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Bulletin des arrêts du Tribunal de cassation, 1904-1905

Bulletin des arrêts du Tribunal de cassation, 1904-1905

Summary — Rulings of the Haitian Tribunal de cassation for 1904 to 1905, in civil, criminal and urgent matters. Rulings headed ANNÉE 1905, with dated audiences running back into 1904; seizure and jurisdiction are prominent after cassation procedure itself.
Key Findings
Full Description

The Bulletin des arrêts is the published record of the Tribunal de cassation, Haiti's court of final appeal. Each volume prints the rulings in full, each headed by the point of law decided, which makes the series usable: a reader can see how the court read a code article before reading the reasoning.

The title page reads ANNÉE 1905 and the dated audiences run 1904 to 1905, the bulk in 1905.

Seizure and jurisdiction lead the substantive profile. Seizure litigation is execution litigation, and it arises when a creditor with a judgment tries to realise it against property, and the frequency with which it reaches the court of final appeal is a measure of how contested that last step was.

Contract enforcement, the execution of judgments and the settlement of property claims are the constraints every business-climate diagnostic of Haiti names, and this series is the primary record of how the highest court actually decided them.

Sectors
Geography
Time Coverage
1904 — 1905
Full Document Text

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(( 36e, (( 21e, « qui la trappe. « 43e, a 24e, ., 1903. .. 85e, - 10e, ,, lorsqu'une affaire a été en- * tendue et que le tribunal. „ 156e, ^, 10e, . , 1905. .. 180e, 22e, ^^ une seule et même cause. ,, '183e, " 38e, ., . . . être vendue par le dé- positaire. ,, 276e, ,^ 45e, ,, n'ayant été détruits. \^ ii^JL- BULLETIN DU TRIBUNAL DE CASSATION Wimm El\ MATIERES CIVILE ET CRIIIIINELLE ANNÉE 1905. PORT-AU-PRINCE Imprimerie Edmond CHENET 138, Rue du Peuple, 138 . . d907 A^f\^^ U LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D'HAÏTI BULLETIN DES ARRÊTS DU TRIBUNAL DE CASSATION MATIERE CIVILE. ^0 1er Déchéance. SOMMAIRE. Lf demandeur en Cassation qui, dans le délai de V art. 930 proc. civ. n'a yas effectué le dépôt de V amende et des pièces prescHt par le dit arti- cle, a encouru la déchéance. ARRÊT Du iOJimvieri905. Phéio:iice Edmond contre Neufchàtel Lamour. Ernesl. Bonhomme présidant. Ouï, à Taudience du 20 Novembre écoulé, Monsieur le juge Léoi) Nau, eu son rapport ; Me J. L. Dominique, en ses observations ; Monsieur Dauphin, Commissaire du Gou- vernement, en se-s conclusions ; Vu.: 1^' l'acte de Ja déclaration du pourvoi ; 2*^ l'origi- nal de la requête du défendeur; 3*^ la copie de la requête de ia défenderesse; 4^ un certificat du greffier de ce Tri- bunal c«^rtifiant que la dame Phéionice Edmond n'a pas dépoî^é l'amende et les pièces.; Vu l'article 930 pr. civ.; 2 BULLETIN DES AURÈTS Attendu qu'aux termes de l'article 930 pr. civ. le deman- deur qui, dans les quarante cinq jours de la significalion de ses moyens, n'a pas fait (m grelîe du Tribunal de Cassation le dépôt de l'amende et des pièces prescrit par cet article, encourt la déchéance ; Attendu que la dame Phélonice Edmond s'est pourvue '.^-i Cassation le 19 Août dernier contre lui jugement du ïiibn- nal de Commerce du Cap-Haïtien en date du 26 mar.s ■j902, la condamnant à payer au sieur Neufchàtel Lamour la somme deux cent trois gourdes; que, suivant lu copie de sa requête de moyens comprime parmi ks pièces du défen- deur, elle a fait signifier à celui-ci les dits moyens, le 29 Août dernier; qu'elle n'a cependant fait depuis aucun dé- pôt d'amende ni de pièces, ainsi que cela est attesté pat- un certificat du greffier de ce Tribunal délivré le 12 iio- vembre 1904 à Me J. L. Dominique, avocat du sieur .\:iui- chàtel Lamour; que la demanderesse a donc encouru la dé- chéance ; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir dôidjér/, dé- clare la dame Phélonice Edmond déchue d(? son pourvoi contre le jugement du Tribunal de Commerce du Cap-Hai- tien en date du 26 mars 1902 entre elle et le sieur N 'uf- châtel Lamour et la condamne'aux dépens, 'iqni'lés à la somme de P. 34.55, avec distraction au piofit de Me Narcès Leconte, qui aftirme en avoir fait l'avance, et ce, non com- pris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; Ed- mond Héraux, L. Denis, S. Marius et Léon ÎN\ui, juges, en audience publique du 10 janvier 1905, en présence de Mr.' Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr. C. S. Benjamin, commis-greffier. No 2. Suspicion i,égitlme. SOMMAIRE. Est inadmissible la demande en renvoi pour cause de suspicion légitime^ lorsque les griefs articulés contre les tnagistrats ne sont 2'>as fondes el ii^ont le caractère qxie de simples allégations. du tribunal de cassation ô Arrêt du 10 Janvier 1905. Mme Veuve Alcius Dégrieux contre le Tribunal civil de Porl-de-Paix- E. Bonhomme présidant. Ouï, à l'audience du 20 Décembre écoulé. Monsieur le juge Léon Nau, en son rapport, ainsi que Moiisiaur Dauphin, Commiasaire du Gouvernement, en ses conclusions; Vu : lo l'acte d'appel fait au grelïe du Tribunal civil de Port- de-Paix et signifié à Vve. A. Degrieux ; 2o l'acte au mènie gref- fe à fin de récusation j .''o la requête en suspicion de la dame Dégrieux ; 4o les autres pièces par elles produites ; Attendu que par suite d'une opposition faite par madame veuve Alcius Dégrieux le 4 Août de l'année dernière à une opé- ration d'arpentage pratiquée sur sa propriété sise au bourg de Saint-Louis du Nord, ministère de l'arpenteur Georges Andro, à la réquisition des héritiers de la dame Vve Gyriaque Guerrier, sortit, le 18 du même mois, jugemerit du Tribunal de paix de St-Louis du Nord qui reconnaît et njaintient la possession de la Vve Alcius Dégrieux sur le terrain litigieux; qu'appel de ce ju- gement fut interjeté par les héritiers Guerrier, devant le Tri- bunal civil de Port de Paix; mais que, par acte fait au grelfe du dit Tribunal, la dite dame. Alcius D<'grieux déclara récuser le doyen, les juges et les suppléants de juges de ce tribunal ; Attendu qu'elle a ainsi formulé ses griefs contre les Magis- trats, dans sa requête piésentée au tribunal de Cassation : En ce que lo le jugeTalma Guerrier est une des parties en cause; 2o le doyen Murât Chanoines est parent du juge Talma Guerrier, en sa qualité de père de plusieurs enfants naturels provenant dc^ sa cohabitation avec madame Opcilia Dalgé, sœur de la feue veuve Cyriaque Guerrier, mère du juge Talma Guerrier; en ou- tre, il y a à produire au procès des actes reçus au rapport de Me Murât Chanoines, alors notaire à la résidence de Saint-Louis du Nord qui, en cette qualité, est considéré comme lie dans !a cause ; 3o pour ce qui concerne les juges Alix Tiphaine, Saint- Martin Archille et les suppléants de juges, Larrieux François, Antenor Petit et Samuel Villard, le 15 Août de cette année, pour- suit la demanderesse, et où la cause a été entendue en justice de Paix, le juge Tahna Guerrier, partie en cayse, a déclaré publiquement que si le jugement sort contre lui, tout naturelle- ment il sera annulé en appel, car de quelque façon que doivent se passer les choses, il y a solidarité entre lui et ses collègues ; aucun jugement ne sera pronoiicé contre lui au ti'ibunal civil de Port-de-Paix; 4 BULLETIN iJEiS AfiLICTS Attendu que les causes de la récusation ne sont pas fondées ; qu'en elîet, à part le jugeffahna Guei-rier, qui est partie en cause, et qui devra s'abstenir, la pareiité supposée du doyen et du ju- ge Talina Gruerrier, n'est pas celle piévue par la loi pour auto- riser la récusation ; qu'on ne dit pas en quoi les actes rédigés par le doyen, alors qu'il était notaire à St-Louis du Nord, peu- vent exercer une influence sur la décision à intervenir ; que de rallégation produite, il ne résulte pas des faits d'où découle une partialité évidente des Magistrats composant le tribunal civil de (^orl-de-î*aix ; qu'il s'ensuit donc que la demande en suspicion légitime doit être rejetée -, Par ces motifs, le Tribunal, après en, avoir délibéré, déclare mal fondées les récusation exercées parla dame Vve Alcius Dé- grieux contre le doyen, les juges et les suppléants de juges du tribunal civil de Port-de-Paix, à l'exception de celle relative au juge Talma Guerrier, partie en cause, lequel devra s'abstenir ; en' conséquence rejette la demande en suspicion légitime formée par la dite dame Vve Alcius Dégrieux contre le tribunal civil de Porl-de-Paix. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; Edmond Héraux, L. Denis, S. Marius et Léon Nau, juges, en audience publique du lO Janvier 1005, en présence de Mr. Dauphin, Com- missaire du Gouvernement, et assistés de Mr. C. S. Benjamin, commis-greffier. No 3. Excès de pouvoir. — Violation du droit de l défense. jugement du tribunal de paix rendu en dernier ressort. Comparution personnelle ordonnée. SOMMAIRE. Eït rejetant V opposition à un jugement par défaut basée sur des moyens qui avaient rendu nécessaire la comparution personnelle des parties ordonnée el restée inexécutée, le tribunal de paix peut avoir mal jugé, mais n'a corrirnis ni excès de pouvoir, ni vivlulion du droit de la défense. ARRÊT D;i 17 Janvier 1905. C;;inirie Augustin contre Charles Ferdinand. Etnesl Bonhomnîe présidant. Oui, à l'audience du 5 Janvier courant, Monsieur le juge Edmond Héraux, en son rapport ; Me Luc Dominique, en DU TIlIBUiNAL DE CASSATION ['> ses observations ; Monsieur Dauphin, Commissaire du Gou- vernement, en ses conclusions; Vu: 1 "^ le jugement attaqué ; 2^ l'acte de la déclara- ration du pourvoi ; 3^ les requêtes des parties ; 4'^ les autres pièces par elles produites ; Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que les demandes en Cassation des jugemenls définitifs rendus en dernier ressort par les tribunaux dt' paix ne peuvent avoir lieu que pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir (art. 018 pr. civ. ) ; Attendu que le tribunal de paix, section sud, de Port-au- Prince, en rendant son jugement en dernier ressort, en date du 23 mai 1904, pour rejeter l'opposition formée par Camille Augustin à l'exécution du jugement par défaut du 22 février de la même année, a constaté que le demandeur n'a fait que produire les moyens qui avaient nécessité la comparution personnelle des parties, décision à laquelle le demandeur n'avait pas obéi, ce pour quoi il avait été cou- damné par défaut ; qu'ainsi, poursuit le jugement, le Tribu- nal n'avait aucun motif de rectification ou de rétractation à l'égard de son jugement par défaut ; qu'une telle apprécia- tion ne constitue tout au plus qu'un mal jugé, et non un excès de pouvoir ou une violation du droit de la dé- fense; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, re- jette comme mal fondé le pourvoi du citoyen (Camille Au- gustin contre le jugement en dernier ressort du Tribu tial de paix de Port-au-Prince, rendu le 23 mai 1904, entre lui et le sieur Charles Ferdinand ; ordonne la confiscation de l'amende dépos^-'e et condamne Camille Augustin aux dé- pens, liquidés à la somme de P. 29.20, avec distraction au profit de Me Jules Rosemond, qui affirme les avoir avancés, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; C. Déjean, Edmond Héraux, S. Marius et Léon Nau, juges, en audience publique du 17 Janvier 1905, en présence de Mi'. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr. G. S. Benjamin, commis-greflier. 6 bi;lletin bes arrêts No 4. Avocats. -- Actes d'indélicatesse. SOMMAIRE. Le fait par un avocat d'essayer de spéculer, comme membre d'une com- mission de contrôle, nommée par le Gouvernement, en transigeant avec son mandat, etit de nature à compromettre la considération de Vavocat. Porte également atteinte à la profession, Vavocat qui, à l'aide d'un faux, a tenté de se faire payer une somme plus élevée que celle à la- quelle il pouvait prétendre avoir droit. ARRÊT Du 17 Janvier 1905. J. R. Delatour et Borgella Camille contre Conseil de Disci- pline de Port-au-Prince. Le Tribunal de Cassation, section civile, a rendu l'arrêt sui- vant : Sur le pourvoi formé par les citoyens Joseph Raphaël Dela- tour et Borgella CaEnillo, propriétaires et avocats, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, contre une décision du Conseil de discipline de l'Ordre des avocats de la juridiction de Port- au-Prince, en date du 16 Août 1904, qui condamne le premier à une année d'interdic:ioa et le second à six mois d'interdiction: Vu : 1" l'arrêt de ce tribunal, en date du 29 Novembre der- nier, ordonnant, après cassation, un supplément d'instruction ; 1^ l'information du Conseil de discipline et le supplément d'in- formation ordonné ; 3° toutes les autres pièces de la procédure et notamment un acte de l'huissier Casséus Bernard, en date du 25 Mars 1904, portant acquiescement de la dame Veuve Théza- lus Pierre-Etienne ; Les inculpés entendus en Chambre du conseil, ainsi que Mr. Slénio Vincent, substitut du Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire verbal tendant à l'application de la peine d'une année d'interdiction contre M« J. R. Delatour et de celle de six mois de la même peine à M« B. Camille; Vu les arts. 22 et 23 de la loi sur l'Ordre des avocats et ses Conseils de discipline du 17 Octobre 1881 ; Attendu que de l'information faite par le Conseil de discipline de l'Ordre des avocats de la juridiction de Port-au-Prince, com- plétée par le supplément d'information auquel il a été procédé par ce tribunal, en exécution de son arrêt du 29 Novembre der- nier, il résulte que dans le courant du mois de Mars de l'année DU TRIBUNAL DIÙ CASSATION 7 dernière, Mf J. R. Deialour, comme membre et rapporteur d\uie commission nommée par le GouA'ernement pour contrôler Je ser- vice du contentieux de la Banque Nationale d'Haïti, a l'ait oflrir, pour être acheté, à Monsieur Van "VVijck, directeur de l'Eta- blissement, et à l'insu des autres membres de la dite commis- sk)n, le rapport que lui, Delatour, avait rédioé ; mais que cette tentative n'eût pas de succès, Monsieur Van Wijck ayant éner- giquement repoussé la proposition de Monsieur Seyrnour Thé- zan, chargé de conclure le marché; Que d'autre part, et à la même époque, M*^ Borgella Camille a, de sa main, ajouté dans un acte d'acquiescement, après la si- gnature ne Monsieur Duplessis et à son insu, un prolongement de ligne, en sorte qu'au lieu du chiffre de cent vingt-cinq gour- des écrit dans le corps de l'acte, cetle dernière valeur était trans- formée en celle de trois cent vingt-cinq gourdes ; que les ex- plications fournies à cet égard par Borgella Camille à Duplessis ont paru satisfaire ce dernier qui, cependant, a maintenu le chiffre primilif de cent vingt-cinq gourdes ; Attendu que le fait relevé à la charge de M« Delatour est de nature à compromettre la considération de l'avocat, et que, en ce qui concerne M« Borgella Camille, l'acte matériel qui lui est imputé ne porte pas moins atteinte à la dignité de la profes- sion d'avocat que celui reproché à son confrère ; Par ces motits, le tribunal, après en avoir délibéré, condamrte Me J, R. Delatour et M« Borgella Camille, chacun à six mois d'in- terdiction et aux dépens, liquidés à la somme de , et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; G. Déjean, Edmond Héraux, S. Marins et P. Laraque, juges, en audience publique du 11 Janvier 1905, en présence de Mr. Dauphin, Com- missaire du Gouvernement, etassist-s de Mr. C. S. Benjamin, commis-greffier. No 5. Suspicion légitime. SOMMAIRE. Les anciens juges d'un tribunal de commerce ne peuvent exercer aucune influence sur les nouveaux et faire élever contre ces derniers une suspicion légitime. Arrêt du 16 Janvier 1905. Ed. Lyon contre, le tribunal de Commerce de Fort-au-Prince. Ernest Bonhomme, présidant. Oui, à l'audience du 20 décembre dernier, Monsieur le 8 BULLETIN DKs ARRÊTS juge Léon Nau, en son rapport ; Me .1 L. Doniiniqut^ en ses observations ; Monsieur' Daupiiin, Commissaire du (.tou- vernement, en ses conclusions , Vu la requête du demandeur et les pièces qui l'accompa- gnent ; Attendu que le sieur Edouanl P. Lyon, syndic de la faillite Smith, Lyon et Fiehi, de New-yoï^k, pour justifier leur ;le- mande en désignation d'un tribunal autre que ce'ui do la Capitale, expose que la dite fallite est créancière de Mon- sieur Lh. Parisot, doyen du tribunal de Commerce de PorL- :;a-Prince ; qu'il lui est fait la nécessité de le poursuivre ei5 justice ; qu'elle a aussi à exercer d'autres poursuites, no- tamment contre les anciennes maisons Clis. Duplessis etC", dont le chef était naguère juge du même tribun;-'!, et R et G. Bijou, dont l'associé, le sieur Cujuste Bijou, était néces- sairement le doyen, pour des comptes à elle dus par celles-ci et d'autres débiteurs ; qu'il y a lieu'à craiudre l'intluencî île ce doyen et de ces anciens magistrats et collègues sur les au- tres membres de ce tribunal ; Attendu que, en ce qui concerne les poursuites à exercer contre le sieur Lh. Parisot, doyen, le demandeur se trouvera en présence des autres membres du''tribunalqui pourront ju- ger l'affaire ; que le tribunal entier peiit aussi connaître des autres poursuites; que l'influence prétendue du doyen et des anciens doyen et juge sur les magistrats actuels n'est qu'une allégation non susceptible de créer une suspicion; que cette allégation n'est pas de nature à porter atteinte à leur droit absolu déjuger les causes que la loi attribue à leur compé- tence, les juridictions étant d'ordre public ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, ilit qu'il n'y a pas lieu de désigner une autre juridiction pour connaître des poursuites à exercer par le sieur Edouard l\ Lyon, syndic de la faillite Smith Lyon et Field de New- York, contre les débiteurs de la dite faillite et qui demeiirent à Port-au-Prince ; en conséquence rejette la demande pat lui formée, en sa qualité de syndic de la dite faillite. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; E'I- mond Héraux, L. Denis, S. Marins et Léon Nau, juges, en audience publique du 16 Janvier 1905, en présenc d^^ Mr Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et a'^sisté- .1 ■ Mr C. S. Benjamin, commis-greffier. DU TRIBUNAL DE CASSATION No 6. Saisie immobilière. SOMMAIRE. la cattsatton du jugemod d'adjudication d^im immeuble saisi avec fixa- tion des jour et heure de la nouvelle adjudication ordonnée, entraîne virtuellement la cassation du jugement qui a siatijiésur les nullités pro- posées contre la réquisition d'adjudication, et le pourvoi formé contre ce dernier jugement par le saisi est irrecevable pour défaut d'intérêt. A RU ET du 17 J;ii;vier 1905 Lewis Pouilh contre Héritiers Labidou. ErneRl Bonhomme, préF^idant. Oui, à l'audience du 5 Janvier 1905, Monsieur le juge Edmond Héraux, en son rapport; Me Michel Oreste, en ses observations; Monsieur Sténio \ineent, substitut du Com- missaire du Gouvernement, en ses conclusions; Vu: 1 == le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3® les requêtes des parties; 4® l'arrêt de ce tribunal, sections réunies, en date du 24 mai 1904; Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les héritiers Labidou, pour défaut d'intérêt : Attendu que, par arrêt du tribunal de Cassation, sections réunies, en date du 24 mai 1904, le jugement d'adjudication du tribunal civil de Petit-Goàve rendu le 13 mars 1903, a été cassé, et le tribunal, statuant au fond, s'agissant d'un second recours, en vertu de l'ait. 131 de la Constitution, a fixé les jour et heure de l'adjudication du bien dont la vente est poursuivie par les consorts Labidou, et ce, sui- vant les derniers errements de la procédure et en vertu'des disposition? spéciales du code de procédure civile modifiées par la loi du 19 Juillet 1898; qu'ainsi le jugement de la iuême date, 13 mars, quia statué surles'nullités proposées contre la réquisition d'adjudication et dont est pourvoi se trouvait virtuellement annulé, puisque, par suite de la cas- sation du jugement d'ndjudicntioti, la procédure pour la vente devaJt partir du jugement du tribunal civil de Port- au-Prince ordonnant lu publication du cahier des charges, et les moyens de nullité contre la procédure postérieure à cette pubhcation, être proposéi devant le tribunal de Cas- ÎO BULLETIN" DKS ARRÊTS salion, sections réunies, saisi dn fond, en vertu de l'art. 637, pr. civ., modifié par la dite loi du 19 Juillet '1898; qu'il eu résulte donc que le pourvoi du sieur Lewis Pouilh est dirigé contre un jugement inexistant ; que Lewis Pouilh est donc sans intérêt et partant irrecevable; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens produits, déclare le jugement dont est pourvoi inexistant, et, par voie de conséquence, le demandeur irrecevable pour défaut d'in- térêt ; ordonne la confiscation de l'amende déposée, et con- (iamne le sieur Lewis Pouilh aux dépens, liquidés à la somme de P. 31.35 centimes, avec distraction au profit de Me Mi- chel Oreste, qui affirme en avoir fait les avances, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Doruié de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; C. Déjean, Edmond Héraux, S. Marins et Léon Nau, juges, en audience publique du 17 Janvier 1905, en présence de Mr Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr C. S. Benjamin, commis-greffier. N»7 Jugement du tribunal de paix. — Appel. SOMMAIBE. La compétence des juges de l'appel est restreinte à celle du juge de paix; qu'ils ne peuvent pas, sans excès de pouvoir, statuer stir une donande dont le taux dépasse cent cinquante gourdes, alors même que le tnon- tant de la condamnation est inférieur à ce chiffre, art 22.proc. civile, étant donné que c'est le taux de la demande et non celui de la con- damnation qui détermine la compétence. ARRÊT Du 24 Janvier 1905. Joseph A. Clément & consorts contre Auguste Durosier & consorts. Ernest Bonhomme, présidant. Ouï, à l'audience du 19 Janvier courant, Monsieur le juge Septimus Marins, en son rapport ; Mr. J. L. Dominique, pour Luc Dominique, en ses observations ; Monsieur Dauphin, Com- missaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu : 1 ° les deux jugements attaqués ; 2° facte de la décla- DU TRIBUNAL DE CASSATION 11 ralion du pourvoi ; 3*^ les requêtes des parties ; 4^ les autres pièces par elles produites ; Sur le 3ème moyen du pourvoi : Attendu qu'il y a excès de pouvoir de la part du juge de paix et aussi de la part du tribunal d'appel dont la compétence est restreinte à celle du juse de paix, lorsqu'ils statuent sur une detaande dont le taux dépasse G. 150, même que !a condamna- tion soit inférieure à G. 150, et ce, par la violation de l'art. '22, pr, civ. ; Attendu que, contrairement à la règle ci-dessus, les juges d'ap- pel du Cap-Haïtien ont, par leur jugement du 21 Octobre 1902 rendu par dfiaut, décidé sur la demande du sieur Auguste Du- rosier et de la Dame Polémon Montreuil, dont le taux a été de G. 500 de dommages-intérêts, tout en ia réduisant, cette de- mande, à G. 150 ; d'où il suit qu'il y a excès de pouvoir par violation de l'article 22, pr. civ. , ce qui doit entraîner la cas- sation du jugement du 21 Octobre de même que celle du juge- ment du 12 Décembre 1902 qui l'a maintenu ; Par ces motifs, le Tribunal, après en ,avoir délibéré, et sans avoir besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, casse et annulle les deux jugements du Tribunal Civil du Cap-Ha'itien, en dates des 21 Octobre et 12 Décembre 1902, rendus entre les dits sieur et dame A. Clément et les sieur et dame Auguste Durosier et Marguerite Durosier; ordonne ia remise de l'amen- de déposée, et, pour être sfatué conformément à la loi, renvoie l'affaire au Tribunal Civil de Port-de-Paix, en ses attributions d'appel, et condamne le sieur Auguste Durosier et la dame Mar- guerite Durosier, Veuve Polémon Montreuil, aux dépens, liquidés à la somme de G. 48.20, avec distraction au profit de M« Nar- ces Leconte, qui aftirme les avoir avancés, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; C. Déjean, L- Denis, S. Marias et P. Laraque, juges, en audience publique du 24 Janvier 1905, en présence de Mr. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr. C. Dessables, commis-gret- fier. Nos. Chose jugée, — Opposition. SOMMAIRE. Le jugement d'un tribunal civil maintenu par arrêt du tribunal de Cas- sation^ acquiert l'autorité de la chose souverainement jugée, et on ne peut pas se prévaloir des prétentions qu'il avait écartées comme /îîo- yens d opposition à vn jugement par défaut. 12 BULLETIN DES AHRÉTS ARRÊT da 24 Janvier 1905. Georges Etienne contre Dieudonné Férant. Ernest Bonhomme, présidant. Ouï, à l'audience du 12 janvier courant, Monsieur le juge L. Denis, 'en son rapport, ainsi que Monsieur Dauphin, Commissai- re du Gouverneiiient, en ses conchisions; Vu : l ° le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi; 3° les requêtes des parties ; 4^ les autres pièces pro- duites; Sur le 1er moyen: Attendu que la sommation du 21 mars 1904 a été déclarée nulle par jugement du 21 Avril suivant; que ce jugement a été depuis maintenu par arrêt du tribunal de Cassation, en date du 13 Décembre 1904 ; qu'il y a donc chose jugée ; — que Georges Etienne ne pouvait pas, en s'appuyant sur la validité de la dite sommation, formuler son grief d'opposition pour la rétractation du jugement par défaut du 8 Avril; qu'en rejetant donc cette opposition dans son jugement du 1er juin, par le motif que la sommation du 21 mars ne pouvait plus servir de base à une action judiciaire, le tribunal civil du Cap-Haïtien n'a ni fausse- ment interprété, ni faussement appliqué les arts. 1135 et 1136 C. c. Sur le 2ème moyen : Attendu que ce moyen roule encore sur la validité de la som- mation du 21 mars dont la nullité vient d'être démontrée ; que le tribunal civil du Cap-Haïtien, pour écarter la dite sommation comme moyen non valable d'opposition, a excipé de l'autorité de la chose jugée dans le premier considérant du jugement ; que le rejet de la sommation étant ainsi justifié il n'y a plus à recher- cher si les motifs tirés ensuite de l'art. 399 pr. civ. sont erronés ou non, le dispositif étant déduit d'un motif légal ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette, comme mal fondé, le pourvoi du sieur Georges Etienne contre le jugement du tribunal civil du Cap-Haïtien, en date du 1er. Juin 1904, rendu sur opposition, contre lui et le citoyen Dieu- donné Férant; ordonne la confiscation de l'amende déposée, et condamne Georges Etienne aux dépens, liquidés à la somme de P. 46.40, avec distraction au profit de Me J. Adhémar Auguste, qui affirme les avoir avancés, et ce, non compris le coût du pré- sent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; C. Déjean, L. Denis, P. Laraque et Léon Nau, juges, en audience publi- que du 24 Janvier 1905, en présence de Mr Dauphin, Commissai-î re du Gouvernement, et assistés de Mr C. Dessables, commis- greffier. DU TRIBUNAL DE CASSATION lo No 9. Preuve. — Droit de propriété. — Point de droit. SOMMAIRE. La preuve de la 'propriété d'un hint -peut résulter des titres authentiques produits à Vappui. Les questions sur lesquelles le tribunal est appelé à statuer peuvent être implicitement renfermées dans celles énoncées au point de droit, et, dans ce cas, le vœu de la loi est rempli. ARRÊT Du 24 Janvier 1905. Thétess? Fouché contre les époux Abel Rameau. Ernest Bonhomme, présidant. Ouï, à l'audience du 19 Janvier courant, Monsieur le ju- ge L. Denis, en son rapport, ainsi que Monsieur Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions; Vu : 1^ le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclara- tion du pourvoi ; 3° les requêtes des parties ; 4'^ les autres pièces par elles produites; Sur le ler moyen : Attendu que par les conclusions prises au Tribunal Civil de Port-au-Prince, il s'agissait pour ce tribunal de savoir à qui appartenait l'habitation « Mariette Petite Place », à la da- me Thétesse Fouché ou à la dame UlcénieLubin, épouse Abal Rameau ; que pour résoudre cette question, les juges ont apprécié les titres authentiques versés au procès; que c'est après avoir reconnu que la dite habitation était comprise pyr- mi les biens dépendant des communauté et succession du général Vil Lubin, et qu'elle avait été adjugée à Amitié Vil Lubin qui a déclaré son command la Veuve Vil Lubin, grand' mère de la dame Ulcénie Lubin, qui en est devenue l'héri- tière, que le tribunal, par son jugement du JO Mai 1904, a ordonné le déguerpissement de la dame Thétesse Fouché ; qu'il s'ensuit que cette décision, rendue dans ces conditions, n'a pas pu violer l'art. 1100, code civil. Sur le 2ème moyen: Attendu que, comme il vient d'être dit, il s'agissait desa- voir s'il résultait des pièces produites par la dame Ulcénie Lubin, épouse Abel Rameau, qu'elle est propriétaire de l'ha- 14 BULLETIN DES ARRÊTS bilation c Mariette Petite Place ^), revendiquée par elle sur la dame Tliétesse Foaché ; que cette question étant ;;insi posée, aucune autre telle que celle de savoii' si riiabitatiou appai- tenait au général Vil Lubin. n'était plus chose de rigueur ; que l'art. 148, pr. civ., en ce qui concerne le point de droit, ij'a pas non plus été violé; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette le pourvoi de la dame Thétesse Fouché contre ie jugemenl du Tribunal Civil de Port-au-Prince en date duiO Mai 1904, rendu entre elle et la dame Ulcénie Lubin, épouse Abel Ra- meau ; ordonne la confiscation de l'amende déposée et con- damne Thétesse Fouché aux (fépens, liquidés à la somme de G. 37.55, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Dom^é de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; C. Dé- jean, L. Denis, S. Marins et P. Laraque, juges, en audience publique du 24 Janvier 1905, en présence de M»" Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de M"" C. Des- sables, commis-greffier. N'^ 10. ('OCCLUSIONS. SOMMAIRE. Les conclussions dei parties doivent, à peine de nullité., être insérées litté- ralement dans le jugement, art. i4S v,}'0€. civ. ARRÊT du 26 Janvier liX)5. Daplessis Joseph Duplessis et consorts contre la dame Juliette Labossière et consorts. Ernest Bonhomme, présidant. Ouï, à l'audience du 10 janvier courant, Monsieur le juge F. Baron, en la lecture de son rapport; Me J. L. Dominique^et Me H. Volcy, pour Me P. Lespès, empêchié, en leurs observations respectives, ainsi que Mr Ed. Dauphin, Commissaire du Gou- vernement, en ses conclusions; Vu : 1 "^ l'acte déclaratif du pourvoi, en ''date du 31 décembre 1901 ; 2<^ le jugement attaqué ; 3° différentes autres pièces et 40 les requêtes des parties; Sur le premier moyen du pourvoi : Vu l'article 148 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de l'article précité, la rédaction des DU TRIBUNAL DE CASSATION Jô jugements, faite par les juges, doit contenir, entr'autres formali- tés, les conclusions des parties ; Attendu -que sur une instance à fin de déguerpissement d'une portion de terre dépendant de l'habitation « Bérault », d'enlève- ment de moulin, d'équipage et d'autres accessoires qui s'y trou- vent, engagée devant le tribunal civil des Gayes entre les sieurs etdamesDuplessis Joseph Duplessis, J-Labossière, épouse Antoine Nicolas, Antoine Nicolas, P. Belnor et Angéla Léger, ces deux derniers, parties intervenantes, sorLit, sous la date du 8 Juillet 1901, un jugement qui reçut le sieur Philippe Belnor et la veuve Licius Verret intervenants dans la cause pendante entre Duples- sis Joseph Duplessis et les époux Antoine Nicolas ; dit que l'adul- tyrénité de Jean-Louis Aristhenes Verret n'est pas prouvée ; débouta les dits intervenants de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité des mineurs Nicanor et Eléonore Verret; di.tqiiç ces derniers sont habiles à recueillir la succession de leur grand- père ; que lès époux Antoine Nicolas, tuteurs des dits mineurs, ont qualité pour agir à cette fin ; que la communau- té ayant existé entre les époux Louis Verret est encore indivi- se ; qu'il appartient à qui de droit de poursuivre le jugement du 27 Septembre ,1898 ordonnant la séparation des biens entre eux ; qu'il n'y a pas lieu d'accorder des dommages-intérêts et condamna Duplessis Joseph Duplessis et Philippe Belnor aux 'dé- pens qui ont été compensés, en ce qui concerne la dite dame veuve LiiCius Verret et les époux Antoine Nicolas ; Attendu qu'au nombre des conclusions prises par les parties en cause et insérées au jugement dénoncé, il ne se trouve point celles posées par les époux Antoine Nicolas, et par les- quelles ces derniers excipèrent de l'indivision des terres de l'ha- bitation «Bérault» et du défaut de tirage au sort des lots •con- tre les ayants-droit ; Attendu qu'en supposant même que les conclusions dont s'agit n'eussent pas été lues devant les premiers juges, ainsi que l'allè- guent les défendeurs en Cassation, il découle suffisamment du fait de leur adjudication, la présomption qu'elles ont été posées à l'audience; Que dès lors, l'omission de cette formalité reprochée àû ju- gement frappé de pourvoi, constitue une violation de l'article 148 du code de procédure civile; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, cas- se et annule le jugement rendu par le tribunal civil des Cayes, sous la date du 8 Juillet 1901. En conséquence, ordonne la remise de l'amende déposée, renvoie la cause et les parties devant le tribunal civil d'Aquin et condamne les défendeurs aux iO BULLETIN DES ARRÊTS dépens, alloués à Mes P. Lespès, .T. Staco et M. Morpeau à la somme de P. 77.89, dont distraction à leur profit, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Rendu par nous, E. Bonhomme, vice-président ; F. Baron, L. Denis, S. Marins et L. Nau, juges, en audience publique du vingt six Janvier 1905, en présence de Monsieur Sténio Vincent, subs- titut du Commissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen G. Dessables, commis-greffier. No 11. Acquiescement. — Fin de non-recevoir. SOMMAIRE. La partie qui acquiesce à un jugement se rend non recevable à Vatta- quer par la voie de la cassation, art. 92i, proc. civ. ARRÊT Du 26 Janvier 1905. Marie Saint-Sauveur contre Alcidor Charles. Ernest Bonhomme, présidant. Ouï, à l'audience du 12 Janvier courant, Monsieui' le ju- ge P. Laraque, en son rapport, ainsi que Monsieur Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions; Vu : 4 "^ le jugement attaqué ; 2*^ l'acte de la déclara- tion du pourvoi ; 3*^ les requêtes des parties ; 4*^ les au- tres pièces par eiles produites; Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi : Vu l'art. 921, pr. civ. ; Attendu qu'aux termes de l'article 921 sus-visé du code de procédure civile, l'acquiescement positif d'une partie à un jugement la rend non recevable à se pourvoir en cassa- lion contre ce même jugement ; que c'est le cas de la cito- yenne Marie Saint-Sauveur qui, après le jugement du 28 Avril, a touché du geôUer de la prison de Nippes, et ce, sans réserve, le montant de la consignation ; qu'elle a, par con- séquent, positivement acquiescé, comme l'estime le défen- deur, au jugement querellé ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dé- clare la dame Marie Saint-Sauveur non recevable en sois pourvoi contre le jugement du Tribunal Civil de l'Anse-à- Veau, en date du 28 Avril 1903, entre elle et le citoyen DU TRIBUNAL DE CASSATION 17 Alcidor Charles; ordonne la eoiifiscatioa de l'amende déposée eL condamne Marie Saint-Sauveuf aux dépens, liquidés à la somme de , et ce, non compris le coût du présent ar- rêt. Donné do nous, Ernest Hoïdiomrae, vice-président ; G. Dé Jean, L. Denis, P. Laraque et Léon Nau, juges, en audien- ce publique du 26 Janvier 1905, en présence de Monsieur Slénio Vincent, Fubstitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés «Je Monsieur C. Dessables, commis-greffier. . No 12. Déclaration de pourvoi. — Mandataire.— Signification du jugement. — action en nullité. — patente. SOMMAIRE. La déclaration de pourvoi faite par un tnandaiaire, en vertu d'une pro- curation régulière, est valable. Le pourvoi en Cassation pouvant valablement être formé avant la signification du jttgement contre lequel il est dirigé, il importe peu, en ce qui concerne la recevabilité du pourvoi, qu'une action en nullité de la signification de ce jugement soit pendante devant le tribunal qui doit en connaître. L'otnission dans la requête du demandeur en Cassation et dans Vex- ploit de signification de cette requête, du Is" de la patente de ce de- mandeur, est réparée par la production de la patente elle-inême. ARRÊT 26 Janvier 1905. Les Usines centrales de Petit-Goâve contre Evangéliste fils. Ernest Bonhomme, présidant. Ouï, à l'audience du 20 décembre dernier, Monsieur le juge S, Marias, en son rapport, ainsi que Monsieur Dauphin, Com- missaire du Gouvernement, en ses conclusions; Vu : 1-le jugement attaqué ; 2<^ l'acte delà déclaration du pourvoi ;3° les requêtes des parties; 4° les autres pièces par par elles produites; Sur la 1ère fin de non-recevoir : Attendu que le législateur a sans doute voulu qu'en matière civile nul ne peut exercer la voie du recours en Cassation que ceux désignés à l'article 922, p. civ., et qu'il est de règle que le pourvoyant peut, s'il ne juge pas nécessaire de faire en per- sonne la déclaration de pourvoi, ou s'il en est empêché, user 18 BULLETIN DES ARRÊTS de la faculté que reconnaît le droit commun consacré par l'art. 1748, c. civ., à toute personne capable de donner un mandat spécial à quelqu'un pour agir pour elle et en son nom ; Attendu que c'est ce dernier procédé qui a été suivi par le sieur Langendonk, directeur et représentant des Usines centrales du Petit-Goâve, ainsi que cela résulte du mandat par lui donné à Me Masson, le 20 avril 1904, de sorte que, au moment où cet avocat faisait la déclaration de pourvoi au greffe du tribunal ci- vil de Petit-Goàve, c'est-à-dire le 18 Mai de la même année, il était muni, contrairement à l'allégation du défendeur, d'un man- dat régulier, d'où il suit que la déclaration de pourvoi est va- lable. Sur la 2ème fin de non-recevoir : Attendu que le défendeur prétend que le pourvoi est irreceva- ble, en ce qu'une action en nullité de la signification du juge- mtnt dénoncé est intentée devant le tribunal civil de Petit-Goâve; Attendu qu'aucune loi ne subordonne la déclaration du pourvoi à la signification préalable du jugement, et qu'aucune déchéance ne peut être prononcée par les tribunaux, si elle n'est écrite dans la loi; qu'au surplus, une déclaration de pour- voi faite avant la signification du jugement serait valable. . -'. Sur la Sème fin de non-recevoir : ' Attendu que, s'il est vrai que le No de la patente des Usines centrales de Petit-Goâve n'est porté ni dans leur requête en Cas- sation, ni dans l'exploit de la signification de cette requête, con- formément à l'article 34 de la loi du 3 Août 1900 sur les impo- sitions directes, cette erreur a été rt^parée par le dépôt au greffe de ce tribunal de leur patente de l'année dans le cours de la- quelle elles ont exercé leur recours, en usant ainsi de la faculté laissée au demandeur parle 2ème alinéa du dit article ; qu'elles sont donc relevées de la déchéance prévue par la loi; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette com- me mal fondées les dites fins de non-recevoir. Sur les 1er et 2ème moyens : Attendu que si la condamnation des Usinés centrales à une astreinte de P. 10 par jour de retard, n'avait pas besoin d'être motivée, parce que cette condamnation est accessoire et éven- tuelle, le chef principal du déguerpissement l'ayant été suffisam- ment dans le jugement attaqué, le tribunal aurait dû se poser la question relative au déguerpissement, puisqu'il l'a résolue dans le dispositif; que ne l'ayant pas fait, il a donc violé l'art. 148 qui prescrit cette obligation à peine de nullité; Attendu aussi que l'art. 144, pr. civ., fait défense aux juges de prononcer l'exécution provisoire pour les dépens; que cette mesu- re ordonnée dans le dispositif, embrasse tous les chefs, y compris DU TRIBUNAL DE CASSATION 19 les dépens ; qu'il s'ensuit encore une violation du dit article qui entraîne la cassation du jugement; Pai ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, casse et annule le jugement du tribunal civil du Petit-Goàve, en date du 12 Avril 1904, rendu entre les Usines centrales de Petit-Goàve et le sieur Evangéliste fils; renvoie la cause et les parties devant le tribunal civil de Port-au-Prince; ordonne la remise de l'amende déposée et condamne Evangéliste fils aux dépens, liquidés à la âomrae de P. 44.65, avec distraction au profit de Mes Seymour Pradel, A. Bonamy et Edouard Masson, qui affirment les avoir avancés, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; Edmond Héraux, L. Denis, S. Marius et Léon Nau, juges, en audience publique du 26 Janvier 1005, en présence de Mr. Sténio Vincent, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr. Dessables, commis-greffier. ( No 13. Appel des jugements des tribunaux de paix. — Matières sommaires.