liquidation judiciaire de l’éditeur n’entraînent la résolution du contrat. d) Le syndic ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués, ni à leur réalisation que quinze jours au moins après avoir informé l’auteur de son intention, par lettre recommandée avec accusé de reception ou par tout autre moyen pourvu que l’on ait la preuve de cette notification. e) L’auteur a sur tout ou partie des exemplaires, un droit de préemption. A défaut d’accord le prix d’achat sera fixé à dire d’experts. f) Lorsque le syndic ne poursuit pas l’exploitation du fonds et qu’aucune cession n’est intervenue dans le délai d’une année à partir du jugement déclaratif de faillite, le contrat d’édition peut à la demande de l’auteur, être résilié. Lorsque le fonds de commerce d’édition était exploité en société ou dépendait d’une indivision, l’attribution du fonds à l’un des ex-associés ou à l’un des co-indivisaires, en conséquence de la liquidation ou du partage, ne sera en aucun cas, considérée comme cession. Le contrat d’édition prend fin, indépendamment des cas prévus par le droit commun ou par les alinéas précédents, lorsque l’éditeur procède à la destruction complète des exemplaires. La résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l’auteur lui impartissant un délai convenable, l’éditeur n’a pas procédé à la publication de l’oeuvre ou, en cas d’épuisement, à sa réédition. g) L’édition est considérée comme épuisée si deux 16 demandes de livraison d’exemplaires adressées à l’éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois. En cas de décès de l’auteur, si l’oeuvre est inachevée, le contrat est résolu en ce qui concerne la partie de l’oeuvre non terminée, sauf accord entre l’éditeur et les ayants-droit de l’auteur. h) Sauf clause contraire, l'auteur doit garantir à l'éditeur l'exercice exclusif et la jouissance paisible des droits cédés. L'auteur doit remettre à l'éditeur, dans le délai prévu au contrat, l'objet de l'édition en une forme qui permet la fabrication normale pour le mettre en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l'œuvre. Sauf stipulation contraire ou impossibilité technique, l'objet de l'édition fourni par l'auteur reste la propriété de celui-ci. L'éditeur en sera responsable pendant le délai d'un an après l'achèvement de la fabrication. h) Ne constitue pas un contrat d'édition, le contrat à compte d'auteur ainsi que celui dit de compte à demi. Contrat de représentation Article 37.- Le contrat de représentation est l'acte par lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit ou ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite œuvre à des conditions qu'ils déterminent. Le contrat de représentation est conclu pour une durée limitée et pour un nombre déterminé de communications au public. Le contrat de représentation, sauf stipulation expresse des droits exclusifs, ne confère à l'entrepreneur de spectacles aucun monopole d'exploitation. L'entrepreneur de spectacle ne peut transférer le bénéfice de son contrat sans l'assentiment formel et donné par écrit de l'auteur ou de son représentant. La validité des droits exclusifs accordés par un auteur dramatique ne peut excéder cinq années, l'interruption des représentations au cours de deux années consécutives y met fin de plein droit. L'entrepreneur de spectacle est tenu de: - déclarer à l'auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques, - fournir à l'auteur ou à ses ayants droit un état justifié des recettes, - verser à l'auteur ou à ses ayants droit le montant des redevances prévues, - assurer la représentation ou l'exécution publique dans les conditions techniques propres à garantir les droits intellectuels et moraux de l'auteur. 17 Contrat général de représentation Article 38.- Le contrat général de représentation est l'acte par lequel l’organisme public de gestion collective confère à un entrepreneur de spectacles la faculté de représenter pendant la durée du contrat les œuvres actuelles ou futures constituant le répertoire dudit organisme aux conditions déterminées par l'auteur ou ses ayants droit. Dans le cas prévu à l'alinéa précédant, il peut être dérogé aux dispositions de l'article 33 alinéa 1. Autorisation Article 39.- L'autorisation de radiodiffuser n'implique pas l'autorisation de communiquer publiquement par haut-parleur ou par tout autre instrument analogue: transmetteur de signes, de sons, de sons ou d'images, l'œuvre radiodiffusée. Sauf stipulation contraire, l'autorisation de radiodiffuser l'œuvre ou de la communiquer publiquement selon tout autre mode de diffusion sans fil, des signes, des sons ou des images, couvre l'ensemble des communications faites par l'organisme bénéficiaire de la cession. L’autorisation de radiodiffuser n'implique pas l'autorisation d'enregistrer l'œuvre radiodiffusée au moyen d'instruments portant fixation des sons ou des images. Étendue des cessions et des licences Article 40.