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Bulletin des arrêts du Tribunal de cassation, 1948-1949

Bulletin des arrêts du Tribunal de cassation, 1948-1949

Summary — Rulings of the Haitian Tribunal de cassation for 1948 to 1949, in civil, criminal and urgent matters. Rulings for the exercice 1948-1949, printed at the Imprimerie de l'État on rue Hammerton Killick, the last volume the archive holds.
Key Findings
Full Description

The Bulletin des arrêts is the published record of the Tribunal de cassation, Haiti's court of final appeal. Each volume prints the rulings in full, each headed by the point of law decided, which makes the series usable: a reader can see how the court read a code article before reading the reasoning.

The title page states the exercice 1948-1949 and the volume is printed at the Imprimerie de l'État on rue Hammerton Killick in Port-au-Prince.

Contract, bail and sale lead the substantive profile, with bail, the lease, unusually prominent. Lease litigation reaches the final court in numbers when urban property is scarce and rents are contested, and 1949 is the year of the Port-au-Prince bicentenary exposition, which reshaped the waterfront and the rental market around it.

This is the last volume of the series the Internet Archive holds. Anything the Tribunal de cassation published after 1949 is not in this batch and remains to be located.

Contract enforcement, the execution of judgments and the settlement of property claims are the constraints every business-climate diagnostic of Haiti names, and this series is the primary record of how the highest court actually decided them.

Sectors
Geography
Time Coverage
1948 — 1949
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I. — Aucune place spéciale n'est réservée dans un jugement aux points de fait et de droit. Est valable la décision de l'ensemble de laquelle résulte la connaissance de toutes les questions à juger. De même est suffisante la mention, dans une cause commerciale, que le Ministère Public a été entendu en ses conclusions écrites, en l'absence de toute preuve que c'est une personne étrangère aux fonctions d'ofïicier du Parquet qui a conclu. II. — Après le rejet d'une exception de qualité, et en vertu de l'art. 88 c.p.c, le Juge peut, sans égard à une demande de sursis, évacuer le fond, l'exception de qualité n'étant pas de celles qui dispensent de conclure au fond. III. — C'est à bon droit qu'une partie est déclarée irrecevable quand il est constaté à la décision que la carte d'identité n"a pas été communiquée au greffier pour les mentions ou certificat utiles. Une telle mention du jugement est crue jusqu'à inscription de faux. IV. — Est irrecevable le moyen au soutien duquel les pièces nécessaires ne sont pas produites. V. — Ne viole pas le droit de la défense la décision qui repose uniquement sur les faits admis par les parties et sur la loi. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Mertilia François, propriétaire, de- meurant et domiciliée en la section rurale de «Cochon gras», com- mune de Jacmel, identifiée, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation, ayant pour avocat Me. Christian Alcindor, du barreau de Jacmel, identifié et patenté; 2 BULLETIN DEl3 ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Contre un jugement, rendu par le Tribunal Civil de Jacmel, à la date du 13 mars 1947, au profit du sieur Emmanuel Antoine, pro- priétaire, demeurant et domicilié en ladite section rurale de «Co- chon gras», même commune, pris en sa qualité de tuteur datif de la mineure: Marie Méritèze Michel, défendeur non produisant; Ouï, à l'audience publique du 7 octobre courant — les parties n'étant pas représentées à la barre — M. Max Jean- Jacques, Subs- titut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclu- sions de son collègue Adrien Douyon; Vu: le jugement attaqué; l'acte déclaratif de pourvoi, les pièces à Tappui, les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir déli- béré en chambre du conseil, au vœu de la loi; ATTENDU en fait que, suivant exploit de l'huissier Alexandre Petiote du Tribunal Civil de Jacmel, Emmanuel Antoine, agissant en sa qualité de tuteur datif, dûment autorisé par le conseil de famille de la mineure Marie Méritèze Michel, se disant héritière de feu Marius Michel, a fait donner assignation à Mertilia François à comparaître au Tribunal Civil de Jacmel pour entendre a) dire qu'il est autorisé à intenter, au nom de sa pupille, une action en revendication contre Mertilia François qui occupe, sans droit ni qualité, une portion de 35/100 de carreau de terre sur l'habitation «Séraphin», sise en la section rurale de «Cochon gras» et dont son feu père, Marius Michel serait propriétaire; (b) entendre ordonner en conséquence le déguerpissement de son a,dversaire des lieux qu'elle occupe, s'entendre celle-ci condam.- ner à deux mille gourdes de dommages-intérêts et aux dépens; qu'aux audiences des 15 et 22 janvier 1947 où la cause fut évo- quée et poursuivie, Mertilia François, par l'organe de son avocat, soutint que, des pièces invoquées et communiquées à l'appui de racticn, il ne résultait point la preuve des qualités de Marie Méri- tèze Michel; qu'elle conclut à l'annulation desdites pièces en solli- citant du Tribunal, en cas de rejet de son exception de qualité, qu'un délai de quinze jours lui fût accordé pour présenter ses moyens du fond; ATTENDU que le jugement attaqué a décidé que Mertilia Fran- çois était non recevable en ses moyens exceptionnels et, évacuant toute la cause, fit droit à la demande d'Emmanuel Antoine, es-qua- lités; que Mertilia François s'est pourvue en cassation contre cette décision; SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI, pris d'excès de pouvoir par une double violation de l'art. 148 C.P.C., en ce que, d'une part, la décision attaquée ne comporte pas l'exposé som- maire des points de fait et de droit qui devaient faire l'objet de deux mentions distinctes et en ce que, d'autre part, le nom du Ministère Public qui a siégé dans l'affaire n'est pas cité et qu'il a été plutôt remplacé par celui de Me. Bretous, avocat d'Emmanuel Antoine, es-qualités; BULLETIN û:>3 ARIETS DU TPaBUNAL DE CASSATION 3 ATTENDU qu'il se vérifie au jugement attaqué qu'après les mentions relatives aux noms des parties, le premier Juge a exposé les faits de la cause; que les conclusions introductives de l'acte d'instance y ont été transcrites; que les défenses orales présentées par Mertilia y ont été également relatées sous la forme d'une «deinande d'acte» de son défenseur; que la position des questions de fait et de droit n'est pas assujettie à des termes sacramentels m à une place désignée; qu'est donc valable le jugement de l'eaisemble duquel résulte la connaissance des points de fait et de droit, bien que ces parties constitutives du jugement ne soient point distinctes et séparées les unes des autres; que, d'autre part, le jugement de- vant faire preuve par eux-mêmes àe l'accomplissement des pres- criptions légales, il est constant que, s'agissant d'une cause coiu- municable, le M. Public a été entendu en ses conclusions écrites; que si, contrairement aux inentions du jugement, Mertilia François allègue que ce n'est pas l'officier du Parquet en titre qui a conclu mais une personne étrangère à ces fonctions, il lui revenait d'établir la preuve de ce fait; Que ce moyen, en ses deux branches, inanque en fait, et sera écarté comme irrecevaible; SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI, pris d'excès de pou- voir par violation du droit de la défense, de violation de l'article 148 C.P.C., en ce que le premier Juge ne s'est point interrogé au point de droit de la décision attaquée sur la question de savoir s'il y avait lieu d'accorder ou de rejeter le sursis sollicité par la pour- voyante après le rejet de son exception de qualité, question non examinée au motif ni tranchée au dispositif; ATTENDU qu'il se vérifie au jugement attaqué qu'après avoir opposé son exception de qualité, Mertilia François avait sollicité du Tribunal, en cas de rejet, qu'un délai de 15 jours lui fût accordé pour produire ses moyens du fond; que le premier Juge rejeta les moyens exceptionnels et évacua toute la cause. ATTENDU que cette remise de 15 jours sollicitée par Mertilia ne pouvait lui être accordée; que l'exception de qualité n'est pas de celles qui dispensent de conclure au fond; que le premier Juge n'avait donc point à s'interroger sur cette prétention de la défen- deresse originaire, absolument contraire aux dispositions de l'art. 88 C.P.C. qui faisait, au contraire, injonction au Juge de statuer au fond par la même décision; ATTENDU que les critiques produites par la pourvoyante devant ce Tribunal contre les pièces invoquées au soutien de l'ac- tion ne seront pas retenues pour être examinées, la demanderesse ne Iss ayant pas produites, conformément aux dispositions de l'art. 930, 3ème alinéa. ATTENDU que la première branche du moyen est mal fondée et la seconde irrecevable. 4 BULLETIN D£)5 AH.:îETS DU TRIBUNAL DE CASSATION SUR LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI, pris d'excès de pouvoir par violation du droit de la défense, de violation et fausse application de la loi sur la carte d'identité, de violation de l'art. 148 C.P.C., en ce que, d'une pad't, le Tribunal a décidé Mertilia François irrecevable en ses moyens exceptionnels pour n'avoir ni indiqué ni mentionné dans aucun des actes du procès le numéro de sa carte d'identité et en ce que, d'autre part, le premier Juge en confrontant les dates des actes de l'état civil, aurait dû rejeter du débat, l'acte de naissance de la mineure Marie Méritèze Michel ou déclarer l'action irrecevable jusqu'à ce qu'il fût procédé à la rec- tification du dit acte. ATTENDU qu'aux termes de l'art. 3 du décret-loi du 10 octobre 1939, modifié par ceux des 6 janvier 1940 et 10 janvier 1944, la carte d'identité est essentielle à la recevabilité de tous actes ou écrits civils et judiciaires etc. et que, de plus, aucune affaire ne pourra être enrôlée ou plaidée par quiconque, avocat, fondé de pouvoir, partie demanderesse ou défenderesse si les offi- ciers publics en question ne soumettent, en ce qui les concerne, les cartes plus haut mentionnées; ATTENDU que Mertilia François avait pour obligation impé- rieuse de produire sa carte d'identité; que cette mention contenue au jugement «qu'elle n'a pas été communiquée au greffier pour les mentions ou certificats utiles» est crue jusqu'à inscription de faux. C'est vainement que la demanderesse soutiendra, devant Is Tri- bunal de Cassation, quelle l'avait produite à la barre et que le greffier du Tribunal Civil de Jacmel «a négligé d'en retenir et d'en fixer le «numéro»; qu'il se vérifie, au contraire, par le certificat délivré par le greffier du Tribunal de Cassation, à la date du 18 avril 1947 que c'est seulement à celle du 8 avril de la même année que la pourvoyante s'est munie de sa carte d'identité afin d'effec- tuer le dépôt de son dossier, soit 24 jours après le prononcé du ju- gement attaqué qui est du 13 mars 1947; que cette première bran- che du moyen non fondée sera écartée. ATTENDU que, critiquant devant le Tribunal de Cassation l'acte de naissance de la mineure, Mertilia François soutient qu'il est faux en ce sens, dit-elle, que, suivant les motifs de l'assignation, feu Marins Michel, prétendu père de la mineure, serait mort le 29 Mars 1943 alors que l'acte de décès communiqué établit qu'il serait mort plutôt le 7 mars 1943; que l'acte de naissance de la mineure dressé à la date du 27 mars de la même année, établit que le décès du prétendu père est antérieur à la naissance de Marie Méritèze Michel; que, de ce qui précède, il est contraire à la raison que la mineure ait pu être reconnue par une personne qui, au moment de sa naissance, n'existait plus; ATTENDU que la demanderesse au pourvoi n'ayant pas produit, comme la loi lui en fait l'obligation, les pièces nécessaires, au sou- tien de cette seconde branche du moyen, il échet de ne pas l'exa- miner, conformément aux dispositions de l'art. 930, Sème alinéa comme étant irrecevable. BULLETIN DZ,3 AK-.:î.ETS DU TRIBUNAL DE CASSATTON 5 SUR LE QUATRIEME ET DERNIER MOYEN DU POURVOI, pris d'une violation du droit de la défense en ce que le demandeur originaire aurait soumis au Tribunal un mémoire qui a servi de base au jugement, mémoire non communiqué ni signifié; ATTENDU que la lecture de la décision attaquée ne révèle point qu'il ait été statué sur des questions de fait et de droit non dé- battues au procès; que les motifs de la décision reposent unique- ment les faits admis par les parties litigantes auxquelles le droit a été appliqué; qu'on ne voit point dans ces conditions en quoi le droit de défense de la demanderesse ait été violé, que, de ces con- sidérations découle le mal fondé de ce moyen qui sera rejeté comme les trois précédents. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Minis- tère Public, le Tribunal rejette comme inal fondé le pourvoi de Mertiiia François contre la décision attaquée; ordonne la confisca- tion de l'amende consignée. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Prési- dent. Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoît, Juges, en audience publique du 19 octobre 1948, en présence de Monsieur Max Jean-Jacques, Substitut du Commissaire du Gou- vernement, assistés de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; ARRET DU 27 OCTOBRE 1948 Marie Jeanne Vernet contre Roseménie Mercé Badio, Vvc. Dumervil Vernet. SOMMAIRE: Objet: Déclaration de pourvoi — Déchéance Encourt la déchéance la partie qui n"a pas fait sa déclaration de pourvoi au grefife du Tribunal qui a rendu le jugement, ou qui ne l'a point fait signifier au défendeur, à personne ou à domicile, par exploit signé d'elle ou du porte\ir de sa procuration spéciale, comme l'exige l'article 926 C. P. C. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Marie Jeanne V^ernet, propriétaire, domiciliée à Léogâne, identifiée, ayant pour avocat Me. Emile Cauvin, iden- tifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet du dit avocat, à Port-au-Prince; Contre un jugement du Tribunal Civil de Petit-Goâve, rendu le 13 Octobre 1943, entre elle et Roseménie Mercé Badio, Veuve Du- mervil Vernet, propriétaire, demeurant et domiciliée à Léogâne, ayant pour avocats Mes. Lélio Louissaint, Paul Louissaint, Marcel g BULLETIN DE>3 ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Gélin et Christian St-Léger, dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile au cabinet desdits avocats, à Pbrt-au-Prince, angle des rues Américaine et Pavée; Ouï, à raudience publique du 13 octobre 1948, la demanderesse n'étant pas représentée à la barre. Me. Lélio Louissaint en la lec- ture de sa requête en défense et M. le Substitut Adrien Douyon en celle des conolusions de son collègue, Max Jean- Jacques; Vu: la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties, accompagnées des pièces à l'appui, les conclusions sus- dites du Ministère Public et les textes de loi invoqués; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformé- ment à la loi; ATTENDU qu'aux termes de l'art. 926 C.P.C, les parties qui veulent se pourvoir en Cassation contre un jugement doivent en faire la déclaration au greffe du Tribunal qui a rendu le jugement ou par exploit signifié à personne ou à domicile et signé de la par- tie ou du porteur de sa procuration spéciale; Toutes les fois que la déclaration n'aura pas été faite au greffe du Tribunal qui a rendu le jugement, elle sera signifiée dans la hui- taine, à peine de déchéance, au greffier de ce Tribunal qui l'inscrira à sa date au registre à ce destiné; ATTENDU qu'il se vérifie que la pourvoyante n'a suivi ni l'une, ni l'autre des deux voies presci'ites par le susdit article dont les dispositions sont d'ordre public; qu'elle n'a fait, personnellement, aucune déclaration de pourvoi au greffe du Tribunal Civil de Petit- Goâve qui a rendu le jugement et aucun exploit revêtu de sa signa- ture ou de celle de son mandataire spécial n'a été signifié à la défen- deresse au pourvoi: ATTENDU que s'il existe, à son dossier, deux actes qui se rap- portent à la déclaration de pourvoi, ces actes dérogent, absolument, aux dispositions impératives du texte sus-visé; ATTENDU que, dans le premier, daté du 10 octobre 1947 signifié à la requête de la pourvoyante, au greffier du Tribunal Civil de Petit-Goâve, on lit ce qui suit: «que la requérante, conformément à l'acte sus relaté contenant «pourvoi en Cassation contre la décision du Tribunal Civil de Petit - «Goâve, rendue le 13 Octobre 1943, enregistré, entre la requérante «et la dame Roseménie Mercé Badio, Veuve Dumervil Vernet, lui «notifie le pourvoi exercé par la dame Trémise contre la dite dé- «cision et la procuration spéciale conférée à Maître Emile Cauvin. «pour faire le susdit pourvoi, pour qu'il en soit fait par le susdit, «conformément à la loi;» ATTENDU que le second exploit signifié, cette fois à la défen- deresse, le 14 octobre de la même année, toujours à la requête de la pourvoyante, l'huissier «déclare laisser copie lo) de la déclara- «tion de pourvoi en Cassation contre le jugement du Tribunal Civil «de Petit-Goâve, le 13 octobre 1943, enregistré et signifié, contenant «procuration spéciale à Me. Emile Cauvin pour faire ladite décla- «ration; 2e) de la signification du dit acte, à telles fins que de droit; BULLETIN DES ARHETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 7 ATTENDU qu'il est évident que ce que la dame Marie Jeanne Vernet considère, à tort, comme devant tenir lieu de déclaration de pourvoi, c'est l'acte même du 10 octobre 1947 signifié au greffier du Tribunal Civil de Petit-Goâve; que cependant, en même temps qu'elle signifie le «pourvoi exercé», comme elle l'entend, elle notifie la copie de la procuration qu'elle aurait donnée, aux mêmes fins, à Me. Emile Cauvin; ATTENDU qu'indépendamment de la flagrante contradiction que renferme l'acte insolite du 10 octobre 1947, il se constate qu'aucune signification n'a été faite, à la défenderesse, de la déclaration de pourvoi dont aucune pièce n'a révélé l'existemoe; qu'en tout cas, la notification qu'elle prétend en avoir faite dans l'acte du 14 oc- tobre 1947, ne serait pas moins irrégulière et entachée de nullité, cette déclaration devant être, au vœu de la loi, signifiée, d'abord, à la défenderesse au pourvoi; que dans l'espèce, c'est le contraire qui a eu lieu; ATTENDU que la pourvoyante n'ayant donc pas satisfait aux dispositions de l'art. 926 C.P.C., doit être déclarée déchue de son pourvoi. PAR CES MOTIFS, sur les conclusions conformes du Ministère public, le Tribunal déclare Marie Jeanne Vernet, déchue du pour- voi qu'elle a exercé contre le jugement du Tribunal Civil de Petit- Goâve en date du 13 octobre 1943 rendu au profit de Roseménie Mercé Badio, Veuve Dumervil Vernet; ordonne la confiscation de l'amende déposée; condamne la pourvoyante aux dép^ens liquidés à la somme de dont distraction au profit de Me. Lélio Louis- saint qui a affirmé à la barre en avoir fait l'avance, en ce, non com- pris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Joseph Nemours Pierre-Louis, Président, Félix Carrié, Monferrier Pierre, Félix Diambois et Franck Boncy, Juges, en audience publique du 27 octobre 1948, en présence de M. Louis Raymond, Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; ARRET DU 3 NOVEMBRE 1948 Marius Eugène contre Louisius Gédéon SOMMAIRE: Jugement en dernier ressort. Recevabilité du pourvoi. Moyen nouveau. Dom- mages-intérêts. Intention de nuire. Imprudence. Négligence. Motifs. !■ — Les jugements émanés des Justices de Paix ne sont pas sujets à l'appel quand ils prononcent sur une demande de 300 gourdes ou au dessous. Dam ce cas, ils sont en dernier ressort et sont susceptibles de pourvoi en Cassation. g BULLETIN DII5 AR3ETS DU TRIBUNAL DE CASSATION II. — Constituent des moyens nouveaux, irrecevables en Cassation, la pres- cription de l'action tirée des art. 467 et 468 c.i.c, ou sa tardiveté basée sur l'article 31 c.p.c, quand ces moyens n'ont pas été soulevés devant le Juge dont la décision est attaquée. III. — En matière de quasi-délit, la faute génératrice de dommages-intérêts n'est pas soumise aux conditions de la mauvaise foi ou de la volonté de nuire; elle peut dériver de l'imprudence ou de la négligence. IV. — Est suffisamment motivé le jugement de condamnation à des dom- mages-intérêts qui reconnaît qu'une partie, en abattant plusieurs arbres dans le champ de son voisin, a causé à ce dernier de réels dommages. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant. Sur le pourvoi exercé par le sieur Marius Eugène, propriétaire, demeurant et domicilié à la Coupe-Aubert, Sème section rurale de la commune de Port-de-Paix, identifié au No. 6344, ayant pour avocat constitué, Me. Albert Garçon du barreau de Port-de-Paix, dûment patenté et identifié, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation, à Port-au-Prince; Contre un jugement rendu, le 31 Mai 1947, par le Tribunal de Paix de la commune de Port-de-Paix entre lui et le sieur Louislus Gédéon, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-de-Paix, iden- tifié au No. 945-L, ayant pour avocats constitués. Mes. A. Saindoux, M. Bordes et Christian Saint-Léger, dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile au cabinet du dit Me. C. Saint-Léger, sis à Port-au-Prince, 45, Place Samte-Anne; Ouï, à l'audience publique du 13 octobre 1948 — les parties n'étant pas représentées à la barre — Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue. Monsieur le Substitut Max Jean-Jac- ques; Vu l'acte contenant déclaration de pourvoi; la copie signifiée du jugement attaqué; les requêtes des parties et les pièces à l'appui; Vu également les conclusions sus-dites du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et, après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformé- ment à la loi; ATTENDU que suivant procès-verbal dressé, le 13 Août 1946, par le chef de la 3ème section rurale de Port-de-Paix, Marius Eu- gène avait coupé quelques arbres, notamment des arbres fruitiers sur la propriété de Louisius Gédéon, sise en la dite section rurale; ^ATTENDU que par citation, datée du 20 Mai 1947, Louisius Gé- déon a formé devant le Tribunal de Paix de la commune de Port- de-Paix une action en dommages-intérêts contre Marius Eugènr, niot'f pris de ce que ce dernier aurait causé des dommages dans ses BULLETIN DEiS AK/IETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 9 champs, sis en la Sème section rurale de Port-de-Paix; que par ju- gement contradictoirement rendu entre les parties à la date du 31 mai 1947, le Tribunal de Paix sus dit condamna Marius Eugène à cent cinquante gourdes de dommages-intérêts et aux dépens; SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE AU POURVOI PAR LE DEFENDEUR LOUISIUS GEDEON: ATTENDU que, suivant le défendeur, le pourvoi du sieur Eugène est irrecevable parce que dirigé contre un jugement d'un Tribunal de Paix rendu en premier ressort. ATTENDU que de l'examen du jugement du 31 Mai 1947 il res- sort que Louisius Gédéon avait actionné son adversaire devant le Tribunal de Paix de Port-de-Paix en paiement de la somme de trois cents gourdes (gdes. 300.00), à titre de dommages-intérêts; ATTENDU qu'aux termes de l'art. 22 — 2o C.P.C., les jugements émanés des justices de paix seront sans appel s'ils prononcent sur une demande de 300 gourdes et au-dessous; Que, dans ces conditions, le jugement du 31 Mai 1947 qui a sta- tué sur une demande de 300 gourdes de dommages-intérêts est un jugement qui a été rendu en dernier ressort par le Tribunal de Paix sus-parlé; ATTENDU qu'il échet d'écarter comme mal fondée la fin de non recevoir dont s'agit; SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS DU POURVOI: ATTENDU que dans le premier moyen du pourvoi. Marins Eugène soutient que le Juge de Paix de Port-de-Paix a commis un excès de pouvoir pour avoir accueilli une action en réparation in- troduite sept ans après l'infraction qui lui sert de base; que, d'après le pourvoyant, cette action était prescrite suivant les dispositions des arts. 467 et 468 C.I.C.; ATTENDU que dans le 2ème moyen, le demandeur a avancé que l'action introduite par Gédéon devant le premier Juge était tout au moins une action possessoire qui, au vœu de l'art. 31 C.P.C., de- vait être introduite dans l'année du trouble; que le jugement dé- noncé, poursuit le demandeur, est entaché d'un excès de pouvoir parce qu'il n'a pas repoussé l'action de Gédéon introduite sept ans après le trouble reproché; ATTENDU que le pourvoyant n'avait pas soulevé devant le Juge de Paix de Port de Paix ni l'exception de prescription, ni la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l'action intentée par Gédéon; ATTENDU que les deux premiers moyens du pourvoi sont ir- recevables étant donné qu'on ne peut faire valoir devant le Tribu- nal de Cassation aucun moyen nouveau, c'est-à-dire, aucun moyen qui n'ait été expressément ou implicitement soumis par la partie qui l'invoque au Tribunal dont la décision est attaquée ou qui n'ait pas été apprécié par ce Tribunal, à moins que la loi ne lui en ait imposé l'examen d'office dans un intérêt d'ordre public; 10 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION qu'il n'y a donc pas lieu, dans ces conditions, de s'arrêter aux deux premiers moyens du pourvoi pour cause d'irrecevabilité; SUR LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI pris d'excès de pouvoir en ce que le premier Juge n'a pas recherché chez le pour- voyant l'intention de nuire avant de le condamner à des dommages- intérêts; ATTENDU que d'après le demandeur, le premier Juge ne de- vait pas le condamner à des dommages-intérêts étant donné qu'il avait abattu les arbres en question par pure erreur et que celui qui agit sans intention de nuire en croyant exercer un droit ne saurait être passible d'une condamnation aux dommages-intérêts; ATTENDU que la faute génératrice de dommages-intérêts, en matière de quasi-délits, n'est pas soumise aux conditions de la mau- vaise foi et de la volonté de nuire; que la simple erreur, malgré l'aveu fait de bonne foi, est le résul- tat d'un manque d'attention, d'une négligence; Qu'en l'espèce actuelle, le Juge de paix de Port-de-Paix n'a com- mis aucun excès de pouvoir en condamnant le demandeur en vertu des arts. 1168 et 1169 C.C. à réparer le dommage qu'il a causé à Gédéon par sa négligence ou par son imprudence; Que le Sème moyen du pourvoi n'est pas fondé. SUR LE 4ème MOYEN DU POURVOI qui reproche au premier Juge d'avoir excédé ses pouvoirs en prononçant, en l'espèce, une condamnation aux dommages-intérêts sans avoir* «reconnu le délit ou îe trouble» justifiant pareille condamnation: ATTENDU que de l'examen de l'œuvre du premier Juge il res- sort que la condaimnation aux dommages-intérêts qui a été pronon- cée contre Marius Eugène est suffisamment motivée. ATTENDU que le Juge de Paix a reconnu que Eugène en abat- tant plusieurs arbres dans le champ de son voisin Gédéon a causé à ce dernier de réels dommages; que la critique soulevée dans ce dernier moyen contre le juge- ment querellé n'est nullement fondée; Que ce 4ème moyen du pourvoi comme les précédents doit être rejeté; ATTENTU que, dans ces conditions, il convient de rejeter com- me mal fondé le pourvoi dont s'agit. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, déclare mal fondée la fin de non recevoir dirigée contre le présent pourvoi et la rejette; Rejette également le pourvoi exercé par Marius Eugène contre le jugement du Tribunal de Paix de la commune de Port-de-Paix rendu, le 31 Maà, 1947, entre lui et Louisius Gédéon; ordonne la BULLETIN DES AïBRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION -^^ oonfisoa'tion de l'amende consignée et condamne le pourvoyant aux dépens liquidés à la somme de en ce non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Jh. Nemours Pierre-Louis, Pré- sident, Félix Carrié, Monferrier Pierre, Félix Diambois et Franck Boncy, Juges, à l'audience publique du 3 Novembre 1948, en pré- sence de Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; ARRET DU 4 NOVEMBRE 1948 Tius Siniéus contre Virgina Vieux et Vve. S. Maurice Jeanlismé Jn-Noël conti-e les mêmes défenderesses SOMMAIRE Objet: Fonction — Nullité de l'exploit de signification des moyens. — Dé- chéance.— Carte d'identité. — La production. — Sommation d'audience après admission d'une exception. 1. — Quand deux pouvoirs sont connexes, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul et même arrêt. II. — La requête contenant les nvoyens de la partie doit être signifiée à per- sonne ou domicile. Est nul l'exploit de signification fait au greffe du Tribunal Civil. Et le demandeur qui ne se trouve pas dans les délais pour renouveler la signification est déchu. III. — L'omission du Numéro de la Carte d'identité dans la copie des movens est réparée par la production de cette Carte. IV. — Après l'admission d'une exception de communication de pièces, le Juge ne peut, sans violer l'article 151 c. p. c, octroyer défaut contre une partie sans qu'au préalable une sommation de plaider lui ait été notifiée. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le double pourvoi des sieurs Tius Siméus et Jeanlismé Jean- Noël, le premier, propriétaire, demeurant et domicilié à «Fabriasî, sise en la 2ème section rurale de Dessalines, identifié au No. 3293- DD, ayant pour avocat Me Mécène Diogène Narcisse, identifié et patenté aux Nos. 572 et 48 du Barreau de Saint-Marc, avec élection de domicile au cabinet de Me Ducasse Jumelle, à Port-au-Prince, le second, propriétaire demeurant et domicilié sur l'habitation «Hatte Chevreau, sise en la 2ème section rurale de la commune de Dessalines, ayant pour avocats constitués Mes. Delorme Henri et Rodrigue Macajoux; le premier, du Barreau des Gonaïves, le se- cond, de celui de St-Marc, identifiés et patentés aux Nos. 743, 1310, 185, 2508, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cas- sation; 12 BULLETIN DEIS AE^ETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de St-Marc au profit des dames Virgina Vieux et Vve. Sénèque Maurice, née Vieux, toutes deux propriétaires, demeurant et domiciliées à Des- salines, identifiées aux Nos. 9787 et 1761, ayant pour avocat cons- titué Me Levaillant Cadet du Barreau de St-Marc, avec élection de domicile au No. 133, Rue Pavée à Port-au-Prince; Ouï à l'audience publique du 14 octobre 1948, les parties n'étant pas représentées à la barre, Mr. Adrien Douyon, Substitut du Com- missaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue Max Jean-Jacques; VU: le jugement attaqué et les actes déclaratifs de pourvoi en date des 29 juillet et 2 aoiàt 1947, les requêtes des parties et toutes les pièces à leurs dossiers, les dispositions de loi invoquées, les conclusions du Ministère Public; Et après en avoir délibéré en cham- bre du conseil, au vœu de la loi; ATTENDU que Virgina Vieux et Vve. Sénèque Maurice, née Vieux, se prétendant propriétaires, aux droits de leur feu père, d'un terrain de la contenance de cinq carreaux de terre, sise à Bergame, section rurale de Dessalines, ont instancié en déguerpissement Tius Siméus et Jeanlismé Jean-Noël devant le Tribunal Civil de Saint- Marc; que, Tius Siméus ne comparut point; que sa réassignation fut or- donnée; ce qui fut exécuté par assignation du 8 mai 1943; qu'à Taudience du 13 février 1947 où l'affaire vint en jugement, l'avocat des défenseurs s'opposa à son audition: motifs pris de ce que, l'exception de communication de pièces par lui soulevée avait été agréée par le tribunal à son audience du six février de la même année et que de plus, il n'avait pas été sommé d'audience; qu'à cette dite audience du 13 février 1947, le Tribunal rendit une nouvelle décision «renvoyant les demanderesses à se conformer à la loi»; ATTENDU que le 18 Juin 1947, le tribunal civil de St-Marc ren- dit un jugement par lequel il maintint le défaut octroyé à son au- dience du 8 mai contre les défenseurs et adjugea à Virgina Vieux et Vve. Sénèque Maurice les fins de leur assignation; que Tius Siméus et Jeanlisiné Jean-Noël ont exercé un pourvoi en Cassation contre cette décision: ATTENDU qu'en raison de la connexité qui existe entre les deux pourvois, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul et même arrêt; en conséquence, le Tribunal ordonne leur jonction. SUR LE POURVOI DE TIUS SIMEUS.— Attendu que contre oe pourvoi, les défenderesses opposent une fin de non recevoir prise de la nullité de l'exploit de signification de la requête contenant les moyens du demandeur; BULLETIN DIS ARi:^ETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 13 ATTENDU qu'il se vérifie que Tius Siméus a signifié ses moyens de Cassation aux défenderesses au greffe du Tribunal Civil de St- Marc; ATTENDU qu'en principe, les exploits sont signifiés à personne ou à domicile réel; que celui du 11 Août 1947, ministère de l'huissier Mahalou Gédéon y contrevient; qu'il est donc nul; ATTENDU que le demandeur ne se trouve plus dans les délais pour recommencer utilement sa procédure; PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Minis- tère public, le tribunal annule l'exploit en question, déclare Tius Siméus déchu de son pourvoi et le condamne aux dépens liquidés à la somme de en ce non compris le coût du pré- sent arrêt. SUR L.E POURVOI DE JEANLISME JEAN-NOEL.— Attendu que les défenderesses au pourvoi y ont opposé une fin de non re- cevoir, prise de ce que le No. de la carte d'identité du pourvoyant n'est pa^ indiqué dans la copie de la requête contenant les moyens. Attendu que cette omission a été utilement réparée par la pro- duction de la carte elle-même; que la fin de non recevoir est de- venue sans objet et qu'il y a lieu de l'écarter; SUR LE PREMIER MOYEN, pris de violation de l'art. 151 C.P.C. en ce que, après l'admission ou le rejet d'une exception, l'affaire ne pourra être continuée que sur une sommation d'audience: ATTENDU qu'il se vérifie qu'à l'audience du 6 février 1947, où l'affaire fut évoquée, le tribunal trancha les incidents soulevés par Me Narcisse en décidant que «Me. Cadet, avocat des demanderesses n'ayant pas pensé à faire la communication ordonnée par le tribu- nal, l'affaire n'était pas en état de recevoir jugement», (sic) et vu de plus «qu'aucune sommation de plaider n'ayant été faite aux parties défenderesses, il les renvoyait à se conformer à la loi», (sic) ATTENDU que l'affaire étant revenue à l'audience du 13 février 1947, le tribunal confirma sa précédente décision en renvoyant une nouvelle fois «les parties à se conformer à la loi» et pour les mêmes motifs que ci-dessus exprimés; ATTENDU cependant qu'à l'audience du 8 mai 1947, les demande- resses originaires requirent défaut contre leurs adversaires; que ce défaut fut maintenu par le jugement du 18 Juin 1947 'contre lequel le présent pourvoi est exercé; ATTENDU qu'après les deux décisions des 6 et 13 Février 1947, rendues sur le plumitif de l'audience, aucun défaut ne pouvait être octroyé contre les défendeurs le 8 mai 1947, sans qu'au préa- lable une sommation de plaider leur fût notifiée; qu'il n'est pas justifié que cet acte indispensable pour la continuation de l'affaire leur ait été signifié; que c'est donc en violation du texte invoqué que le défaut a été octroyé et maintenu par la décision attaquée; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le 14 BULLETIN DEIS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION surplus des moyens, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule la décision attaquée; ordonne la restitution de l'amende consignée, condamne les défenderesses aux dépens liquidés à la somme de en ce non compris le coût du présent arrêt, et pour qu'il y soirt statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties par devant le Tribunal Civil des Gonaïves. Ainsi jugé et prononcé par Nous, R. Baiau, Vice-Président, Lelio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Jh. Benoit, juges, en au- dience publique du 4 Novembre 1948, en présence de Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du gouvernement, as- sistés de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc. En foi de quoi, etc, ARRET DU 4 NOVEMBRE 1948 La Galban Lobo Imp. & Exp. contre Haytian American Sugar Co SOMMAIRE OBJET: Dépôt conimercial. — Rétribution. — Tarif oersonnel. — Faute. — Me- nace.— Préjudice. — Droit de rétention. — Erreur de motifs non décisivf. — Chose jugée. — Dispositif. — Intention. — Mauvaise foi. — Souveraine appré- ciation du juge du fond. I. — Le dépôt commercial n'est pas gratuit de sa nature. Contrat intéressé, louage de soins, il est un acte de commerce entraînant une rétribution en fa- veur du dépositaire. L'art. 1714 C. C. ne lui est pas applicable. II. — La faute est un manquement à une obligation pré-existante qui ceuse un dommage à autrui. Ne commet aucune faute, mais exerce un droit °t ne viole pas celui d'autrui, le commerçant dépositaire qui, en l'absence de tout tarif légal ou conventionnel, réclame une rétribution basée sur un tarif per- sonnel, même si. par équité, la justice croit bon de la réduire. III. — Il n'est dû de réparation que pour un préjudice actuel et certain et non pour une menace. IV. — Le dépositaire créancier en vertu du dépôt est habile à invoquei- son droit de rétention. V. — N'est pas éventuelle et hypothétique l'obligation du déposant de rému- nérer le dépositaire quand elle découle de l'acte même de dépôt. L'obligation est réelle et prend naissance du jour du dépôt. VI. — Une erreur de motifs qui n'exerce pas d'influence décisive sur le dis- positif, lequel est justifié par d'autres motifs, ne tire pas à conséquence. VIL — L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objc: du jugement, et c'est le dispositif qui indique cet objet. De plus, pour qu'il y ait chose jugée, il faut que la chose demandée soit la même et la demande fondée sur la même cause. VIII. — Les juges du fond sont souverains appréciateurs de l'intention et donc de la mauvaise foi. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUXAL DE CA£3ATIO:,' ^5 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la Galban Lobo Exporting, Importing Co. so- ciété anonyme au capital de trois millions de dollars, établie à La Havane (Cuba), représentée par le sieur Heriberto Lobo. demeu- rant et doinicilié à La Havane (Cuba), Président de son Conseil d'Administration, ayant pour avocats Mes. Georges et Alix Ma- ihon, avec élection de domicile en leur cabinet, à Port-au-Prince; Contre un jugement du tribunal icivil de Port-au-Prince, rendu en ses attributions commerciales à la date du 21 avril 1947, entre ladite société et la Haytian American Sugar Company, S. A., So- ciété Anonyine au capital de un million de dollars, ayant son siège social et son principal établissement à Port-au-Prince, patentée au No. W-57514, représentée par le sieur Caleb Elliott, Président de son conseil d'Administration, demeurant à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes. Georges N. Léger, Christian Laporte, Georges Baussan fils et Georges N. Léger fils, avec élection de domicile au cabinet desdits avocats. Rue Férou, à Port-au-Prince; Ouï, aux audiences publiques des 5 et 7 octobre 1948, Maîtres Alix Mathon et Christian Laporte en la lecture de leurs requêtes et Monsieur le Substitut Max Jean-Jacques en la lecture des con- clusions de son Collègue, Monsieur Adrien Douyon; Vu la déclaration de pourvoi,, le jugement attaqué, les requêtes des parties, avec les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère public et les textes de loi invoqués; Après délibération en la Chambre du Conseil; ATTENDU que pour prendre livraison d"un certain noinbre de sacs de sucre achetés en 1942 de la Haytian American Sugar Com- pany et laissés en dépôt dans les entrepôts de la Hayti West Indies Co., la Galban Lobo Exporting, Importing Co. dut payer à la dé- positaire la somme de cinquante quatre inille trois cent quarante cinq dollars par celle-ci réclamée; MAIS ATTENDU que la demanderesse trouva exagérée la ré- munération exigée; qu'après avoir effectué le paiement sous ré- serves, elle assigna sa venderesse, la Haytian American Sugar Ce, dite Hasco, en reddition du compte des dépenses faites poiir la garde et la conservation du sucre; que, sur cette action, il intervint, à la date du 14 Mars 1945. un jugement du tribunal civil de Port-au-Prince, en ses attributions» commerciales, qui considéra la Hayti West Indies Co., laquelle avait été mise en cause, comme étant la préposée de la Hasco et con- damna la Galban Lobo à payer à ces deux sociétés, leur intérêt étant commun, la somme totale de Dix sept mille neuf cent vingt dollars, pour frais de conservation de la marchandise et pour sa- laires; ATTENDU que ce jugement reconnut au contrat existant entre les parties le caractère d'un dépôt commercial, c'est-à-dire d'un louage de choses et de services; j^g BULLETIN DE13 AR/.^ETS DU TRIBUNAL, DE CASSATION ATTENDU qu'à défaut d'accord sur le montant de la rémunéra- tion due à la Hayti West Indies Co., et en l'absence d'un tarif of- ficiel, le jugement arbitra ce montant au chiffre susdit; ATTENDU que le dispositif de cette décision fut maintenu par l'arrêt du Tribunal de cassation du 4 Juin 1946, qui rejeta le pour- voi de la Hasco; que celle-ci et la Hayti West Indies Co., s'empressèrent alors, le 14 du même mois de juin, de restituer à la Galban Lobo la somme de $ 40. 100.33/00 touchée en plus de la condamnation, et. en con- séquence de ce paiement, la Galban Lobo reconnut avoir reçu de ses adversaires «toutes les valeurs à la restitution desquelles elle pourrait avoir droit en vertu de la décision et de l'arrêt ci-dessus»; ATTENDU cependant que peu de temps après la Galban Lobo assigna la Hasco en paiement, d'une part, de Huit mille vingt dol- lars, à titre de dommages-intérêts et de six mille cent vingt sept dollars 64, d'autre part, représentant les intérêts légaux sur les $ 40.100.33/100 restitués; que la demanderesse imputait à faute à la Hasco de l'avoir obli- gée à constituer avocats sur la première action «en vue de faire triompher ses droits et ramener les prétentions de la Hasco aux limites du bien fondé», ce qui avait entraîné, le paiement, pour elle préjudiciable, de vingt pour cent d'honoraires d'avocats, et elle avançait que les intérêts légaux de la valeur restituée lui étaient dûs, puisque l'exigence de la Hayti West Indies Co. avait été in- justifiée, le paiement des $40.100 illégitime et indu, et cette valeur reçue de mauvaise foi; ATTENDU que le jugement attaqué en cassation décida que la Hasco «avait bien le droit, en l'absence de tarif officiel, de «fixer le taux de la rémunération qui devait lui être payée»; qu'il rejeta en conséquence, comme mal fondée, l'action en dommages-intérêts de même que la demande en paiement d'intérêts légaux; I.— SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI, pris de viola- tion et fausse interprétation de la convention des parties: En ma- tière de dépôt, en l'absence d'une convention spéciale où les parties auraient arrêté un prix forfaitaire pour le service rendu, c'est le droit commun, exprimé par l'art. 1714 C. C, qui doit être appliqué soutient la demanderesse; le dépositaire n'a droit qu'au rembour- sement des dépenses faites pour la conservation de la chose; quand le juge pose en principe, pour écarter la faute de la Hasco, que celle-ci, en l'absence d'un tarif officiel et de toute convention, pou- vait elle-même fixer le taux de la rémunération à payer par la Galban Lobo, «qui avait accepté le «principe de l'application d'un tarif», il viole la convention des parties, ou plutôt il dénature les faits et invente une convention. Il viole l'art. 1714 C. C. Il viole aussi l'art. 1715 du même code quand, toujours pour écarter la faute, il admet le droit de rétention en faveur d'un dé- positaire qui réclame le triple de ce qui lui était légitimement dû, la faute en ce cas réside, prétend la Galban Lobo. dans la menace d'exercer le droit de rétention pour des valeurs non dues; BULLETIN DIS AR/?{ETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 17 ATTENDU, en fait, qu'il est constant que le premier Juin 1942, au certificat délivré à la Galban Lobo Company pour le sucre gardé en dépôt pour son compte et à son ordre, la Hayti West Indies Company stipula que la remise de ce sucre se ferait contre «paie- ment de telles sommes mensuelles qui pourront être «dues pour entrepôt au moment où la livraison du dit sucre» serait effectuée; que ce certificat fut accepté par la Galban Lobo Company S. A.., puis, par la Galban Lobo Company Importing & Exporting Asso- ciation, qui le passa à l'ordre de la Banque Royale du Canada: ATTENDU que la Hayti West Indies Co. ayant, dans la suite, réclamé un droit de dépôt de icinq centimes de dollars par sac et par mois, la Galban Lobo protesta contre ce tarif jugé excessif, et non contre le principe d'une rémunération due à la dépositaire; que sur le principe, il y avait accord entre les parties, ainsi qu'il ré- sulte du certificat, tel qu'il fut délivré et accepté; que l'on se trouvait d'ailleurs en matière commerciale où le dé- pôt n'est pas gratuit de sa nature, mais prend le caractère d'un con- trat intéressé, d'un louage de soins, d'un acte de commerce, entraî- nant une rétribution en faveur du dépositaire; qu'ainsi l'avait à bon droit compris le jugement du 14 Mars 1945, passé en force de chose jugée, qui, en son dispositif, vit dans la convention des parties «un louage de choses et de services, astreint à une équitable rémunération»; ATTENDU que l'art. 1714 C. C, qui concerne le contrat essen- tiellement gratuit que constitue le dépôt proprement dit, n'était pas d'application en l'espèce, et le Juge n'a ni dénaturé les faits, ni violé soit la convention des parties, soit le dit article 1714: ATTENDU au surplus que le fait par la Hayti West Indies Co., en l'absence d'un tarif officiel et de toute convention, d'avoir ré- clamé une rémunération selon un tarif personnel, qui fut considé- rablement réduit par la justice, n'est pas en soi une faute; que la faute est un manquement à une obligation préexistante, qui cause un dommage à autrui; qu'en l'espèce, une telle obligation ne découlait ni de la loi ni d'une convention antérieure, et n'existait donc pas, ce qui exclut l'idée de faute; que le fait par la Hayti West Indies Co. d'avoir menacé d'user de son droit de rétention, à défaut du paiement de ce qu'elle réclamait. Lie constitue pas davantage une faute, entraînant un droit à répa- ration; qu'en principe, il ne peut être dû de réparation que pour un préjudice actuel et certain, et non pour une menace; qu'il suffit d'ailleurs que la dépositaire fût créancière, — comme de fait elle l'était — du montant d'une rémunération que n'offrait pas de lui payer la déposante, et que la justice seule devait, dans la suite, arbitrer, pour qu'elle pût invoquer son droit de rétention; que l'art. 1715 C. C. n'a pas été violé; D'où le rejet du premier moyen. ■10 BULLETIN DES AR?IETS DU TRIBUNAL DE CASSATION IL— SUR LE SECOND MOYEN pris de violation des arts. 1168, 1169 et 1714 C. C. — Excès de pouvoir par violation du principe de la chose jugée, en ce que: A). — Le Juge, à tort, impute à faute à la Galban Lobo de n'avoir pas convenu au préalable, avec la dépositaire, du prix de ses ser- vices, ce qui était impossible, l'obligation de la Galban Lobo n'étant qu'éventuelle et hypothétique, et la dépositaire n'ayant pas encore fait de dépenses au moment du dépôt. Le Juge n'a pas tenu compte qu'il s'agissait d'un contrat de dépôt, d'oii violation de l'art. 1714 C. C. B). — La violation de la chose jugée résulte, soutient la demande- resse, de ce que le jugement de 1947 déclare fautive la Galban Lobo, alors que le jugement de 1945, passé en force de chose jugée, avait refusé des dommages-intérêts à la Hasco sur le motif qu'au- cune ne pouvait être relevée à la charge de la dite Galban Lobo; A.— ATTENDU qu'il est plus haut établi que l'art. 1714 C. C. ne saurait être violé, n'étant pas d'application en l'espèce, où il s'agit d'un dépôt commercial et non d'un dépôt proprement dit; que le principe d'une rémunération en faveur de la dépositaire étant posé dans le certificat accepté par la Galban Lobo, on ne saurait considérer son obligation comme étant éventuelle et hy- pothétique: elle ne dépendait pas de dépenses possibles à faire, m.ais prenait naissance du jour du dépôt; qu'il importe peu, par ailleurs, gue le Juge, en ses motifs, ait considéré que la Galban Lobo aurait dû s'inquiéter de faire fixer le montant de la rémunération due à sa dépositaire au lieu de se contenter de protester contre le tarif réclamé, et pour cela ait opi- né que cette société était fautive, ou au moins imprudente; qu'on ne saurait voir là, tout au plus, qu'une erreur de motifs n'ayant pas exercé d'influence décisive sur le dispositif, lequel est justifié am- plem.ent par d'autres inotifs; qu'en effet, la faute qu'il s'agissait de rechercher n'était pas celle de la Galban Lobo, mais celle de la Hasco, assignée en dom- mages-intérêts et, pour rejeter la responsabilité de la défenderesse, le premier Juge a justement considéré que la dépositaire, qui n'était liée ni par la loi ni par une convention, a exercé un droit et n'a pas violé celui d'autrui en réclamant le paiement de sa rémunéra- tion selon un tarif personnel; ATTENDU que le fait par le Tribunal d'avoir réduit les pré- tentions de la dépositaire ne la constitue pas davantage en faute, car. pour décider ainsi, le Juge s'est basé sur l'équité et non sur un texte de loi ou une obligation contractuelle qu'aurait violés la Hasco, et hors desquels il n'y a pas de faute; — que les arts. 1168 et 1169 n'ont pas été violés; — B. — ATTENDU que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement (art. 1131 C. C.) et que c'est au dispositif que se trouve l'objet du jugement; BULLETIN DES ARKETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 2^9 ATTENDU que si dans les motifs de la décision attaquée il est question de la faute ou de l'imprudence de la Galban Lobo, le dis- positif est muet sur ce point; que de plus, pour qu'il y ait chose jugée, il faut que la chose demandée soit la même et la demande fondée sur la même cause; qu'au jugement de 1945 la chose demandée contre la Hasco était une reddition de comptes et au jugement de 1947, des dommages- intérêts et des intérêts légaux; que l'action de 1945 tirait sa cause de ce que la Hasco aurait eu la garde d'un dépôt proprement dit, et, coinme telle, devait rendre compte de ses dépenses, tandis que la cause de l'action de 1947 était le préjudice que la Hasco aurait occasionné à la Galban Lobo en la forçant à constituer avocats pour obtenir la reddition de comptes et la créance pour l'intérêt des valeurs qui auraient été indûment perçues; qu'ainsi donc, ni la chose demandée, dans les deux actions, ne fut la même, ni les deux demandes fondées sur la même cause; qu'il n'a donc pu y avoir au premier jugement chose jugée en ce qui concerne la deuxième action, ni au deuxième jugement violation de la chose jugée par la première décision; Que le deuxième moyen, n'étant pas fondé, sera rejeté. III.— SUR LE TROISIEME MOYEN pris de violation de l'art. 1164 C. C, en ce que c'est à tort que le Juge a refusé d'appliquer cet article: la faute et la mauvaise foi de la Hasco, qui a gardé des valeurs qu'elle savait ne pas lui être dues, la rendait débitrice des intérêts légaux: ATTENDU que la faute invoquée en ce moyen est la même que celle dont il a été fait état aux précédents et qu'à bon droit le Juge n'a point retenue; qu'en ce qui concerne la mauvaise foi, il est nécessaire qu'elle existe chez celui qui a reçu pour qu'il soit tenu de restituer, avec le capital, les intérêts du jour du paiement; MAIS ATTENDU que les Juges du fond sont souverains appré- ciateurs de tout ce qui rattache à l'intention des parties, et donc, de leur mauvaise foi, et quand, en l'espèce, le Juge ne retient pas la mauvaise foi alléguée et rejette en conséquence la demande d'in- térêts légaux, son œuvre, sur ce point, échappe à la censure du Tribunal de Cassation; que le troisième moyen sera rejeté comme les autres, et, par suite, le pourvoi; PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette le dit pourvoi; ordonne la confiscation de l'amende déposée; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Prési- dent, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas. Lebrun Cuvilly et Joseph Benoit, Juges, en audience publique du 4 Novembre 1948, en présence de Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouver- nement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-gref- fier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; 20 BULLETIN Dlto AR:^ETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ARRET DU 4 NOVEMBRE 1948 Fernande Hyppolite contre D. Olibrice SOMMAIRE OBJET: Incompétence. — Excès de pourvoi. — Révocation d'une décision pré- cédemment rendue. — Art. 80 C. P. C. Si l'art 80 C. P. C. permet, dans le cas de faute de la partie requérante ou de lune des autorités chargées de recevoir la copie pour une partie assijm«^e, de relever celle-ci de quelque déchéance ou forclusion, ce texte présuppose cependant, dans son esprit, que le tribunal qui en fait l'application est encore saisi de la contestation qui pend à juger ou que la voie de la rétractation est encore ouverte. Il n"en est pas ainsi après un jugement de Congé défaut d'opposition, lequel dessaisit le tribunal de la Cormaissance du différend qui divisait les parties. En remettant en qu3stion le sort d'une opposition déjà évacuée par juge- ment de Congé défaut, le tribunal viole les règles de la Compétence et excède ses pouvoirs. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la demoiselle Fernande Hyppolite, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, identifiée, ayant pour avocats constitués. Mes. André Lecorps et André Pierre, identifiés et imposés, avec élection de domicile en leur cabinet, sis en cette ville, Rue Courbe, No. 12; Contre un jugement en date du 16 juillet 1947 du tribunal de paix de la Capitale, section Sud, rendu entre elle et le sieur Destiné Olibrice, identifié, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au- Prince, ayant pour avocat Me Rigal, du barreau de Port-au-Prïnce. identifié et patenté, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au cabinet dudit avocat, Rue Bonne Foi, étage du Marché Cristal: Ouï à l'audience publique du 14 octobre 1948, la demanderesse n'étant pas représentée à la barre, Me Rigal, pour le défendeur, en la lecture de sa requête et Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue, Monsieur Max Jean-Jacques; Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les dispositions de loi invoquées et les conclusions du Ministère Public; Après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi; BULLETIN DES ARIRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 21 SUR LES 2ème ET Sème MOYENS pris d'incompétence et d'ex- cès de pouvoir, en ce que le juge de paix de la Capitale, section Sud a, par le jugement, objet du pourvoi, révoqué une décision précédemment rendue par lui, en faisant état de l'art. 80 du C.P.C qui n'était d'aucune application en justice de Paix; ATTENDU, en fait, que saisi d'une opposition formée par Desti- né Olibrice à l'exécution d'un jugement par défaut qui a condamné ce dernier au paiement d'une somme d'argent en faveur de la de- moiselle Fernande Hyppolite, le Tribunal de Paix, section Sud donna à celle-ci congé de l'opposition avec condamnation de Des- tiné Olibrice aux dépens; Qu'excipant de ce que Fernande Hyppolite, ayant jugé trop long le délai qui lui a été imparti, pour comparaître devant le Juge de l'opposition, aurait par sommation écourté le délai de comparution et se prévalant de ce que cette sommation lui fut re- mise après le jugement qui donna congé de l'opposition. Destiné Olibrice a obtenu, sur requête, un jugement du même Tribunal de Paix qui déclare le relever de la déchéance, appointe les parties à plaider l'opposition à une autre audience et cela en faisant état de l'art. 80 du C. P. C; ATTENDU que l'art 80 C. P. C, dispose que si par la faute soit de la partie requérante, soit de quelqu'une des autorités chargées de recevoir la copie pour une partie assignée, la remise lui en était faite de manière qu'elle encourût quelque déchéance ou forclusion, le Tribunal, eu égard aux circonstances, devra l'en relever à peine de nullité; MAIS ATTENDU que ce texte, dans son esprit, présuppose que le tribunal qui doit en faire l'application est saisi de la contestation qui pend à juger ou que la voie de la rétractation dont était sus- ceptible le jugement de la contestation ne soit pas légalement for- mée; ATTENDU que le jugement qui a donné à la demoiselle Fernande Hyppolite congé de l'opposition formée contre le Jugement par dé- faut condamnant Olibrice au paiement d'une somme d'argent avait légalement fermé la voie de l'opposition contre le dit jugement par défaut, dessaisissant ainsi le tribunal de Paix de la connaissance du différend qui divisait les parties; Qu'en remettant en question le sort de l'opposition déjà évanouie par le jugement de congé-défaut, le Tribunal de Paix, section Sud, a manifestement violé les règles de la compétence et a encouru le reproche d'avoir excédé ses pouvoirs; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule sans renvoi, le jugement rendu le 16 juillet 1947 par le tribunal de Paix de la Capitale, section Sud; ordonne la remise de l'amende et, statuant, par application du dernier alinéa de l'art. 104 de la Constitution, déclare que le jugement de congé sur opposition en date du 9 Juin 1947 sortira 22 BULLETIN DES AR^IETS DU TRIBUNAL DE CASSATION son plein et entier effet; condamne le défendeur aux dépens li- quidés à la somme de gourdes, dont distraction au profit de Mes. André Lecorps et André P. Pierre, sous l'affirma- tion de droit, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Prési- dent, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Be- noit, juges, en audience publique du 4 Novembre 1948, en présence de Monsieur Adrien Douyon, Substitut du commissaire du gou- vernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis- greffier. Il est ordonné, etc, En foi de quoi, etc, ARRET DU 4 NOVEMBRE 1948 Compagnie d'Eclairage Electrique contre D, Darius SOMMAIRE OBJET: Dommages-intérêts. — Quantum. — Pouvoir discrétionnaire. — Con- trat de Concession et Caliier des charges de la Cie. Electrique. — Courant à haute tension. — Protection. — Distance des fils aux maisons. — Faute. — ^Astreinte. I. — D'après le cahier des charges de la Compagnie électrique, les fils trans- portant le courant à haute tension, à moins d'être rendus inaccessibles au public par tous les moyens adéquats de protection, doivent être installés à 4 pieds 9 pouces ,ou 1 mètre 50 des édifices. Est fondé le jugement qui. ians un cas d'électrocution, admet la faute de la Compagnie et prononce contre elle des dommages-intérêts, après avoir relevé l'absence des mesures de protection nécessaires, alors que le fil à haute tension était installé à moins de Im. 50 d'une maison. II. — La fixation du quantum des dommages intérêts est iine question de fait qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond. III. — Etait destinée à assurer l'exécution d'une décision, et le pourvoi en Cassation étant suspensif de l'exécution, l'astreinte ne peut commencer à courir qu'à partir de l'arrêt qui rejette le pourvoi. Doit donc être cassée la décision qui la fait courir du jour de la significa- tion à partir du jugement de condamnation. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la Compagnie d'Eclairage Electrique des villes de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien, société anonyme au capital de deux cent cinquante mille dollars, ayant son siège social et son principal établissement à Port-au-Prince, représentée par le sieur G. W. Polley, Président de son Conseil d'Administration, demeu- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 23 rant à Port-au-Prince, ayant pour avocats Maîtres Georges N. Lé- ger, Christian Laporte, Georges Baussan fils et Georges N. Léger fils, avec élection de domicile au cabinet commun desdits avocats, rue Férou, Port-au-Prince; Contre un jugement du tribunal civil de Port-au-Prince en date du 15 juillet 1947 rendu au profit du sieur Davius Darius, proprié- taire demeurant et domicilié à Bellevue La Montagne, section ru- rale de Pétion-Ville, ayant pour avocats Maîtres David Lubin et Pierre Armand, avec élection de domicile en leur cabinet, 132, rue Monseigneur Guilloux; Ouï à l'audience publique du 5 Octobre 1948, Maîtres Christian Laporte et David Lubin, pour les parties, ainsi que Monsieur Ca- tinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du gouvernement, en la lecture de ses conclusions; Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties à l'appui, les dispositions de loi invoquées et les con- clusions du Ministère Public; Après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; SUR LES PREMIER, DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS pris de violation et fausse application de l'art. 10, 3ème alinéa et des articles 14 et 16 du cahier des charges de la Compagnie, viola- tion et fausse application des arts. 1168 et 1169 du Code Civil, vio- lation de l'art. 148 C. P. C, nouvelles violations de l'art. 148 C.P.C., motif erroné ayant exercé une influence décisive sur le dispositif du jugement: ATTENDU, en fait, que devant effectuer des travaux au toit d'une maison située à Port-au-Prince, angle des rues Dantès-Des- touches et de la Réunion, l'ouvrier Marcellus Darius gravit les marches d'une échelle qui était appuyée sur le mur extérieur de l'immeuble, en face de la rue de la Réunion; qu'au moment où il enjambait la balustrade entourant le toit de la maison, il poussa un cri de détresse, la main droite sur la balustrade et la main gauche sur l'un des câbles du réseau de la Compagnie. Electrocuté, il lâcha prise et s'affaissa sur la chaussée: il était mort; ATTENDU que sur une action en réparation civile exercée con- tre la Compagnie d'Eclairage Electrique par Davius Darius, père de Marcellus, sortit du Tribunal Civil de Port-au-Prince un jugement qui, faisant application de la disposition finale de l'article 10 du cahier des charges, dressé suivant les stipulations de l'art. 4 du contrat de concession de la Compagnie, condamna celle-ci à des dommages-intérêts, avec astreinte; ATTENDU que, prétendant qu'elle a observé pour la distribu- tion de l'énergie électrique les stipulations de son cahier des char- ges, soit en ce qui concerne la distance des fils à la maison où eut lieu l'accident, soit en ce qui touche la distance des fils au-dessus 24 BULLETIN ÛEI5 AR?iETS DU TRIBUNAL DE CASSATION du niveau du sol et soutenant qu'elle pouvait utiliser des fils nus ou sans enveloppe pour le transport de l'électricité à haute ten- sion, la Compagnie reproche au jugement d'avoir dénaturé les faits de la cause pour avoir retenu que l'endroit où Marcellus a été électrocuté était accessible au public; qu'elle fait grief à la décision d'avoir faussement appliqué l'art. 10 du cahier des charges en énonçant que Marcellus était susceptible de se trouver en contact avec les fils puisqu'ils n'étaient tellement pas à sa portée qu'il lui a fallu pour les atteindre se hisser sur une échelle à plus de dix- huit pieds; qu'en outre elle reproche au jugement d'avoir — pour écarter le moyen basé sur ce que la maison où advint l'accident a été, postérieurement à l'Etablissement du réseau construite trop près des câbles — d'avoir émis un motif erroné consistant en ce que le cahier des charges n'a pu enlever au propriétaire le droit de construire sur les limites de son terrain; ATTENDU que dans aucune de ses parties, la décision n'a ad- mis que l'accident est survenu dans un endroit accessible au pu- blic; que, sous ce rapport, elle n'a pu dénaturer les faits de la cause; qu'elle a seulement retenu, en s'inspirant des prétentions respectives des parties et des docuinents du procès, que si le ca- hier des charges de la Compagnie l'autorise à utiliser des fils nus, sans enveloppe, c'est à la condition que ces fils ne soient suscep- tibles de se trouver en contact avec des personnes, comme dans l'espèce; pourquoi le jugement a fait résulter la faute de la Com- pagnie du fait que les fils dont s'agit n'ont pas été protégés par des moyens spéciaux; ATTENDU que d'après les arts. 10 et 16 combinés du cahier des charges: Tous les fils transportant l'électricité à un voltage de plus de 500 volts peuvent être nus sans enveloppe et que les fils de haute tension, à moins d'être enclos dans un conduit mis à la terre ou dans un câble sous plomb ou dans toute autre installation pro- tégée et rendue inaccessible devront être installés de façon à main- tenir un espace libre de quatre pieds neuf pouces (1 m. 50) entre eux et les édifices. Dans le cas où le contour d'une rue ou la li- sière des propriétés rend difficile l'observation de cet espace libre, les fils conducteurs qui sont susceptibles d'entrer en contact avec les personnes seront protégés par des conduits, cloisons ou autres; ATTENDU que dans les termes et l'esprit de ces textes, la dis- tance de 1 m. 50 entre les fils et les maisons n'a été prévue que pour empêcher que les fils entrent en contact fortuit avec les per- sonnes; il en résulte que, dans le cas où la distance est moindre que celle indiquée par les textes, le contact entre les fils et les personnes est susceptible de se produire; ce qui rend, dès lors, in- dispensable l'emploi des mesures de protection prévues et spécifiées dans le cahier des charges de la Compagnie; ATTENDU que le prcc^ès-verbal du 21 Juin 1946, dressé par le Juge de Paix de Port-au-Prince, section Sud, a la réquisition même dp la Compagnie, signé de Me. Baussan, avocat de celle-ci et de "l'Ingénieur Georges Levelt, représentant du Gouvernement et pro- duit tant devant le premier Juge que sur le présent pourvoi, cons- BULLETIN DElS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 25 tate que «les câbles de l'énergie électrique se trouvant dans la rue, en face de la maison sont distants d'elle d'environ un mètre»; qu'il est donc évident que c'est au mépris de la disposition prévoyant la distance de 1 m. 50 que les fils conduisant l'électricité à un vol- tage meurtrier de plus de 500 volts n'ont pas été, en cet endroit, protégés comme le prévoit le cahier des charges de la Compagnie; et qu'en se fondant sur l'absence de ces mesures de protection pour attribuer l'accident à la faute de la Compagnie, le jugement, loin d'avoir faussement appliqué les stipulations du cahier des charges de la demanderesse, en a fait une exacte application; ATTENDU que la preuve n'ayant pas été légalement faite que la maison où advint l'accident a été construite au-delà de la limite prévue par l'autorité administrative et le fait de la postériorité de la construction par rapport à l'établissement du réseau de la Com- pagnie ne pouvant à lui seul justifier cette anticipation de terrain, le Juge a pu, à bon droit, énoncer qu'aucune loi ne s'oppose à ce qu'un propriétaire construise sur les limites de sa propriété; que, d'ailleurs, quand serait prouvé le fait sur lequel repose le moyen, le Juge ne pourrait en tenir compte que dans la fixation du quan- tum des dommages-intérêts, mais ne saurait exonérer de toute res- ponsabilité la Compagnie qui a pour impérieuse obligation, tant que dure son contrat de concession, d'inspecter et de surveiller son installation de façon à prendre toutes précautions utiles pour éviter que les fils meurtriers n'entrent en contact avec les per- sonnes; qu'ainsi se conçoit que pour marquer la faute de la Com- pagnie, le Juge a énoncé qu'il s'agissait moins pour le Département des Travaux Publics d'émettre un avis invitant les Ingénieurs et Architectes à ne pas construire près du réseau électrique, mais d'établir qu'au moment de l'accident les fils étaient protégés par des moyens spéciaux; Qu'il s'ensuit que ne sont entachés d'aucune erreur les motifs émis par le jugement en justification de la faute jde la Compagnie; SUR LE QUATRIEME MOYEN tiré de la violation et fausse application des arts. 1168 et 1169 du C. C, violation de l'art. 148 C. P. C. excès de pouvoir: ATTENDU qu'en ce moyen le pourvoi soutient que pour l'éva- luation du préjudice qu'aurait occasionné la Compagnie, le Juge a tenu compte de l'âge de la victime et de sa qualité de journalier; que l'âge ayant été porté à 13 ans au lieu de 23 ans, l'un des élé- ments d'évaluation manque en fait et rend fautif le jugement; ATTENDU que le motif incriminé est ainsi conçu: «Considérant que si une vie humaine n'a pas de prix, il convient cependant en vue d'une estimation équitable des dommages-intérêts de se rappe- ler les possibilités vraisemblables de la victime qui âgée seulement de 13 ans travaillait déjà comme journalier et qui continuerait peut être toute sa vie à n'être qu'un journalier; ATTENDU, en droit, que la fixation du quantum des dommages- intérêts est une question de fait qui relève du pouvoir discrétion- naire du Juge du fond et qu'il est même dispensé, quant à l'éva- 2(] r.ii.i.KTiN nus AiiiU-ns ou tribunal de cassation luation du dommage, d'en relever les éléments; Qu'ainsi l'erreur que, au sujet de l'âge de la victime, il a pu commettre dans la fixation des dommages-intérêts, ne constitue pas une contravention à la loi, mais un mal jugé qui ne donne pas ouverture à cassation: d'où l'inecevabilité du moyen; SUR LE CINQUIEME MOYEN pris d'excès de pouvoir consistant en ce que l'astreinte n'est jamais ordonnée pour assurer l'exécution d'une condamnation à dommages-intérêts et en ce que le Juge au- rait indiqué la significatitm du jugement comme point de départ de l'astreinte sans tenir compte de la faculté qu'avait la demande- resse de se pourvoir en Cassation; ATTENDU qu'il se constate que le Juge du fond a condamné la Compagnie à 2000 dollars de dommages-intéi'êts et, en out]^, à une astreinte de deux dollars par jour à compter de la signification à partie du jugement de icondamnation, faisant ainsi courir l'astreinte pendant le délai du pourvoi et l'instance en Cassation; ATTENDU que l'astreinte est une mesure, de contrainte destinée à assurer l'exécution de la décision; Qu'ainsi la Compagnie, va le caractère suspensif du pourvoi, n'ayant pu être assujettie à aucune exécution tant que durait l'instance en Cassation, ne pouvait ja- mais encourir le reproche de résister à l'ordre du Juge; qu'il en résulte que pendant cette période, l'emploi de la contrainte ne se ti'ouvant pas justifié, l'astreinte ne povu-rait courir qu'à compter de l'arrêt qui rejette le pourvoi; que pour avoir même implicite- ment fait courir l'astreinte à un moment où la Compagnie pouvait légalement s'abstenir d'exécuter la condamnation, le Juge a encou- ru le reproche visé au nioyen; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi de la Compagnie d'Eclairage Electrique contre le chef du jugement du 15 Juillet 1947 qui la condanine à 2000 dollars de dommages-intérêts au profit du sieur Davius Darius; casse et annule, au contraire, le chef de ce juge- ment qui condamne la dite Compagnie à une astreinte de deux dollars par jour de retard à partir de la signification à partie et. sur ce point seulement, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil de Saint-Marc; ordonne la remise de l'amende et coniçense les dépens, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Prési- dent, Lélio VilgTain. J. B. Cinéas. Lebrun Cuvilly et Joseph Benoît, Juges, à l'audience publique du 4 Novembre 1948. en présence de Monsieur Adrien Douyon. Substitut du Commissaire du Gouver- nement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis- grefïier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; BULLETIN DES ARiRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 27 ARRET DU 15 NOVEMBRE 1948 Lucien Lafontant contre Société Haïtienne de Spectacles SOMMAIRE Objet. — Effet des Conventions — Parties Contractantes et tiers — Liquidateur de Société. Représentation — mandat — Quittance — Force probante — Faits et présomptions. Appréciation .souveraine — Preuve écrite — Dommages — intérêts — Manque de base légale. I. — Le liquidateur d'une Société est le mandataire des actionnaires qui 1 ont nommé et le représentant légal de la Société, tant que dure la liquidation. II. — Et quand une partie lui donne quittance du solde de l'actif de la Société, qui, après la liquidation et par Convention avec les actionnaires, devait re - venir à cette partie, la quittance est opposable à cette dernière et prouve qu'à son égard, comme à l'égard de la Société en liquidation, les dettes et les créances de ladite Société sont liquidées et éteintes. Ill.—Cette partie ne peut donc se retourner contre une tierce personne pour réclamer une créance de la Société et ce tiers peut lui opposer la quittance qu'elle a donnée et par laquelle elle accepte sans réserve la liquidation faite au nom des actionnaires. L'acte sous seing privé, en effet, comme l'acte authentique, fait preuve, même à l'égard des tiers, de ce qu'il contient, c'est-à-dire, que la chose y con- tenue sest effectivement passée. Dès lors, la quittance dont s'agit est une preuve écrite de la liquidation et peut être invoquée par tout intéressé. IV.— Une Société dissoute et liquidée ne peut survivre à sa liquidation et on ne peut .se substituer à elle pour exercer des droits éteints. V.— L'appréciation de faits non dénaturés, de même que celle des présomp- tions, est abandonnée au Juge du fond et ne peut être revisée par le Tribunal de Cassation; mais ce principe n'est même pas applicable quand le jugement repose sur une preuve écrite. VL — Manque de base légale la condamnation aux dommages-intérêts qu., pour motifs, se contente d'énoncer d'une manière vague et générale, qu'une partie a causé à l'autre des préjudices moraux et matériels, sans indiquer quels sont les préjudices. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivam: Sur le pourvoi du sieur Lucien Lafontant, propriétaire, domici- lié à Port-au-Prince, identifié, ayant pour avocat Me. Emile Cau- vin, identifié et patenté; Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, rendu le 10 Octobre 1947, entre lui et la Société Haïtienne de Spectacles, société anonyme, ayant son siège social à Port-au-Prince, dûment patentée, représentée par le président de son conseil d'administra- 28 BULLETIN ors AR "xETS DU TRIBUNAL DE CASSATION tion, le sieur Philippe Charlier, demeurant et domicilié à Port-au- Prince, identifié, ayant pour avocat Me. Victor Duncan, identifié et patenté, avec élection de domicile en son cabinet à Port-au- Prince, angle des rues Dantès Destouches et Abraham Lincoln; Ouï à l'audience publique du 11 octobre 1948, Mes. Emile Cauvin et Victor Duncan en leurs observations, et M. Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture du ré- quisitoire de son Collègue, Monsieur le Substitut Catinat Sainr- Jean; Vu lacté déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties, le réquisitoire du Parquet et les textes invoqués; Après en avoir délibéré, en la chambre du conseil, conformé- ment à la loi; ATTENDU que le 1er Octobre 1937, les sieurs Philippe Chai- lier, Lucien Th. Lafontant et Daniel Brun, fondèrent entre eux une société anonyme au capital social de trois mille dollars, dé- nommée The Caribb3an Development Corporation, ayant pour ob- jet l'exploitation de Théâtres, de Cinémas et autres salles de spec- tacles, le commerce des films cinématographiques et toutes autres opérations commerciales relatives à ces entreprises; ATTENDU que cette Société fut autorisée par un arrêté pré- sidentiel du 13 octobre 1937; que le 16 octobre un contrat fut signé entre elle et la Société Haïtienne de Spectacles, pour harmoniser l'exploitation des deux entreprises et assurer une entente des deux Sociétés au cours de leur fonctionnement; ce contrat prévoyait no- tamment l'achat, la location et la jouissance en commun des films; ATTENDU cependant, que le 3 Décembre 1941 le Conseil d'Ad- ministration de The Caribbean Development Corporation décîda de vendre le inatériel de cette Société, et l'Assemblée générale des actionnaires, approuvant la décision de vendre, décida la dissolu- tion de la dite Société et nomma un liquidateur chargé d'établir et de liquider tous les coinptes, de recevoir le montant des obligations et d'en donner quittance, à tout débiteur, le solde actif s'il en exis- tait étant laissé à Lucien Th. Lafontant; ATTENDU que le 29 Avril 1942, le sieur Lucien Th. Lafontant fit donner assignation au sieur Damase Pierre-Louis, liquidateur de The Caribean Development Corporation, pour s'entendre con- damneT à rendre compte de son administration, sinon à lui payer six mille dollars, à titre de dommages- intérêts et pour tenir lieu de rel^ouat de compte: ATTENDU que par cette assignation Lafontant faisait valoir oue le polcie actif de la Caribbean lui était attribué par l'assemblée des actionnaires, et que le liquidateur qui avait reçu dix-huit cent dollars du sieur René Max Auguste pour compte de la Société devait en rendre compte; qu'il devait également rendre compte des valeurs dues par la société haïtienne de spectacles à la Caribbean pour la jouissance des films achetés ou loués en commun; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 29 ATTENDU cependant que le 4 Avril 1944 le sieur Lucien Th. Lafontant, par l'intermédiaire de son avocat, Me. Emile Cauvin, délivra au liquidateur Damase Pierre-Louis une quittance ainsi libellée: «Reçu de Monsieur Damase Pierre-Louis, liquidateur de «The Caribbean Development Corporation, la somme de deux cent «quatre vingt quatre dollars, quatre vingt cinq, pour compte de «Monsieur Lucien Lafontant. Le présent versement est fait en «acquit tant de la créance de Monsieur Lucien Lafontant contre «la dite Société que du solde de son actif revenant au même en «vertu de la délibération de l'Assemblée générale des actionnaires «du trois décembre 1941.— Port-au-Prince, le 4 Avril 1944. (Signé): «Emile Cauvin»; ATTENDU que le 9 Juillet 1945, Lucien Lafontant faisait donner assignation à la société haïtienne de Spectacles; invoquant enco- re la délibération de l'Assemblée des actionnaires il réclamait de nouveau l'actif net de la Caribbean; il réclamait aussi sa part de propriété dans les films achetés, dit-il, en commun et le tiers des revenus rapportés par l'exploitation des films achetés ou loués; en conséquence, il dem^andait le partage des dits films communs entre eux, la condamnation de la société haïtienne à lui payer huit cent trente trois dollars, trente trois, représentant sa part de jouissance- avant Décembre 1941 et sa condamnation à lui rendre compte des revenus de ces films après le ler décembre 1941, — sinon sa con- damnation à lui payer cent vingt dollars par mois à partir de la dite date; xA-TTENDU que sur cette dernière assignation, le Tribunal Civil de Port-au-Prince rendit le 10 octobre 1947 un jugement par lequel Lafontant est débouté de ses demandes, fins et conclusions et condam.né à deux cents dollars de dommages-intérêts en faveur de la Société haïtienne; ATTENDU que Lafontant s'est pourvu en Cassation contre cette décision; SUR LE PREMIER MOYEN pris de ce que le jugement attaqué aurait violé l'art. 955 du C. C, en se basant pour décider sur une ouittance à laquelle la Société haïtienne de spectacles serait étran- gère; ATTENDU que par le reçu du 4 Avril 1944, Lucien Lafontant re- présenté par son avocat a donné quittance au liquidateur de la Caribbean Development Corporation tant de sa créance contre ladite société que du solde de l'actif de la Caribbean; ATTENDU que, suivant le pourvoyant, la société haïtienne de spectacles est étrangère à l'accord constaté par cette quittance et le jugement qui s'est basé sur cette pièce pour le condamner a violé l'art. 955 du C. C, d'après lequel les conventions ne produi- sent d'effets qu'entre les parties contractantes; ATTENDU tout d'abord que la quittance en question est plei- nement opposable à Lucien Lafontant de qui elle émane par la main de son avocat; — elle prouve contre lui que l'actif de la Caribbean a été liquidé et que le solde lui en a été versé; de sorte qu'il ne peut plus réclamer aucune créance du chef de la Caribbean; 30 BULLETIN DBS ARi:îETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ATTENDU ensuite que le règlement constaté par la quittance a été fait par un liquidateur nommé par l'Assemblée des actionnaires; que les pouvoirs de ce liquidateur n'ont pas été contestés mais reconnus par Lafontant qui a traité avec lui et lui a donné quit- tance; QUE ce liquidateur était donc le mandataire des actionnaires et de Lafontant et la liquidation faite par lui oblige les actionnaires et Lafontant qui ne l'ont pas attaquée pour dol ni pour fraude; ATTENDU, d'autre part, que ce règlement constaté par la sus- dite quittance est fait, au nom de la Société elle-même, par le liqui- dateur, mandataire des associés-actionnaires, le liquidateur étant le représentant légal de la société tant que dure la liquidation; QuG par conséquent, à l'égard de The Caribbean, comme à l'égard de Lafontant, toutes les dettes et les créances de The Caribbean Development Corporation sont dûment liquidées et sont éteintes; elles ne peuvent plus être invoquées tant par les débiteurs que par les créanciers de la Caribbean et, notamment, est éteinte, la créance que la Caribbean Development aurait eue contre la Société haï- tienne de spectacles et que le sieur Lafontant entend faire revivre; ATTENDU qu'une créance éteinte au regard de la créancière The Caribbean et acquittée au moyen du paiement à Lucien Th. Lafontant du solde actif de la Caribbean, ne pourrait pas revivre et être réclamée une nouvelle fois, la liquidation faite au nom de la société par un mandataire des actionnaires n'ayant pas été attaquée, mais au contraire acceptée sans réserve aucune, par Lucien La- fontant lui-même représenté par son avocat; ATTENDU, d'ailleurs, qu'il ne s'agit pas, comme le pense le pourvoyant, d'étendre les effets d'une convention, mais de tenir compte d'une preuve écrite, régulière, valable contre Lafontant; en effet, cette preuve écrite résultant de la quittance étant plein»:- ment valable doit pouvoir être légitimement invoquée par tout intéressé contre les parties et ce n'est point étendre l'effet de la convention à des tiers, mais assurer son effet logique et légal à une preuve régulière émanée de Lafontant et de The Caribbean, parties en cause; ATTENDU, en effet, qu'il est de principe que «comme l'acte «authentique, l'acte sous seing privé reconnu ou légalement tenu ««pour reconnu fait preuve de lui-même et de tout ce qu'il contient, «quoique dans une mesure différente, soit entre les parties et leurs «ayants-cause à titre particulier, soit même à l'égard des tiers»: ATTENDU qu'il est reconnu que: «les actes sous seing prive «prouvent contre les tiers rem ipsam, c'est-à-dire que la chose con- «tenue dans l'acte s'est effectivement passée... et qu'il ne faut pas «confondre la force probante de l'acte avec l'effet de la convention qu'il constate»; ATTENDU que, dans de telles conditions, l'art. 955 du C. C. n'a pu être violé par le jugement critiqué qui, au contraire, fait une juste et correcte application des règles relatives à la preuve; BULLETIN DES ARl^ETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 3]^ ATTENDU, au surplus, qu'il n'est pas inutile de fixer la portée du principe de l'effet relatif des conventions; que cet effet s'étend non seulement aux personnes qui y ont participé directement ou par mandataire, mais encore aux ayants-cause universels des par- ties contractantes, c'est-à-dire à leurs héritiers, donataires, léga- taires universels et même à leurs créanciers chirographaires assi- milés à des ayants-cause universels; ATTENDU que si la convention conclue par un débiteur s'impose même à son créancier chirographaire, qui a une sorte de droit de gage sur son patrimoine, — à plus forte raison s'impose-t-elle à celui qui n'est même pas un créancier, mais un débiteur et qui n'a aucun droit sur le patrimoine de son créancier; ATTENDU, en effet, qu'en principe, les personnes réelles ou fictives sont autonomes et indépendantes; leur liberté n'est res- treinte que dans les cas fixés par la loi (Civ. 956, 957, etc.), mais en dehors des cas prévus, leurs actes et conventions sont opposa- bles aux tiers; ATTENDU que dans la cause, aucun créancier chirographaire ayant un droit de gage général sur le patrimoine de The Caribbean ne pourrait écarter le règlement fait par sa débitrice puisqu'aucune fraude n'est alléguée; — à plus forte raison, la société haïtienna de spectacles qui serait — non une créancière, mais une simple débitrice de The Caribbean, doit-elle subir les effets et pouvoir in- voquer les avantages de cette convention faite par le représentant légal de The Caribbean, mandaté à cet effet par les actionnaires: Que l'art. 955 du C. C. n'a donc pas été violé, mais régulièrement appliqué et le premier moyen du pourvoi sera rejeté; Sun LE DEUXIEME MOYEN pris de violation des art. 1100 et 1126 C. C, de fausse application de l'art. 1134 même code et d'ex- cès de pouvoir. ATTENDU que le pourvoyant prétend' ici que son action a été re- jetée, bien qu'il ait fourni des preuves écrites suffisantes pour établir qu'il était co-propriétaire de films ' achetés en commun et créancier à raison de la jouissance des films loués en commun; — il avait produit, soutient-il, le procès-verbal par lequel l'Assemblée des actionnaires «le substitue aux droits actifs de la Caribbean»; il avait produit, également, ajoute-t-il, le contrat par lequel les deux Sociétés, The Caribbean et la Société Haïtienne, s'entendaient pour l'achat des films et leur exploitation en commun; ATTENDU que la décision attaquée n'a pas méconnu les pièces déposées par le pourvoyant: elle a reconnu que la délibération de l'Assemblée des actionnaires avait, comme le constate le procès- verbal, attribué à Lafontant tout le solde actif de la Caribbean, mais il n'est pas question de substitution du pourvoyant aux droits actifs de The Caribbean, — cette société étant dissoute et liquidée ne peut survivre à sa liquidation après laquelle ses droits sont éteints et il n'existe plus alors qu'un solde attribué à Lafontant, qui ne peut être qu'un créancier recueillant ce qui reste du patri- moine; 32 BULLETIN DE',S ARiSETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ATTENDU que la décision attaquée a reconnu que la Caribbean avait fait une entente avec la société haïtienne de spectacles pour l'exploitation en commun de films achetés ou loués; mais se basant sur la quittance ci-dessus transcrite et sur les autres pièces pro- duites le jugement a constaté ensuite que toutes Ifes prétentions et réclamations du pourvoyant du chef de la Caribbean étaient éteintes et ne pouvaient plus être reproduites car «la dite quittance «met fin, constate le jugement, à toutes contestations généralement «quelconques qui pourraient s'élever entre les parties»; ATTENDU que le Juge en se basant ainsi sur les autres pièces et sur la quittance délivrée par l'avocat de Lafontant au représen- tant légal de The Caribbean n'a donc pas violé les art. 1100 et 1126; il a au contraire régulièreinent appliqué les principes relatifs à la preuve; ATTENDU que Lafontant reproche encore au jugement critique d'avoir violé l'art. 1134 du C. C. qui définit d'une manière générale «les présomptions comine: «des conséquences que la loi ou le Ma- «gistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu»; ATTENDU qu'en l'espèce il n'était question d'aucune présomp- tion légale; — il ne pouvait donc s'agir que des présomptions q':i ne sont pas établies par la loi et qui, aux termes exprès de l'art. 1139 «sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magis- «trat;» de telle sorte que l'appréciation du Juge du fait à cet égard ne peut être revisée par le Tribunal de Cassation; ATTENDU en effet que, selon le pourvoyant, le jugement a mal apprécié la quittance en question; «Alors qu'il est visible dit-il, qiie «les parties ont fait une transaction, ïe jugement considère T'écrit «comme la consécration du résultat d'une reddition de compte»: ATTENDU que le Tribunal de Cassation ne pourrait pas reviser cette appréciation des faits émanée du premier Tribunal, car rien ne montre qu'il ait dénaturé les faits, en les altérant dans ce qu'ils ont d'essentiel; qu'au surplus, alors même que cette explication adoptée par le jugement serait erronée, elle ne porterait aucune atteinte au fait juridique essentiel que Lafontant a donné quittance entière et sans réserve Dour sa créance et pour le solde actif de The Caribbean, c'est-à-<dire pour la valeur active provenant de la liquidation de toutes les créances, dettes et biens quelconques de cette société, — le mot solde ne pouvant avoir dans cette quittaiico aucun autre sens; — que, par conséquent, soit qu'il s'agisse d'une quittance délivrée après une reddition de compte plus ou moins détaillée, soit plutôt qu'il s'agisse d'une quittance délivrée, sans réserve également, par suite d'une sorte de transaction acceptée par Lafontant et fixant le montant du solde de la société, il demeure dans les deux cas que les créances réclamées par Lafontant sont éteintes et que son action a été rejetée avec raison — sur le fonde- ment de cette quittance; BULLETIN DES ARIHETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 33 ATTENDU enfin que le jugement attaqué, en décidant ainsi, ii'a pu violer aucun des articles relatifs aux présomptions, car il a basé sa décision, non sur des présomptions ou des raisonnements, ap- puyés sur des faits, mais sur la preuve écrite que Lafontant avait touché la créance réclamée; ATTENDU enfin que le dernier grief du second moyen, grief pris d'un excès de pouvoir, se révèle aussi sans fondement, la dé- cision critiquée étant basée sur un écrit faisant preuve légale et aucun fait par surcroit n'ayant été dénaturé; que le second moyen, en ses trois branches, sera donc rejeté. SUR LE TROISIEME MOYEN pris de violation et fausse appli- cation de l'art. 1168 du C. C. ATTENDU qu'ici le pourvoyant reproche à la décision attaquée de n'avoir pas, en le condamnant pour faute à des dommages-in- térêts, indiqué le préjudice qui serait résulté de cette faute; «ATTENDU que si les faits préjudiciables et la faute sont de l'appréciation souveraine des juges du fond, ils ne sont pas cepen- dant dispensés de les indiquer dans leurs décisions»; ATTENDU ciue la décision critiquée allègue seulement que le demandeur, par son action injuste et téméraire, a causé à la dé- fenderesse des préjudices moraux et inatériels, mais cette indica- tion vague et générale ne suffit pas pour faire connaître exactement quels sont ces préjudices moraux et matériels dont la partie a souf- fert; que la condamnation ainsi prononcée manque donc de base légale et le troisième moyen sera accueilli en ce qui concerne la condamnation aux dommages-intérêts; PAR CES MOTIFS, le tribunal casse et annule mais seulement sur le chef de dommages-intérêts, le jugement du tribunal civil de Port-au-Prince, en date du 10 octobre 1947, entre les parties sus- dénommées; et pour être statué, conformément à la loi, sur le chef cassé, renvoie la cause et les parties par devant le tribunal civil de Jacmel; ordonne la remise de l'amende consignée et, les parties ayant respectivement succombé, compense les dépens. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Joseph Nemours Pierre-IiOuis, Président, Félix Carrié, Monferrier Pierre, Félix Diambois et Franck Boncy, juges, en audience publique du 15 Novembre 1948, en présence de Mr. Catinat Saint- Jean, Substitut du commissaire du gouvernement, et avec l'assistance du sieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc, En foi de quoi, etc, 34 BULLETIN DES AR'RETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ARRET DU 25 NOVEMBRE 1948 Véronique Jn-Baptiste contre Louise Chevalier SOMMAIRE Appel. — Effet dévolutif. — Demande nouvelle. — Offres réelles. Par l'eftet dévolutif de l'appel, le Juge du second degré est substitué au juge de première instance. Il a sur l'affaire dont il est saisi par l'ace d'appel les mêmes pleins pouvoirs que le premier juge. Comme celui-ci, il statue sur la cause entière en fait et en droit et sans avoir besoin d'attendre qu'il ait infirmé le jugement dont est appel, il peut, selon les circonstances, substituer au jugement de première instance une décision entièrement nouvelle. S'il est vrai que les appellations se jugent en l'état et que les demandes nouvelles sont interdites en appel, cette règle souffre exception cependant quand la demande nouvelle, suite de celle portée en première instance, n'est qu'une défense à l'action principale. Les défenses peuvent être opposées en tout état de cause, même en appel. Doit être considérée comme une défense l'exception péremptoire de paie- ment. Les offres réelles du débiteur au créancier, agréées ou validées par le Tribu- nal, équivalent au paiement. Elles ont le caractère d'une défense à l'action principale et comme telles peuvent être faites pour la première fois en appel. Devant le juge de première instance, une partie peut être amenée t offrir à la barre de compléter des offres précédenxment faites et par elle estl."'"<ées insuffisantes pour sa libération. Le juge d'appel, saisi d'une demande tendant à compléter des offres réelles insuffisantes faites en première instance, a pour devoir d'examiner ces offres nouvelles pour les admettre ou les rejeter. Le juge d'appel qui se dispense d'examiner une telle défense excède ses pouvoirs. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suiva-nt; Sur le pourvoi de la demoiselle Véronique Jean-Baptiste, pro- priétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, ayan!: pour avocat, avec élection de domicile en son cabinet, à Port-au-Prince, Me. Léon Augustin Loco; Contre un jugement du Tribunal civil de Port-au-Prince, --endu en ses attrioutions d'appel, le 14 Mai 1948, entre elle et la dame Louise Chevalier, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au- Prince, ayant pour avocat Me Berthony Malette, avec élection de domicile en son cabinet, à Port-au-Prince; Ouï, aux audiences publiques des 21, 28 Octobre et 9 Novembre 1948, Maîtres Loco et Malette pour les parties, ainsi que Mr. Max Jean-Jacques, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son Collègue, Mr. Catinat Saint-Jean; BULLETIN DES ARI.^ETS DU TRIBUNAL DE 'CASSATION 35 Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties, avec les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les textes de loi invoqués; Après délibération en la Chambre du Conseil; ATTENDU que dans une contestation en paiement de loyers, ré- siliation de bail et déguerpissement, le Tribunal de Paix de la Ca- pitale, Section Est, refusa de valider, parce qu'insuffisantes, les offres réelles faites par la locataire, Véronique Jean-Baptisîe*. à Louise Chevalier, la bailleresse; que le 3 Mars 1948, Véronique Jean-Baptiste avait bien consigné aux ordres de Louise Chevalier, la somme de quarante Dollars quatre vingt dix centimes, montant du mois de loyers qu'elle devait à l'échéance du 29 Février 1948, mais elle avait omis de déposer en même temps le coût de la sommation de payer reçue le denx Mars, soit deux gourdes 20/00; que c'est pourquoi, sa libération n'étant pas considérée comme totale, le tribunal ne valida pas ses offres; la résiliation du bail fut au contraire prononcée et le dé- guerpissement ordonné a l'expiration du délai de trois mois accor- dé à la locataire; ATTENDU que dans l'acte d'appel signifié à la bailleresse en son domicile réel, à la requête de la locataire, de même que dans les conclusions prises au cours de l'instance d'appel, Véronique Jean- Baptiste fit à son adversaire l'offre de lui verser les deux gourdes 20/00, coût de la sommation sus-dite, plus cinq gourdes pour frais non liquidés, sauf à parfaire, et ce, pour compléter ses précédentes offres et consignation; qu'elle conclut à la validité de ses offres et au rejet de la demande en déguerpissement; que, pour établir par ailleurs sa libération, elle invoqua le fait que «la bailleresse avait perçu les $40.90 00» d'abord offerts et consignés au greffe; ATTENDU que le jugement attaqué porte que «les offres faites par Véronique Jean-Baptiste à la barre du Tribunal statuant en ses attributions d'appel, à l'effet de couvrir les frais faits par la dame Louise Chevalier, avec offre de les parfaire, ne seront exa- minées que si le jugement dont est appel est annulé, parce qu'elles n'ont pas été faites à ladite dame Chevalier devant le premier juge, au moment où celui-ci statuait sur la valeur des offres faites pour couvrir le mois de loyers échu le 29 Février dernier»; que, n'ayant pas trouvé cause d'annulation dans la décision de première instance, le juge n'examina donc pas la demnrdc^ en vali- dité de Véronique Jean-Baptiste, et rejeta son appel; SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI, pris d'excès de pouvoir par violation du droit de la défense, en ce que l'affaire, de par l'effet dévolutif de l'appel, étant soumise tout entière au juge du second degré, il lui revenait de l'examiner complètement; il avait le devoir de constater le versement complémentaire des frais et de déclarer valables les offres de la demanderesse; 36 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ATTENDU qu'il ressort du considérant plus haut cité, extrait du jugement attaqué, que le juge d'appel a refusé d'examiner les con- clusions de l'appelante relatives au complément d'offres réelles parce qu'elles n'avaient pas été prises devant le premier juge, et qu'en conséquence, il n'avait pas à y statuer, s'il n'annulait au préalable le jugement attaqué; ATTENDU que par l'effet dévolutif de l'appel, le juge du second degré est substitué au juge de première instance; qu'il a, sur l'af- faire dont il est immédiatement saisi par l'acte d'appel, les mêmes pleins pouvoirs que le premier juge, que, comme celui-ci, il statue sur la cause entière, en fait et en droit, et, sans avoir besoin d'at- tendre qu'il ait infirmé le jugement dont appel, il peut, selon les circonstances, substituer au jugement de première instance une décision entièrement nouvelle; ATTENDU d'autre part que, s'il est vrai que les appellations se jugent en l'état et que les demandes nouvelles sont interdites en appel, cette règle souffre cependant exception quand la demande nouvelle, suite de celle portée en première instance, n'est qu'une défense à l'action principale; que les défenses peuvent être oppo- sées en tout état de cause, même en appel, et doit être considérée comme une défense, l'exception péremptoire de paiement; ATTENDU que l'offre réelle du débiteur au créancier, agréée ou validée par le tribunal, équivaut au paiement; qu'elle a certaine- ment le caractère d'une défense à l'action principale, et, comme telle, peut être faite pour la première fois en appel; ATTENDU que devant le juge de première instance une partie pourrait être amenée à offrir à la barre de compléter des offres précédemment faites et par elle estimées insuffisantes pour sa li- bération; que le premier juge serait alors dans l'obligation d'examiner ces offres nouvelles pour les admettre, si elles lui paraissent régulières, ou les rejeter dans le cas contraire; ATTENDU que le juge d'appel, saisi, comme en l'espèce, par l'acte d'appel lui-même, d'une demande de compléter des offres réelles insuffisantes faites en première instance, était, lui aussi, dans l'obligation d'examiner cette offre, pour l'admettre ou la re- jeter, selon le cas; qu'en cas d'admission, et sans avoir besoin d'm- firmer au préalable le jugement de première instance, il avait le pouvoir d'y substituer une décision entièrement nouvelle; qu'en effet, la demande en validité du complément des offres réelles de Véronique Jean-Baptiste, entraînant en cas d'admission, la validité de l'ensemble desdites offres, et, par conséquent, la li- bération de la locataire, le juge d'appel se trouvait en présence d'une défense bien caractérisée, à l'appui de laquelle Véronique Jean-Baptiste invoquait en outre le fait que sa créancière avait touché le montant des offres consigné au greffe du Tribunal de Paix, ce que la débitrice prenait encore pour libération; que le juge d'appel ne pouvait donc se dispenser d'examiner cette défense sous prétexte qu'il lui fallait d'abord rechercher si le Ju- gement de première instance devait être maintenu ou annulé; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 37 que, ce faisant, il a réellement commis l'excès de pouvoir repro- ché et violé le droit de la défense, d'où l'admission du pourvoi. PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule le jugement dé- noncé; ordonne la remise de l'amende consignée; renvoie la cause et les parties devant le tribunal civil de Petit-Goâve, jugeant en ses attributions d'appel; condamne la défenderesse aux dépens li- quidés à la somme de gourdes, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Prési- dent, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Be- noit, juges, en audience publique du 25 Novembre 1948, en présence de Mr. Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, avec l'assistance de Mr. Géi^ard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc, En foi de quoi, etc, ARRET DU 30 NOVEMBRE 1948 Lévêque Jn-Pierre contre Beaugé Fleurantin SOMMAIRE Péremption d'instance. — Constitution de nouveau défenseur. — Point de droit. De la combinaison des articles 394 et 396 du Code de Procédure civile, il s'induit que ne s'opérant pas de plein droit, la péremption, tant qu'elle n'a pas été demandée, est censée couverte par l'événement donnant lieu à reprise d'instance ou constitution de nouveau défenseur. En sorte que, à compter de la date de cet événement, il faut encore six mois avant de demander la pé- remption quoique deux ans et six mois fussent déjà écoulés, au moment de l'événement, depuis le dernier acte de procédure. Si l'article 148 du Code de Procédure civile astreint le juge à poser des questions sur les chefs de demande ou de défense des parties, il ne lui im- pose pas l'obligation de s'interroger sur les arguments ou moyens qui les appuient. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Lévêque Jean-Pierre, propriétaire, demeurant et domicilié à Bainet, ayant pour avocat constitué Me Einmanuel Francœur. avec élection de domicile en son cabinet et à Port-au- Prince, au greffe du Tribunal de Cassation; Contre un jugement rendu le 22 Juillet 1947 par le tribunal civil de Jacmel, en ses attributions commerciales, au profit de Beaugé Fleurantin, commerçant, propriétaire, demeurant et domicilié à 3^g BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Bainet, ayant pour avocat Maître Edvard Volel, du barreau de Jac- mel, et faisant élection de domicile, à Port-au-Prince, au greffe du Tribunal de Cassation; Ouï, à l'audience publique du 16 Novembre 1948, les parties n'é- tant pas représentées à la barre, Mr. Catinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue, Mr. Adrien Douyon; Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les dispositions de loi invoquées, les conclusions du Ministère Public; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformé- ment à la loi; ATTENDU, en fait, que sur une demande en paiement de créance introduite le 20 Mars 1944 par Beaugé Fleurantin, ayant pour avo- cat Me Morel Lafond Favières contre le sieur Lévêque Jean-Pierre, celui-ci constitua comme avocat le sieur Emmanuel Francœur qui notifia à l'avocat Lafond Favières son acte de constitution le 28 Mars 1944; que le 18 Novembre 1946, Me Lafond Favières prêta serment comme Doyen du Tribunal civil de Jacmel, événement entraînant la cessation de ses fonctions d'avocat et donnant lieu à constitution de nouveau défenseur; que le 16 Avril 1947, prétendant que sur l'action en paiement de créance, le dernier acte de procédure était du 28 Mars 1944, date de la constitution de Me Francœur et se prévalant de ce que de- puis cette époque il s'est écoulé plus de deux ans et six mois, le sieur Lévêque Jean-Pierre assigna Beaugé Fleurantin pour enten- dre prononcer la péremption de l'instance ouverte par la demande en paiement de créance; que repoussant l'action de Lévêque Jean- Pierre, Fleurantin soutint que la péremption de l'instance n'était pas acquise en ce sens que du 18 Novembre 1946, date de la ces- sation de fonction de son avocat Me Lafond Favières au 16 Avril 1947, il ne s'est pas écoulé le délai de six mois accordé par la loi pour la constitution de nouveau défenseur; Que statuant sur les prétentions respectives des parties, le Tri- bunal civil de Jacmel, en ses attributions commerciales, fit droit aux conclusions de Beaugé Fleurantin, en déclarant par son juçie- ment, objet du pourvoi, que la demande en péremption d'instance formée par le sieur Lévêque Jean-Pierre est prématurée; ATTENDU qu'en son unique moyen pris d'excès de pouvoir, de violation, fausse interprétation de l'art. 392 du C. P. C, le pourvoi fait grief au premier juge d'avoir indiqué, comme point de départ du délai supplémentaire de six mois, la cessation de fonctions de l'avocat de Beaugé Fleurantin, alors que cet événement est survenu à une époque où le délai ordinaire de deux ans et celui supplé- mentaire de six mois exigés en l'espèce pour la péremption d'ins- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 39 tance étaient déjà expirés et reproche au juge de ne s'être pas interrogé sur le point de départ du délai de six mois qu'il aurait arbitrairement fixé à la prestation de serment plutôt qu'à la no- mination de Me Morel Lafond Favières comme Doyen du Tribunal civil de Jacmel; ATTENDU qu'aux termes des art. 394 et 396 du C. P. C, toute instance sera éteinte par la discontinuation des poursuites pendant deux ans. Ce délai sera augmenté de six mois dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d'instance ou constitution de nouveau défenseur. La péremption n'aura pas lieu de plein droit, elle se couvrira par des actes valables faits par l'une ou l'autre des parties avant la demande en péremption; ATTENDU que de la combinaison de ces articles, il s'induit que ne s'opérant pas de plein droit, la péremption, tant qu'elle n'a pas été demandée est censée couverte par l'événement donnant lieu à reprise d'instance ou constitution de nouveau défenseur en sorte que à compter de la date de cet événement, il faut encore six mois avant de demander la péremption quoique deux ans et six mois fussent déjà écoulés, au moment de l'événement, depuis le dernier acte de procédure; ATTENDU qu'en se plaçant à la lumière de cette interprétation qui se dégage des textes ci-dessus énoncés, il convient de recon- naître et d'admettre que Me. Lafond Favières ayant prêté serment comme Doyen du Tribunal civil de Jacmel le 18 Novembre 1946, cet événement qui entraîne cessation de sa fonction d'avocat et donne lieu à constitution de nouveau défenseur constitue bien le point de départ des six mois additionnels, mais distincts du délai ordinaire de deux ans de la péremption d'instance et que ce délai de six mois qui doit être laissé à la partie intéressée pour cons- tituer nouvel avocat ne devait expirer que le 18 Mai 1947, vu qu'a- vant la prestation de serment de Me. Lafond Favières la demande en péremption n'était pas formée; qu'il en doit être ainsi :nême quand de la date du dernier acte de procédure (28 Mars 1944) à la demande en péremption du 16 Avril 1947, il s'est écoulé plus de deux ans six mois, — la péremption ne s'opérant pas de plein droit; — qu'en déclarant prématurée la demande en péremption d'instance du 16 Avril 1946, le jugeinent n'a commis aucun excès de pouvoir; que loin de violer et d'interpréter faussement l'article du code de procédure civile visé au moyen, il en a fait une saine application; ATTENDU que si, l'art. 148 du C. P. C. astreint le juge à poser des questions sur les chefs de demande ou défenses des parties, il ne lui impose pas l'obligation de s'interroger sur les arguments ou moyens qui les appuient; ATTENDU qu'il se constate que le jugement en son point de droit comporte les questions consistant à savoir si l'instance en paiement de la créance dont s'agit est périmée ou si la demande 40 BULLETIN DE>3 AR:îETS DU TRIBUNAL DE CASSATION en péremption de cette instance est prématurée; que les questions ainsi posées se rattachent exactement aux prétentions respectives des parties et suffisent pour remplir le vœu de l'art. 148 du C. P. C; qu'ainsi il importe peu qu'une question ne soit posée sur le point de savoir si le délai additionnel de six mois a commencé à la date de nomination ou de prestation de serment de Me. Lafond Faviè- res comme Doyen du Tribunal Civil de Jacmel; qu'en l'espèce le point de départ du délai ne pouvait être que la prestation de ser- ment de Me. Favières, seul acte impliquant son acceptation de la la fonction de Doyen et, par ce fait, la cessation de ses fonctions d'avocat; que pour l'avoir ainsi compris le jugement attaqué n'a contrevenu à aucune loi; d'où le rejet du pourvoi. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi de Lévêque Jean-Pierre contre le jugement rendu le 22 Juillet 1947 par le tribunal civil de Jac- mel, en ses attributions commerciales, ordonne la confiscation de l'amende consignée et condamne le demandeur aux dépens liquider? à la somme de gourdes, avec distraction au profit de Me Edvard Volel sous l'affirmation de droit, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Prési- dent, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoit, juges, à l'audience publique du 30 Novembre 1948, en présence de Mr. Max Jean-Jacques, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, et avec l'assistance de Mr. Gérard Paret, '^'^nimis-greffier. II est ordonné, etc, En foi de quoi, etc, ARRET DU 7 DECEMBRE 1948 Gesner Fleurantin et Consorts contre Emile Delince. SOMMAIRE Objet: Nullité d'exploit — Version — Juge de Paix. Quand l'huissier ne trouve pas la partie en son domicile, ni aucun de ses parents ou sei-viteurs, il doit se transporter au domicile d'un voisin pour lui remettre la copie de l'exploit; et c'est seulement lorsque le voisin, en son domicile, refuse de signer loriginal, ou déclare ne pas savoir ou pouvoir si- gner que l'officier ministériel est autorisé à remettre la copie au Juge de Paix. Est nul l'exploit qui ne fait pas preuve du transport de l'huissier au domi- cile d'vm voisin avant la remise de la copie au Juge de Paix. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le Dourvoi des sieurs et dame Gesner Fleurantin, Valia Fleu- rantin, épouse Dumorné Toussaint, Dumorné Toussaint, pour l'au- BULLETIN DES ARaETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 4]^ torisation maritale, tous propriétaires, demeurant et domiciliés à Bainet, ayant pour avocat Me. Christian Alcindor, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au Greffe du Tribunal de Cassation; Contre deux jugements du Tribunal Civil de Jacmel, en date des 10 Février et 17 Mars 1947, rendus entre eux et le sieur Emile B. Delince, avocat, plaidant par son confrère. Me. Daniel Carrénard^ avec élection de domicile à Port-au-Prince, au cabinet de Me. André Frédérique, No. 132, rue du Centre; Ouï, à l'audience publique du 16 Novembre 1948, les parties n'étant pas représentées à la barre, M. Catinat St.-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue, M. Adrien Douyon; Vu les jugements attaqués, la déclaration de pourvoi, les re- quêtes des parties, avec les pièces à l'appui, les conclusions du Mi- nistère public et les textes de loi invoqués; Après délibération en la chambre du conseil; SUR LA FIN DE NON RECEVOIR tirée de la nullité de l'ex- ploit de signification des moyens de cassation, par violation de l'art. 78 C. P. C: ATTENDU que dans l'exploit critiqué l'huissier déclare que n'ayant pas trouvé le défendeur en son domicile, «toutes les portes «étant fermées, donc, ni parents, ni allié, ni serviteur, ni aucun voisin «qui voulût recevoir sa copie et viser son original, il s'est trans- «porté au domicile du Juge de Paix, etc.» ATTENDU que l'art. 78 C.P.C. établit des règles rigoureuses pour la signification des exploits d'huissiers; que si la partie est absente de son domicile, et que s'y trouvent pourtant des parents ou servi- teurs, l'exploit peut être signifié à l'un d'eux, mais iFne pourrait être valablement rem.is à aucune personne, trouvée en ce domicile, autre qu'un parent ou un serviteur; Qu'il s'ensuit que lorsque la loi dispose que si l'huissier ne trouve pas la partie en son domicile, ni aucun de ses parents ou serviteurs, il remettra de suite la copie à un voisin, cette formalité ne peut s'accomplir au domicile de la partie, mais en celui du voisin où l'huissier est tenu de se transporter; que c'est seulement après que le voisin, en son propre domicile, aura refusé de signer l'original ou déclaré ne pouvoir ou ne savoir signer que l'huissier est autorisé à remettre la copie au Juge de Paix; ATTENDU que la preuve de l'accomplissement successif de toutes ces démarches doit se trouver, à peine de nullité, tant sur l'original que dans la copie; ATTENDU que l'exploit dont s'agit ne mentionne pas le transport de l'huissier chez un voisin du défendeur, avant la remise de la copie au Juge de Paix, d'où le bien fondé de la fin de non recevoir. JO BULLETIN DBS ARÏIETS DU TRIBUNAL DE CASSATION PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi des demandeurs; les condamne aux dépens liquidés à la somme de gourdes, non compris le coût du présent arrêt; ordonne la distraction de ces dépens au profit de Me. Daniel Carrénard, sur son affirmation de droit. Ainsi jugé et prononcé par Nous. Rodolphe Barau, Vice-Prési- dent, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoit, Juges, en audience publique du 7 Décembre 1948, en présence de Monsieur Catinat St-Jean, Substitut du Commissaire du Gouver- nement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis- greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; ARRET DU 11 NOVEMBRE 1948 Standard Fruit & Steamship Co of Hayti contre Dorilia Dorsinville SOMMAIRE Objet: Dommages-intérêts — Jugement de relaxe — Influence au Civil de la chose jugée au criminel — Motif accessoire — Faute Préposé — Litention de nuire. I- — Le jugement de simple police qui, l'instruction terminée, statue au fond et libère un prévenu est une décision de relaxe et une sentence d'acquitte- ment. II. — L'autorité de la chose jugée est attachée aux décisions de la Juridiction criminelle quant aux faits sur lesquels elles interviennent, et le Tribun &! Civil doit tenir pour vrai ce qui a été jugé au Criminel. III. — Un motif accessoire insuffisant en lui-même ne peut ruiner un juge- ment qui repose sur d'autres motifs déterminants. IV. — La condamnation d'une partie aux dommages intérêts est justifiée lorsque le jugement relève la faute, le fait d'où est résulté le dommage. la qualité des préposés de ceux qui, dans l'exercice de leurs fonctions ont accompli ce fait, et le rapport de Causalité entre la faute et le dommage. La volonté de nuire, en matière de quasi- délit, n'est pas un élément de Jp faute. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant. Sur le pourvoi de la «Standard Fruit and Steamship Co. of Hayti»j société anonyme au capital de un million de dollars, dûment pa- tentée au No. 56977, ayant son siège social à Port-au-Prince, repré- sentée par son Vice-Président Directeur-général, Mr. John Brown- son, identifié au No. 3303-A, ayant pour avocats Maîtres Emile Paultre, du barreau de Saint-Marc, Lespinasse et Ethéart, du bar- reau de Port-au-Prince, tous les trois dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile au cabinet des deux derniers, à Port-au- Prince; BULLETIN DE-.S ARHETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 43 Contre un jugement du Tribunal Civil de Saint-Marc, rendu contre elle, le 23 Mai 1947, et en faveur de la dame Dorilia Dorsin- ville, propriétaire, demeurant et domiciliée à «Paye», en la commune de la Petite-Rivière de l'Artibonite, identifiée au No. 9367, ayant pour avocat Me. Demesvar Alexis, du barreau de St-Marc, dûment identifié et patenté; Ouï à l'audience publique du 21 Octobre dernier, la défenderesse n'étant pas représentée à la barre. Me. Albert Ethéart, en ses ob- sei-vations pour la demanderesse, et M. Max Jean-Jacques, Subs- titut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses con- clusions tendant au rejet du pourvoi; Vu l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les dispositions de loi invoquées et les conclusions du Ministère Public; Et après délibération en chambre du conseil, au vœu de la loi; 1). — ATTENDU en fait que, dans le courant du mois de Décem- bre 1946, Dorilia Dorsinville fut arrêtée par deux agents de la Standard Fruit, expédiée à la Police rurale et déférée sur procès - verbal par devant le Tribunal de simple police de la Petite-Rivière de l'Artibonite, sous la prévention de vol de figue-banane au pré- judice de ladite compagnie; Que, après quatre jours de prison préventive, Dorilia a été jugée et renvoyée de la prévention, sur le motif que le larcin qui lui était reproché «n'était pas caractérisé, faute de comparution du plai- gnant... etc»; 2). — ATTENDU que, ainsi relaxée, Dorilia Dorsinville a ajourné la Standard Fruit, en vue d'obtenir réparation du préjudice à elle causé par les agissements des préposés de celle-ci, et le Tribunal civil de Saint-Marc, saisi de cette action, a, par jugement du 23 Mai 1947, condamné la Compagnie, en application de l'art. 1170 C. C. à six cents gourdes de dommages-intérêts et aux dépens. La Standard s'est pourvue en cassation et a présenté deux moyens à l'appui de son recours. SUR LE PREMIER MOYEN, pris de violation et fausse appli- cation de l'art. 1136 C. C, de fausse interprétation et fausse ap- plication des art. 126 et 128 C. inst, crim, et de violation de l'art. 148 C. P. C— La pourvoyante reproche au premier juge d'avoir appuyé à tort son œuvre sur la sentence du Tribunal de simple police qui, selon elle, n'aurait pas prononcé l'acquittement de la prévenue ni pro- clarné son innocence, cette sentence s'étant contentée de renvoyer la prévenue faute de comparution de la plaignante; — 2o).