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LIBERTÉ
ÉGALITÉ
FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
PROJET DE LOI
PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNNEMENT
DE L’UNITÉ CENTRALE DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS (UCREF)
JOCELERME PRIVERT
PRÉSIDENT PROVISOIRE
Vu la Constitution, notamment les articles 111, 111-1, 136, 234 et 236 ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi du 17 août 1979 créant et organisant la Banque de la République d’Haïti ;
Vu le décret du 30 mars 1984 organisant le ministère de la Justice ;
Vu le décret du 27 mars 1985 modifiant les articles 9 et 17 de la loi du 17 août 1979 créant la
Banque de la République d’Haïti ;
Vu le décret du 13 mars 1987 modifiant celui du 31 octobre 1983 portant réorganisation du
ministère de l’Économie et des Finances ;
Vu la loi du 21 février 2001 relative au blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la
drogue et d’autres infractions graves ;
Vu la loi du 7 août 2001 relative au contrôle et à la répression du trafic illicite de la drogue ;
Vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’administration centrale de l’État ;
Vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique ;
Vu le décret du 23 novembre 2005 portant organisation et fonctionnement de la Cour supérieure
des comptes et du contentieux administratif ;
Vu la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux
conventions de concession d’ouvrage de service public ;
Vu la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme ;
Considérant qu’il convient au regard des attributions dévolues à l’Unité centrale de
renseignements financiers de renforcer sa structure institutionnelle afin de lui permettre d’agir
plus efficacement et d’atteindre ses objectifs ;
Considérant qu’il est nécessaire de conférer une autonomie tant administrative que financière à
l’Unité centrale de renseignements financiers ;
Considérant qu’il est essentiel de doter l’Unité centrale de renseignements financiers d’une loi
organique ;
Sur le rapport du ministre de la Justice et de la Sécurité publique ;
Et après délibération en Conseil des ministres ;
Le pouvoir exécutif a proposé la loi suivante :
CHAPITRE PREMIER
DÉNOMINATION - MISSION - SIÈGE
Article 1er.-
Il est créé par la présente loi un organisme autonome à caractère administratif
doté de la personnalité juridique et jouissant de l’autonomie administrative et
financière dénommé : « Unité centrale de renseignements financiers », et ci-après
désigné : « UCREF ».
L’UCREF est placée sous la tutelle du ministère de la Justice et de la Sécurité
publique.
Article 2.-
L’UCREF est chargée de recevoir, d’analyser et de traiter les déclarations
auxquelles sont tenues les personnes physiques ou morales qui ont l’obligation de
lui faire parvenir des informations et renseignements dans le cadre de la lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Elle reçoit également toutes autres informations utiles à l’accomplissement de sa
mission.
Article 3.-
L’UCREF a pour autres attributions de :
a) effectuer des études périodiques sur l’évolution des techniques utilisées
aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au
niveau du territoire national ;
b) émettre des avis sur la mise en œuvre de la politique nationale en matière
de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme ; à ce titre, elle propose toutes réformes nécessaires au
renforcement de la lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme ;
c) élaborer des rapports trimestriels et annuels sur ses activités et qui
analysent l’évolution des activités de lutte contre le blanchiment de
capitaux et de financement du terrorisme au plan national et international ;
d) échanger, avec les autorités étrangères ayant une compétence similaire, les
renseignements financiers liés au blanchiment de capitaux et au
financement du terrorisme et ce, dans le cadre de conventions ou en
application du principe de la réciprocité ;
e) développer des campagnes d’éducation civique sur les conséquences
économiques, politiques et sociales qu’entraîne le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme;
f) constituer une base de données concernant les opérations de blanchiment
de capitaux et de financement du terrorisme;
g) coordonner les efforts des secteurs public et privé en vue d’éviter l’emploi
du système économique, financier, commercial et de service, à des fins de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme;
h) analyser et évaluer la mise en exécution des dispositions légales et
réglementaires relatives au blanchiment de capitaux et au financement du
terrorisme ;
i) prendre toutes mesures opportunes à l’intention des personnes assujetties
au sens de la loi sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme ;
j) proposer au gouvernement toute réforme législative, réglementaire ou
administrative nécessaire en matière de lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme.
Article 4.-
Le siège de l’UCREF se trouve à Port-au-Prince ou tout lieu décidé par son
conseil d’administration.
CHAPITRE II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Section 1ère.- Conseil d’administration
Article 5.-
L’UCREF est placée sous l’administration et le contrôle d’un conseil
d’administration decinq (5) personnes ayant une connaissance approfondie et une
grande expérience des questions juridiques, économiques et financières. Le
conseil se compose ainsi qu’il suit :
a) un président ;
b) un vice-président ; et
c) trois (3) membres.