- Les cessions des droits patrimoniaux et les licences pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux peuvent être limitées à certains droits spécifiques ainsi que sur le plan des buts, de la durée, de la portée territoriale et de l'étendue ou des moyens d'exploitation. Le défaut de mention de la portée territoriale pour laquelle les droits patrimoniaux sont cédés ou la licence accordée pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux est considéré comme limitant la cession ou la licence au territoire national. Le défaut de mention de l'étendue ou des moyens d'exploitation pour lesquels les droits patrimoniaux sont cédés ou la licence accordée pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux est considéré comme limitant la cession ou la licence à l'étendue et aux moyens d'exploitation nécessaires pour les buts envisagés lors de l'octroi de la cession ou de la licence. Aliénation d'originaux ou d'exemplaires d'oeuvres, cession et licence concernant le droit d'auteur sur ces œuvres Article 41.- L'auteur qui transmet par aliénation l'original ou un exemplaire de son oeuvre n'est réputé, sauf stipulation contraire du contrat, avoir cédé aucun 18 de ses droits patrimoniaux, ni avoir accordé aucune licence pour l'accomplissement des actes visés par des droits patrimoniaux. Nonobstant l'alinéa 1), l'acquéreur légitime d'un original ou d'un exemplaire d'une oeuvre, sauf stipulation contraire du contrat, jouit du droit de représentation de cet original ou exemplaire directement au public. Le droit prévu à l'alinéa 2) ne s'étend pas aux personnes qui sont entrées en possession d'originaux ou d'exemplaires d'une oeuvre par voie de location ou de tout autre moyen sans en avoir acquis la propriété. DEUXIEME PARTIE DROITS DES ARTISTES INTERPRETES OU EXECUTANTS, DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET DES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION (DROITS VOISINS) CHAPITRE I DROITS D’AUTORISATION Droits d’autorisation des artistes interprètes ou exécutants Article 42.- Sous réserve des dispositions des articles 45 et 46 l’artiste interprète ou exécutant a le droit exclusif de faire ou d’autoriser les actes suivants: 1) la radiodiffusion de son interprétation ou exécution, sauf lorsque la radiodiffusion - est faite à partir d’une fixation de l’interprétation ou de l’exécution autre qu’une fixation faite en vertu de l’article 46; ou - est une réémission autorisée par l’organisme de radiodiffusion qui émet le premier l’interprétation ou l’exécution; 2) la communication au public de son interprétation ou exécution, sauf lorsque cette communication - est faite à partir d’une fixation de l’interprétation ou de l’exécution; ou - est faite à partir d'une radiodiffusion de l'interprétation ou de l’exécution; 3) La fixation de son interprétation ou exécution non fixée; 4) La reproduction d'une fixation de son interprétation ou exécution; 5) La distribution au public, par la vente ou par tout autre transfert de propriété, d'une fixation de son interprétation ou exécution n'ayant pas fait l'objet d'une distribution autorisée par lui; 6) La location au public ou le prêt public d'une fixation de son interprétation ou exécution; 7) La mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de son 19 interprétation ou exécution fixée sur phonogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après la cession de ces droits, l'artiste interprète ou exécutant conserve le droit, en ce qui concerne ses interprétations ou exécutions sonores vivantes ou ses interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, d'exiger d'être mentionné comme tel, sauf lorsque le mode d'utilisation de l'interprétation ou exécution impose l'omission de cette mention, et de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ses interprétations ou exécutions, préjudiciables à sa réputation. Les dispositions des articles 20(2) et 32(2) du présent decret s'appliquent mutatis mutandis aux droits moraux des artistes interprètes ou exécutants. Droits d'autorisation des producteurs de phonogrammes Article 43.