Full Description
Le Moniteur No. 10, Thursday 16 January 2014, carrying an arrêté of President Michel Joseph Martelly on late birth registration.
Article 1 grants any person without a birth certificate five years from publication to regularise their civil status, with the benefits of the decree of 16 May 1995 and the assistance of Parquet officers in the cases set out at Article 4. Article 2 allows the late declaration to be made by a surviving biological parent without a prior judgment, and by a third party authorised by law where the parents are dead or unknown.
The preamble records why the measure is the third of its kind. The decree of 16 May 1995 opened a first five-year window and the arrêté of 1 February 2002 a second, and the government found that some citizens, in particular Haitians living or born abroad, had been unable to appear before any competent authority within them.
Civil registration is the gate to a national identity document, to school enrolment, to land title and to a bank account, so a lapsed registration window is an economic exclusion as much as a legal one. The instrument also sits behind the identification programmes the corpus tracks elsewhere.
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No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014
<< LE MONITEUR >>
LIBERTÉ
ÉGALITÉ
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FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
ARRÊTÉ
MICHEL JOSEPH MARTELLY
PRÉSIDENT
Vu les articles 136, 259, 260 et 261 de la Constitution ;
Vu le Code Civil :
Vu la Loi du 20 août 1974 sur le service d’Inspection et de Contrôle de l’état civil ;
Vu la Loi du 27 août 1980 sur les déclarations tardives de naissance ;
Vu le Décret du 14 novembre 1988 modifiant l’article 55 du Code Civil ;
Vu le Décret du 12 mai 1995 interdisant de distinguer les actes d’état civil ;
Vu le Décret du 16 mai 1995 accordant un délai de cinq (5) ans à toute personne dépourvue d’acte de naissance
pour faire régulariser son état civil ;
Vu l’Arrêté du 1er février 2002 accordant un nouveau délai de cinq (5) ans à toute personne dépourvue d’acte de
naissance pour faire régulariser son état civil ;
Considérant la volonté du Gouvernement de garantir un maximum de bien-être à la population ;
Considérant que certaines personnes n’ont pas eu la possibilité de bénéficier du délai de cinq (5) ans accordé à
toute personne dépourvue d’acte de naissance pour faire régulariser son état civil dans le cadre de l’Arrêté du 1er février
2002;
Considérant que le Gouvernement est conscient qu’un certain nombre de ressortissants haïtiens vivant ou
ayant pris naissance en terre étrangère n’ont pu se présenter devant aucune autorité compétente pour faire les
déclarations requises;
Considérant que cette situation crée une inégalité entre les citoyens qu’il convient de corriger en prenant les mesures
nécessaires pour régulariser les actes d’état civil des personnes concernées ;
Sur le rapport des Ministres de la Justice et de la Sécurité Publique, des Affaires Etrangères et des Cultes ;
Et après délibération en Conseil des Ministres,
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No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014
ARRÊTE
Article 1er.-
Est accordé à toute personne dépourvue d’acte de naissance, un délai de cinq (5) ans à partir de la
publication du présent Arrêté, pour faire régulariser son état civil.
Elle bénéficiera à cet effet :
a. Des avantages prévus par le Décret du 16 mai 1995 visé ;
b. Des diligences des officiers du Parquet dans les cas prévus à l’article 4.
Article 2.-
La déclaration tardive de naissance sera faite par l’un des parents biologiques vivant, en vertu du
présent Arrêté, sans jugement préalable.
Si les parents biologiques sont décédés ou inconnus, la déclaration tardive sera faite par un tiers
habilité par la loi.
Article 3.-
En cas de perte, destruction ou détérioration des expéditions ou extraits d’actes de naissance ou
de reconnaissance des personnes concernées, les intéressés s’adressent aux Archives Nationales
ou à tous autres dépositaires des registres d’état civil qui délivrent des extraits.
Article 4.-
En cas de perte, inexistence, destruction ou détérioration des registres dûment constatée par un
certificat des Archives Nationales ou de tous autres dépositaires des registres, il sera procédé,
après enquête à la diligence du commissaire du Gouvernement, selon les dispositions des
paragraphes 1 et 2 de l’article 1er.
Article 5.-
Les commissaires du Gouvernement, les juges de paix, les officiers de l’état civil, les consuls
d’Haïti à l’étranger, les Ministres des différents cultes, les membres des CASEC, les personnes
autorisées des hôpitaux et des asiles informent les personnes concernées et accordent l’aide
nécessaire à toute personne dépourvue d’acte de naissance en vue de l’établissement de cet
acte.
Article 6.-
Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence des Ministres de l’Intérieur et des
Collectivités Territoriales, des Affaires Etrangères et des Cultes, de la Justice et de la Sécurité
Publique, et des Haïtiens Vivant à l’Étranger, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince. le 8 janvier 2014, An 211ùmc de l’Indépendance.
Par:
Le Président
Michel Joseph MARTELLY
No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014
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Le Premier Ministre
Laurent Salvador LAMOTHE
Le Ministre de l’Intérieur
et des Collectivités Territoriales
David BASILE
Le Ministre des Affaires Étrangères
et des Cultes
Pierre-Richard CASIMIR
Le Ministre de la Justice
et de la Sécurité Publique
Jean Renel SANON
Le Ministre a.i. des Haïtiens Vivant à l’Etranger
Pierre-Richard CASIMIR