Le conseil d’administration est nommé par arrêté pris en Conseil des ministres
après approbation du Sénat de la République.
Article 6.-
Le mandat des membres du conseil d’administration est de trois (3) ans
renouvelable une fois.
En cas de démission, de décès, d’inaptitude physique ou mentale, de renvoi d’un
des membres du conseil d’administration ou de suspicion légitime ou de
poursuites judiciaires pour des faits délictueux, la vacance sera comblée pour le
reste du mandat par arrêté du Président de la République pris en Conseil des
ministres, sur proposition du ministre de la Justice et de la Sécurité publique.
Constituent un motif de renvoi, trois absences consécutives non motivées d’un
membre du conseil d’administration, dûment constatée par le ministre de la
Justice.
Article 7.-
Ne peuvent être membres du conseil d’administration de l’UCREF:
a) les personnes qui n’ont pas la capacité légale de contracter;
b) celles qui ont été condamnées à une peine afflictive et infamante;
c) celles qui ont été légalement déclarées en état de faillite;
d) celles qui ont été condamnées pour enrichissement illicite ;
e) celles qui ont été administrateurs d’une société déclarée en faillite ;
f) celles qui ont un intérêt personnel ou financier dans une institution
évoluant dans le secteur d’intervention de l’UCREF ;
g) les membres du pouvoir législatif;
h) les membres du pouvoir judiciaire;
i) les membres du pouvoir exécutif.
Article 8.-
Les attributions du conseil d’administration sont de :
a) définir la politique générale et les objectifs stratégiques de l’UCREF ;
b) veiller au fonctionnement et à la bonne marche de l’UCREF ;
c) approuver le manuel de procédures qui comprend les normes de
fonctionnement de l’UCREF ;
d) approuver les plans et programmes d’action, le budget annuel et décider
des mesures correctives jugées nécessaires dans le cadre des programmes
d’action de l’UCREF ;
e) transmettre trimestriellement et annuellement des rapports détaillés sur les
activités de l’UCREF au ministère de la Justice et de la Sécurité publique ;
f) décider des acquisitions et aliénations immobilières de l’UCREF ;
g) approuver la nomination et la révocation des membres du personnel de
l’UCREF ;
h) adopter les règlements internes de l’UCREF ;
i) déléguer certaines responsabilités administratives à un membre du conseil
d’administration ;
j) exécuter toutes autres attributions entrant dans le cadre de la présente loi.
Article 9.-
Le conseil d’administration se réunit au moins une (1) fois par mois à des dates
périodiques fixées par ses membres ou sur convocation de son président ou de son
remplaçant, en cas d’absence. Il peut en outre être convoqué en séance spéciale
sur la demande écrite de trois (3) de ses membres. La convocation, accompagnée
de l’ordre du jour de la réunion, est adressée aux membres au moins une (1)
semaine à l’avance.
Toutes les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des
membres présents. En cas de partage des voix, le vote du président est
prépondérant.
Article 10.-
Les réunions du conseil d’administration ne sont valables qu’avec la participation
d’au moins trois (3) membres dont le président ou levice-président et, dans ce cas,
toute décision, pour être valable, doit réunir l’unanimité des voix.
Les délibérations du conseil d’administration ainsi que ses résolutions sont
consignées dans un procès-verbal signé de tous les membres qui y ont participé.
Article 11.-
Le président du conseil d’administration se charge notamment de:
a) exécuter et appliquer les normes établies par le conseil d’administration;
b) présider les réunions du conseil d’administration et le convoquer en
session extraordinaire, le cas échéant;
c) remplir toutes autres fonctions que le conseil d’administration lui attribue.
Le président peut déléguer certaines de ses attributions à un autre membre du
conseil. Il représente l’UCREF en justice tant en demandant qu’en défendant.
Article 12.-
Le vice-président du conseil d’administration remplace le président en cas
d’absence, de vacance ou pour n’importe quelle autre cause. Le remplacement
englobe toutes les fonctions et attributions du président, y inclus celles qui font
partie de la délégation. Le vice-président remplit toute autre attribution
déterminée par le conseil d’administration.
Section 2.- Direction générale
Article 13.-
La direction générale est assurée par un directeur général, nommé par arrêté
présidentiel pris en Conseil des ministres, sur recommandation du ministre de la
Justice et de la Sécurité publique.
Le directeur général est assisté d’un directeur général adjoint nommé sur
recommandation du ministre de la Justice et de la Sécurité publique.