- Sous réserve des dispositions des articles 45 et 46, le producteur de phonogrammes a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants: 1) la reproduction, directe ou indirecte, de son phonogramme; 2) l'importation de copies de son phonogramme en vue de leur distribution au public; 3) La distribution au public, par la vente ou par tout autre transfert de propriété, de copies de son phonogramme n'ayant pas fait l'objet d'une distribution autorisée par le producteur; 4) La location au public ou le prêt public de copies de son phonogramme; 5) La mise à disposition du public par fil ou sans fil de son phonogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. Droits d'autorisation des organismes de radiodiffusion Article 44.- Sous réserve des dispositions des articles 45 et 46, l'organisme de radiodiffusion a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants: 1) la réémission de ses émissions de radiodiffusion; 2) la fixation de ses émissions de radiodiffusion; 3) la reproduction d'une fixation de ses émissions de radiodiffusion; 4) la communication au public de ses émissions de radiodiffusion. CHAPITRE II REMUNERATION EQUITABLE POUR L'UTILISATION DE PHONOGRAMMES Rémunération équitable pour la radiodiffusion ou la communication au public Article 45.- Lorsqu'un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé directement pour la 20 radiodiffusion ou la communication au public, une rémunération équitable et unique, destinée à la fois aux artistes interprètes ou exécutants et au producteur du phonogramme, sera versée par l'utilisateur. La somme perçue sur l'usage d'un phonogramme sera partagée à raison de 50% pour le producteur et 50% pour les artistes interprètes ou exécutants. Ces derniers se partageront la somme reçue ou l'utiliseront conformément aux accords existant entre eux. Rémunération pour copie privée Conformément aux dispositions de l'article 7, les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants des œuvres fixées sur phonogrammes ainsi que leurs producteurs ont droit à une rémunération pour la reproduction licite desdites œuvres à l'usage privé et personnel des utilisateurs. Cette rémunération ci-après dénommée rémunération pour copie privée est fixée par le Ministre chargé de la Culture et de la Communication et est fonction du type de supports ainsi que de la durée d'enregistrement que ceux-ci permettent. Le versement de la rémunération est à la charge de l'importateur ou du fabricant d'appareils et de supports sonores, audiovisuels ou multimédia produits et commercialisés pour réaliser des reproductions prévues à l'alinéa 1. La rémunération prévue est perçue pour le compte des ayants droits par l’organisme public de gestion collective. La rémunération pour copie privée est répartie comme suit: - 25% aux auteurs compositeurs, - 25% aux producteurs, - 25% aux interprètes, - 25% à l’organisme public de gestion colective pour son action de promotion sociale et culturelle. CHAPITRE III LIBRES UTILISATIONS Généralités Article 46.- Nonobstant les dispositions des articles 41 à 44, les actes suivants sont permis sans l'autorisation des ayants droit mentionnés dans ces articles et sans le paiement d'une rémunération: 1) Le compte rendu d'événements d'actualité, à condition qu'il ne soit fait usage que de courts fragments d'une interprétation ou exécution, d'un phonogramme ou d'une émission de radiodiffusion; 2) La reproduction uniquement à des fins de recherche scientifique; 3) La reproduction dans le cadre d'activités d'enseignement, sauf lorsque les interprétations ou exécutions ou les phonogrammes ont été publiés comme matériel destiné à l'enseignement; 4) La citation, sous forme de courts fragments, d'une interprétation ou exécution, d'un phonogramme ou d'une émission de radiodiffusion, sous 21 réserve que de telles citations soient conformes aux bons usages et justifiées par leur but d'information; 5) Toutes autres utilisations constituant des exceptions concernant des oeuvres protogées par le droit d'auteur en vertu du présent decret. Libre utilisation des interprétations ou exécutions Article 47.- Dès que les artistes interprètes ou exécutants ont autorisé 1'incorporation de leur interprétation ou exécution dans une fixation d'images ou d'images et de sons, les dispositions de l'article 42.i) cessent d'être applicables. CHAPITRE IV DUREE DE LA PROTECTION Durée de la protection pour les interprétations ou exécutions Article 48.- La durée de protection à accorder aux interprétations ou exécutions en vertu de la présente loi est une période de 50 ans à compter de: 1) la fin de l'année de la fixation, pour les interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes; 2) la fin de l'année ou l'interprétation ou l'exécution a eu lieu, pour les interprétations ou exécutions qui ne sont pas fixées sur phonogrammes. Durée de la protection pour les phonogrammes Article 49.