— Continuation de l'affaire a une autre audience. SOMMAIRE. Le défendeur en appel est dispensé de signifier ses défenses, arts. 401 et 402,proc. civ., et Vart. 81, même code, modifié par la loi du 12 Juil- let 1866 ne lui est pas applicable. Dans le cas d'appel des jugements des tribunaux de paix, les con- clusions motivées ne sont pas proscrites et la continuation de Va/faire, quand cela est nécessaire, peut être renvoyée à une autre audience, aucun texte de loi ne prohibant cette façon de faire. ARRÊT Du 26 Janvier 1905. Lanoux Steriin contre Richard fils. Ernest Bonhomme, présidant. Ouï, à l'audience du 10 Janvier courant. Monsieur le juge S- Marius, en son rapport, ainsi que Monsieur Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions; Vu : 1° le jugement attaqué; 2*^ l'acte de la déclaration du pourvoi; 3^ les requêtes des parties; 4° les autres pièces produites; 20 BULLETIN DES ARRETS Sur le ler moyen du pourvoi: Attendu ejue les appels des juges de paix sont l'épuLés matières sommaires et sont instruits comme tels, ( art. 401 pr. civ. ) ; que les matières sommaires sont jugées à l'au- dience, après les délais de la citation échus, et sui' un sim- ple acte, sans autres procédure ni formalité, ( art. 402, même code ) ; que le défendeur en appel était donc dis- pensé de sii^nitier ses défenses, puisque l'art. 87, modiiié lant tirées du défaut de signification des défenses, le juge- ment attaqué n'a pas violé l'art. 87, pr. civ., ni faussement interprété et faussement appliqué Fart. 402 du même cide. Sur le 2ème moyen : Attendu que le demandeur prétend que dans l'hypothèse d'une procédure abrégée, le Tribunal Civil des Gonaïves au- rait dû décider que l'aiïaire serait jugée à l'audience même, sans autres procédure ni formalité ; que dans ces condi- tions, des cotickisions motivées n'étaient pas recevables, car, dit-il, ce sont certainetn:-'nt des actes de procédure, et que, en tout cas, l'u't. 49 de la loi du 9 Juin 1835 sur l'organi- sation judiciaire, interdisait aux juges d'accorder aucune re- mise ; Attendu que si, en matière somm.aire, le défendeur aux demandes incidentes n'a pas le droit de répondre par des conclusions motivées, si ce n'est dans les cas déterminés par la loi, il en résulte que ces-conclusions motivées ne sont pas prosciites aux cas d'appel des juges de paix, puisque, dans ces circonstances, des enquêtes peuvent être ordon- jiée'^, et virtuellement de? remises ; qu'au surplus, aucune loi n'empêche qu'on puisse renvoyer les causes sommaires, s'il y a nécessité ; qu'il s'ensuit qu'en entendant l'appel <lont s'agit, dans deux audiences successives, le tribunal, en étant seul ji'ge de la nécessité, n'a commis aucune violation des arts. 402, pr. civ., et 49 de la loi précitée du 9 Juin 1835, sur l'organisation judiciaire ; l>ar ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejette comme mal fondé le pourvoi de Monsieur Lanoux Sterlin, sénateur de la République, contre le jugement du Tribunal Civil des Gonaïves, en date du 48 Avril 1904 entre lui et DU TIllBUNAL DE CASSATIOX 21 Monsieur Ricliard fils, ordonne la confîscalion de l'aniende '-t condiimne M^ le sénateur Lanoux Sterlin aux dépens, liquidés à !a somme de fi. 36, avec distraction au profit de M^ Michel Oresle, qui affirme en avoir fait les avances, et ce, non compris le coût du prédent arrêt. Donné de ttous, Ernest Bonhomme, vice-président; Ed- mond Héi'anx, L. Denis, S. Marins et Léon Nau, juges, en audience pnhlique du 26 Janvier 1905, en présence'^de Mr- S. Vincent, substitut du Commissaire du Gouvernemeîit, et assistés de Mr. C. Dessables, commis-givffier. No 14. Étranger DEMANDEUR en cassation.— Caution judicatum solvi. SOMMAIRE. ])aits toutes les matières autres que celles de commerce, l'étranger, de- mandeur principal ou intervenant, est tenu, si le défendeur le requiert, de fournir la caution du jugé, art. i67 proc. civ. ; et, faute par lui de ce faire dans le délai prescrit, il doit être déclaré non rccevable. ARRÊT . Du 26 Janvier 1905. Mathias Bosselmann contre Edmond Dauphin. Ernest Bonhomme, présidant. Ouï, à l'audience du 24 janvier courant, Monsieur le juge S. Marins, en son rapport ; M^- Michel Oresle, en ses observations -, Monsieur Sténio Vincent, substitut du Com- missaire du Gouvernement, en ses conclusions données verbalement, tendant à faire déclarer Monsieur Mathias Bo-*- selmann déchu de son pourvoi, comoie élranger, n'ayant pas fourni la caution requise et ordonnée; Vu: 1 ^ l'arrêt de ce Tribunal, en date du 15 décembre 1904, enregistré et signifié ;2° l'exploit de signification du dit arrêt à partie dûment enregistré ; 3"^ un^ certificat de Ethéart Anglade, commis-greffier au Tribunal civil de Port-au-Prince, constatant que, du 15 décembre mil neuf cent quatre au 14 janvier mil neuf cent cinq, aucun dépôt de caution n'a été fait au greffe du dit Tribunal par le sieur Mathias Bosselmann, !e dit certificat aussi enregistré ;4^ la requêt'^ enregistrée et signifiée de Monsieur Edmoitd Duv.- 22 BULLETIN DES ARRÊTS phin, adressée au Tribunal de Cassation, tendant à faire dé- clarer le sieur Mathias Bosselnnann déchu de son pourvoi; Attendu qu'aux termes de l'art. lt)7, pr. civ., dans toutes- les matièies autres que celles de commerce, l'étranger, de- mandeur principal ou intervenant, sera tenu, si le défen-v deur le requiert, avant toutes exceptions autres que_ce.iles- énoncées aux articles 169 et 174, de fournir caution, de pa- yer les frais et dommages-intérêts auxquels il pourrait être condamné; Attendu que. faisant application de cet article de loi au sieur Mathias Bosselmann, étranger, demandeur en Cassa- tion, et sur la léquisition de Monsieur Edmond Dauphin, , détendeur, l'arrêt de ce Tribunal en date du 15 décembre^ 1904 a condamné le dit sieur Mathias Bosselmann à fournir, dans les huit jours, à partir de la signification du dit arrêt, la caution judicatum solvi, évaluée à la somme de huit cents . gourdes, dont le dépôt, suivant le dit arrêt, devait être fait au gretïe du Tribunal civil, si non et faute par lui de ce faire dans le délai imparti, il serait déclaré non recevable, dé- pens réservés; Attendu qu'il résulte du certificat du greffier du Tribu- nal civil de Port-au-Prince que, du 15 décembre 1904, date de l'arrêt, au 14 janvier 1905, date du certificat, le sieur; Ma- - thias bosselmann n'avait fait aucun dépôt de , cautiop. au greffe du dit Tribunal, malgré la signification qui lui a été laite du dit arrêt avec sommation de fournir la caution, par acte d'huissier, en date du 5 janvier courant, ce pour quoi le défendeur au pourvoi, Monsieur Edmond Dauphin, par requête signifiée à son adversaire, a requis de prononcer la déchéance du sieur Mathias Bosselmann sans autres pro- cédures; , Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande dans les termes de l'arrêt précité; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, dé- clare Monsieur Mathias Bosselmann non recevable en sa de- mande en Cassation du jugement du Tribunal civil de Port- au-Prince en date du 19 février 1904, entre lui et le sieur Edmond Dauphin ; ordonne la confiscation de l'amende dé- posée et condamne le dit sieur Mathias Bosselmann -en tous les dépens, liquidés à la somme de P. 73.20, et ce, non compris le coût du présent arrêt. DU TKIBUNAI. DE CASSAÏIOX -j3 i Donné <ie nous, Ernest Bonhomme, vice-président; C. Déjeaii, !>. Det;is, S. iVJa»-iup f-t Léon Naii, jui^ep, en. au- dience publique, du 26 janvier Î905, en présence de Mr. Sténio Vincent, substitut dnCoiumissaire du Gouvernement, et assistés de Mr. C Dessables, commis-greffier. No 15. JUGEMENT PAR DÉFAUT.— FÉREMPTIOxN — OPPOSTHON. SOMMAIRE. E71 déclarant tardive l'opposition à un jugement par défaut, les juges sont dispensés d'exananer les moyens d'opposition proposés. Le jugement par défaut qui a été exécuté dans les 4 mois de son ob- tention n'est pas tombé en péremption. La déclaration par les juges que le défendeur en opposition, ainsi quen fait foi le procès-verbal d'exécution., avait connaissance de cette exécution, est souveraine. ARRÊT Dn 26 Janvier 1905. Clairvins Niclaise contre Viliefranche et consorts. Ernest Bonhomme, présidant. Oui, à l'audience du 5 janvier courant, Alon:^ieur le juge Edmond Héraex, en so!i rapport, ai:isi que Mon.sieur Dau- phin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions; Vu : 1 <^ le jugement attaqué ; 2- !'acte de Ja déclara- tion du pourvoi ; 3^ les requêtes des parties ; 4° les autres pièces par elles produites; Sur le 1er moyeti : Alten(hi que Giairvius Niclais<; reproche au jugemeijt at- taqué de Ti'avoir pas rnotivé le rejet des moyens cle péremp- tion par lui soulevés et de ne contenir aucun dispositif les concernant, en quoi, il aui'uit violé l'art. 148, pr. civ.; Attf^ndu, d'uiie part, que le jugement du 8 février- 1904 ayant été rendu sur Topposition formée par le demandeur à l'exécution de celui du 17 janvier 1901, le Tribunal civil des Cayes a déclaré cette voi^ de recours tardive et irre- cevable ; que dans ces condition-, il n'avait plus cà exa- miaer les griefs de l'opposition et statuer là-dessus dans 1 dispositif de sa décision ; que, d'autre pari, il a néan- 2i BULLf:TIN DES ARRÊTS^ moins résolu iinplicitt.-ment le rejet de l'exception dont la péremption de trois mois invoquée faisait la base, en disant que l'art. 159, pr civ., prescrivait six mois, et que le juge- ment du 17 janvier avait été exécuté d^ns les quatre mois; qu'il n'en résulte donc aucune violationde l'art. 148, pc. civ. Sur le îiéme moyen : Attendu qu'en parcourant le jugeineiît attaqué, on cons- tate que, s'il est fait mention de l'art. 166, pr. civ., pour ap- puyer la maxime : « opposition sur opposition ne vaut », cette citation n'a été faite que par la partie défenderesse en opposition ; que le Tribunal ayant déclaré l'opposition tar- dive, parce que le jugement par défaut du 17 janvier avait été exécuté, n'a pas eu à statuer sur l'art. 166 ; qu'il s'en- suit que l'article n'a pas pu être faussement appliqué. Sur les Sème et 4ème moyens : Attendu que les juges ont reconnu que le défendeur à l'opposition avait connaissance de l'exécution du jugement précité du 17 janvier; qu'ils ont déduit cela du procès-ver- bal d'exécution ; que d'ailleurs une telle appréciation est souveraine ; qu'en déclarant donc, dans ces circonstances, l'opposition irrecevable, comme tardivement faite, ils n'ont ni faussement interprêté, ni faussement appliqué l'art. 162, pr. civ., ni non plus violé le droit de la défense; Par ces motifs, le Tribimal, après en avoir délibéré, re- jette, comme mal fondé, le pourvoi du sieur Clairvius Ni- claise contre le jugement du Tribunal civil des Gayes, en date du 8 février 1904, entre lui et les consorts Moïse ; or- donne la confiscation de l'amende et condamne Clairvius Niclaise aux dépens, liquidés à la somme de P. 45.10, avec distraction au profit de Me» Solon Ménos et Moravia Morpeau, qui affirment en avoir fait les avances, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; C. Déjean, Edmond Héraux, S, Marins et Léon Nau, juges, en audience publique du 26 janvier 1905, en présence de Mr. Sténio Vincent, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, et assistés de Mr. C. Dessables, commis-greffier. DU TRIBUNAL DE CASSATION 25 iNo 16. Infraction a la loi sur le timbre.— Saisii^ immobilière. - nullité. — dénonciation faite par huissier non muni de mandat spécial. SOMMAIRE. C'est bien au tribunal qui a découvert ^infraction à la loi sur le timbre dans l'instance en cours devant lui qu'il appartient de prononcer Va- tnende encourue. Il n'est pas indispensable que la dénonciation d'une saisie imtnobi- lière soit faite par Vhuissier qui a procédé à cette saisie, en vertu du mandat à lui donné à cet effet. ARRÊT Du 31 Janvier 1905. Kaïner & Co. contre Barnabe Noél. Ernest Bonhomme, présidant. Ouï, à l'audience du 24 Janvier courant, Monsieur le juge ¥. Baron, en son rapport; Me Charles Lechaud, en ses observa- tions pour les demandeurs, ainsi que Monsieur Sténio Vincent, substitut du Gommi.ssaire du Gouvernement, en ses conclusions- Vu : 1^ l'acte déclaratif du pourvoi ; 2° le jugement atta - qu- ; 3° les copies d'icelui signifiées tant à avocat qu'à partie par exploits des huissiers Attila St. -Fleur et Junius Lacarrière St "EInie, en date des premier et trois Octobre, dûment enre- gistrés; 4° les requêtes des parties; 5'=' différentes autres piè- ces; Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi, et tirée de l'inobservance de la loi sur le timbre: Vu : 1 <==> la loi modilicative au tarif sur l'impôt du papier tim- bré, en date du 13 Août 1903 et 2° l'article 24 de la loi du 20 Juillet 1904, modificative de celle du 10 Avril 1827 ; Attendu que le sieur Barnabe Noël a opposé au pourvoi di- rigé contre le jugement du 17 Juin 1902 une fin de non-recevoir tendant à dire : l '^ que la copie de ce jugement signifiée à avocat, a été expédiée sur timbres du type de dix centimes au lieu de 1 être sur timbres de trente-cinq centimes, comme le prescrit l'article 2 de la loi du 13 Août 1903 sur le timbre; 2'^ qu'il en est de même de la copie signifiée à partie qui a été faite sur timbres du type de 20 centimes au lieu de trente-cinq, no- nobstant les dispositions de la loi précitée qui établissent une distinction entre les diverses catégories de types de papier tim- bré que les parties doivent employer devant chaque tribunal en particulier; 'iG BUl.LKTJN 1)K8 ARRÊTS Attendu que par un mémoire amplialif, les demandeurs en Cassation ont repoussé cette fin de non -recevoir en soutenant que s'il est vrai que le Tribunal de Cassation juge des questions relatives au timbre, c'est seulement lorsque les infractions à cette loi ont trait aux actes faits devant lui, tels que l'acte dé- claratif de pourvoi, les requêtes en demande et en défense et les mémoires ampliatifs ; que lorsque ces infractions prétenduf-s affectent, comme dans l'espèce, des copies de jugement ou même l'expédition du jugement attaqué, la connaissance de ces con- testations appartient à une autre juridiction; Attendu que, quoiqu'en pensent les demandeurs en Cassatioii sur la portée de leur réponse ci-dessus énoncée. et relatée, le lé- giîrlateur, dans la loi du 20 Juillet 1904 modilicative de celle du iO Avril 1827 sur le timbre, a pris soin de donner mandat à tout tribu>'al de prononcer l'amende encourue, si l'infraction à la loi sur le timbre a été découverte et signalée dans le cours d'une instance liée en justice ; Qu'il résulte donc de ce qui précède que 1 ° la copie du juge- ment du 17 Juin 1902 et 2° l'original portant sa signification à partie ayant été reconnus seuls en défaut, doivent être frappés d'amende, ce qui ne dispense pas ce tribunal d'examiner au fond le mérite du pourvoi ; Au fond : . Sur le 2ème moyen du pourvoi pris d'excès de pouvoir et tiré de la violation des articles 35 et 36 de la Constitution : Vu l'art. 477 du code de procédure civile ; Attendu que sur une saisie immobilière poursuivie à la requête des sieurs Ka'iner & Cie. contre le sieur Barnabe Noël, celui-ci forma devant le Tribunal Civil de l^orl-de-Paix une demande en nullité de la dite saisie, demande sur laquelle sortit, sous la date du 17 Juin 1902, un jugement qui annula tant en la forme qu'au fond la saisie immobilière en question et déclara entr'aulres choses qu'une créance de trois mille gourdes faisant l'objet d'un acte hypothécaire était éteinte par les paiements faits aux: sieurs Ka'iner & Cie., ainsi qu'il appert d'un livre de compte fourni par ceux-ci à Barnabe Noël; ordonna la radiation de la dite saisie ainsi que sa dénonciation des registre? du bureau de la couserv'ation des hypothèques à Port-de-I^aix; condamna le? créanciers poursuivants à deux cents gourdes en forme de dom- mages-intérêts et en outre aux dépens ; Attendu que sous prétexte que la dénonciation de la saisie immobilière dont il s'agissait devait être faite par l'huissier' qui avait procédé à la dite saisie, en vertu du pouvoir spécial à lui donné à cet etYet, les premiers juges se sont prononcés dans le sens de l'affirmative et ont annulé la saisie ; DU THIBLWAL DR CASSATION 27 ■■^AUenda que ?i, d'après les dispositions de l'art. 477 da code de procédure civile, un pouvoir spécial est exigé pour l'huissier qui procède à une saisie immobilière, on ne constate nulle part dans cet article que ce pouvoir spécial soit nécessaire pour les autres actes de la procédure et encore moins que c'est le mèu:ie huissier qui a fait la saisie qui doit en faire la dénonciation, le tout, sous peine de nullité; Que d'ailleurs il est de jurisprudence qu'on no peut annuler une saisie sons le prétexte que quelcjues-uns des actes de la pro- cédure n'ont pas été faits par l'huissier à qui on a donné pouvoir spécial et qui a fait l'exploit de saisie ; Que. dans ces conditions, le reproche d'excès de pouvoir adres. se au jugement dénoncé est fondé et doit entraîner sou annu- lation ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, sans qu'il soit besoin d'examimn' les autres moyens du pourvoi, casse et annulle le jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-de-Paix sous la date du 17 Juin 1902 ; en conséquence, ordonne la remise de l'amende déposée, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil du ressort du Cap-Haïtien, condamne le sieur Barnabe Noël aux dépens, alloués à Mes C. L. St.-âmand et C'ijaî. les Lechand à la somme de G. 76.26, dont distraction à leur profit, et ce, non compris le coût du présent arrêt; condamne par contre les sieurs Kaïner Se Cie. à une amende égale à dix» fois la valeur du papier timbré différent de celui prescrit parla loi du 13 Août 1003 et auquel étaient assujettis 1 ° l'original de l'huis- sier Lacarriére St.-Elme, en date du 3 Octobre 1903, portant si- gnification à partie du jugement du 17 Juin 1902 et 2<=^ la co- pie du même jugement laissée au dit sieur Barnabe Noël; enjoint en conséquence au greffier de ce tribunal de pei'cevoir cette amende et de la verser à la caisse publique avec la part revenant à l'Etat dans l'expédition du dit présent urrêt. Donné de nous, Ernesl Bonhomme, vice-président ; C. Déjean, F. Baron, S. Marius et Léon Nau, juges, en audience publique du 31 Janvier 1905, en présence de Monsieur Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen G. Dessables, commis- greffier. iV 17. Hkctification d'arrêt.— Redressement décompte. • SOMMAIRE. L'expertise fade en malien' criminelle ne peut exercer aucune inlluencc 28 BULLKTIN DE- AIUUCTS nr. civil quand surtout le fait auquel elle se rapporte a déjà acquis Vantorité dç la chose souverainement jugée. Les livres d'un commerçant dont Vapport est ordonné sont consultés .simplement pour en extraire ce qui concerne le différend. ARRÊT Du 7 Février I9(i5. Cajuste Bijou et la Vve Bijou Jeune contre Simtnonds frères. Hugon Lechaud, présidant. Ouï, l l'audiende du 24 Janvier expiré, Monsieur le juge F. Baron, en son rapport; Me A. Bonamy, pour les défendeurs, en ses observations relatives à la fin de non-recevoir qu'ils a- vaient opposée à la demande ; Monsieur E. Dauphin, Commissai- re du Gouvernement, en ses conclusions; Vu • 1 ^ l'arrêt sus-mentionné du 7 Mai 1903; 2° les requêtes des parties ; ''° l'extrait du rapport fait par le comptable dési- <^né par le juge d'instruction pour la vérification des livres de Simmonds frères, sur une plainte de Bijou contre eux : Attendu que les défendeurs avaient soulevé contre la demande une double fin de non-recevoir tirée du défaut de justification de la qualité de Cajuste Bijou et de la non-production de l'acte de d.^ces de Rouanez Bijou; que Me Bonamy, leur avocat, ayant dé- claré à la barre qu'ils renonçaient à cette fin de non-recevoir et demandé qu'il leur en fut donné acte, le tribunal a donné acte et se trouve dispensé d'examiner la fin de non-recevoir; En ce qui concerne la demand-: Attendu que sur les poursuites exercées par Simmonds frères contre les époux Rouanez Bijou en paiement d'une obligation hy- pothécaire que l'épouse, avec l'assistance de l'époux, leur avait souscrite le 22 Août 189K la débitrice avait soutenu, entre autres choses, que cette obligation était éteinte autant par la novation que par le paiement; que saisi de cette contestation par un se- cond recours, le tribunal de Cassation, pour bien apprécier les prétentions respectives des familles, avait ordonné, par un avant dire droit et sur la demande des époux Bijoux Jeune, l'apport des livres de chacune de ces parties ; Attendu que de l'examen consciencieux fait en présence des dites parties du compte de l'hypothèque, gold account, ouvert à Bijou dans les livres de Simmonds frères, il a été constaté, après vérification des pièces produites à l'appui, qu'il n'y avait ni no- vation ni paiement, ce que le tribunal a déclaré par son arrêt du 7 Mai 1903; et si après s'être amplement expliqué sur ces faits, il a parlé de la lettre de Bijou à Simmonds frères, en date du 21 Août 1897, c'était seulement pour faire ressortir combien Bijou Jeune s'était contredit, et nullement, comme le veulent DU TKiBlWAL DE CASSATION 29 faire entendre les Bijou, pour faire de cette lettre la ba>;e unique dj sa décision; Attesidu qi/apres l'ar'rèt sus- mentionné, les Bijou prétendent que feu Bijou Jeune avait déposé une plainte contre les Sim- monds pour faux en écritures de commerce, et que sur cette plainte, le juge d'instruction chargé d'informer aurait fait vé- rifier les livres de Simmonds frères par un comptable qui a dé- claré dans son rapport avoir constaté dans les livres, erreurs, faux et double emploi; Attendu que faisant état de ce rapport, les Bijou demandent le redressement du compte au débit duquel est porté le montant de l'obligation hypothécaire du 22 Août 1891, cette obligation, soutiennent-ils toujours, ('tant éteinte par la novation et le paie- meni; Attendu, en premier lieu, que l'experti^je invoquée dans la cause, faite uniqueinent au point de vue de la poursuite crimi- nelle intentée par les Bijou contre les Simmonds, ne peut exer- cer aucune intluence sur l'arrêt du 7 Mai 1903 qui a apprécié à leur juste valeur les prétentions respectives des parties et a statué irrévocablement sur la contestation dont l'obligation du 22 Août 1891 était l'objet, art. 1136, cod. civ; Attendu, en second lieu, qu'appelé à statuer uniquement sur cette contestation, le tribunal n'avait pas à s'occuper, en dehors des écritures qui s'y rapportaient, des autres comptes de Bijou jeune avec Simmonds frères qui ont donné lieu à une instance qui, lors de l'arrêt du 7 Mai 1903, ptait pendante devant la ju- ridiction commerciale ; Attendu enfin qu'il ne s'agissait point entre les parties d'une reddition de comptes, mais d'une contestation relative au paie- ment d'une créance hypothécaire que les débiteurs prétendaient être éteinte et sur laquelle il a été définitivement statut; Attendu qu'il resbort de tout ce que dessus que la demande en redressement de compte des Bijou est mai fondée; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, déclare pu- rement et simplement mal fondée la demande formée par le ci- toyen Cajuste Bijou et la Veuve Bijou Jeune, en rectification par voie de redressement de compte, de l'arrêt rendu par ce tribunal le 7 Mai 1703 entre les époux Rouanez Bijou et les sieurs Simmonds frères; en conséquence, rejette la dite demande et condamne les dits Cajuste Bijou et veuve Bijou Jeune aux dé- pens, liquidés à la somtne de 34.85, avec distraction au profit dp Mes Bonamy et Pradel, qui affirment en avoir fait l'avance, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, H, Lechaud, président; Camille Déjean, F. Baron, Georges Sylvain, L. Denis, S. Marius, P. Laraque, Jéréinie 30 BULLETIN DES ARRÊTS et I.éon Naii, juges, en audience publiqu; da 7 F vrier 1905, en présence de Mi- .S. Vincent, substitut du Commissaire du Gou- vernement, et assistés de Mr C. Dessables, coMiniis-grefritr N'> 18. Non mention de pièces. — Contrainte pak corps. — Exécution. - Commise d'huissier. — Exécution provisoire. — Condamnation précédente. — Somme due. — ('ONDAMNATION. — t'iXATIGN. SOMMAIRE. Bans Vénumération des pièces ordonnée par l'art. 148, proc. civ., tl n est nécessaire d'énoncer que les pièces qui ont pu exercer ime in- fluence sur la décibion. L'exécution pro'oisoire sans caution doit être ordonnée quand il y a condarii nation précédente. En statuant sur la validité ou la nullité d'offres réelles, il n'était pas indi-^pensable pour les juges de fixer le chiffre de la créance à In- quelle ces offres se rapportaient, quand à propos du montant de cette créance aucune contestation n'a été soule-cée. ARRÊT Du 7 Février 1905, Appolinaire Cypolin contre Horace Acloque, Ernest Bonhomme, présidant. Ouï, à Taudience du 2 février courant, Monsieur le juge L. Denis, en son rapport, ainsi que Monsieur Emm. Chancy, subs- titut du Commissaire du Gouvernement, en .ses conclusions; Vu: 1 ° le jugement attaqué ; 2° l'acte d-? la déclaration du pourvoi ; 3^ les requêtes des parMes ; 4*^ les autres pièces par <:!les produites; Sur le ier moyen : Attendu que s'il est vrai qu'aux termes de l'art 148, pr. civ., l'obligation est faite aux juges de faire mention dans leurs ju- gements des pièces produites par les parties, à peine de nullité, y et que la jurisprudence entend par ces pièces celles qui ont un rapport direct avec l'objet de la contestation, il n'est pas vrai de dire, contrairement à l'avis du demandeur, que l'acte de sai- sie-arrêt et l'assignation en validité de cette saisie pouvaient avoir, dans l'état du débat, une influence sur la décision rendue, 'niisque l'objet du jugement c'était la validité ou la nullité d'offres réelles faites par Appolinaire Cypolin à Horace Acloque, DU TRIBUNAL DE CASSATION 31 et non la validité de la saisie pratiquée par Horace Acioque sur des valeurs que la dame Vve. Jean Alerte doit à Cypolin, saisie à laquelle d'ailleurs Gypolin avait acquiescé ; qu'en omettant donc de viser les dites pièces dans le jugement attaqué du 5 Juillet 19J4, les juges du tribunal civil de Port-au-Prince n'ont point violé l'art. 148, pr civ ; Attendu encore, sur la 2eme branche du moyen, que l'art. 680, pr. civ., prescrit qu'aucune contrainte par corps ne pourra être mise à exécution qu'un jour après la signification, avec comman- dement du jugement qui l'a prononcé ; que cette signification sara faite par un huissier commis par le dit jugement ou par le juge du lieu où se trouve le débiteur, savoir : par le doyen du trilDunal civil, si le jugement émane d'un tribunal civil, et par le juge de paix, si le jugement a été rendu par une justice de paix ; qu'il résulte des termes de 1 article ci-dessus, que la mis- sion de commettre un huissier pour la signification avec com- mandement, dans le cas de la contrainte par corps à exercer contre un étranger, est dôvolue aux juges, et qu'il n'est pas né- cessaire que cette commise soit requise par les parties elles- mêmes; qu'en commettant donc l'huissier H. D, Armand pour ce faire, le tribunal n'a pas non plus violé l'art. 148. Sur le 2ème moyen: Attendu qu'aux termes de l'art. 142, pr. civ., l'exécution pro- visoire sans caution sera ordonnée s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou romdamnation précédente; que le juge- ment du tribunal de paix de la Capitale, section Nord, en date du 22 Janvier 1903, avait condamné Appollinaire Cypolin à déguerpir des lieux loués, à démolir les constructions qui's'y trou- vent en laissant des matériaux jusqu'à concurrence de P. 132. sinon autoriser Horace Acioque à déii;olir ces constructions aux frais du défendeur ; que ce jugement du tribunal de paix a été maintenu en appel, sauf un délai moral accordé pour l'enlève- ment des dites constructions et une expertise des matériaux des- tinés à couvrir le chifîre des loyers dus ; que le jugement du tribunal civil de Pot t-au- Prince en date du 27 Mai 1903 qui a ainsi statué sur l'appel, étant un jugement définitif et non pas un jugement avant dire droit, comme le soutient le demandeur en Cassation, constituait bien une condamnation précédente; qu'en ordonnant donc l'exécution provisoire sans caution dans le jugement qui a suivi et contre lequel est pourvoi, le tribunal civil de Port-au-Prince n'a commis ni excès de pouvoir, ni violation nouvelle de l'article 148, ni violation de l'art. 142, pr. civ. Sur le 3ème moyen : Attendu que s'il est de règle, comme cela est invoqué par le demandeur,qae le dispositif d'un ji>gement contienne une dé- Ij2 Bl'LI.ETiN DES AliRÈTS cision certaine et déterminée, et clans le cas de condamuation du débiteur, que le jugement doit déterminer la somme due, le reproche de violation à cette règle ne peut être adressé au jugement attaqué, parce que son dispositif porte la condairuia- tion du sieur Appolinaire Gypolin à payer au sieur Horace Aclo- que la valeur due, en argent ; qu'en effet, ce sont les conclu- sions des parties qui li«nt les juges et forment leur mandat ; que les conclusions prises au Tribunal civil de Port-au-Prince par les parties en cause, roulaient sur la validité et la nullité des ofifres réelles ; qu'Horace Acloque ajoutait finalement la demande en condamnation de Gypolin à payer la valeur par lui due, en argent, parce que c'était des meubles saisis par Gypolin qui tai- saient l'objet de ses offres réelles ; qu'il en résulte que le Tribu- nal n'avait pas à fixer le chiffre de la créance de Gypolin, qui n'avait pas été débattu devant lui et qui n'était pas l'objet de la demande ; qu'il s'ensuit que la violation de l'art. 148 touchant le dispositif du jugement est encore ici mal fondée -, Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejette comme mal fondé le pourvoi du siear Appolinaire Gypolin, con- tre le jugement rendu le 5 juillet 1904, entre lui et le sieur Ho- race Acloque, par le Tribunal civil de Port-au-Prince ; ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne Appolinaire Gypolin aux dépens, liquidés à la somme de P. r>2.85, avec dis- traction au profit de Me Parfait Joseph, qui affirme en avoir fait les avances, et (;e, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; Edmond Héraux, L. Denis, P. Laraque et Léon Nau, juges, en audience publique du 7 février 1905, en présence de Monsieur Sténio Vin- cent, substitut du Gommissairedu Gouvernement, assistés de M. G, Dessables, commis-greffter. No 19. Violation du droit de la défense. — Défaut de motifs. Point de droit. SOMMAIRE. Lorsque les juges de l'appel déclarent mettre l'appellation à néant, en réservant le fond, ils laissent aux parties la faculté de se défendre au fond ; et, dans ce cas, les dommages intérêts réclamés étant résenés avec le fond, il n'y avait pas nécessité pour eux de s'interroger là- dessus ni de donner des motifs pour ou contre leur admission. DU TRIBUNAL UE CAaSATlON 33 ARRÊT Dii 7 Féviiei- 1905. Cazi Réserve contre SiiiiiLilas Juciiilhe. Ernest Bonhonirae, présidant. Oiiï, à l'audience du 19 janvier écoulé, Monsieur te juge S Marins, en son rapport, ainsi que Monsieur Dauphin, Commissaire du Uouvernement, en ses conclusions; Vu : 1 ° iejngemeiit atlaqué ; 2<=> l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3^ les requête.'^ des parties; 4*^ le juge- ment du Tribunal depaix «les Abricots frappé d'appel; Sur le Jer moyen : Atlendu que sur l'appel interjeté par le citoyen Sainti- ias Jacinthe contre le jugement du Tribunal de paix des Abricots, eii date du 15 août 1903, le Tribunal civil de Jéré- mie, après avoii' putendu les conclusions de Cazi Réserve combattarit les moyens de l'appel en la forme, a déclaré mettre l'appellation au néant, en réservant le fond, laissant ainsi à Cazi Réserve la faculté ne se défendre sur le fond de la contestation ; qu'il ne peut donc se plaindre de ce que le jugementdu 30 Mai aurait à son égard violé le droit de la défense. Sur les !2ème et 3èQ]e mr-yens : Attendu que le Tribunal, ayant réservé sa décision après la plaidoirie du fond, n'avait pas à statuer sur la question fvlative aux dommages-intérêts, en s'interrogeant là-des- sus et en y doimant des motifs d'admission ou de rejet d'où il suit qu'il n'y a de ces chefs aucune violation de l'art. 148, pr. civ.; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, re- jette, comme mal fondé, le pourvoi du sieur Cazi Réserve contre le jugement du Tribunal civil de Jérémie, eh ses attributions d'appel, en date du 30 mai 1904, entre lui et le sieur Saintilas Jacinthe ; ordonne la confiscation d^ l'a- mende et condamne Cazi Réserve aux dépens, liquidés à lu somme de P. 39.40, avec distraction au profit de Mes P. Garotile et A. Arrauit jeune, qui affirment les avoir avancés et ce, non compris le crût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; C, Déjean, L. Denis, S Marins et P. Laraque, juges, en au- dience publique du 7 février 1905, en présence de Mr. Sté- nio Viijcent, substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr. C Dessables, commis-greffier. 34 BULLETIN DEd ARIIÈÏS No 20. Erreurs matérielles.— Rectification. — Cassation. — Effets. SOMMAIRE. Il y a lieu à interprétation et non à rectification quand les dispositions ■ mal à propos qualifiées d'erreurs maternelles sont le résultat d'une saine application de la loi et susceptibles de constituer, dans tous le» cas, des erreurs de droit. La cassation, soit qu'elle porte seulement sur une partie de la déci~ sion attaquée, soit qu'elle porte sur l'ensemble de la décision, a pour effet de faire considérer la disposition annulée comme non avenue et de remettre les parties an même et semblable état où. elles étaient avant la décision cassée. ARRÊT Du 7 Février 1905. Délinois frères contre L. Kawas frères & Co. et J. Indoni frères & Go. Ernest Bonhomme, présidant. Ouï, à l'audience du 12 Janvier écoulé, Montjieur le juge P. La- raque, en son rapport ; Me Michel Oreste, en ses observations ; Monsieur Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses con- clusions ; Va : 1 ° l'arrêt de ce tribunal, en date du 21 Juin 1904 ; 2° les requêtes des parties; 3° les autres pièces par elles pro- duites ; 4° note fournie au délibéré par Me Solon Ménos ; Attendu que l'arrêt de ce tribunal en date du 21 Juin 1904 a déclaré mal fondées et les a rejetées les quatre fins db non- recevoir que Messieurs Délinois frères avaient opposées au pour- voi formé par les sieurs J. Indoni & Go. et Kawas frères contre le jugement du Tribunal de Commerce de Port-au-Prince, en date du 31 Mars 1903, et, statuant sur le pourvoi, a cassé et an- nulé le dit jugement, en renvoyant la cause et les parties devant le Tribunal de Commerce de Jacmel ; Attendu que Messieurs Délinois frères demandent la rectifica- tion de l'arrêt pour erreurs matérielles, et en cas de rejet de leur demande, de leur indiquer la procédure à suivre devant le tribunal de renvoi ; Attendu, sur les erreurs matérielles que les demandeurs pré- tendent trouver dans le rejet des deux premières fins de non- recevoir, qu'il ne s'agit en réalité que de l'inlerprétation que le tribunal a donnée aux articles 42, c. corn, et 5 et 11 de la loi sur DU THIBU.NAL DJ^ CASSATION' 35 la liquidation judiciaire ; qu'en elTet, comme l'entend l'arrêt, les formalités relatives s la transcription et à l'affiche de l'extrait des actes de société en nom collectif et en commandite devant être observées à peine de nullité à l'égard des intéressés, i| n'y au>a pas eu de société entre les prétendus associ'S qui peu. vent opposer l'un contre l'autre la nullité résultant de l'omis- sion de la formalité ; que cette théorie, applicable à l'un des con- tractants des sociétés G. Indoni & Go. et Kawas frères, de même qu'à tous créanciers intéressés, ne l'est pas aux sieurs Délinois frères, par rapport aux sieurs G. Indoni 8c Go. et Kawas tréres, puisque Délinois frères, étant débiteurs de ces derniers, ne sont pas évidemment de ces tiers intéressés, dans le sens de l'art. 42 ; qu'au lieu d'être des créanciers personnels de l'un des associés, ils sont débiteurs de la société à laquelle ils ont souscrit des bil- lets à ordre, reconnaissant ainsi son existence : qu'en suppo- sant même leur ignorance à cet égard, il faut reconnaître qu'ils sont de ces tiers qui, en contractant avec la société, ont à s'im- puter de ne s'être pas assurés de sa légalité ; que, d'autre part, l'interprétation admise des arts. 5 et îi de la loi sur la liquida- tion judiciaire est confirmée par le paragraphe ci-après tiré de l'exposé des motifs : « Ou le débiteur, sur leurs premières démarches e.xtra-judi- ciaires. demandera lui-même sa mise en liquidation, et il n'est pas besoin de leur donner le droit d'agir en justice à sa place, ou il voudra, par des tergiversations, prolonger à leur préju- dice un état de choses déjà compromis parson faitou par sa faute, et alors il y aura lieu pour eux de réclamer la faillite, sauf en- core au débiteur, s'il est dans le délai, à taire à ce moment ce qu'il aurait dû faire plus tôt, et au tribunal, saisi à la foisd'urie reijuête en faillite et d'une requête en liquidation, à les joindre pour statuer sur l'une et l'autre par un seul et même juge- ment, conformément à l'article 5 du projet » ; qu'il suit de là qu'un jugement rendu dans ces conditions ne peut être consi- déré que comme contradictoiremeot rendu entre les parties el non un jugement par défaut susceptible d'opposition ; qu'il pou- vait dès lors être frappé d'un recours en Cassation ; Attendu, sur la troisième erreur matérielle, qu'il est bien vrai que par suite de la cassation, tout acte d'exécution fait en ver- tu du jugement cassé est rétracté de plein droit; que faisant l'application de celte règle que l'événement du pourvoi a justi- fiée, en examinant la troi^Jièms fin de non-recevoir, le tribunal a eu raison de dire que la chose jugée, en ce qui concerne le juge- ment d'homologation du concordat, ne pouvait pas être invo- quée avec le concordat comme fin de non-rècevoir contre le pour- voi, puisque, si le jugement ordonnant la liquidation judiciaire contre lequel le pourvoi a éip dirigé venait à être ar.nul' ton- 36 BULLETIN DES ARRÊTS ce qui a été Fait en exécution de ce jugement serait non avenu ou anéanti ; que si pourtant cette considération impliquait une erreur, ce ne serait qu'une erreur de droit .t non une erreur matérielle ; Attendu, sur la quatrième erreur matérielle correspondant à 1 examen, dans l'arrêt, du 2ème moyen, que le jugemeut ordon- nant la liquidation judiciaire des sijurs Délinois l'rères a été cas- sé pour contravention à Fart. 8 de la dite loi sur la liquidation judiciaire ; qu'il a fallu, pour en faire l'application, rechercher "la date réelle de la cessation du paiement qui, pour le légis- lateur du 5 Août 19()0, est de la plus grande importance, son esprit, contrairement à la loi de ISOG, étant plutôt défavorable à la liquidation judiciaire ; qu'en tous cas, cette application re- lève encore du droit et ne saurait ainsi constituer une erreur matérielle ; C)ue de tout ce qui précède, il suit donc que le tribunal ne saurait apporter aucune modiiîcation ou changement à sa déci- sion du 21 Juin 1904, sans toucher le fond et porter ainsi at- teinte à l'autorité de la chose irrévocablement jugée -, que la de- mande y relative doit être rejetée ; Attendu, en ce qui concerne la demande subsidiaire, qu'il suf- fit de déclarer que la cassation qu'elle frappe, soit sur une par- tie seulement de la décision atlaquye. soit sur l'ensemble de cette décision, a pour eiïet de faire considérer la disposition annulée comme non avenue et n'ayant jamais eu d'existence légale, et de remettre les parties au même et semblable état où elles étaient avant la décision cassée ■■, Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette comme mal fondée la demande en rectification de l'arrêt du 21 Juin 1904 formée par les sieurs Délinois frères contre les sieurs Ci. Indoni & Co. et Kawas frères; les condamne aux dépens, li- quidés à la somme de G .30.15, avec distraction au profit de Me Michel Oreste, qui affirme les avoir avancés, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; C. Déjean, L. Denis, P. Laraque et Léon Nau, juges, en audience publique tlu 7 Février 1905, en présence de Mr. Sténio Vincent, substi- tut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur C. Dessables, commis-greffier. No 21. Délai.