— d'avoir méconnu le principe que «la chose jugée au criminel ne he pas toujours le Juge Civil», le procès criminel et le procès civil n'ayant pas lieu, en général entre les mêmes parties et n'ayant ni la même cause ni le même tort; 3o).— d'avoir enfin, pour justifiei^ j^^ BULLETIN DF13 AR.'^ETS DU TRIBUNAL DE CASSATION sa décision, fait résulter la faute de la pourvoyante uniquement de ce qu'elle n'a pas donné citation régulièrement à Dorilia Dor~ sinville par devant le Tribunal de simple police pour le jugement de la contravention de larcin reprochée à cette dernière; 1). — ATTENDU que se vérifie que le jugement de simple police dont s'agit ne porte pas de condamnation contre Dorilia, et qu'il n'a pas non plus le caractère d'un avant-dire droit. Que, l'instruction terminée, le Juge de simple police ne pouvait que statuer au fond, et c'est ce qu'il a fait en libérant la prévenue, faute de preuve. ATTENDU qu'une telle sentence est en définitive un jugement de relaxe. Qu'il s ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal Civil de Saint-Marc, saisi de l'action en dommages-intérêts contre la Stan- dard a pu admettre la sentence du Juge de simple police comme une sentence d'acquittement de la prévenue; 2). — ATTENDU que les décisions rendues par la juridiction cri- minelle ont, relativement aux faits sur lesquels elles sont interve- nues, l'autorité de la chose jugée, et le tribunal civil doit tenir pour vrai ce qui a été jugé au criininel; Que, en ce qui a trait à la contravention mise à la charge de la dé- fenderesse au pourvoi, la décision du Juge de simple police est passée en force de chose jugée, la pourvoyante, partie plaignante, n'ayant pas eu à exercer utilement de recours contre elle; ATTENDU d'ailleurs qu'il ne s'est pas agi devant le Tribunal Ci- vil de Saint-Marc de l'exécution de la sentence de simple police, mais plutôt qu'il en a été fait état devant lui par Dorilia comme élément de preuve de son acquittement et des agissements des préposés de la Standard comme constitutifs de faute, entrainant la responsabilité de cette dernière; 3). — ATTENDU que se constate que le jugement critiqué ne fait pas reposer la faute de la pourvoyante uniquement sur le motif qu'elle n'avait pas donné citation à la prévenue après son arresta- tion et son emprisonnement préventif; Que c'est là un motif accessoire qui ne peut détruire l'œuvre du Juge, le jugement critiqué comportant d'autres motifs détermi- nants qui le justifient; Qu'il suit de tout ce qui est dit ci-dessus que les griefs de viola- tion, de fausse interprétation et de fausse application des textes plus haut visés ne sont point fondés. — Doù rejet du premier moyen; SUR LE DEUXIEME MOYEN: il est pris de violation des art. 1100, 1168, 1169 et 1170 C. C, en ce que le juge de Saint-Marc se serait contenté d'imputer à faute à la Standard d'avoir violé l'art. BULLETIN DES ARHETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 45 126 C. inst. crim., en ne donnant pas citation, elle-même, à Dorilia Dorsainville, la sachant en prison, et en ce que, d'autre part, le pre- mier juge aurait négligé d'examiner les circonstances de la cause pour rechercher si l'exposante, en portant plainte contre Dorilia, a eu l'intention de lui nuire en l'accusant méchamment, ou tout au moins, à la légère, de vol de figue-banane, et c'est, à défaut de tout cela, et sans preuve que la condamnation aux dommages-intérêts a été prononcée. 1) ATTENDU que, comme il a été dit déjà, le juge de Saint- Marc n'a pas fait résulter la faute de la Standard du seul fait par elle de n'avoir pas donné citation à la prévenue, arrêtée et déférée par ses préposés au tribunal de simple police. Que le premier juge a recherché le fait matériel d'où est résulté le dommage, conformément à l'art. 1168, et ensuite la qualité des préposés de ceux qui avaient accompli le fait délictuel par rapport à la Compagnie, conformément à l'art. 1170 C. C; ATTEiNDU que cette preuve résulte du jugement de relaxe de simple police qui constate les faits d'arrestation et d'emprisonne- ment de la part des préposés de la Standard, comme cette qualité de préposés résulte également du jugement qui a reproduit le texte du billet envoyé à la Police rurale par ceux qui ont accompli ces susdits faits d'arrestation, à l'occasion et dans l'exercice de leurs fonctions de préposés de la Compagnie; ATTENDU que le tribunal civil, saisi de l'action en réparation pour les faits relatés dans la cause, aurait à rejuger ce qui avait été déjà jugé par le tribunal de simple police, si, de n'avoir ainsi agi, il avait une nouvelle fois examiné les circonstances qui avaient entouré la contravention de larcin, pour rechercher l'intention de nuire chez les préposés de la Standard Fruit. Que s'agissant de quasi-délit, l'acte dommageable n'est pas sou- mis à la condition de la volonté de nuire. Il peut résulter de tout fait de commission ou d'omission. ATTENDU que le rapport de causalité entre la faute et le dom- mage, le jugement attaqué le fait bien ressortir dans ses motifs; Qu'il s'ensuit que ce n'est pas sans preuve ni en violation des art. 1168, 1169 et 1170 C. C, que le dit jugement a été rendu. Le deuxième moyen sera rejeté. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Minis- tère Public, le Tribunal rejette le pourvoi de la Standard Fruit and Steamship Co. of Hayti contre le jugement du tribunal civil de Saint-Marc, en date du 23 Mai 1947; dit acquise à l'Etat l'amende déposée et condamne la pourvoyante aux dépens liquidés à la somme de en ce, compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Prési- dent, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoit, juges, en audience publique du 11 Novembre 1948, en présence de Mr. Max Jean- Jacques, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, avec l'assistance de Mr. Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc En foi de quoi, etc 46 EaLLETIN DIG AF.:^EÏS DU TRIBUNAL DE CASSATION i ARRET DU 8 DECEMBRE 1948 Pétuel Belony contre Raymond Hyppolite SOMMAIRE Partage. — Juste titre. — Bonne foi. — Prescription Le partage n'attribue pas à l'héritier la quiiliié en vertu de laquelle li de- vient propriétaire, le partage est simplement déclaratif de droits. Selon Tarticle 712 du Code civil, les créanciers d'un copartageant ne peu- vent attaquer un partage consommé que lorsqu'il y a été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition par eux formée. Lorsqu'une partie ne se plaint pas d'une éviction, ni d'un trouble dont la cause serait telle que toute la succession aurait à en répondre, l'articlt.- 711 du code civil n'est point d'application. Le juste titre et la bonne foi ne sont pas de nature à faire jouer la pres- cription au bénéfice de l'acquéreur et au préjudice d'un mineur durv^nt sa minorité. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Pétuel Belony, propriétaire, demeurant et do- micilié à l'habitation Bouquet, Sème section rurale des Coteaux, identifié au No. 8043, ayant pour avocats constitués Mes. Nerva Larrieux et Ewald Alexis, respectivement identifiés et patentés aux Nos. 312, 122, 1741, 1888, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation. Contre un jugement du tribunal civil des Cayes, en date du 25 Avril 1947, rendu entre lui et Raymond Hyppolite, propriétaire demeurant et domicUié aux Cayes, identifié au No. 1502, ayant pour avocat Me Marcel Lubin, patenté au No. 113, identifié au No. 268, demeurant aux Cayes, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation; Oui à l'audience publique du 10 Novembre 1948 — les parties n'étant pas représentées à la barre — Mr. le Substitut Max Jean- Jacques, en la lecture des conclusions de son collègue, le Substitut Adrien Douyon; Vu le jugement attaqué, l'expédition de l'acte déclaratif du pour- voi, les requêtes des parties, les conclusions du Ministère public, les autres pièces déposées et les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformé- ment à la loi; ATTENDU que Pétuel Belony avait acheté le 29 Décembre l94 1 des sieur et dame Exius Montoute et Louiséla Nérestant un car- reau de terre, dépendant de l'habitation Melon sur Bouquet, en la Sème section rurale des Coteaux; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 47 ATTENDU que les vendeurs étaient eux-niêmes .acquéreurs de la dame Georges Lamarre née Octavie Hyppolite; ATTENDU que la vente consentie par Octavie Hyppolite de ce carreau de terre dépendant de la succession de son père Octavius Hyppolite, avait eu lieu le 19 décembre 1925, alors que la si.'.cces- sion d'Octavius était encore dans l'indivision; ATTENDU qu'au partage de cette succession le 25 Avril 1*»31, le carreau de terre acquis par Pétuel Bélony tomba dans le lot de Raymond Hyppolite, petit-fils d'Octavius, représenté par son co-tuteur, Jean Léonard, époux, en secondes noces, de la dame veuve Robert Hyppolite; ATTENDU que Raymond Hyppolite devenu majeur, revendique, en 1944 le carreau de terre en question; ATTENDU que par jugement en date du 25 Avril 1947, du Tn- bunal civil des Cayes, Pétuel Bélony fut condamné à déguerpir du carreau de terre reconnu propriété de Rayinond Hyppolite; ATTENDU que contre cette décision Pétuel Bélony a exercé un pourvoi basé sur trois moyens pris de fausse interprétation et fausse application de l'art. 2020 C. C; — erreurs de fait et de droit — Erreur de fait et de droit sur la portée réelle de la loi; fausse ap- plication de l'art. 2020 C. C; fausse interprétation de l'art. 203r>. Violation de la loi; fausse interprétation et fausse application de l'art. 860 C. P. C. SUR LE PREMIER ET LE SECOND MOYEN DU POURVOI: ATTENDU que le pourvoyant reproche au premier juge de n'a- voir pas retenu que Rayinond Hyppolite ne devait s'en prendre en vertu de l'art. 714 du C. C. qu à ses cohéritiers, des troubles et évictions qui provenaient d'une cause antérieure au partage, étant donné qu'en vertu du principe consacré par le dit article, les com- munistes se doivent garantie l'un à l'autre; d'autre part, il critique la décision, qui, pour n'avoir pas tenu compte de sa bonne foi et du fait qu'il était dans les conditions requises pour bénéficier de la prescription de dix ans, a consacré une erreur de fait et une erreur de droit; ATTENDU ctue Bélony admet néanmoins que le carreau de terre vendu par Octavie Hyppolite à Exius Montoute et Louiséla Né^:es- tant, faisant partie au moment de cette vente de la succession in- divise d'Octavius Hyppolite; ATTENDU qu'il reconnaît qu'au partage de la succession d'Oc- tavius Hyppolite, ce carreau de terre tomba dans le lot de Raymond Hyppolite alors mineur; ATTENDU que la vente ainsi réalisée était sous condition ré- solutoire; ATTENDU que la prescription invoquée ne pouvait courir contre le mineur du seul fait de l'inaction du tuteur, alléguée par le de- mandeur; 48 BULLETIN DH3 AR.^ETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ATTENDU que le juste titre et la bonne foi de l'acquéreur ne sont pas de nature, en l'espèce, à faire jouer la prescription au bénéfice de Bélony et au préjudice de Raymond Hyppolite, du- rant sa minorité; ATTENDU que Raymond Hyppolite n'ayant pas à se plaindre d'une éviction ni d'un trouble dont la cause serait telle que toute la succession aurait à en répondre, l'art, 714 C. C. n'est point d'ap- plication en l'occurrence; ATTENDU que Bélony, en effet, a eu à faire l'acquisition d'jne certaine fraction d'une propriété, qui par le fait du partage est tombé dans le lot de Raymond Hyppolite, ce qui a entraîné un-i inégalité, à son préjudice, dans la valeur des lots, par suite d'un fait individuel de sa cohéritière^ Octavie Hyppolite, venderesse des auteurs de Bélony; QU'IL s'ensuit que la vente consentie par Octavie Hyppolite est et demeure sans effet en ce qui concerne le défendeur; Ces deux moyens ne sont donc pas fondés. SUR LE TROISIEME MOYEN: ATTENDU que le pourvoyant reproche au premier juge d'avoir violé, faussement interprété et faussement appliqué les art. 376 et 692 C. C, en lui enlevant le droit d'opposer les nullités dont seraix entaché le jugement de partage de la succession d'Octavius Hyp- polite qui menace ses intérêts; ATTENDU que Bélony n'a pas été partie au jugement de partage qu'il semble vouloir critiquer. ATTENDU que ce n'est pas le partage qui attribue à l'héritier la qualité en vertu de laquelle il devient propriétaire; que le par- tage est simplement déclaratif de droits; ATTENDU que l'art. 712 C. C. prescrit que les créanciers d'un copartageant ne peuvent attaquer un partage consommé que lors- qu'il y a été procédé, sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée; ATTENDU que Pétuel Bélony ne se trouve pas dans le cas prévu au sus dit article 712; Le troisième moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS et sur les conclusions conformes du Minis- tère public, le tribunal déclare non fondés les moyens du pourvoi de Pétuel Bélony contre le jugement du Tribunal Civil des Cayes du vingt-cinq avril mil neuf cent quarante sept, rendu entre lui et Raymond Hyppolite, rejette le dit pourvoi; dit acquise à l'Etat l'a- mende déposée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de en ce non compris le poût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Joseph Nemours Pierre-Louis, Président, Félix Carriè, Yrech Châtelain, Monferrieï" Pierre et Fé- lix Diambois, juges, en audience publique du huit décembre 1948, en présence de Monsieur Catinat Saint-Jean, Substitut du com- missaire du gouvernement, et avec l'assistance de Monsieur Scé- vola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc, En foi de quoi, etc, BULLETIN DES ARIRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 49 ARRET DU 13 DECEMBRE 1948 Louis Pressoir contre Stéphane Fougère SOMMAIRE Faillite — Compétence En matière de faillite, la juridiction commerciale a compétence exclusive. Le Tribunal Civil, jugeant en ses attributions civiles, est incompétent d'une manière absolue pour connaître des actions se rattachant à une faillite, même si par leur nature ces actions ne sont pas de la compétence de la juridiction commerciale. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Louis Pressoir, propriétaire, identifié au No. 894, demeurant et domicilié aux Cayes, agissant en sa qua- lité de Commissaire de la faillite S. A. Fougère, ayant pour avocat Me. Emile Cauvin, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au cabinet dudit avocat; Contre un jugement du Tribunal Civil des Cayes, rendu en ses attributions civiles, le 13 Juin 1945 entre lui et le sieur Stéphane A. Fougère, propriétaire, avocat, ancien coinmerçant, demeurant à Port-au-Prince, domicilié aux Cayes, identifié au No. 3519-A, ayant pour avocat. Me. Marcel Lubin, patenté au No. 113, identifié au No. 40; Ouï à l'audience publique du 10 Novembre 1948 — les parties n'étant pas représentées à la barre — Monsieur Max Jean-Jacques, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue Monsieur le Substitut Catinat St-Jean; Vu l'acte de déclaration de pourvoi, le jugement dénoncé et l'ex- ploit de signification dudit jugement; les requêtes des parties et les pièces à l'appui; Vu également les conclusions sus-parlées du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et, après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, en confor- mité de la loi; ATTENDU que des faits du procès tels qu'ils sont constatés par le premier Juge il ressort que Louis Pressoir, agissant en sa pré- tendue qualité de Commissaire de l'Union des créanciers de la Faillite Stéphane A. Fougère, a sollicité, par sa requête en date du 21 Février 1945, du Tribunal Civil des Cayes, jugeant en ses attri- butions civiles, l'homologation de l'autorisation qui lui a été accor- dée par le Juge R. Daguilh, remplaçant le Doyen du Tribunal 50 SCLLETIX DU-, AEjIETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Civil des Cayes empêché, à l'effet de faire procéder à la vente de deux immeubles, sis en la commune des Cayes, qui ont été cédés par Stéphan A. Fougère, commerçant en faillite, à ses créanciers; Que dans la dite instance Stéphane A. Fougère intervint pour demander au Tribunal Civil des Cayes de rejeter la demande de Louis Pressoir, motifs pris de ce que ce dernier n'a ni droit ni qualité de poursuivre la vente des dits biens étant donné que Pressoir s'est attribué une fause qualité et qu'il ne peut être con- sidéré comme syndic provisoire ou définitif d'aucune faillite; ATTENDU que, le 13 Juin 1945, le Tribunal Civil des Cayes, jugeant en ses attributions civiles, rendit entre les parties un ju- gement dont le dispositif est ainsi conçu: «Par ces motifs, le Mi- «nistère Public entendu et son réquisitoire adopté, reçoit S. A. «Fougère intervenant à la procédure introduite par le sieur Louis «Pressoir; dit et déclare que Pressoir, Commissaire de «l'Union «des créanciers, est sans droit ni qualité à demander au Tribunal la «vente des deux immeubles dépendant de la faillite Fougère étant «dessaisi de par la loi des biens de cette faillite; rejette la demande «de vente de ces immeubles faite à la requête du sieur Louis Pres- «soir Commissaire de l'Union; dit et déclare que c'est seulement à «la requête du Directeur Général des Contributions que cette «action peut être intentée, etc. etc.,»: ATTENDU que Louis Pressoir a formé un pourvoi contre le sus-dit jugement et a proposé pour le faire casser un moyen unique pris de la fausse application de l'art. 2 de la loi du 18 Avril 1940 modifiée le 16 Mai 1940; Le Tribunal d'office:— ATTENDU qu'il demeure constant que le litige qui a été soumis au premier Juge concernait la faillite Sté- phane A. Fougère et qu'il a sa cause dans le fait de la faillite; ATTENDU que l'art. 639 du Code de Commerce prévoit que «la Chambre des Affaires Commerciales de chaque Tribunal Civil connaîtra de tout ce qui concerne les faillites, conformément à ce qui est prescrit au Livre III du présent Code de Commerce sur les faillites et banqueroutes.»; ATTENDU que le sus-dit article apporte une dérogation au droit commun en ce sens que la juridiction commerciale est seule com- pétente, à l'exception de toute autre juridiction de droit commun ou d'exception normalement compétente, pour juger les demandes qui se rattachent à la faillite bien que par leur nature ces actions ne soient pas de la conipétence de la juridiction cominerciale; ATTENDU que la règle de la plénitude de juridiction des Tri- bunaux Civils ne peut autoriser ces Tribunaux à connaître, en leurs attributions civiles, des affaires concernant les faillites qui sont attribuées à la Chambre des Affaires Commerciales par l'art. 639 Code Cominerce; Qu'en effet, il est généralement reconnu que le principe de la plénitude de juridiction doit céder dans les cas d'attribution spé- ciale et exclusive de juridiction au profit de la juridiction com- merciale; BULLETIN DES AR/RETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 5]_ ATTENDU qu'en matière de faillite la juridiction commerciale a juridiction exclusive; le Tribunal Civil, jugeant en ses attribu- tions Civiles, est donc incompétent d'une manière absolue pour connaître des actions se rattachant à une faillite; ATTENDU que de tout ce qui précède il résulte que le Tribunal Civil des Cayes n'avait pas compétence pour statuer, en ses attri- butions civiles, sur l'action sus-parlée qui a été engagée devant lui par les parties; —-qu'il y a lieu, conséquemment, de casser sans renvoi le jugement attaqué; PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse sans renvoi le jugemeni, rendu entre les parties par le Tribunal Civil des Cayes, le 13 Juin 1945; en conséquence, ordonne la remise de l'amende déposée et condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Jh. Nemours Pierre -Louis, Président, Félix Carrié, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre et Félix Diambois, Juges, à l'audience publique du 13 Décembre I94S, en présence de Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commis- saire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-grefïier de ce siège. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; ARRET DU 13 DECEMBRE 1948 L'Etat Haïtien contre Ajax Francis SOMMAIRE: Décharge — Hypothèque légale Lorsqu'un décret du Corps Législatif octroie décharge à un Secrétaire d'Etat des Finances de son administration pour un exercice déterminé, cette décharge libère, jusqu'à la date de la fin de cet exercice, ses biens de toutes charges, puisqu'elle entraîne de plein droit la radiation de l'inscription de l'hypothèque légale. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de l'Etat Haïtien représenté par le sieur Albert Béliard, directeur général des Contributions, demeurant à Port-au- Prince, identifié au No. 3-A, ayant pour avocat, M. le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil de Port-au-Prince, et Mes. Auguste Douyon, Maurice Vilaire et André Villejoint, ces derniers respectivement patentés sous les Nos. X-66925, 67659-X, 67230, identifiés aux Nos. 40-A, 2031-A et 250-C, avec élection de domicile au Palais des Finances au local de l'Administration géné- rale des Contributions; co BULLETIN DUS AF.IETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date du 6 Août 1947, rendu entre lui et Ajax Francis, propriétaire, do- micilié à Port-au-Prince, identifié au No. 30-V, ayant pour avocat Me. Emile Cauvin, identifié au No. 51 et patenté au No. 65959; Ouï à l'audience publique du 15 novembre 1948, Me. André Ville- joint en la lecture des moyens de la requête du demandeur — le défendeur n'étant pas représenté à la barre — et M. le Substitut du Commissaire du Gouvernement, Catinat Saint-Jean, en la lec- ture des conclusions de son collègue Max Jean-Jacques; Vu le jugement attaqué, dûment signifié, l'expédition de l'acte déclaratif du pourvoi, les requêtes des parties, les conclusions du Ministère public, les autres pièces déposées et les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformé- ment à la loi; ATTENDU que le 15 Avril 1943, Abel Lacroix, Secrétaire d'Etat des Finances, vendit à Ajax Francis deux portions de terrain sises à Pétion-Ville; ATTENDU que pour obtenir la radiation de l'inscription d'hy- pothèque légale qui grevait les deux immeubles, au profit de l'Êta':, du chef du vendeur, en tant que Secrétaire d'Etat des Finances, Ajax Francis ajourna l'Etat, le 21 Mars 1947, par devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince, soutenant, à l'appui de sa demande, que le trois Avril 1944, le Corps Législatif avait donné décharge au Se- crétaire d'Etat Lacroix, de son administration jusqu'au 30 septem- bre 1943 et qu'en vertu de l'art. 35 de la loi sur le budget, tous les biens du vendeur étaient, partant, libres de toutes charges durant la période où l'aliénation avait été consentie à son profit par La- croix; ATTENDU que le Tribunal Civil de Port-au-Prince, par sa dé- cision susdite du 6 Août 1947 fit droit à la demande de Francis; ATTENDU que contre cette décision l'Etat haïtien a exercé un pourvoi basé sur deux moyens, pris de fausse interprétation, fausse application de l'art. 35 de la loi sur le budget; violation de l'article 2. 10 de la loi du 26 Août 1870 sur les responsabilités des compta- bles des deniers de l'Etat., — Excès de pouvoir, en ce que le premier Juge, par sa décision, a mi? la loi de côté, pour réduire l'hypothèque dont jouit l'Etat sur les biens de l'ex-ministre Abel Lacroix; SUR LES DEUX MOYENS DU POURVOI: ATTENDU que la vente survenue entre Lacroix et Francis, des deux portions de terrain à Pétion-Ville, avait été consentie le 15 Avril 1943, à un moment où l'hypothèque légale grevait tous les biens du Secrétaire d'Etat des Finances, comptable de deniers pu- blics; ATTENDU que le décret du Corps Législatif du 3 Avril 1944, en octroyant décharge au Secrétaire d'Etat des finances de son admi- nistration jusqu'au 30 septembre 1943, libérait, jusqu'à cette date, de toutes charges, les biens de Lacroix; BULLETIN DBS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 53 ATTENDU que, par le fait d'avoir occupé les fonctions de Secré- taire d'Etat des Finances au-delà de cette date du 30 Septembre 1943, les biens de Lacroix continuaient sans doute, à demeurer 50US l'inscription de l'hypothèque légale; ATTENDU cependant qu'il ne saurait en être de même des deux portions de terrain vendues à Francis le 15 Avril 1943 c'est-à-dire à une date comprise dans la période de gestion pour laquelle La- croix avait obtenu décharge, d'autant plus que la décharge, dit la loi, entraîne radiation de l'inscription de plein droit; ATTENDU, en effet, que ces portions vendues étaient sorties du patrimoine de Lacroix, avant le 30 septembre 1943, date à laquelle, du fait du décret l'inscription était radiée de plein droit; ATTENDU qu'il ne se conçoit pas que l'inscription, alors même qu'elle continuait à avoir ses effets sur les biens de Lacroix encore ministre après le 30 septembre 1943, pouvait revivre, en ce qui concerne les portions acquises avant ce 30 septembre 1943 par Ajax Francis, étant donné qu'elles étaient sorties du patrimoine de Lacroix, cinq mois et quinze jours avant ce 30 septembre, à line époque donc de la gestion de Lacroix pour laquelle il avait obtenu décharge; ATTENDU qu'en ce qui concerne l'excès de pouvoir résultant d'une réduction par le premier Juge, de l'hypothèque au profit de TEtat, ce moyen manque en fait, car il n'est pas question, en l'es- pèce de réduction d'hypothèque et le Juge rVa point décidé sur pareille demande; ATTENDU que les moyens de l'Etat n'étant pas fondés, le pour- voi sera rejeté. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère public, déclare non fondés les moyens de l'Etat; re- jette le pourvoi exercé contre le jugement du 6 Août 1947 entre l'Etat Haïtien et Ajax Francis et condamne l'Etat aux dépens li- quidés à la somme de en ce, non compris le coût du pré- sent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Joseph Nemours Pierre-Lojis. Président, Félix Carrié, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre, Féli>: Diambois, Juges, en audience publique du 13 décembre 1948, eu présence de M. Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et avec l'assistance de M. Scévola Rameau, commis- greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; 5^ BULLETIN DES AKiSETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ARRET DU 13 DECEMBRE 1948 Urbain Débrosse contre Son Epouse SOMMAIRE: Délai — Franchise Le délai prévu par l'article 10 de la Loi organique du Tribunal de Cassation pour le paiement de l'amende au cas d'infraction à la loi sur le timbre, se compte de quantième en quantième et ne bénéficie pas de la franchise comme les délais du Code de Procédure civile. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Urbain Débrosse, docteur en médecine, propriétaire, demeurant et domicilié aux Gonaïves, identifié et patenté, ayant pour avocat Me. Luc F. François du barreau des Gonaïves, identifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet de Me. Joseph Titus, à Port-au-Prince; Contre un jugement en date du 25 Juillet 1947 et celui par dé- faut, en date du 13 Février 1942, rendus par le Tribunal Civil des Gonaïves, entre lui et son épouse, née Anna Abraham, propriétaire, demeurant et domiciliée aux Gonaïves, ayant pour avocat Me. Valencour Pasquet du barreau des Gonaïves, identifié et patenté, avec élection de domicile, au cabinet de Me. Christian Latortue, à Port-au-Prince; Ouï, à l'audience publique du 5 Juillet 1948, les parties n étant pas représentées à la barre, M. le Substitut Max Jean-Jacques, en la lecture de ses conclusions; Vu: les jugements attaqués, l'acte déclaratif de pourvoi, les re- quêtes des parties et les pièces à l'appui, l'arrêt du Tribunal de Cassation rendu entre les parties, le 19 Juillet 1948; Vu également l'art. 10 de la loi organique du Tribunal de Cassa- tion; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformé- ment à la loi; ATTENDU qu'un arrêt de ce Tribunal rendu le 19 Juillet 1948, a condamné le docteur Urbain Débrosse à une amende de vingt gourdes, pour infraction à la loi sur le timbre et a fixé le délai de deux mois, à partir du prononcé, pour son paiement, ce, à peine de déchéance; ATTENDU que le docteur Débrosse a produit un récépissé défini- tif du Service des Contribution, attestant qu'à la date du 20 septem- bre 1948, il a acquitté ladite amende; BULLETIN DES ARSETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 55 ATTENDU que le délai rigoureux de deux mois imparti au pour- voyant pour satifsfaire à la condamnation, l'a été, conforinément à l'art. 10 de la loi organique du Tribunal de Cassation; qu'il dis- pose ce qui suit: «Lorsqu'il a été prononcé contre partie une amende pour absence ou insuffisance de timbre, la partie condamnée aura un délai de deux mois, à partir du prononcé pour acquitter l'amende et se conformer à la loi; passé ce délai, la déchéance sera encourue»; ATTENDU que le dit délai se compte de quantième à quaniième, qu'il ne bénéficie pas de la franchise coinme les délais prévus au Code de Procédure Civile; que, par conséquent, le paiement fait par le Dr. Débrosse, à la date du 20 septembre 1948 est tardif et ne peut avoir pour effet de le relever de la déchéance acquise contre lui deux mois après le prononcé, de l'arrêt de condamnation; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, d'office, déclare le Docteur Urbain Débrosse déchu de son pourvoi contre les jugements des 25 juillet 1947 et 13 Février 1942, le dernier par défaut, rendus par le Tribunal Civil des Gonaïves, entre lui et son épouse, née Anna Abraham; ordonne la confiscation de l'amende consignée et con- dainne le demandeur aux dépens, avec distraction au profit de Me. Valencour Pasquet qui, dans sa requête, affirme les avoir avancés. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Jh. Nemours Pierre-Louis, Président, Félix Carrié, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre et Franck Boncy, Juges, en audience publique du 13 Décembre 1948, en présence de M .Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; ARRET DU 13 DECEMBRE 1948 Madame Novéus Petit-Homme contre Stiven Gai dit Stiven St-Louis ou Stiven Loute SOMMAIRE: Actions possessoires — Compétence du Juge de Paix Enquête — Fins de non recevoir Le Juge de Paix qui connaît d'une action possessoire, quelle qu'en soit la dénomination (action en complainte, en réintégrande ou en dénonciation de nouvel œuvre) ne viole pas les règles de la compétence, l'article 31, deu- xième alinéa du Code de Procédure Civile ayant placé ces actions dans le cadre de sa compétence. Une fois la compétence du Juge de Paix déclarée, il peut statuer sur le fond, et à plus forte raison, ordonner une enquête. Le Juge de Paix qui ordonne une enquête pour établir la preuve d'une possession ne viole pas l'article 1100 du Code Civil., ni l'article 32 du Code de Procédure Civile. Lorsque des fins de non-recevoir touchent au fond de la cause, elles ne peuvent être examinées qu'avec le fond lui-même. 5g BULLETIN DES ALlTiETS DU TRIBUNAL DE CASSATION AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Novéus Petit-Homme, née Isméla Pierre-Gilles Pierre-Paul, propriétaire, demeurant et domiciliée à Thomassin, section rurale de la Montagne Noire, Commune de Pétionville, identifiée au No. 8639-B, dûment autorisée et assistée de son époux, celui-ci identifié au No. 8640-B, ayant pour avocat, avec élection de domicile en son cabinet, sis en cette ville, rue du Magasin de l'Etat, Me. Fernand Leroy, identifié et patenté; Contre un jugement rendu le 13 Mai 1945 par le Tribunal Civil de Fort-au-Prince, en ses attributions d'appel, entre elle et Stlven Gay, dit Stiven St-Louis ou Stiven Loute, propriétaire, identifié au No. 3146-S, demeurant et domicilié à Thomassin, section rurale de la Montagne Noire, commune de Pétionville, ayant pour avocat Me. Déjo Guillaume, identifié et patenté; Ouï à l'audience publique du 8 Novembre écoulé. Me. Fernand Leroy en ses observations pour la demanderesse, et le défendeur n'étant pas représenté à la barre, monsieur Max Jean-Jacques, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions; Vu la déclaration de pourvoi, la copie signifiée du jugement at- taqué, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, les sus- dites conclusions du ministère public et les dispositions de loi in- voquées; — Et. après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; ATTENDU qu'à la suite d'une opération d'arpentage effectuée à Thomassin, le 25 Juin 1944, à la reo^uête de la dame Novéus Petit- Homme, Stiven Gay dit Stiven St-Louis ou Stiven Loute prétendit vqu'il avait été troublé dans sa possession, ses bornes ayant été dé- placées ou arrachées, des arbres fruitiers de son champ abattus, nombre de ses caféiers et de ses bananiers coupés ou mutilés; il cita, en conséquence, la dite dame, en mettant en cause l'époux pour autorisation maritale, devant le Tribunal de Paix de Pétion- ville pour voir annuler l'opération d'arpentage, reconnaître sa possession, s'entendre faire défense de troubler à l'avenir cetta pos- session et, pour l'avoir fait, condamner à cinq cents gourdes de dommages-intérêts; ATTENDU qu'en réponse la défenderesse déclina la compétence du Tribunal, motif pris de ce que l'action reposait, non sur un fait de possession, mais sur un droit de propriété; puis, à cette action elle opposa trois fins de non recevoir tirées, l'une de l'aquiescement de l'autre partie à l'opération d'arpentage dénoncée et les deux autres, de la précarité de la possession prétendue; ATTENDU que l'affaire lui paraissant relever par sa nature, de l'art. 31 C. P. C, le Juge de Pétionville se déclara compétent et, par le même jugement qu'il rendit le 1er Août 1944, ordonna, avec BULLETIN ÛB3 AR;?.ETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 57 son transport sur les lieux, une enquête par laquelle il appointa Stiven Gay à faire la preuve de sa possession et du trouble allégué, la contre-enquête de droit réservée; MAIS ATTENDU que cette décision, déférée par la partie suc- combante à la censure du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses attributions d'appel, fut purement et simplement confirmée. Pourquoi l'œuvre du second Juge qui porte la date du 13 Mai 1345 fut attaquée à son tour. Et c'est ce qui fait l'objet du présent pour- voi à l'appui duquel la dame Novéus Petit-Homme présente quatre moyens de cassation; SUR LE PREMIER ET LE DEUXIEME MOYENS pris d'excès de pouvoir par violation, d'une part, de l'art. 148 C. P. C. et des règles de la compétence, de l'autre, des arts. 173 et 27 du même code, en ce que le premier Juge ne s'est pas interrogé au point de droit de son jugement sur l'exception d'incompétence soulevée de- vant lui et qu'au mépris de la règle que ce sont les conclusions des parties qui forment le mandat du Tribunal, il a retenu et juge l'affaire que l'acte introductif d'instance présentait comme une revendication de propriété; en ce qu'en outre il a statué par un seul et même jugement sur «l'exception et le principal». ATTENDU qu'on lit au point de droit du jugement: «Les Juges de Paix sont-ils compétents pour connaître des actions posses- soires?» ATTENDU que par cette question jointe aux motifs dont il a tiré le dispositif de son jugement, le premier Juge a nettement montré que l'exception n'a pas échappé à son attention; que cela suffit pour que le vœu de la loi soit rempli, alors surtout qu'en se déclarant compétent en vertu de l'art. 31 C. P. C, ce Magistrat a positivement indiqué qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'un droit de propriété, mais d'un fait de possession: la réponse comprenait la question; ATTENDU que pour proclamer sa compétence il a considéré la citation qu'il a confrontée avec les dispositions de l'art. 31 sus- mentionné; ATTENDU que le dispositif de la citation est ainsi conçu: «Par «ces motifs, etc, entendre le Tribunal annuler l'opération d'arpen- «tage effectuée à la requête de la dame Novéus Petit-Homme, re- «conriaître la possession du requérant sur la terre en question, «faire défense à l'adversaire de troubler à l'avenir la possession du «requérant»; qu'aux termes de l'art. 31, 2e al. «Toutes les actions possessoires, quelle qu'en soit la dénomination (actions en com- plainte, en réintégrande ou en dénonciation de nouvel œuvre) sont de la compétence du Juge de Paix.» D'où il suit qu'en déci- dant comme il a fait, le premier Juge n'a pas pu violer les régies de la compétence et excéder ses pouvoirs, ni, par conséquent, le Juge d'Appel qui a confirmé le jugement querellé; ATTENDU, d'un autre côté, que si, après le rejet de l'exceptior, il a, par la même décision, ordonné une mesure d'instruction pré- jugeant le fond, c'est qu'il y était autorisé, d'abord, par la défen- 58 BULLETIN DBS AR?!ETS DU TRIBUNAL DE CASSATION deresse qui, en contestant la possession de son adversaire et en dé- niant le trouble, appelait l'application de l'art. 32 C. P. C. pré- voyant en pareil cas, et obligatoirement l'enquête; ensuite, par l'art. 22 de ce Code d'où il résulte que le Juge de Paix, une fois sa compétence déclarée, peut statuer sur le fond et, à plus forte raison, rendre un jugement avant-dire droit; Les deux premiers moyens ne sont donc pas fondés. SUR LE TROISIEME MOYEN pris d'excès de pouvoir par viola- tion des arts. 148 et 921 C. P. C, du décret-loi du 14 Septembre 1942, et de fausse application de l'art. 42 C. P. C. ATTENDU que les griefs contenus dans ce moyen peuvent se résumer comme suit: Le Juge de Pétionville — le second a commis la même faute — n'a eu aucun égard aux fins de non recevoir op- posées à la demande: celle basée sur l'acquiescement du deman- deur à l'opération d'arpentage; celle de la non-annalité de la pos- session alléguée et enfin celle relative à l'absence de preuve de la dépossession dont Stiven Gay déclare avoir été victime; ATTENDU que, quelle qu'en puisse être la valeur en fait et en droit, il est incontestable que ces fins de non recevoir touchent au fond de la cause et ne peuvent être, de ce chef, examinées qu'avec le fond lui-même: il s'agit, en effet, des vices qui affecteraient la possession invoquée, de la reconnaissance par Stiven Gay des droits de son adversaire découlant de son assistance à l'opération d'arpen- tage du 25 Juin 1944 sans opposition et sans protestation et enfin d'une dépossession dont il n'a pas fait état; ATTENDU que ce sont là autant de faits que seule l'enquête ou la contre-enquête pourra établir et sur lesquels H n'avait pas à se prononcer; SUR LE QUATRIEME MOYEN pris de violation de l'art. 1100 C. C, de fausse application de l'art. 32 C. P. C. et de motifs er- ronés ayant exercé une influence décisive sur le dispositif, en ce que le premier Juge, comme le second d'ailleurs, a accueilli sans preuve le caractère annal de la possession de Stiven Gay et que c'est par une fausse interprétation des faits que l'un et l'autre ont refusé d'admettre que l'action pendante est une action, non pas en complainte, mais en réintégrande; ATTENDU qu'il y a lieu de décider ici que le moyen manque 3n fait: le Juge de Pétionville a si peu reconnu le caractère annal ie la possession de Stiven Gay qu'il l'a appointé à en faire la preuve par l'enquête qu'il a ordonnée; d'autre part, la citation n'a, ni daiis ses motifs, ni dans son dispositif plus haut rapporté, avancé un fait de dépossession, et c'est elle qui constitue le mandat du Juge; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi de la dame Novéus Petit- Homme, née Isméla Pierre-Gilles Pierre Paul contre le jugement BULLETIN DBS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 59 rendu le 13 Mai 1945 par le Tribunal Civil de Port-au-Prince en ses attributions d'appel entre elle et Stiven Gay dit Stiven St Louis ou Stiven Loute; dit acquise à l'Etat l'amende consignée et con- damne la demanderesse aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce non compris le coût du présent arrêt, lesquels dé- pens à distraire au profit de Me. Déjo Guillaume qui affirme, dans la requête en défense, les avoir avancés. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Joseph Nemours Pierre-Louis, Président, Félix Carrié, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre et Félix Diambois, Juges, en audience publique du 13 Décembre 1948. en présence de Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commis- saire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scëvola Ra- meau, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; ARRET DU 14 DECEMBRE 1948 Epoux Samuel Petiote et Dulhière Louissaint contre Dexil Fidéiia SOMMAIRE: Action possessoire — Enquête — Aveu. En droit, les conditions de recevabilité des actions possessoires énumérées à J 'article 31 du Code de Procédure Civile concernent la demande considérée au fond et non point la forme dans laquelle elle se présente. Le dit article n'est violé que, lorsque, au fond, la demande est agréée, l'ac- tion reçue en dehors des conditions posées au texte. Lorsque les parties sont contraires sur les faits de possession et de trouble, le Juge peut, à bon droit, ordonner l'enquête pour prouver la possession à titre de maître alléguée par le demandeur. Une lettre qui n'émane pas d'une partie ne saurait constituer un aveu de sa part. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi des sieurs et dame Dulhière Louissaint, ï?uth François, épouse Samuel Petiote, ce dernier en cause pour l'auto- risation maritale, tous trois propriétaires, demeurant et domiciliés à Bainet, ayant pour avocat Me Emmanuel Francœur, avec élec- tion de domicile en son cabinet, à Jacmel, Rue Nosirol Lhérisson, et à Port-au-Prince, au greffe du Tribunal de Cassation; Contre un jugement du tribunal civil de Jacmel, rendu en ses attributions civiles et d'appel, le 18 Décembre 1947, entre les sus- nommés et le sieur Dexil Fidélia, propriétaire, demeurant et do- micilié à Bainet, ayant pour avocat Me Daniel Carrénard, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au cabinet de Me André Frédérique, rue du Centre, No. 132. gQ BULLETIN DES AR.?ÎETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Ouï, à l'audience publique du 30 Novembre 1948, les parties n'é- tant pas représentées à la barre, Monsieur Max Jean-Jacques, Subs- titut du commissaire du gouvernement, en la lecture de ses con- clusions; Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère public et les textes de loi invoqués. Après délibération en la chambre du conseil; T.— SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI, pris de violation des aracïes ^i et 32 C. P. C, avec excès de pouvoir, «en ce que le Juge d'Appel, après le Juge de Paix, a posé le principe de la rece- vabilité de l'action possessoire alors que de la citation de Dexil Fidélia et de sa lettre adressée au juge de paix, il n'a jamais eu la possession (sic)»; ATTENDU, en fait, que, devant le juge de paix de Bainet, Dexil Fidélia avait introduit contre les demandeurs en cassation une ac- tion par lui qualifiée de réintégrande: que les adversairses lui opposèrent d'une part l'incompétence du tribunal de paix tirée de ce qu'ils avaient manifesté l'intention d'exercer le retrait successoral, et, d'autre part, une fin de non re- cevoir tendant à dire que l'action, prenant l'allure tantôt d'une complainte, tantôt d'une réintégrande, devait être tenue pour «mal qualifiée ou non qualifiée, avec Ips conséquences de droit»; que le juge de paix de Bainet, rejetant ces exceptions, se déclara compétent, qualifia lui-même l'action de complainte, la reçut «En la forme», et, pour savoir si Fidélia avait la possession annale, à titre de maître, et si sa possession avait été troublée, ce magistrat ordonna une enquête, la contre-enquête étant réservée, de même que «les chefs de demande des parties»; ATTENDU que l'appel interjeté contre ce jugement fut rejeté par la décision querellée; ATTENDU, en droit, que les conditions de recevabilité des ac- tions possessoires énumérées à l'art. 31 C. P. C. concernent la de- mande considérée au fond et non point la forme dans laquelle elle se présente; que le dit article est violé seulement lorsque, au fond, la de- mande est agréée, l'action reçue en dehors des conditions posées au texte; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de paix confirmé en ap- pel, s'est contenté de recevoir l'action en la forme, et ceci, comme conséquence du rejet de la fin de non recevoir prise du défaut de qualification de la demande; que, bien loin d'avoir déjà tranché le fond, le juge a ordonné une enquête pour établir si l'action a été introduite dans les conditions prévues à l'art. 31 C. P. C, et, partant, si elle est recevable au fond; qu'il a formellement réservé les chefs de demande des par- ties pour y statuer après l'enquête; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION g^ ATTENDU que de la citation introductive d'instance il ne résulte pas, comme allégué, que Fidélia aurait lui-même reconnu n'avoir pas eu la possession; qu'au contraire, il l'a invoquée de façon po- sitive, se disant, en propres termes, «possesseur à titre de véritable propriétaire «du terrain litigieux», depuis plus de «l'an et le jour»; que la lettre à lui attribuée, et qu'il aurait adressée au Juge de Paix pour demander sa mise en possession, n'est pas versée au dos- sier; que quant à celle du Juge de Paix elle n'émane pas de Fidélia, et ne saurait lui être opposée; ATTENDU qu'au tribunal de paix, les parties étant contraires sur les faits de possession et de trouble, et le premier juge l'ayant constaté, c'est à bon droit qu'il a ordonné l'enquête, et c'est fort justement que sa décision a été maintenue en appel; que, bien loin de violer l'art. 31 C. P. C, le jugement querellé en ménage une saine application; ATTENDU que l'enquête a été prescrite en vue de prouver la possession à titre de maître alléguée par Fidélia et le trouble dont il se plaint; qu'on ne relève, en l'espèce, aucune violation de l'art. 32 C. P. C. qui défend de faire porter l'enquête sur le droit de pro- priété, et aucun excès de pouvoir; que le premier moyen, mal fondé, sera rejeté. II.— SUR LE DEUXIEME MOYEN, pris d'excès de pouvoir, par violation de l'art 148 C. P. C, «en ce que le juge d'appel a écarté purement et simplement la lettre du juge de paix de Bamet, sans avoir statué sur les déclarations qui y étaient contenues et qui ont été discutées par Dexil Fidélia, après communication à lui faite»; ATTENDU qu'il est inexact que le Juge d'Appel ait écarté pu- rement et simplement la lettre dont s'agit; qu'il en a motivé pleine- ment le rejet comme preuve de l'aveu mis à la charge de Fidélia en disant que cette pièce n'émane pas de ce dernier et ne saurait contenir de sa part un aveu qu'il contestait par ailleurs; ATTENDU que les juges ne sont pas tenus de suivre les parties dans toutes leurs discussions; qu'ils sont maîtres de leurs motifs; qu'il suffit que ceux-ci, comme en l'espèce, soient fondés en fait et en droit, pour que les décisions qu'ils justifient soient à l'abri du reproche d'avoir violé l'art. 148 C. P. C; D'où le rejet du second moyen, ainsi que du pourvoi. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère public, rejette le pourvoi, ordonne la confiscation de l'amende déposée, condamne les demandeurs aux dépens, liquidés à la somme de gourdes, en ce non compris le coût du présent arrêt, dont distraction au profit de Me Daniel Carrénard qui affirme les avoir avancés. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Prési- dent, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoit, juges, en audience publique du 14 Décembre 1948, en présence de Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc, En foi de quoi, etc, g2 BULLETIN DE(3 AR.r^ETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ARRET DU 15 DECEMBRE 1948 Haytian American Sugar Company contre Joseph Monitor Alliance & Consorts SOMMAIRE I Est généralement admis que la maxime «Nul ne plaide par procureur, ne s'oppose pas à ce que les actes accomplis en justice par le mandataire muni d'une procuration expresse, au nom de son mandant, soient considérés comme faits à la requête du mandant lui-même, lorsque les nom, profession et do- micile de celui-ci sont clairement indiqués. II est irrecevable, conime nouveau, le moyen présenté pour la première fois en Cassation et qui consiste en ce que le jugement a attribué la qualité d'héri- tier à une partie sans qu'elle ait rapporté la preuve du décès de son auteur. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le tribunal de cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la Haytian American Sugar Company, en abré- gé la Hasco, société anonyme ayant son siège social à Port-au- Prince où elle est représentée par le président de son conseil d'Ad- miinistration, le sieur Caleb D. Elliott, identifié au No. 1612, demeu- rant à Port-au-Prince, ladite société patentée au No. 57514, ayant pour avocats, avec élection de domicile en leur cabinet, rue Férou, en cette ville. Mes. Georges N. Léger, Christian Laporte Georges Baussan fils et Georges N. Léger fils, tous quatre identifiés et pa- tentés; Contre un jugement rendu par le tribunal civil de Port-au-Prince le 26 juin 1945, entre elle et Joseph Monitor Alliance, demeurant et domicilié à Léogâne. non produisant; Ouï, à l'audience publique du 8 novembre écoulé, la demande- resse n'étant pas représentée à la barre, monsieur Max Jean-Jac- ques, substitut du commissaire du gouvernement, en la lecture de ses conclusions; Vu la déclaration de pourvoi, la copie signifiée du jugement at- taqué, la requête de la demanderesse avec les pièces à l'appui, les susdites conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; et, après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi; ATTENDU que Joseph Monitor Alliance, cultivateur, demeurant et domicilié à Léogâne, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses cohéritiers, a, par acte en date du 22 Mai 1943, assigné la Haytian American Sugar Company en paiement de vingt mille dollars de donunages-intérêts pour inexécution d'un contrat inter- venu entre elle et Monitor Alliance décédé et passé le 3 Avril 1924 au rapport de Me dénient Labissière, notaire à Léogâne: BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION g3 ATTENDU qu'aux termes de ce contrat, la Compagnie qui avait creusé sur la propriété du de cujus, sans son autorisation, un canal de dérivation alimenté par la rivière Brache pour arroser ses terres, s'engageait à faire jouir son co-contractant d'une partie de l'eau du canal aux. conditions déterminées par les parties; MAIS ATTENDU, prétendent les Alliances, que huit mois après la conclusion du contrat, la propriété ne bénéficiait plus de l'eau du canal; que, de plus, l'ouvrage prévu pour en permettre l'usage, soit «deux cruches d'eau», n'a jamais été construit; que toutes les démarches entreprises pour rappeler à la Compagnie son obliga- tion ont été vaines et infructueuses; qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande produite contre elle; ATTENDU qu'en réponse la Hasco a d'abord soulevé une excep- tion de nullité basée sur la règle «Nul ne plaide par procureur >\ puis exception d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité des de- :nandeurs et, au fond, a opposé, pour justifier l'inaccomplissement de son obligation et, par suite, établir sa non-responsabilite, le fait du priiice résultant d'une lettre du Département des Travaux Pu- bhcs au No. l-R-1-43-2097 en date du 25 Juin 1943, par laquelle il lui fut rappelé qu'«un bassin de répartition ayant été construit en 1933 sur le canal de Brache. ce canal était tombé dès ce moment sous le contrôle du Service d'irrigation; que défense fut faite alors aux héritiers Alliance de prendre une partie de l'eau du canal, comme ils avaient coutume de le faire, leur propriété bénéficiant déjà de l'eau d'arrosage distribuée par le coursier de Mathieu; qu'il est donc évident, en conclusion, que la Hasco a perdu tous ses droits de contrôle sur le canal de Brache»; ATTENDU que, sur cette action, le Tribunal civil de Port-au- Prince a rendu le 25 Juin 1945 un jugement dont le dispositif est ainsi conçu: «Par ces motifs, rejette l'exception de nullité de l'exploit tirée de la maxime «Nul ne plaide par procureur»; rejette égale- ment l'exception de qualité proposée contre Joseph Monitor Al- liance; admet néanmoins celle proposée contre les autres consorts de Joseph Edouard Monitor Alliance, agissant dans l'instance comme cohéritiers de feu Monitor Alliance; écarte de l'instance la dame Adancie Lemaire se disant agir au nom de ses enfants mi- neurs; et avant-dire droit, dit que le sieur Joseph Monitor Alliance établira par enquête que c'est par la faute personnelle de la Hay- tian American Sugar Company que l'eau du canal qui esc établi sur sa propriété à Brache, commune de Léogâne, de la contenance de quatre carreaux de terre et qui arrosait ladite propriété a été intercepté huit mois après la signature du contrat du 3 Avril 1924 qui lie les parties; que malgré les clauses du contrat prévoyant la construction de deux cruches d'eau dont les usagers se serviraient alternativement pour l'arrosage de leurs terres, la Hasco n'a ja- mais voulu les faire construire, etc; dit que cette mesure d'instruc- tion aura lieu dans le délai de 22 jour à partir de la signitication du présent jugement, la preuve contraire étant de droit; dit que préalablement à l'enquête ordonnée, les lieux seront par Nous vus et visités, etc. etc.»; g^ BULLETIN DE\S ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ATTENDU que contre cette décision la Hasco s'est pourvue en cassation et a soumis quatre moyens à l'appui de son pourvoi. SUR LE PREMIER MOYEN pris d'excès de pouvoir par viola- tion de l'article 148 C. P. C, et de la règle «Nul ne plaide par pro- cureur», en ce que le jugement attaqué reconnaît au mandataire le droit d'agir en justice au nom de ses mandants, alors que l'acte signifié à la requête d'un mandataire est nul, bien qu'il contienne la désignation du mandant et la déclaration que le inandataire agit en cette qualité; en ce qu'en outre, ledit jugement a fait état d'un mandat dont le bénéficiaire n'a pas établi l'existence: ATTENDU qu'il est généralement admis que la maxime jcNuI ne plaide par procureur» ne s'oppose pas à ce que les actes accomplis en justice par le mandataire, muni d'une procuration expresse, au nom de son mandant, soient considérés comme faits à la requête du mandant lui-mêine, lorsque les nom, profession et domicile de celui-ci sont clairement indiqués; ATTENDU que tel est le cas en l'espèce, l'assignation du 22 Mai 1943 comportant les noms de tous les mandants et mentionnant qu'ils sont tous propriétaires, qu'ils demeurent et sont tous domi- ciliés à Léogâne; ATTENDU, en ce qui concerne l'existence du mandat, que non- seulement le jugeaient constate qu'il a été passé devant notaire, et cette énonciation est crue jusqu'à inscription de faux, mais encore que la Compagnie ne l'a jamais contesté, se bornant tout siinple- ment à en critiquer la valeur au regard de la règle sus-parlée. Le moyen n'est donc pas fondé et ne sera pas admis. SUR LE DEUXIEME MOYEN pris de violation des art. 578 et 1100 C. c. en ce que le premier juge a attribué la qualité d'héri- tiers aux consorts Alliance, sans qu'ait été rapportée par eux la preuve du décès de leur auteur: ATTENDU que c'est pour la première fois en cassation que la pourvoyante présente ce moyen: qu'il sera rejeté, non pas seule- ment comme irrecevable, inais comme manquant en fait, la Com- pagnie ayant, tout au long des débats, reconnu, au moins implici- tement, le décès de Monitor Alliance; ATTENDU, en effet, que c'est ce qui résulte des conclusions par lesquelles elle demande à ses adversaires d'établir leurs liens de parenté avec celui dont ils prétendent descendre, ainsi que de la lettre du Département des Travaux Publics qu'elle a produite pour sa défense et dont un passage relatant une circonstance qui re- monte à 1933, fait allusion, non pas à Monitor Alliance, mais aux héritiers Alliance: il est évident, dès lors, que le juge n'avait pas à ordonner la preuve d'un fait acquis aux débats. SUR LE TROISIEME MOYEN pris de violation de l'art. 148 C. P. C. et d'excès de pouvoir. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 65 ATTENDU que la pourvoyante rappelle ici qu'en concluant à l'irrecevabilité de la demande elle avait requis la condamnation des demandeurs à mille dollars de dommages-intérêts, ce qtii n'a fait l'objet d'aucune question au point de droit du jugement ni d'aucun raisonnement dans les motifs. ATTENDU que la Hasco n'avait conclu à des dommages-intérêts que pour le cas où Joseph Monitor Alliance et ceux qu'il repré- sente refuseraient d'obtempérer à sa demande de communicat'on de pièces et où leur action, de ce fait, serait déclarée irrecevable; ATTENDU que tous les consorts Alliance ont obéi à la demande; que si les mandants de Joseph Monitor Alliance ont été écartés du procès, parce que les noms mentionnés dans les pièces par eux communiquées ne correspondent pas à ceux qu'ils ont pris dans l'assignation, il n'en est pas de même du dit Joseph Monitor Al- liance, dont la qualité d'héritier a été formellement reconnue: il s'ensuit que l'action, quant à lui tout au moins, n'était pas irrece- vable, et c'est dans ce sens qu'a décidé le tribunal; OR ATTENDU que la condamnation aux dommages-intérêts re- quise par la Compagnie était subordonnée à l'irrecevabilité abso- lue de l'action, aucune distinction n'ayant été faite entre Joseph Monitor Alliance agissant en son nom personnel et le même agis- sant au nom de ses cohéritiers. La question ne se posait donc pas, de sorte que le reproche adressé au jugement manque de fonde- ment. SUR LE QUATRIEME MOYEN pris d'une nouvelle violation des articles 1100 C. C, 148 C. P. C, et d'excès de pouvoir, en ce que le premier juge, en ordonnant l'enquête et son transport sur (es lieux, n'a tenu aucun compte d'une preuve indiscutable, rap- portée par la Compagnie, à savoir la lettre du Département des Travaux Publics qui l'exonère de toute responsabilité. ATTENDU que l'inexécution de l'obligation que le contrat du 3 Avril 1924 mettait à la charge de la Hasco, ainsi qu'il ressort des conclusions des parties, se rapporte à deux périodes: l'une com- prise entre 1924 et 1933, et l'autre qui va de cette dernière date vi celle de l'assignation, soit Mai 1945; ATTENDU que la lettre en question est relative à la deuxième période, tandis que les mesures d'instruction ordonnées n'envisa- gent que la première. De quoi il résulte qu'en prescrivant ces me- sures, le juge de Port-au-Prince n'était pas encore à la phase du procès où devait être examinée et appréciée la valeur, comme preuve, de la lettre invoquée par la Compagnie et que la critique contenue dans ce dernier moyen est prématurée. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conforn.es du Ministère Public, rejette le pourvoi de la Haytian American Sugar Company contre le jugement rendu le 26 Juin 1945 entre elle et Joseph Monitor Alliance; dit acquise à l'Etat l'amende -con- signée; gg BULLETIN DEIS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Ainsi jugé et prononcé par Nous, Joseph Nemours Pierre-Louis, Président, Félix Carrié, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre 2t Fé- lix Diambois, juges, en audience publique du 15 décembre 1943, en présence de Me. Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, com- mis-greffier. Il est ordonné, etc, En foi de quoi, etc, ARRET DU 15 DECEMBRE 1948 Prévilus Prévaly contre Consorts Sifïrin SOMMAIRE Enquête. — Possession. — Prescription Une demande d'enquête visant à établir une possession de plus de vingt ans ne peut être repoussée seulement par la production de pièces et de titres, la propriété pouvant être acquise au moyen de l'usucapion même contre un propriétaire détenteur de titres. Lorsque l'enquête a été ordonnée pour faire la preuve des faits de possession allégués et que ces faits sont pertinents et concluants, il n'y a pas de violation des articles 254 et suivants du Code de Procédure civile. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Prévilus Prévaly, cultivateur, proprié- taire, demeurant et domicilié sur l'habitation Pigeotte, sect'on de «Mapous», commune de Plaisance, identifié, ayant pour avocat Me G. Ev. Ducheine, du barreau du Cap-Haïtien, identifié et patenté, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation; Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil du Cap-Haïtien, le 23 Juillet 1947, entre le pourvoyant et les sieurs et dames Méri- zine Mérizier Sifïrin, Sinel Sifïrin et Marius Cyrille Sifïrin, culti- vateurs, et propriétaires, demeurant et domiciliés en la section de «Mapous», commune de Plaisance, identifiés, et ayant pour avocat Me. Edmond Et. Guillaume du barreau du Cap-Haïtien, identifié et patenté, avec élection de domicile au grefïe du Tribunal de Cas- sation; Ouï, à l'audience publique du 10 Novembre 1948, les parties n'é- tant pas représentées à la barre, Mr. le Substitut Max Jean-Jac- ques, en la lecture du réquisitoire de son collègue, Mr. Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement: Vu le jugement attaqué et l'acte de signification, l'acte déclaratif de pourvoi, les requêtes des parties et leurs autres pièces, la ré- quisition du Parquet et les dispositions de loi invoquées; BULLETIN DBS AR;?ÏETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Q-J Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformé- ment à la loi; SUR LE PREMIER MOYEN, pris de violation, fausse inteipré- tation, fausse application de l'art. 148 C. P. C, violation du droit de la défense, déni de justice et excès de pouvoir; ATTENDU que le pourvoyant reproche au jugement attaqué de n'avoir pas exaininé les questions essentielles posées au débat, de n'avoir pas vérifié ses titres de propriété et ses autres pièces avant d'ordonner l'enquête réclamée par les consorts Mérizier Si^^frin pour établir qu'ils sont propriétaires du terrain contesté; ATTENDU que le pourvoyant reproche encore à la décision ?t- taquée de n'avoir même pas réservé les moyens qu'il' avait produits; A.TTENDU que les consorts Mérizier Siffrin, demandeurs en re- vendication, invoquaient positivement, pour établir leur droit de propriété, la grande prescription fondée sur une possession plus que vingtenaire à titre de maître; ATTENDU que Prévius Prévaly fit état de ses titres de propriété et de ses autres pièces, prétendant que leur production était suf- fisante pour écarter toute revendication et rendre irrecevable la demande d'enquête; ATTENDU que cette demande d'enquête visant à établir une possession de plus de vingt ans ne pouvait être repcu.ssée seule- ment par la production de pièces et de titres; la propriété pouvant être acqu'se au moyen de l'usucapicn même contre un propri''-a]re détenteur de titres; que le juge n'avait pas, non plus, en pareil cas, à examiner d'abord les titres de propriété des parties: cet examen pouvant être réservé jusqu'après l'enquête; qu'à ce moment-là le juge de la cause, tout en respectant la règle que l'usucapion est le seul mod^ de preuve absolu pourra tenir compte de l'ensemble des moyens des parties, procéder à la vérification et coînparaison de leurs titres et pièces et recourir même s'il y a lieu à une expertise r?our déterminer la position respective des terrains et l'étendue des possessions; ATTENDU que c'est aussi à tort qu'il est reproché à la décision attaouée de n'avoir pas réservé les moyens susdits du pourvoyant: qu'en effet, il s'agit d'une décision avant-dire droit au fond qui n'a statué que sur l'exception de coinmunication de pièces et sur la demande d'enquête, de sorte que toutes autres questions déjà nosées au débat sont nécessairement réservées: au'au surplus le jugement réserve formellement aux deux parties, le droit de co'i- clure sans aucune restriction; r^u'ainsi, il n'y ni excès de pouvoir ni violation du droit de la défense, ni déni de iustice. ni violation de l'art. 148 C. P. C. et le prem'er m.oyen, m.al fondé, sera rejeté. SUR LE DEUXIEME MOYEN pris de violation, fausse interpré- tation, fausse apphcation des art. 254 et s. C. P. C, 1936, 1937 C. C. et d'excès de pouvoir. go BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ATTENDU que l'enquête a été ordonnée pour établir la preuve des faits de possession allégués par les demandeurs en revendica- tion; que ces faits sont donc pertinents et concluants et les art. 254 et s. C. P. C. n'ont pu être violés; ATTENDU que les art. 1996, 1997 C. C. définissent la possession et indiquent les qualités qu'elle doit réunir pour conduire à la prescription; que ce n'est donc qu'après l'enquête que le tribunal aura à appliquer ces articles pour dire si oui ou non il y a eu pos- session légale conduisant à la prescription; et ce n'est qu'après ^e jugement sur les résultats de l'enquête qu'un recours sera possible pour violation de ces articles; que le second moyen sera donc aussi rejeté. PAR CES MOTIFS, sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette le pourvoi; ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne le pourvoyant aux dépens liquidés à la somme de en ce non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Joseph Nemours Pierre-Louis, Président, Félix Carrié, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre et Fé- lix Diambois, juges, en audience publique du 15 Décembre 1948, en présence de Mr. Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et avec l'assistance de Mr. Scévoîa Rameau, ''om- mis-greffier. Il est ordonné, etc., En foi de quoi, etc., ARRET DU 16 DECEMBRE 1948 Durand Hilaire & Consorts contre Antonin Wooley SOMMAIRE I. — Commet un excès de pouvoir par violation du droit de la défense le Juge qui refuse d'examiner les pièces déposées au délibéré du tribunal. II. Aucune disposition légale ne prononce la déchéance de l'action contre une partie qui, appointée par jugement à communiquer au Ministère Public des pièces ne s'exécute pas. La sanction est que les pièces seront écartées des débats. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi des sieur et dame Durand Hilaire, Veuve Chéré- lus Jean née Renée Philogène Jean, le premier, par représentation de sa fille légitime Irmine Hilaire, née de la dame Iram.^ne Francis son épouse et fille de feu la dame Noël Francis, tous deux proprié- taires, demeurant et domiciliés, le premier à Thomassique dûment identifié; la seconde, à Hinche, identifiée, ayant pour avocat Me. Alfred Gélin du barreau de Port-au-Prince, militant à Hinche, iden- tifié et patenté, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation: BULLETIN DI(3 AE "ÎETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 69 Contre un jugement du tribunal civil de Hinche, en date du 16 Octobre 1947, rendu entre eux et le sieur Antonin Wooley. proprié- taire, demeurant et domicilié à Hinche, identifié, ayant pour avocat Me Clerveau Râteau, identifié et patenté, avec élection de domicile pn son cabinet, à Port-au-Prince; Ouï à l'audience publique du 2Q octobre 1948, Mr. Catinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du gouvernement, en la lecture de ses conclusions, les parties n'étant pas représentées à la barre; Vu: le jugement attaqué, l'acte déclaratif de pourvoi, les requêtes des parties, et toutes les pièces à leurs dossiers, les dispositioiîs de loi invoquées; Et, après en avoir délibéré en chambre du conseil; ATTENDU que par arrêt de ce Tribunal en date du 11 novsir.bre 194î>, les pourvoyants ont été condamnés à l'amende pour infrac- tion à la loi sur le timbre; que, suivant récépissé délivré par le service des Contributions, ils ont acquitté ladite amende; qu'il ?c'^'iet donc d'examiner le pourvoi: ATTENDU que Wooley a opposé au recours une fin de non re- cevoir tirée de l'art. 927 C. P. C, en ce que, soutient-il, l'acte dé- claratif de pourvoi serait nul en ce qu'il n'y est mentionné, ni la qualité ni la profession des demandeurs; ATTENDU que cette omission n'est pas prévue à peine de nul- lité; qu'il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir du défendeur. SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI; pris d'excès de pouvoir, de violation du droit sacré de la défense, de fausse inter- prétation et de fausse application des art. 87, 148 C. P. C, et de l'art. 8 C. C, en ce que le tribunal a prononcé la déchéance des demandeurs de l'action qu'ils avaient intentée à Wooley pour n'a- voir pas com.muniqué au Ministère Public, partie jointe au procès. les pièces qu'il avait réclamées pour bâtir ses conclusion?:: ATTENDU en fait que 1» Veuve Francis Noël, de son vivant. ayant construit une maison sut un terrain qu'elle avait affermé de l'Etat, en fit la cession à Wooley =nivant acte authentique du 30 Septembre 1946: que la Veuve Chrélus Jean, née Reine Philogène et Durand îli- laire, agissant par représentation d'Irm.ine Hilai^p^ sa fille décédée et petite-fille de la défunte, ont assigné Wooley e" T^ullité de cette cess'cn comn^e entachée de simulation frauduleuse; q"<» "'^ dprnier contesta leur qualité; ATTENDU que des pièces produites par les parties, il se vétiiic au'à l'audience du 24 Juin 1947 où la cause fut entendue, le Mi- nistère Public, après que les parties eurent posé leurs conclusions.. reauit qu'il lui fût communiqué les documents suivants: YO BULLETIN DE(3 ARiP.ETS DU TRIBUNAL DE CASSATION a) actes de décès d'Iramène Hikire et de la Vve. Noël Francis, b) acte de naissance de cette dernière; qu'il demanda au tribu- nal de aire que «faute par les demandeurs de communiquer lesdites pièces dans le délai de quinzaine, à partir du prononcé du jugement, ils seront déclarés irrecevables en leur demande pour défaut de qualité; que, statuant sur cette réquisition, le tribunal y fit droit en ap- pointant les demandeurs à faire cette communication dans un délai qui expirerait le 7 octobre 1947, et sursit à statuer sur les fins de l'assignation par sa décision avant-dire droit du 25 juin 1947- qu'à l'audience du 8 octobre 1947 où la cause revint pour être entendue définitivement, le Ministère Public requit le tribunal de dire que les demandeurs n'ayant pas fait la communication dans le délai imparti par le jugement avant-dire droit, devaient être dé' clarés déchus du droit de la faire, et subsidiairement, au rejet de l'action pour défaut de qualité; ATTENDU que par le jugement attaqué, le tribunal décida que les demandeurs avaient encouru «la déchéance légale» de leur ac- tion et que les pièces par eux déposées au délibéré n'étaient pas celles ordonnées par l'interlocutoire; ATTENDU qu'aucune disposition légale ne prononce la déchéan- ce de l'action contre une partie qui, appointée, par jugement à com- muniquer des pièces au Ministère Public ne s'exécute pas; que la seule sanction qui peut être utilement prononcée, c'est que les dites pièces seront écartées des débats; qu'il se vérifie également que les demandeurs au procès ont pro- duit des pièces au délibéré du tribunal; que le premier juge se devait de les examiner soit pour accueillir l'action ou la rejeter; que les conclusions du Ministère Public ne le liaient pas; ATTENDU que pour avoir décidé le contraire, le tribunal civil de Hinche a entaché son œuvre d'un excès de pouvoir par violation du droit de la défense et des dispositions de l'art. 148 C. P. C; qu'elle sera donc cassée; PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Minis- tère public, le tribunal dit non fondée la fin de non recevoir op- posée au pourvoi, la rejette en conséquence; mais casse et annule la décision attaquée, ordonne la restitution de l'amende consignée, et pour qu'il y soit statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal civil des Gonaïves, condamne An- tonin Wooley aux frais et dépens de la procédure liquidés à la somme de , en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous. Rodolphe Barau, Vice-Prési- dent, Lélio Vilgrain, J.-B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Be- noit, Juges, à l'audience publique du 15 Décembre 1948, en pré- sence de Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, com- mis-greffier. BULLETIN DE)3 ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 72 ARRET DU 16 DECEMBRE 1948 Octave Petit contre Julien Chevalier SOMMAIRE I. — La loi sur la régie des impôts directs frappe directement l'immeuble soumis à l'impôt. Il suffit que le Fisc ait été satisfait, n'importe la partie, de- manderesse ou défenderesse, qui fournit la preuve au tribunal. 2. — Le juge d'appel peut faire ce que le premier juge aurait dû faire et qu'il s'est abstenu de faire; après avoir infirmé le premier jugement, il a le devoir de faire ce que le premier juge aurait dû faire, et que à tort il a refusé de faire. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Octave Petit, propriétaire, identifié et patenté, demeurant et domicilié à Jérémie, ayant pour avocat cons- titué, Me Newton Charles, identifié et patenté, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation; Contre un jugement du 2 février 1948 du tribunal civil de Jéré- mie, en ses attributions d'appel, rendu au profit du sieur Julien Chevalier, propriétaire, identifié, demeurant et domicilié à Jérémie, ayant pour avocats constitués. Mes. Walter Sansaricq et Oswald Ollivier, identifiés et patentés; Oui, à l'audience publique du 30 Novembre 1948, — le demandeur n'étant pas représenté à la barre — Me Ollivier en ses observations pour le défendeur, puis Mr. le Substitut Max Jean- Jacques, en h"- lecture de ses conclusions tendant à l'admission du pourvoi. Vu: la déclaration du pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes- des parties, accompagnées des pièces à l'appui, les conclusions du ministère public et les textes de loi invoqués; Et, après délibération en chambre du conseil, au vœu de la loi; ATTENDU que, par acte du 8 Septembre 1947, Julien Chevalier citait Octave Petit au tribunal de paix de Jérémie «pour voir or- donner sans aucun délai son expulsion de la maison qu'il occupe à titre de locataire» et dont le demandeur est propriétaire, par acquisition faite de Laurence Petit qui, elle-même, tenait ses droits de Michel Desquiron à qui le dit immeuble avait été vendu en 1938, par Petit en personne; ATTENDU que, à cette demande, le défendeur opposait une ex- ception d'incompétence tirée de la nullité de la vente qui le laisse encore propriétaire incommutable du bien litigieux; ATTENDU que, le tribunal de paix se déclara incompétent et renvoya la cause -et les parties devant la juridiction compétente; 72 BULLETIN DEt3 AR.^ETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ATTENDU que, en appel, cette décision fut annulée par le tri- bunal civil de Jérémie qui, par nouveau jugement, se déclara com- pétent, ordonna fexpulsion de l'intimé avec exécution provisoire, s'agissant de congé-location et d'expulsion des lieux; Que contre ce jugement d'appel, Octave Petit a exercé un pour- voi appuyé de trois moyens. Le défendeur a opposé au pourvoi une fin de non recevoir. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR, prise de ce que le pourvo- yant a indiqué faussement dans sa requête un numéro de l'impôt locatif de l'immeuble litigieux, comme s'il l'avait personnellement acquitté, alors que, en réalité, c'est lui le défendeur qui a payé; ATTENDU que la loi sur la régie des impôts directs frappe directement l'immeuble soumis à l'impôt; c'e^t l'immeuble qui est censé acquitter la redevance et non une partie: il suffit que le fisc ait été satisfait et que la preuve en soit fournie au Tribunal; ATTENDU que, en l'espèce, le vœu de la loi est rempli par h-i production du récépissé délivré au défendeur en Cassation par le service des Contributions et par le numéro de la quittance de l'impôt locatif indiqué dans la requête du demandeur: — La fin de non recevoir n'est donc pas fondée. SUR LE PREMIER MOYEN pris de contradiction entre les mo- tifs, de violation de l'art. 148 C. P. C, en ce que la nature de l'ac- tion introduite par le demandeur originaire est indéfinie, comme est changeante la qualité donnée et reconnue par le Juge d'Appel à l'intimé, pourvoyant actuel, qui, tantôt, occupe l'immeuble par pure tolérance, tantôt en qualité de locataire, tantôt sans droit ni qualité. ATTENDU qu'en fait, l'action du demandeur originaire tendait à l'expulsion des lieux d'un locataire sans bail écrit, qui refuse de payer ses redevances locatives, en se disant, lui aussi, propriétaire de l'immeuble par lui occupé; ATTENDU que, en faisant l'exposé des faits, le Juge a été ame- né à rappeler les ventes successives de l'immeuble litigietix et à envisager que, si Petit avait occupé par pure tolérance, alors que sa sœur en avait la propriété, c'est en qualité de locataire qu'il a été actionné par le nouvel acquéreur et que vainement il se pré- tendait propriétaire; que c'étaient là de simples allégations sans fondement, démenties par les titres authentiques de Julien Cheva- lier auxquels foi est due; qu'en définitive, ce locataire de mau- vaise foi n'a ni titre ni qualité pour se dire propriétaire; Attendu que le raisonnement du Magistrat est logique et les mo- tifs de sa décision conformes à la loi; Qu'en tout cas, la contradiction relevée entre les difïérents mo- tifs n'existe pas en fait; qu'on ne retrouve non plus dans le juge- ment, quelque motif erroné avant exercé une influence décisive sur le dispositif et susceptible d'en entraîner la cassation; Ce moyen ne sera pas retenu. BULLETIN DI'.S ARiRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 73 SUR LE DEUXIEME MOYEN pris de violation des art. 171 et 148 C. P. C, de violation de la loi sur l'organisation judiciaire, d'ex- cès de pouvoir, en ce que le Juge d'Appel, par sa décision, a tranché une question de propriété placée, par la loi, en dehors des attri- butions du Juge de Paix; ATTENDU que, pour sa défense. Octave Petit s'est contenté de prétendre à la propriété de l'immeuble par lui occupé, sans en apporter la preuve ou sans offrir d'en fournir la preuve au Tribunal; ATTENDU que, au contraire, Julien Chevalier a produit des ti- tres authentiques auxquels foi est due; ATTENDU que, si le Juge du second degré, substitué au Juge de Paix, par l'Appel qui remettait le litige devant lui dans le même et semblable état que devant le premier Juge — n'avait pas compé- tence pour trancher une question de propriété basée sur des titres, il pouvait légalement exercer son droit de regard, comme il l'a fait, sur les prétentions respectives des parties, à l'aide de leurs docu- ments et en appréciant leurs déclarations; ATTENDU qu'il est de principe que le Juge d'Appel peut faire ce que le premier Juge aurait dû faire et s'est abstenu de faire; ATTENDU que, en l'espèce, le litige que le Juge de paix, — et par droit de dévolution de l'appel — le second Juge avait à tran- cher, roulait non sur le droit de propriété, mais bien sur le congé d'un locataire en faute: question que la loi organique place dans la compétence du Juge de Paix; ATTENDU que le Juge d'Appel, ayant décidé que le Juge de Paix avait refusé à tort de résotidre la question qui lui était sou- mise, avait pour devoir, après avoir infirmé le premier jugement, de faire ce que le premier Juge aurait dû faire c'est-à-dire d'ordon- ner l'expulsion d'Octave Petit; Ce second moyen sera encore rejeté; SUR LE TROISIEME MOYEN, pris de violation, de fausse in- terprétation, de mauvaise application des art. 1100, 1486, 1487 C.C., de violation de l'art. 148 C. P. C, d'excès de pouvoir, en ce que le premier Juge aurait renversé la charge de la preuve en matière de bail et admis que ce serait au locataire à prouver l'inexistence du bail invoqué cont'^e lui par le nouvel acquéreur: ATTENDU que, en appel, comme en première instance. Octave Petit ayant formellement contesté la qualité de locataire sans bail écrit à lui attribuée par le demandeur, pour prétendre à la pro- priété de l'immeuble par lui occupé, le second Juge n'avait pas à trancher des difficultés relatives au bail, prévues aux art. 1486 et 1487 susvisés, ni à rechercher laquelle des parties avait à prouver l'existence du bail; ATTENDU que la mission du Tribunal était d'ordonner l'expul- sion de l'occupant, si jamais le nouveau propriétaire avait le droit de produire cette demande; c'est ce mandat que le Juge d'Appel a rempli, en lieu et place du premier Juge; Y4 BULLETIN DE13 ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ATTENDU que les motifs du jugement, basés sur les arts. 1486, 1487 C. C, sont superfétatoires et n'ont exercé aucune influence sur le dispositif; ills constituent plutôt une discussion théorique qui ne se rapporte nullement à la question pendante; Ce moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette le pourvoi d'Octave Petit, en conséquence, dit Requise à l'Etat, l'amende consignée, condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, avec distraction au profit de Mes. Sansaïicq et Ollivier, sur l'afïir- mation de droit, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et proonncé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Prési- dent, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly, Joseph Benoit, Juges, en audience publique du 16 Décembre 1948, en présence de M. Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; ARRET DU 16 DECEMBRE 1948 .. , Thérencia Jean- Charles contre Standard Fruit Steamship Co. :Mr.J. SOMMAIRE: I. — ^Si, en principe, les exploits doivent être signifiés aux Sociétés de Com- merce en leur domicile social, des circonstances peuvent cependant modifier l'application de cette règle en ce qui concerne les sociétés qui possèdent des établissements en dehors de leur siège social, l'exploit peut être valablement fait à une société anonyme au lieu où elle a un centre d'opérations et où ella est représentée par un agent, surtout si les faits qui sont à l'origine de l'action se sont accomplis dans la juridiction où se trouve ce centre d'opérations. IL — Le Décret-loi du 29 Juin 1938, en son article 8, qui soumettait des contestations civiles à des Juges autres que ceux des Tribunaux de droit com- mun a été abrogé par l'art. 98 de la Constitution de 1946, et le jugement qui en fait l'application est nul, pour l'avoir fait à une demande introduite après l'abrogation du décret-loi de 1938. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le Pourvoi de la dame Thérencia Jean-Charles, propriétaire, demeurant et domiciliée à petite Place-Marchand, en la commune de Dessalines, ayant pour avocat Me. Demesvar Alexis, avec élec- tion de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation; Contre un jugement en date du 30 Mai 1947, du Tribunal Civil de Saint-Marc, rendu entre elle et la Standard Fruit & Steamship Co. of Hayti, société anonyme au capital de Un Million de Dollars. BULLETIN DES ARL^ETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 75 ayant son siège social à Port-au-Prince, où elle est représentée par son Vice-Président-Directeur Général, le sieur E. F. Hurlston, ayant pour avocats Mes. Lespinasse et Ethéart, avec élection de domicile en leur cabinet, à Port-au-Prince, 134, Rue du Centre; Ouï, à l'audience publique du 9 Décembre 1948, la demanderesse n'étant pas représentée à la barre. Me. Ethéart pour la défenderesse, et M. Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, en la lecture des conclusions de son collègue, Monsieur Adrien Douyon; Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties, avec les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère public, les textes de loi et les articles de la Constitution invoqués; Après délibération en la chambre du conseil; L— SUR LA FIN DE NON RECEVOIR tirée de la nullité de l'ex- ploit de signification des moyens du pourvoi, pour n'avoir pas été fait au siège social de la défenderesse, mais au poste d'achat de son agent à Saint-Marc, en violation des art. 78 et 79 C. P. C ATTENDU qu'en principe les exploits doivent être signifiés aux sociétés de commerce en leur domicile social; que les circonstances, cependant, peuvent modifier l'application de la règle en ce qui concerne les sociétés qui possèdent des établis- sements en dehors de leur siège social; que c'est ainsi qu'un exploit peut être valablement fait à une société anonyme au lieu où elle a un centre d'opérations et où elle est représentée par un agent, surtout si les faits qui sont à l'origine de l'action se sont accomplis dans la juridiction où se trouve ce centre d'opérations; ATTENDU qu'il résulte de sa propre requête en défense que la Standard Fruit & Steamship Co. of Hayti a un office à Figuier, un poste d'achat, et qu'elle y est représentée par son agent à Saint- Marc, le sieur Jules Taverne; ATTENDU que c'est en ce lieu et à cet agent qu'a été signifié l'exploit relatif à un litige concernant une terre située dans la même juridiction: que le dit agent détient le sceau de la Compagnie, et, en visant l'original, l'y a apposé avec sa signature; que la signification est donc valable, et la fin de non recevoir mal fondée. IL— SUR LE MOYEN D'ORDRE PUBLIC PROPOSE D'OFFI- CE PAR LE MINISTERE PUBLIC et tendant à la Cassation du jugement, vu l'abrogation de l'art. 8 du Décret-loi du 29 Juin 1938 par les art. 98 et 144 de la Constitution de 1946: ATTENDU que, saisi par Thérencia Jean-Charles d'une demande en réparation du préjudice que lui auraient causé des travaux de drainage exécutés sur sa propriété par la Standard Fruit & 76 BULLETIN DEI3 ALI ■;ETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Steamship Co. of Hayti, se disant autorisée de l'Administration. haïtienne, le Tribunal Civil de Saint-Marc se déclara incompétent et renvoya les parties par devant qui de droit, en application de l'art. 8 du Décret-loi du 29 Juin 1938; ATTENDU que ce décret-loi avait été pris pour favoriser le3 améliorations foncières, particulièrement par le drainage, et pour régler administrativement les contestations qui prendraient nais- sance du fait que les services compétents étaient autorisés à creu- ser des canaux, bon gré, mal gré, même sur des propriétés privées; que le dit décret-loi portait, en son art. 8, que «sauf les cas spé- ciaux relevant de la corr^pétence du Tribunal de Paix, toutes con- testations OLi réclamations nées à l'occasion de l'exécution du pré- sent décret-loi seront soumises au Préfet de l'arrondissement qui cherchera à concilier les intérêts privés avec l'intérêt général. Au cas où le Préfet ne parviendrait pas à cette conciliation, la question sera soumise à une commission composée du Commissaire du Gou- vernement, du Préfet et du Magistrat Communal, qui aura pouvoir de prendre une décision définitive»; MAIS ATTENDU que l'art. 98 de la Constitution de 1946 dispose que «les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des Tribunaux de droit commun», et l'art. 144 que «toutes dispositions de lois, tous décrets, arrêtés, règle- ments et autres actes qui sont contraires à la Constitution, demeu- rent abrogés»; qu'il s'ensuit que l'art. 8 du décret-loi du 29 Juin 1938, qui sou- mettait les contestations civiles à des juges autres que ceux des tribunaux de droit commun, était abrogé dès avant l'introduction de la demande, qui eut lieu le 4 Mai 1947; que doit donc être cassé le jugement qui en a fait l'application; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette la fin de non recevoir de la défenderesse; casse et annule le jugement dénoncé; ordonne la remise de l'amende consignée; et, pour être statué conformément à la loi et à la Cons- titution, renvoie la cause et les parties par devant le Tribunal Ci- vil des Gonaïves. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Prési- dent, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoit, juges, en audience publique du 16 Décembre 1948, en présence de Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouver- nement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-gref- fier. Il est ordonné, etc, En foi de quoi, etc, BULLETIN DEtS ARIRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 77 ARRET DU 21 DECEMBRE 1948 Franck Wilson contre Léonce Maignan SOMMAIRE I. — Il n'appartient à la Cour de Cassation de mettre à néant un chef de ju- gement que sur un recours légalement formé par la partie intéressée. JI. — Commet un excès de pouvoir le juge qui a enfreint une règle d'ordre public et a délégué à des experts ses propres attributions. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Franck Wilson, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me Victor Duncan, avec élection de domicile en son cabinet, à Port-au-Prince, angle des rues Abraham Lincoln et Dantès-Destouches; Contre un jugement interlocutoire en date du 17 Février 194S rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince entre lui et le sieur Léonce Maignan, propriétaire, domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me Emile Cauvin; Oui à l'audience publique du 7 décembre 1948, Mes Duncan et Cauvin, en leurs observations pour les parties, et Monsieur Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue, Mr. Adrien Douyon; Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, la requête du demandeur et les pièces à l'appui, la requête du défendeur, les con- clusions du Ministère Public, les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformé- riient à la loi; ATTENDU, en fait, que Franck Wilson avait confié à l'architecte Léonce Maignan la construction de neuf maisons en mur à Port- au-Prince, quartier de Babiole; qu'après avoir consacré son temps de Janvier 1944 à Décembre 1945 à ces constructions, l'architecte en fixa le coût à la somme de soixante quatre mille cent quatre vingt treize dollars quarante trois centimes et réclama de Wilson sur cette valeur sept et demi pour cent à titre d'honoraires; Que saisi d'une contestation intervenue entre Wilson et Maignan non sur le taux des honoraires mais sur le coût des constructions devant servir de base à l'évaluation de ces honoraires, le Tribunal Civil de Port-au-Prince, sur demande de Wilson, ordonna une ex- pertise par jugem.ent du 17 Février 1948 dont le dispositif, outre les autres points confiés à l'examen des experts pour la fixation du coût des constructions, comporte ceci: «donne mission aux ex- perts de dire comment devaient se calculer les honoraires du dit Architecte et sur quelle base et à quel taux sept et demi ou dix pour cent». Yg BULLETIN Dtlà AHaETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ATTENDU que Wilson qui s'est pourvu contre le chef du dispo- sitif du jui;oiuent sus-énoncé propose, à l'appui du pourvoi, le moyen unique pris d'excès de pouvoir, de violation des arts 302 ei 148 C. P. C, violation de l'art. 925 C. C, en ce que le premier juge auiat assigné aux experts la nùssion d'indiquer le taux des hono- raires de l'Architecte Maignan, encore que celui-ci ait avoué que le taux de sept et demi pour cent a été expressément convenu entre les parties; en ce qu'il aurait délégué illégalement ses attributions aux ex- perts puisqu'en l'absence d'une convention sur ie taux des hono- raires, il reviendrait au Tribunal de fixer ses honoraires à l'exclu- sion des hommes de l'art; ATTENDU que le défendeur demande de lui donner acte de ce qu'il renonce au chef du jugement attaqué et de déclarer, en con- séquence, le pourvoi sans objet; ATTENDU, sur la demande d'acte du défendeur, qu'il n'appar- tient au Tribunal de Cassation de mettre à néant un chef de ju- gement que sur un recours légalement formé par la partie inté- ressée; que la demande d'acte du défendeur n'ayant d'autre but que de réaliser indirectement les fins d'un pourvoi est produite contrairement au mode procéder établi par la loi pour l'exercioe du recours en Cassation; qu'elle est donc d'ores et déjà rejetée. ATTENDU, sur le pourvoi, qu'il ressort des conclusions de l'Ar- chitecte Maignan, tirées de son acte d'instance et insérées dans le jugement attaqué les moyens ci-dessous: ATTENDU que le sieur Franck Wilson a confié au concluant le soin de lui construire neuf maisons en mur à Port-au-Prince; ATTENDU que ces maisons coûtèrent soixante quatre mille cent quatre viiigt treize dollars quarante trois centimes; ATTENDU que les honoraires usuels de l'Architecte sont de dix pour cent du coût des constructions, cependant le sieur Wilson obtint du concluant de réduire les siens à sept et demi pour ceni; qu'à ce dernier taux le concluant a droit à quatre mille huit cent quatorze dollars cinquante centimes, etc.; ATTENDU, que par les énonciations ainsi relevées, il est évident que le jugement comporte la preuve qu'il a été convenu entre les parties que le taux des honoraires de l'Architecte Maignan est de sept et demi pour cent; qu'ainsi en confiant aux experts la mission d'indiquer si le taux des honoraires était de sept et demi ou de dix pour cent, le premier juge a substitué sa volonté à celle des parties; ATTENDU que même en l'absence de convention fixant les ho- noraires de l'Ingénieur Maignan, cette fixation, en cas de contes- tation, rentrerait légalement dans les attributions exclusives du premier juge; que pour avoir délégué à des experts une portion de ses attributions, le juge a expressément enfreint une règle d'or- BULLETIN DES ARAETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 79 dre public; que de ce qui précède, il ressort qu'il a méconnu, d'une part, la loi des parties et commis, d'autre part, un excès de pouvoir donnant lieu à Cassation, mais sans renvoi, en ce sens que par l'a- néantissement, dans le jugement, du seul chef qui fait grief au de- mandeur et peut être retranché sans nuire aux autres points de l'expertise, il ne reste plus rien à juger; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère public, casse et annule uniquement le chef du juge- ment attaqué qui dispose que les experts diront «comment de- vaient se calculer les honoraires de l'Architecte Maignan et sur quelle base et à quel taux sept et demi pour cent ou dix pour cent»; en conséquence, ordonne la remise de l'amende consignée et condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, dont distraction au profit de Me Vic- tor Duncan sous l'affirmation de droit, non compris le coût du pré- sent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Prési- dent, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoit, juges, en audience publique du 21 Décembre 1948, en présence de Monsieur Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gou- vernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis- greffier. Il est ordonné, etc, En foi de quoi, etc, ARRET DU 10 JANVIER 1949 Joseph Guiteau contre Théagène Antoine SOMlVTAini" I Une action en nullité d'un commandement fait en vertu d'un titre exécu- toire ne suffit pas pour arrêter la procédure de saisie immobilière initiée par le commandement et ne peut, à plus forte raison entraîner de plein droit et sans jugement la nullité du dit commandement et des poursuites subséquentes. II Aux termes de l'article 930 C. Pr. Civ. si les pièces nécessaires au sou- tien d'un moyen ne sont pas déposées, ce moyen sera rejeté. Spécialement un moyen qui repose sur la nullité d'un procès-verbal de sai- sie-immobilière doit être rejeté si le fait de n'avoir pas déposé ce procès verbal rend impossible la vérification de ce moyen. III L'article 89 C. P. Civ. qui prescrit la communication au Ministère Public dans les causes intéressant les mineurs ne sapplique pas à la procédure de saisie immobilière qui n'est qu'une voie d'exécution, mais concerne les ins- tances introduites devant le Tribunal. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Joseph Guiteau, propriétaire, demeurant et domicilié à Lascahobas. identifié, ayant pour avocat Me. Cler- 80 BULLETIN DES AF:;{ETS DU TRIBUNAL DE CASSATION veau Râteau du barreau de Port-au-Prince, identifié et patenté, avec élection de domicile en son cabinet à Port-au-Prince, rue Bonne Foi; Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, rendu en ses attributions civiles, le 3 Juillet 1947, entre le pourvoyant et le sieur Théagène Antoine, cultivateur, demeurant et domicilié à Lascahobas, non produisant: Ouï, à l'audience publique du 27 octobre 1948, le demandeur n'étant pas représenté à la barre et le défendeur n'ayant pas pro- duit, M. Louis Raymond, Commissaire du Gouvernement, en la lecture du réquisitoire de M. le Substitut Max Jean-Jacques; Vu l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué et l'exploit de signification, la requête du demandeur et ses autres pièces le dé- fendeur n'ayant pas produit; Vu également le réquisitoire du Parquet et les dispositions de loi invoquées; Après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; ATTENDU que le sieur Joseph Guiteau s'est pourvu en Cassa- tion contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince qui rejette les moyens de nullité produits par lui contre une procédure de saisie-immobilière à la requête de Théagène Antoine et donne acte à ce dernier de la lecture et publication du cahier des charges et fixe le jour de l'adjudication; SUR LE PREMIER MOYEN pris d'incompétence, d'excès de pouvoir et de violation du droit de la défense, en ce que le juge- ment attaqué a refusé de déclarer la saisie nulle et irrecevable malgré l'action en nullité exercée par Joseph Guiteau contre le commandement et a même décidé que cette action en nullité ne vaut pas pour arrêter les poursuites; ATTENDU qu'il résulte de la décision attaquée que la saisie- immobilière se poursuivait en vertu d'un jugement du Tribunal de Paix de Lascahobas, maintenu par le Juge d'Appel dans toute sa forme et teneur, et que l'arrêt du Tribunal de Cassation rendu dans la cause a rejeté tous les moyens du pourvoi de Joseph Gui- teau. cassant seulement par voie de retranchement le chef du jijgement d'Appel qui accorde des dommages-intérêts supplémen- taires en cause d'appel; ATTENDU qu'une action en nullité dirigée contre un commande- ment fait en vertu d'un titre exécutoire ne suffit point à elle seule pour arrêter la procédure de saisie entreprise en vertu du titre et initiée par le commandement; à plus forte raison ne peut-elle entraîner de plein droit et sans jugement la nullité du commande- ment et des poursuites subséquentes; que seule une décision de justice, rendue dans les formes légales pourrait avoir cet effet; BULLETIN DES AR^ÎETS DU TRIBUNAL DE CASSATION §1 Que le premier moyen est donc sans fondement et sera rejeté; SUR LE DEUXIEME moyen pris d'excès de pouvoir, de viola- tion et fausse application des art. 587, 625 C. P. C, en ce que le Juge n'a pas annulé le procès-verbal de saisie, bien que ce procès - verbal n'ait pas indiqué la nature de la principale exploitation de l'immeuble saisi, ni désigné les principaux bâtiments qui s'y trou- vaient; ATTENDU qu'aux termes de l'art. 930 C. P. C. si les pièces né- cessaires au soutien d'un moyen ne sont pas déposées, ce moyen sera rejeté; ATTENDU que le procès-verbal de saisie critiqué n'a point été déposé; que la vérification du moyen est donc impossible et il sera i-ejeté, d'autant plus que si l'art. 625 prévoit la nullité, l'art. 587 [aisse au Juge une certaine faculté d'appréciation suivant que les indications contenues au procès-verbal lui paraîtront insuffisantes ou non identifier et désigner le bien saisi; SUR LE TROISIEME MOYEN pris du défaut d'indication par le jugement du jour et de l'heure de l'adjudication: ATTENDU que le pourvoyant reproche à la décision attaquée d'avoir indiqué pour l'adjudication «une date erronée» sans en fixer l'heure; ATTENDU qu'en fait le jugement «fixe l'adjudication au 6 Août 1947» et on ne voit point en quoi cette date qui correspond à un mercredi serait erronée; — il est vrai, cependant, que l'heure de l'adjudication n'est point expressément indiquée, mais il n'en ré- sulte point nullité puisque l'adjudication doit avoir liieu aux heures d'audience du tribunal, lorsqu'elles sont fixées par les règlements du dit Tribunal; — et que d'autre part, les formalités de l'art. 004 ne sont point rigoureusement prescrites à peine de nullité; l'art. 625 ayant évité de comprendre l'art. 604 dans son énumération des. textes prescrits à peine de nullité; Que le troisième moyen sera donc rejeté. SUR LE QUATRIEME ET DERNIER MOYEN pris de violation de l'art. 89, 6e alinéa C. P. C. et d'excès de pouvoir, le poursuivant étant tenu de communiquer sa procédure de saisie au Ministère Public, dans les formes et délais prévus par les art. 76, 77 et 78 de la loi organique, puisque la saisie concernait la inineure Sainte Gruiteau: ATTENDU que l'art. 89 C. P. C. qui prescrit la communication au Ministère Public dans les formes et délais prévus par les art. 76, 77 et 78 de la loi organique, — concerne les instances introduites devant le Tribunal et non la procédure de saisie-immobilière qui n'est qu'une voie d'exécution; qu'au surplus cette procédure ost réglementée rigoureusement et complètement par les titres XT et XII de la loi sur l'exécution des jugements, art. 585 à 627 et 628 à 631 C. P. C. qui ne prévoient aucune formalité de ce genre; 82 BULLETIN DES ARISETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Que ce quatrième et dernier moyen, mal fondé, sera aussi rejeté. PAR CES MOTIFS, sur les conclusions conformes du Ministère public, le Tribunal rejette le pourvoi du sieur Joseph Guiteau sus- qualifié, contre le susdit jugement, ordonne la confiscation de l'a- mende déposée et le pourvoyant ayant succombé le condamne «ux dépens. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Joseph Nemours Pierre-Louis, Président, Félix Carrié, Monferrier Pierre, Félix Diambois et Franck Boncy, Juges, en audience publique du 10 Janvier 1949, en présence de M. Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gou- vernement, et avec l'assistance de M. Scévola Rameau, commis- greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; ARRET DU 10 JANVIER 1949 Lorvana Pierre contre Norvaine Antoine SOMMAIRE Viole l'article 29 de la loi sur l'organisation judiciaire et les règles de sa compétence le Juge de Paix qui retient et juge une action en partage dont la connaissance ne lui est pas attribuée. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant; Sur le pourvoi de Lorvana Pierre, dite Lorvana Léopold, iden- tifiée au No. 7219, propriétaire, demeurant et domiciliée en la 2ème section rurale de la commune des Abricots, ayant pour avocat Me. Robert Mauger, du barreau de Jérémie, identifié et patenté, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation; Contre un jugement en dernier ressort rendu le 4 Août 1947 par le Tribunal de Paix des Abricots entre elle et la dame Norvaine Antoine, née Mérancile Léopold, dûment autorisée de son époux, identifiée au No. 7231-N, propriétaire, demeurant et domiciliée on la 2ème section rurale de la commune des Abricots, ayant pour avocat Me. Walter Sansaricq, du barreau de Jérémie, identifié et patenté, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassa- tion; Ouï à l'audience publique du 10 Novembre 1948, les parties n'étant pas représentées à la barre, M. Max Jean-Jacques, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions; Vu la déclaration de pourvoi, la copie signifiée du jugement atta- qué, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, les susdites conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et, après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi; BULLETIN DIS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION; g3 ATTENDU que la dame Norvaine Antoine a cité sa sœur con- sanguine naturelle, Lorvana Pierre, dite Lorvana Léopold, à com- paraître devant le Tribunal de Paix des Abricots pour s'entendre condamner à lui restituer quatre bœufs qu'elle lui aurait «enlevés-; ou à lui en payer le prix estimatif de deux cent cinquante gourdes, avec cinquante gourdes de dommages-intérêts; ATTENDU qu'à l'appui de sa demande, elle invoque sa qualité d'hérixière qui lui donne autant de droits que la citée sur les biens laissés par leur père commun, Nestor Léopold, à son départ pour Cuba, — lesquels biens consisteraient en bœufs dont l'autre partie serait seule à profiter, sauf qu'une fois, ayant vendu une de ces bêtes, elle lui a versé quinze gourdes sur le montant du prix: elle réclame, en conséquence, la part qui lui revient, soit quatre bœu^s, sur une quantité qu'elle n'a pas déterminée; ATTENDU qu'à cette action Lorvana Pierre ou Léopold a ré- pondu par une exception d'incompétence et une fin de non recevoir tirées, l'une, de la nature de l'affaire, et l'autre de la règle qu'en fait de meubles possession vaut titre, tout en niant, au fond, qu'elle ait jairiais possédé des bœufs du chef de son père. — A la suite de quoi le Tribunal, — sur la foi d'un témoin qui a affirmé sous ser- ment qu'il avait reçu de Nestor Léopold, à son départ, un bœuf comme cheptel et qu'il avait remis l'animal à Catharinette Joseph, co-habitante du dit Nestor Léopold et mère de Lorvana, — a décidé, par son jugement du quatre Août 1947, qu'il y a lieu à partage et a condamné en inême temps la défenderesse à «restituer» (sic) à sa sœur un bœuf pour sa «quote-part» (sic) ou à lui payer cent cinquante gourdes, prix estimatif de la bête, et vingt-cinq gourdes, à titre de dominages-intérêts; ATTENDU que Lorvana Pierre ou Léopold s'est pourvue en cassation contre cette décision et a présenté quatre moyens pour la faire casser. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE AU POURVOI et prise de nullité de la déclaration pour non-enregistrement sur minute de cet acte, conformément à l'art. 11, 8e al. de la loi du 4 Juillet 1933 sur l'Enregistrement. ATTENDU que le texte invoqué prescrit, il est vrai, que les déclarations en matière civile doivent être enregistrées sur minute; MAIS ATTENDU qu'il n'est pas établi, en l'espèce, que cette forma- lité n'a pas été accomplie; que s'il se constate que l'expédition de la déclaration de pourvoi porte en marge la mention littérale, scellée et signée de l'enregistrement, au lieu, comme il est d'usage, d'une reproduction certifiée conforme de cette mention, il ne s'ensuit oas nécessairement que la pièce n'a pas été enregistrée sur minute; ATTENDU que c'est là le fondement de la fin de non recevoir qui repose ainsi sur une probabilité. Or, probabilité n'est pas Dreuve. 84 BULLETIN DES AFHETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ATTENDU, au surplus, que, même s'il était prouvé, le fait si- gnalé ne serait dû qu'à la négligence du greffier qui n'aurait pas présenté la minute à l'enregistrement dans le délai légal; que, dans ce cas, la sanction, aux termes de l'art. 100 de la loi susmentionné''-', ne serait pas la nullité de l'acte, mais une amende contre le greffier. De tout quoi il résulte que la fin de non recevoir n'est pas fondée et sera rejetée. SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI pris d'mcompétencs et d'excès de pouvoir par violation des art. 29 de la loi sur l'orgcml- sation judiciaire et 69 C. P. C, en ce que le Juge de Paix des Abri- cots, bien qu'ayant saisi la nature de la demande, a ordonné et fait le partage demandé; ATTENDU que des faits ci-dessus relatés il ressort que, par l'ac- tion qu'elle a introduite contre sa sœur au Tribunal de Paix des Abricots, la dame Norvaine Antoine n'a pas entendu se faire res- tituer des bœufs qui lui auraient été enlevés, suivant sa propre expression, mais se faire reconnaître et attribuer sa part dans les biens de son père; ATTENDU, en effet, que c'est sa qualité d'héritière qu'elle in- voque oour justifier sa demande; de sorte qu'on se trouve en pré- sence d'une action, non en restitution, mais en partage; ATTENDU que c'est dans ce sens que le premier Juge a compris et jugé l'affaire, — ce qu'il a exprimé de la façon suivante dans les deux motifs qui ont déterminé le dispositif de son œuvre: «Coa- «sidérant que la mère de Norvana est morte, laissant la vache et «ses petits au nombre de quatre qui doivent être partagés entre «les 'héritiers naturels de Nestor Léopold qui sont aux mêmes «droits: — Considérant que la défenderesse qui détient les quatre «bœufs en sa possession sera condamnée à faire le partage légal «avec la demanderesse, etc.»; OR, ATTENDU que l'action en partage n'est pas de celles dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Paix. D'où il suit qu'en retenant et en jugeant l'affaire pendante devant lui, le pre- mier Juge a violé l'art. 29 de la loi sur l'organisation judiciaire et les règles de la compétence. Pourquoi sa décision sera cassée. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère public, rejette la fin de non recevoir opposés au pourvoi; casse et annule le jugement rendu en dernier ressort. îe 4 Août 1947, par le Tribunal de Paix de la commune des Abricots entre les parties sus-dénommées; ordonne la remise de l'amende consignée; et. statuant au fond, selon le vœu de l'art. 104 de la Constitution, sur les motifs qui ont déterminé la cassation, se dé clare incompétent et condamne la défenderesse aux dépens liqui- dés à la somme de gourdes, en ce non compris le coût du présent arrêt, lesquels dépens à distraire au profit de Me, Robert Mauger qui affirm.e dans sa requête, en avoir fait l'avance. BULLETIN DES ARitEIS DU TRIBUNAL DE CASSATION g5 Ainsi jugé et prononcé par Nous, Joseph Nemours Pieire-Louis, Président, Félix Carrié, îTrech Châtelain, Monferrier Piei're et Félix Diambois, Juges, en audience publique du 10 Janvier 194i;», en présence de M. Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Scévola Rameau, commis- greffier. 11 est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; AKKET DU 10 JANVIER 1949 L'Etat Haïtien contre Alice Horelle, Epouse R. Laroche SOMMAIRE Signification de requête — Conclusions des parties Mandat du Juge — Compétence. Lorsque l'exploit de signification d'une requête contenant les moyens de Cassation comporte la mention que le mari et la femme ont reçu chacun une copie séparée, mais ont été assignés à fournir leurs défenses, bien que ayant des intérêts différents, le seul emploi du mot leurs ne saurait entraîner la nullité de cet exploit, le possessif leurs ne marquant pas nécessairement une communauté d'intérêts et de défense, mais signifiant également ses défenses à lui et ses défenses à elle. Ce sont les conclusions des parties qui déterminent le mandat du Juge. Une action tendant à ce que le Tribunal dise à qui appartient la propriété d'un immeuble contesté et subsidiairement a ce qu'il reconnaisse ou dénie à une partie sa prétendue qualité de subrogé aux droits de certains créanciers. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de l'Etat Haïtien, représenté par le sieur Othello Renaud, Collecteur des Contributions, du Cap-Haïtien, demeurant et domicilié en la dite ville, identifié, ayant pour avocat le Commis- saire du gouvernement près le Tribunal Civil du Cap-Haïtien, avec élection de domicile au Parquet du Tribunal Civil de Port-au- Prince; Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil du Cap-Haïtien le 25 Février 1947, entre l'Etat Haïtien, d'une part, et, d'autre part: le) la dame Alice Horelle, épouse Raymond Laroche; 2o) le dit sieur Raymond Laroche, en cause pour l'autorisation maritale, tous deux propriétaires, demeurant et domiciliés au Cap-Haïtien, identifiés, ayant pour avocats Mes. Em. Pauld, Em. Leconte et André Vincent du barreau du Cap-Haïtien, identifiés et patentés, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation de la République, à Port-au-Prince; og BULLETIN DES ARJIETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Ouï, à l'audience publique du 15 Novembre 1948, les parties n'étant pas représentées à la barre, iVîr. Catinat Saint-Jean, Subs- titut au Commissaire au Gouvernement, eii la lecture du réquisi- toire ae son collègue, M. le Substitut Adrien Douyon; Vu 1 acte aéciaratit de pourvoi, le jugement attaqué et l'acte de signification, les requêtes des parties et leurs autres pièces, le ré- quisitoire susdit dyi Ministère Public et les dispositions de loi in- voquées; Après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi; ATTENDU que 1 Etat Haïtien se prétendant propriétaire incom- mutaoïe, en vertu aes décrets-lois des 18 décembre 1941 et 25 février 1944, a un immeuble sis au Cap-Haïtien, à l'angle de la rue des Religieuses et de la Rue du Gouvernement, instancia devant le Tribunal Civil du Cap-Haïtien la dame Raymond Laroche qui, sans droit ni qualité, se serait emparée dudit immeuble et en per- cevrait les revenus; qu'en conséquence, l'Etat concluait à ce que la dame Laroche soit condamnée à déguerpir de l'immeuble, sous peine d'une astreinte de dix dollars par jour de retard et à lui payer deux mille dollars pour indue jouissance, cinq mille dollars de dommages-intérêts et les dépens. ATTENDU que la dame Alice Korelle, épouse Raymond Laroche et son mari, pour l'autorisation maritale, répondirent à cette action en soutenant que l'immeuble objet du litige est la propriété exclu- sive de la dame Alice Horelie, épouse RayiTiond Laroche, en vertu d'un acte authentique constatant qu'elle en a fait l'acquisition le 15 Octobre 1928, de la Banque Nationale de la République d'Haïti; que par conséquent, la dame Alice Horelie, étant Haïtienne, les décrets de 1941 et de 1944 qui ne concernent que les biens appar- tenant à des enneinis, alliés ou agents d'ennemis, ne pouvaient être appliqués; puis la dame Alice Horelie conclut reconventionnelle- ment à ce que l'Etat soit condamné à lui payer deux mille dollars de dommages-intérêts; ATTENDU que l'Etat soutint ensuite qu'il était dans tous les cas subrogé aux droits des sieurs Otto Schutt et Compagnie, à qui la dame Alice Horelie avait, par contrat du 8 Janvier 1938, remis le dit immeuble en antichrèse pour garantir et opérer le rembourse- inent d'une somme de six mille cent soixante dollars qu'elle leur devait, ainsi que le service des intérêts; Qu'en conséquence, la dame Alice Horelie, épouse Raymond Laroche, demeurait tenue des obligations résultant du contrat d'an- tichrèse et ne pouvait réclamer la jouissance de l'immeuble avant l'entier acquittement de la dette, conformément à l'art. 1844 du ce, et par suite, soutenait l'Etat, son déguerpissement devait être ordonné; ATTENDU que statuant sur les prétentions des parties ainsi résumées, le jugement du Tribunal Civil du Cap-Haïtien, après avoir reconnu, dans ses motifs, lo) que la dame Alice Horelie, épou- BULLETIN DES AFS.^ETS DU TRIBUNAL DE CASSATION §7 se Laroche, était devenue propriétaire exclusive de l'inimeuble en question par suite de l'acte de vente du 15 Octobre 1928, — 2o) que TEtat haïtien était subrogé en vertu des décrets susdits, aux droits de créanciers antichrésistes des Consorts Schutt et que par suite il était autorisé à se faire remettre en possession de l'immeu- ble donné en garantie, — décida cependant au dispositif, qu'il s'agis- sait d'une action possessoire et que par conséquent le Tribunal Civil était incompétent pour prononcer sur la demande en vertu de l'art. 29, 5o alinéa de la Loi organique. ATTENDU que l'Etat Haïtien s'est pourvu en cassation contre ce jugement, contre lequel il présente deux moyens, combattus par la dame Laroche qui oppose en outre au pourvoi une fin de non re- cevoir. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE AU POURVOI: ATTENDU que la défenderesse au pourvoi critique la requête du pourvoyant qui ne serait pas conforme à l'art. 929 C. P. C. parce que les sieur et dame Raymond Laroche ont reçu, dit-elle, assigna- tion collective «à fournir leurs défenses» alors que son mari et elle ont des intérêts distincts et que son mari n'est en cause qu'en vue de l'autorisation maritale; ATTENDU que l'examen de l'acte de signification de la requête contenant les moyens permet de constater, que la femme, aussi bien que le mari, a reçu une copie séparée, — et qu'ils ont été tous deux assignés à fournir leurs défenses; ATTENDU que l'emploi du terme «leurs», ne saurait entraîner nullité; le possessif «leurs» ne marquant pas nécessairement une communauté d'intérêts et de défenses, mais signifiant également ses défenses à lui et ses défenses à elle»; Que la fin de non recevoir, tirée de la nullité de la requête, sera donc repoussée conformément aux conclusions du Ministère public; SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI pris de violation de la loi par une contradiction entre les motifs et le dispositif: ATTENDU que le pourvoyant reproche à la décision attaquée d'avoir, au lieu de vérifier tout de suite la compétence du tribunal, examiné le fond même de la demande, reconnu dans le motif le droit de propriété de la dame Horelle et les droits de l'Etat comme créancier antichrésiste subrogé aux droits des sieurs Otto Schutt et Co.; de sorte qu'il y aurait une véritable contradiction entre les motifs susdits et le dispositif se déclarant incompétent; ATTENDU qu'il est vrai qu'il n'y a aucune concordance entre d'une part ce dispositif d'incompétence et d'autre part ces motifs par lesquels le jugement non seulement examine et vérifie les droits prétendus mais encore se prononce nettement sur leur existence et leur fondement; que, cependant, il y a lieu de reconnaître que le dispositif pro- clamant l'incompétence du tribunal est amené et expliqué par d'au- 88 BULLETIN DES AH-^ETS DU TRIBUNAL DE CASSATION cres motifs que les précédents: qu en effet, le jugement critiqué considérant que l'Etat réclamait la «possession» de l'immeuble a admis que par cela même il s'agit d'une action possessoire; de sorte que le motif susdit se rapporte en réalité au dispositif, et que la contradiction signalée n'existe pas, les autres motifs devant être considérés comme surabondants et inutiles; SUR LE SECOND MOYEN pris d'excès de pouvoir, en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître d'une ques- tion de propriété qui rentrait dans sa compétence, et a pris pour une action possessoire l'action de l'Etat fondée sur un contrat d'an- tichrèse; ATTENDU que ce sont les conclusions des parties qui détermi- nent le mandat du juge; qu'il s'agissait donc pour le tribunal de dire à qui appartenait la propriété de l'immeuble contesté et sub- sidiairement de reconnaître ou de dénier à l'Etat sa qualité pré- tendue de subrogé aux droits des créanciers antichrésistes; que dans les deux cas la contestation rentrait dans la compétence des tribu- naux civils, puisqu'il s'agissait à la fois de statuer sur un droit de propriété et sur les droits résultant d'un contrat d'antichrèse; la possession ou plutôt la jouissance de l'immeuble étant réclamée par l'Etat non en vertu des art. 31 à 35 du code de procédure et 29, 5e alinéa de la loi organique qui concernent les actions possessoi- res, mais en vertu d'un droit de propriété prétendu et d'un contrat; que le Tribunal, en se déclarant incompétent a donc violé les lois sur la compétence absolue (Art. 38 Loi organique, 29, 5e al. de ladite loi, 31 à 35 code de procédure) qui fixent les différents or- dres de juridiction; que la second moyen est donc fondé et entraînera la cassation du jugement avec ^es conséquences de droit. PAR CES MOTIFS, sur les conclusions conformes du Ministère public, le Tribunal rejette la fin de non recevoir opposée au pour- voi; Casse et annule le jugement rendu par le Tribunal Civil du Cap-Haïtien, le 25 Février 1947, entre l'Etat Haïtien et la dame Alice Horelle, épouse Raymond Laroche, assistée de son mari; Et pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les par- ties par devant le Tribunal Civil des Gonaïves; condamne la défen- deresse aux dépens liauidés à la somme de en ce non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Félix Carrié, juge, faisant fonc- tion de Président, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre, Félix Diain- bois et Franck Boncy, juges, en audience publique du 10 Janvier 1949, en présence de Mr. Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du gouvernement et avec l'assistance de Mr. Scévola Rameau, com- mis-greffier. Il est ordonné, etc En foi de quoi, etc BULLETIN DIS AR.^ETS DU TRIBUNAL DE CASSATION gg ARRET DU 17 JANVIER 1949 Epoux Ducarmel Félix contre Joseph Roux SOMMAIRE Le Tribunal de Cassation peut surseoir à l'examen d'un pourvoi quand une action en faux est dirigée contre un acte de procédure se rapportant au pour- voi ou contre le jugement attaqué. N est pas de cette nature un acte de vente sous seing privé produit devant le premier juge à l'appui de la demande en délivrance d'un immeuble et argué de faux après la contestation jugée par la décision attaquée. Doit donc être rejetée la demande en sursis à l'examen du pourvoi et fondée sur la plainte en faiix dirigée contre un tel acte de vente. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Ducarmel Félix et de son épouse, née Fanélie Rémy, tous deux demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, identifiés, ayant pour avocats, avec élection de domicile au cabinet du premier, sis à Port-au-Prince, rue Courbe No. 24, Maîtres Etienne G. Jean et Clerveau Râteau, patentés et identifiés; Contre un jugement du tribunal civil de Port-au-Prince rendu en ses attributions civiles, le 15 Juillet 1947, entre eux et le sieur Joseph Roux, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié, ayant pour avocats Mes. Marc-Aurèle Lafontant, Etienne D. Charlier et Henri P. Bernard, identifiés et patentés, avec élec- tion de domicile au cabinet des deux premiers, sis à Port-au-Prince, Rue Férou. No. 110; Ouï, à l'audience publique du 6 octobre 1948, Me Etienne Char- lier en ses observations et à l'audience publique du 20 octobre 1948, Me A. Acacia, substitué aux avocats du demandeur en la lecture de la requête de ce dernier: Oui également en la sus-dite audience publique du 20 octobre 1948, Mr. Max Jean-Jacques, Substitut du commissaire du gouver- nement, en la lecture de ses conclusions; Vu l'acte de la déclaration du pourvoi; la copie signifiée du ju- gement attaqué, les requêtes des parties et les pièces à l'appui; les conclusions sus-parlées du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et, après en avoir délibéré, en chainbre du conseil, conformé- ment à la loi; ATTENDU que des faits et circonstances consignés au jugement dénoncé il ressort que Joseph Roux se basant sur un acte sous si- gnature privée, daté du 21 Février 1945, qui constatait la vente dune maison, sise à Port-au-Prince, à l'angle de la Place Sainte- 90 BULLE UN D£1S AKLIEÏS DU TRIBUNAL DE CASSATION Anne et de la rue Trouscotte, qui lui avait été consentie par Du- cannel Félix pour la somme de douze cents dollars, assigna, à la date au 27 Février 1945, son vendeur devant le tribunal civil de Port-au-Prince, en délivrance du bien sus-désigné; par exploit daté du 7 Mars 1945, Joseph Roux donna à Ducarmel Félix une nou- velle assignation et annula la précédente assignation; enfin par un autre exploit en date du 20 Mars de la même année, annulant les deux preiniers, Joseph Roux ajourna Ducarmel Félix aux mêmes fins devant le même Tribunal; Le Tribunal civil de Port-au-Prince, saisi du litige, rendit, à la date du 2 Avril 1946, un jugement de défaut le défendeur Ducar- mel Félix qui n'avait pas comparu lequel jugement faisait droit à la demande de Joseph Roux; contre cette décision Ducarmel Félix forma opposition; à la date du 15 juillet 1947 un jugement contra- dictoire du tribunal civil de Port-au-Prince recevait en la forme l'opposition du sieur Ducarinel Félix et la tierce-opposition de la dame Ducarmel Félix, née Rémy, et rejetait, au fond, les fins, de- mandes et conclusions des dits époux, en ordonnant à Ducarmel Félix de faire la délivrance de l'immeuble sus-désigné à Joseph Roux; C'est contre ce jugement du 15 Juillet 1947 que se sont pourvus les époux Ducai'mel Félix en soumettant au tribunal cinq moyens à l'appui de leur recours. SUR LA DEMANDE DE SURSIS: Attendu que les époux Du- carmel Félix ont avancé que par la plainte qu'ils ont déposée, le 10 septembre 1947, devant le juge d'Instruction près le tribunal civil de Port-au-Prince, ils ont argué de faux l'acte de vente sous si- gnature privée portant la date du 21 Février 1945 qui avait été invoquée par Joseph Roux à Tappui de son action en délivrance de l'immeuble, sis à la Place Sainte-Anne, à Port-au-Prince; qu'en raison de cette action en faux principal, les époux Ducarmel Félix ont demandé au Haut Tribunal de tarder à statuer sur le pourvoi qu'ils ont formé contre le jugement du 15 Juillet 1947 jusqu'à dé- cision de la juridiction répressive sur le faux dont s'agit; ATTENDU que le Tribunal de Cassation peut surseoir à l'examen d'un pourvoi quand une action en faux est dirigée contre un acte de procédure se rapportant au pourvoi ou contre le jugement at- taqué; ATTENDU que l'acte de vente sous signature privée qui a été arguée de faux par les époux Ducarmel Félix n'est pas un acte de cette nature: c'est plutôt un acte qui avait été soumis au premier juge par Jh. Roux à l'appui de son action en délivrance de l'im- meuble sus-désigné; ATTENDU que la maxime «le criminel tient le civil en état» n'a pas d'application en l'espèce; qu'en effet, cette maxime ne pourrait être utilement invoquée qu'au cours de la procédure en première j^istance, si la plainte contre le dit acte de vente avait été formée alors que le premier juge n'avait pas encore statué sur le fond de la contestation; BULLETIN DES ARJRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 9I ATTENDU, en outre, que le Tribunal de cassation, d'après la loi de son organisation, ne juge sur premier recours que la décision attaquée; que le jugement du 15 Juillet 1947 contre lequel est dirigé le pourvoi des époux Félix doit être examiné en tenant compte uni- quement des conclusions qui ont été prises devant le premier juge et des pièces qui ont été soumises à son appréciation; A'CTF^l'DU que le sort qui sera fait à l'acte de vente argué de faux après le iugement du 15 juillet 1947 ne saurait avoir aucune influence sur l'examen de cette décision par le Haut Tribunal; ni-e. dariR ces conditions, la dem.ande de sursis doit être rejetée comme mal fondée. SUR LES 4ème ET Sème MOYENS DU POURVOI pris d'excès de nouvoir, de fausse interprétation, fausse application et violation de In coTT>^ention des parties, d'excès de pouvoir par dénaturation des faits de la cause, de violation des art. 1108, 1109, 1110, 1111 et 1829 du code civil: ATTENDU que Joseph Roux à l'appui de son action en délivran- ce de l'immeuble de la place Ste. Anne avait soumis au tribunal civil de Port-au-Prince un acte signé M. F. D. Félix «qui constatait la ve'ite qui lui a été faite par ce dernier de l'immeuble contentieux; que cet acte est ainsi conçu: «Vendu à Mr. Joseph Roux ma pro- Driéié, sise en cette ville. Place Ste-Anne pour et moyennant la somme de douze cents dollars. Cette propriété est située à l'angle de la rue Trousse-Cotte et de la Place Ste-Anne, ancienne maison Nérette. Port-au-Prince, le 21 Février 1945. (Signé): M. F. D. Fé- lix». ATTENDU que le défendeur Ducarmel Félix avait repoussé cet acte que Jh. Roux lui avait opposé en soutenant qu'il n'avait eu à signer aucun acte de vente et qu'il avait cru avoir apposé sa signa- ture plutôt sur un inventaire des pièces qu'il avait déposées en l'étude du notaire H. Pasquier, en vue de trouver un acquéreur pour la dite maison; ATTENDU que le premier juge a dénaturé dans son œuvre la convention constatée par l'écrit du 21 Février 1945, ci-dessus trans- crit; qu'en effet, il a cru devoir interpréter une convention qui ne présentait aucune obscurité, ni ambiguïté; que le premier juge, prétendant s'inspirer de l'intention des par- ties, a substitué au mot «Vendu» écrit au début de l'acte du 21 février le terme «Je promets de vendre» afin de pouvoir convertir l'acte du 21 Février 1945 en une promesse de vente; qu'en outre, cet acte qui n'était signé que de Ducarmel Félix a été considéré par le premier juge comme une promesse de vente synallagmatique, et ce, pour pouvoir appliquer les dispositions de 92 BULLETIN D£,3 ARRETS DU TldBUNAL DE CASSATION l'art. 1374 C. C, suivant lesquelles la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix; que, cependant, le dit écrit ne constate nullement le consentement réciproque des parties sur la chose et le prix; ATTENDU qu'on ne peut permettre au juge de substituer la prétendue intention des parties à un texte qui ne présente ni obs- curité, ni ambiguïté; ATTENDU que la jurisprudence a toujours donné une limite au pouvo'r d'interprétation des juges du fond; qu'en effet, s'il leur ap- parL.c-ii c .:;.:erpréter les conventions des parties, il ne leur est pas permis, lorsqu'elles sont claires et précises d'en méconnaître le sens et la portée sous prétexte d'interprétation; ATTENDU qu'en interprétant l'écrit du 21 Février, le premier juge a dénaturé cet acte; que c'est à tort qu'il a vu dans cette pièce un commencement de preuve par écrit dune promesse synallag- matique de vente de l'immeuble contentieux intervenue entre Du- carmel Félix :>t Joseph Roux; Al TENDU qu'en n3"'ssant comme il l'a fait le tribunal civil de Port-au-Prince a entaché son œuvre d'un axcès de pouvoir; qu'en conséquence, il échet de casser et de mettre à néant le jugement dénoncé; Par ces motifs, le Tribunal rejette la demande de sursis présentée par les époux Ducarmel Félix; et sans qu'il soit nécessaire d'exa- miner les autres moyens du pourvoi, casse et annule le jugement rendu entre les parties, le 15 Juillet 1947, par le tribunal civil de Port-au-Prince, en ses attributions civiles; ordonne la remise de l'amende consignée et pour être statué conformément à la loi, ren- voie la cause et les parties devant le tribunal civil de Jacmel; con- damne le défendeur aux dépens liquidés a la somme de en ce non compris le coût du présent arrêt; ordonne la distraction des r^its dépens en faveur de Me Etienne G. Jean, avocat des de- mandeurs, qui a affirmé en avoir fait l'avance. Dnnné de Nous, Jh. Neinours Pierre-Louis, Président, Félix Car- rié, Monferrier Pierre, Félix Diambois et Franck Boncy, juges, à l'audience publique du 17 Janvier 1949, en présence de Monsieur Adrien Douvon. susbtitut du commissaire du gouvernement, avec l'assistance de M. Scévola Rameau, commis-greffier de ce siège. Il est ordonné, etc En foi de quoi, etc ARRET DU 19 JANVIER 1949 Fanie Anglade contre Décision Chambre Conseil Tribunal civil des Cayes SOMMAIRE Déport en masse des juges d'un tribunal. Désignation d'un autre tribunal pour connaître de la cause. BULLETIN DES AR.-ÎETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 93 Lorsque, à Toccasion d'un litige porté devant un tribunal civil, tous les juges de ce tribunal se sont déportés de la connaissance de l'affaire et qu'il ne se trouve aucun juge du dit tribunal pour décider sur la contestation, il y a lieu, pour le Tribunal de Cassation de désigner un autre tribunal de même ordre pour connaître de cette contestation, le cours de la Justice ne devant pas être arrêté. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur la requête de la dame Fanie Anglade, propriétaire non im- posée, demeurant à Port-au-Prince, domiciliée aux Cayes, identi- fiée aLi Numéro 7076-AA et ayant pour avocat, avec élection de domicile en son cabinet aux Cayes, Me Georges Léon, dûment iden- tifié et patenté; Ouï à l'audience publique du 10 janvier 1949, Me. Georges Léon en la lecture de la susdite requête et Mr. Adrien Douyon, Substitut du commissaire du gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue, Mr. le Substitut Catinat St-Jean; Vu la requête de la dame Fanie Anglade; les conclusions du Mi- nistère public; une décision de la chainbre du conseil du Tribunal civil des Cayes, datée du 11 octobre 1948; Et. après en avoir délibéré, en la chambre du conseil, conformé- nient à la loi; ATTENDU que la dame Fanie Anglade avait formé devant le tr:buna] civil des Caves une action en paiement d'honoraires et en validité de saisie- arrêt contro ïe sieur T.orJs Viliarson; cette affaire donna lieu au déport en masse du Doyen et des trois juges compo- sant le dit tribunal; que par décision de la chambre du conseil du tribunal susparlé, en date du 11 octobre 1948, il fut ordonné que les magistrats sus-désignés devaient s'abstenir de la connaissance de l'affaire en question; ATTENDU que par une requête datée du 14 octobre 1948, adres- sée au tribunal de cassation, la dame Fanie Anglade critique la dé- cision de la chambre du conseil en ce qu'elle a admis le déport du Juge Délerme du Tribunal Civil des Cayes dans l'affaire en validité de saisie-arrêt soumise audit tribunal; que par la requête en ques- tion la dame Fanie Anglade a demandé au Haut Tribunal de dire qu'il n'y a aucun empêchement légal à ce que le magistrat Fabre J. Délerme connaisse de la cause dont s'agit ou bien de désigner un autre tribunal pour juger l'affaire; ATTENDU qu'à l'audience du 10 Janvier 1949, l'avocat de la dame Fanie Anglade a demandé et obtenu acte de ce que sa cliente demandait uniquement au tribunal de désigner un autre tribunal civil pour juger l'affaire pendante entre elle et le sieur Louis Vil- iarson et de ce que la dite dame Anglade renonçait à toute autre demande conteniie dans sa requête; 94 BULLETIN DZ3 AFiHETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ATTENDU que par suite de la décision du 11 octobre 1948, sus- parlée de la chambre du conseil du Tribunal Civil des Cayes il n'y a aucun Juge de ce Tribunal Civil pour décider sur la contestation pendante devant le dit Tribunal entre la dame Fanie Anglade et le sieur Louis Villarson; ATTENDU que le cours de la justice ne devant pas être arrêté il importe de taire droit à la demande de la reciuérante en dési- gnant un autre Tribunal Civil pour connaître de la demande en validité de saisie-arrêt formée contre Villarson par la dame Anglncle: PAR CEù MOTIFS, le Tribunal sur les conclusions conformes du Ministère public, désigne le Tribunal Civil de Jérémie pour connaître de la demande en validité de saisie-arrêt qui a été formée par la daine Fanie Anglade contre le sieur Louis Villarson devant le Tribunal Civil des Cayes; dit que ce dernier Tribunal est dessaisi de la connaissance de cette affaire. Donné de Nous, Jh. Nemours Pierre-Louis, Président, Félix Carrié, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre et Félix Diambois, Juges, à l'audience publique du 19 janvier 1949, en présence de Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, avec l'assistance de M. Scévola Ramteau, commis-greffier de ce siège. Il est ordonné, etc En foi de quoi, etc ARRET DU 26 JANVIER 1949 Louis Brossard et Consorts contre Consorts Durocher SOMMAIRE I A intérêt à se pourvoir, le demandeur en Cassation dont toutes les préten- tions r'ont pas été adînises par le jugement attaqué. II Est irrecevable, pour défaut d'intérêt le moyen par lequel le demandeur en Cassation l'ait grief au jugement de n'avoir pas statué sur un moyen pro- posé par la partie adverse. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de lo) Louis Brossard. notaire à sa résidence de Jacmel, identifié au No. 867; 2o) Luc Antoine, ancien greffier du Tribunal de Paix de Jacmel, identifié au No. 614; 3o Delorme Alcindor, identifié au No. 483-Z; 4o) Fuscien Louis, identifié au No. 177-L; 5o) Emmanuel Jasmin, identifié au No. 1142-Z, tous propriétaires, demeurant et domiciliés à Jacmel, ayant pour avo- cat Me. Christian Alcindor du barreau de Jacmel, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassa- tion: à Port-au-Prince; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 95 Contre un jugement du Tribunal Civil de Jacmel contradictoire- nient rendu, le 9 Mai 1946, entre eux et lo) Gérard Dabady, pro- priétaire, demeurant et domicilié à Jacmel; 2o) Daniel Durocher; 3o) Gaspard Durocher; 4o) Christine Durocher; 5o) Eugénie Da- bady, épouse Solon Cadet; 60) Solon Cadet, pour l'autorisation maritale, tous propriétaires, demeurant et domiciliés à Jacmel, dûment identifiés, ayant pour avocat constitué Me. Emile Bastien du barreau de Jacmel; Ouï à l'audience publique du 6 octobre 1948, les parties n'étant pas représentées à la barre — M. Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de Monsieur Louis Raymond, alors Commissaire du gouvernement; Vu l'acte de déclaration du pourvoi; deux copies signifiées du jugement dénoncé; les requêtes des parties et les pièces à l'appui; Vu également les conclusions du Ministère Public et les disposi- tions de loi invoquées; Et, après en avoir délibéré, en la chambre du conseil, en confor- mité de la loi; ATTENDU que du jugement dénoncé il ressort les faits suivants: La dame Anna Dabady mourut à Jacmel sans postérité, le 2 Avril 1944. Gérard Dabady, fils naturel de Cuvier Dabady, celui-ci frère légitime de la défunte, requit, le 20 Avril 1944, le Juge de Paix de Jacmel à l'effet de faire apposer les scellés sur les iTieubles et effets dépendant de la succession de la dite dame; A cette entreprise de Gérard Dabady firent opposition Daniel Durocher, Gaspard Durocher, Christine Durocher et la dame Solon Caciet, née Eugénie Durocher, qui prétendirent, qu'en leur qualité d'héritiers légitimes et de légataires universels de la de cujus, ils étaient les seuls aptes à recueillir la succession dont s'agit. Le Juge des référés du Tribunal Civil de Jacmel, par son ordonnance datée du 20 Avril 1944, autorisa l'apposition des scellés. Des diffi- cultés survinrent encore entre les parties quand Gérard Dabady voulut faire procéder à la levée des scellés avec inventaire. Par une autre ordonnance, le Juge des référés ordonna la continuation des opérations qui furent m^enées en présence de tous les intéressés. Gaspard Durocher fu.t nommé, par ordonnance de référé, adminis- trateur provisoire des biens de l'hérédité. Sur le refus des sieurs et dames Durocher d'acquitter les bordereaux des frais et honorai- res des officiers ministériels, expert et témoins instrumentaires ceux-ci leur firent donner assignation, ainsi qu'à Gérard Dabady, par exploit daté du 9 Juin 1944, pour voir le Tribunal Civil de Jacmel condamner la succession d'Anna Dabady, qui, selon les denandeurs, est représentée par les consorts Durocher et Gérard Dabady, à paver le montant des bordereaux sus-parlés s'élevant à la somme de Gdes 1.096.00; Gérard Dabady acquiesça à la demande tandis que les consorts Durocher cc^mnattirent tant en la form.e qu'au fond les prétentions des demandeurs. Le 9 Mai 1946, le Tribunal Civil de Jacmel rendit gg BULLETIN DjlS AiV^ETS DU TRIBUNAL DE CASSATION sur les conclusions des parties un jugement qui déclare «que l'action «en paiement de créance ne compète pas contre la succession «d'Anna Dabady et par conséquent, contre les sieurs et dames «Durocher et consorts, représentants de cette succession dont ils «ont la saisine en leur qualité de neveux légitimes de la défunte»; que par ledit jugement Gérard Dabady fut condamné seul, en son noin personnel, au paiement de la somme de Gdes 1.096.00 au profit des demandeurs outre les dépens; — que les demandeurs Brossard et consort furent condamnés à Gdes 31.90 de frais; — ATTENDU que par déclaration faite au greffe du Tribunal Civil de Jacmel, le 8 Août 1946, les sieurs Louis Brossard, Emmanuel Jasmin, Luc Antoine, Fuscien Louis et Délorme Alcindor formè- rent un pourvoi en cassation contre le jugement du 9 Mai 1946; que dans le délai utile les pourvoyants firent signifier les moyens à l'appui de leurs recours à tous leurs adversaires y compris Gérard Dabady; ATTENDU que ce dernier défendeur n'a pas produit. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR opposée au pourvoi par les défendeurs Daniel Durocher, Gaspard Durocher, Christine Duro- cher, Eugénie Durocher, épouse Solon Cadet, dûment autorisée. ATTENDU que les défendeurs ont avancé que le jugement du 9 Mai 1946 du Tribunal Civil de Jacmel n'a nui, en fait, qu'à Gérard Dabady qui a été condamné à payer aux demandeurs l'intégralité de la créance qu'ils réclamaient; que ces derniers, poursuivent les défendeurs, sont irrecevables pour défaut d'intérêt en leur pourvoi dirigé contre un jugement qui leur a donné pleine satisfaction; ATTENDU que c'est à tort que les défendeurs prétendent que le jugement dénoncé a fait droit à toutes les prétentions des deman- deurs; qu'en effet, les condamnations prononcées contre Gérard Dabady n'affectent que son patrimoine personnel tandis que les demandeurs poursuivaient de préférence la condamnation de la succession Anna Dabady en voulant avoir pour gage de leur créance les biens de la succession; ATTENDU que lesdits demandeurs ont été, en outre, condamnés à payer une partie des dépens de la procédure; que, dans ces condi- tions, ils ont, donc, intérêt à poursuivre la cassation du jugement du 9 Mai 1946; qu'il échet de rejeter comme mal fondée la fin de non recevoir soulevée par les défendeurs au pourvoi. SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI pris d'un double excès de pouvoir par violation des art. 148 et 175 du C.P.C.: lo) Les pourvoyants reprochent au premier Juge de ne s'être pas interrogé, en violation de l'art. 148 C.P.C., sur l'une des deux fins de non recevoir qui ont été présentées par les défendeurs et de n'avoir pas, en outre, décidé sur la dite fin de non recevoir; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 97 2o) Dans la deuxième branche de ce moyen, les demandeurs soutiennent que le Tribunal Civil de Jacmel a violé l'art. 175 C.P.C. pour n'avoir pas tranché avant d'aborder le fond une exception di- latoire proposée par les défendeurs Durocher; ATTENDU que les défendeurs Durocher seuls juraient intérêt à soulever contre le jugement du 9 Mai les critiques qui précèdent; ATTENDU que les demandeurs sont irrecevables pour défaut d'intérêt à se plaindre de ce que le premier Juge aurait manqué d'examiner une fin de non recevoir que leurs adversaires avaient opposée à leur action devant le Tribunal Civil de Jaomel; ATTENDU que ce premier moyen sera, en ses deux branches, rejeté; SUR LE DEUXIEME MOYEN tiré d'un excès de pouvoir par double violation de l'art. 148 C. P. C. ATTENDU que, selon les demandeurs, le premier Juge a violé l'article 148 du C. P. C: lo) pour n'avoir pas rapporté dans son œuvre les conclusions de l'un des défendeurs, Gérard Dabady; 2o) pour ne s'être pas ensuite interrogé sur les moyens du même dé- fendeur Gérard Dabady; ATTENDU que les pourvoyants ne seront pas plus heureux en ce deuxième moyen étant donné qu'ils sont aussi sans intérêt à critiquer le jugement dont s'agit, parce que les conclusions de l'un de leurs adversaires, Gérard Dabady, n'y sont pas transcrites et n'ont pas fait l'objet d'une question spéciale au point de droit de cette décision; Que ce deuxième inoyen sera donc écarté. SUR LE TROISIEME MOYEN du pourvoi basé sur l'excès de pouvoir par violation des art. 89 C. P. C. et 77 de la loi sur l'organi- sation judiciaire: ATTENDU que les pourvoyants ont avancé que l'état de Gérard Dabady a été contesté devant le premier Juge dans les conclusions prises par les Durocher et que, dans ces conditions, l'affaire devait être communiquée au Ministère Public; que, cependant, cette for- malité prescrite par les art. 89 C. P. C. et 77 de la loi organique combinés n'a pas été observée. ATTENDU que ce moyen manque en fait étant donné que Gérard Dabady a été expressément reconnu, dans les conclusions des Du- rocher, comme étant un neveu naturel d'Anna Dabady; ATTENDU que l'état de Gérard Dabady n'a jamais été contesté; que c'est plutôt la qualité d'héritier d'Anna Dabady, collatérale légitime du père de Gérard Dabady, qui a été contestée à ce der- nier; ATTENDU que la cause qui a été soumise au premier Juge n'intéressait nullement l'état des personnes; d'où il suit qu'il n'y a eu, en l'espèce, aucune violation des art. 89-20 C. P. C. et 77 de la loi sur l'organisation judiciaire; 98 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION SUR LE QUATRIEME MOYEN tiré d'un excès de pouvoir par violation du droit de la défense: ATTENDU que les demandeurs reprochent au premier Juge d'avoir commis un excès de pouvoir en faisant figurer au visa des pièces de la décision entreprise un mémoire des Durocher qui n'a été ni signifié ni communiqué, ni soumis au débat contradictoire à aucune des audiences d'instruction de la cause; ATTENDU que le principe de la libre contradiction des débats judiciaires n'a pas été violé, en l'espèce, ainsi que les pourvoyants seinblent le dii^e; ATTENDU que le premier Juge ne s'est nullement basé sur le mémoire en question pour décider; qu'en effet, au point de fait, au point de droit ainsi qu'aux motifs et dispositif du jugement criti- qué il n'est fait la moindre allusion au mémoire sus-parlé; Que toutes les demandes des consorts Durocher qui ont été examinées par le premier Juge, tous les moyens qu'ils ont opposés à l'action en paiement dirigée contre eux se trouvent dans leurs conclusions insérées au jugement; ATTENDU que ce quatrième moyen du pourvoi étant dénué de fondement sera rejeté. SUR LE CINQUIEME ET DERNIER MOYEN: ATTENDU que dans ce moyen les pourvoyants font grief au Juge de Jacmel d'avoir commis un excès de pouvoir par double violation de l'art. 148 C.P.C.; qu'ils prétendent avoir relevé dans l'œuvre du premier Juge une confusion des caractères des exceptions de forme et de fond, ensuite une contradiction de motifs équivalant à une absence de motifs; des motifs erronés entraînant le dispositif de l'œuvre querellée; enfin un excès de pouvoir par violation du droit de la défense; ATTENDU que les Durocher résistant à l'action en paiement des frais occasionnés par l'apposition et la levée des scellés sur les meubles et effets de Anna Dabady et par l'inventaire des dits biens, avaient de prime abord opposé une fin de non recevoir tendant à dire que l'action des demandeurs ne compétait pas contre eux et devait être dirigée uniquement contre Gérard Dabadv qui avait requis les officiers ministériels pour les sus-dites opérations des scellés et d'inventaire; ATTENDU que pour repousser ce moyen de non-recevabilité le premier Juge, sans entrer dans le fond du débat, a invoqué l'art. 669 du C. C. qui dispose que les frais de scellés ou d'inventaire sont à la charge de la succession, ouis il a déclaré que l'action en paie- ment des dits frais a été valablement formée contre tous ceux qui à tort ou à raison peuvent être regardés comme les représentants de la succession d'Anna Dabady; BULLETIN DES AR3ETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 99 ATTENDU que lors de l'examen de la légitimité de l'action des demandeurs, le Tribunal Civil de Jacmel a rejeté la demande de paiement dirigée contre les Durocher en reconnaissant que Gérard Dabady, qui n'avait aucune qualité pour requérir l'appo- sition des scellés et les autres formalités qui ont suivi, devait seul supporter les frais occasionnés par ces opérations; ATTENDU qu'en agissant ainsi le premier Juge n'a pas confondu les caractères des exceptions de forme et de fond; ATTENDU qu'on ne relève pas non plus, dans son œuvre, cette contradiction de motifs signalée par les pourvoyants; ATTENDU que les motifs du jugement de 9 Mai 1946 sont justes et idoines; que c'est bien à tort que les pourvoyants les ont taxés d'erronés; ATTENDU que le reproche d'excès de pouvoir contenu en ce der- nier moyen du pourvoi n'est nullement fondé; qu il ecnet, conséquemment, de rejeter ce moyen coinme les auues qui précèaent; — D'où rejet du pourvoi dont s'agit; — PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette la fin de non recevoir proposée par les défendeurs; rejette également comme mal fondé le pourvoi di- rigé contre le jugement rendu entre les parties, le 9 Mai 1946, par le Tribunal Civil de Jacmel, en ses attributions civiles;— Dit que 1 amende consignée est acquise à l'Etat; condamne les pourvo ants aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt; — ordonne la distraction des susdits dépens en faveur de Me. Emile Bastien, avocat des défendeurs. Donné de Nous, Jh. Nemours Pierre-Louis, Président, Félix Car- rié, Monferrier Pierre, Félix Diambois et Franck Boncy, Juges, à l'audience publique du 26 Janvier 1949, en présence de Me. Max Jean-Jacques, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-grefïier de ce siège. Il est ordonné, etc, En foi de quoi, etc, ARREl DU 27 JANVIER 1949 Edgard Joissaint contre Commissaire Gouvernement Jérémie SOMMAIRE En matière pénale, le Ministère Public ne commet pas de déni de justice quand il refuse de mettre l'action publique en mouvement, car, à ce sujet, son pouvoir d'appréciation est souverain. 100 BULLETIN DES ARl.HETS DU TRIBUNAL DE CASSATION AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur la demande en prise à partie dirigée par le sieur Edgard Joissaint, propriétaire, demeurant et domicilié à Jérémie, identifié au No. 3970-O, ayant pour avocat Me. Louis C. Magloire du barreau de Jérémie, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile tant au cabinet dudit avocat, à Jérémie, qu'au grefïe du Tribunal de Cassation, à Port-au-Prince; Contre le sieur Catinat Thoinas Sansaricq, Commissaire du gou- vernement près le Tribunal Civil de Jérémie; Ouï à l'audience publique du 11 Janvier courant, les parties n'étant pas représentées à la barre, Monsieur Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire. du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions; Vu la requête du demandeur, les pièces déposées, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en chambre du conseil, au vœu de la loi; ATTENDU que le demandeur fait reproche à Monsieur Catinat Th. Sansaricq, Commissaire du gouvernement près le Tribunal Civil de Jérémie d'avoir opposé une force d'inertie dans les poursuites di- rigées par lui contre le Pasteur E. Kinsley Hodson, de l'Eglise Méthodiste, en responsabilité civile comme auteur de l'accident d'autcxmobile arrivé au requérant, le dimanche 4 Avril 1948; ATTENDU que des pièces produites il résulte que, à l'audience du Tribunal Civil du 1er Juin 1948, où l'action en dommages-inté- rêts était plaidée, le Ministère Public, représenté à son siège par le Substitut, Félix Philantrope, fit valoir qu'il y avait heu pour le Trbunal de surseoir au jugement, afin que l'action publique soit mise en mouvement contre le Pasteur, attendu que, d'après les faits de la cause, ledit Pasteur aurait aussi commis un délit: le délit de blessures volontaires; que le Tribunal, par son jugement a fait droit au réquisitoire du Ministère Public; ATTENDU que, cependant, d'après le requérant, le Commissaire du Gouvernement, Monsieur Catinat Sansaricq, ne partagea pas dans la suite l'opinion de son Substitut, sur la mise en mouvement de l'action publique; ATTENDU que le Commissaire refusa manifestement de donner suite au jugement de sursis, et ce, malgré qu'il ait été requis par les deux réquisitions prescrites par l'art. 440 C. P. C, et ce refus, ajoute le demandeur, peut être considéré comme un déni de jus- BULLETIN DH3 AR.7.ETS DU TRIBUNAL DE CASSATION IQl tice de sa part et c'est pourquoi il demande au Tribunal de Cassa- tion de lui permettre de prendre à partie Me. Catinat Thomas Sansaricq, ès-qualités; ATTENDU que se vérifie au jugement qu'il a admis la demande de sursis, mais que le Tribunal a eu soin de dire formellement dans sa décision que faute par le Parquet de saisir dès le prononcé de celle-ci le Tribunal Correctionnel du délit qu'il croit avoir retrouvé, il statuera au fond sur la demande en réparation civile dont il est saisi, passé le délai imparti; ATTENDU que, dans ces conditions, la voie à suivre a été for- mellement indiquée par le jugement de sursis au sieur Edgard Joissaint qui, dès qu'il avait constaté le refus du Ministère Public, dans le délai imparti, de citer le pasteur Hodson, au correctionnel, devait mettre le Tribunal saisi déjà de l'action civile à même de statuer sur le fond de son action en dominages- intérêts; ATTENDU que, d'autre part, il est de règle qu'en matière péna- le, pour mettre l'action publique en mouveanent par un acte afin de saisir la juridiction répressive, le Ministère Public jouit d'une indépendance complète, et en refusant d'agir il ne commet pas de déni de justice; qu'il en serait autrement s'il s'abstenait d'agir après que l'action publique serait sortie de son initiative et que la justice répressive en serait déjà saisie, ce qui n'est pas dans le cas présent; ATTENDU que, il résulte de ce qui est dit ci-dessus que le refus par le Commissaire Sansaricq de mettre l'action publique en mou- vement contre le Pasteur Hudson ne constitue pas le déni de jus- tice qui lui est reproc-hé; ATTENDU que, au prescrit de l'art. 945 C. P. C, si la requête est rejetée, la partie sera condamnée à une amende de cinquante gourdes au profit de la caisse du greffe; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, déclare qu'il n'y a pas lieu d'admettre la requête de prise à partie du sieur Edgard Joissaint, contre le Commissaire du Gouvernement de Jérémie, monsieur Catinat Th. Sansaricq; condamne le demandeur, en vertu de l'art. 945 C. P. C. à cinquante gourdes d'amende au profit de la caisse du greffe et le condamne en outre aux dépens; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Prési- dent, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoît, Juges, en audience publique du 27 Janvier 1949, en présence de M. Max Jean-Jacques, Substitut du Commissaire du gouvernement, avfc l'assistance de M. Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc, En foi de quoi, etc, 202 BULLETIN DIS AHaETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ARRET DU lei FEVRIER 1949 Consorts Charpentier contre Paul Semond G. Villejoint et Consorts SOMMAIRE Reconnaissance taite par le père avec indication de la mère — Effets — Aveu de la mère — Preuve. t,n droit, aux termes de l'article 307 du code civil, la reconnaissance faite par le père, sans l'indication et Taveu de la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père. Il résulte de cette disposition que par argument a contrario, la recon- naissance du père produit ses effets à 1 égard de la mère, lorsque cette recon- naissance est faite avec l'indication et l'aveu de celle-ci. Il est aussi reconnu que cet aveu dont parle l'article 307 du Code Civil complétant la reconnaissance du père à laquelle il s'incorpore, participe à son authenticité et par ainsi, n'est soumis nullement à la forme spéciale prévue par l'article 305 du code civil. Cet aveu de la mère, en principe, peut être exprès ou tacite et dans le der- nier cas s'induire des faits et circonstances de la cause, par exemple, la con- duite tenue vis à vis de l'enfant par celle qui lui est indiquée comme mère dans son acte de naissance, des soins qu'elle lui aurait prodigués ou fait prodiguer, de la connaissance qu'elle a eue de l'indication de son nom dans l'acte de reconnaissance du père, sans que pourtant elle l'ait démentie, de l'usage qu'elle aurait fait de cet acte pour le baptême de l'enfant, sa partici- pation à des actes ou sa matei'nité serait rappelée à son escient, enfin de toutes les circonstances qui étant l'œuvre de la mère, sont propres à cons- tituer à l'enfant une possession d'état, non pas celle qui est considérée en elle m.ême comme preuve de la filiation, mais comme un simple élément de fait concourant à former un aveu tacite de maternité, à compléter l'indication de la mère dans l'acte de reconnaissance du père. L'aveu dont parle l'article 307 du code civil peut se faire dans une forme quelconque, et la preuve testimoniale ayant été offerte au Juge, point n'est besoin pour l'autoriser d'un commencement de preuve par écrit, quand l'in- dication de la mère vient du père et non d'une autre personne, car il n'y a là nullement une recherche de maternité. En matière d'enquête, la question de savoir si la loi autorise ou rejette la preuve testimoniale est une question de droit dont la solution erronée dorme ouverture à Cassation, et même, en ce qui regarde l'appréciation de la perti- nence des faits, la décision du Juge du fond n'échappe pas à la censure du Tribunal de Cassation, lorsque le rejet des conclusions à fin d'enquête im- plique virtuellement une méconnaissance des règles de droit, lorsque le Juge rejette la preuve offerte par des motifs de droit qui sont erronés et détermi- nants de son appréciation. AU NOM DE LA REPUBLIQUE L'i Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de: lo) la dame Marie-Rose Saintélie Charpentier, surnommée Eulalie Charpentier et dite Eulalie Valentin, proprié- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 203 taire, identifiée au No. 5711-Z, demeurant et domiciliée au Petit- Goave; 2o) le sieur Joseph Pierre Jiimile Tudore, surnommé Etienne i'uQore, ait Dutort 'iuaore, propriétaire, identifié au No. 2013-C, demeurant et domicuie au Petit-Goâve; 3o) la demoiselle Cléonore Kose bamtélie Cfiarpentier, dite Cléonore Marie Saintélie Charpen- tier, propriétaire, identifiée au No. 1122-D, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, ayant tous trois pour avocats Mes. Yves D. Des- touches, Maurice K. Elie et Léonce Dupiton, respectivement iden- tifies et patentés, avec élection de doinicile en leurs cabinets res- pectifs, à Port-au-Prince; Contre des chefs du jugement sur tierce-opposition, rendu par le ïribunal Civil de Port-au-Prince, le 28 Mars 1947, entre eux et loy le sieur Paul Selmond Garçonnet Ville joint, propriétaire, iden- tifié au No. 9918, demeurant et domicilié en la commune de Saint- Marc; 2o) le sieur Estimé Hérissé, propriétaire, identifié au No. 9yi5-J, demeurant et domicilié en la commune de Saint-Marc; 3o) la dame Estimé Hérissé, née Léonie Arnault Garçonnet Villejoint, propriétaire, identifiée au No. 9916-J, demeurant et domiciliée en la commune de Saint-Marc assistée et autorisée de son mari; 4o) la dame Veuve Arnault Garçonnet Villejoint, propriétaire, identifiée au No. 9917-J, demeurant et domiciliée en la commune de Saint- Marc, agissant en qualité de tutrice de ses enfants mineurs: René, Saint-Martin, Euterpcia et Andréa Arnault Garçonnet Villejoint, ayant pour avocats Mes. Joseph Titus, Succès Grand'Pierre, Chris- tian Laporte et Raoul Alexis, respectivement identifiés et patentés, avec élection de domicile au cabinet de Me. Joseph Titus, à Port- au-Prince, d'une part, et d'autre part: lo) le sieur Duval Alexandre Villejoint, propriétaire, identifié au No. 5008, demeurant et domi- cilié à la Croix des Bouquets; 2o) Samy Clodamir Villejoint, pro- priétaire, identifié au No. 5609, demeurant et domicilié en la com- inune de Saint-Marc, ayant ces derniers pour avocat Me. Victor Duncan, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet de leur avocat, à Port-au-Prince, angle des rues Dantès Destouches et Abraham Lincoln; Ouï aux audiences publiques des 15, 17, 22, 24, 29 Juin, 6 et 8 juillet 1948, Me. Léonce Dupiton pour les demandeurs, et à celles publiques également des 13 et 15 Juillet de la même année, d'abord Me. Joseph Titus et ensuite Me. Victor Duncan pour les défendeurs, leurs clients respectifs, et enfin à l'audience publique de rentrée du 26 octobre dernier, Monsieur Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du gouvernement, en la lecture de ses conclusions tendant à la cassation du jugement attaqué; Vu le jugement attaqué, l'acte déclaratif de pourvoi, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, les dispositions de loi invoquées et les conclusions du Ministère Public; Et après délibération en chambre du conseil, au vœu de la loi; ATTENDU qu'après le décès, survenu à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1943, de Charles Thimothée Marie Alexandre Thimoléon j^Q4 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Villejoint, grand industriel communément dénommé Alexandre Villejoint, le partage des biens de sa succession fut demandé contre Duvai Alexandre Villejoint par Selmond Garçonnet Villejoint, Léo- nie Arnault Garçonnet Villejoint, épouse du sieur Estimé Hérissé, et la dame Veuve Arnault Garçonnet Villejoint, agissant en qualité de tutrice de ses enfants mineurs: René, Saint-Martin, Euterpcia et Andréa Garçonnet Villejoint, tous se disant héritiers au degré de cousins germains dans la ligne paternelle du de cujus; ATTENDU que, dans cette instance intervinrent Samy Clodamir Villejoint, André Sedan Villejoint, Odilon Exupère Villejoint, Gabriel Lovelace, Georges Lovelace, Marcel Lovelace, Louis Love- lace. Lélio Lovelace, les époux Gabriel Fontaine, la femme née Lovelace et les époux Voltaire Freycinet, la femme née Lovelace, se disant également parents habiles à succéder au défunt; ATTENDU que le Tribunal Civil de Port-au-Prince, saisi de cette action rendit, le 17 Août 1944, le jugement par lequel il admit en la forme l'intervention, mais sur le motif que les André Sedan Villejoint et les Lovelace n'ont pas prouvé leur filiation par rapport au de cujus et qu'ils appartiennent à la famille Jean Baptiste, la dite intervention au fond, sauf en ce qui concerne Samy Clodamir Villejoint, fut re jetée et le partage des biens de la succession d'Alexandre Villejoint fut ordonné entre les demandeurs princi- paux, le défendeur Duval Alexandre Villejoint et l'intervenant Samy Clodamir Villejoint; ATTENDU que le pourvoi exercé par les intarvenants écartés de cette succession fut rejeté par arrêt du Tribunal de Cassation, en date du 24 Juillet 1945; MAIS ATTENDU que, Marie-Rose Eulalie Charpentier, Eléonore Charpentier et Joseph Pierre Etienne Tudore, par deux exploits, en date du 25 Septembre 1944, firent tierce-opposition au jugement du 17 Août 1944, et assignèrent les bénéficiaires de cette décision, ainsi que les intervenants écartés, aux fins d'entendre le Tribunal Civil de Port-au-Prince recevoir favorablement leur tierce-oppo- sition, et en conséquence annuler le jugement attaqué par cette voie, et jugeant à nouveau, dire que les tiers-opposants, soeur, nièce et neveu du de cujus, sont habiles à lui succéder, à l'exclusion de tous autres, notamment des défendeurs à la tierce-opposition... etc; ATTENDU que, par son jugement du 28 Mars 1947, le Tribunal Civil de Port-au-Prince, après avoir: lo) déclaré qu'il n'y a pas lieu de retenir dans la présente instance les parties écartées du partage de la succession du de cujus et de statuer sur le défaut requis contre elles par les tiers-opposants; et 2o) rejeté les excep- tions de nullité et les fins de non recevoir des défendeurs à la tierce- opnosition, décida au fond, sur le motif que les tiers-opposants n'ont établi aucune vocation héréditaire pour succéder au défunt, que la tierce-oDposition n'est fondée ni en fait ni en droit, en conséquence la rejeta, ordonna que le jugement de partage sera exécuté selon sa forme et teneur, condamne les tiers-opposants solidairement à une BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION \Q^ amende de cinq gourdes et les condamna également aux dépens, disant que ceux-ci tiendront lieu de dommages-intérêts au profit des défendeurs; ATTENDU que les tiers-opposants ont exercé un pourvoi en cassation contre les chefs de ce jugement, qui leur font grief. ATTENDU que, de tous les défendeurs, deux, Samy Clodamir Villejoint et Duval Alexandre Villejoint, ont opposé au pourvoi une fin de non recevoir générale, prise de ce que les pourvoyants ont fait état de certaines pièces, non communiquées ni débattues devant le premier Juge; ils ont repoussé les moyens, produisant aussi con- tre certains d'entre eux des fins de non recevoir; Que les autres défendeurs ont conclu simplement au rejet du pourvoi. A.— SUR LES FINS DE NON RECEVOIR: 1). ATTENDU que la fin de non recevoir opposée au pourvoi tend en définitive à rechercher si chaque moyen du pourvoi est appuyé de pièces qui, en raison de leur production nouvelle, doivent être écartées en cassation, ainsi que les moyens reposant sur ces pièces. Que cette fin de non recevoir sera opportunément analysée à 1 occasion de l'examen de chacun des moyens où ces pièces nou- velles seraient ainsi produites. 2). SUR LA FIN DE NON RECEVOIR SE RAPPORTANT AU 4ème MOYEN DU POURVOI. ATTENDU que l'irrecevabilité proposée, parce que ce moyen se- rait dénué de fondement, repose à l'examen sur des arguments par lesquels les défendeurs ont repoussé le moyen: elle se ramène ainsi à une simple défense au fond contre ledit moyen; B).— SUR LE POURVOI, DANS LES Sème ET 4ème BRAN- CHES DU 4ème MOYEN, prises de violation, fausse interprétation et fausse application des art. 305, 307 et 312 C. C, violation et fausse application des art. 1134 et 1139 du même code, violation de l'art. 14S C. P. C, par motifs erronés ayant exercé une influence décisive sur le dispositif de la décision entreprise, violation du droit de la défense et excès de pouvoir. Les demandeurs disent que dans l'acte de naissance de Charles Thimothée Alexandre Thimoléon Villejoint, portant, reconnaissance par son père naturel, celui-ci a indiqué Saintélie Charpentier pour être la mère de cet enfant; que, en droit, par argument «contrario» de l'art. 307 C. C, il suffisait d'établir l'aveu tacite de la mère pour que la reconnaissance maternelle fût prouvée, et cet aveu tacite pouvant résulter des faits et circonstances de la cause, c'est à tort, prétendent les demandeurs, que le premier Juge aurait rejeté les présomptions de l'hommie dégagées des documents, faits et circons- tances énumérés par eux pour établir l'aveu tacite de maternité. Ils font aussi grief au premier Juge d'avoir étayé le rejet, tant de ces faits que de l'enquête sollicitée, sur une série de inotifs erronés et qui ont détermine le dispositif de sa décision; ■J^Qg BULLETIN DES ARRETS DL TRIBUNAL DE CASSATION 1).— ATTîlNÛU que, au soutien de leur action en tierce-opposi- tion, les aames Eulalie Charpentier, Cléonore Charpentier et le sieur Joseph Pierre Etienne Tudore ou Dufort Tudore, se disant fille, petite-fille et petit fils de la feue dame Saintélie Charpentier, qui est indiquée comme inère de Charles Thimothée Marie Alexan- are Ihimoleon Villejoint, dans l'acte de naissance de celui-ci, et de qui la succession est ouverte, ont prétendu devant le premier Juge qu ils sont les sœur, nièce et neveu du de cujus, et que, en cette qualité, ils sont ses plus proches parents habiles à lui succéder et à recueillir la totalité de sa succession en conformité des art. 618 et 620 C.C; ATTENDU que, pour justifier leur assertion et leurs prétentions, ils ont fait état de: lo) un acte de naissance du 6 Avril 1856, par lequel Alexandre Ernest Villejoint fils a déclaré à l'Officier de lEtat Civil de la Paroisse de Petit-Goâve que, le 22 Mars de cette année, il est né un enfant du sexe masculin, qu'il lui a présenté et auquel il déclare donner les prénoms de Charles Thimothée, surnommé Marie Alexandre Thimoléon Villejoint fils, se reconnais- sant pour être le père de cet enfant, et l'avoir eu de la demoiselle Marie Louise Saintélie Charpentier, âgée de 27 ans, propriétaire et domiciliée en cette ville; lequel enfant est né dans la maison de sa mère, sise en cette ville; 2o) un autre acte de naissance, en date du 5 Avril 1862, par lequel la même Saintélie Charpentier se reconnaît la mère de Marie-Rose Eulalie Charpentier; 3o) d'autres actes de naissance se rapportant à Cléonore Charpentier et à Joseph Pierre Etienne Tudore relativement à leur descendance de Saintélie Char- pentier; ATTENDU que les demandeurs ont en outre invoqué des élé- ments et circonstances de fait pouvant, d'après eux, constituer un aveu tacite de maternité, pour établir que Saintélie Charpentier, indiquée comme mère d'Alexandre Villejoint dans l'acte de recon- naissance de son père, a ratifié la désignation faite d'elle par le père de l'enfan^ ATTENDU, en droit, qu'aux termes de l'art. 307 C. C, la re- connaissance faite par le père, sans l'indication et l'aveu de la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père; Qu'il résulte de cette disposition précitée que, par raisonnement «a contrario», la reconnaissance du père produit ses effets à l'égard de la mère, lorsque cette reconnaissance est faite avec l'indication et l'aveu de celle-ci: l'indication de la mère est contenue dans l'acte et elle vient du père, l'aveu viendra de la mère et s'y joindra plus tard; il pourra se faire sous une forme quelconque, la loi n'en dési- gnant aucune; ATTENDU qu'il est aussi reconnu que cet aveu dont parle Tar- de 307, complétant la reconnaissance du père à laquelle il s'incor- pore, participe à son authenticité, et par ainsi n'est soumis nulle- ment à la forme spéciale prévue par l'art. 305 C.C; BULLETIN DBS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION IQT ATTENDU que les registres de lEtat Civil, destinés par la vo- lonté au législateur a constater 1 eiai civil des personnes, font foi des faits aeclares à lotficier public clans les conditions que la loi a aétermmees et par ceux à qui elle impose le devoir de faire ces déclarations; ATTENDU que l'acte de naissance du 6 Avril 1856, produit dans la cause, contient l'indication de Saintelie Charpentier comme mère d'Alexandre Villejoint avec reconnaissance de son père; Qu'il reste à démontrer que la mère a ratifié d'une manière quelconque la désignation faite d'elle par le père de l'enfant, et celui-ci sera tenu pour reconnu par elle, sans qu'il soit besoin de faire dresser un nouvel acte; ATTENDU que cet aveu de la mère, en principe, peut être ex- près ou tacite, et, dans ce dernier cas, s induire des faits et circons- tances de la cause, par exemple, comme il a été reconnu, de la conduite tenue vis-à-vis de l'enfant par celle qui lui est indiquée comme mère dans son acte de naissance, des soins q'elle lui aurait prodigués ou fait prodiguer, de la connaissance qu'elle a eue de l'indication de son nom dans l'acte de reconnaissance du père, sans que pourtant elle l'ait démentie, de l'usage qu'elle aurait fait de cet acte pour le baptême de l'enfant, de sa participation à des actes où sa maternité serait rappelée, à son escient, enfin de toutes les circonstances qui, étant l'œuvre de la mère, sont propres à cons- tituer à l'enfant une possession d'état, non pas celle, qui est consi- dérée en elle-même comme preuve de la filiation, mais comme un simple, élément de fait, concourant à former un aveu tacite de maternité, à compléter l'indication de la mère dans l'acte de recon- naissance du père; ATTENDU que, à cet effet, les consorts Charpentier ont énumé- ré devant le 1er Juge une série de faits, notamment celui de la re- mise de l'enfant par la mère au père pour le présenter à l'officier de l'Etat civil, quelques jours après sa naissance, les soins prodigués à l'enfant par la mère depuis son allaitement, la circonstance du baptême au domicile de la mère au Petit-Goâve, baptême qui n'eut pu se faire sans que l'acte de naissance ait été dressé et produit, au préalable, les rapports constants et permanents qui ont existé entre la mère et l'enfant, ainsi qu'avec les membres de la famille de sa mère. Ils ont aussi recouru aux lettres que de son vivant Alexandre Villejoint adressa à Dufort Tudore, l'appelant son neveu, au testament du de cujus par lequel il institua légataires ceux qu'il a désignés pour être ses sœur, nièce et neveu, à la pos- session d'état constante qu'Alexandre Villejoint eut toujours d'en- fant de Saintelie Charpentier, aux présomptions de l'homme qui se dégagent des documents, faits et circonstances de la cause; ATTENDU, au surplus, que, dans le cas où ces faits et documents n'auraient point paru assez probants au regard du Juge pour as- seoir sa conviction, les demandeurs ont offert de faire la preuve par "I^Qg BULLETIN Dl,3 A.M ^EIS DU TRIBUNAL DE CASSATION témoins de l'ensemble de ces circonstances réunies dans le fait que jusqu'au décès de Saintélie Charpentier, survenu le 24 Octobre 1905, celle-ci avait des relations constantes et permanentes avec Alexandre Villejoint de qui elle recevait des secours; ATTENDU que, examinant les différents documents produits, lettres, testament, acte de naissance et de mariage dAiexandre Villejoint, le Juge les a écartés comme moyens insuffisants de preu- ve , ces documents n'émanant pas de la mère, venant plutôt de Villejoint; il a également refusé de s'inspirer des circonstances de la cause pour admettre comme établi par des présomptions l'aveu de maternité de la part de Saintélie Charpentier; Qu il a ainsi refusé de donner acte de ce fait proposé, à savoir que l'acte de naissance du 6 Avril 1856 a été remis à la mère pour le baptême de l'enfant, et que la mère l'a transmis plus tard à son fils Alexandre Villejoint, motif pris de ce que ce fait étant combattu par les défendeurs, il n est pas établi et reste une simple allégation; ATTENDU qu'il n'a pas voulu non plus autoriser les demandeurs à prouver par l'enquête celles des circonstances qui étaient contes- tées, mais d'où les demandeurs entendaient faire résulter cependant un aveu tacite de maternité; ATTENDU que, en matière d'enquête, la question de savoir si la loi autorise ou rejette la preuve testimoniale est une question de droit, dont la solution erronée donne ouverture à cassation et même, en ce qui regarde l'appréciation de la pertinence des faits, la décision du Juge du fond n'échappe pas à la censure du Tribunal de Cassation, lorsque le rejet des conclusions à fin d'enquête im- plique virtuellement une méconnaissance des règles de droit, lors- que le Juge rejette la preuve offerte par des motifs de droit qui sont erronés et déterminants de son appréciation; ATTENDU que, à c^t égard, il se vérifie au jugement attaqué que pour rejeter l'enquête sollicitée, au cas où les faits invoqués ne lui auraient point paru assez établis, notamment le fait que jusqu'à son décès, survenu le 24 Octobre 1905, Saintélie Charpen- tier avait des relations constantes avec Alexandre Villejoint, qui lui envoyait des secours, le premier Juge a considéré que les deman- deurs, en cherchant à prouver ainsi par témoins l'aveu tacite de maternité de la part de Saintélie Charpentier, ont voulu recourir sous une forme déguisée à la r-echerche de la maternité, après avoir fait appel à la possession d'état comme preuve de la filiation natu- relle, ce qui d'après sa décision est irréalisable en droit, parce que l'enfant naturel n'a pas la possession d'état, et l'action en recherche de maternité est subordonnée à un commenceinent de preuve par écrit et est réservée uniquement à l'enfant qui recherche sa mère; ATTENDU que cependant il y a lieu de rappeler que l'aveu dont parle l'art. 307 peut se faire dans une forme quelconque, et la preuve testimoniale ayant été offerte au Juge dans les circonstances relatées dans la cause, point n'était besoin pour l'autoriser d'un BULLETIN DEIS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 109 commencement de preuve par écrit quand, comme dans l'espèce, l'indication de la mère vient du père et non d'une autre personne, car il n'y a là nullement une recherche de maternité comme le Juge s'est plu à qualifier cette mesure d'instruction, en refusant de l'admettre; ATTENDU que quand le père a reconnu l'enfant en indiquant la mère, et que cette indication est confirmée par un simple aveu de la mère, exempt de toute forme et qui peut être tacite et résulter des faits constitutifs de la possession d'état, l'enfant est alors con- sidéré comme pourvu d'une reconnaissance volontaire de la part de sa mère; ATTENDU que dans la cause il s'agissait non pas de la possession d'état considérée en elle-même pour faire preuve de la filiation naturelle, mais plutôt de celle considérée comme un simple élément de fait concourant à former un aveu tacite de maternité pour com- pléter l'indication ae la mère; Que, en droit cet élément de fait peut être prouvé par témoins, et l'administration de cette preuve est à la disposition de tous in- téressés; ATTENDU que pour avoir ainsi refusé la preuve ofïerte de cet élément constitutif d'un aveu tacite, en se méprenant sur le sens et la portée de cette possession d'état présentée dans la cause, et en étayant son rejet de la demande d'enquête par des motifs erronés et déterininants qui sont contraires aux règles de droit, le premier Juge a encouru les reproches d'avoir violé de la défense, les règles admises en matière d'enquête ainsi que les art. 305, 307, 312 C.C. et 148 C. P. C, ce, pourquoi son jugement sera cassé. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère public, casse et annule le jugement rendu le 28 Mars 1947, entre les parties, par le Tribunal Civil de Port-au-Prince; or- donne la remise de l'amende consignée; renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil de Jacmel et condamne les défen- deurs aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Prési- dent, Léiio Vilgrain, Yrech Châtelain, Joseph Benoît et Monferrier Pierre, Juges, en audience publique du premier février 1949, en présence de Monsieur Catinat Saint Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc... En foi de quoi, etc,.. ■^IQ BULLETIN DES AK.^ETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ; '", ARRET DU 1er FEVRIER 1949 Mme. Oréna C. Nassa contre Bichara Giha SOMMAIRE 1. — Lorsqu'un acte est commercial pour l'une des parties et civil pour l'autre, celle pour laquelle il revêt ce dernier cai-actère ne peut être actionnée que devant la juridiction civile. 2. — La Chambre des affaires commerciales n'est compétente pour juger que les matières dont la connaissance lui est formellement attribuée par la loi. AU NOM DE LA REPUBLIQUE I.e Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Oréna Camille Nassa, propriétaire, demeurant et domiciliée au Cap-Haïtien, identifiée, agissant au nom et comme tutrice de son fils mineur. Arnold Jacob Giha et usufruitière légale des biens dudit mineur, ayant pour avocat Me. Théodore A. Nicoleau du barreau du Cap-Haïtien, identifié et pa- tenté, avec élection de domicile à Port-au-Prince au Greffe du Tri- bunal de Cassation; Contre un jugement du Tribunal Civil du Cap-Haïtien en date du 24 Juin 1947 rendu au profit du sieur Bichara Giha, commerçant demeurant et domicilié au Cap-Haïtien, identifié et patenté, ayant pour avocat Me. Edgard Pierre-Louis du barreau du Cap-Haïtien également identifié et patenté; Ouï à l'audience publique du 11 janvier 1949 — les parties n'étant pas représentées à la barre — M. Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions; Vu: le jugement attaqué, l'acte déclaratif de pourvoi en date du 11 octobre 1947, les requêtes des parties, les pièces par elles pro- duites, les conclusions du ministère public; Et, après en avoir délibéré en chambre du Conseil; ATTENDU que par exploit du 13 novembre 1946, Oréna Nassa (Madame), agissant en sa double qualité de tutrice de son fils mineur Arnold Giha et d'usufruitière légale des biens dudit mineur, a formé opposition à la B.N.R. d'Haïti, en sa succursale au Cap- Haïtien, sur toutes sommes et valeurs que ladite Banque a ou aura, doit ou devra au sieur Bichara Giha; que l'opposition, suivant les termes de l'acte, était fondée «sur ce que ledit mineur était proprié- «taire des dites sommes et valeurs comme provenant d'un fonds de «commerce laissé par son feu père Jacob Giha et ravi audit mineur «par Bichara Giha, ainsi que l'opposante se réservait de l'établir «tant devant la juridiction civile de droit commun, seule compéten- «te pour connaître d'une question de propriété que devant la juri- «diction répressive, appelée à statuer sur la spoliation dont l'oppo- «sante se plaignait;» BULLETIN DEIS AR."^ETS DU TRIBUNAL DE CASSATION \Y^ Que Bicnara Giha, soutenant qu'il n'avait jamais été, ni Tassocié ae son rrere uelunt, m le gérant de sa boutique et qu'il ne détenait en cette qualité aucun bien, meuble ou immeuble, appartenant au défunt, cita l'opposante en mainlevée de l'opposition devant le Tribunal Civil du Cap-Haïtien; ATTENDU que, combattant les fins de la demande, Oréna Nassa proposa un déciinatoire de compétence en soutenant qu'on se trou- vait en présence d une contestation née entre commerçants, vu qu'il s agissait d'une demande en mainlevée d'une opposition pratiquée sur les sommes ou valeurs faisant partie d'un -fonds de commerce appartenant au mineur et que, par suite de sa fusion avec celui de Bichara Giha, il a existé entre le père du mineur (Jacob Giha) et Bichara Giha une véritable société de fait; Que, par le jugement attaqué en date du 24 Juin 1947, le Tribu- nal Civil du Cap-Haïtien, rejetant le déciinatoire, se déclara au contraire compétent pour juger la demande et appointa les parties à conclure au fond; ATTENDU que, contre cette décision, Oréna Nassa s'est pourvue en cassation en proposant au Tribunal trois moyens pour en obtenir la nullité; SUR LE PREMIER MOYEN, pris d'insuffisance et de contrariété de motifs, d'absence de base légale de la décision, de dénaturation des faits, de violation, de fausse interprétation, de fausse applica- tion des art. 2, 638, 642, 657 et 658 C.C. d'incompétence et d'excès de pouvoir en ce que (a) le premier Juge, bien qu'il ait reconnu que le mineur Arnold Giha est justiciable des tribunaux de com- merce en raison de la qualité de commerçant de son père, a retenu la cause pour la juger; (b) en ce que l'opposition en question a son principe et son fondement, non dans un fait postérieur au dé- cès de Jacob Giha, mais dans le droit de propriété que le mineur tient de son père; (c) en ce que le jugement attaqué a dénaturé les faits de la cause; ATTENDU que ce moyen, tel que formulé, relève dans la décision une contradiction qui résulterait de ce que, dans l'un de ses motifs, le Tribunal aurait déclaré que le mineur Arnold Giha est justiciable des Tribunaux de Commerce, alors qu'au dispositif du jugement, le Tribunal a retenu la cause; ATTENDU que ce grief n'est pas fondé; que, pour les nécessités de son argumentation, la pourvoyante a tronqué la longue suite des motifs donnés par le 1er Juge à l'appui du rejet du déciinatoire de compétence; Qu'il se vérifie aisément que la décision attaquée déclare que Bichara Giha est commerçant; que son frère l'était également; que par conséquent Arnold Giha, fils du défunt et son continuateur ju- ridique, pourraient être appelés devant la juridiction commerciale en reprise d'instance ou par action nouvelle, conformément aux dis- positions du code de commerce; 212 BULLETIN DilS ARIAETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Qu'il se vérifie également que le 1er Juge a reconnu que Arnold Giha, justiciable du tribunal consulaire en raison de la qualité de son auteur «n'est pas pour cela commerçant et que l'acte incriminé, «commercial par rapport à Bichara Giha ne l'est pas par rapport «à Arnold Giha»; que, poursuivant son argumentation, le premier juge explique que lorsqu'un acte «est commercial pour l'une des «parties et civil pour l'autre, celle pour laquelle il revêt ce dernier «caractère ne peut être actionnée que devant la juridiction civile (sic)»; qu'il n'en résulte donc aucune insuffisance dans les motifs et que la 1ère branche du moyen doit être écartée; ATTENDU que la pourvoyante se contente d'alléguer que les faits de la cause ont été dénaturés; qu'aucune démonstration n'a été faite par elle sur ce point; — que le 1er moyen du pourvoi sera écarté; SUR LE SECOND MOYEN pris d'insuffisance et d'obscurité des motifs de la décision attaquée, d'absence de base légale, de fausse apphcation de l'art. 488 C. P. C, des arts. 635, 657, 658 C. Corn, en ce que le Tribunal ne justifie point légalement sa décision lorsqu'il se borne à dire que s'agissant d'une demande en mainlevée d'op- position et de contestation relatives à un droit de propriété, la juridiction civile est seule appelée à se prononcer (a) en ce que la présente opposition de pur droit civil ne constitue pas une saisie- arrêt et n'est soumise ni quant à la forme ni quant à la compétence aux règles édictées en matière de saisie-arrêt; ATTENDU qu'il se vérifie que le Tribunal a fait application de principes qui mettent son œuvre à l'abri de toute critique; qu'il a rappelé que la Chambre des affaires commerciales n'est compétente pour juger que les matières dont la connaissance lui est formelle- ment attribuée par la loi; sa décision se justifie parce que le Juge a fait application d'un autre principe incontestable que, s'agissant de difficulté nées de l'opposition fondée sur un droit de propriété portant sur un fonds de commerce entre un commerçant et un défendeur non commerçant, les questions à débattre ne pouvaient être soumises qu'à la juridiction civile de droit commun, les tribu- naux de commerce étant incompétents pour apprécier de telles questions; que ces motifs qui appuient la décision du Juge ne sont ni insuffisants ni obscurs et que loin d'avoir violé les dispositions de l'art. 635 C. Com. le Tribunal les a plutôt sainement appréciées; qu'il convient donc d'écarter ce moyen aussi peu fondé que le pré- cédent; SUR LE TROISIEME ET DERNIER MOYEN pris de défaut de motif, d'omission de statuer et de violation de l'art. 148 C.P.C., en ce que le Ministère Public, ayant, dans ses conclusions écrites, de- mandé au Tribunal de surseoir au jugement de l'affaire, en atten- dant que soit tranchée la question de propriété, le premier Juge n'a pas statué sur le sursis, ni dans les motifs de sa décision, ni au dispositif; BULLETIN Dt(S ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 1X3 ATTENDU que dans le débat, le Ministère Public n'était que partie jointe; que cette demande de sursis ne touchait point à l'ordre public et que le Tribunal pouvait, sans violer la loi, n'y point faire droit; qu'il n'en résulte donc aucune violation de 1 art. 148 C.P.C.; PAR CES MOTIFS et sur les conclusions conformes du Minis- tère Public, le Tribunal rejette le pourvoi de la dame Oréna Nassa; ordonne la confiscation de l'amende consignée; condamne la deman- deresse aux dépens liquidés à la somme de distraits au profit de Me. Edgard F. Pierre-Louis, en ce, non compris le coût du dit arrêt Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Prési- dent, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoît, Juges, en audience publique du premier Février 1949, en présence de M. Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, avec l'assistance de M. Gérard Paret, commis-greifïier. Il est ordonné, etc,... En foi de quoi, etc.... ARRET DU 2 FEVRIER 1949 Veuve Joseph Baudin contre Anthony Rivière SOMMAIRE Reddition de compte — Rapports entre mandant et mandataire — Prescription. La reddition de compte (article 1787 du Code Civil) est l'acte qui présente l'état détaillé de ce qu'une personne a reçu et dépensé pour une autre per- sonne dans une gestion dont elle était chargée par cette dernière. Il ne se conçoit donc pas qu'un mandant soit appelé à rendre compte à son mandataire. Le rôle du mandant consiste uniquement, en matière de reddition de compte, et autant qu'il y a lieu, à contredire le compte présenté et affirmé par le man- dataire. Le mandataire doit rendre compte de tout ce qu'il a reçu, en vertu de la procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. (art. 1757 C.C). La prescription étant basée sur le non exercice du droit d'ac- tion dans le délai déterminé par la loi, c'est à la partie qui la propose à rappor- ter la preuve de ce non-exercice, faute de quoi l'argiiment fondé sur la pres- cription sera rejeté comme étant une simple allégation. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Veuve Joseph Baudin, propriétaire, domiciliée à l'Anse-à-Veau et demeurant à Port-au-Prince, identi- fiée au No. 2818-AA, ayant pour avocat Me. Victor Cauvin, iden- tifié et patenté; 2]^4; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBU.NAL DE CASSATION Contre un jugement rendu le 9 Mars 1948 par le Tribunal Civil de Jr'ort-au-Prmce, entre elle et Anthony Kivière, propriétaire, de- meurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 6000-BB, ayant pour avocat Me. Narsès Dupont Day, identifié et patenté; Ouï, à 1 audience publique du 1er décembre 1948, — Me. Victor Cauvm, pour la demanderesse, en ses observations, et, le défendeur n étant pas représenté à la barre, monsieur Catinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions; Vu la déclaration de pourvoi, la copie signifiée du jugement at- taqué, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, les sus-dites conclusions du ministère public et les dispositions de loi invoquées, et, après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi; ATTENDU qu'Anthony Rivière, prétendant avoir, en sa qualité d'avocat, procuré ses services à la dame Veuve Joseph Baudin, pour le règlement de certaines affaires et n'avoir pas été rémunéré, a assigné ladite dame devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince en paieinent de sept cent six dollars, inontant de ses honoraires, et de deux cents dollars à titre de dommages-intérêts, avec exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir et dépens; ATTENDU que, pour justifier sa réclamation, il a donné la liste complète et détaillée des affaires en question, en indiquant qu'elles sont toutes, sauf une obligation Fatton, des créances hypothécaires qu'il a recouvrées l'une, en partie, par des versements en espèces, les autres, par des dations en paiement; ATTENDU qu'à cette action la daiTie veuve Baudin a tout d'abord opposé la prescription, puis, après avoir formulé, sous toutes ré- serves, une de^nande de communication de pièces et contesté point par point les dires de son adversaire, elle a conclu à un sursis au jugement de la cause jusqu'à ce que Rivière ait rendu compte de son mandat; ATTENDU que sui^ ces débats est sorti le jugement du 9 Mars 1948 dont le dispositif est ainsi conçu: «Par ces motifs, le Tribunal, «après en avoir délibéré, rejette la fin de non recevoir prise de «la prescription; dit qu'Anthony Rivière rendra compte des affaires «par lui réglées en faveur de Madame Baudin; mentionnera dans «le compte les valeurs par lui perçues et versées à cette dernière et «provenant des créances de Gélin Placide, Napoléon Nicolas, Né- «rilas Saint-Louis, Georgette Fleurangille, Louis Guillaume, F. «Fatton; dira s'il lui reste un solde de cinq cent trente quatre dollars «à verser à Madame Baudin sur l'affaire Gélin Placide, outre les «intérêts; s'il a des intérêts en souffrance sur l'affaire Nérilas Saint- «Louis; dit que Madame Baudin établira les leurs par elle reçues «d'Anthony Rivière et celles par elle versées à l'avocat à titre d'ho- «noraires ou de frais de procédure; Fixe un délai d'un mois pour «ces redditions de comptes; — après quoi les parties concluront et le «tribunal décidera ce que de droit, conformément à la loi»; BULLETIN DEiS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ^15 ATTENDU que, contre ce jugement la dame veuve Joseph Bau- din s est pourvue en Cassation, mais seulement sur les chefs qui lui font griets et a présenté quatre moyens à l'appui de son recours; SUR LE PREMIER MOYEN pris de violation et de fausse appli- cation des art. 452 C.P.C. et 1757 C.C., en ce que le 1er juge a condamné la pourvoyante agissant comme mandante à rendre compte à son inandataire; ATTENDU que la reddition de compte est l'acte qui présente l'état détaillé de ce qu'une personne a reçu et dépensé pour une autre personne dans une gestion dont elle était chargée par cette dernière; ATTENDU que c'est ce qu'implique et consacre l'art. 1787 C.C. qui dispose que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant; ATTENDU qu'en l'espèce Anthony Rivière, chargé de recouvrer des créances pour la dame veuve Joseph Baudin, était le mandataire de celle-ci; que s'il se conçoit qu'il soit appointé à rendre compte, il n'en va de même de la mandante dont le rôle consiste uniquement, en la matière et autant qu'il y a lieu, à contredire le compte pré- senté et affirmé. — D'où il suit que la partie du jugement qui met une reddition de compte à la charge de la dame veuve Baudin, comme à celle de Rivière, constitue une disposition vicieuse qui peut être écartée ou retranchée sans nuire à l'ensemble, ce qui constitue une cassation par voie de retranchement et sans renvoi; SUR LE 2ème ET LE 4ème MOYENS pris de violation des art. 918 et 922 C.C, 69, 148 C.P.C. et d'excès de pouvoir. Le jugement attaqué, prétend la pourvoyante, ne comporte, en son point de droit, aucune question, et dans ses motifs, aucun raisonnement sur les défenses suivantes par elle produites, savoir: lo) que ce n'est pas à elle, mais aux débiteurs poursuivis à payer à l'avocat ses hono- raires, conformément à une clause des contrats hypothécaires; 2o) qu'il devait lui être donné communication des pièces invoquées contre elle, notamment d'une lettre du 4 Mars 1942 par laquelle elle aurait accepté une dation en paiement faite par Napoléon Ni- colas; ATTENDU que ces deux moyens sont tirés du fond de la cause; ATTENDU, en effet, que la question sur la légitimité, le bien ou le mal fondé de l'action est subordonnée à l'examen du fond; qu'il en est de même de celle relative à la communication de pièces, cette communication n'ayant été requise que pour le cas où la de- mande de Rivière touchant la dation en paiement de Napoléon Nicolas, qui est elle-même partie du fond, «ne serait pas rejetée» (Voir copie signifiée du jugement, page 4, in fine); IIB BULLETIN D;£B AL; iETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Or, ATTENDU que la dame veuve Baudin ayant conclu à un sursis au jugement de la cause jusqu'à ce que Rivière ait rendu compte, et avant tout examen de sa réclamation, il va de soi que l'examen du fond et de tout ce qui s'y rattache était réservé, et le Juge, en ordonnant la reddition de compte, n'avait pas besoin de le dire de façon expresse; qu'en conséquence ces moyens sont prématurés, donc irrecevables quant à présent; SUR LE TROISIEME MOYEN pris de violation des art. 1100, 2038 C. C. 148 C.P.C., de fausse application de l'art. 2025 C.C. et d'excès de pouvoir, en ce que le premier Juge, malgré la preuve ré- sultant des circonstances de la cause établies par les pièces et au mépris des textes régissant les courtes prescriptions, a rejeté la prescription opposée à la demande; ATTENDU qu'il se constate au jugement attaqué que l'exception a été posée dans les termes suivants: «Attendu que même si les prétentions de l'adversaire avaient quelque fondement, l'action qui en résulterait serait prescrite. Par ces motifs, déclarer prescrite la présente action de Rivière»; ATTENDU que la prescription étant basée sur le non-exercice du droit d'action dans le délai déterininé par la loi, c'est à la partie qui la propose à rapporter la preuve de ce non-exercice, c'est-à-dire, à établir les faits et circonstances d'où elle la fait résulter, faute de quoi elle devra être rejetée comme simple allégation; ATTENDU qu'en l'espèce il n'y a eu devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince aucune indication de ces faits et circonstances, aucun élément d'appréciation soumis à son délibéré, sauf une lettre de Rivière en date du 27 Août 1945 contredisant l'assertion de la pourvoyante, puisqu'il y est écrit: «ils seraient même prescrits au- jourd'hui (les honoraires), n'était la précaution prise de les récla- mer par voie de justice»; que, dans ces conditions, le reproche fait au premier Juge d'avoir rejeté la prescription pour non-indication de son point de départ n'est pas fondé. ATTENDU, d'autre part, qu'il est inexact que ce Juge ayant dé- claré, en outre, que la prescription ne pouvait pas courir parce qu'aux termes de l'art. 2025 C.C, elle dépendait d'une condition, n'a pas montré quelle est cette condition; ATTENDU, au contraire, qu'il a fait état, à cet égard, d'un accord des parties convenant que les honoraires seraient perçus sur la vente des biens donnés en Daiement par les débiteurs hypothécaires. De tout quoi il résulte que les deux griefs énoncés au moyen n'étant pas fondés, ce moyen ne sera pas admis. PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette les 2ème, Sème et 4ème moyens du pourvoi de la dame veuve Joseph Baudin contre le ju- gement du neuf Mars 1948 rendu par le Tribunal Civil de Port-au- Prince entre les narties sus-dénommées, mais casse sans renvoi et par voie de retranchement ledit jugement dans sa disposition qui BULLETINDElj AR.^ETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ]^17 ordonne à la dame veuve Joseph Baudin de rendre compte; ordonne la remise de l'amende consignée et, les parties ayant respectivement succombé, compense les dépens. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Joseph Nemours Pierre-Louis, Président, Félix Carrié, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre et Félix Diambois, Juges, en audience publique du 2 février 1949, en pré- sence de M. Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gou- vernement, avec l'assistance de M. Scévola Rameau, commis- greffier. Il est ordonné, etc,... En foi de quoi, etc,... ARRET DU 8 FEVRIER 1949 Consorts Beauduy contre André J. Lajambe SOMMAIRE: Actes autlientiques portant transmission d'un immeuble — Transcription. Si de devix actes authentiques portant transmission d'un même immeuble par un même individu à deux personnes différentes, l'un n'est pas valable au moins en la forme, il est inutile de recourir à la date de leur transcription pour déterminer lequel des deux a la priorité sur l'autre, car seul produit son effet celui dont la validité est admise à l'exclusion de l'autre dont la nullité est prononcée. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de lo) la dame Cléante Beauduy ou Baudouin, épouse de Sauveur Lafaille; 2o) Sauveur Lafaille, en cause pour l'autorisation maritale; 3o) la dame Cléamante Beauduy ou Bau- douin, épouse Danier Frédérique; 4o) Danier Frédérique, en cause pour l'autorisation maritale; 5o) la dame Venante Beauduy ou Baudouin; 6o) Dupréma Beauduy ou Baudouin; 7o) la dame Bénita Beauduy ou Baudouin, épouse Emanier Lespérance; 8o) Emanier Lespérance, en cause pour l'autorisation maritale, les six premiers propriétaires, demeurant et domiciliés à Bas de Gris Gris, section rurale de la commune de Bainet, les deux derniers à Gandou, sec- tion rurale de la commune de Bainet, ayant pour avocat constitué Me. Emmanuel Francœur, avec élection de domicile au cabinet dudit avocat à Jacmel et au greffe du Tribunal de Cassation, à Port-au- Prince; Contre un jugement du Tribunal Civil de Jacmel rendu le 16 Avril 1947 au profit du sieur André Jacques Lajambe, dit André Dagénor, propriétaire, demeurant et domicilié en la section rurale de Bas de Gris Gris, commune de Bainet, ayant pour avocat Me. Daniel Carrénard, du barreau de Jacmel, avec élection de domicile au cabinet de Me. André Frédérique, sis à Port-au-Prince, rue du Centre, No 132; ][Jg BULLETIN D£iS ARJ.^ETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Ouï à l'audience publique du 11 janvier 1949, les parties n'étant pab représentées à la barre, Monsieur Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue, Monsieur Adrien Douyon; Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère pu- blic, les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, au voeu de la loi; ATTENDU, en fait, que par acte passé au rapport de Louis Alexandre Démoléon Normil Augustin en date des 5 janvier et 22 Mars 1943, Formalise Baudouin vendit, pour la somme de cent gourdes, une pièce de terre, dépendant de l'habitation «Lapierre Moreau» en la section rurale de Bas de Gris Gris, commune de Bainet au sieur André Jacques Lajambe, à charge par celui-ci de lui prodiguer les soins de dernière maladie et d'acquitter les frais de ses funéi'ailles etc.; que cet acte enregistré le 26 Mars 1943 a été transcrit le 29 du même mois; Que, d'autre part, suivant acte du 30 Juin 1942 au rapport du notaire Almavy Jean Mary le même immeuble a fait l'objet d'une donation consentie par Formalise Beaudouin à son frère Bellegarde Beauduy, lequel acte enregistré le 7 Août 1943 mentionne qu'il a été transcrit le 8 du même mois; ATTENDU que se prévalant de sa qualité de propriétaire du terrain ci-dessus désigné, Jacques Lajambe instancia Venante Beauduy et consorts en leur qualité d'héritiers de Bellegarde Beau- duy pour entendre prononcer leur déguerpissement de l'immeuble; Que, sur cette contestation dont fut saisi le Tribunal Civil de Jacmel, est intervenu le jugement du 16 Avril 1947 qui déclare va- lable, comme donation déguisée sous la forme d'un contrat de vente, l'acte fait au profit de Jacques Lajambe; dit également vala- ble l'acte portant donation par Formalise Beauduy en faveur de Bellegarde Beauduy; accorde néanmoins la priorité à l'acte passé au profit de Jacques Lajambe pour avoir été transcrit antérieure- ment à celui de Bellegarde Beauduy; ordonne, avec exécution pro- visoire, le déguerpissement des héritiers de celui-ci du terrain liti- gieux, etc; ATTENDU que par Venante Beauduy et consorts a été exercé contre ce jugement un pourvoi en cassation appuyé de trois moyens; SUR LE PREMIER MOYEN pris d'excès de pouvoir et de vio- lation de l'art. 148 C.P.C., en ce que les demandeurs au pourvoi, avaient, devant le premier Juge, conclu à l'annulation de la vente- donation pour inexécution par André Jacques Lajambe des charges et clauses dudit contrat et que le jugement attaqué a omis de statuer sur ce chef de conclusions débattu entre les parties; BULLETIN DEi3 ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 219 ATTENDU qu'il se constate par le jugement que les consorts Beauauy ont demandé l'annulation du contrat produit par Lajamoe comme ne pouvant constituer une vente par la naiure même des Clauses u aneccion qui s y trouvent contenues et qu ils ont, pour marquer que le contrat ae vente n était pas smcere, articule que i oDiigation a acquitter les trais des funérailles de l?'ormalise Beau- duy ont été exécutés par eux et non par Lajambe, mais aans au- cune aes parties du jugement il n est reveie que les lieauduy avaient tormellement conclu à ce que fût annulé, pour inexécution des charges de la donation, l'acte des 5 Janvier et 22 iVlars 1943; que s il est exact que Liajambe a énoncé que le contrat dont il est nanti ne pouvait être annulé pour inexécution des charges de la donation qu*il comporte, il ne s ensuit pas que les consorts Beauduy soient autorisés à exciper du défaut d'examen de cet argument produit par leur adversaire; SUR LE DEUXIEME MOYEN tiré de violation, fausse interpré- tation de l'art. 1104 du C. C, contrariété de motifs, excès de pouvoir, en ce que le Juge a admis, d'une part, valable comme donation in- directe déguisée, sous la forme d'un contrat de vente, l'acte passé par Formalise Beauduy au profit d'André Jacques Lajambe et, d'autre part, valable la donation par Formalise Beauduy en faveur de Beilegarde Beauduy, encore que deux actes authentiques cons- tatant donation d'un inëme bien par un même individu à des per- sonnes différentes ne puissent subsister ensemble et que dès qu'un acte authentique est valable, il fasse pleine foi de la convention qu'il renferine et doive être exécuté entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants-cause; ATTENDU que l'énoncé du moyen dénonce qu'il n'est d'aucun fondement juridique; qu'en effet si de deux actes authentiques portant transmission d'un même immeuble par un même individu à deux personnes différentes l'un n'était pas valable au moins en la forme, il eût été inutile de recourir à la date de leur transcription pour déterminer lequel des deux a la priorité sur l'autre; car seul produirait son effet celui dont la validité serait admise à l'exclusion de l'autre dont la nullité serait prononcée; Que pour avoir d'abord admis que les deux contrats ci-dessus spécifiés étaient valables et donné la priorité à ce^'i ^ont la trans- cription est antérieure à celle de l'autre pour lui faire produire les conséquences juridiques qui s'y attachent, le oremier Juge n'a entaché son oeuvre d'aucune contrariété de motifs; il n'a commis aucun excès de pouvoir et loin d'avoir violé, faussement interprété les textes visés au moyen, il en a fait une saine et exacte application; SUR LE TROISIEME MOYEN consistant en ce que, par viola- tion des art. 142 et 144 du C. P. C, avec excès de pouvoir, l'exécu- tion provisoire a été mal à propos ordonnée; ATTENDU que l'examen de ce moyen est devenu inutile et sans objet puisque le rejet des griefs articulés par le pourvoi contre les chefs principaux du jugement confère à cette décision l'autorité de la chose souverainement jugée et la rend immédiatement exécu- toire; 220 BULLETIN DEiS ABRETS DU TRIBUNAL, DE CASSATION PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi; ordonne la confiscation de l'amende consignée; condamne les demandeurs aux dépens liquidés à la somme de gourdes, à distraire au profit de Me. Daniel Carrénard qui affirme en avoir fait les avances, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Prési- dent, LeLo /ilgram, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoît, Juges, en audience publique du 8 Février 1949, en présence de M. Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, Commis-greffier. Il est ordonné, etc,... En foi de quoi, etc,... ARRET DU 9 FEVRIER 1949 Polius Polycarpe conh-e Martin Lafaille SOMMAIRE Excès de pouvoir — Res inter alios acta. Dépasse le cercle de ses attributions et commet un excès de pouvoir le juge qui, pour motiver sa décision, se borne à invoquer, pour en tirer des preuves, un cortrat ou une transaction intervenue entre personnes non parties au procès. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Polius Polycarpe, identifé au No. 1750 — A, propriétaire, demeurant et domicilié en la section rurale de la Vallée, commune de Bainet, ayant pour avocat, Me. Emmanuel Francœur, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au greffe du Tribunal de Cassation; Contre un jugement du Tribunal Civil de Jacmel, contradictoire- ment rendu, le 5 Août 1947, entre lui et le sieur Martin Lafaille, propriétaire, demeurant et domicilié à Bainet, identifié au No. 2526, ayant pour avocat Me. Georges Bretous du barreau de Jacmel, dû- ment identifié et patenté, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au cabinet de Me. Ducasse Jumelle, sis 89, Rue Pavée; Oux à l'audience publique du 20 décembre 1948, — les parties n'étant pas représentées à la barre — M. Catinat Saint-Jean, Subs- titut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclu- sions de son collègue, M. le Substitut Adrien Douyon; Vu l'acte déclaratif du pourvoi; la copie signifiée du juge,ment dénoncé; les requêtes des parties et les pièces à l'appui: les conclu- sions du Ministère Public; BULLETIN ûllS AR.xETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 121 Vu également les dispositions de loi invoquées; Et, après délibération, en la chambre du conseil, au vœu de la loi; ATTENDU que du jugement attaqué et des pièces du dossier il ressort les faits suivants: — Par acte authentique, en date du pre- mier Octobre 1945, du ministère de D. Normil Augustin, notaire à bamet, bpencer Pierre-Louis donnait à bail pour une durée d'une année à Polius Polycarpe, une portion de terre, sur laquelle est élevée une maisonnette couverte en chaume, sise en la section La Vallée de la commune de Bainet; Une contestation survint entre Spencer Pierre-Louis et la dame Veuve Paul Laguerre, mandataire de sa fille, Mme Linné Xavier, née Laguerre relativement à la possession de la portion de terre donnée à bail à Polius Polycarpe. Cette contestation se termina par une transaction faite en la forme notariée, le 24 Décembre 1945, et en vei'tu de laquelle Spencer Pierre-Louis reconnaissait les droits de la dame Xavier, née Laguerre, sur ladite portion de terre, tanuis que cette dernière consentait à ce que Polius Polycarpe continuât à occuper la portion de terre à titre de fermier pour la durée de bail; Par acte, sous signature privée, daté du 15 septembre 1945, la dame Linné Xavier avait donné à bail, pour une durée de trois années consécutives, la portion de terre en question à Martin Lafaiile; celui-ci, par exploit, daté du 4 Novembre 1946, de M. Janvier, huissier du Tribunal de Paix de Bainet, donna congé à Polius Polycarpe de «la portion de terre et de la petite maison, que «suivant l'exploit, il occupe sans droit ni qualité, sur l'habitation «Carrière», sise en la section rurale de La Vallée de Bainet»; Ce congé avait pour objet la portion de terre que Si>encer Pierre- Louis avait donnée à bail à Polius Polycarpe; Celui-ci cita, donc, Lafaiile, devant le Tribunal de Paix de Bainet, en réparation des préjudices que ce dernier lui avait causés par «le trouble de droit» que le congé sus-parlé a occasionné; A la date du 17 Décembre 1946, le Tribunal de Paix de Bainet rendait entre les parties un jugement qui condamnait Martin La- faiile à cent gourdes de dommages-intérêts en faveur de Polius Polycarpe; Lafaiile releva appel de cette décision devant le Tribunal Civil de Jacmel qui par jugement contradictoire, daté du 5 Août 1947, infirma l'œuvre du Juge de Paix de Bainet et, statuant à nouveau, déclara Polycarpe irrecevable en son action en réparation et le condamna par reconvention à quatre cents gourdes de dommages- intérêts; C'est contre ce jugement du Tribunal Civil de Jacmel que le présent pourvoi est dirigé; ]^22 BULLETIN DUS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION A l'appui de son recours, Polius Polycarpe a soumis au Tribunal deux moyens; SUR LE 1er MOYEN DU POURVOI basé sur la violation des lois de la compétence et un excès de pouvoir du premier Juge: ATTENDU que de l'examen de la décision entreprise il ressort que le 1er Juge pour déclarer Polius Polycarpe irrecevable en son action formée contre Martin Lafaille a fait état de la transaction intervenue entre le mandataire de la dame Linné Xavier et le sieur Spencer Pierre-Louis à la date du 24 Décembre 1945; que, suivant les motifs du jugement dénoncé, cette transaction aurait anéanti le bail conclu entre Spencer Pierre-'Louis et Polycarpe; que, tou- jours suivant le raisonnement du 1er Juge, Madame Linné Xavier pas plus que sa mandataire n'avait le droit de maintenir Polius Polycarpe en possession du bien dont s'agit sans s'exposer à une action pour éviction de la part de Lafaille; ATTENDU qu'après avoir considéré le bail de Polycarpe coinme résilié depuis la date de la transaction, soit le 24 Décembre 1945, après avoir admis que tous les droits de Polycarpe sur la terre en question étaient éteints, le 1er Juge a déclaré Polycarpe irrecevable en sa demande dirigée contre Lafaille et l'a condamné à des domi- mages-intérêts; ATTENDU que le Juge de Jacmel a dépassé le cercle de ses attributions et excédé ses pouvoirs en invoquant la transaction in- tervenue entre Spencer Pierre-Louis et la dame Paul Laguerre; en tirant de cette transaction la preuve de la résiliation du bail con- senti à Polycarpe et de l'évanouissement de tous les droits de celui- ci sur le bien affermé, en appuyant enfin la décision du 5 Août 1947 uniquement sur ces considérations; ATTENDU que les griefs soulevés contre le jugement dénoncé dans le 1er moyen du pourvoi sont fondés; Qu'il convient, conformément aux conclusions du Ministère pu- blic, de mettre à néant ledit jugement; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sans avoir besoin d'examiner le second inoyen du pourvoi, casse et annule le jugement du Tribunal Civil de Jacmel rendu, le 5 Août 1947, entre Polius Polycarpe et Martin Lafaille; ordonne la remise de l'amende consignée et con- damne le défendeur aux dépens liquidés à en ce, non coinpris le coût du présent arrêt; et, pour être décidé ce que de droit, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince; Donné de Nous, Jh. Nemours Pierre-Louis, Président, Félix Car- rié, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre et Franck Boncy, Juges, à l'audience publique du 9 Février 1949, en présence de M. Adrien Douyon. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'as- sistance de M. Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc;; En foi de quoi, etc, BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 2^23 ARRET DU 9 FEVRIER 1949 Georges R. Laroche contre St- Louis Jeanty SOMMAIRE Jugement sur compétence — Déchéance — Compétence. Aux termes de l'article 919, 2ème alinéa du Code de Procédure Civile, le jugement rendu en matière de compétence est susceptible d'un recours en Cassation dès son prononcé. Le demandeur en Cassation qui, dans les 20 jours de la signification de ses moyens outre les délais de distance, n'a pas déposé au greffe du Tribunal de Cassation une expédition du jugement dénoncé, en- semble l'exploit de signification ou une copie signifiée du même jugement, encourt la déchéance de son pourvoi. Le Juge de Paix qui, pour rejeter une exception d'incompétence s'est basé sur les faits de la cause établis par des actes soumis aux débats, notamment un acte notarié et un procès-verbal d'arpentage constatant que les terres litigieuses sont situées dans la commune où ce magistrat exerce ses fonctions, n'a pas violé les règles de la compétence, ni excédé ses pouvoirs. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Georges R. Laroche, identifié au No. 5668-Z, propriétaire, demeurant à Port-au-Prince, domicilié au Cap- Haïtien, ayant pour avocat Me. Marcel Colimon, identifié et pa- tenté, avec élection de domicile à Port-au-Prince, rue Lamarre No. 6; Contre deux jugements du Tribunal Civil de Port-au-Prince en date des 22 juillet et 25 septembre 1947 jugeant en ses attributions d'appel d'une décision du 11 décembre 1945 de la justice de paix de Pétion- Ville, rendus contre lui, au profit du sieur Saint-Louis Jean- ty, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 9257-A, ayant pour avocat constitué Me. H. Benjamin, dû- ment identifié et patenté, avec élection de domicile en son cabinet à Port-au-Prince; Ouï, à l'audience publique du 18 octobre 1948. Les parties n'étant pas représentées à la barre — M. le Substitut Max Jean-Jacques, en la lecture des conclusions de son collègue Catinat, St-Jean; Vu: l'acte déclaratif de pourvoi, les jugements dénoncés, les re- quêtes des parties, les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère public et les textes de loi invoqués; Et. après délibération en la Chambre du conseil, conformément à la loi; ATTENDU que cité à comparaître au Tribunal de Paix de Pétion- Ville, pour trouble de possession, à la requête de Saint-Louis Jeanty, Georges R. Laroche fut condamné par décision du 11 Décembre 1945 au profit du demandeur; ]^24 BULLETIN Di(3 AR.IETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ATTENDU que sur appel de la sentence, le Tribunal Civil de Port-au-Prince, rendit le 22 Juillet 1947 un premier jugement par lequel il se déclarait compétent et, avant-dire droit, ordonnait son transport sur les lieux litigieux et une enquête au cours de laquellô St-Louis Jeanty aurait à établir qu'il avait bien la possession de la propriété objet de la contestation entre les parties; ATTENDU que le 25 septembre suivant, au cours de l'exécution des mesures ordonnées, à la suite des reproches et déclarations de Me. Marcel Colimon avocat de Georges R. Laroche et sur une de- mande de délai qu'il formula pour administrer la preuve de ses allé- gations, le Juge décida de renvoyer la continuation des opérations de l'enquête au 2 Octobre 1947; ATTENDU que Laroche s'est pourvu en cassation contre les deux décisions des 22 juillet et 25 septembre 1947 et soumet à l'appui de son pourvoi les moyens suivants: CONTRE LE JUGEMENT DU 22 JUILLET:— Excès de pouvoir et violation des règles de la compétence. Motifs erronés, incohé- rents et contradictoires exerçant une influence décisive sur le dis- positif; CONTRE LE JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE:— Excès de pou- voir et violation des arts. 280, 281, 406 C.P.C, en ce que le Juge sans avoir entendu les explications du témoin reproché, a, d'office, sursis aux opérations et décidé que les témoins seront appelés, pour l'enquête être reprise et continuée le 2 octobre suivant; Attendu que répondant au moyen du pourvoi, le défendeur a soulevé deux fins de non recevoir et le Ministère Public, d'office, en a formulé une contre le pourvoi dirigé contre le jugement du 25 Septembre; SUR LA 1ère FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE AU POUR- VOI RELATIF AU JUGEMENT DU 22 JUILLET et basée sur ce que Georges Laroche l'aurait volontairement exécuté en assistant à l'enquête; qu'il serait donc irrecevable; Attendu qu'on constate au procès-verbal du 25 septembre que Me. Marcel Colimon, représentant Georges Laroche, à cette enquê- te qui se poursuivait à la requête de St-Louis Jeanty, avait déclaré y assister sous toutes réserves; Attendu, par ailleurs, que ce jugement, comme le prévoit l'arti- cle 919, 2e al. C.P.C. est rendu en matière de compétence; qu'il est donc susceptible d'être attaqué en cassation dès le prononcé; Que cette fin de non recevoir, non fondée, sera rejetée; SUR LA SECONDE FIN DE NON RECEVOIR ET CELLE PRO- POSEE, D'OFFICE, contre le pourvoi, par le Ministère Public, relativement au jugement du 25 Septembre 1947: BULI^ETIN DES AR«ETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ]^25 ATTENDU que l'art. 930 C. P. C. prescrit que dans les 20 jours de la signification de ses moyens outre les délais de distance, le demandeur devra, à peine de déchéance, déposer au greffe du Tri- bunal de Cassation, une expédition du jugement dénoncé, ensemble l'exploit de signification ou une copie signifiée du même jugement; ATTENDU que Georges Laroche ne s'est point conformé à cette prescription; ATTENDU, en effet, qu'on ne trouve point dans le dossier déposé, l'original de la signification ni la copie signifiée du jugement du 25 Septembre attaqué; ATTENDU qu'il s'ensuit que le demandeur a encouru la dé- chéance prévue par le dit article et que son pourvoi contre ledit jugement est irrecevable; SUR L'UNIQUE MOYEN DIRIGE CONTRE LE JUGEMENT DU 22 JUILLET 1947: ATTENDU qu'il se constate que le Juge, pour rejeter l'exception d'incompétence proposée par Georges Laroche s'est basé sur les faits de la cause établis dans des actes soumis aux débats, notam- ment un acte du notaire Kénol du 22 Avril 1940, un procès- verbal de l'arpenteur Emmanuel Jeanty du 18 septembre 1945 constatant que les 15 carreaux de terre, objet du litige font partie de la com- mune de Pétion- Ville, la délimitation administrative qui situe l'ha- bitation Marie-Thérèse dans la commune de Pétion-Ville; Que le fait d'avoir reproduit certaines énonciations divergentes portées dans des pièces à lui soumises mais qui ne heurtent en rien la réalité des faits actuels ne sauraient constituer des contradictions imputables au magistrat, ni des incohérences de nature à vicier son œuvre; Attendu que ce moyen n'est pas fondé et qu'il sera aussi rejeté. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère public, déclare non fondée la première fin de non rece- voir opposée par St-Louis Jeanty au pourvoi contre le jugement du 22 Juillet 1947; dit non fondé le pourvoi de Georges Laroche contre cette décision, le rejette; déclare irrecevable pour cause de déchéance résultant du non dépôt d'une expédition signifiée ou d'une copie signifiée du jugement du 26 Septembre 1947, le pourvoi formé contre cette décision; ordonne la confiscation de l'amende consignée et condamne le pourvoyant aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Joseph Nemours Pierre-Louis, Président, Félix Carrié, Monferrier Pierre, Félix Diambois et Franck Boncy, Juges, en audience publique du 9 Février 1949, en présence de M. Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Scévola Rameau, commis- greffier. Il est ordonné, etc, En foi de quoi, etc, 2^26 BULLETIN D;'3 ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ARRET DU 16 FEVRIER 1949 Bélius L. Paul contre Décision disciplinaire du Tribunal Civil de l'Anse-à-Veait SOMMAIRE Point de droit — Interdiction d'un fondé de pouvoir Violation du droit de la défense. Il n'existe pas de place spéciale, ni de forme sacramentelle pour l'exposition des points de droit; l'indication des questions de droit à résoudre peut même être implicite et résulter de l'ensemble des mentions du jugement. Si l'article 21 de la loi du 6 Juin 1919 réglementant la corporation des fondés de pouvoir dispose que le Tribunal prononcera l'interdiction à la requête du Ministère Public, il ne dit pas que le Tribunal sera saisi par une simple re- quête, ce qui serait nécessaire pour exclure la forme ordinaire de l'assignation. Le Tribunal qui, sur simple requête du Commissaire du Gouvernement, non signifiée à la partie adverse, qui n'a pas été mise en mesure de se défendre contre les imputations dirigées contre elle, a prononcé une condamnation contre cette partie, a violé le droit de la défense et excédé ses pouvoirs. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Bélius L. Paul, fondé de pouvoir, proprié- taire, demeurant et domicilié aux Baradères, identifié et patenté, ayant poLir avocats constitués Mes. Georges Al. Craan, avocat du barreau de l'Anse-à-Veau, et J. B. Cantave du barreau de Port-au- Prince, tous deux identifiés et patentés, avec élection de domicile au cabinet de Me. Cantave à Port-au-Prince; Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de l'Anse-à-Veau, le 5 Février 1948, prononçant, à la requête du commissaire du gou- vernement, contre ledit Bélius L. Paul, une interdiction définitive et perpétuelle du droit de militer, comme fondé de pouvoir devant les tribunaux; Ouï à l'audience publique du 26 Janvier 1949, Me. J. B. Cantave, en la lecture de la requête du pourvoyant et Monsieur Max Jean- Jacques, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lec- ture des conclusions de son collègue, M. le Substitut Catinat Saint- Jean; Vu le jugement attaqué et l'exploit de signification, l'acte décla- ratif de pourvoi, les requêtes des parties, les pièces du pourvoyant et les conclusions ci-dessus du Ministère Public; Vu également la loi du 6 Juin 1919 réglementant la corporation: des fondés de pouvoir et les autres dispositions de loi invoquées; BULLETIN D£,S ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 127 Après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi; ATTENDU que, sur la requête du Commissaire du gouvernement de Nippes, le Tribunal Civil de l'Anse-à-Veau a rendu, en vertu de l'article 21 de la loi du 6 Juin 1919, un jugement qui prononce contre le sieur Bélius L. Paul, fondé de pouvoir, inscrit au Tribunal de Paix des Baradères, une interdiction perpétuelle du droit de iniliter; ATTENDU que Bélius Paul s'est pourvu en cassation contre ce jugement et il soumet au Tribunal trois moyens fondés — sur la violation des art. 71, 148, 253 et suivants, 257 et suivants du C.P.C. sur la violation du droit de la défense avec excès de pouvoir; SUR LE PREMIER MOYEN pris d'excès de pouvoir par vio- lation du droit de la défense, de violation de la loi du 6 Juin 1919 et de violation des art. 148 et 71 du C.P.C; SUR LA VIOLATION DE L'ART. 148 C.P.C; ATTENDU que le pourvoyant signale l'absence complète du point de droit dans la décision attaquée, et il en conclut à la nullité du jugement; ATTENDU qu'il n'existe pas de place spéciale ni de forme sa- cramentelle pour l'exposition des points de droit; que l'indication des questions de droit à résoudre peut même être implicite et ré- sulter de l'ensemble des mentions du jugement; ATTENDU que les motifs du jugement attaqué, ainsi que l'ex- posé contenu dans la requête du Ministère Public insérée au ju- gement et concluant à la radiation définitive du fondé de pouvoir, indique suffisamment la question à trancher; que l'art. 148 n'a donc pas été violé; SUR LA VIOLATION DE L'ART. 71 C.P.C: ATTENDU que le Tribunal a été saisi par une simple requête du Commissaire du Gouvernement; ATTENDU cependant que ce sont les art. 69 et 71 du C.P.C qui firent la procédure du droit commun, celle qui doit être employée dans tous les cas non exceptés par un texte; ATTENDU que l'art. 21 de la loi du 6 Juin 1919 réglementant la corporation des fondés de pouvoir dispose que le Tribunal pronon- cera l'interdiction «à la requête du Ministère public» .mais ne dit pas que le Tribunal sera saisi par une simple requête, ce qui serait nécessaire pour exclure la forme ordinaire de l'assignation; Que les art. 69 et 71 du C.P.C. ont donc été violés. SUR L'EXCES DE POUVOIR, par violation du droit de la défense: ATTENDU que Bélius L. Paul soutient aussi qu'il a été condam- né sans avoir été ni appelé ni entendu; 228 BULLETIN ûKi AFj.^ETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ATTENDU que la lecture du jugement révèle qu'effectivement la condamnation a été prononcée par le tribunal sur simple re- quête du Commissaire du Gouvernement, non signifiée, à la partie adverse; de sorte que Bélius L. Paul n'ayant pas été mis en mesure de se défendre contre les imputations dirigées contre lui, son droit légal de défense a été violé et le Tribunal, en le condamnant dans de telles conditions a commis un excès de pouvoir; ATTENDU que c'est par l'assignation, point de départ essentiel de toute instance, que la cause aurait pu être liée entre les parties et soumise au Tribunal devant lequel elle est portée ou renvoyée; que, vu l'absence d'ajournement, il y a défaut de demande et im- possibilité de renvoi après la cassation; PAR CES MOTIFS, sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal casse et annule sans renvoi le jugement rendu par le Tribunal civil de l'Anse-à-Veau, le 5 Février 1948, entre le Ministère Public et Bélius L. Paul; ordonne la restitution de l'amen- de consignée; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Joseph Nemours Pierre-Louis, Président, Félix Carrié, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre et Félix Diambois, Juges, en audience publique du 16 février 1949, en présence de M. Max Jean-Jacques, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et avec l'assistance de M. Scévola Rameau, commis-greiïier. Il est ordonné, etc, En foi de quoi, etc, ARRET DU 17 FEVRIER 1949 Esso Standard Oil contre Annulysse Auguste SOMMAIRE Louage de chose — Entretien de la chose louée. Kn droit, la chose louée cesse d'être sous le contrôle et la garde du pro- priétaire dès sa délivrance, garde et contrôle passant alors au locataire. C'est à celui-ci qu'il revient d'entretenir la chose louée comme elle doit l'être et de prendre pour sa conservation les mêmes précautions qu'un bon propriétaire prendrait pour la sienne. Ce devoir n'incombe plus au bailleur qui ne pourrait d'ailleurs s'en acquitter sans troubler par des inspections fréquentes, la paisible jouissance du preneur. Par contre l'obligation d'entretenir la chose donnée à bail en l'état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée que le troisième alinéa de l'article 1490 du Code Civil met à la charge du bailleur doit s'entendre en ce sens que le bailleur est tenu de faire à la chose louée pendant la durée du bail toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. BULLETIN DES ARIHETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 229 Ainsi donc, l'entretien, la conservation de la chose, les réparations locatives sont à la charge du preneur, et les grosses réparations sont à celles du bailleur^ Il n'y a aucun principe d'obligation personnelle et de dommages intérêts à la charge du bailleur dans le seul fait qu'un défaut est survenu dans la chose louée depuis le bail et surtout si ce défaut est causé par un cas fortuit et que le bailleur l'ignore, il est exempt de toute faute et n'est pas passible de dommages intérêts. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ènie section, a rendu l'arrêt suivant. Sur le pourvoi de la Esso Standard Oil (Caribbean) société ano- nyine au capital de deux millions cinq cent mille dollar^, ayant son siège social et son principal établissement à Panama (République de Panama), provisoirement transféré à Ciudad Trujillo (Républi- que Dominicaine), dûment autorisée en Haïti, patentée, représentée par le Président de son Conseil d'Administration, le sieur Richard C. Horne, demeurant à Ciudad Trujillo (R. D.), domicilié à New York, et son procurateur à Port-au-Prince, le sieur Frederick J. Grau, demeurant à Port-au-Prince, domicilié à Mount Pleasant (lowa) (E.U.A.) ayant pour avocat Me. Lélio Joseph, avec élection de domicile à Port-au-Prince, Ruelle Mews, Bois-Verna, au cabinet dudit avocat; Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, rendu en ses attributions commerciales, à la date du 24 mai 1948, entre la dite société et le sieur Annulyse Auguste, commerçant, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes. Victor Duncan et Félix Massac, avec élection de domicile au cabinet du premier, à Port-au-Prince, angle des rues Dantès Destouches et Abraham Lincoln; Ouï, à l'audience publique du 13 Janvier 1949, Mes. Lélio Joseph et Victor Duncan en leurs observations et Monsieur Catinat St.- Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions; Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère PubHc; Après délibération en la Chambre du Conseil; ATTENDU que les parties en instance sont liées par un contrat du 7 Février 1941, en vertu duquel la Esso Standard Oil a donné en louage à Annulysse Auguste une installation de débit de gasoline, sise à Port-au-Prince, Avenue Dessalines; Qu'à l'art. 9 du contrat, le preneur s'est engagé à traiter la station, y compris le matériel, en bon père de famille, et la bailleresse (art. 11) a pris à sa charge toutes les réparations provenant d'un vice de fonctionnement du matériel, autres que celles causées par la faute ou la négligence du locataire; 3^30 BULLETIN Dl\S ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Que, quelques mois après la signature du bail, la Esso a fait droit à une réclamation d'Auguste, et l'a crédité de cinq cents dollars, mais en stipulant dans sa lettre du 1er octobre 1941 «qu'il est «entendu que la Compagnie ne fera plus droit à aucune autre ré- «clamation pour pertes par évaporation, coulage ou autres» , l'expérience du preneur dans les affaires en gasoline lui permettent d'avoir maintenant un contrôle effectif de la station qu'il exploite; Qu'à cette lettre, Auguste répondait le 23 du même mois: «Je «vous accuse réception de votre lettre du premier courant, dont le «contenu est soigneusement noté. Je vous remercie, etc.»; Que, six ans après, au mois de Novembre 1947, des chauffeurs de voitures automobiles, s'étant plaints à la Compagnie que la ga- soline débitée à la station d'Auguste contenait de l'eau, la deman- deresse, après vérification du fait, leur consentit, par l'intermédiaire du locataire, un dédommagement de quarante et un dollars 80%; qu'elle délégua ensuite à la station une équipe d'ouvriers qui exhu- mèrent le réservoir et le remplacèrent par un autre; Que cependant, avant le transport de l'ancien réservoir, Annu- lysse Auguste, alléguant que depuis un an il subissait dans son commerce de gasoline des pertes qu'il ne pouvait s'expliquer, mais qui étaient dues, il venait de le découvrir, à la détérioration du réservoir, requit le Juge de Paix de venir en constater l'état; Que, le 13 Novembre 1947, ce magistrat constata en effet, en pré- sence des représentants de la compagnie, que «la citerne a huit trous dans ses différentes parties... le tout dans la position de base»; Que, muni du procès-verbal dressé en la circonstance, Auguste assigna la Esso, considérée comme responsable des pertes qu'il di- sait avoir subies, à dix mille dollars de dommages-intérêts, et le jugement attaqué, admettant cette responsabilité, condamna la Compagnie à payer à son adversaire un dédommagement de quatre mille dollars, d'où le pourvoi; SUR LA PREMIERE FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR LE DEFENDEUR, prise de nullité de la déclaration de pourvoi du 9 Juillet 1948, faite par Me. Lélio Joseph sans mandat régulier, le sieur F. J. Grau qui lui a donné pouvoir étant lui-même sans qualité; le iTiandat qu'il détiendrait de la Compagnie est rédigé en langue anglaise, et n'est pas traduit par un interprète assermenté: ATTENDU qu'à l'assignation du 20 Novembre 1947, ministère de l'huissier Léon Calixte Pierre-Louis, Annulysse Auguste, deman- deur, a reconnu que la Esso Standard Oil est représentée à Port- au-Prince par le sieur F. J. Grau; Que les qualités du jugeiTient dénoncé, signifiées à la requête d'Auguste, donnent à F. J. Grau la qualité de procurateur de la Esso à Port-au-Prince; Que, toujours à la requête d'Auguste, le 10 Juin 1948, le jugement était signifié à la Esso, «autorisée à fonctionner en Haïti, repré- «sentée par le sieur F. J. Grau, «manager», procurateur, demeu- rant à Port-au-Prince; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION |31 Que c'est le même F. J. Grau, en sa même qualité de procurateur de la Esso Standard Oil (Caribbean), qui a donné mandat à Me. Lélio Joseph à fin de pourvoi; Que cette qualité de procurateur ayant été reconnue et même at- tribuée à Grau par Auguste pour obtenir le jugement de condam- nation contre la Esso, le même Auguste ne saurait la méconnaître et la dénier; aujourd'hui que Grau l'invoque pour donner mandat à Me. Lélio Joseph de se pourvoir contre le même jugement de con- damnation; Qu'au surplus, même si le procurateur Grau n'avait pas mandat spécial pour autoriser le pourvoi au nom de la Esso, il est acquis que celle-ci, au courant du recours exercé en son nom par les défenses que lui a fait signifier Auguste, a poursuivi l'effet du pour- voi sans dénier l'existence du mandat de Grau: qu'ainsi, elle a avoué que ledit mandat, et le fait du mandataire est devenu le sien propre; Que la fin de non recevoir n'est pas fondée; PAR CES MOTIFS, sur les conclusions conformes du ministère public, le Tribunal la rejette; II. — ATTENDU que la deuxième fin de non recevoir tend à faire déclarer irrecevable l'ensemble des quatre moyens du pourvoi, parce que la demanderesse «embarrassée de trouver aucun excès de pouvoir ni aucune violation de la loi» se serait contentée de dis- serter sur les faits, analysés à sa façon, oubliant que toutes ses critiques échappent à l'examen du Tribunal de Cassation, l'appré- ciation des faits relevant du premier Juge; ATTENDU qu'il convient de réserver cette fin de non recevoir pour l'examiner avec les moyens eux-mêmes. IIIj — Le deuxième moyen est pris d'excès de pouvoir, violation de l'art. 148 C.P.C., de la loi des parties et du droit de la défense, en ce que l'art. 9 du contrat liant les parties met à la charge du pre- neur de «traiter la station, y compris le matériel, en bon père de famille», d'où il suit que la surveillance de l'installation revenait au preneur, qui avait pour obligation d'informer la bailleresse de tout dérangement survenu dans ce matériel; Malgré cette convention, le Juge a considéré que seule la Esso devait veiller à la conservation du matériel; qu'Auguste n'en ayant pas fait un mauvais usage, doit être dédommagé de ses pertes; Cependant le propriétaire n'est pas en faute, qui n'a pas été averti par le locataire du mauvais fonctionnement de la chose louée et des pertes qu'il aurait subies depuis un an; Dès que des chauffeurs l'eurent averti qu'ils avaient trouvé de l'eau dans la gasoline, la demanderesse a immédiatement fait le nécessaire, en les dédommageant et en changeant le réservoir. Il n'y a pas faute de sa part; 132 BULLETIN DEB AR.'