Full Document Text
Extracted text from the original document for search indexing.
LIBERTÉ
ÉGALITÉ
FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
PROJET DE LOI
PORTANT RÉVISION DU DÉCRET DU 1e r FÉVRIER 2006 FIXANT
L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITÉ
MUNICIPALE DITE COMMUNE OU MUNICIPALITÉ
JOVENEL MOÏSE
PRÉSIDENT
Vu la Constitution, notamment les articles 9, 9-1, 66, 66-1, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 175,
200, 200-1, 200-4, 217, 218, 234 et 234.1 ;
Vu la loi du 18 septembre 1978 élargissant le nombre des arrondissements, communes et
quartiers de la République, en vue d'assurer la promotion de certaines agglomérations jugées très
développées ;
Vu la loi du 19 septembre 1982 portant sur la régionalisation ;
Vu le décret du 13 mars 1987 modifiant celui du 31 octobre 1983 portant réorganisation du
ministère de l’Économie et des Finances;
Vu le décret du 28 septembre 1987 sur la patente ;
Vu le décret du 15 janvier 1988 portant sur les recettes des collectivités territoriales ;
Vu le décret du 17 mai 1990 fixant les règles appelées à définir l'organisation et le
fonctionnement du ministère de l'Intérieur ;
Vu la loi du 29 novembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de la Police
Nationale d'Haïti ;
Vu la loi du 18 juillet 1996 créant un Fonds de Gestion et de Développement des Collectivités
Territoriales ;
Vu le décret du 23 novembre 2005 établissant l’organisation et le fonctionnement de la Cour
Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ;
Vu le décret du 1er février 2006 définissant le cadre général de la décentralisation, les principes
de fonctionnement et d'organisation des collectivités territoriales haïtiennes ;
Vu le décret du 1er février 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la collectivité
municipale dite commune ou municipalité ;
Vu la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux
conventions de concession d’ouvrage de service public ;
Vu le décret du 22 juillet 2015 identifiant et établissant les limites territoriales des départements,
des arrondissements, des communes et des sections communales de la République d’Haïti ;
Vu le décret du 20 octobre 2015 modifiant certaines dispositions du décret du 22 juillet 2015
identifiant et établissant les limites territoriales des départements, des arrondissements, des
communes et des sections communales de la République ;
Vu la loi du 4 mai 2016 remplaçant le décret du 16 février 2005 sur le processus d’élaboration et
d’exécution des lois de finances ;
Vu l'arrêté du 16 février 2005 portant règlement général de la comptabilité publique ;
Considérant qu’il y a lieu de réviser le décret du 1er février 2006 fixant l'organisation et le
fonctionnement de la collectivité municipale dite commune ou municipalité ;
Sur le rapport du ministre de l'Intérieur et des Collectivités territoriales ;
Et après délibération en Conseil des ministres ;
Le Pouvoir Exécutif a proposé la loi suivante :
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1e r.-
La présente loi fixe l'organisation et le fonctionnement de la Collectivité
Municipale, dite Commune ou Municipalité.
Article 2.-
La Commune est une Collectivité Territoriale moyenne ayant la personnalité
morale et dotée de l'autonomie administrative et financière. Son territoire est
entièrement subdivisé en Sections Communales.
Article 2-1.- Le nom d'une Collectivité Municipale se confond avec celui de la Commune ; il
en est de même de son chef- lieu.
Son patrimoine est distinct de celui de l'État et des autres Collectivités
Territoriales.
Article 3.-
La création ou la suppression d'une Commune, ses délimitations territoriales et le
changement de son nom sont régis par la loi.
Article 4.-
Peuvent se trouver sur le territoire de la Commune :
1) Les biens des particuliers ;
2) Les biens des domaines public et privé de l'État ;
3) Les biens des domaines privé et public de la Commune ;
4) Les biens des domaines privé et public de la Section Communale ;
5) Les biens des sociétés privées ;
6) Les biens des associations à but non lucratif.
Article 5.-
Les intérêts de chaque Commune sont administrés par un organe exécutif appelé
indistinctement Conseil Municipal ou Conseil Communal. Il est assisté d'un
organe délibératif dénommé : Assemblée Municipale.
Article 6.-
Chaque Commune de la République choisit son symbole inspiré de son histoire ou
de sa vocation, son blason ou tout autre signe distinctif pouvant affirmer son
identité. Elle peut les modifier par arrêté du Conseil Communal, en accord avec la
résolution de l'Assemblée Municipale.
Article 7.-
Chaque Conseil Municipal, dans la mesure de ses moyens, publie périodiquement
un bulletin d'information sur l'état et la marche de l'Administration Munic ipale.
TITRE II
LES ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ MUNICIPALE
CHAPITRE I
L'ASSEMBLÉE MUNICIPALE
Section 1re .- Dispositions générales
Article 8.-
L'Assemblée Municipale (AM) est un organe de délibération et de contrôle
portant sur des affaires propres aux Communes. La durée du mandat des membres
de l'Assemblée Municipale est de quatre ans.
Section 2.- Composition
Article 9.-
Les membres de l'Assemblée Municipale (AM) sont élus au suffrage universel
indirect par les Assemblées de Sections Communales (ASEC) sur des listes de
candidats (es) proposés (es) proposées par les partis politiques régulièrement
enregistrés.
Chaque parti politique présente à l'ASEC deux candidats : un homme et une
femme. Les membres de l'Assemblée Municipale sont indéfiniment rééligibles.
La fonction de membre de l'Assemblée Municipale est incompatible avec celle de
membre du Conseil Municipal, de membre du Conseil d'Administration de la
Section Communale, de la Police, du Corps Judiciaire et celle de Délégué, de
Vice-Délégué, de Député, de Sénateur ou de Membre de l'appareil électoral.
Article 10.-
Les membres des Assemblées Municipales sont élus par les ASEC, selon l'article
67 de la Constitution, à raison d'un représentant ou d'une représentante par
Section Communale.
Section 3.- Organisation
Article 11.-
L'organisation de l'Assemblée est fixée par la législation définissant le cadre
général de la décentralisation qui prévoit un Président, un Secrétaire et un
Conseiller formant le Bureau de l'Assemblée. À l'ouverture de la première
session, l'Assemblée Municipale élit ce Bureau au scrutin secret pour une durée
d'une année. Ces membres sont indéfiniment rééligibles.
Le Bureau de l'Assemblée, de commun accord avec le Conseil Municipal,
installera au siège de la Mairie un secrétariat exécutif chargé de faire le suivi des
décisions prises par l'Assemblée Municipale. Les procédures de nomination et le
statut des membres de ce secrétariat relèvent de la législation sur la fonction
publique territoriale. Le secrétariat exécutif de l'Assemblée Municipale émarge au
budget de la Commune.
Article 12.-
Le Bureau de l'Assemblée Municipale a pour attributions :
1) De convoquer les séances de l'Assemblée Municipale ;
2) D'organiser l'élection du représentant de la Commune à l'Assemblée
départementale ;
3) D'assurer le suivi des décisions de l'Assemblée Municipale ;
4) De préparer les sessions des Assemblées Municipales ordinaire et
extraordinaire ;
5) De déposer aux archives de la Commune copie de tout document produit
par l'Assemblée ;
6) De s'assurer du bon fonctionnement des commissions formées par
l'Assemblée Municipale ;
7) De gérer les infrastructures et les ressources mises à la disposition de
l'Assemblée ;
8) De faire tout ce qui est permis par la présente loi pour faciliter le bon
fonctionnement et la bonne gestion des Assemblées Municipales.
Article 13.-
Le Président de l'Assemblée Municipale est chargé :
1) De présider les sessions de l'Assemblée ;
2) De gérer les ressources mises à la disposition du Bureau ;
3) De signer l'appel des convocations des membres de l'Assemblée ;
4) De veiller au bon fonctionnement des commissions ;
5) De s'assurer que les résolutions et recommandations prises par
l'Assemblée soient acheminées aux instances prévues et rendues
publiques ;
6) De faire tout ce qui est dans les limites de la loi pour assurer le bon
fonctionnement des Assemblées.
Article 14.-
En cas d'incapacité, d'absence, de maladie, de décès, le Secrétaire du Bureau
assure la présidence de l'Assemblée et organise à la plus prochaine séance de
nouvelles élections.
Section 4.- Fonctionnement
Article 15.-
L'Assemblée Municipale se réunit en session ordinaire une fois par trimestre, aux
mois de novembre, notamment pour voter le budget, de février, de mai, et d'août,
sur convocation de son Président et selon un ordre du jour rendu public deux
semaines à l'avance. Ces sessions ne doivent jamais coïncider avec celles des
Assemblées Départementales. L'ordre du jour de l'Assemblée est préparé d'un
commun accord entre le Président du Bureau de l'Assemblée et le Maire.
Les réunions de l'Assemblée Municipale se tiennent normalement au local de la
Mairie, s'il est aménagé en conséquence, ou à défaut en tout autre espace qui s'y
prête. Les frais relatifs à ces réunions émargent au budget de la Commune. La
durée de chaque session ordinaire est de huit jours. Néanmoins, l'Assemblée
Municipale peut prolonger la session de deux (2) jours après co nsensus avec le
Conseil.
Article 15-1.- Tout membre qui, sans motif valable dûment notifié au Bureau, s'absente à deux
séances consécutives de l'Assemblée dont la tenue lui aura été notifiée, ou à trois
séances au cours d'une même année civile est considéré comme démissionnaire.
La démission sera prononcée par l'Assemblée Municipale sous forme de
résolution prise à la majorité absolue des membres présents et sera transmise au
Vice-Délégué et au Conseil Municipal. Cette mesure n'est susceptible d'aucun
recours, sauf par-devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif.
Lorsque, par suite de décès, démission, abandon de poste, interdiction judiciaire,
condamnation passée en force de chose jugée emportant une peine afflictive et
infamante, un ou plusieurs postes sont vacants au sein de l'Assemblée, le Bureau
notifiera le ou les cas aux CASEC concernés afin qu'il soit pourvu à ce ou ces
remplacements dans un délai maximum de trois mois et dans les conditions
prévues par la loi.
Article 16.-
L'Assemblée peut également se réunir en session extraordinaire sur convocation
de son Président, sur celle du Conseil Municipal ou sur demande motivée du tiers
des membres de ladite Assemblée ou celle du Vice-Délégué. Les séances
extraordinaires portent spécifiquement sur la nomination des Juges de Paix et sur
celle du représentant de la Commune à l'Assemblée Départementale.
Article 16-1.- La convocation de l'Assemblée à l'extraordinaire se fera au moins deux jours
francs avant les assises ou suivant les délais précisés par la loi, avec motif notifié
aux membres. Dans ce cas, l'Assemblée ne peut délibérer que sur les objets de sa
convocation. Les sessions extraordinaires durent au maximum deux (2) jours.
Article 16-2.- Les décisions de l'Assemblée Municipale sont de deux ordres : des résolutions et
des recommandations. Les premières sont contraignantes pour le Conseil
Municipal. Néanmoins, elles doivent préciser les moyens nécessaires à leur mise
en application. Les secondes sont des suggestions dont l'exécution par le Co nseil
est facultative.
Article 17.-
Les séances de l'Assemblée sont publiques. Néanmoins, sur la proposition
motivée de trois (3) membres, ratifiée par une majorité des deux tiers, des séances
peuvent se tenir à huis clos pour un objet spécial et déterminé.
Article 18.-
À l'occasion des sessions, les membres de l'Assemblée peuvent être regroupés en
commissions spécialisées pour l'étude des questions spécifiques portant
notamment sur le budget et les finances communales, les programmes
économiques et socioculturels et toutes autres questions d'intérêt local.
Article 18-1.- L'Assemblée peut au besoin décider de prolonger le mandat de certaines
commissions au-delà de la durée de la session.
