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Bulletin des arrêts du Tribunal de cassation, 1942-1944

Bulletin des arrêts du Tribunal de cassation, 1942-1944

Summary — Rulings of the Haitian Tribunal de cassation for 1942 to 1944, in civil, criminal and urgent matters. Rulings for the exercices 1942-1943 and 1943-1944, with contract, sale and seizure the leading substantive matters.
Key Findings
Full Description

The Bulletin des arrêts is the published record of the Tribunal de cassation, Haiti's court of final appeal. Each volume prints the rulings in full, each headed by the point of law decided, which makes the series usable: a reader can see how the court read a code article before reading the reasoning.

The title page states the exercices 1942-1943 and 1943-1944, and the dated audiences bear it out, running 1941 to 1944 with 1943 and 1942 dominant.

Contract, sale and seizure lead. Taken with the preceding volume this is a continuous record of commercial adjudication through the war years, when Haiti's export trade and its import supply were both disrupted and the resulting disputes over delivery, price and payment reached the final court.

Contract enforcement, the execution of judgments and the settlement of property claims are the constraints every business-climate diagnostic of Haiti names, and this series is the primary record of how the highest court actually decided them.

Sectors
Geography
Time Coverage
1942 — 1944
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EXERCICE 1942—1943 PORT-AU-PRINCE IMPRIMERIE DE L^ETAT 1943 Copy " "^EC 131944 6/fi ^O BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Exercice 1942-1943 MATIERES CIVILES No. 1 SOMMAIRE Ajournement. — Titres en Matière Possessoire. — Opportunité des Mesures d'Ins- truction.— Chose Jugée. — Dommages-Intérêts. — Le pourvut exercé pur un seul héritier prcûtc de plein droit aux autres. Il n'est pas nécessaire que l'assignation comporte leurs noms et qualités ni qu'ils aient donné mandat au demandeur. Au possessoire, celui qui établit le caractère et le point de départ de sa possession n'est pas tenu de représenter les titres de son vendeur. Le juge apprécie souverainement l'opportunité de prescrire une mesure d'ins- trwlion. La matière pos.sesso:re, essentiellement provisoire, ne donne pas lieu à l'autorité de la chose irrévocablement jugée. Il n'y a chose jugée qu'entre les mêmes parties ou leurs ayants-cause. Le jugement qui établit le préjudice causé par une action et condamne à réparer ce préjudice tait une juf:tc application de la loi. ARRET DU 1er DECEMBRE 1»42 Ambroise Théobrun contre Célat Pierre-Charles AU NOM DE LA REPUBLIQUE • Le Tribun.il de Cass-ition. premièie Section a rendu rarrct suivant: Sur b pourvoi du situr Ambroise Thcobrun. cultivateur, demeurant et domicilié à Grcs-Mornc. identifie au No. 3 9 "5. agissant tant en son nom personnel qu'en qua- lité de cohéritier et mandataire des héritiers Biaise Fénélon, ayant pour avocats Me. Alfred Gélin. du Barreau de Port-au-Prince, militant aux Gonaïves et Me. Marcel Gélin. du même Barreau, patentés et identifiés respectivement aux Nos. 335, 412, 93785, 1993. avec élection de domicile à Port-au-Prince au cabinet du second, contre un jugement du Tribunal Civil des Gonaïves rendu le 9 Mars 1942 sur appel du jugement du 4 Novembre 1941 du Tribunal de Paix de Gros Morne, entre lui et le sieur Célat Pierre-Charles, identifié au No. 3 88. cultivateur, demeurant et do- micilié en la huitième section rurale de Ravine Gros Morne, Commune du même nom. défendeur par Me Paul Maurice, du barreau des Gonaïves. identifié et patenté aux Nos. 50 et 14 2, c^vec élection de domicile au cabinet de Me Eugène Legros, à Port-au-Prince. Ouï à l'audience pubbque du deux Décembre courant, les parties n'étant pas repré- sentées à la barre. Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions rédigées par son substitut Monsieur Numa Rigaud ; Vu la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invo- quées; ht après en avoir délibéré en charrfbrc du conseil, conformément à la loi; 2 BULLETIN DES- ARRETS OU TRIBUNAL DE CASSATION SUR LES DEUX FINS DE NON RECEVOIR opposces par le défendeur, la pre- mière tirée de la violation de l'article 71 C. P. C en ce que, au prescrit de ce texte, le demandeur doit être désigné par ses nom, prénom, profession, demeure, etc.. à quoi il faut encore ajouter le No. de la carte d'identité en application de la loi de 1939 sur la carte d'identité et que le sieur Ambroise Théobrun, disant se pourvoir tant pour lui que pour ses cohéritiers, a cependant omis de désigner ceux-ci par leurs noms, prénoms,., etc., et la deuxième tirée de la violation de l'article 922 C. P. C en ce que les cohéritiers prétendus d'Ambroise Théobrun, n'ayant pas fait personnellement la déclaration de pourvoi, ce dernier qui dit agir pour eux aurait dû être muni d'un mandat spécial pour la validité de la déclaration; I) Attendu qu'il est de règle que le pourvoi exercé par un seul héritier profite aux autres. Que le sieur Ambroise Théobrun est partie au procès existant entre les héritiers Biaise Fénélon et Célat Pierre-Charles, et c'est en son nom comme pour ses cohéritiers qu'il eut à introduire son action possessoire devant le juge de paix de Gros Morne. Ses qualités n'avaient point été contestées. Qu'il s'en suit que le pourvoi d'Arrebroise Théobrun, régulier pour lui-miême, doit être étendu à tous ceux de ses cohéritiers pour lesquels il lui est fait reproche de n'avoir indiqué respectivement les noms, prénoms et qualités... Que Célat Pierre-Charles est sans intérêt à ce que la déclaration de pourvoi com- porte les indications qu'il réclame; II) Attendu que. pour ces mêmes raisons, le défaut de mandat dont il est fait grief ne tire pas à conséquence, le pourvoi, valable à l'égard de Théobrun, devant s'étendre à ses co-héritiers. D'où le rejet des fins de non-rccevoir ; SUR LES MOYENS DU POURVOI I) Le premier est pris de violation du droit de la défense, d'excès de pouvoir, de violation, de fausse application, de fausse interprétation des arts. 27, 28, 29 de la loi sur l'arpentage, 189 et 148 C, P. C en ce que le premier juge, sans faire droit à une demande de communication de pièces formulée par le pourvoyant, a procédé au fond et validé l'opposition de Célat Pierre-Charles, alors que celui-ci ayant dit qu'il était possesseur à titre de propriétaire pour avoir acheté de feu A. Telson, il était nécessaire au pourvoyant d'avoir les pièces afin de pouvoir s'expliquer sur leur validité. Attendu que de l'examen de la cause il ressort que Célat Pierre-Charles avait sou- mis à son adversaire le procès-verbal d'arpentage de sa propriété, fait en 1922, pos- térieurement à celui de 1916 dont se prévaut le pourvoyant; La communication ainsi réalisée, le juge l'avait estimée suffisante dans une action possessoire. décidant que Célat Pierre-Charles ne pouvait être astreint à représenter les titres mêmes de son vendeur; Attendu que d'autre part, s'agissant de possession de fait au profit de Célat Pierre- Charles, l'arpentage du 20 Mai 1922 que constatait le procès-verbal communiqué établissait le point de départ de la possession de Célat Pierre-Charles, et de l'indication qu'il avait faite de son vendeur remontait le caractère de sa possession qui est à titre de propriétaire, alors que l'appelant, devenu le pourvoyant, ne recourait devant le premier juge qu'à un .^rpentage dit de rafraîchissement de lisières remontant au 23 Septembre 1941, partant de moins d'un mois, qu'il invoquait comme suite de l'ar- pentage de 1916, relatif lui au périmètre de 500 carreaux de terre; Qu'il suit de ce qui précède que les griefs de violation des arts. 189 et 148 C. P. C. ne sont pas fondés, comme ne l'est pas non plus celui pris de violation du droit de la défense, corrolaire des premiers; Attendu que la lecture des articles 17 , 28, 29 de la loi sur l'arpentage relatifs au rôle de l'arpenteur fait voir que, en raison des circonstances de la cause, le juge n'avait pas à les appliciuer. Il n'a donc pu soit les violer, soit les interpréter faussement; d'où rejet de ce moyen ; II) LE DEUXIEME MOYEN EST TIRE de la violation du droit de la défense, d'excès de pouvoir, de violation, de fausse interprétation, de fausse application des BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 3 arts. ^6. 42. 46 et 50 C. P. C en ce que le juge a décidé sans avoir ordonné la mesure d'instruction que. cependant, la cause commandait; Attendu qu'il est de règle que l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction relève de l'appréciation des premiers juges; Qu'en fait, aucune mesure d'instruction n'a été sollicitée par le pourvoyant devant ses premiers juges, et ceux-ci ont trouvé dans la cause des éléments d'appréciation sur le fait de la possession annale de Célat Pierre-Charles, ce qui les dispensait de recourir à une mesure d'instruction pour leur propre information: qu'au surplus le pour- voyant n'a pas contesté l'empiétement dont Célat Pierre-Charles se prétendait vic- time pour s'opposer au nouvel arpentage entrepris à fin de distraction de terre pour honoraires d'avocat, le 11 Octobre 1941 Attendu que la mesure d'instruction n'étant pas à ordonner tombent tous les reproches relativement aux articles 36. 4 2. 46. 50 C. P. C qui déterminent les formes de la mesure d'instruction: III) SUR LE TROISIEME MOYEN, pris d'excès de pouvoir, de violation, de fausse interprétation, fausse application des arts. 1136, 1996, 1997, 1999, 2000, 2004 code civil, en ce que la contestation .née de l'opposition de Célat Pierre-Charles ne serait que la reproduction de celle née en 1916 pour le même objet entre le pour- voyant et Ogé Lasserre, et il y aurait chose jugée sur la question depuis 1916: que Célat Pierre-Charles, se disant acquéreur de Telson. celui-ci aux droits d'Ogé Las- serre, aurait une possession frappée de précarité: Attendu que. pour être essentiellement provisoire, la matière possessoire dont il s'agit dans la cause, ne donne pas lieu à l'autorité de la chose irrévocablement jugée: Que non plus ne pouvait l'art. 1136 recevoir ici son application la sentence de 1916 à laquelle se réfère le pourvoyant ayant été rendue entre les héritiers Biaise Fénelon et les héritiers Ogé Lasserre. propriétaire de l'habitation Tropé. alors que Célat Pierre Charles, venu sur les lieux six ans après, n'a pas été partie à cette sen- tence. La nouvelle contestation ne se retrouve pas entre les n^êmcs parties que l'an- cienne: Attendu que aucun des autres articles cités dans ce moyen du pourvoi n'a pu trou- ver d'application dans le jugement entrepris; il ne s'agissait que de considérer l'an- nalité de la possession utile de l'an et le jour: d'où il suit que le troisième moyen sî.-a rejeté. SUR LE QUATRIEME ET DERNIER MOYEN, tiré de la violation, fausse application, et fausse interprétation des arts, 1 168 et il 69 C. Civil, Attendu que dans l'espèce, la condamnation aux dommages intérêts était justifiée au regard du juge d'appel par le préjudice causé à Célat Pierre-Charles par la faute d'Ambroise Théobrun qui a obligé l'intimé à le suivre en justice pour la défense et la sauvegarde de ses droits, en l'obligeant à faire des débours et frais de procédure: Que dans ces circonstances, le Tribunal en condamnant l'appelant à réparer le dom- mage occasionné a fait une juste et exacte application des articles l 168, 1 169 Code civil: Attendu qu'en définitive, il suit de tout ce qui précède que le jugement attaqué nu mérite pas les reproch:s contre lui dirigés: PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public rejette les fins de non recevoir du défendeur, rejette aussi le pourvoi des sieurs Ambroise Théobrun et consorts contre le jugement du Tribunal Civil de Go- naïves rendu le neuf mars mil neuf cent quarante deux au profit du sieur Célat Pierre- Charles, déclare l'amende acquise à l'Etat et condamne les pourvoyants aux dépens liquidés à la somme de en ce. non compris le coût du présent arrêt. avec distraction au profit de Me Paul Maurice, sur l'affirmation de droit: Ainsi jugé et prononcé par Nous. Ernest Douyon. président, Daniel Apollon. Lélio Vilgrain, Edgard Thomas et Rodolphe Barau, juges à l'audience publique du premier Décembre mil neuf cent quarante deux, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, assistés de Monsieur Scévola Rameau. Commis Greffier. Il est ordonné, etc . En foi de quoi, etc 4 BULLETIN DES ARRETS OU TRIBUNAL DE CASSATION No. 2. SOMMAIRE Elections du Conseil de l'Ordre des Avocats. — Inéligibilité des Candidats. — Nul- lité des Elections. — Articulation des Preuves. — Le simple dépôt d'une plainte pour indélicatesse n'entraîne pas l inéligibilité d'un candidat: il faut qu'il 1/ ait eu condamnation disciplinaire ou de droit commun. La Loi sur l'ordre des Avocats n'a posé comme cause de nullité des élections au conseil de discipline que l'inobservation des formalités de l'art. 1 2 relatives au quorum ou l'absence des conditions d'éligibilité. Le demandeur est -enu d'indiquer les avocats qui ont pris part au vote sans être dans les conditions légales et d'apporter des preuves de leur défaut de qualité. ARRET DU 9 DECEMBRE 1942 Emile Saint-Clair contre Me Jean Bélizaire AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur la demande en nullité d'élections introduite par Me Emile Saint-Clair, ancien bâtonnier, identifié au No. 2 34 B. pour l'exercice 1940-41 et au No. M 9 36 pour l'exercice en cours, patenté au No. 19. demeurant et domicilié au Cap-Ha'itien, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation, à Port-au-Prince, contre: I ) Me Gabriel Ducheine. Bâtonnier sortant, demeurant et domicilié au Cap-Ha'itien; 2) Me. Jean Bélizaire, bâtonnier Elu, avocat, demeurant et domicilié au Cap-Ha'i'tien. plaidant par Mes. Louis Raymond et Abd-El-Kader Acacia; 3) Me. Altès Grand- Champs, avocat, secrétaire-trésorier élu. demeurant et domicilié au Cap-Haïtien; Oui. en Chambre du Conseil les 16 et 18 Novembre écoulés Mes. Ducheine et Granchamps n'ayant produit. Mes Louis Raymond et Acacia en leurs observations. Me Saint-Clair dans le développement de ses moyens. Me Raymond et Acacia en leurs observations et développements pour le défendeur, et M. Hubert Alexis. Subs- titut du Commissaire du Gouvernement en la lecture de ses conclusions; Vu les requêtes de Me Saint-Clair et de Me Jean Bélizaire et les pièces à l'appui, les susdites conclusions du Ministère Public; les articles; 3, 12. 1 4 et 17 de la loi sur l'ordre des avocats; Après en avoir délibéré en chambre du Conseil, au vœu de la loi; Attendu qu'il appert des documents ci-après mentionnés ou considérés, que les avocats du Barreau du Cap-Haïtien s'étant réunis le 29 Juillet 1942 aux fins de procéder à l'élection du Bâtonnier, du Conseil de discipline et du Secrétaire. Me. Frank Sterlin fit observer que certains confrères présents ou convoqués n'avaient pas postulé l'année précédente et ne pouvaient donc concourir aux travaux de l'assemblée. Me Emile Saint-Clair demanda au conseil de discipline de statuer sur l'incident ainsi soulevé et celui-ci fixa à quinzaine le prononcé de sa décision; Attendu que le 12 Août suivant, le Conseil, sous la présidence de Monsieur le Bâtonnier Gabriel G. Ducheine déclara valable la liste des avocats militants, abstrac- tion faite du nom de Me. Fernand Sterlin. Léon Colas. Dédieu Ménard. Dumas Michel. Mario Sé'ide. Léonce Léazard, Franck Ambroise. Mirabeau André. Jean Lam- bert. Théodore Nicoleau. celui-ci frappé de suspension; que le quorum n'étant point atteint, les élections furent renvoyées au Mercredi suivant. 14 Août; Attendu que dans i'entre-temps, à la requête de Me Emile Saint-Clair, l'huissier fh. Orvil déposa entre les mains du Bâtonnier en exercice une enveloppe cachetée comportant, à l'adresse des membres du conseil de discipline, une plainte contre Me. Jean Bélizaire. déclarant que le dépôt avait lieu — ce jour. 1 1 Août — afin qu'à la séance du lendemain les confrères fussent avertis que Me. Bélizaire. aux termes de l'article 14 de la loi organique de l'ordre des avocats, était inéligible au Bâtonnat et au conseil de discipline: et le 13 Août, par acte notarié, le sieur Abner Angrand déclara confirmer le mandat de Me. Saint-Clair aux fins de rédaction et dépôt de la dite plainte; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 5 Attendu que cctfc plainte était prise «de ce que Me. Bélizaire avait sous le nom de sa belle mère, la dame Lucilia Balmir, de lui assistée à l'acte authentic|ue dressé à cet effet, vendu à réméré au dit sieur Angrand, pour la somme de trois mille quatre cents gourdes, l'habitation Pétreau, sise à la Petite-Anse, mais qu'à l'expiration du délai fixé pour l'exercice de ,1a faculté de rachat, refusant de vider les lieux, il avait allégué l'inexistence de la vente, que, sur l'action en délivrance introduite par l'acquéreur il avait fait signer contre ce dernier une plainte en faux principal» pourquoi il était demandé au Conseil, outre l'application d'une peine sévère, d'écarter la candidature scandaleuse au Bâtonnat de Me Bélizaire que menaçait une condamnation pour es- croquerie ou pour faux: Attendu qu'à la séance du 14 Août, Me Saint-Clair, demanda au conseil de dé- cider que Me Jean Bélizaire, n'était pas éligible en raison de la plainte déposée, mais le conseil considérant que Me Bélizaire n'avait encouru aucune condamnation disci- plinaire ou de droit commun pour indélicatesse, rejeta en conséquence, l'observation produite et déclara que Me Bélizaire n'était pas inéligible, ensuite de quoi l'assemblée générale des avocats, procédant au choix du Bâtonnier, désigna Me Bélizaire pour cette dignité et renouvela le Conseil de discipline: Attendu que ce sont ces élections que Me Saint-Clair querelle pour inéligibilité du Bâtonnier Bélizaire et pour composition irrégulière de l'assemblée générale des avocats: Attendu qu'au seuil des débats il a demandé acte, en vue de parer à toute fin de non recevoir qui serait soulevée de ce chef, de ce qu'il n'a pu obtenir le procès-verbal de l'élection dénoncée malgré toutes ses démarches, notamment l'exploit du 4 Sep- tembre 1942. ministère de l'huissier Jh. Orvil. pièce versée à son dossier cil elle est cotée au No. 20: Attendu qui! ressort du dit exploit notifié, en l'absence du Bâtonnier Ducheinc et du Secrétaire Altès Grand-Champs à Me Guy Dugué, le Membre du Conseil le plus anciennement inscrit au tableau, que celui-ci avait répondu qu'il ferait part de la demande de copie des procès-verbaux d'élection au secrétaire trésorier à telles fins que de droit: Attendu que le demandeur ne soumet autres pièces pour preuve des démarches dont il argue ou pour établir qu'ayant dans la suite réclamé les copies promises au mo- ment de la mise en demeure il se soit effectivement heurté à un refus injustifié ou à des manœuvres de l'ancien conseil de discipline, mais que la loi sur l'ordre des avo- cats ne lui faisant encourir aucune déchéance pour défaut de production de ces docu- ments, il ne peut lui en être fait grief et il échet de procéder à l'examen de sa de- mande; SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 6 MAI 1932: Attendu que la plainte pour indélicatesse déposée, la veille de l'élection contre Me Jean Bélizaire. ne suffit aucunement à entraîner l'incligibilité de ce candidat, la loi organique de l'ordre des avocats sainement interprétée par le conseil de discipline, n'envisageant dans sa lettre comme dans son esprit qu'une condamnation discipli- naire ou de droit commun que le demandeur reconnaît n'avoir jamais été prononcée contre le Bâtonnier élu: Attendu que l'Assemblée en accordant ses suffrages au défendeur sans tenir compte de la plainte en l'espèce inopérante, déposée contre lui n'a pas enfreint les disposi- tions de la loi; que le premier moyen ne sera 'donc pas retenu; SUR LE SECOND pris de la composition irrégulière de l'Assemblée générale des avocats du Barreau du Cap-Ha'îtien : Attendu que le demandeur soumet à l'appui de ce grief le tableau de l'ordre des avocats de la juridiction pour l'exercice 1941-194 2 et un procès verbal de l'huissier Orvil en date du 18 Août 1942 qui constate l'affichage de la liste des avocats pa- tentés pour les années judiciaires 1940-1941 et 1941-1942 ou de celle des avocats militants, soit au Tribunal de Paix du Cap-Haïtien soit dans la salle d'audience du Tribunal Civil au vœu de la loi ou dans la salle du secrétariat de l'ordre, ce qui indique en outre, sur communication du greffier du Tribunal Civil, le nom des avocats patentés pour les deux exercices. g BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que la loi n'a pose comme cause de nullité des élections au conseil de dis- cipline que l'inobservance des formalités de l'art. 12 et des conditions d'éligibilité; Que le défaut de patente doit d'autant moins être considéré que l'avocat qui a postulé n'a pu le faire sans être muni de sa patente; Qu'il échet donc de vérifier exclusivement si la liste des avocats admis à faire partie de l'assemblée générale était, ou non, conforme aux prescriptions irritantes du texte qui n'habilite comme électeurs que les avocats qui ont postulé au moins une fois l'année précédante les élections, soit devant le Tribunal Civil de la juridiction scit devant le Tribunal de Cassation, les anciens Bâtonniers, et les militants de 20 années de carrière; Attendu que le demandeur n'a soumis aucun certificat du greffe du Tribunal de Cassation, ou du bureau de l'Enregistrement, aucune pièce établissant d'une façon quelconque que tel membre inscrit au tableau ou ayant pris part aux élections que- rellées n'avait pas milité dans les conditions de l'article 4 de la loi sur l'ordre des avocats, que jusqu'à preuve contraire, à l'exception de ceux que la décision du 1 2 Août 194 2 a radiés du cadre des avocats militants, il est de présomption que tous les autres étaient dûment inscrits: Qu'au reste, le demandeur n'en indique aucun qui! considère comme en dehors de l'une des conditions requises; Qu'aussi bien, au jour de l'élection, après le rejet par le conseil de discipline, de sa protestation contre la candidature de Me Jean Bélizaire, il n'a pas protesté contre la formation de l'assemblée et, selon ses déclarations, s'est simplement retiré de la séance; Qu'il ne prétend pas non plus que les avocats radiés de la liste des militants aient participé aux élections au mépris de la loi et de la décision du conseil de discipline. Attendu que le dernier moyen ne reposant ainsi sur aucune articulation précise et sur aucune preuve, l'action de Me Emile Saint-Clair reste sans fondement d'aucune sorte; PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère public, le Tribunal rejette la demande de nullité des élections; dit acquise à l'Etat l'amende consignée, condamne !c demandeur aux dépens liquidés à en ce non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et Prononcé par Nous, Ernest Douyon. président, Daniel Appolon, Lé- lio Vilgrain, Edgard Thomas et Charles Riboul, juges, à l'audience publique du Neuf Décembre mil neuf cent quarante deux en présence de Monsieur Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis Greffier. Il est ordonné etc . . . . En foi de quoi etc .... No. 3. SOMMAIRE Enquête, Fait non pertinent, Motif insuffisant. /. Si l'application de l'art. 254 c. pr. civ. est remise à l'appréciation discréttcn- naire et spontanée du juge, c'est à la condition que la mesure d'instruction qu'il or- donne porte sur des faits afférents à la cause, de telle sorte qu'une fois justifiés ils puissent en déterminer la solution. Il Une affirmation pure et simple, formulée par le juge d'une manière conjectu~ raie sur la nature d'un fait contesté par une des parties en cause, ne suffit point pour servir de buse à la décision: les motifs doivent être des raisons de décider sérieuses, justes et légales. ARRET DU 10 DECEMBRE 1942 Affaire Compagnie d'Eclairage Electrique contre Fortuné Dadaille AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la COMPAGNIE D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE des villes de Port-au-Prince et du Cap-Ha'itien, société anonyme ayant son siège social et son principal établissement à Port-au-Prince dispensée de la patente par son Contrat de BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION / Concession, représentée par le sieur G. W. Polley. Président de son Conseil d'admi- nistration, identifié au No. B-165. demeurant à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes Georges N. Lég:r. Christian Laporte et Georges Baussan fils, dûment identifiés et patentés; CONTRE un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu le dix huit Décembre mil neuf cent quarante et un. entre elle et le sieur Fortuné Dadaille, pro- priétaire, demeurant '.'t domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. B-726. ayant pour avocat Me Justinien Ricot. dûment identifié et patenté: Ouï à l'audience publique du dix-sept Novembre écoulé, la demanderesse n'étant pas représentée à la barre. Me Justinien Ricot en la lecture de sa requête et Monsieur le Substitut Hubert Alexis en celle de ses conclusions; et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la Loi; Vu l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties et les autres pièces par elles déposées; Vu également les dispositions de loi invociiiées ; SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOL pris de violation de l'article 254 C. P. C.. de violation de l'Art. 148 même Code, en ce que la décision ne justifie, par aucun motif, la pertinence et l'admissibilité de la mesure d'instruction qu'elle ordonne, puisqu'au lieu de raisons précises déterminant son dispositif, le juge s'est contenté d'affirmer vaguement, sous une forme dubitative, que le fait à prouver par enquête est concluant: Attendu que le vingt quatre Février mil neuf cent trente neuf la demanderesse faisait procéder à la déconnection et à l'enlèvement de l'appareil par lequel l'énergie électrique était fournie à Fortuné Dadaille. alors son abonné: que celui-ci l'ayant actionnée en dommages-intérêts pour les torts résultant de cette rupture de leur Contrat. la défenderesse originaire soutint avoir agi en vertu de clauses contractuelles faisant loi entre elle et ses abonnés et présenta un procès-verbal de son représentant et d'un ingénieur délégué par la Direction Générale des Travaux Publics^ constatant que la déconnection eflfectuée au domicile de Fortuné Dadaille l'a été parce que le câble d'entrée au compteur était perforé, qu'une dérivation établie à ce point permettait d'annuler à volonté la marche de ce compteur et qu'il en résultait un danger d'in- cendie: Attendu que l'abonné ayant formellement dénié ces assertions, le Tribunal saisi du litige, par un jugement avant-dire droit du trente Mai mil neuf cent quarante passé en force de chose jugée, après avoir reconnu, dans un de ses principaux motifs, que le constat du vingt-quatre Février fait foi jusqu'à preuve contraire, ordonna qu'un expert, par l'examen de l'appareil, vérifierait ce qu'avait révélé cet acte: Attendu que l'expert nommé à cette fin fut conduit le vingt-quatre Juin mil neuf cent quarante et un au domicile de Fortuné Dadaille où ne se trouvait plus l'appareil déconnecté: ce qu'il déclara dans son rapport: après quoi, les parties étant revenues devant le premier juge. Fortuné Dadaille soutint que lexpertise n'avait pu se faire parce que la Compagnie d'Eclairage avait enlevé le compteur et le câble, et d'après lui. ce dernier objet l'avait été à une date postérieure au jugement ordonnant la mesure, tandis que la Compagnie le disait enlevé le jour même de la déconnection; strr quoi sortit le jugement attaqué qui ordonne que Fortuné Dadaille prouvera par té- moins que ce câble a été enlevé à la date qu'il prétend, la preuve contraire réservée à l'adversaire, les parties, dit le juge, étant divisées sur la question relative à la date ■ de l'enlèvement du câble d'entrée au compteur et ^icette question paraissant con- cluante» (sic) ; Attendu qujen décidant de la sorte le juge a entièrement perdu de vue l'objet de la contestation: en l'espèce, s'agissant de l'exécution de l'interlocutoire du 30 Mai 1940. il fallait savoir si Dadaille pouvait ou non administrer la preuve contraire de ce qui est déclaré au constat que la Compagnie d'Eclairage oppose à son action; or, les fins de l'enquête ordonnée, quel qu'en put être le résultat, n'étaient d'aucune influence possible sur ce point; en efîet. la fausseté ou la véracité du constat ne dé- pendait en aucune façon de la date où fut retiré le câble dont il s'agit: ainsi la cir- constance retenue n'était point propre à suppléer l'examen de l'appareil: et comme elle échappe à la véritable question à trancher, il n'est pas concevable que le juge eût pu en tirer des éléments d'appréciation; 8 BUL1,ï:TI\ des arrêts nu TRIfiUNAl, DE CASSATION Attendu, en outre, que la déconnection opérée le vingt quatre Février 1939 est un fait reconnu par lune et l'autre partie: elle constitue la cause même de l'action intentée par Dadaille. cl il faut bien admettre que cette déconnection n'a pu s'être faite sans l'enlèvement par la demanderesse de tout le dispositif quelle a déclaré frauduleux et dangereux pour la sécurité publique: Attendu que sf le pouvoir accordé aux Tribunaux par l'art. 254 C. P. C. est remis à leur appréciation discrétionnaire et spontanée, c'est à la condition évidente que la mesure à ordonner se rapporte directement à l'objet du litige et qu'étant de nature à l'élucider, elle leur permette de se prononcer en connaissance de cause: Attendu, enfin, que, dans aucun cas. le juge n'est dispensé de motiver sa décision: c'est, en matière contentieuse, la condition nécessaire de tout jugement, sur quelque point que se porte la question à trancher: et la loi comme la raison ne saurait ad- mettre qu'un motif ne soit qu'une affirmation pure et simple du juge, et encore formulée, comme elle l'est au jugement, d'une manière conjecturale: qu'il suit de ces considérations que le fait dont le juge a ordonné la preuve par enquête, étant de nulle conséquence sur la question en débat, n'est point admissible; et qu'en décidant comme il l'a fait, il a faussement appliqué l'art, 254 C. P. C, et violé l'art. 148 du même Code, en ce que cette dernière disposition légale a de substantiel, à savoir l'obligation de motiver tout chef de dispositif: PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public et sans qu'il soit utile d'examiner le surplus des griefs, casse et annule le ju- gement rendu entre les parties le dix-huit Décembre mil neuf cent quarante et un, par le Tribunal Civil de Port-au-Prince: ordonne, en conséquence, la remise de l'amende déposée: renvoie la cause et les parties par devant le Tribunal Civil de Saint-Marc pour être statué ce que de droit et condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce. non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous. Etzer Vilaire, "Vice-Président. Bignon Pierre- Louis. Marceau Lecorps. A. D. Dannel et J. B. Cinéas. juges, en audience publique du jeudi dix Décembre mil neuf cent quarante deux, en présence de Monsieur Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis. commis-greffier. Il es^ ordonné, etc. . . . En foi de quoi, etc No. 4. SOMMAIRE Acquiescement, Renonciation implicite. Demande alternative, Défaut d'examen. / Une exception contre l'exercice de l'action non proposée devant le premier juge, et suivant laquelle l'une des deux fins de la demande emporterait renonciation à l'autre, ne peut constituer une an de non-receuoir contre le pourvoi, assimilable à l'acquiescement du demandeur à la décision, objet de son recours. Il Le défaut d'examen d'un moyen produit par le demandeur au soutien de son action constitue une violation de l'art. 148 c. pr. civ. et du droit de la défense don- nant ouverture à cassation, et non une cause de requête civile comme le serait la simple omission de statuer sur un chet de demande. ARRET DU 10 DECEMBRE 1942 Affaire Banque Nationale et Rode contre Usine à Mantèque. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème. Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la BANQUE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE D'HAÏ- TI. Société Anonyme ha'itienne. ayant son siège social et son principal établissement à Port-au-Prince, pour Co-Directeur de son Conseil d'Administration, le sieur ■William H. 'Williams, propriétaire de meuble, demeurant à Port-au-Prince et domi- cilié à Ne\v-\ork. Etats-Unis d'Amérique et pour Vice-Président et Directeur de son BULLETIN DES' ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Ç Département Commercial le sieur Charles Van Watterschoot. identifié au No. A-932. demeurant à Port-au-Prince et domicilié à Londres. Angleterre, représentée par Mes- sieurs Charles Van Watterschoot susqualifié et Charles Franck Roy. sous-directeur, identifié au No. 224. agissant en sa qualité de Séquestre liquidateur général du sieur Georg Rode, propriétaire de meubles demeurant à Saint-Marc et domicilié à Ham- bourg (Allemagne) identifié au No. 165, ayant pour avocats constitués, avec élec- tion de domicile en leur Cabinet sis à Port-au-Prince, rue du Centre, au No. 134, Mes. Pierre Eugène de Lespinasse. Albert Ethéart et Léonce Dupiton respectivement identifiés pour la présente année, aux Nos. 323, A 735 et A 191 et patentés aux Nos. 46676. 46677 et A 4406 C. M. Contre des chefs qui font grief à Georg Rode, susqualifié. du jugement du Tri- bunal civil de Port-au-Prince rendu le 28 Janvier 1942 entre le sus nommé et l'Usine à Mantèque de Port-au-Prince. Société anonyme ayant son siège social à Port-au-Prince et patentée aux Nos. 787. 790. 791, 792 et 795, représentée par le sieur Oswald J. Brandt. Président de son Conseil d'Administration, patenté au No. 80 et identifié au No. 881. ayant pour avocat constitué, avec élection de domi- cile au Cabinet du dit avocat. Me. Auguste V. Douyon. patenté et identifié pour l'exercice en cours aux Nos. 93163 et A 1841. Ouï aux audiences publiques des 29 Octobre. 3. 5 et 10 Novembre 1942. Me. Léonce Dupiton en ses observations pour la Banque Nationale, à celle du 1 2 No- vembre. Me. Auguste V Douyon également en ses observations et Monsieur Hubert Alexis. Substitut du Commissaire du Gouvernement en la lecture de son réquisitoire. Ef après délibération en Chambre du Conseil, conformément à la Loi, Vu les chefs du jugement attaqué, les requêtes des parties, les pièces à l'appui ainsi que les dispositions de loi invoquées. Sur les trois fins de non recevoir opposées au pourvoi, fondées, la première, sur un défaut d'intérêt du demandeur, la seconde, sur une renonciation de ce dernier, à son action en résolution de l'accord du 3 Mai, objet du jugement d'après les moyens débattus en 1ère instance, et la troisième, sur ce que le jugement entrepris, ayant interprété le contrat des parties a souverainement apprécié les faits de la Cause pour décider: Ce qui le soustrait à la censure du Tribunal de Cassation: 1 — Attendu que devant le premier juge Georg Rode demandait la résolution d'un accord conclu le 3 Mai 1940 entre lui et l'Usine à Mantèque de Port-au-Prince, pour divers motifs tires du refus de l'Usine d'exécuter ses obligations, et la condam- nation de cette dernière à des dommages intérêts; que le jugement entrepris n'a pas retenu les griefs allégués en partie et a rejeté la demande en résolution et celle en domimages intérêts, qu'ainsi se justifie l'intérêt du demandeur à faire annuler ce jugement pour faire valoir ses prétentions, si possible, devant un autre Tribunal, 2 — Attendu qu'à part l'inobservance de ces formes et délais prescrits pour la rece- vabilité du pourvoi en Cassation, la loi ne prévoit que l'acquiescement positif au jugement attaqué comme un obstacle au recours. Attendu que la défenderesse n'a invoqué aucun fait survenu depuis la mise en délibéré de la cause, ou depuis le jugement et duquel on puisse inférer la renon- ciation du demandeur à son action, que l'Usine à Mantèque fait consister cette re- nonciation en ce que Rode aurait, à la fois, demandé la résolution de l'accord du 3 Mai et la confirmation implicite du même accord, en sollicitant la consécration de ses droits sur certains objets restés en sa possession en conséquence de cet accord, Attendu qu'une telle exception ne pouvait ou n'aurait dû être proposée, à la ri- gueur, que contre l'action même et devant le premier juge et non contre le pourvoi exercé contre le jugement qui a rejeté les prétentions du demandeur, qu'elle est donc mal venue actuellement. 3- — Attendu que Georg Rode reproche au jugement de n'avoir pas examiné tous ses moyens, d'avoir dénaturé les éléments de la cause, d'avoir violé les droits de sa défense et d'avoir ainsi commis autant d'excès de pouvoir, qu'il lui reproche en outre plusieurs violations, fausses interprétations ou application de la Loi. qu'il ne s'agit donc pas d'une simple erreur d'interprétation de contrat imputé au premier juge, qu'ainsi seul et nécessairement l'examen du pourvoi peut révéler le bien fondé ou non de ces moyens, que l'exception tirée de la souveraineté d'appréciation des faits de la cause ou d'interprétation du contrat ne saurait être donc être retenue contre le pourvoi. 10 BUl.l.ETIX ORS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Pourquoi le Tribunal rejette les trois fins de non recevoir de la défenderesse. Sur la deuxième branche du premier moyen du pourvoi prise de violation du droit de la défense, d'excès de pouvoir et de violation des Arts. 925 et 974 du C. C. en ce que le premier ju^e a scindé l'argumentation du demandeur et n'a en aucune partie de sa décision, examiné le moyen invoqué à l'appui de la demande en résolu- tion et tiré du refus Je l'Usine à Mantèque de délivrer les biens adjugés à Rode en violation du paragraphe 2. de l'accord du trois mai 1940. Attendu que Georg Rode, citoyen du Reich allemand et Oswald J. Brandt sujet britannique, associés et seuls propriétaires de la Société en nom collectif «Brandt et Rode» établie à Saint-Marc décidèrent de mettre fin à cette association, qu'à cet effet et par acte du 8 Novembre 19 39. tout l'actif social fut cédé à l'Usine à .Mantèque de Port-au-Prince représeniée par le sieur O. J. Brandt qui prit la responsabilité du passif, tel qu'établi dans les livres de la Société, que primitivement fixé à 46.000 dollars, cet actif fut porté dans la suite à cinquante mille dollars dont la moitié (ou 25.000 dollars) fut attribuée à chacun des deux associés, que les conditions dé paiement de la part revenant à Rode ayant été reconnues incommodes, un accord intervint entre les parties, le trois mai 1 940, fixant un mode de partage en nature des biens de la Société, et prévoyant en son paragraphe 2 ce qui suit : «Au cas où les parties ne peuvent pas s'entendre sur le partage en nature des immeubles dont le total s'élève à treize mille neuf cent vingt quatre dollars soixante et un centimes ($13.924,61), chaque partie sera débitée en un Compte spécial de la moitié des valeurs respectives, acquérant ainsi la moitié du droit de propriété de ou des im- meubles en question, machines, chalands, matériel et autres. Il sera en outre pro- cédé dans un délai ne dépassant pas 60 jours à partir du 3 1 mai courant, à la vente des immeubles énumérés en ce paragraphe. Chaque partie peut directement ou indi- rectement agir comme acheteur et doit, dans ce cas. payer à l'autre sa moitié du prix de vente par des BONS A ORDRE, payables à trois mois et l'autre moitié à six mois,» Attendu qu'après des retards multiples que les parties s'attribuèrent l'une à l'autre, l'adjudication prévue en cet accord pour les immeubles n'eut lieu que le huit Octobre, en l'étude du notaire Molaire à Saint-Marc; qu'en paiement des biens dont il se porta adjudicataire Rode souscrivit les billets à ordre indiqués au paragra- phe 2 du dit accord, et exigea une quittance définitive qui lui fut refusée par Brandt sur le motif que ces billets ne sont pas un paiement cash, mais des promesses de paiement : Attendu que les biens adjugés à Rode ne lui ayant pas été délivrés prétend-il, ce après une vaine sommation à Brandt de lui en remettre la possession, il assigna ce der- nier en résolution de la convention du trois Mai. en invoquant entre autres motifs, ce refus de délivrance de son ex-associé: Attendu que le pourvoi reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de résolution de l'accord du trois Mai. sans avoir examiné le grief qui fut passé sous silence, et d'avoir ainsi violé le droit de la défense du demandeur: Attendu qu'il se vérifie par la lecture des motifs et du dispositif de la décision qu'effectivement ce moyen du demandeur principal invoqué à tort ou à raison et dont l'importance n'aurait pas dij échapper à l'attention du premier juge n'a pas été considéré: ce qui constitue une violation de l'Art. 148 C. pr. Civ. et du droit de la défense: Attendu que cette omission d'examiner un moyen appuyant la demande ne peut pas être confondue avec celle de statuer sur un chef de demande: que la critique tirée de ce chef relève non de la requête Civile, comme le soutient la défenderesse sous forme de non recevoir opposé au moyen du pourvoi, mais bien de la Cassation, Par ces motifs, le Tribunal passant outre à la fin de non recevoir opposée à ce moyen, casse et annule les chefs du jugement qui font grief au sieur Georg Rode et particulièrement celui qui rejette la demande en résolution de l'accord du trois Mai 1940: Ordonne la remise de l'amende déposée: condamne la défenderesse aux dépens liquidés à la somme de en ce. non compris le coût du présent arrêt: et pour être statué ce que de droit sur les chefs cassés, renvoie la cause et les parties par de- vant le Tribunal Civil de Jacmel en ses attributions commerciales. Ainsi jugé et prononcé par Nous. Etzer Vilaire. Vice-Président. Bignon Pierre- Louis, Marceau Lecorps, A. D. Danncl et J. B. Cinéas. Juges, à l'audience publique BULLETIN DES- ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 1 \ du dix Décembre n/l neuf cent quarante deux, en présence de Monsieur Hubert Alexis, Substitut du lommissaire du Gouvernement, assistés de Monsieur Devèze Tanis, commis greffier. Il est ordonné, etc . . . . En foi de quoi, ctc .. . . No. 5. SOMMAIRE Garantie, Obligation du vendeur. Perte de la chose vendue, Vice rédhibitoire, Force majeure. / Tout vendeur duil lu garantie, à moins d'une clause spéciale qui l'en exemple. Celle qui met à la charge de l'acheteur les risques de perte par incendie, vol, accident, ne vise que les cas fortuits et de force majeure, mais exclut la perte résultant d'un vice rédhibitoire. II Seule l impossibilité d'exécution survenue sans la faute du débiteur le libère de son obligation en constituant le eus de force majeure. Une simple difficulté d'exé- cution ne produit pas cet effet. ARRET DU 10 DECEMBRE 1942 Boucard & Ce. contre Augustin Louîssaint AU NOM DE LA REPUBLIQUE Lt Tribunal de Cassation, deuxième section a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi des Sieurs BOUCARD & Co. commerçants établis à Port-au- Prince, représentes par Monsieur Roger Boucard, propriétaire et commerçant, de- meurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié et patenté aux Nos. G. 45 et 93345, ayant pour avocats Mes. Seymour Pradel. François Moïse, Thomas H. Lechaud, Georges D. Rigaud et Georges F. Duplessy. dûment identifiés et patentés, Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu en ses attributions commerciales le neuf Juin mil neuf cent quarante deux, entre eux et le sieur Augustin Louissaint. cabaretier patenté au No. 62, identifié au No. 185, demeurant et domi- cilié à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes. Joseph Titus et J. B. Cantave, dûment identifiés et patentés: Ouï, à l'audience publique du vingt-quatre Novembre écoulé. Mes. Duplessy et Titus en leurs observations respectives et Monsieur le Substitut Numa Rigaud en la lecture de ses Conclusions; et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil con- formément à la Loi; Vu: l'acte déclaratif du pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties et les pièces par elles déposées à l'appui; Vu également les dispositions de loi invoquées: Sur le moyen pris d'erreur de motifs déterminants et de violation des Arts. 1426 et suivants C. Civ. en ce que le réfrigérateur vendu au défendeur n'a pu avoir de vice caché; l'arrêt de son fonctionnement survenu après six mois d'usage prouve qu'il a été livré en parfait état: que s'il eût une défectuosité dans l'agencement de ses pièces, il serait en panne sitôt après son montage; d'où les demandeurs concluent que c'est d'après un raisonnement faux que la décision attribue à un vice rédhibitoire l'ar- rêt de fonctionnement du moteur: Attendu que le onze Février mil neuf cent quarante et un Boucard & Co. livraient au défendeur un réfrigérateur Westinghouse aux conditions fixées par un contrat de vente sous seing privé à cette date; que sur le prix de cette vente fdeux cent cin- quante dollars) l'acheteur leur versa aussitôt cent treize dollars et soixante centimes Or et leur souscrivit pour le paiement du solde, des bons à ordre à échéances men- suelles, que six mois plus tard — en septembre mil neuf cent quarante et un — l'ap- pareil cessa de fonctionner; pourquoi Louissaint recourut à ses vendeurs qui le re- prirent de lui et consentirent à faire aux fabriquants la commande d'un nouveau moteur pour remplacer le premier; 12 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que. se plaignant de la lenteur mise dans l'expédition du nouvel appa- reil, le dc'fendeur. le dix Février de l'année suivante, assigna ses vendeurs en résolu- tion du contrat de vente, conséquemment à leur condamnation solidaire à la res- titution, par toutes les voies de droit et même par corps, des sommes à eux versées, avec exécution provisoire sans caution et astreinte ainsi qu'à cinq cents dollars de dommages-intérêts outre les dépens: que sur cette action sortit le jugement attaqué qui déclare le contrat résolu aux torts de Boucard tJ Co. les condamne à restituer cent soixante treize dollars et soixante centimes versés en acompte, plus les frais occasionnés par la vente, avec une astreinte d'un dollar par jour de retard, et qui fixe à six mois, la durée de la Contrainte en cas de non paiement, mais rejette la demande en dom'mages-intérêts, considérant que les vendeurs ne semblent pas avoir agi de mauvaise foi: Attendu que les défendeurs originaires ont repoussé la demande en soutenant tout d'abord devant le premier juge, l'impossibilité d'un vice rédhibitoire dans l'objet vendu, puisqu'il avait fonctionné d'une manière satisfaisante pendant six mois, ils dirent aussi que le contrat ne garantissait aucune durée de fonctionnement: qu'il mettait, au contraire, tous les risques sans exception à la charge de l'acheteur et qu'enfin dans tout moteur il y a risque de panne, la panne étant chose non seule- ment normale mais inéluctable: Attendu que le défendeur oppose à Boucard îi Co. l'irrecevabilité du moyen ci- dessus résumé, en ce que leur critique de la décision serait contraire à la règle qui soustrait à la censure du Tribunal de Cassation l'appréciation souveraine des faits constatés par le premier juge: que cependant le Tribunal ne peut s'arrêter à cette fin de non recevoir sans vérifier d'abord les raisons déterminantes du jugement que le moyen déclare erronées et fausses; Attendu qu'à la défense de Boucard B Co. telle qu'elle vient d'être exposée, la décision a répondu en formulant des règles juridiques certaines, à savoir que la ga- rantie est due en principe, par tout vendeur, à moins d'une clause spéciale qui l'en exempte: puis, analysant l'article 7 du contrat qu'invoquaient les vendeurs et qui met à la charge de l'acheteur les risques de perte par incendie, vol, accident, etc., le juge a reconnu que cette stipulation ne vise que les cas fortuits et de force majeure causant la perte de la chose vendue; qu'elle ne concerne pas, mais au contraire exclut les vices rédhibitoires, puisqu'on ne peut considérer une perte provenant d'un vice ou d'un défaut caché comme une perte par accident: Attendu qu'ensuite réfutant l'argument' d'après lequel la panne serait chose nor- male et même inéluctable, le juge a trouvé cette affirmation excessive et dit que si des appareils de réfrigération peuvent être offerts au public et vendus, c'est parce que normalement on en tire un service suffisant et convenable dans la généralité des cas; que la panne n'est donc pas en fait et en droit, un événement normal et régulier mais un incident possible en certains cas; que ce qui doit être normal et conforme à l'in- tention présumée des contractants, c'est un fonctionnement régulier de l'appareil; Attendu que rien n'est à reprendre dans ces considérations et ce raisonnement du premier juge : que, de plus, ce qui ne permet point de s'arrêter à l'argument tiré de ce que le réfrigérateur a servi durant six mois, et d'où les demandeurs concluent à l'absence de toute défectuosité dans le moteur, c'est un fait essentiel relevé par le premier juge, à savoir que les vendeurs ont considéré l'arrêt de son fonctionnement comme causé par un défaut caché, puisque le sept Septembre, appert une note dé- posée à son délibéré, Boucard ^ Co. ont commandé un nouveau moteur pour rem- placer celui que. sur le rapport de leur service compétent, ils ont reconnu défectueux; Attendu que ce fait et le document émané des défendeurs devaient légalement em- porter la décision telle qu'elle a été rendue: on y voit l'attestation bien réelle que les six mois de service fournis par l'appareil ne dépassaient pas. d'après ces vendeurs et les fabricants eux-miêmes. la durée consentie pour garantir le produit vendu, et que Boucard ïi Co. convenant de la défectuosité du moteur, se sont obligés à livrer à sa place un nouveau moteur à l'acheteur; que ce fait décisif et l'examen des motifs du jugement démontrent le mal fondi du moyen; ils ruinent les arguments que les dé- fendeurs pensent tirer de la technologie, quand ils soutiennent l'absence de tout vice rédhibitoire dans les appareils de réfrigération, vu que leur fabrication s'exécute avec une même sûreté minutieuse, d'après un plan scientifiquement conçu: que ce sont des produits standards dus à une technique savante: et quand, se confondant, ils disent que l'appareil vendu est un des milliers et des millions sortis dûment contrôlés des BULLETIN DES' ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION j 3 usines de construction, comme si une imperfection souvent possible du produit standard n'était pas l'inconvénient de cette fabrication multiple, en série et forcément hâtive à laquelle oblige une clientèle très étendue et pressée; De ce qui précède résulte le mal fondé des premiers griefs du pourvoi. Sur le moyen pris de l'Art. 6 du contrat de vente, de la faute de l'acheteur par le mauvais usage qu'il aurait fait du réfrigérateur, ce qui aurait occasionné l'arrêt de son fonctionnement : Attendu que ce moyen est nouveau partant irrecevable: les demandeurs ne l'ont point invoqué devant le premier juge: ils le font pour la première fois en Cassation, leur silence là-dessus au Tribunal saisi alors de la contestation est tellement certain que, pour se confirmer dans l'opinion que l'arrêt de fonctionnement après six mois provenait d'un vice ou d'un défaut de l'appareil, l'auteur de la décision entreprise a pu, dans un de ses considérants, attester qu'aucune faute de l'acheteur n'a été alléguée et qu'on n'a pas indiqué quel mauvais usage il aurait pu faire de l'appareil: qu'il s'en suit que le moyen doit être écarté comime inadmissible. Sur le moyen pris d'erreur de raisonnement du juge en ce qui concerne l'impos- sibilité d'exécuter la commande du nouveau moteur, par suite de la guerre, d'où résulterait pour les vendeurs un cas de force majeure allégué devant le premier juge; Attendu que la décision a bien raisonné sur les conditions constitutives du cas de force majeure, en soutenant, selon les principes, que seule l'impossibilité d'exécution survenue sans la faute du débiteur le libère de son obligation: qu'une simple dif- ficulté ne produit pas cet effet: que se fondant ensuite sur une lettre de la Compagnie Westingbousc. le juge :. constaté, en fait, l'absence d'une réelle impossibilité d'exé- cuter l'obligation incombant aux vendeurs, la Westinghouse ayant révélé que. malgré les restrictions imposées par son gouvernement en raison de la guerre, il lui est alloué une certaine quantité de matières premières et qu'elle fabrique encore des réfrigérateurs bien qu'en nombre limité: que de tout ce qui précède résulte le défaut de fondement des griefs articulés: Par ces motifs, le Tribunal rejette, comme étant mal fondé le pourvoi de Boucard ïi Co. contre le jugement du neuf Juin mil neuf cent quarante deux rendu au profit d'Augustin Lcuissaint par le Tribunal Civil de Port-au-Prince jugeant en ses at- tributions commerciales, ordonne en conséquence, la confiscation de l'amende déposée et condamne les demandeurs aux dépens liquidés à la somme de gourdes, distraits au profit des avocats du défendeur qui, par Me. Joseph Titus, ont affirmé à la barre, en avoir fait l'avance: en ce. non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous. Etzer Vilaire, "Vice-Président. Bignon Pierre- Louis, Marceau Lccorps. A. D. Dannel et J. B. Cinéas, juges, à l'audience publique du jeudi dix Décembre mil neuf cent quarante deux, en présence de Monsieur Hubert Alexis. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis, commis greffier. Il est ordonné, etc . . . . En foi de quoi, etc . . . No. 6. SOMMAIRE Conclusions du Ministère Public Le Ministcre Public doit fournir des conclusions écrites contenant son avis sur le différend lorsqu'il s'agit d'affaires dirigées contre les justiciables établis dans les sec- tions rurales. ARRET DU 21 DECEMBRE 1942 Josaphat Darbonne et Cons. contre Marie Rose Darbonne AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi: 1) La dame Julie Darbonne. identifiée au No. E-3I: 2) Le sieur Josaphat Darbonne, identifié au No. E-39; 3) le sieur Benjamin Cajuste, identifié au No. E-169, agissant en sa qualité de tuteur datif des mineurs Roger, Gérard et 14 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION César Darbonnc. les deux premiers, propriétaires ruraux non munis de la patente, de- meurant et domiciliés sur l'habitation «Savanne Madame Michel», section rurale de l'étang du Jonc, commune de Pétionville, le dernier, fondé de pouvoir, patenté au No. Â-50 demeurant et domicilié à Pétionville, ayant pour avocat Me Emmanuel Trouillot identifié au No. E-40. patenté au No. 33, avec élection de domicile au cabinet du dit avocat à Port-au-Prince, contre un jugement du 14 Novembre 1941 rendu par le Tribunal C.vil de Port-au-Prmce entre eux et la dame Marie Rose Dar- bonne dite Gésula Darbonne. identifié au "No. A- 11 23, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, défendertsse par Me Monferrier Pierre, identifié et patenté aux Nos. B-44, C'-9672. Ou'i à l'audience publio.ue du deux Décembre courant Me. Emmanuel Trouillot et Me Monferrier Pierre, avocats des parties, en leurs observations respectives, ainsi que Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement en la lecture des conclu- sions de son Substitut, Monsieur Numa Rigaud; Vu la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi in- voquées: Et après en avoir délibéré en chambre du conseil au vœu de la loi; SUR LA BRANCHE DU TROISIEME MOYEN prise de violation de l'art. 1er de la loi du 5 Mars 19 37 et d'excès de pouvoir, en ce que, les parties assignées étant des justiciables établis dans une section rurale, la cause était communicable au Mi- nistère Public, et cette communication devait être faite huit jours au moins avant son audition par le Tribunal, le Ministère Public, lui, devant produire un réquisitoire écrit avec avis motivé -^ur le différend, mais qu'au jugement, il a été procédé autrement et au mépris de cette disposition protectrice des intérêts des ruraux: Attendu que la règle posée par l'art. 1er. de la loi du 5 Mars 1937 est que «Toute affaire dirigée contre les justiciables établis dans les sections rurales en matière im- mobilière ou mobilière, doit être communiquée, huit jours au moins avant son au- dition par le Tribunal Civil, au Ministère public qui devra produire un réquisitoire écrit donnant son avis motivé sur le différend: Que, dans la cause, les, parties assignées sont établies dans la section rurale de l'Etang du Jonc, commune de PétionvUle, sur l'habitation Savanne «Madame Mi- chel» comme en font preuve différentes pièces des dossiers des parties: Attendu que si la communication au Ministère public prévue par l'art. 89 C. p. C. est présumée faite lorsque le jugement a constaté que le Ministère Public a été entendu soit oralement ou par écrit, ce texte ne prescrivant aucune forme à cet égard, il n'en saurait être de même dans le cas de communication prévue par la loi du 5 Mars 1937, cette dernière communication exigeant formellement du Ministère Public un réquisi- toire écrit avec son avis motivé sur le différend: Attendu que dans la cause le jugement entrepris mentionne que le Ministère Public, a, dans son réquisitoire verbal, décide de s'en remettre à la sagesse du Tribunal, que le vœu de la loi n'a pas été rempli, d'où violation de la loi qui doit entraîner la cas- sation du jugement du 14 Novembre 1 94 1 ; Par ces motifs, le Tribunal, sans qu'il ait besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule le ju- gement du Tribunal Civil de Port-au-Prince en date du quatorze Novembre mil neuf cent quarante et un, rendu entre les parties: En conséquence, ordonne la remise de l'amende déposée, et pour être statué con- formément à la loi. renvoie l'affaire par devant le Tribunal Civil de Saint-Marc, con- damne la défenderesse au pourvoi aux dépens liquidés à la somme de gourdes en ce, non compris le coût de l'arrêt avec distraction au profit de Me. Emmanuel Trouillot, sous l'affirmation de droit: Ainsi jugé et prononcé par Nous. Ernest Douyon, président, Daniel Apollon. Lélio Vilgrain. Edgard Thomas et Rodolphe Barau. juges, à l'audience publique du vingt et un décembre mil neuf cent quarante deux, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévcla Rameau, com.mis-Grefficr. Il est ordonné, etc . . . . En foi de quoi, etc ... . BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION } 5 No. 7. SOMMAIRE Signification du Jugement Dénoncé.— Acquiescement.— Partage.— Prescription. De l'irrégularité, non prononcée de la signification du jugement dénoncé, ne peut résulter l'irrecevabilité du pourvoi. Le demandeur qui a signifié le jugement sous réserve de pourvoi en Cassation ne saurait y avoir acquiescé. Le demandeur en nd^tage est sensé avoir renoncé à la prescription des biens, il ne peut avoir prescrit la reddition de compte qui lui en est demandée. ARRET DU 16 DECEMBRE 1942 Vve Benoit Couba contre Brennus et Louis Couba AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première Section, a rendu Larrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame veuve Benoit Couba. propriétaire, demeurant et domi- cilié; à Port-au-Prince, agissant en qualité de tutrice légale de ses enfants mineurs Cari et Nicole Couba, ayant pour avocat Me Kermann Baron, avec élection de domicile en son cabinet, sis à Port-au-Prince, rue Dantès Destouches. No. 55, contre u.T jugement rendu le sept Juillet mil neuf cent quarante et un. par le Tribunal Civil d..- Jérémie en faveur du sieur Brennus Couba propriétaire, demeurant et domicilié à Jérémie. ayant pour avocats Maîtres Georges Nicolas, du Barreau de Jérémie et Georges Laroche, avec élection de domicile au cabinet de ce dernier sis à Port-au- Prince. Rue de la révolution. Ouï à l'audience publique du M Octobre 1942. Mes. Baron et Laroche en leurs observations pour les parties ainsi que Monsieur Hubert Alexis. Substitut du Com- missaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions. V'u le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les dispositions de loi invoquées: Vu également le timbre complémentaire apposé sur la requête de la demanderesse en exécution de l'arrêt de ce siège en date du neuf Novembre de cette année et la quittance établissant le paiement de l'amende à laquelle elle a été condamnée par le mime arrêt: Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, au vœu de la loi; Attendu qu'il a été opposé au pourvoi trois fins de non recevoir fondées sur ce qui suit: 1) insuffisance de timbre sur la requête de la demanderesse: 2) Absence de dépôt au greffe d'une copie régulièrement signifié du jugement attaqué: 3) ac- quiescement de la demanderesse aij jugement, en ce que sa signification a été faite sans réserve de se pourvoir en cassation, la mention constatant cette réserve ayant été ajoutée par une main étrangère et l'huissier s'étant abstenu de la signer ou de la parapher: Attendu que par arrêt ci-dessus rappelé, il a été statué ce que de droit sur le mé- rite de la fin de non recevoir tirée par le défendeur de l'insuffisance de timbre em- ployé: Qu'il n'y a donc pas lieu de s'y arrêter: Attendu qu'il se vérifie que la dame Veuve Benoit Couba a satisfait à la loi, en produisant au greffe, dans le délai, la copie signifiée du jugement du 7 Juillet 1941. contre lequel elle s'est pourvue en Cassation, que si selon Brennus Couba, la signi- fication à lui faite du jugement est entachée d'irrégularité, il n'en peut résulter au- cune fin de non recevoir contre le pourvoi, le défendeur devant s'attribuer la faute de n'avoir fait prononcer la nullité de la dite signification devant le juge compétent: Attendu que si l'exploit de signification du jugement dénoncé porte, par un renvoi en marge, la mention de la réserve de la demanderesse de se pourvoir en cassation, il se constate que l'huissier, au bas de l'exploit, a consigné que ce renvoi est bon: qu'il résulte que la fin de non recevoir basée sur l'acquiescement de la demanderesse au ..=;ement est dénuée de fondement et doit être écartée: SUR LE DEUXIEME MOYEN pris d'excès de pouvoir, de violation et fausse i-tjrorétation des articles 1988. 1989 et 2020 du code civil: 16 BUI. LUTIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Artertdu qu'il y a contravention à un texte de loi quand une décision juge le contraire de ce qu'il prescrit; Attendu que devant le tribunal civil de Jérémie. Brennus Couba opposa la pres- cription vicennale d'une demande en reddition de compte de la gestion des biens de sa communauté d'avec l.ozama Baron, son épouse décédée, demande introduite par la dame Veuve Benoit Couba. procédant en qualité de tutrice légale de ses enfants mi- neurs. Cari et Nicole Couba venant par représentation de leur père Benoit Couba à la succession de leur grand-mère, la dite dame Lozama BayDn: Attendu, en réponse, que la dame Veuve Benoit Couba articula qu'une demande en partage de la communauté de Lozama Baron d'avec Brennus Couba ayant été introduite par celui-ci contre les mineurs Cari et Nicole Couba. il en résulte que. par cette demande. Brennus Couba avait renoncé à la prescription de l'action en reddition de compte portant sur des biens de la communauté dont s'agit: Attendu que l'article 1988 du code civil disposant que l'on peut renoncer à une prescription acquise, le Tribunal civil de Jérémie. dans un des motifs de son juge- ment, énonce en termes formels que Brennus Couba par sa demande en partage des biens de la communauté qui a existé entre lui et Lozama Baron est censé renoncer à toute prescription sur les biens dont s'agit, qu'il décide néanmoins, que l'action en reddition de compte des biens de cette communauté est prescrite: Attendu, en matière de communauté ou de succession, qu'il est de règle que lorsque le partage est dema^idé. c'est sous la condition que soient rendus les comptes que les Co-partageants peuvent se devoir: , Qu'il s'en suit que le motif pris par le jugement de la renonciation à la prescrip- tion, sur le fondement de l'existence de la demande en partage de la communauté, de- vait nécessairement conduire à prononcer le rejet de la prescription de l'action en red- dition de compte puisque, en conséquence de ce partage, tout co-partageant doit, s'il y échet. rendre compte de ce qu'il doit à la communauté ou à la succession; Attendu que pour avoir admis la prescription invoquée encore qu'il ait retenu que Brennus Couba avait renoncé à toute prescription sur les biens de la communauté, le jugement a encouru le reproche d'avoir, en son dispositif, violé l'article 1988 du code civil, en statuant, en définitive, dans un sens que ne comportent pas les prévisions de cet article: PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sans s'arrêter aux fins de non recevoir du dé- fendeur, casse et annule le jugement rendu le sept juillet mil neuf cent quarante et un par le Tribunal civil de Jérémie. ordonne la remise de l'amende; renvoie la cause et les parties devant le Tribunal civil de l'Anse-à-Veau et condamne le défendeur aux dépens liquidée à la somme de . gourdes, à distraire au profit de Me. Her- mann Baron qui affirme en avoir fait les avances, ce. non compris le coût du présent arrêt: Ainsi jugé et prononcé par Nous. Daniel Apollon, juge, remplissant les fonctions de président. Lélio Vilgrain. Edgard Thomas. Charles Riboul et Rodolphe Barau. juges, en audience publique du vingt et un Décembre mil neuf cent quarante deux, en présence de Monsieur Numa Rigaud. Substitut du Commissaire du Gouvernement et assistés de Monsieur Scévola Rameau commis-greffier. Il est ordonné, etc . . En foi de quoi, etc . . . No. 8. SOMMAIRE Examen des Titres en Matière Possessoire. Le juge du possessoire peut consulter les titres pour établir le caractère de la pos- session, mais si ces titres remontent à des temps très anciens, (plus de 80 ans): ils ne sauraient constituer une preuve de possession à iencontre de l'aveu de la partie elle-même, de la visite des lieux et de l'enquête qui établissent les changements sur- venus dans la suite. ARRET DU 16 DECEMBRE 1942 Consorts Dalcius contre Silai Philippe Alzer et Consorts AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi des sieur et dame Dornévil Dalcius et Fidclia Dalcius. cultivateurs, demeurant et domicilies a l'Acul B.issj Terre, première section rurale de la commune ^ BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ] / de Dessalines, identifiés aux Nos. 3470. 3471 ayant pour avocat constitué Me Justin J. Kénol du Barreau de Saint-Marc, avec élection de domicile, à Port-au- Prince, au cabinet de M.; Marc-Aurèle Lafontant. contre un jugement du Tribunal Civil de Saint-Marc rendu le 16 Avril 1942 entre eux et les consorts Silai Philippe Rosélia Philippe. Innoci.i Philippe et Cinéus Alzaire. cultivateurs, les trois premières, demeurant et domicilié ji Dannaches. deuxième section rurale de Dessalines et le der- nier, cultivateur, demeurant et domicilié a Boudette. Petite-Place, première section ru- rale de Dessalines, identifies au Nos. 50. 51. 52 et 5 3 ayant pour avocat Me Murât Dalencourt du Barreau de Saint-Marc, avec élection de domicile au greffe de ce Tri- bunal; Ouï. à l'audience publique du 25 Novembre dernier, les parties n'étant pas repré- sentées à la barre. Monsieur Numa Rigaud. Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, en la lecture des conclusions de son collègue. Monsieur le Substitut Hubert Alexis: Vu l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties, les pièces à l'appui et les dispositions de loi invoquées: Vu aussi, les conclusions du Ministère Public et. après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi: SUR LES PREMIERS ET DEUXIEME MOYENS DU POURVOI pris de violation de l'art. 3 1 C. P. C d'excès de pouvoir, de violation et de fausse appli- cation de l'art. 47. même code, en ce que le premier juge, malgré que la possession plus qu'annale des demandeurs était établie, non seulement par acte, visite des lieux suivie d'enquête, mais encore par le propre aveu des défendeurs, a réformé la déci- sion du Tri,bunal de Paix de Dessalines qui y avait fait droit et ordonné le maintien en possession des derniers, en s'inspirant. pour ce faire, exclusivement des titres qu'ils avaient soumis a son délibéré et. en ce que, il a encore malgré l'existance de l'enquête attestée par le sus-dit jugement du Tribunal de Paix de Dessalines, maintenu la pos- s;ssion des défendeurs en soutenant qu'il y a eu carence de procès- verbal: Attendu, en fait, qu'assignés, par les demandeurs, devant le Tribunal de Paix de Dessalines pour s'entendre condamner, même par corps, au délaissement d'un terrain dont ils avaient pris possession deux mois auparavant, détruit, violemment, les cul- tures existantes en les remplaçant par d'autres à leurs convenances, ainsi qu'à des dommages intérêts, les défendeurs. Silai Philippe, pour lui-même et pour Rozelia Philippe, sa sœur, et Innoncia Philippe reconnurent, en réponse à cette action, qu'ils s'étaient rendus à Boudette, Petite-Place, dans le courant du mois de Mai 1941 sur un carreau de terre où ils avaient planté du ma'is. du petit-mil. du giraumon et des melons, qu'ils savaient que ce carreau de terre appartenait à leur feu père et Silai précisa qu'il savait bien que les demandeurs en avaient la possession mais qu'il vou- lait savoir en quelle qualité: Que le Tribunal de Paix de Dessalines, nonobstant cet aveu de Silai qui. en la cir- constance, pouvait le dispenser de la preuve, par le demandeur des faits qu'ils avaient allégués, ordonna, avant dire droit le 2 5 juillet 194 2 son transport sur les lieux aux fins de constater la possession plus qu'annale, par eux revendiquée et les diverses plantations reconnues par les défendeurs: Attendu que cette double mesure d'instruction effectuée le 31 du même mois de Juillet 1941. procès-verbal en fut dressé et le 4 Aoiit suivant le Tribunal, considérant qu'il résultait de la visite du terrain litigieux suivie d'enquête que les demandeurs, à titre de maître, en avaient une possession plus qu'annale et que c'était au cours du mois d'avril 1941 que les défendeurs en avaient, violemment, pris possession et qu'ils avaient effectué en mai suivant les plantations constatées que cela résultait, éga- lement de leurs déclarations personnelles quant aux dites plantations et à leur prise de possession, déclarations faites dans leurs conclusions orales à l'audience du 25 Juil- let 1942. réintégra les demandeurs Dornévit et Fidélia Dalcius en la possession du carreau de terre dont s'agit et condamna les défendeurs à 150 gourdes de dom- mages-intérêts: Attendu que ces jugements, avant dire droit du 2 5 Juillet et définitif du 4 Août, déférés en appel par les défendeurs, le juge d'appel estimant qu'il résultait de l'exa- men des pièces soumises à son délibéré que leur possession était plus qu'annale, re- montant par leurs auteurs, à l'année 1860 et réunissait les conditions prévues à l'art. 31 C. P. C. et vu l'absence de leur dossier, du procès-verbal constatant la visite des lieux et l'enquête qui l'avait suivie qu'il ne pouvait pas affirmer que ce procès-verbal 18 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION avait été signé par le juge, le greffier et les témoins, infirma ces deux jugements, main» tint la possession des appelants, les présents défendeurs, sur le carreau de terre en question ; Attendu que de l'examen de la décision attaquée, il ressort que pour reconnaître et admettre la possession des défendeurs sur le carreau de terre, situé à Baudette. en la première section rurale de Dessalines, le juge d'appel s'est réellement et uniquement basé sur les pièces par eux soumises au délibéré, savoir deux procès-verbaux, avec plan d'arpentage, dressés en 1860 et 1862 par Diasainé; que c'est de ces pièces ex- clusivement qu'il a fait découler la possession qu'elles attestent aux années sus-in- diquées des auteurs des défendeurs et celles que ces défendeurs allèguent en 1942; Attendu que si la question en débats étant nettement possessoire il n'était pas défendu au juge d'appel de consulter les titres des parties pour établir ou fortifier le caractère d'une possession, il lui était, cependant interdit de s'en servir, comme preuve unique, d'une possession alléguée et contredite, comme en 1 espèce, par l'aveu même des défendeurs, la visite des lieux et l'enquête qui l'avait suivie, le procès-verbal d'arpentage produit par les demandeurs et visé à son jugement, lequel révèle que depuis 1925 le carreau de terre litigieux avait passé en propriété et en possession dans le patrimoine de Pierrette Antoine aux droits de qui avaient procédé les demandeurs en justice de Paix; Attendu que contre les prétentions des appelants, il y avait leur propre aveu con- signé et servant de base aux jugements dont était appel, et il y avait aussi la visite des lieux suivie d'enquête faites par le premier juge et dont procès-verbal avait été dressé, encore que les défendeurs qui. en leur qualité d'appelants, avaient la charge de la preuve, ne l'eussent pioduit: Attendu que leurs dénégations à l'égard de l'existence de cette pièce, ne pouvaient pas être retenues pour infirmer la preuve qu'elle établissait de la possession des de- mandeurs quand la mention de son contenu expressément faite par le premier juge dans l'un des considérants du jugement du 4 Août 1942 pour lui servir de base également, avait établi cette existence et qu'à cette mention foi était due jusqu'à inscription de faux; Attendu que de tout ce qui précède, il résulte que la décision querellée, pour avoir sans preuve fait droit à la possession des défendeurs, est entachée d'excès de pouvoir et viole les arts. 21 et 47 C. P. C. PAR CES MOTIFS et sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule le jugement du Tribunal Civil de St. -Marc rendu le seize Avril mil neuf cent quarante deux entre les parties, ordonne la remise de l'amende déposée, condamne les consorts Silai Philippe. Innoncia Philippe et Cinéus Alzaire aux dépens liquidés à la som-m* de gourdes en ce. non compris le coût du présent arrêt et pour qu'il soit statué conformément à la loi. renvoie les parties et la cause devant le Tribunal Civil des Gonaives. Ainsi jugé et prononcé par Nous. Ernest Douyon. président. Daniel Apollon, Lé- lio Vilgrain. Edgard Thomas et Charles Riboul. juges, à l'Audience publique du seize décembre mil neuf cent quarante eux. en présence de Monsieur Numa Rigaud. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Scévola Rameau. commis-greffier du siège. Il est ordonné, etc . . . . En foi de quoi, etc ... . No. 9. . SOMMAIRE Mandat. — Désistement. La partie qui en son nom personnel a procédé comme demanderesse dans une ins- tance ne peut être mise hors de cause et remplacée par un tiers qui, ni par interven- tion volontaire ni par intervention forcée, n'a eu à prendre position au procès. Le désistement signifié par acte extra- judiciaire à la requête de ce tiers ne délie pas le demandeur vis-à-vis de la partie assignée sans un jugement commun à tous trois oui décide ainsi. ARRET DU 16 DECEMBRE 1942 Boucard et Compagnie contre Morel Lafond-Favières AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi des sieurs Boucard B Co.. commerçants identifiés au No. 4 1 1 et pa- tentés au No. 7. dem'^urant et domiciliés à Jacmcl. concessionnaire de l'usine Hydro- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ] 9 Electrique de Gaillard, qui assure l'éclairage de la ville de Jaci»el, en vertu du con- trat de concession intervenu entre eux et l'Etat Haïtien, le 20 Juillet 1920, ayant pour avocats Mes. Labcdoyèrc Barthélémy et Condorcct Leroy, avec élection de do- micile au Greffe du Tribunal de Cassation de la République, contre un jugement rendu le 17 Novembre 1941, par le Tribunal Civil de Jacmel, entre eux et le sieur Morel Lafond-Favières. avocat, demeurant et domicilié à Jacmel, patenté au No. 15 et identifié au No. 621. plaidant par lui-même avec élection de domicile à Port-au- Prince, au cabinet de Me. Love Léger, rue Bonne-Foi, No. 713; Ouï à l'audience publique du 25 Mars mil neuf cent quarante deux les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue Me. Hubert Alexis; Vu l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties, les pièces à l'appui et les dispositions de la loi invoquées; 'Vu aussi les conclusions du Ministère Public et, après en avoir délibéré en la cham- bre du conseil, conformément à la loi; SUR LES TROISIEME ET CINQUIEME MOYENS du pourvoi pris, respec- tivement d'excès de pouvoir, de violations des Arts. 3 38 et 3 99 et suivants combines C. P. C. et de violation de l'art. 1752 C. C. des principes qui régissent le mandat, de violation de la règle «Nul ne plaide par procureur» et d'excès de pouvoir, en ce que le premier juge, tenant compte d'un désistement signifié par Emile Delincc, de l'action intentée par Morel Lafond-Favières aux demandeurs, action à laquelle Emile Delince n'avait pas été partie, n'était pas régulièrement intervenu, de gré ou de force, et n'avait pas été représenté par Lafond-F-avières qui l'avait entreprise en son nom personnel et non comme mandataire, a mis le défendeur hors de cause et appointe les demandeurs, s'ils n'acceptaient pas ce désistement, à «appeler directement le désistant en justice pour faire trancher la contestation; Attendu, en fait, qu'assigné le 2 Avril mil neuf cent quarante et un par Morel Lafond-Favières, directeur du Journal «Sud-Ouest» pour s'entendre, en raison de la suppression illégale et abusive du courant électrique au local de ce Journal effectuée le 25 Mars précédent, condamner au rétablissement, aux conditions contractuelles légales, du dit courant, à deux mille dollars de dommages-intérêts à son profit, avec exécution provisoire et une astreinte de 10 gourdes par jour de retard, l'usine hydro- électrique de Gaillard, compagnie d'éclairage électrique de Jacmel, ayant pour con- cessionnaires les demandeurs, était, le 19 Juin suivant, à la requête de Morel Lafond- Favières, sommée d'audience pour plaider la cause pendante entre eux, suivant l'as- signation du 2 Avril 1941; Attendu qu'avant l'évocation de la cause, soit le 29 Aoiït 1941, Emile Delince, propriétaire-fondateur du Journal «Sud-Ouest» par acte d'huissier signifiait à l'usine hydroélectrique de Gaillard «un désistement pur et simple, sans exception ni réserve, de l'action née de l'assignation sus-désignce. à elle intentée à la requête de Morel Lafond-Favières, alors directeur du Journal «Sud-Ouest» aujourd'hui démissionnaire annulant, pour n'être j lus d'aucun effet, tous les actes de procédure qui avaient pu être faits dans la cause: Attendu c}u'à l'audience du 13 Octobre 1941, l'affaire étant appelée du rôle Morel Lafond-Favières. verbalement déclara la rétracter en demanda la radiation, puis sa mise hors de cause, parce que, dorénavent, sans qualité et sans intérêt pour poursuivre l'instance engagée ce 2 Avril 1941 par suite de sa démission de Directeur du Jour- nal «Sud-Ouest» et du désistement signifié par le propriétaire-fondateur de ce jour- nal obligé, parce que son commettant, par tous les actes faits par lui en qualité de Directeur de ce journal; Attendu que ces demandes du défendeur combattues par l'Usine hydro-électrique de Gaillard, qui les déclara irrecevables sans son consentement et au fond insuscep- tibles d'être basées sur un désistement inopérant en la circonstance parce que produit, sans une instance personnelle au défendeur, par Emile Delince. qui n'y avait pas été partie, qui n'y était pas intervenu et qui n'y avait pas été représenté par le défendeur à titre de mandataire, spécialement autorisé, sans que cette qualité de mandataire puisse dériver, en ce qui est de cette instance ouvert le 2 Avril 1941 de celle de Directeur du Journal «Sud-Ouest», le Tribunal Civil de Jacmel par le jugement entrepris, re- jeta les chefs de demande relatifs à la rétractation de la procédure et à la radiation de 20 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION l'affaire du rôle, mit hors de cause Morcl Lafond-F-avicrcs. parce que devenu sans qualité, dit que si la partie défenderesse n acceptait pas le désistement d'action proposé par Emile Dclince, propriétaire du Journal «Sud-Ouest» elle appelcrait, devant lui, le désistant pour faire trancher la contestation et compensa les dépens; Attendu que de l'examen du jugement querellé, il résulte que l'incident soulevé, sur l'appel même de la cause pendante entre les parties suivant l'acte introductif d'instance du 2 Avril 194 1 comportait trois demandes du défendeur, à savoir, la rétractation, par lui. de la procédure engagée en son nom, la radiation du rôle de cette procédure et sa mise hors de cause de l'instance qui en faisait l'objet; Attendu que du même examen, il résulte, également, que pour faire droit à la hors de cause. le premier juge, faisant siennes les conclusions y relatives du Ministère Public, a admis, avec ce magistrat que. dans l'instance crée par l'assignation posée 'e 2 Avril 1941 par Morcl Lafond-Favières, directeur du journal. «Sud-Ouest» celui- ci avait été, sinon le mandataire de ce Jour«ial qui n'étant pas personne morale, n'avait pu, valablement, donner mandat, mais assurément, en sa qualité de Directeur, le mandataire du propriétaire du dit journal, qu'en conséquence, n'étant plus direc- teur, il n'avait plus qualité pour poursuivre l'instance ou y renoncer, qu'il devait être mis hors de cause et la procédure continuée entre le propriétaire du journal et les demandeurs, à la charge par ceux-ci et par les voies légales d'accepter ou de re- fuser le désistement offert ; Attendu que les faits de la cause révèlent, pourtant que c'est bien Morel Lafond- Favières qui le 12 Novembre 1940, avait contracté avec les demandeurs pour l'ins- tallation électrique et l'abonnement à l'éclairage supprimé le 25 Mars 1941; que c'est encore lui qui, en son nom personnel, bien qu'avec le titre de «Directeur du Journal Sud-Ouest» avait posé l'assignation du 2 Avril 1941 et requis, à son profit, la condamnation des demandeurs à deux mille dollars de dommages intérêts; Attendu que dans ces conditions et Emile Delince n'étant pas régulièrement inter- venu pour prendre ses fait et cause, c'est bien à lui que la compagnie avait affaire, nonobstant la qualité de Directeur du journal «Sud-Ouest» et nonobstant le désis- tement du 28 Aoiit 1941 qui n'étant pas encore examiné, ne dégageait pas sa res- ponsabilité personnelle: Attendu, en effet, qu'alors même que de cette qualité de Directeur du Journal «Sud-Ouest» il se pourrait dégager qu'il avait procédé pour ce journal, cela importe- rait peu, puisque ce journal n'étant pas personne morale, ne peut ester en justice, mais il ne s'en dégagerait pas de même coup et de plein droit, qu'à défaut du jour- nal il avait procédé pour son propriétaire, à titre de mandataire, dans l'assignation du 2 Avril 1941, que pour qu'il procédât, au nom de Dclince, propriétaire-fondateur du Journal «Sud-Ouest» était insuffisant le mandat qui avait pu lui être donné pour diriger cet organe de publicité, le dit mandat n'établissait entre eux que des rapports de commettant à proposé, pour des actes de stricte administration: Attendu qu'en demandant sa mise hors de cause le défendeur n'avait pas établi qu'il avait été mandaté, spécialement, par Delince pour entreprendre l'instance; que Delince par ccnséquent, n'y avait pas été partie, le défendeur ne l'y ayant pas re- présenté et ayant constamjnent. procédé en son nom personnel qu'il n'y était pas, non plus, régulièrement intervenu, volontairement ou forcément, pour pouvoir étant partie, en désister utihmi-nt que donc quand bien même le Tribunal Civil de Jacmel a réservé le jugement de l'incident du désistement pour être évacué directement entre les demandeurs et le cîesistant. il ne l'a pas moins tenu pour valable et lui a fait produire effet par rapport au défendeur et s'en est autorisé, comme il s'est autorisé de la qualité de mandataire prise par lui. pour le mettre hors de cause et lui subs- tituer le désistant dans les responsabilités encourues du fait de cette assignation sans qu'un jugement commun eût été préalablement rendu entre tous et eût engagé per- sonnellement ce désistant, en lieu et place du défendeur; Attendu que de tout ce qui précède, il résulte que la décision attaquée est entaché d'excès de pouvoir et mérite les reproches articulés; Par ces motifs et sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule le jugement rendu entre les parties, par le Tribunal Civil de Jacmel, ordonne la re- mise de l'amende déposée, condamne More! Lafond-Favières aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt, et pour qu'il soit statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil de Petit-Goâve. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 21 Ainsi jugé et prononcé par Nous. Ernest Douyon. président. Daniel Apollon, Lélio Vilgrain. Edgard Thomas et Charles Riboul. juges, à l'audience publique du 16 Décembre mil neuf cent cent quarante deux en présence de M. Numa Rigaud. Subs- titut du Commissaire du Gouvernement avec 1 assistance de M. Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc . . En foi de quoi, etc . . No. 10. SOMMAIRE Enregistrement. Infraction, Sanction, Exécution provisoire. Titre authentiques opposés. Fait de possession. Appréciation souveraine, Motif légal, Motif im- plicite. / L'infraction à l'art. 114 de la loi sur l'Enregistrement faisant défense de statuer sac des pièces non enregistrées n'est pas une cause de nullité du jugement: elle engage seulement la responsabilité du juge. II Quand de deux titres authentiques qui s'opposent, le tribunal à bon droit écarte i un et valide l'autre, l'exécution provisoire est légalen^ent ordonné sur le fondement de ce dernier. III Les juges du fond apprécient souverainement les faits desquels ils font résulter la possession utile pour prescrire. IV La loi entend par motifs l'exposition de faits précis et déterminants ainsi que les dispositions légales applicables à la cause. Les motifs implicites peuvent suffire. ARRET DU 2i DECEMBRE 1942 Deremond Séïde contre Hortense Guillaume Sam AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu L'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur DEREMOND SEIDE, planteur, demeurant et domicilié au Dondon. identifié au No. 130. demandeur par Me. Zachée Fouché. du Barreau du Cap-Haitien. patenté et identifié aux Nos. 4 et 36. avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation: CONTRE un jugement rendu par le Tribunal Civil du Cap-Ha'itien, le 19 Jan- vier 1942. au profit de la dame Hortense Guillaume Sam. propriétaire, demeurant et domiciliée à la Grande Rivière du Nord, identifiée au No. 204, défenderesse par Me Edmond L. Guillaume, identifié et patenté aux Nos. 168-B et 73: Ou'i à l'audience publique du dix neuf Novembre dernier, les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur Hubert Alexis. Substitut, en la lecture des conclu- sions rédigées par Monsieur François Mathon. Commissaire du Gouvernement: Vu: la déclaration de pourvoi. le jugement attaqué, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de lois in- voquées: Et après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, conformément à la Loi: I. — Sur le premier moyen du pourvoi pris de violation de l'art. 114 de la loi sur l'Enregistrement, en ce sens que, au mépris de cette disposition qui lui fait défense ds statuer sur des pièces non enregistrées, le juge aurait cependant ainsi agi, comme en fait preuve le visa du jugement de l'expédition de l'acte du 11 Décembre 1911, non revêtu de la formalité de l'enregistrement: Attendu que l'infraction à l'art. 114 de la loi sur l'Enregistrement n'est pas une cause de nullité des jugements. Elle engage, seulement la responsabilité du juge auquel elle peut être reprochée: Que le moyen pris de pareille violation dans l'espèce, ne tire donc pas à consé- quence de la cassation du Jugement attaqué: D'OU REJET DE CE MOYEN. 11. — Sur le deuxième moyen pris de violation et de fausse interprétation des arts. 14 2 et 144 C. P. C en ce que le jugement a ordonné l'exécution provisoire pour titres authentiques, alors que n'auraient pas ce caractère les titres invoqués dans la 22 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION cause, et que, d'autre part, lexécution provisoire a été également ordonnée pour les dépens, au mépris de la disposition légale qui fait défense de l'accorder sur ce chef: ( 1 ) Attendu qu'il n'est pas exact que le jugement critiqué comporte l'exécution provisoire sur le chef des dépens. La lecture de ce jugement fait voir que. à son dis- positif, la partie concernant l'exécution provisoire, précède le chef des dépens, auquel a été en outre condamné le pourvoyant; Qu'il suit que l'art. 144 C. P. C n'a pas été violé. (2) Attendu que. aux termes de l'art. 142 C. P. C. l'exécution provisoire sans caution sera ordonnée, s'il y a titre authentique... etc.. Que le pourvoyant dénie ce caractère aux actes, titres et documents dans la cause, ceux-ci ne consistant pas, d'après lui, un titre d'où il résulte «une créance certaine, liquide et exigible, pouvant servir de base à des poursuites»: Attendu que la défenderesse au pourvoi a eu à produire, en outre d'autres pièces, non seulement des actes de naissance d'où résulte sa qualité d'héritière de son frère, mais encore des jugements, procès-verbaux d'arpentage en opposition au plan et procès- verbal présentés par son adversaire à l'appui d'une prescription qu'il invoquait et que le Tribunal a déclaré non existante: Attendu que. lorsque au titre authentique produit par le demandeur l'adversaire oppose un autre titre authentique et que l'un et l'autre se détruisent réciproquement, il y a lieu à exécution provisoire si le Tribunal a adopté l'un des titres et repoussé l'autre: Qu'il en a été ainsi dans la Cause. Attendu qu'il s'agit ici d'expulsion des lieux et la partie gagnante est munie de titre auquel provision est due: Qu'il suit donc de ce qui précède que le premier juge était autorisé à ordonner l'exécution provisoire sans caution des chefs indiqués de son jugement, sans avoir violé les Arts. 142 et 144 C. P. C. ; m. — Sur le troisième moyen tiré de la violation et de la fausse interprétation des arts. 2030 et 1997 C. Civ.. en ce que le jugement entrepris aurait reconnu éta- blie la prescription de vingt ans en faveur de la dame Hortense Guillaume Sam quand la possession de son auteur ne remonterait pas à plus de dix neuf ans. et que. d'autre part, cette possession attribuée à Horace Guillaume Sam. aurait été troublée Attendu qu'il est de règle que les juges du fond apprécient souverainement les faits desquels ils font résulter la possession: Qv.e. dans la cause, le premier juge a eu à considérer un état de faits qu'il a ap- préciés pour déclarer que le pourvoyant n'a pu être en possession depuis vingt ans des terres qui ont été plutôt occupées depuis dix-neuf ans par feu Horace Guillaume Sam. et que. au contraire au profit de la défenderesse au pourvoi s'était ajoutée à la possession exempte de précarité de 19 ans de son auteur, feu Horace Guillaume Sam. celle précédemment et eflfectivement exercée par la mère de ce dernier, la dame Laeticia Damis. ce qui donnerait lieu à une possession utile de plus de vingt années pour établir la grande prescription en sa faveur: Qu'il suit que le jugement a raisonné sur les conditions générales de la prescription en montrant comment et en quoi il les a appliquées à l'espèce soumise: Que c'est donc à tort qu'il lui est fait reproche de la violation et de la fausse in- terprétation des arts. 2050 et 1997 C. Civ.: D où rejet du troisième moyen: IV.— SUR LE QUATRIEME ET DERNIER MOYEN, pris de violation de l'art. 148 C. P. C. en ce que le pourvoyant avait demandé au premier juge de re- jeter des débats, les pièces indiquées dans ses conclusions ainsi que les faits avancés en dehors du jugement interlocutoire du 5 Novembre 1937. et de lui permettre d'établir un droit de propriété par témoins, et le juge a rejeté toutes les fins, moyens et conclusions sans émettre un seul motif qui pût l'autoriser à ce faire: Attendu que la loi. en exigeant que les jugements soient motivés, entend par motifs l'exposition des faits précis et déterminants ainsi que les dispositions légales qui ont emporté la décision du juge: qu'il est de règle que les motifs implicites peu- vent suffire à remplir le vœu de l'art. 148 C. P. C. : Attendu, que dans la cause, ce n'est pas faute de remplir ces conditions, que le jugement du 19 Janvier 194 2 peut être querellé d'être insuffisamment motivé, voir même de manquer totalement de motif, sur le rejet par lui des fins, moyens et con- clusions du sieur Deremond Séïde: BULLETIN DES' ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 23 Que la lecture de ce jugement montre que les prétentions, fins et moyens du pour- voyant ainsi que sa demande d'enquête ont été rejetés parce que de l'examen des faits et circonstances de la cause, il est résulté pour le premier Juge que c est même à rencontre des documents présentés par le défendeur, lui-même, que ce dernier a pré- tendu avoir été en possession depuis vingt ans des terres qui ont été plutôt occupées, à ce moment, par feu Horace Guillaume Sam. Attendu, d'autre part, le premier juge apprécie à bon droit, l'opportunité de re- tenir des pièces aux débats ou de les rejeter. Qu'il suit de ce qui précède que le pourvoyant n'est pas plus heureux dans son quatrième et dernier moyen qui sera rejeté. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi de Dercmond Séide contre le jugement rendu, le 19 Janvier 194 2 par le Tribunal Civil du Cap-Haïtien au profit de la dame Hortense Guillaume Sam, déclare l'amende acquise à l'Etat et condamne le pourvoyant aux dépens liqui- dés à la somme de . gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Marceau Lecorps, A. D. Dannel. J. B. Cinéas et Rodolphe Barau. Juges, à l'audience publique du 22 Décembre 1942. en présence de Monsieur Hubert Alexis. Substitut du Commissaire du Gouvernement avec l'assistance de M. Devèze Tanis, Commis-Greffier. Il est ordonné, ctc En foi de quoi, etc No, 1 I . SOMMAIRE Exploit, Nullité couverte, Frais funéraires, Gestion d'afïaires, Carte d'identité. / La régulante de l exploit signifié à une partie couvre le Vice de la signification faite à son co-défendeur lorsqu'un intérêt commun les lie et que la cause présente à leur égard un caractère d indivisibilité. II Les frais funéraires constituent une dépense nécessaire à la charge des héritiers: Vacance qui en a été faite pour eux avec leur assentiment tacite forme un quasi-con- trat de gestion d'affaire. Ils en doivent le remboursement . m. La mention de la carte d'identité n est pas exigée des trafiquants dans les notes, les reconnaissances et les reçus délivrés pour leurs affaires courantes. Les ministres des cultes en sont exempts quand ils ne procèdent pas en justice comme demandeurs. ARRET DU 22 DECEMBRE 1942 Kesler Boniface et autres Contre Emilio Coqmann et Fédor Férailleur AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassuion. deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur KESLER BONIFACE dit ROTHSCHILD et de la dame Eugcnia Boniface. propriétaires demeurant et domiciliés à Aquin. respectivement identifiés aux Nos. 70*5 et 151. agissant en qualité d'héritiers bénéficiaires de la suc- cession du sieur Raoul Coqmann. leur frère décédé, et ayant pour avocat Me. Brennus Gourdct du Barreau d'Aquin. identifié au No. 448 et patenté au No. 14 avec élection de domicile à Port-au Prince en la demeure de Madame Brennus Gourdet. rue de la Réunion No. 7, Contre un jugement du Tribunal Civil d'Aquin rendu le vingt six Décembre mil neuf cent quarante et un entrf eux et 1. — le sieur Emilio Coqmann. propriétaire, de- meurant et domicilié à Aquin. identifie au No. 3690. ayant pour avocat constitué Me. Dupin Castor fils, du Barreau d'Aquin. patenté au No. 15 identifié au No. 131, avec élection de domicile au Grefïc du Tribunal de Cassation et 2. — le sieur Fédor Férailleur. commerçant, identifié et patenté aux Nos. 29 et 167. demeurant et do- micilié à Aquin. ayant pour avocats Mes. Edmond Pierre-Pierre et Jh. Myrtil Saint- Julien, identifiés et patentés aux Nos. 1259. 14. 46540 et 16, le premier du Barreau de Port-au-Prince, le second, de celui d'Aquin, avec élection de domicile au cabinet du premier, rue Férou No. 1 1 1 ; 24 BULLETIN DES ARRETS OU TRIBUNAL DE CASSATION Ouï, à l'nudicncc publique du vingt six Novcrrtbrc écoule. Me. Edmond Picrrc- Picrrc en ses observations pour son client, le Co-dcfcndeur de celui-ci et le demandeur n'étant représentes à là barre et à l'audience publique du premier Décembre courant Monsieur le Commissaire du Gouvernement François Mathon en la lecture des conclusions de Monsieur le Substitut Numa Rigaud; et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil conformément à la Loi: "Vu : l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties et les pièces par elles déposées à l'appui: Vu, également les dispositions de loi invoquées: Sur la fin de non recevoir proposée par Emilio Coqmann, prise de ce que la signi- fication à lui destinée de la requête contenant les moyens du pourvoi est nulle étant faite en violation de l'Art. 78 C. pr. Civ.. Attendu que l'exploit critiqué est nul, en efïct puisque l'huissier a déclaré s'être transporté au domicile d'Emilio Coqmann où, n'ayant trouvé ni parent ni serviteur ni voisin capable de recevoir sa copie, il s'est transporté au Tribunal de Paix, etc.. l'art, susvisé n'a point compris ni n'a pu comprendre les voisins parmi ceux à qui la copie des exploits peut être remise au domicile de la partie en l'absence de celle-ci; le voisin ne doit être cherché qu'en sa propre demeure, quand f huissier n'a trouvé en celle de la partie aucune des personnes désignées par l'art. 78 comme aptes à recevoir sa copie: Mais attendu qu'Emilio Coqmann et Fédor Férailleur ont un intérêt commun €n la cause, si bien que la déchéance des demandeurs à l'égard de l'un des deux n'affec- terait en rien leur situation et ne dispenserait pas de l'examen entier du pourvoi: en ce cas la régularité de l'exploit signifié à Fédor Férailleur couvre le vice de la signi- fication faite à son co-défendeur: en conséquence, rejette la fin de non recevoir: Sur le premier moyen du pourvoi pris de violation de l'Art. 148 C. pr. Civ. et d'excès de pouvoir, en ce que le premier juge aurait, aux points de fait et de droit, passé sous silence les fins de non recevoir des demandeurs et certains de leurs moyens: Attendu que le moyen manque en fait: les trois fins de non recevoir soulevées contre l'action de Fédor Férailleur ont été reproduites amplement puis examinées de même en la décision qui les a rejetées à juste raison: il importe peu que le Tribunal les ait toutes comprises et embrassées, à son point de droit, dans la question générale, à savoir s'il devait les accueillir: puisque dans d'autres parties du jugement, aux mo- tifs, leur objet a ensuite été bien précisé: que, de même, au point de faits le pre- mier juge- a pris soin de résumer les conclusions des parties, toutes préalablement transcrites, de sorte qu'il n'a pas rapporté seulement l'objet de la demande, comme les demandeurs l'en accusent, mais chacune des questions débattues qui pendaient à juger et aussi tous les faits et circonstances de la cause dont, au reste, il s'est inspiré peur décider: Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, huitième et neuvième moyens, pris de violation de l'Art. 148 C. p. Civ. pour insuffisance de motifs, et violation des Arts. 142 du même Code, des Arts. 1157. 1158, Q55, 1100 et 1104 C, Civ. et d'excès de pouvoir: Attendu que des faits et documents de la cause il ressort que Raoul Coqmann, frère des demandeurs et de scn vivant Substitut du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil d'Aquin, étant décédé le 9 mai 1940 au matin, ces demandeurs ne se préoccupèrent pas du soin de son enterrement. Eugénia Coqmann. venue en la maison mortuaire, chez la dame Macette Mirand. requit l'apposition des scellés sur les effets du défunt, ce qui provoqua entre les deux femmes une vive altercation; qu'alors ému de l'abandon où était laissé le mort. Emilio Coqmann. son cousin, qu'il avait comblé de bienfaits et hébergé durant cinq ans. alla emprunter de Fédor Fé- railleur deux cent vingt cinq dollars pour des funérailles dignes du défunt: qu'ayant reçu cette somme, il commanda immédiatement à Port-au-Prince chez les frères Audain un cercueil de prix qu'un camionneur apporta en même temps qu'accou- raient, pour rendre leur devoir au mort, ses belles-soeurs affectionnées, les dames Ludovic Boucard. veuves Winphin et Woollcy, Denis Paret et Augustin Bernadin; que celles-ci ayant reçu d'Emilio Coqmann les valeurs prêtées s'occupèrent des apprêts funèbres, puis du service religieux pour la prise de deuil: qu'enfin Emilio termina la mission dont il s'était chargé en faisant ériger au cimetière d'Aquin un caveau qui reçut les restes de l'auteur des demandeurs; BULLETIN DES ARRETS DO TRIBUNAL DE CASSATION 25 Attendu qu'ayant obtenu le prêt le matin même du décès, l'emprunteur en passa acte le lendemain par devant notaire; que cet acte, au rapport de Me. Augustin Alexis Bcllancourt. constate ia cause de l'emprunt — les frais funéraires de Raoul Coqmann — l'intervention aussi des dames sus-nommées qui déclarèrent au notaire avoir reçu l'argent pour être employé à cette fin; Attendu que les héritiers de Raoul Coqmann, après leur acceptation de sa suc- cession sous bénéfice d'inventaire ne voulurent pas rembourser cette valeur; qu'alors Fédor Férailleur les assigna en paiement, eux et Emilio Coqmann; que ce dernier leur opposa sa qualité de gérant d'affaires et soutint que les dépenses nécessaires qu'il avait faites pour eux les engageaient et qu'ils en devaient paiement; ce qu'admit le juge qui cependant trouvant la somme exagérée, estima ce à quoi elle devait être rai- sonnablement réduite h la charge des héritiers, en tenant compte du rang qu'occupait le défunt et du coût des enterrements dans la ville d'Aquin; que se fondant néan- moins sur l'acte du dix mai mil neuf cent quarante il condamna les héritiers par privilège et sous bénéfice d'inventaire à sept cent cinquante trois gourdes quatre vingt cinq centimes (Gdes 75 3.85) au profit de Fédor Férailleur, et Emilio Coqmann à trois cent soixante et une gourdes et quinze centimes (Gdes. 3 61.15). ce qui forme au total Gdes. 1.125 équivalent des deux cent vingt cinq dollars prêtes; Attendu que les frais funéraires sont à la charge des héritiers et que leur avance constitue à n'en point douter une dépense nécessaire dont ils doivent le rembourse- ment: que le fait d'y avoir pourvu avec l'assentiment tacite des intéressés constitue le quasi-contrat de gestion d'affaires vainement dénié par les demandeurs; que le juge s'est légalement fondé à cet égard sur l'acte authentique du dix mai mil neuf cent quarante, autant que sur les circonstances de la cause qu'il a souverainement ap- préciées et notamment sur le fait que. malgré leurs contestations, le frère et la sœur de Raoul Coqmann n'ont point soutenu avoir pourvu de leurs deniers ou de ceux de la succession aux frais de l'enterrement du DE CUJUS; qu'ainsi ce n'est point, comme le prétendent les demandeurs d'après la notoriété publique ou sa connais- sance personnelle que le juge a pu savoir que le défunt était leur frère et que la somme prêtée a servi aux funérailles de Raoul Coqmann; ils n'ont pas renverse les présomptions et plusieurs pièces dont il sera parlé ci-après qui confirment et forti- fient les énonciations contenues en l'acte du 10 mai; qu'il s'ensuit que la décision a fait contre eux une juste application des Arts. 1161. 1 1 68 et 1 868 C. C, ce dernier texte en ce qui concerne le privilège des frais funéraires, et que. loin de violer les Arts. 1157 et 1158 du même code, elle en a fait une saine application; Attendu que le juge a ordonné à bon droit l'exécution provisoire sans caution du jugement par rapport au titre authentique établissant la créance de Fédor Férailleur; que la répartition de la dette entre les demandeurs et Emilio Coqmann n'empêche point que ce soit cet acte qui a servi de base à leur condamnation; qu'enfin les Con- sorts Boniface sont sans intérêt pour faire un moyen de Cassation de cette répartition opérée d'office par le juge, car elle a été ordonnée à leur profit: qu'ainsi la violation des Arts. 142 C. pr. Civ. et 1 1 04 C. C. est h tort reproché au jugement et qu'il n'est vicié d'aucun excès de pouvoir; Sur le sixième et le septième moyens pris de violation de l'Art. 1 0 de la loi du 21 Avril sur la Carte d'identité, de violation de l'Art. 1100 C. Civ. et d'excès de pouvoir: Attendu qu'indépendamment de l'acte authentique du dix mai 1940. produit à l'appui de la demande de Fédor Férailleur et d'où résulte le quasi-contrat de gestion d'affaire invoqué par Emilio Coqmann, celui-ci a présenté devant le premier juge, pour étayer sa défense: d'abord un reçu délivré par le curé d'Aquin qui avait procédé à l'enterrement, un aussi du voituricr qui avait apporté le cercueil de Port-au-Prince à Aquin. un troisième de l'entrepreneur des pompes funèbres qui l'avait vendu et en- fin une note dressée p.ir Emilio Coqmann relative à de menus frais indispensables dans un enterrement, toutes pièces dûment timbrées, enregistrées et communiquées aux Consorts Boniface: que ceux-ci reprochent à leur adversaire de n'avoir tout d'abord produit et offert en communication que le reçu du curé et ils font grief au jugement d'avoir retenu et apprécié ces pièces, encore qu'elles ne portent pas les numéros des cartes d'identité de leurs signataires; Attendu que. selon les dispositions du Décret-loi du 15 Janvier 1940 modificatives des décrets-lois antérieurs sur la Carte d'identité, il n'est point fait aux Commer- çants et aux Trafiquants non plus qu'aux particuliers l'obligation de mentionner les 25 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION numéros de leurs cartes d'identité dans les reconnaissances, les notes et les reçus qu'ils délivrent -pour leurs affaires courantes; que d'ailleurs en ce qui regarde Emilio Ccq- mann sa carte d'identité était produite devant le premier juge; qu'enfin la loi du 21 Avril 1939 en son article premier dispense de la taxe qu'elle établit, les membres du clergé catholique et les ministres des Cultes reconnus dans les cas où ils ne procèdent pas en justice en qualité de demandeurs; Attendu que ces pièces ont été présentées pour repousser les dénégations des héri- :iers de Raoul Coqmann responsables des dettes de la succession; elles n'ont pu l'être dès 1 instance ccmmcnccc. mais une partie n'est point déchue du droit de produire en tout temps, pourvu que ce soit avant la fin des débats, les actes nécessaires à sa dé- fense et qui. d'ailleurs, ont été communiqués et discutés; qu'il s'en suit que les griefs relevés en ces moyens réunis ne sont pas jutifiés; Sur le sixième et dernier moyen pris de violation de l'Art. 94 3 C. Civ. en ce qui concerne la condamnation des demandeurs à des dommages-intérêts, alors qu'ils étaient assignés en paiement d'une somme d'argent. Attendu que la règle contenue en cette disposition légale n'est applicable qu'au simple retard dans le paiement de la somme due, en d'autres termes lorsqu'il ne s'agit que d'intérêts moratoires et non lorsqu'il y a lieu, selon la souveraine appréciation du juge du fait, à des intérêts compensatoires, comme en l'espèce où le Tribunal Civil d'Aquin a estimé que les demandeurs ont usé de procédés vexatoires pouvant porter atteinte à la réputation du créancier accusé par eux de collusion frauduleuse avec Emilio Coqmann; qu'enfin il n'échet pas de s'arrêter au reproche adressé au juge de ce qu'il a fait ûioit à Emilio Coqmann relativement à sa question d'affaire encore que cette partie n'en eût pas rendu compte; que ce dernier moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge, il est donc irrecevable; il est, de plus, mal fondé, car Emilio Coqmann a bien rendu compte de sa gestion en établissant de façon détaillée et par les pièces justificatives ci-dessus énumérées. l'emploi de la somme que néces- sitait l'enterrement doni il s'est chargé à l'avantage des héritiers à qui incombait cette obligation naturelle à la fois légale; Par ces motifs et sur les Conclusions du .Ministère Public, conformes en majeure partie, !c Tribunal rejette comme mal fondé le pourvoi des Consorts Boniface contre le jugement du Tribunal Civil d'Aquin rendu Ic' vingt six Décembre mil neuf cent quarante et un; Ordonne en conséquence la Confiscation de 1 amende déposée et condamne les demandeurs aux dépens liquidés à la somme de gourdes, pour Fédor Féraillcur, ces dépens distraits au profit des avocats de Férailleur qui, par Me. Pierre-Pierre, en a fait la demande à la barre sur affirmation de droit, et à celle de gourdes pour Emilio Coqmann, ces derniers dépens distraits au profit de Me. Dupin Castor fils. qui. dans sa requête en a fait régulièrement la de- mande, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous. Etz.cr Vilaire, Vice-Président, Bignon Pierre- Louis, Marceau Lecorps, A. D. Danncl et J. B. Cinéas, Juges, en audience publique du mardi vingt deux Décembre mil neuf cent quarante deux, en présence de Mon- sieur Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gouvernement avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis. commis-greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc No. 12 SOMMAIRE Pourvoi, Signification du jugement. Dépôt, Chefs de dispositif contradictoires. / // n'est pas interdit au demandeur en cassation de devancer, en se pourvoyant , la signification du jugement, objet de son recours, pourvu que, conformément à l'art. 930 r. pr. civ.. il dépose à tenj.ps .soif une copie signifiée de ce jugement soit son ex- pédition avec l'exploit de sa signification. II II y a contradiction entre les chefs de la décision qui, sur une demande en dé- guerpissemcnt contre les acquéreurs d'un immeuble, déclare que leur acte de vente n'est pas translatif de propriété et qui l'annule, en même temps qu'elle ordonne une enquCte pour être ensuite statué sur la prescription décennale invoquée par les acqué- reurs se fondant sur leur juste titre et leur bonne foi. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 27 ARRET DU 2 FEVRIER 1943 Affaire Vve Fernand Larrieux et Consorts contre Marie Nelson. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation. 2e Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la Vve Fernand Larrieux. née Marie-Louise Auguste, des demoi- selles Fernande et France Larrieux et de Monsieur Antonio Larrieux. médecin, tous quatre propriétaires, identifiés, demeurant et doffiicilié aux Cayes. agissant, la pre- mière en sa double qualité de commune en biens avec feu son époux Fernand Lar- rieux et de tutrice légale de sa fille mineure Daniella Larrieux et les trois derniers en qualité d'héritiers légitimes du dit Fernand Larrieux. leur père, ayant pour avocat Me. Marcel Lubin. du Barreau des Cayes. dûment identifié et patenté, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation: Contre le jugement interlocutoire du Tribunal Civil de Port-au-Prince du 1 5 Décembre 1941 rendu entre eux et la demoiselle Marie Nelson, dite Marie Ville- franche, propriétaire, demeurant et domiciliée aux Cayes. identifiée au No. 25 25 ayant pour avocat Me. Marescot. du Barreau de la dite ville: Ouï. à l'audience publique du 17 Décembre 194 2. Mes. Marcel Lubin et Marescot dans les développements respectifs de leur requête et M. le Substitut Numa Rigaud en la lecture des conclussions de son Collègue. M. Hubert Alexis: Vu: 1 .^le jugement attaqué. 2. — lacté déclaratif du pourvoi. 3. — les requêtes dis parties. 4. — les pièces par elles déposées et 5. — les dispositions de loi invoquées. Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément <à la Loi: Attendu que. par testament olographe du 16 Novembre 1922. Lamartinière Vil- lefranche résidant aux Baradères. disposa de ses biens en faveur de ses fils: Georges. Frédéric et Raoul Villefranche. Il en légua la quotité disponible à une fille en bas- âge, la nommée Marie Nelson: Attendu que le 2 2 Décembre suivant, le testateur décédait à Port-au-Prince, à l'Asile Français: Attendu que quatre années après, le 13 Août 1926. il fut procédé, à lamiable. en l'étude et par le ministère du notaire Longchamp Daniel des Baradères. au par- tage des biens de la succession du mort, en présence de ses fils et des tuteur et su- brCi^é-tuteur de la mineure Marie Nelson: Attendu qu'il fut alloué à la dite mineure une somme d'argent et une propriété fonds et bâtisses située à Port-au-Prince, à l'Ave. Grégoire, ci-devant Chemin des Dalles: Attendu que Marie Nelson resta jusqu'en Novembre 1940 dans l'ignorance de cette disposition testamentaire et de l'acte de partage ci-dessus visé, ni son tuteur ni les fils du de cujus n'ayant jamais voulu l'en aviser, ni la mettre en possession de l'immeuble qui lui était échu: Attendu que. entre temps, c'est-à-dire le 9 Février 1929. par acte reçu au rapport de Monsieur le Notaire Eustache Edouard Kénol de Port-au-Prince, un prétendu Lamartinière Villefranche vendit limmeuble du Chemin des Dalles à Louis Godefroy. et ce dernier le céda le 15 Mars suivant aux époux Fernand Larrieux pour la somme et le prix de 1.600 dollars ($1.600. — ): Attendu que sommés, le 23 Novembre 1940. soit onze années après, à la requête de Marie Nelson. — enfin renseignée et éclairée — d'avoir à délaisser le dit immeuble ou à reconnaître les prétentions de la requérante, la veuve Fernand Larrieux et ses en- fants refusèrent: Attendu qu'ils furent alors assignés aux mêmes fins, a comparaître devant le Tri- bunal Civil de Port-au-Prince: Attendu que c'est sur cette assignation du 21 Janvier 1941 qu'intervint le juge- ment avant dire-droit du 15 Décembre 1941. contre lequel est dirigé le pourvoi: Attendu que. par cette décision, le premier Juge, après avoir annulé l'acte de vente du 15 Mars 1929 passé au rapport de Me. Edouard Kénol par le sieur Louis Godfroy en faveur des époux Fernand Larrieux s'est réservé le droit de statuer sur le moyen tiré de la prescription acquisitive de dix ans invoquée à l'appui de leur possession par les Larrieux : Attendu que. pour atteindre ce but. il a autorisé la demanderesse originaire en dé- guerpissement à prouver par enquête, que: 1. — les époux Fernand Larrieux n'avaient -7Q BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Lu pis été de bonne foi au moment où ils faisaient l'acquisition de la propriété en question. 2. — qu'ils n'ignoraient point que Georges Villefranche. le notaire Kénol et Louis Godefroy s'étaient concerté frauduleusement pour la dépouiller de ses droits. la preuve contraire étant réservée aux parties adverses; Attendu que c'est contre ce jugement que les consorts Larrieux ont dirigé leur pourvoi: Mais attendu que la défenderesse a opposé au dit pourvoi deux fins de non-rece- voir que le Tribunal examinera tout d'abord; SUR LA PREMIERE FIN DE NON RECEVOIR de la défenderesse au pourvoi prise de ce que. s'agissant d'une requête relative à un immeuble urbain assujetti à l'impôt locatif, le Tribunal doit exiger des demandeurs la preuve qu'ils ont acquitté la taxe afîérante à la dite maison avant d'examiner leur pourvoi; Attendu que les quittances de l'impôt locatif de l'exercice 1941-1942 se trouvent dans le dossier des consorts Larrieux; qu'il s'en suit que cette fin de non recevoir manque en fait et ne seia pas prise en considération; SUR LA DEUXIEME FIN DE NON RECEVOIR prise de violation des arts. 929 et 930 du C. P. C en ce que les demandeurs auraient encouru la déchéance pour n'avoir pas fait signifié le jugement dénoncé avant ou en même temps que la requête contenant leurs moyens de cassation. Suivant la demoiselle Marie Nelson, cette signification du jugement l'aurait empêchée de bénéficier du délai de 30 jours que la Loi accorde pou: préparer et signifier ses moyens de défenses; Attendu que les consorts Larrieux ont fait notifier leurs moyens de cassation, le 26 Mai 1942; qu'ils ont produit, dans le délai de la Loi. l'expédition du jugement du 15 Décembre 1941, qu'ils ont fait signifier le 29 Mai suivant à Marie Nelson; Attendu que. en tant qu'il s'agit du pourvoi en cassation, la signification des ju- gements n'aurait pour efîet que de faire courir le délai de l'art. 922 du C. P. C les pourvoyants peuvent devancer cette signification pourvu qu'ils se conforment à l'art. 9 30 en produisant à temps une expédition du jugement dénoncé ensemble l'exploit de signification ou une copie signifiée du même jugement; Attendu que l'infraction et la déchéance excipées ne se trouvent donc point dans les dispositions légales invoquées par la défenderesse au pourvoi: cette deuxième fin de non -recevoir sans fondement est par conséquent rejetée; SUR LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI pris de violation des articles 148 du Code de Procédure Civile et 203 3 du Code Civil en ce que certains motifs du jugement justifiant l'enquête sont incohérents et contradictoires et exercent une influence décisive sur la partie du dispositif qui a annulé l'acte de vente du 15 Mars 19 29. En déclarant d'emblée que l'acte de vente signé ^n faveur des époux Fernand Larrieux par Louis Godefroy. n'est pas translatif de propriété alors que seuls les résultats de l'enquête qu'il a ordonnée auraient pu lui permettre de décider ainsi, le premier juge aurait violé et faussement interprété et appliqué l'art. 203 3 du Code Civil. Attendu que de l'examen de la décision attaquée, il ressort que le juge du 1 5 Dé- cembre 1941. après avoir raisonné judicieusement sur les faits du procès et reconnu que; «l'acte notarié de Louis Godefroy aux Larrieux est de nature à transférer la pro- priété et peut aussi en principe être considéré comme un juste titre a immédiatement après, renversé ce motif et détruit lui-même ce raisonnement en disant qu'il y a lieu de réserver les irrégularités qui entachent la forme de l'acte»; Attendu qu'il a aussi violé l'art. 203 3 du Code Civil en décidant prématurément que le sus-dit acte de vente n'est pas translatif de propriété, alors qu'une telle décision était entièrement subordonnée aux résultats de l'enquête ordonnée: Qu'en effet, cette enquête avait pour but de lui permettre de se prononcer, en connaissance de cause, sur les deux éléments de la prescription acquisitive de dix ans invoquée par les Larrieux, le juste titre et la bonne foi. Attendu que pour avoir d'emblée rejeté le titre des Larrieux et méconnu son vé- ritable caractère juridique, le jugement du 15 Décem'bre 1941 a mérité les reproches des pourvoyants; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sans qu'il soit besoin d'examiner les 1er et 2e rr«ovens du pourvoi, casse et annule le jugement interlocutoire rendu le 15 Décembre 194 1 par le Tribunal Civil de Port-au-Prince entre la demoiselle Marie Nelson et la \'ve Fernand Larrieux et consorts: ordonne la remise de l'amende déposée, con- damt'.e Marie Nelson aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 29 compris le coût du présent arrêt: et pour être statué conformément à la Loi. renvoie la cause et les parties par devant le Tribunal Civil de Jacmel: Ainsi jugé et prononcé par Nous. Etzcr Vilaire. Vice-Président. Bignon Pierre- Louis. Marceau Lecorps. A. D. Dannel et Jean-Baptiste Cinêas. Juges, en audience publique du 2 Février 1943. en présence de M. Numa Rigaud. Substitut du Com- missaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèzc Tanis. commis- greffier: Il est ordonné, etc En foi de quoi, etc No. 13 SOMMAIRE Action possessoire. Vente, Garantie. Chose jugée. Le Vendeur d'un lerrain doit en garantir la possession à l'acquéreur qui, substitué à son auteur tant pour cette possession que pour la propriété, ne peut être évincé par celui-ci. Le fuit par une acquéreuse d'avoir repris possession de la terre qui lui a été vendue n'a pu légalement donner lieu à une action en réintégrande contre elle par son ven- deur, après une instruction criminelle d'où résulte la sincérité de son acte de vente d'abord argué de faux. L'autorité de la chose jugée au possessoire par des décisions favorables au vendeur mais antérieures de plus d'une année à l'action en réintégrande n'a pu lier le juge s'agissant d'une cause nouvelle où. de plus, se trouvait fi.xée l'obligation pour le cé- dant de garantir la possession de la cessionnatre. ARRET DU 4 FEVRIER 1943 Innoncine Cinéus contre Baptiste Jean-Charles. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Innoncine Cinéus. cultivatrice, propriétaire, demeurant et domiciliée à «Fabrias». 2c. Section Rurale de Dessalines, identifiée au No. 30. ayant pour avocats Mes. Ducassc Jumelle et Clément Jumelle, du Barreau de Saint- Marc, respectivement identifiés et patentés aux Nos. 1170. 177 et 2095. 95. pour le présent exercice, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au greffe du Tribunal de Cassation de la République: Contre un jugement du Tribunal Civil de Saint-Marc, rendu en ses attributions d'appel le 22 Avril 1942. entre elle et le sieur Baptiste Jean-Charles, demeurant et domicilié à Laraque. 2e. section rurale de la commune de Dessalines, identifié au No. 1407 pour l'exercice en cours, ayant pour avocats Mes. Murât Dalencourt et René Colimon. du Barreau de Saint-Marc, respectivement identifiés aux Nos. 50 et 939. patentés aux Nos. 90 et 122. pour le même exercice, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation, à Port-au-Prince; Ou'i à l'audience publique du jeudi 14 Janvier, les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur François Mathon. Commissaire du Gouvernement en la lecture des conclusions de son Substitut. M. Numa Rigaud: Vu: l'acte déclaratif du pourvoi, le jugement attaqué et son acte de signification: les requêtes des parties et leurs cartes d'identité: les diverses pièces déposées: Vu également les dispositions de loi invoquées: Et après délibération en Chambre du Conseil: SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI pris de violation de l'article 148 C. P. C violation par fausse interprétation et fausse application des articles 31. 148. C. P. C et 1996 C. C. excès de pouvoir, en ce qu'il n'y avait pas lieu à réintégrande, parce qu'il n'y avait pas de voie de fait, et que Baptiste Jean-Charles ayant transmis la possession et la propriété des deux carreaux et fraction de terre, devait, au préa- lable, faire tomber son acte d'aliénation avant de pouvoir faire admettre sa pos- session : 30 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que le !Q Octobre 19>9. d'après un acte dressé au rapport du notaire Jean-Baptiste Etindard Orléans à la résidence de la commune de Déssalines. le sieur Baptiste Jn-Charles. officier de la Police Rurale de la 2e. section de cette Commune, déclarait renoncer purement et simplement, en faveur de la dame Innoncine Cinéus, à ses droits sur deux carreaux et 25/100 de carreau de terre, sis à Gilbert dont il est propriétaire: Attendu que. nantie de cet acte, la dame Innoncine Cinéus prit posession le 9 No- vembre suivant, de cette portion de terre: Qu'assignée en réintégrande pour voie de fait, elle fut renvoyée le 11 Décembre 19 39 par le Tribunal de Paix de Dessalines à faire valoir ses droits de propriété au pétitoire. et condamnée à délaisser le terrain avec restitution de fruits et dommages-intérêts: Qu'attaquée en appel, cette sentence fut maintenue par le Tribunal Civil de Saint-Marc le 19 Juin 1940: Attendu que dans l'intervalle de cette citation et de cette sentence, c'est-à-dire le 15 Novembre 1939, l'acte du notaire Dorléans fut dénoncé comme faux au Juge d'Instruction de Saint-Marc par Baptiste Jean-Charles: que. sur cette plainte, et après information, sortit le 18 Octobre 1941. une ordonnance qui déclara n'avoir relevé aucune charge, ni indice de faux contre le notaire et le renvoya des liens de la prévention: Que cette ordonnance n'a jamais été attaquée, ni l'information reprise pour survenance de nouvelles charges: Attendu que forte de cette ordonnance de non-lieu où elle puisa une preuve de la sincérité de son acte d'acquisition, la dame Innoncine Cinéus. assistée d'un huissier du Tribunal de Paix de Dessalines, reprit possession du terrain le 10 Novembre 1941. en moissonnant comme deux ans auparavant le riz qu'elle trouva en matu- rité: Qu'actionnée encore en réintégrande. elle fut condamnée tant par le Juge de Paix de Dessalines le 22 Décembre 1941 que par le Juge d'Appel de Saint-'Marc le 22 Avril 1942. qui déclarèrent maintenir la possession de Baptiste Jean-Charles, le tout avec ordre de délaissement, dommages-intérêts et exécution provisoire: Attendu que. de cet exposé tiré des pièces produites, il ressort que l'acte du no- taire Dorléans n'est pas faux: que Baptiste Jean-Charles, malgré ses allégations, n'a pas établi avoir attaqué cet acte en nullité, devant la juridiction civile: que. dès lors, ayant aliéné le terrain, il devait en garantir la possession: que. dans l'espèce, la dame Innoncine acquéreuse était substituée à son auteur, tant pour cette possession que pour la propriété: Attendu qu'il n'est pas interdit au possessoire de consulter un titre pour fixer soit le point de départ, soit la continuité d'une possession: Que la demanderesse au pour- voi, ayant-cause du défendeur, et continuatrice de sa possession, pouvait bien, en vue d'établir cette possession, prouver qu'elle lui était transmise par le fait de son ad- ' jrsaire qui ne pouvait pas l'en évincer: Attendu, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée au possessoire en 19 39 par I: Tribunal de Paix de Dessalines, et en Juin 1 940 par le Tribunal d'Appel de Saint- Marc, ne sauraient lier les Juges de 1941 et de 194 2. plus d'un an après, puisque la dernière entreprise de la dame Innoncine Cinéus avait une cause nouvelle dans le ca- ractère nouveau que lui donnait la sincérité reconnue de l'acte de cession, par l'ordon- nance du 18 Octobre 1941. du Juge d'Instruction, et par laquelle se trouvait fixée l'obligation pour le cédant de garantir la possession de la cessionnaire: Que, par tout ce qui précède, il se vérifie que. c'est en violation des règles qui régissent la possession, sa transmission, sa garantie et par des motifs erronés et déterminants que le jugement entrepris a fait une démarcation entre la possession de Baptiste Jean-Charles et celle de la demanderesse au pourvoi, pour décider que celle-ci n'a pas la possession annale du terrain et l'a condamnée à le délaisser: PxAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule le Jugement du Tribunal Civil de Saint- Marc en ses attributions d'appel: ordonne la remise de l'amende déposée: et pour être statué conformément à la Eoi. renvoie la cause et les parties par devant le Tribunal Civil des Gona'ives. en ses attributions d'appel: condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt : Ainsi jugé et prononcé par Nous, htzer Vilaire. vice-président. Bignon Pierre- Louis. Marceau Lecorps, A. D. Dannel. J. B. Cinéas. juges, en audience publique du 4 Février 1943. en présence de Monsieur François Mathon. Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Devèze Tanis. commis-greffier. Il est ordonné, etc En foi de quoi, etc , BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 31 'iMo. 14 SOMMAIRE Obligation hypothécaire. — Répétition de valeur excédant le prix de l'adjudica- tion.— Dommages-Intérêts. L'excédent du moniant réalisé sur les valeurs dues en vertu d'une obligation hypc- thciuire revient au débiteur, non à l'adjudicataire. Les dommages-intérêts sont justifiés quand il y a faute contractuelle relevée au jugement. ARRET DU 10 FEVRIER 1943 Nicolas Marlino contre Dieudonné Pierre. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassaiicn. première section, a rendu l'arrêt suivant; Sur le pourvoi du rieur Nicolas Martino. prêteur à intérêts, identifié au No. 3 78- D, patenté au No. Q-94870. demeurant et domicilié à Port-au-Prince ayant pour avocat Me. Georges Laroche, identifié au No. 28 D et patenté au No. 94329 avec élection de domicile en leur cabinet à Port-au-Prince: Contre un jugement rendu le 29 Juin 1942 par le Tribunal Civil de Port-au- Prince au profit du sieur Dieudonné Pierre, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 398-K, ayant pour avocats Mes. Paul Pressoir et Thomas Verdieu. identifiés et patentés aux Nos. B-381. 94494, F-21, 1697, avec élection de domicile en leur cabinet à Port-au-Prince: Oui. à l'audience publique du 20 Janvier 1943. le demandeur n'étant pas repré- senté à la barre, Me. Pressoir, pour le défendeur, ainsi que Monsieur Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gouvernement en la lecture de ses conclusions: Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les dispositions de loi invoquées: Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; SUR LE PREMIER MOYEN pris de violation des Arts. 1757 et 1022 du C. C. Attendu que le jugement attaqué a condamné Nicolas Martino à restituer deux cent vingt-trois dollars à Dieudonné Pierre et à lui payer quatre cents dollars de dommages et intérêts parce que. en qualité de créancier hypothécaire de celui-ci, Martino. qui avait contre lui poursuivi et réalisé la vente de l'immeuble hypothéqué, a remis au sieur Ernest Caprio. adjudicataire de cet immeuble l'excédent entre le prix de l'adjudication et les sommes dues par le dit Pierre, débiteur hypothécaire; Attendu que le pourvoi articule que d'après le cahier des charges comportant les conditions de la vente, la mise à prix de l'immeuble hypothéqué eîit dû être calculée sur la base des valeurs dues au moment de la vente que la dette à cette époque s'éle- vait à 1,768 dollars: Que l'adjudication ayant été faite pour la somme de 1.992 dollars sur une mise à prix de 1.991 dollars au lieu de 1.768 dollars, il devait être tenu compte .i l'ad- jndicataire Ernest Caprio de la somme de 223 dollars, différence entre le montant de l'adjudication et les valeurs dues en vertu de l'obligation hypothécaire, lesquelles de- vaient servir de base à la fixation de la mise à prix; Qu'ainsi, allègue le pourvoi, les 223 dollars ont été légalement versés à Caprio par Martino, tant en vertu de l'art. 102 2 du C. C. disposant que ce qui a été payé induement est sujet à répétition que par application de l'art. 1757 du même Code relatif aux droits et devoirs du mandataire: Attendu qu'il est constant, en droit, que toutes les clauses insérées dans le cahier des charges doivent tendre à faire porter l'adjudication au plus haut prix possible dans l'intérêt du débiteur et de ses créanciers: Que la mise à prix de l'immeuble lorsqu'elle est définitivement fixée devient obli- gatoire comme pour le poursuivant que pour l'adjudicataire qui l'accepte et doit servir de base à l'adjudication: -attendu que le jugement constate, en fait, que les enchères ont été ouvertes sur la mise à prix de 2.997 dollars fixée par le poursuivant Nicolas Martino quand celui-ci, par son avocat Me. Lebrun Cuvilly. modifia cette mise à prix en la fixant, en défini- tive, à la somme de 1.991 dollars et que les opérations de la vente s'étant efiFcctuées SUT cette base, l'immeuble fut adjugé au sieur Ernest Caprio pour 1.992 dollars; 32 BULLETIN DES- ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Que des faits ci-dessus relevés, il s'induit que Cnprio ne pouvait se libérer vala- blement que par le paiement du montant de l'adjudication, soit 1.992 dollars; qu'ainsi, Martino. n'est pas fondé à prétendre, qu'en s'acquittant par le versement de cette somme, l'adjudicataire aurait payé plus qu'il ne devait, qu'il demeure évident que l'art. 1022 du Code Civil dont excipc le pourvoi n'est pas d'application dans la cause et n'a pas été violé: Attendu que s étant remboursé du montant intégral de sa créance s'élcvant à 1.768 dollars, Martino était assujetti à l'obligation de remettre à Dieudonné Pierre la différence entre cette valeur et le montant de l'adjudication, soit 223 dollars: Qu'en ordonnant la restitution de cette valeur à Pierre, le jugement attaqué a statué dans un sens conforme à l'article 1754 du Code Civil disposant que le man- dataire est tenu de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, qu'il n'a donc pu violer ce texte, d'où le rejet du moyen: SUR LE DEUXIEME MOYEN tiré de la violation des articles 1 168 et 11 69 du Code Civil, en ce que. par une confusion des termes du contrat qui lie les parties, le jugement a condamné le demandeur à des dommages-intérêts, encore qu'il n'ait relevé ni faute, ni préjudice autorisant cette condamnation: Attendu que Martino a été condamné à quatre cents dollars de dommages inté- rêts, que pour ce faire, le jugement a puisé la faute du demandeur dans le fait que sous prétexte d'une erreur de calcul alléguée, celui-ci, a restitué à l'adjudicataire Ca- prio 223 dollars sur 'c montant de l'adjudication, agissant ainsi au mépris de l'obli- gation du 9 Février 1940 qui stipule que l'excédent entre le prix de l'adjudication et les valeurs dues serait remis à l'emprunteur Dieudonné Pierre: qu'il a fait résulter le préjudice de la circcnstance que celui-ci pour l'exercice de l'action en vue du res- pect de ses droits, dut constituer avocat et faire, en justice, des débours réparables en argent: Qu'il se vérifie donc que la faute contractuelle dénoncée par le jugement est génératrice du procès et partant des dommages qu'il a occasionnés: Qu'il est de règle qu'il suffit pour justifier le dispositif d'une décision judiciaire que parmi les motifs à l'appui, il s'en trouve qui lui donnent une base légale certaine, quelles que soient d'ailleurs les critiques dont les autres peuvent être l'objet: de là il suit qu'il y a lieu de rejeter le moyen: PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi de Nicolas Martino contre le jugement rendu le 29 Juin 1942 par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, déclare l'amende acquise à l'Etat et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de. à distraire au profit de Mes. Paul Pressoir et Thomas "Verdieu qui affirment avoir fait les avances, non compris le coût du présent arrêt: Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon. président. Daniel Apollon, Lélio Vilgrain. Edgard Thomas et Charles Riboul, juges, à l'audience publique du 10 Février 1943, en présence de Monsieur Hubert Alexis, Substitut du Commis- saire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis- greffier. Il est ordonné, etc En foi de quoi, etc No. 15 SOMMAIRE Défaut d'Intérêt Est irrecevable le pourvoi dirigé contre un jugement qui ne statuant sur aucun chef litigieux laisse intacts et réserve les droits du demandeur en Cassation. ARRET DU 10 FEVRIER 1943 Dr. Arthur Vieux contre Agnès Lissade. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du Docteur Arthur Vieux, propriétaire, demeurant et domicilié à Lécgâne, identifié et patenté, ayant pour avocat Castel Demesmin, identifié et pa- tenté, avec élection de domicile au Cabinet du dit avocat, à Port-au-Prince au No. 152 Grand-Rue. Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date BUL-LETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 33 du M Février 1942 entre lui et la darric Agnes Lissade, son épouse séparée de 'corps, domiciliée à Léogâne identifiée, ayant pour avocat Me. Emile Cauvin. identifié et patenté; Ouï. à l'audience publique du 18 Janvier écoulé Me. Demesmin pour le demandeur et la défenderesse n'étant pas représentée à la barre, Monsieur Hubert Alexis. Substi- tut du Commissaire du Gouvernement en la lecture de ses conclusions, et après en avoir délibéré en Chambre du Conseil au vœu de la loi: "V'u les articles 604. 636, 637, 930 C. P. C, le jugement dénoncé, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et les pièces déposées pour le demandeur savoir: selon inventaire de son dossier, outre les documents déjà visés la signification du jugement attaqué, l'expédition d'un précédent jugement (16 Janvier 1942) et les certificats du greffe relatifs aux cartes d'identité: Vu également les sus-dites conclusions du Ministère Public: Attendu que déclarant s'être pourvu en Cassation contre le jugement du 16 Jan- vier 1942 du Tribunal Civil de Port-au-Prince qui rejette pour cause de déchéance les moyens de nullité de la procédure antérieure à la publication du cahier des charges dressé pour parvenir à la vente d'un immeuble saisi sur lui aux poursuites et dili- gences d'Agnès Lissade, son épouse séparée de corps, et qui fixe au 1 3 Février de la même année l'adjudication dudit immeuble. Arthur Vieux, à cette date, s'opposa à l'ouverture des enchèrjs requises par la partie saisissante: Attendu que tranchant l'incident, le Tribunal Civil de Port-au-Prince, sur le motif que le jugement qui donne acte de la lecture du cahier des charges et fixe les jours et heure de l'adjudication est exécutoire par provision au prescrit de l'article 604 du C. P. C et que c'est après la réception des enchères que les parties peuvent être entendues sur les moyens de nullité et demandes relatifs à la procédure postérieure à la publication du cahier des charges, déclara rejeter «quant à présent» la demande de sursis d'Arthur Vieux et ordonna l'ouverture des enchères ensuite de quoi et les enchères reçues, la partie saisie posa ses conclusions de sursis à la continuation des poursuites et sur l'acquiescement positif de la partie saisissante le Tribunal déclara surseoir à l'adjudication, dépens réservés: Attendu, sur la recevabilité du pourvoi dirigé, selon la déclaration, contre le juge- ment du 13 Février 1942 qui a reçu les enchères en dépit du recours exercé contre la décision du 16 Janvier 1942: Que le jugement dénoncé ne statue sur aucun chef litigieux, qu'il laisse absolu- ment intact les droits du saisi et réserve toutes facultés auxquelles il puisse légale- ment prétendre pour la sauvegarde de ses intérêts: Que la simple réception des enchères ne lui fait nul préjudice, le Tribunal ayant agréé le sursis sollicité, de telle sorte que si. frappé de pourvoi, le jugement du 1 6 Janvier est cassé eu .si triomphent les griefs de nullité et demandes produites par Arthur Vieux dans les formes, délais et conditions de recevabilité, établis par la loi, la réception des enchères tombera automatiquement, aux dépens d'Agnès Lissade. avec toute la procédure postérieure à la publication du cahier des charges: Qu'il en résulte que les droits du demandeur ne sont affectés d'aucune façon et qu'il est sans intérêt; Attendu, en outre que le Docteur Arthur Vieux n'a effectué le dépôt d'aucune pièce pour établir au soutien du pourvoi basé sur son recours contre le jugement du 16 Janvier 1942. qu'il s'est effectivement pourvu contre cette décision: Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, déclare irrecevable le pourvoi dirigé contre le jugement du 13 Février 1942. dit acquise à l'Etat l'amende consignée, condamne le demandeur aux dépens liquidés à en ce. non compris le coût du présent arrêt, lesquels dépens sont distraits au profit de Me. Emile Cauvin sous l'affirmation de droit inséré en sa requête con- tenant les moyens de défense; Ainsi jugé et prononcé par Nous. Ernest Douyon. président. Daniel Apollon, Lélio Vilgrain, Ecigard Thomas. Charles Riboul. juges, en audience publique du 10 Février 1943, en présence de M. Hubert Alexis. Substitut du Commissaire du Gou- vernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier; 11 est ordonné, ctc En foi de quoi, etc 34 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION No. 16 SOjMMAIRE Pourvois contre les Jugements des Tribunaux de Paix. — Appréciation des Ré- sultats d'une Mesure d'Instruction. — Les jugements des Tribunaux de Paix ne peuvent être attaqués en Cassation que pour incompétence et excès de pouvoir. Le Juge apprécie souverainement les résultats des mesures d'instruction par lui ordonnées. ARRET DU 10 FEVRIER 1943 Clermozia Lafond contre Kettia Althémany AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu Larrêt suivant: Sur le pourvoi de !a dame Clermozia Lafond, commerçante demeurant et domi- ciliée à Jacmel, identifié au No. 169 et patentée au No. 2 pour l'exercice 1941-42, ayant pour avocat Me. Loubert Cormier, identifié au No. 67 et patenté au Ne. 1 pour le même exercice, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation; Contre deux décisions interlocutoires rendues en dernier ressort les 1 3 Avril et trois Juin 1942 par le Tribunal de Paix de Jacmel, en ses attributions commerciales entre elle et la dame Kettia Althémany. commerçante, demeurant et domiciliée à Jac- mel, identifiée et patentée aux Nos. 1411 et 20 pour l'exercice 1941-42, ayant pour avocat constitué Me. Morel Lafond-Favières, du Barreau de Jacmel, et faisant élection de domicile à Port-au-Prince au Cabinet de Me. Love Léger, rue Bonne Foi No. 27; Ouï. à l'audience du 1 3 Janvier en cours, les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur le Commissaire du Gouvernement François Mathon en la lecture du réquisitoire de Monsieur le Substitut Hubert Alexis; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Vu: 1) les jugements attaqués. 2) la déclaration de pourvoi. 3) les requêtes des parties et les pièces à l'appui. 4) le réquisitoire du Ministère Public; SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI, pris d'excès de pouvoir par violation de l'art. 8 du Code de Commerce, combiné avec les arts. 1100 et 1126 C. C, en ce que la demanderesse, commerçante n'ayant apporté aucune preuve lit- térale à l'appui de son action en paiement, le juge du 13 Avril 1942 aurait dii la déclarer irrecevable; Attendu que ce ne sont pas seulement les livres des commerçants et les écrits qui peuvent servir de preuve en matière commerciale: Qu'en l'espèce la oreuve testimoniale à laquelle recourt le jugement attaqué est formellement autorisée par l'art. 107 C. de Com.. que de ce chef la décision dénoncée n'est pas entachée d'excès de pouvoir: SUR LES MOYENS DIRIGES CONTRE LE JUGEMENT du 3 Juin 1942. et pris d'excès de pouvoir par fausse interprétation et fausse application des arts. 1100 deuxième alinéa, et 1153 du C. C. et par violation du droit de la défense; Attendu que les jugements des Tribunaux de Paix ne peuvent être dénoncés en Cassation que pour cause d'incompétence et d'excès de pouvoir, art. 918 C. p. C, que seuls en conséquence de tels griefs peuvent être retenus par le Tribunal; Attendu que si le Juge de Paix du 3 Juin a posé un motif erronné en considérant que la libération de la débitrice ne pouvait être établie par témoins, il exerce un droit de souveraine appréciation des résultats d'une mesure d'instruction par lui ordonnée, et il a raisonné d'après la loi, en faisant dépendre la décision de la cause du serment de la dame Kettia A.lthémany. dont la demande, sans être complètement justifiée n'était pas dénuée de preuve à la suite de l'enquête: Qu'en ce faisant le iuge n'a commis aucun excès de pouvoir: Attendu que si la comparution personnelle des deux parties était surabondante, le serment supplétoire n'ayant été déféré qu'à l'une d'elles la mesure ne cause nul préjudice à l'autre et n'excède pas les pouvoirs du juge: Qu'ainsi les reproches arti- culés contre ce jugement du 3 Juin ne seront pas accueillis: PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi de la dame Clermozia Lafond, dit acquise à l'Etat l'amende déposée, et condamne la dite dame aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. BULLETIN DES- ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 35 Ainsi jugé et prononce par Nous. Ernest Douyon, président, D. Appolon. Lélio Vilgrain. Edgard Thomas et Charles Riboul, juges, en audience publique du dix Fé- vrier 1943: en présence de S. Rameau commis-greffier. Il est ordonné, etc En foi de quoi, ctc No. 17 SOMMAIRE Loyer, Action en paiement, Demandeur principal, Intervenant volontaire. Pour- vois connexes, Décliéance, Irrecevabilité. La déchéance prononcée en cassation contre le demandeur, défendeur principal en oremière instance. sur une action en paiement de loyer et en déguerpissement de la maison louée, entraîne l'irrecevabilité du pourvoi connexe des parties qui étaient inter- venues volontairement dans l'instance au soutien du défendeur originaire. L'effet de cette déchéance est d épuiser la cause principale. Or. l'intervention ne peut subsister seule, lorsque surtout c'est sur l'action principale qu'a existé l'assignation sans laquelle il serait impossible de saisir un second juge. ARRET DU 23 FEVRIER 1943 André Alcégaire et époux Edouard Jackson contre Vve Rither Domond. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du tieur André Alcégaire. propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. A-65 24. ayant pour avocat Me. Victor Cauvin. identifié cl patenté aux No. G-4 et 78.032. et le pourvoi des époux Edouard Jack- son, la dame née Domond. respectivement identifiés aux Nos. A-90 et A-91, pro- priétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes. Victor Cauvin et Maurice Chailemers. ce dernier identifié et patenté aux Nos. B-182 et 94.277: Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, rendu le 30 Juin 1942 entre eux et la dame Vve Rither Domond. née Thévenin. propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifiée au No. 138-D. ayant pour avocats Mes. Marc- Aurèle Lafontant. Et. D. Charlicr et Georges Bouchereau. patentés aux Nos. 78.121. 22.557 et 46.451 et identifiés aux Nos. 668-H. C-196 et F.l 155: Ouï. à l'audience publique du 4 Février courant. Mes. Victor Cauvin et Marc- Aurèle Lafontant. en leurs observations respectives et Monsieur le Commissaire du Gouvernement François Mathon. en la lecture des conclusions de M. le Substitut Hubert Alexis, sur l'un et l'autre pourvois: Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la Loi: Vu: les actes déclarii'fs de pourvois: le jugement attaqué, les requêtes des parties. leurs cartes d'identité et les autres pièces par elle déposées: Vu également les ill-.positions d.- loi invoquées, notnmincnt le décret-loi du 8 Novembre 1 935 : SUR LA JONCTION DEMANDEE par Me. Victor Cauvin pour ses clients: Attendu qu'en première instance les demandeurs au pourvoi ont figuré, le premier comme défendeur principal, les autres — les époux Jackson — comm.e intervenants vo- lontaires soutenant ce défendeur: que de cette position commune dérive une étroite cot^ncxité entre l'un et l'autre recours: que ce lien en réclame la jonction dans l'inté- rêt des parties: en conséquence, le Tribunal les joint pour y statuer par un seul et même arrêt : SUR LA REQUISITION DU MINISTERE PUBLIC tendant a ce que soit pro- noncée la déchéance du premier demandeur faute par lui d'avoir opéré, au Greffe du Tribunal qui a rendu la décision, la consignation qu'exige, pour la recevabilité du 36 BULl.F.TIN DES ARRETS DV TRIBUNAL DE CASSATION pourvoi, l'art. 5 du dJcrct-loi sur les contestations relatives au louage des im- meubles: Attendu, qu'il ressort des. deux pourvois et des faits relatés au jugement attaqué que la Vve. Rither Domond a donné en location à André Alcégaire une maison située en cette ville, à la rue Pavée, imposée au No. 5 640: que prétendant que cet im- meuble appartient à la succession de feu Rither Domond et à la communauté qui a existe entre le de cujus et la défenderesse, communauté et succession dont la dame Eunice Domond. épouse Edouard Jackson, a demandé le partage en justice, ces époux ont saisi-arrêté ès-mains du locataire le montant des loyers dus, qui, pour seize mois s'élève à la somme de mille six cent quatre vingt quatre gourdes: Qu'as- signé en paiement de cette somme et en déguerpissement de l'immeuble, selon les dis- positions du décret-loi régissant la matière. André Alcégaire. pour ne pas payer, a excipé de la saisie-opposition faite sur lui par les époux Jackson: Que ceux-ci inter- venus volontairement dans la cause au soutien du défendeur, mais que leur opposition reçue en la forme a été déclarée inopérante au fond et André Alcégaire condamné à payer le montant des loyers: Attendu que le décret-loi du 8 Novembre 1935 prescrit en son art. 5 que le pour- voi en Cassation ne sera pas recevable si le locataire ne justifie pas au moment du recours, à l'aide d'une attestation délivrée par le greffe du Tribunal qui a rendu le jugement objet du pourvoi, qu'il a effectivement consigné le montant des loyers échus avant, pendant l'instance et jusqu'au jour où le délibéré a été ordonné: à dé- faut de quoi, le Tribunal, même d'office, prononcera la déchéance du pourvoi; Attendu qu'André Alcégaire n'a pas justifié avoir effectué la consignation exigée des sommes qu'il doit pour son loyer et qu'il a été condamné à payer: qu'il encourt donc la déchéance édictée par le texte précité, encore que son expulsion des lieux nait pas été prononcée, l'art. 5 du décret-loi devant recevoir son application dans toutes les poursuites en paiement de loyer d'immeubles et dès lors qu'il y a eu condamnation pour cette cause: Attendu que. de même que devant le premier juge, l'intervention conservatoire des époux Jackson liait leur sort à celui d'André Alcégaire. défendeur principal condamné à payer nonobstant leur saisie-opposition, de même la déchéance du pourvoi de ce défendeur originaire doit entraîner l'irrecevabilité de celui des époux Jackson: car, l'effet légal de cette déchéance est d'épuiser la cause principale: Qu'il est impossible que l'intervention subsiste seule: elle n'est que l'accessoire de l'action principale et c'est sur cette dernière qu'a existé l'assignation sans laquelle il serait impossible de ren- voyer devant un second juge: Attendu qu'une dernière considération confirme ce qui précède; c'est que le chef de décision qui a ordonné le paiement immédiat du montant des loyers, dès lors qu'il deviendra irrévocablement acquis à la locateuse ne laissera plus à l'interveation sa raison d'être, puisqu'elle n'avait pour but que d'empêcher ou de mettre en question le paiement de ces loyers, en vertu de l'opposition pratiquée ès-mains du locataire: qu'il suit de là lors qu'il y a chose jugée sur le principal et contre le défendeur, l'inter- vention conservatoire n'a plus d'objet: PAR CES MOTIFS, le Tribunal, faisant droit d'abord aux conclusions du Mi- nistère Public, déclare André Alcégaire déchu de son pourvoi, et par voie de consé- quence, déclare les époux Jackson irrecevables en leur recours contre le jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu entre eux et la Vve. Rither Domond le 30 Juin 1942: ordonne la confiscation des amendes déposées et condamne les de- mandeurs aux dépens liquidés contre André Alcégaire à la somme de . gourdes, lesquels dépens sont distraits au profit de Me. Marc-Aurèle l.afontant pour qui Me. Bredy en a fait la demande à la barre sur affirmation de droit: en ce non compris le coi^it du présent arrêt: Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, vice-président. Bignon Pierre- Louis. Marceau Lecorps. A. D. Dannel et J. B. Cinéas. juges, en audience publique du mardi 23 Février 1943. en présence de M, François Mathon, Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Dévèze Tanis, commis-greffier; I! est ordonné, etc En foi de quoi, etc BULLETIN DES- ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 37 No. ]S SOMMAIRE Enquête, Présence des parties, Interpellations aux témoins, Droit d'appréciation. I La présence des parties n'est pas indispensable à l'enquête ordonnée sur kur litige: mais elles doivent y être appelées à peine de nullité. II Le terme interpellation employé en l'art. 274 c. pr. Civ. n'est pas sacramentel- le juge a pu valablement le remplacer par le mot question. // suffit que ces interpel- lations et les réponses du témoin se trouvent consignées au procès-verbal d'enquête. 111 . Le juge du fond apprécie souverainement le résultat de l'enquête. Sa décision sur ce point échappe à la censure du Tribunal de Cassation. ARRET DU 25 MARS 1943 Charléus Jean-Charles contre Pierrilus Pierre-Louis AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2e. Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Charléus Jean-Charles, propriétaire, demeurant et domicilie à Blain, première section rurale de la Commune de la Petite Rivière de l'Artibonite, identifie au No. 774, ayant pour avocat Me. Levaillant Cadet, du Barreau de Saint- Marc, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au No. 5 3 de la Rue Pavée, chez la dame Joseph Jean-Baptiste: Contre le jugement contradictoire, rendu par le Tribunal Civil de St. -Marc, le 17 Juin 1942, entre lui et le sieur Pierrilus Pierre-Louis, propriétaire, demeurant et do- micilié sur l'habitation «Pitraille» située dans la première section rurale de la Com- mune de la Petite Rivière de l'Artibonite. identifié au No. 86, ayant pour avocat Me. Justin J. Kénol du Barreau de Saint-Marc, avec élection de cJomicilc au greffe du Tribunal de Cassation: Ou'i, à l'audience publique du 4 Mars 194'^, les parties n'étant pas représentées à la barre, M. Hubert Alexits. Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lec- ture des conclusions du Chef du Parquet. Monsieur François Mathon: Et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la Loi; Vu: 1) le jugement attaqué: 2) la déclaration de pourvoi: 3) les requêtes des parties: 4) le jugement du Tribunal Civil de Saint-Marc du 11 Septembre 1939 re- jetant l'exception de qualités posée par Charléus Jean-Charles contre Pierrelus Pierre- Louis et ordonnant une enquête pour fixer le point de départ de la prescription zc- quisitivc invoquée par le demandeur en Cassation: 5) l'arrêt du Tribunal de Cas- sation rendu, entre les mêmes parties, le 12 Mai 1941, annulant la déclaration de pourvoi de Charléus Jean-Charles contre le précédent jugement du Tribunal Civil de Saint-Marc: 6) les procès-verbaux d'enquête et de contre-enquête en dates des 6 et 13 Novembre 1941: 7) le réquisitoire du Ministère Public et les textes de loi in- voquées; Attendu que par assignation en date du 6 Août 1938, une action en déguerpis- sement d'une portion de terre de la contenance de cinq carreaux situés à «Acacia» dans la 1ère Section Rurale de la Commune de la Petite Rivière de l'Artibonite, fut in- troduite devant le Tribunal Civil de Saint-Marc par le sieur Pierrilus Pierre-Louis contre Charléus Jean-Charles, Céus Jean-Charles, Aristide, Auguste Tacc et Petit- Nombre Perceval: Attendu que ces trois derniers, n'ayant pas comparu,^ un jugement de défaut profit- joint fut rendu et les non-ccmparants réassignés: Attendu que Charléus Jean Charles et Céus Jean-Charles. Aristide, soutinrent alors que Pierril'us n'avait jamais eu la possession utile pour prescrire et que le seul titre qu'il avait produit (un procès-verbal d'arpentage de 1 820) ne pouvait servir à prouver ses prétentions parce qu'il n'avait pas établi les liens juridiques qui exis- taient entre lui et le nommé Enol à la réquisition de qui cette pièce avait été dressée; Attendu que le premier juge rejeta cette exception de qualité, et. par le même jugement, il ordonna que Charléus Jean-Charles et Consorts établiraient, par enquête, le point de départ de la prescription acquisitive qu'ils alléguaient: Contre ce juge- ment du 11 Septembre 1939, Charléus Jean-Charles se pourvut en Casation, mais comme il n'avait déposé ni moyens ni pièces à l'appui de son recours, sa déclaration de pourvoi fut annulée par le Tribunal, par arrêt du 12 Mai 1941 : Pierrilus Pierre- 38 BULLETIN DES- ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Louis exécuta en Novembre 1942 la mesure d'instruction ordonnée par le Juge du Tribunal Civil de Saint-Marc du II Septembre 1939: Il fit entendre des témoins qui certifièrent que sa grand'mère et lui avaient occupé la portion de terre avant Cbar- léus Jean-Charles, à titre de propriétaire: ce dernier trouva aussi des citoyens peur témoigner en faveur de ses prétentions. Le Juge préféra s'arrêter aux affirmations des témoins de Pierrilus qu'il déclara propriétaire incommutable tant par titres que par prescription des cinq carreaux de terre situés à «Acacia»: C'est contre cette décision du 17 Juin 1942 que Charléus Jean-Charles a dirigé son pourvoi à l'appui duquel il a excipé des moyens dont l'examen suit: SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI pris de violation par le juge-en- qucteur du 6 Novembre 1941 de l'art. 270 du Code de Procédure Civile en ce que le procès-verbal d'enquête ne comporte point défaut contre les parties non-com- parantes: Attendu que le procès-verbal d'enquête du 6 Novembre 194 1 constate que. par exploits du 31 Octobre 1941, les huissiers Polaire Denis et Mahajon Gédéon du Tri- bunal Civil de Saint-Marc ont cité les sieurs Charléus Jean-Charles. Céus Jean- Charles. Aristide. Auguste Tau et Perceval Petit-Nombre, à comparaître en la Chambre du Conseil du dit Tribunal pour assister, si bon leur semble, à l'audition des témoins cités par Pierrélus Pierre-Louis: Attendu que le défaut de comparution des trois dernières parties a été contrai- rement à ce que soutient le pourvoyant, constaté par le juge enquêteur, puisque celui-ci a mentionné dans son procès-verbal que seul Charléus Jean-Charles a com- paru par son avocat Me. Levaillant Cadet: Attendu, au surplus, que la présence des parties n'est pas indispensable à la validité des enquêtes; sans doute, elles doivent, à peine de nullité, y être appelées, mais c'est à chacune d'elles à savoir si son intérêt réclame impérieusement sa pré- sence: Attendu que l'une d'elles y faisant défaut, l'enquête n'en est pas moins valable, d'autant plus que dans l'espèce, le premier juge avait déjà dit que Charléus Jean- Charles, ayant été représenté par son avocat, n'a point d'intérêt à soulever ce moyen de nullité qui sera par conséquent rejeté: SUR LE DEUXIEME MOYEN, pris de violation de l'art. 274 du Code de Pro- cédure Civile en ce que le procès-verbal d'enquête ne comporte pas la mention que les interpellations faites par l'avocat du pourvoyant à deux des trois témoins de Pierrélus Pierre-Louis n'ont pas été lues aux dits témoins indépendamment de leurs dépositions. Attendu que le fait reproché dans ce moyen au juge enquêteur du 6 Novembre 1941: celui de n'avoir pas mentionné indépendamment, c'est-à-dire d'une façon distincte les interpellations de l'avocat du pourvoyant et les réponses des témoins ne se trouvent contenues ni implicitement ni explicitement dans l'art. 274 du C. de Proc. Civ.: Attendu que le dit article ne fait pas non plus obligation au juge d'employer l'expression interpellation: qu'il s'ensuit que le juge de Saint-Marc pouvait bien se servir, comme il l'a fait, du terme générique: dépositions, pour désigner à la fois les réponses aux questions posées par lui et celles faites aux interpellations proprement dites de l'avocat de Charléus Jean-Charles: Qu'en agissant ainsi, il n'a entaché l'en- quête du 6 Novembre 1941 d'aucune nullité: SUR LA PREMIERE BRANCHE DU TROISIEME ET DERNIER MOYEN pris d'excès de pouvoir, mal jugé, violation de la loi relative à la preuve, en ce que le premier juge, malgré les défenses présentées par le pourvoyant contre l'unique titre de propriété du défendeur, ce procès-verbal d'arpentage de la portion de terre litigieuse rédigé en l'année 1820, à la réquisition d'un nommé Enol, a quand même retenu cette pièce comme un titre valable justifiant les prétentions de Pierrilus Pierre- Louis, alors que celui-ci n'a pas prouvé les liens juridiques qui existent entre le dit Enol et lui: Attendu que le jugement interlocutoire du 11 Septembre 1939, du Tribunal Civil de Saint-Marc, rendu entre les parties litigantes, a déjà examiné et rejeté l'ex- ception de qualités soulevée par le demandeur: Attendu que ce rejet est devenu définitif et a acquis l'autorité de la chose souve- rainement jugée par suite de l'arrêt du Tribunal de Cassation du 12 Mai 1941 qui a annulé la déclaration de pourvoi de Charléus Jean-Charles contre le jugement du 11 Septembre 1939 sus-dit: Que. partant, Charléus Jean-Charles n'est pas rece- BULLETIN DES- ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 39 vable à critiquer le jugement du 17 Juin 1942 sur cette question de qualités de son adversaire: SUR LA DERNIERE BRANCHE DU TROISIEME MOYEN pris de violation de la loi relative à la preuve et de violation de l'article 148 Code Proc. Civ.; Attendu que la deuxième branche du troisième moyen fait grief au premier juge d: n'avoir retenu que ifs dépositions citées par Pierrilus Pierre-Louis et d'avoir refusé de tenir compte des témoignages apportés par la contre-enquête à l'appui des pré- tentions du pourvoyant: Attendu que le pouvoir d'appréciation du premier juge en cette matière est sou- verain: Que. partant, son appréciation de l'enquête et de la contre-enquête des 6 et n Novembre 1941 échappe à la Censure du Tribunal de Cassation: PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette comme mal fondé le pourvoi de Charléus Jean-Charles contre le jugement du onze Septembre 194 2 du Tribunal Civil de Saint-Marc rendu au pro- fit de Pierrilus Pierre-Louis: ordonne en conséquence la confiscation de l'amende déposée et condamne Charléus Jean-Charles aux dépens liquidés à la somme de . . . . goures, en ce. non compris le coût du présent arrêt: Ainsi jugé et prononcé par Nous. Etzer Vilaire. vice-président. Bignon Pierre- Louis. Louis Marceau Lecorps. Jean-Baptiste Cinéas et Rodolphe Barau. juges, en audience publique du jeudi 25 Mars 194 3. en présence de Monsieur Hubert Alexis. Substitut du Commissaire du Gouvernement, assistés de M. Devèze Tanis. commis- greffier; Il est ordonné, etc. ... En foi de quoi, etc No. 19 SOMMAIRE Action possessoire, Chose jugée, Titres. L'art. 1136 c. cio. limite l'autorité de la chose jugée aux parties en cause. Les jugements qui consacrent un droit réel n'échappent pas à la maîtrise de ce texte. Ces jugement ne comportant pas chose jugée à l'égard des tiers. Seulement ils constituent des titres que leur bénéâciaire peut invoquer erga omnes comme preuve de sa posses- sion, saut aux tiers à combattre par la preuve contraire l'effet résultant de ces titres. ARRET DU 25 MARS 1943 Charles Courtois contre Rosemond Jeudi. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation. 2e. Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Charles Courtois, identifié au No. 5957, propriétaire, de- meurant à Port-au-Prince, avant pour avocat Me. Rigal, identifié au No. 193 et pa- tenté au No. 70.381 : ' Contre un jugemeal rendu le 16 Juillet 1942 par le Tribunal Civil de Pctit- Goâve. en ses attributions d'Appel, au profit de Rosemond Jeudi, dit Petit-Cousin, identifié au No. 6282. propriétaire rural, demeurant en la section rurale de Des- sources. Commune de Léogâne. ayant pour avocats Mes. J. R. Crèvecœur et Jean Méhu, identifiés et patentés aux Nos. 246. 1. 8865 et 2: Oui. aux audiences publiques des 4 et 1 1 Mars 1943. Mes Rigal et J. B. Cantave. celui-ci agissant pour Me. Crèvecœur. en la lecture des requêtes des parties et M. Numa Rigaud. Substitut du Commissaire du Gouvernement, dans le réquisitoire de Monsieur le Commissaire François Mathon: Vu: la déclaration de- pourvoi: le jugement attaqué: les requêtes des parties avec les pièces à l'appui: les conclusions du Ministère Public et les articles 31 du C. P. C. et 1136 du Code Civil: Et après en avoir délibéré en Chambre du Conseil conformément à la Loi: SUR L'UNIQUE MOYEN DU POURVOI pris d'incompétence et de violation de l'art. 1136 du C. C. en ce que l'action introduite contre Charles Courtois au Tri- bunal de Paix de Grand-Goâve est une action pétitoire. et en ce que des jugements 40 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION opposables à tous ayant déjà maintenu la possession de cette partie sur un terrain litigieux, le jugement attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée en confirmant l'intirlocutoire du Tribunal de Paix qui a ordonné une enquête à l'effet d'établir une possession qui viendrait à l'encontre des décisions précédemment rendues; Attendu qu'il est de règle que pour savoir si l'action dont il est saisi est pos- sessoire et relève de sa compétence le Juge de Paix doit se déterminer d'après les con- clusions du demandeur, celles du défendeur n'ayant pas la vertu de changer la nature de 1 action : Attendu que Rosemond Jeudi prétendant qu'une opération d'arpentage effectuée les 4 et 5 Mars sur la réquisition de Charles Courtois lavait trouble dans la possession annale d'un terrain situé en la section rurale de Gérard, a cité Charles Courtois devant la justice de paix de Grand-Goâve pour s'entendre condamner à ne plus le troubler à l'avenir et pour voir annuler l'opération d'arpentage dénoncée; Attendu qu'une telle action formée dans l'année du trouble est essentiellement possessoire, car elle ne soulève aucune question relative au fond du droit et ne con- cerne que la possession légale du terrain litigieux: Attendu que les défenses de Charles Courtois: à savoir qu'il s'est rendu adjudica- taire de 24 carreaux et 80/100 de terre sur l'habitation «Fauché» et que son ven- deur Edgard Hyppolite. s'étant opposé à l'arpentage de ce bien, deux jugements ont maintenu la possession de l'acquéreur et autorisé la continuation de l'arpentage, ces défenses ne sont pas susceptibles de modifier le caractère possessoire de l'action, la- quelle demeure, par conséquent, du ressort exclusif du Tribunal de Paix, comme l'a- décidé à bon droit le juge d'appel de Petit-Goâve, en vertu de l'art. 31 du Code de Procédure Civile: Attendu, d'autre part, que si deux décisions, dont l'une a été prononcée par le Juge de Paix de Grand-Goâve le 19 Juin 1939 et l'autre par le Tribunal Civil de Petit-Goàve. en ses attributions d'appel le 19 Septembre 1940. ont reconnu la possession de Charles Lourtois sur les 24 carreaux et 80/100 de terre qui lui ont été adjugés le 21 Novembre 193 2 en l'étude du notaire Louis Villemenay, ces dé- cisions intervenues entre Edgard Hyppolite, les héritiers de ce dernier et Charles Courtois ne peuvent être opposées avec la force de la chose jugée à Rosemond Jeudi pour qui elles sont «ces tnter alios» et qui n'étant point l'ayant-cause d'Edgard Hyp- polite. fait état d'une possession personnelle sur le bien litigieux: Attendu que l'art. 1136 du Code Civil limite l'autorité de la chose jugée aux parties en cause, et les jugements qui consacrent un droit réel n'échappent pas à la maîtrise de ce texte: Qu'à la vérité, les jugements obtenus par Charles Courtois contre les consorts Edgard Hyppolite ne comportent pas chose jugée à l'égard des tiers, mais constituent des titres qu'il peut invoquer contre tous comme preuve de sa posses'sion. sauf aux tiers à détruire par la preuve contraire l'effet qui résulte de ces titres: lors donc que le jugement rendu sur l'appel maintient l'interlocutoire du Tribunal de Paix de Grand-Goâve qui appointe Rosemond Jeudi à administrer la preuve de sa possession annale malgré les décisions des 19 Juin 19 39 et 19 Septembre 1940. il y a là ni excès de pouvoir, ni violation de l'article 1 136 du Code Civil: PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi de Charles Courtois: ordonne la confiscation de l'amende déposée et con- damne Courtois aux dépens liquidés à la somme de en ce. non compris le coût du présent arrêt; Ainsi jugé et prononcé par Nous. Etzer Vilaire. Vice-président. Bignon Pierre- Louis. Louis Marceau l.ecorps. J. B. Cincas et R. Barau. juges, à l'audience publique du jeudi 25 Mars 1943. en présence de Monsieur Hubert Alexis. Substitut du Com- missaire du Gouvernement et assisté de Monsieur Devèze Tanis. commis-greffier; Il est ordonné, etc. . En foi de quoi, etc No. 20 SOMMAIRE Chose Jugée. La décision qui reçoit l'exception prise de la chose jugée doit relever en fait et con- trôler les éléments qui d'après l'art. 1136 du Code Civil, servent de fondement à la dite exception. BULLETIN DES- ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 41 ARRET DU 29 MARS 1943 Epoux Clovis Mucci contre François Sénat Fleury. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu 1 arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Clovis Mucci et de la dame Clovis Mucci. née Nicolas, propriétaires, demeurant et domiciliés à Saint-Marc ayant pour avocats Me. Succès Grand-Pierre du Barreau de Saint-Marc et Me. Joseph Titus de celui de Port-au- Prince, contre un jugement du Tribunal Civil de Saint-Marc rendu le 3 1 Juillet 194 2 au profit du sieur François Sénat Fleury. Sénateur de la République, demeu- rant et domicilié à Saint-Marc, ayant pour Avocats Mes. Dinville Pierre et Rigal, avec élection de domicile en leur cabinet à Port-au-Prince: Ouï. aux audiences publiques des 15 et 17 Mars 1943, Maîtres Titus et Rigal, pour les parties, ainsi que Monsieur François Mathon. Commissaire du Gouverne- ment, en la lecture des conclusions de Monsieur le Substitut Numa Rigaud; Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les dispositions de loi invoquées, et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi: SUR LE MOYEN pris de fausse interprétation, fausse application du principe de h chose jugée posé en l'article 1136 du C. C. : absence de base légale; Attendu que par jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses attribu- tions commerciales, la dame Clovis Mucci, née Nicolas, ses frères René et Dumont Nicolas ont été condamnés, le 3 Décembre 1942, à payer, chacun en qualité d'héri- tiers de la dame Ariann: Lessage. le tiers du montant du Billet à ordre souscrit par celle-ci en faveur de Sénat Fleury. décision que. sur un pourvoi en Cassation qui fut rejeté, la dame Mucci exécuta; Que. néanmoins, excipant de ce que constitue une faute le fait par Sénat Fleury d'avoir malicieusement omis de révéler qu'elle lui avait, en cours d'instance, notifié un extrait du grefïe du Tribunal Civil de Saint-Marc constatant qu'elle avait renoncé à la succession de la dame Lessage et d'être parvenu, grâce à ce fait d'omission, à ob- tenir contre elle le jugement de condamnation, la dame Mucci a instancié le dit Fleury en paiement de la somme de six cents dollars de dommages-intérêts; qu'elle a fondé aussi cette demande sur une collusion qu'elle prétend exister entre ses co- héritiers et Sénat Fleury; Attendu que saisi de cette contestation, le Tribunal Civil de Saint-Marc statuant sur une exception de chose jugée, a déclaré irrecevable l'action de la dame Mucci. motif pris de ce que le préjudice dont elle se plaint a fait l'objet de l'affirmation du juge de Port-au-Prince en ce qu'il a déjà reconnu à la demanderesse la double qua- lité d'héritière et de débitrice du sieur Sénat Fleury; Attendu que cette énonciation du jugement attaqué correspond non à un motif, mais à une déclaration; Attendu que la décision qui statue sur une exception de chose jugée doit relever, en fait, les éléments qui. d'après l'art. 1 1 36 du Code Civil, servent de fondement à cette exception: qu'il appartenait, en effet, au Tribunal Civil de Saint-Marc de démontrer que sur l'action en dommages-intérêts soumise à son jugement les parties procédaient en la même qualité que dans l'instance jugée par le Tribunal Civil de Port-au-Prince et qu'entre les parties, la demande en paiement de créance et celle en dommages-in- térêts ont une même i.:ai;se et un même objet; Attendu que dans aucune des parties du jugement il ne^ se constate que sous ce rapport il se soit conformé au vœu de la loi : Attendu qu'en alléguant que le préjudice éprouvé par la dame Mucci a fait l'objet de l'affirmation du juge de Port-au-Prince et en énonçant à l'appui de cette allégation la reconnaissance par ce juge de la qualité d'héritière de la dame Mucci. le jugement attaqué ne permet pas le contrôle de l'appréciation qu'il aurait dû faire de chacun des éléments constitutifs de la chose jugée, tels qu'ils sont indiqués par l'art. 1136 du Code Civil: d'oii suit que la décision manque de base légale; Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 Juillet 1942 par le Tribunal Civil de Saint-Marc, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince: ordonne la remise de l'amende, condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, à distraire au profit de Mes. Succès 42 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ' Grand-Pierre et Joseph Titus, qui affirment avoir fait les avances, non compris lî cûùt du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous. Ernest Doyon, président. Daniel Appollon, Lclio Vilgrain. Edgard Thomas et Charles Riboul. juges, en audience publique du 29 Mars 1943. en présence de Monsieur Numa Rigaud. Substitut du Commissaire du Gou- vernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc En foi de quoi, etc No. 21 SOMMAIRE Carte d'Identité. — Saisie Immobilière. Le Juge n'est pas tenu de viser la carie d'identité des parties. Le saisi qui n a point comparu pour proposer ses moyens ne peut faire grief au Juge de ne les avoir examinés. Le Tribunal n'est pas en faute qui n'ayant été requis de statuer sur des moyens de nullité contre la procédure de saisie-immobilière a simplement donné acte des lecture et publication du cahier des charges, considérant le défaut de comparution du deman- deur en nullité comme une renonciation à ses moyens. ARRET DU 29 MARS 194.3 Orel Jean Baptiste contre Arélise Jean Baptiste. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi d'Orcl Jean Baptiste, propriétaire, demeurant et domicilié en la section rurale de La 'Vallée. Commune de Jacmel. identifié au No. 219 ayant pour avocat Me. Christian Akindor, du Barreau de Jacmel. identifié au No. 139 et pa- tenté au No. 21 pour le même exercice, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au greffe de ce Tribunal, contre un jugement rendu le 26 Août 1942 par le Tri- bunal Civil de Jacmel entre lui et la dame Arélise Jean Baptiste, propriétaire, de- meurant et domiciliée à Jacmel. identifiée au No. "W^ 696 pour le présent exercice, ayant pour avocat Me. Daniel Carrénard. identifié au No. W-IO pour le même exercice et patenté au No avec élection de domicile à Port-au-Prince, au cabinet de Me. Love Léger, rue Bonne-Foi No. 71: Ou'i. à l'audience du 10 Mars courant .les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur le Substitut Numa Rigaud en la lecture des conclusions de son col- lègue. Monsieur H. Alexis: après en avoir délibéré, en la chambre du conseil, con- formément à la loi : \'u le jugement attaqué; l'acte déclaratif de pourvoi: les requêtes des parties, les pièces à leur appui: Vu également, les conclusions du Ministère Public et les dis- nositions de loi invoquées: Attendu, en fait, que sommé le 26 Juin 1942. à la requête de la défenderesse, de prendre à telles fins que de droit, communication du cahier des charges, contenant les clauses et conditions de l'adjudication aux enchères publiques d'un immeuble rural sur lui saisi, déposé au greffe du Tribunal Civil de Jacmel le 25 du même mois et dont les lecture et publication devaient se faire à l'audience du 30 Juillet suivant de ce Tribunal, le demandeur, le 23 Juillet de la même année, représenté par son avocat. Me. Christian Akindor. fit insérer, au bas du dit cahier des charges, comme cîires et observations que «la saisie-immobilière, dont s'agit, dans les conditions qu'elle a été faite, est nulle, et que ses moyens de nullité seront déduits en temps et lieu». Puis, deux jours après, soit le 25 Juillet, il donna sommation d'audience à l'avocat de la défenderesse pour entendre, par le Tribunal, dire que cette saisie effectuée, en vertu de l'obligation de Septembre 1930 au rapport du notaire Dantès Leroy par l'huissier Eugène Jean-Louis est nulle, lui donner acte de ses réserves de toutes actions à intenter ultérieurement relativement à cette obligation, à lui opposée, ordonner les conséquences de droit: radiation de l'inscription opérée par la trans- cription de la saisie, aux torts de la saisissante, la condamner à trois cents gourdes de dommages-intérêts et aux dépens: Attendu qu'à l'audience sus-désignée du 30 Juillet 1942. ni le demandeur, ni son avocat ne comparurent, le Ministère Public entendu, en ses conclusions écrites, lec- BULLcTlX DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 43 turc est donnée par l'huissier audiencicr du cahier des charges et l'avocat de la dé- fenderesse seulement, pour le cas où le Tribunal jugerait nécessaire d'examiner les dires et observations insérés par le saisi, au bas de cette pièce, donna lecture des moyens de nullité, à lui notifiés contre la saisie, les combattit et conclut à leur rejet et à ce qu'il lui soit donné acte de ces lecture et publication; Les pièces de la pro- cédure relatives à ces moyens de nullité, communiquées au Ministère Public et celui- ci. entendu en ses conclusions écrites à l'audience du 19 Août suivant, le Tribunal par son jugement du 26 du sus-dit mois considérant, d'une part que la non comparution à l'audience, malgré l'avenir à lui donné à cet effet du saisi pour y lire, soutenir ses dires, observations ou conclusions, est une renonciation aux moyens de nullité par lui signifiés et d'autre part, que tels qu'insérés au cahier des charges, les dires et ob- servations du saisi ne comportent aucun moyen de nullité; sans que à l'audience le dit saisi ait comparu pour produire ceux signifiés à leur appui et estimant que dans ces conditions, il n'y avait pas lieu de statuer sur eux et qu'ils devaient être tenus pour non-écrits, donna acte à Me. Daniel Carrénard pour la défenderesse de la non comparution du saisi, ainsi que des lecture et publication du dit cahier des charges, fixa l'adjudication de l'immeuble saisi à son audience des criées publiques du 8 Oc- tobre 1942 et réserva les dépens: Que s'étant pourvu en Cassation contre ce jugement, le demandeur, à l'appui de son recours, propose les moyens suivants: SUR LE PREMIER MOYEN, pris d'^^xcès de pouvoir par violation du décret- loi sur la carte d'identité en ce que le jugement entrepris n'a point visé la carte dldentité de la défenderesse et ne mentionne nulle part que cette carte a été déposée, ou à son défaut, qu'a été déposé le certificat du greffier en tenant lieu; Attendu que nulle part dans le décret-loi dont s'agit, il n'est fait obligation au juge de viser la carte d'identité ou même d'en mentionner le No. dans son jugement, l'art. 1 0 de ce décret-loi interdisant, seulement, l'enrôlement ou les plaidoiries en l'ab- sence de cette carte ou du certificat en tenant lieu; que le jugement entrepris dans les qualités y attribuées à la défenderesse mentionne bien que pour l'exercice 1941-1942 correspondant à l'action par elle entreprise, elle était identifiée au No. 427; que cette action ayant pu recevoir jugement, et le jugement comportant pareille mention, il est certain que la formalité fiscale a été accomplie et remplit le vœu du dit décret- loi, ce moyen, sans base légale, sera écarté; SUR LE DEUXIEME MOYEN pris d'excès de pouvoir par violation de l'srt. 148 C. P. C 157 même Code combinés avec l'art. 636 C. P. C. en ce que le Tri- bunal, lié par les dires et observations du demandeur insérés au bas du cahier des charges et par ses moyens de nullité signifiés contre la saisie, moyens lus à l'audience par l'avocat de la défenderesse, ne pouvait, sans violer les articles sus-cités, se dis- penser de les examiner, et sans excéder ses pouvoirs, considérer sa non-comparution à l'audience comme une preuve qu'il y avait renoncé au point de les tenir pour ncn écrits: Attendu qu'aux termes de l'art. 604 C. P. C. dont les prescriptions d'ailleurs ne sont pas formulées à peine de nullité «au jour indiqué par la sommation faite au saisi, le Tribunal donnera acte au poursuivant des lecture et publication du cahier des charges, statuera sur les dires et observations qui y auront été insérés et entendra les parties en leurs moyens»; Attendu qu'à l'audience du 30 Juillet 1942, le Tribunal, après lecture et publi- cation du cahier des charges, en a donné acte à la défenderesse et entendu, seulement, en ses moyens, cette défenderesse, le demandeur n'y ayant pas comparu, ni son avocat pour lui; que si à cette audience, l'avocat de la défenderesse avait donné lecture des moyens de nullité signifiés par le demandeur, le jugement entrepris confirme qu'il l'avait fait sous toutes réserves et pour le cas seulement oîi le Tribunal jugerait né- cessaire d'examiner les dires et observations insérés au bas du cahier des charges: Attendu que la lecture ainsi donnée, non suivie du dépôt, avec émargement, des conclusions ainsi lues ne pouvait constituer à elle seule, un incident sur saisie-immo- bilière, lier le Tribunal: Attendu que le même article, en créant l'obligation pour le Tribunal d'entendre à cette audience les parties, dans leurs moyens signifiés, à peine de déchéance, dans le délai prescrit à l'art. 636 C. P. C. suppose, nécessairement, leur présence à l'au- dience; Que le demandeur n'ayant pas été présent, n'ayant pu être entendu en ses moyens de nullité sans que la signification des dits moyens et leur lecture par la défenderesse 44 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION aient pu tenir lieu de comparution de sa part, il faut admettre que le Tribunal n'avait pas été, utilement, requis de statuer sur les dits moyens; qu'il se trouvait dispensé de les examiner et. souverain juge des faits de la cause, autorisé à interpréter cette absence du demandeur comme une preuve de sa renonciation à les produire; Attendu qu'alors même que s'agissant des dires et observations, leur insertion au bas du cahier des charges crée l'obligation pour le Tribunal de les apprécier, en l'es- pèce, outre qu'ils ne se rapportent pas à une modification des clauses et conditions de l'adjudication projetés, mais tels que formulés par le demandeur, ils ne compor- tent aucun moyen de nullité, soit contre le cahier des charges, soit contre la saisie même, ils ne présentent, en cflet. par eux mêmes rien à juger, d'où le Tribunal n'ayant pas entendu le demandeur en ses moyens de nullité, s'y référant, ne pouvait les examiner et y statuer, faute d'objet; Attendu, que c'est plutôt en se conformant aux dispositions des arts. 604 et b96 C. P. C applicables en la circonstance, que n'ayant pas été saisi des moyens de nul- lité du demandeur, le Tribunal ne les a, ni admis, ni rejetés et a donné acte des lec- ture et publication qui avaient été faites; Que de ce que dessus, il résulte que le dis- positif de la décision du 26 Août 1942 étant légal, et non justifiés les griefs relevés par le demandeur; ce moyen sera écarté; SUR LE TROISIEME MOYEN, pris d'excès de pouvoir par violation de l'art. 148 C. P. C violation de l'art. 585 même Code et d'un principe d'ordre public en ce que le jugement attaqué ne comporte pas les conclusions des parties et en ce que il a refusé de trancher une exception de qualité que le Tribunal aurait pu soulever d'office parce que d'ordre public: Attendu que si l'art. 148 C. P. C, exige l'insertion dans tout jugement des con- clusions des parties, c'est à la condition, que les parties aient pris, lu et déposé leurs conclusions; qu'en l'espèce, le demandeur qui n'avait pas comparu à l'audience, n'y avait pu lire aucunes conclusions, donc cet article n'a pas été violé; que si, à la vérité, ses conclusions avaient été lues à l'audience, elle l'avaient été, par la défenderesse dans des conditions qui ne créaient pas, pour le Tribunal, l'obligation ni de les examiner ni de les insérer à son jugement; Attendu que l'exception de qualité, les parties étant libres d'y renoncer à leur gré, Ji'est pas d'ordre public, qu'ainsi le Tribunal n'ayant été saisi d'aucun des moyens de nullité du demandeur, du fait de sa non-comparution considérée comme une re- nonciation à tous moyens de nullité, n'a pu violer l'art. 585 C. P. C. qu'il n'était pas requis d'appliquer, en ce qui est du titre dont s'était servi la défenderesse pour saisir et qu'entendait contester le demandeur; que c'était au demandeur qui avait proposé pareille exception à être à l'audience pour en saisir le Tribunal, lequel, cette exception n'étant pas l'ordre public, n'avait pas à la disjoindre d'office, des défenses qu'il n'avait pas mandat d'examiner, la retenir et l'accueillir: Que de ce qui précède il résulte que ce troisième moyen n'étant pas fondé, sera écarté: Par ces motifs, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette le pourvoi d'Orel Jean-Baptiste contre le jugement du 26 Août 1942 du Tri- bunal Civil de Jacmel, rendu entre lui et la dame Arélise Jean-Baptiste, dit acquise à l'Etat l'amende consignée et la condamne aux dépens avec distraction au profit de Me. Daniel Carrénard sous l'affirmation de droit; Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon. président. Daniel Apollon, Lélio Vilgrain, Edgard Thomas et Charles Riboul, juges, en audience publique du 29 Mars 1943 en présence de Monsieur Numa Rigaud. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc No. 22 SOMMAIRE .■%ppel, Evocation, Mal jugé, Infirmation. L'évocation s'opérant de plein droit par l'effet de l'appel, il ne peut être reproché au juge d'avoir infirmé pour mal jugé, quand la décision appelée n'était infectée d'aucun vice de forme. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 45 ARRET DU 30 MARS 1943 Lucie Pierre Canel contre Prinvilus Jules. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation. 2c. section, a rendu' l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de !a dame Lucie Pierrc-Cancl. cultivatrice, demeurant et domiciliée à «Mérottes» troisième section rurale des «Vases». Commune de l'Arcahaie. identifiée au No. 3 87, ayant pour avocat Me. Racster Racine, identifié et patenté aux Nos. 368 et 94.330, avec élection de domicile au cabinet de celui-ci: Contre un Jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, rendu en ses attribu- tions d'appel le 11 Août 1941, entre elle et le sieur Prinvilus Jules, identifié au No. J-633, propriétaire demeurant et domicilié à Mérottes. section des Vases, Com- mune de l'Arcahaie. ayant peur avocat Me. Victor Cauvin, identifié au No. A-312 et patenté au No. 75.040: Ouï. à l'audience du 25 Février écoulé. Mes. Racster Racine et Victor Cauvin en leurs observations respectives et M. le Substitut Hubert Alexis, en la lecture des conclusions de son collègue Numa Rigaud: Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la Loi: Vu l'acte déclaratif de pourvoi; le jugement attaqué, les requêtes des parties, les jugements du Tribunal de Paix de l'Arcahaie du 20 Décembre 1939 et du 27 Fé- vrier 1940. les autres pièces légalement produites aux débats, les conclusions du Mi- nistère Public et les dispositions de loi invoquées: SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR opposée au pourvoi par le défendeur prise du défaut d'intérêt de la demanderesse, en ce que celle-ci et les autres héritiers de feu Anulysse Pierre-Canel lui ont eux-mêmes délivré le legs d'un demi-carreau de terre que leur auteur commun lui a fait sur l'habitation «Boulard»: qu'elle ne peut reven- diquer le bien ainsi transmis depuis le décès du testateur, puisqu'elle doit lui en ga- rantir la propriété et que s'il en était évincé, elle se trouverait encore obligée de s'ac- quitter du legs: d'où, selon le défendeur, l'irrecevabilité de l'action en réintégrande prise contre lui et partant du pourvoi exercé contre la décision qui en a débouté Louis Pierre-Canel : Attendu qu'en l'espèce il ne s'agit point de la revendication du bien légué à Prin- vilus Jules, mais d'une action possessoire en réintégrande: qu'ainsi des moyens tirés du fond du droit sont à tort invoqués à l'appui de la fin de non-recevoir proposée pour repousser le pourvoi contre la décision d'appel qui a infirmé un jugement du Tribunal de Paix de l'Arcahaie en date du 27 Février 1940: Attendu que. émandant. le juge d'appel a rejeté l'action en réintégrande de Lucie Pierre-Canel et l'a condamnée aux dépens pour tenir lieu de dommages-intérêts: qu'il s'ensuit que cette partie ne saurait être sans intérêt à se pourvoir contre cette décision; En conséquence, le Tribunal rejette comme mal fondée la fin de non-recevoir: SUR LES DEUX MOYENS REUNIS DU POURVOI pris d'incompétence, d'excès de pouvoir, de méconnaissance des règles usuelles en matière d'appel (sic), de violation et de fausse interprétation des art. 31 et 3 2 du Code de Procédure Civil et de mal jugé: Attendu que le Tribunal d'Appel a infirmé pour mal jugé la décision dénoncée devant lui, et statuant en lieu et place du premier juge, a décidé que l'intimé n'avait pas la possession du demi-carreau de terr-e litigieux et partant n'a pu en avoir été expulsé: qu au contraire, c'est l'appelant qui. d'abord troublé par des tiers dans sa possession du bien, y est rentré librement, le trouble dont il s'était plaint n'ayant point eu de suite: que pour s'être ainsi prononcé au possessoire sur des faits établis dans la cause et dont il avait la souveraine appréciation, le second juge n'est point sorti des limites de sa compétence en la matière: Attendu que le pourvoi lui reproche d'avoir infirmé et usé de son droit d'évoca- tion sans qu'il ait relevé contre le jugement appelé la violation d'aucun texte de loi; que ce grief ne peut être retenu: il méconnaît le principe en vertu duquel l'évocation s'opère de plein droit par l'effet de l'appel: Attendu que le jugement révèle en fait qu'une opération d'arpentage entreprise le 30 Octobre 1939 avait englobé le demi-carreau de terre légué à Prinvilus Jules depuis le mois d'Avril 1929: qu'attribuant le trouble à Lucie Pierre-Canel, sa voi- sine limitrophe sur l'habitation «Boulard» à l'endroit dénommé Archedou, le dé- 46 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION fendeur au pourvoir l'assigna en complainte devant le Juge de Paix de l'Arcahaie; mais il fut établi par procès-verbal d'arpentage, ainsi qu'à la suite d'une enquête que les auteurs du trouble étaient les héritiers Biaise Gabriel, et Lucie Pierre-Canel obtint gain de cause, parce que le fait de dcposscssion lui avait été à tort attribué; Attendu cependant que le jugement rendu le 20 Décembre 1939 sur ce premier litige entre les parties constate, d'après l'enquête effectuée alors par le juge, que l'arpentage prédaté avait englobé la propriété de Prinvilus Jules, pourquoi le juge- ment a renvoyé cette partie à s'en prendre aux héritiers de Biaise Gabriel: ce que le dépossédé a été dispensé de faire, parce que. a-t-il déclaré, il est retourné à sa terre sans aucune opposition de ces héritiers qui. en effet, ne sont pas entrés en contestation avec lui du fait de sa tranquille reprise de possession; Attendu que la demanderesse s'attache à tort à cette déclaration de Prinvilus Jules comme à un aveu sur lequel elle reproche au second juge de ne n'être pas fondé pour le condamner: du fait ainsi avancé par le défendeur et que Lucie Pierre-Canal tient pour vrai on ne peut induire qu'une conséquence contraire aux prétentions de celle-ci. En effet, si, sur la foi du jugement du 20 Décembre 1939, et avant l'arpentage opéré en Octobre de la même année, Prinvilus Jules était en possession du bien, et si, au mois de Novembre suivant, il a repris sa terre laissée inoccupée, il ne se conçoit pas que Lucie Pierre-Canel, à la même époque se soit trouvée en possession du même bien et en droit d'exercer contre le défendeur son action en réintcgrande:_ ce n'est donc pas sans un juste motifs que le juge d'appel l'en a débouté: qu'il suit de ces considéra- tions le mal fondé des moyens de la demanderesse: PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette le pourvoi de Lucie Pierre-Canel contre le jugement rendu le 1 1 Août 1941 au profit de Prinvilus Jules par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, en SCS attributions d'appel; ordonne en conséquence la confiscation de l'amende déposée et condamne la demanderesse aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer "Vilaire, vice-président, Bignon Pierre- Louis, Ls. Marceau Lecorps. J. B. Cinéas et Rodolphe Barau. juges, en audience publique du mardi 30 Mars 1943, en présence de M. Numa Rigaud. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Devèze Tanis, commis- greffier; 11 est ordonné, etc En foi de quoi, etc. . . No. 23 SOMMAIRE Pourvoi en Cassation, Opposition, Cumul des voies de recours. Saisie-opposi- tion, Acquiescement du Saisi, Formantes. Intérêts moratoires, Intérêts com- pensatoires. / Quand sur une demande dirigée contre une partie en paiement des causes d'une saisie-opposition, celle-ci a été condamnée contradictoirement, tandis qu'un tiers ap- pelé par elle en intervention forcée a fait défaut, le pourvoi n'a pu être légalement dirigé à la fois contre le demandeur originaire et contre la partie appelée en interven- tion et condamnée par défaut au profit de lu tierce-saisie. Il est non recefahle à l'égard du défaillant qui. en l'espèce, avait dé)à fait opposition au jugement en ce qui le concerne. Les parties n'ont pas l'option entre les deu.x voies de recours. Celle de la cassation n'est accessible qu'autant que toutes les autres sont fermées. II L' acquiescement du saisi aux causes de l'opposition oblige la lierce-saisie à t'erser au saisissant toutes les valeurs dues au débiteur et par elle reçues. Cet acquiescement pur et simple porté à la connaissance de la tierce-saisie dispense des formalités pres- crites pour dénoncer la saisie-arrêt ainsi que de la demande en validité. III La condamnation aux intérêts moratoires n'empêche pas l'admission par le juge, d'intérêts compensatoires pour des préjudices autres que ceux qui proviennent du simple retard dans l' exécution de l obligation. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 4/ ARRET DU 30 MARS 1943 Banque Nationale de la République d'Haïti contre Racster Racine et Edmond Jansème AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation. 2e. Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la Banque Nationale de la République d'Haïti, société anonyme haïtienne, ayant son ciège social et son principal établissement à Port-au-Prince et pour co-Président de son Conseil d'Administration et Directeur Général, le sieur W. H. Williams, demeurant à Port-au-Prince domicilié à New-York et pour Vice-Prési- dent, le sieur C. Van Waterschoodt. demeurant à Port-au-Prince, domicilié à Londres, ce dernier identifié au No. A-879. ayant pour avocats Mes. Chs. Franck Roy, Chris- tian Latortue. Lebrun Cuvilly et Fernand Coupet. tous dijment patentés et identifiés; Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu le 5 Novembre 1942. entre elle et 1. — le sieur Racster Racine, avocat, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié et patenté aux Nos. 368 et 94.330. occupant par lui-même et par Me Alphonse Racine, identifié et patenté aux Nos. A-237 et 94.226, et, 2. — le sieur Edmond Jansème. propriétaire, identifié au No. 8.610, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me. Joseph Lebreton. identifié et patenté aux Nos. 8.452 et 93.776; Ouï. à l'audience publique du 2 Mars courant. Me. Christian Latortue en la lec- ture de sa requête. Mes. Racster Racine et Joseph Lebreton. en leurs observations respectives et Monsieur le Substitut Hubert Alexis en la lecture du réquisitoire de Monsieur le Commissaire François Mathon qui a conclu à la cassation du chef des dommages- intérêts: Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Vu: l'acte déclaratif de pourvoi; le jugement attaqué, les requêtes des parties, les pièces par elles déposées à l'appui, les cartes d'identité ci-dessus indiquées; Vu également les dispositions de loi invoquées: SUR LA FL\ DE NON-RECEVOIR produite à la barre pour Edmond Jansème, en ce que celui-ci ayant été condamné par défaut, la voie de l'opposition lui est ou- verte; que d'ailleurs, il s'est opposé aux dispositions du jugement le concernant; que, partant, quant à lui. ie pour\'oi est prématuré et irrecevable: Attendu que Racster Racine assigna la Banque Nationale en paiement des causes d'une saisie-arrêt qu'il avait pratiquée sur elle contre Edmond Jansème. lui repro- chant d'avoir, au mépris de la saisie, versé à Jansème les valeurs retenues par elle pour celui-ci; que sur cette assignation, la tierce-saisie exerçant son recours contre Jansème l'appela en intervention forcée: mais ce dernier n'ayant pas comparu et ne s'étant pas non plus fait représenter, a été condamné par défaut au profit de la Banque, condamné d'abord elle-même et par la même décision, à payer au demandeur principal Sept Cent trente deux gourdes et 29/100. solde des valeurs dues sur le montant de la saisie-arrêt, avec les Intérêts légaux de cette somme à partir de la de- mande en justice et 60 dollars de dommages-intérêts outre les dépens: qu'ainsi le jugement attaqué, par suite de la jonction prononcée de la demande principale et de l'intervention, est contradictoire, à l'égard de la Banque, et par défaut entre celle-ci et Edmond Jansème: Attendu que ce dernier y a formé opposition par exploit du 24 Novembre, minis- tère de Léon Calixte Pierre-Louis; qu'il importe peu qu'appelé au pourvoi par la Banque il y ait d'abord répondu par des moyens tirés du fond de la contestation: Attendu que la fin de non-recevoir soulevée en dernier lieu par Jansème est d'ordre public; qu'elle ne peut être couverte et devrait même dans le silence de cette partie être suppléée d'office par le Tribunal: qu'aucun pourvoi n'est recevable contre un jugement par défaut tant que ce jugement est susceptible d'opposition: qu'une partie n'a pas l'option entre les deux voies de recours, celle de la cassation n'étant accessible qu'autant que toutes les autres voies de recours sont fermées: que par suite et en vertu de cette distinction de nature entre les deux parties de la décision et des deux diffé- rents recours auxquels elles donnent lieu, le chef qui a ordonné la jonction des deux assignations doit demeurer non-avenu et l'action récursoire de la Banque Nationale contre Jansème nécessairement disjointe de la demande de Racster Racine contre elle, la partie y relative du jugement attaqué pouvant seule être l'objet du pourvoi; PAR CES MOTIFS, i.' Tribunal déclare irrecevable le pourvoi de la Banque Natio- paU' de la République d'Haïti en ce qui ccncerne celles des dispositions du jugement ;:*.du entre elle et Edmond Jansème et conséauemment met ce dernier hors de cause; 48 BLIL-.TIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION SUR LE POURVOI entre la demanderesse et Racster Racine et la fin de non- rscevoir que celui-ci y oppose et qui consiste en ce qu'elle serait sans intérêt parce que le jugement a fait droit à ses prétentions en condamnant Jansème à son profit; Attendu qu'il suffit pour justifier l'intérêt de la Banque à se pourvoir que le juge- ment attaqué l'ait ell^-même condamnée à la fois au paiement du montant de la saisie, à des dommages-intérêts et aux dépens; qu'il n'importe que la décision lui ait fait droit sur son recours contre Jansème. puisque celui-ci loin d'acquiescer à cette partie du jugement et de s'acquitter de ses condamnations envers la Banque, y a fait opposition; qu'il en résulte le mal fondé de la fin de non-recevoir; SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS pris de violation et fausse interprétation des arts. 478 et 486. C. Proc. C de fausse interprétation de la Con- vention du 15 Juillet 1932 intervenue entre Racine et Jansème, d'excès de pouvoir. de fausse interprétation et de violation des articles 498 et 500 C. P. C. et 1028 C. C en ce que. au moment où Racster Racine a pratiqué sa saisie sur Edmond Jansème. la Banque le détenait pour celui-ci que les valeurs provenant du tiers de ses appointements comme fonctionnaire du Gouvernement: que les valeurs devant provenir de la saisie-arrêt de Jansème., pratiquée le 11 Novembre 1931 contre Clé- ment Déjean, n'étaient pas encore entrées dans le patrimoine de celui-là, puisque ce n'est que le 6 Décembre suivant que Clément Déjean, par une convention, en a accepté le transport; en ce que. les seuls cas où le tiers-saisi peut être déclaré débiteur pur et simple sont ceux que prévoit l'art. 498 C. P. C. ; ils concernent le tiers-saisi qui n'a pas fait la déclaration affirmative ou les significations ordonnées par l'art. 496 du même code; que le juge ne pouvait pas légalement allouer à Racine le mon- tant de sa saisie, alors que le prorata entre les créanciers saisissants de Jansème (La West-Indies Trading Company. Alphonse Haynes et Racster Racine) ne laissaient à ce dernier que la somme de Quatre Vingt quinze gourdes et 63/100 d'où, d'après la demanderesse, la justification des griefs formulés contre la décision: Attendu que par un exploit en date du 27 Novembre 1931. Racster Racine fai- sait à la Banque Nationale de la République d'Ha'iti dans les termes qui suivent; «opposition de payer toutes les sommes généralement quelconques qu'elle détient ou pourra détenir, doit ou pourra devoir au sieur Edmond Jansème. notamment le tiers de ses appointements comme Consul d'Haïti à Cuba, sans que par Justice il en soit autrement décidé, à peine de payer deux fois.»; que le 15 Juillet 1932. le saisi ac- quiesça purement et simplement à cette saisie-arrêt suivant une déclaration enregis- trée, signée de Jansème. connue de la Banque et figurant à son dossier; Attendu que sur la somme de 150 dollars montant de cette saisie, et à la suite d'une répartition de valeurs faite par la tierce-saisie au prorata entre divers créan- ciers opposants du même débiteur. Racster Racine reçut seulement dix-sept gourdes et 60/100 en Juillet 1932; après quoi Jansème cessa d'être Consul d'Ha'iti à Cuba; mais cet ancien fonctionnaire avait lui-même pratiqué le 11 Novembre 1931. sur les appointements de Clément Déjean. une saisie-arrêt ès-mains de la Banque Na- tionale: que. de son côté. Déjean acquiesça à cette saisie, suivant la déclaration sous seing-privé du 16 Décembre 1931. également au dossier de la Banque; Or, attendu que. répondant le 16 Février 1941 à une lettre de Racster Racine du douze de ce mois, confirmant une première lettre de lui en date du 20 Décembre 1940 restée sans réponse, la Banque Nationale fit au saisissant l'aveu suivant; «Quant aux valeurs qui revenaient à Edmond Jansème dans la répartition du tiers retenu sur les appointements de M. Clément Déjean et qui n'ont jamais été l'objet d'aucune déclaration, elles ont toujours été versées à Me. P. Pressoir, avocat cons- titué de M. Edmond Jansème dans la procédure de saisie.» Attendu que c'est sur cette déclaration de la Banque que le premier Juge s'est fondé pour décider que cette partie est en faute et responsable envers le défendeur du solde de la créance, soit 732 gourdes et 29 cts. et qu'il l'a condamnée à payer, par le motif aussi que la saisie-arrêt de Racine portait non seulement sur le tiers des ap- pointements de Jansème. mais encore sur toutes autres sommes qu'elle détenait ou pourrait détenir, devait ou pourrait devoir à Jansème; Attendu qu'en vertu de l'acquiescement de Déjean à la saisie-arrêt de Jansème, dé- biteur saisi-arrêté de Racine, toutes les valeurs dues et retenues par la Banque, au profit de celui-là revenaient à ce dernier et devraient lui être versées, au lieu de l'avoir été à l'avocat constitué de Jansème; qu'en jugeant ainsi au sujet de l'acquiescement. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 49 que la Banque croit à tort une convention mal interprétée, le Tribunal Ci%'il de Port-au-Prince n'en a nullement faussé les termes ni les effets juridiques; Attendu que par son assignation du 12 Mars 1941 à la Banque Nationale. Racster Racine a formellement soutenu qu'à la date du 6 Mai 19 38 l'assignée avait retenu au profit de Jansème sur Déjean la somme 8 78 gourdes 3 7/100: que dans ses dé- fenses devant le premier juge, la Banque n'a point contesté ce chiffre; c'est seule- ment en Cassation qu'elle allègue, sans d'ailleurs en fournir aucune preuve, que sur la répartition à faire de ces 878 gourdes 37/100 entre les divers créanciers oppo- sants de Clément Déjean. seulement quatre vingt quinze gourdes et soixante trois centimes revenaient à Jansème et que c'est cette dernière somme que la Banque pour- rait être condamnée à payer: que Racster Racine, dans ses défenses, a justement con- clu à l'irrecevabilité de ce moyen, comme étant nouveau, parce que proposé pour la première fois en Cassation: Attendu que l'acquiescement pur et simple de Jansème et celui de Clément Déjean, l'un et l'autre portés — à la connaissance de la tierce-saisie, dispensaient de la dénon- ciation comme de la contre-dénonciation des saisies-arrêts, ainsi que des assignations en validité: que c'était d'ailleurs pour être exonérés de ces frais de procédure et parce que tous deux reconnaissaient la légitimité des créances qu'ils ont volontairement jOuscrit à ces saisies: \ttendu que selon les articles 490 et 482 du C. P. C la Banque Nationale d*- 'a République d'Ha'iti. trésorière de l'Etat, ne devait pas être assignée en déclaration "•' ce n'est pas en conformité de l'article 498. même code, et comme débitrice pure e' "'mple des causes de la saisie, c'est-à-dire faute de déclaration affirmative, qu'elle s'es' ■'ue condamnée: elle ne l'a été que par une juste application de l'art. 1028 du Cod» '"ivil: que de tout ce qui précède résultent l'irrecevabilité du moyen relatif au quar "■um de la condamnation principale prononcée contre la demanderesse et le mal fond'' ies autres griefs ci-dessus résumés: SUR LE TROISIEME ET DERNIER MOYEN pris de violation et de faussa application des articles 9-13. 1 168 et 1 169 du Code Civil et d'excès de pouvoir en ce que la demanderesse setait à tort conaamnee aux intérêts légaux et de plus à des dommages-intérêts pour une faute qu'elle conteste: Attendu que le mépris fait par la Banque de la saisie-arrêt du défendeur constitue bien une faute, révélée d'ailleurs par le passage plus-haut rapporte de sa lettre du 16 Février 1 94 1 ; que de cette faute a résulté pour le saisissant un préjudice que le juge a considéré indépendamment de celui qui résulte du retard dans l'acquittement de la dette: que les intérêts moratoires sont de droit à partir de la demande en justice: que ie juge n'a violé aucun principe en accordant en outre des dommages-intérêts pour d'autres préjudices qu'il a souverainement appréciés et arbitrés, en déclarant qu'outre le retard dont Racster Racine a souffert, la Banque lui a causé un autre dommage en l'obligeant à faire un procès qui a entraîné des débours: qu'ainsi est pleinement justifiée la double condamnation aux intérêts légaux et aux dommages-intérêts: PAR CES MOTIFS, et sans s'arrêter à la fin de non-recevoir du défendeur, le Tri- bunal rejette le pourvoi de la Banque Nationale de la République d'Haïti contre le jugement du 5 IVovembre 194 2 rendu en faveur de Racster Racine: ordonne en con- sjqucnce la confiscation de l'amende déposée et condamne la demanderesse aux dépens liquidés à gourdes, au profit de ce défendeur et à gourdes au profit d'Edmond Jansème. ces derniers dépens distraits au profit de Me. Lebreton qui en a fait la demande à la barre sur affirmation de droit, en ce. non-compris le coiit du présent arrêt: Ainsi jugé et prononcé par Nous. Etzer Vilaire. vice-président, Bignon Pierre- Louis. Ls. Marceau Lecorps. J. B, Cinéas et Rodolphe Barau, juges, en audience publique du mardi 30 Mars 1943, en présence de .Monsieur Numa Rigaud. Substi- tut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis, commis-greffier: Il est ordonné, etc. . En foi de quoi. etc. No. 24 SOMMAIRE Jugement à charge d'appel, Irrecevabilité, Jugement Commercial, Congé-défaut. Est irrecevable le oourvoi dirigé contre un jugement du Tribunal de Paix rendu à charge d'appel. 50 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION // L'Jrt. 64 6 c. :om. disposant que si le demandeur ne se présente pas, le Tri- bunal donnera défaut et renverra le défendeur de la demande, il s'en suit que le juge- ment de congé-défaut au commerce anéantit toujours l'assignation et partant n'est pas susceptible d'opposition. ARRET DU 30 MARS 1943 Almaïde Joseph contre D. Georges & Co. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu Larrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Almaïde Joseph, commerçante, patentée au No. 181, 'dentifi-e au No. 65, demeurant et domiciliée à Saint-Louis du Nord, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation; Contre deux jugements, le premier du Tribunal de Paix de Port-de-Paix, en date du 15 Mars 1940, le second du Tribunal Civil de Port-de-Paix. en ses attributions d'appel en date du 15 Juillet 1942 rendus contre elle au profit des sieurs D. Georges £J Co.. commerçants, demeurant à Port-au-Prince et domiciliés à «Couboula» (Li- ban), identifiés au No. 106 et patenté au No. 2. ayant pour avocat Me. Fernand Alcindor. du Barreau de Port-de-Paix. identifié et patenté aux Nos. 1941 et 65; Ouï. à l'audience publique du 1 1 Mars courant, les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur le Substitut Numa Rigaud en la lecture des conclusions de son collègue. M. Hubert Alexis: Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la Loi; Vu: l'acte déclaratif du pourvoi, les jugements attaqués, les requêt'es des parties et les autres pièces déposées: Vu également l'art. 5. 3ème alinéa de la loi Organique du Tribunal de Cassation, les articfes 22. 157 C. P. C. et 646 C. Com.: Attendu que le jugement rendu par le Tribunal de Paix le 15 Mars 1940 l'a été à charge d'appel ayant condamné la demanderesse au paiement de $88 dollars 80/100 or, montant d'un bon à ordre par elle souscrit au profit de D, Georges et Cie.; Attendu qu'il n'entre pas dans les attributions du Tribunal de Cassation de con- naitre d'un pourvoi directement dirigé contre un jugement du Tribunal de Paix rendu à charge d'appel; En conséquence, le Tribunal, statuant d'office, déclare irrecevable le pourvoi de la demanderesse contre le jugement du 15 Mars 1940; SUR LE POURVOI visant le jugement d'appel du 15 Juillet 1942 et la fin de non-recevoir qu'y opposent les défendeurs en ce que l'opposition étant irrecevable jusqu'à exécution du jugement par défaut en matière commerciale, cette voie est encore ouverte à la défaillante, ce qui lui interdit le recours en Cassation contre le jugement de congé-défaut non encore exécuté: Attendu que, sur l'appel interjeté contre le Jugement du Tribunal de Paix, celui d'Appel a donné congé pur et simple contre l'appelant qui. bien que sommé d'au- dience, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience fixée pour l'audition de l'affaire: Attendu que l'article 646 du C. de Com. dispose que si le demandeur ne se pré- sente pas, le Tribunal donnera défaut et renverra le défendeur de la demande: ce qui revient à dire que le jugement de congé-défaut au commerce anéantit toujours l'assi- gnation et partant n'est pas susceptible d'opposition; qu'il s'ensuit que la fin de non- recevoir n'est pas fondée: Mais attendu que les critiques formulées contre cette décision ne sont pas admissi- bles: le pourvoi lui reproche uniquement une violation de l'article 148 du C. P. C en ce qu'elle ne contient pas l'exposé sommaire des points de fait et de droit, alors que pour le jugement prononçant le congé défaut pur de la demande, il a suffi au Juge d'Appel d'avoir constaté, comme il l'a fait, l'absence de l'appelante, encore que l'avccat de cette partie ciJt été sommé de comparaître à l'audience précédemment fixée, sur sa propre demande, pour la plaidoirie de la cause; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sans avoir égard à la fin de non-recevoir des défendeurs, rejette comme mal-fondé le pourvoi contre le jugement de congé défaut rendu le 15 Juillet 1942 par le Tribunal Civil de Port-de-Paix, en ses attributions d'appel: ordonne en conséquence la confiscation de l'amende déposée et condamne la demanderesse aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce. non compris I: j?-ùt du présent arrêt: BULLETIN DES ARRETS DU TRiBlJNAL DE CASSATION 5 J Ainsi juge et prononce par Nous, Etzcr Vilaire, vice-président, Bignon Pierre- ' "iiis, Marceau Lecorps, J. B. Cinéas et Rociolphe Barau, Juges, en audience pu- blique du mardi 30 Mars 1943, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèzt Tanis, commis-greffier. II est ordonné, etc En foi de quoi, etc No. 25 SOMMAIRE Cessation des Fonctions du Juge. — Enquête. — Procès-Verbal du Juge de Paix. — Temps d'Epreuve. — Conclusions des Parties. — Lorsqu'un magistrat, ayant été appelé à un siège supérieur, n'a pas encore prêté serment pour être investi de ses nouvelles fonctions et que son successeur n'a été ins- tallé ni même désigné, il a qualité pour vider ses mains des affaires soumises à son délibéré. Si les plaideurs n'ont articulé aucuns faits pertinents et admissibles à mettre en preuve, le Juge qui déc-idc qu'il n'y a lieu à enquête a sainement interprété et ap- pliqué la loi. Le procès-verbal de constat dressé par le juge de paix est cru jusqu'à inscription de faux, s'il relève des faits de nature à justifier une demande en divorce, le Tribunal ne contrevient pas à la loi en y puisant les motifs de sa décision. L'année d'épreuve imposée aux époux en instance de divorce constitue une mesure de pure faculté abandonnée à l'appréciation du Juge. Remplit le vœu de la Loi, le Jugement qui contient les conclusions signifiées des parties et résume les observations oralement présentées à la barre. ARRET DU 5 .4^VRIL 1943 Madame François Rey née Cléante Jean contre Son Epoux. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi de Cléante Jean, dame François Rey. propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, identifiée au No. JJ-2959 pour le présent exercice, faisant élection de domicile au cabinet de Me. Marcel Colimon, avocat, contre un jugement de divorce du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu le 29 Juillet 1942 entre elle et François Rey. propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 1484-K. faisant élection de domicile au cabinet de son avocat, Me. Georges D. Rigaud, identifié au No. B-7551 et patenté au No. 33; Ou'i. à l'audience publique du 10 Mars écoulé, la demanderesse n'étant représen- tée à la barre. Me. Rigaud en ses observations pour le défendeur et Monsieur Numa Rigaud. Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de son réquisi- toire; Après en avoir délibéré, en Chambre du Conseil, au vœu de la loi; 'Vu le jugement dénoncé, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et les pièces à l'appui, les sus dites conclusions du Ministère Public, les textes invoqués; , SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI, pris de violation des articles 35 et 43 de la Constitution, de la loi du 16 Mars 1928 sur l'organisation du Tribunal de Cassation, du décret-loi du 13 Janvier 1942, conférant plein pouvoirs au Prési- dent de la République, du décret du 23 Février 1942 suspendant les garanties constitutionnelles, du décret du 28 Juillet 1942- — -excès de pouvoir, refus de recon- naître le décret du 22 Juillet 1942: absence de signature du Juge du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ce que n'ayant encore prêté serment mais nommé Juge au Tri- bunal de Cassation en vertu d'un décret du Président de la République en date du 28 Juillet 194 2 rendu public par la presse et par la radio, le citoyen Rodolphe Barau qui a rendu la décision querellée du 29 Juillet n'avait point qualité pour ce faire puisqu'il avait cessé d'appartenir au Tribunal Civil de Port-au-Prince; 52 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DÉ CASSATION Attendu qu'à l'appui du grief ainsi articule la demanderesse ne soumet qu'un exemplaire du Journal la Phalange du 29 Juillet qui, sous la rubrique «Au Tribunal de Cassation» reproduit le décret invoque, mais avec indication d'un ordre de nomi- nation qui n'est d'aucune façon, conforme à celui que comporte le décret publié au moniteur du 30 Juillet, le lendemain du jugement; Attendu qui! n'appert point de cette information qu'à la date du 28 Juillet 1942, Monsieur le Dcven Barau avait été révoqué, destitué, suspendu, interdit ni remplacé, mais seulement que de nouveaux juges, parmi lesquels il figure, étaient ap- pelés à composer le Tribunal de Cassation: Attendu qu'en l'espèce les pouvoirs de M. le Doyen Barau ne lui ayant été re- tirés, mais ce magistrat bénéficiant au contraire d'une permutation, il n'est pas établi que le 29 Juillet il avait reçu aucune notification officielle de sa désignation pour un autre siège, ni de la nomination ou de l'installation de son successeur qui eut au- tomatiquement mis fin à ses fonctions au Tribunal Civil; Qu'il n'était pas dégagé des responsabilités de la charge qu'il occupait et pouvait vider ses mains des affaires soumises à son délibéré: Que les décisions ainsi rendues ne sont de ce chef entachées d'aucune nullité et ne contreviennent d'aucune façon aux textes et documents invoqués: ce grief sera donc écarté; SUR LE DEUXIEME MOYEN, pris de fausse application, fausse interprétation de l'art. 262 du Code Civil et d'excès de pouvoir, en ce que la demanderesse au pou- voir n'a pas été admise à faire la preuve de la réconciliation par elle opposée à l'action en divorce de François Rey: Attendu que l'art 262 C. C. renvoie pour la preuve de la réconciliation contestée aux formes prescrites dans la première section de la loi sur le divorce; Attendu qu'au mépris de ces formes, Cléante Jean n'avait indiqué ni précisé au- cune circonstance, aucuns faits pertinents et admissibles constitutifs de la réconcilia- tion alléguée; que le Tribunal Civil n'a pas jugé opportun d'ordonner l'enquête, motif pris de la carence des faits concluants qui devaient être mis en preuve: Qu'en ce faisant, il a sainement interprété et appliqué le texte invoqué. SUR LE TROISIEME MOYEN, pris de violation et fausse interprétation des articles 217 et 222 du Code Civil, excès de pouvoir, violation du droit de la défense, en ce que le jugement de divorce est basé sur un procès-verbal rédigé pour les besoins de l'époux demandeur et argué de faux: Attendu que le procès-verbal incriminé, dressé le 19 Septembre 1941 à 10 heures du soir par le suppléant-juge de paix de la Capitale, section Est constate la présence, à ce moment, de l'épouse accusée d'inconduite dans une garçonnière proche de la demeure conjugale; il consigne les explications de Cléante Jean révélant le nom de celui qui l'avait fait surprendre, protestant contre le scandale provoqué par son mari qui avait mal à propos alerté le voisinage, révélant la fuite de celui chez qui elle se trouvait, etc.... Attendu que ce procès-verbal qui porte la signature de Cléante Jean au bas de ses déclarations et qui lui a été opposé aux débats n'avait fait l'objet d'aucune procédure en inscription de faux: Qu'en conséquence il faisait foi pour le Juge du Tribunal Civil qui en a retenu .et analysé les faits invoqués en justification de la demande de divorce: Attendu que ces faits rentrent dans les causes de divorce au sens de l'article 217 du Code Civil; qu'ils n'ont entraîné aucune poursuite criminelle de nature à suspen- dre, au prescrit de l'ait. 222, l'action de l'époux demandeur qui les a allégués; qu'ainsi, le 3ème moyen est sans fondement: SUR LE QUATRIEME MOYEN, tiré de violation et fausse interprétation de l'art. 247 du Code Civil, en ce que le jugement n'a pas accordé le temps d'épreuve réclamé par la défenderesse en divorce; Attendu qu'il s'agit d'une mesure de pure faculté dont l'opportunité relève de la souveraine appréciation du juge du fond qui n'a pas estimé qu'en l'espèce un rap- prochement fut possible entre les époux: SUR LE CINQUIEME MOYEN, pris de violation de l'art. 148 du C. P. C, excès de pouvoir, en ce que le jugement ne contient pas les conclusions de François Rey et que c'est le Tribunal qui a lui-même combattu les conclusions de Cléante Jean; BULLETIN DES ARRETS OU TRIBUNAL DE CASSATION 53 Att«;ndu que les conclusions écrites des parties ont été visées et insérées au juge- ment, que leurs observations produites à la barre ont été exposées au point de fait, et aux motifs qui les examinent, ce qui répond pleinement au vœu de l'art. 148: Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public rejette le pourvoi, dit acquise à l'Etat l'amende consignée, compense les dépens, vu la qualité des parties. Ainsi jugé *t prononcé par Nous. Ernest Douyon. président, D, Apollon, L. Vil- grain, J, B. Cinéas et Cli. Riboul. juges, en audience publique du 5 Avril 1943, en présence de N. Rigaud. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assis- tance de M, S. Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc En foi de quoi, etc No. 26 SOMMAIRE Acquiescement. — Pouvoir d'Appréciation. — Délais de Grâce. L'acquiescement à un jugement doit être positif et résulter sans équivoque d'un acte ou d'un fait qui ne laisse aucun doute sur l'intention de la partie. Le juge du fond, pourvu qu'il ne les dénature, apprécie souverainement les faits, circonstances et documents de la cause. Est sans base légale le jugement qui, sur le motif erroné que les honoraires d'avo- cat étant privilégiés, décide qu'il ne peut être accordé aucun terme ni délai pour les acquitter. ARRET DU 19 AVRIL 1943 Vve. François Ambroise contre Vve. Jules Gilbert. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt, suivant : Sur le pourvoi de la dame Vve. François Ambroise, née Alice Pilet. identifiée au No. 422-F. propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, ayant pour avo- cat Me. Monferrier Pierre, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au cabinet du dit avocat, contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, le 26 Mai 1942 entre elle et la dame Vve. Jules Gilbert, née David, identifiée au No. A- "541. propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes. Emmanuel Nazon et Léon Augustin Loco. au cabinet de qui. en la même ville, elle élit domicile; Ouï. aux audiences publiques des 2 2 et 24 Mars dernier. Me. Augustin Loco et Monferrier Pierre pour les parties ainsi que Monsieur le Substitut Hubert Alexis en la lecture de ses conclusions et après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, con- formément à la loi: Vu le jugement attaqué: l'acte déclaratif de pourvoi; les moyens des parties: les pièces .1 l'appui: Vu également les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées: SUR LA FIN DE NON RECEVOIR prise de l'exécution volontaire, par la de- tnanderesse du jugement qu'elle dénonce: Attendu que condamnée à payer: 1 ) et avec exécution provisoire sans caution, la somme de Mille dollars, montant d'une obligation souscrite le 28 Juillet 1938. par des versements mensuels de cent dollars, et, 2) celle de 580.83 centimes mon- tant des honoraires, dus à Mes. Brédy et Legros pour les causes exprimées dans un mandat à eux donné à la mtme date, sus-indiquée plus les intérêts légaux sur ces diux sommes a partir de la demande en paiement et les dépens, et s'étant pourvue en Cassation le 8 Août 194 2, contre le jugement de condamnation sur ses chefs qui lui font grief, la demanderesse, soutient la défenderesse, doit être déclarée «déchue de son pourvoi pour avoir, les 1 0 et 2 7 du même mois d'Août, payé, par le ministère de Me. Astrel Laforest fils, d'abord en un chèque au No. 603 émis sur «The Royal Bank of Canada» à l'ordre de Me. Em. Nazon. l'un de ses avocats, la somme de $207,53 correspondant au paiement des frais, soit S57.53. alloués au dit jugement et à un avalotr, soit $150.00. sur les deux premiers termes échus de la première 54 BULL^^TIX DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION condamnation, puis, toujours par le même intermédiaire et en un chèque au No. 606 émis sur la même Banque et à même ordre, le solde de 50 dollars resté dû sur ces deux premiers termes: Attendu que de la lettre du 3 Septembre 1942 de la dite Banque, produite par la défenderesse à l'appui de sa fin de non recvoir, s'il ressorfqu'aux dates qu'elle indique, les chèques dont s'agit ont été payés effectivement à Me. L. Augustin Loco. il n'en ressort pas que Me. Astrel Laforest. en les émettant, avait agi, pour et au nom de la demanderesse, la Banque du Canada interpellée à ce sujet ayant nettement répondu qu'il lui était «impossible de certifier pour compte de qui le notaire Astrel Laforest avait fait ses paiements»: Attendu que l'acquiescement à tout jugement doit être positif «article 821 C. P. C sans équivoque, résulter d'un acte ou d'un fait qui ne laisse aucun doute sur l'intention de celui qui l'accomplit, celui imputé à la demanderesse ne pouvant ré- sulter des paiements allégués, ne peut être retenu: Attendu qu'il ne peut résulter non plus, du versement, avoué par elle d'une somme moindre: S250.00 payés, non les 1 0 et 27 Août 1942 mais les 13 Octobre 194 2 et 13 Janvier 194 3 à Me. Augustin Loco. sous réserve du pourvoi déjà exercé, le vague et l'imprécision des termes employés par le dit avocat clans les quit- tances, par lui délivrées empêchant de rapporter, ces deux paiements plutôt à l'une qu'à l'autre des diverses condamnations contenues dans la sentence du 26 Mai 1942 et qui constituent des chefs nettement distincts: Attendu, au surplus, que l'une de ces condamnations étant exécutoire par pro- vision, nonobstant pourvoi en Cassation, et ses termes, échus aux 13 Octobre 1942 et 13 Janvier 1943 s'élevant à bien plus que les S250.00 payés, il est évident que ce versement en deux termes, ne peut, en droit, «article 1042 C. C. que s'y rap- porter, sans nullement constituer, sur ce chef des condamnations un acquiescement au jugement querellé, la demanderesse ne pouvant légalement en empêcher l'exécution tandis que pour les autres chefs, elle était protégée par sa déclaration de pourvoi: Cette fin de non recevoir n'étant pas fondée sera rejetée: SUR LE PREMIER MOYEN pris de violation de la convention du 28 Juillet 1938. de l'art. 925 C. C de fausse application de l'art. 960. de violation de l'art. 1 100 même Code, et excès de pouvoir et de violation de l'art. 9 75 et suivant C, C, en ce que le jugement entrepris n'a tenu aucun compte de la convention formant la loi des parties, a vu une condition potestative dans la clause relative au mode de paiement des S 1.000.00 et l'a condamnée, sans preuve de ce qu'elle ne se fut pas prêtée à l'accord prévu à payer ce qu'elle ne devait pas encore: Attendu, en fait, qu'assignée pour entendre dire qu'elle n'avait plus droit à des termes pour, l'acquittement des S 1.000.00 ayant réalisé des biens suffisants pour ce faire, et s'entendre condamner à payer à la défenderesse, sans terme ni délai, avec les intérêts a partir de la demande en justice et exécution provisoire, sans caution, la somme de -S 1,580, 83 centimes montant de la créance cédée à la défenderesse, soit $1.000,00 du chef d'une convention intervenue le 28 Juillet entre la demanderesse et \les. Brédy et Legros et 55 80,83 cts. chef du mandat donné à la même date par la demanderesse aux mêmes avocats, celle-ci avait, devant le Tribunal saisi de la con- testation, conclu, s'agissant de la créance de S 1,000, 00. à l'irrecevabilité, quant à présent de la demande en paiement qui lui était réclamé, cette créance suivant la convention liant les parties, ne devant être acquittée qu'après entente entre elles sur les quotités et échéances de chaque versement, au renvoi, par conséquent des dites parties à s'y conformer pour son exécution, sinon à des termes mensuels de dix dollars: .Attendu que dans cette convention la demanderesse s'est reconnue, pour les causes exprimées, débitrice de Mes. Brédy et Legrcs de la somme de S 1.000. 00 et les parties, pour l'acquittement de cette somme, ont convenu qu'elles s'entendraient sur les quo- tités et échéances des termes: Attendu que cette obligation du 28 Juillet 1938 cédée à la défenderesse le 18 Novembre 1939. le lendemain, le 19 Novembre elle en informait la demanderesse par lettre recommandée avec avis de réception et lui demandait de lui faire tenir. dans le plus bref délai possible, les S 1.000. 00 dont s'agit et le 2 1 Avril 1941 comme' h demanderesse n'avait pas répondu, l'assignait en paiement: Attendu que. examinant la fin de non recevoir posée devant lui par la demande- resse, et prise de ce que cette demande était prématurée, le premier juge a considéré, interprétant pour ce faire, l'attitude de la dite demanderesse par rapport à la lettre BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 55 du 19 Novembre qui n'avait ctc suivi d'aucune réponse, d'aucune ofFrc de sa part, qu'elle n'avait jamais voulu s'accorder avec ses créanciers ou leur ayant-cause pour fixer les termes de paiement et la valeur à payer à chaque terme et, considérant alors que l'exécution de l'obligation ne pouvait dépendre indéfiniment de la volonté de cette partie, a estimé qu'était recevablc l'action en paiement, de cette obligation que partant devaient en être fixés les termes de paiement, puis, considérant que ni la possession et la jouissance des biens à elle laissée par son mari, pour qui elle s'était reconnue débitrice de cette valeur, ni le long temps écoulé depuis la souscription de l'accord du 28 Juillet 1938 ne pouvaient être un obstacle à l'octroi des termes qu'il a prévu, sans exception ni réserve, obligatoirement pour les créances originaires, comme pour leur ayant cause, a estimé aussi, que pour s'en libérer, termes et délais devaient lui être accordés. Attendu que de l'examen du jugement entrepris il résulte que le premier juge, pour apprécier comme il l'a fait, les circonstances de la cause et les documents invo- qués par les parties n'a dénaturé les unes ni violé les autres, pourquoi l'appréciation qu'il en a faite échappe à la censure de ce Tribunal: Attendu, en effet, qu'ayant relevé la preuve que la demanderesse, malgré que sol- licitée à l'effet de payer ne s'était prêtée à aucune entente pour l'exécution de la con- vention du 28 Juillet, exécution qui, sur son refus ne pouvait, dès lors, relever que de la justice. le tribunal civil de Port-au-Prince n'a pas violé l'esprit de cette conven- tion pour avoir décidé que l'action en paiement était née, il n'a pas, non plus con- trevenu aux dispositions de l'art. 925 C. C. et faussement appliqué l'art. 960 C. C. : Attendu que l'action étant née, en ordonnant le paiement réclamé, en fixant les termes de ce paiement cr l'époque de leurs échéances, le juge mandaté à cet effet par les conclusions subsidiaires de la débitrice n'a pas violé les art. 1 100 et 975 C. C, ni excédé ses pouvoirs, la preuve de la dette étant dûment établie par l'obligation et l'exigibilité de son paiement subordonnée à l'échéance des termes fixés; ce premier moyen n'étant pas fondé sera rejeté; SUR LE DEUXIEME MOYEN pris de violation de la convention des parties des art. 925 et 1750 C. C. de fausse application de l'art. 52 des règlements sur l'ordre des avocats et de motifs erronés ayant exercé une influence décisive sur le dispositif, en ce que les honoraires réclamés étant compris dans les S 1.000 convenus dans l'obligation du 28 Juillet 1938 le mandat de la même date ne sti- pulant aucun salaire pour les avocats constitués par la demanderesse, l'art. 52 sus- visé étant un texte d'exception inapplicable en l'espèce, elle ne pouvait être condam- née à les payer sur le motif qu'en lieu et place du notaire préposé aux opérations de partage auquel ses avocats l'avaient représentée, c'étaient les avocats eux-mêmes qui y avaient procédé; Attendu que s'agissant de cette créance de $580.83 cts. pour honoraires dus à Me. Brédy et Legros du chef du mandat du 28 .Juillet 1938 et cédés à la défenderesse, mandat à eux donné pour représenter la dite demanderesse auprès du notaire Her- mann Pasquier à l'occasion des opérations et suites du partage de la communauté ci- devant époux François Ambroise, devant le premier juge, Madame François Ambroise avait conclu au rejet de la demande de paiement, parce que. soutenait-elle, elle ne devait pas d'honoraires aux avocats sus-désignés soit parce qu'ils étaient déjà compris dans l'obligation de S 1 .000.00 soit parce que le mandat dont s'agit, était gratuit, soit, enfin parce que ce mandat ne se référant pas à des créances à recouvrer, l'art. 5 2 sus- indiqué ne pouvait être invoqué pour le paiement d'honoraires qu'il n'avait pas prévus, ajoutant qu'en la circonstance le Tribunal fixerait lui-même la somme à oayer soit S20,00, en lui octroyant pour payer, des termes mensuels de cinq dollars; Attendu que si, en eftet. le mandat qui constituait Mes. Brédy et Legros les repré- sentants de la demanderesse, ne stipule aucune rémunération des services profession- nels des mandataires, il ne s'ensuit pas à priori et pour cela seulement, qu'il était gratuit: que le premier juge, après examen des faits de la cause et des documents in- voqués et sans les dénaturer, a trouvé d'abord que ce mandat, bien que prévu dans l'accord de la même date, avait été donné à des fins autres que celles que comporte cet accord; les S 1.000. 00 dus par la demanderesse représentant le solde réduit d'honoraires impayés pour services professionnels rendus à l'époux décédé de la mandante et le mandat, conféré pour compenser la réduction accordée sur ces hono- raires se rapportant à de nouveaux services professionnels à lui rendre personnellement en faisant rentrer dans son patrimoine des biens et droits hypothécaires, qu'ensuite 56 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ces services professionnels à défaut de convention contraires donnaient droit, pour l'avocat, à des honoraires fixes par l'usage à 20'/^. Attendu que, pour avoir estimé d'après les faits et circonstances de la cause, que le silence de l'acte sur le salaire des mandataires n'impliquait pas la gratuité du mandat, que, tout au contraire, pareil mandat implique 1 idée de rémunération: pour avoir, faute de convention expresse des parties fixé aux taux usuels de 20'/ les hono- raires du partage réclamé par Mes. Brédy et Legros, taux que consacre l'art. 52 des règlements de l'ordre des avocats de Port-au-Prince pour le recouvrement des créan- ces, le premier juge n a pas excédé ses pouvoirs, le moyen n étant pas fondé sera aussi rejeté: SUR LE TROISIEME MOYEN pris de motifs erronés ayant exercé une influen- ce décisive sur le dispositif, de violation de l'art, 1.030 et de fausse application des arts. 1,869 et 1.870 C. C en ce que le premier juge a refusé tout délai pour ac- quitter cette créance de $5 80,83 cts, sur le motif que «la jurisprudence a consacré que les honoraires d'avocat constituent un privilège qui s'oppose à l'octroi de tout délai»: Attendu que la demanderesse avait demandé de fixer par termes mensuels le paie- ment des honoraires et requis expressément le bénéfice de l'art, 1,030 C, C. : Attendu que quand bien même les honoraires d'avocats constitueraient une créance privilégiée, ce caractère n'cxcluerait pas le bénéfice des dispositions d'ordre public qui permettent d'accorder des délais au débiteur en considération de sa position: Attendu que ce motif erroné étant le seul donné par le premier juge pour refuser d'accorder à la demanderesse les termes et délais par elle sollicités pour l'acquittement des honoraires auxquels il la condamnait, il s'ensuit que ce chef de sa décision est sans base légale et sera cassé: Par ces motifs et sur les conclusions en partie conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette la fin de non recevoir de la défenderesse, rejette, à l'exception du troisième, les moyens du pourvoi, en conséquence, casse et annule le chef du jugement du vingt-six Mai 1942 relatif à l'octroi du délai pour l'acquittement des honoraires réclamés et pour qu'il y soit statué, renvoie la cause et les parties au Tribunal Civil de Saint-Marc, ordonne la remise de l'amende consignée et compense les dépens, les parties ayant respectivement succombé; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, président, Daniel Apollon, Lélio Vilgrain, Edgard Thomas et Charles Riboul, juges, à l'audience publique du 19 Avril 194 3. en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc En foi de quoi, etc No. 27, SOMMAIRE Lois des Parties. — Dommages-Intérêts. Les conventions ne lient que ceux qui y sont parties ou leurs ayants-cause. Lorsque le jugement qui prononce des dommages-intérêts a établi la faute, le pré- judice et leurs relations de cause à effet, il remplit le vœu des articles 1 168 ef 1 169 du Code Civil. ARRET DU 21 AVRIL 1943 Veuve Narcès Leconte contre Cie. Ecl. Elect. Gonaïves AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Veuve Narcès Leconte, propriétaire, demeurant et domi- ciliée au Cap-Haïtien, identifiée au No, 383, ayant pour avocat Me, Valencourt Pasquet, du Barreau des Gonaïves, identifié et patenté aux Nos, 1 0 et 67 avec élec- tion de domicile à Port-au-Prince au cabinet de Mes, Charles Franck Roy et Cbiis- tian Latortuc, rue Abraham Lincoln: BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 57 Contre un jugement du Tribunal Civil des Gonaïvcs du 10 Juin 1942 rendu entre elle et la Compagnie d'Eclairage Electrique d'Haïti, communément appelée Compagnie d'Eclairage Electrique des Gona'ives, Société anonyme ayant son siège social et son principal ctablissement aux Gonaïves. représentée par le sieur Robert M. de Lens. président du conseil d'administration de la dite société propriétaire, de- meurant et domicilié aux Gonaïves. identifié au No. 546. ayant pour avocat Me. F. François, du Barreau des Gonaïves. identifié et patenté aux Nos. 1.101 et 5, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au Greffe du Tribunal de Cassation; Ouï. à l'audience publique du 3 1 Mars dernier, la demanderesse n'étant pas re- présentée à la barre. Me. Christian Laporte, en la lecture des conclusions de la dé- fenderesse, et Me. Numa Rigaud. Substitut du Commissaire du Gouvernement en celle de son réquisitoire: Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi;, 'Vu le jugement dénoncé, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui et les dispositions de loi invoquées; Attendu que le 4 Octobre 1934. une transaction sur procès signée de Mme. "Vve. Narcès Leconte. agissant en qualité de commune en biens avec son mari et de tutrice légale de ses enfants mineurs d'une part et. d'autre part, de Mantravieso. représentant de la compagnie d'Eclairr.ge Electrique d'Haïti, agissant tant en son nom qu'au nom de son frère Henrique Travieso. pour lequel il se porte fort, convint du paiement à Mme. Narcès Leconte. es qualité, d'une somme de S 17.600 représentant le montant de 200 actions bénéficiaires et dividendes y afférant. actions promises à Narcès Le- conte, concessionnaire du contrat d'Eclairage des Gonaïves et l'un des comparants à l'acte constitutif de la société anonyme fondée pour remplir l'objet de ce contrat; Attendu que par .issienation du 28 Janvier 1942. la "Vve Narcès Leconte en sa qualité de commune en biens avec feu son mari, réclama de la compagnie d'Eclai- rage Electrique d'Haïti, communément appelée Compagnie d'Eclairage Electrique des Gonaïves le paiement d'une obligation de S4.000 souscrite en sa faveur le 8 Oc- tobre 19 34 par le sieur Mantravieso se portant fort pour son frère Henrique et se di- sant propriétaire de la Compagnie: Attendu que, sur cette assignation, intervint un jugement du 10 Juin 194 2 par lequel le Tribunal Civil des Gonaïves décida que la promesse contenue dans l'obliga- tion du 8 Octobre était nulle, une telle promesse ne pouvant obliger ladite Cie. qui n'y a pas figuré par son conseil d'administration agissant en cette qualité et dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par l'art. 1 2 des statuts, que par conséquent, était irrecevable l'action de la dame Narcès Leconte en paiement de cette obligation, l'en déboute et la condamne à S 1.000 de dommages-intérêts: Attendu que contre ce jugement. la dame Leconte s'est pourvue en Cassation; Sur le premier Moyen du pourvoi, pris de violation des art. 925 et 971 du code civil, fausse interprétation de la convention des parties, en ce que les deux conventions souscrites par les Travieso en les mêmes qualités étaient le complément l'une de l'autre, la condition l'une de l'autre et que partant l'exécution de l'une entraînait l'exécution de l'autre: Attendu que si. aux termes de l'article 925 du C. C, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, on ne peut en réclamer l'exé- cution à une personne. autre que celle qui s'est engagée: Or. attendu que la Cie. d'Eclairage Electrique d'Haïti communément appelée Cie. Eclairage Electrique des Gonaïves est une société anonyme, société de capitaux par conséquent montée par actions essentiellement négociable à tout moment de son existence: .attendu que l'acte constitutif de cette société anonyme et ses statuts ont été ap- prouvés par arrêté du Piésident de la République en date du 4 Juin 1912. suivant les dispositions du C. de commerce régissant la matière, que cette société anonyme a donc une existence légale: Attendu que. aux termes de l'article 12 des statuts de cette société, seul son con- seil d'administration ou le président de ce conseil dûment autorisé pouvait utilement l'engager: Qu'en aucune de ses qualités Mantravieso n'a figuré à l'acte du 8 Octobre; Attendu, d'autre part, en ce qui touche à la violation de l'article 971 du code civil sur la condition suspensive que les deux conventions ont été souscrites en des qualités différentes par les Travieso. (Mantravieso se portan fort pour son frère Henri que), la transaction du 4 Octobre par Mantravieso représentant la Cie. défenderesse 5g BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION et l'obligation du 8 Octobre par le même se disant propriétaire de la dite compagnie; Que la dame Narccs Lecontc elle-même, agissant dans l'un des actes comme com- mune en biens avec son mari et comme tutrice de ses enfants mineurs, dans l'autre seulement comme commune en biens; qu'au surplus l'exécution de l'obligation ne pouvait conditionner la transaction qui lui est antérieure: Attendu que ni le rapprochement des dates des deux conventions qui ont été sous- crites à 4 jours d'intervalle, ni la simple indication dans l'obligation d'une somme à verser en manière de dédommagement spécial sans mention de la cause de ce dé- dommagement et de son rapport avec la transaction, ni la référence par le second des actes à l'art. 3 du précédent pour marquer le point de départ de termes men- suels prévus pour le paiement d'une certaine somme, ne saurait suffire, en droit, à faire l'une des conventions le complément ou la condition de l'autre; Attendu que s'il a plu à la compagnie défenderesse de ratifier l'une, qui lui était profitable en l'exécutant de son gré. il ne suit pas de là que la dite Cie. doive exécuter l'autre, obligation qu'elle a toujours refuse de reconnaître et dont seul aurait pu la rendre responsable un engagement pris par ses mandataires autorisés, ce qui n'a pas été établi en l'espèce, qu'il résulte de ce qui précède que le jugement dénoncé n'a violé ni faussement interprété les art. 925 et 971 du C. C que le premier moyen de pourvoi n'est donc pas fondé et sera écarté; Sur le deuxième moyen, pris de violation, fausse interprétation des art. 1168, 1169 du C. C et d'excès de pouvoir, en ce que la condamnation à dommages-in- térêts de la demanderesse n'est pas justifiée par l'établissement préalable et essentiel d'une faute qui ne saurait constituer l'exercice d'une action en justice; Attendu que la condamnation de la dame Narcès Leconte à des dommages-inté- rêts repose sur des motifs pertinents tirés des faits et circonstances de la cause et de la juste interprétation des principes et des textes; que ces motifs établissent la faute, le préjudice et la relation de cause à effet entre cette faute et ce préjudice, la faute résultant, en l'espèce, d'un recours abusif en justice et le préjudice, des frais et débours du procès; que le deuxième moyen est donc sans fondement; Par ces motifs, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette le pourvoi de la dame Narcès Leconte contre le jugement rendu par le Tri- bunal de Gcna'ives le 10 Juin 1942. dit acquise à l'Etat l'amende consignée et con- damne la demanderesse aux dépens liquidés à la somme de en ce, non com- pris le coût du présent arrêt; Ainsi jugé par Nous. Ernest Doyon. président. Daniel Appollon. Lélio Vilgrain, Edgard Thomas et Rodolphe Barau. juges, en audience publique du 21 Avril 1943 en présence de M. Numa Rigaud. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau. Commis-greffier. 11 est ordonné, etc. En fci de quoi. etc. No. 28 SOMMAIRE Chose Jugée. — Voie Parée. — Biens de Mineurs. Il y a chose jugée lorsque la demande est fondée sur la même cause, a le mîme ob- jet, est formée entre les mîmes parties agissant en la même qualité. Dès lors, l'objet du litige ne peut être rcnns en cause. Les dispositions de loi édictées pour la sauvegarde et la protection des droits des mineurs sont d'ordre public, on ne peut y déroger par convention. Est nulle l adjudication des biens de mineurs qui n'a été précédée des formalités de publication et des délais prescrits par la loi. ARRET DU 21 AVRIL 1943 Epoiix Isaac Bâcha contre William Blain et Epoux Faine Lévy. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal d; Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Paulctte Pasquis. épouse Isaac Bâcha, dûment autorisée et assistée de son mari, tous deux propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au- BULLETIN" DES ARRETS DU TRIBUNAl DE CASSATION 59 Prince, identifies respectivement aux Nos. 9 104 et 910^ G., ayant pour avocat Me. Edouard Cassagnol. du Barreau de Port-au-Prince, avec élection de domicile, en cette ville, au cabinet du dit avocat. Place de la Paix et Me. Antoine F. Etienne, du Bar- reau du Cap-Haïtien et sur le pourvoi de la dame Maud Pasquis. épouse Faine Lévy dûment autorisée et assistée de son mari, tous deux propriétaires, demeurant et do- miciliés à Port-au-Prince, identifiés respectivement aux Nos. B-460 et 459, ayant pour avocat A. F. Etienne du Barreau du Cap-Haïtien, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au greffe de ce Tribunal, contre un jugement rendu le 26 Mars 194 2 par le Tribunal Civil du Cap-Haïtien entre elle et la dame Vve. William Blain, propriétaire, demeurant et domiciliée au Cap-Haïtien, ayant pour avocats. Mes. Pierre Liautaud. du Barreau de Port-au-Prince avec élection de domicile, en cette ville, au cabinet de cet avocat, rue Fort-Per et Luc Fouché. du Barreau du Cap- Haïtien. Ouï. aux audiences publiques des 29 et "> 1 Mars dernier et cinq Avril courant. Mes. Edouard Cassagnol et Pierre Liautaud. en leurs observations pour les parties, ainsi que Monsieur le Substitut Numa Rigaud. en la lecture de ses conclusions; et, après en avoir délibéré, en la chambre du conseil, conformément à la loi; Vu les actes déclaratifs de pourvoi; le jugement attaqué; les moyens des parties, les pièces à l'appui et leurs cartes d'identité; vu également les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées. Sur la jonction des deux pourvois à la- quelle ont conclu la dame Paulette Pasquis. épouse Isaac Bâcha et le Ministère Public: Attendu que. visant la même décision, ces pourvois présentent entre eux une étroite connexité: qu'il échet donc d'en ordonner la jonction; en conséquence le Tri- bunal les joint pour v statuer par un seul et même arrêt; SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS, pris de violation et fausse application de l'art. 1 1 i6 C. C et d'excès de pouvoir pour omission de statuer sur les moyens de la demanderesse et sut les moyens d'ordre public, en ce que le jugement entrepris a fait découler la chose jugée d'un jugement rendu sur incompétence lequel avait déduit cette même chose jugée, d'un autre jugement qui ne pouvait pas la constituer. la demande évacuée dans ce dernier jugement n'ayant pas été formée entre les mêmes parties, par elles et contre elles en les mêmes qualités et en ce que dans le jugement attaqué n'ont fait l'objet d'aucune étude toutes les inobservances de formalités d'ordre public édictées par la loi pour la protection des mineurs signalées par la dite deman- deresse dans son action; Attendu qu'il y a chose jugée lorsque la demande est fondée sur la même cause, a un même objet et -.st formée entre les mêmes parties, par elles et contre elles, en les mêmes qualités; Attendu que l'examen le jugement entrepris établit que ce n'est pas à tort que le premier juge a relevé qu'entre l'action de la demanderesse en nullité de l'acte cons- titutif d'hypothèque passé le 31 Décembre 1921 par la dame Léon Pasquis, sa tu- trice à cette époque, pour inexistence du conseil de famille et une précédente action introduite en l'année 19 28 par la tutrice elle-même, en annulation de la délibération du conseil de famille qui l'avait autorisée à souscrire cette obligation hypothécaire. il y avait identité de cause, d'objet et de parties; Attendu, en effet, que des faits de la cause il résulte que la demanderesse dans son action, avait invoqué le.s mêmes vices de formes reprochés par sa tutrice à la compo- sition et à la délibération du conseil de famille des mineurs Pasquis. vices de forme que le jugement du 2 5 Avril 19 28 du Tribunal Civil du Cap-Haïtien avait déclaré couverts par un jugement d'homologation rendu le 15 Décembre 1921 par le même Tribunal; Que trouvant, ainsi dans les deux actions, cette identité de cause, en même temp.« qu; s'y retrouvaient l'identité de parties et l'identité d'objet pour avoir été formées entre les mêmes parties, agissant en les mêmes qualités, dans le but identique, au fond, l'annulation de l'obligation hypothécaire du 31 Décembre 1921 ou de l'acte constitutif d'hypothèque de la même^date. il s'en suit que c'est à droit que le juge- ment dénoncé a appliqué à cette action de la demanderesse la règle posée à l'art. 1136 C. C qu'il ne peut renfermer aucun excès de pouvoir pour avoir ainsi décidé, d'autant que. quoiqu'on dise la demanderesse, c'est bien sur le jugement du 25 Avril 1928 qu'il base la chose jugée; Attendu que cette exception admise, le premier juge ne pouvait examiner aucun des moyens de (a demanderesse, les dits moyens reposant uniquement sur ces vices de formes, que pour imposer leur examen une deuxième fois, il ne pouvait vraiment gQ P.LU.LtTlN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION suffire à la denuindcrfisc de. par un changement seulement dans les mots. leur assigner une fin autre que celle visée la première fois, puisque, en définitive, qu'ils fussent invoqués pour obtenir l'annulation du conseil de famille ou qu'ils le fussent pour établir l'inexistence de ce conseil, ils restaient les mêmes et le jugement du 25 Avril 19 28. passé en force de chose souverainement jugée, interdisait, à jamais, de les re- mettre en question: Ces deux moyens communs aux demanderesses, seront rejetcs; SUR LES QUATRE DERNIERS MOYENS DU MEME POURVOI, corres- pondant aux trois moyens de celui de la dame Maud Pasquis. pris de violation de la convention des parties, des arts.. 615 et 616 C. P. C combinés et d'excès de pourvoi: 2) de violation des arts. 605 et 607 combinés et 849 C. P. C. 3) d'excès de pouvoir et de violation de l'art. 846 C. P. C et 4) de violation de la convention des parties et d'excès de pouvoir, en ce que la défenderesse, sans avoir porté aucune enchère, avait été déclarée adjudicataire, en ce que pour l'adjudication de l'immeuble hypothéqué, l'annonce à publier dans un journal de la localité et les délais prévus par la loi n'avaient pas été observés, en ce que le cahier des charges n'indiquait pas le jour de l'adjudication et en ce que l'hypothèque avait été réalisée pour une somme moindre que celle fixée dans le commandement de payer signifié à la tutrice des demanderesses: Attendu que l'action des demanderesses comporterait aussi l'annulation de l'ad- judication prononcée le 13 Octobre 1933 en l'étude, au Cap-Ha'itien du notaire Al- vinzi Manigat. pour des informalités relevées dans le procès-verbal qui en avait été dressé : Attendu que le jugement entrepris pour rejeter cette demande des dames Pau- lette et Maud Pasquis a considéré que s'agissant. en l'espèce, de vente par voie parce, il n'était pas défendu à la tutrice de la consentir sur les biens de ses pupilles, toutes les formalités et les seules à remplir, en la circonstance, parce que prévues au contrat d'hypothèque, l'avaient été par la défenderesse: que c'est ainsi que tout en reconnais- sant qu'aucune insertion du placard annonçant la vente et le jour de l'adjudication n'avait été faite dans un journal de la localité, que le seul placard apposé à cet efïet. l'avait été sept jours auparavant, que le cahier des charges n'indiquait pas non plus le jour de cette adjudication, il a décidé que les dispositions légales relatives à ces forma- lités n'étaient pas d'application: Attendu que si le propre de la voie parée est, par une dérogation expresse à ces dis- positions de la part du débiteur, de dispenser le créancier de remplir les formalités de l'expropriation forcée, il n'est pas moins certain, toutes les dispositions de loi édictées pour la sauvegarde et la protection des droits des mineurs étant d'ordre pu- blic, que le tuteur ne peut pour ses pupilles déroger à celles, en cette matière, prescrites à peine de nullité, notamment celles qui assurent la publicité de la vente (art. 605 et 850 C. P. C. celles qui fixent les délais à observer, art 849 même code) à l'effet de faire connaître le jour, l'objet et les conditions de l'adjudication, art. 846 C. P. C Attendu que pour n'avoir pas plutôt décidé que l'inobservance de toutes ces for- malités lors de l'adjudication incriminée et auxquelles la tutrice n'avait pas pu déro- ger pour les demanderesses, parce que pareille dérogation étant de nature à préjudicier. en principe, à tout mineur, tombe sous le coup de la prohibition portée dans l'art. 3 70 C. C. rendait nulle cette adjudication et pour ne l'avoir pas annulée en consé- quence, le jugement querellé est vraiment entaché des nullités relevées dans les 4ème et 5eme moyens du pourvoi: Par ces motifs, et sui les conclusions conformes du Ministère Public, rejette les premier et deuxième moyens de l'un et l'autre pourvoi: casse et annule le jugement du 27 Mars 1942 rendu par le Tribunal Civil du Cap-Ha'itien entre les dames Pau- lette et Maud Pasquis et la dame Vve. William Blain sur le chef exclusivement relatif à l'annulation de l'adjudication prononcée le 13 Octobre 1933 en l'étude, au Cap- Haïtien, du notaire Alvinzi Manigat. de l'immeuble, rues Teranne et Fermée, imposé au No. 57.179: ordonne la remise des amendes consignées et les parties, ayant res- pectivement succombé, compense les dépens, et pour y être statué conformément à la loi. renvoie la cause et les parties au Tribunal Civil des Gonaïves: Ainsi jugé et prononcé par Nous. Ernest Douyon. président. Daniel Apollon, Lé- lio Vilgrain. Edgard Thomas et Charles Riboul. juges, à l'audience publique du 21 Avril 1943 en présence de Monsieur Numa Rigaud. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc En foi de quoi. etc. . BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION gj No. 29 SOMMAIRE Jugement Préparatoire. — Défaut d'Intérêt. — Procédure de Reprise d'Instance. — Mise au Rôle. Le jugement qui. tranchant définitivement l'incident soulevé à cet égard, admet comme suffisant le simple acte signifié pour une reprise d'instance n'est pas un juge- ment simplement préparatoire. La partie contre qui elle a été rendue n'est pas sans intérêt à quereller une telle dé- cision. Celui qui désire reprendre volontairement une instance interrompue par le décès d'une partie dont il se prétend l'ayant-cause a la faculté d'introduire sa demande par un simple acte et n'est pas tenu de procéder par assignation. La reprise d'instance n'entraîne pas un nouvel enrôlement de ta cause. ARRET DU 12 MAI 1943 Cie. Nie de Chemin de Fer de la Plaine du Cul de Sac contre Lucilia Codio dite Lucilia Moreau. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la Compagnie des Chemins de Fer de la Plaine du Cul de Sac. société anonyme ayant son siège social à Port-au-Prince, où elle est représentée par le président de son conseil d'administration, le sieur C. Edgard EUiot, identifié au No. 6955-B, ayant pour avocats constitués, avec élection de domicile en leur cabinet à Port-au-Prince. 134 Rue du Centre. Mes. Lespinasse. Ethéart et Léonce Dupiton. contre un jugement sur incident, rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, If 23 Juillet 194 2, entre elle et la dame Lucilia Codio dite Lucilia Moreau, proprié- taire, demeurant et domiciliée au Cap-Ha'i'ien, identifiée au No. B-5941 ayant pour avocats, avec élection de domicile en leur cabinet à Port-au-Prince, rue du peuple. No. 128. Mes. Victor Delbeau. J. M. Brédy. Eugène Legros et Preston Souffrant; Ouï. aux audiences publiques des 7 et 1 2 Avril dernier. Mes. Lespinasse et Brédy en la lecture des requêtes des parties ainsi que Monsieur le Substitut Hubert Alexis en celle des conclusions de son collègue. Monsieur le Substitut Numa Rigaud. et après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi: Vu l'acte déclaratif du pourvoi, le jugement attaqué, les moyens des parties, les pièces à leur appui, vu également, les conclusions du Ministère Public et les dispo- sitions de loi invoquées: Attendu que sur une instance ci-devant pendante entre la demanderesse et la dame Vve. Duverglas Basquiat. décédée, la défenderesse, se disant la fille de celle-ci. par exploit signifié à domicile, déclara reprendre l'instance à telles fins que de droit: que la cause évoquée en cet état la demanderesse fit de la preuve de la qualité ainsi prise une question préjudicielle à résoudre, et contesta à la défenderesse le droit d'intro- duire pareille demande, sous cette forme, tant qu'elle n'aura pas établi qu'elle est la fille de la feue dame Duverglas Basquiat et le Tribunal, par le jugement dénoncé, dit s'.:fnsant pour reprendre la procédure sur ses derniers errements le simple acte sus- indiqué, réserve faite de la question touchant la qualité de la défenderesse: SUR LA FIN DE NON RECEVOIR proposée par la défenderesse basée sur l'art. 919 C. P. C et sur le défaut d'intérêt de la demanderesse à se pourvoir en Cassation, en co que le jugement incriminé, étant un jugement préparatoire qui ne lui fait aucun gr-.ef n'est pas quant à présent assujetti à cette voie de recours: Attendu qu'au prescrit de l'art. 919 al. 3 et 4 C. P. C sont préparatoires et ne peuvent être attaqués en Cassation, qu'après et en même temps que le jugement dé- finitif, les jugements rendus pour l'instruction d'une cause: Attendu que ie jugement entrepris a été rendu sur la reprise d'instance exercée par une partie quant au droit de cette partie de l'introduire par simple acte, qu'il a tranché définitivement cet incident en décidant que ce simple acte était insuffisant en 62 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION la clrconsLance: qu'ainsi n'ayant pas eu en vue et pour but l'instruction même de l'action principale, qui n'a pas été envisagée, il n'est pas préparatoire et il échappe à 1 lûterdiction posée à l'art. 919 al. 3 et 4 C. P. C. sus-indiqué; Actendu qu'ayant, en principe, résolu contre les prétentions de la demanderesse la question en débat, il ne s'ensuit pas. malgré la réserve qu'il consacre, que ce jugement ne lui a pas fait grief; il l'oblige, en efïet à ne pouvoir que plus tard, contester la qua- lité prise par la défenderesse et ainsi la faire écarter de la cause, qu'à ce point de vue la demanderesse n'est pas sans intérêt à se plaindre, de la décision querellée, cette fin de non recevoir sera rejetée: SUR LE PREMIER MOYEN pris de violation de l'art. 345 C. P. C. de fausse application de l'art. 346 du même Code et d'excès de pouvoir, en ce que le Tribunal Ci", il de Port-au-Prince a admis dans le jugement incriminé comme suffisant pour reprendre l'instance, le simple acte signifié par la défenderesse, alors que. étant donné la contestation sur la qualité par elle prise, une assignation était indispensable pour le saisir d'une pareille demande. Attendu que, la reprise d'instance peut être introduite aussi bien par simple acte que par assignation, suivant qu'elle émane de la partie du chef de laquelle l'instance a été interrompue, ou que cette partie, s'abstenant de la reprendre, sous la forme d'un simple acte, la demande émane de l'autre partie: Que. dans le premier cas. la partie procède pai un simple acte portant son intention à la connaissance de son adversaire et dans le deuxième cas. devant son inaction, l'adversaire, par une assignation, l'oblige à la rompre, (arts. 345 et 346 C. P. C). Attendu qu'en l'espèce, la défenderesse désirant reprendre volontairement l'instance pendante entre la demanderesse et la dame Vve. Duverglas Basquiat. instance inter- rompue par le décès de cette dernière dont elle se dit la fille, pouvait, certainement procéder par un simple acte, sans recourir à une assignation pour saisir la justice de ss demande: Attendu que la contestation sur la qualité par elle prise ne pouvant avoir effet que sur le jugement même de l'action principale, ne pouvait lui retirer, à cette phase du procès, la faculté d'introduire sa demande sous cette forme: Que c'est pour l'avoir ainsi et bien compris que le jugement attaqué, tout en retenant cet acte comme suf- sant, a réservé, pour être apprécié en temps utile, la question relative à la qualité: le premier moyen n'étant pas fondé sera rejeté: SUR LE DEUXIEME MOYEN pris de violation de larts. 54 et 80 de la loi ocgar.ique, en ce que le premier juge a retenu et jugé une affaire qui n'était pas au rô'ci et pour laquelle les droits de greffe n'avaient pas été payés: Attendu que la reprise d'instance n'a été qu'une demande incidente à une cause enrôlée depuis longtemps devant le Tribunal et pour laquelle les droits de greffe avaient été perçus: que la défenderesse en l'introduisant, n'a pas produit une de- manie principale en son nom personnel: que. tout au contraire, en déclarant re- prendre, aux droits de son auteur, une instance en cours, cette demande incidente ainsi créée, se rapportant à une demande principale déjà posée, n'a pas engendré un litige nouveau entre elle et la demanderesse, litige soumis à un nouvel enrôlement et à des nouveaux droits de greffe: qu'il s'ensuit que les articles sus-indiqués n'ayant pas été d'application, n'ont pas été faussement appliqués: ce moyen étant sans objet sera rejeté. SUR LE TROISIEME MOYEN pris de violation de l'art. 148 C. P. C, pour contradiction entre les motifs et le dispositif et entre les divers chefs du dispositif équivalent à l'absence de motifs: en ce que le jugement critiqué, dans ses motifs, a reconnu que la question de qualité devait être jugée préalablement à la reprise d'ins- tance, et. dans son dispositif, déclaré l'instance reprise, en réservant cette question de qualité: Attendu que dans les motifs incriminés le premier juge s'exprime comme suit: «Attendu que la jurisprudence a décidé que la reprise d'instance faite par acte d'avo- cat à a\ocat. par un héritier ayant capacité, suffît pour que le Tribunal soit régu- lièretnent saisi de l'action originaire.» cAttendu qu'en l'espèce. Lucilia Codio. a signifié sa déclaration à la P. C. S. : à personne et à domicile, cette action est régulière, il n'y a plus qu'à statuer sur la quînté do Lucilia Codio:» qu'en disant, au dispositif de la décision, «le simple acte BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ^3 signifie en l'espèce, suffisant pour permettre de reprendre les procédures sur les der- niers ciremcnts, réserve faite de la question touchant la qualité de la défenderesse, ce magistrat ne s'est pas contredit; Attendu, en effet, qu'il a considéré que pour reprendre l'action originaire la dé- fenderesse, devait avoir capacité, et c'est pour lui permettre de faire cette preuve, au momcni même du jugement de cette action qu'il a réserve la question de qualité la concernant; qu'il s'en suit qu'en réservant pour être appréciée lors du jugement au fond, cette exception de qualité qui s'y rapporte exclusivement le premier juge n'a entaché la décision querellée d'aucune contradiction; Par ces motifs et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette la fin de non recevoir de la défenderesse, rejette le pourvoi de la Compagnie Nationale des Chemins de Fer de la Plaine o'u Cul de Sac contre le jugement rendu le 23 Juillet 1942 entre elle et la dame Lucilia Codio, dite Lueilia Morcau, par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, dit acquise à l'Etat l'amende consignée cl con- damne la demanderesse aux dépens liquidé à la somme de en ce, non compris le coûi du présent arrêt; Lesquels dépens sont distraits au profit des avocats, de la défenderesse sous l'af- firmation de droit produite à la barre par Me. Rigal pour et au nom de Me. Brcdy; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, président, Daniel Apollon, Lé- lio Vilgrain, Edgard Thomas et Charles Riboul, juges, à l'audience publique du 12 Mai 1943, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Sctvola Rameau, commis-greffier. Il est ordonne, etc En foi de quoi. etc. .... No. 30 SOMMAIRE Sursis, réremption, Remise, Dcpurt, Communicatien de pièces. Défaut d'intérêt. / En cassation, le sursis ne peut Ctre demandé à la hurre, sans une requcte ù cette lin, signifiée au défendeur, déposée au greffe et communiquée au ministère public. îl L allégation d'après laquelle une remise de couse avait été accordée à une partie est détruite par les énonciations d'un jugement qui, sans en faire aucune mention, donne défaut contre cette partie et déclare son instance périmée. Ces énonciations •=,cnr irucs jusqu'à inscription de faux. III Le juge contre qui existerait une cause de récusation n'est pas obligé de se déporter lorsqu'il n'a pas été récusé: l'art. 377 c. pr. civ. ne lui impose qu'un devoir de conscience et ne prononce pas la nullité du jugement rendu contrairement à ses dis- positions. IV Le juge qui rejette une demande de communication de pièces à tort requise n'est pas obligé d'appointer les parties à plaider au fond quand elles ont conclu par écrit et oralement à toutes fins. V Une partie est non recevable pour défaut d'intérêt à faire un moyen de cassa- tion contre une demande mal à propos produite contre elle mais rejetée par le pre- mier juge. ARRET DU 20 MAI 1943 Gaston Dambreville contre L. P. Aggerholm. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Lv Tribunal de Cassr.uon. deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur !c pourvoi du sieur Gaston Dambreville, propriétaire, demeurant et domicilié .1 Pct!t-Goâve. identifié au Ne. 606. ayant pour avocat Me. Rigal, du Barreau de Port-au-Prince, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet de cet avocat; Contre deux jugements du Tribunal Civil de Port-au-Prince, le premier, par dcfaïu. en date du 17 Juillet 1942, le second, sur opposition, rendu contradictoire- ment, le 1 3 Novembre de la même année au profit du sieur L. Preetzmann Agger- 64 BULl.F.TIN DFS ARRETS OU TRIBUNAL DE CASSATION holm, négociant consignatairc, identifie et patente aux Nos. A- 1602 et 56'^ établi et domicilie à Sacby (Danemark) ayant pour avocat Me. Hcrmann Mallebrancbe dûment identifié et patenté: Ouï. à l'audience publique du 15 Avril expiré Me. Rigal en la lecture de sa le- quête à fins de sursis. Me. Mallebrancbe en celle de sa requête en réponse ;.ux moyens du pourvoi et M. le Substitut Hubert Alexis en la lecture des conclusions de son collègue M. Numa Rigaud: Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil conformément à la Loi; Vu: l'acte déclaratif de pourvoi, 2). les jugements attaqués, 3). les requêtes des parties, leurs cartes d'identité et les autres pièces par elles déposées: SUR LE SURSIS «lemandé à la barre: attendu que le sursis demandé au nom de Gaston Dambreville l'a été, à l'insu du défendeur par une requête non signifiée à celui-ci, ni déposée au Greffe de ce Tribunal, ni partant, communiquée au Ministère Public: que le motif du sursis serait !a démission de Me. Rigal de son mandat ad litem pour le demandeur: Attendu qu'une telle demande est irrecevable, irrégulière et intempestive; que le motif exprimé à son appui, à savoir la démission de Me. Rigal, n'intéresse pas le Tribunal et ne fait point obstacle au jugement de l'affaire, toutes les pièces formant le dossier du pourvoyant étant déposées: En conséquence, le Tribunal déclare qu'il n'y a pas lieu à sursis: SUR LE PREMIER MOYEN du pourvoi, pris de ce que, les jugements attaqués seraient nu's pour avoir été rendus malgré un déport du Magistrat, leur auteur: Attendu que le 30 Mars 1940, Gaston Dambreville, ayant Me. Rigal pour avocat, assigna Preetzmann Aggcrholm en nullité d'un commandement que celui-ci lui avait fait signifier le 28 du même mois: que, par une requête, du 13 Juin 1942, Aggcr- holm demanda la pértntption de cette instance dont le dernier acte — ses défenses notifiées à Me. Rigal le 22 Avril 1940 — a plus de deux ans; Attendu qu'une première fois les avocats des parties se présentèrent au Tribunal Civil de Port-au-Prince, devant le juge Fabius Duviella, et Me. Rigal ayant de- mandé la remise de l'affaire à une audience subséquente, le Magistrat accueillit la de- mande et renvoya la cause à l'audience du 10 Juillet 1942, mais cet avocat, non plus que son client, ne s'étant présentés au jour fixé, défaut fut requis contre cjx et octroyé par la décision qui déclara périmée l'instance de Dambreville: Attendu que les énonciations du jugement de défaut, crues jusqu'à inscription de faux, ne laissent rien subsister du premier moyen, qui n'est qu'une pure allégation: on ne s'expliquerait point une demande de remise avec fixation de l'affaire à une au- dience suivante, si précédemment, à la connaissance de Me. Rigal, le juge Fabius Duviella se reconnaissant une cause de déport, avait spontanément déclaré ne pas pouvoir entendre l'affaire; qu'alors, en effet, c'est ce déport que l'avocat n'avait pas manqué de rappeler au juge, si tant est que celui-ci eût pu l'avoir oublié: qu'enfin, alors même que ce Magistrat se serait reconnu une cause de déport, les jugements qu'il a rendus dans l'affaire ne seraient pas nuls pour cette cause: car le juge contre qui il existe une cause de récusation n'est pas obligé de s'abstenir lorsqu'il n'a pas été récusé, l'art. 377 du C. pr. Civ. ne lui imposant qu'un devoir de conscience et ne prononçant pas la nullité des décisions rendues contrairement à ses dispositions: il s'ensuit le mal fondé de ce premier moyen. SUR LES DEUX DERNIERS MOYENS pris d'excès de pouvoir et de violation du droit de la défense, résultant de ce que le juge aurait prononcé la péremption sans avoir <xu préalable appointé le défendeur originaire à se défendre au fond après rejet d'une demande en communication de pièces: de ce qu'il a maintenu le jugement de défaut en son entier, malgré l'opposition de Gaston Dambreville à un état de frais et à un commandement de payer, signifiés en vertu de cette décision, et de ce qu'enfin ce juge serait incompétent pour statuer, s'agissant de péremption sur une demande reconventionnelle en dommages-intérêts produite par Preetzmann Aggerholm; Attendu que, venu en opposition au jugement de défaut, Gaston Dambreville a plaidé à toutes fins, ainsi que l'attestent ses conclusions insérées au jugement con- tradictoire du 13 Novembre 1942: que d'ailleurs, le défendeur sur l'opposition avait longtemps avant la dernière décision obtempéré à la communication de pièces récla- mée de lui. comme l'établit un procès-verbal de dépôt de ces pièces au Greffe du Tri- bunal Civil le 15 Juin 1942. suivi d'une sommation de signifier à la même date à Me. Rigal en personne à l'effet d'en prendre communication: que le premier juge. ' BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION g5 après avoir reconnu que cette communication était suffisante pour permettre à Gaston Dambrevillc de produire sa défense, n'avait plus qu'à statuer sur la péremption de- mandée: Attendu que les réclamations de cette partie au sujet des frais taxés au jugement par défaut et du commandement de les payer que lui signifia Aggerholm n'étaient d'au- cune influence sur le jugement de la demande en péremption, ce que le juge a re- connu à juste raison; Attendu, enfin, que s'il a statué sur les dommages-intérêts réclamés par Preetzmann Aggerholm, c'était peur les rejeter; le demandeur au pourvoi est donc sans intérêt en cette dernière critique visant un chef qui lui est entièrement favorable; PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tri- bunal rejette le pourvoi de Gaston Dambrevillc contre les jugements des I 7 Juillet et 13 Novembre 1942 rendus contre lui au profit de L. Preetzmann Aggerholm par le Tribunal Civil de Port-au-Prince: ordonne en conséquence la confiscation de l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens liquides à la somme de . . . . gourdes, en ce, non compris le tout du présent arrêt: Ainsi jugé et prononcé par Nous. Etzer Vilaire, vice-président. Louis Marceau Lecorps, A. D. Dannel, J. B. Cinéas et Rodolphe Barau. juges, en audience publique du 20 Mai 1943, en présence de M. Hubert Alexis. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Dieudonné Poméro. commis-greffier. Il est ordonné, etc En foi de quoi, etc. .... : No. 31 SOMMAIRE Pourvoi, Acte déclaratif, Omission, Nullité. Lu partie qui a choisi la premurc des deux voies prescrites par l'art. 926 C. pr. Civ. pour se pourvoir en Cassation est tenue de faire sa déclaration de recours au Greffe du Tribunal qui a rendu la décision attaquée. Cette mention du lieu est subs- tantielle; .'.on omission emporte nullité de le déclaration. ARRET DU 25 MAI 1943 Marc Lilavois contre Nicolas Martino. ■«;.■«... ' AU NOM DE LA REPUBLIQUE "^ Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Marc Lilavois, identifié au No. C-601'7. propriétaire, demeu- rant à Port-au-Prince, demandeur par Me. Roger Ancion, identifié au No. 1917, et patente au No. 555, CONTRE un jugement rendu par le Tribunal de Paix de la section nord de Port-au-Prince, le 9 Décembre 1942. au profit de Nicolas Martino, commerçant, identifié et patenté aux Nos. 1541 et 1320 C. M. demeurant à Port--au-Prince, défendeur par Me. Max Duval, identifié au No. A-6783 et patente au No. 1943; Ou'i', à l'audience publique du jeudi 6 Mai 1943, le dernandeur n'étant pas repré- senté à la barre, Me. Max Duval en la lecture de sa requête et Monsieur Hubert Alexis. Substitut du Con^missaire du Gouvernement en celle du réquisitoire de Mon- sieur le Commissaire François Mathon ; Vu : la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui. les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées: Vu l'art'cle 926 du Code de Procédure Civile; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément .à la Loi; Attendu qu'aux termes de l'article 926 du Code de Procédure Civile, les parties qui veulent se pourvoir en Cassation contre un jugement doivent en faire la déclaration au Greffe du Tribunal qui a rendu le jugement ou par exploit signifié à personne ou à domicile et signé de la partie ou du porteur de sa procuration spéciale. 66 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que lorsq-ic la partie a choisi le premier mode de recours, le procès- verbal à rédiger par le vrfeffier doit constater que la déclaration de pourvoi a été faite ju greffe; que c'est là une mention substantielle dont l'absence emporte nullité; Attendu que la déclaration de pourvoi produite au dossier de Marc Lilavois ne constate pas qu'elle a eu lieu au Greffe du Tribunal de Paix de la section Nord de Port-au-Prince: qu'un tel acre ne répondant pas au vau de l'article 926 est nul et de nul effet; PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette le pourvoi de Marc Lilavois contre le jugement du Tribunal de Paix de la section Nord de la Capitale en date du 9 Dé- cembre 1942; dit acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne Marc Lilavois aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt, et ordonne la distraction de ces dépens au crédit de Me. Max Duval qui affirme en avoir fait l'avance. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, vice-président, Bignon Pierre- Louis, Louis Marceau Lccorps, J. B. Cinéas et R. Barau, Juges, à l'audience pu- blique du 25 Mai 1943 en présence de Monsieur 'François Mathon, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur Devèze Tanis, commis-greffier. Il est ordonné, etc. ... En foi de quoi, etc. ... No. 3 2 SOMMAIRE Femme mariée, Autorisation maritale, Autorisation de justice, Administration légale, Puissance maritale. Excès de pouvoir. L'autorisation nicessaiic à la femme mariée pour contracter doit en principe émaner du mari. Ce n'est que sur le refus de celui-ci que la justice peut, s il y échet, se substituer à lui à cette fin. Le mari qui accepte d'autoriser sa femme à vendre un propre de celle-ci mais exige que le pri.x de la vente lui soit versé ne fait, en énonçant cette condition, que récla- mer l'exercice de son droit d'administrateur des biens personnels de la femme. Le Tribunal qui, en un ca.'- pareil, accueille la demande d'autorisation viole la lot et commet un excès de pouvoir en portant atteinte à la puissanct maritale. ARRET DU 27 MAI 1943 Frédéric Mirambeau contre son Epouse. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de FREDERIC MIRAMBEAU, identifié au No. A-7362, pro- priétaire, demeurant à Port-au-Prince, demandeur par We. Victor Cauvin, identifié et patenté aux Nos. A-3 1 2 et 75.040; CONTRE un jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, le 25 Mars 1943, au profit de CLARA BORNO, épouse du dit Frédéric Mirambeau, propriétaire, identifié au No. A-73 63, demeurant à Port-au-Prince défenderesse par Me. Georges Baussan fils, identifié et patenté aux Nos. A- 141 3 et 1342; Ou'), à l'audience publique du 11 Mai 1943, Mes. Victor Cauvin et Georges Mathon (ce dernier agissant pour son confrère Baussan fils) en la lecture des requêtes des parties: Oui également, Me. Numa Rigaud. Substitut du Commissaire du Gouvernement, dans le réquisitoire de M. le Commissaire François Mathon: Vu: la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, les articles 201, 202, 203, 1213 du Code Civil et 758 du Code de Procédure Civile: Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la Loi: Sur l'unique moyen du pourvoi pris d'excès de pouvoir, de violation des articles 201 et 1 2 1 3 du Code Civil: de violation, fausse interprétation et fausse application de l'article 203 du même Code et de violation et fausse application de l'article 758 du Code de Procédure Civile; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 67 Attendu que par exploit de l'huissier Emmanuel Vil. en date du 3 Mars 1943. Clara Borno fait sommation à son mari Frédéric Mirambeau. de l'autoriser à vendre pour une somme non inférieure à quatre mille cinq cents dollars, un de ses biens propres situé à Bois-Verna. Avenue Lamartinière. le produit de la vente devant rester en dépôt chez le notaire à la disposition de la femme pour être employé de la façon suivante: 1). paiement de deux mille dollars, montant d'une hypothèque consentie à Edouard Estèvo sur une propriété sise à Port-au-Prince, avenue Saint- Louis: 2). paiement à Léonce Borno dune valeur de cinquante dollars qui lui sont dus en vertu du testament de la dame Lélio Borno. mère de Clara Borno, et 3) achat d'une nouvelle propriété avec remploi au profit de la femme: Attendu que Frédéric Mirambeau a répondu, au pied de l'exploit, qu'il ne refusait point l'autorisation sollicitée mais que. s'étant présenté en l'étude du notaire Dieu- donné Charles pour signer l'acte de vente de l'immeuble du Bois-Verna. il s'est heurté au refus de l'officier public de lui verser le prix de la vente; que clans ces conditions, il entendait donner son autorisation par sa signature au bas de l'acte de vente dès que le notaire serait prêt à lui compter le prix de la vente: Attendu que. d'après les articles 201. 202. 203 du Code Civil et 758 du Code de la Procédure Civile, l'autorisation, en principe, doit émaner du mari, et ce n'est que sur le refus de ce dernier que la Justice peut intervenir pour se substituer à lui et accorder à la femme, si le cas échet. l'autorisation dont elle a besoin: Attendu que Frédéric Mirambeau ne s'est point opposé à l'aliénation voulue par sa femme: qu'en demandant que le prix de la vente lui soit versé, il use de l'une des prérogatives que lui accorde la Loi: car, l'article 1213 du Code Civil institue le mari administrateur de tous les biens personnels de la femme, et l'habilite en cette qualité, à toucher les revenus, les capitaux de sa femme, en particulier le prix provenant de la vente des biens propres: que le mari, ayant l'exercice des actions mobilières apparte- nant à sa femme, peut recevoir le paiement de ces valeurs sur des quittances signées de lui seul: lors donc que te Tribunal Civil de Port-au-Prince, en l'absence de tout refus de la part de Frédéric Mirambeau. accueille la demande d'autorisation produite par Clara Borno et enlève au mari le droit de percevoir le prix de la vente d'un bien propre de sa femme il ne décide pas seulement à l'cncontre des textes visés au pourvoi, mais il commet aussi un excès de pouvoir en portant atteinte à la puissanse maritale telle que l'a établie le Code Civil: PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal casse et annule le jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, le 25 Mars 1943 entre les époux Frédéric Mirambeau, ordonne la remise de l'amende déposée, renvoie la cause et les parties au Tribunal Civil de Petit-Goâve et, vu qu'il s'agit de contestations entre conjoints compense les dépens. Ainsi jugé et prononcé par Nous. Etzer Vilaire, vice-président. Bignon Pierre- Louis. Louis Marceau Lecorps. J. B. Cinéas et R, Barau, juges, à l'audience publique du vingt sept Mai 1943, en. présence de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement, et assistés de M. Devèze Tanis, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . En foi de quoi. etc. . . No. 3 3. SOMMAIRE Défenses, Délai. Pourvoi collectif. Dépôt. Déchéance, Expert comptable. Inter- prétation. Aveu, Mémoire, Titres nominatifs. Nantissement, Mandat du juge. Dommages - intérêts. / Est déchue de ses défenses la partie assignée qui ne les a pas signifiées au deman- deur dans le délai prescrit. II La disposition iégak qui étend le pourvoi contre le jugement du fond aux dé- cisions précédemment rendues dans la même affaire entre les mêmes parties n'affranchit pas le demandeur de l'obligation de déposer dans le délai prescrit chacun des juge- ments dénoncés. m Une assignation donnée à un expert, qui n'est point partie en cause, en in- terprétation du jugement ordonnant l'expertise n'oblige pas l'expert à surseoir à son rapport: et le silence garde suc cette demande d'interprétation ne vicie pas la décision qui a statué sur le rapport de l'expert. 68 BULLETIN DES' ARRETS DU TRIBUNAL [)E CASSATION IV N'a rien avuuc autorisant une condamnation à des restitutions de valeurs s élevant au total à vingt-cinq mille dollars et ù deux mille dollars de dommages- intérêts la partie qui a âéclaré avoir reçu du demandeur des titres dont le montant nominal s'élevait à dix mille deux cent cinquante dollars en nantissement d'un prêt de six mille dollars consenti par elle au demandeur, titres dont le montant réalisé a servi à rembourser ce prêt et à couvrir les tirages successifs du réclamant : sur quoi le Tribunal a ordonné l'examen, par un expert, des livres de commerce de la défen- deresse. \' Le défaut de transcription d'un mémoire ne vicie point le jugement lorsque ce mémoire n'est qu'un ensemble de notes expliquant les défenses déjà posées et qu'il ne contient aucun chef additionnel. De telles notes ne sont nullement assimilables aux actes de conclusions soumis à la transcription exigée par l'art. 148 c. pr. civ. VI L'expert ne s'est livré à aucune enquête quand, à la réception du mémoire, il s'est borné à demander par lettre à la partie qui le lui avait adressé ses livres et do- cuments afin de les confronter avec ceux que cet expert avait mission d'examiner. Vil Des titres nominatifs remis en compte-courant nanti n'ont pu être vendus sans la participation de leur propriétaire, son nom étant inscrit sur ces titres. VIII Le nantissement de ces titres avec mandat de les réaliser en paiement de compte, ayant été contracté entre commerçants, était soumis aux règles du droit commercial. IX Le juge ne s'est inspiré d'aucune information personnelle lorsqu'il a puisé, dans les propres conclusions d'une partie, le fait qu'une instance civile existe entre elle et la défenderesse, sur quoi il n'avait pas lui-même à se prononcer. X L expert ne devait pas considérer, pour fixer la situation des parties, des opé- rations postérieures à la date à lacjuelle se limitait son examen, en conformité de la décision qui l'avait commis et suivant le mandat que le juge avait reçu par l'assi- gnation du demandeur. XI L'allocation de dommages-intérêts est justifiée lorsque le jugement qui a bien caractérisé la faute commise a aussi défini les préjudices moraux et matériels qui en ont résulté. ARRET DU 1er JUIN 1943 Charles N. Gaetjens contre Banque Nationale de la République d'Haïti AU NOM DE L.A REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur CHARLES GAETJENS. ancien commerçant, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 3 3 34 pour l'exercice en cours, ayant pour^avocat constitué Me. Léther Titus, identifié et patenté aux Nos. A-3476 et 93.876. avec élection de domicile au Cabinet du dit avocat, sis à Port-au-Prince: CONTRE deux jugements du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses attribu- tions commerciales rendus le premier Août 1941 et le 14 Septembre de la même année, entre lui et la Banque Nationale de la République d'Haïti, société anonyme ha'itienne ayant son siège social et son principal établissement à Port-au-Prince, où elle est représentée par le Co-Président de son Conseil d'Administration le sieur WILLIAM H. WILLIAMS, demeurant à Port-au-Prince et domicilié à New-York (L.S.A.) agissant par son Directeur le sieur Van C. Waterschoot demeurant à Port- au-Prince et domicilié à Londres (Angleterre) identifié au No. A. 879 pour l'exer- cice en cours, ayant pour avocats constitués. Me. Seymour Pradel. François Mo'ise. Thomas H. Lechaud et Georges Duplessis. demeurant à Port-au-Prince, identifiés aux Nos. 7564. 7554. 7552. patentés aux Nos. 31. 32, 30 et 34: Oui. à l'audience publique du 25 Mars de cette année. Me. Léther Titus en la lec- ture des moyens du pourvoi et en ses observations tendant à la déchéance de la dé- fenderesse, non comparante à la barre; et à l'audience publique du premier Avril suivant. Monsieur Numa Rigaud. Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de son réquisitoire: Et. après délibération en la Chambre du Conseil au vœu de la Loi. Vu: la déclaration de pourvoi, les jugements attaqués, les cartes d'identité des p.^rties, celles de leurs avocats, leurs requOces respectives et les autres pièces déposées; Vu les dispositions de loi invoquées. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ,59 Sur la dccbcance opposée à la défenderesse: Attendu que la requête contenant les moyens du pourvoi a été signifiée à la dé- fenderesse le 16 Novembre 1942, avec assignation à fournir ses défenses dans les trente jours francs: que ces défenses n'ont été signifiées et déposées que le 19 Jan- vier 1943: ' Attendu qu'aux termes de l'article 93 2 du C. P. C. l'inobservance du délai im- parti à la défenderesse eraraîne la déchéance invoquée par le demandeur. SUR LES DEUX MOYENS DU POURVOI dirigés contre le jugement du pre- mier Août 1941 : Attendu que si l'Art. 919 C. P. C. étend le pourvoi régulièrement formé contre le jugement du fond à toutes les décisions précédemment rendues dans la même affaire, entre les mêmes parties, il n'a point pour cela affranchi le demandeur de l'obligation que lui fait l'art. 930 C. P. C. de déposer dans un délai de 20 jours pour chaque jugement dénoncé, soit son expédition avec son acte de signification soit sa copie signifiée; Attendu que le demandeur n'a déposé que l'expédition du jugement du premier Août sans son acte de signification: qu'il a ainsi encouru la déchéance posée par ce dernier texte: ce qui fi r? écarter les deux premiers moyens de la requête visant ce jugement. SUR LES TROIS PREMIERS MOYENS DU POURVOI dirigés contre le ju- gement du fond du 14 Septembre fondés sur une triple violation de l'art. 148 C. P. C. et un triple excès de pouvoir résumés comme suit: 1 ) l'exposant, devant l'attitude insolite de l'expert qui lui avait écrit pour lui demander la représentation de ses livres, l'avait assigné en interprétation du jugement du 1er Août qui avait ordonne l'expertise, parce qu'une pareille attitude jetait un doute sur son impartialité: cette assignation l'obligeait à surseoir à son rapport; le jugement a gardé le silence sur cette assignation d'où une omission qui viole l'art. 148 C. P. C. : 2) le jugement mentionne en son exposé un mémoire produit à l'audience par la Banque, pour sa défense: il vise ce mémoire dans l'énumération des pièces déposées et ne l'a pourtant pas reproduit: d'où une seconde omission qui. comme la première, viole les dis- positions substantielles de l'art. 148 C. P. C. : 3) le jugement indique que l'expert a minutieusement examiné les écritures passées dans les livres de la Banque, tandis que de son côté, et pour comprendre ces mêmes écritures, l'expert a avoué en son rapport qu'il avait été obligé de réclamer, sans succès, les livres de Gaetjens: d'où, entre ce rapport et ce jugement, une contradiction qui a conduit à un motif erroné et déterminant. Attendu qu'au cours de l'année 1924, Charles N. Gaetjens, commerçant établi à Port-au-Prince, en relations d'affaires avec la Banque Nationale de la République .d'Ha'iti, reçut, le 12 Décembre 1934, un extrait de son compte courant arrêté au 5 Novembre 1924, avec une balance de 6 dollars 13 cts: au crédit de cet établis- sement;— que le 11 Octobre 1940, sur le motif que ce compte comportait des erreurs et des omissions à son préjudice, il assigna la Banque par devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses attributions commerciales, pour s'entendre condamner à lui restituer, d'une part: 13.000 dollars, et d'autre part: 12.000 dollars, montant de CCS erreurs et ces omissions; et à lui payer 2.000 dollars de dommages-intérêts. Attendu que la défenderesse repoussa toutes ces prétentions, affirma l'exactitude du compte, mais ajouta, en manière de rectification, des allégations du défendeur, qu'au lieu de 6.000 dollars de titres provisoires, série B. qui lui avaient été remis, et dont la restitution est comprise dans les chifïres de l'acte d'instance, le montant no- minal de ces titres s'élevait à 10.250 dollars: Qu'elle les avait reçus en nantissement d'un prêt de 6.000 doUrrs: que, vendus sur la Place de Port-au-Prince, le montant réalisé a servi à rembourser ce prêt et à couvrir des tirages successifs du sieur Gaetjens. Attendu que ce dernier voulut retenir cette déclaration comme un aveu et demanda la condamnation de la défenderesse à la restitution de ces 10.250 dollars, non compris les autres chefs de l'acte d'instance: que le 1er Août 1941 sortit un juge- ment qui décida qu'il n'y avait pas d'aveu «fait par la Banque au sens juridique du mot et pour parvenir à la manifestation de la vérité, ordonna que par un ex- pert-comptable convenu entre les parties dans les trois jours de la signification de la décision, il sera procédé à l'examen des livres de la Banque aux fins de faire son rapport sur la situation respective des parties: à l'effet de quoi les dits livres seront déposés au Greffe, et après le dépôt du rapport, pour être par les parties conclu et par le Tribunal statué ce qu'il appartiendra. :> 70 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu qu'ayant reçu de Gaetjens un mémoire exposant ses prétentions, l'expert Ini repondit, pour lui demander son livre journal cl ses documents afin de vérifier l'exactitude de ses dires et de ses chiffres; que, sur le refus du demandeur, il ftit procédé à l'examen des seuls livres et documents de la Banque, selon le dispositif du jugement du 1er Août; Attendu que, le rapport déposé. Gaetjens le trouva irrégulier et incomplet, et pour le compléter, demanda au Tribunal de nommer un nouvel expert, s'il n'aime mieux adjuger les conclusions de l'acte d'instance; Attendu que par son jugement du 14 Septembre 1941. le Tribunal Civil de Port-au-Prince, après avoir examiné les éléments du rapport, l'entérina, parce que, régulier, complet et minutieusement rédigé selon les écritures passées dans les livres de la Banque; déclara que le compte en débat ne comporte ni erreurs ni omission au pré- judice de Gaetjens et rejeta son action en le condamnant à 300 dollars de dom- mages-intérêts: Attendu que pour repousser la demande de nomination d'un nouvel expert ou d'un complément d'expertise, le jugement invoqua le caractère concluant du rapport de l'expert Laroche; que le juge n'était pas obligé de relater en son oeuvre toutes les considérations de fait présentées par le demandeur telle que l'assignation donnée à l'expert en interprétation du jugement du 1er. Août; que cet expert n'était pas partie au procès tandis que la Banque, partie défenderesse, était tenue à l'écart de cette de- mande d'interprétation; que dès lors, cette procédure ne pouvait en rien influencer le déba^ sur le rapport et ne constituait point un fait essentiel que le juge avait à considérer; qu'ainsi le premier moyen n'est pas fondé; Attendu que ic mémoire de la Banque que le second moyen reproche au juge- ment de n'avoir pas transcrit n'est qu'un ensemble de notes expliquant ks défenses précédemment posées par la défenderesse; qu'il ne contient aucun chef additionnel, aucun dispositif n'a été invoqué ni au point de droit, ni dans aucun motif du jugement et ne saurait avec un tel caractère être assimilé à un acte de conclusions soumis à la transcription exigée par l'art. 148 G. P. G.: que ce moyen manque en fait et en droit. Attendu qu'en écrivant à Gaetjens pour lui demander un examen de ses livres et documents en vue de le» confronter avec ceux de la Banque pour vérifier les préten- tions du premier, l'expert Laroche, loin de s'être livré à des démarches insolites, a plutôt fait preuve d'une compréhension scrupuleuse de sa tâche; qu'il n'a rien exigé comme cela se constate en sa lettre; que si le jugement, appréciant le rapport rédigé sur les seuls livres de la Banque, l'a trouvé minutieux et concluant, il n'y a là, comme raisonnement, aucune contradiction entre ce rapport et ce jugement, conduisant à des motifs erronés et déterminants: d'où le manque de base du troisième moyen; SUR LE QUATRIEME MOYEN tiré de; Violation de l'art. 148 G. P. G. des arts. 11 35 du Gode Givil; violation des arts. 257 et 322 du G. P. G.: d'excès de pouvoir. — En voici la substance; Après avoir refusé d'admettre l'aveu opposé à la Banque, le jugement avait â retenir que, si la vente des 10.2 50 dollars de reçus provisoires, série B, avait permis le remboursement d'un prétendu bon de 6.000 dollars, il restait une différence de 4.250 dollars à restituer au demandeur. G'est en exccdaEt ses pouvoirs que le premier juge a refusé de prononcer cette restitution; L'expert s'est livré à une véritable en- quête puisque son rapport est basé plus sur les témoignages que sur l'examen des livres de la Banque. En adoptant un tel rapport, le jugement a accepté qu'une ex- pertise fut changée en enquête: d où violation des textes précités. Attendu que le sort f:'it à ces 10.250 dollars de reçus provisoires, série B se trouve clairement expliqué dans le rapport; qu'il est établi que ces titres nominatifs n'ont pas pu être vendus par la Banque sans la participation de Gharles N. Gaetjens, dont le nom comme propriétaire était inscrit sur ces titres; qu'il est encore établi que ven- dus à un taux march.md de beaucoup inférieur à leur valeur nominale, ils ont servi, avec les 7.164 dollars 75 cts. produits par la vente, à rembourser un bon de 6.000 dollars, émis au No. 6,002 et acquitté, et que les 1.164 dollars et centimes de sur- plus ont couvert des tirages faits par Gaetjens au profit de divers; Que le Juge, ayant puisé sa conviction dans un rapport qu'il a trouvé complet n'avait, du chef de ces titres, aucune restitution à ordonner. Attendu qu'il est toui-à-fait inexact que l'expert, au lieu d'une expertise, ait pro- cédé à une enquête; rien n'établit les témoignages qui auraient été recueillis: que la BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 71 lettre du 2 7 Décembre, adressée sans résultat par l'expert à Gaetjens. en réponse à un mémoire de celui-ci et les explications obtenues de la Banque sur certains de ses modes d'opérations sont dans la norme d'une bonne expertise et ne sauraient, sans un abus de mots, être considérées comme une enquête: que les reproches de ce moyen manquent en fait et en droit. SUR LE CINQUIEME MOYEN, pris de violation des articles 1100. 1748. 1757. 18 38 et suivants du Code Civil, des règles en matière commerciale et d'excès de pouvoir: en ce que la Banque reconnaît avoir reçu les titres provisoires, série B, mais soutient qu'ils lui avaient été vendus pour servir au règlement de certaines va- leurs, alors qu'aucun acre signé des parties n'a été produit, selon les prescriptions des textes précités, pour appotter la double preuve de ce nantissement et du mandat qui a autorisé cete vente; en ce que. dans ses considérations, la Banque n'a été qu'une simple dépositaire, que le jugement aurait dû condamner à la restriction du dépôt: d'où excès de pouvoir par 'e refus d'ordonner cette restitution. Attendu que Charles N. Gaetjens et la Banque étaient, à la date du compte cou- rant en débat, deux commerçants qui traitaient entre eux pour les besoins de leur commerce: que le nant'ssement invoqué par la Banque est un contrat commercial régi, non pas par les textes du Code Civil ci-dessus rappelés, mais par les règles du droit commercial. Attendu qu'aux termes de l'art. 185 1 du C. C. les dispositions de ce code ne sont pas applicables aux matières de commerce, à l'égard desquelles on suit les lois et règlements qui les concernent; que la loi du 16 Septembre 1898 réglant ces matières dispose en son article 1er que le gage constitué, par un commerçant, pour son com- merce, se constate à l'égard des tiers comme à l'égard des parties contractantes con- formément à l'article 107 du Code de Commerce: que c'est bien en application de ces deux textes que l'expert a puisé, dans les livres de la Banque, régulièrement tenus, et que le juge a retenu, par l'entérinement du rapport, la preuve du rapport de nan- tissement; Attendu que l'expert a également considéré, d'après ces livres, que les titres donnés en nantissement, avec leur caractère nominatif, n'ont pas pu être transférés par la créancière gagiste sans la participation de leur propriétaire Gaetjens qui, après la vente a fait des tirages sur les valeurs disponibles provenant de cette aliénation: qu'ainsi la question ne se pose pas de rechercher s'il y a eu un mandat écrit ou non à l'effet de cette vente: que pour avoir entériné le rapport de l'expert sur ces points, le jugement n'a commis aucun excès de pouvoir, ni violé les textes qui sont à la base du cinquième moyen; SUR LE SIXIEME MOYEN pris de violation de l'art, 148 C, P. C. et d'excès de pouvoir en ce que. concernant les crédits hypothécaires consentis à Gaetjens qui de- vaient jouer sur un intervalle d'un an. d'Octobre 1924 à Octobre 1925 et s'épuiser par des tirages constatés par chèques, notes, reçus, billets revêtus de la signature so- ciale de même que par les livres de la Banque, le jugement a admis, avec le rapport, que les sommes afférentes à ce crédit ont été touchées dans le court intervalle du 10 Octobre au 5 Novembre 19 24; en ce que le jugement pour expliquer que ces comptes hypothécaires ne sont pas compris dans l'extrait arrêté le 5 Novembre 1924, affirme en un de ses considérants que c'est parce que les hypothèques sont l'objet d'une action au civil; en ce que rien dans l'instance n'autorisait le juge à faire état d'une pareille action, sans les informations personnelles qui, ainsi utilisées, constituent un excès de pouvoir. Attendu que si l'expert, d'après les livres de la Banque a relevé que la maison Gaetjens a effectivement épuisé d'Octobre au 5 Novembre les crédits à elle ouverts aux deux contrats d'Hypothèque, alors qu'ils comportaient un terme extrême d'une année, cela représentait une faculté pour les droits de tirage du demandeur qui a mieux aimé percevoir le tout en moins d'un mois. Attendu que l'expert, en conclusion de son rapport, bien qu'ayant tenu Gaetjens pour débiteur du montant des deux hypothèques a précisé que les 6 dollars H cts. du compte courant arrêté au 5 Novembre 1924. sont l'expression d'une balance exacte; que. de son côté, le Juge s'est borné à déclarer le compte sincère sans aucune condamnation se rapportant aux hypothèques, parce que ces contrats sont l'objet d'une action civile; qu'en raisonnant ainsi, il ne s'est inspiré d'aucune information personnelle, mais a simplement repris un des attendus de l'acte d'instance qui dit ceci: «Attendu que loin de se reconnaître débitrice du concluant... la Banque Nationale de 72 BLa.L,~TlV [)ES ARRBTS DU TRIBUNAL DE CASSATION b République d'Haïti a mieux aimé actionner le concluant devant la juridiction civile en paiement des valeurs résultant d'hypothèques... etc.» Qu'ainsi, il se vérifie, que le premier Juge n'a utilisé aucune information personnelle ni posé aucune affirmation arbitraire: ce qui enlève toute base au sixième moyen: SUR LE SEPTIEME MOYEN pris de violation de l'art. 148 C. P. C, et d'excès de pouvoir en ce que l'expert a travaillé sur les livres de la Banque finissant au 12 Janvier 1925. alors que les relations d'affaires entre les parties ont continué jusqu'eti 1926: ce qui révèle l'insuffisance de ce rapport, en ce que le Juge n'a pas examiné un résumé de l'exposant, critiquant et rectifiant le rapport, résumé qui pourtant faisait corps avec ses conclusions; en ce que. antérieurement au dépôt du rapport, après une opposition pratiquée au greffe du Tribunal Civil sur les livres et doc- cuments déposés par la Banque, et une ordonnance de référé rejetant cette opposition, le premier Juge n'a pas contrôlé et n'a pas permis au pourvoyant de contrôler les documents que l'expert prétend avoir vus: d'où excès de pouvoir. Attendu que le mandat donné au Juge par l'acte d'instance et les conclusions des parties était de statuer sur la sincérité du compte courant arrêté du 5 Novembre 1924, et fixant la situation des parties à cette date: que la mission confiée à l'expert par le Juge limitait légalement l'objet de l'expertise à cette date: que c'est bien sur les opé- rations arrêtées en cette période que l'expert a porté ses investigations: que si, dans son rapport, il est relevé que les effets à échoir en Janvier 1925 ont été retenus, c'est que. d'après les écritures contrôlées dans les livres de la Banque, ces effets ont été payés par anticipation en Novembre 1924: Que les deux bons émis en Janvier et en Février 1926. acquittés respectivement les 20 et 2 3 Avril 19 26, invoqués et produits avec le pourvoi, n'ont pu en rien altérer les conclusions de l'expertise qui n'avait point à les considérer, parce que se rapportant à une époque postérieure au compte en débat: que ce qu'il y avait à vérifier et qui a été vérifié et trouvé exact. c'est qu'à la date du 5 Novembre 1924, date de l'arrêté de compte, la balance débitrice de Charles N. Gaetjens à la Banque était bien de 6 dollars 13 centimes; que ce qui a pu advenir dans la suite ne regardait ni le Juge ni l'expert: Attendu que le résumé qui n'a pas été examiné par le premier Juge, selon le nou- veau reproche du demandeur, est une suite de ses conclusions avec lesquelles il fait corps, et un ensemble de chiffres rectifiant le rapport sur la base des prétentions expo- sées en l'acte d'instance: Que, des Icrs. qu'après examen, l'appréciation du Juge trouvait le rapport régulier, complet et concluant: cela impliquait le rejet de ce ré- sumé critique avec celui des fins, moyens et conclusions du demandeur: Attendu que l'ordonnance de référé à laquelle il est fait allusion en ce moyen n'est pas à considérer parce qu'étrangère au débat déroulé devant le premier Juge; que. de ce qui précède ressort le manque de base de ce septième moyen: SUR LE HUITIEME MOYEN pris de violation des arts. 1 168 et 1 169 du Code Civil et d'excès de pouvoir: en ce que l'exposant n'a commis aucune faute en son action contre la Banque, que, partant, on ne saurait relever aucune relation de cause à effet, entre cette faute prétendue et un préjudice quelconque: que c'est donc à tort "^fu'il a été condamné h des dommages-intérêts: • Attendu que, pour allouer les dommages-intérêts dont se plaint le demandeur, le premier Juge a bien caractérisé sa faute consistant dans le fait de prétendre que la Banque l'avait frustré des valeurs dont il poursuivait à tort la restitution, et il a défini les préjudices moraux et matériels causés par cette action: Que cela répond aux principes posés aux arts. 1 168 et ! I 69 du Cbde Civil: PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions du Ministère Public, le Tribunal dé- clare la Banque déchu de ses défenses: déclare irrecevable le pourvoi du demandeur contre le jugement du 1er. Aoiàt 1^41 rejette le pourvoi dirigé contre le jugement du fond du 14 Septembre: dit acquise à l'Etat l'amende déposée. Ainsi jugé et prononcé par Nous. Etzer Vilaire. Vice-Président, Marceau Lecorps. A. D. Dannel, J. B, Cinéas et Rodolphe Barau. Juges, en audience publique du 1er. Juin 194 3, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis. Commis-greffier; Il est ordonné, etc.. En foi de quoi. etc.. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 73 No. 34. SOMMAIRE Cession de Droits Litigieux à un Défenseur Public. — Appréciation du Caractère Litigieux des Droits Cédés. Le tonde de pouvoir qui se rend cessionnaire de droits litigieux tombe sous l'em- prise de la prohibition édictée par l'art. 1382 du Code Civd. Il appartient au juge de la cause de décider si un droit est litigieux ou non. mais à la condition d'indiquer les documents faits et circonstances qui emportent sa con- viction. ARRET DU 21 OCTOBRE 1942 Kervegand Volant contre Arsène Siciait. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cass.ition. première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Kervégand Vi)Iant. prcpriétairc, demeurant et domicilié à Petit- Goâve. identifié au No. 521. ayant pour avocats Mes. André Tell François et Victor Duncan. respectivement identifié aux Nos. 520 et C. 132 patentés aux Nos. 167 et 78028. avec élection de domicile au cabinet du second à Port-au-Prince, contre un j'jgement rendu le vingt six mars mil neuf cent quarante deux par le Tribunal Civil de Petit-Goàve. en ses attributions d'appel au profit d'Arsène Siciait. propriétaire demeurant et domicilié à Petit-Goâve. identifié au No. B-625. ayant pour avocats Me. Wilmann Volmar. du Barreau de Petit-Goâve. identifié au No. B-611. patenté au No. 402 et Me. Edouard Cassagnol. du Barreau de Port-au-Prince patenté au No. 45322. identifié au No. 1872 C. avec élection de domicile au cabinet du second Place de la Paix. Port-au-Prince: Oui à l'audience publique du 7 Octobre 1942, les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur François Mathon. Commissaire du Gouvernement, en la lec- ture des conclusions de son Substitut. Monsieur Numa Rigaud: Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les dispositions de loi invoquées: Et après en avoir délibéré en la cham'brc du conseil, conformément à la loi: SUR LE PREMIER MOYEN: excès de pouvoir, violation, fausse application, fausse interprétation de l'art. 1382 du C. C violation de l'art. 148 C. P. C. : Attendu, en fait, qu'une sentence du Tribunal de Paix de Petit-Goâve a prononcé des condamnations pécuniaires contre Pierrilus Calixte et consorts au profit de la dame Sultane Damus: que Kervégand Volant, créancier de celle-ci a saisi le montant de ClS condamnations ès-mains des consorts Calixte. saisie-arrêt qui fut suivie d'une demande en validité: que se fondant sur un acte comportant que la dame Damus lui a fait, en rémunération des services qu'il lui a rendus, la cession du montant de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre les con- sorts Calixte. le sieur Arsène Siciait. fondé de pouvoir, donna citation à Kervégand Volant pour entendre prononcer la main levée de la saisie, ordonner que les tiers saisis vident entre ses mains les valeurs, objet de la cession et voir condamner le dit Volant à des dommages-intérêts: que celui-ci ayant opposé la nullité du titre de cession, excipant de ce qu'il a été fait en fraude de ses droits de créancier et en viola- tion de l'art. 1382 C. C. prescrivant que les défenseurs publics ne peuvent se rendre cessionnaires des droits litigieux de la compétence du Tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, le Tribunal de Paix de Petit-Goâve saisi de la contestation ordonna la main levée sollicitée, motif pris de ce que, d'une part, la fraude dont se plaint Volant n'est pas établie et de ce que. d'autre part, l'acte invo- qué par Arsène Siciait comporte non une cession des droits litigieux, mais une dation en paiement qui, par ce fait, rend inapplicable à l'espèce l'article 1382 C. C. : Attendu que statuant sur l'appel de cette décision, le Tribunal Civil de Petit- Goâve. par adoption de motifs, la maintint en ajoutant que le fondé de pouvoir n'étant pas. comme l'avocat, un défenseur public échappe à la prohibition édictée par l'article 1382 du C, C: 74 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir admis que le fondé de pouvoir n'est pas un défenseur public et que le titre qui a servi de base à la main levée de la saisie-arrêt contient non une cession de droit litigieux mais une dation en paiement; Atcendu que l'art. 1 382 du Code Civil dispose que les défenseurs publics ne peu- vent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la com- pétince du Tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité: Attendu qu'Arsène Siclait étant fondé de pouvoir assure la défense des particuliers devant le Tribunal de Paix, qu'il procède ainsi en vertu de la loi qui soumet le fondé de pouvoir à l'obligation de s'inscrire au Parquet, de payer la patente et de prêter serment: qu'il remplit donc la fonction de défenseur public: que s'il se rend cession- nairé de droits litigieux, il est évident qu'il tombe sous l'empire de la prohibition édictée par l'art. 1382 du C. C dont le but est d'éviter tout soupçon injurieux pour l'administration de la Justice: Attendu que s'il appartient aux Juges du fond de décider qu'un droit cédé est litigieux, il n'en est ainsi qu'autant qu'ils indiquent les faits ou circonstances qui ont emporté leur conviction: qu'en se bornant à énoncer que le titre qui a servi de base à la demande en main levée de la saisie-arrêt ne constitue pas une cession de droit li- tigieux, le jugement attaqué a violé l'art. 148 du Code de procédure Civile: Attendu que d'après ses termes et son esprit, l'art. 1382 du C. C embrasse dans la prohibition par lui édictée tous les contrats qui. comme la dation en paiement, ont des effets analogues à la vente: que s'il résulte de la combinaison des arts. 1472 et 1474 du C. C que celui-ci contre lequel on a cédé un droit litigieux ne peut rem- bourser au cessionnaire le prix de la cession lorsqu'elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû: cette exception écrite, en matière de retrait litigieux . pour la dation en paiement consentie en faveur des particuliers, ne rentre pas dans le champ d'application de l'art. 138 2 C. C. en ce sens que la prohibition que consacre ce texte à l'égard des fonctionnaires de l'ordre judiciaire touche à une question qui intéresse la bonne administration de la justice: qu'il suit de ce qui précède que le jugement attaqué a violé l'article 148 C. P. C et violé, faussement interprété l'art. 138 2 C. C soit en méconnaissant que le fondé de pouvoir Arsène Siclait est un défenseur Public, soit en admettant que la dation en paiement faite en faveur de ce défenseur échappe à l'application de l'art, précité: Par ces motifs, le Tribunal casse et annule le jugement rendu en ses attributions d'appel, le 26 Mars 1942 par le Tribunal Civil de Petit-Goâve, ordonne la remise de l'amende, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince en ses attributions d'Appel et condamne le défendeur aux dépens liquidés à la som- me distraits en favevr de Mes. André Tell François et Victor Duncan sous 1 affirmation de droit, non compris le coiit du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous. Ernest Dcuyon. président. Daniel Appollon. Lélio V^ilgrain, Edgard Thomas et Charles Riboul. juges, en audience publique du 21 Octobre 1942. en présence de M. Numa Rigaud. Substitut du Commissaire du Gou- vernement avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, Commis-Greffier: Il est ordonné, etc En foi de quoi, etc No. 35 SOMMAIRE Dation partielle en paiement, Billets à ordre. Présomption. /. // y a dation partielle en paiement, et non novation. dans le fait par un créancier d'avoir reçu de son débiteur, commerçant comme lui. des marchandises en diminution d'une créance dont tout le montant était déjà garanti par des obligations à échéances diverses. II. Les billets à ordre dont le créancier vint plus tard à poursuivre le paiement n'ont pu avoir perdu leur caractère d'effets de commerce par suite de cette livraison de marchandises opérée en acquit d'une partie de la dette. . . m. Du fait de cette dation partielle en paiement, le juge a pu inférer, par pré- :Son7ption qu'une partie des billets à ordre auparavant souscrits a été restituée au 'lébiteur contre la valeur reçue de lui en marchandises. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 75 ARRET DU 22 OCTOBRE 1942 Sylvio Conte contre Abraham M. Kawly. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Sylvio Conte, propriétaire, demeurant et domicilié à Jac- mel, identifié au No. 3126 pour l'exercice 41-42, ayant pour avocat constitué. Me. Catinat Saint Jean, du Barreau de Jacmel, identifié au No. 248, et patenté au Ne. 9, pour le même exercice 4 1-42, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au Greffe du Tribunal de Cassation de la République. Contre le jugement du Tribunal Civil de Jacmel. en ses attributions commerciales, contradictoirement rendu le 17 mars 194 2, entre lui et le sieur Abraham M. Kawly, négociant consignataire. identifié au No. 1795 et patenté au No. 4 pour l'exercice 41-4 2, demeurant à Jacmel. domicilié à Mont Liban (Syrie) ayant pour avocat Me. Daniel Carrénard. identifié au No. 25 et patenté au No. 16, pour le même exercice, avec élection de domicile à Port-au-Prince au cabinet de Mes. Love O. Léger et Marc Séide, sis rue Bonne-Foi No. 71. Ou'i à l'audience publique du jeudi huit Octobre, les parties n'étant pas représentées à la barre, Monsieur Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture du réquisitoire de son collègue. Monsieur Numa Rigaud. Vu : L'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué et son acte de signification, les requêtes des parties, leurs cartes d'identité et les textes de loi invoqués; Et après délibération en chambre du conseil: Attendu que par un premier moyen, le demandeur reproche au jugement un excès de pouvoir par la violation de l'article 1100 du C. C. en ce que le premier juge s'est basé sur un fait de remise de bons non établi par aucun document ni aucune circonstance de la cause pour décider que l'opération du 8 Septembre 1941 est une dation en paiement: que par un second moyen, il invoque un excès de pouvoir par violation et fausse interprétation des articles 1243, 1056 premier alinéa du C. C, par violation de l'art. 148 du C. Pr. C pour fausse application de l'art. 185 du C. de commerce, en ce que le juge de Jacmel a confondu la dation avec la vente, au lieu de voir dans la dation une novation par changement d'objet, en ce qu'il a destitué de ses effets cxtinctifs et légaux la dation en paiement dont il a reconnu l'existence: enfin en ce qu'il a sans motifs légaux, et à tort, préféré la dation a la novation par change- ments' d'objet. Attendu qu'en fait, le sieur Sylvio Conte, alors commerçant, acheta le 28 Juil- let 194], du sieur Abraham M. Kawly, négociant Consignataire, un lot de marchan- dises étrangères, montant à la somme de quatorze cent soixante et onze dollars 38 cts. ($1471,38) pour le paiement desquels il souscrivait à son vendeur une série de billets à ordre à échéances mensuelles et successives: que le huit Septembre de la même année, avant aucun paiement, il restitua à son créancier une partie de ces marchan- dises jusqu'à concurrence de cinq cent huit dollars 26 centimes (508,26) : que cette opération est établie par une lettre de cette date du 8 Septembre dans laquelle Conte s'explique avec Kawly en ces termes: «Cher Monsieur, 'Vous devant une valeur de $1471,38 pour des marchandises étrangères que vous avez eu à me vendre et me li- vrer pour les besoins de mon commerce, je vous remets, avec les présentes, des mar- chandises pour une valeur de 508.26». «Vous diminuerez donc mon compte de cette dite somme de cinq cent huit dollars 26 centimes, et je resterai alors vous devoir 963 dollars 02 pour laquelle somme je vous ai déjà souscrit des obligations à divers échéances». Attendu que Sylvio Conte n'ayant fait aucun versement dans la suite, fut assigné le 30 Octobre, en paiement de Cent un dollars huit centimes (101.08) montant du premier billet de la série resté due en solde et dont l'échéance était arrivée le huit octobre, aux conditions y stipulées. Que pour se défendre sur cette assignation. Conte appela à son tour son Créancier devant le Tribunal Civil de Jacmel pour entendre dire que l'opérationdu 8 septembre constituait une novation par changement d'objet de sa dette: que les billets à ordre souscrits le 28 Juillet avaient ainsi perdu leurs caractères; qu'il était devenu débiteur d'un simple compte commercial pour le paiement duquel il sollicitait la faculté de se libérer par des termes tiimestriels de quinze dollars. 76 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que Ics'dcux assignations, ayant été jointes, il sortit le jugement attaqué qui rejeta les prétentions de Conte et le condamna à payer sans délai les cent un dollars huit centimes, avec les intérêts légaux et les honoraires de l'avocat poursuivant. Attendu que pour repousser la novation invoquée par le débiteur, et retenir com- me valide le billet à ordre échu, avec ses effets légaux, le juge de Jacmel s'est attaché explicitement à in lettre du 8 Septembre ci-dessus reproduite, ainsi qu'on le relève aux 2ème. et 4émc. considérants de la décision. Attendu que. en droit, la novation ne se présume point, il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte qu'on invoque: Attendu que Sylvio Conte en fixant lui-même la portée de l'opération du 8 septem- bre en a exclu toute idée de novation puisqu'il reconnaît que pour le solde reste dû après cette opération il a déjà souscrit des obligations à diverses échéances: que le montant de ce solde n'a point été contesté par le débiteur, ni par le créancier, que le jugement entrepris, en considérant ce règlement comme une dation partielle en paie- ment, et en retenant à la charge du débiteur, avec leurs suites commerciales, les bil- lets dont les échéances sent postérieures à cette dation, n'a fait que se conformer à la volonté nettement exprimée par ce débiteur en sa lettre du 8 septembre, que c'est en- core de ce fait connu et constant à savoir la fixation par les deux parties du solde reste dii avec les billets qui en garantissent le paiement, que le premier juge a tiré en son 3e considérant sur le fond, la présomption que les bons représentant le montant des marchandises restituées ont été remis à l'acheteur: que de tout ce qui précède, il ressort que la décision attaquée, rendue sur une contestation commerciale sur des preuves régulières et concluantes, a été déterminée par des motifs exacts, et échappe ainsi aux reproches des deux moyens du pourvoi: Par ces motifs, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribu- nal rejette le pourvoi du sieur Sylvio Conte dit acquise à l'Etat l'amende déposée, condamne le demandeur aux dépens liquidés à en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous. Etzcr Vilaire, Vice-président, Bignon Piene- Louis, Marceau Lecorps, A. D. Dannel et J, B, Cinéas juges, en audience publique du jeudi vingt deux Octobre mil neuf cent quarante deux, en présence de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Dcvèze Tanis. commis-greffier. Il est ordonné, etc En foi de quoi, etc No, 36. SOMMAIRE Chose jugée. Un jugement ne peut produire d'effets qu'entre les personnes qui y ont été parties et quant à ce qui en fait l'objet. Pour qu'il y ait chose jugée, il faut la réunion de tous les éléments indiqués par l'art. 1136 du Code civil. ARRET DU 28 OCTOBRE 1942 Georges Héreaiix contre Victor Cauvin et Vve. E. Mevs. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Georges Héreaux, identifié au No. F-615, propriétaire, demeurant et domicile à Port-au-Prince ayant pour avocat, avec élection de domicile en son cabinet à Port-au-Prince. Me. Georges Mathon. identifié au No. 1040 et patenté au No. 78174 contre un jugement rendu le 13 Avril 1942 par le Tribunal Civil de Port-au-Prince au profit de la dame Vve. Emile Mevs. propriétaire, demeu- rant et domiciliée à Port-au-Prince, identifiée au No. E-2707 ayant pour avocat Me. Narcès Dupont Day, identifié et patenté aux Nos. 1-J, et 93421 et 2) le sieur Victor BULL.'HTIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DK CASSATION 77 Cauvin, avocat, demeurant et domicilie à Port-au-Prince, identifié et patente aux jNos. G-4 et 7803 2. ayant pour avocat Me. Emile Cauvin, identifié et patenté aux Nos. A-4 3 et Q3549: Ouï, à Taudicncc publique du 12 Octobre 194 2, Mes. Georges Mathon et Victor Cauvin. en leurs observations respectives pour le demandeur et les défendeurs ainsi C]ue Monsieur Hubert Alexis. Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions: Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les dispositions de loi invoquées et le réquisitoire du Ministère Public, et. après en avoir délibéré, en la chambre du conseil, conformément à la loi; Attendu, en fait, qu'assigné devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince par le sieur Victor Cauvin, avocat, en paiement de sa part d'honoraires, s'élevant à 157 dol, 50 centimes à titre de domm.ages intérêts, pour services professionnels à elle rendus par le susdit avocat, conjointement avec Me. Maurice Charlmcrs, dans une procédure par elle dirigée, quelques mois auparavant, contre le sieur Georges Hércaux. la dame Vvc. Emile Mevs appela, dans cette instance en intervention forcée, pour s'entendre condamner à lui restituer toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle du chef de cette demande du sieur Victor Cauvin et pour s'entendre, aussi, condamner à lui payer, personnellement. 1 00 dollars de dommages-intérêts, le sus-dit sieur Georges Héraux. le réel débiteur, à son avis, des valeurs dont paie- ment lui était demandé: Attendu que, à la recevabilité de cette action de la dame Vve. Emile Mevs. le sieur Georges Hércaux opposa l'exception de la chose jugée tirée d'un jugement du même Tribunal, confirmé par arrêt de Cassation, qui l'avait déjà condamné à restituer à la dite dame Vve. Emile Mevs et qu'il lui restitua effectivement, tous les honoraires d'avocat ainsi que tous les dommages-intérêts que pour les mêmes services profes- sionnels invoqués par Me. Victor Cauvin, elle avait été condamnée à payer à Me. Maurice Chalmers. puis, pour le rejet de la dite action souleva la solidarité qui a existé, entre Me. Maurice Chalmers et Me. Victor Cauvin en ce qui est de cette créance, née de services professionnels par eux rendus conjointement à la dame Mevs, de laquelle solidarité il résulterait qu'ayant restitue à la dite dame les honoraires d'avocat par elle payés de ce chef à Me. Maurice Chalmers, elle avait, du même coup, payé à Me. Victor Cauvin: Attendu qu'ainsi saisi de la contestation pendante entre les parties, le Tribunal Civil de Port-au-Prince, estimant qu'entre elles il n'y avait pas chose jugée, ni non plus que n'avait existé entre Me. Maurice Chalmers et Me. Victor Cauvin, la soli- darité entre créanciers qui fait que le paiement obtenu par l'un libère le débiteur de tout paiement en faveur de l'autre, par son jugement du 13 Avril 1942 rejette les deux fins de non-recevoir soulevées par le sieur Georges Héreaux contre la demande en intervention forcée: admet la dite demande: — dit que le sieur Georges Héreaux est débiteur des valeurs réclamées par Me. Victor Cauvin; — le condamne à restituer, sans terme ni délai à la dame Vve. Emile Mevs les valeurs que la dite dame est condamnée à payer au sieur Victor Cauvin. savoir la somme de S 157.50. montant des honoraires réclamés, celle de 25 dollars à titre de dommages-intérêts, au profit du sieur Victor Cauvin; — le condamne, en outre, en faveur de Madame Vve. Emile Mevs, à 25 dollars à titre de dommages-intérêts et le condamne enfin, aux dépens de l'instance en intervention; Attendu que contre ce jugement le sieur Georges Héreaux s'est pourvu en Cassation et, à l'appui de son pourvoi a proposé un moyen pris 1 ) de violation de fausse application de l'art. 148 C.P.C.. pour contradiction entre les motifs et le dispositif; 2) d'excès de pouvoir et de violation du principe de chose jugée, en ce que, d'une part, le premier juge — après avoir admis, dans l'un des considérants de sa décision, qu'il y avait chose jugée: les identités de cause, d'objet et de parties se trouvant réunies dans les deux instances — n'a pas moins opiné contrairement à ce considérant, en disant au dispositif que l'instance terminée au jugement du 16 Juin 1941 n'avait pas concerne Me. Victor Cauvin et en ce que, d'autre part, étant donné que les honoraires, qu'en exécution d'une décision de justice, il avait restitués, intégralement, à la défenderesse, ainsi que les dommages-intérêts qu'il avait été condamne, accessoire- ment, à lui payer, avaient été fixés à un chiffre forfaitaire, estimé suffisant par la décision de justice sus-parlée, pour rémunérer les services d'avocat rendus en la 78 BULLETIN OES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION circonsl?.ncc. à la dame Mcvs. !e premier juge en refusant de ce chef d'admett3C encore qu'il y avait chose jugée, a viole le principe même de la chose jugée et excédé ses pouvoirs; Attendu que lexamcn des faits de la cause, à la lumière des principes de droit invoques, révèle qu'un premier jugement confirmé par arrêt de Cassation avait condamné le pourvoyant h restituer à la dame Mevs les valeurs qu'il condam- nait celle-ci en même temps à payer à Chalmers et avait été rendu entre 1 ) le sieur Maurice Chalmers. demandeur au principal, 2) la dame Mevs. défenderesse au prin- cipal et demanderesse en intervention et 3) le sieur Georges Héreaux, défendeur eo intervention, tous les trois nommément désignés qu'il s'en suit que ce jugement avait décidé, exclusivement sur le paiement des honoraires dus à Chalmers pour service professionnels qu'il avait rendus à la dame "Vvc. Emile Mevs: Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement; qu'il faut que la chose demandée soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité (article 1 136 C.C..) que c'est ainsi qu'un jugement n'a et ne peut produire d'cftcts qu'entre les personnes qui y ont été parties et quant à ce qui en a fait l'objet, que ces personnes et cet objet sont déterminés par les qualités de ce jugement et par son dispositif éclairé de ses motifs; Attendu que dans le jugement du 16 Juin 1941, invoqué pour appuyer l'excep- tion de la chose jugée, le sieur Victor Cauvin n'a pas été partie et ce jugement avait pour objet les honoraires réclamés par Me. Chalmers; Attendu qu'en examinant cette exception opposée à l'action de Victor Cauvin, le premier juge a raisonné comme suit; «Considérant que le sieur Georges Héreaux a été déjà condamné à intervenir dans l'instance pendante entre la dame Vve. Emile Mevs et Me. Maurice Chalmers et qu'il a été condamné à restituer à la dame Vvc. Emile Mcvs. toutes les valeurs auxquelles cette dernière a été condamnée en faveur de Maurice Chalmers»; «Considérant que ce procès n'avait pas concerné les honoraires dus à Me. Victor Cauvin, qu'il n'y a eu donc chose jugée qu'entre Maurice Chalmers, la dame Vvc. Emile Mevs et le sieur Georges Héraux; d'où le rejet de la fin de non-recevoir pro- posée par le sieur Georges Héreaux;» Attendu qu'en raisonnant ainsi le premier juge n'a ni admis l'identité des parties, ni celle de la demande dans les deux instances et ne s'est pas contredit parce qu'il a reconnu qu'il y avait chose jugée entre Chalmers, la dame Mevs et le sieur Héreaux^ Attendu, d'autre part, que pour décider sur cette exception il avait sous les yeux et le mandat délivré par la dame Mcvs à Mes. Chalmers et Cauvin en date du 28 Septembre 1940 (pièce versée au No. 4 du dossier Cauvin) et la quittance délivrée, pour la dame Mevs par son avocat Me. Narcès Dupont Day à Héreaux pour rembour- sement des frais, honoraires et dommages-intérêts, pièce versée au No. 6 du dossier Héreaux ; Attendu que le premier de ces deux documents n'ayant pas été versé au pourvoi pour établir la communauté d'intérêts il reste comme éléments de contrôle outre la quittance sus-parlé, le jugement du 16 Juin 1941 dans les qualités duquel Victor Cauvin ne figure point comme partie dans l'instance poursuivie uniquement par Me. Maurice Chalmers et dont les motifs, éclairant nettement le dispositif, considèrent non un mandat commun aux deux avocats et les honoraires communs auxquels ils avaient droit, mais exclusivement les services professionnels rendus par Me. Chal- mers et les honoraires du dit avocat; Attendu que Me. Chalmers ne figure pas dans l'instance introduite par Me. Victor Cauvin ; Attendu enfin que la quittance délivrée le 29 Décembre 194 1 par Me. Narcès Du- pont Day au pied du commandement du 2 7 du même mois signifié à Héreaux à la requête de la dame Vve. Emile Mevs ne comporte pas une décharge pour la totalité des honoraires mais seulement pour les condamnations prononcées au profit de Me. Maurice Chalmers; qu'il en résulte que s'il y a eu dans les deux affaires, iden- . tité des parties, défenderesse au principal et sur intervention ou demanderesse sur intervention (Madame Emile .Mevs et Georges Héreaux) le demandeur au principal n'étant plus Maurice Chalmers mais Victor Cauvin qui n'avait pas été mis en cause dans la première, il n'y avait pas identité de toutes les parties; BULLETIN DES ARRETS DL' TRIBUNAL DE CASSATION 79 Attendu qu'il n'y avait pas davantage identité d'objet, le paiement des honoraires <fe Chalmers ayant seul été envisa=;é par le jugement du 16 Juin 1941, non les honoraires de Cauvin. objet de la deuxième instance: qu'ainsi la décision querellée ne viole pas le principe de la chose jugée: Par ces motifs, le Tribunal rejette le pourvoi du sieur Georges Hér.eaux contre !e jugement du 12 Avril 1942 du Tribunal Civil de Port-au-Prince, rendu entre lai. la dame Vvc. Em>le Mevs et le sieur Victor Cauvin. ordonne la confiscation de l'amende consignée et condamne le dit sieur Georges Héreaux aux dépens liquidés à ia sonime de non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par nous. Ernest Douyon. président. Daniel Apollon. Lclio V'ilgrain. Edgard Thomas et Charles Riboul. juges, à l'audience publique du 13 Octobre 1942. en présence de Monsieur Numa Rigaud. Substitut du Commis- .saire du Gouvernement avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis- greffier. Il est ordonné, etc. En foi de quoi. etc. Ko. 17. SOMMAIRE Responsalùlité Civile.. — Billet de passage. Les parties ne sont tenues que des obligations qui découlent de leur contrat et du préjudice causé par leur fait, leur négligence ou leur manquement. La Compagnie de Navigation qui délivre un billet de passage n'a pas à contrôler h nationalité des voyageurs, ce contrôle incombe aux autorités qui délivrent ou visent le passeport. La taute donnant lieu à réparation est suffisamment caractérisée par la déci.'iion qui détermine le fait illicite, le rapport de causalité entre le fait et le préjudice. ARRET DU 9 NOVEMBRE 1942 Nahoum Acra contre Panama Railroad Steamship Line AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section a rendu larrêt suivant: Sur le pourvoi de Nahoum Acra, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au- Prince, identifié au No. B-251. ayant pour avocats Mes. Victor Cauvin et Gracia I. Talleyrand. respectivement identifiés et patentés aux Nos, G-4, B.565 et 78032, 94475: centre un jugement rendu le 6 Mars 1942 par !e Tribunal Civil de Port- au-Prince entre lui et la «Panama Railroad Steamship Line» société de navigation ayant son siège social à New- York (Etats-Unis d'Amérique) et représentée par Ross Botton, la dite société anciennement établie à Port-au-Prince où elle était patentée pour l'exercice 1941-42 au No, 56402, ayant pour avocats, avec élection de domicile en leur cabinet, rue Férou, Mes. Georges N, Léger, Christian Laporte et Georges Baussan. identifiés et patentés aux Nos, 121-J, A- 1832. 122-J. 78173. 78342, >8172: Ou'i, aux audiences publiques des 19 et 21 Octobre 194 2. Mes. Victor Cauvin et Georges Baussan en lei'rs observations et Monsieur Numa Rigaud. Substitut du Commissaire du Gouvernement en la lecture de ses conclusions: et après en avoir délibéré en chambre du conseil, au vœu de la loi: Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public, les dispositions de loi invo- quées: Sur les 1er. 2e. 3e. 4e 5e. moyens du pourvoi, pris d'excès de pouvoir, violation et fausse application des articles 1 1 OC et 1168 du C.C.. violation de l'article 148 C.P.C.. en ce que le premier juge a changé la question en débat et examiné comme f.-ute contractuelle ce qui était reproché à la défenderesse comme une faute quasi- 80 BUl.l.F.TIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION déli:tuell<i. rejette sans preuve et arbitrairement la négligence dont il fait grief à la Panama l.ine. refuse d'admettre la responsabilité de celle-ci. pour rejeter cette res- ponsabilité sut les autorités haïtiennes et panaméennes et condamner le demandeur à des dommages-intérêts pour son action en justice qui ne constituait pas une faute; Attendu que Nahoum Acra avait actionné la Panama Railroad Steamship line, motifs pris *de ce qu'au mois de septenxbre 1940. voyageant à destination de la République de Panama, il s'était embarqué sur un bateau de cette compagnie après avoir soumis le passeport à lui délivré par le Département de l'Intérieur comme citoyen Haïtien et dûment visé par le consulat de Panama à Port-au-Prince: qu'arrivé à Colon il y avait passé 14 jours, mais qu'ayant continué par la ville de Panama, il y avait été arrêté; qu'après une détention de 5 Jours, il avait été transféré de la prison à un établissement de quarantaine au bout de 3 jours rembarqué pour Haïti sur le premier navire en partance et cela parce que sa qualité de Syrien d'origine le mettait au nombre des personnes dont l'immigration est défendue par la loi du pays; Mais attendu que la décision entreprise a considéré que le Panama Line ayant exécuté son contrat et pleinement satisfait à ses obligations qui consistait à délivrer un billet de passage au voyageur sur le vu de passeport de celui-ci et à garantir son transport au lieu de destination dans les meilleures conditions de sécurité possibles, n'était pas tenue de garantir en outre l'attitude que devaient prendre les autorités panaméennes en présen;c d'un voyageur muni de pièces régulières; Attendu qu'en raisonnant ainsi elle n'a aucunement modifié la nature du débat, que dans la première question de droit et dans les derniers motifs elle a. nettement, considéré la faute quasi-délictuelle qui servait de fondement à l'action de Nahoum Acra; Attendu, en efïet, que la responsabilité quasi-délictuelle suppose nécessairement un fait positif ou négatif qui constitue une faute et qui cause préjudice; qu'en l'espèce la faute de la compagnie serait un manquement aux précautions qui étaient de son devoir en s'assurant. pour ne point contrevenir aux lois panaméennes sur l'immi- gration, de l'identité, de la race, et de la nationalité d'origine des voyageurs qu'elle accepte à bord de ses navires; Attendu que le jugement dénoncé n'a pas admis la responsabilité que de ce chef Nahoum Acra mettait à la charge de la compagnie, estimant que le contrôle de la nationalité des voyageurs incombe aux autorités qui leur délivrent passeport comme nationaux ou comme ressortissants de tel ou tel pays et que d'autre part le visa accordé par le Consul Général de Pa^nama. qui ne peut ignorer les lois d'immigration de son pays, implique pour le bénéficiaire le droit de libre entrée dans la République de Panama, qu'ainsi couverte et à l'abri de tout reproche, la compagnie n'avait pas à répondre des préjudices exposés; Attendu que le premier juge n'a pas admis sans preuve qu'il n'existe point de condamnation de la compagnie pour violation des lois d'immigration de la Répu- blique de Panama, qu'il a simplement considéré que le demandeur ne lui ayant apporté la preuve que la défenderesse avait, comme il le prétend, subi une condamnation à l'amende, il n'était pas établi qu'elle fût tenue de se renseigner sur la nationalité d'origine des passagers par elle introduite en territoire Panaméen; Attendu que n'ayant relevé aucune négligence, aucun manquement, aucune faute imputable à la compagnie, la décision entreprise qui écarte sa responsabilité n'a pas violé, mais sainement appliqué les textes invoqués et n'a pas. ce faisant, excédé les pouvoirs que lui donne la loi; Attendu que se basant sur les faits et circonstances de la cause, par elle analysés et souverainement appréciés cette décision a considéré la demande de réparation pro- duite en justice contre la Panama Line. constituait une entreprise téméraire et de mauvaise foi qui en lui imposant des débours de procédure et des honoraires d'avocat lui avait causé un préjudice certain qu'il fallait réparer; Attendu le fait illicite étant nettement déterminé ainsi sur le rapport de causalité entre ce fait et le dommage, la faute se trouve dès lors suffisamment caractérisée et la décision reste à l'abri de tout reproche; Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi, dit acquise à l'Etat l'amende consignée, condamne le demandeur jux dépens liquidés à la somme de quarante trois gourdes et ce, non compris le coût du présent arrêt. BULLETIN DES' ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION g \ Ainsi jugé et proncncé par Nous, Ernest Douyon. président, Daniel Apollon, Létio Vilgrain. Edgard Thomas et Charles Riboul. juges, en audience publique du 9 Novembre 194 2 en piésence de Monsieur Numa Rigaud. Substitut du Commissaire éd Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc. En foi de quoi. etc. Kj. 3 8. SOMMAIRE Enquête. — Aveu. — Traduction de pièces. Ne viole pas la cho-ie iiigée le Tn'onnai qui. ayant annulé l'enquête ordonnée par son avant-dire-droit, rejette l'action basée sur les faits que devait établir cette enquête. L'aveu ne peut être retenu que s'il remplit les conditions du Code civil. Est irrecevable le grief pris d'une pièce qui n'a pas été soumise à l'appréciation du premier Juge et n'est pas non plus soumise au contrôle du Tribunal de Cassation. Le Juge, à défaut de preuve, n'est pas obligé de recourir aux présomptions; c'est un faculté que la loi abandonne à son appréciation. ARRET DU 9 NOVEMBRE 1942 Léonie Jean contre Cie. Chemins de Fer Cvil-de-Sac. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Léonie .Jean, propriétaire, identifiée au No. 3024 de- meurant et domiciliée à Port-au-Prince, ayant pour avocats Me. J. B. Cantave et Dinville Pierre, respectivement patentés et identifiés aux Nos. 1 et 78380, 501 et 28 L, Jivec élection de dorriicile à Port-au-Prince, au cabinet du dernier. Rue Roux. contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu entre elle le 20 Décembre 1940, au profit de la compagnie des Chemins de Fer de la plaine du Cul de Sac, société anonyme ayant son siège social à Port-au-Prince où elle est repré- sentée par le président de son conseil d'administration, le sieur C. Edgard Elliott, identifié au No. 160-H et où elle a domicile élu au cabinet de ses avocats Mes. Les- pinasse et Ethéart. respectivement patentés et identifiés aux Nos. 46676 et 46677, B-321 et A-735: Ouï à l'audience publique du 2 1 Octobre 194 2 Me, Antoine Rigal. pour ses confrères Mes. J. B. Cantave et Dinville. Pierre en la lecture de la requête en Cassa- tion, et Me. Albert Ethéart. en la lecture des conclusions de la défenderesse, ainsi que Monsieur Hubert Alexis. Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions: Vu le jugement attaqué, l'acte déclaratif du pourvoi, les requêtes des parties, les pièces à l'appui et les dispositions de loi invoquées et après en avoir délibéré en la chambre du conseil au vceu de la loi: Attendu en fait qu'un arrêt de ce Tribunal en date du 20 Mars 1940 ayant rejeté le pourvoi exercé par la compagnie des Chemins de Fer de la Plaine de Cul de Sac contre un jugement, avant dire droit du Tribunal Civil de Port-au-Prince, rendu le 18 Aoiît 1939 qui ordonnait à la dame Léonie Jean de prouver par témoins, que les blessures et contusions dont elle se plaignait et pour lesquelles elle avait demandé réparation à la dite compagnie sur le motif que celle-ci en était, civilement, responsable, lui avaient été faites le 5 Novembre 1937 à 6 heures 15 de l'après-midi, à la citée Vincent, par un hand-car de P,C.S, que conduisaient les nommés Télicy Barthélémy et Joseph Alerte, au moment où près d'un détour la dite dame traversait la voie ferrée: cet arrêt signifié le 4 Avril 1940, elle procéda le 15 Mai suivant à l'enquête prescrite: Attendu que, statuant, conformément à cet avant dire droit, sur les résultats de l'enquête, les parties entendues en la lecture de leurs conclusions et dans leurs obser- \acions orales A l'appui de leurs demandes respectives, le Tribunal Civil de Port-au- 82 BUl.LHTIN DcS ARRETS DU TRIBUNAL UE CASSATION Prince, pjr son jugcmenl du 20 Décembre 1940. accueillit la fin de non-recevoir tendant à la nullité de l'enquête, celle-ci ayant été effectuée alors qu'était expiré le délai légal imparti pour ce faire et déclara que la nullité soulevée par la P.C. S. contre l'enquête du 15 Mai 1940 n'était pas couverte, annula ladite enquête pour cause de tardivité. ainsi que tout ce qui s'en était suivi, en conséquence, déclara qu'il n'était pas prouvé que les blessures et contusions dont se plaint la dame Léonie Jean lui avaient été faites par un hand-car de la P.C. S., conduit par des agents de cette com- pagnie et que celle-ci était responsable des dites blessures et contusions; débouta la dite dame de son action comme mal fondée, tout en la condamnant aux dépens; Attendu que contre ce jugement la dame Léonie Jean s'est pourvue en Cassation et. à l'appui de son pourvoi, elle propose un moyen pris d'excès de pouvoir, de violation des art. 1139. 1 142 et 1196 C.C. en ce que le premier juge, en pronon- çant la nullité de l'enquête, aurait dû se prononcer au fond, et, s'inspirant de la déposition du témoin entendu, juger d'après le rapport de la police, d'après ses propres présomptions et d'après l'aveu même de la défenderesse et la condamner comme il avait été demande dans l'acte introductif d'instance du 18 Mars 1938: Attendu que la demanderesse n'avait pas devant le premier juge, appert le juge- ment querellé, conclu que ce magistrat pouvait, en dehors de l'enquête et à l'aide du rapport de la police, de l'aveu de la défenderesse et de ses propres présomptions retenir la faute reprochée à la P.C. S., parce que la responsabilité de celle-ci déjà établie par le rapport de police et l'aveu de son avocat et pouvant l'être, encore par des présomptions résultant des faits de la cause; Au premier juge elle avait demandé seulement de faire droit à ses prétentions l'enquête leur ayant été favorable tout en déclarant couverte, par la présence de la défenderesse à l'enquête, la nullité soulevée contre cette mesure d'instruction: Attendu qu'il importe de vérifier si, comme le soutient la demanderesse, l'enquête était surabondante, inutile même, les faits qu'elle devait prouver, l'ayant été au préalable et leur établissement revêtu de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 18 Aoiit 1938 qui l'avait pourtant ordonnée: Attendu que de ce jugement, il résulte que c'est parce que le premier juge avait estimé que le certificat du Médecin de Service à l'Hôpital Général et le rapport de police, malgré la contestation qu'ils en faisaient, n'établissaient pas que les blessures et contusions dont se plaignait la demanderesse lui avaient été faites par un hand-car appartenant à la défenderesse et conduit par des agents attachés a ses services, qu'il avait, par l'enquête, appointé la dite demanderesse à faire la preuve, non pas qu'elle avait été blessée et contusionnée, mais qu'elle l'avait été dans les conditions qu'elle alléguait: Attendu que de ce jugement il résulte que la défendresse loin de convenir des faits articulés mis à sa charge par la demanderesse, les avait, expressément contestés et que c'est en raison de cette dénégation, les dits faits étant admissibles, qu'ils avaient été mis en preuve et l'enquête ordonnée: Attendu que ce jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée, il restait acquis qu'en l'absence de toute autre preuve, l'enquête devait permettre, à la demanderesse, d'établir que blessures et contusions étaient imputables en fait, au hand-car dont il s'agit: Attendu qu'ainsi posée par l'avant dire droit du 1 8 Août 19 39. la question a résoudre n'était pas une question de droit, elle n'était qu'une question de fait que cet avant dire droit n'avait pas résolue et que l'enquête qu'il ordonnait devait per- mettre de résoudre: Attendu que c'est pour l'avoir ainsi , compris que le premier juge, après avoir annulé l'enquête du 15 Mai 1940. a dit et déclaré qu'elle n'avait pas par voie de con- séquence, établi les faits allégués par la demanderesse, d'où aucune violation de l'article 1136 Code Civil; Attendu que ces faits tels qu'allégués devant le premier juge après l'enquête qui ne les avait pas établis, il ne reste pas moins qu'il ne pouvait pas les retenir à la charge de la défenderesse parce qu'elle en aurait encore convenu, devant lui. qu'ils résulteraient d'un jugement de simple police et qu'ils pourraient résulter de pré- somptions abandonnées a ses lumières, à sa prudence: 'Attendu, en effet, que la décision entreprise ne renferme aucune mention d'un aveu de la défenderesse, tel que conditionné par l'art. 1142 du C.C. que cet aveu ne peut être déduit des conclusions posées pour la défenderesse par son avocat, con- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 33 clusions dr.ns lesquelles clic soutenait qu'alors mcme que résulterait de la déposition du seul témoin entendu que blessures et contusions auraient été faites à la demande- resse par un hand-car lui appartenant, puisque l'accident dont la demanderesse aurait été, ainsi victime, lui serait arrivé par sa faute, son imprudence ou son étourderic pour avoir traversé les rails quand venait ce hand-car, ce qu'elle aurait pu éviter; Attendu que si la demanderesse parle dans son pourvoi d'un jugement de simple police, sans autrement l'identifier et duquel résulterait encore et en dehors de l'en- quête, le bien fondé de sa demande, elle n'a pas soumis ce jugement au contrôle du Tribunal, pas plus qu'elle ne l'avait soumis à l'appréciation du premier juge devant qui la dite pièce n avait pas été discutée; que ce grief ne peut être retenu, pas plus que ne peut l'être celui pris de la violation de l'article 1 142 du code civil; Attendu que de n'avoir pas recouru aux présomptions prévues à l'art. 1 139 C.C., pour attribuer à la défenderesse la responsabilité civiles des faits mis à sa charge, il ne peut en être fait un reproche au premier juge, car l'opportunité de recourir aux dites présomptions abandonnées à ses lumières, à sa prudence relevait de sa souveraine appréciation : Qu'ayant d'une part, retenu que la demanderesse n'avait pas, par témoins, fait la preuve de ses allégations, celles-ci demeuraient non établies et, d'autre part, n'ayant pas estimé d'office, que cette preuve, en dehors de l'enquête, pouvait résulter de présomptions (la demanderesse ne l'ayant pas sollicite de juger la cause à ce point de vue) il savait que l'article 1139 C.C. comme l'art. 1136 et 1142 du même code n'ont pas été violés dans la décision entreprise, et que d'aucune manière, le premier juge n'a exerce ses pouvoirs; Par ces motifs, sur les conclusions conformes du Ministère Public le Tribunal rejette le pourvoi de la dame Léonie Jean contre le jugement du 20 Décembre 1940 du Tribunal Civil de Port-au-Prince, ordonne la confiscation de l'amende déposée et la condamne aux dépens liquidés à la somme de non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugée et prononcée par Nous, Ernest Douyon, président, Daniel Apollon, Lélio 'Vilgrain, Edgard Thomas et Charles Riboul, juges, à l'audience publique du 9 Novembre 1942, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commis- saire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Sccvola Rameau, commis- greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . iNo. 3 9. SOMMAIRE Motifs Les motifs doivent se rapporter directement à la question tranchée au jugement. S'ih lut sont itrcngers, il 1/ a violation de l'an. 148 du Code de procédure civile. ARRET DU 9 NOVEMBRE 1942 François Louis contre Julien Doret AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de François Louis, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au- Prince, ayant pour avocats Maîtres Edmond Pierre-Pierre et Joseph Salomon, avec élection de domicile au cabinet des dits avocats, à Port-au-Prince, contre un juge- ment du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu, en ses attributions d'appel, le 12 Février 1942 au profit de Julien Doret, propriétaire, domicilié à Port-au-Prince, ayant pour Avocat Me. Emile Cauvin; Ouï, aux audiences publiques des 14, 19 et 21 Octobre. Maîtres Pierre-Pierre et Cauvin en leurs observations pour les parties. Monsieur François Mathon, Commis- saire du Gouvernement en ses conclusions principales et Monsieur le Substitut Numa Rigaud, en la lecture des conclusions complémentaires de celui-ci; 84 BULLÙTIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Vu le jugement attaque, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les dispositions de loi invoquées; et après en avoir délibère en la chambre du conseil, conformément à la loi. Sur le second moyen pris de défaut de motifs sur le sursis demandé; Attendu, en droit, qu'un jugement est nul pour absence de motifs. lorsque les motifs qu'il énonce ne se rapportent pas directement à une question du procès posée dans le jugement lui-même; Attendu, en fait, que par suite de l'exécution d'une obligation hypothécaire sousr crite en faveur de Julien Doret par François Louis, celui-ci. après adjudication de l'immeuble hypothéqué, se trouva être débiteur d'un solde de créance pour lequel Doret. ayant pratiqué une saisie sur ses fonds"?. la Banque Nationale de la République d'Haïti, lui fit citation en validité de la dite saisie-arrêt au Tribunal de Paix de la capitale, section Sud; que f-rançois Louis, cxcipant de ce que le commandement qui avait précédé l'adjudication est querellé de nullité devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince et se prévalant de ce que la nullité, si elle était prononcée, aurait pour effet d'entraîner l'annulation de l'adjudication et de rendre sans objet la demande en validité de saisie-arrêt fondée sur le solde de la créance hypothécaire dont s'agit, demanda et obtint en justice de Paix sursis au jugement de la demande en validité de la saisie jusqu'à évacuation de l'instance en nullité du commandement; que sur appel de la sentence du juge de Paix, le Tribunal Civil de Port-au-Prince pour rejeter le sursis, a dans son jugement en date du 12 Février 1942, objet du pourvoi, énoncé que ''<Ie créancier hypothécaire est muni de deux actions qui peuvent s'exercer simultanément, une action hypothécaire qui tend à faire vendre le bien hypothéqué et une action personnelle qui tend à l'exercice du droit de gage général sur le patrimoine du débiteur: que l'hypcthèque n'apporte aucune dérogation au principe que celui qui s'oblige personnellement oblige tous ses biens; que Doret ayant exercé l'action hypothécaire et n'ayant pas eu pleinement satisfaction, il a exercé une action personnelle en pratiquant une saisie-arrêt, que si sa procédure pour arriver à la vente du bien hypothéqué venait à être annulée, cela ne peut avoir aucune conséquence sur la saisie-arrêt, puisque les deux actions peuvent s'exercer sé- parément ; Attendu que de ces énonciations. il ressort que pour indiquer en quoi la nullité du commandement si elle était prononcée serait sans influence sur la demande en validité de saisie-arrêt et justifier le rejet de sursis, le jugement attaqué se fonde uni- quement sur le droit de Doret d'exercer l'action personnelle résultant de la créance et celle dérivant de l'hypothèque; Attendu que si ce motif est destiné à justifier la demande en validité de la saisie-arrêt, il est indéniable qu'il ne se rapporte pas directement au sursis réclame; que si dans l'espèce le sursis est facultatif, il ne s'induit pas de ce fait que pour le rejeter, le juge du fond puisse donner des motifs qui lui sont étrangers; qu'en pro- cédant ainsi, il viole l'art. 148 C.P.C. Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule le jugement du 12 Février 1942 rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince en ses attributions d'appel, en conséquence, ordonne la remise de l'amende déposée; renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil de Petit- Goâve, en ses attributions d'Appel et condamne le défendeur aux dépens liquides à la son.. ne de non compris le coût du présent arrêt; lesquels dépens sont ûistrits au profit de Mes. Pierre-Pierre et Joseph Salomon sous l'affirmation de droit produite à la barre par Me. Salomon ; Ainsi jugé et prononcé par Nous. Ernest Douyon. président. Daniel Apollon, Lélio Vilgrain. Edgard Thomas et Charles Riboul, juges, en audience publique du 9 Novembre 1942. en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier; Il est ordonné, etc. . En foi de quoi. etc. . . . No. 40. SOMMAIRE Fins de Non Recevoir. — Transaction. . Le Juge est tenu d'apprécier les fins de ncn recevoir soulevées. Il doit indiquer les faits constitutifs des éléments d'une transaction sur droits patrimoniaux dont il admet l'existence. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION g 5 ARRET DU 30 NOVEMBRE 1942 Madame A. N. Rousseau contre [Vladame Hugues Vilbon. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal d^ Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Julia Vilbon. épouse Adam Napoléon Rousseau, assistée et autorisée du dit Rousseau, tous deux propriétaires, demeurant et domiciliés à Léogâne, ayant pour avocats constitués Maîtres Louis Raymond et Castel Demesmin avec élection de domicile, à Port-au-Prince au cabinet du premier, sis rue des Miracles. No. 121, contre un jugement rendu le 16 Avril 194 2 par le Tribunal Civil de Petit-Goâve en faveur d'Erima Vilbon. propriétaire, domiciliée à Léogàne. épouse autorisée de Hugues Vilbon. ayant pour avocat Me. Emile Cauvin: Ouï aux audiences publiques des 28 Octobre. 9 et 1 1 Novembre 1942. Maîtres Raymond et Cauvin pour les parties ainsi que Monsieur François Mathon. Commis- saire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son Substitut. Monsieur Hubert Alexis: V^u le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties les pièces à l'appui, les dispositions de loi invoquées: et après en avoir délibérée en la chambre du conseil, conformément à la loi; SUR LE PREMIER MOYEN, pris de violation, fausse application des ari'cles 305, 572, 1100 du C.C.. violation de l'article 919 C.C.. violation de la convention des parties, excès de pouvoir, violation du principe» que l'état des personnes est en dehors du commerce et au-dessus des conventions individuelles, nouvel excès de pouvoir, motifs erronés ayant entraîné le dispositif, défaut de base légale, en ce que le jugement attaqué, pour ordonner entre les parties le partage de la succession de Charles Vilbon, a exonéré la dame Hugues Vilbon de l'obligation d'établir sa filiation avec le de cujus encore qu'elle ait pris la qualité de fille naturelle de celui-ci, en ce que. pour écarter la fin de non-recevoir basée sur le défaut de preuve de la filiation de la dame Hugues Vilbon. le jugement a décidé, au mépris des termes de la convention des parties en date du 9 Août 1940. que cet acte constate une transaction sur des droits patrimoniaux, alors que les différentes clauses de l'écrit en question sont sous la dépendance exclusive de la qualité d'héritière et de fille naturelle de Charles Vilbon. prise par chacune des parties et que la convention du 9 Août ne comporte pas que Jss parties aient renoncé à aucun droit moyennant un prix déterminé ou fait, entre clies. aucune concession: Attendu, en fait, que d'un acte daté du 9 Août 1940. au rapport de Louis Joseph Georges Kernisan. notaire à Léogâne. il ressort qu'agissant en leurs qualités respec- tives de filles naturelles du sieur Charles Vilbon. décédé, la dame Julia Vilbon et la dame Marie Erima Vilbon. épouse Hugues Vilbon. ont convenu, pour avoir le temps de fixer la consistance de la succession du dit Vilbon. de jouir provisoirement tics biens mobiliers et immobiliers connus et d'eftectuer ultérieurement le partage à l'amiable de la succession: qu'après que fut exécuté ce contrat relativement à la jouissance des biens, la dame Julia Vilbon. avant tout partage définitif, instancia la dame Hugues Vilbon. au Tribunal Civil de Petit-Goàve pour s'entendre condamner à établir la filiation naturelle dont elle se prévaut à l'égard de Charles Vilbon par la production d'un acte de reconnaissance, voir donner acte de ce que cette production étant faite, elle consent au partage à l'amiable des biens de la succession dont s'agit, entendre dire, à défaut de cette communication, qu'elle est seule héritière de Charles \':!bon et condamner la dame Hugues Vilbon pour indue-jouissance et dommages- intérêts: qu'après avoir combattu cette demande, la dame Hugues Vilbon. a recon- vjntionnellement conclu au partage de la succession de Charles Vilbon. sur quoi, la dame Julia Vilbon a sollicité du Tribunal l'octroi d'un acte tendant à dire que son adversaire n'ayant pas administré sa qualité d'héritière du de cujus doit être écartée ce la succession de ce dernier; Attendu que si. sur la demande principale, la dame Hugues Vilbon qui n'avait produit, ni signifié, pour établir sa qualité d'héritière, un acte de reconnaissance, ne pouvait être condamnée à en faire la communication, il n'est pas moins exact que dès lors que reconventionnellement elle avait formellement demandé le partage de la 86 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION succession de Charles Vilbon et que la dame Julia Vilbon lui eut opposé son défaut de filiation avec le de cujus. il incombait au Tribunal Civil de Petit-Goâve d'examiner cette fin de non- recevoir: Attendu que pour ce faire, te jugement attaqué énonce que la dame Hugues Vilbon tire son droit au partage non de la qualité d'héritière qu'elle n'a pas prise mais dt l'acte notarié par lequel a été convenu le partage à l'amiable de la succession de Charles Vilbon et dans lequel les parties avaient, déclare-t-il, transigé sur des droits patrimoniaux : Attendu qu'il a éîé déjà rappelé que dans l'acte du 9 Août 1940 les parties avaient, en leur qualité de filles naturelles de Charles Vilbon. convenu de partager la succession de celui-ci; qu'il est donc évident que le droit de chacune d'elles au partage de la succession dont s'agit est inséparable de sa qualité d'héritière: que bien plus, par ses conclusions insérées dans le jugement attaqué la dame Hugues Vilbon a articulé, en termes exprès, que son adversaire ne saurait, pour défaut de production de son acte de reconnaissance, l'écarter de la succession de son père, feu Charles Vilbon; Attendu que la fin de non-recevoir tirée du défaut de filiation n'a pu être proposée que comme une défense à la demande en partage judiciaire de la succession du sieur Vilbon. que lorsque contrairement aux stipulations de l'écrit du 9 Août 1940 et aux conclusions de la dame Hugues Vilbon, le jugement a retenu que celle-ci n'a pas. dans le procès, agi en qualité de fille naturelle de Charles Vilbon. mais unique- ment en vertu de son droit au partage, le premier juge a indirectement éludé d'appré- cier la fin de non recevoir et commis ainsi un excès de pouvoir par violation du droit de la défense; Attendu, il est vrai, que le jugement a énoncé comme motifs, de l'admission de la demande en partage, que les parties ont. par 1 écrit du 9 Août 1940. transigé sur leurs droits patrimoniaux; Mais attendu, en droit, que toute transaction supposant entre les parties l'intention de transiger, le fait d'une contestation née ou à naître et des concessions réciproques, le jugement auquel elle sert de fondement doit relever, en fait, chacun des éléments juridiques ainsi indiqués; qu'en effet, si le juge du fond constate souverainement les faits d'où peut résulter l'existence de la transaction, cela n'exclut nullement le con- trôle que le Tribunal de Cassation exerce quant à leur interprétation juridique; que pour s être borné à déclarer que les parties ont transigé sur des droits patrimoniaux sans indiquer les faits constitutifs des éléments de cette transaction, le jugement attaqué manque de base légale: Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule le jugement rendu le 16 Avril 194 2 par le Tribunal Civil de Petit- Goâve. renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince, or- donne la remise de l'amende et condamne la défenderesse aux dépens liquidés à la somme de . dont distraction au profit de Maître Louis Raymond sous l'af- firmation de droit, non compris le coût du présent arrêt: Ainsi jugé et prononcé par Nous. Ernest Douyon. président. Daniel Apollon. Lélio Vilgrain, Edgard Thomas et Charles Riboul. Juges en audience publique du 30 Novembre 1942 en présence de Monsieur François Mathon. Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier: Il est ordonné, etc. . En foi de quoi. etc. No. 41. SOMMAIRE Pièces non débattues. — Prescription de fruits et revenus, Dommages- intérêts. /. Le motif déterminant d un jugement ne peut être tiré de pièces non invoquées par les parties et qui n'ont pas été débattues entre elles. II. Les sommes sujettes à rapport et leurs intérêts, celles que doivent les co-parta- geants qui ont joui seuls d une hérédité ne sont point soumises à [a prescription quinquennale. m. Un créancier agissant au nom de son débiteur peut provoquer le partage ou y intervenir. Mais il n'est point fait obligation aux co-partageants d'y appeler le créancier qui n'a pas fait opposition à cet effet. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAl- OE CASSATION 37 /\". Le prciLTiption d'une hùrcdité contre un succesfiible par ses co-héntiers ne peut rcsulter du rapport que font ceux-ci des fruits et revenus qu'ils ont seuls recueillis. C'est, eu contraire, la preuve qu'ils n'entendaient pas exercer une jouissance exclusive. ARRET DU DU 29 JANVIER 1943 L. P. Aggerholm contre Gaston Dambreville. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi, en second recours, du sieur L. Prcetzmann Aggerholm. identifié au No. A. 442. négociant consignataire. patenté au No. 679, établi à Port-au- Prince, et domicilié à Saeby (Danemark), ayant pour avocat Me. Hermann Male- branchc. dûment identifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet de cet avocat, et le pourvoi du sieur Gaston Dambreville. pharmacien, patenté au No. l49, it identifié au No. I6-B. demeurant et domicilié à Pctit-Goâve, ayant pour avocat -Me. Rigal, du Barreau de Port-au-Prince, dûment identifie et patenté, avec élection de domicile au cabinet de son avocat, contre les chefs Icu'r faisant grief du jugement rendu entre eux par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, le 13 Juin 1941. sur ren- voi du Tribunal de Cassation, Ouï, à la reproduction de l'affaire aux audiences solennelles et publiques des vingt, vingt sept Novembre et quatre Décembre mil neuf cent quarante deux. Mes. Male- branche et Rigal dans le développement de leurs moyens, puis, en dernier lieu. Me. Malebranchc en la lecture de sa dernière requête, et à l'audience solennelle et publique du 1 I Décembre. Monsieur le Substitut Hubert Alexis en la lecture de ses conclusions, et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Vu les actes déclaratifs des deux pourvois, le jugement attaqué, les requêtes des parties, l'arrêt du Tribunal de Cassation du 20 Décembre 1939 et les autres pièces déposées; Vu également les dispositions de loi invoquées; Sur la jonction demandée des deux pourvois par L. Preetzmann Aggerholm: Attendu que les deux pourvois visent la même décision en des chefs de dispositif qui dépendent les uns des autres; Qu'il serait, pour cette raison, impossible de les disjoindre sans inconvénients pour les parties: le Tribunal, en conséquence, les joint pour y statuer par le même arrêt; SUR LA FIN DE NON RECEVOIR DE DEFAUT D'INTERET opposée par Gaston Dambreville. à L. Preetzmann Aggerholm. prise de ce que à l'audience du 25 Mai 1939. au Tribunal Civil de l'Anse-à-Veau originairement saisi de la cause, ce demandeur avait requis acte de ce qu'il reconnaît peur valable le partage du 20 Juillet 1935 dont il avait d'abord demandé la nullité par son assignation du 18 Jan- vier 1939: que par l'effet d'une telle renonciation à cette demande. Preetzmann Aggerholm serait irrecevable en son pourvoi contre le chef du jugement qui con- sacre ce partage: Attendu que. par l'assignation prédatée. L. Preetzmann Aggerholm entreprit contre Gaston Dambreville une action en nullité du partage opéré à l'amiable des immeu- bles de la succession Dolné Dambreville entre celui-ci et ses sœurs Régina, épouse Mehul Barthélémy, Lécnie, veuve Arthur Roc et Porcia Dambreville. celle-ci décédéc depuis: que ces trois sœurs s'étaient portées cautions envers Preetzmann Aggerholm et répondantes solidaires de Méhul Barthélémy, son débiteur de la somme de deux mille deux cents dollars en principal, et intervenant dans deux obligations souscrites par le débiteur en Mars 1924. elles avaient hypothéqué, au profit d'Aggcrholm, en garantie du paiement de la dette, trois des quatre immeubles partagés ensuite entre elles et leur frère; Attendu que Preetzmann Aggerholm, de créancier hypothécaire qu'il était à cette cpcque. devint ensuite leur créancier chirographaire. les hypothèques ayant été annu- lées pour incompétence territoriale des notaires qui avaient reçu les actes: mais ces actes valant comme obligations sous signature privée, le créancier prit inscription sur les biens et obtint une hypothèque judiciaire après condamnation des dames Dam- breville à son profit par une décision de justice passée en force de chose jugée, un mois g g BULLETIN DES ARRETS OU TRIBUNAL DE CASSATION avant que Gaston Dambrevillc, à la suite du partage, fit inscrire en temps utile, son privilège de co-partagcant en garantie de scultcs obtenues de ses cohéritières et du montant de leur rapport pour sa part des fruits et revenus des immeubles dont elles avaient seules joui: qu'enfin le Q Février 1939 Aggerholm opéra la saisie des trois immeubles sur les cautions de son débiteur, pendant l'instance en nullité du partage et de l'inscription prise par Gaston Dambrcville: Attendu qu'à l'audience du Tribunal Civil de l' Ansc-à- Veau où cette affaire fut portée sur l'opposition de Dambreville à un jugement de défaut qui avait fait droit au demandeur, celui-ci. par l'organe de son avocat, déclara formellement qu'il renon- çait au chef de demande contenu dans son assignation du 18 Janvier 19 29 tendant à la nullité du partage et de l'inscription, et il requit acte de ce qu'il concluait, au contraire comme Gaston Dambreville, à savoir qu'il fut décidé que ce partage est immuable et intangible (sic), vu qu'il attribue aux dames Dambreville précisément les immeubles saisis sur elles par Aggerholm et dont celui-ci venait d'être déclaré ad- judicataire: Attendu qu'en dépit de cette renonciation du demandeur et par ce que l'avocat op- posant avait combattu la demande d'acte, le Tribunal de l'Ansc-à-Veau, par son jugement du 20 Juin 1939. rétractant sa précédente décision, prononça que les dames Dambrcville, avaient prescrit les immeubles qui ont fait l'objet du partage; en con- séquence il annula ce prrtage et ordonna la radiation des inscriptions prises par Gas- ton Dambreville: Attendu que, sur le grief d'excès de pouvoir formulé en Cassation par Dambreville, en ce que le juge de l'Anse-à-Veau était sorti de son mandat et avait en outre vicié les règles de la prescription posées en l'art. 1997 C. C cette décision fut cassée par l'arrêt de renvoi du 20 Décembre 1939; Attendu cependant qu'au Tribunal Civil de Port-au-Prince, Gaston Dambrcville invoque en vain l'accord du demandeur originaire avec lui sur la validité du partage par suite de la renonciation de ce dernier à sa demande de nullité: que loin de renou- veler sa renonciation, mais au contraire se rétractant une nouvelle fois. Aggerholm reprit toutes les fins de son assignation en nullité du partage, et le juge du 1 3 Juin 1941 n'a pas été appelé à statuer sur l'acte requis par cette partie devant le premier juge et l'incident auquel il avait donné lieu, il a dû donc se prononcer comme si pa- reil incident ne s'était pas produit: que par suite, cette renonciation d'Aggerholm à la nullité du partage ne peut être de nouveau considérée que si les parties se retrou- vent en état d'opposition et qu'il s'agisse de statuer comme a eu à le faire le Tribunal de Renvoi, en lieu et place du juge de l'Anse-à-Veau. et suivant les conclusions et la position prises alors par ces parties: il en résulte que la fin de non-recevoir de Gaston Dambreville n'est pas opposable au pourvoi d'Aggerholm contre le chef du jugement qui vise le recours de celui-ci et ne saurait, pour cette cause, en prévenir l'examen; SUR LE PREMIER MOYEN DE CETTE PARTIE, prise de violation de l'ar- ticle 148 C, P. C de la violation de la règle que les pièces du procès doivent être produites, discutées publiquement: d'excès de pouvoir par violation du droit de la défense, en ce que pour admettre la validité du partage dont la nullité était demandée, le juge de renvoi s'est fondé sur deux pièces que ni dans ses moyens d'opposition, ni dans les conclusions prises devant le Tribunal de Renvoi, Gaston Dambreville n'avait invoquées, que ces pièces, qui n'ont pas été produites publiquement, n'ont donc pu être demandées en communication ni discutées, d'où l'excès de pouvoir dénoncé: Attendu que pour décider que les dames Dambreville n'ont jamais prescrit ou en- tendu prescrire la propriété des immeubles de la succession Dolné Dambreville. contre leur cohéritier. Gaston Dambreville. le jugement attaqué sur ce chef s'est étayé ce deux pièces: un acte authentique de prêt passé à Pctit-Goâve le 18 Août 1921 eu les co-héritiers Dambreville. parmi lesquels Gaston Dambreville, consentirent une hypothèque sur un immeuble de cette succession en faveur du sieur Lamartinière Vil- lefranchc et une ordonnance de référé rendue par le Juge Léon Pierre le 27 No- vembre 1927. par laquelle les droits de Gaston Dambreville sur les immeubles hy- pothéquées en faveur d'Aggerholm ont été réservés; Or, attendu que ces pièces bien que visées par le Juge, n'ont point été invoquées dans l'instance jugée, par le Tribunal de Renvoi, qu'elles n'ont point fait l'objet des débats entre les parties, que c'est donc abusivement que le juge en a tiré un motif déterminant de sa décision d'où résulte le fondement du grief pris d'excès de pouvoir par violation du droit de la défense; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION g9 SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI DE GASTON DAMBREVILLE, pris de ce qiK c'est en excédant son pouvoir et par une fausse application de l'art. 2042 C. C. que le jugement a déclaré prescrit au profit des dames Dambreville les fruits et revenus des immeubles partagés entre elles et lui, vu qu'il ne s'agissait en Icspccc ni de pensions alimentaires ni de loyers de maison ni de prix de ferme de biens ruraux non plus que d'intérêts de sommes prêtées, ou de ce qui est payable soit par années soit à des termes périodiques plus longs: Attendu que le motif qui a inspiré l'art. 2042 C. C. c'est la faute présumée du créancier qui, muni d'un titre, a pu en poursuivre l'exécution mais en a laissé s'accu- rruiler les intérêts d'une manière ruineuse pour le débiteur, ce âfue. dans sa sagesse, le législateur a entendu éviter. Or. ces prévisions ne se réalisent point lorsqu'il s'agit d'une créance qui. en quelque sorte, n'existe qu'en principe et qui n'est déterminée, comme dans l'espèce, que par l'événement du partage; que les sommes sujettes à rap- port et leurs intérêts, celles que doivent les cohéritiers qui. ont joui seuls d'une héré- dité ne sont point soumis à la prescription quinquennale; Attendu que c est seulement dans l'acte de partage amiable du vingt juillet 1935 que Gaston Dambreville a réclamé sa part des fruits et revenus des immeubles dont ses co-héritièrcs avaient seules joui, et que cette part a été évaluée d'un commun accord à vingt gourdes par mois et pour vingt années écoulées; que cette dette n'a été de la sorte fixée mensuellement qu'à cette date; il suit de là que le jugement a fait une fausse application de l'art. 2042 C. C., en déclarant que la quote part qui revenait à Gaston Dambreville des fruits et revenus des immeubles partagés entre lui et ses sœurs est prescrite j^ar celles-ci; Attendu que l'admission de l'un et de l'autre pourvoi sur ces deux moyens prin- cipaux doit entraîner une cassation totale; il est donc superflu d'examiner le moyen des parties relatif au rejet de leur demande respective de dommages-intérêts et à la corrvpensation ordonnée des dépens, ces chefs n'étant qu'accessoires; PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule le jugement du H Juin I94I rendu entre les parties par le Tribunal Civil de Port-au-Prince statuant sur renvoi, ordonne en conséquence la remise des amendes déposées et compense les dépens; Et statuant, au fond, en vertu de l'article 44 de la Constitution, SUR L'OPPOSITION formée par requête de Gaston Dambreville le 31 Mai 1939 au jugement rendu par défaut contre lui au profit de L. Preetzmann Aggerholm le 25 Avril 1939 par le Tribunal Civil de l'Anse-à-'Veau. jugement qui annule le par- tage du 20 Juillet 1935 et ordonne au Conservateur des hypothèques de la dite juri- diction de radier les inscriptions prises par le défendeur défaillant pour sûreté de son privilège de co-partagcant; Attendu que l'unique motif qui a déterminé la condamnation de l'opposant et la nullité du partage amiable opéré entre lui et ses co-héritières, c'est que Preetzmann Aggerholm, en la qualité de créancier chirographaire qu'il avait alors, aurait dû être appelé à ce partage et ne l'a pas été; Attendu que ce motif est erroné; que si, agissant au nom de l'héritier, son débi- teur, un créancier peut provoquer le partage ou y intervenir, pour éviter que ce par- tage ne s'opère en fraude de ses droits, selon les dispositions des arts. 1972 et 712 C. C, néanmoins, il n'est pas fait aux co-partageants l'obligation de l'y appeler, à moins que ce créancier ne se fût opposé à ce qu'il y fût procédé sans lui; Or. en l'es- pèce. Aggerholm n'a pas eu la qualité de créancier opposant au partage amiable en- trepris par les héritiers de Dolné Dambreville: que cette erreur de motif déterminant vicie le jugement frappe d'opposition; PAR CES MOTIFS, le Tribunal déclare l'opposition de Gaston Dambreville ré- gulière en la forme et juste au fond, la reçoit, annule le Jugement qui en est l'objet et statuant, comme aurait dû le faire le Tribunal de renvoi sur la demande de L. Preetzmann Aggerholm portée en son assignation du 18 Janvier 1939 et les con- clusions de cette partie par lesquelles, en sa qualité de créancier hypothécaire des dames Dambreville, il déclare que le partage des immeubles situés à Miragoâne pro- venant de la succession de Dolné Dambreville a été effectué en fraude de ses droits, que les co-héritièrcs de Gaston D.'imbrevillc ont prescrit, ces biens, suivant la déclara- tion signée en l'acte du 20 Juillet 1935. à savoir que les co-partageants autres que lui Gaston Dambreville, onv toujours joui seuls pendant plus de 20 ans des fruits et revenus de ces immeubles. Preetzmann Aggerholm demandant en outre, la nullité et 90 bui.i./-:tin des arrêts ou tribunal de cassation la radiation des inscriptions prises par le défendeur pour sûreté de son privilège de co-partagcant et la condamnation de ce dernier à dix mille dollars de dommages- intérêts et aux dépens; Attendu que dans l'état oii la cassation du Jugement objet des deux pourvois et l'annulation de celui — par défaut du 25 Avril 1939 ramènent la cause et les parties, — l'opposant est fonde à invoquer, comme il l'a fait devant le Juge de renvoi, la re- nonciation formelle de L. Preetzmann Aggerholm au chef de ses conclusions par le- quel il demandait la nullité du partage amiable entre le défendeur et ses co-héritièrcs; Attendu qu'il importe peu que le défendeur ait d'abord combattu la demande d'acte par laquelle Ag^.rholm requérait le premier Juge de statuer sur cette renon- ciation: que Gaston Oambreville en a bien cxcipé ensuite: il en a fait un moyen de son pouvoi contre le jugement du Tribunal Civil de rAnse-à-"Veau qui avait écarté cette demande d'acte; et ce moyen a été l'un des deux qui ont déterminé la cassation de ce Jugement, le second était la violation de l'art. 1997 C. C, en ce que le prer-iicr juge avait admis la prescription acquisitivc en dehors des conditions légales de la juste possession; Attendu que c'est à tort et bien en vain que le demandeur attribue à une erreur matérielle cette décision du Tribunal de Cassation, car encore que sa demande d'acte eût été combattue par l'avocat de Dambreville, le premier juge n'était pas moins lié par la renonciation expresse d'Aggerholm et le Tribunal Civil de l'Anse-à-Veau rc pouvait légalement décider en faveur du demandeur, le contraire de ce à quoi cette partie avnit cru devoir restreindre et ramener sa demande, il n'a pu ainsi faire szr.s excéder son mandat et son pouvoir; Attendu que cette impossibilité subsiste encore contre la demande primitiv* d'Aggerholm; que s'il a pu, au début, soutenir que le partage du 20 Juillet 1935 a été opéré en fraude de ses droits de créancier, il ne lui est plus possible de le pré- tendre sensément encore après que son propre avocat, non désavoué par lui, a expres- sément reconnu en justice la validité du même partage et en a demandé le maintien; une telle allégation n'est plus soutcnable, alors même que ce demandeur serait en droit de revenir sur son désistement, ce que l'on ne saurait admettre depuis que son adversaire en a fait état en l'arrêt du 20 Décembre 1939; Or le caractère frauduleux du partage est tout ce qui permettrait au créancier des dames Dambreville d'en pour- suivre la nullité; Attendu d'autre part, que pour essayer d'établir la prescription qu'il allègue des trois immeubles échus à ses débitrices, Aggerholm se fonde principalement sur l'aveo qu'il prétend tirer de lacté de partage dans le passage suivant: «Monsieur Gaston Dambreville a réclamé sa part de fruits et revenus des immeubles qui font l'objet du partage dent les autres co-partageants ont toujours joui seuls pendant plus de 20 ans, ce qui a été reconnu»; iMais attendu que cette déclaration prise comme un aveu ne peut être isolée de ce qui la complète et la termine, ainsi qu'il suit: «En conséquence les parties ont été d'accord pour fixer la part de M. Gaston Dambreville dans le montant des fruits et revenus des immeubles à la somme de vingt gourdes par mois soit deux cent qua- rante gourdes par an ou quatre mille huit cents gourdes pour vingt ans seulement. Laquelle som,mc elles se reconnaissent débitrices de M. Gaston Dambreville, s'en- gagent, s'obligent à lui payer au vœu de la loi»; Attendu que la preuve de la prescription d'une hérédité contre un successible par SCS co-héritiers ne peut résulter du rapport que ceux-ci font d'une somme représentant la part des fruits et revenus auxquels il avait droit et dont il avait été privé, les co- héritières se reconnaissent pour cette cause les débitrices de leur co-partageant ; que c'est là, au contraire, une preuve que leur jouissance n'était pas exclusive qu'elle s'est faite avec la réserve de la sienne, et qu'ainsi ces co-héritières n'ont point prescrit l'hérédité; Attendu, enfin, que l'on ne s'explique pas d'avantage que le partage étant effectue, Aggerholm en demande la nullité contre Gaston Dambreville seul, comme si la cause n'intéressait pas les autres anciens co-partageants; qu'il suit de tout ce qui précède le mal fonde des prétentions du demandeur; STATUANT SUR LES DOMMAGES-INTERETS réclamés contre lui par Gaston Dambreville : BULLETIN DES- ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Ç J Attendu que le désir légitime de recouvrer sa créance dont le paiement est dû depuis si longtemps a suffi pour induire Aggerholm en erreur à l'égard du défendeur, certaines circonstances du procès: le partage qui a suivi de près l'hypothèque judi- ciaire d'Aggerholm, la cession de deux cents dollars de la veuve Arthur Roc à Gas- tott Dambreville. à laquelle celui-ci a dû renoncer, ces circonstances étaient de nature à faire craindre que le défendeur ne fût de connivence avec ses soeurs débitrices du demandeur: dans ces conditions le Tribunal n'estime pas qu'il y ait eu faute de sa pact et conséquemment rejette la demande de dommages-intérêts produite contre lui: Attendu que la requête du demandeur en réponse au pourvoi de Dambreville, contient, avec une imputation atteignant celui-ci, des insinuations regrettables, con- traires aux convenances et au respect dû à la Magistrature: Qu'il y a lieu d'appliquer pour cette irrévérence l'art. 957 C P. C. PAR CES MOTIFS, le Tribunal sur les conclusions conformes du Ministère Pu- blic, rejette les fins et moyens du demandeur, déclare à la fois irrecevable et mal fondée sa demande en nullité du partage opéré le vingt Juillet 1936 entre Gaston Dambreville et ses co-héritières Porcia Dambreville. la dame Méhul Barthélémy et Madame veuve Arthur Roc. valide la transcription de ce partage et l'inscription prise par le défendeur pour sûreté de son privilège de co-partageant : rejette la demande de dommages-intérêts de ce dernier, ordonne que soit supprimé dans la requête de L. Preetzmann Aggerholm en réponse au pourvoi de Gaston Dambreville le paragra- phe qui. à la quatrième page, commence par ces mots: «Il saute aux yeux» et se termine par ceux-ci: «la haute cour de Justice» et con- daTine L. Preetzmann Aggerholm aux dépens liquidés a la somme de . . gourdes les- ■quels dépens sont distraits au profit de Me. Rigal qui en a fait la demande à la barre. sur affirmation de droit, en ce. non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous Etzer Vilaire. vice-président. Daniel Appollon. Marceau Lecorps. A. D. Dannel, Edgard Thomas. J. B. Cinéas et Charles Riboul. Juges, en audience publique et solennelle du vingt neuf Janvier mil neuf cent qua- rante trois, en présence de Monsieur Numa Rigaud. Substitut du Commissaire du Gou'/ernement. en présence de Monsieur Henri Dougé. Greffier. I! est ordonné, etc. Ëri foi de quoi. etc. No. 42. SOMMAIRE Saisie-immobilière, Créancier inscrit. Défaut de sommation. /. Lan. 601 C. Pr. Civ. tait obligation au saisissant de sommer les créanciers inscrits de prendre communication du cahier des charges. A défaut de cette formalité prescrite pour la conservation des droits des tiers intéressés, la saisie-immobilière doit être annulée. Les effets de cette nullité remontent jusqu'au cahier des charges, le but de la som- mation exigée étant de permettre au créancier inscrit d'avoir connaissance des condi- tions de la vente poursuivie et de fournir ses dires et observations sur ce cahier des charges. IL La déchéance prévue à l'art. 636 C. Pr. Civ. contre la demande en nullité de la iaisii immobilière n'est opposable qu'aux personnes qui ont été régulièrement mises en cause et qui. bien que prévenues par la sommation exigée, n'ont pas agi à temps. C^r.v disposition ne s'applique pas aux tiers qui ont été laissés dans l'ignorance des .-suites. Le créancier dûment inscrit que le saisissant n'a pas sommé est habile à -.inJer la nullité de la saisie soit avant soit même après l'adjudication. ARRET DU 9 AVRIL 1943 L. Preetzmann-Aggerhobn contre Gaston Dambreville. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant: Sur. premièrement, le requête du sieur L. Preetzmann Aggerholm, négociant con- .sigtiitaire. identifié et patenté aux Nos. A- 16 12 et 563. établi à Port-au-Prince et 92 BUl.l.ETlN DES' ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION domicilié à Saeby (Danemark) ayant pour avocat Me. Hermann Malebranche. dii- ment identifié et patenté, avec élection de domicile au Cabinet do cet avocat, et deuxièmement la demande produite par le sieur Gaston Dambreville. propriétaire, identifié au No. 16-B. demeurant et domicilié à Petit-Goâve ayant pour avocat Me. Rigal. dûment identifié et patenté, le dit sieur Dambreville intervenant, pour la con- servation de ses droits de créancier inscrit et privilégié, dans les poursuites d'une saisie immobilière pratiquée par L. Preetzmann Aggerbolm sur les dames Régina Dam- breville. épouse Méhul Barthélémy et Léonie Dambreville. Veuve Arthur Roc. cau- tions et répondantes solidaires du sieur Méhul Barthélémy, ce dernier, débiteur de L. Preetzmjnn Aggerholm. lui et les deux dames, défendeurs non produisants: Ouï. aux audiences publiques et solennelles du vingt six Février, des cinq et 1 2 Mars 194 3 Mes. Malebranche et Rigal en la lecture de leurs requêtes respectives, celle de Me. Malebranche suivie de ses observations, puis Monsieur le Substitut Numa Rigaud en la lecture des conclusions de son collègue Monsieur Hubert Alexis, et après en avoir délibéré en Ui Chambre du Conseil, conformément à la loi: Vu la requête de L. Preetzmann Aggerholm. signifiée aux époux Barthélémy et à la veuve Arthur Roc par exploit du 26 Décembre 1942. la requête de Gaston Dambreville signifiée à L. Preetzmann Aggerholm par exploit du 30 Janvier 1943, les conclusions principales et celles additionnelles de Me. H. Malebranche. l'arrêt des Sections Réunies de ce Tribunal en date du 31 Janvier 1941 et celui du 29 Janvier 1943. les autres pièces produites par les parties: Vu également les articles 600. 601. 