^ETS DU TRIBUNAL DE CASSATION •■SUR LA FIN DE NON RECEVOIR: Attendu que le seul énoncé de ce moyen prouve qu'il ne contient pas seulement une disser- tation sur les faits, mais qu'il invoque aussi la loi des parties et reproche au premier Juge de l'avoir violée en commettant un excès de pouvoir. Que, derrière la convention particulière, est soulevée du même coup la question générale des rapports légaux et des obligations réciproques du bailleur et du preneur en matière de contrat de louage, question de droit dont l'examen relève du contrôle du Tribunal de Cassation; que la deuxième fin de non recevoir, en ce qui concerne ce moyen, sera écartée; ■ SUR LE MOYEN; Attendu que le jugement critiqué a condamné la demanderesse parce qu'il a relevé à sa charge une faute qui con- sisterait en ce que la bailleresse ne s'est pas souciée de remplir ses obligations envers le preneur; qu'elle a manqué à son devoir d'en- tretenir la chose donnée à bail en état de servir à l'usage pour lequel elle avait été louée et n'a pas rempli l'obligation qui lui in- combait à elle seule de «veiller à la conservation de la citerne «faisant partie de l'installation donnée en location», que c'est ce défaut d'entretien qui a occasionné la détérioration du réservoir, par les trous duquel s'est échappée la gasoline achetée par Auguste^ ATTENDU que le Juge a estimé que la Esso Standard Oil était d'autant plus tenue à la conservation de la chose louée qu'il s'agis- sait «d'une citerne enfouie sous terre par ses soins personnels et «exclusifs et qu'elle seule en connaissait la matière de construc- «tion avec son degré de résistance par rapport au terroir et à l'affec- «tation» (sic); qu'elle seule «avait pour devoir de connaître exac- «tement ou approximativement l'époque à laquelle la citerne «pouvait être détériorée et mériterait d'être remplacée ou réparée»; «qu'il «n'était pas besoin pour la Esso, qui assure le contrôle de la «citerne, sa propriété exclusive, d'attendre qu'elle fut avisée de «l'état de la chose pour y porter remède et garantir au preneur le «service normal de l'installation»; que le bailleur est d'ailleurs garant des vices de la chose louée même quar.d ils surviennent après la location; ATTENDU que le Juge a trouvé, par contre, que le preneur, n'ayant pas fait un emploi abusif de la chose louée, n'a pas violé les règles de la jouissance en bon père de famille; ATTENDU, en droit, que la chose louée cesse d'être sous le contrôle et la garde du propriétaire, dès sa délivrance au preneur; que, garde et contrôle passant alors au locataire, c'est à celui-ci qu'il revient d'entretenir la chose louée comme elle doit l'être et de prendre pour sa conservation les mêmes précautions qu'un bon propriétaire prendrait pour la sienne; Que ce devoir n'incombe plus au bailleur, qui ne pourrait d'ail- leurs s'en acquitter sans troubler, par ses fréquentes inspections, la paisible jouissance qu'il est tenu d'assurer au preneur; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAX, DE CASSATION ]^33 Que, légalement, entretien et conservation de la chose louée sont donc une obligation du preneur; que ce n'est pas autre chose qu'entend le code quand il dit que le preneur doit user de la chose en bon père de famille; ATTENDU que c'est aussi ce qu'a voulu consacrer l'art. 9 de la convention des parties, qui reproduit les termes mêmes de la loi; ATTENDU, par contre, que l'obligation d'entretenir la chose donnée à bail en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, que le Sème alinéa de l'art. 1490 C. C. met à la charge du bailleur doit s'entendre en ce sens que le bailleur est tenu de faire à la chose louée, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives; Que l'art. 1490 est expliqué par l'art. 1491 qui en précise le sens ^t la portée; qu'ainsi donc, l'entretien, la conservation de la chose, les répara- tions locatives sont à la charge du preneur, si les grosses répara- tions sont à celle du bailleur; Qu'aussi bien, à l'art. 11 du contrat, la Esso, d'accord avec la loi, s'est engagée à «faire toutes les réparations provenant d'un vice de fonctionnement dans le matériel» qui ne seraient pas le ré- sultat de la faute ou de la négligence du locataire; ATTENDU que les principes ci-dessus étant posés, il en découle que le Juge de Port-au-Prince a confondu les obligations des parties quand, pour en tirer sa faute, il met à la charge de la Esso la sur- veillance, le contrôle, l'entretien, la conservation de la citerne louée, alors que, bailleresse, elle n'était tenue, de par la loi et son contrat, que des grosses réparations qui pouvaient devenir néces- saires pendant la durée du bail; ATTENDU que cette obligation aux grosses réparations peut se résoudre en dommages-intérêts si le bailleur, après un avis du preneur, refuse ou néglige de les faire, et si le retard qu'il y apporte cause au preneur quelque dommage; que c'est son refus ou son retard qui le constituent en faute; ATTENDU qu'il n'y a aucun principe d'obligation personnelle et de dommages-intérêts, à la charge du bailleur, dans le seul fait qu'un défaut est survenu dans la chose louée depuis le bail, sur- tout si ce défaut est causé par un cas fortuit et que le bailleur l'ignore; qu'il est alors exempt de toute faute et n'est pas passible de dommages-intérêts; Qu'en l'espèce le réservoir n'était pas perforé à la location puis- qu'il a pu servir six ans sans réclamation de la part du preneur; que la détérioration est survenue depuis le contrat, et est demeurée inconnue de la bailleresse; qu'elle a été provoquée, selon le défen- deur lui-même, par l'action de l'eau de mer, mise périodiquement en contact avec le réservoir par les mouvements de la marée; ATTENDU que la bailleresse n'était nullement tenue de con- naître à l'avance la nature du terrain et de prévoir cette action de l'eau de mer: J^34 BULLETIN DE!S AR.^ETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Qu'au moindre défaut de fonctionnement du matériel, c'est au preneur qu'il revenait de la prévenir; ATTENDU qu'Auguste n'a pas donné avis à la Esso Standard Oil des énormes pertes qu'il prétendait avoir subies depuis un an et qu'il devait raisonnablement attribuer au mauvais état du ré- servoir; que point n'était besoin du secours des sens pour abou- tir à cette conclusion, s'il est vrai, comme l'allègue le défendeur, qu'en versant dans la citerne neuf cents gallons de gasoline, on n'en tirait pour la vente que quejques gallons; que le plus simple rai- sonnement devait y conduire; Qu'en vain le défendeur objecte-t-il, sans l'établir, que le pro- duit de ses ventes de gasoline était confondu avec celui de son commerce d'épicerie, ce qui l'aurait empêché de déceler l'origine de ses pertes; que même en ce cas, des livres bien tenus, comme il sied à un commerçant d'en avoir, n'auraient pas manqué de le renseigner; Qu'il ne donna donc pas à sa bailleresse l'avis qui seul aurait engagé la responsabilité de celle-ci; Que, n'ayant pas le réservoir sous sa garde, et n'étant pas avisée par le preneur de sa détérioration, la bailleresse ne pouvait savoir qu'elle devait y faire des réparations ou la remplacer; Qu'on ne peut incriminer sa bonne volonté ou sa bonne foi; qu'en effet, aussitôt qu'il lui eut été révélé par des chauffeurs d'automobile que la gasoline débitée à la station louée au défendeur était mélangée d'eau, la demanderesse s'est empressée de se rendre compte de la cause de cet inconvénient; Qu'elle a immédiatement fait exhumer le réservoir détérioré et l'a remplacé par un autre en bon état; qu'elle n'a donc pas manqué de remplir son obligation et n'y a apporté aucune négligence et aucun retard; Que c'est donc à tort que, pour la condamner, le Juge a relevé une faute à sa charge; Que son œuvre mérite le reproche d'avoir violé la loi des par- ties, avec excès de pouvoir. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sans s'arrêter à la deuxième fin de non recevoir, casse et annule le jugement, dénoncé; ordonne la remise de l'amende consignée; condamne le défendeur aux dépens, avec distraction au profit de Me. Lélio Joseph, sur son affirmation d'avance; et, pour y être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties par devant le Tribunal Civil de Saint-Marc; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Pré- sident, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoît, Juges, en audience publique du 17 Février 1949, en présence de monsieur Max Jean-Jacques, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc, En foi de quoi, etc, BULLETIN DES ARIRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ]^35 ARRET DU 22 FEVRIER 1949 André Romulus Romain contre Vve. Louis R. Romain SOMMAIRE Intérêts — Moyens nouveaux — Enquête Une partie est non recevable pour défaut d'intérêt à produire un moyen de Cassation qui ne lui compète pas. Sont nouveaux des moyens qui n'ont pas été soumis au premier Juge. Une enquête ne peut avoir pour effet de prouver outre et contre le contenu des actes authentiques. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant; Sur le pourvoi du sieur André Romulus Romain, identifié pro- priétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avo- cats Mes. Edgard Fanfant et Lélio Louissaint, identifiés et patentés, avec élection de domicile au cabinet du premier, sis à Babiole (Turgeau); Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince en date du 23 Mars 1948, rendu entre lui et la dame Veuve Louis André Romélien Souffrant, dite Romulus Romain, née Victoire Charles, identifiée, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes. Raymond Guillaume et Franck Dyer, identifiés et patentés, avec élection de doinicile en leur cabinet sis à Port-au-Prince et la dame Amazulie Bruce, identifiée, proprié- taire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, agissant en sa qualité de veuve Louis Louigène Romulus Romain et tutrice lé- gale de ses enfants mineurs Fritz et Abraham, lesdits mineurs venant par représentation de leur feu père Louis Louigène Ro- mulus Romain, la dite dame ayant pour avocat Me. Emmanuel Trouillot, identifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet dudit avocat, à Port-au-Prince, angle des rues Férou et Monsei- gneur Guilloux; Oui, à l'audience publique du 18 Janvier 1949, les parties n'étant pas représentées à la barre, inonsieur le Substitut Catinat St-Jean, en la lecture de ses conclusions; Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, les conclusions susdites du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformé- ment à la loi; 235 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ATTENDU que le 1er septembre 1926, Louis André Romélien Soutîrant, dit Romulus Romain, appert acte civil de mariage dressé par Charles Alphée Alphonse, officier d'Etat Civil de Port-au- Prince, épousait Victoire Charles; qu'à la suite du décès dudit sieur, survenu le 5 Juin 1946, la veuve Romulus Romain instancia Louis Louigène Romulus Romain et André Romulus Romain, tous deux fils du de cujus par devant le Tribunal Civil de Port-au- Prince, à l'effet d'obtenir le partage et la liquidation de tous les biens de la communauté ayant existé entre elle et son époux, no- tamment un immeuble, sis à Port-au-Prince, rue de la Réunion; ATTENDU que André Romulus Romain acquiesça à l'action, mais combattit les prétentions de la demanderesse sur ledit im- meuble qu'il déclara lui appartenir pour en avoir fait l'acquisition de Louis Romulus Romain, selon acte au rapport du notaire Chry- sostôme Roseinond, en date du 25 Mars 1946; ATTENDU que la Veuve Romulus Roinain repoussa, à son tour, les défenses opposées à sa demande et faisant état d'un acte d'adjudication dressé par le notaire Berthomieux Danache, le 25 Février 1929, soutint que ce bien a été acquis par son époux, pendant la coinmunauté; que de substantielles améliorations y ont été apportées à l'aide des fonds coinniuns; que les deux époux ont occupé le dit bien sans trouble, d'une manière continue et à titre de propriétaires, en en payant les impôts et taxes, ce, jusqu'à la mort du mari et que ce n'est qu'au décès de celui-ci que la demanderesse en a été chassée par André Romulus Romain et Louigène Romu- lus Romain; qu'elle a, en outre, fait remarquer que son époux et Louisgène Romulus RoiTiain avaient des noms semblables et que c'est à la faveur de cette confusion que ce dernier a pu enlever de la maison Audain, l'acte d'acquisition de l'immeuble donné en ga- rantie des frais funéraires du père, en présence de nombreux té- moins, entre autres, l'ingénieur Pierre Nazon et qu'il a, consé- quemment, consenti la vente dudit immeuble à son frère André Romulus Romain. Elle a conclu à l'annulation de l'acte de vente invoqué par ce dernier, cette vente, portant dit-elle, sur la chose d'autrui et demandé dans le cas où les documents par elle soumis, seraient insuffisants pour entraîner la conviction du Tribunal, à ce que celui-ci l'adinette à prouver par témoins: lo) que l'acquisition du 25 Février 1929 a été faite par Louis Romain père; 2o) que les constructions en maçonnerie qui y ont été élevées l'ont été avec les fonds de la communauté; 3o) que les époux ont eu la possession de l'immeuble jusqu'à la mort de Romulus Romain père survenu le 5 Juin 1946 et jusqu'à l'expulsion de sa veuve, de la maison; ATTENDU qu'au cours de la procédure, le notaire Louis Vil- menay requis par Louis Romulus Romain fils de se transporter à l'Hôpital où celui-ci étaient interné, reçut à la date du 21 Janvier 1947, la déclaration dudit sieur par lesquelles il a «acquiescé, pure- ment et simplement à la demande en partage produite par la veuve Romulus Romain père, Dour la raison que l'imm-euble qui en fait l'objet, a été acquis pendant le mariage de son père avec la deman- BULLETIN DES AU?ÎETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 137 deresse, celui-là en ayant ou à payer le prix de ses propres deniers et que la vente que lui, Romulus Romain fils a consentie au sieur André Romulus Romain, son frère, pour la somme de cinq cents dollars n'est pas sincère quoique l'acte reçu par le notaire Chrysos- tôme Rosemond, en date du 21 Mars 1946 mentionne que le prix a été versé hors la vue des notaires»; ATTENDU que peu de Jours après, Louis Romulus Romain fils meurt; sa veuve Amazulie Bruce reprit l'instance, par exploit si- gnifié à la demanderesse en partage, portant la constitution de Me. Emmanuel Trouillot; demande acte de son acquiescement au parta- ge, tout en faisant ressortir que la vente dont se prévaut André Romulus Romain est simulée et que l'immeuble sur lequel porte cette vente est un acquêt de communauté des époux Romulus Ro- main père; ATTENDU que sur cette action, le Tribunal Civil de Port-au- Prince, rendit, à la date du 23 Mars 1948, un jugement qui ordonna le partage des communauté et succession Louis Romulus Romain et tenant compte des prétentions respectives des parties sur l'im- ineuble, rue de la Réunion, déclara que ce bien ne devait pas y être compris, la demanderesse soutenant qu'il est un acquêt de la communauté tandis que l'un des défendeurs s'en prétendant pro- priétaire exclusif et il appointa la veuve Romulus Romain père à prouver, par témoins, que les enfants du de cujus ont enlevé les titres de propriété qu'elle avait déposés chez Audain, entrepreneur de pompes funèbres, en garantie des frais funéraires de son époux, les autres chefs de demande des parties, réservés; ATTENDU que contre le pourvoi, Amazulie Bruce a opposé une fin de non recevoir prise de ce que le recourant n'a pas déposé au greffe du Tribunal de Cassation, l'expédition du jugement attaqué; ATTENDU qu'il se vérifie que André Romulus Romain a déposé, dans le délai utile, une copie du jugement contre lequel il s'est pourvu, ainsi que celle de l'exploit de sa signification; que cette production satisfait aux conditions prescrites par l'art. 930 du C. P. C. — D'où il suit que cette fin de non recevoir n'est pas fondée; en conséquence, la rejette; SUR LES 1er, 2ème ET 3ème MOYENS REUNIS DU POURVOI pris de la violation des art. 148, 337, 341, 348, 372 et 374 du C.P.C: 1) le Juge saisi d'une demande d'acte de la veuve Romulus Ro- main ne s'est pas interrogé sur elle, ne l'a ni examinée, ni tranchée; il en est de même en ce qui regarde l'incident soulevé par le de- mandeur à propos des conclusions de Amazulie Bruce qu'il a combattues. Cet incident n'a pas été non plus jugé avec le fond. 2) Le pourvoyant prétend avoir demandé au Juge de dire si l'instance en partage devait être poursuivie, avec la participation de Me. Lélio Louissaint, constitué originairement, pour Louis Romulus Romain pouvait être reprise par Amazulie Bruce avec la nouvelle constitution de Me. Emmanuel Trouillot, le jugement est muet sur ce point. 1 38 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION La décision a admis ia reprise d'instance sans que le Juge ait constaté que cette instance a été légalement suspendue ou qu'une entente soit intervenue à cet égard, entre les parties ou leurs avocats; 3) La cause n'était pas en état: la veuve Louis Louigène Romulus Romain ne pouvait agir sans autorisation du conseil de famille, pour et au nom de ses enfants mineurs. 1. — ATTENDU qu'une partie est non recevable pour défaut d'in- térêt à produire un moyen de cassation qui ne lui compète pas. ATTENDU que dans l'espèce, le jugement constate que Me. Dyer, pour sa cliente^ la dame Veuve Romulus Romain, avait demandé acte de ce qu'il y avait dans la cause Louis Romulus Romain fils et Louis Romulus Romain; qu'il s'ensuit que seule, la Veuve Louis Romulus Romain pourrait se plaindre de ce que sa demande n'a fait l'objet d'aucune question au point de droit du jugement attaqué ou qu'elle n'a pas été retenue; ATTENDU, d'autre part, le juge saisi d'une demande incidente, peut, selon le cas, la juger, par préalable ou la joindre au fond; que c'est à cette dernière solution que s'est arrêté le juge de la dé- cision après avoir relaté dans son œuvre que Mes Edgard Fanfant et Lélio Louissaint avaient combattu les conclusions d'Amazulie Bruce; qu'aucun reproche ne peut, en conséquence, lui être fait, du chef de n'avoir rien décidé au fond qui était réservé par la mesure d'instruction; que la décision querellée a, au surplus, pris soin de déclarer réservés les autres chefs de demande des parties, en attendant la réalisation de l'enquête prescrite; 2. — ATTENDU que l'examen du jugement révèle que le pour- voyant n'avait pas demandé au Juge de dire si l'instance en partage engagée par la Veuve Romulus Romain, devait être reprise avec la nouvelle constitution de Me. Emmanuel Trouillot pour Amazulie Bruce, de préférence à celle de Me. Lélio Louissaint, précédem- ment constitué pour Romulus Romain fils; que de iTiême la décision ne constate pas qu'une deinande a été formulée par le recourant contestant la légalité de la reprise d'instance ordonnée: que ces griefs sont produits pour la première fois devant le Tribunal de Cassation, étant nouveaux, ils seront déclarés irrecevables; 3. — ATTENDU que sont, également nouveaux, parce que n'ayant pas été soumis au premier Juge, les griefs tendant à soutenir que la cause n'était pas en état et que la veuve Romulus Romain fils ne pouvait légalement représenter en justice ses enfants mineurs sans avoir obtenu, au préalable, l'autorisation du conseil de famille; que ce moyen n'étant pas d'ordre public sera déclaré irrecevable ou mal fondé; — qu'en ce qui touche, spécialement, le défaut d'au- torisation dont fait grief le recourant à la Veuve Romulus Romain fils et la rendrait inhabile à agir pour ses fils mineurs, il est de principe que la protection que la loi a entendu accorder aux mi- neurs par l'institution du conseil de famille, n'est prévu que dans leur seul intérêt et, que seuls ils ont le droit de se plaindre du dé- faut d'accomplissement de la formalité de l'autorisation dont s'agit; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ]_39 SUR LE QUATRIEME MOYEN pris de la violation des art. 1104, 1105, 112b, ll'àl et suivants au U.C., ZD4 du C P. C. pris de ce que la décision a ordonné de taire, par témoins la preuve du droit de propriété immobilière, outre et contre le contenu des actes authen- tiques qui lui étaient soumis; de ce que l'enquête, en pareil cas, est inadmissible; ATTENDU que, contrairement à ce qu'a essayé de soutenir le pourvoyant, dans ce moyen, ! enquête ordonnée ne peut avoir pour effet de prouver outre et contre le contenu des actes authentiques des 25 février 1929 et 25 Mars 1946 respectivement dressés par les notaires B. Danache et Chrysostôme Rosemond, dont et le recou- rant et la veuve Romulus Romain père réclamaient le bénéfice, chacun, en ce qui le concerne; que leur force probante ne se trouve pas en conflit et aucune des parties n'a entendu contester leur authenticité; que ce qui est en discussion, ce qui a fait la matière du litige, c'est l'identification de celui qui a figuré comme adjudicataire à l'acte du 25 Février 1929; ATTENDU que le premier Juge devant qui ont été articulées trois séries de faits par la dame veuve Romulus Romain, ne les ayant pas retenus, en a puisé d'autres dans la cause et qu'il a jugé susceptibles d'éclairer sa religion; que c'est encore après avoir relevé la confusion créée par la similitude de noms figurant aux dits actes, indiqué que celui du 25 Mars 1946 dont se prévaut le pourvoyant lui paraissait suspect pour des motifs qu'il a déduits, qu'il a ordonné d'office, conformément aux prescriptions de l'art. 255 du C. P. C. une preuve que la loi autorise; PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette le pourvoi de André Romulus Romain contre le jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince le 23 Mars 1948 au profit de la veuve Romulus Romain, née Victoire Charles; déclare acquise à l'Etat l'amende dé- posée et condamne le pourvoyant aux dépens liquidés à en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Prési- dent, Lélio Vilgrain, Lebrun Cuvilly, Joseph Benoit et Franck Boncy, Juges, en audience publique du 22 Février 1949, en présence de M. Catinat St-Jean, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, avec l'assistance de monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc, En foi de quoi, etc, ARRET DU 22 FEVRIER 1949 Vve. Carnot Alcindor et Consorts contre Orticia Forestal SOMMAIRE Chose jugée — Conditions. Il ne saurait être question de violation de l'article 1136 du Code Civil qui n'est pas d'application, quand la demande n'est pas fondée sur la même cause, et non plus formée entre les mêmes parties et en la même qualité: conditions essentielles à l'autorité de la chose jugée. 14U BULLETIN DES ARRElTS DU TRIBUNAL DE CASSATION AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la daine veuve Carnot Alcindor, la demoiselle Joséphine Alcindor et du sieur André Alcindor, propriétaires, identifiés, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, ayant pour avocats constitués Mes. Victor Cauvin et J. T. Saint-Gérard, iden- tifiés et patentés, avec élection de domicile à Port-au-Prince au cabinet du premier; Contre le jugement du 15 Avril 1948 du Tribunal Civil de Port- de-Paix, rendu au profit de la dame Orticia Forestal, propriétaire, identifiée, demeurant et domiciliée à Saint-Louis du Nord, ayant pour avocat Me. Fernand Alcindor, identifié et patenté; Ouï, à l'audience publique du 18 Janvier 1949, — les parties n'étant pas représentées à la barre — monsieur le Substitut Adrien Douyon, en la lecture des conclusions de son collèfîue, monsieur Catinat Saint-Jean, tendant au rejet du pourvoi; Vu: lo) l'acte déclaratif de pourvoi; 2o) le jugement attaqué; 3o) les requêtes des parties, accompagnées des pièces à l'appui; 4o) les conclusions du Ministère Public et les textes de loi invoqués; Et, après délibération en chambre du conseil; ATTENDU que la veuve Carnot Alcindor, Joséphine Alcindor et Andi'é Alcindor, au cours de leur instance en partage des commu- nauté et succession de feu Carnot Alcindor, obtinrent la mise sous séquestre des biens à partager, par ordonnance du 31 Juillet 1945 de la juridiction des référés du Tribunal Civil de Port-de-Paix; ATTENDU que, dans cette mesure, se trouve englobé un im- meuble sis à Saint-Louis du Nord, rue du Cap-Haïtien dont Orticia Forestal se dit propriétaire, suivant acte de vente notarié consenti en sa faveur par Carnot Alcindor, à la date du 30 Novembre 1929; ATTENDU que la propriétaire appela les consorts Alcindor de- vant le Tribunal Civil de Port de Paix pour voir prononcer la dis- •action de son bien, à tort séquestré; traction de son bien, à tort séquestré; ATTENDU que, pour toute réponse, les défendeurs se bornèrent à opposer une fin de non recevoir tirée de l'omission, dans l'acte d'ajournement, du numéro de l'impôt locatif de l'immeuble reven- diqué; ATTENDU que c'est contre ce jugement du 15 Avril 1948 qui fit droit à la deinande d'Orticia Forestal que les consorts Alcindor ont exercé un pourvoi, appuyé de deux moyens. SUR L'ENSEMBLE DES DEUX MOYENS DU POURVOI pris d'incompétence, d'excès de pouvoir, de violation du droit de la défense, de violation des art. 1728 C.C., 1136 du même code, 69 C.P.C; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 141 Les demandeurs soutiennent que le jugement qui a prononcé la distraction de l'immeuble revendiqué, a l'éformé une précédente ordonnance, ayant valablement prescrit sa mise sous séquestre, alors que le Tribunal devait se déclarer incompétent, dès l'instant que la demanderesse en distraction avait reconnu l'existence de cette ordonnance de référé; qu'aucun fait nouveau ne justifiait la modification de la dite ordonnance et que, enfin, toutes les parties intéressées n'ont pas été appelées par la demanderesse; ATTENDU que l'ordonnance de référé du 31 Juillet 1945 est étrangère à Orticia Forestal qui n'en poursuivait pas la modification ou la rétractation, mais bien plutôt la revendication de son immeu- ble compris dans une mesure de séquestre, prescrite par la dite ordonnance; Que, dans ces conditions, c'est au Tribunal de droit commun que la demanderesse devait s'adresser et le Tribunal Civil de Port de Paix était compétent pour connaître de la demande; ATTENDU qu'il ne saurait être question de violation de l'art. 1136 C. C. qui n'est pas d'application en l'espèce; la demande n'est pas fondée sur la même cause; et non plus formée entre les mêmes parties et en la même qualité: conditions essentielles à l'autorité de la chose jugée; ATTENDU que l'art. 1728 C.C. qui n'est pas non plus d'applica- tion, n'a pu être violé: Orticia Forestal n'est pas débitrice des suc- cession et communauté de Carnot Aîcindor; il n'existait aucun litige entre elle et les consorts Aîcindor, relatif à son immeuble et elle n'est pas une héritière qui offre ce bien pour sa libération; ATTENDU que, enfin, les pourvoyants se sont contentés d'arti- culer la violation de leur droit de défense, sans en fournir la preuve, et ont allégué que toutes les parties intéressées n'ont pas été appe- lées au procès, sans produire le mandat qui les habilite à plaider pour ces prétendues parties qui, seules, auraient qualité à se plain- dre de cette atteinte à leur droit: cette branche du deuxième moyen est irrecevable; Les deux moyens du Dourvoi ne sont donc pas fondés. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère public, reiette le pourvoi contre le jugement du 15 Avril 1948 du Tribunal Civil de Port de Paix rendu entre les par- ties; dit acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne les demandeurs aux dépens liquidés à la somme de gourdes, avec distraction au profit de Me. Fernand Aîcindor, sur l'affirmation de droit et en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé Dar Nous. Rodolohe Barau, Vice-Prési- dent, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvillv et Joseph Benoît, Juges, en audience publique du 22 Février 1949, en présence de Monsieur Catinat Saint-Jean. Substitut du Commissaire du Gou- vernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis- greffier. Il est ordonné, etc, En foi de quoi, etc, 242 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ARRET DU 8 MARS 1949 * '■■■tt. , Auguste Joseph contre Jérôme Julien Philippe et Consorts ^, SOMMAIRE Signification d'actes à des co- défendeurs ayant le même intérêt Vente — Astreinte. Lorsque, dans une instance, des co-défendeurs ont un intérêt commun et indivisible, la régularité de la copie d'un exploit signifiée à l'un d'eux couvre le vice dont seraient affectées les copies signifiées aux autres. Si la vente est parfaite entre les parties dès qu'elles sont d'accord sur la chose et sur le prix, faut-il encore pour la perfection du contrat, que le prix soit déterminé ou déterminable au moyen de ses clauses. Lorsque, dans un contrat de vente, l'un des éléments constitutifs manque — défaut de détermination ou de fixation du prix entre les parties — la vente peut être à bon droit annulée par la justice. L'astreinte n'est prévue par aucune loi, elle revêt le caractère d'une clause pénale que le Juge peut prononcer pour assurer l'exécution d'une décision. En ne statuant pas sur un tel chef de demande eu égard aux circonstances de la cause, le tribunal a usé souverainement de son droit d'appréciation et n'a nullement excédé ses pouvoirs. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Auguste Joseph, Cultivateur, domicilié à «Laville», section rurale de la commune de Petite Rivière de TArtibonite, identifié, ayant pour avocat Me. Léon Dupiton, du barreau de St-Marc, identifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet de Me. Ducasse Jumelle, à Port-au-Prince, rue Dantès Destouches; contre l'un des chefs du jugeinent rendu par le Tribu- nal Civil de St-Marc, en date du 13 Août 1947, au profit des sieurs Albert, Pyrrhus, Jérôme, Julcéus Philippe, tous trois propriétaires, demeurant et domiciliés sur l'habitation «Pitraille», en la 1ère section rurale de la commune de la Petite-^Rivière de l'Artibonite, procédant par Me. S. E. Grand'Pierre, avocat du barreau de St- Marc, identifié et patenté, avec élection de doniicile au cabinet de Me. Joseph Titus, avocat du barreau de Port-au-Prince; Ouï à l'audience publique du 18 Janvier 1949 — les parties n'étant pas représentées à la barre — Mr. Adrien Douyon, Subs- titut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclu- sions de son collègue, Mr. Max Jean-Jacques; Vu: le jugement attaqué, l'acte déclaratif de pourvoi, les requêtes des parties et les pièces par elles produites, les dispositions de loi invoquées et les conclusions du Ministère Public; Et après en avoir délibéré en chambre du conseil; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ]^43 ATTENDU que Auguste Joseph est acquéreur de feu Julcéus Philippe d'un carreau de terre et demi, sis à «Péché», et d'un autre, sis à «Grandac», en la 1ère section rurale de la Petite-Rivière de l'Artibonite; qu'il introduisait contre Jérôme Julcéus Philippe, con- tinuateur juridique de la personne du défunt, une action en déli- vrance des dits carreaux ae terre; que, sur cette instance, il intervint un jugement de défaut du Tribunal Civil de St-Marc, reconnaissant Auguste Joseph propriétaire incoinmutable de la pre- mière portion de terre, mais ordonna que, relativement à la seconde portion, à «Grandac», le terrain litigieux dont le prix n'est pas fixé à l'acte de vente, serait vu et visité par des experts nominés d'office qui en détermineraient le prix; Que Jérôme Julcéus Philippe fit opposition à l'exécution de ce jugement; que Pyrrhus, Noémie et Albert Julcéus Philippe y firent tierce-opposition se prévalant de leur qualité de co-propriétaires; conjointement avec leur frère, du terrain sis à «Grandac», par suite de l'acquisition qu'ils en avaient faite du sieur Pierre St-Phar, suivant acte en date du 3 décembre 194(3, au rapport de Mç. Coh- mon, notaire à la résidence de la Grande Saline; ATTENDU qu'en réponse moyens de l'opposant et des tiers- opposants, Auguste Joseph soutint que, suivant acte sous seing privé enregistré et transcrit, il était devenu propriétaire de ce terrain pour en avoir fait l'acquisition de feu Julcéus Philippe le 13 Novembre 1944; qu'il fit valoir que la transcription de son acte était antérieure à la ratification de vente que les consorts Julmice Philippe s'étaient fait délivrer en l'étude du notaire Pierre Coiiinon; enfin que les dits consorts lui devant garantie ne pouvaient l'évin- cer; ATTENDU que les consorts Julcéus Philippe combattirent les prétentions d'Auguste Joseph, conclurent à la nullité de l'acte de vente qui leur était opposé «pour défaut de détermination et d'in- dication du prix, et en ce que ladite vente portait sur la chose d'autrui» (sic); ATTENDU que le jugement attaqué joignant l'opposition et la tierce-opposition, décida que propriétaire à «Péché», Auguste Jo- seph ne l'était pas à «Grandac», annula en conséquence la vente de ce carreau de terre, etc; Que c'est contre ce second chef du jugement qu'Auguste Joseph s'est pourvu en cassation; ATTENDU que les défendeurs en cassation opposent deux fins de non recevoir au pourvoi: la 1ère prise de ce que l'exploit de si- gnification des moyens de Cassation est nul pour contravention à l'art. 71 C. P. C; la seconde, de ce que le pourvoyant, ayant ac- quiescé à la décision, est irrecevable à en poursuivre la réformation; SUR LA 1ère fin de non recevoir: — Attendu que si les copies signifiées à Albert et Jérôme Julcéus Philippe, exploits de l'huissier Gravil Mortel, du Tribunal Civil de St-Marc, ne sont pas régulières, il se vérifie que celle signifiée à Pyrrhus Julcéus Philippe est con- ■^^^ BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION foriAe aux prescriptions de l'art. 71 C. P. C; que par suite de l'inté- rêt commun et indivisible qui existe entre les co-défendeurs, la régularité de cette dernière copie couvre le vice dont les deux premières sont entachées; il convient d'écarter la première fin de non recevoir, non fondée; Que, sur la seconde, il se constate que, suivant exploits des 18 et 22 Novembre 1947, Auguste Joseph fit coinmandement aux consorts Julcéus Philippe de le mettre en possession du carreau de terre sis à «Péché» en vertu de l'un des chefs du jugement attaqué qui avait consacré ses droits sur cette portion de terre; que, ses adversaires n'ayant pas obtempéré audit commandement, Auguste Joseph poursuivit l'exécution de la décision, suivant procès-verbal de prise de possession du 27 Noveinbre 1947; ATTENDU que la demande en délivrance d'immeubles était relative à deux portions de terre que Auguste Joseph prétendait avoir acquises de feu Julcéus Philippe; qu'admise pour «Péché», elle fut rejetée pour «Grandac»; Que la signification du jugement a été faite par Auguste Joseph, «sous toutes réserves généralement quelconques» (sic); Qu'elles sont exclusives de tout acquiescem.ent à ce chef du juge- ment, préjudiciable aux droits du demandeur; que non fondée, la seconde fin de non recevoir sera écartée; SUR LES PREMIER ET QUATRIEME MOYENS DU POUR- VOI, pris d'excès de pouvoir, de violation des règles relatives à la preuve, en ce que soutient le demandeur, le Tribunal n'aurait pas examiné les moyens de défense qu'il avait opposés à ses adversaires tendant à ce que l'acte produit par les consorts Julcéus Philippe au rapport du notaire Colimon fût écarté parce que (a) l'un des com- parants audit acte: Noémie Philippe était déjà morte appert certifi- cat du décès délivré par l'officier d'état civil de la Petite-Rivière de l'Artibonite (b) en ce que la transcription de l'acte de vente des consorts Julmice Philippe postérieur au sien, établissait ses droits de propriété erga omnes (c) en ce que, lui devant garantie, ses adversaires ne pouvaient l'évincer; Que, repoussant ces critiques à leur tour, les consorts Julmice Philippe demandèrent au Tribunal d'annuler l'acte de vente d'Au- guste Joseph, lequel acte ne comportait pas le prix du terrain sis à «Grandac»; ATTENDU que le Tribunal, ayant admis les moyens des consorts Julmice Philippe avait, par cela même, rejeté implicitement les défenses d'Auguste Joseph; ATTENDU sur la seconde branche du moyen, que les droits de propriété des défendeurs étant établis sur «Grandac» en vertu de leur acte de vente reçu au rapport du notaire Colimon dont le Tribunal a reconnu la validité, il est inexact de soutenir qu'il aurait violé les règles relatives à la preuve; BULLETIN DES ARRËfTS DU TRIBUNAL DE CASSATION 145 ATTENDU enfin que le 1er Juge n'avait plus à s'arrêter à l'exa- men de l'exception de garantie proposé par le demandeur originaire qui n'est pas propriétaire du terrain dont il demande la délivrance; que seul, l'acheteur et ses ayants-cause ont droit à la garantie du vendeur; que ladite exception de garantie a été implicitement reje- tée par le Tribunal qui a annulé l'acte de vente relatif à «Grandac»; Que ces deux moyens non fondés seront écartés; SUR LE 2ème MOYEN DU POURVOI, pris de fausse interpréta- tion, de fausse application de l'art. 1316 C.C, en ce que, aux dires duVdemandeur, c'est à tort que le 1er Juge a annulé l'acte de vente consenti sur «Grandac» pour défaut de détermination du prix, alors que le simple fait par l'acquéreur d'avoir avancé une certaine valeur sur ce prix au vendeur qui l'a reçue, suppose que les parties étaient bien d'accord sur un prix déterminé; ATTENDU que si la vente est parfaite entre les parties, dès qu'elles sont d'accord sur la chose et sur le prix, encore faut-il, pour la perfection du contrat, que ce prix soit déterminé, ou déter- minable au moyen de ses clauses; que ce sont bien les parties qui doivent convenir de tout ce qui est nécessaire à sa formation; ATTENDU que la lecture de l'acte sous seing privé en date du 13 Novembre 1944, contenant vente au profit d'Auguste Joseph, relate «qu'un carreau de terre lui a été vendu à «Grandac» et que, sur la valeur qui sera liquidée après l'arpentage il a été versé un avaloir de quatre cent cinquante gourdes»; Mais quelle est cette valeur?... Il est impossible de le déterminer d'une manière précise par les clauses du contrat; ATTENDU qu'il manquait donc à la vente, pour être parfaite, l'un de ses éléments constitutifs: le prix n'était ni déterminé ni fixé entre les parties; qu'en annulant la vente en question, le Tribunal n'a point violé le texte invoqué à l'appui du moyen qui, non fondé, sera écarté; SUR LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI, pris d'excès de pouvoir, de violation des règles relatives à la prescription, en ce que les consorts Julcéus Philippe qui l'avaient invoquée en leur faveur ont été combattus par Auguste Joseph qui a soutenu que la terre litigieuse n'était jamais sortie du patrimoine du prétendu vendeur qui en avait conservé la possession jusqu'en l'année 1945; ATTENDU qu'Auguste Joseph est sans intérêt à exciper d'un pareil moyen qui ne Qompète qu'à ses adversaires, seuls recevables à l'invoquer pour le cas où leur titre d'acquisition eut été écarté; que ce grief est non recevable; SUR LE CINQUIEME MOYEN, pris d'excès de pouvoir, en ce que le Tribunal n'aurait point statué sur ses conclusions subsi- diaires qui tendaient à ce que ses adversaires fussent condamnés à lui payer une astreinte en cas de restitution des 450 gourdes ver- sées comme à valoir: 1^^^ BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ATTENDU que l'astreinte n est prévue par aucune loi; qu'elle revêt le caractère d une clause pénale que le Juge peut prononcer pour assurer l'exécution de sa décision; qu'en n y statuant pas, eu égard aux circonstances ûe la cause, le Tribunal a usé souveraine- ment de son droit d'appréciation; qu'il n'en résulte donc aucun excès de pouvoir; que ce moyen non londé sera écarté; SUR LE 6ème ET DERNIER MOYEN, pris de violation de l'art. 148 C. P. C. en ce que, soutient le demandeur, pour écarter ses prétentions relatives à «Grandac», le Tribunal n'a donné aucun motif sérieux; qu'au surplus, il n'a pas non plus justifié sa décision par des motifs légaux quant au rejet des dommages-intérêts; ATTENDU que à la lecture du jugement attaqué, ce reproche s'évanouit; qu'il est établi de façon indiscutable que les consorts Julcéus Philippe sont les seuls propriétaires du terrain litigieux en vertu de leur acte d'acquisition au rapport du notaire Colimon; que le titre d'Auguste Joseph a été annule pour contravention à l'art. 1376 C. C; que c'est donc par l'examen des pièces soumises par les parties que le Tribunal a basé sa décision; que, sur le second point, le rejet de la demande en dommages-intérêts est implicite; qu'il découle nécessairement de celui de la demande principale en délivrance; Que ce sixième et dernier moyen sera rejeté ainsi que le pourvoi. PAR CES MOTIFS, ie Tribunal rejette le pourvoi d'Auguste Joseph contre le jugement attaqué, ordonne la confiscation de l'a- mende consignée. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Prési- dent, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoît, Juges, en audience publique du 8 Mars 1949, en présence de M. Max Jean-Jacques, Substitut du Commissaire du Gouvernement, assistés de Monsieur Gérard Par et, commis-greffier. II est ordonné, etc, En foi de quoi, etc, ARRET DU 9 MARS 1949 Erosy Melse Fiîs contre Justin AUien SOMMAIRE Objet: Force probante des témoignages — Appréciation souveraine — Posses- sion — Revendication — Fardeau de la preuve — Confirmation de vente non prouvée. I. — La loi ne détermine pas la force probante attachée à la preuve testimo- niale; le Juge peut toujours rejeter un témoignage qui ne le convainc pas. Son appréciation souveraine échappe à la censure de la Cour du Tribunal de Cassation. IL — Le défendeur en revendication, qui est en possession, n'a rien à prouver. La charge de la preuve incombe au demandeur. III. — Il ne saurait y avoir confirmation d'une vente dont l'existence n'est pas prouvée. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ^47 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Erosy Melse Fils, propriétaire rural, demeurant et domicilié aux Chardonnières, identifié au No. 7755, ayant pour avocat Me. Marescot, identifié au No. 935-F et patenté au No. 92 avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation; Contre un jugement du Tribunal Civil des Cayes en date du 25 Juin 1947 rendu contre lui au profit de Justin AUien, propriétaire rural, demeurant et domicilié aux Chardonnières, identifié au No. 7865-G, ayant pour avocat Me. Louissaine N. Alfred, identifié au No. 463-F, et patenté au No. 75, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation; Ouï, à l'audience publique du 23 Février 1949, les parties n'étant pas représentées à la barre, M. Catinat St-Jean, Substitut du com- missaire du gouvernement, en la lecture de ses conclusions; Vu: une copie signifiée du jugement dénoncé, l'expédition de la déclaration du pourvoi, les requêtes des parties et les pièces à l'ap- pui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées: Et, après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformé- ment à la loi; ATTENDU que, par exploit en date du 9 Octobre 1944, dûment enregistré, Erosy Melse Fils fit citer devant le Juge de paix des Chardonnières Justin Allien pour se voir juger et condamner à lui faire place nette d'un terrain qui lui aurait été donné à titre de colon partiaire; que le dit Juge, après avoir entendu les parties, par décision du 11 Octobre 1944, se déclara incompétent en raison de la matière et renvoya les parties par devant qui de droit; ATTENDU que, après s'être fait donner un acte de confirmation par Alonce Léon et Apollon Paul, Erosy Melse Fils introduisit contre Justin Allien une action en déguerpissement du dit im- meuble; ATTENDU que, sur cette contestation, le Tribunal civil des Cayes, sur la demande du revendiquant, rendit un jugement avant- dire droit, prescrivant une enquête pour lui permettre de prouver qu'il a la possession du terrain litigieux et que Justin Allien est son colon partiaire; ATTENDU que, après l'exécution de cette mesure d'instruction, le Tribunal Civil des Cayes débouta le demandeur de son action, pour défaut de fondement, par décision du 25 Juin 1947; Erosy Melse Fils s'est pourvu en Cassation contre ce jugement et a soumis deux moyens à l'appui de son recours; 14s BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION SUR LE PREMIER MOYEN, pris de violation, fausse interpré- tation de l'art. 1100 C. C— Violation de 1 art. 284 C. P. C. — violation de l'article 148 C. P. C, par motif erroné ayant exercé une influence décisive sur le dispositif- — ^Excès de pouvoir: ATTENDU que le demandeur, en ce moyen, prétend que le pre- mier Juge aurait dû admettre l'action parce que le premier témoin Alonce Léon a bien précisé que Justin AUien n'est plus propriétaire du terrain parce que son grand-père avait vendu sa portion à un nommé Orméus qui vit actuellement sur cette partie acquise du Grand-père de Justin Allien et que les dépositions des deux témoins entendus à l'enquête n'auraient pas dû être écartées par le Juge, sur le motif qu'ils n'ont pas l'indépendance voulue pour que leurs déclarations soient sincères; ATTENDU qu'il ressort du procès-verbal d'enquête que le pre- mier témoin Aionce Léon est un des deux individus qui ont consenti à Erosy Melse Fils un acte de confirmation de vente pour appuyer sa demande en revendication et que le second a été le serviteur à gages du revendiquant; que s'inspirant de ces circonstances, le premier Juge a refusé de baser sa décision sur les dépositions de ces témoins présentés à l'enquête pour accueillir l'action; ATTENDU que la loi ne détermine pas la force probante due à la preuve testimoniale; que le Juge a toujours le droit de rejeter une allégation des parties, même confirmée par témoins, si ces té- moignages, comme en l'espèce, ne l'ont pas convaincu; ce, faisant, il émet une appréciation souveraine qui ne peut donner place au contrôle du Tribunal de Cassation. Le premier Juge n'a commis aucun excès de pouvoir, ni violé aucune loi lorsqu'il a usé d'un droit qui ne lui est pas refusé par un texte; Ce premier moyen sera rejeté pour défaut de fondement. SUR LE 2ème MOYEN: Violation des art. 1367, 1368 et 1123 C. C.. — Excès de pouvoir; violation de l'art. 148 C.P.C., en ce que Alonce Léon et Apollon Paul, ayant confirmé la vente du terrain en litige consentie par leurs auteurs au demandeur en revendication ont renoncé à toute action en nullité qu'ils pourraient faire valoir de ce chef. Cette vente n'ayant pas été contestée par le défendeur à l'action, le 1er Juge n'aurait pas dû en méconnaître l'existence pour rejeter la demande; ATTENDU qu'il n'est pas exact de dire que le défendeur n'a jamais contesté l'existence de la vente qu'auraient consentie à Erosy Melse Fils les auteurs de Alonce Léon et Apollon Paul; qu'on lit, en effet, au jugement interlocutoire, ordonnant l'enquête: «que «le sieur Justin Allien, propriétaire, demeurant et domicilié à «Chardonnières, déniant sa qualité de fermier de l'exposant et ce «depuis trois ans, refuse de déguerpir de la dite portion de terre dont il se dit propriétaire aux droits prétendus de sa mère»; ATTENDU que il résulte des faits relevés par le 1er Juge au jugement attaqué que Justin Allien est en possession de la terre litigieuse. Son expulsion de ce terrain a été demandée tant en jus- tice de paix de Chardonnières qu'au Tribunal Civil des Cayes; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 149 ATTENDU que, défendeur en revendication, Justin Aliien n'avait rien à prouver; que c'était à Erosy Melse Fils qui allègue un fait ou un acte de nature à entraîner des conséquences juridiques contraires à l'état normal des choses ou a une situation de fait ou de droit déjà acquise à administrer la preuve de ce fait ou de cet acte; ATTENDU que l'existence de la vente n'étant pas prouvée, il ne peut être logiquement question de la confirmer; ATTENDU que lorsque le 1er Juge, pour rejeter la demande, a relevé l'inexistence de la vente que l'acte du notaire Bellune La- forest était appelé à confirmer et qu'il a considéré cette pièce n'est pas un acte translatif de propriété susceptible de servir de fonde- ment à l'action en revendication, il a émis, dans son œuvre, des motifs juridiques et n'a point violé les art. 1367, 1368 et 1123 du ce, ni commis aucun excès de pouvoir; Le second moyen, dénué de fondement, sera aussi écarté; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi de Erosy Melse Fils exercé contre le jugement du Tribunal Civil des Cayes en date du 25 Juin 1947 rendu au profit de Justin Aliien; dit acquise à l'Etat l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Jospeh Nemours Pierre-Louis, Président, Félix Carrié. Yrech Châtelain, Monferrier Pierre, Félix Diambois, Juges, à l'audience publique du 9 Mars 1949, en présence de M. Max Jean-Jacques Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, et avec l'assistance de M. Scévola Rameau, commis-grefïier. Il est ordonné, etc, En foi de quoi, etc, ARRET DU 11 MARS 1949 Elie Lambert contre Hermann Painson SOMMAIRE Nullité d'exploit. Congé de location. I. — L'exception du nullité de la signification des moyens de cassation est irrecevable pour tardiveté quand elle a été proposée après la discussion des moyens au fond. II. — L'ai'ticle 1531 c. civ. concerne uniquement les baux à durée déterminée. III. — Quand le bail a été fait sous écrit, c'est-à-dire quand il est sans durée déteiTninée, la seule condition imposée pour l'article 1507 c. civ. à la partie qui A'eut donner congé à l'autre est de lui octroyer un délai. J^50 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première Section, a rendu l'arrêt sui- vant: Sur le pourvoi du sieur Elie Lambert, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié, ayant pour avocat Me. Abd-el- Kader Acacia, identifié et patenté, avec élection de domicile en son cabinet. Rue Férou, No. 117; Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, rendu contradictoirement le premier Mars 1948, au profit du sieur Her- mann Painson, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au- Prince, identifié, ayant pour avocat constitué, avec élection de domicile en son cabinet à Port-au-Prince, rue Férou, No. 173, Me. Emile Pélissier, identifié et patenté; Oui aux audiences publiques des 21 et 23 Mars 1949, Me. Acacia en ses observations pour le demandeur. Me, Pélissier en la lecture de sa requête et M. Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture du réquisitoire de son Collègue, Mon- sieur le Substitut Catinat Saint-Jean; Vu aux dossiers des parties, le jugement attaqué et l'acte de signification, l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement du Tribunal de Paix, les requêtes des parties et leurs autres pièces ainsi que les conclusions ci-dessus du Ministère Public; — Vu les dispositions de loi invoquées; Après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil conformément à la loi; ATTENDU que le sieur Elie Lambert occupe à la Rue de la Réu- nion, à Port-au-Prince, en qualité de locataire et en vertu d'un bail verbal à durée indéterminée, une maison appartenant au sieur Hermann Painson; ATTENDU que celui-ci, prétendant avoir besoin de la dite maison pour l'habitation de sa fille mariée, fit donner congé à son locataire et le Tribunal de Paix saisi de l'action en validité, valida ce congé, malgré les exceptions du défendeur, mais en accordant à ce dernier un délai pour vider les lieux, à charge par lui de continuer à payer les loyers; ATTENDU que le locataire interjeta appel du dit jugement de- vant le Tribunal Civil de Port-au-Prince; que ce Tribunal reçut l'appel en la forme et le rejeta au fond après avoir repoussé tous les griefs de l'appelant; C'est contre cette dernière décision que le sieur Elie Lambert s'est pourvu en cassation et il a soumis au Tribunal trois moyens pour la faire casser; Le défendeur combat ces trois moyens comme mal fondés et oppose ensuite au pourvoi une fin de non-recevoir; SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR: BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ^5]^ ATTENDU qu'elle est prise de la nullité de la signification de la requête, en raison,: «soit de l'absence de date, soit de la fausseté de la date portée par l'huissier» (sic), ATTENDU que cette nullité d'exploit proposée après la discus- sion des moyens du fond par le défendeur est tardive et irrecevable, art. 174 C.P.C; ATTENDU, en fait, que l'exploit porte une date, celle du 9 Avril et cette date doit prévaloir malgré son désaccord avec la date du 10 Avril portée dans la requête, car les mentions de l'exploit d'huis- sier sont crues, en principe, jusqu'à inscription de faux; Que la fin de non-recevoir du défendeur sera donc repoussée; SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI: ATTENDU que le pourvoyant reproche au jugement d'appel et au Tribunal de Paix d'avoir commis un excès de pouvoir en vio- lant l'art. 1531 du Code Civil qui dispose que: «Le bailleur ne peut «résoudre la location, encore qu'il déclare vouloir occuper par «lui-même la maison louée, s'il n'y a eu convention contraire.» Art. 1531 C. Civ; ATTENDU que cet article ne concerne que les baux dont la du- rée est déterminée par la convention des parties et qui sont dénom- més «baux écrits» par les art. 1508 et 1509 du Code Civil; que dans ce cas la convention expresse des parties ayant déterminé la durée du louage on comprend qu'il soit interdit au propriétaire d'y mettre fin par sa propre volonté, avant le terme fixé, alors même qu'il aurait besoin de la maison pour venir l'occuper lui-même; ATTENDU que, dans la cause, il s'agissait plutôt d'un louage à durée indéterminée, soumis à l'art. 1507 du code civil et cet arti- cle permet, sans aucune condition, à chacune des parties de donner congé à l'autre en observant les délais fixés par l'usage des lieux; Que l'art. 1531 n'était donc pas d'application dans la cause et il n'a été violé ni par le Tribunal de Paix ni par le Juge d'appel qui a maintenu l'œuvre du premier juge; d'où l'excès de pouvoir allé- gué manque totalement de base et le premier moyen sera repoussé; SUR LE DEUXIEME MOYEN pris de violation de la loi sur les impositions directes: ATTENDU que le pourvoyant reproche au Juge d'Appel de n'avoir pas réformé le jugement du Tribunal de Paix, alors que la citation du sieur Hermann Painson, propriétaire, n'indiquait pas le numéro de la patente de l'immeuble et que cette patente n'aurait pas été déposée au délibéré du Juge de Paix; ATTENDU que cette exigence de la loi a un but purement fiscal; que la patente en question dûment soumise au Juge de l'appel éta- blit que le droit a été payé dès le 8 janvier 1947, c'est-à-dire, long- temps avant le jugement du Tribunal de Paix rendu seulement le 152 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION vingt-et-un Août de la même année; que rien ne prouve, au surplus^ que cette patente n'ait pas été soumise au délibéré du Juge de Paix; Que le second moyen est donc mal fondé; SUR LE TROISIEME MOYEN PRIS D'EXCES DE POUVOIR: ATTiL-NDU que ce moyen, inalgré son intitulé, est fondé simple- ment sur une violation de l'article 148 C. P. C, puisqu'il reproche au tjuge d Appel de s'être basé sur un motif erroné dont l'influence aurait été décisive sur le dispositif; ATTENDU que le jugement attaqué est basé sur deux motifs déterminants, le premier est relatif à la patente, le second à l'art. 1531 C. C; et ces deux motifs sont fondés en fait et en droit; Que les motifs supplémentaires dont le Juge a chargé son œuvre se réfèrent aux conceptions politiques et sociales du Juge et n'ont eu aucune imluence sur sa décision; Que le moyen est donc mal fondé comme les précédents et par suite il y a lieu au rejet du pourvoi; PAR CES MOTIFS, sur les conclusions conformes du Ministère Public, écarte la fin de non-recevoir du défendeur; rejette le pour- voi exercé par Elie Lambert, contre le jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date du premier Mars 1948, en faveur d'Her- mann Painson; ordonne la confiscation de l'aiTiende consignée et condamne le pourvoyant aux dépens liquidés à la somine de en ce non compris le coût du présent arrêt, lesquels dépens sont dis- traits au profit de Me. Emile Pélissier qui affirme dans sa requête les avoir avancés; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Joseph Nemours Pierre-Louis, Président, Félix Carrié, Monferrier Pierre. Félix Diambois et Franck Boncy, Juges, en audience publique du onze Mai 1949, en présence de M. Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gou- vernement, et avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, com- mis-greffier. Il est ordonné, etc, En foi de quoi, etc, ARRET DU 14 MARS 1949 Consorts Guerrier contre Vve. Céphalon Bonaventure SOMMAIRE Objet: Appel — Congé défaut — Acte introductif d'instance — Motif erroné — Décision justifiée — Loi du 5 Mars 1937 — Paysan demandeur. I. — Il n'est pas nécessaire que l'intimé qui, sur avenir donné, demande congé défaut pur et simple de l'appel, donne lecture de l'acte introdvictif de l'instance. IL — Le motif d'un jugement qui, pour donner congé défaut, assimile la non comparution du demandeur à un abandon de l'action, est superfétatoire et,^ même erroné, et ne saurait entraîner la nullité du jugement. Le fait seul de la non comparution suffit à justifier la décision. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ]^53 m. — La loi du 5 mars 1937 ne piesci'it la communication au Ministère Public et les conclusions écrites du Parquet que dans le cas où l'action est durigée contre les justiciables établis dans les sections rurales et non lorsque ces justiciables sont demandeurs, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instance originaire et l'instance d'appel. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi: lo) des sieur et dame Augustin Guerrier ou Guerrier fils; 2o) de Josaphat Joseph dit Josa; 3o) de Louisina Guerrier dite Anésime, tous cultivateurs, propriétaires, demeurant et domiciliés sur l'habitation «Galette Baugé», section rurale de la commune de Ganthier, identifiés aux Nos. 3296, 3297 et 3298, ayant pour avocats, avec élection de domicile au cabinet des dits avocats sis à Port-au-Prince, Mes. Malebranche Fourcand et Bernard Desgrottes, identifiés et patentés; Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu le 6 Avril 1948, en ses attributions d'appel, entre eux et la dame Veuve Céphalon Bonaventure, propriétaire, demeurant et domici- liée à Port-au-Prince, identifiée au No. 5682-AA, ayant pour avocat Me. Arthur Saint-Lô, identifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet de son avocat sis en cette ville; Ouï, à l'audience publique du 28 Février 1949, les parties n'étant pas représentées à la barre, M. Adrien Douyon, Substitut du Com- missaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue M. Max Jean Jacques; Vu la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué et la copie de son exploit de signification, les requêtes des parties avec les pièces à l'appuij les sus-dites conclusions du Ministère Public et les dis- positions de loi invoquées; et, après en avoir délibéré en la Cham- bre du Conseil, conformément à la loi; ATTENDU que, sur une action en réintégrande introduite contre eux au Tribunal de Paix de Ganthier par la dame veuve Céphaion Bonaventure, les sieurs et dame Guerrier fils ou Augustin Guerrier, Josaphat Joseph dit Josa, Louisina Guerrier dite Anésime furent condamnés par défaut à déguerpir d'une portion de terre située à «Galette Chambon», 1ère section rurale de la commune de Gan- thier, ou à en être expulsés dans les formes légales; ATTENDU qu'ayant, pour une cause ou une autre, laissé passer le délai de l'opposition, ils relevèrent appel de la décision; que, devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince où cet appel fut porté, ils ne comparurent pas, ni personne pour eux. Pourquoi l'intimée requit et obtint contre eux congé-défaut pur et simple; — ce qui fut consacré par le jugement du dit Tribunal rendu le 6 Avril 1948 et contre lequel ils se sont pourvus en cassation avec trois moyens à Tappui de leur recours. 254 BULLETIIM DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION SUR LE PREMIER MOYEN pris de violation, dans leur ensem- ble, des règles édictées en l'art. 71 C. P. C. et d'excès de pouvoir, en ce que le Juge d'Appel a fait droit à la demande de congé-défaut de l'adversaire, sans que l'affaire ait été liée devant lui par la lec- ture de l'acte introductif d'instance; ATTENDU que la question soulevée dans ce moyen tombe sous l'application non de l'art. 71, mais de l'art. 157 C. P. C. ainsi conçu: «Le défendeur qui aura comparu pourra, sur un avenir donné ou «reçu, prendre congé-défaut pur et simple contre le demandeur «qui ne comparaîtrait pas ou demander au tribunal de statuer au «fond après vérification des défenses signifiées»; ATTENDU qu'en l'espèce l'intimée n'a pas demandé au Tribunal de statuer sur le mérite de l'appel, mais de lui octroyer congé- défaut pur et simple, les appelants n'ayant point comparu, ni per- sonne pour eux; qu'il n'était, dès lors, ni nécessaire ni utile pour elle de donner lecture de l'acte introductif d'instance, son but n'étant pas d'obtenir un jugement sur la contestation, mais seule- ment d'être libérée des liens de l'assignation, ainsi qu'il est prévu dans l'un des cas envisagés à l'art. 157 sus-énoncé auquel s'est con- formé le juge, après s'être assuré qu'avenir avait été donné et l'affaire enrôlée, comme en fait foi la décision attaquée; D'où le manque de fondement du moyen; SUR LE DEUXIEME pris de «motif erroné équivalant à une absence de motif et qui pourtant a exercé une influence décisive sur le dispositif», en ce que le jugement entrepris a assimilé la non-comparution des parties et de leur avocat à un abandon de la demande: Attendu que si l'assimilation critiquée est exacte, elle n'est que l'expression d'une opinion, d'ailleurs parfaitement inutile; Or, attendu que ce n'est pas cette opinion qui a déterminé le dispositif de la décision, mais uniqueinent le fait de la non-com- parution dont il a été fait état et qui suffit pour justifier le dit dispositif; Il s'ensuit que le moyen n'a pas de base légale; SUR DE TROISIEME pris de double violation de la loi du 5 Mars 1937, en ce que le jugement dénoncé a été rendu sans qu'au préala- ble l'affaire ait été communiquée au Ministère Public et que ce Magistrat ait donné son avis motivé; ATTENDU qu'aux termes de l'art. 1er de la loi invoquée «Toute affaire dirigée contre les justiciables établis dans les sections ru- rales, en matière immobilière ou mobilière, doit être communiquée huit jours au moins avant son audition oar le tribunal civil au ministère public qui devra produire un réquisitoire écrit donnant son avis motivé sur le différent»; ATTENDU qu'il ressort de ce texte que la double formalité dont elle prescrit l'accomplissement ne s'impose que si les justiciables des sections rurales sont défendeurs à l'action, sans qu'il y ait à distinguer, puisque la loi ne le fait, entre l'instance originaire et l'instance d'appel; BULLETIN DES ARRBfT.S DU TRIBUNAL DE CASSATION ]^55 ATTENDU qu'en l'espèce les consorts Guerrier établis dans une section rurale sont appelants, par conséquent, demandeurs: ils ne sont donc pas dans les conditions requises pour se voir appliquer les dispositions de l'art. 1er de la loi du 5 Mars 1937; Il s'ensuit que le Sème moyen n'est pas plus fondé que les pré- cédents et devra, comme eux, être rejeté. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi des sieurs et dame Guerrier fils ou Augustin Guerrier, de Josaphat Joseph dit Josa, de Loui- sina Guerrier dite Anésime, contre le jugement rendu le 6 Avril 1948 par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses attributions d'appel, entre eux et la dame veuve Céphalon Bonaventure; dit acquise a- l'état l'amende consignée et condamne les demandeurs aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Félix Carrié, Juge faisant fonc- tion de président, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre, Félix Diam- bois et Franck Boncy, Juges, en audience publique du 14 Mars 1949, en présence de M. Catinat Saint-Jean, Substitut du Commis- saire du gouvernement, avec l'assistance de M. Scévola Rameau, commis-grefïier. Il est ordonné, etc, En foi de quoi, etc, ARRET DU 14 MARS 1949 Eliphène Duma contre Imulus Clermont SOMMAIRE Objet : Exploit de signification des moyens — Nom de l'huissier — Signature Nullité — Déchéance. I. — Doit être annulé l'exploit qui porte une autre signature que celle de l'huissier désigné comme ayant instrumenté. Il est essentiel que l'acte soit signé de celui qui a fait la notification. II. — En ce cas, le demandeur en Cassation qui n'est plus dans les délais pour renouveler la signification de ses moyens encourt la déchéance. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Eliphène Luma, propriétaire, demeurant et domicilié en la section rurale de la Brésilienne, commune de Bainet, identifié, ayant pour avocat, Me. Condorcet Leroy, iden- tifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet dudit avocat sis à Jacmel, angle des Rues Normande et Cangé et à Port-au- Prince, au cabinet de Me. Elie Polynice; 156 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Contre deux jugements rendus par le Tribunal Civil de Jacmel^ aux dates des 17 Mars et 15 Avril 1948, entre lui et Imulus Cler- mont, propriétaire, demeurant et domicilié en la section rurale de la Montagne, commune de Jacmel, identifié, ayant pour avocat Me. Christian Alcindor, identifié et patenté, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation; Ouï, à l'audience publique du 28 Février 1949, les parties n'étant pas représentées à la barre, M. Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue, M. Max Jean-Jacques; Vu la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, les jugements attaqués, les susdites conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Après en avoir délibéré en chambre du conseil, au vœu de la loi; ATTENDU que se prévalant de sa qualité de propriétaire tant par titre que par prescription d'un deini carreau de terre de l'ha- bitation «Tourate», en la section rurale de la Montagne, commune de Jacmel, en vertu d'actes authentiques, transcrits, remontant aux années 1920 et 1923 et prétendant en avoir été chassé par Eliphène Luma, Imulus Clermont appela ce dernier par devant le Tribunal Civil de Jacmel pour entendre «confirmer ses droits sur le dit ter- rain, avec dommages-intérêts, à prononcer à son profit et dépens»; ATTENDU que combattant cette action, Eliphène Luma soutint, de son côté, qu'il était plutôt propriétaire incommutable de la dite portion de terre et il invoqua, à l'appui de ses prétentions, un procès-verbal d'arpentage daté du 3 Mai 1935, enregistré et trans- crit le 25 Août 1945 et un certificat de vente délivré en cours d'instance, non enregistré, comportant acquisition du bien litigieux; ATTENDU que sur cette instance, le Tribunal saisi, par son jugement en date du 17 Mars 1948, ordonna que l'acte non enregis- tré et dont Luma avait fait état, serait soumis à la formalité de l'enregistrement et il fixa pour ce faire, un délai passé lequel, cette pièce serait écartée des débats; ATTENDU que ce délai étant expiré sans que Luma ait obéi à la dite décision, l'instance fut poursuivie et le Tribunal Civil de Jacmel, appréciant la valeur des actes versés dans la cause par Imulus Clermont, déclara, par jugement daté du 15 Avril 1948, que la propriété du terrain litigieux lui était acquise; que le dit sieur en est le propriétaire exclusif et condamna Elphène Luma à cent gourdes, pour indue jouissance, à cent gordes de dommages-inté- rêts au profit du demandeur, avec exécution provisoire et dépens; ATTENDU que c'est contre ces deux décisions que Eliphène Luma s'est pourvu; ATTENDU qu'à ce pourvoi, Im.ulus Clermont a opposé deux fins de non recevoir; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ^57 SUR LA DEUXIEME, prise de la nullité de l'exploit de significa- tion des moyens, qui serait l'œuvre de deux huissiers à la fois; ATTENDU que l'art. 71 C. P. C. exige que l'exploit mentionne les nom, demeure, immatricule de l'huissier; ATTENDU que l'acte de notification des moyens du pourvoyant, mentionne à l'immatricule Je, Parnel François, huissier du Tribu- nal Civil de Jacmel, demeurant et domicilié à Jacmel, soussigné, identifié au No. 18 et à la signature, au bas de l'exploit, on lit: M. Faustin; ., ATTENDU que s'il est admis qu'un exploit n'est pas nul quand la signature de l'huissier instrumentaire, difficile à lire, rapprochée du nom figurant dans l'immatricule, permet d'identifer la person- nalité du signataire, il en est, autrement, lorsqu'il se constate, comme dans l'espèce, que l'exploit a été délivré par un individu autre que celui q\ii a instrumenté; ATTENTU que l'acte doit être signé par celui qui a fait la notifi- cation pour authentifier tout le corps de l'exploit, aucun doute, aucune incertitude ne devant exister sur la personne de l'oiïicier ministériel qui a instrumenté; ATTENDU que c'est là une formalité substantielle à défaut de laquelle, l'exploit n'^a aucune existence légale parce que réputé non signé; ATTENDU qu'il importe peu, comme c'est le cas que l'original de l'exploit incriminé, porte tant dans l'immatricule qu'à la signa- ture, le nom de Marius Faustin comme étant l'huissier instrumen- taire; qu'il est, en effet, de règle qe la copie tient lieu d'original pour celui qui l'a reçue; ATTENDU que le pourvoyant n'étant plus, dans le délai pour signifier une nouvelle requête, il échet de prononcer la déchéance de son recours; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère public, dit nul l'exploit de signification des inoyens du pourvoyant contre les jugements des 17 Mars et 15 Avril 1948, ren- dus par le Tribunal Civil de Jacmel; déclare le demandeur déchu de son pourvoi, le délai imparti pour la signification d'une nou- velle requête étant expiré; ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne le sieur Eliphène Luina aux dépens avec dis- traction au profit de Me. Christian Alcindor qui, dans sa requête affirme en avoir fait l'avance; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Félix Carrié, Juge, faisant fonction de Président, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre, Félix Diambois et Franck Boncy, Juges, en audience publique du 14 Mars 1949, en présence de M. Catinat St-Jean, Substitut du Com- missaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Scévola Ra- meau, commis-greffier. Il est ordonné, etc, En foi de quoi, etc, 258 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ARRET DU 15 MARS 1949 Rose Lucie Vastey contre Daniel Pretto SOMMAIRE Exploit non revêtu de la signature de l'huissier — Prescription décennale. En droit, la signature de rofficier public est le complément indispensable de l'acte qu'il rédige; l'inacomplissement de cette formalité vicie l'exploit de signification d'une nullité substantielle qui le rend inexistant. Lorsque dans son dispositif, une décision a positivement indiqué les conditions voulues par la loi pour fonder la prescription décennale, et qu'aucun vice d'inefficacité de la possession qui conduit à la prescription n'a été articulé, le grief tir4 de ce que la possession ne serait assortie d'aucun des caractères exigés par la loi, n'est pas fondé. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Rose Lucie de Vastey et du sieur Philoclès Paul, son mari, celui-ci agissant pour l'autorisation mari- tale, propriétaires, demeurant à Port Margot, et domiciliés au Cap- Haïtien, ayant pour avocat Me. Théodore A. Nicoleau, du barreau du Cap-Haïtien, avec élection de domicile à Port-au-Prince au greffe du Tribunal de Cassation; Contre un jugement du Tribunal Civil du Cap-Haïtien, rendu le 24 Février 1948 au profit du sieur Daniel Pretto, propriétaire, de- meurant et domicilié au Cap-Haïtien, ayant pour avocats Mes. Em. Pauld et André Vincent, du barreau du Cap-Haïtien, avec domicile élu au cabinet de Me. Victor Duncan à l'angle des rues Dantès Destouches et Abraham Lincoln, à Port-au-Prince; Ouï à l'audience publique du 15 Février 1949, les parties n'étant pas représentées à la barre, M. Max Jean-Jacques, Substitut du Commissaire du Gouvernement en la lecture des conclusions de son collègue, M. Catinat Saint-Jean; Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère pu- blic, les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré à la chambre du conseil, conformément à la loi; SUR LA FIN DE NON RECEVOIR DU DEFENDEUR:— Atten- du que la demanderesse a fait reposer son pourvoi sur deux re- quêtes dont l'une aurait été signifiée le 8 Avril 1948, comportant deux moyens et l'autre, le 9 Avril de la même année, contenant trois moyens; BULLETIN EŒS ARRîïrS DU TRIBUNAL DE CASSATICXN 2^59 ATTENDU qu'il se constate, coaime l'a soutenu le défendeur, que l'exploit en date du 8 Avril portant signification de la requête des deux premiers moyeiis de cassation n'est pas signé de l'huis- sier; ATTENDU, en droit, que la signature de l'oific.er public est le complément indispensable de l'acte qu'il rédige; qu>e l'inaccompJis- sement de cette formalité vicie l'exploit de signification dont s'agit d'une nullité sbstantielle qui le rend inexistant; qu'ainsi sont ino- pérants et doivent être écartés sans examen les deux premiers moyens contenus dans l'exploit du 8 Avril 1948: SUR LES TROIS MOYENS DE LA REQUETE SUPPLEMEN- TAIRE SIGNIFIEE LE 9 AVRIL 1948, MOYENS pris lo) d'ab- sence de motifs, défaut de base légale, violation du droit de la défense, excès de pouvoir, violation des art. 10, 1100, 1126, 2034 C. C. et 148 G. P. C; 2o) violation du droit de la défense, excès de pouvoir, violation des articles 1100, 1126, 1133, 2035 C. C. 148 et 254 C.P.C.; 3o) absence de motifs, défaut de base légale, dénaturation des faits, violation du droit de la défense, excès de pouvoir, violation des articles 573, 1100, 1987, 1991, 1996, 1997, 2030, 2033, 2034, 1035 C. C. et 148 C.P.C. en ce que le jugement aurait sur une demande en délaissement d'immeuble produite par la demanderesse, fait droit à la prescription décennale proposée par le défendeur sans avoir exa- miné les griefs articulés contre le titre produit par celui-ci à l'appui de sa fin de non recevoir, grief fondé sur ce que le titre en ques- tion ne serait qu'un acte de vente à réméré déguisant un prêt hypothécaire entaché, d'usure et ne saurait constituer un juste titre servant de base à la prescription invoquée; En ce que le jugement, pour refuser d'examiner la simulation ainsi invoquée contre le titre, aurait, par un motif erroné, méconnu que l'acte simulé n'ayant qu'une pure apparence est dénué de toute existence et ne peut servir de juste titre; En ce que le jugement aurait déclaré inadmissible la preuve tes- timoniale ofïerte par la pourvoyante pour établir la mauvaise foi de l'auteur du défendeur qui a invoqué la nrescriotion décennale, alors que la bonne foi établie par l'art. 2035 du C. C. n'est pas ir- réfragable et soufïre la preuve contraire; En ce que le juste titre et la bonne foi n'étant pas les seules conditions nécessaires à la prescription décennale, le jugement est fautif pour n'avoir pas fait ressortir l'existence J une possession assortie des caractères voulus par la loi: ATTENDU que des énonciations du jugement attaqué, il ressort, en fait, que devenue propriétaire incommutable d'un immeuble par elle acquis d'Edgard Vastey au moyen d'une vente à réméré que lui consentit ce dernier, la dame veuve Déterville Gabriel entre en possession de ce bien dans les neuf mois du contrat et, ayant par son testament, institué Daniel Pretto son légataire universel, elle mourut et l'immeuble se trouva compris dans le legs fait à Pretto; IQQ BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ATTENDU qu'étant assigné par la dame Rose Lucie Vastey en revendication de l'imnieuble ainsi légué, Daniel Pretto opposa la prescription décennale par juste titre et bonne foi; Que pour faire échec à la prescription, la dame Louise Vastey, agissant en qualité d'héritière des époux Louis Vastey, articula que le titre de son adversaire est entaché de simulation en ce qu'il comporte un prêt hypothécaire déguisé sous la forme d'une vente à rémérer et que la veuve Déterville a acquis de mauvaise foi l'immeuble, objet du titre pour n'avoir pas ignoré qu'Edgard Vas- tey n'était pas l'héritier unique des époux Louis Vastey, proprié- taire originaire du bien; ATTENDU que statuant sur les prétentions respectives des parties, le jugement a accueilli la prescription décennale invoquée par Daniel Pretto; ATTENDU que dans les conclusions transcrites au jugement, la dame Louise Vastey n'a indiqué aucun fait duquel résulterait que l'acte de vente à réméré invoqué comme juste titre ne serait, en réalité, qu'un prêt hypothécaire; que, dès lors, le jugement, a, comme inotif laconique, il est vrai, mais déterininant et suffisant, énoncé que le inoyen tiré de la simulation n'est pas établi; de là il suit que même si sur le moyen pris de la simulation dont s'agit, le juge avait émis un motif erroné, il serait surabondant et par ce fait les vices dont il pourrait être entaché demeureraient sans in- fluence sur la décision; ATTENDU, en ce qui touche le moyen basé sur la mauvaise foi de la dame Déterville Gabriel dont Daniel Pretto est le légataire universel, le jugement a retenu que au moment de l'acquisition par la dame Gabriel de l'immeuble contentieux et même après que la daine Louise Vastey eût atteint sa majorité, il n'a été fait aucune déclaration de mutation qui pourrait indiquer la transmission du bien à la dame Vastey et renseigner l'acquéreuse sur le fait qu'Ed- gard Vastey ne serait pas l'héritier unique des époux Louis Vastey; qu'ayant ainsi trouvé dans la cause les éléments justificatifs de la bonne foi de la dame Déterville, le jugement a pu et dû valable- ment écarter comme étant inadmissible l'offre de preuve faite par la dame Vastey pour établir la mauvaise foi de l'acheteuse du bien litigieux; et cela avec d'autant plus de raison que l'appréciation de ]a bonne foi a été souverainement faite par le juge indépendamment dc' la présomption légale existant au profit de la testatrice; qu'ainsi est sans fondeinent le reproche fait au jugen-e nt d'avoir considéré comme irréfragable la orésoniDtion de bonne foi édicîée oar l'art. 2035 C. C; ATTENDU que rien dans le jugement et dans les conclusions qui y sont insérées n'indique que devant le juge du fond la dame Louise Vastey avait contesté le fait même de la possession dont se préva- lait le sieur Daniel Pretto; qu'il n'a pas été allégué que cette pos- session se trouvait entachée soit de précarité, de clandestinité ou de violence; BULLETIN DES ARREITS DU TRIBUNAL DE CASSATION ^Q1 ATTENDU qu'après avoir énoncé que dans les neuf mois du contrat de vente à réméré la dame Déterville étant devenue pro- priétaire incommutable est entrée en possession de l'immeuble, objet du legs fait à Daniel Pretto, le jugement dispose que le sieur Daniel Pretto est propriétaire de cet immeuble situé à Plaisance rue du Marché pour l'avoir possédé de bonne foi et en vertu d'un juste titre depuis plus de dix ans; dit que le contrat de \ente cons- taté par l'acte du 5 Juin 1930 est un juste titre, rejette, etc; ATTENDU que par ce dispositif où se trouve la chose jugée, la décision a positivement indiqué les conditions voulues par la loi pour fonder la prescription décennale; qu'aucun vice d'inefficacité de la possession qui conduit à la prescription n'ayant été articulé ni de- vant le Juge du fait ni même sur le présent pourvoi, il n'échet pas de s'arrêter au grief tiré de ce que la possession ne serait assortie d'aucun des caractères exigés par la loi: d'où le rejet du pourvoi. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi; ordonne la confiscation de l'amende consignée et condamne la demanderesse aux dépens liqui- dés à la somme de gourdes, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Prési- dent, Lélio Vilgrain, Lebrun Cuvilly, Joseph Benoit et Franck Boncy, Juges, en audience pubHque du 15 Mars 1949, en présence de M. Catinat St-Jean, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, avec l'assistance de M. Gérard Paret, commis-grefïier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; ARRET DU 15 MARS 1949 Madame Milton François contre Louis Lauriston SOMMAIRE Dénaturation des faits — Quasi délit — Dommages-intérêts. La dénaturation alléguée des faits n'est d'aucune influence dans un procès quand elle n'exerce pas d'influence sur la décision. En matière de quasi délit, la mauvaise foi et l'intention de nuire ne sont pas nécessaires pour qu'il y ait lieu à réparation; la simple imprudence suffit pourvu qu'il en resuite un préjudice. Une condamnation aux dommages intérêts est justifiée quand la décision indique la faute de même que le préjudice et entre eux le lieu de causalité. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Milton François, dûment autorisée de 2g9 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION son mari, le sieur Milton François, tous deux propriétsùres, de- meurant et domiciliés au Cap-Haïtien, ayant pour avocat Me Za- chée Fouché, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au greffe du Tribunal de Cassation; Contre un jugement du Tribunal Civil du Cap-Haïtien en date du 16 Juin 1947, rendu entre la dite dame et le sieur Louis Lauris- ton, cordonnier, demeurant et domicilié au Cap-Haïtien, ayant pour avocat Me. Luc Prophète, avec élection de domicile à Port- au-Prince, au greffe du Tribunal de Cassation; Ouï, à l'audience publique du 15 Février 1949, les parties n'étant pas représentées à la barre, M. le Substitut Max Jean-Jacques en la Jecture des conclusions de son collègue M. Adrien Douyon; Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties, avec les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère public et les textes de loi invoqués; Après délibération en la Chambre du Conseil; ATTENDU que la décision entreprise a condamné la demande- resse à quatre cents gourdes de dommages-intérêts au profit de Louis Lauriston pour avoir agi avec imprudence, en portant contre ce dernier une accusation mal fondée de tentative d'incendie; Que les parties habitaient la même maison, leurs appartements étant séparés par une cloison de planches; que le feu ayant pris dans cette cloison, la dame Milton François porta plainte contre le défendeur qui fut arrêté, déféré à l'instruction, puis renvoyé hors de cause par ordonnance de non-lieu, d'où son action et le juge- inent rendu en sa faveur; I. — ATTENDU que le premier moyen du pourvoi est pris de dénaturation des faits, en ce que lo) le juge aurait avancé que la demanderesse s'est empressée d'aller en plainte à la police et d'y accuser son voisin, alors qu'aucune des pièces à lui soumises n'ap- porte la preuve que la dame Milton a désigné Louis Lauriston comme l'auteur du commencement d'incendie; 2o) le Juge a avancé, contrairement aux faits révélés, que c'est après que le Juge de Paix eut découvert sur les lieux un morceau de charbon éteint que la demanderesse a parlé du charbon incan- descent qui aurait provoqué l'incendie; L — ATTENDU que la preuve que la demanderesse a porté plain- te contre Lauriston et l'a, par conséquent, désigné comme l'auteur de l'incendie, résulte tant du rapport de la police et de la lettre du juge de paix au commissaire du gouverneînent que de l'ordonnance du Juge d'Instruction; Que le jugement étant basé sur ces trois pièces du dossier n'a point dénaturé les faits; Que la première branche du inoyen n'est pas fondée; 2). — Attendu par ailleurs que la dénaturation alléguée des faits n'est d'aucune conséquence quand elle n'exerce pas d'influence sur la décision; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ]^(33 qu'en l'espèce, il s'agissait de savoir si, en dénonçant le défendeur à la police et à la justice, la demanderesse avait commis une iaute entraînant un préjuuice réparable en argent; que, pour la solution du litige, peu importerait que la dame Milton François eût parlé de charbon incandescent ayant provoqué l'incendie, avant ou après la découverte par le Juge de Paix d'un morceau de charbon éteint; Que la deuxième branche du moyen sera aussi rejetée; II).— SUR LE 2ème MOYEN, pris de violation de l'art. 148 C. P. C, contradiction entre les motifs, d'une part et entre les motifs du dispositif: 1.— le juge dans certains motifs, affirme, d'après la demanderesse, que celle-ci aurait accusé «des voisins» puis, dans un autre motif, qu'elle a accusé «son voisin Lauriston»; — 2. — le dispositif condamne la demanderes»e, alors que le motif 11 porte qu'elle «a exercé un droit légitime en portant l'incendie à la con- naissance de la police»; ATTENDU que ce moyen, en ses deux branches, manque en fait; Qu'en efïet, nulle part en son œuvre le Juge n'a déclaré que la demanderesse aurait accusé vaguement «des voisins»; qu'il écrit, en son quatrième motif, que «suivant le procès-verbal (du Juge de Paix) «signé de la dame Milton François, il résulte que la dite «dame eut à désigner sans ambage à l'autorité présente sur les «lieux «ses voisins les plus proches», qui auraient à souffrir de «ce même incendie et ne sont pas venus s'enquérir du fait; que, «par cette raison, elle les tint pour suspects»; Que le Juge note dans la suite que les circonstances mêmes devaient désigner par leurs noms ces voisins les plus proches, et c'étaient Lauriston et sa concubine; Que lors donc que le jugement retient, en se fondant d'ailleurs suf d'autres pièces, que la demanderesse accusa Lauriston, il ne se trouve aucune contradiction dans ses motifs; Qu'il n'y en a pas davantage entre le dispositif qui condainne et le motif incriminé, qui doit se lire ainsi, sans être tronqué: «ATTENDU que SI, pour se garer de toute poursuite ultérieure, «la dame Milton François a exercé un droit légitime, en se plaignant «à la police, elle a agi avec imprudence en faisant peser, rien que «sur des apparences trompeuses, l'accusation sur ses voisjns les «plus proches, que les circonstances inêmes ont désignés par leurs «noms»; Que ce motif, bien loin de le contredire, justifie plutôt le dispo- sitif; Que le deuxième moyen, mal fondé, sera rejeté; III. — Sur le troisième moyen, pris de violation, fausse applica- tion, fausse interprétation des art. 1168, 1169 et 1504 C. C.; 148 C. P. C. et 20 C.I.C. en ce que: 1.- — il y aurait eu, en l'espèce, faute partagée, excluant l'application des art. 1168 et 1169 C.C. contre la demanderesse, Lauriston l'ayant également accusée, comme l'ad- met le Juge, d'avoir provoqué l'incendie; 2g4 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 2. — le procès-verbal du Juge de Paix, d'après le jugement, éta- blissant les faits que la demanderesse avait demandé à prouver, a savoir que le feu a été communiqué chez elle de la demeure de Lauriston, et qu'elle n'a porté le fait a la connaissance de la police qu'après avoir été accusée elle-même du commencement d'incen- die, il n'y avait pas de faute à retenir à sa charge pour la condam- ner; 3. — la condamnation aux dommages-intérêts n'est pas justifiée, le rapport de causalité entre la faute et le préjudice n'est pas relevé, ni la mauvaise foi et l'intention de nuire; 1. — ^ATTENDU que ce que le Juge a considéré comme faute, ce ne sont pas les accusations que les parties se seraient lancées en privé, «entre voisins», comme il dit, c'est le fait par l'une d'elles d'avoir dénoncé l'autre à la police et à la justice comme auteur d'une tentative d'inceiidie; Que, de cette faute, le Juge a expressément reconnu que Lauriston s'est gardé; Qu'il a reconnu, par contre que la demanderesse pour sa part, l'a commise; Qu'il n'y avait donc aucune théorie de faute partagée à appli- quer, à l'exclusion des articles du code civil sur la réparation des préjudices; Que l'application de ces articles s'imposait; 2., — ATTENDU que le Juge a fait résulter la faute de la dénoncia- tion imprudente qu'attestent trois documents de la cause; que dès lors, il importait peu qu'en fait le feu ait été communiqué à la demeure de la demanderesse, venant de celle de Lauriston, et que la dame Milton François ait porté l'incendie à la connaissance de la police après en avoir été accusée en privé par le défendeur; que la faute ne consiste pas dans le fait d'avoir avisé les autorités du commencement d'incendie, mais d'avoir accusé le défendeur comme en étant l'auteur; Que les circonstances invoquées ne constituent point une excuse; Que l'art. 20 du C. L Cr. n'autorise pas les dénonciations mal fondées, et ne met pas leurs auteurs à l'abri des conséqences de leur imprudence; 3. — ATTENDU qu'après avoir relevé l'imprudence de la deman- deresse, qui a fait peser l'accusation sur le défendeur, «rien que sur des apparences trompeuses», le jugement ajoute qu'en cela «elle a commis une faute grave; par cette faute Lauriston a été «arrêté, jeté en prison; qu'il a effectivement souffert dans son «physique, dans son moral et dans sa bourse, tous préjudices ap- «préciables en dommages-intérêts; BULLETIN D:ES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATIOiN 165 Que la condamnation est bien motivée, la faute étant indiquée, de même que le préjudice, et, entre eux, le lien de causalité; ATTENDU qu'en matière de quasi-délit, la mauvaise foi et 1 in- tention de nuire ne sont pas nécessaires pour qu'il y ait lieu à réparation, la simple imprudence suffit pourvu qu'il en résulte un préjudice; ATTENDU enfin que l'art. 1504 C. C. invoqué n'est d'aucune application en l'espèce, où il ne s'agit pas des obligations du pre- neur envers le bailleur, en cas d'incendie; Que le troisième moyen est, lui aussi, mal fondé, ce qui entraîne le rejet du pourvoi. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi; ordonne la confiscation de l'amende déposée; condamne la demanderesse aux dépens, liquidés à la somme de gourdes, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Prési- dent, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoît, Juges, en audience publique du 15 Mars 1949, en présence de M. Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; ARRET DU 15 MARS 1949 Démoléon Thomas contre Madsen & Co. SOMMAIRE L'art. 923 prescrit une double obligation au demandeur: la signif'c;Ttion au défendeur d'un acte contenant ses moyens, avec élection de domicile à Port- au-Prince, s'il n'y demeure pas; et l'assignation au dit défendeur à fournir ses défenses au greffe du Tribunal de Cassation, dans un délai de trente, soixante ou quatre-vingt dix jours, selon qu'il demeure en Haïti, sur le Continent amé- ricain ou au delà de l'un ou l'autre océan L'omission de cette double formalité essentielle ou de l'une d'elles entraîne la nullité de la déclaration de pourvoi qui pourra être renouvelée si les délais prévus, en l'art. 922 ne sont pas expirés; Est nul l'exploit qui n'a pas donné assignation aux défendeurs à fournir leurs défenses, mais plutôt à signifier leurs défenses, et ce en nullité de l'art. 927 c. pr. civ. Un seul acte peut servir à raccomplissement des deux formalités de l'art, 927, mais toutes deux étant de rigueur, il y faut pour chacune d'elles une mention expresse. 16(j BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Démoléon Thomas, commerçant, identifié et patenté, demeurant et domicilié aux Cayes-Jacmel, ayant pour avocat constitué Me. Emmanuel Francœur, identifié et patenté, avec élection de domicile au grefife du Tribunal de Cassation; Contre un jugement du 23 Novembre 1948 du Tribunal Civil de Jacmel, en ses attributions commerciales, au profit des sieurs Madsen & Co, négociants-consignataires, établis à Jacmel, patentés, représentés par l'un des associés, le sieur Cari Madsen, identifié, demeurant à Jacmel et domicilié à Neastred (Danemark) ayant pour avocat constitué. Me. Daniel Carrénard, identifié et patenté, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au cabinet de Me. An- dré Frédérique, Rue du Centre No. 132; Ouï, à l'audience publique du 10 Mars 1949, — les parties n'étant pas représentées à la barre — Mr. le Substitut Max Jean-Jacques, en la lecture des conclusions de son collègue, M. Adrien Douyon; Vu: l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties accompagnées des pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les textes de loi invoqués; Et, après délibération en Chambre du conseil; SUR LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVEE D'OFFICE PAR LE MINISTERE PUBLIC: Attendu que contre le pourvoi de Démoléon Thomas, le Ministère Public a soulevé d'office une fin de non recevoir prise de la nullité de l'exploit de signification de la requête contenant les moyens du pourvoi, en ce que le deman- deur a assigné les défendeurs «d'avoir à signifier les défenses à ce «pourvoi, au grefïe du Tribunal de Cassation» lieu de son élection de domicile; ATTENDU que l'art. 929 C. P. C. prescrit une double obligation au demandeur: la signification au défendeur d'un acte contenant ses moyens, avec élection de domicile à Port-au-Prince, s'il n'y de- meure pas; et l'assignation au dit défendeur à fournir ses défenses au grefïe du Tribunal de Cassation, dans un délai de trente, soixante ou quatre vingt dix jours, selon qu'il demeure en Haïti, sur le Continent américain ou au-delà de l'un ou l'autre Océan: Que l'omission de cette double formalité essentielle ou de l'une d'elles entraîne la nullité de la déclaration de pourvoi qui pourra être renouvelée, si les délais prévus en l'art. 922 P. C. ne sont pa? expirés; ATTENDU que l'exploit critiqué est nul pour n'avoir pas donné assignation aux défendeurs Madsen à fournir leurs défenses, mais plutôt à signifier leurs défenses; et ce, en "iolation de l'art. 929 C. P. C; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ^(57 ATTENDU que c'est au demandeur à signifier ses inoyens, en même temps qu'il assigne le défendeur à fournir ses défenses; que si un seul acte sert à l'accomplissement de l'une et l'autre formalité, il n'est pas moins certain qu'il y fait pour chacune d'elles une men- tion expresse, toutes deux étant de rigueur; qu'il s'ensuit la nullité de la déclaration de recours; PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Minis- tère Public, le Tribunal annule la déclaration de pourvoi de Démo- léon Thomas contre le jugement attaqué; en conséquence, ordonne la confiscation de l'amende consignée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Prési- dent, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Be- noît, Juges, en audience publique du 15 Mars 1949, en présence de Monsieur Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gou- vernement, avec l'assistance de M. Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; ARRET DU 15 MARS 1949 Desruisseaux Démard et consorts contre Michel Elias SOMMAIRE Motifs — Déterminant — Superfétatoire, Lorsque, pour admettre une action, le Juge du fond s'est basé sur un acte de vente consenti au demandeur par son adversaire et sur le plan d'arpentage du terrain régulièrement effectué par l'acheteur, ce motif déterminant de la décision est parfaitement légal. Un motif superfétatoire n'ayant exercé aucune influence sur le dispositif d'une décision ne saurait entraîner la cassation de cette décision. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi des sieur et dame: Desruisseaux et Dénicia Dé- mard, propriétaires, identifiés, demeurant et domiciliés à «Doland», en la 1ère section rurale des Gonaïves, ayant pour avocat constitué Me. Luc F. François, identifié et patenté, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation; Contre un jugement du 6 décembre 1947 du Tribunal Civil des Gonaïves rendu au profit du sieur Michel, dit Maurice Elias, pro- priétaire, identifié, demeurant et domicilié aux Gonaïves, ayant pour avocat constitué Me. Paracelse Pélissier, identifié et patenté; Ouï, à l'audience publique du 17 Février 1949 — les parties n'étant pas représentées à la barre — M. le Substitut Max Jean- 2(5y BULLETIN DE3 ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Jacques, en la lecture des conclusions de son collègue, M. Catinat Saint-Jean, tendant au rejet du pourvoi; Vu: l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties accompagnées des pièces à l'appui, les conclusions du Ministère public et les textes de loi invoqués; Et, après délibération en chambre du conseil, au vœu de la loi; ATTENDU que Maurice Elias appela devant le Tribunal Civil des Gonaïves Desruisseaux et Dénicia Démard pour répondre de la dévastation de ses champs de bananes-figv.es par les animaux de ces derniers, sur un carreau de terre acheté d'un de leur co- héritier, suivant acte de vente notarié et plan et procès-verbal ré- gulier; ATTENDU qu'un jugement de défaut rendu au profit du de- mandeur fut maintenu sur opposition, le droit de propriété de Maurice Elias sur le carreau de terre reconnu; Le pourvoi des demandeurs contre ce jugement est appuyé de deux moyens; SUR LE PREMIER MOYEN pris de violation du principe que, pour agir en justice, il faut avoir qualité: le premier juge devait annuler l'acte de vente de Maurice Elias, selon les défenses des consorts Démard; ATTENDU qu'il se vérifie que, devant le 1er Juge, les deman- deurs en opposition avaient conclu à l'irrecevabilité de l'action de leur adversaire, comme «intempestive et chicanière» parce que son «droit était illusoire», «vu que le droit de son vendeur ne pouvait lui venir que du chef du père de celui-ci, malheureusement pour lui, encore vivant à Mirebalais»; ATTENDU que, par conséquent, les pourvoyants actuels n'ont jamais eu à demander, en 1ère instance, l'annulation de l'acte de vente consenti en faveur de Maurice Elias, par Destiné Démard; Il s'ensuit que ce moyen doit être déclaré irrecevable, comme nouveau; SUR LE 2ème MOYEN pris d'excès de pouvoir, de violation de l'article 148 C.P.C., en ce que la présence des Démard à l'opération d'arpentage effectuée à la requête de Maurice Elias, est considérée par le 1er Juge comme une reconnaissance de leur part des droits de celui-ci: ce motif erroné et déterminant doit entraîner la cassa- tion du jugement, conformément à l'art. 148 C.P.C.; ATTENDU aue, pour admettre l'action de Maurice Elias, le premier Juge s'est basé sur un acte de vente à lui consenti par Destiné Démard et sur le nlan et nroc^s-verbal d'arpentage du terrain régulièrement effpctué par l'acheteur; ATTENDU que ce motif déterminant de la décision attaquée est parfaitement légal; BULLETIN DES ARREtrS DU TRIBUNAL DE CASSATION ]^(3y ATTENDU que, dans un motif superfétatoire et sans influence sur le dispositif, le 1er Juge a seulement constaté la présence des Démard à l'opération d'arpentage, selon une mention contenue au procès-verbal d'arpentage, et que cette «opération d'arpentage a pris fin à la satisfaction des parties, sans opposition aucune»; ATTENDU qull est inexact que le 1er Juge induit du fait que les consorts Démard ont assisté à l'opération d'arpentage, sans opposition, une reconnaissance des droits et qualités de Destiné, le vendeur de Maurice Elias; Ce moyen sera rejeté, ensemble le pourvoi; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère public, rejette le pourvoi des consorts Démard; en conséquence, ordonne la confiscation de l'amende consignée; con- damne les demandeurs aux dépens liquidés à la somme de gourdes, avec distraction au profit de Me. Paracelse Pélissier, sur l'afïirmation de droit, en ce non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Prési- dent, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoît, Juges, en audience publique du 15 Mars 1949, en présence de M. Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Gérard Paret, commis-grefïier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; ARRET DU 23 MARS 1949 Corine Pacaud contre Renette Paul SOMMAIRE Signification des moyens de Cassation du défendeur — Prescription acqui- sitive — Conclusions formelles. Lorsque, contrairement aux prescriptions de l'article 932 du Code de Pro- cédure civile, le défendeur au pourvoi, au lieu de signifier ses moyens au demandeur, les signifie à l'avocat de celui-ci, cette signification est nulle, et si le délais pour la refaire est expiré, le dit défendeur encourt la déchéance. La prescription acquisitive basée sur une possession vitile de 20 ans doit être invoquée par des conclusions formelles (art. 1991 du Code Civil). Lorsque donc, une partie n'a pas eu, en première instance, à opposer par des conclu- sions formelles le moyen tiré de la prescription vicennale, elle ne peut faire grief au premier Juge de n'avoir pas statué sur un tel moyen. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Corine Pacaud, propriétaire, demeu- rant et domicihée à Port-au-Prince, identifiée au No. 5575, ayant 270 BULLETÏM DBS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION pour avocat constitué Me. Stuart Cambronne du barreau de Port- au-Prince, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet du dit avocat, sis à Port-au-Prince, 61, Rue Mgr. Guil- loux; Contre un jugement rendu, ie 7 Juillet 1947, par le Tribunal Civil de Port-au-Prince entre elle et la dame Renette Paul, iden- tifiée au No. 7350-B, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port- au-Prince, ayant Me. Georges Jean, son époux, comme avocat, lequel est dûment patenté et identifié, avec élection de domicile à Port-au-Prince au cabinet dudit avocat; Ouï aux audiences publiques des 6 et 27 octobre 1948, Mes. Georges Jean et Suart Cambronne en leurs observations; Ouï à l'audience publique du 8 Novembre 1948, Monsieur Max Jean- Jacques, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions; Vu l'acte déclaratif du pourvoi; la copie signifiée du jugement dénoncé; les requêtes des parties et les pièces à l'appui; Vu également les conclusions susdites du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et, après en avoir délibéré, en la chambre du conseil, au vœu de la loi; ATTENDU que Renette Paul a formé contre Corine Pacaud, devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince, une action tendant à son déguerpissement d'une propriété, sise à Port-au-Prince, à l'an- gle des rues Tiremasse et du Magasin de l'Etat; et, en outre, à sa condamnation à des dommages-intérêts, aux dépens, etc. etc.; ATTENDU que dans cette instance, le Tribunal Civil de Port- au-Prince rendit, à la date du 7 Juillet 1947, un jugement qui con- damnait Corine Pacaud à déguerpir dudit immeuble, et à payer à Renette Paul la somme de cent gourdes à titre de dommages-inté- rêts, etc. etc.; Que Corine Pacaud a formé un pourvoi contre la susdite déci- sion et a présenté à l'appui de son recours trois moyens; ATTENDU qu'il échet d'examiner au préalable une fin de non recevoir que Corine Pacaud a soulevé à la barre contre les pro- ductions de la défenderesse; Vu l'art. 932 du C. P. C; ATTENDU que contrairement aux dispositions de cet article^ Renette Paul, défenderesse au pourvoi, au lieu de faire signifier ses moyens à la demanderesse Corine Pacaud, les a fait signifier à Me. Stuart Cambronne; que cette signification étant nulle et les délais pour la refaire étant expirés, la défenderesse a encouru la déchéance; BULLETIN DES ARWffTS DU TRIBUNAL DE CASSATION ]^73_ PAR CES MOTIFS, le Tribunal sur les conclusions conformes du Ministère Public, prononce contre la défenderesse Renette Paul la déchéance prévue par l'art. 932 du C.P.C. SUR LE 1er ET LE 2ème MOYENS DU POURVOI pris de la violation de l'art. 148 C.P.C, de la violation du droit de la défense. ATTENDU que dans ces deux moyens la demanderesse reproche au premier Juge lo) de n'avoir pas statué sur la prescription ac- quisitive qu'elle avait soulevée devant lui pour établir ses droits de propriété sur l'immeuble revendiqué par Renette Paul; 2o) de ne lui avoir pas permis d'administrer la preuve de cette prescription vicennale; ATTENDU que de l'examen de la décision critiquée, il ressort qu'à aucun moment de l'instruction de la cause la dame Corine Pacaud n'a eu à formuler devant le Tribunal Civil de Port-au- Prince, une demande nette et précise tendant à invoquer la pres- cription en l'espèce; ATTENDU que des constatations faites par le 1er Juge il ressort que l'avocat de la dame Corine Pacaud a eu à déclarer oralement: «j'ai soulevé la prescription de vingt ans»; ATTENDU que cette déclaration semble se référer à une de- mande qui a été faite préalablement; que, cependant, il n'est pas établi par le jugement ri par aucune autre pièce de la cause que Corine Pacaud ait eu à soulever la prescription dans l'instance dont s'agit; ATTENDU qu'il est généralemc-nt admis que la prescription ac- quisitive basée sur une possession utile de 20 ans doit être invo- quée par des conclusions formelles; (art. 1991 C.C.); ATTENDU que Corine Pacaud qui n'a pas eu à opposer par des conclusions formelles le moyen tiré de la prescription vicennale ne peut faire grief à présent au premier Juge de n'avoir pas statué sur pareil moyen; ATTENDU que c'est en vain que la demanderesse reproche éga- lement au Tribunal civil de Port-au-Prince de ne lui avoir pas permis d'établir la preuve de la prescription par elle soulevée; qu'en efFet ladite dame n'a jamais conclu à une mesure d'instruction en vue d'établir la prescription acquisitive; ATTENDU que pour prouver qu'elle avait demandé à administrer la preuve de la prescription Corine Pacaud a versé au dossier de la cause un extrait du procès-verbal de l'audience tenue le 7 Jan- vier 1945 par le Tribunal Civil de Port-au-Prince; Que ce procès-verbal ne concerne nullement la présente affaire; qu'en effet, ledit procès-verbal est daté du 7 Janvier 1945 alors que l'instance dans laquelle est sorti le jugement dénoncé a été introduite par l'assignation en date du 23 Juin 1945; 272 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ATTENDU qu'en raison des considérations qui précèdent il y a lieu de dire que les deux moyens sus-parlés du pourvoi doivent être écartés comme mal fondés; SUR LE TROISIEME MOYEN du pourvoi pris de la violation de larticle 1100 C. C. et du droit de la défense: ATTENDU que la pourvoyante a avancé que le 1er Juge aurait reconnu sans preuve les droits de Renette Paul sur l'immeuble contentieux; Attendu que de l'examen du jugement il ressort que le premier Juge pour faire droit à la demande en revendication de la dame Renette Paul s'est basé sur un acte sous signatures privées, en date du 25 Février 1945, enregistré et transcrit, par lequel la sus-dite dame a acquis l'immeuble revendiqué des sieur et dame Amédée, qui, eux-mêines, avaient recueilli ce bien de la succession de la dame Médicie Ainédée, leur parente décédée; ATTENDU que le Juge de Port-au-Prince a également fait état de l'acte constatant que les héritiers de Médicie Amédée, à la mort de celle-ci, avaient acquitté des droits de mutation pour le dit immeuble de la rue Tiremasse qui se trouvait dans le patrimoine de la de cujus; ATTENDU qu'il n'est pas sans intérêt de remarquer que devant le premier Juge, Corine Pacaud n'avait jainais critiqué les droits des Amédée sur l'immeuble; qu'elle avait uniquement allégué — sans toutefois le prouver — que les vendeurs Amédé étaient de nationalité étrangère; ATTENDU qu'étant donné les faits et circonstances de la cause, il échet de dire que le Tribunal Civil de Port-au-Prince n'a pas violé dans la décision critiquée les dispositions de l'art. 1100 C. C; ATTENDU que la pourvoyante a encore soutenu que le 1er Juge a commis un excès de pouvoir pour ne lui avoir pas permis d'éta- blir que par la prescription vicennale elle avait anéanti ^es préten- dus droits que Renette Paul ou ses auteurs pourraient avoir sur î'immeuble litigieux; ATTENDU que ce moyen ne peut pas être pris en sérieuse con- sidération étant donné qu'il a été déjà plus haut démontré que Corine Pacaud n'avait jamais offert de prouver qu'elle avait acquis ledit bien par prescription; qu'elle n'avait même pas eu à soulever la prescription par des conclusions formelles; ATTENDU que ce dernier moyen du pourvoi, comme les précé- dents, doit être écarté comme mal fondé: d'où rejet du pourvoi. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi comme mal fondé; ordonne la confiscation de l'amende consignée; BUi^LEriN DES ARREfTS DU TRIBUNAL DE CASSATION ^73 Donné de Nous, Jh. Nemours Pierre-Louis, Président, Félix Carrié, Monferrier Pierre, Félix Diambois et Franck Boncy, Juges, à l'audience publique du 23 Mars 1949, en présence de M. Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assis- tance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; ARRET DU 24 MARS 1949 Marc Nahoum contre Fernand Crepsac SOMMAIRE Viole le droit de la défense et l'article 148 C. Proc. Civ. le jugement qui ne contient pas les conclusions lues et déposées par le défendeur, mais des con- clusions différentes prises sur une première assignation annulée. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Marc Nahoum, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 9133-A, ayant pour avocat Me. H. Benjamin, identifié et patenté, avec élection de do- inicile au cabinet dudit avocat, à Port-au-Prince; Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, rendu en ses attributions commerciales, le 12 Janvier 1948, entre lui et le sieur Fernand Crepsac, propriétaire, identifié au No. H-58, demeurant et doinicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me. E. Sabalat, identifié et patenté, avec élection de domicile à Port-au- Prince, au cabinet dudit avocat; Ouï à l'audience publique du 10 Mars courant, les parties n'étant pas représentées à la barre, M. Catinat St-Jean, Substitut du Com- missaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue, M. Max Jean-Jacques; Vu: l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, les re- quêtes des parties ave; les pièces à l'appui, les conclusions du Mi- nistère public et les dispositions de loi invoquées; Et après délibération en Chambre du Conseil au vœu de la loi; ATTENDU que, sur une première assignation qui lui fut donnée à la requête de Fernand Crepsac, le 31 Août 1946, à comparaître iu Tribunal Civil de Port-au-Prince, Marc Nahoum fit signifier des conclusions en défenses; Que Fernand Crepsac dut renoncer à cette première assignation pour en donner une nouvelle, à la date du 24 octobre suivant, mais cette fois à comparaître au Tribunal de Commerce; 274 BULLETIN D&S ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ATTENDU que cette dernière assignation lut suivie de nouvelles conclusions de la part du défendeur; Que sur cette dernière action sortit le jugement du 12 Janvier iy4b, contre lequel est exercé le présent pourvoi. SUR LE 1er MOYEN DU POURVOI, pris de violation du droit sacré de la défense, de violation de l'art. 148 C.P.C., en ce que les conclusions du défendeur qui ont été insérées au jugement du 12 Janvier 1948 ne sont pas celles qui ont été par lui lues et déposées à l'audience; ATTENDU que se vérifie au jugement dénoncé que les conclu- sions qui y sont insérées sont celles que le défendeur eut à prendre sur l'assignation première du 31 Août 1946, au civil, et ne concordent pas avec les considérants de la décision du 12 Janvier 1948 qui répondent plutôt aux conclusions en défense à l'assignation du 24 Octobre 1946; ATTENDU que ces différentes conclusions du défendeur com- portent des chefs de défense différents; qu'ainsi le jugement dénoncé ne contient pas les conclusions lues et déposées par le défendeur sur l'assignation du 24 octobre 1946, à l'audience coinmerciale; ATTENDU que doit être déclaré de nullité le jugement où ne sont pas reproduites les conclusions en défenses de l'une des par- ties, ces conclusions étant de celles dont la loi ordonne l'insertion au jugeinent; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule le jugement du 12 Janvier 1948 rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses attribu- tions commerciales, entre les parties; ordonne en conséquence la restitution de l'amende déposée; renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil de Petit-Goâve, en ses attributions com- merciales, et condainne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de en ce non compris le coût du présent arrêt, avec distraction au profit de Me. Benjamin, sous affirmation de droit. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Bar au, Vice- Président, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoît, Juges, en audience publique du 24 Mars 1949, en présence de M. Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; ARRET DU 24 MARS 1949 Filius Milius Trompé contre Magloire Verlus SOMMAIRE Bail. Souveraine interprétation. Mise en demeure. I. — Le Juge du fond interprète souverainement les clauses d'un bail pourvu qu'il ne les dénature pas. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION yj^ II.— La citation introductive ctinstance est considérée comme une mise en demeure suffisante. III. — Le Tribunal apprécie souverainement si, suivant les circonstances, le retard mis par le preneur à s'acquitter du montant du fermage échu ne jus- tifie point la résolution du contrat de bail. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt, suivant: Sur le pourvoi du sieur Filius Milius Trompé, identifié, proprié- taire, demeurant et domicilié sur l'habitation «Maugé» sise en la 1ère section rurale de la commune de la Petite Rivière de l'Artibo- nite, lequel procède par Mes. Ducasse Jumelle et S. E. Grand'Pierre, avocats du barreau de St.