Article 19.-
Les résolutions et recommandations de l'Assemblée Municipale doivent être
communiquées avec avis de réception au Conseil Municipal, au plus tard dans les
huit (8) jours, après la fin de la session. Le Conseil Départemental et les Archives
Municipales les reçoivent dans les quinze (15) jours.
Article 20.-
Si le Conseil a des objections à l'exécution d'une résolution, il a huit jours à partir
de la réception pour les formuler au Bureau de l'Assemblée Municipale par
l'entremise de son Secrétariat. Passé ce délai, il a comme obligation de la
respecter.
Article 20-1.- Les objections sont analysées par l'Assemblée Municipale soit en section
extraordinaire, soit lors de la prochaine Assemblée. Le vote po ur passer outre aux
objections du Conseil Municipal se fait à la majorité des deux tiers des voix. Si
cette majorité ne peut être obtenue, l'Assemblée doit tenir compte de la position
du Conseil et modifier sa décision en conséquence.
Article 21.-
Selon le cas, le Conseil Municipal met en application ces décisions soit par un
arrêté, soit par un avis ou de toute autre manière prévue par la présente loi.
Article 22.-
Les procès-verbaux des séances de l'Assemblée Municipale sont inscrits, par
ordre de date, dans un registre spécial à ce destiné. Ils sont signés par tous les
membres présents, mention expresse est faite des causes qui auront empêché un
ou plusieurs membres de remplir cette formalité.
Article 23.-
Chaque résolution, chaque recommandation porte un numéro d'ordre et de série
en dessus du titre indiquant l'objet de la décision.
Article 24.-
Un résumé des procès-verbaux des réunions de l'Assemblée et de celles du
Conseil Municipal sont, chaque trimestre, publiés dans l'Organe Officiel de la
Commune. Ils peuvent être diffusés par tout autre canal.
Article 25.-
Tout contribuable de la Commune a le droit de solliciter communication des
registres contenant les délibérations de l'Assemblée ou les comptes rendus des
réunions du Conseil Municipal. Aucune autorisation préalable n'est nécessaire
dans ce cas. Le délai pour cette communication ne doit pas dépasser une semaine.
Article 26.-
Est réputée nulle et de nul effet pour le Conseil Municipal et pour la Commune,
toute délibération de l'Assemblée portant sur des objets étrangers à ses
attributions. Cette nullité ne peut être prononcée que par la Cour Supérieure des
Comptes et du Contentieux Administratif.
Article 27.-
Peuvent de plein droit assister aux séances de l'Assemblée Municipale et
participer aux débats avec voix consultative :
1) Des membres du Conseil Municipal ;
2) Des membres du Conseil d'Administration des Sections Communales ;
3) Des membres de l'ASEC ;
4) Le Vice-Délégué ou la Vice-Déléguée.
Article 28.-
Peuvent, sur demande motivée ou sur invitation, assister aux séances de
l'Assemblée Municipale et participer aux débats avec voix consultative :
1) Des membres du Conseil Interdépartemental ;
2) Des membres du Conseil Départemental ;
3) Des membres de l'Assemblée Départementale ;
4) Le Délégué.
Article 29.-
Peuvent être appelés pour consultation et information pour des affaires intéressant
strictement les intérêts de la Commune :
1) Les fonctionnaires des différentes structures déconcentrées des ministères
qui interviennent dans la Commune ;
2) Le Commissaire de Police ou des Policiers placés sous ses ordres ;
3) Le Juge de Paix et ses suppléants ;
4) Les membres du Conseil Municipal ;
5) Les membres des CASEC ;
6) Les fonctionnaires des institutions autonomes ;
7) Toute personne physique ou morale, habitant, travaillant ou exécuta nt des
travaux dans la Commune, pouvant apporter un quelconque
éclaircissement à l'Assemblée.
Article 30.-
La demande de présentation d'une personne physique ou morale devant
l'Assemblée se fait par lettre envoyée à l'intéressé avec notification de l'objet sur
lequel il sera questionné, au moins une semaine avant la date fixée. Cette
démarche ne peut avoir aucun effet contraignant dans le cas de non-comparution à
la première convocation. Si l'Assemblée juge la question assez impo rtante pour
faire une seconde convocation, la personne convoquée est obligée de se présenter,
à moins que ce soit pour des raisons de force majeure dûment notifiées à
l'Assemblée. En cas de refus systématique, le Bureau de l'Assemblée portera la
question par-devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif afin qu'un ordre contraignant soit signifié à la personne.
Article 31.-
Dans un délai de huit (8) jours après l'élection des membres de l'Assemblée
Municipale, ceux-ci se réunissent à l'Hôtel Communal en vue de procéder à
l'élection des trois (3) membres du Bureau de l'Assemblée Municipale.
Article 32.-
Le Bureau de l'Assemblée Municipale est élu pour un an. Ses membres sont
indéfiniment rééligibles.
Article 33.-
La procédure de l'élection des trois (3) membres du Bureau de l'Assemblée
Municipale est la suivante :
1) L'Assemblée désigne, par acclamation, un Président, un Secrétaire et un
Scrutateur pour former le Bureau Électoral. En cas de contestation,
l'Assemblée passe directement au vote pour former ce Bureau Électoral ;
2) Le Président déclare les inscriptions ouvertes et invite les membres à faire
individuellement acte de candidature pour les postes à pourvoir. Il
explique la procédure et les règles du jeu ;
3) Le Président déclare les scrutins ouverts et le Secrétaire, à l'invitation du
Président, expose au contrôle de l'Assemblée le fond des deux urnes qu'il
dépose sur une table en face du Président, l'une étant destinée à recueillir
les bulletins de vote et l'autre aux fins de dépouillement ;
4) Le vote se fait au scrutin secret et en trois (3) étapes :
a) Élection du Président ;
b) Élection du Secrétaire ;
c) Élection du Conseiller.
Article 34.-
Le Président informe les membres de l'Assemblée que les scrutins se font à la
majorité absolue et annonce l'ouverture des inscriptions pour l'élection des divers
postes.
Article 35.-
Après chaque vote, le Président déverse sur la table, en présence de l'Assemblée,
l'ensemble des bulletins contenant les noms des candidats choisis par les votants.
Le Président prend un à un les bulletins, cite à haute voix le nom du candidat
choisi et le remet au Secrétaire qui reprend le même exercice. Celui-ci le donne au
scrutateur qui le montre aux membres de l'Assemblée et l'ajoute au décompte.
Article 35-1.- Après le décompte total des voix, le Président prononce les résultats des votes,
dresse son procès-verbal qu'il adresse au Juge de Paix de la Commune. Copie est
envoyée au Conseil Municipal, au Vice-Délégué et au Conseil Départemental.
Article 35-2.- Les membres élus doivent prêter serment vingt-quatre heures après les élections.
Section 5.- Attributions
Article 36.-
L'Assemblée Municipale délibère et prend des résolutions sur les questions
généralement quelconques se rapportant aux intérêts de la Commune. Elle peut,
selon l'importance du sujet, ne formuler que de simp les recommandations. De
manière particulière :
1) Elle ratifie le plan de développement de la Commune préparé par le
Conseil de Développement Communal, et présenté par le Maire ou la
Mairesse ou un de ses adjoints ;
2) Elle adopte le plan d'investissements publics pluriannuel présenté par le
Conseil Municipal ;
3) Elle adopte le budget annuel ;
4) Elle approuve les plans d'aménagement du territoire communal,
d'extension et d'embellissement des villes et des zones rurales.
Article 37.-
L'Assemblée Municipale doit, entre autres attributions :
1) Fixer les modalités de gestion des biens communaux et leur affectation ;
2) Statuer sur l'acceptation par le Conseil Municipal des dons faits à la
Commune ;
3) Proposer au Conseil Municipal des sources nouvelles de revenus
notamment des centimes additionnels sur les taxes nationales, des
amendes et toutes redevances communales ;
4) Autoriser la participation de la Commune dans les sociétés anonymes
mixtes et les créations de sociétés communales ;
5) Recevoir et sanctionner le rapport semestriel et annuel de gestion du
Conseil Municipal et veiller à sa publication dans la quinzaine après la fin
de la session ;
6) Recevoir du Conseil Municipal le rapport annuel sur l'état de la
Commune;
7) Créer des commissions d'enquêtes et de suivi sur les questions d'intérêt
communal, notamment sur les droits de la personne, sur le fonctionnement
des institutions communales, sur la protection de l'environnement, sur la
gestion du Conseil Municipal, sur l'exécution des contrats passés avec la
Commune, sur les accusations portées contre le Conseil ou un de ses
membres, ou sur un membre de l'Assemblée ;
8) Faire des recommandations sur le cadre de fonctionnement de la Police
Administrative Municipale et s'assurer de son bon fonctionnement ;
9) Approuver les contrats passés avec d'autres Communes pour la réalisation
et l'exploitation en commun des ouvrages d'intérêt intercommunal ;
10) Approuver la liste des jurés ;
11) Sanctionner et ratifier le plan de réforme foncière déterminant les zones
résidentielles, industrielles, agricoles et commerciales ;
12) S'assurer de la légalité des ententes, accords, contrats, prêts du Conseil
avec une institution privée ou toute entité privée, publique,
gouvernementale ou parapublique ;
13) Proposer la liste des Juges de Paix à nommer par l'Exécutif ;
14) Accomplir toutes autres attributions connexes.
Article 38.-
Les décisions qui résultent des délibérations de l'Assemblée Municipale sur les
matières suivantes sont approuvées à la majorité des deux tiers du quorum :
1) Le programme ou le plan d'investissements publics du Conseil Municipal ;
2) Le vote du budget communal ;
3) Les projets d'investissements publics communaux : construction,
acquisition de biens lourds, réalisation des travaux d'infrastructure ;
4) Le zonage ;
5) Le mode de gestion des biens communaux et leur changeme nt
d'affectation, la durée et les conditions des baux à ferme ou à loyer ;
6) Les contrats, ententes, accords passés avec toute société pour l'exécution
des travaux publics de la Commune ;
7) Le rapport de gestion du Conseil Municipal.
En dehors de ces cas et de tout autre spécifié par la loi, le vote se fait à la majorité
absolue des voix.
Article 39.-
L'Assemblée ne peut siéger, ni prendre des décisions sans la présence de la
majorité absolue de ses membres.
Article 40.-
Les décisions de l'Assemblée sont prises, selon le cas, sous forme de résolution ou
de recommandation.
Article 41.-
Les résolutions sont contraignantes pour le Conseil. Les recommandations sont
facultatives. Néanmoins, lors de la présentation du rapport de gestion, le Conseil
doit justifier les causes de la non-application d'une recommandation.
Article 42.-
Dans les séances relatives au contrôle de la gestion du Conseil Municipal, le
Maire ou la Mairesse participe aux délibérations mais doit se retirer au moment
du vote.
Article 43.-
En cas de décès, d'incapacité permanente, de déchéance ou de démission d'un
membre de l'Assemblée Municipale, le Bureau de l'Assemblée Municipale réuni à
l'extraordinaire au plus tard huit (8) jours après les événements, procède au
constat des faits et en fait communication à l’ASEC de la Section concernée pour
que cette dernière puisse procéder à son remplacement.
Section 6.- De la sélection des Candidats à la fonction de Juge de Paix par l'Assemblée
Municipale
Article 44.-
Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent son entrée en fonction, le Bureau de
l'Assemblée Municipale publie un avis appelant les citoyens résidant dans la
Commune à poser leur candidature aux fonctions de Juge de Paix. Les dépôts de
candidature se font au local de la Mairie et sont reçus par le Secrétariat du Bureau.
Article 45.-
Cet avis fera l'objet de publication par voie de presse, d'affiche dans les lieux
publics, y compris les Administrations publiques de la ville et des zones rurales,
dans les églises, les lieux publics et par tout autre moyen disponible dans la
Commune.