636 et 637 C. P. C Attendu que te Tribunal Civil de l'Anse-à-Veau. par un Jugement rendu le 25 Mai 19 35 avait adjugé, faute d'enchérisseur, à L. Preetzmann Aggerholm trois immeubles, fonds et bâtisses situés à Miragoàne saisis à sa requête sur Régina Dam- breville. épouse Méhul Barthélémy et la Veuve Arthur Roc. qu'entre celles-ci. leur sœur Portia Dambreville. décédée depuis, et Gaston Dambreville. tous Héritiers de Dolné Dambreville, ces immeubles avaient été partagés à l'amiable, par acte sous- seing privé du 20 Juillet 1935, que des soultes avaient été consenties à Gaston Dam- breville. son lot étant inférieur à ceux des autres, qu'en temps utile il avait fait transcrire l'acte de partage et inscrite son privilège pour sûreté de ces soultes: mais que le créancier poursuivant la saisie avait demandé, par une assignation du 18 Janvier 1939. la nullité du partage et la radiation des inscriptions de Gaston Dambreville: Attendu que un arrêt du 20 Décembre de la même année, accueillant un pourvoi de Gaston Dambreville. a cassé le jugement d'adjudication prédaté avec renvoi de la cause et des parties au Tribunal Civil de Port-au-Prince qui. par une décision du 26 Avril 1940. reçut Dambreville intervenant dans les poursuites en saisie immobilière et annula cette saisie faute par Preetzmann Aggerholm d'avoir sommé le créancier inscrit de prendre communication de cahier des charges; Attendu que sur un pourvoi d'Aggerholm dirigé à la fois contre les époux Méhul Barthélémy, la Veuve Arthur Roc et Gaston Dambreville. l'arrêt des sections réunies en date du 3 1 Décembre 1941 a cassé ce dernier Jugement, mais a sursis à statuer au fond jusqu'à la production, par la partie la plus diligente, d'une décision passée en force de chose irrévocablement jugée sur l'assignation requête de Preetzmann Aggerholm en date du 18 Janvier 1939 aux fins de la nullité du partage et de ses suites: Attendu que cette décision définitive est sortie depuis, et c'est l'arrêt des sections réunies du 29 Janvie'r 1943 qui. rejetant la demande en nullité du partage opéré le 20 Juillet 1935. a validé sa transcription et l'inscription prise par Gaston Dam- breville pour sûreté de son privilège de co-partageant : Attendu, en conséquence, que statuant au fond, en vertu de l'art. 44 de la Consti- tution, sur le pourvoi de L. Preetzmann Aggerholm. il s'agit de savoir si l'inter- vention conservatoire de Gaston Dambreville. doit être accueillie, c'est-à-dire si la saisie immobilière sera annulée pour défaut de sommation au créancier inscrit, ou au contraire, s il échet de faire droit à la requête et aux conclusions du créancier saisis- sant aux fins de l'adjudication à son profit des immeubles saisis, s'il faut réduire à deux cents dollars le montant de l'inscription prise par Gaston Dambreville et or- donner que le créancier devenu adjudicataire accomplira les formalités de la purge: enfin ce qu'il échet de décider sur les dommages-intérêts respectivement réclamés par les parties et sur les dépens: BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 93 Attendu que l'examen des fins et conclusions du saisissant telles qu'elles viennent d'être résumées est subordonné à la décision du Tribunal sur la demande en nullité de la saisie pour défaut de sommation au créancier inscrit sur les immeubles dont l'expropriation est poursuivie: Attendu que Preetzmann Aggerholm soutient que cette demande est tardive les immeubles mis sous la main de justice lui ayant été adjugés déjà, à la criée publique à l'Anse-à-Veau. et il oppose à Gaston Dambreville la déchéance prévue aux arts. 636 et 6 37 C. P. C. prescrivant que les moyens de nullité tant en la forme qu'au fond contre la procédure antérieure à la publication du cahier des charges seront signifiés trois jours au moins avant l'audience fixée pour cette publication, et les moyens de nullité postérieurs à cette publication, signifiés 5 jours au moins avant l'audience fixée pour l'adjudication: Attendu que la saisie des immeubles a été opérée suivant un procès-verbal en date du 8 Février 1939 après un commandement du 27 Décembre de l'année précédente, que le saisissant a déposé un premier cahier des charges le 16 Mars 1939 au Greffe du Tribunal Civil de l'Anse-à-Veau. et qu'après le désaisissement de cette juridiction, un second a été dressé et déposé le 7 Février 1940 au Greffe du Tribunal Civil de Port-au-Prince: Or. attendu que Gaston Dambreville a pris inscription antérieurement, à savoir depuis le 2 2 Juillet 1935 a.insi qu'il appert d'un bordereau figurant au dossier de L. Preetzmann Aggerholm. qu'il s'ensuit que le saisissant était en mesure d'avoir connaissance de l'inscription aux fins de droit, que cependant il n'a point sommé Gaston Dambreville de prendre communication de l'un ni de l'autre cahier des charges, ainsi que l'exige l'art. 601 C. P. C. que l'art. 625 même Code édicté la peine de nullité à défaut de l'accomplissement de cette formalité prescrite pour la conservation des droits des tiers intéressés; Attendu que la déchéance prévue à l'art. 6 36 C. P. C n'est opposable qu'aux personnes qui ont été régulièrement mises en cause et qui. bien que prévenues par la sommation exigée, n'ont pas agi à temps: que cette disposition légale ne s'applique point aux tiers qui ont été laissés dans l'ignorance des poursuites: le créancier dûment inscrit, que le saisissant n'a pas sommé comme il devrait le faire, conformément à l'art. 601. est habile à demander la nullité de la saisie soit avant soit même après l'adjudication ; Attendu, au reste, que le saisissant objecte en vain, pour repousser l'incident de nullité, l'adjudication qu'il avait obtenue des immeubles saisis: cette adjudication n'a jamais eu d'effet: l'arrêt du 20 Décembre 19 39 a mis au néant le jugement du Tribunal des criées de rAnse-à-"Veau qui l'avait prononcé: Attendu enfin, que la loi assigne un ordre rigoureux pour la succession et l'en- chainement des formalités de la saisie immobilière: c'est afin de ramener à cet ordre les parties intéressées que les effets de la nullité à prononcer doivent remonter jusqu'au dépôt du cahier des charges, puisque la sommation au créancier inscrit, exigée à cette phase de la procédure, a pour but de lui permettre d'avoir connaissance des condi- tions de la vente poursuivie et de fournir ses dires et observations sur ce cahier des charges, conséquemment. il n'échet pas de s'arrêter aux fins et conclusions de Preetz- mann Aggerholm par lesquelles, escomptant une nouvelle adjudication des immeubles sur lesquels il a inscription d'hypothèque judiciaire et anticipant sur la procédure d'ordre, ce saisissant demande la réduction du montant de l'inscription prise par Gaston Dambreville et déclare qu'il entend purger les immuebles du privilège de cette partie: Attendu que puisque ce créancier inscrit doit être appelé à produire ses dires et observations sur le cahier des charges c'est aussi prématurément qu'il a formulé contre cet acte les réserves et les critiques contenues au Jugement du 26 Avril 1940 auxquelles il s'est référé; en outre, seules les parties saisies auraient pu. en temps utile, s'élever, comme il le fait, sans droit contre le com.mandement à fin d'expro- priation, auquel doit demeurer étranger le créancier inscrit intervenant simplement pour conservation et sûreté de son privilège: Attendu que dans les mêmes conclusions auxquelles il renvoie. Gaston Dambreville demande la condamnation d' Aggerholm à 5000 dollars de dommages-intérêts, et dans sa requête aux sections réunies, il conclut à l'octroi d'une somme égale pour nouveaux dommages; 94 BULLF.TIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Mais attendu ciuc cette dernière demande n'est appuyée d'aucun motif: il n'allègue nul préjudice qui* résulterait pour lui d'une faute d'Aggerholm: que dans ses conclu- sion initiales, il invoque, à l'appui de sa première demande de dommages-intérêts, le fait qu'il n'a pas été sommé de prendre communication du cahier des charges et qu un Jugement du 2 Février aujourd'hui anéanti, ne lui a pas été signifié; que ces raisons sont futiles; il n'est de ce fait admis à se plaindre d'aucun préjudice, puisque la présente décision aura pour effet de garantir pleinement ses droits de créancier ins- crit, que néanmoins, le saisissant devant succomber, sera condamné aux dépens; Par ces motifs, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal, faisant droit à la demande de Gaston Damibreville intervenant dans la procédure de saisie immobilière poursuivie contre Régina DambreviUc. épouse Méhul Barthélerny et la 'Veuve Arthur Roc. déclare la saisie nulle pour défaut de sommation au créancier inscrit sur les immeubles leur appartenant et plus haut désignés: fait remonter les effets de cette nullité jusqu'au dernier acte valable, à savoir le cahier des charges dressé par le créancier saisissant: ordonne que le dernier cahier des charges sera déposé au Greffe du Tribuml de Cassation: dit qu'il sera procédé aux poursuites et aux formalités de la saisie devant les Sections réunies devenues seules compétentes pour en connaître, par suite du dessaisissement de la juridiction de l'Anse-à-Veau ainsi que du Tribunal Civil de Port-au-Prince; Déclare non recevable l'état des demandes de L. Preetzmann Aggerholm contenues en sa requête et dans ses conclusions ad- ditionnelles: rejette la demande de dommages-intérêts du créancier inscrit, rejette éga- lement sa demande d'acte contre le notaire Edouard Kénol qui n'est pas en cause et condamne Preetzmann A.ggerholm aux dépens liquidés à la somme de gourdes, distraits au profit de Me. Rigal qui en a fait la demande sur affirmation de droit, en ce. non compris le coût du présent arrêt; Ainsi jugé et prononcé par Nous. Etzer Vilaire. vice-président. Daniel Apollon. Ls. Marceau Lecorps. A. D. Dannel, Edgard Thomas. J. B. Cinéas et Charles Ri- boul, juges, en audience solennelle et publique du vendredi neuf avril mil neuf cent quarante trois, en présence de Monsieur Hubert Alexis. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Henri Dougé. Greffier; Il est ordonné, etc En foi de quoi, etc '^'^y No. 43. -^ SOMMAIRE Qualités, Dépens, Moyens nouveaux. Actes de commerce. La partie qui n'a oas. en temps utile fait opposition aux qualités signifiées n'est pus admise à les critiquer en Cassation. Il n'est pas nécessaire que le jugement dont les motifs énoncent au surplus le texte relatif à la condamnation aux dépens en fasse au point de droit une question spéciale. La condamnation aux dépens de la partie qui succombe est de droit. Le juge qui tranche définitivement un incident n'est pas tenu de réserver les dépens. Les frais liquidés à un jugement de compétence m peuvent embrasser ceux de la procédure postérieure sur le fond. Lu partie qui a accepté devant le premier juqe la qualité de commerçant est irre- cevable à la contester en Cassation. Le premier iuge se prononce souverainement sur les faits qui lut sont présentés. Les faits susceptibles d'établir le caractère civile de tels actes d'un commerçant doivent être soumis au luge du fond. ARRET DU 9 JUIN 1943 Franck Wilson contre Emile A. îlakime. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant; Sur le pourvoi du sieur Franck Wilson. propriétaire, demeurant et domicilié à Pcrt-au-Prince. identifié au No. A-4926. ayant pour avocat Me. Paul L. Louis- saint, avec élection de domicile à Port-au-Prince au cabinet du dit avocat dûment BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 95 patente et identifie, contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu en ses attributions commerciales à la date du 11 Novembre 1942 entre lui et le sieur Emile A. Hakime. commerçant, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, iden- tifie et patenté aux Nos. A-978 et 2192, ayant pour avocat Me. Victor Cauvin identifié et patenté aux Nos. A-362 et 75040: Ouï, à l'audience publique du 19 Mai 1943, le demandeur n'étant pas repré- senté à la barre. Me. Victor Cauvin. en ses observations pour le défendeur et Mon- sieur Hubert Alexis. Substitut du Commissaire du Gouvernement en la lecture des conclusions de son collègue Monsieur Numa Rigaud: et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui et les dispositions de loi invoquées; Attendu qu'à la date du 1 1 Novembre 1942, le Tribunal Civil de Port-au-Prince a rendu, en ses attributions commerciales, un Jugement où se déclarant compétent pour connaître de l'action de dommages-intérêts pour rupture de contrat intentée par le sieur Emile Hakime contre le sieur Franck W. Wilscn. il ordonne aux parties de plaider au fond et condamne Wilson aux dépens liquides à la somme de 71 gourdes 50; Attendu que contre ce jugement le sieur Wilson s'est pourvu en cassation excipant de 3 moyens; SUR LE PREMIER MOYEN: pris de violation, fausse interprétation de l'art. 148 du C. P. C excès de pouvoir en ce que le premier Juge a attribué à W'ilson une profession qu'il n'a pas. l'indication d'une fausse profession équivalent ici à l'absence de mention de cette profession: Attendu que dans l'assignation du 27 Août 1940, dans la sommation du 14 Août de la même année et dans le jugement du 11 Novembre 1942 qui a été pro- noncé en audience publique, le sieur Wilson, est identifié comme commerçant: qu'il en est de même dans les qualités signifiées, le 1 2 Novembre par Hakime à Wilson pour servir à la rédaction définitive du jugement dénoncé et aux expéditions à en délivrer; que, dès lors, le sieur Wilson devait, pour obtenir la rectification de ces qualités y faire opposition dans les délais, comme il est prescrit par l'article 148 C. P. C que pour ne l'avoir pas fait en temps utile, il n'est plus admis à se plaindre d avoir été faussement qualifié de commerçant dans le jugement attaqué; pourquoi le premier moyen du pourvoi sera rejeté; SUR LE DEUXIEME MOYEN, pris de violation, fausse application, fausse interprétation des arts. 137 et 148 du C. P. C excès de pouvoir, en ce que le pre- mier Juge: 1 ) n'a rien dit des dépens au point de droit de son jugement, 2) a contrevenu à l'article 193 du C, P. C qui, en matière d'incident ne permet la con- damnation aux dépens que pour les difficultés relatives à la communication de pièces. 3) n'a pas précisé s'il s'agissait, en l'espèce, des dépens de l'incident ou de ceux du principal encore en litige, rendant ainsi impossible toute discrimination ul- térieure des frais du procès: 4) a condamné le demandeur au pourvoi à des dépens exagérés en les liquidant à 71 gourdes 50: Attendu qu'aux termes de l'art. 137 précité, la condamnation aux dépens est de droit et à la charge de la partie qui a succombé; qu'au surplus le premier Juge a con- sidéré cette condamnation au point de fait de sa décision, puis l'a motivé par l'énon- cé du texte légal: qu il n'était donc peint nécessaire qu'il en fit l'objet d'une ques- tion spciale au point de droit; Attendu que la disposition de l'art. 193 C. P. C. ne constitue pas l'exception à une règle selon laquelle, en cas d'incident, il faudrait toujours réserver les dépens, mais plutôt l'application à un cas déterminé de cette règle que tout jugement dcfii- nitif sur principal ou sur incident comme en l'espèce et parce que définitif, emporte une condamnation aux dépens: Attendu que la liquidation ne pouvant avoir lieu que pour chose certaine les àcncT.s. qui ont été liquidés à 71 gourdes 50 par le jugement de compétence attaqué n'ont pu l'être que po.ir l'incident jugé et non pour le fond non encore évacué, que s il les trouvait exagérés. Wilson pouvait en demander la réduction en faisant op- position à la taxe en veitu de l'art. 467 C. P. C que le deuxième moyen du pour- '■■ n'est pas fondé et sera aussi rejeté: 96 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION SUR LE TROISIEME MOYEN, pris de violation, de fausse application de l'art. 620 du Ccdc de Commerce et. par suite, de motifs erronés ayant exerce' une influence décisive sur le dispositif, et d'excès de pouvoir, en ce que d'une part, le premier juge. Wilson. n'étant pas commerçant, a donc, jugé d'exception, apprécié sans pouvoir, le contrat passé entre un commerçant et un particulier: qu'il a d'autre part, également apprécié sans pouvoir, le susdit contrat qui n'a pas le caractère d'un acte de commerce, puisqu'ayant pour objet une commande de ciment nécessaire à la construction d'une résidence privée: Attendu que l'art. 620 du Code de Commerce, dispose que les Tribunaux de Commerce connaîtront: a) de toutes contestations relatives aux engagements entre commerçants: b) entre toutes personnes, des contestations relatives aux actes de commerce: Attendu qu'ainsi qu'il résulte de la discussion du 1er Moyen devant le premier Juge qui l'a constaté dans sa décision, Wilson n'a jamais protesté contre la qualité de commerçant à lui attribuée, même pour décliner la compétence du Tribunal de Commerce devant lequel il a excipé du caractère civil de toute action en violation de contrat: qu'il ne peut donc être admis à la contester pour la première fois devant le Tribunal de Cassation, que ce moyen étant nouveau, est, partant, irrecevable; Et attendu que le Juge du 1 1 Novembre, en raison de la quantité de ciment com- mandée qui est de 2000 sacs, a considéré le contrat du 2 Août 1940 comme un acte de commerce: qu'en ce faisant, il a agi en vertu de son pouvoir de souveraine appré- ciation des faits et justifié par un motif utile sa décision sur la compétence qui, de ce chef, ne saurait être ciiliquée; que le 3ème moyen sera, en conséquence rejeté, sans qu'il soit besoin de s'ariéter au grief pris de ce que le ciment commandé devait servir à la construction d une résidence privée, question de fait qui échappe au contrôle du Tribunal de Cassation et qui. au surplus, n'avait point été soumise au premier juge: Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi exercé par le sieur Franck Wilson. contre le jugement de compé- tence rendu le 11 Novembre 1942 par le Tribunal Civil de Port-au-Prince en ses attributions commerciales: dit acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne Wilson aux dépens liquidés à en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé par Nous. Ernest Douyon, président. Daniel Apollon. Lélio Vilgrain, Edgard Thomas et Charles Ribcul. juges, en audience publique du 9 Juin 1943, en présence de M. Hubert Alexis. Substitut du Commissaire du Gouvernement et avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc En foi de quoi. etc. . . . No. 44. SOMMAIRE Pièces communiquées, Chose jugée. Le Tribunal peut baser son Jugement sur une piîxe communiquée, visée et discutée par celui à qui on l'oppose. Les questions tranchées par un interlocutoire passe en force de chose jugée ne peuvent être remises en débat devant le premier Juge. Les griefs doivent porter contre le dispositif, mais pas contre les motifs d'un ju- gement. Lorsque les faits n'cnt pas été dénaturés ils relèvent, ainsi que les présomptions qui en ont été tirées, de la souveraine appréciation du Juge. ARRET DU 23 JUIN 1943 Pauline Labossière contre Cie. Eclairage Electrique. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Pauline Labossière. dite Madame Antoine Hérard. identifiée au No. A-3996. propriétaire, domiciliée aux Caves et demeurant à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes. Preston Souffrant. J. M. Brédy et Eugène Legros. avec élection de domicile en leur cabinet à Port-au-Prince, Rue du Peuple. No. 128; BULLETIN DES' ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 97 Contre un jugement rendu le 13 Août 1942 par le Tribunal Civil de Port-au- Prince entre elle et la Compagnie d'Eclairage Electrique des villes de Port-au-Prince et du Cap- Haïtien, société anonyme ayant son siège social et son principal établisse- ment à Port-au-Prince, dispensée de la patente par son contrat de concession, repré- sentée par Monsieur G. W. PoUcy président de son conseil d'aministration. identifié au No. 3897. ayant pour avocats Mes. Georges N. Léger. Christian Laportc et Geor- ges Baussan fils, avec élection de domicile en leur cabinet, à Port-au-Prince, place de fa Paix; Ouï. aux audiences publiques des 31 Mai dernier et 2 Juin courant. Me. J. M. Brédy. pour la dcmancîercssc. la défenderesse n'étant pas représentée à la barre. M. Hubert Alexis. Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des con- clusions de son collègue M. Numa Rigaud; Vu l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties et les pièces à l'appui; Vu également les susdites conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil conformément à la loi; Attendu que sur une instance ouverte entre les parties le 27 Décembre 1939 ten- dant à la condamnation de la défendresse à rétablir, sous peine d'une astreinte de $5 par jour de retard, le courant électrique supprimé en la demeure de la demanderesse le 16 Novembre de la même année, pour; 1) fracture et ouverture des scellés fer- mant la boîte de protection du compteur, laissant libre accès à ce compteur et 2) bris des scellés, laissant libre son mécanisme. d"où faculté de changer à volonté l'en- registrement de l'énergie électrique et à payer à la dite demanderesse $5 00 à titre de dommages-intérêts et aux dépens, le Tribunal Civil de Port-au-Prince, par un Ju- gement avant dire droit du 21 Avril 1941. ordonna «une descente sur les lieux, c'est-à-dire dans la demeure de la demanderesse aux fins de déterminer la position exacte du compteur oui desservait cette demeure. Rue Chavanncs. en cette ville, et réserva les dépens». Attendu que cette mesure d'instruction exécutée, les parties plaidèrent sur ces constatations, à savoir que la boîte du compteur était, en partant de l'ouest, placée sur la façade intérieure du 4e. poteau de la galerie de la dite demeure, à une hauteur de 2 mètres environ ou plus précisément à hauteur de la main et la dite demeure si- tuée à 1 2 pieds environ du mur mesurant 1 mètre et demi, la séparant de la rue; Attendu que la cause ainsi entendue. le Tribunal estimant que la demanderesse, seule, pouvait être tenue pour responsable des fractures, ouverture et bris de scellés dent s'agit et constatés au procès-verbal du 14 Novembre 1939 dressé conformément au contrat de concession intervenu entre la défenderesse et l'Etat Haïtien, qui auto- rise, en ce cas. la suppression du courant électrique, déclara mal fondée son action et la condamna à deux cents gourdes de dommages-intérêts et aux dépens; s'étant pourvue contre cette décision rendue le 13 Août 1942. la demanderesse, à l'appui de son recours, excipe de deux moyens : SUR LE PREMIER MOYEN pris de «confusion de données entraînant la viola- tion de l'article 148 C. P. C. et par suite, la triple violation de l'article 1 1 00 C. C engendrant un excès de pouvoir et la violation de l'article 1135 même code» en ce que; 1 ) le jugement est basé, par erreur, sur un procès- verbal de constat pré- tendu dressé en la demeure de la demanderesse qui avait constaté la sincérité de la si- gnature qu'il porte de l'ingénieur du Gouvernement, procès-verbal qui n'avait pas été discuté; 2) qu'il l'a condamnée sans preuve, celle retenue ne pouvant résulter de ce prccès-verbal et 3 ) qu'il a admis que le jugement interlocutoire sus-rappelé cons- titue chose jugée sur la force probante de ce procès-verbal; L — Attendu que le jugement critiqué, autant que l'interlocutoire, passé en force de chose souverainement jugée constate que deux exemplaires du même procès-verbal du 14 Novembre 1939 avaient été successivement versés aux débats, le second, avec la signature de l'Ingénieur du Gouvernement après que la demanderesse eut contesté la force probante du premier parce que portant la seule signature de l'agent de la défenderesse; que ce second procès-verbal revêtu du visa de Me. J. M. Brédy attes- tzint qu'il lui avait été communiqué et la demanderesse mise en demeure de le dis- cuter, l'avait été; Me. J. M. Brédy ayant eu à contester la sincérité de la signature cr.ii s'y trouve de l'Ingénieur du Gouvernement et à lui reprocher son défaut d'en- registrement; qu'en retenant donc cet exemplaire comme base de la condamnation 98 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION qu'il prononce, le Jugement critique n'a fait aucune confusion de données, c'csl-à- dire de procès-verbaux, ayant juge sur un procès-verbal discuté entre les parties: II et III. — Attendu que le jugement constate, s'agissant de ce procès-verbal, que l'interlocutoire du 21 Avril 194 1 avait, définitivement, détermine sa force probante; Attendu que si, en effet. Pauline Labossière avait, d'abord, argué de nullité l'excm- plaiic, non signé de l'Ingénieur du Gouvernement, du procès- verbal du 14 Novembre 1939, puis conteste la sincérité de la signature de cet ingénieur apposé au double de cet exemplaire, en reprochant à l'un et à l'autre exemplaires son défaut d'enregistre- ment et que le Jugement interlocutoire a apprécié seulement ce dernier reproche peur dire que pareil document «était une pièce émanée d'un fonctionnaire du Gouverne- ment et qu'il n'était nullement obligatoire qu'elle soit, au préalable, soumise à la formalité de l'enregistrement» et ajouter que «l'Ingénieur qui l'avait dressé n'était pas un officier ministériel cru jusqu'à inscription de faux», c'est que comme les faits l'établissent, la demanderesse ayant discuté cet exemplaire, signé, substitué à sa connaissance, à celui non signé, ce reproche ne visait, sans pouvoir l'atteindre, que ce dit exemplaire dressé par un ingénieur-fonctionnaire du Gouvernement: qu'en retenant, comme élément de preuve, cet exemplaire auquel s'attache exclusivement la force probante déterminée à l'avant dire droit, le jugement dénoncé ne l'a con- fondu avec aucun autre exemplaire: Attendu au surplus que les critiques de la demandreresse à ce sujet sont plutôt dirigées contre un motif de la décision qu'elle querelle: mais étant donné que les deux Jugements ont eu à apprécier le même exemplaire, c'est à droit que le motif in- criminé considère, s'agissant de cette pièce, qu'il y avait chose jugée: pourquoi au- cune des trois branches de ce moyen n'étant fondée, il sera rejeté: SUR LE DEUXIEME MOYEN pris de fausse application de l'art. 1139 du C. C entraînant un excès de pouvoir par violation de l'art. 1100 du même Ccxje, et par suite de fausse application de l'art. 1 2 du contrat de concession de la défen- deresse, des arts. 1 168 et 1 1 69 du C. C. et 137 du C. P. C en ce que à tort le Jugement dénoncé a. par présomption, imputé à la demanderesse la responsabilité des fractures faites à la boite renfermant le compteur et au compteur même, encore que ce compteur ne fût pas placé à l'intérieur de sa maison: Attendu que la mesure d'Instruction ordonnée et exécutée aux fins de déterminer, par la position du compteur, le responsable des dites fractures consignées au procès- verbal du 14 Novembre 1939. ayant persuadé le Juge du 13 Août 1942 que vu la position qu'occupait ce compteur et celle de la maison qu'il desservait, celle-ci située à 12 pieds de distance d'un mur d'un mètre et demi d'élévation la clôturant sur la rue et étant donné les conséquences propres à ces fractures sur l'enregistrement du courant électrique, seule la demanderesse pouvait en être tenue pour responsable, pa- reille appréciation des faits de la cause ne peut constituer une violation de l'art. 1 139 du C. C et entraîner une violation de l'art. 1100 même Code, quand de l'examen du jugement il ne résulte pas que les faits ont été dénaturés: Attendu que, tirant des dits faits, des présomptions abandonnées à ses lumières et à sa prudence, présomptions graves, précises et concordantes, autorisées en plus par la loi, celles-ci échappent à la censure de ce Tribunal d'autant plus que les critiques y relatives de la demanderesse étant de pur fait, n'ayant rien de juridique, ne consti- tuent point motif à Cassation: De tout quoi il résulte que ce moyen n'étant pas fondé sera rejeté: PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Pu- blic, rejette le pourvoi de Pauline Labossière contre le jugement du 13 Août 1942 du Tribunal Civil de Port-au-Prince, rendu entre elle et la Cie. d'Eclairage Electrique des villes de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien. Dit acquise à l'Etat l'amende con- signée et condamne la demanderesse aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt: lesquels dépens sont distraits au profit de Me. Christian Laportc qui affirme les avoir avancés: Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon. Président. Daniel Apollon, Lélio "Vilgrain, Charles Riboul et Rodolphe Barau. Juges, à l'audience publique du 23 Juin 1943, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc. En foi de quoi, etc BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 99 No. 45. SOMMAIRE Bail à loyer, Congé, Incompétence, Moyen d'ordre public. Le Tribunal Civil n'est pas compétent pour connaître d'une contestation sur un congé de bail à loyer, que la lot sur i organisation judiciaire, en son article 29, troi- sième paragraphe, place dans les attributions des Tribunaux de Paix jugeant à charge d'appel. Cette incompétence en raison de la matière étant d'ordre public est proposable pour la première fois en Cassation. ARRET DU 1er JUILLET 1943 Aurèle Leconte contre François Saint-Dic. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation. 2e. Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi d'Aurèle Leconte, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au- Prince, identifié au No. C-640. ayant pour avocats Mes Marc-Aurèle Lafontant et Etienne D. Charlier. régulièrement identifiés et patentés, avec élection de domi- cile en leur cabinet, sis à Port-au-Prince, rue Férou. No. 110: Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, le 30 Novem- bre 1942. entre lui et François Saint-Dic. propriétaire, demeurant et domicilié à Port-à-Piment du Sud, identifié au No. O-905. ayant pour avocat Me. Edouard Cassagnol. identifié et patenté aux Nos. BB-768 et 935. avec élection de domicile en son cabinet. Place d^- la Paix, à Port-au-Prince: Ouï. à l'audience publique du 27 Mai 194 3. le défendeur n'étant pas représenté à la barre. Me. Marc-Aurèle Lafontant pour le demandeur, en ses observations et Monsieur François Mathon. Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions: Vu: 1) le jugement attaqué: 2) la déclaration de pourvoi: 3) les requêtes des parties avec les pièces à l'appui: 4) les dispositions de loi invoquées: Après en avoir délibéré en Chambre du Conseil conformément à la Loi: SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI pris d'excès de pouvoir et d'in- compétence pour violation de l'art. 29 de la Loi sur l'organisation judiciaire, en ce que le dit article ayant réservé aux Tribunaux de Paix la connaissance des congés de location d'immeubles, le Tribunal Civil de Port-au-Prince n'était pas compétent pour statuer sur l'action de François Saint-Dic: Attendu que d'après le troisièm.e alinéa de l'article 29 de la Loi sur l'Organisation Judiciaire, les Tribunaux de Paix connaissent, mais seulement à charge d'appel, des congés de baux à loyer, même lorsque les locations mensuelles excèdent dix dollars: Attendu qu'en l'espèce il n'y a pas de loyers dûs: qu'il s'agit uniquement de va- lidité d'un congé, sans fixation de délai pour délaisser la maison louée qui aurait été donnée par François Saint-Dic à son locataire Aurèle Leconte. parce que celui-ci a re- fusé de souscrire à une augmentation du montant des loyers jugée excessive: Que partant, c'est bien le Tribunal de Paix de Port-au-Prince qui était com- pétent pour y statuer: Attendu que Saint-Dic soutient que ce moyen est irrecevable, parce qu'il n'aurait pas été soulevé devant le premier juge par le demandeur qui s'était contenté de sol- liciter un délai de trois ans pour délaisser la maison; Attendu que cette défense manque de base légale étant donné que le moyen tiré de lincompétence rattonae materiae est d'ordre public et peut être invoqué pour la première fois devant le Tribunal de Cassation: Qu'il s'ensuit que le Juge du Tribunal Civil de Port-au-Prince qui n'a pas vé- rifie sa compétence avant de statuer sur l'action du défendeur a violé l'article 29 de h loi sur l'organisation judiciaire du 23 Msrs 1928 et mérité le reproche con- tenu dans le premier moyen du pourvoi: |flQ BUl.i.'iTIN DES ARRFTS OU TRIBUNAL DE CASSATION PAR CES MOTIFS, le Tribunal sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule sans renvoi le Jugement rendu le 30 Novembre 1942 par le Tribunal Civil de Port-au-Prince: ordonne la remise de l'amende consignée, con- damne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt: Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire. Vice-Président, Bignon Pierre- Louis, Louis Marceau Lecorps, A. D. Dannel et Rodolphe Barau, Juges, à l'au- dience publique du 1er Juillet 194 3, en présence de Monsieur Hubert Alexis, Subs- titut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis, commis-greffier. Il est ordonné, etc En foi de quoi, etc No. 46. SOMMAIRE Pourvoi, Opposition, Cumul des voies. La voie de la cassation n'étant ouverte qu'après l'épuisement des autres voies de recours, une partie n'est pas recevable à se pourvoir contre un Jugement avant que soit vidée l'opposition qu'elle y a auparavant formée. ARRET DU 1er JUILLET 1943 Germain et autres contre Eug. Nelson François. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2e. Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur 1; pourvoi de Lélio Germain, dit Guilloux Germain, Pétion Germain et Sau- veur Germain, propriétaires, demeurant et domiciliés sur l'habitation «Boziau» dans la section des Bayes de la Commune de Mirebalais, identifiés pour l'exercice en cours, ayant pour avocat Me. Rigal. du Barreau de Port-au-Prince, identifié et patenté, avec élection de domicile mi cabinet du dit avocat, rue Bonne Foi, à l'étage du Marché Chrystal ; Contre un Jugement de congé défaut du Tribunal Civil de Port-au-Prince, rendu. dans ses attributions d'appel des sentences des Tribunaux de Paix, le 19 Novembre 19-r2. entre eux et Eugène François Nelson, propriétaire, demeurant et domicilié à Saut d'Eau. Commune de Mirebalais. identifié, ayant pour avocat Me. Stiven Roc, du. Barreau de Port-au-Prince, identifié et patenté, avec élection de domicile au Ca- binet du dit avocat, 10, Rue des Pucelles: Ou'i, à l'audience publique du 25 Mai 1943, Me. Rigal pour les demandeurs en la lecture de sa requête et Me. Stiven Roc. pour le défendeur, en ses observations: Oui. également, à l'audience publique du 1er Juin écoulé. M. le Substitut Numa Ri- gaud, en la lecture des conclusions du Chef du Parquet, Monsieur François Mathon : Vu: 1 l'acte déclaratif du pourvoi, 2) le jugement attaqué. (19 Novembre 1942). 3) la requête en opposition des consorts Germain contre le jugement de congé-défaut du 19 Novembre 1942, 4) les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, 5) les dispositions de loi invoquées, 6) le réquisitoire du Ministère Public: , Après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil comme le veut la loi: STATUANT D'OFFICE: Attendu que la voie de la Cassation n'est pas ouverte à la partie qui a formé opposition à un jugement par défaut rendu contre elle, tant que cette opposition n'a pas été vidée: Attendu que parmi les pièces versées au dossier d Eugène Nelson François se trouve la requête d'opposition des sieurs Lélio, Pétion et Sauveur Germain au Jugement de congé défaut du 19 Novembre 1942 surpris contre eux par le défendeur: Attendu que cette requête adressée au Tribunal Civil de Port-au-Prince est revêtue de la signature de Me. Rigal, leur avocat: qu'elle a été signifiée à Me. Stiven Roc, avocat d'Eugène Nelson François le 23 Novembre 1942, par exploit de Christian Lorquet, huissier du Tribunal Civil de Port-an-Prince: BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION JQJ Attendu que cette requête en opposition des demandeurs en Cassation suffit à établir qu'ils ont eu. comme le soutient le défendeur, à former opposition au Juge- ment de congé-défaut contre lequel ils ont dirigé leur pourvoi; Attendu que cette constatation rend irrecevable leur recours en Cassation; PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette le pourvoi des sieurs Lélio Germain, dit Guilloux Germain. Pétion Germain et Sauveur Germain contre le Jugement de congé-défaut du Tribunal Civil de Port-au-Prince du 19 Novembre 1942; dit ac- quise à l'Etat l'amende consignée, condamne les demandeurs aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce. non compris le coût du présent arrêt: Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer 'Vilaire. "Vice-Président, Louis iMarceau Lecorps. A. D. Dannel. Jean-Baptiste Cinéas et Rodolphe Barau. juges, en audience publique du 1er Juillet 1943. en présence de M. Hubert Alexis, Substitut du Com- missaire du Gouvernement, 2.vcc l'assistance de M. Dcvèze Tanis, commis-greffier. Il est ordonné, etc En foi de quoi. etc. .... No. 4 7 SOMiMAIRE Femme mariée. Mandat ad litem, Révocation, Défaut de qualité et d'intérêt. Est de nul effet la révocation par une femme mariée du mandat ad litem conféré par son man pour les teprésenter ensemble dans une instance. Le nouveau défendeur constitué sans droit, contre la volonté du mari, n'a pu vala- blement représenter l'incapable, alors surtout qu'il est l'avocat des adversaires de celle- ci au procès où les parties sont divisées d'intérêts. L'épouse est sans qualité et sans intérêt pour se pourvoir contre le jugement qui a tranché en faveur du man un moyen présenté non pur elle mats par .ses adversaires. ARRET DU 1er. JUILLET 194.*î. La dame Louis Villarson contre son cpotix. \ AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème. section, a rendu l'arrêt suivant. Sur le pourvoi de VALENTINE DAVID VILLARSON, épouse de Louis Villar- son, propriétaire, régulièrement identifiée, demeurant aux Cayes. agissant par auto- risation de Justice et ayant pour avocat Me. Gcorgces Léon, dûment identifié et patenté. Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil des Cayes, le 27 Avril 1942, en faveur de Louis Villarson. propriétaire, régulièrement identifié, demeurant aux Cayes, ayant pour avocat Me. Marescot, dûment identifié et patenté: Ou'i. à l'audience publique du 8 Juin 1943, les parties n'étant pas représentées à la barre. Me. Hubert Alexis. Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de son réquisitoire; Vu: la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, et l'article 92 2 du Code de Procédure Civile: Attendu que la Veuve David Villarson et la demoiselle Livie Villarson, ayant assigné les époux Louis Villarson en partage des meubles, effets mobiliers et valeurs dépendant de la Communauté et de la succession de feu David Villarson, les défen- deurs constituèrent pour avocat Me. Marcel Marescot: que des conclusions furent échangées entre ce dernier et les avocats des demanderesses. Mes. Wiener Larrieux et Marcel Lubin: Mais, attendu que plus tard, selon exploit notifié le 13 Janvier 1942, les dames David Villarson et Livie Villarson révoquèrent le mandat de Mes. Larrieux et Lubin pour substituer en leur lieu et place Me. Georges Léon: que le même jour, Valentine Villarson l'épouse de Louis Villarson, déclara, par acte d'huissier, à son mari, et ]02 i:\ULLETlN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION à Me, Marcel Marcscot qu'ils n'avaient pas le droit de la représenter en justice et que, malgré sa position de défenderesse, elle entendait l'être par Me. Georges Léon, l'avocat des demanderesses; Attendu que l'affaire, évoquée à l'audience du Tribunal Civil des Caycs tenue le 11 Février 1942. Me. Georges Léon lut les conclusions tirées de l'exploit d'ajour- nement; Me. Marescot, celles qu'il avait fait signifier à Mes. Larrieux et Lubin pour ses clients, les époux Louis Villarson; et Me. Georges Léon fut entendu dans les réponses que ses confrères révoqués avaient notifiées à Me. Marescot; Attendu que ce n'est qu'après l'audition de l'affaire, comme il vient d'être rapporté, après que Me. Marcel Marescot eût posé, sans protestation d'aucune des parties, des conclusions pour les tpoux Villarson, que Me. Georges Léon s'avisa de prétendre que ces derniers, étant en instance de divorce et de séparation de Corps, le mari n'était pas habile a donner un avocat à sa femme pour la défendre; Attendu que d'après les constatations du jugement attaqué qui, sur ce point, est cru jusqu'à inscription de faux, c'est au nom des dames David Villarson et Livic Villarson que Me. Georges Léon a soulevé l'incident, que comprenant bien que la loi et la morale l'empêchaient de représenter à la fois les demanderesses et la défen- deresse dont les intérêts étaient opposés, selon les conclusions qu'elles avaient prises à l'audience. Me. Georges Léon n'a jamais demandé au Tribunal Civil des Caycs de le considérer comme avocat de la dame Villarson, il n'a été entendu et ne pouvait être entendu que pour les demanderesses en partage; Attendu que la décision attaquée a rejeté la prétention des dames David Villarson et Livie Villarson et déclaré que, chef de la Communauté existant entre lui et sa femme, Louis Villarson avait bien le droit de désigner un avocat pour défendre les intérêts de cette Communauté instanciée en partage de meubles et d'effets mobiliers; Attendu, que pour se pourvoir en Cassation, il faut avoir qualité et intérêt; que l'incident relatif au pouvoir du mari, ayant été créé par la dame Villarson et sa fille Livie, seules, elles-mêmes, leurs héritiers ou ayants-cause peuvent exercer un pourvoi en Cassation contre le jugement qui a tranché l'incident en faveur de Louis Villarson; que, la dame Louis Villarson n'est pas habile à se plaindre du rejet d'un moyen qui n'a pas été présenté par elle, mais par ses adversaires, les demanderesses en partage; PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette pour cause d'irrecevabilité, le pourvoi de Valentinc Villarson épouse de Louis Villarson, contre le jugement rendu par le Tribunal Civil des Cayes, le 27 Avril 1942, au profit de Louis Villarson. dit acquise à l'Etat l'amende dépotée, et, attendu qu'il s'agit de procès entre conjoints, com- pense les dépens. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Bignon Pierre- Louis, Louis Marceau Lecorps, A. D. Dannel et J. B. Cinéas, Juges, à l'audience publique du premier .Juillet 1943, en présence de Monsieur Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur Devèze Tanis, commis- greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . No. 48 SOMMAIRE Nullité d'expoit, Examen de fins de non -recevoir, Enquête. Lorsque l'huissier s' étant effectivement transporté au domicile de la partie ajournée, s'est adressé à une personne qui lui a déclaré faire habitation commune avec elle, les rapports de celle-ci avec l'intéressé étant équivalents, pour garantir la remise de la pièce signifiée, aux rapports de parenté ou de domesticité dont l'officier ministériel ne peut non plus contrôler la sincérité, il n y a pas lieu d'annuler l'exploit. Le juge doit vérifier tous les moyens de défense présentés: il est obligé, quand une partie a soulevé une fin de non-recevoir, de contrôler les éléments de fait et de droit qui en constituent l'essence. Les faits articulés par l'une des parties et méconnus ou déniés par l'autre peuvent, s'ils sont pertinents et concluants, être mis en preuve dans l'intérôt de la vérité. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION J03 ARRET DU 2 JUILLET 1943 Compagnie Eclairage Electrique contre Christian Gil Bias. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Li! Tribunal de Cassation, en audience solennelle a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la Compagnie d Eclairage Electrique des villes de Port-au- Prince et du Cap-Haïtien, société anonyme ayant son siège social et son principal établissement à Port-au-Prince, dispensée de la patente par son contrat de concession, représentée par G. VV. PoUey. Président de son conseil d'administration, ayant pour avocats Mes. Georges N. Léger. Christian Laporte et Georges Baussan Fils, patentés et identifiés, avec élection de domicile au cabinet des dits avocats. Place de la Paix. Port-au-Prince: Contre un jugement du Tribunal Civil de Saint-Marc en date du deux Juillet 1941, entre elle et Christian Gi! Blas. propriétaire, demeurant et domicilié à Port- au-Prince, agissant en sa qualité de tuteur datif des mineurs Isidore Benoît Célestin et Renée Benoît Célestin. ayant pour avocats constitués Mes. Louis Raymond et Marcel Antoine, identifiés et patentés, avec élection de domicile au cabinet des dits avocats, sis rue des Miracles; Ou'î aux audiences publiqties et solennelles des 12. 19 et 26 Mars 1943, 2 et 9 Avril, Mes. Laporte et Raymond en leurs observations et M. Hubert Alexis. Subs- titut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de son réquisitoire: Après en avoir délibéré en chambre du conseil au vœu de la loi: \'u le jugement dénoncé, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et les pièces à l'appui, les certificats relatifs aux cartes d'identité, les sus-dites conclusions dj Ministère Public; SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR prise par le défendeur de l'art. 78 du C.P.C.; en ce que l'exploit de signification des moyens n'a été signifié ni à sa per- .sonne. ni à un de ses parents, ou serviteurs, ou voisins, mais à la personne sans qualité de Mme. Marianne Parfait, habitant la même maison que lui: Attendu que le «parlant à» de l'acte critiqué désigne de façon, claire et précise, la personne à qui copie en a été laissée et qui a déclaré se nommer Madame Marianne Parfait et habiter la même maison que Christian Gil-Blas. au domicile de qui l'huis- sier l'a trouvée: Attendu que il est de règle qu'il faut considérer l'esprit de la loi plutôt que la rigueur du texte et que le vœu de l'art. 78 est suffisamment rempli lorsque l'huissier s'étant effectivement transporté au domicile de l'intéressé, s'est adressé à une personne qui lui a déclaré faire habitation commune avec ce dernier, les rapports de cette personne de la maison avec la partie en cause étant équivalents, pour garantir la remise de la pièce signifiée, aux rapports de parenté ou de domesticité dont l'officier ministériel ne peut davantage contrôler la sincérité; qu'il y a donc lieu de passer outre à la fin de non- recevoir: SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI pris de violation et fausse appli- cation de l'art. 11 M du C.C. violation des art. 1556 et 1567 du même code. exzis de pouvoir, violation du droit de la défense, en ce que certains des moyens de la compagnie sur la date certaine du contrat du 10 Février 19 39 ont été rejetés sans examen : Attendu que par suitj de la cassation du jugement du 18 Avril 1940 du Tribunal Civil de Port-au-Prince, Christian Gil-Blas. tuteur des mineurs Benoît Célestin, appela la Compagnie d'Eclairage Electrique par devant le Tribunal Civil de Saint- Marc pour répondre, en dommages-intérêt, de la mort du père de ses pupilles, sur- venue le 10 Mars 19 39 après un choc électrique de grande violence tandis qu'il tra- vaillait pour les besoins et pour le compte de la dite compagnie à la construction d'un canal en ciment dans les Usines de Port-au-Prince; Attendu qu'à cette assignation la compagnie répondit par fin de non-recevoir prise des articles 1556 et 1557 C. C. que Benoît Célestin n'avait pas été engagé par clL'. mais par le sieur Kesner Gabriel, bénéficiaire de l'entreprise selon contrat aux termes duquel ce dernier assumait toutes les responsabilités généralement quelconques pour ses travailleurs et envers eux. soutenant que si ce contrat en date du 19 Février JQ4 BULLETIN' lOES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 1939 n'avait été t-nrcgisiré que le 1 1 Novembre suivant au cours de 1 instance engagée contre elle le 1er. Avril devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince, il n'en avait pas moins date certaine qui résultait 1 ) du procès-verbal du 1 1 Mars dressé par le Juge de Paix Romulus au lendemain du décès de Célestin, 2) de plusieurs chèques acquittés à la Banque Nationale de la République d'Haïti avant ce regrettable évé- nement et avant le procès par Kesner Gabriel, l'entrepreneur des travaux, ajoutant en outre que. sans la preuve du choc électrique qui aurait été provoqué par ses appareils, l'art. Il 70. sur la responsabilité du gardien des choses inanimées, généra- trices d'accident, ne pouvait trouver application: Attendu que le Tribunal rejeta cette fin de non-recevoir, motifs pris d'abord de ce que «selon les dispositions de l'art. 1153 du C.C.. les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour de leur enregistrement, qu'il s'en suit que légale- ment Benoit Célestin au lieu de travailler pour compte de Kesner Gabriel travaillait plutôt pour celui de la compagnie, d'où la responsabilité de cette dernière, justifiant l'action introduite par Gil-Blas. puis de ce que l'action reposait aussi sur le texte de l'art. 1170 auquel ne saurait faire obstacle l'art. 1156 qui aurait trouvé son application si grâce au contrat litigieux pouvait être établie la responsabilité de Kesner Gabriel ; Attendu que la fin de non-recevoir reposait sur le contrat Kesner Gabriel, acte à date certaine résultant non de son enregistrement, ce n'était pas le point en débat, mais résultant plutôt, selon la compagnie, de sa mention au procès-verbal du 1 1 Mars et des chèques acquittés par Kesner Gabriel «contracter», alors que Benoît Célestin était vivant et qu'il n'y avait encore litige: Attendu que le moyen de défense ainsi présenté n'a été l'objet d'aucun examen du juge, qui a refusé d'en admettre l'existence légale sans contrôle des preuves offertes pour retenir la responsabilité de Kesner Gabriel à l'exclusion de celle de la compagnie: Attendu que cette défense, à tort ou à raison basée sur la deuxième partie de l'art. 1113 du Code Civil, ne pouvait être rejetée sans vérification du principe invoqué ni des documents proposés à l'appui: Attendu que si le juge n'est effectivement tenu de répondre point par point à l'argumentation ou aux raisonnements des plaideurs, il est obligé pour faire tomber une fin de non-recevoir, d en contrôler les éléments de fait et de droit, sous peine de commettre un excès de pouvoir par violation du droit de la défense, qu'ainsi le premier moyen est fondé: Par ces motifs, le Tribunal cesse et annule le jugement dénoncé, ordonne la remise de l'amende consignée, condamne le défendeur aux dépens liquidés à en ce non compris le coût du présent arrêt: AU FOND Attendu que l'action en réparation civile de Christian Gil-Blas est prise de ce que Benoît Célestin a été victime d'un accident mortel provoqué par les appareils de la compagnie d'Eclairage Electrique alors qu'il travaillait pour compte de celle-ci; Attendu que la compagnie conteste ce fait primordial et qu'il importe de vérifier s'il est établi par les documents soumis pour, s'il y échet, vérifier ensuite les respon- sabilités: Attendu que la demande repose : 1) sur le procès-verbal du 11 Mars 1939 où il est relaté que le Juge de Paix s'étant fait conduire au lieu de l'accident a vu et constaté que c'est un canal en ciment en voie de construction, qu'il a, en outre, constaté qu'à 4 mètres de l'extrémité Est du dit canal se trouve une machine mue à l'électricité au moyen de laquelle Kesner Gabriel, se disant au service de l'Usine par contrat écrit, a expliqué que l'eau de mer pénétrant par le canal est pompée et refoulée dans un bassin pour rafraîchir l'eau chaude sortant de la dite usine: 2) sur un certificat d'autopsie du Dr. Giordani de l'Hôpital de Port-au-Prince. en date du 13 Mars 1939. contresigné par l'administrateur de l'Etablissement, por- tant les diagnostics anatomiques suivants: «Hémorragies purpuriques sous-épicardi- ques, hémorragies sous-pleurales, hémorragies intra-alvéolaires massives surtout au poumon gauche, œdème pulmonaire, caillots de sang dans l'estomac, atrophie et con- gestion du foie, atrophie et sclérose de la rate, atrophie, congestion des reins, cause ide m.ort : asphyxie: BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 105 3) sur une lettre du même médecin en date du 20 Mai 1939. confirmant ce diagnostic et renouvelant que Benoît Célestin. décédé à l'Hôpital Général par suite d'un accident à la Compagnie d'Electrique provoc^ué par une cause externe, est mort d'asphyxie provoquée par une cause externe, mais non dœdème pulmonaire, infor- mant de plus que l'examen microscopique des tissus, pratiqué dans la suite, a révélé dis lésions assimilables à celles causées par une brûlure quelconque et concluant» qu'il faut penser à une asphyxie causée par un agent physique: Attendu que de son côté repoussant toute responsabilité dans la mort de Benoît Célestin qu'elle attribue à son état général de santé, la Compagnie d'Eclairage Elec- trique fait ressortir : I) que le procès- verbal du Juge de Paix ne relate aucunement que. pour trans- vaser le mortier dans le canal, Benoît Célestin se trouvait dans ce canal; II) que le rapport d'autopsie ne dénonçait aucune trace de briilure ni aucune plaie d'aucune sorte et ne révélait point que c'est l'électricité qui a déterminé l'as- phyxie, cause immédiate du décès, ne faisait nulle allusion à un agent externe: III) que la lettre du 20 Mai ne confirme pas le procès-verbal d'autopsie, mais en constitue un commentaire, une amplification, une sorte d'enquête et d'expertise menées en dehors des conditions et formes légales: IV) que le diagnostic histologique demandé au Dr. Perrier. spécialiste en la ma- tière, conclut à l'absence de traces quelconques de brûlure dans les tissus du poumon, da muscle strié, du foie, du rein et des surrénales et à une congestion pulmonaire; V) que la consultation du Professeur Lhérisson. fondée sur cet examen fait résul- ter la mort de Célestin d'une asphyxie causée par l'œdème pulmonaire: que l'autopsie pratiquée par Dr. Giordani ne présente rien qui permette d'affirmer l'action d'un agent physique capable de déterminer l'asphyxie; Attenciu que Gil-Blas tient formellement en suspicion l'opinion payée du Dr. Perrier et du Dr. Lhérisson: Qu'il faut aussi considérer que la lettre du 20 Mai dont il fait état a été écrite au cours du procès plus de deux mois après ta mort de Célestin. à l'un des avocats de Gil-Blas qui sollicitait des informations pour en tirer argument, puisque pour réfuter les prétentions de la Compagnie et éclairer les diagnostics, conclusions du procès- verbal d'autopsie que la sus-dite lettre ne constitue pas un acte officiel du Service National d'Hygiène investi des fonctions du jury médical d'autrefois, car bien que contresignée par l'administrateur de l'Hôpital Général, ce n'est pas un supplément d'informations envoyé à la justice ou requis par elle, mais une consultation per- sonnelle donnée en réponse à une demande personnelle de Me. Marcel Antoine, intéressé au même titre que le cabinet Léger qui avait .\Gllicité le Dr. Lhérisson; Attendu, au surplus, que cette lettre n'apporte pas de suffisantes précisions puis- que nette et catégorique sur la question d'affection pulmonaire, elle est vague et réservée sur la cause de l'asphyxie, exposant avec circonspection, que l'examen mi- croscopique des tissus a postérieurement à l'autopsie révélé des lésions «assimilables» à celles causées par une brûlure quelconque et qu'il faut penser à une asphyxie causée par un agent physique qu'elle ne détermine pas; Attendu qu'interrogé par son confrère à savoir s'il considère Benoît Célestin comme un accidenté ou s'il croit, selon les observations par lui faites sur le cadavre, que le défunt était déjà malade et que l'asphyxie ne serait qu'une cause accidentelle, secondaire, qui ne serait que la suite de lésions antérieures à une indisposition, le Dr. Giordani répondit laconiquement par une référence au rapport d'autopsie qui est pourtant sans conclusion aucune à ce double égard; Attendu que si le Dr, Giordani était sans aucun doute libre d'éluder toute réponse au questionnaire du Dr. Lhérisson et d'éviter la controverse, il échct de retenir qu'il n'a point dit que dans son opinion l'agent physique qui a causé la mort par asphyxie est bien l'électricité, il a déclaré ne pas savoir, tout comme il a refusé d'indiquer une cause externe susceptible de déterminer l'asphyxie: Qu'ainsi, soit que l'on s'arrête ou non aux conclusions opposées de deux autres médecins, le rapport d'autopsie et la lettre du 20 Mai n'éclairent point de façon positive le problème à résoudre, non plus que les autres documents de la cause, qu'ils n'établissent peint que Benoît Célestin a été électrocuté: Attendu que du procès-verbal du Juge de Paix ne résulte pas la preuve que Benoît Célestin se trouvait dans le canal en construction au moment de son indisposition, ni qu'il y avait de l'eau de mer dans ce canal, ou un réseau de fils électriques, un câble |Q(j BULl.fTtX OES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION de transmission avec lequel le malheureux se serait trouvé en contact accidentel tandis qu'il transvasait le mortier, ni que la pompe fonctionnait à ce moment, qu'à cet égard le juge Romulus n'a recueilli aucuns indices ni témoignages; Attendu, d'autre part, que la Compagnie, offrant au besoin de l'établir par enquête soutient (voir les points de fait du jugement dénoncé, les conclusions y insérées, la requête de pourvoi en cassation) que dans les jours qui ont précédé sa mort. Benoît Célestin avait eu plusieurs petites hémorragies et s'était fait soigner en conséquence. qu'il était accoutumé à compter avec des indispositions semblables à celle qui. finale- ment, l'a emporté au mois de Mars 19 39. ajoutant, sur la foi de deux hommes de l'art, qu'il a plutôt succombé des suites d'une maladie interne, d'une affection pul- monaire parvenue à son cycle final d évolution et que révèle le procès-verbal d autopsie du Dr. Giordani ; Attendu que de son côté Gil-Blas souligne que l'état de manœuvre affecté au trans- port du mortier et celui antérieur, d'employé de cuisine à I Hôpital Général plaident manifestement contre de telles assertions: Attendu que de la sorte quelques-uns des faits principaux de la cause demeurent obscurs, qu'articulés par l'une des parties, méconnus ou déniés par l'autre, ils peuvent, étant pertinents et concluants, être mis en preuve dans l'intérêt de la vérité: Attendu que l'inspection préalable des lieux, le contrôle de la position de la pompe électrique, de l'emplacement du canal, ainsi que de ses dimensions approximatives en largeur et en profondeur serait également de nature à éclairer sur les conclusions que respectivement les parties prétendent tirer des faits et circonstances par elles invoqués ou des opinions contradictoires des techniciens de l'Hôpital Général et de la Faculté de Médecine: Par ces motifs, avant faire droit au fond, le Tribunal d'office, dit qu'à la date par eux indiquée sur requête de la partie la plus diligente. Messieurs les juges Marceau Lecorps. Edgard Thomas et Charles Riboul se transporteront assistés d'un membre du greffe, aux Usines, à Port-au-Prince de la Compagnie Electrique, sur le théâtre même des faits qui sont à l'origine du procès, en présence des parties, sur convocation -de la plus diligente, en présence aussi du Ministère Public, s'il l'estime opportun: dit qu'il sera dressé procès-verbal des constations et de tous renseignements utiles qui auront pu être recueillis sur l'état des lieux au 10 Mars 1939, et aussi des réquisi- tions ou observations des parties: dit qu'ensuite de cet examen et par les mêmes magistrats, en chambre du conseil, il sera procédé à une enquête, la preuve contraire ■étant de droit, 1 ) sur les faits vraisemblables et admissibles avancés par Gil-Blas, savoir que Benoît Célestin était dans le canal en construction au moment de l'indis- position qui a précédé sa mort, qu'à ce moment il y avait de l'eau de mer dans le canal et la pompe électrique qui se trouve à proximité était en plein fonctionrreme.-it et transmettait le courant: 2) sur les faits vraisemblables et admissibles avancés par la Compagnie, savoir qu'il n'y avait dans le canal aucun réseau de fils électriques, aucun câble, dont le contact put électrocuter Benoît Célestin: que celui-ci avait les jours précédents sa mort souffert d'hémorragies pour lesquelles il s'était fait soigner: Dit que les délais expirés, la partie la plus diligente fera signifier à la partie adverse copie des procès-verbaux d'enquête et de contre-enquête et poursuivra l'audience sur un simple acte: Dépens réservés: Ainsi jugé et prononcé par Nous. Ernest Douyon. président. Daniel Apollon. Bignon Pierre-Louis. Marceau Lecorps. Edgard Thomas et Charles Riboul. juges, en audience publique du 2 Juillet 1943. en présence de Monsieur Hubert Alexis. Subs- titut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Henri Dougé. greffier. Il est ordonné, etc. . En foi de quoi. etc. No. 49 SOMMAIRE Chose jugée, Assignations jointes. Intérêt commun, Affermage, Congé, Vente, Mineur, Ratification, Nullité, Droit du preneur. /. Une loi dont l'application requise contre une partie a été écartée par un juge- .ment auquel ses adversaires ont acquiescé ne peut, en raison de la chose jugée, être ■de nouveau invoquée par les mêmes contestants pour la même cause, à l'appui d'un moiien entièrement fondé sur la même disposition légale. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 107 //. Une seule signification du jugement attaqué faite à la partie principale suffit lorsque cette partie et sa garante, ayant fait cause commune, l'assignation principale et celle en garantie ont été jointes par le premier juge, et que ces deux parties, aux- quelles le jugement attaqué a également profité, ont le même intérêt à produire leurs défenses et à les confondre en Cassation. m. L'art. 1498 c. civ. ne vise que le cas où, à la chose louée, un tiers qui s'en prétend propriétaire porte un trouble de droit, ce qui oblige l'appel en cause du bail- leur, le preneur étant non recevable à intenter l'action pétitoire contre des tiers et sans qualité pour y défendre. Dans le cas où, au contraire, le bail a été consenti par un représentant des proprié- taires et que. ceux-ci l'ayant vendu, les acquéreurs poursuivent l expulsion du preneur, le recours de ce dernier contre le mandataire des vendeurs ne lui enlève pas le droit de contester la validité de la vente. IV. La ratification de la vente par le mineur devenu majeur ne peut nuire au droit des tiers, suivant l'art. 1113 c. civ., dernier paragraphe. Dans le sens de cette disposition légale, le tiers est celui qui, en qualité d'ayant- cause, tient son droit du mineur et peut, comme le mineur devenu majeur, provoquer la nullité de la vente consentie sans l'accomplissement des formalités prescrites dans l'intérêt des incapables. ARRET DU 6 JUILLET 1943 Charléus Charles contre Jean -Marie Moïse et André Louis. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu Larrct suivant: Sur !e pourvoi du sieur CHARLEUS CHARLES, propriétaire et cultivateur, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 130. ayant pour avocat Me. Edmond Pierre-Pierre et Joseph S. Salomon. dûmeni identifiés et patentés, avec élection de domicile en leur Cabinet, Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu le 21 Décembre 19-+2 entre lui et 1er. les sieurs Jean-Marie Moïse et André Louis, respective- ment identifiés aux Nos. A. 3042 et B. 7897. propriétaires demeurant et domiciliés, le premier à Carrefour, poste militaire dépendant de la Commune de Port-au-Prince, le second, en cette ville, ayant pour avocat Me. Louis Raymond, dûment identifié et patenté, et 2e. la dame Vve. André Bertin, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, identifiée au No. G. 8229. ayant pour avocats Mes. François Moïse, Thomas H. Lechaud, Pierre Blot et Georges Duplessy. dûment identifiés et patentés. Ouï. aux audiences publiques des 13, 25 et 27 Mai 1943. Mes. Pierre-Pierre et Raymond en leurs observations respectives, Me. Duplessy en la lecture de sa requête et M. le Commissaire du Gouvernement François Mathon. en celle de ses conclusions; Et après en avoir délibéré en la Cham.bre du Conseil, conformément à la loi; Vu: l'acte déclaratif du pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties et leurs cartes d'identité, ainsi que les autres pièces déposées; Vu également les dispositions de loi invoquées: SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR soulevée à l'audience par Me. Louis Ray- mond pour ses clients, tendant à ce que soit prononcée la déchéance du demandeur, faute par lui d'avoir consigné, au greffe du Tribunal, au prescrit du Décret-Loi du 11 Novembre 1935. en son article 5 la somme de 160 dollars, montant de huit mois de fermage, au paiement desquels ce demandeur a été condamné par le juge- ment, objet du pourvoi: Attendu qu'au début de l'instance au Tribunal Civil de Port-au-Prince, saisi de la cause, par une assignation de Jean-Marie Moïse et d'André, Louis, les débats ont roulé sur le caractère de la demande, à savoir si, par sa nature, elle tombait ou non sous l'application du décret-loi. soumettant à une procédure spéciale les actions en paiement de loyers et toutes celles qui naissent d'un contrat de louage, car les demandeurs réclamaient l'application de l'art. 3 de ce décret-loi qui prescrit que ces demandes seront jugées sans remise ni tour de rôle à une audience exclusivement affectée à ces sortes d'affaires; ] Qg BULLETIN DES' ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que cette prétention a été combattue par Charléus Charles, alors ciéfcn- dcur, et sur cette contestation est sortie une décision du 30 Avril 1942 dont le dispositif est ainsi conçu: «Le tribunal dit que la présente action de Jean-Marie iMcïse et André Louis contre Charléus Charles ne rentre pas dans les prévisions du décret-loi du 11 Novembre 1935; que cette affaire devra être appelée à son tour de rôle, annule en conséquence la lecture des conclusions No. 1 — celles des demandeurs originaires^); Attendu que ces parties ont obéi à cette décision et comme c'est celui au profit de qui elle a été rendue — Charlcus Charles — qui s'est pourvu contre le jugement définitif, son recours n'affecte point ce premier jugement sorti en sa faveur: la décision qui écarte de la cause l'application du décret-loi dont il s'agit, a donc, sur ce point, force de chose jugée: il suit de là qu'elle fait obstacle à ce que Jcan-iVlarie Moïse et André Loui^ par leur fin de non-recevoir réclame contre la même partie l'exécution du même décret-loi; En conséquence, le Tribunal écarte comme inadmis- sible, en raison de la chose jugée, cette fin de non-recevoir. SUR CELLE QUE Me. DUPLESSY, pour la Vvc. Bertin, a soulevé également à l'audience, celle-là prise de ce que le demandeur au pourvoi s'est contenté de lui signifier ses moyens c>c cassation, mais non le jugement attaqué, notifié seulement au demandeur par Jean-Marie Moïse et André Louis; or. soutient-elle, la connais- sance de ce jugement lui était nécessaire pour l'exercice de son droit de défense; que le défaut de sa signification à clic faite doit entraîner la déchéance du pourvoi à son égard ; Attendu que sur l'assignation en dégucrpisscment reçue de Jean-Marie Moïse et d'André Louis, acquéreurs de 1 habitation «Fruitier», que Charléus Charles a obtenu à bail de la dame 'Vve. Bertin. ce défendeur appela celle-ci en garantie incidente; que l'assignation principale et celle en garantie ont été jointes par le premier Juge; qu'en outre, demandeurs originaires — Jean-Marie Moïse et André L.ouis — et défenderesse en garantie — la Vve. Bertin — ont fait cause commune en première instance et soutiennent de concert, en Cassation, le jugement qui leur a fait droit; que de la sorte leur cause se confond tant par leur position aux débats que par la nature des deux demandes, l'une, celle en garantie étant l'accessoire de la principale et surtout par le fait de leur jonction; qu'il a donc suffi d'une seule signification du jugement attaqué contre ces parties liées entre elles et du dépôt de l'exploit de cette signification et du jugement entrepris pour remplir le vœu de l'article 930 C.P.C. ; qu'il en est d'autant plus ainsi que les moyens du pourvoi sont exactement les mêmes pour les demandeurs originaires et pour la défenderesse en garantie; En conséquence, le Tribunal rejette comme mal fondée cette seconde fin de non-recevoir. SUR LE MOYEN PRIS DE VIOLATION de l'art. 148 C.P.C, par motifs erronés et déterminants et de fausse interprétation de l'article 1498 CC. ; Attendu que, par un acte, au rapport du notaire Dieudonné Charles, en date du 19 Mars 1942. la "Vve. Auguste Montas et sa fille Lise Montas, épouse Gaston Bajeux. ces deux dames agissant pour elles-mêmes, et aussi se portant fort pour le mineur Lucien Montas, leur fils et frère, avec promesse de sa ratification à sa majorité, la dame Auguste Montas figurant à l'acte également comme mandataire de son autre fils Pierre Montas, vendit aux défendeurs au pourvoi l'habitation «Fruitier» située à la section rurale de la Rivière Froide, consistant en 5 1 carreaux de terre, ayant quelque part dessus, une maison, et dont 10 carreaux à André Louis et le reste à Jean-Marie Moïse; Attendu que la Vve. André Bertin qui s'est déclarée la gérante de la dame Auguste Montas avait, depuis l'année 1936, affermé cette propriété à Charléus Charles, d'a- bord à raison de 15 dollars par mois, puis de 20 dollars, ainsi que l'établissent une lettre de la bailleresse portant la date du 19 Avril 1938 et deux reçus pour fermage, le premier délivré le 23 Décembre 1936, le second le 28 Février 1942, lettre et reçus enregistrés seulement le 27 Mars 1942; Attendu que, s'autorisant d'une clause qui leur permettait de jouir et de disposer du bien en toute propriété, dès le jour cie la vente, les acquéreurs tentèrent, peu après, d'entrer en sa possession et se trouvant en face du fermier, ils lui donnèrent congé le 1er Avril 1942 pour le 4 du même mois et, invoquant contre lui l'art. 1514 ce, ils l'assignèrent à la même date du premier Avril en validité du congé et aux fins de son déguerpissement immédiat; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 109 Attendu que, peu après, — le 7 Avril — Charlcus Charles appelait en giriiuic sa bailleresse, sans exiger sa mise hors de cause, le trouble s'ctant produit au moyen d'une instance dirigée contre lui; il y resta donc et opposa aux acquéreurs la nullité de leur vente, un incapable figurant parmi les vendeurs et la vente des biens immeu- bles d'un mineur n'étant valable que lorsque elle est faite avec l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 368 et suivants du Code Civil; Attendu qu'un peu plus de 6 mois après l'ouverture de l'instance en déguerpissc- ment, c'est-à-dire le 15 Octobre 194 2. par un acte reçu à cette date au rapport du notaire Dieudonné Charles. Lucien Montas, devenu majeur, ratifiait la vente du 19 Mars 1942: Attendu, que loin de prendre les fait et cause de Charléus Charles, la 'Vve. Bertin déclara n'être que la gérante de ia propriété par elle affermée; elle soutient que les i;cquéreurs. en donnant congé ont usé de leur droit; qu'en sa simple qualité de mandataire de la "Vve. Auguste Montas, et son mandat étant devenu sans objet, elle ne pouvait s'opposer au déguerpissement du fermier qui, d'ailleurs, n'a ni bail authentique ni contrat de bail ayant date certaine: qu'il suit de ces circonstances que le preneur dut rester dans la cause en face des acquéreurs comme de sa fermière, tous contestant son droit; Attendu que la décision attaquée, accueillant la demande originaire, a déclaré mal fondés et irrecevables, en tout cas sans objet, la fin de non-recevoir et les autres moyens de défense de Charléus Charles qu'elle a condamné à déguerpir des lieux par lui indûment occupés, à faire place nette aux acquéreurs, sans dégât ni détériora- tions, sous peine des sanctions de droit ce. un jour franc après la signification du jugement, avec condamnation à payer le mentant de 8 mois de fermage dus à 20 dollars, etc. ; qu'en outre le juge a renvoyé la veuve Bertin de la demande en garantie et a condamné le preneur aux dépens de linstance principale comme de celle en garantie; Attendu que le pourvoi reproche au premier juge d'avoir rejeté à tort par des motifs erronés équivalant à une absence de motifs la fin de non-recevoir opposée à l'action principale et tirée de la nullité, par rapport à Charléus Charles, de la vente consentie aux acquéreurs. Cette partie soutient que le juge a omis de considérer tous les moyens compris dans sa fin de non-recevoir et qu'enfin la demande d'cxpulsidn produite le premier Avril 1942 était prématuré, la ratification donnée à l'acte de vente par l'cx-mincur n'ayant pu rétroagir à l'égard des tiers et valider une action entreprise à une époque où Lucien Montas était encore mineur: Attendu que le principal motif par lequel le juge a rejeté cette fin de non-recevoir du défendeur originaire est exprimé aux deux premiers considérants du jugement ainsi qu'il suit ; «S'il est interdit au majeur qui a contracté avec le mineur la faculté de demander la nullité du contrat, mais le tiers à l'égard duquel ce contrat est RES INTER ALIOS ACTA peut l'attaquer en nullité quand il y a intérêt selon l'esprit de l'art. 1125 IN FINE du Code Civil. Charléus Charles, se prétendant fermier du dit terrain, objet de la vente, est un tiers intéressé qui aurait qualité pour demandeur la nullité de cette vente et combattre l'action en déguerpissement s'il n'était pas empêché par l'article 1497 du Code Civil.» Attendu que ce motif et la conclusion erronée que lui a donné le juge l'ont conduit à un dispositif contraire aux principes qui étaient d'application en l'espèce: l'art 1498 C. Civ. ne prévoit aucunement celle qui pendait à juger: ce texte vise le cas où. à la chose louée, un trouble de droit est perte par un tiers qui s'en prétend propriétaire; or. comme le preneur est non recevable à intenter contre les tiers l'action pétitoire et sans qualité pour y défendre, l'art. 1498 C. Civ. lui impose alors l'appel en cause de son bailleur; .attendu que tout autre est le cas où le bail a été consenti par une personne qui, légalement, représentait les propriétaires du bien affermé; et quand, plus tard, ils l'ont vendu et que les acquéreurs succédant aux droits de ces propriétaires demandent l'expulsion du preneur, le recours de celui-ci contre le mandataire des vendeurs n'a pu avoir pour effet de le priver du droit de contester la validité de la vente, alors surtout qu'il n'a point exigé sa mise hors de cause et que d'ailleurs, la mandataire, sa bailleresse, loin de le garantir, a, au contraire, fait cause commune avec les auteurs du trouble : 110 ITIN HHS ARRF.TS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu qu'il sagiîs?il uniquement de savoir si Charlcus Charles ctiit habile à opposer la nullité de l'acte de vente, par voie d'exception, à la demande de dcguer- pissement produite contre lui par les acquéreurs; Or, si. comme l'a dit le Juge, ce preneur est un tiers intéresse dans le sens de l'art. llZ'i IN FINE du Code Civil, la confirmation de l'acte de vente par l'ex-mineur n'en efface pas le vice à son égard; en conséquence, l'art. 1 "> 1 4 C. Civ.. ne pouvait s'appliquer contre lui. puisque l'art. 1123 C. Civ. en son dernier alinéa déclare que la ratification ne peut nuire aux droits des tiers ; Attendu que dans le sens de cette dernière disposition légale, le tiers est celui qui, en qualité d'ayant-cause, tient son droit du mineur et peut, comme le mineur devenu majeur serait habile à le faire, dix années durant à partir de sa majorité, provoquer la nullité de la vente consentie sans l'accomplissement des formalités prescrites dans l'intérêt des incapables: que tel est le cas de Charléus Charles à l'égard de Lucien Montas, un des propriétaires du bien affermé qui. pendant sa minorité, était repré- senté par sa tutrice légale, la dame Vve. Auguste iMontas. sa mère, dont la 'Vvc. A. Bertin était la mandataire: que c'est donc de cette dame autant que de Lucien Montas, son ancien pupille, et des autres co-propriétaires du bien que le preneur tient son droit de jouissance; qu'il suffit, pour qu'il échappe à l'effet rétroactif de la ratifi- cation que son bail ait acquis date certaine avant cette ratification; or. la confirmation donnée à la vente de l'habitation «Fruitier» est du 15 Octobre 1942. tandis que la lettre et les reçus attestant le bail ont été enregistrés le 27 Mars de la même année: Attendu que c'est don: par une fausse interprétation de l'art. 1498 C. Civ. et par des motifs erronés entraînant la violation de l'art. 1 1 23 dernier alinéa C. Civ. et une fausse application de l'art. 1514 du même Code que la décision attaquée a été rendue; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit utile d'examiner le surplus des moyens, le Tribunal casse et annule le jugement du 21 Décembre 1942. rendu entre les parties par le Tribunal Civil de Port-au-Prince; ordonne en conséquence, la remise de l'amende consignée; renvoie la cause et les parties par devant le Tribunal Civil de Saint-Marc et condamne, d'une part, les défendeurs Jean-Marie Moi'sc et André Louis et d'autre part, la 'Vve. A. Bertin. aux dépens liquidés à la somme de gourdes, distraits de Mes. Edmond Pierre-Pierre et de Joseph Salomon qui l'ont demandé dans leur requête sur affirmation de droit, en ce. non compris le coût du présent arrêt ; Ainsi jugé et prononcé par Nous. Etzcr Vilaire. Vice-Président. Bignon Pierre- Louis. Louis Marceau Lecorps. J. B. Cinéas et Charles Riboul. Juges, en audience publique du mardi 6 Juillet 1943. en présence de Monsieur Numa Rigaud. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis, Com- mis-Greffier, Il est ordonné, etc. . En foi de quoi, etc. :No. 50 SOMMAIRE Communauté. Partage. Notaire commis. Distraction, Bien propre. Mobilier, Récompense. /. Les tribunaux sont tenus, avant comme après le rapport d'un notaire commis au partage d'une communauté de prononcer sur les difficultés qui leur sont soumises. Le notaire n'étant pas investi du droit de les trancher, son rôle se home à dresser procès-verbal des contestations et des dires respectifs des parties et à les renvoyer devant le Tribunal. N'est donc pas prématurée et non-recevahle la demande en distraction produite au Tribunal avant la comparution des ccj- partageants devant le notaire com- mis au partage. IL La règle de droit civil qui présume le propriétaire du fonds comme propriétaire du dessus n'est pas applicable en matière de communauté : les constructions édifiées sur le fonds personnel de l'un des époux ainsi que toutes les améliorations apportées à ce fonds sont présumées faites avec l'argent de la communauté qui, de ce fait, doit en être récompensée, sauf preuve contraire du communiste qui réclame. HL Le mobilier échu à la communauté pendant le mariage à quelque titre que ce- soit , même à titre de donation, pourvu que le donateur n'a exprimé le contraire, cons- titue l'actif de la communauté. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION \\ [ ARRET DU 15 JUILLET 1943 (Olga Valcin Contre Vve. Virgile Valcin et Yolande Valcin) AU NOM DE 1,A REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, le. Section, a rendu Larrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Olga Valcin, propriétaire, demeurant à Port-au-Prince, identifiée pour l'année en cours, ayant pour avocat Me. Monferrier Pierre du Barreau de Port-au-Prince, identifié et patenté pour le même exercice: Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, rendu le 2 3 Novembre IQ42. entre elle et la dame Vve. Virgile Valcin. propriétaire, demeurant à Port-au- Prince, identifiée, agissant en sa double qualité de commune en biens avec feu son époux et de tutrice légale de sa fille, la demoiselle Yolande Valcin. alors mineure, représentées par Mes. Lebrun Cuvilly et J. Lélio Joseph, du Barreau de Port-au- Prince, identifiés et patentés: et 2o. le sieur Charles Valcin. propriétaire, demeurant à Port-au-Prince, non produisant; Ouï. à l'audience publique du 10 Juin 1943. Me. Monferrier Pierre et Me. J. Lélio Joseph, en leurs observations respectives, et Monsieur Hubert Alexis. Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions: Vu: lo. le jugement attaqué. 2o. la déclaration de pourvoi, 3o. les requêtes des parties et les pièces à l'appui. 4o. les cartes d'identité. 5o. les textes de loi invoquées; , Et. après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la Loi: SUR LE MOYEN UNIQUE en trois branches pris: A) de violation des articles 687 et 695 Code Civil, en ce que la demande en distraction de la défenderesse était prématurée et devait être renvoyée devant le notaire commis, appelé à entendre d'abord toutes difficultés soulevées par les parties; B) de violation des articles 1 187 et 122 2 Code Civil, en ce que la propriété de deux constructions élevées sur deux terrains acquis pour l'épouse pendant la communauté lui a été attribuée, sans récompense à celle-ci. selon les dispositions de l'art. 1222 Code Civil: C) de violation de l'article 1187 Code Civil, en ce que le piano trouvé en la demeure des époux a été attribué, sans preuve, à la demoiselle Yolande Valcin, alors que. en tant que meuble, il tombe en communauté; Attendu que. au cours de l'instance en partage des succession et communauté. Vir- gile Valcin. décédé le 16 Août 1941. entre d'une part la dame Olga Valcin, et, d autre part. 1 o. la dame Vve. Virgile Valcin. agissant en sa double qualité de com- mune en biens avec le de cujus et tutrice légale de sa fille, alors mineure. la demoiselle Yolande Valcin. et 2o. le sieur Charles Valcin. il s'éleva des difficultés au sujet de la propriété; 1 o. de deux immeubles fonds et bâtisses, situés rue de la Réunion et Rue Dr. Aubry et 2o. d'un piano trouvé dans la maison commune des époux Valcin; que la dame Vve. Virgile Valcin revendique ces deux immeubles comme ses propres, achetés avec les deniers provenus de l'aliénation de deux propriétés sises au Poste Marchand et Rue Lamarre, recueillies de la succession de son feu père, conjointement îvec la dame Vve. Hector Desgraves: et le piano, au nom de sa pupille Yolande Valcin qui l'aurait reçu en don de son père en compensation des libéralités de celui-ci i SI fille du premier lit. au moment de son mariage, la dame Vve. Valcin soutient, en outre, que, de son vivant, Virgile Valcin, chef et administrateur de la communauté acquittait les reçus de l'impôt locatif et signait ceux des locataires, au nom et pour compte de sa femme; Attendu que, à l'encontre de cette thèse, la dame Olga Valcin laisse entendre, que si les fonds des immeubles litigieux sont achetés avec les deniers provenus des propriétés vendues d'une succession échue à la dame Veuve Valcin. les bâtisses sont présumées faites avec l'argent de la communauté, jusqu'à preuve contraire: que en ce qui con- cerne le piano, il tombe en communauté en tant que meuble; que la demande en distraction produite par 1.; défenderesse est prématurée vu qu'il n'existe aucune contes- tation devant le Tribunal et que le juge devait, par conséquent, renvoyer les parties devant le notaire, commis aux opérations de liquidation et partage: Attendu que. par son jugement en date du 23 Novembre 1942, le Tribunal Civil de Port-au-Prince fit droit à la défenderesse, en lui octroyant les fonds et bâtisses des deux immeubles, comme ses propres et le piano à sa fille Yolande Valcin. comme un don personnel de son père: J I 9 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION SUR LE PREMIER CHEF DU MOYEN, pris de violation des arts. 687 et 695 C. Civil en ce que la demande en distraction prématurée devait être renvoyée devant le notaire commis au partage: Attendu que les arti:les.687 et 695 C. Civil n'investissent point le notaire commis au partage dune succession, du droit de trancher les difficultés qui pourraient s'élever entre les parties: le rôle de cet officier est de dresser procès-verbal des contestations et des dires respectifs des parties et de les renvoyer devant le Tribunal, au surplus. devant le Magistrat il convient de se conformer aux règles ordinaires de la procédure: Attendu que. par conséquent, les Tribunaux sont tenus avant comme après le rapport du notaire, de prononcer sur les difficultés qui leur sont soumises par les conclusions des parties à mesure qu'elles se présentent: Attendu qu'en l'espècL-. la défendreresse pouvait légalement produire sa demande en distraction dans ses conclusions, sans attendre la comparution des parties devant le notaire, vu que. celui-ci. en présence des difficultés se verrait dans l'obligation de renvoyer les contestants, devant le Tribunal, seul appelé à dire droit: Attendu que la demande en distraction de la défenderesse n'est pas prématurée et que le juge n'a nullement violé les arts. 687 et 695 C. Civil en décidant comme il la fait. Cette première branche de moyen manque de base légale et doit être par conséquent, rejetée. SUR LA DEUXIEME BRANCHE ET LA TROISIEME REUNIES, prises de violation des arts. 1222. 1 187 et 1100 C. Civ. en ce que le juge n'a pas accordé à la communauté la récompense à laquelle elle a droit pour les bâtisses présumées légale- ment faites avec les deniers de la communauté sur les propriétés personnelles de la dame "Vve. Valcin et qr.'il a octroyé sans preuve, à la demoiselle Yolande Valcin. un piano qui, en tant que meuble, doit tomber en communauté: ce qui constitae une violation des arts. 1 211. 1 187 et 1 1 00 C. Civ. devant entraîner la cassation du jugement : Attendu que. en matière de communauté, il est fait dérogation à la règle de droit commun qui présume 1.7 propriétaire du fonds comme propriétaire du dessus, au contraire les constructions édifiées sur le fonds personnel de l'un des époux, ainsi que toutes les améliorations apportées à ce fonds, sont présumées faites avec l'argent de la communauté qui. dt ce fait, doit en être récompensée — sauf preuve contraire du communiste qui réclame: Attendu, que. d'autre part, le mobilier échu à la communauté pendant le mariage. à quelque titre que ce soit, même à titre de donation, si le donateur n'a exprimé le contraire, constitue l'actif de la communauté: Attendu que. cependant, pour attribuer à la dame Vve. Valcin les deux bâtisses élevées sur ses propriétés personnelles comme ses propres, le juge a appliqué le prin- cipe tiré des arts. 457 et 459 C. Civ. qui fait du propriétaire du fonds, propriétaire du dessus, à moins de preuve contraire: qu'il a en outre, reconnu que la défende- resse a pu construire ces bâtisses avec le reste des fonds provenus de l'aliénation des immeubles et les 400 dollars reçus de sa belle-mère lors de la vente du mobilier de la succession de son père. Qu'il a enfin, accordé un meuble de la communauté à une partie, sans preuve, en dehors des prescriptions légales : autant de violation des arts. 1187. 1100 et 1222 C. Civ. qui doivent casser le jugement attaqué. PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse le jugement du 23 Novembre 1942. du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu entre, d'une part, la dame Olga Valcin. demanderesse et. d'autre part. 1 o. la dame Vve. Virgile Valcin, agissant en sa double qualité de commune en biens avec le de cujus et de tutrice légale de sa fille Yolande Valcin. alors mineure et 2o. le sieur Charles Valcin: ordonne la remise de l'amende consignée: et. pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil de Petit-Goâve et compense les dépens, attendu qu'il s'agit de frère, sœurs et belle-mère selon le vœu de l'art. 138 C. P. C. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président. Bignon Pierre- Louis. Ls. Marceau Lecorps, A. D. Dannel. J. B. Cinéas. juges, en audience publique du 15 Juillet 1943, en présence de Monsieur Hubert Alexis, Substitut du Commis- saire du Gouvernement avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis, commis-greffier. Il est ordonné, etc. En foi de quoi. etc. . BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 113 No. 51 SOMMAIRE Acte de Commerce, Justice de Paix, Compétence, Preuve. /. Lf non -commerçant peut appeler le commerçant devant la juridiction de son choix, la civile ou la commerciale, s agissant d'un acte de commerce. II. La vente mcme taite par un non-commerçant prend un caractère commercial l'.irsqu'elle a pour objet une denrée ou marchandise achetée pour être revendue. III. La compétence des Tribunaux de Paix n'esi pas exclusivement civile, puis- qu elle embrasse les actions mobilières de nature tant civile que commerciale ne dé- passant pas le taux fixé en l'art. 22 c. pr. civ. Une partie est donc mal venue à dénier pour la première fois en Cassation sa qualité de commerçante et le caractère commer- cial d'une vente de denrée, lorsque devant le Juge de Paix elle n'a élevé aucune con- testation à cet égard. Il s'agirait d'une compétence purement relative qui aurait dû être proposée in limine litis. l\ . Si le fait n'est commercial que de la part de l'une des parties contractantes, il p^ut être prouvé contre l'autre partie suivant les règles du droit commercial. ARRET DU 15 JUILLET 1943 Durancie Pierre-Louis contre Vve. Auguste Désir AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de b dame Durancie Pierre-Louis, propriétaire et cultivatrice, idintifiée au No. 35 i, otmeurant et domiciliée à Deschapelles, deuxième section rurale de Boucassin. Commune de Cabaret, avant pour avocats Mes. J. M. Brédy, Eugène Legros et Preston Souffrant, dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile ;.-- leur cabinet sis à Port-au-Prince, rue du Peuple: Contre un jugement rendu le 7 Août 1942, par le Tribunal de Paix de Cabaret, en ses attributions commerciales entre elle et la dame veuve Auguste Désir, née Dornélus, défenderesse non produisante: Ouï. à l'audience publique du 16 Mars 194'5, la demanderesse n'étant pas repré- sentée à la barre. Monsieur le Commissaire du Gouvernement François Mathon en h lecture des conclusions de M. le Substitut Numa Rigaud : et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la Loi: Vu l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, la requête de la demanderesse, :t son exploit de signification à la demanderesse en date du 22 Septembre 1942, ministère de 1 huissier Jean-Joseph Souffrant, sa carte d'identité, un récépissé du Service de l'Enregistrement au No. 10922 en date du 29 Mai 1943: Attendu que du récépissé sus-visé. il résulte que la demanderesse a versé, en temps utile, l'amende à laquelle l'arrêt de ce Tribunal, en date du 1er. Avril 194 3, l'a condamnée pour insuffisance de timbre: que cette partie a. en outre, réparé son omission: qu en conséquence, il échet de statuer sur son pourvoi: SUR LE PREMIER MOYEN pris d'incompétence et d'excès de pouvoir par la violation des Arts. 625, 1er. alinéa du C. de Comm., 1126 C. Civ. et 42 C.P.C., en ce que la dtm.anderesse, cultivatrice, produit du riz, et n'a pas fait acte de commerce en achetant accessoirement un produit similaire pour améliorer le sien et en faciliter le placement: en ce que. de plus, la preuve testimoniale n'a pas été légalement admise contre elle, le prix de l'objet litigieux excédant 16 gourdes: Attendu que le ier. Août 1942. la veuve Auguste Désir citait au Tribunal de Paix de Cabaret Durancie Pierre-Louis en paiement de 90 gourdes, prix de trois barils ce riz. à raison de 30 gourdes le baril, qu'elle et son mari, décédé depuis, lui avaient vendus oour son comm.erce: 114 BULLETIN DES' ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que la c'iùc prétendit les avoir achetés non des époux Auguste Désir, mais d'un sieur Marcel Désir qu'elle soutint avoir payé: sur quoi, le juge, par un inter- locutoire du 4 Août 1942, appointa la demanderesse à faire, par tous les moyens légaux la preuve de cette vente, la preuve contraire réservée à la défenderesse; Attendu que la mesure a été exécutée, en présence et sans protestation de celle-ci. qui s'est bornée à opposer au résultat de l'enquête un reçu signé de Marcel Désir: mais non enregistré, pour établir qu'elle avait payé les trois barils de riz: que sur la foi des dépositions de deuK témoins, le Jugement attaqué a fait droit à la demande et condamné Durancie Pierre-Louis à payer sans terme ni délai, la valeur réclamée avec 20 gourdes de dommages- intérêts, outre les dépens: Attendu que le non-commerçant peut appeler le commerçant devant la juridiction de son choix, la civile ou la commerciale: que la vente prend un caractère commercial, lorsque, émanée d'un non-commerçant, elle a pour objet une denrée ou marchandise achetée pour être revendue: que c'est ce qui ressort de la citation donnée à Durancie où il est question d'une notable quantité de riz vendue pour les besoins du commerce de l'acheteuse: Attendu que si la dt-manderesse au pourvoi a déclaré avoir payé, du moins elle n'a point contesté devant le premier Juge la qualité de commerçante de denrées qui lui a été attribuée: elle est donc mal venue à prétendre à présent qu'elle est une simple agricultrice se contentant de vendre les produits de son travail des champs: il s'en suit que la première disposition de l'art. 6 25 ne lui est pas applicable: Attendu, d'autre part, que la compétence des Tribunaux de Paix n'est pas exclu- sivement civile: eîle embrasse les actions mobilières de nature tant civile que com- merciale ne dépassant pas le taux fixé en l'art. 2 2 C.P.C.. que dans ces conditions. la demanderesse n'est pas recevable à reprocher au juge de ne s'être pas déclaré incom- pétent: car alors même qu'elle serait en droit de dénier sa qualité de commerçante ou le caractère commercial de la demande, il s'agirait d'une incompétence purement relative ciui ne pourrait être supplée: elle devrait être proposée m limme litts et n'est pas admissible, pesée pour la prem.ière fois en Cassation: Attendu que si le fait n'est commercial que la part de l'une des parties, il peut être prouvé contre l'autre partie suivant les règles du droit commercial: que la liberté des preuves étant attachée à la matière, le juge a pu. sans violer aucun prin- cipe, ordonner l'enquête contre laquelle la demanderesse s'élève en Cassation, sans y produire, l'interlocutoire qui a ordonné cette mesure: elle est non recevable en ce moyen : SUR LE SECOND MOYEN pris d'excès de pouvoir en ce que le juge aurait statué ultra petita: Attendu que le juge n'a pas ordonné d'office l'exécution provisoire: elle a été sollicitée dans la citation introductive, et le juge en a fait, à son point de droit, l'objet d'une question ainsi posée: «Le Tribunal accordera-t-il l'exécution pro- visoire sans caution demandée»: que cette mesure a pu être ordonnée sans caution, en vertu de l'art. 22 C.P.C.. puisqu'il s'agit d'une somme ne s'élevant qu'à 90 gourdes: Attendu qu'il ne résulte pas du dispositif de la sentence qu'elle ait enfreint la prohibition d'accorder l'exécution provisoire pour les dépens: que d'ailleurs le rejet du pourvoi devant rendre cette décision immédiatement exécutoire en toutes ses parties, ce chef devient sans objet: PAR CES MOTIFS, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi de Durancie Jean-Louis contre le jugement du Tribunal de Paix de Cabaret rendu le 7 Août 1942 au profit de la Vve. Auguste Désir, et ordonne, en conséquence, la confiscation de l'amende déposée. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire. Vice-Président. Bignon Pierre- Louis. Louis Marceau Lccorps. J. B. Cinéas et Rodolphe Barau. juges, en audience publique du jeudi 15 Juillet 1943, en présence de Monsieur Hubert Alexis. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis, commis-greffier : Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 115 No. 52 SOMMAIRE Pourvoi, Déclaration, Renouvellement. La dcclaralion de pourvoi frappée de nullité peut être renouvelée si les délais de l'art. 921 C. pr. civ. ne sont pas expirés. A cet égard aucune distinction n'est possible entre les jugements exécutoires sur minutes et ceux qui ne le sont pas, pourvu que le demandeur au pourvoi soit dans le cas prévu par les articles 929 et 922 C. pr. civ. combinés. ARRET DU 15 JUILLET 1943 Louis R. Mullery contre Antonia Nelson AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Louis R. Mullery. dûment identifié, propriétaire, dcmeu- rant-ct domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat Louis Joseph Fabius; Contre un jugement contradictoire et exécutoire sur minute rendu le 1 1 Février 1943, par le Tribunal Civil de Port-au-Prince entre lui et Madame Antonia Nelson, propriétaire, dûment identifiée, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, ayant pour avocats constitués Mes, Joseph Titus et J. B. Cantave, dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile en leur cabinet sis à Port-au-Prince: Ouï. à l'audience publique du mardi 15 Juin dernier, la partie demanderesse n'ayant pas produit et la défenderesse n'étant pas représentée à la barre, Monsieur le Commissaire du Gouvernement, François Mathon en la lecture de ses conclusions; Vu l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, la requête de la défenderesse tendant à la déchéance du pourvoyant; Vu les dispositions de loi invoquées; Et après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la Loi; Sur la déchéance proposée et prise de ce que le jugement attaqué étant exécutoire sur minute, sa signification n'est pas nécessaire pour faire courir les délais de dé- chéance de l'art. 922 C.P.C.; Attendu qu'aux termes de l'art. 922 C.P.C., les parties ont trente jours pour faire leur déclaration de pourvoi, à partir de la signification du jugement à personne ou à domicile: qu'aux termes de l'art. 929 du même code, quand cette déclaration est frappée de nullité, elle peut-être renouvelée si les délais de l'art. 922 ne sont pas expirés; que le rapprochement de ces deux textes avec leur caractère général ne permet pas de créer une distinction à l'effet d'une déchéance quant au point de départ du délai imparti pour se pourvoir contre les jugements qui sont exécutoires sur minute et ceux qui ne le sont pas; que celui qui a fait une déclaration de pourvoi restée sans suite peut toujouîs la renouveler s'il est dans le cas prévu par la combinaison de ces articles précités; Attendu, que, dans l'espèce, aucune preuve n'a été fournie de la signification du jugement contre lequel k sieur Mullery a déclaré se pourvoir; et qu'après sa déclara- tion il n'a eu à signifier aucun moyen appuyant son recours; qu'il n'encourt donc que la sanction de l'art. 929 du C.P.C. sur le fondement du certificat du greffe en date du 2 2 Mars 1943; PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Publrc, le Tribunal déclare nulle la déclaration de pourvoi, du sieur Mullery, faite le 1 1 Fé- vrier 1943 et le condamne aux dépens à distraire au profit de Mes. Titus et Cantave sur leur affirmation de droit; lesquels dépens sont liquidés à la somme de , gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous. Etzer Vilaire, Vice-Président. Bignon Pierre- Louis. L. Marceau Lecorps, A. D. Dannel et J. B. Cinéas, Juges, en audience pu- blique du 15 Juillet 1943, en présence de Monsieur Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gouvernement avec l'assistance de Monsieur Dcvcze Tanis, commis- greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . I I ^ BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION No. 53 SOMMAIRE Chemins de Fer: Responsabilité, Examen des Défenses. L'artuie 6 de la Lot du 25 Juillcl 1919 défend d'établir extra muros tics cou- vertures en chaume ù une distance moindre de 20 mètres du chemin de fer: tout contrevenant demeurant responsable des préjudices occasionnés soit à lui-même sott à des tiers par l'inobservance de cette disposition. Le Juge est libre de repousser une mesure d'instruction sollicitée par une partie, mais à la condition d'examiner cette demande qui ne peut être passée sous silence. ARRET DU 19 JUILLET 1943 Cie. Nale. Chemins de Fer contre Rachelle Barthélémy AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Casiation, première section, a rendu Larrét suivant: Sur le pourvoi de la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti, sociclé anonyme, ayant son siège social à Port-au-Prince, rcprcscntcc par le Sieur Benjamin F. Liles. son Vice-Président, identifie au No. A-2822. demeurant à Port-au-Prince, ayant pour avocats, avec élection de domicile en leur Cabinet à Port-au-Prince. 134 Rue du Centre, Mes. Lespinasse et Ethéart, contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, rendu le 30 Novembre 1942, entre elle et la dame Rachelle Barthélémy, identifiée au No. A-6898, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me. Georges Mathon. avec élection de domicile, à Port-au-Prince au cabinet de cet avocat; Ouï aux audiences publiques des 16 et 21 Juin dernier Me. Albert Ethéart et Georges Mathon, en leurs observations pour les parties, ainsi que Monsieur le Substitut Numa Rigaud. en la lecture des conclusions de son collègue. M. Hubert Alexis, et après en avoir délibré en la chambre du conseil, conformément à la loi; Vu l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties, les pièces à l'appui; Vu également les conclusions sus-dites du .Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Attendu, en fait, que Motifs pris de ce qu'elle était civilement responsable aux termes de l'art. 1 170 C.C., de l'incendie qui, cause par des étincelles échappées d'une de ses locomotives brûla le 5 Juillet 1940, à 5 heures de l'après-midi, la maison de Rachelle Barthélémy, «sise en cette ville, sur la route de la Hasco» la Compagnie Nationale de Chemins de Fer d'Haïti était le 1 0 du même mois ajournée au Tribunal Civil de Port-au-Prince pour s entendre condamner à payer à Rachelle Barthélémy, sus-dénommée, la somme de mille dollars à titre de dommages-intérêts et aux dépens, plus cinq dollars d'astreinte par jour de retard, à partir de la signification du juge- ment à intervenir; Attendu que la Compagnie ayant conclu au rejet de cette action parce que Rachelle Barthélémy n'avait pas établi, d'une part, qu'elle était propriétaire de la maison incendiée et prouvé, d'autre part, que l'incendie avait été allumé comme elle l'alléguait, un jugement interlocutoire, en date du 2 Février 1942, admit et autorisa cette dame à prouver, tant par titres que par témoins; lo. que le 5 Juillet 1940 sa maison, située sur la route de la Hasco, avait été incendiée, 2o. que l'incendie avait été allumé par des flammèches échappées d'une locomotive de la Compagnie Nationale de Chemins de Fer d'Haïti, et 3o. que c'est elle qui avait eu à construire cette maison sur une propriété dont elle avait la possession; Attendu que l'enquête effectuée, Rachelle Barthélémy conclut à l'adjudication de ses prétentions et la Compagnie, à leur rejet, par suite de la nullité de l'enquête, de défaut de fondement du fait mis à sa charge, et surtout, par application de l'art. 6 de la loi du 25 Juillet 1919 sur les chemins de fer. sinon à une descente sur les lieux aux fins de fixer, exactement la distance séparant la dite maison de la voie ferrée, que par le jugement, centre lequel la compagnie s'est pourvue, le Tribunal sus-désigné dit cet article inapplicable à l'espèce; déclare l'enquête concluante et condamne la demanderesse à 300 dollars de dommages-intérêts et aux dépens; qu'à l'appui de ce recours, trois moyens sont proposés; BULLF.TIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 117 SUR [.E PREMIER MOYEN pris de violation de lart. 6 de la loi du 25 Juillet 1QÎ9. de violation du droit de h défense et des art. 148 C.P.C.. et 1100 C.C, et d'excès de pouvoir, en ce que. pour refuser d'appliquer cet article, le juge a retenu une allégation de la défenderesse, contredite par des documents soumis à son examen et qui n'avait pas été débattue, donnant ainsi, pour base à sa décision, un motif erroné: en ce que ce motif erroné a entraîné la violation du dit article et celle de r.irr. 1100 C.C en l:i faisant condamner sans preuve: en ce que. passant sous silence la demande d'acte par elle produite tendant à la visite des lieux aux fins pré-rappelées, le juge a excédé ses pouvoirs: Attendu que la loi du 25 .Juillet 1^19 dispose en son article 6 qu'il est défendu d'établir, à une distance moindre de 20 mètres d'un chemin de fer ou d'un tramway extra muros desservi par des machines à feu. des couvertures en chaume, etc.. et que tout contrevenant à c?t': disposition sera responsable des préjudices que son inobser- vance aura pu occasionne' tant à lui qu'à des tiers: Attendu qu'autant dn procès-verbal d'enquête que du jugement incriminé, il résulte que la maison incendiée était couverte en chaume; Attendu que. si l'acte d'instance du 10 Juillet 1940 a situé cette maison en la ville de Port-au-Prince, sur la route de la Hasco. le rapport de police de cette ville, vise au jugement attaqué et signifié avec le sus-dit acte d'instance, la situait à la première section des Vaireux. Commune de Port-au-Prince: que ce rapport atteste, en outre, qu'à cause de cet incendie, la défenderesse avait été arrêtée ce 5 Juillet 1940 par la police rurale de cette section: Attendu que le rapport de la Police rurale atteste que la maison incendiée ce jour. était située en la section sus-dit «aux environs de la Hasco près de la voie ferrée» que donc cette allégarior do l'acte d'instance qui n'avait pas été discutée, étant en contradiction avec les documents sus-dirs. visés par le juge de la cause, celui-ci ne pouvait la retenir et en faire l'unique base de sa décision en ce qui est de cet article, sar.s. pour défaut de motifs légaux et de preuve violer l'art. 148 C.P.C.. et excéder ses pouvoirs: qu'il a. l'enquête ayant situé cette maison, couverte en chaume, aux environs de la Hasco à une distance apparemment moindre de 20 mètres de la voie ferrée, violé le droit de la défense et cet article 6. en passant sous silence la visite des lieux sollicitée par la demanderesse en vue d'établir exactement celte distance laquelle conditionnait l'applicabilité à l'espèce du dit article, les deux autres condi- tions, couverture en chaume et situation extra-muros, étant réunies: De tout quoi, il s'ensuit, ce moyen étant fondé, que la décision querellée sera cassée: Par ces motifs, le Tribunal sur les conclusions conformes du Ministère Public. casse et annule le jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, rendu le 30 Novembre 194 2 entre les parties, ordonne la remise de l'amende consignée et con- damne la défendresse aux dépens liquidés à la somme de en ce. non compris le coût du présent arrêt: et pour qu'il y soit statué conformément à la loi. renvoie la cause et les parties au Tribunal Civil de Saint-Marc. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon. président. Daniel Apollon. Lélio Vilgrain. Edgard Thomas et Charles Riboul. juges, à l'audience publiaue du 19 Juillet 1943. en présence de Monsieur Hubert Alexis. Substitut du Commissaire du .Gouvcrncmen. avec l'assistance de iMonsiour Scévcla Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc. En foi de quoi. etc. . No. 54 SOMMAIRE Pourvoi, Délai. Action possessoire. Action pétitoire, Frais. .'. Le demandeur en Cassation oui assigne le défendeur dans le délai de l'art. 929 C. pr. Cil'., outre un jour par quarante kilomètres de distance, n'a fait que se con- former à l'art. 93 2 rfu même code en indiquant le délai supplémentaire de distance. II. Le défendeur .lu possessoire est "^eul soumis à l'obligation de satisfaire aux condamnations prononcées contre lui avant de se pourvoir au pétitoire. L'art. .3 5 C. pr. Civ. n'est pas d'application contre la partie qui a été demanderesse au posses- 11g BULLETIN i:)ES- ARRHTS [)U TRIBUNAL DE CASSATION ARRET DU 20 JUILLET 1943 Resna Jean-Baptiste contre Anacréon Clergé AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cj'.s.nion. le. Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Resna Jean-Baptiste propriétaire, demeurant en la 7e. Section rurale des Grands-Fonds de la Commune de St. -Louis du Sud. identifié pour l'exercice en cours, ayant pour avocats Mes. Annylus Clermont. du Barreau d'Aquin et Edmond Pierre-Pierre de celui de Port-au-Prince, identifiés et patentés pour le présent exercice: Contre un jugement du Tribunal Civil d'Aquin. rendu le 14 Septembre 1942, entre lui et le sieur Anacréon Clergé, dit Tiron, propriétaire, demeurant en la 1ère. Section rurale des Grands-Fonds de la Commune de Saint-Louis du Sud, identifié pour le présent exercice ayant pour avocat constitué Me. Lo7ama Henriquez. iden- tifié et patenté pour l'exercice en cours: Ou'i à l'audience publique du 29 Juin 1943. Me. Edmond Pierre-Pierre en ses observations et. — le détendeur n'étant pas représenté à la barre — M. le Substitut Hubert Alexis, en la lecture des conclusions de son collègue. M. Numa Rigaud: Vu: le jugement attaqué. 2o. la déclaration de pourvoi. 3o. les requêtes des parties et les pièces à l'appui. 4o. les cartes d'identité, 5o. les textes de loi invoquées; Et après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la Loi: SUR LA FIN de NON-RECEVOIR opposée au pourvoi par le défendeur prise de violation de l'art. 929 C.P.C., en ce que le demandeur en assignant son adversaire à fournir ses défenses dans les 30 jours, outre un jour par 40 kilomètres de distance. a ajouté au délai de la loi qui est de 30 jours et encouru, de ce fait, la déchéance prévue par cet article: Attendu que. outre les 30 jours prévus par l'art. 929 C.P.C.. l'article 3 32 C.P.C. accorde au défendeur un délai supplémentaire d'un jour par 40 kilomètres de distance, pour faire signifier ses réponses et remettre les pièces au greffe. Attendu qu'en l'espèce, le demandeur Resna Jean-Baptiste en assignant son adversaire à fournir ses défenses au greffe du Tribunal de Cassation dans les 30 jours, outre un jour par 40 kilomètres de distance n'a fait que se conformer à la loi: La fin de non-recevoir manque donc de base légale et sera rejetée: SUR LE MOYEN DU POURVOI pris de violation et de fausse application de l'art. 35 C.P.C. en ce que. seul le défendeur au possessoire est soumis à l'obligation de pleinement satisfaire aux condamnations contre lui prononcées, avant de se pouvoir au pétitoire: la décision attaquée ayant contrevenu a cette disposition légale commet un excès de pouvoir qui le fera casser: Attendu que. devant le Tribunal de Paix de Saint-Louis du Sud. le sieur Resna Jean-Baptiste demandeur dans une action possessoire contre le sieur Anacréon Clergé par sa citation du 1 1 JuiUtt 1941. fut condamné au profit de ce dernier par juge- ment en date du 12 Septembre 1941. maintenu en appel pour défaut de l'amende exigée par l'art. 26 C.P.C: Attendu que le sieur Jean-Baptiste se pourvut au pétitoire devant 'e Tribunal Civil d'Aquin. et. en dépit de sa qualité de demandeur au possessoire, dans l'instance entre les parties, devant le Tribunal de Paix de Saint-Louis, le jugement du 14 Septembre 194 2 contre lequel est pourvoi, déclara l'action du demandeur irrecevable, vu qu'il n'a pas satisfait aux condamnations prononcées contre lui au possessoire, selon les prescriptions de l'art. 35 Code de Procédure Civile: Attendu que le texte invoqué ne concerne que le défendeur au ppssessoire et ne saurait avoir d'application en l'espèce, étant donnée la qualité de demandeur du sieur Resna Jean-Baptiste, reconnue par de précédentes décisions judiciaires: Le jugement attaqué a donc violé l'art. 3 5 du Code de Proc. Civ. et sera par conséquent cassé: PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conforme du Ministère Public, le Tribunal casse et annule le jugement du 14 Septem'bre 1942. rendu par le Tribunal Civil d'Aquin. entre Resna Jean-Baptiste et Anacréon Clergé: ordonne la remise de l'amende consignée et. pour être statué conformément à la loi. renvoie la cause et L's parties devant [j Tribunal Civil des Cayes: condamne le défendeur aux dépens BULLETIN DES ARRETS DU TRIF-UNAL DE CASSATION 219 liquidés à la somme de Gdcs. avec distraction au profit de Mes. Annylus Clcrmont et Edmond Pierre-Pierre, sur affirmation de droit, en ce, non compris le coût du présent arrêt; Ainsi juge et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Bignon Pierre- Louis. Louis Marceau Lecorps. A. D. Dannel, J. B. Cincas. juges, en audience publique du 20 Juillet 1943. en présence de M. Numa Rigaud. Substitut du Com- missaire du Gouvernement, et avec l'assistance de M. Devcze Tanis, commis-greffier; Il est ordonné, etc. . En foi de quoi, etc. No. 55 SOMMAIRE Jugement définitif, Compétence, Acquiescement, Timbre insuffisant, Amende. /. Un jugement qui statue sur une exception d'incompétence à toute l'autorité d'un jugement définitif contre lequel la voie du recours en Cassation est immédiate- ment ouverte. II. L'acquiescement d'une partie ne rend pas non recevablc le pourvoi contre un jugement qui statute sur une question de compétence ratiojie materiae, nul ne pouvant déroger à l ordre des juridictions tel que le législateur l'a établi. III. En cas de contestation ci la loi du 22 Septembre 193 2 à laquelle s'appliquent les dispositions de celle di: 20 Juillet 1904. lorsqu'un acte irrégulier est découvert au cours d'une instance en justice, c'est au Tribunal saisi qu'il revient de prononcer l'a- mende prévue et d'assurer la régularité de l'acte. ARRET DU 22 JUILLET 1943 René Calisti contie Vve. Bermingham AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi de René Calisti. commerçant, identifié au No. 5 70 et patente au No. 159. demeurant aux Cayes. ayant pour avocat Me. Georges Léon, identifié au No. 0-1769 et patenté au No. 131; Contre deux jugements rendus par le Tribunal Civil des Cayes, en ses attributions commerciales, le 16 Novembre 1942. et le 13 Janvier 1943, entre lui et la veuve F. Bermingham, commerçante, identifiée au No. 3 1 0 et patentée au No. 30, demeu- rant aux Cayes, ayant pour avocats Mes. Georges N. Léger. Christian Laporte, Georges Baussan fils et Marcel Marescot. tous dûment identifiés et patentés: Ouf. aux audiences publiques des 6 et 8 juillet 1943 — le demandeur n'étant pas représenté à la barre — Me. Christian Laporte en la lecture de ses requêtes et Monsieur Hubert Alexis. Substitut du Commissaire du Gouvernement, en celle des réquisitoires de Monsieur François Mathon. Commissaire du Gouvernement; Et après en avoir délibéré en Chambre du Conseil conformément à la Loi; Attendu qu'en raison de l'étroite ccnnexité existant entre les deux pourvois diriges contre deux jugements rendus entre les mêmes parties dans la même affaire, il y a lieu de faire droit à la jonction sollicitée par le Ministère Public et de statuer sur ces pourvois par fin seul et même arrêt. En conséquence, le Tribunal joint les deux pourvois et y statue par le présent arrêt; Attendu que la défenderesse oppose au pourvoi exercé contre le jugement du 16 Novembre 1942 deux fins de non-reccvoir dont l'une est prise du prétendu caractère purement préparatoire de ce jugement, et l'autre de l'acquiescement que René Calisti aurait donne à cette décision; Attendu, en premier lieu qu'un jugement qui statue sur une exception d'incom- pétence ne saurait être un simple préparatoire; que, terminant la contestation sur la compétence du juge, il a toute l'autorité d'un jugement définitif contre lequel la vcic du recours en Cassation est immédiatement ouverte, d'après l'article 919 du C.P.C; J20 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu, en second lieu que le jugement est intervenu sur une question de com- pétence rattone materiae: qu'en pareil cas. même s'il existait l'acquiescement positif dont parle l'article 921 du C.P.C., le recours en Cassation ne serait pas moins rcce- vable, étant donné que nul ne peut déroger par acquiescement à l'ordre des juridic- tions tel que le législateur l'a établi; Attendu, sur le premier pourvoi, que la veuve Bermingham. ayant actionné René Calisti en dommages-intérêts pour inexécution de contrats signés entre les parties, fit état, à l'appui de sa demande, de deux contrats qu'elle a passés avec ARON & Ce. de New-Ycrk: que René Calisti, après avoir obtenu communication de ces derniers contrats, soutint, qu'en vertu de la loi du 11 Septembre 1932. ils étaient insuf- fisaramcnt timbrés et que cette contravention à la Loi rendait la personne qui les avait produits en justice passible d'une amende de dix fois le montant du timbre manquant: que le juge des Caycs a décliné sa compétence et renvoyé les parties à s'adresser à l'Administration Publique pour faire trancher la question d'intérêt fiscal' soulevée par René Calisti: Attendu, cependant, ciue la loi du 2 2 Septembre, invoquée par ce dernier, porte aa deuxième alinéa de l'article 7, que les dispositions de l'article 1er. de la loi du 20 Juillet 1904 sont applicables au cas de contravention à l'article de la dite loi du 22 Septembre: or, selon cet article 1er. de la loi du 20 Juillet, lorsque l'acte irrégulier a été découvert au cours d'une instance en justice, c'est au Tribunal saisi qu'il revient de prononcer l'amende prévue et d'assurer la régularisation de l'acte; Attendu que c'est donc au mépris des textes précités et des pouvoirs que lui attribi:c le législateur que le juge des Cayes a refusé de connaître de la question d'ordre public soumise à son examen: que pour cette raison son œuvre sera annulée: Attendu que la cassation du jugement du 16 Novembre 1942 entraînant néces- sairement celle du jugement du 13 Janvier 1943, il n'y a pas lieu de s'attarder à l'examen du pourvoi formé contre cette dernière décision. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sans s'arrêter aux fins de non-recevoir de la défenderesse, casse et annule les jugements des 16 Novembre 1942 et 13 Janvier 194 3 rendus par le Tribunal Civil des Caycs, en ses attributions commerciales entre René Calisti et la veuve F. Bermingham ; ordonne la remise des amendes déposées; renvoie la cause et les parties au Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses attributions commerciales; condamne la Vve. F. Bermingham aux dépens liquicics à la somme de en ce. non compris le coin du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous. Etzer Vilaire. Vice-Président. Bignon Pierre- Louis. Louis Marceau l.ecorps. J. B. Cincas et R. Barau. juges, à l'audience publique- du 22 Juillet 1943 en présence de Monsieur Numa Rigaud. Substitut du Commis- saire du Gouvernement et assistés de Monsieur Dcvèzc Tanis. commis-greffier. Il est ordonne, etc. En fci de quoi, etc. , . No. 56 SOMMAIRE Dénégation d'écriture ou de signature. — Inscription de faux. — Compétence. La juridiction commerciale doit renvoyer par devant qui de droit l'examen des incidents qui, pur leur nature, échappent à sa compétence. ARRET DU 26 JUILLET 1943 Gérard Michel contre Emile Rigaud. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Gérard Michel, propriétaire, identifié au No. B-6.441 demeu- rant et domicilié à Port-au-Prince, actuellement à Marseille (France), ayant pour avocat constitué Me. Louis Raymond, identifié et patente, avec élection de domicile au c.-.binet du dit Me. Lcuis Raymond, BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 121 Contre deux jugements du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses attributions commerciales, l'un par défaut en date du 26 Février 1941. et l'autre sur opposition en date du 10 Juin 1942. entre lui et Hmilc Rigaud. propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, actuellement détenu en la prison de cette ville, identifié au No. 5 386, ayant pour avocat constitué Me. H. Benjamin, identifié et patenté, Ml cabinet de qui. à Port-au-Prince, il fait élection de domicile: Ouï à l'audience publique du 2 Juin 1943, Me. Louis Raymond en la lecture de la requête du demandeur, et Monsieur Hubert Alexjs, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions: Apres en avoir délibéré en Chambre du Conseil, au vœu de la loi: Vu les jugements dénoncés, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et les pièces à l'appui, les sus-dites conclusions du Ministère Public; Attendu que. condamné par défaut au paiement à Emile Rigaud d'une obligation commerciale de S 6.926.50 outre les intérêts, les honoraires d'avocat et les frais, Gérard Michel fit opposition à ce jugement, déniant formellement l'écriture et la signature, puis, ayant, le 14 Février 1942. fait au greffe du Tribunal Civil de Port- au-Prince une déclaration d'inscription de faux, demanda qu'il fut ordonné que la dite exception de faux serait poursuivie conformément à la loi; Attendu que saisi de l'opposition. le juge de Port-au-Prince déclara qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la vérification des dites écritures, et signature; tenues pour sincères, rejeta la demande relative à l'inscription de faux et en conséquence maintint le jugement de défaut: Attendu que Gérard Michel fait grief à ce jugement d avoir violé les règles de la compétence, violé et faussement appliqué l'art. 639 du Code de Commerce, violé r::rt. 148 du C.P.C.. et d'être entache d'excès de pouvoir avec défaut de base légale; Attendu qu'au prescrit de l'art. 639 du Code de Commerce, si une pièce produite est méconnue, déniée ou arguée de faux, et que la partie persiste à s'en servir, le Tribunal renverra devant les juges qui doivent en connaître et il sera sursis au juge- ment de la demande principale: Attendu que. se fendant sur une lettre sans date par laquelle Gérard ^'lichel avertit son créa:icier de ce que, partant pour France, il a fait choix d'un représentant qui devra lui verser à partir du 10 Septembre 1938, quinze dollars d'intérêts sur le bon souscrit la veille, le jugement dénoncé considère, pour écarter la dénégation d'écri- ture et de signature, et l'inscription de faux que Gérard Michel avait déjà reconnu de façon claire et formelle la légitimité de l'obligation: Attendu, cependant, que les termes de cette lettre sont inconciliables avec l'obliga- tion litigieuse qui n'arrivait à terme que le 25 Décembre 1938. au plus tôt, comme au reste l'a constaté le jugement de défaut, et ne stipulait d'intérêts mensuels, comme l'a encore constaté ce jugement qu'en cas de retard: que la décision entreprise qui, ccntrevenar.t aux prescriptions impératives du Code de Commerce, ne repose donc sur une base légale et pour n'avoir renvoyé par devant les juges compétents des incidents qui. en principe, échappent à la juridiction commerciale, elle justifie les griefs articulés: PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse le jugement du 10 Juin 1942, condamne le défendeur aux dépens liquidés à en ce., non compris le coût du présent arrêt, avec distrac- tion au profit de Me. Raymond sur l'affirmation de droit portée dans la requête, ordonne la remise de l'amende consignée, et en état d'opposition, renvoie la cause et les parties, par devant le Tribunal Civil de Saint-Marc jugeant en ses attributions commerciales, pour être statué conformément à la loi. Ainsi jugé et prononcé par Nous. Ernest Douyon. président. Daniel Apollon, Lélio "Vilgrain, Edgard Thomas et Charles Riboul, juges, en audience publique du 26 Juillet 1943. en présence, de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gou- verncn-icnt ave: l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier: 11 est ordonné, etc. . . En foi de quoi. etc. - . ] 22 BUl.LIHTIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION No. 5 7 SOMMAIRE Carte d'identité, Novation, Comparution personnelle. /. L' inondation du jugement selon laquelle les cartes d'identité d'un justiciable et de son fondé de pouvoir ont été soumises au juge fuit preuve que le fisc a été satisfait. II. La novation est un contrat synallagmatique qui ne se présume pas: elle dott être établie par écrit, et la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte. III. Le iuge suffisamment renseigné qui refuse d'ordonner une comparution per- sonnelle des parties use de son pouvoir d'appréciation souveraine. ARRET DU 27 JUILLET 1943 Thermogène Paul contre Marianne Désir. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation. 2e. Section, a rendu l'arrêt suivant; Sur le pourvoi de Thermogène Paul, propriétaire, identifie, demeurant et domi- cilié à Meillcr. section de la Grande Rivière, Commune de Lcogâne. ayant pour avocat Me. Caste! Demesmin. identifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet du dit avocat, à Port-au-Prince: Contre un jugem.-nt du Tribunal de Paix de Léogâne du 6 Novembre 1 942 rendu en ses attributions civiles, entre lui et Marianne Désir, propriétaire, identifiée, demeurant et doiDicilice à Gressicr. Commune de Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes. Abd-el-Kadcr Acacia et Léon .Augustin Locc. dûment patentés et identifiés, avec élection de domicile en leur cabinet, rue du Peuple. No. 13 'i 1 à Port-au-Prince: Ouï. à l'audience publique du 8 Juillet 1943 — les parties n'étant pas représentées à la barre — M. Hubert Alexis. Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de son réquisitoire: V^u: la déclaration de pourvoi. le jugement attaqué, les requêtes des parties et les pièces .1 l'appui, les dispositions de loi invoquées, et le réquisitoire du Ministère Public: Après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la Joi: Attendu que des faits du procès, tels qu'ils sont constatés par le premier Juge, il ressort que le 29 Mai 1940 Thermogène Paul s'engagea, par écrit, à livrer en Décembre de la même année, à Marianne Désir, cinq barils de riz pour la somme de cinquante gourdes qui lui furent comptées: Attendu que le riz vendu n'ayant pas été délivré à l'époque fixée, l'acquéreuse fit donner, le 9 Octobre 1942. citation au demandeur à comparaître par devant le Tri- bunal de Paix de Léogâne pour s'entendre condamner à lui remettre sans terme ni dé- lai, les 5 barils de riz ou leur contre-valeur en espèces, suivant le prix du baril de riz sur la place du marché public du lieu (sic), à 75 gourdes de dommages-intérêts, aux frais et dépens de la procédure, avec exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir, étant donné qu'il y a promesse reconnue: Attendu que. devant le Juge de Paix de Léogâne. Thermogène Paul reconnut avoir signé le contrat de vente des 5 barils de riz, mais il prétendit, pour justifier la non-délivrance du riz, ne plus rien devoir à Marianne Désir, parce qu'il lui avait restitué les 50 gourdes: Attendu qu'à l'appui de sa libération. Thermogène Paul affirma avoir appelé en conciliation devant le Tribunal de Paix de Gressier son acquéreuse. qui avait consenti à recevoir cette valeur en lieu et place des 5 barils de riz convenus, et pour prouver cette prétendue libération de créance, il avait sollicité la comparution personnelle des parties et présenté comme un commencement de preuve par écrit, un reçu du 27 Février 1941 du greffe du Tribunal de Paix de Gressier, constatant un dépôt de 25 gourdes fait pour compte de Marianne Désir: Attendu que le Juge de Paix de Léogâne refusa de considérer le reçu sus-dit comme un commencement de preuve: Attendu qu'il refusa également de reconnaître la novation de créance suivie de libération alléguée par Thermogène Paul, rejeta sa demande de comparution per- sonnelle des parties et le condamna à délivrer à Marianne Désir les 5 barils de riz ou à lui verser leur contre-valeur en argent, soit la somme de 75 gdes. à 25 gdes. de dcmmages-intérêts. aux frais et dépens, avec exécution provisoire sans caution du ju- gement; BULLETIN DES' ARRETS DU TRIBUNAl DE CASSATK'N 123^ C esc contre cette décision que Thermogène Paul a dirigé les quatre moyens de son pourvoi en Cassation: SUR LE PREMIER MOYEN: pris d'excès de pouvoir, de violation et de fausse interprétation des articles 5 et suivants du décret-loi établissant la carte d'identité, en ce que le Juge de Paix de Léogâne a statué sur une citation nulle, la demanderesse originaire, Marianne Désir et son fondé de pouvoir Xavier Chérubin, n'ayant pas prouvé qu'ils étaient munis de leur carte d'identité quand ils ont posé la citation du Q Octobre 1942: Attendu que le Juj^e de Paix de Léogàne a motivé le rejet du moyen de nullité. par la constatation qu'il a faite que cette formalité fiscale a été remplie par Marianne Désir et son fondé de pouvoir dans le délai qu'il leur avait imparti: Attendu que de pareilles constatations émanant d'un juge dans l'exercice de ses fonctions sont crues: qu'il s'ensuit que ce moyen qui affirme la non-véracité de ces constatations ne sauraient être pris en considération: SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYEN DU POURVOI pris de violation du droit de la défense, d'excès de pouvoir, par violation et fausse inter- prétation des articles 63. 64. 148. 710 du C.P.C. 1100, 1139, 1144, 1063. 1044. 104 5 du C. C en ce que le pourvoyant ayant sollicité la comparution per- sonnelle des parties pour prouver que la convention du 29 Mai 1940 avait été nouée à la suite d'un accord intervenu au Tribunal de Paix de Gressier. le Juge de Paix de Léogâne. saisi de cette demande, a refusé d'accorder la mesure d'instruction soUi- icitée. malgré le commencement de preuve par écrit représenté par le reçu de dépôt des 25 gourdes, signé du greffier de Gressier: Attendu que la novaticn est un contrat synallagmatique qui ne se présume point; qu'elle doit être établie par écrit et la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte: Attendu qu'aucune pièce ne prouve la novation par changement de causes de la dette dont se prévaut Thermogène Paul: Attendu que le reçu du 11 Février 1941. signé du greffier du Tribunal de Paix dî Gressier est un acte qui. ayant été rédigé en l'absence de Marianne Désir ne peut lui être opposé: Attendu qu'il n'est pas établi non plus que des offres réelles avaient été faites à Marianne Désir, ni qu'aucune conciliation ait eu lieu au Tribunal de Paix de Gressier entre les parties litigantes: que le Juge de Paix de Léogâne en refusant d'ordonner la comparution personnelle des parties a usé de son droit incontestable de juge suf- fisamment renseigné et de son pouvoir d'appréciation souveraine: SUR LE QUATRIEME ET DERNIER MOYEN pris d'excès de pouvoir, en ■ce que le Tribunal de Paix de Léogàne a jugé u/fra petita en estimant à 75 gourdes les 5 barils de riz vendus par Thermogène Paul à Marianne Désir, alors que cette dernière dans sa citation n'avait réclamé que les 5 barils de riz: Attendu qu'il ressort de l'examen des conclusions prises par le fondé de pouvoir de Marianne Désir à l'audience du 2 3 Octobre 194 2 du Tribunal de Paix de Léogâne qu elle avait demandé à ce Tribunal de «condamner le cité à livrer les 5 barils de riz à la requérante sans terme ni délai, ou de les estimer au prix du baril sur la place du marché public» sic) : Qu'il s'ensuit que le Juge de Paix de Léogâne n'a point excédé ses pouvoirs en fixant à 15 gourdes le prix du baril de riz comme le soutient à tort le pourvoyant: comme les précédents, ce dernier moyen sera par conséquent rejeté. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette comme mal fondé le pourvoi de Thermogène Paul contre le jugement du 6 Novembre 194 2 du Tribunal de Paix de Léogâne: dit acquise à l'Etat l'amende déposée, condamne le demandeur aux frais et dépens liquidés à la somme de gourdes, dont distraction au profit de Mes. Acacia et Loco. sous l'affirmation de droit, en ce. non compris le coût du présent arrêt: Ainsi jugé et prononcé par Nous. Etzer Vilaire. vice-président. Bignon Pierre- Louis. Louis Marceau Leccrps. A. D. Dannel et J. B. Cinéas. juges, en audience pu- blique du 27 Juillet 1943. en présence de Me. Hubert Alexis. Substitut du Com- missaire du Gouvernement, assistés de M. Devèze Tanis. commis-greffier; Il est ordonné, etc. En foi de quoi. etc. . _^- 124 ?.i;[.LETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION t « No. 5 8 SOMMAIRE Preuve. — Chefs Accessoires de Demande. — Prescription. — Réparation. N'est pas entachée d'excès de pouvoir la décision basée sur des documents soumis aux débats par une partie et qui sont revêtus de la signature de l'autre. Le statut établi par les feuilles de paiement d'une entreprise peut servir de fonde- ment à la prescription spéciale de l'action en paiement de salaire. Le jugement qui admet la prescription de tout salaire n'a pas à envisager les de- mandes accessoires re jetées du même coup. Les salariés à la journée ou à l'heure ne bénéficient pas des privilèges que la loi accorde aux commis et employés pour les jours fériés, les jours de chômage et les congés annuels. La partie contre laquelle n'est relevée aucune faute n'est pas tenue à réparation. ARRET DU 28 JUILLET 1943 Georges Boisgris contre Usine à Glace de Port-au-Prince AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Georges Boisgris. identifié au No. B-5677. propriétaire demeu- rant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat, avec élection de domicile en son cabinet à Port-au-Prince, rue des Miracles No. 121. Me. Louis Raymond, diî- ment identifié et patenté; contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, rendu le huit Mars 194 3. entr: lui et l'Usine à Glace de Port-au-Prince, société anonyme ayant son siège social et son principal établissement à Port-au-Prince, patenté au No. 1670. représentée par Charles H. Warzen. président de son conseil d administration, demeurant et domicilié à New-York. Etats-Unis d Amérique et Daniel Allen. Manager-procurateur de l'Et^^blissement demeurant à Port-au-Prince. domicilié à New-York, identifié et patenté aux Nos. B-2 396 et 1667. ayant pour avocat Me. J. Lclio Joseph, dûment identifié et patenté avec élection de domicile à Port-au-Prince, au cabinet de cet avocat. Ruelle Mevs. Bois-Verna; Oui, à l'audience publique du 12 Juillet courant, les parties n'étant pas représen- tées à la barre. Monsieur Hubert Alexis. Substitut du Commissaire du Gouvernement. en la lecture de ses conclusions: et. après en avoir délibéré en la chambre du conseil. ;onformément à la loi: Vu l'acte déclaratif du pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties et les pièces à l'appui, vu également les sus-dites conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées: Attendu, en fait, que Georges Boisgris, remercié, le 28 Août 1942, de son emploi à l'Usine à Glace de Port-au-Prince, assignait celle-ci le 17 Septembre suivant à Com- paraître au Tribunal Civil de la sus-dite ville pour s'entendre condamner à lui payer la somme globale de 3.845 dollars 10 centimes représentant le salaire qu'elle ne lui avait pas payé pour les heures supplémentaires, les journées de Dimanche, les jours fériés et de chômage et les congés annuels pendant lesquels, durant huit années, il avait été contraint de travailler et celle, plus les dépens de 2.000 dollars à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices que cette contrainte lui avait causés. qu il basait sa demande sur la loi du 10 Août 1934 régissant le travail; que Georges Boigris avait été employé comme journalier payé à l'heure; Attendu que. par son jugement du 8 Mars 194 3. ce Tribunal, estimant, que Georges Boisgris avait été employé comme journalier payé à l'heure, qu'il avait reçu le salaire convenu jusqu'au 28 Août 1942 et n'avait pu. des faits motivant son action, éprouver aucun préjudice imputable à une faute de cette Usine: admit. la prescription pour 'a période antérieure au 17 Mars 1942. dit qu'elle n'est pas fondée pour la période allant du 17 Mars 1942 au 17 Septembre suivant; rejeta les dommages-intérêts réclamés par Boigris et le condamna aux dépens; que s'étant pourvu en Cassation, centre cette décision Georges Boigris soumet quatre moyens à lappui de son pourvoi ; SUR LE PREMIER MOYEN ET SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU TROISIEME pris de violation, fausse application, fausse interprétation de l'art. 1036 C. C. d'excès de pouvoir, de violation de l'art. 148 C.P.C. de l'art. 1100 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION [25 ce. et des règles régissant b preuve, de défaut de base légale et d'excès de pouvoir en ce que. dans le domaine spécial de la prescription où tout est de droit strict le premier juge a étendu à quelqu'un qui ne peut être rangé dans la classe des ouvriers ou gens de travail, cette disposition de loi. en ce que, il a, ainsi décidé sans preuve n'ayant rien dit du document, visé à son jugement, qui atteste que le demandeur était payé à la semaine et en ce que. il a admis la prescription, alors que les faits dont selon lui elle résulte sont inconciliables avec le paiement qu'elle présume; Attendu que le jugement attaqué considérant à bon droit que, contrairement à l'avis du demandeur qui soutenait que l'importance de son genre de travail à l'Usine à Glace établit qu'il avait été un commis, la qualité ou l'importance du travail fourni n'était pas un critérium et que sa situation vis-à-vis de la défenderesse, eu égard à la prescription par elle invoquée, devait être fixée suivant le mode convenu pour le paiement de son salaire, a recouru aux feuilles de paiement, aux payrolls, soumises par la défenderesse et revêtues de la signature du demandeur: Attendu que ces paytolls, attestant que. chauffeur, conduisant le camion de dis- tribution de la glace de la défenderesse, le demandeur recevait son salaire, à la fin de chaque semaine et que ce salaire variait pour chaque semaine, le jugement attaqué a estimé que cette variation dans la quotité du salaire, bien que payé hebdomadaire- ment, indiquait comme le soutenait la défenderesse, qu'il était calculé, suivant le nombre d'heures auxquelles le demandeur avait travaillé durant la semaine, à un tarif arrêté à dix centimes or l'heure; Attendu que la lettre du 28 Août 1942 de la défenderesse invoquée par le deman- deur ne contredisant pas cette appréciation, en établissant que la valeur, à lui allouée ce jour pour deux semaines représentait un salaire autrement calculé que celui qui devait correspondre à ces deux semaines, il s'ensuit que le premier juge pour n'avoir rien dit de ce document n'a pas excédé ses pouvoirs, ni faussement et. sans preuve interprété et appliqué l'art. 2036 C.C., en classant le demandeur dans la catégorie diS gens de travail dont, au prescrit du dit article, l'action en paiement de leurs salaires ou journées, se prescrit par six mois; Attendu que ces payrolls ayant établi que le demandeur avait touché, chaque semaine, son salaire calculé suivant le nombre d'heures de travail fourni, et lui-même n'ayant pas établi que travaillant 16 heures par jour, huit ne lui avaient pas été comptées, il en résulte qu'ayant touché le salaire du travail fourni, il était très pré- sumable que si même, comme il l'affirmait, il avait travaillé 16 heures il en avait été aussi payé; que donc ces payrolls ne ruinaient pas la présomption de paiement sur laquelle est fondée la prescription de l'art. 2036 C.C.. et la décision critiquée pour y avoir trouvé cette présomption, n'est pas sans base légale: pourquoi, aucune des branches de ces deux moyens n'étant fondée, ils seront rejetés: SUR LE SECOND MOYEN pris de violation de l'art. 148 C.P.C, de violation du droit de la défense et d'excès de pouvoir en ce que le jugement entrepris n'a pas statué sur la demande d'acte produite par le demandeur tendant à lui permettre d'établir, par l'enquête, qu'il avait travaillé les dimanches et les jours de fête et n'a même pas reproduit cette demande; Attendu que si, comme l'atteste l'expédition du plumitif de l'audience du 18 Janvier 1943, le demandeur avait produit pareille demande et qu'il est exact que trace ne s'en retrouve au jugement critiqué, il n'en résulte pas l'omission reprochée aux griefs sus énoncés; qu'en effet, ce jugement entrepris ayant admis l'extinction. par prescription de toute créance réclamée de ce chef et rejeté la demande principale la contenant, cette demande d'acte, outre qu'elle n'avait plus d'objet, par suite de ce rejet, mais était aussi et du même coup, rejetée; qu'ainsi le premier juge n'ayant plus eu à l'examiner, n'avait plus rien à en <dire. le demandeur, payé de tout le salaire auquel il pouvait prétendre, l'ayant été. en conséquence, pour les dimanches et pour les jours de fête, ce second moyen, n'étant pas fondé, sera rejeté; SUR LA PREMIERE BRANCHE DU TROISIEME MOYEN, prise de viola- tion de l'art. 148 C.P.C. de défaut de base légale, d'excès de pouvoir et de défaut de motifs, en ce que le jugement entrepris ne renseigne pas sur le rejet de l'action non prescrite du demandeur pour la période. 17 Mars - 17 Septembre 1942 et est basé, au surplus, sur une pièce dressée à son insu par la défenderesse: Attendu que pour l'examen de l'action en ce qui est de cette période, le jugement critiqué s'est référé et s'en est tenu à la situation du demandeur par rapport à la défenderesse pour la période prescrite à savoir: qu'il travaillait à l'heure et était ]26 BUIL^TIN DFS ARRETS DU TRIBUNAL r)E CASSATION payé en conséquence el. comme sa situation n a\ait pas changé pour la période non prescrite, les payrolls revêtus de sa signature établissant que du 17 Mars au 28 Août 1942 il avait à la fin de chaque semaine, perçu le salaire correspondant, calculé par heure de travail fourni et la lettre du 28 Août 1942 n'établissant pas le con- traire, ce n'est ni sans motif, ni sans preuve que ce jugement a admis que pour cette période et pour toutes les heures de travail fourni, il avait été payé intégrale- ment: que ce moyen sera rejeté: SUR LE QUATRIEME MOYEN pris de violation, fausse application des arts. 1 2 et 1 1 de la loi sur le travail: d'excès de pouvoir, de violation de l'art. 148 C.P.C., de défaut de base légale, de motifs erronés ayant entraîné le dispositif en ce que. ayant soutenu devant le premier juge, avoir, durant 8 ans travaillé 16 heures par jour. sept jours chaque semaine, sans repos les dimanches, jours fériés ou de chômage. comm-- sans congé annuel, le jugement entrepris lui a refusé le bénéfice des disposi- tions de lois d'ordre public, sus-indiquées et en ce que. n'étant pas motivé de ce chef, il est sans base légale: Attendu qu'aux termes des articles 12 et 13 sus-cités, les employés, engagés à l'heure ne bénéficient pas des jours fériés et du jour de chômage décrétés par arrêté du Président de la République: qu'ils ne bénéficient pas non plus, de congés annuels; que ces divers privilèges sont réservés à l'employé d'administration publique, au commis de maison de commerce, magasins ou de Banque: qu'aux termes des mêmes articles qui permettent aux engagés à l'heure de travailler plus de huit heures, le paiement des heures supplémentaires fait l'objet d'une entente entre eux et leur patron : Attendu que le demandeur, classé parmi les gens de travail, parce que engagé et payé à l'heure ne pouvait prétendre au bénéfice de ces dispositions de lo; : en le lui refusant, la décision critiquée ne les a donc pas violées, tandis qu'elle les aurait faus- sement appliquées si elle lui en avait étendu le bénéfict: Attendu que s'agissant des heures supplémentaires de travail alléguées par le demandeur et du repos du dimanche, la décision attaquée en admettant que les pre- mières avaient été payées avec le salaire de la semaine leur correspondant et que le second, s'il n'avait pas été observé, les parties étaient d'accord à ce point de vue et qu'il avait été aussi payé, ne pouvait qu'exclure et rejeter toute nouvelle demande de paiement du même salaire: qu en décidant ainsi, ce n'est pas sans motifs que la demande à pareille fin a été rejetée: Attendu, au surplus, que cette décision n'est pas sans base légale et ne renferme a-i'cari excès de pouvoir en ce qui est des dommages-intérêts réclamés par le deman- deur: la défenderesse n'ayant commis aucune faute en acceptant le travail du deman- deur dans les conditions sus-définies, il demeure évident qu'elle ne pouvait être tenue de réparer, aucun préjudice qui avait pu en résulter, si tant est. pour le dit deman- deur; Par ces motifs et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette le pourvoi du demandeur, contre le» jugement rendu le 8 Mars 194 3 entre lui et la défenderesse par le Tribunal Civil de Port-au-Prince: dit acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne le dit demandeur aux dépens liquides à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt: Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, président, Daniel Apollon. Léliû Vilgrain. Edgaid Thomas et Charles Riboul, juges, à l'audience publique du 28 Juillet 194 3 en présence de Monsieur Numa Rigaud. Substitut du Commissaire du Gouvernement avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier; Il est ordonné, etc. . En foi de quoi, etc, . . No. 59 SOMMAIRE Faux incident civil. — Conclusions du demandeur. — Dépens. — Pouvoirs du juge. Le faux incident étant introduit par simple acte et non par assignation, le luge- ment qui. en son point de fait, a reproduit les Fms énoncées dans cet acte et qui con- tient les conclusions subséquemmenl posées par le demandeur, répond au vœu de l'art. 148 C.P.C. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATU5N 2 2/ Les dépens étant de droit le juac n'est pas tenu de s'interroger à cet égard. Le Tribunal compétemment saisi du faux incident civil peut le rejeter d'emblée SI, selon son opinion motivée, le demandeur n'a énoncé aucune raison admissible à l'appui de l'inscription. Il jouit d'un entier pouvoir d'appréciation sur le bien ou mal fondé de la demande. 'Est conforme aux prescriptions légales le jugement qui, ayant établi la faute et le préjudice qu'elle a causé, prononce des dommages-intérêts pour la réparation de ce préjudice. ARRET DU 28 JUILLET 1943 Vve. Marcelîus Boucan contre L. P. Aggerholm AU >iOM DE LA REPUBLIQUE 1-c Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Vve. Marcelîus Boucan, propriétaire, demeurant cr dcmiciliée à Port-dc-Paix, identifiée au No. 1266, ayant pour avocat Me. Fernand Akindor. du Barreau de Port-de-Paix. identifié et patenté, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation, contre un jugement du Tribunal Civil de Pcrt- dc Paix, en date du 30 Juillet 1942, entre elle et L. P. Aggerholm, négociant ccnsi- gnataire établi à Port-au-Prince et à Port-de-Paix, domicilié à Saeby (Danemark) patente et identifie aux Nos, 3 7 et 581 ayant pour avocat Me. Camille C. Merzius, du Barreau de Port-de-Paix, identifie et patenté, avec élection de domicile à Port-au- Prince, au cabinet de Me. Léo Alexis. Ouï, à l'audience publique du 7 Juillet en cours, les parties n'étant pas représen- tées à la barre, M. le Substitut Numa Rigaud en la lecture des conclusions de M. François Mathon. Commissaire du Gouvernement: Après en avoir délibéré en chambre du conseil au vœu de la loi: Vu le jugement dénoncé, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties, les pièces à l'appui et les sus-dites conclusions du Ministère Public: Attendu qu'assignée le 1er, Avril 194 2 par devant le Tribunal Civil de Port-de- Paix, en ses attributions commerciales, pour s'entendre condamner à payer à L. P. Prcctzmann Aggerholm la somme de .S 167.00 montant du compte courant à elle ouvert depuis 193 3. la dame Marcelîus Boucan contesta l'obligation mise à sa charge et conclut à ce que le demandeur fut appointé à représenter ses livres de commerce pour en être extrait ce que de droit relativement au litige: que le Tribunal accueillit cett: demande, mais la représentation des livres effectuée, la dame Marcelîus Boucan après en avcir pris communication somma L. P. Aggerholm de déclarer s'il entendait se servir de ses livres de Commerce, et. sur la réponse affirmative à elle signifiée, décla- ra s'inscrire en faux contre le contenu aux dits livres: Attendu que sommé de comparaître à l'audience du Tribunal en ses attributions civiles Aggerholm soutint qu'on ne peut s'inscrire en faux contre les livres de com- merce qui ne sont ni des actes authentiques, ni des actes sous seing privé: que pure- ment dilatoire et frauduleuse, l'inscription était dénuée de fondement, et la dame Marcelîus Boucan, qu'elle n'avait jamais travaillé en compte courant avec lui: que les écritures, qui la concernaient étaient fausses: sur quoi, le Tribunal tenant la demande d'admission de faux pour irrecevable, mal fondée en fait et en droit, la rejeta pure- ment et simplement et condamna la dite dame Marcelîus Boucan en dommages- intérêts et dépens: .Attendu que le 1er. -moyen du pojjrvoi dirigé contre ce jugement est pris d'une triple violation de l'art. 148 du C.P.C., en ce que d'une part, les conclusions de la demanderesse n'ont pas été reproduites et ne font l'objet d'aucune question aux points de droit: d'autre part, le juge a également omis aux points de droit de se poser la question relative aux dépens: Attendu que L, P. Aggerholm ayant combattu l'admission de l'inscription de faux. la dame Marcelîus Boucan posa, en réplique, des conclusions qui ont été insé- rées au jugement, les seules qu'elle ait produites aux débats; Attendu que le -faux incident civil ne s'introduit point par assignation motivée Miais par un simple acte à l'effet de faire admettre l'inscription (art, 210 C.P.C.) (,a'il n'a été extrait de cet acte par lequel la demanderesse avait poursuivi l'audience 128 BUl l.rXIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION et lu à l'ouvcrlurc des débats aucunes conclusions dont la reproduction au jugement s'imposerait, que toutes les fins y énoncées se retrouvent in extenso aux points de fait de la décision entreprise ainsi qu'au reste il est encore établi par le pourvoi lui- même: Attendu en outre que le Tribunal s'est interrogé en ces termes sur l'objet de la simple sommation: «l'inscription de faux de la dame Boucan formée par acte en date du 15 Mai 1942 doit-elle être déclarée sans fondement et purement dilatoire? Le Tribunal doit-il dire et déclarer que la présente action n'est ni frauduleuse ni dilatoire? Doit-il dire et déclarer au contraire fondée la présente action: en consé- quence l'agréer?» Attendu quant aux dépens, qu'ils sont de droit à la charge de la partie qui SDC- ccmbe, art. 137 C.P.C, qu'aucune question ne s'impose en ce qui les concerne et que néanmoins le juge s'est positivement interrogé comme suit: «le Tribunal doit- il condamner la dame MarccUus Boucan à S 1 00 de donynages-intércts et aux frais et dépens de la procédure: Qu'ainsi dans sa triple branche le premier moyen du pourvoi est sans fondement; SUR LE SECOND MOYEN pris de fausse interprétation de l'art. 215 du C.P.C. et de motifs erronés ayant exercé une influence décisive sur le jugement : Attendu que la demanderesse fait grief à ce jugement de reposer sur des motifs erronés qui repoussent l'inscription de faux contre des livres de commerce ou qui ne sont pas tirés des faits et circonstances de la cause, mais d'éléments étrangers à l'ins- tance; Attendu que l'erreur juridique relevée au jugement en ce qui concerne l'applica- tion de l'art. 215 aux livres de commerce ne pourrait en entraîner la cassation que si les autres motifs déterminants étaient contraires à la loi et aussi le dispositif; Mais, attendu que les motifs constituent une suffisante base légale: qu'à l'encontre des dires de la demanderesse ils étaient dans la cause, ayant été tirés des faits avancés par les parties et encore corroborés par la dame Marcellus Boucan elle-même qui expose dans sa requête qu'elle a été en relations d'affaires avec la maison L. Preetz- mann Aggerholm qui était sa débitrice depuis 1934 d'un lot de 4451 livres de café et qui. instancice en oaicmcnt en 1942. inséra dans ses livres des énonciations men- songères: d'où le faux dénoncé à la justice: que le juge a inféré des dites relations commerciales remontant à moins de dix ans que la dame Marcellus Boucan .alors commerçante devait avoir des livres susceptibles de relever, par comparaison, la fraude qu'elle reproche à L. Preetzmann Aggerholm; Attendu qu'il se constate en justification de cette considération du juge sur la qualité de la demanderesse que. selon les faits rapportés au jugement et autres docu- ments de la cause, assignée au commerce elle n'avait pas soulevé une déclinatcire d'incompétence : Attendu, d'autre pari, que le Tribunal compétemment saisi d'un faux incident civil peut l'écarter d'emblée, quand, pour lui, le demandeur n'énonce aucune raison admissible à l'appui de son inscription et que celle-ci lui paraît visiblement mal fondée: qu'il a, en effet, (argument des art. 215 et 219.) un pouvoir souverain d'ap- préciation des circonstances alléguées par les parties: qu'ayant considéré que l'ins- cription de faux requiert, pour être admise, des conditions qui ne sont pas remplies dans la cause, qu'elle est mal fondée en fait, sa décision, de ce chef, échappe à tout contrôle et ne peut être cassée: SUR LE TROISIEME MOYEN, pris de fausse application des art. 1168, 1169 ce. en ce que les dommages-intérêts ont été octroyés sans preuve du préjudice; Attendu que les domm.ages-intérêts ont été prononcés «en considération de l'action téméraire de la dame Marcellus Boucan qui causait un préjudice matériel à L. Preetz- mann Aggerholm en l'obligeant à des débours de justice et un préjudice plus grave en jetant le doute et la suspicion sur les opérations de sa maison commerciale au point de vue de la moralité et de la probité, en laissant croire qu'il pouvait inscrire ou faire inscrire dans ses livres des comptes qui ne sont point dus. pour, ensuite, en réclamer le paiement:» Attendu que la faute et le double préjudice qui en est résulté étant ainsi clairement établis, il n'a pas été fait une fausse application de la loi; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ]29 PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette le pourvoi, dit acquise à l'Etat l'amende consignée, condamne la demanderesse aux dépens liquidés à en ce. non compris le coût du présent arrêt: Ainsi jugé et prononcé par Nous. Ernest Douyon, président. Daniel Apollon, Lélio Vilgrain. Edgard Thomas et Charles Riboul. juges, en audience publique du 28 Juillet 1943, en présence de Monsieur Numa Rigaud. Substitut du Commissaire du Gouvernement avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . . . En foi de quoi, ec. . . No. 60 SOMMAIRE IMandat à Fin de Pourvoi. — Sociétés Anonymes. — Enregistrement. — Exploita- tation de Chemins de Fer. — Dommages. — Enquêtes. Le Pn-suleni du Conseil d' Administration d'une Société Anonyme qui à été appelé en justice et, comme tel, a représenté la dite Société, denjeure qualifié pour le recours dirigé contre lu décision ainsi obtenue. La date de l'enregistrement n'altère point l'existence du mandat soumis au délibéré. L'art. 18 de la Loi du 25 Juillet 1919 sur l'organisation et le fonctionnement des Chemins de Fer dispose que les concessionnaires ou exploitants ne seront respon- sables envers les particuliers des dommages causés que lorsqu'il y aura de leur part faute artaine. dûment constatée après enquête régulière; ne peuvent donc jouer en ce cas les présomptions de l'article ] ]70 du Code CiVil. ARRET DU 28 JUILLET 1943 Sugar Cie. (Hasco) contre Odilon Chérubin. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la Haytian American Sugar Company, société anonyme ayant son siège social à Willington. Delaware. (U.S. A.) et son principal établissement à Port-au-Prince où elle est représentée par le sieur C. Edgard Ellict, président de son ccnseil d'administration, identifié au No. B-6955, la dite société patentée au Xo. 6676.2 ayant pour avocat Mes. Georges N. Léger, Christian Laporte et Georges Baussan Fils, dûment patentés et identifiés avec élection de domicile à Port-au- Prince, en leur cabinet, rue Férou. contre un jugement rendu le 16 Mars 1943, par le Tribunal Civil de Port-au-Prince entre elle et Odilon Chérubin, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. B-6679 et patenté au No. 64417 ayant pour avocat Me. Ludovic Vandal. dûment identifié et patenté, avec élection de domicile, à Port-au-Prince, au cabinet de cet avocat, rue du Centre iNo. 287: Ou'i. aux audiences publiques des 14 et 19 Juillet courant Me. Georges Baussan fils, en ses observations réfutant les nullités proposées par le défendeur et en la lecture de la requête de la demanderesse. Me. Ludovic Vandal. en ses observations pour le défendeur, ainsi que Monsieur Hubert Alexis. Substitut du Commissaire du Gouver- nement, en la lecture de ses conclusions: Et après en avoir délibéré, en la chambre du conseil, conformément à la loi: Vu l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement atta- qué, les requêtes des parties et les pièces à l'appui: Vu également les sus-dites ccn- ■usions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées. Attendu, en fait, que le 3 Juin 1942. la Haytian American Sugar Company était •licurnée. au Tribunal Civil de Port-au-Prince, à la requête d'Odilon Chérubin, pour '•ntendrc consacrer la présomption de faute existant à sa charge, aux termes de l'article 1170 C.C.. entendre dire qu'elle demeure responsable et tenue de réparer les dommages survenus au dit Odilon Chérubin et s'entendre, en conséquence, con- darnnrr à lui payer 8.000 dollars à titre de dommages-intérêts et aux dépens; qu'Odilon Chérubin attribuait ces dommages qui le rendaient, pour longtemps incap;.h'c de travailler au fait que. employé de la Haytian American Sugar Company, comme mtcinicien réparateur de machine à vapeur, au moment où, le 3 Mai ] 30 BULI.HTIN OES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION précédent, il réparait les sabots des freins uses et brises d'un wagon vide sous lequel il se trouvait, il a été victime du choc de plusieurs autres wagons traînés par une Iccomotivc appartenant, comme les wagons, à la compagnie et qu'il était résulté pour lui du choc une mutilation de sa main avec infirmité de deux doigts, et la perte de son œil gauche atteint de myopie; Attendu que la Haytian American Sugar Company, dénommée Hasco, proposa l'irrecevabilité de pareille demande contre elle dirigée, Odilon Chérubin n'étant pas son employé, mais bien celui de la Compagnie des Chemins de Fer de la Plaine du Cul de Sac. dite P.C. S., société anonyme distincte, propriétaire et exploitante de Chemin de Fer qui seule .pourrait être, de ce chef appelée en justice, puis, au fond, et étant donné les circonstances dans lesquelles serait arrivé l'accident dont s'agit elle n'en pourrait être tenue pour responsable qu'en tant qu'exploitant de Chemin de Fer, elle a conclu à ce que le Tribunal, conformément à l'art. 18 de la loi du 25 JuiJIct 1918 sur l'organisation des Chemins de Fer. dise et déclare qu'aucune res- ponsabilité ne peut être mise à sa charge tant que sa faute ou celle certaine de se& agents n'a pas été établie par enquête régulière et pour finir elle a demandé, par acte, à établir, conformément à l'art. 1 1 70 C.C., que cet accident n'est arrivé à Odilon Chérubin que par sa propre faute; Attendu que le Tribunal rejetant, comme dénuée de fondement, la fin de non- recevoir de la Hasco tout en lui donnant acte de son offre de prouver par enquête qu'Odilon Chérubin avait la faute exclusive de l'accident arrivé ce 3 Mai 1942, rejeta, avec cette offre, les faits à établir n'étant pas concluants, tous ses autres, moyens, fins et conclusions comme mal fondés, dit que cet accident est dû à son imprévoyance, à sa négligence et à sa faute, qu'elle en est civilement responsable, la condamne, en faveur d'Odilon Chérubin, à 1.800 dollars de dommages-intérêts et aux dépens: Attendu que la Hasco. s'étant pourvue en Cassation contre la décision qui a ;:nsi ' jugé le 16 Mars 1943. en proposant deux moyens pour la faire annuler; Odilon Chérubin, par trois fins de non-rccevoir. conclut à l'irrecevabilité de ce recours: SUR LA PREMIERE FIN DE NON-RECEVOIR prise de la nullité de l'acte, du 26 Mars 1943, déclaratif de pourvoi parce que le mandat du 30 du même mois en vertu duquel il est censé avoir été fait est irrégulier, n'émanant pas du conseil d'ad- ministration de la demanderesse et n'ayant pas été délivre en conformité des art. 12, 15, 1 6 et 1 7 de ses statuts et en ce que le dit mandat est encore irrégulicr pour avoir été enregistré après la déclaration de pourvoi; Attendu que les faits de la cause établissant que la demanderesse appelée en justice par le défendeur lui-même en la personne de C. Edgard Flliot, président de son conseil d'administration, celui-ci l'y a représentée comme tel, à toutes les phases de la procédure jusqu'au jugement qu'il dénonce; qu'ils établissent qu'outre cette reconnaissance expresse et formelle contenue dans l'acte introductif d'instance du 3 Juin 1942 donné à sa requête, le défendeur n'a jamais conteste à Edgar EUiott, des pouvoirs pour ce faire: qu ainsi ayant été dûment qualifié et autorisé, figure, en son nom, dans cette instance, il s'en suit qu'il ne peut être que qualifié et autorisé à se pouvoir en Cassation contre le jugement dont s'agit et mandater des avocats à cet efïet; Attendu que l'enregistrement de ce mandat en date du 18 Mars 194 3. quatre jours après la déclaration de pourvoi n'en altère point l'existence, qu'il aurait pu être verbal et être ratifié à tout moment de droit: qu'en l'espèce, cette déclaration ayant été faite suivant un mandat écrit, enregistré, annexé et déposé en temps utile, est régulière, ledit mandat n'étant pas nul: que cette fin de non-recevoir sera rejetée; SUR LA DEUXIEME FIN DE NON-RECEVOIR prise de la nullité de l'exploit du 3 Avril 1943. de signification des moyens de la demanderesse, en ce qu'il aurait dû être fait à la requête du président du conseil d'administration de la Hasco et non à celle de la Haytian American Sugar Company: Attendu qu'outre qu'aucune conséquence juridique n'est à tirer de ce fait mais qu'il en devait être d'autant plus ainsi que C. Edgard Elliot n'étant pas en cause per- sonnellement, les parties litigantes étant la Hasco et le défendeur, tous les actes de cette instance, sans 'en excepter aucun, comportent que la demanderesse y a. ainsi figuré, représentée par son président de conseil d'administration, cette réquisition étant régulière, l'exploit ainsi signifié reste valable; BULLLTIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 131 ATTENDU QUE LA TROISIEME FIN de NON-RECEVOIR. tirée de l'irre- cevabilité des griefs relevés par la demanderesse dans son premier moyen, n'étant que la réfutation, anticipée, du dit moyen, sera examinée en même temps; SUR CE MOYEN PRIS DE VIOLATION de lart. 18 de la loi du 25 Juillet 1Q19. de fausse interprétation de lart. 9 de la loi du 21 Septembre 1932: violation de lart. 1100 C.C.. de fausse interprétation de lart. 1170 C.C. de violation de l'art. 148 C.P.C.. et d'excès de pouvoir en ce que le jugement critiqué ayant reconnu qu'elle exploite* la P.C. S., et ne pouvant la condamner que comme telle, ne lui a pas accordé le bénéfice de cet article 1 8 : en quoi faisant, il l'a condamné sans preuve, qu'à défaut de cet article, ne l'ayant pas admise à faire la preuve de son irresponsa- bilité dans l'accident mis à sa charge, il a faussement applique l'art. 1170 C.C. ; Attendu que le défendeur soutient que la demanderesse ayant, elle-même, pris la qualité d'exploitant de Chemin de Fer que le dit jugement ne lui a pas reconnue, que n'ayant pas été condamnée comme telle, elle ne peut se prévaloir des griefs basés sur l'art. 18 suscité, recevable seulement d'un exploitant de Chemin de Fer: Attendu que l'examen du jugement querellé révèle qu'en deux de ses considérants, il a reconnu que la demanderesse exploite la P.C. S. et que pour lui refuser le bénéfice de cet article, il a estimé que la P.C. S. ne pouvait l'invoquer, du double fait de la convention du 29 Décembre 19 29 intervenue entre l'Etat Ha'itien et la P.C. S., et de la loi de sanction du 14 Septembre 19 30. de cette convention qui font de la cQinpagnie de Chemin de Fer une exploitation d'initiative privée régie par le droit commun: Attendu que de l'e.Kamen de cette convention qui résilie le contrat, alors existant, entre le Gouvernement Haïtien et la Compagnie des Chemins de Fer de la Plaine du Cul-de-Sac. il résuite que. loin de mettre fin à l'existence de celle-ci. elle l'a expres- sément consacrée en la soumettant à de nouvelles modalités de fonctionnement: qu'elle n'a mis fin qu'aux obligations et avantages qui découlaient pour les parties de ce contrat, résilié, telle pour l'Etat d'Ha'iti l'obligation de payer annuellement à sa co- contractante une valeur déterminée, tel. pour la compagnie l'avantage de jouir de cer- tains immeubles du domaine de l'Etat: que suivant l'article J 1 de cette convention. cette compagnie devait continuer à fonctionner en tant que Société haïtienne ano- nyme d'utilité publique avec tous les droits et obligations attachés à pareille qualité, restant soumise aux lois de police et de sécurité générales, libre de tout contrôle ou in- tervention de l'Etat, ne transportant d'autres passagers ou fret que ceux intéressant ses propres affaires et cela à son entière discrétion: Attendu que la loi de sanction de cette convention reconnaît dans l'un de ses considérants que la Hasco exploite ce chemin de fer: que son art. 9. qui soumet la P. C. S. au régime de dioit commun n'a visé que les exemptions et privilèges dé- coulant du contrat résilié: Attendu que l'art 18 de la loi du 25 .Juillet 19 19 sur l'organisation et le fonc- tionnement des chemins de fer en Haïti, dispose que les concessionnaires ou exploi- tants de chemin de fer ne seront responsables envers les particuliers d'un dommage causé que lorsqu'il y .lura de leur part faute certaine, dûment constatée, après en- quête régulière: Attendu que de l'esprit de cette loi autant que de ses termes, il se dégage qu'elle n'a été édictée en vue de telle entreprise de chemin de fer plutôt que de telle autre I qu'elle édicté des dispositions d'ordre général qui constituent le droit commun: que parmi ces dispositions figure l'art. 18 invoqué par la demanderesse- — ^si comme exploi- tant de chemin de fer sa responsabilité pouvait être mise en jeu: — que cet article 18 crée un régime de faveur pour les dits concessionnaires ou exploitants de chemin de fer contre lesquels la présomption de l'art. 1170 C. C, ne joue pas: que de tout ce qui précède, il résulte que c'est à tort que le jugement critiqué a refusé à la deman- deresse le bénéfice de cet article que. comme la P. C. S. elle était en droit d'invoquer; qu ainsi elle est recevable à proposer les griefs basés sur cet article; et le refus du premier juge l'a entraîné à la condamner sans preuve: que ce moyen étant fondé sera retenu : Par ces motifs, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette les fins de non recevoir du défendeur, casse et annule le jugement du 16 Mars 1*^4 3 rendu, entre les parties, par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, ordonne la restitution de l'amende consignée condamne le défendeur aux dépens liquidés à la 132 BULLETIN DL;S ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION somme di gourdes, en ce. non compris le coût du présent arrêt, et pour qu'il soit statué, conformément à la loi. renvoie h cause et les parties au Tribunal Civil de Petit-Goâve. Ainsi jugé et prononcé par Nous. Ernest Douyon. président. Daniel Apollon, Lélio Vilgrain. Edgard Thorrys et Charles Riboul. juges, à l'audience publique du 28 Juillet 1943. en présence de Monsieur Numa Rigaud. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistanc;." de Monsieur Scévola Rameau. Commis-Greffier. Il est ordonné, etc En foi de quoi, etc No. 61. SOMMAIRE Défaut d'intérêt, Litispendance, Moyens nouveaux, Résolution de contrat, Faits. Lorsque tous les chefs du jugement relatifs à l'une des parties sont les corollaires du chef principal relatif aux autres parties de telle sorte que la cassation de ce chef principal entraîne celle des condamnations accessoires qui en dépendent inséparable- ment et lui sont indissolublement liés, le pourvoi dirigé contre le jugement en son entier embrasse aussi les condamnations accessoires bien qu'elles ne fassent pas l'objet spécial des moyens de cassation: irrévocables en cas de rejet du pourvoi elles tombent nécessairement en cas d'annulation du jugement. Ne. commet pas d'excès de pouvoir, le Tribunal qui, saisi d'une demande recon- ventionnelle dont l'objet est identiquement le même que celui d'une assignation prin- cipale pendante devant un autre Tribunal, exerce sur la litispendance invoquée la facul(é de renvoi que lui accorde la loi. Ne constituent pas des moyens nouveaux les griefs qui, soulevant des questions tirées de la cause, visent uniquement l'objet en débat devant le premier juge et tran- ché par lui. Le bail écrit cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé sans qu un congé soit nécessaire, mais cette règle ne peut recevoir application quand le preneur reste et est laissé en possession. La seule volonté du bailleur ne saurait suffire à faire tomber le contrat non plus le défaut par le preneur de remplir ses obligations. Cette faute n'entraîne pas la résolution de plein droit, cette résolution doit être prononcée en Justice. Le juge de la cause en apprécie souverainement les faits. ARRET DU 22 OCTOBRE 1943 Henri Terlonge contre Berzelius Jeanty et la Hasco AU NOM DE LA REPUBLIQUE La Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de 1) Octavie Jacob. 2) Célia Terlonge. 3) Henri Terlonge, tous trois identifiés, propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, ayant pour avocat. Me. Racster Racine, patenté et identifié avec domicile élu au cabinet du dit avocat contre un jugement du dix neuf Juin mil neuf cent quarante et un du Tribu- nal Civil de Petit-Goâve. entre eux. et 1 ) Berzelius Jeanty. propriétaire, identifié, de- meurant et domicilié à Port-au-Prince. 2) La Haytian American Sugar Company, Société Anonyme, patentée, ayant son siège social à Wilmington (Etats-Unis d'Amé- rique) et son principal établissement à Port-au-Prince où elle est représentée par C Edgar Elliot président de son Conseil d'Administration, identifié, demeurant à Port- au-Prince, ayant pour avocats Mes. Georges N. Léger. Christian Laporte et Georges Baussan fils, identifiés et patentés avec élection de domicile en leur cabinet, place de la Paix, Port-au-Prince, Ou'i, aux audiences publiques et solennelles des 4 Juin, 2 et 23 Juillet 1943 Monsieur Henri Terlonge en l'exposé des faits. Me. Racine en ses observations. Me. Laporte en la lecture de sa requête et Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement en la lecture des conclusions de Monsieur le Substitut Hubert Alexis. Après en avoir délibéré, en Chambre du Conseil, au vœu de la Loi, BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 133 Vu le jugement dénonce, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et les pièces à l'appui, les cartes d'identité, les conclusions du Ministère Public, Attendu qu'il appert des faits relevés et des documents visés au jugement dénoncé que le 2 Février 1934 Henri Terlonge, Célia Terlongc et Octavic Jacob donnèrent à bail à Berzélius Jeanty 18 carreaux de terre plantés en canne à sucre de l'habitation Frères sise à la plaine du Cul-de-Sac pour une durée de 3 années renouvelable indé- finiment au gré du preneur qui, s'il ne désirait plus continuer le contrat, en ferait notification à ses bailleurs, un an avant l'échéance du terme: Attendu qu'après le 2 Février 1937 date de l'expiration de la 1ère, période Ber- zélius Jeanty qui n'avait point notifié son intention de discontinuer la location resta et fut laisse en possession, et l'année entière s'acheva Sans incident d'aucune sorte entre les parties, mais le 24 Décembre les consorts Terlonge firent des mêmes terres l'objet d'un nouveau bail consenti à la Haytian American Sugar Company pour une durée de 1 0 ans avec 3 options successives de 5 ans, et, 2 semaines après Télémaque André que Berzélius Jeanty déclare être son gérant fut. selon rapport du 8 Janvier 1938. dresse par l'officier rural de la Section, expédié au bureau de la Police de Pé- tion-'Ville pour avoir troublé la Hasco sur l'habitation Frères. Attendu que le 1 7 du même mois. Jeanty prenant texte de ces troubles de droit et de fait assigna Célia Terlonge. Octavie Jacob. Henri Terlongc et la Haytian Ame- rican Sugar Company pour entendre dire qu'il est toujours fermier des 18 carreaux de l'habitation Frères, en conséquence entendre déclarer nul tout contrat de bail du même terrain entre les consorts Terlonge et la Haytian American Sugar Company, avec condamnation solidaire de tous à dommages-intérêts; Attendu que le 26 Janvier la Haytian American Sugar Company fit sommation aux consorts Terlonge de la mettre en paisibles possession et jouissance des terres affermées le 24 Décembre 1937. et, le 9 Mars suivant, elle les assigna en garantie sur la demande de Berzélius Jeanty et en résiliation, restitution de loyers payés d'avance et dommages-intérêts; Attendu que sur les deux assignations susparlées qui furent jointes, les consorts Terlonge soutinrent que Jeanty n'avait pas acquitté entièrement même les redevances de la première année, que son bail avait cessé de plein droit le 2 Février 1937, le renouvellement présupposant l'exécution des engagements contractés, et ils conclurent reccnventionnellement contre lui au paiement des annuités depuis 1934 sans préju- dice des années de possession sans droit ni qualité jusqu'à l'expulsion à prononcer, avec astreinte pour les jf.urs de retard, et à dommages-intérêts; Attendu que le Tribunal Civil de Port-au-Prince, saisi du litige, déclara que le bail de 1934 était arrivé à échéance de plein droit depuis le 2 Février 1937. ordonna l'expulsion de Berzélius Jeanty avec exécution provisoire, maintint le bail de la Haytian American Sugar Company pour sortir son plein et entier effet; Attendu que ce jttgenient fut cassé avec renvoi de la cause et des parties au Tri- bunal Civil de Petit-Goâve qui fit droit à Berzélius Jeanty, déclara que son bail était toujours en vigueur, que celui de la Haytian American Sugar Company était non avenu, l'annula en conséquence aux torts des consorts Terlonge et Jacob, avec con- damnation solidaire à dommages-intérêts tant envers Berzélius Jeanty qu'envers la Haytian American Sugar Company, écarta la demande rcconventionnelle en paiement des redevances et de l'indemnité d'indue jouissance, fit droit à la demande en garantie et en restitution présentée par la Compagnie; Que c'est ce jugement qui fait l'objet du pourvoi; SUR LA FIN DE NON RECEVOIR prise par la Haytian Amreican Sugar Company de ce que les 4 moyens du pourvoi lui sont absolument étrangers et ne visent pas les chefs de la décision qui ont fait droit à sa demande en garantie, lesquels ont ainsi acquis force de chose irrévocablement jugée : Attendu que le jugement dénoncé dit que le bail de Berzélius Jeanty est toujours en vigueur et que, partant les terres qui en ont fait l'objet ne pouvaient légalement être affermées le 24 Décembre 193 7 à la Haytian American Sugar Company, que la demande incidente de ladite Compagnie est fondée, qu'il échet par conséquent de l'agréer, — Condamne les consorts Terlonge à dommages-intérêts, restitution des va- leurs avancées pour la 1ère, annuité ou déboursées pour coût, loyaux du con- trats de bail de 1937, droits d'enregistrement et de transcription; 134 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que par sa nature la demande purement incidente de la Hasco était inti- mement lice à la demande originaire dirigée à la fois contre clic et contre les conseils Terlongc, pourquoi les 2 affaires furent jointes pour recevoir une solution commune; Que tous les chefs du jugement relatifs à la Haytian American Sugar Company sont les corollaires du chef principal relatif au bail antérieurement consenti à Ber- zélius Jeanty, — Que si la cassation de ce chef principal est prononcée elle fait tomber en même temps les conséquences de fait et de droit qui en ont été tirées par le Tri- bunal Civil de Pctit-Goàve. et toutes les condamnations accessoires qui en dépendent inséparablement et qui ne peuvent subsister que si subsiste le bail de Berzélius Jeanty à la reconnaissance duquel elles sont indissolublement liées au bénéfice de la Haytian American Sugar Company ainsi garantie; Que cette Compagnie ne peut donc prétendre que les moyens du pourvoi lui sont étrangers et. que les chef>: qui lui sont favorables du jugement dénoncé constitirent chose irrévocablement jugée. Qu'il n'en sera ainsi qu'au cas de rejet du pourvoi qui dirigé contre le garant et les garantis embrasse le jugement tout entier; SUR LE PREMIER MOYEN du pourvoi, pris de violation de l'Art. 3 36, du C. de Pr. Civile, de violation du droit de la défense et de la loi des parties, et d'excès de pouvoir, en ce que le Tribunal Civil de Petit-Goâve a refusé d'examiner une de- mande reconventionnellc sur le motif que cette demande fait l'objet d'une assigna- tion principale actuellement pendante devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince et qu'au surplus nulle justification n'en a été faite dans la présente instance par les de- madeurs en reconvention; Attendu que l'art. 3 35 du C. pr. Civ. régit l'introduction des demandes incidentes. Qu'ayant repoussé l'action en reconnaissance et maintien du bail du 1 Février 1934 les consorts Tcrlonge avaient demandé par reconvention le paiement des prestations mises par ce bail à la charge de Berzélius Jeanty. soit trois années de fermage du 2 Février 1934 au 2 Février 1937. sans préjudice de tous autres dus ou à devoir pour occupation sans droit ni qualité à partir du 1 Février 1937 jusqu'au jour de l'ex- pulsion des lieux à prononcer; Attendu que prenant en considération une assignation du 10 Octobre 1938 par laquelle les mêmes parties avaient appelé le même prévenu et pour les mêmes causes, au Tribunal Civil de Port-au-Prince, le Juge de Petit-Goâve décida qu'il n'échéait pas de faire droit à la demande reconventionnelle, vu qu'elle constituait l'objet d'une assignation principale pendante devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince, ajoutant qu'au surplus nulle justification n'en a été faite dans l'instance présente; Attendu, ciue le litige tranché par le jugement dénoncé était déjà engagé devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince selon assignation du 17 Janvier 1938. requête de Berzélius Jeanty quand le 1 0 Octobre suivant les consorts Terlonge et Jacob jugèrent opportun de saisir-arrêter les fonds de celui-ci à la Banque Nationale de la Répu- blique d'Ha'iti et de poursuivre par assignation principale devant le même Tribunal Civil de Port-au-Prince, le paiement des redevances et d'indue jouissance; Attendu qu'ils ne sollicitèrenr point la jonction des deux affaires portées a« même Tribunal et que Berzélius Jeanty ayant procédé comme il devait faire plus tard, par déclaration qu'il n'était débiteur d'aucune redevance annuelle sur la pé- riode 1934-1937 et réserves de le prouver devant le Juge de la validité de la saisie le juge de Port-au-Prince considéra l'action introduite le 10 Octobre 1938 pour dire qu'il n'était pas nécessaire d'examiner la demande reconventionnelle portant sur le paiement des annuités; Attendu que le Tribunal de renvoi ayant sur ce chef qui n'avait pas été censuré et spécialement cassé, adopté la même solution, le pourvoi lui reproche d'avoir refusé de jcîindre au principal une demande incidente d'avoir dissocié 2 affaires qu'il con- venait de juger par un seule décision en raison de leurs rapports étroits et de leurs liens de connexité, et il ajoute que les deux instances n'ont pas le même but, l'une tendant à saisir les valeurs appartenant à Berzélius Jeanty pour la garantie des con- damnations éventuelles, l'autre à montrer que le fermier n'a pas rempli les engage- ments contractés; Mais attendu que la 2e. assignation, demande de paiement faisant suite à une op- position et dont les motifs du jugement attaqué transcrivent textuellement les fins, tend formellement et d'abord au paiement des redevances ducs et d'une indemnité de jouissance illicite, comme la demande reconventionnelle; Attendu que cette instance n'a pas été vidée, qu'aucune décision n'en a dessaisi la juridiction de Port-au-Prince, BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 135 qu'aucune des parties n'en a jamais donné lecture, sollicité ni obtenu la jonction àvic celle du 17 Janvier évacuée par le Tribunal Civil de Petit-Goâve qui n'a donc pu les dissocier: Attendu, (Art. 172 du C. pr. Civile)" que s'il a été formé précédemment en un autre Tribunal une demande pour le même objet ou si !a contestation est connexe à une cause déjà pendante devant un autre Tribunal le renvoi pourra être demandé et ordonné: Attendu que la demande reconventionnelle a le même objet que l'assignation du 10 Octobre 19 38. Qu'après s'être interrogé au point de droit du jugement entrepris sur la demande d'acte de Berzclius Jeanty sous réserves de prouver sur la validité de la saisie-arrêt pratiquée sur ses fonds en vue d'assurer le paiement du bail, qu'il ne doit aucunes redevancés aux consorts 1 erlonge et Jacob. le Tribunal a admis la li- ti3pendance invoquée. Qu'en ce faisant il a exercé une faculté consacrée par la loi. Qu'il y était d'autant plus autorisé qu'à aucun moment il n"a été saisi d'une demande en résiliation basée sur le défaut de paiement. Que le premier moyen du pourvoi n'est donc pas fondé. SUR LES 2ème. 3ème et 4ème MOYENS pris de violation des arts. 1 100. 1499. 1508. 1536 du Code Civil, violation de la loi des parties, excès de pouvoir, en ce que le juge ne pouvait, comme il a fait, dire que même établi, ce qui n'est pas, le nj'P. paiement des annuités par Berzélius Jeanty n'autorisait pas les bailleurs à ré- soudre unilatéralement le contrat du 2 Février 19 34. en ce qu'il a dispensé le pre- neur de faire la preuve de l'accomplissement de ses obligations contractuelles et, en l'absence de cette preuve, en l'absence de tout titre l'a admis à rester en possession comme fermier, et dit qu'il s'est opéré un nouveau bail entre les parties, enfin en ce qu'il a décidé que la volonté du bailleur de rompre le contrat devait être exprimée par acte notifié conformément à l'usage des lieux. Attendu que Ber/élius Jeanty soutient par fin de non recevoir que les 2ème, 3èmc et 4ème moyens sont nouveaux et ne peuvent être examinés, ce qui en fait l'objet n'ayant pas été discuté devant le Juge de Petit-Goàve: Mais attendu que toutes les critiques formulées dans ces 3 moyens soulèvent des questions qui sont essentiellement dans la cause. Qu'excipant du défaut de preuve des faits admis contre les demandeurs au pourvoi (Art. 1 100 du C. C. ) elles visent uni- quement l'objet du litige tranché, savoir les prétentions respectives des parties sur le renouvellement du bail du 2 Février 19 34 et la solution adoptée par le Juge à la suite des débats contradictoires sur les textes relatifs aux principales obligations du preneur (Art. 1499 du Code Civil) et à leurs défaut d'exécution (Art. 1536) ou à la cessation du bail (Art. 1508). Que l'exception posée est donc sans fondement. Attendu que le grief diverses fois articulé d'avoir décidé sans preuve sur le défaut de paiement des redevances manque toalement en fait, le Tribunal ne s'étant nulle- ment prononcé sur le bien ou mal fondé de la déclaration, mais ayant préféré écarter cette question comme faisant l'objet du litige encore pendant clevant le Tribunal Ci'til de Port-au-Prince: Que si dans un motif surabondant qui ne vicie point la décision légalement mo- tivée par ailleurs il a. par un raisonnement de pure redondance, relevé que le défaut de paiement n'avait pas été établi devant lui présentement, ça n'est pas pour trancher contre les Terlonge la demande reconventionnelle, qu'au lieu de la rejeter il a. au contraire, pris soin de déclarer expressément dans un considérant qui éclaire le dis- positif de façon nette ei précise «qu'il ne peut pas trancher cette contestation d'entre Berzélius Jeanty et les consorts Terlonge et Jacob produite par ces derniers sous la forme d'une demande reconventionnelle». Que la question — non liquidée reste entière devant être résolue par le Tribunal Ci- V'! de Port-au-Prince, où elle a été portée au cours de l'instance déjà ouverte, par ac- tion distincte des consorts Terlonge eux-mêmes, que le 1er moyen du pourvoi est pris précisément de ce que le Juge de Petit-Goâve a refusé d'examiner la demande reconventionnelle et. dans leur exposé des faits, les Terlonge caractérisent même «ce rrfus, le plus formel comme un «déni de justice». Attendu, sur le renouvellement du bail admis par le jugement querellé qu'en prin- cipe le bail écrit cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé sans qu'il soit né- cessaire de donner congé (Art. 1508 C. C). mais que cette règle ne peut recevoir d'application si, comme dans le cas actuel. Je preneur reste et est laissé en possession. 136 BLM.l.iniN DES ARRETS OU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que l'acte du 2 Février 1934 ne dispute point que faute par Berzélius Jeanty de remplir l'un ou l'autre de ses engagements le contrat serait automatique- ment résolu, sans formalités judiciaires ou extra judiciaires, ni en ce qui concerne le paiement, que la seule échéance des termes constituait le débiteur en demeure et faute par lui d'y satisfaire consommait la rupture: Attendu qu'en l'espèce, s'agissant d'un contrat synallagmatique la condition ré- solutoire est sous entendue mais le contrat n'est pas annulé de plein droit, sa réso- lution ne peut donc être décidée par la volonté d'une des parties, mais selon le prin- cipe expressément posé par l'art. 974 du Code Civil, demandée en justice, faute de quoi toutes les clauses stipulées continuent à jouer; Attendu que le recours à justice s'imposait d'autant plus que les co-contractants sont contraire en fait, les bailleurs soutenant que même la 1ère, année n'est entière- ment payée et le preneur que la période ^9 34-193 7 a été intégralement acquittée, que les redevances postérieures ont été bloquées par l'opposition de Saint-Martin Canal et consorts qui. selon acte extra-judiciaire du 9 Mars 1^38. contestent aux Terlonge la qualité d'héritiers de l'ancien Président Boisrond-Canal et tous droits sur les 18 carreaux de l'habitation Frères tenue par les requérants comme leur propriété ex- clusive et incommutable ; Attendu que du consentement formel et licite de tous les signataires le bail à pé- riodes successives du 2 Février 1934 qui leur créant des obligations réciproques cons- titue pour eux un lien de droit était automatiquement renouvelé à l'expiration de chaque terme de 3 ans, sauf préavis contraire d'un an notifié par le preneur: Que n'ayant point notifié cette annonce de rupture Berzélius Jeanty étant resté et ayant été laissé en possession, le Juge du fond a considéré qu il y avait tacite recon- duction en vertu de la loi Art. 1509 et 1546 C. C.) et reconduction expresse aux termes des arts. 1 et 6 du contrat. Que le bail ainsi renouvelé ne pouvait être révoqué que du consentement mutuel des parties ou par autorité de justice pour des causes légales, telles le défaut d'accom- plissement des conditions, non par la seule volonté des bailleurs. Attendu cependant que sans protestation contre la jouissance continuée par Jeanty sans opposition, mise en demeure ou notification d'aucune sorte à fins de résiliation, le bail étant en cours, les consorts Terlonge ont affermé les mêmes terres à un autre preneur, que pour réprouver et redresser un tel procédé le jugement dénoncé s'appuie .sur des faits dûment constatés et des raisonnements tirés de la loi et du contrat des parties, qu'ayant poursuivi l'application des principes consacrés par le Code il n'est de ce chef entaché d'aucun excès de pouvoir; Attendu que le titre dont le Tribunal s'est autorisé pour maintenir Berzélius Jeanty comme fermier a été maintes fois indiqué: c'est le bail du 2 Février 19 34 avec les éléments, les conditions et les modalités adoptées par les parties elles-mêmes; Attendu que Berzélius Jeanty n'a pas été dispensé de prouver qu'il a rempli les obligations stipulées à sa charge, que s'il manque à celles auxquelles sa jouis- sance est subordonnée il appartient aux bailleurs soit de l'y contraindre par les voies de droit soit de poursuivre la résiliation du bail dans les formes instituées par la loi; Attendu en effet que cette faute n'entraînerait pas de plein droit la résoultion du contrat., que le renouvellement du bail soit qu'on en analyse les clauses ou que l'on considère le Code ainsi qu'a fait le Juge de Petit-Goave ne dépend point du paiement des redevances ou de l'observance des obligations contractuelles, qu'il est conditionné uniquement par le fait de la possession du preneur continuée sans trouble ni op- position; Attendu que ce fait positivement reconnu au pourvoi, où il est affirmé que depuis 1934 Berzélius Jeanty a la jouissance des terres affermées est abandonné à l'apprécia- tion souveraine du Juge de la cause; Attendu que le grief pris de la portée exagérée que le Tribunal aurait accordé au reçu pour valeur à régler délivré à Berzélius Jeanty le 1er. Mai 19 37 par Henri Ter- longe manque en fait. Ce document étant seulement porté au visa des pièces et le Juge n'en ayant aucunement tiré argument contre Henri Terlonge ni ses colitigants et ne l'ayant nulle part considéré même de la façon la plus lointaine ou la plus indirecte: Qu'ainsi ne sont point fondés les 2e. 3e. et 4e. moyens. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 137 Par CCS motifs, le Tribunal rejette le pourvoi, dit acquise à l'Etat l'amende con- signée, condamne les demandeurs aux dépens liquidés à gourdes, en ce, non compris le coiit du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous. Ernest Douyon. président. Daniel Apollon. Marceau Lecorps. Lélio Vilgrain. Edgard Thomas. Jean-Baptiste Cinéas et Charles Riboul. juges, en audience publique du vingt deux Octobre (1^43) mil neuf cent quarante trois en présence de Monsieur François Mathon Commissaire du Gouver- nement avec l'assistance de Monsieur Henri Dougé. Greffier. Il est ordonné, etc En foi de quoi, etc No. 6 2. SOMMAIRE Irrégularité couverte. Conclusions à inscrire. Partage, Prescription. Réquisitoire du Ministère public. /. Entre deux parties ayant un intérêt commun au pourvoi contre un jugement rendu sur leur action indivisible en partage, la signification régulière des moyens de l'une profite nécessairement à l'autre et couvre l irrégularité de l'acte à la requête de celle-ci. II. Les conclusions dont la loi ordonne l'insertion au jugement pour qu'il soit ré- pondu à tous les moyens qu'elles contiennent, ce sont celles qui ont été prises réguliè- rement, et non les mémoires d'un plaideur qui m les a ni signifiés ni communiqués à la partie adverse. III. C'est à bon droit qu'il est opposé à une demande en partage des faits et des actes d'où il appert que les auteurs des demandeurs avaient depuis plus de vingt ans vendu toute leur part à un cohéritier qui en a eu depuis une possession exclusive à ce point qu'il a pu disposer en maître de la propriété qui constituait ihiérédité. IV . La fermière qui a fait procéder à un arpentage n'a pu agir qu'au droit de son bailleur: c'est donc à tort qu'il est reproché au Juge de s'être fondé sur cet arpentage effectué non à la réquisition de l'auteur des défenderesses mais à celle de sa fermière. V. La loi du 5 Mars 193 7 qui prescrit de communiquer les dossiers au ministère public huit jours au moins avant l'audition de l'affaire et qui l'enjoint de conclure par écrit sur la cause n'est applicable qu'à l'égard des poursuites dirigées contre des justi- ciables établis dans les sections rurales. ARRET DU 4 NOVEMBRE 1943 Consorts Rémy contre Consorts Souffrant. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi des siturs Louis André Edouard. Pressoir Lamarre et Augustin Joanus Aurélien Rémy. cultivateurs identifiés aux Nos. 4475, C-5147 et C-4476, le premier demeurant et domicilié à Port-au-Prince, les deux autres, dans la plaine du Cul de Sac. section rurale de la Croix-des-Bouquets. ayant pour avocats Mes. Stuart Cambronne et Ludovic Vandal. dûment patentés et identifiés, avec domicile élu au cabinet du premier Rue des Casernes au No. 25. contre un jugement du Tri- bunal Civil de Port-au-Prince rendu le vingt six Août mil neuf cent quarante-deux entre eux et les demoiselles Aricis Souffrant. Madeleine Souffrant, la dame Luce Séjour épouse Jean Walter et le sieur Jean Walter en cause pour l'autorisation ma- ritale, la première ayant pour avocat Me. Ferdinand Delatour, la seconde Me. Os- wald Olivier, l'une et l'autre domiciliées à Port-au-Prince respectivement identifiées aux Nos. A-5413 et A- 1448. les époux Jean Walter domiciliés à Paris (France) identifiés aux Nos. J-3 240 et 3 2 39. ayant pour avocats Mes. François Mo'i'se et Thomas Lechaud. tous ces avocats dûment patentés et identifiés: Ou'i. aux audiences publiques des sept et douze Octobre écoulé. Mes. Cambronne et Vandal pour les demandeurs. Me. Delatour pour les défendeurs en leurs observations respectives et Monsieur le Substitut Numa Rigaud en la lecture des conclusions de Monsieur le Commissaire du Gouvernement François Mathon et après en avoir déli- béré en la chambre du Conseil conformément à la loi: 138 BUI IHTIX DES ARRETS DU TRIBUNAI DE CASSATION Vu l'acte déclaratif de pourvoi. le jugement attaqué, les requêtes des parties, leurs cartes d'identité et les autres pièces par elles déposées: Vu également les dispositions de loi invoquées: Sur l'irrecevabilité proposée contre l'un des demandeurs, .'\ugustin Joanus Aurélien Rém y : Attendu que la décision attaquée a. par un dispositif particulier, déclaré Augustin Joanus Aurélien .sans qualité à procéder: or, aucun des moyens du pourvoi ne vise ce chef qui par suite doit demeurer en force de chose irrévocablement jugée: En conséquence le Tribunal déclare cette partie irrecevable et comme telle l'écarté du pourvoi: Sur la fin de non-rccevoir des défendeurs prise de ce que les demandeurs ne se se- raient pas conformés à celle des dispositions de l'Art. 929 C. pr. civ.. qui exige du pourvoyant son élection de domicile à Port-au-Prince, s'il n'y demeure pas: Attendu que Louis André Edouard, l'un des consorts Rémy. est domicilié à Port- au-Prince, comme il est déclaré en la requête contenant leurs moyens et dans son ex- ploit de signification; qu'une indivisibilité d'intérêt lie les demandeurs dont la qua- lité a été reconnue dans leur action commune en partage et en pétition d'hérédité, qui a donné lieu au pour\'oi: que par suite la régularité du recours à l'égard de cette par- tie profite à l'autre qui, domicilié ailleurs qu'à Port-au-Prince, n'a pas. dans ces actes, clairement élu domicile en cette ville: qu'il échet donc de rejeter ce moyen exception- nel, sans avoir égard à la contre fin de non-recevoir. d'ailleurs mal fondée, que les demandeurs y ont opposée a la barre, en ce que l'exception serait couverte pour n'avoir pas été proposée avant les moyens du fond: car la disposition de l'Art. 174 C. P. C. s'applique en cassation seulement aux nullités d'exploits auxquelles ne s'attache qu'un intérêt privé et non point aux formalités comme celles de l'art. 929 C. P. C. qui sont les conditions mêmes de la validité du pour\oi. la procédure en cass.ition étant d'ordre public. Sur le premier moven, en sa branche prise d'excès de pouvoir, de violation du droit de la défense et des Arts. 87. 