— Sursis.— Défaut. SOMMAIRE. Le délai de huitaine pour la signification des moyens doit être augmenté DU TRIBUNAL DE CASSATION 37 (lu délai de distance, tandis que celui de deux mois pour cojnpa- raître ne comporte pas V augmentation à raison des distances. L'assignation en réduction des frais d'un cotnmandement ne peut en rien influer sur le sort du pom^oi. Il ne peut pas être pris défaut contre une partie dont Vavocat se trouve empêché de postuler; dans ce cas, il est indispensable d'assigner en constitution de nouveau défenseur. ARRÊT Du 7 Février 1905. Er^ulie Sassoiis c-'Ulre Aiiloitie Dérajuste. Ei'iiest BoohoQime, Pcésidaiit. Ouï, à l'audience du 2G Janvier écoulé, Monsieur le juge L. Denis, on son rappotl; Me J. lî. W. Fruncis, pour !u 'iemaf«]eresse,et Me A.iïiram Allen, pour les défendeurs, en leurs observations; Monsieur Sténio Vineeni, substitut du Com- missaire du Gouvernement, en ses conclusions; Vu: 1o le jugement attaqué; 2o l'acte de la déclaration d.! pourvoi; 3» les requêtes des parties; 4» les autres pièces par elles produites; 5o un mémoire de Me Hiram Aden dé- posé au délibéré; Sur !a 1ère fin de non-recevoir: Attendu que les défendeuis en cassation dans leur re- quête ont cru relever une nullité dans l'exploit de signifi- cation des moyens de la demanderesse, en ce que,^ au dé- lai de deux mois prescrit pour fournir leurs défenses au grefie du tribunal de Cassation, n'est pas ajouté le délai de distance; Attendu que la nullité invoquée n'est pus formellement prononcée par la loi spéciale de la matière; qu'en effet l'art 929, pr civ., n'attache la peine de nullité ou de dé- chéance que dans le cas où le demandeur en Cassation aurait signifié ses moyens au défendeur au delà de la îiuitaine de la déclaration du pourvoi, outre un jour pour chaque cinq lieues de distance, si la signification a lieu à domicile ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir est mal fondée. Sur la 2ème lin de non-recevoir : Attendu que le commandement du 26 septembre 1904, signifié à la reqiiêto des consorti^- Dérajaste à la dame Er- sulie Sassons et l'assignation du 30 Septembre^d? la mêm;- 38 BULLETIN DES AHUÈTS année, en réduction <les frais du commandement, ne pf^jî- vent en rien influer sur le sort du présent pourvoi, ptrîsque si le pourvoi est rejeté, le jugement atlaq-ié sera maintenu avec les poursuites d'exécution et l'assignation en réduction, et s'il est cassé, le commandement et l'assignation seront non avenus ou anéantis; qu'ainsi, il n'y a par lieu de surseoir à l'examen du pourvoi; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, re- jette comme mal fondées les deux fins de non-recevoir. Sur le 1er moyen : Vu les arts. 152 et 343, pr. civ; Att'^fidu qu'à la différence du décès des parties, le décès, la démission, l'interdiction ou la destitution des défenseurs interrompent l'instance de plein droit, et que, sans qu'au- cune notificatiorj soit nécessaire, l'instance ne peut être re- prise qu'après la constitution dur) nouveau défenseur (arg. de l'ail. 343 ); Attendu que l'affaire n'ayant pas été en état, puisque des conclusions n'avaient pas été prises contradictoirement. Me Léger «.auvin s'étant trouvé interdit ou empêché de postuler, il fallait, avatit de 'requérir défaut contre partie et contre avocat, assigner en constitution de nouveau défen- seur; qu'en donnant donc défaut contre partie et contre a- vocat dans le cas ci-dessus et en jugeant la cause, le tri- bunal civil de Port-au-Prince a, par sou jugement ilu 12 Juil- let 1904, faussement interprété et appliqué l'art. 152, pr. civ., et violé TiH-t. 343 du même code; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, sans avoir besoin d'examiner l'autre moyen, casse et annule le jugement du tribunal civil le Port-au-Prince en date du 12 Juillet 1904, rendu entre les consorts Dérajuste et la dame Ersulie Sassoiis; ordonne la remise de l'amende déposée et, pourêtre statué conformément à la loi, renvoie l'affaire devant le tribunal civil de Petit-Goâve; condamne les défen- deurs aux dépens, liquidés à la somme de P. 40.80, avec distraction an profit de Me J.B. W. Francis, qui affirme les avoir avancés, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; G. Déjean, L. Denis, P. Laraque et Léon Nau, juges, en au- dience publique du 7 Février 1905, en présence de Mr Sténio Vincent, substitut du Commissaire du Gouvernement, et as- sistés de Mr C. Dessables, commis-greffier. DU TRIBUNAL DE CASSATION , 39 No 22. Prise a partie. SOMMAIRE. La requête à (in de prise à partie est soumise a la formalilè de Venre- gistrement. ARRÊT Du 16 Féviier 1905. Prise à partie (Ju sieur Duverne Saiion contre le «uppléatU-juge Dorcena Théodore. Eriiest Bonhomme, présidant. Ouï, à l'audience du 14 février courant, Monsieur le ju- ge P. Laraque, en .son rapport, ainsi que Monsieur Dau- phin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions; Vu la requête et les pièces qui l'accompagnenl ; Vu aussi les arls. 441 et 942, pr. civ., et l'article 62 de la loi sur l'Enregistrement, du 28 juillet 1828; Attendu que la prise à partie est une voie extraordinaire par laquelle une partie poursuit contre un juge la l'épa- tion du dommage qu'il lui a causé en sa <;uaiité de juge ; que cette demande est poitée au Tribunal de Cassation par requête adressée à ce Tribunal ; qu'il s'ensuit que cette requête, étant le premier acie de recours, est soumise à renregistremeni, aux termes de l'art. 62 de la loi du 28 juillet 1828; Attendu que la requête en permission présentée par le citoyen Duvertie Sanon, en vue de prendre à partie leju^e- suppl^'ant Dorcena Théodore, chargé de la direction \lu Tribunal de paix du quartier de .Saut-d'Eaii, n'est pas en- registrée ; que le Tribunal ne peut, sur cette requête, exa- mmer s'il y a lieu d'accorder ou de refuse*' l'autorisation de poursuivre avant qu'elle ait été soumise à la formalité de renregistremeni; Par ces motifs, le Tnbiinal, après en avoir délibéré, dé- clare la "demande en prise à partie du sieur Duverne Sanou contre le juge-»uppléant Dorcena Théodoie non receva- ble, quant à présent. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; Ed- mond Héraux, L. Denis, P. Laraque ^t Léon Nau, juges, 40 BULLETIN l)I':S ARRÊTS ï'si audience publique du 'J6 février 190Ô. en présence de Monsieur Sténio Vincent, substitut du Comnni.ssaire du Gou- vernement, et assistés du bieur C. Dessables, commis- greffier, N" 23. Ministère public. — Conclusions. SOMMAIRE. Le Ministère public, en Cassation, eut tenu de donner ses conclusions sur tous les fins et moyens produits par les parties, c'esl-à-dire con- clure à toutes fins. ARRÊT Du 21 Février 1905. .1. Briol & Co. contre Raymond Aine. Ernest Bonhomme, pi'ésidant. Ouï, à l'audience du iô Février courant. Monsieur le juge- F. Baron, en son rapport, ainsi que Monsieur Sténio Vin- cent, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions; Vu: 1» l'acte déclaratif du pourvoi, en date du 19 Mai 1902; 2^ le chef du dispositif attaqué du jugement du 28 Janvier 1902 ; 3 "^différentes autres pièces et 4*^168 requêtes des parties ; Vu l'art. 935 du code de procédure civile; Attendu qu'après la lecture faite par Monsieur le juge F. Baron, de son rapport, Monsieur Sténio Vincent, le substitut du Commissaire du Gouvernement, a conclu dans cette atfair»-; Attendu que les conclusioHS lues par cet officier du Par- quet près de ce tribunal n'ont embrassé que l'exception jn- dicatum solvi soulevée par le défendeur en Cassation ; Attendu que dans ce.t état de choses et dans l'intéi'ètjie la justice, il importe que le Ministère public donne ses conclu- sions lo sur les autres fins de non-recevoir proposées par le défendeur et2o sur les moyens de pourvoi dirigés contre le chef du dispositif du jugement du 28 Janvier 1902 par les demandeurs en Cassation ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dit que le dossier de l'affaire des sieurs J. Briol et Co. contre le sieur DU TRIBUNAL DE CASSATION 41 Raymond aîné, avocal, sei-a communiqué parie greHe de ce tribunal au Ministère publit:, afin qu'il donne ses conclusion!^ snr: ïo toutes les autres fins de non-recevoir soulevée-^ pur l'i défendeur en Cassation et 2o les moyens 'le pourvoi di- l'igés par ies sieurs J. Briol et Co contre le chef du dispositif attaqué du jugement du ?8 Janviei- 1902, toutes clioses de- meurant en état. Donné de nous, Et nest Bonhomme, vice-présidefit ; F. Ba- ron, L, Denis, P. Baraque etLéonNau, juges, en audience publique du 21 Février 1905, en présence de Monsieur Dau- phin, Commissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen, C. Dessables, commis-yreffier. No 24. Saisie immobilière. — Commandement.— Nullité. — Sursis. — Procès- verbal de saisie. — Visa. — Enregistrement. — Demande de délai. — Sursis. SOMMAiaE. }l ne suffit pas, pour faire annuler un commandement à fin de saisie immobilière, de prétendre qu'il n'élait pas rédigé dafis la forme pres- crite ou qu'il ne contenait pas les injonctions légales sans préciser les informalités d'où résulterait la nullité. La preuve que le visa par le juge de paix du procès-verbal de saisie a été donné avant l'enregistrement de cet acte, résulte du dit acte lors- qu'il est constaté que la signature du juge de paix a été apposée après celle de l'huissier et avant l'enregistrement. L'assignation à fin de délai donnée par le débiteur ù son créancier après commandement de payer à lui fait, ne peut pas avoir pour effet de faire annuler le dit commandement et le procès-verbal dp. saisie qui a suivi; elle ne peut, dans tous les cas, autoriser qu'un sursis. ARRÊT Du 21 Février 1905. Ernest Fontus contre Veuve George.s Prophète. Ernest Bonhoitime, présidant. Ouï, à l'audience du 7 Février courant, Monsieur le juge L. Denis, en son rapport, ainsi que Monsieur Sténio Vincent, subs- titut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions; Vu : l°le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi; 3 ° ies requêtes des parties; 4 ^ ies autres pièces par elles produites; L--1 iU'I.KETlN IJ.;- Ai'.RETb Siu- le 1er moyen du pourvoi : Attendu que eu garantie d'un jnêt à iutnret, le sieur E.L'oniui S'juscrivit une obligation hypotliecaire ù i'iiu Georges Propliele, que, ne s'étanl pas libéré à ecliéance, la veuve de son créancier lui lit un counnandement de payer, en date du vingt sept Juni mil neut cent trois, sous peine de voir procéder à la venie do son immeuble par la saisie immobilière^ Attendu que le sieui' Ernest Fontus en appela à la justice pour obtenir le benétice de l'art. 1030, c. civ.; que Madame Georges Prophète, sans se soucier de iiosue de l'iustance en délai intro- iluiie au tribunal civil da l'ort-au-Pi'ince, par assignation du 10 Juillet iyO.'J, lit un nouveau conimandemenl ie 4 Décembre de l'année dernière à Ernest Fojii tus, et les 5 el. y Janvier 1904 l'm- uieuble donné en garantie tut saisi et la saisie dénoncée à Eontus; Attendu que dans cet_^état de la pi'oc. dure, Ernest Fontus crut devoir une nouvelle fgis efi appeler à la justice pour demander la nullité du'- commandement du 4 Décembre 1903. du proces- verbal de saisie du 5 Janvier et de tous les autres actes de la procédui'e en saisi «/immobilière; Attendu que le sieur Ernest Eontus estime que le jugement du 11 Avril 1904 qui a rejeté ses moyens de nullité et a déclare qu'il y a néanmoins lieu de surseoir jusqu'à la décision sur sa de- mande en délai, a violé les arts. 585, 586 et 588, pr. civ., en ce que le commandement à iin de sajsie immobilière n'était pas rédigé dans la l'orme prescrite ou qu'il ne contenait pas les in- jonctions légales ; Attendu qu'il s'est borné, à l'égai'd de la violation des tormes prescrites, à énoncer des pi'incipes généraux tirés des articles sus-cités, sans dire en quoi consistent les irrégularités du com- mandement critiqué; qu'en rappi'ochant cet acte de fart. 585, on (constate que toutes les formalités édictées pour sa rédaction ont été observées, de même que le délai pour la saisie; qu à 1 e- gard du défaut d'avertissement, l'extrait suivant emprunte a l'acte donne la preuve du contraire: «lui déclarant que faute par lui d'obtempérer au présent commandement, il sera procède à la vente du bien qui garantit la créance »; qu'il s'ensuit que c-o moyen est mal fondé et doit être rejeté. Sur le 2ème moyen : Attendu que le demandeur reproche encore au jugement atta- qué la violation des arts. 588 et tiî25, pr. civ., en ce que l'acte de saisie qui ne porte pas en lui-même la preuve qu'il a ete visé avant son eni'egistreujent, aurait dû être également annults Attendu que le procès- verbal de la saisie de 1 huissier Louis Clitandre Pongnon, en date du 5 Janvier 19l)4, constate, après la vacation, que l'huissier allait faire vissr iinmédialemeni le 1)U TRIBU.N'AL DE CASSATION' 43 dit procès-vei'bal pat- le juge da paix de la .-jection Nord de rôrt-au- Prince; que cela a été !ail ainsi, comme il i'ésulle du visa du juge de paix, section Nord, Monsieur P. .In. -Jacques, appoidée imnifdiatemenl après la signature de J'huissier, tandis que Ten- registrenienl. suit le visa et poi-te la date du 7 Jativier ; qu'il n'y a aucun doute a cet égard et que, contrairement à ce que pense le dt-uiandeur, la date du visa n'était pas nécessaire, d'au- tant pius que l'obligation n'en est pa^ i^ite par l'art. 585; Attendu qu'une deuxième pbjectioh est faite -aux motits qui ont décidé .les juges du 'il Avril à refuser d accueillir les tins' de la demande de Fontus, en déclarant qu'il était impossible de prononcer aucune des nullités d'actes on de procédure eii dehor.'^ de celles prévues par. la loi; c'est que, sui\vant l'opinion du de- mandeur, indépendamnjent des inobservanc*-s de l'orme, il yavaif â considérer l'ouverture de la procédure en saisie immobilière pratiquée en dehors des prévisions de lajoi, et à un monjent où cette procédure était impossible, une instance en demande de délai étant pendante devant le même tribunal civil de Port-au- i'nnce, ce qui rendait encore nuis le commandement, l'acte- de saisie et les autres; Attendu que les juges ont tenu compte de Tinstance en délai, en accordant à Désir Ernest Fontus acte- des rései'ves qu'il fai- sait pour conclure ultérieurement sur l'assignaliou en délai du 15 Juillet 1003, en disajit que le commandement ci-i tiqué, y com- pris le procès-verbal de saisie et le^ actes qui ont suivi, poui- avoir été entrepris avant toute décision sur la dite .assignation, sont sinon nuls, du moins pi'ématurés et inopérants quant à présent, ce pour quoi le tribunal a ordonné le sursis; qt)'en l'absence d'aucun texte procis, on ne peut critiquer ici la iaçon de voir du tribunal, à laquelle d'ailleurs, l'arrêt invoqué du "li> Avril ue peut être appliqué, l'espèce visée da^s ce arrêt élaui différente ; Par ces motifs, le tribunal, après on avoir délibér'é, rejette comme mal fondé le pourvoi du sieur D sir Ernest Fontus con- tre le jugement du tribunal civil de Poi't-au-Prince, en date du li Avril 1904, entre lui et ia dame Veuve Georges Prophète ; ordonne la contiscation de l'amende déposée et condamne le de- mandeur aux dépens, liquidés à lasomiue de .... , avec dis- traction au proiit de Me Etienne Matliou, qui affirme en a^oir fait les avances, et ce, non compris le coùl du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; L. Denis, S. Marins, P. Laraque et Léon Nau, juges, en audience publique du 21 Février J905, en présence de Monsieur Dauphin, Commis- saire du Gouvernement, et assistés de Mr C. Dessables, cotn- rais-greffier. 4i. bull{-:tln des arrêts N'^ 25. déclanatiox de pourvoi.— mandat.— jugement.— Rédaction. - I^oint de droit. SOMMAIRE. La (h'claralion de pourvoi faile en vertu d'un mandat que le greffier prétend lui avoir été présenté, mais qu'il n'a pas inséré dans son acte et qiîi, cependant, a été depuis versé au dossier, est valable. L^émimération d^une manière trop générale, dans la rédaction du (lOint de droit des jugements, des questions à juger ne rcmjplit point le voni (le Iti loi, art, 148, proc. eiv. ARRÊT Du 21 Février 1905. Sjladon Mathieu & consorts contre Lozama Mathieu & consorts. Ernest Boninomme, présidant. Ouï, à l'audience du 2 Février courant, Monsieur !e juge S. Marins, eu >:on rapport, ainsi quH Monsieur Etnmariael Chaucy, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions; Vu:l*^ le jugement attaqué; 2^ l'acte de la déclaration du pourvoi ; S'^ les requêtes des parties; 4^ les autres piè- ces par elles produites; Sur la tin de non-recevoir présentée par les défenderesses: Attendu que si l'acte de df^ciaralion de pourvoi n'est pas si^né des demandeurs et que le mandat par eux don- né à iVle Narcès Leconte îi'est pas inséré dans le dit acte, bien que le greffier déclare que le maridat lui a été pré- senté, il est néanmoins constaté que cette pièce a été depuis versée au dossier et qu'elle est revêtue des signatures de tous les mandants; qu'il n'y a donc pas violation de l'article 927, pr. civ., qui d'ailleurs n'est pas prescrit à peine de nul- lité; Par cvis uîotiis, le tribunal rejette comme mal fondée la lin de non-recevoir. Vu l'art. 448, proc. civ.; Sur le 3ème moyen du pourvoi: Attendu qu'aux termes de l'art. 148, pr. civ., !a rédaction des jugements faite par les juges qui ont siégé doit conte- DU TRIBUNAL DE CASSATION 45 nir, entr'autres formalités, i'expositioi] soninmiie (Jes points défait et de <irûit, et ce, à peine de nullité; que le vœu de la loi n'est pas rempli quand les questions sont po?ée^ (i'urie manière tiop générale ; Attendu que ce reproche doit être justement adressé au jugement contre iequei est pourvoi ; qu'en efïet, les juges, après s'être interrogés avec précision sur la fin de non-re- cevoir opposée à la demande et consistant dans l'opportunité d'une constitution en nouveau défenseur, se sont contentés de poser la question suivante, en ce qui concerne la deman- de principale: (^. Il s'agit de savoir si le tribunal doit déclarer que les sieurs Saladon Mathieu elc. sont non re- cevables en leur demande, en tous cas ma! fondée, les en débouter et les condamner aux dépens » ; que cettH question ainsi posée laisse le lecteur dans l'ignorance de la nature ou de l'objet de la demande et, par suite, du point de droit à décider ; qu'en vain l'on passe à la question suivante qui corrobore la première: a Ou si, suivant les concinsions eii réplique de M^ Narcès Leconte, le tribunal doit adjuger ses conclusions sur le fond précédemment prises » ; que ce fonil qu'on ne connaît pas n'éveille dans l'esprit aucun point de droit à trancher, ce que le tribunal a pourtant résolu dans son dispositif ; qu'il s'ensuit donc que ces questions posées d'une manière trop générale ne satisfont pas le vœu de l'art. 148 prescrit à peine de nullité ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et sans avoir besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, casse et annuité le jugement du Tribunal Civil du Cyp-Haïtien rendu le 7 Juillet 1904 entre les consorts Salailon Mathieu et les sieurs et dûmes Lozama Mathieu & consorts; ordonne la remise de l'iunende déposée, et, pour être sl^itué confor- mément a la loi, renvoie la cause et les pai'ties devant !e Tribunal Civil de Port-de-Paix; condamne les parties dé- fenderesses aux dépens, liquidés à la somme de G. 31.30, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; L. De- nis, S. Marins, P. Laraque et Léon Nau, juges, en audience publique du 21 Février 1905, en présence de Monsieur Dau- phin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Moii- sieur C. Dessables, commis-ereffier. 40 BULLETLN DKS AltltÉTS No 26. Dr^jvivNS. — Co.\nA\r.\ATio.\. — Omission m: statuku. REQUÈTt: CIVILE. SOMMAIHE. L'ouiL^ision de statuer sur les dépcna deinandéti donne uuvertme à la re- quête cltile el. non au pourvoi en Cassation. Le jwjeitxeiit qui accueille la requête civile fondée nur ce inoyen a jail «lie junte application de. la loi. ARRÊT Du :2i Février 1905. Joiibétiiie Jouberl, épouse Raisin Pierre, couU'e ies consorts Conzé. Ernest Bonhomme, présidant. Ouï, à l'audience du 14 Février courant, Monsieur le juge P. l>araque, en son rapport, ainsi que Monsieur Dauphin, Coninjtssaire liu Gouvei'n ment, en ses conclusions; Va: 1° le jugement attaqué; 2» l'acte de ia déclaration du pourvoi; 3o les requêtes des parties; i' les autres pièces par elles produites; Sur le moyen unique du pourvoi: Vu l'art. -i37, pr. civ; Attendu qu'aux termes de l'art. 137, pr. civ., toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ; qu'il y a ouverture à requête civile lorsque le jugement détinitit rendu contradictoirement par le tribunal civd n'a point sta- tué sur les dépens demandés dans les conclusions posées à l'audience; Attendu qu'à l'audience du 14 Tuin 1004 Me J. A. Mo- iin prit et déposa des conclusions pour la dame Joubérine Jowbert épouse Raisin Pierre, (lemandant au tribunal civil du Cap-Haïtien de mettre à néant le jugement dont était appel, de décharger sa cliente des condamnations pronon- cées contre elle, de la maintenir en possession et de con- damner les sieui'S Ségur et Rouchasson Conzé à des dom- mages-intérêts et aux dépens; qu'à cette demande Me J, Adhémar Auguste proposa un déclinatoire sur incompéten- ce, avec condamnation de la partie adverse aux dépens; que ie tribima!, par son jugement du 5 Juillet 1904, accueilli^ DU TRIBUNAL DE CASSATION 47 cette tin de non-recevoir, miiin qa'i! a omis de statiîer sv.v les dépens; Attendu que la dame Joubériiie Joubert avait succombé sur l'exception; que celte exceplion avait été définitive- ment jugée; qu'ainsi rerrouf on l'omission pouvait éti-e réparée par l'action exti'aoniinaii'e de la requête civile; qu'en admettant donc la requête civile des sieurs Ségm- Conzé et Rouchasson Conzé et en condamnant la dani^ Joubérine Joubert aux dépens, le jugement attaqué a sainement in- terpréié et appliqué l'art. 137, pr. civ. ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, re- jette comme mal fondé le pourvoi de la dame Joubérine Jou- bert, épouse Raisin Pierre, contre le jugement du tribunal civil du Cap-Haïtien en date du 18 Octobre 1904, enti-e elle, les sieurs Ségur Conzé et Rouchasson Conzé; ordonne la coritiscation de l'amende déposée et condamne la deman- deresse aux dépens, liquidés à la somme de P. 49, avec dis- laction au profit île M' Adhémar Auguste, qui affirme eu ;Voir fait les avances, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; £d- iiond Héraux, L. Denis P. Lara4ue et Léon Nau, juges. Il audience publique du 21 Février 1905, en présence de Mr lildmond Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assis- lés di3 Ml- C. Dessables, commis-ca^eflier. No 27. Abordage. - Tribunal lncompétent. SOMMAIRE. Toutes les questions en difficulté résultant des cas d'abordage survenus entre tous navires dans les eaux de la République seront portées de- vant un Jury spécial, art. 5 de la lui du 9 Octobre 1884. Le règlement autorisé par cette loi et promulgué le 19 Septembre 1885, en donnant compétence au triimnal de Commerce pour connaî- tre de ces questions ou difficidtés, art 29, se trouve en contradiction avec Vart. 5 de la loi du 9 Octobre 1884 sus-visé, et comme le règle- ment ne peut pas modifier la loi, il en résulte que c'est le jury spécial établi par cette loi et non le tribunal de Commerce qui doit connaître des questions d'abordage. 48 Bl.'LLETiN DKS AHRÊTS ARRÊT Du 21 Février 1905. Compagnie Générale Transatlantique contre Denis St-Aude. Ernest Bfmhumme, présidant. Ouï Monsieur le juge Léon Nau, en son rapport fait à l'audien- ce du 14 Février courant; Mb Mictiel Oreste, en ses observa- tions, ainsi que Monsieur Dauphin, Commissaire du Gouverne- luent, en ses conclusions ; Vu : 1° le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3° les requêtes des parties ; 4° les autres pièces pa:- elles produites ; Sur le 1er moyen du pourvoi : Attendu que l'art. 5 de la loi du 9 Octobre 1884 attribue à un jury spécial la connaissance de toutes les questions ou difficul- iés résultant des cas de. pilotage, d'abordage, d'avaries, de sauve- tage, de naufrage et de collisions, survenus entre tous navires, canots, embarcations quelconques, étrangers ou nationaux, vo- yageant dans les eaux deMa République d'Baïti ; que l'article 25 de la dite loi abroge toutes les lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires , qu'il en résulte évideujment que toute compé- tence à l'égard du jugement des cas sus- énumérés est retirée aux tribunaux de commerce ; Attendu que la demande du sieur Dents St-Aude, produite au tribunal de commerce de Port-au-Prince contre la Compagnie Générale Transatlantique Francai.se, en réparation des pertes par lui éprouvées par suite d'abordage de la chaloupe « Juliette )),de la dite compagnie et de la goélette « Sylvia », coulép dans la nuit, du 10 au 11 Novembre 1903, devait être jugée par le jury spé- cial et non parle tribunal de commerce de Port-au-Prince qui, d'office, devait se décliner, la compétence étant d'ordre public, en raison de la matière ; que le tribunal de commerce en a été pourtant averti par la défenderesse qui l'a requis de vérifier sa compétence et de la prononcer, s'il y avait lieu ; qu'eu exami- nant les règlements promulgués le 19 Septembre 1885 qu'on in- voque à l'appui du droit qu'aurait le tribunal de conmierce de juger l'affaire, on constate que l'art. 29 de ce règlement est en complet désaccord avec la loi du 9 Octobre 1884, bien qu'il ait été fait en vertu de cette loi; que, dans ces cas. c'est le texte littéral de la loi qui doit être appliqué, aucune loi ne pouvant être abrogée ni suspendue que par une autre loi, ( art. 3 C. civ. ) , Attendu quon ne peut objecter non plus que l'organisation de cette juridiction spéciale ci-t^ée par la loi postérieure au code de commerce,est abandonnée à la discrétion du Pouvoir Exécu- tif, quand au contraire son organisation et ses attributions sont DU TRIBUNAL DE CASSATION • 40 pariaitement définies, comme en font foi les arts. 5, 6, 7 de la loi sus-visée ; Par ce^ motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi, casse etannulle le jugement du tribunal de commerce de Port- au-Prince rendu contradictoirement entre les parties en cause le 17 Novembre 1903, et cela, sans renvoi ; en conséquence, or- donne la remise de l'amende déposée et condamne le sieur De- nis Saint-Aude aux dépens, liquidés à la somme de G. 63.40, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; Edmond Héraux, L. Denis, P. Laraque et Léon Nau, juges, en audience publique du 21 Février 1905, en présence de Mr. Dauphin, Com- missaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur G. Dessables, comrnis-greffier. No 28. jugemexn'ts des tribunaux de paix. — Pourvoi en Cassation. SOMMAIRE. Les jugements en dernier ressort rendus par' les tribitnaux de paix ne peuvent être attaqués par la voie du recours en Cassation que pour incompétence ou excès de pouvoir, art. 918, proc. civ, ARRÊT Du 23 Février 1905. F. Madsen contre Merveille Mathieu. Ernest Bonhomme, présidant. Ouï, à l'audience du 20 Février courant, Monsieur le juge S. Marius, en son rapport, ainsi que Monsieur Dauphin, Com- missaire du Gouverjiement, en ses concUisioûs ; Vu: 1° le jugement attaqué ; 2*^ l'acte de la déchu'a- tion; 3® la requête du demandeur; 4^ le mandat par lai donné à Me E. Volel. pour se pourvoir; Le défendeur n'a pas déposé. Sur le moyen unique du pourvoi: Attendu qu'on ne peut se pourvoir en Cassation contre u's jugements définitifs rendus en dernier ressort par les tribu- naux de paix que pour incompétence ou excès de poi^voir ; Attendu que de l'examen du jugement du 8 Juin 1904, rendu par le tribunal de paix de Jacmel et qui condamne le 50 BULL tu A DKS ARRÊTS sieui- C. F. MaJsen à payei- G. 4 1/2 an bieiii' Mt^rvtille Ma- thieu, journalier, il ressort qu'il ne peut être queitioii que de la violation de l'art. 1100, c. oiv. et de j'ajt. 27, pr. civ.; Attendu aussi que l'ai-t. 8 du décret du 22 .Mai 1843 a été sainement appliqué, p'ai.sque le jugement est intei'venu au protit d'an haïtien contre un étranger ; qu'd en résulte qu'il n'y a pas excès de pouvoir et partant que le pourvoi est irrecevable ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dé- clare le sieur G. F. Madsen non recevable en son pourvoi contre le jugement du tribunal de paix de Jacmel en dat^* du 8 Juin 1904, rendu en dernier ressort entre lui et le sieur Merveille Mathieu ; ordonne la confiscation de l'amende dé- posée et condamne le demandeur aux dépens, liquidés à la sommede ....... , et ce, non compiis le coût du pré:entai'- let. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice- président , L. De- nis, S. Marins, P. Laraque et Léon Nau, juges, en audience publique du 23 Févi'ier 1905, en présence de Monsieut Dauphin, Gommissîdre du Gouvernement, et assistés di^ Monsieur C. Dessables, commis-greffier. No 29. CoNNEXiTÉ.— Renvoi demandé et rejeté. — Condamnation au Fond. SOMMAIRE. Le défendeur qui, sur la demande formée contre lui, conclut uniqueinent au renvoi pour connexité, ne peut être définitivement condamné au fond après le rejet du renvoi et Sun refus de conclure au fond Dans ces circonstances, la condamnation au fond ne pouvait être; que par défaut et le tribunal, en décidant autrement, a ^n-ivé le dé- fendeur de son droit d'opposition et violé par aAnsi :>on droit de défense . ARRÊT Du 28 Février 1905. Flotte Rarbot contre Mariasse L. Philippe. Ernest Bonhomme, présidant. Ouï, à l'audience du 21 Février courant. Monsieur le jug • F Baron, en son rapport; Me Michel Oreste, en ses obseî'Va- DU TRIBUNAL DE CASSATION 51 lions, pour le demarifieur, ainsi que Monsieur Edmond Dau- phin, Commissaire du Gouvernemejit, en ses conclusions; Vu : l'éructé déclaratif de pourvoi, en date du premier février 1904; 2^ le jugement attaqué ; 3 "^ diiîéi'entes autres pièces ; 4*^ les requêtes des parties; Sur le troisièmn moyen du pourvoi: . ¥u l'article 636 iu code de cbmn.ieice ; Attendu que le sieur flotte Barbot, assigné devant le tri- bunal de commerce des Gonaives pur le citoyen Manassé Limage Philippe, aux fuis de se voii' condamner à nommer un arbitre ou à s'en voii' nommer un d'oftice parle dit tribu- nal, le dit sieui- Flotte Barbot conclut seuh^ment au renvoi de la cause, pour cause de coiuiexité ; Attendu que le dit tribunal de commerce ayant rejeté cette demande de renvoi, a, par le jnénie jugement, condamné Flotte Barbot au fou'i, en lui enjoignant de aouuner un ar- bitre dans les trois jours de la signiticaLion du jugement, faute de quoi, le sieur Arthur Prévost, nommé d'office, de- meurait son aii)!ti'e ; Attendu que bien que les premiers juges eussent statué, comme le veut l'article 637 du code de; commerce, sur le litiiie a eux soumis, par deux dispositioris distinctes, c'est-à-dir<" l'une, sur l'exception à fin de renvoi pour cause de connexité, et l'autre, sur le fond, ils ont néanmoins, en se prononçani sur le chef relatif au fond de la contestation qui divisair les parties, condamné le sieur Flotte Barbot, en ocneitant de donner défaut contre lui sur ce tlernier point; Qu'ainsi, après l'invitation, adi'essée par le tribunal au sieur Flotte Barbot à l'eiïet de conclure au tond, invitation res- tée infructueuse, le jiigement dénoncé devait éti-e contra- dictoire, quant à l'exception, et par défaut, faute de conciur',.', quant a>4 foiid ; Attendu que pour avoir fait autremeiit, ce qui, sans nul doute, a eu pour éiïet de fermer la voie de l'opposition an sieur Flotte Barbot, les premiers juges ont violé à son égar'i le droit de défense ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, siuis qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, casse et annule le jugement rendu par le tribunal de com- merce des Gonaives, sous la date du 22 Décembre 1903 ; 52 BUJ.LKTIX DKS AUKÈTS en conséquence, oidonne la remise de l'amende déposée, renvoie la cause el les pailies devant le tiibunal civil de St- Maio, jugeant en ses attributiotis commerciales, et condainn*- ie dit citoyen Manassé Limage Philippe aux dépens, alloués à la somtne de P. 46.65 à Me Michel Oresle, et ce, non compris le coût du présent anét. Donn('^ de nous, Ernest Bonhomme, vice-pi-ésident ; F. Baron, L. Denis, P Laraqne el Léon Nan, juges, en audien- ce publique du vingt huit Février -J005, en présence de Mr Em. Chancy, substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen C. Dessables, commis-greffier. No 30. JuGEMEiNï. — Conclusions. SOMMAIRE. Le jugement qui ne contient pas dans sa rédaction toutes les conclusions <;ui ont été posées à Vaudience est nul. ARRÊT Du 28 Féviier 1905. Codio Biaise contre Rosélie Pierre-Alexis. Ernest Bonhomme, présidant. Oui, à l'audience du 23 Février courant, Monsieur le juge L. Denis, en son rapport, ainsi que Mr-nsieur Dauphin, Com- missaire <lu Gouvernement, en ^jes conclusions; Vu : 1 "^ le jugement attaqué; 2*^ l'acte de la déclaration du poui'voi; 3^ les requêtes des parties; 4^ les autres pièces produites; Sur le 2ème moyen : Vu l'art. 148, pr. civ. ; Attendu qu'aux termes de l'article 148 précité, l'omission • les conclusions est substantielle et entraîne la nullité du ju- gement, nonobstant l'exception de nullité d'exploits posée a l'audience ; que l'insertion des conclusions relatives à la nullité d'exploits n'est pas exclusive de la transcription des conclusions du fond, puisque ces dernières lient l'instance en faisant connaître la demande qui a fait soulever l'excep- tion; Attendiî que la rédaction du jugement attaqué ne con- tient pas les conclusions du demandeur; qu'elle s'est bor- DU TRIBUNAL DK CASSATION 53 née à rappeler que Me Vaugues pour l'appelant prit des con- clusions sur le fond; que ces conclusions, ayant été lues à l'audience, devenaient dès lors partie intégralité du jugement à rendre; que ces conclusions, n'étant pa's transcrites au ju- gement, comme l'exige l'art. 148, pw civ., celte oniission reîid nul le dit jugement ; Par ces motifs, le trii»una!, après en avoir délibéré, et sans avoir besoin d'(\\j miner le premier moyen, casse et annuUe le jugement du li'ibunal civil du Ca[>-Haïtieii en date du 29 Juillet 1904, rendu eiitre le sieur Godio Biaise et la la dame Rosélie Pierre-Alexis; oidonne la remise de l'a- mende déposée et, pour être statué conformément à la loi, renvoie l'atïaii'e au tribunal civil de Port-de-Paix ; con- damne la dame Rosélie PieiMe-Alexis aux dépens, liquidés à la somme de G. 42.90, et ce, non compris le coût du pré- sent arrrèt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-pi'ésidenl ; Ed- mond Héraux, L. Denis, P. Laraque et Léon Nau, iuges, en audience publique du 28 Février 1905, en présenc«> de Monsieur Emm. Gliancy, substitut du Commissaire du Gou- vernement, et assistés de Monsieur C. Dessables, commis- greffier. N<> 31. Dénégation de signature. — Pouvoir du juge. — Raisons de décider. — Exécution provisoire. SOMMAIRE. Bien que le juge ait un pouvoir discrétionnaire pour, en cas de dénéga- tion de signature, tenir la pièce pour vérifiée, il n'est pas moins tenu- de faire connaître les éléments qui ont fixé sa décision. La pièce dont récriture et la signature sont déniées par la partie à laquelle on les attribue et qui n'a pas été assignée en reconnaissance ne peut pas être tenue comme promesse reconnue et autoriser V exécu- tion provisoire sans caution. ARRÊT Du 28 Février 1905. Calille Béchara Haustache contre J. Aziz Amary. Ernest Bonhomme, présidant. Oui, à l'audience du 23 févi-ier couiant, Monsieur le juge 54 iîCLLKTIN DES AF.UÊTS 5'. I.;u"iqi;e, en son rapport, uitisi que Mon.-ieur D.iuphin, r.ornnjii-saite 'lu Gouvertiemeut, en ses conclusions ; Vu 1 ~ lu J!ipHïne,!il atluqiie^ ; 2^ l'acte delà déclaration du pourvoi : 3^ la rt^quéle du denîandeiir; 4*^ un certi- îicat dressé par l'huissier Roniuhis Joachitn constatant l'ab- f-.^-nce au (!ap-Haitieti du sieur Calille Béclvu-a flaustache; Le défeiideru- n'a pa^^ produit. Sur le ier. inov'^Mi : Vu les arts. 1109, c. civ., 196 et 148, pr. civ.; Attendu (pie des termes des arts. 1109, c. civ., et 196, pr civ., combinés, il résulte que, lorsque l'écriture ou la signa- ture d«iS écrite.res privées sont déniées, le tribunal a la fa- culté d'onio.nner !a i-econnaissance ou la vérification ; qu'il a à sa dispositioji trois modes de preuves : l'expertise ou l'enquête, ou bien se référer à ses propres lumières ; que dav]s ce dernier cas, où il peut tenir la pièce pour -vérifiée, s'il a la convicuionde sa sit)cérité, bien qu'il ait un pouvoir discrétionn:ure à cet éi^ard, il n'est pas moins tenu de den- tier ses raisons, ainsi que l'exige, i.>our toute décision, l'art. 148, pr. civ. ; Attendu qu'à l'action en paiement vl'un bon de P. 400 souscrit par le sieur Aziz L Amar-y au sieur Calille Béchara Haustache, le défendeur, le sieur Aziz J. Amary déclarait par ses conclusions prises à l'audience, qu'il ne reconnais- sait ni l'éct.iture ni ia signature du bon en question; que le tribunal civil du Cap-liaïtien eii a reconnu, au contraire, la sincérité, mais sans dire comment il avait acquis la con- viction de !a sincérité évidente de l'éciit tenu par lui pour reconnu, en quoi il a violé les arts. 1109, c. civ., 148 et 196, pr. civ. ; Sur le ;2ème. moyen : Vu l'art. 142, pr. civ. Attendu (jue la partie défenderesse a désavoué son écri- ture et sa signature ; qu'elle n'a pas été assignée en recon- naissance; que, dans ce cas, il n'y a pas promesse reconnue dans le sens de l'art. 142, pr. civ.; qu'en ordonnant donc l'exécution provisoire sans caution, le jugement attaqué a fait une fausse application de cet article ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, casse ■ t annule le jugement du tribunal civil du Cap-Haïtien en DU TRIBUNAL DE CASSATION 55 date du 27 Janvier 1904^ rendu entre les parties en cause ; ordonne la remise de l'amende déposée et, pour être sta- tué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le tribunal civil de Port-de-Paix ; condamne Galille JBéchara Haustache aux dépens, liquidés à la somme de.. ., <H ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme vice- président ; L. Denis, S. Marins, P. Laraque et Léon Nau, juges, en au- dience publique du 28 février 1905, en présence de M. Em. Chancy, substitut du Commissaire du Gouvernement, et as- sistés de M. G. Dessables, commis-greffier. iNo 31 bis. Ordonnance d'opposition a état de frais. E. Fontus contre Vve G, Prophète. Nous, Ernest Bonhomme, vice président du tribunal de Gas- ifation de la République, Après avoir entendu les observations de Me Aug. Héraux, pour Ernest Fontus, et de Me Etienne Mathon, pour la dame Vve Georges Prophète, ce dernier acquiesçant, réduisons l'allo- cation du présent état dé frais à la somme de G. trente-trois, cinq centimes. Et condamnons Mme Georges Prophète, en sa qualité, aux dépens, liquidés à la somme de G. 16. 96, avec distraction au profit de Me A . Héraux, qui affirme en avoir fait l'avance. Donné à la Chambre du conseil du tribunal le 1er Mars i'.