CSCCA Opinion on the draft contract between the Ministry of Planning and External Cooperation and DINVAI CONSTRUCCIONES S.A. (22 July 2020)
Summary — The reasoned opinion the court issued, under article 5 of the decree of 23 November 2005, on the draft contract between the Ministry of Planning and External Cooperation and DINVAI CONSTRUCCIONES S.A.. The transmitting letter was received on 29 juin 2020. The opinion sets out the documents received, the points of law and form the court raises, and its conclusion. The court's opinions on named contracts are seldom published, and these date from the period when the Ministry of Planning was awarding contracts under emergency procedures.
Full Description
The reasoned opinion the court issued, under article 5 of the decree of 23 November 2005, on the draft contract between the Ministry of Planning and External Cooperation and DINVAI CONSTRUCCIONES S.A.. The transmitting letter was received on 29 juin 2020. The opinion sets out the documents received, the points of law and form the court raises, and its conclusion. The court's opinions on named contracts are seldom published, and these date from the period when the Ministry of Planning was awarding contracts under emergency procedures.
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RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
COUR SUPÉRIEURE DES COMPTES
ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
1, rue 6, Avenue Christophe, Port-au-Prince, Haïti
Tél.: (509) 2817-2004
Bureau du Président Port-au-Prince, le AU... 2.2..2020
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Avis de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSC/CA)
sur le projet de contrat signé entre le Ministère de la Planification et de la Coopération
Externe (MPCE) et DINVAI CONSTRUCCIONES S.A.
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) accuse réception le 29 juin
2020 de votre correspondance datée du 26 juin 2020 et référencée (MPCE/UAJ/CSCCA/2207), par
laquelle vous lui avez soumis le projet de contrat signé entre le Ministère de la Planification et de la
Coopération Externe (MPCE) et DINVAI CONSTRUCCIONES S.A, pour la réparation et l’entretien
des véhicules de l’État affectés au service des Ministères ainsi qu’à d’autres institutions étatiques, pour
la période allant des mois avril 2020 à septembre 2020, moyennant la somme de Quinze Millions Cent-
cinq Mille Sept-cent-quatre-vingt-quatre et 40/100 gourdes (15,105,784.40 HTG).
La Cour a analysé votre correspondance justifiant le renouvellement du contrat avec la société ci-dessus
mentionnée et vous informe que la CSCCA n’a pas fait de présomption sur le projet de contrat soumis
par l’autorité contractante mais, au regard des documents soumis ainsi que le contrat initialement signé
par le même prestataire, les a analysé au regard de la loi sur les marchés publics en vigueur. :
La Cour rappelle que l’autorité contractante n’est pas contrainte de conclure « plusieurs marchés ».
La Cour s’étonne que «le changement du mandataire et le système de rotation du personnel »
justifient le choix de l’autorité contractante. Il revient au prestataire de s’adapter à l’exécution du contrat
et non l’autorité contractante de fractionner le marché. De plus, si l’autorité contractante est consciente
que cette rotation implique une même méthodologie et un même niveau de mobilisation de la firme pour
le montant du projet de contrat. La nécessite de plusieurs contrats ne sont pas nécessaire.
Fort de ces considérations, la Cour réitère les remarques produites en date du 18 juin 2020 et référencée
(CSCCA/19-20/T-072-T -066) :
Premièrement, en octobre 2019 un projet de contrat pareil a été signé entre les deux (2) parties pour le
même objet (réparation et l'entretien des véhicules de 1 État affectés au service des Ministères ainsi
qu'à d'autres institutions étatiques) le même montant (Quinze Millions Cent-cinq Mille Sept-cent-
quatre-vingt-quatre et 40/100 gourdes) et validé par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif en date du 30 janvier 2020 (CSCCA/19-29/S-033-S030).
