(2016-07) Summary of the CSCCA judgment of 2016-07-07: Recours exercé par des employés révoqués de l’Office National d’Assurance Vieillesse (ONA) contre cet organisme et l’état haïtien
Summary — The court's published summary of its judgment of 2016-07-07 in the following case: Recours exercé par des employés révoqués de l’Office National d’Assurance Vieillesse (ONA) contre cet organisme et l’état haïtien. The court sat in its administrative jurisdiction. The summary gives the facts, the texts applied and the operative ruling. The court publishes these summaries rather than the judgments themselves, and they are most of what is publicly available of Haitian financial and administrative case law.
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RÉSUMÉ DES ARRÊTS DE LA COUR SUPÉRIEURE DES COMPTES ET
DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
Recours exercé par des employés révoqués de l’Office National d’Assurance
Vieillesse (ONA) contre cet organisme et l’état haïtien
ARRÊT DU 7 JUILLET 2016
Dans son arrêt, rendu en audience ordinaire et publique du 7 juillet 2016, la
Cour, jugeant en ses attributions administratives, a statué sur le cas des
employés révoqués de l’Office National d’Assurance Vieillesse (ONA).
Par requête adressée à la Cour, un groupe d’employés révoqués de l’ONA,
agissant aussi au nom et pour le compte d’autres employés révoqués dont
ils sont solidaires, ont exercé un recours contre les décisions de révocation
prises à leur encontre par les autorités administratives de l’ONA, aux fins de
droit.
La Cour s’est déclarée compétente pour connaître de cette affaire en
invoquant l’article 89 du décret du 4 novembre 1983 portant organisation du
Ministère des Affaires Sociales et l’article 122 du décret du 17 mai 2005
portant organisation de l’Administration centrale de l’Etat. Il découle de ces
instruments juridiques que l’ONA, en tant qu’organisme technique et
administratif relève des juridictions administratives. Cependant, la
recevabilité de la requête s’achoppe à l’article 25 du décret du 4 novembre
1983 portant organisation et fonctionnement de la Cour Supérieure des
Comptes et du Contentieux Administratif ; les formalités individuelles
prescrites à cet article sont de rigueur d’autant que le groupe qui saisit la
Cour n’est pas une personne morale et que les griefs liés aux décisions des
autorités administratives ne sont pas inscrits au contenu de la requête.
L’auditorat et le conseiller instructeur ayant respectivement présenté leur
rapport, la Cour, après examen du dossier, a pris la décision qui s’impose.
Par ces motifs, la Cour déclare irrecevable la requête des employés de
l’ONA pour être non conforme à l’article 25 du décret du 4 novembre 1983.
C’est droit.
Au bas de l’arrêt qui a été rendu figurent les noms de Saint Juste Momprévil,
Jean Ariel Joseph, Fritz Robert Saint-Paul respectivement Président et
membres du collège de jugement ; juges administratifs.