Le directeur général est nommé pour un mandat de quatre (4) ans, renouvelable
une fois. Il ne peut être mis fin, avant terme, aux fonctions du directeur général,
que s’il devient incapable d’exercer celles-ci, a été condamné à une peine
afflictive et infamante ou commet une faute grave. La faute grave se définit
comme tout acte frauduleux, illégal ou opposé à l’objectif fondamental et aux
attributions de l’UCREF.
Article 14.-
Le directeur général assure l’administration interne de l’UCREF et coordonne ses
activités et opérations. Il fait appliquer les règlements internes de l’UCREF et les
mesures prises par le conseil d’administration. Il signe, au nom de l’UCREF, tout
protocole ou correspondance.
Il informe le conseil d’administration, à la demande de l’un quelconque de ses
membres et, au moins, trimestriellement, sur l’exécution des politiques et normes
édictées par le conseil et rend compte du fonctionnement de l’UCREF. Il envoie
auconseil d’administration un rapport annuel sur les accords intervenus ou à
intervenir.
Il présente au conseil d’administration, pour approbation, le budget annuel de
l’UCREF. Il assure le secrétariat exécutif du conseil d’administration.
Il remplit toutes autres fonctions que le conseil d’administration lui attribue.
Section 3.- Comité des directeurs
Article 15.-
Le comité des directeurs constitue une instance de concertation visant à assister le
directeur général dans la mise en œuvre des mesures prises par le conseil
d’administration et à s’assurer de la cohérence entre les moyens et l’exécution des
opérations des différentes directions et unités de l’UCREF.
Article 16.-
Le comité des directeurs comprend les directeurs et assistants-directeurs de toutes
les directions et unités de l’UCREF.
Article 17.-
Le comité des directeurs se réunit au moins une fois par mois, sous la présidence
du directeur général, sur convocation de ce dernier ou sur requête de la majorité
de ses membres. L’ordre du jour de chaque réunion est établi par le directeur
général sur propositions éventuelles des membres. En cas de besoin, tout cadre
qualifié dont la compétence est jugée utile peut être invité à participer aux
réunions.
Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal, signé par tous les
participants, et adressé à tous les membres du comité.
Section 4.- Des directions techniques
Article 18.-
Le directeur général est assisté dans ses fonctions par :
a) unedirection de l’analyse, du renseignement et de l’information chargée
d’assurer l’analyse de l’information, les relations avec les personnes
assujetties à la loi sanctionnant le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme et les échanges avec les homologues étrangers
et d’identifier les tendances en matière de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme et d’établir des statistiques ;
b) unedirection des enquêtes chargée d’assurer les investigations
approfondies nécessaires au traitement des affaires le justifiant ;
c) unedirectionjuridique chargée de l’appui juridique et de l’élaboration de la
réglementation ;
d) unedirection administrative et financière.
Chaque direction est placée sous la responsabilité d’un cadre portant le titre de
directeur.
D’autres directions peuvent être créées, au besoin, sur proposition du directeur
général, après approbation du conseil d’administration.
Section 5.- Comité national de lutte contre le blanchiment des avoirs
Article 19.-
Il est placé auprès de l’UCREF un comité dénommé : « Comité national de lutte
contre le blanchiment des avoirs », ci-après désigné sous le sigle : « CNLBA ».
Le CNLBA est composé detreize (13)membres :
a) un représentant du ministère de la Justice et de la Sécurité publique ;
b) un représentant du ministère de l’Économie et des Finances ;
c) un représentant du ministère de la Planification et de la Coopération
externe ;
d) un représentant du ministère du Commerce et de l’Industrie ;
e) un représentant de la Banque de la République d’Haïti ;
f) un représentant de l’Association professionnelle des banques ;
g) un représentant de l’Association des assureurs d’Haïti ;
h) un représentant de l’Association des institutions de microfinance ;
i) un représentant de l’Association des caisses populaires ;
j) un représentant de l’Ordre des avocats ;
k) un représentant de l’Association des notaires ;
l) un représentant de l’Ordre des comptables ;
m) un représentant de la Chambre de commerce d’Haïti.
La présidence du CNLBA est assurée par le représentant du ministère de la
Justice et de la Sécurité publique.
Article 20.-
Le CNLBA est chargé de promouvoir et recommander des politiques de
prévention, de détection et de répression du blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme. Il identifie et met en œuvre les mesures permettant
une meilleure collaboration entre les différents acteurs de la lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En outre, il recommande
au conseil d’administration les mesures légales et administratives nécessaires pour
renforcer les mécanismes, normes et procédures de prévention et d’enquête dans
le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme.
Article 21.-
Le CNLBA se réunit une fois par trimestre et fait parvenir ses recommandations
au conseil d’administration.
Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal, signé par tous les
participants, et adressé à tous les membres du CNLBA.
Article 22.-
Le CNLBA est assisté d’un secrétariat exécutif quiest chargé de :
a) assurer le secrétariat des réunions du CNLBA ;
b) coordonner le suivi des mesures etrecommandations issues des réunions
du CNLBA ;
c) produire des rapports périodiques sur les actions réalisées par les
différentes entités impliquées dans la lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme;
d) effectuer toutes autres tâches requises par le CNLBA.
Le secrétariatexécutif est composé de membres du personnel de l’UCREF
désignés par le conseil d’administrationsur recommandation du directeur général.
Section 6.- Du personnel et de la structure administrative de l’UCREF
Article 23.-
Aucun cadre ne peut intégrer l’UCREF sans une enquête préalable sur l’intégrité
et la moralité du postulant.
Article 24.-
Les membres du conseil d’administration de l’UCREF et les membres du
personnel sont soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer à
quiconque ou autorité que ce soit non qualifiée pour en prendre connaissance, les
informations confidentielles qui sont communiquées à l’UCREF en vertu des
dispositions légales ou réglementaires, ni les informations similaires reçues
d’autorités étrangères.
Pour autant que les destinataires des informations soient assujettis à un secret
professionnel équivalent, l’alinéa précédent ne porte préjudice à la
communication de telles informations à d’autres unités d’intelligence financières
lorsque cette communication leur est nécessaire dans le cadre de leur mission et à
la justice, ce conformément à la loi.
Les violations au présent article sont punies des peines prévues par l’article 323
du code pénal.
Article 25.-
Tous les employés de l’UCREF, à leur entrée en fonction, signent une déclaration
aux termes de laquelle ils s’engagent à ne pas révéler les opérations de
l’UCREFet à ne pas fournir des informations sur ses opérations, à moins qu’ils
n’en soient requis par la justice.
Ils sont tenus de préserver la confidentialité relative au fonctionnement internede
l’UCREF,et cela même après l’avoir laissée.
Article 26.-
Le personnel de l’UCREF est régi par la loi sur la fonction publique. Il contribue
à la pension civile de retraite.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 27.-
L’UCREF peut, sous réserve de réciprocité, échanger des informations avec les
services étrangers chargés de recevoir et de traiter les déclarations de soupçons,
lorsque ceux-ci sont soumis à des obligations de secret analogue et quelle que soit
la nature de ces services. À cet effet, elle peut conclure des accords de
coopération avec ces services.
Lorsqu’elle est saisie d’une demande de renseignement ou de transmission par un
service étranger homologue traitant une déclaration de soupçon, elle y donne suite
dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi pour traiter de
telles déclarations.
Article 28.-
L’UCREF peut, sur sa demande, obtenir de toute autorité publique et de toute
personne physique ou morale visée par loi sur le blanchiment, la consommation
des informations et documents dans le cadre des investigations entreprises à la
suite d’une déclaration de soupçon. Elle peut également échanger des
renseignements avec les autorités chargées de l’application des sanctions
disciplinaires.
Elle peut encore avoir accès aux bases de données des institutions publiques.
Dans tous les cas, l’utilisation des informations obtenues sera strictement limitée
aux fins poursuivies par la présente loi.
Article 29.- L’UCREF bénéficie du trésor public d’un budget annuel lui permettant de remplir
sa mission. Ce budget, voté par le Parlement, est spécifiquement déterminéau sein
de la loi de finances et est inscrit à titre de budget autonome sur les crédits du
ministère de la Justice et Sécurité publique.
Article 30.-
Les ressources financières de l’UCREF proviennent :
a) des crédits budgétaires supportés par le budget du ministère de la Justice et
de la Sécurité publique, ministère de tutelle ;
b) des subventions ;
c) des dons en espèces ou en nature ;
d) des allocations du Fonds de lutte contre le crime organisé.
Article 31.-
La présente loi n’emporte ni la création d’une personne morale nouvelle ni une
cessation d’organisme.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONSTRANSITOIRES ET FINALES
Article 32.-
Le directeur général et le directeur général adjoint en exercice de leur fonction
lors de la publication de la présente loi continueront d’assumer leur responsabilité
conformément aux dispositions de l’article 13.
Article 33.-
La présente loi abroge la loi du 21 février 2001 sur le blanchiment des avoirs
provenant du trafic illicite de la drogue et d’autres infractions graves dans toutes
les dispositions qui lui sont contraires.
Article 34.-
La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou
dispositions de décrets-lois, tous décrets ou dispositions de décrets qui lui sont
contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du ministre de la Justice et de
la Sécurité publique.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 août 2016, An 213e de l’Indépendance.