^b. ( Signé ) Ernest Bonhomme. No 32. Honoraires de médecins. — Tarif. — Jury médical. Expertise. — Pouvoir du juge. SOMMAIRE. La loi du n Juin 1847 sur l'institution du jury médical n'a pas abroqé celle du i3 Mai 1826 sur la taxe des médecins, mais y a porté tempé- rament en permettant aux tribunaux de recourir au jury médical en cas de contestations en matière d'honoraires. Les tribunaux n'étant pas liés par l'expertise peuvent statuer avec équité sur les comptes contestés, alors surtout qu'il n'existe pas de jury médical. ^y^ BULLETIN DES AKRÊTS ARRÊT Du 14 Mars 1905. Nicolas Georges Moussalom contre Dr Céran Gaveau et consorts. Ernest Bonhomme, présidant. Ouï, à l'audience du 23 Février dernier, Monsieur le ju- ge P. Laraque, en son rapport, ainsi que Monsieur Ed«-* mond Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu : 1 '^le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3'^ l'exploit contenant les moyens de cassation signifiés du demandeur; 4"^ la requête des défendeurs; 5*^ les autres pièces produites; Sur le moyen unique du pourvoi : Vu l'art. 148, pr. civ., la loi du 12 Mai 1826 sur le taril' des médecins et chirurgiens et l'art 21 de la loi sur le jury médical ; Attendu que s'il est vrai que la loi du 17 Juin 1847 sur l'institution du jury médical n'a pas abrogé celle du 12 Mai 1826 sur la taxe des médecins et chirurgiens, il n'est pas moins vrai qu'elle y a cependant porté tempérament; qu'en ^^lïet, l'art. 21 de la première loi permet aux tribunaux de recourir au jury médical pour avoir son avis sur les con- testations en matière dénotes d'honoraires de médecins, etc; qu'ainsi le tribunal, n'étant pas lié par l'expertise, peut statuer en toute équité sur les comptes qui lui sont présentés pai les intéressés; qu'il doit le faire lorsque, comme dans l'es- pèce, il a été établi qu'il n'y pas de jury médical à Jérémie et que le demandeur a refusé positivement ce mode d'ins- truction ; qu'en arbitrant donc lui-même le chiffre de la créance des docteurs Céran Gaveau et C. Van Waters- choodte, f»n condamnant le citoyen Nicolas Georges Mous- salem à payer au premier la somme de P. 125^ et au se- cond celle de P. 75, les juges de Jérémie n'ont ai violé la loi de 1826 ni faussement mterprété celle de 1847 sur le jury médical ; qu'ils n'ont pas non plus violé l'art. 148, pr. civ., le jugement étant motivé dans le sens de la loi ; Farces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejet- te comme mal fondé le pourvoi du citoyen Nicolas Georges Moussalem contre le jugement lîu tribunal civil ('■:* Jéréniie, DU TRIBUNAL DIC CASSATION 57 en date du 6 Juillet 1904, coutradictoirement rendu entre les parties en cause ; ordonne la confiscation de l'amende <léposée et condamne le demandeur aux dépens, liquidés à la somme de . . . ', et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; L. Denis, S. xMarius, P. Laraque et Léon Nau, juges, en au- dience publique du 14 Mars 1905, en présence de Me Em. Chancy, substitut du Commissaire du Gouvernement, et as- sistés de Mr C. Dessables, commis-greffier. No 33. Rivages de la mer.— Déguerpissement. — Possession. Visa de pièces. SOMMAIRE. Les portions de terrain qui se trouvent sur les rivages de la mer ne sont pas susceptibles de propriété privée, et ceux qui les occupent n'en peu- vent être expulsés que par Vautorité administrative. Dans ces conditions., en maintenant en possession la partie qui oc- cupe une portion de terrain sur le rivage de la mer et en basant sa décision sur le défaut de qualité de la partie privée qui poursuit le déguerpissement, le tribunal n'a commis aucun excès de pouvoir, ni violation de la loi. Il ne doit être visé dans les jugements que les pièces qui ont concou- ru à former V opinion du juge. ARRÊT Du 14 Mars 1905. , ' Jean-Jacques Accacia contre Léon Durand. Ernest Bonhomme, présidant. Ouï, à faudience du 25 Février dernier, iMonsieur le juge P. Laraque, en son rapport, ainsi que Monsieur Dauphin, Com- missaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu : 1 ° le jugement attaqué ; 2*^ l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3 ® les requêtes des parties ,;, 4 '^ les autres pièces par elles produites ; Sur le 1er moyen : Attendu que le tribunal civil du Cap, en rappelant dans son jugement les termes de l'art. 443, c. civ., a voulu démontrer à Jean-Jacques Accacia qu'il était sans qualité pour poursuivre le déguerpissement de Léon Durand de la portion de terrain qu'il rS BULLETIN DES ARRÊTS occupe du Cap- Haïtien sur le rivage de Ja mer, puisque les ri- vages de la mer étant une partie du domaine publio, il appar- tenait à l'autorité administrative seule compétente d'en expulser- Léon Durand ; Attendu, d'un autre côté, que si en reconnaissant que Léon Durand occupe le terrain litigieux à titre précaire, il l'a main- tenu dans sa possession, sa sentence a sa base sur le défaut de qualité de Accacia qui n'a jamais occupé cette portion de plage, pas même à titre de fermier, puisque le déguerpissement ne pou- vait être ordonné que sur la demande d'un ayant-droit ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué ne contient ni un excès de pou- voir ni une violation des arts. 443 et 575, c. civ. ; Sur le 2ème moyen : Attendu que les juges ne sont tenus de viser dans leurs juge- ments que les pièces" qui ont concouru à former leur opinion dans la cause ; qu'il n'en est pas ainsi de la pièce qualifiée par le demandeur de décision des membres du Conseil Communal en date du quatre Juillet 1903 ; qu'il est déjà démontré que la décision repose sur le défaut de qualité de Jean-Jacques Accacia ; qu'il s'ensuit que le défaut de visa de la pièce sus-mentionnée n'implique pas la violation de l'art. 148, pr. civ, ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette comme mal fondé le pourvoi du sieur Jean-Jacques Accacia contre le jugement du tribunal civil du Cap-Haïtien, en date du 29 Janvier 1904, entre lui et le sieur Léon Durand ; ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne Jean-Jacques Accacia aux dépens, liquidés à la somme de G. 52.70, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; L Denis, S. Marius, P- Laraque et Léon Nau, juges, en audience publique du 14 Mars 1905, en présence de Monsieur Emm. Chancy, subs- titut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur C. Dessables, commis-greffier. No 34. Juge de paix. — Vente d'immeubles. — Délivrance. — Paiement du prix. — Incompétence. SOMMAIRE. Le juge de paix est incompétent pour connaitre de l'action en paiement du pnx d'un immeuble, intimement liée à celle relative à la délivran- ce du dit immeuble, cette dernière constituant une difficulté survenue à propos d'une vente d'immeuble. DU TIUBUNAL DE CA>SAT1<jN 59 ARRÊT Du 14 Mui8 1905. Pierre-Louis Danger contre Vve. Omégar Cuvier. Ernest Bonhomme, présidant. Ouï, à l'audience du 23 Février dernier, Monsieur le juge L. Denis, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Daiipliin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions; Vu : I ® le jugement attaqué ; 2"^ l'acte de la déclaration du pourvoi contenant les moyens du demandeur; 3^ l'acte de signification du dit jugement; La défenderesse n'a pas déposé. Sur le moyen unique du poujvoi: Attendu que le juge de paix n'e?t pas compétent poui- connaître desdifficultés survenues à propos d'une vente d'im- meuble ; Attendu qu'à la demande en paiement d'un répliquât de P. 25 resté dû par Pierre-Louis Danger à la dame veuve Omégar Cuvier sur un cirreau de terre que celle-ci lui a vendu, il répondit par des conclusions verbales qu'il ne re- fusait pas de payer ce reliquat, mais que c'était à la condition que la venderesse le mit définitivement en possession; que la question de paiement était donc intimement liée à celle le- lativeà la délivrance du carreau de terre acquis de la dé- fenderesse ; qu'elle constituait une difficulté survenue à pro- pos d'une vented'immeubles et qui n'était pas, par consé- quent, de la compétence du tribunal de paix; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir* délibéré, casse et annule le jugement du tribunal de paix des Abricots, en date du 11 Août 1904, rendu en lernier ressort entre Pienv Louis Danger et la dame veuve Omégar Cuvier, comme ayant été incompétemment rendu; ordonne la remise dv l'amende déposée, et condamne la défenderesse aux dépens, liquidés à la somme de P et ce, non compris le du présejit arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; L. Denis, S. Marius, P. Laraque et Léon Nau, juges, en au- dience publique du 14 Mars 1905, en présence de Mr Em. Chancy, substitut du Commissaire du Gouvernement,, tfl assistés de Mr C. Dessables^, commis-greffier. 60 bl'lletin des akrkts Juge de païx. -- Preuves. SOMMAIRE. Le juge de paix qui fait pour les parties ce quellea deoraient faire elles- mintcs, eu créant preuves pour Vune (telles, commet un excès de pouvoir. ARRÊT Da 14 Mars 1005. (^harytable Darius contre Dotjassaiiil Juste. Ernest Bonhomme, présidant. Ouï, à l'audience du 24 Février deruiei', Monsieur le juge L. Denis, eu son rappoi't; Me C. Benoit, en ses observations; Monsieur Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu : 1 ^ le jugement attaqué; 2*^ l'acte de la déclaration dupouïvoi; 3^ la requête de la demanderesse; 4^ les autres pièces produites ; Le défendeur n'a pas déposé. Sur le moyen unique du pourvoi: Attendu que le juge de paix qui fait pour les parties ce qu'elles devraient faire elles-mêmes, en créant des preuves pour l'une d'elles, a commis un excès de pouvoir; que, dans l'espèce, le piocès-verbal du chef de poste de Grossier, confirmé par sa déposition à l'audience, n'ayant constaté que le cochon tué, objet du litige, a été abattu dans la mi- toyenne des deux voisins, il n'entrait pas dans les attribu- tions du juge d^' paix de Léogàne d'ajouter à ce fait celuj de ravages commis par l'animal dans le jardin de Donas- saint Juste, pour justifier le fait de ce dernier de l'avoir abat- tu, et, par suite, débouter Charytable Darius de son action en restitution et en dommages-intérêts ; d'où il en ressort un excès de pouvoir ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, casse et annulle le jugement du tribunal de paix de J^éogâne, en date du 5 Août 1904, rendu en dernier ressort entre Chary- table Darius et Donassaint Juste ; ordonne la remise de l'a- mende déposée, et, pour être statué conformément à la loi, renvoie la cau^» et les parties devant le tribunal de paix DU TRIBUNAL DE CASSATION 61 (le Petit-Goâve ; condamne. Donassainl Juste aux dépens, li- quidés à Ja somme de G. 41.60, yvec distraction au profit de Mes Luc Dominique et CV-nstantin Benoit, qui affirment en avoir fait les avances, et ce, non compris le coût du pré- sent ari'êt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; Edmoiui Héraux, L. Denis. P. Laraque et Léon Nau, juges en au- dience publique du 14 Mars 4905, eu présence de Mr. Em. Chancy, substitut da Commissaire du Gouvernemeni, et as- sistés de Mr C. Dessables, commis-greffier. No 36. Acte de donation. — Formule exécutoire. — Exécution. Sursis. — Commandement. — Inscription de faux. SOMMAIRE. ^ul Jugement ou acte ne peuvent être mis à exécution s'ils ne sont revê- tus da la formule exécutoire. Loî^s donc que pour arriver à l'exécution dun acte de donateur non revêtu de cette formalité, un conimandement a été fait, il y a lieu d'ordonner de surseoir à Vexécution ou annuler le commandement , et ce, sans qu'il y ait plainte en faux principal ou inscription de faux incidemment faite. Arrêt Du 14 Mars 1905. Les époux Edwin Stéphen contre Henri Etienne. Ernest Bonhomme, présidant. Ouï, à l'audience du 28 février écoulé. Monsieur le juge S. Marius, en son rapport, ainsi que Monsieur Emm. Chancy, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions; Vu : 1 *^ le jugement; attaqué; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi; 3° les requêtes des parties; 4° les autres pièces produites ; Sur les 1er. et 2eme. moyens du pourvoi ; Vu l'art. 469, pr. civ ; Attendu qu'aux termes de fart. 479, pr. civ., nul jugement ni acte ne peuvent être mis à exécution s'ils ne portent le même intitulé que les lois et ne «ont terminés par un mandement aux officiers de justice, ainsi qu'il est dit, article 149 ; . 02 BUJ.T.KTIN DES ARRÊTS Attendu que le jugement attaqué constate que l'acte de do- nation du 13 novembre 1889 n'est pas revêtu de la formule exé- cutoire et n'était pas, par conséquent, susceptible d'éxecution forcée ■ que le jugement aurait dû, ainsi qu'il avait été deman- dé, ou ordonner de surseoir à l'exécution ou annuler le com- snandement du 3 Mars 1904 lait en vertu de cet acte de dona- tion ri contenant menace d'expulsion pure et simple ; que c'est à tort que le jugement s'est retranché derrière le 2ènie. alinéa de l'article 1104, c- civ, et prétend qu'il ne pouvait pas, à dé- faut de plainte en (aux principal ou d inscription de faux faite incidemment, arrêter l'exécution, puisque ce cas. n'étant pas exclusif de tous autres, surtout de celui où il s'agit de l'ob- servance préalr.ble d'un texte précis, avait déjà, donné lieu au jugement du 14 décembre 1900 du trib nal civil du Gap, main- tenu par arrêt de ce tribunal en date du 13 Mars 1902 ; qu'en disant donc qu'il n'y avait pas lieu d'anliuler le commandement qui, selon lui^ ne serait pas un acte d'exécution, et en refusant d'accorder le sursis sollicité, le jugement contre lequel est pourvoi a manifestement violé l'art. 469 sus- visé du code de pr. civ., avec excès de pouvoir ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et sans avoir be.soin d'examiner le 3ème. moyen, casse et annulele juge- ment du 5 Mai 1904 rendu par le tribunal civil du Cap-Haïtien entre les époux Edwin Siéphen et la dame Erzulie Jean-Pierre, épouse Henri Etienne ; ordonne la remise de l'amende déposée et, pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le tribunal civil de Port-de-Paix ; condamne les époux Henri Etienne aux dépens, liquidés à la somme de P, 45.60, et ce, non compris le coût du présent arrêt Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; Edmond Héraux, L. Denis, S. Marins et Léon Nau, juges, en audience publique du 14 Mars 1905, en présence de M. Emm. Ghancy, substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de M» C. Dessables, commis-greffier. N' 37. Domicile. - Demeure. — Actes. — Leur nature. — Contrat pignoratif. — Simulation. SOMMAIRE. La (signification d'un exploit faite à l'épouse du défendeur qui n'a pas d'autre domicile que celui de ce dernier est considérée comme ayant été faite au domicile de son man. Les juges interprètent souverainement les actes, même en ce qui DU TRIBUNAL DE CASSATION 63 toncerne leur nature^ lorsqu'ils se fondent sut' l'intention des parties pour déclarer qu'elles ont fait u/n contrai autre que celui dont elle^ ont indiqtié le nom dans l'acte. ARRÊT Du 16 Mars 1905. Lorina Pinchino contre Eugène Garrié. F. Baron, présidant. Oui, à l'audience du 2 Mars courant, Monsieur le juge Anselme, ^•n la lecture de so n rapport; Mes Camille St-Rémy et T. Laleau, en leurs observations respectives, ainsi que Monsieur Em. Ghan- cy, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclu- sions -, Vu l <^ l'acte déclaratif du pourvoi en date du 25 Avril 1904; 2"^ le jugement attaquéi 3° différentes autres pièces et 4*=' les requêtes des parties ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur: Vu les articles 78 et 929 du code de procédure civile; Wu également l'article 95 du code civil ; Attendu que, préalablement à toute défense, le défendeur en Cassation a opposé au pourvoi dirigé contre le jugement du dix sept Mars 1904 une fm de non-recevoir tirée de l'inobservance des articles 78 et 929 du code de procédure civile, en ce que, soutient-il, l'exploit du 27 avril 1^4, portant notification des moyens de pourvoi de la demanderesse, n'ayant pas été signifié à la personne d'Eugène Carrié, aurait dû l'être à son domicile et non à sa demeure, et ce, aux termes de l'article 91 du code civil qui veut que le domicile de tout haïtien, quant à l'exercice de ses droits civils, soit au lieu où il a son principal établisse- ment ; Attendu que s'il est vrai qu'aux termes de l'art. 78 du code de procédure civile, combiné avec l'article 929 du même code^ tous exploits seront faits à personne ou domicile, il n'en est pas moins constant et incontesté que dans l'espèce, l'exploit critiqué ayant été signifié à l'épouse du sieur Eugène Garrié, doit être considéré comme ayant été notifié au domicile du sieur Eugène Garrié, en ce sens que, d'après le premier alinéa de l'article 95 du code civil, la femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari ; que, eu égard à cette distinction, la fin de non-recevoir proposée par le sieur Eugène Garrié, ne saurait être accueillie ; Au fond : Sur l'unique moyen de cassation invoqué, fondé sur une pré- tendue violation des articles 925, 926, 1367, 1368 et 1388 du code 64 BULLETIN DES ARRÊTS civil, avec excès de pouvoir, et sur une prétendue fausse appli- cation des arts. 946, 1644 et 1845 du code civil : Vu les dits articles ; Attendu qu'il est constaté en fait par le jugement dénoncé 1 ° que par acte authentique en date du 5 Décembre 1901^ passé au rap->ort de Me Edmond Oriol et son collègue, notaires à Port- au-Prince, le sieur Eugène Carrié vendit purement et simple^ ment à madame Lorina Pinchino, ayant pour mandataire général, le sieur Anatole Marthone, une quantité de quarante carreaux de terre, dépendant de l'habitation «Santo», sise en plaine du Cul de Sac, et les usines de ladite habitation, composées d'un moulin, de deux équipages, d'une sucrerie et de ses ustensiles, ensemble deux cabrouets en bon état et huit bœufs se rattachant aux dites usines et les terres qui en dépendent, d'une superficie de cinq carreaux, le tout pour et moyennant la somme de quatre mille gourdes, comptées à la vue des notaires; 2 '^ qu'à la même date, cinq Décembre 190Î, par acte sous signature privée fait double, dûment enregistré, le sieur Anatole Marthone, agissant. toujoure en sa qualité de mandataire de Lorina Pinchino, s'en- gagea jusqu'au 31 Mai 1902, à revendre à Eugène Carrié les quarante carreaux de terre de «Santo» et les usîmes faisant l'objet de la vente ci-dessus parlée pour et moyennant la somme de cinq mille gourdes ; 3° qu'après cela, la gestion de l'habitation fut confiée à. Eugène Carrié; 4® qu'il est dit dans l'acte sous signa- ture privée que passé le délai fixé, celui-ci sera déchu de la fa- culté de rachat ; Attendu que le jugement, objet du pourvoi, constate encore 1°que les parties, après avoir donné à l'acte authentique du cinq Décembre 1901 la forme d'une vente pure et simple, en ont changé les termes le même jour dans un acte sous signature privée auquel elles ont donné la forme d'une vente à réméré ; 2° que d'après ce dernier acte, la dame Lorina Pinchino s'est engagée à rendre au sieur Eugène Carrié les quarante carreaux dé terre de l'habitation «Santo», les usines et autres qui en dépen- dent, en lui accordant jusqu'au trente un et Mai 1902, pour exer- cer, dit l'acte, la faculté de rachat ; 3"^ que la prétendue vente pure et simple du 5 Décembre 1901, est consentie pour la somme de quatre mille gourdes, tandis que la revente ou le rachat devait avoir lieu pour celle de cinq mille gourdes ; 4° que cette différence de mille gourdes entre ces deux actes, constitue les intérêts du capital que la dame Lorina Pinchino a prêté au sieur Eugène Carrié pour le temps qu'il y a entre la date de l'acte authentique et celle de l'acte sous seing privé; qu'il y a encore cette circonstance que pendant le délai du réméré, c'est au prétendu vendeur que la gestion du bien vendu a été laissée; r. ^que ces diverses circonstances prouvent que les deux ectes DU TRIBUJN'AL DE CASSATION 65 <]ii b Décembre 1901 qui se complètent l'un par Tau Ire, loin de donner naissance à une vente sérieuse est un véritable contrat pignoratif, entaché de simulation; Attendu que ces constations faites, les premiers juges ont éta- bli une parité de fait entre l'acte de vente authentique et l'acte sous signature privée et ont, par leur jugement en date du dix Mars 1W04, déclaré nul l'acte du cinq Décembre 1901, passé de- vant Me Edmond Oriol, notaire eu cette ville, entre le sieur Eugène Garrié et la dame Lorina Pinchino, comme étant un contrat pignoratif, c'est-à-dire entaché de simulation, en ce sens qu'au lieu d'une vente, il n'y a eu entre les parties qu'un contrat de prêt d'argent à intérêt ; Attendu que cette décision est motivée sur des circonstances de tait dont l'appréciation souveraine appartient aux juges du fond et échappe par conséquent à la censure du tribunal de Cassation; Que, sur ce dernier point, la jurisprudence basée sur les arti- cles 925 et 946 du code civil, est unanime et enseigne au sur- plus 1 °que l'interprétation des actes peut être souveraine^même en ce qui concerne leur nature, lorsque les juges se sont fondés sur l'intention des parties pour déclarer qu'elles ont fait uu contrat autre que celui dont elles ont indiqué le nom dans l'ac- te et 2*^ que lorsque le juge ne fait qu'interpréter la convention et rechercher l'intention et la pensée des contractants, si loin qu'il aille dans cette voie, sa décision est souveraine ; Qu'il suit, de ce qui précède, qu'en annulant l'acte de vente authentique du 5 Décembre 1901 reçu par Me Edmond Oriol et son collègue, notaires en cette résidence, pour cause de simula- tion, le jugement frappé de pourvoi n'a, dans l'état des laits, violé aucune loi ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette comme mal fondée la fm de non-recevoir soulevée par le sieur Eugène Garrié et, statuant au fond sur le pourvoi formé par la dame Lorina Pinchino contre le jugement rendu par le tribunal civil de Port-au-Prince sous la date du 17 Mars 1904, rejette le dit pourvoi; en conséquence, ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne la dite dame Lorina Pinchino aux dépens^, alloués à Me T. Laleau à la somme de P. 42.35, dont distraction à son profit, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Rendu par nous, F. Baron, juge remplissant les fonctions de vice-président; L. Denis, P. Laraque, Anselme et Léon Nau, juges, en audience publique du 16 Mars 1905, en présence de Monsieur Sténio Vincent, substitut du Commissaire du Gouver- nement, et assistés du citoyen G. Dessables, commis-greffier, 60 BULLETIN DES AKRÊT!^ No 37 bis. Folle enchère. — Adjudicataire. — Jugement d*adjudication. — production. — enregistrement. — Fol ENCHÉRISSEUR. — Saisie. — Procédure d'ordre. — Poursuivant. — Sursis. — Nul ne plaide par procureur . Adjudication après folle enchère. SOMMAIRE. La vente sur folle enchère se fait daprês les dispositions des art». 614^ 64i et 04(j proc. civ., loi du i9 Juillet i898. Le poursuivant à la folle enchère n'est pas dans Vohligation de pro duire le jugement d'adjudication, et le défcntt d'enregistrement de ce jugement ne peut pas lui être reproché, et cela, parce que dans cet état de la procédure., le tribunal n'a qu'à s'occuper des formalités pres- crites par les arts. (>40 et g4i de la loi précitée du code de proc. civ. L'adjudicataire qui ne se sera pas conformé aux prescriptions de l'art. §23 proc. civ. y sera contraint par la voie de la folle enchère et le fol enchérisseur ne peut arrêter V adjudication qu'en se conformant à la disposition de Tart. q44 proc. civ. et la saisie pratiquée entre setr mains par des créanciers privilégie'^ de ta partie saisie ne peut Vem,- pêcher de s'exécuter. La folle enchère ne peut être saisie que sur le prix et par tous let> créanciers, même ceux privilégiés, sans que ceux-ci puissent pré- tendre, en raison de leurs hypothèques légales, empêcher le versement du prix et des frais de la vente, et par suite, la poursuite en folle enchère. Le fol enchérisseur ne peut pas, pour la partie saisie qui n'est pas en cause, demander au tribunal de surseoir à statuer sur les poursui- tes de la partie saisissante, et ce, parce que cette partie saisie aurait été assignée par sa femme en payement de ses reprvies, en vertu de son hypothèque légale, régulièrement inscrite sur l'immeuble saisi- Nul ne plaidant par procureur, le fol enchérisseur est non recevable en sa demande de sursis. Le fol enchérisseur est tenu par cot^s aux term,es de l'art. 645, pr. civ., loi du i9 Juillet iSQS, de la différence de son prix d*avec celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédent qui, s'il y en a, sera payé aux créanciers ou à la partie saisie, si les créan- ciers sont désintéressés. ARRÊT Du 21 Mars 1905. Les consorts Labidou contre Lewis Pouilh. Ernest Bonhomme, présidant. Sur les demandes de nullité d'actes, de placards et d'affiche?; DU TRIBUNAL DE CASSATION 67 produites parle sieur Samuel Huttinot, propriétaire, deiïieurani et domicilié à Port-au-Prince, agissant en sa qualité d'adjudica tairj de la propriété sise au quartier du Bois-de-Chêne, saisie sur le sieur Lewis Pouilh, ayant pour avocat Me Horatius Volcy. Ouï Me Michel Oreste, avocat de la dame Veuve Labidou et des héritiers Labidou, en sa réquisition, de mise aux enchères ; Ouï aussi Me Horatius Volcy, en sa requête n ® 1 ainsi con- çue : ( Voir ci-dessus ) ; Ouï le même avocat, en sa requête n ^ 2 libellée comme suit : ( Voir ci-dessus ) ; Ouï également Me Michel Oreste, en sa requête en réponse à celle de Me Volcy, n ® 3, ainsi qu'il suit : ( Voir de même ) ; Ouï encore Me H. Volcy, en ses conclusions lues à la barre, nO 4; Ouï les observations verbales de Me Oreste, en réponse ; Ouï enfin Monsieur Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions verbales ; Vu le certificat du greffier de ce tribunal, en date du dix fé- vrier de cette année, la loi du 19 Juillet 1898 sur la saisie immo- bilière et les articles 653, 654 et suivants, pr. civ. ; Attendu, sur la ière requête de Me H. Volcy, que l'art. 613, c. pr. civ., invoqué, n'a pas d'application en matière de toile en chère ; que ce sont les arts. 641, 614 et 646, c. proc. civ., qui régissent l'espèce ; qu'en t^ft'et, la folle enchère est suivie sur le certificat délivré par le greffier sans autre procédure ni juge- ment ; qu'il en a été fait ainsi par les poursuivants, d'où le re- jet de cette demande en nullité. Sur la 2ème requête : Sur le 1er moyen : Attendu que dans l'état de la procédure, le tribunal n'a pas à statuer sur l'arrêt d'adjudication, mais sur le certificat cons- tatant que l'adjudicataire n'a point justifié de l'acquit des con- ditions exigibles de l'adjudication ; que, dans tous les cas. c'é tait à l'adjudicataire à se faire délivrer l'arrêt d'adjudication, après avoir rapporté au greffier quittance de.s frais ordinaires de poursuites et la preuve qu'il a satisfait aux conditions du cahier des charges qui doivent être expcutées avant cette dé- livrance ; qu'ainsi les poursuivants à la folle enchère n'étant pas dans l'obligation de produire le dit arrêt, le défaut d'enregistre- ment ne peut leur être opposé; dit ce moyen mal fondé et le re- jette. Sur le 2ème moyen : Attendu que les termes de l'art- 623, proc. civ., loi du 19 Juil- let 1898, sont formels en disant que faute par l'adjudicataire de 68 Bi:LLi:'ilN DKS AH1\CTS faire cette justification qu'il a saLi^sfail aux conditions du caiiier des charges dans les vingt jours de l'adjudication, il y sera con- traint par la voie de la folle enchère, sans préjudice des autres voies de droit ; que le fol enchérisseur ne peut donc arrêter l'adjudication sur lolle enchère qu'en justifiant de l'acquit des conditions de l'adjudication et de la consignation d'une somme réglée par le doyen du tribunal pour les frais de folle enchère, (art. 644, proc.'civ. ), loi citée ; qu'ainsi, aucune saisie faite en ses mains de créanciers privilégiés ne peut l'empêcher de s'exécuter, .sous peine de folle enchère ; Attendu encore que la procédure d'ordre venant dans le codc^ après celle de folle enchère, les arts. 653, 654 et suivants invo- qués contre les poursuivants, la folle enchère ne peut être sut- vie que sur le pri.K et par tous les créanciers, même les créan- ciers privilégiés, sans que ceux-ci puissent prétendre, en raison de leurs hypothèques légales, empêcher le versement du prix et des frais de la vente, et par suite, la procédure en folle enchère ; qu'il s'ensuit que les poursuivants n'avaient pas à entreprendre la procédure d'ordre en négligeant celle de la folle enchère ; qu'ils se trouvaient circonscrits dans des textes rigoureux qu'il ne leur était pas permis dft franchir ; que ce deuxième moyen est aussi sans fondement et doit être rejeté. Sur le 3ème moyen : Attendu que le fol enchérisseur annonce au^ tribunal que le sieur Lewis Pouilh, partie saisie, est assigné par sa femme de- vant le tribunal civil de Port-au-Prince, en paiement de ses re- prises, en vertu de son hypothèque légale régulièrement ins- crite sur l'immeuble de Bois-de-Chêne, objet du litige, et s'op- pose en outre à cette procédure de folle enchère ; qu'il y a en- core lieu, conclut-il, pour le tribunal de surseoir à statuer en aucune façon sur la procédure des consorts Labidou ; Attendu que nul ne plaide par procureur ; qu'ainsi ce moyen produit par Levais Pouilh qui n'est pas en cause est irreceva- ble ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette toutes les demandes de nullité et de sursis produites par le sieur Sa- muel Huttinot, fol enchérisseur, dit qu'il sera passé outre aux enchères et à l'adjudication. Donné de nous, etc., etc. Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. Immédiatement des bougies sont allumées et la folle enchère annoncée sur la mise à prix de mille dollars or am. ( P. 1.000 ) . Au 1er feu, Mr Eugène Décatrel. porte la folle enchère à mille cinq dollars or américain ( P. 1.005 ; . Deux autres feux allumés successivement se sont éteints sans que cette dernière enchère ait été couverte ; en conséquence, îe DU TIUBUNAf. I)K CASSATION 69 dit immeuble et ses dépendances, sis au quartier -du Bois-de- Chène, à Port-au-Prince, plus amplement désignés au cahier des charges, sont adjugés à Mr Eugène Décatrel pour lu somme de mille cinq dollars or américain, aux charges, clauses et condi- tions du dit cahier. Le dit citoyen Eugène Décatrel déclare ac- cepter son adjudication A s'engage à exécuter ponctuellement toutes les clauses et conditions du dit cahier. Me Michel Oreste requiert du tribunal la restitution par Sa- muel Huttinot de la différence de son prix d'avec celui de vente sur folle enchère et qu'il y soit tenu par corps. Le Ministère Public conclut verbalement à l'adjudicalion des réquisitions de Me Michel Oreste- Dépôt des pièces est ordonné. En conséquence, l'audience est suspendue et le tribunal entre de nouveau en sa chambre de délibération. Quelques instants après l'audience est reprise. Le vice-président prononce l'arrêt dont suit la teneur : Au nom de la République. Le tribunal de Cassation, sections réunies, a rendu l'arrêt suivant : Sur la réquisition de Me. Michel Oreste, avocat de la veuve et des héritiers Labiduu , poursuivant la folle enchère de l'im- meuble saisi sur le sieur Lewis Pouilh et adjugé au sieur Eu- gène Décatrel, demandant au tribunal que le fol enchérisseur sera tenu par corps de la différence de son prix d'avec celui de revente sur folle enchère : Oui M. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions verbales tendant à l'adjudication des réquisitions ci-dessus de Me. Michel Oreste ; Attendu que la dame veuve elles héritiers Labidou pour- suivant la folle enchère, ont deinandé au tribunal à ce que le fol enchérisseur, le sieur Samuel Huttinot, soit tenu par corps de la différence de son prix d'avec celui de revente sur folle en- chère ; Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en- tendu ; Vu les arts. 645 de la loi du 19 Juillet 1898 sur la saisie immobilière ; Vu aussi la loi du 17 août 1886 qui détermine la durée de la contrainte par corps en matière civile ordinaire et de droits d'importation et d'exportation ; Attendu qu'aux termes de l'art. 645 de la loi du 19 Juillet 1898 sur la saisie immobilière, le fol enchérisseur sera tenu par corps de la différence de son prix d'avec celui de revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'exci^dent, s'il y en a; 70 BUJXKTIN DKs AHllÊiS que cel excédent sera payé aux créanciers ou si ies ciéanciers sont désintéressés, à la partie saisie ; Attendu aussi et aux termes de l'art. 1er. de la sus-dite loi du 17 août 1886 que dans tous les cas où la contrainte par corps a lieu en matière civile ordinaire et de droits d'importation +it d'exportation, la durée en sera fixée par le jugement de con- damnation : qu'elle sera d'un an au moins et de trois ans au plus -, Attendu qu'il y a lieu de faire application des deux arts, ci^- dessus au sieur Samuel Huttinot, fol enchérisseur ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dit que le sieur Samuel Huttinot, fol enchérisseur, est tenu par corps de la différence de son prix, soit deux mille neuf cent un dollars quatre-vingt quatre centimes or américain, d'avec celui de reven- te sur folle enchère qui est de mille cinq dollars or américain, soit la somme de mille huit cent quatre-vingt seize dollars quatre-vingt quatre centimes or américain ; fixe la durée de la contrainte par corps à une année en cas de non paiement. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice- président ; A. André, G. Déjean, Georges Sylvain, L. Denis, F- Thévenin, P. Laraque, .lérémie et Léon Nau, juges, en audience publique du 21 Mars 1905, en présence de Mr Dauphin, Commissaire du Gouverne- ment, et assistés du sieur G. Dessables,. commis-greffier. No 38. Rétractation d'arrêt. — Connaissance du fond des AFFAIRES- — Défaut d'intérêt. — Condamnation aux DÉPENS. — Erreurs de droit. SOMMAIRE. Le tribunal de Cassation, ne pouvant prononcer que sur les moyens pré- sentés soit par les parties, soit par le Ministère public, n'excède pas ses pouvoirs, lorsqu'en examinant une fin de non-recevoir opposée au pourvoi, il se trouve que les mêmes preuves qui la justifient s'appli- quent au fond sur lequel a statué le jugement, objet du pourvoi. La partie condamnée aiix dépens et qui ne se pourvoit pas à cause de ce chef, ne peut en faire résulter son intérêt à se pourvoir. L'irrecevabilité du pourvoi a pour effet de maintenir la décision attU' quée dans toute sa teneur. Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à rétractation d'un arrêt que les erreurs qu'on le dit contenir sont de simples erreurs de droit. DU TRIBUNAL DE CASSATION 7? ARRÊT Du 4 Avril 1905. Les darnes Romain et Lambert contre Laveau Mesrain. Ernest Bonhomme, présidant. Ouï, à l'audience du 15 Mars dernier. Monsieur le juge C. Déjean, en son rapport ; Me. Martin Dévot, en ses ob- servations ; Monsieur Sténio Vincent, substitut du Commis- saire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu la requête des demanderesses ; i'arrtt sus-cité et les autres pièces produites; Attendu que la dame Clorinde Lambert et consorts de- mandent au tribunal de rétracter son arrêt du 9 Juin 1904, rendu entre elles et la dame Vve. Mesmin Laveau, parce que l '^ l'arrêt aurait violé l'art. 131 de la Constitution, qui fait défense au tribunal de Cassation de connaître du fond des affaires, et l'art. 917, pr. civ., qui indique au tribunal <]e Cassation leslimites que la loi de sa créatiorj lui assigne et qu'il ne peut jamais franchir sans excéder ses pouvoirs ; 2^ indépendamment de la condition de l'art. 9?2, pr. civ., .que la partie au jugement a intéi'êt à se pourvoir, les de- manderesses réunissaient encore celle d'avoir été condam- nées aux dépens; qu'enfin, ajoute la requête en rétractation, en examinant la lin de non-recevoir opposée au pourvoi, en statuant sur les qualités des d'.imanderesses, le tribunal de Cassation a connu du fond de l'affaire; Attendu qu'il s'agissait pour le tribunal civil de Port-au- Prince d'examiner le mérite d'une demande en revendica- tion d'immeubles, et pour le tribunal de Cassation, le mé- rite d'une fin de non-i'ecevoir oppposée à un pourvoi ; que si ies mêmes preuves ont dû servir à justifier l'une et l'autre demandes, on ne saurait adresser au tribunal de Cassation aucun reproche de. ce chef, ce tribunal ne pouvant pronon- cer que sur les moyens présentés, soit par les parties, soit par le ministère public, art. 924, pr. civ., et 9, c. civ., combinés; Attendu, en ce qui concerne l'intérêt qu'auraient les de- manderesses à se pourvoir ayant été condamnées aux dé- pens par le jugement du 25 août 1903 que, d'une part, le pourvoi n'a pas été formé à cause de ce chef du dispositif du dit jugement ; que le tribunal n'avait donc aucun man- dat pour examiner l'intérêt à C" point de vue ; que d'autre . - BULLETIN DES ARRETS part, il est de principe incontestable que la iioii-receva- Lilité d'un pourvoi a pour effet de maintenir la décision; attaquée dans toute sa teneur ; Attendu que cela suffit pour démontrer qu'il n'y a vio- lation ni de l'art. 131 de lu Constitution, [)i de l'art. 917 pr. civ., et que dans tous les cas, il ne s'agirait que de sim- ples erreurs de droit sur lesquelles le tribuiiol ne pourrait pRs revenir ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, di^ que l'arrêt en date du 9 Juin 3904 n'est entaché d'aucun-' erreur matérielle susceptible de le faii'e rétracter, et dé- clare la demande en rétractation des dames Lambert et consorts mal fondée, et par conséquent, non recevalde. Prononce aussi d'office, la suppression, dans la requête, comme injurieuse>i pour la Magistrature, des phrases suc- cessives suivante,', commençant par ces mots : « le tribunal de Cassation... et finissant par ceux-ci :« déféré à votre cen- sure ; nous avons le conrage violer brutalement la lettre de la Constitution en vigeur; souhaitons que ce haut tribunal conclusions erronées du Commissaire du Gou- vernement », le tout aux termes de l'art. 957, pr. civ. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; C, Déjean, Edmond Héraux, S. Marins et P [.araque, juges, en audience publique du 4 Avril 1905, en présence de' M. Sténio Vincent substitut du Commissaire du Gouvernement,, et assistés de M C. Dessables, commis-trreffier. No 39. Maison de commerce en liquidation. — Patente. — Société de commerce. — Nulle pour défaut de publications. — Abus de confiance. — Effets au porteur, SOMMAIRE. Une maison de commères en liquidation nest pas assujettie à la patente ^ art. 41 de la loi du 3 Août iOOO siir les impositions directes, modifié par la loi du i3 Août iQOS. La fin de non-recevoir tirée du défaut de 2>uhlications ne peut pas être produite pour la première fois devant le tribunal de Cassation ; it^ecevahley en conséquence. La revendication de meubles n'est 'pas recevable en cas d'abus de confiance, art. ?0^t4,cod. civ.,qninû doit pas être invoqué à l'égard DU TRIBUNAL DE CASSATION 73 de meubles ou créances incorporels dont la transmission n'a lien que ■suivant ceHaincs formalités^ mais qui doit être appliqué à l'égard des effets au porteur. ARRÊT Du 4 Avril 1905. D. A. Bouzi & Go. contre N. S. LafontanL Ernesl Bonhomme, présidant. Ouï, à l'audience du 14 Mans dernier, Monsieur le juge C. Déjean, en son rapport ; Me. Michel Oreste, pour les deman- ■deurs et Lespina8se, pour le défendeur, en leurs observations ; Monsieur Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses con- clusions -, Vu : l '^ le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3° les requêtes des parties ; 4^ un mémoire de Me. Michel Oreste, pour D. A. Bouzi & Go. ; 5° une note de Mes! Lespinasseet Ethéart pour le délibéré ; 6=^ les autres pièces produites ; * Sur la 1ère, fin de non-recevoir : Vu la loi du 3 août 1900, celle du 13 août 1903 et celle du 27 octobre 1876 sûr la régie des impositions directes, modifiant la loi du 21 août 1862 ; Attendu que si l'art. -41 de la loi du 3 août 1900 déclarait que les maisons de commerce en liquidation sont astreintes à la patente pendant tout le temps de leur existence, la loi du 13 août 1903 a remis en vigeur celle du 27 octobre 1876 sur la ré- gie des impositions directes et a abrogé celle du 3 août 1900 l'art. 41 compris; qu'il s'ensuit que le commerçant en liquida- tion était dispensé de prendre la patente pour l'exercice 1903- 1904 ; Attendu que N. S. Lafontant, dans sa note pour le délibéré, prétend que la question ayant été souvent discutée, l'art. 41 n'a pu être qu'un article interprétatif ; que cette opinion ne peut valoir en présence de l'abrogation de l'article ; Attendu encore qu'il est objecté, dans la note, que D. A. Bouzi & Go. n'ont pas fait la preuve de leur mise en liquidation ; qu'il suffit, pour écarter l'objection, de rappeler qu'une de- mande en rectification de qualité faite devant le doyen du tri- bunal qui a rendu le' jugement ne pourrait être prouvée que par la partie qui ^aurait produit cette demande ; qu'il s'ensuit que la requête signifiée par D. A. Bouzi & Go. à N. S. Lafon- tant, portant qu'ils «ont négociants, en liquidation volontaire, le 13 Juin 1904, c'est-à-dire pendant l'exercice 1903-1904, ils n'avaient pas à produire de patente pour cette période ; qu'en 74 BULLETIN DES ARRÊT- conséquence la fin de non-recevoir étant mal fondée doit être re jetée. Sur la 2ème- fin de non-recevoir : Attendu que N. S. Lafontant prétend que D. A. Bouzi & Go, n'ayant jamais fait les publications prévues par les articles 42, 43 et 44, c. comm., leur société est nulle et ne peut agir ei* justice ; Attendu que la nullité d'une société commerciale pour dé- faut de publications et de transcriptions, comme le défaut de qualité, est une exception péremptoire du fond ; que, comme telle, elle ne peut être proposée pour la première fois devant le tribunal de Cassation ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir, n'a- yant pas été discutée devant le tribunal civil, est irrecevable ; Sur les 1ère, et 2ème- branches du moyen : Vk. les arts. 2044, 1er et 2eme. alinéas, 2035 et 1100, c. civ : Attendu que la revendication des meubles n'est pas rece- vable en cas d'abus de confiance -, qu'en droit et aux termes de l'art. 20i4, c. civ., en fait de meubles, possession vaut titre; que si la revendication est exceptionnellement autorisée par le Sème, paragraphe de cet article, cette exception ne peut s'ap- pliquer au cas d'abus de confiance, qui suppose de la part du propriétaire, le tort et l'imprudence d'avoir suivi la foi de son mandataire ou dépositaire infidèle ; que si cet article ne doit pas être invoqué à l'égard des meubles incorporels et créances dont la transmission n'a lieu que suivant certaines formalités, it doit recevoir une complète application à l'égard des effets au porteur ; Attendu que les sieurs D- A. Bouzi & Go, possesseurs des bons consolidés devenus des bons au porteur, par défaut de trans- fert et à la suite d'un abus de confiance, sont fondés en droit à repousser la demande en revendication du sieur N. S. Lafon- tant, en invoquant tes dispositions de l'art. 2044 qui protègent la possession des tiers détenteurs de bonne toi, quand surtout N. S. Lafontant na pu prouver par aucun transfert qu'il était propriétaire des sus-dits bons ; qu'en déclarant donc les bous consolidés Nos 309 et 1566, dans les conditions établies au juge- ment, propriété légitime du sieur Stéplien Lafontant, et en con- damnant les sieurs D. A. Bouzi & Go à lui en faire la remise, le tribunal civil de Port-au-Prince a, dans son jugement du 8 Mars 1904, expressément violé le 1er alinéa de l'art. 2044, c. civ., faussement interprété et faussement appliqué le 2ème alinéa du même article ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette les fins de non-recevoir, et sans avoir besoin d'examiner les autres branches du moven. casse et annulle le iugeraent du tribunaî DU TIlîBUNAl. liE CASSATION 75 civil de Port-au-Prince, en date du 8 Mars 1904, rendu contra- dictoirement entre les parties en cause; ordonne la remise de l'amende déposée et, pour être statué conformément à la loi, renvoie l'affaire devant le tribunal civil de Jacmcl et condamne le sieur Stéphen Lafontant aux dépens, liquidés à la somme de G. 71,10, avec distraction au profit de Me Michel Oreste, qui afiir- me les avoir avancés, et ce, non compris le coiit du présent ar- rêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; G. Déjean, Edmond Héraux, L. Denis et S. Mari us, ^ juges, en audience pu- blique du 4 Avril 1905, en présence de Mr. Sténio Vincent, subs- titut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur C Dessables, commis-greffier. No 40. Juge de paix. — Citation annulék. — Déci.sion sur FOND. — Appel. — Confirmation. SOMMAIRE. Le juge de paix qui annule la citation àlcompuraître devant lui, donnée au défendeur, est dess^aisi de la demande et ne peut plus l'examiner, sans excès de pouvoir. Le jugement qui, sur l'appel de la décision rendue en contravention à ce principe, conp.rme cette décision, viole les règles de la compétence et commet un excès de pouvoir. ARRÊT Du 11 Avril 1905. Elira Toussaint Pierre contre Bremius Couba. C. Déjeaii, présidant. Ouï, à l'audience du 15 Mar.s dernier, Monsieur le juge L. Denis, en son rapport et Monsieur Sténio Vincent, subs- titut du Commissaire du Gouvernement en ses conclusions; Vu : 1 *=• l'acte de la déclaration du pourvoi; 2"^ le juge- ment attaqué ; 3^ les requêtes des parties ; 4*^ les autres pièces produites; Sur le premier moyen du pourvoi pris "d'excès de pou- voir et de la violatioji de larticle 950 du code de procédure civile : Vu les articles 6, 8, 9, 10, 917 et 950 du code civil ; Attendu que la condition essentielle pour l'exercice de toute action en justice est la notification d'un a3te ayant pour 7(3 BUI.LETIN DES AKRKTS objel (l'avertir la partie contre laquelle l'actiou f^sl formée et «le la mettre en mesure de se défendre ; Attendu que, se croyant fondé à revendiquer un droit contre Elira Toussaint Pierre et Emile Dorismond, Brennus Couba leur a bien fait donner citation à comparaître devant /e jiige de paix de Corail par exploit de l'huissier Pétion Pi- rard, mais que, sur la demande des parties déferi.deresses, cette citation a été annulée pour inobservance des forma- lités prescrites à peine de nullité par l'article 6 du code de pr. civ; Attendu que par suite de cette annulation le juge de paix de Corail se trouvait légaletnent dessaisi du litige et devait s'abstenir d'y statuer; mais qu'il s'est cependant arrogé le droit d'examiner la demande et de se prononcer sur les prétentions des parties; Attendu que sur l'appel interjeté devant lui, le tribunal civil de .lérémie, au lieu de réformer cette décision, confor- mément aux principes énoncés ci-dessus, l'a au contraire confirmée et ordonné qu'elle sorte son plein et entier effet; qu'il a ainsi manifestement violé les règles de la compéten- ce et commis un excès de pouvoir; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et sans qu'il soit besoiti d'examiner les autres moyens du pourvoi, casse et annule le jugement rendu par le tribunal civil de jérémie le 24 Juin 1904 entre les citoyens Elira Toussaint Pierre et Emile Dorismond d'une part, et le citoyen Bren- nus Couba d'autre part; ordonne la remise de l'amende dé- posée; renvoie la cause et les parties devant le tribunal ci- vil des Cayes pour être de nouveau jugées et condamne le citoyen Brennus Couba aux dépens, liquidés à la somme de . , et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, G. Déj(^an, juge remplissant les fonc- tion de président; Edmond Héraux, L. Denis, S. Marius et Léon Nau, juges, en audience publique du IP Avril 1905, en présence de "Mr Slénio Vincent, substitut du Commissaire du Gouvernement,' et; assistés de Mr C. Dessables, commis- cfreifier. DU TraBUNA!, DE CASSATION 77 No 41. Pourvoi. — Pikcks a l'appui. — Oéchèanck. SOMMAIRE. Les moyens en ouvertures de Cassation, fondes sur des titres ou actes ne jieuvent être justifiés que par la production de ces titres. Faute par le demandeur en Cassation de faire cette ijroduclion à l'appui de son pourvoi, il encourt la déchéa^ice de Varl. 030 proc civ ARRÊT, Du 23 Mai 1905. Lodisamise Lauzeille contre Sciinviile Lahens. Einest Bonhomme, pvési^laiit. Ouï, à l'audience <{u 31 Jativier dernier, Monsieur le juge Jérémie, en son rapport ; Me. H. Volcy, iMj lieu et place lie Me. Solon Ménos, pour le demandeur, -et Me. MicSiel Oreste, en lieu et place de Me. Emile .Deslandes, pour la défenderesse, en leurs observations ; Monsieur Dauphin, Commissaire du Gouventement, en ses conchisions ; Vu: 1'^ le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclara- tion du pourvoi ; 3^^- les requêtes des parties ; 4° les piè- ces produites par la défenderesse ; Attendu qu'aux termes di-î l'article 930, pr. civ., le de- mandeur en Cassation est obligé, à peine de déchéance, de faire, dans les quarante cinq jom\s de la signification de ses moyens, avec ce qui est pre^ciit aux alinéas 1er, 2èrne, 3ème. et 4ème, le dépôt des pièces à l'appui de son pour- voi ; que les moyens ou ouverture de cassation fondés sur ces titres et actes ne peuvent être jusliliés que par la pro- duction de ces titres devant le tiibunal de Cassation ; Attendu qu'a l'appai de ses moyens, le demandeur a in- voqué l'acte de naissance du mineur Joseph Alphonse, le procès-verbal de <iélibératioii nommant Louisamise Lauzeille tutrice de ses enfants, les actes de reconnaissance des dits enfants ; qu'd ne les a pourtant pas déposés ; qu'il a donc encouru la déchéance prononcée dans ce cas par l'art. 930 sus-visé du code de pr. civ; Par ces motifs, le tribunal, api'ès en avoir délibéré, dé- clare le sieur Sainvilie Lahens déchu de son pourvoi formé contre le jugement du tribunal civil de Port-au-Prince, ers date du 10 octobre 1902, en sa qualité do tuteur ad hoc du 78 BULLETIN DKS AHRÊTS iniiieLii' Joseph Alphonse ; ordonne la confiscation de i'a- tnende déposée et cocdamoe Sainviile Liihens, es-qualilé, aux (lépfns, liquidés à la somme de P. 42/15, et ce, non compris le cont du présent arrêt. Donné do nous, Ernest Bonhomme, vice-président; C. Déjean, S. Marins, Jérémie et Léon Nau, niges, en au- (iience publique du 23 Mai 1905, en présence de M. Slé- nio Vincent, substitut du Commissaire d-) Gouvernemerif, et assistés de M. G. Dessables, commis-greffier. No 41. Caution judigatum solvi. — Étranger demandeur PRINCIPAL. — Pourvoi en cassation. — Caution déjà FOURNIE. — Mandat a fin de pourvoi. — Désignation insuffisante du nom de la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé. — Acquiescement — Défaut d'intérêt.— Caution. — Espèces versées.- fidéjusseur. SOMMAIRE. L'étranger qui, comme demandeur principal devant le tribunal civil, a fourni la caution judicatum solvi, n'est plus astreint à cette formalité lorsqu'il attaque en Cassation le jugement du tnbunal civil qui lui fait griff, pai'ce que, dans ce cas, il n'est pas, dans le sens de la loi, demandeur principal ou intervenant. La désignation, dans un mandat à fin de pourvoi, du nom de la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé, sans le mot ^^aîné" qui fait partie du nom ne peut pas donner ouverture à une fin de non- recevoir, ce mot n'étant qu'une particularité de convenance individuelle dont l'absence ne saurait faire grief. L'acquiescement à un jugement ne peut s'induire que de faits posi- tifs attribués à la partie de laquelle ils émanent. L'intérêt, quand il est légitiyne, ne saurait être contesté. Lorsq^ie l'étranger demandeur a consigné la somme fixée par leju- gernent qui a ordonné la caution, point n'est besoin pour lui de pré- senter et de faire accepter un fidéjusseur. ARRÊT . Du 6 Juin 1905. J. Briol & Go. contre Raymond Aîné. Ernest Bonhomme, présidant. Ouï, à l'audience du 16 Février dernier, Monsieur le juge F. DU TRIBUNAL DF. CASSATION 79 Baron, en son rapport, ainsi que Monsieuî- Sténio Vincent, subs- titut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions, tendant à ce que l'exception de cassation soulevée parle défen- deur, soil accueillie ; Oui encore, à l'audience du 4 Avril dernier, le dit substitut du Commissaire du Gouvernement, Sténio Vincent, en ses con- clusions complémentaires données en exécution de l'arrêt pré- paratoire de ce tribunal en date du 21 Février expiré; Vu : i ° lacté déclaratif du pourvoi, en date du 19 Mai 1902; 2° le chef du dispositif attaqué du jugement du 28 Janvier 1902; -> '^ difTérenles autres pièces et 5° les requêtes des parties; Après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil. Sur l'exception proposée par le défendeur: / Vu l'art. 167, proc civ.; Attendu que, préalablement à toute discussion sur le mérite du pourvoi exercé par les sieurs .1. Briol & Co contre le chef at- taqué du dispositif clu jugement du 28 Janvier 1902, le sieur Raymond Aine a opposé au dit pourvoi une exception tirée de l'article 167 du code de procédure civile et tendant à dire que l'instance en Cassation étant considérée cunime une instance nou- velle, les demandeurs doivent être condamnés à fournir un cau- tionnement jusqu'à concurrence de la soiT.-me de quinze cents gourdes ; Attendu que ce qui a fait l'objet du pourvoi, c'est l'irreceva- bilité mal à propos prononcée par les premiers juges, de la caution ordonnée ; Attendu qu'il est de jurisprudence, basée sur l'article 168 du code de procédure civile, que l'étranger, pour être astreint à fournir caution, doit être demandeur principal ou intervenant- mais l'étranger qui attaque en cassation le jugement d'un tri- bunal civil qui lui fait grief, n'est pas dans le sens de la loi demandeur principal ou intervenant, et que le pourvoi par lui exercé n'est que la continuation d'une instance pour laquelle il a déjà fourni caution ; Attendu que, eu égard à cettte jurisprudence, il y a lieu de repousser l'exception de caution judicatum solvi soulevée par le défendeur, parce qu'en l'accueillant, ce serait entasser caution sur caution, contrairement à la volonté de la loi. Sur la fm de non-recevoir basée sur ce que la déclaration de pourvoi faite par l'avocat des sieurs Briol & Co au nom de ces derniers n'a pas eu lieu en vertu du mandat donné à cet effet au dit avocat, lequel mandat, dit le défendeur, vise simplement un sieur Raymond, tandis que dans la déclaration de pourvoi il est plutôt question d'un sieur Raymond Aîné : SO BULLETIN DES ARRÊTS Attendu qu'il est indéniable que le nom du défendeur est bien Raymond ; Que le mot « Aîné » dont il le fait suivre habituellement n'est qu'une particularité de convenance individuelle dont l'absence, en l'espèce actuelle, ne saurait faire grief aux demandeurs et don- ner ouverture à une fin de non-recevoir devant ce tribunal ; Qu'il résulte donc clairement de l'ensemble du mandat mal à propos critiqué, qu'il n'est et ne peut être question que de Me Raymond Aîné, avocat, seule partie de ce nom qui a figuré dans le jugement du 28 Janvier 1902; Que dès lors, la fin de non-recevoir proposée de ce chef doit être rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que les demandeurs, ayant acquiescé au jugement du 28 Janvier 1902, doivent être déclarés irrecevables à se pourvoir contre le dit jugement, pour défaut d'intérêt : Vu l'article 921 du code de procédure civile; Attendu que c'est en vain que l'on cherche dans toutes les pièces de l'instance engagée entre les parties devant le tribunal civil de Port-au-Prince, un fait positif duquel l'on pourrait induire l'acquiescement des sieurs Briol Se Co.au jugemf^nt du 28 Janvier 1902 et qui les empêcherait de se pourvoir contre ce jugement, ainsi que l'autorisent les dispositions de l'article 921 duc. pr. civ. ; Que c'est encore en vain que le défendeur en Cassation re- proche aux demandeurs leur défaut d'intérêt dans le recours soumis à ce tribunal ; que, quoi qu'en puisse dire à cet égard ledit déteiideur, cet intérêt est légitime et ne saurait être cons- testé ; Qu'il suit, de ce qui précède, que la fin de non-recevoir tirée de l'acquiescement des demandeurs, étant reconnue sans fon- dement, doit être écartée, n'étant appuyée d'aucun moyen basé sur un argument de texte ; Par ces motifs, le tribunal rejette comme mal fondées l'ex- ception de caution judicatum solvi et les deux fins de non-rece- voir soulevées par le défendeur en Cassation, dont l'une a trait au mandat en vertu duquel la déclaration de pourvoi du 19 Mai 1902 a été faite, et l'autre tirée de l'acquiescement des deman- deurs. Au fond ; Sur le 2ème. moyen du pourvoi, envisagé seulement en sa 2éme. branche : Vu l'art. 168 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de l'article précité, le jugement qui DU TRIBUNAL DE CASSATION 81 ordonnera la caution fixera la somme jusqu'à concurrence de laquelle elle sera fournie, le demandeur qui consignera cette somme sera dispensé de fournir caution ; Attendu que le législateur, en se servant dans cet article de l'expression suivante: (de demandeur qui consignera cette somme sera dispensé de fournir caution » na entendu viser parles mots de fournir caution que le fidéjusseur ; Attendu que dans cet ordre d'idées, il y a lieu de dire avec ia jurisprudence que ce n'est que lorsque l'étranger deman- deur consigne la somme fixée par le jugement ordonnant la caution, qu'il est dispensé de fournir caution, c'est-à-dire de présenter et de faire accepter un fidéjusseur ; Attendu qu'en disant le contraire, le chef du dispositif criti- qué du jugement du 28 Janvier 1902 doit être cassé et annulé pour avoir faussement interprété et faussement appliqué l'ar- ticle 168 du code de procédure civile ; Par ces motifs, le tribunal, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, casse et annule sans renvoi le chef du dispositif attaqué du jugement rendu contradictoire- ment entre les parties, sous la date du 28 Janvier 1902, par le tribunal civil de Port-au-Prince ; en conséquence, ordonne la remise de l'amende déposée et condamne le défendeur aux dé- pens, alloués à Me. J. L. Dominique à la somme de P. 53.90, dont distraction à son profit, et ce, non compris le coût dii présent arrêt. Rendu par nous, E. Bonhomme, vice-président ; F. Baron, L. Denis, P. Laraque et Léon Nau, juges, en audience publi- que du 6 Juin 1905, en présence de M. Dauphin, Commis- saire du Gouvernement, et assistés de M. G. Dessables, com- mis-greffier. No 43. Faillite ou liquidation judiciaire. — Contestations. Rapport du juge-commissaire. — Revendication de marchandises. — Tradition d'icelles. — Vérification. Motifs de jugement. — Erreur. SOMMAIRE. Les contestations auxquelles donne lieu la faillite ou la liquidatioti i\uli- ciaire doivent, quand elles sont soumises au tribimaly être précédées d'un rapport du juge-commissaire. En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, le droit de revendica- tion du vendeur ne peut utilement s'exercer que sur les marchandises qtii sont dans les conditions déterminées par l'art. 57 i, cod. comm. 82 BULLETIN DES AKRÊT9 Il n'y a de tradition de marcliandises dans les magasins quand ces marchandises sont imputées et assujetties aux droits de douane, que lorsque la vérification faite, les droits en ont été acquittés. L'erreur dans les tnotifs d'une décision ne peut pas affecter cette dé- cision lorsqu'elle est justifiée par d'autres motifs légaux tirés des pié ces du procès. ARRÊT Du 6 Juin 1905. Les sieurs Robet'ts, Morch contre C Sansaricq .et Dupré Martineau, Hugon Lechaud, présidant. Oui, à l'audience du 9 Mai écoulé, Monsieur le juge Léoi; Nau, en son rapport, oinsi que Monsieiir Edmond Dauphin. Couiuîissaire du Gouvernement, en ses conclusions; Vu : 1 "^ le jugement attaqué ; 2 ^l'acte de ia déclaratioif du pourvoi; 3'° la requête des demandeurs; 4^ toutes les autres pièces par eux produites; Les défendeurs n'ont pas déposé. Sur le 2ème moyen du pourvoi: \u l'art. 579, c. comm; Attendu, en principe, que toutes les contestations que la faillite ou la liquidation judiciaire pourra faire naître, doivent^ quand elles sont soumises au tribunal, être précédées d'uu rapport du juge-commissaire, ;u-ts 455 et 579 combinés du code de commerce ; Attendu, dans l'espèce, que le jugement contre lequel est pourvoi, qui a statué sur une demande en revendication de marchandises dans un cas de liquidation judiciaire, ne con- tient pas la preuve de l'accomplissement de cette formalité: que, de ce chef, ledit jugement est nul. Sur le Sème moyen : Vu les arts. 571, 572 et 574. c. comm; Attendu qu'en cas de faillite ou de liquidation judiciaire,, le droit de revendication accordé au vendeur par l'art. 570^ c.comm., ne peuts'exercer utilement que sur les marchandi- ses qui sont dans les conditions déterminées par l'art. 57L c.comm; qu'il s'ensuit que si la tradition des marchandises a été effectuée dans les magasins du failli ou du liquidé, le vendeur perd son di'oit de revendication ; DU TRIBUNAL DE CASSATION 81' Attendu qu'il y tradition (ie niaichaiulises dans les maga- sins quand, s'agissant de marcisandises iinpoftées asisujetties aux droits de douane, la vérificiitioiii en a été faite et les droits acquittés, parce que c'est alors seulement que les marchandisers sont à la libre et perbonuolle disposition de l'acheteur; Attendu que Terreur des piemiers juges sur ce point (ians les motifs de leur décision ne peut en rien atïecteria dite^dé- cision qui est justifiée par d'autres motifs légaux tirés des pièces, parait-il, qui avaieiit été versées au procès; qu'il sen- suit que le reproche fait aux premiers juges d'avoir fait une fausse interprétation des arts. 571 et 572 c. comm. avec :<pplication des arts 572 et 574 du même code et commis un excès de. pouvoir, n'est pas fondé; Par ces motifs, le tribunal, après eu avoir délibéré, casse et aruiule le jugement du tribun;.»! de Comuu'rce de Jéié- mie en date du 31 Juillet 1903, rendu contradictoirement entre le.« paities en cause; en conséquence, ordo/uie la remi- se de l'amende déposée et, pour être statué conformément à la loi, renvoie l'affaire par devant -le tribunal de commerce (es Cayes et condamne la liquidation G. Sensaricq aux dé- pens, liquidés à la somme de P. 61.85, et ce, non compris te coût du présent arrêt. Donné de nous, H. Lechaud, président ; L. Denis, S. Ma- rias, P. Laraque et Léon, juges, en audience publique du <) Juin 1905, en présence de Mi' Stéuio Vincent, sub-titiut du Commissaire du Gouvernement, et assistés du sie;ir G. Dessables, commis-greffier. N- 44. GaUTION JUDICATUM SOLVJ. — Sy.N'DIC. — GRÉANCIilIlS ÉTRANGERS. — FAILLITE. SOMMAIRE. Les syndics reprénentent la wo.s.se des créanciers de la faillite, et lorsque ceux qui forment cette masse sont, pris individuellement, étranycrs, la masse elle-même, considérée comme être moral, ne peut être consi- dérée que comme étrangère et assujettie, par conséquent, à la caution. Le syndic n'agit pas pour son compte quand il poursuit pour la. faillite dont il est V administrateur, et alors il ne peut pas être person- nellement tenu des condamnations qui peuvent être prononcées contre ceux qu'il représente. ;SÎ. BULLETIN DES ARRÊTS ARRÊT Du 6 Juin J 905. M. Dalerjcour père contre les époux Georiies Besson . et Alix Roy. Ilugon Lechand, présidant. Ouï, à l'aiulience du 9 Mai écoulé. Monsieur' le juge Ca- niille Déjean, en son i apport, ainsi que Monsieur Emma- nuel Chancy, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions; Vu: J ^ le jugement dénoncé; 2^ l'acte de la déclara- tion du pourvoi; 3^ les requêtes des parties; 4® toutes les autres pièces par elles produites; Sur l'excf^ption de cai^tion proposée par les défendeurs: Vu l'art. 167, proc. civ. ; Attendu que les défendeurs opposent au demandeur, en sa qualité de représentant des ciéanciers de la faillite Mar- cel Lebrun, tous étrangers, la caution du jugé; Attendu que les syndics représentent la masse des cré- anciers de la faillite, ( art. ô22, code comm. ) ; que si ceux qui forment cette masse sont, pris individuellement, étran- ners, il s'ensuit que la masse elle-même, considérée comme être moral, ne peut être qu'étrangère et assujettie par con- séquent à la caution; Attendu que le syndic qui introduit une action en justice a^'it non pas pour son compte, mais pour celui de la faillite dont il est l'administrateur et ne peut pas être personnelle- ment tenu des condamnations qui peuvetit être prononcées entre ceux qu'il représente ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, or- donne, avant faire droit, que le sieur Henri Dalencour père, syndic définitif de la faillite Marcel Lebrun, fournisse dans la huitième de la signification du présent arrêt bonne et va- lable caution, jusqu'à concurrence de la somme de cinq cents gourdes pour sûreté des condamnations qui pourront être prononcées entre lui et qualité; dit que faute par lui de ce faire dans le dit délai, il sera non recevable dans son pourvoi dès à présf^nt, et ce, avec dépens, qui seront liqui- dés à la somme de , avec distraction au profit de Mes. J. L. Dominique, Luc Dominique et Etienne Mathon, et jion compris le coût du présent arrêt. DU TRIBUNAL DE CASSATION 85 Donné de nous, H. Lechand, président; C. Déjetm, S. M;i- rius, P. Laraque et Léon Naii, juges, en audience publique (!u 6 Juin 1905, en présence de Mr Daupijin, Conmnissaire (U^ Gouvernement, et assistés de Monsieur C. Dessables, 'comniis-iJreffier. No 45. Lettre. — C^ommunication demandée. -- Kepiioduction DE l'affaire SOMMAIRE. Loraquune affaire a été entendue, le tribunal ordonne par un jugemeni préparatoire qu'il lui soit communiqué pour vérifier un fait avancé par l'une des parties- sans contestation sérieuse de la part de Vautre partie, une lettre dont il a été fait mention dans le débat, il n'y a pa^ lieu, la signification faite, de reproduire l'affaire, la mesure ordonnée d'office étant pour lu propre instruction du tribunal et ne pouoani nullement préjudicier aux parties. ARRET Du 6 Juin 1905. Gaëtano Uordasco contre Antonio Giovanni B^rtolini. fJugon Lechaud, présidant. Ouï, à l'audience du 9 Mai écoulé, Monsieur le juge P. Laraque, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Ghancy^ substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclu- sions ; Vu: 1 "^ le jugement attaqué ; 2 "^ l'acte de la déclaraiioit du pourvoi ; 3^ les requêtes des parties ; 4 ^toutes les au- tres pièces par elles produites; Sur les deux moyens du pourvoi : Attendu, en principe, que lorsqu'une atïaire a été enten- due et que le tribunal ordonne par un jugement préparatoi- re qu'il lui soit communiqué, à fin de vérilier l'exactituded'un fait avancé par l'une des parties sans contestation sérieuse de la part de l'autre, uiie lettre dont il a été fait men- tion dans le débat, il n'y a pas lieu, la communication faite, de reproduire l'affaire pour demander aux parties de pren- dre de nouvelles conclusions, parce que dans ces circons- t?inces, la mesure ordonnée d'office par le ^tribunal était 86 BULLETIN ï)1:h AKitÈTS pour sa propre inslruct.ion c!; :;'■ pouvait nullement préjii- dicier aux parties ; Atteii«lii qu'il ne s'aLnssait point tTiine procédure incidefile pour établir la vérité d'un acte contesté, et alors, les fornfies invoquées par le demandeur en cassation n'étaient pas de ricfueur; qu'il s'ensuit que le tribunnal de commerce de Poî't-au-Prince, en procédant comme il a fait, n'a pas com- mis les deux excès de pouvoir qui lui sont reprochés ni violé ie droit de la défense et l'article J48, pr. civ.; Par ces motifs, le tribunal, après eti avoir délibé:é, rejet- te comme mal fondé, le pourvoi du sieur Gaëtano Cordasco contre le jugement du tribunal de commerce de Port-au- Prince en date du 5 Mai de l'année écoulée, rendu contre lui au profit du sieur Antonio Giovaîini Bertolini ; en con- séquence, ordonne la coniiscation de l'amende déposée et condamne Gaëtano Cordasco aux dépens, liquidés à la som- me de P. 45.50, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, H Lechaud, président; G. Déjean, L. Denis, P. Laraque et Léon Nau, juges, en amlience publi- que du 6 Juin 1905, en présence de Mr Sténio Vincent, subs- titut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr C. Dessables, commis-greffier. No 46. Incompétence du juge de paix. — Question pétitoire. — Go -PROPRIÉTAIRE, SOMMAIRE. Le juge de paix viole les règles de la compétence lorsqu'il statue sur une question pétitoire, — paiement de loyers et déguerpissement de la pro- priété louée, — qui est dans les attributions exclusives du tribunal civil. ARRÊT Du 6 Juin 1905. Dorsainville aîné contre Annicette St. -Preux & consorts. Hugon Lechaud, présidant. Oui, à l'audience du 9 Mai écoulé, Monsieur le juge S. Ma- rins, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Com- missaire du Gouvernement, en ses conclusions; Vu: 1 ° le jugement attaqué; 2® l'acte de la déclaration DU TRIBUNAL DK CASSATION 87 .ù pourvoi; 3^ la requête du deinaiidein' ; 4^^ toutes les .uties pièces par lui produiteii ; Lc-s défendeurs iront pas déposé. Sur l'unique moyen du pourvoi : Attendu que le juge de paix viole les règles de lu com- pétence et î^nlache sa décision de nullité radicale lorsqu'il statue sur une question pétitoire qui est dans les attributions exclusives du tribunal civil; Attendu que le tribunal de paix du Cap-Haïtien était sai- si d'une demande en paiement de loyers et en dégaerpis- sement d'une propriété formée par les consorts St -Preux conti'ele sieur Dorsaiiiville aîné, qui s'est prétendu proprié- taire d'une partie du bien, objet du litige, et a demandé au tribunal de paix de se déclarer incompétent; Attendu qu'au lieu de ce faire, le tribunal a retenu l'af- faire et a statué en appréciant la question de propriété ; que, dans ces circonstances, sa décision est nulle; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, casse et annuile le jugement du tribunal de paix du Cap-Haïtien en date du 7 Avril 1904, contre lequel est pourvoi; en con- séquence, dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi; ordonne la con- liscalionde l'amende déposée et condamne les consorts Saint- Preux aux dépens, liquidés à ia somme de G. 54.90, et ce non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, H. Lechaud, pré ident; L. Denis, S. Ma- rins, P. Laraque et Léon Nau, juges, en audience publique du 6 Juin 1905, en présence dé Mr. Dauphin, Commissaire du Gouvernemejut, et assistés de Mr. C. Dessables, comrnis- greffier. No 47. Jugements en dernier ressort des tribunaux de paix. Pourvoi en cassation. SOMMAIRE. Les jugements définitifs^ rendus en dernier ressort par les tribunaux de de paix, ne peuvent être attaqués par la voie du recours en Cassation que pour incompétence ou excès de pouvoir. b» BULLETIN DES ARRETS ARRÊT Du 6 Juin 1905. Oréus Orioi contre F- Herrmann 8c Co. Hugon Lechaud, présidant. Ouï, à l'audience du 9 Mai expiré, Monsieur le juge L- Denis, en son rapport, et à celle du 11, même mois, où l'afïaire avait été renvoyée pour être continuée, Monsieur E. Dauphin, Com- missaire du Gouvernement, en ses conclusions verbales ; Vu : 1 ° le jugement attaqué ; 2*=" l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3° la requête du demandeur ; 4° toutes les autres pièces par lui produites ; Les défendeurs n'ont pas déposé. Attendu que les demandes en Cassation des jugements détini- tifs rendus en dernier ressort par les tribunaux de paix ne pour- ront avoir lieu que pour cause d'incompétence ou: d'excès de pouvoir, ( art. 918, proe. civ. ) ; Attendu que le jugement contre lequel est pourvoi a été ren- du en dernier ressort par le tribunal de paix des Gonaïves ; que les moyens invoqués pour le faire casser sont basés sur des vio- lations prétendues de la loi, ( art. 148, pr. civ. ) , et l'omissiou de prononcer sur la condamnation aux dépens demandée excep- tionnellement par le défendeur ; Attendu que ces moyens ne constituant point ni ineompétencCy vA excès de pouvoir, il y a lieu de déclarer le pourvoi purement t'.t simplement non recevable ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, déclare non recevable le pourvoi du sieur Oréus Oriol contre le juge- ment du tribunal de paix des Gonaïves. rendu en dernier ressort le 19 Juillet de l'année expirée entre lui et les sieurs F. Herr- mann &Co. ; en conséquence, ordonne la confiscation de l'a- mende déposée. Donné de nous, Hugon Lechaud, président ; L- Denis, S. Ma- rius, p. Laraque et Léon Nau, juges, en audience publique du 6 Juin 19()5, en présence de Mr. Dauphin, Commissaire du Gou- vernement, et assistés de Mr G. Dessables, commis-greffier- No 48. Exploit de signification des moyens de cassation. — Date. — Erreur. — 1903 pour 1904. — Déchéance. SOMMAIRE. La date, dans leii eocploits en général, est une foivnalité substantielle dont l'incertitude emporte nullité. BU TRIBUNAL DE CASSATION 89 Le demandeur en Cassation qni, dans le délai de l'art. 930, proc. ♦ciu., n'a pas effectue le dépôt qu'il 'prescrit-, encourt la déchéance. A KRÈT Du 6 Juin 4905. Fleurisma Saint-Surin Figaro contre Pierrin Noël. Hugon Lechaud, présidant. Ouï, à l'audience du 9 Mai expiré. Monsieur le juge S. Ma- ruis, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Commis^ i^aira du Gouvernement, en ses conclusions verbales ; Vu : 1 ° les deux jugements contre lesquels est pourvoi ; 2'^ l'acte de la déclaration du pourvoi; 3° la copie signifiée de la requête de la demanderesse; 4*^ la requête du défendeur, an certificat du greffier de ce tribunal, en date du 9 novembrfî 19{.)4, toutes les ^autres pièces produites par le défendeur ; La demanderesse n'a pas déposé. Sur les deux fins de non-recevoir opposées au pourvoi par le défendeur : Vu les arts.. 929, 71 et 930, pr. civ. ; Attendu que dans les exploits en général la date est une iormalilé substantielle ; qu elle doit, à peine de nullité, être clairement exprimée pour ne laisser place à aucune incertitude- Attendu que dans l'exploit de signification des moyens de la demanderesse une erreur s'est glissée dans renonciation de la date ; que cet exploit est daté de 1903 au lieu de 1904 ; que cette erreur ainsi constatée entraîne la nullité de la signification, et comme la demanderesse n'est plus dans le délai utile pour faire une nouvelle signification, elle a encouru la déchéance de l'art. 929, pr. civ. ; • Attendu encore qu'il résulte d'un certificat délivré par le greffier de ce tribunal le 9 novembre 1904, que jusqu'à cette date, la demanderesse en Cassation ne s'était pas conformée aux dispositions de l'art. 930, pr. civ. ; que sur ce point, elle doit aussi être déclarée déchue de son pourvoi ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, déclare la dame Fleurisma St-Surin Figaro déchue du pourvoi par elle formé contre les deux jugements du tribunal civil du Petit- Goâve, en dates des 8 Juin et 9 Décembre 1903, rendus entre elle et le sieur Pierre-Noël ; condamne la dite dame à l'amende de cinq gourdes qu'elle n'a pas déposée, et aux dépens, liqui- dés à la somme de P. 37.60, dont distraction au profit de Me. T. Laleau, qui affirme en avoir fait l'avance, et ce, non compris le coût du présent arrêt. 90 buijJ':ti:n dks aiu^êts' Donné de nous, H. Lechaud, président ; L. Denis, S. Marias^, P. Laraque et Léon Nau, juges, en audience publique d'uB.Tuin 1905, en présence de M. isténio Vincent, substitut du Commis- saire du Gouvernement, et assistés du sieur G. Dessables, com- mis-a^reffier. No 49. Exploit de signification des moyens de cassation. — Date. — Erreur. — Déchéance. . SOMMAIRE. L'omission dans la date dhm exploit, du quantième du itiois, rend cette date incertaine et l'exploit nul. La déchéance du pourvoi est encourue quand le demandeur en Cassa- tion n'a pas fait au greffe du tribunal de Cassation, dans le délai de l'art. 930ypi^oc. civ., le dépôt de l'amende et des pièces ordonné pat' le dit article. ARRÊT Du 6 .fuin 1905. Julia Cyrius Delva contre Louis-Jean Bijou. Hngon Lecbaud, pn^sidant. Oui, à faudience du 9 Mai expiré, Monsieur ie juge S. Ma- rins, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Com- missaire du Gouvernement, en ses conclusions verbales; Vu: 1 *^ le jugement attaqué; 2° la copie signifiée dt» la requête du demandeur; 3*^ la requête en défense de la défenderesse; 4^ toutes les pièces produites par cette der- nière, parmi lesquelles un certificat du greffier de ce tribu- nal en date du 27 Février dernier; Le demandeur n'a pas déposé. Sur la fin de non-recevoir proposée par la défenderesse : Vu l'art. 929, pr. civ. ; Attendu que l'omission dans la daté d'un exploit, du quan- tième du m'ois, rend cette date incertaine et est une cause de nullité de l'exploit; Attendu que dans l'exploit de .signification des moyens d'.: demandeur en Cassation, le quantième du mois a été omis; que cette omission rend incertaine la date du dit exploit et radicalement nulle !a signification des moyens du deman- DU TRIBUNAL DE CA=.SATI-')\ 91 deuv, qui se tronv;> avoir encoiitu h; néclié:!;i;:' i!e !';;r.\ 929, pr. civ. ; Sui' Ici (in (ie riO'ci-ivcevoir au Miiiislère Priljiir: Atteofiii que faute par le deiiiaii-ieur :l'avoii', en confor- mité (le l'art. 930, pr. civ., fait au, greife d.i tribuna! de Cas- sation le dépôt de ses pièces et de l'amende, ainsi que le constate un certificat délivré par \v- gi'eftier de ce tribunal, le 27 Février dernier, la (Jéchéance du pourvoi <,!st (Micore en- courue; Par ces motifs, le tribunal, après en avoM' délibéré, dé- clare ie Docteur Louis- Jean Bijou déchu de son pourvoi coïitre le jugement du tribunal civil de Petii-Goàve, rendu le 9 Novembre 1904 c:ontradictoirement entre lui et la dame Julia Cyrius Delva; condamne le ditdoctein- i.ouis-Jean Bi- jou au paiement de l'amende qui est de cinq si-ourdes qu'd n'a pas déposée; le condamne en outi'e aux dépens, liqui- dés à la somme de G. 42.15, dont distraction au profit de Mes Laforest et Arrault, qui affirni' ut en avoiifaiL r.ivance, et ce, non compris le coût du présent ai-rét. Donné de nous, H. Lechau.i président; L. Denis, S, Ma- rius, P. Laraque et Léon Nau, juives, en audience publique du 6 Juin 1905, en présence de Mv. D;ujphin, Commissaire du Gouvernement, t't assistés de Mi-. C Dessablts, commis- greffier. No 50. Déclaration de pourvoi. — Délai. — Domicile a • l'étranger. — Convention. — Interprétation. - Pouvoir d'appréciation du tribunal de cassation. SOMMAIRE. Ceux qui Itabiient au delà de l'un ou de l'autre océan ont, pour faire leur déclaratiou de pourvoi, un délai de 60 jourti à ajouter à celui de 'W jours accordé par Vart.^922, proc. civ S il appartient aux tribunaux de statuer souverainement sur les cir- constances de fait qui peuvent faire connaître Vinientien des parties et d'interpréter le sens et les lettres des conventions, il en est autrement lorsque les éléments de la décision sont puisés dans Vacte lui-même et non dans les circonstances de fait ou d'intentions extérieures parce que, dans ce cas, la cour stiprême peut exercer son pouvoir de révision. 92 BULLETJN DKS AIIRÈTS Les décisions qui présentent des crry",urs manifestes qui dénaturent an acte, un contrat, sous prétexte d'en interprète»' les termes, tombent sous la censure dxi tribunal de Cassation. ARRÊT Du 6 Juin -1905. Oaier Gavé contre Vve. Th. A. Phlipps. Ernest Bonhomme, présidant. Ouï, à l'audience du 2S Mars dernier, Monsieur le juge G. Déjean, en son rapport ; Me. Parfait Joseph, en lieu et place de Me. Borgella Gamilie, pour le demandeur, et Me. Michel Oreste, pour la défenderesse, en leurs observations ; Monsieur Dau- phin, Gommissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu: 1^ le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi; 3*^ I ers requêtes des parties; 4° l'obligation de 0. Gavt. et M. Bosselmann, en date du il Mai 1898 ; 5° les autres pièces produites par les parties ; Sur la fin de non-recevoir : Attendu que la défenderesse oppose la déchéance du pourvoi par ce que le jugement ayant été signifié au domicile du sieur Gavé, au Port-au-Prince, le 26 Mars, la déclaration de pourvoi, faite le 27 Mai, l'aurait été un mois après le délai de l'art. 922 ; Attendu que Monsieur Omer Gavé étant alors consul d'Haïti et demeurant au Havre, avait bien à profiter du délai de 60 jours en plus du délai ordinaire de ?tO jours pour se pourvoir, aux termes du 3ème. alinéa du susdit article 922 du c. de pr. qui accorde ce nouveau délai de 60 jours à ceux qui demeurent au delà de l'un ou de l'autre Océan; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Par ces motifs, le tribunal, après délibération, rejette latin de non-recevoir. Sur le Sème, moyen : Attendu qu'il est de règle que s'il appartient aux tribunaux de statuer souverainement sur les circonstances de fait qui peuvent taire connaître l'intention des parties et d'interpréter le sens et les lettres des conventions, mais lorsque les éléments de la décision sont puisés dans l'acte lui-même et non dans les cir- constances de faits ou d'intentions extérieures, la cour suprême peut exercice son pouvoir de révision : les décisions qui pré- sentent des erreurs manifestes, qui dénaturent un acte, un con- trat, sous prétexte d'en interpréter les termes, tombent sous la censure de la cour de Ga^■sation ; Attendu qu'Orner Gavé a pris l'engagement de remettre la va- leur due à Madame Ghristiana Phlipps par Bosselmann, l'in- demnité qui lui a été transférée par Bosselmann, suivant que DU TRIBUNAL I)K CASSATION' 0.'