88 et 148 C. P. C. Attendu qu'il est reproché au premier Juge d'avoir admis les consorts Souffrant à plaider alors que la c?use n'était pas en état, parce qu'après une sommation d'au- dience par laquelle les demandeurs avaient fermé les écritures, ceux-ci avaient signifié aux Souffrant des actes établissant leur qualité que ces défendeurs contestaient: qu'ainsi les écritures étaient rouvertes et les parties ne pouvaient légalement poursuivre audience que sur un nouvel avenir: Attendu que les consorts Rémy sont mal venus à se plaindre d'une irrégularité qui est leur œuvre et dont ils ont profité: c'est sur leur tardive signification d'actes que la décision a reconnu leur qualité et leur intérêt à l'action: au surplus, ils ne se sont pas opposés à l'évocation de la cause inscrite au rôle sur leur sommation d'audience: le Juge n'a pu d'office renvoyer les parties à observer les dispositions de l'art. 87 C. P. C et ces demandeurs ne sont pas recevables à se prévaloir de ce fait pour la pre- mière fois en cassation. Sur la deuxième branche du moyen, prise d'excès de pouvoir et d'une violation de l'Art. 148 C. P. C. en ce que les conclusions des demandeurs présentées au Juge sous forme de mémoire, encore que posées à l'audience ne sont pas insérées au jugement où. de plus, leur teneur se trouverait dénaturée: Attendu qu'à une audience de plaidoirie, celle du 6 Juillet 1942. l'un des avocats des demandeurs. Me. Cambronne. s'est, en développant ses moyens, servi d'un mé- moire qu'il a lu, en dépit des protestations des défendeurs qui n'en avaient point eu connaissance, ce mémoire ne leur ayant été au préalable ni signifié ni communiqué: que le Juge a autorisé cette lecture par le motif exprimé en la décision qu'aucun texte ne défend à un avocat de se munir de notes écrites pour plaider et de donner lecture •de ces notes à l'audience; Attendu que les conclusions dont la loi ordonne l'insertion au jugement pour qu'il soit répondu par le Juge à tous les chefs compris dans leurs dispositifs ce sont les conclusions prises régulièrement et non les mémoires d'un plaideur qui ne les a ni signifiés ni communiqués à la partie adverse que ce grief étant dépourvu de base lé- gale, il n'échet pas de considérer l'allégation d'après laquelle le Juge, en la résumant, .aurait dénaturé la teneur de ce qu'il n'a regardé que comme des notes d'audience. BULLETIN DES JARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 139 Sur !a troisicmc branche du moyen prise d'un nouvel excès de pouvoir et de vio- lation de 1 Art. 148 C. P. C. en ce que le jugement fait remonter à l'année 1862 l'origine de la possession que les Souffrant ont de l'habitation Lamorinicrc. alors qu'eux-mêmes assignent l'année 1916 comme point de départ de leur prescription acquisitive: en ce que, de plus, le Juge a omis de statuer sur le partage de l'habitation Chambrun également demandé par les Rémy en leur assignation du 24 Juin 1940; Attendu que par trois assignations successives toutes jointes. — celles des 5 et 24 Juin 1940 et du 12 Mai 194], — les consorts Rémy ont demandé au Tribunal Civil de Port-au-Prince centre les consorts Souffrant un nouveau partage de l'habitation Morinière alias Lumorinlère de cent vingt et un carreaux de terre située en la Plaine du Cul-de-Sac; Attendu que le deux Septembre 1857 un jugement de la cour impériale de Port- au-Prince ordonna le partage de la succession du Prince de Souffrant, comprenant cette propriété; que suivant des actes dressés les 16 Mai et 18 Juin 185 8 les opé- rations de ce partage furent commencées par le ministère de Me. Valmont Frédérique, alors notaire en cette ville: que plus tard les avants-droit à la succession vendirent tous à leur co-héritier Antoine Souffrant leurs parts de l'habitation Morinière jusque- là indivise entre eux: qu'enfin après le décès de l'acquéreur. Léonard Souffrant, son unique héritier a'ieul et père des défendeurs afferma le bien à la Haytian American Sugar Co., appert acte passé au rapport du. Notaire Edmond Oriol le dix-huit Dé- cembre mil neuf cent seize; qu'enfin il le légua à ses trois filles défenderesses par son testament olographe du 20 Mai 1926. ouvert le 21 Novembre 1932: Attendu que le bail transcrit le 6 Janvier 1917 mentionne l'acquisition de la propriété par Antoine Souffrant, et notamment celle de la part qui afférait à Mirzilc Souffrant. Veuve Monqui Rémy. dont se réclament les demandeurs; que cette der- nière vente eut lieu suivant acte passé au rapport du Notaire Généide Célestin à la résidence de la Croix-des-Bouquets. en date du 31 Décembre mil huit cent soixante- deux; Attendu que. se fondant sur ces faits et actes, les défendeurs opposèrent à l'action en partage la disposition finale de l'Art. 675 C. Civ.. c'est-à-dire leur possession ex- clusive de Morinière. possession continue durant plus de vingt ans: ce à quoi la dé- cision fait droit; qu'au cours de l'instance les demandeurs pratiquèrent sans succès des saisies-oppositions sur le fermage, puis tentèrent vainement devant la juridiction des référés la mise sous séquestre du bien et ensuite la consignation des redevances dues et à devoir par la Haytian American Sugar Co.. Attendu qu'il importerait peu que les défendeurs se fussent bornés — ce qui du reste est inexact — à indiquer l'année du bail mil neuf cent seize — comme point de départ de leur prescription et non celle de la vente faite par Mirzile Souffrant à An- toine Souffrant, laquelle eut lieu en l'année mil huit cent soixante deux, puisque de la première date à celles des assignations plus de vingt ans se sont écoulés: d'où le mal fondé du troisième grief contenu en ce premier moyen du pourvoi; En ce qui concerne une dernière branche, celle où il est reproché au Juge de n'avoir pas statué sur le partage également demande de l'habitation Chambrun: Attendu que les Rémy ont eux-mêmes positivement déclaré, en leurs conclusions No. I bis insérées au jugementi. que Chambrun est une dépendance de Morinière; qu'en fût-il autrement, ce grief est non recevable. l'omission de statuer sur un :) tf de demande donnant lieu à la requête civile mais non d'ouverture à cassation. Sur le second moyen pris de violation du droit de la défen.se. de fausse application et de fausse interprétation des arts. 1987, 1989, 1991, 1997, 1998, 1999 et 2020 C. Civ.. Attendu que tous ces articles invoques, relatifs à la prescription acquisitive. ont reçu au jugement une saine application, à la suite de débats contradictoires où les Rémy ont librement exercé leur droit de défense: que quant à la qualité d'exécuteur testamentaire qu'avait Antoine Souffrant de son père, le prince de Souffrant, et d'oîi les demandeurs concluent tardivement que Léonard Souffrant, successeur de cet exé- cuteur testamentaire, n'avait pas ciualité pour prescrire, il suffirait pour repousser ce grief, de rappeler le fait que le partage de l'hérédité ayant été ordonné par justice depuis l'an mil huit cent cinquante-huit, les cohéritiers d'Antoine Souffrant lui ont vendu leurs parts respectives; que scn fils lui a donc succédé dans un patrimoine oîi 140 BUI-LETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION il ne restait plus, quant aux cent vingt et un carreaux de terre de Morinière, de droit à aucun d'eux: de sorte qu'il ne pouvait s'agir, pour l'auteur des défendeurs, de continuer sur ce bien la gestion d'exécuteur testamentaire jadis confiée à Antoine Souffrant : Mais attendu que ce moyen n'a pas été invoqué devant le premier juge: qu'étant nouveau il est non recevable en cassation; Attendu qu'il est reproche à la décision de s'être fondée sur l'arpentage du bien, opéré en mil neuf cent dix-huit sans opposition ni protestation des Rémy. et cela parce que cet arpentage a été effectué, non à la réquisition de Léonard Souffrant, mais de sa fermière: Attendu que celle-ci en faisant arpenter le domaine n'a pu avoir agi qu'aux droits de son bailleur qui. au reste, figure à l'acte et a signé le procès-verbal de l'opération ; que ce moyen ne vaut; Attendu qu'une autre de ses branches oppose aux Souffrant l'interruption de leur prescription pendant la minorité de Louis André Edouard dont la mère petite fille de Mirzile Souffrant, était décédée, disent les demandeurs, en mil neuf cent trente: Attendu qu'avant ce décès la prescription était déjà acquise aux successeurs de Léonard Souffrant, puisqu'elle avait commencé à courir depuis Décembre mil huit cent soixante deux, date de l'acquisition d'Antoine Souffrant: Attendu que si dix carreaux de terre restent aux Rémy, suivant le contrat de bail et l'opération d'arpentage de mil neuf cent dix-huit, cette particularité n'est d'aucun effet au procès et n'affecte en rien les droits des consorts Souffrant comme propriétaires exclusifs des cent vingt et un carreaux de terre, objet du litige; car se- lon le procès-verbal de cet arpentage et le plan figuratif qui l'accompagne, les dix carreaux de terre en question sont distincts et détachés de cette quantité de cent vingt et un carreaux formant le patrimoine des défendeurs: Attendu qu'une avant-dernière branche du moyen reproche à la décision une vio- lation de la loi du cinq Mars 1937, en ce que les Rémy sont des ruraux, que par- tant le ministère public aurait dû conclure par écrit dans la cause, ce qui n'a pas été fait; Attendu que l'article premier de cette loi exige une communication préalable des dossiers au Ministère public, huit jours au moins avant l'audition de l'affaire et l'oblige à produire un réquisitoire écrit, seulement lorsque les poursuites sont dirigées contre les justiciables établis dans les sections rurales; or, en l'espèce, ce sont les Rémy qui ont assigné les Souffrant; cette loi n'était donc pas d'application; Attendu que. quant à l'allégation d'après laquelle Luce Séjour, épouse Jean Walter, n'aurait pas combattu la demande de partage, si même elle n'était pas controuvéc, aucune conséquence ne pourrait s'y attacher: les Souffrant, en effet, jouissent, comme communistes, du bien acquis par leur auteur; partant leur intérêt dans la cause est indivisible, et un seul d'entre eux suffirait pour repousser, au profit d'eux tous, les prétentions des demandeurs: qu'il suit de ce qui précède le mal fondé du pourvoi; Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public et sans avoir égard à la fin de non-recevoir des défendeurs, rejette le pourvoi de Louis André Edouard Rémy et de Pressoir Lamarre Rémy, — Augustin Joanus Au- rélien Rémy étant déjà déclaré irrecevable, en leur commun recours contre le juge- ment du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu le vingt six Août mil neuf cent quarante deux au' profit des consorts Souffrant; dit acquise à l'Etat l'amende consi- gnée et condamne ces trois demandeurs aux dépens liquidés à la somme de gourdes, lesquels dépens sont distraits au profit des avocats des défendeurs, sur la demande régulièrement produite à la barre par Me. Malette pour Me. Delatour, qui en a fait l'avance, en ce. non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous. Etzer "Vilaire, vice-président, Bignon Pierre- Louis. Ls. .Vlarceau Lecorps. J. B. Cinéas et Rodolphe Barau. juges, en audience pu- blique du jeudi quatre Novembre mil neuf cent quarante trois, en présence de Mon- sieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis. Commis-greffier. Il est ordonné, etc. . En foi de quoi, etc BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION J41 No. 6 3 SOiVlMAIRE Opération de commerce. Compétence, Motif insuffisant. A défaut d'une indication pricise dans une note de vente, pour déterminer sa com- pétence contestée, le juge commercial pouvait rechercher, en appréciant les faits et circonstances de la cause, soit le heu de l'opération soit celui où ;/ était convenu d'effectuer le paiemnt. Mais son appréciation devrait s'étayer de motifs précis et non s'exprimer d'une manière incertaine, révélant le doute qui régnait dans son esprit sur l objet de la décision. Le motif dubitatif, équivoque, n'en est pas un au vœu de l art. 148 ci. pr. ciV. Arrêt du 4 Novembre 1943 Charles Elysée contre Vve. F. Bermingham. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation 2e. Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Charles Elysée, propriétaire, demeurant à Saint-Louis du Nord, identifié, ayant pour avocats Mes. Hcrmann Benjamin et Emmanuel Beauvoir du Barreau de Port-au-Prince, identifiés et patentés; Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au Prince, en ses attributions com- merciales, rendu le 3 Février 194 3 centre lui au profit de la Maison Vve. F. Ber- mingham. représentée par le sieur Chef Lionel Bermingham. commerçant, demeurant aux Cayes. patenté et identifié, ayant pour avocats Mes. Edg. N. Numa du Barreau des Cayes et François Moïse. Thomas H. Lechaud. Pierre Blot. Georges Duplessy, de celui de Port-au-Prince, identifiés et patentés: Ouï. à l'audience publique du 14 Octobre 1943. Me. H. Benjamin, en la lecture de sa requête, et — la défenderesse n'étant pas représentée à la barre — , Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en celle des conclusions de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement: Vu: 1 o. l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué. 2o. les requêtes des parties accompagnées des pièces à l'appui. 4o. les conclusions du Ministère Public et les textes de loi invoqués: Et après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la loi: SUR LE PREMIER DU POURVOI pris de violation de l'art. 148 C.P.C. en ce que le jugement attaqué n'est pas motivé: Attendu que la Maison Vve. F. Bermingham établie aux Cayes. représentée par le sieur Chef Lionel Bermingham a instancié devant le Tribunal de Port-au-Prince, en ses attributions commerciales, le sieur Charles Elysée, demeurant et domicilie à Saint-Louis du Nord, en vue du règlement de la vente de 300 sacs de café que celui-ci devait lui livrer FOB. voilier Port-de-Paix : Attendu que le vendeur souleva un déclinatoire de compétence, vu que Port-au- Prince n'est pas son domicile: Attendu que la note de vente, signée entre les parties, ne comporte pas l'indication du lieu de l'opération: Attendu que. cependant, le Tribunal Civil de Port-au-Prince, se basant sur un télégramme adressé de Port-au-Prince par le courtier Moringlane à la Maison Ber- mingham aux Cayes et réclamant «transfert valeur Charles Elysée et courtage» a semblé déduire de ce fait que le paiement de la dite affaire devait être effectué en la ville de Port-au-Prince: Attendu que, à défaut d'indication précise dans l'acte, le juge pouvait valablement rechercher le lieu de l'opération ou celui du paiement, en appréciant les faits et cir- constances de la cause: Attendu que son appréciation, comme la question d'admission de preuve, est de son domaine exclusif, en tant que juge du fond, et échappe au contrôle du Tribunal de Cassation : ] 42 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Mais attendu que. néanmoins, pour être à l'abri de tout reproche, cette apprécia- tion devait s'appuyer sur des motifs précis et sérieux: Qu'un motif dubitatif est un motif équivoque et non un motif dans le sens de l'art. 148 C.P.C. : qu'en di- sant: «i7 semble risulter». le juge laisse voir un doute en son esprit et n'a pas donné à sa décision le motif décisif et net qu'exige la loi: Qu'en conséquence, ce défaut de motif fera casser le jugement attaqué: PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sans plus ample examen du pourvoi, casse et annule le jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date du 3 Février 1943 entre les parties: ordonne, en conséquence, la remise de l'amende consignée, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil de Petit-Goâve pour être statué con- formément à la Loi et condamne la défenderesse aux dépens liquidés à la somme de gourdes, avec distraction au profit de Mes. Emm. Beauvoir et H. Ben- jamin, sur l'affirmation de droit, en ce. non compris le coût du présent arrêt: Ainsi jugé et prononcé par Nous. Etzer Vilaire. Vice-président. Bignon Pierre- Louis. Ls. Marceau Lecorps. J. B. Cinéas et Rodolphe Barau. Juges, en audience publique du 4 Novembre 1943. en présence de Monsieur Numa Rigaud. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis, commis-greffier: Il est ordonné, etc.. En foi de quoi. etc. . . No. 64. SOMMAIRE Divorce. Cohabitation des époux, Motifs erronés, Admission de faits sans preuve. Caractères de la réconciliation des époux. /. La reprise de la oie commune entre les époux postérieurement à la connaissance que le mari demandeur en divorce a eu des faits articulés à l'appui de sa demande, sa co-habitation avec sa femme, révélée par la naissance d'une enfant non désavouée par lui constituent bien la preuve de leur réconciliation. Le Juge qui a rejeté la fin de non-recevoir prise de cette réconciliation, en ne voyant dans le rapproctiement des époux et leur cohabitation ainsi matériellement prouvée qu'une pure tolérance du mari, une simple apparence, a entaché son œuvre de motifs erronés. IL II est interdit à un Tribunal d'admettre pour vrai un fait contesté que n'a pas prouvé celui qui en a fait un grief contre son cantradicteur. IIL Le fondement de la réconciliation est le pardon accordé par l'époux outragé à l'époux coupable, leur rapprochement, ce pardon impliquant la connaissance chez la victime des torts et griefs de son conjoint, la volonté de n'en pas tenir compte, la cessation des torts et griefs chez l'époux coupable. L'époux qui invoque la réconciliation doit la prouver en établissant aussi qu'elle est postérieure à la connaissance par l époux des griefs qu il articule comme cause de divorce. Peu importe la durée de la réconciliation, elle est valable quand elle réunit les con- ditions essentielles. La réconciliation a un caractère conditionnel : elle implique de la part de l'époux en lort l'engagement de se mieux conduire à l'avenir, et si cet engagement n'est pas tenu, l'autre époux n'est plus lié par le pardon accordé: il aurait alors le droit de se prévaloir des torts ncuveau.x postérieurs à la réconciliation ou même des torts anciens nouvellement découverts. Des faits Vagues et imprécis mîme prouvés ne sont ni des griefs anciens nouvelle- ment découverts ni des griefs nouveaux postérieurs à la réconciliation des époux. Arrêt du 12 Novembre 1943 La dame Marc Antoine contre son mari AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de 1î dame Joseph Marc Antoine, née Lespinasse, propriétaire demeurant et domiciliée au Dondon. identifiée, ayant pour avocats Mes. G. Ev. Du- cheine et L. Jean François, du Br.rreau du Cap-Ha'itien, identifiés et patentés: contre BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSAI ION 143 un jugement du Tribunal Civil de Fort-Liberté en date du 10 Février 1942. admettant le divorce entre elle et le sieur Joseph Marc Antoine, propriétaire, iden- tifié, ayant domicile et demeure au Dondon, représenté par ses avocats. Mes. G. N. Léger. Christian Laporte et Georges Baussan Fils, du Barreau de Port-au-Prince, identifiés et patentés: Ouï à l'audience publique et solennelle du 11 Octobre 194 3 où l'affaire a été reproduite Mes. Duchv-ine et Laporte en leurs observations respectives et M. Fran- çois Mathon. Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions. Vu: 1) l'acte déclaratif de pour\'oi. 2) le jugement dénoncé. 3) les requêtes des parties accompagnées des pièces à l'appui. 4) les conclusions du Ministère Public, les textes de loi invoqués: Et après délibération, en chambre du conseil, au vœu de la loi; Sur le 2e. moyen du pourvoi pris de violation, de fausse interprétation, de fausse application des arts. 148 C.P.C.. 260 et 261 C.C.. d'excès de pouvoir résultant de motifs erronés et contradictoires et d'admission, sans preuve, des allégations du demandeur en divorce: Attendu que. par arrêt du 12 Novembre 1*^41 du Tribunal de Cassation, le Tribunal Civil de Fort-I,iberté a été saisi de la demande en divorce du sieur Joseph Marc Antoine contre son épouse, la dame Marie Clargénie Lespinasse. introduite le 2 4 Octobre 1940. pour cause d'injures graves et publiques: Attendu que. devant le Tribunal de renvoi, comme devant le Tribunal Civil du Cap-Haïtien, l'épouse défenderesse soutint que de 19 38, date oii les faits qui lui sont reprochés ont été connus de Marc Antoine, à 1940 époque de la demande en divorce, elle a toujours vécu avec son mari sous le même toit et dans la plus com- plète harmonie à preuve que. dans l'intervalle des deux années, de leur union est née. le 5 Janvier 1939. Jeannette Marc-Antoine, âgée de près de 23 mois au moment de la demande en divorce: que fussent-ils prouvés, les faits énoncés à l'appui de l'action, n'en auraient pas moins été l'objet du pardon de son époux: qu'en conséquence, à l'action du demandeur elle opposa une fin de non-recevoir tirée de la réconciliation des conjoints, survenue depuis les faits reprochés à l'épouse et autorisant cette de- mande, d'après l'art. 260 C.C. Attendu que le Tribunal Civil de Fort-Liberté rejeta cette fin de non-recevoir sur des motifs erronés et contradictoires et s'entre-détruisant ayant une influence décisive sur le dispositif: qu'en effet, le juge reconnaît le fait matériel de la cohabita- tion et de la grossesse de l'épouse suivie de la naissance d'une enfant, non désavouée par le mari, mais que cependant ces faits qui devaient constituer une preuve ou tout au moins une présomption de réconciliation, n'ont dans son opinion, que le carac- tère d'une «pure tolérance» d'une simple apparence, dénuée de toute intention ou volonté de réconciliation, et. en conclusion, il dénie à ces faits pertinents la portée juridique, les conséquences et les effets logiques et moraux qu'ils devaient imman- quablement entraîner: Attendu que des motifs erronés ayant exercé une influence décisive sur le dispo- sitif, des motifs contradictoires qui s'entre-détruisent ne sont pas des motifs dans le sens de l'art. 148 C.P.C. : Attendu qu'au surplus, le Tribunal Civil de Fort-Liberté a encore admis, sans preuve ni motifs, toutes les allégations sans fondement du demandeur, la tardiveté dans la découverte des griefs reprochés à sa femme, l'authenticité d'un extrait de lettre sans date attribuée à la dame Marc Antoine et contestée par elle, la survenance de faits nouveaux depuis la demande en divorce, alors qu'ils n'existent pas ou qu'ils ne sont pas prouvés: Attendu qu'un Tribunal ne saurait admettre comme vrai un fait non prouvé par celui qui l'avance, si le fait est contesté: il s'ensuit que ce moyen est fondé et que les critiques justes soulevées contre le jugement le feront casser: Par CCS motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, et sans examen des autres moyens du pourvoi, casse et annule le jugement du Tri- bunal Civil de Fort-Liberté en date du 10 Février 1942. contradictoirement rendu entre les parties; en conséquence ordonne la remise de l'amende consignée, et. s'agissant d'un second recours, retient l'affaire pour être statué définitivement au fond en vertu de l'art. 44 de la constitution: 144 t^L" LETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION AU FOND Attendu que à l'appui d'une demande en divorce introduite, le 24 Octobre 1940 contre son épouse, la dame Marie Clargénie Lespinasse, pour cause d'injures graves et publiques, le sieur Marc-Antoine invoqua et produisit des écrits émanés de la correspondance de celle-ci et datés de l'année 1938, en même temps qu'il allégua au cours de l'instance des faits de légèreté et d'inconduite de sa femme au Dondon qui selon lui. constitueraient des faits nouveaux et seraient de nouvelles causes de divorce: Attendu qu'en réponse, l'épouse défenderesse a constamment nié l'existence des torts et griefs mis à sa charge: qu'en tout cas. soutint-elle, ces reproches fussent-ils prouvés, l'action en divorce serait éteinte par sa réconciliation avec son époux, survenue depuis les faits allégués dans la demande; Attendu que le fondement de toute réconciliation est le pardon accordé par l'époux outragé à l'époux coupable et leur rapprochement: ce pardon implique essentiellement 1 ) la connaissance chez la victime des torts et griefs de son conjoint 2) la volonté de n'':n pas tenir compte 3) la cessation des torts et griefs chez l'époux coupable: Attendu qu'au surplus, la réconciliation doit être sérieuse, définitive, réelle et pos- térieure aux faits allégués dans la demande en divorce ou pouvant l'autoriser: Attendu que. d'autre part, c'est à l'époux qui invoque la réconciliation à en fournir la preuve, que c'est encore à l'époux qui prétend qu'une injure a été pardonnée à prouver qu'elle a été connue: Attendu qu'en l'espèce, c'est à la dame Marc Antoine qu'il revient de faire la preuve que l'injure qui lui est imputée, a été connue de son époux et pardonnée par lui et que la réconciliation, dans le sens de la loi. s'est opérée entre elle et son conjoint; Attendu que la preuve de la réconciliation peut résulter de l'aveu de la partie à laquelle elle est opposée: que cet aveu peut se déduire de tous documents, déclarations émanés de cette partie: que le Tribunal apprécie souverainement les contradictions relevées dans les conclusions, observations orales et déclarations de la partie, et a le droit de comparer les faits et leurs dates et d'en tirer tous les éléments de vérité: Attendu qu'il convient de rappeler que le demandeur même à l'aide des écrits produits par lui contre son épouse, n'a jamais fourni la preuve concluante des torts et griefs relevés à la charge de sa femme: que celle-ci a toujours nié de la façon la plus catégorique tous ces faits: Attendu que la dame Marc Antoine a toujours soutenu que son époux avait eu connaissance dès le moi.s d'Août 19 3 8 de la prétendue injure dont il se plaint; qu'en effet celui-ci avait saisi au bureau postal de Dondon la carte incriminée et sans signature à l'adresse de «Madame Marc-Antoine» et dont l'enveloppe porte le sceau du bureau postal de Port-au-Prince à la date du 13 Août 1938 et arrivée à destina- tion, deux ou trois jours après, soit le 16 Août au plus tard, qu'il résulte de ce fait que, l'époux déjà en possession de la lettre du 28 Juillet à l'adresse d'un très cher ami et signée de «Clara» surveillait les allées et venues de sa femme et confisquait au bureau postal de Dondon. la correspondance de celle-ci: que cela ressort des faits et circonstances logiques de la cause: Attendu que, cependant, en réponse, le demandeur réplique, à son tour, que c est seulement au mois de Septembre 1940 qu'il a pu se rendre compte de ses malheurs soit moins de deux mois avant l'introduction de sa demande en divorce: Attendu que cette déclaration contredit celle où le sieur Marc Antoine manifes- tait son intention de divorcer dès le mois de Mai 1940. époque à laquelle la dame IVlarc Antoine fut ramenée dans sa famille, à Port-au-Prince et à cette fin: il s'ensuit que l'époux qui se croyait outragé avait eu connaissance, depuis l'année 1938 de l'injure dont il prétendait avoir à se plaindre: Attendu que pour démontrer le pardon accordé par son époux et la reprise de la vie commune, la dame Marc-Antoine a fait état d'un aveu échappé à celui-ci, en cnambre du conseil, lors de leur première comparution ; le demandeur en divorce faisait reproche à sa compagne de son inconduite au Dondon. celle-ci lui répondit que malgré tout il n'avait pas cessé les relations conjugales avec celle dont il se disait si gravement offensé, que Marc Antoine ne trouve que cette justification: «vous êtes encore ma fem.me»; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION J45 Attendu que le demandeur en divorce n'a jamais combattu cette allégation de scn épouse ; Attendu que peu importe sa durée, la réconciliation est valable, quand elle réunit \zi conditions essentielles: qu'en l'espèce, elle s'est manifestée par la naissance d'une entant, non de"s3vouée par le mari: Attendu que pour finir le demandeur en divofce a ajouté aux faits allégués dans sa demande d'autres faits qui seraient postérieurs à la réconciliation: inconduite de la femme au Dondon : Attendu que la réconciliation qui a un caractère conditionnel, implique de la part de 1 époux qui a des torts envers l'autre, l'engagement de mieux se comporter à (avenir, et. si cet engagement n'est pas tenu l'autre époux n'est plus lié par le pardon .qu'il a accordé: Attendu que. par conséquent, le pardon accordé, l'époux offensé aurait le droit de se prévaloir des torts nouveaux postérieurs à la réconciliation ou même des torts anciens nouvellement découverts, à l'appui de son action en divorce: Attendu que le sieur Marc-Antoine allègue des faits vagues et imprécis, qui seraient survenus à l'époque des faits révélés par la correspondance de son épouse: que ces griefs, même prouvés, ne seraient ni des griefs anciens, nouvellement décou- verts, ni des griefs nouveaux, postérieurs à la réconciliation des époux: Attendu que ces torts et griefs, déjà mentionnés dans la requête en divorce; sont ç^Jinpris dans le pardon accordé par l'époux, puisque connus de lui, avant l'intro- duction de la demande en divorce: Attendu qu'en conséquence, la fin de non-recevoir tirée du pardon de l'époux et de la réconciliation des conjoints survenue depuis les faits reprochés à" l'épouse et autorisant l'action en divorce, est fondée et fera rejeter la demande en divorce, du sieur Marc Antoine introduite, le 24 Octobre 1940 contre son épouse, la dame Marie Clargénie Lespinasse; Attendu que la dame Marc Antoine a conclu à un supplément de provision ad :Utem contre son époux, et au paiement des effets mobiliers de la communauté que celui-ci détient en sa possession : Attendu que la double demande produite par l'épouse se trouve injustifiée par suite du rejet de l'action en divorce du mari: Par ce motifs, le Tribunal rejette l'action en divorce du sieur Joseph Marc An- toine, introduite le 24 Octobre 1940 contre la dame Marie Clargénie Lespinasse, son épouse ^t compense les dépens, s'agissant de conjoints, non compris le coût du présent arrêt: Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire. vice-président, Daniel Apollon. Bignon Pierre-Louis. Lélio Vilgrain, J. B, Cinéas, Charles Riboul, et Rodolphe Barau. juges, en audience publique et solennelle du 12 Novembre 1943. en pré- sence de Monsieur Numa Rigaud. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Henri Dougé. greffier. Il est ordonné, etc. En foi de quoi. etc. . No. 65 SOMMAIRE Jugement de Compétence. — Fond du Litige. Le juge qui statue sur un déclinatoire d'incompétence ne peut, anticipant sur le fond, enjoindre à la partie assignée en paiement, demanderesse sur exception, de justi- fier sa libération partielle ou totale du montant de la dette réclamée. ARRET DU 17 NOVEMBRE 1943 Rodolphe Baubœvif contre Mme. Roger Hilaire. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Rodolphe Beaubœuf, propriétaire, spéculateur en denrées, demeurant et domicilié à Jérémie, identifié et patenté, ayant pour avocats constitués Me. L. H. Jérôme et Oswald OUivier. identifiés et patentés, avec élection de domicile au cabinet du second, à Port-au-Prince, contre un jugement du Tribunal Civil de t ^g t".ULL.-:TIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Jérimie. séanc en ses attributions commerciales, le 18 Décembre 1942, entre lui et la dame Roger Hilaire. assistée et autorisée de son époux, commerçante patentée et identifiée, demeurant et domiciliée à Jérémie, ayant pour avocats constitués Mes. Louis C. Magloire et Noé Fourcand fils, identifiés et patentés, avec élection de do- micile au cabinet du second à Port-au-Prince, Ouï. à l'audience publique du 8 Novembre. Mes. Ollivier et Fourcand fils en leurs observations et Monsieur le Substitut Félix Courtois, en la lecture des con- clusions de Monsieur Fttnçois Mathon. Commissaire du Gouvernement: Vu la déclaration de pourvoi, le jugement dénoncé, les requêtes des parties et les pièces à l'appui, les sus-dites conclusions du Ministère Public: Après en avoir délibéré, en chambre du conseil, au vœu de la loi: Attendu qu'actionné le 23 Octobre 1942 par devant le Tribunal Civil de Jérémie en paiement de deux billets à ordre, montant ensemble à 1.100 gourdes et souscrits pour achat de farine, outre les intérêts conventionnels, les honoraires d'avocat et les dommages-intérêts. Rodolphe Beaubceuf demanda communication des pièces qui établissent la créance, et la dame Roger Hilaire soumit à cet effet l'ori- ginal de son assignation, une lettre du débiteur en date du 18 Décembre 1929 et l'un des deux effets de 5 50 gdes. en date du 18 Décembre 19 28. au No. 2. avec déda-.» • tion que l'autre au No. 1 de même date et même valeur étant momentanément adiré, elle se réservait d'établir la preuve complète de la créance par toutes les voies de droit, en cas de contestation de la part du débiteur: Attendu que sur ce. Rodolphe Beaubceuf soutint, par conclusions exceptionnelles, que le bon lui avait été remis et ne pouvait être pris en considération pour fixer la compétence du Tribunal, non plus que les intérêts de l'autre bon qui étaient pres- crits et les dommages-intérêts portés pour faire nombre, que sa dette étant ainsi de 550 gourdes, l'action aurait dû être introduite devant la juridiction compétente du Tribunal de Paix : Attendu que le Tribunal Civil de Jérémie. sur la considération que la quotité de la somme demandée constituait son mandat, rejeta le déclinatoire proposé et renvoya Beaubceuf à signifier ses défenses au fond, mais en l'appointant à représenter le bon qif'il disait détenir, pourquoi il lui est reproché par le demandeur au pourvoi d'avoir dénaturé ses défenses exceptionnelles, d'où violation de l'art. 148 du C. P, C, et d'avoir renversé le fardeau de la preuve, d'où excès de pouvoir et violation de l'art. 1100 ce. : Attendu, qu'en principe, la remise du titre sous signature privée par le créancier au débiteur fait preuve de la libération à la condition que cette remise soit volontaire (Art. 1066 du CC) : qu'il est vrai que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, mais qu'il faut aussi bien que celui qui réclame l'exécution d'une obligation prouve cette obligation (art. 1 100 du code précité) : Or. attendu que le juge du 18 Décembre 1942 n'avait entendu les parties et ne devait statuer cuie sur le déclinatoire soulevé: que rejetant l'exception de Beaubœuf et lui ordonnant de conclure au fond, il ne pouvait, par anticipation, mettre à sa charge aucune preuve, que la demanderesse en paiement offrant ses pièces en commu- iiication s'était du reste, nonobstant la perte momentanée, disait-elle, de l'un des bons souscrits, engagée à apporter la preuve complète des obligations dont elle pour- suivait l'exécution: qu'ainsi elle entendait, ne pouvant y être soustraite, se conformer au prescrit de l'art. 1 1 00 ; Attendu que c'est à la suite des débats contradictoires au fond, et la partie assi- gnée contestant le montant, légalement établi, de la réclamation pour le motif qu'elle en aurait acquitté une partie, que par avant-dire-droit, le Tribunal aurait la faculté de lui faire l'injonction de justifier ses allégations de libération partielle constituée par la remise volontaire de l'un des billets souscrits, mais jusque-là Beaubœuf. défendeur à l'action, ayant cessé d'être demandeur sur exception et n'ayant encore par ses défenses fixé pour le juge, sa position, au fond, ne saurait juridiquement avoir la charge d'une preuve quelconque, qu'en la lui imposant dans cet état de la cause, le Tribunal a effectivement outrepassé son pouvoir et violé le texte du Code Civil: Par ces motifs, le Tribunal casse et annule le jugement dénoncé, mais seulement sur le chef critiqué qui enjoint au demandeur en Cassation de présenter le bon con- tentieux: ordonne la remise de l'amende déposée, et, sous réserve des chefs non bULLHTlN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 147 annules, pour être statué ce que de droit, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil des Caves, en ses attributions commerciales: compense les dépens. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon. président. Daniel Apollon, Lélio Vilgrain. Edgard Thomas et Charles Riboul, juges, en audience publique du 17 Novembre 1943, en présence de Monsieur Numa Rigaud. Substitut du Com- missaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis- greffier: Il est ordonné, etc. . <£n foi de quoi. etc. . . No. 66 SOMMAIRE Responsabilité civile, Loi des parties, Eneiir de motif. Une Compagnie d'Eclairage Electrique assignée en dommuges-mtcrêts ainsi qu'un de ses abonnés, n'a pu être à bon droit condamnée comme solidairement responsable avec celui-ci de l'électrocution de quelqu'un qui avait touché aux fils barbelés servant de clôture à la propriété de cet abonné. Il était établi dans la cause que iélectnsation de la clôture provenait de l'usure des fils conducteurs de l'électricité, posés à l'intérieur de la propriété de l'abonné, et du fait qu'il laissait des lianes humides s'accrocher à ces fils nus. Le juge n'a pas distingué du réseau intérieur servant à l'abonné celui qui. placé sur la voie publique, restait sous la surveillance de la Compagnie. En même temps qu'il faisait cette confusion des deux réseaux, il s'appuyait, pour condamner aussi l'abonné, sur les Règlements de la Compagnie formant la loi des parties, et qui mettent l'installation électrique établie chez l'abonné sous la garde de celui-ci. La violation d'un contrat régissant les parties et l'erreur d'un motif déterminant qui vicient l'un des chefs du jugement, objet de deux pourvois connexes, entraînent la cassation de ce chef, h pourvoi contre l'autre chef étant frappé de déchéance pour tardivité de la signification des moyens. ARRET DU 25 NOVEMBRE 1»43 Emile Rigaud et Compagnie d'Eclairage Electrique contre Saintina Lafleur AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème. Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Emile Rigaud, propriétaire, demeurant et domicilie à Port-au-Prince, dûment identifié, ayant pour avocats Mes. François Mo'ise et Georges Duplessy, respectivement identifiés et patentés, Et le pourvoi de la Compagnie d'Eclairage Electrique des villes de Port-au-Prince et du Cap-Ha'i'tien, société anonyme ayant son siège social à Port-au-Prince, repré- sentée par le sieur G. W. Pollcy, président de son Conseil d'Administration, identifié le dit Président et la dite Compagnie et son personnel dispensés de la patente par son contrat de concession, ayant peur avocats Mes. N. Georges Léger, Christian La- porte et Georges Baussan fils, identifiés et patentés respectivement, avec élection de domicile en leur cabinet, rue Pérou, à Port-au-Prince: Les deux pourvois centre un jugement rendu, le 8 Février 194 3 par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, condamnant les deux parties sus-dites, solidairement, à deux mille cinq cents dollars de dommages-intérêts en faveur de la dame Saintina Lafleur, défenderesse ayant pour avocats avec élection de domicile en leur cabinet à Port-au-Prince Mes. Louis 'Vilgrain et Ernest Sévère, respectivement identifiés et patentés. Ou'i, aux audiences publiques des 5 et 1 4 Octobre dernier Mes. Georges Baussan fils et Louis B. Vilgrain, en leurs observations respectives pour les parties, — les avocats du sieur Emile Rigaud n'étant pas eux-mêmes à la barre. — et Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions rela- tives, séparément à l'un et à l'autre des deux pourvois, mais pour lesquels il eut à demander la jonction. 148 BUI.IJ.TIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Apres avoir dclibcrc en Chambre du Conseil, contormcmcnt à la Loi: Vu les deux actes déclaratifs de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées. ( 1 ) Attendu que. sur une action en dommages-intérêts introduite par la dame Saintina I.afleur. à la suite de la mort par élcctrocution de son fils, Philippe Joseph, le Tribunal Civil de Port-au-Prince a rendu le 8 Février 1943. le jugement par lequel déclarant fondée cette action, il a condamné comme responsables solidairement le sieur Emile Rigaud. sur la propriété de qui l'accident a eu lieu, et. la Compagnie d'Eclairage Electrique des villes de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien, distributrice d'électricité, à deux mille cinq cents dollars (S2.500.00) de dommages-intérêts en faveur de la demanderesse et aux dépens. Attendu que le sieur Emile Rigaud et la Compagnie d'Eclairage Electrique ont chacun, exercé un pourvoi contre ce jugement. Attendu que les deux pourvois visent la même décision, et présentent entre eux une étroite connexité: Qu'il échct donc d'en ordonner la jonction. En conséquence, le Tribunal les joint pour y statuer par un seul et même arrêt. A.— POURVOI D'EMILE RIGAUD Sur l'une des deux fins de non-recevoir opposées au pourvoi : Elle est prise de la t,Mdivité de la signification des moyens de Cassation, ce qui doit faire encourir la nullité de la déclaration, et. ajoute la défenderesse, la déchéance même au pourvoi. le délai pour renouveler étant expiré. 1) Attendu que le sieur Emile Rigaud a tîéclaré son pourvoi au Greffe du Tri- bunal Civil de Port-au-Prince le 3 Avril 1943; Qu'il avait pour signifier la requête contenant ses moyens au domicile de la dé- fenderesse à Jacmel. le délai de huitaine franche augmenté de celui de distance qui, en l'espèce est de 86 kms. à raison d'un jour par 40 kms. soit une augmentation de deux jours, la fraction de moins de 30 kms. n'étant pas comptée. Que, peur n'avoir signifié ses moyens que le 26 Avril suivant, il a donc fait cette signification bien au-delà de l'expiration du délai à lui imparti par l'art. 929 C.P.C. et, ce, sous la sanction de la nullité de la déclaration de son pourvoi: Attendu que, en fait, le délai pour renouveler son pourvoi étant expiré, le pour- voyant sera en outre déclaré déchu de son pourvoi. B. — POURVOI DE LA COMPAGNIE ELECTRIQUE. I- — Sur la fin de non-recevoir de la nullité de l'exploit de signification des moyens. Attendu que cette fin de non-recevoir est devenue sans objet par suite de la renon- ciation qu'il en a été faite à la barre. II. — Sur les 2ème. et 3ème. moyens pris de violation de l'art. 148 C.P.C. d'ab- sence de motifs, de motifs erronés ayant exercé une influence décisive sur le dispositif, de contrariété de motifs et de dispositif, de violation des Art. 1 100 et 1 134 C. Civ., de l'art. 15 du contrat de concession de la Compagnie, et d'excès de pouvoir. 1 ) Attendu qu'il y est avéré dans la cause que l'événement qui a occasionné la mort par électrocution de Philippe Joseph, et dont la demanderesse réclame la réparation est dû à l'clectrisation des fils barbelés de la clôture, côté Est de la pro- priété du sieur Emile Rigaud. Que des éléments de la cause il résulterait pour le premier juge que cette électrisa- tion des fils barbelés a été opérée par leur contact, par l'intermédiaire de lianes hu- mides avec les fils conducteurs de l'électricité venant de la voie publique et allant à la distribution intérieure de l'abonné Rigaud. traversant tout au long la propriété jus- qu'à la maison, et cette ligne présentant des parties dénudées. Que la question était de savoir à qui imputer la responsabilité de l'accident. 2) Attendu que les deux parties assignées, se renvoyant l'une à l'autre la res- ponsabilité furent toutes deux, reconnues responsables solidairement par le jugement contre lequel sont dirigés les deux pouvoirs. Attendu que de la lecture du jugement querellé il ressort que. après avoir situe l'accident, fixé l'état constaté de dénudation des fils allant au fond de la propriété Rigaud, le premier juge, sans distinguer le réseau de la voie publique de celui traver- sant la propriété de l'abonné comme le lui commandant la Compagnie, les plaçaiit au contraire sous la même surveillance de celle-ci, a considéré que «pour n'avoir pas BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION J49 fait l'inspection de SON RESEAU et remplacé à temps le fil dénudé conduisant l'électricité à la maison de son abonné Emile Rigaud, elle est en faute par sa négli- gence de gravité exceptionnelle.» Attendu que. d'autre part, le premier juge dans le motif qui suit a considéré qu'Emile Rigaud qui a la garde et l'entretien de son installation, aux termes de l'alinéa C de l'art. 1er. des Règles et Règlements de la Compagnie, devrait émonder les arbres et les lianes qui étaient en contact intermédiaire entre le fil dénudé du réseau et' les fils barbelés de sa clôture: que pour n'avoir rien fait en ce sens. Emile Rigaud est coupable Ûe négligence et responsable comme la Compagnie. Attendu que la pourvoyante voit là. avec raison une erreur de motifs et la viola- tion de l'art. 15 de son contrat qui constitue la loi des parties: le premier juge ayant manifestement fait une confusion entre les deux réseaux qu'il place d'abord sous la garde de la Compagnie, et. après, l'un des deux sous la surveillance et l'entretien de Rigaud : Attendu que l'erreur de motifs déterminants vicie la décision: Attendu que de ce qui précède, il résulte que le jugement attaqué a été emporté par des motifs entachés d'erreurs qui lui font mériter les reproches qui lui sont adressés. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal, d une part, annule la déclaration de pourvoi du sieur Emile Rigaud, le dit déchu de son pourvoi, ordonne la confiscation de l'amende par lui déposée, le con- damne aux dépens liquidés à la somme de en ce. non compris le coût du présent arrêt; et d'autre part, casse et annule, sur le pourvoi de la Compagnie, le jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu le 8 Février 194 3 entre les parties, ordonne la remise de l'amende consignée par la Compagnie d'Eclairage Electrique des villes de Port-au-Prince et du Cap-Haitien. et pour être statué con- formément à la loi. renvoie la cause devant le Tribunal Civil de Saint-Marc et con- damne la dame Saintina Lafleur aux dépens liquidés à en ce. non compris le coût du présent arrêt. Ainsi ,)ugé et prononcé par Nous. Etzer V'ilaire. vice-président. Bignon Pierre- Louis. Marceau Lecorps. Jean-Baptiste Cinéas et Rodolphe Barau. juges, en audience publique du 25 Novembre 194 3. en présence de Monsieur François Mathon. Com- missaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice Rey, commis- greffier. Il est ordonné, etc. En foi de quoi. etc. ■ No. 6 7 ■ SOMMAIRE DéUvrance. Possession. Preu\e. La délivrance est la mise en possession de l'acheteur, et la livraison, un acte maté- riel susceptible d'être établi par tous les moyens de preuve. Il s'ensuit que ta partie, assignée en délivrance ou en restitution de valeurs reçues pour la vente d'une portion de terre, pouvait bien offrir de prouver par enquête que l'acheteur avait eu, au su et au vu de ses voisins, livraison, possession et jouissance de la chose vendue. Une telle preuve n'est pas interdite par la loi. A faussement appliqué l'art. 11Z6 C. Civ., le luge qui a rejeté ce moyen de défense par le motif qu'aucune pièce, aucun procès- verbal n'attestait que l'acquéreur avait eu la possession et la jouissance du terrain et que l'enquête serait superfétatoire. AKIiET DU 25 NOVEMBRE 1943 Adélia Pompée contre Lysius Cernot AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation. 2ème. section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Adélia Pompée, identifiée au No. J. 549. propriétaire, demeurant et domiciliée en , h 6ème. section rurale de Saint-Louis-du-Sud. ayant pour avocat Me. Annilus Clermont. du Barreau d'Aquin. identifié et patenté aux Nos. 505 7 et 1, avec élection de domicile au Cabinet de Me. Edmond Pierre-Pierre. avocat du Barreau de Port-au-Prince, y demeurant rue Pérou No, 111, I 50 BU! LXTIN DES ARRETS UU TRIBUNAL DE CASSATION Contre un jugement d*i Tribunal Civil d'Aquin rendu sur opposition, le 5 Mars 194>. entre elle et le sieur Lysius Cernot. identifié au No. 5180 propriétaire, demeurant et domicilié er la 6cme. section rurale de Saint-Louis-du-Sud. ayant pour avocat Me. Lozama Henriquez. du Barreau d'Aquin. identifié et patenté aux Nos. 504 et 7. avec élection de domicile au cabinet de Me. Acacia, égalrment constitué à Port-au-Prince, rue du Peuple: Oui. à l'audience publique du 21 Octobre dernier, la demanderesse n'étant pas représentée à la barre. Me. Acacia en ses observations pour le défendeur, et Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des con- clusions de son collègue Monsieur Numa Rigaud. Vu la déclaration du pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invo- quées. Et après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, conformément à la loi. ( 1 ) Attendu que. se plaignant de ce que Adélia Pompée a refusé le mettre en possession d'un carreau de terre, sur l'habitation «Cocoyer». 6ème. section rurale de Saint-Louis-du-Sud. qu'il a acheté d'elle. Lysius Cernot a donné assignation, le 19 Mars 1942. à la sus-nommée par devant le Tribunal Civil d'Aquin pour se voir condamner à mettre son acheteur en possession, ou lui restituer la valeur de soixante gourdes versée, avec mille gourdes de dommages-intérêts. Que. par le jugement rendu par défaut, le 29 Mai 1^42. confirmé sur opposition, le 5 Mars 1943, le Tribunal a condamné la défenderesse à mettre dans les trente jours de la signification de son jugement, le dem.andeur en possession du carreau de terre, ou à restituer dan; le même délai les soixante gourdes reçues et en outre, à payer cinquante gourdes de dommages-intérêts et les dépens. Que contre le jugement sur opposition Adélia Pompée s'est pourvue, et a présenté deux moyens pris dans leur ensemble, de violation des Art. 148 et 161 P. C, de violation du droit de défense, de fausse interprétation des Art. 1 126. 1410 et 1425 C. Civ... en ce que dans sa requête d'opposition elle a eu. sous forme d'exception, à demander que Lysius Cernot. demandeur, dût appeler ses trois autres soeurs qui. en vertu de l'acte de notaire, avaient concouru avec elle à la vente: cependant, que le premier juge, sans qu'il ait fait de cette exception l'objet d'aucune question au point de droit, l'a rejetée sur le motif vague que la défenderesse elle-même avait la faculté d'appeler les co-venderesses; en ce que. d'autre part, au fond, elle avait opposé à la demande de Lysius Cernot des faits et circonstances d'où résultait qu'il a eu pendant de longues années la possession et la jouissance paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire du terrain vendu, qu'il s'est laissé volontairement évincer de cette possession sans appeler ses venderesses en garantie, et elle a offert au juge d'établir la preuve de cette possession et de la livraison par enquête sur les lieux. Cette enquête fut refusée, sous prétexte qu'aucune pièce, aucun procès-verbal n'établissait cette prise dv possession, et que l'enquête serait superfétatoire, ce. en quoi consisteraient la violation du droit de défense et l'excès de pouvoir reprochés. L SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR prise de la tardivité de la signification des moyens de cassation et d'indication d'un délai outre que celui voulu pour fournir les défenses. Attendu que cette fin de non-recevoir est devenue sans objet par suite de la décla- ration faite à la barre par Me. Acacia que le défendeur au pourvoi y renonçait. IL SUR L'UNE DES BRANCHES DES MOYENS DE POURVOI: Attendu que des éléments de la cause il résulterait pour le premier juge que Adélia Pompée, conjointement avec ses trois sœurs, vendit, à la mort de leur père. Pompée Dauphin à Lysius Carnot. l'unique carreau de terre laissé par le de cujus, et que c'est après de nombreuses années depuis cette vente que l'acheteur, s'étant laissé évincer de sa possession, au dire de la défenderesse, et sans qu'il ait appelé ses venderesses en garantie, lors du trouble, a eu recours à l'action en délivrance ou en restitution des valeurs versées contre la seule Adélia Pompée: Attendu que la délivrance étant la mise en possession de l'acheteur (Art. 1389 C. Civ.). et la livraison, un acte matériel qui est un fait susceptible d'être établi par tous les moyens de preuve, la défenderesse ayant offert de prouver par témoins que Lysius Cernot acheteur, a eu livraison, possession et jouissance du carreau de terre, objet de la vente au su et au vu des voisins, point n'était donc besoin ni d'un BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 151 écrit ni d'un commencement de preuve par écrit, pour autoriser 1 enquête sollicitée, cette preuve n'étant pas interdite par la loi. comme l'a cru le premier juge qui, pour rejeter le moyen de défense, a pris pour motifs qu'aucune pièces, aucun procès- verbal ne prouve que Cernot a eu la possession et la jouissance du terrain, et que l'enquête serait superfétatoire faisant ainsi une fausse application de l'art. 1126 C. Civ. Que. en négligeant ou en refusant d'appliquer à la cause les moyens de preuve qui lui étaient offerts, et qui étaient de nature à faire écarter la demande de Lysius Cernot. s'ils étaient établis, le premier juge a mérité le reproche de violation du droit de défense et d'excès de pouvoir, ce qui fera casser sa décision. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère public, casse et annule le jugement du Tribunal Civil d'Aquin rendu entre Lysius Cernot et Adélia Pompée, ordonne la remise de l'amende consignée, condamne Lysius Cernot aux dépens liquidés à la somme de en ce. non compris le coût du présent arrêt: renvoie la cause et les parties par devant le Tribunal Civil des Cayes. Ainsi jugé et prononcé par Nous. Etzer Vilairc. vice-président. Bignon Pierre- Louis, Marceau Lecorps. Jean-Baptiste Cinéas et Rodolphe Barau. juges, en audience publique du 25 Novembre 1943. en présence de Monsieur François Mathon. Com- missaire du Gouvernement, avec rassist2r;ce de Monsieur Maurice Rcy. commis- greffier. Il est ordonné, etc. . En foi de quoi. etc. . No. 68 SOMMAIRE Garantie incidente, Mise en état, Refus de jonction. Une demande en garantie incidente uù étaient appelées trois parties solidaires dans leur obligation indivisible envers le garanti, leur acquéreur, était régulièrement en état d être jugée en même temps que la demande principale, quand après échange des con- clusions, une des trois garantes avait sommé d'audience le demandeur principal qui, de son côté, avait donné avenir au défendeur originaire. Cette garante était dispensée de sommer également ses deux litis-consorts ainsi que le demandeur en garantie, puisque celui-ci et ses garantes faisaient à ce point cause commune qu un même avocat les représentait tous. Dans ces conditions /.; jonction requise des deux demandes était iustifiée et s'im- posait dans l'intérêt de toutes les parties et d'une prompte justice. C'est donc à tort que, les soumettant à une disjonction dispendieuse, le Juge a ordonné de radier du rôle la demande en garantie. ARRET DU 25 NOVEMBRE 1943 Aldona Eustache et consorts contre Michel Lafontant AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi d' Aldona Eustache, dit Aldona Don: Clorice Louis, dit Clorice Poynice: Camille Jarbath: Lorina Gabriel et Hortensius Desmarattes. propriétaires, demeurant, les quatre premiers, à la Section Rurale de Fond-Jean-Noël, Commune de Marigot, et le cinquième, aux Cayes-Jacmel. respectivement identifiés aux Nos. 2022. 2020. 2021, 3351 et 30. ay.int pour avocat Me. Teniers Jolicœur. identifie au No. 267 et patenté au No. 4. Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de Jacmcl, le 12 Mars 1943 en faveur de Michel Lafontcnt. identifié au No. 403. propriétaire, demeurant à Jacmel, ayant pour avocat Me. Daniel Carrenard, patenté au No. 7 et identifié au No. 10. Ou'i. à l'audience publique du 28 Octobre 1943. — les parties n'étant pas repré- sentées à la barre — Monsieur le Commissaire du Gouvernement. François Mathon, en la lecture du réquisitoire de son Substitut Monsieur Numa Rigaud: 152 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Vu: la déclaration de pourvoi, le jugement attaque, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées: Et après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, conformément à la Loi; SUR LE MOYEN DU POURVOL pris d'excès de pouvoir, par violation du droit de la défense, fausse interprétation des arts. 87. 7e. alinéa, et 185 du C.P.C.; Attendu que Michel Lafontant. propriétaire de 18 carreaux de terre de l'Habita- tion «Pautiers». sis à la section rurale de Fond- Jean-Noël, Commune de Marigct, prétendant qu'une partie de son bien était indûment occupée par Aldona Eustacbc, Clorice Louis. Camille Jarbath et Hortensius Dcsmarattes. les assigna en dégucrpissc- mcnt par devant le Tribunal Civil de Jacmcl : que Desmarattcs appela en garantie' Lorina Gabriel, Iternier Gabriel et Erilise Gabriel qui, par acte reçu, par Charles Bcaulicu fils, notaire à Marigot, en date du 9 Février 19 38 lui ont abandonné une portion du terrain revendiquée par Michel Lafontant; Attendu que Lorina Gabriel déclara acquiescer à la demande en garantie et faire cause commune avec son acquéreur pour repousser l'action dirigée contre lui: Attendu qu'après l'expiration des délais impartis pour l'échange des conclusions^ Michel Lafontant mit la demande principale en état d'être jugée en signifiant au défendeur originaire un simple acte pour poursuivre 1 audience; que Lorina Gabriel, à son tour, donna à Michel Lafontant avenir de plaider la demande en garantie; et à l'audience où les deux demandes furent appelées pour la première fois, elle sollicita le Tribunal de les joindre pour y statuer par une seule et même décision; Attendu que le jugement attaqué n'a pas seulement refusé cette jonction; qu'il a en outre, déclaré que la demande en garantie n'était pas en état d'être jugée, Lorina Gabriel n'ayant sommé d'audience ni les deux autres Gabriel ni Hortensius Dcs- marattes, et il a ordonné au greffier de radier du rôle la demande en garan^tie, et interdit à Me. Teniers Jolicœur d'occuper à la fois pour le demandeur et pour la défenderesse en garantie: Mais attendu que Lorina Gabriel. Iternier Gabriel et Erilise Gabriel sont solidaires au procès: que leur obligation de garantir Hortensius Desmarattcs de toute éviction et ce tout trouble est même une obligation indivisible: qu'en effet, les trois ont comparu ensemble chez le notaire Bcaulieu pour abandonner vingt-cinq centièmes de carreau de terre au fondé de pouvoir Hortensius Dcsmarattes qu'ils avaient charge de défendre leurs droits sur trois carreaux de l'Habitation «Lemaire», située en la section rurale de Fond- Jean-Xocl. commune de Marigot: qu'en raison de cette solidarité et de cette indivisibilité. Lorina Gabriel n'était pas tenue de sommer ses litis-consorts dont l'intérêt se confond absolument avec le sien; qu'elle était aussi dispensée de donner avenir à Dcsmarattes. le demandeur en garantie, les deux ayant fait cause commune et constitué le même avocat pour combattre, de concert, l'action intro4uitc par Michel Lafontant; Attendu qu'en l'espèce, il suffisait d'une sommation d'audience à Michel Lafon- tant, pour que la demande en garantie fût en état de recevoir jugement: que ce simple acte ayant été régulièrement notifié à la requête de Lorina Gabriel, c'est à tort que le juge a ordonné d'office de radier du rôle la demande incidente de garantie, et qu'il a imposé aux parties une procédure longue et dispendieuse: PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule le jugement rendu par le Tri- bunal Civil de Jacmcl le 12 Mars 1942 entre Aldona Eustache et consorts, d'une part, et d'autre part. Michel Lafontant: ordonne la remise de l'amende consignée; renvoie la cause et les parties au Tribunal Civil de Petit-Goâve et condamne Michel Lafontant aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt, avec distraction des dépens au profit de Me. Teniers Jolicœur sur l'affirmation de droit. Ainsi jugé et prononcé par Nous. Etzer Vilairc. Vice-Président. Bignon Pierre- Louis, Louis Marceau Lecorps, J. B. Cinéas et R. Barau, Juges, à l'audience publique du 25 Novembre 1943. en p.-ésence de Monsieur François Mathon. Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur Maurice Rcy, commis-greffier. Il est ordonné, etc. En foi de quoi, etc. . BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 153 No. 69 SOMMAIRE Plumitif d'audience. Point de fait, Mesure d'instruction. /. Les mentions portées au plumitif d'audience ne peuvent en rien détruire les enoncialions contenues au point de fait du jugement, qui sont l'œuvre du juge. II. Le simple visa d'une pièce — un mémoire — dont il n'est tenu aucun compte au jugement ne saurait justifier le reproche de violation du droit de la défense fait à la décision. III. Le juge a sainement décidé en se fondant, pour rejeter la demande d'une me- sure d'instruction, sur les propres déclarations des parties qui l'avaient produite, lors- que de CCS déclarations contenues dans leurs conclusions insérées au jugement résulte le contraire de ce qu'elles entendaient démontrer au moyen de la mesure proposée. ARRET DU 7 DECEMBRE 194.3 Pierre Colin et autres contre Elismé Elisée AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Fribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant; Sur le pourvoi des dames Augustinc Momplaisir Pierre Colin dite Titinc et Pierrcsina Momplaisir Pierre Colin, respectivement identifiées aux Nos. 9487 et 9931. cultivatrices, demeurant et domiciliics à l'habitation Dipsen en la cinquième section rurale de la Commune de Saint-Marc, ayant pour avocat Me. Marc Narcisse du Barreau de Saint-Marc, identifie au No. 9681 et patenté au No. 127, avec élection de domicile à Pcrt-au-Prince en la demeure de Me. Léonce Diogène Narcisse, ruelle Cameau (Bas peu de Chose) au No. 71 : Contre un jugement du Tribunal Civil de Saint-Marc rendu le 15 Avril 1943 au profit du sieur Elismé Elisée, défendeur non produisant: Ouï, à l'audience publique du 28 Octobre 1943, les demanderesses n'étant pas représentées à la barre. Monsieur le Commissaire du Gouvernement François Mathon en la lecture de ses conclusions, et après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, confcrmcment à la Loi: Vu: l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, la requête des demanderesses, son exploit de signification à la personne du défendeur, en date du 9 Juillet 1943 avec assignation, ministère de Polaire Denis, huissier du Tribunal Civil de Saint- Marc, les autres pièces déposées: Vu également les dispositions de loi invoquées: SUR LES MOYENS REUNIS DU POURVOI, pris de violation des arts. 148 et 149 C. P. C. de violation et de fausse application de l'art. 1100 C. G., d'excès de pouvoir, de violation du droit de la défense: Attendu qu'il est reproché au premier juge d'avoir violé la règle qui interdit de modifier et de dénaturer les conclusions des parties: d'avoir attribué au contradicteur des demanderesses des défenses que celui-ci n'avait pas prises ni par écrit ni oralement; d avoir violé à leur préjudice, le droit de la défense en visant, pour s'en inspirer, un mémoire déposé par l'avocat d'Elismé Elisée, non signifié, ni produit, ni discuté à l'audience de plaidoirie: d'avoir enfin rejeté leur offre de prouver, par une visite des lieux et une expertise, que îa propriété litigieuse n'est point celle que décrit le procès- verbal d'arpentage opposé à leur action: Attendu qu'assigné, à la requête des consorts Momplaisir Pierre Colin, en déguer- pissement d'un carreau et demi de terre sur l'habitation «Dubuisson» en la 5e, section rurale de Saint-Marc, Elismé Elisée leur opposa la prescription vicennale qu'il a du terrain litigieux qui. selon lui, faisait partie d'une propriété mesurant trente- cinq carreaux, que l'aïeul des demanderesses, Pierre Colin, avait reçue à titre de don national par une loi du 26 Avril 1814: Attendu qu'il figure au dossier des demanderesses, un extrait de plumitif d'audience où il est écrit qu'au Tribun.il Civil de Saint-Marc l'avocat du défendeur. Me. Jumelle, a produit une demande d'acte pour déclarer au premier Juge que l'action des consorts Momplaisir Pierre Colin était irrecevable et mal fondée, vu que Dauphin Pierre-Louis, ]54 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION l'nutcur de son client, cccupait depuis le 6 Avril 1866. à titre de maître, le terrain- revendiqué contre Elismc Elisée; que cet avocat produisit à preuve un procès-verbal de l'arpenteur. Félix Montas portant la date sus-dite, pièce dont la communication, ordonnée par le Tribunal de Saint-Marc, a été faite à l'avocat des demanderesses: Or, attendu que cette mention du plumitif d'audience auquel les demanderesses se réfèrent, à tort, à l'appui de leur .premier grief, est exactement le résumé de la relation qui se lit au po'nt de fait du jugement, où il est dit que l'avocat du défen- deur a invoqué et produit un procès-verbal d'arpentage, ministère de Félix Montas en date du 26 Avril 1866. duquel il résulte que Dauphin Pierre-Louis, à qui succède Elismé Elisée, a, depuis cette date, occupé «Anima domini» le terrain litigieux; qu'il suit de là le manque de fondement du premier moyen: on ne relève au jugement ni contradiction ni inexactitude dans la production du moyen de défense présenté au plumitif d'audience sous forme de demande d'acte: et la critique qui, à ce sujet, est dirigée contre le point de fait de la décision n'a pas de fondement: Attendu que les motifs de cette décision sont exclusivement tirés des conclusions contenues en l'acte d'instance et de la défense que Elismé Elisée y a opposé de la manière qui vient d'être relatée; le juge ne s'est donc point inspiré de pièces étran- gères aux débats pour admettre la prescription acquisitivc soulevée contre la demande; et le simple visa, au jugement, du mémoire qui figurait au dossier du défendeur et dont le juge n'a tenu aucun compte, ne justifie nullement le grief d'excès de pouvoir par violai ion du droit de la défense que les demanderesses formulent en leurs moyens; Attendu .que leur dernière critique est aussi dénuée de fondement: elle vise le rejet par le juge de la mesure d'instruction que ces demanderesses avaient proposée; il s'agissait pour elles d'identifier le carreau et demi de terre possédé par Elisée et ar- penté, à la réquisition de Dauphin Pierre-Louis, son auteur. Le défendeur soutenait que cette portion de terrain, revendiquée par les consorts Momplaisir Pierre Colin, avait été acquise en. 1866 par Dauphin Pierre-Louis, auparavant fermier du pro- priétaire primitif des 35 carreaux de terre de l'habitation «Dubuisson», portion extraite de cette habitation depuis cette époque, lors de l'opération d'arpentage faite à la réquisition de l'acquéreur. Les demanderesses, au contraire, prétendaient, dans leurs conclusions, non point que le défendeur ne fût pas à la vérité propriétaire du terrain mesurant un carreau et demi, mais que cette portion de terre était distincte de leur bien et devait se trouver ailleurs que dans l'étendue de 3 5 carreaux de terre de l'habitation «Dubuisson»; Attendu qu'en l'espèce, rien n'était plus aisé que de situer l'immeuble litigieux: pour le faire, le premier juge recourut aux propres déclarations des demanderesses contenues en leur assignation du 9 Novembre 1942, où se trouve le contre-pied de ce qu'allèguent leurs conclusions d'audience: elles y affirment, en effet, «que Dauphin Pierre-Louis occupait à titre de fermier «un carreau et demi de terre dépendant des 35 carreaux; qu'Elismé Elisée qui travaillait ce carreau et demi de terre avec son oncle Dauphin Pierre-Louis, refuse de payer les redevances depuis la mort de celui-ci, etc.»; Attendu que le juge a ainsi trouvé dans la cause des éléments suffisants pour asseoir sa conviction et lui permettre de décider: il était donc légalement dispensé de recourir à la mesure d'instruction à tort proposée; il s'ensuit que le rejet de cette mesure ne constitue point l'excès de pouvoir par la violation du droit de la défense reprochée à la décision, non plus que la violation de l'art. 1 1 00 C. Civ. pour défaut de preuve: PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette comme mal fondé le pourvoi des consorts Momplaisir Pierre Colin contre le jugement du 15 Avril 1943 rendu par le Tribunal Civil de Saint-Marc au profil d'Elismé Elisée: ordonne en conséquence, la confiscation de l'amende dé- posée. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, "Vice-Président, Bignon Pierre- Louis, Ls. Marceau Lecorps, J. B. Cinéas et Rodolphe Barau. Juges, en audier.ce publique du 7 Décembre 1943. en présence de Numa Rigaud. Substitut du Com- missaire du Gouvernement avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey. commis- greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . * BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION J55 No. 70. SOMMAIRE Créance commerciale. Extrait de compte, Présomption En matière commerciak le juge du fond reste dans les limites de sa compétence et n^ viole aucun texte lorsqu'il apprécie la correspondance, les factures, les livres de <:ommerce. les raits et circonstances de la cause, pour en tirer des présomptions propres à établir l'existence et la corrfmercialité de la créance. Son appréciation sur ce point échappe à la censure du Tribunal de Cassation. Le juge qui a écarté comme non prohante une des deux pièces produites à l appui de la demande a pu, ;ans se contredire, retenir l'autre, celle-ci — un extrait de compte ciré des livres de commerce de la demanderesse — étant de nature à établir la créance et son caractère commercial. ARKET DU 7 DECEMBRE 1943 Christiana Georges contre Vve. David Jospitre AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation. 2e. Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Christiana Georges, propriétaire, demeurant à Port-au- Prince, identifiée ayant pour avocats Mes. Joseph Salomon et Edmond Pierre-Pierre, du Barreau de Port-au-Prince, identifiés et patentés; Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses attributions commerciales, rendu le 28 Octobre 1942. contre elle et au profit de la dame Vve. David Jospitre. commerçante, identifiée et patentée, ayant pour avocat Me. Maurice ALrte. du Barreau de Port-au-Prince, identifié et patenté: Ouï. à l'audience publique du 28 Octobre 1943. les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur le Commissaire du Gouvernement François Mathon. en la lecture des conclusions de son Substitut. M. Numa Rigaud: Vu: ! ) l'acte déclaratif de pourvoi. 2) le jugement attaqué. 3) les requêtes des partijîs. accompagnées des pièces a l'appui. 4) les conclusions du Ministère Public, les cartes d'identité et les textes de loi invoqués; Et après en avoir délibéré en Chambre du Conseil au vœu de la loi: SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI pris de violation de l'art. 148 C. P. C en ce qu'un motif erroné et douteux a exercé une influence décisive sur le dis- positif qui ne repose sur aucun motif légal: Attendu quie le 16 Mai 194 2. la dame Vve David Jospitre. commerçante, après UTie sommation du 26 Mars précédent, restée sans effet, assigna la dame Christiana Georges au Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses attributions commerciales, en vue d'obtenir paiement d'un solde de marchandises à elle vendues, et livrées à Port- au-Prince: Attendu que la défenderesse déclina la compétence du Tribunal de commerce, vu que. n'étant pas commerçante «la prétendue dette» ne saurait être commerciale: Attendu qu'en réplique, la demanderesse lui opposa la sommation du 26 Mars 1942 et un extrait de compte tiré de ses livres de commerce, enregistré et communi- qué aux avocats de la partie adverse sur leur demande: Attendu que le Tribunal a repoussé la dite sommation, comme moyen de preuve de la commercialité de la dette, mais, par contre, a retenu l'extrait de compte d'où il tire une présomption favorable à la demande vu les diverses et fortes valeurs versées en accompte sur le montant dû: Attendu que. en matière de commerce, le Juge du fond apprécie souverainement la correspondance, les factures, les livres de commerce, les faits et circonstances du pro- cès, toutes sortes de présomptions légales pour établir l'existence de la commercialité d'f.ne dette; Que son appréciation est de son domaine exclusif et échappe à la censure •du Tribunal de Cassation; Attendu qu'en l'espèce, le Tribunal Civil de Port-au-Prince, a repoussé la som- mation du 26 Mars 1943 insuffisante, selon lui. à faire foi contre la défenderesse: 156 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Mais, attendu qu'au contraire, il a retenu et apprécié un document légal, un extrait de compte tiré des livres de commerce de la demanderesse et communiqué à son ad- versaire: lui trouvant une valeur décisive, il en a fait le motif déterminant de sa dé- cision ; Attendu que les deux motifs ne sont ni contradictoires, ni erronés, ni douteux; ils sont précis, spéciaux et distincts l'un de l'autre: le juge a usé de son droit absolu d'appréciation et son œuvre ne mérite pas la critique du pourvoi en ce premier moyen: . En conséquence, il échct de l'écarter: SUR LE DEUXIEME MOYEN pris d'excès de pouvoir par violation, fausse application des arts 620 et 621 et 636 du C. Com.. en ce que la compétence des Tribunaux de Commerce ne s'étend qu'aux actes de commerce et aux commerçants et en cas d'incompétence en raison de la matière, le Tribunal doit renvoyer les parties: Attendu que la défenderesse ayant contesté et l'existence et la nature de la dette, il revenait à la demanderesse d'en établir la preuve et la commercialité: Attendu que le juge l'a également recherchée dans l'extrait de compte tiré du livre de commerce: que ce document l'a également éclairé sur la nature de la dette; que, ayant relevé le caractère commercial de l'obligation née entre les parties, il ne pouvait logiquement, légalement, que déclarer Christiana Georges commerçante: Que. du reste, son appréciation souveraine échappe à la censure du Tribunal: Il s'ensuit que ce moyen sera encore repoussé: PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi de la dame Christiana Georges, contre le jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, rendu, en ses attributions commerciales, le 28 Octobre 1942, entre elle et la dame Vve. David Jospitre: ordonne la confiscation de l'amende déposée et la condamne aux dépens liquidés à la somme de gourdes. en ce. non compris le coût du présent arrêt: Ainsi jugé et prononcé par Nous. Etzer Vilaire. vice-président. Bignon Pierre- Louis. Ls. Marceau Lecorps. J. B. Cinéas et Rodolphe Barau. Juges, en audience publique du 7 Décembre 1943, en présence de Monsieur Numa Rigaud. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis-greffier: Il est ordonné, etc En foi de quoi, etc No. 7 1 . SOMMAIRE Interprétation judiciaire. Second recours. /. Le droit d'interpréter les luis, et même les dispositions constitutionnelles, ap- partient à tous les Tribunaux et est inséparable du devoir qui leur est fait de les appliquer. //. Le second recours que prescrit l'art. 44 de la Constitution pour que soient saisies les Sections Réunies, est celui que la partie exerce contre un jugement rendu sur renvoi après cassation d'un premier jugement. Les deux décisions successivement at- taquées- doivent avoir été prononcées par des Tribunaux de même degré mais diffé- rents, ce qui suppose nécessairement un arrêt de cassation contre la première décision et non un arrêt de rejet permettant au Tribunal de reprendre la même cause et de la juger au fond. ARRET DU 10 DECEMBRE 1943 Justin Rousseau contre Edouard G. Mevs. AU NO.VI DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'Arrêt suivant: Sur le pourvoi du' sieur Justin Rousseau, planteur et propriétaire, demeurant à Despuzeaux. commune de Thomazeau. domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 780. ayant pour avocat Me. Victor Duncan. identifié au No. C-132 patenté au No. BULL>:T1N des ARRETS DU TRIBONAL DE CASSATION 157 780 28 avec élection de domicile au cabinet de cet avocat sis en cette ville à l'angle des rues Dantès Destouches et Abraham Lincoln, contre un jugement rendu le cinq Février mil neuf cent quarante deux par le Tribunal Civil cle Port-au-Prince entre lui et le sieur Edouard G. Mevs. propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au- Prince, identifié au No. 898. ayant pour avocat Me. Georges Mathon, identifié au No. 1040 et patenté au No. 78174; Ouï. à l'audience solennelle et publique du douze Novembre écoulé. Mes. Duncan et Mathon en leurs observations respectives et Monsieur le Substitut Numa Rigaud en la lecture de ses conclusions, et après en avoir délibéré, en la Chambre du Consel, conformément à la loi; Vu l'acte déclaratif de pourvoi, les requêtes des parties, le jugement attaqué, un premier jugement rendu su^ opposition entre les parties le 29 Décembre 1939 par le Tribunal Civil de Port-au-Prince; un Arrêt du Tribunal de Cassation du 20 Mars 1^'4 1 rejetant le pourvoi de Justin Rousseau contre cette décision; Vu également l'Art. 44 de la constitution et l'Art. 938 C.P.C. ; Sur la question de compétence des Sections Réunies soulevés par les parties; Attendu qu'un premier recours de Justin Rousseau a été exercé contre un précédent jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu entre lui et Edouard Mevs; que l'arrêt ci-dessus visé ayant rejeté son pourvoi, la cause est retournée au même Tri- bunal Civil qui a prononcé la décision objet du second recours de cette partie; Attendu que Justin Rousseau et le défendeur s'accordent pour demander à en saisir les Sections Réunies, prétendant que. selon l'Art. 44 de la constitution, il suffit, pour qu'un pourvoi compète aux Sections Réunies, il ait existé un premier recours dans la même affaire entre les mêmes parties, sous la condition que, sur le premier recours, il y ait eu cassation avec renvoi à un second Tribunal: Attendu que les parties se fondent sur ce que l'Art. 44 sus-visé n'exprime pas cette distinction et qu'il est interdit d'ajouter à la constitution dont la lettre doit toujours prévaloir; que partant ses dispositions obligatoires ne se prêtent pas à l'interpréta- tion des Tribunaux; Attendu que le principe invoqué s'applique uniquement aux lois ordinaires qui ne doivent rien édictcr de contraire aux dispositions du pacte fondamental; mais il ne s oppose point à l'interprétation judiciaire qui pour les tribunaux constitue, un droit dont l'exercice est généralement et sans exception, car ce droit est le corrélatif du devoir qui leur incombe d'appliquer la loi; or, une saine distribution de la justice ne se comprendrait pas et resterait impossible s'il était interdit de recourir à cette interprétation pour éclairer les textes de loi. en préciser le sens et la portée en se pénétrant des considérations qui les expliquent et de l'esprit du législateur qui les a formulés; Or, l'œuvre du législateur constituant n'échappe pas à cette nécessité que rend fréquente l'imperfection naturelle des moyens expression de la pensée et de la volonté humaine; Attendu qu'encore que l'Art. 44 de la constitution ne s'explique pas formellement Sur la nature du second recours prescrit pour que soient saisies les Sections Réunies, il va de soi que ce second recours même sur exception, est celui que la partie exerce contre un jugement rendu sur renvoi après cassation d'un premier jugement, qu'ainsi les deux décisions successivement attaquées doivent avoir été prononcées par des Tribunaux de même degré mais différents, et donc supposent nécessairement un arrêt d; cassation contre la première décision et non un arrêt de rejet permettant au même Tribunal de reprendre la même cause et de la juger au fond; qu'il s'ensuit que. dans l'espèce, les Sections Réunies sont prématurément saisies; Par ces motifs, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal renvoie la cause et les parties par devant telle Section simple qui sera désignée à l'effet de statuer sur le pourvoi. Ainsi jugé et prononcé par nous. Etzer Vilaire. vice-président. Daniel Apollon. B'.gnon Pierre-Louis. Louis Marceau Lecorps. Edgard Thomas, J. B. Cinéas et Hubert Alexis, juges, en audience publique et solennelle du vendredi dix Décembre mil neuf cent quarante trois, en présence de Monsieur Numa Rigaud. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Henri Dougé. greffier. Il est ordonné, etc. . En foi de quoi. etc. . . 158 BUILÊTIN DiZ'. ARRtTS DU TR.^JNAl. DE CASSATION No. 72 SOMMAIRE Vente d'immeuble. Clause spéciale oblig^eant l'acquéreur, Prescription extinc- tive, Causes d'interruption. Point de départ, Défense d'éviction. /. La clause qui n:el à la charue de [acquéreur la délivrance réelle du bien acheté, son extraction d'une plus grande quantité de terre dont le périmètre et la délimitation restaient à sa charge, — l'acheteur, en cas d'insuffisance de la quantité vendue, renon- çant au droit d'exiger une diminution du prix, une telle clause constitue bien une obligation contractuelle sujette à la prescription extinctive. II. Lès causes interruptives de la prescription sont limttativement énumérées aux articles 20 IJ et suivants du Code Civil. Elles ne comprennent pas les actes extra- judiciaires. lu. Le point de départ de la prescription extinctive n'est autre que la date même de l'acte qui constitue l'obligation. IV. L'acquéreur dégagé de son obligation par l'effet de la prescription a la libre disposition du bien vendu, et ses vendeurs ne peuvent l'évincer. APtKET DU 17 DECEMBRE 1943 Antoine Audain contre Charles Courtois et Lina Courtois. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Antoine Audain. propriétaire demeurant et domicilié à Port-au-Prince, idenrifi: au No. 1084. ayant pour avocat Me. Louis Raymond, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet de cet avocat. Contre un jugement tendu sur renvoi par le Tribunal. Civil de Saint-Marc le 5 Mars 194 2 entre lui et le sieur Charles Courtois, identifié au No. 3 69-B et la dame Lina Courtois, identifiée au No. 368-B. épouse Paul Moïse, dûment autorisée de celui-ci. tous propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me. Rigal. dûment identifié et patenté: Oi'ï. aux audiences solennelles et publiques du 15 et du 2 2 Octobre 1943, Mes. Raymond et Rigal en la lecture de leurs requêtes respectives et Monsieur le Com- missaire du Gouvernement François Mathon en la lecture de ses conclusions; et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la Loi: \u lacté déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué. les requêtes des parties. l'arrêt de cassation avec lenvoi du 8 Décembre 1941. les autres pièces déposées: Vu également les dispositions de loi invoquées: SUR LE TROISIEME ET LE QUATRIEME MOYENS REUNIS du pourvoi pris de violation de l'art. 2030 C. Civ.. de violation, de fausse interprétation de la convention des parties, de l'art. 897 C. Civ. de fausse application de l'art. 2012. de motifs erronés ayant entraîné le dispositif et l'excès de pouvoir: Attendu que. par acte reçu par Louis Henry Hogarth. notaire à Port-au-Prince. Charles Alcibiade Courtois et Lina Courtois, alors veuve Charles Héraux. vendirent, le 13 Juin 1917 à Lucien Audain, prête-nom de son père Antoine Audain. cinq carreaux de terre «à prendre, est-il exprimé en l'acte, du reste de la moitié revenant aux vendeurs dans une plus grande superficie de l'habitation «Charbonnière» située a PétionvlUe près la rue Mo'i'se. provenant de l'héritage de Joseph Courtois, à la charge par 1 acquéreur de faire le périmètre de cette propriété, d'en extraire les cinq car- reaux vendus et à la condition expresse que. si la moitié revenant aux vendeurs était de plus de cinq carreaux, l'acquéreur partagerait à égale portion avec les vendeurs le surplus trouvé et que si, au contraire la contenance se trouvait moindre même dî plus d'un vingtième, la différence serait supportée entièrement par Antoine Audain sans qu'il pût prétendre à aucune diminution du prix de vente (cinq cents dollars) ni à aucune autre sorte de dédommagement: BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL CC CASSATION 159 Aitcndu que l'acqucrcur qui, le 13 Mars 191 8, avait acheté le reste de l'habitation Ch.àrbonnière de Dina Courtois épouse Lcfèvre de Gassion et de Joseph Annibal Cc'iirtois. était en pourparler pour revendre toute la terre à l'Etat haïtien, quand Charles et Lina Cou-tois, ses premiers vendeurs y firent opposition par plusieurs actes successifs signifiés tant à Audain qu'aux représentants de l'Etat, par le motif que la situation des cinq carreaux achetés d'eux n'est pas connue, l'acquéreur n'en ayant pas entrepris le périmètre et l'extraction auxquels il s'est engagé et ne devant .pas s'en tenir à un arpentage antérieur à la vente du 13 Juin 1917 et non suivi d'un partage du bien entre les ayants-droit à la succession Courtois qui ne purent s'entendre à cette fin: Attendu que, devant le juge de renvoi, le demandeur qui poursuit la main-levée des oppositions, soul?va la prescription extinctive de la clause invoquée par les cor.5orts Courtois, plus de 20 ans s'étant écoulés sans son exécution: Attendu que le jup.e a rejeté l'exception tout d'abord par le motif suivant: «la clause est exclusivement à l'avantage de l'acquéreur, puisque c'est par son exécution que 'a vente peut devenir parfaite: elle ne constitue pas véritablement une obligation à la charge de l'acquéreur au profit des vendeurs mais est purement et simplement une modalité de l'acte de vente du 13 Juin 1917 et comme telle n'est pas susceptible de s'éteindre par quelques laps de temps que ce soit»: Attendu que ces raisons, objet des critiques des deux moyens, ne sent pas légales et ne s'accordent point avec la nature de la stipulation dont il s'agit: qu'en cfrct, selon l'art. 1368 C. Civ.. la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise de droit à l'acheteur h l'égard du vendeur des que l'on est convenu de la chose et du pr;x: qu'ainsi la clause en question ne forme pas l'essence même du contrat intervenu entre Audain et les défendeurs, et de son exécution ne dépendait pas l'existence même de la vente: qu'ensuite elle n'était pas exclusivement à l'avantage de l'acquéreur: celui-ci avait par elle renoncé à exiger de ses vendeurs la délivrance réelle du bien, m:s: à leur charge par la loi: Audain assumait lui-même l'obligation de prendre pcsscssion en faisant à ses frais le périmètre de toute l'habitation dont une partie seulement revenait aux vendeurs et d'où devait être extraite, et délimitée toujours à s.~. charge, la portion par lui acquise: que si, au cas d'une quantité trouvée plus grande que les cinq carreaux acquis, il aurait l'avantage d'accroître son bien sans ajoiuer au prix de vente, en partageant avec ses vendeurs le surplus trouvé, par contre, en cas d'insuffisance, l'acheteur subirait seul la perte et, dans cette conjoncture, il renonçait aux dispositions protectrices de l'art. 1402 C. Civ., c'est-à-dire au droit d'exiger de ses vendeurs une diminution proportionnelle de ce prix: qu'une telle cl.r.isc forme donc bien une obligation contractuelle sujette à la prescription extinc- tive soulevée par Audain, Attendu que le pourvoi critique encore un second et dernier motif par lequel le juge a écarté l'exception: il est tiré de ce que par un exploit du 18 Avril 1933, ks défendeurs avaient sommé Antoine Audain et son prête-nom Lucien Audain de faire procéder dans \^ huitaine, au périmètre de leur habitation Charbonnière en ' .:c de l'extraction des cinq carreaux par eux vendus: .attendu cependant que les arts. 2012 et suivants jusqu'à l'art. 2018 C. Civ. cniimcrent limitativement les causes qui interrompent la prescription et qu'ils ne comprennent point parmi elles les actes extrajudiciaires: qu'une sommation ordi- n:.:rc non suivie d'une demande en justice est impuissante à interrompre la pres- cription: qu'ainsi se iustifient les moyens pris de motifs erronés ayant déterminé le dispositif, de fausse application de l'art. 2012 et de violation de l'art. 2030 C. Civ. reprochés à la décision : PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens invo- qués, le Tribunal casse et annule le jugement du 5 Mars 1942 rendu entre les parties par le Tribunal Civil de Saint-Marc: ordonne, en conséquence, la remise de l'amende consignée, et statuant au fond, en vertu de l'art. 44 de la Constitution, sur les fins et conclusions des parties et. tout d'abord, sur la prescription extinctive soule- vée contre les défendeurs opposant reconventionncllement à Audain l'inexécution de la clause du contrat de vente prédaté pour faire écarter sa demande en main-levée de lc.:rs oppositions: Attendu que l'acte de vente du 13 Juin 1917 comporte bien une obligation à la charre du demandeur au pourvoi; c'est son engagement de faire opérer à ses frais le ] 50 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION périmètre de toute l'habitation Charbonnière pour parvenir à l'extraction cl h la délimitation de la portion par lui acquise; qu'une pareille clause dans une convention synallagmatiquc. augmentée des conditions éventuelles ci-dessus rappelées, est de nature à être frappée de la prescription libératoire sans qu'il soit pour cela porté atteinte à l'objet principal du contrat: Attendu que le point de départ de la prescription cxtinctive n'est autre que la date même de l'acte qui constitue l'obligation, soit, en l'espèce, le 1^ Juin 1917: que de cette date à celle de la contestation portée en justice, c'est-à-dire au 5 Décembre 19'59, il s'est écoulé plus de 20 ans: que la sommation et les autres actes extra-judi- ciaires signifiés par les consorts Courtois à Audain en l'année 1937 n'ont pu intci- rompre cette prescription; que donc elle sera déclarée acquise: Attendu que dès lors que le défendeur, acheteur de Charles et de Lina Courtois est dégagé de l'obligation de faire procéder lui-même à l'extraction des 5 carreaux de terre achetés d'eux et exempt de risque de perte auquel il s'était soumis, ces vendeurs ne pouvant l'évincer ne sont pas rccevables à lui contester la propriété et la possession de l'objet de la vente; que les oppositions faites à leur requête pour lui interdite son droit de disposer à son gré de la propriété par lui acquise doivent être levées; Attendu cependant, qu'elles ne le seront qu'à l'égard de la portion achetée de ces défendeurs: que le reste de l'habitation Chardonnièrc, objet de la seconde vente, celle du I 3 Ma;s 1918, doit être écarté de la cause, car aucune contestation ne s'est élevée entre Annibal Courtois, Dina Courtois, les derniers vendeurs d'Antoine Audain, et soit celui-ci soit les dclendcurs; ces auteurs de la seconde vente n'ont pas signifié d'opposition à Audain; ils ne sont pas dans la présente instance; et toutes les con- clusions des défendeurs concernant l'état d'indivision argué de l'habitation Charbon- nière, des acquisitions de Charles Courtois sur cette seconde moitié de la propriété doivent être écartées du litige élevé sur les seules oppositions des défendeurs et de l'action en main-levée d'Audain: qu'il en sera de même de la demande de celui-ci consistant à mettre en c.'^use ses garants Annibal et Dina Courtois, aucune garantie incidente n'étant possible à cette phase finale du procès er sans une instance prin- cipale y donnant lieu ; Attendu qu'il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts produite contre les défendeurs; c'est seulement par leur longue inaction que Audain a échappe à l'obligation de faire qu'il avait librement contractée et qu'il n'a pas réalisée; d'où il suit que l'on ne peut, en l'espèce, imputer à ces défendeurs aucune faute qui lui soit préjudiciable et justifiant par ainsi contre eux, au produit de leur co-contractant, l'application de l'art. 1168 C. Civ. ; que d'ailleurs. Antoine Audain n'a pas justifié cette demande; PAR CES MOTIFS, le Tribunal déclare prescrite l'obligation à la charge d'An- toine Audain de procéder à ses frais au périmètre de toute l'habitation Charbonnière aux fins d'en extraire les 5 carreaux par lui acquis, en exécution de la clause devenue caduque, contenue à cet effet en l'acte de vente du 1er. Juin 1917; dit qu'en consé- quence il n'échet pas de statuer sur la prescription de 10 ans ni sur celle de 20 ans soulevée; ordonne la mr>in-levée des oppositions signifiées à la requête des défendeurs tant à Audain qu'à l'EiU Haiticn. tendant à interdire à cette partie la libre disposition de l'objet de son acquisition, soit celle des 5 carreaux de terre achetés à la date sus- dite; écarte toutes les autres fins et demandes reconventionnelles des défendeurs comme ne se rattachant pas à 1 instance principale, rejette la mise en cause demandée d'Anni- bal et de Dina Courtois à fin de garantie; rejette la demande de dommages-intérêts d'Antoine Audain contre les défendeurs, mais condamne ceux-ci aux dépens liquidés à la somme de gourdes, distraits au profit de Me. Louis Raymond qui, dans sa requête, affirme en avoir fait l'avance, en ce, non compris k coût du présent arrêt; Ainsi jugé et prononcé par Nous. Etzcr Vilaire. vice-président. Daniel Apollon, Louis Marceau Lecorps. Lélio Vilgrain. J. B. Cinéas. Charles Riboul et Rodolphe Barau, juges, en audience solennelle et publique du vendredi 17 Décembre 1943, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Parct, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ] 5| No. 73 SOMMAIRE Appel, effet dévolutif. L'appel est dévolutif: il saisit le juge de tout ce qui fait l'objet de la contestation. En verlu de ce principe le juge du second degré a bien pu, pour rejeter les moyens de l'appelant, compléter en les justifiant les motifs du premier juge, sans être dans l'obligation d'infirmer tout d'abord le jugement appelé dont le dispositif était légal. ARRET DU 21 DECEMBRE 1943 Rc-dimé Chéry contre Duquérès Piene AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassriiion. deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Rcdimé Chcry. propriétaire, demeurant et domicilie r-ux Cayes, identifié au No. 5960, ayant pour avocat Me. Franck Legendre, du Barreau de la dite ville, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation, Contre un jugement du Tribunal Civil des Cayes. en date du 16 Février 1943, rendu, en ses attributions commerciales et d'appel, entre lui et Duquérez Pierre, commerçant, identifié et patenté, demeurant et domicilié aux Cayes ayant pour avocats Mes. Lamartinière Marius, du Barreau de la dite ville et Georges C. Bou- chereau du Barreau, de Port-au-Prince, identifiés et patentés, avec élection de domi- cile à Port-au-Prince au cabinet du dernier; Ou'i, à l'audience publique du 18 Novembre 1943. les parties n'étant pas repré- sentées à la barre. Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment en la lecture de ses conclusions: Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la Loi: Vu: lo. le jugement attaqué, 2o. le jugement du Tribunal de Paix des Cayes du 24 Avril 194 2, 3o. i'actc déclaratif de pourvoi, 4o. les requêtes des parties avec les pièces à l'appui. 5o. le réquisitoire du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées: Attendu que le 10 Octobre 1928. Rédimé Chéry. spéculateur en denrées souscrivit à Duquérès Pierre, commerçant établi comme lui aux Cayes. une obligation ainsi libellée: «A présentation de ce bon. je paierai à Monsieur Duquérès Pierre ou à son ordre, la somme de 400 gourdes, valeur reçue de lui pour mon commerce.»; Attendu que 14 années après, soit le 10 Mai 1942. le créancier fit donner assi- gnation à son débiteur à comparaître par devant le Tribunal de Paix des Cayes, jugeant en ses attributions commerciales, pour s'entendre condamner à payer la va- leur due: Attendu qu'il déclara aussi que la créance était prescrite parce que son bon est un billet à ordre assujetti à la prescription de 5 ans: Attendu que pour établir sa libération. Rédimé Chéry sollicita et obtint du Juge de Paix la comparution personnelle du créancier: Attendu que, celui-ci nia lallégaticn de paiement en espèces ou en café et com- battit la prescription quinquennale invoquée par le défendeur: Attendu que. par son jugement du 24 Avril 1942, le Tribunal de Paix des Cayes rejeta les défenses de Rédimé Chéry et le condamna à payer à Duquérez Pierre, sans terme ni délai, oar toutes les voies de droit, même par corps le montant de la somme portée dans le bon du 10 Octobre 1928: Attendu que le Tribunal Civil des Cayes, ayant été saisi de l'affaire, dans ses attributions d'appel, maintint la sentence du Juge de Paix par son jugement du 16 Février 1943. — C'est contre cette dernière décision que Rédimé Chéry s'est pourvu en Cassation: SUR L'ENSEMBLE DES MOYENS DU POURVOI, pris de violation des arts. 148 C.P.C.. 159. 185. 186 du Code de Commerce, en ce que le Tribunal Civil des Cayes aurait violé les principes de l'appel «en complétant la décision que- rellée sans l'avoir préalablement infirmée et aurait par ainsi versé dans la confusion, l'incohérence et la contradiction»; J52 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que l'appel cM dcvolutif. qu'il saisit à l'instant même le Tribunal d'appel de tcut ce qui fait l'objet de la contestation et de tous les incidents qui s'y ratta- chent: .attendu que l'on conçoit aisément que le Tribunal Civil des Cayes, saisit de l'appel de Rcdimc Chéry contre la sentence du Juge de Paix des Cayes du 24 Avril 1942, se soit trouvé dans fcbligation d'analyser, de contrôler les moyens de l'appe- lant et les répliques de 1 intimé afin de les apprécier sainement, à la lumière des textes invoqués par les deux parties litigantes: Attendu que l'examen du jugement critiqué révèle que le dit Tribunal, contraire- ment à ce qui avait été avancé par le pourvoyant, s'est appliqué à remplir cette tâche sans avoir eu besoin pour cela d'infirmer en aucune façon, la décision du Juge de Paix, comme le croit à tort le demandeur; Attendu que c'est ainsi que l'appelant ayant affirmé que le bon souscrit était un billet à ordre, comportant toutes les énonciations exigées par l'art. 185 du Code de Commerce, et l'intimé ayant répliqué que le dernier élément requis par le sus-dit article, celui de l'indication de la valeur fournie, n'y était mentionné le juge d'appel s'est trouvé encore dans l'obligation de donner son avis motivé sur cette constatation; Attendu qu'il se vérifie enfin que le juge d'appel a considéré les autres moyens de l'appelant et que son œuvre ne mérite point les reproches contenus dans la requête du pourvoyant: PAR CES MOTIFS. le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public rejette le pourvoi de Rédimé Chéry contre le jugement du 16 Février 1943 du Tribunal Civil des Cayes: ordonne, en conséquence, la confiscation de l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes en ce. non compris le coût du présent arrêt; Ainsi jugé et prononcé par Nous. Etzer Vilaire. 'Vice-Président. Bignon Pierre- Louis, Louis Marceau Lecorps. Jean-Baptiste Cinéas et Hubert Alexis, juges, en audience publique du 21 Décembre 194 3 en présence de Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rcy. commis-greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi. etc. . . No. 74 SOMMAIRE Divorce, Effet du pourvoi, Proccs-vcrbal d'audience. Délai. /. Le di'cret-lui du 14 Janvier 1941 se borne à modifier le délai que fixait l'art. 25] C. Civ. concernant le pourvoi en matière de divorce. L'art. 919 C. P. Civ. est d une portée générale et s'applique au pourvoi contre les jugements rendus en cette matière ainsi qu'à toutes les autres décisions sujettes au recours en Cassation. Il s'ensuit que le pourvoi régulièrement exercé contre le jugement admettant le divorce s'étend de droit à celui qui admet la demande. //. La renonciation d'une partie à la signification d'un acte dont elle déclare avoir une connaissance suffisante la rend non recevable à faire un moyen de cassation pris du défaut de cette signification et de la présentation de l'acte au juge pour être para- phé. IIL Les constatations du procès-verbal signé du doyen à l'audience à huis-clos en matière de divorce sont crues jusqu'à inscription de faux. IV. Aucun délai n'est fixé au demandeur en divorce pour appeler l'époux dé- tendeur à l'audience consacrée à l'admission du divorce. Il suffit que celui-ci soit sommé d'y comparaître dans un délai suffisant pour lui permettre d'exercer son droit de défense. ARRET DU 21 DECEMBRE 1943 La dame Christian Laporte contre son mari AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation. 2ème. Section, a rendu l'Arrêt suivant : Sur le pourvoi de la dame Christian Laporte, née, Momplaisir, propriétaire, dû- ment identifiée, demeurant à Port-au-Prince, ayant pour conseil. Me. Castel De- mcsmin. du Barreau de Port-au-Prince, identifié et patenté. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 153 Contre deux jugements des 18 Mars et 8 Avril 194 3 du Tribunal Civil de Port- au-Prince admettant, le premier, b demande en divorce et. le second, le divorce par défaut entre elle et le sieur Christian Laporte, avocat, demeurant à Port-au-Prince, identifié, ayant pour conseil Me. Louis Raymond, du Barreau de Port-au-Prince identifié et patenté: Ouï. à l'audience publique du 9 Novembre 1943. Me. Demesmin en ses obser- vations. Me. Raymond en la lecture de sa requête et M. Félix Courtois. Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de Me. François Mathon. Commissaire du Gouvernement. Vu: 1 o. la déclaration de pourvoi. 2e. les jugements dénoncés. 3e. les requêtes des parties, leurs cartes d'identité et les autres pièces à l'appui. 4e. les conclusions du Ministère Public et les textes de loi in\oqués. Et. après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la loi: Sur la 1ère, fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur, tendant à le déclarer irrecevable, en ce qui concerne le jugement du IS Mars 1943 qui a été l'objet d'un recours tardif, en violation du décret-loi du 14 Juin 1941. modifiant l'ancien texte de l'Art. 25 1 C. Ci\.. Attendu que. le 13 Mai 1*^4 3, la dame Christian Laporte a exercé son recours contre le jugement de défaut du 8 Avril 1943 du Tribunal Civil de Port-au- Prince admettant le divorce à ses torts, entre elle et le sieur Christian Laporte: Attendu que le décret-loi du 14 Janvier 1941. modifiant l'ancien texte de l'art. 251 C. Civ.. envisage exclusivement le délai de la demande en Cassation du juge- ment d'admission ou du jugem.ent définitif de divorce réduit à un mois, à compter du jour de la signification du jugement rendu contradictoiremcnt ou par défaut; Attendu que l'art. 919 C. P. Civ.. non modifié ni abrogé, reste toujours d'ap- plication générale et corrobore l'art. 6 de la loi organique du Tribunal de Cassation qui étend le pourvoi régulièrement exercé contre le jugement du fond à toutes les décisions précédemment rendues dans la même instance entre les mêmes parties: Attendu que le jugem.ent d'admission de la demande en divorce est une décision précédemment rendue dans la mième instance entre les mêmes parties, le jugement d'admission du divorce n'est que le jugement définitif: Attendu qu'en l'espèce, le pourvoi, régulièrement exercé contre le jugement défi- nitif du 8 Avril 1943. s'étend à la décision du 18 Mars 1943 admettant la demande en divorce : Il s'ensuit que cette première fin de non-recevoir n'est pas fondée et sera écartée: Sur la deuxième tendant à déclarer Irrecevable le double pourvoi qui. conformé- ment aux Art. 926 et 930 C. P. Civ.. prévus à peine de déchéance, exigeait une déclaration de pourvoi, une requête signifiée et un dépôt au Greffe du Tribunal de Cassation pour chaque décision attaquée; Attendu que la demanderesse n'a pas exercé un pourvoi séparé contre le jugement d'admission de la demande en divorce, auquel cas elle serait tenue de faire une décla- ration de pourvoi distincte, de signifier une requête spéciale, de consigner une amende spéciale pour chacune des deux décisions attaquées: elle n'a exercé son pourvoi que contre le jugement définitif du 8 Avril 1943. mais ce pourvoi s'étend, suivant les dispositions des art. 919 C. P. Civ. et 6 de la loi organique du Tribunal de Cassa- tion au jugement d'admission de la demande en divorce, qui est une décision précé- demment rendue dans la même instance entre les mêmes parties: .attendu que le pourvoi exercé contre le jugement définitif étant régulier et s'éten- dant légalement au premier jugement, il s'ensuit que le pourvoi est ainsi régulier. Cette 2ème. fin de non-recevoir ne sera pas non plus retenue. Sur le 1er. moyen du pourvoi pris d'excès de pouvoir, violation de l'Art. 229 C. Civ.. en ce que 'a sommation du 23 Septembre 1942. base de la demande en divorce, n'a pas été signifiée en tète de la citation donnée, en vertu du jugement per- mettant de citer, de même que l'original de la dite sommation n'a pas été présenté au Doyen pour être paraphé: l'omission de ces deux formalités essentielles doit entraîner la cassation du jugement dénoncé: Attendu que le 23 Septembre 1942. le sieur Christian Laporte fit sommation à son épouse: la dame Julienne Eugénie Momplaisir. de réintégrer le domicile con- jugal: que celle-ci n'obtempéra pas à cette injonction et déclara devoir tout d'abord consulter son avocat: C|Ue copie de cet exploit lui fut laissée: Î64 BUI.l.fîTIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE C:ASSATI0N Attt-ndu qi;j l'altitude de l'épouse fut considérée par son conjoint comme une injure grave et publique prévue à l'art. 2 1 7 C. Civ.. comme cause de divorce; qu'en conséquence citation fur régulièrement donnée à la dame Christian Laporte; Attendu que le procès-verbal de la première comparution en Chambre du Conseil, en date du 1 ■> Janvier 1943, mentionne, entre autres pièces paraphées par le Doyen, la sommation du 23 Septembre 1942: Attendu que. à l'audience publique du 4 Mars 1943 où devait être débattue l'admission de la demande en divorce par des conclusions écrites, le conseil de la dame Laporte fit ses réserves quant à celte sommation qui devait lui être signifiée à nouveau: mais que. le lendemain, il y renonça par acte signifié à Me. Raymond, fondé de pouvoir du demandeur, pour avoir retrouvé la copie qui lui a été signifiée le 23 Septembre 1942. «considérant comme sans objet une nouvelle signification du même acte, déclarant en avoir une connaissance suffisante.» Attendu que l'Art. 2 29 C. Civ.. stipule que «le demandeur fera donner copie. en tête de la citation de la demande en divorce et les pièces à l'appui» et ce. pour permettre à son conjoint de préparer ses défenses: Attendu que. par suite de la renonciation à sa demande de nouvelle signification d'un acte dont la partie déclare avoir une suffisante connaissance et signification par conséquent, devenue sans objet et de la reconnaissance au procès-verbal, cru jusqu'à inscription en faux, du paraphe du Doyen sur la demande et les pièces produites à l'appui par le demandeu: en divorce, ce moyen de la pourvoyante sera rejeté: Sur le 2ème. moyen pris de violation du droit de la défense et d'excès de pouvoir, par violation des arts. 23 1 et 235 C. Civ.. en ce que, ayant fait ses réserves, la défenderesse avait encore faculté de produire ses observations et que l'affaire n'était pas en état de recevoir jugement, par svite de l'incident sur la signification de pièce; Attendu que la procédure du divorce est une procédure spéciale qui prévoit toutes les formalités à accomplir à chaque phase: Attendu que l'Art. 231 C. Civ.. dispose que «si le défendeur comparaît en personne ou par un fondé de pouvoir, il pourra ou faire proposer ses observations. tant sur les motifs de la demande que sur les pièces produites par le demandeur»; Attendu que c'est à la phase de l'admission de la demande en divorce que le dé- fendeur doit produire ou faire produire ses moyens tant sur les motifs de la demande que sur les pièces soumises par le demandeur: Attendu que. h l'audience publique du 4 Mars 1943. la défenderesse n'a soulevé qu un incident de signification de pièce et le lendemain elle v a renoncé, comme sans objet: que par conséquent, elle n'avait plus place pour produire des observations ultérieures — dans le cas où le Tribunal, souverain appréciateur de la pertinence des faits, agréerait l'adniission de la demande en divorce — sauf, à l'audience du jugement définitif de la demande en divorce oij elle pourrait propeser ou faire pro- poser ses moyens: qu'à cette audience du 25 Mars 1^)4 3, quoique régulièrement ap- pelée, elle n'a pas compc;ru. ni personne pour elle; que par conséquent, à la date du 4 Mars 194 3. l'affaire était bien en état et le juge appelé à statuer sur l'admission de la demande en divoice. contre laquelle aucune fin de non-recevoir n'a été pro- posée ; Ce second moyen seia encore écarté, pour défaut de base légale. Sur le 3ème. moyen, pris de violation des arts. 229 C. Civ.. 82 et 150 C. P. C. de motifs erronés ayant exercé une influence décisive sur le dispositif, en ce que le jugement d'admission de la demande n'a pas été signifié au conseil de la défende- resse et que le délai légal de huitaine franche n'a pas été observé et que à l'encontre des énonciations du jugement toutes les formalités légales n'ont pas été remplies: d'où un excès de pouvoir et une violation du droit de la défense qui entraîneront la cassation du jugement: Attendu qu'aucun des trois articles sus-visés n'est d'application en l'espèce mais que cependant l'art. 235 C. C. permet «immédiatement, après l'admission de la demande en divorce, au Tribunal de statuer au fond»; Attendu que le Code Civil qui régit cette procédure spéciale ne fixe aucun délai et que le juge doit seulement prononcer l'admission de la demande en divorce et le divorce par deux jugements distincts et séparés; qu'une simple sommation faite à la partie suffit pourvu que ce soit un délai qui lui perraette d'exercer son droit de défense. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 155 Attendu qu'en l'espèce, toutes les formalités légales ont été strictement remplies: le jugement du 18 jMars 194 3 a été signifié le 2 3 suivant, àvec sommation de comparaître le 25 du même mois, soit à un jour franc; Qu'en conséquence, i! ne se retrouve aucun motif erroné ayant exercé une in- fluence décisive sur le jugement entrepris: ce dernier moyen sera écarté. Par ces motifs, le Tribunal rejette le pourvoi de la dame Christian Laporte contre les deux jugements du 18 Mars et 8 Avril 1943 du Tribunal Civil de Port-au- Prince rendu entre les parties ordonne la confiscation de l'amende consignée, com- pense les dépens, vu la qualité des parties. Ainsi jugé et prononcé par Nous. Etzcr Vilaire. vice-président. Bignon Pierre- Louis, Louis Marceau-Lecorps. J. B. Cinéas, Rodolphe Barau, juges, en audience publique du vingt et un Décembre 1943, en présence de jM, Félix Courtois, Subs- titut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Maurice R. Rey, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . En foi de quoi, etc. . . No. 75 • SOMMAIRE Excès de Pouvoir. — Défenses des Parties. — Pièces débattues. Le juge est tenu d'examiner la valeur juridique d'une exception peremptoire du lond prise de transaction intervenue entre les parties. La décision qui indique de manière vague et in?précise les faits, titres et documents soumis et qui ne vérifie pas si la possession invoquée réunit les éléments et conditions indispensables, manque de base légale. ARRET DU 22 DECEMBRE 1943 Martial Grimard contre Luc E. Holly AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de .Vlartial Grimard, propriétaire, dem.eurant et domicilié au Cap- Haïtien, ayant pour avocats Mes. Adhémard Auguste, Ludovic Magloire celui-ci identifié et imposé aux Nos. 2358M et 51, et Gabriel Ev, Ducheine identifié et imposé aux Nos. 103 5 M et 102, tous trois du Barreau du Cap-Ha'itien. avec élection de domicile à Port-au-Prince au greffe du Tribunal de Cassation, contre un juge- ment du Tribunal Civil du Cap-Ha'ïtien dans ses attributions civiles et d'appel en date du 8 Octobre 1942 entre lui et Luc E. Holly, propriétaire, demeurant et domi- cilié au Cap-Haïtien, ayant pour avocat Me. Descartes Albert, du Barreau du Cap- Haïtien, identifié et patenté aux Nos. 3 783 et 76 avec élection de domicile au cabinet du dit avocat Parc Toussaint Louverture, rue Oswald Durand No. 1 08 et à Port-au- Prince, au greffe du Tribunal de Cassation: Ouï, à l'audience publique du 25 Octobre 1943, Me, Ducheine en ses observa- tions et Monsieur François Mathon. Commissaire du Gouvernement en la lecture des conclusions de Monsieur le Substitut Numa Rigaud: après en avoir délibéré, en Chambre du Conseil, au vœu de la loi: Vu le jugement dénoncé, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties, cartes d'identité (Grimard exercice 1938-39 à 1943-44 inclusivement, Holly 1942-43), les pièces déposées, SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN. LA SECONDE BRANCHE DU TROISIEME MOYEN, LA CINQUIEME ET LA DERNIERE BRANCHE DU SECOND prises d'excès de pouvoir, de défaut de base légale. d'erreur de motifs, de contradiction entre les motifs et le dispositif. Attendu que propriétaires voisins, au Haut du Cap, l'un sur Eyrand, l'autre sur Rabin ou Laroquc. Martial Grimard et Luc H. Holly sont en contestation pour la ligne séparative de deux habitations, qu'en 1904 Joseph Leroy fils, prédé- cesseur d'Ambroise Holly, père de Luc, avait fait reconnaître par l'arpenteur Bossuet Joseph Noèl les lisières de 20 carreaux de terre originairement ouvertes en 1836; Jgg BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION qu'en 1921 Ambroisc Hclly cite en bornage des deux habitations par les consorts Grimard. jugea plus expédient de requérir l'arpenteur Marccllin Ernest Sam de rafraîchir les mêmes lisières, mais Martial Grimard déclara faire opposition à cette opération qui fut achevée en 1^22 en vertu d'un jugement du Tribunal de Paix du Cap-Ha'itien en date du 26 Septembre 1921 et qui, en ordonna la continuation, ayant écarté la cita.lion en bornage annulée pour défaut de conformité avec les pres- criptions de l'art. 6 C. P. G., et admis la possession annale du Dr. Holly; Attendu que cité le 5 Avril 1941. par Martial Grimard procédant pour et au nom des héritiers Chanche. à se présenter pour le rafraîchissement des dites lisières, le 24 du même mois. Luc Holly agissant pour les héritiers Ambroise Holly requit lui-même l'arpenteur Ernest Sam pour cette opération et que sur l'opposition de Martial Grimard sortit du Tribunal de Paix du Cap-Haïtien, le 24 Mai 1941 un jugement avant-dirc-droii qui ordonna la visite des lieux avec expertise, enquête et contre-enquête, la mission de l'arpenteur-expert Luc Coicou, commis à cet effet, con- sistant à vérifier la ligne de division de Rabier et Eyrand parcourue par Ernest Sam. Attendu que le rapport de l'homme de l'art qui s'était heurté à l'opposition de deux autres voisins concluait que la ligne divisoirc n'était pas conforme et que le Tribunal devait mettre Grimard en demeure de procéder au périmètre de son habita- tion et que ce fait permettrait d'établir la ligne divisoire: que le 26 Septembre de la même année le Tribunal décida par jugement définitif qui entérine pourtant le sus- dit rapport que la ligne divisoire dressée par Sam est bien celle donnée par les plans et procès-verbaux conformes de 1904 à 19421; que Luc E. Holly est en possession annale de lisière... ordonna en conséquence la continuation de l'arpentage, objet du litige; Attendu que Martial Grimard. interjetant appel des deux décisions, reprochait à l'avant-dire-droit, entre autres griefs, d'avoir violé la loi sur l'arpentage, ordonné la vérification de la ligne délimitative des deux propriétés, ce qui dépassait sa com- pétence et constituait cumul du possessoire et du pétitoirc. car la vérification d'une ligne démarcative déjà tracée est une révision que doivent effectuer trois arpenteurs; qu'ainsi le juge avait dépassé les limites de sa compétence; Attendu que l'intimé ayant versé au procès des pièces nouvelles dont une lettre en date du 1 3 Avril 1922 écrite par une «commission d'amis» (sic) l'appelant excipa de la convention dans cette lettre qui, selon lui. établissait la renonciation du Dr. Holly. au jugement de 1921 et conclut à l'annulation de l'opération d'arpentage et des jugements y relatifs, le bornage des deux portions de terre devant d'accord parties être effectué à l'amiable: Attendu que le juge de l'appel tout en s'intcrrogcant à leur égard au point de dioit ne retint expressément ni implicitement aucune de ces questions, soit aux motifs, soit au dispositif de la décision, pourquoi le pourvoi lui reproche d'avoir ainsi commis un double excès de pouvoir, une double violation du droit de la défense : Attendu que l'intérêt du demandeur à ce qu'il y fut donné une solution est évident, la sentence querellée d'incompétence ayant ordonné l'expertise qui. validée au juge- ment d'appel, en constitue une des bases juridiques, et l'exception péremptoirc prise de transaction intervenue entre les parties devant, si elle était admise, entraîner la nullité de l'arpentage, générateur du litige; Attendu qu'il s'agissait, non de simples raisonnements et arguments auxquels le juge n'était pas tenu d'accorder une attention spéciale, mais bien ou mal fondés, de moyens de droit et chefs de conclusions qui s'imposaient à son examen soit pour être agréés soit pour être rejetés; qu'il les a cependant de façon absolue passés sous silence pour décider sur le litige: Attendu qu'il s'est étayé au fond pour adopter l'opinion du Juge de Paix sur la mesure d'instruction ordonnée par la sentence avant-dirc-droit sans vérifier le grief G ordre public proposé contre cette sentence, que juge du possessoire, il a admis les prétentions de l'intimé en recourant d'une part, de manière vague et imprécise, à des faits, titres et documents qu'il i;'indique pas. les seuls mentionnés remontant à 20 ou 40 ans et ne pouvant justifier la possession légale définie par l'article 31 du C. P. C., et d'autre part, à la chose irrévocablement jTîgée résultant d'une sentence également vieille de 20 ans, sans prendre garde qu'au cours de ce grand laps de temps la posses- sion a pu changer de main ou de caractère, sans vérifier les éléments de celle qui pendait à juger; BULLETI>' DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 157 Attendu que la décision critiquée ne repose donc point sur une base légale et qu'elle est entachée d'excès de pouvoir par violation du droit de la défense; Par ces motifs, fe Tribunal, casse et annule le jugement du 8 Octobre 1942, ordonne la remise de l'amende consignée, condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de 49 Gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt, lesquels sont distraits en faveur de Me. Gabriel Ev. Ducheine qui. dans la requête des moyens af- firme en avoir fait l'avance: renvoie la cause et les parties par devant le Tribunal Civil des Gona'ives, jugeant en ses attributions d'appel; Ainsi jugé par NctJas, Ernest Douyon, président, Daniel Apollon, Lélio Vilgrain. Êdgard Thomas et Charles Riboul, juges, en audience publique du 2 2 Décembre 1943, en présence de Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gou- vernement avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc, . En foi de quoi, etc. . . No. 76 SOMMAIRE Nullité d'exploit. — Patente. — Point de droit. — Enquête. Mandat. — IVIoyens de Cassation. N'est pas nulle l'assignation qui indique la demeura du demandeur, le Barreau près duquel il milite comme avocat, la ville où il exerce ses activités professionnelles, le numéro de sa carte d'identité et celui de sa patente, ces énonciations identifient suffi- samment le requérant et font connaître son domicile. Le demandeur qui, sans produire sa patente, en a indiqué le numéro, s'est con- formé à la loi. Le juge n'est pas tenu de s'interroger sur tous les arguments produits mais seule- ment sur les chefs de demande. Le mandai de revendiquer des terres et d'en poursuivre le partage n'emporte pas calui de les gérer et administrer ou d'en jouir à V encontre des droits du mandant. Le juge est souverain appréciateur de l'opportunité d'une enquête. Après l'expiration des délais seuls peuvent être proposés en Cassation les moyens d'ordre public. ARRET DU 19 JANVIER 1944 Annilus Clermont contre Exavier Télusnia AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Annilus Clermont, avocat du Barreau d'Aquin, demeurant en la dite ville, identifié et patenté aux Nos. 5057 et 1. occupant par lui-même et par Me, Edmond Pierre-Pierre, celui-ci diîment identifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet du dernier, à Port-au-Prince, rue Pérou, No, 111: Contre un jugement rendu le 24 Mars 1943 par le Tribunal Civil d'Aquin entre lui et Exavier Télusma, propriétaire, demeurant et domicilié en la 7e section rurale de la Commune de Saint-Louis du Sud, identifié au No, 5081, ayant pour avocats Mes, Lozama Henriquez et A, Acacia, dûment identifiés et patentés, avec élection de do- micile au cabinet du second, à Port-au-Prince, rue du Peuple: Ouï. aux audiences publiques des 1er et 20 Décembre dernier. Mes. Edmond Pierre-Pierre et A. Acacia, en leurs observations pour les parties et Monsieur le Subs- titut Félix Courtois en la lecture des conclusions de son collègue Monsieur Numa Rigaud: Et après en avoir délibéré en !a Chambre du Conseil, conformément à la Loi: Vu: l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties et les pièces a l'appui: Vu également les dispositions de loi invoquées et les conclusions sus-dites du Mi- nistère Public: Jgg BULLETIN DES ARRETS DV TRIBUNAL DE CASSATION Attendu, en fait, que motifs pris de ce qu'il avait constitué Exavier Télusma gé- rant de certaines terres et que celui-ci n'avait jamais rendu compte de sa gérance. Annilus Clermont assignait le 16 Avril 1942 le dit Exavier Télusma «au Tribunal Civil d'Aquin pour s'entendre condamner, sans terme ni délai, à lui rendre compte de cinq années d'administration, sinon le condamner à lui payer la somme de six mille gourdes (G. 6.000). prix évaluatif des dites cinq années d'administration, sans nul préjudice de poursuites légales sur ses biens propres et aux dépens.» Attendu qu'Exavier Thclusma. ayant contesté à Annilus Clermont toute qualité pour entreprendre pareille action et conclu au rejet de cette demande pour défaut de base légale: les terres prétendument gérées lui appartenant par droit d'héritage, le Tribunal par jugement, contre lequel est pourvoi, estima que le demandeur, man- daté par le défendeur et d'autres co-héritiers pour revendiquer, puis partager les terres en questions, ne pouvait prétendre à la reddition de compte demandée, pour n'avoir pas exécuté entièrement son mandat par le partage convenu, rejeta sa demande et le condamna aux dépens: Attendu qi'.e le défendeur ayant renoncé à sa première fin de non recevoir, il y sera passé outre: SUR LA DEUXIEME FIN DE NON RECEVOIR du défendeur tirée de la nul- lité de l'assignation du 1 3 Mai 1942 — celle-ci ne comportant pas l'indication du do- micile du demandeur corrime l'exige l'art. 71 C. Pr. Civ. ; Attendu que le demandeur s'étant pourvu contre la décision qu'il incrimine, faisait signifier le i> Mai 194 2 ses moyens de Cassation au défendeur avec assignation à fournir ses défenses au greffe de ce Tribunal: Que l'exploit de cette signification qui indique la demeure du demandeur et le Barreau près duquel il milite, les Numéros de sa carte d'identité et de sa patente, n'indique pas son domicile: Que sa requête en Cassation signifiée en tête de l'exploit n'indique pas. non plus, ce domicile: Attendu, cependant, que l'omission de cette indication exigée par l'art. 71 C. P. C pour permettre d'identifier le pourvoyant n'a pu laisser aucun doute au défendeur sur l'identité de son adversaire dont le domicile reste établi par la double désignation du Barreau auquel il appartient et de la ville où il exerce ses activités professionnelles: Que ce défaut d'indication, en l'espèce, ne constituant pas une formalité susceptible •d'entraîner la nullité de l'exploit dont s'agit, la fin de non-recevoir sera écartée: SUR LA FIN DE NON RECEVOIR PROPOSE D'OFFICE par le Ministère Public: relative à la patente d'avocat du demandeur l'habilitant à exercer son pour- voi en cette qualité: Attendu que si le demandeur qui. astreint à la patente, n'en a pas indiqué le No. peut suppléer à cette omission par la production de ce document, il ne s'ensuit pas qu'il puisse lui être enjoint de la produire quand il n'a pas commis cette informalité; qu'en l'espèce le demandeur pour avoir indiqué le numéro de sa patente d'avocat s'est conformé à la loi régissant la matière et son recours est recevable de ce chef: SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI pris de violation de l'art. 148 du C. Pr. Civ. et d'excès de pouvoir en ce que le point de droit du jugement dénoncé n'embrasse pas toutes les questions débattues au procès: Attendu que le juge n'est tenu de s'interroger que sur les chefs de demande prO' posés par les parties et non sur les motifs encore moins sur les allégations invoquées à leur appui: que le seul chef de demande proposé par Annilus Clermont et consigné dans ses conclusions a consisté en la reddition de compte réclamée: Attendu que ce chef de demande ayant bien fait l'objet d'une question au point de droit du dit jugement, le vœu de la loi a été rempli. Ce moyen, en conséquence, sera rejeté. SUR LE DEUXIEME MOYEN pris de violation des arts. 1156. 1157. 1158 et suivants du C. C 45 2 et suivants C. P. C. de fausse interprétation des articles 1748. 1757. 1758 et 1762 C. Civ.. et de violation du droit de la défense, en ce que, sans examiner le caractère de la reddition de compte demandée, le jugement querellé a rejeté l'enquête proposée par le demandeur: Attendu que le jugement critiqué établit qu'Annilus Clermont. mandataire du dé- fendeur dans la revendication et le partage des terres en question, n'avait qu'un mandat limité à ces deux objets et n'avait pas au moment d'entreprendre son action effectué le partage convenu: que sa position de mandataire étant ainsi défini par le mandat qu'il jvait lui-même invoqué, le jugement entrepris a décidé qu'alors que le défendeur. BULLHTIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 159 co-propriétaire des dit.'s terres, les aurait eues en sa possession, ce ne pourrait être qu'à ce titre et non en qualité de gérant: le dit mandat n'autorisant pas Annilus Cler- mont à constituer cette gérance et ne lui conférant, avant le partage, aucun droit de co-propriété: Qu'ainsi, aucune enquête ne pouvant établir que cette possession ne tenait pas au droit d'héritage du défendeur, celle envisagée pour le demandeur n'a pas été ordonnée: Attendu que pour avoir ainsi jugé, le jugement querellé n'a violé aucun des textes sus-cités, le demandeur n'ayant pu. en effet, confier au défendeur la gérance des terres appartenant à ce dernier, sur lesquelles il ne pouvait prétendre un droit de co-pro- priété. n'ayant pas encore exécute le mandat; qu'au surplus ce jugement en n'ordon- nant pas l'enquête, a usé d'une faculté de la loi relevant de sa souveraine appréciation; que de ce qui précède, il résulte qu'aucun des reproches consignés dans ce moyen n'étant mérité, le moy.-n sera rejeté: Attendu que. l'art. 929 C. P. C en imposant, dans le délai qu'il prescrit, la signification de tout moyen de cassation, celui proposé à la barre par le demandeur, n'étant pas d'ordre public, est irrecevable. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi d'Annilus Clermont contre le jugement rendu le 24 Mars 1943 par le Tribunal Civil d'Aquin; entre lui et Exavier Thélusma; dit acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne le demandeur aux dépens; Ainsi jugé et prononcé par Nous. Ernest Douyon. Président. Daniel Apollon, Lclio Vilgrain. Edgard Thomas et Charles Riboul, juges, à l'audience publique du 19 Janvier 1944. en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commis- saire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis- greffier; Il est ordonnée, etc En foi de quoi, etc No. 11. SOMMAIRE Compte de tutelle, Tuteur démissionnaire. Nouveau tuteui-. // n'est prescrit aucune formalité spéciale pour les redditions de compte de tutelle: ils peuvent se faire à l'amiable et par acte sous seing privé, si le rendant et ioyant sont d'accord sur le modi: de cette reddition et sur les éléments du compte. Mais un simple exposé sans un compte détaillé ni la présentation d'aucune pièce justificative ne peut être considéré comme un compte de gestion déchargeant de toute responsabilité un tuteur démissionnaire. En pareil cas. nonobstant la décharge ob- tenue par ce tuteur, le nouveau tuteur est recevable à l'assigner en reddition. Cette reddition s'impose d'autant plus que o'iui-ci est responsable envers ses pupilles des recettes et des dépenses applicables au compte de l'ancien tuteur. ARRET DU 20 JANVIER 1944 Dr. Levasseur Rosemond contre Odilon Morisset AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Levasseur Rosemond. Docteur en Médecine, demeurant et do- micilié à Port-au-Prince, identifié au No. 7982. ayant pour avocat Me. Stiven Roc. iientifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet du dit avocat sis à Port-au- Prince, au No. 10 de la rue des Pucelles: Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince contradictoire- ment le 2 1 Décembre 1942 entre lui et Odilon Morisset. propriétaire, identifié, de- meurant et domicilié 'i Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes. Marcel Colimon. Edgard Jn-Louis et François Jn-Louis. identifiés et patentés, avec élection de domi- cile en leur cabinet, sis au No. 6 de la rue Lamarre à Port-au-Prince; Ou'i. à l'audience publique du 16 Décembre 1943. Me. Stiven Roc, pour le de- mandeur en ses observations. Me. Marcel Colimon pour le défendeur, en la lecture de sa requête et Monsieur le Substitut Félix Courtois en la lecture des conclusions de s;n collègue. Monsieur Numa Rigaud: ] 70 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Ec après t:n avoir dt-libéré en la Chambre du Conseil conformément à la Lci; Vu: le jugement attaqué, l'acte déclaratif du pourvoi, les requêtes des parties et les pièces à l'appui, le réquisitoire du Ministère Public et les dispositions de loi invo- quées: Attendu que la \'ve. Chrispinvillo Chrispin mourut à Port-au-Prince, le 3 Juillet 1938 et laissa comme héritiers ses petits enfants et pupilles: les mineurs Marcel Mû- risse:. Cécile Morisset et Franck Chrispin: Attendu que le conseil de famille des dits mineurs, réuni le 19 Juin 1939. soi:s la présidence du Juge de P^ix de la Capitale, section Nord, procéda au remplacement de la tutrice décédée et à la nomination d'un subrogé-tuteur: Attendu que le Docteur Levasseur Rosemond et le sieur Odilon Morisset furent respectivement élus tuteu" et subrogé-tuteur des mineurs: Attendu que le Docteur Rosemond qui avait eu depuis Juillet 1938. l'Adminis- tration des biens des mineurs, biens qui n'étaient autres que ceux laissés par la feue dame Chrispinville Chrispin. ne manqua pas de rapporter à ce conseil de famille qu il s'était vu obligé de prélever sur l'actif de la succession de la De Cujus. les frais funéraires et de dernière maladie de celle-ci. les frais d'entretien et d'écolage des mi- neurs: ec il demanda au conseil de famille de lui donner décharge de ces actes de gestion antérieurs à sa nomination de tuteur: Attendu que sa demande fut agréée, aucune objection ne lui ayant été faite, bien qu'aucun inventaire des biens échus à ses pupilles ni aucunes pièces justificatives n eussent été produits à l'appui de ces déclarations: Attendu qu'à la deuxième réunion du même conseil de famille qui eut lieu le 30 Septembre 1940. le Docteur Levasseur Rosemond qui ne voulait plus conserver la tutelle en raison de ses occupations professionnelles, fit accepter son excuse et agréer sa démission de tuteur: Attendu qu'en guise de reddition de compte. Levasseur Rosemond se contenta de lire, au dit conseil, un exposé reproduit dans le procès-verbal de la séance, contenant les recettes et les dépenses qu'il avait eu à effectuer pour ses pupilles, sans présenter cette fois encore, ni pièces justificatives, ni inventaire des biens dont il avait eu l'Ad- ministration : Attendu qu'il obtint, cependant, du conseil de famille, approbation et décharge, et le subrogé-tuteur Odilon Morisset fut désigné comme son successeur: Attendu que le 15 Novembre 1941. le nouveau tuteur qui avait eu à réclamer vainement les pièces justificatives de son prédécesseur constitua avocat afin de faire donner assignation à ce dernier, à comparaître par devant le Tribunal Civil de Port- au-Prince, pour s'entendre condamner à lui rendre compte de sa gestion de tuteur des mineurs Marcel Morisset. Cécile Morisset et Franck Chrispin. pour s'entendre aussi condamner à payer tout reliquat de compte dont il sera reconnu débiteur, à 5.000.00 gourdes de dommages-intérêts et aux frais de la procédure: Attendu que sur cette assignation, sortit le jugement du 21 Décembre 1942 qui refusa de consacrer la reddition de compte produite par l'ex-tuteur. Levasseur Rose- mond devant le conseil de famille du 30 Septembre 1940 et le condamna à rendre compte de sa gestion, d.^ns les formes tracées par la Loi: Attendu que le Docteur Rosemond s est pourvu en Cassation contre cette décision: SUR LES TROIS MOYENS DU POURVOI REUNIS: pris, tous trois d'excès de pouvoir par fausse application et fausse interprétation de la Loi sur les modes de reddition de compte et de l'art. 383 du C. Civ., en ce que le jugement du 21 Dé- cembre 194 2 aurait confondu la tutelle qui prend fin ex-parte tutoris et celle qui prend fin ex-parte pupilli. et méconnu le principe qui autorise le tuteur démission- naire à rendre compte de son administration à l'amiable au conseil de famille de ses pupilles, lorsque les parties sont d'accord: Attendu que la loi n'a prescrit aucune formalité spéciale pour les redditions de compte de tutelle à l'amiable: Attendu que les dits comptes peuvent être rendus par acte sous seing privé pourvu que le rendant et l'oyant soient d'accord sur le mode de reddition et les éléments du compte: Attendu qu'en l'espèce, l'ex-tuteur prétend que cet accord a\ait existé le 30 Sep- tembre 1940 devant le conseil de famille dos mineurs lorsque le dit conseil avait ac- cepté sa démission et le compte de son administration et lui en avait donné décharge: BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 171 Attendu que le nouveau tuteur objecte qu'il n'a point existé d'accord entre lui et l'cx-tuteur Rosemond et que l'exposé que ce dernier prétend assimiler à un compte de gestion ne saurait être considéré comme tel puisqu'il n'est appuyé d'aucunes pièces justificatives; que c'est à cause de son refus persistant de présenter un compte dé- taille, avec pièces à l'appui, qu'il s'est vu obligé de s'adresser à la Justice qui est seule compétente pour connaître des contestations qui peuvent subvenir à la suite d'un compte de tutelle rendu à l'amiable; qu'enfin la décharge accordée par le conseil de famille des mmeurs du 30 Septembre n'étant pas régulière ne saurait dispenser le Docteur Rosemond de lui rendre le compte détaillé qu'il réclame pour couvrir sa res- ponsabilité: Attendu que l'examen du jugement dénoncé et des pièces versées au dossier des parties révèle que les griefs du nouveau tuteur des mineurs Franck Durand Chrispin, Marcel et Cécile Morisset, contre l'exposé de l'ex-tuteur, Levasscur Rosemond .-vait fait au conseil de famille du 30 Septembre 1942 sont justes et fondés; Attendu que la décharge obtenue par le docteur Rosemond. dans les conditions ci-dessus relatées lui a été certainement octroyée par surprise: Attendu que cette décharge du conseil de famille du 30 Septembre 1942 ne saurait par conséquent, être opposable au nouveau tuteur Odilon Morisset; qu'il s'ensuit que la demande en reddition de compte portée devant le Tribunal Civil de Port-au- Prince, par celui-ci est fondée en droit et en fait, ne pouvait être qu'agréée par le juge du 21 Décembre 1942: Attendu que la reddition de compte réclamée s'impose, d'autant plus que, dans le cas de tutelles successives, comme en l'espèce, le mineur est fondé à demander un compte général au ddnier tuteur; ce qui signifie que le tuteur en exercice est respon- sable vis-à-vis de ses pupilles des recettes et des dépenses applicables aux comptes des anciens tuteurs; Attendu que les motifs erronés du jugement querellé relevés par le demandeur, motifs qui méconnaissent la liberté laissée au rendant et à l'oyant de choisir la forme de reddition qu'ils veulent ne suffisent pas pour entraîner la cassation du jugement, étant donné que le dispositif se trouve appuyé sur des considérants légaux; qu'il résulte de ce qui précède que l'œuvre du premier juge ne mérite pas les reproches du pourvoyant; PAR CES MOTIFS, le Tribunal sui les conclusions conformes du Ministère Pu- blic, rejette le pourvoi du Docteur Levasscur Rosemond contre le jugement du Tri- bunal Civil de Port-au-Prince du 21 Décembre 1942: dit acquise à l'Etat l'amende déposée: et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de gour- des, en ce, non compris le coût du présent arrêt; Ainsi jugé et prononcé par Nous. Etzcr "Vilaire, 'Vice-Président, Bignon Pierre- Lcuis, Louis Marceau Lecorps, Jn-Baptiste Cinéas et Rodolphe Barau, Juges, en audience publique du 20 Janvier 1944, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis-greffier. Il est ordonné, etc En foi de quoi, etc Ne. 78 SOMMAIRE Assignation en Cassation, F'ormalîtés du divorce. Nullité coiiveile. /. C'esf par un seul et même acte que les moyens du pourvoi et l'assignation en Cui;sation sont signifiés au défendeur. Point n'est besoin de répéter dans la seconde partie de l'exploit, celle qui concerne l'assignation, les mentions substantielles conte- nues en la première partie contenant notification des moyens. II. Encore que les dnpositions du Code Civil relatives au divorce n'indiquent pas la sanction de nullité pour les formalités qu'elles prescrivent : cette peine de nullité ne s'attache pas moins nécessairement à celles de ces formalités qui sont substantielles en cette matière d'ordre public: l'assignation à l'époux défendeur à comparaître en per- sonne à l'audience à huis-clos est de celles-là. Néanmoins comme tentes les nullités d'exploit, l'absence de la mention en personne pour la comparution à ctffe audience est couverte si l'époux défendeur s'y est présenté volontairement et n'a point soulevé la nullité de l'acte ou n'a pas fait consigner ses réserves à cet égard au piocès-verbal prévu pour cette audience. 172 BULl-ETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ARRET DU 20 JANVIER 1944 Dame Jn- Sébastian! Adam contre son mari AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2c. Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Sébastian! Adam, née Aspasie Nicolas, identifiée au No. 190. demeurant et domiciliée à la Petite-Rivière de l'Artibonite. ayant pour avocat Me. Colbcrt Bonhomme, identifié au No. 1140 et patenté au No. 64002, avec élection de domicile au cabinet de son avocat, à Port-au-Prince, sis Place Lcu- verture; Centre le jugement rendu le 4 Mars 194'^ par le Tribunal Civil de Saint-Marc, admettant contre elle la demande en divorce de son époux, le sieur Sébastian! Adam, identifié au No. 9565-DD. propriétaire, demeurant à Saint-Marc, domicilié à la Petite-Rivière de l'Artibonite. ayant pour avocat Me. Marc Narcisse, du Barreau de Saint-Marc, patenté au No. 206 et, identifié au No. 9681 : Ou'i', à l'audience publique du 9 Décembre 1943, les parties n'étant pas représentées à la barre, Monsieur Félix Courtois. Substitut, en la lecture des conclusions de Monsieur François Mathon. Commissaire du Gouvernement: Vu: l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invo- quées; Et après en avoir délibéré en Chambre du Conseil conformément à la Loi: A) SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR opposée au pourvoi: elle est prise de la nullité de l'exploit Ac signification de la requête contenant les moyens du pourvoi, cet exploit, au dire du défendeur, ne répondant pas au vœu des articles 71 et 929 du C. P. C et par certaines omissions, entr'autres celle du parlant à: Attendu que l'examen de l'exploit critiqué fait constater qu'il ne renferme «aucune informalité pour être ainsi conçu: «J'ai, huissier. donné et laissé copie au « sieur Sébastian! Adam, demeurant à Saint-Marc, y dom.icilié temporairement en « raison de ses fonctions de Commissaire du Gouvernement, domicilié réellement à « la Petite Rivière de l'Artibonite. en sa demeure et domicile temporaire où étant et « parlant à sa personne, de la requête... avec assignation... etc.» Qu'il n'est pas néces- saire dans l'acte de signification des moyens de Cassation qui contient la mention de la personne à laquelle copie des moyens a été laissée, de repérer la même mention en ce qui concerne l'assignation qu'il renferme. Que des autres omisisons. le défen- deur ne donne aucune précision. D'où le grief relevé contre l'exploit n'étant pas fondé, le Tribunal rejette la fin de non-rccevoir : B) SUR LES DEUX MOYENS DU POURVOI: Attendu que sur l'action en divorce introduite par Sébastian! Adam, contre son épouse Aspasie Nicolas, le Tribunal Civil d» Saint Marc a rendu, le 4 Mars 1943, le jugement par lequel, rejetant les deux exceptions de nullité proposées par la défenderesse contre la citation, il a admis la demande en divorce et ordonné de procéder au fond: Que. s'étant pourvue contre cette décision, l'épouse défenderesse a présenté deux moyens, pris, l'un de la violation de l'art. 71 C. P. C l'autre de la violation de l'art. 229 C. C d'excès de pouvoir, de m.otifs erronés entraînant une influence sur le dispositif; Attendu que ces moyens sont la reproduction des critiques que. devant le premier juge, la défenderesse en divorce avait soulevées contre la citation donnée en vertu de la permission de citer; Que la défenderesse reprochait à la citation de l'avoir appelée dans un délai moindre que celui de la huitaine franche, et n'avoir point porté la mention: «à comparaître en personne à l'audience de huis-clos»; Que. dans le pour- voi, elle soutient que c'est en violation de la loi que la décision attaquée a rejeté la nullité de la citation qu'elle a eu à proposer ainsi: 1) Attendu que l'art. 229 C, C veut, en l'espèce, que le demandeur donne cita- tion au défendeur dans la forme ordinaire d'avoir à comparaître à l'audience, mais en personne et à huis-clos, dans le délai légal, c'est-à-dire dans le délai de huitaine franche: que la volonté de la loi que les parties se présentent en personne s'explique par la même raison qui lui fait indiquer l'audience à huis-clos. L'époque des conci- liations devant le Doyen, sans doute, est passée, mais il n'en faut pas moins chercher BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 173 toutes les occasicns de réunion entre les époux. A cette phase, pas encore de jugement, mais un procès-verbal mentionne la comparution, les dires et observations des parties, suivie d'une ordonnance du Tribunal renvoyant les parties à l'audience publique; Attendu que. encore que dans la procédure spéciale du divorce, le Code Civil dans aucun texte n'ait indiqué la nullité comme sanction de l'inaccomplisscment des formalités prescrites, la jurisprudence applique, cependant, dans le silence de la loi. la distinction entre les formalités substantielles et celles qui n'ont point ce caractère, la violation des premières entraînant la nullité de la procédure: Attendu que, dans l'espèce, la citation laissée à la défenderesse a omis la mention «à comparaître en personne-» et, bien que. ayant dit: «dans le délai de huitaine franche, outre le délai de distance»; elle a cependant déterminé une date pour la comparution qui devrait donner un délai moindre que celui de huitaine, soit sept jours: Attendu que. néanmoins, la nullité à tirer de pareille omission ou du défaut de forme de la citation est susceptible de se couvrir, toute exception de nullité d'acte de procédure devant être proposée avant toute défense au fond (arts. 174 C. P. C); Que. dans la cause, la défenderesse ainsi citée a comparu en personne, a combattu oralement les faits articulés dans la requête en divorce, a désigné le témoin qu'elle se proposait de faire entendre, enfin demandé le renvoi à une autre audience pour constituer avocat: Qu'il s'ensuit que, n'ayant produit aucune demande de nullité d'acte à cette audience à huis-clos, ne l'ayant pas fait mentionner au procès-verbal, dressé des dires et observations des parties, elle n'était plus habile à proposer, pour la première fois, cette nullité, à l'audience publique subséquente à laquelle les parties ont été renvoyées, spécialement par ordonnance du Tribunal, mais non pas. par la citation critiquée qui avait déjà atteint ses fins de comparaître par la présentation en personne de la défenderesse à l'audience à huis-clos écoulé: Que. au prescrit de l'article 174 Code de Procédure Civile, cette nullité de la citation était donc couverte: Attendu que tel est l'un des motifs du raisonnement du premier juge pour justifier sa décision. Ce motif étant légal, le dispositif est légal aussi, et il s'ensuit que la décision ne mérite pas les critiques que le pourvoi a dirigées contre elle de ce chef; D'où rejet du pourvoi: PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tri- buna'. rejette le pourvoi de la dame Sébastiani Adam, née Aspasie Nicolas, contre le jugement du 4 Mars 194"^. rendu par le Tribunal Civil de Saint-Marc, au profit de Sébastiani Adam: ordonne en conséquence la confiscation de l'amende déposée, et condamne la pourvoyante aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt : Ainsi jugé et prononcé par Nous. Etzer Vilaire, Vice-Président. Bignon Pierre- Louis, Marceau Lecorps, Jean-Baptisti Cinéas et Rodolphe Barau, Juges, en au- dience publique du 20 Janvier 1944, ei présence de Monsieur Numa Rigaud. Subs- titut du Commissaire du Gouvernement avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rcy. commis-greffier; Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi. etc. . . No. 79 SOM.MAIRE Déchéance. — Patente. L'amende doit ître déposée au plus tari dans le 24 heures de la mise en délibéré. Le justiciable assujetti à la patente ne pu.it obtenir audience s'il n'indique le numé- ro de la patente ou ne ia soumet au délibéré ARRET DU 21 ÎANVIER 1944 Epoux André Guillod cortre Amélie Jean -Pierre AU NOM DE LAREPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience sdennelle, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Clérntc Placide, épouse \ndré Guillod, commerçante, et d'André Guillod. pour l'autorisation maritale, tous 'eux propriétaires, demeurant et domi- cilié à Petit-Goâve, identifiés aux Nos. 238 :t 464, ayant pour avocat Me. Narcès Dupent Day. identifié cl patenté aux Nos. IJ et 93.421, avec élection dt domicile au cabinet du dit avocîr. 126, Rue des Caserjes, à Port-au-Prince; 174 BUl.LcTlN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Contre un jugcmcn: du Tribun.il Civil de Port-au-Prince, en ses ntttributions d'appel, à la date du 12 Février 1942. entre eux et Amélie Jean-Pierre, iden- tifiée au No. 2199. piopriétaire. demeurant et domiciliée à Vialet. 1ère, section rurale de la Commune de Petit-Goâve. ayant pour avocats Mes. Victor Duncan et André Tell François, identifiés aux Nos. HO-C et 520 et patentés aux Nos. 7.808 Cl 167, avec élection de domicile au cabinet du premier à Port-au-Prince, angle des rues Dantès Destouchcs et Abraham Lincoln: Ouï. à l'audience publique du 10 Décembre 1943. les demandeurs n'étant repré- sentés à la barre. Me. Victor Duncan. en la lecture de la requête de la défenderesse et M. Numa Rigaud. Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions; Après en avoir délibéré, en Chambre du Conseil, au vœu de la loi: Vu: le jugement dénoncé, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et les pièces à l'appui, le ceriificat du greffier de ce Tribunal attestant qu'à la date du 28 Décembre 194 3. les époux André Guillod ont consigné une amende de quinze gourdes, à l'appui de kui pourvoi: Attendu qu'au prescrit de l'art. 930 du C. P. C . le demandeur doit, à peine de déchéance, consigner au Greffe du Tribunal de Cassation une amende de quirzf goiirdes et que la consignation doit être faite au plus tard 24 heures après la déci- sion ordonnant le délibéré; qu'il appert du certificat sus-énoncé en date du 28 Dé- cembre 194 3 que l'amende n'a été déposée que le même jour, soit plus de deux semaines après la mise au délibéré: .'\ttendu. d'autre part, qu'au jugement dénoncé, de la déclaration de pourvoi et de la carte d'identité de Cléante Placide, il appert que la dite demanderesse est com- merçante: Attendu qu elle n a pa.<^ indiqué le numéro de sa patente ni réparé l'omission par le dépôt de cette patente, au vœu de l'article 3 2 de la loi sur la régie des impositions directes; P.AR CES MOTIFS, le Tribunal, d'office, déclare le pourvoi irrecevable: con- damne les demandeurs aux dépens liquidés à la somme de en ce. non com- pris le coût du présent arrêt, lesquels dépens sent distraits au profit de Me. Victor Duncan qui affirme en avoir fait l'avance; Ainsi jugé et prononce par Nous. Ernest Dou/on. Président. Bignon Pierre-Louis, Marceau Lecorps. Lélio Vilgrain. Edgard Thomas, Jean-Baptiste Ciné^s et Charles Riboul. Juges, en audience publique du 21 Janvier 1944, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire di Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier: Il est ordonné, etc. . . En fc: de quoi. etc. . . No. 80 SOMMAIRE Saisie- Arrêt. — Compétence. — Mofens nouveaux. — Acquiescement. Lorsqu'il s'agit de saisie- arrêt pratiquéi en exécution d'un jugement du Tribunal Civil et d'un arrî-t de Cassation, la nrattîfe. par sa nature même et sans qu'il y ait luu de considérer le montant de iopposi.ion à valider, échappe à la compétence du Tribunal de Paix. N'est pas nouveau le moyen tiré des fais et documents de la cause invoqués de- vant le ]er. juge. Les parties ne peuvent renoncer à l'inrompétence ratione materiae qui d'ordre public. ! ARRET DU 24/rANVIER 1944 Siffrard Narcisse contre Maurice Ch. Millery AU NOM DE li^ REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation. 1ère. Sectiin, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du .•■ieur Sifïrard Nartfsse, propriétaire, domicilié à Kenscoflr, ayant peur avocats Mes. Emmanuel Cauvin a André Villejoint, avec élection de domicile au cabinet des dits avocats à Port-au-Jrince: BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 175 Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, rendu en ses attribu- tions d'appel, le 15 Mars 1943, en faveur du sieur Maurice Charles Millery, no- taire, demeurant et domicilié à Pétion-Ville. ayant pour avocat Me. Noé C. Four- cand fils, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au cabinet du dit avocat, Ave- nue Grégoire. No. 94: Oui. à l'audience publique du 12 Janvier 1944. Mes. Cauvin et Fourcand pour les parties, ainsi que Monsieur François Mathon. Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions; Vu le jugement attaqué, l'acte déclaratif de pourvoi, la requête des parties, les pièces à l'appui, les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformément à la Loi; SUR LE PREMIER MOYEN: Attendu que le sieur Siffrard Narcisse a introduit, au Tribunal Civil de Port-au-Prince, une demande en restitution de titres de pro- priété contre le notaire Charles Millery en l'étude de qui les dits documents avaient été déposés pour la confection d'un acte de vente au profit du sieur Aurélus Pierre: qu'ayant succombé sur cette demande. Narcisse a été, en faveur de Millery, con- damné aux dépens avec distraction au profit de Me. Noé Fourcand fils; qu'un pour- voi exercé en Cassation contre le jugement de condamnation ayant été rejeté. Millery. pour avoir paiement des dépens qui. prononcés par le Tribunal Civil de Port-au- Prince et l'arrêt du Tribunal de Cassation s'élevaient à Trois Cent Treize Gourdes, obtint que fut validée par le Tribunal de Paix de Kenscofî une saisie-arrêt pratiquée ès-mains du greffier du Tribunal Civil de Port-au-Prince sur des valeurs, objet d'une consignation faite par Narcisse à la suite d'offres réelles non acceptées par celui-ci; Attendu que le Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses attributions d'appel, ayant maintenu le jugement par défaut du Tribunal de Paix de Kenscoff et celui rendu sur opposition consacrant la validité de la saisie-arrêt, le pourvoi lui reproche d'avoir violé les règles de sa compétence; Attendu que le Tribunal de Paix constitue une juridiction d'exception selon la loi de son institution: dès lors il ne peut connaître que des questions placées par la loi dans ses attributions: Attendu que l'art. 25 du C. de Pr. Civ,. dispose que les juges de paix connais- sent de l'exécution des jugements qu'ils prononcent en dernier ressort: qu'il s'induit de ce texte qu'ils ne doivent connaître de l'exécution des décisions par eux rendues à charge d'appel, encore moins de celle des jugements du Tribunal Civil et des arrêts eu Tribunal de Cassation: Attendu, en principe, que la saisie-arrêt, mesure conservatoire, à son origine se transforme, dès la demande en validité, en une véritable exécution du jugement en vertu duquel elle est pratiquée: qu'en l'espèce, l'exécution poyrsuivie par voie de demande en validité de la saisie-arrêt en question était bien celle du jugement du Tribunal Civil de Port-aù-Prince et de l'arrêt du Tribunal de Cassation qui avaient alloué les dépens: que la connaissance d'une semblable exécution rentrait, par ce fait, dans les attributions du Tribunal Civil à cause de sa plénitude de juridiction; qu'ainsi, pour avoir connu de l'exécution des jugements et arrêt dont s'agit, le premier juge a statué sur une matière qui, par sa nature, était absolument soustraite à sa connaissance; c?vs lors, il ne s'agit pas, comme l'articule le défendeur, de recher- cher si pour la détermination du ressort le quantum de la créance des dépens pouvait rentrer dans les attributions du Juge, puisque l'exécution même à la décision échap- pait à sa compétence: Attendu, il est vrai que se fondant sur ce que le juge a statué sans opposition des parties, le défendeur excipe de ce que ce moyen est nouveau; Mais attendu que l'arrêt, le jugement du Tribunal Civil, l'exploit d'assignation en validité de saisie-arrêt soumis au juge dénoncent que le moyen était dans la cause; qu'il eût dû être relevé d'office: Attendu que l'exception d'incompétence en raison de la matière étant d'ordre public et ne pouvant, pour ce motif, faire l'objet d'aucun acquiescement, être cou- vert par le silence des parties: que le moyen étant fondé et la compétence du Tribunal Civil jugeant en ses attributions d'appel n'excédant pas celle du Juge de Paix dont Ij. dJcisicn lui est déférée, le jugement incriminé a encouru le reproche d'avoir été i":ompétemment rendu; J75 BULLETIN DES ARRbTS DU TRIBUNAL DE CASSATION PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse el annule le jugement du Tribunal Ci%il de Port-au-Prince rendu sur appel le 15 Mars 1943. entre les parties, ordonne la remise de l'amende: renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil de Petit- Goàve. jugeant en ses attributions d'appel et condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de en ce. non compris le coût du présent arrêt: dit que les frais sont distraits au profit de Me. Emmanuel Cauvin sous l'affirmation de droit produite à la barre par Me. Rigal : Ainsi jugé et prononcé par Nous. Ernest Douyon. Président. Daniel Apollon. Lélio Vilgrain. Edgard Thomas et Charles Riboul. Juges, en audience publique du 24 Janvier 1944. en présence de Monsieur Félix Courtois. Substitut du Commis- saire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis- greffier; Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi. etc. . . No. 8 1 SOMMAIRE Attestations délivrées à l'étranger. Règle locus régit actum, Force probante. Motif insuffisant. Dans une espèce où ti s'agtssait de se prononcer sur l'exéculion d'un contrat sui- L'ant lequel des sacs de iute neufs devaient contenir des marchandises destinées à l'ex- portation, et où les acheteurs avaient produit des pièces, dont une officielle, dressées à l'étranger, attestant le mauvais état des sacs employés et leur destruction ordonnée pour cette cause par les autorités du lieu, le juge n'a pu légalement se contenter de dire que ces pièces ne sauraient suffire pour constituer la preuve complète que les sacs envoyés du port d'expédition n'étaient pas à l'état neuf. Après avoir déclaré que les attestations présentées à l'appui des réclamations des demandeurs n'étaient pas dénuées de valeur légale par application de la règle locus régit actum. // ne devrait pas. sans s expliquer sur leur valeur probante, les négliger pour recourir d'office à une mesure d'instruction obligeant les parties à des frais. Autre est le cas où. en l'absence de toute pièce prohante débattue entre les parties. le iuge, pour s'éclairer, ordonne d'office une mesure d'instruction, sans avoir besoin de motiver expressément sa décision sur ce point, qui alors comporte des motifs im- plicites. ARRET DU 25 JANVIER 1944 E. & G. Martijn contre Usine à Mantèque AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi des sieurs E. et G. Martijn. agents de manufactures, demeurant à Port-au-Prince, dûment patentée pour la présente année au No. 1152, ayant pour procurateur T. H. Burgers. demeurant à Port-au-Prince, patenté et identifié aux Nos. 1156 et 5993. ayant pour avocats Mes. Lespinasse et Ethéart. dûment pa- tenté et identifié aux Nos. 1156 et 5993. ayant pour avocats Mes. Lespinasse et Ethéart, dûment patcMtés et identifiés aux Nos. 362 et 552. 1993 et 1992. Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince en ses attri- butions commerciales le 27 Janvier 1943 entre eux et l'Usine à Mantèque de Port- au-Prince, société anonyme, ayant son siège social à Port-au-Prince, représentée par le Président de son Conseil d'administration. Oswald J. Brandt. identifié au No. 4550. demeurant à Port-au-Prince, la dite Usine dûment patentée aux Nos. 93672. 93671, 93670. 93669. 93667 et 2657. ayant pour avocat Me. Auguste V. Dou- yon. patenté et identifié aux Nos. 1 588 et 1 841 -A: Ou'i. aux audiences publiques des 9. 14 et 16 Décembre 1943. Mes. Ethéart et Douyon en leurs observations et M. Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement en la lecture du réquisitoire de son collègue, M. Numa Rigaud: \'^u le jugement attaqué: la déclaration de pourvoi: les requêtes des parties avec les pièces à l'appui: les conclusions du Ministère public et les dispositions de loi in- voquées: BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION \JJ Et après en avoir délibère en la Chambre du Conseil conformément à la loi: Attendu que l'Usine à iVlantèque de Port-au-Prince vendit aux sieurs E. et G. Martijn cent tonnes de farine de graines de coton au prix de 16 dollars la tonne: que l'une des conditions essentielles de la convention formée entre les parties était que la marchandise dût être expédiée par la venderesse dans des sacs de jute neufs: Attendu que le 16 Décembre 1940. l'Usine à mantèque embarqua sur le steamer Médéa la farine de graine de coton qui était destiné aux sieurs Atlas Traders Limited. résidant au Canada, en la ville de Toronto: Mais attendu que. par la suite, les consorts Martijn apprirent des sieurs Atlas Traders Limited que les sacs contenant la marchandise étaient de seconde main, et qu'en conséquence la plupart d'entre eux furent détruits et remplacés par des sacs neufs, d'ordre du ministère de l'agriculture du Canada, et que les wagons qui trans- portaient la farine durent être désinfectés avant leur admission sur le sol canadien: Attendu que ces diverses opérations ayant nécessité des frais que l'Usine à man- tèque a refusé de rembourser, les sieurs Martijn l'ont assigné devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses attributions commerciales, pour s'entendre condamner à leur restituer le montant de ces frais, soit "il 4 dollars, soixante dix centimes avec les intérêts légaux à partir de la demande et pour se voir obliger de leur payer cinq cents dollars à titre de réparation civile: Attendu que pour piouver que l'Usine à Mantèque n'avait pas emballé la mar- chandise dans des sacs neufs et qu'elle avait trompé les acheteurs en leur affirmant qu'elle s'était conformée au contrat. E. et J. Martijn ont produit devant le premier juge différentes pièces, notamment des attestations recueillies au Canada sous la foi du serment et devant notaire, et un certificat du Département de l'Agriculture du Dominion du Canada, en date du 24 Novembre 1941. attestant que les 17. 28, 29. 31 Janvier et premier Février 1941. les sacs expédiés au Canada ont été détruits sous la surveillance, de divers inspecteurs du Département de l'Agriculture, branche de la santé des animaux: Attendu qu'une discussion s'est instituée sur ces pièces: les consorts Martijn sou- tenant qu'en vertu de l'adage Locus régit actum. elles faisaient preuve complète du fait qu'ils avaient avancé, savoir l'expédition de la marchandise dans des sacs usagés. 2t l'Usine à Mantèque. de son côté, alléguant que ces pièces étaient dépourvues de toute valeur légale: Attendu qu'après avoir admis que les pièces ne sont pas dénuées de valeur légale, par application de la règle ci-dessus rappelée, le juge s'est contenté de dire qu'elles ne sauraient suffire pour constituer la preuve complète du fait que les sacs envoyés de Port-au-Prince n'étaient pas à l'état neuf: Attendu que. comme l'indique, le cinquième moyen du pourvoi, le juge, en libellant ainsi son œuvre, n'a émis qu'une simple déclaration, vague et arbitraire, qui ne permet pjs au Tribunal de Cassation d'exercer son droit de contrôle: que pour respecter l'article 148 du Code de procédure Civile dans l'une de ses dispositions prescrivant une formalité substantielle, le juge, saisi du débat sur h valeur probante des pièces, dont l'une présentait un caractère officiel, devait déduire le motif pour lequel il trouvait insuffisants ces moyens de preuve dressés au Canada, selon la loi du lieu: Attendu, certes, qu'en principe, un jugement qui ordonne d'office une mesure d'instruction n'a pas besoin d'être expressément motivé, puisqu'il comporte toujours des motifs implicites: mais lorsque, comme en l'espèce, les parties ont produit des moyens de preuve qui ont donné lieu à un débat, le juge est tenu de s'expliquer sur la force probante de ces moyens avant de les négliger pour recourir d'office à une mesure d'instruction qui impose nécessairement des frais et une perte de temps: Attendu que c'est pour avoir oublié cette règle que le jugement attaque, sans s'être donné la peine de vérifier régulièrement le mérite des pièces invoquées par les con- sorts Martijn et repcussécs par l'Usine à Mantèque. a ordonné une enquête devant s'effectuer sur trois places différentes: Port-au-Prince. New- York et Toronto, pour établir des faits cjue les demandeurs estimaient avoir déjà pleinement prouvés par des actes que le juge a eu le tort de n'avoir pas suffisamment examinés: Par ces motifs, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribu- nal casse et annule le ju^'ement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses attributions commerciales, le vingt-sept Janvier mil neuf cent quarante trois entre les 1 78 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION consorts E. et G. Martijn et l'Usine à Mantèque de Port-au-Prince; ordonne la remise de l'amende déposée; renvoie la cause et les parties au Tribunal Civil de Jacmel, en ses attributions commerciales, et condamne la défenderesse aux dépens liquidés à la somme de .. . en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous. Etzer Vilaire. Vice-Président. Bignon Pierre- Louis. Louis Marceau Lecorps. J. B. Cinéas et R. Barau. juges, à l'audience publique du 25 Janvier 1944. en présence de M. Félix Courtois. Substitut du Commisaire du Gouvernement et assistés de M. Maurice Rey. commis-greffier. Il est ordonné etc. En fci de quoi etc. No. SI SOMMAIRE Défaut d'intérêt. Titre consxilté au possessoire, Disjonction interdite. /. Un défendeur en Cassation n est pas habile, pour défaut d'intérêt, à se pré- calotr, par fin de non-iecevoir. de ce que le demandeur au pourvoi n'y a pas appelé une partie qui devrait s'y trouver et qui avait été. en première instance, mise hors de cause à tort, mais au profit de ce défendeur. II. Le cumul interdit du possessoire et du pétitoire n'est pas à bon droit reproché à la décision où le juge s'est borné à constater, d'après la date d'un procès-verbal d'ar- pentage, le défaut d'annulité d'une possession que le complaignant prétendait prouver au moyen de cette pièce par lui produite. III. La décision d'appel qui disjoint la demande principale de celle en garantie alors que les deux étaient simultanément en état ne constitue pas seulement une vio- lation de l'art. 185 C. P. Cic. mais celle aus.s; du principe tutélaire qui veut que les décisions de justice terminent les contestations susceptibles de recevoir une solution définitive. ARRET DU 3 FEVRIER 1944 Edma Ménélas contre Mercius Jean-Pierre AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant; Sur le pourvoi d'Edma Ménélas. propriétaire, demeurant et domicilié à Camp- Perrin. identifié au No. 3783. ayant pour avocat Me. Fabre V. Délorme. du Bar- reau des Cayes, patenté et identifié aux Nos. 23 et 2017 avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation à Port-au-Prince. Contre un jugement du Tribunal Civil des Cayes. rendu en ses attributions d'appel le 3 Août 1943. entre lui et Mercius Jean-Pierre dit Mercius Mercier, propriétaire, identifié au No. 6649. demeurant et domicilié aux «Balaniers». section de Camp- Perrin. ayant pour avocat Me. Lamartinière Marius. du Barreau des Cayes et Georges C. Bouchereau de celui de Port-au-Prince, avec élection de domicile au cabinet du second en la dite ville, tous deux respectivement identifiés et patentés aux Nos. 142 I et 106 et aux Nos. 2152 et 594-800; Ou'i. à l'audience du 1 8 Janvier 1944. les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur Numa Rigaud. Substitut du Commissaire du Gouvernement en la lecture de ses conclusions; Et. après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, au vœu de la Loi; Vu; le jugement attaqué, l'acte déclaratif du pourvoi, les requêtes des parties et les pièces à l'appui, les articles de loi invoqués et les sus-dites conclusions du Minis- tère Public ; Attendu que de l'examen des pièces du dossier, il ressort que par acte authentique en date du 2 Juin 1941. Ministère de Me. Franck Godefroy. notaire public à la résidence de Camp-Perrin. Edma Ménélas acheta de Révil Jean-Baptiste sous toutes les garanties de droit, une portion de terre de la contenance de 25 ares 70 centiares située à Camp-Perrin, 'a. l'endroit appelé «Balaniers»; que comme titre à ia propriété existant au profit du verdeur, le dit acte notarié ne contient qu'une simple mention BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION J 79 d'un proccs-vcrbal d arpentage en date du 10 Mai 1941. non signé des parties, enre- gistre et transcrit duquel il a été extrait ce qui suit: «les 25 ares 70 centiares acquis par Rcvil Jean-Baptiste sont obtenus par la figure A-B-C-D-E-F.» etc.; Attendu que sur la fci de cet acte authentique, l'acquéreur Edma Ménélas fit som- mation par exploit du 4 AoiJt suivant à Mcrcius Jean-Pierre dit Mercius Mercier, l'un des voisins limitrophes mentionné dans l'acte d arpentage, d'avoir à assister à la continuation de l'opération d'arpentage arrêtée par lui le 27 Juin, continuation ordonnée par un jugement du Iribunal de Paix de Camp-Perrin en date du 15 Juillet 1941 ; Attendu que sur l'appel porté devant le Tribunal Civil des Cayes. à la requête de Mercius Mercier qui remit en cause Révil Jean-Baptiste, par Edma Ménélas. la sen- tence du 15 Juillet 1941. du Tribunal de Paix de Camp-Perrin fut infirmé sur le motif d'incompétence ratione materiae par jugement du 3 Août 1943, émandant et jugeant à nouveau, le juge de l'appel se déclare incompétent sur la question de pro- priété soulevée par Edma Ménélas: reconnut la possession utile du terrain à Mercius Mercier dont l'opposition à l'opération d'arpentage fut jugée faite à bon droit: et, pour le trouble causé à cette possession, condamna à 200 gourdes de dommages-inté- rêts et aux dépens. Edma Ménélas. renvoyé, par la même décision, à exercer ultérieure- ment si bon lui semble, son recours contre le garant: Attendu qu'à l'appui de son pourvoi exercé contre ce jugement. Edma Ménclas propose les trois moyens suivants: le premier pris de violation de l'art. 148 C. P. C. en ce que le jugement, appuyé de motifs erronés et incohérents, aurait cumulé le posscssoire et le pétitoire: le second pris de violation de l'art. 185 C. P. C. et d'excès de pouvoir en ce que le juge de l'appel n'a pas statué sur la demande en garantie qu'il a disjointe de la demande principale encore que les deux demandes fussent en état d'être jugées: enfin le troisième et dernier moyen pris de violation de l'art. 1100 C. Civ. 31 et 148 en ce que c'est sans preuve et sans motifs que le juge de l'appel a reconnu à l'appelant la possession du terrain litigieux: SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR soulevée par le défendeur contre le pourvoi, lequel serait nul. selon lui, parce que le pourvoyant n'a pas mis en cause, en Cassa- tion, Révil Jean-Baptiste qui eut dû être appelé pour avoir été partie dans les ins- tances précédentes: Attendu que la disjonction prononcée par le jugement de l'appel, n'a nui. en fait, qu'à Edma Ménélas. le garanti de qui le lien juridique avec Révil Jean-Baptiste le garant se trouve méconnu: qu'au contraire pleine satisfaction a été donnée par le dit jugement à Mercius qui a vu sa possession maintenue et à qui des dommages-intérêts furent octroyés: qu il s ensuit que le défendeur est sans intérêt à réclamer la présence en Cassation, du garant: d'où rejet de la fin de non-reccvoir qui est dénuée de tout fondement : SUR LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS REUNIS: Attendu que cité en main levée de l'opposition qu'il avait faite à l'opération d'ar- pentage du 27 Juin 1941. Mercius Jean-Pierre dit Mercius Mercier a toujours affir- mé, tant devant le Juge de Paix de Camp-Perrin que celui de l'appel, avoir toujours été en possession paisible, publique et à titre de propriétaire du terrain litigieux et cela depuis nombre d'années: Attendu que cette affirmation positive n'a pas été combattue par son adversaire qui s'est constamment retranché derrière sa qualité de propriétaire dont ne pouvait connaître ni le Juge de Paix ni celui de l'appel: qu'il incombait, en conséquence, au juge de l'appel de juger le fait possesscire. invoqué par l'un et passé sous silence par l'autre: qu'à cet égard, à défaut d'enquête facultative, selon qu'il lui est permis de consulter les titres produits et d'y puiser des éléments de conviction pour la preuve de la possession annale: Attendu que, d'entre les pièces soumises par l'intimé, se trouve l'acte de vente du 2 Juin 1941. où il pst fait mention d'un procès-verbal d'arpentage du terrain — objet de la vente — que le prétendu vendeur. Révil Jean-Baptiste voudrait faire passer pour une prise de possession et une autorisation de vente à la fois: Attendu que. selon le raisonnement du juge de l'appel, un procès-verbal d'arpen- tage ne peut avoir ce double effet que la possession ainsi acquise à l'acheteur en l'occurrence Révil Jean-Baptiste, auteur d'Edma Ménélas — n'aurait pas le caractère d'annalité exigé par l'art 31 C. P. C. pour intenter une action en trouble posses- JgQ BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION soirc. puisque du 10 Mai 1941, date de l'arpentage, au 2 Juin, date de la vente, il ne s'était écoule exactement que 23 jours; que logiquement, la possession annale, la possession utile ne pouvait appartenir qu'au vendeur, soit Mercius Jean-Pierre; Attendu que pour avoir ainsi raisonné le juge de l'appel n'a pas cumulé le pcti- toire et le possessoire et encore moins violé l'art. 1 1 00 du C. Civ. : En conséquence, ces deux moyens dénués de fondement sont rejetés; SUR LE SECOND MOYEN, pris de violation de l'art. 185 C. P. C. en ce que le jugement attaqué a disjoint les deux demandes — en garantie et principale — alors qu'elles étaient en état d'être jugées: Attendu que devant k Juge de Paix de Camp-Perrin. Edma Ménélas. avait, par exploit du 2 Juillet 1941 mis en cause son vendeur. Révil Jean-Baptiste pour le garantir des condamnations éventuelles; qu'appelant de la sentence du Juge de Paix, Mercius Mercier, défendeur actuel au pourvoi, avait lui-même assigné Révil Jean- Baptiste, garant, contre qui un défaut de profit-joint fut octroyé permettant la réas- signation de ce dernier: Attendu que le point de fait du jugement attaqué, relate formellement que Edma Ménélas a posé des conclusions réclamant les condamnations de son garant à des dommages-intérêts; qu'il ressort q_ue de telles énonciations que les deux demandes étant en état d'être jugées, leur jonction s'imposait et que le juge devait y faire droit selcn les formelles dispositions de l'Art. 185 C. P. C. : Attendu que. interprétant à tort comme un aveu de faute, les dommages-intérêts réclamés par le garanti contre le garant, le juge d'appel a condamné seul Edma Mé- nélas aux dommages-intérêts et aux dépens, tout en le renvoyant pour faire valoir ses droits, à exercer son recours ultérieurement, contre son garant si bon lui semble; qu'en jugeant ainsi, le premier juge n'a pas seulement violé l'art. 185 C. P. C. mais a encore heurté un principe tutélaire qui veut que les décisions de Justice terminent les contestations et ne deviennent pas la source d'autres procès: Ce moyen étant légal, sera admis. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tri- bunal casse et annule le jugement du Tribunal Civil des Cayes. rendu le 3 Aoiit 1943 en ses attributions d appel, seulement sur le chef de la garantie: et pour être statué conformément à la loi sur le dit chef, renvoie les parties devant le Tribunal Civil de rAnse-à-\'^cau : ordonne la remise de l'amende déposée: et vu que les parties ont respectivement succombé, compense les dépens. Ainsi jugé et prononcé par Nous. Etzer Vilaire. Vice-Président. Marceau Lccorps, J. B. Cinéas. Rodolphe Barau et Hubert Alexis. Juges, en audience publique du 3 Février 1944. en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Devèzc Tanis, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . En foi de quoi, etc. . No. 83 SOMMAIRE Déchéance Est frappé de dichéance le demandeur qui. sans autres formalités, s'est contenté de signifier la requête contenant ses moyens. ARRET DU 3 FEVRIER 1944 Mo'ise Dérose contre Daciiis Isméus Bien -Aimé AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème. Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Mo'ise Dércse. propriétaire, demeurant et domicilié sur l'habitation Duvicr, section rurale de Bellevue-Montagne. commune de Pétion-'Ville. ayant pour avocats Mes. François et Edgard Jean-Louis, du Barreau de Port-au- Prince; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION { g 1 Contre deux jugemonti avant-dire-droit et définitif du 26 Juillet et 2 Aoiàt 1943 du Tribunal Civil de Port-au-Prince, entre lui et le sieur Dacius Isméus Bien-Aimé, propriétaire, demeurant à Duvier. habitation sise à Bellevue-la-.Vlontagne. section rurale de Pétion- Ville, régulièrement identifié, ayant pour avocat Me. J. B. Cantave du Barreau de Port-au-Prince, dûment patenté et identifié: Ouï. à l'audience publique du 25 Janvier 1944. Me. Cantave. en ses observations, puis M. le Substitut F-'élix Courtois, en la lecture des conclusions de Monsieur le Commissaire François Mathon. le demandeur n'étant pas représenté à la barre: Vu: 1 ) la requête du défendeur: 2) les dispositions de loi invoquées: 3) les con- clusions du Ministère Public: 4) le certificat du Greffe de ce Tribunal en date du 25 Janvier 1944: Et après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la Loi: Attendu que. le 13 Août 194'î. Moise Dérose a fait signifier à Dacius Isméus Bien-Aimé une requête appuyant un recours qu'il aurait exerce contre deux jugements du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendus les 2 6 Juillet et 2 Août 194 3 entre les parties: Attendu qu'il ne s'est contenté que de poser cet acte et n'a donné aucune suite à la signification de sa requête: Attendu qu'au prescrit de l'art. 930 C. P. C le demandeur, dans les 20 jours de la signification de .ses moyens, outre un jour par 40 kilomètres, devra, à peine de déchéance, déposer au Greffe du Tribunal de Cassation: 1) l'acte dûment signifié cont.'nant ses moyens. 2) une expédition de la déclaration du pourvoi. 3) une expé- dition du jugement dénoncé, ensemble l'exploit de signification oïl une copie signifiée du même jugement: il devra également, à peine de déchéance, consigner au greffe du Tribunal de Cassation une amende de 15 gourdes: Attendu que. suivant certificat du Greffe de ce Tribunal en date du 2 5 Janvier 1944. Mc'ise Dérose n'a rempli aucune de ces formalités essentielles à la recevabilité de son pourvoi: il doit être, par conséquent, déclaré déchu de ce pourvoi: PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette le pourvoi de Mo'ise Dérose contre les deux jugements du Tribunal Civil de Port-au-Prince, rendus les 26 Juillet et 2 Août 1943. entre lui et Dacius Isméus Bien-Aimé et le condamne aux dépens liquidés à la somme de . gourdes, en ce. non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous. Etzer Vilaire. Vice-Président. Bignon Pierre- Louis. Louis Marceau Lecorps. J. B. Cinéas. Rodolphe Barau. Juges, en audience publique du 3 Février 1944 en présence de Monsieur Numa Rigaud. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis. commis- greffier. Il est ordonné, etc. En foi de quoi. etc. . No. 84. SO.\LVIAIRE Nullité de la déclaration de Pourvoi L'exploit de signification des moyens doit contenir assignation avec indication du lieu où les défens^^s doivent être fournies. ARRET DU 7 FEVRIER 1944 Veuve Emmanuel Anglade contre Veuve Délorme Pierre-Louis AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal ce Cassation. 1ère. Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Emmanuel Anglade. propriétaire, demeurant et domi- ciliée à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes. Léo Alexis et Raoul Alexis, avec élection de domicile au cabinet des dits avocats a Port-au-Prince, rue du Centre: Centre un jugement rendu le 8 Mars 194 3 par le Tribunal Civil de Port-au- Prince, en ses attributions d'appel, au profit de la dame Vve. Délorme Pierre Louis, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes. Oswald Olivier et Benoît Charles Roland, avec élection de domicile en leur cabinet à Port-av.-Pr:;:ce. rue Benne Foi. No. 84: |g7 BULLETIN DES ARRETS OU TRIBUNAL DE CASSATION Ouï. aux audiences publiques des 26 et 31 Janvier 1944. Mes. Raoul Alexis et Oswald Ollivier. pour les parties, ainsi que Monsieur François Mathon. Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions: Vu le jugement .ittaqué. la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, l'art. 929 du C. de Pr. Civ. : Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la Loi; Attendu que. à l'appui de son pourvoi du 26 Mai 1943. la dame Veuve Em- manuel Anglade a signifié à la dame Vve. Délorme Pierre-Louis un acte du 29 Mai de la même année contenant ses moyens, avec assignation à la défenderesse de fournir ses défenses au dit pourvoi dans le délai de 30 jours francs: Attendu que pour satisfaire à l'art. 929 du Code de Pr. Civ.. dont toutes les for- malités sont prescrites à peine de nullité de la déclaration de pourvoi, il était indis- oensable d'indiquer à la défenderesse le lieu où elle avait à fournir ses défenses, à savoir le Greffe du Tribunal de Cassation: Attendu que. cette formalité n'a pas été observée: PAR CES MOTIFS. !e Tribunal, d'office, dit nulle la déclaration de pourvoi de la dame Vve Emmanuel Anglade contre le jugement rendu le 8 Mars 1943 par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses attributions d'appel: déclare l'amende ac- quise à l'Etat et condamne la demanderesse aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce. non compris le coût du présent arrêt: Ainsi juge et prononcé par Nous, Ernest Douyon. Président, Daniel Apollon, Lélio Vilgrain, Edgard Thomas et Charles Riboul. juges, à l'audience publique du 7 Février 1944. en présence de Monsieur Félix Courtois. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier: Il est ordonné, etc En foi de quoi, etc No. 85. SOMMAIRE Possession litigieuse. — Enquête. // n'y a lifu d'ordonner enquête pour établir une possession non contestée et au contraire formellement reconnu:;, les parties n'étant pas contraires en rait et la pos- session n'étant point en litige. ARRET DU 9 FEVRIER 1944 Eugène Mars contre CalHsthènes Desrosiers AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation. Ire. Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Eugène Mars, identifié au No. 994. guildivier. patenté au No. 456. propriétaire, demeurant et domicilié à la Basse Guinaudée, section rurale dépendant de la commune de Jérémie. ayant pour avocat Me. C. T. San- saricq, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile tant en son cabinet, qu'à Port-au-Prince, au cabinet de Me. Oswald Ollivier. rue Bonne Foi. No. 84: Contre un jugement interlocutoire rendu par le Tribunal Civil de Jérémie, en ses attributions d'appel, le 20 Mai 1943: entre lui et le sieur CalHsthènes Desrosiers, propriétaire, demeurant et domicilié à la Basse Guinaudée, section rurale de la com- mune de Jérémie, identifié au No. 174, ayant pour avocat Me, L, H. Jérôme, du Barreau de Jérémie, identifié et patenté, avec élection de domicile en son cabinet: Ou'i, à l'audience publique du 3 1 Janvier 1944. les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement, en la lecture de son réquisitoire: Et après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformément à la loi: Vu: 1) la déclaration de pourvoi: 2) le jugement attaqué: 3) les requêtes des parties: 4) toutes les autres pièces à l'appui et les dispositions de loi invoquées: Attendu qu'à la da'e du 25 Mai dernier, le Tribunal Civil de Jérémie, en ses attri- butions d'appel, a rendu un jugement dont le dispositif est ainsi conçu: «casse et an- nule le jugement définitif dont est appel, décharge l'appelant des condamnations y portées contre lui et ordonne que par une enquête sommaire et complémentaire Lin- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 183 timc. Callisthèncs Dcsrosicrs. demandeur originaire, établira sa possession annale de la servitude litigieuse; dit que la contre enquête sur ce point est de droit, réserve les fins et moyens des parties.» Attendu que contre ce jugement, le sieur Eugène Mars s'est pourvu en Cassation, et. pour le faire annuler, propose deux moyens pris de violation, fausse interpréta- tion de la loi et d excès de pouvoir; SUR LE DEUXIEME MOYEN pris de fausse interprétation de l'article 32 du C. P. C et d'excès de pouvoir, en ce que le juge d'appel n'avait pas à ordonner en- quête pour faire la oreuve de la servitude incriminée, cette possession n'étant pas contestée par le défendeur; Attendu qu'en l'espèce Callisthènes Desroziers faisait grief à Eugène Mars d'avoir troublé sa possession en détruisant ia conduite d'eau en bambous qui alimentait sa guildive: qu'il avait, en conséquence, cité le dit Eugène Mars à comparaître devant le Tribunal de Paix de Jérémie pour s'entendre condamner à remettre les lieux en état; que celui-ci. devant ce Tribunal, s'opposa à la recevabilité de l'action ainsi intro- duite, en objectant qu'elle ne revêtait pas le caractère possessoire. puisqu'il ne contes- tait au demandeur ni la possession de la conduite d'eau en bambous, ni celle de la servitude y relative: Attendu que le Tribunal de Paix rejeta la fin de non- recevoir et condamna le dé- fendeur aux fins de la citation : Attendu que le Juge d'appel, saisi, après infirmation de la sentence du Tribunal de Paix, de la même fin de non-recevoir. y passa outre et ordonna une enquête pour la preuve à faire de l'annalité de cette possession que le défendeur ne contestait pas; Or. attendu qu'il n'y a de procès possessoire qu'autant que le défendeur prétend lui-même à la possession et en fait ainsi l'objet d'un litige: qu'il ne revenait donc pas au juge d'appel de Jérémie de vérifier ce sur quoi les parties n'étaient pas con- traires en fait; qu'en prescrivant, dans l'état de la cause, la mesure d'instruction in- criminée, il a commis 1 excès de pouvoir dont il lui est fait grief; dans ce premier moyen du pourvoi; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule le jugement dénoncé; ordonne la remise de l'amende déposée, et pour qu'il soit statué conformément à la loi. renvoie la cause et les paities devant le Tribunal Civil des Cayes. jugeant en ses attributions d'appel; condamne le sieur Callisthènes Desroziers aux dépens liquidés à la somme de ... gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt; Ainsi jugé par Nous. Ernest Douyon. Président. Daniel Apollon. Lélio 'Vilgrain, Edgard Thomas et Charles Riboul. Juges, en audience publique du 9 Février 1944, en présence de Monsieur Numa Rigaud. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis-greffier. Il est ordonné, ctc En foi de quoi, etc No. 86. SOMMAIRE Nullité d'exploit. — Equipollents. — Défaut d'intérêt. — Qualité. — Preuves. L'omission réparée par des equipollents n' emporte point nullité. Une partie a intérêt à dénoncer la décision qui rejette ses prétentions. En cas de dénégation d'écriture la vérification doit en être ordonnée. Une cession non signifiée est inopérante à l'égard du débiteur. ARRET DU 16 FEVRIER 1944 André Brutus contre Carmélina Dumortier AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation. Ire. Section, a rendu l'.^rrêt suivant: Sur le pourvoi d'André Brutus. propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au- Prince, identifié au No. AC-5012. plaidant par lui-même et par Me. Ludovic 'Van- dal. avocat, dûment identifié et patenté, avec domicile élu au cabinet de, cet avocat à ] 34 °,li! I.ETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Port-au-Prince, rue du Centre No. 287. contre le jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, rendu le 14 Décembre 1944. entre lui et la dame Carmclina Dumor- tier, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, identifiée au No. 1-765, ayant pour avocat Me. Charles Laforestrie. dûment identifié et parenté avec domicile élu au cabinet du dit avocat; Ouï. aux audiences publiques des 2 et 7 Février 1944, Mes. Ludovic Vandal et Charles Laforestrie. en leurs observations pour les parties et Monsieur le Substitut Félix Courtois, en la lecture des conclusions de son collègue M. Numa Rigaud; Et. après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Vu l'acte déclaratif du pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties et les pièces à l'appui: Vu également les dispositions de loi invoquées et les conclusions sus-dites du Mi- nistère Public : Attendu que le 24 Juin 1942. .André Brutus était assigné au Tribunal Civil de Port-au-Prince, à la requête de la «La Maison International Exchange», ayant pour propriétaire la dame Carmélina Dumortier». aux fins de s'entendre, sous une astreinte de deux dollars par joui de retard. â\ec exécution provisoire de la décision à in- tervenir, condamner à remettre à la dite dame, ès-qualités. en bon état de service ou à en payer le prix estimatif, un moteur et un compensateur à lui prêtés par la Maison sus-désignée ainsi qu'à des dommages-intérêts et aux dépens: Qu'à cette action, il opposa, avec deux autres exceptions, celle prise du défaut de qualité de la dame C. Dumortier. à agir comme propriétaire de la maison International Exchange, tout en concluant, au fond, au rejet de ses prétentions; Attendu que par jugement du 14 Décembre 1942. le Tribunal Civil de Port-au- Prince décida comme suit, en ce qui est de cette exception «Dit, cependant que Car- mélina Dumortier. propriétaire de l'International Exchange n'a pas qualité pour in- troduire la présente instance, rejette en conséquence son action pour défaut de qualité -et la condamne aux dépens»; Attendu que s'étant pourvu contre cette décision, André Brutus a, à la barre, et pour combattre la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt opposée à son recours par Carmélina Dumortie:. proposé la nullité pour défaut de date de l'exploit de signi- fication des défenses de celle-ci; qu'il échet d'examiner, tout d'abord, cette fin de non-recevoir tirée de l'omission du mot «cent» dans la date de cet exploit, laquelle se lit comme suit: «L'an mil neuf quarante trois et le premier Juin.» Attendu que la copie signifiée de cet exploit n'ayant pas été déposée avec le dossier du demandeur, en tiendra lieu et sera examiné à sa place l'original du dit acte qui se retrouve au dossier de la défenderesse, celle-ci ayant admis qu'il comporte l'omis- sion signalée; Attendu que cet original qui confirme l'omission, la répare par d'autres indications ou mentions qu'il renferme et qui ne laissent aucune incertitude, aucune équivoque sur l'année au cours de kiquelle il a dû être notifié; Attendu qu'il appert de cet exploit qu'il se rapporte essentiellement aux défenses que Carmélina Dumortier signifiait, en réponse aux moyens de Cassation d'André Brutus, contre le jugement du 14 Décembre 194 2 rendu entre eux. précisément dans le cours du Mois de Juin 1943. période à laquelle expirait le délai à elle imparti pour ce faire: que la m.ention de ce jugement et des moyens du demandeur dans le corps même de cet acte, supplée à l'omission critiquée en établissant l'année de sa notification qui n' a pu être que l'année 1943; Qu'ainsi, la date de cette année étant certaine, l'exploit ne sera pas annulé; Attendu que la défenderesse, soutient par fin de non-recevoir, que le jugement dé- itoncé ayant rejeté son action pour défaut de qualité, en la condamnant même à des dommages-intérêts et aux dépens n'a pu causer aucun grief au demandeur, et celui-ci, par voie de conséquence, est sans intérêt à le critiquer: Attendu que ce jugement constate que devant le premier juge, André Brutus avait contesté la qualité prise par elle de propriétaire de la Maison International Exchange et qu'il avait fondé son exception sur l'absence de cette qualité qui, seule, pouvait l'habiliter à produire sa demande: Qu'il se vérifie à ce jugement, que s'il déboute la défenderesse de son action pour défaut de qualité, outre qui! fait dériver -"e défaut de qualité d'un motif tout .i fait différent, mais que, par contre, il lui reconnaît et il BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ]35 consacre cette qualité contre laquelle le demandeur avait protesté; Qu'ainsi, ce n'est pas l'exception proposée qui a été accueillie, d'où l'intérêt du demandeur à se pour- voir en Cassation et le rejet de cette fin de non-recevoir; SUR LE MOYEN DU POURVOI pris de violation de l'art. 148 C. P. C. des arts. 1 100. 1 108 et 1 109 et d'excès de pouvoir en ce que le premier juge a admis sans motifs et sans preuve que la défenderesse était propriétaire de la Maison Inter- national Exchange, et confondu le défaut de qualité proposé avec un défaut de qua- lité basé sur la non-signification d'une cession, que les pièces et les faits du procès n'avaient pas établis: Attendu que le jugement entrepris a reconnu à la défenderesse la qualité contestée, mais l'a déboutée de soi action en raison de la non-signification au demandeur de la cession que lui avait faite Rickson Fenton de ses droits et prétentions; Attendu que pour décider ainsi, ce jugement est basé sur deux documents, celui du 26 Juillet 1941. comportant l'engagement du demandeur de restituer le moteur et le compensateur dont s'agit à l'International Exchange, alors représenté par Rickson Fenton. moteurs et compensateur laissés en sa possession en attendant la livraison d'un autre moteur et celui du 22 Janvier 1941 consacrant l'acquisition de ce mo- teur du même Rickson Fenton. agent de manufactures: Attendu que si cet engagement, du 26 Juillet 1941. dactylographié et détenu par l'International Exchange, comporte en interligne et écrit à la main les mots: «Ma- dame C. Dumortier. au dessous de l'International Exchange, cette écriture ayant été déniée par le demandeur, ne pouvait établir la cession admise par le premier juge et la qualité de propriétaire qu'il était demandé à la défenderesse de justifier; ce Magistrat, tenant compte de j:ettc dénégation, devait, à cause d'elle, déclarer cette cession ino- pérante contre le demandeur et débouter la défenderesse de son action, pour défaut dî signification de ladite cession: d'où c'est à droit que le demandeur lui reproche d'avoir, sans preuve et en violation des arts, sus-cités, reconnu à la défenderesse la qualité de propriétaire et d'avoir, par excès de pouvoir, confondu l'exception de qua- lité réelle qu'il avait préposée avec un défaut de qualité qui ne résulte pas des faits et des pièces de la cau.so : PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette les fins de non-recevoir du demandeur et de la défenderesse, casse .et annule le jugement entre eux rendu le 14 Décembre 1942 par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, ordonne la remise de l'amende con- signée, renvoie la cause et les parties au Tribunal Civil de Petit-Goâve et condamne la défenderesse aux dépens liquidés à la somme de . gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrér: .■\insi jugé et prononcé par Nous. Ernest Douyon. Président. Daniel Apollon, Lélio Vilgrain. Edgard Thomas et Charles Riboul. Juges, en audience publique du 16 Février 1944. en présence de Monsieur Numa Rigaud. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey. commis-greffier. I! est ordonné, etc. En foi de quoi etc No. 87. SOMMAIRE Tutelle. — Action immobilière. — Autorisation. — Carte d'identité des mineurs. Le subrogé tuteur doi' soumettre la délibiration du Conseil de famille qui l'habi- lite à se pourvoir. Le mineur au nom duquel s'exerce une action en justice doit avoir sa carte d'iden- titc. ARRET DU 3 MARS 1944 Pierre Bouchereau contre Isaac Vil. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Pierre Bouchereau, subrogé-tuteur de la mineure Espéranta Narcisse, le dit sieur identifié au No. C-135. propriétaire, demeurant et domicilié à Port-zu-Prince. ayant peur avocats Mes. Paul Bouchereau et Abd-el-Kader Acacia, Jg^ BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION idcr^tifics et patentés, avec élection de dcmicile en leurs cabinets respectifs, contre un juecmcnt du Tribunal Civil de Petit-Goâve en date du 7 Août 1941. entre lui et 1 ) Isaac Vil. propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, prêteur à in- térêts, identifié et patenté, ayant pour avocat constitué Me. Maurice .alerte, identifié et patenté, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au cabinet du dit avocat et 2) Aricia Pierre, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, identifiée, ayant avocats Mes. Abd-el-Kader Acacia et Pierre Bouchereau. avec élection de do- micile à Port-au-Prince en leur cabinet, la dite dame acquiesçant au pourvoi et pro- posant elle-même ses moyens de recours contjiie le jugement: Ouï. aux audiences publiques et solennelles des 14 et 21 Janvier 1944. Mes. Acacia et Alerte en leurs observations pour leurs clients respectifs et Monsieur Numa Riciaud. Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclu- sions: Après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, au vœu de la loi: Vu le jugement dénoncé, la déclaration de pourvoi de Pierre Bouchereau. les re- quêtes des parties et les pièces à l'appui, les sus-dites conclusions du Ministère Public; \'u les articles 3 74 du Code Civil. 4 (paragraphe C) et 10 de la Loi sur la carte d'identité, modifié par le décret-loi du 10 Octobre 1939. 930 du Code de Procédure civile: .■\ttcndu que poursuixant en qualité de subrogé-tuteur la revendication des droits de la mineure Espéranta Narcisse sur un immeuble adjugé aux enchères publiqucf; à Aricia Pierre, mè^e et tutrice de la dite mineure, contre Isaac Vil. créancier hypothé- caire de la dite Aricia Pierre. Pierre Bouchereau a omis de déposer le procès-verbal de la délibération du Conseil de famille qui l'habiliterait à se pourvoir en cassation; qu'il ne se prévaut, du reste, d'aucune autorisation d'agir: Attendu, d'autre oart. qu'il n'a dans la requête contenant ses moyens ni dans la signification des dits moyens indiqué le No. de la carte d'identité dont la mineure même non émancipée crii être munie comme contribuable et comme plaideur: Que la carte d'identité de la mineure Espéranta Narcisse n'a pas été communiquée au greffe pour les mentions ou certificat utiles et n'a pas été produite au délibéré: Que l'original de l'exploit ne mentionne pas non plus le No. de la carte d'identité de l'huissier Antoine M. B. Pierre-Louis qui a instrumenté: PAR CES MOTIFS, le Tribunal, d'office, déclare Pierre Boucherau. ès-qualitcs et .Aricia Pierre irrecevables en leur pourvoi, dit acquise à l'Etat l'amende déposée par Pierre Bouchereau. le condamne ainsi qu'Aricia Pierre aux dépens en faveur d'Isaac Vil. lesquels dépens liquidés à la somme de . en ce. non compris k coût du présent arrêt: Ainsi jugé par Nous. Ernest Doi'yon. Président. Etzcr Vilaire. Vice-Président, Daniel Apollon. Bignon Pierre-Louis. Lélio Vilgrain. Edgard Thomas et Jean- Baptiste Cinéas. Juges, en audience publique et solennelle du 3 Mars 1944. en pré- sence de Monsieur Numa Rigaud. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'asfistance de Monsieur Maurice R. Rcy. commis-greffier: Il est ordonné, etc. En foi de quoi. etc. . No. 88 SOMMAIRE Juridiction de renvoi. — Pension alimentaire. — Intérêts. La iitridtction df renvoi ne peut statuer que sur les chefs cassés du premier juge- ment. Les intérêts de la pension alimentaire ne courent de plein droit que si elle est léguée par testament. ARRET DU 3 MARS 1944 Germaine Janvier contre Léon Dévot AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Germaine Janvier, propriétaire, demeurant actuellemenr h Pc- ticnville. domiciliée à Port-au-Prince, identifiée, ayant pour avocat Me. ;^ictor Duncan. identifié et patenté, avec élection de dcmicile au cabinet du dit avocat, angle des rues Dantès Dest.:)uches et Abraham Lincoln; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 187 Centre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date du 19 No- vembre 1942 entre elle e^ Léon Dévot, propriétaire, demeurant à Port-au-Prince, domicilié à Saint-Marc, identifié, ayant pour avocat Me. Emmanuel Cauvin. iden- tifié et patenté: Ouï. aux audiences publiques et solennelles des 1 0 et 17 Décembre 194 3 et 14 Janvier 1944. Mes. Duncan et Cauvin en leurs observations et Monsieur Numa Rigaud. Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclu- sions : Après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, au vœu de la loi: Vu le jugement dénoncé, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et les pièces à l'appui, les susdites conclusions du Ministère Public: Attendu que par jugement du 1er Juillet 1937 admettant la demande en divorce de Léon Dévot et ordoimant de plaider au fond, le Tribunal Civil de Saint-Marc accorda à Germaine .Janvier, épouse défenderesse, une pension alimentaire de trente dollars par mois, à partir de la présentation de la requête en divorce et une pension ad litem de Cent dollars: Que par jugement en date du 19 Mars 1942, le même Tribunal, statuant sur la demande en validité d'une saisie-arrêt formée par l'épouse alors divorcée pour la scmme de Mille Sept Cent Soixante dix-neuf dollars 95/100. montant selon l'opposition, de la pension alimentaire pour une période allant de Ju:llet 19 37 à Avril 1 "r^ 1 . de la provision ad litem et des intérêts, décida en subs- tance : 1 o. — Que Germaine Janvier était légalement renonçante à la communauté qui ivïn existé entre elle et Léon Dévot: 2o. — Qui! n'était intervenu entie les parties aucune transaction sur le chiffre tnensuci de la pension et qu'il n'était pas établi que Dévot avait versé 980 dollars à Germaine Janvier; ^'O. — Que la pensio:i ad litem avait été intégralement payée et que Dévot n'y était p.:3 obligé: 4o. — Qu'il n'y avait de la part de Germaine Janvier ni recel, ni divertissem.ent d'aucun effet de la communauté: 5o. — Que le fonds de commerce établi à la maison commune, rue Nissage Saget. avait tourné au profit de Germaine Janvier qui ayant renoncé à la communauté en était devenue comptable et devait en faire rapport selon sa valeur estimative; 6o. — Que pour parvenir à déterminer et fixer d'une manière définitive le quantum réel de la créance de la dite dame et être statué sur la validité de la saisie-arrêt, il était indispensable d'évaluer les objets provenant de ce fonds de commerce et qu'à cet effet il serait procédé à une expertise: 7o. — rejeta les autres fins, moyens et conclusions du défendeur, ensemble les dommages- intérêts ; 8o. — réserva les auti^s chefs de demande, etc. . . Attendu que les deux parties en cause dénoncèrent respectivement les chefs de ce jugement qui leur faisaient grief. Dévot lui reprochant d'avoir, par méconnaissance du principe que «la pension alimentaire n'arrérage point», violé, faussement inter- prété, faussement appliqué les arts. 192 et 198 du Code Civil, et commis un excès de pouvoir. Germaine Janvier s'attaquant à l'expertise et au rapport du fonds d'épi- cerie et au sursis à prononcer sur la validité de sa saisie: Attendu que le 2 7 Juillet 194 2. ce Tribunal, par arrêt qui ordonnait la jonction des deux pourvois, rejeta celui de Léon Dévot et prononça la cassation du chef qui imposait à Germaine Janvier pour être déduit du m.ontant de la saisie le rapport du fonds de commerce dont avant le divorce elle avait eu l'administration et aussi la cassation des dispositions corollaires qui prescrivaient l'expertise et réservaient les autres chefs de la demande en validité: Attendu que la cause et les parties furent renvoyés devant la juridiction de Port- au-Prince peur être statué seulement sur ces chefs: Attendu que le Tribunal de renvoi rejeta l'exception de la chose jugée en ce qui a triit au non-arrérage de la pension alimentaire, dit que les mensualités ne sont dues que du 2 3 Octobre 194 0. date du commandement notifié par Germaine Janvier au 2 Juin 1941 date du p.-cnoncé du divorce, soit 2 70 dollars plus les intérêts légaux: Dit au: la valeur du fonds de commerce ne sera pas réduite de ce montant, valide h saisie pour 270 dolL'.rs. les intérêts et les frais, écarte comme sans objet, les de- mandes de sursis et d'evperstise formées par Léon Dévot: |gg . BUI.LKTIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que le pourvoi est dirigé uniquement contre le chef de ce jugement qui écarte de la saisie les anérages antérieurs au commandement du 23 Octobre 1940: SUR LA BRANCHE DU PREMIER MOYEN, prise dexcès de pouvoir et de violation du mandat donné par l'arrêt du 27 Juillet 1942: Attendu que la miision du Tribunal Civil de Port-au-Prince était circonscrite à deux questions en débat: le rapport du fonds de commerce dont avait disposé Germaine Janvier et le sursis à fins d'estimation de ce fonds: qu'outrepassant le mandat formellement limité à cet effet, le Tribunal de renvoi a examiné et admis la thèse de Léon Dévot sur le non -arrérage de la pension alimentaire et décidé que n'étaient point dues les mensualités non réclamées avant le 2"^ Octobre 1940: Qu'en ce faisant il a com;mis l'excès de pouvoir qui lui est à bon droit reproché: pourquoi sa décision sera cassée sur le chef entrepris. AU FOND, s'agissant d'un second recours: SUR L'ACQUIESCEMENT OPPOSE à Léon Dévot: Attendu que l'exploit du 7 Août 1942. ministère de l'huissier Bataille du Tribunal Civil de Port-au-Prince, par lequel Germaine Janvier notifiait à la Banque Nationale de la République d'Ha'iti qu'en conséquence d'un accord intervenu entre elle et Léon Dévot à la suite du juge- ment du 19 Mars du Tribunal Civil de Saint-Marc, elle pouvait faire remise des 1 00 dollars, montant de la pension ad litem comprise dans la saisie du 1 7 Décembre 1941 qui demeurait peur la pension alimentaire, principal et intérêts, porte bien la signature de Léon Dévot, mais que la convention y mentionnée est strictement relative à la pension ad litem. la Banque n'étant pas autorisée à verser à la saisissante le montant de la pension alimentaire, mais simplement avisée qu'il n'y avait point main-levée pour les $ 1.679. 95/100 s'y rapportant: Que l'acquiescement qui résul- terait de cet acte extra-judiciaire n'étant point fondé, il sera passé outre à l'examen de la cause: \'u les articles 478 et 501 du C. P. C. 821. et 94"^ du Code Civil: Attendu qu'il y a chose définitivement jugée sur le principe et les éléments de la créance Germaine Janvier: que la chose jugée résulte nettement: 1 o. — du jugement du 1er. Mars 1937 du Tribunal Civil de Saint-Marc qui alloue la pension alimentaire à l'épouse instanciée en divorce: . 2c. — des chefs non cassés du jugement du 19 Mars 1942 du même Tribunal qui écartait de la saisie seulement la provision ad litem; 3o. — de l'arrêt de Cassation du 27 Juillet 1942 rejetant le pourvoi que Dévot avait basé de ce que ne s'arrêtant pas d'office au principe de non-arrérage des aliments et «en ordonnant une expertise qui détermine la mesure dans laquelle il convient de la réduire, le juge de Saint-Marc avait nettement marqué qu'il tient pour certaine et exigible la créance que Germaine Janvier prétend tirer des arrérages non payés de la pension alimentaire.» 4o. — du jugement du 19 Novembre 194 2 du Tribunal de renvoi qui sur les chefs soumis à son examen par l'arrêt ci-dessus: «rapport du fonds de commerce, expertise du dit», s'est prononcé pour le rejet: Attendu que de ces diverses décisions il ressort que les arrérages de la pension alimentaire demeurent acquis à Germaine Janvier: que sa créance est donc de 30 dollars par mois à partir de la présentation de la requête de divorce jusqu'au pro- noncé du jugement de divorce, ce qui fait du 2 Avril 1937 au 2 Juin 1941. cin- quante mois, soit exactement 1.500 dollars: Attendu que la loi ne faisant courir de plein droit les intérêts de la pension ali- mentaire que lorsqu'elle est léguée par testament, il n'en est dû en l'espèce; que con- formément au droit commun, c'est-à-dire du jour de la demande en justice et à raison de fi'\ l'an : Attendu que la saisie étant régulière en la forme, il y a donc lieu de la valider au fond, en vertu des susdites, décisions judiciaires irrévocables, pour la somme de 1.500 dollars, outre les intérêts légaux échus depuis la demande en validité introduite le 18 Décembre 1941 et les frais: Attendu que les valeurs retenues par le tiers-saisi restent de plein droit spéciale- ment affectées et déléguées au profit du saisisant pour le cas de validité de son oppo- sition; Attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 189 PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal casse et annule le jugement du 19 Novembre 194 2, mais seulement sur le chef dénoncé: ordonne la remise de l'amende consignée, et au fond, valide, avec les conséquences de droit, 1; saisie-arrêt pratiquée le 17 Décembre 1941 à la Banque Nationale de la République d Haïti sur les fonds de Léon Dévot; ordonne à la dite Banque de vider ses mains en celles de la dame Germaine .Janvier, jusqu'à concur- rence de la somme de Quinze dollars ($ 1.500), outre les intérêts légaux de 6Vf l'an à partir du 18 Décembre 1941 et les dépens liquidés à la somme de gourdes. en ce. non compris le coût du présent arrêt: dit que les dépens sont distraits au profit de Me. Victor Duncan sous l'affirmation de droit. Ainsi jugé et prononcé par Nous. Ernest Douyon. Président, Bignon Pierre-Louis, Marceau Lecorps. Lélio Vilgrain, Edgard Thomas, Jean-Baptiste Cinéas et Charles Riboul. Juges, en audience publique du trois Mars 1944, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey. commis-greffier: I! est ordonné, etc. En foi de quoi, etc. . No. 89 SOMMAIRE Exploit de Déclaration de pourvoi. — Signature. L'exploit de déclaration de pourvoi est nul s'il n''est signé de la partie ou d'un porteur de sa procuration spéciale. ARRET DU 6 MARS 1944 Céligny Bastien contre Estérobert Pierre-Jean et Vve. Michel Drouinaud. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Céligny Bastien. propriétaire, demeurant et domicilié au Cap- Haïtien, identifié, ayant pour avocat Me. Antoine F. Etienne, du Barreau du Cap- Haïtien, identifié et patenté, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation, Contre un jugement sur opposition du Tribunal Civil du Cap-Haïtien, entre lui et lo. Estérobert Pierre- Jean et Vve. Michel Drouinaud. propriétaires, demeurant et domiciliés au Cap-Haïtien, respectivement identifiés, ayant pour avocat Me. Zachée Fouché. du Barreau du Cap-Haïtien, identifié et patenté: Ouï. à l'audience publique du 2 3 Février 1944. les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de Monsieur le Substitut Numa Rigaud: Après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, au vœu de la loi: Vu le jugement dénoncé, l'exploit de déclaration de pourvoi, le procès-verbal y relatif du greffe du Tribunal Civil du Cap-Haïtien, les requêtes des parties et les pièces à l'appui, les susdites conclusions du Ministère Public: Attendu que. par fin de non-recevoir. les défendeurs arguent de nullité l'exploit de déclaration de pourvoi en date du 10 Juin 1943, ministère de l'huissier Charles St.-Amand. du Tribunal Civil du Cap-Haïtien, parce que non signée de la partie ou du porteur de sa procuration spéciale au vœu de l'art. 926 du C. P. C. : Attendu que l'acte querellé porte la signature de Me. Antoine F. Etienne, précédé de la mention: le mandataire-avocat, mais qu'aucun mandat n'est mentionné à l'in- ventaire des pièces ni versé au dossier. Attendu, en outre, sur la fin de non-recevoir proposée par le Ministère Public, que l'exploit de dénonciation de pourvoi, pièce essentielle, n'a pas été non plus déposé: Attendu, enfin que, les prescriptions de l'art. 9 30 du C. P. C. ont encore été violées, le demandeur r.'ayant effectué son dépôt que le 21 Juillet 1943. alors que les délais y compris l'augmentation de 7 jours à raison de la distance expirait le 1 7 du même mois; I9Q BULLETIN OHS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, dklare irrecev.ible. pour cause de déchéance, le pourvoi de Céligny Bastien, dit acquise à l'Etat l'amende consignée, condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce. non compris le coût du présent arrêt; Ainsi jugé et prononcé par Nous. Ernest Douyon. Président. Daniel Apollon, Lélio Vilgrain. Edgard Thomas, et Charles Riboul. Juges, en audience publique du 6 Mars 1944, en prisence de Monsieur François Mathon. Commissaire du Gou- vernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey. commis-greffier; Il est ordonné, etc. En foi de quoi. etc. . . No. 90 SOMMAIRE Livres de Commerce. — ^Excès de pouvoir. — Allégation de paiement. Les marchands détaillants, patentés uniquement comme tels, ne sont pas astreints à la tenue des livres de commerce. Le débiteur qui allèq'ie sa libération doit en faire la preuve. ARRET DU 6 MARS 1944 Adélina Mascary contre Mme. Diogène Cadet AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation. 1ère. Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur ie pourvoi de la dame Adélina Mascary. commerçante, demeurant et domi- ciliée à Miragoàne. identifiée et patentée aux Nos. 3250 et 50058. ayant pour avocats Mes. Volney Anglade et Rigal. dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile au cabinet du second, à Port-au-Prince. Contre un jugement du Tribunal de Paix de la Petite-Rivière de Nippes rendu le 22 Mars 1938. entre elle et la dame Diogène Cadet, née Victornélie Victor, pro- priétaire, demeurant et domiciliée à la Petite Rivière de Nippes, plaidant par elle- même. Ouï. à l'audience prblique du 21 Février dernier. Me. Rigal en la lecture des moyens du pourvoi et Monsieur François Mathon. Commissaire du Gouvernement en celle de son réquisitoire: et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, con- f ,:rmément à la Loi ; Vu: 1 o. la déclaration de pourvoi. 2o. le jugement attaqué: 3o. la requête de la demanderesse: 4o. la pritente de pacotilleuse versée au dossier: 5o. toutes les autres pièces à l'appui et les dispositions de loi invoquées: Attendu qu'à la date du 22 Mars 1938, le Tribunal de Paix de la Commune de Petite Rivière de Nippes a rendu un jugement en dernier ressort dont le dispositif est ainsi conçu: «Rejette la demande de 294 gourdes et 65 centimes réclamées par Madame Adélina Mascary: Attendu que rien ne peut prouver aux yeux de la loi régissant la matière que la créance est réellement due à la demanderesse par la défenderesse: Renvoie, par con- séquent, celle-ci «Hors de cause et de procès: Condamne, en outre la dame Adélina Mascary aux dépens»; Attendu que contre ce jugement signifié seulement le 24 Août 1942, la dame Adélina Mascary s'est pourvue en Cassation dans le délai légal: SUR LE DEUXIEME MOYEN, pris de ce que le Juge de Petite Rivière de Nippes a commis un double excès de pouvoir, faussement interprété les articles 8, 9. 10. 13 du Code de Commerce et violé l'article 1100. 2ème. alinéa du Code Civil en exigeant d'une part, d'une pacotilleuse. la dame Adélina Mascary. une preuve de sa créance par représentation de livres de commerce et en renvoyant, d'autre part, hors de cause, la dame Diogène Cadet, qui se prétendait libérée de cette créance, sans préalable examen du fait qu'elle allègue pour sa libération: Or. attendu qu'aux termes de l'article 10 du Code de Commerce modifié par la loi du 22 Juin 1933, «les marchands détaillants uniquement patentés comme tels, ne sont pas astreints» à la tenue des livres de commerce, que partant, le 1er. Juge a BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION J 9 J ccmmis un cxccs de pouvoir en écartant, sur le seul motif: qu'elle n'était pas établie par la représentation des livres susdits, la créance relative aux marchandises qu'en sa qualité de pacotilleuse. appert la patente déposée. la demanderesse avait fourni dans les années 1934. 1935 à Madame Diogcnc Cadet: Attendu, d'autre part que l'article 1 100. 2ème. alinéa du Code Civil dispose que celui qui se prétend libère doit justifier le fait qui produit l'extinction de son obliga- tion; Et attendu qu'à l'audience du Tribunal de Paix, la dame Diogène Cadet, plaidant par elle-même, déclara qu'elle ne devait pas à la demanderesse la somme réclamée, car son compte avait été balancé par un versement de 25 gourdes opéré par ses fils; Attendu que le Juge de Paix était tenu de vérifier cette allcgaticn avant de ren- voyer, comme il l'a fait, la dame Diogène Cadet hors de cause: qu'en la déchargeant de sa dette, sans qu'elle ait fait au préalable la preuve de sa libération, il a commis un nouvel excès de pouvoir: que le second moyen du pourvoi est donc fondé; PAR CES MOTIFS, le Tribunal sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule le jugement dénoncé: ordonne la restitution de l'amende déposée et pour qu'il soit statué ce que de droit, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Paix de rAnse-à-"Veau; condamne la dame Diogène Cadet, aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt: Ainsi jugé et prononcé par Nous, Daniel Apollon, Juge, faisant fonction de Pré- sident, Lélio Vilgrain, Edgard Thomas, Charles Riboul et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du 6 Mars 1944 en présence de Monsieur François Mathon, Com- missaire du Gouvernement et avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis- greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . No. 91 SOMMAIRE Défaut d'intérêt. — Jugement de divorce. — Exécution. — Motifs déterminants. — Communauté et Succession. Lu décision qui autorise le divorce n'emporte dissolution du mariage que si elle a été suivie d'exécution avant l'expiration des délais prescrits à peine de déchéance. La femme a donc intérêt à arguer de fausseté l'acte d'exécution dressé par l'officier d'Etat Civil, iadmisii'jn de sa demande entraînant la péremption du jugement de divorce. Une simple déclaration du Juge ne constitue pas un motif légal, il doit par les faits mêmes ou documents de !a cause indiquer les raisons déterminants de sa décision. La Succession ei la Communauté constituent des patrimoines distincts. ARRET DU 6 MARS 1944 Ermina Michaud contre Nélie Jean-Louis , AU NOM DE LA REPUBLIQUE I Le Tribunal de Cassation, Ire. Section, a rendu l'arrêt suivant: ■ Sur le pourvoi de la dame Marie-Madeleine, surnommée Ermina Michaud. pro- , priétaire, demeurant et domiciliée au Borgne, agissant comme commune en biens 'avec feu Théogcne Jean-Louis, ayant pour avocats Mes. Emm. Pauld, Joseph D. Xharles. Sully Bazile ei Luc Stéphen du Barreau du Cap-Ha'itien et Me. Victor Duncan du Barreau de Pcrt-au-Prince. avec élection de domicile au cabinet de celui- -ci, à l'angle des rues Uantès Destouches et Abraham Lincoln; à Port-au-Prince; j Contre un jugement rendu le 21 Avril 1943 par le Tribunal Civil du Cap-Ha'i- tien. en faveur de la demoiselle Nélie Jean-Louis, propriétaire, demeurant et domi- rciliéc au Cap-Haïtien, ayant pour avocats Mes. Henri P. Dugué et Pierre L. Liau- -,taud, le premier du Barreau du Cap-Haitien, et le deuxième du Barreau de Port-au- :Prince. avec élection de domicile à Port-au-Prince, au cabinet du dit Me. Liautaud, 115, rue du Fort Per; 1 92 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Ouï, aux audiences publiques des 9 et 1 6 Février 1944, Mes. Charles et Liau- taud, dans le développement des moyens et défenses par eux proposés au nom de leurs clientes respectives, ainsi que Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en .la lecture de ses conclusions; Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les dispositions de loi invoquées; Après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Attendu que par la dame Ermina Michaud une demande en partage de la com- munauté légale qui luiait existé entre elle et le sieur Théogène Jean-Louis, fut, au décès de celui-ci, dirigée contre la dame Martha Nelson, prise en qualité de tutrice de Rose-Nélie Jean-Louis, fille du de cujus: Que la dame Nelson, ayant, pour re- pousser l'action, opposé un acte de divorce en date du 19 Février 1897 dressé par l'officier de l'Etat-Civil du Borgne constatant le divorce de Théogène Jean-Louis d'avec la dame Michaud, celle-ci, après accomplissement des formalités de la loi, demanda à la Justice qu'elle fut admise, incidemment, à s'inscrire en faux contre le dit acte, soutenant que son mariage a subsisté jusqu'au décès de Théogène Jean- Louis; Que saisi de cette contestation, le Tribunal Civil du Cap-Haïtien a rendu le 21 Avril 1943 un jugement qui, ayant écarté des fins de non-recevoir proposées contre le faux incident civil, déclara que, pour défaut d'intérêt, il n'y a pas lieu de permettre à la dame Michaud de s'inscrire en faux contre l'acte de divorce qui lui est opposé et rejeta, par voie de conséquence, l'action en partage de la communauté; Attendu qu'en ses 2e. et 3e. moyens, le pourvoi tend à la cassation du jugement pour violation de l'art. 148 du C. P. C, motifs erronés ayant exercé une influence décisive sur le dispositif, violation des arts. 25 2, 254 du Code Civil et de l'art. 2 dc la loi du 10 Mai 1920; violation de l'art. 148 du . P. C, motifs insuffisants pour permettre au Tribunal de Cassation d'exercer son contrôle, violation et fausse ap- plication de l'art. 242 du C. P. C absence de motifs, excès de pouvoir, manque de base légale, motifs non pertinents, vice de forme consistant en ce que le rejet de la demande en partage de la communauté n'est pas motivé: Attendu que pour justifier le défaut d'intérêt de la dame Ermina Michaud, à faire prononcer la fausseté de l'acte de divorce qui lui fut opposé, le jugement attaqué énonce que si l'instruction sur le faux révèle que cet acte est irrégulier ou faux, cela n'empêchera pas que le jugement admettant le divorce subsiste avec tous ses effets et que l'époux au profit duquel il a été prononcé, ou son représentant en invoque le bénéfice; Que les effets du divorce remontant non à l'acte de divorce lui- même ou à la transcription du jugement sur les registres de l'état-civil, mais au prononcé du jugement même; Que les principales déchéances résultant du jugement de divorce sont; 1) la perte par l'époux contre lequel le divorce est prononcé de tous droit à la succession que la loi accorde aux survivants sur les biens du précédé, 2) la dissolution du régime matrimonial, 3 ) la perte des avantages accordés par l'autre époux; Que la décision ajoute qu'il est très probable que dans le cas où une certaine irrégularité serait établie, les faits ou circonstances de la procédure en faux révèle au Tribunal la nécessité non d'ordonner la suppression, la lacération ou la radiation de l'acte de divorce, mais sa réformation, son rétablissement o;) son remaniement; Qu'enfin, ayant retenu que Thcogène .Jean-Louis s'est marié successivement à Ma- deleine Joseph, et Martha Nelson, le jugement, pour démontrer le défaut d'intérêt d'Ermina Michaud, en qualité de première épouse, à faire admettre la fausseté de l'acte de divorce à elle opposé, déclare que la dame Nelson pourra toujours alléguer sa bonne foi au moment où elle contractait mariage, et qu'étant issue de cette union, sa fille Rose Nélie Jean-Louis sera seule appelée à recueillir la succession de Théo- gène Jean-Louis; Attendu que, même passée en force de chose jugée, la dérision qui autorise le di- vcrcc n'implique pas dissolution du mariage; qu'en effet, d'après les dispositions combinées des arts. 252, 253 et 254 du Code Civil, sera déchu du bénéfice du ju- gement de divorce qu'il a obtenu, l'époux demandeur qui aura laissé passer un délai de deux mois sans appeler l'autre époux devant l'officier de l'état-civil pour faire prononcer le divorce; Qu'il s'ensuit que si la dame Ermina Michaud fait admettre la fausseté de l'acte qui constate son divorce d'avec Théogène Jean-Louis, la con- séquence légale sera que le mariage a subsisté jusqu'au décès de celui-ci; Qu'ainsi, l'énumération par le premier Juge des principales déchéances résultant du jugement de divorce, l'indication par lui des effets du divorce et de l'époque à laquelle il fait BULLETI>j DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 193 remonter ces effets, ne sont dans la cause d'aucune utilité, puisque si la fausseté de l'acte de divorce était judiciairement reconnue, le jugement de divorce serait ino- pérant; lors donc que. pour accueillir la fin de non-rccevoir prise du défaut d'intérêt de la dame Michaud à faire écarter l'acte de divorce qui lui fut opposé, le Juge af- firme que le représentant de l'époux qui a obtenu le jugement de divorce pourra en invoquer le bénéfice, il fait produire à cette décision des conséquences juridiques qu'elle ne comporte pas: que le motif ainsi donné est entaché d'une erreur de droit; Attendu qu'il appartenait au Juge de décider si la dame Ermina Michaud devait être admise à s'inscrire en faux contre l'acte constatant son divorce d'avec Thtogène Jean-Louis; Attendu qu'en proclamant qu'il est très probable que les faits et circonstances démontrent qu'il y a lieu, non à supprimer cet acte, mais à le remanier, le Juge a encouru, sur ce point, le reproche de n'avoir, par les faits m,êmes de la cause, indi- qué les raisons déterminantes de sa décision; Qu'il n'y a donc pas lieu de s'arrêter à cette énonciation du jugement qui n'est pas un motif, mais une simple déclaration; Attendu, il est vrai, que le jugement déclare qu'il articule comme motif décisif, que la dame Martha Nelson pouvant invoquer le caractère putatif de son mariage avec Théogène Jean-Louis, la demoiselle Nélie Jean-Louis, issue de cette union, devra seule recueillir tous les biens de la succession de son père et qu'en conséquence, la dame Michaud est sans intérêt à obtenir que soit déclaré faux l'acte constatant son divorce d'avec le sieur Jean-Louis; Attendu qu'il est de règle qu'un jugement est nul pour absence de motifs, lorsque les motifs qu'il énonce ne se rapportent pas directement aux questions du procès posées dans la décision mjême; Attendu que la question qui pendait à juger n'était pas de savoir si la demoiselle Jean-Louis sera seule appelée à recueillir la succession de son père; Qu'elle tendait à rechercher si l'acte de divorce de Théogène Jean-Louis d'avec Ermina Michaud est faux; ce qui, dans l'affirmative, laisserait subsister leur mariage jusqu'au jour du décès de l'époux et autoriserait le partage de la communauté demandée par la dame Michaud; Attendu qu'en tirant de la circonstance que la demoiselle Jean-Louis succède seule à son père, le défaut d'intérêt de la demanderesse à se prévaloir de la fausseté de l'acte de divorce incriminé, le jugement attaqué a donné un motif qui n'est d'aucune ap- plication dans la cause, Ir- communauté et la succession étant deux patrimoines dis- tincts; Attendu que si le Juge du fond apprécie souverainement une demande qui tend à au- toriser l'inscription de faux, c'est autant que les motifs qui servent de fondement à son appréciation ne sont pas contraires à la loi; Qu'ayant méconnu ce principe, le jugement dénoncé doit être annulé; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, casse et annule le jugement rendu le 21 Avril 1943 par le Tribunal Civil du Cap-Ha'itien, renvoie la cause et les parties par devant le Tribunal Civil des Gcna'ives; ordonne la remise de l'amende et condamne la dé- fenderesse aux dépens liquidés à la somme de quarante six gourdes, à distraire au profit de Mes Em. Pauld et Joseph D. Charles, Sully Bazile. Luc Stéphen et Victor Duncan, qui affirment avoir fait les avances, non compris le coût du présent arrêt; Ainsi jugé et prononcé par Nous. Ernest Douyon. Président. Daniel Apollon, Lélio Vilgrain, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, en audience publique du 6 Mars 1944, en présence de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouverne- ment, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis-greffier; Il est ordonné, etc En foi de quoi, etc. ... No. 92. SOMMAIRE Action possessoire, Sursis, Chose jugée, Propre de la femme commune en biens, Dommages-intérêts. I. L'action possessoire déjà introduite peut se poursuivre nonobstant la demande pétitoire formée avant le jugement de la complainte. ]94 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION //. // n'y a point violation de la chose jugée du fait que, pour rejeter un sursis sollicite à l'instance pétitotre. le Juge a excipé d'une décision du Tribunal Correction- nel qui, sur une exception préjudicielle de propriété, avait renvoyé les parties à se pourvoir au pétitoire. III. Le mari n'a oas l'exercice des actions immobilières pétitoires relatives à un propre de la femme. IV. Pour motiver une condamnation à des dommages-intérêts par application des arts. 1 1 68 ef 1 169 C. Civ., il ne suffît pas qu'une action en justice ait préjudicié à la partie défenderesse eu l'obligeant à des débours. L'exercice de l'action judiciaire est par lui-même un droit que la loi confère au justiciable; il faut que le demandeur, en agissant, ait abusé Je ce droit, c'est-à-dire que son action soit démontrée comme étant téméraire et injuste, et que. partant, elle constitue une faute quasi-délictuelle. ARRET DU 7 MARS 1944 Jean Thercélia contre Christiana Fouché. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Jean Thercélia, identifié au No. 149. imposé au No. 16482, demeurant et domicilié à Saint-Marc, ayant pour avocat Me. Mécène Dio- gène Narcisse, du Barreau de la dite ville, identifié au No. 9999 et patenté au No. 40, avec élection de domicile à Port-au-Prince, en la demeure de la dame Léonce Dio- gène Narcisse, sise en la ruelle Cameau No. 71, Contre un jugement du Tribunal Civil de Saint-Marc rendu le 24 Mars 1943 au profit de la demoiselle Christiana Fouché. propriétaire, demeurant et domiciliée à Saint-Marc, identifiée au No. 5 20. ayant pour avocat Me. Justin Kénol. du Barreau de la même ville, identifié au No. 145 et patenté au No. 1 10 avec élection de domicile au cabinet de Me. Marc-Aurèle Lafontant à Port-au-Prince, Ouï, à l'audience publique du 25 Janvier 1944, les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur le Substitut Félix Courtois en la lecture des conclusions de son collègue Monsieur Numa Rigaud; et après en avoir délibéré en la Chambre du Con- seil, conformément à la Loi; Vu: l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties et les autres pièces par elles déposées; Vu également les dispositions de loi invoquées; SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI pris de violation du principe régissant la jonction des Causes (sic), de violation des articles 338, 339. 148 et 33 C. P. C. de fausse application et de violation de l'art. 1136 C. Civ. et d'excès de pouvoir: Attendu que. prévenu de délit de dévastation et de déprédation aux champs de Christiana Fcuché sur l'habitation «Quimberteau». Jean Thercélia souleva l'exception préjudicielle de propriété. Le Tribunal correctionnel de Saint-Marc par un juge- ment du 31 Août 1942. lui accorda un délai de deux mois pour la preuve du droit de propriété qu'il invoquait; Attendu que le 3 1 Octobre de la même année, disant agir, comme maître des droits et actions de Joséphine François, sa femme. Jean Thercélia assigna la défen- deresse pour entendre le Tribunal Civil de Saint-Marc déclarer qu'elle et lui sont propriétaires incommutables de l'habitation «Quimberteau» déjà litigieux entre Chris- tiana Fouché et la dame Jean Thercélia, qui avait formé auparavant contre elle une action posscssoire; Attendu que le demandeur au pourvoi avait lui-même déclaré dans son acte d'instance, que le bien revendiqué à sa seule requête est un propre de sa femme à elle échu par succession; sur quoi se fondant, la défenderesse au pétitoire souleva son irrecevabilité, le demandeur en revendication ne pouvant en sa simple qualité d'admi- nistrateur des biens de sa femme, prétendre exercer légalement les actions immobi- lières et pétitoires y relatives; JLLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 195 Attendu que l'épouse intervint alors dans la cause pour demander qu'il fût sursis à l'instance pétitoire de son mari jusqu'à la solution du litige possessoire en cours entre elle et Christiana Fouché: sinon qu'elle fût elle-même déclarée propriétaire par titre et par prescription de l'habitation «Quimberteau» consistant en 22 carreaux de terre : Attendu que le jugement dénoncé accueillit en la forme cette intervention, mais la rejeta au fond en conséquence de l'irrecevabilité qu'il prononça de la demande prin- cipale: Attendu qu'aucun des griefs articulés au 2ème. moyen nf compete au demandeur: seule l'intervenante en première instance aurait qualité pour en exciper: qu'elle n'est point partie au pourvoi: que le moyen est donc irrecevable: qu'au reste, ces griefs n'ont pas de fondement: en effet, il importe peu que le Juge ait remarqué — ce qui est d'ailleurs exact — qu'il ne pouvait être question de demande de jonction entre une intervention et l'instance principale: il suffisait que l'intervention fut. comme en l'espèce, reçue en la forme et que le Juge y ait statué: puis n'ayant point été saisi d'une action possessoire. le Juge n'a pu avoir violé l'art. 3 3 C. P. C. en cumulant le possessoire et le pétitoire: que l'action possessoire pouvait se poursuivre nonobstant la demande pétitoire introduite par Jean Thercélia qui. d'ailleurs, ne figure pas dans l'instance en complainte engagée entre son époux et Christiana Fouché: que partant le sursis sollicité au pétitoire jusqu'à épuisement du possessoire ne se concevait point, et qu'il n'importe que. pour le repousser, le Juge ait invoqué la décision du Tribunal Correctionnel qui. sur la propre demande de Jean Thercélia. a renvoyé celui-ci à se pourvoir au pétitoire: qu'il n'a pu y avoir, de ce chef fausse application de la chose jugée. SUR LE TROISIEME MOYEN pris de fausse interprétation et de fausse appli- cation de l'art. 1213 paragraphe 2 du Code Civil: Attendu qu'il est bien de principe constant que le mari n'a pas l'exercice des actions immobilières pétitoires relatives aux immeubles propres de sa femme: qu'en déclarant irrecevable, pour défaut de droit et de qualité, la demande formée en reven- dication d'un propre de sa femme à la seule requête de Jean Thercélia agissant comme administrateur des biens de la Communauté qui existe entre lui et Joséphine François son épouse, le jugement attaqué a fait une saine application de l'art. 1213, 2ème alinéa du Code Civil: que le grief contenu en ce moyen est donc dénué de fondement. SUR LE PREMIER MOYEN, pris de fausse application des arts. 1 168 et 1 169 du Code Civil en ce que le Tribunal Civil sans l'indication précise d'une faute que le demandeur aurait commise, l'a pourtant condamné à 150 gourdes de dommages- intérêts au profit de Christiana Fouché en restitution des débours que le procès a occa- sionnés à cette partie. Attendu que la condamnation aux dommages-intérêts est uniquement motivée, comme le relève le moyen, par le fait que Christiana Fouché n'a pu s'empêcher de constituer avocat et de faire des frais de procédure pour répondre à la demande de Jean Thercélia: Attendu qu'il ne suffit pas. pour motiver légalement une condamnation à des dom- mages-intérêts par application des articles sus-visés. qu'une action en justice ait pré- judicié à la partie défenderesse en l'obligeant à des débours: il faut aussi que ce pré- judice résulte d'une faute de la part du demandeur et que cette faute soit précisée par le Juge: en effet, l'exercice de l'action judiciaire est par lui-même un droit que la loi confère au justiciable que. pour constituer une faute quasi-délictuelle. il faut encore que le demandeur en agissant ait abusé de ce droit, c'est-à-dire que son action soit démontrée comme étant téméraire et injuste: or. le premier Juge n'a point relevé un pareil caractère à l'instance à laquelle Jean Thercélia. cité comme prévenu d'un délit, a été renvoyé pour sa défense par le Juge correctionnel du 3 1 Avril 1 94 2 : que le grief articulé en ce moyen est donc justifié. PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette le pourvoi de Jean Thercélia contre le jugement du Tribunal Civil de Saint-Marc rendu le 24 Mars 1943 au profit de Christiana Fouché en ce qui concerne les chefs de ce jugement que visent les 2ème et 3ème du recours, mais au contraire, casse et annule le chef relatif aux dommages- intérêts: ordonne en conséquence la remise de l'amende consignée: renvoie la cause et les parties par devant le Tribunal Civil des Gona'ives pour être statué ce que de droit seulement sur le chef cassé et les parties, ayant respectivement succombé sur certains 2 96 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION points, compense les dépens, jusque .... mais non compris le coût du présent aiiet qui restera à la charge du demandeur. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire. Vice-Président, Bignon Pierre- Louis, Louis Marceau Lecorps, J, B. Cinéas et Rodolphe Barau, Juges, en audience publique du mardi 7 Mars 1944 en présence de Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis. commis-greffier. Il est ordonné, etc En foi de quoi. etc. . . No. Q3. SOMMAIRE Intérêt à Faction, Qualité reconnue, Reddition de compte, Mandat verbal. Ges- tion d'affaires. /. A bien intérêt à se pourvoir la partie dont les prétentions n'ont pas été entière- ment accueillies et que le jugement dénoncé a condamnée aux dépens. II. Un plaideur n'est pas recevable à contester la qualité des parties qu'il a for- mellement reconnue, suivant les actes produits et les faits et circonstances révélés au procès, quand surtout il résulte de ces actes que le demandeur qui dénie le droit des assignés avait entrepris avec eux. en leur qualité de successibles, un règlement de la gestion qu'il avait eue des affaires de la de cujus, sa concubine, et que celle-ci, en mourant, lui avait confiée. III. Le Juge à qui les parties ont donné mandat d'apprécier l'état de leurs affaires pendant une période déterminée peut, sans excéder son pouvoir, ordonner à cet effet une reddition de compte incidemment à une instance principale. IV. La loi n'autorise pas la preuve par témoins d'un mandat verbal dont l'objet serait le règlement de valeurs excédant seize gourdes. V. Le Juge du fond apprécie souverainement les circonstances qui révèlent l'exis- tence d'une gestion d'affaires, alors même que le gérant allègue à cet effet un mandat qui m peut être établi et qui cesserait au décès de la mandante, tandis que la gestion, selon l'art. 1159 C. Civ., doit se poursuivre jusqu'à ce que les affaires qu'elle con- cerne soient terminées ou que les héritiers en aient pris la direction. ARRET DU 7 MARS 1944 Marius Noël Raymond contre Lechat Philidor et Consorts. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation. 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Marius Noël Raymond, propriétaire rural, identifié au No. 455. demeurant et domicilié a Fonfrède. en la 2ème section rurale de la Commune des Cayes, ayant pour avocat. Me. Franck Legendre. du Barreau des Cayes. identifié au No. 625 et patenté au No. 16. avec élection de domicile à Port-au-Prince, au Greffe du Tribunal de Cassation de la République. Contre le jugement rendu, le 12 Mars 1943, par le Tribunal Civil des Cayes entre lui et lo. le sieur Lechat Philidor, identifié au No. 2556. demeurant et domicilie au «Carrefour Joute», première section rurale de St-Jean du Sud; 2o. la dame Christiana Pierre, épouse Fontallion Guillomet. assistée et autorisée de son mari, identifiés l'un et l'autre époux aux Nos. 539 et 557. demeurant et domiciliés à Charpentier, sep- tième section rurale des Cayes, ayant tous les défendeurs pour avocats. Mes. Lamar- tinière Marius et Marcel Marescot, identifiés et patentés le premier, aux Nos. 1721 et 106. le second, au Nos. 1342 et 104 avec élection de domicile au Greffe du Tribu- nal de Cassation de la République: Om, à l'audience publique du 25 Janvier dernier, les parties n'étant pas repré- sentées à la barre, Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouver- nement en la lecture des conclusions de son collègue. Monsieur Numa Rigaud. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 197 Vu: l'acte déclaratif du pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invo- quées; Et, après avoir délibéré en la Chanrbre du Conseil au vœu de la Loi; SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR. opposée au pourvoi; elle est prise de défaut d'intérêt en ce que le demandeur, ayant, en définitive, offert de rendre compte de sa gestion au curateur aux successions vacantes, il est sans intérêt à se pourvoir contre la décision qui l'a appointé à rendre compte aux héritiers dont la qualité a été reconnue; Attendu que la partie dont les prétentions n'ont pas été entièrement accueillies et qui a été condamnée aux dépens a certainement intérêt à faire annuler le jugement qui lui fait ainsi grief et d'où l'adversaire doit tirer profit et avantage; que, dans l'espèce, l'action de Marius Noël Raymond avait d'abord pour but de porter ses adversaires à prouver la qualité d'héritiers de la De Cujus prise dans un exploit à lui signifié, et au fond de condamner la succession à lui payer les dépenses utiles qu'il a faites pour elle; Attendu que cette demande de preuve ayant été repoussée par le Tribunal qui a considéré que le demandeur avait déjà reconnu cette qualité d'héritiers à ses adver- saires et qu'il n'était plus recevable à leur contester. Marius Noël Raymond.appoin- té par le Juge à leur rendre compte, a donc un intérêt réel à se pourvoir contre la dé- cision ainsi rendue contre lui, avec condamnation aux dépens, le tout à l'avantage de ses adversaires; qu'il s'ensuit que la fin de ncn-recevoir tirée du défaut d'intérêt du demandeur en Cassation n'est pas fondée, ce pourquoi, le Tribunal la rejette; SUR LES MOYENS DU POURVOI: Attendu que le pourvoyant excipe contre le jugement querellé de quatre moyens, tous pris d'excès de pouvoir, en ce que; 1) Selon lui, il est excessif de la part du premier Juge de voir dans les actes du 19 Octobre 1942, rédigés et signés dans les circonstances de la cause au lieu de sim- ples déclarations, un commencement de reddition de compte par un gérant d'affaires et une reconnaissance de la qualité d'héritiers; 2) Le Juge a outrepassé son mandat de juger, en prononçant la reddition de compte en faveur des adversaires, ceux-ci ne l'ayant pas demandée par voie recon- ventionnelle; 3) Le Juge a donné un délai de quelques jours pour rendre compte sans consi- dérer un plus long dél.n prévu pour exercer le pourvoi; 4) Le Juge a refusé de résoudre la question de mandat la plus importante du litige; Attendu que Marius Noël Raymond, pourvoyant, a confessé que. quoique marié, il a vécu en concubinage près de 46 ans avec la dame Philtise Philidor et que, à sa mort, il a géré les affaires de la succession, acquittant certaines dettes, notamment la créance commerciale du sieur William Saliba et disposer de quelques meubles. II prétendit que, pour agir, il avait reçu de sa concubine mourante et devant témoin le mandat exprès de tout régler, ajoutant que, par sa situation de concubin, il se trouvait naturellement chargé de ses affaires pendant sa maladie et à son décès soutenant qu'une société de fait entre l'homme et la femme vivant en concubinage peut engendrer une sorte de communauté d'acquêts; Attendu cependant, qu'un des créanciers de la succession, le sieur Joseph Assali, ayant assigné en paiement plutôt le sieur Lechat Philidor. pris en qualité de frère, héritier de la De Cujus, l'assigné qui savait que Noël Raymond s'était chargé des affaires de la défunte, lui demanda de régler cette affaire ce qu'il s'empressa de faire, payant jusqu'au dernier centime de frais de procédure réclamés; Attendu que Lechat Philidor et la dame Christiana Pierre, épouse Fontallion, prenant qualité d'héritiers demandèrent par leur avocat à Marius Noël Raymond de faire un règlement amiable de sa gestion; celui-ci à la réception de la lettre de l'avo- cat, le 17 Octobre 1942, se présenta en personne à son cabinet, reconnut par les deux actes du 1 9 du même mois qu'il avait vendu quelques meubles et des marchan- dises trouvées chez la défunte, affirmant avoir employé le produit des ventes à ac- quitter des dettes, payer la créance Saliba, et qu'il restait à la disposition des héri- tiers un buffet et une table; Attendu que, dans la suite, ayant reçu sommation de remettre d'autres objets que Lechat Philidor et Christiana Pierre prétendirent être en sa possession. Noël Raymond ajourna les réclamants au Tribunal Civil des Cayes afin d'être appointés à établir la J98 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION qualité d'héritiers de la De Cujus, et au cas où cette qualité serait reconnue, de se voir condamner à restituer la valeur de 839 gourdes 88 cts. en couverture des dé- penses utiles faites pour la succession; Attendu que sur cette instance sortit le jugement du 12 Mars 1943, par lequel, le Tribunal, ayant considéré que le demandeur avait déjà reconnu la qualité de ses adversaires, tant par les actes produits que par ses agissements antérieurs à son assi- gnation, la déclara irrecevable dans sa demande de preuve et l'appointa à leur faire une reddition de comptes; 1) Attendu que l'examen de ce jugement querellé d'excès de pouvoir, il ressort que, pour décider ainsi, le Juge a analysé les faits et circonstances révélés dans la cause, interprété les actes produits de part et d'autre, toutes choses qu'il a le droit d'apprécier; qu'ainsi il a considéré que c'est la lettre du 17 Octobre 1942, demandant au nom des héritiers un règlement amiable qui a abouti aux deux actes signés par le demandeur, le 19 Octobre 1942. lesquels avaient été aussi précédés au règlement de l'assignation donnée à Philidor comme héritier, par un créancier de la De Cujus, il ne se concevait pas qu'il n'eût connu les défendeurs comme proches parents de sa conciïbine, sans quoi il n'aurait pas payé sans réserve la valeur réclamée à Lechat Philidor, en qualité de frère héritier de la défunte. Attendu que c'est de tous ces actes, aveux, faits et circonstances conjugues que le premier Juge a tiré la conclusion qui s'imposait à son esprit: celle que les deux actes du 19 Octobre 1942, en raison des circonstances qui les entourent n'étaient pas de simples déclarations, mais constituaient une acceptation de règlement amiable suivie d'un commencement d'exécution, et par suite une reconnaissance de la qualité prise par les défendeurs. Attendu que s'inspirant ensuite de la jurisprudence, d'après laquelle, «une fois qu'on a reconnu par transaction ou autrement, l'état d'une personne, on n'est plus recevable à le contester», le Juge a donc repoussé la demande de Noël Raymond, ce, en quoi, il n'a pas excédé set pouvoirs; 2o. ) Attendu que l'scte introductif d'instance du 17 Octobre 194 2 avait deux fins, la preuve à établir de la qualité et ensuite, l'obligation par les héritiers reconnus, de rembourser les dépenses utiles avancées pour la succession, la première résolue restait la seconde; Mais attendu que, en raison des contestations élevées sur la justification des valeurs réclamées par le demandeur et de l'évaluation des objets revendiqués par les défen- deurs il ne pouvait être laissé, au Juge qu'à recourir à la mesure qu'il a ordonnée: celle de rendre compte avec pièces justificatives pour être après statuée au fond; Attendu qu'il est de règle que ce que les parties peuvent réclamer dans leur intérêt, il est permis au Juge de première instance de le faire, comme moyen d'instruction, lorsqu'il veut apprécier exactement l'état des affaires des parties à une certaine époque; que cette reddition de compte peut être ordonnée incidemment à une instance prin- cipale et elle est à vrai dire une instruction par écrit afin de s'éclairer; que le Juge n'a donc point excédé ses pouvoirs en ordonnant cette mesure; Attendu que, au demeurant, le demandeur ayant eu lui-même à offrir dans ses conclusions du 4 Janvier 1943 de faire, une reddition de compte au curateur aux successions vacantes, une pareille mesure s'imposait implicitement dès lors que les défendeurs seraient reconnus les héritiers de Philtise, et le Juge, en ordonnant que la reddition soit faite aux héritiers plutôt qu'au curateur, n'a pas commis un excès de pouvoir, d'où rejet du deuxième moyen; 3o.) Attendu que manque aussi en droit, le grief contre le délai fixé pour cette reddition de compte, aucune disposition du jugement ne retire au pourvoyant le bénéfice de l'effet suspensif de pourvoi, ni non plus n'autorise par provision l'exé- cution forcée sur le :hef de cette reddition de compte, malgré pourvoi; d'où défaut d'intérêt: 4o. ) Attendu que Noël Raymond a géré les affaires de la succession se croyant autorisé à agir pour avoir reçu le mandat verbal de la défunte; Attendu que si le mandat peut être verbal, la loi n'autorise pas cependant sa preuve par témoins, lorsqu'il s'agit, comme dans l'espèce, d'une hérédité de valeur excédant ostensiblement la somme de 16 gourdes (Art. 1749 C. Civ.) ; que le premier Juge n'avait pas donc pu reconnaître ainsi à Noël Raymond qui n'avait BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 199 apporté la preuve d aucun mandat exprès, que la qualité de gérant d'affaires, seule compatible dans la cause a%'ec les activités qu'il s'était volontairement données, en dehors des héritiers; Attendu qu'il est de règle que les Juges du fond ont le pouvoir d'apprécier sou- verainement les circonstances qui constituent la gestion d'affaires comme pour celles qui constitueraient le mandat tacite: Attendu, au demeurant, que le mandat prenant fin par la mort du mandant ou du mandataire, (art. 1767 C. Civ.) le fait par Noël Raymond, même mandaté, d'avoir continué, après la mort de sa concubine, de s'occuper de ses affaires, le range dans la catégorie de ceux que régit l'art. 1159 C. Civ. qui dispose que le gérant d affaires est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction, qu'il suit que la question de mandat a été résolue par le premier Juge et le reproche du défaut prétendu d'avoir négligé de la résoudre ne tient pas. D'où rejet du moyen : Attendu que. en définitive, les quatre moyens ne sont pas fondés, ce pourquoi le Tribunal les rejette. PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette la fin de non- recevoir des défendeurs, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette également le pourvoi de Marius Noël Raymond contre le jugement du 12 Octobre 1943 rendu par le Tri- bunal Civil des Cayes entre lui, et d'autre part, le sieur Lechat Philidor et la dame Christiana Pierre, épouse Fontallion Guillomet: ordonne, en conséquence la confisca- tion de l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de , en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous. Etzer Vilaire, Vice-Président, Bignon Pierre- Louis. Marceau Llecorps, Jean-Baptiste Cinéas et Rodolphe Barau. Juges, en audience publique du mardi 7 Mars 1944. en présence de Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . En foi de quoi. etc. . No. 94 SOMMAIRE Pourvoi en Cassation, Mandat irrégulier. Est irrecevable le pourvoi déclaré pour et au nom d'une société anonyme par un avocat excipant d'un mandat émané de quelqu'un qui a dit le lui conférer en vertu des statuts de cette société et en qualité de vice-président de son conseil d'administration, mais sans aucune justification de cette qualité ni la représentation de ces statuts, quand surtout c'est un autre qui avait figuré pour la société en première instance et dont le nom est aussi porté comme celui de son représentant dans l'acte contenant les moyens du pourvoi. ARRET DU 7 MARS 1944 Compagnie Nationale des Chemins de Fer contre Hermance Desmornes et Eugène Doutre. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'Arrêt suivant: Sur le pourvoi de !a Compagnie des Chemins de Fer de la Plaine du Cul de Sac, Société Anonyme ayant son siège social à Port-au-Prince, où elle est représentée par le Président de son Conseil d'Administration, le sieur C. Edgard Elliot. identifié au No. 6955-B, ayant pour avocats constitués, avec élection de domicile en leur Ca- binet à Port-au-Prin:e, Mes. Lespinasse et Ethéart. dûment patentés et identifiés, contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu le quatre Mai mil neuf cent quarante trois au profit des sieur et dame Eugène Doutre et Hermance Desmornes. propriétaires demeurant à Port-au-Prince, identifiés aux Nos. 2135 et 360 3, ayant pour avocit Me. Emmanuel Cauvin. dûment patenté et identifié; 200 BULLETIN OES ARRETS [)U TRIBUNAL DE CASSATION Oui, aux audiences publiques des onze, treize et vingt Janvier mil neuf cent qua- rante-quatre Mes. Ethéart et Emmanuel Cauvin en leurs observations respectives et Monsieur le Substitut Numa Rigaud en la lecture d^ ses conclusions, et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil conformément à la loi; Vu lo. l'acte déclaratif de pourvoi, 2o. le jugement attaqué. 3o. les requêtes des parties et les autres pièces par elles déposées: Vu l'art. 926 C. P. Civ.: Attendu que, par un acte du vingt-deux Juin mil neuf cent quarante trois. Me. Eugène de Lespinasse. l'un des avocats de la Compagnie demanderesse, a fait la déclaration de pourvoi pour et au nom de cette partie en excipant d'un mandat que lui a octroyé à cet effet le sieur Thomas S. Brignac, celui-ci disant agir en vertu des statuts de cette Société Anonyme et en qualité de vice-président de son Conseil d'Ad- ministration: Mais attendu que la demanderesse n'a pas représenté au Tribunal l'acte qui habi- literait Thomas S. Brignac à décider pour la Société et à nantir Me. Lespinasse d'une procuration spéciale à l'effet du pourvoi: que cette justification de son pouvoir étant d'autant plus indispensable que c'est le sieur Edgard Elliot qui seul a représenté la Compagnie des Chemins de Fer de la Plaine du Cul de Sac en première instance: c'est encore lui qui figure pour cette partie en l'acte contenant les moyens du pourvoi et dans celui de leur signification aux défendeurs: il s'ensuit que. faute d'un mandat régulier autorisant Me. Eugène de Lespinasse à se pourvoir au nom de la Compagnie des Chemins de Fer, l'acte déclaratif prédaté est inopérant; Attendu que les formalités prescrites pour la validité du recours en Cassation sont d'ordre public, et les conséquences rigoureuses qui résultent de leur inobservance doivent être prononcées d'office: Par ces motifs, le Tribunal, statuant d'office, rejette, pour cause d'irrecevabilité, le pourvoi de la Compagnie des Chemins de Fer de la Plaine du Cul de Sac contre le jugement du quatre Mai mil neuf cent quarante-trois rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince au profit d'Eugène Doutre et d'Hermance Desmornes: dit acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne la demanderesse aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce. non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire. Vice-Président, Bignon Pierre- Louis, Louis Marceau Lecorps, J. B. Cinéas et "Rodolphe Barau. Juges, en audience publique du sept Mars mil neuf cent quarante quatre, en présence de Monsieur Félix Courtois. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis. commis-greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . No. 95 SOMMAIRE Transport maritime, Allégation de force majeure, Connaissement, Quantum de dommages - intérêts. Une compagnie de cabotage invoque à tort le cas de force majeure — l'empêche- ment mis par l'autorité publique à l'expédition de certaines marchandises — lors- qu'elle était déjà en faute avant cette interdiction, pour avoir laissé à quai une partie du chargement qu'elle s'était engagée à transporter en un seul voyage au port de des- tination. II. Le connaissement prévu aux arts. 279 et 280 C. Com. fait foi entre les parties intéressées mais n'a point la vertu de modifier le contrat intervenu entre l'armateur et le chargeur. Une convention synallagmatique ne peut être modifiée au gré d'un seul des con- tractants. III. Le Juge du fait fixe souverainement le quantum des dommages-intérêts. Son appréciation sur ce point échappe à la censure du Tribunal de Cassation. ARRET DU 9 MARS 1944 Compagnie Ha'itienne de Cabotage contre Marius Berne AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation. 2e. Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la Cie. Haïtienne de Cabotage. Société Anonyme établie à Port- au-Prince, représentée par le Président de son conseil d'administration, le sieur Alfred BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 201 de Mattéis fils, demeurant à Port-au-Prince, dûment identifié et patenté, ayant pour avocats Mes. Christian Latortue, Lebrun Cuvilly et Fernand Coupet, du Barreau de Port-au-Prince, dûment identifiés et patentés; Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses attributions commerciales, rendu le 14 Juillet 1943. contre elle et au profit du sieur Marius Berne, commerçant, exportateur, demeurant à Port-au-Prince, dûment identifié et patenté, ayant pour avocat Me. Victor Duncan. du Barreau de Port-au-Prince, iden- tifié et patenté; Ouï. aux audiences publiques des 3 et 8 Février 1944. Me. Cuvilly en ses obser- vations, puis Me. Duncan en son développement et enfin M. Numa Rigaud. Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de son réquisitoire; Vu; lo. l'acte déclaratif du pourvoi. 2o. le jugement attaqué. 3o. les requêtes des parties accompagnées des pièces à l'appui. 4o. les conclusions du Ministère Public et les textes de loi invoquées. Et. après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la Loi; Attendu que. à la date du 19 Juin 1942. entre Marius Berne, commerçant expor- tateur de Port-au-Prince, et la Compagnie haïtienne de Cabotage, Société anonyme établie à Port-au-Prince, son siège social et représentée par Alfred de Mattéis fils, président de son Conseil d'Administration, intervint un contrat aux termes duquel la dite Compagnie devait embarquer de Port-au-Prince à Miami, sur son bateau à moteur V. M. Santame. pour compte de ce Commerçant, la quantité de 170 balles de peaux de chèvre et de 90 barils de miel et même un surplus de peaux et de miel selon la disponibilité de la cale moyennant le prix du fret, de l'assurance du bateau et du bordereau du vvharfage. à payer par l'expéditeur; Que Berne devait livrer à la Compagnie le fret convenu, le lendemain 20 Juin à l'ouverture de la Douane; faute de quoi, il s'obligeait à payer à la Compagnie 50 dollars par jour de retard; que la Compagnie, de son côté, s'engage a prendre l'intégralité du fret de son chargeur à l'exclusion de tout autre: Attendu que. conformément à son contrat. Berne versa à la Compagnie le coût intégral du fret, de l'assurance et des droits de Douane en même temps qu'il lui livra, à la date convenue. 163 balles de peaux de Chèvre et 40 barils de miel; Attendu que. cependant, la Compagnie n'embarqua avec la cargaison de miel, que 138 balles de peaux alors qu'elle prenait du fret pour d'autres chargeurs; Attendu que. le 31 Juillet 194 2. Berne rappela à la Compagnie l'engagement qu'elle avait contracté envers lui; que le lendemain, celle-ci lui ayant donné avis de l'embarquement de 12 balles seulement des 25, qui au premier voyage, n'avaient pas trouvé place, le commerçant, le jour même protesta contre ce procédé et fit des réserves formelles; Attendu que. en dépit de cette protestation, la Compagnie, le 4 Août 1942, effectua un second voyage pour compte d'un autre expéditeur, en ne prenant pour Berne que 12 des 25 balles de peaux, laissées à Port-au-Prince, depuis le 22 Juin 1942. date de son premier voyage; ce qui occasionne le 7 Août, un procès- verbal de constat de l'état des peaux non embarquées, dressé à la requête de Berne; Attendu que le 8 Septembre 1942. la «LENAPE TRADING COMPAGNY INC.» agent de Berne aux Etats-Unis, avisa celui-ci de la décision du Gouvernement Américain, relative à ce genre de trafic et lui demanda de cesser tout renvoi vu les dif- ficultés éprouvées par elle pour placer même le second envoi; Attendu que. fort de cet avis de son agent, Berne s'opposa à l'embarquement par la Compagnie, à un voyage ultérieur des 13 balles de peaux restantes; que, le 22 Septembre 1942. Berne assigna la Compagnie en réparation du préjudice par lui éprouvé, et par la faute de celle-ci; qu'enfin, le 14 Juillet 1943. le Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses attributions commerciales, rendit contre la Compagnie le jugement objet du présent pourvoi. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR opposée au pourvoi par le défendeur, prise de nullité de la déclaration de pourvoi pour n'avoir pas été faite, en vertu d'un mandat régulier du président du Conseil d'Administration qui n'était pas muni d'une autorisation spéciale soit de l'Assemblée, soit des membres du Conseil d'Ad- ministration; Attendu qu'une partie n'est plus admise, au cours d'une instance, à contester à son adversaire la qualité qu'elle lui a elle-même et librement reconnue dans des actes antérieurs de la même instance; 202 BUl.LRTIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu qu'en l'espèce, c'est Berne lui-même qui a instancié la Compagnie en la personne du président d; son Conseil d'Administration. Alfred de Mattéis fils: qui a encore invoqué le contrat et la correspondance signés par ce dernier en cette qualité c'était lui reconnaître la qualité de président qualifié pour représenter la Compagnie en justice: que d'autre part, en dehors de tout mandat spécial, les statuts de la Compagnie autorisent son président à la représenter en justice: que par conséquent, à moins de la preuve apportée par Berne que Alfred de Matteis n'est plus président du Conseil d'Administration de la Société, le défendeur n'est pas admis à contester cette qualité au dit sieur: Il s'ensuit que la déclaration de pourvoi est régulière, en vertu du mandat légal donné aux avocats par le président de la Société, qualifié pour la représenter en justice: cette fin de non-recevoir ne sera pas retenue. SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI pris de violation du Décret-Loi du 29 Septembre 1941 qui constitue un cas de force majeure à l'exécution com- plète du contrat intervenu entre les parties, en ce que le Décret-Loi envisage les mesures prises par le Gouvernement Américain ou toute autre République Américaine, en vue d'assurer la défense et la sécurité commune de cet Hémisphère: Attendu qu'en principe, la force majeure ou le cas fortuit justifié exonère le débi- teur des prestations mises à sa charge; Attendu qu'en l'espèce le décret-loi du 29 Septembre 1941 connu des parties au moment de la signature du contrat du 20 Juin 1942. est antérieur à ce mandat et n'a jamais constitué un obstacle de droit ou de fait à son exécution vu les deux transports des 22 Juin et 4 Août 1942 faits par la Compagnie pour compte de Berne: Attendu que c'est seulement le 8 Septembre 1942 que la «LENAPE TRADING Co. INC.» avisa Berne du monopole pris par le Gouvernement Américain de l'achat des peaux de chèvres et que celui-ci s'opposa au transport du reste des balles laissées en dépôt à Port-au-Prince: que. depuis le premier voyage de la Compagnie, le 22 Juin 194 2. le contrat qui la lie à Berne devait avoir reçu son entière exécution: que. jusqu'à la date du 4 Août 1942. la Compagnie pouvait encore opérer le transport de tout le fret dont le chargeur lui aurait fait la remise: que volontairement, elle n'a fait qu un embarquement partiel du reste du fret: d'où protestation de Berne: Attendu que. par conséquent, le cas de force majeure invoqué par la Compagnie, par application du décret-loi du 29 Septembre 1941. n'est pas justifié: ce moyen sera écarté: SUR LE DEUXIEME MOYEN pris d'excès de pouvoir, de violation, fausse interprétation et de fausse application des arts. 279 et 280 du C. Com.. de violation l'art. 14 du connaissement, de violation de l'art. 148 C. P. C de violation de l'art. 925 du C. Civ.. (1er. alinéa), en ce que les connaissements des 22 Juin et 4 Août avaient modifié le contrat du 20 Juin 1942, que le nouveau contrat ainsi formé entre les parties, leur tient lieu de loi, et que des motifs erronés ont entraîné un dispositif illégal: Attendu que les arts. 279 et 280 C. Com. ne prévoit que la forme du connaisse- ment qui n'est rédigé que lorsque le chargeur a remis au capitaine les acquits des marchandises ou denrées chargées: que. le connaissement ainsi rédigé, fait foi entre les parties intéressées, mais n'a pas la faculté de modifier le contrat antérieurement inter- venu entre l'armateur et le chargeur: Attendu qu'en l'espèce, cet acquit avait été déjà remis à la Compagnie par Berne: Attendu qu'il n'appartient pas à une seule partie contractante de modifier ou de rompre un contrat synalLigmatique: que Berne n'a jamais modifié son contrat avec la Compagnie: qu'il n'a jamais cessé de protester contre cette prétention de son adver- saire: que les deux connaissements des 22 Juin et 4 Août 1942 ne font que constater le fret pris par la Compagnie pour compte de Berne, sans nullement altérer le contrat du 20 Juin 1942: qu'en décidant ainsi le Tribunal Civil de Port-au-Prince, loin de les violer, a fait une saine application des arts. 925 C. C et 148 C. P. C. : ce deuxième moyen sera également écarté: SUR LE TROISIEME MOYEN pris de violation, de fausse interprétation, de fausse application des arts. 1168 et 1 169 du Code Civil, de violation de l'article 938 C C et de nouvelle violation de l'art. 148 C. P. C en ce que, par suite d'une force majeure justifiée, la Compagnie ne pouvait remplir son obligation envers son BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 203 chargeur: qu'un nouvel accord était intervenu entre parties par la dresse des connaissements des 11 Juin et 4 Août 1942: et que, par conséquent, les dommages- intérêts sont à tort et sans motifs alloués à Berne; Attendu que peur être déchargée de toute responsabilité, la partie qui est tenue de faire ou de donner ce à quoi elle était obligée, doit pouvoir justifier le cas fortuit ou la force majeure qu'elle invoque: Attendu que la Compagnie a été impuissante à prouver un cas de force majeure en sa faveur, le nouveau contrat dont elle excipe ou une faute de Berne l'empêchant de remplir son obligation envers lui, à la date convenue, le nouvel accord dont elle se prévaut est démenti par les incessantes protestations de son adversaire; Attendu que le jugement dénoncé a relevé la faute de la Compagnie, le préjudice dont Berne est victime et qu'il est appuyé de nombreux motifs; Attendu que le quantum des dommages-intérêts est de la souveraine appréciation du Juge et échappe à la censure du Tribunal de Cassation, de même que les circons- tances du fait qui y donnent lieu: ce moyen ne sera pas non plus retenu; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi de la Compagnie Haitienne de Cabotage, S. A., établie à Port-au-Prince, représentée par Alfred de Mattéis fils, contre le jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses attributions commerciales, rendu le 14 Juillet 1943, contre elle, au profit de Marius Berne, en conséquence, ordonne la confiscation de l'amende déposée et la condamne aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coijt du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Bignon Pierre- Louis, Louis Marceau Lecorps, Jn-B. Cinéas, Hubert Alexis, Juges, en audience publique du neuf Mars 1944, en présence de M. Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Mcr.Lieur Devèze Tanis, commis- greffier. Il est ordonné, etc, . . En foi de quoi, etc. . . No. 96 SOMMAIRE Extrait de jugement, Communication de pièces, Excès de pouvoir. Propriété indivise. /. La production d'un extrait de jugement ne renfermant que les qualités et le dispositif ne suffit pas pour appuyer une fin de non-recevoiv prise de ce que le juge- ment avait été en interprétation d'un premier qui ne devrait pas être le seul attaqué, les deux décisions formant un tout. II. A excédé ses pouvoirs et violé l'art. 189 C. P. C. le Juge qui oblige une partie de soumettre des pièces qu'elle n'a point invoquées et dont l'existence entre ses mains n'est même pas démontrée. III. Les règles qui concernent la cc-propnété telle qu'elle s'entend généralement ne s'appliquent pas aux co-propriétaires en matière de succession, ceux-ci étant, jus- qu'à l'événement du partage, saisis indivisément de toute la succession, exception faite des créances et des dettes qui doivent être divisées. En conséquence de cette indivisi- bilité de la saisine héréditaire au regard des tiers, chaque héritier est habile à revendi- quer un bien de la succession sans qu'on puisse lui opposer le fait qu'il n'est pas l'unique maître du bien, le défendeur sur la revendication n'étant pas recevable à se targuer du droit d'autrui pour garder un bien sur lequel il ne se prévaut d'aucun droit personnel. ARRET DU 16 MARS 1944 Louis Augustin Guillaume contre 'Veuve Lucas AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2e. Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Louis Augustin Guillaume, propriétaire, demeurant au Cap- Haitien, identifié au No. 225, ayant pour avocats Mes. Joseph Augustin Guillaume et Abd-El-Kader Acacia, dûment identifiés et patentés. 204 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil du Cap-Haïtien le 22 Juin 1942 en faveur de la dame Madeleine Thomasset, Vve. Alphonse Lucas, proprié- taire, demeurant au Cap-Haïtien, identifiés au No. 294-M, ayant pour avocat Mes. Henri P. Dugué, Gaston Sam et Pierre L. Liautaud, tous trois dûment patentes et identifiés; Ouï, aux audiences publiques des 10. 15 et 24 février 1944, Mes. Liautaud et Acacia en leurs observations, et M. le Substitut Félix Courtois, en la lecture du réquisitoire de M. François Mathon. Commissaire du Gouvernement; Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invo- quées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Attendu que la défenderesse prétend que le pourvoi est irrecevable parce que le demandeur a discuté le mode d'exécution du jugement du 22 juin 1942 et d'un nutre jugement rendu le 25 janvier 1943, et parce qu'il n'a pas attaqué cette der- nière décision qui a interprété la première avec laquelle elle ne forme qu'un tout; Mais attendu qu'à l'appui de sa fin de non-recevoir, Madeleine Thomasset n'a déposé qu'un extrait du jugement du 25 janvier 1943; que cet extrait, qui ne comporte que les qualités des parties et le dispositif de la décision n'indique point les questions agitées devant le Juge, et ne permet point de vérifier si Louis Augustin Guillaume, en provoquant certaines discussions, a implicitement acquiescé au juge- ment du 2 2 juin 1942; Attendu, en second lieu, que l'extrait produit montre que la décision du 25 janvier 1943 n'est pas un jugement interprétatif de celui du 22 juin 1942; que les deux décisions étant distinctes par leur objet, Louis Augustin Guillaume n'était pas obligé de les attaquer toutes deux; qu'il était libre de ne s'en prendre qu'à la pre- mière, la cassation de ctlle-ci devant entraîner forcement l'annulation de la seconde; d'où il suit le rejet de la fin de non-recevoir; Sur le premier moyen du pourvoi tiré d'excès de pouvoir, de violation et fausse application des arts. 75 et 189 du C.P.C. en ce que le Juge a condamné le demandeur à communiquer des pièces dont il n'avait pas fait état et dont il n'entendait pas se servir; et aussi sur la branche du second moyen, prise de violation des arts. 584, 903, 923 du Code Civil, 148 du Code de Procédure Civile, et de fausse applica- tion de l'art. 1 100 du Code Civil en ce que le Juge a soumis Louis Augustin Guil- laume à l'obligation de prouver que les biens revendiqués par lui aux droits de son père décédé ont été transmis à lui seul, soit par disposition testamentaire, soit en vertu d'un acte de partage ou de toute autre manière; Attendu, d'une part, qu'il ressort de l'art. 189 du Code de Procédure Civile qu'en principe une partie n'est tenue de communiquer que les pièces employées par elle; qu'elle ne saurait être contrainte d'introduire d^ns les débats des éléments qui n'y sont d'aucune utilité; Attendu que, devant le Tribunal Civil du Cap-Haïtien, Louis Augustin Guillaume revendiquait contre la veuve Lucas une maison de cinq chambres à étages, sise en la dite ville, et un emplacement situé rues du Gouvernement et du Capitaine; qu'il se disait propriétaire de ces biens aux droits de son père, feu Joseph Augustin Guil- laume, qui en avait fait l'acquisition selon deux actes passés le 24 janvier 1895; Attendu que, sommé de communiquer les pièces dont il entendait faire état à l'appui de sa demande, il communiqua son acte de reconnaissance, l'acte de décès de son auteur et les actes d'acquisition dressés en faveur de ce dernier; Attendu que le Juge, trouvant insuffisante cette communication, a sursis à statuer sur la cause et ordonné à Louis Guillaume de communiquer à la défenderesse le testament de feu Joseph Augustin Guillaume ou l'acte de patage de la succession du défunt ; Attendu qu'en obligeant ainsi Louis Guillaume à soumettre des pièces qu'il n'avait pas invoquées et dont l'existence entre ses mains n'était pas même démontrée, le premier Juge a excédé ses pouvoirs et violé l'article 189 du Code de Procédure Civile; Attendu, d'autre part, que les règles qui régissent la co-propriété, telle qu'elle s'entend généralement, ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit de co-propriétaire in solidum de la totalité de la chose indivise; que ce dernier genre de co-propriété est celui qui existe en matière de succession; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 205 Qu'en effet, aux termes de l'art. 584 du Code Civil, les héritiers, soit légitimes, soit naturels, sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt; lors donc que diverses persoi.nes sont conjointement appelées à une succession, chacune d'elles n'est pas seulement saisie de sa part et portion, mais toutes et chacune d'elles sont, jusqu'à l'événement du partage, saisies indivisément de toute la succession, exception faite des créances et des dettes, qui doivent être divisées, au vœu de l'art. 1007 du Code Civil; qu'en vertu de cette indivisibilité de la saisine héréditaire au regard des tiers, chaque héritier est habile à revendiquer un bien de la succession, en alléguant seul sa qualité de propriétaire, et le défendeur en revendication ne peut opposer à l'héritier qu'il n'est pas l'unique maître du bien, car ce défendeur ne sau- rait se targuer du droit d'autrui peur s'obstiner à garder un bien sur lequel il ne s'est prévalu d'aucun droit personnel; Attendu qu'il découle de ces principes, méconnus par le Juge à la suite de la défenderesse, que c'est ,i tort que l'examen de l'action en revendication introduite par Louis Augustin Guillaume, a été subordonné à la production de pièces devant établir que le demandeur était l'unique propriétaire des biens revendiqués par lui en sa qualité d'héritier de son père décédé le 16 novembre mil huit cent quatre vingt dix-neuf. Par ces motifs, le Tribunal, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, casse et annule le jugement rendu entre les parties par le Tribunal Civil du Cap-Ha'itien le 11 juin 1942; ordonne la remise de l'amende déposée; renvoie la cause et les parties au" Tribunal Civil des Gona'ives et condamne la défenderesse aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Bignon Pierre- Louis, Louis Marceau Lecorps, Jean-Baptiste Cinéas et Rodolphe Barau, Juges à l'audience publique du seize mars mil neuf cent quarante-quatre, en présence de M. François Mathon, Commissaire du Gouvernement, et assistés de M. Devèze Tanis, commis-greffier. Il est ordonné, ec. . . En foi de quoi, etc. . . No. 97 SOMMAIRE Excès de pouvoir, Examen des conclusions, Rejet de demande dilatoire, Présomption de libération. I. Commet un excès de pouvoir le Juge qui, au motif et au dispositif de la déci- sicn a gardé le silence sur une exception dilatoire pourtant retenue au point de droit. II. Doit être re jetée une communication de pièces demandée inutilement, les parties ayant conclu à toutes fins et lorsque, la matière étant commerciale, la cause présente des éléments d'appréciation suffisants pour permettre au Juge de se prononcer sur le fond. III. Sur une demande de reddition de compte concernant des cafés qu'un spécu- lateur en denrées avait, depuis seize ans, livrés à un commerçant pour être expédiés et vendus à son compte dans un port étranger, le commerçant a pu légalement établir ^sa libération sur des présomptions corroborées par son livre copie de lettres et d'après lesquelles il avait depuis longtemps réglé le montant de la vente des cafés, si bien que le demandeur en reddition devenu son débiteur insolvable n'avait jamais pu lui opposer aucune compensation et ne pensa réclamer qu'après une saisie-arrêt pra- tiquée sur l'ancien spéculateur. ARRET DU 17 MARS 1944 Christian Sajous contre Antoine Geflfrard. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi, en second recours, du sieur Christian Sajous, identifié au No. 99, propriétaire demeurant et domicilié aux Gona'ives, ayant pour avocat Me. Paul Maurice, identifié et patenté aux Nos. 50 et 142, faisant élection de domicile à Port- au-Prince au cabinet de Me. Eugène Legrcs. sis rue du Peuple, 206 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Centre un jugement du Tribunal Civil de Saint-Marc rendu en ses attributions commerciales et sur renvoi, le 20 iMars 1942. entre lui et le sieur Antoine Geffrard. négociant exportateur, identifié et patenté aux Nos. 16 et 251. demeurant et domi- cilié aux Gonaïvcs. ayant pour avocats Mes. Justin J. Kénol. du Barreau de Saint- Marc. Emile Latortue et René A. Latortuc. de celui des Gonaïves. dûment patentes et identifiés; Ouï, à l'audience solennelle et publique du 1 1 Février 1944, les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur le Substitut Numa Rigaud en la lecture des conclu- sions de Monsieur le Commissaire du Gouvernement François Mathon : et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la Loi; 'Vu: lo. l'acte déclaratif de pourvoi, 2o. le jugement attaqué, 3o. les requêtes des parties, 4o. l'arrêt du Tribunal de Cassation du 8 février 1940 renvoyant, après cassation, la cause par devant le Tribunal Civil de Saint-Marc en ses attributions commerciales; 'Vu également les autres pièces déposées, les cartes d'identité des parties et les dispositions de loi invoquées; SUR LE MOYEN DU POURVOI pris de la violation de l'art. 148 C. P. C. et d'excès de pouvoir en ce que le Juge n'a pas statué sur une demande de communica- tion de pièces produite contre le défendeur, encore qu'à son point de droit il se soit interrogé sur cet incident; Attendu que, par exploit du 9 Octobre 1941. Me. Paul Maurice, avocat de Christian Sajous, a sommé l'un des défenseurs d'Antoine Gefîrard de lui communi- quer des pièces qu'il a eu soin d'énumérer; que. par des conclusions d'audience il a réitéré devant le juge de renvoi cette demande à laquelle la partie adverse n'avait pas obtempéré; que le jugement, à son point de droit, contient une question y relative; que cependant le Juge de St. -Marc a passé outre à la solution du litige au fond sans aucun examen de l'incident soulevé à l'appui des prétentions du demandeur; Attendu que la cassation est encourue par le seul fait que le Juge n'a pas répondu à un chef de conclusions, qu'elle qu'en soit soit la valeur; qu'en l'espèce le silence gardé aux motifs et au dispositif du jugement sur l'exception dilatoire, encore que proposée par le demandeur après signification de ses moyens du fond, constitue non une simple omission de statuer, mais un excès de pouvoir par violation du droit de la défense; PAR CES MOTIFS le Tribunal casse et annule le jugement du 20 Mars 1942; ordonne en conséquence la remise de l'amende consignée; et statuant au fond en. vertu de l'art. 44 de la constitution, tout d'abord sur la communication de pièces requise par Christian Sajous; Attendu que la demande en communication vise les pièces suivantes, énumérées en la sommation prédatéc. à savoir; lo. tous documents prouvant que Sajous aurait déclaré être débiteur malheureux et que, pour l'aider à couvrir son compte débiteur, il aurait affecté son camion à des transports, de Plaisance aux Gonaïves, de denrées achetées par Gefîrard; 2o. les pièces établissant que Sajous aurait sollicité les bons offices de Gefîrard afin de lui trouver à Port-au-Prince des bailleurs de fonds, que le débiteur emploierait à des achats de sirop; 3o. les documents prouvant que les bénéfices à réaliser de son travail devaient servir à l'amortissement de la créance de Gefîrard; 4o. les actes établissant un compte rendu à l'amiable par celui-ci relative- ment au récépissé du 25 Novembre 1922; 5o. les actes attestant que la somme de 1.631 gourdes et 10 centimes formait le solde de ce Compte et 6o. toutes autres pièces fixant le quantum originel de ce compte; Attendu que. pour se prononcer sur cet incident, il est indispensable de fixer les faits et circonstances de la cause et de considérer si, en l'état oii elle se présente, la communication requise peut y être de quelque utilité, les parties ayant, nonobstant l'incident, conclu l'une et l'autre à toutes fins; Attendu que depuis plus de 16 années avant l'introduction du litige — l'assigna- tion de Christian Sajous à Antoine Gefîrard étant du 28 Mars 1939 — . le deman- deur détenait une pièce signée du défendeur et ainsi libellée; «Reçu de M. C. Sajous la quantité de 80 sacs de triages épierrés à embarquer pour son compte au Havre et à régler avec lui aux prix de vente de ces cafés au Havre, lesquels ont accusé un poids de douane de 13.183 livres. Gonaïves le 25 Novembre 1922», la dite pièce enregistrée seulement le 15 Février 1938: Attendu que 7 jours avant cet enregistrement, c'est-à-dire le 8 février 1938, Antoine Gefîrard pratiquait sur Christian Sajous, es mains d'Antoine Dorléans, une saisie-arrêt pour sûreté et paiement de 936 gourdes et 62 centimes, montant en BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 207 principal et accessoires d'un billet à ordre que. pour les besoins de son commerce, Christian Sajous, alors spéculateur en denrées, lui souscrivit en septembre 1937 et qui fut protesté le 8 Janvier de l'année suivante: que sur la demande en validité. h saisi lui opposa, sous forme de reconvention, le reça prédaté constatant la livraison des 80 sacs de café; Attendu qu'un jugement du Tribunal Civil des Gonaives en date du 29 Avril 1938 rejeta une exception d'incompétence proposée par Sajous, retint la demande en validité présentée en ses attributions civiles, mais avec sursis à y statuer jusqu'à décision du Tribunal compétent pour connaître de la contestation sur la créance de GefFrard. celle-ci étant de nature commerciale; Attendu que. laissant tomber sa demande reconventionelle. Christian Sajous, le 28 Mars 19 39. assigna Geffrard au commerce aux fins de rendre compte, àvec pièces justificatives, de la vente des 13.183 livres de café, faute de quoi le Tribunal fixerait la valeur estimative de la marchandise, s'il n'aimait mieux l'arbitrer dès lors à 10.000 gourdes au paiement desquelles Antoine Gefïrard serait condamné par corps: Attendu que. sur l'opposition de Christian Sajous à une précédente décision par défaut contre lui. un jugement rendu le 19 Juin 19 39 prononça le renvoi de sa demande pour cause de litispendance ou de connexité avec celle en reconvention dont il avait saisi le Juge Civil: et c'est par suite de la cassation de cette dernière décision que le Tribunal de Saint-Marc s'est trouvé saisi de la cause en ses attributions com- merciales: Attendu que des pièces que le demandeur au pourvoi a supposé être en la posses- sion du défendeur ou qu'il a prétendu que celui-ci était tenu de se procurer et de produire. Antoine Gefïrard n'a fait état que d'une seule: que le Juge de Saint- Marc a visée dans ses m.otifs. et c'est une écriture du livre journal de cette partie constatant le versement à Christian Sajous, à la date du 24 Mars 1924, de 1.631 gourdes et 10 centimes pour solde du Compte de vente des 80 sacs de café: Attendu que le défendeur fonde principalement sa libération sur une série de présomptions: que corroborent, selon lui. des faits déjà établis dans la cause et les pièces dont la communication n'a pas été demandée et qui sont communes aux parties; Attendu qu'il ne peut être d'aucun inconvénient pour le demandeur que le Tri- bunal s'en tienne aux moyens de défense de l'assigné ainsi réduits et qui sont rece- vables. la liberté des preuves étant de principe en matière commerciale: qu'il suffira, pour trancher la contestation, de se prononcer sur les éléments d appréciation qu offre la cause, en dehors des pièces qu'énonce la sommation prédatée; qu'enfin les parties ayant conclu à toutes fins, comme il a été déjà dit. la communication demandée n'est d'aucune utilité en l'espèce et est d'ores et déjà rejetée: Sur la demande de Christian Sajous en reddition du compte de vente des 80 sacs de café ou en paiement de leur valeur estimative: Attendu qu'à cette demande le défendeur oppose les inductions que. pour établir sa libération, il prétend tirer raisonnablement de sa propre conduite, de celle de son adversaire, de leur situation réciproque, circonstances de faits qui. selon lui. consti- tuent des présomptions d'une telle force qu'elles s'imposent à l'intelligence et à la conscience pour démontrer qu'il n'est plus comptable du résultat de la vente dont il s'était chargé, et qui. depuis longtemps s'est effectuée au Havre; qu'il a tout réglé à égard avec Christian Sajous; qu'il est si vrai qu'il ne reste rien lui devoir du pro- duit de cette livraison de denrées que Sajous est devenu, dans la suite, son débiteur insolvable: que cette partie n'a jamais pu lui opposer aucune compensation avant celle qu'elle a osée, dans son impuissance à se défendre autrement sur les poursuites judiciaires de son créancier: Sajous, abusant, à cet effet, du récépissé resté entre ses mains, parce que. ne se défiant pas de lui dans leurs relations d'affaires de 1922 à 19 24. Antoine Gefïrard avait, après tout règlement négligé puis oublié de reprendre r'e lui cette pièce; Attendu que la réclamation du demandeur repose sur un fait pratiquement impos- sible, à savoir qu'il eiit consenti que Geffrard restât comptable envers lui du prix des 80 sacs de café dont l'expédition et le placement devaient se faire depuis une époque si reculée — en l'année 1922; il est. effet, inconcevable qu'un commerçant, spéculateur en denrées, vivant du fruit de son trafic, vécut plus de 16 ans sans provoquer, soit en justice, soit à l'amiable, le moindre règlement avec son contrac- 208 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION tant, s li était vrai que celui-ci eût détourné à son profit le produit d'un lot de café d'une si grande importance, 13.183 livres, que ce spéculateur avait sans doute payées de ses deniers aux producteurs qui les lui avaient vendues: Attendu qu'il est tout aussi extraordinaire et invraisemblable que s'il fiit resté resté créancier du produit de la vente que le défendeur s'était engagé à réaliser au Havre, Christian Sajous eût consenti à souscrire à son propre obligé, le 2 Mai 1929, un billet à ordre pour la somme de 798 gourdes payables à vue, valeur qu'il est resté devoir, si bien que. 9 années après, en 1938, Antoine Gefïrard se vit dans la nécessité de l'assigner en paiement de cet efïet de commerce: Attendu que si le demandeur, pendant tout ce temps, a gardé à l'égard d'Antoine GeflFrard la position d'un débiteur malheureux ou de mauvaise foi. c'est de toute évidence que ce dernier n'avait plus d'obligation à son compte relativement à la livraison des 80 sacs d-c café: que de telles présomptions suffisent selon l'apprécia- tion du Tribunal, pour établir la libération du défendeur envers Christian Sajous concernant l'ancienne opération de commerce que constate le reçu du 25 Novembre 1922; que c'est, d'ailleurs, ce que constate le registre copié de lettres de GefFrard dont un extrait a été produit devant le second Juge, extrait consistant en une lettre adressée le 22 Janvier 1923 accusant à Christian Sajous les frais d'acconage, d'em- barquement, de transport et le montant des droits de douane fournis par GefFrard pour l'expédition des 80 sacs de café, ainsi qu'une avance de 400 dollars qu'il lui consentait sur la vente de la marchandise expédiée et consignée au Havre: Attendu que les poursuites de Christian Sajous en reddition de compte sont injustes et téméraires: elles constituent de sa part une faute qui a occasionné des torts à Antoine Gefïrard: des instances devant plusieurs juridictions, partant de grands débours, sans parler du dommage moral qui provient de l'usage abusif et frauduleux du récépissé prédaté: qu'une juste réparation pécuniaire est due de ce fait à GeflFrard: PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette comme mal fondée la demande en reddi- tion de compte de Christian Sajous relativement à l'expédition et à la vente au Havre des 80 sacs de café livrés au défendeur le 25 Novembre 1922: déclare Antoine GeflFrard libéré de toute obligation de ce chef envers le demandeur: condamne Chris- tian Sajous à lui pay^r à titre de domjnages-intérêts la somme de 750 gourdes, le condamne en outre aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Bignon Pierre- Louis, Louis Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, Edgard Thomas. J. B. Cinéas et Rodolphe Barau, Juges, en audience solennelle et publique du vendredi 17 Mars 1944, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gou- vernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . En foi de quoi, etc. No. 98 SOMMAIRE Jugement en dernier ressort. — ^Pourvoi. Lorsque le montant des condamnations excède Soixante dollars ou Trois Cent gourdes, même s'il est qualifié en dernier ressort, le jugement ne peut être déféré à la censure du Tribunal de Cassation, il doit être dénoncé à la juridiction d'appel. ARRET DU 3 AVRIL 1944 Dame Joseph AUey contre Farid Ellias. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi de la dame Joseph Alley. propriétaire, demeurant et domiciliée à Saint-Marc, identifiée au No. 7970 autorisée de son époux le sieur Joseph Alley, identifié au No. 9673, ayant pour avocat constitué Me. Mécène Diogène Narcisse, du Barreau de Saint-Marc, identifié et patenté, avec élection de domicile à Port-au- Prince au cabinet de Mes. Dinville Pierre et Rigal; « BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 209 Contre un jugement di Tribunal de Paix de Saint-Marc en date du 4 Juin 1943 entre elle et Farid Elliis. commerçant domicilié à Saint-Marc, identifié au No. 10, patenté au No. 100. aycnt pour avocat Me. Emile Cauvin. identifié et patenté; Ouï. à l'audience publique du 2 2 Mars écoulé, les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur le Substitut Numa Rigaud. en la lecture des conclusions de Monsieur François Mathon. Commissaire du Gouvernement: Vu le jugement dénoncé, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et les pièces à l'appui, les sus-dites conclusions du Ministère Public; SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR opposée par le défendeur: Attendu que la dame Joseph AUey a été condamné par la décision entreprise au paiement de la somme de S 5 2.76 cts plus les intérêts légaux et quarante deux gour- des 76 cts. de dommages-intérêts outres les dépens, sur citation en règlement de la somme principale de 56 dollars 76/100 augmentée de 11 dollars 35/100 de do- mages-intérêts, faisant ensemble 68 dollars 11/100; Attendu que le jugement ainsi intervenu sur une demande qui excède 60 dollars ou 300 gourdes est donc à tort qualifié jugement en dernier ressort, il a été rendu à charge d'appel selon les prescriptions des articles 2 2 du C. P. C. et 29 de la loi sur l'organisation judiciaire: qu'en conséquence, il ne peut faire l'objet d'un recours en Cassation ; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, déclare irrecevable le pourvoi de la dame Joseph AUey, condamne la dite dame aux dépens liquidés à la somme de en ce. non compris le coiit du présent arrêt; dit acquise à l'Etat l'amende consignée: Ainsi jugé et prononcé par Nous. Ernest Douyon. Président. Daniel Apollon, Lélio Vilgrain, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, en audience publique du 3 Avril 1944. en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey. commis-greffier; Il est ordonné, etc. En foi de quoi, . No. 99. SOMMAIRE Autorisation d'assigner. — Demande d'aliments. — Compétence. Le Doyen saisi d'une demande d'autorisation d'assigner en payement de frais de nourriture et d'entretien n'est pas saisi du litige ni de la validité de l'acte de mariage invoqué, il lui suffit de constater l'existence de cet acte. ARRET DU 3 AVRIL 1944 Pierre Elie Coicou contre Son épouse. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant; Sur le pourvoi de Pierre Elie Coicou. propriétaire, demeurant et domicilié à Port- au-Prince, identifié au No. 943-A, ayant pour avocat Me. Thomas Verdieu et Paul Pressoir, identifiés et patentés, avec élection de domicile en leur cabinet à Port-au- Prince, contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date du 29 Juil- let 1943 entre lui et Marguerite Marie Raymond, épouse Pierre Elie Coicou, identi- fiée au No. JJ-4547, piopriétaire, domiciliée à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me. Monferrier Pierre, identifié et patenté; Oui. à l'audience oublique du 13 Mars écoulé. Me. Verdieu en ses observations pour le demandeur. Me. Monferrier Pierre, en la lecture de la requête de la défen- deresse et Monsieur François Mathon. Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de Monsieur le Substitut Numa Rigaud; Après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, au vœu de la loi: Vu la déclaration de pourvoi, le jugement dénoncé, les requêtes des parties et les pièces à l'appui, les sus-dites conclusions du Ministère Public; 2 l Q BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION' Attendu que la dame Marguerite Marie Raymond ayant appelé Elie Coicou en Chambre du Conseil du Tribunal Civil pour obtenir du Doyen l'autorisation d'assi- gner le dit sieur, son époux, en paiement des frais de nourriture d'entretien et d'édu- cation de leur fils Gesner. Pierre Elie Coicou opposa qu'il n'était point marié et sou- leva l'incompétence du Doyen pour statuer sur les actes essentiellement nuls qu'on tenterait de lui opposer: Attendu qu'à l'appui de sa demande. Marguerite Marie Raymond soumit un acte de célébration de son mariage inscrit sur les registres de l'officier de l'Etat Civil de Pétionville et l'acte de naissance de Marie Emmanuel Gesner présenté par Coicou à l'officier de l'Etat-Civil de Port-au-Prince, section Nord, comme son fils né le 13 Mars 1940 de son union légitime avec son épouse, née Marguerite Raymond (sic): Attendu que considérant d'une part qu'aucune instance en nullité de l'acte de ma- riage n'est pendante devront aucune juridiction et que cet acte — tant qu'il subsiste — doit produire tous les efîets que la loi y attache et d'autre part que les époux par le fait seul de leur mariage, contractent (Art. 189 C. C.) l'obligation de nourrir, entre- tenir et élever leurs enfants, le Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince accorda l'autorisation sollicitée: Attendu que Pierre Elie Coicou reproche à cette décision d'avoir violé les arts. 148. 169. 171. 758 du Code de Pr. Civ.. et le droit de la défense, d'avoir violé également l'art. 40 du Code Civil et la loi du 16 Décembre 1929 sur le mariage et commis un excès de pou\ oir en ce que le Tribunal était dans l'obligation de statuer sur la valeur des actes produits pour dire si les parties étaient dans les liens du ma- riage et si Marguerite Raymond devait être autorisée à ester en Justice, en consé- quence de statuer d'abord, sur la question de compétence également posée au point de droit: Attendu que le Doyen aurait été tenu d'examiner la validité de l'acte de mariage s'il avait à se prononcer sur la demande d'aliments, mais qu'il n'était point saisi de cette demande, que sollicité seulement en juridiction toute spéciale d'accorder l'au- torisation d'ester en justice, il n'était pas juge de la valeur intrinsèque des actes pro- duits, qu'il lui suffisait (art. 180 du C. Civ.) de constater l'existence d'un acte de mariage inscrit sur les registres de l'Etat-Civil. qu'aussi bien s'il considère que celui de Marguerite Raymond avait été célébré dans les formes tracées par la loi du 16 Décembre 1929. loin d'en conclure que cet acte dressé par un ministre du culte était valable, il a de suite et simplement considéré que la nullité n'en était poursuivie de- vant aucune juridiction et devait produire ses effets légaux: qu'en ce faisant, il n'avait pas à s'arrêter à la question d'incompétence soulevée seulement pour le cas d'examen de la valeur juridique des actes: Attendu que les parties d'un jugement forment un tout et ne peuvent être arbi- trairement isolés, que le dispositif tranche nettement les questions posées dans les conclusions extraites de la reqaête. puis dans les motifs, qu'il n'est pas obligatoire qu'il les reproduise littéralement, aucun doute n'étant possible en l'espèce sur la na- ture de l'autorisation sollicitée: Attendu enfin que !e demandeur l'a si bien compris que dès le 20 Août 1943. avant même son pourvoi déclaré le 25. il a lui-même par exploit du Ministère de l'huissier Ludovic Avin. du Tribunal Civil de Port-au-Prince, assigné Marguerite Raymond, devant le dit Tribunal pour entendre déclarer nul l'acte de mariage en date du 2 3 Août 19 34 drsssé par le Curé de Pétionville: Attendu que l'insta.icc ainsi entreprise à sa requête met fin au litige pendant sur la question dl'autorisation et le rend sans intérêt et sans objet, ainsi que le pourvoi lui-même: PAR CES MOTIFS, sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tri- bunal rejette le dit pourvoi, dit acquise à l'Etat l'amende déposée, condamne le de- mandeur aux dépens liquidés à gourdes, en ce. non compris le coût de présent arrêt : Ainsi jugé et prononcé par Nous. Ernest Douvon. Président. Daniel Apollon. Lélio Vilgrain, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges en audience publique du 3 Avril 1944. en présence de Monsieur Numa Rigaud. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey. commis-greffier. Il est ordonné, etc En foi de quoi, etc BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 211 No. 100. - SOMMAIRE Délais d'opposition. Force majeure. Commet un excès de pouvoir le juge qui reçoit l'opposition notifiée après expi- ration de la huitaine de la signification à avocat du jugement de défaut, la négli- gence des mandataires ne constituant pas un cas de force majeure pouvant relever de la déchéance. ARRET DU 3 AVRIL 1944 Jules Rousseau contre Idamanthe Mathéus. Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Jules Rousseau, arpenteur public, propriétaire, demeurant et domicilié à Cavaillon, identifié au No. 0-5525 et patente au No. 3, ayant pour avocat Me. Brennus Gourdet. du Barreau d'Aquin, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile en la demeure à Port-au-Prince, rue de la Réunion. No. 7, de Madame Brennus Gcurdet: Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil d'Aquin. le 21 Avril 1943 entre lui et la dame Idamanthe Mathéus. propriétaire, demeurant et domiciliée à Cavaillon. identifiée au No. 0-551 1. ayant pour avocat Me. Jh. Marthyl St. -Julien, du Barreau d'Aquin, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet, à Port-au-Prince, de Me. Edmond Pierre-Pierre, Rue Pérou, No. 1 1 1 ; Ouï, à l'audience publique du 2 2 Mars dernier, les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur le Substitut Numa Rigaud, en la lecture de ses conclusions; Et, après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, conformément à la loi; Vu l'acte déclaratif du pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties et les pièces à l'appui: Vu également les dispositions de Ici invoquées et les conclusions sus-dites du Mi- nistère Public : Attendu, en fait, que statuant sur l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté. proposée par Jules Rousseau, de l'opposition formée le 20 Février 1942 par Idamanthe Ma- théus à l'exécution d'un jugement de défaut signifié aux avocats de la dite dame le 7 du même mois de Février le Tribunal Civil d'Aquin, par son jugement du 2 Avril 1943, rejeta cette fin de non-recevoir. reçut cete dame opposante comme elle l'avait demandé, la déchargea des condamnations qui avaient été prononcées contre elle, mit ce jugement à néant, miaintint. pour sortir son plein et entier efïet. un précédent jugement de défaut rendu entre les parties le 9 Février 1939 et condamna Jules Rous- seau aux dépens; Attendu que s'étant pourvu contre cette décision, le sieur Jules Rousseau, à l'appui de son recours, propose plusieurs moyens dont le premier est pris de viola- tion de l'art. 160 C. P. C d'excès de pouvoir et de mal jugé, en ce que. d'une part, l'opposition au jugement de défaut rendu contre une partie qui a constitué avocat n'étant rccevable que perdant la huitaine à compter ciu jour de la signification à avocat, et que, d'autre part, le motif donné pour accueillir l'opposition de la défen- deresse n'étant pas légal, c'est à tort que la fin de non-recevoir proposée a été écartée: Attendu que l'examen du jugement critiqué et des pièces annexées, il appert qu'au jugement de défaut à l'exécution duquel était fait opposition la défenderesse avait pour avocat Mes. Arn.jld Augustin et Luc C. Piverger du Barreau d'Aquin et pour domicile élu le cabinet du dernier sis en la ville sus-désignée: Que ce jugement était signifié le 7 Février 1942 aux dits avocats, au cabinet de Me. Luc C. Piverger. à Aquin où l'huissier instrumentant a parlé et en a laissé copie à Me. Lucien Dupont qui. trouvé au dit cabinet, s'est déclaré le confrère et le collaborateur de Me. Luc C. Piverger et a signé l'original de l'exploit de signification; Que la dame Idamanthe Mathéus s'est opposée à l'exécution de ce jugement le 20 du même mois; Attendu qu'au prescrit de l'art. 160 C. P. C l'opposition contre ce jugement n'était recevabic qu'autant que formée dans la huitaine, à partir de sa signification aux avocats de la défenderesse; 212 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que la décision entreprise pour se dispenser d'appliquer cette disposition légale a considéré que la défenderesse ne pouvait pâtir de la négligence de Me. Lucien Dupent à faire parvenir à Me. Luc C. Pivergcr, absent d'Aquin, l'exploit que pour celui-ci il avait reçu; Attendu que cette décision n'établissant pas, comment en droit, et en fait l'exer- cice de cette voie de recours avait été rendue impossible en temps utile par la négli- gence de Me. Lucien Dupont et l'absence de Me. Luc C. Piverger, même retenu ail- leurs par ses occupations fonctionnelles, l'une et l'autre de ces deux circonstances ne pouvant constituer en principe un cas de force majeure, il s'ensuit qu'en jugeant comme elle l'a fait, elle a violé le texte sus-cité et comporte l'excès de pouvoir relevé de ce chef; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Pu- blic, casse et annule le jugement rendu le 21 Avril 1943 par le Tribunal Civil d'Aquin entre Jules Rousseau et la dame Idamanthe Mathéus; ordonne la remise de l'amende consignée et condamne la défenderesse aux dépens liquidés à la somme de. . gourdes, en ce, non compris le coiit du présent arrêt; avec distraction au profit de Me. Brennus Gourdet qui, dans sa requête, affirme les avoir avancés, et pour qu'il scit statué ce que de droit, renvoie la cause et les parties au Tribunal Civil des Cayes; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Lé- lio Vilgrain, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, à l'audience publique du 3 Avril 1944 en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis-greffier; Il est ordonné, etc En foi de quoi, etc No. 101. SOMMAIRE Carte d'identité, Quittance de Timpôt locatif, Loi du 27 Août 1913, Antichrèse, Cession de créance, Chose jugée, Reddition de compte. /. De ce que l'avocat d'un défendeur a omis de mentionner sa carte d'identité dans la copie de la réponse aux moyens du demandeur il ne s'en suit pas qu'il y ait viola- tion des dispositions légales sur cette taxe, quand la carte d'identité est régulièrement indiquée dans l'original de l'acte et que, d'ailleurs, le Tribunal a, en connaissance de cause, admis cet avocat à plaider. II. Est non recevable le moyen où est invoquée une infraction à la loi fiscale pres- crivant que soit mentionnée, s'agissant d'une propriété immobilière urbaine, la quit- tance de l'impôt locatif, lorsque cette irrégularité concerne un jugement autre que celui objet du pourvoi. De plus, une loi même d'ordre public ne peut être invoquée pour faire déclarer inexistant un jugement passé en force de chose jugée. Enfin cette mention de quittance n'est pas prescrite pour de simples actes de procédure signifiés à l effet de mettre à exécution un jugement d'avant-dtre droit. III. Est mal à propos invoquée contre un étranger, soumis par son statut personnel à la déclaration de succession, l'absence de cette formalité lorsque l'action intentée implique nécessairement qu'une obligation souscrite au profit de son auteur décédé se trouvait dans la succession qu'il a recueillie, si bien que cet fiéritier en a opéré la ces- sion et que l'action dirigée contre la cessionnaire avait pour objet la nullité de cette cession, non parce que l'existence de la créance cédée était déniée, mais parce que le demandeur en nullité, successeur du débiteur, la disait prescrite. IV. L'action en nullité de la cession qui, selon le demandeur, était prescrite, comme le serait l'hypothèque garantissant la créance cédée, se heurte à l'autorité de la chose jugée pour une décision précédente rendue entre les mômes parties agissant en les mêmes qualités déclarant que le contrat liant les parties en était un de prêt avec antichrèse et que la cession de la créance ainsi garantie par l'hypothèque avec clause d'antichrèse était valable et non éteinte par la prescription. V. La loi du 27 Août 19 13 déclarant que les actes relatifs aux droits immobi- liers qui ne mentionnent pas la quittance de l'impôt locatif ne peuvent être enregistrés ni tenus pour valables ve fait que suspendre les effets juridiques de ces actes. Ils re- prennent leur valeur quand la preuve est faite que le contribuable avait satisfait le fisc à l'époque prescrite. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 213 VI. La durée de l'antichrèse, comme celle de tout contrat accessoire, a pour terme l'époque du remboursement. VU. La reddition de compte est valablement ordonnée à la charge du créancier antichrésiste, comptable des fruits et revenus par lui perçus. Elle l'est, de plus, dans l'intérêt du débiteur, le montant de ces fruits venant en compensation de sa dette. ARRET pu 4 AVRIL 1944 Joseph Augustin Guillaume contre Vve. Alphonse Lucas AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant : Sur îe pourvoi du sieur Joseph Augustin Guillaume, propriétaire, avocat, de- meurant et domicilié au Cap-Haïtien, identifié et patenté aux Nos. 224-M et 10 avec élection de dcmicilc au Greffe du Tribunal de Cassation. Contre un jugement du Tribunal Civil du Cap-Haïtien rendu le 1 7 Novembre 1941 au profit de la dame Madeleine Thomasset. Vve. Alphonse Lucas, propriétaire, demeurant et domiciliée au Cap-Haïtien, identifiée au No. 294-M, ayant pour avo- cats. Mes. Henri P. Dugué. Gaston Sam et Pierre L. Liautaud. les deux premiers du Barreau du Cap-Haïtien, identifiés et imposés aux Nos. 24-M. 2. 296-M, 107. et le troisième de celui de Port-au-Prince, identifié et imposé aux Nos. A- 1602 et 75187: Ouï. aux audiences publiques des 24 Février. 2. 9 et 14 Mars 1944. Me. Abd-el- Kader Acacia pour le demandeur puis Me. Liautaud en leurs observations et Mon- sieur le Substitut Numa Rigaud en la lecture des conclusions de Monsieur le Com- missaire du Gouvernement. François Mathon; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la Loi: Vu: l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties et les autres pièces par elles déposées: Vu également les dispositions de loi invoquées: SUR LA FIN DE NON RECEVOIR du demandeur en ce que la défenderesse serait déchue, Me. Pierre L. Liautaud le seul de ces trois avocats qui a signé sa re- quête en défense n'ayant pas indiqué en l'acte le No. de sa carte d'identité, essentielle pour la recevabilité de sa défense: Attendu que si le numéro de la carte d'identité en question est laissé en blanc dans la requête en défense de la Vve. Lucas, l'exploit de signification, ministère de l'huis- sier Léon Calixte Pierre-Louis, qui fait suite à cet acte le comporte en son original comme dans la copie remise au demandeur. D'ailleurs, le fait que Me. Liautaud a été admis à plaider la cause montre assez qu'il a satisfait aux conditions imposées dans l'intérêt du fisc, le Tribunal exerçant son contrôle sur ce point qui relève de son Administration intérieure. La fin de non-recevoir manque donc en fait: pourquoi, le Tribunal la rejette: SUR LE PREMIER MOYEN pris de violation de l'art. 52 de la Loi du 3 Août 1900 sur la régie des impositions directes et d'excès de pouvoir en ce que. l'assigna- tion sur laquelle a été rendu le jugement du 3 Juin 1940 ne comportait pas le Nu- méro de la quittance de l'impôt locatif, encore qu'il se fût agi d'une instance relative à une propriété immobilière urbaine: d'où, dit le demandeur, la violation d'une loi d'ordre public qui n'est pas susceptible de confirmation ni de ratification: or. le jugement du 1 7 Novembre attaqué fait suite au premier et a statué sur des requêtes présentées au Doyen et au Juge Mompoint du Tribunal Civil du Cap-Haïtien, alors que ces pièces, elles non plus ne mentionnent pas le numéro de cette quittance: Attendu que l'assignation visée en ce moyen est celle même du demandeur en date du 30 Janvier 1939: elle avait pour objet de faire déclarer prescrite 'une obligation hypothécaire de 13.000.00 gourdes souscrite le 25 Janvier 1895 par son feu père au profit de Désiré Robelin. décédé depuis, obligation que, le 3 Mai 193 2, Eugène Robelin. héritier du créancier, a cédée à la défenderesse: Attendu que la créance devait être payée dans le délai de 15 années à compter de la date de l'obligation, c'est-à-dire le 25 Janvier 1910: qu'en outre, le contrat du 25 Janvier 1895 contient la clause suivante: «il est expressément convenu entre les parties que Monsieur Désiré Robelin aura la possession et la jouissance des im- 2 \ 4 BULI.IETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION meubles hypothéqués — une maison sise au Cap-Haïtien, rues du Gouvernement et de La Fontaine composée de cinq chambres et une portion d'emplacement masure don- nant sur la façade de la rue du Capitaine ou du Gouvernement — avec la faculté de les donner à bail, s'il ne veut pas jouir par lui-même, jusqu'au parfait remboursement de la somme de 1 3.000.00 gourdes or américain; les fruits et revenus se compenseront avec les intérêts de la dite somme et autres frais à sa charge, tels que le paiement des droits locatifs et les réparations nécessaires des dits immeubles, etc.... «Attendu que sur l'action en nullité de la cession de créance, en raison de la pres- cription de la dette et de l'hypothèque qui en garantissait aussi le paiement, le Tri- bunal Civil du Cap-Ha'i'tien rendit, le 3 Juin 1940 un jugement, objet d'un pourvoi en Cassation, rejeté par un arrêt du 10 Février 1941: or. les chefs du jugement relatif à la clause ci-dessus rapportée, à la prescription invoquée et à la cession con- sentie à la Vve. Alphonse Lucas sont ainsi conçues: «Le Tribunal... dit que la clause •entreprise insérée dans le contrat sus-énoncé ne révèle nullement l'existence d'un contrat d'usufruit: rejette, en conséquence, le moyen du demandeur y relatif: dit que la dite clause ne démontre pas seulement qu'un mandat a été conféré au créancier pour les fins mentionnées dan;^ cet acte et atteste l'existence d'un contrat qui peut être autrement qualifié: dit que l'acte du 25 Janvier 1895 constitue un contrat de prêt garanti par une antichrèse. dit n'avoir lieu en conséquence, d'examiner les moyens des parties s'appliquant à la prescription de la créance et de l'hypothèque, à l'interrup- tion de cette prescription et à l'inexécution de la dite obligation hypothécaire: dit que la cl-'use par laquelle est révélée l'existence du contrat d'antichrèse n'est pas con- traire à l'ordre public: dit en conséquence que la cession du 3 Mai 1932 est valable;» que. de plus à l'efïet de parvenir à fixer le montant resté dû de la créance cédée à la défenderesse, le même jugement ordonna deux mesures d'instruction, une enquête et une reddition de compte: Attendu que. par assignations des 17 et 18 Février 1941. Joseph Aug. Guillaume soutint qu'il ne devait pas être donné suite au jugement du 3 Juin 1940, Eugène Robelin n'ayant pu céder une obligation prescrite depuis plus de vingt ans; qu'en- suite, sommée d'assister à la prestation de serment des experts nommés pour déter- miner la valeur locative de l'immeuble donné en antichrèse. la même partie demanda en référé le sursis à cette prestation de serment, ce que le Juge du référé rejeta par son ordonnance du 26 Février 194 1 : Attendu que ce n'est pas contre le jugement, objet du présent pourvoi qu'est dirigé le moyen pris de la prétendue nullité d'ordre public de l'assignation du 13 Janvier 1930 à la requête du demandeur: ce à quoi tend ce moyen c'est de ravir tout effet à la décision du 3 Juin 1940 dont le dispositif contient des chefs définitifs et les autres prescrivant l'expertise et la reddition de comptes pour permettre la liquidation de la créance due à la ceisionnaire antichrésiste: Attendu que. le moyen est non recevable pour plus d'une raison: il ne vise pas le jugement du 1 7 Novembre 1941 rendu sur les assignations des 1 7 et 18 Février de la même année; enfin et surtout parce que la force de la chose jugée acquise au jugement du 3 Juin 1940 s'oppose à toute demande tendant à le déclarer inexistant même en raison de la violation d une loi d'ordre public; Attendu, d'autre part, que les actes signifiés pour arriver à l'exécution des mesures ordonnées par ce premier jugement ne sont pas de ceux que prévoit l'art. 5 2 de la loi du 3 Août 1900 et qui ont pour objet d'introduire en justice une action relative aux immeubles soumis à l'impôt locatif: Qu'il n'échet pas de s'arrêter davantage à ce moyen : SUR LE DEUXIEME pris de violation des arts. 18. 149 de la loi du 31 Juillet 1913 modificative de celle de 1828 sur l'enregistrement, d'absence de motif, de vio- lation de l'art. 148 C. P. C et d'excès de pouvoir, en ce que la déclaration de suc- cession est un mode de preuve pour la consistance des biens d'une hérédité; or. l'obligation hypothécaire du 25 Janvier 1895 grevait la succession de Joseph Augus- tin Guillaume décédé en 1899: aucun avertissement n'en a été donné à ses héritiers; cet acte n'est pas compris non plus dans la déclaration de succession à laquelle sou- mettait le statut personi:el de Désiré Robelin. français mort en 1917: que c'est en excédant ses pouvoirs que le Juge du Cap-Haïtien a fondé l'existence de cette obli- gation sur une présomption «juris tantum»: Attendu que ce moyen reproduit une des nombreuses fins de non-recevoir soulevées devant le Juge du Cap-Haïtien, qu'il l'a écarté par un juste motif: qu'il ne se conçoit que le demandeur ait actionné la défenderesse, celle-ci en qualité de cessionnaire de ï BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 215 l'obligation souscrite en 1895 au profit de Désiré Robelin, sans reconnaître par là même que son auteur avait souscrit cette obligation: qu'elle se trouvait dans la succession du créancier: qu'elle était recueillie par l'héritier de ce dernier, Eugène Robelin, si bien que cet héritier en avait pu opérer la cession par un acte authentique; qu'effectivement, la cession était attaqué non parce que le demandeur en déniait l'existence, mais parce Cju'il disait prescrites et la créance cédée et l'hypothèque qui la garantissait: Attendu, enfin, que le jugement du 3 Juin, dans un de ses chefs définitifs et irré- vocables, a déclaré cette cession valable: qu'il est donc impossible de vouloir sensément l'écarter comme n'étant pas établie, sa validité impliquant nécessairement son exis- tence reconnue entre les parties: Qu'ainsi le 2e. moyen comme le premier est irrece- vable: SUR LE TROISIEME pris de violation de l'art. 148 C. P. C. de fausse inter- prétation des arts. 1881. 1852, 1856 du C. C, et d'excès de pouvoir, en ce que ce serait à tort que le jugement du 17 Novembre 1941 a opposé l'exception de chose jugée à la demande tendant à faire déclarer l'acte du 25 Janvier 1895 comme une obligation hypothécaire, d'autant plus que l'arrêt du Tribunal de Cassation n'a pas statué sur l'interprétation donnée au contrat par la décision du 3 Juin 1939 pour y voir une antichrèse, à l'cnccntre des parties, et quand ce contrat ne présente rien d'obscur et d'ambigu: en ce que. de plus, la clause de jouissance qu'il comporte n'est pas une condition intégrante de cet acte et n'en constitue qu'une clause accessoire, un mode de paiement des intérêts: Attendu que les demandes successivement présentées au Tribunal Civil du Cap- Ha'itien par l'assignation du 30 Janvier 1939 et celles du 1 7 et 18 Février 1941 l'ont été pour le même objet et la même cause: la nullité de la cession faite à la dé- fenderesse, nullité en raijon de la prescription de la créance et de l'hypothèque qui en garantissait l'acquittemeiit, cette action formée entre les mêmes parties, agissant en les mêmes qualités: Joseph Aug. Guillaume, demandeur, la Vve. Alphonse Lucas, dé- fenderesse au principal, demanderesse en garantie et Eugène Robelin défendeur en garantie: Or, attendu que dans un de ses chefs qui ont acquis force de chose jugée le Tri- bunal Civil du Cap-Ha'ïtien s'est définitivement fixé sur la nature du contrat discuté devant lui par les parties, en la déclarant un contrat de prêt garanti par une anti- chrèse, et cela pour arriver à décider que la cession du 3 Mai 1942 est valable: Attendu que la constitution d'antichrèse ainsi reconnue irrévocablement se rap- porte à la clause qui accorde au créancier la jouissance de l'immeuble hypothéqué, mais suivant le Juge, cette antichrèse n'exclut pas l'obligation également consentie au contrat en garantie de la créance: et si la décision du 3 Juin 1940 déclare qu'il n'y a pas lieu d'examiner les moyens des parties s'appliquant à la prescription de la créance et de l'hypothèque, c'est par une conséquence juridique tirée de l'antichrèsc même: en effet, ce chef du dispositif se rapporte à des motifs qui en éclairent le sens et en fixent la portée: il y est dit que la détention par le créancier de l'immeuble, objet de l'antichrcse met le débiteur dans l'impossibilité de lui opposer la prescription, cette détention valant de la part du débiteur reconnaissance constante de la dette; Attendu qu'il suit de là que les griefs articulés en ce moyen ne sont pas recevables: la même question, nullité de la cession du contrat, par suite de l'extinction de la créance hypothéquée, ne pouvait plus être agitée entre les parties et quand le deman- deur conteste l'existence du contrat d'antichrèse en l'acte du 25 Janvier 1895, il se livre à une vaine critique du premier jugement. — celui du 3 Juin 1940 — passé en force de chose jugée: SUR LE QUATRIEME MOYEN, pris de violation de l'art. 3 de la loi du 27 Août 1913 et de l'art. 148 C. P.. en ce que le Tribunal Civil du Cap-Ha'itien s'est à tort basé sur un certificat du Magistrat Communal de cette ville pour attester le paiement des impôts locatifs des deux immeubles, objet de la cession d'Eugène Ro- belin à la Vve Lucas: que ce certificat n'entrait pas dans les attributions de ce fonc- tionnaire et ne pouvait couvrir le vice de cette cession, d'où la violation de la loi invoquée et de l'art, 148 pour défaut de motifs légaux sur ce point: Attendu que la loi invoquée — celle du 11 Août 1913 — déclarant que les actes qu'elle vise ne pourronj être enregistrés ni tenus pour valables, s'interprètent dans un intérêt purement fiscal: elle n'entend que suspendre l'effet juridique des actes en question, relatifs aux droits immobiliers et qui ne mentionnent pas le No, de la quit- 2] 5 BULL'iETIM DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION tance de l'impôt locatif pour l'année précédant leur date, mais s'il est établi, comme en l'espèce, que le fisc a été satisfait, à l'époque où le contribuable était tenu d'acquit- ter sa redevance, la sanction de nullité constituerait une anomalie; Attendu que, contrairement à ce que prétend le demandeur, le certificat d'acquitte- ment a été valablement délivré par l'Administration du Cap-Ha'itien pour les exer- cices 1930-31, 31-32, 32-33. puisque la régie des impôts sur les valeurs locatives était alors confiée à cette Administration en vertu de l'article 63 de la loi sur les Conseils Communaux; Attendu, au surplus, que la chose jugée s'cpposait à l'annulation demandée de la cession du 3 Mai 1932, car le jugement du 3 Juin 1940 l'a déclarée valable, que ce moyen est donc irrecevable, en même temps que mal fondé; SUR LES CINQUANTE ET SIXIEME MOYENS réunis pris de violation de l'art. 148 C. P. C de l'art. 452 du même Code, des arts. 6 de la Constitution de 1889; 2, 10, 198, 208. 1173 du C. C, et d'excès de pouvoir, en ce que l'anti- chrèse ne devait pas dépasser neuf années; que prolongée au-delà de ce terme, elle équi- valait à une vente, d'où la violation de la Constitution et de l'art. 10 du Code Civil; en ce que cette mesure serait sans objet ainsi que la reddition de compte ordonnée; que celle-ci se prescrit par 20 ans. qu'elle peut être introduite seulement par voie principale: que le Tribunal ne pouvait admettre légalement une compensation des intérêts dus avec les fru'ts et revenus, puisque cette compensation devait être totale, suivant le contrat hypothécaire; Attendu que l'antichrèse étant un contrat accessoire comme tout contrat de garantie sa durée a nécessairement pour terme l'époque du remboursement, que l'o- bligation du 25 Janvier 1895 a fixé au 25 Janvier 1910 mais qui n'a pas été effectué à cette date ni depuis; Or, c'est ce que le Juge a reconnu et pourquoi il a ordonné la reddition de compte, le créancier antichrésiste étant comptable des fruits et revenus par lui perçus; Attendu que cette dernière mesure s'imposait: elle dérivait de la convention des parties; sans elle, il ne serait pas possible d'arriver à exécuter leur contrat du 20 Janvier 1895, en outre, elle a été ordonnée dans l'intérêt du débiteur puisque le montant des loyers perçu tombait à son actif et venait en compensation de sa dette; Or, le juge n'a même pas déduit de ce montant total pour calculer pour une longue période le chiffre des contributions et des charges supportées par le créancier et sa cessicnnairc, ce dont eux seuls seraient en droit de se plaindre: que donc, le deman- deur, pour défaut d'intérêt, est non-recevable en ce chef visant la reddition de compte: Attendu que le demandeur a cité nombre de locataires — les sieurs Fabollon, Docteur Léon Séjourné, la famille John Blain, N. Carducci et en dernier lieu les cpcux Alphonse Lucas — qui, à des époques différentes ont occupé la maison hypo- théquée; Il a bien pu paraître au Juge qu'un moyen à la fois plus simple et plus sûr de totaliser le compte des loyers comme aussi d'en contrôler le juste prix, c'était de faire fixer à dire d'experts la valeur locative de l'immeuble, et en décidant ainsi, n'a violé aucune loi ni excédé son pouvoir: Que d'ailleurs, il ne s'est même pas arrêté à l'avis des experts qui avaient fixé à 100 gourdes cette valeur locative; il l'a portée dans l'intérêt du demandeur à 100 dollars, c'est-à-dire au quintuple peur les loyers de 1895 à 1910 et à 60 dollars, à partir de cette dernière époque qui, dit le Juge, a été marquée par des troubles répétés et une insécurité, cause d'une baisse des valeurs immobilières: Attendu qu'il importe nullement qu'un tiers, F. M. Altiéri ait payé pour le créancier ou la cessionnaire les impôts locatifs de la maison sise rues du Gouverne- ment et de La Fontaine, ainsi qu'il appert du certificat de l'Administration Com- munale du Cap-Ha'itien : Il ne suit point de ce fait, que cet étranger soit propriétaire de l'immeuble, au mépris de la constitution, non plus d'ailleurs que la 'Vve. Lucas, elle aussi d'origine étrangère comme le déclare le demandeur: que jamais cette qua- lité de propriétaire du bien en question n'a été attribuée à un autre que celui contre qui la défenderesse poursuit la réalisation de l'hypothèque, réalisation ordonnée par le Juge pour la valeur restée due sur l'obligation après défalcation du montant des revenus et fruits perçus tant par le créancier Eugène Robelin que par sa cessionnaire; Que de ce qui précède il résulte que les griefs contenus aux deux moyens réunis sent, les uns, non recevables, les autres mal fondés: BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 217 SUR LE SEPTIEME MOYEN pris de violation des arts. 1987, 1988, 1901 du C. Çiv., de l'art. 171 de la Constitution de 1889, de la Loi du 28 Mai 1919, de violation de l'art. 1104 du C. Civ. et 148 Code C. P. C, de fausse interprétation de l'art. 1855 C. C. de l'art. 13 de la Loi de 1928 sur l'enregistrement et d'excès de pouvoir; Attendu que ce moyen repose sur les griefs suivants: c'est de lui-même que le Juge du 3 Juin 1940 a qualifié dantichrèse le contrat du 25 Janvier 1895; que le demandeur n'a pas perdu le droit d'invoquer l'article 1987 précité pour soutenir que l'obligation hypothécaire est prescrite; que la prescription est d'ordre public; que l'antichrèse, droit personnel, ne peut-être cédé; Attendu que la chose irrévocablement jugée par la décision du 3 Juin 1940 relative à l'antichrèse constituée en la clause finale de l'acte du 25 Janvier 1895, dispense le Tribunal de s'arrêter à ces griefs; que la même décision définitive et irrévocable a si bien reconnu que cette obligation hypothécaire n'est point prescrite qu'elle a déclaré sa cession valable et ordonné des mesures en vue de permettre à la cessionnaire de réaliser Ihypothèque; que sur ce point aussi le moyen est non rece- vable; Attendu qu'un dernier grief y contenu reproche au Juge d'avoir condamné le demandeur à payer 13.000 dollars alors que la créance serait de 13.000 gourdes, la désignation gourdes-or portée en l'acte et admise par le Juge n'étant pas légale; Attendu que le jugement attaqué à la suite de la reddition de compte ordonné a condamne le demandeur à payer à la cessionnaire 6.040 gourdes-or ou 6.040 dollars, en se conformant strictement à la convention des parties qui, en cela, n'était con- traire à aucune disposition d'ordre public; «Attendu, en effet, que les contractants ont nettement spécifié en quelle monnaie était effectué le prêt et quelles espèces devaient être remboursées; il s'est positivement agi de gourdes-or américain, le débiteur originaire ayant reconnu devoir 13.000 gourdes-or américain pour prêt de pareille valeur et l'acte du 25 Janvier 1895 comportant en termes formels que le remboursement ne pourra être valablement offert qu'en bonnes espèces d'or américain tel que le prêt est fait, et non autrement;» qu'il s'ensuit le mal fondé de ce dernier grief; SUR LE HUITIEME MOYEN pris d'excès de pouvoir, de violation de l'article 148 C. P. C, des articles 1021, 1022, 1466 et 1487 C. C. et de violation de l'article 1991 C. C. ; Attendu cju'à ce moyen la défenderesse oppose à juste raison une fin de non rece- voir prise de ce qu'il est nouveau étant proposé, pour la première fois en Cassation: le demandeur excipe ici de ce que le Juge aurait assimile la veuve Lucas à une héri- tière de Désiré Robelin: que la représentation est de droit strict; que cette fiction juridique créée par le Tribunal Civil du Cap-Haïtien l'aurait conduit à un double emploi; en ce que le créancier originaire ayant déjà touché, par la perception des loyers, les intérêts de la somme prêtée, la Veuve Lucas a été à son tour admise à présenter un compte des mêmes loyers, c'est-à-dire, des mêmes intérêts, d'après le demandeur; Attendu que ce moyen n'a pas été présenté de la sorte et débattu par les parties en première instance qu'il est, partant, irrecevable; que d'ailleurs il manque en fait; le double emploi dénoncé n'existe point: le Juge a tenu compte des loyers depuis la date du contrat, soit l'année 1895 jusqu'à l'année 1938, ces loyers venant tout le temps en déduction des intérêts. Par ces motifs et sur les conclusions conformes du Ministère public, le Tribunal rejette le pourvoi de Joseph Augustin Guillaume contre le jugement du Tribunal Civil du Cap-Haïtien rendu le 17 Novembre 1941 entre lui, la Veuve Alphonse Lucas, et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de . . Gourdes, en ce, non compris, le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Bignon Pierre- Louis, Louis Marceau Lecorps, J. B. Cinéas et Rodolphe Barau. Juges, en audience publique du mardi 4 Avril 1944 en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis, ccmmis-grefficr. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . 218 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Ne, 102. SOMMAIRE Autorisation d'Ester eîi Justice, Autorisation de représenter l'Administration Locale en Justice. La Commune, pour agir en justice, doit i/ être préalablement autorisée par la Se- créiairene d'Etat de ilniineur. L autorisation donnée au Magistrat pour représenter la Commune en Justice doit dans la huitaine de la délibération de l'Administration locale recevoir l'approbation du Département de l'Intérieur. ARRET DU 19 AVRIL 1944 La Commune de Port-au-Prince contre Charles Lilavois. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Caisation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la Commune de Port-au-Prince, représentée par le Président de la Commission Comm.unale. Edmond Mangonès, propriétaire, demeurant et domi- cilié à Port-au-Prince, identifié, ayant pour avocat Me. Raoul Alexis, identifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet du dit avocat, rue du Centre, à Port- au-Prince: Contre un jugement dv. Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date du 27 Juillet 1943, entre elle et Chailes Lilavois, propriétaire, demeurant et domicilié à Pétion- ville, identifié, ayant pour avocat Me. Victor Duncan, identifié et patenté, avec élec- tion de domicile au cabinet du dit avocat, à Por-au-Prince, angle des rues Dantès Destouches et Abraham Lincoln: Ouï, aux audiences publiques des 23 Février et 20 Mars 1944, Mes. Duncan et Alexis en leurs observations et Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions; Après en avoir délibéré, en Chambre du Conseil, au vœu de la loi: Vu le jugement dénoncé, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et les pièces à l'appui, les sus-dites conclusions du Ministère Public: Attendu que Charles Lilavois oppose au pourvoi déclaré le 17 Septembre 1943 par le Président de l'Administration locale une fin de non-rccevoir prise du défaut d'autorisation de la dite Administration et lui fait également grief de n'avoir été pré- cédé d'aucune autorisatioi, de la Secrétaireric d'Etat de l'Intérieur: Attendu que contre ce moyen exceptionnel la demanderesse a soumis aux débats le procès-verbal de la séance du 15 Septembre 1943, enregistré le 26 Octobre suivant, déposé au greffe de ce Tiibunal le 4 Novembre et contenant la délibération du Con- seil qui autorise son Président à se pourvoir en Cassation, contre le jugement du 27 Juillet du Tribunal Civil de Port-au-Prince: Attendu que la Commune, pour être habilitée à introduire ou repousser une de- mande en Justice, est tenue d'établir que l'autorisation donnée à cet effet au Magistrat peur la représenter, a reçu dans la huitaine de la délibération l'approbation obliga- toire du Département de l'Intérieur qui doit rendre exécutoire la dite autorisation (art. 31 du Décret-Loi du 16 Septembre 1937 sur l'organisation des Communes.) Attendu qu'en outre, l'autorisation préalable du même Département Ministériel s'impose lorsque c'est la Commune qui entreprend une procédure, l'art. 28. para- graphe 25 et art. 33. paragraphe 7 du même décret-loi: que cette autorisation cons- titue également une fornialité essentielle et d'ordre public, s'agissant du principe du contrôle immédiat édicté par l'art. 46 de la Constitution: Attendu que les preuves de l'autorisation et de l'exequatur sont dues à la partie qui en conteste l'existence, et un Tribunal lui-même appelé à vérifier l'accomplisse- ment de toutes formalités légales dont l'absence entraîne nécessairement l'irreceva- bilité de la demande: Attendu que s'agissant d'une sorte de mandat la Commune a fait en temps utile, par les filières réglementaires le dépôt de la décision qui autorise son Président à la représenter pour le recourL en Cassation, mais qu'aucune des pièces du procès n'établit soit l'autorisation préalable, soit l'exequatur du Département de l'Intérieur: BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 219 PAR CES MOTIFS, le Tribunal, faisant droit à la fin de non-recevoir soulevée par le détendeur, rejette le pourvoi; Dit acquise à l'Etat l'amende consignée, con- damne la Commune de Port-au-Prince aux dépens liquidés à ... gourdes, en ce. non compris le coût du présent arrêt, lesquels dépens sont distraits au profit de Me. Duncan sous l'affirmation de droit produite à la barre: Ainsi jugé et prononcé par Nous. Ernest Douyon. Président. Daniel Apollon. Lélio Vilgrain. Edgard Thomas et Charles Riboul. Juges, en audience publique du 19 Avril 1944. en présence de Monsieur Félix Courtois. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey. commis-greffier; Il est ordonné, etc En foi de quoi, etc No. 103 SOMMAIRE Patente. — Interlocutoire. — Base légale. Le plaideur contre qui une qualité n'a pas été établie par les pièces du procès et qui n'a point pris cette qualité n'est pas tenu d'indiquer le No. de la patente y afférente. L interlocutoire ne lie pas le Juge, mais s'il a ordonné une mesure d'instruction les parties doivent être entendues sur l'inexécution de cette mesure et le jugement doit être basé sur des faits ou documents concluants. ARRET DU 26 AVRIL 1944 Félix A. Plaisir contre Agnès Lissade. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Félix A. Plaisir, propriétaire, demeurant et domicilié à Léogâne. identifié au No. AB-9897 pour l'exercice en cours, ayant pour avocat Me. Castel Demesmin. dûment identifié et patenté, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au cabinet du dit avocat, contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de Petit- Goâve le 2 2 Juin 194 3 entre lui et la dame Agnès Lissade. épouse séparée de corps du sieur Arthur Vieux, propriétaire, demeurant et domiciliée à Léogâne. ayant pour avocat Me. Emile Cauvin, dûment identifié et patenté, avec domicile élu au cabinet du dit avocat: Ouï. aux audiences publiques des 29 Mars et 17 Avril. Me. Castel Demesmin, en la lecture de la requête en Cassation du demandeur et Monsieur le Substitut Numa Rigaud. en celle des conclusions de Monsieur le Commissaire François Mathon ; Et après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, au vœu de la loi: Vu l'acte déclaratif du pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties et les pièces à l'appui; Vu également les dispositions de loi invoquées et les conclusions susdites du Mi- nistère Public: Attendu en fait, que motifs pris de ce que la dame Agnès Lissade avait fait apposer, aux portes de la maison qu'il habite, en qualité de locataire du Dr. Arthur Vieux, des affiches et placards annonçant la vente d'objets mobiliers qui lui appartiennent, et sont en sa possession pour les y avoir apportés, le sieur Félix A. Plaisir ajourna la dite dame au Tribunal Civil de Petit-Goâve aux fins d'entendre dire qu'il est seul pro- priétaire des sus-dits objets, entendre lui donner acte qu'il est prêt à prouver, par témoins, qu'il en a la possession, faire défense au Dr. Vieux de les remettre à la dame Lissade. de les faire vendre, en ordonner la distraction à son profit, annuler les affiches et placards dont s'agit et s'entendre condamner à 1.000 dollars de dom- mages-intérêts et aux dépens: Attendu que pour repousser cette demande la dame Agnès Lissade soutint que les objets mobiliers revendiques par Félix A. Plaisir, dont des produits pharmaceu- tiques et des instruments de médecine et de chirurgie, faisaient partie de la commu- 220 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION nautc dont le partage se poursuivait entre elle et le Docteur Arthur Vieux qui avait toujours habité la maison prétendument louée à Félix A. Plaisir et à la garde de qui ils avaient été laissés après inventaire dressé par le Juge de Paix de Léogânc, et, ayant mis en cause le dit Docteur Arthur Vieux, elle conclut, successivement au rejet de l'action du sieur Plaisir et à sa condamnation à 600 dollars de dommages- intérêts et à l'intervention forcée d'Arthur Vieux dans l'instance pendante entre elle et Plaisir, elle-même y restant toujours pour la défense de ses droits, aux fins, en cas de succès contre elle, de s'entendre. Arthur Vieux, condamner pour cause de divertisse- ment à perdre sa part communautaire dans les meubles et effets affichés pour être vendus: Attendu que le Docteur Arthur Vieux ayant déclaré, verbalement, d'une part, qu'aucun inventaire des dits meubles et effets n'avait été dressé et que ceux de la communauté en question avaient été emportés par la dame Lissade. que, d'autre part, ceux qui avaient été laissés en sa possession, à savoir les médicaments et les instru- ments de chirurgie avaient été, les premiers, vendus pour être payés, parce que achetés à crédit et les autres qui seront, avec sa comptabilité,, représentés au notaire commis au moment du partage, mis en lieu sijr, tout en affirmant «ignorer les effets mobiliers formant la matière de l'espèce à juger», le Tribunal, la cause ainsi entendue, décida d'office par un avant-dire-droit qu'à la diligence de la dame Lissade il sera procédé au recollement des meubles et effets inventoriés le 3 Juillet 1939, le sieur A. Plaisir et le Dr. Vieux dûment appelés, appointa cette dame à déposer à son déli- béré le dit inventaire et le procès-verbal de recollement, le tout dans un délai de 15 jours à partir du prononcé de ce jugement; Attendu que le 22 Février suivant, par jugement définitif, il rejeta toutes les demandes, fins et prétentions du sieur Félix A. Plaisir, le condamna à 40 dollars de dommages-intérêts et aux dépens, en attribuant à la communauté Arthur Vieux, tous les meubles revendiqués: Que c'est contre ce jugement que Félix A. Plaisir s'est pourvu en Cassation: Attendu qu'à l'irrecevabilité de ce recours la dame Lissade a conclu pour défaut d'indication, dans la requête qu'il lui a signifiée, du No. de la quittance du demandeur, indication exigée par la loi régissant la matière de tout justiciable astreint à la pa- tente; Attendu que pour attribuer au demandeur la qualité de justiciable astreint à la patente, le défendeur soutient «qu'il a revendiqué une Pharmacie.» Attendu que de l'examen de l'un et l'autre jugements sus-dits ainsi que des pièces de la procédure, il résulte que le demandeur, sans autrement les identifier, a cons- tamment revendiqué les objets mobiliers garnissant la maison louée par lui du Dr. Vieux et que c'sst plutôt la défenderesse qui a inclus parmi ces objets non- spécifiés des «produits pharmaceutiques»; Que n'ayant pas demandé la distraction de pareils objets et encore moins pris, pour ce faire, une qualité l'astreignant à la pa- tente, le demandeur non-patenté en la circonstance n'avait, en signifiant sa requête, aucun No. de patente à indiquer: d'où il sera passé outre à cette fin de non-recevoir: SUR LE QUATRIEME MOYEN DU POURVOI pris de violation du droit de la défense et de la chose jugée et d'excès de pouvoir en ce que le jugement interlocu- toire du 11 Mai 1943 ayant ordonné une mesure d'instruction au fond n'a jamais été exécutée, le premier Juge ne pouvait, sans entendre le demandeur sur l'inexécution de cette mesure, rejeter son action en revendication sans violer son droit de se défendre et sans excès de pouvoir: Attendu que l'examen du jugement critiqué établit que «pour la complète éva- cuation de la cause pendante entre les parties et en exécution de l'avant-dire-droit du 1 1 Mai 1943, la dame Lissade a déposé au délibéré du Tribunal un procès-verbal du Juge de Paix de Léogânc en date des 1 0 et 12 Juillet 1939 contenant apposition de scellés et inventaire en la maison conjugale des époux Arthur Vieux». Puis statuant sur ce procès-verbal, il a considéré que le demandeur ne pouvait avoir en sa posses- sion les objets mobiliîrs y compris: Qu'il s'ensuit que seulement le procès- verbal d'inventaire avait été déposé en exécution de cet avant-dire-droit qui prescrivait. impérativen;ent. à la diligence de la défenderesse, avec le recollement des objets dont la vente avait été annoncée le dépôt, en même temps, du procès-verbal de recollement, ce, pour permettre d'apprécier avant leur vente, la revendication, produite par le demandeur; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 221 Atteadu que du même examen, il résulte que cette mesure d'instruction n'avait pas été exécutée et que le demandeur n'avait pas été mis en mesure de conclure sur ce défaut d'exécution et ses conséquences, le jugement définitif critiqué s'enchaînant à l'interlocutoire du 11 Mai 194 3 comme si l'instance n'avait pas été interrompue par cet interlocutoire et sa reprise au fond subordonnée à l'exécution des mesures qu'il avait ordonnées; Attendu que si l'interlocutoire ne lie pas le juge et qu'en ce sens le Tribunal Civil de Petit-Goâve eiit pu passer outre à la mesure d'instruction qu'il avait pres- crite, ce pouvoir n'allait pas. en l'espèce, jusqu'à lui permettre d'attribuer à la communauté Vieux sur la foi du seul procès-verbal soumis à son délibéré, des effets et objets mobiliers revendiqués: que seul devait Identifier le recollement ordonné; Que ce recollement n'ayant pas été fait et cette identification n'ayant pu résulter du procès-verbal qui ser: de base au jugement dénoncé — quand surtout le deman- deur n'avait pas été enttndu. ni appelé à se défendre — il s'ensuit qu'en décidant comme il l'a fait, le jugement entrepris a violé le droit de la défense et comporte l'excès de pouvoir qui lui est reproché: PAR ES MOTIFS, le Tribunal casse et annule le jugement du 22 Juin 1943 rendu entre le sieur Félix A. Plaisir et Agnès Lissade par le Tribunal Civil de Petit-Goâve; ordonne la remise de l'amende consignée, condamne la défenderesse aux dépens liqui- dés à la somme de , en ce, non compris le coût du présent arrêt, lesquels dépens sont distraits en faveur de Me. Castel Demesmin qui en a demandé la dis- traction dans sa requête, et pour qu'il soit statué ce que de droit, renvoie la cause et les parties devant ce Tribunal en Sections Réunies; Ainsi jugé et pronorcé par Nous. Ernest Douyon. Président. Daniel Apollon. Edgard Thomas. Charles Riboul et Hubert Alexis. Juges, en audience publique du 26 Avril 1944. en présence de Monsieur Félix Courtois. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey. commis-grefier: Il est ordonné, etc. . En foi de quoi, etc. . . No. 104 SOMMAIRE Interprétation de contrat, Clause FOB, Motifs non déterminants. Allégation de force majeure. Arguments et moyens. Dommages- intérêts, Contrainte par corps. /. L'art. 946 C. Civ. confère au Juge le droit de rechercher la commune inten- tion des parties sans s'arrêter au sens littéral de leur contrat dont le libellé manque de clarté. II. Ce n'est pas la législation spéciale concernant des contrats passés entre expor- tateurs résidant en Ha'iti et importateurs à l'étranger qui régit les ventes entre expor- tateurs, établis en Ha'iti . de cafés livrables dans un port haïtien et payables également en Ha'iti. A ces ventes '^.'appliquent les lois ordinaires. La clause FOB qui s'y trouve contenue n'en modifie paK la nature et ne les transforme point en contrats de ventes extérieures. Cette clause n'est pas exclusive aux ventes extérieures. Elle ne signifie qu'une chose, à savoir que le vendeur prend à sa charge tous les frais de délivrance de la chose vendue jusqu à ce qu'elle soit mise à bord. ni. Le cas de force majeure provenant de certains actes de la puissance publique est à tort invoqué lorsqu'il est établi dans la cause que ces actes ne créaient aucun invincible obstacle à l'exécution des contrats. IV. Des critiques formulées contre certains motifs plutôt que contre le dispositif du jugement ne sont d'aucun effet lorsque le Juge ne s'est pas contenté de ces motifs, qu'il en a émis d'autres contre lesquels aucun reproche n'est produit. Des motifs erronés n ont pas la vertu de détruire un dispositif qui repose sur d'au- tres absolument conformet à la loi. V. Le Juge en accordant des dommages-intérêts a fait une saine application de l'art. 933 C. C. aux termes duquel toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur, lorsque la décision a reconnu la validité des contrats passés entre les parties, leur inexécution par les vendeurs, la mise en demeure infructueuse, le préjudice souffert par la créancière, le 222 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION lien causal entre ce ptéjvdice et l'inexécution et enfin le manque à gagner ressortant de l'écart qui existait enirt les prix portés aux contrats et le prix minimum officielle- ment fixé pour les catés haïtiens à l'étranger. Par application des arts. 1 168 et 1 169 C. Civ., les débours faits en justice pour obtenir l'équivalent des obligations inexécutées devaient entrer en ligne de compte dans l'évaluation des indemnités. VI. Les dommages-intérêts alloués en raison du préjudice subi, de la privation du gain, étant l'équivalent pécuniaire d'une obligation commerciale, et ceux qui ont été octroyés à la créancière en raison du quasi-délit dont elle a souffert, sont recou- vrables par la voie de la contrainte par corps qui a lieu contre toute personne pour dette résultant des actes de commerce, pour les obligations qui naissent des contrats comme pour celles qui dérivent de toutes autres sources comme le délit et le quasi- délit perpétrés à l'occasion de l'exercice du commerce. VII. Le Juge n'est pas tenu de s'arrêter à tous les arguments des parties, mais à leurs chefs de demande ou de défense, et le vœu de la loi est rempli dès que le juge- ment montre expressément ou implicitement que la cause a été examinée sous tous ses aspects. AREET DU 2 MAI 1944 Benjamin Blanchet & Cîe. contre Vve. F. Bermingham AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2e. Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi des sieurs B. Blanchet et fils, commerçants-importateurs, demeu- rant aux Cayes. dûment identifiés et patentés, demandeurs par Mes. Georges Léon et Auguste V. Douyo.i. avocats régulièrement patentés et identifiés: Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil des Cayes. en ses attributions commerciales, le 4 M-ii 1943. au profit de la Vve. F. Bermingham. commerçante, dûment patentée et identifiée, demeurant aux Cayes. défenderesse par Me. Christian Laporte. Georges Baussan fils et Marcel Marescot, avocats, dûment identifiés et pa- tentés: Ouï. aux audiences publiques du 15 Février, 17 Février, 9, 14, 16 et 21 Mars l^'-^4. Mes. Georges Léon et Christian Laporte en leurs observations et Monsieur Numa Rigaud. Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de son réquisitoire : Vu la déclaration du pourvoi: le jugement attaqué: les requêtes des parties avec les pièces à l'appui: les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées: Et après en a\oir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI pris de violation, fausse inter- prétation et fausse application des arts. 922. 924. 925 et 938 du Code Civil. 278 du Code de Commerce. 148 du Code de Procédure Civile et d'excès de pouvoir, en ce que le Juge a converti des contrats d'expédition pour port étranger par un exportateur en des contrats de ventes intérieures et a ainsi dénaturé des contrats; Attendu que les 19 Avril. 2, 5, 6 et 10 Mai 1941. les sieurs B. Blanchet et fils ont vendu à la Vve. F. Bermingham divers lots de café de qualité différente «FOB» les Cayes pour les deux premiers contrats, et FOB les Cayes ou Jérémie. pour les trois derniers: que les contrats stipulent que l'embarquement des cafés devait se faire au mois d'Octobre. Novembre. Décembre 1941 et Janvier 1942. et que le paiement des lots achetés les 19 Avril. 6 et 1 0 Mai devait avoir lieu dès l'embarque- ment contre remise des documents, les vendeurs acceptant de toucher SC/^ restants, par un bon à ordre payable 15 jours après l'expédition: que le paiement des autres lots était exigible à l'arrivée des cafés, après inspection par le Département de l'Agri- culture, au port de destiantion, et remise des cafés aux acheteurs, les documents devant être remis par la Banque aux acheteurs pour vérification contre un «frust receipt»; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 223 Attendu que, mis en demeure d'exécuter les contrats, les sieurs B. Blanchet et fils c^nt refuse de le faire, alléguant que la législation sur le commerce du café rendait nuls et caducs de tels contrats et en empêchait l'exécution; que le Tribunal Civil des Caycs saisi, en ses attributions commerciales, du différend survenu entre les parties, 3 condamné les sieurs B. Blanchet à payer, même par corps, à la Vve. F. Bermin- gham: lo. la somme de 2.240 dollars pour les pertes éprouvées par elle du fait de l'inexécution des contrats: 2o. celle de 2.712 dollars pour le gain dont elle a été privée, et enfin celle de 1.000 dollars à titre de dommages pour les torts qui lui ont été causés: Attendu que c'est en interprétant les contrats à l'aide de circonstances de fait que le Juge a abouti à sa décision: qu'ayant justement constaté que le libellé des contrats manquait de clarté, il nt s'est pas arrête au sens littéral des termes et. répondant à la propre sollicitation des parties, il a plutôt recherché leur commune intention: qu'en procédant ainsi, il a usé du droit que lui confère l'art. 946 du Code Civil, et il ne serait répréhcnsible que s'il avait dénaturé les conventions des parties, comme le prétendent les sieurs B. Blanchet et fils: jMais attendu que les ventes des 19 Avril, 2, 5, 6 et 10 Mai 1941 sont intervenues entre deux exportateurs établis en Ha'ïti, relativement à des cafés livrables à l'acheteuse dans un port haïtien et payable en Ha'i'ti: que de pareilles ventes sont régies par les lois ordinaires et non par les arrêtés du 6 Janvier, 10 Mars 1941 et le décret-loi du 7 Juin de la même année: Que cette législation spéciale, comme le montrent les motifs dont elle est accompagnée, ne concernent que les contrats passés entre exportateur résidant en Ha'iti et importateur établi à l'étranger: ce n'est pas à elle qu'il faut recourir pour examiner la validité des contrats entre les sieurs B. Blanchet et fils et la Vve. F. Bermingham; qu'il en résulte que ces contrats n'avaient pas besoin d'être enregistrés à la Banque Nationale de la République d'Ha'iti pour être valables; que cette formalité n'était nécessaire qu'aux contrats formés entre la Vve. Bermingham et SCS acheteurs étrangers pour assurer la sortie des cafés destinés aux marchés amé- ricains; Attendu que la clause FOB contenue dans ces contrats ne modifie point leur nature et ne les transforme point en contrats de ventes extérieures pour les faire tomber, en ce qui concerne leur validité, sous l'empire de la législation spéciale: que si cette clause est surtout d'usage en matière de vente extérieure, elle n'est pas exclu- sive à cette espèce de contrat, car elle ne signifie qu'une chose, c'est que le vendeur prend à sa charge tous les frais de délivrance de la chose vendue jusqu'à ce qu'elle soit mise à bord; que la clause FOB ne faisait pas des sieurs B. Blanchet et fils les vrais exportateurs des cafés puisque dès l'arrivée à bord de ces denrées et la remise des documents d'expédition à la Vve. F. Bermingham, si le centrât avait été exécuté, elle devenait propriétaire de la marchandise et encourait tous les risques de l'expédi- tion ; Attendu que ces considérations ne perdent pas de leur justesse quant aux cafés qui devaient être payés après l'arrivée au port de destination, vérification par le Département de l'Agriculture et acceptation des acheteurs américains; qu'en raison de leur qualité inférieure (triage et brisure du type 7) les parties ont simplement voulu que Bermingham ne fut obligée de payer le prix convenu qu'après l'admission de ces cafés en territoire américain par l'autorité compétente et leur acceptation par les acheteurs auxquels ils étaient adressés; qu'une telle condition n'est qu'une clause de paiement et ne peut empêcher qu'on admette que. d'après les contrats, la Vve. F. Bermingham devait être l'exportatrice de tous les cafés qu'elle avait achetés de la maison B. Blanchet et fils: Attendu qu'il ne faut pas perdre de vue que si les sieurs Blanchet avaient tenu leur engagement, l'expédition du café aurait eu lieu sous l'empire du décret-loi du 7 Juin 1944 qui a institué le contingentement individuel: or, les cafés expédiés ne seraient point imputables sur le contingent des Blanchet. mais bien sur le quota alloué à la Vve. Bermingham; que cette simple considération suffit pour démontrer que. selon les contrats et la loyale exécution qu'ils devaient recevoir, les Blanchet n'étaient pas chargés d'exporter les cafés vendus, mais seulement de les mettre à bord d'un navire mouillé dans un port haïtien; et que les contrats formés entre les nartics ont été à bon droit qualifiés de contrats de ventes intérieures par le Tribunal Civil des Caycs, siégeant en ses attributions commerciales; 224 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu qu'il reste à savoir s'il existe en l'espèce un cas de force majeure résultant du fait du principe de nature à empêcher les sieurs B. Blanchet et fils de remplir les obligations qu'ils ont valablement contractées envers la "Vve. F. Bermingham. car il ne faut pas confondre la nullité d'un contrat avec l'impossibilité de l'exécuter pour cas de force majeure; Attendu que. d'après les contrats, il revient aux Blanchet d'embarquer les cafés vendus et selon l'art. 4 du décret-loi du 7 Juin 1941, aucune expédition de café ne sera permise par le service douanier que si elle est autorisée par la Banque Natio- nale de la République d Ha'i'ti ; Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'art. 925 du Code Civil, les conven- tions doivent être exécutées de bonne foi: Attendu que le 1er. Septembre 1941, la Vve. Bermingham écrivit en ces termes à la maison Blanchet: «Le décret-loi du 7 Juin régit les contrats signés entre les expéditeurs d'Ha'iti et les firmes américaines et suppose, au préalable, l'enregistrement à la B.N.R.H. pour que les cafés pussent sortir.» «Dans le cas qui nous occupe, la Maison B. Blanchet et fils a vendu à la Maison F. Bermingham qui se charge de l'enregistrement des contrats et de l'exécution des cafés à l'extérieur, vous avez vendu FOB. vous avez vendu à la Maison F. Bermingham. établie en Ha'i'ti. Or. le décret-loi du 7 Juin ne prévoit pas ce cas qui est une vente intérieure: la question intéresse la loi à partir du moment où ces cafés doivent être expédiés par Vve. F. Bermingham à ses acheteuis américains et alors c'est une question qui concerne ma maison.»; que loin de s'entendre avec l'acheteuse pour assurer l'exécution des contrats, les sieurs B. Blanchet et fils, désirant bénéficier de la hausse du café survenue après la forma- tion des contrats opposèrent à la Vve. Bermingham la caducité, la nullité, l'inexistence de ces contrats et l'impossibilité de les exécuter, d'après les différents arrêtes et décret-loi réglementant le commerce du café et l'expédition de cette denrée à l'étran- ger; Attendu, cependant, que la législation spéciale constituée par ces divers actes de la puissance publique ne créait aucun invincible obstacle à l'embarquement des cafés vendus à la maison F. Bermingham par la firme B. Blanchet fils; que si elle avait voulu agir de bonne foi, elle aurait accepté la collaboration que la Vve. F. Bermin- gham lui avait offerte, pour réaliser cette opération; elle aurait pu faire dresser les documents d'expédition pour et au nom de l'acheteuse. et l'on ne voit ni le préjudice que les vendeurs auraient subi de ce fait, ni les raisons qui auraient pu déterminer la Banque à refuser le permis d'embarquement, étant donné que la Vve. Bermingham s'était mise en règle avec la loi pour exporter ces cafés: que en effet, elle avait obtenu un nouveau quota de 6.000 sacs de café, et il demeure acquis au débat qu'elle avait régulièrement vendu à l'étranger les cafés achetés des sieurs Blanchet: Attendu qu'en embarquant les cafés pour Bermingham, les vendeurs n'auraient point enfreint la prohibition édictée par l'art. 6 du décret-loi du 7 Juin 1941; ce que défend ce texte, c'est qu'un exportateur, en transférant de gré à gré son quota, permette au concessionnaire d'augmenter le sien et dérange ainsi la répartition faite par la Banque aux divers exportateurs, mais aucune disposition légale n'empêche qu'un exportateur achète d'un autre des cafés pour les exporter dans les limites du quota accordé à cet acheteur; Attendu que vainement les Blanchet font état d'une lettre de la Banque en date du 2 5 Novembre 1941 pour prouver que cette institution leur avait refusé l'indis- pensable permis d'embarquement; qu'ils se sont abstenu avec grand soin de produire la lettre qu'ils ont eux-mêmes écrite pour solliciter le permis: et la réponse de la Banque qui ne concerne aucune affaire en particulier, énonce simplement les conditions ». exigées pour que soit délivrée l'autorisation prévue par l'art. 4 du décret-loi du l| 7 Juin 1941 : " SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI pris de violation, fausse applica- tion, fausse interprétation des articles 1394 et 925 du Code Civil, 99 et 298 du Code de Commerce, d'excès de pouvoir, en ce que le Juge a écarté Jérémie comme port d'embarquement afin de reconnaître à la Vve. F. Bermingham la faculté d'ex- porter les cafés et de la refuser aux Blanchet. et en ce que le Juge a décidé que les Blanchet ne pouvaient exporter les cafés puisqu'ils ignoraient les noms des consignataires; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 225 Attendu que les critiques formulées dans ce moyen sont dirigées contre certains motifs plutôt que contre le dispositif du jugement attaqué: que nulle part dans le dispositif, le Juge n'a décidé qu'un connaissement ne pouvait être à ordre, ni écarté Jérémie comme port d'embarquement des cafés vendus à la Vve. F. Bermingham^: Attendu que c'est en vue de prouver que les vrais exportateurs des cafés devaient ' être les vendeurs et non l'acheteuse, que les sieurs Blanchet ont excipé de la clause de deux contrats permettant l'embarquement des cafés soit à Jérémie. soit aux Cayes, et ont fait valoir que la Vve. Bermingham n'étant pas patentée comme exportatrice à Jérémie. ne pouvait pai exporter de cette ville; que c'est pour atteindre le même but qu'ils ont invoqué l'article 278 du Code de Commerce, d'après lequel le connais- sement peut être à ordre: Attendu que pour admettre que les parties avaient entendu conclure et ont conclu des ventes intérieures, et que. dans leur intention, la qualité d'exportatrice des vendus revenaient à la 'Vve. F. Bermingham, le Juge ne s'est pas contente des motifs dénon- cés au deuxième moyen du pourvoi: qu'il en a admis de nombreux autres contre lesquels aucun reproche n'a été produit: que. par conséquent, même si les motifs critiqués sont erronés ainsi que le soutient le pourvoi, ces prétendues erreurs n'ont point la vertu de détruire le dispositif du jugement qui repose sur d'autres motifs absolument conformes à la Loi: SUR LE TROISIEME MOYEN pris: lo. de violation, fausse interprétation de l'art. 1394 du Code Civil et d'excès de pouvoir en ce que le Juge n'a pas respecté la convention des parties sur le lieu de la délivrance des cafés et a entaché son œuvre de contradiction entre les motifs et le dispositif; 2o. de violation, fausse application, fausse interprétation du décret-loi du 7 Juin 1941, de l'arrêté du 10 Mars, des arts. 922, 926, 927, 938. 962 du C. C. 148 du C. P. C, et excès de pouvoir en ce que le Juge n'a pas tenu compte de la force majeure: Attendu que la 1ère branche de ce moyen manque en fait: que selon les deman- deurs eux-mêmes, le lieu convenu pour la délivrance des cafés était le bord du navire transporteur et le deuxième chef du dispositif du jugement répète exactement la même chose, consacrant ainsi l'opinion conforme exprimée dans les motifs, et donnant satisfaction absolue aux parties en cause qui étaient d'accord sur le point en question ; Attendu, quant à )a seconde branche du moyen, que son rejet s'impose par les motifs exposés dans l'examen du premier moyen et qui démontrent qu'aucune force majeure résultant des arrêté et décret-loi sur le commerce de café n'empêchait la maison B. Blanchet et fils de réaliser ses obligations envers la Maison Bermingham; que les demandeurs prétendent, il est vrai, dans ce moyen, que même en acceptant pour des contrats de ventes intérieures leurs contrats avec la "Vve. Bermingham, ces contrats ne seraient pas moins nuls, parce que les prix qui y sont portés sont infé- rieurs aux prix fixes par le Gouvernement pour les ventes intérieures; Mais attendu que les demandeurs confondent les prix exigés pour les ventes exté- rieures et ceux à payer aux producteurs en Ha'iti et que, d'autre part, les contrats ayant été signés avant le décret-loi du 7 Juin 1941, on ne peut reprocher aux ventes qu'ils constatent d'avoir été faites pour des prix plus faibles que celui qui a été im- posé à la suite du décret; SUR LE QUATRIEME MOYEN tiré de violation, fausse interprétation, fausse application des articles 1100 du Code Civil, 148 C. P. C, et d'excès de pouvoir, en ce que les demandeurs ont été condamnés à des dommages-intérêts sans preuve: Attendu que l'action introduite par la Vve. Bermingham contre les Blanchet est basée sur l'art. 93 3 du Code Civil aux termes duquel toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur: qu'en effet, prétendant que les sieurs B. Blanchet et fils ont refusé sans motifs légitime de lui li\rer des cafés achetés d'eux, elle demandait de les condamner en sa faveur à 18.905 dollars de dommages-intérêts: que les Blanchet ont repoussé l'action en soutenant que les conventions invoquées contre eux étaient nulles et de nul effet parce que contraires à la loi, et que par le fait du Souverain, constituant un cas de force majeure, ils n'ont pu exécuter les dites conventions; Attendu que le rôle du Juge consistait à vérifier ces contrats et au cas où ils les trouvait valables de rechercher si la Vve. Bermingham avait rempli la condition voulue par l'art. 936 du C. C. pour obtenir des dommages-intérêts et enfin si le fait du prince, le cas de force majeure invoqué comme défense par les débiteurs, se retrouvait dans l'espèce; 226 BULLETIN I3ES ARRETS OU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que le jugement attaque constate la validité des contrats, leur inexécution par les Blanchet. la mise en demeure de ces derniers, le préjudice causé n la créancière, le lien causal entre ce préjudice et l'inexécution et aussi l'absence de toute force majeure susceptible de justifier l'inexécution; que, dès lors, les dommages-intérêts étaient dus à la Vvc. F. Bcrmingham ; Attendu qu'il résulte nettement de l'ensemble du jugement qu'en refusant de délivrer les cafés, les sieurs Blanchet et fils ont causé une perte à la Vve. Bermingham et l'cnt privée d'un gain, et le rejet hors des débats des contrats passés entre J. ARON & CIE, de New-York et la Vve. F. Bermingham, ne désarmait pas le Juge au point de l'empêcher de reconnaître l'existence du préjudice et du manque à gagner; que le jugement, dans un motif capital, déterminant, qui n'a été l'objet d'aucune critique de la part des demandeurs au pourvoi, dit: «que les cafés achetés des Blanchet avaient été effectivement vendus à l'étranger et que leur carence dût acculer la Vve. F. Bermingham à acheter d'autres lots de café pour satisfaire ses propres acheteurs étrangers; que le café, ayant augmenté de prix dans la suite par le décret-loi du 7 Juin, elle dut en acheter à des prix plus élevés que ceux donnée aux Blanchet en Avril et Mai.» Attendu que le préjudice est ainsi dûment constaté et le manque à gagner ressort de l'écart existant entre les prix portés aux contrats et le prix minimum fixé par le Gouvernement pour les cafés ha'iticns à l'étranger; que ces prix sont mentionnés au jugement qui, de cette façon, permet au Tribunal de Cassation de reconnaître que le premier Juge a puisé dans les faits et documents de la cause la preuve que la Vve. F. Bermingham a été frustrée du gain qu'elle était en droit d'espérer de la réalisation des contrats; que, pour ce qui concerne l'étendue du préjudice et le chiffre de l'in- demnité, ce sont les questions abandonnées à l'appréciation du Juge du fond, et le Tribunal de Cassation doit se borner à vérifier quand le demandeur au pourvoi solli- cite ce contrôle si le Juge a tenu compte des deux éléments du préjudice que l'art. 939 du C. C. ordonne de considérer, et de la double limitation énoncée par les articles suivants; SUR LE CINQUIEME MOYEN DU POURVOI tiré de violation, fausse inter- prétation, fausse application des articles 1168. 1169, 939. 941 du Code Civil, 1148 du Code de Proc. Civ., et d'excès de pouvoir en ce que le Juge a condamné les deman- deurs, après avoir constaté qu'ils n'ont commis aucune faute, ce qui constitue au surplus, une contradiction entre les motifs et le dispositif; Attendu que le pourvoi dénature le jugement lorsqu'il avance que les sieurs Blan- chet ont été condamnés à des dommages-intérêts après avoir été déclarés indemnes de toute faute; que le jugement, au contraire, a toujours admis que les vendeurs étaient en faute pour n'avoir pas exécuté les contrats; qu'à la vérité, les sieurs Blanchet s'ef- forcent de tirer avantage de ce que le Juge a dit qu'ils n'ont pas agi de mauvaise foi, mais c'est là confondre la faute avec le dol, deux choses distinctes par leur nature et leurs effets; que ce n'est pas le dol de l'agent que réclame la loi pour le rendre pas- sible de dommages-intérêts, mais seulement sa faute, et celle-ci n'est pas soumise à la condition de la mauvaise foi; Attendu que les dommages-intérêts ne sont pas prononcés contre les Blanchet en vertu des contrats signés entre les Aron et la Vve. F. Bermingham pour l'exportation des cafés à l'étranger, mais comme équivalant des obligations résultant des contrats que les Blanchet se sont abstenus d'exécuter; que l'on ne voit pas alors comment le Juge s'est contredit en écartant les contrats Aron et en condamnant les sieurs Blanchet à des dommages-intérêts pour leur faute contractuelle, et le pourvoi ne s'est pas don- né la peine de prouver qu'en violation de l'art. 941 du C. C. les dommages-intérêts alloués comprennent autre chose que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution des conventions d'Avril et Mai 1941 ; que le procès intenté à la Maison Blanchet est une conséquence immédiate et directe de son refus de livrer les cafés; que, dès lors, tous les débours occasionnés par ce procès nécessaire pour obtenir d'elle l'équivalent de ses obligations, devaient entrer en ligne de compte dans l'évaluation des indemnités; Attendu, d'autre part que ce n'est pas la faute contractuelle commise par les sieurs B. Blanchet et fils qui a motivé l'octroi à la Vve. F. Bermingham les 1.000 dollars à titre de réparation des torts qui lui ont été causés, mais plutôt une faute quasi-délictuelle consistant dans la nécessité où les Blanchet ont mis celle qui a con- tracte avec eux de recourir à la Justice pour faire valoir ses droits; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 227 SUR LE SIXIEME MOYEN pris de violation de l'art. 9 74 du Code Civil et d'excès de pouvoir en ce que le jugement a condamné les Blanchet à des dommages- intérêts sans que la Vve. Bermingham ait. au préalable demandé la résolution des contrats: Attendu que c'est devant ce Tribunal pour la première fois que les demandeurs parlent de l'obligation qui serait imposée à la Vve. F. Bermingham par l'art. 974 du C. C. de faire résoudre les contrats avant de conclure à des domimages-intérêts: Attendu qu'il est de règle que le Tribunal de Cassation ne se prononce que sur des questions déjà débattues entre les parties devant le premier Juge; que le sixième moyen étant un moyen nouveau est irrecevable. SUR LE SEPTIEME MOYEN pris de violation, fausse interprétation et fausse application des arts. 133 du C. P. C.. 621 du C. Com.. et 7 du décret-loi du 22 Mai 1943: violation de l'art. 148 du C. P. C, d'excès de pouvoir en ce que le Juge a ordonné la contrainte par corps contre les demandeurs pour les dommages- intérêts en matière commerciale: Attendu qu'aux termes de l'art. 7 du Décret-loi du 22 Mai 1943, la contrainte par corps aura lieu centre toute personne pour dette résulant des actes de commerce définis par l'art. 621 du Code de Commerce: que ce dernier texte répute acte de com- merce toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers: que, par obliga- tions, il ne faut entendre uniquement celles qui naissent des contrats, mais aussi celles qui dérivent de toutes autres sources, comme par exemple le délit et le quasi-délit, pourvu qu'ils aient été perpétrés à l'occasion de l'exercice du commerce: Attendu que les dommages-intérêts accordés en raison du préjudice subi de la privation du gain sont l'équivalent pécuniaire d'une obligation commerciale contrac- tée entre deux commerçants; que les 1.000 dollars à titre de réparation pour les torts causés à la Vve. Bermingham lui ont été octroyés par l'application des arts. 1168 et 1169 du C. C en raison du quasi-délit commis envers elle par les sieurs Blanchet à roccasion de leur commerce en la plaçant dans la nécessité de leur faire un procès pour obtenir d'eux l'exécution de. leur obligation: Attendu que des domm.ages-intérêts alloués dans de telles conditions sont bien re- couvrables par la voie de la contrainte par corps ainsi que l'a décidé le premier Juge; SUR LE HUITIEME MOYEN tiré de violation du droit de la défense en ce que le jugement a omis de statuer sur divers chefs de défense des sieurs B. Blanchet et fils": Attendu que le Juge n'est pas tenu de s'arrêter à tous les arguments des parties, mais à leurs chefs de demande ou de défense, et le vœu de la loi est rempli dès que le jugement, im.plicitement ou explicitement, montre que la cause a été examinée sous tous les aspects où elle a été présentée; Attendir que les Blanchet ont toujours soutenu que la Vve. Bermingham leur a demandé d'exécuter les contrats: que ceux-ci étaient absolument inexécutables, même inexistants, et que l'embarquement des cafés était radicalement impossible; que c'était là leur vrai moyen de défense: qu'après avoir semblé reprocher à la Vve. Bermingham de ne leur avoir pas fourni l'autorisation d'embarquer les cafés puisqu'elle disait pouvoir l'obtenir de la Banque, les Blanchet et fils ont immédiatement ajouté que. quoiqu'en dise la défenderesse, la loi demeure un obstale infranchissable à l'accom- plissements des obligations que leur imposent les contrats: que. dans ce cas, le Juge pouvait se dispenser de statuer expressément sur ce qui en réalité n'était qu'une bou- tade, alors surtout qu'il résulte de l'ensemble de la décision que les sieurs Blanchet. déterminés à ne pas exécuter les contrats, ont toujours contesté à la Vve. F. Ber- mingham le droit de se mêler de l'embarquement des cafés: SUR LE NEUVIEME ET DERNIER MOYEN pris de violation de l'art. 142 du Code de procédure civile et d'excès de pouvoir, en ce que l'exécution provisoire du jugement a été ordonné hors des cas prévus par la loi: Attendu que le moyen pris de ce que l'exécution provisoire a été à tort ordonnée devient sans objet par suite du rejet de tous les griefs visant les chefs principaux et de celui du pourvoi qui confère immédiatement à la décision attaquée l'autorité de la chose souverainement jugée et la rend exécutoire: PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi des sieurs B. Blanchet et fils contre le jugement rendu par le Tribunal Civil des Cayes. en ses attributions commerciales le 4 Mai 1943, au profit 228 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION de I2 Vve. F. Bermingham: dit acquise à l'Etat l'amende déposée et condamne les demandeurs aux dépens liquidés à la somme de. Gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt : Ainsi jugé et prononcé par Nous. Etzer Vilaire. Vice-Président. Bignon Pierre- Louis. Louis Marceau Lecorps, J. B. Cinéas et R. Barau. Juges, en audience publique du 2 Mai 1944. en présence de M. Félix Courtois. Substitut du Commissaire du Gouvernement, et avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis. Commis-Greffier. Il est ordonné, etc En foi de quoi, etc No. 105 SOMMAIRE Absence du Ministère Public, Loi protectrice des ruraux. Viole à la fois l'art. 148 C. P. Civ. et l'art. 1er. de la loi du 5 Mars 1937 pro- tectn:e de la masse paysanne le jugement qui ne mentionne pas la présence du Minis- tère Public dans la cause ni conséquemment ses conclusions qui devraient être prises par écrit, les parties étant établies dans une section rurale, c'est-à-dire des justiciables qui devraient, à peine de nullité du jugement, bénéficier de la protection que leur assure la loi du 5 Mars. ARRET DU 2 MAI 1944 Pierre-Paul Pierre contre Sully Cupidon AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation. 2e. Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Pierre-Paul Pierre, propriétaire et cultivateur, identifié au No. 8518. demeurant et domicilié au quartier de Desdunes. Commune de la Grande- Saline, arrondissement de Dessalines, ayant pour avocat Me. Marc Narcisse, du Barreau de Saint-Marc, identifié au No. 9681 et patenté au No. 127. avec élection de domicile à Port-au-Prince, en la demeure de Me. Diogène Narcisse, ruelle Cameau (Bas Peu de Chose) No. 7 1 : Centre un jugement du Tribunal Civil de Saint-Marc, rendu en ses attributions d'appel, le 19 Mai 1943, au profit au sieur Sully Cupidon, cultivateur, identifié au No. 8506. demeurant et domicilié au quartier de Desdunes, ayant pour avocat Me. Murât Dalencour. du Barreau de Saint-Marc, identifié au No. 102 et patenté au No. 138: Oui. à l'audience du 30 Mars 1944. — les parties n'étant pas représentées à la birre — . Monsieur le Substitut Félix Courtois, en la lecture de ses conclusions; et après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformément à la Loi: Vu: lo. l'acte déclaratif de pourvoi. 2o. le jugement attaqué. 3o. les requêtes des parties, leurs cartes d'identité et les autres pièces par elles déposées; Vu également les articles 148 et 1er. de la loi du 5 Mars 1937; SUR LE SIXIEME MOYEN DU POURVOI pris de violation des arts, de loi invoqués et ci-dessus visés: Attendu que sur une citation en complainte à la requête de Pierre-Paul Pierre pour trouble à la possession d'un carreau de terre situé à Bassin Colas, le Tribunal de Paix du quartier de Desdunes rendit, le 1er. et le 17 Juillet 1942. deux jugements par défaut contre Sully Cupidon, puis, sur l'opposition du défendeur défaillant, un troisième en date du 31 Aoiit suivant, qui rétracta les deux précédents: que, sur l'appel de Sully Cupidon. le Tribunal Civil de Saint-Marc infirma la sentence appelée et. par un jugement du 26 Janvier 1943. ordonna, avant-dire-droit au fond, une enquête exécutée contradictoirement le 4 Mars de la même année: qu'ensuite, le même Tribunal statuant sur les résultats de la mesure d'instruction, par sa décision du 19 Mai 1941, seul objet du pourvoi, ordonna la réintégration de Sully Cupidon sur la propriété litigieuse et condamna l'intimé à 150 gourdes de dommages-intérêts et aux dépens: Attendu que le point de fait du jugement attaqué ne mentionne pas la présence du Ministère Public dans la cause, ni. conséquemment. ses conclusions qui devraient être prises par écrit, les parties en contestation étant, l'une et l'autre, établies dans une section rurale, c'est-à-dire des justiciables qui devraient, à peine de nullité du BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 229 jugement, bénéficier de la protection que leur assure la loi du 5 Mars 1937: d'où il suit que la décision viole à la fois les deux dispositions légales invoquées au pour- voi ; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule le jugement du 10 Mai 1943, rendu par le Tribunal Civil de Saint-Marc, en ses attributions d'appel: ordonne en conséquence, la remise de l'amende consignée; renvoie les parties par devant les Sections Réunies du Tribunal de Cassation, pour y être statué en cause d'appel et sur les résultats de l'enquête effectuée le 4 Mars 1943 et condamne Sully Cupidon aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilairc, Vice-Président, Bignon Pierre- Louis, Louis Marceau Lecorps, J. B. Cinéas et Rodolphe Barau, Juges, en audience publique du mardi 2 Mai 1944, en présence de Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis, commis-greffier; Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . No. 106 SOMMAIRE I Séparation de corps, Tribunal compétent, Conditions du changement de domicile. /. Les actions personnelles doivent être intentées devant le Tribunal dans le res- sort duquel se trouve le domicile du défendeur. Si, dans la matière spéciale du divorce, l'art. 221 C. Civ. attribue compétence au Tribunal du domicile conjugal, la loi du 10 Mai 1920 sur la séparation de corps dis- pose, au contraire, que cette demande sera intentée, instruite et jugée de la même ma- nière que toutes autres actions civiles. Il s'ensuit que le Tribunal compétent pour connaître de ia séparation de corps est celui dans le ressort duquel se trouve le domi- cile du mari, que la femme soit demanderesse ou défenderesse, celle-ci n'ayant pour domicile que celui du mari, non encore séparé de corps. II. La loi conditionne le changement de domicile. Elle exige le fait de résider en un lieu différent et l'intention manifestement exprimée d'y fixer son principal établis- sement, la preuve de cette intention devant résulter de la double déclaration faite, l'une, au lieu que ion quitte, l'autre au lieu où l'on transporte son domicile. Le mode de preuve de cette intention est limité à cette double déclaration. III. L'acceptation d une fonction révocable ou temporaire n'emporte pas plein droit translation de domicile dans le lieu où elle doit s'exercer. Il faut aussi une déclaration formelle du fonctionnaire à cet égard. L'art. 91 C. CiV. diffère en cela du texte français correspondant. I ARRET DU 2 MAI 1944 Camille dit Fritz Bourjolly contre Lilia Nicolas AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2e. Section, a rendu l'arrêt suivant; Sur le pourvoi du sieur Camille Bourjolly, dit Fritz Bourjolly, identifié au No. 825, propriétaire, demeurant et domicilié aux Caycs. Département du Sud, ayant pour avocat Me. Morel Lafond-Favières, du Barreau de Jacmel, identifié au No. 43 et patenté au No. 8, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au greffe du Tribunal de Cassation; Contre le jugement rendu le 26 Juillet 1943 sur incompétence entre les époux Camille Bourjolly, la dame née Lilia Nicolas, laquelle, demeurant et domiciliée à Jacmel, identifiée au No. 3125, a pour avocats Mes. Condorcet Leroy et Labé- doyère Barthélémy, respectivement identifiés aux Nos. 183 et 528, et patentés aux Nos. 6 et 11, avec élection de domicile au cabinet de Me. Elie Polynice, à Port-au- Prince; 7 30 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Ouï. à l'audience publique du 28 Mars dernier, les parties n'étant pas représen- tées à la barre. Monsieur Félix Courtois. Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, en la lecture des conclusions de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement; Vu: le jugement attaqué, l'acte déclaratif de pourvoi, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées: Et après en avoir délibéré en Chambre du Conseil au vœu de la loi; SUR L'UNIQUE MOYEN DU POURVOI, pris d'excès de pouvoir par viola- tion des arts. 148, 69, 169 Ç. P. C, et 221 du C. C fausse interprétation des articles 93 et 95 du Code Civil: en ce que le 1er. Juge s'est déclaré compétent sans déterminer les circonstances révélatrices de l'intention du pourvoyant de transférer à Jacmel son domicile d'origine qui est établi aux Cayes; en ce que '" Juge s'est unique- ment basé sur la simple déclaration de l'acte de mariage pour attribuer compétence à la juridiction de Jacmel, sans même énoncer aucun des faits de la cause d'où res- sortait que le pourvoyant a son domicile d'origine aux Cayes, qu'il n'est venu à Jacmel qu'en raison d'une fonction amovible de professeur; qu'il est retourné à son domicile d'origine dès qu'avait cessé cette fonction, pas seul, mais avec sa femme, et que pour le changement de domicile qu'on lui impute, manque la formalité de la double déclaration révélatrice de l'intention de changer qui, jointe à l'habitation réelle, constitue le changement de domicile prévu par la loi; I) Attendu que la dame Lilia Nicolas, épouse Camille Bourjolly, a formé par devant le Tribunal Civil de Jacmel, une demande en séparation de corps et que, l'époux défendeur ayant opposé à la demande un déclinatoire de compétence, le 1er. Juge s'est déclaré compétent, estimant que, au prescrit de l'art. 221 C. C la demande en séparation de corps ne peut être formée qu'au Tribunal Civil dans le ressort duquel les époux ont leur domicile et que le domicile conjugal fixé par le mari à Jacmel et qui est mentionné dans l'acte civil est attributif de compétence: II) Attendu que, en principe, les actions personnelles doivent être intentées de- vant le Tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile du défendeur, (arts. 69 et 169 C. P. C.) : Que si dans la matière spéciale du divorce, l'art. 221 C. C attribue compétence au "Tribunal du domicile conjugal, la loi du 10 Mai 1920 «sur la séparation de corps dispose, néanmoins, que cette demande sera intentée, instruite et jugée de la même manière que toutes autres actions civiles», partant, comme à l'ordinaire: — Qu'il s'ensuit que le Tribunal compétent pour connaître de la séparation de corps est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du mari, que la femme soit demande- resse ou défenderesse, celle-ci ayant pour domicile celui du mari, non encore séparé de corps: III) Attendu que Camille Bourjolly, défendeur à une pareille action a soutenu que son domicile d'origine est aux Cayes, et qu'appelé à Jacmel comme professeur, il s'y est marié, mais qu'il est retourné aux Cayes avec sa femme, dès qu'avait cessé sa fonction, et que là, où il a vécu avec elle durant cinq années, il est actuellement inspecteur des écoles, ajoutant que pour avoir un domicile acquis, il lui faudrait changer son domicile d'origine, ce pourquoi il n'a point fait la double déclaration prévue par la loi; Attendu que la loi conditionne le changement de domicile : elle exige le fait de résider en un lieu différent et l'intention manifestement exprimée d'y fixer son principal établissement, b. preuve de l'intention devant résulter de la double décla- ration faite, l'une au iiei. que l'on quitte et l'autre où l'on transporte son domicile (art. 92 du C. C. ) ; Attendu que la législation nationale a limité le mode de preuve de l'intention à la formalité de la double déclaration écartant tout arbitraire du Juge sur les circons- tances d'où le législateur français autorise celui-ci de faire dépendre la preuve de l'in- tention, lorsque fait défaut la double déclaration; Attendu, ainsi, encore que l'acte de mariage des époux Bourjolly ait mentionné Jacmel pour être le domicile de l'époux, ce qui serait là un domicile acquis, et acquis quant au mariage, en conformité de l'art. 73 du C. C. qui se distingue du domicile ordinaire, cela ne pouvait suffire pour faire perdre au mari son domicile BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 231 d'origine et acquérir le nouveau, en 1 absence de la double déclaration exigée par l'art. 92 du Code Civil qui. joint à l'habitation réelle dans le nouveau lieu, cons- titue le changement de domicile prévu par la loi; IV) Attendu que. d'autre part, l'acceptation d'une fonction qui est. ou révocable ou temporaire, n'emporte pas de plein droit translation de domicile dans le lieu où elle doit s exercer. II faut de plus une déclaration formelle du fonctionnaire à ce^ éjgard: de sorte que. celui qui accepte dans un lieu autre que l'endroit où il était précrédemment domicilié une fonction temporaire ou révocable, ne sera domicilié dats ce lieu nouveau que dans le cas où il aurait fait les déclarations dont parle l'art. *^2 du C. C l'article suivant (art. 93) disant que le fonctionnaire conservera son ancien domicile s'il n'a pas fait de déclaration contraire «et non» s'il n'a pas mani- festé l'intention contraire» comme s'exprime le texte français correspondant: Attendu qu'il suit de tout ce que dessus, que Camille Bourjolly n'a ni perdu son domicile d'origine ni pu acquérir un nouveau et que. partant, le Tribunal Civil compétent pour connaître de la demande de séparation de corps formée contre lui est celui dans le ressort duquel il a son domicile inchangé: Attendu que. pour eu avoir décidé autrement, en estimant que la formalité de la double déclaration est très négligée, et que. dans la pratique, l'intention de changer doit se dégager d'un ensemble de circonstances pour déterminer le domicile attributif de compétence, le Tribunal Civil de Jacmel a réellement encouru les reproches à lui adressés de violation des articles 92 C. C 69, 169 C. P. C. et de fausse interpréta- tion et fausse application des arts. 221. 93 et 95 du Code Civil, ce qui doit entraî- ner l'annulation du jugement critiqué: V) Attendu que. au prescrit de l'art. 44 de la Constitution révisée, en toutes matières, lorsque sera prononcée la cassation d'un jugement rendu sur exception, le Tribunal statuera et ordonnera le renvoi de la cause, toutes les fois que le cas y donnera lieu, devant le même Tribunal dont la décision est critiquée, pour qu'il soit statué sur le fond: Que. dans l'espèce, bien qu'il s'agisse d'un jugement rendu sur exception d'incom- tence. mais sur exception d'incompétence reconnue fondée par le Tribunal de Cas- sation le cas ne donne pas lieu de renvoyer la cause devant le même Tribunal dont la décision est censurée qui se trouve incompétent pour statuer sur le fond: Que c'est là un cas de cassation sans renvoi, la partie demanderesse conservant la faculté de saisir à nouveau de sa demande, le Tribunal compétent pour en con- naître; PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule, sans renvoi, le jugement du Tri- bunal Civil de Jacmel en date du 26 Juillet 1943, rendu entre les parties, ordonne la remise de l'amende déposée et condamne la défenderesse aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt: Ainsi jugé et prononcé par Nous. Bignon Pierre-Louis. Juge, faisant fonction de Président. Marceau Lecorps, Jean-Baptiste Cinéas, Rodolphe Barau et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du 2 Mai 1944. en présence de Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis. commis-greffier: Il est ordonné, etc. . En foi de quoi. etc. . No. 107 SOMMAIRE Compagnie d'Eclairage Electrique, Caution obligatoire, Loi des parties. /. La lumière électrique est fournie, suivant la loi des parties, pour une maison déterminée. Les obligations des contractants à cet égard ne concernant que cette mai- son, le dépôt exigé comme caution ne peut servir pour une autre demeure. II. Un héritier ne peut se prévaloir seul de la caution déposée par son auteur sans prouver qu'il en avait la propriété exclusive, acquise de ses cohéritiers par suite de partage ou par toute autre convention. 232 BULL'HTIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ARRET DU 2 MAI 1944 Dr. Christian Morpeau contre Cie. Eclairage Electrique Le Tribunal de Cassation. 2e. Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Christian Moravia Morpeau, docteur en médecine, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 2954. ayant pour avocat. Me. Hcr- mann Benjamin, identifie et patenté aux Nos. A-65 36 et 8100. avec élection de domicile au cabinet du dit avocat; Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, rendu le 29 Juillet 1943. entre lui et la Cie. d'Eclairage Electrique des villes de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien, société anonyme ayant son siège social et son principal établissement à Port-au-Prince, dispensée de la patente par son contrat de concession, représentée par G. W. Polley. président de son conseil d'Administration, identifié au N®. B-3897. demeurant à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes. Georges N. Léger. Christian Laporte et Georges Baussan fils, respectivement identifiés et patentés aux Nos. AB-91. V-352. AB-92. 1341. 64358 et 1342, avec élection de domicile en leur cabinet, rue Pérou, à Port-au-Prince; Ouï. à l'audience publique du 28 Mars 1944. les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la L-cture des conclusions de Monsieur François Mathon. Commissaire du Gou- vernement; Et après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformément à la Loi; Vu: le jugement attr.qué. la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les conclusions du .Ministère Public et les dispositions de loi invo- quées: SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYEN réunis du pourvoi, pris de violation de la loi des parties, d'excès de pouvoir, de violation du droit de la dé- fense par violation, fausse interprétation et fausse application des articles 925, 946. 1 100 du Code Civil et 148 du C. P. C en ce que le refus de la Compagnie d'Eclairage Electrique des villes de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien de fournir au demandeur la lumière électrique sous le prétexte qu'il ne s'est pas conformé aux prescriptions des arts. 3 du contrat intervenu le 8 Août 1941 entre les parties et 4. alinéa (a) des Règles et Règlements Généraux de la Compagnie n'est pas seulement dommageable, mais manque aussi de base légale, étant donné que par représentation de son feu père Moravia Morpeau. abonné du service électrique pour son ancienne demeure de Turgeau. il possède déjà à son crédit, dans les livres et dans les caisses de la Compagnie un dépôt de garantie de quatre dollars (S 4.00) qui le dispense de verser la caution exigée à tort par la Compagnie pour sa clinique et sa nouvelle demeure située à Lalue. au No. 75 ; Attendu que le Docteur Christian Morpeau qui avait habité une maison située à Turgeau avec son feu père Moravia Morpeau avant et après la mort de celui-ci sur- venue le 30 Juin 1939. ayant pris en location en Aoiit 1941 une autre maison à Lalue. au No. 75. s'empressa de donner avis à la Compagnie et de signer avec elle un contrat pour l'éclairage de sa nouvelle demeure; Attendu que, acquittant régulièrement, depuis des années, les bordereaux de la Compagnie pour la maison de Turgeau sachant que son père avait à son crédit, un dépôt de garantie dans les caisses de la Compagnie, Christian Morpeau refusa d'ad- mettre que celle-ci pourrait lui réclamer une deuxième caution avant de lui fournir le courant électrique de Lalue; Mais attendu que c'est justement ce qui advint: Attendu que pour avoir agi ainsi, la Compagnie se retrancha derrière les articles 3 du contrat du 8 Août 1941 et 4. alinéa (a) de ses règles et règlements qui dis- posent : «qu'aucune demande de service électrique ne doit être prise en considération qu'après que l'abonné aura effectué un dépôt de garantie.» Attendu que la Compagnie ayant maintenu son point de vue. Christian Morpeau lui fit donner sommation et l'assigna ensuite à comparaître par devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince pour s'entendre condamner à exécuter le contrat intervenu entre les parties le 8 Avril 1941 ; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 233 Attendu qu'il prétend être dispensé du dépôt de la garantie exigée par la Com- pagnie parce que son pire, étant mort le 30 Juin 1939. il serait devenu propriétaire exclusif de la caution de quatre dollars versée par son auteur pour la maison de Turgeau: Mais attendu que la Compagnie a contesté l'existence de la caution invoquée par le demandeur: Attendu que celui-ci ayant produit un bordereau de fourniture d'électricité, por- tant le nom de son père, émis et acquitté par les préposés de la Compagnie cette dernière fit observer que même dans le cas oii cette caution aurait été versée par Moravia Morpeau. celui-ci étant mort, le montant de ce dépôt reviendrait à tous les héritiers du défunt et non à Christian Morpeau seul; Que le demandeur ne pouvait pas. par conséquent, s'en prévaloir pour justifier son refus de consigner la caution que la Compagnie lui réclamait pour sa demeure et sa clinique de Lalue: Attendu que Christian Morpeau sollicita alors du premier Juge, une enquête et la représentation des livres de comptabilité de la Compagnie afin de prouver ses dires; Attendu que cette demande fut rejetée, motifs pris de ce que: «d'après les règle- ments de la Compagnie d'Eclairage Electrique, le contrat de fourniture est fait pour une propriété, pour une maison déterminée; que les obligations qui en découlent respectivement pour 'es parties ne peuvent concerner que cette maison: et. qu'en conséquence, le dépôt fait pour une maison ne peut servir pour une autre maison;» Qu enfin, le fait par Moravia Morpeau d'avoir effectué un dépôt de garantie pour sa maison de Turgeau, même s'il était prouvé, ne dispenserait pas Christian Mor- peau de consigner le dépôt de garantie prévu par le contrat du 8 Août 1941, pour sa demeure de Lalue: Attendu que ces raisons déterminantes du jugement du 29 Juillet 1943 ne violent point la loi des parties comme l'affirme à tort le demandeur: Attendu qu'elles ne violent pas non plus les arts. 925, 946 et 1100 du Code Civil invoqués mal à propos par le Docteur Christian Morpeau; Qu'au contraire, l'examen de la décision querellée révèle que le Juge du Tribunal Civil de Port-au- Prince s'est basé sur ces textes et sur les 3 du contrat intervenu entre les parties et 4, alinéa (a) des règles et règlements généraux de la Compagnie pour repousser l'action du Docteur Christian Morpeau: Attendu, au surplus, que ce Magistrat ne pouvait décider différemment puisque le Docteur Christian Morpeau n'a pu administrer devant lui la preuve qu'il avait la propriété exclusive de la caution déposée par son père aux bureaux de la Compa- gnie, propriété exclusive qu'il aurait pu acquérir par l'effet du partage ou de toute autre convention qui serait intervenue entre ses co-héritiers et lui; Attendu que de ce qui précède il résulte que le Tribunal Civil de Port-au-Prince, ayant trouvé dans le procès des documents suffisants pour faire son opinion, pouvait se dispenser d ordonner les mesures d'instruction sollicitées par le demandeur: les reproches contenus dans les 1er. et 2e. moyens ne seront, par conséquent, point retenus: SUR LE TROISIEME ET DERNIER MOYEN pris d'excès de pouvoir par violation, fausse interprétation et fausse application des arts. 1168 et 1169 du Code Civil en ce que le jugement dénoncé aurait condamné le demandeur à des dom- mages-intérêts sans déterminer la faute qu'il a commise et les éléments constitutifs de cette faute: Attendu que. pour condamner Christian Morpeau à des dommages-intérêts, le jugement critiqué après avoir rejeté son action, parce que mal fondée a constaté qu'ayant abusé du droit d'assigner et causé par ainsi des préjudices à la Compagnie, il était tenu de les réparer: Attendu que ces motifs sont légaux et suffisants pour justifier les dommages- intérêts prononcés: Attendu que le demandeur est d'autant plus mal venu de les critiquer, qu'il recon- naît que <!!irexercice abusif d'un droit constitue une faute»; Qu'en l'espèce, le Juge a fait une saine appréciation des articles 1168 et 1169 du Code Civil; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi; dit acquise à l'Etat l'amende consignée, condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de gdes., en ce, non compris le coût du présent arrêt; 2 34 Bulletin des arrêts ou tribunal de cassation Ainsi jugé et prononcé par Nous. Bignon Pierre-Louis. Juge, remplissant les fonctions de Président. Louis Marceau Lecorps. Jean-Baptiste Cinéas. ' Rodolphe Barau et Hubert Alexis. Juges, en audience publique du 2 Mai 1944, en présence de Monsieur F-élix Courtois. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis. commis-greffier; Il est ordonné, etc. . En foi de quoi. etc. . . No. 108 SOMMAIRE Action contre les paysans. Le Ministère Public doit produire un réquisitoire écrit donnant son avis motivé sur le différend lorsque l'action est dirigée contre un justiciable établi dans les sections rurales. ARRET DU 8 MAI 1944 Joseph Angulum Beauvais contre Charles Lacombe AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Joseph Angulum Beauvais. propriétaire rural non imposé, identifié au No. 5552 pour l'exercice fiscal 1943-1944. demeurant et domicilié à Fond-Oies, section rurale de la Commune de Léogâne. avant pour avocats Mes. André Tell François. J. R. Crèvecœur et Emmanuel Trouillot. dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile au cabinet des deux derniers, à Port-au-Prince, angle des rues Férou et du Peuple. No. 1 36: Contre un jugement du Tribunal Civil de Petit-Goàve rendu le 17 Aoiit 194 3 entre lui et Charles Lacombe. propriétaire, domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 403 2. ayant pour avocat, avec élection de domicile en son cabinet à Port-au- Prince, Me. Emile Cauvin. dûment identifié et patenté: Ouï, à l'audience publique du 26 Avril dernier, les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur le Substitut Félix Courtois, en la lecture des conclusions de son collègue, Monsieur Numa Rigaud: Et. après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi: Vu l'acte déclaratif du pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties et les pièces à l'appui ; Vu également les conclusions susdites du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées: Attendu que. en fait, motifs pris de ce que propriétaire aux droits de la Veuve Prévérius Dorcet. née Dhamy Renaud, suivant acte en date du 31 Octobre 1939 passé au rapport de Me. Labissière. notaire à Léogâne. d'un carreau 99/100 de terre situés à Trou-Coffi, section de Fond-Oies, Commune de Léogâne et d'un autre carreau situé à Savanne Duplessis. section de Gros-Morne en la même Com- mune, et de ce que Angulum Beauvais. en possession de qui «ils étaient restés» en jouissait sans titre ni qualité. Charles Lacombe assignait celui-ci au Tribunal Civil de Petit-Goâve pour s'entendre condamner à en déguerpir sans délai avec exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir: s'entendre condamner à rendre compte de leurs fruits cl revenus à partir du 26 Octobre 1938. sinon et à défaut de cette reddition de compte, s'entendre condamner à payer la somme de 3.000 gourdes à titre de reliquat, plus celle de 200 dollars de dommages-intérêts et aux dépens: Attendu qu'Angulum Beauvais ayant, verbalement, transformé sa demande de communication de pièces en exception de communication de pièces et le Ministère Public ayant été entendu en la lecture de ses conclusions tendant à rejeter cette exception et à appointer le dit Angulum Beauvais à entamer le fond, le Tribunal, par son jugement en date du 17 Août 194 3 rejeta la dite exception et. statuant au fond, condamna Angulum Beauvais. comme demandé par Charles Lacombe: BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 235 Attendu que s'étant pourvu en Cassation contre cette décision Joseph Angulum Bcauvais invoque à l'appui de son recours deux moyens dont l'un pris de violation de l'art. 1er de la loi du 5 Mars 1937 et d'excès de pouvoir en ce qu'elle a évacué le fond de la contestation pendante entre les parties sans les conclusions y relatives du Ministère Public: SUR CE MOYEN: Attendu qu'au jugement critiqué il se constate qu'à l'au- dience publique du 10 Février 1943, les parties ayant été entendues: Charles Lacombe en la lecture de ses conclusions du fond et Angulum Beauvais en la production orale de scn exception de pièces, et communication de leurs dossiers au Ministère Public avait été ordonné pour «qu'il puisse ultérieurement conclure par écrit et au fond», à l'audience suivante du 8 juillet, ce Magistrat lut et déposa ses conclusions requérant le rejet de l'exception soulevée «pour permettre à Augulum Beauvais de se défendre au fond» injonction à celui-ci d'entamer le fond; Attendu que des conclusions ainsi conçues il se dégage que le Ministère Public n'avait donné son avis écrit et motivé que sur l'exception de communication de pièces débattue à l'audience sus-indiquée du 10 Juin 1943 et qu'il n'en avait émis aucun sur le fond même de la contestation, puisqu'il demandait d'appointer le de- mandeur à entamer ce fond: Attendu qu'au prescrit de l'art. 1er. de la loi du 5 Mars 193 7 le Ministère Public doit produire un réquisitoire écrit donnant son avis motive sur le différend lorsque l'action est dirigée conrr: un justiciable établi dans les sections rurales: Attendu qu'AnguIum Bcauvais est domicilié à Fond-Oies, section rurale de la Commune de Léogâne; Attendu, cependant, que sans cet avis motivé et écrit du Ministère Public sur le fond de la contestation qu'il jugeait, le Tribunal Civil de Pctit-Goâve a statué au fond; en quoi faisant il a violé cette disposition de la loi et encouru le reproche d'avoir excédé ses pouvoirs: ce pourquoi la décision dénoncée sera cassée; PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal casse le jugement du 17 Août 194 3 rendu par le Tribunal Civil de Pctit- Goâve entre les parties: ordonne la remise de l'amende consignée; condamne le défendeur aux dépens liciuidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt, avec distraction au profit de Me. Emmanuel Trouillot qui, dans sa requête, affirme les avoir avancés, et pour qu'il soit statué ce que de droit, renvoie la cause et les parties devant ce Tribunal, en sections réunies; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Edgard Thomas. Charles Riboul et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du 8 Mai 1944. en présence de Monsieur Numa Rigaud. Substitut du Commissaire du Gouvernement avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis-greffier;, 11 est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . No. 109 SOMMAIRE Action possessoire, Enquête légalement ordonnée, Moyens du fond réservés. /. Dans une instance en justice de paix où chacune des parties invoque sa posses- sion à titre de propriétaire et où le Tribunal avait à rechercher qui des deux avait cette possession au moment d'une opération d'arpentage dénoncée comme trouble par le demandeur 'en réintégrande, la mesure d'instruction ordonnée par le Juge est tout à fait légale. II. Le droit de la défense n'est pas violé par la décision qui réserve, après la me- sure d'instruction, la solution des exceptions soulevées par le défendeur, et qui, après examen, ont été reconnues comme constituant plutôt des moyens du fond. III. La possession est un fait susceptible d'être prouvé par enquête. A cet égard les titres des parties ne peuvent être consultées que pour en établir le point de départ et lu qualité en laquelle elles occupent. 236 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ARRET DU 16 MAI 1944 Georges E. Rigaud contre Antoine Audain AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2èmc. Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Georges E. Rigaud, chirurgien-dentiste, propriétaire, identifié, demeurant à Port-au-Prince, et ayant pour avocats Mes. François Moïse, Thomas H. Lechaud. et Georges F. Duplessy, du Barreau de Port-au-Prince, identifies et patentés; Contre un jugement d'appel du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date du 26 Juillet 1943, rendu \u profit du sieur Antoine Audain, propriétaire, identifie, de- meurant à Pcrt-au-Prince, ayant pour avocat Me. Louis Raymond, du même Bar- reau, identifié et patenté; Ouï, à l'audience publique du 27 Mars 1944, le demandeur n'étant pas représenté à la barre. Maître Raymond en la lecture de sa requête en défense, et Monsieur le Substitut Félix Courtois, en celle des conclusions de celle de Me. François Mathon, Commissaire du Gouvernement: Vu: lo. l'acte déclaratif de pourvoi, 2o. le jugement dénoncé, les requêtes des parties, accompagnées det. pièces à l'appui, 3o. le réquisitoire du Ministère Public et les textes de loi invoqués; Et après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la loi; Attendu que, à la suite d'une opération d'arpentage cff^ectuée les 5 et 6 Février, 24 et 25 Avril 1942, sur l'habitation St. -Martin, sise en la Commune de Port-au- Prince, par le Docteur Georges E. Rigaud. aux droits des consorts Gressine. une action en réintégrante fut formée au Tribunal de Paix de la Capitale, section Nord, et contre acheteur et centre vendeur, par Antoine Audain qui se prétend troublé dans sa possession ; Attendu que, le 10 Mars 1943 sortit un interlocutoire prescrivant une visite des lieux et autorisant le demandeur à prouver sa possession annale, à titre de proprié- taire et le trouble dont il aurait été victime, la contre-enquête demeurant réservée; Attendu que. dénoncée en appel, cette décision fut maintenue par jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, à la date du 26 Juillet 1943, contre lequel Georges E. Rigaud a exercé un pourvoi, appuyé de trois moyens; SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI pris d'excès de pouvoir, de vio- lation, de fausse application des arts. 31. C. P. C, 1126, 1104, 1997, 1999. 2000, 2002, 2004, 2008 du Code Civil, en ce que, au mépris des titres authen- tiques des Gressine, auteurs de Rigaud sur lesquels se fondent la propriété et la pos- session de celui-ci, une mesure d'instruction inopportune a été ordonnée en violation des arts, du Code Civil sus-visés. il s'ensuit un excès de pouvoir qui doit entraîner la cassation du jugement; Attendu que la question en débat est une question de possession annale et à titre de propriétaire, rendant recevable l'action possessoire prévue à l'art. 31 du C. P. C. ; Attendu que l'action en réintégrande d'Audain a été formée en l'année du trouble prétendu, selon les précisions de cet article; Attendu que chacune des parties, ayant invoqué sa possession annale et à titre de propriétaire, le Tribunal devait rechercher qui avait effectivement la possession légale au moment de l'opération d'arpentage critiquée et si cette opération avait réelle- ment apporté un trouble à la possession du demandeur en réintégrande; Attendu que l'excès de pouvoir consisterait plutôt dans l'examen de la question de propriété comme le voudrait le pourvoyant: Attendu que la mesure d'instruction qui est de la souveraine appréciation du Juge est tout à fait légale, et en l'ordonnant, il n'a commis aucune violation ou fausse application des arts, du C. P. Civ. ou du C. C. invoqués au pourvoi: Ce moyen, faute de base légale, sera écarté; SUR LE DEUXIEME MOYEN pris de violation du droit de la défense, d'excès de pouvoir, de violation de l'art. 31 du C. P. C. des arts. 1999, 2000, 1106 et 1126 du C. C, pour défaut d'examen par le premier Juge des exceptions de qua- lité, d'incompétence soulevées devant lui, d'admission sans preuve des allégations du BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL T5E CASSATION 237 défendeur, de l'inopportunité d'un interlocutoire, préjugeant le fond; ces erreurs de droit du 1er, Juge devraient faire infirmer sa décision en appel, alors qu'elles sont consacrées par le jugement du Tribunal Civil entrepris; Attendu que le premier Juge a examiné les exceptions soulevées devant lui par le défendeur: Que. leur reconnaissant plutôt les vrais caractères des moyens du fond, il en a réservé !a solution après la mesure d'instruction; Attendu que le jugement d'appel, confirmant cet interlocutoire, est basé sur des motifs absolument légaux, reproduisant ceux de la décision du premier Juge, interdic- tion faite au Juge possessoire de consulter les titres de propriété pour établir la pos- session; droit absolu que lui confère la loi d'ordonner toute mesure d'instruction propre à former sa conviction, d'où suit le mal fondé du second moyen, SUR LE TROISIEME MOYEN pris de motifs erronés et déterminants, ayant exercé une influence décisive sur le jugement, en ce que le Juge d'appel a admis que l'intcrlccutoirc pouvait légalement décider de la régularité ou de la précarité de la possession du demandeur: Attendu que, lorsque les parties sont contraires en fait et que les débats ne lui offrent aucun élément de conviction, le Juge possessoire peut légalement recourir à une enquête en vue d'éclairer sa religion; Attendu que la possession est un fait susceptible d'être prouvé par enquête; les titres des parties ne peuvent être consultés que pour en établir le point de départ et la qualité en laquelle ell.;s occupent; Attendu que, dans ces conditions, en déclarant que «le Juge de Paix n'est pas compétent pour apprécier les titres et que par la mesure d instruction par lui ordonnée il n'a point entendu autoriser de faire preuve pour ou contre le contenu des actes authentiques», le Juge d'appel a donné à sa décision un motif légal et non un motif erroné pouvant en entraîner la cassation; Ce troisième moyen r.e sera pas non plus reconnu: PAR CES MOTIFS le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi de Georges E. Rigaud; dit acquise à l'Etat l'amende con- signée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Bignon Pierre-Louis, Juges, remplissant les fonc- tions de Président, Louis Marceau Lccorps, J. B. Cinéas, Rodolphe Barau et Hubert Alexis, Juges en audience publique du 16 Mai 1944 en présence de Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . En foi de quoi. etc. . . Ne. 110 SOMMAIRE Procuration à fin de pourvoi, Défaut d'enquête régulière, Responsabilité de la Compagnie des Chemins de Fer. /. La procuration donnée au président d'une Compagnie de Chemin de Fer ha- bilitant son représentant à déclarer le pourvoi n'entre pas dans la catégorie des pièces dont le dépôt au greffe est exigé dans le délai de l'art. 930 C. Pr. C. sous peine de déchéance. Sa représentation est admise à n'importe quel moment, pourvu que ce soit avant le délibéré. II. Le pouvoir conféré au vice-président d'une Compagnie de signer toutes dé- clarations d'appel ne doit pas être pris stricto sensu; il l'autorise à exercer pour la Compagnie tous recours y compris le pourvoi en Cassation. III. L'art. 18 de la loi du 25 Juillet 1918 sur les Chemins de Fer fait dépendre la responsabilité civile de la Compagnie d'une enquête régulière établissant sa faute. Ccnséquemment sa condamnation à des dommages-intérêts en réparation du préju- dice résultant d'un accident n'a pu être motivée uniquement sur les faits révélés par un procès- verbal de constat qui ne vaut pas comme enquête régulière. 238 BULLHTIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ARRET DU 16 MAI 1944 Compagnie Nationale des Chemins de Fer contre Alexandre Paul AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation. 2e. Section, a rendu Larrêt suivant : Sur le pourvoi de la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti, société anonyme ayant son .siège social à Port-au-Prince où elle est représentée par le vice- président de son Conseil d'Administration, le sieur Benjamin F. Liles, identifié au No. 747-AB. ayant pour avocats Mes. Lespinassc et Ethéart. respectivement patentés et identifiés aux Nos. 362, 552-AB. 5311 et A-4953. avec élection de domicile, à Fort-au-Prince, en leur cabinet au No. 134 de la Rue du Centre. Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, rendu le 20 Août 1943 entre elle et Alexandre Paul, propriétaire, identifié au No. AB-4.904. demeu- rant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes. N. C. Fourcand et Noé C. Fourcand fils, dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile en leur cabi- net, sis au No. 94 de l'Avenue Grégoire: Ouï, aux audiences publiques des 18 et 27 Août 1944, Mes. Lespinasse et Four- cand en la lecture de leur requête et Monsieur Félix Courtois. Substitut du Com- missaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions: Et après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil conformément à la Loi; Vu: le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invo- quées: SUR LA PREMIERE BRANCHE DE LA FIN DE NON-RECEVOIR du défendeur pris de ce que le pourvoi de la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti serait frappé de déchéance parce que le dépôt du document habilitant son vice-président. Monsieur Liles à faire la déclaration de pourvoi n'a été effectué qu'à l'audience du 18 Avril dernier, alors que l'article 930 C. P. C. n'accorde an demandeur que 20 jours à partir de la signification de ses moyens pour ce dépôt; Attendu que la pièce visée ici par le défendeur est une procuration générale donnée par le sieur Roger L. Farnham, président de la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti, rédigée à New-York le 18 Octobre 1938 d'administrer la Compagnie et d'exercer sans réserves tous droits quels qu'ils soient, généralement en toutes matières relativement à la représentation de la Compagnie devant les Tribunaux haï- tiens qui pourraient être exercés par le président Farnham lui-même s'il était présent; Attendu qu'un tel document n'entre pas dans la catégorie des pièces dont le dépôt au greffe est exigé dans le délai imparti par l'art 9 30 C. P. C sous peine de déchéance: Qu il est au contraire généralement admis que le dépôt de cette sorte de pièce peut-être fait à n importe quel moment, pourvu que ce soit avant le délibéré des Juges qui ont entendu l'affaire: D'où il suit que la demanderesse n'a encouru aucune déchéance: SUR LA DEUXIEME BRANCHE DE LA FIN DE NON-RECEVOIR du défendeur prise de ce que, s'agissant d'une société anonyme, le mandat donné à Benjamin Liles, vice-président de la Compagnie serait insuffisant, car il ne com- porte pas, d'une façon expresse, comme le Code de Procédure Civile l'exige, le pouvoir spécial de se pourvoir en Cassation, mais plutôt celui d'introduire toutes actions en justice, exercer tous appels. Qu'en outre, le Président de la Compagnie lui-même est tenu de rrpporter au Tribunal la preuve des délibérations de l'Assem- blée Générale des actionnaires et de son conseil d'Administration qui lui ont conféré cette qualité et les pouvoirs d'agir au nom de la Compagnie devant le Tribunal de Cassation : Attendu que le pourvoi en question est un acte d'administration qui entre dans les pouvoirs d'un président d'une société anonyme; Attendu que, pour accomplir un tel acte, il n'a point besoin d'une autorisation spé- ciale de l'assemblée générale des actionnaires de sa compagnie, ni des membres de son Conseil d'Administration; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 239 Attendu que le mandat du 18 Octobre 1938 conçu dans les termes généraux dont il est fait mention ci-dessus habilite certainement le vice-président de la Compagnie, le sieur Liles. à exercer, devant tous les Tribunaux haïtiens, tous les actes que pour- rait accomplir Farnham lui-même, s'il était en Haïti, par conséquent à se pourvoir en Cassation contre les jugements susceptibles de porter préjudice à la Compagnie; Attendu que le cadre de ces pleins pouvoirs, les mots: signer toutes déclarations d'appel contenus dans le dit mandat ne doivent pas être interprétés stricto sensu. comme le croit à tort le défendeur: qu'ils expriment plutôt, sans aucun doute, que Liles est autorisé à exercer pour la Compagnie tous recours devant n'importe quelles juridictions haïtiennes de jugement y compris le Tribunal de Cassation: Qu'au reste, le défendeur est irrecevable à discuter aujourd'hui ce qu'il a déjà expressément reconnu et admis dans l'exploit de signification du jugement attaqué du 8 Octobre 194 3, où il a fait «laisser copie du sus-dit jugement à la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti, représentée à Port-au-Prince par Monsieur F. B. Liles. vice- président.»: La deuxième branche de la fin de non- recevoir du défendeur sera par conséquent rejetée comme la première. SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS DU POURVOI pris d'excès de pouvoir, par violation des arts. 148 C. P. C 1 8 de la Loi du 25 Juillet 1919 sur les Chemins de Fer, et 1 1 00 du Code Civil, en ce que la Compagnie ayant basé sa défense contre l'action en dommages-intérêts d'Alexandre Paul sur les articles 18 et 3 1 de la loi spéciale du 25 Juillet 1919 qui ne font jouer la responsabilité des concessionnaires que lorsqu'il est établi, après une enquête régulière, que ses agents ont commis une faute certaine, le Tribunal Civil de Port-au-Prince a systématique- ment passé cette défense sous silence et condamné la Compagnie à des dommages- intérêts en s'appuyant exclusivement sur un simple procès-verbal de constat du Juge- suppléant du Tribunal de Paix de la Section Nord de la Capitale: Attendu que. dans l'après-midi du 25 Février 1941, un garçonnet âgé de deux ans, répondant aux prénom et nom de Jean Gusnail. trouva la mort sous les rails de Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti: Attendu que l'accident eut lieu à Port-au-Prince, derrière le fort Touron du fait de deux fourgons précédant la locomotive No. 5 de la Compagnie: Attendu qu'un procès-verbal de constat fut dressé le jour même, à cinq heures 10 minutes de l'après-midi par le Juge-suppléant de la Section Nord de la Capitale, qui s'était transporté sur les lieux sur la réquisition verbale d'un employé de la Compagnie: Attendu que dans la suite la Compagnie ayant fait savoir à Alexandre Paul, père de la malheureuse petite victime, que les circonstances dans lesquelles celle-ci avait trouvé la mort n'engageaient nullement sa responsabilité. Alexandre Paul fit donner assignation à la Compagnie à comparaître devant le Tribunal Civil de Port-au- Prince, pour voir dire qu'elle est responsable de la mort de son enfant et s'entendre condamner à Cinq mille dollars de dommages-intérêts ($ 5.000) : Attendu que le Tribunal Civil de Port-au-Prince repoussa les défenses de la Com- pagnie, et, par son jugement en date du 20 Avril 1943, la condamna à 1.000 dollars de dommages-intérêts: Attendu que la demanderesse affirme qu'elle a été condamnée en violation des dis- positions de l'art. 18 de la loi du 25 Juillet 1918 sur les chemins de fer qui exigent, — pour que h responsabilités des concessionnaires ou exploitants d'un chemin de fer soit retenue, — en cas d'accident, ayant entraîné la mort ou des blessures — une enquête régulière établissant la fc'Ute certaine de la Compagnie: Attendu qu'elle soutient également que le premier Juge n'a peint tenu compte de ce qu'elle a avancé, à savoir que les faits et circonstances de l'accident révèlent que la mort de la victime n'est due qu'à l'incurie et à la négligence coupables de ses pa- rents: et qu'il est incontestable que si l'enfant abandonné à lui-même n'avait pas violé l'art. 3 1 de la sus-dite loi qui défend à toutes personnes de stationner sur la voie ferrée, il n'aurait pas trouvé la mort: Attendu que de l'examen de la décision attaquée, il ressort que le premier Juge n'a considéré les moyens Je défense de la Compagnie que sous l'angle exclusif des faits révélés par le procès-verbal de constat et d'interrogatoire dressé sur les lieux de l'acci- dent le 25 Février 1941 par le Juge-suppléant du Tribunal de Paix de la Section 240 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Nord de la Capitale, unique document relatant les circonstances de la mort de l'en- fant d'Alexandre Paul que le dit Magistrat avait à sa disposition, alors que l'art. 18 de la loi du 2 5 Juillet 1919 l'obligeait à ne déclarer la Compagnie responsable que si cette responsabilité résultait d'une enquête régulière; Attendu qu'il était d'autant moins fondé à statuer de cette façon que le procès- verbal en question ne pouvait valoir que comme renseignements: n'ayant pas été dressé dans les formes et délais prévus pour une enquête régulière: Attendu que pour avoir ainsi procédé, le jugement critiqué mérite les reproches contenus dans les premier et deuxième moyens du pourvoi et sera par conséquent cassé. Attendu que le troisième alinéa de l'article 44 revisé de la Constitution dispose: «qu'en matière de recours dirigé contre un jugement qui a statué sur le fond, si la décision est cassée, la cause sera renvoyée par la section qui l'aura entendue par devant les Sections Réunies du Tribunal qui tranchera définitivement le litige:» Attendu que c'est bien le cas de renvoi aux Sections Réunies de ce Tribunal prévu par le sus-dit article, le jugement du 20 Août 194 3 du Tribunal Civil de Port-au- Prince ayant statué sur le fond du litige: PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Pu- blic, casse et annule le jugement rendu le 20 Août 1943 par le Tribunal Civil de Port-au-Prince entre Alexandre Paul et la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haiti: ordonne la remise de l'amende consignée et renvoie, pour être statué défini- tivement sur le fond du litige, la cause et les parties par devant les Sections Réunies du Tribunal de Cassation: condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce. non compris le coût du présent arrêt: Ainsi jugé et prononcé par Nous. Louis Marceau Lecorps, Juge, remplissant les foncions de Président. Lélio Vilgrain. Jean-Baptiste Cinéas. Rodolphe Barau et Hu bert Alexis. Juges, en audience publique du 16 Mai 1944. en présence de Monsieur Félix Courtois. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis, commis-greffier. Il est ordonné, etc En foi de quoi, etc No. 111. SOMMAIRE Livres de commerce irréguliers, Sanction des irrégularités, Compte de crédit fermé, Défaut d'intérêt. Exécution provisoire. /. Les livres de commerce irrégulièrement tenus n'exposent le commerçant aux ri- gueurs de la loi pénale comme banqueroutier que dans le cas de faillite. Ce que la la loi punit, ce sont les fraudes, la soustraction et l'altération des livres. Quant aux omissions ou aux autres négligences provenant d'une tenue irrégulière de ces livres en absence de toute fraude, elles ont pour conséquence d'empêcher qu'ils fassent foi en justice au profit de celui qui les a tenus. II. Le Juge ne s'est pas trompé en disant qu'un compte de crédit ouvert chez un commerçant était fermé du fait que la débitrice lui souscrivit un billet à ordre en règlement des livraisons de marchandises. III. Une partie n'est pas recevable, pour défaut d'intérêt, à critiquer le chef du jugement lui permettant de payer par des termes le montant de sa dette. IV. L exécution provisoire est à bon droit accordée, pour promesse expressément reconnue, sur le fondement d'un billet à ordre réduit dans son montant mais non contesté quant à sa sincérité. ARRET DU 16 MAI 1944 Constance Arnau contre Saliba Issa Mazourka. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2e. Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Constance Arnau, épouse du sieur Augustin Zamor, ancienne commerçante, demeurant au Mont-Organisé, identifiée au No. 1391, auto- risée de son mari lequel est propriétaire, identifié au No. 1390, demeurant au Mont- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 241 Organisé, mis en cause pour l'autorisation maritale, ayant tous deux pour avocat Me. Etienne Léonce Bariento. du Barreau du Cap-Haïtien, identifié et patenté, avec élec- tion de domicile au greffe du Tribunal de Cassation; Contre un jugement rendu le 30 Juillet 1942 par le Tribunal Civil du Cap- Haïtien, en ses attributions commerciales, entre la pourvoyante autorisée et le sieur Saliba Issa Mazourka, commerçant résidant au Cap-Haïtien, domicilié à Bethléem, en Palestine, identifié au No. 622 et dûment patenté, ayant pour avocat Me. Emile Saint-Clair, du Barreau du Cap-Haïtien, également identifié et patenté avec élection au greffe du Tribunal de Cassation; Ouï. à l'audience publique du 2 3 Mars dernier, les parties n'étant représentées à la barre. Monsieur Nurna Rigaud. Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions tendant au rejet du pourvoi; Vu le jugement attaqué. l'acte déclaratif de pourvoi, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère public et les dispositions de loi in- voquées; Et après en avoir délibéré en Chambre du Conseil conformément à la loi; 1 ) Attendu que. à l'occasion d'une action en paiement d'un billet à ordre, dirigée par Saliba I. Mazourka contre la dame Augustin Zamor. le Tribunal Civil du Cap- Haïtien, par jugement du 1er. Avril 1942. a ordonné une enquête et un examen des livres du Commerçant afin de vérifier le compte de la débitrice et d'établir que le créancier avait renoncé à l'indivisibilité de sa créance constatée par le billet à ordre souscrit. Que cet interlocutoire exécuté, il en est résulté que le comiptable-expert a rapporté que les livres n'ont pas mentionné le montant des loyers touchés pour la débitrice, et que son compte débiteur accuse dans le livre-journal et celui des inven- taires une valeur de G. 1.075.69, ne concordant pas à ce qui est porté à un livre auxiliaire consacré aux divers débiteurs, celui-ci portant le chiffre de G. 1.175.00 d'où une différence de G. 100.00. 2) Attendu que la défenderesse en profita pour prendre des conclusions excep- tionnelles tendant au renvoi de son créancier devant la juridiction répressive pour faux en écriture de commerce, et à ce qu'il soit en conséquence sursis au jugement de la cause au fond. Attendu que. par jugement du 30 Juillet 1942, le Tribunal a rejeté la demande ainsi formée par conclusions exceptionnelles, et. statuant au fond, il a déclaré que. d'après l'enquête, il est intervenu entre les parties un accord qui permettait à la dé- bitrice de payer par des versements périodiques le montant du billet souscrit: qu'elle' en devait le mentant moins les valeurs que le créancier a eu à toucher de son loca- taire le sieur Joseph Perrier. et qui n'ont pas été employées à payer d'autres dettes de la dame Zamor. Il a ainsi condamné la défenderesse à payer ce reliquat avec les intérêts conventionnels du. \ IVr ■ les honoraires convenus de 20''/^ de l'avocat pour- suivant, avec exécution provisoire et les dépens. Que contre ce jugement la pour- voyante a produit les moyens dont l'examen suit: SUR LE MOYEN pris de violation des arts. 35 3 C. L C. et 240 C. P. en ce que, pour rejeter le sursis à statuer le premier Juge a esquivé l-a question de faux en alléguant que c'est en matière de fallite que les irrégularités des livres aurait exposé les créanciers aux rigueurs de la loi pénale, commettant ainsi les violations des disposi- tions sus-visées. Elle conclut à la Cassation sur ce grief et à dire qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur l'action de Mazourka en le renvoyant devant le Juge d'Instruc- tion; 1 ) Attendu que pour démettre la défenderesse des fins de ses conclusions excep- tionnelles, le Tribunal a. en effet, considéré que les livres irrégulièrement tenus, s'il en est, ne peuvent exposer le commerçant aux rigueurs de la loi pénale comme ban- queroutier que dans le ca? de faillite, art. 51 Code Com.. et que. la sanction qu'en- traîne plutôt la tenue irrégulière des livres, lorsque manque l'élément de fraude est que les livres ne peuvent faire foi en justice au profit de celui qui les a tenus (art. 1 2 Code Com. ) ; Attendu que des omissions ou des négligences sont toujours possibles à l'égard des livres de commerce, mais ce que la loi punit ce sont les fraudes, la soustraction (art. 334 C. P.) et l'altération des livres (art. 109 C. P.): Attendu que les comptes sont toujours sujets à vérification: les énonciations erro- nées qui y sont inscrites ne forment pas titre. De là, la latitude donnée au Juge en matières de commerce d'admettre tous les moyens de preuve. 742 BULLETIN DES ARRETS UU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu qu'aussi bien dans la cause, c'est par l'enquête que preuve a été faite d'un accord intervenu entre les parties et qu'il en est résulté que le créancier a été reconnu avoir renoncé à l'indivisibilité de sa créance, constaté par le billet à ordre, titre initial de son action. Attendu que la débitrice n'a jamais nié qu'elle a souscrit ce billet, mais elle a pré- tendu qu'après démarches son créancier avait accepté des attermoiements pour le paiement, ce qui a été reconnu en dehors des livres: que. le créancier d'ailleurs n'avait point invoquées et lesquelles n'ont pas fait l'objet de preuve à son profit: Attendu que le Ministère Public auquel appartient l'action pour l'application de la peine, a estimé que l'irrégularité signalée dans la tenue des livres de Mazourka ne dénotait pas une intention frauduleuse de ce commerçant, mais une simple omission imputable à une négligence. Attendu que, n'ayant trouvé à la charge du créancier, par les circonstances arti- culées dans la sorte de dénonciation de la débitrice, aucun indice de fraude, ni des faits de faux, susceptibles d'être rassemblés, précisés, et vérifiés par une instruction conformément à la loi. pour mettre la Justice en mesure de les apprécier, et n'étant pas non plus arrêtée par aucune action publique intentée avant ou pendant l'action commerciale en cours, qui serait préjudiciable à cette dernière, le premier Juge ne pouvait se dispenser de prononcer sur la demande de paiement qui lui était soumise, sans faire une fausse interprétation de l'art. 3 C. I. C et il a rejeté avec raison les conclusions exceptionnelles de la débitrice, lesquelles tendaient à surseoir à statuer sur la cause. Que ne se justifie donc pas la critique de la défenderesse à cet égard et le moyen exceptionnel sera rejeté et écartée la suite à lui donner. SUR LES AUTRES MOYENS REUNIS pris en leur ensemble de : I) excès de pouvoir, fausse application, fausse interprétation des arts. 1 100 C. C violation de la chose jugée par l'interlocutoire, art. 1135 C. C. violation des articles 148, 142 C. P. C. : motifs contradictoires; 2) encore violation de l'art. 148 C. P. C. : 3) violation de l'art. 137 C. P. C. et de l'art. 1135. alinéa 3. C. C. ; violation de l'art. 148. 142 C. P. C motifs contradictoires: 2) bis: encore violation de l'art. 148 C. P. C. 3) violation de l'art. 137 C. P. C. et de l'art 1135 alinéa 3 du Code Civil; 4) violation de l'art. 154 C. Com.. et 142 C. P. C en ce que; 1) des ver- sements ayant été faits sur le montant du billet souscrit, le solde débiteur était réduit à 935 gourdes 35/100. ce qui est bien la valeur que par l'interlocutoire le Juge de- mandait d'établir. L'enquête et le rapport du comptable ayant été favorables à la dé- bitrice, c est cette somme qu'elle devrait être astreinte à payer. Au mépris de l'art. 1 100 C. C. et de la chose jugée par l'interlocutoire, le Juge a pris comme motif que des faits et circonstances de la cause il ressort; «que le compte courant qui existait entre les parties était fermé au moment de la signature du billet du 1 6 Janvier.» alors que dans un autre motif du même jugement le Juge a dit que les versements acceptés sur le dit billet avaient pour effet de rendre la dette divisible, d'où motifs contradictoires: de plus, le Juge faisant état faits et circonstances connus de lui seul tel celui de dire que Mazourka a eu à payer des dettes pour la pourvoyante, droits locatifs, etc.. il a violé l'art. 1 100 qui veut que le fait avancé doit être prouvé: 2) en ce que le Juge aurait produit des moyens que l'adversaire n'a pas présentés, en réponse à des conclusions lues par elle et auxquelles il avait acquiescé pour n'y avoir pas ré- pondu, de là une violation de l'art. 148 C. P. C. qui fait obligation aux Juges de ne s'interroger que sur les conclusions des parties: 3) en ce que le jugement interlo- cutoire ayant rapporté la preuve favorable à sa défense en réduction de la dette, le Juge l'a condamnée à tort au fond à tous les dépens, une compensation devrait s'opé- rer: 4) en ce que le Juge ayant admis que le billet à ordre ait été souscrit après la fermeture de compte, il ne se conçoit pas que des accomptes aient pu être admis sur un billet qui n'était pas encore né et étant donné l'indivisibilité de ce billet à ordre, le Juge a violé l'art. 154 du Code de Commerce, en autorisant le paiement par termes, enfin le Juge n'avait plus à accorder l'exécution provisoire, alors que la pourvoyante avait contesté le billet à ordre : 1) Attendu que des faits relatés dans la cause, il ressort que Mazourka en relations commerciales avec la dame Zamor lui livrait des marchandises pour être revendues: celle-ci avait ainsi un compte de crédit ouvert chez Mazourka: que, en règlement des livraisons de marchandises, la débitrice signa le billet à ordre du 16 Janvier 1940, lequel se substitua ainsi au compte de crédit ouvert: BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 243 Attendu qu'il s'explique que le Juge ait dit. dans un motif de sa décision que le compte ait été fermé oar la signature du billet à ordre, celui-ci étant un effet négocia- ble, valant paiement des marchandises livrées; Que. dans la suite, le créancier ayant accepté que ce billet fût payé par des verse- ments partiels, le Juge ne mérite pas la critique de contrariété de motifs, lorsqu'il dit que la dette était ainsi devenue divisible. Il y a là une confusion de la part de la pourvoyante dans deux ordres de faits accomplis à des époques différentes. 2) Attendu que, en fait, en réponse à l'action intentée contre elle, la demande- resse avait demandé à déclarer que sa dette fût déduite du montant des versements opérés et offrait de payer le solde par des termes mensuels de 40 gourdes. Sur ce point, le premier Juge a fait droit aux conclusions de la demanderesse, en raison de l'accord qu'il a reconnu exister entre les parties et qui a rendu divisible le montant du solde du billet souscrit, mais il a dit: «le montant du billet moins les valeurs tou- chées et qui n'ont pas été employées à payer d'autres dettes de la demanderesse», ce, sur quoi la critique repose de violation de l'art. 11 00 C. C. : Attendu que le Juge n'a pas inventé, comme cela lui est reproché, que Mazourka avait • effectué des paiements pour compte de la demanderesse: notes de pharmacie, droits locatifs: le créancier avait pris sur ce point des conclusions formelles et produit les quittances à l'appui. Qu'il n'est pas exact que le créancier, pour n'y avoir point répondu, aurait acquiescé aux conclusions lues par la demanderesse sur ce point. La lecture du jugement fait voir qu'il y a répondu. 3) Attendu que l'art. 137 C. P. C. qui dispose que toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens ne fait aucune distinction sur les diverses périodes de la procédure; Or. le jugement interlocutoire, quelque préjugé qu'il puisse établir en faveur d'une partie, n'a rien décidé sur le sort final des parties. D'où il suit qu'il n'y avait pas lieu pour le Juge de compenser les dépens, la demanderesse ayant suc- combé en définitive au fond. Qu'il n'a donc pas violé la chose jugée de l'interlocu- toire qui, d'ailleurs, avait réservé les dépens; 4) Attendu que plus haut a été relevée la confusion entie la fermeture du compte de crédit ouvert par la signature du billet à ordre et dans la suite comment ce billet était devenu divisible. Ce qui repousse la critique que ce billet aurait reçu des accomptes avant sa naissance; Attendu que la pourvoyante est sans intérêt à critiquer le chef du jugement lui permettant de payer par des termes le montant de sa dette, sous prétexte qu'il n'est pas permis, au prescrit ae l'art. 154 C. Corn., d'accorder aucun délai pour le paie- ment du billet à ordre, ce chef du jugement ayant été rendu en sa faveur. 5 ) Attendu, enfin, que l'exécution provisioirc a été bien ordonnée, la promesse reconnue expressément existant dans la cause. Elle résulte du billet souscrit, bien que réduit dans son montant, mais non contesté dans sa sincérité comme écriture. Attendu que la promesse reconnue est celle qui dérive d'un titre privé dont la sincérité en tant qu'écriture ou de signature est avouée par celui auquel on 1 attribue ou légalement tenue Dour reconnue (Art. 1107 C. C). Attendu que. en' définitive, de tout ce qui est dit ci-dessus, il y a lieu de rejeter le pourvoi exercé par la dame Augustin Zamor, avec les conséquences de droit. PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette le pourvoi exercé par la dame Augustin Zamor, autorisée de son mari, contre le jugement du 30 Juillet 1942 rendu contre elle et son mari, mis en cause pour l'autorisation maritale, par le Tribunal Civil du Cap-Haïtien, en ses attributions commerciales: ordonne la confiscation de l'a- mende déposée et condamne la pourvoyante aux dépens liquidés à la somme de . . . Gdes.. en ce. non compris le coût du présent arrêt: Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzcr Vilaire, Vice-Président. Bignon Pierre- Louis, Louis Marceau Lecorps, Jean-Baptiste Cinéas et Rodolphe Barau, Juges, en audience publique du 16 Mai 1944. en présence de Monsieur Félix Courtois, Subs- titut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis, commis-greffier: Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi. etc. . 244 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION No. 112 SOMMAIRE Divorce, matière d'ordre public. Exécution de mesures provisoires, Fins de non-recevoir. Violation du droit de la défense. /. La pension alimentaire et la provision ad litem allouées à la femme défende- resse en divorce étant des mesures provisoires, l'exécution du jugement dans sa partie relative à ces mesures, lorsqu'elle a lieu sous toutes réserves, n'entraîne pas acquiesce- ment au principal. Le divorce lui-même étant une matière d'ordre public, puisqu'il affecte l'état des personnes, il n'est point permis aux parties d'y acquiescer. IL Quand la défenderesse a opposé à la demande une double fin de non-recevoir prise de la réconciliation par le pardon tant des faits anciens précédant la célébration du mariage religieux que des faits nouveaux postérieurs à ce mariage, le Juge n'a pu, sans Violer le droit de la défense, se borner à considérer le pardon du mari accordé aux faits de la première série en réservant pour le fond l'examen de la dernière fin de non-recevoir concernant les faits nouveaux et qui devrait être tranchée avant l'admission de la demande en divorce. ARRET DU 23 MAI 1944 Dame William Zamor contre son mari. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2e. Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame William Zamor, née Elisabeth Boutin, propriétaiie, demeurant à Port-au-Prince, identifiée au No. AC-550, ayant pour avocats Mes. Emmanuel Cauvin et André Villejoint, régulièrement identifiés et patentés, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation; Contre le jugement rendu le huit Juillet 1943 par le Tribunal Civil de Port-au- Prince, entre les époux William Zamor, admettant la demande en divorce du mari, celui-ci, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. A-932. ayant pour avocat Me. Victor Duncan, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile en son cabinet à Port-au-Prince; Ouï, à l'audience publique du 1 8 Avril dernier, les représentants des parties en leurs observations respectives, à l'audience subséquente du 25 Avril, Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclu- sions tendant à la cassation du jugement: 'Vu: le jugement attaqué, l'acte déclaratif de pourvoi, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et, après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, au vœu de la Loi; A. — SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR. tirée de l'acquiescement que la pour- voyante aurait donné au jugement attaqué pour l'avoir exécuté en faisant opposition sur les appointements du mari et ayant obtenu paiement tant de la pension alimen- taire que de la provision ad litem allouées; Attendu que les mesures provisoires sus-indiquées ne sont que l'accessoire de la demande en divorce. L'exécution du jugement dans sa partie relative à ces mesures, lorsqu'elle est faite sous toutes réserves, comme en l'espèce, n'entraîne pas pour cela acquiescement au principal qui est la demande en divorce; Attendu que le divorce lui-même est une matière d'ordre public, puisqu'il affecte l'état des citoyens; Qu'il n'est pas permis d'y acquiescer: un tel acquiescement serait une sorte de transaction sur une question d'ordre public; Qu'il s'ensuit que l'ac- quiescement qui serait donné à un jugement qui prononce sur le divorce ne ferait donc pas recours au recours en Cassation qui est dirigé contre ce jugement; D'où en l'espèce, le rejet de la fin de non-recevoir; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 245 B.— SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI pris de fausse application, et violation des arts. 234 et 261 C. C violation de l'art. 148 C. P. C excès de pouvoir par violation du droit de la défense, en ce que les faits d'injures reprochés se répartissaient en deux gtoupes et la défenderesse ayant opposé le pardon du mari, non seulement au premiet groupe, mais encore au second, et soutenu à l'égard des seccnds faits que. pour faire revivre les premiers, ils devaient par eux-mêmes consti- tuer des causes de divoice. le Tribunal a cependant admis la demande en divorce sans avoir examiné complètement les lins de non-recevoir. comme l'obligation lui en était faite par l'art. 234 du C. C, Il n'a examiné la réconciliation qu'à l'égard des premiers faits, ceux d'avant 1927. d'avant le mariage religieux, ayant ainsi ignoré le pardon également opposé aux seconds. Quant à la nature même des seconds, il s'est dispensé d'en faire l'examen l'ayant réservé au fond: Attendu que. au prescrit de l'art. 2 34 du Code Civil, après les formalités de l'audience à huis-clos, alors que l'affaire se présente devant le Tribunal, celui-ci doit d'abord statuer sur les fins de non-recevoir s'il en a été proposé. En cas qu'elles soient concluantes, la demande en divorce sera rejetée. Ce n'est que dans le cas contraire ou s'il n'a pas été proposé de fin de non-recevoir. que la demande en divorce sera admise: Que. dans l'espèce, l'épouse défenderesse a opposé à la demande la fin de non- recevoir péremptoire du fond, de réconciliation par le pardon tant des faits anciens — ceux qui précèdent la célébration du mariage religieux — que des seconds postérieurs au mariage: Attendu que le premier Juge a bien considéré le pardon du mari comme ayant été accordé aux faits de la première série, mais bien qu'il ait relaté dans son exposé des fait"; que la deuxième bianche de la réconciliation a été posée devant lui. il a négligé d'examiner le pardon qm: la défenderesse a opposé aux faits nouveaux invoqués par le mari pour faire revivre les premiers. Il s'est plutôt chargé de réserver au fond pour être appréciée la troisième fin de non-recevoir portant sur la nature que doivent avoir ces faits seconds pour faire revivre les premiers et il a passé au fond en déclarant que la demande en divorce est recevable et appointant les parties à plaider le divorce au fond: Que pour avoir ain'",i décidé en négligeant d'examiner que le moyen de défense présenté par la défenderesse constituant une fin de non-recevoir péremptoire du fond, qui devait être nécessairement tranchée avant d'admettre la demande en divorce, en limitant le pardon au mari seulement au premier groupe de faits sans purger totale- ment les reproches adressés aux deux groupes, le premier Juge a réellement mérité les critiques d'excès de pouvoir par violation du droit de la défense, de violation et fausse application des aits. 234 et 261 du Code Civil, ce qui doit entraîner la cassa- tion du jugement entrepris: C. — SUR LE RENVOI: Attendu que. en l'espèce, il s'agit d'un jugement sur l'admission de la demande en divorce qui. bien que n'ayant encore statué sur l'ad- mission du divorce 'ui-même. n'est pas moins un jugement définitif sur le point par lui tranché, susceptible partant de recours (art. 251 C. C.) Que dans la matière spéciale du divorce les phases de la procédure sont essentielle- ment d'ordre public .-t chacune de ces phases de l'admission du divorce doit se ter- miner par des jugements séparés qui tranchent le fond de la phase à laquelle ils s'ap- pliquent: Attendu que la cassation prononcée plus haut contre le jugement critiqué n'est pas relative à un jugement rendu exclusivement sur exception, mais qui. pour pro- noncer l'admission de la demande en divorce a non seulement négligé de statuer sur une fin de non-recevoir. mais encore reconnu implicitement que les faits allégués par le demandeur constituaient une cause légale de divorce, terminant ainsi le fond de la phase à laquelle il s'applique: Que par suite du prescrit de l'article 44 de la Constitution revisée, la Section qui a entendu la cause ayant cassé la décision critiquée, la renverra devant les Sections Réunies: PAR. CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule le jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date du 8 Juillet 1943 rendu entre les époux William Zamor. renvoie la cause et les parties devant les Sections Réunies du Tribunal, condamne 246 BUI-I.ETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION William Zamor aux déptns liquidés à la somme de Gdes. dont la distraction a été prcnoncée en faveur de Me. Emmanuel Cauvin sous l'affirmation de droit, en ce. non compris le coût du présent arrêt: Ainsi jugé et prononcé par Nous. Louis Marceau Lecorps. Juge, faisant fonction de président. Lélio Vilgrain, Jean-Baptiste Cinéas. Rodolphe Barau et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du 23 Mai 1944, en présence de Monsieur Félix Cour- tois. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis. commis-greffier; Il est ordonné, etc. En foi do quoi. etc. . No. 113 SOMMAIRE Allégation de convention. Preuve testimoniale interdite, Acte sans caractère commercial. /. Un hôtelier n\i pu légalement exciper. sans une preuve écrite, d'une convention en vertu de laquelle une compagnie de navigation se serait rendue responsable des pertes par lui subie à la suite d'un vol commis à son préjudice par un matelot reçu comme pensionnaire sur la recommandation de cette compagnie. Le voleur n'était préposé à aucune fonction pour compte de la compagnie, et celle- ci ne pouvait répondre des conséquences d'un crime, chacun étant responsable de sa propre faute. II. En droit, celui qui a formé une demande excédant seize gourdes sur le fonde- ment d'une convention dont l'objet serait, selon son allégation, d'une valeur supé- rieure à cette somme, n'est pas admis à la preuve testimoniale de cette convention. La règle formulée en l'art. 1126 C. Civ. ne reçoit exception que lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ou lorsqu'il a été impossible à celui qui invoque la preuve testimoniale sott de se procurer une preuve littérale soit de prévenir la perte de celle qu il s'était procurée. III. L'engagement qu'aurait pris un commerçant de dédommager quelqu'un des torts résultant d'un crime commis par un tiers ne se rattache par sa nature ni à la qualité de commerçant ni à l'exercice de son commerce, et est par conséquent dénué de tout caractère commercial. ARREl' DU 30 MAI 1944 A. .T. Karam contre Royal Mail Lines Limited AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation. 2e. Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de A. J. Karam. propriétaire, domicilié à Kingston. (Jamaïque), ayant pour avocat Mp. Victor Cauvin. avec élection de domicile au cabinet du dit avocat : Contre un jugement rendu le 10 septembre 1943 par le Tribunal Civil de Port-au- Prince, en faveur de 'a Royal Mail Lines Limited, société anonyme établie à Londres (Angleterre) ayant un bureau à Port-au-Prince, où elle est représentée par Monsieur B. G. Stomps. agent de la dite Société, demeurant à Port-au-Prince, domicilié à Amsterdam (Hollande), ayant pour avocats. Mes. Christian Latortue. Lebrun Cu- villy et Fernand Coupet. avec élection de domicile en leur cabinet, sis en cette ville, rue du Magasin de l'Etat: Ou'i. à l'audience publique du 4 Mai 1944. Me. Cauvin, pour le demandeur, en ses observations. Me. Latortue. pour le défendeur, en la lecture de sa requête, ainsi que Monsieur Félix Courtois. Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions: Vu: le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les dispositions de loi invoquées: Et. aorès en avoir dé'ibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la Loi: BULLETIN DES ARRETS OU TRIBUNAL DE CASSATION 247 Attendu qu'une décision du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, rendue par con- tumace, a condamné William Phipps. matelot anglais, de passage en Haïti, à la peine des travaux forcés, à la restitution de 1.600 dollars et au paiement de six cents dollars ($ 600) de dommages-intérêts pour vol par lui commis au préjudice du sieur A. J. Karam. à l'hôtel Palace, dont celui-ci était le tenancier: Que la Royal Mail L.incs Limited a été par le sieur Karam assignée au Tribunal Civil de Port-au-Prince en paiement des dites condamnations pécuniaires prononcées par le Tribunal Criminel contre le matelot coupable: Que. fondée sur ce que la Compagnie avait placé à l'Hôtel Palace le nommé Wil- liam Phipps et avait pris l'engagement après le vol, de dédommager Karam des pertes éprouvées en conséquence de l'infraction, l'action du demandeur a été rejetée pour le défaut de preuve et de fondement légal par le jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, objet du recours; Attendu qu'en ses fois moyens le pourvoi tend à la cassation de cï jugement pour excès de pouvoir, violation du droit de 1a défense, fausse interprétation et fausse application des arts. 925, 926, 1132, 1133, 1 1 00 du Code Civil, violation des arts. 1132, 1133 du Code Civil. 107 du Code de Commerce, fausse application des articles 959 et 1780 du Code Civil; Attendu qu'il est fait grief à la décision de n'avoir pas admis la preuve par témoins que Karam avait reçu à l'Hôtel Palace. William Phipps comme pensionnaire pour compte de la Compagnie et que celle-ci avait pris l'engagement de le dédomma- ger des pertes qu'il a subies en conséquence du vol commis par le dit Phipps, encore que tous les modes de preuve soient admissibles pour établir le délit, ainsi que les faits et circonstances qui l'ont précédé, accompagné ou suivi: Qu'il est reproché au jugement de n'avoir tenu aucun compte de ce que indé- pendamment du caractère délictueux que présentait l'affaire, les deux parties étant commerçants, le principe de la liberté des preuves devait, en ce cas. être appliqué; Qu'enfin, le pourvoi articule que ce n'est pas pour la responsabilité d'un autre que la Compagnie devait payer, c'est aussi pour la sienne, pour l'obliger à exécuter son engagement: que dès lors qu'elle avait placé à l'hôtel Palace le matelot fautif, clic en devenait responsable, nu-.is ce qui explique surtout sa responsabilité, c'e^t l'engage- ment qu'elle avait pris de payer les dommages causés, si le demandeur arrêtait ses poursuites pour permettre le départ du matelot coupable; qu'en rejetant la demande sur le motif que chac.in est responsable de sa faute et que le cautionnement et la solidarité ne se présument pas, le jugement a dénié au demandeur le droit qu'il avait de prouver à l'aide de la preuve testimoniale l'existence de l'accord dont il excipait; Attendu que l'action dont se trouvait saisi le premier Juge reposait sur le fonde- ment que la Compagnie avait à l'Hôtel Palace, place comme pensionnaire le matelot William et en était devenu responsable: qu'elle avait convenu, après le vol, de dé- dommager Karam des pertes par lui subies, s'il n'exerçait aucune poursuite judiciaire, mais que la Compagnie a refusé d'exécuter la convention des lors que Phipps, ayant obtenu son passeport pour l'étranger, fût. par son départ, hors de la portée de la justice ha'itienne: Attendu que pour piouver les faits par lui avancés, Karam a invoqué et produit des procès-verbaux d'interrogatoire des témoins dressés à l'occasion de l'instruction qui fut ouverte sur le crime de vol dont a été reconnu coupable William Phipps; Attendu que le jugement a débouté le demandeur de ses prétentions, s'appuyant sur le motif que Williim Phipps n'ayant pas été, à l'Hôtel Palace, préposé à aucune fonction pour com.pte de la compagnie, celle-ci ne pouvait répondre des conséquences du crime de vol, chacun étant responsable de sa propre faute; qu'il a, d'autre part, admis que l'action ayant consisté en une demande de paiement de plus de deux mille dollars que Karam fait résulter d'un accord intervenu entre lui et la compagnie pour dédommagement des torts causés par William Phipps, l'existence de cet accord dont l'objet excède seize gourdes ne doit pas être prouvée par témoins: Attendu que le pourvoi excipe de ce qu'il a été impossible à Karam d'établir par un écrit que le matelot Phipps a été placé par la Compagnie en qualité de pensionnaire à l'Hôtel Palace; Attendu que même piouvé, ce fait n'impliquerait pas que le matelot, au moment du vol. remplissait à l'Hôtel aucune fonction pour la Compagnie; qu'il n'était donc 248 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION pas son propose: que. peur l'avoir ainsi compris, le jugement s'est conformé à l'art. 1 1 70 du Code Civil qui dispose que les commettants sont responsables du dom- mage cause par leurs préposes dans les fonctions auxquelles ils les ont employés; Attendu que. selon K:ram, la convention qui sert de base à son action aurait pour objet deux mille deux cents dollars puisqu'il demanda au premier Juge d'assurer le paiement de cette valeur au moyen d'une condamnation contre la Compagnie; Attendu, en droit, que celui qui a formé, une demande excédant seize gourdes sur le fondement d'une convention dont l'objet serait, d'après son allégation, d'une valeur supérieure à cette somme n'est pas admis à la preuve testimoniale de cette convention (Article 1 1 26 du Code Civil) ; Que la règle prévue en l'article précité ne reçoit exception que lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ou lorsqu'il a été impossible à celui qui invoque la preuve testimoniale soit de se procurer une preuve littérale, soit de prévenir la perte de celle qu'il s'était procuré; Attendu que le jugement a constaté, en termes exprès, que Karam ne s'était trouvé dans aucun de ces derniers cas; qu'ainsi, en appliquant, comme il l'a fait, la règle de droit consacrée par l'article 1126 du Code Civil, loin de violer ce texte, il en a fait une saine application; que vainement Karam excipcra du caractère délictueux des faits invoqués, puisque relativement au délit, il n'a existé aucun rapport juridique entre lui et la Compagnie, les faits constitutifs de l'infraction n'étant pas imputables à cette dernière; Attendu, d'autre part, que pour échapper aux conséquences de la prohibition de la preuve testimoniale le demandeur articule que l'accord sur lequel porte le litige est commercial parce que conclu entre commerçants; Attendu que l'engagement qu'aurait pris un commerçant de dédommager un autre des torts résultant d'un crime commis par un tiers ne se rattache par sa nature ni à la qualité de commerçant, ni à l'exercice de son commerce et est, par conséquent, dénué de tout caractère commercial; c'est donc à bon droit que le jugement attaqué pour rejeter la preuve par témoins de l'engagement dont se prévaut Karam a énoncé que semblable convention ne se trouve pas comprise dans l'énumération des actes de commerce prévue par la loi; Attendu que l'admission du moyen fondé sur ce que la créance qui sert de base à la demande n'est légalement prouvée rendait sans objet l'examen des moyens fondés sur la solidarité et le cautionnement qui se rattachent accessoirement à la demande en paiement de la dite créance; qu ainsi sont surabontants les motifs donnés par le jugement à l'appui du rejet de la solidarité et du cautionnement; dès lors, les vices dont pourraient être entachés ces motifs sont sans conséquence sur la décision et ne saurait en entraîner la cassation; que de tout ce que dessus, il résulte que le jugement n'a violé, faussement appliqué, faussement interprété aucun des textes visés aux moyens; qu'il n'a pas violé le droit de la défense et n'a commis aucun excès de pouvoir. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi de A. J. Karam contre le jugement rendu le dix septembre mil neuf cent quarante-trois, par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, déclare acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes dont distraction au profit de Mes. Christian Latortue, Lebrun Cuvilly et Fernand Coupet qui affirment en avoir fait l'avance, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire. Vice-Président, Marceau Lecorps, Lclio Vilgrain. J. B. Cinéas et Rodolphe Barau, Juges, en audience publique du trente Mai mil neuf cent quarante quatre en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Dcvèze Tanis, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . En foi de quoi. etc. . No. 114 SOMMAIRE Droit de la défense. — Pièce non débattue. Une partie ne peut tire condamnée sur une pièce c/ui n'a pas été invoquée et sou- mise aux débats. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 249 ARRET DU 5 JUIN 1944 Thimoclès Alfred contre Lebrun Rosier. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassalion. 1ère. Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur !c pourvoi du sieur Thimoclès Alfred, identifie au No. 3156, propriétaire, demeurant et domicilié à Brémond. section rurale de l'Etang du Jonc, en la com- mune de Pétionvillc, ayant pour avocats Mes. Alphonse Racine et Séide Dorcé, dijment identifiés et patentés, avec élection de domicile au cabinet du premier à Port-au-Prince; Contre le jugement du Tribunal de Paix de Pétionville, rendu en dernier ressort, en ses attributions civi'es, à la date du 7 Septembre 1943, entre lui et le sieur Lebrun Rosier, identifié au No. EE-4832, propriétaire, demeurant et domicilié à Brémond, 3e. Section rurale de l'Etang du Jonc, Commune de Pétionville, ayant pour avocats Mes. Dinville Pierre et Rigal, du Barreau de Port-au-Prince, dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile à Port-au-Prince, en leur Cabinet, rue Bonne-Foi. étage du Marché Cristal: Ouï. à l'audience publique du 10 Mai dernier, les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur le Substitut Numa Rigaud en la lecture du réqusitoire de Mon- sieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement: Et après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Vu: la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué et les requêtes des parties avec les pièces à l'appui: Attendu qu'à la date du 7 Septembre 1943, le Tribunal de Paix de Pétionville a rendu, en dernier ressort et en ses attributions civiles, un jugement qui condamne le sieur Thimoclès A'fred à 150 gourdes de dommages-intérêts en faveur du sieur Lebrun Rosier et aux dépens; Attendu que contre ce jugement, Thimoclès Alfred s'est pourvu en Cassation; SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR DU DEFENDEUR tirée de ce que la déclaration de pourvoi doit être faite au greffe à peine de nullité; Attendu qu'à cette fin de non-recevoir, il suffit d'opposer l'énoncé même de la déclaration du 17 Novembre 194 3 qui est ainsi conçue: «Nous, Jonathas P. Edmée, greffier du Tribunal de Paix de Pétionville: Au greffe de ce Tribunal a comparu Thimoclès Alfred, etc., etc.. » SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI pris d'excès de pouvoir, de viola- tion du droit de la défense et des règles de la preuve, en ce que le 1er. Juge a con- damné le demandeur sur une pièce qui n'a pas été contradictoirement discutée: Et attendu qu'arrêté pour vol d'animaux commis au préjudice de Thimoclès Alfred, le sieur Lebrun Rosier reconnu non coupable fut immédiatement relaxé par le Commandant du district de Pétionville; que, pour réparation du préjudice causé par cette injuste arrestation dont le rendait responsable Thimoclès Alfred, Lebrun Rosier obtint du Tribunal de Paix de Pétionville la décision attaquée, basée sur une lettre du Commandant du district de Pétionville; Or, attendu que Thimoclès Alfred n'a eu connaissance de la lettre du Comman- dant du district que par le jugement et que cette lettre n'a fait l'objet d'aucun débat contradictoire entre les parties: Et attendu que la cause a été introduite devant le Juge de Paix par citation directe; que l'acte d'instance, lu à l'audience, ne mentionne ni ne fait état de la dite lettre; qu'elle n'est pas davantage mentionnée dans les conclusions du défendeur en Justice de Paix: qu'il ne résulte donc pas du jugement que cette lettre dont on ne connaît le contenu que par l'exposé qu'en a fait le Juge ait été produite aux débats et contradictoirement discutée: qu'en conséquence, elle ne pouvait servir de base à une condamnation à dommages-intérêts prononcée contre Thimoclès Alfred, pourquoi le premier Juge a bien commis l'exès de pouvoir qui lui est reproché; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette la fin de non-recevoir soulevée contre le présent pourvoi, casse et annule le jugement dénoncé: ordonne la remise de l'amende déposée et pour être 250 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ktatuc ce que de droit renvoie la cause et les parties devant les Sections Réunies de ce Tribunal, condamne 1: défendeur aux dépens liquidés à la somme de en ce. non compris le coût du présent arrêt; Ainsi jugé et prononcé par Nous. Ernest Douyon. Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas et Charles Riboul. Juges, en audience pu- blique du 5 Juin 1944, en présence de Monsieur Félix Courtois, Substitut du Com- missaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey. commis- greffier; Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . No. 115 SOMMAIRE Défaut d'intérêt. Les parties sont sans intérêt à se pourvoir contre un jugement qui fait droit à leur demande. ARRET DU 7 JUIN 1944 Consorts Laroche contre Consorts Mathelier AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi lo. des époux Georges Laroche, le mari en cause pour l'autorisa- tion maritale et comme administrateur légal de ses enfants mineurs Jacques et Pierre Laroche, la femme, légataire universelle de feu A. G, Bcco, identifiés aux Nos. 36-E, 28-D, 201 9-J, 34-E: 2o, de René Laroche, agronome, identifie au No. 76, léga- taire universel de feu A. G. Boco: 3o, Fernande Laroche, institutrice, identifiée au No. 35-E, légataire unixersellc de feu A. G. Boco, tous, propriétaires, demeurant à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me. Lebrun Cuvilly. identifié au No. 499 et patenté au No. 93357, Contre un jugement rendu le 11 Juillet 1940 par le Tribunal Civil de St. -Marc entre les sus-nommés et Valentine Pierre-Louis, Fernand et Clément Mathelier, les trois, propriétaires, demeurant à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes. Dinville Pierre et Rigal, identifiés aux Nos. 194, 193 et patentés aux Nos. 70380. 70381; Ouï. à l'audience publique du 5 Mai 1944. Mes. Laroche et Rigal en la lecture de leur requête et en leurs observations, et M. Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture du réquisitoire de Monsieur le Commissaire Fran- çcis Mathon : Vu la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, 'es conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées: Et après en avoir délibéré, en Chambre du Conseil, conformément à la loi; Attendu qu'un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince en date du 22 Août 1935, ayant ordonné le partage des communauté et succession des époux A . G. Boco, les consorts Pierre-Louis et Mathelier, héritiers de la femme, firent afficher et placarder, pour être vendus aux enchères publiques, six immeubles de la commu- nauté: que les époux Laroche s'opposèrent à cette vente et appelèrent les consorts Pierte-Louis et Mathelier devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince pour voir annuler les affiches et placards, la vente des biens communs ne pouvant avoir lieu avant les opérations de liquidation qui doivent précéder le partage: Attendu que sur cette action, sortit, le 8 Novembre 1938, une décision qui fut cassée par arrêt du 25 Juillet 1939, lequel renvoya la cause et les parties au Tri- bunal Civil de St. -Marc: Attendu que, devant cette dernière juridiction, les consorts Laroche ont demandé au Juge «de dire et déclarer que les opérations de liquidation en matière de partage sent exigibles avant le partage: d'annuler en conséquence les affiches et placards appo- ses sur les biens: de renvoyer les parties devant le notaire commis pour les prélève- ments à effectuer sur la masse commune, et de condamner les consorts Pierre-Louis BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 25 1 aux dépens»; que les défendeurs, à leur tour, ont sollicité du Tribunal «de renvoyer les parties devant Me. Hermann Pasquier. notaire commis, pour la poursuite des opérations préliminaires du partage, comprenant la liquidation, la formation de la masse, les prélèvements et autres, afin d'arriver à la détermination et à la fixation des droits des parties, la liciiation ne pouvant avoir lieu qu'après les dites opérations préliminaires» : Attendu que le dispositif du jugement attaqué est ainsi conçu : «Par ces motifs, le Tribunal, après examen reçoit l'opposition des époux Georges Laroche, dit qu'il n'y a pas lieu à licitation. annule les affiches et placards apposés, renvoie les parties devant le notaire Hermann Pasquier à l'effet de poursuivre les opérations prélimi- naires de partage, conformément au jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince en date du 11 Août 1935. en ses parties non attaquées par la cassation et confor- mément à l'arrêt des sections réunies: fait droit aux demandes d'acte des Laroche formulées à la barre: réserve la récompense portant sur la restitution des 3 5 carreaux de terre. les demandeurs n'ayant pas prouvé que la communauté a profité du montant de l'immeuble hypothéqué et vendu dans la suite: réserve, en outre, les autres récla- mations formulées dans les conclusions des parties pour être utilement produites devant le notaire: condamne les défendeurs aux dépens»: Attendu que le pourvoi reproche uniquement au Juge de n'avoir pas déclaré que la communauté, ayant aliéné l'habitation et les Usines de Bellanger. reconnues biens propres de feu A. G. Bcco. doit restituer aux ayants-cause de ce dernier le prix de ces immeubles: Mais attendu que la question des récompenses, indemnités ou reprises qui peuvent être dues de part et d'autre est expressément réservée par le jugement, il ne fait que renvoyer les parties devant le notaire commis pour poursuivre les opérations préli- minaires du partage, ainsi que toutes les parties l'avaient elles-mêmes sollicité: que si, devant le notaire les parties ne sont pas d'accord, il ne sera pas trop tard pour les consorts Laroche de faire valeur leurs prétentions, car il devra être procédé suivant les formes prescrites oar l'art. 695 du Code Civil et les articles 86 7 et suivants du C. P. C: ■ Attendu qu'il découle de ces considérations que les demandeurs sont sans intérêt à attaquer la décision du Tribunal Civil de St. -Marc qui a fait droit aux demandes contenues dans leur acte d'assignation: PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette, pour cause d'irrecevabilité le pourvoi des consorts Laroche contre le jugement du Tribunil Civil de St. -Marc rendu entre les parties le 1 1 Juillet 1940; dit acquise à l'Etat l'amende consignée, et condamne les demandeurs aux dépens liquidés à la somme de en ce. non compris le coût du présent arrêt; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président. Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Louis Marceau Lecorps, Edgard Thomas. J. B. Cinéas et Charles Riboul. Juges, à l'audience publique du 7 Juin 1944. en présence de Mon- sieur Félix Courtois. Substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur Maurice R. Rey. commis-greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. No. 1 1 6 SOMMAIRE Acte authentique. — Procès-verbal d'arpentage. Foi est due jusqu'à inscription de faux aux procès-verbaux d'arpentage, ils cons- tituent des actes authentiques. ARRET DU 12 JUIN 1944 Epoux Rameau Dade contre Nicaisse Boursiquot AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi des époux Rameau Dade. l'épouse née Rosita Lamothe. l'époux en cause pour l'autorisation maritale, tous deux propriétaires, demeurant et domiciliés en la section rurale de Lavanneau, Commune de Jacmel. respectivement identifiés 252 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION aux Nos. S-3I1 et 3 12. ayant pour avocats Mes. Albertave Pre-Louis et Louis B. Vilgrain. dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au greffe du Tribunal de Cassation: Contre un jugement en date du 29 Juillet 1943 rendu par le Tribunal Civil de Jacmel. entre eux et Nicaisse Boursiquot. propriétaire, demeurant et domicilié en la section rurale de La Vallée. Commune de Jacmel. identifié au No. 4552. ayant pour avocats Louis Lafontant, Efthon Célestin et Morel Lafond-Favières, dûment iden- tifiés et patentés, avec élection de domicile, à Port-au-Prince, au cabinet de Me. Love O. Léger, rue Bonne-Foi. No. 72; Ouï. à l'audience publique du 29 Mars dernier. Me. Louis B. Vilgrain. en ses observations pour le demandeur et. le défendeur n'étant pas représenté à la barre, à celle du 17 Avril suivant. Monsieur le Substitut Numa Rigaud en la .lecture des conclusions de Monsieur le Commissaire François Mathon. tendant au rejet du pour- voi ; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi: Vu l'acte déclaratif du pourvoi, le jugement dénoncé, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui: Vu également les conclusions sus-dites du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées: Attendu, en fait, que motifs pris de ce que. propriétaire incommutable d'un terrain de la contenance de 68 ares dépendant de l'habitation Lamothe. en la section, rurale de La Vallée, Commune de Jacmel. les époux Rameau Dade s'étaient accaparés d'une portion de ce terrain, évaluée à 44 ares, qu'ils occupaient sans droit ni qua- lité. Nicaisse Boursiquot assignait ces derniers au Tribunal Civil de Jacmel pour s'entendre — avec exécution provisoire, du jugement à intervenir — condamner à en déguerpir dans le délai d'un jour franc à partir de la signification du dit juge- ment: Attendu que pour repousser cette action, les époux Rameau Dade objectèrent que Nicaisse Boursiquot leur avait, lui-même, vendu la portion du terrain en question suivant acte reçu au rapport de Me. Byron. notaire de Jacmel. les 8 Août et 5 Sep- tembre 1941 et passe le 15 Janvier 1943: qu'en présence, et avec le consentement de Nicaisse Boursiquot, selon procès-verbal d'arpentage dressé le 1 3 Janvier 1942, cette portion de terre avait été mise en leur possession: Que foi étant due à l'un et à l'autre de ces deux actes authentiques et leur vendeur — Nicaisse Boursiquot — leur devant garantie, celui-ci ne pouvait, lui-même, les évincer et troubler leur pos- session : Attendu que. par jugement en date du 29 Juillet 1943, Nicaise Boursiquot, comme il l'avait demandé, était déclaré propriétaire du terrain dont s'agit et le déguerpissement des époux Dade ordonné de la portion par eux occupée: Attendu que s'étant pourvus en Cassation contre ce jugement les époux Dade. à l'appui de leur recours, excipant de quatre moyens dont les deux derniers pris de violation des arts. 1 104 et 1 105 du C. C, et d'excès de pouvoir en ce que les actes authentiques faisant pleine foi et de la convention qu'ils renferment et de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs. c'est en violation des susdits articles que le juge- ment entrepris n'a tenu aucun compte de l'acte d'arpentage par eux invoqué, alors que le dit acte n'avait pas été annulé, n'était entaché de faux et n'avait modifié la chose vendue dans l'acte des 8 Août et 5 Septembre 194 1 et en ce que c'est en excédant ses pouvoirs que le Juge du 29 Juillet 194 3 a déclaré que le dit procès-verbal d'ar- pentage était insincère et n'était pas un acte authentique: Attendu qu'il appert de l'examen de ce jugement que — pour statuer comme il l'a fait — il a relevé une variation entre l'acte de vente et le procès-verbal d'arpen- tage sus-indiqués en ce qui est de la désignation de 75/100 de carreau de terre vendus par le défendeur aux demandeurs: Que cette variation consisterait en une modification du premier de ces actes par le second, en ce Sens qu'alors que les 75/100 de carreau — aux termes de l'acte de vente — devaient être extraits d'une plus grande étendue de terre appartenant au vendeur par droit d'héritage, ils l'avaient été aux termes du procès-verbal d'arpentage et de ce dernier terrain et d'un autre terrain appartenant aussi au vendeur mais par acquisition qu'il en avait faite de Nerva Clément: Attendu que relevant de l'acte de vente que la contenance qu'indique le procès- verbal du terrain où devait se faire l'extraction de la portion vendue, permettait d'y efFectuer pareille opération, le jugement a estimé que sur ce terrain seulement elle BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 253 pouvait avoir été faite, refusant de tenir aucun compte, dans son appréciation, des énonciations exprimées au même procès-verbal établissant que le dit terrain ne conte- nait plus son étendue ordinaire par suite d'aliénations partielles qu'avait faites le défendeur et qui l'avait réduit à une étendue moindre que les 75/100 de carreau de terre à en extraire: Attendu que pour écarter ces énonciations. le dit jugement a estimé «qu'elles ne pouvaient constituer une preuve légale et suffisante de la modification dans la chose vendue déterminée dans l'acte de vente «et que surtout le contenu de cet acte de vente «revêtu de l'authenticité légale doit prévaloir, sous le rapport de sa force probante, «au contenu de tout autre acte non-authentique, tel le procès-verbal d'arpentage dont s'agit»: Attendu que sur ce motif, il a déduit que ce procès-verbal était insincère et. de pure forme, étaient ses m.entions et énonciations relatives à la présence et au consen- tement du défendeur à 1 extraction y constatée, à l'insuffisance qu'il révèle du terrain indiqué à l'acte de vente, et à l'engagement du défendeur d'exhiber au besoin «les titres authentiques du terrain, acquis de Nerva Clément, où l'extraction avait été faite en partie»: Qu'en conséquence de son insincérité il ne pouvait rien établir; Attendu que le procès- verbal d'arpentage est un acte authentique: Que celui écarté au jugement incriminé n'avait pas été annulé: que son annulation n'avait pas été demandée, qu'il n'av.iit pas été argué de faux: qu'ainsi foi lui était due. confor- mément aux articles précités: qu'en l'écartant comme il l'a fait, sur un motif erroné ayant exercé une influence directe sur le dispositif, le Juge du 29 Juillet 1943 a violé les articles 1104 et II05 du C. C. et excédé ses pouvoirs: Pourquoi sa décision sera cassée : PAR CES MOTIFS, le Tribunal, casse et annule le jugement rendu le 29 Juillet 1943 par le Tribunal Civil de Jacmel entre les époux Rameau Dade et Nicaisse Boursiquot: ordonne la remise de l'amende consignée, condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de en ce. non compris le coût du présent arrêt. lesquels dépens sont distraits au profit de Me. Albertave Pierre-Louis qui, dans la requête des demandeurs, affirme les avoir avancés, et pour y être statué ce que de droit, renvoie la cause et les parties devant les Sections Réunies: , Ainsi jugé et prononcé par Nous. Ernest Douyon. Président. Daniel Apollon. Edgard Thomas. Charles Riboul et Hubert Alexis. Juges, à l'audience publique du. 12 Juin 1944. en présence de M. Numa Rigaud. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Maurice R. Rey. commis-greffier; Il est ordonné, etc. . En foi de quoi. etc. . . No. 117 SOMMAIRE Caractère de l'acquiescement positif. La partie qui n'exécute une décision que contrainte par un des moyens légaux de coercition ne donne point à cette décision l'acquiescement positif prévu en l'art. 921 C. P.C. Il n'en est pas ainsi d<; l'écrit librement délivré après l'exécution, signé du débiteur et de ses créanciers où celui-là déclare avoir repris d'eux le billet à ordre qu'il leur avait souscrit et reconnaître que les parties sont réciproquement libérées de toute obli- gation l'une envers l'autre et qu'elles mettent fin à toutes poursuites présentes ou à venir relativement à cette affaire définitivement liquidée. Une telle déclaration ferme la voie de la cassation à la partie de qui elle émane. ARRET DU 14 JUIN 1944 Nahoum Acra contre Baboun Frères AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Nr.houm Acra. commerçant, demeurant à Port-au-Prince, iden- tifié au No. B-251 et patenté au No. 94473. demandeur par Mes. Gracia L. Talley- rand et Edgard Conserve, identifiés et patentés aux Nos. 94475, B-565, 144 et 64, 254 BULLLITIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Contre deux jugemei!ts rendus par le Tribunal Civil de Petit-Goâve. en ses attri- butions commerciales, le 4 Novembre 1941 et le 16 Décembre de la même année, au profit de Baboun Frères, commerçants établis à Port-au-Prince, représentés par l'un des associés. Joseph Baboun. demeurant à Port-au-Prince, patenté au No. 78262 identifié au No. 38-J. défendeurs par Me. Victor Duncan. identifié au No. C-132 et patenté au No. 78028: Ouï. à l'audience publique du 12 Mai 1944. le demandeur n'étant pas représenté à la barre. Me. Duncan en ses observations, et M. Numa Rigaud. Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de son réquisitoire: \'u la déclaration de pourvoi, les jugements attaqués, les requêtes des parties avec les pièces à 1 appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées: Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Attendu qu'un jugement rendu le 16 Décembre 1941, par le Tribunal Civil de Petit-Goàve en ses attributions commerciales, a condamné Nahoum Acra à payer à Baboun Frères la somme de 363 dollars et 21 centimes, outre les dépens liquidés à 160 gourdes; que les créanciers, ayant entrepris contre lui la saisie de ses meubles et effets mobiliers à la date du 24 Janvier 1942, Acra essaya d'arrêter cette exécution par référé introduit devant le Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince; mais devant l'échec de cette tentative, il se résolut à acquitter les condamnations pronon- cées contre lui, de même que les frais de lexécution: Attendu, certes, que la partie qui n'exécute une décision que contrainte par l'un des moyens de coercition indiqués par le législateur, ne donne point à cette décision l'acquiescement positif dont parle l'art. 921 du C.P.C., et qui rend non recevable le recours en Cassation: Mais attendu que Nahoum Acra ne s'est pas contenté de payer sans réserves les sommes réclamées de lui en vertu du jugement; qu'il a signé avec les créanciers, le 26 Janvier 194 2. un acte où il déclare qu'après avoir repris d'eux le billet à ordre qu'il leur avait souscrit comme preuve de sa dette, il reconnaît que les parties sont réciproquement libérées de toute obligation l'une envers l'autre et qu'elles ont mis fin à toutes poursuites présentes ou à venir relativement à cette affaire définitivement liquidée; Attendu que si le p:'.iement n'a pas été un acte de la libre volonté de Nahoum Acra et qu'il ne l'a fait que sous la contrainte de la saisie opérée dans son magasin, il n'en est pas ainsi de la déclaration contenue dans l'écrit du 26 Janvier 1942; que les frères Baboun. ne disposant d'aucun moyen pour imposer à Nahoum Acra une telle déclaration, celle-ci ne peut être que le fruit de sa volonté libre et spontanée, et elle lui ferme, d'après l'art. 921 du C. P. C, la voie du recours en Cassation contre [: jugement du 16 Décembre 1941 : PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, accueille l'exception des défendeurs, rejette pour cause d'irrecevabilité le pourvoi de Nahoum Acra contre les jugements attaqués; dit acquise à l'Etat l'a- mende consignée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de . en ce, non compris le coùî du présent arrêt; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilairc, Vice-Président. Daniel Apollon Bignon Pierre-Louis. Louis Marceau Lecorps. Edgard Thomas, J. B. Cinéas et Charles Riboul, Juges, à l'audience publiyue du 14 Juin 1944 en présence de Monsieur Numa Rigaad. Substitut du Commissaire du Gouvernement et assistés de Monsieur Maurice R. Rey. commis-greffier. Il est ordonné, etc. . En foi de quoi. No. 118 SOMMAIRE Mandataire substitué, Défaut de mention exigible. /. La déclaration de pourvoi est valablement faite par un avocat substitué à son confrère qui avait reçu de la partie le mandat de se pourvoir pour elle et en son nom avec la faculté de s'adjoindre à cet effet tous avocats de son choix. II. Il ne suffit pas que l'acte déclaratif de pourvoi ait été reçu par le greffier du Tribunal: il faut indiquer, en outre, le lieu désigné par la loi pour ce mode de déclara- tion, c'est-à-dire le greffe du Tribunal qui a rendu la décision. BULLETIN DES ARRETS HU TRIBUNAL DE CASSATION 255 ARRET DU 20 JUIN 1944 Vve. Duracé Jean-Brice contre Georges Naudé. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation. 2c. Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur !c pourvoi de Mme. Vve. Duracé Jean-Brice, propriétaire, demeurant et domi- cilié à Petit-Trou de Nippes, identifiée au No. 203 7. ayant pour avocats Mes. J. M. Brédy, Eugène Legros er Preston Souffrant, dûment patentés et identifiés, avec élec- tion de domicile en leur cabinet, rue du Peuple. No. 128, à Port-au-Prince: Contre deux jugements en date des 7 Août 1941 et 22 Octobre 1943, le premier par défaut et le second sur opposition rendus par le Tribunal de Paix de la Capitak, section Nord, jugeant en ses attributions commerciales, contre elle et au profit du sieur F. Georges Naudé, commerçant, patenté et identifié aux Nos. 1728 et AB- 3741, demeurant à Port-au-Prince, et domicilié à Paris (France), ayant pour avocat Me. Léonce Pierre-Antoine, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet de cet avocat, à Port-au-Prince, rue Dantès Destouches: Ouï, à l'audience publique du 1 1 Mai 1944. Mes. J. M. Brédy et Léonce Pierre- Antoine, en la lecture des requêtes respectives des parties et à celle du 6 Juin de la même année. Monsieur le Subtitut Félix Courtois, en la lecture du réquisitoire de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement, tendant à l'irrecevabilité du pourvoi: Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Vu : les deux sentences attaquées, l'acte déclaratif du pourvoi, les requêtes des partie et les pièces à l'appui: les dispositions de loi invoquées: Attendu que le Ministère Public a soulevé d'office une double fin de non-recevoir contre le pourvoi, tirée de la nullité de la déclaration de pourvoi en ce que celle-ci a été faite: lo. par une personne non-mandatée spécialement à cet effet: et 2o. reçue ailleurs qu'au greffe du Tribunal de Paix qui a rendu les deux sentences entreprises; qu'il y a lieu de les examiner; SUR LA PREMIERE: Attendu qu'une procuration de la dame Duracé Jean- Brice. en date du 2 3 Septembre 1943, enregistrée le même jour est ainsi conçue: «par les présentes, etc. ... je donne mandat au dit Me. Brédy de peur moi et en mon nom. se pourvoir en Cassation contre toutes décisions judiciaires me faisant grief et intervenues entre le sieur F. Georges Naudé et moi. A cet effet, il pourra s'adjoindre tous avocats de son choix.» Attendu qu'il ressort du contexte de cette procuration que Me. Brédy était auto- rise à faire par lui-même la déclaration de pourvoi ou la faire faire par tel avocat de son choix sans qu'il eût besoin de faire ratifier par la mandante le choix ainsi fait; que l'expression employée à cet effet au texte ci-dessus se rapporte nécessairement au mandant dans son ensemble sans qu'il y ait lieu de distinguer, comme l'a fait le Ministère Public par erreur entre la simple déclaration de pourvoi et les actes relatifs à ce pourvoi; Que la fin de non-recevoir étant sans fondement, le Tribunal la rejette: SUR LA DEUXIEME FIN DE NON-RECEVOIR— Aux termes de l'art. 926 C. P. C. les parties qui veulent se pourvoir en Cassation contre un jugement doivent en faire la déclaration au greffe du Tribunal qui a rendu le jugement ou par exploit signifié à personne, etc. . : qu'il est de règle que la formalité de la comparution au greffe est substantielle lorsque la partie a fait choix du premier mode de déclaration prévu par la loi; Attendu qu'il ressort du procès-verbal du 4 Novembre 1943 soumis au délibéré du Tribunal que la déclaration de pourvoi de Me. Preston Souffrant, désigné par Me. Brédy. a été reçue par Me. Weber Polynice. greffier du Tribunal de Paix de la Section Ncrd de la Capitale, sans indiquer le lieu expressément désigné par la loi où elle doit se faire: qu'il est de jurisprudence invariable que le défaut de mention dans un acte d'une des formalités auxquelles cet acte est soumis essentiellement, équivaut à linaccomplisscment de cette formalité; qu'il s'ensuit diue la deuxième fin de non- rcccvoir est fondée et sera agréée: PAR CES MOTIFS, le Tribunal, faisant droit à la réquisition du Ministère Pu- blic, annule la déclaration de pourvoi faite le 4 Novembre 1943 par Me. Preston Souffrant pour et au nom de la Vve. Duracé Jean-Brice contre les jugements des 256 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 7 Août 1941 et 22 Octobre 1943 du Tribunal de Paix de la Capitale (Section Nord) et comme elle est hors du délai pour la renouveler, la déclare déchue de son pourvoi: ordonne la confiscation des deux amendes déposées; et condamne la deman- deresse aux dépens s'élevant à la somme de Gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt; Ainsi jugé et prononcé par Nous. Etzer Vilairc. Vice-Président. L. Marceau Le- corps, Lélio Vilgrain. Rodolphe Barau et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du 20 Juin ] 944, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier; Il est ordonné, etc. . En foi de quoi, etc.. No. 119 SOMMAIRE Consignation de loyers. Le demandeur en Cassation doit consigner le montant des loyers échus au greffe du Tribunal qui a rendu le jugement attaqué, ce, à peine de déchéance du pourvoi. ARRET DU 23 JUIN 1944 Félix Déjoie contre Jean P. David AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Félix Déjoie, propriétaire, demeurant et domicilie à Port-au- Prince, ayant pour avocats Mes. Dinville Pierre et Rigal, avec élection de domicile au cabinet des dits avocats à Port-au-Prince, contre un jugement du Tribunal Civil de Petit-Goâve rendu le 12 Novembre 1943 entre lui et Jean P. David, propriétaire, Ingénieur-Agronome, demeurant à Pétionville. domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me. H. Benjamin, au cabinet de qui, à Port-au-Prince, il a élu domicile: Ouï. aux audiences publiques et solennelles des 28 Avril et 5 Mai 1944, Me. Rigal en ses observations. Me. Benjamin en l'exposé des faits et la lecture des moyens de défenses et Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement en la lecture de ses conclusions: Après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, au vœu de la loi: Vu le jugement dénoncé, la déclaration de pourvoi et l'exploit de dénonciation au greffe du Tribunal Civil de Petit-Goâve, les requêtes des parties et toutes les pièces par elles déposées, les cartes d'identité, ainsi que les sus-dites conclusions du Ministère Public: Attendu qu'aux termes impératifs de l'art. 5 du Décret-Loi du 8 Novembre 1935 : «le pourvoi en Cassation ne sera pas recevable si le locataire ne justifie au moment du recours, à l'aide d'une attestation délivrée par le greffe du Tribunal qui a rendu le ju- gement, objet du recours en Cassation, qu'il a effectivement consigné le montant des loyers échus avant, pendant l'instance, jusqu'au jour où le délibéré aura été ordonne devant la Juridiction de Cassation. A défaut de cette justification le Tribunal, d'of- fice, prononcera la déchéance du pourvoi.» Attendu que Félix Déjoie n'ayant pas déposé les certificats exigés par la loi encourt la sanction prononcée; PAR CES MOTIFS, le Tribunal le déclare déchu de son pourvoi: dit acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à en ce, noa compris le coût du présent arrêt: en ordonne la distraction au profit de Me. H. Benjamin qui, dans la requête en défense, affirme en avoir fait l'avance. Ainsi jugé et prononcé par Nous. Ernest Douyon. Président, Bignon Pierre-Louis, Marceau Lecorps. Edgard Thomas. Jean-Baptiste Cinéas. Charles Riboul et Ro- dolphe Barau. Juges, en audience solennelle du 2 3 Juin 1944 en présence de Mon- sieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier: Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . BULLETIN DES ARRETS ):U TRIBUNAL DE CASSATION 257 No. 120 SOMMAIRE Carte d'identité de mineur, Défaut de motifs, Reddition de compte. Partage. y. La carte d'identité des mineurs même non émancipés est obligatoire pour la recevabilité de leurs actions en justice. II. Un motif est um raison conforme à la loi qui justifie la détermination du Juge. Tel n'est pas celui du Tribunal qui, pour accorder un sursis sollicité par une partie, se borne à constater l'existence d'une action pendante entre elle et ses adver- saires. m. Tout gérant, comptable, administrateur, qu'il tienne son mandat de la loi ou des parties, est tenu à reddition de compte. IV. La consistance d'une communauté et toutes les difficultés y relatives doivent î'ire réglées avant tout partage. La reddition de compte loin de faire obstacle au partage doit le précéder pour en faciliter les opérations. En cas de refus de rendre compte dans le délai fixé à cette fin, le rendant peut y être contraint par lu saisie et la vente de ses biens jusqu'à concurrence d'une somme que fixe le Tribunal. ARRET DU 29 JUIN 1944 Vve. Benoît Couba contre Brennus Couba. AL' NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Vve. Benoît Couba. propriétaire, identifiée, demeurant à Pcrt-au-Prince. agissant en qualité de tutrice légale de ses enfants mineurs. Cari et Nicole Couba, ayant pour avocat Me. Hermann Baron, du Barreau de Port-au- Prince, identifié et patenté; Contre un jugement du Tribunal Civil de l'Anse-à-Veau du 6 Novembre 1943, sur renvoi, au profit du sieur Brennus Couba. propriétaire, identifié, demeurant à Jérémic. ayant peur avocats Mes. Georges Nicolas, du Barreau de Jérémie et Georges Laroche de celui de Port-au-Prince, identifiés et patentés; Ouï, aux audiences publiques et solennelles du I 9 Mai 1 944. Me. Baron en ses observations repoussant la fin de non-recevoir du défendeur, et, après une demande d'acte tendant au dépôt des cartes d'identité des deux mineurs, en la lecture de sa requête, et du 26 Mai suivant, — le défendeur n'étant pas représenté à la barre — , Monsieur le Substitut Félix Courtois en celle de ses conclusions; Vu: lo. — la déclaration de pourvoi et le jugement attaque. 2o. les requêtes des parties accompagnées des pièces à l'appui, l'arrêt de renvoi du 21 Décembre 1942; 3o. les cartes d'identité des mineurs en cause; 4o. les textes de loi invoqués et le réquisitoire du Ministère Public tendant à l'admission du pourvoi et à la reddition de compte à fournir par Brennus Couba: Et. après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la loi; SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR opposée au pourvoi par le défendeur, tirée du défaut de cartes d'identité des mineurs en cause, au prescrit de l'art. 15 du décret- loi du 31 Juillet 1937: -attendu que l'art. 15 du Décret-Loi du 31 Juillet 1937 rend obligatoire la carte d'identité du mineur, même non-émancipé, pour la recevabilité de son action en justice: Que la production de cette carte peut s'effectuer jusqu'au délibéré; .■\ttendu que les cartes d'identité des deux mineurs Couba ayant été, à la suite d'une demande d'acte de leur avocat, à l'audience du 19 Mai, produites et versées à leur dossier, cette fin de non-recevoir est devenue sans objet, vu que la loi a reçu sa- tisfaction: Le Tribunal la rejette; Attendu que par arrêt du 21 Décembre 1942, le Tribunal Civil de l'Anse-à-Veau était saisi de la demande en reddition de compte produite par la tutrice des mineurs Couba contre leur grand'père Brennus Couba, au cours de l'instance en partage pen- dante entre les parties; 258 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que devant ce Tribunal, le défendeur sollicita un sursis sine dic, en invo- quant cette action en partage: Attendu que par sa décision du 6 Novembre 1943, le Tribunal de renvoi agréa la demande de sursis illimité de Couba. motifs pris de ce qu'«une action en partage est pendante entre les parties»: Que contre cette décision la tutrice a exercé un pourvoi appuyé de quatre moyens: SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS du pourvoi, pris de violation de l'art. 148 C. P. C absence de motifs: d'excès de pouvoir, par vio- lation des articles 452, 453 C. P. C. des arts. 9 et 1227 du C. C. : obligation im- posée au comptable de rendre compte, sauf transaction, prescription, incompétence ou apurement d'un compte àhtcrieiirement présenté: en dehors d'un obstacle légal au jugement, le sursis n'est pas permis, le sursis illimité équivaut à un déni de justice; Attendu que pour accorder le sursis illimité sollicité par le défendeur, le Juge a simplement constaté l'existence d'une action pendante entre les parties et en a fait l'unique fondement de sa décision: Attendu qu'en droit, un motif est une raison, conforme à la loi, qui justifie la détermination du Magistrat: Attendu que ce considérant vague, qui ne porte aucune raison particulière et dé- terminante, pourrait fout aussi bien convenir à la solution inverse et ne présente aucun caractère d'un motif juridique: Attendu que le Juge devait: ou rejeter la demande, s'il estime qu'il n'y a pas lieu à reddition de compte: ou arrêter lui-même le compte, s'il en a sous la main le» éléments: ou enfin décider que compte sera rendu, dans quel délai et devant qui; Attendu que, pour avoir, sans motif légal, accordé un sursis indéfini à un admi- nistrateur qui doit rendre compte, et dans une matière qui requiert célérité, le Juge a commis l'excès de pouvoir qui lui est reproché: les griefs formulés en ces deux moyens se justifient et doivent entraîner la cassation du jugement entrepris: PAR CES MOTIFS, le Tribunal, faisant droit au réquisitoire du Ministère Public, casse et annule le jugement du 6 Novembre 1943 du Tribunal Civil de l'Anse-à-Vcau rendu entre les parties: ordonne, en conséquence, la restitution de l'amende consignée et condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de Gdes : STATUANT AU FOND, en vertu de l'art. 44 de la Constitution: Attendu que. à la mort de Lozama Baron, son épouse, commune en biens, Bren- nus Ccuba, sans jamais s'être soucié de dresser inventaire des biens de la communauté, en eût seul, sans contrôle, la gestion et l'administration jusqu'à cette date; Attendu, après plus de 20 ans, lorsque le communautaire se fut décidé à un par- tage, la Vve. de son fils Benoît, décédé dans l'intervalle, estimant l'énumération des biens présentés par son beau-père comme insinccre, produisit, au nom de ses enfants mineurs, représentants légaux de leur père, une demande en reddition de compte, par action principale, le 6 Mars 1941. contre l'administrateur de la communauté; Attendu que. celui-ci, depuis lors, met en œuvre toutes les ressources de la pro- cédure pour se soustraire à cette obligation de rendre compte ou en retarder l'éché- ance, aussi longtemps que possible: Attendu que tout gérant, comptable, administrateur — soit qu'il tienne son mandat de la loi ou des parties — est tenu à reddition de compte: .attendu que le comptable à qui est demandé compte, est tenu de le fournir sans sursis, sauf transaction, prescription, incompétence, apurement d'un compte anté- rieurement présenté: Attendu que, en l'espèce, il y a des mineurs en cause et il est fait reproche de défaut d'inventaire: Attendu que, dans tout partage, la consistance devra être réglée antérieurement et tant que les difficultés n'auront pas été levées, le partage ne pourra pas être ordonné; Attendu qu'il résulte des faits et circonstances de la cause que Brennus Couba, administrateur de la communauté ayant existé entre lui et sa femme est dans l'obli- gation de rendre compte, sans qu'il puisse solliciter légalement un sursis, mais qu'il voudrait se soustraire à cette obligation; Attendu que l'action en partage invoqué par le défendeur ne fait pas obstacle légal au compte à fournir; BULLIÎTIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 259 Attendu qu'au contraire, la reddition de compte devra être antérieure au partage et en faciliter l'opération: Attendu qu'il est prévu qu'en cas de refus dans le délai imparti, le rendant peut être contraint par saisie et vente de ses biens, jusqu'à concurrence d'une somme que le Tribunal arbitrera: PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, condamne le sieur Brennus Couba à rendre à la dame Veuve Benoît Couba, dans le délai de trois mois à partir de la signification du présent arrêt, devant M. J.-B. Cinéas. Juge que le Tribunal commet à cet effet, le compte détaillé et en bonne forme de scn administration communautaire: lequel compte sera par lui affirmé sincère et véritable devant M. le Juge-Commissaire, pour, en cas de contestation, être par les parties requis et par le Tribunal, sur le rapport de M. le Juge-Commissaire, statué ce qu'il appartiendra: sinon, et faute par le dit sieur Couba de rendre le compte dont s'agit dans le délai fixé, le condamne dès à présent à payer la somme de 10.000 dollars (dix mille dollars) pour tenir lieu de part des demandeurs, sous peine d'y être contraint par les voies de droit: condamne le dit sieur aux dépens liquidés à la somme de Gdes.. en ce. non compris le coût du présent arrêt, lesquels dépens sont distraits au profit de Me. Hermann Baron, sur affirmation de droit fa'ite par lui à la barre: Ainsi jugé et prononcé par Nous. Etzer Vilaire. Vice-Président. Daniel Apollon. Edgard Thomas. J. B. Cinéas. Charles Riboul. Rodolphe Barau et Hubert Alexis. Juges, en audience publique ^t solennelle du 29 Juin 1944. en présence de Monsieur Félix Courtois. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey. commis-greffier: Il est ordonné, etc. En foi de quoi. etc. No. 121 SOMMAIRE Erreur matérielle, Condamnation non justifiée. /. Une simple erreur matérielle dans l indication de deux renvois en marge d'un exploit ne suffit pas poui l'annuler lorsqu'il est aisé d'en rétablir le sens en faisant rapporter les mots en renvoi à ceux du corps de l'acte auxquels ils font suite logique- ment. II. La condamnation aux dommages-intérêts n'est point justifiée dans un juge- ment de défaut où, pour indiquer la faute, le Juge s'est contenté d'affirmer qu'elle existe sans expliquer en quoi et en procédant de même pour le préjudice prétendu, par ta partie. ARRET 18 JUILLET 1944 Prévalien Prévaly contre époux Thémile Hilaire. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation. 2e. Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Prévalien Prévaly. dit Dombo. propriétaire, demeurant à Pilate et domicilié au C^p-Ha'i'tien. identifié au No. R-927. pour l'exercice en cours, ayant pour avocats Mes. Léon Colas et Edmond Et. Guillaume, du Barreau du Cap- Haïtien, dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile au Greffe du Tribu- nal de Cassation : Contre un jugement en date du 28 Juillet 1943 rendu par défaut par le Tribunal Civil du Cap-Haïtien en ses attributions d'appel, entre lui et les époux Thémile Hi- laire. le mari en cause pour l'autorisation maritale, propriétaires, demeurant et do- miciliés à Pilate. identifiés aux Nos. 7263 et 7344 pour le présent exercice, ayant pour avocats Mes. Emm. Pauld et André Vincent du sus-dit Barreau, dûment iden- tifiés et oatentés. avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation: 260 rULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que par un précédent arrêt de ce Tribunal, en date du 30 Mai 1944, les défendeurs, les époux Hilaire, furent condamnés à une amende de vingt gourdes pour insuffisance du timbre apposé sur la copie des moyens du pour%'oi trouvé dans leur dossier: Attendu qu'une quittance du Bureau des Contributions à Port-au-Prince en date du 5 Juillet 1Q44 atteste que la dite amende a été par eux acquittée; qu'il s'ensuit que la déchéance soulevée contre le pourvoi par le Ministère Public. à l'audience du 1 1 Mai dernier, devient sans objet et demeure écartée: Ouï. à l'audience publique du 4 Juillet courant, où l'affaire reprit son tour de rôle, et les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur le Substitut Numa Rigaud en la lecture de ses conclusions tendant à la cassation du dit jugement d'appel: Vu: l'acte déclaratif du pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties ainsi que les pièces à l'appui, les dites conclusions du Ministère Public et les disposi- tions de loi invoquées: Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, au vœu de la Loi: Attendu que des pièces de la procédure, il ressort que Prévalien Prévaly (dit Dom- bo) s'autorisant d'une possession plus que vingtenaire sur douze carreaux trois quart de terre de l'habitation «DUCLERAC» de la Commune de Pilate (Section Margot), par exploit du Q Mars 1938. cita, par devant le Tribunal de Paix de Pilate. les époux Thémile Hilaire. pour voir annuler une opération d'arpentage par eux effec- tuée en Février de la même année, sur les dites terres: voir maintenir sa possession et s'entendre condamner à 400 gourdes de dommages-intérêts: Que. sur ce litige inter- vint à la date du 25 Avril 1938. une sentence du Juge de Paix qui, ayant rejeté l'exception de nullité de la citation introductive d'instance opposée par les défendeurs à l'action, maintint la possession de Prévalien Prévaly sur les 12 carreaux de terre en question et condamna les époux Th. Hilaire à 100 gourdes de dommages-intérêts; Attendu que. sur appel, la susdite sentence fut infirmée par le jugement de défaut prédaté du Tribunal Civil du Cap-Haïtien, lequel jugeant à nouveau, accueillit favo- rablement b nullité de l'exploit du 9 Mars 1938 reproduite devant lui par les appe- lants tout en condamnant l'intimé à 200 gourdes de dommages-intérêts et aux entiers dépens: Attendu que pour faire casser cette décision d'appel. Prévalien Prévaly, dit Dombo. excipe de deux moyens: lo.) le premier pris de violation du principe de la chose jugée en ce que les époux Thémile Hilaire. après le rejet de l'exception de nullité par le Juge de Paix, ont accepté à plaider le fond sans aucune réserve: 2o.) le second pris de fausse interprétation et de fausse application des arts. 11 68 et 11 69 du Code Civil, en ce que le jugement attaqué qui n'a statué que sur l'exception de nullité sans évoquer le fond, a cependant, condamné l'intimé à des dommages-intérêts sur simple affirmation que celui-ci est en faute et doit réparer un préjudice qu'il n'a point indiqué; Attendu que les époux Thémile Hilaire opposent au pourvoi une fin de non-rece- voir tirée de la nullité de l'exploit de signification des moyens du demandeur en ce que le «parlant à» du dit exploit comporte une véritable confusion sans qu'on puisse, au surplus, désigner la personne à laquelle la copie a été laissée; Qu'il y a lieu de l'examiner: Attendu que le «parlant à» de la copie de l'exploit laissée à Madame Hilaire se lit comme suit: «J'ai, huissier soussigné, donné et laissé copie des présentes aux époux Th. Hilaire: lo.) à Madame Thémile Hilaire. notamment, propriétaire, demeurant et domiciliée à Pilate. au domicile conjugal étant et ne l'ayant pas trouvée parlant au sieur Raymond Hilaire. son fils, qui a accepté ma copie à la personne celle des moyens appuyant le pourvoi en Cassation exercé par le requérant.» Il ressort du texte ci-dessus reproduit que la confusion dont parlent les deman- deurs provient d'une simple erreur matérielle, et que. pour rendre parfaitement claire le «parlant à», il suffit de remettre le second renvoi à sa vraie place qui est après le mot «personne» et non après celui «parlant» comme il a été fait par pure inadver- tance: que le rétablissement opéré, il est évident que l'exploit comporte en lui-même toutes les formalités exigées par la loi pour sa validité: qu'en effet, on y lit que la signification a eu lieu au domicile conjugal des dits époux; qu'à chacun d'eux une copie a été laissée; et que l'huissier en l'absence de Mme. Thémile Hilaire a parlé à la personne du fils Hilaire trouvé nécessairement à ce domicile puisqu'il a reçu la copie destinée à sa mère; BULLETIN DES ARRETS DU tribunal nn cassation 261 Que de tout ce qui précède, il s'ensuit que la fin de non-rocevoir n'a aucune base légale et mur >.ela ne sera pas retenue par le Tribunal; SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI pris de fausse interprétation et de fausse application des arts. 1168 et 1169 du Code Civil; Attendu qu'il est de principe que l'application des deux articles sus-visés est sur- bordonnée à deux conditions: savoir, la faute et le préjudice, unis entre eux par un lien juridique de cause à effet — dont l'existence doit être constatée par le jugement entrepris: Attendu, en l'espèce, si les appelants prétendent avoir éprouvé un préjudice même matériel, il n'en résulte pas forcément que ce soit par la faute de l'intimé; qu'en tout état de cause, s'agissant de jugement par défaut, il revenait impérieuse- ment au Juge de l'appel de vérifier si les prétentions des époux T. Hilaire étaient justes et fondées avant de les leur octroyer; et, en second lieu, si la faute de l'intimé est démontrée ; Attendu que le jugement attaqué est répréhensible à ce double point de vue essen- tiel, se contentant dans deux laconiques considérants de reproduire pour le préjudice le simple dire de la partie réclamante, et pour la faute d'affirmer qu'elle existe sans expliquer en quoi elle consiste: qu'il s'ensuit que la condamnation aux dommages- intérêts qu'il prononce n'est pas justifiée pour défaut de motif; excès de pouvoir qui doit entraîner nécessairement sa cassation: PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal casse et annule le jugement d'appel du 28 Juillet 1943 rendu entre les parties par le Tribunal Civil du Cap-Haïtien, mais seulement sur le chef relatif aux dommages-intérêts; et conformément à l'art. 44 revisé de la Constitution, renvoie la cause et les parties sur le chef cassé devant les Sections Réunies de ce Tribunal; ordonne la restitution de l'amende déposée: condamne les époux Thémile Hilaire aux dépens liquidés à la somme de Gdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Louis Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, Rodolphe Barau et Hubert Alexis, Juges, en audience pu- blique du 18 Juillet 1944. en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Dcvèze Tanis, commis- greffier; II est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . ^ No. 122 SOMMAIRE Le demandeur étranger n'est pas astreint à fournir la caution du jugé, s'il possède un établissement industriel dont la valeur est suffisante pour répondre des con- damnations. Le demandeur qui n'a pas indiqué le numéro de sa patente répare cette omission par la production de la pièce. N'est pas nul l'exploit signifié à des associés en nom collectif dont le parlant à indique nommément celui des associés trouvé par l'huissier parce que l'exploit com- porte assignation à fournir ses défenses au lieu de leurs défenses, cette erreur de plume n'altère pas la substance de l'acte. La décision de justice qui n'a pas statué sur les dépens laisse à chacune des par- ties la charge du montant de ses frais. ARRET DU 24 JUILLET 1944 Georges Mazourka contre Jean Luciani & Cie. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première Section, a rendu l'arrêt suivant; Sur le pourvoi de Georges Mazourka, propriétaire d'industrie, demeurant au Cap-Haïtien, identifié et patenté aux Nos. 6512 et 5425, ayant pour avocats Mes. Emm. Pauld et André Vincent, identifiés et patentés aux Nos. 9, 9, 258 et 43; 252 BULLETIN DES ARRE rs nU 1 klKiiNAL DE CASSATION Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil du Cap-Haïtien le 9 Août 1943 en faveur de Jean Luciani ^ Cie.. commerçant, demeurant au Cap-Hdïilcn, pa- tentés aux Nos. 331-R. ayant pour avocats Mes. Christian Latortue et J. Frédéric Magny, patentés et identifiés aux Nos. AB-4780. 1 7 1 -R et 18; Ouï, à l'audience publique du 3 Juillet 1944 — les parties n'étant pas représentées à la barre — Monsieur Numa Rigaud. Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de son réquisitoire: Vu la déclaration de pourvoi; le jugement attaqué; les requêtes des parties avec les pièces à l'appui: les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, conformément à la loi; SUR L'EXCEPTION DE CAUTION JUDICATUM SOLVI : Attendu que d'après l'art. 167 C. P. C Georges Mazourka. quoique demandeur étranger, n'a pas à fournir caution, parce que sa patente de propriétaire d'une scierie prouve qu'il possède en Haïti un établissement industriel d'une valeur suffisante pour ré- pondre des frais de l'instance en Cassation; SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR prise de la nullité de la déclaration de pourvoi en ce que cet acte ne mentionne pas le No. de la patente du demandeur: Attendu que Georges Mazourka a versé à son dossier un récépissé de l'Adminis- tration compétente qui établit que le 19 Octobre 1943, il a régulièrement pris sa patente d'industriel: qu'il importe peu que le numéro de cette patente ne soit pas énoncé dans la déclaration de pourvoi: la production de la patente répare l'omis- sion dont se prévalent les défendeurs; SUR L'EXCEPTION prise de ce que le demandeur, après avoir fait signifier ses moyens aux sieurs Jean Luciani K Cie., a écrit dans l'exploit: «avec assignation à fournir ses dcfenses» au lieu de dire leurs défenses; d'où selon les défendeurs, nullité de l'exploit de signification des moyens de cassation; Attendu qu'il résulte de cet exploit que c'est à Jean Luciani H Cie., en leur mai- son de commerce où l'huissier Joseph Orvil s'est transporté, que copie tant de la requête que de l'exploit a été laissée en parlant à Jean Luciani, l'un des associés, avec assignation de fournir leurs défenses: que l'emploi par l'huissier de l'adjectif possessif ses pour leurs, ne constitue qu'une simple erreur de plume ne pouvant pas entraîner la nullité de l'exploit; ^UR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI pris d'excès de pouvoir et de violation et fausse application de Kart. 157 C. P. C. : Attendu que le 3 Février 1939, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Doyen du Tribunal Civil du Cap-Haïtien leur permettant de saisir conservatoire- ment les meubles et effets de Nicolas Mazourka, Jean Luciani ont fait saisir le camion «Cristobas»; que Georges Mazourka, prétendant que ce véhicule apparte- nait à la «Haytian Motors S. A.» qui le lui avait donné à titre de louage, intro- duisit devant le Doyen un référé pour faire rétracter l'ordonnance permissive et, rentrer en possession du camion; que, sur cette action, le Juge des référés émit, le 8 Févrer 19 39 une ordonnance dont le dispositif est ainsi libellé: «Par ces motifs, «nous déclarons incompétent pour statuer sur l'opposition dont s'agit et renvoyons «les parties à se pourvoir comme elles aviseront.» Attendu que Jean Luciani & Cie. ont pris expédition de cette ordonnance et l'ont fait signifier à Georges Mazourka avec commandement de leur payer 17 gourdes 15 cts. pour frais de levée et signification de la dite ordonnance, et menace de le contraindre par toutes les voies de dioit dans le cas où il refuserait d'obtempérer au commande- ment: Attendu que le commandement ayant été attaqué en nullité, le Tribunal Civil du Cap-Haïtien l'a maintenu et a, en outre, condamné Georges Mazourka à cent dollars de dommages-intérêts; Mais attendu que l'ordonnance de référé du 18 Février 1939 n'a pas statué sur les dépens et a ainsi laissé à la charge de chacune des parties le soin de payer ses propres frais; lors donc que le Tribunal Civil du Cap-Haïtien reconnaît à Jean Luciani le droit de réclamer à Georges Mazourka le montant des frais déboursés pour l'expédition et la signification de l'ordonnance, ce Tribunal mérite le reproche formulé au premier moyen du pourvoi et son œuvre doit être cassée et annulée; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 263 PAR CES MOTIFS, k Tribunal, sans s'arrêter aux exceptions des défendeurs, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule le jugement rendu le 9 Août 194 3 par le Tribunal Civil du Cap-Haïtien entre Georges Mazourka et Jean Luciani H Cie: ordonne la remise de l'amende consignée; renvoie la cause et les parties aux Sections Réunies du Tribunal de Cassation et condamne Jean Luciani £J Cie aux dépens liquidés à gourdes, en ce. non compris le coût du présent arrêt: ordonne la distraction de ces dépens au profit de Mes. Pauld et Vincent qui affirment en avoir fait 1 avance: Ainsi jugé et prononcé par Nous, Daniel Apollon, Juge, faisant fonction de Prési- dent, Bignon Pierre-Louis. Edgard Thomas, Charles Riboul et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du 24 Juillet 1944, en présence de Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier: Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . No. 123 SOMMAIRE Jugement sujet au recours en Cassation, Défaut d'enregistrement /. Si. d'après le troisième alinéa de l'art. 863 C. P. C. concernant les difficultés relatives aux formalités postérieures à la sommation de prendre communication du cahier des cfiarges, tout jugement autre que celui qu'indique le paragrapfie précédent de ce texte ne sera pas susceptible de recours, il n'en est point de même du jugement rendu sur une action complexe qui. outre l'objet indiqué en cet article, comprend plu- sieurs autres demandes: distraction d'immeubles, nullité d'hypothèque, reddition de compte. II. Si l'enregistrement est essentiel à la validité des actes qui ne sont pas dispensés de cette formalité, c'est en ce sens qu'on ne peut les produire en justice sans qu'ils soient enregistrés. Le Juge à qui il est défendu de statuer sur un acte non enregistré, doit non point l'annuler pour cette cause, mais en ordonner l'enregistrement préala- ble, pourvu que cet acte ne soit pas de ceux que la loi en la matière déclare nuls à défaut de cette formalité. ARRET DU 25 JUILLET 1944 Albert Henri et consorts contre Sextus Rabel et Desmarattes. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation. 2e. Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Albert Henri et de la dame Sylvia Claude. Vve. Valentin Rabel. celle-ci agissant en sa qualité de tutrice légale de ses enfants mineurs Raymond. Julien et Hugues Rabel. les deux propriétaires, demeurant et domiciliés à Marigot, identifiés respectivement aux Nos. 2010 et 2164. ayant pour avocats Mes. Condorcet Leroy et Labédoyère Barthélémy, identifiés aux Nos. 183 et 528, et patentés aux Nos. 6 et 11. avec élection de domicile à Port-au-Prince, au cabinet de Me. Elie Polynice. sis au Poste Marchand, contre un jugement du Tribunal Civil de Jacmel. rendu le 21 Juin 1943, au profit du sieur Sextus Rabel, identifié au No. 2260, pro- priétaire, demeurant et domicilié à Saltrou. ayant pour avocat Me. Teniers Jolicœur du Barreau de Jacmel. identifié au No. 356 et patenté au No. 14 et du sieur Nicolas Colon Desmarattes, propriétaire, demeurant et domicilié à Saint-Marc, identifié au No. 8446. ayant pour avocat Me Gaston Jolicceur, du Barreau de Jacmel. identifié au No. 5 l 88 et patenté au No. 22 : Oui, à l'audience du 4 Juillet courant, les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur le Substitut Numa Rigaud, en la lecture des conclusions de son collègue Félix Massac : :. El après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la Loi; 264 BULLETIN DES ARRETS DU ^NAL DE CASSATION Vu l'acte déclaratif ciu pourvoi, le jugement attaqué, les requêt2s des parties, leurs cartes d'identité et les autres pièces par elles déposées; Vu également les dispositions de loi invoquées: Attendu que d'un récépissé délivré le 21 Juin 1944 par le Service des Contribu- tions, il appert que les demandeurs ont. acquitté l'amende à laquelle les avait condam- nés pour insuffisance de timbre l'arrêt de ce Tribunal en date du 2 Mai de cette année: qu'il échet en conséquence de statuer sur leur pourvoi. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR opposée au pourvoi par Sextus Rabel. prise de ce que le jugement attaqué ne serait pas susceptible de recours en Cassation, selon le prescrit de l'article 863 C. P. C, alinéa 2 (sic), s'agissant de formalités postérieures à la sommation de prendre communication du cahier des charges en matière de partage et licitation: Attendu que la décision attaquée est sortie de difficultés et d'incidents survenus à l'occasion du partage des communauté et succession des époux Masséna Rabel décédés, partage anciennement ordonné par un jugement du Tribunal de Première Instance de Jacmel en date du 23 Janvier 1930: Attendu que les demandeurs, en vertu d'une ordonnance permissive du Doyen du Tribunal Civil de Jacmel et par un exploit du 3 Mars 1943, instancièrent les défen- deurs et divers autres co-licitants qui ne sont pas actuellement en cause, à des fins diverses: annulation des formalités postérieures au cahier des charges, dressé pour parvenir à la vente de certaines propriétés, distraction de 5 carreaux de terre formant un de ses biens ruraux (habitation Ducasse) : que ces demandeurs prétendent leur appartenir et qu'ils revendiquent: radiation des inscriptions hypothécaires prises sur cet immeuble: condamnation de Sextus Rabel, qui serait débiteur de la succession dont il poursuit le partage, à rendre compte du prix qu'il aurait perçu de 2 carreaux et J4 de terre d'une habitation située en la section rurale de Corail-Soult : sursis aux opérations du partage jusqu'à cette reddition de compte: Attendu que c'est sur cette demande complexe que le premier Juge a été appelé à se prononcer, ce qu'il a fait en rejetant les fins et conclusions des demandeurs: qu'il suffit de mentionner ces objets différents du litige pour comprendre qu'une telle décision n'est point de celles que la loi excepte du recours en Cassation: pourquoi, le Tribunal rejette la fin de non-recevoir. SUR LA SECONDE BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN prise d'excès de pouvoir, en ce que. s'agissant de l'intérêt fiscal qui est d'ordre public, le Tribunal Civil de Jacmel devait, au lieu d'écarter, comme il l'a fait, un acte transactionnel invoqué dans la cause, non enregistré, mais ayant date certaine par la mort de l'un de ses signataires, ordonné de le faire soumettre à la formalité de l'enregistrement: Attendu qu'à l'appui de leurs moyens devant le premier Juge, les demandeurs au pourvoi avaient excipé d'une transaction par acte sous seing privé qu'ils ont com- muniqué aux autres parties et déposé au délibéré du Juge qui l'a compris au visa des pièces, bien que non enregistré: Attendu que le Juge a écarté la pièce en se fondant sur l'article 7 de la loi sur l'enregistrement et a déclaré que cet acte étant écarté, aucune preuve n'est faite de l'existence d'une transaction valide qui eut pu arrêter l'exécution du jugement ordonnant le partage et de celui qui a entériné le rapport des experts: Attendu qu'en décidant ainsi, le Tribunal Civil de Jacmel a faussement appliqué l'art. 7 de la Loi sur l'Enregistrement et excédé son pouvoir: car s'il est dit dans la disposition légale sus-visée que l'enregistrement est essentiel à la validité des actes., qui ne sont pas dispensés de cette formalité, le Législateur a pris soin de préciser sa pensée à cet égard: c'est, a-t-il ajouté, en ce sens qu'on ne peut faire usage de ces actes en justice, sans qu'ils aient été soumis à l'enregistrement: Attendu que. lorsque contrairement à cette disposition, les demandeurs avaient déposé l'acte transactionnel non enregistré, acte auparavant débattu entre les parties, le Tribunal Civil de Jacmel devait, d'office, — l'intérêt du fisc l'exigeant — ordonner l'enregistrement préalable de la pièce: mais, en l'écartant pour déclarer qu'aucune preuve n'était faite de l'existence d'une transaction valide, il a excédé son pouvoir, comme il vient d'être dit : en effet, l'art. 7 de la loi sur l'enregistrement ne va pas jusqu'à autoriser le Juge à considérer comme nuls et même inexistants les actes non enregistrés, autre que ceux que la loi, dans les cas spécifiés par elle déclare tels à défaut de cette formalité (art. 8 de la loi sur l'enregistrement) : BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 265 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit utile d'examiner le surplus des moyens, le Tribunal casse et annule le jugement du 21 Juin 194 3 rendu par le Tribunal Civil de Jacmel au profit des consorts Sextus Rabel: ordonne en conséquence la remise de l'amende consignée: renvoie la cause et les parties par devant les Sections Reunies en vertu de l'art. 44 de la Constitution revisée et condamne Sextus Rabel aux dépens, les demandeurs n'ayant conclu à cette fin que contre lui seul, lesquels dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce. non compris le coût du présent arrêt; sont distraits au profit de Me. Condorcet Leroy et Labédoyère Barthélé- my qui. dans leur requête, en ont fait la demande sur affirmation de droit: Ainsi jugé et prononcé par Nous. Etzer Vilaire. Vice-Président. Louis Marceau Lecorps. Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas et Rodolphe Barau. Juges, en audience publique du 25 Juillet 1944. en présence de Monsieur Félix Courtois. Substitut du Commis- saire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret. commis-greffier; II est ordonné, etc. . En foi de quoi. etc. . . No. 124 SOMMAIRE Fin de non-recevoir erronée. Nullité de commandement. /. N'est point admissible l'offre d'une partie d'abandonner à ses adversaires une portion de terre en prétendant que seule cette partie d'une plus grande propriété liti- gieuse devant le premier Juge est comprise dans le mandat à fin de pourvoi, ce qui rendrait les demandeurs sans intérêt en leur recours. Cet acte d'abandon constituerait plutôt l'offre d'une transaction, qu'une exception ou une fin de non-recevoir. II. Dans une espèce où il existe deux titres exécutoires, à savoir deux jugements de condamnation, la copie entière d'un seul des deux suivie simplement du dispositif de l'autre ne suffit pas pour valider le commandement à fin de saisie immobilière en t'-te duquel copie entière devrait être donnée des titres dont l'exécution est poursuivie. ARRET DU 27 JUILLET 1944 Epoux St. Jean Michel et Consorts contre Aman Cady. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation. 2e. Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi des époux Saint-Jean Michel. — la dame, née Udèse Beaudouin et le mari, mis en cause peur l'autorisation maritale — , des dames Manites et Bertha Baudouin, propriétaires, identifiés, demeurant à 'Verdun, section rurale de Port-Salut, ayant pour avocat Me. Lamartinière Marius, du Barreau des Cayes, identifié et patenté: Contre quatre jugements des 7 Décembre 1942, 13 Janvier. 31 Mai et 28 Juillet 1943 du Tribunal Civil des Cayes. rendus contre eux au profit du sieur Aman Cady, propriétaire, identifié, demeurant à «Lan Mare» section rurale de Port-Salut, ayant pour avocat Me. Edgard Dallemand. du même Barreau, identifié et patenté; Ou'i. à l'audience publique du 11 Juillet 1944. les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur le Substitut Félix Massac. en la lecture des conclusions de son collègue M. Numa Rigaud. tendant au rejet du pourvoi: Vu: l'acte déclaratif de pourvoi et les jugements attaqués: 2o. les requêtes des parties accompagnées des pièces à l'appui: 3o. les textes de loi invoquées et les conclusions du Ministère Public: Et après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la loi: Attendu que. en vertu d'un jugement du Tribunal de Paix de Port-Salut du 12 Août 1939. confirmé en appel par jugement du 26 Avril 1940 du Tribunal Civil des Cayes. Aman Cady pratiqua une saisie immobilière sur Dévalis Beaudouin, et après la mort de celui-ci survenue dans l'intervalle, la poursuivit contre ses héritiers; Attendu que cette procédure provoqua de multiples incidents, tranchées par des décisions du Tribunal Civil des Cayes contre lesquels les pourvoyants ont dirigé trois moyens; 266 BULLETIN DES' ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu qu'au pourvoi, le défendeur oppose une exception tirée du défaut d'in- térêt : SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR: Attendu que le défendeur soutient que le mandat octroyé au mandataire spécial des pourvoyants n'a trait qu'au procès relatif au demi-carreau de terre de «Licieux»: que le pourvoi ne tend qu'à obtenir le retour de cette propriété dans le patrimoine des Beaudouin et ne concerne nullement les autres immeubles compris dans la saisie: en conséquence. Aman Cady oflfre de faire abandon à ses adversaires de ce demi-carreau de terre: ce qui rendrait sans intérêt le pourvoi des époux Saint- Jean Michel et consorts; Attendu que les termes formels du mandat et les précisions de la déclaration du pourvoi s'opposent à cette interprétation abusive du défendeur: ces deux actes spéci- fient, sans équivoque, «tous jugements relatifs à la saisie immobilière», en indiquant que ces décisions sont rendues à l'occasion du litige de «Licieux»: Que, du reste, cet acte d'abandon, constituerait une proposition de la part du défendeur de transiger sur le dit immeuble plutôt qu'une exception ou une fin de non-recevoir dans le sens juridique du terme: Cette prétendue exception ou fin de non-recevoir ne sera pas admise: SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI pris de nullité du jugement du 7 Décembre 1942 et par voie de conséquence, de tous les jugements relatifs à la saisie immobilière, qui l'on précédé ou suivi, pour violation des arts. 585 et 587 C. P. C. : le moyen reproche au commandement du 5 Mai 1942, en vertu duquel il a été procédé à la saisie Immobilière de n'avoir pas donné en tête de cet acte, copie intégrale du jugement d appel du Tribunal Civil des Cayes. confirmant le jugement du Tribunal de Paix de Port-Salut: qu'en l'espèce, il y a deux titres exécutoires dont, au prescrit de l'art. 585 du C. P. C. copie entière devrait être donnée en tête du commandement: cette violation d'une formalité essentielle doit entraîner la cassation de tous les jugements attaqués: Attendu que, en tête du commandement du 5 Mai 1942, en vertu duquel il a été procédé à la saisie immobilière, il a été donné copie entière du jugement du Tribunal de Paix de Port-Salut et seulement copie du dispositif du jugement d'appel du Tribu- nal Civil des Cayes, confirmant cette décision qui est le titre exécutoire originaire de la créance d'Aman Cady: Attendu que ce jugement n'a pas fait que confirmer la première décision du Tribunal de Paix, il a encore alloué des dommages-intérêts à la partie saisissante; Qu'en conséquence, il constitue un vrai titre exécutoire qui s'ajoute au premier et non pas un simple acte accessoire; qu'il sert de fondement à la créance et en constate le quantum: que copie entière et non du seul dispositif de ce jugement d'appel devrait être donnée en tête du commandement; que, au prescrit de l'article 625 C, P, C. cette formalité est prévue à peine de nullité: le reproche est fondé et le moyen admis: PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens du pourvoi, casse et annule le jugement du 7 Décembre 1942, ordonnant l'adjudication des immeubles saisis sur Dévalis Beaudouin et ses héritiers, ordonne, en conséquence la remise de l'amende consignée, condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce non compris le coût du présent arrêt; et en vertu de l'art. 44 de la Constitution revisée, renvoie la cause et les parties par devant les Sections Réunies: Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, 'Vice-Président, Louis Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain. J, B, Cinéas, Rodolphe Barau. Juges, en audience publique du 27 Juillet 1944, en présence de Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commis- saire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret. commis-greffier: Il est ordonné, etc. En foi de quoi, etc, . . No. 125 SOMMAIRE Inérêt au pourvoi, Domicile de la femme. Carte d'identité, Avocat en matière de divorce, Conditions de l'action paulienne. /. Une partie a intérêt à se pourvoir quand le jugement attaqué a rejeté la dé- fense par elle produite. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 267 //. La femme autorisée à résider ailleurs qu'au domicile conjugal pendant l'ins- tance en divorce ne continue pas moins d'avoir son domicile légal chez son mari. III. La loi sur la caite d'identité étant d'ordre fiscal, il suffit que le numéro de la carte d'une partie soit portée à l'original d'un acte; il n'est pas nécessaire que cette mention soit répétée dans la copie signifiée. IV. L'avocat dans la procédure du divorce n'est pas un mandataire comme dans les instances ordinaires. Si, à titre de conseil ou de fondé de pouvoir, il peut exercer des droits sur la provision ad litem, ce ne sont que ceux de la femme à qui cette provision a été accordée. V. Si les créanciers sont autorisés à poursuivre en leur nom propre la nullité des actes faits par leur débiteur en fraude de leur droit, c'est à condition que ces actes leur aient préjudtcié, c'est-à-dire qu'ils aient fait naître ou augmenter l'insolvabilité du débiteur. ARRET DU 27 JUILLET 1944 H Thomas Pyram contre son épouse et Marcel Maiescot AU NOM DE LA REPUBLIQUE 1 Le Tribunal de Cassation, deuxième Section, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi de Thomas Pyram, propriétaire, demeurant aux Cayes, identifié au No. 1079, ayant pour avocats Mes. Stéphen Valère et Lamartinière Marius. du Barreau des Cayes, respectivement identifiés et patentés aux Nos. 5689, 6221, et 55 et 106, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation. Contre un jugement du Tribunal Civil des Cayes, rendu le 13 Octobre 1943, entre lui et ses co-héritiers, la Veuve Catis, née .'^nna Pyram, les époux Ferrer Clo- taire, l'épouse née Isaurt Pyram, les époux Henri Duperval, l'épouse née Agnès Pyram, le sieur Catulle Pyram, d'une part et de l'autre: lo. la dame Thomas Py- ram, son épouse en instance de divorce, née Josette Rousseau, propriétaire, demeu- rant à Cavaillon. domiciliée aux Cayes, identifiée au No, 2453, et 2o. Me. Marcel Marescot, avocat, demeurant et domicilié aux Cayes, identifié au No. 6217 et patenté au No. 261, plaidant t;mt pour lui-même que pour la dite dame Josette Rousseau, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation. Ouï, à l'audience publique du Mardi onze Juillet courant, les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gou- vernement, en la lecture de ses conclusions, tendant à la cassation du jugement. Vu le jugement attaqué, l'acte déclaratif de pourvoi, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public, et les dispositions de loi invo- quées. Et après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, au vœu de la loi. Attendu que le Tribunal Civil des Cayes, saisi de l'action en divorce de Thomas Pyram contre son épouse, née Josette Rousseau, a condamné l'époux demandeur, par jugement du 18 Janvier 1943, à payer à la femme, en fixant à celle-ci une résidence pendant l'instance, une pension alimentaire de soixante quinze gourdes par mois, à partir du 22 Février 1942, et une provision ad litem de deux cent cinquante gour- des, valeurs à verser pour compte de l'épouse au Cabinet de Me. Marcel Marescot, son conseil, avec exécution provisoire du dit jugement. Attendu que. par exploit du 8 Février 1943, à la requête de l'épouse, commande- ment fut fait au mari de verser au Cabinet de Me. Marcel Marescot, chargé de lui donner quittance: 1 o. b somme de huit-cent vingt cinq gourdes représentant onze mois de pension alimentaire: 2o. celle de deux cent cinquante gourdes pour la pro- vision ad litem. Attendu que. ce commandement étant demeuré infructueux, la dame Thomas Pyram et son conseil, Marcel Marescot, disant exercer les droits et actions de leur débiteur, ont demandé, par commune assignation tant à Thomas Pyram qu'à ses co-héritiers, le partage de l'un des biens dépendant de la succession de feu Dozama Pyram père, en réclamant également, par des conclusions additionnelles, l'annulation du partage que, de son vivant, le de cujus avait fait de ses biens entre ses héritiers et sa commune en biens, selon acte passé le 10 Juin 1935 au rapport de Me. Virgile Labossière, Notaire. 268 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que, devant le premier Juge, Thomas Pyram eut à opposer à cette action une exception de nullité d'exploit pour violation de l'art. 71 C. P. C, une fin de non-recevoir tircc du dcfaut d'autorisation maritale, et au fond il a soutenu ne pas devoir la pension alimentaire à la femme, celle-ci ayant quitte la résidence que lui avait indiquée le Tribunal, ajoutant qu'il a déjà vendu ses droits et prétentions sut le bien dépendant de la succession de son père à Catulle Pyram, l'un de ses co-héritiers, contestant également a Me. Marcel Marescot la qualité de créancier qu'il a prise, le jugement du 18 Janvier 1943 ne faisant de lui qu'un simple intermédiaire chargé de toucher pour l'épouse la pension alimentaire et la provision ad litem allouées à sa cliente; Attendu que, combattant ces conclusions de Thomas Pyram, Me. Marcel Marescot a reconvcntionncllement demandé d'annuler la vente consentie par le pourvoyant â l'un de ses co-héritiers, comme faite en fraude des droits de ses créanciers; Attendu que de ces débats sortit le jugement, en date du 13 Octobre 1943, pal lequel le Tribunal Civil des Cayes a rejeté l'exception de nullité d'exploit, celle d'irrecevabilité pour défaut d'autorisation maritale, a dit que l'avocat de la dam« Josette Rousseau est intéressé à la demande, pour les honoraires qui lui sont dus sut la valeur allouée à la dite dame comme provision ad litem. a dit que les conclusions additionnelles sont irrecevables comme constituant une demande nouvelle différente de celle en partage, objet du présent jugement, a annulé la vente faite par Thomas Pyram à Catulle Pyram de la part lui revenant dans la propriété située aux «QUA- TRE-CHEMINS» des Cayes supportant une distillerie avec accessoires et une maison d'habitation dépendant de la succession de feu Dozama Pyram, et a enfin, ordonné le partage de la susdite propriété, etc. Que c'est contre ce jugement que Thomas Pyram s'est pourvu, et a proposé quatre moyens, pour le faire cesser. Mais attendu que les défendeurs au pourvoi lui opposent trois fins de non-recevoir. SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR; 1 ) La première est liiée de défaut d'intérêt, en ce que l'action exercée par les défendeurs, en vertu de lart. 956 C. Civ.. porte sur les droits et actions du pour- voyant et a aussi en vue, de protéger les droits du débiteur, et ne peut porter aucun préjudice à ses co-héritiers qui ne lui ont pas donné d'ailleurs mandat de défendre leurs intérêts en justice, il s'ensuit, d'après les défendeurs, que Thomas Pyram, pour- voyant, n'a aucun intérêt à faire annuler le jugement qui ne lui cause aucun pré- judice et alors que ses co-héritiers qui auraient, seuls, intérêt à le faire, ont gardé le silence. Attendu que, pour justifier le défaut d'intérêt que l'on oppose à Thomas Pyram, il faudrait démontrer que le gain que lui procurerait le nouveau partage ordonné par le jugement attaqué est supérieur à l'obligation dont le recouvrement est poursuivi par les défendeurs, prétendant exercer ses droits, et aucun calcul ne le montre, en l'espèce, quand surtout il faut rappeler que, devant le premier Juge, le pourvoyant avait manifesté la prétention d'être libéré de la dette alimentaire envers la femme, en tirant argument de l'art. 257 C. Civ., qui dispose que, à défaut de justification par la femme de sa résidence dans la maison indiquée, le mari pourra refuser la pension alimentaire. Qu'il a donc intérêt à se pourvoir, le jugement attaqué, n'ayant pas tenu compte de cette défense, et que d'autre part, il a reçu une assignation en garantie de l'acheteur de ses droits et prétentions sur le bien dont s'agit. Qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir de défaut d'intérêt n'est pas fondée. Elle sera écartée. 2) La deuxième fin de non-recevoir est prise de la nullité de l'exploit de signifi- cation des moyens du demandeur à la femme, en ce que sa demeure a été fixée par le jugement du 1 8 Janvier 1943 chez sa mère, à Cavaillon. et c'est là, selon elle, que la dite signification aurait dû être faite; mais elle a été faite plutôt au Juge de Paix des Cayes, et 'e «parlant à» même, ajoute-t-elle, n'est pas conforme aux mentions exigées par l'art. 78 C. P. Civ., Attendu que, alors nvême que la femme a été autorisée à avoir, pendant l'instance en divorce, une résidence séparée, elle ne continue pas moins à avoir son domicile légal au domicile du mari, celui-ci ayant, de droit, son domicile dans la maison conjugale. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 269 Que si, en fait, l'application rigoureuse de cette règle pourrait exposer la femme à des fraudes et de grandes surprises, au peint que Ton voudrait que cette règle fléchit quand le mari est en procès avec la femme, mais, en l'espèce, aucune surprise analogue n'a pu avoir lieu, le demandeur s'ctant montré correct, en faisant parvenir à temps l'exploit à sa femme. Que. à cet égard, la règle ci-dessus est susceptible de se modifier avec les circons- tances de fait. Attendu que le «parlrint à» est régulier: l'huissier a parlé au Juge de Paix des Caycs pour n'avoir trouvé personne au domicile légal de la dame Thomas Pyram pour recevoir l'acte, et, s'étant adressé aux voisins, personne n'a voulu non plus le recevoir, d'où le vœu de l'art. 78 C. P. Civ.^ est rempli. Donc rejet de la deuxième fin de non-recevoir. 3) La troisième fin de non-recevoir est prise du fait que, selon Me. Marcel Marescot, défendeur, qui soulève aussi une déchéance, l'exploit de signification de la requête à lui remis ne comporterait pas le numéro de la carte d'identité de l'huissier. Attendu, en fait, que la mention du No. de la carte d'identité de l'huissier se trouve dans l'original de l'exploit. La loi sur la carte d'identité étant considérée comme une loi purement fiscale, la mention sur l'original remplit le vœu de la loi, en fait le fisc a été satisfait, ce qui importe. La fin de non-recevoir n'est pas fondée; d'où son rejet. SUR LES MOYENS DU POURVOI Sur le troisième moyen, dans l'une de ses branches et le quatrième réuni, pris, le 3e. de fausse interprétation, de fausse application de l'art. 956 C. Civ. et d'excès de pouvoir, et le 4e. de violation, fausse interprétation des art. 957, 257 C. Civ. et 142 C. Pr. Civ., et d'excès de pouvoir. Attendu que le pourvoyant reproche au jugement attaqué d'avoir admis et recon- nu, à rencontre du jugement du 18 Janvier 1943, au sieur Marcel Marescot, la qualité de son créancier, à lui mari, par cela seul qu'il est l'avocat conseil de la femme, défenderesse en divorce, alors que c'est celle-ci qui serait la débitrice prin- cipale de l'avocat. Le jugement du 18 Janvier 1943 c}ui sert de titre de créance ne fait aucun droit personnel à Me. Marescot contre lui. pourvoyant, au point de permettre à cet avocat d'assigner en son nom propre, lui, le mari et les héritiers Pyram en partage de la succession de Dozama Pyram leur auteur, et dans laquelle il aurait des droits et prétentions, droits et prétentions que ce prétendu créancier vou- drait exercer non seulement en qualité de créancier de la femme, mais encore à sa place d'ayant-droit à cette succession. 1 ) Attendu que l'avocat, en matière de divorce, n'est pas un mandataire obligataire auquel il serait singulier de refuser un recours utile après avoir postulé pour sa cliente. Que si, comme conseil, ou fondé de pouvoir ainsi désigné par l'art. 231 C. Civ., l'avocat peut exercer des droits sur la provision ad litem s'il en a été accordé, il ne fait qu'exercer le droit de la femme, sa mandante, à laquelle cette provision a été accordée. Que Marcel Marescot, avocat, créancier de la femme, ayant assigné à sa propre requête et en son nom personnel les co-héritiers du mari, ainsi que ce dernier, en partage de succession, a par là exercé une action oblique. Attendu que l'art. 956 C. Civ.. ne permet pas à un créancier d'agir en son nom personnel contre le débiteur de son débiteur, et c'est, dans l'espèce, une action ana- logue qu'a exercée personnellement Me. Marcel Marescot, en intentant une action en partage qui appartient à Thomas Pyram, débiteur prétendu de sa débitrice. 2) Attendu que. d'autre part, il ressort encore du jugement attaqué que. de plus, le premier Juge a annulé la vente faite, antérieurement à la naissance de la créance dont on poursuit le recouvrement, par Thomas Pyram de ses droits et prétentions sur l'immeuble compris dans le partage ordonné. par le dit jugement. Attendu que. en le faisant sous le prétexte que cette vente aurait été faite en fraude des droits de la femme, le premier Juge a donc statué sur une action révoca- toire dite action paulienne. Attendu que sur ce point le pourvoyant reproche au Juge la violation et la fausse interprétation de l'art. 957 C. Civ.; 270 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Aucndu que si l'art. 95 7 autorise les créanciers à attaquer, ici. en leur nom per- sonnel, les actes faits par leurs débiteurs en fraude de leurs droits, c'est à la condition que l'acte accompli par le débiteur ait causé préjudice aux créanciers qui l'attaquent — l'idée du préjudice étant contenue dans celle de fraude dont parle la loi, — et qu'il y ait fraude de la part du débiteur. Attendu que l'acte, accompli en fraude des droits des créanciers, ne leur porte préjudice que lorsqu'il a fait naître ou augmenté l'insolvabilité du débiteur. Qu'il suit qu'il faut donc établir que le débiteur est insolvable et que son insol- vabilité résulte de l'acte attaqué, double preuve qui est à la charge des créanciers demandeurs dans l'action révocatoire. Attendu que. dans l'espèce, pour annuler la vente faite par Thomas Pyram de ses droits et prétentions, le jugement critiqué n'a pas fait résulter la fraude reprochée de la connaissance par le débiteur de ce que l'acte qu'il a accompli a créé son insolva- bilité ou augmenté cette insolvabilité. Que la notion d'insolvabilité est absente du jugement. Attendu que. d'autre part, il n'est même pas question de Catulle Pyram dans les motifs du jugement, alors que la complicité de cet acquéreur à la fraude de Tho- mas Pyram eût dû s'y ajouter. Attendu que, en outre, il faut, en effet, que le tiers acquéreur à titre onéreux avec qui Thomas Pyram a traité et contre qui l'action paulienne doit réfléchir, soit lui- miémc de mauvaise foi. qu'il ait participé à la fraude commise, or, les motifs du jugement critiqué sont muets là-dessus. Qu'il suit donc que, les art. 956 et 957 C. Civ., ayant été ainsi violés et fausse- ment interprétés, il échct sans qu'il y ait utilité d'examiner le surplus des moyens du pourvoyant, de casser le jugement du 13 Octobre 1943, rendu par le Tribunal Civil des Cayes. 3) Attendu qu'au prescrit de l'art. 44 de la Constitution, la cause et les parties doivent être renvoyées devant les Sections Réunies du Tribunal de Cassation dont l'Arrêt tranchera définitivement le litige. Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette les fins de non-recevoir des défendeurs, casse et annule le jugement rendu par le Tribunal Civil des Cayes le treize Octobre mil neuf cent quarante trois entre les parties ci-dessus indiquées: ordonne la remise de l'amende déposée; renvoie la cause et les parties par devant les Sections Réunies du Tribunal de Cassation en confor- mité de l'art. 44 de la Constitution et condamne les défendeurs aux dépens liquidés à la somme de gdes, en ce, non compris le coût du présent Arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous. Etzer Vilaire, "Vice-Président, Louis Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, Jean-Baptiste Cinéas, et Rodolphe Barau, Juges, en audience publique du vingt-sept Juillet mil neuf cent quarante quatre, en présence de Mon- sieur Félix Courtois. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret. commis-greffier de siège. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . No. 126 SOMMAIRE Divorce pour cause d'adultère, Juridiction civile, Action pénale, Droit d'option du mari. 7. Le man. pour obtenir contre sa femme, la peine du délit d'adultère, a le choix de deux votes, soit la denyande en divorce ou en séparation de corps, soit la dénoncia- tion de ce délit devant le Juge Correctionnel. Sa dénonciation à l'effe: de provoquer contre elle l'action publique ne peut se con- fondre avec sa réquisition à un officier de police judiciaire en vue d'un constat pour obtenir la preuve de l'adultère à l'appui de sa demande en divorce. II. La preuve de t'adultère se faisant par tous moyens, il n'est pas nécessaire de recourir à cet effet à une enquête quand l'infidélité de la femme résulte, avec évidence, de faits dûment constatés à sa charge. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 271 ARRET DU 28 JUILLET 1944 Grammont Monfort Aubin contre Marie Nelvire Denis. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant: Sur la demande en divorce formée pour cause d'adultère par le sieur Grammont Monfort Aubin, propriétaire, adjudant dans la Garde d'Ha'iti, identifié au No. 5903, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes. J. M. Brédy et Eugène Legros, identifiés et patentés aux Nos. 314. B-7562. 1947 et 87099, avec élection de domicile Ln leur Cabinet sis Rue du Peuple en cette ville, contre son épouse Nelvire Denis, propriétaire. Identifiée au No. 5873-AB. demeurant et domici- liée à Port-au-Prince, ayant pour avocats. Mes. Dinville Pierre et Rigal. identifiés et patentés aux Nos. A-586 et 587. 36786 et 36834: Ouï. à l'audience solennelle et publique du 6 Juillet courant. Mes. Legros et Rigal en leurs observations respectives et Monsieur le Substitut Numa Rigaud en la lecture de ses conclusions, et iprès en avoir délibéré en la Chambre du Conseil conformément à la Loi: V^u l'arrêt de ce Tribunal en date du 8 Mai 1944 renvoyant, après cassation, la cause et les parties devant les Sections Réunies pour être procédé au fond, les requêtes des parties et leurs cartes d'identité, un procès-verbal de constat dressé par le Juge de Paix suppléant de h Section Sud de cette ville, le 27 Novembre 1942, les con- clusions du Ministère Public: Vu également les arts. 215. 252. C. Civ. et la loi du 10 Mai 1920 en son art. 4 modifiant l'article 28 3 C.^ Civ. : SUR L'INCOMPETENCE DES SECTIONS REUNIES proposée par la défen- deresse: Attendu que cette incompétence résulterait de ce que l'art. 286 C. Civ. en son deuxième paragraphe serait abrogé par le Code Pénal qui. postérieurement à cette disposition légale a fait un délit de l'adultère: qu'il ne serait pas du ressort de la juridiction civile de rechercher, par une instruction, les faits constitutifs de ce délit; qu'enfin, dès lors qu'un époux outragé a requis un officier de Police Judiciaire de verbaliser sur un flagrant délit d'adultère, il ne peut prétendre n'avoir pas donné l'impulsion à l'action publique: Attendu que la loi ouvre deux voies au mari pour obtenir contre la femme la peine du délit d'adultère: une demande en divorce ou en séparation de corps formée devant la juridiction civile ou une dénonciation de ce délit devant le Juge Correctionnel; qu'encore que l'adultère de la femme garde toujours en soi un caractère délictueux, inhérent à toute espèce d'attentats aux bonnes moeurs, l'article 284 du Code Pénal soumet l'exercice contre elle de l'action publique en raison de ce délit à une condition indispensable: c'est qu'il soit dénoncé par le mari outragé: Attendu que le Code Pénal, en disposant de la sorte, n'a rien changé aux pres- criptions du Code Civil relatives au divorce pour cause d'adultère: qu'enfin, il est impossible de confondre la dénonciation formulée selon le prescrit de l'art. 21 Code Instruction Criminelle, à l'effet de provoquer l'exercice de l'action publique, avec la réquisition faite par le mari à un officier de Police Judiciaire dans l'unique but d'obtenir la preuve de l'adultère à l'appui de la demande en divorce pour laquelle il a opté. la loi lui laissant le choix entre l'une et l'autre des deux voies prévues à cet égard: II s'ensuit que l'exception d'incompétence soulevée n'est point fondée: pourquoi le Tribunal la rejette. Statuant au fond sur l'action en divorce de Grammont Monfort Aubin introduite centre sa femme Nelvire Denis, pour cause d'adultère, la demande en divorce étant déjà admise par un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu le 8 Avril 1943: Attendu que. remarié à la défenderesse, aux torts de qui Grammont Monfort Aubin avait obtenu la rupture d'une première union conjugale, le mari ne tarda pas à la soupçonner d'infidélité: comme ces époux vivaient séparés de fait. Il lui revint qu'elle avait séjourné pendant un temps à Furcy en co-habltation avec un amant du 272 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION nom de Uo Smith: que plus tard, le 27 Novembre 1942, à la tombée de la nuit, il apprit que cet homme se trouvait en relations intimes avec sa femme dans la maison où elle logeait à Port-au-Prince; Attendu que, sur sa réquisition, le Juge de Paix suppléant. St. -Fort Colin s'y rendit à huit heures 20 minutes du soir et dressa procès-verbal de ce qu'il constata: le même homme Léo Sm.ith se trouvait dans la chambre à coucher de l'épouse tout seul avec elle. Il s'était m.is non point sur un siège à une distance respectueuse, comme ferait un simple visiteur ou un ami observant quelque peu la bienséance, mais à une place, avec un sans-gêne dénonçant une familiarité déjà ancienne et sans borne, l'ha- bitude contractée de partager la même couche: il était assis sur un lit où la femme légèrement vêtue, restait encore allongée à l'arrivée du Juge, bien qu'elle ne se plai- gnît d'aucun malaise: Attendu, qu'ainsi surprise, elle se prévalut néanmoins de ce qu'elle n'avait pas été trouvée en flagrant délit d'adultère, elle désigna au Juge Léo Smith comme son ami: celui-ci dit qu'étant veau lui faire visite, il la vit en larmes tenant une lettre qu'elle allait adresser à sa mère. Mais le constat ne confirme en rien ces explications trom- peuses qui n'avaient pas été provoquées et qui trahissaient l'embarras et le trouble de l'épouse coupable et de son complice: Attendu que l'extrême intimité de ce couple, la solitude de la chambre, l'heure tardive, le déshabillé de la femme, la position étrange de l'un et de l'autre, elle cou- chée, lui sur son séant mais dans le même lit, l'étroit rapprochement de ces deux personnes sans liens de parenté entre elles, la femme n'accusant alors que 31 ans, ces faits et circonstances révèlent à coup sûr leurs relations coupables et suffisent pour convaincre le Tribunal de l'adultère reproché à Nelvire Denis: que dans ces condi- tions, il n'échet pas d'ordonner un supplément de preuve par enquête: PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal admet le divorce de Grammont Monfort Aubin d'avec Nelvire Denis: auto- rise le demandeur à se présenter devant 1 officier de l'Etat Civil de la Section Sud de Port-au-Prince pour le faire prononcer, conformément à l'art. 252 C. Civ. : et con- damne la défenderesse aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt: Ainsi jugé par Nous. Etzer Vilaire. Vice-Président. Daniel Apollon, Louis Mar- ceau Lecorps. Edgard Thomas. J. B. Cinéas, Rodolphe Barau et Hubert Alexis, Juges, en audience solennelle et publique du 28 Juillet 1944. en présence de Mon- sieur Félix Courtois. Substitut du Commissaire du Gouvernement avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . BULLETIN DES ARRETS • du TRIBUNAL DE CASSATION Exercices 1942-1943 et 1943-1944 f AFFAIRES CRIMINELLES No. 1. SOMMAIRE Liste des Jurés, Noms omis. Nullité d'exploit. Procès-verbal, Mention interdite. / L'omission de certains noms dans la liste générale des jurés n'entraîne pas nul- lité du jugement criminel lorsque ces mêmes noms ne sont pas compris dans la liste des trente jurés sur laquelle l'accusé a exercé son droit de récusation. II Est applicable en matière criminelle comme au civil la disposition de droit com- mun (art. 174 c. pr. civ.) d'après laquelle une nullité d'exploit est couverte si elle n'est proposée avant tous moyens autres que l'exception judicatum solvi et l'incom- pétence. III La prohibition prescrite au deuxième paragraphe de l'art. 304 c. instr. crim. n'est pas prévue à peine de nullité dans le droit haïtien. ARRET DU 1er DECEMBRE 1942 Dieudoniie Michel contre Jugement Criminel Cap-Haïtien AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section a rendu l'arrêt suivant: Si'r le pourvoi de Dieudonne Michel, cultivatrice, demeurant à Châtard. en la Commune de Plaisance, ayant pour avocat Me. Ludovic Magloire. Contre un jugement rendu, le dix-sept Juillet mil neuf cent quarante deux, par le Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, et qui la condamne à neuf années de travaux forcés pour homicide volontaire sur la personne d'Elius Apollon. Ouï. a l'audience publique du 17 Novembre 1942. la demanderesse n'étant pas représentée à la barre. Monsieur Hubert Alexis. Substitut du Commissaire du Gou- vernement, en la lecture de son réquisitoire tendant au rejet du pourvoi. Vu la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué, la requête de la demanderesse, les conclusions du Ministère Public, toutes les pièces de la procédure et les disposi- tions de loi invoquées. Et. après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil conformément à la Loi. Sur le premier moyen du pourvoi, pris de violation de l'article 222 du Code d'IaS' truction Criminelle. (Code Rigal) en ce que la Commission prévue par ce texte, ayant arrêté à cent soixante treize, le nombre des jurés nécessaires au jugement des affaires en état, il n'a été cependant notifié à l'accusé que les noms de cent soixante et onze jurés. Attendu que. d'après l'article 234 du Code d'Instruction Criminelle (Code Rigal) l'accusé exerce son droit de récusation, non sur la liste générale des jurés, mais sur ceux qui ont répondu à l'appel au jour indiqué pour chaque affaire, et dont le nom- bre ne doit pas être inférieur à trente, dès lors, l'omission de deux noms dans la liste générale n'est point de nature à causer préjudice à l'accusé, et ne saurait, par consé- quent, entraîner nullité, qu'il n'en serait autrement que si les jurés dont; les noms ne figurent pas sur la liste, avaient concouru au j,ugement de la cause. Mais, attendu que la confrontation de la liste des jurés avec le procès-verbal de l'audience du 17 Juillet 1942 prouve que les noms des douze citoyens qui se sont prcnoncés sur le sort de Dieudonne Michel lui ont été tous signifiés, par exploit de l'huissier Alvarez Chavannes, en date du deux du même mois, que c'est donc à tort que la demanderesse allègue que l'article 2 1 3 du Code d'Instruction Criminelle (Code Rigal) n'a pas été observé à son égard. 274 BU1.L12TIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Sur U deuxième moyen tiré de violation de l'Art. 218 du Code d'Instruction Criminelle. (Code Rigal) en ce que la liste des jurés, notifiée à l'accusée, ne compor- terait point l'indication de la profession de quelques-uns d'entre eux: Attendu que ce moyen manque en fait, l'examen de la liste critiquée montre que tous les jurés ont été identifiés par renonciation de leurs noms et prénoms, leur âge, leur demeure et leur profession, comme le réclame le texte ci-dessus visé. Attendu, en effet, que dans la liste dactylographiée laissée à Dieudonne Michel, lorsque les jurés dont les noms se suivent immédiatement ont la même profession, l'huissier, après avoir mentionné en toutes lettres cette profession pour le premier, s'est contenté de mettre à côté des noms des autres des «guillemets» sous le mot désignant la profession, que selon l'usage, ces guillemets équivalent à la répétition du mot sous lequel ils sont placés, qu'en indiquant donc de cette manière, la profession de certains jurés, l'huissier instrumentant ne s'est exposé à aucun reproche. Sur le troisième moyen pris de violation de l'article 230 du ode d'Instruction Cri- minelle. (Code Rigal) en ce que la citation remise à l'accusée le 22 Juillet 1942 n'in- dique pas la date de l'audience criminelle à laquelle elle devait comparaître. Attendu que la nullité, tirée d'un vice de citation, ne peut être invoquée en Cas- sation, lorsqu'elle n'a pas été révélée devant le premier Juge, que l'article 174 du Code de Procédure Civile d'après lequel toute nullité d'exploit ou d'acte de procédure est couverte, si elle n'est proposée avant tous moyens autres que les exceptions de JUDICATUM SOLVI et d'incompétence, renferme une disposition de droit com- mun applicable en matière criminelle cormme en matière civile. Attendu qu'au Tribunal Criminel où elle a comparu et produit toutes ses défenses, Dieudonne Michel n'a j.imais présenté aucune critique contre la citation qui l'ap- pelait devant ses Juges, alors qu'elle était tenus de le faire IN LIMINE LITIS, qu'elle est irrecevable à soulever pour la première fois, en Cassation, une prétendue nullité dont serait entaché l'exploit du 2 Juillet 194 2, Sur le quatrième et dernier moyen pris de violation de l'article 304 du Code d'Ins- truction Criminelle (Code Rigal) en ce que le procès-verbal d'audience, au mépris de ce texte, relate que l'accusée, après la déposition de chaque témoin, a déclaré qu'il n'a pas dit la vérité; Attendu que, si l'article précité défend de faire mention au procès-verbal de la séance criminelle, ni des réponses des accusés, ni du contenu aux dépositions, cette prohibition n'est pas à peine de nullité dans le droit ha'itien. en conséquence, il n'y a pas cause de Cassation dans la mention portée au procès-verbal du 17 Juillet 1942 que Dieudonne Michel, après chaque témoignage, en a dénié la véracité. Par ces motifs, le Tribunal rejette le pourvoi de Dieudonne Michel contre le ju- gement rendu par le Tribunal Criminel du Cap-Ha'itien le dix-sept Juillet mil neuf cent quarante deux et la condamne aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous. Etzer Vilaire, 'Vice-Président, Bignon Pierre- Louis, Louis Marceau Lecorps, A, D, Dannel et J. B. Cinéas, Juges, à l'audience publique du premier Décembre mil neuf cent quarante deux, en présence de Mon- sieur Franç&is Mathon, Commissaire du Gouvernement et assistés de Devèze Tanis, Commis-Greffier 1 Il est ordonné, etc.. I En foi de quoi. etc.. No. 2. SOMMAIRE Serment des Témoins. — Mentions de la liste des Jurés. — Incompatibilités avec les fonctions de Juré. — Le procès-Verbal d'audience criminelle doit comporter la preuve que les témoins ont prêté serment sous la forme sacfamentelle indiquée par l'art. 260 du Code d'Instruc- tion Criminelle (Code Rigal). La liste signifiée de jurés doit comporter leurs qualités pour permettre à l'accusé de les identifier et ainsi exercer en pleine connaissance de cause son droit de récu- sation. Les fonctions d huissier sont incompatibles avec celles de juré. .JLLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 275 ARRET DU 9 DECEMBRE 1942 Ixenis Alexis et Loreste Pierre contre Jugement Criminel de Jacmel. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi des sieurs: 1) Ixenis Alexis et Loreste Pierre, tous deux proprié- taires, demeurant et domiciliés en la Section rurale de la Grande-Rivière, commune de Jacmel, ayant pour avocats, Mes. Christian Alcindor et Loubet Cormier, du Bar- reau de Jacm^el, identifiés et patentés aux Nos. 1 5 et 20, 67 et 21: contre un ju- gement du Tribunal Civil de Jacmel rendu en ses attributions criminelles avec as- sistance du jury, à la date du sept Juillet mil neuf cent quarante deux, entre eux et le Ministère Public de la juridiction de Jacmel poursuivant au nom de la vindicte publique; Ouï, à l'audience du Mercredi vingt-cinq Novembre dernier, les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur le Substitut Numa Rigaud. en la lecture du réqui- sitoire de son collègue M. Hubert Alexis et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi; Vu le jugement attaqué. 2) la déclaration faite conjointement par les parties. 3) les requêtes distinctes par elles déposées, 4) le réquisitoire du Ministère Public. 5) les dispositions des articles 217. 218, 222, 230, 260, 337 du Code Instruction Cri- minelle; (CodeRigal), Attendu que le jugement du sept Juillet mil neuf cent quarante-deux du Tribunal Criminel de Jacmel a condamné les nommés: ! ) Ixenis Alexis. Loreste Pierre, le premier aux travaux forcés à perpétuité; le second, pour avoir bénéficié de circonstances atténuantes à dix années de travaux forcés, comme co-autcurs du meurtre de Soirélus Pierre surnommé Ixorel. crime per- pétré le sept novembre mil neuf cent quarante et un en la section rurale de la Grande- Rivière, commune de Jacmel; Attendu qu'on lit dans le procès-verbal d'audience du Mardi sept juillet mil neuf cent quarante deux du Tribunal de Jacmel: «les témoins cités ont été entendus l'un après l'autre et entendus séparément, en leurs dépositions d'abondance, après" avoir prêté le serment prescrit par la loi, après chaque déposition des interpellations ont été faites par le Ministère Public, les conseils de l'accusé,., etc. etc.. sans aucune mention de la formule: «Je jure de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité». Attendu que le procès-verbal ainsi rédigé ne comportée point la preuve que les témoins aient prêté le serment sous la forme sacramentelle indiquée par l'article 251 Code d'Instruction Criminelle (Code Rigal) : Attendu, d'autre part, que la liste signifiée des jurés ne comporte que leurs noms sans les qualités nécessaires pour leur identification et l'entier exercice du droit de récusation ; Attendu, enfin qu'appert certificat du greffier de la Justice de Paix de Jacmel, il est attesté que les nommés Faucher Mondésir et Berthaud Hcrmann sont immatri- culés au greffe du Tribunal de Paix de Jacmel comme huissiers et. que, en cette qua- lité, ils militent depuis deux ans; Attendu qu'il est constaté que dans la liste des jurés présents à l'audience du Tri- bunal Criminel, figurent, identifiés, les noms et qualités de ces deux huissiers, que même parmi les douze jurés qui ont siégé au jugement de la cause, se trouve le nom du sieur Berthaud Hermann. actuellement huissier du Tribunal de Paix de Jacmel, suivant certificat ci-dessus visé; Attendu qu'au prescrit de l'art. 217 C. I. C. (Code Rigal) les fonctions de juré sont incompatibles avec celles d'huissier, que Berthaud Hermann qui a fait partie du jury du jugement était exclu par la loi; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule le jugement du Tribunal Criminel de Jacmel rendu le sept juillet mil neuf cent quarante deux, renvoie la cause par devant le même Tribunal de Jacmel pour qu'elle soit soumise à un nouveau jury dont ne fera partie aucun âcs jurés de la composition précédente; 276 SULLETIN DES ARRETS OU TRIBUNAL DE CASSATION Ainsi juge par nous, Ernest Douyon. Président, Daniel Apollon, Lclio Vilgrain, Edg, Thomas et Charles Riboul, Juges, en audience publique du neuf Décembre mil neuf cent quarante deux, en pi6cpncc de Monsieur Hubert Alexis, Substitut du Com- missaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, Commis- Greffier. 11 est ordonné, ctc . . En foi de quoi, ctc . No. 3. SOMMAIRE Renonciation au Pourvoi dirigé contre l'ordonnance de renvoi. — Foi due aux Procès verbaux d'audience. — Résumé des Débats. — Circonstances atténuantes. L'accusé, qui s'ctant pourvu en Cassation avant la signification de l'ordonnance de renvoi, a comparu devant le Doqen du Tribunal Criminel et sans protestations ni réserves a reconnu, avoir reçu notification de la dite ordonnance, a déclaré persister dans ses défenses et avoir constitué avocat pour les présenter; qui, dans la suite, sans faire état de son recours, a concouru à la formation du Jury de jugement, subi son interrogatoire d'identité à l'audience criminelle, entendu la lecture de l'ordonnance et de l'acte d'accusation, critiqué celui-ci et déclaré «qu'il n'était lié que par l'ordon- nance», qui. acceptant tes débats, a présenté ses défenses, usant de la parole en dernier, ne peut faire grief au Tribunal Criminel de n'avoir tenu compte d'un recours ignoré de ce Tribunal, puisque cet accusé à aucun moment ne s'en était prévalu ou n'en avait ^évélé l'existerice. Le procès-verbal d'audience est un acte authentique cru jusqu'à inscription de faux et fait foi de tout ce qui s'y trouve relaté. Il ne peut constater les faits qui se sont passés dans la Chambre de délibération du Jury, le greffier n'y ayant point accès. La loi ne fait pas au Doyen l'obligation de résumer les débats à l'intention des jurés ni de leur donner un avertissement pour la question spéciale relative aux cir- constances atténuantes. Le Tribunal qui a retourné le Jury dans sa Chambre de délibération pour omis- sion de répondre à la question sur les circonstances atténuantes a rempli le voeu de la Loi. ARRET DU 9 DECEMBRE 1942 Montas Alexandre contre Jugement Criminel Saint-Marc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première Section, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi de Montas Alexandre, cultivateur, demeurant et domicilié à «LA- RAQUE» en la deuxième section rurale de DESSALINES, actuellement détenu dans la prison de SAINT-MARC, ayant pour avocat constitué Me Mécène Diogène Nar- cisse, du Barreau de Saint-Marc, identifié et patenté aux Nos. 683 et 196, avec élec- tion de domicile à Port-au-Prince, au cabinet de Me. P. D. Plaisir, contre un juge- ment du Tribunal Criminel de Saint-Marc en date du 13 Juillet 1942 lequel juge- ment le condamne à quinze ans de travaux forcés pour avoir comme auteur, donné volontairement la mort à son frère Fernand Alexandre. Ou'i, à l'audience publique du 23 Novembre dernier, le demandeur n'étant pas représenté à la barre. Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gou- vernement, en la lecture de ses conclusions. Vu l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, la requête contenant les moyens proposés par le demandeur: le procès-verbal de l'audience où la cause a été entendue et toutes les pièces de la procédure. "Vu ks arts. 274. 275. 277 du C. I. G. (Code Rîgal et les conclusions du Minis- tère Public, Et après en avoir délibéré en chambre du conseil au vœu de la loi; SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI pris d'incompétence et d'excès de pouvoir en ce que, le demandeur s'étant pourvu en Cassation contre l'ordonnance de renvoi au Criminel, ayant notifié son recours au Commissaire du Gouvernement et n'y ayant pas, expressément, renoncé, le Tribunal .Criminel de Saint-Marc, jusqu'à BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 277 la décision du Tribunal de Cassation sur son pourvoi était incompétent et, en le jugeant comme il l'a fait le 13 Juillet 1942. il a commis un flagrant excès de pouvoir. Attendu que si l'examen du dossier révèle que le 1er Juin 1942. Montas Alexandre assisté de son avocat. Me Mécène Diogène Narcisse, avait effectivement fait au greffe du Tribunal Civil de Saint-Marc une déclaration de pourvoi contre l'ordonnance du 9 Juin 1941 le renvoyant au Tribunal Criminel, alors que cette ordonnance ne lui avait pas encore été signifiée, il révèle aussi bien que le 24 du même mois il com- paraissait devant le Doyen de ce Tribunal et. sans aucune protestation en raison de son pourvoi, reconnaissant avoir reçu notification de ladite ordonnance et de l'acte d'accusation le 9 Juin précédent, déclarait persister dans ses défenses et avoir fait choix de Me Mécène Diogène Narcisse pour l'aider dans sa défense, le 10 Juillet suivant il comparaissait à l'audience du dit Tribunal et, toujours sans aucune protes- tation, se laissait juger. Attendu que le demandeur n'a pas annexé à sa requête la notification qu'il prétend avoir faite de son pourvoi au Ministère Public le 4 Juin 194 2 par exploit du Mi- nistère de l'huissier Emmanuel Robert; Attendu que le procès-verbal d'audience établit que l'accusé, loin de faire aucune protestation ni réserve, a concouru à la formation du jury de jugement, exerçant 6 des 8 récusations auxquelles il avait droit, a répondu à l'interrogatoire d'identité fait par le Doyen du Tribunal Criminel et reçu les avertissements de ce dernier et qu'après lecture de l'ordonnance de renvoi et de l'acte d'accusation, loin de se prévaloir d'au- cun pourvoi, il a. au contraire, par l'organe de l'avocat même qui l'avait assisté lors de sa déclaration de recours, critiqué l'acte d'accusation et demandé acte de ce que il n'était lié que par l'ordonnance du Juge d'Instruction: Attendu que sa défense présentée sans réserve, par cet avocat, sans aucune allusion, sans aucune référence à ce recours, usant le dernier de la parole ne peut, non plus, s'interpréter que comme une acceptation de cette ordonnance dans la qualification don- née aux faits et dans le renvoi ordonné devant le Tribunal de répression, qu'il en doit être ainsi, la renonciation à un droit, pouvant résulter de l'accomplissement formel de certains actes qui l'impliquent forcément: Attendu que pour n'avoir pas lui-même, en révélant l'existence de son pourvoi, empêché son jugement, il a délibérément, commis une faute dont il ne peut prétendre tirer aucun avantage contre le jugement et aucun grief contre le Tribunal Criminel qui n'était pas en mesure de tenir compte d'un pourvoi de lui ignoré, l'accusé n'en ayant fait état: CE PREMIER MOYEN N'ETANT PAS FONDE SERA REJETE. SUR LES 2e. 3e, 4e. 5e Moyens, pris de violations des articles 276. 275 et 274 du C. I. Crim. (Code Rigal) en ce que le Doyen du Tribunal Criminel, n'aurait pas remis, au chef de la garde de service, l'ordre spécial et par écrit de faire garder les is- sues de la chambre de délibération des Jurés, «en ce que. d'une part, la lecture par le chef du Jury et l'affichage dans le lieu le plus apparent de la chambre de délibération, de l'instruction prévue par la loi. n'auraient pas été faits, et d'autre part, en ce que le Doyen n'aurait pas. comme il en avait l'obligation, fait aux jurés le résumé des débats, en ce que le Doven aurait remis aux Jurés, les déclarations écrites des Témoins» en- fin en ce que le Doyen étant, à peine de nullité, obligé d'avertir les jurés que s'ils pen- sent qu'il existe des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé, ils doivent en faire la déclaration au bas du verdict, le plumitif ne comporte pas cette formalité: Attendu que le procès-verbal de l'audience, du 10 Juillet, acte authentique cru jus- qu'à inscription de faux, constate que l'ordre spécial par écrit prévu à l'article 276 C. I. C. (Code Rigal) . avait été remis par le Doyen au Chef de la Garde de service au Tribunal Criminel, que cette pièce cotée sous le No. 1 5 se trouve, par surcroît, au dos- sier, avec dénominations et qualification prescrites par la loi: Attendu que le procès verbal énonce clairement que les déclarations écrites des té- moins n'avaient pas été remises au chef du Jurv avec les questions à l'acte d'accu- sation, les procès- verbaux constatant le crime et d'autres pièces du procès: Attendu que le greffier n'assistant pas à la délibération du Jury, n'ayant pas accès dans la chambre à ce affecté, ne pouvait relater dans le procès verbal dressé de l'au- dience publique ce qui avait dû se passer dans le secret de la délibération, à savoir que le chef du jury avait fait la lecture prévue à l'article 275, tout comme la preuve de l'affichage de l'instruction prévue au même article ne peut se trouver dans le procès- Verbal; 7 78 BULLETIN L:)ES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que !e code d'instruction criminelle ne fait, nulle part, au Doyen du Tribunal Criminel l'obligation qui a été supprimée de résumer les débats à l'intention des jurés; auc le silence du procès-verbal de l'audience du 10 Juillet 1942. à ce point de vue. ne constituant aucune violation d'aucun texte de loi ne peut être une cause de nullité du jugement entrepris; Attendu enfin que la loi ne prescrit aucun avertissement à donner aux jurés pour la question spéciale relative aux circonstances atténuantes: Attendu que cette question ayant été posée, il est établi au procès-verbal d'au- dience que les jurés omirent d'y répondre et pour ce faire, furent retournés à leur ■chambre de délibération; Attendu qu'ils en revinrent avec une déclaration affirmative sur les circons- tances atténuantes, que ce grief est donc sans fondement comme les autres. Par ces motifs, et sur les conclusions conformes du Ministère public, rejette le pourvoi de Montas Alexandre contre le jugement du 13 juillet 1942 du Tribunal Criminel de Saint-Marc et le condamne aux dépens: Ainsi jugé et prononcé par Nous. Ernest Douyon, Président. Daniel Apollon, Lé- lio Vilgrain. Edgard Thomas et Charles Riboul. Juges, à l'audience publique du Neuf Décembre mil neuf cent quarante deux, en présence de Monsieur Hubert Alexis. Subs- titut du Commissaire du Gouvernement assistés de Monsieur Scévola Rameau, com- mis-greflfier. Il est ordonné, etc En foi de quoi, etc No. 4 SOMMAIRE Audition du Ministère Public Le Ministère public, étant partie nécessaire à toute instance correctionnelle, son audition constitue une formalité substantielle et il ne peut être statué au fond par le jugement qui rejette une mesure d'instruction, sans qu'il ait posé son réquisitoire. ARRET DU 27 JANVIER 1943 Lycîa Louis contre Jugement Correctionnel de Port-au-Prince. AU NOM DE LA REPUBLIQUE L; Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant; Sur le pourvoi de la dame Lycia Louis, propriétaire, demeurant et domiciliée dans la section des Vases, commune de l'Arcahaie. identifiée au No. 4995. ayant pour avocats Mes Edmond Montas et Louis Montas, respectivement patentés aux Nos. 93217 et 94905. identifiés aux Nos. 18067 et B-4926 avec élection de domicile en leur cabinet, à Port-au-Prince. No. 112. rue du Centre. Centre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu en ses attributions correctionnelles et sur opposition à la date du vingt Novembre mil neuf cent qua- rante deux, entre elle et lo le _Commissaire du Gouvernement du ressort du Tri- bunal Civil de Port-au-Prince, partie publique, et 2e le sieur Innocent Souverain, de- meurant à Port-au-Prince, partie civile, défendeur non produisant. Oui. à l'audience publique du onze Janvier mil neuf cent quarante trois. M. le Com.,missaire du Gouvernement François Mathon en la lecture des conclusions de son substitut Numa Rigaud. et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi; Vu: 1) le jugement attaqué; 2) l'acte déclaratif de pourvoi; 3) la requête de la demanderesse; 4) toutes les autres pièces à l'appui et les dispositions de loi invo- quées: \ BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 279 Et attendu que la dame Lycia Louis s'ctant plaint d'un vol de cigarettes et de bouteilles de boissons commis à son préjudice, désigna comme le voleur le nommé Innocent Souverain qui fut arrêté et conduit au poste de police puis chez la plai- gnante où l'accusation fut publiquement renouvelée par celle-ci; Attendu que dans la suite le dit sieur fut relaxé par les gardes qui n'avaient trouvé contre lui, après enquête, aucun indice suffisant justifiant la plainte: Attendu qu'Innocent Souverain, pour cette fausse et publicjue accusation et l'ar- restation qui la suivit, cita la dame Lycia Louis à répondre, en police correctionnelle, du double délit de dénonciation calomnieuse et diffamation; Attendu que le Juge Correctionnel écartant le délit de dénonciation calomnieuse, faute de son élément constitutif essentiel, un écrit, retint seulement le délit de diffa- mation et. jugeant par défaut la dame Louis qui n'avait pas comparu, la condamna à une amende de vingt cinq gourdes au profit de l'Etat et à soixante quinze dollars de dommages intérêts au profit du sieur Innocent Souverain, pour avoir diffame ce dernier en l'accusant de vol, délit prévu et puni par les arts. 313 et 316 du code pénal; Attendu que ce jugement par défaut fut l'objet d'un recours en opposition de la part de la partie condamnée; Qu'à l'audience où l'opposition fut évoquée, le Ministère Public conclut à la recevabilité de l'opposition en la forme, mais à une nouvelle instruction de la cause, que cette réquisition fut passée sous silence par le Jug^ qui. statuant sur l'instruction déjà faite, maintint le jugement par défaut pour qu'il sorte son plein et entier effet; C'est contre ce jugement sur opposition que la dame Lycia Louis s'est pourvue en cassation; — SUR LE DEUXIEME MOYEN du pourvoi pris d'excès de pouvoir, de violation, fausse application, fausse interprétation de l'art. 166 C. I. C. (Code Rigal) et de violation, du droit de la défense, en ce que le Juge du 20 Novembre a rejeté les mo- yens de l'opposition en tenant pour établie l'inculpation qu'il s'agissait précisément de vérifier par une nouvelle instruction; qu'à cette nouvelle instruction le Ministère Pu- blic avait formellement conclu et le Juge n'a pas statué sur cette réquisition, enfin en ce que le réquisitoire sur le fond exigé par l'art. 166 précité n'a pas été donné: Attendu que si le Juge de l'opposition n'est pas tenu de procéder à une nouvelle instruction de l'affaire ou à un complément d'instruction quand il s'estime suffisam- ment édifié par les témoignages déjà recueillis et consignés dans le jugement par dé- faut, il n'est moins obligé pour obéir au vœu de la loi de statuer sur la réquisition de Ministère Public qui. préalablement à ses conclusions sur le fond, a réclamé une nou- velle instruction (art. 315 C. I. C). (Code Rigal; Attendu, en outre, que ni le plumitif de l'audience où l'opposition fut évoquée, ni le jugement dénoncé ne mentionnent le réquisitoire sur le fond de la cause, qu'a- près avoir admis en la forme la recevabilité de l'opposition le Juge a statué immé- diatement sur la prévention sans requérir ni entendre les conclusions du Ministère Public qui, pourtant, est partie nécessaire dans toute instance correctionnelle et à toute phase du débat et dont l'audition constitue une formalité substantielle; qu'en l'espèce, le vœu de l'article 166 du Code d'Instruction Criminelle n'a donc pas été rempli, pourquoi le jugement entaché d'un double excès de pouvoir sera cassé; Par ces motifs, le Tribunal casse et annule le jugement rendu sur opposition par le Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince, à la date du vingt Novembre mil neuf cent quarante deux: ordonne la remise de l'amende déposée, renvoie la cause et les parties au Tribunal Correctionnel de Petit-Goâve et condamne le sieur Innocent Souverain aux dépens liquidé à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé par Nous, Ernest Douyon. Président, Daniel Apollon, Lélio Vilgrain, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, en audience publique du vingt sept Jan- vier mil neuf cent quarante trois, en présence de M. Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouveinement, avec l'assistance de Me. Scévola Rameau, commis greffier. Il est ordonné, etc En foi de quoi, etc. . 280 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION No. 5. SOMMAIRE Excès de Pouvoir. — Examen des Défenses. Le Juge est tenu de si prcncncer sur tes exceptions posées pur le prévenu. ARRET DU 27 JANVIER 1943 Saturne Toussaint contre Jugement Correctionnel de Petit-Goâve. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Saturne Toussaint, demeurant et domicilié à la première section de la plaine de Petit-Goâve, ayant pour avocats Mes, Narcès Dupont Day et Déjo Guillaume, respectivement identifies aux Nos. B-35001 et D-1323, et patentés aux Nos. 93421 et 26200: Contre un jugement du Tribunal Correctionnel de Petit-Goâve rendu entre le Ministère Public, la dame Marilia Mcsidcr et lui, le huit Juillet mil neuf cent qua- rante deux et le condamnant, pour délit de diffamation envers la dame Marilia Mé- sidor, à quinze gourdes d'amende et à deux cents gourdes de dommages-intérêts. Ouï, à l'audience du sept Décembre dernier. Me. Déjo Guillaume en la lecture de la requête de son client Saturne Toussaint: Oui, Me. Léther Titus, pour la défenderesse au pourvoi en ses observations ver- bales à l'audience du onze Janvier en cours; Ouï, Monsieur le Commissaire François Mathon, en la lecture du réquisitoire du Substitut Monsieur H'ibcrt Alexis; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Vu: 1) le jugement attaqué: 2) la déclaration de pourvoi; 3) la requête du sieur Saturne Toussaint: 4) le réquisitoire du Ministère Public et 5) les textes de lois invoquées: arts. 159 et 315 Code d'Instruction Criminelle (Code Rigal): SUR LE PREMIER MOYEN pris d'excès de pouvoir, de violation de l'art. 315 du Code d'Instruction Criminelle (Code Rigal): Attendu qu'appelé en police correctionnelle pour répondre des délits de diffamation, dénonciation calomnieuse et injures au préjudice de Marilia Mésidor, le prévenu exci- pa d'une double fin de non-recevcir : défaut d'énonciation des faits sur lesquels le Tribunal devait statuer et la nullité du rapport de police qui devait être écarté des débats comme n'émanant pas de l'officier rural, mais étant plutôt de la deman- deresse -clle-mcme dent le mandataire Edgard Ogé avait écrit l'attestation; Attendu que nulle part, dans ce jugement dénoncé, on ne trouve l'examen de l'exception ainsi proposée, que le premier Juge avait pour devoir de s'y arrêter soit peur rejeter la dite exception, soit peur l'admettre avant de passer à l'examen même du délit reproché à Saturne Toussaint: qu'en procédant comme il l'a fait le Juge Correctionnel de Petit-Goâve a violé le droit de la défense par omission de prononcer sur les demandes formelles du prévenu, suivant les dispositions des articles 314 et 315 du Code d'Instruction Criminelle (Code Rigal) ; Par ces motifs, et sans s'arrêter au second moyen, casse et annule le jugement du Tribunal Correctionnel de Petit-Goâve rendu entre le Ministère Public, la dame Marilia Mésidor et le sieur Saturne Toussaint le huit Juillet mil neuf cent quarante deux et pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince: ordonne la remise de l'amende consignée et condamne la défenderesse au dépens liquidés à la somme de . . . en ce, ncn compris le coût du présent arrêt: Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Lé- lio Vilgrain, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, en audience publique du vingt-sept Janvier mil neuf cent quarante trois, en présence de Me. Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc En foi de quoi, etc BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 281 No. 6 SOMMAIRE Irrecevabilité des Pourvois. — Exceptions Préjudicielles. Le recours en Cassation contre un jugement rendu sur la compétence est ouvert avant le jugement définitif. Les moyens de défenses dont l'appréciation est intimement liée à celle de la pour- suite correctionnelle, dont l'examen est inséparable de celui de la question principale et des éléments constitutifs du délai ne constituent point une exception préjudicielle. ARRET DU 22 FEVRIER 1943 Antoine Rigal contre Vve. Elie Ménos. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi d'Antoine Rigal, avocat, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifie et patente, occupant par lui-même et par Mes. Dinville Pierre et Charles Laforestrie, identifiés aux Nos. 194 et 691, patentés aux Nos avec élection de domicile à Poit-au-Prince en leur cabinet, rue Bonne-Foi. étage du Marché Cristal, contre un jugement du Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince, rendu le 20 Novem.bre 1942 entre lui et le Ministère Public, et Mme Elie Ménos. proprié- taire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince ayant pour avocat, avec élection de domicile en son cabinet Me. Arthur Dantès Rameau; Ouï, aux audiences publiques des 25 Janvier, 1er et 3 Février 1942, Mes Rigal et Arthur D. Rameau, en leurs observations et Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement en la lecture des conclusions de Monsieur le Substitut Hubert Alexis; Après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, au vœu de la loi; Vu le jugement dénoncé; la déclaration de pourvoi: les requêtes des parties et les pièces à l'appui, les susdites conclusions du Ministère Public près le Tribunal de Cassation, les textes de loi invoqués; Attendu que le 1 1 Mars 1932 par acte au rapport de Me. Louis Vilmenay et son confrère, notaires à la résidence de Port-au-Prince, Antoine Riga! souscrivit à la dame Elie Ménos une obligation hypothécaire au taux alors licite de 2Vf d'intérêts mensuels; que l'hypothèque n'ayant été acquittée à l'échéance convenue et les intérêts n'ayant été versés, la créancière en vertu d'une délégation de son débiteur perçut à la Banque Nationale de la République d'Haïti, d'Août 193 3 à Mars 1941. des valeurs mensuelles variant entre cinq dollars et quatre dollars soixante centimes, quatre dol- lars dix, trois dollars quatre-vingts et trois dollars cinquante; Attendu que la délégation étant alors épuisée sans qu'une entente pût intervenir entre les parties sur la liquidation de cette créance, le 16 Décembre 1941 la dame Elie Ménos fit à Antoine Rigal commandement de lui payer le montant de l'obli- gation en capital et accessoires, à quoi le débiteur répondit le même jour par une double assignation: 1 ) au Tribunal Civil de Port-au-Prince pour entendre prononcer la nullité, sinon la réduction du commandement et entendre donner acte à Rigal de son offre de payer le solde réel de l'obligation, soit cent six dollars: 2) au Tribunal Correctionnel de la même juridiction, pour condamnation de la dame Elie Ménos aux peines prévues par la loi du 4 Mars 1936 pour délit d'usure établi selon l'assi- gnation par une lettre de la créancière en date du 24 Mai 1941, et au paiement de mille dollars de dommages-intérêts; Attendu que ce dernier Tribunal considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 4 Mars 1936 sur le taux de l'intérêt conventionnel, les contestations relatives aux perceptions excessives et aux imputations de paiement sont du ressort exclusif de la juridiction civile ou commerciale, sursit à statuer sur l'action correctionnelle et ren- voya les parties à faire juger par préalable leurs contestations préjudicielles par le Tribunal compétent qui en était déjà saisi, avec reserve de leurs droits respectifs gé- néralement quelconques». 