Deuxièmement, la Cour relève que ces deux (2) projets de contrat portent sur le même objet et
totalisent la somme de TRENTE-MILLIONS DEUX-CENT-ONZE-MILLE CINQ-CENT-SOIXANTE-
HUIT (30,211,568.80) de gourdes. À cet égard, la loi du 10 juin 2009 sur les marchés publics, en son
article 5-1, interdit formellement à la «personne responsable du marché» de « fractionner les
dépenses » ou de « sous-estimer la valeur des marchés de façon à les soustraire aux règles qui leur sont
normalement applicables en vertu de la présente Loi ».
Troisièmement, La Cour tient à préciser que le recours à tout mode de passation de marché autre que
l'appel d’offres ouvert « est exceptionnel et peut être opéré pour des marchés dont les montants se
situent en dessous des seuils de passation ou pour toutes autres situations particulières prévues dans la
présente loi. Dans tous les cas, la décision de l’autorité contractante doit être justifiée et notifiée à la
Commission Nationale des Marchés Publics ». (Article 29-1 de la loi du 10 juin 2009 précitée).
Quatrièmement, le montant de ces marchés cumulés dépassant de loin le seuil requis par l’Arrêté
Fixant les Seuils de Passation de Marchés Publics et les Seuils d’Intervention de la Commission
Nationale des Marchés Publics du 25 mai 2012, ils doivent être réduits à un seul contrat et faire l’objet
d’un appel d’offres ouvert conformément à l’article 39 de ladite loi. Cet article dispose : « Les marchés
publics par appel d'offres, dont le montant est égal ou supérieur aux seuils prévus aux articles 1 et 30,
doivent obligatoirement faire l’objet d'un avis d'appel à la concurrence porté à la connaissance du
public par une insertion faite, dans les mêmes termes, dans un quotidien national à grand tirage ou, le
cas échéant, un journal local et/ou dans un journal international, et sous format électronique. Cette
obligation concerne également les avis de pré-qualification.
L'absence de publication de l'avis entraîne automatiquement la nullité de la procédure ».
Cinquièmement, la Cour rappelle au Ministère de la Planification et de la Coopération Externe
(MPCE) les dispositions de l’article 62-4 de ladite loi ainsi libellé : « Tout marché dont la procédure de
passation relève de la compétence de la Commission Nationale des Marchés Publics et qui ne lui a pas
été soumis pour validation par l'autorité contractante est nul de plein droit ».
En conséquence, la Cour retourne ledit projet de contrat au Ministère de la Planification et de la
Coopération Externe (MPCE) et l’invite à prendre en compte des remarques ci-dessus yées ayant toute
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RÉPUBLIQUE D'HAÏTI |
COUR SUPÉRIEURE DES COMPTES
ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
1, rue 6, Avenue Christophe, Port-au-Prince, Haïti
Tél.: (509) 2817-2004
Bureau du Président Port-au-Prince, le JUL ..2.6..2020...
: Avis de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSC/CA)
sur le projet de contrat signé entre le Ministère de la Planification et de la Coopération
Externe (MPCE) et DINVAI CONSTRUCCIONES S.A
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) accuse réception le 29
juin 2020 de votre correspondance datée du 26 juin 2020 et référencée (MPCE/UAJ/CSCCA/2208),
par laquelle vous lui avez soumis le projet de contrat signé entre le Ministère de la Planification et de
la Coopération Externe (MPCE) et DINVAI CONSTRUCCIONES S.A, en vue de la mise en place
d’un programme de gestion intégrale de l’eau par la construction de barrages à travers tout le pays,
pour la période allant des mois d’avril 2020 à septembre 2020, moyennant la somme de Dix-neuf
Millions et 00/100 gourdes (19,000,000.00 HTG).
La Cour a analysé votre correspondance justifiant le renouvellement du contrat avec la société
DINVAI CONSTRUCCIONES S.A et vous informe que la CSCCA n’a pas fait de présomption sur le
projet de contrat soumis par l’autorité contractante, mais au regard des documents transmis ainsi que le
contrat initialement signé par le même prestataire, les a analysé au regard de la loi sur les marchés
publics. .