-Marc, identifiés et patentés, avec élec- tion de domicile au cabinet du premier, sis à Port-au-Prince; Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de St-Marc, en date du 26 Mars 1947, au profit du sieur Magloire Verlus, cultiva- teur, demeurant et domicilié à «Maugé», 1ère section rurale de la commune de la Petite Rivière de l'Artibonite, identifié, procédant par Mes. P. Clemenceau et Max Belot, avocats du barreau de St-Marc, identifiés et patentés, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation; Ouï à l'audience publique du 10 Mars courant, les parties n'étant pas représentées à la barre, M. Max Jean-Jacques, Substitut du Commissaire du Gouvernement en la lecture de ses conclusions; Vu: le jugement attaqué, l'acte déclaratif de pourvoi, les requêtes des parties, les pièces par elles produites, les dispositions de loi invoquées, les conclusions du Ministère Public; Et, après en avoir délibéré en chambre du conseil; ATTENDU que des pièces soumises par les parties, il ressort que, suivant citation du 15 Juillet 1946, exploit de l'huissier Du- ranceau Volcy, du Tribunal de Paix de la Commune de la Petite Rivière de l'Artibonite, Milius Trompé, cita Verlus Magloire de- vant ce Tribunal, pour entendre prononcer la résiliation du bail qui liait les parties relativement à une portion de terre, sise à Ma- gnant; s'entendre le cité condamner à payer à son bailleur la somme de 150 gourdes, représentant le montant du fermage de l'année échue depuis le 10 Avril 1946 pour la période 1945-1946, ordonner le déguerpissement du preneur avec exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir; que, par sa sentence du 26 juillet 1946, le Tribunal de Paix fit droit aux conclusions de Milius Trompé; ATTENDU que Magloire Verlus interjeta appel de cette sen- tence qui fut infirmée par le Tribunal Civil de St-Marc, suivant jugement du 26 Mars 1947; que, jugeant à nouveau, le Tribunal décida qu'il n'y avait pas lieu, quant à présent, de prononcer la ré- ivt» BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION siliation du bail en question passé pour une période de cinq ans, suivant contrat intervenu entre les parties au rapport du notaire Beauséjour Sigaraille, la mauvaise toi du preneur n ayant pas été prouvée; condamna cependant Verlus Magloire à payer à son bailleur les 150 gourdes dues pour l'année de fermage échue, à cent gourdes en couverture des frais faits par l'intimé, avec exécu- tion provisorie sans caution du jugement sur le chef du déguer- pissement en cas de non paieinent; ATTENDU que c'est contre cette décision que Filius Trompé s'est pourvu en cassation en proposant un moyen unique en deux branches, pris de violation et de fausse interprétation des art. 946, 947, 1499 C. C. en ce qu'une part, le demandeur soutient que, con- trairement à l'opinion du premier juge, les années de redevances dues par le preneur étaient payables d'avance, de telle sorte que la première l'ayant été avant le 10 Mai 1944, la seconde année de- vait être acquittée avant le 10 Mai 1945, et ainsi de suite pour les autres années, et en ce que, d'autre part, le Tribunal en refusant de prononcer la résiliation du contrat aurait violé les dispositions de l'art. 1499 C. C. qui obligent le preneur à payer le prix du bail aux époques convenues entre les parties; en ce que le contrat est résolu par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements, suivant les dispositions de l'art. 1512 C. C. et enfin, en ce que la condition ré- solutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagma- tiques pour le cas où l'une des parties ne satisferait pas à ses en- gagements (Art. 974 C.C); ATTENDU qu'interprétant les clauses du bail, relatives aux époques précises où le preneur doit s'acquitter de ses redevances, le jugement attaqué énonce en l'un de ses motifs qu'il résulte sans équivoque possible, tant de la lettre que de l'esprit du bail, qu'en dehors de la première année, payée par anticipation, les redevances convenues ne pouvaient être acquittées qu'à l'échéance: c'est-à-dire à la fin de chaque année de fermage «et plus loin que» le bailleur le reconnaît lui-même en ne réclamant au preneur que la somme de 150 gourdes, montant du fermage échu le 10 Avril 1946»; ATTENDU que cette appréciation souveraine qui n'a point dé- naturé les clauses du bail, est conforme aux prescriptions des ar- ticles 946 et 947 C.C. qui disposent que dans l'interprétation des contrats les Juges doivent s'attacher à rechercher la commune in- tention des parties plutôt que de s'attacher au sens littéral des termes; que la 1ère branche du moyen n'est pas fondée; ATTENDU que le 15 Juillet 1946, date de la citation introduc- tive d'instance devant le Tribunal de Paix, le montant du fermage pour la période 1945-1946 était déjà échu; que le pourvoyant re- proche au 1er Juge d'avoir considéré que le retard mis par le pre- neur à en verser le montant, ne constituait pas une inexécution tellement grave qu'elle dût nécessairement entraîner la résiliation BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CAS'-ATION l'JJ du contrat, alors que le paiement du prix, aux époques convenues, constitue la principale obligation du preneur et que dans tous les cas, cette inexécution a pour conséquence immédiate de mettre fin au contrat; ATTENDU que le demandeur en résiliation ayant argué de la mauvaise foi du preneur, le Tribunal a invoqué les dispositions de l'art. 1033 C.C. qui posent en principe que «le paiement doit être «fait au domicile du débiteur, la valeur étant quérable et non «portable; qu'aucune mise en demeure n'avait été faite au preneur «pour le porter à remplir son obligation et qu'enfin aucune clause «du bail ne stipulant qu'il le serait par la seule échéance du terme»; ATTENDU que contrairement à l'opinion du premier Juge, la citation introductive d'instance devant le Tribunal de Paix consti- tuait bien une mise en demeure, mais que ce motif erroné n'a eu aucune influence sur le dispositif du jugement attaqué; qu'il est bien certain que le tribunal, saisi d'une demande en résolution de contrat, n'était pas nécessairement tenu de le prononcer; qu'il le devait d'autant moins dans l'espèce présente que la bonne foi évidente du preneur résultait des consignations qu'il avait effec- tuées au greffe du Tribunal de Paix de la Petite Rivière de i'Arti- bonite pour désintéresser son bailleur du mois échu et de celui qui l'avait été en cours d'instance, ainsi que des condamnations pécu- niaires prononcées contre lui par le jugement; que le tribunal a donc apprécié souverainement les circonstances d'où il résultait que le retard mis par le preneur à s'acquitter du montant du fer- mage échu ne justifiait point la résolution du contrat; que, d'autre part, le dernier alinéa de l'art. 974 C. C. autorise même le Juge à accorder un délai au débiteur pour remplir son obligation; qu'il résulte de ces considérations que le jugement attaqué n'a point violé les textes invoqués à l'appui de la 2ème branche du moyen; PAR CES MOTIFS et sur les conclusions conformes du Minis- tère Public, le Tribunal rejette, le pourvoi de Milius Trompé contre la décision attaquée; ordonne la confiscation de l'amende consignée; condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Prési- dent, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoît, juges, en audience publique du 24 Mars 1949, en présence de M. Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, as- sistés de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . En foi de quoi, etc. J^-^y BJLLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION .iKKEi DU 21) MAUS l'J4y Filature, Tissage et Couicciions u Haïti ^3. A., tunue Einst Damas SOMMAIRE i. Les jugements en dernier ressort par les juges de paix ne peuvent être attaqués que pour incompétence ou excès de pouvoir, non pour violation- et fausse application des textes. 2. Le préavis de quinze jouis prévu à l'article 5 de la loi sur le contrat de tiavail est commun à tous ceux qui louent leurs services, sans distinction entre les journaliers et les employés rétribués au mois ou autrement. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la société haïtienne filature, tissage et confec- tions d'Haïti S. A., Société anonyme ayant son siège social à Port- au-Prince où elle est représentée par le sieur Oswald J. Brandt, Président de son conseil d'Administration, demeurant à Port-au- Prince, domicilié à Kingston, Jamaïque, identifié au No. 551-AA, ladite société patentée au No. Z-44382, ayant pour avocat Me. Ernst Sévère, patenté et identifié, avec élection de domicile au cabinet dudit avocat, à Port-au-Prince; Contre le jugement du Tribunal de Paix de Port-au-Prince, sec- tion Nord, rendu le 27 Février 1948, contre elle au profit du sieur Ernst Danaas, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au- Prince, identifié au No. 80-DD, ayant pour avocat Me. Villèle La- vaud, identifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet du dit avocat, à Port-au-Prince; Ouï à l'audience publique du 17 Mars 1949, les parties n'étant pas représentées à la barre, M. Catinat St-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions tendant au rejet du pourvoi au fond; Vu: l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement dénoncé, les re-^ quêtes des parties, les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Vu également le mandat du Conseil d'Administration de la Société; Et après délibération en Chambre du Conseil au vœu de la loi; Attendu que, sur citation donnée à la «Filature, Tissage et Con- fections d'Haïti.» société anonyme, par Ernst Damas, prétendant qu'il a été renvoyé, sans avis préalable, par cette société où il tra- vaillait comme électricien à raison de soixante-dix dallars par mois, le Tribunal de paix de Port-au-Prince, section Nord, saisi de l'action, a, par sa sentence du 27 Février 1948, condamné la BULLETLN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 179 susdite Compagnie à payer au réclamant la somme de trente cinq dollars représentant le dédommagement équivalent au préavis de congé prévu par la loi sur le contrat de travail, et celle, de sept dollars, à titre de dommages-intérêts: ATTENDU que, pour repousser cette action, la compagnie avait soutenu que Damas, ayant travaillé à l'Etablissement comme jour- nalier, elle n'était pas astreinte à notifier un préavis de congé à un tel travailleur; Que celui-ci avait fait état du certificat à lui délivré pour établir sa qualité d'électricien à la Filature, ayant travaillé du 30 Octobre 1947 au 26 Janvier 1948; Que la partie condamnée s'est pourvue en Cassation contre cette sentence et, pour la faire annuler, a soumis l'unique moyen, pris de fausse application et de violation des arts. 7 et 9 de la Loi du dix Août 1934 sur le '^ontrat de travail, et d'excès de pouvoir; Mais que, à ce pourvoi, le défendeur a opposé une fin de non recevoir; A).— SUR LA FIN DE NON RECEVOIR, prise.de ce que le sieur Oswald J. Brandt a, sans autorisation, délivré à l'avocat le mandat de faire la déclaration de pourvoi, contrairement aux sta- tuts de la Société: ATTENDU qu'il se vérifie au dossier de la pourvoyante, qu'à la date du 10 Avril 1948, les Président, Vice-Président et Secrétaire- Trésorier du Conseil d'Administration ont ratifié le mandat délivré par Oswald J. Brandt à Me. Ernst Sévère pour exercer un recours en cassation contre le jugement du 27 Février de la même année; Qu'ainsi sera écartée cette fin de non recevoir parce que devenue sans objet; B).— SUR LE MOYEN DU POURVOI, pris en ce que: lo) le premier Juge, par des motifs erronés, a attribué d'après le certi- ficat invoqué par Damas la qualité d'employé supérieur dans l'E- tablissement, en quoi le Juge a fait une distinction non établie par les arts. 7 et 9 précités; et 2o) le Juge a commis un excès de pou- voir lorsque, contrairement aux faits relatés dans le certificat, il déclare que Damas n'a pas travaillé à la filature comme employé à la pièce; 1).— ATTENDU que, au prescrit de l'art. 918 C.P.C, les de- mandes en cassation des jugements rendus en dernier ressort par les Tribunaux de Paix ne sont recevables que pour incompétence ou excès de pouvoir; Que, en l'espèce, la 1ère branche du moyen du pourvoi, étant Isasée sur la violation et la fausse application des arts. 7 et 9 de la loi du 10 Août 1934, est par conséquent irrecevable; 18U BULLETIN DBS ARRETS i^L TKlBLNAL DE CASSATlOiM 2). — ATTENDU que, sur la aeuxième branche, la lecture du cer- tificat tel qu'il est liDeiie, nionire que «iL.rnst iJanias a travaillé «en qualité a électricien a la J^ ilaiure, au ôO octobre 1947 au «26 Janvier 194». Durant cette période il s'est acquitté de sa «tâche à la satisfaction de la Société»; Que le grief renfermé dans la 2ème branche du moyen manque donc en fait, le certificat ci-dessus n ayant pas établi que Damas a travaillé à la pièce; ATTENDU que, d'autre part, il est de règle, suivant l'interpréta- tion qui a été donnée à l'art. 5 de la loi sur le contrat de travail, que le préavis de quinze jours est commun à tous ceux qui louent leurs services; Qu'il s'ensuit que la sentence querellée ayant relevé que Damas a travaillé plus qu'à la journée comme électricien à la Filature, tel que ce fait résulte du certificat délivré, n'est viciée d'aucun excès de pouvoir, et le moyen du pourvoi en ses deux branches sera donc rejeté. PAR CES MOTIFS, le Tribnal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi de la Filature — Tissage et Confections contre le jugement en drenier ressort du Tribunal de Paix, section Nord, de Port-au-Prince en date du 27 Février 1948; dit acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne la susdite société aux dépens liquidés à la somme de , en ce, non compris le coût du présent arrêt, avec distraction au profit de Me. Villèle Lavaud, sous l'affirmation de droit; Ainsi jugé ou prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Pré- sident, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Be- noît, Juges, en audience publique du 29 Mars 1949, en présence de Monsieur Max Jean-Jacques, Substitut du Commissaire du Gou- vernement, avec l'assistance de M. Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; ARRET DU 29 MARS 1949 Héléna et Yvonne Salvador contre Délinois MazUe SOMMAIRE 1. — ^La demande de compulsoire produite verbalement à la barre est irre- cevable car dans ce cas la procédure est réglée par la Loi. 2. — ^Le Juge apprécie souverainement la demande de compulsoire. 3. — ^La reconnaissance de la qualité de parents au degré successible n'im- plique pas nécessairement des droits à une succession. Le testament rend le légataire propriétaire du fait de la mort du testateur et dans ce cas il ne peut s'agir de saisine au profit des parents en question. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ^^J AU NO Ai DE LA REPUBLIQUE Le i'ribunai de Cassation, klème section, a rendu l'arrêt suivant: t»ur le pourvoi de Héiena Salvador ei Yvonne Salvador, pro- priétaires, demeurant et domiciliées aux Cayes, ayant pour avocat Me. Philippe Jocelm et Jh. D. Joliveri, identifiés et patentés, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation; Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil des Cayes, le 29 Juillet 1947 entre elles et Délinois Mazile, propriétaire, demeu- rant et domicilié en la commune des Coteaux, identifié ayant pour avocat Me. Marcel Lubin, identifié et patenté, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation; Ouï, à l'audience publique du 10 Mars 1949, les parties n'étant pas représentées à la barre, M. Max Jean-Jacques, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue, M. Catinat Saint-Jean; Vu: le jugement attaqué, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, les conclusions sus-dites du Ministère Public et les dis- positions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi; ATTENDU que suivant testament reçu par le notaire Nicodème Stanislas Grégoire, à la résidence des Coteaux, en date des 6 et 7 Avril 1944, Masséné Salvador a légué à Délinois Mazile, son pa- rent et ami, la moitié d'un emplacement sis à Damassin, quartier dépendant de la dite commune et, par les mêmes dispositions tes- tamentaires, l'autre moitié de l'immeuble, fonds et bâtisse, à son épouse, la dame Masséné Salvador; ATTENDU qu'à la suite du décès du testateur, survenu, peu de temps après, Délinois Mazile instancia la co-légataire par devant le Tribunal Civil des Cayes, à l'effet d'obtenir le partage et la licitation du bien légué; que le dit Tribunal, par son jugement daté du 17 Novembre 1944, ordonna le partage de l'immeuble et sa licitation, le bien étant reconnu impartageable, en nature; ATTENDU que le 27 Novembre de la même année, Héléna et Yvonne Salvador, se réclamant de leur qualité de sœur et nièce de Masséné Salvador, ont fait tierce-opposition à l'exécution du jugement de partage; elles ont soutenu que le défunt n'ayant pas eu d'enfants légitimes, ou reconnus, habiles à lui succéder, elles avaient, en vertu de la saisine légale dont la loi les investit, le droit de contester les droits des légataires et de s'opposer au partage ordonné au profit de ces derniers, ajoutant que l'immeuble ayant fait l'objet du legs, a été acquis par leur frère et oncle, avant son mariage; ATTENDU que des deux assignés, Délinois Mazile seul compa- rut; après qu'une décision de profit-joint a été rendue, celui-ci, se défendant contre la demande des tierce-opposantes, produisit con- tre elles une demande de communication de pièces et contesta leur qualité; — que c'est alors que les demanderesses, n'ayant pu soumettre les pièces requises, au soutien de leur action, selon leur 2^2 BULLETIN T3ES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION aveu, leur qualité ayant été admise, ont demandé, au Tribunal, oralement, à la barre, qu'un sursis leur fût accordé pour leur permettre d'obtenir du notaire rédacteur du testament, une expé- dition entière de cet acte et en cas de rejet d« ^>;tte demande, elles ont conclu à un compulsoire; ATTENDU que le Tribunal Civil des Cayes, par jugement rendu le 29 Juillet 1947, reçut, en la forme la tierce-opposition, rejeta la demande de compulsoire, reconnut les droits du défendeur sur l'immeuble légué; ordonna par voie de conséquence, l'exécution du jugement de partage du 7 Novembre 1944 et condamna les deman- deresses aux frais et dépens; ATTENDU que c'est contre cette décision que Héléna et Yvonne Salvador se sont pourvues en soumettant trois moyens à l'appui de leurs recours; SUR LES TROIS MOYENS REUNIS DU POURVOI, pris d'ex- cès de pouvoir de violation des art. 737 C.P.C., 584 C.C. en ce que le premier juge a rejeté la demande des pourvoyantes tendant à l'octroi d'un délai qui leur permettrait de contraindre le notaire à leur délivrer une expédition intégrale du testament; en ce que celle produite à fin de compulsoire a été également écartée, ce qui les a empêchées de soutenir leurs droits en connaissance de cause; en ce que leur qualité ayant été reconnue, elles n'auraient pas dû être privées du droit de vérifier si le testament était revêtu de toutes les formalités prévues par la loi; en ce qu'enfin, la saisine que la loi consacre en leur faveur était un obstacle aux droits du défendeur, ce qui justifiait encore l'examen du testament; ATTENDU que de l'examen de la décision entreprise, il ressort que pour rejeter le sursis et la demande de compulsoire, le premier Juge a, d'abord, montré que les allégations des demanderesses tendant à dire qu'elles avaient vainement demandé au notaire rédacteur du testament, une expédition de cet acte, étaient dénuées de toutes preuves; que la procédure, dans ce cas, était réglée par la loi, et aucun acte n'était venu en l'espèce, justifier les diligences qui seraient faites, à cet égard et s'agissant du compulsoire, il a considéré que cette deinande avait été produite, verbalement, à la barre; qu'elle n'était pas recevable ni fondée parce que formée en dehors des conditions prévues par la loi et qu'elle était inutile en l'état des faits; que le jugeinent s'est enfin étayé sur le caractère dilatoire de cette mesure qui n'avait qu'un but: celui de retarder sans utilité le jugement de la cause; ATTENDU qu'un extrait du testament a été soumis au 1er Juge et les demanderesses n'ont soulevé aucune critique contre sa vali- dité; A/TTENDU qu'il est de principe que le Juge apprécie souverai- nement la demande de compulsoire soit pour l'admettre, soit pour la rejeter; qu'ayant écarté celle qui lui était soumise pour ne pas reposer sur un intérêt sérieux, aucun reproche ne peut lui être fait de ce chef; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ]^83 ATTENDU, d'autre part, la reconnaissance de la qualité en laquelle ont agi les pourvoyantes, ne saurait nécessairement im- pliquer celle de leurs droits; que les demanderesses qui avaient, elles-mêmes, reconnu que leur frère et oncle étaient libres de dis- poser de ses biens, n'étaient pas moins soumis à l'obligation de justifier leurs prétentions; qu'il ne pouvait, dans l'espèce s'agir de saisine, qu'un testament leur était opposé, qui rendait le dé- fendeur propriétaire du bien légué dès le décès du testateur et que la validité de cet acte n'avait pas été surtout contestée; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi de Héléna Salvador et Yvonne Salvador contre le jugement dénoncé; dit acquise à l'Etat l'amende consignée par les demanderesse; les condamne aux dé- pens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Prési- dent, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Franck Boncy, Juges, en audience publique du 29 Mars 1949, en présence de M. Max Jean-Jacques, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; ARRET DU 1er AVRIL 1949 Racster Racine et Vve. Cinéus Lafortune contre Nicolas Martino SOMMAIRE Effets du pourvoi en cassation. Cassation partielle. Conclusions des par- ties. Dépôt des pièces. Acte sous signature privée. Dénaturation des faits de la cause. Prescription. I. — ^En ce qui concerne les parties au jugement, le pourvoi en cassation n'a d'effets qu'à l'égard de celle qui l'a faite et de celle contre laquelle il est dirigé. II.— La cassation qui, en principe, est totale n'est que partielle lorsqu'elle ne peut être prononcée que sur certains chefs dont les autres ne sont pas nécessairement dépendants. III. — La cassation ne peut être prononcée que dans l'intérêt du deman- deur. Si, donc, un jugement contient des chefs favorables au demandeur, indépendants de ceux qui lui font grief, son recours ne s'étend pas à ces chefs favorables: il n'a pas pu demander de les casser, et s'il l'avait demandé, on pourrait lui opposer, même d'office, le défaut d'intérêt. IV.— Si les Juges sont obligés d'examiner tous les chefs de demande et de défense des parties, il n'en n'est pas de même de tous leurs arguments. Par le rejet d'une défense les argtmients à leur appui se trouvent, par le fait même, implicitement rejetés. 234 BULLETIN DSS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION V. — Les conclusions qui, au vœu de l'art. 148 c.p.c, doivent être insérées au jugement sont celles qui ont été lues à l'audience et déposées entre les mains du greffier. VI. — L'acte notarié qui contient en même temps un conti-at de prêt et un contrat d'hypothèque, s'il est signé des parties, vaut comme acte sous signa- ture privée constatant uniquement un prêt, dans le cas, où, certaines infor- malités empêchent de considérer cet acte comme un acte authentique. VIL — La dénaturation des faits de la cause, qui est considérée comme une violation de l'article 148 c.p.c. pour motifs erronés équivalant à l'absence de motifs, ne peut entraîner la cassation du jugement que quand les faits prétendument dénaturés ont servi de base au dit jugement. Si le jugement est fondé sur des motifs légaux, il importe peu que d'au- tres motifs qui n'ont pas entrainé le dispositif contiennent des erreurs ou une dénaturation de certains faits. Vin. — Les pièces déposées par le demandeur après le délai de vingt jours de l'art. 930 c.p.c. ne peuvent pas être prises en considération par le Tribunal de Cassation. iX. — La prescription de cinq ans des intérêts des sommes prêtées, prévue par l'art. 2042 c. civ., ne peut être suppléée par le Juge, ni invoquée pour la première foi en cassation. X. — Quand un Tribunal a jugé ultra pelita, il y a lieu à requête civile. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu, l'arrêt suivant, sur le pourvoi du sieur Rascter Racine et de la dame Veuve Cinéus Lafortune, propriétaires, demeurant et do- miciliés à Port-au-Prince, ayant pour avocats Maîtres Edgard Fanfant, Emile Cauvin et Eugène Legros, avec élection de domi- cile à Po]'t-au-Prince, au cabinet de Maître Racster Racine, Rue Courte; Contre un jugement du Tribunal Civil de Jacmel, en date du treize Novembre mil neuf cent quarante sept, rendu, sur renvoi du Tribunal de Cassation, entre les sus-nommés et le sieur Nicolas Martine propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat Maître Emmanuel Cauvin 1er; Ouï, en leurs observations, aux audiences publiques des cinq, douze et dix-neuf Novembre mil neuf cent quarante huit, Maîtres Rascter Racine et Edgard Fanfant pour les demandeurs, à celles des dix-neuf et vingt-six du même mois, Maître Emmanuel Cauvin pour le défendeur, et à cette dernière audience, Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lec- ture des conclusions de son Collègue, Monsieur Max Jean-Jacques, et encore Maîtres Racine et Fanfant en leur demande d'acte du dépôt de certaines pièces; Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les textes de loi invoqués; Après délibération en la Chambre du Conseil; BULLETIN DE.S ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ]^85 ATTENDU, en fait, qu'à la mort du sieur Vincente Martine, ses frères et sœur et héritiers, Anselme, Filoména et Nicolas Martino, poursuivirent la réalisation d'une obligation hypothécaire, avec clause de voie parée, souscrite par le sieur Said Jaar à la dame Veuve Baker et cédée au défunt; Que Racster Racine, avocat de Nicolas Martino, désirant acqué- j:ir l'immeuble hypothéqué, sis à Port-au-Prince, à la Rue Lamarre, _porta son ami, Maître Edouard Kénol, à s'en rendre adjudicataire, et lui désigna la personne en faveur de qui il devait déclarer Command, la dame Veuve Cinéus Lafortune; Que, cette déclaration faite, ladite dame ne comparut pas chez le notaire pour l'accepter; ATTENDU que Nicolas Martino, ayant convenu d'avancer à son avocat les valeurs nécessaires pour mener à bien cette acquisition, un acte fut passé au rapport de Me. Léon Charles, alors notaire à Port-au-Prince, le vingt-cinq Février mil neuf cent vingt huit, par lequel Racster Racine et la dame veuve Cinéus Lafortune se re- connaissaient débiteurs solidaires de Nicolas Martino de la somme de Trois mille dollars, pour prêt de pareille valeur à eux fait, pro- ductive d'intérêts mensuels au taux de un et demi pour cent; ATTENDU que le même acte affectait et hypothéquait, à la ga- rantie de cette créance: lo. — l'immeuble de la rue Lamarre, adjugé à Kénol et que l'acte disait être la propriété de la dame Lafortune; 2o). — un immeuble sis à la rue des Fronts-Forts, recueilli par Ra- cine dans la succession de son père, feu Racine Aîné; MAIS ATTENDU que l'acte du 25 Février 1928, signé de Racster Racine, de Nicolas Martino et du notaire Léon Charles, ne l'était pas de la dame Veuve Lafortune, ni du notaire en second. Me. Chrysostôme Rosemond; Que, lors donc que Martino, en Août 1937, fit commandement à Racster Racine et à la veuve Lafortune, en vue de l'exécution de l'obligation hypothécaire qu'il croyait détenir, ces derniers l'assi- gnèrent au Tribunal Civil de Port-au-Prince et appelèrent le sieur Kénol devant le même Tribunal pour entendre leur donner acte de ce qu'ils avaient déposé une plainte en faux principal contre ladite obligation (sic); maintenir Kénol aux débats pour renseigner la justice au sujet de l'adjudication du dix Février 1928 et de la décla- ration de command; — dire et déclarer qu'ils n'avaient jamais été débiteurs ni hypothécaires, ni chirographaires de Martino, pour n'avoir jamais reçu de lui aucune valeur à titre de prêt; — recon- naître qu'à l'occasion de l'adjudication, Martino a désintéressé ses cohéritiers en faisant des débours s'élevant à la somme de trois mille dollars, valeur qui ne saurait rapporter intérêts, n'ayant pas été versée à titre de prêt; — que pour le remboursement de cette somme Racine avait versé à Martino deux mille trois cents dollars, à quoi il fallait ajouter plus de cinq cents dollars comptés au 236 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION même par la veuve Dreyfus, locataire de limmeuble de la rue Lamarre, et d'autres valeurs versées par la Banque Nationale de la République d'Haïti; — dire que si, à la reddition de compte à opérer par Martino, il reste en sa faveur une différence, la trans- mission de l'immeuble au profit de Racine sera conditionnée au paiement de cette différence; ATTENDU que dans la suite Racine et la Veuve Lafortune con- clurent à la nullité radicale, comme acte solennel, du contrat du 25 Février 1928 et qu'ils s'inscrivirent en faux contre ledit acte, demandant l'admission de leur faux incident civil; ATTENDU que Martino soutint d'abord la validité de l'obliga- tion hypothécaire, puis il demanda au Tribunal de Port-au-Prince, au cas où il annulerait l'acte du 25 Février 1928 comme acte au- thentique et solennel constatant la convention d'hypothèque, de le considérer, en vertu de l'art. 1103 C.C., comme écriture privée éta- blissant la convention de prêt et de condamner en conséquence ses adversaires au paiement du montant du commandement du trente août mil neuf cent trente sept; Qu'il combattit la demande d'admission du faux incident civil, arguant que les faits avancés n'étaient pas pertinents et conclut au rejet de la subrogation de Racine dans la propriété de l'immeu- ble, demandée par celui-ci; ATTENDU qu'avant la solution du litige par la juridiction ci- vile, le Juge d'Instruction rendit en faveur de Martino une ordon- nance de non-lieu sur la plainte en faux principal relative à l'acte du 25 Février 1928; Qu'aussi bien, le jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince décida, le 13 Mars 1941, que la demande d'acte de la plainte en faux était devenue sans objet; il donna acte au sieur Kénol de ce qu'il faisait siennes les conclusions des demandeurs; — statuant sur le faux incident civil, il reconnut dans ses motifs que les moyens invoqués par les demandeurs n'étaient pas pertinents; — que la procédure était inutile, et il décida qu'il n'était pas nécessaire ni utile de l'admettre; il reconnut ensuite que l'acte du vingt-cinq Février 1928 était nul, de nullité radicale, et ne pouvait valoir comme acte sous seing privé pour faire preuve de l'obligation hy- pothécaire; débouta Martino de ses fins et moyens; — dit que les demandeurs ne pouvaient être déclarés ses débiteurs hypothé- caires, mais qu'il résultait des faits et circonstances de la cause, comme des aveux de Me. Racine, que celui-ci s'était subrogé comme débiteur en lieu et place de l'adjudicataire de l'immeuble de la rue Lamarre; — qu'en conséquence c'était par une reddition de comptes qu'il pourrait être constaté s'il restait une différence en faveur de. Martino sur la valeur par lui versée au notaire Léon Charles et que Racine avait entrepris de rembourser, pourquoi les parties étaient renvoyées à compter et Martino condamné aux dépens; ATTEiNDU que Martino signifia le jugement au seul Racine, et contre ce seul adversaire exerça un pourvoi en cassation; BULLETIN DEfi ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ;j^g7 Qu'il lui signifia des moyens où il reconnut que l'acte du 25 Fé- vrier 1928 était nul comme convention hypothécaire, ne portant pas la signature du notaire en second, mais il fit grief au jugement de Port-au-Prince de n'avoir pas, en violation de l'art. 1103 C. C, considéré cet acte comme une écriture privée valable pour prouver le prêt à intérêt; — d'avoir pris les allégations de Racine, deman- deur, pour des aveux à retenir; ordonné que Martino, créancier de Racine, lui rendrait compte, et d'avoir admis la subrogation au pro- fit de ce dernier; Que c'est seulement sur ce point que le jugement fut critiqué; ATTENDU que, sur le moyen pris de violation de l'art. 1103 C. C, le jugement de Port-au-Prince fut cassé; Que la cause et les parties furent d'abord renvoyées devant les sections réunies du Tribunal de Cassation, puis, par suite du chan- gement de la législation, devant le Tribunal Civil de Jacmel; Que, dans l'intervalle, selon la loi alors en vigueur, des conclu- sions à poser devant les sections réunies avaient été prises et signi- fiées par les parties; Qu'au Tribunal de renvoi, l'avocat de Racine donna lecture de l'assignation et de toutes les conclusions posées en première ins- tance pour Racine et la Veuve Lafortune, tandis que l'avocat de Martino, avec la permission du Juge, se contenta de lire et de déposer celles qui avaient été prises pour son client devant les sections réunies sur les seules questions qui, d'après ce dernier, restaient alors à juger; ATTENDU que le Tribunal civil de Jacmel refusa d'examiner, pour leur donner une solution nouvelle, comme étant irrévocable- ment jugés, entre les parties: lo). — la demande d'acte de ce qu'une plainte en faux principal avait été déposée contre Martino; — 2o).: — le faux incident civil et 3o). — la nullité de l'acte du 25 Février 1928 en tant que convention hypothécaire; — puis il écarta des débats le sieur Kénol qui n'avait pas été assigné à comparaître devant lui ni sommé à cet effet; — décida ensuite que l'acte du 25 Février 1928, nul comme contrat solennel et authentique d'hypothèque, vaut néanmoins entre les parties comme écriture privée pour faire preuve du prêt y constaté; — déclara Racster Racine seul respon- sable et débiteur chirographaire de ce prêt; le condamna en con- séquence à payer à Martino la somme principale de trois mille dollars, outre les intérêts à un pour cent par mois depuis le 25 Avril 1935, les honoraires d'avocat à vingt pour cent, avec exécu- tion provisoire sans caution sur le chef du recouvrement de la créance, la condamnation aux dépens étant en outre prononcée contre le seul Racine; ATTENDU que le pourvoi exercé contre ce dernier jugement est appuyé de sept moyens; Que le défendeur lui a opposé, en ce qui concerne la Veuve Lafortune, une fin de non-recevoir prise du défaut d'intérêt de ladite dame, le jugement ayant proclamé que dans toute l'afïaire elle n'a été que le prête-nom de Racine et ne l'ayant pas condam- née, même aux dépens; 18« BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION I. — ATTENDU que toute partie qui voit ses fins et moyens re-^ poussés a intérêt à se pourvoir en cassation; Que le jugement a déclaré non fondée l'action de la Veuve La- fortune, et, avec Racine, l'a déboutée de tous ses fins, moyens, de- mandes et conclusions; Qu'elle avait donc intérêt à se pourvoir; d'où le rejet de la fin de non-recevoir; IL— SUR LES PREMIER ET SEPTIEME MOYENS DU POUR- VOI REUNIS, pris de violation des art. 156, 148 et 937 C.P.C, fausse interprétation et fausse application des art. 1135 et 1136 ce, avec excès de pouvoir, en ce que l'efïet de la cassation étant d'anéantir le jugement, de renvoyer toutes les parties et la cause toute entière devant le nouveau Tribunal désigné pour en con- naître, le Juge de Jacmel n'aurait pas dû considérer la cause en état d'être jugée puisque le sieur Kénol n'avait pas été appelé devant lui, et encore moins la juger en écartant ledit sieur, partie en cause devant le premier juge; Par ailleurs, il n'y avait chose jugée sur aucun point; toutes les questions soulevées devant le premier juge, et concernant la plainte en faux principal, le faux incident civil et la nullité de l'hypothèque devaient être retenues à nouveau pour une solution nouvelle; ATTENDU qu'en règle générale la cassation a pour effet de remettre les choses au même état qu'avant le jugement cassé; que ce principe soufïre cependant des restrictions et quant aux parties en cause et en ce qui concerne les questions à résoudre; qu'en ce qui concerne les parties, le pourvoi en cassation n'a d'efïet qu'à l'égard de celle qui la formé et de celle contre laquelle il est dirigé; que si, dans une instance plusieurs parties ont eu gain de cause et que le pourvoi est formé seulement contre l'une d'elles, il ne profite ou ne nuit qu'à la partie appelée en cassation, et point à celles que le demandeur a omis de mettre en cause; Qu'ainsi donc, après la cassation, le renvoi des parties devant un autre Tribunal s'entend uniquement de celles à l'égard des- quelles le jugement a été cassé, qui, en qualité de demandeurs ou de défendeurs ont été en instance devant le Tribunal de Cassation, toutes les autres étant étrangères à cette décision; ATTENDU qu'en l'espèce, les seules parties en instance devant le Tribunal de Cassation étaient Martino et Racine; que seuls ils ont donc été renvoyés devant le Tribunal Civil de Jacmel; qu'aussi bien Martino n'y appela-t-il que Racine; Que si la Veuve Lafortune figura quand même dans l'instance poursuivie devant le Tribunal de renvoi, c'est que celui-ci a cru bon de permettre à l'avocat de Racine de poser tant pour son client que pour ladite veuve les conclusions qui avaient été prises pour ces deux personnes devant le Juge de Port-au-Prince; BULLETIiM DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION J^gQ Que, quant à Kénol, étranger au pourvoi en Cassation, n'ayant pas été renvoyé ni appelé à Jacmel, il n'y est pas non plus inter- venu; que pour lui des conclusions n'ont pas été prises comme pour la Veuve Lafortune; que son absence n'empêchait pas la cause d'être en état de recevoir jugement, et c'est à bon droit que le Juge l'a écarté; ATTENDU qu'en ce qui concerne l'effet de la cassation relative- ment aux questions en débat, il s'en trouve parfois pour lesquelles il y a chose jugée malgré la cassation du jugement qui les a réso- lues; — que la cassation qui, en principe, est totale, n'est que par- tielle lorsqu'elle ne peut être prononcée que sur certains chefs dont les autres ne sont pas nécessairement dépendants; qu'ainsi, il est de règle que le recours en Cassation n'est exercé que pour les torts et griefs que cause une décision et que la cassa- tion ne peut jamais être prononcée que dans l'ir.térêt du deman- deur; Que si donc le jugement contient des chefs favorables au deman- deur, indépendants de ceux qui lui font grief, son recours ne s'étend pas à ces chefs favorables; il n'a pas pu demander de les casser et, s'il l'avait demandé, on lui opposerait à bon droit, même d'office, l'exception de défaut d'intérêt; Que la cassation prononcée n'atteint donc pas lesdits chefs; Que, de même, son rejet ne s'étend pas aux chefs du jugement auxquels le demandeur a acquiescé; Que les uns et les autres, s'ils ne sont pas dénoncés par un pour- voi du défendeur, passent en force de chose jugée et ne peuvent être remis en question devant le Tribunal de renvoi; qu'il en est ainsi, quelle que soit, d'ailleurs, la généralité des termes employés pour ce renvoi pour l'arrêt de Cassation; ATTENDU que par suite de l'ordonnance de non-lieu rendue en faveur de Martino, la demande d'acte formulée par Racine et rela- tive à sa plainte en faux principal fut déclarée sans objet par le Juge de Port-au-Prince; Que ce Juge refusa aussi d'admettre la demande d'inscription de faux, comme non nécessaire ni utile, après avoir, dans ses motifs, reconnu que les faits invoqués à l'appui du faux incident civil n'étaient pas pertinents; ATTENDU que ces deux chefs étaient favorables à Martino; qu'il n'a soulevé contre eux aucun grief; qu'ils n'ont pas été dé- noncés par ceux qui pouvaient s'en plaindre, Racine ou Lafortune; que la cassation ne les a donc pas atteints et qu'il y a bien chose jugée quant à eux; ATTENDU que dans un autre chef le jugement de Port-au- Prince admet que «nulle comme acte authentique devant constater un contrat solennel», la convention du 25 Février 1928 ne pouvait «valoir comme acte sous seing privé pour faire preuve de l'obli- gation hypothécaire»; 29y BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Que si Martino fit porter principalement ses griefs sur le fait que le Juge avait refusé de considérer le susdit acte, en vertu de l'art. 1103 C. C, comme une preuve sous seing privé de la conven- tion de prêt, il acquiesça cependant de façon formelle au chef du jugement qui le déclarait nul et de nul effet pour constater une convention hypothécaire; que ce chef, par suite de l'acquiescement, passait lui aussi en force de chose jugée et la cassation ne pouvait l'atteindre; Que l'effet de la Cassation, en l'espèce, a donc été partiel; qu'il s'ensuit que le Juge de Jacmel a bien fait de ne pas retenir, pour les juger à nouveau, les trois questions ci-dessus, qui n'étaient pas renvoyées devant lui; d'où le rejet des premier et septième moyens du pourvoi; III.— SUR LE DEUXIEME MOYEN, pris d'omission de statuer sur des chefs de défense, violation des art. 148 C.P.C., et 1100 C.C., avec excès de pouvoir, en ce que, ayant assigné Martino pour enten- dre dire qu'il ne lui devait aucune valeur à titre de prêt, soit hypo- thécaire, soit chirographaire, le demandeur s'est vu condamner à payer trois mille dollars à son prétendu créancier sur les seules al- légations de celui-ci, bien qu'à l'appui de ses défenses il ait soutenu qu'il n'y avait pas eu de versement effectif, l'officier public n'ayant pas constaté que les valeurs avaient été comptées et versées à sa vue; ce «chef de défense» aurait dû être examiné; de même auraient dû être transcrites au jugement du Tribunal de renvoi les conclusions prises par Martino devant le premier Juge et contenant des aveux formels de sa part; a). — ATTENDU que l'action de Martino était appuyée d'un titre que le Juge a validé; que sa décision repose donc sur le titre et non sur de simples allégations; Que la défense a consisté dans la dénégation du droit de créance invoqué, et la nullité du titre a été opposée comme moyen à l'appui de cette défense; Que l'allégation de ce que la valeur de trois mille dollars n'aurait pas été versée à la vue du notaire n'était pas le moyen ni la défense elle-inême mais un argument employé pour les soutenir; ATTENDU que si les Juges sont obligés d'examiner les chefs de demande et de défense des parties, il n'en va pas de même de tous leurs arguments; — que lorsque, comme en l'espèce, après l'avoir examinée, ils rejettent une défense, les arguments à l'appui se trouvent, par le fait même, implicitement rejetés, et le reproche d'omission de statuer ne peut être retenu; b). — ^ATTENDU que les conclusions qui, au vœu de l'art. 148 C.P.C. doivent être insérées au jugement sont celles qui ont été lues à l'audience, visées par le greffier et déposées entre ses mains; BULLETLN DES ARRars DU TRIBUNAL DE CASSATION J^gj Que l'avocat de Martino n'ayant lu, devant le Tribunal de renvoi que les conclusions qui avaient été prises devant les sections réu- nies, seules ces conclusoins pouvaient être transcrites au jugement; que ne devaient y être insérées celles que Martino avait posées devant le Juge de première instance et que son avocat n'a pas lues à Jacmel; Que les conclusions de la première instance avaient d'ailleurs été signifiées à Racine, qui en détenait les copies; elles étaient insérées au jugement cassé; et si, comme allégué, elles contenaient des aveux, rien n'empêchait le demandeur d'en faire état; Que le deuxième inoyen, mal fondé, sera rejeté; IV.— SUR LES TROISIEME ET CINQUIEME MOYENS ET LA PREMIERE BRANCHE DU QUATRIEME MOYEN, pris de vio- lation et fausse application des art. 1100, 1103, 1126, 1132, 1134, 1139, 1894 ce, 148 C.P.C; — dénaturation des faits de la cause; excès cTe pouvoir; D'après les demandeurs, lo). — le jugement de Jacmel qui a con- damné Racine serait sans fondement, Martino n'ayant pas apporté la preuve littérale de sa créance, supérieure à seize gourdes; l'acte du 25 Février 1928 est inexistant: le contrat à prouver étant so- lennel de sa nature, les dispositions de l'art. 1103 C.C. ne pouvaient être appliquées en l'espèce, d'autant moins que l'acte n'est pas signé de toutes les parties et que les déclarations du notaire Léon Charles au Cabinet d'instruction ruinent l'assertion de Martino qu'il est intervenu un contrat de prêt à intérêt entre lui et Racine; 2. — il n'y a pas, en l'espèce, de commencement de preuve par écrit susceptible d'être complété par des présomptions; 3. — les faits et circonstances de la cause ont été dénaturés, car, à rencontre de ce qu'admet le Juge: a). — la dame Veuve Lafortune n'a jamais comparu en l'étude du notaire Léon Charles; b). — le jugement du 13 Mars 1941 du Tribunal Civil de Port-au- Prince n'a pas tenu seulement pour nul, mais pour inexistant le contrat du vingt-cinq Février mil neuf cent vingt huit; c). — l'aveu de Léon Charles à la Chambre d'Instruction établit que c'est à lui que Martino a versé deux mille trois cents dollars et qu'il n'a pas compté trois mille dollars à Racine; d. — Martino n'a payé que le montant de l'adjudication et des honoraires d'avocat s'élevant ensemble à Deux mille trois cent vingt cinq dollars soixante centimes; ATTENDU qu'il convient d'abord d'écarter le grief de violation des Art. 1132, 1134 et 1139 C. C, le jugement n'étant pas basé sur un commencement de preuve par écrit ni les présomptions, mais sur l'acte du 25 Février 1928, tenu pour valable comme écriture privée et considéré comme preuve complète du contrat de prêt existant entre les parties; 292 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ATTENDU que n'est pas fondé le reproche de violation de l'art. 1894 C. C, qui fixe les formes dans lesquelles doit être passé l'acte solennel d'hypothèque; Que le jugement ne valide pas l'acte susdit comme convention d'hypothèque; qu'au contraire, il considère que sur la nullité de l'hypothèque il y a chose jugée; qu'il s'agit de savoir si, comme l'a admis le juge de renvoi, nulle comme convention d'hypothèque, l'acte vaut comme écriture privée constatant un prêt à intérêt, convention qui n'est pas solennelle de sa nature; ATTENDU qu'à ce sujet il est hors de doute qu'un acte peut ren- fermer plusieurs conventions; qu'il est aussi de principe que lors- qu'un acte contient des conventions distinctes et indépendantes de celles do;jit la loi' exige la constatation par acte authentique, il vaut comme acte sous seing privé quant à ces conventions, si elles sont de celles pour lesquelles une écriture privée est suffisante; ATTENDU qu'en l'espèce l'acte incriminé contient deux conven- tions: d'une part et principalement une convention de prêt à inté- rêt; d'autre part, et accessoirement, une convention d'hypothèque; Que, pour cette dernière, des conditions de solennité et de forme étaient requises, qui n'ont pas toutes été remplies, pourquoi l'acte est nul en tant que convention d'hypothèque; MAIS ATTENDU que pour la convention de prêt aucune solen- nité, aucune condition de forme n'est exigée, pas même l'authenti- cité; que le prêt peut être prouvé par un acte sous seing privé, pourvu qu'il soit signé des parties; que c'est pourquoi, si la nullité de l'acte d'hypothèque, pour défaut de solennité, enlève tout effet à cette convention accessoire, l'acte qui cesse d'être authentique, mais est signé des parties, conserve cependant sa valeur probante d'acte sous seing privé quant à la convention principale de prêt; que la nullité de l'hypothèque prive le créancier de sa garantie spéciale, mais la créance, devenue chirographaire n'en subsiste pas moins et demeure établie par écrit; ATTENDU que pour produire cet efïet la signature de toutes les parties est, il est vrai, nécessaire, et la dame Lafortune, objec- tent les demandeurs, débitrice solidaire avec Racine, n'a pas signé l'acte en question; ATTENDU que par parties, il faut entendre ici les «parties con- tractantes», c'est-à-dire celles qui s'obligent personnellement, qui contractent un engagement quelconque; Que le Juge de Jacmel, se basant sur les déclarations de la dame Lafortune elle-même, sur les faits et circonstances du procès, par lui justement et sommairement appréciés, est arrivé à la même con- clusion que le Juge d'Instruction et celui du Tribu^.al Civil de Port-au-Prince et que le Tribunal de Cassation en sa section simple, à savoir que ladite dame, choisie par Racine comme son prête-nom, n'a été, en fait qu'une comparse; BULLETIN DES ARRElTS DU TRIBUNAL DE CASSATION |93 qu'il a donc jugé que cette dame n'étant pas partie contractante, et la solidarité stipulée étant fictive, sa signature n'était nullement nécessaire à la validité de l'acte du 25 Février 1928, où le seul Ra- cine prenait des engagements envers le créancier; que la décision qui valide ainsi l'acte susdit comme écriture pri- vée, bien loin de violer l'art. 1103 C.C., en a fait une saine applica- tion; ATTENDU que cet acte étant tenu pour un écrit valable, liant et obligeant les parties, les déclarations du notaire Léon Charles, faites postérieurement au Cabinet d'instruction, quelles qu'elles aient pu être, ne pouvaient aucunement l'infirmer; — que l'art. 1126 C. C. défend de recevoir aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit lors ou depuis les actes; ATTENDU par ailleurs qu'il ne peut y avoir violation de l'art. 148 C. P. C, par dénaturation des faits de la cause, c'est-à-dire par erreur de motifs équivalant à l'absence de motifs, que si les faits prétendument dénaturés ont servi de base au jugement critiqué; mais que, si celui-ci est fondé sur des motifs légaux, il importe peu que le Juge, dans la relation des faits ne les ait pas rappelés exac- tement ou même les ait dénaturés; qu'en l'espèce, ce qu'il s'agissait d'établir, c'était la créance de Martino sur Racine en vertu d'un prêt à intérêt de trois mille dol- lars; que la décision qui admet cette créance est basée sur l'acte du vingt-cinq février 1928 portant les signatures de Martino et de Racine et dégénéré en écriture privée; Que cette décision est motivée en fait et en droit; que dès lors, il ne tire pas à conséquence que le Juge ait admis ou non que la dame Lafortune ait comparu en l'Etude du notaire Léon Charles, puisque ce n'est pas cette dame, simple comparse, qui est condamnée; Qu'il est aussi sans importance que la décision ait rapporté que le jugement de Port-au-Prince a considéré le contrat seulement pour nul, alors qu'il l'aurait déclaré inexistant; qu'en effet, le Tri- bunal de Jacmel n'était pas appelé à adopter nécessairement les motifs et le dispositif de celui de Port-au-Prince: il devait juger à nouveau les questions à lui soumises; ATTENDU que les prétendus aveux de Léon ^Charles à l'ins- truction, selon lesquels Martino n'aurait point versé trois mille dollars à Racine, mais deux mille trois cents dollars à lui notaire, là encore, en vertu de l'article 1126 C.C., ne pouvaient porter at- teinte au contrat liant les parties; Que d'ailleurs Léon Charles a expliqué que si Martino ne lui a pas remis la valeur totale de trois mille dollars, dont Racine deve- 194 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION nait son débiteur, mais seulement ce qu'il fallait pour désintéresser ses cohéritiers et leurs avocats, c'est que la différence retenue re- présentait la part de Martino dans l'adjudication; ATTENDU que cette part, qu'il ne recevait pas, rentrait aussi, sans aucun doute, dans la créance du défendeur contre Racine; ATTENDU que ce dernier, dans ses conclusions, reconnaît que Martino aurait effectivement versé deux mille trois cents et quel- ques dollars; qu'il admet encore que la part de chaque héritier, donc aussi celle de Nicolas Martino, montait à six cents et quelques dollars; Que si, aux deux mille trois cents et quelques dollars comptés aux cohéritiers, on ajoute, comme il se doit, les six cents et quel- ques dollars, part de Martino dans l'adjudication, on s'explique parfaitement que l'obligation souscrite par Racine soit de trois mille dollars; Que toujours est-il, il Ta souscrite, et c'est le montant de cette obligation que réclame Martino, non celui de la mise à prix de l'immeuble de la rue Lamarre; Que même s'il était établi que cette mise à prix était inférieure à trois mille dollars. Racine n'en resterait pas moins débiteur de l'o- bligation que, sans dol ni violence, il a revêtu de sa signature; OR, ATTENDU que n'est même pas faite la preuve que le mon- tant total de l'obligation s'élevait à deux mille trois cent vingt cinq dollars 60%; Qu'en effet, le demandeur invoque un extrait du journal «Le Nouvelliste» signé «Chauvet», déposé à l'audience des sections réu- nies, le 26 Novembre 1948, après les conclusions du Ministère Pu- blic; Que cette copie d'une copie imprimée de placard, qui ne porte la signature d'aucun officier compétent, n'a pas de valeur en soi; Que de plus elle a été déposée après le délai de vingt jours de l'article 930 C.P.C. et ne peut donc servir à prouver la dénaturation des faits, laquelle, en définitive, n'existe pas; Que doivent être rejetés les troisième et cinquième moyens, ainsi que la première branche du quatrième moyen; V.— SUR LE SIXIEME MOYEN, pris de violation et fausse ap- plication de l'art. 2042 C.C., avec excès de pouvoir, en ce qu'aurait dû être reconnue la prescription par cinq ans des intérêts dus, qui est d'ordre public, Martino, au surplus, ayant admis dans un mé- moire qu'il ne pouvait réclamer que cinq ans d'intérêts, c'est à tort que le Juge les a faits remonter à 1935; ATTENDU que la prescription de l'art. 2042 C. C, quoique fon- dée sur une considération d'ordre public, à savoir qu'il faut em- pêcher la ruine des débiteurs par l'accumulation des arrérages. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSA.TION 1^95 n'est pas soumise à des règles plus rigoureuses que celles de la prescription de droit commun; que comme cette dernière, elle ne peut être suppléée d'office par le Juge; qu'elle doit être demandée; qu'elle ne peut être invoquée pour la première fois en Cassation; ATTENDU que Racine qui, en première instance et devant le Juge de renvoi, contestait l'existence du prêt, n'a pas pu opposer, et il n'a pas opposé la prescription des intérêts; Qu'il ne peut la soulever pour la première fois en Cassation; ATTENDU par contre qu'il est constant que Martino, dans un mémoire daté de 1947, inséré au jugement attaqué, a conclu à la condamnation de son adversaire aux cinq dernières années d'inté- rêts échus; que le Juge les a pourtant fait remonter à l'année 1935; qu'il a ainsi jugé ultra petita; MAIS ATTENDU que c'est là un cas de requête civile qui ne donne pas ouverture à cassation; Que le sixième moyen, irrecevable, sera rejeté; VI.— SUR LA DEUXIEME BRANCHE du quatrième moyen, pris de violation et fausse application de l'art. 142 C.P.C., en ce que l'exécution provisoire accordée est basée sur un titre contesté et attaqué, au surplus inexistant; ATTENDU que le rejet de tous les autres moyens du pourvoi entraînera celui du pourvoi lui-même, ce qui rendra le jugement iminédiatement exécutoire que le moyen ci-dessus devient sans objet et son examen inutile; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi; ordonne la confiscation de l'amende déposée; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Joseph Nemours Pierre-Louis, Président, J. B. Cinéas, Félix Carrié, Yrech Châtelain, Lebrun Cuvilly, Joseph Benoît et Franck Boncy, Juges, en audience so- lennelle et publique du premier Avril 1949, en présence de M. Max Jean- Jacques, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. André Chérilus, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; ARRET DU 7 AVRIL 1949 B. Gindine Tardieu contre Paul E. Auxila SOMMAIRE 1. — La location d'une maison est par sa nature, un acte purement civil, mais elle participe d'une obligation commerciale quand le preneur et le bail- leur sont tous deux commerçants et que le contrat de bail n'en démontre le caractère civil. 1 QQ BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur B. Gindine Tardieu, commerçant, patenté et identifié, demeurant à Port-au-Prince, ayant pour avocats cons- titués Mes. André Villejoint et Wesner Lahens, identifiés et paten- tés, avec élection de domicile, en leur cabinet, à Port-au-Prince; Contre un jugement du 13 Février 1948 du Tribunal Civil de Port-au-Prince au profit du sieur Paul E. Auxila, propriétaire, de- meurant à Port-au-Prince, domicilié à Pointe -à-Pitre (Martinique) identifié, ayant pour avocats Mes. Victor Duncan et Bernard Des- grottes, identifiés et patentés; Oui, à l'audience publique du 17 Mars 1949, — les parties n'étant pas représentées à la barre — M. le Substitut Catinat Saint-Jean en la lecture de ses conclusions tendant au rejet du pourvoi; Vu: la déclaration de pourvoi, le jugement dénoncé, les requêtes des parties accompagnées des pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les textes de loi invoqués; Et, après délibération en Chambre du Conseil; ATTENDU que Paul E. Auxila appela devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses attributions civiles, B. Gindine Tardieu, son locataire, en paiement de la somme de cinq cent sept dollars, montant de loyers échus et restés impayés de sa maison; ATTENDU que, devant le premier Juge, le défendeur opposa à l'action une double exception d'incompétence et de caution judi- catum solvi; ATTENDU que, ces deux exceptions rejetées, le Tribunal ap- pointa le défendeur à conclure au fond; C'est contre ce jugement que Tardieu a exercé un pourvoi, ap- puyé de deux moyens; SUR LE 1er MOYEN pris d'excès de pouvoir, par violation des règles de la compétence: le Tribunal Civil devrait se déclarer in- compétent, après le constat de la qualité de commerçant des par- ties, le Tribunal commercial pouvant seul connaître des contesta- tions entre commerçants: ATTENDU que, en principe, toute obligation entre commerçants est réputée commerciale, à moins de preuve contraire; ATTENDU que c'est au commerçant qui conteste le caractère commercial de l'obligation qu'incombe le fardeau de la preuve; ATTENDU que, en l'espèce, le demandeur soutenait, en première instance, que la maison louée à son débibiteur l'était pour son ha- bitation et non pour l'exploitation de son commerce; Que ce fait était dénié par le défendeur; BULLETIN DE.S ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ]^9 ; ATTENDU que, si la location d'une maison est, par sa nature, un acte purement civil, elle participe d'une obligation commerciale, quand le preneur et le bailleur sont tous deux coinmerçants, à moins que le contrat de bail n'en démontre le caractère civil; ATTENDU que, encore que le preneur se fût engagé, — mais sans tenir son engagement — à établir, par la production de cer- taines pièces, le caractère commercial du contrat de location qui le lie à son bailleur, il n'avait pas à faire cette preuve qui revient plutôt au bailleur contestant; ATTENDU que le premier Juge n'a relevé dans les faits et cir- constances de la cause aucun acte qui détruise la présomption de commercialité du contrat de location qui lie les deux commerçants: pour ne pas s'être déclaré incompétent ou ne pas avoir appointé le demandeur à établir le caractère civil du contrat de location, il mérite le reproche soulevé contre sa décision qui sera cassée; PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule le jugement at- taqué; en conséquence, ordonne la remise de l'amende consignée; renvoie la cause et les parties par devant le Tribunal Civil de Petit-Goâve, en ses attributions civiles, et condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de en ce. non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Prési- dent, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Be- noît, Juges, en audience publique du 7 Avril 1949, en présence de M. Max Jean-Jacques, Substitut du Commissaire du Gouver- nement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis- greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; ARRET DU 7 AVRIL 1949 Alice Dorvil Théodore contre Elius Dorvil Théodore SOMMAIRE 1.— Au voeu de l'art. 153 c.p.c, le jugement par défaut doit fournir par lui-même la preuve qu'il y a eu vérification des conclusions de la partie com- parante, avant de les lui adjuger. 2.— La condamnation aux dommages -intérêts est justifiée lorsque le Juge a relevé la faute et le préjudice et leur rapport de cause à eflfet. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Alice Dorvil Théodore, propriétaire, j QQ BULLETIN DES ARRETTS DU TRIBUNAL DE CASSATION demeurant et domiciliée sur l'habitation «Joannis», en la section rurale de Joli-Trou, commune de la Grande Rivière du Nord, iden- tifiée au No. E-5861, ayant pour avocat Me. Théodore A. Nicoleau^ du barreau du Cap-Haïtien, dûment identifié et patenté, avec élec- tion de domicile à Port-au-Prince, au greffe du Tribunal de Cas- sation; Contre le jugement du Tribunal Civil du Cap-Haïtien, rendu con- tre elle, le 24 Juin 1947, en faveur du sieur Elius Dorvil Théodore, cultivateur, demeurant et domicilié en la même section rurale, celui-ci non-produisant; Ouï à l'audience publique du 17 Mars dernier, les parties n'étant pas représentées à la barre, M. Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi; Vu: l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, la requête de la demanderesse avec les pièces à l'appui, les dispositions de loi invoquées et les conclusions du Ministère Public; Et après délibération en chambre du conseil au vœu de la loi; ATTENDU que, par jugement de défaut, en date du 5 février 1946, la dame Alice Dorvil Théodore, se disant propriétaire par in- divis, a obtenu que fut ordonnée la vente aux enchères publiques d'une portion de terre de la contenance de trois carreaux, faisant partie de l'habitation «Joannis», en la section rurale de Joli-Trou, de la commune de la Grande Rivière du Nord; ATTENDU que, sur opposition à ce jugement, le sieur Elius Dorvil Théodore obtint à son tour, par défaut contre partie et avocat, la nouvelle décision du 24 Juin 1947, par laquelle le Tribu- nal Civil du Cap-Haïtien, rétractant la précédente, déclara au fond la dame Alice Dorvil Théodore mal fondée en sa demande de par- tage et la condamna à cent gourdes de dommages-intérêts et aux dépens, l'opposant ayant produit des pièces qui établissent qu'il est propriétaire exclusif des trois carreaux de terre, objet du partage, qui avait été ordonné; Ce jugement est déféré à la censure du Tribunal de Cassation: SUR LE 1er MOYEN, pris de violation des art. 148, 153, 189 C. P. C, et 1100 C. C. — La pourvoyante se plaint de ce que le 1er Juge, après avoir constaté au v^isa des pièces qu'une sommation de communication de pièces avait été donnée à Elius Dorvil, ne s'est nullement soucié de rechercher si cette partie avaitsatisfait ou non à ladite sommation, et le Juge avait pour devoir, s'agissant de juge- ment par défaut, de soigneusement vérifier les conclusions de la partie comparante, avant de les accueillir. La pourvoyante se prévaut, d'autre part, du grief pris de ce que, d'après elle, la déten- tion des titres relatifs au terrain litigieux par Elius Dorvil était insuffisante à établir son droit de propriété; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ]^99 1).— ATTENTION qu'au vœu de lart. 153 C.P.C, le jugement par défaut doit fournir par lui-même la preuve qu'il y a eu vérifi- cation des conclusions de la partie comparante, avant de les lui adjuger; ATTENDU que, en l'espèce, il se constate que, au jugement dé- noncé, le Tribunal s'est posé les questions qui résultaient du procès et y a répondu par des motifs qui annoncent que les conclusions adjugées se sont trouvées justes après avoir été vérifiées, c'est-à- dire fondées en droit et justifiées par des titres; Que le Tribunal a ainsi raisonné: «Attendu que c'est à la suite «de la demande introduite par la dame Alice Dorvil Théodore, se «disant propriétaire par indivis de la portion de terre dont s'agit «que le Tribunal en a ordonné le partage. — Attendu que Elius «Dorvil fait valoir que ladite dame n'a ni droit ni qualité pour avoir «formulé une telle demande. Qu'au contraire de son adversaire «qui s'était contentée de simples allégations et n'a soumis aucune «pièce pour établir le bien fondé des droits par elle allégués, l'op- «posant qui se déclare propriétaire exclusif de la terre litigieuse a «soumis: lo l'expédition d'un acte dressé le 5 Mars 1915 au rapport «de Me. Paulémon Laibonne, notaire à la résidence de la Grande «Rivière du Nord, constatant le dépôt de l'original d'un acte sous «seing privé du 15 septeinbre 1888 rédigé à l'occasion de la vente «faite par Marie-Jeanne Célestin Saint Pierre, veuve Isidore St- «Pierre de trois carreaux de terre de l'habitation «Joannis» à Dor- «vilus Dorvil; et 2o) les plans et procès-verbaux d'arpentage «dressés à la réquisition d'Elius Dorvil, le premier Décembre 1933, «par l'arpenteur Damus Nelson»; ATTENDU qu'ainsi le Tribunal ne s'est pas seulement borné à considérer que la partie condamnée n'a pas comparu ni plaidé mais encore il a examiné les conclusions de l'autre partie avant de les adjuger; ATTENDU que le grief relatif à la sommation de communication de pièces est inconsistant: car la pourvoyante, pour n'avoir pas comparu devant le premier Juge, n'a pu proposer devant lui l'ex- ception de communication de pièces, vainement réclamée, et elle ne peut faire valoir pour la première fois en cassation un moyen qu'elle n'a pas eu à proposer devant le Juge du fond. Ce moyen était nouveau, et ne touchant pas à l'ordre public, sera écarté; ATTENDU que le grief pris de ce que les titres relatifs au ter- rain litigieux, détenus par Elius Dorvil, étaient insuffisants à éta- blir son droit de propriété, est également présenté pour la première fois en cassation, et par sa nouveauté il doit être aussi écarté; SUR LE 2ème moyen, pris d'excès de pouvoir, de violation des art. 148 C.P.C, 1100, 1168 et 1169 C.C, en ce que la condamnation aux dommages-intérêts n'est pas motivée, le Juge s'étant borné à affirmer, loin de démontrer, l'existence d'une faute génératrice d'un dommage; 2(1(1 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATIOÏ^ ATTENDU que la décision a constaté le dommage occasionné par l'action de la dame Alice Dorvil Théodoie, et elle fait résulter la faute ae la témérité et de 1 injustice de cette action; Le rejet de cette action s'appuie sur ce que la demanderesse en partage s'est simplement contentée d'allégations, sans soumettre aucune pièce au soutien de son instance en partage, et elle a agi sans qualité, toutes considérations qui ont permis d'affirmer que rien n a autorisé la ctanie ^^i.ce Iheodore à croire que son action était l'exercice d'un droxt; Qu'en définitive, le Juge a relevé la faute et le préjudice el leur rapport de cause à effet, en quoi se trouve justifiée la condamnation aux dommages-intérêts; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère public, rejette le pourvoi de la dame Alice Dorvil Théodore contre le jugement du Tribunal Civil du Cap-Haïtien en date du 24 Juin 1947, rendu entre les parties; dit acquise à l'Etat l'amende consignée; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Prési- dent, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoît, Juges, en audience publique du sept Avril 1949 (1949), en pré- sence de M. Max Jean-Jacques, Substitut du Commissaire du Gou- vernement, avec l'assistance de M. Gérard Paret, coinmis-grefïier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; ARRET DU 11 AVRIL 1949 Compagnie Nationale des Chemins de fer d'Haïti contre Victoire Joseph SOMMAIRE Objet: Signification des moyens de Cassation — Validité de l'exploit fait, eu dehors des limites de la Ville de Port-au-Prince, par un huissier du Tri- bunal Civil — Défaut de qualité de l'Etat Haïtien pour faire une déclaration de pourvoi au nom de la Compagnie Nationale des chemins de fer — Irrece- vabilité. I. — Si les huissiers attachés au Tribunal de Cassation instrumentent, à l'ex- elusion de tous autres, dans les limites de la ville de Port-au-Prince, pour les affaires de la Compétence de ce Tribunal, la signification faite, en dehors de ces limites, par un huissier du Tribunal Civil, d'un exploit contenant des moyens de Cassation est valable, en vertu de l'article 43 de la loi sur l'orga- nisation judiciaire. IL— L'ordonnance du Juge des Référés de Saint-Marc, du 14 Décembre 1947. qui pei-met à l'Etat Haïtien, vu le péril en la demeure, de reprendre provisoirement le trafic de la Compagnie Nationale des Chemins de fer, que BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 201 celle-ci avait cessé d'assurer, à la suite d'un conflit entre elle et ses employés, n'a pas confié pour autant l'administration générale de ladite Société à TEtat, dont les pouvoirs se limitent à faire aller le trafic. L'Etat ne peut donc s'autoriser de cette ordonnance pour prendre la qualité d'administrateur de la Compagnie et former un pouvoir en son nom. Un tel pouvoir est irrecevable. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt sui- vant: Sur le pourvoi de la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti, société anonyme, au capital de sept millions de dollars, établie tant à Saint-Marc qu'à Port-au-Prince, mais ayant ses prin- cipales installations et ses Bureaux à Saint-Marc, représentée par le sieur Paul Elie, identifié au No. 6043, propriétaire, demeurant à Saint-Marc, domicilié à Port-au-Prince, assistant-manager de la dite Compagnie et par Monsieur Albert Béliard, identifié au No. 18-AA, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, agissant en sa qualité de Directeur Général des Contributions, représentant l'Etat Haïtien, se disant chargé par justice de l'Administration provisoire de la Compagnie Nationale des chemins de Fer d'Haïti, ayant pour avocats constitués Mes. Auguste V. Douyon, Maurice Vilaire et André Villejoint, dûment identifiés et patentés; Contre deux jugements contradictoirement rendus, les 11 Juin 1946 et 16 Décembre 1947, par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses attributions civiles, entre la dite Compagnie et la dame Vic- toire Joseph, propriétaire, demeurant à Prince, cominune de Ca- baret, domiciliée à Trou-Caïman, commune de Thomazeau, iden- tifiée au No. 3034, ayant pour avocat constitué Me. Jh. Lebreton, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet du dit avocat, sis à Port-au-Prince, à l'angle des Rues Férou et du Peuple; Ouï à l'audience publique du 22 Novembre 1948, Me. M. Vilaire, en la lecture de la requête de la pourvoyante; à l'audience publi- que du 29 du même mois Me. Jh. Lebreton en la lecture de la requête de sa cliente; Ouï à l'audience publique du premier Décembre 1948, Monsieur Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue. Monsieur le Substitut Max Jean-Jacques; Vu l'acte déclaratif du pourvoi; la copie signifiée du jugement du onze Juin 1946; — la copie signifiée du jugement du 16 Décem- bre 1947; les requêtes des parties et les pièces à l'appui: Vu également les conclusions susdites du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; 202 BULLETIN DÏ3 ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Et après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, au vœu de la loi; ATTENDU que des faits constatés par les jugements dénoncés et des pièces de la cause, il ressort que la dame Victoire Joseph, mo- tif pris de ce qu'elle aurait été victime d'un accident causé, le 20 Octobre 1945, par une locomotive de la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti, forma, par assignation datée du 21 Novem- bre 1945, une action en dommages-intérêts contre la dite Compagnie devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince; qu'à la date du onze Juin 1946, le Tribunal Civil sus-dit, ordonna avant-dire droit une descente sur les lieux et une enquête; que cette double mesure d'instruction fut exécutée; que par jugement, en date du 16 Dé- cembre 1947, le premier Juge reconnut la faute de la Compagnie et la condamna à payer à la dame Victoire Joseph la somme de qinze cents dollars à titre de dommages-intérêts outre les dépens; ATTENDU que le 29 Janvier 1948, Me. Albert Ethéart, avocat, agissant, disait-il, pour et au nom de la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti, société anonyme au capital de sept mil- lions de dollars ayant son siège social à Port-au-Prince, représentée par son Vice-Président, le sieur F. Liles, comparut au Greffe du Tribunal Civil de Port-au-Prince et déclara que la susdite Compa- gnie se pourvoyait contre le jugement rendu par le dit Tribunal, le 16 Décembre 1947, entre elle et la dame Victoire Joseph, lequel jugement avait été signifié à partie le 27 Janvier 1948; que cette déclaration ne fut pas suivie dans le délai de la loi de la significa- tion des moyens de la pourvoyante; Que le 26 Février 1948, par exploit de Georges Guillaume, huis- sier du Tribunal Civil de Saint-Marc, l'Etat Haïtien, représenté par le sieur Albert Béliard, Directeur Général des Contributions, fit donner sommation à la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti, société anonyme, en son principal établissement à Saint- Marc, de renouveler sans délai la déclaration de pourvoi qui a été faite par la dite Compagnie, le 29 Janvier 1948, contre le jugement rendu, le 16 Décembre 1947, entre elle et la dame Victoire Joseph; d'accomplir toutes les formalités prévues par la loi, en vue de faire casser avec les conséquences de droit le dit jugement; Qu'il est dit aussi dans la sommation en question «que faute par la dite Compagnie d'obtempérer à la présente sommation, l'Etat Haïtien, en faisant toutes ses réserves généralement quelconques, recourra à toutes voies jugées utiles, à telles fins que de droit»; ATTENDU qu'à la même date du 26 Février 1948, l'Etat Haïtien, par exploit de Simon M. Britto, huissier du Tribunal Civil de Port-au-Prince, fit donner également sommation au sieur M. B. F. Liles, pris en sa qualité de Vice-Président et représentant de la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti, société anonyme, de renouveler la déclaration de pourvoi qui a été faite par la dite Compagnie contre le jugement du 16 Décembre 1947; d'accomplir BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 203 toutes les formalités en vue de faire casser le dit jugement; que dans la dite sommation l'Etat Haïtien fit aussi déclarer qu'au cas où le sieur Liles n'y obtempérerait pas, il recourra à toutes voies jugées utiles, à telles fins utiles; Que le même jour, 26 Février 1948, le sieur M.E.F. Liles répondit à la sommation de l'Etat Haïtien en ces tennes: «Le sieur Benjamin «F. Liles fait savoir à l'Etat d'Haïti que la Compagnie Nationale «des Chemins de Fer d'Haïti, ayant été dépossédée de l'administra- «tion du Chemin de Fer, tout acte de procédure généralement «quelconque relevant de cette Administration incombe à l'Etat «d'Haïti qui assume cette administration; et qu'en conséquence, «c'est à l'Etat d'Haïti qu'il incombe de faire toute déclaration de pourvoi contre le jugement rendu le 16 Décembre 1947 en faveur de la dame Victoire Joseph et de poursuivre la procédure relative «à ce pourvoi, le requérant n'ayant par suite de l'administration «assumée par l'Etat, aucune capacité de le faire; que, cependant, «pour faciliter la tâche de l'Etat, la Compagnie Nationale des Che- «mins de Fer d'Haïti tient à sa disposition toutes les pièces relati- «ves à l'instance contre la dame Victoire Joseph et les avocats qui «précédemment occupaient pour la Compagnie sont prêts à fournir «aux avocats de l'Etat tous les renseignements nécessaires pour «permettre la rédaction de la requête en Cassation»; ATTENDU que, ce même 26 Février 1948, une déclaration de pourvoi en Cassation était faite au Greffe du Tribunal Civil de Port-au-Prince, au nom de la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti, Société anonyme, contre les jugements des 11 Juin 1946 et 16 Décembre 1947 sus-parlés par lo., — le sieur Paul Elie, assistant-Manager de la dite Compagnie, et 2o). — le sieur Albert Béliard, agissant en sa qualité de Directeur général des. Contribu- tions, représentant l'Etat Haïtien, actuellement chargé par justice de l'administration provisoire de la dite Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti, assisté de Me. Auguste V. Douyon, avocat; Que le 2 Mars 1948, la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti, représentée par les sieurs Paul Elle et Albert Béliard, en leurs qualités ci-dessus désignées, fit signifier à la dame Victoire Joseph la requête contenant les moyens à l'appui du pourvoi en cassation exercé le 26 Février 1948, contre les jugements des 11 Juin 1946 et 16 Décembre 1947; SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR PRISE PAR LA DEFEN- DERESSE VICTOIRE JOSEPH de la nullité de l'exploit de signifi- cation des moyens du pourvoi en ce que le dit exploit aurait été signifié par un huissier du Tribunal Civil de Port-au-Prince qui n'avait pas compétence pour signifier pareil acte; meure de la défenderesse, sise en la commune de Cabaret, située ATTENDU que la signification dont s'agit a été faite en la de- dans la juridiction du Tribunal Civil de Port-au-Prince; 204 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ATTENDU que suivant les dispositions de l'art. 1er de la loi organique du Tribunal de Cassation, en date du 16 Mars 1928, les huissiers-audienciers et les huissiers exploitants attachés au Tri- bunal de Cassation instrumentent dans les limites de la ville de Port-au-Prince à l'exclusion de tous autres pour les affaires de la compétence du dit Tribunal; ATTEND CJ qu'en l'espèce actuelle la signification de l'exploit critiqué n'a pa sété faite dans les limites de la ville de Port-au- Prmce mais bien dans la commune de Cabaret, arrondissement de Port-au-Prince; que, dans ces conditions, l'huissier du Tribunal Civil de Port-au-Prmce qui a eu à signifier l'acte en question avait bien compétence pour signifier au dit lieu des actes concernant les affan^es soumises au Tribunal de Cassation, et ce conformément à l'art. 43 de la loi sur l'organisation judiciaire du 23 Mars 1928; que c'est donc à tort que la défenderesse a demandé au Tribunal de prononcer la nullité de la signification des moyens de la deman- deresse et en même temps le rejet du pourvoi pour cause de dé- chéance; SUR LA DEUXIEME FIN DE NON RECEVOIR PROPOSEE PAR LA DEFENDERESSE: ATTENDU que la défenderesse fait remarquer que les deux ju- gements contre lesquels est dirigé le présent pourvoi ont été rendus entre elle et la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti, représentée par le sieur B. F. Liles en sa qualité de Vice-Président du Conseil d'Administration ainsi que cela résulte des qualités des dits jugements régulièrement signifiés et contre lesquelles aucune opposition n'a été faite; Que, suivant la dame Victoire Joseph, ceux qui ont comparu au greffe du Tribunal Civil de Port-au-Prince, le 26 Février 1948, pour faire au nom de la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti, une déclaration de pourvoi contre les sus-dits jugeiTients ne pouvaient pas se substituer au Vice-Président de cette société pour dénoncer au Haut Tribunal les décisions sus-parlées; ATTENDU, en conséquence, que la défenderesse a conclu à l'ir- recevabilité du présent pourvoi en demandant au Tribunal de constater que le sieur Paul Elie, employé de la Compagnie, et l'Etat Haïtien qui ne sont munis d'aucun mandat de la société dont s'agit, ont sans droit ni qualité exercé un recours en cassation, au nom de la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti, con- tre les décisions sus-désignées; ATTENDU que l'Etat Ha'ïtien en faisant, au nom de la Compa- gnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti, la déclaration de i)our- voi contre les jugements en question, avait déclaré par son repré- sentant. Monsieur le Directeur Général des Contributions, qu'il est chargé par justice de l'Administration provisoire de la dite Compagnie des Chemins de Fer d'Haïti; que dans la signification BULLETIN DiElS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 205 des moyens qui a suivi la dite déclaration de pourvoi l'Etat Haïtien a pris également la qualité d'admmiscrateur provisoire de la dite société; ATTENDU que pour agir en la sus-dite qualité l'Etat Haïtien a prétendu puiser ses pouvoirs d'administrateur provisoire dans une ordonnance de référé qui a été rendue entre lui et la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti, le Dimanche 14 Décembre 1947, par le Doyen du Tribunal Civil de St-Marc; ATTENDU que la dame Victoire Joseph refuse de reconnaître à l'Etat Haïtien la qualité d'administrateur provisoire dont il fait état devant cette juridiction; ATTENDU que pour décider sur la régularité du présent pour- voi il échet de savoir d'abord si l'Etat Haïtien a été nanti de la qualité d'administrateur provisoire de la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d Haïti par l'ordonnance de référé du 14 Décembre 1947 sus-désignée; ATTENDU que des pièces et documents de la cause il ressort qu'à la fin de l'année 1947, la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti à la suite d'un conflit survenu entre elle et ses employés, cessa brusquement le trafic entre Port-au-Prince et Saint-Marc; que la situation créée par cet arrêt subit du trafic sur cette ligne imposait, d'après l'Etat Haïtien, au Gouvernement d'Haïti, en raison des dangers qu'elle comportait et des grands préjudices qu'elle pouvait occasionner à l'économie nationale, l'im- périeuse nécessité de recourir à des mesures urgentes dictées par le souci pressant de sauvegarder les intérêts menacés de la collecti- vité; Que l'Etat Haïtien craignant les conséquences désastreuses de cette cessation du trafic s'empressa de s'adresser au Juge des réfé- rés du Tribunal Civil de Saint-Marc pour lui demander «d'ordonner par provision la reprise immédiate du trafic sous la supervision du Gouvernement d'Haïti, ce aux risques et périls de la Compagnie»; ATTENDU que le Doyen du Tribunal Civil de Saint-Marc, après avoir examiné la demande de l'Etat Haïtien, crut qu'il était aussi sage que nécessaire d'y faire droit; qu'en effet, à la date du 14 Décembre 1947, le Juge des référés du Tribunal Civil de Saint-Marc rendit entre l'Etat Haïtien d'une part et d'autre part, la Compagnie Nationale des Chemins de Fer une ordonnance dont le dispositif est ainsi conçu: «Etant donné qu'il résulte des faits et circonstances «de la cause qu'il y a péril en la demeure, péril extrême, autorisons «l'Eîtat Haïtien à reprendre provisoirement et sans délai le trafic «de la Compagnie Nationale des Chemins de Fer, ce aux risques «et périls de la dite Compagnie; condamne celle-ci aux dépens, etc, etc.»; ATTENDU qu'aux termes de la dite ordonnance il demeure cer- tain que l'Etat était régulièrement autorisé à reprendre le trafic que la Compagnie avait arrêté subitement sur la ligne Port-au- Prince — Saint-Marc; 206 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ATTENDU que devant le Juge des référés l'Etat Haïtien avait demandé uniquement la reprise immédiate du trafic sous la super- vision du Gouvernement Haïtien; qu'il a été fait droit à cette de- mande; ATTENDU qu'il s'agit de savoir si l'Etat Haïtien pouvait à bon droit puiser dans l'ordonnance sus-parlée le droit de faire une dé- claration de pourvoi contre une décision de justice intervenue entre la Compagnie sus-dite et la dame Victoire Joseph; ATTENDU que le terme trafic appliqué aux Chemins de fer signifie «mouvement général d'une ligne; transport; mode de mou- vement»; ATTENDU qu'il est hors de doute que l'administration d'une compagnie de chemins de fer comprend de nombreuses sections dont l'une des plus importantes est celle du trafic; ATTENDU que l'ordonnance du 14 Décembre 1947 en permet- tant à l'Etat Haïtien de reprendre le trafic de la dite Compagnie ne confiait pas pour cela l'administration générale de la dite société à l'Etat; ATTENDU que l'Etat Haïtien, chargé de reprendre provisoire- ment le trafic de la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti, entendait si bien que ses nouveaux pouvoirs ne compre- naient pas celui de faire une déclaration de pourvoi contre les sus- dits jugements rendus contre la dite Compagnie, qu'il fit sommation à celui qui d'après lui avait mandat d'agir en ce sens — le Vice- Président du Conseil d'Administration de la Société — d'avoir à renouveler le pourvoi contre les décisions des 11 Juin 1946 et 16 Décembre 1947 rendues contre la dite Compagnie; ATTENDU que le 29 Janvier 1948 — plus d'un mois après l'or- donnance du 14 Décembre 1947 — le sieur Albert Ethéart, avocat, agissant pour et au nom de la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti, société anonyme représentée par son Vice-Prési- dent, le sieur F. Liles. comparut au Greffe du Tribunal Civil de Port-au-Prince pour faire une déclaration de pourvoi contre le ju- geinent du 16 Décembre 1947 rendu entre la dite Compagnie et la dame Victoire Joseph; ATTENDU que les dirigeants de la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti en faisant faire cette déclaration de pour- voi à la date du 29 Janvier 1948, montraient qu'ils conservaient malgré l'ordonnance du 14 Décembre 1947 exécutoire sur minute l'administration de la société dont s'agit; ATTENDU que pour une raison dont elle reste juge la Compa- gnie des Chemins de Fer n'a pas cru utile de donner à cette décla- ration de pourvoi les suites qu'elle devait comporter; Que ce fait ne devait nullement intéresser l'Etat Haïtien chargé uniquement de reprendre provisoirement le trafic de la dite Com- pagnie; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ^07 ATTENDU que la carence des véritables administrateurs de la Compagnie des chemins de Fer d'Haïti n'autorisait pas l'Etat Haï- tien à agir, en l'espèce, en leur lieu et place; QUE, en définitive, les pouvoirs de l'Etat étant limitativement déterminés pour tout ce qui a trait à la dite compagnie par 1 or- donnance du 14 Décembre 1947, il ne revenait donc pas à l'Etat de prendre la qualité d'administrateur de la dite société — qualité qui ne lui a pas été donnée par l'ordonnance sus-parlée — pour former un pourvoi au nom de la Compagnie contre les jugements des 11 Juin 1946 et 16 Décembre 1947; ATTENDU qu'il échet de dire que la défenderesse Victoire Jo- seph est bien fondée à soutenir que le sieur Elie et l'Etat Haïtien n'avaient ni droit ni qualité de former un pourvoi au nom de la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti contre les juge- ments précités; ATTENDU que, conséquemment, il y a lieu de déclarer irrece- vable le présent pourvoi; PAR CES MOTIFS, le Tribunal déclare irrecevable le pourvoi dirigé contre les jugements rendus, les onze Juin 1946 et 16 Dé- cembre 1947 par le Tribunal Civil de Port-au-Prince entre la Com- pagnie Nationale des chemins de fer d'Haïti et la dame Victoire Joseph; ordonne la confiscation de l'amende déposée; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Jh. Nemours Pierre-Louis, Président, Félix Carrié, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre et Félix Diambois, juges, à l'audience publique du onze Avril 1949, en présence de M. Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gou- vernement, avec l'assistance de M. Scévola Rameau, commis- greffier. Il est ordonné, etc, etc ; En foi de quoi etc, etc ; ARRET DU 12 AVRIL 1949 Leconte Métellus contre Vve. Léo de Catalogne SOMMAIRE Objet: Compétence de la Chambre Commerciale — Motifs — Base légale — Critiques prématurées. I. — Le jugement pour lequel un Tribunal Civil reconnaît qu'il est compétent pour connaître, en ses attributions Commerciales, d'une demande en paiement de bons à ordre est légalement motivé quand il relève qu'à l'époque de la signature desdits bons il s'est accompli des opérations Commerciales entre les parties, que le débiteur se livrait à des activités Commerciales qui constituaient sa profession habituelle et qu'il payait patente de spéculateur en denrées. 2()g BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION IL — Les obligations souscrites par un Commerçant sont censées l'avoir été pour ses affaires commerciales. Et il n'y a réellement fausse cause que lors- que les deux parties ou l'une d'elles ont contracté par erreur en vertu d'une cause qui n'existait pas. Ceci n'étaient pas, c'est à bon droit qu'un tribunal rejette une mesure d'instruction sollicitée pour établir qu'une obligation a été souscrite sur fausse cause. III. — Toute critique sur la quotité d'une créance et la validité des effets souscrits est prématurée quand le jugement a ordonné une mesure d'instruc- tion pour déterminer cette quotité et ne s'est pas encore prononcé sur la validité des effets invoqués. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ènie section, a rendu l'arrêt suivant. Sur le pourvoi du sieur Leconte Métellus, planteur, demeurant et domicilié à la Grande Rivière du Nord, identifié, ayant pour avocat Me. Théodore A. Nicoleau, identifié et patenté, avec élec- tion de domicile au grefïe du Tribunal de Cassation; Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil du Cap-Haïtien, en ses attributions commerciales, en date du 26 février 1948, rendu au profit de la Veuve Léo de Catalogne, ancienne commerçante, demeurant et domiciliée au Cap-Haïtien, identifiée et patentée, ayant pour avocat Mes. Luc E. Fouché et Altès Grandchamps, du barreau du Cap-Haïtien, identifiés et patentés; Ouï à l'audience publique du 22 Mars écoulé, — les parties n'étant pas représentées à la barre, — M. Adrien Douyon, Substi- tut du Coijimissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue, M. Catinat St-Jean; Vu: le jugement attaqué, l'acte déclaratif de pourvoi, les requêtes des parties et toutes les pièces à leurs dossiers, les dispositions de loi invoquées, les conclusions du Ministère Public, Et après en avoir délibéré en chambre du conseil, au vœu de la loi; ATTENDU que la veuve Léo de Catalogne a instancié Leconte Métellus devant le Tribunal Civil du Cap-Haïtien, Chambre com- merciale, en paiement de la somme de trois mille dollars, montant de quatre bons à ordre souscrits par ledit sieur, à 600 dollars m.on- tant des honoraires des avocats tels que prévus aux dites obliga- tions, aux intérêts légaux de la somme à partir de la demande en justice avec contrainte par corps en cas de non paiement; Que Métellus a proposé contre la demande un déclinatoire d'in- compétence et sans y préjudicier. a conclu à ce que la dite action fut déclarée non recevable, sinon mal fondée, la créancière n'ayant pas prouvé le droit qu'elle allègue; que le débiteur soutint ensuite que les obligations en question ctr.ient éteintes pa" la ""iovatioii résultant du ci^ntrat de comnie cour.inl qui existai" entre les par- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 209 ties et sous toutes réserves, il a encore conclu à ce qu'il lux fût donné .-icte de ce qu'il ne reconnaissait pas l'écriture des biilets à ordre en ce qui était relatif «à la quotité cie la créance et de la clfiuse relaiive aux honoraires d'avocats». Subsidiairement ei en cas de lejet, le débiteur a demandé au Tribunal d'ordonner que, dan'î les trois- jours de la signification du jugement à intervenir, ]? créancière serait tenue de représenter ses livres de commerce pour qu'il en fût extrait ce qui concerne le différend par trois experts dont les parties conviendraient et, en cas de difficulté sur leur choix, par ceux qui seraient nommés d'ofïice par le Tribunal; ATTENDU que par son jugement du 26 Février 1948, le Tribu- nal rejeta les exceptions et fins de non recevoir proposées par le débiteur et avant-dire droit, ordonna la représentation des livres de commerce de la veuve Léo de Catalogne pour les années 1943- 1944 — 1945-1946 et 1947, années où s'étaient accomplies les opéra- tions commerciales entre les parties; Attendu que Métellus s'est pourvu en cassation contre cette décision; SUR LE 1er MOYEN DU POURVOI pris d'absence de motifs, de base légale, de violation des arts 1er. 2o. 638 Code Commerce, de violation des arts. 1100 et 148 C.P.C., en ce que le premier juge n'aurait pas légalement motivé sa décision sur la compétence: ATTENDU qu'examinant les documents de la cause, le 1er Juge a d'abord relevé que, pendant les années où s'étaient accomplies les opérations commerciales entre les parties, Métellus s'est assu- jetti à payer une patente de spéculateur en denrées, période pen- dant laquelle les obligations ont été souscrites; qu'à ce fait asôez suggestif, le Tribunal a encore analysé une lettre du 12 Février 1945, écrite par la Vve. de Catalogne à Métellus — lettre produite aux^débats par ce dernier — où se constate un règlement intervenu entre les parties, relativement à une quantité de quarante huit sacs de café livrés par Métellus; enfin un mémoire du 4 Novembre 1947 où le premier juge a encore relevé les billets à ordre avec leur date et leur inontant, ainsi que les diverses livraisons de café faites par le débiteur; ATTENDU que des considérations tirées de ces divers docu- ments, il résultait deux faits très précis (a) que Métellus avait fait des achats de café pour les revendre en nature ce qui, aux tern^ies de l'art. 2 C. Com. al. 1 constitue bien un acte de commerce (b) que, pendant les années 1943-1944 et suivantes, le débiteur s'est livré à des activités commerciales qui constituaient alors sa profession habituelle d'où résultait la preuve de sa qualité de commerçant; ATTENDU qu'en faisant application de ces textes, le 1er Juge a donné des motifs légaux à sa décision; que le 1er moyen du pour- voi non fondé sera écarté; SUR LES 2ème ET Sème MOYENS pris d'absence de motifs, de défaut de base légale, de violation du droit de la défense, de déna- turation des faits, d'excès de pouvoir, de violation des arts. 2, 107, 210 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 114, 209, 210, 211 et suivants C. Corn., de violation des arts. 903, 922, 923 et 1100 C. C, de violation de l'art. 107 C. Com., en ce que d'une part, la décision attaquée ne se justifie pas légalement pour avoir repoussé la demande de Métellus, de prouver par en- quête et par l'examen des livres de la créancière que les obligations comportaient une fausse cause, en ce que le jugement attaqué ne précise ni n'indique les faits et circonstances qui rendaient cette preuve inutile, en ce que les titres dont se prévaut la créancière ne sont pas des billets à ordre comportant une pro- messe pure et simple de payer une somme déterminée mais contiennent une clause d'honoraires et une stipulation d'intérêts et enfin en ce que la Tribunal sans justifier sa décision aurait re- jeté la mesure sollicitée par le pourvoyant tendant à établir l'exis- tence d'un contrat de compte courant entre les parties emportant novation de la créance; ATTENDU que le jugement attaqué a suffisamment établi en ses motifs que Métellus a fait des actes de commerce et qu'il est com- merçant; que les obligations souscrites par un commerçant sont censées l'avoir été pour ses affaires commerciales; que celles-là le sont en raison de la cause qui y est exprimée; que, contrairement à ce qu'allègue le pourvoyant, il n'y a fausse cause, au sens du texte, que lorsque les deux parties ou l'une d'elles a contracté par erreur en vertu d'une cause qui n'existait pas; que, dans ces conditions, le Tribunal a bien pu décider, après avoir procédé à la vérification desdits obligations et en l'absence de toute contestation de la part du débiteur, sur sa signature, refuser la mesure d'instruction sol- licitée qui s'avérait «inutile»; qu'il n'a point non plus Jonné sur la question des motifs illégaux, ni dénaturé les faits du procès; ATTENDU enfin, relativement à la critique formulée par le pourvoyant contre les bons à ordre qui ne répondraient pas aux prescriptions de l'art. 209 C. Com., il importe de rappeler que le Tribunal Civil du Cap-Haïtien a ordonné une mesure d'instruction pour déterminer «la quotité de la créance»; qu'il ne s'est point en- core prononcé sur la validité des effets à lui soumis; que toute cri- tique de ce chef est donc prématurée; que, conséquemment, le moyen est irrecevable; PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Minis- tère Public, le Tribunal rejette le pourvoi de Métellus contre la décision attaquée; ordonne la confiscation de l'amende consignée, condamne le pourvoyant aux dépens liquidés à la somme de distraits au profit de Mes. Luc Fouché et Altès Grandchamps, en ce, non coinpris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Prési- dent, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Be- noit, juges, en audience publique du 12 Avril 1949, en présence de M. Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, assistés de M. Gérard Paret, es-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; *^^ C.r'-'''^ BULLETIN EUES ARRETTS DU TRIBUNAL DE CASSATION 211 ARRET DU 9 MAI 1949 Urbain Débrosse contre son épouse, née Anna Abraham SOMMAIRE P.ettlfication d'arrêt; i. — Fax' exceptioa au piincipe rigoureux de l'irrévocabilité des arrêts du Tribunal de Cassation, il est permis, sur la demande de la partie intéressée, de rectifier une erreur matérielle relevée dans un arrêt. II. — Par erreur matérielle, il faut, en pareil cas, entendre celle dont la rec- tification n'est pas susceptible de porter atteinte au fond de la décision, d'en changer la substance. III. — Aucune rectification d'arrêt n'est possible pour eireur de droit. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première Section, a rendu l'arrêt sui- vant: Sur la requête présentée par le Docteur Urbain Débrosse, pro- priétaire, demeurant et domicilié aux Gonaïves, identifié et pa- tenté aux Nos. 9800 et 5, ayant pour avocat Me. Luc F. François du barreau des Gonaïves, identifié et patenté, avec élection de do- micile, à Port-au-Prince, au cabinet, sis en cette ville, de Me. Eminanuel Cauvin, avocat, en rectification d'un arrêt du Tribunal de Cassation en date du 13 Décembre 1948 le déclarant déchu de son pourvoi contre deux jugements du Tribunal Civil des Gonaïves rendus entre lui et son épouse née Anna Abraham, propriétaire, demeurant et domiciliée aux Gonaïves, identifiée au No. 65, ayant pour avocat Me. Valencour Pasquet du barreau des Gonaïves, identifié et patenté, avec élection de domicile, à Port-au-Prince, au cabinet de Me. Adelphin Telson, avocat, rue Capois, en cette ville, laquelle requête a été signifiée à la dite dame qui y a répondu; Ouï à l'audience publique du onze avril écoulé, les parties n'étant pas représentées à la barre, monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue, Monsieur Max Jean-Jacques; Vu la requête du demandeur, celle en réponse de la défenderesse avec les pièces qui les accompagnent, les susdites conclusions du Ministère public et les dispositions de loi invoquées; et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; A7.TENDU qu'un arrêt de ce Tribunal avait, le 19 Juillet 1948, condamné le Docteur Urbain Débrosse, qui s'était pourvu en cassation contre deux jugements du Tribunal Civil des Gonaïves, à une amende de vingt gourdes pour insuffisance de timbre, fixé le délai de deux mois, à partir de son prononcé, pour le paiement de cette amende, à peine de déchéance; 212 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ATTENDU que le demandeur ayant satisfait à la condamnati,on a produit un récépissé définitif du bureau de l'Enregistrement attestant que l'amende a été versée le 20 Septembre 1948; Al lENDU, cependant, que par son nouvel arrêt du 13 décembre de la même année, le Tribunal de Cassation a décidé que ce paie- ment a été fait tardivement; qu il ne peut, en conséquence, avoir pour effet de relever le Docteur Débrosse de la déchéance acquise contre lui aussitôt l'expiration du délai à lui accordé, conformé- ment à l'art. 10 de la loi organique du Tribunal de Cassation; ATTENDU que, pour le demandeur en rectification, il y a là une double erreur: une erreur de droit qu'il ne relève que parce que c'est elle qui a entraîné celle qui fait l'objet de sa requête, en l'espèce, une erreur matérielle; ATTENDU que, pour l'erreur de droit, il fait reinarquer que le délai de mois se comptant de quantième à quantième, on ne com- prend point dans_le calcul le jour indiqué comme point de départ, et pour l'erreur matérielle, que le 19 Septembre, jour de l'expira- tion du délai de deux mois (19 Juillet — 19 Septembre) était un dimanche; qu'il s'ensuit qu'aux termes de l'art. 958 C.P.C., il avait jusqu'au jour suivant, au lundi 20, pour se mettre en règle, — ce qu'il a fait d'ailleurs et par quoi, ajoute-t-il, se justifie sa demande; SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE D'OFFICE A CETTE DEMANDE PAR LE MINISTERE PUBLIC et tirée du principe de l'immutabilité des arrêts du Tribunal de Cassation; ATTENDU qu'il est de principe que les arrêts du Tribunal de Cassation sont irrévocables, en ce sens qu'il n'y a et ne peut y avoir contre eux aucune voie de recours; que ce qu'ils ont jugé, en section simple comme en ssctions réunies, l'est définitivement, quels que soient, par ailleurs, les vices dont ils pourraient être en- tachés; ATTENDU que la rigueur de ce principe ne s'oppose pas cepen- dant à ce que soit rectifiée sur la demande de la partie intéressée, une erreur m.atérielle qui aurait échappé à l'attention des juges; ATTENDU que par erreur matérielle, il faut entendre celle dont la rectification n'est pas susceptible de porter atteinte au fond de la décision, d'en altérer la substance; ATTENDU qu'en l'espèce, dans l'hypothèse où les Juges se se- raient trompés, ce que signale à cet égard la requête ne vise qu'une erreur de droit; ATTENDU, en effet, d'une part, — ainsi que le reconnaît le demandeur lui-même, que l'exclusion dans le calcul du délai — en matière civile tout au moins — , du point de départ de ce délai, — du dies a quo — , que ce délai soit de jour, de mois ou d'année, est une règle de droit incontestable; — et, comme telle, ne saurait donner matière à une demande en rectification d'arrêt; BULLETIJM DES ARRETS DU TRIBUNAL, DE CASSATION 213 ATTENDU, d'autre part, que la prorogation du délai au jour ouvrable suivant, lorsque le dernier jour, — le dies ad quem — , tombe un dimanche ou un jour de fête légale, est également, pour tout ce qui est réglementé par le code de procédure civile, une règle de droit établie en l'art. 958 de ce code et dont la violation par conséquent ne saurait constituer une erreur de fait; D'où il suit que la fin de non-recevoir du Ministère Public est fondée et qu'elle sera accueillie; PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette, pour cause d'irreceva- bilité, la requête en rectification de larrêt du 13 Décembre 1948 présentée par le Dr. Urbain Débrosse; condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce non compris le coût du présent arrêt, lesquels dépens à distraire au profit de Me. Valencourt Pasquet qui affirme, dans la requête en défense, les avoir avancés; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Joseph Nemours Pierre-Louis, Président, Félix Carrié, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre et Félix Diambois, Juges, en audience publique du neuf Mai 1949, en présence de M. Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Scévola Rameau, commis- greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc, ; ARRET DU 30 MAI 1949 Consorts Lamarre Mondélice contre Homère Hyppolite SOMMAIRE Pourvoi contre un jugement avant faire droit. Exception d'incompétence. Enquête. Chose jugée. I. — L'exécution sous réserves d'un jugement avant faire droit ne rend pas irrecevable le pourvoi formé contre ce jugement en même temps que contre celui qui a statué sur le fond. (Art. 919 C. Civ.). IL — Quand une partie a renoncé à un chef de demande excédant le taux de la compétence du Tribunal et que cette renonciation a été acceptée, à l'au- dience, par son adversaire, celui-ci ne peut se plaindre en Cassation de ce que le premier Juge n'aurait pas statué sur le déclinatoire proposé, cette exception étant devenue sans objet. III. — C'est à la partie qui a opposé une exception de qualité que revient le droi;; de reprocher au Juge de ne l'avoir pas tranchée dans la décision critiquée. La partie adverse e?t irrecevable à proposer pareil grief en cassa- tion. 224 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION IV. — Un trouble de droit peut donner ouverture à une action possessoire. V. — Quand les parties sont contraires en faits une enquête peut être or- donnée par le Tribunal. VI. — Le défendeur au possessoire qui, malgré les dispositions de l'art. 35 C.P.C., s'est pourvu au pétitoire avant la fin de l'instance sur le possessoire ne peut être considéré comme ayant renoncé à cette dernière instance. VIL — En matière possessoire, le Juge d'Appel ne peut ordonner qu'une enquête sommaire, laquelle n'est pas soumise aux règles de l'enquête ordinaire. VIII. — Un moyen nouveau est irrecevable en cassation. IX. — C'est par le dispositif d'un jugement que l'on doit voir s'il y a eu cumul du possessoire et du pétitoire. X.^L'exception de chose jugée n'est pas d'ordre public et ne peut être soulevée pour la première fois devant le Tribunal de Cassation. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première Section, a rendu l'arrêt sui- vant: Sur le pourvoi de Lamarre Mondélice, Duréus Duréna et Sain- terloniise Mondélice, agriculteurs et propriétaires, demeurant et domiciliés, les deux premiers, sur l'habitation Désert, 6ème section rurale des Coteaux, et la dernière, sur l'habitation Ripert, en la Sème section rurale de la commune de Port-à-Piment du Sud, iden- tifiés respectivement aux Nos. 245, 246, 247, ayant pour avocat Me. Marescot, identifié au No. 1494 et patenté au No. 92, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation; Contre deux jugements du Tribunal Civil des Cayes, en date des 29 Janvier 1943 et 16 Juin 1947 rendus contre eux et au profit de Homère Hyppolite, propriétaire, dem.eurant et domicilié à Damas- sin, en la Commune des Coteaux, identifié au No. 3039, a^^nt pour avocat Me. Marcel Lubin, patenté au No. 113, identifié au No. 268, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation, à Port-au-Prince; Ouï, à l'audience publique du 31 Janvier 1949, les parties n'étant pas représentées à la barre, Monsieur Catinat St-Jean, Substitut du Coinmissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son Collègue, Monsieur Max Jean-Jacques; Vu: les jugements dénoncés et leurs exploits de signification; — 2o). — la déclaration du pourvoi; — 3o). — les requêtes des parties ensemble les pièces à l'appui; 4o. — les conclusions du Ministère Public; — 5o).— les dispositions de loi invoquées; — Et, après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; ATTENDU que, par déclaration faite au grefïe du Tribunal Civil des Cayes, le 21 Juillet 1947, les consorts Lamarre Mondélice se sont pourvus en cassation contre deux jugements du Tribunal Civil de cette Juridiction, statuant en ses attributions d'appel, le premier en date du 29 Janvier 1943 et le second en date du 16 Juin 1947, rendus contre eux au profit de Homère Hyppolite; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 215 ATTENDU que le défendeur a opposé une fin de non-recevoir au pourvoi exercé contre le jugement du 29 Janvier 1943, en ce que cette décision qui serait définitive a été signifiée le 11 Septembre 1944 et les Mondélice en Juillet 1947 seraient hors du délai pour se pourvoir en cassation; — 2o.— en ce que les Mondélice auraient acquiescé au dit jugement pour l'avoir exécuté sans réserves; SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR: ATTENDU que le Tribunal Civil des Cayes, après avoir infirmé une sentence du Juge de Paix des Coteaux, ordonna, par sa dé- cision avant-faire droit du 29 Janvier 1943, son transport sur les lieux aux fins de procéder à une enquête sur la possession invo- quée respectivement par les parties sur le bien litigieux; Que la mesure d'instruction exécutée, le Tribunal Civil des Cayes, statuant au fond, par jugement du 16 Juin 1947, reconnut la possession d'Homère Hyppolite; ATTENDU que le pourvoi en cassation a été régulièrement exer- cé contre le jugement qui a statué sur le fond; qu'aux termes de l'art. 919 C.P.C., un tel pourvoi s'étend à toutes les décisions pré- cédemment rendues dans la même instance entre les mêmes par- ties, encore que ces décisions aient été exécutées sans réserves; ATTENDU que le jugement du 29 Janvier 1943 réunissant les conditions prévues par le 1er alinéa de cet article, c'est-à-dire ren- du précédemment au jugement sur le fond, entre les mêmes par- ties, et dans la même instance, peut être attaqué en cassation en. même temps que ce dernier; qu'il importe peu que l'avant-dire droit soit purement interlocutoire ou contienne des chefs définitifs, le Juge ne distingue pas où le législateur n'a pas distingué; ATTENDU que l'exécution, sans réserve, d'un avant-dire droit n'est pas un obstacle au pourvoi en cassation: les jugements précé- demment rendus pouvant être attaqués avec la décision du fond «encore qu'ils aient été exécutés sans réserve» art. 919 C.P.C., 1er al. in fine; Cette fin de non-recevoir n'est pas fondée; JUGEMENT DU 29 JANVIER 1943: SUR LE PREMIER MOYEN pris de violation de l'art. 148 C.P.C, en ce que le Juge du 29 Janvier 1943 n'a pas résolu au dispositif l'exception d'incompétence et celle de qualité soulevées par les parties devant lui; ATTENDU que, devant le Juge du 29 Janvier 1943, les deman- deurs au pourvoi avaient proposé un déclinatoire d'incompétence basé sur le fait que Homère Hyppolite, sur appel d'un jugement de la Justice de Paix, avait conclu à mille gourdes de dommages- intérêts; 21Q BULLETIN Diœ ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ATTENDU que Hyppolite, à l'audience, par son avocat, s'em- pressa de renoncer à ce chef de demande en tant que le chiffre en dépassait le taux légal; que cette renonciation a été acceptée par les Mondélice; ATTENDU que, par l'accord des parties, constaté au jugement de Janvier 1943, il n'y avait plus d'exception d'incompétence, et le Juge n'avait pas à résoudre au dispositif de son œuvre, une ques- tion sur laquelle il n'y avait plus de contestation; ATTENDU que les recourants font encore au jugement de Jan- vier 1943, le reproche de n'avoir pas statué sur l'exception de qua- lité soulevée en preinière instance; ATTENDU que cette exception de qualité a été proposée par Homère Hyppolite; que seul il pourrait faire grief au Juge de n'avoir pas décidé là-dessus; D'où irrecevabilité de ce moyen pour défaut d'intérêt; SUR LE DEUXIEME MOYEN:— Violation des arts. 31, 32, 35, 42 et 296 C. P. C— Excès de pouvoir — violation de l'art. 148 C. P. C, en ce que Homère Hyppolite n'a pas été troublé au mo- ment où il faisait opposition à l'arpentage entrepris par Mondélice. Homère Hyppolite aurait renoncé à ses prétentions au possessoire, ayant assigné ses adversaires au pétitoire; ATTENDU que, d'après les demandeurs, l'enquête ordonnée ne se justifiait pas, étant donné que les parties n'étaient pas contraires en fait, pu:sque l'opération d'arpentage était à peine commencée et qu'aucun trouble n'avait été jusqu'alors apporté à la possession d'Homère Hyppolite; il n'y aurait pas encore de contestation; ATTENDU que les Mondélice, par acte d'huissier en date du 20 Avril 1942, citèrent Homère Hyppolite à assister, en sa qualité de voisin limitrophe, à un rafraîchissement de lisières qu'ils comp- taient faire effectuer par l'arpenteur Figareau» sur leur propriété con^imune, dépendant de l'habitation «Désert», à l'endroit dénommé «Ca Rémy», 6ème section rurale des Coteaux; que le vingt-deux Avril 1942, jour fixé dans la citation, pour la dite opération, Ho- mère Hyppolite fit signifier une opposition à l'arpenteur; ATTENDU que, par cette citation, les Mondélice manifestaient des prétentions à la possession de la portion de terre sus-désignée et qui contredisaient celles d'Homère Hyppolite; qu'il s'agissait là, il n'y a pas de doute d'un trouble de droit; ATTENDU que, de la citation donnée par les Mondélice pour vider l'opposition, il résulte qu'ils se prétendaient propriétaires et en possession de douze carreaux de terre, dépendant de l'habita- tion «Désert», et demandaient au Juge d'ordonner de passer outre à l'opposition de leur adversaire, prétentions qui furent combattues par le dernier; BULLETIN D.ES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 217 ATTENDU qu'il est évident que devant ie premier Juge, les parties étaient contraires en rait; que le Juge d'Appel, après avoir infirmé la sentence du Juge de Paix, avait bien le droit d'ordonner son transport sur les lieux à fin d'enquête; Les griefs contenus en la première branche de ce moyen ne sont pas fondés; ATTENDU que les demandeurs reprochent encore au Juge de n'avoir pas retenu comme une renonciation à ses prétentions au possessoire le fait par Homère Hyppolite, défendeur en la dite instance, de s'être pourvu au pétitoire avant que fût vidée la ques- tioin pendante au possessoire et de n'en avoir rien dit au dispositif; ATTENDU que, d'après l'art. 35 C.P.C., le défendeur au posses- soire ne peut se pourvoir au pétitoire qu'après que l'instance sur le possessoire aura été terminée; que cette règle n'implique aucune renonciation au possessoire par le défendeur qui s'est pourvu au pétitoire; que l'action pétitoire que le défendeur au possessoire vient à former au cours de l'instance possessoire est sans influence sur cette instance et ne rend pas le défendeur irrecevable à suivre cette instance; ATTENDU que ce moyen a retenu l'attention du juge. — On lit, en effet, ce motif dans son jugement: «ATTENDU que l'introduc- tion de 1 affaire au pétitoire n'en empêche pas la solution au possessoire»; ATTENDU que ce moyen tiré de l'art. 35 avait été soulevé pour combattre la possession d'Homère Hyppolite; masi ce n'est pas son rejet qui a fait reconnaître sa possession, mais bien les résul- tats de l'enquête; ATTENDU que c'est le rejet d'une demande qui est constaté au dispositif et non le rejet d'un moyen reconnu non fondé; D'où le rejet de la fin de non-recevoir et des moyens de cassation contre le jygement interlocutoire du 29 Janvier 1943. JUGEMENT DU 16 JUIN 1947: SUR LE TROISIEME MOYEN: Violation de l'art. 148 C.P.C— Excès de pouvoir, en ce que le premier Juge n'a pas résolu, en son dispositif, deux questions qui avaient été agitées devant lui. Elles sont relatives à l'exception d'incompétence soulevée par les de- mandeurs et à l'exception de qualité soulevée par le défendeur; ATTENDU que ce moyen est la reproduction du premier moyen contre l'interlocutoire de Janvier 1943; qu'il a été déjà dit à l'exa- men du premier moyen qu'il n'y avait plus d'exception d'incom- pétence dès l'instant que Homère Hyppolite avait ramené le chiffre de sa demande au taux prévu par la loi pour la détermination de la compétence du Juge de Paix et que les pourvoyants avaient déclaré accepter cette renonciation; il n'y avait plus d'exception d'incompétence et le Juge n'avait pas à résoudre au dispositif de son jugement une question qui avait cessé d'être en contestation; 218 BULLETIN D£S ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ATTENDU que, quant à la question de qualité qui avait été soulevée par le défendeur, lui seul aurait à se plaindre que le Juge ne l'ait pas examinée; SUR LE QUATRIEME MOYEN: Violation de l'art. 148 C.P.C.^ Contradiction entre les motils ayant exercé une influence sur le dispositif. — Excès de pouvoir. — en ce que le premier Juge a induit d'abord du rafraîchissement de lisières que faisaient opérer les consorts Mondélice, l'intention chez ces derniers d'empiéter sur la propriété d'Homère Hyppolite, et a ensuite reconnu à tout proprié- taire le droit de faire procéder à une telle opération; ATTENDU qu'il est constaté au jugement attaqué que le premier Juge, pour décider au fond, s'est inspiré des résultats de la mesure d'instruction qu'il avait ordonnée: enquête et contre-enquête sur les lieux; que le fait par lui de dire que tout propriétaire a le droit de faire arpenter son terrain, etc, ne constitue pas des motifs; ce sont des réflexions personnelles qui n'ont exercé aucune influence sur l'œuvre du Juge laquelle est basée sur la mesure d'instruction ci-dessus mentionnée; SUR LE CINQUIEME MOYEN: pris de violation des art. 258, 268, 296 et 293 C.P.C. et d'excès de pouvoir, en ce que le Juge a, à tort, ordonné une enquête sur la possession respective des par- ties, cette enquête ne pouvant avoir la vertu d'annuler les droits des pourvoyants sur la terre litigieuse, en ce que, en outre, l'en- quête est nulle, n'ayant pas été commencée dans le délai de hui- taine, le jugeinent commettant le Juge Daguilh pour y procéder à la place du Juge Fougère n'ayant jamais été signifié aux pour- voyants et ce Juge ayant refusé d'entendre tous les témoins cités par les parties; en ce qu'enfin, aucun procès-verbal de visite des lieux n'a été dressé par le Juge qui s'est néanmoins basé sur les résultats de cette mesure d'instruction pour décider comme il l'a fait; A).^ — ATTENDU que la possession est avant tout un fait que les titres peuvent dans certains cas aider à établir; que des titres ayant été produits par chacune des parties, il revenait au Juge, pour avoir en mains des éléments suffisants d'appréciation, d'avoir re- cours à l'enquête qui viendrait confirmer les droits invoqués par l'une ou l'autre des parties; que, d'ailleurs, les parties étant contrai- res en fait, le Juge pouvait bien ordonner l'enquête; B). — ATTENDU que les attributions du Juge d'Appel sont les mêmes que celles du Juge de Paix dont il examine l'œuvre; que l'enquête qu'il ordonne est une enquête sommaire, et le reproche qui lui est fait de n'avoir pas appliqué les règles de l'enquête ordi- naire n'est pas fondé; C). — ^ATTENDU qu'il n'a pas été demandé au premier Juge d'annuler l'enquête pour non-signification du jugement commettant le juge Daguilh en lieu et place du Juge Fougère; que c'est là un moyen nouveau non-recevable en cassation; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 21^ Que d'ailleurs les Mondélice étaient si bien informés du rem- placement du Juge Fougère par le Juge Daguilh qu'ils avaient comme leur adversaire adressé, sans aucune réserve, une requête audit Juge pour faire fixer le jour et l'heure de la contre-enquête; qu'ils, -avaient volontairement exécuté le dit jugement; D). — ATTENDU que les demandeurs ont encore reproché au premier Juge de n'avoir pas annulé l'enquête pour refus du Juge- Commissaire d'entendre tous les témoins présentés par les parties; que c'est là encore un moyen nouveau; ATTENDU que, devant le Juge-Commissaire, les consorts Mon- délice faisaient leurs réserves d'attaquer l'enquête, non pas parce que tous les témoins n'ont pas été entendus, mais «étant donné que «toutes les formalités prescrites par l'art. 262 C.P.C. n'ont pas été «observées par l'exploit du 22 Février dernier signifié aux parties.