Article 46.-
Les conditions d'éligibilité sont les suivantes :
1) Être de nationalité haïtienne et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité ;
2) Être âgé de vingt-cinq ans au moins au moment du dépôt de candidature ;
3) Avoir résidé dans la Commune durant deux ans et consentir à y demeurer
durant le temps de la fonction ;
4) Être reconnu apte à remplir la fonction de Juge de Paix suivant une
attestation conjointe du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire et du
Ministère de la Justice ;
5) Être de bonne vie et mœurs.
Article 47.-
Les pièces exigées sont les suivantes :
1) L'acte de naissance ou l'extrait des archives ;
2) Le certificat de bonne vie et mœurs ;
3) Le Matricule Fiscal pour l'exercice en cours ;
4) La Carte d’Identification Nationale ;
5) L'attestation du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire et du Ministère de
la Justice ;
6) Une lettre de présentation de sa candidature pour le poste choisi ;
7) Deux photos d'identité de date récente ;
8) Un curriculum vitae ;
9) Cinq lettres d'appui de citoyens habitant la Commune, autres que des
fonctionnaires et des autorités en fonction.
Article 48.-
Le Bureau de l'Assemblée présentera en séance plénière les principaux candidats,
en leur absence. Les dossiers sont présentés un à un par lecture devant
l'Assemblée.
Article 49.-
L'Assemblée choisira par vote séparé deux des candidats et candidates au poste de
Juge de Paix titulaire et quatre autres au maximum au poste de Juge de Paix
Suppléant.
Article 49-1.- Les intéressés et le public seront informés officiellement dans les vingt-quatre
heures de la décision de l'Assemblée Municipale.
Article 49-2.- Il est prévu une période de contestation d'une semaine durant laquelle tout citoyen
ou toute organisation qui aurait la preuve que l'un ou l'autre des postulants choisis
ne répondrait pas aux critères fixés par la loi, pourront déposer une plainte
formelle au Bureau de l'Assemblée Municipale. Cette plainte sera analysée,
l’intéressé appelé à présenter sa défense et le cas fera l’objet d’une conclusion du
Bureau. La plainte et la conclusion du Bureau seront annexées au dossier du
postulant à soumettre à l’Exécutif.
Les recommandations de l’Assemblée sur le choix des juges à nommer, sont
envoyées à l’Exécutif dans les trente jours qui suivent.
Article 50.-
L'Exécutif nommera l'un des deux Juges recommandés par l'Assemblée
Municipale au poste de Juge titulaire. Deux des quatre autres au poste de Juges
suppléants. Il tiendra compte du bien- fondé ou non de toute contestation faite par
les citoyens ou les institutions de la Commune. Au cas où aucun des dossiers ne
serait recevable, la même procédure sera à nouveau engagée pour le choix d'autres
personnalités.
Article 51.-
Les Juges titulaires et suppléants sont nommés pour un mandat fixé par le statut
général de la fonction publique relevant du Pouvoir Judiciaire.
Article 52.-
Durant leur mandat, les Juges de Paix jouissent de l'immunité politique. Ils ne
peuvent être ni transférés, ni destitués, ni arrêtés qu'en vertu de la loi.
Section 7.- De la sélection du représentant ou de la représentante de la Commune à
l'Assemblée Départementale
Article 53.-
Dans les quinze jours qui suivent la formation du Bureau de l'Assemblée, celui-ci
sur demande du CEP ou à défaut, sur sa propre initiative, convoquera une session
extraordinaire en vue de l'élection de son représentant ou de sa représentante à
l'Assemblée Départementale.
Article 54.-
Cet avis fera l'objet de publication par voie de presse, d'affiche dans les lieux
publics, y compris les Administrations Publiques de la ville et des zone s rurales,
dans les églises, les lieux publics et par tout autre moyen disponible dans la
Commune.
Article 55.-
Les conditions d'éligibilité sont les suivantes :
1) Être membre de l'Assemblée Municipale ;
2) Être de nationalité haïtienne et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité ;
3) Être âgé de vingt-cinq ans au moins au moment du dépôt de candidature ;
4) Avoir résidé dans la Commune et consentir à y demeurer durant le temps
de la fonction ;
5) Être détenteur d'un diplôme universitaire, d'un diplôme professionnel ou
technique, ou à défaut, avoir bouclé le cycle d'études secondaires et avoir
accompli des fonctions susceptibles de faire acquérir une expérience utile
à la fonction ;
6) Être de bonne vie et mœurs.
Article 56.-
Les pièces exigées sont les suivantes :
1) L'acte de naissance ou l'extrait des archives ;
2) Le Matricule Fiscal pour l'exercice en cours ;
3) La Carte d’Identification Nationale ;
4) Le certificat de bonne vie et mœurs ;
5) Le diplôme universitaire, le diplôme professionnel ou technique ou à
défaut le certificat de fin d'études secondaires ;
6) Un curriculum vitae mettant en évidence les expériences pertinentes ;
7) Une lettre de présentation de sa candidature pour le poste de membre de
l'Assemblée départementale ;
8) Deux photos d'identité de date récente ;
9) Cinq lettres d'appui d'organisations et d'institutions non publiques évoluant
dans la Commune.
Article 57.-
L'Assemblée élira à la majorité absolue et si besoin est, à travers deux tours de
scrutin, le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix.
Article 57-1.- L'intéressé et le public seront informés officiellement dans les vingt-quatre heures
de la décision de l'Assemblée Municipale.
Article 58.-
Il est prévu une période de contestation d'une semaine durant laquelle tout citoyen
qui aurait la preuve que le postulant choisi ne répondrait pas aux critères fixés par
la loi, pourra déposer une plainte formelle au Bureau de l'Assemblée Municipale.
Cette plainte sera analysée et fera l'objet d'une reco mmandation du Bureau à la
plus prochaine session de l'Assemblée Municipale qui statuera sur le cas et
éventuellement organisera une autre élection.
CHAPITRE II
LE CONSEIL MUNICIPAL
Section 1re .- Dispositions générales
Article 59.-
Le Conseil Municipal ou Conseil Communal est l'organe exécutif de la
Commune. Il est chargé de mettre en œuvre les compétences et les attributions
octroyées à la Commune par la loi, dans le respect des attributions d'approbation
et de contrôle de l'Assemblée Municipale. Aussi administre-t- il le patrimoine et
les ressources de la Commune.
Section 2.- Composition
Article 60.-
Les membres du Conseil Municipal sont élus pour quatre ans au suffrage
universel direct et sont indéfiniment rééligibles. Le Conseil Municipal comporte
trois postes : le Président ou la Présidente encore appelé Maire ou Mairesse
titulaire et deux adjoints ou adjointes. Les modalités d'accession à chacun de ces
postes obéissent aux dispositions de la législation définissant le cadre général de
la décentralisation.
Sont incompatibles à la fonction de Maire, celle des membres de l'ASEC, du
CASEC, du Conseil départemental, de l'Assemblée Départementale, du Conseil
Interdépartemental, de la Police et de l'armée en service actif, du Corps judiciaire,
celle de Délégué, Vice-Délégué, Député et Sénateur.
Article 61.-
La Mairesse ou le Maire est le premier représentant de la Commune. Il ou elle ne
fait pas partie, ainsi que les Maires ou Mairesses adjoints, des agents de la
fonction publique territoriale.
Section 3.- Organisation
Article 62.-
Le Conseil Municipal organise son Administration conformément aux
compétences dévolues à la Commune, aux besoins de la population et a ux
ressources à sa disposition. L'Administration Municipale se compose d'une part de
services administratifs et techniques et d'autre part des services publics assurant la
fourniture de biens et services à la population.
Section 4.- Attributions du Conseil Municipal
Article 63.-
Le Conseil Municipal a pour vocation essentielle de travailler à l'amélioration du
cadre et des conditions de vie des habitants de la Commune par la fourniture des
biens et services, par la promotion et l'animation du développement local.
Article 64.-
Le Conseil Municipal a pour attribution d'exercer les compétences de la
Commune telles que définies par la législation définissant le cadre de la
décentralisation. De manière particulière, le Conseil :
1) Exécute les résolutions et recommandations de l'Assemblée Municipale ;
2) Soumet pour approbation de l'Assemblée Municipale le Plan de
développement de la Commune ;
3) Prépare et soumet à l'Assemblée le programme ou le plan d'investissement
communal ;
4) Prépare et soumet à l'Assemblée les projets de budget annuel de la
Commune ;
5) Prépare et soumet à l'Assemblée les projets publics communaux ;
6) Veille à la bonne marche de l'Administration de la Commune ;
7) Gère les revenus, ordonnance les dépenses et contrôle la comptabilité ;
8) Nomme et révoque selon les normes de la fonction publique territoriale les
agents municipaux ;
9) Conclut des marchés, des baux, des adjudications de travaux, en exécution
des arrêtés du Conseil et conformément aux résolutions de l'Assemblée et
les communique aux autorités compétentes ;
10) Enregistre les associations et les organisations non gouvernementales
(ONG) qui ont fait la demande selon les normes de la loi sur les
associations et autorise ainsi leur fonctionnement dans les limites de la
Commune ;
11) Passe des conventions d'ouvrages ou d'actions d'intérêt communal à
vocation économique, sociale, culturelle et les soumet à l'approbation de
l'Assemblée Municipale ;
12) Assure l'entretien, le développement et la protection des forêts
communales et leur exploitation dans les conditions définies par
l'Assemblée Municipale et par la loi ;
13) Prend des mesures conservatoires de nature à sauvegarder et à protéger le
patrimoine communal ;
14) Veille à la conservation des archives communales ;
15) Contrôle l'Administration des bibliothèques, musées, écoles et autres
services communaux ;
16) Exerce le contrôle de la perception des recettes de la Commune ;
17) Organise la Police Administrative Municipale ;
18) Contracte des emprunts, passe des actes de ventes, signe des contrats, fait
des acquisitions pour et au nom de la Commune ;
19) Pourvoit à l'inhumation des indigents ;
20) Présente devant l'Assemblée le rapport sur l'état financier de la Commune
et sur le fonctionnement des institutions publiques communales ;
21) Prépare et présente devant l'Assemblée les plans d'aménagement de la
Commune ;
22) Crée et décerne des ordres et mérites ;
23) Veille à l'application des lois, des décrets, des arrêtés, promulgués par le
pouvoir central et qui concernent la Commune ;
24) Fait tout ce qui est permis par la législation en vigueur pour une bonne
administration et une bonne gestion de la Commune.
Article 65.-
Le Maire ou la Mairesse est chargé de :
1) Veiller à l'exécution des lois, règlements, arrêtés et mesures prises par
l'Exécutif, le Conseil départemental, le Conseil Municipal et l'Assemblée
Municipale, au niveau de la Commune ;
2) Légaliser les signatures, délivrer des certificats relevant de sa compétence;
3) Veiller à l'application des mesures prises par le Gouvernement dans le
cadre du Plan National de Développement élaboré de concert avec le
Conseil Interdépartemental ;
4) Représenter la Commune en justice, soit comme défendeur, soit comme
demandeur ;
5) Exercer toutes autres attributions prévues par la présente loi.
Article 66.-
Le Maire ou la Mairesse peut, par écrit, déléguer une partie de ses prérogatives
propres à l'un de ses deux adjoints du Conseil Municipal.
Article 67.-
En cas d'incapacité temporaire, d'absence ou d'empêchement du Maire ou de la
Mairesse, il est remplacé d'office par le Maire ou la Mairesse adjointe qui suit
dans l'ordre hiérarchique.
Article 67-1.- En cas de décès, d'incapacité permanente, de déchéance ou de démission d'un
membre quelconque d'un Conseil Municipal, l'Assemblée Municipale réunie à
l'extraordinaire au plus tard huit (8) jours après les événements, procède au
constat des faits et en fait communication au Conseil Départemental en lui
proposant une liste mixte de trois personnalités dont l'une sera choisie par le
Conseil départemental pour exercer la fonction de Maire, de Mairesse, de Maire
adjoint ou de Mairesse adjointe par intérim jusqu'à l'organisation des prochaines
élections.