- La durée de protection à accorder aux phonogrammes en vertu de la présente partie du Décret est une période de 50 ans à compter de la fin de l'année ou le phonogramme a été publié, ou à défaut d'une telle publication dans un délai de 50 ans à compter de la fixation du phonogramme, 50 ans à compter de la fin de l'année de la fixation. Durée de la protection pour les émissions de radiodiffusion Article 50.- La durée de protection à accorder aux émissions de radiodiffusion en vertu de la présente partie du Décret est une période de 25 ans, a compter de la fin de l'année ou l'émission a eu lieu. TROISIEME PARTIE GESTION COLLECTIVE Gestion collective Article 51.- La protection et l'exploitation des droits des auteurs d'oeuvres et des droits des titulaires de droits voisins tels qu'ils sont définis par la présente loi 22 seront confiées à un organisme public de gestion collective dont la structure, les attributions et le fonctionnement sont déterminés par la loi. Les dispositions de l'alinéa 1) ci-dessus ne portent en aucun cas préjudice à la facu1té appartenant aux auteurs d'oeuvres et à leurs successeurs, et aux titulaires de droits voisins, d'exercer directement les droits qui leur sont reconnus par le présent decret. Cet organisme public de gestion collective gère sur tout le territoire de la république les intérêts des autres bureaux nationaux ou sociétés nationales et organismes étrangers dans le cadre de conventions ou d'accords qu’il sera appelé à convenir avec eux. QUATRIEME PARTIE MESURES, RECOURS ET SANCTIONS A L'ENCONTRE DE LA PIRATERIE ET D'AUTRES INFRACTIONS Mesures conservatoires Article 52.- Dans le cas de violation de l’un des droits d’auteur et des droits voisins protégés par le présent Décret, la partie s‘estimant lésée pourra s’adresser par devant les tribunaux compétents de la juridiction civile ou pénale, dans les formes prévues par le droit commun. Le tribunal compétemment saisi pourra entre autre: 1) rendre une ordonnance interdisant la commission, ou ordonnant la cessation de la violation de tout droit protégé en vertu du présent Décret; 2) ordonner la saisie des exemplaires d'oeuvres ou des enregistrements sonores soupçonnés d'avoir été réalisés ou importés sans l'autorisation du titulaire de droit protégé en vertu du présent Décret alors que la réalisation ou l'importation des exemplaires est soumise à autorisation, ainsi que des emballages de ces exemplaires, des instruments qui ont pu être utilisés pour les réaliser et des documents, comptes ou papiers d'affaires se rapportant à ces exemplaires. Les dispositions des codes de procédure civile et du code d’instruction criminelle qui ont trait à l’enquête, à la perquisition et à la saisie s'appliquent aux atteintes à des droits protégés en vertu du présent decret. Les dispositions du code des douanes traitant de la suspension de la mise en libre circulation de marchandises soupçonnées d'être illicites s'appliquent aux objets ou aux matériels protégés en vertu du présent Décret. Sanctions civiles Article 53.- Le titulaire de droits protégés en vertu de la présente loi dont un droit reconnu a été violé a le droit d'obtenir le paiement, par l'auteur de la violation, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ainsi que 23 le paiement de ses frais occasionnés par l'acte de violation, y compris les frais de justice et les honoraires de l’avocat poursuivant. Le montant des dommages-intérêts est fixé conformément aux dispositions pertinentes du code civil, compte tenu de l'importance du préjudice matériel et moral subi par le titulaire de droit, ainsi que de l'importance des gains que l'auteur de la violation a retirés de celle-ci. L’organisme public de gestion collective a qualité pour ester en justice tant en défendant qu'en demandant pour la protection des intérêts dont il a la charge, notamment dans tous les litiges intéressant directement ou indirectement la reproduction ou la communication au publique des œuvres protégées. L'exploitant d'une œuvre folklorique qui omet d'en faire la déclaration préalable à l’organisme public de gestion collective est passible d'une amende s'élevant au double du montant des redevances normalement dues avec un minimum de vingt-cinq mille gourdes. Lorsque les exemplaires réalisés en violation des droits existent, les autorités judiciaires ont autorité pour ordonner que ces exemplaires et leur emballage soient détruits ou qu'il en soit disposé d'une autre manière raisonnable, hors des circuits commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au titulaire du droit, sauf si le titulaire du droit demande qu'il en soit autrement. Cette disposition n'est pas applicable aux exemplaires dont un tiers a acquis de bonne foi la propriété ni à leur emballage. Lorsque du matériel est utilisé pour