>, Me. Marescot ajouta qu'il se réserve de quereller de nullité le dit exploit»; et on lit au jugement sur ces résultats de l'enquête: «Me. Marescot soutint... Cette enquête pour n'avoir pas été faite «dans les formes tracées par la loi, art. 258 et 262 C.P.C, doit être «annulée; que l'exploit du 22 Février de cette année contient de «fausses notifications» etc.; que devant le premier Juge il n'a pas été question de témoins présentés par les parties et non entendus; Ce moyen est nouveau. Il n'est pas recevable. E. — ATTENDU que, en cette dernière branche, il est reproché au Juge d'avoir basé son jugement sur les résultats de l'enquête et de la visite des lieux et de n'avoir pas dressé de procès-verbal de cette dernière mesure; ATTENDU que le jugement interlocutoire a bien indiqué ce qu'il a ordonné: «...le Tribunal se transportera sur les lieux pour une enquête»; Que le Tribunal n'avait à dresser aucun procès-verbal d'inspec- tion des lieux; ATTENDU qu'il n'est pas exact de dire que le Jugement attaqué est basé sur les résultats de l'enquête et de la visite des lieux; qu'il se constate qu'il est basé seulement sur les résultats de l'enquête, seule mesure d'instruction qui a été ordonnée; Que ce moyen manque en fait; SUR LE SIXIEME MOYEN.^Violation des art. 33 et 148 C.P.C. Excès de pouvoir, en ce que le premier Juge, pour avoir ordonné le déguerpissement des pourvoyants, de la portion de terre liti- gieuse, alors que l'action pendante entre les parties n'est qu'une complainte possessoire, a cumulé le possessoire et le pétitoire, en se prononçant sur des droits de propriété; ATTENDU que c'est par le dispositif d'un jugement que l'on doit apprécier s'il y a cumul du possessoire et du pétitoire; 220 BULLETIN DBS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ATTENDU que l'examen de la décision attaquée ne révèle aucun cumul de ce genre: motifs et dispositif se rapportent au possessoire; ATTENDU que le cumul reproché au preinier Juge ne résulte ni des faits, ni des motifs, ni du dispositif du jugement attaqué; Que le premier Juge a catégoriquement refusé d'examiner le pé- pétitoire en renvoyant l'examen de la question de qualité par de- vant la juridiction compétente; Que le Juge ne cumule pas le possessoire et le pétitoire lorsque sa décision est conforme aux règles du possessoire; SUR LE SEPTIEME MOYEN: pris de violation de l'art. 1136 C. C. — violation de la chose jugée et excès de pouvoir, en ce que à l'occasion d'une action en réintégrande formée par Homère Hyppo- lite contre les demandeurs relativement à la mêine portion de terre, objet du présent litige, il avait été jugé, tant par la décision du 26 Juin 1944 du Tribunal Civil des Cayes, en ses attributions d'appel que par un arrêt de ce Tribunal, en date du 8 Mai 1945, que Homère Hypj>olite n'avait pas la détention matérielle de l'im- meuble litigieux; or, quant à la possession le jugement attaqué a jugé difïéremiTient; ATTENDU que l'exception de chose jugée n'est pas d'ordre pu- blic; qu'elle ne peut être soulevée pour la première fois en cassation; ATTENDU qu'il est constaté au jugement attaqué que ce moyen, n'a pas été proposé en première instance; ATTENDU cependant que les dits jugement et arrêt ont été produits dans la cause, mais c'était pour combattre la possession; ATTENDU, au surplus, pour avoir pris part à renquê:te ordon- née par le Juge de la complainte possessoire, les Mondélice ont re- connu par là que la question de possession n'avait pas été définiti- vement résolue et qu'il n'y avait pas chose jugée à cet égard ou même qu'ils avaient renoncé à s'en prévaloir; Que d'ailleurs toutes les conditions de l'art. 1136, pour qu'il y ait chose jugée, ne sont pas réunies dans les deux causes: l'une tendait à la réintégration d'un fermier, l'autre à la cessation d'un trouble, l'une a pour cause une dépossession violente, l'autre un simple trouble de droit, la solution de l'une est basée sur un pro- cès-verbal d'un chef de section, celle de l'autre sur les résultats d'une enquête et d'une contre-enquête; Ce dernier moyen n'est ni recevable ni fondé; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, écarte la fin de non-recevoir du défendeur; rejette le pourvoi exercé par les consorts Lamarre Mondélice con- tre les jugements du Tribunal Civjl des Cayes, en ses attribut ion.s d'appel, rendus entre eux ec Homère Hyppolite le 29 Janvier 1943 et le 13 Juin 1947; dit acquise à l'Etat l'amende consignée et con- damne les demandeurs aux dépens liquidés à la somme de gourdes, non compris le coût du présent arrêt; BULLETIN DBS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 221 Ainsi jugé et prononcé par Nous, Jh. Nemours Pierre-Louis, Président, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre, Félix Diambois et Franck Boncy, Juges, en audience publique du 30 Mai 1949, en présence de Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et avec l'assistance de Monsieur Scévola Ra- meau, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; ARRET DU 30 MAI 1949 Prévoit Lambert contre Madame Prévoit Lambert SOMMAIRE Domicile de l'époux. Enquête. Divorce. I- — Le Juge du fond interprète souverainement les faits et circonstances de la cause pour déterminer le domicile d'une partie. II. — Une demande d'enquête peut être rejetée pour le Tribunal quand il trouve dans la cause des éléments suffisants pour former sa conviction. III. — Seuls les faits ayant un rapport direct avec l'affaire et qui sont sus- ceptibles d'exercer une influence réelle sur la contestation peuvent être ad- mis en preuve. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt sui- vant: Sur le pourvoi de Prévoit Lambert, propriétaire, domicilié à Léogâne, identifié au No. 62564, ayant pour avocat Me. Emile Cauvin, identifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet de son avocat sis à Port-au-Prince; Contre un jugement rendu le 9 Février 1948 par le Tribunal Civil de ce ressort, entre lui et son épouse, née Fébronie Désiré, couturière, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, identifiée au No. 1315-BB, ayant pour avocat Me. Roger Auguste, identifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet de son avocat sis à Port-au-Prince; Oui à l'audience publique du 25 Avril 1949, les parties n'étant pas représentées à la barre, M. Max Jean-Jacques, Substitut du Commissaire du Gouverneinent, en la lecture des conclusions de son Collègue, M. Catinat Saint-Jean; Vu la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué et la copie de sa signification, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, les sus-dites conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées, et, après en avoir délibéré en la Chambre du Con- seil, conformément à la loi; 222 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ATTENDU que, par acte en date du 5 Septembre 1948, ministère de l'huissier Eugène Guercy du Tribunal Civil de Port-au-Prince, la dame Prévoit Lambert, née Fébronie Désiré, a fait somination à son mari d'avoir, dans le délai de trois jours, à la recevoir et à lui désigner la maison, à Port-au-Prince, où elle doit se rendre pour, conformément à l'art. 198 C.C., cohabiter avec lui et répondre aux obligations et exigences de la vie conjugale; ATTENDU que le sieur Prévoit Lambert a répondu qu'il refuse de faire aucune déclaration et, qu'il n'est pas chez lui, mais chez une amie; que, cependant, trois jours plus tard, le 8 du même mois, à son tour, il invitait sa femme, par acte d'huissier, à réintégrer le toit conjugal situé à «Macombe», commune de Léo- gâne, dans le délai de 24 heures, faute de quoi il l'avertissait que des sanctions légales seraient prises contre elle; ce qui n'empêcha pas la dame Lambert de donner suite à sa sommation, en prati- quant, avec la permission de monsieur le Doyen du Tribunal Civil de ce ressort, une saisie-arrêt sur les appointements de son mari, employé au service d'inspection de l'administration communale de Port-au-Prince, pour la somme de vingt-cinq dollars, chiffre auquel elle a fixé la pension alimentaire à laquelle elle prétend avoir droit. Puis, par assignation en date du 12 Décembre 1947, elle a appelé son époux devant ledit Tribunal Civil, pour entendre valider la saisie, ATTENDU que, sur cette action, est sorti, le 9 février suiviir, le jugement qui, reconnaissant la légitimité de la demande, y fit droit avec exécution provisoire sans caution, mais qui, compte tenu de la médiocrité du salaire du mari (trente dollars) fixa la pension réclamée à cinquante gourdes, ordonnant au caissier-payeur de l'adminsitration communale de verser cette valeur à la bénéficiaire en un chèque séparé, soit par mois pour le tout, soit par moitié chaque quinzaine; ATTENDU que Prévoit Lambert s'étant pourvu en cassation contre ce jugement propose deux moyens à l'appui de son recours; SUR LE PREMIER MOYEN pris d'excès de pouvoir, de fausse application de l'art. 198 C.C., en ce que le pourvoyant ayant décla- ré n'être pas obligé d'entretenir sa femme hors du domicile con- jugal — lequel se trouve à «Macombe», dans la commune de Lco- gâne, le jugement attaqué a décidé arbitrairement et par dénatura- tion des faits de la cause, que le domicile des époux est' à Port-au- Prince, que celui qu'ils avaient précédemment à «Macombe» n'était qu'un domicile provisoire, sans indiquer la preuve du changement, ni montrer, parmi les pièces auxquelles il se réfère, celles d'où ré- sulterait cette preuve; ATTENDU que, pour se prononcer sur la difficulté soulevée par le mari assigné, le premier Juge, contrairement à ce qui est avancé en ce moyen, ne s'est arrêté qu'aux faits et circonstances de la cause, tels que les présentaient les pièces et les débats; BULLETm DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 223 ATTENDU, en etïet, qu'il a considéré que le domicile s'établit par le fait d'une habitation réelle dans un lieu joint à l'intention d'y fixer le siège de ses affaires ou de ses affections; qu'en l'espèce, il a trouvé ce double élément dans l'acte de mariage des époux Lam- bert remontant seulement à 1943 et qui fixe le domicile du man à Port-au-Prince; dans la carte d identité de la femme pour l'exer- cice 47-48 délivrée par le bureau des Contributions de Port-au- Prince; dans l'assignation donnée au mari à comparaître au Tri- bunal Civil de Port-au-Prince; dans la circonstance que celui-ci occupe à Port-au-Prince, une fonction temporaire il est vrai, mais qui dure depuis un an, exigeant en permanence la mise en œuvre de ses activités; dans la déclaration, enfin, faite par ledit Prévoit Lambert dans l'acte du 5 Septembre à savoir, non pas que son domicile est à «Macombe», mais qu'il habite à Port-au-Prince chez une amie; que, dès lors, il lui a paru que la sommation par laquelle le pourvoyant invitait, trois jours plus tard, sa femme à réintégrer le toit conjugal à «Macombe» n'était pas sérieuse et imaginée seu- leinent pour les besoins d'une défense pour le moins tardive: tous faits et circonstances dont il a pu dire justement qu'ils «résultent des pièces et sont acquis aux débats», et qui, en matière de détermination du domicile, rentrent dans le pouvoir souverain d'appréciation des Juges du fond. — Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé; SUR LE SECOND MOYEN prise d'excès de pouvoir, de viola- tion, fausse application de l'art. 198 C.C., de violation du droit de la défense, en ce que le demandeur en cassation, défendeur origi- naire, pour repousser la demande de pension alimentaire produite par sa femme, a avancé et offert de prouver que celle-ci a, à Ma- combe, lieu du domicile conjugal, des ressources en nature en assez grande quantité pour que la vente du surplus lui procure de l'ar- gent dont elle peut avoir besoin pour d'autres satisfactions légiti- mes; que cependant, le jugement attaqué a rejeté implicitement, et sans motifs, l'offre de preuve ainsi présentée, après avoir toute- fois déclaré non prouvés les faits allégués; ATTENDU qu'il y a dans ce moyen une confusion qu'il importe de dissiper: le motif du rejet implicite de l'offre de preuve n'est pas que les faits allégués ne sont pas prouvés, — un raisonnement inutile, d'ailleurs, parce que sans relation avec le contexte--, mais que cette preuve est inadmissible, parce que, de toute façon, l'obli- gation du mari de recevoir sa femme et de lui fournir, d'après les circonstances de la cause, tout ce qui est nécessaire pour les be- soins de la vie, selon ses facultés et son état, resterait pleine et entière; ATTENDU, en effet, qu'il est de règle que l'intérêt des parties comme celui de la justice, s'oppose à ce qu'on fasse les frais d'une enquête inutile; que, seuls les faits ayant un rapport direct avec l'affaire et appelés à avoir une influence réelle sur la contestation peuvent être admis en preuve; 224 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION OR, ATTENDU que, pour le premier Juge, le domicile ders époux Lambert est, non pas à Macombe, mais à Port-au-Prince; que c'est injustement que le mari refuse de recevoir sa femme, créant ainsi, de propos délibéré une séparation de fait contraire aux obli- gations qu'il a assumées par son mariage; que, dans ces conditions, ordonner l'enquête de la manière et dans le lieu indiqués, ce serait, du coup, reconnaître Macombe comme le siège du domicile du mé- nage et, conséquemment, se contredire; ATTENDU qu'en règle générale l'admission des faits articulés est pour le Juge, malgré leur pertinence, purement facultative: d'où la conséquence qu'il peut écarter la preuve offerte, lorsqu'il trouve dans la cause des éléments suffisants pour fixer son opinion; ATTENDU que de tout ce qui précède il résulte que c'est bien le cas en l'espèce; qu'en rejetant implicitement l'offre de preuve, le Juge de Port-au-Prince n'a ni violé ni faussement appliqué l'art 198 ce. — D'où il suit que l'excès de pouvoir à lui reproché est sans fondement; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi de Prévoit Lambert contre le jugement rendu le neuf Février 1958 par le Tribunal Civil de Port-au-Prince entre lui et son épouse, née Fébronie Désiré, dit acquise à l'Etat l'amende consignée, et, s'agissant de contestation entre époux, compense les dépens. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Joseph Nemours Pierre-Louis, Président, Félix Carrié, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre et Félix Diambois, Juges, en audience publique du 30 Mai 1949, en présence de M. Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gou- vernement, avec l'assistance de M. Scévola Rameau, commis-gref- fier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; ARRET DU 22 JUIN 1949 Cie d'Eclairage Electrique de Port-au-Prince et du Cap-Hailicn contre Raymond Alexandre SOMMAIRE Loi sur le contrat de travail — Interprétation. Si la loi du 10 Août 1934 sur le contrat de travail ne prévoit pour le défaut de préavis, relativement à la résiliation du contrat de travail, qu'un dé- dommagement équivalant à quinze jours de travail durant lesquels le con- trat aurait dû se continuer et ne stipule la nomination d'un expert par le Juge de Paix pour arbitrage que dans une circonstance spéciale, elle consa- cre le droit pour chaque partie — patron, ouvrier ou employé — , de mettre BULLETIN' DE.3 ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 22:> fin au contrat dans les conditions qu'elle indique et qui sont les suivantes: préavis de quinze jours et à défaut, dédommagement équivalant à ces quinze jours. Toute interprétation contraire sur ce point des termes de la loi est fausse. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal ide Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la Compagnie d'éclairage électrique des villes de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien, société anonyme ayant son siège social à Port-au-Prince et un établissement au Cap-Haïtien où elle est représentée par Monsieur Allan Miller, propriétaire, demeurant au Cap-Haïtien domicilié à Kingston (Jamaïque) identifié au No. 842-E, ayant pour avocats Mes Henri P. Dugué, du barreau du Cap-Haïtien, Georges N. Léger, Christian Laporte, Georges Baussan fils et Georges N. Léger fils, du barreau de Port-au-Prince, avec élection de domicile, à Port-au-Prince, au cabinet de Me. Georges N. Léger, rue Férou; Contre un jugement rendu le 23 Juin 1947 par le Tribunal Civil du Cap-Haïtien entre elle et Raymond Alexandre, celui-ci non pro- duisant; Ouï, à l'audience publique du 4 Mai 1949, les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions; Vu la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué et sa copie signifiée, la requête de la demanderesse avec les pièces à l'appui, les sus-dites conclusions du ministère public et les dispositions de loi invoquées; — Et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; ATTENDU qu'en vertu d'une ordonnance abréviative de délai, et à la date du 22 Avril 1947, Raymond Alexandre a assigné à l'ex- traordinaire, devant le Tribunal Civil du Cap-Haïtien, la Com- pagnie d'éclairage électrique des villes de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien en paiement: lo). — de la somme de 379 gourdes 75 centimes se décomposant comme suit: 175 gourdes pour un mois de salaire, 87 gourdes 50 cts pour son congé annuel, 87 gourdes 50 cts pour «le préavis de quinze jours» et 29 gourdes 75 cts pour quatre jours supplémentaires de travail; — 2o). — de mille dollars de dommages-intérêts parce que, au service de la Compagnie depuis huit ans comme mécanicien et opérateur, il a été révoqué «sans aucun préavis au vœu de la loi régissant la matière»; ATTENDU qu'à cette action la Compagnie a opposé trois fins de non-recevoir prises de défaut de preuve, d'intérêt et d'objet, d'ab- sence de mise en demeure, de la non-applicabilité à l'espèce, pour ce qui est des dommages-intérêts demandés, de la loi invoquée qui est celle du 10 Août 1934 sur le contrat de travail; ATTENDU qu'elle a conclu au fond, au rejet de la demande pour manque de fondement tant en fait qu'en droit, arguant, avec offre de le prouver, s'il en était besoin, qu'elle n'a jamais refusé 29g BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION de payer; qu'au contraire elle a tenté des démarches, fait des dili- gences pour payer ce qu'elle doit en réalité, savoir, indépendam- ment des 87 gourdes 50 cts pour le congé annuel et d'une somme égale pour le défaut de préavis, — cent dix gourdes quatre vingt dix centimes pour dix-neuf jours de travail; ATTENDU que, par son jugement du 23 Juin 1947, le Tribunal Civil du Cap-Haïtien l'ayant condamnée à payer l'intégralité de la valeur indiquée par son adversaire coinme lui étant due et cinq cents gourdes de dommages-intérêts, la Compagnie s'est pourvue en cassation contre cette décision, présentant trois moyens pour la faire annuler; SUR L'ENSEMBLE DES MOYENS DU POURVOI: ATTENDU que les principaux griefs articulés à la fois dans les trois inoyens en question se résument coinme suit: le premier Juge a dénaturé les faits de la cause en les altérant et les inodifiant à son gré; il a émis, de ce chef, des motifs erronés qui ont exercé une influence décisive sur le dispositif de son œuvre; il a violé le droit de la défense et excédé ses pouvoirs, non seulement en prê- tant à la pourvoyante des moyens de défense qu'elle n'a pas pro- duits, mais en se substituant à l'autre partie pour raisonner sur un moyen de droit qu'elle n'a pas proposé; il a considéré comme faute en la sanctionnant par une condamnation à des dommages-intérêts, ce que la loi consacre comme l'exercice légitime d'un droit; ATTENDU que, par l'action qu'il a dirigée contre la Compagnie d'éclairage électrique, Raymond Alexandre réclamait paiement, en principal, d'un mois de salaire s'élevant à 175 gourdes et de quatre jours supplémentaires de travail s'élevant à 29 gourdes 75 centimes; ATTENDU qu'en réponse la Compagnie a déclaré ne devoir que cent dix gourdes 90 cts pour dix-neuf jours de travail (du 1er au 19 Avril 1947): elle contredisait, en conséquence, avec le chiffre accusé dans l'assignation, l'assertion de son adversaire au sujet des jours supplémentaires; ATTENDU qu'à l'appui de cette défense, elle a demandé à prou- ver, entre autres faits, qu'en conformité d'un accord réalisé sur ses propres diligences entre les parties au Bureau du Travail et à la Préfecture du Cap-Haïtien, son ancien employé s'engageait à venir toucher en son office, le inontant, non de la réclamation qu'il a produite après coup, mais de ce qu'elle offrait de payer et qu'il reconnaissait lui-même comme ce qui lui était véritablement dû; OR, ATTENDU qu'on lit dans le jugement, d'abord, «qu'à aucun moment ni aucune part au procès elle (la Compagnie) n'a nié devoir quatre jours supplémentaires de travail à Raymond Alexan- dre;» ensuite, que la Compagnie, «tout en reconnaissant ce chiffre (celui de 175 gourdes), ne veut payer que cent dix gourdes 90 cts, montant, d'après elle, de dix-neuf jours de travail, sans fournir à cet égard, aucun éclaircissement utile»; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 997 ATTENDU, d'autre part, qu'il résulte des conclusions de Ray- mond Alexandre qu'il n'a pas accepté les propositions présentées par la Compagnie au Bureau du travail et à la Préfecture, parce qu'il y avait déjà une instance pendante entre les parties; que, pour le premier Juge, au contraire, le refus en question proviendrait de ce que Raymond Alexandre, «ayant eu originairement à réclamer 375 gourdes, tout accord sur une réduction de cette somme au Bu- reau du Travail ou à la Préfecture pour mettre fin au différend se- rait une transaction». Et c'est la raison principale pour laquelle il a rejeté la demande d'enquête, la transaction ne pouvant être prou- vée par témoins; ATTENDU, en ce qui concerne la faute mise à la charge de la Compagnie, Raymond Alexandre la fait dériver d'une inobservance flagrante de la loi du dix Août 1934 sur le contrat de travail qui ne permet pas la révocation d'un ouvrier ou d'un employé sans le préavis et l'arbitrage qu'elle prescrit en son art. 5, tandis que le jugement lui donne pour cause (ce qu'il a exprimé positivement en disant que «si la Compagnie a exercé un droit légitime, en révo- quant son employé, elle ne l'a pas exercé dans les termes de la loi»), la retenue opérée par la dite Compagnie sur le salaire d'un indi- vidu à son service; ATTENDU qu'à cet égard, l'erreur du Juge est manifeste; que si la loi sus-parlée ne prévoit pour le défaut de préavis, relative- ment à la résiliation du contrat de travail, qu'un dédommagement équivalent à quinze heures de travail «durant lesquels le contiat aurait dû se continuer» et ne stipule la nomination d'un expert par le Juge de Paix pour arbitrage que dans une circonstance spéciale, étrangère à l'espèce actuelle, elle consacre le droit pour chaque partie, — patron, ouvrier ou employé — , de mettre fin au contrat dans les conditions qu'elle indique et qui sont les suivantes, comme il vient d'être dit: préavis de quinze jours et, à défaut, dédomma- gement équivalent à ces quinze jours; que toute interprétation contraire, sur ce point, des termes de la loi est fausse; ATTENDU que de tout ce qui précède il ressort que sont fondés les griefs du pourvoi sur la dénaturation des faits de la cause. les motifs erronés ayant exercé une influence décisive sur le dispositif, la violation, ou plus exactement, la fausse interprétation et la fausse application de la loi du dix Août 1934 entachant le jugement entrepris qui, en conséquence, sera cassé; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule le jugement du 23 Juin 1947 rendu par le Tribunal Civil du Cap-Haïtien, entre la Coinpagnie d'éclai- rage électrique des villes de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien et Raymond Alexandre; ordonne la remise de l'amende consignée; condamne Rayinond Alexandre aux dépens liquidés à la somme de gourdes, non compris le coût du présent arrêt; et, pour être statué ce que de droit, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil des Gonaïves; 223 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION AINSI jugé et prononcé par Nous, Félix Carrié, juge faisant fonction de président, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre, Félix Diambois et Franck Boncy, Juges, en audience publique du 22 Juin 1949, en présence de Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; . En foi de quoi, etc ; ARRET DU 13 JUILLET 1949 Lydia O. Jeanty contre Richard Sainavc et Max Pierre-Paul SOMMAIRE Objet. — Bail — Deux preneurs — Déguerpissement — Réintégration — Date certaine — Effets d'un Arrêt de Cassation — Autorité de la chose jugée à l'égard des ayants cause à titre particulier. I. — Dans le cas où \\n bailleur consent par écrit deux baux successifs à deux preneurs différents, doit être préféré le bail qui, le premier, a acquis date certaine par l'enregistrement. II. — L'arrêt qui met à néant une ordonnance de référé permettant le déguer- pissement d'un locataire annule l'exécution de cette ordonnance et le dé- guerpissement efïectué; il restitue le locataire dans tous les droits qu'il tient de son contrat de bail spécialement dans celui de se faire remettre en jouis- sance de l'immeuble loué et de réclamer la garantie due par le bailleur. III.— L'autorité de la chose jugée existe non seulement contre les parties elles-mêmes, mais aussi à l'égard de leurs ayants-cause à titre particulier, tels que locataires ou fermiers, pourvu que le jugement rendu contre leur auteur soit antérieur à l'acquisition des droits transmis. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première Section, a rendu l'arrêt sui- vant: Sur le pourvoi de la demoiselle Lydia O. Jeanty, institutrice, propriétaire, deineurant et domiciliée à Port-au-Prince, identifiée, ayant pour avocats Mes. Victor Duncan et Déjo Guillaume, iden- tifiés et patentés, avec élection de domicile au cabinet du premier, sis à Port-au-Prince, Angle des rues Dantès Destouches et Abraham Lincoln; Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date du 9 Juillet 1945, rendu entre la pourvoyante, d'une part, et d'autre part, premièrement, — le sieur Richard Salnave, avocat, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié, ayant pour avocat identifié et patenté, Me. Oswald Ollivier, avec élection de dom'icile, en son cabinet à Port-au-Prince, rue du Peuple, No. 110; — deuxiè- BULLETIN DBS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ■>29 mement le sieur Max Pierre-Paul, avocat, demeurant à Pétion-Ville, domicilié à Port-au-Prince, identifié, plaidant par lui-même sur le dit pourvoi; Ouï, aux audiences publiques des 11 et 23 Mai 1949, Me. Victor Duncan, en ses observations, pour la demanderesse. Me. Oswald Ollivier, en la lecture de la requête du sieur Richard Salnave, et Monsieur Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gou- vernement, en la lecture des conclusions de son Collègue, Monsieur le Substitut Max Jean-Jacques; — Le sieur Max Pierre-Paul ne s'est pas fait représenter à la barre; Vu aux dossiers des parties: le jugement attaqué; 2). — L'acte déclaratif de pourvoi, 3). — les requêtes des parties et leurs autres pièces, 4.) — les conclusions ci-dessus visées du Ministère Public, et les dispositions de loi invoquées; Après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformé- ment à la loi; ATTENDU que le 13 Novembre 1943, le sieur Max Pierre-Paul, avocat, propriétaire, donnait à bail à la demoiselle Lydia Occilus Jeanty, pour une durée d'une année entière à échoir le 15 décembre 1944 une propriété, fonds et bâtisse, sise en cette ville, Avenue Christophe, No. 45, acquise par Madame Max Pierre-Paul de Ma- dame Veuve Nérette; Par le même acte, Max Pierre-Paul recon- naissait avoir reçu de Lydia Jeanty la somme de Cent dollars, montant dudit bail; ATTENDU que ce bail à loyers, improprement dénommé bail à ferme par les parties fut enregistré le 25 Novembre 1944 à Pétion- Ville, acquérant ainsi date certaine et devenant opposable aux tiers conformément à l'art. 1113 C. Civ.; ATTENDU que le 28 Février 1945, Max Pierre-Paul faisait ap- peler Lydia Jeanty en référé; il demandait son déguerpissement en vertu du Décret-loi de 1935, soutenant qu'elle lui devait deu:c mois et demi de loyers; ATTENDU que Lydia Jeanty contesta la compétence du Juge des référés et invoqua la tacite reconduction de son bail pour Tan- née à échoir le 15 Décembre 1945; le bailleur ayant touché d'elle une partie du prix et des offres réelles lui ayant été faites pour le solde; ATTENDU que sur cette contestation sortit une ordonnance du 9 Mars 1945 qui autorisa le déguerpissement de Lydia Jeanty et qui fut exécutée suivant procès-verbal en date du 13 Mars 1945 de l'huissier Gesner Lominy; ATTENDU que dès le 16 Mars 1945 le sieur Pierre-Paul donnait à bail le même immeuble à Monsieur Richard Salnave, pour une durée de cinq années à raison de deux cent cinquante Dollars par an; la quittance constatant ce deuxième bail fut enregistrée le 27 Juin 1945; 230 BULLETIN DES ARREffS DU TRIBUNAL DE CASSATION ATTENDU cependant que le 14 Mai 1945 un arrêt du Tribunal de Cassation annulait l'ordonnance de déguerpissement de Lj'dia Jeanty et celle-ci, — se basant sur cet arrêt qui remettait les parties au iTiême et semblable état qu'avant l'ordonnance, — se faisait réin- tégrer le 14 Juin 1945 dans limmeuble en question, occupé à ce moinent-là par le deuxième locataire Richard Salnave; ATTENDU que le lendemain 15 Juin 1945, Richard Salnave appela au Tribunal Civil de Port-au-Prince, la demoiselle Lydia Jeanty et le sieur Max Pierre-Paul pour entendre: «dire et décla- «rer qu'aucun titre exécutoire n'ordonne son déguerpissement, — «qu'il est légalement fermier de la maison (sic) et que la jouissance «des lieux doit lui être assurée — qu'en cas d'éviction un délai «moral doit lui être accordé pour vider les lieux en condamnant le «sieur Max Pierre-Paul à la restitution des deux cent cinquante «dollars à lui avancés pour l'annuité à échoir et au paiement de «trois cents dollars de dommages-intérêts avec dépens»; ATTENDU que Lydia Jeanty, par Me. Déjo Guillaume son avo- cat, «demanda acte au Tribunal de ce qu'il conclut au rejet de «l'action du sieur Richard Salnave, en ce qui concerne sa cliente «Lydia Jeanty à qui n'est opposable aucun bail ou cession de bail «dépourvu de toute date certaine antérieure au titre de Lydia «Jeanty, non seulement enregistré depuis Novembre 1944, mais «encore consacré par arrêt du Tribunal de Cassation du 14 Mai «1945; Que par cet arrêt tous les actes accomplis par le sieur «Pierre-Paul sont non avenus et ne peuvent produire effet pas plus «dans le passé que dans le présent... que la preneuse qui a le droit «absolu de jouissance est Lydia Jeanty qui doit continuer à l'oc- «cuper»; ATTENDU que par jugement du 9 Juillet 1945 le Tribunal Civil de Port-au-Prince valida le bail de Richard Salnave pour une durée de trois années; déclara que c'est sans droit ni qualité que Lydia Jeanty a exécuté contre Salnave l'arrêt du 14 Mai 1945 rendu sur incompétence; annula le procès-verbal de réintégration de Lydia Jeanty; déclara cependant qu'il n'y a pas lieu de la condamner à des dommages-intérêts en faveur de Salnave, attendu qu'aucune faute personnelle n'a été relevée à sa charge et son avocat étant seul en faute — et responsable de l'ensemble de sa procédure; — le jugement rejeta également les dommages-intérêts réclamés contre Pierre-Paul, celui-ci ayant exercé pleinement son droit de proprié- taire en louant sa maison au dit sieur Richard Salnave et l'exercice de ce droit ne pouvant causer aucun préjudice à la demoiselle Lydia Jeanty, susceptible d'être réparé; cependant le jugement immédia- tement après ce rejet des dommages-intérêts demandés par Lydia Jeanty contre Max Pierre-Paul, «donna acte à la demoiselle Lydia «Jeanty de ses réserves contre Max Pierre-Paul en vue d'une K'iction en dommages-intérêts»; — Enfin le jugement rejeta les dommages-intérêts réclamés par Richard Salnave contre Max Pierre-Paul comme sans fondement en fait et en droit et condamna Lydia Jeanty et Pierre-Paul aux frais et dépens envers Salnave; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 231 ATTENDU que Lydia Jeanty s'est pourvue en cassation contre le jugement; l'unique moyen au pourvoi comporte les trois bran- ches suivantes: lo). — Excès de pouvoir résultant de la violation des dispositions du Code Civil régissant le contrat de louage; — 2o). — Excès de pouvoir résultant du refus de faire produire à un arrêt de Cassation ses effets légaux; — 3o). — Excès de pouvoir résultant de la violation de l'art. 148 C.P.C. par des motifs faux qui abou- tissent à une absence de motifs et qui sont choisis en dehors de la cause; ATTENDU que dans ses défenses, Max Pierre-Paul réplique lo. — que le premier Juge a apprécié souverainement les circons- tances de la cause; — ^2o). — que l'arrêt du 14 Juin 1945 ne pouvait être exécuté contre Richard Salnave qui n'y était point partie; — 3o). — qu'on cherchera en vain dans le jugement une violation de l'art. 148 C. P. C; ATTENDU que suivant Richard Salnave, «il s'agissait pour le «premier Juge de savoir si l'arrêt d'incompétence du Tribunal de «Cassation permettait à Lydia Jeanty de se faire réintégrer en «possession du bien affermé déjà à un tiers et occupé par lui — et «que le premier Juge a bien jugé en décidant que Richard Salnave «depuis le déguerpissement de l'ancienne fermière était lui-même «devenu locataire et que seule l'action en réparation civile était «réservée contre le bailleur qui avait déguerpi l'ancienne fermière»: ATTENDU que Richard Salnave ajoute dans ses défenses au pourvoi que l'arrêt du 1er Juillet 1942 (Affaire B.N.R.H. Reinbold & Co) contrç Epoux Emmanuel Sajous) invoqué dans la cause n'est pas assimilable à l'arrêt du 14 Mai 1945 rendu au profit de Liydia Jeanty — le premier arrêt ayant statué sur une restitution de valeurs indûment touchées et payées provisoirement en vertu d'une décision annulée; — le sieur Salnave soutient en&vite «qu'il «n'a pas été partie dans l'instance entre Pierre-Paul et Lydia Jeanty «et même qu'il l'ignorait et qu'il est entré en possession comn^ie «fermier d'une maison non occupée qui lui a été affermée par son «propriétaire; enfin, il déclare que l'art. 148 n'a pas été violé «puisqu'il se retrouve dans le jugement attaqué tous les points «essentiels prévus par le législateur»; SUR L'ENSEMBLE DES MOYENS DU POURVOI: ATTENDU qu'en l'espèce, il s'agit de deux preneurs ou locataires successifs du même iinmeuble, que tous deux tiennent leurs droits du même propriétaire ou bailleur Max Pierre-Paul; ATTENDU que ces deux locataires, tous deux inunis d'une preuve écrite de leur contrat, étant entrés en conflit, le prenvier juge a pVéféré le second en date, et il a donné pour motifs de cette préférence, lo). — le fait que Lydia Jeanty a été déguerpie par ordonnance et Richard Salnave a été mis en possession — et 2o). — le fait que l'arrêt annulant le déguerpissement est un simple arrêt 232 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION d'incompétence auquel Richard Salnave n'était point partie; enfin, la décision attaquée affirme, en outre, que Max Pierre-Paul, pro— p-riétaire-bailleur, n'a fait qu'user de la plénitude de son droit en consentant à Salnave la seconde location; ATTENDU qu'il résulte des faits constatés au jugement, ainsi que des pièces déposées, que le contrat de louage en faveur de Ly- dia O. Jeanty, daté du 13 Novembre 1943, a été enregistré le 25 Novembre 1944 — alors que le contrat invoqué par Richard Sal- nave est daté seulement du 16 Mars 1945 et n'a été enregistré que le 27 Juin 1945; Que le contrat de Lydia Jeanty est donc de beaucoup antérieiu* en date à celui de Salnave et sa date aussi est devenue certaine et opposable aux tiers, en vertu de l'art. 1113 C. Civ. depuis le 25 Novembre 1944, alors que le second contrat n'a de date certaine qu à partir du 27 Juin 1945; ATTENDU que les preneurs, locataires à bail ou fermiers, sont des ayants-cause à titre particulier du propriétaire bailleur; Qu'en cas de conflit entre deux locataires ou fermiers du même immeuble, tenant leurs droits du même bailleur ou propriétaire, — c'est le locataire dont le titre a obtenu date certaine en premier lieu qui doit avoir la préférence!; arg. art. 1113 C. Civ.; ATTENDU qu'il est évident que Max Pierre-Paul ayant consenti un premier contrat de louage et étant encore dans les liens de ce contrat, non annulé par la justice, n'avait pas le droit de consentir sur le même immeuble un second contrat inconciliable avec ie premier; — il avait épuisé son droit, au moins temporairement, par le premier contrat et pour toute sa durée et ne pouvait prétendre l'exercer à nouveau, au préjudice du premier locataire par un se- cond contrat qui, validé, rendrait impossible l'exécution du pre- mier; — il se rendait ainsi coupable, à l'égard du preinier locataire d'un trouble de droit et à l'égard du second d'un trouble de droit également, compliqué de la nullité du second contrat à l'égard des tiers; Qu'il est en effet, reconnu sans conteste, que «le bailleur n'a évi- «demment pas le droit de louer un objet qu'il a déjà loué; il s'expose «à des dommages-intérêts envers celui des preneurs dont le tUre «sera sans valeur, on doit considérer que ce dernier est victime d'un «trouble de droit»; Que c'est donc, contrairement aux règles du Code Civil sur les contrats en général et le louage en particulier que le jugement atta- qué a validé sans réserve le contrat de Richard Salnave et privé de tout effet celui de Lydia Jeanty, seul valablement conclu; ATTENDU, qu'au surplus, le jugement attaqué a méconnu la valeur de l'arrêt du 14 Mai 1945 rendu dans la cause et refusé de reconnaître ses effets légaux, commettant ainsi un excès de pou- voir par violation des règles de la chose jugée; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 23^ ATTENDU, en effet, que cet Airêt, en anéantissant l'ordonnance permettant le déguerpissement restituait à la locataire Lydia Jeaniy par le fait même, de plein droit, et sans qu'il fût besoin de s'adres- ser de nouveau à la justice pour le proclamer, tous les droits qu'elle tenait de son contrat de louage — spécialement celui de se taii'e restituer la jouissance de l'immeuble et de réclamer, dans ce but, la garantie due par son bailleur qui était tenu de lui rendre et ds lui assurer cette jouissance; ATTENDU qu'au contraire, la décision attaquée a privé de tout effet l'arrêt en question, — n'y ayant vu qu'une décision sur in- compétence — alors que l'arrêt en annulant l'ordonnance, annule son exécution et le déguerpissement opéré à tort contre Lydia Jeanty; que c'est donc à tort que la décision a considéré comme un motif de préférence le fait que Lydia Jeanty a été déguerpie par ordonnance et que Salnave a été mis en possession; — l'arrêt ayant annulé l'ordonnance, l'expulsion de Lydia Jeanty était, en droit, rétroactivement anéantie; et en vertu de son contrat et de l'arrêt, celle-ci était autorisée de plein droit à réclamer de son bailleur sa remise en jouissance du bien; ce qu'elle a fait par sommation; ATTENDU qu'il a été en outre soutenu que Richard Salnave n'avait pas été partie à l'arrêt et que l'arrêt ne pouvait être exécuté contre lui; MAIS ATTENDU que c'est à tort et au mépris des règles de la chose jugée, que la décision critiquée a refusé ainsi toute autorité à l'arrêt en question, à l'égard de Richard Salnave, second locataire, sous le motif que ce dernier n'y a pas été partie; ATTENDU, en effet, que l'autorité de la chose jugée existe non seulement contre les parties elles-mêmes, mais aussi contre leurs ayants-cause à titre particulier, — tels que leurs locataires ou fermiers, — pourvu que le jugement rendu contre leur auteur soit antérieur à l'acquisition du droit transmis à cet ayant-cause; Que, par conséquent, c'est aussi à tort que la décision critiquée a refusé tout effet à l'arrêt du 14 Mai 1945 à l'égard de Richard Salnave, ayant-cause à titre particulier de Max Pierre-Paul, dont le titre n'a acquis date certaine opposable aux tiers que par son enregistrement le 27 Juin 1945; Qu'il y a donc lieu de casser la décision attaquée; PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule le jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince le 9 Juillet 1945 entre la demoiselle Lydia O. Jeanty et les sieurs Max Pierre-Paul et Richard Salnave; ordonne la restitution de l'amende consignée; Et, pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties par devant le Tribunal Civil de Jacmel; Condamne les sieurs Max Pierre-Paul et Richard Salnave aux frais et dépens s'élevant respectivement à la somme de pour le pre- mier et à la somme de pour le second. 234 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Ainsi jugé et prononcé par Nous, Joseph Nemours Pierre-Louis,. Président, Félix Carrié, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre et Fé- lix Diambois, Juges, en audience publique du 13 Juillet 1949, en présence de Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et avec l'assistance de Monsieur Scévola Ra- meau, coimmis-greffier. U est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; ARRET DU 15 JUILLET 1949 Madame Philippe Sterlin, née Sada contre Philippe Sterlin '[]'[^h '.'. SOMMAIRE Divorce. Procès-Verbal de non-conciliation. Requête en divorce. I. — ^Le Doyen accomplit sa fonction de juge-conciliateur, en matière de di- vorce, hors la présence de toute tierce personne même de son greffier. Ce dm-niër n'intervient pour la dresse du procès-verbal qu'après que le Doyen a fait toutes les démarches prescrites par le Législateur pour porter les époux à reprendre la vie commune. IL— J^e juge a plein pouvoir pour apprécier si les faits articulés dans la requête , en divorce sont suffisamment circonstanciés. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi, en second recours, de la dame Victoria Sada, épouse du sieur Philippe Sterlin, propriétaire, identifiée au No. 5142-BB, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, ayant pour conseils et avocats Mes. Eugène Legros et Médéric Morgan, dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile en leur cabinet, à Port-au-Prince, 4, rue Lamarre; Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de Petit -Goâve sur renvoi, le 18 Février 1948, entre elle et son époux, le sieur Philippe Sterlin, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au- Prince, identifié au No. AA-2175, ayant pour avocats Mes. Thomas Verdieu et Benoît Armand, dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile en leur cabinet, à Port-au-Prince, 76, rue des Miracles; " ! lllî Ouï à l'audience solennelle et publique du trois Juin 1949 — la pourvoyante n'étant pas représentée à la barre — Me B. Armand en ses observations pour le défendeur, et ensuite M. Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lec- ture des conclusions de son collègue, Monsieur le Substitut Max Jenn-Jacques; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 235 Vu le jugement attaqué; l'acte déclaratif de pourvoi; les requêtes des parties et les autres pièces de la cause; Vu également les conclusions du Ministère Public et les disposi- tions de loi invoquées; Devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince Philippe Sterlin avait formé une action en divorce contre son épouse, née Victoria Sada, Par jugement daté du 4 Octobre 1945, le sus-dit Tribunal admit la demande en divorce du sieur Sterlin. Sur un pourvoi exercé par l'épouse défenderesse la dite décision fut cassée par un arrêt du Tribunal de Cassation, en date du 12 Mars 1947, qui renvoya la cause et les parties devant le Tribunal Civil de Petit-Goâve. Le demandeur en divorce posa devant le Tribunal de renvoi des con- clusions tendant à l'admission de la demande en divorce. En ré- ponse, la dame Sterlin souleva cinq fins de non-recevoir contre la demande de son époux, le Tribunal Civil de Petit-Goâve, par ju- gement daté du 18 Février 1948 rejeta les sus-dites fins de non- recevoir, admit la demande en divorce et enjoignit aux parties de procéder au fond; Contre ce jugement du Tribunal de renvoi la dame Victoria Sada a formé un pourvoi en cassation, et à l'appui de son recours elle a soumis deux moyens au Tribunal; SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI basé sur la viola- tion, la fausse application et la fausse interprétation des art. 772 C. P. C, 224, 225, 226, 227 et suivants du Code Civil et de tous les textes en matière de divorce; basé également sur le fait par le Tri- bunal Civil de Petit-Goâve d'avoir commis un excès de pouvoir et d'avoir appuyé le dispositif de son jugement sur des motifs erronés; ATTENDU que la dame Victoria Sada, devant le Tribunal de renvoi, avait querellé de nullité lo). — le procès-verbal de présen- tation au Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince de la requête contenant la demande de divorce de son mari, Philippe Sterlin, 20)4 le procès-verbal de comparution des époux Sterlin constatant que le sus-dit Doyen n'a pu opérer un rapprochement entre eux; Que, suivant la dame Sada, les procès-verbaux sus-parlés^ se- raient nuls par ce qu'en violation des art. 224, 225, 226 et 227 du Code Civil, ils ont été dressés non par le Doyen personnellement mais par son greffier; ATTENDU que le Tribunal Civil de Petit-Goâve décida ^ que les procès-verbaux entrepris avaient été régulièrement dressés et qu'aucun texte de loi réglementant le divorce n'avait été violé, en l'espèce, par le Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince; ATTENDU que l'épouse défenderesse en divorce a dénoncé de- vant le Haut Tribunal cette décision du Tribunal Civil de Petit- Goâve en soutenant que ce Tribunal pour avoir considéré comrne réguliers les procès-verbaux en question a violé les textes législatifs sus-visés et en a fait une fausse application et une fausse interpré- tation; 236 BULLETIN DiZS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ATTENDU que le premier Juge pour repousser la demande er nullité du procès-veroal constatant la présentation de la requête en divorce a fait ressortir que le Doyen du Tribunal Civil de Port- au-Prince n'a fait intervenir son greffier pour la dresse du dit procès-verbal qu'après avoir fait à l'époux demandeur les obser- vations prescrites par 1 art. 224 C. Civ.; que relativement au procès- verbal constatant la non-conciliation des époux, le premier juge a aussi relevé que le Doyen était seul avec les époux quand il leur a fait des observations propres à opérer un rapprochement et que ce n'est qu'après l'accomplissement de cette formalité prévue par l'art. 227 C. Civ. qu'il a fait intervenir son greffier pour la dresse du procès-verbal de non-conciliation des époux; ATTENDU que de la manière dont a procédé le Doyen du Tri- bunal Civil de Port-au-Prince il ressort qu'il a été seul soit avec le demandeur en divorce soit avec les deux époux quand il accomplis- sait le rôle de juge conciliateur qui lui est dévolu par les art. 224 et 227 C. Civ.; ATTENDU que le Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince a, en l'espèce, agi conformément au vœu du Législateur qui semble désirer que le Doyen accomplisse sa fonction de Juge-conciliateur en matière de divorce hors la présence de toute tierce personne, que l'intervention du greffier après que le Doyen a fait toutes les démarches prescrites par le Législateur pour porter les parties à reprendre la vie commune ne peut aucunement vicier la procédure en divorce; que l'on ne peut considérer pour nuls les procès-ver- baux dont s'agit qui ont été dressés par le greffier dans les circon.s- tances sus-parlées; ATTENDU que le premier Juge en décidant que les dits proces- verbaux sont réguliers n'a nullement violé les textes de loi visés par la pourvoyante; que ces textes n'ont pas été non plus fausse- ment appliqués ni faussement interprétés par le Tribunal Civil de Petit-Goâve; ATTENDU qu'après avoir suffisamm.ent motivé le rejet de la de- mande en nullité des dits procès-verbaux le juge a ajouté que le Doyen de Port-au-Prince a fait dresser ces actes par le greffier qui, selon la loi, est l'auxiliaire du Juge dans toutes les opérations du Tribunal; ATTENDU que c'est en vain que la pourvoyante prétend soutenu- que c'est ce dernier motif qui a entraîné le rejet de la demande en nullité dont s'agit; Que de tout ce qui est dit plus haut il ressort que le Tribunal civil de Petit-Goâve n'a pas excédé, en l'espèce, ses pouvoirs; ATTENDU que le premier moyen du pourvoi n'étant pas fondé doit être rejeté; SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI pris de violation, fausse application et fausse interprétation des art. 217 et 223 du Code Civil, d'excès de pouvoir, d'erreur dans les motifs ayant exercé une influence décisive sur le dispositif; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 237 ATTENDU que devant le premier juge la dame Sada, à l'appui des deux dernières fins de non-recevoir quelle avait opposées à ladmission de la demande en divorce avait soutenu: lo). — ^que la requête en divorce du sieur bterlin «ne présente pas les conditions de publicité des faits invoqués par lui pour faire admettre sa de- mande en divorce»; 2o). — que la requête en divorce n'a pas dé- taillé les faits dans le sens de l'art. 223 C. Civ.; ATTENDU que pour repousser ces fins de non-recevoir le Juge du Tribunal Civil de Petit-Goâve a déclaré qu'au moment de l'admission de la demande en divorce «il importe et il suffit que le «Tribunal retrouve dans la requête des prétentions à la gravité «et à la publicité des faits qui sont susceptibles selon les circons- «tances de personne, de milieu de blesser la délicatesse de l'autre «conjoint»; que le juge a ajouté «qu'en fait, la requête du sieur «Sterlin expose en détail des faits qu'elle prétend prendre pour des «injures graves et publiques et que bien plus ces faits prétendus «sont localisés dans le temps et dans l'espace; qu'en outre, ce que «la loi réclame, c'est que ces faits prétendus — qu'ils soient faux «ou vrais — soient précis, articulés et bien distincts»; ATTENDU qu'en raisonnant ainsi pour rejeter les dites fins de non-recevoir, le premier Juge n'a pas violé les art. 217 et 223 du Code Civil; qu'il a affirmé et montré dans d'autres motifs que la requête du demandeur était suffisamment détaillée et que la de- mande en divorce était fondée sur des faits que Sterlin tenait pour des injures graves et publiques; %. ATTENDU qu'il est généralement admis que le Juge a plein pouvoir pour apprécier si les faits articulés sont suffisamment cir- constanciés; ATTENDU que la dame Sada à l'appui de sa quatrième fin de non-recevoir disait que le demandeur n'a pas osé citer un seul témoin pour prouver les injures graves et publiques dont il aurait été victime; que répondant à ce moyen le juge de Petit-Goâve a déclaré que c'est là une question susceptible d'être prise en con- sidération uniquement au moment de l'examen du fond de la cause; ATTENDU que l'œuvre du premier juge sur ce point est à l'abri de toute critique; qu'il importe oeu que ce magistrat ait parlé inci- demment de pertinence des faits; qu'en l'espèce, le premier Juge a dit d'une façon nette et claire qu'à la phase de l'admission de la demande il n'appartient pas au tribunal de rechercher si les faits invoqués par le demandeur en divorce ont eu lieu ou non en pré- sence de témoins; ATTENDU que la pourvoyante est mal fondée à soutenir dans ce deuxième moyen que le premier juge en rejetant les fins de non-recevoir sus-parlées a violé, faussement appliqué et faussement interprété les art. 217 et 223 C. Civ.; ATTENDU que le rejet des dites fins de non-recevoir n'est nulle- ment la conséquence de motifs erronés; 238 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Que l'excès de pouvoir reproché au premier Juge par la dame Sada n'est pas établi; Que ce second moyen du pourvoi doit être rejeté comme ma.' fondé; d'où rejet du pourvoi dont est cas; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi dirigé par la dame Victoria Sada contre le jugement rendu, le 18 Février 1948, entre elle et son époux, le sieur Philippe Sterlin; ordonne la confiscation de l'amende déposée et dit que les dépens seront compensés en totalité entre les parties étant donné leur qualité; Ainsi jugé et prononcé en audience solennelle et publique du 15 Juillet 1949, par Nous, Jh. Nemours Pierre-Louis, Président, Lélio Vilgrain, Jean-Baptiste Cinéas, Félix Carrié, Lebrun Cuvilly, Monferrier Pierre et Félix Diambois, en présence de Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur André Chérilus, commis-greffier. Il est ordonné, etc, etc ; En foi de quoi, etc, etc ; ARRET DU 22 JUILLET 1949 Rodolphe Mercier contre Consorts Talamas SOMMAIRE Chose jugée. Titres de propriété. Mandat du Tribunal de renvoi. I. — L'exception de chose jugée n'est pas d'ordre pubhc et ne peut être soulevée pour la première fois en cassation. IL — Est à l'abri de toute critique le jugement dans lequel une saine et juste appréciation des titres d'une partie a été faite par le Juge. III. — Quand le garant n'a pas été appelé devant le Tribunal de renvoi, ce Tribunal ne peut statuer que sur les conclusions échangées devant lui par les parties principales. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi, en second recours, de Rodolphe Mercier, pro- priétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 2954, ayant pour avocats, identifiés et patentés, Mes. Victor Duncan, Félix Massac et André Tell François, avec élection de domicile au cabinet du premier sis en cette ville, à l'angle des rues Dantès Destouches et Abraham Lincoln; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 239 Contre un jugement rendu, sur renvoi, par le Tribunal Civil de Petit-Goâve, le 14 Juillet 194^, entre lui et Salomon H. Taiamas, Elle S. Talainas, Antoine S. Taiamas, identifiés respectivement aux Nos. 3556, 3558 et 3559, propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me. Emile Cauvin, identifié et patenté; Ouï à l'audience publique et solennelle du 18 Mars 1949, l'avocat du demandeur ayant renoncé à la parole et les défendeurs n'étant pas représentés à la barre. Monsieur Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclu- sions; Vu la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué et sa copie signifiée, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, les dis- positions de loi invoquées, le sus-dit réquisitoire du îministère public; et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, con formément à la loi; ATTENDU que Charles Charpentier vendait à Rodolphe Mer- cier, en 1919, un carreau de terre des trois, d'un seul tenant, qu'il possédait à Bourdon; qu'après sa mort, Mercier acheta successive- ment, de 192,2 à 1943, la part l'e venant aux deux enfants légitimes et les droits et prétentions, en tout ou en partie, des dix enfants naturels du de cujus; qu'additionnant alors ces diverses acquisi- tions, il calcula qu'il avait absorbé toute la propriété, sauf un dou- zième de carreau restant à tel Charpentier ou tel groupe de Char- pentier. Aussi, quand il apprit que certains héritiers de ce nom, avaient vendu trente-trois centièmes de carreau de terre de la dite propriété aux consorts Taiamas, par acte passé le 3 Août 1944, au rapport de Me. Edouard Kénol, notaire, estima-t-il qu'on l'avait frustré de vingt-et-un centièmes de carreau. Il assigna alors les Taiamas, devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince, en nullité de cette vente et en revendication; ATTENDU que, sur cette assignation, les Taiamas, tout en dé- clarant qu'ils restaient dans la cause pour la défense de leurs droits, appelèrent leurs vendeurs en garantie; que ceux-ci, intervenant, prirent position contre le demandeur et conclurent, à sa condam- nation, tout comme Pavaient fait, de leur côté, les acheteurs, à des dommages-intérêts, A la suite de quoi. Mercier n'ayant pas coni- paru, ni personne pour lui, sortit le jugement de défaut du 14 Juin 1945 qui le débouta de sa demande, jugement rétracté sur son op- position par celui du cinq Décembre 1946 ordonnant une mesure d'instruction, en l'espèce, une visite des lieux litigieux avec l'assis- tance d'un homme de l'art; ATTENDU que cette décision, déférée à la censure du Tribunal de Cassation, sur le double pourvoi de Mercier et des Taiamas, fut cassée par arrêt du dix-neuf Février 1948; que le Tribunal Civil de Petit-Goâve où furent envoyées la cause et les parties, après avoir accueilli en la forme l'opposition, jugea que «d'après ses pro- 240 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION «près pièces, Mercier n'avait plus de terre à Bourdon, du chef des «Charpentier; que, par conséquent, il n'était pas qualifié pour leur «contester le droit de vendre aux Talamas le terrain, objet Je «l'acte passé au rapport du notaire Kénol le 3 Août 1944». Pourquoi il déclara maintenir dans toute sa teneur le jugement de défaut; ce qui a motivé le pourvoi en second recours de Mercier, à l'appui duquel il soumet deux moyens de cassation; SUR LE PREMIER MOYEN pris d'excès de pouvoir, de violation du «mandat énoncé» par l'arrêt du 19 Février 1948, de violation du droit de'la défense, de la chose jugée, en ce que le Tribunal a statué sur l'opposition qui était définitivement jugée par le Tribunal Civil de Port-au-Prince et en dépit de l'arrêt qui lui avait fixé son mandat; ATTENDU que l'exception de la chose jugée n'a pas été proposée devant le Tribunal de renvoi; que, produite pour la première fois en cassation et n'étant pas d'ordre public, elle est irrecevable; ATTENDU que c'est en vain que le pourvoyant fait état, à cet égard, d'un mémoire dans lequel il aurait soulevé cette exception; que ce qu'il appelle de ce nom est une simple note qu'à ce titre, et contrairement à ce qui est relaté au pourvoi, le Juge n'a ni consi- déré ni mentionné^ au visa des pièces de son jugement; ATTENDU qu'en ce qui concerne le mandat de ce magistrat, il est constitué, en l'espèce, autant par l'arrêt de renvoi qui a énoncé les motifs ayant entraîné la cassation du jugement, que par les conclusions des parties prises devant le nouveau Juge et fixant les limites dans lesquelles devait être circonscrite la décision à intervenir; OR ATTENDU qu'il se constate au jugement attaqué que Mer- cier avait formellement demandé au Tribunal Civil de Petit-Goâvc d'accueillir son opposition, au rejet de laquelle avaient conclu les Talamas: «Par ces motifs», disait-il, en effet, au dispositif de ses conclusions, «recevoir le sieur Rodolphe Mercier opposant au juge- ment de défaut du 14 Juin 1945», etc; de sorte qu'en statuant sur l'opposition, le Tribunal s'est purement et simplement conformé à la volonté des parties et n'a pas pu, en conséquence, violer le droit de la défense ni excéder ses pouvoirs; Et attendu, en tout état de cause, que le but que visait originairement le pourvoyant était la rétractation du jugement de défaut, ce but étant pleinement at- teint, il est sans intérêt pour critiquer la décision qui consacre ou confirme ce résultat; que de tout ce qui précède il ressort que le moyen n'est pas fondé; SUR LE SECOND'MOYEN pris d'excès de pouvoir, de violation de l'art. 148 C.P.C., pour motifs erronés aboutissant à l'absence de motifs, de violation des articles 1102, 1104, 1105, 1123, 1126, 1142 C.C; ATTENDU que les griefs exprimés en ce inoyen se résument comme suit: — Le Juge de Petit-Goâve est tombé dans la même erreur que celui de Port-au-Prince: au lieu de borner son examen, suivant les dispositions mêmes de l'arrêt de renvoi, aux titres BULLEIIA DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ?41 produits par Mercier à l'appui de sa demande et qui sont des actes authentiques non contestés, il a préféré s'attaclaer à une allégation des Talamas prétendant que pour avoir vendu tout ce qu'il possé- dait du chef des Charpentier au «Cercle Bellevue», le pourvoyant n'a plus de terre à Bourdon. C'est ainsi que par la plus étrange inéconnaissance des pièces, notamment du procès- ver bal de divi- sion de l'arpenteur Georges Vilmenay en date du 30 Mai 1922, de la confirmation faite devant le notaire Kénol, le 17 Avril 1942, par Charles Charpentier fils et Adolphe Charpentier de la vente à Mercier de leurs droits et prétentions, il a ramené les 2 carreaux 8826 acquis par ce dernier à 2 carreaux 4421. Au surplus, il n a tenu aucun compte, pour en tirer les conséquences qui s'imposaient, des faits et circonstances suivants à savoir: lo. — que les Talamas se sont abstenus d'appeler leurs garants au Tribunal de renvoi; 2o). — qu'ils avaient si bien admis la possibilité de l'annulation de la vente qu'ils ont demandé à être exonérés de tous dommages- intérêts; — 3o)^ — que les garants, sommés par Mercier sur l'objet de la vente, l'ont référé à celles à lui consenties antérieurement et par eux reconnues. De cette façon, il a perdu de vue le vra: objet du litige: l'aveu des garants; ATTENDU qu'aucun de ces griefs ne se justifie; que même il y en a quelques-uns qui manquent en fait; ATTENDU, à commencer par le premier, qu'il est inexact que le Juge de Petit-Goâve ait commis la même erreur que celui de Port- au-Prince; que, tandis, en effet, que le premier ordonnait une visite des lieux, avec l'assistance d'un expert, pour être éclairé sur la va- leur des arguments de droit et de fait présentés par les parties, Je second a recherché et puisé les éléments de sa détermination, dans les pièces de Mercier dont il a donné une énumération complète, en accordant une attention spéciale au procès-verbal de l'arpenlsjr François Avin du 25 Mai 1942: ce qui implique qu'il les a toutes examinées; ATTENDU qu'il n'est parvenu au résultat que critique Mercier qu'en confrontant les dites pièces avec, non pas une allégation des Talamas, mais une révélation par eux apportée et qu'ils ont puisée dans l'acte de vente du pourvoyant au «Cercle Bellevue» en date du 18 Juillet 1942, que le pourvoyant avait dû communiquer tout au début du procès, de même qu'il a communiqué celui constatant la vente par lui consentie à Salomon Talamas de 0.135 de carreau de terre de la propriété de Bourdon; ATTENDU que le juge de Petit-Goâve n'avait pas à examiner, et il ne l'a pas fait, la valeur des actes authentiques de Mercier que nul n'a contestés d'ailleurs, mais à se renseigner sur l'étendue des droits qu'ils constatent; ATTENDU qu'il lui a paru que le procès-verbal susdit de l'ar- penteur Avin remplissait toutes les conditions désirables à ce sujet; il en a tiré la conviction que Mercier, n'ayant plus fait aucune ac- 242 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION quisition des Charpentier à partir de la date de cette opération, ne possédait à Bourdon que 2 carreaux 4421 de terre qu'il a vendus au «Cercle Bellevue»; Al TENDU que c'est ce qui se dégage, en effet, de ce procès- verbal: l'arpenteur y certifie s'être transporté à Bourdon sur la ré- quisition de Mercier pour mesurer et réunir en un tout les diverses portions, acquises par son requérant, de ce qui composait les trois carreaux de terre de Charles Charpentier et, à cette fin, avoir ad- ditionné le premier carreau de terre acheté en 1919, les 0.2 75 des enfants légitimes achetés en 1952, les 0.^ 50 cédés par les enfants naturels, ainsi que le rapporte le procès-verbal de division de 1922, les 02.3825 résultant de la vente des droits et prétentions d'un autre groupe de naturels: ce qui devait donner un total de 2 car. 63, mais que le procès-verbal fixe à 2 car. 4421, et cela est exact à trois centièmes près, si l'on retient qu'avant cette opération, Mercier avait vendu à Salomon Talamas 0^. 135; ATTENDU que ce résultat n est pas contredit par les deux ac- tes passés au rapport du notaire Kénol du 17 Avril 1939 et 14 Juillet 1942: le premier relate que Fernand Charpentier, assisté de deux de ses cohéritiers, a vendu ses droits et prétentions; le second, que Charles Charpentier fils et Adolphe Charpentier ont déclaré s'être défaits dès leurs; ATTENDU que ces trois Charpentier se trouvaient parmi les quatre vendeurs que signale le procès-verbal de 1922, en spécifiant que les dites cessions devaient être régularisées devant notaire après l'arpentage; qu'il s'ensuit que le jugement du 14 juillet 1948 a fait une saine et juste appréciation des titres du pourvoyant; ATTENDU, d'un autre côté, qu'au Tribunal Civil de Petit-Goâve les débats se sont circonscrits entre Mercier et les Talamas; que ceux-ci n'y ont pas appelé leurs garants, agissant ainsi à leurs ris- ques et périls; que, dès lors, le Juge n'était autorisé à statuer que sur les conclusions échangées entre les parties, lesquelles sont muettes, soit sur la question de l'aveu des garants, soit sur celle de la confirmation des ventes par ces garants, soit enfin sur celle rela- tive à la pensée qu'avaient les Talamas que la vente à eux consentis pouvait être annulée à autant de points étrangers au jugement attaqué; De tout quoi il ressort que, comme le précédent, ce moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère public, rejette le pourvoi de Rodolphe Mercier contre le jugement rendu sur renvoi, le 14 Juillet 1948, par le Tribunal Civil de Petit-Goâve entre lui et Salomon H. Talamas, Elle S. Talamas, Antoine S. Talamas; dit acquise à l'Etat l'amende consi- gnée; condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de... gourdes en ce non compris le coût du présent arrêt; BULLETIN DÛS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 243 Ainsi jugé et prononcé par Nous, Joseph Nemours Pierre-Louis, Président, Rodolphe Barau, Vice-Président, LéUo Vilgrain, Jean- Baptiste Cinéas, Félix Carrié, Yrech Châtelain et Joseph Benoit, Juges, en audience publique et solennelle du 22 Juillet 1949, en présence de Monsieur Max Jean-Jacques, Substitut du CommL'î- saire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur André Chérilus, commis-greffier. Il est ordonné, etc. etc ; En foi de quoi, etc. etc ; ARRET DU 25 JUILLET 1949 JosiFe Lundy contre Anténor Fresnel SOMMAIRE Saisie — exécution — Distraction d'objets saisis — Signification collective cd'exploit. — Motif surabondant. En matière de distraction d'objets saisis, tous les modes de preuves sont admis. Le juge qui, en cette matière, se base pour décider sur le résultat d'une enquête n'a pas violé l'article 529 du Code de Procédure civile. Lorsqu'il y a signification collective, c'est dans l'original que la mention «laissé séparément», doit se trouver et non dans les copies laissées aux parties assignées. Un motif surabondant, même erroné, qui n'a exercé aucune influence sur le dispositif n'entraîne pas la nullité du jugement. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt sui- vant; Sur le pourvoi de Josile Lundy, propriétaire, demeurant et do- micilié à Moron, identifié au No. 5767, série N, ayant pour avocat. Me. Walter Sansaricq, du Barreau de Jérémie, identifié au No. 367 et patenté au No. 1, avec élection de domicile en son cabinet comme en celui de Me. Oswald Ollivier, à Port-au-Prince, également cons- titué, identifié au No. 3450 et patenté au No. 51940; Contre les chefs du dispositif contraires à ses intérêts du juge- ment du vingt-deux Mai 1946, rendu par le Tribunal Civil de Jé- rémie entre lui, Anténor Fresnel et Vilbrun Udanis, ledit Anténor Fresnel, demeurant et domicilié sur l'habitation «Nœl-Aubert», en la section rurale de la Haute Grande-Rivière, commune de Mo- ron, identifié au No. 6516, ayant pour avocats constitués Mes. L. H. Jérôme et Mallebranche, le premier du Barreau de Jérémie, le second de celui de Port-au-Prince, respectivement identifiés et patentés aux Nos. 4607-BB, 1554-AA et 65171, 69305, avec élection de domicile en leur cabinet, à Port-au-Prince, rue Roux; 244 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Ouï à l'audience publique du 6 Avril 1949, Me. Ollivier et iMe. Fourcand en la lecture des requêtes des parties, Monsieur Catinat Samt-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions; Vu: une copie signifiée du jugement dénoncé, l'acte de déclara- tion de pourvoi, les requêtes des parties, ensemble les pièces à l'ap- pui, les conclusions du Ministère public et les textes de loi invoqués; — Et, après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; ATTENDU qu'une saisie-exécution fut pratiquée par Josile Lun- dy sur Vilbrun Udanis; que Anténor Fresnel qui se prétend pro- priétaire des animaux saisis fit une demande en revendication contre le saisissant; ATTENDU que le Tribunal Civil de Jérémie, saisi de cette con- testation, par son jugement avant-dire droit du 23 Mai 1945, ordonna une enquête en vue de permettre au revendiquant d'établir son droit de propriété sur les animaux saisis; l'enquête effectuée, le Tribunal, par jugement, en date du 22 Mai 1946, fit droit à l'action du revendiquant; ATTENDU que Josile Lundy a exercé un pourvoi en Cassation contre ce dernier jugement et proposé trois moyens à l'appui de son recours; SUR LE PREMIER MOYEN:— Fausse interprétation de l'art. 529 C.P.C, violation de l'art. 1100 C. Civ; ATTENDU que, en ce moyen, il est reproché au premier oU.^e d'avoir ordonné une enquête pour permettre à Fresnel d'établir que les animaux ont été saisis en son domicile alors qu'il a cons- taté que le demandeur soutenait à l'appui de son action que la saisie a été consommée chez lui, avait introduit une demande en dis- traction au lieu d'exercer une action en nullité de saisie; ATTENDU que la mesure d'instruction a été ordonnée par le jugement interlocutoire du 23 Mai 1945; que c'est donc contre un jugeinent que la première branche de ce moyen est dirigée; ATTENDU, cependant, que le recourant ne s'est pas conformé à l'art. 930 C.P.C. qui fait obligation au demandeur en cassation d'effectuer le dépôt au greffe du Tribunal de Cassation, l'expédi- tion de la décision attaquée ensemble l'original de l'exploit de si- gnification ou bien une copie dudit jugement et celle de l'exploit de sa signification; ATTENDU que, au dossier déposé, par le demandeur, il se trouve seulement l'expédition de la décision avant-dire droit sans l'original de l'exploit de sa signification; que cette contravention à l'art. 930, Sèine al. C.P.C. rend irrecevable la première branche de ce moyen; ATTENDU que le recourant prétend encore que le jugement dé- finitif n'aurait pas dû être fondé sur le résultat de l'enquête pour accueillir l'action du revendiqua^it; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 245 ATTENDU qu'il est satisfait à l'art. 529 C. P. C. qui prescrit d'énoncer les preuves de propriété en rapportant les faits qui ren- dent vraisemblable ou certaine ia propriété alléguée; que, par con- séquent, en matière de distraction d'objets saisis, comme en l'es- pèce, tous les modes de preuve sont admis; que, en se basant sur le résultat de l'enquête le premier Juge n'a pas violé l'art. 529, ni commis aucun excès de pouvoir; Ce moyen en la première branche n'est pas recevable; et il n'est pas fondé en la deuxième branche; SUR LE DEUXIEME MOYEN: Violation des art. 71, 80 et 262 C.P.C— Excès de pouvoir— Violation de l'art. 148 C.P.C— ATTENDU que le pour^-ot reproche au premier juge de n'avoir pas annulé l'exploit d'assignation laissée au saisi.ssant et au saisi, d'être présents à l'enquête, alors que cet acte ne constate pas que l'huissier en ait laissé copie séparéinent à chacune des deux parties assignées et d'avoir déclaré que le juge a toujours la faculté de puiser dans une enquête nulle les renseignements qui lui sont né- cessaires; ATTENDU que la copie dont a fait état le pourvoyant à l'appui de son exception de nullité d'exploit indique qu'il a été assigné pour être présent à l'enquête, au domicile de Me Sansaricq, son défen- seur; de cette constatation il résulte que Anténor Fresnei s'est con- formé à l'an. 262 C. P. C; que lorsqu'il y a signification collective, c'est dans l'original que la mention «laissé séparément» doit se trouver et non dans les co- pies laissées aux parties assignées; ATTENDU qu'il se constate que l'exploit incriminé a été signifié au domicile de Josile Lundy, au cabinet de son avocat, art. 262 C. P. C; que la copie destinée au saisissant a été remise au dit avocat, art. 71 c.p.c. et enfin que cette dernière formalité a été constatée dans cette copie, aux termes de l'article 80 c.p.c; ATTENDU que le premier juge, après avoir constaté la validité de l'assignation par des motifs légaux, aurait dit pour rejeter l'ex- ception de nullité, qu'il a le droit de recueillir des renseignements dans une enquête nulle; ATTENDU que ce n'est pas là le motif donné par le juge pour accueillir le résultat de l'enquête; que le premier juge s'est exprimé ainsi: «à supposer que cet acte soit nul, cette nullité n'entraînerait pas forcément celle de l'enquête»; le premier juge, dans cette partie de son œuvre n'a envisagé qu'une simple hypothèse; ce motif sura- bondant, tout au plus n'a exercé aucune influence sur le dispositif du jugement; Ce moyen, en ses deux branches, n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conforme du Ministère public, rejette le pourvoi de Josile Lundy contre le ju- 246 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION gement du 22 Mai 1947, rendu par le tribunal civil de Jérémie, entre lui, Vilbrun Udanis et Anténor Fresnel; ordonne la confis- cation de l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens, liquidés à la somme de gourdes, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Jh. Nemours Pierre-Louis, Pré- sident, Félix Carrié, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre et Félix Diambois, juges, en audience publique du 25 juillet 1949, en pré- sence de Monsieur Catinat St-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et avec l'assistance de Mr. Scévola Rameau, com- mis-greffier. Il est ordonné, etc, etc,... En foi de quoi, etc, etc,... ARRET DU 25 JUILLET 1949 Royal Insurance Limited contre Pierre Bouchereau SOMMAIRE Mandat pour se pourvoir en Cassation — Enquête — Faits concluants. Le pourvoi en Cassation exercé pour une partie, sans mandat de celle-ci, n'en est pas moins valablement fait, si cette partie dans la suite le ratifie. Lorsque les faits à mettre en preuve par une enquête ne sont pas concluants, c'est-à-dire que même prouvés ils n'établiraient pas la responsabilité de la partie contre laquelle sont allégués, il n'y a pas lieu à enquête. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt sui- vant : Sur le pourvoi de la Royal Insurance Company Limited, société anonyme ayant son siège social à Liverpool (Angleterre), ayant pour Agents généraux, à Port-au-Prince, la société anonyme E. et G. Martjin Import-Export Co. S. A., ayant pour président de son con- seil d'administration le sieur Hermann Burgers, identifié au No. 7810, demeurant à Port-au-Prince, la dite Royal Insurance ayant pour avocat Me Georges Baussan fils, identifié au No. 2559-Z, pa- tenté au No. 70269, avec élection de domicile en son cabinet, rue Férou; Contre un jugement interlocutoire du Tribunal civil de Port-au- Prince, en date du 25 Juillet 1947, rendu entre elle et lo) Brésiïus Dorléans; 2o) Pierre P. Bouchereau, le dernier identifié au No. 2370, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocats constitués Mes. Paul Bouchereau et Edgard Fanfant, identifiés et patentés aux Nos. 5555, 62252, 67 et 66199; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 247 Oui, aux audiences publiques des 28 et 30 Mars 1949, Mes. Baus- san fils et Fanlant, en la lecture des requêtes des parties, et Mon- sieur Max Jean-Jacques, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, en celle de ses conclusions; Vu: une copie signifiée du jugement dénoncé; 1 acte de déclara- tion du pourvoi; les requêtes des parties, ensemble les pièces à l'appui; les conclusions sus-dites du Ministère Public et les dispo- sitions de loi invoquées; Et, après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformé- ment à la loi; ATTENDU que, par exploit en date du 29 Mai 1946, Brésilus Dorléans donnait assignation à Pierre P. Bouchereau pour s'en- tendre condamner à lui payer, à titre de réparation, la somme de Trois mille dollars, à l'occasion de la mort de Siméon Dorléans, son. frère, et cela comme propriétaire du camion qui aurait causé la mort du dit sieur; ATTENDU que, par un autre exploit du 1er. Juin 1946, Pierre P. Bouchereau dont le camion était assuré, donnait assignation, a son tour, à la Royal Insurance Company Ltd. pour entendre dire et ordonner qu'elle sera tenue d'intervenir, dans la contestation pendante entre lui et le sieur Brésilus Dorléans, prendre son fait et cause, le garantir, l'acquitter, l'indemniser dans le cas où il inter- viendrait quelques condamnations contre lui; ATTENDU que, saisi de ces difficultés, le Tribunal civil de Port- au-Prince, par jugement interlocutoire en date du 25 Juillet 1947, admet et autorise Pierre P. Bouchereau à faire la preuve par té- moins: lo) que la camionnette assurée était au moment de l'acci- dent qui a causé la mort de Siméon Dorléans, affectée au service de livraison de boissons gazeuses; 2o) que cette camionnette est fermée, par conséquent non utilisable pour le transport de passa- gers; 3o) que Siméon Dorléans, la victime, était son travailleur chargé de livrer des boissons gazeuses aux clients; ATTENDU que la Royal Insurance Company Ltd a exercé un pourvoi en cassation contre cet avant-dire droit et propose six moyens à l'appui de son recours; ATTENDU que, avant de vérifier les dit moyens, il échet d'exa- miner deux fins de non-recevoir que le défendeur a opposées au pourvoi; SUR LA PREMIERE FIN DE NON-RECEVOIR prise de ce que la recourante n'a signifié ses moyens qu'au seul défendeur Pierre Bouchereau; que le jugement entrepris ayant été rendu entre la Royal Insurance Company, Pierre Bouchereau et Brésilus Dorléans, les moyens de cassation auraient dû être notifiés également au dernier. Le défendeur conclut à la déchéance de la demanderesse, vu qu'elle n'est plus dans le délai pour renouveler la déclaration de pourvoi; i 24g BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ATTENDU qu'il se vérifie que le jugement attaqué est renctu entre lirésilus Dorléans, demandeur principal, Pierre Bouchereau, défendeur principal et demandeur en intervention et la Royal In- surance Company, défenderesse en intervention; qu'il est égaleir.ent constaté, que les moyens de cassation n'ont pas été signifiés à Bré- silus Dorléans; ATTENDU qu'il est libre à une partie qui a succombé, de pren- dre la voie de la cassation contre Tune des parties qui a obtenu le jugement et de ne pas faire usage de cette faculté contre les autres, lorsque les questions examinées ne les intéressent pas; ATTENDU que le jugeinent attaqué n'a examiné que les clauses de la Police d'Assurance; que ce contrat intervenu entre la Royal Insurance Company Ltd et Pierre Bouchereau n'intéresse pas le demandeur principal et qu'il n'était pas nécessaire de le mettre en cause sur des questions débattues seulement entre Bouchereau et la Compagnie d'assurance à propos de ce contrat; Cette fin de non-recevoir n'est pas fondée et sera rejetée; SUR LA DEUXIEME FIN DE NON-RECEVOIR prise du défaut de mandat au moment de la déclaration de pourvoi; ATTENDU que la déclaration de pourvoi a été faite par Me Baussan fils, ce en vertu d'un mandat à lui délivré. Il n est pas dit dans le procès-verbal dressé par le greffier que le iTiandat est an- nexé à la déclaration du pourvoi ni que ce mandat a été délivré par la Compagnie d'Assurance; ATTENDU, en fait, qu'un mandat à fin de se pourvoir en cassa- tion a été délivré le 3 Février 1948 à Me Baussan, la veille du jour de la déclaration de pourvoi. D'après Bouchereau ce mandat n'a été délivré qu'après coup, et qu'au moment de la déclaration de pourvoi, l'avocat de la Compagnie n'était pourvu d'aucune procu- ration, à preuve la date à laquelle a été enregistrée cette procura- tion, soit le 12 Février, huit jours après la déclaration de pourvoi; ATTENDU qu'il est certain que le pourvoi qui a été exercé pour une partie, sans mandat de celle-ci, n'en est pas moins valablement fait, si cette partie, dans la suite, le ratifie; que dans le cas même où il serait établi que Me Baussan aurait fait la déclaration de pourvoi sans mandat, cette déclaration n'en serait pas moins opé- rante, vu la procuration en date du 3 Février, enregistrée le 12 du même mois à lui délivrée; ATTENDU que, dans une deuxième branche de cette fin de non- recevoir, le défendeur soutient que ce mandat ne vaut pas, étant signé d'un sieur Hermann Burgers qui n'a aucune qualité pour dé- livrer pareille procuration au nom de la Compagnie; ATTENDU qu'il résulte des pièces des parties que le défendeur a fait toutes les significations destinées à la Royal Insurance au sieur Burgers, pris en sa qualité de représentant de la société E. et BULLETIN D£,S ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION £49 G. Martjin et Co., agents généraux en Haïti de la Royal Insurance Company Limited, ayant son siège à Liverpool; que le défendeur a donc toujours reconnu la qualité de Burgers; ATTENDU, en outre, que d'un acte en date du 15 Décembre 1943 fait à Liverpool et signé de ladmmistrateur et au Dn-ecteur- Géné- rai de la Royal Insurance Company, il résulte que cette société est représentée à Port-au-Prmce par la société anonyme E. et G. Mart- jin import-Export Co. S. A., la dite société ayant pour président de son conseil d'administration le sieur Hermann Burgers; que dans l'acte du 15 Décembre dont il est ci-dessus parlé, on lit «que la société E. et G. Martjin peut au nom et pour le compte de la Royal Insurance, intenter, seul ou de concert avec d'autres, des poursuites judiciaires, civiles ou criminelles, et suivre ces poursuites jusqu'à décision finale»; que Hermann Burgers, Président du Conseil d'AdmiViistration de la Société Martjin pouvait valablement délivrer la procuration au nom de cette société; La deuxième fin de non-recevoir n'est pas fondée; SUR LES Sème ET Sème MOYENS: pris de violation des art. 925 et suivants du code civil. Violation de l'art. 4 alinéa C. de la Police d'assurance, — de l'art. (1) de la proposition d'assurance — Violation de l'art. 148 C. P. C. — Excès de pouvoir — violation des art. 254 et suivants C. P. C; La Compagnie d'assurance prétend que, d'après le contrat d'as- surance intervenu entre elle et Bouchereau, elle était exonérée de toute responsabilité du fait de l'accident survenu à Siméon Dorléans, employé au service du défendeur, alors que la victime montait dans la camionnette du dit défendeur couverte par une police d'assu- rance; et que c'est en violation des textes plus haut cités que l'en- quête a été ordonnée pour établir des faits ni admissibles ni perti- nents; que c'est à tort que le juge a ordonné l'enquête dont les ré- sultats, quels qu'ils soient, ne sauraient avoir pour effet d'engager sa responsabilité; ATTENDU qu'aux prétentions de Bouchereau contenues dans l'assignation en intervention du 1er. Juin 1946, la demanderesse avait excipé des dispositions de l'art. 4 de la Police d'Assurance, suivant lesquelles sa responsabilité ne serait pas engagée dans le cas où la mort ou les blessures seraient survenues à toute personne au service de l'assuré ou à l'occasion de ce service à toute personne transportée dans ou sur le véhicule, y entrant, y montahi; ou en descendant au momeni de l'accident qui donne naissance à la ré- clamation. Elle avait opposé également la proposition d'assurance qui écarte la responsabilité de l'assureur en cas de mort ou de bles- sures survenues à toute personne au service de l'assuré ou tout membre de sa famille se trouvant dans le véhicule au moment de l'accident; 250 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ATTENDU que de lexamen du jugement attaqué et des pièces de la cause, il se dégage deux faits certains: lo) la victime était un employé de Pierre Bouchereau, au service dudit sieur au moment de l'accident; 2o) que l'accident est survenu au moment où la vic- time tentait d'entrer aans le véhicule; que le premier fait est établi par l'aveu de Bouchereau, qui demande même à faire la preuve que la victime était à son service; et le second résulte de l'assigna- tion du deinandeur principal non contestée par le défendeur; ATTENDU que ces deux faits sont de ceux prévus en la police d'assurance qui exonèrent la Compagnie de toute responsabilité à l'occasion de tout accident comme il est dit à l'art. 4 de la Police d'Assurance et dans la proposition d'assurance qui fait corps avec la Police; que ces faits ne sont pa's concluants, car même prouvés ils n'éta- bliraient pas la responsabilité de la Compagnie d'Assurance; Les reproches adressés au premier juge en ces deux moyens sont fondés et entraîneront la cassation du jugement dénoncé; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette les deux fins de non-recevoir du dé- fendeur; casse le jugement interlocutoire rendu par le Tribunal Ci- vil de Port-au-Prince, le 25 Juillet 1947 entre la Royal Insurance Company Limited et Pierre P. Bouchereau; ordonne la remise de l'ainende consignée et condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, non compris le coût du présent arrêt; Et, pour qu'il soit statué, conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil de Petit-Goâve; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Jh. Nemours Pierre-Louis, Pré- sident, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre, Félix Diambois et Franck Boncy, juges, en audience publique du 25 Juillet 1949, en présence de Monsieur Catinat St-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc, etc,... En foi de quoi, etc., etc,... ARRET DU 27 JUILLET 1949 Dalvanor Etienne contre Brunette Pierre -Louis SOMMAIRE I. — Il n'existe pas de forme sacramentelle pour la rédaccion du point de droit d'un jugement. II. — Ne viole pas l'aîiiicle 148 du C. Pr. Civ, pour absence au point de droit des questions essentielles, le jugement dont l'auteur met en lumière ce dont il est saisi, c'est à dire ce sur quoi il est appelé à décider, ce qu? réclament les parties, en se référant à leurs conclusions. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 251 III. — L'article 1170 C. Civ. posant, en principe, que les coauuettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions aux- quelles il les ont employés ne fait aucune distinction ni réservi soit pour le cas où le commettant n'aurait pu empêcher le fait dommageabL.% soit pour, celui où le préposé aurait abusé de ses fonctions: la responsabviilé découle du choix que le maître a fait de son préposé, de la confiance qu'il C5t censé avoir placée en lui. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt sui- vant: Sur le pourvoi de Dalvanor Etienne, propriétaire, demeurant et domicilié aux Roseaux, identifié au No. 5550-A, ayant pour avocats Mes. Etienne Charlier, du barreau de Port-au-Prince, Fernand Brierre et Robert Mauger, de celui de Jérémie, tous trois identifiés et patentés, avec élection de domicile au cabinet du premier à Port-au-Prince, rue Férou, No. 110; Contre un jugement rendu le 15 Décembre 1948 par le Tribunal Civil de Jérémie entre lui et la dame Brunette Pierre Louis, pro- priétaire, demeurant et domiciliée à Jérémie, identifiée au No. 802- AA, agissant en sa qualité de tutrice dative de ses enfants mineurs, ayant pour avocats Mes. Newton Charles, du barreau de Jérémie, et Oswald Ollivier, du barreau de Port-au-Prince, identifiés et patentés, avec élection de domicile au cabinet du second à Port- au-Prince, rue du Peuple; Ouï à l'audience publique du 6 de ce mois, le demandeur n'étant pas représenté à la barre, Me. Ollivier en la lecture de la requête en défense et monsieur Catinat St-Jean, Substitut du Coramissaire du Gouvernement, en celle des conclusions de son collègue, Mon- sieur Adrien Douyon; Vu la déclaration de pourvoi, la copie signifiée du jugement attaqué, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, les susdites conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; et, après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; ATTENDU qu'Alfred Etienne qui conduisait un camion affecté au transport de figues-bananes et appartenant à Dalvanor Etienne, son frère, s'apprêtait à quitter Jérémie pour aller prendre un char- gement de ladite denrée à un poste d'achat situé à une certaine distance de la ville, lorsqu'il rencontra Tudor Michel, caporal de l'armée d'Haïti, qui sollicita, à titre purement gracieux, une place dans sa voiture pour se rendre à Marfranc, non loin du lieu de sa destination; ce à quoi il consentit aimablement; MAIS ATTENDU que le chauffeur ne tarda pas à s'apercevoir qu'il était devancé par d'autres camions faisant le même trafic; que voulant être parmi les premiers arrivés pour être parmi les pre- 252 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION miers servis, il se soucia peu de la promesse qu'il avait faite à son passager de le déposer à l'endroit désigné par celui-ci et qui précédait le poste d'achat, pensant sans doute qu'une complaisance en valait une autre et qu'il se rattraperait au retour; ATTENDU que si, jusqu'alors, il allait à une vitesse raisonnable, il pressa son allure pour dépasser une voiture qui se trouvait à une faible distance de lui, sans prévoir que l'autre ne lui en laissait pas le temps, et c'est ce qui arriva; aussi bien quand, s'en rapprochant de plus en plus, il se rendit compte qu'un choc était fatal, il ma- nœuvra pour se jeter à côté, mais là finissait la route et s'ouvrait un chemin creux, un ravin, où versa le camion, causant ainsi un accident d'où il sortit lui-même, ainsi que son homme de peine, avec quelques contusions, mais où le caporal Tudor Michel trouva la mort, instantanément; ATTENDU qu'à la suite de cet événement, la dame Brunette Pierre-Louis, s'étant fait nommer, par un conseil de fa».nille formé et réuni à cette fin, tutrice de ses enfants mineurs, au nombre de cinq, qui étaient aussi les enfants de la victime, assigna en répara- tion Dalvanor Etienne, propriétaire du camion, demandant sa con- damnation à vingt mille gourdes de dommages-intérêts; que cette action, introduite devant le Tribunal Civil de Jérémie, fut suspen- due, en attendant le jugement du Tribunal correctionnel saisi par le Commissaire du Gouvernement qui avait mis l'action publique en mouvement, lequel jugement fut rendu le 23 Juillet 1948, con- damnant le chauffeur à six jours de prison et à l'amende pour ho- micide involontaire causé par son imprudence, sa négligence, etc; ATTENDU que l'action de la dame Brunette Pierre-Louis put alors reprendre son cours; elle se termina par la condamnation de Dalvanor Etienne, reconnu civilement responsable, à mille cinq cents gourdes de dommages-intérêts, selon le jugement dudit Tribu- nal en date du 15 Décembre 1948; ATTENDU que s'étant pourvu en cassation contre cette décision, Dalvanor Etienne propose trois moyens pour la faire annuler; mais à son pourvoi la défenderesse oppose une fin de non-recevoir prise de la nullité de la signification de la requête du demandeur qui contiendrait une déclaration contradictoire de l'huissier, car cet officier ministériel, après avoir affirmé que les portes de la maison de Brunette Pierre-Louis étaient closes, a ajouté qu'il a trouvé dans cette maison, un voisin, le sieur Sauveur Philido]-. qui a re- fusé de recevoir sa copie et de signer son original; — ce qui fait au moins présumer une irrégularité dans la signification entraînant la violation de l'art. 78 C.P.C.; SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR: ATTENDU que l'examen de l'acte querellé de nullité révèle que l'huissier s'est strictement conformé aux prescriptions de l'art. 78 C.P.C.; que l'acte comporte, en effet, cette mention: «j'ai, etc. laissé BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 253 «copie, en tête des présentes, à la dame Brunette Pierre-Louis, en «son domicile où étant et ne l'ayant pas trouvée, ni personne, ses «portes étant fermées, et, d'autre part, son voisin et bailleur, «Sauveur Philidor, ayant refusé de recevoir ma copie et signer mon «original, je suis allé remettre» etc.; ATTENDU que le voisin, aux termes de la loi, s'entend de toute personne qui habite un lieu distinct et séparé de celui où demeure l'individu à qui l'acte est destiné; que, par les mots «voisin et bailleur» qu'il emploie, l'huissier montre suffisamment que Phili- dor demeure dans un appartement distinct ou une pièce distincte de l'appartement ou de la pièce qu'occupe Brunette Pierre-Louis, sa locataire ou sa sous-locataire, et qu'il lui a parlé en son domi- cile propre; ATTENDU que, dans ces conditions, il n'y a aucune contradiction dans la déclaration de l'huissier; que la signification est correcte et régulière; qu'il y a lieu, en conséquence, de repousser la fin de non-recevoir; SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI, pris d'excès de pouvoir, par dénaturation des faits essentiels de la cause, et de violation de l'art. 1100 C.C., en ce que le Juge a considéré comme établi un fait contesté dont il a tiré un des motifs déterminants de sa décision; ATTENDU que par faits essentiels dénaturés, le pourvoi vise une déclaration du premier Juge, à savoir que le pourvoyant avait si bien admis que sa responsabilité était engagée du chef de son préposé qu'il avait offert deux cents dollars à Brunette Pierre- Louis que celle-ci n'a pas voulu accepter; OR, ATTENDU que cette déclaration est, en tous points, confor- me aux constatations, soit du jugement attaqué, soit du jugement correctionnel d'où il résulte, d'une part, que le pourvoyant n'a pas nié positivement, d'autre part, qu'il a reconnu qu'il avait fait des ouvertures à son adversaire dans le sens indiqué; qu'il conteste seu- lement qu'il y ait eu un projet de transaction entre les parties: le jugement n'a pas dit autre chose; ATTENDU, quoi qu'il en soit, que ce n'est pas cet aveu exprès ou tacite, que le juge a rappelé incidemment et comme pour cor- roborer le résultat de son examen, qui a inspiré, déterminé la dé- cision entreprise, mais plutôt les éléments de fait et de droit qui révèlent et caractérisent, en l'espèce, la responsabilité civile en question et dont elle présente une analyse profonde et minutieuse, de sorte que, détachée de cette décision, ladite déclaration n'en af- faiblirait pas la valeur; qu'elle ne saurait, en conséquence, consti- tuer un motif, encore moins un motif déterminant; que, de plus, la dénaturation signalée n'existant pas, ainsi qu'on l'a montré plus haut, le moyen n'a pas de base légale et ne sera pas accueilli; SUR LE DEUXIEME MOYEN pris de violation de l'art. 148 C. P. C, pour absence, au point de droit, du jugement attaqué, des questions essentielles, absence de motifs et violation du droit de la défense; 254 BULLETIN DES ARRl^TS DU TRIBUNAL DE CASSATION Le jugement, d'après le pourvoyant, n'a pas fait ressortir par une question spéciale qui, par conséquent, n'a pas été résolue, si le chauffeur était dans l'exercice de ses fonctions et agissait pour ie compte du commettant, en prenant un passager à titre gracieux, lorsque sa fonction et la destination du camion étaient de transpor- ter des marchandises moyennant un prix; si le caporal Tudor Mi- chel, en sollicitant une place gratuite n'entendait pas se confier au chauffeur personnellement et n'acceptait pas les risques qu'il en- courait de ce chef; ATTENDU que le juge de Jérémie s'est interrogé de la manière suivante: Est-il établi que le chauffeur Alfred Etienne était le pré- posé de Dalvanor Etienne? Etait-il dans l'exercice de ses fonctions quand l'accident qui a causé la mort de Tudor Michel s'est pro- duit? La responsabilité de Dalvanor Etienne est-elle engagée dans l'espèce? ATTENDU que s'agissant d'une action en responsabilité civile par suite d'un accident non contesté, introduite par une personne dont la qualité est reconnue, c'étaient là les questions essentielles à poser et à résoudre; ATTENDU qu'il n'y a pas en cette matière de forme sacratnen- telle; qu'il suffit que l'auteur du jugement mette en lumière ce dont il est saisi, c'est-à-dire, ce sur quoi il est appelé à décider, ce que réclament les parties, en se référant à leurs conclusions, et c'est ce qu'a fait le juge de Jérémie dont les questions sus-rappelées em- brassent dans leur brièveté toutes les circonstances signalées dans le moyen; qu'il va de soi, en effet, qu'être ou ne pas être, en un cas déterminé, dans l'exercice^de ses fonctions implique qu'on a agi ou qu'on n'a pas agi pour le compte de celui qui vous a employé^ qu'on a engagé la responsabilité de ce dernier ou la sienne propre; la réponse envisagera, — c'est ainsi d'ailleurs qu'il a été procédé au jugement attaqué, par des motifs appropriés, l'influence qu'est susceptible d'exercer en la circonstance invoquée le fait de n'avoir pas payé sa place, d'être reçu par la complaisance du chauffeiir, dans une voiture de transport de marchandises; ATTENDU, il est vrai, qu'aucune question n'a été posée d'une façon particulière sur le risque qui aurait été accepté par lo vo- yageur transporté sans rétribution et qui, par cela même, était censé s'en remettrç pour ce qui est de sa sécurité, au chauffeur personnellement; ATTENDU cependant que ce point a été examiné dans un des motifs du jugement; qu'il est de principe qu'à cet égard les motifs suppléent à l'absence de questions. De tout quoi il ressort que les griefs articulés en ce moyen ne sont pas fondés; SUR LE TROISIEME MOYEN pris de fausse appHcation de l'art. 1170 C. C, en ce que, malgré la défense produite qu'en acceptant Tudor Michel dans le camion à titre gracieux, le chauffeur avait agi pour son compte personnel, le pourvoyant, pris en qualité de commettant, a été condamné à des réparations civiles; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 255 ATTENDU que la faute du préposé présumée par l'art. 1170, éta- blie par le jugement du tribunal correctionnel de Jérémie en date du 23 Juillet 1948, il ne restait plus à Dalvanor Etienne, commet- tant, qu'à démontrer qu'Alfred Etienne n'était pas son chauffeur ou que, l'étant, il n'avait engagé que sa propre responsabilité; ATTENDU qu'il ne nie pas qu'il avait affecté lui-même Alfred Etienne à la conduite de son camion et qu'il l'avait lui-même libre- ment choisi, mais il proteste qu'en acceptant un passager dans les conditions sus-rappelées le chauffeur ait accompli un acte de sa fonction; ATTENDU que l'art. 1170 C. C. posant, en principe, que les com- mettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés, ne fait aucune distinction ni réserve, soit pour le cas où le commettant n'aurait pu empêcher le fait dommageable, soit pour celui où le préposé aurait abusé de ses fonctions, il importe peu qu'il ait été le résultat d'une infraction à des règlements ou à des ordres précis: la responsabilité découle du choix que le maître a fait de son préposé, de la con- fiance qu'il est censé avoir placée en lui; ATTENDU que pour ce qui est du, risque accepté par le voya- geur parce que n'ayant pas payé sa place, il est présumé avoir re- noncé à toute action contre le conducteur, partant, contre le com- mettant, en retour de la faveur qui lui a été accordée, le premier juge a décidé qu'en ce cas, le risque n'aurait été accepté par lui que jusqu'au lieu de sa destination et non pas au-delà, puisque l'accident est arrivé après que le lieu de cette destination avait été dépassé; ATTENDU que les circonstances par lesquelles se rattache le dommage à la fonction de préposé sont une pure question de fait que le juge du fond apprécie souverainement, à moins qu'à propos de ces faits, l'examen du jugement ne révèle aucune dénaturation; que de tout ce qui précède il résulte que c'est à tort qu'il est repro- ché au premie? juge en ce moyen d'avoir faussement appliqué l'art. 1170 C. C; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi de Dalvanor Etienne contre le jugement du 15 Décembre 1948 rendu par le Tribunal Civil de Jérémie entre lui et la dame Brunette Pierre-Louis; dit acquise à l'Etat l'amende consignée; condamne le demandeur aux dépens à distraire au profit de Mes. Newton Charles et Oswald Ollivier qui affirment, dans la requête en défense, les avoir avancés, en co non compris le coût du présent arrêt; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Joseph Nemours Pierre-Louis, Président, Félix Carrrié, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre et Félix Diambois, juges, en audience publique du 27 Juillet 1949, en présence de Monsieur Catinat St-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau. <;ommis-greffier. Il est ordonné, etc., etc.... En foi de quoi, etc., etc.... 256 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ARRET DU 27 JUILLET 1949 Légataires de Mme. Vve. Dufort contre Consorts Staco SOMMAIRE I. En principe, il n'est pas possible d'invoquer des moyens nouveaux en Cassation, mais il est permis de soutenir un moyen déjà présenté en l'appu- yant d'arguments juridiques nouveaux, notamment en invoquant des textes de loi non encore invoqués. Il est, en effet, reconnu que les moyens de pur droit peuvent être invoqués à l'appui d'un pourvoi. IL Le tribunal saisi d'un litige ne peut le résoudre que conforméiiient aux lois qui régissent la matière, alors même que l'application de ces lois n'a pas été formellement requise par les parties. III. Un moyen basé sur une disposition des lois sur la succession qui sont rangées parmi les matières d'ordre public peut être soumis pour la première fois en Cassation. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt sui- vant: Sur le pourvoi exercé par Georges Baussan fils, avocat, demeu- rant et domicilié à Port-au-Prince, identifié et patenté aux Nos. 1431 et 19710; Emile Cauvin, avocat, demeurant et domicilié à Port- au-Prince, identifié et patenté aux Nos. 58 et 65959; Alice Racster, épouse autorisée de Léonce Maignan, identifiée au No. 1738; Léonce Maignan, identifié au No. 1737; Veuve Emile Manuel, identifiée au No. 3666; Frantz Bellande, identifié au No. 170; Eugénie Manuel, épouse autorisée de Frantz Bellande, identifiée au No. 171; Joseph Rodriguez, identifié au No. 4700; Clara Rodriguez, identifiée au No. 3317; Lorgma Frédéric, identifiée au No. 1942, épouse autorisée de Dieu'veuille Abraham; Eugénie Frédéric, identifiée au No. 1043; Francesse Racster, épouse autorisée de Gérard Charles Pierre, iden- tifiée au No. 8908; Félix Racster, identfié au No. 2687; André Bis- toury, tuteur des mineurs Yolande Racster, Louisaine Racster, iden- tifié au No. 4447; Veuve Léon Romain, identifiée au No. 6277; Veuve Louis Gustave, identifiée au No. 5276; Madame Actéon Lam- bert, autorisée de son mari, identifiée au No. 6792; Ernest Hunter, identifié au No. 6741; Salomon H. Talamas, identifié au No. 4264, Jean Pressoir, identifié au No. 7002, administrateur des biens de Monique Pressoir; Cari Jeager, administrateur des biens de Hu- guette Jeager, identifié au No. 623; Charles Déjean, admmistrateur des biens de Ginette Déjean, identifié au No. 3453; Georges Baus- san fils, administrateur des biens de Guy Baussan; Ehe Joseph Fils, identifié au No. 3 779, tous propriétaires, demeurant et domi- ciliés à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes Georges Baussan fils et Emile Cauvin, dûment identifiés et patentés; René Lilavois, BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 257 identifié au No. AA-334, administrateur des biens de son fils mineur Serge Lilavois, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me Charles Laforestrie, dûment identifié et patenté; Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu, le vingt-deux Juillet 1947, entre eux d'une part, et de l'autre: lo) Capré Staco, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 4718, ayant pour avocat Me Ducasse Jumelle, dû- ment identifié et patenté; 2o) Eva Staco, Veuve Auguste Bouche- reau, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, iden- tifiée au No. 230, ayant pour avocats Mes. Lélio Louissaint et Chris- tian Saint-Léger, dûment identifiés et patentés; Oui aux audiences publiques des 9 et 21 Février 1949 Me Emile Cauvin dans le développement des moyens du pourvoi; à l'audience publique du deux Mars 1949, Me Ch. Saint-Léger en ses observa- tions pour les défendeurs et Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue. Monsieur le Substitut Catinat St-Jean; Vu lo) l'acte déclaratif de pourvoi; 2o) deux copies signifiées du jugement attaqué; 3o) une requête contenant les moyens du pour- voi et deux autres requêtes contenant des moyens additionnels; 4o) deux requêtes des défendeurs au pourvoi; 5o) les autres pièces des parties; 6o) les conclusions sus-parlées du Ministère Public; Vu également les dispositions de loi invoquées; Et, après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, au vœu de la loi; ATTENDU que du jugement entrepris et des pièces de la cause il ressort les faits suivants: La dame Veuve Eugène Dufort mourut à Port-au-Prince, le 22 Juillet 1945. Dans un testament mystique, daté du 10 Mai 1945, la de cujus avait fait des legs à diverses personnes et avait désigné comme exécuteurs testamentaires deux des légataires: Mes. Emile Cauvin et Georges Baussan fils. Par exploits datés des 5 et 12 Fé- vrier 1946, d'une part, des 12 et 29 Octobre 1945, d'autre part, le sieur Capré Staco et sa sœur Eva Staco, Veuve du sieur Auguste Bouchereau, se disant respectivement cousin germain et cousine germaine de la dame Vve. Eugène Dufort, ont ajourné les époux Léonce Maignan et consorts et les sieurs Emile Cauvin et Georges Baussan fils, en leur qualité, soit de légataires, soit d'exécuteurs testamentaires, à comparaître au Tribunal Civil de Port-au-Prince pour entendre déclarer nul le testament attribué à la Veuve Eugène Dufort, née Zoé Daumec; dire que les demandeurs sont les seuls héritiers de la défunte; ordonner la restitution de tous les titres aux vrais héritiers, etc., etc. Entre autres moyens à l'appui de leur action les demandeurs en nullité de testament et en pétition J'hé- rédité avaient soutenu que le testament mystique attribué à la 258 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION dame Eug. Dufort n'est pas son œuvre étant donné que la préten- due testatrice ne l'a pas signé, la preuve, disent-ils, c'est que les si- gnatures apposées au bas du testament et au pied de l'acte de sus- cription sont dissemblables. Les légataires de la dame Vve. Eu- gène Dufort opposèrent à l'action des sieur et dame Staco une fin de non-recevoir tirée du fait que la parenté alléguée par les de- mandeurs en nullité du testament ne serait pas prouvée. Au fond les dits légataires déclarèrent que les griefs invoqués contre le tes- tament mystique du 10 Mai 1945 sont dénués de fondement; ils de- mandèrent ensuite de tenir pour reconnue et sincère la signature de Madame Vve. Eugène Dufort apposée au bas du testament, si- non, sous toutes réserves, d'ordonner la vérification de la sus-dite signature. Sur les conclusions des parties, le Tribunal Civil de Port- au-Prince, à la date du 22 Juillet 1947, rendit un jugement par lequel il reconnut que la Veuve Auguste Bouchereau, née Eva Staco et le sieur Capré Staco sont les cousins de la dame Veuve Eugène Dufort et comme tels ont bien qualité pour attaquer le tes- tament mystique de la de cujus; Par la même décision le Tribunal ordonna, avant-dire droit - la vérification des deux signatures de la Veuve Dufort portées l'une au bas du testament, et l'autre au bas de l'acte de suscription dressé par le notaire Kénol; C'est contre ce jugement que les défendeurs à l'action en nullité ont formé un pourvoi en cassation. A l'appui de leurs recours ils ont soumis cinq moyens et un moyen additionnel. Les pourvoyants Emile Cauvin et Georges Baussan fils, outre les moyens sus-parlés, ont présenté deux autres moyens additionnels; ATTENDU qu'il convient d'examiner au préalable le moyen ad- ditionnel qui a été présenté par tous les pourvoyants, lequel moyen est tiré de la violation de l'art. 624 du code civil et d'un excès de pouvoir; ATTENDU qu'à l'action en nullité de testament et en demande d'hérédité introduite par Capré Staco et sa sœur Eva Staco, les pourvoyants avaient opposé une fin de non-recevoir tirée du défaut de parenté entre les sus-dits demandeurs et la de cujus, Vve. Eu- gène Dufort; QUE le tribunal civil de Port-au-Prince repoussa ce moyen de non-recevabilité en déclarant que les Staco étaient les cousins de la Vve. Eug. Dufort, née Zoé Daumec, et que par conséquent, ils étaient habiles à poursuivre l'action en nullité de testament dont s'agit; ATTENDU que pour décider ainsi le premier Juge avait examiné les différents actes de l'état civil produits par les demandeurs Staco; qu'en effet, dans des motifs de son jugement il a établi, à l'aide de ces pièces, que Jean Auguste Daumec avait deux filles naturelles: lo).,— Marie Antoinette, alias Eudozie Daumec; 2o). — Marie Françoise Jeanne Louise, alias Fortune Daumec; que la pre- mière, Eudozie Daumec, épousa le sieur Staco et donna naissance BULLETIN Di3S ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 259 à deux enfants légitimes: Capré Staco et Eva Staco; — que la deu- xième fille Fortune Daumec, donna naissance à une enfant na- turelle: Anne Lucile Saint Appoline Zoé Daumec, devenue Mme. Vve Eugène Dufort; ATTENDU qu'en d'autres termes, le premier juge a établi dans les motifs du jugement dénoncé que la de cujus, Zoé Daumec, est la fille naturelle d'une fille d'Auguste Daumec, tandis que Eva Staco et Capré Staco sont les enfants légitimes d'une autre fille d'Auguste Daumec; ATTENDU que les pourvoyants dans leur moyen additionnel soutiennent que le Tribunal Civil de Port-au-Prince, après avoir fait les constatations sus-parlées devait accueillir leur fin de non- recevoir basée sur le défaut de qualité des adversaires, en appli- quant l'art. 624 du code civil; que cet article ns reconnaissait pas, en l'espèce actuelle, la vocation héréditaire des sieur et dame Staco puisqu'il dispose que «l'enfant naturel même reconnu n'a aucun droit à la succession des collatéraux légitimes de ses père ou mère; et réciproquement ces collatéraux n'ont aucun droit à sa succession, sauf ce qui va être dit dans l'article suivant»; ATTENDU que l'exception prévue par l'art. 624 n'existe plus étant donné que l'article suivant, l'art. 625, a été abrogé par le Dé- cret-loi du 22 Décembre 1944; ATTENDU que les Staco sont les collatéraux légitimes {neveu et nièce) de la mère de Zoé Daumec, enfant naturelle; ATTENDU que Capré Staco et Eva Staco qui ne pouvaient venir que de leur propre chef et non par représentation de leur mère Eudozie Daumec à la succession de la dame Zoé Daumec sont écar- tés formellement par l'article 624 c. civ.; ATTENDU, cependant, que les défendeurs au pourvoi ont dé- claré que ce moyen additionnel basé sur la violation de l'art. 624 c. civ. est un moyen nouveau que le Tribunal ne peut retenir; ATTENDU qu'il demeure certain que les légataires de la dame Vve. Dufort avaient opposé un nrioyen de non-recevabilité à l'ac- tion des Staco et que ce moyen était basé uniquement sur le dé- faut de parenté entre les dits Staco et la de cujus; ATTENDU qu'il est généralement admis que si, en principe, il n'est pas possible d'invoquer des moyens nouveaux en cassation, il est au contraire permis de soutenir un moyen déjà présc/ité, en l'appuyant d'arguments juridiques nouveaux, notamment en invo- quant des textes de lois non encore invoqués; qu'en effet, il est reconnu que les moyens de pur droit peuvent être invoqués pour la première fois à l'appui d'un pourvoi; ATTENDU qu'il est de jurisprudence que si une partie n'a pas devant les juges du fond invoqué un texte qui trouvait son appli- cation dans la cause, ce n'est pas soulever un moyen nouveau que 260 BUIJL.ETIN DKS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION de demander la cassation de leur décision pour violation de cette disposition de loi; qu'en effet, le tribunal saisi d'un litige ne peut le résoudre que conformément aux lois qui régissent la inatière, alors même que l'application de ces lois n'a pas été formellement requise par les parties; ATTENDU qu'en excipant de la violation de l'art. 624 c. civ., en se basant uniquement sur les constatations du premier juge, les pourvoyants n'ont soulevé qu'un moyen de pur droit; que pareil inoyen ne peut être écarté comme moyen nouveau; ATTENDU, en outre, que ce moyen additionnel est un moyen d'ordre public parce que basé sur une disposition des lois sur les successions qui sont rangées parmi les matières d'ordre public; que ce moyen peut être soumis pour la première fois en Cassation; ATTENDU qu'en raison des motifs ci-dessus il y a lieu de dire que le moyen additionnel des pourvoyants tiré de la violation de l'art. 624 c. civ. par le premier juge est recevable et bien fondé; que le jugement du vingt-deux Juillet 1947 a violé les dispositions de l'art. 624 c. civ. en admettant le sieur Capré Staco et la dame Eva Staco à quereller de nullité le testament de la Veuve Eugène Dufort et à réclamer, à titre d'héritiers, les biens délaissés par la dite Veuve; que le jugement dénoncé sera cassé; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule le jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu entre les parties à la date du 22 Juillet 1947; ordonne la remise de l'amende consignée et condamne les défen- deurs aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt; et pour être statué ce que de droit, renvoie la cause et les parties devant le Tribunîil Civil de Jacmel; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Jh. Nemours Pierre-Louis, Pré- sident, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre, Félix Diambois et Franck Boncy, juges, à l'audience publique du 27 Juillet 1949, en présence de Monsieur Catinat Saint-Jean, Substitut du Commis- saire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Ra- meau, commis-greffier. Il est ordonné, etc., etc.,... En foi de quoi, etc., etc.... BULLETIN DSS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 261 ARRET DU 28 JUILLET 1949 Agnès Lissade contre Dr. Arthur Vieux Objet. — Partage de Communauté — Homologation de procès- verbal de li- quidation, Comptes et partage — Opposition — Séparation de biens — D< îa — Art. 1229 C. C— Loi du 20 Mai 1920 — Pension alimentaire — Récompense — Pension ad litem — Rapport — Comptes à fournir. I- — L'art. 1229 C. C, qui prévoit la nullité de la séparation de biens, même prononcée en Justice, si elle n'est exécutée, au moins par le commencement des poursuites, dans les 15 jours qui suivent le jugement, est édicté pou^- le cas particulier de la séparation de biens ordonnée sur la demande de la femme et en vertu de l'art. 1228 C. C. L'art. 1229 n'est pas applicable à la séparation de biens consécutive à une séparation de corps prévue par l'art. 11 de la Ici du 20 Mai 1920. En ce cas, l'opposition au partage basée sur l'art. 1229 n'est pas fondée. IL — La pension alimentaire est une dette de la Communauté. La femme ne doit à celle-ci aucune récompense pour les valeurs que le mari, administi t-teur de la Communauté, lui a versées à titre de pension alimentaire. La pension alimentaire n'est pas une dette personnelle du mari, même 'luand celui-ci a été condamné par un jugement à la payer. La pension ad litem n'est pas une dette de la Communauté, mais une a^'ance faite par le mari qui la paie à sa femme sur la part de celle-ci dans la Com- munauté. III. — N'est pas sujet au rapport le montant de l'adjudication d'un propre du mari ou des loyers d'une maison quand le mari n'établit pas que sa feinme a profité de ces valeurs. IV. — C'est au mari qui a perçu les revenus des immeubles qu'il incombe de fournir un compte détaillé des valeurs touchées pour loyers ou fermages. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant: Entre la dame Agnès Lissade, propriétaire, demeurant et domi- ciliée à Léogâne, identifiée au No. 4199, ayant pour avocat Me. Emile Cauvin, dûment identifié et patenté; Et le sieur Arthur Vieux, propriétaire, demeurant et domicilié à Léogâne, identifié au No. 2482, ayant pour avocats Mes. J. B. Cantave et Castel Demesmin, dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile en leur cabinet, sis à Port-au-Prince; Oui à l'audience publique et solennelle du 25 Mars 1949 — les parties n'étant pas représentées à la barre — Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions; 262 BULLETIN DES ARREfTS DU TRIBUNAL DE CASSATION Vu les arrêts des Sections Réunies de ce Tribunal datés des 4 Juillet 1947 et 27 Juillet 1948 rendus entre les parties; — les procès- verbaux dressés les 22 Mai et 1er Juin 1945 par Me. J. Clément Labissière, notaire à la résidence de Léogâne; les conclusions des parties; les autres pièces par elles produites; les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et, après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, au vœu de la loi; ATTENDU que dans la procédure en partage de la communauté qui avait existé entre Arthur Vieux et Agnès Lissade, son épouse séparée de corps, le Tribunal de Cassation, sur un second recours formé par les parties, rendit un arrêt daté du 4 Juillet 1947 qui cassait la décision entreprise et retenait l'affaire powr y statuer au fond en conformité de l'art 104 de la Constitution; Qu'en exécution de cet arrêt, la dame Agnès Lissade demanda au Haut Tribunal d'homologuer les procès-verbaux de liquidation de comptes et de partage de la dite communauté qui avaient été déjà dressés, les 22 Mai et premier Juin 1945, par le notaire Clé- ment Labissière, commis à cette fin par le Tribunal Civil de Petit- Goâve qui avait ordonné le partage en question; ATTENDU que Arthur Vieux combattit cette demande en ho- mologation des sus-dits procès-verbaux; que le dit sieur demanda au Tribunal d'annuler les procès-verbaux du notaire Labissière en faisant état d'un exploit, en date du premier Juin 1945, que son avocat avait fait signifier au dit notaire pour s'opposer à la dresse de tout acte relatif au partage de la communauté dont s'agit; Que par arrêt du 27 Juillet 1948, le Tribunal déclara n'y avoir lieu d'annuler pour violation des art. 685 C. Civil et 867 C.P.C., les procès-verbaux dressés par le notaire Clément Labissière; et, avant de statuer sur la demande en homologation des dits procès- verbaux, appointa le Dr. Arthur Vieux à déduire, dans un délai déterminé, les motifs de l'opposition qu'il avait signifiée au notaire Clément Labissière par exploit en date du 1er Juin 1945, et à pro- poser, au besoin, ses griefs contre les opérations constatées par les procès-verbaux sus-parlés; ATTENDU que le sieur Arthur Vieux en conformité du dit arrêt du vingt-quatre Juillet 1948, a, dans une requête adressée à ce Tribunal, articulé lo.. — les motifs de son opposition aux opérations du notaire C. Labissièrre; 2o). — les griefs qu'il a contre les procès- verbaux dressés par le dit notaire; ATTENDU que le Dr. Arthur Vieux s'est opposé à la continua- tion des opérations de partage de la communauté qui a existé entre lui et son épouse parce que, dit-il, les dites opérations ont com- mencé après le délai de quinze jours fixé par la loi, alors que les décisions de justice qui les avaient ordonnées étaient devenues caduques; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 263 ATTENDU que le Dr. Vieux, en l'espèce, invoque les dispositions de l'art. 1229 du Code Civil qui prévoit que «la séparation de biens, «quoique prononcée en justice, est nulle, si elle n'a point été exé- «cutée par le paiement réel des droits et reprises de la femme... «ou au moins par des poursuites commencées dans la quinzaine «qui a suivi le jugement, et non interrompues depuis»; ATTENDU que cet article s'applique à la séparation de biens or- donnée par justice à la demande de la femme dont la dot est mise en péril ou qui craint que, par suite du désordre des affaires de son mari, les biens de celui-ci ne soient suffisants pour remplir ses droits et reprises (art. 1228 C. Civ.); ATTENDU que, dans l'espèce actuelle, le partage de la commu- nauté a été ordonné par le même jugement qui a prononcé la sé- paration de corps des époux Arthur Vieux et ce, en vertu de l'art. 11 de la loi du 10 Mai 1920 qui veut que la séparation de corps entraîne la séparation de biens; ^ ATTENDU que les dispositions de l'art. 1229 C. Civ. ont été édic- tées pour le cas particulier de la séparation de biens ordonnée par justice à la demande de la femme et en vertu de l'art. 1228 c. civ.; que l'on ne saurait, par conséquent, appliquer le dit art. 1229 c. civ. à la séparation de biens consécutive à une séparation de corps; ATTENDU que le législateur a voulu que la séparation de biens soit une des conséquences de la séparation de corps; que l'on ne peut donc admettre que la négligence ou les lenteurs d'une partie puissent rendre sans effets cette volonté du législateur exprimée en l'art. 11 de la Loi du 20 Mai 1920; A,TTENDU que c'est à tort que le Dr. Arthur Vieux a prétendu que les opérations de partage de la communauté dont s'agit ont commencé tardivement et que les décisions qui avaient ordonné ce partage ne pouvaient plus être exécutées; que l'opposition de Vieux n'est basée sur aucun fondement légal; ATTENDU que le Dr. Arthur Vieux a critiqué l'état liquidatif qui a été dressé par le notaire Clément Labissière; que le dit sieur, en effet, a avancé dans sa requête que la dame Lissade aurait tou- ché de la communauté certaines valeurs dont elle doit récompense à la dite communauté conformément à l'article 1253 C. Civ.; que ces valeurs, d'après l'énumération faite par le sieur Vieux sont les suivants: lo) le montant des allocations pour pension alimentaire versées à la dame Lissade durant 31 mois, soit 1550 dollars et la provision ad litem fixée à deux cents dollars; 2o) la somme de 450 dollars, montant des valeurs perçues en vertu de saisies pratiquées entre les mains des fermiers Lindor et Cinéus; 3o) le prix de la maison propre de Arthur Vieux au Bois-Verna, valant environ 10.000 dollars; 4o) enfin, les loyers d'une maison sise à Léogâno louée d'abord à feu Nemours Vincent et ensuite à l'Etat Haïtien. 264 BULLETIN DES ARREfTS DU TRIBUNAL DE CASSATION A).— ATTENDU que suivant l'art. 1194-5e alinéa du Code Civil, les aliments des époux sont à la charge de la communauté; ATTENDU qu'il est généralement admis que la communauté doit supporter sans récompense toutes les dettes dont elle est tenue sauf lo) les dettes antérieures au mzrriage et relatives à des propres; 2) les dettes contractées dans le mariage dans l'intérêt particulier de l'un ou l'autre des époux; 3o) les amendes nées du délit du mari; ATTENDU que, dans ces conditions, la dame Lissade ne doit au- cune récompense à la communauté pour les valeurs qui lui ont été versées à titre de pension alimentaire par le sieur Arthur Vieux en sa qualité d'administrateur de la communauté; ATTENDU, d'autre part, que c'est à tort que la dame Lissade a avancé que la pension alimentaire dont s'agit était une dette per- sonnelle de Arthur Vieux: que c'est en vain qu'elle prétend s'ap- puyer sur une décision de justice; ATTENDU que la provision ad litem n'est pas une dette de la communauté qu'en effet, cette provision ne peut être considérée comme une charge du mariage dont parle l'art. 1194 in fine du code civil; que, conséquemment, il y a lieu de considérer toute va- leur qui aurait été versée par Vieux à son épouse à titre de pro- vision ad litem comme étant une avance à elle faite sur sa part dans la communauté; B). — ATTENDU que pour ce qui concerne le montant du prix de la vente d'une maison propre du sieur Vieux qui, d'après ce dernier, aurait été touché par Agnès Lissade, il importe de faire remarquer que cette dame a déclaré n'avoir rien recueilli de la saisie et de l'adjudication de la dite maison; que, d'après Agnès Lissade, le bien lui fut adjugé pour 400 dollars, faute d'enchéris- seur et en vertu de l'art. 616 c. p. c; mais qu'étant donné que le dit bien était hypothéqué au paiement d'une dette du Dr. Vieux, elle fut obligée, dit-elle, de payer au créancier hypothécaire, Nicolas Martino, les 400 dollars, montant de l'adjudication; ATTENDU que la dame Lissade a conclu que dans le cas où cette valeur serait sujette à rapport, il n'y aurait rien à rapporter en fait; ATTENDU que le sieur Vieux n'a pas établi que la dame Lissade aurait profité du montant de l'adjudication du bien dont s'agit; C). — ATTENDU qu'il n'a pas été non plus prouvé que la dite dame aurait touché le montant des loyers d'une maison sise à Léo- gâne et des valeurs provenant des saisies pratiquées entre les mains de^eux fermiers; que, dans ces conditions, le Tribunal ne peut dire que la dame Lissade doit faire rapport à la masse de la communauté de pareilles valeurs; ATTENl5tJ que le sieur A. Vieux a fait observer que, suivant les déclarations de la dame Lissade consignées dans le procès-verbal du notaire Labissière, la communauté aurait touché une valeur globale représentant le montant des loyers et fermage des immeu- bles de la communauté; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 265 ATTENDU que le sieur Vieux a soutenu que la dame Lissade doit être astreinte à établir 1 exactitude de l'évaluation qu'elle a faite avant de tenir compte dans le partage du montant des ferma- ges fixé par elle; ATTENDU que c'est le sieur Vieux qui a perçu les revenus des immeubles; que c'est à lui qu'il incombe de fournir un compte dé- taillé des valeurs qu'il a touchées pour loyers ou fermages; PAR CES MOTIFS, le Tribunal déclare mal fondée l'opposition qui a été faite par Arthur Vieux à la continuation des opérations de partage de la communauté dont s'agit; Dit que le montant de la provision ad litem versée à la dame Agnès Lissade doi1 être con- sidéré comme une avance à elle faite sur sa part dans la commu- nauté; Dit que les valeurs qui ont été versées à la dame Agnès Lis- sade à titre de provision alimentaire ne sont sujettes à rapport; Dit que A. Vieux n'a pas établi que son épouse, séparée de corps, au- rait profité des autres valeurs plus haut désignées; Déclare, con- séquemment, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le rapport des dites valeurs; Appointe le sieur Arthur Vieux à fournir, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, un coiTipte dé- taillé des loyers des immeubles de la communauté pour, après dis- cussion entre les parties, le Tribunal ordonner les rectifications né- cessaires aux opérations de partage constatées aux procès-verbaux des 22 Mai et 1er. Juin du notaire Clément Labissière. Dépens réservés. Donné de Nous, Jh. Nemours Pierre-Louis, Président, Rodolphe Barau, Vice-Président, Lélio Vilgrain, Jean-Baptiste Cinéas, Yrech Châtelain, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoit, juges, à l'audience solennelle et publique du 29 Juillet 1949, en présence de Mr. Cati- nat St-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Mr. André Chérilus, commis-greffier. Il est ordonné, etc,... En foi de quoi, etc,... BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION EXERCICE 1948-1949 AFFAIRES PENALES ARRET DU 19 OCTOBRE 1948 Antoine Geffrard contre Jugement Correctionnel Gonaïves SOMMAIRE Objet : Publicité de l'Instruction des Causes Correctionnelles — Moyen sou- levé d'office par le M. P. I. — L'Instruction des affaires Correctionnelles doit être publique, à peine de nullité. Est fondé le moyen soulevé d'office par le M. P. et basé sur la non- indication au jugement et dans le plumitif d'audience de la publicité de l'une des audiences où s'est poursuivie l'instruction d'une Cause Correctionnelle. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Antoine Geffrard, commerçant, proprié- taire, demeurant et domicilié aux Gonaïves, identifié et patenté aux Nos. 9450 et 51, ayant pour avocat, Me Valencour Pasquet du barreau des Gonaïves, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet de Me Christian Latortue, à Port-au-Prince; Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil des Gonaïves, en ses attributions correctionnelles, à la date du 14 février 1947, entre lui et le sieur Max Travieso, industriel, demeurant aux Go- naïves; Ouï à l'audience publique du 5 Octobre 1943, les parties n'étant pas représentées à la barre, Monsieur Catinat Saint- Jean, Substi- tut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture du réquisitoire du Chef du Parquet, Monsieur Louis Raymond; Vu l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, la requête du demandeur, les pièces à l'appui, le réquisitoire du Ministère public et les dispositions de loi invoquées; 267 2(^3 BULLETIN DES ARREITS DU TRIBUNAL DE CASSATION Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, au vœu de la loi; ATTENDU que, par citation en date du 14 décembre 1946, à la requête du Ministère Public, et sur la plainte du sieur Antoine Getirard, le sieur Max Travieso fut appelé par devant le Tribunal Correctionnel des Gonaïves pour répondre de deux délits, l'un d'a- bus de confiance et l'autre d escroquerie; Que la poursuite aboutit à un jugement du Tribunal, en date du 14 février 1947, renvoyant le prévenu des liens de la prévention; ATTENDU que, par déclaration faite le 17 février suivant, An- toine Gefïrard a exercé un pourvoi contre le dit jugement et a pro- posé deux moyens à l'appui de son recours. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR PROPOSEE D'OFFICE PAR LE MINISTERE PUBLIC: ATTENDU que, aux termes de l'art. 166 Code d'Instruction Cri- minelle, l'instruction des délits correctionnels doit être publique, à peine de nullité, et le vœu de la loi n'est satisfait qye par la cons- tatation formelle de cette publicité dans le jugement ou dans les notes d'audience; ATTENDU qu'il se vérifie au jugement attaqué que l'instruction de la cause, commencée le jeudi 19 décembre 1946, a été renvoyée à une date ultérieure et s'est poursuivie à l'audience du jeudi 16 janvier 1947, et que, dans aucune de ses parties constitutives, le dit jugement n'a fait ressortir que cette audience a été publique; Que, d'autre part, le plumitif d'audience réclamé d'office par le Ministère Public en Cassation pour s'édifier sur ce point ne coin- porte non plus de mention réparant les lacunes du jugement relati- vement à la publicité de l'audience du 16 janvier 1947; Que cette informalité entache donc la décision attaquée d'un vice qui doit en entraîner la Cassation; PAR CES MOTIFS le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule le jugement du 14 février 1947 rendu par le Tribunal Correctionnel des Gonaïves; ordonne la re- mise de l'amende consignée; renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil de Saint-Marc, en ses attributions correction- nelles. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Prési- dent, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoit, juges, en audience publique du 19 Octobre 1948, en présence de Monsieur Max Jean-Jacques, Substitut du Commissaire du Gou- verneinent, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis- grel^ier. Il est ordonné, etc,... En foi de quoi, etc,... BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 269 ARRET DU 28 OCTOBRE 1948 Richardson Mondestin contre Jugement Correctionnel Cap-Haïtien SOMMAIRE Objet : Injure ne renfermant l'imputation d'aucun fait précis — Compétence du Tribunal de simple police. Lorsque l'injure, si publiquement qu'elle soit proférée, ne renferme l'inipu- tation d'auciui fait précis, mais seulement d'un vice déterminé, elle ne consti- tue pas un délit de la compétence du Tribunal Correctionnel, mais une simple contravention relevant du tribunal de simple police. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ènie section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Richardson Mondestin, propriétaire. Ma- gistrat Communal de Saint-Raphaël, demeurant et domicilié à la dite ville, identifié au No. 10-E, ayant pour avocat Me Morel Ber- nardin, du Barreau du Cap-Ha'itien, dûinent identifié et patenté, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation; Contre le jugement du Tribunal Civil du Cap-Haïtien, rendu le 5 Novembre 1947, en ses attributions correctionnelles et d'appel, entre lui et le sieur Lebrun Joseph, demeurant et domicilié à Saint- Raphaël; Ouï à l'audience publique du 12 Octobre 1948, les parties n'étant pas représentées à la barre, Mr. Adrien Douyon, Substitut du Com- missaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue, Monsieur Max Jean-Jacques; Vu l'acte déclaratif de pourvoi, l'exploit de notification de la partie civile, l'expédition du jugement attaqué, la requête du de- mandeur, les pièces à l'appui, le réquisitoire du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et après délibération en chambre du conseil, au vœu de la loi; ATTENDU que Lebrun Joseph a été, le 11 Novembre 1946, cité par le sieur Richardson Mondestin par devant le Tribunal de simple police de St-Raphaël pour se voir condamner aux peines édictées par la loi et à 300 gourdes de dommages-intéi'êts, pour avoir traité le requérant de «voleur». ATTENDU que sur cette citation le Juge de Paix de St-Raphacl, par jugement du 21 Novembre 1946, a condamné Lebrun Joseph à l'amende, à des dommages-intérêts et à la contrainte par corps; ATTENDU que sur l'appel exercé par le condamné, le Tribunal correctionnel du Cap-Haïtien, en ses attributions d'appel, a rendu, le cinq Novembre 1947, le jugement par lequel il reçoit en la forme Lebrun Joseph en son appellation; dit que le Juge de Paix de St- 270 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Raphaël était incompétent pour statuer sur le délit d'injure repro- ché à l'appelant; met à néant ledit jugement et renvoie les parties à se pourvoir pour la connaissance de la cause devant le Tribunal compétent et condamne Richardson Mondestin aux dépens; Contre ce jugement Richardson Mondestin s'est pourvu et a pré- senté le moyen unique pris de fausse application de l'art. 320 C. Pén., en ce que le juge du Cap-Haïtien a considéré comme une injure de la compétence du Tribunal Correctionnel ce qui n'aurait été qu'une simple contravention de police. SUR CE MOYEN UNIQUE:— ATTENDU que Richardson Mon- destin se plaint de ce que Lebrun Joseph l'aurait traité de «voleur» en plein Tribunal de Paix de Saint-Raphël; ATTENDU qu'au prescrit de l'art. 320 Code pénal, la peine sera une amende de 16 gourdes à 80 gourdes quant aux injures qui ne renfermeraient l'imputation d'aucun fait précis, mais celle d'un vice déterminé si elles ont été proférées dans les lieux ou réunions pu- blics; Qu'il s'ensuit que c'est la gravité et la publicité de l'injure rele- vée qui déterminent la compétence du Tribunal Correctionnel et que, toutes autres injures qui n'auraient pas ce double caractère, donneraient lieu, conformément à l'art. 321 même code, à une peme de simple police; ATTENDU que Lebrun Joseph avait été cité pour s'entendre condamner à la peine de simple police prévue par Part. 390, al. 10 C. Pén. et" que, pour retenir qu'il devait être jugé conformément à cet article et à l'art. 321 c. pén., la sentence du Juge de Paix de Saint-Raphaël a considéré que l'un des éléments constitutifs du délit prévu par l'art. 321 faisait défaut, puisque, précise-t-il, le terme outrageant employé si injurieux qu'il puisse être littérale- ment ne renfermait pas l'imputation d'un fait précis bien que pu- bliquement proféré; Qu'ainsi le Tribunal de simple police pouvait connaître de la con- travention à laquelle l'expression employée avait donné lieu; MAIS ATTENDU que pour avoir décidé autrement sur l'appel, et sur le moyen d'incompétence porté devant lui, le Tribunal Cor- rectionnel du Cap-Haïtien a fait une fausse application et une fausse interprétation des art. 320 et 321 du Code Pénal, ce qui fera annuler et casser le jugement du 5 Novembre 1947; PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Minis- tère public, le tribunal casse et annule le jugement du Tribunal Civil du Cap-Haïtien, rendu en ses attributions correctionnelles et d'appel, le 5 novembre 1947; ordonne la remise de l'amende con- signée; renvoie la cause et les parties en cause d'appel devant le Tribunal Correctionnel de Fort-Liberté. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 271 Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Prési- dent, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoit, juges, en audience pubHque du 28 Octobre 1948, en présence de Monsieur Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gou- vernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis- greffier. Il est ordonné, etc,... En foi de quoi, etc,... ARRET DU 28 OCTOBRE 1948 Elias Indonie contre Jugement Correctionnel de Port- an -Prince SOMMAIRE Objet: Abus de Confiance — Escroquerie — Eléments Consuiutifs — Man- que de base légale. Doit être cassée, pour manque de base légale, la décision qui condamne un prévenu pour abus de confiance et escroquerie, quand elle ne relève pas tous les éléments constitutifs de ces délits: d'une part, le détouriiement ou la dissipation des fonds ou objets confiés; l'intention frauduleuse; la natui'e des objets détournés; le fait qu'ils ont été remis au prévenu en vertu dî l'un des contrats limitativement énumérés à l'art. 340 du Code Pénal; D'autre part, l'usage de faux Noms ou de fausses qualités, ou l'emploi de manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, etc; la délivrance de valeurs à la suite et comme conséquence de ses ma- nœuvres. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Elias Indonie, prévenu d'abus de con- fiance et d'escroquerie au préjudice de Fritz Eugène, identifié, an- cien commerçant, propriétaire de meubles, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat constitué Me. J. B. Cantave, identifié et patenté, avec élection de domicile en son cabinet sis à Port-au-Prince; Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses attributions correctionnelles, en date du 19 mai 1948, rendu entre lui et le Ministère Public poursuivant pour la vindicte publique, représenté par le Commissaire du gouvernement près le tribunal civil de ce ressort, avec élection de domicile au Parquet d'une part, et d'autre part, le sieur Fritz Eugène, identifié et patenté, ayant pour avocat Me. Ernest Sabalat, partie civile aux débats, défendeur non produisant; 272 BULLErriN des arrhts du tribunal de cassation Ouï à l'audience publique du 21 octobre 1948 Me. J. B. Caatave pour le demandeur en la lecture de sa requête et Mr. Max Jean- Jacques, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture du réquisitoire de son collègue Catinat Saint-Jean; Vu: lo) le jugement attaqué, l'acte déclaratif de pourvoi, la re- quête du demandeur et toutes les pièces de la procédure; Vu également les dispositions des arts. 337 et 340 c.p.; Et après en avoir délibéré en chambre du conseil; ATTENDU que, sur une lettre-plainte de Fritz Eugène, adressée au Parquet de la Capitale contre Elias Indonie, prévenu d'abus de confiance et d'escroquerie à son préjudice, le Ministère Public cita ce dernier à comparaître au Tribunal Civil de Port-au-Prince, jugeant en ses attributions correctionnelles, pour se voir juger sous la dite inculpation, en vertu des arts. 337 et 340 C. Pénal; Qu'aux audiences publiques des 10 et 17 mars, 5 et 19 mai 1948, où se poursuivit l'affaire, l'instruction aboutit à un jugement par lequel le Tribunal, rejetant l'exception d'incompétence soulevée par le prévenu, le condamna à 3 mois d'emprisonnement, à la resti- tution de 569 dollars, prix des marchandises par lui détournées et à 100 dollars de dommages-intérêts; Que, contre cette décision, Elias Indonie, actuellement en état, suivant certificat du Parquet de la Capitale, s'est pourvu en cas- sation et a présenté trois moyens pour obtenir, la nullité du juge- ment; SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI pris de violation, Je fausse application des arts. 337 et 340 C. P., de moiifs erronés, en ce que le jugement manque de base légale, vu qu'en condamnant le prévenu à l'emprisonnement, à la restitution des valeurs pré- tendument détournées et escroquées, à des dommages-intérêts, le Tribunal n'a pas relevé, dans la décision attaquée, li réunion des éléments constitutifs de ces délits; ATTENDU que le premier Juge a retenu les faits suivants tels qu'ils ressortent de l'instruction orale: «Indonie s'est fait délivrer «successivement par Fritz Eugène deux drums d'huile, à charge «par lui de les restituer; que faisant accroire à celui-ci, à un mo- «ment où il y avait rareté de cigarettes «Chesterfield» sur la place, «qu'il pouvait lui en procurer six caisses, il s'est fait délivrer des «fonds, augmentés de sa commission de courtier. Indonie ne déli- «vra que deux caisses de cigarettes. Il s'abstint de voir Fritz Eu- «gène du mois d'octobre 1947 à février 1948 pour s'expliquer avec «lui»; Que, de ces faits ainsi rapportés, le premier Juge déduit «que «tous les éléments d'abus de confiance et d'escroquerie, tels que «prévus et définis par les arts. 337 et 340 C.P. sont ici réunis.x BULLETIN DES ARRî?rs DU TRIBUNAL DE CASSATION ^7;} ATTENDU que le Tribunal se devait de rechercher et de cons- tater dans sa décision, tous les éléments constitutifs de l'abus de confiance: (a) détournement et dissipation des fonds confiés à Indonie (b) intention frauduleuse du prévenu (c) nature des effets détournés (d) le fait que les marchandises et effets avaient été remis au prévenu en vertu de l'un des contrats limitativement spécifiés au texte; Qu'il se devait également de constater et de relever dans sa décision les éléments constitutifs du délit d'escroquerie (a) emploi des moyens frauduleux indiqués par la loi, se réalisant par l'em- ploi de faux noms et de fausses qualités (b) manœuvres fraudu- leuses persuadant l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire pour faire naître la crainte d'un in- succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique (c) enfin, l'emploi de ces manœuvre? frauduleuses aboutissant à la délivrance des valeurs; ATTENDU que ces constatations sont totalement absentes de l'œuvre du premier Juge; que celle-ci manque de base légale par la violation flagrante des arts. 337 et 340 C.P.; que la décision sera donc cassée et annulée; PAR CES MOTIFS et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal casse et annule le jugement attaqué; ordonne la restitution de l'amende consignée; condamne Fritz Eugène aux dépens liquidés à la somme de distraits au profit de Me. J. B. Cantave sous l'affirmation de droit contenue en sa requête et, pour qu'il y soit statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties par devant le Tribunal Civil de Petit-Goâve, en ses attributions correctionnelles. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Prési- dent, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Jh. Benoît, Juges, en audience publique du 28 octobre 1948, en présence Je M. Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, assisté de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; }Ji^ BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ARRET OU 28 OCTOBRE 1948 Michel J. Kouri et John M. Kouri contre Ordonnance Juge d'Instruction Port-au-Prince SOMMAIRE Objet: Délits commis à l'étranger par des étrangers au préjudice d'étrangers — Incompétence des juridictions haïtiennes. Doit être cassée l'ordonnance du Juge d'Instruction qui renvoie devant le Tribunal correctionnel l'étranger prévenu d'un délit commis en dehors du territoire haïtien au préjudice d'un étranger. Un tel délit échappe a la ju- ridiction des Juges et des Tribunaux haïtiens qui sont incompétents pour les connaître AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de cassation, 2èine section, a rendu 1 arrêt suivant: Sur le pourvoi des sieurs: lo) Michel J. Kouri et 2o} John M. Kouri, citoyens américains, touristes, demeurant et domiciliés à PhUadelphie, Etats-Unis d Amérique, résidant aciueilement à Pé- ril )nvilie, cvant respectivement pour avocats constitués Mes. Ed- mond Laporte et Séide Dorcé, identifiés et patentée, Contre une ordonnance du Cabinet d Instruction du Tribunal Civil de Port-au-Prince, à la date du 9 Janvier 1")48, les renvoyant devant le Tribunal correctionnel de cette Juridiction, sous la pré- vention d'abus de confiance, au préjudice du sieur Jacob dit Jack Khawly, partie civile, commerçant établi à Port-au-Prince, ayant pour avocat constitué. Me. Einile Cauvin, identifié et patenté; Oui, à l'audience publique du 5 octobre 1948, — les parties n'étant pas représentées à la barre — Mr. le Substitut Catinat St-Jean en la lecture du réquisitoire de son Collègue, Mr. Max Jean-Jacques, tendant à l'admission du pourvoi; Vu: lo) les déclarations de pourvoi; 2o) l'ordonnance attaquée, la requête des demandeurs, accompagnée de leurs cartes d'identité et des pièces à l'appui; 3o) le dossier de la partie civile et un mémoire; 4o) le réquisitoire du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et, après délibération en chambre du conseil, au vœu de la loi; ATTENDU que, sur plainte de Jack Khawly, commerçant étran- ger, établi à Port-au-Prince, Michel Kouri et son fils, John Kouri, citoyens ainéricains, de passage en Haïti, furent arrêtés et déférés au cabinet d'Instruction de la Juridiction de Por^-au-Prince sous la prévention d'abus de confiance au préjudice du plaignant, dans les conditions suivantes: Khawly, en juillet 19 iC, prétend avoir expédié à Miami à l'adresse des Kouri, ses beau-père et beau-frère une cargaison de figues-bananes, achetées sur le marché de Léogâ- ne, pour être vendues à son profit, mais que ceux-ci en auraient gardé le prix, sous prétexte que l'expéditeur n'a été que le prête- nom, de son beau -père; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 275 ATTENDU qa3. i-envoyés par devant le Tribunal Correctionnel de la Juridiction de Port-au-Pruic?. les prévenu; ont exercé contre l'ordonnance de renvoi un recours régulier, en excipant de cinq nu/yens: SUR LE PREMIER MOYEN, prix de violation des règles de la compétence telles que prévues aux arts. 5, 6, 7 et 15 C. Instr. Crim.: je délit reproché aux pourvoyants, en admettant même sa constance, se serait perpétré à l'étranger, hors du territoire haïtien, par des étrangers; que, dans ces conditions, une telle infraction échappe au pouvoir juridictionnel de la Justice Haïtienne; ATTENDU que, aux termes des arts. 5, 6 el; 7 C.I.C., les délits commis à l'étranger échappent au pouvoir juridictionnel des Tribunaux Haïtiens, en dehors des cas suivants: crime attentatoire à la sûreté de l'Etat, contrefaçon des monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banque autorisés par la lu- — et cette disposition s'étend aux étrangers qui, auteurs ou complices des mêmes crimes, seraient arrêtés en Haïti, ou extradés à la demande du Gouvernement Haïtien; crime commis, hors du territoire haïtien; contre un Haïtien par un Haïtien qui n'aurait pas été déjà jugé en pays étranger; ATTENDU que, en l'espèce, les pourvoyants sont étrangers, le délit qui leur est reproché se serait perpétré à l'étranger, puisque la vente des figues-bananes s'est effectuée à Miami et le prix payé à cette même place; ATTENDU que la circonstance que les prévenus se sont trouvés en Haïti après la perpétration de leur délit et au moment de l'ou- verture des poursuites ne saurait apporter aucune dérogation à cette règle inflexible de Souveraineté nationale; Que, en conséquence, pour avoir ouvert les poursuites qui ont abouti à l'ordonnance attaquée, au lieu de décliner d'office sa com- pétence, le Juge d'IrUitruction a entaché son œuvre d'un vice qui la fera casser; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère public, casse et annule l'ordonnance attaquée; Faisant ordonnance nouvelle, sur les mêmes motifs qui ont en- traîné la cassation, se déclare incompétent; ordonne la restitution de l'amende consignée et condamne le défendeur aux dépens liqui- dés à la somme de gourdes et aux frais envers l'Etat. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Président, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly, Joseph Benoit, juges, en audience publique du 28 octobre 1948, en présence de Monsieur Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc,... En foi de quoi, etc,... 0^6 BULLETIN DfiS AIRRETS DU TRIBUNAL OH CASSATION ARRET DU 18 NOVEMBRE 1948 Paul Auxila conti-e Jugement Correctionnel Port-au-Prince SOMMAIRE Ohjit : Art. 7 de la loi du 21 mai 1948 sur rurbanisme — Excès de poB- voir — Violation du droit de la défense, des règles relatives aux preuves du droit de propriété immobilière et de celles de la preuve en matière pénale. I. — Il revient au Ministère Public, qui a le fardeau de la preuve en matière pénale, d'établir que celui contre lequel il requiert l'application de l'art. 7 de la loi du 21 mai 1948 sur l'urbanisme est bien le propriétaire de l'immeuble dont la modification de l'aspect extérieur est requise. Cette loi ne punissant que le propriétaire qui refuse d'entreprendre les travaux nécessaires. II. — Et cette preuve ne peut s'administrer, devant le tribunal de répression, que selon les règles admises en matière civile. III. — Des documents émanés d'un tiers, qui iie sont pas des actes déclaratifs ou translatifs de propriété ne peuvent justifier la condamnation d'un prévenu. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Paul E. Auxila, commerçant, demeurant à Port-au-Prince, identifié au No. 8448-Z, et patenté au No. 648i3-Y, ayant pour avocats Mes. Victor Duncan et Félix Massac, dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile au cabinet du pre- mier, à Port-au-Prince; Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, rendu en ses attributions correctionnelles, le 21 Septeinbre 1948, le con- damnant pour avoir refusé d'obéir à l'injonction faite par les lois des 2 Février et 21 Mai 1948 sur l'Urbanisme; Ouï à l'audience publique du 9 Novembre courant, Me Victor Duncan, en ses observations pour le demandeur, et Mr. Max Jean- Jacques, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture du réquisitoire de son Collègue, Mr. Catinat Saint-Jean; Vu le jugement attaqué, l'acte déclaratif de pourvoi, la requête du demandeur, les pièces à l'appui, les dispositions de loi invoquées et le réquisitoire du Ministère Public; Et après délibération en chambre du conseil, au vœu de la loi; I.— ATTENDU que, le 26 Juillet 1948, l'Etat, légalement repré- senté, fit donner sommation à Paul E. Auxila, d'avoir, dans le délai d'un mois, à entreprendre les travaux de modification de l'aspect extérieur de l'immeuble sis à Port-au-Prince, aux Nos. 2 et 4 de la Grand'Rue, tout en se conformant au plan établi par le Départe- ment des Travaux Publics; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION O^y Que, le 10 Septembre suivant, Paul Auxila fut cité par devant le Tribunal Correctionnel, à la requête du Ministère Public, pour s'entendre condamner à cinq mille gourdes d'amende et à six mois d'emprisonnement, pour avoir contrevenu, comme propriétaire, aux dispositions des lois des 2 Février et 21 Mai 1948 sur l'Urbanisme; 2. — ATTENDU que, pour sa défense, le prévenu soutint d'abord, par fin de non-recevoir, qu'il n'est pas le propriétaire de l'immeu- ble dont il est question, et au fond, que le serait-il, le Tribunal ne devrait pas moins tenir compte des circonstances qui empêchent un propriétaire possédant plusieurs immeubles à transformer d'e- xécuter simultanément tous les travaux pour tous ces immeubles, en raison même de la difficulté de trouver la main-d'œuvre, de la rareté des matériaux de construction résultant de leur consomma- tion par les diverses entreprises semblables dans la zone commer- ciale et de l'impossibilité où se trouvait, en particulier, l'ingénieur chargé des travaux de les entreprendre tous à la fois dans cinq im- meubles au nombre desquels celui indiqué dans la citation et dont, lui, le prévenu n'est que l'administrateur; et subsidiairement, il a conclu à une descente des lieux et à une enquête pour établir le cas de force majeure invoqué; 3.— ATTENDU que, par jugement du 21 Septembre 1948, le Tri- bunal Correctionnel de Port-au-Prince rejeta tous les moyens, fins et conclusions de Paul E. Auxila, le déclara coupable d'avoir con- trevenu aux dispositions des lois et arrêté sur l'Urbanisme, et en conséquence le condamna à 4.000.00 gourdes d'amende, et à la con- trainte par corps pour le recouvrement de cette valeur; Le pourvoyant appuie son pourvoi de deux moyens, pris l'un et l'autre dans leur ensemble d'excès de pouvoir, de violation du droit de la défense, de violation des règles relatives aux preuves du droit de propriété immobilière, de violation des Règles de la preuve, en matière pénale, violation et fausse interprétation de l'art. 7 de la loi du 21 Mai 1948 sur l'Urbanisme; 1. — ^ATTENDU que Paul Auxila est poursuivi pour contraven- tion aux dispositions de l'art. 7 de la loi du 21 Mai 1948, punissant d'une amende de 1.000.00 à 5.000.00 gourdes ou d'un emprisonne- ment de trois mois à un an, ou des deux peines à la fois: lo) tout propriétaire d'un immeuble situé dans la zone commerciale qui, un mois après la sommation à lui notifiée, refusera d'entreprendre les travaux de modification de l'aspect extérieur de cet immeuble, conformément au plan établi par le Département des Travaux Pu- blics, ou de poursuivre les travaux commencés jusqu'à leur com- plet achèvement, sauf cas de force majeure dûment constaté; ATTENDU que Paul Auxila soutenait qu'il n'est pas sous le coup de cet article de la loi, pour n'être pas le propriétaire de l'immeu- ble dont s'agit; Que sa défense soulevait certainement une question de proprié- té, au préalable, et il revenait au Ministère Public qui a le fardeau de la preuve, en matiène pénale, de prouver le délit reproché et de produire les éléments qui permettraient au juge de résoudre la question préalable de propriété; 278 BULLETIN DES AIRRETS pU TRIBUNAL IM CASSATHON ATTENDU que quand il s'agit, en matière pénale, de résoudre une> question civile de propriété, la force probante des documents produits résulte des règles propres à la nature de la question à résoudre, et le juge doit se référer aux principes applicables à la matière; ATTENDU que la preuve du droit de propriété immobilière s'ad- ministre par les modes reconnus: indications cadastrales, anciens faits de possession dont l'existence peut être établie par témoins, impositions afférentes à l'immeuble, actes déclaratifs ou translatifs, prescription, selon les cas. ATTENDU que, pour attribuer à Paul Auxila la qualité de pro- priétaire de l'immeuble sis à la Grand'Rue, le juge n'a recouru à aucun de ces modes de preuve, s'étant plutôt fondé sur deux pièces dressés par l'Ingénieur Villard, un rapport de Me Duncan et un devis estimatif des travaux de façade, où cet ingénieur attribue la propriété au prévenu, le juge ajoutant que le prévenu a accepté cette qualité pour ne l'avoir pas fait rectifier; ATTENDU que ces documents, éinanés d'un tiers, et ne consti- tuant des actes déclaratifs ou translatifs de propriété, ne pouvaient avoir aucune force probante; ATTENDU que c'est donc sans preuve que le premier juge a dé- claré le prévenu propriétaire de l'immeuble et l'a condamné en cette qualité. D'où la violation de la loi à lui reprochée. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus des moyens du demandeur, le Tribunal, sur les conclusions con- formes du Ministère Public, casse et annule le jugement du 21 Sep- tembre 1948 du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses attribu- tions correctionnelles; en conséquence, ordonne la remise de l'a- mende consignée et renvoie la cause et les parties devant le Tri- bunal Civil de Petit-Goâve, jugeant en ses attributions correction- nelles. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Présidem, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoit, juges, en audience publique du 18 Novembre 1948, en présence de Mr. Catinat St-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc.... En foi de quoi, etc.... BULLETEM DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 279 ARRET DU 15 DECEMBRE 1948 Samuel Amazan contre Jugement Correctionnel des Cayes SOMMAIRE Est irrecevable dans son pourvoi, le condamné en matière correctionnelle qui, loin de produire devant le Tribunal de Cassation l'acte d<,' son écrou ou de sa mise en liberté provisoire, se borne à insérer dans sa déciaiation de pourvoi qu'il est en liberté provisoire. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi exercé par le nommé Samuel Amazan, cultivateur, demeurant et domicilié en la 7ème section rurale de la commune des Cayes, ayant pour avocat Me S. Valère du Barreau des Cayes, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation; Contre un jugement du Tribunal Correctionnel des Cayes, en date du premier juin 1948, qui le condamne à trois mois d'empri- sonnement comme coupable d'avoir exercé des voies de fait suivies de blessures sur la personne de Michel Alcinius en la commune des Cayes; Oui à l'audience publique du 6 décembre 1948, le demandeur n'étant pas représenté à la barre, Mr. Catinat St-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son Collègue, Mr. le Substitut Max Jean-Jacques; Vu l'acte de déclaration de pourvoi; le jugement dénoncé, les con- clusions du Ministère Public et les autres pièces du dossier; Et après en avoir délibéré, en la chambre du conseil, en confor- mité de la loi; ATTENDU que l'art. 328 C. I. Cr., prévoit que «les condanmés, même en matière correctionnelle ou de police, à une peine empor- tant privation de la liberté ne seront pas admis à se pourvoir en Cassation, lorsqu'ils ne seront pas actuellement en état, ou lorsqu'ils n'auront pas été mis en liberté provisoire avec ou sans caution. L'acte de leur écrou ou de leur mise en liberté sera produit devant le Tribunal de Cassation au moment où l'affaire y sera appellée ou, au plus tard, immédiatement après que le délibéré aura été ordon- né, sous peine d'irrecevabilité de la demande»; ATTENDU que le pourvoyant Samuel Amazan n'a pas déposé jusqu'à la date de ce jour l'acte de son écrou ou de sa mise en liberté provisoire, et ce, en violation de l'art. 328 précité ATTENDU que le pourvoyant a fait, il est vrai, inséré dans sa déclaration de pourvoi qu'il est en liberté provisoire; ATTENDU que pareille mention dans l'acte déclaratif de pourvoi ne saurait remplacer l'acte ordonnant la mise en liberté provisoire du demandeur dont le dépôt devant le Tribunal est exigé par le susdit texte législatif; V>jO bulletin des ALIRETS DU TRIBUNAL DH CAiSSATTION ATTENDU que, dans ces conditions, il y a lieu de déclarer Sa- muel Amazan irrecevable en son pourvoi. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, d'office, déclare 'e nommé Sa- muel Amazan irrecevable en son pourvoi dirigé contre le jugement du Tribunal Correctionnel des Cayes. en date du premier Juin 1948, qui le condamne à trois mois d'emprisonnement; ordonne la confiscation de l'amende déposée et le condamne aux dépens liqui- dés à la somme de gourdes. Donné de Nous, Jh. Nemours Pierre-Louis, Président, Félix Car- rié, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre et Félix Diambois. juges, à l'audience publique du 15 Décembre 1948, en présence de Mr. Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc.. ARRET DU 15 DECEMBRE 1948 SOMMAIRE Consorts Paraison contre Jugement Correctionnel de Port-au-Prince A moins qu'ils soient dans l'un des cas de dispense prévus et spécifies par l'article 327 du code d'Instruction criminelle, les demandeurs en Cassation qui n'auront pas consigné l'amende prévtte à l'article 326 du même code seront déchus de leur pourvoi. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt siii^.'ant: Sur le pourvoi des nommés Noberl Paraison, Sylvie Paraison et Catherine Paraison, la seconde commerçante et les deux autres cul- tivateurs demeurant et domiciliés à Morne-à-Brûler, quartier de Trouin, ayant pour avocats constitués Mes. Samuel Dantès, identi- fié au No. 8563, et patenté au No. 84571 et Louis Joseph Fabius, identifié au No. 1627 et patenté au No. 18670, avec élection de do- micile au greffe du Tribunal de Cassation à Port-au-Prince; Contre un jugement contradictoirement rendu, le 28 Mars 1947, par le Tribunal Correctionnel de Petit-Goâve entre eux, le Minis- tère Public près ledit Tribunal et la dame Chérisma Chéritin, cul- tivatrice, demeurant et domiciliée en la dite section de Morne-à- Brûler; Ouï à l'audience publique du 8 décembre 1948 — les parties n'é- tant pas représentées à la barre — Mr. le Substitut du Commissaire du Gouvernement, Catinat St-Jean, en la lecture de ses conclusions. Vu: le jugement attaqué, l'expédition de l'acte de déclaration de pourvoi, les autres pièces du dossier de l'affaire, les conclusions du Ministère Public, les dispositions de loi invoquées; les pourvoyants n'ayant pas produit; BULLETIN DES .'^j:iRETS DU TRIBUNAL 'DEI CASSATION 281 Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformé- anent à la loi; ATTENDU que par jugement du Tribunal Civil de Petit-Goâve, jugeant en ses attributions correctionnelles, le 28 Mars 1947, No- bert Paraison, Sylvie Paraison et Catherine Paraison ont été con- damnés à quinze jours de prison et à deux cents gourdes de dom- mages-intérêts comme coupables de voies de fait et de blessures sur la personne de Chérisma Chéristin; ATTENDU que par déclaration au greffe du Tribunal Civil de Petit-Goâve, en date du 16 Mai 1947, les condamnés, par Me Sa- muel Dantès, leur avocat, ont exercé un pourvoi en Cassation contre ladite décision, sans produire aucun grief à l'appui de leur recours; ATTENDU que deux fins de non recevoir ont été proposées d'of- fice par le Ministère Public contre le dit pourvoi et basées sur les articles 328, 326 et 327 du C. I. C; SUR LES FINS DE NON RECEVOIR PROPOSEES: Attendu qu'il est prévu à l'art. 328 du C. I. C, que les condamnés en ma- tière correctionnelle et de police, à une peine emportant privation de la liberté, ne seront pas admis à se pourvoir en Cassation lors- qu'ils ne seront pas actuellement en état, ou lorsqu'ils n'auront pas été mis en liberté provisoire avec ou sans caution. L'acte de leur écrou ou de leur mise en liberté sera produit devant le Tribunal de Cassation au moment où l'affaire y sera appelée ou, au plus tard, immédiatement après que le délibéré aura été ordonné, sous peine d'irrecevabilité de la demande; ATTENDU, d'autre part, que les ati't. 326 et 327 combinés du C. I. C. font obligation à toutes personnes autres que les condam- nés en matière criminelle, les agents publics pour les affaires qui concernent directement l'administration, de consigner, à peine de déchéance à l'appui de leur pourvoi, une amende de 25 gourdes ou la moitié de cette somme si le jugement est rendu par coutumace ou par défaut; ATTENDU que les demandeurs ont été condamnés à l'emprison- nement et qu'ils n'ont produit aucune pièce établissant qu'ils sont actuellement en état, ou qu'ils ont depuis le prononcé de la décision obtenu la liberté provisoire; ATTENDU qu'appert certificat du greffe, ce Tribunal en date de ce jour, les pourvoyants qui ne sont pas des condamnés en ma- tière criminelle, ni des agents publics en cause pour affaires inté- ressant directement l'administration, n'ont pas consigné l'amende de 25 gourdes prévue pour la recevabilité du pourvoi par les art. 326 et 327 C. I. C: ATTENDU par ailleurs que les pourvoyants n'ont produit au- cune pièce délivrée par le Juge de paix de leur commune et visée par l'officier d'administration pour établir comme le prescrit ia loi, leur indigence; Qu'il s'ensuit qu'ils ont encouru la déchéance prévue aux dits ar- ticles et l'amende prescrite au second alinéa de l'article 327 C. I.C; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes )^2 BULLETIN DES A/.^IIETS [DU TRIBUNAL. DB CA5SATtfON du Ministère Public, déclare irrecevable le pourvoi formé par No- bert Paraison, Sylvie Paraison et Catherine Paraison contre le ju- gement du 28 mars 1947 du Tribunal Correctionnel de Petit-Goâve, rendu au profit de Chérisna Chéristin; rejette le dit pourvoi; con- damne les demandeurs solidairement à ving-cinq gourdes d'amende et aux frais envers l'Etat; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Joseph Nemours Pierre-Louis, Président, Félix Carrié, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre, Félix Diambois, juges, en audience publique du 15 décembre 1948, en présence de Mr. Adrien Douyon, Substitut du Conmiissaire du Gouvernement, et avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc,... * En foi de quoi, etc,... AKUET DV 19 JANVIER 1949 William Baker contre Ordonnance du Juge d'Instruction de Petit- Goàve SOMMAIRE Tentative de meurtre — Légitime defcuâe. L'absence de la volonté de tuer rend toute tentative de meurtre légalement impossible. La volonté de commettre le délit est en effet un élément essentiel de tout délit et particulièrement de la tentative, car dans la tentative le délinquant est puni pour ce qu'il a voulu faire plutôt que pour ce qu'il a fait. Cette volonté doit être expressément constatée par la juridiction d'instruc- tion ou de jugement par l'indication des faits et circonstances qui la mani- festent ou la font présumer. Le contrôle du Tribunal de Cassation doit s'exercer sur les conditions lé- gales de la légitime défense. Le juge d'instruction qui refuse d'admettre la légitime défense sur le motif que la vie de l'agent ne serait pas en danger viole et interprète faussement les articles 273 et 274 du Code Pénal qui exigent seulement ilic la sûreté de la personne soit compromise. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de William Baker, propriétaire, demeurant et do- micilié à Léogâne, identifié, ayant pour avocats Mes. André Ville- joint et Castel Démesmin, patentés et identifiés, avec élection de domicile au cabinet desdits avocats à Port-au-Prince, Grand'Rue, No. 152; Contre une ordonnance du juge d'instruction de Petit-Goàve, en date du 22 Mai 1947, le renvoyant au Tribunal Criminel, sans as- sistance du jury, sous l'inculpation de tentative de meurtre sur la personne du sieur Occius Pierre, dit Ducilon Pierre, ou Bouillon; BULLETIN DES AIRRETS DU TRIBUNAL DH CASSATION 283 Ouï, aux audiences publiques des 28 Juin et 6 décembre 1948, Me Castel Démesmin en ses observations et Mr. Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de son réquisitoire tendant à la Cassation de l'ordonnance et au renvoi du prévenu devant le Tribunal Correctionnel; Vu: 1) l'ordonnance attaquée et les pièces de l'inionnation; 2) l'acte déclaratif de^ pourvoi; 3) la requête du pourvoyant et ses autres pièces; 4) le réquisitoire du Ministère public et les disposi- tions de loi invoquées; Après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la. loi; ATTENDU que William Baker renvoyé au Tribunal Criminel par ordonnance de la juridiction d'instruction de Petit-Goâve, s'est pourvu en Cassation et soumet au Tribunal deux moyens: le pre- mier pris d'excès de pouvoir, de violation et fausse application des art. 2 et 240 C. Pén. relatifs à la tentative de crime, et à l'homicide volontaire; le second pris de violation des art. 273, 274, 2ème alinéa C. Pén. relatifs à la légitime défense. SUR LE* PREMIER MOYEN : Attendu que le pourvoyant ren- voyé au Tribunal Criminel sous l'inculpation de tentative de meur- tre, soutient que rien dans les données de l'information n'indique qu'il ait eu l'intention de donner la mort au sieur Occius Pierre, l'un de ses trois agresseurs, qu'il a simplement blessé; et qu'il au- rait pu achever s'il avait voulu réellement le tuer; que par consé- quent, l'art. 2 qui suppose que la tentative a été arrêtée ou a man- qué son effet par une circonstance indépendante de la volonté de l'agent a été violé, de même soutient le pourvoyant, l'art. 240 qui punit l'homicide volontaire, l'a été également, puisqu'il n'a jamais eu l'intention de tuer; ATTENDU que le pourvoyant a été renvoyé au Tribunal Crimi- nel sous l'inculpation de tentative de meurtre; ATTENDU que l'absence de la volonté de tuer rend toute tenta- tive de meurtre légalement impossible; que la volonté de commet- tre le délit est, en effet, un élément essentiel de tout délit, et par- ticulièrement de la tentative, car, dans la tentative «le délinquant est puni pour ce qu'il a voulu faire plutôt que pour ce qu'il a fait». ATTENDU que cette volonté doit être expressément constatée par la juridiction d'instruction ou de jugement, en indiquant les faits et les circonstances qui la manifestent ou la font présumer»; ATTENDU qu'en l'espèce, la juridiction d'instruction n'a pas établi l'existence dans les données de l'information, de cet élément essentiel du délit, qu'elle n'a pas indiqué les circonstance.s dont elle infère cette volonté; ATTENDU en effet que l'ordonnance se contente de déclarer: «qu'en faisant feu sur Occius Pierre l'inculpé Baker avait l'inten- «tion de l'abattre» mais l'ordonnance n'a point indiqué sur quels faits, sur quelles circonstances, cette affirmation est fondée. 234 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUT^'AL. DB CAjSSATJION que l'ordonnance n'a donc pas constaté un des éléments essen- tiels du délit reproché au pourvoyant, ce qui la i-end nulle par vio- lation des art. 2 et 240 précités. SUR LE SECOND MOYEN pris de violation des art. 273, 274, al. 2 Code Pénal relatifs à la légitime défense: ATTENDU que le pourvoyant reproche ensuite à l'ordonnance d'avoir refusé de reconnaître qu'il se trouvait en état de légitime défense; ATTENDU que l'ordonnance se contente de noter qu'Occius Pierre et ses deux matelots n'étaient pas armés et que pai consé- quent la vie de Baker qui portait une arme ostensible n'était pas en danger; ATTENDU que «toutes les fois que la sûreté de la personne est mise en péril par une attaque injuste l'exception de légitime défense peut être invoquée; que la sûreté de la personne ne comprend pas seulement la vie, l'attaque qui n'aurait pour but que de faire des blessures serait aussi comprise dans les cas de légitime défense>;; ATTENDU que le contrôle du Tribunal de Cassation doi: s'e.Mer- cer sur les conditions légales de la légitime défense; ATTENDU qu'en refusant d'admettre la légitime défense sur le motif que la vie de l'agent ne serait pas en danger, l'ordonnance a commis une violation et ure fausse interprétation des art. 273 et 274 précités qui exigent seulement que la sûreté de la personne soit compromise; que le second moyen fera donc casser l'ordonnance attaquée; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule l'ordonnance de la juridiction d'instruction de Petit-Goâve en date du 22 Mai 1947 sus-iésignée; ordonne la remise de l'amende consignée. AU FOND.— Statuant en vertu de l'art. 104 de la Constitution, et faisant ordonnance nouvelle: ATTENDU qu'il résulte des déclarations des matelots et de Baker que la discussion a commencé au rivage même, puisque l'un des ma- telots avait un pied dans l'eau: ATTENDU, d'autre part, que le procès-verbal du Juge de Paix constate que le blessé se trouvait couché sur le sable du littoral à vingt-deux pieds de la mer; ATTENDU qu'il semble résulter de ces deux faits, en l'absence de toute autre indication, que William Baker au cours de sa dis- cussion avec les deux matelots et avec Occius Pierre, descendu du bord, aurait reculé jusqu'à la distance de vingt-deux pieds et que ce n'est qu'à ce moinent-là qu'il s'est décidé à tirer; BULLETIN DES A/RRETS DU TRIBUNAL D& CASSATION 285 ATTENDU en outre que depuis l'information faite par la juridic- tion d'instruction, des faits nouveaux se sont produits; ainsi la par- tie civile s'est désistée après avoir reçu des dédommagements et elle a fait des déclarations importantes dont il résulterait que le prévenu a pu se croire menacé d'une agression le mettant en danger; ATTENDU qu'il importe de préciser ces divers points, notam- ment par une confrontation des parties, au cours d'une information supplémentaire, et il convient de donner, dans ce but, délégation à la juridiction du lieu du délit; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, avant-dire droit au fond, or- donne un supplément d'information par le nouveau Juge d'Instruc- tion de Petit-Goâve auquel le Tribunal donne délégation à cet effet en vue de préciser les faits relatés dans les motifs qui précè- dent; ordonne qu'une expédition du présent arrêt et toutes les pièces de la procédure lui soient transmises à cette fin; Dit que l'instruction achevée, toutes les pièces seront envoyées closes et cachetées au Président de ce Tribunal aux fins de droit. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Joseph Nemours Pierre-Louis, Président, Félix Carrié, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre et Félix Diambois, Juges, en audience publique du 19 Janvier 1949, en présence de Mr. Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-grefïier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; ARRET DU 8 FEVRIER 1949 Saint- Martin Thomas contre Vve Ludovic Ponc« SOMMAIRE L'art. 340 C.P. exige pour l'existence du délit d'abus de confiance que l'inculpé ait détourné ou dissipé les choses qui lui ont été confiées; que ce détournement ait été commis au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs; que les choses confiées soient des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou autres écrits contenant ou opérant obligation ou dé- charge: que, enfin, ces objets aient été remis à titre de louage, dépôt, mandat ou pour un travail salarié ou non, à la charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou un emploi détei'miné. Viole les dispositions du C.P. le Juge correctionnel qui retient le délit d'abus de confiance sans relever l'existence de l'un des éléments de ce délit. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de cassation, 2ème section, a rendu l'arrrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Saint-Martin Thomas, propriétaire, de- meurant et domicilié à Léogâne, identifié, ayant pour avocats cons- titués Mes. Castel Demesmin et J. B. Cantave, identifiés et paten- tés, avec élection de domicile au cabinet desdits avocats, à Port-au- Prince; 286 BULLETIN DES Al.îRETS 'DU TRIBUNAL DEi CASSAWON Contre un jugement au Tribunal correctionnel de Petit-Goâve en date du 28 Février 1948 condamnant le pourvoyant à deux mois d'emprisonnement et à cinquante dollars de dominages-intérets, sous la prévention d'abus de confiance au préjudice de la dame veuve Ludovic Ponce, propriétaire, identifiée, demeurant et domi- ciliée, à Léogâne, ayant pour avocat Me. Emile Cauvin, identifié et patenté; Ouï, à l'audience publique du 1er février 1949, Me. Demesmin en la lecture de la requête du demandeur, et, la défenderesse n'étant pas représentée à la barre, à celle du 3 Février 1949, M. le Substitut Catmat St-Jean, en la lecture du réquisitoire de son collègue, Mr. Adrien Douyon; tendant à l'admission du pourvoi; Vu : lo) la déclaration de pourvoi; 2o) le jugement attaqué; 3o) les requêtes des parties, accompagnées des pièces à l'appui ; 4o) le jugement du 27 Janvier 1949 de mise en liberté provisoire, moyennant caution; 5o) procès-verbal du 31 Janvier 1949 du cau- tionnement au greffe du Tribunal Civil de Petit-Goâve; 6o) les dis- positions de loi invoquées et le réquisitoire du Ministère Public; Et, après délibération en chambre du conseil, au vœu de la loi; ATTENDU que la Veuve Ludovic Ponce confia à St-Marim Tho- mas la fabrication d'un arbre de moulin dont le prix fut payé en deux termes; Que l'existence de cette convention synallagmatique, reconnue des deux parties, ne fai-t l'objet d'aucune difficulté; ATTENDU que c'est plutôt l'exécution de cette convention quL divise les parties: par exploit du 30 Août 1947, Thomas fait som- mation à sa clientèle de lui remettre le «roll», pièce indispensable à l'ajustage de l'arbre de moulin, selon les clauses formelles de leur contrat et, faute de quoi, elle devait, dans un délai de trois jours, prendre l'appareil fabriqué; .Que, de son côté, par acte en date du 15 Septembre 1947, la Vve. Ludovic Ponce, loin de se soumettre à cette injonction, met Tho- mas en demeure de se trouver présent à Santo, chez lui ou à tout autre endroit désigné par lui, avec la pièce fabriquée qui, avant d'être acceptée par la requérante, devrait être vérifiée par un expert choisi par cette dernière; ATTENDU que, faute de pouvoir arriver à une entente, la Veuve Ludovic Ponce cita Thomas au Tribunal Correctionnel de Petit- Goâve pour abus de confiance à son préjudice, du fait d'avoir gardé par devers lui, à son profit, le prix de l'arbre de moulin prétendu- ment fabriqué et d'avoir refusé de le remettre, malgré la sommation de la demanderesse; ATTENDU que, par devant le Tribunal Correctionnel, le prévenu, in limine litis, souleva un déclinatoire de compétence: le Tribunal Correctionnel ne peut connaître d'un contrat civil tel que celui qui lie les parties; ATTENDU que, cependant, tout en admettant que «les parties sont d'accord sur l'existence du contrat; que les pièces parlent d'elles-mêmes; que, l'affaire étant claire au fond et simple, il n'est pas question d'interpréter les termes du contrat» le juge correc- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 287 lionnel, après avoir repoussé le déclinatoire de compétence et re- jeté la demande de comparution personnelle du prévenu, l'a con- damné pour abus de confiance, par application des art. 338 et 35 C. P. Le pourvoi de Thomas contre cette décision est régulier et ap- puyé de trois moyens; SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS DU POUR- VOI pris de violation des art. 897, 898 C. C, Violation des règles de la compétence. Excès de pouvoir. Violation des art. 933, 936 et 937 C. C. Excès de pouvoir de violation des arts 338, 340 C. Pénal, Excès de pouvoir et fausse application des dits articles, en ce que: lo) les obligations respectives des parties résultent d'un contrat intervenu entre elles et dont l'inexécution ne peut ss résoudre qu'en domma- ges-intérêts; 2o) seul, le Tribunal Civil, jugeant en ses attributions ■civiles, est compétent pour en connaître; 3o) les textes sus-visés du Code Pénal ne sauraient être d'application en l'espèce; ATTENDU que les parties sont liées par un contrat synallagma- tique clair et précis qu'elles ne contestent pas et dont le juge cor- rectionnel a lui-même relevé le caractère civil; ATTENDU que les éléments constitutifs du délit d'abus de con- fiance sont le détournement ou la dissipation des choses confiées au prévenu; un détournement commis au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs; la nature des choses confiées: effets, de- niers, marchandises, billets, quittances ou autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, l'usage auquel ces titres sont destinés: louage, dépôt, mandat ou pour un travail salarié ou non, à la charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou emploi déterminé; ATTENDU que, en l'espèce, il ne se retrouve aucun de ces élé- ments; ATTENDU que Thomas s'était engagé à fabriquer pour compte de la Veuve Ludovic Ponce, moyennant salaire, un arbre de moulin; Que la somme payée devenait la propriété du fabricant, des le paiement; ATTENDU que, par conséquent, il n'est pas question de détour- nement ou dissipation de deniers remis à titre de dépôt ou de man- dat; non plus de détournement ou dissipation de deniers remis pour un travail salarié ou non; ATTENDU que le juge correctionnel a violé les règles de la com- pétence et les dispositions du Code Pénal: Son œuvre sera cassée; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère public, casse et annule le jugement attaqué; en con- séquence, ordonne la restitution de l'amende consignée; rejivoie la cause et les parties devant le Tribunal Correctionnel de Jacmel 288 BULLETIN DES AI.^RETS iDU TRIBUNAL DB CAjSSAT;[ON pour y être statué ce que de droit et condamne la défenderesse aux dépens liquidés à la somme de gourdes, avec distrac- tion au profit de Mes. Démesmin et Cantave, sur l'affirmation de droit, en ce non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Prési- dent, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoit, juges, en .audience publique du 8 Février 1949, en présence de Mr. Adrien Douyon, Substitut du Coinmissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc.... En foi de quoi, etc.. ARRET DU 24 FEVRIER 1949 Précieuse Cherdiville contre Jugement du Tribunal Criminel de St-Marc SOMMAIRE Meurtre, — Eléments constitutifs — Question posée au jury. En matière de meurtre, le jugement de condamnation doit constater tous les éléments constitutifs de ce crime à peine de nullité. Le jugement qui se borne à mentionner l'élément matériel au crime, sans l'élément intentionnel à relever par le mot «volontairement», contient une violation des articles 240 et 241 du Code Pénal et un excès de pouvoir. S'agissant d'une accusation de meurtre, la question ainsi posée au jury: ■<L'accusé est-il coupable comme auteur d'avoir commis le crime de meurtre sur la personne de » ne répond pas au vœu de la loi. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Précieuse Cherdiville dit Bien Pressé, cultivateur, domicilié à «Cabé-Pélerin», section rurale de la com- mune de Dessalines, actuellement détenu en la prison de St-Marc, ayant pour avocat Me Léon Dupiton, du Barreau de St-Marc, dû- ment identifié et patenté; Contre un jugement du Tribunal Civil de St-Marc, rendu en ses attributions criminelles avec assistance du jury, entre lui et le Com- missaire du Gouvernenient agissant au noin de la vindicte publique; Oui à l'audience publique du 15 Février courant, les parties n'é- tant pas représentées à la barre, Mr. Max Jean-Jacques, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture du réquisitoire de son collègue, Monsieur Catinat Saint-Jean; Vu le jugement dénoncé, la déclaration de pourvoi, la requête du demandeur avec les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; ] BULLETIN DBS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 289 Et après en avoir délibéré en chambre du conseil, au vœu de la loi; ATTENDU qu'accusé d'avoir donné la mort au sieur Cérius avec la circonstance aggravante de préméditation, Précieuse Cherdiville dit Bien Pressé a été condamné à mort par le Pribunal Criminel de Saint-Marc, siégeant avec assistance du jury; Que le condamné s'est pourvu en Cassation contre cette décision et a soumis deux moyens à l'appui de son recours; mais le Ministère Public a soulevé d'office le moyen pris de violation des art. 240 et 241 c. pén. et d'excès de pouvoir. SUR LE MOYEN D'OFFICE DU MINISTERE PUBLIC, pris de la violation des articles précités, en ce que, en matière de meurtre, le jugement de condamnation doit constater tous les éléments cons- titutifs de ce crime à peine de nullité, et le jugement querellé s'est contenté de mentionner l'élément matériel du crime, sans l'élément intentionnel à relever par le mot «volontairement»; ATTENDU qu'il est constaté dans les questions posées au jury de la cause que la question principale l'a été ainsi: «L'accusé Pré- cieuse est-il coupable comme auteur d'avoir commis le crime de meurtre sur la personne du sieur Cérius ainsi connu»; ATTENDU qu'une telle formule ne répond pas au vœu de la loi; ATTENDU que la question à résoudre par le jury était celle de savoir si la mort de Cérius était en relation de causalité avec l'acte volontaire et intentionnel de l'accusé; ATTENDU que la règle est de ne soumettre au jury que des ques- tions de fait, les questions de droit étant réservées à la décision de la cour; Que c'est résoudre un point de droit, que de rapprocher u.n fait de la disposition qui le définit et de dire s'il constitue tel crime ou tel délit; ATTENDU que l'application de cette règle au crime qualifié «meurtre» conduit à réprouver l'usage du mot «meurtre» dans la question posée, car ce serait soumettre à un jury incom-pélent un point de droit que de l'interroger sur la qualification légale de l'ho- micide volontaire; Que, dans la question posée, il est indispensable de coinprendre les éléments matériels et moraux du crime, c'est-à-dire de constater: lo) que l'accusé a donné la mort à une personne et 2o) qu'il a agi avec intention homicide; ATTENDU qu'il en résulte, dans l'espèce, que le jugement de condamnation est nul pour n'avoir pas constaté l'élénient subjectif du crime de meurtre et pour avoir été fondé sur un verdict nul, ce, pourquoi le jugement sera cassé; 290 BULLETIN DES AI.1RETS DU TRIBUNAL 'DB CASSAr^ON Par ces motifs, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal casse et annule le jugement du Tribunal Civil de Saint-Marc, rendu en ses attributions criminelles, avec assistance du jury, à la date du 22 Juillet 1948, lequel jugement a condamné le demandeur à la peine de mort; renvoie la cause et les parties par devant le Tribunal Criminel des Gonaïves, avec l'assistance du jury; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Prési- dent, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoit, juges, en audience publique du 24 Février 1949, en présence de Mr. Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouveri'ement, avec l'assistance de Mr. Clément Romulus, cominis- greffier. Il est ordonné, etc.... En foi de quoi, etc.... ARRET DU 9 MARS 1949 Georges J. Petit contre Jugements Correctionnels Port-au-Prince SOMMAIRE Objet : Art. 166 C. I. C. — Droit de la défense — Parole en dernier - - Nul- lité — Pourvoi contre jugement contradictoii'e et moyens contre jugement par défaut. 1. — Le jugement qui ne mentionne pas que le prévenu a eu la parole en dernier viole le droit de la défense et doit être annulé. 2. — Il n'y a pas lieu d'examiner les moyens dirigés contre un jugement par défaut, alors que le pourvoi, dirigé contre le jugement contradictoire; qui a annulé le jugement par défaut ne s'étend pas à ce dernier jugement. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Georges J. Petit, journaliste, identifié, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocats paten- tés et identifiés, Mes. Hermann Chancy, Emile Cauvin et A. Rigal, avec élection de domicile à Port-au-Prince, Rue Bonne-Foi, à l'é- tage du Marché Cristal, au cabinet de Me. Rigal; Contre deux jugements rendus par le Tribunal Civil de Port-au- Prince, en ses attributions correctionnelles, le premier, par défaut, le 8 Avril 1948 et le second sur opposition le 21 octobre de la même année, en faveur du sieur Jean Magloire, avocat, publiciste, de- meurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié, ayant pour avocat Me Hermann Benjamin, identifié et patenté, avec élection de domi- cile en son cabinet à Port-au-Prince; Ouï aux audiences publiques des 7 et 14 Février 1949, Mes. A. Rigal et H. Benjamin en leurs observations, et Mr. Max Jean- Jac- ques, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture BULLETIN DES AIRRETS DU TRIBUNAL DEi CASSATION £91 du réquisitoire de son collègue, Mr. le Substitut Catinat Saint-Jean; Vu les jugements attaqués et les actes de signification, l'acte dé- claratif de pourvoi, les requêtes des parties et les autres pièces, le réquisitoire du Ministère Public; Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformé- ment à la loi; ATTENDU que le sieur Georges J. Petit s'est pourvu on Cassa- tion contre deux jugements du Tribunal Correctionnel de Port-au- Prince qui le condamnent, en vertu des arts. 313, 316, 36 et 37 du Code Pénal, à l'emprisonnement et à des dommages-intérêts, comme coupable de diffamation envers le sieur Jean Magloire; ATTENDU que le pourvoyant a produit six moyens dirigés contre les deux jugements; SUR LE DEUXIEME MOYEN pris de violation de l'art. 166 C. I. Cr., de violation du droit de la défense et d'excès de pouvoir. ATTENDU qu'aux termes de l'art. 166 C. I. Cr., le prévenu doit toujours avoir la parole en dernier; que cette prescription est es- sentielle car elle garantit* le droit de la défense et sa violation cons- titue un excès de pouvoir; ATTENDU, d'autre part, qu'il est de principe en matière d'ins- truction criminelle que toutes les formalités prescrites doivent être expressément constatées, sinon elles sont réputées non accomplies; ATTENDU que ni le jugement sur opposition, ni le procès-verbal de l'audience, ne constatent que le prévenu a eu la parole en der- nier; Que cette omission entraîne la nullité du susdit jugement rendu sur opposition; SUR L'ENSEMBLE DES MOYENS DIRIGES CONTRE LE JU- GEMENT PAR DEFAUT : ATTENDU que le pourvoi formé par Georges J. Petit contre le jugement contradictoire qui a annulé le jugement de défaut ne s'étend pas à ce dernier jugement; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner les moyens dirigés contre le susdit jugement par défaut du 8 Avril 1948; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule le jugement contradictoire du 21 Octobre 1948 rendu entre les parties sus-dénommées; ordonne la remise de l'amende consignée et condamne le défendeur aux dépens liquidés à en ce non compris le coût du présent arrêt, avec distraction au profit de Mes. Rigal, Chancy et Cauvin qui affirment les avoir avancés; Et pour être statué à nouveau ce que de droit, conformément à la loi, renvoie la cause et les parties, en l'état, par devant lo Tribunal Civil de Petit-Goâve, en ses attributions correctionnelles; 292 BULLETIN DES ARRETS !DU TRIBUNAL 'DB CAtSSATJON Ainsi jugé et prononcé par Nous, Joseph Nemours Pierre-Louis,. Président, Félix Carrié, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre et Fé- lix Diambois, juges, en audience publique du 9 Mars 1949, en pré- sence de Mr. Max Jean-Jacques, Substitut du Commissaire du Gou- vernement, et avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, com- mis-greffier. Il est ordonné, etc,... En foi de quoi, etc,... ARRET DU 29 MARS 1949 Vitellius Jean-Surin contre Ordonnance Instruction Cap-Haïtien SOMMAIRE 1. — Est mal fondé le grief basé sur des affirmations qui n'ont eu aucvme m- fluence sur le dispositif de l'ordonnance attaquée. 2. — Si, hors les cas de flagrant délit, le Juge d'Instruction ne peut faire aucun acte d'instruction qu'il n'ait communiqué la procédure au Ministère Publie, il n'en est ainsi qu'autant qu'il n'est pas encore nanti d'un réquisitoire d'informer; 3. — La formalité de la réquisition d'informer étant remplie, le Juge d'Ins- truction est pleinement saisi du droit de prendre seul toutes mesures tendant à une bonne et prompte administration de la justice. 4. — Il peut donc, sans avis préalable du Ministère Public et pour des raisons de connexité, ordonner, en vue de l'économie des frais et l'accélération de l'instruction, la jonction d'une plainte en faux avec une plainte en usage de la pièce imputée de faux. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Vitellius Jean-Surin, planteur, demeu- rant et domicilié au Cap-Ha'itien, partie civile, ayant pour avocat Me Théodore A. Nicoleau, du Barreau du Cap-Haïtien, avec élec- tion de domicile au greffe du Tribunal de Cassation; Contre une ordonnance de la chambre d'instruction criminelle du Cap-Haïtien, rendue, en date du 19 Mai 1948, en faveur des sieurs Dominique Rostini et Dominique Rostini jeune, commerçants, rési- dant au Cap-Haïtien, domiciliés à Ajaccio, en Corse (France} et qui les renvoie de la double prévention de faux et d'usage de pièces fausses à eux imputée par le dit sieur Jean-Surin; Ouï, à l'audience publique du 10 Février 1949, les parties n'étant pas représentées à la barre, Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouverneinent, en la lecture de ses conclusions; Vu l'ordonnance attaquée, la déclaration de pourvoi, la requête du demandeur, les pièces de la procédure, les conclusions du Mi- nistère public, les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, au vœu de la loi; BULLETIN DES AV.^RETS DU TRIBUNAL 'DE CASSATION 293 SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE: absence de base légale, dénaturation des faits, excès de pouvoir, méconnaissance du prin- cipe de la personnalité des peines, violation du principe de la sépa- ration des pouvoirs de réquisition et d'instruction, méconnaissance des principes sur la saisine du Juge d'Instruction, violation des articles 1, 8, 48, 53, 58, 62, 112, 113, 115 du code d'instruction cri- minelle et 1er du Code Pénal: ATTENDU que les griefs articulés en ce moyen et dirigés contre l'instruction que termine l'ordonnance attaquée se résument ainsu 1) le Juge d'Instruction du Cap-Haïtien aurait, sur les crimes de faux et d'usage de pièces fausses, ouvert une information contre la Société de commerce Dominique Rostini & Co. et non contre les as- sociés; 2) il aurait dénaturé les faits en affirmant que les deux plain- tes ont été dirigées contre la personne morale D. Rostini & Cie alors que l'une a été déposée contre les sieurs Dominique Rostini et Domi- nique Rostini jeune et l'autre contre la Société D. Rostini & Cie; 3) il a prononcé la jonction des deux plaintes sans que, sur ce point, le Ministère Public ait été invité à donner son avis; 4) il a, par l'ordonnance, statué tant à l'égard des personnes physiques Do- minique Rostini et Dominique Rostini jeune, encore que le réqui- sitoire définitif du Ministère Publc ne vise que la personne morale D. Rostini & Cie; 5) confondant l'être moral D. Rostini & Cie avec les personnes physiques Dominique Rostini et Dominique Rostini jeune, le Juge n'aurait pas entendu les dites personnes physiques comme témoins et par conséquent avec prestation de serment sauf à les inculper après leur audition; 6) le Juge d'Instruction qui a reçu de la loi mission de rechercher les délinquants s'est dispensé d'ouvrir une information contre les individus qui ont agi au nom de la personne morale et ne s'est pas préoccupé d'interroger le comptable qui a tenu les livres de commerce dont les écritures sont arguées de faux; 7) il n'a entendu aucun témoin dans l'opinion erronée que la preuve d'un faux en écriture de commerce ne peut résulter que d'autres documents alors que la preuve normale de l'instruction est l'enquête; ATTENDU qu'il se constate par le cahier d'information de la Chambre d'Instruction criminelle qui a rendu l'ordonnance atta- quée que, sous la foi du serment, les sieurs Dominique Rostini et Dominique Rostini jeune ont fourni à l'instruction des renseigne- ments tant sur l'acte d'ouverture de crédit avec affectation hypo- thécaire consentie par la maison D. Rostini & Cie au sieur Vitellius Jean Surin, acte que celui-ci disait entaché de faux, que sur les faux en écriture de commerce qui seraient, d'après le dit Jean Surin, contenus à son préjudice dans les livres de la maison Rostini & Cie relativement aux créances dont le paiement se poursuivait par celle-ci contre lui; qu'il se vérifie par le même cahier d'informa- tion ci-dessus rappelé que les sieurs Dominique Rostini et Domi- nique Rostini jeûneront été aussi entendus, comme inculpés, sous la double prévention de faux et d'usage de pièces fausses; qu'il 294 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE) CAjSSATttON s'ensuit que manquent en fait les griefs tirés de ce que l'instruction n'a pas été ouverte contre les personnes physiques représentant la personne morale Dominique Rostini & Cie et que les personnes physiques ainsi dénommées n'auraient pas été entendues sous la foi du serment avant d'avoir été inculpées; ATTENDU que contrairement à l'articulation du pourvoi, il est révélé par le cahier d'information que, comme témoins, ont été entendus à l'instruction Ludovic Vincent, comptable de la maison D. Rostini & Cie, Rodrigue Sam, Nicolas Verne, notaire qui a dressé l'acte d'ouverture de crédit incriminé de faux; ATTENDU que la dénaturation des faits dont excipe le pourvoi repose sur ce que le Juge aurait affirmé que les deux plaintes ont été dirigées contre la personne morale Dominique Rostini & Cie; que ce grief n'est d'aucun fondement puisqu'on ne se pourvoit pas contre des affirmations qui ne sont d'aucune influence sur le dis- positif d'une ordonnance; \ ATTENDU que si, hors les cas de flagrant délit, le Juge d'Ins- truction ne peut faire aucun acte d'Instruction qu'il n'ait commu- niqué la procédure au Ministère Public, il n'en est ainsi qu'autant qu'il n'est pas encore nanti d'un réquisitoire d'informer, mais que la formalité de la réquisition d'informer étant remplie, comme dans l'espèce, le Juge d'Instruction est pleinement saisi du droit de prendre seul toutes mesures tendant à une bonne et prompte adnii- nistration de la justice; qu'il a donc pu, sans avis préalable du Ministère Public et pour raisons de connexité, ordonner, en vue de l'économie des frais et l'accélération de l'instruction, la jonction de la plainte en faux avec celle de l'usage de la pièce imputée de faux; que le grief qui lui est fait d'avoir ainsi agi est dénué de fon- dement juridique; ATTENDU qu'il est inexact que l'ordonnance a statué sur les deux plaintes encore que le Ministère Public n'ait visé dans son réquisitoire que celle portée contre la maison D. Rostini & Cie; ATTENDU, en effet, que par son réquisitoire définitif transcrit à l'ordonnance attaquée, le Ministère Public, après l'examen de la prévention de faux l'a déclarée sans fondement et a, en termes exprès, énoncé que «si le faux n'est pas établi et n'existe pas,» l'usage de faux devient sans importance dans la cause du débat; Que par cette énonciation, il demeure évident que l'ordonnance est intervenue légalement sur un réquisitoire qui a embrassé le crime de faux et celui d'usage de pièce fausse; Que, reposant sur des griefs dont les uns manquent, en fait et les autres dénués de fondement légal, le moyen est d'ores et déjà rejeté. SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE: défaut de base légale, excès de pouvoir, violation des art. 114 du C. I. C. et 109 du C. Pén. en ce que le Juge d'Instruction n'a pas retenu, à la charge des prévenus, le crime de faux dont, cependant, tous les éléments se trouvent réunis en l'espèce et n'a pas admis que la fausse mention du notaire en second à la rédaction de l'acte hypothécaire constitue un faux; BULLETIN DES AIRRETS DU TRIBUNAL 'DEI CASSATION £95 ATTENDU que pour appuyer le grief basé sur ce que les élé- ments constitutifs du faux existent à la charge des sieurs Rostini, le pourvoi articule que ceux-ci, pour éluder les dispositions du décret-loi interdisant aux étrangers le commerce de détail, auraient abusé de l'état de subordination de la partie civile le sieur Vitellius Jean Surin, leur commis, en lui faisant signer encore qu'il ne sache ni lire, ni écrire le contrat d'ouverture de crédit garantie par une hypothèque et que le dit Jean Surin aurait signé cet acte sans sa- voir à quoi il s'obligeait; ATTENDU que le dessein des sieurs Dominique Rostini et Vi- tellius Jean Surin d'agir en fraude des prescriptions du décret-loi qui avait prohibé le commerce de détail en ce qui concerne les étrangers, l'état de subordination de l'employé Jean Surin par rapport à leur patron sont des circonstances dont on ne peut induire que la partie civile n'ait pas su à quoi il s'obligeait en signant l'écrit comportant stipulation d'hypothèque en garantie de l'ouver- ture de crédit par compte courant; au contraire, le Juge d'Instruc- tion a puisé dans les faits de l'information que Jean Surin, après avoir, par une lettre qu'il a signé, sollicité de la maison D. Rostini & Cie l'ouverture de crédit, a remis aux sieurs Rostini les titres des immeubles, objet de l'hypothèque dont est assortie l'ouverture de crédit; que le contrat ayant été rédigé, il l'a signé; que bien plus il a concouru à l'exécution des clauses de ce contrat consistant à verser tous les mois le produit de la vente des marchandises à lui remises; que le Magistrat-instructeur a relevé dans l'expertise par lui ordonnée au cours de l'instruction que les écritures de com- merce incriminées de faux sont régulières et accusent un solde au débit de Vitellius Jean Surin; que de ces faits établis par l'informa- tion, le Juge a induit que Jean Surin savait à quoi il s'engageait en signant le contrat imputé de faux; que les Dominique Rostini avaient le droit de se garer contre la mauvaise gestion de leur employé en se faisant conférer une hypothèque sur ses biens et qu'il n'en résulte à la charge des sieurs Rostini aucune intention frauduleuse; ATTENDU que le Juge ayant ainsi fait une juste appréciation des éléments recueillis à l'instruction, l'ordonnance par lui rendue n'est pas fautive; ATTENDU que l'articulation du pourvoi consistant dans la fausse mention de l'assistance du notaire en second au contrat d'hypothè- que imputé de faux implique nécessairement que l'acte d'hypo- thèque constate l'assistance du ^-otaire en second; qu'il restait donc au pourvoi à justifier que cette déclaration d'assistance n'est pas l'expression de la vérité; ce qu'il n'a pas fait et ce qui ne résulte pas des faits de l'instruction; c'est donc à bon droit que n'ayant pu induire des faits et documents de l'information le contraire de ce qui est contenu aux écrits incriminés, le Juge d'Instruction du Cap-Haïtien a renvoyé de la poursuite les sieurs Rostini; d'où le rejet du pourvoi; 296 BULLETIN DES AIRRETS DU TRIBUNAL DEI CASSATION PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère public, rejette le pourvoi du sieur Vitellius Jean Surin contre l'ordonnance rendue le 19 Mai 1948 par la Chambre l'Instruction Criminelle du Cap-Haïtien; ordonne la confiscation de l'amende consignée et condamne le demandeur, envers l'Etat, aux dépens liquidés à la somme de gourdes, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Prési- dent, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoît, Juges, à l'audience publique du 29 Mars 1949, en présence de M. Max Jean-Jacques, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi,, etc ; ARRET DU 12 AVRIL 1949 Auréus Alcide contre Jugement Criminel Gérémie SOMMARE Objet:Questions à poser sur jugement criminel — Auteur — Complice — Omission — Appréciation souveraine des faits — Intime conviction. I. — Quand il résulte de l'instruction et des débats qu'il n'y a pas eu pluralité d'inculpés et pas de complice, et lorsque la complicité, si elle existait, serait pvuiie de la même peine que le crime lui-même, il importe peu qu'à la ques- tion sur la culpabilité de l'accusé le juge omette les expressions «Comme au- teur-. Cette omission n'entraîne pas nullité. II. — Le Juge unique siégeant au criminel fait office de Juge et de juré. Son appréciation des faits résultant de l'instruction et des débats, de même que son intime conviction échappent au Contrôle du Tribunal de Cassation. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Auréus Alcide, cultivateur, propriétaire, de- meurant et domicilié en la 1ère section rurale de l'Anse du Clair, actuellement détenu en la prison de Jérémie, ayant pour avocats Mes. Walter Sansaricq et Oswald Ollivier, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation; Contre un jugement du Tribunal Criminel de Jérémie en date du deux Août 1948, lequel jugement le condamne à sept ans de travaux forcés pour vols commis la nuit, et dans des lieux habités, au préjudice des sieurs Victor François, Lexima Délice, Pressigny Lestin et Liberté Alexis, le premier, propriétaire, demeurant et domicilié en la section rurale de Fond-Cochon, habitation Grand- Vincent, dépendant de la commune des Roseaux, partie civile, ayant pour avocat Me. Roger Boncy; BULLETIN DES AURETS DU TRIBUNAL DB CASSATION 297 Ouï, à l'audience publique du 22 Mars 1949, la pai-tie civile n'é- tant pas représentée à la barre. Me. Oswald Ollivier en la lecture de la requête du demandeur et M. Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture du réquisitoire de son collègue. Monsieur Max Jean-Jacques; Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties, le procès-verbal de l'audience où la cause a été enten- due, toutes les pièces de la procédure, le réquisitoire du Ministère public et les textes de loi invoqués; Après délibération en la Chambre du Conseil; I.— SUR LE 1er MOYEN DU POURVOI, pris de violation de l'art. 269 C. I. C, en ce que le Juge ne s'est oas demandé si l'accusé est coupable, «comme auteur», du crime reproché, ce qui l'oblige- rait, en cas de réponse négative, à s'interroger sur sa complicité; ATTENDU qu'au vœu de l'art. 260 C.I.C. (269, dit la requête), les questions qui résulteront de l'acte d'accusation seront posées en ces termes: «L'accusé X est-il coupable comme auteur ou comme complice d'avoir commis tel meurtre, tel vol, etc.»; Que, dans le cas d'un crime où il y a plusieurs inculpés, les uns en qualité d'auteurs, les autres de complices, lorsque, surtout la loi déroge au principe de l'art. 44 C. Pén. et punit le complice d'une autre peine que l'auteur principal, un accusé a intérêt à ce que les questions résultant de l'acte d'accusation soient posées dans les termes exacts et précis de l'art. 260 C.I.C, et qu'une nette distinc- tion soit ainsi faite entre l'auteur et le complice; MAIS ATTENDU que lorsqu'il ressort de l'ordonnance de ren- voi, de l'acte d'accusation et des débats qu'il n'y a pas pluialité d'inculpés, pas de complice, et que, même s'il y en avait un, il se- rait puni de la même peine que l'auteur du crime, il importe peu que le Juge, en s'interrogeant sur la culpabilité de l'accusé unique renvoj^é devant lui, ait omis dans la question qu'il se pose les ex- pressions «comme auteur»; Que, puisqu'il n'y a pas de complice, il ne peut exister au'un auteur; Que, si la réponse à la question de culpabilité est, en ce cas, néga- tive, le Juge n'a pas à s'interroger sur une complicité que rien n'aura fait paraître; ATTENDU qu'en l'espèce il s'agit de vols commis par un seul individu, sans complicité résultant de l'ordonnance de renvoi, de l'acte d'accusation ou des débats; Qu'en cette matière, complices et auteurs sont d'ailleurs punis de la même peine; Qu'il est donc sans importance que le Juge ne se soit pas deman- dé si l'accusé était coupable «comme auteur»; qu'il ne pouvait l'être qu'en cette qualité; 298 BULLETIN DES Af.lRETS DU TRIBUNAL. DEl CASSAl^ION Qu'en conséquence, l'omission signalée n'entraine pas de nullité; D où le rejet du preiTiier moyen; SUR LE 2ènie moyen, pris de violaiion des arts. 250, 251, 252, 253, 254, 255 etc. et 324 C. Pénal, en ce qu'aucun fait précis n'a ré- vélé l'existence des circonstances aggravantes de nuit et de lieux habités; ceux qui ont déposé sont; des témoins intéressés; rien ne prouve que les aniinaux non identifiés qui leur ont été rendus leur appartiennent; dans l'hypothèse même où il y aurait un indice sérieux, il ne suffirait pas à justifier la condamnation; ATTENDU que le Juge uniciue siégeant au criminel fait office de Juge et de juré à la fois; Qu'il se prononce d'après les faits de l'audience, les pièces du dossier et son intime conviction; Qu'en l'espèce, le Juge de Jérémie a déclaré que les faits de la cause qui lui ont été révélés et résultant des débats, faits qu'il a rappelés, débats où ont été entendus des téinoins qui ne s'étaient point portés partie civile, l'ont intimement convaincu, que l'accusé a commis les vols à lui reprochés, avec des circonstances aggra- vantes, la nuit et dans des lieux habités; qu'il a aussi rappelé que l'accusé a été précédemment impliqué dans de nombreuses affaires de vols d'animaux et qu'au moment où les animaux trouvés ceite fois en sa possession ont été remis aux plaignants «aucun doute t> ne s'était «élevé sur la qualité de pro- priétaires des réclamants»; qu'un «constat préalablement dressé par l'officier de police ;jv>ar identifier les animaux» était donc «inutile»; ATTENDU que l'appréciation des faits ainsi révélés, retenus, et qui ont déterminé l'intime conviction du premier Juge échappe au contrôle du Tribunal de Cassation; ATTENDU par ailleurs que le demandeur n'a pas indiqué de quel code les arts. 250 à 255 auraient été violés; que ces numéros, dans le C. Pénal concernent les menaces, les blessures et les coups volontaires, et qu'il s'agit du C.I.C., il n'a pas été dit, et il n'apparaît pas en quoi consisterait la violation reprochée; Que le 2ème moyen sera rejeté, avec le pourvoi: PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sLir le réquisitoire conforme du Ministère Public, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux dépens, liquidés à la somme de gourdes, non compris le coût du présent arrêt, en ordonne la distraction au profit de Me. Roger Boncy, sur son affirmation de droit; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Prési- sident, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Be- noît, Juges, en audience publique du 12 Avril 1949, en présence de Monsieur Adrien Douyon. Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, avec l'assistance de M. Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DEi CASSATÏON 299 ARRET DU 25 AVRIL 1949 Hérard Manassé contre ordonnance Juge d'Instruction d'Aquin SOMMAIRE Objet:Ptaignant inculpé — Réquisition d'informer auquel il n'a pas été donné suite — Excès de pouvoir — Renvoi pour instruction devant nouvelle juridiction. — Art. 104 de la Constitution. I-— La partie plaignante, inculpée par le Cabinet d'Instruction, a qualité pour se pourvoir contre l'ordonnance qui lui fait grief. II. — Le Juge d'Instruction qui, sur réquisitoire d'informer, omet d'inculper un prévenu et l'entend plutôt comme témoin, commet un excès de pouvoir qui entraîne la Cassation de son ordonnance. III. — Et dans ce cas il y a lieu de renvoyer devant une nouvelle juridiction pour que, l'instruction ouverte et achevée, il soit par le Tribunal de Cassation statué en vertu de l'article 104 de la Constitution. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du citoyen Hérard Manassé, propriétaire, identi- fié, demeurant et domicilié en la llème section rurale d'Aquin, agissant tant en qualité de partie civile qu'en qualité de prévenu, ayant pour avocat constitué, Me. Christian Dumoulin, identifié et patenté, demeurant et domicilié à Aquin, avec élection de domicile sur le présent pourvoi au greffe du Tribunal de Cassation; Contre une ordonnance du Juge d'instruction du ressort du Tri- bunal Civil d'Aquin, rendue le 13 Janvier 1948, sur la double plainte des nommés Hérard Manassé et Charmante Tercilon, contre le sieur Charlemagne Lalanne, Magistrat Communal d'Aquin pris comme auteur et la dame Vesta Michel, alias Lola, prise coinme complice, des délits prévus et punis par les art. 136 du code pénal et 20 de la loi du 19 septembre 1870 sur la vente des animaux épaves; Ouï, à l'audience publique du 16 Mars 1949, les parties n'étant pas représentées à la barre, M. le Substitut Catinat St-Jean en la lecture du réquisitoire de son collègue, M. le Substitut Adrien Douyon; Vu aux dossiers des parties: 1) l'ordovnance attaquée et les ex- ploits de signification; 2 les requêtes des parties; — 3) l'acte décla- ratif de pourvoi; 4) le réquisitoire susdit du Ministère public; 5) toutes les autres pièces des dossiers et les textes de loi invoquées; Après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; ATTENDU que le sieur Hérard Manassé s'est pourvu en cassation contre une ordonnance du Juge d'Instruction d'Aquin, rendue entre lui, le sieur Charlemagne Lalanne, Magistrat Communal du ditTieu, et la dame Vesta Michel, alias Lola; 3()Q BULI.ETIN DBS ARRETS BU TRIBUNAL OU CASSATION ATTENDU que Charlemagne Lalanne et Vesta Michel opposent au pourvoyant une fin ae non recevou' tirée de son défaut de qualité et d'intérêt; Attendu que le plaignant ne s'est porté partie civile, ni par la plainte, ni au cours de linformation, mais seulement après la date de l'ordonnance; ATTENDU que par sa plainte en date du 9 Juin 1947, Hérard Manassé ne s'est pas contenté d'invoquer l'art. 136 du code pénal combiné avec l'art. 20 de la loi du 19 septembre 1870, — il a aussi réclamé formellement la reconnaissance de son droit de propriété sur les animaux vendus et demandé l'annulation de l'étampe illé- galement apposée, posant ainsi des conclusions à fins civiles; que de plus, il suffit de constater que ledit Hérard Manassé est égale- ment partie prévenue, inculpée par le cabinet d'instruction; qu'il a donc qualité pour se pourvoir contre l'ordonnance; Que la fin de non recevoir sera donc écartée; SUR LE POURVOI:— Attendu que par un réquisitoire en date du 24 Juin 1947, le Juge d'Instruction d'Aquin a été requis d'infor- mer contre le sieur Charlemagne Lalanne, Magistrat Communal d'Aquin, inculpé en vertu de l'art. 136 du code pénal de s'être porté adjudicataire par personne interposée d'une jument et sa suite; ATTENDU que le Juge d'Instruction n'a pas donné suite à ce réquisitoire en inculpant régulièrement le dit sieur Lalanne du délit qui lui était reproché et s'est contenté de lui demander, com- me à un témoin, des renseignements sur la vente des dits animaux; que le Juge n'a pas, non plus, dans le dispositif de la dite ordon- nance, statué sur cette inculpation; ATTENDU qu'en refusant ou en négligeant ainsi de déférer à une réquisition légale, d'accomplir un acte essentiel à sa fonction, le Juge a commis un excès de pouvoir et violé les lois constitutives de sa juridiction; Que son ordonnance pour ce motif sera cassée. AU FOND; — Attendu que des motifs qui précèdent il ressort que l'instruction, viciée d'une manière fondamentale, n'a pas été ou- verte conformément à la loi en vertu du réquisitoire susdit du Parquet d'Aquin; qu'en cet état de l'affaire aucune ordonnance ne peut être rendue sur le fond; — et il y a lieu de renvoyer les parties afin qu'il soit procédé conformément à la loi, devant une nouvelle juridiction d'instruction, — pour que, l'instruction terminée, il soit statué par ce Tribunal conformément à l'article 104 de la Cons- titution; PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette la fin de non recevoir opposée au pourvoi; casse et annule l'ordonnance rendue entre les parties et, pour être procédé conformément à la loi, donne délé- gation à la juridiction d'instruction des Cayes à l'effet de procéder BULLETIN DES AIRRETS DU TRIBUNAL >DB CASSATION 3OI à Finstruction de l'affaire — sur les réquisitoires déjà pris dans la cause par le Commissaire du gouvernement d'Aquin, afin que l'instruction achevée les pièces en soient retournées closes et cachetées au Président du Tribunal de Cassation, pour l'ordon- nance être rendue par ce Tribunal conformément à l'article 104 ^us visé de la Constitution; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Joseph Nemours Pierre-Louis, Président, Félix Carrié, Yrech Châtelain, Monferrier Pierro et Félix Diambois, Juges, en audience publique du 25 Avril 1949, en présence de M. Max Jean-Jacques, Substitut du Commissaire du gouvernement, et avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; ARRET DU 27 AVRIL 1949 Emile Rigaud contre Sténio Vincent SOMMAIRE Fin de non-recevoir. Déclaration de pourvoi. Procès-verbal d'audience. I. — ^En matière criminelle, la forme de déclaration de pourvoi est réglée non par l'article 927 C. Civ. mais par l'article 324 C. I. C. II. — Est valable la déclaration de pourvoi qui a été faite par les trois avocats d'un condamné même si l'acte n'a été signé que par l'un des trois avocats et ne mentionne pas les raisons qui ont empêché les deux autres de signer. III. — ^L'article 324 C. I. C. ne prévoit aucune nullité dans le cas où le mandat écrit donné à quelqu'un pour faire une déclaration de pourvoi au nom d'un condamné n'a pas été annexé à cette déclaration. IV. — L'avocat d'un condamné n'a besoin d'aucun mandat pour faire une déclaration de pourvoi au nom de son client. V. — En matière criminelle, le défaut de signature du procès-verbal d'au- dience par le greffier équivaut au manque de cette pièce et entraîne la nullité du jugement de condamnation. VI. — Quand une affaire s'est prolongée pendant plusieurs audiences, chaque audience doit être l'objet d'un procès-verbal distinct signé, à peine de nullité, du Doyen du Tribunal Criminel et du greffier. VIL — Mais si ces procès verbaux sont écrits dans un même contexte à la suite les uns des autres, l'apposition des deux signatures requises par l'art. 304 C.I.C. peut, dans ce cas, être valablement faite à la fin du dernier procès- verbal seulement. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première Section, a rendu l'arrêt sui- vant: 302 BULLETIN DES AIJIRETS JJU TRIBUNAL DE) CAiSSAMON Sur le pourvoi d'Emile Rigaud, propriétaire, demeurant et do- micilié à Port-au-Prince, identifié au No. 74-B, actuellement détenu au Pénitencier National, ayant pour avocats constitués Mes. Fran- çois Moïse, Emile Cauvin et Ernest Sabalat, dûment identifiés et patentés; Contre un jugement rendu le 30 Juillet 1948, par le Tribunal criminel de Port-au-Prince, siégeant sans assistance du jury, le condamnant à trois années de réclusion pour avoir frauduleuse- ment fabriqué, à Port-au-Prince, un billet à ordre en date du 2 Novembre 1939 et pour avoir sciemment fait usage du dit billet à ordre, et ce, au préjudice de Monsieur Sténio Vincent, ancien Président de la République, demeurant et domicilié à Port-au- Prince, identifié au No. 1748, partie civile, ayant pour avocats Mes. Christian Latortue, Castel Demesmin et Eugène Legros, dûment identifiés et patentés; Ouï aux audiences publiques des douze, dix-sept et dix-neuf Janvier 1949 Mes. Ernest babalat et Eugène Legros respectiveinent dans le développement des moyens du demandeur et dai>s celui des défenses de Monsieur Sténio Vincent; Ouï également à l'audience publique du deux Février 1949 — M. Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture du réquisitoire de son collègue. Monsieur le Substitut Max Jean- Jacques, tendant à la recevabilité du pourvoi et à la cas- sation du jugement dénoncé; Vu lo). — L'acte déclaratif au pourvoi; 2o). — le jugement attaqué; 3o) . — les requêtes des parties et les pièces à l'appui; 4o) . — les autres pièces du dossier et notaminent les originaux des procès-verbaux d'audience du Tribunal criminel de Port-au-Prince; Vu également le réquisitoire sus-parlé du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et, après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformé- ment à la loi; ATTENDU que par arrêt de ce Tribunal, daté du 24 Juillet 1947, Emile Rigaud, dit Milo Rigaud, a été renvoyé devant le Tribunal criminel de Port-au-Prince, siégeant sans assistance du Jury, pour être jugé conformément à la loi sous l'inculpation de faux en écri- ture privée et d'usage d'acte faux au préjudice de Monsieur Sténio Vincent, ancien Président de la République, crime prévu et puni par les art. 112 et 113 du Code Pénal; Que le Tribunal criminel de Port-au-Prince, saisi de la connais- sance de cette affaire, rendit, à la date du 30 Juillet 1948, un juge- ment qui déclarait l'accusé Emile Rigaud coupable d'avoir commis un faux en écriture privée et d'avoir sciemment fait usage de la pièce fausse au préjudice de Monsieur Sténio Vincent; que le dit jugement, en conséquence, condamna Emile Rigaud à trois années de réclusion et à inille dollars de dommages-intérêts en faveur de Monsieur Sténio Vincent, partie civile; BULLETIN DES i^j.^RETS DU TRIBUNAL DB CASSATION 3Q3 ATTENDU que c'est contre ce jugement du 30 Juillet 1948 que la partie condamnée, Emile Kigaud, a exercé un recours en Cassa- tion en proposant a i appui ae son pourvoi sepi: moyens; ATTENDU qu'il échet a examiner au préalable les fins de non- recevoir qui ont été opposées au présent pourvoi par le défendeur Sténio Vincent; SUR. LA PREMIERE UN DE NON RECEVOIR: Vu l'art. 927 du code de procédure civile et lart. 324 du code a instruction criminelle. ATTENDU que le défendeur a avancé que la déclaration de pour- voi faite au greffe du Tribunal Civil ae Fort-au-Prmce par Jimile Rigaud contre le jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, daté du 30 Juillet 1948 n'a pas indiqué les qualités du pourvoyant Emile Rigaud au mépris des prescriptions de l'art. 927 C. P. C; que cette informante, d'après le défendeur, doit entraîner la nullité de cette déciaration de pourvoi et par voie de conséquence l'irreceva- bilité du présent pourvoi étant donné que Emile Kigaud n'est plus dans le délai pour refaire sa déclaration de pourvoi; ATTENDU qu'en matière criminelle, la partie condamnée n'a d'autres règles à suivre pour son pourvoi en cassation que celles qui sont prescrites par l'arc. 324 du Code d'Instruction Criminelle; Que cet art. 324 ne prévoit pas la mention des qualités du pour- voyant dans l'acte déclaratif de pourvoi; que c'est en vain que le défendeur base sa fin de non-recevoir sur l'art. 927 C.P.C. qui fi- gure dans la loi No. 8 du code de procédure relative à la cassation des jugements en matière civile et en matière de commerce; ATTENDU que dans le cas même, où, l'art. 927 C.P.C. serait d'application en matière criminelle, il importe de dire que cet article n'exige pas à peine de nullité la mention des qualités des parties dans l'acte déclaratif de pourvoi, mention qui peut se trou- ver, comme dans l'espèce, dans d'autres actes de la procédure; Que, dans ces conditions, cette première fin de non-recevoir du défendeur Sténio Vincent doit être re jetée comme mal fondée; SUR LA DEUXIEME FIN DE NON RECEVOIR: Vu Tart. 324 du code d'instruction criminelle. ATTENDU que, dans l'acte déclaratif de pourvoi dont s'agit il est mentionné que trois avocats de Emile Rigaud ont comparu pour faire la déclaration de pourvoi et que les comparants ont signé avec le greffier, tandis qu'en fait un seul des comparants. Me. Ernest Sabalat, avait signé l'acte avec l'officier ministériel; que cette ab- sence de la signature des deux autres comparants malgré la mention contraire du greffier doit, suivant le défendeur, faire considérer le dit acte déclaratif de pourvoi comme faux et encore comme ino- pérant du fait que l'officier ministériel n'a pas mentionné les raisons qui ont empêché la signature du dit acte par les autres comparants; 304 BULLETIN DES AiRRETS PU TRIBUNAL 'DB CASSATION ATTENDU qu'il importe de signaler qu'aucune inscription en faux n'a été faite contre 1 acte entrepris; qu'en outre, il n'y a, en l'espèce, aucun indice montrant que 1 officier ministériel avait frau- duleusement dénaturé la substance ou les circonstances de l'acte déclaratif de pourvoi dont est cas; ATTENDU que toute la question est de savoir si cet acte par le fait qu'il ne comporte que la signature d un seul des trois compa- rants est nul et inopérant; i ATTENDU que l'art. 324 du code d'instruction criminelle pré- voit que la déclaration de recours, en matière criminelle, pourra être faite par le défenseur de la partie condamnée ou par un fondé de pouvoir spécial; Qu'en l'espèce, Me. Ernest Sabalat qui a eu à signer a^^ec le greffier la déclaration de pourvoi contre le jugement du 30 Juillet 1948 est et l'avocat et le mandataire spécial du condamné Riga ad; Que dans ces conditions, la déclaration de pourvoi en question ayant été faite et signée par quelqu'un qui, suivant l'art. 324 C. Inst. Crim., avait doublement qualité pour agir au nom de Rigaud, est à l'abri de la critique que le défendeur a dirigée contre elle dans cette seconde fin de non-recevoir; ATTENDU que la non-mention par le greffier des raisons qui ont empêché les deux autres comparants de signer ne peut aucune- ment nuire à la validité de l'acte entrepris qui est régulièremer>-t signé d'une personne habile à faire le pourvoi dont s'agit; Que, conséquemment, il convient d'écarter cette deuxième fin de non-recevoir qui n'a aucun fondement; SUR LA TROISIEME FIN DE NON-RECEVOIR: ATTENDU que cette dernière fin de non-recevoir du défen.^eur est tirée de la violation de l'art. 324 C. Inst. Crim., qui prévoit en son deuxième paragraphe que quand la déclaration de pourvoi sera faite par un fondé de pouvoir spécial de la partie condamnée, !e pouvoir demeurera annexé à la déclaration; ATTENDU qu'en l'espèce actuelle, Mes. Emile Cauvin, François Moïse et Ernest Sabalat, avocats de Emile Rigaud, ont comparu à la date du 3 Août 1948 au greffe du Tribunal Civil de Port-au- Prince et conformément à un mandat écrit, daté du 3 Août 1948, ils ont déclaré qu'ils se pourvoyaient en cassation contre le juge- ment du 30 juillet 1948 rendu par le Tribunal Criminel de Port-au- Prince et qui a condamné Rigaud à trois années de réclusion et à mille dollars de dommages-intérêts; ATTENDU que le défendeur a avancé que le dit acte déclaratif de pourvoi ne prouve point que le mandat donné aux avocats sus- nommés a été annexé à la déclaration au vœu de l'art. 324-20 C. Inst. Crim.; que cette informalité, poursuit-il, doit entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi du 3 Août 1948 avec les con- séquences de droit; ATTENDU qu'il est généralement reconnu que le législateur n'a pas entendu, par l'art. 324 C. I. C, que l'inexécution de la dispo- sition qui veut que la procuration soit annexée à la déclaration pût entraîner la nullité de l'acte déclaratif de pourvoi; qu'en effet,. BULLETIN DES AISRETS DU TRIBUNAL 'DE CASSATION 3Q5 la dite fonnalité n'est pas substantielle, et il suffit pour la validité du pourvoi que la personne qui a fait la déclaration ait eu mandat de le faire et qu'elle ne soit pas désavouée par la partie; ATTENDU que au dossier du pourvoyant figure le mandat du 3 Août 1948, enregistré à la même date à Port-au-Prince, et donné par Rigaud à ses trois avocats pour se pourvoir en son nom contre le jugement du 30 Juillet 1948 du Tribunal Criminel de Povt-au- Prince; ATTENDU, en outre, que Mes. Cauvin, Sabalat et Moïse avaient, en leurs qualités d'avocats, assisté Rigaud devant le Tribunal Criminel de Port-au-Prince; que, dans ces conditions, chacun des dits avocats était habile, même -sans mandat spécial, à se pourvoir contre le jugement qui avait condamné leur client; Que, conséquemment, cette troisième fin de non-recevoir doit être rejetée comme les deux précédentes; SUR LE SEPTIEME MOYEN DU POURVOI pris de violation de l'art. 304 du C. Inst. Crim., en ce que les procès-verbaux d'au- dience qui ont été dressés à l'occasion du jugement de l'affaire en faux en écriture privée ne l'ont pas été conformément à l'article précité et que notamment les procès-verbaux d'audience des 11 et 22 Juin 1948 n'ont pas été signés par le greffier; ATTENDU qu'à la date du onze Juin 1948, Emile Rigaud, en vertu de Ja citation à lui donnée le quatre Juin 1948, comparut de- vant le Tribunal criminel de Port-au-Prince pour être jugé sous l'accusation de faux en écriture privée et d'usage de pièce fausse au préjudice de Monsieur Sténio Vincent; que dans cette affaire le Tribunal Criminel sus-dit consacra quatorze audiences aux dé- bats et au prononcé du jugement; que, conséquemment quatorze procès-verbaux d'audience furent dressés à l'occasion de ce procè? criminel; ATTENDU que le pourvoyant Emile Rigaud soutient que dans la dresse de ces procès-verbaux l'art. 304 C. I. C. a été violé et que les procès-verbaux d'audience datés des onze et vingt-deux Juin 1948 ont été rédigés par le Doyen du Tribunal Criminel de Port- au-Prince étant donné qu'ils n'ont été signés que de ce Magistrat uniquement; ATTENDU que de l'examen des originaux des procès-verbaux d'audience sus-parlés qui figurent au dossier de la cause il ressort que le procès-verbal d'audience dressé le onze Juin 1948 n'est pas signé du greffier et ne comporte au bas que la signature du Doyen du Tribunal Criminel; que le procès-verbal du vingt-deux Juin 1948 est revêtu de la signature du Doyen susparlé et des simples initiales du greffier; ATTENDU que ces informalités doivent, suivant le défendeur, entraîner la nullité du jugement du 30 Juillet 1948; 306 BULLETIN DES AJ.ÎRETS DU TRIBUNAL 'D El CASSATION ATTENDU que le procès-verbal d'audience dont la rédaction est prescrite aans les procès criminels par l'art. 304 C. Inst. Crim., a pour but de constater cfue les formalités édictées par le législateur ont été observées; ATTENDU que Timportance attachée au procès-verbal d'audien- ce en matière criminelle par le législateur est telle qu'il a décidé, en l'art. 304 C. Inst. Crim. in fine que le défaut de procès -verbal, en cas de condamnation, entraînera la nullité du jugement, sans préjudice d une amende de cent gourdes, au plus, contre le greffier; qu'en effet, sans le procès-verbal d'audience du Tribunal Criminel il est impossible de s'assurer si toutes les formalités exigées par la loi à peine de nullité ont été observées lors du jugement d une af- faire criminelle; que, quand le procès-verbal d'audience fait défaut, les formalités dont il devait constater l'observance sont de droit présumées avoir été omises; ATTENDU qu'il est généralement reconnu que le défaut de si- gnature du procès-verbal d'audience par le greffier équivaut au manque de cette pièce; qu'il est admis que lorsqu'une affaire s'est prolongée — coirime en l'espèce — pendant plusieurs audiences, chaque audience doit être l'objet d'un procès-verbal qui relate les faits qui s'y sont passés et que chaque procès-verbal doit être, à peine de nullité, signé du Doyen du Tribunal Criminel et du gref- fier; ATTENDU qu'il n'est pas sans intérêt de faire remarquer que l'on admet égaleinent que lorsque ces procès-verbaux successifs sont écrits dans un même contexte à la suite les uns des autres, on peut les considérer comme ne formant qu'un seul procès- verbal qui devient régulier par l'apposition à la fin du dernier des deux signatures requises par l'art. 304 C. Inst. Crim.; ATTENDU que les divers procès-verbaux d'audience qui ont été dressés par le Tribunal Criminel de Port-au-Prince dans le procès dont s'agit n'ont pas été écrits dans un même contexte à la suite les uns des autres; que ces quatorze procès-verbaux d'audience sus- parlés ont été écrits sur des feuilles volantes et sont tout à fait dis- tincts les uns des autres; que chaque procès-verbal est, en l'espèce, un acte isolé pour lequel l'apposition des deux signatures au bas était indispensable; — que cette circonstance ne permet donc pas de considérer les quatorze procès-verbaux dont s'agit comme ne formant qu'un seul procès-verbal; ATTENDU qu'à l'audience du onze Juin 1948 du Tribunal Cri- minel de Port-au-Prince, après les formalités préliminaires, l'audi- tion des témoins avait commencé; que le procès-verbal qui a été dressé à la suite de cette audience avait pour objet de constater des formalités importantes dont auelques-unes sont prévues à peine de nullité; qu'il en est de même du procès-verbal du vin-^t-deux Juin 1948; ATTENDU que ces procès-verbaux qui selon l'art. 304 C. I. C. devaient être dressés par le greffier ne comportent pas la signature de cet officier ministériel; que légalement les sus-dits procès- verbaux font défaut; BULLETIN DES AIRRETS DU TRIBUNAL 'DB CASSATION 307 ATTENDU que l'absence de ces actes doit entraîner la nullité du jugement du 30 Juillet 1948 du Tribunal Criminel de Port-au-Prince qui a condamné Taccusé Emile Rigaud à trois ans de réclusion et à mille dollars de dommages-intérêts; que ce jugement sera donc cassé avec les conséquences de droit; ATTENDU' qu'en raison des circonstances qui ont motivé l'annu- lation du jugement dénoncé, il y a lieu, par application de l'art. 304 C. I. C. de condamner le commis-greffier du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, le sieur Gresseau Jean-Baptiste, à une amende dont le quantum sera fixé plus bas; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, sans s'arrêter aux fins de non-recevoir proposées par le défendeur et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, casse et annule le jugement du Tribunal cri- minel de Port-au-Prince, en date du 30 Juillet 1948 qui a condamné l'accusé Emile Rigaud à trois ans de réclusion et à mille dollars de dominages-intérêts en faveur de Monsieur Sténio Vincent; et pour être statué conformément à la loi renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Criminel de Saint-Marc, siégeant sans assistance du jury; condamne Gresseau Jean-Baptiste, commis-greffier du Tribunal Civil de Port-au-Prince, à cent gourdes d'amende par application du dernier paragraphe de l'art. 304 du Code d'Instruc- tion criminelle. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Jh. Nemours Pierre-Louis, Pré- sident, Joseph Benoît, Monferrier Pierre, Félix Diambois et Franck Boncy, Juges, à l'audience publique du 27 Avril 1949, en présence de Monsieur Max Jean-Jacques, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévoia Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc, etc ; En foi de quoi, etc, etc ; ARRET DU 13 JUILLET 1949 Léon Lespinasse contre Jugrement du Tribunal de simple poiice de Grand Goâve SOMMAIRE Jugement contradictoire — Délai du recours en Cassation en matière de simple police. En principe, un jugement n'est pas contradictoire par cela seul que les parties ont pris des conclusions au fond, si depuis ces conclusions prises, il y a eu lui jugement contradictoire. Pour rendre contradictoire ce jugement définitif, il faut renouveler les conclusions du fond. Cependant, un jugement sur le fond doit être considéré comme contradictoire, alors même qu'à une audience postérieure aux conclusions respectives des parties sur le fond, le Tribunal ait, par un jugement interlocutoire, ordonné une mesure d'instruc- tion, si la partie qui devait exécuter cette mesure a omis de se présenter à la barre du Tribunal. 308 iBULLETLN DES AfRRETS /DU TRIBUNAL DH CASSAliION En pareille circonstance, il n'y a pas lieu de poser de nouvelles conclusions et l'état de la cause est resté tel qu'il a été fixé par les conclusions ayant lié les débats entre les parties. Dans ces conditions, le jugement qui a été rendu sur le litige doit être considéré comme contradictoire et partant non susceptible d'être attaqué par la voie de l'opposition. Aux ternies de l'article 305 du Code d'Instruction Criminelle, la partie civile, en matière de simple police, a un délai de trois jours francs à partir du prononcé du jugement pour se pourvoir en Cassation. Il s'ensuit que le pour- voi formé sept jours après le prononcé du jugement de simple police est tardif. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt sui- vant: Sur le pourvoi exercé par Léon Lespinasse, identifié au No. 5632, éleveur, demeurant et domicilié en la 7ème section rurale de la commune de Pétion-Ville, ayant pour avocat Me. Stuart Cam- bronne, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet du dit avocat, sis à Port-au-Prince, 61 Rue Mgr. Guilloux, Contre les jugements du Tribunal de simple police de Grand- Goâve datés des 2, 7, 16 et 23 Octobre 1948 rendus entre lui, en sa qualité de partie civile, d'une part, et de l'autre, le nommé François Démas, prévenu de vol de cheval, cultivateur, demeurant et do- micilié à Fauché, en la commune de Grand-Goâve; Ouï à l'audience publique du 13 Avril 1949, le demandeur n'étant pas représenté à la barre. Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son Collègue, Monsieur le Substitut Catinat Saint-Jean; Vu l'acte déclaratif du pourvoi; les jugements dénoncés; la re- quête du pourvoyant et les autres pièces de la procédure; Vu également les conclusions du Ministère Public et les disposi- tions de loi invoquées; Et, après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, au vœu de la loi; i ATTENDU que de l'examen des jugements attaqués et des pièces de la cause il ressort que le nommé François Démas avait été dé- féré au Tribunal de simple police de Grand-Goâve sous la préven- tion de vol de cheval au préjudice de Léon Lespinasse; que sur la demande de ce dernier, partie civile, le Tribunal de simple police, par sa décision du deux Octobre 1948, ordonna la représentation du cheval en question qui se trouvait en la possession du prévenu; que cette mesure ayant été exécutée, les parties, par leurs mandataires, prirent respectivement des conclusions devant le Tribunal; que la partie civile conclut à la condamnation du prévenu à six cents gourdes de dommages-intérêts; que François Démas, par l'organe de son avocat, combattit les conclusions de Léon Lespinasse; cjuc sur les dites conclusions le Tribunal de simple police, à la date du BULLETIN DES AIRRETS DU TRIBUNAL OB CASSATION 3Q9 sept Octobre 1948, rendit un jugement dont le dispositif est ainsi conçu: «Appointe le plaignant, le sieur Léon Lespinasse, à prouver «le vol qu'il reproche à François Démas et que celui-ci a volé à «son préjudice le cheval en question; fixe pour ce faire notre au- «dience du samedi seize Octobre en cours à dix heures du matin; «Dit que la contre-preuve est de droit; toutes choses demeurant en «état, dépens réservés»; Que le sieur Léon Lespinasse ne se présenta pas à l'audience du 16 Octobre et la mesure d'instruction ordonnée par le jugement du 7 Octobre 1948 sus-parlé ne fut pas exécutée; que, dans ces con- ditions, le Tribunal, motif pris de ce que le vol reproché au prévenu n'était pas prouvé, prononça, à la sus-dite date du seize Octobre 1948, un jugement par lequel François Démas était renvoyé de la prévention de vol soulevée contre lui; Que la partie civile, Léon Lespinasse, forma opposition à l'exécu- tion du jugement de relaxe du 16 Octobre 1948; que par décision du 23 Octobre 1948, le Tribunal de simple police de Grand-Goâve dé- clara la dite opposition de Léon Lespinasse irrecevable, étant donné que le jugement contre lequel est dirigée la dite opposition n'est pas un jugeinent par défaut; ATTENDU que Léon Lespinasse par déclaration faite au greffe du Tribunal de Paix de Grand-Goâve, le 23 Octobre 1948, forma un pourvoi en cassation contre les sus-dites décisions des 2, 7, 16 et 23 Octobre 1948; Qu'à l'appui de son pourvoi Léon Lespinasse a soumis trois moyens au Tribunal; ATTENDU qu'il échet d'examiner d'abord le troisième moyen qui concerne le jugement de débouté d'opposition du 23 Octobre 1948; SUR LE TROISIEME MOYEN pris de la violation de l'art. 130 C. I. C, de la violation du droit de la défense et d'excès de pouvoir; ATTENDU que, dans ce moyen, le pourvoyant soutient que le Tribunal de sinnple police de Grand-Goâve ne pouvait rendre qu'un jugement par défaut après avoir constaté la non-comparution de la partie civile à l'audience du 16 Octobre 1948 fixée pour la continua- tion de l'affaire dont s'agit; que, dans ces conditions, poursuit le pourvoyant, le premier Juge ^ violé l'art. 130 C. Inst. Criin. et coinmis un excès de pouvoir en considérant comme contradictoire le jugement du 16 Octobre 1948 et en déclarant irrecevable l'opposi- tion régulièrement formée contre le dit jugement; ATTENDU qu'en l'espèce, le Tribunal de simple police sur les conclusions prises par les parties sur le fond rendit, à la date du 7 Octobre 1948, un jugement prescrivant une mesure d'instruction; que le seize du même mois, cette mesure d'instruction n'ayant pas été exécutée, le Tribunal rendit un jugement définitif de relaxe; ATTENDU qu'en principe un jugement n'est pas contradictoire par cela seul que les parties ont pris des conclusions au fond, si, depuis ces conclusions prises, il y a eu un jugement contradictoire; qu'il faut, pour rendre contradictoire ce jugement définitif, renou- veler les conclusions du fond; 310 BULLETIN DES ARRE/TS DU TRIBUNAL DE CASSATION ATTENDU que, cependant, un jugement sur le fond doit ècre considéré comme contradictoire, alors même qu'à une audience postérieure aux conclusions respectives des parties sur le fond, le Tribunal ait, par un jugement interlocutoire, ordonné une mesure d'instruction, si la partie qui devait exécuter cette mesure a omis de se présenter à la barre du Tribunal; qu'en pareille circonstance, il n'y a pas lieu de poser de nouvelles conclusions et l'état de la cause est resté tel qu'il a été fixé par les conclusions ayant lié les débats entre les parties; ATTENDU que, dans ces conditions, le Juge de simple police de Grand-Goâve a, à juste titre, considéré le jugement du 16 Octobre 1948 comme un jugement contradictoire non-susceptibl<î d'être at- taqué par la voie de l'opposition; Que le pourvoyant Lespinasse est donc mal fondé à soutenir que le preinier Juge a violé l'art. 130 C. Inst. Crim. en déclarant l'oppo- sition dont s'agit irrecevable; que le premier Juge en décidant ainsi n'a nullement excédé ses pouvoirs; Que ce troisième moyen du pourvoi concernant le jugement sur opposition du, 23 Octobre 1948 doit être écarté comine mal fondé; ATTENDU que les deux premiers moyens du pourvoi sont re- latifs aux jugements des 2, 7 et 16 Octobre 1948 du Tribunal de simple police de Grand-Goâve; ATTENDU qu'en raison des motifs qui précèdent, le jugement définitif du 16 Octobre 1948 doit être considéré comine contradic- toirement rendu entre les parties en dernier ressort; ATTENDU que la partie civile, aux termes de Tart. 305 C. Inst. Crim., a un délai de trois jours francs à partir du prononcé du ju- gement pour se pourvoir en cassation en inatière de simple police; ATTENDU que le pourvoi formé par Lespinasse à la date du 23 Octobre contre le jugement en dernier ressort du 16 Octobre et les jugements avant-dire droit des 2, et 7 octobre 1948 est tardif; Qu'il échet de déclarer le sieur Lespinasse irrecevable en son pourvoi contre les sus-dits jugements; PAR CES MOTIFS, le Tribunal déclare le sieur Léon Lespinasse irrecevable en son pourvoi dirigé contre les jugeinents rendus entre lui et François Dénias par le Tribunal de simple police de Grand- Goâve, les 2, 7 et 16 Octobre 1948; déclare mal fondé le pourvoi dirigé contre le jugement rendu le 28 Octobre 1948 par le sus-dit Tribunal de simple police entre les parties; — - Condamne le pour- voyant à une amende de vingt-cinq gourdes en conformité de l'art. 339 du Code d'Instruction Criminelle. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Jh. Neinours Pierre-Louis, Président, Félix Carrié, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre et Félix Diambois, Juges, à l'audience publique du 13 Juillet 1949, en présence de Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier de ce s'iège. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; ; BULLETIN DES AIRRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 3^1 ARRET DU 20 JUILLET 194» Fortis Rodney contre Ordonnance du Juge d!Instruction de Petit-Goâve SOMMAIRE Dénaturation des faits de la cause — Excès de pouvoir. Le Juge d'Instruction qui, pour justifier le renvoi d'un prévenu au Tji'uiinal Correctionnel sous l'inculpation de détournement de titre de propriété, déna- ture les faits de la cause, se rend coupable d'un excès de pouvoir. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt sui- vant: Sur le pourvoi de Fortis Rodney, fondé de pouvoir, identifié et patenté aux Nos. 32-y et 2093, demeurant et domicilié à Grand- Goâve, ayant pour avocats Mes. Em. Trouillot et Franck Dyer, dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile en leur cabinet, à Port-au-Prince, à l'angle des rues Férou et Mgr. Guil- loux; Contre une ordonnance de la Chambre d'Instruction criminelle du Tribunal Civil de Petit-Goâve datée du 2 Mars 1948, qui le ren- voie devant le Tribunal Correctionnel de Petit-Goâve pour y être jugé sous la prévention de détournement de titre de propriété au préjudice de la dame Elisemène Lissage Petit-Mouché; Ouï à l'audience publique du 16 Mars 1949 Me. Em. Trouillot en la lecture de la requête du pourvoyant et Monsieur Catinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions tendant à la cassation de l'ordonnance critiquée. Vu l'ordonnance dénoncée; l'acte déclaratif du pourvoi; la re- quête du pourvoyant, les procès-verbaux d'information et les autres pièces de la procédure; Vu également les conclusions sus-dites du Ministère Public; les art. 117 et 121 bis du code d'instruction criminelle et l'art. 34^?^ du code pénal; Et, après en avoir délibéré, en 1?» Chambre du Conseil, confor- mément à la loi; i ATTENDU qu'en vertu d'une plainte que la dame Elisemène Lissage Petit-Mouché avait formée contre le nommé Fortis Rodney, le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil de Petit- Goâve a fait ouvrir une information contre le sus-nommé sous l'inculpation de détournement de titre de propriété et d'abus de confiance au préjudice de la dame Elisemène Lissage Petit-Mouché; 312 BULLETIN DES ARRETTS DU TRIBUNAL DE CASSATION ATTENDU qu'à la date du 2 Mars 1948, la Juridiction d'Instruc- tion du Tribunal Civil de Petit-Goâve rendit une ordonnance dont le dispositif est ainsi conçu: «DISONS que les chai-ges étant suffi- «santes, il y a lieu à suivre contre le nommé Fortis Rodney, âgé de «53 anS; fondé de pouvoir, demeurant et domicilié à Grand-Goàve, «le renvoyons au Tribunal Correctionnel de Petit-Goâve à l'effet «d'y être jugé sous la prévention de détournement de titre de pro- «priété au préjudice de la dame Elisemène Lissage Petit-Mouché, «fait prévu et puni par l'article 340 C. Pén; ordonnons que la pré- «serte ordonnance soit transmise, etc, etc.»; ATTENDU que le prévenu a réguilèrement formé un pourvoi contre la dite ordonnance; qu'à l'appui de son recours il a soumis deux moyens pris d'excès de pouvoir, de dénaturation des faits de la cause et de violation de l'art. 340 C. Pén; SUR L'ENSEMBLE DES MOYENS DU POURVOI: ATTENDU que de l'examen du cahier d'information et des autres pièces de la cause il ressort que Fortis Rodney, fondé de pouvoir, avait défendu les droits de Lissage Pierre Paul et de ses cohéritières sur une portion de terre de la superficie d'un carreau, sise à Nan- Rouge, en la deuxième section rurale de Grand-Goâve; que les clients de cet homme de loi avaient convenu de lui donner à titre d'honoraires un demi-carreau de terre; qu'en exécution de cette convention, l'arpenteur Lucas Milord, à la réquisition de Fortis Rodney et de Lissage Pierre-Paul, assisté de ses cohéritières, pro- céda, à la date du 4 juin 1944, au périmètre du carreau de terre de Nan-Rouge et à l'extraction d'un demi-carreau de ce fonds en fa- veur de Fortis Rodney; Que le 28 Décembre 1946, par acte du ministère du notaire X. Philogène, Fortis Rodney vendit à la dame Angéla Jeanilus Mo- line le demi-carreau de terre qui lui avait été abandonné par ses clients; Que la dame Moline avait fait arpenter, le 29 Novembre 1946 le demi-carreau de terre en question; ATTENDU que c'est à la suite de cette dernière opération d'ar- pentage que la dame Elisemène Lissage Petit-Mouché, se disant fille et héritière de Lissage Petit-Mouché, alias Lissage Pierre-Paul, adressa, le 10 Décembre 1946, une lettre au Département de la Justice pour se plaindre, dit-elle, d'un triple délit d'abus de con- fiance, de détournement de titre de propriété et de stellionat que Fortis Rodney avait commis à son préjudice; que cette plainte transmise au Parquet de Petit-Goâve eut les suites rapportées ci-dessus; ATTENDU que le prévenu reproche au Juge d'Instruction de Petit-Goâve d'avoir dénaturé les faits de la cause; ATTENDU que ce magistrat dans un des motifs de son ordon- nance a affirmé que c'est après la mort de Lissage Pierre-Paul que Fortis Rodney fit extraire pour le vendre à la dame Angéla Moline BULLETIN DES PJ.^RETS DU TRIBUNAL 'DE! CASSATION 35^3 un demi-carreau de terre de la propriété de Nan-Rouge sans avoir jamais bénéficié d'un acte ci abajidon du dit deini-carreau de terre; Que contrairement à cette assertion, le procès-verbal sus-parlé de i'arpenteur Milord, en date du (4) Juin 1944, établit plutôt que c'est à la réquisition de Lissage Pierre-Paul que le demi-carreau de terre dont s'agit a été extrait d'une grande portion pour être aban- donné à titre d'honoraires à son mandataire Fortis Rodney; ATTENDU que dans la cause il n'existe aucuns indices permet- tant de dire que le prévenu aurait tenté de prendre sur le fonds de Nan-Rouge une plus grande quantité de terre que celle qui lui avait été abandonnée par ses clients; qu'en effet, dans l'acte de vente dressé par le notaire Philogène en faveur de la dame Angéla Moline le prévenu Rodney avait expressément déclaré que son mandant ne lui avait abandonné qu'un demi-carreau de terre à Nan-Rouge; ATTENDU que, dans ces conditions, on recherche en vain l'in- tention frauduleuse qui aurait porté Rodney à faire le détourne- ment de titre de propriété qui lui est reproché; ATTENDU que de tout ce qui est dit plus haut il ressort que le Juge d'Instruction de Petit-Goâve a, en l'espèce, dénaturé les faits de la cause en disant dans les motifs de son ordonnance: lo). — que le prévenu Rodney avait fait l'extraction du demi-carreau de terre en question après la mort de son client Lissage Pierre-Paul; 2o). — que le dit prévenu avait détourné les titres de propriété qui lui avaient été confiés par Lissage Pierre-Paul, pour dissiper au préjudice de la plaignante, héritière de Pierre-Paul, une portion notable de l'héritage; ATTENDU que ce sont ces faits ainsi dénaturés qui ont servi au Juge d'Instruction à motiver l'ordonnance préventionnelle qu'il a rendue contre le pourvoyant; ATTENDU que ce dernier a critiqué à juste titre la dite ordon- nance du deux Mars 1948; ATTENDU que le Juge d'Instruction de Petit-Goâve a entaché son œuvre d'un excès de pouvoir; que ladite ordonnance sera cassée; PAR CES MOTIFS et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal casse et annule l'ordonnance de la Chambre d'Instruction Criminelle du Tribunal Civil de Petit-Goâve datée du 2 Mars 1948; ordonne la restitution de l'amende consignée; Et faisant ordonnance nouvelle, sur les mêmes motifs qui ont entraîné la cassation, dit qu'il n'existe aucune charge contre le nommé Fortis Rodney, et qu'en conséquence il n'y a pas lieu à suivre. Donné de Nous, Jh. Nemours Pierre-Louis. Président, Félix Carrié, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre et Félix Diambois, Ju- ges, à l'audience publique du 20 Juillet 1949, en présence de Mon- sieur Max Jean-Jacques, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-gref- fier. Il est ordonné, etc, etc, ; En foi de quoi, etc, etc, BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION EXERCICE 1948-1949 AFFAIRES URGENTES ARRET DU 12 OCTOBRE 1948 Lorient Péralte contre Joachim Alcé SOMMAIRE Objet: Nullité d'exploit — Demeure du défendeur — Opposition — Incom- pétence — Référé — Exécution sans titre — Excès de pouvoir. I. — N'est pas nul l'exploit qui indique la demeure du défendeur telle qu'elle résulte de pièces signifiées à la requête de celui-ci, d'actes passés entre les parties et de jugements rendus entre elles. II. — Un jugement par défaut frappé d'opposition ne peut être exécuté avant la signification par celui qui poursuit l'exécution, de la décision rendue sur l'opposition. L'opposition remet les choses au même et semblable état qu'avant le juge- ment. L'opposant peut proposer toutes les exceptions qu'il aurait pu soulever s'il n'avait pas fait défaut; et si, sur l'opposition, le Tribunal accueille une exception d'incompétence, il rétracte, même sans le dire, le jugement de con- damnation par défaut. III. — Le Juge des référés qui ordonne l'exécution de cette dernière décision permet une exécution sans titre et commet un excès de pouvoir. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, section des affaires urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Lorient Péralte, propriétaire, demeurant et domicilié à Hinche, ayant pour avocat Me. Alfred Gélin, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation; Contre une ordonnance du Juge des référés du Tribunal Civil de Hinche, rendue à la date du 8 Avril 1948, entre lui et le sieur Joachim Alcé, propriétaire, Inspecteur-Instructeur de l'Enseigne- ment rural, demeurant et domicilié à Plaisance, ayant pour avocat Me. Clerveau Râteau, avec élection de domicile en son cabinet, à Port-au-Prince, Rue Bonne Foi, No. 67; Ouï, à l'audience publique du 3 Août 1948, les parties n'étant pas représentées à la barre, Mr. le Substitut Adrien Douyon, en la 315 316 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION lecture des conclusions de son Collègue, Monsieur Max Jean- Jacques; Vu la déclaration de pourvoi, l'ordonnance attaquée, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les textes de loi invoqués; Vu également le récépissé du 8 Octobre 1948 du Bureau des Con- tributions, attestant le paieinent par Lorient Péralte de l'amende de cinq gourdes à laquelle l'avait condamné l'arrêt de ce Tribunal en date du 10 Août 1948, ce qui permet l'examen du pourvoi. 1.— SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR tirée de la nullité de l'exploit de signification des moyens du demandeur, qui aurait attribué au défendeur un domicile réel autre que sien, en violation des art. 71 et 929 C.P.C., nullité qui résulterait encore de l'équivo- que du «parlant à»; ATTENDU que l'art. 71 C. P. C, ne fait pas l'obligation d'indi- quer le domicile réel du défendeur, inais seulement sa demeure; qu'il n'y a pas violation de cet article ni d'aucun autre si la demeure indiquée se trouve celle qui est antérieurement portée, comme en l'espèce, Jacmel, dans les pièces signifiées à la requête du défen- deur, des actes passés entre les parties et des jugements rendus entre elles; ATTENDU que l'allégation de Joachin Alcé qu'il aurait fait sa- voir à Péralte, appert sommation du 19 Janvier 1948 et acte de constitution, que son domicile est à Plaisance et non plus à Jacmel, n'est pas prouvée, les pièces invoquées n'étant pas versées au dossier; ATTENDU qu'aucune équivoque n'entache le «parlant à », l'huissier ayant signifié l'exploit à domicile élu, au cabinet de Me. Escarné Joseph, où il s'est transporté et parlant audit Maître; que celui auquel l'officier ministériel s'est adressé et qui a reçu la copie est, sans erreur possible, Me. Escarné Joseph; Que la fin de non recevoir est sans fondement. PAR CES MOTIFS, la rejette, conformément aux conclusions du Ministère Public; IL— SUR L'UNIQUE MOYEN DU POURVOI, pris d'excès de pouvoir, par violation des arts. 28, 504, 704, 708 C.P.C. L'excès de pouvoir consisterait en ce que le Juge des Référés aurait permis la continuation d'une exécution entreprise sans titre, le Juge de Paix de Hinche s'étant déclaré incompétent sur l'opposi- tion au jugement par défaut dont l'exécution était poursuivie, ce qui anéantit ce jugement. — ATTENDU qu'un jugement par défaut du Tribunal de Paix de Hinche ordonnait, le 29 Octobre 1947, le déguerpissement de Pé- ralte des lieux que lui avait affermés Alcé; que Péralte fit opposi- tion à ce jugement, et, sur ses conclusions, le Tribunal de Paix, le 18 Novembre suivant, se déclara incompétent «pour se prononcer sur l'affaire»; que néanmoins Alcé entreprit l'exécution du juge- ment par défaut du 29 Octobre 1947; Qu'appelé en référé par Péralte pour entendre ordonner le sursis, vu que le jugement sur opposition, non encore signifié d'ailleurs, BULLETIN DES AIRRETS DU TRIBUNAL D£( CASSATION ^U avait anéanti le jugement par défaut, Alcé prétendit que le Juge de l'opposition n'avait pas rétracté le jugement par défaut, sa dé- claration d'incompétence ne se référait qu'à l'examen de l'opposi- tion et non à la cause elle-même; que le jugement par défaut, signifié en temps utile, était passé en force de chose jugée et pou- vait être exécuté; ATTENDU que ce point de vue fut admis par le Juge des Ré- férés; qu'il avança qu'en se déclarant incompétent sans rétracter le jugement, objet de l'opposition, le Juge de Paix n'avait fait que confirmer le jugement par défaut; que l'effet suspensif de l'opposi- tion avait disparu dès le prononcé du jugement d'incompétence, qui n'avait pas besoin d'être signifié pour qu'Alcé pût poursuivre l'exécution du jugement par défaut, passé en force de chose jugée; qu'ainsi le Juge des référés ordonna la continuation des poursuites; ATTENDU cependant qu'un jugement par défaut frappé d'oppo- sition ne peut jamais être exécuté avant la signification, par celui qui poursuit l'exécution, de la décision rendue sur l'opposition; QiLe d'autre part, l'opposition remet les choses au même et sem- blable état qu'avant le jugement, étant un acte par lequel la partie défaillante s'adresse au tribunal même qui l'a condamnée pour lui demander de considérer que le jugement n'existe pas, et l'admettre à présenter sa défense; Que, par suite, l'opposant peut proposer toutes les exceptions qu'il aurait pu soulever s'il n'avait pas fait défaut, et le Tribunal est habile à se prononcer sur toutes ces exceptions; Que si, sur l'opposition, le Tribunal accueille une exception d'in- compétence, il est évident que, par le fait même, il rétracte, même sans le dire, le jugement par lequel, s'estimant alors compétent, il avait condamné la partie défaillante; que ce jugement est anéanti et ne peut recevoir aucune exécution; ATTENDU que c'est le cas, en l'espèce, la déclaration du Juge de l'opposition qu'il était incompétent «pour connaître de cette affaire» se rapporte à la cause elle-même et rétracte le jugement de condamnation par défaut; ATTENDU que l'ordonnance du Juge des référés de Hinche a donc permis la continuation d'une exécution entreprise sans titre et contient l'excès de pouvoir reproché. PAR CES MOTIFS, sur les conclusions conformes du Minis- tère Public, le Tribunal casse et annule l'ordonnance attaquée; ordonne la remise de l'amende déposée; — Et, faisant ordonnance nouvelle, par les mêmes motifs que ci-dessus, ordonne de surseoir à l'exécution commencée à la requête du défendeur, le 7 Avril 1948, sur procès-verbal de l'huissier Jérémie Jean-Pierre du Tri- bunal Civil de Hinche. Ainsi jugé et prononcé par Nous, J. B. Cinéas, Juge, faisant fonc- tion de Président, Joseph Benoît et Franck Boncy, Juges, en au- dience publique du 12 Octobre 1948, en présence de M. Adrien Dou- yon. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Gérard Paret, Commis-greffier. En foi de quoi, etc ; 313 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL 'DH CASSATION ARRET DU 19 OCTOBRE 1948 Marilia Gabriel contre Georges Cayo SOMMAIRE Objet: Référé — Incompétence — Excès de pouvoir — Préjudice au principal, I — Fait préjudice au principal et viole les règles de la compétence en ma- tière de référé l'ordonnance qui ordorme la mainlevée d'une saisie conserva- toire alors que le Juge du principal était déjà saisi d'une demande en paiement et en validité de ladite saisie. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, section des affaires urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Marilia Gabriel, commerçante, identi- fiée et patentée, demeurant actuellement à Port-au-Prince, domici- liée à Jacmel, ayant pour avocat constitué Me. André Frédérique, identifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet dudit avo- cat à Port-au-Prince, rue du Centre; Contre une ordonnance rendue par le Juge des Référés du Tribu- nal civil de Port-au-Prince à la date du 10 juillet 1948 contre elle au profit du sieur Georges Cayo, chauffeur public, voiturier, de- meurant et domicilié à Jacmel, non produisant; Oui, à l'audience publique du 14 Octobre 1948 — la demande- resse n'étant pas représentée à la barre — M. le Substitut Adrien Douyon en la lecture des conclusions de son Collègue, M. Max Jean-Jacques, tendant à l'admission du pourvoi; VU: lo) l'acte déclaratif de pourvoi, 2o) l'ordonnance attaquée; 3o) la requête de la demanderesse accompagnée des pièces à l'ap- pui, 4o) les conclusions du Ministère Public et les textes de loi invoqués; Et, après délibération en chambre du conseil, au vœu de la loi. SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI, pris d'incompétence et d'excès de pouvoir en ce que l'ordonnance attaquée, en violation de l'article 707 C. P. C, préjudicie au principal: ce qui doit entraî- ner sa cassation; ATTENDU que Marilia Gabriel, se prétendant créancière de Georges Cayo de la somme de 700 dollars confiée à ce dernier pour l'acquisition d'un camion, fit pratiquer, à la date du 8 juillet 1948, en vertu d'une ordonnance du Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince, une saisie conservatoire sur la voiture publiqye «La Sainte Famille», propriété de ce voiturier; que le même jour, à 10 heures 10 du matin, assignation fut donnée à la partie saisie, au principal, au commerce, en paiement de la créance et en validité de la saisie-conservatoire; BULLETIN. DES ALIRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 35^9 ATTENDU que, le même jour à 1 heure 50 p. m., Georges Cayo appela la saisissante en retéré, à l'extraordinaire, pour voir ordon- ner la mainlevée de la saisie, conformément à l'art. 479 C. P. C. ATTENDU que, devant le juge des Référés, Marilia Gabriel, a conclu oralement à l'incompétence de la juridiction des référés, par suite de l'assignation déjà donnée au principal, en validité de la saisie, selon les prévisions de l'art. 707 C. P. C, fermant la voie à tout référé; ATTENDU que, cependant, le Juge des référés, ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse, ordonna la mainlevée de la saisie sollicitée par le demandeur; ATTENDU que le devoir de tout Tribunal saisi d'une action est de vérifier sa compétence, avant de statuer sur l'action portée de- vant lui; Attendu que, aux termes de l'art. 707 C.P.C., le juge des référés ne doit point porter préjudice au principal; Attendu que, en l'espèce, la défenderesse ayant fourni la preuve de l'assignation en validité de la saisie-conservatoire du 8 Juillet 1948 et ce, avant même d'avoir été appelée en référé par son ad- versaire, le Juge des référés devrait se garder de s'immiscer dans une affaire déjà pendante au principal: pour avoir ordonné la mainlevée de la saisie-conservatoire, l'ordonnance attaquée a com- mis l'excès de pouvoir qui lui est reproché par violation des règles de la compétence et sera cassée; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions, conformes du Ministère Public, casse et annule l'ordonnance de référé du 10 Juillet 1948 rendue entre les parties; ordonne la remise de l'amende consignée; et, faisant ordonnance nouvelle, par les mêmes motifs qui ont déterminé la cassation, se déclare incompétent et condamne Georges Cayo aux dépens liquidés à la somme de gdes. et en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, J. B. Cinéas, Juge remplissant les fonctions de président, Lebrun Cuvilly, Joseph Benoît, Juges, en audience publique du 19 octobre 1948, en présence de M. Max Jean-Jacques, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; ARRET DU 19 OCTOBRE 1948 Maurice R. Rey contre F. A. Pierre-Louis SOMMAIRE Objet: Référé — Juge délégué par le Doyen — Ordonnance sur procès- verbal — Mandement exécutoire — Exécution nonobstant nouvelle demande en référée — Déguerpissement et continuation de poursuites — Ordre public, lois des 22 juillet 1937 et 28 mai 1948 — Défense d'exécuter — Signification. 320 BULLETIN DES AIRRETS DU TRIBUNAL OH CASSATION I. — Le Juge régulièrement délégué par le Doyen du Tribunal Civil pour entendre les référés à sa place, tel jour déterminé, statue dans les limites de son mandat et ne commet aucun excès de pouvoir quand il donne défaut con- tre un demandeur en référé sur procès-verbal, qui, au lieu de se présenter devant lui, s'est rendu chez le Doyen. II. — Est dispensée du mandement exécutoire l'ordonnance sur procès-verbal qui ordonne une continuation de poursuites et qui est remise directement à l'huissier exécutant. III. — Cette ordonnance, acquise aux parties dès son prononcé, est exécutoii'e nonobstant toute demande nouvelle ayant pour but d'arrêter à nouveau l'exé- cution, à moins qu'il ne survienne des circonstances nouvelles soit dans la situation des parties, soii dans celle de l'objet litigieux. Il ne suffit pas à celui qui veut s'opposer à la reprise de l'exécution d'allégner qu'il a des moyens nouveaux à produire. IV. — Le Juge des référés qui a permis, en vertu d'un jugement, la continua- tion d'une poursuite en déguerpissement, n'a pas pour cela ordonné lui-même le déguerpissement. La loi d'ordre public du 28 Mai 1948 sur l'urbanisme n'a pas abrogé celle également d'ordre public, du 22 juillet 1937 sur l'habitation et l'aménagement des villes. V. — La signification avec commandement de décisions exécutoires par pro- vision suffit à permettre l'exécution nonobstant pourvoi, quand congé défaut a été octroyé de la demande en défense d'exécuter, et que, sur l'appel, la sentence comportant exécution provisoire a été maintenue. Il importe peu, alors, qu'ait été signifiée ou non la décision sur la défense d'exécuter. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, section des affaires urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Maurice R. Rey, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié, ayant pour avocat Me. H. Benjamin, identifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet du dit avocat, à Port-au-Prince; Contre une ordonnance rendue le 11 juin 1948 par le juge des référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en faveur du sieur François Antoine Pierre-Louis, identifié et imposé, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prnce, ayant pour avocats Mes. Christian St-Léger et Lélio Louissaint, identifiés et patentés; Ouï à l'audience publique du 7 Octobre 1948, Me. H. Benjamin, en la lecture de la requête du demandeur. Me. Christian St-Léger en celle de sa requête en défense; puis M. Adrien Douyon, Subs- titut du Coinmissaire du Gouvernement, en celle de ses conclusions; Vu la déclaration de pourvoi, l'ordonnance attaquée, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions le loi invoquées; Et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformé- ment à la loi; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION opi ATTENDU que François Antoine Pierre-Louis, ayant acquis une maison sise à Port-au-Prince de Ls. Bailly, angle des rues Monseigneur Guilloux et des Miracles, après avoir notifié au loca- taire dudit immeuble, le sieur Maurice R. Rey, son titre d'acqui- sition, le eita par devant le Tribunal de paix de Port-au-Prince, section Est, à l'effet de s'entendre condamner à vider les lieux loués dans le délai d'un mois, et de lui payer la somme de 85 gour- des, montant des loyers, à l'expiration du dit délai, avec exécution provisoire du jugement à intervenir et dépens; A l'appui de son action, il a invoqué l'autorisation de l'Admi- nistration communale de Port-au-Prince de démolir le dit immeu- ble, pour cause de sécurité publique, en vertu du Décret-loi du 22 juillet 1937 établissant des règles spéciales relatives à l'habitation et à l'aménagement des villes et un procès-verbal de constat dressé par le Juge de Paix de la Capitale, attestant l'état de vétusté de la maison; Rey a combattu la demande, soutenu qu'il a occupé l'immeuble pendant quinze années et y a établi un négoce. Tout en reconnais- sant son mauvais état, il a sollicité du Tribunal de Paix un délai de trois années pour en faire la remise au propriétaire qui sera enjoint d'y effectuer des réparations pour la rendre habitable. Il a tiré argument des dispositions de la loi du 28 Mai 1948 sur l'Ur- banisme qui, dit-il, a abrogé le décret-loi dont a fait état le deman- deur; Le Tribunal de Paix faisant droit à l'action de Pierre-Louis, par son jugement en date du 23 mars 1948, condamna Rey à déguerpir de la maison dans le délai de trois mois, avec exécution provisoire de sa décision à l'échéance de ce terme et ordonna en même temps, la démolition du dit immeuble; Appel ayant été relevé de cette décision par devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince, il sortit, à la date du 25 mai de la même année, un jugement de confirmation de la dite décision, cependant que dans l'intervalle, c'est-à-dire le 11 du même mois de Mai, le dit Tribunal, saisi d'une demande en défense d'exécuter la sentence du 23 mars 1948, avait donné congé défaut de cette demande; L'exécution de la dite sentence ayant été entreprise, Rey s y op- posa et demanda référé à l'huissier exécutant qui le somma sur l'heure, de se rendre devant le Doyen du Tribunal Civil de Port-au- Prince ou devant tel autre juge de service, ce jour-là. Rey se rendit en la demeure du Doyen et l'huissier au Palais de Justice et de là chez le juge Clément Dartiguenave, désigné, ce jour, pour l'audition des référés; A la date du 11 juin 1948, fut rendue par ce dernier magistrat, une ordonnance qui donna défaut contre Rey et ordonna la conti- nuation des poursuites, nonobstant toute nouvelle demande de ré- féré. Les poursuites ayant été, conséquemment, reprises, une nou- 329 BULLETIN DES AilîRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION velle demande de référé fut produite par Me. H. Benjamin, au nom de son client. L'huissier, en vertu de la dite ordonnance, y passa outre. C'est contre cette ordonnance que Rey s'est pourvu en cassation en produisant deux moyens à l'appui de son recours. SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI, pris d'excès de pouvoir en ce que le Juge des référés ne devait pas entendre le référé sans s'assurer au préalable que le pourvoyant ne s'était pas rendu chez le Doyen du Tribunal Civil pour obéir à la sommation de l'huissier exécutant; en ce que l'ordonnance entreprise n'est pas revêtue de la formule exécutoire' en ce que le Juge des référés a ordonné la continuation de" poursunes, nonobstant toute nouvelle demande de référé; ATTENDU qu'il se vérifie que la sommation qui a été faite par l'huissier exécutant au pourvoyant et consignée en son procès- verbal en date du 11 juin 1948, invitait Rey à se rendre «à l'instant» devant le Doyen ou devant le Juge de service pour statuer sur sa demande; ATTENDU que dès lors, ce dernier magistrat, en vertu de la délégation qui lui avait été donnée d'entendre les référés, ne pou- vait s'inquiéter de savoir si le pourvoyant, au lieu de suivre l'huis- sier devant lui, s'était plutôt rendu chez le Doyen; que s'étant prononcé dans la limite de son mandat, il ne peut lui être fait grief d'avoir excédé ses pouvoirs en jugeant la cause qui lui était soumise et qui, par sa nature, réclamait une prompte solution; que le cer- tificat délivré le 29 juin 1948 par le Doyen du Tribunal Civil de ce ressort, sur le présent pourvoi et attestant que Re> s était présenté devant lui, le 11 juin 1948, en état de référé, selon la déclaration de pourvoyant et que l'affaire avait été renvoj^ée au 14 juin suivant, ne peut avoir aucun effet; b). — ATTENDU, en principe, que le mandement exécutoire n'est requis que pour les décisions qui doivent être grosso3''ées ou exécu- tées sur leurs grosses; que s'agissant, coinme dans l'espèce, d'un cas d'extrême urgence, d'un référé d'huissier introduit par procès- verbal d'exécution, l'ordonnance qui autorise la continuation des poursuites et qui s'adresse directement à l'huissier exécutant à qui elle est remise, sur ininute, est dispensée de la formule exécutoire; c). — ATTENDU que le Juge des référés est dessaisi dès qu'il a statué sur le litige qui lui est soumis; que l'ordonnance, une fois rendue, est acquise aux parties; ATTENDU que celle du 11 juin 1948, pour ordonner la conti- nuation des poui'suites, a exaniiné les décisions qui lui étaient sou- inises et c'est après avoir déduit ses raisons de décider, qu'il a ajouté la formule de style qui lui est reprochée; qu'il ait donc ordonné la continuation de l'exécution «nonobstant toute nouvelle demande de référé», cette disposition superfétatoire de son ordonnance ne peut s'entendre que relativement à ce qui fait l'objet de sa décision à laquelle s'attache la chose jugée; BULLETIN DES AIRRETS DU TRIBUNAL 'DB CASSATION 323 ATTENDU, au surplus, il ne suffit pas à une partie qui veut s'opposer à la reprise d'une exécution dont la poursuite a été or- donnée après référé, de déclarer qu'elle a des moyens nouveaux à produire, et l'huissier exécutant peut, dans ce cas, passer outre à toute demande qui ne serait pas basée sur des circonstances nou- velles intervenues, soit dans la situation des parties soit dans celle des objets litigieux. Le moyen n'est donc pas fondé. SUR LE DEUXIEME MOYEN pris aussi d'excès de pouvoir en ce que le Juge des référés ne pouvait ordonner le déguerpissement du pourvoyant qui pouvait bénéficier des dispositions de la loi du 28 mai 1948 sur l'Urbanisme pour obtenir, même d'office, un sur- sis à l'exécution; en ce que le jugement d'appel du 25 mai 1948 avait été attaqué en cassation et que son exécution n'a pas été pré- cédée d'un commandement; en ce qu'enfin, la demande en défen^-i d'exécuter qu'avait produite le pourvoyant devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince n'a pas été jugée ou, si elle l'a été, le jugement devait lui être signifié préalablement à toute exécution; a). — ATTENDU que le re -oroche qui est fait au juge des référés d'avoir ordonné le déguerpissement du pourvoyant, manque en fait; qu'appelé à statuer sur une difficulté née à l'occasion d'une exécu- tion, à décider si les poursuites devaient être continuées ou discon- tinuées, le juge des référés s'est borné, en s'inspirant des documents qui lui étaient soumis, à ordonner ce qui pouvait, légalement, être autorisé: la continuation de l'exécution; que relativement au sursis, qui, d'après le pourvoyant s'imposait même d'office, vu le caractère d'ordre public de la loi du 28 mai 1948 sur l'Urbanisme, il s'évidente que cette loi n'avait fait l'objet de l'examen ni du Juge de Paix ni de celui d'Appel; que même en la considérant comme étant d'ordre public, elle n'aurait pas abrogé les dispositions également d'ordre public de celle du 22 juillet 1937 sur laquelle repose l'action de Pierre-Louis; que le Juge des référés pouvait donc faire l'ap- plication à la cause, de la loi du 28 mai 1948 sans faire préjudice au principal; b).— ATTENDU que la sentence du 23 mars 1948 du Juge de Paix ordonnant le déguerpissement du pourvoyant confirmée par le ju- gement d'appel du 25 Mai 1948 a été signifiée avec commandement; que l'exécution entreprise en vertu des dites décisions, dont la première était exécutoire par provision, n'a pu être arrêtée ou suspendue par l'effet du pourvoi dirigé contre le jugement d'appel; que la signification pure et simple de ce dernier suffit pour satis- faire au vœu de la loi; c). — ATTENDU qu'appert un certificat du greffier du Tribunal Civil de Port-au-Prince en date du 10 juin 1948, un jugement a été rendu par défaut le 14 mai de la même année contre Rey don- nant congé de la demande en défense d'exécuter qu'il avait formée contre l'exécution de la sentence du Juge de Paix; MAIS ATTENDU, soutient le pourvoyant, pour que l'exécution de cette sentence fût possible il a fallu, qu'au préalable, la décision qui serait intervenue sur sa demande en défense dont il dit ignorer l'existence lui eût été notifiée; 324 BULLETIN DES AI.IRETS DU TRIBUNAL DP CASSATION ATTENDU qu'il importe peu que cette signification n'ait pas été faite; que celle-ci était d'autant moins nécessaire que la dite sentence qui avait décidé sur l'exécution provisoire avait été con- firmée en appel, ce qui devait rendre sans objet la demande en défense; Que ce second moyen dans ses différentes branches, sera rejeté comme le premier parce que, sans fondement; PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette le pourvoi de Maurice R. Rey contre l'ordonnance de référé en date du 11 Juin 1948; dit acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à non compris le coût du présent arrêt, avec distraction au profit de Me. Christian St- Léger qui, dans sa requête, affirme les avoir avancés. Ainsi jugé et prononcé par Nous, J. B. Cinéas, Juge, faisant fonction de président, Joseph Benoît et Franck Boncy, juges, en audience publique du 1.9 octobre 1948, en présence de Monsieur Max Jean-Jacques, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; ARRET DU 26 OCTOBRE 1948 Méridieu Mérilan contre Noël Octavius SOMMAIRE Objet. — Exécution provisoire — Dommages intérêts — Sursis. U doit être sursis à l'exécution d'un jugement dont l'exécution provisoire a été ordonnée pour les dommages intérêts, ce que ne permet pas l'art. 142 C.P.C. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, section des Affaires Urgentes, a rendu, l'arrêt suivant: Sur la demande en défense d'exécuter le jugement du Tribunal Civil des Cayes en date du 5 juillet 1948 introduite par Méridieu Mérilan, propriétaire, identifié et imposé, demeurant et domicilié aux Coteaux, ayant pour avocat Me Marcel Marescot, identifié et patenté, jugement rendu au profit de Noël Octavius, propriétaire, demeurant et domicilié aux Coteaux, ayant pour avocat Me. Sté- phen Valère, identifié et patenté, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation; Ouï, à l'audience du 21 octobre courant — les parties n'étant pas représentées à la barre, M. Max Jean-Jacques, Substitut du Com- missaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de Mon- sieur Louis Raymond, Commissaire du Gouvernement; BULLETIN DES AIRRETS DU TRIBUNAL 'DE CASSATION 325 Vu lo) l'acte déclaratif de pourvoi du 6 août 1948; 2o) le juge- ment attaqué en date du 5 juillet 1;948; 3o) les requêtes des parties et toutes les autres pièces à leurs dossiers; 4o) les conclusions du Ministère Public; Vu également les dispositions de l'art. 142 C.P.C. ATTENDU que, par la décision sus-visée, le Tribunal Civil des Cayes, statuant sur une contestation pendante entre Noël Octavius et Méridieu Mérilan a condamné ce dernier à déguerpir sans délai d'une propriété fonds et bâtisses, sise en la ville des Coteaux, con- damné Mérilan à 600 gourdes de dommages-intérêts au profit de son adversaire et accordé l'exécution provisoire sans caution de sa décision nonobstant tout recours etc etc ; Que, contre cette décision, Méridieu Mérilan s'est pourvu en cassation et a sollicité des défenses en vue d'obtenir un sursis à l'exécution; ATTENDU que, tel qu'il a été prononcé, ce dispositif sur le chef de l'exécution provisoire embrasse dans sa généralité et le chef d'expulsion des lieux et celui des dommages-intérêts; que rexécu- tion provisoire a donc été accordée par le premier juge pour le re- couvrement des dommages-intérêts; que cependant, l'art. 142 C.P.C. qui énumère limitativement les différents cas ou l'exécution pro- visoire est tantôt impérative tantôt facultative, n'autorise point le Juge à l'accorder pour le recouvrement des dommages-intérêts; qu'elle l'a donc été en dehors des cas prévus par la loi; PAR CES MOTIFS le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du juge- ment sus-mentionné; condamne Noël Octavius aux dépens liquidés à la somme de distraits au profit de Me. Marcel Marescot, en ce non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, J. B. Cinéas, Juge remplissant les fonctions de président, Lebrun Cuvilly et Franck Boncy, Juges, en l'audience publique du 26 octobre 1948, en présence de M. Câli- nât St-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, assistés de M. Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; ARRET DU 4 NOVEMBRE 1948 Paul Chenet contre Sténon Rey SOMMAIRE Objet: Référé — Droit de propriété — Préjudice au principal — Incompétence. Les ordonnances de référé ne doivent faire aucun préjudice au principal. — En conséquence, le juge des référés est incompétent pour décider sur une contestation roulant sur un droit de propriété et pour statuer à cet égard sur des titres de propriété, donnant la préférence à un acte plutôt qu'à l'autre. 326 BULLETIN DES AIHRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, section des affaires urgentes, a rendu l'arrêt suivant Sur le pourvoi du sieur Paul Chenet, propriétaire, identifié, de- meurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat constitué, Me. Hermann Benjamin, du barreau de Port-au-Prince, patenté et identifié; Contre une ordonnance du 11 juin 1948, rendue par la Juridic- tion des Référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince, contre lui au profit du sieur Sténon Rey, propriétaire, identifié, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat constitué, Me. An- toine Rigal, identifié et patenté; Ouï, à l'audience publique du 19 Octobre 1948, Me. Benjamin et Me. Rigal, en la lecture de leurs requêtes respectives, puis Mon- sieur le Substitut Max Jean-Jacques, en celle de ses conclusions; Vu: l'acte déclaratif de pourvoi, l'ordonnance attaquée, les re- quêtes des parties et les pièces à l'appui, les conclusions du Minis- tère public et les textes de loi invoqués; Et, après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la loi; ATTENDU que, en vertu d'une ordonnance permissive du Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince en date du 10 Juin 1948, Sté- non Rey fit procéder à la saisie-revendication d'une voiture-auto- mobile vendue à Paul Chenet, suivant un contrat de vente-location signé entre les parties, à la date du 17 avril 1948, motif pris de ce que l'acheteur en violation de l'art. 6 du sus-dit contrat, avait fait cession du véhicule à un tiers, avant d'avoir opéré le paiement intégral du solde du prix de vente; ATTENDU que, au cours de l'exécution, Chenet appela le sai- sissant en référé, en invoquant un certificat de vente du 17 avril 1948 qui selon lui, avait annulé le premier contrat de vente-'loca- tion, en lui reconnaissant la propriété incommutable, sans restric- tion, de la voiture en question; ATTENDU que, étendant son droit de regard jusqu'à l'apprécia- tion des deux documents contradictoires produits par les parties, le Juge des Référés reconnaît «la saisie régulière et conforme à la convention des parties et en ordonne la continuation», donnant ainsi la préférence au contrat de vente-location soumis à son exa- men, par le défendeur; Chenet s'est pourvu contre cette ordonnance, en excipant d'un moyen unique. SUR LE MOYEN pris d'excès de pouvoir, en ce que le Juge des Référés, par son ordonnance, a porté préjudice au principal, en annulant implicitement le contrat qui confère à l'acheteur les droits parfaits de propriété et en préférant un acte antérieur à son cer- tificat de vente qui l'avait virtuellement aboli ATTENDU que les ordonnances de Référés ne devant faire aucun préjudice au principal, le Magistrat qui les rend est radicalement incompétent pour décider sur une contestation roulant sur un droit de BULLETIN DES A.^RETS DU TRIBUNAL Dli CASSAT. Ol. 327 ATTENDU que, en l'espèce, il a été soumis à l'examen du Juge des référés deux actes portant la même date, revêtus de la signa- ture du vendeur et de l'acheteur, mais contradictoire: l'un annule l'autre complètement; ATTENDU que l'acte produit par le demandeur en référé en fait, selon lui, le seul propriétaire de la voiture que se disputent les par- ties; ATTENDU que, d'autre part, contestant la sincérité de cet acte — altéré, prétend-il, par l'acheteur — le défendeur lui oppose son propre acte qui lui donne le droit de saisir la voiture ès-mains de tout détenteur et qui ne rend l'acheteur propriétaire qu'au parfait paiement; ATTENDU que, dans ces conditions, le Juge des Référés ne pou- vait examiner la demande produite devant lui, sans statuer sur la propriété du véhicule saisi, par conséquent sans décider sur une contestation roulant sur un droit de propriété, matière dont la con- naissance lui est interdite; Pour avoir décidé comme il l'a fait et ne pas s'être déclaré incom- pétent, le Juge des Référés a commis l'excès de pouvoir par vio- lation des règles de la compétence: son-œuvre sera cassée. PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule l'ordonnance at- taquée, ordonne la restitution de l'amende consignée; Et faisant ordonnance nouvelle, par les mêmes motifs qui ont déterminé la cassation, se déclare incompétent; renvoie les parties au principal et condamne le demandeur aux dépens liquidée à la somme de gourdes, en ce non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, J. B. Cinéas, Juge, remplissant les fonctions de président, Joseph Benoît et Franck Boncy, Juges, en audience publique du 4 Novembre 1948, en présence de Mon- sieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; ARRET DU 4 NOVEMBRE 1948 Georges Khawly contre Veuve G. Khawly SOMMAIRE Section des Alïaires Urgentes — Attributions Exécution provisoire — Pension alimentaire. Le rôle de la Section des Affaires Urgentes est de rechercher uniquement si l'exécution provisoire a été bien ou mal accordée. Il ne lui revient pas de se prononcer sur le principe même de la condamnation qui ne peut être apprécié que par le Tribunal Juge du pourvoi principal, en sa section ordinaire. L'article 142, 7ème alinéa, du Code de Procédure Civile autorise le prenuer juge à accorder l'exécution provisoire de sa décision sur le chef de la pension alimentaire, avec ou sans caution. 328 EULLETiN D'£S A JiEIS PU TRIBUNAI. DÛ CASSAIVON AU NOM DE L^ REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, section des Affaires Urgentes, a rendu 1 arrêt suivant: Sur la demande en défense d'exécuter introduite devant ce Tri- bunal par le sieur Georges Jaboul Khawly, propriétaire, demeu- rant à Pétion-Ville, domicilié à Port-au-Prince, identifié, ayant pour avocats constitués Mes. H. Benjamin et Dacasse Jumelle, identifiés et imposés, avec élection de domicile en leur cabinet, sis en cette ville, relativement à un jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date du 18 avril de cette année au profit de la Veuve Gabriel Khawly, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, identifiée, ayant pour avocat Me. Emile Cauvin, identifié et patenté; Ouï à l'audience publique du 21 octobre écoulé, Mes H. Benjamin et E. Cauvin en la lecture de leurs requêtes pour leurs clients respectifs, et à celle du 26 du même mois, M. Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions; Vu: le jugement attaqué, l'acte déclaratif de pourvoi du 27 août de cette année, les requêtes des parties et toutes les autres pièces à leurs dossiers, ensemble les dispositions de 1 article 142 C. P. C, 7ème alinéa. — i^t après en avoir délibéré en Chambre du conseil; ATTENDU que par son jugement du 18 avril de cette année, le Tribunal Civil de Port-au-Prince a condamné le demandeur à payer à la Vve. Gabriel Khawly, pour ses enfants mineurs, une pension alimentaire de cent dollars, à partir de la signification dudit juge- ment et ordonné, sur ce chef, l'exécution provisoire de sa décision; Que, par déclaration au Greffe du Tribunal Civil de Port-au- Prince, Georges Khawly s'est pourvu en Cassation et a sollicité de ce Tribunal des défenses à l'exécution provisoire accordée par le premier Juge; Que le demandeur soutient qu'en sa qualité d'oncle des mineurs Gabriel Khawly, il n'aurait pas dû être condamné à payer une pension alimentaire à ses neveux et nièces; que cette pension rt'étant pas due en vertu d'une disposition expresse de la loi, l'art. 142 C.P.C. 7ème alinéa ne pouvait être appliqué contre lui; ATTENDU que le rôle de la section des affaires urgentes est de lechercher uniquement si l'exécution provisoire a été bien ou mal accordée; qu'il ne lui revient pas de se prononcer sur le principe même de la condamnation, principe qui ne peut être apprécié que par le Tribunal qui jugera le pourvoi principal, en sa section ordi- naire; ATTENDU que, l'art. 142 C. P. C. 7ème al. autorisait le premier Juge à accorder l'exécution provisoire de son jugement sur le chef de la pension alimentaire avec ou sans caution; que la dite exécu- tion provisoire a donc été bien accordée. BULLETIN DES AiURETS DU TRIBUNAL DB CASSATION 329 PAR CEiS MOTIFS et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal dit qu'il n'échet point d'accorder le sursis solli- cité par Georges Khawly, le condamne aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, J. B. Cinéas, Juge remplissant les fonctions de président, Lebrun Cuvilly et Jh. Benoît, Juges, en audience publique du 4 Novembre 1948, en présence de Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, as- sistés de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; ARRET DU 9 NOVEMBRE 1948 Hermaun Malebranche contre Th. Lafontant SOMMAIRE Sursis à l'exécution, en vertu de la compensation. Le juge des référés, s'il ne lui appartient pas de prononcer lui-même la compensation des deux dettes — celle de la partie poursuivante et celle de la partie poursuivie — est compétent pour examiner si la créance de la partie poursuivie contre son adversaire peut réellement exister. En accordant le sursis, en vue de la compensation, il ne commet pas H"excès de pouvoir et ne viole pas les règles de la compétence. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, section des affaires urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Hermann Malebranche, avocat, demeu- rant et domicilié à Port-au-Prince, occupant par lui-même, avec élection de domicile en son cabinet, sis à Port-au-Prince, rue Dantès Destouches, No 55; Contre une ordonnance du Juge des Référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince en date du 19 Mai 1948, rendue entre lui et le sieur Philippe Th. Lafontant, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes. Georges D. Rigaud, André E. Brutus, et Hubert Legros, avec élection de domicile en leur cabinet, sis à Port-au-Prince, à l'étage de l'immeuble au No. 108 de la Rue du Centre: Ouï, à l'audience publique du 21 Octobre 1948, Me. Hermann Malebranche en la lecture de sa requête; à celle du 26 du même mois Me. Hubert Legros et Monsieur Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture, le premier de la requête du défendeur, et le second, des conclusions de son collè- gue, Monsieur Max Jean- Jacques; 330 BULLETIN DES AISRETS DU TRIBUNAL DB CABSATÏON Vu l'ordonnance attaquée, la déclai-ation de pourvoi, les requêtes des' parties, avec les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public, le mémoire déposé par le demandeur et les textes de loi in- voqués; Après délibération en la Chambre du Conseil; ATTENDU qu'en exécution d'un arrêt du Tribunal de Cassation re^du en sa faveur le 3 Mai 1948, et portant condamnation de La- tontant aux dépens, Malebranche tenta une saisie-exécution sur le défendeur; mais celui-ci demanda à être conduit devant le juge des référés à qui il exposa qu il était créancier de Malebranche d'une somme supérieure à celle dont le recouvrement était poursuivi, et que la compensation s'était opérée entre les deux dettes, pourquoi il demandait le sursis à l'exécution; ATTENDU que, le Juge des référés retint que Lafontant avait dû payer à Malebranche la soinme de 39 dollars 93% sur l'exécution poursuivie d'un jugement par défaut du 25 Octobre 1946, maintenu sur opposition le 17 Janvier 1947; Mais que ces jugements furent annulés par arrêt du Tribunal de Cassation du 1er décembre 1947; d'où il conclut à la nullité de tous actes d'exécution faits en vertu des dits jugements et à la réalité de la créance compensable de Lafontant sur Malebranche pour les 39 dollars 93%, sujets à répé- tition; et, par l'ordonnance attaquée, il accorda le sursis à Texécu- tion commencée à la requête de Malebranche; SUR L'ENSEMBLE DES TROIS MOYENS DU POURVOI, pris d'excès de pouvoir, d'incompétence et de violation du droit de la défense, ce dernier grief consistant en ce que le Juge des référés aurait déclaré, contrairement à la vérité, que le jugement du Tribu- nal Civil de Port-au-Prince, du 25 Octobre 1946, a condamné La- fontant à une somme beaucoup moindre que les G: 375.65% résul- tant des commandements des 31 octobre 1946 et 7 Février 1947, et ce, dans la pensée de ne point tenir compte de la compensation déjà obtenue; ATTENDU que, ce grief manque en fait, la déclaration prêtée au Juge ne se trouvant pas dans les motifs ou le dispositif de son or- donnance; Que, dans la partie où sont rappelés les moyens des parties, l'or- donnance a consigné le dire de Lafontant, qu'un jugement par défaut du 25 octobre 1946 l'avait condamné au paiement de 175 gourdes et, a-t-il ajouté, aux dépens; que ceci est conforme aux commandements invoqués par le demandeur, car ce sont les dépens qui, ajoutés à la somme principale de G: 175. — ont porté le com- mandement à un chiffre plus élevé; ATTENDU qu'il ne s'agissait pas, à l'ordonnance attaquée de la compensation déjà mentionnée au commandement du 7 février 1947 entre ce que réclamait alors Malebranche et le montant de deux commandements antérieurs signifiés à la requête de Lafontant, mais BULLETIN DES AJRRETS DU TRIBUNAL DB CASSATION 332^ bien de la compensation entre les $39.93% que Lafontant estimait avoir maûment payés le 7 février 1947 et le montant du comman- dement du 13 mai 1948; qu'il ne pouvait donc venir à la pensée du Juge de ne point tenir compte d'une compensation déjà obtenue; Que le grief de violation du droit de la défense n'est pas fondé. ATTENDU que, l'excès de pouvoir et l'incompétence reprochés consisteraient en ce que le juge, en disant qu'elles n'ont qu'un ca- ractère provisoire, aurait annulé tacitement deux précédentes or- donnances de référé rendues les 7 février 1947 et 28 Avril 1948, afin d'opérer arbitrairement une compensation illégitime; la compensa- tion n'a lieu qu'entre deux créances également liquides et certaines, et il n'y avait pas de sursis à ordonner en l'espèce; ATTENDU que, les ordonnances de référé ont effectivement un caractère provisoire; que le rnotiî de l'ordonnance attaquée qui le reconnaît est conforme aux principes; Que quant à son dispositif qui, seul, contient la chose jugée, il a ordonné un sursis à l'exécution poursuivie par Malebranche en vertu de l'arrêt du 3 Mai 1948; Que ce ne fut pas, et ce ne pouvait être l'objet des ordonnances des 7 février 1947 et 28 Avril 1948, antérieures au dit arrêt; Que la première de ces décisions autorisait la poursuite de l'exé- cution entamée par Malebranche en vertu du jugement par défaut du 25 octobre 1946, et c'est à la suite de cette ordonnance que La- fontant dût payer, sous réserves les 5^39.93%; Que l'ordonnance du 28 avril 1948 prononçait le sursis à l'exécu- tion poursuivie par Lafontant pour avoir paiement de ces $39.93%, en vertu de l'arrêt du premier Décembre 1947; Que l'ordonnance querellée n'a donc pu annuler ni e^^pressément ni tacitement les deux précédentes, leur objet n'étant pas le même; ATTENDU que, le Juge du 19 mai 1948, à qui l'on demandait de surseoir à l'exécution poursuivie par Malebranche, vu l'existence d'une créance en faveur de Lafontant entraînant la compensation des deux dettes, était compétent pour examiner s'il semblait que cette créance existât réellement et si, en vertu de la compensation qui s'opère de plein droit, par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs, il y avait lieu d'accorder le sursis; Qu'il ne lui appartenait pas de prononcer lui-même la compensa- tion, mais aussi bien il se garda de le faire en son dispositif et se contenta d'ordonner le sursis; qu'en vue de ce sursis il lui revenait de peser la valeur du moyen tiré de la compensation et comme la créance dont fait état Lafontant est liquide, c'est-à-dire exprimée par un chiffre certain: $39.93%, qu'elle n'est pas conditionnelle ni à terme, et qu'elle est exigible, le créancier possédant pleinement la faculté d'en exiger le paiement, les conditions de la coinpersation légales se trouvaient réunies en l'espèce; 332 BULLETIN DES AIRRETS DU TRIBUNAL DEJ CASSATION Que le Juge pouvait donc conclure, comme il Fa fait, que «c'est «à bon droit que Philippe Th. Lafontant a opposé la compensation «à Malebranche... pour demander qu'il soit sursis à l'exécution «entreprise contre lui»; Que pour avoir ordonné ce sursis, il n'a pas commis d'excès de pouvoir ni violé les règles de .la compétence; Qu'il s'ensuit le rejet des moyens et du pourvoi. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi; ordonne la confiscation de l'amende déposée; Ainsi jugé et prononcé par Nous, J. B. Cinéas, Juge, faisant fonc- tion de Président, Joseph Benoît et Franck Boncy, Juges, en au- dience publique du 9 Novembre 1948, en présence de Monsieur Max Jean-Jacques, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; ARRET DU 25 NOVEMBRE 1948 Philoclès Auguste contre Epoux Etienne Joseph SOMMAIRE Sursis — Incompétence. La demande de sursis, basée sur une plainte adressée au juge d'instruction en vu de la recherche d'un faux criminel constitue une difficulté née entre les parties sur l'exécution d'une obligation hypothécaire: le juge des référés est compétent pour retenir cette demande et la juger viole l'art. 7 04 C. P. C. le juge des référés qui se déclare incompétent pour statuer provisoirement sur les difficultés nées entre les parties, à l'occasion de l'exécution d'un titre exécutoire. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, section des affaires urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Philoclès Auguste, propriétaire, demeu- rant à Ouanaminthe, domicilié au Cap-Haïtien, identifié, ayant pour avocats Maîtres Th. Nicoleau et Léon Colas, du barreau du Cap- Haïtien, identifiés et patentés, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation; Contre une ordonnance du Juge des référés du Tribunal Civil du Cap-Haïtien, en date du 5 Mars 1948, rendue au profit des époux Etienne Joseph, le mari en cause pour l'assistance et l'autorisatioTi BULLETIN DES AIRRETS DU TRIBUNAL -DE CASSAT'ION 333 maritales, la femme née Louisa Daniel, commerçante, demeurant et domiciliée au Cap-Haïtien; ayant pour avocats constitués Maî- tres Henri P. Dugué, Guy Dugué, Gaston Sam, du barreau du Cap- Haïtien et Pierre Liautaud de celui de Port-au-Prince, tous identi- fiés et imposés, avec élection de domicile au cabinet du dernier, 115, Rue du Fort Per. Ouï, à l'audience publique du 16 Novembre courant — les parties n'étant pas représentées à la barre — Me. Catinat St-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions; Vu: l'ordonnance attaquée ensemble l'exploit de signification en date du 11 Juin de cette année, l'acte déclaratif de pourvoi, les requêtes des parties et les pièces à leurs dossiers. Et après en avoir délibéré en Chambre du Conseil; ATTENDU que, de l'obligation hypothécaire du 8 Février 1945, reçue au rapport du sieur Nicolas Verne et son collègue, notaires à la résidence du Cap-Haïtien, il ressort que la dame Etienne Joseph, assistée et autorisée de son mari, vendit à Philoclès Auguste un fonds de commerce, situé à Ouanaminthe, pour la somme de 13.000 gourdes que l'acquéreur s'engageait et s'obligeait à payer par des acomptes mensuels de 500 gourdes; que, en garantie de cette vente, l'acheteur hypothéqua, au profit de sa créancière, un immeuble, sis au Cap-Haïtien, rue Henri Christophe ci-devant Espagnole; Que le débiteur ne s'étant pas acquitté, suivant les stipulations du contrat, la créancière, par exploit du 2 Février 1948, ministère de l'huissier H. Jean-Pierre, du Tribunal de Paix de Ouanaminthe, lui fit notifier un commandement de payer le princpal et les acces- soires de l'obligation; ATTENDU que, le débiteur fit opposition à l'exécution de ce com- mandement et, sur requête adressée au Doyen du Tribunal Civil du Cap-Haïtien, suivie de son ordonnance permissive ^d'assigner, intro- duisit un référé pour entendre le Magistrat de cette juridiction, or- donner le sursis à l'exécution, en raison de la nullité du commande- ment et de l'obligation hypothécaire qui ne comporteraient pas le No. de la quittance de l'impôt locatif de l'immeuble hypothéqué, au prescrit de l'article 3 de la Loi du 27 Août 1913; Que, sur cette contestation, intervint l'ordonnance de référé du 16 Février 1948 qui rejeta le sursis; Que Philoclès Auguste, s'étant poui-vu en Cassation, la décision attaquée fut maintenue par arrêt du 21 Avril 1948; Que, par exploit du 21 février de cette année, Philoclès Auguste cita une nouvelle fois en référé la dame Etienne Joseph pour en- tendre ordonner le sursis à l'exécution: motif pris de ce que l'obli- gation hypothécaire serait attaquée par la voie du faux principal; Que, par son ordonnance du 5 mars de cette année, le Juge des référés se déclara incompétent; 334 BULLETIN DES AI.^RETS DU TRIBUNAL DQ CAiSSATION Que Philoclès Auguste s'est de nouveau pourvu en Cassation et excipe d'un moyen unique pour obtenu- la nullité de la décision, pris d'absence de base légale de 1 ordonnance, de dénaturation des faits, d'excès de pouvoir et de violation des règles de la compétence en ce que (a) c'est par une méconnaissance totale des principes qui régissent la juridiction des référés que, saisi d'une demande de sursis, basée sur une poursuite en faux principal, ce Magistrat s'est déclaré incompétent, alors que cette juridiction a été précisément instituée pour permettre qu'il, soit statué provisoirement sur les difficultés qui peuvent naître entre les parties, à l'occasion de l'exé- cution d'un titre exécutoire; — (b) en ce que le Juge des Référés excède ses pouvoirs lorsque, dénaturant les faits du procès, il trans- forme une demande de sursis à l'exécution d'un acte notarié en une demande en défense d'exécuter une précédente ordonnance; (c) il excède encore ses pouvoirs lorsque, pour rejeter le sursis, il argu- menLi", qu'en y faisant droit à la demande, il modifierait l'ordon- nance précédemment rendu entre les mêmes parties à la date du 16 Février 1948; ATTENDU qu'il se vérifie par les pièces des parties, que la de- mande de sursis, basée sur la plainte adressée au juge d'instruction en vue de la recherche d'un faux criminel, constituait bien une dif- ficulté née entre les parties sur l'exécution de l'obligation hypothé- caire; que le juge des référés était compétent pour retenir la de- mande et la Juger; que c'est donc au mépris des dispositions de l'art. 70 1 C. P. C. qu'il déclaré incompétent, d'une part; Que, d'autre part, c'est à tort qu'il essaie de justifier sa décision en argumentant qu'il était sollicité de modifier l'ordonnance du 16 Février 1948, précédemment rendue entre les mêmes parties, ou tout au moins à en suspendre les effets; Qu'il se vérifie que celle sus-visée est intervenue sur une de- mande basée sur la nullité du commandement du 2 février 1948. tandis que la seconde est fondée sur le motif que l'obligation hypo- thécaire est attaquée par la voie du faux principal; qu'il n'existe, donc, entre les deux demandes, aucune indentité de cause; Qu'en se déclarant incompétent pour les motifs ci-dessus expri- més, le Juge des Référés a manifestement excédé ses pouvoirs et violé les règles de la compétence; — que son ordonnance sera donc annulé. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Minis- tère Pubilc, le Tribunal casse et annule l'ordonnance attaquée; or- donne la restitution de l'amende consignée; condamne les époux Etienne Joseph, la femme née Louisa Daniel, aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. Faisant ordonnance nouvelle, aux terrées de l'art. 104 de la Cons- titution. Et ATTENDU qu'il se vérifie que, relativement à l'exécution d'une obligation hypothécaire souscrite par Philoclès Auguste à la dame Joseph Etienne, assistée et autorisée de son mari, le débiteur a adressé une plainte au Juge d'Instruction pour crime de faux en BULLETIN DES AIRRETS DU TRIBUNAL 'DE CASSATION 335 écriture publique et s'est même constitué partie civtle contre tous ceux que l'instruction aura révélés comme ayant pris part, soit comme auteurs, soit comme complices, à la perpétration de ce cri- me; qu'il se vérifie également que, sur cette plainte, le Mmistère Public a requis d'informer suivant certificat délivré par la chambre d'instruction criminelle du Tribunal Civil du Cap-Haïtien; Que, de ce qui précède, il résulte qu"il y a lieu d'ordonner le sur- sis, jusqu'à ce que la juridiction criminelle se soit prononcée. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, faisant ordonnance nouvelle, se déclare compétent; ordonne le sursis aux poursuites; toutes choses demeurant en état, réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé par Nous, J. B. Cinéas, Juge remplissant les fonctions de Président, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoit, Juges, en audience publique du 25 Novembre 1948, en présence de M. Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, as- sistés de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; ARRET BU 7 DECEMBRE 1948 Pierrélien Canel & Consorts contre Lt-s Consorts Imbert ^:'0MMA1RE Séquestre — Compétence du Juge des Référés Le séquestre, demande incidente, doit être, en principe, porté devant le Juge saisi du principal; mais cette mesure peut être ordonnée par le juge des référés, s'il y a urgence, c'est-à-dire lorsque le droit ou les intérêts de l'une des parties en cause seraient en péril, si une mesure provisoire n'intervenait immédiatement. La question de savoir si l'urgence existe ou non est une pure question de fait laissée à l'appréciation du juge, mais cette appréciation souveraine n'échappe au contrôle du Tribunal de Cassation que si elle s'appuie non sur des généralités ou des formules toutes faites, mais sur des motifs sérieux tirés de faits précis ne laissant aucun doute sur le péril signalé. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi des sieurs et dames Pierre Pierrélien Canel, 2o) Vve. Acélus Alcindor, née Lolotte Pierrélien Canel; 3o) Pierre Tingin; 4o) Amélie Congo Pierre, propriétaires, demeurant et do- miciliés dans la section des Vases, commune de l'Arcahaie, ayant pour avocat constitué Me. Emmanuel Cauvin, identifié et patenté, avec élection de domicile en son cabinet, à Port-au-Prince; 336 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Contre une ordonnance de la juridiction des référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date du 25 septembre 1948, rendue au profit des Héritiers Imbert: Chrysostôme Imbert, François Cantave et Consorts, propriétaires, identifiés, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, ayant pour avocats constitués, Mes. Justinien Ricot, Hermann Benjamin et Robert R. Jean, identifiés et patentés; Ouï, à l'audience publique du 18 novembre 1948, Me. Cauvin en ses observations orales pour les demandeurs; à celle du 25 novem- bre, Me. Benjamin en la lecture de la requête en défense de ses clients et M. le Substitut Adrien Douyon, en celle des conclusions de son collègue, M. Catinat Saint-Jean, tendant à l'admission du pourvoi; Vu: l'acte déclaratif de pourvoi, l'ordonnance attaquée, les re- quêtes des parties, accompagnées des pièces à l'appui, les conclu- sions du Ministère Public et les textes de loi invoqués; Et, après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la loi ATTENDU que, à la suite d'un périmètre de l'habitation Comte effectué, au mois de Mars 1948, à la requête des Héritiers Imbert, les consorts Pierre Pierrélien Canel — qui prétendent posséder en qualité de propriétaires, par titre et par prescription, des portions distinctes délimitées de cette habitation faisant anciennement partie de la succession Jean Chrysostôme Imbert — introduisirent, au Tribunal de Paix de l'Arcahaie, une action en complainte pos- sessoire contre les héritiers Imbert; ATTENDU que, sur cette instance, intervint, à la date du 4 Mai 1948. un interlocutoire prescrivant une enquête; ATTENDU que, l'appel de cette décision interjeté, les Imbert appelèrent les complaignants devant la juridiction de référé du Tribunal Civil de Port-au-Prince pour voir ordonner la mise sous séquestre de l'immeuble litigieux, motif pris de ce que «l'action des Canel ne tend qu'à faire obstruction au partage de la succession de feu Jean Chrysostôme Imbert, afin de continuer à jouir, sans droit ni qualité, de la vaste habitation Comte et de ses rapports en figues-bananes et autres denrées; ATTENDU que les défendeurs opposèrent à cette demande un déciinatoire de compétence tiré du défaut de preuve de l'urgence; ATTENDU que, cependant, l'ordonnance du 25 Septembre 1948 fit droit à la demande de séquestre sur le motif «qu'il y a urgence et péril en la demeure»; Que contre cette ordonnance les Consorts Canel ont exercé un pourvoi appuyé de trois moyens. SUR LE 2ème MOYEN DU POURVOI pris d'incompétence et d'excès de pouvoir, en ce que le Juge du 25 Septembre 1948 a admis la demande de séquestre en dehors de la condition d'urgence exigée par la loi, pour la compétence générale du Juge des référés; BULLETIN DES AJRRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 007 ATTENDU que, le séquestre étant une demande incidente, il doit être, en principe, porté devant le Juge saisi au principal; mais, toutefois, il est unanimement reconnu que pareille mesuie peut être ordonnée par le Juge des référés, s'il y a urgence, c est-à-dire lorsque le droit ou les intérêts de l'une des parties en cause seraient en péril, si une mesure provisoire n'intervenait immédiatement; ATTENDU que, devant le silence de la loi, la question de savoir si l'urgence existe ou non est une pure question de fait laissée à l'appréciation du Juge, mais cette appréciation souveraine n'échap- pe au contrôle du Tribunal de Cassation que si elle s'appuie non sur des généralités ou des formules toutes faites, mais sur des motifs sérieux tirés de faits précis ne laissant aucun doute sur le péril signalé; ATTENDU que, en l'espèce, on chercherait vainement, aussi bien dans la requête des demandeurs en séquestre que dans l'ordonnance attaquée, le fait précis, circonstancié, qui justifie la mesure or- donnée; ATTENDU que, à l'appui de leur demande en établissement de séquestre, les héritiers Imbert soutenaient lo) que les consorts Pierre Canel se sont étendus en dehors et au-delà de leurs limites; 2o) qu'ils se sont approprié les revenus et les récoltes revenant aux demandeurs; 3o) que leur possession est et a toujours été précaire, ne pouvant avoir plus de droit que leur auteur, gérant originaire des Imbert; ATTENDU que ce sont là de simples allégations, étayées sur aucune preuve et démenties parfois, comme la précarité de la pos- session des défendeurs en référé, par les titres authentiques des Pierre Canel, versés au délibéré du Juge; ATTENDU que ce sont ces simples allégations qui ont, cependant, servi de base à l'œuvre du Juge des Référés qui estiine «ces faits assez sérieux, n'ayant pas été combattus par les défendeurs dans leurs conclusions écrites»; ATTENDU que de tels motifs ne suffisent pas pour établir l'ur- gence, en l'espèce; ATTENDU que l'urgence doit résulter essentiellement de faits précis, dûment établis et reconnus qui ne laissent aucun doute sur le péril imminent auquel sont exposés les droits ou les intérêts des parties; Que le Juge des référés n'a fait ressortir ni l'urgence qui, seule, pouvait lui attribuer compétence, ni le péril imminent qui mena- çait le droit ou les intérêts des parties et justifiant, ainsi, l'établis- sem.ent d'un séquestre; Que, pour avoir ordonné, dans ces conditions, l'établissement d'un séquestre, le Juge des Référés a commis l'excès de pouvoir qui lui est, à bon droit, reproché en ce moyen; 338 BULLETIN DES AJHRETS DU TRIBUNAL lD(B CASSATION PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule l'ordonnance attaquée; or- donne la restitution de l'amende consignée; et, en vertu de l'art, 104 de la Constitution; Faisant ordonnance nouvelle, par les mêmes motifs de cassation, se déclare incompétent, condamne les défendeurs aux dépens liqui- dés à la somme de gourdes, et en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, J. 3. Cinéas, juge, remplissant les fonctions de Président, Lebrun Cuviliy et Joseph Benoît, juges, en audience publique du 7 Décembre 194S, en présence de Mon- sieur Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouverner ment, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis gretïier Il est ordonné, etc ,.; En foi de quoi, etc ; ARRET DU 21 DECEMBRE 194S Défense d'exécuter Alcide Bauatte courte A. IMathurin SOMMAIRE Ne viole pas l'art. 142 C. P. C. le juge qui ordonne l'exécution provisoire sans caution contre un débiteur qui reconnaît le principe de sa dette qu'il s'engage à s'acquitter par termes, encore qu'il en conteste le quantum. Cette reconnaissance judiciaire est, légalement, une promesse reconnue. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, section des Aiïaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur les défenses formées par le sieur Alcide Banatte, propriétaire, identifié, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avo- cat constitué Me. Robert R. Jean, identifié et patenté, avec élection de domicile en son cabinet, Portau-Prince; Contre l'exécution d'un jugement du 13 septembre 1948 du tri- bunal de Paix de Port-au-Prmce, Section Sud, rendu au profit du sieur Augustin Mathurin, Docteur en médecine, demeurant et do- micilié à Port-au-Prince, identifié et patenté, ayant pour avocat Me. Georges C. Bouchereau, identifié et patenté; Ouï, à l'audience publique du 7 Décembre 1948, Me. Jean en la lecture de sa requête, Me. Bouchereau en ses observations et M. le Substitut Catinat Saint-Jean, en la lecture des conclusions de son Collègue, M. Max Jean-Jacques; BULLETIN D\ES AIRRETS DU TRIBUNAL 'DB CASSATION 339 Vu: la déclaration de pourvoi du 11 octobre 1948, le jugement attaqué, les requêtes des parues, accompagnées des pièces à 1 appui, les conclusions du Ministère Public et les textes ae loi invoqués, Et, après délibération en chambre du conseil, au vœu de la loi; ATTENDU que, par jugement du là septembre 1948, Aicide Ba- natte a été condamné par le iribunal ae Paix, Section Sud, de Port-au-Prince à la somme principale de cent trente quatre gourdes et à celle de vmgt-six gourdes, à titre de doinmages-intérêts, en faveur du Dr. Mathurin, avec exécution provisoire, vu qu'il y a promesse reconnue; Que, après avoir exercé un pourvoi en cassation contre cette décision, Banatte sollicite du Tribunal des défenses contre son exécution; SUR LA DEMANDE EN DEFENSE D'EXECUTER FORMEE CONTRE LE JUGEMENT dont l'exécution provisoire sans caution a été mal ordonnée, vu que la créance qui en fait l'objet nest' ni certaine, m liquide: ATTENDU qu'il se vérifie que le défendeur a reconnu le principe de la créance; qu'il s'engage à s'acquitter par termes, encore qu'il en conteste le quantum; ATTENDU que cette reconnaissance judiciaire est, légalement, une promesse reconnue qui permet l'exécution provisoire sans cau- tion, en dépit du désaccord sur le quantum de la créance; Quainsi le Juge se trouvait bien dans le cas de l'art. 142, C. P. C. 1er alinéa et que c'est à bon droit qu'il a prononcé l'exécution pro- visoire incriminée; PA RCES MOTIFS, le Tribunal rejette la demande en défense d'exécuter le jugement attaqué et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, avec distraction au profit de Me. Georges C. Bouchereau sur l'affirmation de droit, en ce non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, J. B. Cinéas, juge, remplissant les fonctions de Président, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoit, Juges, en audience publique du 21 Décembre 1948, en présence de M. Max Jean-Jacques, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de M, Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; ARRET DU 11 JANVIER 1949 Jules Farmer contre Anton Kneer SOMMAIRE Sursis à l'exécution d'un congé de location. La loi du 17 mai 1948 est d'application à tout déguerpissement entrepris par voie forcée contre un locataire d'immeuble y exerçant un commerce, alors que les Tribunaux de droit commun n'avaient pas encore fixé les nouveaux dé- lais prévus par la dite loi. 340 BULLETIN DES ARRETS iDU TRIBUNAL DB CASSATION AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Jules Farmer, commerçant, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me. H. Benjamin, au cabinet de qui, à Port-au-Prince, il fait élection de domicile; Contre une ordonnance du Juge des Référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date du 21 Juin 1948, rendue entre lui et le sieur Anton Kneer, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au- Prince, ayant pour avocats Mes. Georges Baussan fils et Georges N. Léger fils, avec élection de domicile en leur cabinet. Place Gef- frard, à Port-au-Prince; Ouï, à l'audience publique du 14 décembre 1948, les parties n'étant pas représentées à la barre, M. le Substitut Adrien Douyon en la lecture de ses conclusions; Vu la déclaration de pourvoi, l'ordonnance attaquée, les requêtes des parties, avec les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère public et les textes de loi invoqués; Après délibération en la Chambre du Conseil; ATTENDU que, Farmer a obtenu du Tribunal de Paix de Port- au-Prince, section Est, un jugement en date du 17 Juin 1948, qui valide un congé de location donné à Kneer et condamne celui-ci à déguerpir sans délai d'un immeuble, sis en cette ville, Rue Dantès Destouches; Qu'à la requête du défendeur, le juge des référés ordonna le sur- sis à l'exécution entreprise de la susdite décision; Que le moyen unique à l'appui du pourvoi exercé contre son ordonnance est pris d'excès de pouvoir, en ce que le sursis a été prononcé arbitrairement et illégalement, le Juge faisant application de la loi du 17 Mai 1948, sans considérer qu'elle n'envisage que les locataires qui occupent les lieux loués en vertu d'un bail verbal et que ses dispositions ne s'étendent pas à ceux dont le bail écrit est arrivé à expiration, comme en l'espèce: Le magistrat, à qui la loi donne faculté d'envisager chaque affaire «selon ses circonstances particulières», n'a tenu aucun compte du bail écrit déposé à son délibéré, ni la correspondance établissant que le demandeur, en vertu d'une loi d ordre public, avait un délai, arrivant à expiration, pour commencer les travaux d'amélioration de l'immeuble dont s'agit; Attendu que, la loi du 17 Mai 1948, pour atténuer les répercus- sions de la crise alarmante du logement, surtout dans les grandes villes, a pris des dispositions de circonstance considérés, dans ses niotifs, comme d'urgentes mesures d'ordre public; Qu'ainsi, elle a édicté, dans ses trois premiers articles qu'il ne pourra être entrepris par voie forcée ni ordonné par justice le déguerpissement d'un locataire d'immeuble qu'après qu'il aura, à partir de la dite loi, bénéficié d'un délai variant, s'il est commerçant BULLETIN DES AIRRETS DU TRIBUNAL DB CASSATION 34]^ OU industriel, de trois à cinq ans, suivant les conditions du lieu de la situation du bien et les circonstances particulières à chaque af- faire, et de deux à quatre ans, s'il n'est ni commerçant ni industriel; Attendu que l'art. 5 de cette loi, en attendant la fixation par les tribunaux de droit commun des nouveaux délais prévus, donne compétence spéciale au juge des référés pour ordonner le sursis à tout déguerpissement entrepris à l'encontre de ses prescriptions; Attendu que, le cas soumis au Juge des référés de Port-au-Prince était bien un déguerpissement entrepris par voie forcée contre un locataire d'immeuble y exerçant un commerce, alors que les Tri- bunaux de droit commun n'avaient pas encore fixé les nouveaux délais prévus par la loi du 17 mai 1948; Que, par ses termes généraux, cette loi s'étend à tout locataire et à tout déguerpissement entrepris à l'encontre de ses dispositions; Qu'elle était d'application en ce qui concerne le sursis demandé, et le juge des référés, dans sa compétence spéciale, était tenu d'or- donner l'arrêt des poursuites; Que la question de savoir si, entre les parties, existait un bail écrit ou un bail verbal, et si le locataire devait ou non bénéficier des délais nouveaux échappait à l'examen de ce magistrat; qu'elle est réservée à celui du Juge du fond, seul appelé à apprécier, pour l'octroi du délai, et son étendue, «les conditions du lieu de la situa- tion du bien et les circonstances particulières à chaque affaire»; Que le Juge des référés n'avait donc pas à s'arrêter au bail déposé à son délibéré; Attendu que, la correspondance relative aux travaux d'urbanisme qui seraient exigés du propriétaire ne devait pas le retenir davan- tage, puisque ce n'était pas la nécessité de tels travaux qui avait provoqué le litige, mais l'exécution d'un jugement du Tribunal de Paix validant un congé de location, et que le juge des référés n'était saisi que d'une demande en sursis à l'exécution de ce juge- ment; que la correspondance invoquée n'avait aucun rapport avec les débats; Attendu que le Juge des référés n'a donc pas commis d'excès de pouvoir; que le moyen invoqué est dénué de fondement; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi; ordonne la confiscation de l'amende déposée; condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, J. B. Cinéas, Juge, remplissant les fonctions de Président, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoît, juges, en audience publique du 11 Janvier 1949, en présence de Monsieur Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Clément Romulus, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; 342 ilULLETIN DES AIHRETS 'DU TRIBUNAL DH Cy^SSATION ARRET DU 3 FEVRIER 1949 Joseph André contre Pierre Pouget SOMMAIRE Compétence. — Prestation de serment d'expert. Le juge des référés est compétent dans tous les cas d'urgence. Mais les faits justificatifs de cette urgence doivent être établis. Les fail^ constituant l'ur- gence peuvent être établis même par expertise. II Ne viole pas les règles de la compétence, le Juge qui, par un avant-dire droit, cherche à se renseigner, avant de statuer. III Les art. 303 et suivants C.P.C. ne s'appliquent pas aux nominations d'ex- perts en référé. Le Juge des référés est libre de fixer la prestation de serment, à un moment quelconque; d'indiquer, dans son ordonnance, le jour des opéra- tions de l'expert. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, section des affaires urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Joseph iVndré, propriétaire, demeurant et domicilié au Cap-Haïtien, ayant pour avocat Me. Franck Sterlin, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation; Contre une ordonnance du Juge des référés du Cap-Haïtien, en date du 4 Août 1948, rendue entre lui et le sieur Pierre Pouget, propriétaire, demeurant et domicilié au Cap-Haïtien, agissant en sa qualité de m.andataire spécial des sieurs Maurice Pouget et Daniel Pouget, tous deux propriétaires, demeurant et domiciliés au Cap-Haïtien, résidant actuellement à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes. Henri P. Dugué, Gaston Sam et Guy Dugué, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation; Ouï, à l'audience publique du 27 Janvier 1949, les parties n'étant pas représentées à la barre, M. le Substitut Max Jean-Jacques, en la lecture des conclusions de, son collègue. Monsieur Adrien Douyon; Vu la déclaration de pourvoi, l'ordonnance attaquée, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les textes de loi invoqués; Après délibération en la Chambre du Conseil; 1. — Attendu que le premier moyen du pourvoi est pris d'incom- pétence et d'excès de pouvoir, en ce que, contrairement au principe que le premier devoir du juge est d'examiner et de résoudre la question de compétence agitée devant lui, celui du Cap-Haïtien a d'abord ordonné une expertise; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DD CASSATION 343 Attendu que Pouget a appelé André, locataire de ses mandants, devant la juridiction des référés pour, au principal, voir renvoyer les parties à se pourvoir, et, par provision, voir ordonner que l'ajourné remettrait les lieux loués, sinon, en serait expulsé, et, subsidiairement, que Pouget pénétrerait dans l'immeuble, afin d'y exécuter des travaux nécessaires, aux risques d'André; Attendu que, pour motifs de son action, Pouget allégua l'urgence des réparations à entreprendre, vu l'état de vétusté de la maison louée, qui menace ruine, exposant ses occupants à de déplorables accidents, et, par suite, ses propriétaires, à une action en dommages- intérêts; qu'il invoqua la lettre à lui écrite» par un architecte pour lui signaler ces dangers; Attendu que le défendeur en référé déclina la compétence .de cette juridiction, s'agissant, avança- t-il, d'une contestation entre bailleur et preneur, impliquant résiliation du bail, et de déguerpis- sement, par suite de congé, poursuivi en dehors des conditions de la loi du 17 Mai 1948; Attendu que le Juge releva qu'il n'était pas question de contesta- tions semblables; qu'il lui était simplement demandé d'ordonner, au provisoire, des mesures qui seraient justifiées et rentreraient dans sa compétence si l'urgence invoquée était établie; Qu'il rappela le principe, inscrit dans la loi, que le Juge des réfé- rés est compétent dans tous les cas d'urgence; mais il estimable à bon droit que, pour admettre les faits justificatifs de cette ur- gence, et, partant, de sa compétence, il ne pouvait se contenter des affirmations du demandeur Pci-get et de la lettre versée au dosier de celui-ci; pourquoi il crut bon d'ordonner une expertise qui éta- blirait les faits constituant l'urgence, c'est-à-dire l'état de vétusté de la maison louée, qui tomberait en ruine, et le danger d'accidents qu'elle présentait pour ceux qui l'habitent; Que son ordonnance est un avant-dire, droit sur la compétence; qu'il s'est, en effet, réservé, après l'expertise, de «statuer ce qu'il appartiendra sur la question de compétence»; Que, n'ayant pas encore statué, il n'a donc pu violer les règles 'en cette matière, et qu'il n'a pas commis d'excès de pouvoir en cher- chant à se renseigner avant de décider; Que le premier moyen n'est pas fondé. IL — Que ne l'est pas davanta.f^e le deuxième, oris d'excès de pouvoir, en ce que l'ordmonnance lo) porte que l'expert prêtera serment 24 heures après ses opérations; 2o) fixe elle-même le jour de ces opérations, alors que, d'une part, le serment doit les précé- der, et, de l'autre, c'est l'expert qui en indique le jour dans son procès-verbal de prestation de serment, au prescrit de l'art. 314 C. P. C; 344 LULLETiN DES AllRETS DU TRIBUNAL DB CASSATION ATTENDU que les dispositions des art. 303 et suivants du C. P. C. ne s'appliquent pas aux nominations d'experts en référé; que le juge de cette juridiction n'est nullement assujetti à ces textes; qu'il peut même dispenser l'expert de prêter serment; qu'à plus forte raison, est-il libre, s'il le croit bon, de fixer à un moment quelconque la prestation de serment; Qu'il lui est aussi loisible d'indiquer lui-même, dans son ordon- nance, le jour des opérations de l'expert; Que le deuxième moyen sera rejeté, avec le pourvoi; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi; ordonne la confiscation de l'amende consignée; condamne le demandeur aux dépens, liquidés à la somme de gourdes, non compris le coût du pré- sent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, J. B. Cinéas, Juge, remplissant les fonctions de président, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoît, Juges, en audience publique du 3 Février 1949, en présence de M. Catinat St.-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assis- tance de M. Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; ARRET DU 10 FEVRIER 1949 Cari Poitevien contre Léon Emmanuel Comeau SOMMAIRE Juridiction des référés — Urgence — Séquestre. Si les faits constitutifs de l'urgence sont laissés à la souveraine appréciation du Juge des référés, il faut du moins qu'ils soient établis et reconnus et ne laissent aucun doute sur le péril imminent auquel seraient exposés les droits et les intérêts d'une partie. Si un litige sur la possession ou sui- la propriété peut autoriser la juridiction des référés à ordonner le séquestre d'un immeuble, c'est à la condition que le dem.andeur établisse l'urgence de la mesure, condition indispensable pour la recevabilité de sa demande. Lorsqu'ils n'est point relevé dans les faits allégués aucune circonstance jus- tifiant le péril pour les intérêts du demandeur originaire, le Juge des Référés est incompétent. Il excède ses pouvoirs lorsqu'il rejette un déclinatoire de compétence fondé, proposé par le défendeur. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: BULLETIN DES AIRRETS DU TRIBUNAL DE' CASSATION 345 Sur le pourvoi du sieur Cari Poitevien dit Carlo Poitevien, pro- priétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié, ayant pour avocats constitués Mes. Lélio Louissaint, Christian StLéger et Carvillon Casimir, tous identifiés et patentés, avec élection de do- micile en leur cabinet, sis en cette ville; Contre une ordonnance du Juge des Référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince en date du 12 Avril 1948, rendue au profit du sieur Léon Emmanuel Comeau, demeurant à Port-au-Prince, défendeur non produisant; Ouï à l'audience publique du 1er Février 1949, Me. Lélio Louis- saint en ses observations orales pour le demandeur et M. Catinat St-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue, M. Max Jean-Jacques; Vu: l'ordonnance attaquée, l'acte déclaratif de pourvoi en date du 19 noveinbre 1948, la requête du demandeur et les pièces par lui produites, les conclusions du Ministère Public et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil; Attendu en fait que, se fondant sur ce qu'il existe entre lui, Marcellus Philippe et Cari Poitevien, un litige relativement à un immeuble, sis en cette ville, Avenue Dessalines, à l'endroit appelé «Pont Rouge» et alléguant en outre que les dits Marcellus Philippe et Poitevien, se sont entendus pour prolonger leur jouissance en multipliant les procédures et saboter les constructions qui sont érigées sur le terrain, Léon Comeau fit donner assignation à Mar- cellus Philippe et à Cari Poitevien à comparaître devant le Juge des Référés pour voir ce magistrat ordonner le séquestre de l'im- meuble litigieux; que les défendeurs en référé conclurent à l'in- compétence du Juge, vu. qu'il n'existait dans les faits allégués aucune urgence; Attendu que, par son ordonnance, ce magistrat se déclara com- pétent et basa sa décision sur les motifs suivants: (a) que les défen- deurs pouvaient saboter les constructions érigées sur le terrain (b) que Carlo Poitevien et Marcellus Philippe se sont mis d'accord dans le but évident de jouir des fruits de l'immeuble en multipliant les procédures (c) qu'il existe au principal un litige entre les parties; Attendu que, si les faits constitutifs de l'urgence sont laissés à la souveraine appréciation du Juge des référés, il faut du moins qu'ils soient établis et reconnus et qu'ils ne laissent aucun doute sur le péril imminent auquel seraient exposés les droits et les Inté- rêts d'une partie; Attendu que, Comeau n'a pas prouvé cette allégation de sabotage des constructions qu'il prête aux défendeurs; que, bien plus, le juge reconnaît lui-même «que ce fait précieux et sérieux nécessi- tant le séquestre n'a pas été démontré par Comeau (sic)». Que si, suivant ce qui a été allégué, Marcellus Philippe et Poitevien 346 BULLETIN jjES AURETS DU TRIBUNAL DEI CASSATION jouisseni seuls de l'immeuble, ce fait en soi n'est pas un motii suf- fisant et constitutif de l'urgence; qu'il résulte des pièces du procès que Comeau ayant été reconnu propriétaire du bien litigieux par un jugement de défaut du Tribunal Civil de Port-au-Prince en date du à Février 1948, Marcellus Philippe, les époux Leblanc, ces der- niers en leur qualité de locataires de 1 immeuble, ont formé oppo- sition à l'exécution de cette décison; que Cari Potevien y a lui- même formé tierce-opposition; que ces procédures sont autorisées par la loi; que si, à la vérité, le litige sur la possession ou sur la propriété peut autoriser la juridiction des référés à ordonner le sé- questre d'un immeuble, c'est sous la condition que le demandeur établisse l'urgence de la mesure, condition indispensable pour que sa demande soit accueillie; qu'en définitive, il n'est point relevé, dans les faits allégués, aucune circonstance justifiant le péril pour les intérêts du demandeur originaire; Attendu que, pour avoir rejeté le déclinatoire de compétence proposé par Cari Poitevien, le Juge des Référés a excédé ses pou- voirs; que son ordonnance sera annulée; PAR CES MOTIP'S, et sur les conclusions conformes du Minis- tère Public, le Tribunal casse et annule l'ordonnance attaquée; ordonne la restitution de l'ainende consignée; condamne Léon Em- manuel Comeau aux dépens liquidés à la somme de distraits au profit de Mes. Louissaint, St-Léger, Casimir, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Lebrun Cuvilly, Juge, remplis- sant les fonctions de président, Joseph Benoît, Franck Boncy, juges, en audience publique du 10 Février 1949, en présence de Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, as- sistés de M. Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; ARKET DU 15 FEVRIER 1949 Luménès Gélin contre Délius Moreau SOMMAIRE Signification de requête en Cassation — Assignation donnée au défendeur non à fournir ses défenses, mais à comparaîti-e. — Déchéance. Aux termes de l'article 931, 2ème alinéa, du Code de Procédure civile, le détendeur en défense d'exécuter, doit être assigné à fournir ses défenses dans le délai de 15 jours francs. En assignant le défendeur à comparaître dans les 15 jours et non à fournir ses défenses, le demandeur a encouru la déchéance de son pourvoi. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: BULLETIN DES AIRRETS OU TRIBUNAL DB CASSATION 34^ Sur la requête du sieur Luménès Gélin, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié, ayant pour avocats cons- titués Mes. Théodore T. Achille, Albert Maurasse et Athanase M. Auguste, patentés et identifiés, avec élection de domicile à Port-au- Prince, au cabinet du dernier; En défense d'exécuter l'ordonnance du 6 Juillet 1948 de la juri- diction des référés du Tribunal Civil de Port de Paix rendue au profit du sieur Délius Moreau, propriétaire, identifié, demeurant et domicilié à Port de Paix, ayant pour avocat. Me. Albert Garçon, identifié et patenté; Ouï, à l'audience publique du 3 Février 1949, — les parties n'étant pas représentées à la barre — , M. le Substitut Catinat Saint- Jean, en la lecture des conclusions de son Collègue, M. Adrien Douyon, tendant à l'irrecevabilité de la demande; Vu: lo) la déclaration de pourvoi, l'ordonnance attaquée, les re- quêtes des parties, accompagnées des pièces à l'appui et les dis- positions de loi invoquées et les conclusions du Ministère public; Et, après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la loi; Attendu qu'à la demande en défense d'exécuter sollicitée par Luménès Gélin, le défendevir a opposé une fin de non recevoir; SUR LA FIN DE NON RECEVOIR DU DEFENDEUR prise de la nullité de la signification de la requête et de l'assignation donnée au défendeur, non à fournir ses défenses, mais à comparaître dans le délai de quinze jours francs, en violation de la loi du 28 octobre 1946: ATTENDU que, l'art. 928 C. P. C. tel qu'il est modifié par la loi du 28 octobre 1946, ne prescrit plus d'assignation à comparaître; Que la dite loi renvoie à l'art. 931 C. P. C; ATTENDU que, aux termes de ce dernier article en son 2ème alinéa, le défendeur doit être assigné à fournir ses défenses dans le délai de quinze jours francs; Que pour avoir assigné le défendeur à comparaître dans les quinze jours francs et non à fournir ses défenses, le demandeur a encouru la déchéance de son pourvoi: La fin de non recevoir est donc fondée. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère public, déclare irrecevable la demande en défense, d'exécuter formée par Luménès Gélin et le condamne aux dépens liquidés à la somme de non compris le coût du pré- sent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, J. B. Cinéas, Juge, renipHssant les fonctions de Président, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoît, Juges, en audience publique du 15 Février 1949, en présence de M. Max Jean-Jacques, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Gérard Paret, commis-grefïier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; 348 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DEI CASSATION ARRET DU 22 FEVRIER 1949 Lanio Sylvain contre Franck Séraphin SOMMAIRE Juridiction des référés — Compétence — Urgence. Seule rmgence attribue compétence au Juge des Référés pour conn^tre d'une demande provisoire ou incidente qui, en principe, est du ressort du Juge principal. La question de savoir si l'urgence existe ou non est une question de fait laissée à l'appréciation du Juge, mais cette appréciation souveraine n'échappe au contrôle du Tribunal de Cassation que si elle s'appuie sur des motifs sé- rieux tirés de faits ne laissant aucun doute sur le péril signalé. Le motif qui fait résulter l'urgence du péril auquel se trouverait exposé un lot de planches par suite des conditions d'intempéries atmosphériques est injustifiés. La juridiction des référés ne peut connaître une question de propriété. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Lanio Sylvain, propriétaire, demeurant et domicilié à Hinche, identifié, ayant pour avocat constitué Me. Alfred Gélin, identifié et patenté, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation; Contre l'ordonnance du 19 novembre 1948 rendue par la juridic- tion des Référés du Tribunal Civil de Hinche au profit de Franck Séraphin, propriétaire, demeurant et domicilié à Hinche, non pro- duisant; Oui, à l'audience publique du 17 Février 1949 — le demandeia- n'étant pas représenté à la barre — M. le Substitut Max Jean- Jacques en la lecture de ses conclusions, tendant à l'admission du pourvoi; Vu: lo) l'acte déclaratif de pourvoi, l'ordonnance attaquée, la requête du demandeur accompagnée des pièces à l'appui, les con- clusions du Ministère Public et les textes de loi invoqués; Et après délibération en Chambre du conseil au voeu de la loi; SUR L'UNIQUE MOYEN DU POURVOI, pris d'incompétence, d'excès de pouvoir, de violation, de fausse application, de fausse in- terprétation des art. 704, 707, 958 C. P. C, en ce que les motifs de l'urgence ne sont pas suffisamment indiqués et que l'ordonnance de référé ne doit point faire préjudice au principal: s'agissant d'une question de propriété, le Juge des référés devait se déclarer incom- pétent: BULLETIN DES AIRRETS DU TRIBUNAL DE; CASSATION 349 Attendu que Franck Séraphin, se prétendant propriétaire d'un lot de planches d'acajou qu'il aurait acheté de Lanio Sylvain, appela son vendeur en état de référé pour se voir remettre provisoirement des madriers d'acajou, gardés en dépôt au Quartier-Général de l'Armée d'Haïti, à Hinche, à la suite d'une plainte du dit Séraphin contre Sylvain au Parquet de cette juridiction; Attendu que, devant le Juge des Référés, le défendeur opposa un double déclinatoire de compétence: défaut d'urgence; incompétence ratione materiae de la juridiction des référés qui ne peut connaître d'une question de propriété; Attendu que, cependant, le Juge des Référés, pour justifier l'ur- gence qui le rend compétent, a invoqué le péril qui résulte des conditions d'intempéries atmosphériques, auxquelles est exposé le lot d'acajou et a, en conséquence, ordonné la remise des planches d'acajou à celui qui les réclame en qualité de propriétaire; ATTENDU que, seule, l'urgence attribue compétence au Juge des référés pour connaître d'une demande provisoire ou incidente qui en principe, est du ressort du Juge principal; ATTENDU que, la question de savoir si l'urgence existe ou non est une question de fait laissée à l'appréciation du Juge, mais cette appréciation souveraine n'échappe au contrôle du Tribunal de Cas- sation que si elle s'appuie sur des motifs sérieux tirés de faits pré- cis ne laissant aucun doute sur le péril signalé; ATTENDU que, d'autre part, la Juridiction des Référés ne peut connaître d'une question de propriété; ATTENDU que, vainement l'on rechercherait, aussi bien dans la requête du demandeur en référé que dans l'ordonnance attaquée, le fait précis, circonstancié qui justifie la mesure ordonnée; ATTENDU que, le Juge des référés a fait résulter l'urgence du péfil auquel se trouve exposé le lot de planches, par suite des conditions d'intempéries atmosphériques; ATTENDU que, en l'espèce, ce motif invoqué par le Juge ne se justifie nullement: le magistrat n'a pas fait ressortir le péril immi- nent, ne pouvant souffrir aucun retard, condition essentielle de la compétence du Juge des référés; ATTENDU que, d'autre part, le Juge a, en fait, attribué la pro- priété des planches d'acajou au demandeur, alors que cette question de propriété est du ressort du Juge principal: le Juge des référés a donc commis l'excès de pouvoir et violé les règles de la compé- tence, ce qui fera casser son ordonnance; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère public, casse et annule l'ordonnance attaquée; ordonne la remise de l'amende consignée; et faisant ordonnance nouvelle, pour les mêmes raisons de cassation, se déclare incompétent; 050 BULLETIN DES AI."^RETS DU TRIBUNAL OH CASSATION Ainsi jugé et prononcé par Nous, J. B. Cinéas, Juge, remplissant les fonctions de Président, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoît, Juges, en audience publique du 22 Février 1949, en présence de Monsieur Catinkt Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; ARRET DU 30 MARS 1949 Sénèque Pierre contre Collecteur Conti-ibutions Cayes S-;;. SOMMAIRE Est, aux termes de la loi du 20 Juillet 1934, irrecevable le pourvoi contre une décision qui ordonne le paiement des droits supplémentaires d'enregistre- ment, si le demandeur ne produit la quittance de l'Administration Générale des Contributions établissant le versement des valeurs dont paiement est réclamé. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de cassation, section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Sénèque Pierre, propriétaire, identifié au No. 2512, demeurant et domicilié aux Cayes, ayant pour avocat Me. Marescot, identifié au No. 2700-R et patenté au No. 57, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation; Contre une ordonnance du Juge des Référés du Tribunal Civil des Cayes rendue le 20 Novembre 1948 entre lui et le Collecteur des Contributions des Cayes, y demeurant et domicilié, pris en sa qualité de Représentant du Directeur général des Contributions, de l'Enregistrement et des Hypothèques, le dernier demeurant et domicilié à Port-au-Prince, Représentant de l'Etat Haïtien, identifié au No. 18-A, ayant pour avocats constitués Mes. Auguste V. Dou- yon, Maurice Vilaire, Irénée Thébaud, Jean Magloire du barreau de Port-au-Prince, identifiés et patentés aux Nos. 1059-B, 90B, 4114-A, 7878-B et 65964, 64966, 76059, avec domicile élu au bureau des Contributions, sis à Port-au-Prince, Palais des Finances; Ouï, à l'audience orblque du ?1 Mars 1949, Ips parties n'étant pas représentées à la barre, M. Adrien Douyon, Substitut du Com- missaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue, M. Max Jean-Jacques; Vu: l'expédition de l'ordonnance dénoncée, roriginal de sa signi- fication au collecteur des Contributions des Cayes, les requêtes des parties, ensemble les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère public et les textes de loi invoqués; BULLETIN DES AISRETS DU TRIBUNAL 'DB CASSATION 351 V^u également le bordereau des droits supplémentaires dressé par le bureau du Collecteur des Cayes; Et, après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformé- ment à la loi; ATTENDU que Sénèque Pierre déposa au bureau du Collecteur des Contributions des Cayes, une ordonnance du Tribunal Civil de cette juridiction prononcée dans une audience à huis clos, à fin d'enregistrement moyennant la somme de deux gourdes; le dit Bu- reau réclama huit gourdes de droits supplémentaires — déclarant que, en matière de divorce, les jugements paient dix gourdes de droit à l'EnregistreiTient et non deux gourdes; que le Juge des référés des Cayes, par ordonnance du 20 Novembre 1948 n'accueillit pas les prétentions de Sénèque Pierre; D"où son pourvoi en cassation contre cette décision. Le demandeur soumet trois moyens à l'appui de son recours; Attendu qu'une fin de non recevoir prise de ce que le recourant n'a pas satisfait à la loi sur l'Enregistrement qui fait obligation au contribuable, avant d'exercer tout pourvoi, toute action en justice, de verser au préalable les valeurs et les droits réclamés par l'Ad- ministration compétente, au bordereau délivré par celle-ci, en vue du recouvrement de la taxe ou de la valeur qui y figure; Qu'il importe d'examiner cette fin de non recevoir soulevée par le défendeur en première instance et par lui renouvelée en cassa- tion, avant de passer, seulement en cas de rejet d'icelle, à l'examen des moyens et défenses au fond pris par les parties; ATTENDU qu'il résulte de la combinaison des arts. 78, 90 et 91 de la loi du 20 Juillet 1934 sur l'Enregistrement que nul ne peut ré duire ou différer le paiement des droits d'enregistrement sous quelque prétexte que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution; ATTENDU, qu'en outre, le Décret-loi du 5 septembre 1942 pré voit ce qui suit, en son art. 10: «S'agissant de recettes communales, «coinme de recettes internes, aucun pourvoi en cassation, aucune «assignation en défenses d'exécuter, aucune opposition ou autre «action en justice ne pourra être produite par le contribuable ou par «l'individu qualifié de contribuable par l'Etat ou la Commune, «sans qu'il soit soumis au Tribunal une quittance émanée d'un «fonctionnaire autorisé de l'Administration générale des Contri- «butions établissant le versement préalable des valeurs et des droits «accessoires réclamés dans la contrainte ou figurant soit au rôle, «soit dans le bordereau ou autre pièce officielle, en cas d'absence de «contrainte»; ATTENDU que des pièces déposées par les parties, il ressort que la question soumise au Juge des référés de la juridiction des Cayes est une contestation née du refus de Sénèque Pierre de payer des droits supplémentaires au collecteur des Contributions à propos de l'enregistrement d'une décision rendue par le Tribunal Civil des Cayes dans un procès de divorce; 352 BULLETIN DES AIRRETS DU TRIBUNAL 'DEI CASSAlirON Qu'un bordereau émis par le collecteur des Contributions des Cayes n'a pas été acquitté; que les droits perçus à l'enregistrement font partie des recettes internes de l'Etat; que le demandeur ne s'étant pas conformé aux dispositions des textes plus haut cités, son pourvoi n'est pas recevable; que le bien fondé de la fin de non recevoir dispense le Tribunal d'examiner le surplus des moyens des parties; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, déclare irrecevable le pourvoi exercé contre l'or- donnance du 20 Novembre 1948 rendue par le Juge des Référés du Tribunal Civil des Cayes entre Sénèque Pierre et l'Etat dûment représenté; dit acquise à l'Etat l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Monferrier Pierre, Juge, faisant fonction de Président, Félix Diambois, Franck Boncy, Juges, en audience publique du 30 Mars 1949, en présence de M. Max Jean- Jacques, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et avec l'as- sistance de M. Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; INDEX ALPHABETIQUE (Les chiffres renvoient aux pages) AFFAIRES CIVILES ET AFFAIRES URGENTES Appi'éciation souveraine: 14, 22, 27. 146, 174, 180, 221, 234, 250 Astreinte: 22, 142 Acte sous seing privé: 27, 183 Appel: 34, 71, 152 Actions possessoires: 55, 59, 213 Aveu: 59, 102 Acte commercial: 110, 195, 207 Acte authentique: 117, 135 B Bail: 149, 174, 195, 228 Communication de pièces: 11 Communication de pièces au Ministère Public: 68, 79 Chose jugée: 14, 42, 139, 213, 228, 238 Congé-défaut: 20, 152 Compétence; 20, 49, 55, 82, 85, 110, 123, 207, 213, 315 Conclusions: 85, 173, 183 Contrat (pouvoir d'interprétation): 89 Congé: 149 Compulsoire: 180 Cassation partielle: 183 Commettant: 251 O Défense (droit de la): 1, 38, 126, 250 Déchéance: 1, 11, 123, 346 Dommages -intérêts: 2, 22, 27, 42, 163, 197 Demeure: 315 Dépôt commercial: 14 Défense d'exécuter: 319, 338, 34>î Demande nouvelle; 34 Délai: 54 Déport: 93 Déni de justice: 99 Dénaturation des faits: 161, 183, 224 Divorce: 221, 234 Domicile: 221 Demeure (mise en): 175 E Exploit (nullité): 11, 40, 74, 85, 142, 149, 155, 158, 165, 169, 200, 243, 315 Exploit (remise): 20 Enquête: 55, 59, 66, 135, 213, 221, 246 Expert: 77, 342 Excès de pouvoir: 77, 88, 120, 126, 315 Enfant naturel: 102 Exécution provisoire: 324. 327, 338 Enregistrement (droit supplémentai- re): 350 Faute: 2, 14, 22, ^2 Faillite: 49 Fins de non- recevoir: 55 Faux: 89 G Garant: 238 Hypothèque légale: 51 Huissier (signature)- 155, 158 [dsntité (carte d'): 1, 11 Intention de nuire: 42 Impôt locatif: 71 Intérêt (défaut d'): 95, 183 Intérêt commun: 142 .1 Jugement en dernier ressort: 2 Jugement par défaut: 197 353 354 INDEX ALPHABETIQUE Liquidateur: 27 Louage: 128, 149 Loi du 5 Mars 1937, 152 M Moyen nouveau: 2, 62, 135, 213, 256 Motifs: 7, 14, 27, 42, 152, 167, 183, 207 243 Mandat: 62, 113, 129, 246 Mandement exécutoire: 319 Qualité (exception de) 1, 200 B Reconnaissance faite par le père: 102 Reddition de comptes: 113 Res inter alios acta: 120 Revendication: 146 Rectification d'arrêt: 211 Responsabilité civile: 251 Référé: 315, 318, 319, 329, 332, 335, 342 O Offres réelles: 34 Opposition: 315 Ordonnance sur procès -verbal: 319 Pension alimentaire: 261, 327 Préavis: 178 Point de fait: 1 Point de droit; 1, 37, 126, 250 Pièces à l'appui de moyen: 1 Pourvoi (déclaration de): 2 Pourvoi (recevabilité): 2 Pourvoi (effets du): 183 Preuve: 27, 146 Péremption: 37 Prescription: 46, 66, 113, 158, 169, 183 Partage: 46, 261 Prise à partie: 100 Sursis: 1, 89, 329, 332, 339 Sommation d'audience: 11 Société: 27, 74 Saisie immobilière: 79 Saisie -exécution: 243 Séparation de biens: 261 Séquestre: 335, 344 Second recours: 184, 238 Juste titre; 46 Transcription: 117 V Ultra petita; 183 Urgence: 335, 342, 344, 348 Vente: 142, 146 INDEX ALPHABETIQUE 355 AFFAIRES CRIMINELLES Abus de confiance: 271, 285 Auteur: 296 Appréciation souveraine: 296 Compétence du Tribunal de Simple Police: 269 Condamnés en état: 279, 280 Consignation d'amende: 280 Complice: 296 Connexité: 292 D Délit commis à l'étranger: 274 Déclaration de Pourvoi: 301 Délai du recours Simple Police: 307 Dénaturation des faits: 311 Défense (Droit de la): 290 E Escroquerie: 271 Excès de pouvoir: 311, 299 Faux: 292 Flagrant délit: 292 Injure: 269 Incompétence des tribunaux haïtiens: 274 Intime conviction: 296 Jugement contradictoire: 307 L Légitime défense: 282 M Meurtre: 288 Mandat: 301 O Omission: 296, 299 Publicité de l'audience: 267 Plumitif: 267 Preuve en matière pénale: 270 Parole en dernier au prévenu: 290 Pourvoi contre jugement par défaut et contre jugement sur opposi- tion: 290 Pouvoir du Juge d'Instruction: 292 Procès-verbal d'audience: 301 Plaignant inculpé: 299 Q Questions: 288, 296 B Réquisitoire d'informer: 292, 299 Renvoi devant nouvelle juridiction: 299 Tentative de meurtre: 282. ^ "^. v^' H -t^ <=■/ ^V ^^' -0' .-«■' ■'^^ .1^^ .^'^ •^ /- <^. * ''^i:^^'^ -^^''--^V^ ^ ^,. .-^^ r .^\ 9 1 \ .0- ./.' .^^% •'rs^\^N %^^" .^^-v <^ ■." <.^^ .■^ -^d. > .-y ^%<> .V »0 o <^\..,. <- ^. .<^ -"t. ■^y. * >/%. .v"" -^^ •QO^ X'^- ^^■, \: ^^' * x\^ >' ,0o ''■^ ,<^ ^O >> ,^^^ .•■^"'^ K^ c^^. 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How to cite

Tribunal de cassation de la République d'Haïti, Bulletin des arrêts du Tribunal de cassation, 1948-1949, https://archive.org/details/bulletindesarr00hait

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