Article 67-2.- Dans le cas d'une démission collective ou si aucun des membres du Conseil
Municipal ne peut pour une raison quelconque assurer la gestion de la Mairie,
l'Assemblée Municipale enverra au Conseil Départemental une liste de neuf
personnalités d'où seront choisis trois Conseillers Municipaux par intérim qui
siégeront jusqu'à l'organisation des prochaines élections par le CEP.
Article 67-3.- Le Conseil Départemental, conformément à l'article 72 de la Constitution, saisit le
Conseil Électoral Permanent.
Section 5.- Fonctionnement du Conseil Municipal
Article 68.-
Le siège du Conseil Municipal ainsi que ses services administratifs se trouvent au
chef- lieu de la Commune. Les réunions du Conseil se tiennent en son siège, à
moins de cas de force majeur. Ses décisions y compris celles relatives à
l'exécution du budget se prennent à la majorité absolue de ses membres.
Article 69.-
Le Conseil Municipal se réunit une fois par semaine en session ordinaire pour :
1) Partager toutes les informations relatives aux tâches particulières assignées
à chacun des membres et aux activités effectivement réalisées au cours de
la semaine écoulée ;
2) Identifier les blocages, définir ensemble les mécanismes pouvant aider à
les contourner et planifier d'un commun accord les actions ou activités à
entreprendre pour la semaine prochaine ;
3) Prendre les décisions concernant toutes nouvelles dispositions nécessaires.
Article 70.-
Les décisions du Conseil Municipal se prennent uniquement sur des objets
relevant de la compétence des Communes préalablement approuvés par
l'Assemblée Municipale dans le Plan de développement de la Commune, le Plan
d'Investissements Publics du Conseil Municipal, le budget annuel, les projets ou
les activités à elle présentés par le Conseil Municipal. Toute décision prise en
dehors de ce cadre est déclarée nulle et de nul effet par la Cour Supérieure des
Comptes et du Contentieux Administratif saisie par n'importe quelle institution,
instance ou personne morale.
Au cas où le début d'exécution de cette décision illégale aurait impliqué des
dépenses pour la Commune, le Conseil devra intégralement les rembourser.
Article 71.-
Le Conseil Municipal se réunit en session extraordinaire, sur convocation du
Maire ou de la Mairesse ou sur l'initiative des deux autres Maires ou Mairesses,
moyennant que toutes et tous les membres aient été préalablement informés des
motifs de la rencontre, de la date et de l'heure.
Article 72.-
Toutes les informations importantes fournies dans les réunions et toutes les
décisions prises seront, de manière claire et concise, notées par l'un ou l'une des
membres du Conseil et relues à la fin de la réunion pour approbation. Ce compte
rendu sera par la suite consigné dans un registre consacré à cet effet et signé par
tous les membres présents à la réunion en question.
Article 73.-
L'ordre du jour des réunions ordinaires comporte nécessairement la lecture et la
signature du compte rendu des réunions précédentes qui n'ont pas encore été
formellement approuvés. Sitôt adoptés, les comptes rendus deviennent
automatiquement les procès-verbaux officiels des réunions du Conseil Municipal.
Article 74.-
Les décisions au sein du Conseil Municipal se prennent à la majorité des membres
présents et en cas d'égalité de voix, celle du Maire ou de la Mairesse prédomine.
Toute décision prise de manière unilatérale par un des membres du Conseil
Municipal, y compris le Maire ou la Mairesse titulaire, sera déclarée nulle et de
nul effet par le Bureau Départemental de la Cour Supérieure des Comptes et du
Contentieux Administratif (CSCCA) régulièrement saisi par un des autres
membres.
Au cas où le début d'exécution de cette décision unilatérale aurait impliqué des
dépenses pour la Commune, le membre fautif devra intégralement les rembourser.
Article 75.-
À moins de l'existence d'un problème légal ou d'éthique professionnelle, chacun et
chacune des membres du Conseil doit signer le compte rendu faisant état de la
décision majoritaire. Il ou elle peut cependant faire formellement noter toutes
réserves qu'il ou qu'elle jugera nécessaire d'être consignées dans le procès-verbal.
Article 76.-
Le Conseil reçoit une indemnité mensuelle prélevée du budget de la Commune.
Les montants des indemnités sont calculés en fonction d'une échelle tenant
compte du niveau et de la classe des Communes ainsi que d'un montant de base,
définis par le Conseil Interdépartemental en accord avec le pouvoir central.
Section 6.- Du règlement des conflits au sein d'un organe
Article 77.-
Les divergences de vues ou d'opinions ne peuvent en aucun cas constituer des
obstacles pour la bonne marche des activités de la Commune. Les réunions du
Conseil Municipal ou de l'Assemblée Municipale sont l'occasion pour discuter des
différents points de vue, trouver un consensus ou dégager une position
majoritaire.
Article 77-1.- Cependant, au cas où l'on ne parvient pas à trouver un consensus amiable sur un
différend, les membres du Conseil Municipal ou de l'Assemblée Municipale qui
se sentent lésés doivent immédiatement se référer à la médiation et à l'arbitrage de
la Délégation, par l'entremise du Vice-Délégué ou de la Vice-Déléguée. Le ViceDélégué est tenu de convoquer une rencontre entre les parties en conflit, au plus
tard une semaine après avoir été saisi de l'affaire. Il sera assisté de deux autres
membres de son bureau.
Article 77-2.- Au cas où l'une des parties serait insatisfaite de la décision prise par l'instance de
médiation et d'arbitrage, l'affaire sera portée par-devant la représentation
départementale de la Cour Supérieure des Comptes et du Conte ntieux
Administratif (CSCCA).
Les décisions de la CSCCA peuvent toujours faire l'objet de recours en Cassation.
CHAPITRE III
ÉLIGIBILITÉ DES MEMBRES DES ORGANES
Article 78.-
Pour être élu membre de l'Assemblée Municipale, il faut :
1) Être Haïtien et âgé de vingt-cinq ans accomplis ;
2) Jouir de ses droits civils et politiques ;
3) N'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante ;
4) Être de bonne vie et mœurs ;
5) Avoir résidé au moins trois (3) ans dans la Commune et s'engager à y
résider pendant la durée de son mandat ;
6) Avoir fait acte de candidature et avoir été agréé comme candidat ;
7) Remplir toutes les conditions prévues par la Constitution et la loi
électorale.
Article 79.-
Pour être élu membre du Conseil Municipal, il faut :
1) Remplir toutes les conditions prévues par l’article 70 de la Constitution ;
2) Avoir exercé un emploi ou avoir dirigé ou géré une entreprise quelconque
dans la Commune ;
3) Être de bonne vie et mœurs ;
4) Avoir fait acte de candidature et avoir été agréé comme candidat ;
5) Remplir toutes autres conditions prévues par la loi électorale.
Article 80.-
Les déclarations de candidature aux fonctions municipales sont formulées et
reçues dans les conditions prévues par la loi électorale.
Article 81.-
Tout membre du Conseil ou de l'Assemblée Municipale peut se porter candidat à
toute autre fonction élective à n'importe quel moment de son mandat, sans qu'il ou
qu'elle soit obligée de démissionner avant la proclamation des résultats par le
Conseil Électoral. Il ou elle est d'office démissionnaire le jour de sa prestation de
serment dans sa nouvelle fonction.
Article 82.-
Les membres élus du Conseil Municipal et de l'Assemblée Municipale, avant
d'entrer en fonction, prêtent, devant le Tribunal de Paix de la juridiction, le
serment qui suit :
« Je jure de respecter les droits du Peuple, de travailler au progrès de ma
Commune, d'être fidèle à la Constitution et aux lois, de me conduire en tout
comme un digne et honnête citoyen. »
CHAPITRE IV
RÉSOLUTION DES LITIGES ENTRE LES ORGANES
Article 83.-
Si le litige oppose l'Assemblée et le Conseil Municipal, la Commission de
conciliation et d'arbitrage se compose comme suit :
1) Du Vice-Délégué ou de la Vice-Déléguée ;
2) D'un membre du Conseil départemental ou une personne déléguée par ce
conseil ;
3) D'un membre de l'Assemblée Départementale autre que le représentant de
la Commune concernée ;
4) Du Juge de Paix de la Commune ou d'un suppléant délégué par lui ;
5) D'un notable de la Commune choisi par consensus entre les deux parties.
Article 84.-
Cette Commission est présidée par le Vice-Délégué ou la Vice-Déléguée et se
réunit au siège de la vice-délégation.
Article 85.-
Si le litige oppose l'Assemblée ou le Conseil Municipal au Conseil ou à
l'Assemblée départementale, la commission se compose comme suit :
1) Du Délégué ;
2) Du Juge de Paix de la Commune concernée ou d'un suppléant choisi par
lui ;
3) Du Doyen du Tribunal civil du siège du Conseil Départemental, ou d'un
Juge de cette instance choisi par lui ;
4) D'un notable du département choisi par les deux parties par consensus ;
5) D'un membre du Conseil Interdépartemental ou de tout représentant
délégué par ledit Conseil.
Article 86.-
Cette commission est présidée par le Délégué et se réunit au siège de la
délégation.
Article 87.-
La commission de conciliation et d'arbitrage notifie par écrit son avis motivé aux
parties concernées et aux instances qui les ont délégués un mois, tout au plus,
après sa saisine toutes les fois que les dossiers relatifs au litige lui sont
communiqués. Les décisions sont prises à la majorité absolue. En cas d'égalité des
voix, celle du Président de la commission compte pour deux.
Article 87-1.- Les parties sont liées par les conclusions de la Commission de conciliation et
d'arbitrage. Toutefois l'une des parties peut, si elle n'est pas satisfaite, saisir la
Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.
TITRE III
L'ADMINISTRATION MUNICIPALE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA GESTION MUNICIPALE
Article 88.-
Les décisions prises par le Conseil Municipal sont rendues publiques selon leur
importance sous forme d'arrêté, de communiqué, de circulaire ou d'a vis.
Article 89.-
Le Conseil Municipal peut requérir les agents de la force publique qui devront lui
prêter aide, protection et assistance toutes les fois que l'intérêt de la Co mmune
l'exige.
Article 90.-
Cette demande se fait par une note adressée au Commissariat de Police de la
Commune avec mention de l'objet de la requête et le mode d'assistance désirée.
Article 91.-
Pour coordonner les actions du Conseil Municipal, de la Police et de la Justice
dans la Commune, il est formé, sous la Présidence du Maire ou de la Mairesse : le
Conseil de Sécurité Municipale. Ce conseil est formé :
1) Du Maire ou de la Mairesse, en son absence de l'un des Maires adjoints ;
2) Du Juge de Paix ou, en son absence, de l'un des Suppléants ;
3) Du Vice-Délégué ;
4) Du Commissaire de Police de la Commune ;
5) Du Président de l'Assemblée Municipale ;
6) Du Commissaire du Gouvernement s'il y en a un dans la Commune en
question.
Article 92.- Le Conseil de Sécurité Municipale se réunit à la Mairie de la Commune sur
convocation du Maire ou de la Mairesse. Peuvent être invités à y prendre part
selon les circonstances du moment :
1) Des organisations de la Société Civile ;
2) La Croix-Rouge ;
3) Les agents de la santé publique du Ministère de la Santé ;
4) L'organisme Prédésastre et de Secours.
Article 93.-
La Commune est responsable des dommages résultant des accidents subis par le
Maire ou la Mairesse et les Maires adjoints dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 93-1.- S'il s'agit d'un accident provoquant une invalidité, le Maire ou la Mairesse
bénéficie d'une pension viagère qui équivaut aux trois quarts de son salaire.