282 BULLETIN DES ARRETS OU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu qu'Antoine Rigal querelle ce jugement de nullité pour excès de pourvoi, violation de l'article 153 du Code d'Instruction Criminelle; violation de l'article 2 de la loi sur l'usure, fausse interprétation et fausse application de l'art, "i de cette loi; SUR LA FIN DE NON RECEVOIR prise par le Ministère Public du caractère préparatoire de la décision entreprise: Attendu que l'article 323 du Code d'Instruction Criminelle (Code Rigal) dispose comme suit: «le recours en Cassation contre les jugements préparatoires et d'instruc- tion ne sera ouvert qu'après le jugement définitif» la présente disposition ne s'appli- que point aux jugements rendus sur la compétence: Attendu que le sursis prononcé par le Juge Correctionnel du 20 Novembre 1942 est exclusivement basé sur la question de compétence, et sur ce motif déterminant ren- voie les parties devant le Juge Civil; qu'à tous égards le pourvoi est donc rcccvable en l'état de la cause; SUR LA FIN DE NON RECEVOIR prise par la défenderesse du défaut de consignation des droits du Greffe, de l'expédition du jugement dénoncé et d'une amende de 2 5 gourdes, selon les prescriptions de l'art. 80 de la loi sur l'organisation judiciaire et de l'art. 326 du C. I. G. (Code Rigal) ; Attendu qu'un récépissé du greffe atteste que le demandeur a effectué le dépôt des droits prévus en même temps que celui de la décision attaquée et qu'il a consigné l'amende prescrite; Attendu que la défenderesse a déclaré à la barre qu'elle renonce à sa dernière cxt' ception; Attendu, sur le pourvoi, que s'il y a identité de cause entre les assignations de Ri- gal, toutes deux, en date du même jour, basées sur le même fait; la perception d'inté- rêts par lui tenus pour usuraircs. il n'y a nullement identité d'objet, des deux actions nées du même fait l'une poursuivant l'annulation ou la réduction du commandement signifié et faisant des offres de payer le solde resté dû. l'autre tendant à la réparation du préjudice cause par le délit mis à la charge de Madame Mcnos; Que le criminel tenant le civil en état, c'est l'exercice de l'action civile qui pourrait être suspendue, le cas échéant, non l'exercice de l'action publique; Attendu que l'imputation des paiements en matière d'usure compète au Tribunal de Repression; qu'il lui appartient en effet, de résoudre les questions de droit civil qui se rattachent au fait de la prévention, à moins que ces questions n'aient été for- mellement distraites de la juridiction pour être attribuées à une autre ou d'un con- trat, peur déterminer le sens et les effets de l'acte ou du contrat, dont dépend l'in- fraction; Attendu que l'article 3 de la loi du 4 Mars 1936 ne retire pas à la juridiction correctionnelle qui. seule au contraire, est qualifiée pour juger le délit que constitue l'usure (arts. 2 et 4 de la même loi. art. 155 du C. Inst. Crim.) (Code Rigal) l'examen des contestations qui servent de base à la poursuite; qu'il dispose simple- ment que lorsque dans une instance civile ou commerciale il sera prouvé que le prêt conventionnel a été fait à un taux supérieur à 1 2% l'an, les perceptions excessives se- ront imputées de plein droit sur les intérêts de 1 l'/t alors échus et subsidiaircment sur le capital de la créance et que si la créance est éteinte le prêteur sera condamné à la restitution de l'indu avec des intérêts légaux de 60^ 1 an du jour de la perception; auquel cas le prêteur ne sera point passible de la peine prévue à l'article 4. Attendu que dans l'espèce ici envisagée le Tribunal Correctionnel n'a donc aucun rôle à remplir, les condamnations restant strictement civiles; Mais attendu que dans la cause soumise au Juge Correctionnel de Port-au-Prince la partie prévenue ne posait point d'exception préjudicielle et avait conclu nettement au fond, demandant le rejet de l'action de Rigal comme mal fondée, l'annulation de l'instruction, de la citation et de ses suites, son renvoi des fins de la prévention et reconvcntionnellemcnt. acte de ses réserves à fin de poursuite pour dénonciation ca- lomnieuse et condamnation de son adversaire à mille dollars de dommages-intérêts et aux frais et dépens: Que l'erreur du Juge a été de considérer comme question préjudicielle des moyens de défense dont l'appréciation est intimement liée à celle de la poursuite elle-même; dont l'examen est inséparable de celui de la question principale: qu'il s'agissait devant lui non de faits ou actes antérieurs au délit imputé à Madame Ménos. mais des faits et actes mêmes qui ont motivé les poursuites correctionnelles, hors desquels le délit BULLFTtX DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 283 n'existerait point, car c'est en eux qu'il résiderait, et dont la preuve se confondant ainsi indissolublement avec celle de l'usure, ne saurait être déféré à un autre Juge que celui du fond, seul appelé à connaître des circonstances constitutives de l'in- fraction, à établir les éléments: que les griefs articulés sont donc fondés: PAR CES MOTIFS, sans s'arrêter aux fins de non recevoir soulevées, casse et annule le jugement du 20 Novembre 1942. ordonne la remise de l'amende consignée, renvoie la cause et les parties par devant le Tribunal Civil de Petit-Goâve siégeant en ses attributions correctionnelles, condamne la défenderesse aux dépens liquidés à . . . en ce. non compris le coût du présent arrêt, lesquels dépens sont distraits au profit de Mes. Dinville Pierre et Charles Laforestrie sur l'affirmation de droit pour eux pro- duite à la barre par Me. Antoine Rigal : Ainsi jugé et prononcé par Nous. Ernest Douyon. Président. Daniel Apollon, Lélio Vilgrain. Edgard Thomas et Charles Riboul. Juges, en audience publique du 22 Février 1943. en présence de Monsieur François Mathon. Commissaire du Gou- vernemient. avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc En foi de quoi, tec No. 7 SOMMAIRE Serment des Témoins. — Jugement d'appel La simple omission de l'âge des jurés dans la liste signifiée qui contient par ailleurs de suffisantes indications pour permettre de les identifier n'entraîne pas nullité de ce chef. La Loi recommande au Dogen d'avertir le condamné de la faculté qui lui est ac- cordée de se pourvoir en Cassation et du terme dans lequel l'exercice de cette fa- culté est circonscrit, mats elle n'attache point la sanction de nullité du jugement à l'omission de cette formalité. Le condamné qui s'est pourvu dans le délai utile est sans intérêt à en tirer grief. ARRET DU 19 AVRIL 1943 Sémisthoninie Sainthomme et Saintélus Sainthomme Contre Jugement Criminel de Petit-Goâve AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première sanction, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Saintélus Sainthomme et de Sémisthomme Sainthomme pro- priétaires, demeurant et^ domiciliés en la section rurale de «Beauséjour» commune de Léogâne. actuellement détenus en Pénitencier de Petit-Goâve ayant pour avocats Mes. Samuel Dantès. du Barreau de Petit-Goâve et "Victor Duncan, de celui de Port-au-Prince, avec élection de domicile en cette ville, au cabinet du dernier avocat, angle des rues Dantès Destouches et Abraham Lincoln contre un jugement du Tri- bunal Criminel de Petit-Goâve avec assistance du jury, rendu le 21 Janvier 1943 entre les susnommés, inculpés d'avoir volontairement donné la mort à Vernélus Rubin et le Ministère Public, près le dit Tribunal: Ou'i. aux audiences publiques des 7 et 1 2 Avril en cours. Me. V^ictor Duncan en ses observations pour les demandeurs et Monsieur le Substitut Numa Rigaud en la lecture de ses conclusions: et après en avoir délibéré, en chambre du conseil, con- formément à la loi; Vu l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, la requête des demandeurs, les pièces de la procédure instruite contre eux. notamment la liste des jurés signi- fiée !e 11 Janvier 1943. selon exploit du Ministère de l'huissier Félix Jourdain du Tribunal Civil de Petit-Goâve et le procès-verbal de l'audience publique criminelle du 21 Janvier 1943. les sus-dites conclusions du Ministère Public. les articles 218, 230 et 303 du Code d'Instruction Criminelle (Code Rigal) ; Attendu que si l'art. 218 C. I. C. (C. Rigal), exige que la liste notifiée à l'inculpé contienne les nom et prénom des jurés et indique leurs qualités: âge, demeure et pro- fession, de scrte qu'elle ne l.-.issc aucune imprécision, aucun doute sur individualité et 284 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION que. nettement éclairée sur l'identité de chacun d'eux, la défense soit en mesure d'exer- cer, en pleine connaissance de cause, le droit de récusation que lui accorde la loi, I ne s'ensuit pas que l'omission d'une seule de ces indications doive toujours entraîner l'annulation du jugement de condamnation, même quand des faits et circonstances du procès, comme en l'espèce, il ne résulte pas que cette omission ait empêché l'in- culpé d'exercer utilement cette prérogative et lui ait préjudiciel Attendu que la liste des jurés notifiée aux demandeurs le 1 1 Janvier 1943 ne ren- ferme qu'une omission: celle relative à leur âge: que leur demeure et leur profession y sont bien indiquées après leur nom et leur prénom; Attendu, art. 218 C. I. C. (Code Rigal). que cette liste n'a dû comporter que des noms de citoyens aptes, par leur âge. à remplir les fonctions de juré: que donc cette seule omission ne peut établir par elle-même que les citoyens qui avaient été appelés à siéger et qui ont effectivement siégé en cette qualité au jugement du 21 Janvier 1943. n'avaient pas l'âge légal: que les demandeurs n'ont point établi comme la preuve leur en incombe: que cette seule omission avait contrarié dans une mesure quelconque, leur droit de récusation parce que insuffisamment éclairés sur l'indivi- dualité des citoyens désignés, ils n'avaient pas pu les identifier en pleine connaissance de cause, de tout quoi il résulte que cette branche de l'unique moyen n'étant pas fondée sera rejetée: Attendu que l'omission, par le Doyen du Tribunal Criminel Art. 303 C. I. C. (Code Pvigal). d'avertir l'inculpé de la faculté, que la loi lui accorde de se pourvoir en Cassation et du terme dans lequel l'exercice de cette faculté est circonscrit ne peut en- traîner la cassation du jugement: qu'au défaut de cet avertissement aucun texte de loi n'attachant cette conséquence et aucun préjudice n'en étant résulté pour les deman- deurs qui ont exercé leur pourvoi en temps utile, cette deuxième branche du moyen sera aussi rejeté: Par ces motifs, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette le pourvoi de Saintélus Sainthomme et de Sémisthomm? Sainthomme contre le jugement du Tribunal Criminel de Petit-Goâve. rendu contre eux le 21 Janvier 1943. les condamne aux dépens liquidés à la somme de au profit de l'Etat: Ainsi jugé et prononcé par Nous. Ernest Douyon, Président, D. Apollon. Lélio Vilgrain. Edgard Thomas et Charles Rlboul. Juges, en audience publique du 19 Avril 1943. en présence de M. Numa Rigaud. Substitut du Commissaire du Gou- vernement, avec l'assistance de M. Scévola Rameau. Commis-Greffier. I! est ordonné, etc. . En foi de quoi. etc. . . No. 8 SOMMAIRE Jugement correctionnel. Cumul des peines. Chose jugée au criminel La règle qui. en général, interdit le cumul des peines ne s'applique pas au cas où un inculpé, jugé d'abord en simple police et condamné uniquement pour bruits et tapages, a été ensuite, sur la plainte de sa victime, renvoyé au Co'-rectionnel. pour violences et blessures, par une ordonnance du Juge d'Instruction. Le prévenu n'a pu à bon droit invoquer l'exception de chose jugée en ce cas où. à l'identité de fait, ne s'ajoutait point l'identité d'incrimination. ARRET DU 20 AVRIL 1943 Johanès Marhone contre Jugement Correctionnel de Port-de-Paix au profit d'Anastasia Myrtil. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Johanès Marhone. cultivateur, demeurant et domicilié à Jean- Rabel. identifié au No. 6013, ayant pour avocats Me. Athanase M. Auguste et Théodore Achille, du Barreau de Port-de-Paix. identifiés et patentés aux numéros 3^2. 64, 310 et 394. avec élection de domicile au Greflfe du Tribunal de Cassation, BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 285 Contre un jugement rendu le 8 Octobre 1942, par le Tribunal Correctionnel de Port-de-Paix. rejetant l'exception de la chose déjà jugée, excipée par le pour- voyant contre la citation du 21 Septembre 194 2 du Ministère Public qui l'avait déféré au susdit Tribunal, pour y être jugé sous la prévention d'avoir volontaire- ment exercé des actes de violence et fait des blessures sur la personne de la dame Anastasia Michel, à Jean-Rabel. lesquelles voies de fait et blessures auraient occa- sionné une incapacité de travail de plus de vingt jours: Ouï, à l'audience publique du 23 Mars 1943. les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur Hubert Alexis. Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des ses Conclusions; Vu: lo. l'acte déclaratif de pourvoi. 2o. le jugement attaqué, 3o. le jugement du Tribunal de simple police de Jean-Rabel du 23 Juin 1942: 4o. l'ordonnance du Juge d'Instruction de Port-de-Paix du 3 Août 1942, renvoyant Marhone devant le Tribunal Correctionnel, 5o. les requêtes des parties. 6o. le cahier d'information du Juge d'Instruction. 7o. le réquisitoire du Ministère Public et les textes de loi invo- qués. Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil conformément à la Loi: Sur les trois moyens réunis du pourvoi près du conflit d'attributions, d'excès de pouvoir, de violation de l'Art. 1136 du Code Civil par fausse application et fausse interprétation du principe de la présomption légale de la chose jugée, en ce que le Juge Correctionnel de Port-de-Paix en déclarant recevable l'action du Mi- nistère public de cette juridiction contre le pourvoyant, après que ce dernier avait été déjà jugé et condamné comme auteur de bruits et tapages diurnes par le Tribunal de Simple Police de Jean-Rabel aurait crée un conflit d'attribution, infirmé un jugement inattaquable et porté atteinte à l'autorité de la chose déjà jugée et par conséquent violé les maximes RES JUDICATA PRO VERITATE HABETUR ET NON BIS IN IDEM. Attendu, d'après les constatations de l'ordonnance que. depuis quelque temps, Johanès Marhone en voulait à Anastasia Myrtil. D'après lui. c'était elle qui avait mis son épouse au courant de la liaison irrégulière qu'il entretenait avec une femme de Jean-Rabel. Il la rendait responsable des scènes de jalousie que Madame Marhone lui faisait: Attendu qu'il résolut de faire cesser toutes relations entre la rapporteuse et sa femme: Attendu que le 23 Juin 1942, comme Anastasia Myrtil, se rendant au marché, passait devant la boutique de son épouse. Marhone lui intima l'ordre de ne plus y passer, puis se jeta sur elle et lui administra des coups de pieds au dos et au ventre d'une telle violence qu'elle en perdit connaissance: que Madame Marhone, un garde et d'autres durent se porter au secours de la victime qui fut relevée et conduite avec son agresseur au Tribunal de Paix du lieu: Attendu que ce Tribunal n'apprécia que la contravention de bruits et tapages diurnes qui seule lui avait été soumise: qu'il en reconnut Marhone comme seul coupable, et. par son jugement du même jour, le condamna à douze gourdes d'amende: que le condamné s'empressa de verser l'amende: Mais, attendu qu' Anastasia Myrtil ne s'estima pas satisfaite: que, s'étant rendue à Port-au-Prince, elle fut internée à l'I^^ôpital et reçut les soins qu'exigeait son état: que munie des certificats des médecins qui s'étaient occupés d'elle, elle cons- titua avocat et rendit plainte au Chef du Parquet qui déféra l'affaire au Juge d'Ins- truction de la juridiction: Attendu que ce Magistrat en informa, et par son ordonnance du 3 Août 1942, renvoya Johanès Marhone devant le Tribunal Correctionnel pour y être jugé, sous l'inculpation d'avoir volontairement exercé des actes de violence et fait des blessures sur la personne d'Anastasia Myrtil. violences et blessures ayant entraîné une incapa- cité de travail de plus de vingt jours: Attendu que l'inculpé ne s'étant pas pourvu en Cassation contre la dite ordon- nance, fut. à la requête du Ministère Public, cité à comparaître devant le Tribunal Correctionnel de Port-de-Paix. pour y répondre du délit ci-devant indiqué: que devant ce Tribunal Johanès Marhone posa IN LIMINE LITIS, en réplique aux conclusions du Ministère public, l'exception de la chose déjà jugée: se basant sur le jugement du Tribunal de Simple Police de Jean-Rabel du 23 Juin 1942, qui l'avait condamné à douze gourdes d'amende pour bruits et tapages, les avocats du 286 BULl.riTIN DES ARRETS DU TRIBUNAL. DE CASSATION pré%'enu demandèrent au Juge Correctionnel de dire «que l'action du Ministère Pu- «blic était irrecevable, parce que Marhone était couvert par le jugement du 2 3 Juin «1942 qui avait acquis force de chose jugée et par la maxime juridique: QU'ON «NE DOIT JAMAIS APPLIQUER DEUX PEINES DISTINCTES CONTRE «UN PREVENU POUR LE MEME DELIT.» Attendu qu'il y a lieu de rechercher si les affirmations de Marhone sont exactes, s'il est constant que le Tribunal de Simple Police de Jean-Ràbel a été effectivement saisi des violences, dont Anastasia Myrtil a été victime, et si appréciant ces violences, le Juge de Simple Police a eu à les rejeter pour ne relever et apprécier seulement que la Contravention de «bruits et tapages», prévue par le Sème alinéa de l'article 398 du Code Pénal: Attendu que l'œuvre du Juge de Simple Police comprend des motifs et un dis- positif oii il n'est point question de voies de faits; qu'il n'est pas établi que ce Magistrat ait eu à considérer et à apprécier les violences dont avait souffert Anastasia Myrtil: Qu'il s'ensuit que le Juge Correctionnel de Port-de-Paix se trouvait en présence d'un cas où le même fait constitue deux infractions différentes, en l'espèce; bruits et tapages, violences et voies de faits; Attendu que le jugement de simple police de Jean-Rabel du 23 Juin 1942, qui a statué "ur un fait de cette nature, n'a point couvert le fait même en le purgeant ce toutes les récriminations auxquelles il pouvait donner lieu, ni des différentes qualifications dont il est susceptible: Attendu que. pour que l'exception de chose jugée soit opposable, en pareil cas, il faut qu'à l'identité de fait s'ajoute l'identité d'incrimination: Attendu que ce dernier élément n'existe pas; Que le jugement de simple police de Jean-Rabel n'ayant purgé que l'infraction de bruits et tapages. Johanès Marhone pouvait bien encore être poursuivi, à raison du fait concomitant sous la qualification de coups et blessures ayant entraîné une in- capacité de travail de plus de vingt jours; Attendu que de l'examen du jugement attaqué, il ressort que le Juge Correctionnel a recherché et établi que la nouveUc action introduite contre le pourvoyant n'avait point été tranchée par le Tribunal de Paix de Jean-Rabel, comme le soutient à tort Johanès Marhone; Attendu qu'en relevant, comme il l'a fait, qu'il n'existe pas entre les deux ac- tions l'identité de Cause, ce Magistrat a fait une saine application de l'article 1136 du Code Civil, et sa décision ne mérite pas les reproches contenus dans les moyens du pourvoyant: Attendu qu'il n'existe pas non plus, en l'espèce, de conflit d'attributions, ce conflit ne prenant naissance que lorsqu'il s'élève un différend entre l'autorité judi- ciaire et une autorité d'un autre ordre; Qu'il n'y a pas de conflit de juridictions, puisque ainsi qu'il vient d'être établi, ce n'est point la même contestation ni la même demande qui ont été portées devant les Tribunaux du Nord-Ouest; Qu'au reste, si le demandeur avait voulu invoquer un conflit de juridictions, il XI eut pas manqué de faire état de la procédure en règlement de Juges qui en est l'aboutissement forcé, sa requête étant muette sur ce point, son premier moyen basé sur un prétendu conflit d'attributions sera rejeté, comme les deux autres: Par ces motifs, et sur les Conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette le pourvoi, dit acquise à l'Etat l'amende consignée, et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce. non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Bignon Pierre- Louis, Marceau Lecorps, J. B, Cinéas et Rodolphe Barau. Juges, en audience pu- blique du 20 Avril 1943. en présence de M. Numa Rigaud, Substitut du Commis- saire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèzc Tanis. Commis-greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 287 No. 9 SOMMAIRE Serment des témoins — Jugement d'appel. Le serment est une formalité substantielle dont l'omission em^porte nullùi de la déposition des témoins. Le Juge Correctionnel qui, en ses attributions d'appel d'une sentence de simple police, statue sur la contravention reprochée au prévenu est tenu de motiver sa décision. ARRET DU 21 AVRIL 1943 Epoux Louis Jean-Louis contre Jugement Tribunal Correctionnel Petit-Goâve. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêr suivant: Sur le pourvoi de la dame Louis Jean-Louis, née Laguerre, 2) du sieur Louis Jean-Louis pour assistance maritale, tous deux cultivateurs et propriétaires, de- meurant et domicilié à «Vialet», première section rurale de la plaine de Petit-Goâve, identifiés respectivement aux Nos. 6272 et 6163, ayant pour avocat Me. André Tell François, demeurant à Petit-Goâve, et Me. Victor Duncan, demeurant à Port- au-Prince, angle des rues Dantès Destouches et Abraham Lincoln, respectivement identifiés aux Nos. 519 et A- 1341, patentés aux Nos. 82 et S- 1301, avec élection de domicile au cabinet du second à Port-au-Prince: Contre un jugement en date du 8 Février 1943 du Tribunal Correctionnel de Petit-Goâve rendu sur appel d'une sentence du Tribunal de Paix de Petit-Goâve entre eux et le sieur Prosper Chéry, propriétaire, demeurant et domicilié à Vialet: Ouï, à l'audience publique du 5 Avril en cours Me. Victor Duncan, en ses ob- servations pour les époux Louis Jean Louis: Ou'i, Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement en la lecture du réquisitoire de son collègue M. Hubert Alexis: Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi ; Vu, 1) le jugement attaqué, 2) l'acte déclaratif de pourvoi, 3) la requête des époux Louis Jean-Louis avec les pièces à l'appui; Attendu qu'en l'absence d'aucun procès-verbal ou rapport de police sur la con- travention de voies de fait reprochée aux époux Louis Jean-Louis sur la personne du nommé Prosper Chéry, le Juge de Paix de Petit-Goâve avait à procéder dans les formes légales pour avoir la preuve du fait allégué avant de faire application des arts., 402 et 410 2ème alinéa, 386 et 388 du Code Pénal et accorder les cinquante gourdes de dommages-intérêts à la partie plaignante: Attendu que, quand le Juge de Paix de Petit-Goâve, dit, dans sa sentence du 9 No- vembre 1942 «que la partie a appuyé sa demande par l'audition du témoin Essau Delphirin et que la défenderesse n'a pas fait la preuve contraire», le dit Magistrat a négligé le fait que la déposition de ce témoin ne pouvait servir de base à une con- darnnation, parce que cette déposition est radicalement nulle pour n'avoir pas été précédée du serment de dire toute la vérité et rien que la vérité, d'où nullité de cette première décision aux termes de l'art. 137 C. L C. (Code Rigal) : Attendu que le Tribunal Correctionnel de Petit-Goâve dont la mission était de rechercher d'office les causes de nullité de la décision soumise à sa censure, après avoir reçu l'appel, en la forme, après avoir ordonné une nouvelle instruction, a sim- plement déclaré «que le Juge de Paix qui a assis sa conviction sur la loi des parties et du témoin présenté par le demandeur a bien jugé, et il a maintenu son œuvre; Qu'il *en résulte donc que le Juge Correctionnel dans son rôle du Juge d'appel n'a donne aucun motif sur la prévention qu'il avait à juger, son jugement du 8 Février 1 943 doit être annulé: Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule le jugement rendu le 8 Février 1943, par le Tribunal Correctionnel de Petit-Goâve dans ses attributions d'appel, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince, en ses attributions d'appel; ordonne la re- mise de l'amende, condamne Prosper Chéry aux dépens liquidés à avec distraction au profit de Mes. André Tell François'ét Victor Duncan, sous af- firmation de droit; 7 88 "BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Ainsi jugé et prononce par Nous, Ernest Douyon. Président, Daniel Apollon, Lélio Vilgrain, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, à l'audience publique du 21 Avril 1943, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-Greffier. Il est ordonne, etc, . . En foi de quoi, etc, . . No, 10 SOMMAIRE Déclinatoire, Compétence, Flagrant délit, Règlements intérieurs. Le moyen pris d'incompétence est à tort soulevé contre un Tribunal qui, sur la citation du Ministère Public, a entendu une affaire ordinaire à une audience consacrée spécialement aux jugements des délits flagrants, selon les dispositions de la loi du 6 Mai 1927 , cette loi n'empêchant pas que chaque Tribunal fixe, par des règlements intérieurs, les audiences correctionnelles, pourvu que plus de trois jours ne s'écoulent entre la date des mandats de dépôt et celle de la comparution des prévenus dans les cas de flagrant délit. La répartition des causes relève de l'administration intérieure du Tribunal, et les décisions qui renvoient les affaires d'un placet à un autre ne sont point susceptibles de recours en cassation. ARRET DU 20 MAI 1943 Mme. Canrobert Jean-Joseph contre Jugement Correctionnel du Cap-Ha'ïtien. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2e. Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Canrobert Jean-Joseph, propriétaire, demeurant et do- miciliée au Cap-Ha'itien, identifiée au No. 210, dûment autorisée de son mari, ayant pour avocat Me. J. Mirabeau André, du Barreau du Cap-Haïtien, identifié lui-même au No, 449 et patenté au No. 16, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation; Cpntre un jugement rendu par le Tribunal Correctionnel du Cap-Haïtien le 28 Septembre 1942, entre elle et le Ministère Public, agissant pour l'application de la Loi; Ouï, à l'audience publique du jeudi 6 Mai courant, les parties n'étant pas repré- sentées à la barre, M. Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gouvernement en la lecture de ses conclusions; Et après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, conformément à la Loi; Vu: l'acte déclaratif du pourvoi; le jugement attaqué, la requête de la deman- deresse, les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Attendu que, citée, à la i;equctc du Commissaire du Gouvernement, à comparaître devant le Tribunal Correctionnel du Cap-Haïtien, à l'audience extraordinaire du 17 Septembre 194 2, sous la prévention de voies de fait suivies de blessures sur la personne de la demoiselle Orphélia B. Giha, la dame Canrobert Jean-Joseph, prévenue en liberté, a comparu à la dite audience, et ayant posé un déclinatoire d'incompétence sous prétexte que les prescriptions de la Loi spéciale du 6 Mai 1927 sur le flagrant délit n'ont pas été observées, elle a demandé son renvoi; Que le Tribunal Correc- tionnel, par jugement rendu le 28 Septembre suivant, a déclaré que, pour n'avoir pas été arrêtée en flagrant délit, la prévenue est bien fondée à soutenir que l'affaire introduite contre elle par le Ministère Public, par citation, ne pouvait être entendue à cette sus-dite audience qui est consacrée d'après les règlements du Tribunal Civil de ce ressort, aux affaires de flagrant délit correctionnel, et a dit, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de retenir la dite affaire, sans cependant qu'il échet d'annuler la citation donnée, à la requête du Ministère Public, la cause pouvant être entendue à une des audiences ordinaires qui sera tenue ultérieurement par le Tribunal après la réouverture des Tribunaux. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 289 Conirû cc jugement, la dame Canrobert Jean-Joseph, dûment autorisée par son mari, a fait une déclaration de pourvoi en Cassation: elle a présenté un moyen unique, pris d'incompétence, d'excès de pouvoir et de violation de la loi spéciale du 6 Mai 1927, en ce que cette loi n'autorise pas les Tribunaux Civils pendant les vacances, à juger à l'ordinaire pour assurer l'évacuation des affaires correctionnelles, de flagrant délit, et que, dans l'espèce, le Juge, ayant reconnu qu'il n'y avait pas flagrant délit, ne s'est pas déclaré incompétent et a maintenu la citation pour que l'affaire soit entendue à une audience ultérieure de rentrée. Il a ainsi, d'après elle, violé la loi et commis un excès de pouvoir. Attendu que la loi du 6 Mai 1927, bien qu'ayant institué une procédure plus ra- pide afin de racourcir la durée du dépôt des prévenus, en cas de flagrant délit, n'a pas cependant porté atteinte à la compétence des Tribunaux Correctionnels pour juger les délits, que ceux-ci soient flagrants ou non. la dite loi ne s'en remet pas moins à chaque Tribunal du soin d'organiser par des règlements intérieurs le service des audiences correctionnelles, mais de façon que. même pendant les vacances, il ne s'écoule paj plus de trois jours entre la date des mandats de dépôt et celle de la com- parution des prévenus dans le cas de flagrant délit. Attendu que la répartition des affaires correctionnelles pour délits, flagrants ou non, relevant de l'administration des Tribunaux qui y pourvoient par des règlements intérieurs et des décisions qui renvoient une affaire d'un placet à un autre, étant, de par leur nature, préparatoires, propres à faire juger les affaires réparties, ne sont pas susceptibles de recours par. pourvoi en Cassation. Que. dans l'espèce, c'est contre une décision analogue qu'est dirigé le pourvoi: que. d'autre part, la décision attaquée, ayant fait droit au renvoi demandé devant le premier Juge par la pourvoyante, n'a causé à celle-ci aucun grief, et il s'ensuit que le recours par elle exercé doit être rejeté pour défaut d'intérêt: PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette le pourvoi de la dame Canrobert Jean-Joseph contre le jugement rendu par le Tribunal Correctionnel du Cap-Ha'itien le 28 Septembre 1942: dit acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne la demanderesse aux dépens liquidés à la somme de , en ce non compris le coût du présent arrêt; Ainsi jugé et prononcé par Nous. Etzer Vilaire. 'Vice-Président, Bignon Pierre- Louis, Marceau Lecorps, Jean-Baptiste Cinéas et Rodolphe Barau, Juges, en au- dience publique du 20 Mai 1943, en présence de Monsieur Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gouvernemnt, avec l'assistance de Monsieur Dieudonné Poméro, commis-greffier; Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . No. 11 SOMMAIRE Jugement, Retard du prononcé, Sanction, Diffamation, Intention criminelle. /. L'inobservation par le Juge de l'art. 166, dernier paragraphe, du Code d'Ins- truction Criminelle (Code Rigal) l'expose à la prise à partie ou aux sanctions disci- plinaires prévues pour le retard non justifié du prononcé des jugements; mais cette infraction n'affecte nullement son œuvre dont le mérite ne dépend ni de sa diligence ni de sa lenteur à décider. II. La rechercfie de l'intention criminelle, le discernement de la volonté coupable s'impose au Juge dans l'appréciation de tout délit: la diffamation n'échappe pas à ce principe général qui constitue la raison première et comme la justification morale des peines. Une telle appréciation tirée de l'instruction et des faits établis dans la cause échappe à la censure du Tribunal de Cassation. ARRET DU 20 MAI 1943 Epoux Georges Carraha contre Jamil H. Handal. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame GEORGES CARRAHA, commerçante, demeurant et domiciliée à Pctit-Goâve, identifiée au No. No. B-196, patentée au No. 17746, 290 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL CE CASSATION dûment autorisée et assistée de son mari, identifié au No. B-lOO, ayant pour avocat Me. Edouard Cassagnoî, dûment identifié et patenté, avec élection de domi- cile au Cabinet de cet avocat; CONTRE un jugement du Tribunal Civil de Petit-Goâve rendu en ses attribu- tions correctionnelles le 15 Février 1943 entre elle, le Commissaire du Gouverne- ment près ce Tribunal Civil, agissant dans l'intérêt de la vindicte publique et le sieur H. Handal, commerçant, patenté au No. 24, identifié au No. 1 54, demeurant et domicilié à Petit-Goâve, ayant pour avocat, Me. Victor Duncan, dûment identi- fié et patenté: Ouï, aux audiences publiques des 1er et 6 Avril écoulé, Mes. Cassagnoî et Duncan en leurs observations respectives et M. le Substitut Hubert Alexi%, en la lecture de son réquisitoire: Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil conformément à la Loi; Vu: l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties, leurs cartes d'identité et les autres pièces par elles déposés: Vu également, les dispositions de Loi invoquées: SUR LE PREMIER MOYEN, pris de ce que le Tribunal Correctionnel de Pe- tit-Goâve a ' rendu sa décision sur l'affaire le 16 Février 1943, c'est-à-dire plus de deux mois depuis son instruction déterminée à l'audience du 2 Décembre de l'an- née précédente: ce qui, d'après le pourvoi, constitue un excès de pouvoir par viola- tion de l'art. 166. dernier paragraphe, du Code Ins. Crim. (Code Rigal) : Attendu que l'inobservation du texte invoquée expose le Juge à la prise à partie ou aux sanctions disciplinaires prévues pour le retard non justifié mis au prononcé des jugements: mais ces infractions reprochables au Juge n'affectent pas son œuvre, elles n'entraînent point la nullité de la décision rendue après le délai prescrit par la loi, la valeur juridique du jugement ne dépendant en rien soit de la diligence soit de la lenteur du Magistrat; d'où le mal fondé de ce moyen; SUR LE SECOND pris de violation des arts. 39 et 85 de la Loi Organique, en ce que le Tribunal Correctionnel qui a rendu le jugement attaqué aurait irréguliè- rement tenu son audience du 2 Décembre 1942, où le Ministère Public a donné ses conclusions et le prévenu présenté ses dernières défenses: qu'en tout cas la compo- sition de ce Tribunal ne serait pas indiquée de façon évidente (sic) : Attendu que le contraire de cette allégation se vérifie au procès-verbal de l'au- dience dont il s'agit: outre la mention qui s'y trouve contenue en ces termes: inmême composition que d'autre part», et qui renvoie aux désignations précises de l'audience précédente par lesquelles s'ouvre ce procès-verbal: mais encore la partie critiquée de cet acte constate que l'audience du 2 Décembre s'est tenue sur la présidence de M. le Doyen Isnard Raymond, avec l'assistance du commis-greffier Chénier Laforest, le siège du Parquet étant occupé par le Commissaire du Gouvernement, M. Lélio Louis- saint: que le moyen manque donc en fait: SUR LE TROISIEME ET DERNIER, pris d'excès de pouvoir, de violation de l'art. 3 1 3 C. Pén., en ce que dans le délit de diffamation reproché au défendeur, le prévenu n'étant pas admis à faire, pour sa défense, la preuve des imputations in- criminées comme attentatoires à la considération et à l'honneur, leur seule articu- lation dans un lieu public suffit, sans qu'il faille rechercher, comme l'a fait le Juge de la cause l'intention criminelle du délinquant: Attendu que Stéphen Exantus, commerçant en déconfiture, pour s'acquitter envers Jamil Handal, son créancier, lui proposa de recevoir en paiement les marchandises qui lui restaient en stock; ce à quoi Handal consentit; mais la dame Georges Carraha se dit aussi créancière d'Exantus seulement de 21 dollars 85/iOO: elle si- gnifia en même temps à ce dernier et à Jamil Handal une sommation comminatoire, puis les cita, Jamil Handal en déclaration de jugement commun, l'un et l'autre en paiement de la dette avec 80 dollars de dommages-intérêts; Attendu qu'à cette occasion de graves menaces furent faites à Handal comme pou- vant s'être rendu coupable de manœuvres dolosives, de complicité à une banqueroute frauduleuse, pour avoir reçu à son profit exclusif toutes les marchandises qui gar- nissaient la maison de commerce de leur débiteur commun: que, dans ces attaques, le fondé de pourvoir de la dame Carraha parut s'en prendre à celui de Handal, disant ce dernier d'autant plus reprochable qu'il s'était fait assister d'un homme de loi; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 291 Qu'alors, en l'absence de Jamil Handal, son défenseur prit les conclusions en ré- plique où se trouve la série des imputations tenues par la demanderesse comme cons- tituant le délit de diffamation reproché au défendeur: Attendu que le Juge de Petit-Goâve. dans deux de ses motifs, a déclaré n'avoir pas relevé chez le prévenu une intention de nuire à la dame Carraha, et il a posé en principe que le délit de diffamation n'existe pas sans cette intention criminelle; Pourquoi, il a renvoyé Jamil Handal des fins de la prévention; Attendu que, contrairement à ce qui est prétendu au pourvoi, la recherche de l'intention criminelle, le discernement de la volonté coupable chez l'agent s'impose au Juge dans l'appréciation de tout fait délictueux: et la diffamation n'échappe point à ce principe général qui gouverne tout le droit pénal et constitue même la raison première et comme la justification morale des peines: qu'ainsi le Juge ne devait pas se borner à une simpje constatation matérielle du fait, sa mission allait plus loin et plus à fond, et c'était d'en apprécier la moralité, c'est-à-dire l'intention qui. ayant déterminé l'acte, servait à lui imprimer son caractère délictueux ou non: or. pour cette investigation nécessaire, le Juge s'est, à bon droit, éclairé des dépositions reçues et des particularités de la cause, il a considéré que l'inculpé avait à se défendre des accusations de fraude et de complicité criminelle portées contre lui; que c'est hors de sa présence et sans sa participation que son fondé de pouvoir a fait à sa pro- vocatrice la réplique violente dont celle-ci s'est plainte: qu'enfin l'intention de Jamil Handal n'avait rien de répréhensible: il n'avait tenu qu'à se défendre: Attendu que cette appréciation tirée de l'instruction et des faits établis échappe à la censure du Tribunal: elle rentre dans le domaine souverain du premier Juge; il s'ensuit le mal fondé du dernier moyen: PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette le pourvoi de la dame Georges Carraha contre V jugement du 15 Février 1943 rendu par le Tribunal Correctionnel de Petit-Goâve au profit de Jamil H. Handal: ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne la de- manderesse aux dépens liquidés à la somme gourdes, lesquels sont distraits au profit de Me. Duncan qui. par l'organe de Me. Lafontant présent à la barre, en a fait la demande sur affirmation de droit: en ce. non compris le coût du présent arrêt: Ainsi jugé et prononcé par Nous. Etzer Vilaire. Vice-Président. Bignon Pierre- Louis. Marceau Lecorps. A. D. Dannel et J. B. Cinéas. Juges, en audience publique du 20 Mai 1943, en présence de M. Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Dieudonné Poméro, commis-greffier; Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi. etc. . . No. 12 SOMMAIRE Jurés. Les fonctions d'huissier sont incompatibles avec celtes de Juré. — ARRET DU 26 MAI 1943 Stanis Benoît contre Jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Stanis Benoît, demeurant et domicilié en la section rurale de Dos-Bois-Rougc, de la commune de Lascahobas. ayant pour avocats Mes. Male- branche Fourcand et Noé C. Fourcand fils identifiés et patentés aux Nos. ¥-9771, 8913 — et F-22534 et 64593. avec élection de domicile à Port-au-Prince, au ca- binet des dits avoc^ats: Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, rendu en ses attribu- tions criminelles à la date du 4 Mars 1943. entre lui et le Commissaire du Gou- vernement, agissant au nom de la vindicte publique; 29? CULLhTIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Ouï à l'audience publique du 10 Mai 194 3, le demandeur n'étant pas repré- senté à la barre, Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, en la lecture de son réquisitoire; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Vu: le jugement dénoncé, la déclaration de pourvoi; la requête du demandeur, avec les pièces à l'appui; les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Attendu qu'accusé d'avoir fait assassiner la nommée. Tya Mérissier, le sieur Stanis Benoît a comparu par devant le Tribunal Criminel de Port-au-Prince, siégeant avec l'assistance du Jury; que reconnu coupable avec circonstances atténuantes, il a été condamné le 4 Mars 1943 à 15 ans de travaux forcés; Attendu que contre ce jugement, le dit sieur Stanis Benoît s'est pourvu en Cas- sation et. pour le faire annuler, a proposé 7 Moyens; SUR LE PREMIER MOYEN, pris de violation des arts. 217 et 229 du C. I. C. (Code Rigal) . en ce que les fonctions ordinaires de l'un des 12 Jurés, le nommé An- thiocus Garçon qui est huissier de la Justice de Paix de Port-au-Prince, sont incom- patibles avec celles de jurés, ce qui réduit à onze le nombre des jurés qui ont rendu la déclaration du 4 Mars dernier; Attendu qu'aux termes des articles 217 et 229 du C. I. C. (Code Rigal). la fonc- tion du juré est incompatible avec celle d'huissier et le nombre de 1 2 jurés nécessaire pour fixer la compétence du jury; que l'observation de ces dispositions substantielles est de rigueur; Attendu que sur la liste générale des jurés signifiée à l'accusé le 24 Février 1943, le sieur Anthiocus Garçon est identifié comme huissier; qu'il est en effet, selon un certificat du Juge de Paix Hermann Chancy daté du 23 Mars écoulé, huissier im- matriculé au Greffe du Tribunal de Paix, section Est de la Capitale; Attendu, qu'autre part, qu'appert le procès-verbal de l'audience criminelle du 2 Mars 1943, le tableau des 12 citoyens choisis pour former le jury dans l'afTaire Stanis Benoît comporte le nom d' Anthiocus Garçon; Et attendu qu'en raison de l'incompatibilité absolue de fonctions qui rendait le dit huissier incapable de siéger légalement dans le jury incriminé et pour avoir été. de ce fait, rendu seulement par onze jurés qualifiés, au lieu de 12. comme il est de rigueur, le verdict de culpabilité du 4 Mars 194 3 est radicalement nul par violation des arts. 3 1 7 et 229 précités; partant, nul le jugement de condamnation de même date qui en est la conséquence, que le premier moyen du pourvoi est donc fondé; Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public. casse et annule le ju^gement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince rendu le 4 Mars 1943 entre Stanis Benoît et le Ministère Public, renvoie la cause devant le même Tribunal avec l'assistance d'un jury dont ne fera partie aucun des citoyens qui ont composé celui du jugement annulé. Ainsi jugé et prononcé par Nous. Ernest Douyon. Président. Daniel Apollon. Lé- lio 'Vilgrain, Edgard Thomas et Charles Riboul. Juges, en audience publique du 26 Mars 1943 en présence de Monsieur François Mathon. Commissaire du Gouverne- ment, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. II est ordonné, etc. . En foi de quoi. etc. . . No. 13 SOMMAIRE Inculpation relevée par l'Ordonnance de Renvoi. — Questions posées au Jury. — Le Doyen du Tribunal Criminel ne peut, dès l'ouverture des débats, mettre les accusés en jugement pour un crime spécifiquement différent de celui indiqué pa(^ l'Ordonnance de Renvoi. Sans préjudice de toutes autres résultant subsidiairement des débats, les questions posées au Jury doivent être conformes à l'acte d'accusation qui lui-même ne peut s'écarter de l'ordonnance de renvoi et modifier l'inculpation. BULLETIN DES ARRETS OU TRIBUNAL DE CASSATION 293 ARRET DU 26 MAI 1943 Normilus Dorcélia contre Jugement du Tribunal Ciimineï de Petit-Goâve. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Normilus Dorcélia, propriétaire, demeurant et domicilié en la cinquième section rurale de Trou-Canary, commune de Petit-Goâve, actuellement détenu à la maison d'arrêt de la dite ville, ayant pour avocat Me. Joseph Domerson,- patente au No. 485, et faisant élection de domicile à Port-au-Prince, ruelle Brouard, en la résidence du dit avocat; Contre un jugement du Tribunal Criminel de Petit-Goâve en date du 22 Jan- vier 1943, entre le Commissaire du Gouvernement de la juridiction poursuivant au nom de la vindicte publique. Licutout Antoine, cultivateur,' demeurant et domicilié en la cinquième section rurale de Trou-Canary, commune de Petit-Goâve et lui, tous deux condamnés par le dit jugement à 15 années de travaux forcés pour meurtre de la dame Ercilia Toussaint; Ou'i, à l'audience publique du 5 Mai, les parties n'étant pas représentées à la barre, Monsieur Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de son réquisitoire; Après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, au vœu de la loi; Vu le jugement dénoncé, la déclaration de pourvoi, la requête du demandeur, ks pièces de la procédure instruite contre Lieutout Antoine et lui: les articles 120, 178 269, 270 et 337 du Code d'Instruction Criminelle (Code Rigal) ; 240, 249, 254 et 382 du Code Pénal, les susdites conclusions du Ministère Public: SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI, pris de violation du droit de la défense dans les questions posées au Jury; Attendu que le 4 Septembre 1942, le Ministère Public près le Tribunal Civil de Petit-Goâve requit du Juge d'Instruction le renvoi au criminel de Lieutout An- toine et de Normilus Dorcélia pour «avoir fait subir de mauvais traitement à laide de coups à la dame Toussaint, lequels ont occasionne la mort de cette dernière le lendemain matin, crime prévu et puni par l'article 254, troisième alinéa, du Code Pénal (sic)»; Attendu que le 18 Novembre suivant, par ordonnance conforme au susdit réquisi- toire, la chambre d'instruction renvoya Lieutout Antoine et Normilus Dorcélia devant le Tribunal Criminel de la juridiction pour y être jugé sous la prévention d'avoir le 4 Décembre 1940 tué «Ercilia Toussaint par de mauvais traitements, crime prévu et puni par l'art. 254, troisième alinéa du Code Pénal (sic)»; Attendu que le résumé de l'acte d'accusation du 7 Janvier 1943 reproche aux susnommés d'avoir «volontairement occasionné la mort, avec préméditation d'Er- cilia Toussaint, crime prévu et puni par l'art. 254 du Code Pénal; Attendu que les citations données aux accusés et aux témoins, selon exploit des 12, 14, 15 et 19 Janvier 1943 indiquent invariablement et en termes identiques la même inculpation que l'ordonnance de renvoi: Attendu cependant qu'il appert du procès-verbal de l'audience du 22 Janvier 1943 qu'à l'appel même de la cause et à l'interrogatoire des deux témoins entendus le Doyen du Tribunal Criminel de Petit-Goâve soumit aux débats des faits d'accu- sation légalement différents de ceux plus haut spécifiés: qu'en conséquence Lieutout Antoine et Normilus Dorcélia ne furent pas jugés pour le crime prévu et puni de travaux forcés à temps par le 3ème alinéa de l'art. 254 du C. P., savoir coups non qualifiés meurtres portés volontairement mais sans intention de donner la mort et l'ayant pourtant occasionnée; qu'ils furent mis en jugement pour le crime de meurtre prévu par l'art. 240 du C. P. et puni par l'art. 249 des travaux forcés à perpétuité; Attendu que soumettant ensuite au jury des faits autres que ceux sur lesquels l'accusation était fondée, constitutifs d'un crime spécifiquement différent le Doyen du Tribunal Criminel posa comme question unique résultant de l'acte d'accusation, celle d'homicide volontaire sur laquelle le jury sortit de sa chambre de délibération avec un verdict affirmatif; 294 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que s'il ne peut lui être fait grief d'avoir base comme résultant des débats une question subsidiaire sur la circonstance aggravante de préméditation d'ailleurs écartée par le Jury qui octroya plutôt des circonstances atténuantes aux inculpés, il importe de souligner que pour satisfaire pleinement aux prescriptions de la loi il faut que les questions posées au Jury reproduisent fidèlement le résumé de l'acte d'accusation; que ce résumé soit d'accord avec le narré des faits, enfin que l'acte d'accusation lui-même ne s'écarte pas du contenu de l'ordonnance de renvoi qui lui sert de base; Que le législateur n'exige certes pas, l'emploi sacramentel des expressions consignées dans l'ordonnance, mais, sans préjudice évidemment des ques- tions subsidiaires, la substance de la dite ordonnance ne peut être altérée; une nou- velle prévention ne peut être substituée à celle qu'elle a formulée, et il est essentiel, la nature du crime n'étant modifiée, qu'il y ait conformité entre les questions sou- mises au jury et les faits de l'accusation; Attendu qu'en l'espèce l'acte d'accusation a ajouté au crime mis à la charge de Lieutout Antoine et de Normilus Dorcélia la circonstance de préméditation que ne relève point l'ordonnance; que d'autre part le Doyen du Tribunal Criminel a dès l'évocation de la cause, converti en accusation de meurtre celle de mauvais traitements quç-Ja loi qualifie autrement alors même qu'ils ont occasionné la mort, et auxquels les éléments constitutifs n'étant point les mêmes, elle attache une sanction moins sévère; qu'en dénaturant positivement l'accusation dans les questions soumises au Jury, le Tribunal Criminel a commis un excès de pouvoir et violé l'art. 269 du C. I. C. (Code Rigal) Par ces motifs, le Tribunal casse le jugement dénoncé, annule les débats qui l'ont précédé, renvoie la cause et les parties par devant le Tribunal Criminel de Petit- Goâve qui, jugeant sur la même ordonnance mais sur un nouvel acte d'accusation conforme à l'ordonnance de renvoi siégera avec l'assistance d'un nouveau jiyy dont ne fera partie aucun des membres de la composition du 2 2 Janvier 1943; . Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Lélio "Vilgrain, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, en audience publique du 26 Mai 1943. en présence de Monsieur François Mathon. Commissaire du Gouver- nement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonna etc. . . En foi de quoi, etc. . . No. 14 SOMMAIRE Citation directe, Enonciations, Qualité, Accident d'automobile, Transaction, Commencement de preuve. Notes d'audience. /. L'obligation légale de dénoncer les faits de la prévention dans la citation au Correctionnel est suffisamment remplie lorsque le prévenu ne peut se méprendre sur l'objet de la poursuite. Cette énonciation est superflue quand il y a eu, au préalable, une instruction contradictoire devant le Juge de Paix. Une nullité de forme doit, au surplus, être soulevée avant toute défense autre que l'exception d'incompétence. II. Le Juge, appelé tout d'abord à trancher une exception de forme, n'avait pas à se préoccuper de la contestation relative à la qualité d'auteur du délit attribuée au propriétaire d'une automobile, celui-ci soutenant qu'il ne la conduisent pas lors de l'accident qui a causé des blessures à la partie plaignante. Seuls les résultats de l'instruction orale et publique permettraient au Juge de resti- tuer aux faits leur véritable caractère et de déterminer la position juridique de chacun des responsables de l'accident. IIL En droit, une transaction doit être constatée par un écrit. Si l'écrit est un acte sous-seing privé, il doit être reconnu par celui à qui on l'oppose. Le Juge Correctionnel est compétent pour apprécier si, selon les règles du Droit Civil, un acte peut ou ne peut former un commencement de preuve par écrit sus- ceptible d'être complété par l'audition des témoins. IV. Au Correctionnel, les notes d'audience ne s'appliquent qu'aux dépositions des témoins. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 29^ Les mentions authentiques du jugement ne laissent aucune prise à la critique d'après laquelle le réquisitoire verbal du Ministère Public serait dénaturé dans la relation que le Juge en a faite. Le jugement est cru jusqu'à inscription de faux dans ses énonciations constatant l'accomplissement des formes légales, et par elles il porte en lui-même la preuve de sa régularité. ARRET DU 8 JUIN 1943 Gérard Bazelais et Georges Dreyfuss contre Jugement Correctionnel de Port-au-Prince. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi des sieurs Gérard Bazelais et Georges Dreyfuss, propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, respectivement identifiés aux Nos. BB-616 et B-I075, ayant pour avocat Me. H. Benjamin, identifié et patenté aux Nos. A-6536 et 8100. au cabinet de qui. à Port-au-Prince, ils font élection de domicile; Contre un jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince, le 15 Janvier 1943. entre eux. la dame Laurencia Laurent, partie civile, et le Mi- nistère Public, agissant pour l'application de la loi: Ouï. à l'audience publique du jeudi 6 Mai dernier, les parties n'étant pas repré- sentées à la barre. Monsieur Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gouver- nement, en la lecture des conclusions rédigées par son collègue. M. Numa Rigaud; Et après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, conformément à la Loi; Vu: l'acte déclaratif du pourvoi, le jugement attaqué, la requête des demandeurs. les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées: Attendu que les sieurs Gérard Bazelais et Georges Dreyfuss. à la suite d'un acci- dent d'automobile, furent cités par le Ministère Public sous la prévention de bles- sures involontaires sur la personne de la dame Laurencia Laurent qui fut également appelée à prendre position dans les poursuites; Que. à l'audience, le droit de se porter partie civile fut contesté à la victime, les prévenus prétextant que la dame Laurencia Laurent, pour avoir accepté de recevoir cinquante gourdes offertes par Gérard Bazelais qui conduisait la voiture, avait renoncé à toute action. Ce que. après discussion contradictoire sur ce point, le Tribunal ne consacra pas. par son jugement du 15 Janvier 1943. qui déclara, au contraire, inexistante la transaction opposée à l'action de la plaignante.- admit celle-ci comme partie civile, et ordonna la plaidoirie du fond. Contre ce jugement, les sieurs Gérard Bazelais et Georges Dreyfuss ont fait une déclaration de pourvoi et présenté deux moyens. SUR LE PREMIER pris de violation des arts. 158 et 159 C. Ins. Crim. (Code Rigal). et d'excès de pouvoir, en ce que l'un des prévenus, le sieur Georges Dreyfuss propriétaire de la voiture, mais qui ne la conduisait pas. a été cité comme prévenu de blessures involontaires sur la personne de la victime de l'accident, alors qu'il aurait dû l'être plutôt comme civilement responsable, ce qui fait, d'après les pourvoyants, que la citation ainsi donnée serait nulle pour défaut d'énonciation précise du fait de la prévention, et que. par suite, le Tribunal serait mal saisi: d'où la violation des arts. 158 et 159 C. Inst. Crim. (Code Rigal). et un excès de pouvoir; I) : Attendu que, au prescrit des arts. 158 et 159 C. I. C. (Code Rigal), le Tribu- nal Correctionnel peut, aussi bien, être saisi par la citation directe des parties et cette citation doit énoncer les faits de la prévention; qu'il est de règle que cette obligation légale d'énoncer le fait, nécessaire au droit de la défense, est suffisamment remplie, lorsque la personne citée ne peut se méprendre sur l'objet de la poursuite. Attendu que, en l'espèce, le fait de blessures involontaires sur la dame Laurencia Laurent, qui constitue l'objet de la prévention est clairement précisé, dans la ci- tation, et, au surplus, il ressort de la requête des pourvoyants que devant le Juge de Paix, il y a eu avec l'inculpé une instruction préalable contradictoire, ce qui, en pareil cas, rend renonciation superflue. 296 BULLizTIN DES' ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION II. — Attendu que au demeurant, Georges Dreyfuss. personne à laquelle a été donnée la citation critiquée n'a pas querellé de nullité de forme la citation devant le premier Juge, l'inobservation des formes doit être relevée, quand il y a lieu, avant toute défense autre que l'incompétence. III. — Attendu qu'il n'y a pas eu non plus à contester la qualité en laquelle il a été cité. Que, à ce dernier égard, seuls les résultats de l'instruction orale et publique fourniront au Juge les données pour restituer aux faits leur véritable caractère. Attendu que le jugement entrepris ne s'étant arrêté qu'à l'incident créé par la fin de non-recevoir opposée à la victime, ne pouvait, dans l'état de la cause, déter- miner exactement la position juridique de chacun des responsables de l'accident ayant occasionné les blessures involontaires, objet de la prévention, dire lequel des co-cités est auteur ou lequel est civilement responsable. Qu'il suit de tout ce qui précède que le premier moyen manque de base et sera rejeté. SUR LE DEUXIEME MOYEN pris de fausse interprétation et de fausse appli- cation des articles 1107, 1132, 1142 et 1810 du Code Civil, de violation de l'art. 53 C. I. C, fausse application de l'art. 166 C. I. G. (Code Rigal) , en ce que les pourvoyants ayant eu à opposer un désistement d'action à la plaignante et pré- senté l'écrit du 7 Janvier 1943 pour en faire preuve, le Juge Correctionnel du 15 janvier 1943 s'attachant plus à une condition de forme de l'acte, l'a écarté, encore que. si cet écrit ne pourrait faire preuve complète, il devait cependant être retenu, comme un commencement de preuve par écrit susceptible d'être complété au Correc- tionnel par la déposition des témoins, et. pour n'avoir pas envisagé la cause selon les données de la loi pénale, pour avoir privé les prévenus de la faculté de faire tomber les allégations de leur adversaire, et pour avoir dénaturé dans le jugement le réquisitoire du Ministère Public, il aurait conclu à l'admission de leur fin de non-recevoir, le Juge Correctionnel. — ^ au dire des pourvoyants — , aurait violé le droit de défense, excédé ses pouvoirs, et mérité les reproches à lui adressés, 1 ) Attendu que. en fait, alors que la victime de l'accident se trouvait à l'hôpital, dans la salle des indigents, le prévenu Gérard Bazelais constata par un écrit sous seing-privé signé de lui et de deux témoins qu'il avait fait parvenir à la victime une valeur de cinquante gourdes: cet écrit qui ne se trouve pas dans le dossier porterait une petite croix comme pour représenter la signature de la victime. La valeur de cet écrit a été contestée. A la comparution personnelle des parties ordonnée par le Juge, la victime nia le fait du désistement et soutint n'avoir jamais vu le papier produit, mais dit avoir reçu par l'intermédiaire de son fils, une valeur de cinquante gourdes, ce. à titre de secours. Attendu que le Juge appréciant les faits et circonstances de la cause, ainsi que la force probante attachée à l'écrit présenté, a déclaré inexistante la transaction alléguée, rejeta la fin de non-recevoir des prévenus basée sur un désistement et or- donna de poursuivre les débats au fond. Attendu que. en droit, la transaction doit être constatée par écrit (art. 1810 C. C.) et que. si cet écrit est un acte sous seing-privé, il doit être reconnu par celui auquel on l'oppose (art. 1107 C. C.) : Attendu qu'il est. d'autre part, admis que le Juge Correctionnel, tenu à l'observa- tion des règles de la loi civile et les appliquant lui-même, est compétent pour apprécier selon ces règles si l'acte présenté peut former ou non le commencement de preuve par écrit susceptible d'être complétée par l'audition des témoins. Souveraine est son appréciation sur la possibilité par l'écrit de rendre vraisemblable le fait allégué. Que. ainsi, le Juge. Correctionnel étant régi aussi bien que le Juge Civil par la règle qui interdit en général de faire la preuve des conventions par témoins (art. 1810 et 1126 et suivants du C. C.) et étant autorisé à apprécier s'il existe ou non un commencement de preuve par écrit dans un acte produit, c'est donc à bon droit que. dans l'espèce, ayant estimé que le commencement de preuve par écrit n'existe pas, le Juge du 15 Janvier 194 3 n'a pas ordonné l'enquête complémentaire par l'au- dition des témoins et a déclaré inexistante la transaction dont on voulait trouver la preuve dans l'acte présenté tel qu'il est formé d'où le rejet par lui du désistement à résulter de la transaction. Que le premier Juge ne mérite donc pas les reproches, à cet égard, que lui adressent les pourvoyants. 2) Attendu que les pourvoyants ont tiré encore un autre grief de la circons- tance que le réquisitoire verbal du Ministère Public aurait été dénaturé, le jugement ne l'ayant pas reproduit tel que l'officier du Parquet aurait conclu. BULLETIN DES' ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 297 Attendu que. en matière correctionnelle, la règle est que le jugement constate dans SCS énonciations, l'accomplissement des formes légales et porte en lui-même la preuve de sa régularité, et ses énonciations sont crues jusqu'à inscription de faux, la loi ne prescrit pas de procès-verbal distinct, et les notes d'audience ne s'appliquent qu'aux dépositions des témoins. Que, comme l'exige l'art. 166 C. Inst. Crim. (Code Rigal) , le jugement entrepris a constaté la présence du Ministère Public et qu'il a donné ses conclusions. Que. de ce qui précède, il suit que le deuxième moyen doit être aussi rejeté. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes, du Ministère Public rejette les pourvois des sieurs Gérard Bazelais et Georges Dreyfuss contre le jugement en date du 15 Janvier 1943. rendu par le Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince, dit acquise à l'Etat U'amende consignée et condamne les pourvoyants aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce. non compris le coiit du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous. Etzer Vilaire. Vice-Président. Bignon Pierre- Louis. Jean-Baptiste Cinéas. Rodolphe Barau et Marceau Lecorps. Juges, en au- dience publique du 8 Juin 1943. en présence de M. Hubert Alexis. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis, com- mis-greffier: Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi. etc. . . No. 15 SOMMAIRE Infractions concurrentes, Non cumul des peines. La règle du non cumul des peines est violée par l ordonnance qui a renvoyé le même inculpé à la fois au Tribunal Correctionnel comme prévenu de soustraction de fonds publics et au Tribunal Criminel sous la prévention de faux perpétré dans l'exer- cice de ses fonctions publiques. En cas d'infractions concurrentes, un seul ordre de pénalités doit être requis, la plus grave des peines prévues. ARRET DU 8 JUIN 1943 Saint-Martin Belotte contre Ordonnance de renvoi du Juge d'Instruction du Cap-Ha'itien. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Saint-Martin Belotte, propriétaire, demeurant et domi- cilié à Lavictoire. actuellement détenu à la prison du Cap-Haitien. ayant pour avocat Me. Zachée Fouché. du Barreau du Cap-Ha'itien, patenté et identifié au No. 24 et 288, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation. Contre une ordonnance du Juge d'Instruction près le Tribunal Civil du Cap- Haïtien en date du 25 Février 1943, le renvoyant au Tribunal Correctionnel sous la prévention de détournement de fonds au préjudice de la caisse communale et de l'Etat et au Tribunal Criminel comme prévenu de faux en écriture commis dans l'exercice de ses fonctions: Ou'i. à l'audience publique du 4 Mai expiré, le demandeur n'étant pas représenté à la barre, M. le Substitut Hubert Alexis en la lecture de son réquisitoire: et après eîi avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la Loi: Vu: l'acte déclaratif de pourvoi, l'ordonnance attaquée, la requête du demandeur, les pièces de l'Instruction: Vu également: l'art. 3 de la Loi du 29 Mars 1928, 107 Code Pénal et 132 même code, modifié par la loi du 16 Février 1927: SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI, pris de violation de la loi du 29 Mars 1928 en son article 3: 298 BULLiîTIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que l'ordonnance attaquée a renvoyé le demandeur à la fois au Tribunal Correctionnel pour y répondre du délit de soustraction de fonds commis au préju- dice de l'Etat en sa qualité de préposé des Contributions de Lavictoire. et par de- vant le Tribunal Criminel sous la prévention de faux perpétré dans l'exercice de ces fonctions publiques toujours au préjudice de l'Etat et de la Commune: Attendu qu'au cas_ de concours d'un délit et d'un crime comme en l'espèce, c'est un seul ordre de pénalités qui doit être requis à savoir la plus grave des peines prévues pour les infractions concurrentes: que l'ordonnance dénoncée viole la règle du non-cumul des peines à laquelle il n'est fait exception qu'à l'égard des contraventions; qu'il s'en suit le bien fondé du pourvoi: PAR CES MOTIFS et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal casse et annule l'ordonnance du 5 Février 1943 rendue par le Juge d'Ins- truction du Cap-Ha'itien: ordonne en conséquence, la remise de l'amende déposée et faisant ordonnance nouvelle en vertu de l'art. 44 de la Constitution: Attendu qu'à l'instruction suivie contre l'inculpé, il a été révélé que, à la per- ception des taxes communales de Lavictoire, Saint-Martin Belotte a recouvré de divers contribuables, du premier au 26 Septembre 1942. d'une part. 51 gourdes au profit de la caisse des coopératives agricoles, d'autre part. 0.90 de gourde pour vente de timbres et 8 3 gourdes, montant de taxes prélevées pour les marchés et les parcs communaux de la région: que requis de verser ces valeurs soit en totalité 134 gourdes et 90 cts. qui n'ont pas été trouvées dans sa caisse, le préposé, révoqué depuis, n'a pu les restituer à l'inspecteur des Contributions du Cap-Ha'itien : Attendu, en outre, qu'ayant touché 8 gourdes d'un contribuable pour impôt locatif, ainsi qu'en témoigne l'original d'un récépissé au No. 73442 série 2. Saint- Martin Belotte a cependant, présenté au contrôle des Contributions, un duplicata signé de lui. ayant le même numéro d'ordre mais accusant un chiffre moindre (l gourde et 50 cts.) et sous une rubrique différente et fictive: qu'à l'inspecteur des Contributions qui a découvert cette anomalie, le prévenu embarrassé, a déclaré que c'était un faux et l'œuvre de quelqu'un qui a voulu le perdre, et qu'il n'a pas nommé; que de ce qui précède, il résulte contre le prévenu l'existence d'indices suffi- sants pour autoriser son renvoi devant la justice répressive; En conséquence, le Tribunal dit qu'il y a lieu de suivre contre Saint-Martin Belotte. ex-préposé des Contributions de Lavictoire. et conformément à l'art. 3 du 29 Mars 1928. ordonne son renvoi en état de prise de corps devant le Tribunal Criminel du Cap-Ha'itien siégeant sans assistance de jury pour y être jugé sous la double prévention de détournement de fonds et de faux en écriture publique commis dans l'exercice de ses fonctions publiques de préposé à la perception des taxes et des impôts à Lavictoire. au préjudice de la dite Commune et de l'Etat, dit qu'à cet effet, les pièces de la Procédure seront transmises au Ministère Public près le Tribunal Civil du Cap-Haïtien. Ainsi jugé et prononcé par Nous. Etzer Vilaire. Vice-Président. Bignon Pierre- Louis. Louis Marceau Lecorps. A. D. Dannel et J. B. Cinéas. Juges, en audience publique du 8 Juin 1943, en présence de M. Hubert Alexis. Substitut du Commis- .saire cîu Gouvernemciit avec l'assistance de M. Devèze Tanis. commis-greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . No. 16 SOMMAIRE Dénonciation calomnieuse, Action civile, Action publique. Compétence, Excès de pouvoir. Les Tribunaux Correctionnels ne sont compétents pour connaître de la réparation civile d'un dommage qu'autant que le fait dommageable constitue par lui-même un délit ou une contravention. La demande de réparation civile formée au Correctionnel accessoirement à une action pénale pour délit de dénonciation calomnieuse n'a pu être accueillie sans excès de pouvoir alors que le Tribunal n'a pas admis l'action publique. BULLETIM DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 299 ARRET DU 8 JUIN 1943 Aline Moïse contre Jugement Correctionnel des Cayes. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Aline Moïse, identifiée au No. 7945, demeurant et domiciliée à Ledux, 3e. section rurale de la Commune de Torbeck, ayant pour avo- cat Me. Franck Legendre, identifié au No. 625 et patenté au No. 84, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation; Contre un jugement rendu le 22 Décembre 1942 par le Tribunal Civil des Cayes, en ses attributions correctionnelles, entre elle, le Ministère Public près ce Tribunal Civil jugeant au Correctionnel et la dame Maxima Pierre, propriétaire ru- ral, identifiée au No. 0-6348, d^ineuTsnt à l'habitation Smith, 6e. Section rurale de la commune de Chantai, ayant pour avocat Me. Lamartinière Marius, du Barreau des Cayes, identifié au No. 0-1721, patenté au No. 106, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation; Ouï, à l'audience publique du 4 Mai expiré, les parties n'étant pas représentées à la barre, M. le Substitut Hubert Alexis, en la lecture de son réquisitorc tendant à la cassation sans renvoi du jugement attaqué et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil conformément à la Loi; Vu: l'acte déclaratif du pourvoi, le jugement attaque, les requêtes des parties, leurs cartes d'identité et celles de leurs avocats et les autres pièces produites par elles; Vu, également, les dispositions de loi invoquées; SUR LE MOYEN pris d'excès de pouvoir en ce que le Tribunal Correctionnel des Cayes, reconnaissant la non-culpabilité de la demanderesse au pourvoi, prévenue du délit de dénonciation calomnieuse a écarté l'action pénale dirigée contre clic, et, néanmoins, l'a condamnée à des dommages-intérêts au profit de Maxima Pierre, partie civile; Attendu que le jugement révèle en fait qu'Aline Moïse crut découvrir au marché public de Ducis, portée par Maxima Pierre, une des robes qu'elle dit lui avoir été volées à son domicile. Elle voulut savoir de qui celle-ci tenait l'objet volé, mais à sa demande de renseignements, Maxima Pierre répondit en la menaçant d'un souf- flet; Sur quoi, Aline Moïse recourut au chef de la section qui, trouvant sans doute douteuse l'explication de Maxima sur la provenance de la robe, dressa procès-verbal et les déféra toutes deux au Tribunal de Simple Police de Torbeck. Au jugement de l'affaire, Aline Moïse se défendit de toute accusation de vol contre Maxima Pierre et, disant reconnaître à certaines marques que la robe en question était bien sienne, elle désirait seulement savoir comment Maxima avait pu l'avoir en sa possession; Attendu qu'une décison du 21 Février 1942 relaxa celle-ci. faute de charges; mais, reconnaissant qu'aucune plainte pour fait de vol n'avait été portée contre elle par Aline Moïse, le Juge de Paix rejeta une demande d'acte des réserves que le défenseur de Maxima Pierre avait produite en vue de poursuites ultérieures pour fausse accu- sation contre sa cliente; Attendu cependant que, par citation directe du 19 Octobre 1942. Maxima Pierre saisit le Tribunal Correctionnel des Cayes d'une action en dénonciation calomnieuse pour le même fait et conclut à la condamnation d'Aline Moïse à 3.000 gourdes de dommages-intérêts; mais, le Ministère Public ne requit l'application d'aucune peine contre la défenderesse originaire et encore que le Juge Correctionnel ait raisonné dans ses motifs de manière à écarter le délit à elle reproché et sur lequel son dispositif est entièrement muet, il n'a pas moins condamné cette partie au paiement de cent gourdes pour le dommage causé à Maxima Pierre; Attendu que les Tribunaux Correctionnels ne sont compétents pour connaître de la réparation civile d'un dommage qu'autant que le fait d'où résulte le dommage constitue par lui-même un délit ou une contravention; qu'en l'espèce, la demande de réparation civile étant l'accessoire de l'actic^ pénale, elle ne pouvait être légalement accueillie quand celle-ci n'était point admise; En décidant comme il l'a fait, sans la liaison et la subordination nécessaires de l'action civile à l'action publique dont il 300 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION était principalement saisi, le premier Juge a méconnu les règles qui conditionnent et distinguent ses différentes attributions et, de la sorte, commis l'excès de pouvoir reproché à son jugement; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit utile d'examiner le surplus des moyens le Tribunal casse et annule le jugement du 22 Décembre 1942, rendu par le Tribunal Correctionnel des Cayes au profit de Maxima Pierre; ordonne en con- séquence la remise de l'amende déposée; renvoie la cause et les parties par devant le Tribunal d'Aquin, en ses attributions correctionnelles, pour être statué ce que de droit et condamne la défenderesse aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce. non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Bignon Pierre- Louis, Ls. Marceau Lecorps, A. D. Dannel et J. B. Cinéas, Juges, en audience pu- blique du 8 Juin 1943. en présence de Monsieur Hubert Alexis, Substitut du Com- missaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis, commis- greffier; Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . No. 17 SOMMAIRE Partie civile, Pourvoi, Recevabilité, Notaire, Fautes disciplinaires, Vente d'effets mobiliers. Prisée, Responsabilité. /. La partie civile sur la plainte de qui une instruction a été ouverte contre un notaire pour détournement d'effets a qualité à l'effet de se pourvoir contre l'ordon- nance qui a écarté la plainte. II. Les dispositions de la loi sur le notariat qui ne prévoient que des peines dis- ciplinaires ne peuvent être appliquées que par la juridiction civile. Le Juge d'Instruction n'a pas compétence pour informer sur ces fautes discipli- naires. III. La différence entre le montant inventorié des marchandises constituant l'actif d'une succession et le prix auquel ces marchandises ont été vendues n'est pas imputable au notaire qui n'en a pas fait la prisée et n'a pas non plus dirigé les ventes, toutes poursuivies par les prétendus héritiers, les avocats des créanciers, sur les suggestions du Commissaire priseur. 'IV. Est légalement émise une ordonnance de non-lieu basée sur les résultats né- gatifs d'une information. ARRET DU 15 JUIN 1943 Louis Erié contre Maurice Avin. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2e. Section, a rendu l'arrêt suivant; Sur le pourvoi du sieur Louis Erié, dûment identifié, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat constitué Me. Rigal, patenté au No. 44338 et identifié au No. 193 pour l'exercice en cours; Contre une ordonnance d'une des Chambres d'Instruction Criminelle de la Ju- ridiction de Port-au-Prince, en date du 25 Novembre 1942, déclarant qu'il n'y a pas lieu à suivre contre le notaire Maurice Avin de la résidence de Port-au-Prince, propriétaire, demeurant et domicilié en cette ville, inculpé d'abus de confiance et de détournements d'effets et de valeurs de la succession de la dame Célinette Lesage Romane; Oui, à l'audience publique du mardi 6 Août 1943, Me. Rigal en ses observations pour le demandeur; à celle publique du 4 Mai de la même année, Me. Georges Mathon en ses observations pour le défendeur; à celle publique du 25 du même mois. Me. Rigal en la lecture de ses requêtes en réponse aux défenses du notaire Avin; et à celle publique du 1er Juin suivant Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commis- saire -du Gouvernement, en la lecture du réquisitoire de son collègue. Monsieur le Substitut Hubert Alexis; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 3Q2 Vu l'ordonnance attaquée, toutes les pièces de l'instruction, les requêtes des par- ties: la déclaration de pourvoi et son acte de notification à l'inculpé ainsi que les conclusions du Ministère Public; SUR LA FIN DE NON RECEVOIR en deux branches, opposée au pourvoi et tirée du défaut de qualité et de droit du demandeur; Attendu que l'instruction a été ouverte sur une plainte de Louis Erié adressée au Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil de Port-au-Prince et trans- mise au Juge d'Instruction, avec réquisition d'informer; qu'avec cette plainte Erié prit position de partie civile et confirma cette qualité au cours de l'information; Que, dès lors, et sans qu'il soit utile de rechercher les droits du demandeur dans la succession de celle qui fut son épouse commune en biens et divorcée, il a droit de se pourvoir en Cassation contre l'ordonnance qui a écarté cette plainte aux termes des articles 119 et 173 combinés du Code d'Inst. Crim. (Code Héraux); Pourquoi, le Tribunal rejette la fin de non-recevoir du défendeur: SUR LE PREMIER MOYEN du pourvoi tiré d'excès de pouvoir et de violation des articles 13. 14, 18, 27 et 37 de la loi du 24 Février 1919 sur le notariat, en ce que le notaire a violé les dispositions de ces textes et que le Juge d'Instruction n'a pas retenu ces infractions punies d'amende, d'interdiction et de suspension pour renvoyer leur auteur devant le Commissaire du Gouvernement en vue de sanctions légales: Attendu que les dispositions de loi ci-dessus invoquées ne prévoient que des sanc- tions disciplinaires contre le notaire qui les aurait méritées; que ces sanctions ne peuvent être appliquées que par la juridiction civile; que le Juge d'Instruction chargé de rechercher les crimes et délits et contraventions relevant de la. loi pénale n'a donc pas compétence pour entreprendre — tout comme en l'espèce, il n'a pas entrepris — une information sur les fautes disciplinaires attribuées au notaire Avin: ce qui fera écarter les griefs du premier moyen; SUR LE SECOND MOYEN, pris d'excès de pouvoir, de violation, de fausse application de l'art. 340 du Code Pénal et de l'art. 115 C. I. C, en ce que le no- taire Avin. de sa seule autorité, a pris possession des forces de la communauté des époux Erié. a procédé en catimini, les portes fermées, à des prix dérisoires, à la vente des effets, a acheté personnellement une machine à coudre et des pièces de ve- lours, s'est attribué des honoraires sans avoir observé les formalités requises et a ainsi dissipé avec ses complices, au préjudice du propriétaire, des marchandises qui se trouvaient en sa détention en sa qualité d'officier public, à titre de mandat pour un travail salarie et à charge de les représenter; en ce que le Juge d'Instruction, alors qu'il aurait été entendu, n'a pourtant pas interrogé Toufick Abraham qui a fait un achat de plusieurs centaines de dollars, que le notaire au compte fourni n'a fait figurer que pour le quart du montant réalisé; en ce que l'ordonnance n'a pas retenu tout cet ensemble d'irrégularités, de violation de la loi, de détournements, pour ren- voyer le notaire devant le Tribunal de répression et a décidé qu'il n'y a pas lieu à suivre, sous le prétexte qu'il n'y a pas d'indices suffisants contre l'inculpé et que le plaignant n'a pas prouvé ce qu'il a allégué; Attendu qu'il ressort des pièces de l'information qu'au décès de la, dame Célinette Lcsage Romane, dite Lily Lesage, épouse divorcée de Louis Erié, les scellés furent apposés sur les portes de son magasin, par le Juge de Paix de la Section Nord de Port-au-Prince; qu'après la levée des scellés et requis par; lo. la dame Marie Adé- laïde Aline Saint-André, les sieurs Raymond et Clément Magloire fils, la dame Phanie Desravines Avin, se disant héritiers de la de eu jus; lo. Mes. H. Baron. Can- tave. Vaval, St-Victor Jean-Baptiste, avocats, représentant un groupe de créanciers de la succession; 3o. les sieurs Marc Vilain, Erick Wilde, également créanciers, le notaire Maurice Avin et son confrère. Me. Joseph Ed. Michel, désigné par le Juge de Paix, pour représenter les présumés absents, procédèrent à l'inventaire des biens, meubles et immeubles de la succession, sur la prisée et après prestation de serment du sieur Léon Lajoie. choisi par les parties, le tout en présence et sous la siganture du Juge, des parties requérantes et du Commissaire-priseur: Attendu que dans la suite, et sous la direction des mêmes requérants, il fut pro- cédé à l'amiable à la vente des marchandises en présence du notaire Avin à qui furent remises, à titre de dépôt, les valeurs réalisées et dont une partie servit à désintéresser 302 BULL£TIK DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION les créanciers et les officiers publics, après accord des intéressés: que. selon certains témoins. Louis Erié. présent deux ou trois fois sur les lieux n'a jamais soulevé de protestation contre ce qui se pratiquait; Attendu que les choses étaient parvenues à ce point quand intervinrent: lo. la Direction Générale des Contributions qui déclara la succession en déshérence et s'opposa à tout partage entre les prétendus héritiers; et 2o. le sieur Louis Erié qui se présenta, en sa qualité d'cx-époux comme commun en biens avec la défunte et réclama sa part de communauté; que deux décisions de justice ayant été rendues sur ces interventions, le notaire commis. Me. Dieudonné Charles, reçut de Me. Avin. les effets et les valeurs provenant de la vente des marchandises, déduction faite des versements perçus par les créanciers, notaires, Juge de Paix et Commissaire-Priseur; qu'il s'ensuit que l'inculpé ne s'est emparé de sa propre autorité, ni des marchan- dises, ni d'effets, ni de deniers de la succession. Attendu que la partie civile a mis à la charge du défendeur la différence qui existe entre le montant inventorié des marchandises et celui obtenu par leur vente; qu'il est révélé par l'instruction que cette différence n'est pas imputable au notaire, parce qi^'il n'a pas eu à faire la prisée de l'inventaire et n'a pas non plus dirigé les ventes qui, toutes, ont été poursuivies par les prétendus héritiers, les avocats des créanciers, sur les suggestions du Commissaire-Priseur et appert les notes signées d'eux; que ces ventes ont été faites publiquement avec la participation renouvelée de nombreux of- frants ou acheteurs; que l'allégation relative au montant frauduleusement réduit du stock acheté par Touiick Abraham, ainsi que celle visant l'acquisition de la machine Singer et diverses pièces de velours sont controuvés par l'information; que même établie, cette acquisition ne constituerait qu'une faute disciplinaire et non un dé- tournement; Attendu que le Juge de l'ordonnance attaquée sur les résultats aussi négatifs d'une information qui n'a pas été dénaturée avait certainement le droit de dire qu'aucun indice suffisant de culpabilité pour abus de confiance ou détournement d'effets ou de valeurs; n'existe que c'est donc sans excès de pouvoir, sans violation, des articles 340 du C, P. et 112 du C. L C. (Code Héraux) et dans la plénitude de ses attributions qu'il a émis sa décision de non-lieu; PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes au fond du Ministère Pu- blic, le Tribunal rejette le pourvoi du sieur Louis Erié, le condamne aux dépens, et dit acquise à l'Etat l'amende déposée; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Marceau Le- corps, A. D. Dannel, Jn-Baptiste Cinéas et Rodolphe Barau, Juges, en audience publique du mardi 15 Juin 1943, en présence de Monsieur François Mathon, Com- missaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis, commis- greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . No. 18 SOMMAIRE Aveux en Justice Militaire. — Folie. — Le Code de Justice Militaire considère l'aveu volontaire comme un ouï-dire qui peut être répété en témoignage par celui à qui il a été fait. Il admet tous renseignements obtenus au moyen de l'aveu lui-mvme inadmissible parce qu'il a été influencé par des promesses de libération ou des moyens d'intimi- dation. C'est à la Cour Militaire qu'il appartient de décider si l'aveu a été ou non vo- lontaire. L'accusé qui invoque la folie «concomittante au crime» plaide non-coupable et la Cour est juge de ce moyen de défense. Le sursis ne s'impose que si la folie invoquée datait de la mise en accusation ou d'une autre phase du jugement. ^[.LETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 303 ARRET DU 19 OCTOBRE 1942 Léger Ménager contre Jugement Conseil Militaire Permanent. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation. 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de LEGER MENAGER, propriétaire, demeurant et domicilié à Aquin. actuellement détenu au Pénitencier National de Port-au-Prince, ayant pour avocat Me. Martial Célestin. contre un jugement en date du vingt quatre Juin mil neuf cent quarante deux, du Conseil Supérieur Militaire et Permanent siégeant à Port- au-Prince qui le condamne à la peine de mort, sous l'inculpation de «meurtre avec «préméditation et sans motifs légitimes commis sur la personne de Paulvina Mé- «nager. sa mère.» Ou'i. à l'audience publique du sept Octobre oii l'affaire a été reproduite. Monsieur François Mathon. Commissaire du Gouvernement en la lecture de ses conclusions: Vu les minutes du jugement dénoncé et les pièces y annexées, la déclaration de pourvoi, la requête contenant les moyens du demandeur, les conclusions susdites du Ministère Public : Vu également les articles 1 et 2 du Décret du 2 Février 1942 qui, durant l'état de siège, confère au Président de la République le pouvoir de dessaisir les Juridictions ordinaires de la connaissance des crimes et délits de droit commun et de les déférer aux Tribunaux Militaires, sans distinction des auteurs ni des complices: les articles 1,9, 11 et 1 2 du Décret du 14 Février 1942 qui organise les Cours Militaires Per- manentes appelées à connaître des infractions de droit commun: l'article 44 de la Constitution: SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI, pris d'excès de pouvoir, en ce que l'aveu recueilli au moyen d'un subterfuge, par le témoin Charles Etienne, a été reçu, comme preuve en violation des paragraphes 154 et 158 du Manuel de Justice Militaire de la Garde d'Haïti; Attendu qu'il appert en fait, de l'instruction de la cause au Tribunal Militaire: que dans la soirée du 8 Février 1942, les voisins de Paulvina Ménager alertés par des appels de secours, tiouvèrent la maison close et durent pour y pénétrer enfoncer une porte latérale et celle de la Cour: que Léger Ménager trouvé seul à l'intérieur leur déclara qu'un inconnu* venait d'assassiner sa mère et. profitant de l'obscurité, prit lui-même la fuite, en suite de quoi, une personne du quartier, ayant apporté de la lumière, on découvrit gisant sur le sol le cadavre de Paulvina Ménager qui avait reçu des blessures de machette à la tête, à la face et «dans la région cervico- dorsale». Attendu que le 9 Février, à la pointe du jour, au cours d'une battue organisée pour le rechercher. Léger Ménager qui s'était réfugié dans les bois fut appréhendé par' le citoyen Charles Etienne: que celui-ci appelé comme témoin déposa que voyant des traces de sang sur les vêtements de l'accusé, il lui promit de le mettre en liberté «s'il disait la vérité»; qu'à ce moment Léger Ménager avoua que c'était lui l'assassin de sa mère: qu'il l'avait tuée à l'aide d'une machette qu'il avait ensuite jetée dans une fosse d'aisance où, en effet, elle venait d'être retrouvée par l'officier de la Garde; Attendu que le témoin ayant identifié cette machette à lui présentée à l'audience, l'arme fut montrée à l'accusé et au Conseil et produite comme preuve par l'Accu- sateur Militaire, puis, aucune objection n'ayant été faite, reçue comme telle et versée aux minutes sous l'étiquette: «Pièce 1.» Attendu que l'accusé demanda alors que l'aveu que lui avait imputé le témoin ne fut pas pris en considération et conclut à la radiation de cette partie de la dé- position: Qu'il fut contredit par l'Accusateur Militaire et que le Conseil, après examen, dé- cida de ne pas accueillir la demande de l'accusé; Vu les paragraphes invoqués du Manuel de Justice Militaire et les paragraphes 160. 162, 164, 165. 166, 167 et 169 du même code: Attendu qu'il ressort de ces textes que la Justice Militaire n'admet généralement pas la preuve par ou'i-dire et qu'elle considère l'aveu comme un ou'i-dire qui peut être répété en témoignage, par celui à qui il a été fait, à la conditioa que l'aveu ait 304 BULLETIN DES ARRETS DU TRlùUNAL DE CASSATION été volontaire et n'ait point été causé ou influencé par quelque espoir de libération des moyens d'intimidation ou choses semblables de la part d'un fonctionnaire ou autre personne compétente ou du moins que l'intéressé prend pour tel: Mais attendu que les preuves étant produites pour établir les conditions dans lesquelles un aveu a été accueilli, c'est à la Cour qu'il appartient de décider s'il a été volontaire ou non: que même si l'aveu est inadmissible, tous renseignements ob- tenus au moyen de cet aveu sont admissibles: Attendu que le Code de Justice Militaire proclame en outre, l'admissibilité des aveux obtenus par subterfuge quand l'artifice n'a pas été employé dans le but d'ob- tenir un faux témoignage: qu'en l'espèce, le Tribunal Militaire a donc prononcé en vertu des pouvoirs qui lui sont octroyés et dans la limite des règles spéciales qui régissent la matière. SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI, pris d'excès de pouvoir, en ce Que plaidant non-coupable et exicipant de la folie, l'accusé a été interpellé d'avoir à déclarer s'il plaide coupable ou non-coupable et s'il se reconnaît atteint de déséqui- libre mental comme le soutenait son défenseur, ce qui constitue un interrogatoire direct, contraire à son statut exceptionnel (argument des paragraphes 359, 362, 217. 236, 258, 144, etc.. . du Manuel de Justice Militaire.) Attendu qu'a l'extrême phase des débats, alors que tous les témoins, sauf l'accusé exceptionnellement entendu en cette qualité et sur sa demande, avaient déposé à charge, notamment la mineure Lamercie Louis, nièce de la victime, que Ménager avait éloignée de la maison pour commettre le parricide et Luc Castor, ébéniste, dont Ménager avait, la veille du crime, emporté la machette qui devait lui servir: alors que l'Accusateur Militaire avait donné lecture de son réquisitoire, le conseil de l'ac- cusé donna lecture à son tour d'un argument écrit, dans lequel il exposa qu'en l'absence de tout mobile, seul l'état de folie du fils exaspéré par la conduite de sa mère, expliquerait la perpétration du crime: et l'accusé, sur une question du Con- seil, fit des aveux complets, ajoutant cependant qu'il ne se possédait pas au moment de la perpétration de l'acte. Attendu qu'aucun texte ne condamne la procédure suivie par la Cour; qu'au contraire le paragraphe 165 veut que l'accusé indique son assentiment à une admis- sion de fait produite en son nom par son défenseur et les paragraphes 258 et 261 autorisent formellement l'usage de l'interrogatoire direct et contradictoire de l'accusé sur un fait quelconque se rapportant à sa culpabilité ou à sa déposition comme témoin ou aux dépositions d'un autre témoin: SUR LE TROISIEME MOYEN, pris d'excès de pouvoir par violation des pa- ragraphes 363, 364, 365, 367, 371 et 372 du Manuel, en ce que l'accusé ayant substitué une déclaration de culpabilité à sa déclaration liminaire de non-culpabilité, la procédure antérieure aurait diî être annulée et le jugement recommencé: Attendu que l'accusé qui invoque la folie concomittante à la perpétration des faits reprochés, plaide non-coupable (paragraphe 3 66) : qu'en excipant de ce moyen Ménager n'avait donc pas modifié son système de défense et la Cour n'avait pas à recommencer le jugement. SUR LE QUATRIEME MOYEN, pris d'excès de pouvoir par violation du pa- ragraphe 3 66 du Manuel de Justice Militaire, en ce qu'il n'a pas été fait droit à la demande de sursis basée sur la folie alléguée par l'accusé et que. sans recourir à un homme de science, la Cour a décidé qu'il était sain d'esprit et présentait toutes les apparences d'un homme lucide et a rejeté l'argument de défense pris de la folie. Attendu que la folie concomittante au crime ne constituant qu'un moyen de dé- fense, il appartient au Tribunal de l'accepter ou de le rejeter: qu'aux termes du paragraphe 366 le Tribunal Militaire aurait été obligé de surseoir s'il s'agissait de folie contemporaine de la mise en accusation ou d'une autre phase du jugement, mais qu'ayant spontanément considéré, après mûre délibération (sic), que l'accusé avait eu, au cours des débats, un comportement suffisamment raisonnable pour écar- ter tout doute sur sa capacité mentale et qu'il n'avait manifesté aucun signe appa- rent de folie ni pendant sa^Jétention ni au cours du jugement, il n'avait qu'à passer outre, selon la procédure établie: qu'il n'a donc pas de ce chef commis un excès de pouvoir. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette le pourvoi. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 305 Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon. Président. Daniel Apollon, Lélio Vilgrain, Edgard Thomas et Charles Riboul. Juges, en audience publique du dix-neuf Octobre mil neuf cent quarante deux, en présence de Monsieur François Ma- thon. Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . En foi de quoi. etc. . . No. 19 SOMMAIRE Exception, Comparution personnelle, Attributions du Ministère Public, Appréciation souveraine. /. Une exception, pour être accueillie, doit avoir été formulée en termes exprès et dans l'ordre établi par la loi. II. Le Juge Correctionnel a le droit d'ordonner d'office les mesures propres à la manifestation de la vérité: il a donc pu, sans violer la loi. ordonner la conrparution personnelle de toutes les parties. III. Le Ministère Public agissant comme partie principale est habile à prendre toutes les initatives et à faire toutes les réquisitions utiles à la cause et propres à la manifestation de la vérité. IV. Une partie n'est pas recevable à reprocher au Juge Correctionnel d'avoir en- tendu des témoins qu'elle n'avait pas reprochés et dont les dépositions lui étaient d'ailleurs profitables. V. Dans une poursuite pour escroquerie et abus de confiance, le Juge a pour de- voir de rechercher l'existence des éléments Constitutifs de ces délits. Il rend une dé- cision souveraine, échappant à la censure du Tribunal de Cassation, lorsque, appré- ciant le résultat de l'instruction, de la comparution personnelle des parties, des débats oraux, et se fondant sur la déposition des témoins, il déclare que le prévenu n'a dé- tourné aucun fond de ses mandataires et n'a employé aucune manœuvre frauduleuse à leur préjudice. ARRET DU 22 OCTOBRE 1942 Lemain Boyé et consorts contre Jugement Correctionnel des Cayes. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi des sieurs et dame Lemain Boyé, Licius Jeune Jacquet et Elina Saint Juste, cultivateurs, demeurant et domiciliés sur l'habitation «GENTILLON» sise en la deuxième section rurale de la commune de Port-Salut, identifiés aux Nos. 3753. 3754. 3755. ayant pour avocat Me. Georges Léon, du Barreau des Caycs, identifié et patenté aux Nos, 2528 et 131 avec élection de domicile au Grcflfe du Tribunal de Cassation. Contre un jugement du Tribunal Civil des Cayes, en ses attributions correction- nelles, rendu à la date du 28 Avril 1942, entre eux et le sieur Théoguste Bois, fondé de pouvoir, demeurant et domicilié, à Roche à Bateau identifié au No. 120. ayant pour avocats constitués Mes. Edgard Dallemand et Lamartinière Marius, du Barreau des Cayes. respectivement identifiés et patentés aux Nos. 1061 et 120 et 1859. 99; Oui, à l'audience publique du mardi 6 Octobre 1942 où l'affaire a été reproduite, les parties n'étant pas représentés à la barre. M, le Substitut Numa Rigaud en la lecture de ses conclusions. Vu: 1 o. l'acte déclaratif de pourvoi, 2o. le jugement dénoncé, 3o. les requêtes des parties. 4o, leurs cartes d'identité et les diverses pièces de la procédure. 5o. les textes de loi invoqués. Après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil conformément à la loi: Attendu que. condamné par défaut pour escroquerie, par le Tribunal Correction- nel des Cayes. au profit des Consorts Lemain Boyé. Licius Jeune Jacquet et Elina Saint Juste, le sieur Thioguste Bois, fondé de pouvoir, fit opposition à cette déci- 306 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION sion. que sur cette opposition, le Tribunal Correctionnel des Cayes. après examen et rejet d'une exception de nullité de l'acte d'opposition et de l'irrecevabilité de l'opposition pour défaut de comparution personnelle de la partie, soulevée par les défendeurs à l'opposition, ordonne, par un avant-dire droit la comparution per- sonnelle des parties et celle de leurs témoins qu'enfin, sur le résultat de cette mesure d'instruction, ce Tribunal prononça l'acquittement du prévenu, à défaut de toute preuve du délit d'escroquerie à lui reproché. Attendu que c'est contre cette dernière décision que les Consorts Lemain Boyé se sont pourvus en Cassation. Leur premier moyen comprend quatre Branches: violation des Arts. 148 C. P. C. et 160 C.I.C. (Code Héraux) ; fausse interprétation et violation de l'art. 161 (Code Héraux) ; Les demandeurs reprochent à la décision entreprise d'être muette sur deux ex- ceptions soulevées par les parties; ils prétendent avoir opposé à Bois la nullité de son acte d'opposition qui. pour être valable, aurait dû être signifiée au domicile réel des parties civiles et non à leur domicile élu; que Bois de son côté, avait opposé à leur action l'incompétence du Tribunal Correctionnel des Cayes. Attendu que ces reproches ne sont pas fondés: le jugement avant-dire droit du Tribunal Correctionnel des Cayes, rendu le 24 Février 1942 a visiblement examiné l'exception de nullité dont a été querellé l'acte d'opposition du sieur Bois; Cette exception a été rejetée; la question a donc reçu solution; que d'autre part, il n'est pas exact, comme le soutiennent le pourvoyants, que l'opposant ait jamais soulevé l'incompétence du Tribunal Correctionnel des Cayes; une exception, pour être ac- cueillie, doit être formulée expressis verbis et dans l'ordre établi par la loi; que c'est plutôt une fin de non-recevoir tirée du fond et non une exception d'incompétence que le prévenu a opposée aux parties Civiles lorsqu'il leur réplique que c'est une action en reddition de compte q_ui aurait dû lui être intentée dans le cas où Bois aurait détourné les valeurs à lui confiées des fins auxquelles elles étaient destinées; que. dans ces conditions, ces deux premiers griefs ne sont pas fondés, par conséquent, ils seront écartés; Les demandeurs soutiennent encore que l'art. 158 C. L C. (Code Héraux) n'ayant envisagé que la comparution personnelle du prévenu, c'est en violation de cet article que le Juge Correctionnel a ordonné la comparution personnelle de toutes les parties. Attendu que. en matière correctionnelle, il est vrai, la loi n'impose pas l'obliga- tion à la partie Civile de comparaître en personne, cependant, le Tribunal a le droit d'ordonner toutes sortes de mesures propres à la manifestation de la vérité, qu'il n'y 3 de ce fait aucun excès de pouvoir. D'où le rejet de ce troisième grief. Enfin, les pourvoyants reprochent au Ministère Public, d'avoir pris l'initiative des citations pour la comparution personnelle, alors que la décision l'avait plutôt mise à la charge de l'opposant; qu'un surplus, l'avocat originaire du sieur Théo- guste Bois. Me. Marescot. fut cité à déposer, ainsi que la dame Benoît Alté. partie intéressée: Attendu que devant la Juridiction Correctionnelle, le Ministère Public est partie principale, qu'il peut prendre toutes les initiatives susceptibles de mettre la pro- cédure correctionnelle en état de faire luire la vérité; que la dame Alté. parente des pourvoyants, était plutôt portée en leur faveur, que la déposition de Me. Mares- cot n'était pas l'objet de quelque reproche, que toutes les mesures et dépositions, aujourd'hui critiquées loin de causer quelque préjudice aux demandeurs, leur ont profité au contraire; qu'ils n'ont, par conséquent, aucun intérêt à soulever leurs critiques actuelles. Il en résulte que ce moyen sera rejeté. Sur le deuxième et dernier moyen pris de violation de l'art. 148 C. P. C. violation et fausse application de l'art. 3 37 C. P.; excès de pouvoir en ce que l'existence du délit d'escroquerie n'est pas seulement subordonnée au simple usage de faux nom ou de fausse qualité; que d'autres élé- ments, que l'art. 337 C. P. qualifié de manœuvres frauduleuses, peuvent, tout aussi bien, l'établir; et les demandeurs soutiennent que Théoguste Bois a profité de leur état d'ignorance, en tant que paysans, analphabet, pour leur soutirer de l'argent, en leur donnant l'espérance d'acquérir des terres, alors qu'il savait cette opération im- possible; que pour avoir rejeté leur action, le Juge a violé et faussement appliqué les textes ci-dessus et excédé ses pouvoirs. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 3Q7 Attendu que les consorts Boyé. Jacquet et Saint Juste, ayant tenté une' opération d'arpentage sur une propriété, sise sur l'habitation «DEGLACIS» commune de Port-Salut, sur laquelle ils émettaient des prétentions, se heurtèrent à une opposition des époux Cédieu Dérizicre: que pour lever cet obstacle, ils donnèrent mandat à Théoguste Bois, fondé de pouvoir, de faire toute diligence, introduire toute pro- cédure à cette fin, en lui reconnaissant par écrit, des valeurs proportionnées à leurs droits sur le terrain litigieux; que les libellés de ces obligations sont plutôt obscurs et ne contiennent, à l'analyse, rien qui puisse être interprété contre le mandataire, qu'en effet l'un de ces reçus, le plus explicite, comporte cette mention: «Lecifort Jacquet a versé pour un carreau à distraire en sa faveur et un demi en faveur de Lessina Jeune Jacquet en sus cent onze gourdes, valeur comptée pour frais de pro- cédure pour les héritiers Jacquet» signé: Th. Bois, Attendu que dans la suite, des difficultés surgirent, entre le mandataire et le man- dant, les Jacquet, déboutés au possessoire. s'en prirent à leur fondé de pouvoir et considérèrent les reçus délivres par celui-ci comme des obligations de vente de terre et des manœuvres frauduleuses pour leur soutirer de l'argent. Ils le citèrent donc devant la Juridiction Correctionnelle des Cayes pour délit d'escroquerie, abus de conjïancc et en restitution des valeurs prétendument escroquées, avec dommages- intérêts et dépens. Attendu que condamné par défaut, par le Tribunal Correctionnel des Cayes, Bois, fit opposition à cette décision et fut renvoyé des liens de cette procédure. Attendu que, pour décider ainsi, le Juge des Cayes dit n'avoir trouvé dans les faits de la cause aucun des éléments constitutifs du délit d'escroquerie et d'abus de confiance: Bois n'avait fait usage d'aucun faux nom, d'aucune fausse qualité pour persuader les demandeurs de l'existence d'aucune entr:prise fausse: qu'il avait en- core moins employé des manoeuvres frauduleuses pour leur soutirer de l'argent: que les débats ont révélé que les obligations incriminées avaient pour but de couvrir les frais de procédure contre les époux Dorzière. que Bois avait effectivement rempli son mandat et n'avait détourné aucun fond de ses mandataires et n'avait employé aucune manœuvre frauduleuse à leur préjudice; que partant, il n'était passible d'au- cune sanction, aucune faute n'ayant été relevée à sa charge. Attendu que pareille appréciation du Juge, tirée tant des titres et documents de la cause, que de la comparution personnelle des parties, de la déposition des té- moins, est de son pouvoir souverain et échappe à la censure du Tribunal de Cas- sation. PAR CES MOTIFS et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette le pourvoi des consorts Boyé, Jacquet et Saint Juste, dit acquise à l'Etat l'amende déposée et les condamne aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de Nous, Etzcr Vilairc, Vice-Président, Bignon Pierre-Louis, Marceau Lecorps, J. B. Cinéas, Rodolphe Barau, Juges, en audience publique du jeudi vingt deux Octobre mil neuf cent quarante deux, en présence de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis, Commis- Greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . No. 20 SOMMAIRE Recours de la partie civile, Co-prévenus, Chef de dispositif contradictoire, Contravention, Prescription. /. L'art. 311 C. d'Instr. Crim. (Code Héraux) ne prévoit pas une condamnation de la partie civile à des dommages-intérêts ou aux frais pour l'habiliter à exercer un recours en Cassation contre la décision qui l'a déboutée de son action. Le rejet de sa demande suffit pour lu^ donner droit et intérêt au pourvoi. IL Sur une action formée contre deux prévenus en raison du même fait, l'urf n'a pu être renvoyé des liens de la prévention, tandis que celle-ci, à l'égard de l'autre, était déclarée prescrite. Une telle contradiction de dispositif, constitue un excès de pouvoir. 308 bulletin: des arrêts du tribunal de cassation ///. Des injures qui ne renferment l'imputation d'aucun fait précis portant atteinte à l'honneur et à la considération, et qui n'ont pas le double caractère de gravité et de publicité ne constituent que des contraventions prescrites après une année révo- lue, même si elles ont donné lieu à des poursuites et à une instruction si, dans cet intervalle, il n'y a point eu condamnation. IV. Il ne suffît pas, pour la condition de publicité, que les expressions incriminées aient été écrites dans un acte notifié par un officier ministériel et destiné à être produit devant un Tribunal, si elles n'ont pas été rendues publiques par le fait de l'inculpé. ARRET DU 13 NOVEMBRE 1942 Antoine Rigal contre Jugement Correctionnel de Saint-Marc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Antoine Rigal. avocat, patenté au No. 70381 et identifié au No. 29 L, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, occupant par lui-même; contre un jugement du 6 Novembre 1941. rendu sur renvoi par le Tribunal Cor- lectionnel de Saint Marc entre lui et les sieurs: 1 o. Prcetzmann Aggerholm. négo- ciant consignataire, identifié et patenté aux Nos. C-201 et 45131 établi à Port-au- Prince, siège de son principal établissement commercial et domicilié à Saeby (Dane- mark) ayant pour avocat Me. H. Malcbranchc. du Barreau de Port-au-Prince, avec élection de domicile au cabinet du dit avocat, sis rue Dantès Destouches No. 55 et 2) Hermann Malebranche, propriétaire, demeurant et domicilié en cette ville, identifié et patenté aux Nos, C-1758 et 46670, occupant par lui-même; Ouï, à la reproduction de l'affaire, à l'audience solennelle et publique du 9 Oc- tobre 1942. Me. Ant. Rigal en la lecture de sa requête et en ses observations et à celle du 16 Octobre suivant: Me. Malebranche, tant pour lui-même que pour sa partie en la lecture de sa requête et en son développement oral et Me. Rigal, re- poussant oralement les fins de non recevoir produites par son adversaire, ainsi que Monsieur le Substitut Hubert Alexis en celle des conclusions de son collègue Numa Rigaud et après délibération en Chambre du Conseil, conformément à la loi; Vu: ]) l'acte déclaratif du pourvoi, 2) le jugement attaqué, 3) les requêtes des parties et les diverses pièces de la procédure, 4) le certificat du Greffe relatif aux cartes d'identité et à la consignation de l'amende, vu également les dispositions de loi invoquées; SUR LA PREMIERE FIN DE NON RECEVOIR, opposée au pourvoi par les défendeurs et tirée des arts. 3 1 0 et 3 1 5 C. I. C. (Code Héraux), alléguant qu'en ma- tière pénale, seule une partie condamnée peut exercer un recours en Cassation et que le demandeur non condamné n'a pas intérêt à le faire; Attendu que l'art. 311 C. I. C. (Code Héraux), ouvre les voies d'annulation, en matière correctionnelle et de police, à l'inculpé pour un délit ou une contravention, au Ministère Public et à îa partie civile: que la loi ne prévoit donc pas une condam- nation de la partie civile à des dommages-intérêts ou aux frais pour l'habilitei à exercer un recours en Cassation contre une décison qui l'a déboutée de son action qu? le pourvoyant a donc droit et intérêt à exercer son recours: SUR LA DEUXIEME FIN DE NON RECEVOIR, qui attaque la régularité de la déclaration de recours du sieur A. Rigal. comme étant faite au mépris du prescrit du 2èmc alinéa de l'art. 315 C. I. C. (Code Héraux), qui exige l'annexion à l'acte déclaratif du pouvoir spécial donné au mandataire à cette fin; Attendu qu'il suffit d'un simple coup d'œil sur l'acte critiqué pour constater que le greffier a régulièrement annexé à la déclaration de pourvoi le mandat spécial pré- senté par le mandataire du demandeur: que ce reproche est encore sans fondement et doit être écarté: PAR CES MOTIFS, le Tribunal déclare mal fondées les deux fins de non recevoir et les rejette: SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI, pris d'excès de pouvoir, en ce que le Juge de Saint Marc a mis hors de cause L. Preetzmann Aggerholm, tout en prononçant la prescription de la contravention à l'égard de l'autre prévenu; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 3Q9 Attendu qu'il s'agit en l'espèce, d'une action formée contre deux personnes à rai- son du même fait, le Juge ne devait rendre à l'égard de l'une et de l'autre deux dé- cisions contradictoires, renvoyant L. Preetzmann Aggerholm des liens de la préven- tion, tout en la déclarant prescrite à l'égard de l'autre inculpé: que un tel dispo- sitif est de ce fait, entaché d'un excès de pouvoir qui doit faire annuler le jugement: PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens le Tribunal casse et annule le jugement du Tribunal Civil de St-Marc. en ses at- tributions correctionnelles, rendu entre les parties, le 6 Novembre 1941: en consé- quence, ordonne la remise de l'amende déposée et condamne les défendeurs aux dé- pens liquidés à la somme de 85 gourdes 50: et en vertu de l'art. 44 de la Consti- tution, statuant au fond, sur le délit d'injures graves et publiques mises à la charge de Me. Malebranche et de L. Preetzmann Aggerholm: Attendu que le 29 Décembre 1939, Me. Rigal cita d'abord les inculpés au Tribunal de simple police aux fins de les entendre condamner solidairement à cent vingt dol- lars de dommages-intérêts et à la peine prévue par l'art. 390 du C. P. en son lOème alinéa pour des injures à lui adressées dans les passages suivants d'un exploit qui lui fut notifié, le 27 Décembre 19 39 à la requête de L. P. Aggerholm. ayant pour avo- cat Me. H. Malebranche: «Me. Rigal avait menti pour gagner quelques gros sous: la conduite de Me. Rigal est inqualifiable, la façon d'agir de cet avocat constitue un acte d'indélicatesse et d'indignité sans précédent que l'Ordre des avocats de Port-de- Prince doit flétrir pour en empêcher le renouvellement». Attendu que le Tribunal de Simple Police, par son jugement en date du 17 Jan- vier 1940 se déclara incompétent et renvoya les parties par devant qui de droit: que loin d'exercer un recours contre cette décision, le sieur A. Rigal. le 23 Janvier 1940. cita ses adversaires, en raison du même fait, à comparaître au Tribunal Correction- nel de Port-au-Prince qui, à son tour, par son jugement du 3 Mars 1941, se dé- clara incompétent avec renvoi devant le Tribunal Civil de Petit- Goâve. que le plai- gnant se pourvut contre cette décision qui fut cassée par arrêt du Tribunal de Cas- sation, le 1er Juillet 1941. avec renvoi de la cause devant le Tribunal Civil de St-Marc. en ses attributions correctionnelles: Attendu que l'infraction reprochée aux inculpés présente tous les caractères de la contravention prévue à l'art. 321 du C. P. et dont la partie civile elle-même a de- mandé l'application, dans sa citation du 29 Décembre 1939. en déférant ses ad- versaires au Tribunal de Simple Police, et même, dans son action correctionnelle du 23 Janvier 1940. devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince, ex devant le Tribu- nal de renvoi de Saint-Marc et enfin dans son pourvoi en Cassation A. Rigal n'a jamais nettement assimilé l'injure dont il se plaint à un délit relevant du Tribunal Correctionnel, qu'à la vérité ces injures ne renferment l'imputation d'au- cun fait précis et n'ont pas ce double caractère de gravité et de publicité exigé par la loi. pour être de la compétence du Tribunal Correctionnel, qu'encore que les ex- pressions ci-dessus rapportées aient été écrites dans un acte notifié par un officier ministériel et destiné à être produit devant un Tribunal, elles n'ont pas été rendues publiques par le fait même des inculpés; Attendu que l'art. 321 C. P. dispose: «toutes autres injures ou expressions ou- trageantes qui n'auront pas ce double caractère de gravité et de publicité ne don- neront lieu qu'à des peines de simple police». Attendu que. d'autre part, l'art. 1er du même code prévoit «l'infraction que les lois punissent de peines de police est une contravention»; qu'en conséquence, le fait reproché aux sieurs Aggerholm et Malebranche constitue une contravention; Attendu que l'art. 458 C.I.C. (Code Héraux). dispose que «l'action publique et l'action civile, pour une contravention de police, seront prescrites après une année ré- volue, à compter du jour où elle aura été commise, même lorsqu'il y aura eu procès- verbal, saisie, instruction ou poursif'.te. si dans cet intervalle, il n'est point intervenu de condamnation. S'il y a eu un jugement définitif de nature à être attaquée par Voie d'appel, l'action publique et l'action civile se prescriront après une année révolue, à compter de la notification de l'appel qui en aura été interjeté; Or, attendu que l'infraction reprochée aux sieurs Malebranche et Aggerholm se trouve contenue dans un exploit du 27 Décembre 1939: que l'arrêt du Tribunal de Cassation dont l'effet serait d'interrompre la prescription, si elle n'était déjà ac- 310 BULLETIN OES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION' compile, est du premier Juillet 1941; que dans l'intervalle il n'est intervenu aucun jugement de condamnation susceptible d'être attaqué par la voie de l'appel: que du 11 Décembre 19^9. date du fait reproché aux contrevenants au premier Juillet 1941, celle de cet arrêt en Cassation avec renvoi, il s'est écoulé plus d'un an; qu'il s'en suit que la contravention imputée aux sieurs L. P. Aggerholm et Hermann Malebranche est prescrite; Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Pu- blic, déclare l'infraction reprochée aux sieurs L. P. Aggerholm et Hermann Male- branche. prescrite par application de l'art. 458 C. 1. C. (Code Héraux) ; en consé- quence, déboute le demandeur de son action et le condamne aux dépens liquidés à la somme de distraits au profit de Me. H. Malebranche sur affirmation de droit par lui faite à la barre, en ce, non compris le coût du présent arrêt; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président. Daniel Apollon, Ls. Marceau Lecorps, A. D. Dannel. Edg. Thomas, J. B. Cinéas et Charles Riboul, Juges, en audience publique du vendredi 13 Novembre 1942, en présence de M. François Mathon, Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Henri Dougé, Greffier. Il est ordonné, etc. . En foi de quoi, etc. No. 21 SOMMAIRE Accident d'automobile, Réparation du dommage. .Une partie n'est pas admise ù critiquer un chef de décision ordonnant le rem- boursement du coût des réparations de la voiture endommagée par sa faute. C est à tort qu'elle prétend que. cette restitution ordonnée contre elle en première Instance n'avait pas été demandée ni débattue devant le second Juge, alors qu'elle en avait positivement fait un moyen d'appel et que la pièce portant quittance du coût de ces réparations avait été représentée au Juge d'Appel, ainsi que l'attestent tes énonciations du point de fait, crues jusqu'à inscription de faux. ARRET DU 13 AVRIL 1942 Lélio Memnon contre Léonce Borno. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi, en second recours, du sieur Lélio Memnon, propriétaire, de- meurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. B-488, ayant pour avocat Me, H. Benjamin, identifié et patenté aux Nos. 54-K, et 94479, avec élection de do- micile au cabinet de cet avocat: Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu, en ses attribu- tions correctionnelles et d'appel, le 6 Mars mil neuf cent quarante deux entre lui et le sieur Léonce Borno, propriétaire, identifié au No. F-878, demeurant et domi- cilié a Port-au-Prince, ayant pour avocat Me. Hermann Malebranche, identifié et patenté aux Nos, C-1758 et 46670, avec élection de domicile au cabinet du dit avocat, sis Rue Dantès Destouches, No. 55: Ou'i, à l'audience solennelle et publique du 16 Octobre écoulé. Mes. Benjamin et Malebranche en leurs observations respectives et Monsieur le Substitut Hubert Alexis en la lecture de son réquisitoire: et après en avoir délibéré en la Chambre du Con- seil, conformément à la loi; Vu l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties et leurs cartes d'identité, l'arrêt de ce Tribunal rendu entre elles le 10 Mars 1941 ordonnant le renvoi de la cause au Tribunal de Paix, section Nord de cette ville, le jugement du Tribunal de Paix de cette section, en date du 21 Mai 1941 et les autres pièces déposées; Vu également les dispositions de loi invoquées; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 311 SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI pris d'excès de pouvoir, de viola- tion des arts. 1100 C. C, et 143 C. I. C. (Code Héraux), en ce que le Juge de Paix, section Nord et après lui le Tribunal d'Appel saisi de la cause, ont condamné le demandeur au paiement de 50 dollars, coiit de prétendues réparations à l'automobile du défendeur à la suite d'un accident de voitures, qu'aucune pièce constatant une telle dépense n'aurait été produite, discutée par les parties non plus qu'examinée par le Tri- bunal de Paix, section Nord ni par celui d'Appel; d'où le grief d'une condamnation sans preuve et de violation du droit de la défense qui s'ajouterait à la violation de l'art. 143 sus-visé pour défaut de motifs et d'insertion des dispositions légales ap- pliquées contre Lélio Memnon; Attendu que le 16 Janvier 1941, une automobile conduite par Lclio Memnon et oui sortait de l'avenue John Brown, entrait en collision avec celle de Léonce Borne à l'intersection des rues Dantès Destpuches et Gefïrard; que sur le rapport d'un agent de police préposé au service des véhicules, le lieutenant Gagneron, et deux pro- cès-verbaux de constat successifs dressés par le Suppléant-Juge Justin K. Mills, du Tribunal de Paix, section Sud, le demandeur trouvé en faute fut déféré au Tribunal de Simple Police, section Est pour contravention aux règlements sur la circulation des véhicules; qu'un jugement de ce Tribunal du 23 Janvier 1941 rejeta des me- sures d'instruction auxquelles avait conclu le contrevenant: que sur son recours l'arrêt du 10 Mars 1941 cassa cette sentence avec renvoi de l'affaire au Tribunal de Paix, section Nord en ses attributions de simple police, qui, après son transport sur les lieux et une enquête, le tout ordonné par un interlocutoire du 21 Avril 1941, rendit, le 21 Mai suivant, un jugement condamnant Memnon à une amende de 25 gourdes, à un mois de prison en cas de non paiement, à trois cents gourdes de dommages-intérêts ainsi qu'au remboursement du coût des réparations faites au véhicule de Léonce Borno,: Attendu que sur l'appel du condamné, le Tribunal Correctionnel de Port-au- Prince infirma la décision pour vice de forme, mais émendant, prononça contre Memnon les mêmes peines y compris sa condamnation au paiement de ce qu'avaient coûté les réparations faites à la voiture endommagée par sa faute; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au pourvoi, les débats en appel ont postivement porté sur la réclamation de Léonce Borno pour le recouvrement du prix de ces réparations; d'ailleurs, Lélio Memnon avait fait de ce chef de la dé- cision précédente un grief d'appel que l'intimé a combattu: celui-ci, en effet, et le dispositif de ses conclusions insérées au jugement attaqué en fait foi, a demandé au Juge d'Appel, outre l'application contre le demandeur des peines prévues aux articles 3 et 1 6 des règlements sur la circulation des véhicules, la condamnation de cette partie à lui rembourser 50 dollars, montant de ces réparations, et à l'appui de cette dernière demande, l'intimé a invoqué un bordereau du garage Barreyre qu'il a représenté au Juge d'Appel, ainsi que l'attestent les énonciations contenues au point de fait du jugement entrepris et crues jusqu'à inscription de faux; que ce bordereau détaillé figure au visa des pièces: il est daté du 28 Février 1941 et en- registré: qu'il ne tenait qu'à l'appelant d'en demander communication, ce qu'il n'a pas fait: Attendu, en outre, qu'après avoir appuyé de raisons déterminantes et de pièces probantes la condamnation principale aux peines éditées par les arts. 3 et 5 des règlements sur la circulation des véhicules et les arts. 36 et 37 C. P., le Juge d'Ap- pel a motivé le chef accessoire en dommages-intérêts et en remboursement du coût des réparations, en s'étayant, à l'égard de ce dernier chef, sur le bordereau repré- senté et que Léonce Borno avait acquitté; que les dispositions légales précitées sont toutes insérées au jugement et lecture en a été faite par le Juge à l'audience de prononcé qu'il résulte de ces constatations que rien ne justifie le recours, le moyen manquant en fait: Par ces motifs, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tri- bunal rejette comme sans fondement le pourvoi de Lélio Memnon contre le jugement du 6 Mars 1942 rendu entre les parties par le Tribunal Civil de Port-au-Prince en ses attributions correctionnelles et d'appel; ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à gourdes, distraits au profit de Me. H. Malebranche qui, dans sa requête, en a fait régulièrement la de- mande, en ce, non compris le coût du présent arrêt; 3 J 2 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président. Daniel Apollon, Marceau Lecorps, A. D. Dannel. Edg. Thomas. J. B. Cinéas et Charles Riboul, Juges, en audience publique et solennelle du vendredi 1'^ Avril 1942, en présence de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernem,ent, avec l'assistance de M. Henri Dougé. greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi. etc. . No. 11 SOMMAIRE Vol domestique, Infraction correctionnalisée. En vertu de la loi du 16 Février 1927 modiûcative de l'art. 329 C. P., le Tribu- nal Correctionnel est seul compétent pour juger les vols domestiques lorsque la valeur des objets volés n'excède pas cinq mille gourdes. La correctionnalisation de cette catégorie de vols domestiques résulte de ce que c'est l'emprisonnement , peine correctionnelle, que la loi du 16 Février prononce contre ceux qui les commettent. ARRET DU 19 NOVEMBRE 1942 Ministère Public contre Jugement du Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Monsieur Antonio Vieux. Substitut du Commissaire du Gou- vernement près le Tribunal Civil de Port-au-Prince, demeurant et domicilié en la dite ville, agissant en la dite qualité pour la vindicte publique. Contre le jugement d'incompétence rendu le 25 Juin 1942. par le Tribunal Cor- rectionnel de Port-au-Prince, dans l'affaire de vol d'une montre-bracelet, reproché au nommé Cius Pétion. au préjudice de la demoiselle Gisèle Santini. Ouï, à l'audience publique du douze Novembre 1942. Monsieur le Substitut Hubert Alexis en la lecture des Conclusions du Commissaire du Gouvernement Monsieur François Mathon: Vu: le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, un mémoire du demandeur, les pièces de la procédure et l'article 3 29 du Code Pénal invoqué: après avoir dé- libéré en la Chambre du Conseil conformément à la loi: SUR L'UNIQUE MOYEN DE POURVOI pris de violation du dernier para- gr.*cihc de l'article 329 .du C. P. qui a correctionnalisé certaines catégories de vols domestiques en disposant que. lorsque la valeur des objets volés n'excédera pas Cinq Mille gourdes, la peine sera celle de l'emprisonnement. Attendu qu'il se vérifie que le jugement du Tribunal Correctionnel de Port-au- Prince, du 25 Juin 1942. n'a point tenu crmpte de la modification apportée à l'art. 329 du Code Pénal par la Loi du 16 Février 1927. Attendu que cette loi. prenant en considération la modicité de la plus grande partie des soustractions frauduleuses commises par les serviteurs à gages, a voulu ga- rantir aux parties en cause, une prompte et équitable justice, en enlevant aux Tri- bunaux Criminels, sans assistance de Jurés, la connaissance de ces infractions, lorsque la valeur des objets dérobés n'excède pas cinq mille gourdes. Attendu que cette correctionnalisation s'infère de la peine de l'emprisonnement, édictée par le nouveau texte, cette peine étant. comprise parmi celles qui sont prévues, en matière correctionnelle, par l'art. 9 du Code Pénal: Attendu que c'était bien le cas pour le Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince d'appliquer la nouvelle disposition légale puisqu'il s'agissait, en l'espèce, du juge- ment d'un serviteur à gage qui avait soustrait frauduleusement à sa maîtresse une montre dont la valeur ne dépassait pas vingt-cinq gourdes. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 313 Qu'il s'en suit qu'en se déclarant incompétent et en refusant de statuer, sous le prétexte que le vol en question, parce que domestique, relevait du Tribunal Cri- minel, le Juge du 25 Juin 1942. a commis la violation de la loi pénale qui lui est reprochée. Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule le jugement du 25 Juin mil neuf cent quarante deux par le Tri- bunal Correctionnel de Port-au-Prince, et pour être statué ce que de droit, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Correctionnel de Petit-Goâvc. Ainsi jugé et prononcé par nous. Etzer Vilaire, Vice-Président, Bignon Pierre- Louis, Marceau Lecorps, A, D. Dannel et Jean-Baptiste Cinéas, Juges, à l'audience publique du dix neuf Novembre mil neuf cent quarante deux, en présence de Mon- sieur Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis, Commis-Greffier. Il est ordonné, etc, . . En foi de quoi, etc. . . No. 23 SOMMAIRE Jugements Préparatoires. Le jugement qui ne fait qu'ordonner une mesure essentiellement propre à mettre la cause en état est un jugement préparatoire et d'instruction. ARRET DU 26 MAI 1943 Philippe Savary contre François Barosy. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi de Philippe Savary, propriétaire, demeurant et domicilié à Port- au-Prince, identifié au No. A-3940, ayant pour avocat, avec élection de domicile en son cabinet à Port-au-Prince. Me. Maurice R. Elie, patenté et identifié aux Nos. 2024^ et 4741. centre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses attributions correctionnelles, rendu sur plumitif le 5 Avril 1943 contre lui, au profit de François Barosy, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. J-J 1504 ayant pour avocat Me. Max Duval, identifié et patenté aux Nos. A-6783 et 1943 avec élection de domicile en son cabinet à Port-au-Prince, à l'étage de la maison Bâta; Ouï, à l'audience publique du 24 Mai courant, Mes. Maurice R. Elie et Max Duval. pour les parties, ainsi que Monsieur le Substitut Numa Rigaud en la lec- ture des conclusions de son collègue Monsieur Hubert Alexis, et après en avoir dé- libéjré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi: Vu le jugement attaqué, les pièces de la procédure, l'acte déclaratif de pourvoi, les requêtes des parties et les pièces à l'appui; Vu également les susdites conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Attendu que par trois fins de non recevoir qu'il échet d'examiner au préalable, le défendeur a conclu à l'irrecevabilité du pourvoi; SUR LA PREMIERE TIREE de l'art. 314 C. I. C. (Code Héraux) ; Attendu que cet art. dispose que le recours en Cassation, contre les jugements préparatoires et d'instruction ne sera ouvert qu'après le jugement définitif sans que cette prescription s'étende aux jugements rendus sur la compétence; Attendu que l'examen du jugement querellé révèle qu'en ordonnant l'audition re- quise des témoins cités par le défendeur après rejet des prétentions du demandeur formulées dans ses conclusions exceptionnelles lues à l'audience correctionnelle du 5 Avril 1943 du Tribunal Civil de Port-au-Prince alors qu'y était poursuivie, les délais fixés aux arts. 157 et 158 C. I. C. (Code Héraux), étant expirés, l'instruction orale et publique de la cause pendante entre les parties, il a tranché un incident relatif à la régularité contestée par le dit demandeur de l'enrôlement par défaut de cette cause; 314 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que cet incident de procédure qui tendait à la radiation du rôle de la cause, visait bien son instruction; qu'il ne se rapportait pas à la compétence du Tri- bunal; qu'en le rejetant et en ordonnant l'audition sus-parlée, mesure essentielle- ment propre à mettre la cause en état de recevoir jugement définitif, il s'avère que c'est bien préparatoiremcnt et pour son instruction qu'il a été rendu; Attendu que dans ces conditions 1 art. 314 C. I. C. (Code Héraux), impose l'irre- cevabilité du pourvoi contre lui exercé; Par ces motifs, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal déclare irrecevable le dit pourvoi; dit acquise à l'Etat l'amende consignée et con- damne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de avec distraction au profit de Me. Max Duval sous l'affirmation de droit faite dans sa requête. Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président. Daniel Apollon, Lélio Vilgrain, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, en audience publique du 26 Mai 1943, en présence de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gou- vernement, avec l'assistance de M. Scévola Rameau, commis-greffier; Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc._. . No. 24 SOMMAIRE Recours contre les Jugements de Simple Police. Les jugements de simple police qui prononcent la peine d'emprisonnement ne donnent pas ouverture à cassation: ils relèvent du contrôle exclusif des Tribunaux Correctionnels en leurs attributions d'appel. ARRET DU 9 JUIN 1943 Lucie Bénonville consorts contre Jugement Simple Police de Cabaret. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi des sieurs et dames Lucie Bénonville, Florestal Antoine, Thémisc Agnant, Céline Conserve, Moïse Joseph, Borromé Jean-François et André Despas propriétaires, demeurant et domiciliés à Cabaret, ayant pour avocats Mes. Marcel Antoine, et Maurice Pierre, respectivement patentés aux Nos. 94384 et 841, avec élection de domicile en leur cabinet à Port-au-Prince, contre un jugement du Tri- bunal de Simple Police de Cabaret, en date du 19 Avril 1943, condamnant les deux premiers à 1 1 gdes. d'amende et deux jours de prison, les 'autres à 1 1 gdes. d'amende, sauf Borromé Jean-François à six gourdes; Ouï, à l'audience publique des 24 et 26 Mai écoulé. Me. Marcel Antoine en ses observations, à celles du 31 Mai, Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue Monsieur Hubert Alexis; Et après en avoir délibéré, en Chambre du Conseil, au vœu de la loi; Vu le jugement dénoncé, le mandat notarié donné le 20 Avril à Me. Marcel Antoine, par Mo'ïse Joseph. Florestal Antoine, Borromé Jean-François et Lucie Bénonville, alors détenus à la prison de Cabaret, la déclaration de pourvoi du même jour; la requête des demandeurs, les susdites conclusions du Ministère Public les articles 5 de la Loi organique du Tribunal de Cassation, 146 et 148 C. I. C. (Code Héraux). 398 Sème alinéa et 399 du Code Pénal; Attendu que le Tribunal de Cassation, n'a pas compétence pour l'examen des recours diriges contre les décisions rendues en premier ressort par les Juges de Paix, lesquels, en toutes matières doivent être déférées aux juridictions d'appel désignées par la loi; Attendu qu'en l'espèce, les demandeurs ont été condamnés par le Tribunal de Simple Police de Cabaret, les deux premiers, Lucie Bénonville et Florestal Antoine, comme auteurs de bruits et tapages troublant la tranquilité des habitants, à l'amende et à l'emprisonnement, les autres, comme complices à l'amende; BULLETIN DES ARRETS OU TRIBUNAL DE CASSATION 3 ] 5 Attendu que le jugement dénoncé ayant prononcé la peine de l'emprisonnement a été rendu à charge d'appel, ainsi du reste que l'a qualifié son auteur, qu'il relève donc, du contrôle exclusif du Tribunal Correctionnel: Attendu que. en effet, la matière est indivisible, puisqu'il s'agit d'un seul fait et, qu'en raison du lien de droit qui unit les condamnés comme auteurs principaux ou complices de la même contravention de police la cause est encore indivisible; qu'il en résulte que le jugement ne saurait, en aucun de ses chefs, et par aucune des parties, être soumise à la censure du Tribunal ^de Cassation; Par ces motifs, le Tribunal statuant d'office, déclare les demandeurs irrecevables en leur pourvoi, dit acquise à l'état l'amende déposée. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président. Daniel Apollon, Lélio Vilgrain et Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, en audience publique du 9 Juin 194 3. en présence de Monsieur Hubert Alexis. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau. Commis-Greffier. Il est ordonné, etc. . En foi de quoi, etc. . . No. 25 SOMMAIRE Procédure criminelle, Ministère Public, Conclusions. L'art. 163 C. /. C. (Code Hécaux) qui dispose, en son huitième paragraphe, que le Ministère Public donnera ses conclusions, entend que cette partie principale conclue ou soit mise en demeure de conclure tant sur les incidents du procès que sur le fond de la contestation. Ses conclusions données sur une exception ne suppléent pas celles sur la préven- tion, et l'omission de ces dernières entraîne la nulité de la procédure criminelle. ARRET DU 17 JUIN 1943 Robert Billy contre Christine Ledan. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation. 2e. Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Robert Billy. propriétaire, demeurant à Port-au-Prince, iden- tifié au No. B-5791. ayant pour avocats constitués Mes. Rigal et Maurice Alerte, dûment identifiés et patentés: Contre un jugement rendu le 11 Décembre 194 2 par le Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince, qui le condamne à un mois d'emprisonnement pour escroquerie au préjudice de Christine Ledan, couturière, demeurant à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me. Ludovic Vandal. dûment identifié et patenté: Ou'i. aux audiences publi.ques des 1er et 8 Juin 1943. Me. Rigal en la lecture de sa requête. Me. 'Vandal en ses observations et Monsieur Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gouvernement en son réquisitoire: ■Vu: la déclaration de pourvoi: le jugement attaqué: la requête du demandeur; les pièces de l'instruction: les conclusions du Ministère Public, et l'art. 163 du Code d'Instruction Criminelle (Code Héraux) ; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil conformément à la Loi: Attendu que. cité au Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince, sous l'inculpation d'avoir gardé par devers lui une machine à coudre, garantie d'un prêt d'argent, alors que la valeur prêtée lui a été offerte par la plaignante. Madame Christine Ledan (sic). Robert Billy a soulevé une exception d'incompétence rationae materiae prise de ce qu'il est devenu propriétaire de la machine en vertu d'un contrat de vente à réméré formé entre les parties le 1er Mars 1941 et que la juridiction civile est seule qualifiée pour interpréter cette convention et en déterminer les effets juridiques; Attendu que. par jugement en date du 11 Décembre 1942. le Tribunal Correc- tionnel, après avoir rejeté le déclinatoire. a immédiatement statué au fond, et a prononcé contre Robert Billy diverses condamnations; 3 1 6 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Mais attendu que l'examen du jugement révèle que le Ministère Public n'a eu à conclure que sur l'exception d'incompétence, non sur la prévention elle-même; Attendu que lorsque l'article 163 du C. I. C. (Code Héraux) dit, en son 8e alinéa, que le Commissaire du Gouvernement donnera ses conclusions, ce texte exige que le Mi- nistère Public conclue ou soit mise en demeure de conclure tant sur le fond de la pré- vention que sur tous les incidents du procès: les conclusions données sur une ex- ception ne suppléent pas celles sur le fond, et l'omission de ces dernières constitue un vice qui entraîne, comme en l'espèce, la nullité de la Procédure Criminelle: PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal casse et annule le jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Port- au-Prince le 11 Décembre 1942. contre Robert Billy: ordonne la remise de l'amende consignée: renvoie la cause et les parties au Tribunal Civil de Petit-Goâve, jugeant en ses attributions correctionnelles et condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt: Ainsi jugé et prononcé par Nous. Etzer Vilaire, Vice-Président. Bignon Pierre- Louis. Louis Marceau Lecorps. A. D. Dannel et J. B. Cinéas. Juges, en audience publique du 17 Juin 1943. en présence de Monsieur François Mathon, Commis- saire du Gouvernement, et assistés de M. Devèze Tanis, Commis-Greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi. etc. . . No. 26 SOMMAIRE Règlements Sanitaires. — Compétence. — Initiative des poursuites. — L'application des sanctions prévues aux Règlements Sanitaires compète au Tribunal de Simple Police. Les poursuites relèvent de l'officier sanitaire du lieu, sans préjudice de l'action en réparation de ceux qui auraient subi préjudice de l'infraction. ARRET DU 30 JUILLET 1943 Albertini Faroul contre André Riobé. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi d'Albertini Faroul. propriétaire, demeurant à Descloches, commune de Gauthier, domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes. Ludovic Vandal et Succès Grand Pierre avec élection de domicile au cabinet du premier, à Port-au- Prince, rue du Centre, contre un jugement du Tribunal Correctionnel de Saint- Marc, en ses attributions d'appel, entre lui. le Ministère Public pour la vindicte publique et André Riobé. propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes. Victor Duncan et René Eugène Roy. avec élection de do- micile au cabinet du premier, à Port-au-Prince, angle des rues Dantès Destouches et Abraham Lincoln: Oui. aux audiences publiques et solennelles du 7 et 1 4 Mai et 4 Juin 1943. Mes. Vandal et Duncan en leurs observations respectives, et M. Numa Rigaud. Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions: Après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, a^j vœu de la loi: Vu le jugement dénoncé, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties toutes les pièces à l'appui, les susdites conclusions du Ministère Public: Attendu qu'André Riobé interjeta appel le 19 Juillet 1941 d'un jugement du Tribunal de Simple Police de Ganthier en date du 21 Juin de la même année si- gnifié le 9 Juillet suivant, lequel jugement le condamne à dix gourdes d'amende et cinq cents gourdes de dommages-intérêts, par application des articles 390, 393, 386 et 388 du Code Pénal, comme coupable d'avoir provoqué des écoulements d'eaux BULLSTIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 3 J 7 malsaines, insalubres, à exhalaisons nuisibles sortant de ses usines à O'Gorman, com- mune de Ganthier, traversant la voie publique pour causer des ennuis à Albertini Faroul: Attendu que le Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince déclare l'appel irrece- vable et sur arrêt de Cassation la cause fut renvoyée au Tribunal Correctionnel de Saint-Marc qui cassa la sentence attaquée et déclina sa compétence, sur le motif que. de l'officier sanitaire désigné par le décret-loi du 24 Juin 1940 relève exclusivement l'appréciation des causes d'insalubrité et que seul il a l'initiative des poursuites; Attendu que sur le troisième moyen du pourvoi, que le décret-loi du 24 Juin 1940 n'a introduit aucune modification au Code Pénal dont il n'abroge aucune disposition comme il est dit au jugement dénoncé: Attendu que ce décret établit simplement une procédure spéciale propre à faciliter l'application des sanctions prévues aux Règlements sanitaires et qu'à cet effet, il donne compétence aux Tribunaux de Simple Police du lieu où les contraventions ont été commises; qu'à tous égards, en conséquence, la connaissance du délit contravention- nel reproché à Riobé en vertu de l'art. 390 du Code Pénal relevait du Tribunal de Simple Police de Ganthier et le cas échéant au Tribunal Correctionnel en ses attri- butions d'appel ; Attendu que le jugement entrepris a fait une confusion entre la compétence du Tribunal et la qualité des parties, qu'il appartient à l'officier sanitaire du lieu de rechercher les causes d'insalubrité et de faire diligence pour les poursuites à exercer contre toute personne pour refus d'effectuer les travaux par lui recommandés en vertu des règlements sanitaires mais sans préjudice du droit des parties qui soufïrent ou prétendent souffrir un dommage du fait de la contravention de l'art. 390 du C. P.. 6ème alinéa pour jet des choses susceptibles de nuire par des exhalaisons in- salubres d'exercer leur action en réparation du dommage devant le Juge de l'action publique (arts. 1, 3, 122. 124, C. I. C.) (Code Héraux) : qu'en cassant la sentence portée devant lui pour incompétence du Juge de Simple Police et en refusant audience à Faroul pour l'exercice de son action, le Tribunal Correctionnel de Saint-Marc a violé les textes sus- visés et commis un excès de pouvoir; Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule le jugement dénoncé; ordonne la remise de l'amende consignée et condamne le défendeur aux dépens liquidés à en ce. non compris le coût du présent arrêt; SUR L'APPEL DE RIOBE Attendu qu'il a été interjeté dans le délai légal; attendu que les dispositions de l'art. 390 du Code Pénal régissent exclusivement le fait de ceux qui auront jeté ou exposé devant leurs édifices, des choses de nature à nuire par leur chute ou des exhalaisons insalubres: Attendu que les procès-verbaux dressés le 18 Avril et le 28 Mai 1941 pour constater la contravention ne relèvent rien de semblable à la charge de l'appelant; qu'ils établissent que les eaux qui passent chez Faroul proviennent d'une canalisation établie au sud de sa propriété à travers celles des voisins Joseph Charles et dams Exumé Augustin, et qui traversent la Grand'Route sort des usines Riobé; Attendu que l'écoulement nécessaire et forcé des eaux de la distillerie de Riobé dans les conditions ainsi établies ne rentre donc pas dans le champ d'application de l'art. 390. 6ème alinéa du C. P., ne s'agissant point d'eaux jetées sur la voie pu- blique mais dans un ravin du domaine de l'Etat qui traverse diverses propriétés; qu'exerçant une industrie autorisée et imposée, assujettie au contrôle des autorités locales. Riobé n'a reçu aucune injonction de l'officier Sanitaire à propos d'une cause quelconque d'insalubrité et n'a pas refusé d'exécuter des travaux qui lui auraient été recommandés: Attendu que le jugement querellé d'appel relève son aveu contenu dans la réponse du Directeur Général des Contributions à une lettre par laquelle il aurait reconnu avoir détourné le cours des eaux de pluie et de rivière en crue passant par le canal: attendu que le passage de cette lettre responsive du 18 Juin 1941 ne contient aucun aveu de ce genre: qu'il reproduit textuellement la déclaration de Riobé au sujet de cette ravine désaffectée par les Travaux Publics qui firent creuser un canal sur sa propriété en Juillet 1936 aux fins de recevoir la surabondance des eaux de la 313 BUl.l.r^TÎN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION rivière, que l'appelant n'a donc point pris et ne saurait prendre à ses charge et responsabilité le fait de l'administration publique: qu'il demandait simplement à ferme pour mettre fin à des ennuis, le terrain formant le lit asséché, le courant, dit- on, requête aux contributions, de la rivière «Bordelé», Attendu que le procès-verbal du 28 Mai constate que des travailleurs de Riobé ont été trouvés non sur la propriété Faroul ou celles qui la bordent au côté sud. où se trouve la canalisation, mais selon réquisition de la dame Florida Jean, sur la propriété de celle-ci (au Nord et au Nord'Ouest de Faroul. appert son plan d'arpentage du 25 Août 1939. Ministère de l'Huissier Guillaume Thévenin) et la dite dajnc fit suspendre les travaux en attendant le mot de la Justice: Attendu que les procès-verbaux invoqués ne témoignent donc aucunement de la contravention reprochée à l'appelant, qu'elle ne résulte d'aucune des pièces sou- mises et d'aucune enquête: PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Pu- blic, reçoit l'appel, infirme Ja sentence du Tribunal de Simple Police de Ganthier: dit qu'il a été mal jugé et bien appelé, décharge Riobé des condamnations prononcées contre lui. et. sans qu'il y ait lieu de vérifier les autres moyens notamment la pres- cription invoquée, la contravention n'étant point constante, ainsi que plus haut considéré, renvoie- André Riobé des liens de la prévention et. Attendu que l'action téméraire et injuste d'Albertini Faroul lui a causé préjudice en l'obligeant à des frais de justice et honoraires d'avocat, condamne ce dernier à trois cents gourdes de dommages-intérêts: le condamne en outre aux dépens li- quidés à en ce. non compris le coiît du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Etzer Vilaire, Vice- Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Louis Marceau Lecorps, Jean-Bap- tiste Cinéas et Charles Riboul. Juges, en audience publique du 30 Juillet 1943 en présence de Monsieur Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Henri Dougé. greffier. Il est ordonné, etc. . En foi de quoi. etc. . No. 27 SOMMAIRE Matière criminelle, Pourvoi, Election de domicile. Abus de confiance. /. La disposition légale qui oblige le demandeur en Cassation domicilié hors de Port-au-Prince d'y élire domicile n'est pas d'application en matière criminelle, correc- tionnelle ou de police, le pourvoi contre les décisions rendues en ces matières spéciales étant régi par les arts. 323 et suivants C. Inst. Crim. (Code Héraux) : II. Le Juge Correctionnel n'est pas dans l'obligation de s'arrêter à des faits trop insignifiants pour constituer des présomptions pouvant motiver la condamnation du prévenu. III. L'abus de confiance est subordonné à la préexistence d'un des contrats énumé- rés en l'art. 340 C. P., au caractère frauduleux des faits de détournement ou de dis- sipation d'une certaine chose remise en conséquence de l un de ces contrats et à la condition que la chose confiée ait été détournée au préjudice de son propriétaire, possesseur ou détenteur. IW L'art. 163 C. Inst. Crim. (Code Héraux) ne prévoit que l'exposé de l'affaire par le Ministère Public et ses conclusions. A cet égard, le vœu de la toi est r'emiplr lorsque le J-uge consigne que le Ministère Public a soutenu la prévention et requis la condamnation du prévenu'à une peine déterminée. ARRET DU 18 NOVEMBRE 1943 Andrée Bien-Aimé contre André Baille. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation. 2e. Section a rendu l'arrêt suivant- Sur le pourvoi du MINISTERE PUBLIC près le Tribunal Civil des Gona'ives, agissant pour la vindicte publique, représenté par Monsieur Irénée Thebaud, Com- missaire du Gouvernement, identifié au No. 149-F et le pourvoi de la dame Andrée BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 3J9 Bicn-Aimc. épouse divorcée du sieur Fénélon GcfFrard, commerçante, patentée au No. 84609, identifiée au No, T-796, demeurant et domiciliée aux Gonaïves, agis- sant en qualité de partie civile, ayant pour avocat Me. Paracelse Pélissier, du Barreau des Gonaïves, identifié et patenté aux Nos, 1723 et 81; Contre un jugement du Tribunal Civil des Gonaïves rendu en ses attributions correctionnelles, le 13 Août 1943, en faveur du sieur André Baille, cordonnier, demeurant et domicilié aux Gonaïves, actuellement détenu dans la maison d'arrêt de cette ville, partie non produisante, renvoyée des liens d'une double prévention, celle de vol de bijoux et d'argent, et d'abus de confiance au préjudice de la dame Andrée Bien-Aimé; Ouï, à l'audience publique du 18 Novembre courant, où l'affaire est reproduite, — les parties n'étant pas représentées à la barre — Monsieur le Substitut Numa Rigaud, en la lecture de son réquisitoire; Et, après en avoir délibéré, conformément à la Loi; ■Vu les actes déclaratifs des deux pourvois, et leur notification, le jugement attaqué, les requêtes des demandeurs, les pièces de l'instruction suivie contre André Baille, le réquisitoire du Ministère Public, ainsi que les dispositions de loi invoquées; Attendu que les deux pourvois sont diriges contre la même décision; que partant leur jonction s'impose; Le Tribunal, d'office, les joint pour y statuer par un seul et même arrêt; SUR LA FIN DE NON RECEVOIR soulevée par le Ministère Public contre les deux pourvois, en ce que les parties qui les ont formés, n'ont pas élu domicile à Port-au-Prince, encore qu'elles n'y demeurent pas: Attendu que l'article 929, C. P. C, qui exige du demandeur domicilié hors de Port-au-Prince, élection de domicile en cette ville, siège du Tribunal de Cassation, n'est pas d'application en matière criminelle, correctionnelle ou de Police, le pourvoi contre les décisions rendues en ces matières spéciales étant régi par les arts. 323 et suivants du C. I. C. (Code Héraux). En conséquence, le Tribunal déclare mal fondé la fin de non-recevoir et la rejette; SUR LE MOYEN COMMUN AUX DEUX POURVOIS, pris de ce que la décision se trouverait viciée d'un défaut de motifs: le Juge n'aurait pas retenu, ni examiné, pour les admettre ou les rejeter, les présomptions de culpabilité graves, précises et concordantes relevées contre le prévenu André Baille, à l'information et à l'instruction orale, comme si, pour le Juge, les préventions ne doivent être établies que par des dépositions de témoins, mais non par d'autres éléments de preuves re- cueillies à l'instruction ou émanant des rapports de Police; Attendu qu'il résulte des déclarations de la plaignante, reçues à l'instruction suivie contre André Baille seul, son co-prévenu Anténor Laurent n'étant pas sous la main de la Justice; que le 8 Janvier 1943, Andrée Bien-Aimé leur a livré divers effets à son usage personnel enfermés dans une malle et un sac: literie, couverts, service de table, objets de toilette, pour être embarqués sur un voilier à destination de Port-au-Prince, où elle devait se rendre ensuite par camion, chez une personne du nom de Dame Etienne Charles, qui serait son hôtesse pendant quelques temps; Attendu que, suivant la partie civile, c'est André Baille qui lui présenta sous un faux nom Anténor Laurent, comme si celui-ci allait se rendre par mer à Port- au-Prince et que. voulant bien être agréable à celle à qui il venait d'être présenté, cet inconnu s'engageait à se charger de ces objets et à les voiturer. à l'arrivée à Port-au-Prince, chez cette dame Etienne Charles qu'il disait bien connaître; Attendu que Borgella Saint-Armand, l'unique témoin entendu dans l'affaire, conducteur d'une camionnette, sa propriété, prit livraison de ces objets et comme salaire reçut d'André Baille huit dollars avancés par Anténor Laurent; mais loin de les décharger au port d'embarquement pour le voilier qui serait en partance, André Baille se rendit dans la direction de Saint-Marc, à Bigot, où le co-prévenu qui l'attendait le rejoignit; qu'alors cçlui-ci versa un supplément d'argent, cinq dollars, au camionneur pour être véhiculé à l'entrée de Saint-Marc où il s'arrêta dans un restaurant, avec les effets que, plus tard, Anténor Laurent fit prendre pour les placer chez lui; Attendu, d'après Andrée Bien-Aimé, que la nuit après ce départ, montant dans sa chambre attenant à son salon à l'étage, pour enfermer dans une armoire le pro- duit de la vente du jour, elle vit qu'elle l'avait par ipégarde laissée entr'ouverte. 320 BULLETIN DCS ARRETS DU TRIBUNAL OE CASSATION tandis que. pour servir à boire à ses visiteurs reçus au salon, elle était descendue un moment au rez-de-chaussce: et comme sa parure de prix et une somme de six cents gourdes manquaient dans l'armoire où elle les avaient serrées, elle accusa Baille et Laurent de cette soustraction frauduleuse: Attendu que, sur cette prévention de vol de bijoux et d'argent, aucune charge n'a été relevée contre le prévenu: l'unique témoin entendu à l'audience. Borgella Saint-Armand, a positivement déclaré n'en rien savoir; que les officiers de police judiciaire qui ont procédé à l'arrestation de Baille et à des recherches en la demeure d'Anténor Laurent, ont fouillé leurs efïets, sans y trouver les bijoux ni la somme d'argent dont l'enlèvement est porté à leur charge; Attendu que ni l'un ni l'autre n'ont paru s'être attendus aux poursuites de la police: Anténor Laurent en disparaissant pour y échapper n'a pas eu le temps d'enlever de sa malle la monnaie de cuivre quinze pièces recouvertes de papier doré, révélant une grossière contrefaçon de pièces d'or: qu'enfin le fait par André Baille d'avoir exigé du camionneur aux Gona'ives une commission de deux gourdes ne prouve pas qu'il fût entièrement dénué de ressources et incapable de se payer, autrement que par le fruit du vol, un repas au restaurant et d'avoir dix-sept gourdes en poche; Attendu que le Juge Correctionnel n'est pas dans l'obligation de s'arrêter à des faits, comme ceux-là, trop insignifiants pour constituer des présomptions suffisantes servant de base à une condamnation: qu'il suit, de ce qui précède, le manque de fondement du moyen; SUR LA PREVENTION D'ABUS DE CONFIANCE reproché au prévenu: Attendu que l'abus de confiance est suljordonné à la préxistencc d'un des contrats énumérés en l'art. 340 C. pén. au caractère frauduleux des faits de détournement ou de disposition d'une certaine chose remise en conséquence de l'un de ces contrats et à la condition que la chose confiée ait été détournée au préjudice de son propriétaire, possesseur détenteur: ifVttendu qu'à cet égard il n'existe nulle part, rien d'autres que les déclarations de la partie civile; or, le Juge en a bien relevé la singularité et l'invraisemblance: il n'est pas possible de supposer raisonnablement qu'elle ait voulu expédier ses effets à Port-au-Prince par l'entremise d'un étranger dont elle venait à peine de faire la connaissance, et quand c'est celui-ci qui, de ses deniers, a payé le transport des effets, alors que leur propriétaire ne s'est pas même souciée de s'enquérir du voilier en partance et du fret à payer au capitaine; Attendu que, devant l'inconsistance des critiques formulées sur ce point contre la décision, il n'échet pas de s'y arrêter davantage; SUR LE MOYEN PRODUIT PAR LE MINISTERE PUBLIC demandeur, pris de violation de l'art. 163 C. Instr. Crim. (Code Héraux), en ce que le jugement a été entendu sur les conclusions de la partie civile relative à l'abus de confiance reproché à Baille; Attendu qu'il est consigné au jugement que le Ministère Public a soutenu la pré- vention et requis la condamnation du prévenu à jdeux ans d'emprisonnement: qu'ainsi a été rempli le vœu de l'art. 163 sus-visé qui ne prévoit que l'exposé de l'affaire par le Ministère Public et ses conclusions; que ce moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette comme mal fondé le pourvoi d'Andrée Bien-Aiméc et celui de Monsieur le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil des Gona'ives contre le jugement de ce Tribunal rendu en ses attributions correctionnelles le 13 Août 1943 au profit d'André Baille; ordonne en conséquence, la consignation de l'amende déposée et la mise en liberté immédiate du défendeur, s'il n'est retenu pour autre cause. Ainsi jugé et prononcé par Nous. Etzer Vilaire. 'Vice-Président, Bignon Pierre- Louis, Ls. Marceau Lecorps, J. B. Cinéas et Charles Riboul. Juges, en audience publique du 1 8 Novembre 1 943. en présence de M. Numa Rigaud, Substitut du Com- missaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis- greffier. Il est ordonne, etc. . En foi de quoi, etc. . . BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSAI ION 321 No. 28 SOMxMAIRE Violation des droits de la défense. — Excès de pouvoir. Le Tribunal est tenu d'examiner les moyens du prévenu et d'en prononcer le bien ou mal fonde. ARRET DU 29 NOVEMBRE 1943 Lucien Lafontant contre Philippe Charlier. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Lucien Th. Lafontant, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes. François Moïse, Thomas H. Lcchaud et Pierre Blot, patentés aux Nos. 1722, 1950 et 1312, avec élection de domicile en leur cabinet, à Port-au-Prince, No. 84, Rue Pérou, contre un jugement du Tri- bunal Civil de Port-au-Prince, en ses attributions correctionnelles, à la date du 7 Juin 1943, entre lui. prévenu, le Ministère Public près le Tribunal Civil de Port-au-Prince et Philippe Charlier, Secrétaire-Administrateur de la Société Haïtienne des Spectacles, Député au Corps Législatif, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes. Victor Duncan et Etienne Charlier, patentés aux Nos. 1341 et 1301, avec élection de domicile au cabinet du premier, sis à Port-au-Prince, an.gle des rues Dantès Destouches et Abraham Lincoln; Ouï, à l'audience publique du 3 Novembre 1943, le demandeur n'étant représenté à la barre Me. Etienne Charlier, pour le défendeur et Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions; Après en avoir délibéré, en Chambre du Conseil, au vœu de la loi; Vu le jugement dénoncé, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public; Attendu qu'il appert du jugement dénoncé, qu'appelé en Police Correctionnelle pour répondre de la diffamation résultant d'une citation en escroquerie par lui lancée au nom de la Agencias Unidas Dominicanas, Société Anonyme établie à Ciudad Trujillo, Lucien Th. Lafontant basa sa défense sur une exception péremptoire du fond, en deux branches, l'une prise de ce qu'il n'avait pas agi personnellement, mais en qualité de mandataire non désavoué, l'autre par lui considérée, dès ce mo- ment, comme le point essentiel, le nœud du procès (sic) de ce que, à la suite de l'as- signation incriminée, il était intervenu entre Charlier et Eurique Valverde, président- trésorier de la Agencias Unidas Dominicanas, un accord qui abolissait la dite ci- tation et mettait fin à toutes contestations généralement quelconques entre les parties; Attendu que condamné pénalement à cinquante gourdes d'amende au profit de l'Etat et civilement à deux mille dollars de dommages-intérêts en faveur de Philippe Charlier, il reproche au Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince d'avoir totale- ment ignoré le moyen de défense tiré de la correspondance Charlier-Vlaverdc, du mandat authentiqué par notaire le 29 Septembre 1942 par lequel ce dernier lui donnait «plein pouvoir d'agir en Justice, si le cas y échet, même par voie pénale, «de déposer toutes plaintes, et de l'acte du 23 Janvier 1943 par lequel le même «Valverde fait la déclaration que le mandat par lui donné à M. Lucien Lafontant «n avait plus d'effet» vu qu'après que les poursuites judiciaires ont été entamées «par celui-ci il est survenu un arrangement amiable relatif aux prétentions de la Agencias Unidas Dominicanas»; Attendu que le Juge du 7 Juin 1943 n'a pas admis qu'en agissant comme il a fait et dans les conditions relevées, Lucien Lafontant avait été l'organe autorisé, représentant juridique de Valverde. qu'il a considéré qu'il n'était ni autorisé ni muni d'un mandat confirmatif pour engager des poursuites répressives contre Charlier et gu'il encourt seul la responsabilité du délit de diffamation, mais qu'il n'a, en effet, examiné nulle part dans la décision ni de façon expresse ou directe ni de façon implicite, les conclusions en défenses prises à tort ou à droit, de ce que l'accord entre Philippe Charlier et Eurique Valverde aurait mis fin à tout procès qui tirerait son origine de la citation en escroquerie du 22 Septembre 1942 abolie par cet accord et le règlement alors intervenu; 322 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que pour s'ctrc af^rmativcment prononcé sur la culpabilité du prévenu sans la moindre analyse du document invoqué, dont pour la première partie il ne retient, et en passant, que le défaut de date et la prétendue authcntification seulement le 29 Septembre 1942. et dont la seconde partie ne fait même pas l'objet d'une mention, sans vérification du bien ou mal fondé et contrôle de la valeur juridique du principal moyen opposé à la demande, le Juge qui y était tenu, puisque seul appréciateur qualifié des faits et documents de la cause, a effectivement violé le droit de la défense et commis l'excès de pouvoir qui lui est reproché. Par ces motifs, le Tribunal casse et annule, le jugement dénoncé, ordonne la re- mise de l'amende consignée, cojdamne le défendeur aux dépens liquidés à en ce. non compris le coijt du présent arrêt, renvoie la cause et les parties par devant le Tribunal Correctionnel de Petit-Goâve; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Lélio Vilgrain, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, en audience publique du 29 Novembre 1943, en présence de Monsieur Félix Courtois. Substitut du Com- missaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, Commis- Greffier; II est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . No. 29 SOMMAIRE Complicité. Pour constituer un fait de complicité, l'aide ou l'assistance doivent avoir été don- nées «.avec connaissance» à l'auteur du délit. ARRET DU 9 FEVRIER 1944 Justin Cadet contre Jugement Correctionnel de Port-au-Prince. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Justin Cadet, identifié au No. AE-2242, propriétaire, de- meurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me. Rigal, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation; Contre un jugement rendu le 31 Août 1943. par le Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince sur les poursuites exercées par le Ministère Public contre lui et Jac- ques Sérant. prévenus de vol et de complicité au préjudice du sieur Robert Bonhomme: Ouï. aux audiences publiques des 24 et 31 Janvier dernier. Me. Rigal en ses observations pour le demandeur et Monsieur le Commissaire du Gouvernement François Mathon. en la lecture de ses conclusions: Et après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Vu l'acte déclaratif du pourvoi, le jugement attaqué, la requête en Cassation et toutes les pièces de la procédure: Vu les dispositions de loi invoquées et les conclusions sus-dites du Ministère Public: SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI, pris d'excès de pouvoir, de violation, de fausse application et de fausse interprétation des arts. 45 et 3 24 du Code Pénal, en ce ue le jugement a assimilé à des dons, promesses, abus d'autorité ou artifices coupables ayant déterminé Jacques Sérant à commettre le vol qui lui était reproché, le fait par le demandeur d'avoir déposé, sur le comptoir de vente du magasin de Monsieur Robert Bonhomme, au lieu de le verser à la caisse, le prix de 24 boîtes de sapolin qu'il venait d'y acheter et payer: Attendu qu'arrêté par la Police, peu après sa sortie du Magasin de Monsieur Robert Bonhomme, où il venait, pour la somme de trente gourdes, d'acheter et payer à Jacques Sérant, commis du dit Magasin, 24 boîtes de sapolin, Justin Cadet, BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 32 3 traduit au Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince pour s'entendre juger, sous l'inculpation de complicité de vol domestique, commis par le dit Jacques Sérant au préjudice de son patron, était, le 31 Aoiit dernier, par le jugement qu'il dénonce, condamné «comme complice de ce vol» à deux mois d'emprisonnement, avec bé- néfice de la loi sur la prison préventive, à la restitution du sapolin volé, et aux frais et dépens: Attendu qu'il se constate au jugement critiqué que le vol dont s'agit a consisté dans le fait par le commis Jacques Sérant, d'avoir, dans une intention frauduleuse, vendu le sapolin à un prix inférieur au prix courant, et la participation du deman- deur, en celui d'avoir aidé à le commettre, en déposant le prix qu'il avait payé sur le cojfiptoir de vente au lieu de le remettre au caissier; Attendu que. si de ces faits de la cause il résulte bien que Jacques Sérant avait vendu à Justin Cadet du sapolin à un prix autre que celui pratiqué, il n'en ressort pas moins que celui-ci avait payé le prix indiqué, par le commis de vente au magasin de Monsieur Robert Bonhomme; Attendu que la circonstance, prise isolément et en elle-même, du dépôt de ce prix sur le comptoir plutôt que sa remise à la caisse, ne peut, à priori, comme l'a retenu le jugement critiqué, constituer, par aide ou assistance, la participation du demandeur au vol que ce paiement ainsi fait devait permettre à Jacques Sérant de perpétrer au préjudice de son patron; Attendu, en effet, qu'au prescrit de l'art. 45. cette aide ou cette assistance doivent avoir été données «avec connaissance»; Attendu que le jugement n'établissant pas que Justin Cadet, en payant comme il l'a fait, savait, pertinemment, la destination que Jacques Sérant réservait à son paie- ment parce qu'ainsi fait, ce n'est pas à tort que le demandeur lui reproche d'avoir violé cet article; PAR CES MOTIFS, le Tribunal sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule le jugement du 31 Août 194 3 du Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince; renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Correctionnel de Petit-Goâve; ordonne la remise de l'amende consignée: Ainsi jugé et prononcé par Nous. Ernest Douyon. Président. Daniel Apollon, Lélio Vilgrain. Edgard Thomas et Charles Riboul. Juges, à l'audience publique du 9 Février 1944. en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey. commis-greffier; Il est ordonné, etc. En foi de quoi. etc. , No. 30 SOMMAIRE Faux en écriture privée, Absence d'intention criminelle. L'absence de toute intention criminelle enlève à l'altération de la vérité te caractère de faux punissable dans l'espèce où les lettres adressées par un officier sous la fausse signature à son subalterne n'ont eu pour but que d'empêcher celui-ci d'abandonner sa concubine. ARRET DU 21 MARS 1944 David Lubin et Lucie Valcourt contre Ordonnance de la Chambre d'Instruction de Port-au-Prince. AU NOM DE LA REPUBITQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant; Sur le pourvoi de David Lubin et Lucie Douyon dite Lucie Valcourt. le premier avocat, la seconde ouvrière brodeuse, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, ayant pour avocat Mes. Rigal et Monferrier Pierre, diiment identifiés et patentés, avec élection de domicile au cabinet du premier, sis rue «Bonne Foi» étage du Marché Crystal ; 324 un I '1 l>: r-,rs' arrêts ou tribunal de CASSATfOV Contre une ordonnance de b Chambre d'Instruction Criminelle de Port-au-Prince en date du 28 Janvier 1944: Oui. à l'audience publique du 7 Mars 1944, Me. Rigal pour les demandeurs, en la lecture de sa requête et Monsieur Félix Courtois. Substitut du Commissaire du Gouvernement en la lecture du réquisitoire du Chef du Parquet. Monsieur François Mathon; Vu: l'ordonnance attaquée, la déclaration de pourvoi, la requête des demandeurs, les six lettres incriminées, les procès-verbaux d'information du Juge d'Instruction, Félix Carrié. les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Attendu que l'ordonnance attaquée a renvoyé par devant le Tribunal Criminel de Port-au-Prince, siégeant sans assistance de jury, les nommés David Lubin et Lucie Douyon. pour y être jugés sous l'inculpation d'avoir, le premier fabriqué, au cours de l'année 194 3 plusieurs fausses lettres au nom du Lieutenant Paul Cor- vington et sous sa fausse signature et la seconde fait sciemment usage des dites lettres fausses; Attendu que le but avoué des prévenus était de se servir du nom et du prestige du Lieutenant Paul Corvington de qui relevait hiérarchiquement le concubin de Lucie Douyon. le sergent Eliscar Ferdinand de la Garde d'Haïti, afin d'empêcher celui-ci qui projetait de se marier, d'abandonner, sa concubine: Attendu que. pour atteindre c^ but. David Lubin imagina, sur la demande de Lucie Douyon. d'adresser au sergent Eliscar Ferdinand des lettres fabriquées de toutes pièces par lui. dans lesquelles le Lieutenant Paul Corvington disait au sergent le grand intérêt qu'il portait à Lucie et la satisfaction qu'il aurait de savoir que les liens qui existent entre les deux concubins ne sont pas menacés de rupture comme Lucie Douyon le craignait: Attendu qu'Eliscar Ferdinand, ayant répondu aux prétendus lettres de son Lieu- tenant, ces réponses ne manquèrent pas d'étonner et d'indigner ce dernier qui manda le sergent en son office afin d'arriver à tirer au clair cette troublante aventure: Attendu que le sergent Ferdinand, lui ayant fourni des explications nécessaires et remis les fausses lettres. Paul Corvington les transmit au service des Recherches Cri- minelles de la Police aux fins de répression; Attendu que devant le Juge d'Instruction, le dit Lieutenant se plaignait de ce «que ces fausses lettres lui avaient causé un préjudice important étant donné que «pendant près d'une année, il a passé aux yeux du sergent Eliscar Ferdinand, son «subalterne, et peut-être aux yeux des autres soldats de son organisation, pour un «immoral qui a pu profiter de son autorité pour faire pression sur un sergent et «le porter à rester en ménage avec une femme qui. selon les lettres en question, se- «rait sa propre maîtresse.» Attendu que l'ordonnance du 28 Janvier 1944 a retenu ces considérations et a renvoyé David Lubin et Lucie Douyon par devant la Juridiction Criminelle parce que, ci'après elle, l'espèce soumise réunit les trois éléments du crime de faux en écri- ture privée, savoir: l'altération de la vérité, l'intention frauduleuse, le préjudice ou la possibilité d'un préjudice: SUR LES DEUX MOYENS REUNIS DU POURVOI, pris d'excès de pouvoir, par fausse interprétation et fausse application des arts. 109 et 113 du Code Pénal, en ce que. tout en reconnaissant formellement que les lettres visées, attribuées au Lieutenant Paul Corvington sont apocryphes, les demandeurs refusent pourtant d'ad- mettre que ces lettres soient fausses, dans le sens de l'art. 109 du Code Pénal, parce que, d'après eux, les dites lettres n'ont occasionné et ne sauraient occasionner aucun préjudice au Lieutenant Paul Corvington. puisqu'elles ne contiennent «aucune con- «tre-façon, altération d'écritures ou de signature, par fabrication de conventions, «obligation ou décharge, ou par leur insertion, après coup, dans ces actes, soit par «addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient «pour objet de recevoir ou de constater (sic), que l'auteur de ces lettres, et celle «qui s'en est servi n'ont eu aucune intention criminelle: que leur seul but était «d'engager le sergent Eliscar Ferdinand à ne pas abandonner sa concubine»; Attendu qu'il y a lieu de vérifier le bien fondé de ces griefs, en contrôlant, par l'examen de l'ordonnance querellée et des pièces du procès, si tous les éléments du faux en écritures privées se trouvent réunis en l'espèce, comme le Juge d'Instruction de Port-au-Prince l'a affirmé; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 325 Attendu que le faux en écriture privée est l'altération de la vérité dans un écrit de nature à porter préjudice à autrui et commise avec l'intention de nuire; Attendu que l'examen des lettres fausses et du cahier d'information du Juge d'Instruction révèle qu'il n'existe, en l'espèce, que l'altération de la vérité et que les inculpés n'ont eu, à aucun moment, l'intention de nuire au Lt. Paul Corvington ou de porter atteinte à sa dignité ou à sa considération; Attendu que la lecture de ces lettres apocryphes prouve qu'ils n'ont voulu réelle- ment que retenir le sergent Eliscar Frdinand dans les liens du concubinat qui existait entre Lucie Douyon et lui par le moyen des dites lettres; Qu'il s'ensuit que le Juge d'Instruction de Port-au-Prince, en ordonnant le renvoi des prévenus par devant le Tribunal Criminel, sans assistance du Jury, a faussement appliqué les textes invoqués; ■Vu l'article 44 de la Constitution: Faisant ordonnance nouvelle; Attendu ainsi qu'il est démontré ci-dessus, qu'il ne ressort pas des faits de la cause que David Lubin et Lucie Douyon aient commis, en fabriquant les fausses lettres en question, le crime de faux en écriture privée au préjudice du Lt. Paul Corvington de la Garde d'Ha'iti, parce qu'il est établi que l'intention criminelle n'a jamais existé chez eux; Que les inculpés sus-dits seront, par conséquent, renvoyés hors de cause et de procès: PAR CES MOTIFS, Vu l'art. 1 12 du C. I. C, (Code Héraux), le Tribunal casse et annule l'ordonnance du 23 Janvier 1944, de la Chambre d'Instruction Crimi- nelle de Port-au-Prince; ordonne la remise des amendes déposées; déclare qu'il n'y a pas lieu à poursuivre contre David Lubin et Lucie Douyon; dit qu'ils seront im- médiatement mis en liberté, s'ils ne sont retenus pour autre chose; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président. Bignon Pierre- Louis, Louis Marceau Lecorps, Jean-Baptiste Cinéas et Rodolphe Barau, Juges, en audience publique du 21 Mars 1944, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Subs- titut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis, commis-greffier; Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi. . . No. 31 SOMMAIRE Droits de la Défense. Le jugement qui rejette une exception préjudicielle doit admettre le prévenu à se défendre au fond. ARRET DU 8 MAI 1944 Mariano Alvarez contre Georges Grammont. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Mariano Alvarez, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au J^o. D-927, ayant pour avocats Mes. Emmanuel Trouillot. Edgard Jean-Louis et Franck Dyer, dûment identifié et patentés, avec élection de domicile en leur cabinet à Port-au-Prince, angle des rues Pérou et du Peuple ; Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince en ses attributions correctionnelles et d'appel, en date du 25 Novembre 1943 rendu entre lui et le sieur Georges Grammont, défendeur non-produisant; Oui, à l'audience publique du 19 Avril 1944, Me. Franck Dyer en la lecture de la requête du demandeur; et à celle du 26 du même mois, M. le Substitut Félix Courtois, en la lecture des concTusions de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement; 326 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Vu: l'acte déclaratif du pourvoi, le jugement attaque, la requête du demandeur et les pièces à l'appui, les susdites conclusions du Ministère Public et les articles de loi invoques; Et après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, au vœu de la loi; Attendu que de l'examen des pièces du dossier, par le jugement dénoncé, il appert que Mariano Alvarez et Georges Grammont sont dans l'état d'indivision au sujet d'une certaine quantité de terre dénommée «Blockauss ou Wanthi» située près de la «Source Turgeau», section rurale et commune de Port-au-Prince, appartenant à la succession non encore partagée du sieur Sossou dont ils se disent tous deux hé- ritiers; que cet état d'Tndivision se révèle constant par: lo. une assignation en par- tage du bien litigieux donnée le 26 Février 1940 à Mariano Alvarez à la requête de Georges Grammont et des consorts Romulus et Merisier, laquelle assignation n'a encore reçu aucun jugement définitif de la part du Tribunal Civil de Port-au-Prince, saisi également d'une demande en inscription de faux contre les pièces produites par Mariano Alvarez, défendeur en partage; 2o. par un précédent jugement du 5 Mars 194 2 du Tribunal de Paix, section Est de la Capitale, rendu entre les mêmes par- ties déboutant Mariano Alvarez de son action en complainte possessoirc pour défaut de possession suffisamment exclusive, maintenant celle de Georges Grammont et ren- voyant If s parties au pétitoire; Attendu que c'est en l'état que le dimanche 4 Octobre 1942, Mariano Alvarez s'étant introduit sur la portion de terre occupée par Georges Grammont, absent à ce moment, s'accapara violemment d'une chèvre et de ses deux suites retenue à l'attache aux dits lieux, pour les remettre à un agent de la Police rurale comme animaux capturés; Attendu que cité devant le Juge de Paix de la Section Est de la Capitale, en nullité de, la capture et en dommages-intérêts, Mariano Alvarez sollicita un sursis avec son renvoi au Civil, basé sur son droit de propriété; mais que le Juge de Paix, par sa sentence du 6 Novembre 1942, après avoir rejeté le sursis, reconnut la cap- ture faite par Mariano Alvarez comme illégale; le condamna à la restitution des animaux ou de leur prix estimatif, à cent gourdes de dommages-intérêts et aux dépens envers Georges Grammont; que l'affaire portée devant le Tribunal Correc- tionnel, le Juge de l'appel maintint la susdite sentence du Juge de Paix par son jugement du 25 Novembre 1943, objet du présent pourvoi; SUR LE PREMIER MOYEN, pris de violation, fausse interprétation et fausse application de l'art. 3 du Code d'Instruction Criminelle; excès de pouvoir; En ce que le sursis était obligatoire et que le Tribunal Correctionnel renouvelant l'erreur du Juge de Paix, après avoir écarté l'exception préjudicielle de propriété, a statue au fond sans avoir admis le cité à se défendre; Attendu que l'exception préjudicielle de propriété est dilatoire; qu'en la renou- velant devant le Tribunal Correctionnel, Mariano Alvarez était dispensé de conclure au fond; que ce Tribunal, après avoir rejeté la dite exception, était tenu, avant de statuer au fond, d'appointer l'appelant à produire ses défenses; que, pour ne l'avoir pas fait, il a violé le droit de la défense et commis l'excès de pouvoir qui lui est à bon droit reproché; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de s'arrêter au second moyen, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal casse et annule le jugement du Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince en date du 25 Novembre 1943; ordonne la remise de l'amende déposée, et pour être statué conformément à la loi et au vœu de l'art. 44 de la Constitution revisée, renvoie la cause et les parties par devant les Sections Réunies du Tribunal de Cassation, condamne le dé- fendeur aux dépens liquidés à en ce, non compris le coût du présent aorêt; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Edgard Thomas, Charles Riboul et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du 8 Mai 1944, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis-greffier; Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 32/ No. 3 2 SOMMAIRE Excès de pouvoir. — Procédure Militaire. — Recevabilité du pourvoi. Ne sont receoables que pour incompétence ou excès de pouvoir les recours dirigés contre les sentences des Tribunaux Militaires. Le Tribunal Militaire qui a procédé dans le cadre des dispositions et des règles spéciales du Code de Justice Militaire de la Garde d'Haïti n'a pas commis un excès de pouvoir. ARRET DU 26 JUIN 1944 Osner Duclerc et Mersius Waclèche contre Jugement Conseil Supérieur Militaire et Permanent. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi d'Osner Duclerc et Mersius Waclèche. tous deux propriétaires, de- meurant et domiciliés à Damassins. commune des Coteaux, ayant pour avocats et conseils Mes. Dato Daumec. Pierre Armand et Ludovic Vandal. identifiés et pa- tentés, avec élection de domicile au cabinet du premier à Port-au-Prince, contre un jugement du Conseil Supérieur Militaire et Permanent, siégeant à Port-au-Prince, rendu le treize Avril 1944 les condamnant le premier à quinze ans de travaux forcés, le second à cinq comme auteur et comme complice du meurtre d'Antoinette Baron; Ouï, à l'audience publique du 24 Mai 1944. Me. Daumec en la lecture de la requête contenant les moyens et à celle du 29 du même mois. Monsieur le Substitut Numa Rigaud, en la lecture des conclusions de Monsieur François Mathon. Com- missaire du Gouvernement; Après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, au vœu de la loi; Vu le jugement dénoncé, la requête des moyens, le procès-verbal des audiences dii Tribunal Militaire, et les autres pièces, le réquisitoire ci-dessus du Ministère Public, vu les articles 42 de la Constitution de 1935. amendé en 1939, 42 et 44 de la dite Constitution, revisée en 1944, les décrets des 2 et 14 Février 1942, le chapitre 5 première partie du Manuel de Justice Militaire, et les articles 134, 135, 136. 140. 158, 161, 165. 224 et 244 du dit Code; Attendu qu'il appert des faits relatés aux Minutes du jugement dénoncé, que Mersius Waclèche travaillait comme colon partiaire sur les terres d'Osner Duclerc, que, pauvresse sans soutien, son ancienne maîtresse. Antoinette Baron, avait accou- tumé, pour se nourir et entretenir l'enfant né de cette liaison, de glaner quotidienne- ment et au grand mécontentement de Duclerc, dans les champs de celui-ci, cultivés par Waclèche; Qu'atitorisé à cet effet par son métayer qui lui avait déclaré qu'il pouvait faire d'elle ce qu'il voulait, s'il la trouvait dans ses jardins, Duclerc résolut de s'en débarasser et vers le 25 Mai 1942, Antoinette Baron disparut; à la police rurale qui, alertée, lui demandait s'il ne l'avait vue passer, un enfant du nom de Charlestin Cassyte répondit qu'elle était morte; qu'il avait entendu Osner Duclerc dire à Mercius Waclèche; «J'ai tué votre maman-cochon». Et de fait, les recherches aboutirent à la découverte du cadavre. Elle avait été assaillie à coups de machette à la tête par Duclerc qui, assisté de Waclèche, l'avait précipitée dans une falaise où l'on retrouva son panier à côté d'elle: Attendu que le Conseil Supérieur Militaire ayant admis par son verdict que les faits relatés dans les actes d'accusation étaient prouvés, condamna les inculpés qui soumettent six moyens à l'appui de leur pourvoi: Sur les 1er, troisième et quatrième qui reprochent à la décision: a) d'être entaché d'excès, la règle du corpus delicti étant de rigueur, surtout en matière d'homicide. (Art. 140 du Code Militaire) aucun procès-verbal de constat n'ayant été dressé et -la prétendue machette n'ayant été représentée pour être iden- tifiée; 328 BUI-LlTIX iJES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION b) le défaut de lecture à l'audience d'un procès-verbal qui révèle que le cadavre trouvé au fond du ravin était bien celui d'Antoinette Baron et qu'il portait des traces de coups de machette: c) de n'avoir pas tenu compte des prescriptions du Code Militaire, article 158 qui déclarent nuls et de nul effet les prétendus aveux arrachés aux accusés par de mauvais traitements; d) d'avoir eu, peut-être, la preuve seulement de la disparition d'Antoinette Baron ou même de sa mort, mais non du meurtre, d'où exccès de pouvoir: Attendu que les règles de la preuve telles que déterrriinées au Manuel de Justice Militaire de la Garde d'Haïti sont obligatoires pour les Cours et Commissions Mi- litaires: «qu'aux termes de ce Code, la preuve circonstancielle, celle qui tend à éta- blir un fait duquel on peut inférer un point en litige est souvent meilleure que la preuve directe et a plus de force, «que s'il faut la preuve de la perpétration réelle de l'acte criminel une -fois les faits généraux établis, les bases sont jetées et il est aisé de montrer par toutes les preuves légales et suffisantes comment et par qui l'acte a été commis, accompagné de l'intention criminelle. Attendu que le Manuel ne dispose pas que le corps du délit est indispensable et que l'impunité est assurée au meurtrier, s'il n'est présenté d'une part le procès-verbal de constat et d'autre part l'arme qui a servi au crime, alors même que la culpa- bilité de l'inculpé serait légalement établie: qu'il édicté, au contraire, «que l'aveu volontaire peut-être répété en témoignage par «celui à qui il a été fait»; que si le renseignement contenu dans un aveu inadmissible conduit à la découverte de faits pouvant être prouvés par d'autres modes de preuves, ces faits seront retenus, ainsi dans un jugement pour meurtre la preuve de la découverte en un certain endroit de linges appartenant à la victime ou de l'arme avec laquelle elle a été tuée puisée dans un aveu même involontaire se rapportant directement à ces faits est '^admissible.'» Qu'il édicté encore «qu'une admission volontaire moins complète que l'aveu, lequel est la confession d'une faute, mais qui est constituée par une déclaration relative à un seul ou deux faits contre l'intérêt du déclarant, est un aveu juridique et dispense de la nécessité de recourir à la preuve pour établir les faits: Attendu qu'en l'espèce, s'il n'a été présenté un procès-verbal de constat du ca- davre retrouvé en putréfaction et la face tuméfiée quelques jours après la mort, si le Tribunal parce qu'elle ne lui a été apportée, n'a pu. identifier la machette qui a servi au crime, il a été opposé aux présomptions d'innocence dont se prévalent 1er demandeurs les témoignages suivants: I. — Celui du Juge de Paix des Coteaux qui. sur la foi du «erment. a attesté qu'il avait dressé un procès-verbal d'interrogatoire où il est relevé que Waclèche. sans aucun mauvais traitement à ce moment, avait déclaré que c'est Osner Duclerc qui a tué Antoinette Baron et que Duclerc. sans mauvais traitement non plus, ce qui est également confirmée par d'autres témoins, notamment Duclerc lui-même, avait accusé Waclèche. que la machette avait été expédiée avec le dossier, qu'il l'avait vue. qu'il n'avait pu dresser procès-verbal sur les lieux du crime, parce qu'il était minuit et que dans la suite il avait appris du Caporal de Service, Vilnéus Douyon et du chef de la Section qu'on avait découvert et incinéré le cadavre en putréfaction, qu'il per- siste à dire qu'Osner Duclerc. lui avait bien déclaré que Mercius Waclèche avait aidé à traîner le cadavre? (sic), ceci en réponse à une question des accusés: II, — le témoignage d'Osner Duclerc se présentant comme son propre témoin, qui, sur la foi du serment, interrogé: «si c'est chez lui qu'on a retrouvé la machette à l'aide de laquelle le crime a été commis, a répondu : Oui» et reconnaît avoir chargé Waclèche. qui lui-même l'avait chargé devant le Juge de Paix; III. — Le témoignage de l'ex-caporal alors cantonné à Damassin qui dépose, après des coups de matraque, disent Duclerc et Philippe Severin. après de simples menaces, dit André Hyacinthe, après avoir ligoté Waclèche, dit-il lui-même, qu'il a obtenu de celui-ci la déclaration que c'était Duclerc, l'auteur du crime, et ^e Duclerc que c'était Waclèche, que celui-ci selon ses propos avait été menacé de mort s'il parlait; ce témoin ajoutant que Duclerc lui avait avoué avoir donné deux coups de ma- chette à Antoinette Baron et avoir appelé Waclèche pour l'aider à jeter le cadavre dans la falaise; qu'il avait obtenu la remise de la machette qui portait des traces de sang et que Duclerc, tandis qu'on était sur les lieux «avait personnellement dé- signé l'endroit où se trouvait le cadavre» que lui-même a vu le cadavre trois fois; BULLETI^l DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 329 IV. — Le témoignage de Philippe Séverin. ancien assistant du chef de la Section qui, comme les autres, a reconnu les accusés, a vu la machette portant une petite tache de sang, a vu Osner Duclerc indiquer l'endroit où se trouvait le cadavre, ce qu'il a, répété lors de sa confrontation avec cet accusé, a vu le cadavre à distance et le panier à côté. Attendu que statuant sur les témoignages recueillis à l'aide des principes catégo- riques plus haut exposés, non comme Juges, mais alors comme Jury, sans avoir à indiquer celles des dépositions qui ont entraîné sa conviction. qu'Antoinette Baron .a été victime d'un homicide volontaire. qu'Osner Duclerc est l'auteur de ce meurtre avec la complicité de Mercius Waclèche qui l'a aidé à se débarrasser du cadavre, le Conseil Supérieur Militaire a procédé dans le cadre des dispositions du Code de Justice Militaire et n'a pas commis les excès de pouvoir qui lui sont reprochés; Attendu que le cinquième moyen du pourvoi est pris de violation de l'article 42 de la Constitution, en^ce que nulle part l'intitulé «Au nom de la République» n'a été inséré au jugement dénoncé: Attendu que ce grief ne repose sur aucun fondement, que dirigé contre une sen- tence prononcée le treize Avril 1944. il invoque contre elle un texte de la révision constitutionnelle postérieurement opérée le 19 du même mois, alors que l'ancien article n'avait prévu la formalité que pour les jugements du Tribunal de Cassation, des Tribunaux Civils et des Tribunaux de Paix; qu'il est au surplus irrecevable «'agissant de vice de forme, non d'incompétence ou d'excès de pouvoir. SUR LE SIXIEME MOYEN, pris de violation des droits de la défense et d'excès de pouvoir : a) par la violation de l'article 244 du Code Militaire, le Tribunal ayant refusé, sans motif légal ni plausible, d'entendre le témoin Tit Sonson sous prétexte d'une minorité dont la preuve n'a pas été faite, s'apercevant que le témoignage était ca- pital à la défense des exposants: or. ce témoin est un majeur lucide; b) par violation du même article qui prescrit rigoureusement au Président de la Cour Militaire d'ordonner à tous les témoins de se retirer de la salle d'audience où l'affaire s'instruit, cette injonction n'ayant été faite, et c'est le jugement qui en offre la preuve — faute d'avoir constaté le contraire — l'acte d'accusation ayant été lu en leur présence. Attendu que Charlestin Cassyte, dit Sonson avait été appelé par l'accusation, non par la défense qui. à aucun moment n'a réclamé son audition, que le Tribunal l'a considéré comme un mineur sans discernement et ne l'a pas admis en témoignage: que selon l'affirmation péremptoire des demandeurs qui n'en soumettent aucune preuve, aucun indice. Cassyte est majeur; Attendu cependant qu'à l'audience du Tribunal Militaire deux des quatre témoins de la cause, les deux autres n'en ayant parlé, ont positivement déclaré que c'était un enfant, et les demandeurs eux-mêmes dans les conclusions par eux posées (pièce H pages 2 et 3) désignent Tit Sonson comme un petit enfant de cinq ans; qu'au reste, le Tribunal n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire dont i! dispose à cet égard en vertu du Code Militaire: B. — Attendu que les minutes du Jugement, pages 2, 3. 5. 7, 8, 9, 12 et 13 établissent que présents à l'audience au moment des formalités préliminaires de cons- titution de la Cour et avant la lecture des Chefs et Actes d'accusation, les témoins avaient été ensuite introduits un à un pour être entendus, puis s'étaient retirés cha- cun après déposition ou confrontation, ce qui est dûment constaté en conformité du Code qui exige uniquement cette mention: Qu'il n'y a donc lieu de s'arrêter à la 2ème. pas plus qu'à la 1ère, branche du 6ème. et dernier moyen; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis. Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, en audience publique du 26 Juin 1944. en présence de Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commis- saire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, Commis- greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . ^30 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION No. 33 SOMMAIRE Droits de la Défense. — Audition de Témoins en cas de flagrant délit d'audience. — Commet un excès de pouvoir, le Tribunal qui prive un prévenu d'un moyen de défense expressément autorisé par la Lot. ARRET DU 28 JUIN 1944 Kervegant Volant contre Jugement Correctionnel de Petit-Goâve. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Kervegant Volant, ancien commis-greffier du Tribunal Civil de Petit-Goâve. propriétaire, demeurant en la dite ville, identifié au No. 1000, ayant pour avocat Me. Victor Duncan, identifié au No. AB-304. patenté au No. 34839; Contre un jugement rendu le 31 Mars 1944 par le Tribunal Correctionnel de Petit-Goâve et qui le condamna à 3 mois d'emprisonnement pour outrage à Mon- sieur Granville B. Auguste, Juge du Tribunal Civil de Petit-Goâve: Oui, à l'audience publique du 21 Juin 1944, Me. Victor Duncan en ses obser- vations et Monsieur Félix Massac. Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de son réquisitoire: Vu la déclaration de pourvoi; le jugement attaqué: la requête du demandeur, les pièces de la procédure et les dispositions de loi invoquées: Et après en avoir délibéré, en Chambre du Conseil, conformément à la loi; Attendu que, par son jugement en date du 31 Mars 1944, le Tribunal Correc- tionnel de Petit-Goâve a condamné Kervegant Volant, son ancien commis-greffier, à trois mois d'emprisonnement pour avoir, à l'audience correctionnelle du 28 Fé- vrier 1944. où il assistait le Juge Granville Bonaparte Auguste, commis au préjudice de ce Magistrat le délit d'outrage par geste et «par paroles tendant à in- culper sa délicatesse»; Attendu que le pourvoi reproche à cette décision un excès de pouvoir et une vio- lation du droit de la défense, en ce que le Juge a refusé d'entendre le témoin Ludgé Lévêque. cité par le prévenu, en se basant sur l'art. 97 C. P. C, et en donnant pour motifs que le procès-verbal dressé le 28 Février 1944 par M. le Juge Gran- ville Auguste pour constater le délit d'outrage dont serait coupable l'ancien com- mis-greffier Volant, est cru jusqu'à inscription de faux et que, dès lors, aucun té- moignage ne peut être produit à l'encontre de ses dires et énonciations; J^ttendu que lorsqu'il s'agit de délits d'audience, comme en l'espèce, il ne faut pas se référer uniquement aux dispositions du Code de Procédure Civile: qu'elles doivent être combinées avec les articles 154, et 383 à 387 du Code d'Instruction Crimi- nelle (Code Héraux) qui les modifient en partie, les complètent et tracent avec elles la procédure à suivre pour assurer la. police des audiences: Attendu qu'aux termes de l'article 154 du C. I. C. (Code Héraux), s'il se commet un délit correctionnel dans l'enceinte et pendant la durée de l'audience, le Juge dres- sera procès-verbal du fait, entendra le prévenu, quel qu'il soit, ainsi que les té- moins, et appliquera sans désemparer, les peines prévues par la loi. Dans ce cas. le pourvoi ne suspend pas l'exécution.» Attendu, il est vrai, que cette procédure instituée pour réprimer le flagrant délit d'audience n'est pas obligatoire, et qu'il est permis de suivre la procédure ordinaire, ainsi que l'a fait la Juridiction de Petit-Goâve pour juger. Kervegant Volant; Mais attendu que le droit de défense est un droit essentiel dont le respect doit être imposé devant tout Tribunal et en toute circonstance: qu'il importe donc peu que l'on ait eu recours à la rapide procédure du flagrant délit d'audience ou à la procédure de droit commun: que. dans l'un ou l'autre cas, le prévenu doit bénéficier de la faculté que lui accorde l'article 154 C. I. C. (Code Héraux), de faire entendre ses témoins: que le libellé de ce texte suffit pour établir que le procès- verbal du fait incriminé dressé par le Juge à l'audience où le délit s'est perpétré, n'empêche pas de recueillir les témoignages proposés par le prévenu : BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 331 Attendu que pour avoir refusé à Kervcgant Volant le droit de produire aucun témoin, en le privant ainsi d'un moyen de défense expressément autorisé par l'ar- ticle 154 du Code d'Instruction Criminelle, (Code Héraux), le l^ibunal Correction- nel de Petit-Goâve a violé la loi et le droit de la défense, en même temps qu'il a commis un excès de pouvoir; PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule le jugement rendu par le Tri- bunal Correctionnel de Petit-Goâve le 31 Mars 1944 contre Kervegant Volant; ordonne la remise de l'amende déposée, et renvoie la cause et les parties devant les Sections Réunies du Tribunal de Cassation; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bi- gnon Pierre-Louis. Edgard Thomas et Charles Riboul. Juges, en audience publique du 28 Juin 1944, en présence de Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commis- saire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis- greffier. Il est ordonne, etc, . . En foi de quoi, etc. . . No. 34 SOMMAIRE Abus de confiance. Les détournements frauduleux de titres et de récoltes opérés par des mandataires donnent ouverture à des poursuites correctionnelles. ARRET DU 24 JUILLET 1944 Marius BaUhazar el Louis Colas contre Consorts Jardine, Mortes et Benjamin. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur les pourvois des sieurs Marius Balthazar et Louis Colas, arpenteurs, identi- fiés, le premier au No. 8991, et le second au No. 91118, demeurant et domiciliés tous deux à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes. Christian Mitton, Robert Jean et P. D. Plaisir, dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile en leur ca- binet sis en la dite vil'.i^, rue Ge/frard, No. 38; Contre une ordonnance du Juge d'Instruction du ressort du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendue le quatre Avril mil neuf cent quarante quatre, les renvoyant devant le Tribunal Correctionnel de ce ressort pour y être jugés sous l'inculpation de détournement de titres et de récoltes relatifs à l'habitation DUPIN au préjudice des dames Jardine et Astrel Mortes et du sieur Audain Benjamin, délit prévu et puni par les arts. 340 et 3 38 du Code Pénal. Ou'i, à l'audience du 21 Juin dernier. Me. P. D. Plaisir en la lecture de sa re- quête pour les demandeurs et Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement en la lecture du réquisitoire de ^on collègue Numa Rigaud; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la Loi; Vu les déclarations de pourvoi des 13 et 15 Avril 1944, l'ordonnance attaquée et la requête des demandeurs avec les pièces à l'appui; Attendu que chargé par les dames Corinne Audain, Astrel Mortes et le sieur Audain Benjamin, héritiers de William Audain, de revendiquer plus de 175 carreaux de terre de l'habitation DUPIN, en la commune de Grand Bois. Me. Justinien Ricot confia à l'arpenteur Louis Colas le soin de faire le périmètre des terres revendiquées, et pour la bonne exécution de sa mission, lui remit différentes pièces afférentes aux droits de ses mandants; Attendu que Louis Colas, l'opération commencée, se heurta à l'opposition des héritiers de feu Pierristal Jean qui, eux aussi, prétendaient avoir des droits sur la même habitation Dupin ; que pour éviter procès, les deux groupes d'héritiers s'en- tendirent devant le Juge de Paix de Grand-Bois, lequel dressa, le 25 Novembre 1941, un acte de conciliation, aux termes duquel chaque groupe devait occuper une quan- tité égale de 175 carreaux de terre; 332 «iULLETlN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que dans cet acte de conciliation il était mentionné que les héritiers de feu William Audain étaient représentés par leur mandataire spécial, l'arpenteur Ma- rius Baltazar à qui. entre temps, en effet, et empêché de retourner sur les lieux, Louis Colas avait confié les titres et la mission reçus de Me. Ricot; Attendu qu'en exécution de l'acte de conciliation, les deux groupes d'héritiers sus-dits furent mis en possession de leurs parts respectives en Janvier 1942; Attendu que n'entendant plus parler des titres confiés et apprenant notamment que l'arpenteur Balthaza,»- avait place des gérants sur la propriété de ses mandants, Me. Justinien Ricot, à la date du 14 Janvier 1942, rendit plainte au Juge d'Ins- truction contre les arpenteurs sus-nommés; Attendu que, pour se justifier, Marius Balthazar déclara alors tenir son mandat, conjointement avec Louis Colas, non pas de Ricot, mais plutôt d'un autre groupe d'héritiers de feu William Audain, les sieur et dames Bérénice et Régina Blanc Stuart, Tinette et Lélio Pierre qui, des le 9 Février 194 2 avaient, à toutes fins utiles, si- gnifié à lui Balthazar, qu'ils étaient, eux aussi, héritiers de feu William Audain, pro- priétaire de l'habitation Dupin; qu'à l'appui de son dire, Balthazar remit au Juge d'Instruction un premier mandat en date du 27 Février 1942, enregistré, donné à Louis Colas par les consorts Blanc Stuart et qui ne mentionne pas l'habitation Du- pin et un second mandat du 5 Avril 1942, non enregistré celui-là, que Colas, en vertu des pouvoirs conférés par le premier, avait remis à Balthazar; que ce second mandat vise uniquement l'habitation Dupin et comporte pour cette habitation un prélèvement Je 50Vf en nature ou en argent au profit des deux arpenteurs; Attendu que l'instruction ouverte sur la plainte de Me. Ricot aboutit à l'ordon- nance dénoncée et qu'il convient de noter que c'est seulement au cours de cette ins- truction que les titres furent remis par Marius Balthazar; SUR L'UNIQUE MOYEN DU POURVOI pris d'excès de pouvoir, en ce que le Juge d'Instruction a admis comme générateurs d'infractions, comme infractions, de nombreux actes ayant un caractère civil que les demandeurs ont pu faire en vertu de leur mandat, et d'autres qu'ils n'ont pas pu faire pour les mêmes motifs, notam- ment la remise des titres aux consorts Jardine qui n'ont rien voulu entreprendre pour établir leur qualité de propriétaires exclusifs de la successjon de feu Wiliam Audain ; Attendu que des faits ci-dessus j^apportés. le Juge d'Instruction a retenu ceux qu'il considérait comme contenant les éléments du délit d'abus de confiance sous la prévention duquel il renvoyait les arpenteurs Colas et Balthazar devant le Tri- bunal Correctionnel, savoir un détournement de titres et de récoltes opéré au pré- judice des détenteurs ou possesseurs par abus de confiance et avec intention frauduleuse; Attendu que dans son appréciation des faits et des indices de culpabilité des ar- penteurs poursuivis, il a justement considéré que les actes dont l'exécution, selon les demandeurs, ne pouvaient faire naître qu'une action civile, en l'espèce les mandats des 27 Février et 6 Avril 1942, avaient au contraire contribué à créer la prévention, en décelant, de la part de ces arpenteurs, l'intention de s'approprier ce qui ne leur appartenait pas et le caractère frauduleux de cette appropriation; qu'en effet, le mandat initial de Me. Ricot n'ayant été donné avec les titres qu'à des fins strictes de revendication et de périmètre de l'habitation Dupin, les arpenteurs voulant éluder toute réclamation de Me. Ricot et des Jardine au sujet des titres et de la terre,, imaginèrent, en se mettant frauduleusement d'accord avec les consorts Blanc Stuart qui se disent également héritiers de feu William Audain, de se faire accorder, après coup, les mandats des 27 Février et 6 Avril sus-visés; qu'au surplus, et s'agissant des droits prétendus par les Blanc Stuart sur Dupin, cette prétention, que ceux-ci pourront toujours porter devant la Juridiction compétente, ne saurait faire échec aux dispo- sitions de l'art. 340 du Code Pénal; Qu'ainsi donc, en inculpant du délit d'abus de confiance les arpenteurs Louis Colas et Marius Balthazar, le Juge d'Instruction incriminé n'a pas excédé ses pouvoirs; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette les pourvois exercés par les arpenteurs sus-dits contre l'ordonnance dénoncée; dit acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne les demandeurs aux dépens liquidés à la somme de gourdes, non compris le coût du pré- sent arrêt ; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 333 Ainsi jugé et prononce par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, en audience pu- blique du 24 Juillet 1944, en présence de Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement et avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. »,II est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . No. 35 SOMMAIRE Recours contre les Jugements de Simple Police. Les jugements de Simple Police qui prononcent l'emprisonnement ou des con- damnations pécuniaires excédant la somme de cinquante gourdes sont susceptibles d'appel, non de Cassation. ARRET DU 26 JUILLET 1944 Charlemagne Bernadotte contre S. N. P. A. et E. R. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Charlemagne Bernadotte, avocat, non militant, identifié au No. 8877, demeurant à l'Arcahaie: Contre un jugement rendu par le Tribunal de Simple Police de l'Arcahaie, le 22 Avril 1 944 entre lui et le Service National de la Production Agricole et de l'En- seignement Rural, représente par Michel Casséus, Syndic assermenté du Système d'Ir- rigation de CourjoUes; Ouï, à l'audience publique du 19 Juin 1944 — le demandeur n'étant pas à la barre — Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture du réquisitoire de son collègue, M. Numa Rigaud: V^u : la déclaration de pourvoi: le jugement attaqué: la requête du demandeur; toutes les pièces de la procédure et les dispositions de loi invoquées; ■Vu également: 1 o. l'arrêt de ce siège en date du 30 Juin 1944; 2o. la quittance du Service des Contributions attestant le paiement de l'amende prononcée par le dit arrêt; et 3o. l'apposition des timbres mobiles sur les actes de procédure écrits sur du papier libre; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la Loi; Attendu qu'aux termes de l'art. 146 du C. I. C, (Code Héraux), les jugements en matière de Police pourront être attaqués par la voie de l'appel, lorsqu'ils pro- nonceront un emprisonnement, ou lorsque les amendes, restitutions et autres ré- parations civiles excéderont la somme de cinquante gourdes, outre les dépens; Attendu que le jugement attaqué a condamné Charlemagne Bernadotte à une amende de cinq gourdes (G. 5) et au paiement de 142 gourdes 50 cts. montant de sa quote-part aux travaux d'amélioration de la digue de CourjoUes; qu'un tel ju- gement est susceRfible d'appel et non de Cassation ; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, d'office, rejette pour cause d'irrecevabilité, le pourvoi de Charlemagne Bernadotte contre le jugement rendu par le Tribunal de Simple Police de l'Arcahaie, le 22 Avril 1944, entre lui et le Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural, représenté à l'Arcahaie par Mi- chel Casséus, syndic assermenté de CourjoUes; condamne Charlemagne Bernadotte aux dépens liquidés à , en ce, non compris le coiit du présent arrêt; ordonne la confiscation de l'amende déposée; Ainsi jugé et prononcé par Nous. Ernest Douyon. Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, en audience pu- blique du 26 Juillet 1944, en présence de Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis- greffier. Il est ordonné, etc. . En foi de quoi, etc. . . BULLETIN DES ARRETS du TRIBUNAL DE CASSATION AFFAIRES URGENTES No. 1 SOMMAIRE Cartes d'identité substituées à des actes de l'Etat-Civil. En matière d'Etat-Ciuil, les officiers de l'Etat-Civil ont. seuls, compétence pour recevoir et inscrire les déclarations et actes de naissance et en délivrer expédition. Les agents et inspecteurs des Contributions dont la mission est de éveiller à la complète exécution des lots et règlements relatifs à la perception des taxes et impôts dont l'Administration Générale des Contributions a la responsabilité» n'ont aucune com- pétence en fait d'Etat-Civil, et leurs actes ne sauraient être opposés aux tiers en ma- tière d'Etat-CiVtl. — La carte d'identité où l'agent des Contributions ne fait qu'ins- crire les déclarations du contribuable ne saurait suppléer à l'acte de naissance pour établir qu'une partie est septuagénaire et la mettre à l'abri de la contrainte par corps. ARRET DU 2 FEVRIER 1943 P. N. Neptune contre Millien Cator. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, section des affaires urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur P. N. Neptune, commerçant, demeurant aux Cayes patenté au No. 1. identifié au No. 258. ayant pour avocat Me. Auguste Douyon, du Barreau de Port-au-Prince, dûment patenté et identifié; Contre une ordonnance rendue le 21 Juillet 1942 par la Juridiction des Référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en faveur du sieur J. Millien Cator. proprié- taire, demeurant à Cavaillon. identifié au No. 0-4737. ayant pour avocats Mes. Emmanuel Trouillot et Marc-Aurèle Lafontant. du Barreau de Port-au-Prince, dûment patentés et identifiés: Ouï. à l'audience publique du mardi 26 Janvier 1943. Me. Douyon tant en la lecture de sa requête qu'en ses observations et M. le Substitut Numa Rigaud, en la lecture du réquisitoire de Monsieur le Commissaire François Mathon: Vu: lo l'acte déclaratif du pourvoi: 2o l'ordonnance attaquée: 3o les re- quêtes des parties avec les pièces à l'appui; 4o. les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et après délibération en Chambre du Conseil, conformément à la Loi; SUR L'UNIQUE MOYEN DU POURVOI pris de violation de la règle; «Nul ne peut se créer un titre à soi-même», d'excès de pouvoir, de violation des articles 47, 56, 1100. 1103 du C. C. 1 et 4 de la Loi du 22 Décembre 1922 sur les officiers de l'Etat-Civil. de fausse interprétation des articles 10 et 11 de la Loi du 6 Juin 19 24 sur l'Administration Générale des Contributions; Attendu qu'en matière d'Etat-Civil. les officiers de l'Etat-Civil ont. seuls, com- pétence, à l'exclusion de tous autres officiers publics, pour recevoir et inscrire les déclarations et actes de naissance et en délivrer expédition: Attendu que les inspecteurs et agents des Contributions dont la mission est de «veiller à la complète exécution des lois et règlements relatifs à la perception des taxes et impôts dont l'Administration Générale des Contributions a la responsa- bilité» n'ont aucune compétence en fait d'état-civil; et les actes émanés de l'Admi- nistration des Contributions n'étant point authentiques, en matière d'état-civil, par suite de l'incompétence de l'officier, ne sauraient être opposés aux tiers; 336 BUl.l.HTIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu qu'en conséquence la carte d'identité, de nature purerrient fiscale, et où l'agent des Contributions ne fait qu'inscrire les déclarations du Contribuable, sans exafnen aucun, ne saurait légalement suppléer à l'acte de naissance de Millien Cator pour établir qu'il est septuagénaire et le mettre à l'abri de la contrainte par coros prononcée par le jugement du 5 Décembre 1939: Attendu qu'en décidant que la carte d'identité de Millien Cator. parce que éma- née de l'Administration des Contributions, est une pièce officiellement qui fait foi en Justice de son contenu jusqu'à preuve contraire et établit légalement l'âge de ce contribuable et en se basant sur cette carte pour empêcher l'exécution d'une décision de Justice, le premier Juge a effectivement mérité les reproches adressés à son or- donnance qui sera cassée pour ces multiples excès de pouvoir. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal casse et annule l'ordonnance rendue par le Juge des référés de Port-au- Prince, le 21 Juillet ^942 entre les sieurs J. M. Cator et J. N. Neptune; ordonne la remise de l'amende consignée, et faisant ordonnance nouvelle, en vertu de l'ar- ticle 44 de la Constitution, autorise, pour les raisons plus haut exprimées, la con- tinuation des poursuites commencées contre le sieur J. Millien Cator qui n'a pas fait la preuve qu'il est âgé de soixante-dix ans et condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce. non compris le coiit du présent arrêt: Donne de Nous, Bignon Pierre-Louis. Juge, faisant fonction de Président. J. B. Cinéas et R. Barau, Juges, à l'audience publique du 2 Février 1943, en présence de Monsieur Numa Rigaud. Substitut du Commissaire du Gouvernement, et avec l'as- sistance de Monsieur Devèzc Tanis, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . En foi de quoi, etc. . . No. 2 SOMMAIRE Le Tribunal de Cassation saisi dans sa section des affaires urgentes, est compétent pour rechercher si l'exécution provisoire a été prononcée hors les cas prévus par la loi. alors même que le demandeur fait grief au premier Juge d'avoir perdu de vue la condition de la caution, si la loi subordonnait formellement cette exécution pro- visoire à cette condition. ARRET DU 9 FEVRIER 1943 Charléus Charles contre Jean-Marie Mo'i'se. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal dé Cassation, section des affaires urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur la demande en défense d'exécuter formée par le sieur Charléus Charles, pro- priétaire et cultivateur, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 130, ayant pour avocats Mes. Edmond Pierre-Paul et Joseph S. Salomon, respecti- vement identifiés et patentés aux Nos. 5741. 862. 46357 et 75259. avec élection de domicile au cabinet des dits avocats, sis en cette ville. No. 111. rue Pérou; Contre un jugement rendu contradictoirement le 21 Décembre 194 2 par le Tri- bunal Civil de Port-au-Prince, au profit des sieurs Jean-Marie Mo'ise et André Louis, tous deux propriétaires, demeurant et domiciliés, le premier à Carrefour, dépendant de la commune de Port-de-Prince. le second à Port-au-Prince, défendeurs, ayant pour avocat Me. Louis Raymond: Ou'i. à l'audience publique du 26 Janvier dernier. Me. Edmond Pierre-Pierre et Me. Louis Raymond, avocats des parties, en leurs observations respectives, ainsi Que M. Numa Rigaud. Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions rédigées par M. François Mathon. Commissaire du Gouvernement, Vu: la déclaration du pourvoi, les requêtes des parties, le jugement attaqué, les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées: BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 337 Et après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, conformément à la Loi: I. — SUR LA FIN DE NON RECEVOIR, prise de ce que la demande en défense d'exécuter, d'après les défendeurs, n'est admissible, aux termes des articles 942 et 928 C. P. C que si la partie condamnée soutient, même à tort, que l'exécution pro- visoire a été accordée hors des cas prévus par la loi. mais que le Tribunal de Cas- sation, dans l'exercice de ses attributions spéciales et limitées, définies par l'article 928, n'a pas le pouvoir d'examiner, comme affaire urgente introduite par Simple requête, si le premier Juge, ayant prononcé l'exécution provisoire, a cependant dis- pensé, à tort ou à raison, la partie gagnante de fournir caution; Une telle question, ajoutent les défendeurs, ne peut faire la matière d'une demande en défense d'exé- cuter, mais l'objet d'un moyen de Cassation, devant les Juges du pourvoi, le débat porté sur la dation de caution et non pas sur le point de savoir si le premier Juge pouvait accorder l'exécution provisoire. D'où, concluent-ils. irrecevabilité de la pré- sente demande en défense d'exécuter qui reposerait sur ce que le premier Juge de- vrait, non pas accorder l'exécution provisoire sans caution comme il l'a fait, mais avec caution. Attendu que l'art. 21 de la Loi organique du Tribunal de Cassation, fixe l'au- die^ice spéciale du Tribunal dont la compétence sera de trois Juges, à laquelle seront portées les affaires urgentes: Que l'article 928, alinéas 7 et 8 du C. P. C dit que: sera jugée comme affaire urgente, la demande en défense d'exécution, lorsque le jugement aura prononcé l'exécutio.n provisoire hors des cas prévus par la loi, et que la partie condamnée se sera déjà pourvue contre l'un ou plusieurs chefs de con- damnation du jugement. Cette demande se produit dans les formes et délais de l'art. 928 C. P. C. : Qu'il suit que le Tribunal de Cassation, saisi dans sa section des affaires urgentes, d'une demande relative à un sursis à l'exécution provisoire, est compétent pour re- chercher si l'exécution provisoire a été prononcée hors les cas prévus par" la Loi. alors même que le demandeur ferait grief au premier Juge d'avoir perdu de vue la condition de la caution, si la loi subordonnait formellement cette exécution provi- soire à cette condition: Attendu que. dans le cas d'une pareille omission de la part du premier Juge, il ne s'agira pas pour le Tribunal de Cassation, comme cela a dû être pour les Tri- bunaux d'Appel d'ordonner que le bénéficiaire du jugement fournira caution avant de commencer l'exécution, mais seulement de constater, à l'effet d'accorder ou de re- fuser les défenses, si une telle exécution provisoire a été ou non autorisée par la Loi: Que l'espèce prévue par l'article 142. alinéa 8. C. P. C est un cas particulier à notre Législation, où le premier Juge n'a pas. à sa convenance, à accorder l'exécution provisoire, avec ou sans caution, mais plutôt obligatoirement avec caution: Attendu que c'est justement à cet égard que dans l'espèce, le pourvoyant soutient qu'il était légalement défendu au premier Juge de prononcer l'exécution provisoire comme il l'a fait, alors que les termes impératifs du 8e. alinéa de l'article 142 le lui défendent formellement dans le cas spécial qu'il prévoit: Qu'il s'agit donc bien d'un cas où l'exécution provisoire aurait été ordonnée en dehors des conditions prévues par la Loi: Que la demande en défense telle que produite n'est donc pas irrecevable, quitte à vérifier le bien fondé du grief qu'elle avance: D'où il échet de rejeter la fin de non- recevoir proposée par les défendeurs: II. — AU FOND. — -Sur le moyen pris de violation de l'art. 142. alinéa 8. C.P.C, en ce que, soutient le demandeur, l'article précité édicté dans son 8e. alinéa que, quand il s'agit d'expulsion des lieux en matière de bail, de vente, d'adjudication de biens fonciers, l'exécution provisoire NE POURRA JAMAIS ETRE ORDONNEE SANS CAUTION pour l'expulsion des lieux, dès que la valeur actuelle des lieux à délaisser dépassera 10.000 gourdes. C'est au mépris de ces dispositions formelles de la Loi que, selon le pourvoyant, le premier Juge aurait accordé l'exécution pro- visoire sans caution au jugement sur le chef de déguerpissement : Attendu que l'art. 142, alinéa 8. dispose, en effet, ainsi que le dit le pourvoyant, en cas d'action en nullité, ou en résiliation de bail, de vente, l'adjudication de biens fonciers, dès que la valeur des lieux à délaisser dépassera Deux mille dollars ou Dix mille gourdes ($2.000 ou G. 10.000): 338 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Oue c'est donc là des cas nettement indiqués où 11 est défendu formellement au premier Juge d'ordonner l'exécution provisoire sans pouvoir la disjoindre de la caution, et même, comme le mot «JAMAIS» l'indique dans le cas où il existerait un titce authentique pour constater bail, vente, adjudication et autres contrats que le texte précité énumère: Attendu que, dans l'espèce, le prix de Trois mille dollars auquel ont été vendus les biens fonciers qui constituent les lieux à délaisser, montre que la valeur ac- tuelle de ces lieux dépassaient les 10.000 gourdes ou 2.000 dollars de l'art. 142 alinéa 8. C. P. C: Qu'il ne reste alors qu'à considérer si. dans la cause jugée, il s'est agi ou non d'une action relative à la nullité ou en résiliation d'un bail, d'une vente ou autres des cas prévus par le sus-dit article. Attendu que, de la lecture du jugement du 21 Décembre 1942. il ressort que, par voie d'exception à l'action en déguerpissement. — et le jugement de l'action est aussi celui de l'exception — il s'est agi devant le premier Juge, non seulement de nullité de vente, mais aussi de résiliation de bail, bien que verbal, mais dont la daté certaine n'a pas moins été affirmée et opposée à l'autre partie, toutes questions qui font l'objet du pourvoi porté déjà devant la Section compétente du Tribunal de Cassation : Que. devant le premier Juge, il a été fait état de l'antériorité de la date des reçus constatant le bail verbal pour l'opposer à la transcription de la vente qui la rend opposable aux tiers et qui se trouve êtj;e postérieure à la date d'enregistrement de ces reçus; que, dès lors, c'est à bon droit, quoiqu'en disent les défendeurs, que le de- mandeur s'autorise de tout cela pour faire rentrer l'espèce jugée dans les cas déro- gatoires à l'exécution provisoire, sans caution, comme cette dérogation formelle et impérativc est indiquée à l'art. 142, alinéa 8 C. P. C. ; Qu'il suit que, comme ce texte lui en faisait l'injonction, le premier Juge ne devait accorder l'exécution provisoire qu'avec la caution qui la conditionne, qui en est inséparable, dans ce cas de délaissement de lieux, dont la valeur actuelle dépasse les 2.000 dollars prévus: Attendu que. il s'ensuit que les défenses sollicitées à fin de sursis à l'exécution, doivent être accordées jusqu'à ce que le Tribunal de Cassation ait statué sur le pour- voi exercé contre le jugement du 21 Décembre 1942; PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette la fin de non-recevoir des demandeurs, ordonne le sursis à l'exécution du jugement du 21 Décembre 1942 rendu entre les parties jusqu'à ce que le Tribunal de Cassation ait statué sur le pourvoi exercé contre le dit jugement; condamne les défendeurs aux dépens liquidés à en ce. non compris le coût du présent arrêt, avec distraction au profit de Mes. Pierre- Pierre et Salomon, sous l'affirmation de droit; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Bignon Pierre-Louis. Juge, faisant fonction de Président. Jean-Baptiste Cinéas et Rodolphe Barau. Juges, en audience publique du neuf Février 1943. en présence de M. Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis. commis-greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . No. 3 SOMMAIRE IVIain-Levée de saisie-arrêt. — Titres. — Compétence du Juge des Référés. — L'an. 47 9 du C. P. C. 3e. alinéa, investit le Juge des référés, d'une compétence spéciale d'où dérive pour lui le droit, quand il est saisi d'une demande de main-levée, de vérifier, selon la nature du débat soulevé devant lui. si la saisie a été pratiquée avec ou sans titre et d'octroyer ou de refuser la main-levée. Le Juge des référés viole les règles de sa compétence lorsqu'il refuse de se pro- noncer provisoirement, sans préjudice au principal, sur le sort d'une saisie au point de vue de l'application de l'art. 478 du Code de Proc. Civ.: Le titre qui peut valablement servir à la saisie-arrêt doit porter condamnation ou obligation actuelle contre le débiteur saisi. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 339 Lorsqu'un contrat hypothécaire stipule que. si après l'adjudication de l'immeuble hypothéqué, il reste une différence entre le prix obtenu et ce qui sera dû en capital, intérêts et frais, le créancier obtiendra jugement lui permettant de prendre inscrip- tion sur tous les autres biens du débiteur, ce contrat hypothécaire ne permet d'exer- cer aucune poursuite sur les autres biens du débiteur avant qu'un solde de créance soit dû. Le titre pouvant servir de fondement à une saisie-arrêt doit comporter en faveur du saisissant une obligation personnelle contre la partie saisie. ARRET DU 19 AVRIL 1943 Clément Lespinasse et consorts contre Consorts Ahrendts et Co. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, section des affaires urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi des sieurs Clément Lespinasse, Dcmosthèncs Lespinasse, et de la dame Clémence Lespinasje, Veuve Léon Benoît, tous trois, propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, ayant pour avocats constitués. Maîtres Arthur Saint Lot et Eugène Legros, avec élection de domicile en leur cabinet à Port-au-Prince, rue du Peuple contre une ordonnance du Juge des référés de Port-au-Prince en date du 13 Novembre 1942 rendue entre eux et les sieurs Hermann Ahrendts, Wilhem Ahrendts, propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince: la dame Hélène Ahrendts, épouse Antoine Heini. le dit sieur Heini, en cause pour l'autorisation mari- tale, tous deux propriétaires, demeurant à Port-au-Prince et domiciliés à Zurick (Suisse), Maîtres Louis Raymond et Emmanuel Armand, avocats, propriétaires de- meurant et domiciliés à Port-au-Prince, ayant tous pour avocats Maîtres Louis Ray- mond et Emmanuel Armand, avec élection de domicile en leur cabinet à Port-au- Prince, rue des Miracles, et le sieur Erick Khuen, demeurant et domicilié à Hambourg (Allemagne) ; Ouï, à l'audience publique du 5 Avril 1943, Maîtres St. Lot, Raymond et Armand, pour les parties ainsi que Monsieur le Substitut Numa Rigaud, en la lecture des conclusions de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement. Vu la déclaration de pourvoi, l'ordonnance attaquée, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi in- voquées, et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil conformément à la loi; Sur le moyen pris de ce que par l'ordonnance attaquée, le Juge des Référés, au mépris de l'article 479 du C. P. C, s'est déclaré incompétent pour donner main-levée de saisies-arrêts pratiquées sans titre sur des fonds appartenant aux demandeurs: Attendu que pour avoir paiement d'une obligation hypothécaire souscrite le 20 Octobre 1924 par la dame Veuve Démosthène Lespinasse à la Veuve Auguste Ahrendts. une saisie a été pratiquée sur les fonds de Clément Lespinasse et consorts ès-main de la Haytian American Sugar Company par Hermann Ahrendts et consorts procédant en leur qualité d'héritiers de la Veuve Ahrendts; Que, antérieurement à cette saisie et en vertu d'une ordonnance portant permis- sion de saisir-arrêter, il a été conduit sur les fonds dont s'agit une saisie-arrêt par Maîtres Emmanuel Armand et Louis Raymond pour avoir paiement de leurs ho- norairei comme avocats des Ahrendts. honoraires qu'ils font résulter d'une stipula- tion de la convention hypothécaire: Attendu qu'cxcipant de ce que les saisies-arrêts ont été pratiquées sans titre sur le fondement que selon la loi des parties contenues dans le contrat hypothécaire du 20 Octobre 1924, exécution ne peut être poursuivie sur les biens non soumis à l'hypothèque avant que par l'adjudication de l'immeuble hypothéqué, ils soient re- connus débiteurs d'un solde de créance, les Lespinasse ont demandé contre la saisis- sante la main-levée des dîtes saisies-arrêts; Attendu que, saisie de cette contestation, !a juridiction des référés de Port-au- Prince, par son ordonnance du 30 Novembre 1942, se déclara incompétente en énonçant comme motifs qu'il y a titre constitué par l'obligation hypothécaire du 20 Qctobre et que la contestation ayant été portée devant la Juridiction ordinaire par assignation en validité des saisies-arrêts, elle ne peut statuer sur la validité de i'obli- 340 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION galion sans faire préjudice au principal; d'où le pourvoi dont les fins tendent à l'annulation de l'ordonnance pour violation des règles de la compétence en l'article 479 du Code de Procédure Civile; Attendu qu'aux termes de l'article 478 du C. P. C tout créancier peut en vertu d'un titre authentique ou sous seing-privé, saisie-arrctcr entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, mais lorsque la saisie a été pratiquée sans titre et sans permission du Juge ou en vertu d'un jugement non exécutoire par provision antérieurement frappé d'opposition ou d'appel, elle est nulle de plein droit et l'article 479 en son troisième alinéa porte expressément que main-levée pourra être obtenue du Juge des référés, même après l'assignation en validité devant le Tribunal; Attendu que cette disposition investit le Juge des référés d'une compétence spé- ciale d'où dérive pour lui le droit, quand il est saisi d'une demande de main-levée, de vérifier, selon la nature du débat soulevé devant lui, si la saisie a été pratiquée ou non sans titre et d'octroyer ou de refuser la main-levée; Attendu qu'il appartenait à la Juridiction des référés de juger et de se prononcer provisoirement sans préjudice au principal sur le sort de la saisie au point de vue de l'application de l'article 478 du C. P. C, que d'ailleurs la contestation qu'il avait à trancher n'intéresse nullement la validité de l'obligation hypothécaire du 20 Octobre; qu'en se déclinant purement et simplement, le Juge des référés a violé les règles de sa compétence comme le reproche lui en est fait, ce qui doit entraîner la cassation de l'ordonnance dénoncée; AU FOND: Attendu que le titre qui peut valablement servir à la saisie-arrêt doit porter con- damnation ou obligation actuelle contre le débiteur saisi; Attendu qu'il s'agit de vérifier si, avant que soit vendu l'immeuble hypothéqué et qu'un solde de créance soit dû par les débiteurs hypothécaires, l'obligation dont s'agit peut constituer un titre permettant de conduire une saisie-arrêt sur les biens non soumis à l'hypothèque par les parties saisies; Attendu qu'il est permis de déroger par des conventions particulières aux lois qui ne touchent pas à l'ordre public; Attendu que. si selon la loi, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, il n'est pas moins exact que le contrat hypothécaire du 20 Octobre stipule entre les parties qu'au cas ou après l'adjudication de l'immeuble hypothéqué, la dé- bitrice restera devoir une différence entre le prix obtenu et ce qui sera dû en capital, intérêts et frais, la créancière, sur présentation du certificat du notaire, obtiendra du Tribunal de Première Instaricc un jugement lui permettant de prendre inscription sur tous autres biens de la débitrice; Attendu qu'en consacrant qu'après la vente aux enchères publiques du bien spé- cialement engagé et si la créancière n'est pas complètement payée elle devra faire intervenir la justice pour être autorisée à prendre de nouvelles garanties, l'acte du 20 Octobre 1924 indique bien qu'il ne permet d'exercer aucune poursuite sur les autres biens avant qu'un solde de créance soit dû; Attendu que dans l'espèce, avant l'adjudication de l'immeuble hypothéqué et par conséquent sans qu'ils aient pu se prévaloir de l'existence d'aucun solde de créance à leur profit, les défendeurs ont pratiqué contre les héritiers de la Veuve Lcspinasse les saisies-arrêts en question, c'est donc avec raison que se basant sur la loi des parties, les demandeurs soutiennent que les saisies ont été faites en réalité sans titre sur leurs fonds; Attendu, en ce qui touche les avocats des Ahrendts, que lorsqu'une partie contre laquelle une saisie-arrêt a été effectuée en vertu d'une ordonnance portant permission de le faire, produit devant le Juge des référés contre cette mesure qui n'a pas été ordonnée contradictoirement. une demande en main-levée de la saisie ainsi opérée, rien ne s'oppose à ce que, mieux informé, le Juge, par application du 2ème. alinéa de l'article 479 C. P. C, examine cette demande dont le but est de rendre sans effet la dite ordonnance permissive de saisir-arrêter; Attendu que les honoraires de Maîtres Em. Armand et Louis Raymond découlent du mandat qui leur a été confié par les Ahrendts de poursuivre le recouvrement de la créance hypothécaire, qu'il n'a donc pu se former aucun rapport juridique de mandant à mandataire entre les héritiers Lcspinasse et les avocats des Ahrendts qui BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 34 | d'ailleurs n'ont jamais été parties à la convention hypothécaire du 20 Octobre; qu'il en résulte que c'est sans titre que ceux ci ont conduit la saisie-arrêt ès-main de la Sugar sur les fonds appartenant aux Lespinasse: qu'en effet le titre pouvant servir de fondement à une saisie-arrêt doit comporter, en faveur du saisissant, une obliga- tion personnelle contre la partie saisie: Attendu que les motifs ainsi énoncés pour l'admission des prétentions des Les- pinasse rendent sans objet les moyens nouveaux qu'ils ont produits sous forme de demande d'acte à l'audience du 5 Avril 1943 pour méconnaître à Mes. Armand et Raymond le droit de procéder à la saisie-arrêt du 12 Août 1942 en vertu de l'obli- gation du 20 Octobre 1924: Par ces motifs, le Tribunal casse et annule l'ordonnance, objet du pourvoi et. faisant ordonnance nouvelle, dit que les saisies-arrêts ont été pratiquées sans titre, en donne main-levée, autorise la Haytian American Sugar Company à vider ses mains en celles des demandeurs jusqu'à concurrence des valeurs saisies-arrêtées, re- jette l'exécution provisoire sur minute, vu qu'il n'y a pas péril en la demeure, or- donne la remise de l'amende consignée et condamne les défendeurs aux dépens li- quidés à la somme de en ce. non compris le coût du présent arrêt; Ainsi jugé et prononcé par Nous. Lélio Vilgrain. Juge, faisant fonction de Président. Edgard Thomas et Rodolphe Barau. Juges, en audience publique du 19 Avril 1943 en présence de Monsieur Numa Rigaud. Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, Commis-Greffier. Il est ordonné, etc. . En foi de quoi. etc. . No. 4 SOMMAIRE Appréciation des faits. — Exécution provisoire pour les dépens. — Saisi en sa compétence spéciale d'une demande en défense d'exécution de jugement. le Tribunal de Cassation n'est pas Juge de la sincérité ou de la réalité des faits ju- ridiques que constatent les actes en vertu desquels l'exécution provisoire est ordonnée. Il n'est pas investi du droit c/? reviser l'appréciation faite à cet égard par le Juge du fond, sa mission se bornant à rechercher si l'exécution provisoire a été ordonnée en dehors des prévisions de la loi. Lorsque tes dépens sont prononcés après l'exécution provisoire, et que la décision ne comporte pas en termes exprès que l'exécution provisoire est ordonnée pour les dépens, il faut admettre que cette exécution provisoire ne s'étend pas aux dépens. ARRET DU 24 MAI 1943 Séinéra Pierre contre Luce Félix. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur la requête du sieur Séméra Pierre, propriétaire, demeurant et domicilié à Fond-Cochon, troisième section rurale de la commune des Roseaux, sur l'habitation Nau. domicilié à Jérémie. ayant pour avocats constitués Maîtres C. T. Sansaricq. du Barreau de Jérémie et Oswaid OUivier. du Barreau de Port-au-Prince, avec élec- tion de domicile au cabinet de ce dernier, à la Capitale, rue Roux, No, 84, en dé- fense d'exécuter d'un jugement du Tribunal Civil de Jérémie en date du 1 3 Janvier 1943 rendu entre lui et la dame Luce Félix, propriétaire, demeurant et domiciliée à Jérémie, ayant pour avocats constitués Maîtres L, H. Jérôme et Abd-el-Kader Accacia, de celui de Port-au-Prince, ivec élection de domicile au cabinet respectif des dits avocats: Ouï, à l'audience publique du 19 Mai 1943, Me, Ollivier, en la lecture de la re- quête du demandeur. Me. Rigal, pour les avocats de la défenderesse, en la lecture de sa requête et Monsieur le Substitut Hubert Alexis en la lecture des conclusions de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement: après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, au vœu de la loi; 342 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Vu les articles 142. 144 et 928 du C. P. C. ; le jugement du 13 Janvier 1943; les requêtes des parties et les pièces à l'appui: Attendu que par son jugement du 13 Février 1943. le Tribunal Civil de Jérémie, statuant sur une demande de nullité produite par Séméra Pierre d'un contrat notarié de vente d'immeuble passé le 14 Janvier 1939 entre celui-ci et la dame Luce Félix, déclare valable le dit acte sur le fondement duquel il ordonne exécution provisoire et sans caution: Attendu que. pour obtenir sursis à l'exécution de ce jugement. Séméra Pierre ar- ticule que le contrat de vente en question est signé du notaire en second qui n'est pas patenté; qu'ainsi il ne peut valoir tout au moins que comme un acte sous-seing privé: qu'il soutient que Luce Félix, au cours d'un interrogatoire sur faits et ar- ticles, avait déclaré que le prix porté dans cet acte n'est pas réel: qu'il allègue, enfin qu'un incident de faux a été soulevé contre le mérite du contrat de vente; qu'il en conclut que. contesté tant en la forme qu'au fond, l'écrit du 14 Janvier 1939 ne pouvait servir de base à l'exécution provisoire sans caution ordonnée par le juge- ment; Attendu que l'examen du jugement dénoncé établit que tous ces moyens dont ex- cipe Séméra Pierre ont été rejetée par le Tribunal Civil de Jérémie et que l'instance en faux incident civil a été évacuée à l'encontre de ses prétentions; Attendu que saisi, en sa compétence spéciale, d'une demande en défense d'exécution de jugement, le Tribunal de Cassation n'est pas juge de la sincérité ou de la réalité des faits juridiques que constatent les actes en vertu desquels l'exécution provisoire est ordonnée; Qu'il n'est pas investi du droit de reviser l'appréciation faite à cet égard, par le Juge du fond, sa mission se bornant à rechercher si l'exécution provisoire a été or- donnée en dehors des prévisions de la loi; Attendu dès lors que le Tribunal Civil de Jérémie a validé le contrat de vente du 14 Janvier 1939. il ne reste plus qu'à rechercher si dans ses rapports avec l'ar- ticle 142 du C. P. C. cet écrit était de nature à autoriser l'exécution provisoire de la décision ; Attendu qu'aux termes de l'art., précité l'exécution provisoire sans caution sera ordonnée, s'il y a titre authentique: Attendu que le contrat de vente du 14 Janvier 1939 est passé au rapport de Louis C. Joseph, notaire; que dressé avec les solennités requises par cet officier pu- blic ayant capacité et compétence à cet égard, l'acte dont s'agit est authentique; qu'ainsi l'exécution provisoire sans caution a été légalement ordonnée; Attendu, d'autre part, que le demandeur excipe de ce que le jugement, en énon- çant que son exécution provisoire sans caution est ordonnée, a nécessairement étendu cette mesure aux dépens pour n'avoir établi aucune distinction entre les chefs jugés; qu'il en infère que c'est contrairement au vœu de l'art. 142 du C. P. C que ladite exécution a été prescrite; Attendu que la décision, en son dispositif, ne comporte pas en termes exprès que l'exécution provisoire est ordonnée pour les dépens; qu'il se constate, qu'après avoir rejeté les diverses prétentions de Séméra Pierre et déclaré valable l'acte de vente dont la nullité était poursuivie par celui-ci. le jugement a ordonné l'exécution provisoire sans caution, puis a condamné le demandeur aux dépens: que logiquement l'exé- cution provisoire n'a pu comprendre que les chefs principaux qui ont précédé, dans le dispositif, l'octroi de cette mesure, les dépens n'ayant été alloués qu'après que fut prononcée la dite exécution provisoire: que c'est à bon droit que Luce Félix a soutenu que ne s'attache pas aux dépens l'exécution provisoire accordée: PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette la demande en défense d'exécuter du ju- gement du 13 Janvier 1943 du Tribunal Civil de Jérémie. condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de à distraire au profit de Mes. L. H. Jérôme et Abd-el-Kader Accacia. qui affirment avoir fait les avances, non compris le coût du présent arrêt: Ainsi jugé et prononcé par Nous, Lélio Vilgrain. Juge, faisant fonction de Prési- dent. Edgard Thomas et Rodolphe Barau. Juges, à l'audience publique du 24 Mai 1943. en présence de Monsieur Numa Rigaud. Substitut du Commissaire du Gou- vernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau. Commis-Greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 343 No. 5 SOMMAIRE Patente. Le contribuable n'est pas recevable à agir en justice s'il n'indique le No. de sa patente ou ne produit cette patente au délibéré du Juge. ARRET DU 14 AOUT 1943 Clément Bruno contre Ordonnance de référé de Saint-Marc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Clément Bruno, propriétaire, demeurant et domicilie .i Saint- Marc, identifié au No. G. G. 17 24, faisant élection de domicile au greffe du Tri- bunal de Cassation, ayant pour avocat Me Démesvar Alexis, identifié et patenté, contre une ordonnance du Juge des référés de Saint-Marc en date du 2 Juillet 1943 entre lui et Nicolas Télémaque Charles, propriétaire, demeurant et domicilié à Saint- Marc, identifié au No. 17763, ayant pour avocat Me. Emile Cauvin et Justin Kénol, identifiés et patentés, avec élection de domicile au cabinet du premier à Saint-Marc; Ouï, à l'audience publique du 7 Août 1943. Monsieur François Mathon. Com- missaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de Monsieur le Substitut Hubert Alexis; Après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, au vœu de la loi; Vu l'ordonnance ciitiquée. la déclaration de pourvoi, les pièces déposées, les con- clusions ci-dessus du Ministère Public, l'article 32 de la loi du 24 Octobre 1876 sur les impositions directes: Attendu que le demandeur exerce la profession de spéculateur que révèle sa carte carte d'identité et qu'il n'a cependant point indiqué dans sa requête ni l'exploit d'assignation le numéro de la patente qu'il aurait dû prendre à cet effet et n'a point pour réparer cette omission, ^oumis la dite patente au délibéré; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, d'office, le déclare irrecevable en son pourvoi, dit acquise à l'Etat l'amende consignée, condamne Clément Bruno aux dépens liquides à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Dcuyon, Président, Edgard Thomas et J. B. Cinéas. Juges, en audience publique du 14 Août 1943 et présence de M. le François Mathon. Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rcy, commis-Greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . No. 6 SOMMAIRE Défenses d'exécution. — Pièces justificatives. — Défaut de Qualité. — Les défenses d'exécuter étant subordonnées à l'exercice préalable d'un pourvoi en Cassation, la preuve de cette formalité doit être fournie. Le demandeur doit également soumettre le jugement qui aurait mal à propos or- donné l'exécution provisoire. Est sans qualité à se pourvoir en défense d'exécuter celui qui n'a pas été partie au jugement. ARRET DU 4 SEPTEMBRE 1943 Consorts Jean -Baptiste contre Nicolas Télémaque Charles. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur la requête des sieur et dames Eléonore Noémie Jean-Baptiste dite Rose, Ziegler, Marie-Anne Camélaire, Estime Jean-Baptiste, propriétaires, demeurant et domiciliés à Saint-Marc, ayant pour avocat Me. Démesvar Alexis, du Barreau de Saint-Marc, identifié et patenté, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation, en défense d'exécuter du jugement du 15 Juillet 1943 du Tribunal Civil 344 BULLETIN DES ARRETS DU TR.._:jNAL DE CASSATION de Saint-Marc en faveur du sieur Nicolas Télcmaque Charles, propriétaire, domicilié à Saint-Marc, ayant pour avocats Mes. Justin Kcnol et Emile Cauvin. identifiés et patentés, contre le Directeur Général des Contributions, séquestre des biens de la suc- cession de Vve Edgard Vincent; Ouï. à l'audience publique du 28 Août 1943. les demandeurs n'ayant comparu. Me. Cauvin en ses observations pour le défendeur Nicolas Télémaque Charles et M. le Substitut Hubert Alexis en la lecture des conclusions de M. François Mathon, Cornmissaire du Gouvernement. Après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, au vœu de la loi; Vu au dossier du défendeur une copie signifiée de la requête en défense d'exé- cuter, l'original de la requête contenant les défenses avec pièces à l'appui; Sur les fins de non-recevoir prises par le Ministère Public du défaut de production des demandeurs et par Nicolas Charles de leur défaut de qualité; Attendu que l'article 928 C. P. C. subordonne les défenses d'exécuter à l'exercice préalable d'un pourvoi en Cassation: que les demandeurs n'ayant pas produit ainsi qu'il est attesté par le certificat du Greffe que l'acte déclaratif du recours n'a pas été soumis au Tribunal pour établir l'accomplissement de cette formalité préalable; qu'ils n'ont pas déposé non plus le jugement qui aurait ordonné l'exécution provi- soire en dehors des prévisions légales; Attendu, d'autre part, que les consorts Jean-Baptiste sont sans qualité, ainsi qu'il ressort de leur requête qui expose que l'exécution provisoire querellée n'a pas été prononcée contre eux. mais contre le séquestre seul indiqué, comme partie défen- deresse au jugement obtenu par Nicolas Télémaque que leur demande est donc irrecevable; PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette la dite demande et condamne les consorts Jean-Baptiste aux dépens liquidés à en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douycn, Président, D. Apollon et Charles Riboul, Juges, en audience publique du 4 Septembre 1943. en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi. etc. . No. 7 SOMMAIRE Exécution Provisoire. L'article 142 C. P. C. n'ayant pas compris le préjudice cause par une action* judiciaire dans les cas limitativement fixés d'exécution provisoire, elle ne peut être accordée de ce chef. ARRET DU 18 SEPTEMBRE 1943 B. Blanchet et Fils contre Vve. F. Bermingham. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, section des affaires urgentes, a rendu l'arrêt suivant; Sur la demande en défense d'exécution formée par les sieurs B. Blanchet et fils, commerçants établis aux Cayes et domiciliés à Jérémie, dûment identifiés et patentés, ayant pour avocats Mes. Auguste Douyon et Georges Léon dûment identifiés et pa- tentés, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation, à Port-au-Prince; Contre le jugement rendu le 4 Mai 1943 par le Tribunal Civil des Cayes, en ses attributions commerciales, au profit de la dame Vve. Bermingham, commerçante, demeurant et domiciliée aux Cayes, dûment identifiée et patentée, ayant pour avo- cats Mes. Christian Laporte, Georges Baussan fils et Marcel Maresco. également iden- tifiés et patentés; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 345 Ouï, à l'audience publique du 4 Septembre courant, la partie défenderesse ne s'ctant pas fait représenter à l'audience. Me. Auguste Douyon. l'un des avocats des deman- deurs, en ses observations, ainsi que Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Com- missaire du Gouvernement, en ses conclusions; Vu: la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties, le jugement attaqué, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Après en avoir délibéré en Chambre, au vœu de la loi: I. — Attendu que, sur une action en dommages-intérêts introduite par la dame "Vve. F. Bermingham, le Tribunal Civil des Cayes a rendu, le 4 Mai 1943, le jugement par lequel il a condamné, pour inexécution de contrats, les sieurs B. Blan- chet et fils à payer à la demanderesse, même par corps, la somme globale de $5.952.00 dollars, de dommages-intérêts, se décomposant ainsi: $2.240 pour les pertes éprouvées; 2o. — $2.712 pour gain légitime non réalisé et enfin 3o. $1.000 dollars pour les torts causés par suite du recours forcé en justice; Que, après avoir exercé un pourvoi en Cassation contre ce jugement comportant exécution provisoire sans caution, les sieurs B. Blanchet et fils ont produit une de- mande en défense d'exécution. II. — Attendu que, à l'appui, ils soutiennent que le 1er Juge a violé l'article 142 C. P. C. en ce que, pour ordonner l'exécution provisoire, il a excipé d'une promesse reconnue, sans dire en quoi elle existe, et qui ne se retrouve pas en réalité dans le cause. Aucune clause pénale n'a été prévue aux contrats discutés en vue des dom- mages-intérêts à résulter de leur inexécution. Ne se rencontre pas non plus un acte pouvant établir les pertes et gains dont il a parlé à l'appui des condamnations à ces dommages-intérêts, la promesse expressément reconnue de l'art. 142 pour autoriser l'exécution provisoire, ajoutent les pourvoyants, doit s'entendre d'une reconnaissance expresse qui porte sur l'objet même du litige, ce qui n'est pas dans la cause. Il est aussi fait grief au premier Juge d'avoir ordonné l'exécution provisoire pour les dom- mages-intérêts, alors que cette mesure ne serait pas de mise en cette matière. III. — Attendu que, en fait, le jugement querellé a ordonné l'exécution provisoire pour toutes les condamnations aux dommages-intérêts qu'il comporte, tant celles pour dommages résultant des torts causés à l'occasion du recours forcé en justice en application des arts. 1168 et 1169 C Civ., que celles relatives à des dommages- intérêts accordés pour indemniser la demanderesse du préjudice, pertes éprouvées et gains non réalisés, — que lui aurait occasionnés l'inexécution des contrats de vente de café passés entre les parties: Attendu que la loi a énuméré limitativement, en l'art. 142 C. P. C, les cas dans lesquels l'inexécution provisoire doit ou peut être ordonnée, et il s'ensuit que, en dehors de ces cas, le Juge n'a pas le droit de l'ordonner; Que, ainsi, cette mesure n'est pas autorisée lorsqu'il s'agit d'un jugement qui con- damne à des dommages-intérêts à raison des torts causés par le recours forcé en jus- tice, ces dommages-intérêts ne se trouvant pas au nombre des objets pour lesquels l'art. 142 accorde l'exécution provisoire; Qu'il s'ensuit que l'exécution provisoire a été sur ce point accordée hors des cas prévus par la loi: Que, dès lors, sans qu'il y ait lieu de considérer les autres griefs que renferment les moyens du pourvoyant, il échet d'accorder les défenses sollicitées par eux à fin de sursis à l'exécution jusqu'à ce que le Tribunal de Cassation ait statué sur le pourvoi exercé contre le jugement du Tribunal Civil des Cayes; PAR CES MOTIFS, Ig, Tribunal, ordonne le sursis à l'exécution du jugement rendu le 4 Mai 1943 par le Tribunal Civil des Cayes, jusqu'à ce que le Tribunal de Cassation ait statué sur le pourvoi exercé contre le jugement du Tribunal Civil des Cayes: condamne la défenderesse aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coijt du présent arrêt, avec distraction au profit de Mes. Auguste Douyon et Georges Léon, sur l'affirmation de droit: Ainsi jugé et prononcé par Nous. Bignon Pierre-Louis, Juge, faisant fonction de Président. Charles Riboul et Rodolphe Barau, Juges, en audience publique du 18 Septembre 1943, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commis- saire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Dieudonné Poméro, commis- greffier; Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . 346 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION No. 8 SOMMAIRE Déguerpissement. — Compétence du Juge des Référés. Le Juge commet un excès de pouvoir lorsqu' après avoir admis son incompétence, il prononce cependant des condamnations contre une partie. Le décret-loi du J 9 Novembre ]93 5 n'autorise le Juge des référés à ordonner le déguerpissement des locataires d'immeubles que si l'espèce portée devant lui comporte les deux éléments suivantes: ]o. l'existence d'un bail. 2o. la non- justification du paiement des loyers. — ARRET DU 26 OCTOBRE 1943 Amédée Bouchereau contre Médecin et Harary. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu Larrct suivant: Sur le pourvoi d'Amédée Bouchereau, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 882 S. ayant pour avocat Me. Emile Cauvin. Contre une ordonnance du Juge des référés de la Juridiction de Port-au-Prince, rendue le 4 Juin 1943, entre lui et les sieurs Victor Harary et Alexandre Médecin, le premier, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 2313 et le second. Consul d'Haïti à Monaco, demeurant et domicilié à Monte-Carlo (Principauté de Monaco) ayant tous deux pour avocats Mes. Victor Duncan et René Eugène Roy, Ouï, aux audiences publiques des 5 et 7 Octobre 1943, Mes. Emile Cauvin et Victor Duncan en leurs observations et Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Com- missaire du Gouvernement en la lecture de son réquisitoire; Vu: l'acte déclaratif de pourvoi, l'ordonnance attaquée, les requêtes des parties et les autres pièces par elles déposées; Vu également les dispositions de loi invoquées et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la Loi; STATUANT D'OFFICE; Attendu que le Juge des référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince, du 4 Juin 1943, après avoir formellement reconnu qu'il était incompétent pour ordonner le déguerpissement du locataire Victor Harary réclamé par Amédée Bouchereau, avait une rigoureuse obligation, celle de s'abstenir de prendre aucune décision, dans cette instance, même si les parties l'en avaient expressément sollicité; Attendu cependant, que l'examen de l'ordonnance attaquée révèle que ce Magis- trat, a non seulement accueilli des demandes d'actes présentées par Médecin et Victor Harary mais il a aussi ordonné que celui-ci: «consignera chaque mois, au Greffe du Tribunal Civil, le loyer échu de la maison qu'il occupe, aux ordres de qui justice dira»; Attendu qu'en agissant ainsi il a commis un excès de pouvoir, qui entraînera la cassation de son ordonnance; FAISANT ORDONNANCE, aux termes de l'article 44 de la Constitution; Attendu que le Décret-Loi du 19 Novembre 19 35 n'autorise exceptionnellement le Juge des Référés à ordonner le déguerpissement des locataires d'immeubles que si l'espèce portée devant lui comporte les deux éléments suivants: (1) l'existence d'un bail contracté par écrit ou non dont la durée est déterminée ou indéterminée; (2) la non-justification du paiement des loyers du bailleur; Attendu que Victor Harary ayant dénié l'existence d'un contrat de bail entre Amédée Bouchereau et lui, il importe de rechercher si ce fait est constant; Attendu que de l'examen des pièces déposées par ces deux parties, il ressort que, devenu acquéreur, le 10 Avril 1943, de l'immeuble sis à Pétion-Ville à l'angle des rues Lamarre et ancienne résidence et propriété de Victor C. Montasse, Amédée Bouchereau n'a notifié son titre acquisition à Harary que le 22 Mai suivant; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 347 Attendu qu'il est prouvé que V. Harary avait reçu dès le 4 du même mois, un exploit de l'huissier Léon C. Pierre-Louis, du Tribunal de Cassation, par lequel le sieur Alexandre Médecin, créancier de Victor Comeau Montasse s'opposait formelle- ment à ce qu'il se désaisisse ou se libère de toutes sommes ou valeurs qu'il a ou aura, doit ou devra au sieur Victor Comeau Montasse ou à tout autre qui serait mandataire ou prête- nom du dit sieur Montasse, jusqu'à décision de justice. Attendu que Victor Harary reçut également, le 7 Mai 1943. toujours à la re- quête d'Alexandre Médecin l'exploit de contre-dénonciation de la saisie-arrêt de ses loyers avec avis que la demande en validité avait été introduite au Tribunal Civil de Port-au-Prince: Attendu que. dès lors, Victor Harary était en droit de soutenir, comme il l'a fait devant le Juge des Référés, qu'aucun contrat de bail n'existait entre lui et Amédée Bouchereau avant la notification du titre de ce dernier, et que ce Magistrat était ab- solument incompétent pour connaître de l'action en déguerpissement intenté par Amédée Bouchereau. l'une des conventions essentielles exigées par le Décret-Loi du 19 Novembre 1935 faisant défaut: PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule l'ordonnance du Juge des Ré- férés de la Juridiction de Port-au-Prince du 4 Juin 1943: ordonne la remise de l'amende déposée. Et faisant ordonnance nouvelle se déclare incompétent et con- damne Amédée Bouchereau aux dépens en faveur de Victor Harary, lesquels liquidés à la somme de sont distraits en faveur de Me. V. Duncan qui affirme à la barre en avoir fait l'avance, en ce. non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé par Nous, Marceau Lecorps. Juge, remplissant les fonctions de Prési- dent. J. B. Cinéas et Hubert Alexis. Juges, en audience publique du 26 Octobre 1943 en présence de Monsieur François Mathon Commissaire du Gouvernement avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi. etc. . No. 9 SOMMAIRE Décision sur opposition future. — Exécution des Hypothèques par un seul ayant-droit. — // n'est pas seulement interdit aux Juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire, mais ils doivent aussi s'abstenir de fermer l'accès des ju- ridictions de jugement par des décisions qui empiètent sur l'avenir. Une disposition qui enlève à l'avance à une partie le droit de recourir à une nouvelle opposition quelle que soit l'importance du grief ou du préjudice qu'elle pourrait avoir à dénoncer est entachée d'excès de pouvoir. Le principe de l'indivisibilité de l'hypothèque ne s'oppose pas à ce que le Juge des référés confie à l'un des créanciers, quand il en existe plusieurs, le soin de pour- suivre le recouvrement de la totalité de la créance. Chaque héritier du créancier a le droit, pendant l'indivision, de poursuivre le débiteur pour le tout, sauf à rendre compte aux autres ayants-droit de ce qu'il aura reçu en plus de la part et portion qui lut revient. ARRET DU 18 NOVEMBRE 1943 Arsène Coicou contre Mme. Nicius Fabre. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation. Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi d'Arsène M. Coicou. propriétaire, identifié, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me. Jérôme Salomon. Contre une ordonnance du Juge des REFERES de la Juridiction de Port-au- Prince, contradictoirement rendu le 9 Février 1943, entre lui et Maître Hermann Pasquier. notaire public résidant à Port-au-Prince, les époux Nicius Fabre. le mari. 343 pour l'autorisation maritale la dame, agissant comme Commune en biens de son premier cpoux décédé, feu Alfred Rousseau, les sieurs Christian Rousseau et Fran- çois Joseph Vulcain. les deux derniers non produisant, tous quatre, propriétaires, demeurant et domiciliés à Léogâne ayant pour avocats Mes. Louis Raymond et Castel Demesmin. avec élection de domicile au Cabinet des dits avocats à Port-au- Prince: Vu: l'acte déclaratif du pourvoi, l'ordonnance attaquée, les requêtes des parties et les pièces à l'appui: Vu les dispositions de loi invoquées, et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil conformément à la Loi: Attendu qu'il ressort d'une obligation hypothécaire passée au rapport des notaires Louis Vilmenay et Oriol, le 14 Mai 1930. qu'Alfred Rousseau est créancier d'Arsène M. Coicou de la somme de 600 dollars, rapportant un intérêt mensuel de l'/f rem- boursable dans un délai d'une année: Attendu que le créancier mourut seize jours après la signature du contrat; qu'il laisse comme habiles à lui succéder, trois enfants mineurs et une veuve commune en biens, la dame Marie-Anne Vulcain qui épousa, quelque temps après, le sieur Nicius Fabre: Attendu que 10 années plus tard, le 29 Novembre 1940. les époux Nicius Fabre, ayant fait signifier un commandement au débiteur hypothécaire, celui-ci s'empressa de notifie: une opposition au notaire Hermann Pasquicr désigné pour procéder à la vente de l'immeuble hypothéqué, opposition qui fut suivie d'assignation au prin- cipal aux époux Nicius Fabre, à fins de nullité d'affiches, d'insertion et de com- mandement : Attendu que le 22 Janvier 1941, les époux Fabre appelèrent en référé Arsène Coicou pour entendre donner main-levée de son opposition: que ce Magistrat, sur une exception de qualité opposée à la demanderesse par Coicou, ordonna la discon- tinuation des poursuites: Attendu que le 1 5 Février suivant la dame Nicius Fabre fit signifier en tête d'un deuxième commandement, à son débiteur, les actes de l'Etat-Civil établissant sa qualité d'épouse commune en biens avec Rousseau, c'est-à-dire, son acte de mariage avec le dit Alfred Rousseau et l'acte de décès de ce dernier: Attendu que. ne voulant en tenir aucun compte, Arsène Coicou appela en référé la dame Nicius Fabre pour entendre ordonner le sursis à toutes poursuites jusqu'à l'évocation des instances pendantes au principal entre les parties: Qu'il en sortit l'ordonnance du 14 Mars 1941 par laquelle le Juge constata que la créancière, ayant administré la preuve de sa qualité d'épouse commune en biens avec le créancier originaire décédé, il n'y avait plus aucun obstacle sérieux à l'exé- cution du titre: Attendu que cette ordonnance fut maintenue par arrêt du Tribunal de C"«ation du 15 Octobre 1942: Attendu qu'une troisième ordonnance du 24 Mars 1941 du Juge des Référés, exécutoire sur minute, rejeta une nouvelle demande de sursis du débiteur, ... :orisa à la créancière à reprendre les poursuites à condition qu'elle observât, pour l'adju- dication, le délai de l'art. 605 C. P. C. et les prescriptions de la loi du 5 Mars 1936 à savoir que la mise à prix serait constituée par: lo. le capital de l'obligation hy- pothécaire. 2o. les intérêts mensuels d'un pour cent des cinq dernières années, 3o, les honoraires de 20''/f des avocats et 4o. les frais de poursuite: Attendu que. dans le commandement du 27 Juin 194 2. la créancière s'est con- formée au sus-dit dispositif: Attendu cependant qu'Arsène Coicou a encore appelé le notaire Pasquier en Ré- féré pour entendre dire qu'il serait sursis à toutes poursuites et que les parties se- raient renvoyées au principal où elles sont déjà: Attendu qu'à cette dernière instance intervinrent les époux Nicius Fabre. les sieurs Christian Rousseau et François Joseph Vulcain. l'un se disant héritier de feu Alfred Rousseau, l'autre tuteur des enfants mineurs du défunt: Attendu que. par l'ordonnance du 9 Février 1943. le Juge des Référés au Tri- bunal Civil de Port-au-Prince a rejeté l'opposition de Coicou. reçu l'intervention de la dame Nicius Fabre et ordonne la continuation des poursuites basées sur le commandement du 27 Juin 1942: C'est contre cette 4cmc ordonnance qu'Arsène Coicou a dirigé les quatre moyens de son pourvoi; BULLETIN DES- ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 349 SUR LE 4ème. ET DERNIER MOYEN DU POURVOI pris d'excès de pouvoir par violation de lart. 2 de la loi du 25 Juillet 1929 sur la voie parée, résultant de ce que le Juge des Référés a illégalement ordonné l'exécution provisoire, nonobs- tant, toute nouvelle opposition à son ordonnance; Attendu qu'il convient tout d'abord de relever l'erreur matérielle du demandeur qui fait état, dans ce moyen, d'une loi du 25 Juillet 1929 sur la voie parée alors que cette loi est plutôt du 21 Juillet 1927; Attendu qu'il n'est pas seulement interdit aux Juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises, mais ils doivent aussi s'abstenir de fermer l'accès des juridictions de jugement par des dé- cisions qui empiètent sur l'avenir; Attendu que la loi du 21 Juillet 1927 ne donne pas ce pouvoir au Juge des Référés, quoiqu'elle l'autorise à statuer sans appel, sur toutes demandes relatives à l'exécution d'une obligation hypothécaire, portant clause de voie parée; Qu'il s'ensuit qu'en ordonnant l'exécution provisoire de son ordonnance nonobstant toute nouvelle opposition, le Juge du 9 Février 1943 a commis l'excès de pouvoir qui lui est reproché. Car une telle disposition enlève à l'avance au demandeur, le droit de recourir à une nouvelle opposition quelle que soit l'importance du grief ou du préjudice qu'il pourrait avoir à dénoncer. Cet excès de pouvoir fera casser l'or- donnance attaquée; Et vu l'article 44 de la CONSTITUTION, faisant ordonnance nouvelle; Attendu qu'il s'agit, en l'espèce de l'exécution d'une obligation hypothécaire datant de plus de 1 2 ans; Attendu que le débiteur n'a jamais soutenu s'être libéré; Attendu qu'il a réclamé et obtenu de la justice la suppression des intérêts pres- crits et la réduction des intérêts conventionnels à 12% l'an comme l'article 2042 du C. C. et la loi du 5 Mars 19 36 le prescrivent; Attendu que tous ces faits sont constatés par des décisions définitives et par le commandement du 27 Juin 1942 qui constituent un véritable acquiescement de la dame Nicius Fabre à ces décisions; Attendu qu'il est établi, tant par l'ordonnance du 14 Mars 1941 que par l'arrêt du Tribunal de Cassation du 15 Octobre 1942, que la dame Nicius Fabre est bien l'épouse commune en biens de feu Alfred Rousseau; Attendu que l'ordonnance du 22 Janvier 1941 n'avait qu'un caractère provisoire, quand elle déclarait irrecevable la dame Nicius Fabre pour n'avoir pas fait la preuve de cette qualité de commune en biens; Qu'il est certain que, dès qu'elle aurait administré la preuve exigée, une nouvelle décision pourrait constater, ce changement de situation, comme l'a fait l'ordonnance du 14 Mai 1941 ; A, indu que le principe de l'indivisibilité de l'hypothèque ne s'oppose pas, con- trairement aux allégations du demandeur, à ce que le Juge des Référés confie à un des r'janciers (quand il en existe plusieurs) le soin de poursuivre le recouvrement de la totalité de la créance; Attendu que chaque héritier du créancier a le droit, pendant l'indivision, de pour- suivre le débiteur pour le tout, sauf à rendre compte aux autres ayants-droit de ce qu'il aura reçu en plus de la part et portion qui lui revient; Qu'édictée en faveur des créanciers, l'indivisibilité de l'hypothèque ne saurait, comme le croit le demandeur, être retournée contre eux; Attendu qiie le Juge des Référés, en l'espèce, apprécie les moyens tirés du fond des instances au principal: Attendu que c'est ce droit qui lui permet de considérer que les poursuivants avaient acquiescé au jugement rendu au principal entre eux et le sieur Coicou le 24 Juillet 1942, jugement annulant les affiches et le commandement du 8 Février qui a été remplacé par celui du 27 Juin 1942; qu'il s'ensuit que Coicou n'a point fait la preuve qu'aucune autre instance au principal met obstacle à la continuation des poursuites basées sur le commandement du 27 Juin 1942; que le sursis de- mandé n'est par conséquent nullement justifié et ne sera pas accordé; PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule l'ordonnance du Juge des Ré- férés du Tribunal Civil de Port-au-Prince du 9 Février 1943; ordonne la remise de l'amende déposée, et. faisant ordonnance nouvelle, dit qu'il n'y a pas lieu pour le notaire Pasquier de s'arrêter à l'opposition du demandeur, reçoit l'intervention de 350 BULLETIN DVS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION la dame Nicius Fabre en sa qualité de commune en biens avec son feu mari Alfred Rousseau: rejette la demande de sursis et ordonne la continuation des poursuites; compense les dépens; Ainsi jugé et prononcé par Nous. Louis Marceau Lecorps, Juge, remplissant les fonctions de Président. Jean Baptiste Cinéas et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du 18 Novembre 1943, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement avec l'assistance de Monsieur Maurice Rey, com- mis-greffier. Il est ordonné, etc. . En foi de quoi, etc . No. 10 SOMMAIRE Tardiveté de la signification des défenses. — Défaut d'intérêt. — Compétence du Juge des Référés en matière Hypothécaire, — Défaut de motifs. — Exécution sur minute. — Mandat. — Retard dans l'heure de la vente indiquée sur les placards. — La signification des défenses ne pouvant précéder celle des moyens, l'erreur maté- rielle que contient l'exploit daté du 9 Septembre 1942 au lieu de 1943 est facile à rectifier et n'emporte pas déchéance. La partie qui obtient gain de cause sur un chef de demande et succombe sur un autre a intérêt à se pourvoir contre celui qui lui fait grief. ■ Est suffisamment motivée la décision qui s'appuie sur la chose jugée pour rejeter une demande de sursis basée sur les questions déjà irrévocablement tranchées par jugement et arrêt de Cassation. La Loi du 18 Juillet 1927 donne compétence spéciale au Juge des Référés pour statuer définitivement sur toutes les difficultés relatives à l'exécution de certaines obligations hypothécaires. Quand l'exécution sur minute est accordée pour motifs d'urgence, le Juge doit indiquer les faits dont il a inféré l'urgence par lui admise. La loi du 5 Mars 1936 sur l'usure n'abroge pas celle du 18 Juillet 1927 qui habilite le Juge des Référés à se prononcer sur toutes difficultés relatives à l'exé- cution des obligations hypothécaires, quand le taux d'intérêt ne dépasse pas 1% et que le capital a été versé à la vue des notaires. Est valable la procuration qui autorise le mandataire à diriger des poursuites soit en son propre nom avec indication de la qualité en laquelle il agit, soit au nom de sa mandante avec indication du mandataire. Le référé demandé par une partie entraînant nécessairement un retard sur l'heure indiquée par les placards, la partie qui a sollicité le référé ne peut en tirer un grief de nullité. i\RRET DU 25 NOVEMBRE 1943 Carmen Bazile contre Lodès Régis. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation. Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la demoiselle Carmen Bazile, propriétaire, demeurant et domi- ciliée à Jacmel, identifiée au No. 1021 pour le présent exercice, ayant pour avocats. Mes. Condorcet Leroy, du Barreau de .Jacmel et Me. Jérôme Salomon de celui de Port-au-Prince, identifiés et patentés respectivement aux Nos. 25 et 6. 3074 et 64556. avec élection de domicile au Cabinet du second à Port-au-Prince; Contre trois ordonnances en date des 23 Mai, 9 Juin et 30 Juin 1942. rendues par le Juge des Référés de la Juridiction du Tribunal Civil de Jacmel entre elle, et lo. Me. Louis Brossard. notaire instrumentant à la résidence de Jacmel et 2o. le sieur Eugénlo Laroche, propriétaire, demeurant et domicilié à Jacmel suivant acte passé au rapport de Me, Dantès Leroy, notaire à la résidence de Jacmel, le 26 Détembre 1940 ayant tous deux pour avocat constitué Me. Daniel Carrénard. du Barreau de Jacmel, identifié au No. 10 et patenté au No. 7 avec élection de domicile à Port-au- Prince, au cabinet de Mes. Love Léger et Marc Sé'ide, sis rue Roux No. 72; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 35 J Ouï, aux audiences publiques des 4, 9 et 1 1 Novembre 1943, Me. Jérôme Sa- lomon pour la demanderesse en ses observations et à cette dernière, les défendeurs n'étant pas représentés à la barre, Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commis- saire du Gouvernement en la lecture de son réquisitoire, et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, au vœu de la Loi; Vu: lo. les trois ordonnances attaquées: 2o. l'acte déclaratif du pourvoi: 3o. les requêtes des parties et leurs cartes d'identité; 4o. les pièces à l'appui et les sus-dites conclusions du Ministère Public et 5o. les articles de loi invoquées: Attendu que le 4 Juin 1935, Carmen Bazilc, consentit à Lodès Régis une hy- pothèque conventionnelle avec clause de voie-parée en garantie d'un prêt de 3.500 gourdes, non productif d'intérêt et dont l'intégralité lui fut versée en présence et à la vue du notaire instrumentant; que, sur le commandement de payer qui lui fut fait le 5 Avril 1938, c'est-à-dire plus de deux ans après l'échéance qui était fixée au 4 Février 1936, Carmen Bazilc assigna la créancière par devant le Tribunal Civil de Jacmel, pour entendre le Tribunal lui accorder un délai de deux ans pour se libérer, tout en arguant de l'insincérilé de la dite obligation hypothécaire, qui. selon elle, serait un simple prêt à intérêt: que par son jugement en date du 24 Novembre 1940, le Tribunal Civil de .Jacmel rejeta la demande en délai par application de la loi du 18 Juillet 1927 avec exécution provisoire sans caution vu le titre authentique; que ce jugement fut attaqué en Cassation, conjointement avec une demande en dé- fense d'exécuter, celle-ci fut refusée par arrêt du 14 Février 1939, et le pourvoi principal rejeté; Attendu qu'il ressort des pièces du procès que Carmen Bazile. résolu dès ce moment à s'opposer à la vente de l'immeuble gagé, inaugura toute une série de procédure consistant: opposition à la vente ès-main du notaire et assignation au principal en nullité des poursuites; pourvoi en Cassation contre un jugement de communication de pièce rendu dans la sus-dite instance, lequel pourvoi a abouti un arrêt de déchéance du 17 Avril 1940: pourvoi contre le jugement du Tribunal Civil de Jacmel en date du 7 Novembre 1940 rejetant l'cyDposition et ordonnant la continuation des poursuites; pourvoi en défense d'exécuter avec sursis basée sur une assignation au principal en nullité de la signification du dit jugement du 7 No- vembre, pourvoi que le Tribunal de Cassation rejeta par son arrêt du 10 Mars 1940; Attendu que c'est ici qu'il faut placer l'accord du 26 Décembre 1940. Ministère de Me. Dantès Leroy, notaire à la résidence de Jacmel, par lequel Lodès Régis donne pouvoir à Eugénio Laroche «de pour elle et en son nom continuer les poursuites «en vue du recouvrement de la créance hypothécaire sus-parlée»; que ce mandat fut notifié par exploit d'huissier, de la même date à l'avocat de Carmen Baziie, alors Me. Paul Barjon : Attendu qu'Eugénio Laroche agissait en sa qualité de mandataire de Lodès Régis après avoir pourvu à la signification de l'arrêt du 10 Mars 1940 et rempli les for- malités prévues à l'acte hypothécaire pour parvenir à la vente, fit annoncer celle-ci pour le 19 Avril 1941 ; d'oîi nouvelle opposition à cette vente de la part de Carmen Bazjle avec assignation au principal en nullité de la signification de l'arrêt du 10 Mars; Attendu que sur référé à ^extraordinaire sollicité par Eugénio Laroche, il sortit à la date du 19 Avril 1941 une ordonnance qui. rejetant les fins, moyens et con- clusions de Carmen Bazile, orJonna la continuation des poursuites, lesquelles abou- tirent le 10 Mai 1941 à l'adjudication du bien hypothécaire en faveur du sieur Jaurès Duplan; Attendu que sur un pourvoi de Carmen Bazile. la sus-dite ordonnance fut annulée par l'arrêt du 18 Mars 1942. lequel nonobstant la cassation prononcée pour le motif spécial de défaut de publicité a, cependant, dans de nombreux considérants, jugé et apprécié certains moyens de foi;d du sus-dit pourvoi tels que lo. la sincérité de l'acte hypothécaire du 4 Juin 1935 dont la réalisation se poursuit conformément aux dispositions de la Loi du 18 Juillet 1927 non abrogée; 2o. la validité du mandat donné à Eugénio Laroche par Lodès Régis qui tient ce droit de l'obligation hypothécaire elle-même et non pas du jugement attaqué qui n'a fait que statuer, pour la rejeter sur une demande en délai produite par la défenderesse; que. dès lors, poursuit le sus-dit arrêt en question, «toutes les procédures entreprises à l'occasion et «par suite de ce jugement ne constituent que des difficultés créées pour retarder «indéfiniment l'exécution du titre; que partant, il ne semble point qu'elles puissent 352 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION «ctre accueillies favorablement; que dans tous les cas leur issue n'est susceptible d'exercer aucune influence sur la validité de l'obligation ou sur la légitimité de «l'exécution;» Attendu que si l'arrêt a ordonné de surseoir aux poursuites il n'a renvoyé les parties qu'à se conformer aux formalités prévues au contrat pour la vente; Attendu qut suivant les directives de l'arrêt, les poursuites pour la vente re- prirent; mais que sur une troisième opposition de la débitrice elles furent annulées par ordonnance de Référé du Doyen du Tribunal Civil de Jacmel en date du 23 Mai 1942, le délai de 8 jours francs entre l'apposition des affiches et l'insertion au journal n'ayant pas été observé; Attendu qu'acquiesçant a la dite ordonnance et sur la renonciation formelle de Jaurès Duplan au bénéfice de l'adjudication annulée, les enchères furent de nouveau fixées au 9 Juin 1942; Attendu que, sur une quatrième opposition à la vente faite par Carmen Bazile, l'incident porté au Référé extraordinaire par devant M. le Doyen du Tribunal Civil de Jacmel. il en sortit, à cette même date, une ordonnance qui prescrivit la con- tinuation des poursuites avec exécution provisoire sur minute de la décision; que les enchères furent ouvertes à une heure moins dix minutes de l'après-midi à l'office du notaire Louis Brossard, qui, faute d'enchérisseur, dressa un procès-verbal de carence. Attendu qu'après signification, le 10 Juin, du sus-dit procès-verbal de carence et toutes les formalités et délais prévus étant observés de nouvelles affiches et inser- tions furent faites pour la vente au-dessus de la mise à prix et fixant cette vente au 30 Juin; que, à la date sus-indiquée sur une nouvelle et cinquième opposition, formée par la débitrice hypothécaire, M. le Doyen du Tribunal Civil de Jacmel, statuant au Référé à l'extraordinaire, rendit séance tenante son ordonnance, pres- crivant la continuation des poursuites toujours avec exécution provisoire sur mi- nute; que le bien fut aussi adjugé pour le prix de 1.000.00 gourdes au sieur Jaurès Duplan; Attendu que ce sont ces trois ordonnances des 23 Mai, 9 et 30 Juin 1942; que Carmen Bazile, sur un pourvoi unique, attaque devant le Tribunal de Cassation; SUR LA FIN DE NON RECE'VOIR proposée contre les défendeurs pour la demanderesse en ce qu'ils auraient encouru la déchéance pour avoir signifié tardive- ment leurs défenses; » Attendu qu'à la vérification, cette fin de non-recevoir se révèle inconsistante; qu'en effet, les moyens du pourvoi leur ayant été signifiés le 1er. Septembre 1943, avec as- signation à fournir leurs défenses dans le délai de 15 jours francs; Eugénie La- roche et le notaire Brossard, avaient jusqu'au 19 Septembre — outre le délai de distance — pour y répondre; or, leurs défenses furent signifiées à Carmen Bazile le 9 Septembre; Attendu que, s'il est vrai il a été porté dans la copie aussi bien que dans l'ori- ginal de l'exploit de signification des dites défenses l'année 1942 au lieu de celle de 1943, il n'y a là manifestement qu'une simple erreur matérielle qui ne saurait tirer à conséquence, l'année 1943 omise se supputant aisément, les défenses n'ayant pas précédé les moyens du pourvoi signifiés en 1943; qu'il s'ensuit que la déchéance soulevée est sans fondement et sera repoussée par le Tribunal qui la rejette en con- séquence; lo. SUR LE POURVOI CONTRE L'ORDONNANCE du 23 Mai pris de vio- lation des arts. 71 et 707 C. P. C, et d'excès de pouvoir pour défaut de motifs en ce que le mandataire de Lodès Régis n'avait pas qualité pour continuer la procé- dure en son nom et à sa propre enquête, et de ce que'Ie Juge des Référés dont la dé- cision n'est que provisoire, ait porté atteinte au principal en refusant d'ordonner le sjirsis réclamé; Attendu que les défendeurs excipent à leur tour de l'irrecevabilité du pourvoi pour défaut d'intérêt, la débitrice, selon eux, ayant bénéficié en fait du sursis qu'elle ré- clamait par l'annulation des poursuites; Mais attendu que Carmen Bazile avait devant le premier Juge produit une double demande: en annulation des poursuites et en sursis à statuer avec renvoi au prin- cipal; pour n'avoir fait droit qu'à une seule branche de la demande, la décision lui a fait grief sur l'autre point, d'où son droit de se pourvoir contre elle en Cassation; en conséquence, le Tribunal rejette ce moyen, comme mal fondé. BULLETIN DES ARRETS i:;U TRIBUNAL DE CASSATION 357. SUR LES 2èmc., 3ème.. et 4ème. MOYENS pris dans leur ensemble d'excès de pouvoir par atteinte portée au principal et de défaut de motifs; Attendu que le Juge des Référés du 23 Mai, après avoir cumulé les poursuites entreprises pour la vente, n'était nullement obligé de surseoir à statuer au fond avec renvoi au principal pour la simple raison que la Loi du 18 Juillet 1927, sous l'em- pire de laquelle se réalisait le titre hypothécaire, lui donne compétence spéciale, toutes les fois que les conditions qu'elle prévoit se trouvent reproduites, intérêt de \''/c et versement du capital prêté à la vue du notaire —— pour statuer définitivement sur toutes les difficultés généralement quelconques ayant trait à la dite exécution: que c'est en ordonnant le sursis sous prétexte de ne pas porter atteinte au principal que le Juge aurait commis un excès de pouvoir en refusant de faire ce que la loi lui enjoint de faire, qu'il n'y a aucun doute que, sur ce point spécial de la procédure en réalisation d'hypothèque conventionnelle, la loi du 18 Juillet 1927. comporte abro- gation de l'art. 707 C. P. C: Attendu que, au surplus, la décision comporte en elle-même un motif suffisant de juger, le Juge ayant fait appel à l'autorité de la chose jugée pour ne pas accepter de laisser revivre les deux seules questions portées devant lui pour justifier le sursis, à savoir la prétendue insincérité de l'acte authentique du 4 Juin 1935 ainsi que l'irré- gularité du mandat dont s'autorisait le poursuivant; questions jugées et appréciées par le jugement du 24 Novembre 1938, du Tribunal Civil de Jacmcl aussi bien que par l'arrêt du 18 Mars 1942; D'où il suit le mal fondé de "ces moyens. 2o. et 3o. SUR LE POURVOI CONTRE LES ORDONNANCES des 9 tt 30 Juin 1942; Attendu que les divers moyens qui appuient le pourvoi sont les mêmes et se répètent; qu'il y a lieu de les joindre pour en faciliter l'examen et éviter des redites; en conséquence, le Tribunal les joint: Attendu qu'aux termes de l'art. 958 C. P. C. l'exécution provisoire sur minute ne peut être ordonnée que s'il y a péril en .la demeure indiquée dans la décision; Attendu que dans les, deux ordonnances des 9 et 30 Juin 1942, le Juge des Ré- férés pour prononcer l'exécution provisoire sur minute qu'elles comportent s'est contenté de la simple mention, vu l'urgence, sans indiquer les faits d'où il prétend inférer cette urgence; qu'il y a là une grave infraction à une disposition impérative d'ordre public qui doit entraîner la réformation des ordonnances attaquées; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi dirigé contre l'ordonnance du 23 Mai, et, au contraire, statuant d'office, casse et annule les ordonnances des 9 et 30 Juin 1942, en con- séquence, ordonne la remise des amendes déposées. Et faisant ordonnance nouvelle, conformément à l'article 44 de la Constitution; Attendu qu'en définitive, il s'agit d'une obligation hypothécaire, avec clause de voie parée, souscrite par Carmen Bazile en garantie d'un prêt de 3. 500 gourdes qui lui fut consenti sans intérêt par Lodès Régis; Attendu que Carmen Bazile ne se prétend pas libérée de cette dette par un paie- ment quelconque, mais entend en retarder indéfiniment la réalisation par toute une série d'actions tant en Référé qu'au principal; Attendu que le Juge des Référés saisi de ces mêmes demandes, a compétence pour les trancher définitivement, s'agissant comme en l'espèce, d'un prêt gracieux et versé à la vue du notaire, selon les formelles dispositions de la loi du 18 Juillet 1927; Attendu que cette loi demeure intégralement en vigueur, n'étant abrogée ni ex- pressément ni tacitement par celle du 5 Mars 1936 dont les différentes dispositions s'appliquent au délit d'usure. Attendu que c'est bien tardivement pour pouvoir invoquer cette dernière loi, que la pourvoyante parle du délit d'usure à l'occasion du prêt hypothécaire du 4 Juin 1935; qu'en effet, sommée de payer sa dette, c'est elle-même Carmen Bazile qui a sollicité un délai de deux" ans pour se libérer reconnaissant par là l'authenticité de la dette que sur la question de sincérité de l'obligation hypothécaire, il y a chose jugée; Attendu qu'il en est de même du mo\'en visant l'invalidité du mandat donné par Lodès Régis à Eugénio Laroche; que ce mandat valable pour n'être contraire à aucun texte de loi habilitait le bénéficiaire Eugénio Laroche à diriger les poursuites 354 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION soit au nom de sa mandante ayant pour mandataire Eugénio Laroche, soit en son nonj propre agissant comme mandataire cfe Lodès Régis; qu'il n'y a donc aucune différence entre les deux formules qui sont équivalentes; d'où le mal fondé de ce moyen qui viole au surplus l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 18 Mars 1942; Attendu que les deux derniers moyens du pourvoi pris d'excès de pouyoir pour préjudice porté au principal et de violation de la convention des parties, ne sont pas non plus fondés: que l'arrêt du 18 Mars 1942 annulant la première adjudication n'ayant renvoyé les parties qu'à l'accomplissement des formalités prévues à l'acte de 1935. le Juge des Référés, pour valider le procès-verbal de carence ainsi que celui de la vente au-dessous de la mise à prix, n'était tenu de vérifier que l'observance des seules formalités sus-dites, autrement dit de contrôler si les poursuites avaient été faites dans la forme et les délais prescrits; qu'ainsi était devenu sans objet le litige, au principal, créé par Carmen Bazile sur la renonciation de Jaurès Duplan à une précédente adjudication annulée et sur l'acquiescement de Lodès Régis à l'ordonnance d'annulation; qu'en toute évidence, renonciation ou acquiescement, ne pouvaient avoir aucune portée dès lors que l'annulation était prononcée; quant à la diffé- rence relevée dans ce moyen, entre l'heure fixée dans les placards et affiches et celle à laquelle le procès-verbal de carence, faute d'un enchérisseur, a été dressé, on ne saurait en induire une cause de nullité, cette différence étant due au temps matériel affecté à la plaidoirie du référé rendue nécessaire par l'action de Carmen Bazile; d'ailleurs, il est de règle qu'une adjudication n'est pas nulle même si elle a eu lieu à une heure autre que celle fixée, pourvu qu'elle ait eu lieu le même jour fixé; PAR CES MOTIFS et sur les conclusions conformes au fond du Ministère Pu- blic, le Tribunal rejette les fins, moyens et conclusions de Carmen Bazile comme non- fondés en fait et en droit; dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder le sursis demandé; déclare valable le procès-verbal de carence dressé en l'étude du notaire Louis Bros- sard, à Jacmel le 9 Juin ainsi que celui de l'adjudication au-dessous de la mise à prix prononcée le 30 Juin 1942 par le sus-dit notaire; condamne en conséquence, la demanderesse aux dépens. Ainsi jugé par Nous, Marceau Lecorps, Juge, faisant fonction de Président, J. B. Cinéas et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du jeudi 25 Novembre 1943, en présence de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Maurice Rey, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . No. 1 1 SOMMAIRE Apposition des scellés. — Foi due aux actes de l'Etat- Civil. D'après l'article 800 du Code de Procédure Civile, l'apposition des scellés n'est pas obligatoire lorsque le mineur a un tuteur, et en cette matière le Juge des Référés est investi d'un large pouvoir d'appréciation. Jusqu'à leur anéantissement par une décision de la Juridiction compétente, les actes de l'Etat-Civil invoqués par une partie doivent être respectés et produire leurs effets. ARRET DU 15 MARS 1944 Bréard Briette contre Joseph Etienne Joseph. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Bréard Briette, ancien professeur au Lycée National du Cap- Haïtien, propriétaire, demeurant et domicilié en la dite ville, identifié au No. R-187, ayant pour avocats Mes. René Eug. Roy et Victor Duncan, du Barreau de Port-au- Prince, Gabriel Ev. Ducheine et Antoine F. Etienne de celui du Cap-Haïtien, dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile à Port-au-Prince, tant au cabinet de Me. René Eug. Roy, 12, rue Férou qu'au Greffe de ce Tribunal; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 355 Contre une ordonnance de Référé rendue le 29 Septembre 194'3 par Monsieur le Doyen du Tribunal Civil du Cap-Haïtien, entre lui et Joseph Etienne Joseph, iden- tifié au No, 3 20-M, propriétaire, demeurant et domicilié au Cap-Haïtien, tuteur légal du mineur Joseph Edouard François Daniel, identifié au No, Q-7846, ayant pour avocats Mes, Henri P, Dugué, Jean Bélizaire, du Barreau du Cap-Haïtien et Pierre L. Liautaud de celui de Port-au-Prince, diiment identifiés et patentés, avec élection de domicile au cabinet du dernier avocat, sis à Port-au-Prince, 15 rue du Fort-Per : Ouï. aux audiences publiques des 1er. 10 et 18 Mars courant. Mes, Gabriel Ev, Ducheine et Victor Duncan pour le demandeur. Me. Pierre L, Liautaud pour le défendeur et Monsieur le Substitut Félix Courtois, en la lecture des conclusions de son collègue. Monsieur Numa Rigaud: Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, au vœu de la Loi; Vu l'acte déclaratif du pourvoi, l'ordonnance dénoncée, les requêtes des parties et les pièces qui les accompagnent: Vu. aussi, les dispositions de loi invoquées et les conclusions sus-dites du Mi- nistère Public: Attendu, en fait, que motifs pris: lo, de ce qu'au décès de Eugène François Da- niel, laissant comme unique et légitime hériter son fils mineur Joseph Edouard François Daniel, le Juge de Paix du Cap-Haïtien, sous prétexte que le dit mineur était pourvu d'un tuteur légal, le sieur Etienne Joseph, son aïeul paternel légitime, n'avait pas obtempéré à la réquisition à lui faite de réapposer et d'apposer les scellés sur des biens — tant mobiliers qu'immobiliers — ayant appartenu au de cujus: lo. de ce que la qualité, ainsi prise, de tuteur légal, en vertu d'un acte de légitimation inexistant, était contestée: 3o. de ce que les intérêts de ce mineur étaient en oppo- sition avec ceux de son soi-disant tuteur et de l'épouse de celui-ci: 4o. de ce que ce prétendu tuteur accomplissait dans l'administration de cette tutelle des actes qui ne lui étaient pas permis, et 5o, de ce que le prétendu subrogé-tuteur se dérobait à la mission de surveillance qui lui était confiée, Bréard Briette, père naturel de la mère précédée de cet enfant, ajournait, selon permission accordée à cet effet, Joseph Etienne Joseph, à comparaître en état de référé, devant Monsieur le Doyen du Tri- bunal Civil du Cap-Haïtien pour: ouïr ce Magistrat, au principal, renvoyer les «parties à se pourvoir, et, cependant, dès à présent, vu l'urgence, ouïr ordonner qu'à «la réquisition de Bréard Briette, il sera, immédiatement, procédé à l'apposition des scellés sur les diverses succursales de la maison de commerce «Aux Variétés» «situées dans la Juridiction de son Tribunal et à leur réapposition à la principale «maison de coî'inierce ainsi qu'au domicile de feu Eugène François Daniel, avec «exécution provisoire, nonobstant opposition et pourvoi en Cassation, sur la mi- «nute et avant enregistrement de l'ordonnance à intervenir,» Attendu qu'Etienne Joseph ayant contesté à Bréard Briette — - parce qu'aïeul naturel du mineur dont s'agit — toute vocation à la tutelle revendiqué pour lui- même, cette vocation, parce que grand'père légitime du même mineur, opposé à toute apposition et réapposition de scellés, ses droits de propriété et ceux de son épouse sur les succursales et le domicile en question, l'ordonnance incriméc rejeta comme mal fondées, les fins, demandes et conclusions du dit sieur Bréard Briette et le condamna aux dépens: SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI pris d'incompétence, en ce que le Juge de Paix ayant rencontré au cours d'une apposition des scellés, des obstacles matériels et juridiques et ayant poursuivi ses opérations loin de surseoir, ayant, en outre, rejeté deux requêtes à fin d'apposition des scellés loin d'ouvrir procès-verbal, de consigner le dire du requérant et d'en référer au Doyen, l'ordonnance attaquée, d'une part, s'est appuyée en ses motifs sur le procès-verbal incriminé qu'elle a, ainsi, validé «t d'autre part, a confirmé, implicitement les deux ordonnances à bon droit critiquées: Attendu qu'il appert de l'ordonnance dénoncée que. pour décider comme elle l'a fait, elle a, exclusivement à l'argumentation du demandeur, tenu compte de la si- tuation en droit, des parties telle qu'établie par des actes authentiques, et des faits et circonstances de la cause tels que relevés par des pièces émanées de l'Administration Publique, sans perdre de vue les intéjêts du mineur Edouard François Daniel ex- posés à aucun péril: 356 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu, en effet, qu'elle a considéré que. légalement, l'apposition des scellés n'était pas obligatoire lorsque le mineur avait un tuteur et qu'en cette matière le Juge des Référés était investi d'un large pouvoir d'appréciation et qu'en l'espèce l'extrême délicatesse de l'action en contestation d'état alléguée par le demandeur autant que le souci de ne pas toucher au fond du litige, commandait de ne prescrire aucune mesure justifiée seulement par l'existence de cette action: qu'elle a considéré que jusau'à leur anéantissement par une décision de la Juridiction compétente, les actes de î'Etat-Civil invoqués par le défendeur devaient être respectés et. en attendant, produire leurs effets; Qu'elle a encore considéré que Bréard Briette n'avait pas établi cette opposition d'intérêts par lui alléguée, alors qu'il apparaissait des documents produits, que la dame Etienne Joseph est commerçante et possède des établissements de commerce; qu'elle a. en dernière analyse, considéré que le demandeur n'avait ni prouvé, ni offert de prouver" que le défendeur posait des actes qui ne lui étaient pas permis et que le subrogé-tuteur se dérobait à sa mission; Attendu que rendue dans ces conditions, il reste acquis que l'ordonnance dé- noncée n'est basée ni sur le procès-verbal, ni sur les deux ordonnances du Juge de Paix du Cap-Haitien. d'où, ce moyen manquant en fait, sera écarté; Attendu qu'il manque aussi en droit puisqu'en effet outre que ce procès-verbal ne révèle pas que ce Juge de Paix avait rencontré des difficultés en arrivant au domicile des époux Etienne Joseph pour y apposer les scellés et qu'il atteste que Bréard Briette, présent sur les lieux, s'était retiré sans produire d'observations ni requérir d'en ré- férer au Doyen sur l'objection que des scellés ne pouvaient être apposés que sur les effets personnels du de cujus qui habitait cette maison, mais le Juge de Paix appré- ciant l'opportunité de l'apposition des scellés en fonction stricte des prévisions de la loi et n'étant obligé de faire droit à une réquisition à cet effet qu'autant que basée sur une disposition légale et d'en référer au Doyen qu'autant qu'ayant donné suite à une réquisition, il se heurte, soit avant, soit pendant ses opérations à des difficultés qu'il n"a pas le droit de lever lui-même, à peine de dommages-intérêts, il demeurait que. en l'espèce, celui du Cap-Ha'itien. en n'ordonnant pas la réapposition et l'appo- sition sollicitées n'avait ni à ouvrir aucun procès-verbal ni à en référer au Doyen; De tout quoi, ce moyen sera rejeté, n'étant fondé ni en fait ni en droit; SUR LE DEUXIEME MOYEN pris d'incompétence et d'excès de pouvoir en ce que l'ordcnnance dénoncée a examiné et résolu une contestation sur la propriété attribuée à un tiers des meubles A effets mobiliers garnissant la maison qu'habitait le de cujus et privé l'héritier mineur des avantages et du bénéfice du provisoire; Attendu qu'à l'examen, il ne peut être relevé dans cette ordonnance aucun motif reconnaissant ou attribuant à personne la propriété des meubles et effets sus-parlés, tr.:i;vés dans la maison qu'habitaient, en somme, le de cujus. le défendeur, l'épouse de celui-ci et le mineur Edouard François Daniel; Que cette ordonnance, s'étant b.ornée constater que, légalement, l'apposition des scellés qui lui était demandée, n'était pas obligatoire en l'espèce et qu'en fait, elle n'était pas nécessaire, les intérêts du mineur n'étant exposés à aucun péril, n'ayant pas eu à apprécier si, alors que les effets du de cujus étaient confondus avec d'autres effets, cette opposition était imposée ou non ne peut mériter la critique consignée en ce moyen; Qu'ainsi, manquant en fait et aussi en droit, l'art. 800 C. P. C. ne prescrivant pareille mesure qu'autant que le mineur est sans tuteur: ce moyen sera rejeté:. SUR LE TROISIEME MOYEN pris d'incompétence et d'excès de pouvoir en ce que l'ordonnance attaquée repose exclusivement sur des motifs tires du fond du droit et se référant à des questions d'état, de droit commercial, de propriété mobi- lière et Immobilière; Qu'elle octroie provision à un titre attaqué dans son existence même, transforme une demande de déclaration de non-existence en une action en nullité, dénature les faits, en tire des conséquences contraires à la loi et à la logique et viole l'autorité de la chose jugée: Attendu qu'en ce qui est de l'action en contestation d'état et de la propriété des succursales qui dépendraient de la maison principale de commerce du de cujus, le Juge des Référés du Cap-Haitien a motivé tout particulièrement, sa décision, sans que les motifs relatifs contredisent le motif principal qui est à la base de son or- donnance, et sans que, non plus, ils aient dénaturé les faits de la cause et transformé en une autre instance, celle pendante entre les parties; Attendu que le motif principal est tiré de l'article 800 C. P. C. qui dispense de toute apposition de scellés lorsque le mineur a un tuteur: que celle demandée ayant été refusée de ce chef, il n'importait, en principe, que le dit Magistrat se soit plus JLLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 357 expliqué quant au rejet de cette mesure pour aucune autre raison; que s'il l'a fait, il n'a pu, pour cela, excéder ses pouvoirs, étant absolument compétent pour user de son droit de regard sur les titres invoqués par les parties à l'appui de leurs pré- tentions; et quand, comme en l'espèce, l'usage de ce droit ne l'a entraîné à causer aucun préjudice au principal, la décision à laquelle il a abouti ne peut être entachée ni d'incompétence, ni d'excès de pouvoir; Attendu, en effet, que c'est en usant de ce droit qu'il a pu attribuer au défendeur, la qualité d'aïeul paternel d'Edouard François Daniel, reconnaître que cette qualité découlait d'un acte authentique auquel foi était due jusqu'à son anéantissement pro- noncé par l'autorité judiciaire compétente et déduire qu'en attendant il devait con- tinuer à produire ses effets, cela qu'il se fût agi d'une action en déclaration de nom- existence ou d'une action en nullité du dit acte, cette foi ne pouvant tomber que devant une décision de justice; que c'est, encore, en usant de ce droit, qu'il a, de préférence, trouvé dans les documents produits par le défendeur l'apparence que la dame Etienne Joseph qui réclamait la propriété des succursales en question; que cette dame exerçait effectivement le commerce et possédait des établissements com- merciaux plutôt que de trouver dans les avis commerciaux publiés sans signature dans les journaux et produits par le demandeur que ces succursales appartenaient a» mineur; Qu'en estimant donc, conformément à cet article et à son pouvoir d'appré- ciation qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de Bréard Briette, le Juge des Référés qui était compétent pour ce faire, n'a pas ey^cpdc ses pouvoirs: en conséquence, ce moyen sera rejeté: SUR LE QUATRIEME MOYEN pris d'excès de pouvoir en ce que l'ordonnance critiquée déclare facultative l'apposition des scellés en un cas où la loi la déclare impérative, transforme en référé fondé sur l'urgence un référé prévu par un texte, dénature les faits, attribue le caractère d'une véritable apposition de scellés à une apposition des scellés incomplet et illusoire, substitue au véritable état-civil du mineur constaté par son acte de naissance un état-civil différent sans qu'un jugement ait ordonné la rectification de cet acte de naissance, connaît d'une contestation sur la possession et nie celle de l'héritier mineur attestée par des enseignes apposés à la devanture du magasin «Aux Variétés». Attendu que des termes nets, clairs et précis de l'art. 800 C. P. C, il résulte que l'apposition des scellés n'est pas obligatoire lorsque le mineur a un tuteur; Que cette disposition de loi était un droit applicable et a été. en fait, appliqué à l'espèce jugée; que le Juge des Référés en avait été saisi et en a connu en sa compétence générale, vu l'urgence, et en sa compétence spéciale posée à l'art. 810 C. P. C. ; Que donc pour avoir considéré qu'il n'était pas obligé d'ordonner la mesure sollicitée et avoir ainsi fait en envisageant que la cause ne comportait aucune urgence susceptible de faire fléchir la règle, il n'a pas excédé ses pouvoirs; Attendu qu'il ne les a pas non plus excédés en reconnaissant au mineur la filia- tion qui, pour ce mineur, découlait de son acte de naissance par rapport à celui de légitimation de son père et cela, sans que fût nécessaire aucune rectification du pre- mier, la filiation n'étant qu'une question de noms; Que le de cujus étant selon un acte de l'Etat-Civil, dont il s'était servi dans un autre acte de l'Etat-Civil, fils lé- gitimé d'Etienne Joseph, son fils Edouard François Daniel jusqu'à l'anéantissement de cet acte de légitimation ne pouvait être autrement considéré que comme l'a fait le Juge des Référés: Attendu qu'appréciant la valeur de l'opposition d'intérêts existant, suivant le demandeur, entre le mineur, le défendeur et l'épouse de ce dernier relativement à la possession des Magasins «Aux Variétés», ce Magistrat a estimé que cette allégation même appuyée d'avis publiés dans les journaux n'était pas suffisante pour, sur eux, établir la propriété du de cujus, d'autant moins qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la composition de la masse active de la succession de celui-ci. comme documents émanés de l'Administration Publique établissaient suffisamment que la dame Joseph était commerçante et possédait des magasins, il a décidé qu'une opposition d'intérêts, ainsi alléguée, ne pouvait justifier et nécessiter l'apposition des scellés en raison des répercussions fâcheuses que pareille mesure peut valoir à une maison de commerce; Qu'étant donné que le Juge des Référés a un pouvoir d'ap- préciation des faits de la cause, que celui du Cap-Haïtien ne les a pas dénaturés pour les apprécier comme il l'a fait, sa décision ne comporte pas l'excès de pouvoir con- signé en ce moyen; ^53 BULLETIN L^ES ARRETS DU IRIBUNAL DE CASSATION SUR LE CINQUIEME MOYEN pris d'excès de pouvoir en ce que l'ordonnance incriminée a passé sous silence l'offre faite par le demandeur de prouver par les livres de commerce du défunt, le droit du mineur sur les succursales de la maison dénommée «Aux Variétés», en ce qu'en outre elle a attribué la propriété des dites succursales à Madame Joseph Etienne Joseph non partie dans l'instance, et en ce qu'elle a statué en dehors de toute preuve légalement administrée, en ce qu'elle a admis comme moyens de preuve des papiers et registres étrangers aux parties, dé- nués de toute force probante et non régulièrement produits, en ce qu'elle a appliqué au dit demandeur qui n'est pas commerçant un mode de preuve — la communication des registres de commerce — exclusivement applicable aux commerçants: Attendu que c'est au dispositif des conclusions que se posent les chefs de de- mande d'acte du demandeur; que s'il peut être lu pareille demande d'acte du de- mandeur dans le corps de ses conclusions insérées à l'ordonnance qu'il dénonce, à leur dispositif elle ne se peut retrouver; qu'ainsi le Juge des Référés était dispensé d'y répondre séparément quand le rejet en bloc, sans l'excepter, de toutes les de- mandes, fins et conclusions du aemandeur ne pouvait que l'inclure forcément; Attendu que l'ordonnance dénoncée pour n'avoir pas ordonné l'apposition des scellés sur les Magasins «Aux Variétés» n'en a pas attribué la propriété à Madame Etienne Joseph; Que si ses titres — bien qu'elle ne fût pas partie à l'instance — y ont été produits, cela n'a pas été pour établir ses droits à elle, mais bien pour com- battre ceux attribués par le demandeur à la partie qui les avait produits; qu'il s'en- suit que, le refus d'octroyer cette mesure ne tenant pas à une attribution dç, pro- priété, mais à son inopportunité, en raison de circonstances de fait, appréciés sou- verainement par le Juge des Référés, et, cette mesure n'ayant pas été, en l'espèce, commandée par la loi, ce Magistrat n'a pas commis l'excès de pouvoir qui lui est reproché de ce chef; Attendu que, reprenant toutes les questions ci-dessus élucidées, le demandeur soutient à nouveau, dans une requête additionnelle, que l'état-civil du mineur ré- sultant exclusivement de son acte de naissance, aucun autre état-civil ne pouvait être substitué à celui-là, sans une rectification ordonnée en Justice; Que jusqu'à l'établisse- ment de l'identité du père de ce mineur avec le fils légitimé du défendeur, celui-ci ne pouvait être retenu comme tuteur légal; Que l'acte de légitimation étant inexis- tant, ne pouvait produire d'effets; Que l'apposition des scellés ne pouvait être re- fusée sous prétexte que la tutelle du mineur était organisée et que un inventaire avait été dressé; Que l'organisation de cette tutelle était l'objet d'une action en déclaration de non-existence et qu'enfin l'apposition des scellés n'avait pas eu lieu dans la chambre du défunt; Attendu que la filiation ou toute parenté s'établissant par le rapprochement entre eux de différents actes de l'Etat-Civil, c'est, à bon droit, que l'ordonnance critiquée, sans cette rectification exigée par le demandeur, rapprochant l'acte de naissance du mineur de celui du mariage de ses père et mère et en dernier lieu de l'acte de légiti- mation et de celui de naissance de son père a constaté sa filiation; Attendu que si cet acte de légitimation est inexistant, c'est à sa déclaration de non existence qu'il cessera de produire ses effets et d'avoir droit à la foi due aux actes authentiques; Attendu que l'apposition des scellés a été refusée par application de l'art. 800 du C, P. C et que non prescrite en l'espèce par la loi, le défaut de leur apposition dans la chambre du défunt ne tirait à conséquence; Attendu que le fait par le demandeur d'avoir dit le mineur sans tuteur ne prouvait pas, à lui seul, que ce tuteur était absent ou inexistant; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi de Bréard Briette contre l'ordonnance rendue, en état de référé, par Monsieur le Doyen du Tribunal Civil du Cap-Haïtien le 29 Septembre 1943 entre lui et Etienne Joseph: Dit acquise à l'Etat l'amende consignée, et con- damne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt; lesquels dépens sont distraits au profit de Me. Henri P. Dugué et Pierre L, Liautaud selon affirmation mentionnée dans leur requête; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Daniel Apollon, Juge, remplissant les fonc- tions de Président, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, à l'audience publique BULLETIN DES- ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 359 du 15 Mars 1944. en présence de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey. commis-greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi. etc. . . No. 12 SOMMAIRE Action de la femme marchande publique. — Excès de pouvoir. — Preuves de la qualité de commerçant. — La femme, marchande publique, est habile à se pourvoir en Référé par la voie de l'intervention ou autrement, pour la conservation des établissements et fonds de commerce qu'elle prétend lui appartenir. Le Juge des Référés ne commet pas d'excès de pouvoir lorsque, sans trancher au- cune question de propriété, il rejette une demande qui ne lui paraît reposer sur aucun fondement sérieux. Lorsqu'il s'agit non de contestations commerciales entre com.merçants au sujet d'opérations commerciales, mais de la qualité même de commerçant, le Juge des Ré- férés peut puiser la preuve de cette qualité dans les patentes, les récépissés pour paie- ment de l'impôt sur le revenu et les livres de commerce en particulier. ARRET DU 22 MARS 1944 Bréard Briette contre Epoux Joseph Etienne Joseph. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Bréard Briette, ancien professeur au Lycée National du Cap- Ha'itien. demeurant et domicilié en la dite ville, identifié au No. R-187 ayant pour avocats Mes. René Eug. Roy et Victor Duncan, du Barreau de Port-au-Prince, et Mes. Gabriel Ev. Ducheine et Antoine F. Etienne, de celui du Cap-Haïtien, dûment identifiés et pantentés. avec domicile élu à Port-au-Prince, tant au cabinet de Me. René Eug. Roy, 125, rue Pérou, qu'au Greffe de ce Tribunal: Contre une ordonnance de Référé rendue le 20 Octobre 1943 par Monsieur le Doyen du Tribunal Civil du Cap-Haïtien entre lui et le sieur Joseph Etienne Jo- seph, propriétaire, et la dame Etienne Joseph, commerçante, tous les deux demeurant et domiciliés au Cap-Haïtien, identifiés aux Nos. M- 3 20 le premier et la deuxième identifiée et patentée aux Nos. 330 et 55. ayant pour avocats Mes. Henri P. Dugué du Barreau du Cap-Haïtien et Pierre L. Liautaud de celui de Port-au-Prince, dû- ment identifiés et patentés, avec élection de domicile au cabinet du dernier avocat, sis à Port-au-Prince, 15 rue du Fort-Per: Ouï. aux audiences publiques des 13 et 15 Mars en cours. Mes. Victor Duncan et Pierre L. Liautaud en leurs observations pour les parties et Monsieur le Com- missaire François Mathon. en la lecture des conclusions de' son Substitut Monsieur Numa Rigaud: Et après en avoir délibéré conformément à la loi. en la Chambre du Conseil; Vu l'acte déclaratif du pourvoi, l'ordonnance dénoncée, les requêtes des parties et les pièces à l'appui; Vu les dispositions de loi invoquées et les conclusions sus-dites du Ministère Public; Attendu, en fait, que motifs pris de l'opposition d'intérêts existant entre le mi- neur François Edouard Daniel et son soi-disant tuteur légal, le sieur Joseph Etienne Joseph, et de l'urgence à sauvegarder, par une mesure conservatoire adéquate, les biens, ainsi mis en péril, de ce mineur, Bréard Briette, agissant, prétend-il. en la double qualité d'a'ieul maternel et de tuteur légal du dit mineur, assigna à comparaître, en état de référé devant Monsieur le Doyen du Tribunal Civil du Cap-Haïtien le dit Joseph Etienne Joseph, propriétaire, demeurant et domicilié en la ville sus- désignée. pour, au principal «ouïr renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles 350 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION aviseront et. cependant, par provision, vu l'urgence, ordonner le séquestre de 5 magasins sis au Cap-Haïtien, portant le nom-enseigne «Aux Variétés» et de tous les biens, meubles, immeubles, espèces, créances, titres, papiers, objets quelconques de la succession Eugène François Daniel, échue à l'entant sus-dénommé, etc; avec l'exécution provisoire sur minute de l'ordonnance à intervenir, nonobstant opposition ou autres voies de recours et condamnation et dépens de Joseph Etienne Joseph; Attendu qu'à cette instance, et, pour défendre ses droits qu'elle menace sur quatre des magasins en question et sur un immeuble sis à la Band du Nord, la dame Etienne Joseph intervint en sa qualité de marchande publique établie en la même ville du Cap-Haïtien; Attendu que Bréard Briette ayant conclu à l'irrecevabilité tant en la forme qu'au fond, de cette intervention, parce que compétant exclusivement au mari de l'inter- venante, seul chef de la communauté entre eux existant, et Etienne Joseph ayant conclu à l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité de Bréard Briette, par ordonnance rendue le 20 Octobre dernier, la dite dame était déclarée recevable dans son intervention, Bréard Briette recevable également, mais celui-ci mal fondé en ses demandes, fins et conclusions qu'elle rejeta, tout en le condamnant aux dépens; Attendu que s'étant pourvu contre cette décision, Bréard Briette proposa, à l'appui de son recours quatre moyens, tous pris d'incompétence et d'excès de pouvoir: en ce que, elle a admis l'intervention de la dame Joseph, contrairement aux dispositions des arts. 10, 1174. 1184, 1187, 1188 et 206 du Code Civil et tranché une con- testation sur la propriété des immeubles dont s'agit en lui attribuant, comme propres, des biens communs par leur nature et en l'admettant à les défendre dans une ins- tance à laquelle était partie son mari et qui avait pour objet les dits biens; en ce qu'elle a cîénaturé les faits de la cause, en déniant toute force probante aux avis publiés dans les journaux attestant qu'ils appartenaient au père décédé du mineur; en ce qu'elle est basée sur des documents produits irrégulièrement qui ne lui étaient pas opposables et en ce que les dits documents l'ayant été dans des conditions con- traires à l'ordre public et aux bonnes moeurs, elle admit à plaider Joseph Etienne Joseph en une qualité autre que celle en laquelle il avait été appelé en Référé; Attendu que pour accueillir l'intervention de la dame Etienne Joseph, l'ordonnance dénoncée a considéré qu'elle était fondée uniquement, sur sa qualité de marchande publique et que cette qualité — l'ad^ministration d'un mari ne s'étendant pas au commerce séparé de la femme — en principe, l'habilitait à se pourvoir, en Référé par la voie de l'intervention ou autrement, pour la conservation des établissements et fonds de commerce qu'elle prétendait lui appartenir, outre qu'en l'espèce, elle avait été expressément autorisée par son mari dans ses démarches; Qu'ainsi, n'étant pas intervenue dans cette instance pour exercer en lieu et place de son époux, chef de la communauté aucun droit commun entre eux, mais pour exercer un droit atta- ché à son état de marchande publique, c'est à droit qu'elle y a été retenue et admise à glaider comme telle; Attendu que l'examen de cette décision confirme que, sans trancher aucune ques- tion de propriété, c'est tenant exclusivement compte que n'avait aucun fondement sérieux la demande de Bréard Briette que celle-ci a été écartée; Qu'en efïet, la qualité de marchande publique de la dame Etienne Joseph, exerçant son commerce dans les magasins dont s'agit, étant, apparamment. établie par des documents que le Juge des Référés pouvait consulter et les droits allégués sur ces mêmes magasins par le demandeur ne' paraissant pas établis, et l'opportunité de leur séquestre, fondée sur l'urgence relevant de l'appréciation de ce Magistrat, il demeure que le Doyen du Tribunal Civil du Cap-Haïtien, vu les motifs qui appuient son ordonnance, n'était pas incompétent et n'a pas excédé ses pouvoirs dans l'ordonnance critiquée; Attendu que les dits motifs ne comportent aucune dénaturation des faits; que c'est sans y contredire, que tout en reconnaissant avec le procès-verbal de l'huissier Christian S. Banks du Tribunal Civil du Cap-Haïtien, portant le nom-enseigne «Aux Variétés» trois d'entre eux au-dessous de ces mots, portent les mots «suc- cursales», il n'en a pas déduit que ces mots à eux seuls ou avec les avis publiés, sans signature dans les journaux s'éditant en la même ville pour stimuler la clien- tèle et sans attribuer à personne la propriété de ces magasins créaient un fondement apparemment sérieux aux prétentions du demandeur à les mettre en séquestre, d'au- tant moins que un document signé de François Eugène Daniel lui-même, à qui au dire du demandeur ils appartiendraient, documents adressés au Secrétaire d'Etat BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 35 J du Commerce et de l'Economie Nationale, indiquait cette dame Etienne Joseph comme propriétaire de quatre de ces cinq magasins sans compter un cinquième sis à Oua- naminthe: Attendu que la décision querellée est basée autant et surtout sur les patentes, les récépissés pour paiement de l'impôt sur le revenu, sur le document sus-décrit et sur un acte authentique de propriété auquel provision est due; que s'agissant en l'es- pèce non de contestation commerciale entre commerçants au sujet d'opérations commerciales, mais de la qualité même de commerçant qu'avec ces documents — les livres de commerce en particulier — • peuvent attester, le Juge des Référés du Cap-Ha'itien pouvait, comme il l'a fait, consulter les dits documents produits par la dame Etienne Joseph, d'autant plus que communiqués au demandeur, celui-ci n'avait pas manqué de critiquer leur tenue: Que donc, ce Magistrat, pour avoir tiré, autant des dits livres que des autres pièces par lui visées, la preuve de la qualité apparemment certaine, de commerçante de cette dame, et du fondement, ap- paremment sérieux des droits par elle invoqués en fonction de cette qualité, n'a pas, pour cela, opposé au demandeur, des preuves qui ne lui étaient pas opposables; Et son ordonnance n'est pas non plus basée, uniquement, sur ces preuves; Attendu que produits par une partie à l'appui de ses prétentions, communiqués à l'autre partie qui les a discutés, ce ne peut être contrairement à l'ordre public et aux bonnes mœurs que l'ordonnance entreprise a. après considération, usant de son droit de regard sur les titres invoqués de part et d'autre, retenu ceux fournis par h dame Etienne Joseph et le sieur Joseph Etienne Joseph pour en tirer comme con- séquence, le défaut d'urgence en la cause et l'inopportunité du séquestre demandé; que si Bréard Briette avait insta'ncié Etienne Joseph eri sa qualité de propriétaire, la cause de cette instance consistant en une opposition d'intérêts entre le mineur Fran- çois Edouard Daniel et le dit sieur Etienne Joseph qui avait pris la qualité de tu- teur légal de cet enfant, il était évident que le défendeur ne pouvait répondre à pa- reille demande et la combattre ou même l'admettre autant que tuteur; Seulement cette qualité pouvait expliquer et justifier sa présence en cette instance, puisque toute opposition entre lui. agissant en son nom personnel et le mineur Daniel ne pouvait en cet état de la cause, entraîner comme conséquence la mesure sollicitée; Que donc pour avoir retenu ses défenses basées sur la qualité de tuteur, qualité apparaissant d'actes authentiques auxquels provision est due, l'ordonnance querellée n'est en- tachée ni d'incompétence ni d'excès de pouvoir; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi de Bréard Briette contre l'ordonnance rendue le 20 Oc- tobre 194 3 par Monsieur le Doyen du Tribunal Civil du Cap-Ha'itien. entre lui et Joseph Etienne Joseph et la dame Etienne Joseph; dit acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de en ce. non compris le coîit du présent arrêt, lesquels dépens sont distraits au profit de Mes. Henri P. Dugué et Pierre L. Liautaud, selon affirmation consignée dans leur requête: Ainsi jugé et prononcé par Nous. Daniel Apollon. Juge, remplissant les fonctions de Président, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, à l'audience publique du 22 Mars 1944. en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rcy. commis-greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi. etc. . . No. 13 SOMMAIRE Demeure. — Domicile. — Demande en Rétractation. — Motifs erronés. — Dispositif Légal. — La demeure dans un lieu emporte l'idée de domicile dans le même lieu à moins que le contraire ne soit prouvé par la partie qui invoque la nullité. S'agissant d'une ordonnance rendue sur une demande en rétractation, le Juge des Référés ne préjudicie pas au principal quand, dans son dispositif, il ne statue pas sur les mérites d'une saisie-arrêt, laissant ce soin au Juge du principal saisi de la demande en validité. 362 BULLETIN DES ARRETS L")U TRIBUNAL DE CASSATION Les motifs insuffisants, erronés ou contradictoires d'une décision n'ont pas eu d'influence néfaste sur son dispositif, lorsque celui-ci est légal. ARRET DU 27 MARS 1944 Berthony St- Léger contre Vve. Alice Mevs.' AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Berthony St-Léger, propriétaire, demeurant et domi- cilié à Port-au-Prince, identifié au No. AE-6804. ayant pour avocats Mes. Benoît Roland et Osvvald Ollivier. diJment identifiés et patentés avec élection de domicile en leur cabinet, sis rue Bonne Foi, en cette ville: Contre une ordonnance de la Juridiction des Référés de Port-au-Prince, rendue le 17 Décembre 1943, entre lui et la dame Vve, Alice Mevs, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, identifiée au No. A-B 9687, ayant pour avocats Mes. Thomas Verdieu et Paul Pressoir, dûment identifiés et patentés avec électior de domicile en leur cabinet à Port-au-Prince: Ouï, à l'audience publique du 15 Mars dernier. Me. Oswald Ollivier, pour le demandeur, en la lecture de sa requête, et. la défenderesse n'étant pas représentée à h barre, Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement, en celle de son réquisitioire: et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la Loi: Vu la déclaration de pourvoi, l'ordonnance attaquée, les requêtes des parties et les p.èces à l'appui, vu également l'art. 479 du C. P. C. : Attenudu qu'un jugement du 29 Décembre 1938 admit la demande en divorce de la dame Berthony St-Léger, née Françoise Mevs, contre son mari et confia la garde de leurs 4 enfants à la grand'mère maternelle. Vve. Alice Mevs. «à charge par les époux de contribuer à leur entretien et à leur instruction, à proportion de leurs facultés respectives: Attendu que le 30 Novembre 1943, sur requête de la dame Alice Mevs. le Doyen du Tribunal Civil de Port-au.-Prince. rendit une ordonnance permettant de saisir arrêter ès-mains de la Haytian American Sugar Company les sommes dues ou à devoir au sieur Berthony St-Léger. notamment la moitié de ses appointements comme employé de la dite compagnie pour siireté. conservation et avoir paiement de 5.900 gourdes, somme à laquelle le Doyen liquida provisoirement la créance de la dame Alice Mevs qui pendant 59 mois avait dépensé pour le père: Attendu que le même 30 Novembre, la saisie-arrêt était pratiquée pour autant; que le 7 Décembre la demande en validité était signifiée au saisi et le même jour dé- noncée à la tierce-saisie: c'est alors qu'à fin de rétractation de l'ordonnance du 30 Novembre, requête fut adressée le 9 Décembre par Berthony St-Léger. au Doyen qui délégua pour entendre les parties en Référé l'un des Juges de son Tribunal, celui- ci le 17 Décembre rendit l'ordonnance contre laquelle est dirigé le présent pourvoi et dont le dispositif est ainsi conçu: «Disons qu'il n'y a pas lieu de rétracter l'or- «donnance de Monsieur le Doyen en date du 30 Novembre 1943. ni d'annuler la saisie-arrêt pratiquée sur le salaire de Berthony StrLéger à la Haytian American «Sugar par Madame Alice Mevs, renvoyons les parties à se pourvoir au principal»; Attendu que contre cette ordonnance le sieur Berthony St-Léger s'est pourvli en Cassation sur un moyen unique pris d'excès de pouvoir résultant de la méconnais- sance du principe de la chose jugée, de ce que le Juge des Référés a porté préjudice au principal et de motifs erronés ayant exercé une influence néfaste sur le dispositif; sur la défense opposée à ce moyen et tirée de ce que, contrairement au prescrit de l'art. 931 C. P. C., l'exploit de signification des moyens de cassation qui donne dé- lai à la défenderesse pour fournir ses réponses est nul pour avoir été signifié à celle-ci non à son domicile réel ou élu mais à sa demeure: Attendu que l'exploit du 22 Janvier incriminé a été signifié en la demeure de la dame Alice Mevs. à la personne de Mademoiselle Louise Jérémie se disant sa fille et habitant la même maison; BULLP.TIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 353 Attendu que la demeure dans un lieu emporte l'idée de domicile dans le même lieu à moins que le contraire ne soit prouvé par la partie qui invoque la nullité; que, dans l'espèce, cette preuve contraire n'ayant pas été faite par la défenderesse, l'exploit du 22 Janvier lui a été valablement signifié à sa demeure considérée, en conséquence, comme l'équivalent de son domicile; SUR LE MOYEN DU POURVOI: Attendu que le demandeur se plaint de ce que le Juge des Référés ait commis un triple excès de pouvoir; a) il a méconnu le principe de la chose jugée en déclarant certaine une créance qui, dit-il, reposait sur l'art. 189 du Code Civil et sur un titre authentique, le jugement du 29 Décembre 1938, alors, dans ce jugement, il n'a été prononcé au profit de la dame Alice Mcvs aucune condamnation à la charge de St-Léger; b) il a déclaré régulière en la forme et juste à fond, et ainsi préjudicié au principal, une saisie-arrêt qui ne résultait d'aucun titre, mais de la permission du Juge; c)il a dans son dispositif, maintenu l'ordonnance du 30 Novembre qui permettait de saisir-arrêter pour sûreté d'une créance de 5.900 gourdes, tandis qu'il reconnaissait, dans les motifs, que des reçus versés au dossier établissaient que des paiements avaient été faits sur cette valeur; Attendu qu'aux termes de l'art. 479 du C. P. C le Doyen, s'il n'y a pas de titre, peut permettre la saisie-arrêt ou opposition; que mieux informé, il peut toutefois, s'il y a lieu et en référé, rétracter sa première ordonnance et donner main- levée de la saisie; qu'il peuj le faire, même en dépit de l'assignation en validité déjà donnée par le saisissant devant le Tribunal, mais à la condition, en ce seul cas, d'avoir, au préalable, constaté la nullité de la saisie pour l'une des causes indiquées par le dit article; Attendu que le Juge des Référés du 17 Décembre, statuant, en vertu de l'art. 479 précipté, sur une demande en rétractation de l'ordonnance permissive du 30 Nc- v^rnbre, n'a pas commis d'excès de, pouvoir ni méconnu le principe de la chose jugée en déclarant certaine la créance de la dame Alice Mevs parce qu'elle reposait sur l'art. 189 du Code Civil et sur un titre authentique, le jugement du 29 Décembre 1938; qu'en effet, et tout en remarquant que l'art. 479 n'est précisément appli- cable qu'en l'absence d'un titre, le Juge n'a pas fait de ce jugement la source unique de la créance, mais simplement dit que ce jugement la contenait en germe et qu'elle résultait; lo. des dispositions de l'art. 189 du Code Civil qui met au compte des époux l'entretien de leurs enfants; 2o du Jugement invoqué qui en confiait la garde, en raison du divorce de leurs père et mère, à la dame Alice Mevs, à la charge par les père et mère de contribuer à leur entretien et 3o. du fait que la dame Alice Mevs avait, sans le concours du père, accompli sa mission jusqu'au 30 Novembre, date de sa requête à fin de saisie-arrêt; Attendu, d'autre part, que s'agissant d'une ordonnance rendue sur une demande en rétractation, le Juge des Référés ne saurait avoir préjudicié au principal, même si, dans les morifs de sa décision, il avait dit que la saisie est régulière en la forme et juste au fond, quand, dans son dispositif, il n'a pas, comme çn l'espèce, fait droit à l'opposition, partant n'a pas eu à statuer sur les mérites de la saisie, laissant ainsi ce soin au Juge compétent, à savoir le Juge du principal et de la demande en validité; Attendu, quant au 3ème grief du demandeur, que les motifs insuffisants erronés ou contradictoires d'une décision n'ont pas eu d'influence néfaste sur son dispositif lorsque celui-ci est légal; Attendu que le dispositif de l'ordonnance qui rejette la demande en rétractation de Berthony St-Léger est conforme à la Loi; qu'en effet, !e Juge des Référés du 17 Dé- cembre eut tort au contraire, en préjudiciant en principal, violé les règles de sa compétence en l'espèce posées dans les arts. 707 et 4 79 3èmc. alinéa du Code de Procédure Civile et c'est ce qui eût été l'excès de pouvoir, si, dans l'état de la cause, il avait, sur requête à lui adressée,. le 9 Décembre, par le demandeur, rétracté l'or- donnance permissive du Doyen et donné main-levée de la saisie en réduisant la créance de la dame Alice Mevs, alors qu'une assignation en validité avait ouvert, le 7 Décembre précédent une instance au principal devant la juridiction de jugement; PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette le pourvoi du sieur Berthony St-Léger contre l'ordonnance dénoncée; ordonne la confiscation de l'amende consignée et condamne le dit sieur aux dépens liquidés à la somme de , distraits au profit de Mes. Thomas Verdieu et Paul Pressoir qui affirment en avoir fait l'avance, en ce, non compris le coût du présent arrêt; 354 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Ainsi jugé et prononcé par Nous. Daniel Apollon, Juge, remplissant les fonctions de Président, Charles Riboul et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du 27 Mars 1944, en présence de Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement et avec l'assistance de Monsieur R. Rcy, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . No. 14 SOMMAIRE Intérêt à se pourvoir en défense d'exécuter. — Bénéfice de Faction d'un co-héri- tier. — Condamnation précédente. Celui qui a été pailie à un jugement a intérêt à obtenir des défenses d exécuter contre ce jugement. Lorsqu il s agit de succession et de droits indivisibles apparte- nant à divers, un mandat spécial n'est pas nécessaire à un co-héntier pour agir, toute action de l'un devant profiter aux autres. Il n'y a pas lieu à exécution provisoire pour condamnation précédente lorsque les parties qui ont figuré dans les deux jugements ne sont pas les mêmes, et que les deux instances ne sauraient être confondues, l'une n'étant pas la suite forcée de l'autre. ARRET DU 22 MAI 1944 Thomas Pyrham contre son épouse et consorts. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, section des affaires urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur la demande en défense d'exécuter formée par le sieur Thomas Pyrham, pro- priétaire de biens non-imposés, demeurant et domicilié aux Cayes. identifié au No. 1079, ayants pour avocats Mes. Stéphène Valèrc et Lamartinière Marius, du Barreau des Cayes, dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation de la République: Centre un jugement di- Tribunal Civil des Cayes. rendu le 13 Octobre 1943 an profit de Mme. Thomas Pyrham, née Josette Rousseau, épouse en instance de divorce de son mari, propriétaire, identifiée au No. 2453, demeurant actuellement à Cavaillon, domiciliée aux Cayes, et de Me. Marcel Marescot, avocat, demeurant et domicilié aux Cayes, identifié au No. 6217. plaidant tant pour lui-même que pour la dite dame Josette Rousseau, conjointement avec Me. Victor Duncan. avocat du Barreau de Port-au-Prince, dûment patentés et identifiés, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation de la République; Ouï, à l'audience publique du 8 Mai 1944, Me. Victor Duncan en la lecture de la requête de la défenderesse, le demandeur n'étant pas représenté à la barre. Monsieur le Substitut Numa Rigaud, en la lecture des conclusions de Monsieur le Commis- saire du Gouvernement François Mathon; Et après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, conformément à la loi; Vu : le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et les pièces à l'appui, et les dispositions de loi invoquées; Attendu que des énonciations de la décision entreprise, il appert qu'un précédent jugement du Tribunal Civil des Cayes en date du 18 Janvier 1943 a condamné le sieur Thomas Pyrham à payer en cours du divorce pendant entre eux, une pension alimentaire mensuelle de 75 gourdes à partir du 22 Février 1942 et une provision ad litem une fois payée de 250 gourdes; qu'à la date du 8 Février 1943. le jugement fut signifié à l'époux avec commandement de payer une valeur de 825 gourdes représentant onze mois de la dite pension, ainsi que celle de 250 gourdes de frais alloués à Me. Marescot, faisant en tout la somme de 1.075 gourdes; que ce com- mandement étant resté infructueux, la dame Josette Rousseau et Me. M. Marescot, en vue de réaliser leur créance, en exerçant les droits et actions qui compétent à leur débiteur (art. 956 du C. C.) assignèrent devant le Tribunal Civil des Cayes: lo. le sieur Thomas Pyrham: 2o. les époux Ferrer Clothaire, la femme née Isaure Pyrham; 3o. les époux Jules Cottis, la femme née Anna Pyrham; 4o. les époux Henri Du- perval, la femme née Agnès Pyrham, et 5o. le sieur Catulle Pyrham, en partage BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 355 de la succession encore indivise de feu Daséma Pyrham. leur père, comprenant un immeuble sis «Aux Quatre Chemins» des Cayes consistant en une distillerie avec accessoires et une maison d'habitation: avec attribution de la part revenant à leur débiteur dans le dit immeuble, et annulation de la cession des dits droits et préten- tions que celui-ci a pu consentir à son frère, co-héritier, le sieur Catulle Pyrham; Attendu que le Tribunal Civil des Cayes, faisant droit à toutes les prétentions de la dame Josette Rousseau, par son jugement en date du 13 Octobre 1943, admit l'action en partage; ordonna la licitation de l'immeuble des «Quatre Chemins» annula la cession des dioits consentie par Thomas Pyrham à Catulle Pyrham; dit que la part afférente à Thomas Pyrham sera dévolue à Mme. Josette Rousseau et à son avocat jusqu'à concurrence de leur créance en principal et frais; le tout avec exécution provisoire sans caution, vu qu'il y a condamnation précédente; Attendu que c'est peur s'opposer à l'exécution provisoire du jugement susdit, que Thomas Pyrham, après s'être pourvou au principal, a sollicité des défenses du Tribunal de Cassation; I. — SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR opposée à la demande par la défende- resse et prise du défaut d'intérêt en ce que le sieur Thomas Pyrham n'est pas en cause, vu que ses créanciers se sont substitués à lui, et que même s'il était en cause, c'est sans mandat qu'il agit, ses co-héritiers ayant acquiescé à l'action; Attendu qu'il se vérifie au contraire que le demandeur est partie au jugement du 13 Octobre 194 3 pour avoir été mis en cause par la dame Josette Rousseau elle- même selon son exploit d'assignation du 18 Février 194 3 mentionné dans le point de fait du jugement attaqué; Qu'à ce compte, s'agissant de succession et de droits indivisibles appartenant à divers, dont l'acquiescement n'est pas établi, un mandat spécial n'était pas nécessaire, toute action de l'un des co-héritiers devant profiter aux autres; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir est sans fondement, et pour cela, d'ores et déjà rejetée; II. — SUR L'EXECUTION PROVISOIRE ORDONNEE : Attendu que le deman- deur reproche à la décision attaquée d'avoir, sur le chef de l'exécution provisoire sans caution, faussement interprété l'article 142 du C. P. C. en considérant comme condamnation précédente, autorisant la dite exécution provisoire, le jugement du 18 Janvier 1943, rendu entre le sieur Pyrham et son épouse; Attendu que la condamnation précédente s'entend de la décision qui a acquis l'au- torité de la chose jugée où a figuré la partie condamnée avec celui que la loi lui op- pose, lorsque ces mêmes parties se retrouvent dans une seconde instance considérée comme la suite de la première; qu'à la lumière de ces principes, il est ai.sé de cons- tater que le jugement du 18 Janvier 194 3 qui a condamné Thomas Pyrham à payer à sa femme une pension alimentaire et une provision ad litem n'est pas opposable aux consorts Pyrham pour n'y avoir peint été parties et vis-à-vis desquels il ne saurait constituer la chose jugée: que les deux instances, celle en divorce et celle en partage, ne sauraient être confondues, l'une n'étant pas la suite forcée de l'autre, et les parties qui y ont figuré n'étant pas les mêmes et contre lesquelles, cependant, à part Pyrham, l'un des co-héritiers condamné, l'exécution provisoire du jugement du 13 Octobre 1943 serait poursuivie en fait, ce qui serait de nature à lui causer des préjudices irréparables: qu'il s'ensuit que c'est à tort que le premier Juge a con- sidéré la décision sur les mesures provisoires en date du 18 Janvier 1943 comme condamnation précédente, par rapport aux autres co-héritiers Pyrham; PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal dit que l'exécution provisoire a été ordonnée hors les cas prévus par la loi, en conséquence ordonne de surseoir à l'exécution du jugement du 13 Octobre 1943 jusqu'à ce que le Tribunal se soit prononcé sur le pourvoi exercé contre le dit jugement: et condamne la dame Josette Rousseau, épouse Thomas Pyrham et Me. Marcel Marescot aux dépens liquidés à la somme de , en ce, non compris le coijt du présent arrêt: Ainsi jugé et prononcé par Nous, Daniel Apollon, Juge, remplissant les fonctions de Président, Charles Riboul et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du 22 Mai 1944, en présence de Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement et avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis-greffier; Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . 366 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION No. 15 SOMMAIRE Etendue du mandat de l'avocat constitué au principal. — Pourvoi contre les jugements non encore signifiés. — Cassation des ordonnances de Référé. — L'avocat constitué par une action principale peut valablement occuper dans l'ins- tance en Référé. La signification des moyens de cassation produits contre l'ordon- nance rendue sur le référé est_^ donc utilement faite au domicile élu par la partie au cabinet de l'avocat chargé de l'action principale dont le référé n'est qu'un conséquence. Il n'est pas nécessaire d'attendre la signification d'une décision pour former contre elle un pourvoi; l'art. 922 C. P. C. donne la signification comme point de départ du délai dans lequel le recours doit être exercé. Les ordonnances de référé ne peuvent être cassées que pour incompétence ou excès de pouvoir. ARRET DU 7 JUIN 1944 Madame Félix Bateau contre Félix Buteau. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Madame Félix Buteau, née Marcelle France, actuellement en instance de séparation de corps et de biens contre son mari, propriétaire, identifiée au No. C-8512, demeurant et domiciliée aux Cayes, ayant pour avocat Me. Lamar- tinière Marius, du Barreau des Cayes, dûment identifié et patenté, s^vec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation; Contre une ordonnance de la Juridiction des Référés du Tribunal Civil des Cayes rendu le 25 Mars 1944 entre elle et le sieur Félix Buteau, docteur en Médecine et propriétaire, demeurant et domicilié aux Cayes. résidant actuellement à «Boston» (Etats-Unis d'Amérique du Nord) où il fait ses études en qualité de boursier de la Harward School of Public bealth. identifié au No. C-9563. ayant pour avocat constitué Me. Philippe Jocclyn, du Barreau des Cayes, dûment identifié, avec élec- tion de domicile tant au cabinet de son avocat, sis aux Cayes qu'au Greffe du Tri- bunal de Cassation, séant à Port-au-Prince; Ouï, à l'audience extraordinaire et publique du 24 Mai dernier, les parties n'étant pas représentées à la barre, le Substitut Félix Courtois dans la lecture du réquisitoire de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Vu la déclaration de piourvoi, l'ordonnance attaquée, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui et les dispositions de loi invoquées; Attendu qu'à la date du 25 Mars 1944, le Juge des Référés a rendu en la Cham- bre du Conseil du Tribunal Civil des Cayes une ordonnance dont le dispositif est ainsi conçu: «Disons que la saisie pratiquée par Madame Félix Buteau sur les fonds «de son mari à la Banque Nationale de la République d'Haïti (succursale des Cayes) «est nulle.» Attendu que la dame Félix Buteau s'est pourvue en Cassation contre cette or- donnance; qu'à ce pourvoi, le docteur Félix Buteau oppose, trois fins de non-recevoir qui sont les suivantes: a) En violation des articles 78, 922 et 929 du C. P. C, la dame Félix Buteau aurait signifié ses moyens de Cassation et donné assignation au défendeur à fournir ses défenses en un domicile autre que son domicile réel ou élu; b) En violation de l'article 922 du C. P. C. la signification des moyens a précédé celle de l'ordonnance dénoncée; c) la dite ordonnance n'a été attaquée, au mépris de l'art. 918 du C. P. C. ni pour incompétence, ni pour excès de pouvoir, seules causes de cassation admises contre les ordonnances de Référé; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 357 SUR LA PREMIERE FIN DE NON RECEVOIR: Attendu qu'à la suite de sa demande en séparation de corps et en séparation de biens, la dame Félix Buteau forma opposition, avec la permission du Juge, sur toutes les valeurs déposées en Banque par son mari, chef de la communauté, en raison de quoi le docteur Félix Buteau demanda et obtint par l'ordonnance attaquée l'annulation de l'opposition pratiquée; Attendu qu'il s'agit donc bien, en l'espèce, de deux instances dont l'une est la conséquence évidente de l'autre: qu'ainsi, l'avocat constitué pour l'action principale pouvait valablement occuper dans l'instance en Référé: pourquoi la signification des moyens produits contre l'ordonnance dont s'agit au domicile élu au cabinet de Me. Fabre V. Delerme. dûment constitué sur l'assignation en séparation de corps, a été utilement faite: SUR LA DEUXIEME FIN DE NON RECEVOIR: Attendu que si l'art. 922 du C. P. C. donne la signification de la décision rendue comme point de départ d'un délai dans lequel doit avoir lieu le recours, c'est uniquement afin de faire courir le délai a l'expiration duquel le recours sera exercé ou la voie de recours fermée; qu'en efïet. sans attendre cette signification, le plaideur peut toujours former son pourvoi, partant signifier ses moyens à l'appui, sous la seule condition que les dits moyens soient, aux termes de l'art. 929 du C. P. C signifiés dans la huitaine de la décla- ration: que les deux premières fins de non-recevoir n'étant pas fondées sont d'ores et déjà rejetées: Attendu, quant à la troisième fin de non-recevoir, qu'elle commande de recher- cher si les deux premiers moyens du pourvoi sont basés sur l'incompétence et l'excès xie pouvoir: qu'il y a donc lieu d'examiner ces deux moyens: Attendu que le premier moyen est pris d'excès de pouvoir, ^e violation de l'ar- ticle 71 du C. P. C. et de nullité de l'assignation en référé du 16 Mars parce que cet exploit n'indiquerait pas le délai précis pour comparaître: Attendu que c'est à bon droit, et donc sans excès de pouvoir, que le premier Juge a décidé que la formule «outre l'augmentation d'un jour par 40 kilomètres de distance» n'a pas changé le délai régulièrement donné en l'espèce d'un jour franc pour comparaître devant le Juge des Référés des Cayes: que la partie assignée de- meurant dans la dite ville, le délai de distance ainsi ajouté au délai ordinaire ne constituait qu'une superfétation : Attendu que le deuxième moyen est tiré d'une fausse interprétation des arts 25 8 du Code Civil. 766 du C. P. C. et de la loi du 10 Mai 1920 relative à la séparation de corps, avec erreur de droit et de fait, le 1er Juge ayant à tort prononcé en vertu de l'article 484 du C. P. C la nullité d'une saisie qui. n'étant qu'une forme de sé- questre, ne tombait pas dans le champ d'application du dit article: Attendu qu'il n'est excipé ici en termes exprès ni d'incompétence ni d'excès de pouvoir: qu'au surplus l'œuvre du premier Juge ne peut être critiquée pour un pareil grief: que c'est en efïet dans les limites de ses pouvoirs et de sa compétence que celui-ci a prononcé la nullité de la saisie qui avait été pratiquée, à la requête de la saisissante et sur ordonnance permissive, dans les formes tracées par le titre VII du C. P. C. relatif aux saisies-arrêts et oppositions: que. d'autre part, les articles et lois précités qui auraient été faussement interprétés n'ont été de la part du Juge l'objet que d'une discussion de principes dont il n'a pas fait, en définitive, découler le dispositif de sa décision: que les causes de cassation admises contre les ordonnances ne se retrouvent pas en l'espèce, la 3e. fin de non-recevoir sera donc accueillie: PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, dit irrecevable le pourvoi de la dame Félix Buteau. ès-qualités. contre l'or- donnance dénoncée: dit acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne la deman- deresse aux dépens liquidés à la somme de en ce. non compris le coût du présent arrêt: Ainsi jugé et prononcé par Nous. Daniel Apollon. Juge, remplissant les fonctions de Président. Charles Riboul et Hubert Alexis. Juges, en audience publique du 7 Juin 1944, en présence de Monsieur Félix Courtois. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de M Maurice R. Rey. commis-greffier. Il est ordonné, etc. . . _ . En foi de quoi, etc. . . 368 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION No. 16 ' SOMMAIRE Examen du fond avant Cassation. — Incompétence. — Limite des pouvoirs du Juge des Référés. — En cas de pourvoi dirigé contre une décision de justice, le fond de ta cause, et, partant, l'action intentée ne peut être examinée qu'après cassation de cette décision. En conséquence aucune fin de non-recevoir tendant à faire considérer l'action intro- duite devant le premier Juge ne saurait, avant l'annulation de la décision attaquée, être admise devant le Tribunal de Cassation. Le Juge des Référés qui se déclare incompétent n'a plus à rechercher s'il y a ur- gence à statuer. Le Juge des référés qui n'est Juge que du provisoire et quand il y a péril à ne pas trancher immédiatement, ne peut anticiper sur le jugement du fond, lorsqu'il y a instance au principal déjà pendante sur la contestation et doute sur les droits de l'un des contestants. ARRET DU 28 JUIN 1944 Jean Boulos contre l'Etat Haïtien. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Jean Boulos. commerçant, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, patenté et identifié aux Nos. 3508 et AB-8382. ayant pour avocat Me. Ernst Sévère, dûment patenté et identifié, avec élection de domicile au cabinet du dit avocat, sis à Port-au-Prince: Contre une ordonnance de la Juridiction des Référés du Tribunal Civil de Port- au-Prince, rendue le 30 Mars 1944; Entre lui et lo. le sieur Montas Civil, greffier du Tribunal Civil de Port-au-Prince, y demeurant et domicilié, défendeur non pro- duisant et 2o. l'Etat Haïtien représenté par le sieur Gaston Margron, Directeur Gé- néral des Contributions, identifié au No. 7 AB. plaidant par le Commissaire du Gou- vernement près le Tribunal Civil de Port-au-Prince, le dit sieur Gaston Margron. demeurant et domicilié à Port-au-Prince, avec élection de domicile au Parquet du Tribunal Civil de la dite vil^e: Ouï. aux audiences publiques des 19 et 21 Juin en cours. Me. Ernst Sévère, en ses observations orales. Monsieur Grévy Jean, Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil de Port-au-Prince, plaidant pour l'Etat, qui déclara se référer à sa requête signifiée et Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gou- vernement, en la lecture de son réquisitoire: Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi: Vu la déclaration du pourvoi, l'ordonnance attaquée, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui; Attendu qu'à la date du 30 Mars dernier, le Juge des Référés a rendu, en la Chambre du Conseil du Tribunal Civil de Port-au-Prince, une ordonnance dont le dispositif est ainsi conçu: «Par ces motifs, nous déclarons incompétent»; Attendu que contre cette ordonnance, le sieur Jean Boulos s'est pourvu en Cas- sation: qu'à ce pourvoi. l'Etat Haïtien opposa la fin de non-recevoir suivante: le droit de réquisition reconnu à l'Etat pour les besoins soit de la Défense Nationale, soit de l'Economie Nationale, est conditionné par les décrets des 1 6 Mai et 1 2 Novembre 1942. dont le premier dispose qu'aucune action en justice de quelque nature que ce soit, ne pourra, dans le présent et dans l'avenir être introduite contre l'Etat, ou ses représentants au sujet de la réquisition «des biens jugés nécessaires aux besoins de la Défense Nationale.» SUR LA FIN DE NON RECEVOIR: Attendu qu'en cas de pourvoi dirigé contre une décision de justice, le fond de la cause, et. partant, l'action intentée ne peut être examinée qu'après cassation de cette décision: qu'en conséquence, aucune fin de non- recevoir tendant comme en l'espèce, à faire considérer l'action introduite admise de- vant un Tribunal, voire devant le Tribunal de Cassation: BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 359 SUR LE MOYEN, en deux branches, du pourvoi, pris, d'une part, de ce que le premier Juge n'a point, dans l'ordonnance critiquée, constatée l'urgence invoquée devant lui; que. d'autre part, il s'est à tort déclaré incompétent, sur le motif qu'il ne pouvait préjudicier au principal, et. vu l'existence devant le Tribunal Civil d'une contestation entre les parties au sujet de la réquisition par l'Etat d'un lot de pois- sons salés que Boulos dit lui appartenir; Attendu que le premier Juge s'étant déclaré incompétent, n'avait plus, dès lors, à re- chercher s'il y avait urgence à statuer: Attendu, en outre, que c'est à bon droit qu'il s'est déclaré incompétent dans l'espèce exercée par le Département de l'Economie Nationale, en vertu des décrets de faits dont il a fait état, et qui justifie sa décision; Attendu que l'assignation au principal du 3 Mars 1944 portait devant le Tri- bunal Civil de Port-au-Prince une contestation sur le droit de réquisition, en l'espèce exercée par le Département de l'Ecoonmie Nationale, en vertu des décrets-lois des 16 Mai et 12 Novembre 1942; que Boulos disait avoir acheté les marchandises réquisitionnées de Brandt et Co. qui les avaient reçues en consignation et prétendait. en conséquence, que l'Etat qui les avait vendues lui en payait les prix du com- merçant en gros, alors que l'Etat lui. n'entendait en payer que les prix de con- signation, moins élevés; Que c'est ainsi que le 16 Mars dernier, le Département intéressé écrivit à Brandt et Co. et non à Boulos la lettr*' où il leur fait savoir qu'il tient à la disposition de ce dernier une valeur de $8.66^ dollars 90/100. valeur qui représentait les prix du consignataire; et qu'il en avisait les dits sieurs, pour leur permettre de prendre les mesures légales qu'ils estimeraient utiles, pour la sauve- garde de leurs intérêts; Que c'est à la suite de cette lettre que le dit Département fit déposer au Greffe du Tribunal Civil un chèque au montant sus-indiqué. à l'ordre des ayants-droit; Attendu qu'il informa de ce dépôt, par acte d'huissier du 2 2 Mars, aussi bien Brandt et Co. que Boulos lui-même; Que c'est donc postérieurement à cette lettre que le dit 22 Mars, sur l'acte à lui signifié, le sieur Boulos déclara que: «sous les réserves les plus formelles de droit qu il reçoit» cet acte «étant donné qu'il est en procès avec l'Etat Haïtien;» Attendu que des faits qui viennent d'être exposés, il semble bien résulter, et c'est ce qui a influencé la décision du Juge du 30 Mars, que d'une part. l'Etat n'a point encore reconnu les droits exclusifs de Boulos sur les marchandises réquisitionnées; que., d'autre part. Boulos lui-même ne voyait au moment où il faisait les réserves sus- cnoncées. aucun péril à attendre le jugement du fond sur l'action principale qu'il avait intentée le 3 Mars; Attendu que le sieur Boulos se ravisa dans la suite, que. sur le refus du greffier de lui délivrer sans instructions précises un chèque qui n'était pas émis à son ordre, mais à celui des ayants-droit, il introduisit un référé qui aboutit à l'ordonnance dénoncée ; Or. attendu que le Juge des Référés qui n'est Juge que du provisoire et quand il y a péril à ne pas trancher immédiatement, ne saurait anticiper sur le jugement du fond, lorsqu'il y a instance au principal, déjà pendante sur la contestation qui divise les parties, et doute sur les droits de l'un des contestants; Qu'au surplus, et comme il l'a considéré pour appuyer sa décision, le référé introduit pour obtenir dé- livrance du chèque était, au moment où il prononçait, devenu sans objet. l'Etat ayant retiré le chèque déposé; Que le premier Juge ne peut donc, en pareil espèce, être cri- tiqjjé d'avoir excédé s.e.s pouvoirs: PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette la fin de non-recevoir opposée au pour- voi, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette également le dit pourvoi exercé par le sieur Jean Boulos contre l'ordonnance dénoncée; ordonne la confiscation au profit de l'Etat de l'amende consignée; ci^damne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Daniel Apollon. Juge, remplissant les fonctions de Président. Edgard Thomas et Hubert Alexis. Juges, en audience publique du 28 Juin 1944. en présence de Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi. etc. . . 570 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION No. 17 SOMMAIRE Titres authentiques. — Sursis. — Foi n'est due aux actes authentiques jusqu'à inscription de faux que pour les contestations proprius sensibus du notaire et non pour les faits que celui-ci relate sur le seul témoignage des parties et qui font précisément l'objet de procès en simulation et en fraude. Le Juge des Référés ne refuse pas de juger lorsque, saisi d'une demande en main- levée d'opposition, il ordonne de surseoir. ARRET DU 24 JUILLET 1944 Relia Charles contre Démesva Gilbert. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Relia Charles, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, identifiée au No. AB-2238, ayant pour avocat Me. Narcès Dupont Dav. dûment identifié et patenté, avec élection de domicile en son cabinet 154, rue du Centre, à Port-au-Prince: Contre une ordonance de Référé rendue en la Chambre du Conseil du Tribunal Civil de Port-au-Prince, à la date du 2 1 Février 1944. entre elle et le sieur Dé- mesva Gilbert, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. AE-5291, ayant pour avocat Mes. Raymond Guillaume et Justinicn Ricot, dûment identifiés et patentés; Ouï, à l'audience publique du 8 Mai dernier, les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, dans la lecture du réquisitoire du Commissaire du Gouvernement, Monsieur François Mathon: Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Vu la déclaration de pourvoi, l'ordonnance attaquée, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui et les dispositions de loi invoquées: 'Vu également le récépissé du Service des Contributions datée du 1 2 Juillet 1944; Attendu qu'un arrêt de ce Tribunal rendu le 22 Mai dernier, a condamné la de- manderesse à compléter les mentions de l'enregistrement de sa déclaration de pourvoi et à payer une amende pour infraction à la loi du timbre; Attendu qu'appert la déclaration du pourvoi sus-dite et le récépissé ci-dessus visé, la partie condamnée a obéi à la décision du Tribunal; qu'il échet donc de se pro- noncer sur le présent pourvoi Et attendu que le dispositif de l'ordonnance attaquée est ainsi conçu: «Disons qu'il «y a lieu de surseoir à statuer en ce qui concerne l'annulation des oppositions faites «par Démesva Gilbert: Renvoyons les parties au principal au sujet de la simulation «reprochée aux actes notariés soumis par Relia Charles»; Attendu que contre cette ordonnance. Relia Charles s'est pourvue en Cassation et pour la faire annuler, propose quatre moyens pris tous quatre d'une méconnais- sance de l'art. 1104 du Code Civil et des règles de la procédure: a) en ce qu'elle n'a ni maintenu, ni déclaré opérantes les sus-dites oppositions, ce qui. sous une forme déguisée, constitue un refus de juger; b) en ce qu'à supposer qu'elle puisse s'interpréter dans le sens du maintien des oppositions, elle constituerait encore un excès de pouvoir puisqu'en raison de la foi due aux actes authentiques, et cela jus- qu'à inscription de faux, le Juge des Référés, surtout, n'a pas qualité pour con- tredire les constatations essentielles du notaire et ne saurait empêcher l'exécution des dits actes: c) en ce que si Gilbert a allégué avoir déposé une plainte en faux principal, celle-ci ne l'a été qu'après qu'en Référé, il eut obtenu sursis de quelques heures: que cette plainte en faux est donc tardive et n'est pas opposable à la demande: qu'il a été contrevenu aux dispositions du 2ème. alinéa de l'art. 1 104 précité qui prévoit que l'exécution des actes argués de faux ne peut être suspendue que sous des con- ditions qui ne sont pas réalisées en l'espèce; d) qu'enfin, la simulation n'est pas com- prise dans les termes du dit article 1104 et ne peut motiver un sursis, car l'acte BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 37 J authentique est réputé sincère jusqu'au moment où un jugement reconnaît la si- mulation: que lorsque le Juge des Référés, au lieu d'assurer l'exécution de l'acte authentique l'a paralysée sur le motif que les arguments mis en avant par la par- tie qui requiert sursis ont quelque apparence de vérité, il a excédé ses pouvoirs; SUR L'ENSEMBLE DES MOYENS: Attendu qu'à l'occasion d'une action zn partage de la communauté des époux Jules Gilbert dissoute par le décès du mari, le sieur Démesva Gilbert, prétendant à la succession du de cujus, pratiqua, pour sauvegarder ses droits, et en vertu de la permission du Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince, une opposition entre les mains de tous les notaires et de tous les locataires des maisons qui formaient la masse de la dite communauté: qu'ayant étendu son opposition à trois immeubles dont la dame Relia Charles serait propriétaire, celle-ci pour en obtenir main-levée appela l'opposant devant le Juge des Référés qui rendit l'ordonnance dénoncée: Attendu que la demanderesse en Cassation fait grief à cette ordonnance d'avoir méconnu l'article 1104 du Code Civil: Attendu que cet article est sans application dans la cause: qu'en effet, foi n'est due aux actes authentiques jusqu'à inscription de faux que pour les constatations propius sensibus du notaire et non pour les faits que celui-ci relate sur le seul témoignage des parties et qui font précisément l'objet des procès en simulation et en fraude: Attendu, dès lors, que le Juge des Référés du 21 Février n'excédait pas ses pou- voirs, mais obéissait, au contraire, aux lois de son institution quand, pour éviter un préjudice possible en raison de la contestation des actes de propriété de la dame Relia Charles attaqués pour simulation devant le Tribunal, parce qu'ils auraient été acquis en fraude des droits de l'héritier. Dém,esva Gilbert, il usait de son droit de regard sur les pièces produites, et, sur le motif que les arguments mis en avant par l'opposant avaient quelque apparence de vérité, décidait de surseoir à l'annu- lation des oppositions pratiquées et renvoyait les parties au principal: Attendu que le Juge des R.éférés n'a pas davantage excédé ses pouvoirs par refus de juger, puisque sa décision de sursis équivaut au maintien provisoire des oppo- sitions incriminées par la dame Charles: PAR CES MOTIFS- le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Publie, rejette le pourvoi exercé contre l'ordonnance dénoncée, dit acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne la demanderesse aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt: Ainsi jugé et prononcé par Nous, Daniel Apollon, Juge, faisant fonction de Pré- sident, Charles Riboul et Hubert Alexis. Juges, en audience publique du 24 Juillet 1944, en présence de Monsieur Félix Courtois. Substitut du Commissaire du Gou- vernement, et avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . En foi de quoi, etc. >.. No. 18 SOMMAIRE Délai du pourvoi contre un jugement sur défense d'exécuter. I Promesse reconnue. Lorsqu'il ne s'agit pas d'une demande en défense d'exécuter directement présentée au Tribunal de Cassation, mais d'un pourvoi réputé affaire urgente, c'est l'article 931 du Code de Procédure Civile qui fixe le délai de l'assignation, lequel est de quinze jours francs. Le défaut emportant en principe contestation, il n'y a pas promesse expressément reconnue lorsque la partie fait défaut sur la demande en paiement d'une obligation sous signature privée. ARRET DU 29 AOUT 1944 Gérard Jolibois contre Paul A. Guéry AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suitvant: Sur le pourvoi de Gérard Jolibois, propriétaire, demeurant à Port-au-Prince, ■identifié au No. AB-8.020, ayant pour avocat Me. Georges Jean, patenté au No. T-81.789 et identifié au No. AF-1427; 372 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, le 19 Mai 1944, en faveur de Paul Alix Guéry, commerçant, demeurant à Port-au-Prince, iden- tifié et patenté aux Nos. AB-377 et 34608. ayant pour avocat Me. Thomas Verdicu, identifié et patenté aux Nos. AB-7474 et 81043; Ouï, à l'audience publique du 11 Août 1944, le demandeur n'étant pas représenté à la barre, Me. Verdieu en la lecture de sa requête et Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire: Vu la déclaration de pourvoi; le jugement attaqué; les requêtes des parties avec les pièces à l'appui; les conclusions du Ministère Public; et les articles 928, 931, 22 et 142 du Code de Procédure Civile; Et après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, conformément à la loi: SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE AU POURVOI: Attendu qu'il ne s'agit pas en l'espke d'une demande en défense d'exécuter directement présentée au Tribunal de Cassation, mais d'un pourvoi réputé affaire urgente; qu'en pareil cas, seul, l'article 931 du Code de Procédure Civile fixe le délai de l'assignation qui est de quinze jours francs, et non de huit jours comme l'allègue le défendeur confon- dant le cas prévu par l'article 928 et celui que régit l'article 931; qu'en assignant donc Guéry à fournir ses défenses dans le délai de quinze jours francs, le demandeur s'est conformé à la loi; SUR LES MOYENS REUNIS DU POURVOI pris de fausse interprétation, fausse application des articles 22 et 142 C. P. C. : de motifs erronés et d'excès de pouvoir: Attendu que le 15 Février 1944. le Tribunal de Paix de la Capitale, section Nord, a condamné par défaut Gérard Jolibois à payer à Paul Alix Guéry un billet à ordre daté du 7 Janvier 1942 et s'élevant à trois cent onze gourdes quarante cen- times; que l'exécution provisoire a été, en outre, ordonnée, vu que. selon la sentence, il y a en l'espèce promesse reconnue; Attendu que Gérard Jolibois. ayant formé opposition contre le jugement de dé- faut, a laissé la partie adverse prendre congé défaut pur et simple le 1 1 Avril 1944; Attendu qu'après avoir relevé appel des deux décisions intervenues par défaut et sur opposition. Jolibois a demandé au Tribunal Civil de Port-au-Prince, saisi de son recours, de lui accorder des défenses d'exécution; qu'elles lui ont été refusées, le second juge, ayant estimé, comme le premier et pour le même motif, que le billet du 7 Janvier 1944 renferme une promesse reconnue: Mais attendu que. d'une part, il n'est pas allégué que Gérard Jolibois ait donné sa reconnaissance à l'écrit avant l'instance devant le Tribunal de Paix de Port-au- Prince, et que, d'autre part, au cours de cette instance il a fait défaut tant sur la demande principale que sur l'opposition; que le défaut emportant en principe contes- tation, il s'ensuit que Gérard Jolibois n'a jamais reconnu expressément la promesse contenue dans l'acte sur lequel le premier Juge s'est fondé pour prononcer l'exécution provisoire: Attendu que pour avoir autrement décidé, le Tribunal Civil de Port-au-Prince a violé les articles 22 et 142 du Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir du défen- deur, casse et annule le jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, rendu entre les parties le 19 Mai 1944; ordonne la remise de l'amende déposée; renvoie les parties et la cause devant les Sections Réunies du Tribunal de Cassation, et condamne Paul Alix Guéry aux dépens liquidés à la somme de Quarante deux gourdes 70/100, en ce, non compris le coût du présent arrêt; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon. Président, Bignon Pierre- Louis et Charles Riboul, Juges, en audience publique du 29 Août 1944, en pré- lencc de Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement, ivec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier; Il est ordonné, etc. . En foi de quoi. etc. . . No. 19 SOMMAIRE Saisie-arrêt. — Juridiction gracieuse du Doyen. — Main-levée. — Compétence. — Si l'ordonnance émise pour permettre de saisir -arrêter en vertu du 1er alinéa de l'article 479 C. P. C. est un acte de la Juridiction gracieuse du Juge qui l'octroie, il n'en est pas de même de celle émise en vertu du 2ème. alinéa du même article. Cette dernière n'échappe pas à la censure du Tribunal régulateur. BULLETIN DES ARRETS [)U 'CRIBUNAL DE CASSATION 3 7 "^ 5/, aux termes du 2ème. alinéa de l'article 479 C. P. C. le Juge, mieux informé rétractera, s'il y a lieu, l'ordonnance permissive de saistr-arrêter, il ne peut cependant aller à l'encontre du principe posé dans l'article 707 C. P. C. que les ordonnances suc référé ne feront aucun préjudice au principal. Lors donc que l'assignation au principal a porté devant le Tribunal Civil com- pétent les questions relatives aux qualités des parties et à la validité d'une saisie- arrêt, la Jurdiction des Référés en est du coup dessaisie et ne peut plus rétracter l'ordonnance permisssive. ARRET DU 29 AOUT 1944 Jean P. David contre Félix Déjoie. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Jean P. David, propriétaire, Ingénieur Agronome, demeurant à Pétion-Villc et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. V- 1873 ayant pour avocat Me. H. Benjamin, dûment identifié et patenté, au cabinet de qui, à Port- au-Prince, il fait élection de domicile. Contre une ordonnance de Référé du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendue le 12 Avril 1944 entre lui et Félix Déjoie, propriétaire, identifié au No. AB-165, demeurant et domicilié à Port-au-Prince ayant pour avocats Mes. Dinvillc Pierre et Rigal. dûment identifiés et patentés, avec domicile élu au cabinet des dits avocats; Ouï. à l'audience du 2 2 Août en cours. Me. Benjamin en ses observations pour le demandeur et Me. Rigal en la lecture de la requête du défendeur, ainsi que Mon- sieur le Substitut Félix Courtois, en la lecture des conclusions de son collègue. Mon- sieur Numa Rigaud et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, confor- mément à la loi: Vu l'acte déclaratif du pourvoi, l'ordonnance dénoncée, les requêtes des parties et les pièces à l'appui: vu les conclusions sus-dites du Ministère Public et les dis- positions de loi invoquées: Attendu, en fait, que le 6 Mars 1944. Jean P. David, en vertu d'une ordonnance émise à cet effet par Monsieur le Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince, pra- tiquait une triple saisie-arrêt à la Banque Nationale de la République d'Haïti, au Greffe du Tribunal de Paix, section Est, de Port-au-Prince et ès-mains du Lieu- tenant R. Goban. sur. premièrement, le quart (îes appointements de la dame Félix Déjoie, épouse commune en biens avec son mari le sieur Félix Déjoie, deuxièmement sur les valeurs déposées au Greffe sus-désigné. aux ordres de qui justice dira et troisièmement sur les loyers de la maison occupée par le Lieutenant Goban. appar- tenant au sieur Félix Déjoie, ce, pour avoir paiement de la somme de 550 dollars, montant en principal et accessoire, des valeurs à lui dues, pour loyers échus, par ce dernier; que. le 13 du même mois, il assignait Félix Déjoie au Tribunal Civil de Port-au-Prince pour s'entendre condamner au paiement des dites valeurs et entendre valider, aux conséquences de droit, la saisie-arrêt sus-spécifiée; Attendu que la cause en cet état au principal, le 1 8 du même mois de Mars. Félix Déjoie, selon ordonnance octroyée par le même Doyen, ajournait à comparaître de- vant ce Magistrat, en état de référé. Jean P. David pour entendre rétracter l'ordon- nance permissive de saisir-arrêter. donner main-levée des saisies-arrêts pratiquées, avec exécution provisoire de la décision à intervenir; qu'estimant, après examen des pièces que l'ordonnance permissive dont s'agit, avait été émise par erreur. Jean P. David, ne pouvant faute de titre, se prétendre locateur-créancier de Félix Déjoie, le Magistrat accorda par ordonnance du 12 Avril suivant, nonobstant l'assignation en validité déjà posée, la main-levée demandée avec injonction exécutoire sur minute, aux tiers-saisis de vider leurs mains en celles du saisi: que c'est contre cette ordon- nance que Jean P. David s'est pourvi'.: SUR LA FIN DE NON RECEVOIR DU DEFENDEUR: Attendu que Félix Déjoic a conclu à l'irrecevabilité de ce recours, l'ordonnance attaquée étant un acte de la Juridiction gracieuse du Magistrat qui l'a émise; qu'elle échappe, par conséquent, à la censure de ce Tribunal, d'autant plus que la question 374 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION de savoir précise le défendeur, si la personne qui n'a pas de titre est, ou non, créan- cière est une question de fait rentrant dans le domaine de l'appréciation souveraine du Juge du fond: Attendu que si l'ordonnance émise, pour permettre de saisir-arrêter en vertu du 1er. alinéa de l'art. 479 C. P. C. est un acte de la Juridiction gracieuse du Juge qui l'octroie, il n'en peut être de même, de celle émise en vertu du 2ème. alinéa du même article; que s'agissant de la première accordée sur la requête de l'une des parties en cause, toujours en l'absence de l'autre, l'appréciation de son opportunité doit relever, souverainement, du Juge intéressé, mais s'agissant de la deuxième ren- due sur assignation donnée, sur comparution contradictoire et conclusions des par- ties à l'appui de leurs prétentions respectives et tranchant le différent pendant entre elles, son caractère contentieux est certain; Qu'ainsi elle n'échappe pas à la censure du Tribunal régulateur, d'autant moins que la question de savoir si, en l'espèce, Jean P. David était ou n'était pas créancier-locateur de Félix Déjoie était une ques- tion de pur droit relevant du Juge du fond de la contestation et avait été déjà sou- mise à ce Juge, par assignation au principal. Qu'il s'ensuit que le recours de Jean P. David, étant recevablc. la fin de non-recevoir sera écartée; SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN qui reproche au Juge des Référés un excès de pouvoir résultant du préjudice causé au principal par l'ordonnance critiquée; Attendu que si aux termes du 2ème. alinéa de l'art. 479 C. P. C. le Juge mieux informé rétractera, s'il y a lieu, l'ordonnance par lui émise, conformément à l'alinéa premier du dit article, il ne s'ensuit pas que l'usage de ce droit, suscité d'ailleurs par le «s'il y a lieu» inscrit dans le texte même, au cas que rien ne s'y oppose, puisse aller à l'encontre du principe rigoureux posé dans l'art. 707 C. P. C. ; «Que les ordonnances sur référé ne feront aucun préjudice au «principal»; Que de ce principe il faut conclure que l'application du 2ème. alinéa de l'article suscité ne peut se faire par la rétractation de l'ordonnance précédemment émise qu'autant que cette rétractation ne porte pas atteinte au fond du droit, en résolvant, à l'avance, des questions réservées au Juge compétent: Attendu qu'en l'espèce, l'assignation au principal ayant porté devant le Tribunal Civil compétent les questions relatives aux qualités des parties et à la validité des saisies-arrêts pratiquées, la Juridiction des référés du dit Tribunal en était du même coup, dessaisi et pour elle il n'y avait plus lieu d'user du droit, à elle conféré par l'art. 479 C. P. C. ; Que. en décidant comme elle l'a fait que Jean P. David ne pouvait se prétendre créancier de Félix Déjoie et en rapportant en conséquence l'or- donnance permissive de saisir-arrêter, après que la validation des saisies-arrêts pra- tiquées eut été demandée, l'ordonnance dénoncée a porté préjudice au principal qu'elle a même rendu sans objet; elle sera cassée; Au fond et par application de l'art. 44 de la Constitution; Attendu que. en l'espèce, la rétractation demandée par Félix Déjoie, si elle était accordée, est susceptible de préjudicier au principal étant donné la validité demandée au Juge du fond des saisies-arrêts pratiquées en vertu de l'ordonnance à rétracter qu'il n'y a lieu par application même de l'art. 479 C. P. C. d'y faire droit; PAR CES MOTrpS et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette la fin de non-recevoir du défendeur, casse l'ordonnance rendue entre les parties le 12 Avril 1944 par Monsieur le Doyen du Tribunal Civil de Port-au- Prince, ordonne la remise de l'amende consignée et faisant ordonnance nouvelle.- renvoie les parties au principal et dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la de- mande de Félix Déjoie et condamne celui-ci aux dépens liquidés à la somme de . . . . en ce. non compris le coût du présent arrêt; Ainsi jugé et prononcé par Nous. Ernest Douyon. Président, Bignon Pierre-Louis et Charles Riboul, Juges, en audience publique du 29 AoiJt 1944. en présence de Monsieur Félix Courtois. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'as- sistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . TABLE DES MATIERES AFFAIRES CIVILES — A — Arrêts Nos. Pages Ajournement 1 ' Avocats (Ordre des) Election du Conseil de l'Ordre-Incligibili- tc des candidats — Nullité des élections 2 4 Acquiescement ^ Alternative (Demande) 4 8 Acquiescement 7 15 Appréciation souveraine '0 -^' Adjudication (excédant le prix) 14 31 Appréciation (Droit d') 18 37 Appel 22 44 Acquiescement 23 46 Appel (Jugement à charge d') 24 49 Acquiescement 26 53 Appréciation (Pouvoir d') 26 53 Administration légale (Communauté) 32 66 Aveu 33 67 Aveu 38 81 Appréciation souveraine 44 96 Assignation 49 106 Affermage 49 1 06 Acquiescement 55 119 Amende 55 119 Arpentage fait par le fermier 62 137 Appel (Effet dévolutif de 1') 73 161 Assignation en Cassation (Mention de 1') ■ 78 171 Amende (Délai du dépôt de 1') .... • 79 173 Acquiescement 80 1 74 .'\ttestations délivrées à l'étranger 81 176 Aliments (Demande d') 99 209 Antichrèse 101 212 Administration Locale (Autorisation de représenter 1') en justi- ce. Art. 31. Décret-Loi 16 Sept. 1937 102 218 Arguments et moyens 104 221 Action possessoire 109 237 Acte authentique 116 251 Acquiescement positif (Caractère de 1') art. 921 c. p. c 117 253 Action paulienne (Conditions de 1') 125 266 Adultère (Divorce pour cause d') 126 270 Action pénale (Délit d'adultère) 126 270 — B — Biens de mineurs 28 58 Billets à ordre 3 5 74 Billets de passage 37 ... 79 Bail à loyer 45 99 Biens propres 50 110 Bail (Résolution du contrat de) 61 132 376 TABLE DES MATIERES — c — Arrcts Nos. Pages Congc-dcfaut 24 49 Communication de pièces 3 0 63 Créancier inscrit 42 91 Commerce (Acte de) 43 94 Congé 45 99 Congé 49... . 106 Communauté (Partage d'une) 50 110 Commerce (Acte de) 51 113 Compétence 51 113 Chemins de fer (Responsabilité de la Cie. des) 53 116 Compétence 56 1 20 Comparution personnelle 57 122 Conclusions du demandeur 59 126 Conclusions à inscrire (Jugement) 62 137 Commerce (Opération de) 63 141 Co-habitJtiop des époux (Divorce) 64 142 Compétence b5 145 Commerciale (Créance) 70 155 Compte 70 155 Cassation (Moyens présentés après les délais) 76 167 Cession non signifiée (Effet d'une) 86 183 Commerce (Livres de) 90 190 Communauté et Succession 91 191 Commune en biens (Propres de la femme) 92 193 Compte (Reddition de) 93 196 Ccnnnisscment (Art. 279 et 280 c. com.) 95 200 Conclusions (Examen des) 97 205 Compétence 99 209 Créance (Ce.ssion de) 101 212 Compte (Reddition de) 101 212 Contrat (Interprétation de) 104 221 Clause F. O. B 1 04 221 Contrainte par corps 104 221 Caution obligatoire (Art. 3 contrat Cic. Eclairage électrique) . . 107 231 Chemin de fer (Responsabilité de la Cie. des) 110 237 Commerce (Livres de commerce irréguliers) (Sanction) 111 240 Compte de crédit fermé 111 240 Convention (allégation de) , 113 24 Commercial (Acte sans caractère) 113 246 Compte (Reddition de) 120 257 Condamnation non justifiée (Dommages-intérêts) 121 259 Caution du jugé 122 261 Commandement (Nullité de) 1 24 265 — D — Dcmmjgcs-intéréts 1 1 Désistement 9 18 Dépôt (au Greffe) 12 26 Dispositif (Chef du dispositif contradictoire) 12 26 Dommages-intérêts 14 31 Demandeur principal 17 35 Dommages-intérêts 27 56 Déport 30 63 Défense 33 67 Délai 33 67 TABLE DES iMATIERES — D — 377 Arrêts Nos. Pages 33 . . . . . . 67 33 . . . . . . 67 33 . . . . . . 67 35 . . . . . 74 41 . . . ... 86 43 . . . . . . 94 50 . . . . . . 110 52 . . . . . . 115 54 . . . . . . 117 58 . . . . . . 124 59 . . . . . 126 64 . . . .142 67 . . . . . . 149 74 . . . . . . 162 74 . . . . . . 162 75 . . . . . 165 78 . . . . . . 171 82 . . . . . . 178 83 . . . . . . 180 92 . . . .193 95 . . . . . . 200 97 . , . . . . 207 104 . . . .221 106 . . .229 112 . . . . . 244 112 .. . . . . 244 114 . .248 122 .. . . . . 261 125 . 266 Dépôt . . . Déchéance ,..■... Dommages-intérêts Dation partielle en paiement Dommages-intérêts Dépens réservés Distraction de propres Défenses (Examen des) Distance (Délai de) Demande (Chef accessoire de) Dépens Divorce Délivrance! Divorce (Effet du pourvoi en matière de) Délai (Comparution à l'audience d'admission du divorce) Défense des parties Divorce (Formalités du) Nullités Disjonction interdite Déchéance (Art. 930 c. p. c.) Dommages-intérêts Dommages-intérêts (Quantum des) Demande dilatoire (Rejet de) Dommages-intérêts (Art. 935 c. civ.) Domicile (Changement de) Conditions Divorce (Matière d'ordre public) Défense (Violation du droit de la) Défense (Droit de la) Dépens Domicile de la femme mariée — E — Enquête (Art. 254 c. p. c.) 3^ 6 Examen (Défaut d'examen d'un moyen) 4 8 Enregistrement (Défaut d') Infraction, Sanction 10 21 Execution provisoire 10 21 Exploit (Nullité couverte) 14 31 Enquête 18 37 Evocation 22 44 Excès de pouvoir 32 66 Expert-Comptable 33 ^67 Enquête 38 81 Exploit (Nullité d') parlant à 48 102 Ecriture (Dénégation d') 56 1 20 Enregistrement 60 129 Exploitation des Chemins de fer (Responsabilité) 60 I 29 Eclairage Electrique (Responsabilité de la Cie d') 66 147 Eviction (Défense d') 72 158 Excès de Pouvoir 75 165 Exploit (Nullité d') 76 176 Enquête (Opportunité d'une) 76 ]7^ Enquête 85 182 Exploit de déclaration de pourvoi (Nullité) 89 1 8f Excès de pouvoir 90 190 Excès de pouvoir 97 205 Ester en justice (Autorisation d') 102 218 Enquête légalement ordonnée 109 235 378 TABLE DES MATIERES — E — Aricîs Nos. Pages Enquête régulière (Défaut d') Art. 18, loi du 25 Juin 1918 sur les chemins de fer 110 237 Exécution provisoire 111 240 Erreur matérielle 121 259 Exploit (Nullité d') 122 261 Enregistrement (Défaut d') 123 263 _ F — Faits non pertinents 3 6 Force majeure 5 11 Funéraires (Frais) 14 31 Femme mariée ( Autorisa'tion maritale et de justice) 32 66 Fins de non-recevoir (Appréciation des) 40 84 Femme mariée (Mandat) 47 101 Fins de non-recevoir (Appréciation des) 48 103 Faux (Inscription de) 56 120 Faux incident civil 59 126 Faits sans preuve (Divorce) 64 144 Fond du litige 65 145 Force probante des moyens de preuve 81 176 Force majeure (Allégation de) 95 200 Femme mariée (Autorisation d'assigner) 99 209 Force majeure 1 00 211 Force majeure (Allégation de) 104 221 Fins de non-recevoir erronées 124 265 — G — Garantie (En matière de Vente) 5 II Garantie 13 29 Grâce (Délais de) 26 53 Griefs de Cassation 44 96 Garantie incidente 68 151 Gesticn d'Affaires (Pouvoir d'appréciation du Juge) 93 196 — H — Hypothécaires (Obligations) Hércdiié — I — Intérêt ( Défaut d') Intervention volontaire Irrecevabilité Identité (Carte d') Infirmation Intervention (Pourvoi en Cassation^ Intérêt moratoire et compensatoire. . Intérêt (Défaut d') Instance (Reprise d') Intérêt (Défaut d') Interprétation Interlocutoire Inccntpctcnce Identité (Carte d') 14 . . . . . . 31 41 . . . . . . 86 15 . . . . . 32 17 .. . . . . 35 17 . . . . . . 35 21 . . . . . . 42 22 . . . 44 23... .46 23 . . . .46 29 . . . . . . 61 29 . . . . . . 61 30 . . . . . . 63 33 . . . . . , 67 44 . . . . . 96 45 . . . . 99 57 . . . . . . 122 TABLE DES MATIERES 3/9 — I — Arrêts Nos. Pages Intérêt (Défaut d') 61 132 Irrégularité couverte 62 137 Instruction (Mesures d') 69 153 Interprétation judiciaire (Droit d') 71 156 Intérêt ( Défaut d' ) 82 178 Intérêt (Défaut d') 86 183 Identité (Carte d') Mineurs 87 185 Intérêt ( Défaut d' ) 91 191 Intérêt à l'action 93 196 Identité (Carte d) 101 212 Impôt locatif (Quittance de 1") Loi du 27 Août 1913 101 212 Interlocutaire 103 219 Indemnités (Evaluation des) 104 222 Intérêt (Défaut d') 111 240 Intérêt (Défaut d') 115 250 Identité (Carte d') Mineurs 120 25 7 Identité (Carte d") 125 266 — J — Jugée (Chose) , 1 1 Jugement dénoncé (Signification) 7 15 Jugée (Chose) 13 2^ Jugée (Chose) 19 39 Jugée (Chose) 20 40 Jugé (Mal) 22 44 Jugement commercial 24 49 Jugée (Chose) 28 56 Jugement préparatoire 29 61 Jugée (Chose) art. 1136 c. civ 36 76 Juiée (Chose) 49 106 Justice de Paix (Compétence commerciale) 51 113 Jugement définitif (Incompétence) 55 11'' Jonction (Refus de) 68 151 Judiciaire (Interprétation) 71 156 Juridiction de' renvoi 88 156 Jugement de divorce (Effets du) 91 19' Jugée (Chose) 92 193 Jugement (Extrait de) 96 20") Jugement en dernier ressort (Voie de recours contre un) 98 108 Jugée (Chose) 101 21.^ Jugement (Base légale du) 103 219 Jugement susceptible de recours en Cassation 123 263 — L — Loyer et Déguerpissement 17 35 Litispendance 61 132 Libération (Présomption de) 97 205 Loyers (Consignation des) Art. 5 Décret-loi du 8 Novembre 1935 ^. 119 256 — M — Ministère Public (Conclusions du) 6 13 Mandat 9 18 Motifs (Motif légal — Motif implicite) 10 2 î 330 TABLE DES MATIERES — M — Arrêts Nos. Pages Mémoire 33 67 Mandat du Juge 33 ..... . 67 Motifs étrangers au débat 39 8 3 Moyens nouveaux 43 94 Mandat 47 1 0 ! Mineur 49 106 Mobilier 50 110 Mandat 60 129 Moyens nouveaux 61 132 Ministère Public (Audition du) Loi 5 Mars 1937 62 137 Motif insuffisant 63 141 Motif (Erreur de motif) 66 147 Mise en état 68 151 Mandat 76 167 Moyens nouveaux 80 174 Motif insuffisant 81 176 Motif déterminant 91 1 9 ! Mandat verbal (Preuve du) 93 196 Motifs non déterminants 104 221 Ministère Public (Conclusions du) Art. 1er Loi du 3 Mars 1937 105 228 Ministère Public (Conclusions du) 108 234 Moyens du fond réservés 109 235 Mesures provisoires (Exécution de) 112 244 Mandataire substitué 118 254 Mention exigible (Défaut de) 118 254 Motif (Défaut de) 120 257 — N — Nantissement 33 65 Nullité 49 106 Notaire commis (Rôle du) 50 110 Novation 57 122 Nullité couverte 78 171 Nullité de la déclaration de pourvoi 84 181 Nullité d exploit (Omission réparée par des équipellents) ...... 86 183 — O — Opposition 23 46 Ordre public (Moyen d') 45 99 Opposition (Délais d") 100 211 Option du mari (Droit d') poursuite du délit d'adultère 126 270 — P — Pourvoi exercé par un seul héritier Possessoire (Titre en matière) Préjudice Paysanne (Masse) Conclusions écrites du M. P Partage Prescription Possessoire (Matière) Examen des titres Possession (Faits de) Pourvoi (Signification du jugement) Possessoire (Action) Paiement (Action en) 1 . . . 1 1 . . . 1 1 , . . 1 9 . . . . . . 18 7 . . . . . . 15 7 . . 15 8 . , 16 10 . . . , . . 21 12 . . . , . . 26 13 , . . 29 17 . . 35 TABLE DES MATIERES 331 __ p __ Arrcts Nos. Pagts Pourvois connexes 17 35 Présence des parties 1° 37 Posscssoire (Action) ^9 39 Parties (Lois des) 27 56 Péremption 30 63 Pourvoi (Acte déclaratif de) Omission et Nullité 31 65 Puissance maritale 32 66 Pourvois ^collectifs 33 67 Présomption 35 74 Pièces non débattues au procès 41 86 Prescription quinquennale (Sommes sujettes à rapport) 41 86 Partage de sucession 41 86 Prescription d'hérédité 41 86 Pièces communiquées 44 96 Pourvoi (Jugement susceptible d'opposition) 46 100 Preneur (Droits du) 49 106 Preuves 51 113 Pourvoi renouvelé 52 115 Pétitoire 54 117 Possessoire 54 117 Preuve 58 1 24 Prescription 58 1 24 Partage 62 137 Prescription 62 137 Parties (Lois des) 65 147 Possession 67 149 Plumitif d'audience 69 153 Points de fait 69 153 Présomption 70 155 Prescription extinctive (Causes d'interruption) 72 158' Prescription extinctive (Point de départ de la) 72 158 Procès- verbal (Matière de divorce) 74 ..... . 162 Pièces débattues à l'audience 75 165 Patente 76 167 Point de droit 76 167 Patente 79 173 Possessoire (Titre consulté au) 82 178 Possession litigieuse 85 182 Pension alimentaire (Intérêt de la) 88 186 Paiement (Allégation de) 90 190 Possessoire (Action) 92 193 Pourvoi en Cassation (Irrecevabilité du) 94 199 Pièces (Communication de) art. 189 c. p. c 96 203 Propriété indivise 96 203 Patente . ; . . . 103 .219 Parties (loi des) 107 .231 Pourvoi (Procuration à fin de) 110 237 Preuve testimoniale interdite 113 246 Pièce non débattue 114 248 Procès- verbal d'arpentage (Foi due au) 116 251 Partage 120 257 Patente 122 261 Pourvoi (Intérêt au) 125 266 -Q- Qualités du jugement - 43 94 Qualités des parties 43 94 Qualités (Défaut de) 47 lOl Qualité reconnue 93 196 332 TABLE DES MATIERES _ R _ Arrêts Ncs. Pag«* Renonciation implicite 4 8 Répétition de valeur (Excédant le prix de l'adjudication) .... H 31 Rôle (Mise au) 29 61 Remise 30 63 Responsabilité civile 37 79 Révocation de mandat 47 101 Ratification. .• 48 106 Récompense 50 110 Réparation 58 1 24 Réconciliation des époux 64 142 Responsabilité civile 66 147 Recours (Interprétation de) 71 156 Recours (Second recours) Article 44 de la Constitution 71 156 Règle: Locus régit actum 81 176 — S — Saisie-Immobilière 21 42 Saisie-arrêt 23 46 Saisie-opposition • • • 23 46 Sursis 30 63 Saisie-immobilière 42 91 Signature (Dénégation de) 56 1 20 Société anonyme 60 129 Saisie-arrêt (Tribunal compétent) 80 174 Séparation de corps (Tribunal compétent) 106 229 — T — Titre authentique 10 21 Tribunaux de Paix (Pourvoi contre les jugements des)) .... 16 34 Témoins (Interpellation aux) 18 37 Titre. 19 39 . Titre nominatif 33 67 Traduction de Pièces • 38 81 Transaction 40 84 Timbre insuffisant 55 119 Tutelle (Compte de) , T^ 169 Tuteur démissionnaire (Responsabilité du) "^"J 169 - Tuteur (nouveau) T^ 169 Tuteur (Subrogé) (Autorisation nécessaire pour se pourvoir) . 87 135 Transport maritime 95 200 — V — Vendeur (Obligation du) 5 11 Vendue Chose (Perte de la chose vendue) 5 11 Vices redhibitoires 5 11 Vente 13 29 Voie parée 28 58 Voies de recours (Cumul des) 46 100 Vente 49 1 06 Vente d'immeubles (Clause spéciale obligeant l'acquéreur) .... 72 158 Vérification d'écritures 86 183 TABLE DES MATIERES 383 AFFAIRES CRIMINELLES — A — Appel (Motif du jugement d') Audience (Notes) Action publique Aveu (Manuel de Justice Militaire) Appréciation souveraine Accident d'automobile (Réparation du dommage) Abus de confiance Abus de confiance — C — Circonstances atténuantes Compétence (Jugement sur la) Recours en Cassation Citation directe (Enonciations) Civile (Action en réparation) Comparution personnelle Contravention (Prescription de la) Complicité (Art. 45 C. P.) — D — Débats criminels (Résumé des) Défenses (Examen des) (Art. 314. 315 C. I. C. Rigal) Délits (flagrants) (Loi du 6 Mai 1927) Décisions renvoyant les affaires d'un placet à un autre (Irrece- vabilité du pourvoi dirigé contre des) Diffam.ation Délit (Qualité d'auteur du) (Accident d'automobile) Dénonciation calomnieuse Dispositif contradictoire (Chef de) Domicile (Election de) Droits de la défense (Violation des) Di-fense (Droit de la) Défense (Droit de la) — E — Exploit (Nullité d') Exceptions préjudicielles Excès de Pouvoir Exception Excès de Pouvoir Exception préjudicielle (Rejet) Excès de Pouvoir (Manuel de Justice Militaire) Arrêts Nos. Pages 9 ... . . . 287 14 . . . . . . 294 16 . . . . . . 298 18 . . . . . . 302 19 . . . . . . 305 21 . . . . . . 310 27 . . . . . . 318 34 . . . . . . 331 3 . . . . . . 276 6 . . . . . . 281 14 . . . . . . 294 16 . . .298 19 . . . ... 305 20 . . . ... 307 29 . . . . . . 322 3 . . . . . . 276 5 . . . ... 280 10 . . . . . . 288 10 . . . ... 288 11 . . . . . 289 14 . . . .. . 294 16 . . . ... 298 20 . . . . . . 307 27 . . . . . . 318 28 . . . . . . 321 31 . . . . . . 325 33 . . . . . . 330 1 . . ... 273 6 . . . . . . 281 16 . . .. . 298 19 . . . 305 28 . . . . . . 321 31 . . . . . 325 32 . . . . . . 327 — F — Folie (Manuel de Justice Militaire) Faux en écriture privée — I — Intérêt (Défaut d') Incompétence (Déclinatoire d') Intention criminelle Infractions concurrentes Injure (Publicité de 1') Infraction correctionnaliséc (Loi du 16 Février 1927) Intention criminelle (Absence d') 18 30 7 10 11 15 20 22 30 302 323 213 288 289 297 307 312 32^^ 384 TABLE DES MATIERES — J Nos. Arrêts Pige» Jurés (Liste des) Noms omis 1 2~ Jurés (Mentions de la liste des) 2 274 Juré (Incompatibilité avec les fonctions de) 2 274 Juré (Liste des jurés. Omission de l'âge) 7 283 Jugement (Nullité du) 7 283 Jugée (Chose) 8 284 Jugement (Retard du prononcé du) Sanctions 11 289 Juré (Incompatibilité avec les fonctions de) 12 291 Ji^ry (Questions posées au) 13 292 Jugement préparatoire 23 313 Jugements de simple police (Recours contre les) 24 314 Jugements de simple police (Recours contre les) 35 333 — M — Ministère Public (Audition du) Instance correctionnelle 4 278 Ministère Public (Attributions du) 19 305 Ministère public (Conclusions du) Art. 163 C. I. C. Héraux . 25 315 Ministère public 27 318 — N — Notaire (Fautes disciplinaires) 17 300 Notaire (Responsabilité du) (Vente d'effets mobiliers) 17 300 — O — Ordonnance de renvoi (Renonciation au pourvoi dirigé contre 1') 3 276 Ordonnance (Inculpation relevée par 1') 13 292 — P — Procès-verbal d'audience criminelle (Mention interdite) 1 273 Procès-verbaux d'audience (Foi due aux) 3 276 Peines (Cumul des) 8 284 Preuve (Commencement de preuve par écrit) 11 294 Peines (Violation de la règle du non cumul des) • 15 297 Partie civile (Recevabilité du pourvoi exercé par la) 17 300 Partie civile (Recours de la) Art. 3 1 1 C. I. C. Héraux 20 ...... . 307 Prévenus (Co-) 20 307 Poursuite (Initiative des) Art. 390 C. P. 6e al.) 26 316 — R — Règlements Sanitaires (Application des sanctions prévues aux) . 26 316 — S — Sentences des Tribunaux Militaires (Recevabilité du recours contre les) 32 327 — T — Témoins (Serment des) Art. 260 C. I. C. Rigal 2 274 Témoins (Serment des) 9 28' Transaction 14 294 Témoins (Audition de) Flagrant délit d'audience 33 330 — V — Vol domestique (Tribunal compétent) Loi du 16 Février 1927 22 312 TABLE DES MATIERES 385 AFFAIRES URGENTES — A — Actes de l'Etat Civil (Foi due aux) . . . Action de la femme, marchande publique. Action d'un co-héritier (Bénéfice de 1')) . Actes authentiques (Foi due aux) .... Arrêts Nos. Piges 11 . . . . . . 354 12 . . . . . . 359 14 . . . . . 364 17 . . , . . . 370 — c — Commerçant (Preuve de la qualité de) Condamnation précédente (Décision considérée comme) Cassation (Examen du fond avant) Compétence 12 14 16 10 359 364 368 372 — D Dépens (Exécution provisoire pour les) Déguerpissement (Compétence du Juge des référés) .... Défenses (Signification des) Tardivité Demeure Domicile Dispositif légal Demande en rétractation (Ordonnance rendue sur une) Défense d'exécuter (Intérêt à se pourvoir en) 4 8 10 13 13 13 13 14 341 346 350 361 361 361 361 364 — E — Exécution provisoire (Compétence de la Section des . Affaires Urgentes du Tribunal de Cassation) Exécution (Défenses d) Exécution provisoire (art. 142 c. p. c.) Excès de pouvoir Exécution sur minute Excès de pouvoir , 2 . . . . . . 336 6 . . . . . . 343 7 . . . . . . 344 8 . . . . . . 346 10 . . .350 12 . . . . . . 359 Faits (Appréciation des) — F — 341 — H — Hypothèques (Exécution des) 347 — I — Identité (Carte d') Déclarations du contribuable Intérêt (Défaut d') Incompétence — J — Juge des Référés (Compétence du) Juges des Référés ( Compétence du) Matière Hypothécaire Jugements non encore signifiés. (Pourvois contre les) Juges des Référés (Limite des pouvoirs du) Jugement sur défense d'exécuter (Délai du pourvoi contre) . Juridiction gracieuse du Doyen (Acte de) Juridiction des Référés (Dessaisissement de la) 1 . . . . . . 335 10 . . . . . 350 16 . . . .368 3 . . . . . 338 10 . . . .350 15 . . .366 16 . . . . . . 368 18 . . . . . . 371 19 . . . . . . 372 19 . . . . . . 372 335 TABLE DES MATIERES — M — Motifs (Défaut de) Mandat Motifs erronés Mandat de l'Avocat constitué au principal (Etendue du) Arrêts Nos. Pages 10 . . . . . . 350 10 . . . . . . 350 13 . . . . . . 361 15 . . . . . . 366 — o — Opposition future (Délai sur) 9 347 Ordonnance de Référé (Causes de Cassation admises contre les) 15 366 — P — Patente Pièces Justificatives Préjudice au principal (Art. 707 c. p. c.) . S — Saisie-arrêt, (Main-levée) .... Scellés (Apposition des) Sursis ordonné Saisie-arrêt Saisies-arrêts (Main-Levée des) 5 . . . . . . 343 6 . . . . . . 343 9 . . . . . . 372 -Q- Qualités (Défaut de) 6 343 3 . . . . . . 398 11 . . . ... 354 17 . . . . . . 370 19 . . . . . . 372 19 . . . . . . 372 — T — Titre (Saisie-arrêt) 3 338 — V — Vente (Retard dans l'heure de la) 10 350 1 ^v^ O" , ./■ *<^ < ■ z "^^ ■"^^ .^-^ ,<i^^ ^■^^-J.^ ^'^IJ'»^ N/^^'o^-^ VA^-* -^\n^^ . ^ .\^... -^ .^^V/.^^-^^,^^^^ ^-..^^ \> % -^^o^ - ^^di o'' li o. o ^:^W^ - <i5 o^ ^„ '^0^ ^^^^- ^^^ °- W<^^

How to cite

Tribunal de cassation de la République d'Haïti, Bulletin des arrêts du Tribunal de cassation, 1942-1944, https://archive.org/details/bulletindesarr03hait

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