Quant à la première justification, la Cour rappelle que l’autorité contractante n’est pas contraint de
conclure « plusieurs marchés » le législateur a prévu la répartition du marché par lots en vue de
faciliter la gestion du marché et aussi éviter le fractionnement ou le choix de plusieurs contrats.
Pour la deuxième justification à savoir « le changement du mandataire et la rotation du personnel
qualifié » ne justifient pas le choix de plusieurs contrats. La CSCCA s’étonne de ce choix par
l'autorité contractante en vue de faciliter l’exécution du marché. Il est fait mention également que ce
marché porte sur les études et les travaux ce qui n’est pas recommandé. La Firme qui réalise les études
peut éventuellement faire la supervision quant à l’exécution des travaux cela devrait être réalisée par
une autre entreprise.
Fort de ces considérations, la Cour réitère les remarques produites en date du 18 juin 2020 et
référencée (CSCCA/19-20/T-072-T-066) :
Premièrement, en octobre 2019 un projet de contrat pareil a été signé entre les deux (2) parties pour
le même objet (en vue de la mise en place d'un programme de gestion intégrale de l’eau par la
construction de barrages à travers tout le pays) le même montant (Dix-neuf Millions et 00/100
gourdes) et validé par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif en date du 30
janvier 2020 (CSCCA/19-29/S-038-S030).
Deuxièmement, la Cour relève que ces deux (2) projets de contrat portent sur le même objet et
totalisent la somme de TRENTE-HUIT-MILLIONS (38,000,000.00) de gourdes. À cet égard, la loi du
10 juin 2009 sur les marchés publics, en son article 5-1, interdit formellement à la « personne
responsable du marché » de « fractionner les dépenses » ou de « sous-estimer la valeur des marchés de
façon à les soustraire aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu de la présente Loi ».
Troisièmement, La Cour tient à préciser que le recours à tout mode de passation de marché autre que
l'appel d’offres ouvert « est exceptionnel et peut être opéré pour des marchés dont les montants se
situent en dessous des seuils de passation ou pour toutes autres situations particulières prévues dans la
présente loi. Dans tous les cas, la décision de l’autorité contractante doit être justifiée et notifiée à la
Commission Nationale des Marchés Publics ». (Article 29-1 de la loi du 10 juin 2009 précitée).
Quatrièmement, le montant de ces marchés cumulés dépassant de loin le seuil requis par l’Arrêté
Fixant les Seuils de Passation de Marchés Publics et les Seuils d’Intervention de la Commission
Nationale des Marchés Publics du 25 mai 2012, ils doivent être réduits à un seul contrat et faire l’objet
d’un appel d’offres ouvert conformément à l’article 39 de ladite loi. Cet article dispose : « Les
marchés publics par appel d'offres, dont le montant est égal ou supérieur aux seuils prévus aux
articles 1 et 30, doivent obligatoirement faire l’objet d’un avis d'appel à la concurrence porté à la
connaissance du public par une insertion faite, dans les mêmes termes, dans un quotidien national à
grand tirage ou, le cas échéant, un journal local et/ou dans un journal international, et sous format
électronique. Cette obligation concerne également les avis de pré-qualification.
L'absence de publication de l'avis entraîne automatiquement la nullité de la procédure ».
Cinquièmement, la Cour rappelle au Ministère de la Planification et de la Coopération Externe
(MPCE) les dispositions de l’article 62-4 de ladite loi ainsi libellé : « Tout marché dont la procédure
de passation relève de la compétence de la Commission Nationale des Marchés Publics et qui ne lui a
pas été soumis pour validation par l'autorité contractante est nul de plein droit ».
En conséquence, la Cour retourne ledit projet de contrat au Ministère de la Planification et de la
Coopération Externe (MPCE). mA, M
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