commettre, ou pour continuer à commettre, des actes constituant une violation, les autorités judiciaires, dans la mesure du raisonnable, ordonnent qu'il soit détruit, qu'il en soit disposé d'une autre manière hors des circuits commerciaux de manière à réduire au minimum les risques de nouvelles violations, ou qu'il soit remis au titulaire du droit. Lorsque des actes constituant une violation se poursuivent, les autorités judiciaires ordonnent expressément la cessation de ces actes. Elles fixent, en outre, après évaluation, une indemnité proportionnelle aux dommages subis. La preuve matérielle des infractions à la réglémentation relative à la protection du droit d'auteur peut résulter soit des procès-verbaux des officiers ministériels compétents ou agents de police judiciaire, soit des constatations des agents assermentés de l’organisme public de gestion collective. Sanctions pénales Article 54.- Toute violation d'un droit protégé en vertu du présent Décret, est punie conformément aux dispositions du Code pénal y relatives. Mesures, réparations et sanctions en cas d'abus de moyens techniques et altération de l'information sur le régime des droits 24 Article 55.- Les actes suivants sont considérés comme illicites et, aux fins des articles 48 à 50, sont assimilés à une violation des droits des auteurs et autres titulaires du droit d'auteur: 1) a fabrication ou l'importation, pour la vente ou la location au grand public, d'un dispositif ou moyen spécialement conçu ou adapté pour rendre inopérant tout dispositif ou moyen visant à empecher ou à restreindre la reproduction d'une oeuvre ou à détériorer la qualité des copies ou exemplaires réalisés; 2) la fabrication ou l'importation, pour la vente ou la location au grand public, d'un dispositif ou moyen de nature à permettre ou à faciliter la réception d'un programme codé radiodiffusé ou communiqué de toute autre manière au public, par des personnes qui ne sont pas habilitées à le recevoir; 3) la suppression ou modification, sans y être habilité, de toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique; 4) la distribution ou 1 'importation aux fins de distribution, la radiodiflusion, Ia communication au public ou la mise à disposition du public, sans y être habilité, d'oeuvres, d'interprétations ou exécutions, de phonogrammes ou d'émissions de radiodiflusion en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation ; 5) Aux fins du présent article, l'expression "information sur le régime des droits" s'entend des informations permettant d'identifier l'auteur, l'oeuvre, l'artiste interprète ou exécutant, l'interprétation ou exécution, le producteur de phonogramme, le phonogramme, l'organisme de radiodiflusion, l'émission de radiodifflision, et tout titulaire de droit en vertu de cette loi, ou toute information relative aux conditions et modalités d'utilisation de l'oeuvre et autres productions visées par la présente loi, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à la copie d'une oeuvre, d'une interprétation ou exécution fixée, à l'exemplaire d'un phonogramme ou à une émission de radiodiflusion fixée, ou apparaît en relation avec la radiodiffusion, la communication au public ou la mise à la disposition du public d'une oeuvre, d'une interprétation ou exécution fixée, d'un phonogramme ou d'une émission de radiodiffusion. Aux fins de l'application des articles 52 à 54, tout dispositif ou moyen mentionné à l'alinéa 1, et tout exemplaire sur lequel une information sur le régime des droits a été supprimée ou modifiée, sont assimilés aux copies ou exemplaires contrefaisants d'oeuvres. 25 CINQUIEME PARTIE ETENDUE DE L'APPLICATION DE LA LOI Application aux oeuvres littéraires et artistiques Article 56.- Les dispositions du présent Décret relatives à la protection des oeuvres littéraires et artistiques s'appliquent : 1) Aux oeuvres dont l’auteur ou tout autre titulaire originaire du droit d'auteur est ressortissant d'Haïti, ou a sa résidence habituelle ou son siège en Haïti; 2) aux oeuvres audiovisuelles dont le producteur est ressortissant d'Haïti, ou a sa résidence habituelle ou son siège en Haïti; 3) aux oeuvres publiées pour la première fois en Haïti ou publiées pour la première fois dans un autre pays et publiées également en Haïti dans un délai de 30 jours; 4) aux oeuvres d'architecture érigées en Haïti ou aux oeuvres des beaux-arts faisant corps avec un immeuble situé en Haïti. Les dispositions du présent decret relatives à la protection des oeuvres littéraires et artistiques s'appliquent aux oeuvres qui ont droit à la protection en vertu d'un traité international auquel Haïti est partie. Application aux droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion Article 57.