> lui Gavé la recevrait lors de son paiement; que cette convenllon renferme une condition : -'■ aux termes et telle qu'il la verrait lors de son paiement ;" que suivant les pièces versées au dossier et de l'aveu même de la créancière, l'indemnité ne lui ayant pas été versée, le nouveau ministre Allemand n'ayant pas accepté de remettre la valeur de l'indemnitô à Orner Cave et ayant payé au prorata celte indemnité à tous les créanciers de Bosî^elmann, la condition ne s'est pas trouvée remplie ; qu'- ainsi Omer Gavé ne peut pas être considéré commff débiteur de la dette de Bosselmann ; que le tribunal a donc commis une erreur manifeste en décidant coujme il l'a fail, c'est-à-dire en donnant le caractère d'un contrat pur et simple à une conven- tion conditionnelle, en violation du principe que les juges ne peuvent méconnaître le caractère de l'obligation à laquelle des conditions formellement exprimées sont opposées ; d'où excès de pouvoir ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, sans avoir besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, casse et an- nulle le jugement du tribuna! civil de Port-au-Prince en date du 17 Mars 1904 contradictoirement rendu entre le sieur Omer Gavé et la dame Ghristiana Dirtertre, épouse du sieur Thomas et Phlipps ; ordonne la remise de l'amende déposée et, pour être statuf^ ' confoi'mément à la loi, renvoie ralïaire devant Je tribunal civil de Jacmel; condamne la dame Thomas A. Phlipps aux dépens, liquidés à la somme de P. 56.05, et ce, non com- pris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; G. Dé- jean, Edmond Héraux, L. Denis et Léon Nau, juges, en au- dience publique du 6 Juin 1905, en présence de M. Sténio Vincent, substitut dn Gommissaire du Gouvernement, et assistés du bieur G. Dessadies, commis-greffier* Distribution d'eau. — Paiement d'avance de deux annuités. — acijon p0s.sess01ke -- compétence. Rétablissement de tuyaux. — Ministère public. — - Conclusions Écap'Es. - Contradiciton entre l'un des MOTIFS d'un jugement ET SON DISPOSITIF. — VIOLATION DU DROIT DE LA DÉFENSE. — EXÉCUTION PROVISOIRE NON DEMANDÉE. — PoiNT DE DROIT. — DÉLAI ACCORDÉ. — UlTRA PETiTA, — Mention de pièces. — Point de drqit. . SOMMAIRE. Le payement fait d'avance et de bonne foi de deux annuités d'nic abon. nement à l'eau est valable et bien acquis, art. i026 cod, civ. fl;. EULLETLX 1>E- AllRPJTS L'acUun ii an abonné à Ifcm. en rélahlisseincnl de ies iuyuux avec liom^iages-intëyéts n'a pas les caractères d'une action possefisoire et est dans la compétence des trihunaux civils. Quand l'Etat n'est pas en cause, le Ministère public n'est pas tenu de prendi-e des conclusions écrites. La contrax^ction ou l'erreur dans Vun des motifs d'un jugement avec te dispositif ne donne pas ouverture à f Cassation quand ce dispositif est Justifié par de nombreux cmsidérants Le tribunal qui, avant de statuer au fond, exatnine une fin de non- é-t'ceooir proposée ne viole point le droit de la défense. L'exécution provisoire, quand elle n'est pas demandée, ne peut pas faire l'objet d'une question au point de droit. Il n'y a pus « Ultra petita » lorsque le tribunal, sur la demande d'exécution de son jugement sans délai, en acco)'de un de trois jours. Le juge qui énonce, en les énicmérant, les pièces du dossier ne con- trevient point à Vart. iA8 proc. civ. ; il ne viole pas davantage le dit article lorsque, dans son point de droit, il ne pose pas une- question spéciale pour chaque pièce versée au dossier ; il suffit, pour remplir le vœu du législateur, qu'il soit énoncé dan-^ cette partie du jugement, les questions relatives à l'objet de la contestation. ARRÊT Du 6 Juin 1905. Docteur Céran Gaveau contre Veuve Maximilien Vilaire. Ernest Bonhomme, présidant. Gai, à 1 audience du 26 Janvier 1905, Monsieur le juge Ed- îiiond Héraux, en son rapport ; Mes J. L. Dominique etT- Laleau, en leurs observations ; Monsieur Sténio Vincent, substitut du Commissaire du Gouvernement, eu ses conclusions ; Vu : 1° le jugement attaqué'; 2*^ l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3*^ les requêtes des parties ; 4° les autres pièces par elles produites ; Sur le 1er moyen : Attendu que le tribunal civil de Jérémie a admis que le paie- îiient d'avance de deux annuités du bail de Feau par la dame Vilaire au Conseil Comtnunal de Jérémie est valable et bien ac- quis aux termes de larticle 1026, c. civ. ; que cette solution ré- sulte du principe même des contrats qui renferment le concours i!e§ volontés de deux persoimes dont l'une promet quelque chose à l'autre, et l'autre accepte la promesse qui lui est faite; delà aussi le principe de la dette mutuelle, arts. 897 et 1022, c. civ.; qu'il n'y a donc pas fausse application de l'art. 1026, c. civ. ; Attendu, sur la 2ème branche de ce moyen, que le deman- deur prétend que le tribunal civil de Jérémie était incompétent DU TRlBUxNAL DE CASSATION 9o pour statuer sur l'action de la dame Vilaire qtui est une action possessoire, et que, conformément à l'art. 171, pr, civ., il était tenu de renvoyer les parties par devant qui de droit ; Attendu que laction possessoire est celle par laquelle le pos- sesseur d'une chose demande à être maintenu dans sa posses- sion quand il fst troublé, ou à y être réintégré quand il en a été spolié ; que l'action introduite par la Veuve Maximilien Vilaire n'avait aucun de ces caractères, s'agissant d'une action en réta- blissement de tuyaux et en dommages-intérêts ; qu'ainsi le tri- bunal civil de Jérémie était bien compétent pour en, connaître ; Attendu, sur !a Sème branche, qu'il suffit de jeter un coup d'œil sur les qualités du jugement dont est pourvoi pour cons- tater-que l'Etat n'est pas en cause, encore moins l'Administra- tion Communale ; que le Ministère Public n'était donc pas tenu, aux termes de l'art. 89, pr. civ., de prendre et de déposer des conclusions écrites ; qii'ainsi le dit article n'a pas été violé par les juges de Jérémie -, qu'il suit de tout ce qui précède que le premier moyen, en tous points mal fondé, doit être rejeté. Sur le 2ème moyen tiré de la fausse interprétation et de la faus- se application de l'art. 35, de la violation de l'art. 77 de la loi sur les Conseils Communaux : Attendu que ce point concerne les intérêts communaux ; que le demandeur est donc sans intérêt pour en faire la base de son deuxième moyen ; qu'il s'ensuit que ce moyen est irrecevable. Sur le Sème moyen tiré de la fausse interprétation de l'art. 483 c. civ. : Attendu que le motif qui raisonne sur l'art. 483, c. civ., n'est nullement en contradiction avec le dispositif qu'expliquent et justifient d'ailleurs de nombreux autres considérants ; que ce motif, fût-il même erroné, ne saurait, dans ces conditions, en- traîner la cassation du jugement ; qu'il s'ensuit que ce moyen doit être rejeté. Sur le 4ème moyen pris d'excès de pouvoir, de violation du droit de la défense et de la violation de l'art. 148, pr, civ. ,• Attendu que dans ses premières conclusions par devant le tri- bunal civil de Jérémie et transcrites dans le jugement attaqué le sieur Gaveau a soulevé une exception tirée du défaut de qua- lité de Madame Vilaire pour plaider pour la Commune en argu- mentant de la maxime : « nul ne plaide par procureur » , et comme pour indiquer nettement que les deux autres séries' de conclusions étaient des conclusions de fond, il a terminé les pre- mières seulement par ces mots : « ei sans nul préjudice à l'ex- ception » ; qu'il en résulte qu'il n'y a eu qu'une seule fin de non- recevoir sur laquelle d'ailleurs le jugement a régulièrement sta- tué ; qu'il n'y a donc de la part du tribunal ni excès de pouvoir 90 BULLETIN DKS ARRÊTS ni violation du droit de la défense, ni violation de l'art. 148:, pr. civ. ; que ce moyen aussi doit être rejeté. Sur le 5ème moyen pris encore de i ° excès de pouvoir et violation du droit de la détense, 2'^ de la violation de l'art. 14S pr. civ. : Attendu, en premier lieu, que l'exécution provisoire n'ayant pas été demandée n'a pu être insérée dans le point de droit ; que c'est Ja question de dommages-intérèls et de réparations de.s condui- tes d'eau qui a été posée et qui se trouve en pariai te harmonit avec le dispositif ainsi conçu : « ordonne que le défendeur G. Ga- veau rétablisse les tuyaux de conduite d'eau qui alimentent la propriété de celle-ci ( la demanderesse )dans ie délai de trois jours,» (Madame Vilaine avait demandé ceitte réparation sans dé- lai ) ; qu'il ne s'ensuit pas que le tribunal a statué sur une exécu- tion provisoire qui n'était pas demandée; que le jugement n'a donc pas prononcé ultra petita ; Attendu, en second lieu, que la question relative à l'applica- tion de l'art. 1022, c. civ., a été insérée dans leOème numéro dti point de droit et résolue dans le 5ème considérant du jugement attaqué ■, que le vœu de l'art. 148. pr. civ., a donc été rempli ; que ce moyen sans base légale doit être écarté. Sur le 6ème moyen déduit de la violation aussi de l'art. 148, pr. civ. : Attendu que le vœu de l'art. 148, pr. civ., est rempli lorsque le jugement, comme celui dénoncé, mentionne les pièces du dos- ^s!er en les énumérant purement et simplement ; que ce moyen comme le précédent doit être rejeté. Sur le 7ème moyen tiré toujours de la violation de l'art. 148, pr. civ. : Attendu qu'il n'est nullenient obligatoire pour les juges du faire une question spéciale au point de droit pour chaque pièce ver- sée au dossier ; qu'il suffit que les questions sur lesquelles les juges ont à décider, c'est-à-dire celles qui font l'objet précis de la contestation, soient insérées au point de droit comme il a été fait au jugement attaqué, pour que le vœu de l'art. 148 soit rem- pli ; qu'il s'ensuit q-je ce dernier moyen aussi doit être rejeté; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette comme mal fondé le pourvoi du sieur Géran Gaveau contre le jugement du tribunal civil de .lérémie, en date du 3 Novembre 1903, rendu contradictoirement entre lui et la veuve Maxunilien Vilaire ; ordonne la confiscation de l'amende déposée et con- damne le sieur Géran Gaveau aux dépens, liquidés à la soinnu- de G. 39-40, et ce, non compris le coût du présent arrêt. ^ Donné de nous, Ernest ^nhomme, vice-président ; C. Déjeai», Ed. Héraux, P. Laraque et Léon Nau, juges, en audiencG pu- DU TRIBUNAL DE CASSATION 97 blique du 6 Juin 1905, en présence de Mr. Sténio Vincent, subs- titut du Commissaire du Gouvernement, et assistés du sieur C. Dessables, commis- greffier. N«52. Exploit de signification des moyens de cassation avec assignation. — indivisibilité. — défaut de qualité. — Défaut de motifs. — Jugements — Possession annale. Caractères. — Enquête. Appréciation du juge. SOMMAIRE. Dans rassignation donnée au défendeur en Cassation à fournir sen dé- fenses dans le délai de deux mois au greffe du tribunal de Cassation, on comprend bien qu/e le délai de deux mois se rapporte aux défenses à fournir au greffe du tribunal de Cassation. En matière indivisible, une des parties qui, en appel, a conclu seu- lement par exception, a bien qualité pour, avec son co-indimsaire, partie au jugement rendu sur le fond, se pourvoir contre icelui. Le défaut de motifs est à tort reproché à un jugement qui a raisonné sur chacun des griefs de l'appel. Le juge de paix apprécie souverainement les faits de possession ré- sultant d'une enquête par lui ordonnée à fin d'établir une possession annale contestée. ARRÊT Du 6 Juin 1905. Bolivar Carriès contre Mathieu fils et consorts. Ernest Bonhomme, présidant. Ouï, à l'audience du 23 Mars dernier. Monsieur le juge C. Déjean, en son rapport, ainsi que Monsieur Dauphin, Com- missaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Va : 1 ° le jugement attaqué ; 2® l'acte déclaratif de pour- voi ; 3*^ les requêtes des parties ; 4^ les autres pièces par elles produites; Sur la '1ère fin de l'on-recevoir ; Attendu qu'il est reproché à Bolivar (^^arriès d'avoii' assi- gné les défendeurs contrairement aux termes d'3 l'art. 929, pr. civ., à fournir leurs défenses nu greffe du tribunal de Cassation, sans indication du délai de deux mois; Attendu que c'est une erreur de dire qu'il y ait équivoqiu^ dans la phrase incriminée ; qu'on voit bien que le délai de 98 BULLETIN CES ARRÊTS deux mois énoncé s'applique nux dépens à fournir au gref- fe du tribunal de Cassation. Sur les 2ème et Sème lins de iion-recevoii-: Attendu qut-, lorsqu'il y a indivisibilité, comme dans l'es- pèce, (Jes dix carreaux de terre appartenant en commun aux deux iVlalhieu), le jugement rendu sur le fond de l'appel in- téresse les deux Muthiuu, bien que la déchéance Ue l'ap- pel ait été prononcée, quant à Mathieu lils, et les griefs de l'appel rejelés au profit de Granville Mathieu ; que Mathieu lils quoiqu'il se soit détendu simplement pai une exception de nullité de l'exploit d'appel, -ne peut être sans qualité a défendre au pourvoi, vu l'indivisibilité existant dans la pos- session du fonds de terre ; que d'ailleurs le pourvoi est fait contre tous les motifs du jugement. Sur le 1er moyeri : Attendu que le pouivoi fait résulter ce moyen de ce que les motifs du jugement ne seraient pas tirés de l'ensemble des moyens des parties ; Attendu que l'on n'a qu'à lire les motifs du jugement dont est pourvoi pour constater que les juges ont raisonné sur chacun des griefs de l'appel-, que, par conséquent, ils sont res- tés d accord avec les dispositions de Tart. 148, pr. civ., qui veulent que chaque chef de demande soit motivé; qu'il y a donc lieu de rejeter ce moyen. ISur le 2ème moyen : Attendu que ce moyen est pris de la violation des arts 31, pr. civ. et 1997, c. civ., en ce que le jugement du 24 Mars a attribué la possession des dix carreaux de terre de l'habi- tation « Samandier » aux Mathieu, sans déterminer le ca- ractère de la possession à savoir si elle était paisible et non interrompue; Attendu que le tribunal de paix s'<^st basé sur des faits éta- blis dans l'enquête qu'il avait ordonnée, faits non contredits ,par (Jarriès, ainsi que les diiférents titres versés au dossier de Granville Mathieu, pour connaître la possession annale des Mathieu; qu'en disant possession annale, le juge com- prend,une possession ayant les caractères qui la constituent, c'est-à-dire paisible, publique, non interrompue; que d'ail- leurs les décisions des premiers juges sur les faits de pos- Ses'^ion sont souveraines et échappent à la censure du tri- bunal de Cassation ; que ce moyen doit être également re- jet.^ ; DU TRIBUNAL DE CASSATION 99 Farces motifs, le tribunal, api es en avoir déiiliéié, rejelto comme mal fondées les trois fins de non-rfcevoir; rejette également le pourvoi du sieur Bolivar Garriès contre le ju- gement du tribunal civil de Jacmel, en date du tii JVlars 1904, rendu contradictoirement et sur appel entre lui et les sieurs Granviile Mathieu et Mathieu fils; ordonne la contiscatiori de l'amende et compense les dépens. Donné de nous, Ernest Bonhomme vice-présitierit ; (.'.. Déjean, Edmond Héraux, L. Denis et Léon Nau, juges, en audience publique du 6 Juin 1905, en présence de Monsieur Dauphin, Commissaire du^Gouvernement, et assistés de Mr C Dessables, commis-gieftier, i> 53. KésïdExXCe ou domicile. — Ghancement. - Exécution FORCÉE. — Acquiescement. — Avenir. — Défaut. SOMMAIRE. L'individu qui abandonne sa résidence dans une section rurale et la transporte dans une autre section rurale de la même commune n'a pas changé de domicile dans le sens de Vart. 92, cod. civ. L'exécution contre la partie condamnée après refus d'obtempérer «k commandement à elle fait à fin d'exécution du jugement de condam- nation est forcée et exclusive d'acquiescement. Lorsqu'une remise à jour fixe a été accordée et qu'à l'audience où V affaire devait être de nouveau appelée, elle ne Va pas été, une som- mation d'audience après cela était nécessaire pour permettre de pren- dre défaut, ARRÊT Du 13 Juin 1905. Fortuné Lindor contre Mérismé Jean-Gilles. Hugon Lechaud, présidant. Ouï, à l'audience du 30 Mai expiré, Monsieur le juge S. Marins, en son rapport; Me M. Dévot, en ses observations ; Monsieur Sténio Vincent, substitut du Commissaire du Gou- vernement, en ses conclusions ; Vu : 1 '^le jugement attaqué ; 2'=' l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3^ les requêtes des parties ; 4 ^toutes les au- tres pièces produites ; 100 BULLETIN DE.S AWlltTH Sur la déchéance invoquée par le défendeur : Vu les arts 71, pr. civ. et 92, cod civ.; Attendu que l'individu qui abandonne su résidence dai.s une section rurale et la transporte dans une autre aeclion rurale de la même commune n'a pas changé de domicile^ dans le sens de l'art. 92, cod civ., et aloi's il n'était pas obligé, ce qui d'ailleurs serait impossible, de faire les décla- rations piéalables prescrites par le dit article 92 sus-men- tionné ; qu'il s'ensuit que le domicile énoncé dans l'exploit de signification des moyens du demarideur remplit !e vœu de l'article 71, pr. civ.; Sur la lin de non-recevoir du défendeur : Vu l'art. 921, proc civ.; Attendu que l'exécution contre la partie condamnée après son refus d'obtempérer au commandement qui lui est fait à fin d'exécution du jugement de condamnation est forcée et ne peut pas compromettre le droit au recours de la partie exécutée ; Attendu, dans l'espèce, qu'il résuite des constatations d'un procès-verbal dres?é le 24 :\oùt 1904 que Fortuné Lindor ayant refusé d'obtempérer au commandement qui lui a été fait en vertu du jugement de condamnation obtenu contre lai, le chef de la section a été sommé de mettre la partie gagnante en possession de l'habitation, objet du procès ; cr. qui a été fait ; Attendu que, dans ces conditions, l'exécution dont se pré- vaut le défentienr est forcée et ne peut pas être considérée comme acquiescement pour rendi e non recevable le pourvoi de la partie condamnée ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette pour défaut de base légale et la déchéance et la fin de non- r^^cevoir ci-dessus. Sur le 1er moyen du pourvoi : Vu l'article 88 de la loi du 21 Juillet 1866, qui modifie le titre II, proc. civ., les articles 152 et 153 du dit code, combinés ; Attendu que lorsqu'une remise à jour fixe a été accordée et qu'à l'audience oîi l'affaire devait être de nouveau enten- due eHe n'a pas été appelée, une sommation d'audience est /nécessaire pour permettre de prendre défaut ; DU TRIBUNAL DK CASSATION 401 Âlteruivi que dans l'espèce, i! n'est pys établi qu'à l'expim- tioii du délai de quinzaine qui avait été accordé à Me Ariault Jeune, sur sa demande, i'atFaire a été appelée; que dans L-e cas il était nécessaire de lui donner avenir avant de prendre défaut contre lui et contre sa partie ; que le jugement par défaut rendu en contravention des articles sus- visés est donc nul ; N Par ces motifs, le tribunal, après* en avoir délibéré, casse et annule le jugement du tribunal civil de Port-au-Prince, en date du 23 Mai 1904 rendu pai* défaut contre le général Fortuné Lindor et Me Ari-aull jeune, son avocat, au profil du citoyen Mérismé Jesin-Gilles; en conséqueisce, ordonne ht remise de l'amende déposé*:' et, pour être stî'tué conformé- mentà la loi, renvoie l'affaire par devant le tribunal civilde l*e- titGoàve et condamne Mérismé. In. -Gilles aux dépens. liquidés è la somme de f\ 45.05, dont distraction au profit de Me A. Bonamy, qui affirme en avoir fait l'avance, et ce, nofj com- pris le coût du présent ru^êt. Donné de nous, H. Lechaud, président ; Edmond iïéraux, L. Denis, S. Marins et P. Laraque, juges, en audience pu- blique du 13 Juin 1905, en présence de Mr Em. Chancy, substitut du Commissaire^ du Gouvernement, et assistés de Mr(^ Dessables, comuïis-greftier. No 54. Appel. — Effet dévolutif. — Décision au fond. — Mesures d'instruction. — Faculté laissée au juge. — Aveu judiciaire. — Fondé de pouvoirs. — Possession. SOMMAIRE. Les juges d'appel, en infirmant en la forme lu décision qui leur est. déférée, ont pour devoir, io.i>pel étant dévolutif, de statuer, om.s? qu'avait fait le juge de pair, tiur tous les pointa de la contestation. Pour statuer au fond, point n'est besoin aux juges d'appel de recou- rir aux mesures d'instruction demandées par l'une des parties, quand, ils trouvent dans les documents versés au dossier des éléments suffi- sants de décider. [.l'aveu judiciaire pour produire effet doit avoir été fait par lu par- tie elle-même ou par son mandataire spécial, et la déclaration faite en cours de plaidoirie par un simj^le fondé de pouvoirs ne périt pas en 102 BULLETIN DE- AlînÈTS avoir le caractère. Lus juges qui reconnaissent et déclai-ent que d'après les documents (irodnils, une partie est en possession d'un terrain limitrophe à celui dont la partie adverse a la possession non contestée, n'ont pas excédé leur potivoir, ni violé aucun texte de loi. ARRÊT Du 13 Juin 1905. Sortida Zéphir et consorts contre Vilbrun Guillaume. Hiigon Lechaud, présidant. Ouï, à l'audience du 23 Mai expiré, Monsieur le juge Ed- mond Héraux, en son rapport, ainsi que Monsieur Sténio Vin- cent, substiLul du Commissaire du Gouvernement, en ses con- clus'ons ; Vu : 1 ° le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3° les requêtes des parties ; 4° toutes les autres pièces par elles produites ; Sur le 1er. moyen du pourvoi : Vu l'art. 11 de la loi sur l'arpentage et l'art. 148, pr. civ. ; Attendu que les juges d'appel, en infirmant en la forme la décision qui leur est déférée, ont pour devoir, par suite de i'efîet dévolutif de l'appel, de statuer comme avait fait le juge du premier degré, sur tous les points de la contestation ; Attendu encore que les juges d'appel, pour statuer au fond, n'ont pas besoin de recourir aux mesures d'instruction invo- quées par l'une des parties quand ils trouvent dans les docu- ments versés au procès des éléments suffisants d'appréciation ; Attendu, dans l'espèce, que l'annulation sur l'appel, de l'en- quête à laquelle il avait été procédé par le juge du premier degré, avait pour conséquence d'infirmer le jugement, objet de l'appel, et d'obliger les juges à statuer sur le fond de la con- testation ; qu'en déclarant, en ce faisant, que l'opération d'ar- pentage dont il s'agissait n'avait pas été modifiée sans recou- rir à la visite des lieux proposée par Vilbrun Guillaume, les juges d'appel n'ont commis aucun excès de pouvoir, ni violé l'art. 11 de la loi sur l'arpentage; Attendu que, quant à la violation prétendue de l'art. 148, pr. civ., les demandeur? n'ont pas dit en quoi elle consiste; qu'il n'y a donc pas lieu pour le tribunal de s'y arrêter. Sur le 2ème. moyen : Vu les arts. 1997 et 1142, c. civ. ; Attendu que l'aveu judiciaire pour valoir doit être fait par la partie elle-même ou par son mandataire spécial ; DU TRlBUxNAL l)K CASSATION '103 Attendu, dans l'espèce, que l'aveu, si on peut ainsi appeler la déclaration faite au cours de la plaidoirie par un simple fondé de pouvoirs et dont cependant les demandeurs font état, ne pouvait pas être pris en considération par le tribunal ; et les juges, en n'en tenant aucun compte, n'ont ni faussement' inter- prété ni faussement appliqué l'art. 1142 sus-visé ; Attendu que nulle part, dans le jugement critiqué, la pos- session du terrain acheté par Louisdor Zéphir et arpenté par H. Leroy, n a été contestée; qu'en dehors de ce terrain, il ré- clamait une autre portion de terre que les juges, d'après les documents qui avaient été versés au procès, ont déclaré être on possession de Vilbrun Guillaume; qu'en décidant ainsi les juges d'appel n'ont donc commis aucun excès de pouvoir, ni violé l'art. 1997, c- civ. ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette comme mal fondé le pourvoi formé par la dame Sortida Zéphir et le sieur Nicolas César Zéphir contre lejugement du tribunal civil du Cap-Haïtien rendu sur appel le 1er. Juin 1904 contra- dictoirement entre Louisdor Zéphir et Vilbrun Guillaume- en conséquence, ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne les sieurs et dame Sortida et Nicalas César Zéphir aux dépens, liquidés à la somme de P. 45.05, dont distraction au profit de Mes. Adhémar Auguste et J. B. W. Francis, qui affir- ment en avoir fait l'avance, et ce, non compris le coût du pré- sent arrêt. Donné de nous, H. Lecbaud, président ; Edmond Héraux, S. Marius, P. Laraque et Léon Nau, juges, en audience publique' du 13 Juin 1905, en présence de M. E. Chancy, substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de M. C. Dessables commis- greffier. N» 55. Défaut d'autorisation maritale. — Motjfs des jugements. SOMMAIRE. L'exception tirée du défaut d'autorisation de la femme par son mari est d'ordre public, et alors, le jugement rendu sur une assignation donnée à la femme seule sans que son mari ait été mis en cause pour l'autori- ser à ester en justice, est nul, art. i9Q, cod cov. L'autorisation donnée pour assister à une opération d'arpentage ne peut pas habiliter la femme à défendre sur l'opposition formée à cette opération. Les jugements doivent, à peine de nullité, contenir des motifs sur chacîcn des chefs de conclusions des parties. "104 BULLETIN DES ARRÊTS ARRÊT Du 13 Juin 1905. Les époux Arago Défiîs et les héritiers Aricia O'ivv'S contre Coulanges et consorts. Hiigon Lechaud, présidant. Ouï, à l'audience du 11 Mai expiré, Monsieur le juge Ed- mond Héraux, en son rapport, ainsi que Monsieur Dauphin, •Commissaire du Gouvernemerd, en ses conclusions ; Vu: 1 ^ le jugement attaqué; 2® l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3*^ la requête de la dame Arago Défils ; 4*^ toutes ies autres pièces par elle produites ; Les défendeurs n'ont pas déposé. Sur le 2ème moyen du pourvoi : Vu l'art. 499 du code civ. ; Attendu que l'exception tirée du défaut d'autorisation d<^ la femme par son mari est d'ordre public ; que lorsque la femme a été seule assignée et que son mari n'aura pas été mis en cause pour l'autoriser à ester en justicp-, le jugement rendu sur cette assignation est nul, art. 199 sus-visé ; Attendu que, citée seule par les Coulanges devant le tri- bunal de paixd'Aquin pour vider l'opposition par eux formée à une opération d'arpentage à laquelle il allait être procédé à sa requête avec Aricie Olives, la dame Arago Défils, a sou- levé l'exception tirée du défaut d'autorisation maritale qui a été rejetée sous prétexte que la dame Défils en appelant les Coulanges à assister à l'opération d'arpentage qui a donné lieu à l'instance pendante entre les parties, avait été autori- sée par son mari ; Attendu que cette autorisation, dans tous les cas,ne pour- rait pas habiliter la femme à défendre sur l'opposition; que pour ce faire, une autorisation y relative était nécessaire; Attendu qu'en maintenant, dans ces circonstances, la ié- cision du juge de paix d'Aquin sur ce point, les juges d'ap- pel ont contrevenu à la règle de l'art. 199, cod.civ.,et enta- ché par suite leur décision de nuUité. Sur le Sème moyen: Vu l'art. 148, pr. civ. ; Attendu qu'aux termes de cet article les jugements doi- \ent, à peine- de nullité, contenir des motifs sur chacun de? chefe lie conclusions des parties ; DU TRIBUNAL DE CASSATION 105 Attendu, dans l'espèce, que les juges d'uppe!, en condam- nant les dames Aricie Olives et Arago Défils à payer solidai- lement cent gouides à titie de dommnges-intérèts, n'ont donné à celte partie de leur décision aucun motif; qu'ileu lésulte donc une violation tlagranfe de l'arlicle sus-visé; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, casse et annule le jugement du tribunal civil d'Aquin en date du 'J2 Décembre 1903, rendu contre les dames Aricie Olives et Arago Défils au profit des sieurs Monfleury et Lezéo Coulan- ges;en conséquence, ordonne la remise de i'amends déposée et, pour être statué conformément à la loi, renvoie l'atfiiire (levant le tribunal civil <les Cayes ; condamne les Coulanges aux dépens, liquidés à la somme de P. 41.05, dont distrac- tion au profit de M^s Valcin et Laleau. qui affirment en avoir fait l'avance, et ce, non compris le coût du présont a net. Donné de.nous, H. Lechaud, prt^sident ; Edmond Hétau.v, L. Denis, P. Laraque et Léon Nau, juges, en audience pu- blique du 13 Juin 1905, en présence de Monsieur E. Chancy, substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr. C. Dessables, commis-greffier. No 56. Pourvoi. — Jugement par défaut. — Délai. Avocat coNsnxuÉ. — Impossibilité de postuler. — Signification. SOMMAIRE. , Tant que les délais de Vopposition ne sont pas expirés, la voie de la Cas- sation n'est pas. ouverte contre les Jugements par défaut. La signification d'un jicgement par défaut, faute de conclure, à l'a- vocat qui était constitué dans la cause et qui, par son éloignement du pays, se trouve dans l'impossibilité de postuler, ne peut pas être prise en considération pour déterminer le point de départ du délai à l'expi- ration duquel le pourvoi doit être exercé. ARRÊT Du 13 Juin 1905. H. Baker & Co. contre Al y Verne. Hugon Lechaud, présidant. Ouï, à l'audience du 23 Mai expiré, Monsieur le juge Ed- mond Héraux, en son rapport ; Mes J. L. Dominique et H. Volcy, celui-ci pour Me Solon Ménos, en leu'-s observations • 106 BULLETIN DES AIU\ÊTS Monsieur Stéiiio Vincent, substitut du Commissaire du Gou- vernement, en ses conclusions; Vu : 1 ° le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi; 3"^ les requêtes des parties ; 4^ toutes les au- tres pièces par elles produites ; Sur la 2ème fin de non-recevoir du défendeur: Attendu, en principe, que les jugements par défaut ne peu- vent être l'objet d'un pourvoi en Cassation tant que les dé- lais de l'opposition ne sont pas expirés, ( arg. des arts. 917 et 160, proc. oiv. combinés ) ; qu'il est encore de règle que la signification d'un jugement par délaut au défenseur qui était constitué dans la cause et qui, par suite de son absence forcée du territoire, se trouve dans Timpossibilité de postu- ler, ne fait pas courir les délais de l'opposition, ( art. 160, proc. civ.) ; que, dans ce cap, cette signification ne pouvant pas produire d'eiïet, ne saurait être prise en considération pour déterminer le point de départ du d(^lai à l'expiration duquel le pourvoi doit être exercé; Attendu que !e jugement ^contre lequel est pourvoi a été rendu par défaut contre le sieur Aly Verne et Me Enoch Désert, son avocat constitué, qui est hors du pays, en exil, depuis 1902, et considéré comme ayant cessé ses fonctions, ce qui, aux termes de l'art. 343, proc civ. , a de plein droit interrompu l'instance; que la signification de ce jugement au dit Me Enoch Désert n'ayant pas fait courir le délai de l'opposition, ne pouvait pas ouvrir la voie de la cas- sation; qu'il on résuite que le pourvoi des sieurs H. Beker & Co . est irrecevable ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres fins et moyens des parties, déclare les sieurs H. Beker & Co. non recevables en leur pourvoi contre le jugement du tribunal de Commerce des Gonaïves, en date du 16 Mai 1904, rendu par défaut contre Aly Verne et Me Enoch Désert, son avocat constitué; en conséquence, ordonne la confiscation de l'amende dépo- sée et condamne les sieurs H. Beker & Co. aux dépens, li- quidés à la somme de G. 37.80, dont distraction au profit de Me Solon Ménos, qui affirme en avoir fait l'avance, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, H. Lechaud, président ; Edmond Héraux, S. Marins, P. Laraque et Léon Nau, juges, en audience pu- DU TRIBUNAL DK CASSATION 107 biique du 13 .Juin 1905, en présence de Mr. Em. Gbaiicy, substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr. C, Dessables, commis-greffier. No 57. Conseil de famille. — Tuteur. ~ Autorisation. SOMMAIRE. L'autorisation donnée par le conseil de famille ou tuteur pour intro- duire en justice une demande relative aux droits immobiliers du mi- neur, son pupille, doit, pour être régulière et valable, être accordée par un conseil de famille ayant délibéré avec la présence des trois quarts au moins de ses membres convoqués, art. 342 cod. civ. La nullité d'une délibération faite en contravention à cet article peut être proposée par le défendeur à Vnction . ARRÊT Du 13 .Juin 1905. Emilie Prézaille, Veuve Alexandre Thébaud Morisset et Vve. Prudhomme contre Alméida de Meza. Hugon Lechaud, présidant. Ouï, à l'audience du 23 Mai expiré, Monsieur le juge Ed- mond Héraux, en son rapport; Mes. J. L. Dominique et Etienne Mathon, en leurs observations ; Monsieur Em. Chancy, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu: 1^ le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi; 3*^ les requêtes des parties; 4° toutes les autres pièces produites, parmi lesquelles le procès- verbal deia délibé- ration du conseil de famille, en date du 4 Mars 1903, autori- sant les demanderesses à défendre les intérêts généralemeni quelconques de leurs pupilles devant les tribunaux; Sur la tin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défen- deresse : Attendu qu'il est de règle que le tuteur ne peut pas valable- ment introduire en justice une demande relative aux droits im- mobiliers du mineur sans l'autorisation du conseil de famille, art 374, c. civ.; que pour être régulière et valable, cette autori- sation doit être donnée par un conseil de famille ayant délibé- ré avec la présence des trois quarts au moins de ses membres convoqués, art. 342, même code ; que la nulliti^ d'une délibé- ration faite en contravention à cette disposilion peut être pro- posée par le détendeur à l'action, l'art. 917, c. civ,, n'ayant pas "application dans ce cas; 108 BlJLLKilX DKS AIUiÉTS AUcrulii, dans l'espèo.e, que la déiibération du conseil de la- niille du 4 Mai 1003, qui a autorisé les demanderesses ès-qaa- lilé qu'elles agissent à défendre les intérèls géné/alemeiit quel- ro!iqiies de leur's pupilles par devant les tribunaux, a été prise avec la présence seulement de quatre membres sur les six qui avaient été convoqués ; que l'irrégularité de cette délibération la rendant sans effet, le pourvoi exercé en vertu de l'autorisa- tion qu'elle a accordée est irrecevable. Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, déclare purement et simplement non recevable le pourvoi formé par les dames Emilie Prézaille, Vve. Alexandre Thébaud Morisset et Justine Bruno, Vve. Prudhomme, ès-qualité qu'elles agissent, contre le jugement du tribunal civil de St-Marc en date du 18 Mai U)04, rendu contradictoirement entre elles et la dame Hen- riquita Alméide de Mcza; en conséquence, ordonne la confia cation de lamende déposée et condamne les dites dames Vve. Alexandre Thébaud Morisset et Vve. Prudhomme aux dépens, liquidés à la somme de P. 40.95, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, H. Lechaud, président ; Edmond Héraux, S. Marius, P. Laraque et Léon Nau, juges, en audience publique du 13 Juin 1905, en présence de M. Em- Chancy, substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de M. G. Dessables, commis-greffier. No 58. ExAcrriTUDE de faits. — Possession. — Prescription. SOMMAIRE. Quand les faUi> sur lesquels lea juges se sont basés pour attribn.er à une partie la possession qui lui est contestée d'un terrain résultent des do- cuments produits dans la causepar les parties respectivement, on est mal venu à prétendre, sans en justifier, que ces faits manquent d'exactitude. La partie qui n'a jamais eu la possession d'un terrain dans les con- ditions de Vart. 1991 , cod. civ., ne peut pas utilement invoquer lapreS' cription de fart. 2030, cod. civ., contre celui qui en est propriétaire et qui, à ce titre, en a toujours eu la possession. ARRÊT Du 15 Juin 1905. Dame Julienne Julien, épouse Marcius Pyrrhus aîné, conti e Cimbert Jonas. Hugon Lechaud, présidant. Ouï, à l'audience du 13 Juin courant, Monsieur le juge DU TPJBULN'AL \)i: CASS-V ilON 100 Edmou;! Héraux, en sou rapport, ainsi que Moiij-icur Sté- nio Viiicefjt, subslilut 'lu Commissaire du Goi'veincjnenl, en ses conclusions ; • Vu: i^ le jijgemeiil attaqué; 2~ l'acte de la déclaraîion du pourvoi ; 3^ les requêtes des parties; 4^ toutes les autres pièces par elles produites ; Sur le 1er moyen du pourvoi: Vu l'art. 148, proc. civ.; Attendu que, contrairement aux allégations de la deman- deresse en Cassation, les faits sur lesquels le tribunal s'est basé pour attribuer à Cimbert Jonas la possession des terres litigieuses, résultent des documents produits par les partie.'? et relatifs tant à l'habitation a Brossanl »i , propriété de Cimbert Jonas, qu'à l'habitation « Guinée « , propi'iéié de la dame Julienne Julieji; qu'il est donc inexact de du\' que l'art. 148, proc. civ., sus-visé a été. en ce qui coucerni? l'inexactitude des unis reprochés, violé ; Sur le 2ème moyen: Vu les arts. 573 et 2030,. code civ. ; Attendu qu'il est résidtt^ pour les premiers juges, de l'exa- men qu'ils ont fait des titres soumis à leur appréciatioii, que la dame Marciiis Pyrrhus aîné, née Julienne Julien, n'a jamais eu la possession des terres de « Brossard » , proprié- té de Cimbert Jonas-; que, n'ayant pas eu la possession, dans les conditions de l'art. 1997, c. civ., elle ne peut pas vala- blement invoquer la prescription de l'art. 2030, même code; qu'il s'ensuit que les arts. 573 et 2030, code civ., sns-visé?, n'ont pas été violés ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, re- jette comme mal fondé le pourvoi formé par la dame Julienne Julien, épouse Marcius Pyrrhus aiiié contre le jugvmenl du tribunal civil du Cap-Haïtien, en date du 30 Juin 1904, rendu contradictoirement entre elie et le sieur Cimbe'rt Jo- nas; en conséquence, ordonne la conliscation de l'anu'îjde déposée et condamne la dame Marcius Pyrrhus aîné aux dé- pens, liquidés à la somme de G. 37.95, et ce, non conjpris le coût du présent arrêt. Donné de nous, H. Lechaud, président; Edmond Hérau-s, L. Denis, S. Marias et Léon Nau, juges, en audience pu- blique du 15 Juin 1905, en présence de Mr. Dauphin, Com- missaire du Gouvornem^nt, et assistés de Mr. C De,>s;d)!es, coramis-fîj'ef(ier. i'iO BULLETIN DES ARRÊTS N»57. Appop.t DES !>iviu-:s. Exception.— Jugement au fond. — Violation du Di;orr de la défense. — Motifs. SOMMAIRE. />« refus fait par hs juges (Vordonner, sur la detnandc d'un débiteur, l'apport des livreu de son créancier, en preuve de sa libération, ne cons- titue point une violation des arts. S, 12 et 15\du code de commerce, celte mesure étant facultative. En rejetant ce mode de preuve proposé exceptionnellement et en statuant au fond sans que le défendeur ait été mis en mesure d'y ré- pondre, les juges ont violé, â Vendroit de ce dernier, le droit de la défense. Le jugement qui prononce une condamnation sans en donner les mo- tifs contrevient à Vart. 148, proc. civ. ARRÊT Du 15 Juin 1905. Daumette Katarre contre Abib Alias. Hugon Lechaud, présidant- Ouï, à l'audience du 13 Juin courant, Monsieur le juge S- Marins, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Com- missaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu : 1° le jugement attaqué ; 2^ la déclaration du pourvoi ; 3^ les requêtes des parties ; 4° toutes les autres pièces par elles produites ; Sur l'unique moyen du pourvoi : Vu les arts. 8, 12, 15, c. comm., et 148 pr. civ. ; Attendu qu'il y a violation du droit sacré de la défense et par suite excès de pouvoir de la part du tribunal qui, rejetant des' conclusions exceptionnelles posées devant lui par le défendeur, statue au fond sans que ce dernier ait été mis en demeure de se défendre ; Attendu, dans l'espèce, que Daumette Katarre, sur l'assigna- tion que lui avait fait donner Habib Elias pour se voir condam- ner au paiement d'un bon qu'il lui aurait souscrit, a déclaré avoir compté sur ce bon une certaine valeur, et pour mettre le tribunal en mesure de vérifier son allégation, il lui demandait d'ordonner l'apport des livres de son créancier, en vertu des arts. 8. 