Article 93-2.- S'il s'agit d'un accident provoquant sa mort, ses enfants mineurs bénéficient d'une
pension équivalant aux trois quarts du salaire jusqu'à leur majorité.
Article 93-3.- La responsabilité de la Commune est également engagée à l'occasion des
préjudices causés à toute personne physique ou morale par les agents de la
Commune dans l'exercice de leurs fonctions ou de tout autre dommage subi par la
négligence de l'Administration Municipale.
Article 93-4.- Les demandes en dommages-intérêts contre la Mairie pour préjudice causé, sont
portées par-devant le Tribunal de Première Instance de la juridiction de la
Commune.
Article 94.-
Le Président et les deux (2) autres membres du Conseil Municipal sont
responsables de l'Administration quotidienne de la Commune conformément à
l'horaire fixé par le Conseil Communal. Le temps de travail normal des employés
ne peut dépasser huit (8) heures par jour.
Article 95.-
Les membres du Conseil Municipal émargent au budget de la Commune et
reçoivent un salaire équitable. Les montants des salaires sont calculés en fonction
d'une échelle tenant compte de la classe de la Commune ainsi que d'un montant de
base, définis par le Conseil Interdépartemental en accord avec le Pouvoir Central.
Article 96.-
Le Conseil Municipal est le gestionnaire privilégié des biens fonciers du domaine
privé de l'État situés dans les limites de sa Commune. Ils ne peuvent être l'objet
d'aucune transaction sans l'avis préalable de l'Assemblée Municipale.
Article 96-1.- Le Conseil Municipal administre ses ressources au profit exclusif de la Commune
et rend compte à l'Assemblée Municipale qui, elle- même, en fait rapport au
Conseil Départemental.
Article 96-2.- L'Assemblée Municipale envoie au Conseil Départemental, après chaque contrôle
un rapport détaillé, sur la gestion du Conseil Municipal.
Article 97.-
Chaque Conseil Municipal est assisté, sur sa demande, d'un conseil technique
fourni par le pouvoir central. Les membres de ce conseil technique travaillent
sous la supervision du Conseil et restent attachés, en tant que fonctionnaires, aux
secteurs qui les ont mis en déplacement au service de la Commune.
Article 98.-
Le Maire ou la Mairesse et les Maires Adjoints ont droit à des frais de
représentation, au remboursement après justification, de leurs frais de missions
justifiées.
Article 99.-
La fonction de membre de l'Assemblée Municipale ne donne droit qu'à des frais
de représentation spéciale. Ces frais émargent au budget de la Commune.
CHAPITRE II
DES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES
Article 100.- Les décisions administratives prises par le Conseil Municipal sont rendues
publiques par le Président de ce conseil sous forme de d’arrêté, de circulaire, de
communiqué ou d'avis en créole et en français. Ces décisions sont lues et
affichées dans les lieux de grand rassemblement. Elles doivent être
obligatoirement affichées aux portes de la Mairie et des CASEC. Elles sont
publiées dans le journal officiel de la Commune et dans la presse locale.
Article 101.- Tout acte administratif du Conseil pour être authentique doit nécessairement
porter la signature d'au moins deux membres du Conseil et du sceau de la
Commune. Copie est envoyée au Président de l'Assemblée Municipale, au
Conseil Départemental, à la Délégation et aux Archives.
Article 102.- Tout acte administratif du Conseil doit porter nécessairement la date de son entrée
en vigueur, la date de publication et s'il le faut la durée de validité, sauf les cas
autrement prévus par la loi.
Article 103.- Les actes administratifs sont exécutoires et restent en vigueur jusqu'à ce qu'ils
soient remplacés, abrogés ou cassés par une autorité compétente, ou jusqu'à
l'expiration de la période pour laquelle ils ont été adoptés.
Article 104.- L'abrogation d'un acte administratif ou para légal ne peut se faire que par le
tribunal compétent ou par un autre acte de même nature provenant de la même
autorité.
Article 105.- La modification d'un acte administratif ne peut se faire que par l'autorité de
publication.
Article 106.- Sauf dans les cas où la peine applicable est prévue dans une loi, le Conseil
Municipal peut, dans un arrêté, prendre les dispositions suivantes :
1) Prévoir que la violation à une disposition réglementaire de sa compétence
est sanctionnée par une peine d'amende ;
2) Prescrire le montant de l'amende et prévoir des intérêts à terme pour nonpaiement ;
3) Prévoir qu'il peut demander la contrainte par corps pour violation des
décisions administratives, détournement fiscal, fausse déclaration fiscale
ou pour non-paiement des redevances municipales ou des amendes ;
4) Prévoir un temps d'emprisonnement pour l'infraction et ou pour nonpaiement de l'amende. Cette période d'emprisonnement ne peut dépasser
trente jours.
Article 107.- Toute entité territoriale ou gouvernementale, toute association ou organisation,
tout citoyen lésé qui a des objections à l'application d'un arrêté ou de tout autre
règlement du conseil, peut exercer recours par-devant la Cour Supérieure des
Comptes et du Contentieux Administratif.
Article 107-1.- Le recours n'est pas suspensif. Cependant, s'il y a urgence prouvée, la Cour peut
prononcer une suspension de l'application avant de se prononcer sur le fond.
Article 107-2.- Les parties en cause ont droit à un recours en Cassation.
Article 107-3.- Les décisions prononcées contre la Municipalité, ayant autorité de chose
souverainement jugée ne peuvent être exécutées que sur les biens du domaine
public de la Commune.
Article 108.- Les condamnations aux dépens ou à dommages- intérêts prononcés contre la
Commune ne peuvent amener aucune responsabilité personnelle sur les membres
du Conseil Municipal et sur les biens.
Article 109.- Les membres du Conseil Municipal jouissent de l'immunité politique jusqu'à la
prononciation de leur destitution par la Cour Supérieure des Comptes et du
Contentieux Administratif, sauf dans les cas de flagrant délit de violation de la loi
pénale pouvant amener à une condamnation à des peines afflictives ou
infamantes. Leur domicile ne peut être perquisitionné que par le Juge d'Instruction
ou le Juge de Paix.
TITRE IV
DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET DU PERSONNEL COMMUNAL
CHAPITRE I
DES SERVICES ADMINISTRATIFS
Article 110.- La Commune remplit ses missions et exerce ses attributions au moyen d'un
ensemble de services animés par un personnel technique et administratif. Le
Conseil Communal dispose de trois types de services :
1) Les services qui lui sont propres ;
2) Les services techniques et administratifs mis à sa disposition par
l'Administration centrale ;
3) Les services mis à sa disposition par des organismes de développement
nationaux ou internationaux.
Article 111.- Les Services de la Commune sont établis sur la base de la vocation et des
compétences qui lui ont été fixées dans le cadre de la Constitution en vigueur et
de la législation définissant le cadre général de la décentralisation.
Article 112.- Les ressources de la Commune se répartissent en divers services animés par un
personnel technique et administratif tels que :
1) Le Bureau du Conseil Municipal ;
2) Le Bureau de l'Assemblée Municipale ;
3) La Direction Générale ;
4) La Direction des Affaires Administratives et Financières regroupant les
services des Ressources Humaines, des Ressources Financières et du
Budget, des Ressources Matérielles et des Ressources Fiscales ;
5) La Direction de la Gestion du Développement et du Territoire regroupant
les services : Génie Municipal, Urbanisme et Architecture, Planification et
Promotion du Développement ;
6) La Direction des Affaires Sociales regroupe les services : Loisirs,
Formation, Services Sociaux et Santé, État Civil ;
7) La Direction de la Protection Civile regroupe les services : Urgences,
Incendies, Police Administrative ;
8) Tout autre service jugé utile créé par le Conseil Municipal et approuvé par
l'Assemblée Municipale.
Article 113.- Le Conseil Municipal peut regrouper différents services au sein d'un même
bureau. Il peut également, en accord avec l'Assemblée, fermer des services, faire
le transfert de personnel et ouvrir d'autres services.
Article 114.- L'organisation et le fonctionnement des Services Communaux sont réglés par
arrêté du Conseil Municipal.
CHAPITRE II
DU PERSONNEL COMMUNAL
Article 115.- Le personnel communal est soumis aux dispositions de la législation sur la
fonction publique territoriale portant sur les fonctionnaires des Collectivités
Territoriales ainsi qu'aux règlements internes pris par le Conseil Municipal.
Article 116.- Les membres du personnel sont nommés et révoqués par le Conseil Municipal
conformément à la législation portant statut des fonctionnaires des Collect ivités
Territoriales.
Article 117.- Chaque Commune nomme un Directeur Général qui coordonne et supervise
l'ensemble des activités de la Mairie. Il lui est rattaché deux unités : Services
Juridiques et Contentieux ; Relations Publiques et Communications. Il participe
aux réunions du Conseil à titre consultatif sur l'invitation du Maire ou de la
Mairesse.
Article 118.- Le Conseil nomme par consensus le Directeur Général ou la Directrice Générale
et fixe son traitement. Il est un fonctionnaire particulier et non assujetti à la
législation sur la fonction publique territoriale. Le Conseil peut mettre fin à ses
services à tout moment, après évaluation de sa gestion par rapport au mandat fixé
préalablement.
Article 118-1.- Les autres employés sont nommés sur concours conformément à la législation
sur la fonction publique territoriale.
Article 119.- Le Directeur des Affaires Administratives et Financières de la Mairie est
responsable de la gestion du personnel, des ressources matérielles et financières
de la Commune. Il planifie, organise, dirige et contrôle les activités. Il a, entre
autres, comme fonction, sous la supervision du Directeur Général ou de la
Directrice Générale :
1) De préparer le projet de budget de la Commune ;
2) De recevoir et examiner les plaintes et réclamations portées contre la
Mairie ou toutes autres réclamations et demandes des citoyens et de la
Société Civile.
Article 120.- Le caissier payeur est un agent délégué de l'Administration centrale. Il est le chef
du Service des Ressources Fiscales et a les charges suivantes :
1) Encaisser le montant des douzièmes et des crédits extraordinaires ;
2) Participer à la préparation des projets du budget et les comptes
administratifs ;
3) Participer à la préparation des rapports de gestion ;
4) Endosser et assumer toutes les responsabilités et les obligations qui
incombent aux comptables des deniers publics ;
5) Contrôler l'acquittement des recettes communales, émettre les bordereaux
et acquitter les dépenses et obligations jusqu'à concurrence de crédits
régulièrement accordés ou prévus dans le budget ;
6) Assurer la tenue des livres comptables ;
7) Exécuter toute décision prise par le Conseil communal, compatible à ses
attributions ;
8) Émettre ses réserves, s'il juge toute transaction financière non conforme à
la loi. Cette réserve n'est pas un droit de veto et le Conseil peut passer
outre, à ses propres risques.
Article 121.- Sous réserves de toutes autres dispositions légales, le caissier payeur doit déposer,
dans une banque, sur le compte de la Mairie, les deniers provenant des taxes ou
redevances municipales, les dons, legs et subventions ou tous autres deniers
appartenant à la Commune. Il ne peut garder chez lui aucune de ses redevances, ni
en faire usage personnel pour quelque raison que ce soit.
Article 122.- Il laisse à la disposition du Directeur Général ou de la Directrice Générale et du
Maire ou de la Mairesse titulaire, pour vérification, avant de les déposer aux
archives, toutes pièces justificatives de ses transactions.
Article 123.- Le caissier payeur doit tenir des comptes journaliers dans lesquels, il inscrit par
ordre de date les recettes, les dépenses, en faisant mention des personnes qui ont
versé les deniers entre ses mains ou à qui il a fait paiement.
Article 124.- Il doit tenir et conserver les pièces justificatives de tout paiement, les autorisations
de dépense, les fiches de rentrée et de toutes autres pièces justifiant une
transaction, les soumettre au contrôle du Directeur Général ou de la Directrice
Générale et du Maire ou de la Mairesse et les déposer aux archives de la
Commune.