- Les dispositions du présent Décret relatives à la protection des artistes interprètes ou exécutants s'appliquent aux interprétations et exécutions lorsque : - l'artiste interprète ou exécutant est ressortissant d'Haïti; - l'interprétation ou l'exécution a lieu sur le territoire d'Haïti ; - l'interprétation ou 1 'exécution est fixée dans un phonogramme protégé aux termes du présent Décret; ou ; - l'interprétation ou l'exécution qui n'a pas été fixée dans un Phonogramme est incorporée dans une émission de radiodiffusion protégée aux termes du présent Décret. Les dispositions du présent decret relatives à la protection des producteurs de phonogrammes s'appliquent aux phonogrammes lorsque: - le producteur est un ressortissant d'Haïti; ou - la première fixation des sons a été faite en Haïti; ou - le phonogramme a été publié pour la première fois en Haïti. Les dispositions du présent decret relatives à la protection des organismes de radiodiffusion s'appliquent aux émissions de radiodiffusion lorsque: - le siège social de l'organisme est situé sur le territoire d'Haïti; ou 26 - l'émission de radiodiffusion a été transmise à partir d'une station située sur le territoire d'Haïti. Les dispositions du présent decret s'appliquent également aux interprétations ou exécutions, aux phonogrammes et aux émissions de radiodiffusion, protégés en vertu des conventions internationales auxquelles Haïti est partie. Applicabilité des conventions internationales Article 58.- Les dispositions d'un traité international concernant le droit d'auteur et les droits voisins auquel Haïti est partie sont applicables aux cas prévus dans le présent Décret et en cas de conflit entre les dispositions du présent Décret et celles d'un traité international auquel Haïti est partie, les dispositions du traité international en question seront applicables. SIXIEME PARTIE DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Effet rétroactif Article 59.- Les dispositions du présent Décret s'appliquent aussi aux oeuvres qui ont été créées, aux interprétations ou exécutions qui ont eu lieu ou ont été fixées, aux phonogrammes qui ont été fixés et aux émissions qui ont eu lieu, avant la date d'entrée en vigueur du présent Décret, à condition que ces oeuvres, interprétations ou exécutions, phonogrammes et émissions de radiodiffusion ne soient pas encore tombés dans le domaine public en raison de l'expiration de la durée de la protection à laquelle ils étaient soumis dans la législation précédente ou dans la législation de leur pays d'origine. Demeurent entièrement saufs et non touchés les effets légaux des actes et contrats passés ou stipulés avant la date d'entrée en vigueur du présent Décret. Règlements d’application du Décret Article 60.- Le Premier Ministre de concert avec le President, sur demande du Ministre de la Culture et de la Communication, peut par arrêté établir des règlements aux fins de l’application du présent Décret. Entrée en vigueur Article 61.- Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets- lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Ministre de la Culture et de la Communication. 27 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 octobre 2005 An 202ème de l’Indépendance Par le Président Me Boniface ALEXANDRE Le Premier Ministre Gérard LATORTUE Le Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes Hérard ABRAHAM Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique Henri Marge DORLEANS Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales Paul Gustave MAGLOIRE Le Ministre de l’Économie et des Finances Henri BAZIN Le Ministre du Plan et de la Coopération Externe Roland PIERRE Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles Philippe MATHIEU et du Développement Rural 28 Le Ministre du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme Jacques Fritz KENOL Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications Fritz ADRIEN Le Ministre de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse, Pierre BUTEAU des Sports et de l’Éducation Civique Le Ministre de la Communication et de la Culture Magali COMEAU DENIS Le Ministre de la Santé Publique et de la Population Josette BIJOU Le Ministre des Affaires Sociales Franck CHARLES Le Ministre à la Condition Féminine Adeline Magloire CHANCY Le Ministre des Haïtiens Vivant à l’Etranger Alix BAPTISTE Le Ministre de l’Environnement Yves André WAINRIGHT 29

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Presidency of the Republic of Haiti, Decree of 9 March 2006 on Copyright, https://bhda.gouv.ht/docs/De%CC%81cret%20sur%20le%20Droit%20d'Auteur%20et%20les%20Droits%20voisins.pdf