12 et 15, c. comm., et le tribunal, en rejetant cette de- mande, comme c'était son droit, avait l'obligation d'ordonner au défendeur, avant de statuer au fond, de présenter ses défenses y relatives, ce qu'il n'a pas fait ; DU TRIBUNAL DE CASSATION ÎJl Attendu que si dans ces conditions, il ne peut pas lui èLse reproché d'avoir violé les articles sus- visés du c. coinm., il est incontestable qu'il y a eu de sa part violation de l'art. 148, pr. civ., pour défaut de motifs, en ce qui concerne la condamna- tion au fond par lui prononcée, et excès de pouvoir ; que sur ce.s deux points, le jugement critiqué est donc nul; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, casse et annule le jugement du tribunal de commerce du Cap-Haïtien rendu contradictoirement entre les parties en cause le 27 octo- bre 19(>4 ; en conséquence, ordonne la remise de l'amende dé- posée et, pour être statué conformément à la loi, renvoie l'affai- re par devant le tribunal de commerce des Gonaïves et con- damne Habib Elias aux'dépens, liquidés à la somme de P. 38.80 dont distraction au profit de Me. Vaugues, qui affirme en avoir fait l'avance, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, H. Lechaud, président ; Camille Déjean, Ed. tïiond Héraux, S. Marins et Léon Nau, juges, en audience pu- blique du 15 Juin 1905, en présence de Monsieur Dauphin, Com- missaire du Gouvernement, et assistés de M. G. Dessables' com^ mis greffier. No 60, Déclaration de pourvoi. — Déchéance. — Mandat a fin de pourvoi. SOMMAIRE. La déclaration de pourvoi faite le 26 Janvier, après la signification du jugement qui a eu lieu le 19 Janvier, est faite en temps utile. La déclaration du pourvoi est le premier acte du recours en Cassa- tion,et, quand elle est faite par mandataire, le mandat donné' à cet effet fait partie des pièces à Vappui du pom^oi dont le dépôt est exigé par l'art. 930,proc. civ,;carle tribunal peut être appelé à se prononcer non pas seulement sur son existence mais aussi sur sa régularité. ARRÊT Du 15 Juin 1905. Sylla Laraque contre l'Etat Haïtien . Hugon Lechaud, présidant. Oui, à l'audience du 6 Juin courant, Monsieur le juge L. Denis, en son rapport ; Me Etienne Mathon, en ses ob- servations; Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouver- nement, en ses conclusions; il if ^ BULLETIN DES AFiRÉTS Vu: 1® l»î jugement attaqué; 2^ l'acte de la déclaration du pourvoi; 3° lès requêtes des parties; 4® toutes les au- tres pièces produites ; Sur la déchéance proposée parle défendeur: Vu l'art. 929, proc. civ.; Attendu que, contrairement à l'allégation du défendeur, il est constaté que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe du tribunal civil du Cap-Haïtien le 19 Janvier 190^ et que la signification de ses moyens a été faite par exploit en date du 26, mêmes mois et an, c'est-à-dire en temps utile ; qu'il n'a donc pas encouru la déchéance proposée con- tre son pourvoi ; Sur la fin de non-recevoir du défendeur: Vu l'art. 930, proc. civ. ; Attendu que la déclaration de pourvoi est le premier acte de recours en Cassatiojj ; et qnand elle est faite par manda- taije, le mandat donné à cet effet fait partie des pièces dont le dépôt est exigé par l'art. 930 sus-visé, et cela, pour per- mettre au Tribunal de Cassation, en cas de contestation quel- conque sur la régularité du dit mandat, de statuer, après l'avoir examiné, en connaissance de cause -, Attendu, dans l'espèce, que l'acte de la déclaration du pourvoi dit bien que cette déclai-ation a été faite par Me J. Edgard Arty, agissant en la qualité de mandataire spécial du sieur Sylla Laraque, suivant la procuration annexée au re- gistre, mais cette procuration n'a pas été déposée comme pièce à l'appui du pourvoi, ainsi que l'exige, à peine de dé- chéance, l'art. 930, pr. civ. ; Par ces rtiotifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dé- clare le sieur Sylla Laraque déchu de son pourvoi contre le jugement du tribunal civil du Cap-Haïtien, rendu sur opposition le 7 Décembre 1904 contre lui et au profit de l'Etat; en conséquence, ordonne la confiscation de l'a- mende déposée et condarhne le dit sieur Sylla Laraque aux dépens, liquidés à la somme de, ...... i.. , et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, H. Lechaud, président; Camille Déjean, Edmond Héraux, L. Denis et Léon Nau, juges, en audience publique du 15 Juin 1905, en présence de M»" Dauphin, Com- missaire du Gouvern3ment, et assistés de Monsieur C. Des- sables, commis-greffier. DU TRIBUNAL Di: CASSATION i\S No 61. déclanation de pourvoi. — mandataire. — Majsdat. — Dépôt. SOMMAIRE. .''.€ mandat en vertu duquel une déclaration de pourvoi a été faite doit aux termes de l'art. 930, proc. civ., être déposé avec les autres pièces à Vappui du pourvoi, afin que, le cas échéant, sa régularité piiisse être vérifiée. ARRÊT Du 15 Juin 1905. Sylla Laraque contre l'Etat Haïtien. Hugon Leehaud, présiddint. Ouï, à l'audience du 13 Juin courant, Monsieur le ju^^e Léon Nau, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu: 1 ® le jugement attaqué; 2® l'acte de la déclaration du pourvoi; 3® les requêtes des parties; 4® toutes les autres pièces par elles produites; Sur la déchéance proposée par le défendeur : Vu l'art. 930, proc. civ. ; Attendu que cet article impose au demandeur en Cassation i'obhgation de déposer dans le délai qu'il prescrit toutes les pièces à l'appui du pourvoi, et cela, à peine de déchéance- que la procuration en vertu de laquelle une déclaration de pourvoi a été faite doit être déposée avec la déclaration afin qu'elle puisse être examinée, si des contestations s'élevaient sur sa régularité; qu'il s'ensuit que le demandeur en Gas- salioii, qui n'a pas produit la procuration en vt i tu t'e laquelle son mandataire a fait pour lui et en son nom la dé:;laration de pourvoi, doit être déclaré déchu du dit pourvoi; Attendu que la déclaration du pourvoi dont le tribunal est saisi a été faite par Me J. Edgard Arty, en sa qualité de mandataire spécial du sieur Sylja Laraque, suivant, dit l'acte de déclaration, la procuiation annexée au registre; Attendu que cette procuration, qui aurait dû être produite devant le Tribunal de Cassation, ne l'a pas été et qu'il en résulte, par conséquent, une contravention à l'art. 930 sus- visé, qui frappe de déchéance le pourvoi; 114 BULLETIN DES AhRÉTS Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dé- clare le sieur Sylla Laraque déchu de son pourvoi formé contre le jugement du tribunal civil du Cap-Haïtien, en date du 22 Décembre 1904, rendu contradictoirement, sur opposition, entre lui et l'Etat; en conséquence, ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne le dit sieur Sylla Laraque aux dépens, liquidés à la somme de , et ce, non Coiiipris le coût du présent arrêt. Donné de nous, H. Lechaud, président; Edmond Héranx, L. Denis, S. Marins et Léon Nau, juges, en audience pu- Jblique du 15 Juin 1905, en présence de Mr Dauphin, Com- missaire du Gouvernement, et assistés de M^ C. Dessables, commis-greffier. N*62. Pourvoi. — Signification du jugement qui en fait l'objet. Défaut de qualité. — Acquiescement. — Plainte EN FAUX. Ordonnance de NON- lieu. — Défaut de motifs. SOMMAIRE. La déclaration de pourvoi faite avant la signification du jugement qui en est V objet est valable, et alors, la nullité demandée et non encore jugée, de la signification d'un jugement, ne fait pas obstacle à Vexercice du pourvoi de la partie condamnée qui a jugé utile de faire une nou- velle signification à sa partie adverse. Le défaut de qualité est mal à propos opposé à une partie en Cassa- tion quand cette qualité lui a été reconnue par jugement, passé en force de chose jugée. Il n'y a pas acquiescement de la part d'une partie condamnée lors- qu'elle a attaqué la signification du jugement contre lequel elle s'est pourvue en Cassation. La plainte en faux disparaît devant l'ordonnance de non-lieu rendue en faveur des prévenus. Le jugement qui a rejeté un cfief de demande sans donner des motif» à Vappui de cette décision, viole l'art. i4-8, proc. civ. ARRÊT Du 15 Juin 1905, Eléonore Saint-Louis contre Lysius Lascaze Jérôme et Joseph Jérôme. Hugon Lechaud, présidant. Ouï, à l'audience du 25 Mars expiré, Monsieur le juge Edmond DU TRIBUNAL DK CASiATIOK i 15 Méraux, en son rapport, Mes H. Volcy, pour Me Solon Menas, C. Douyon et Michel Oreste, en leurs observations; Monsieur Ein. Ghancy, substitut du Comrnissîîire du Gouvernement, en se» conclusions ; Vu : 1° le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi; 3® les requêtes des parties; 4 '=' toutes les autres piècef par elles produites ; Sur les fiiLS de non-recevoir opposées au pourvoi par U':^ défendeurs : Sur la 1ère : Attendu que de ce que la significatiou d'un jugement fait courir le délai du pourvoi, il ne s'ensuit pas nécessairement que le pourvoi exercé avant cette signification soit irrecevable ; que^ partant de ce principe que notre jurisprudence a consacré, il y a lieu de reconnaître que la nullité demandée d'une signi- fication non encore jugée ne fait pas obstacle à l'exercice du pourvoi de la partie condamnée qui a jugé utile de faire signi- tîer le nouveau jugement à sa partie adverse; qu'il en résulte que cette 1ère fin de non-recevoir n'est pas fondée et doit être rejetée. Sur la 2ème: Attendu qud cette fin de nou-recevoir, tirée du défaut de qua- lité de la demanderesse, avait été, par les défendeurs, soulevée devant le tribunal civil des Gayes qui, par son jugement en date du 27 Octobre 1904 versé au procès, a reconnu que la dame- Eléonore St-Louis a bien la qualité id 'héritière et de !éi:ataii>' universelle de la dame Veuve Théogénie Gérard, née Flora La- vàgue, en laquelle elle procède; qu'il n'e>t donc pas exact de dire que la dame Eléonore Saint-Louis est sans qualité pour^exercer le présent pourvoi; que dès lors, cette 2ème fin de non-recevoir n'est pas fondée et doit encore être rejetée. Sur la 3éme: Attendu que le fait par une partie condamnée d'avoir atta- qué la signification du jugement contre lequel est pourvoi est plutôt exclusif de l'acquiescement et ne saurait élever une fin de non-recevoir contre le pourvoi; que, dans ce cas, cette 3ème fin de non-recevoir, manquant donc de base légale, doit êlre rejetée. Sur la 4ème : Attendu que contrairement aux allégations des défendeurs. la chambre du conseil de l'instruction criminelle du tribunal civil des Gayes a, sur la plainte en faux formée contre la dame Eléo- nore Saint-Louis et Me Morpeau, sou avocat, par ordùimaiicc de non lieu en date du M Mars 1905 vei*sée au procès. décUt- rt qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre ces incuipé> IK» BUIXKTIN DES AimÊTS et les a renvoyés, en conséquence, hors de cours ; qu'il s'ensuit que cette dernière fin de non-recevoir est aussi mal fondée que l'.'S précédentes et doit, co:nine elles, être rejetée-, far ces motifç, le tribunal, après délihératiop, déclare ma! fondées les fins de non-i-ecovoir opposées au pourvoi par les déCendeors, les rejette en conséquence. Sur la 2ème branche du 2en»e moyen du pourvoi : Vu l'art. 148, pr. civ ; ^ Attendu qu'en tenant pour sincère, ainsi que l'ont déclaré lés pretiiiers juges, 1 acte de vente sous seing privé du 2 Septembre lèdi. on ne peut pas, en présence des bau.K consentis depuis par Mélanie Lavigne, taire résulter la possession de i'acquéreuse de l'acte de vente sus- mentionné, la présomption tirée de cet acte étant détruite par les bau.K qui établissent, à n'en pas douter, que malgré la vente de 1864 Mélanie Lavigne était restée en posses- sio» du bien, objet de la vente, et qu'elle l'aurait aussi prescrit ; Attendu qu'en repoussant la prescription de vingt ans invo- quée dans l'espèce, les premiers juges n'ont donné aucun motif y relatif et se sont expliqués seulement sur la prescription de dix ans qui avait été également invoquée; qu'il en résulte donc une violation de l'ait. 148, proc. civ., sus-viséi I*ar ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et sans qu il soit n«^cessaire d'examiner les autres moyens proposés à l'ap- pui <lu pourvoi, casse et annule le jugement du tribunal civil des Cayes, en date du 17 Décembre U)03, rendu contradictoire- uient entre la veuve Théogéniè Gérard, née Flora Lavigne, dé- r.éàée depuis, et représentée par la dame Eléonore St-Louis, son héritière et sa légataire universelle et les consorts Jérôme; en (Conséquence, ordonne la remise de l'amende déposée et, pour être statué conformément à la loi, renvoie l'affaire par devant le tribunal civil d'Aquin et condamne les sieurs Lascaze Jérô- me et .îoseph Jérôme aux dépens, liquidés à. la somme de P. 8f>.20, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, H. Lechaud, président; Camille Déjean, Ed- mond Héraux, L- Denis et Léon Nau, juges, en audience publi- que du 15 Juin 1905, eu présence de Mr Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur C. Dessables, commis- greffier. No 63. Prise a partie. SOMMAIRE. Lautorisation de prendre un juge à partie doit être accordée, lorsque les faits imputés à cejvge sont de nature, s'ils sont justifiés, à engager .sa responsabilité. DU TPJBUXAI, DK CASSATION 117 ARRÊT Du 20 Juin 19l>5. Bollos Kouri el Bose Saint-Foil contre J. B. Léonidas Hector, juge-siippléaiit à la justicede paix de Léogâne. Hugon Lechaud, présidant. Ouï, à l'audience du 15 Juin courant, Monsieur le juj^e 1*. J^aïaque, on son rapport,'ainsi que Monsieur Ed. Dauphin, Q)mn»issaire du Gouvernement, en ses couchtsions ; Vu la requête des demandeurs et celle rectiticalive dts mêmes, ensemble toutes les pièces à l'appui ; Vu les arts. 438 et 942^ proc. civ.; Attendu que les faits qui sont imputés au suppléant-juge J. B. Léonidas Hector sont de nature, s'ils sont justiïiés,'à engager la responsabilité rie ce Magistrat; qu'il y a donc lieu d'accorder la permission demandée de le prendre à .partie ; Par ces motifs, le tr/bunal, après" en avoir délibéré, per- met au sieur Bollos Kouri et à la damo Rose St-Fort de prendre à partie le suppléant-juge J. B. Léonidas Hector, et de lui faire signifier, en conséquence, leurs requêtes, eit ia personne du greffier de son tribunal, dans les deux mois, à partir de leur admission ; dit que ce Magistrat seia tenu d<- fournir ses défenses au greffe du tribunal de Cassation dan.'^ les deux mois de cette signification et de se conformer aux au- tres dispositions de l'art. 944, pr. civ. Donné de nous, H. Lechaud, présidetd; Camille Déjean, Edmond Héraux, S. Marins et P. Laraque, juges, en au- dience publique du 20 Juin 1905, en présence de Mr Ciian- cy, substitut du Commissaire du Gouvernement, et assisté:^ de Mr G. Dessables, cornnus-greffier. No 64. .jugements en dernier ressort des tribuna4jx de paix. — Pourvoi. SOMMAIRE. La voie du recours en Cassation n'est ouverte contre les jugements clex tribunaux de paix, rendus en dernier ressort, que j^otir incompétence ou excès de pouvoir. 118 mîLLFTIN )()KS A)U\ÊTS "^ ARRÊT Du 20 Juin 4905. Lu'zincourt Jean-Louis contre Rémus Davance. Hugo» Lechaini, présifiarit. Ouï. à l'audieiice dn 15 Juin courafit, Monsieur le ju^içe F, Barorï, en son JMpport, ninsi que Mor)sieur E. Dauphin, Com- missaire âw Gouvernement, en ses conclusions; Vil : i <^ le jugemtnt attaqué ; 2^ ) 'acte de la déclaj-atiou «lu pourvoi ; 3® les requêtes des parties ; 4® toutes les au- tres pièces par elles produites ; Sur la '1ère fin de nou-recevoir du défendeur : Vu l'art. 918, pioc. civ.; Attendu qu'aux termes de cet article, les jugements défi- iiîîifs, rendus en dernier ressorf par les tribunaux de paix, n'e peuvent faire l'objet d'un pourvoi en Cassation que pour excès de pouvoir ou incompétence; Attendu que le demandeur en Cassation reproche au juge- ment contre lequel est pourvoi de l'avoir déclaré, comme tiers saisi, débiteur pur et simple, des causes d'une saisie- arrêt pratiquée entre ses mains, par application de l'art. 498, pr. civ., parce que la déclaration qu'il ne devait rien à la partie saisie, n'était pas accompagnée de pièces justifi- catives ;' que, dans ce cas, si ce fait peut être considéré comme une fausse application de la loi, il ne peut nullement constituer un excès de pouvoir, comme l'a à tort qualifié le demandeur en Cassation; qu'il s'ensuit que son pourvoi doit être déclaré non recevable ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et saos qu'il :oit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir proposées par le défendeur, déclare purement et simplement non recevable le pourvoi formé par le sieur Luzincourt Jn.- Louis contre le jugement du tribunal de paix de Jacmel, rendu sur opposition et en dernier ressort, le 24 Août 1903, contre lui, au profit du sieur Rémus Davance ; en consé- quence, ordonne la confiscation de l'amende déposée et con- damne le dit sieur Luzincourt Jean-Louis aux dépens, liqui- dés à la somme de P. 34.05, dont distraction au profit de Me Morel, qui affirme en avoir fait l'avance, et ce, non com- pris le coût du présent arrêt. DU TRIBUNAL DE CASSATION 1 ÎO DojDié de nous, H. Lechaud, président; Camille Déjcan, Edmond Héraux, F. Baronet P. Lus aqiie, juges, en auvlieii- ce pubiique du 20 Juin 1905, en présence de x\ie. Emm. Chimcy, substitut du Gooiinisrfsuire du Gouvernement, et assistés de Mr. G. Dessables, commis-greffier. No 65. . juqemk.nts. — poikt de droit et .motifs. — Profession des parties. SOMMAIRE. La tribunal, lorsqu'il n'est appelé à statuer que sur une exception d'in- compétence proposée, n'a à s'interroger que sur ce fait qu'il doit exa- miner dans les motifs de sa décision. L'omission, dans la rédaction des jugements, de la profession des parties, est une cause de nullité des dits. ARRÈÏ Du 20 Juin 1905. Tliémislocle Béliard contre Veuve Raoul Deetjen. Hugon Lechaud, présidant. Oui, à l'audience du 15 Juin courant. Monsieur le ju^^e S. Marius, en son rapport ; Me Parfait Joseph, en ses ob- servations ; MonsJeu'"E. Dauphin, Commissaire du Gouver- ntment, en ses coriclusions ; Vu: l '^ le jugement attaqué; 2 - l'acte de la déclaration du [--ourvoi; 3*^ la requête du demandeur; 4^ toutes les autres pièces par lui produites; La défenderesse, ès-qualité, n'a pas produit. Sur le 1er moyen du pomvoi: Vu l'art. 148, pr. civ. ; Attendu que la critique faite dans ce moyen du point de droit et des motifs du jugement, objet du pourvoi, n'est pas fondée; qu'il ne s'agissait pour le tribunal que de statuer sur l'exception d'incompétence proposée; qu'il n'avait donc à s'interroger que sur ce point qu'il a examiné dans les mo- tifs de sa décision; qu'en ce qui concerne ces deux parties du jugement, l'art. 148, pr. civ., n'a pas été violé ; Attendu qu'il en est autrement de la profession des par- ties, dont il n'a été fait nulle énonciation dans le jugement • 120 BULLETIN DES AKllÊTS que cette formalité étant prescrite à peine de nullité, il y a lieu d'annuler de ce chef le jugement qui l'a omise ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et sans qn'il soit besoin d'examiner le 2ème moyen du pour- voi, casse et annulle le jugement du tribunal de Commerce de Port-au-Prince, en date du 18 Mars 1902, rendu con- tradictoirement entre Thémistocle Béliard et Raoul Deejten; en conséquence, ordonne la remise de l'amende déposée Pt, pour être statué conformément à la loi, renvoie l'affaire par devant le tiibunal de Commerce de Jacmel et condamne la Veuve Raoul Deejten, ès-qualité, aux dépens, liquiiés à la somme de G. 36.40, dont distraction au profit de Me Parfait Joseph, qui affirme en avoir fait l'avance, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, H. Lechaud, président; Camille Déjean, Edmond Héraux, S. Marins et P. Laraque, juges, en au- dience publique du 20 Juin 1905, en présence de M^Emm. Chancy, substitut du Commissaire du Gouvernement, et as- sistés du citoyen C. Desiables, commis-greffier. No 66. Jugements. — Défaut de motifs. — Mention de pièces. SOMMAIRE. Les juges ne sont dans Vohligation de mentionner datis les jugements que les pièces qui ont pu exercer une influence quelconque sur leurs décisions. Pour être motivés dans le sens de l'art. 148, proc. civ., les jugements doivent contenir des motifs sur tous les moyens qui ont été l'objet de conclusions formelles. ARRÊT Du 20 Juin 1005. Eugène Vieux contre Jean-Jacques Brutus César. Hugon Lechaud, présidant. Ouï, à l'audience du 30 Mai expiré, Monsieur le juge Anselme, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu : 1^ le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3 •=• les requêtes des parties ; 4 ^ toutes les autres piè- ces par elles produites ; DU TRIBUNAL DF. CASSATION 121 Sur le 1er. moyen du pourvoi ; Vu iart. 148, pr. civ. ; Attendu que la lettre du secrétaire du bureau de la place n'a pas, dans l'état de la contestation, Tiniportance que le deman- deur lui attribue, et les premiers juges, en n'en taisant pas une inention spéciale dans l'énuinération des pièces du procès, n'ont pas violé l'article sus-visé ; Attendu que, pour être motivés, dans le sens du dit article 148, pr. civ, les jugements doivent contenir des motifs sur tous les incyens qui ont été l'objet de conclusions formelles ■■, Attendu qu'avec la demande en nullité de la saisie-exécution pratiquée sur lui, le sieur Eugène Vieux, entre autres demandes relatives à des protestations et réserves dont il requérait acte avait demandé expressément au tribunal de dire et déclarer qu'à la suite de l'acte d'ajournement notifié à sa requête, les poursuites relatives à la saisie-exécution étaient suspendues Je droit jusqu'au jugement à intervenir sur cette assignation ; que le tribunal, en déboutant le sieur Eugène Vieux de toutes ses lins et conclusions comme mal fondées, n'a examiné, dans ces motifs, que les deux moyens de nullité proposés contre la saisie exécution, et a gardé le silence le plus complet sur les autres demandes produites, qu'il a cependant rejetées ; que ce défaut de motifs constitue donc une violation de l'art. 148, proc. civ. ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le 2ème. moyen du pourvoi, casse et annule le jugement du tribunal civil de Port-au-Prince, rendu par défaut, faute de plaider, le 15 Mars 1904, au profit du sieur Jean-Jacques Brutus César, contre le sieur Eugène Vieux ; en conséquence, ordonne la remise de l'amende déposée et, pour être statué conformément à la loi, renvoie l'afïaire par devant le tribunal civil de Petit-Goàve et condamne le sieur Jean- Jacques Brutus César aux dépens, liquidés à la somme de P. 50.85, dont distraction au profit de Me. Raymond aîné, qui affirme en avoir fait l'avance, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, H. Lechaud, président ; Edmond Héraux, L. Denis, S. Marius et Anselme, juges, en audience publique du 20 Juin 1905, en présence de M. Em. Ghancy, substitut du Com- missaire du Gouvernement, et assistés de M. G. Dessables, com- mis-gr«ffier. 422 BULLETIN DES ARflÈïS No 67. Jugement en dernier ressort du tribuinai- de paix. — Pourvoi. - Excès de pouvoir. SOMMAIRE. Le pourvoi exercé contre un jugement définitif, rendu, en dernier ressort par le tribunal de paix est recevable, lorsque ce jugement est entaché d'excès de pouvoir, art. 918 proc. civ- il y a excès de pouvoir lorsque le tribunal, au lieu de se renfermer dans les faits sottmis à son examen, va chercher ailleurs des raisons^ de décider. * ARRÊT Du 20 Juin 1905. Armand Prosper contre Dorsan Elie. Hugon Lechaud, présidant. Ouï, à l'audience du 30 Mai expiré, Monsieur le juge Xn- selme, en son rapport, ainsi que Monsieur Edm. Dauphin^ Commissaire du Gouvernement, en ses conclusionis ; Vu : 1 °ie jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration ciu pourvoi ; 3*^ les actes contenant les moyens des parties ; 4 '^ toutes les autres pièces par elles produites ; Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoit par le défendeur : Vu l'art. 948, pr. civ.; Attendu que le pourvoi exeicé contre un jugetnent défi- nitif et en dernier ressort du tribunal de paix, qui est enta- ché d'excès de pouvoir, est recevable; que c'est le cas du ju- gement, objet du pourvoi, ainsi que cela sera démontré dans l'examen du premier moyen; qu'il en résulte que la tin de non-recevoir du défendeur n'est pas {ond<^e ; En conséquence, le tribunal, après délibération, ia rejette. Sur le 1er moyen du poui-voi : Attendu qu'un tribunal excède ses pouvoirs, lorsqu'au lieu de se renfermer dans les faits soumis à son examen^ il va chercher ailleurs des raisons de décider; Attendu que le sieur Dorsan Elie avait formé une sim- ple opposition entre les mains de Monsieur A. Prosper, et sans que celui-ci ait élevé aucune critique contre cet acte. le juge de paix de Jacmel a laissé de côté la défense par lui piXHliiïie coulre l'acUon *iij'igéc contre lui el u l'ejelé ses ]»!éLenUons, eu verUi, dil ie jugemenl, des arls. 478, 479, 480et 174, .p!t)c. civ., el 8, code civi!, qui M'avaienl ,p:i8 élé i.ivuqués (iatis ie débal; qu'il n'y a pas, dans Cflte f;iÇon d(^ procéder, seulement une fausse applicalioîi de la loi., mai» .bien uu excès de pouvoir qui doit entraîner ' Ut niillité du jugeiïienl qui eu est infecté ; Par ces motifs, le liibimai, après en avoir délibéré, elsans qu'il soit besoin d'examuîer ie 2è!ue moyen du pourvoi, cas- se et anruiie !e jugement du tribur.al de paix de .lacmel, eu date du 26 Jarivier 1904, î'endu en dernier ressort et contr;.'- <Jicloirement entre les parties en cause» ; eu con;^équeu<-e, oîdonne la remise de l'amende déposée et, pourétrf stali.é conformément à la loi, renvoie l'affaire par devant le Iribuna't de j;aix dé Marjgot et condamne ie sieur Dorsan Eiie aux dépens, liquidés à la sonune de , el ce, uou compris ie coût du présent airêt. Donné de nous, H. Lecbaud, président ; Ed. Héraux, i^. Denis, S. Mariuti et Anselme, juives, en audience publique (iu 20 Juin 1905, eji pré>eiice de Mr Em. Chancy, substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur C Dessables, commis-greftier, e LY 68. Défenses en Cassation. — Sigmficiation. — DÉCHÉANCt:. — LlTISPKNDANCK. SOMMAIHE. La signification faite par le défendeur en Cat^sation de ses défenses, non au demandeur, tnais à une personne autre, qui ne figure pas eu noyn d'ans l'instance, est nulle, et. la déchéance du demandeur es! encoKrur, art. 932,proc. civ. Il y a lilispendance lursque le même procès est simidtanémeni lié devant deux tribunaux diffférents, et le déclinatoire atiquel elle donn^ iieu doit être accueilli, art. 172, proc. civ. ARRÊT Du 20 Juin 1905. Saba Hatouche contre Cali lie Bechara Haustache Hugon Lechaud, présidant. Ouï, à l'audience du ir? Juin courant, Monsienr le iiiao Kd- 124 BULLETIN DKS AHRÈTS inoiul lïéraax, en son rappoi-t. ainsi que Monsieur Km. Chan- t;y, substitut du Couimiisaire du Gouvernement, en ses conclu- ssions ; Vu : 1 '^ le jugement altaqué ; 2° l'acte de la déclaration (h.i pourvoi; .'ï^ les requêtes des parties; 4^ toutes les autres pièces par elles produites ; Sur la déchéance proposée par le demandeur : Vu l'art. 932, pr. civ. ; Attendu que, contrairement aux dispositions de cetarticle, le sieur Calille Bechara HaustaciiC, détendeur au pourvoi, au lieu de faire signitie»' ses moyeiis au demandeur, les a t'ait signitier au sieur Aziz Anary, qui n'esl pas partie dans rinstance en Cai<sation ; que cette signification étant m'IJe et les délais pour la reCaire étant expirés, la déctiéance du défendeur est encou- rue , Par ces motifs, le tribunal, après délibération, prononce contre le détendeur au pourvoi la déchéance de l'art. 932, pr. civ. Sur l'unique moyen du pourvoi : Vu l'art. 172, pr. civ. ; Attendu que, lorsqu'il arrive que le même procès est simulta- nément lié devant deux tribunaux différents, il y a litispen- dance, et le déclinatoire auquel elle donne lieu doit être ac- cueilli, art. 172 sus-visé ; Attendu qu'il résulte des pièces versées au procès que Saba Hatouche, se prétendant créancier de Calille Haustache, de la somme de P. 6057, montant d'un bon qu'il lui aurait souscrit, a pratiqué sur lui, entre les mains du sieur Aziz Anary, une sai- sie-arrét ; que le 3 Février 1904 Saba Hatouche a fait donner assignation à Calille B. Haustache à comparaître devant le tri- bunal civd du Cap-Haïtien pour s'entendre condamner à lui payer le montant de son bon avec intérêts, à partir de la de- mande, et voir valider la saisie-arrèt pratiquée sur lui ; Attendu que devant le tribunal civil le prétendu débiteur a conclu à la vérification ordonnée par l'art. 196, pr. civ., de ré- criture et de la signature du bon que S. Hatouche essaie de lui attribuer ; Attendu que cette instance ainsi liée devant le tribunal civil duGap-fiaitien, Saba Hatouche a, par exploit en date du 26 Février 19U4, appelé Calille B. Haustache devant le tribunal de Commerce du Cap-Haïtien pour s'entendre condamner au paie- ment du même bon de P. 60.57 ; Attendu que le tribunal de Commerce du Cap, accueillant le déclinatoire proposé devant lui par Calille Bechara Haustache, DU ÏHIBUNAL DE CA-t^SATION 125 S'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties dtvanl: qui de droit ; Attendu que, dans ces conditions, le reproche fait aux pre- miers juges davoir commis yn excès de pouvoir et faussement appliqué l'art. 172, pr, civ., n'est pas fondé ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, i-ejette comme mal fondé le pourvoi du sieur Saba Hatouche contre le jugement du tribunal de Commerce du Cap-Haïtien rendu le r^ Mai 1904, contradictoiremenl entre lui et le sieur Galille Becharra Jlaustache; en conséquence, ordonne la confiscation de l'amende déposée. Donné de nous, H. Lechaud, président ; Edmond Héraux, L. Jùenis, S- Marins, et P. Laraque, juges, en audience publique du 20 Juin 1905, en présence de M. E. Chancy, substitut dii Commissaire du Gouvernement, et assistés de M. C. Dessables commis-greffier. N<> 69, jugemem par défaut. — pourvoi en cassatioiv — Opposition. SOMMAIRE. La règle diaprés laquelle le pourvoi contre les jugements par défaut n'est pas rscevable pendant les délais de l'opposition, ne souffre pas d'e:r- ception, même dans le cas où la partie défaillante déclare renoncer à l'opposition. ARRÊT Du 29 Juin 1905. H. PairmaniJ contre Eunerzile Lédé. Hugon Lechaud, présidant. Ouï, à l'audience du 27 Juin, présente année, Monsieur le juge Camille Déjean, eu son rapport, ainsi que Monsieui Em. Chancy, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu : 1 ° le jugement attaqué ; 2^ l'acte de la déclara- tion du pourvoi ; 3® la requête dn demandeur ; La défenderesse n*a pas produit. Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office par le Minis- tère public : Attendu que la règle suivant laquelle le pourvoi contre \e^ [26' BtlLLETIN DES AJIHÈTS' jugements par «léfaut n'est par racevable pen Jant le «lélal 'le^ ropposiliori est générale et absolue, et doit, dès lois, recevoir son application, même dans le cas où la partie dé- t'uillaîite qui exci'ce lepourvoi déclare l'enoncer à l'oppoEitiori; Atteitdu que le sieur Pairmaïul s'est pourvu en Cassa- tion contre un jui>ement du tribunal de Paix de St-Marc^ rendu par défaut contre lui, en faisant consigner datis t'acte «léciaratif du paarvoi qu'il renonçait à l'opposition, le délai d'icelle n'étant P'is expiré ; que cette reno:iciation ne pou- vant produire aucun effet, son pourvoi doit donc être dé- claré non .recevable ; " Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dé- clare non recevable le pourvoi formé par le sieur H. Pair- niaun contre le jugement du tribunal de paix de Saint- Maïc, rendu par défaut contre lui le 22 Mars 1904, au pro- fit de la dame Eunei'zile Lédé ; en conséquence ordonne la cotiliscaiioi» de l'amende déposée. Donné de nous, H. Lecliaud, président ; Camille l>éiean, L. Denis, S. Marins et P. Laraqne, juges, en audience pu- blique du 29 Juin 1905, en présence de M. Dauphin, Com- niissaiie du Gouvernement, et assistés de M. C. Dessables^ commis-greffier. ' No 70. Acte d'écrou. — Profession. SOMMAIRE. Lerreur dans la profession attribuée â une partie emprisonnée dans son acte d ëcrou n'est pas une cause de nullité du dit acte lorsque celte erreur n'a pu faire naître aucune difficulté^ art. 689, proc. civ. ARRÊT Du 29 Juin 1905. Marie Kayat contre Antoine Saïkali. liugon Lechaud, présidant. Oui, à l'audience du 29 Juin, présente année, Monsieur, le juge S. Marius, en son rapport, ainsi que Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclu- sions ; Vu : 1 *^ le jugement attaqué; 2*^ l'acte de la déclaration du pourvoi; 8^ la requête de la demanderesse; 4® toutes les autres pièces par elle produites ; Le défendeur n'a pas déposé. DU TitlBUxNAL DE CAt^SATlON ll>7 Sur le 2ème moyen : AlLendM que i erreur, dans la profession nttribiiée à la par- tie emprisonnée, dans son acte d'écron, n'esfîpas une caiise <]r nullité du dit acte, si cette erreur n'a pu faire naître au- cune dilTiculLé, art. 689, pr. civ.; Attendu que dans l'acte d'écrou d'Antoine Saïkali, il lui a été donné !;i profession de marchand quand il prétend être commis-!iégociaMt;que cette '^rreur, qu'il aurait pu faire recti- fier et qui ne peut donner lieu, quant à son identité, à au- cune diffiL-nUé, ne pouvait pas entraîner la nullité de l'écrou et le tribunal qui, pour ce motif, a prononcé la nullité du dit écrou, a faussement interprété et violé, par suite, l'art. 689, proc. civ.; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré,et sans qu'il soit besoin d'examiner )e premier moyeu du pourvoi, casse et annule le jugement du tribunal civil de Poit-au- Prince, en date du 43 Décembre 1904, rendu contradi toi- rement entre les parties en cause ; en conséquence, ordon- ne la remise de l'amende déposée et, pour être statué con- formément à la loi, renvoie l'affaire par devant le tribunal civil de PetitGoâve et condamné le sieur Antoine Saïkali aux dépens, liquidés à la somme de P , dont distrac- tion au profit de Me Parfait Joseph, qui affirme en avoir fait l'avance, et ce, non compris |p coût du présent arrêt. Donné de nous, H. Lechaud, président; Camille Déjean, L- Denis, S. Marins et P. Laraque, juges, en audience pu- blique du 29 Juin 1905, en présence de Mr. Dauphin, Com- missaire du Gouvernement, et assistés de Mr C. Dessables commis-greffier. No 71. Patente. — • Numéro. — Omission. SOMMAIRE. Le demandeur en Cassation, patentable , doit énoncer, soit dans son acte déclaratif de pourvoi, soit dans la requête contenant les moyens, soit enfin dans l'exploit de signification de la dite requête, le numéro de sa patente pour Vannée dans le cours de laquelle l'action est intentée art 32 de la loi sur les impositions directes. ^128 BUIXKTIK DES AURKTS ARRÊT Du 29 Juin 4905. Haboude Ghahuis contre Aziz J. Amary. Hugon Leehaud, présidant. Ouï, à l'audience du 27 Juin, présente année, Monsieur lejuge Paul Laraque, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ^ses con- clusions ; Vu : 1 ° le jugement attaqué ; 2^ l'acte de la déclara- tion du pourvoi ; 3° les requêtes des parties ; 4*^ toutes les autres pièces par elles produites ; Sur la 1ère, tin de non-recevoir du défendeur : Attendu qu'aux termes de l'art. 34 de la loi sur les im- positions dij-ectes, le demandeur en Cassation, quand il est patentable, doit, à peine d'irrecevabilité de son pourvoi, énoncer, soit dans son acte déclaratif de pourvoi, soit dans la requête contenant ses moyens, soit enfin dans l'exploit <îe signification de la dite requête, le No. de la patente pour l'année dans le cours de laquelle l'action est intentée ; ^ Attendu que le sieur Haboude Ghahais, demaûdeur en Cassation, est, comme employé de commerce qu'il se dit étrp, patentable ; qu'il a omis d'énoncer datis les actes par lui produits, tels ceux, par exemple, ci-dessus désignés, le No de sa patente, et n'a pas pensé produire la dite patente; que son pourvoi doit donc être déclaré non recevable ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins et moyens des parties, déclare non recevable le pourvoi formé par le sieur Haboude Chahais, contre le jugement du tribunal de Commerce du Cap-Haïtien, retidu le 18 Mars dernier, con- tradictoirement entre lui et le sieur Aziz J. Amary ; en con- séquence, ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne le dit sieur Haboude Chahais aux dépens, liquidés à la somme de P. 44.85, et ce^ non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, H. Lechaud, président; Camille Déjean, L'. Denis, S. Marins et P. Laraque, juges, en audience pu- blique du 29 Juin 1905, en présence de Me Dauphin, Com- missaire do Gouvernement, et assistés de Mr C. Dessables, commis-greffier. DU TRIBUNAL DK CASSATION f99 . N» 72. Emprisonnement. — Nullité. — Compétence. — Cession. Simulation frauduleuse. — Pouvoir du .juge. — Textes de lol — Violation. SOMMAIRE. La demande en nullité d'un emprisonnement opéré en vertu de l'art. S 2ème alinéa, du décret du Gouvernement provisoire du 22 Mai 1843 est de la compétence exclusive du tribunal civil, art. 694, proc. civ. qui, pour autoriser cette mesure, n'a pas à apprécier la nature de la créance et ne doit se décider que selon les circonstances, quant à Vop- pbrtunité. Les premiers juges apprécient souverainement les faits desquels ils font résulter la simulation frauduleuse. Des textes de loi qui n'ont été ni discutes, ni appliqués, ne peuvent pas avoir été violés. ARRÊT Du 29 Juin 1905. A. Silverà contre Elias Mouiiama. Hugon Lechaud, présidant. Ouï, à l'audience du 20 Juin courant, Monsieur le juge An- selme, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Com- missaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu : 1'=' le jugement attaqué ; 2^ Facte de la déclaration du pourvoi ; 3<^ les requêtes des parties ; i^ toutes les autres piè- ces par elles produites ; Sur le 1er moyen du pourvoi : Attendu que la demande en nullité d'un emprisonnement au- quel il a été procédé en vertu de lart. 8, 2ème alinéa, du Décret du Gouvernement provisoire du 22 Mai 1843, est delà compé- tence exclusive du tribunal civil, art. 69i, pr. civ. ; que, pour autoriser cette mesure, le juge n'a pas à apprécier la nature de ia créance-, il se décide selon les circonstances, quant à l'oppor- tunité, et sa décision ne peut exercer aucune influence sur la demande en nullité de l'emprisonnement qu'elle a autorisé ; .