Article 125.- Aucune dépense ne peut être faite sans une réquisition et sans l'autorisation signée
du Maire ou de la Mairesse.
Article 126.- Le caissier payeur remet au Maire tous les trimestres, quinze (15) jours avant la
date fixée pour l'Assemblée Municipale, un état des recettes et dépenses de la
Commune à date.
Article 127.- Il peut être adjoint au caissier payeur, pour la tenue des livres de l'Administration
Communale, d'autres employés affectés au Service de la Comptabilité
Communale et du Budget.
Article 128.- Les comptes de gestion sont apurés et arrêtés à la fin de chaque mois par le Maire
ou la Mairesse et à chaque session trimestrielle par le Conseil Municipal et
l'Assemblée Municipale.
Article 129.- L'hypothèque légale affecte les biens des membres du Conseil Municipal, du
Directeur Général ou de la Directrice Générale et du caissier payeur.
Article 130.- À cette fin, les membres du Conseil et les fonctionnaires communaux sont tenus de
déclarer l'état de leur patrimoine au greffe du Tribunal de Paix dans les soixante
(60) jours qui suivent leur entrée en fonction, et trente (30) jours après leur
désaffectation.
Article 131.- En cas de décès, d'incapacité d'un membre du Conseil ou d'un employé, ses
héritiers ont l'obligation de livrer à la Mairie dans les quinze (15) jours maximum,
les deniers, clefs, livres, sceaux, papiers, objets, matériels, documents, ou toutes
autres choses appartenant au Conseil ou à la Commune, dont le Maire ou la
Mairesse ou le fonctionnaire avait la garde ou l'usage dans l'exercice de ses
fonctions.
Article 132.- S'il s'agit d'un cas de révocation ou de destitution, le Maire ou la Mairesse ou
l'employé qui avait les choses ou les biens de la Mairie en sa possession, doit les
remettre au Conseil, dans les huit (8) jours maximum dans l'application de la
décision.
Article 133.- Si dans les délais fixés par les articles précédents et après réquisition du Conseil
Communal, lesdits biens et choses n'ont pas été remis, la personne concernée ou
ses héritiers peuvent être l'objet de poursuites devant les Tribunaux Ordinaires
sans préjudice des dommages- intérêts et des dépens.
Article 134.- Le Conseil Communal peut exercer toute poursuite judiciaire contre tout individu
détenant les biens et choses de la Commune sans autorisation préalable.
Article 134-1.- Le Conseil Communal peut poursuivre aussi tout employé, tout individu accusé
ou reconnu avoir détruit, détourné, endommagé par sa faute les biens et choses de
la Mairie.
Article 135.- Les personnes suivantes sont inhabiles à occuper des fonctions dans
l'Administration Municipale :
1) Les individus occupant un poste dans la fonction publique nationale ou
dans toute autre Collectivité Territoriale ;
2) Les personnes préalablement condamnées à des peines afflictives ou
infamantes ;
3) Quiconque est révoqué dans une Administration publique ou privée pour
fraude, mauvaise gestion ;
4) Quiconque est contractant de la Municipalité, d'une Collectivité
Territoriale ou de l'État ;
5) Quiconque n'a pas payé ses redevances fiscales à la Commune et ne
justifie pas le paiement de l'impôt sur le revenu ;
6) Tout individu gracié par arrêté présidentiel pour une peine afflictive ou
infamante.
Article 136.- La Fonction Publique Municipale est une carrière. Aucun employé ne peut être
révoqué qu'en fonction de la loi. Il a droit à la retraite et aux avantages prévus par
la loi sur la Fonction Publique Territoriale et la loi sur la pension de retraite.
TITRE V
DES FINANCES COMMUNALES
CHAPITRE I
DES VOIES ET MOYENS
Section 1re .- Dispositions générales
Article 137.- Les ressources municipales sont constituées des voies et moyens généralement
quelconques à partir desquels sont assurés :
1) Les traitements et salaires des élus, fonctionnaires et employés
municipaux ;
2) Les frais de fonctionnement des services administratifs municipaux ;
3) Les investissements municipaux ;
4) Le fonctionnement des services publics ;
5) L'entretien des domaines public et privé de la Commune ;
6) Les allocations au fonds de pension et de retraite ;
7) Les paiements en dommages- intérêts ;
8) Toutes autres obligations prévues dans le budget.
Section 2.- Des recettes communales
Article 138.- Les recettes communales sont ordinaires et extraordinaires. Les recettes ordinaires
sont :
1) Des transferts de fonds prévisibles de l'Exécutif ;
2) Les revenus des biens communaux ;
3) Le produit des droits d'abattage des animaux ;
4) La taxe d'assainissement finançant notamment le curage des égouts, le
ramassage des ordures, l'aspersion des mares, selon le tarif établi par arrêté
communal ;
5) La redevance pour le ramassage et le traitement des déchets ;
6) Les taxes spéciales contre la pollution ;
7) Le produit des droits de places perçus dans les échoppes, marchés divers,
parcs communaux ;
8) Le produit des concessions de terrains dans les cimetières collectifs des
quartiers ;
9) Le produit des amendes prononcées par les tribunaux correctionnels et de
simple police, à l'occasion de la violation des textes de lois et des arrêtés
communaux ;
10) Le produit de l'expédition des actes administratifs de la Commune
conformément au tarif adopté par arrêté communal ;
11) Le produit des droits de patente et d'impôts fonciers ;
12) Le produit des droits d'alignement ;
13) Le produit des amendes sur les matériaux et denrées sur la voie publique ;
14) Le produit de la taxe sur les jeux autorisés ;
15) Le produit des centimes additionnels pour compte de la Commune suivant
le tarif établi par arrêté de l'autorité compétente ;
16) Le pourcentage des profits sur les contrats d'exploitation concédés par la
Commune à des sociétés ou compagnies ;
17) Les bénéfices provenant des entreprises exploitées directement par la
Commune ;
18) Le produit des droits sur le permis de construire ;
19) Les droits recouvrés auprès du Pouvoir Central ou des concessionnaires, à
l'occasion de l'exploitation des gisements, carrières et autres ressources
situées sur le territoire de la Commune ;
20) Le produit du paiement des contraventions de véhicule ;
21) Le produit des parkings publics payants ;
22) Les produits de toutes autres taxes ou redevances existantes ou à établir,
suivant le tarif arrêté par le Conseil Municipal après approbation de
l'Assemblée ;
23) Toute autre recette n'ayant pas été citée mais que la législation sur le cadre
général de la décentralisation permet d'établir.
Article 139.- Le Conseil Municipal peut proposer à l'Assemblée Municipale, l'établissement de
certaines redevances et les tarifs d'impôts strictement locaux.
Article 140.- Les recettes extraordinaires proviennent :
1) Des dons et legs en nature ou en espèces ;
2) De l'encaissement des créances exigibles et non recouvrées au cours des
exercices précédents ;
3) Du produit des emprunts communaux dûment autorisés ;
4) Des subventions ;
5) De toutes autres recettes imprévues.
Section 3.- Des dépenses communales
Article 141.- Les dépenses communales sont rangées en deux catégories :
1) Les dépenses obligatoires découlant de la ratification du budget par
l'Assemblée Municipale ;
2) Les dépenses
exceptionnelles.
exceptionnelles
induites
par
des
circonstances
Article 142.- Les dépenses obligatoires peuvent prendre ces formes :
1) Les indemnités pour le Maire ou la Mairesse, les Maires adjoints et les
appointements du personnel ;
2) Les frais de fonctionnement des services communaux ;
3) La location et l'entretien de l'Hôtel Communal, du mobilier et du matériel ;
4) Les dépenses relatives aux transferts conditionnels du pouvoir central ;
5) Les dépenses relatives aux dons conditionnels dûment approuvés par
l'Assemblée Municipale ;
6) Les dépenses relatives à la création et à l'entretien des écoles et institutions
scolaires, professionnelles publiques ;
7) L'acquittement des dettes et des emprunts exigibles ;
8) Les dépenses relatives aux frais de contrôle, d'inspection, de Police et de
sécurité dans les limites de la Commune ;
9) Les fonds de création ou d'aménagement, d'ouverture de construction, de
protection, d'entretien des places, monuments publics, terrains de jeux,
marchés, fontaines, réservoirs, vespasiennes, dispensaires, parcs
communaux, parcs de véhicules, gares routières, lieux de promenade,
forêts, stations balnéaires, établissements de pépinières, etc. ;
10) Les dépenses relatives aux établissements de protection civile et de
bienfaisance, orphelinat, asile, etc., selon les disponibilités du budget ou
d'autres établissements de ce genre fondés dans l'intérêt général ;
11) La cantine populaire et le paiement des frais funéraires au profit des
indigents décédés ;
12) Les frais de session et de représentation de l'Assemblée Municipale ;
13) La construction et l'entretien des routes vicinales, l'entretien de la Voirie
Communale ;
14) Les frais de réception et de représentation.
Section 4.- Du budget et de la Comptabilité Publique
A.- Du budget communal
Article 143.- Le budget communal est l'acte réglementaire par lequel l'Assemblée prévoit les
voies et moyens ou recettes et les dépenses annuelles de l'Administration
Communale pour l'exercice budgétaire commençant chaque année le 1er janvier et
finissant le 31 décembre de l'année suivante.
Article 143-1.- Le budget général de la Commune comprend trois rubriques :
1) Le budget de fonctionnement ;
2) Le budget d'investissement ;
3) Le service de la dette communale et les dommages- intérêts et dépens dus
par la Commune.
Article 144.- Le Maire ou la Mairesse soumet aux délibérations et au vote de l'Assemblée à la
première semaine du mois de novembre, le projet de budget comportant en
équilibre une première partie consacrée aux voies et moyens ou recettes ordinaires
et extraordinaires et une deuxième partie consacrée aux dépenses du personnel et
de fonctionnement d'une part, et d'autre part, la Section des dépenses
d'investissements.
Article 145.- Le budget de la Commune est voté article par article en audience publique par
l'Assemblée Municipale en présence des membres du Conseil Municipal.
Article 146.- Au cours de la session, le Conseil Municipal présente et défend le projet de
budget, négocie des amendements.
Article 147.- Le Conseil Municipal soumet au Conseil Départemental, à la Cour Supérieure des
Comptes et à la Délégation, le 1er décembre de chaque année le budget voté par
l'Assemblée Municipale et dûment signé par le Maire ou la Mairesse et les Maires
adjoints.
Article 148.- Si au cours de l'année budgétaire, les valeurs prévues au budget des Communes
s'avèrent insuffisantes pour subvenir aux dépenses et qu'il soit urgent d'effectuer
des dépenses non prévues, le Maire ou la Mairesse, après le vote d'une résolution
de l'Assemblée, prendra des arrêtés de crédit dont le montant sera couvert soit par
la balance disponible, soit par l'octroi de crédits spéciaux par le pouvoir central,
soit par le Conseil départemental.
Article 149.- Dans le cas où les dépenses obligatoires prévues dans le budget de la Commune
dépassent ses ressources, le Conseil Municipal s'en référera au Conseil
Départemental en vue de prendre les mesures prévues par la loi dans le cas prévu
des Communes en difficultés de gestion.
Article 150.- Tout emprunt à contracter par les Conseils Municipaux sera approuvé par
l'Assemblée Municipale et négocié avec l'Exécutif. Notification est faite à
l'Assemblée Départementale par le Conseil Municipal.
Article 151.- Toutes recettes non prévues dans le budget communal figureront dans un compte
dénommé Recettes Extraordinaires.
Article 152.- Une rubrique de « Dépenses Imprévues » figurera également au budget communal
et comportera le montant représenté par l'excédent des voies et moyens sur les
dépenses prévues.
Article 152-1.- Ce montant ne pourra être ordonné en dépenses qu'en vertu d'un arrêté du Maire
ou de la Mairesse.
Article 153.- Les recettes et les dépenses seront inscrites au budget communal par chapitre et
selon les normes établies par la comptabilité nationale.
B.- Des taxes, des poursuites pour non-paie ment des taxes, du recouvre ment des taxes
Article 154.- Tous droits, licences, amendes, revenus et taxes de quelque nature que ce soit, dus
ou appartenant à la Commune, sont payés au service de perception de la Direction
Générale des Impôts au guichet placé par la Commune à cet effet.
Article 155.- Le Conseil peut, par arrêté, ordonner au service de perception d'ajouter au
montant des taxes recouvrables sur les biens imposables dans la Commune une
somme n'excédant pas dix pour cent pour couvrir les pertes, frais et mauvaises
dettes.
Article 156.- Les taxes portent intérêt, à raison de 5 % par an, à dater de l'expiration du délai
pendant lequel elles doivent être payées, sans qu'il soit nécessaire qu'une demande
spéciale soit faite à cet effet.
Article 156-1.- Le Conseil peut décider, par résolution de l'Assemblée, accorder un escompte
n'excédant pas 5 % à tout contribuable qui acquitte ses taxes avant échéance.
Article 157.- Le Conseil Municipal peut décider d'imposer une surtaxation sur les propriétés
suivantes :
1) Les terrains vagues à l'intérieur des villes ;
2) Les maisons ou bâtiments délabrés ;
3) Les maisons non habitées.
Article 158.- Ne sont assujettis à la surtaxe prévue :
1) Les exploitations agricoles reconnues comme telles ;
2) Les centres commerciaux et industriels en faillite ;
3) Les terrains privés utilisés par des jeunes pour le sport ou les loisirs ;
4) Les terrains utilisés pour les lignes électriques aériennes de transmission
d'énergie électrique ;
5) Les terrains et les maisons sur lesquels pèse un interdit quelconque en
vertu d'un règlement, d'un acte de justice ou d'une loi.
Article 159.- Une Municipalité peut prendre une taxe spéciale et temporaire aux fins de payer :
1) Les sommes dont le paiement lui est imposé par une décision de justice ;
2) Les dommages- intérêts et les dépens ;
3) Pour payer un emprunt et les services de la dette.
Article 160.- Dans les trente (30) jours de la date limite fixée pour le paiement des taxes,
impôts ou de toute redevance, le Service de la Perception de la Mairie envoie un
ordre de paiement dans un délai de trente jours. Si la redevance n'est pas payée à
l'expiration du délai fixée par la loi sur la fiscalité munic ipale, la Mairie peut les
prélever avec dépens au moyen de la saisie et de la vente des biens meubles
saisissables appartenant à ces personnes et qui se trouvent dans la Commune.
Article 161.- Cette saisie et cette vente sont faites en vertu d'un mandat préparé par le Maire ou
la Mairesse et approuvé par le Doyen du Tribunal Civil de la juridiction de la
Commune concernée. Celui-ci nommera, sur proposition du Maire ou de la
Mairesse, un huissier de la Commune pour accomplir les formalités.
Article 161-1.- L'huissier se fera accompagner des forces de l'ordre, de la Police Municipale lors
de la saisie. Il dressera procès-verbal que le propriétaire signera. S'il refuse de
signer, mention sera faite.
Article 161-2.- Le Maire ou la Mairesse, en prenant tel mandat n'a aucune responsabilité
personnelle ; il s'agit d'un engagement légal pris au nom de la Mairie.
Article 162.- Si le débiteur est absent ou s'il n'y a personne pour ouvrir les portes des maisons,
des armoires, coffres ou autres lieux fermés ou s'il y a refus de les ouvrir,
l'huissier sollicitera le concours du Juge de Paix pour le faire en présence de deux
témoins choisis par ce dernier. Procès-verbal est dressé sur place, signé par
l'ensemble des témoins, le Juge et l'Huissier. L'ensemble des objets emportés est
déposé au bureau de la DGI.
Article 163.- La saisie ne peut être interrompue que par un accord de paiement conclu avec le
Conseil Municipal.
Article 163-1.- La vente ne peut être suspendue que par une opposition du propriétaire, faite au
Tribunal de Paix de la localité. Cette opposition doit être accompagnée d'un ordre
de sursis signé par le Juge. Elle rapporte pour huit jours ladite vente. Toute action
judiciaire faite devant le Tribunal d'Instance suspend l'ordre de vente jusqu'à ce
qu'un tribunal se prononce définitivement sur l'affaire.
Article 164.- Le paiement des taxes municipales peut être également réclamé par une action
intentée au nom de la Commune par-devant le Tribunal compétent. Dans ce cas,
le contribuable récalcitrant peut être condamné à payer des dommages- intérêts et
les dépens.
Article 164-1.- Après l'expiration des six (6) mois qui suivent la date de l'avis du dépôt de
perception, le secrétaire doit dresser un état indiquant les immeubles sur lesquels
les taxes imposées n'ont pas été payées, en tout ou en partie.
Article 165.- Le Conseil, après avoir pris connaissance de l'état produit par le caissier payeur,
peut ordonner la vente de ces immeubles à l'enchère publique au bureau de la
Mairie ou de tout autre endroit désigné dans l'ordonnance. Cette vente doit se
faire selon les procédures fixées par la loi.
Article 165-1.- Avant cette vente, le Conseil Municipal doit publier un avis dans un journal de la
Commune, à défaut du Département, en deux occasions dans l'intervalle de huit
jours. Il est fait aussi obligation que cet avis soit affiché aux portes de la Mairie et
au Tribunal de la Commune quinze jours avant la vente.
C.- De la comptabilité communale
Article 166.- Les ordres de paiement et les feuilles de remboursement seront signés du caissier
payeur et du Maire ou de la Mairesse ou de son remplaçant légal.
Article 167.- La Comptabilité des Communes de la République est contrôlée par l'instance
départementale de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif.
Article 168.- La Comptabilité des Communes doit être conforme aux principes comptables en
cours dans l'Administration Publique.
Article 169.- Les budgets et comptes des Communes ainsi que tous les autres livres de
l'Administration Communale sont à la disposition de tout contribuable qui voudra.
Aucune autorisation préalable n'est nécessaire pour la consultation des documents
nommés.
Article 170.- Aucun membre du Conseil Municipal, aucun employé de la Mairie ne peut garder
chez lui les deniers de la Commune, ni les pièces justificatives, ni les livres de
compte ou autres biens appartenant à la Commune.
D.- Des emprunts municipaux
Article 171.- Le Conseil Municipal peut emprunter des sommes d'argent pour consentir des
investissements dans les infrastructures de la Commune ou pour tout autre objet
de sa compétence sous réserve d'obtenir l'approbation de l'Assemblée Municipale
et d'impliquer les instances concernées du Pouvoir Exécutif.
Néanmoins, si pour son remboursement, l'emprunt entraîne la levée de nouvelles
taxes pour la population, il doit être approuvé par cette dernière par voie de
référendum.
Article 172.- La mise en application de l’arrêté explicitant la résolution de l'Assemblée
Municipale autorisant l'emprunt, doit spécifier le montant de l'emprunt et les fins
auxquelles ladite somme à emprunter doit être employée.
Article 172-1.- S'il s'agit de travaux à effectuer, l’arrêté doit les énumérer, les décrire et en
mentionner l'estimation ou référer au règlement qui les a ordonnés.
Article 172.2.- L’arrêté doit aussi spécifier le mode de remboursement, le terme d'échéance de
l'emprunt, ainsi que les intérêts et les conditions de l'emprunt.
Article 173.- Le Conseil ne peut négocier un emprunt au taux supérieur de ce qui est
actuellement sur le marché.
Article 174.- Si l'emprunt est remboursable par paiements annuels, semestriels ou mensuels, les
deniers affectés à l'amortissement et aux intérêts sont employés chaque année au
remboursement d'une portion du capital de l'emprunt dans le budget communal.
Article 175.- Les règlements qui décrètent un emprunt doivent être soumis au Conseil
Départemental ainsi que les documents contenant les termes et les conditions de
l'emprunt. Le Conseil a une durée de huit (8) jours pour donner son approbation.
Article 175-1.- Si dans le délai imparti, le Conseil Départemental ne donne pas son avis ou
s'oppose formellement à la démarche, le Conseil Municipal saisit la Cour
Supérieure des Comptes qui se prononce dans un délai maximum de trente (30)
jours.
Article 176.- Le Conseil Municipal peut négocier la modification des règlements d'un emprunt
sans requérir l'approbation de l'Assemblée Municipale et du Conseil
Départemental quand :
1. Elle n'augmente pas la charge des contribuables ;
2. Elle n'augmente les charges des contribuables que par une majoration du
taux de l'intérêt ou par la réduction de la période de remboursement.
Article 177.- L'emprunt négocié, la somme est déposée sur le compte de la Mairie et est gérée
selon les normes de la comptabilité publique.
E.- De l'expropriation pour cause d'utilité publique
Article 178.- Le Conseil peut, en se conformant aux résolutions de l'Assemblée, et selon les
procédures nationales d'expropriation :
1) S'approprier tout immeuble, partie d'immeuble ou servitude nécessaire à
l'exécution des travaux qu'il a ordonnés dans la limite de ses attributions ;
2) S'approprier en tout ou en partie, des chemins pavés ou empierrés dans la
Commune appartenant à des personnes, sociétés ou corporations privées ;
3) S'approprier tout immeuble ou partie d'immeuble ou servitude dont il a
besoin pour toutes fins municipales, y compris le stationnement des
voitures.
Article 179.- Le Conseil Municipal ne peut, sans l'autorisation du Gouvernement ou, selon le
cas, du Conseil Départemental, prendre par voie d'expropriation, tout ou partie,
les propriétés suivantes :
1) Les domaines de résidence appartenant au Gouvernement ;
2) Les domaines appartenant aux organisations religieuses et humanitaires,
les corporations charitables et d'éducation, ou d'utilité publique ;
3) Les cimetières, les évêchés, les presbytères et leurs dépendances, les
monuments et les places publiques.
Article 180.- Un avis spécial de la requête aux fins d'obtenir l'autorisation prévue doit être
signifié à chaque propriétaire intéressé et cet avis doit indiquer qu'après tre nte
(30) jours la requête sera soumise au Conseil Départemental ou au Gouvernement,
selon le cas. Et que toute opposition doit être adressée par écrit au Conseil
Départemental.
Article 180-1.- Le propriétaire intéressé peut saisir le Tribunal de Première Instance dans le
cadre de l'opposition exercée contre l'avis d'expropriation.
Article 181.- Une fois que toutes les formalités légales sont au point, le Conseil prend un arrêté
d'expropriation indiquant les propriétaires concernés, la description de la portion
de terre ou de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble en question, le prix payé à
chaque intéressé.
F.- De l'adjudication des contrats
Article 182.- Le Conseil doit respecter les normes nationales en matière d'adjudication de
contrat.
TITRE VI
DU CONTRÔLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER DE LA COLLECTIVITÉ
MUNICIPALE
Article 183.- Le contrôle administratif et financier sur la Collectivité Municipale relève de la
Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.
Article 183-1.- Suite à un contrôle de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif, si des irrégularités ont été constatées et qui nécessitent une décision
judiciaire, le dossier doit être inscrit sur le rôle du service contentieux à telle fin
que de droit.
Article 183-2.- Le service du contentieux notifiera aux personnes visées par l'enquête les
rapports transmis par-devant le service contentieux et la plainte déposée et les
invite à présenter leur défense.
Article 184.- Ce contrôle peut être exercé de manière exceptionnelle par le Juge d'Instruction
dans le cadre exclusif de poursuite pénale.
Article 185.- Ce contrôle peut être aussi exercé par la commission de budget de l'Assemblée
Municipale, sans pour autant que cela débouche sur une résolution contraignante.
Article 186.- La Chambre des Députés et le Sénat peuvent mener des enquêtes sur le
fonctionnement d'une Municipalité sans pour autant être en mesure de prendre
aucune décision contraignante.
Article 187.- Le contrôle de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif
peut être exercé :
1) D'office sur tous les actes de gestion et d'administration du Conseil
Municipal ;
2) Sur demande de l'Assemblée Municipale pour contre-vérification des actes
de gestion et d'administration du Conseil ;
3) Sur demande du Conseil Départemental pour vérification des actes de
gestion et d'administration du Conseil ;
4) Sur demande du pouvoir central pour vérification des actes de gestion et
d'administration du Conseil ;
5) Sur demande du Pouvoir Législatif pour vérification des actes de gestion
et d'administration de Conseil ;
6) Sur pétition des citoyens de la Commune adressée à la Cour Supérieure
des Comptes et du Contentieux Administratif ou à n'importe quelle entité
des Collectivités Territoriales.
Article 188.- En cas de délit grave d'un membre d'un Conseil Municipal ou d'une Assemblée
Municipale, un membre du Conseil ou le Président de l'Assemblée Municipale,
après délibération, porte l'affaire devant le tribunal administratif. Le Conseil
départemental ou l'Exécutif peut également saisir la Cour.
Article 189.- S'il y a urgence, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif
suspend les membres impliqués jusqu'à la publication de son arrêt. Dans ce cas, la
gestion provisoire de la Commune sera assurée conformément aux articles 67, 671 et 67-2 de la présente loi.
Article 190.- Si l'arrêt de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif
prononce la destitution de la ou des personnes concernées, l'Assemblée
Municipale attendra que le délai de recours en Cassation soit épuisé ou que la
décision de ce tribunal soit rendue dans le même sens, pour prononcer la
destitution.
Article 190-1.- Si la décision de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif est rendue en faveur d'une ou des personnes incriminées, elles ne
reprendront leur fonction que dans les mêmes conditions ci-dessus mentionnées.
Article 191.- Les actes juridiques et les résolutions pris par le Conseil Municipal et l'Assemblée
Municipale doivent être transmis à la délégation départementale ou à la vicedélégation et au Conseil Départemental vingt-quatre heures avant leur entrée en
application.
Article 191-1.- S'il s'agit d'actes qui peuvent impliquer l'intervention de la Police Nationale, le
Commissaire de Police en recevra copie dans le même délai.
Article 192.- Les délibérations étrangères aux attributions du Conseil Municipal ou de
l'Assemblée Municipale, ou les décisions prises en dehors d'une session, en
violation de la procédure de délibération et des lois sont nulles et de nul effet.
Article 192-1.- La nullité est prononcée par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif. Le Conseil peut toujours exercer recours par-devant la Cour de
Cassation.
Article 193.- Si le budget de la Commune n'est pas voté selon les normes prescrites ou s'il n'est
pas voté à la date légalement prescrite, l'Assemblée Départementale saisit la Cour
Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif qui donne soit un avis,
soit une proposition ou une mise en demeure.
Article 193-1.- Si les organes de cette Collectivité Municipale concernée ne s'inclinent pas, le
Conseil Départemental intervient et propose à l'Assemblée Départementale le
renouvellement du budget de l'année budgétaire écoulée.
TITRE VII
CRÉATION – GROUPEMENT - RÉTROGRADATION DE COMMUNES
Article 194.- La création d'une Commune est faite sur proposition du Conseil Départemental et
selon les normes définies par la loi sur la délimitation territoire. Ce Conseil se
chargera également de définir les limites de cette nouvelle Commune en
concertation avec les différentes instances et organes concernés.
Article 195.- Le Conseil acheminera au pouvoir central les informations sur les dispositions
remplies par la collectivité pour être élevé au niveau de Commune dans les
meilleurs délais. S'il y a désaccord, l'affaire sera portée par-devant la juridiction
compétente.
Article 196.- Les Communes limitrophes peuvent s'associer en vue de la réalisation ou de
l'exploitation en commun d'ouvrages ou d'institutions d'intérêt intercommunal tels
que :
1) Gestion et adduction d'eau potable ;
2) Pont ;
3) Aménagement des lieux de promenade ;
4) Ramassage et transformation des détritus ;
5) Pompe à incendie ;
6) Aménagement des réseaux routiers intercommunaux ;
7) Établissement et exploitation de droit de péage et de toutes autres
initiatives intercommunales à caractère économique financier ou
socioculturel.
Article 197.- Au cas où une Collectivité Territoriale ne parviendrait pas à financer son budget
de fonctionnement à moins de 30 %, elle obtiendra une subvention d'équilibre du
pouvoir central sur une période de cinq (5) ans.
Article 198.- Cette situation implique une supervision permanente de sa gestion. Dans la
mesure où des efforts substantiels auraient été effectués sans que le niveau de
financement requis soit atteint, une rallonge allant jusqu'à trois (3) ans pourrait
être accordée sur la base d'une évaluation annuelle.
Article 199.- La perte de la subvention d'équilibre impliquera automatiquement une prise en
charge par le Conseil Départemental, en attendant que son Assemblée
Départementale décide sur le processus de rétrogradation.
TITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
CHAPITRE UNIQUE
DES DÉLÉGUÉS DE VILLE
Section 1re .- L'Assemblée de Ville
Article 200.- En attendant la réalisation de nouvelles élections à partir d'un nouveau découpage
territorial qui définisse les sections communales des zones urbaines, les Délégués
et Déléguées de Ville d'une même agglomération urbaine se réuniront en
Assemblée de Ville. L'Assemblée de Ville a les mêmes attributions, pouvoirs et
obligations que l'Assemblée de Section Communale.
Article 201.- Dans un délai de quinze (15) jours suivant la prestation de serment et l'installation
des Délégués de Ville et la formation de l'Assemblée de Ville, celle-ci sur
convocation du Bureau Électoral Communal (BEC), se réunit en un lieu public
connu, en un jour et à une heure précise, et se constitue en Assemblée Électorale
pour former son bureau et élire, à la majorité absolue, les représentants de la ville
ou du bourg à l'Assemblée Municipale. L'élection se réalise entre les Délégués de
Ville.
Article 202.- Le Bureau de l'Assemblée de Ville est formé, comme le bureau des ASEC, d'un
Président, d'un secrétaire et d'un conseiller et est élu pour un an. Ses membres
sont indéfiniment rééligibles.
Article 203.- La procédure de l'élection des trois (3) membres du Bureau de l'Assemblée de
Ville est la suivante :
1) L'Assemblée de Ville désigne, par acclamation, un Président, un secréta ire
et un scrutateur pour former le bureau électoral. En cas de contestation,
l'Assemblée passe directement au vote pour former ce bureau électoral ;
2) Le Président déclare les inscriptions ouvertes et invite les membres à faire
individuellement acte de candidature pour les postes à pourvoir. Il
explique la procédure et les règles du jeu ;
3) Le Président déclare les scrutins ouverts, et le secrétaire, à l'invitation du
Président, expose au contrôle de l'Assemblée le fond des deux urnes qu'il
dépose sur une table en face du Président, l'une étant destinée à recueillir
les bulletins de vote et l'autre aux fins de dépouillement ;
4) Le vote se fait au scrutin secret et en quatre (4) étapes :
a) Élection du Président ;
b) Élection du secrétaire ;
c) Élection du conseiller ;
d) Élection des Délégués à l'Assemblée Municipale.
Article 204.- Le Président informe les membres de l'Assemblée que les scrutins se font à la
majorité absolue pour la formation du Bureau et pour la désignation des Délégués
à l'Assemblée Municipale et annonce l'ouverture des inscriptions pour l'élection
des divers postes.
Article 205.- Après chaque vote, le Président déverse sur la table, en présence de l'Assemblée,
l'ensemble des bulletins contenant les noms des candidats choisis par les votants.
Le Président prend un à un les bulletins, cite à haute voix le nom du candidat
choisi et le remet au secrétaire qui reprend le même exercice. Celui-ci le donne au
scrutateur qui le montre aux membres de l'Assemblée et l'ajoute au décompte.
Article 205.1.- Après le décompte total des voix, le Président prononce les résultats des votes,
dresse son procès-verbal qu'il adresse au Juge de Paix de la Commune. Copie est
envoyée au Conseil Municipal, au Vice-Délégué et au Conseil Départemental.
Article 206.- Les membres élus doivent prêter serment vingt-quatre heures après les élections.
Article 207.- Le nombre des membres représentant la ville o u le bourg à l'Assemblée
Municipale est déterminé suivant l'importance démographique de l'agglomération
urbaine et est fixé comme suit :
Effectif de population de la ville ou du bourg
Nombre de Délégués à l'AM
Moins de 1000 habitants :
2 Délégués
Entre 1000 et 4999 habitants :
3 Délégués
Entre de 5000 et 5999 habitants :
4 Délégués
Plus de 6000 :
5 Délégués
Article 208.- Sont incompatibles avec la fonction de Délégué ou de Déléguée de Ville tout
poste dans l'Administration des pouvoirs publics, le statut de concessionnaire de
biens ou de services de l'Administration Publique et tout emploi dans une
entreprise privée. La seule exception demeure l'enseignement. Cependant le
nombre d'heures de cours dispensés ne peut dépasser dix (10) heures par semaine.
Section 2.- Du Conseil d'Administration de la Ville
Article 209.- Dans un délai ne dépassant pas quatre- vingt-dix (90) jours après la formation de
l'Assemblée de Ville, celle-ci se réunit, sur convocation du CEP, en un local
fourni par le ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales, en vue de
procéder à l'élection du Conseil d'Administration de la Ville. Le Conseil
d'Administration de Ville a les mêmes attributions, pouvoirs et obligations que le
Conseil d'Administration de la Section Communale.
TITRE IX
DISPOSITION FINALE
Article 210.- La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou
dispositions de décrets-lois, tous décrets ou dispositions de décrets qui lui sont
contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des ministres de l'Intérieur et
des Collectivités territoriales, de l'Économie et des Finances, de la Planification et
de la Coopération externe, chacun en ce qui le concerne.
Adopté en Conseil des ministres, au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 août 2017, An 214e
de l’Indépendance.
Par :
Le Président
Le Premier ministre
Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités territoriales
Le Ministre des Affaires étrangères et des Cultes
Le Ministre de l’Économie et des Finances
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité publique
Le Ministre de la Planification
et de la Coopération externe
Jovenel MOÏSE
Jack Guy LAFONTANT
Max Rudolph SAINT-ALBIN
Antonio RODRIGUE
Jude Alix Patrick SALOMON
Heidi FORTUNÉ
Aviol FLEURANT
Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources naturelles
et du Développement rural
Carmel André BELIARD
La Ministre de la Santé publique et de la Population
Marie Greta Roy CLEMENT
Le Ministre des Travaux publics, Transports
et Communications
Le Ministre a.i. des Affaires sociales et du Travail
Le Ministre de l’Éducation nationale
et de la Formation professionnelle
Fritz CAILLOT
Jack Guy LAFONTANT
Pierre Josué Agénor CADET
Le Ministre du Commerce et de l’Industrie
La Ministre du Tourisme
Le Ministre de l’Environnement
Pierre Marie DU MENY
Colombe Emilie Jessy MENOS
Pierre Simon GEORGES
La Ministre de la Jeunesse, des Sports
et de l’Action civique
Régine LAMUR
La Ministre à la Condition féminine
et aux Droits des femmes
Eunide INNOCENT
Le Ministre de la Culture et de la Communication
Le Ministre de la Défense
La Ministre des Haïtiens vivant à l’étranger
Limond TOUSSAINT
Hervé DENIS
Stéphanie AUGUSTE