\ttendu, dans l'espèce, que le sieur A. Silvera a cédé à Mon- sieur Noé Fourcaud une créance résultant d'un reliquat de compte que lui devait le sieur Elias Moubama ; que celui-ci, ar- rêté et emprisonné par le cessionnaire, a fait donner assignation à ce dernier et à son cédant en nullité de son emprisonnement et de l'acte de cession qui serait, dit-il, entaché de simulation frauduleuse ; 130 BULLETIN DES AîmÊTS Attendu que le tribunal civil de Jérémie, régulièrement saisi de l'afTaire, avait coiTpétence pour en connaître, et en faisant ré- sulter la nullité de l'arrestation et de l'emprisonnement d'Elias Mouhama de la nullité de la cession en vertu de laquelle ilsa- vaient été pratiqués, il n'a pas violé les règles de la compé- tence, ni commis aucun excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que ce moyen n'est pas fondé. Sur le 2ème moyen : Vu l'art. 148, pr. civ. • Attendu que les premiers juges sont appréciateurs souverains des faits desquels ils font résulter la simulation frauduleuse ; que dans le cas actuel, ils ont, dans les motifs de leur décision, exa- miné ces faits, qu'ils ont souverainement appréciés ; Attendu que, contrairement à l'allégation du demandeur, le àé- biteur cédé a intérêt à savoir si la cession faite de sa dette est ou non sérieuse, et, par suite, si les formalités exigées pour sa validité ont été observés ; et comme renonciation du prix de la cession est une formalité essentielle, il avait intérêt à se préva- loir de celte irrégularité ; que ce moyen n'est donc pas fondé. Sur le Sème moyen : Attendu que des textes de loi qui n'ont été ni discutés ni appli- qués ne peuvent pas avoir éto violés ; que, dans l'espèce, la ces- sion ayant été déclarée nulle, pour simulation frauduleuse résul- tant de faits qui ont été souverainement appréciés, on ne peut pas en induire une violation des arts. 1100, code civ., et 12, c. com., ni aucun excès de pouvoir ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette le pourvoi formé par le sieur A. Silvera contre le jugement du tri- îjunal civil de Jérémie, rendu le 15 Février 1904, au profit du sieur Elias Mouhama ; en conséquence, ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne le dit A. Silvera aux dépens, liquidés à la somme de , dont distraction au profit de Me. E. Vilaire, qui affirme en avoir fait l'avance, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, H. Lechaud, président ; Camille Déjean, Ed- mond Héraux, L. Denis et Anselme, juges, en audience publique du 29 Juin 1905, jen présence de Monsieur Dauphin, Commis- saire du Gouvernement, et assistés de Mr G. Dessables, commis greffier. No 73. Pourvoi. — Défaut d'intérêt. — Conclusions PRINCIPALES. Conclusions additionnelles. Refus de statuer. DU TUIEUNAL DE CASSATION VA) SOMMAIRE. La partie dont les prétentions n'ont pas été entièrement accueillies vf qui a été condamnée aux dépens, a intérêt à faire annuler le jiujemoi! qui lui fait ainsi grief et dont son adversaire doit tirer profit. Si le demandeur doit^ pour ses conclusions principales, se renfermer dans les terme'^ de son exploit iniroductif d'instance, il ne lui est pat; interdit de prefidrs à la barre, au cours de l'instruction, des conclu- sions subsidiaires sur lesquelles le tribunal est dmis Vohli(jation d^ décider d'une manière quelconque. ARRÊT ^ Du 13 Juillet I90â. Thémislocle Béiiard contre Racine aîné. Hugon Lechaud, présidant. Oui, à l'audience du 29 Juin dernier, Monsieur le juge Paul Laraque, en son rapport, ainsi que Monsieur £. Dauphin, Com- missaire du Gouvernemeiit, en ses conclusions ; Vu:l'=' le jugement attaqué; 2'=' l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3"^ les requêtes des parties; 4° toutes les autres piè- ces par elles produites ; Sur la fin de non-recevoir du défendeur : Attendu que la pariie dont les prétentions n'ont pas été eîitié- rement accueillies et qui a été condamnée aux dépens a, incon- testablement, intérêt à faire annuler le jugement qui lui faii ainsi grief et dont son adversaire doit tirer profit ; Attendu, dans l'espèce, que l'action du demandeur avait prin- cipalement pour but de taire annuler un commandement à lin de saisie immobilière qui lui avait été signifié et d'obtenir un délai de grâce ,• que la nullité du commandement ayant été re • poussée, et le délai de grâce accordé ne lui paraissant pas suffi- sant, il a donc un intérêt réel à se pourvoir contre la décision ainsi rendue contre lui, avec condamnation aux d'^pens, le tout à l'avantage de sa partie adverse ; qu'il s'ensuit que cette fin de non-recevoir, tirée du défaut d'intérêt du demandeur en Cassa- tion, n'est pas fondée, ce pour quoi le tribunal, après déliijéra- tion, la rejette. Sur le 1er moyen Ju pourvoi : Attendu que si, en principe, le demandeur doit, pour ses con- clusions principales, se renfermer dans les termes de son exploit introductif d'instance, on ne peut pas rigoureusement en induire qu'il ne puisse, dans le cours de l'instruction, prendre à la barre. comme cela a lieu dans la pratique, des conclusions subsidiaire- ou toutes autres sur lesquelles le tribunal est da')s l'obligation 132 BULLKTIN DKS AHHÈTS^ de décider d'une manière quelconque ; et lorsque les juges dé- ciarent n'avoir j3as Ivasoiu de statuer sur ces conclusions nou- velles, mal à propos présentées, prétendent-ils, parce qu'elles n'auraient pas été énoncées dans l'exploit d'ajournement, ils violent, sans s'en douter, le droit de la défense et l'art. 148, pr. (ùv., qui veut qu'il soit statué sur tous les chefs de conclusions des parties ; Attendu qu'après avoir posé ses conclusions principales, tirées (I:; l'ajournement, le sieur Thémistocle Béliard a pris des con- clusions dites subsidiaires dont le tribunal n'a tenu aucun compte, .sous prétexte que les demandes ou moyens qui en font l'objet n'auraient pas été mentionnés dans rajournement ; que ce refus motivé de statuer, qu'il ne faut pas confondre avec l'omission de slcituer, doit donc entraîner la cassation du jugement contre le- quel est pourvoi ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le deuxième moyen du pourvoi, casse et annuUe le jugement du tribunal civil de Port-au-Prince en date du 16 Janvier dernier, rendu contre Thémistocle Bé- liard et au profit de Racine aîné ; en conséquence, ordonne la remise de l'amende déposée et, pour être statué conformément à la loi, renvoie l'affaire par devant le tribunal civil de Petit- Goàve ; dit que contrairement, aux prétentions du demandeur en cassation, la requête du défendeur ne contient à son endroit au- cun terme injurieux, et le mot a témérairement » auquel il fait allusion n'a été employé que pour faire ressortir combien est injustifiée l'allégation faite par le dit demandeur, d'un fait qui est contredit par les docum<^nts de la cause ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la suppression de ce mot, ni l'impression du présent arrêt ; condamne Racine aîné aux dépens, liquidés à la somme de , dont distraction au profit de Me Raymond aîné, qui affirme en avoir fait l'avance, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, H, Lechaud, président ; Camille Déjean, L. De- nis, P. Laraque et Léon Nau, juges, en audience publique du IS.luillet 1905, en présence de Mr Dauphin, Commissaire du «Gouvernement, et assistés de C. Dessables, commis-greffier. No 74. EnregistremeiNT. — Concordat.— Droits fixes. — Droits proportionnels. — Commission principale de l'enregistrement. — Supplément de droits. — Notaire. SOMMAIRE. Le notaire qui refuse d' acquitter le montant des droits qui lui est réclamé BU TRIBUNAL Di: CASSATION" '3.5.> à la présentation de son acte â V enrcqistreme^it et porte la cimles- tation devant la commission d''enr€gist>^ment, ne peut pas valablement se prévaloir des dispositions de Vart. i80 de la loi aiir Venregistremeni pour échapper atix poursuites exercées contre lui, ne s'agù^ant po.s dr paiement de droits supplémentaires. Lorsqu'un acte, dans l'espèce, un concordat est passible de droil>' fixes et de droits proportionnels, la quittance donnée par le riv-eveur pour les premiers, en vertu de la décision de la commission de Veyire- yistrement^ ne décharge point ie notaire de toute responsabilité, quant aux droits proportionnels réclamés et no7i acquittés, ARRÊT Du 13 Juillet 1905. C. F. Carvaiho conUe Emmanuel Benoit, Hugon LechaucI, présidant. Ouï, à l'audience du 20 Juin expiré. Monsieur le juge Edmf-nd Héraux, en son rappoil, et Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu: i ° le jugeuient attaqué;'2^ l'acle de la déclaration du pourvoi ; 3^ les lequêtes des parties ; 4® toutes les aulies pièces par elles produites ; Sur le 5ème. moyen du pourvoi : Vu les arts. 107, 180, 127 de la loi sur fenregistremenl et 1067, code civ. ; Attendu que le notaire qui refuse d'acquitter le monlani, 'ies droits à lui réclamé, à la présentation do son acte à l'enregistrement, et porte devant la commission de l'eni-e- gistrementla contestation relative au paiement de ces dioits, ne peut pas valablement se prévaloir des dispositions de l'art. 180 de la loi sur l'enregistrement pour échapper aux poursuites exercées contr** lui, puisqu'il ne s'agit poini, en pareil cas, de paiement de droits supplémentaires ; Attendu que lorsqu'un acte, en raison des stipulations l'il contient, est pa.ssi}3le de droits divers, droits fixes et droits propoitionnels, la quittance qui pourrait avoir été donnée par le receveur poiu" les premiers, en vertu de la décisioL' y relative de la commission pi'incipale de l'enr^^- gistrement, ne pourrait décharge!" le notaire dj toute res- ponsabilité, qoanl au montant des droits proportioiiue's réclamés et notî acquittés, arts. 167 et 127 combinés (h- la loi sur l'enregistrement -, -134 BULLETIN DES ARRÊTS Attendu qu'il lésulte de l'ensemble des fiiits de Iw cause^ qu'en présentant à la formalité de i'enregisti-emenl le con- cordat intervenu entre H. Blanchel & Co. en liquidation judiciaire et' leurs ciéanciers, dressé pai'Me. Etnm. Benoît, •celui-ci a refusé de payer le droit pioportiounel qui lui était réclamé sur les valeuis dont les liquidés sont libérés, et n'a versé que le droit fixe, également réclamé, d'abandonnement de bien et d'union de créanciers; qu'ayant porté la contesta- tiO!i devant la commission principale, celle-ci l'ji a doij^né t-aison, et le rec- veur, obéissant à la décision de la com- mission, a iail recette du droit fixe, se réservant de pour- suivre devant le tribunal compétent le paiement du droit proportionnel réclamé, ce qu'il a fait ; que, dans ces circoris- tances, il est aisé de constater qu'il ne s'agissait point tî'une action pour supplément de droits, comme l'a pensé à tort fy tribunal civil des CayiS qui, en mettant hor-s de cause le notaire Emm. Berioil, a violé les arts. 167 et 180 de la loi sur l'enregistrement, faussement interprété et faussement appliqué le dit article 180 et l'article 127 de la même loi; qu'en ce qui concei'ne l'art. 1067, c. ci"., qui aurait été aussi vio!é, p u'ce que le concordat qui a donné lieu à la difficulté qui divise les parties, étant encore déposé à l'enre- gistrement, on ne peut pas en induire que le receveur a donné décharge au notaire ; il y a lieu de décider que le dit article a été aussi violé ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pour- voi, casse et annule le jugement du tribunal des Cayes en date du 8 avril 1904, r^ndu contradictoirement entre les parties en causa ; en conséquence, ordonne la remise de l'amende déposée et, pour être statué conformément à la loi, renvoie l'affaire par devant le tribunal civil d'Aquin et condamne le t)otaire Emm. Benoît aux dépens, liquidés à la somme de P. 46.65, dont distraction au profit ;ie Mes. Hollant et François Mathon, qui affirment en avoir fait l'a- vance, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Dotmé de nous, H. Lechaud, président; Camille Déjean, Edmond Héraux, L. Denis et P. Laraque, juges, en au- dience publique du 13 Juillet 1905, en présence de M^ Dau- phin Commissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen C. Des>îables, commis-greffier. DU TRIBUNAL Dlù CASSATION i3f3 N« 75. Jugement. — Formule exécutoihe. — Conclusio.ns j>i>j PARTIES. — Insertion. — Cumul du possessoire ej- [)U PÉTiTOiRK. — Juges d'appel. — I'ouvojr SOMMAIRE. 'ai j'oi'fiiule exécutoire ex'ujée pour les expéditiona déliori'c-i des jiute- mentf^ ne l'est pas pour les minutes des dits. ^es jugements doivent, à peine de nullité, porter avec eux la pratcv^t de Vurcontplissement des (oii^ialités exigées pour leur validité arr. 148 pr. civ. Le jugement qui a otnis d'inséter le!< conclusions du demandeur (■.-•î donc nul. Le juge de paix cumule le possessoire et le pétitoire lorsque saisi dune action possessoire, il la tranche, sans nul examen des faits de posses- sion invoqués en faoeur d une partie, iiaiqunmcnt en se basant sui' la qualité d'héntière, prise par cette partie, d'une persv7ine quiaura.i été propriétaire du bien dont la possession est contestée. Les juges qui, sur V appel, confirment des décisions entachées <ié lîullitê, contreviennent à lu loi. ARRÊT Du 13 Juillet 1905. AristiM'ue Aiistil ef tonssoiis contre Sinon et D(o:cin:< Jean Noël Hiigon Lechaud, présidant. Oui, à l'audience du 27 Jujii deiuier, Monsieur le juge I\ i^raque, en son rapport, «iiisi que Monsieui' Emm. Chajjcy substitut <)u Commi.ssairo du Gouvcrnemont, en ses conclu- sions ; Vu : 1 ® Ni jn-ement allaqué; 2 ® l'acte de la déclaration du pourvoi ;3®la r<-quête des demandeurs; 4® toutes les autjes pièces par eux produites ; Les défenderesses n'ont pas produit. Sur les moyens de cassation proposés : Sur le 1er : Attendu que l'absence, au bas du jugement du 22 Juin 1903 improprement qualifié decongédéfaut,du tribunal de paix de St.-Ls. du Sud, dont était appel, de la formule exécutoire n'f.' m porte pas nullité du dit jugement dont la minute n'est irî6 BULLETIN DES ARRÊTS 7)as soumise à cette formalité, exigée seulement pour les expéditions qui en sont délivrées; qu'il s'ensuit que les îtrts. 149 et 469, procédure civile, n'ont pas été violés. Sur le 2ème : Attendu qu'il est dérègle quo les jugements doivent, à peine de nullité, porter avec eux la preuve de l'accomplisse- ment des formalités exigées, pour leur validité, par l'art. 148, procédure civile ; Que, dans les deux jugements rendus entre les parties, par le tribunal de paix de Saint-J^ouis du Sud, les 22 Juin et, 11 .liiillet d903, dont appel avait été inteijeté, les conclusions des demandeurs n'ont pas été transcrites ; qu'il en résulte (loue une violation de l'art. 448, procédure civile. Sur le 3ème: Attendu qu'il y a cumul du posses&oire et du pétitoire lorsque le juge du possessoire, sans nul examen des faits in- voqués en faveur de la possession, maintient une partie en possessio[i provisoire, uaiquem^'nt parce qu'elle est héri- tière d'une personne qui avait, semble-t-ii, la propriété du bien, objet de la contestation, art. 33, procédiue civile ; Attendu que des titres avaient été produits par les paities; que loin de servir à caractériser la possessio;i, le juge, s'il les a examinés, ne les aurait appréciés que quant à la pro- priété, puisqu'il n'a maintenu les Jean-Noël en possession provisoire que comme héritières d,^ fe,u Petite Sœur Henry ; Attendu que les juges d'appel qui ont maintenu, m^Ogré les contraventions à la loi ci-dessusirelevéésdont ils sont i'nfec- tés, les deux jugements du tribunal de paix de Saint-Loùis, du Sud des 22 Juin et 11 Juillet 1903, ont, à leur toui-, vio- lé les arts. 148 et 33, pr. civ.; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délil éré, casse et annule le jv.gement du tiibunal civil d'Aquin en date du 23 Février 1904, rendu entre les parties tn cause,' sur ap- pel; en conséquence, ordonne la remise de l'amende déposée et, pour être statué conformément à la loi, renvoie l'affaire par devant le tribunal civil des Cayes et condamne les dames Sinon et Drolcina Jean-Noël aux dépens, liquidés à la som- me de . , , et ce, non compris le. coût, du préserit arrêt, / Donné de nous, H. Lechaud, président; Camille Déjean, L. Denis, S. Marius et P.Laraqae, jugv5S, en' audi nce pu- DU TRIBUNAL DE CASSATIOÏ^ 137 bliquo du 13. Juillet 1905, en présence de Monsieur Daiiphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr C. Dessjt- bles, commis-greffier. No 76. Jugements. — Point de droit. Motif.s* SOMMAIRE. Lt point de droit remplit te vœu de Vart. i48,proc. cio , lorsqu'il énonce If» quesiioriK relatives à tous les chefs de demande produits par Zev parties sans qu'il soit besoin d'y faire mention den moyens qui appuient ces chefs de demande. L'absence de motifs sur les chefs de demande qui ont fait l'objet d^une décision de la. part des juges, est une cause de nullité des Juge- ments. ARRÊT Du 13 Juillet 1905. Murât Labisslère & conseils contre Veuve Borgella Larochelle & consorts. Hugon Lechaud, présidant. Ouï, à l'audience du 6 Juillet courant, Monsieur le juge L. De- nis, en son rapport; Me J. L. Dominique, en ses observations pour les demandeurs ; Monsieur Emm. Ghancy, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu : 1® le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3° les requêtes des parties ; A'^ toutes le§ autres piè- ces par elles produites ; Sur le 1er moyen du pourvoi : Vu l'art. 148, pr. civ. ; Attendu qu'il suffit, pour remplir le vœu de cet article, en ce qui concerne le point de droit, qu'il soit énoncé dans cette partie du jugement des questions relatives à tous les chefs de deman- de produits par les parties, tels qu'ils résultent de leurs conclu- sions, sans qu'il soit besoin de mentionner les moyens sur les- quels ces chefs de demande sont fondés ; Attendu, dans l'espèce, que les questions énoncées dans le point de droit sont tirées du dispositif des conclusions des par- ties et résument dans leur ensemble toute la contestation qui les divise ; qu'il n'en faut pas davantage pour, sur ce point, se conformer à la disposition de l'art. 148, pr. civ. ; Attendu, au contraire, qu'il y a violation du dit article, lorsque, statuant sur. ces chefs de demande, le jugement ne donne point. 1:{8 BULLETIN DK- AHHÈTS ix'lativeiuent à chacun d'eux, les raisons de décider des juges ; ({ue, dans le jugement ci'itiiiué, on constate que les Larochello ont éto maintenus dans la possession contestée, mais on ne trouvs' dans les motifs aucune raison jnstifiant cette décision ; qu'il ev lésulte que le jugement, objet du pourvoi, est, de ce chef, nul : Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et sans qu'il soit n^ce'!^sâire d'examiner les antres moyens du pourvoi, casse et annulle le jugement du tribunal civil de Port au-Prince, rendu svv appel, contradictoirement entre hes parties en cause, le 7 Octobre 1904 ; en conséquence, ordonne la remise de l'a- inende déposée et, pour être statué conformément à la loi, ren- voie l'affaire par devant le tribunal civil de Jacmel et condamne les consorts Larochelle aux dépens, liquidés à la somme» d.- G. 50.85, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, H. Lechaud, président ; Camille Déjean, Ed- fuond Héraux, L. Denis et Léon Nan, juges, en audience pu- blique du 13 Juillet 1905, en présence de Mr: Dauphin. Com- missaire du Gouvernement, et assistés de Mr. C. Dessables, com- mis-greffier. N«> 77. Juges d'appel. — Éte.\due dk lkuu compétknc;:: : Demande n-uvelle. ~ Motifs. SOMMAIRE. Le tribunal civil, saisi de Vappel d'un juçiement rendu, par un tribunai de paix, n'a pas de pouvoir plus étendu que celui de ce dernier tribu- nal; il viole donc les règles de la compclence lorsqu'il statue sur des demandes qui excèdent la somme jusqu'à laquelle le juge de paix stu tue en ier ressort. Les dommages-intérêts demandés en appel pour préjudice postéviein au jugement dont est appel, ne constituent point une do nan de nou- velle. Dvns tous les cas, F irrecevabilité déclarée de cette demande devait, à peine de nullité, être motivée, art. 148 proc. civ. ARRÊT Du 13 Juillet 1905. J. Lauriston Vaugues contre F. M, Altiéri. Hugon Lechaud, présidant. Ouï, à l'audience du 27 Juin dernier, Monsieur le juge P. La- raque, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Gommis- satre du Gouvernement, en ses conclusions ; DU TMinUAAl. 1)K CASSATION 13*.^ Vu: l- le jugemeul aUaquis 2'= l'acte de la déclaratioii du pourvoi; 3® la requête du demandeur; 4'^ toutes les autres pie- ces par Iwi produites ; Le détendeur n'a uas déposé. Sur le 1er' moyeu : Attendu que le tribunal civil, saisi de l'appel d'un jugeiisent d'un tribunal de paix, u*a pas de pouvoir plus étendu quci ceini du tribunal inférieur; qu'il en résulte qu^ les juge^ d'appel vio- lent les règles de leur compétence loisqu'ils statuent sur de? demandes qui excédent la somme jusqu'à laquelle le jug? de paix istatue en premier ressort; Attendu encore que la demande en do/n mages intérêts formée encense d appel, pour préjudice postérieur au jugement, n'est pas une demande nouvelle, alors surtout que cette demande est fon- dée uniquement, dit l'appelant, sur le tort qui lui aurait été oc- casionné, en le poi'taut à constituer avocat pour la défense de ses droits ; Attendu qr.ie lorsque rintinii': a conclu à lirircevabiiilô de cette demande, parce qu'elle serait nouvelle, les juges, e.a l'accueillant, étaient dans l'obligation de motivei" le rejet de l'ir- recevabilité proposée, et. faute pnv eux de ce taire, ils violent, pour défaut de motifs, l'art, 148, pr. civ.; Attendu que te sieur F. M. Altiéri, appelanl d'un jugement ée condamnation rendu contre lui par le tribunal de paix du Cap-Haïtien, a demandé de condamner Mr ,1. L. Vaugues, si partie adverse ifUimée, à P. 250 (je dommages- iaffrèLs; que c." chiffre, dépassant le taux du pi-emier ressort, les juges d'apr'et. en accueillant la demande et en rédui!*ant la sonunt^ <à P. 50. on! excédé leur pouvoir et violé les règles de la compétence; Attendu qu'en rejetant l'irrecevabilité de cette demau(ie pro- posée par. l'intimé, le jugem-^nt critiqué n'a, par aucun motii^ justifia sa 'décision sur ce point; qu'il a donc ainsi violé l'art. 148, prot". civ.; Attendu que de ce que dessus, il résidte'qne le jugement, objti du pourvoi, est nul; / Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et s-in- qu'il soit besoin d'examiner le 2éme moyen du pourvoi, tasse et annule ie jugement du tribunal civil du Cap- Haïtien, en date du 25 Novembre 1903, rendu sur appel, contradictoiremeni entre les parties en cause ; en conséquence, ordonne la remise de l'amende déposée et, pour être statué conformément à la loi. renvoie l'affaire par devant le tribunal civil des Gonaïves et con 4amne le sieur F. M. Altiéri aux dépens, liquidés à la somn.e de P- 77.05, dont distraction au profit de Me ,!. B. Petit qui vA- firme en avoir fait l'avance, et ce, noii co>iipris le coût di; pr - sent arrêt. J40 BULLETIN DES ARRÊTS Donné de nous, .H.Lechaud,: président; Camille Df^-jean, S, Marins el P. Laraqae. juges, en audience publique du 13 .luil- iet 1905. en présence de Mr Dauphin, Commissaire du Gonver- nemènt. et assistés de Mr C. Dessables, commis-greffier. N^>77bis. BeFÉRÉ. — rOMPÉTENCE hV JUGE. SOMiMAÏliE. ] t' juge de. référé, compétent fiovr ^.rdonner ries mesures essentiellement provisoires, est sans qualité pour statuer sur le fond du droit, » Dans ime contestation entre le concessionnaire du service hydraulique el un des abonnés, dont le tuyau avait été coupé, faute de payement, le juge de référé, compétent pour nommer un séquestre avec mission de recevoir les valeurs dovit rnlonnése prétendait débiteur, ne l'était pas pour rétablir la fourniture d'eau de ce dernier. La commission communale qui, dans les cas déterminés par là loi, remplace le conseil communal, est une pei^onne publique qui peut être nommée séquestre pour tenir en dépôt lus ^mleurs qu'un débiteitr, en contestation avec son créancier, offre pour se libérer. ARRÊT Du 13 Juillet 1905. Louis Aboilard contre Frédérique Doret Hugon Lechaud, présidant. Oui, à l'audience du 6 Juillet courant. Monsieur le juge F. Baron, en son rapport, ainsi que Monsieur Sténio Vin- cent substitut du Commissaire du Gouvernement^ en se^ conclusions ; Vu: 1*^ l'ordonnance attaquée ; 2'=' l'acte de la déclara- tion du pourvoi ; 3=^ la requête du demandeur ; 4^ toutes les pièces par lui produites ; Le défendeur n'a pas déposé. Sur l'unique moyen du pourvoi : Vu les arts. 704 et 709, pr. civ., 1728 et 1730, c. ciV. ; Attendu que le juge de référé, compétent pour ordonner des mesures essentiellement provisoires ^dans les cas d'ur- gence, n'a pas qualité pour statuer sur le fond du droit ; Attendu qu'à la suite de difficultés entre le sieur F. Do- ret et le concessionnaire du service hydraulique de|Port-au- Prince, relativement à son abonnement à l'eau, l'affaire a DU TRIBUNAL DE Càr,SATION }^\ été portée ^levant le juge de référé qui a nommé ia com- mise^ion commiiruile comme séqueglre pour recevoir les som- tnes dont F. Doret se reconnfussait débiteur et rétablir la fourniture d'eau de ce dernier ; Attendu que, dans l'état delà coritestatioii entre l;*s par- lies, le Juge de réicré ne pouvait qu'ordonîier le dépôt, entre les mains du séquestre, des valeurs dor)t le sieur Do- ret était débiteur, et re^svoyer au principal pour le rétablis- sement de la fourniture d'eau ; qu'en ordonnant celte der- nière mesure, le juge de référé a statué sur le fond du dioit et tiolé les lègles de la compétence ; Attendu ç[u'en nommant la commission communale sé- questre, le jugf de référé n'a pas faussenie.it îuterpiélé, ni faussement appliqué les arts. 17'28 et 1730, c. civ. ; Attendu, en effet, que la commission communale, qui remplace le conseil communal dans les cas déterminés p;u- ia loi, administre, "peudaiit la période de so)i existence, les intérêts de la commune et est, par suite, une persoime pu- blique, qui peut être nommée séquestre pour tenir en dé- pôt les valeurs qu'un débiteur, en contestation avec sort créancier, offre pour se libérer ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéié, casse et annule l'ordonnance de référé rendue le 15 octobre 1903, contre le sieur Louis Aboilard, en faveui- du sieur Frédérique Doret ; en conséquence, ordoiuie la remise de l'amende déposée et condamne F. Doret aux d-peiis, liqui- dés à la somme de P. 42.30, dont distraction au profit de Me. Michel Oreste, qui affirme en uvoir fait l'avance, et ce, non compi'is le coût du pré.seitt arrêt. Doimé de nous, H. Lechaud, président; Ganiilie Déjean, Ëklmond Héraux, F. Baron et Léon Nau, jug'-'S, en au- dience publique du 13 Juillet 1905, i-'u présence de Mr. (<'. D;'tnphi"n, Commissaire du Gouvtn'nement, et assi-^tés dif Mi'. C. Dessables, commis-greffier. No 78. Moyens du pourvoi. — Signification.— Lntérèt commun. - Délai. — Défenses. — Exploit. — Huissier. Indication incomplète du tribunal auprès duquel il EXERCE SES FONCTIONS — REMISE i)E l'eXPLOJT. - 142 BULLKDN DKS ARUÈTS SiinviTUDf:. — SiiLATiox DKs LIEUX. — Skp.vitudk appahente kt c vntinue. — acquisition. — e.xistk.nce. — [Possession. — Faits caiuctéiustiques.— Appréciation. — Mii«. Démolition orhonnée. — .Ii/Ge.menis. — !\)iNr DE FAIT. — Insuffisance. — Conclu.'^ions. — i^JÈCES PRODUITES. — Do.VfMACES-iNTËRÈTS. - MOTIFS. SOMMAIRE. Ln si;piiftcntit>n de.s moycèis de cassation d plui^iKui-a partit;» md, da-nf la mêim: affaire, ont le inêmc intérêi, eut valable m eut faite à liune il'eUeg pour lijs autres. Le délai de <leux mois de l'art. 029, proc. cir , est celui qni doit être ind.iqtij duTL-i l'assignation ou défendeur pour fournir ses défense:- ; [loinl n'est besoin d'y ajouter le délai de huitaine de fart. 0:i9, proc. civ. La critique faite d'un exploit qui n'a pas été produit ne peut ;»as ètt-e pri.te en considération, et Vexploit doit être tenu pour régulier. La désignution incomplète dans un e.vjdoit du tribunal auprès da- qwl Vhuissier exerce ses fonctions n'est pas une cause de nullité de Cexploit, quand cette inexuct.itude ne peut laisser aucun doute ni sur la personnalité de l'officier minv.tériel ni sur le tribunal où H e.>t immu- triculé. Le vœu de l'article 1 L proc. civ., est retnpli lorsqu'au doinicile de la partie asyignr(\ l'exploit a été laissé à l'un des serviteurs ou commis de cette partie, La servitude qui résulte de l'état des lieux oblige le funds inférieur à recevoir les taux pluviales qui découlent uaturelletnent du fonds supérieur., et pour cela^ défense est faite au propriétaire du fonds asstf- jeiti de se clore .s«iis laisser det; ouvertures suffisantes pour l'écoule- ment de ces eaux. Le propriétaire du fonds supérieur ne pouvant pas aggr.iwr la ser- vitude du fonds infér'ieur ne peut pas obliger ce fonds à recevoir les eaux" ménagères, urinaires et autres provenant du fonds supérieur ; qu'il ne peut pas davantage laisser s'écouler sur le fonds inférieur les eaux pluviales déversées par les toits des constructions qui se trouvent dans le fonds supérieur. La servittcde qui existe de par la nature des lieux est, eu égard à sa nature et son caractérey continue et apparente et peut, dès lors, cire acquise, à défaut de titres, par la possession de vingt ans. Les faits caractéristiques de cette possession sont souverainement appré- ciés par les juges du fond. Lorsqu'en condainnant le propriétaire d'un fonds inférieur qui, contrairement à la défemie qui lui est faite par l'art. 5i8, cod. civ, ■DU THIBrNAL DK CAsSAÎloN M:!^ <a cieoê un mur poKi' empêcher l'écoulement sur son fonds des eaux provenant du fonds supérieur^ à démolir ce miu\ les juç/es ont déclaré <}ue cette démolition n'a été ordonnée que pviir permettre aux euu:c pluvitties dtf- fonds sapérieur de suivre leur cours naturel sur le fonds inférieur^ ils ne perlent aucune atteinte au droit de propriété. î^es conciusioits des ptiriies^ littéralement insérées dans le jugement^ suppiéeii't à rinstiffisance du point de fuit. Dans Vénumération des pièces produites, il n'y a iieit die mentionner ■rjue celles qui ont exei'cé mm influence dans le débat , la mention « toutes ies mitres pièces « .^e rapportant à toutes ies autres non ^lu'- <<naiem-ent visées. Les conclusion* tirées de l'exploit introductif d'instance peuvent éire modifiées par des conclusions prises à la barre sans toutefois changer ie caract<cre tï**' premières. Quand la condamnation dhtne partie à des dommarjes-inlérëts ré- iult.e, pour les Juges, de Pensemble des faits de la cause, point n'est be- soin qu'il soit déclaré d'tine manière spéciale en quoi consistent les /o*"/s qui ont donné lieu à cette condamnation. ARRÊT Du 25 Juillet 1905. Marie Laure Lestage contre le^ consorts Gayemitte et Veuve Henri Blanchet. Hugon Lechaud, présidant. Oui, à l'audience du il Juillet, Monsieur le juge L. Denis, en son rapport ; Mes J. L. Dominique, Camille St-Rémy et Horatius Volcy, celui-ci remplaçant Me Solon Ménos, en leurs observa- lions respectives, et Mr E. Dauphin, Commissaire du Gouver- nement, en ses conclusions; Vu : 1° le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi; 3° les diverses requêtes des parties-, 4° toutes les autres pièces par elles produites ; Sur les fins de non-recevoir opposées au pourvoi par les consorts Cayemitte : Sur la 1ère : Attendu que la signification des moyens du pourvoi à plusieurs parties qui, dans la même affaire, ont le même intérêt est va- lablement faite à l'une de ces parties pour les autres ; qu'il s'en- suit que la signification faite à Emélus Cayemitte, pour lui et ses litis-consorls, par exploit du 11 Avril 1904, des moyens du pour- voi, est régulière et valable, et que cette fin de non-recevoir n'est pas fondée. BLi.Ll:,I:.^ ?(iî' la 2éme; '^ 'Snr^.J;S:s a^o^-rJ^^-'^^ positivement que l.cCe ■c assignaU^ d^four ?r. sp^'h^t etres.gnUié au défendeur. Cassation dans leideu rnoi. ':^'''''' ^".S'f'e du tribunal ic celui nni r.;; •. ^^ ' ^"^ ^^ délai de deux mois est teso "„' ^d"; alou e, ce'ÎÛT'Iir h '■ .'''"^ rassignation sa„s'q.nt ne ponrf Lf'o r de huilaine de l'art- 9?.% m- eiv Sur la .'jftne : nul,tr'o:''!,"e Ie"uml5?.^ l™^ '^^^^"^"^^ "'- «"■"■' exploit i d-L"^te?à^î ILT ff''°'" ""'■ '" P»P'e'' sur lequel il X., |es fins de non-recevoir soulevées par la veuve Htnr. Sur la 1ère: 'tte inë^ivîf"!''"""" ^"^,'1™' '«5 circoiMtanc s delà ca': '<S ; que cette f^r^l^Zlï^^o!^ ^^^^^^S^ -- 'ur la 2eme : ^ endu que, conformément à l'ait 61 urnr pir c^.- t •. ier n était pas obligé de suivre les foies nre'Jfe??» v préri^eX; rr^e^l'"^ «" ^^ no„.eSvSVT;rco^.^l ir la 3éme: "e" deT'cavèmmr "" * "«"recevoir est basée, comme niflriMnn il ' '""^i'' no"-enonciation, dans l'evploii "mZccivnlT '^" P°"?.™' '^u délai de huitaine renrt.f.T' "='^',1" '' Y ^ donc lieu de lui appliquer la dé- rendue sur celle des Cayemitte, en déclar'ant^qu'ene est ï fins de imllw^-- ^^'*' '^'^'ibéralion, rejette ces trois V- iinjoe 110,1-1. >cevoir, reconnues mal fondées. Bu TRiBUXAL ï)j': CASSÂTï0^i j . ', Sur le icr moyen du pourvoi : Vu les arts. 518, 548 et 1100, cod civ.; Attendu que la servitude qui résulte de r.-état des lieux a, e'.i 'C-e qui coucerr^e récoulement naturel des eaux plu\ic^es, pour «[ïel d'obliger le propriétaire intérietu' à recevoir ces eaux qui <îécouleiiL naturellement du tonds supérieur, art, 518 sus-vi^s..'- Attendu qu'en vertu de ce même article, le propriétaire v.i-- i'érieur ne peut se clore qu'à charge de laisser des ouvertur.'s suffisantes pour l'écoulement de ces eaux; que le propriétaire supérieur a bien le droit de diriger, par des ouvrages, l'écou" lement naturel des dites eaux, pourvu qu'd n'aggrave point par ce fait, la servitude du fonds inférieur ; Attendu qu'il résulte de ces règles que lorsqu'il arrive, coin- sne dans l'espèce, au propriétaire iid'érieur d'élever des' cons:- truclions dans son fonds sans ménager une issue suffisante poitr :^es eaux du fonds supérieur, il contrevient à la prohibition de l'art. 518, code civ.; Attendu que la servitude établie dans les conditions ci-des;-;i:s ne s"entend que de l'écoulement des eaux pluviales et ne s'étend pas aux eaux n;énagères, urinaires ou autres provenant du fonds supérieur, et que le fonds assujetti n'est pas tenu, par conséquent, de recevoir ; Attendu qu'il n'est pas établi au procès que les eaux pluviales déversées parles toits des conotructions qui se' trouvent dans le» fonds supérieur s'écoulent par le fonds inférieur ; qu'il ne faut pas confondre ce cas, qui est prohibé par l'art. 548, code civ. avec celui del'ai-t. 518 d'après lequel les eaux pluviales qui tom- bent des toits du fonds supéi'ieur sur ce fonds même s'écoulent sur le fonds voisin par l'effet de la situation naturelle des lieux- Attendu qu'il résulte des constatations du jugement attaqué basées non pas uniquement sur la déclaration du sieur Louissa- de et sur le procès-verbal du juge de paix de Jérémie, mais sui* d'autres pièces versées au procès, que la propriété des Caye- mitte est plus élevée que celle de la demoiselle Lestage, et qu'il en résulte de ce chef une servitude au profit des premières; Atten Ju qu'en clôturant sa propriété, comme c'était son droit, mademoiselle Lestage avait pour obligation de ménas-er une issue suffisante pour les eaux pluviales du fonds supérieur- Attendu que si des ouvrages récents ont été exécutés dans la cour des Cayemitte, il n'en doit résulter aucune aggravation di'! la servitude du fonds inférieur, qui n'est nullement tenu de re- cevoir les eaux ménagères, urinaires et autres provenant du fonds supérieur; que l'abus que les Cayemitte ont pu avoir fait de leur droit n'est pas destructif de ce droit ; au propriétaire du fonds inférieur à les obliger à rester dans les limites qu'il com- porte ; î/tO' BULLET15 r)i':« AnnÊTs Attendu qu'il résulte de tout ce que dessus que les preraier&i juges n'ont, comme cela leur est à lorl. reproché, commis aucuiv ( scès de pouvoir ni aucune violation avec fausse interprétation tt fausse application des arts. 518, 548 et iltX» sus-viaésdu cod. civ. Sur le 2ème moyen : Vu les arts. 555, 1138, 1100, 1097, 2030, code civ.; Attendu que l'art. 555, code civ-, est relatif à racquisition et 1.01! à l'existence de la servitude ;■ que la servitude, objet do la contestation qui divise ks parties, existe de par la nature des- lieux; que, par sa nature et son caractère, elle est continue et apparente et peut dès lors être acquise, à détaut de litres, par h. possession de vingt ans ; ' Attendu que, pour arriver à déterminer cette possession, les « remiers juges ont tiré des titres qui leur avaient été com- i;iu niques des présomptions à l'aide desquelles ils ont pu ca- lactériser la possession invoquée par \es Gayemitte;^ que leur i^ppréciation, en cette matière, est souverarn-e l Attendu que l'interprétation donnée par la demanderesse aux- deux arrêts de ce tribunal, rendus dans la cause les 4 Février iS9i) et 26 Avril 1898, n'est pas exacte ; qu'en eflet,- le tribunal^ ^;u!s rien préjuger, a simplement dit qu'avant de se prononcer sur kx nature et le caractère de la servitude, ks juges de Jérémie d'abord, et ceux des Cayes ensuite, ne pouvaient valablement ordonner ni enquête, ni descente des lieux; qu'il s'ensuit que rrs articles sus-visés n'ont pas été violés et que ce moyoR se trouve mal fondé. Sur te 3èrae moyen : Vu tes arts. 448 et 449, cod civ.; Attendu qu'en ordonnant la démolition du mur élevé par Ma- demoiselle Lestage entre sa propiété et celle des Cayemitter les jiremiers juges n'ont pas entendu porter atteinte au droit de Mademoiselle Lestage, et ils Font assez fait comprendre en dé- clarant que cette démolition a été ordonnée « à fin que, eu égard « à la déclivité du terrain et à la situation des lieux, les eaux «f pluviales qui tombent sur le fonds dominant suivent leur cours <f naturel vers le fonds inférieur ; » que, dans ces termes, cette- disposition du jugement sera exécutée, en faisant pratiquer dans^ ie mur, à sa partie inférieure et à l'endroit correspondant^à la rigole, une ouverture par laquelle les eaux pluviales s'écou- leront. Sur le 4ème moyen : Vu l'art. 148, proc. civ. ; Attendu que le point de fait, dont la rédaction peut paraître insuffisante, est complétée par les conclusions des parties qui T>U Ti\!Bl\\Al. lU: CASF-ATION 147 6'oui littéraieu.'enl Iranscriles dans le jugemenl: que !a non-mett- tion, dans iénuméraiioii des pièces produites, de la tentative da conciliation et du proces-vertial qui en a été dressô, ne peui pas donner ouverture à cas?alion, ces pièces conipi'ises dans la formule « toutes les autres pièces » n'ayant exercé aucune influ- ence dans le débat ; Attendu, en ce qui a trait aux dommnages-intérêts, que les pai-- lies peuvent toujours modifier, par des conclusions prises à 1 au- dience, celles contenues dans l'exploit introdnctif d'instance, sans toutefois en changer le caractère; que c'est ce qui a été fait dans l'espèce; Attendu que le motif donné à la condamnation de Madeuioi' selle Lestage aux domnia^^cs-intérèts envers !.i Veuve il. Blanchet remplit le vœu de la Soi; qiî'il n't'tait pas besoin de déclarer, d'une manière spéciale, en quoi consistent les torts qui ont don- né lieu à cette condamnation et qui, pour les juges, ressorlent de l'ensemble des faits de la cause ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette conj- nie mal fondé le pourvoi, second recours, formé par Mademoi- selle Laure Lestage, contre le jugement du tribunal civil de Porl- au-Prince en date du 14 Décembre 190:3, rendu conttadictoire- tnent entre elle et les consorts Cayemilte et la Ve. Henri Blanchet ; en conséquence, ordonna la confiscation de l'amende iléposée et compense les dépens. Donné de nous, M. Lechaud, président ; Ganiille Déjean, F. Baron, L. Denis, S. Marius, P. Laraque, Anselme. Jéréjnie et Léon Nau, juges, en audience publique du 25 Juillet 1005, cp présence de Mr Sténio Vincent, substitut du Commissair-e du Gouvernement, et assistés de Mr G Dessables, commis-greffier. No 79. Conseil communal. — AppiioBATiON dk sks décisions pah LE SECKÉTAini-: d'ÉtAT DE l'InïÉRIEUIî. — DÉFAUT W cette appjiobation quand elle es'j' e.xiciée. — Actions judiciaires. SOMMAIRE. Les actes des conseils communaux qui sont soumis à V approbation du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ne peuvent produire aucun effet s'ih n'ont été au préalable communiqués à ce haut fonctionnaire. Les délibérations des conseils communaux relatives aux actions j>(. dicio.ires que les cominunes pexivent avoir à exercer ou qui peitvcut us BULLETIN JJES .UifiÊTiv fUre poîirmivlcs contre elles Hont soumises à l'approbation du Sccrtlc:. a Etat de i Intérieur- à défaut de celle approhation, elles wnl ,' rccc voiles. ARIIÈT Du -iaJuilîel 1905. Coiiiiriuuo des Qiye^ contre Alo. .Uoipi:ai:. iJugoi) Lechaiid, prési(ÎM!i!. Oiij, à l'audieîJCL' du 13 Juiik'l. colm'iiiiI, Monsieur le ir S. MmiuB, en son rappr-rt, ainsi que Motisieiu- E/D;uiphi (lommissaire du Gouvernement, en ses ■•onclusfons ; Vu : i ^ le jugemenL attaqué; ^2- l'acte de la déciai tien du pourvoi ; 3 '^ les l'eqnètes des parties ; 4 - ton! les autres pièces pro'luites ; Sur la 2èmo. ihi de non-recovoic opposée au pourvoi i> le défendeur: '■ Vu les a-ts. 51, 53 et 56 de la loi du G octobre 'i88l s les conseils communaux ; Attendu qu'en rapprochant ces articles de l'art. 26 de même loi qui place les conseils coQimunaux sans distinctiu.. de catégories sous le contrôle du Secrétaire d'Etat de l'In- téneur, et de i'art. 84 qui se rapporte plus particuliére- m-cid aux communes qui ne s'administrent pas par elles- mêmes, il demeure évident que les délibérations des con- seils communaux sur les actes qui leur sont attribués doivent pour ceux qui sont soumis à l'approbation ministérielle' être communiquées au Secrétaire d'Etat <]e l'Intérieur pour avoir cette approbation sans laquelle elles ne peuvent pa« produire effet ; ' ^ Attendu qu'il découle nécessairement de l'économie de la loi sur les conseils communaux que les délibérations de ces conseils, relatives aux actions judiciaires que la commune peut avoir à exercer, comme celles qui peuvent être pour- suivies contre elle, doivent être soumises à l'approbation du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, arts. 51 et 53 sus-visés ; que cette approbation acconîée, le Conseil autorise son Ma- gistrat ou le suppléant qui le remplace, art. 45, à représen- ter la commune en justice, soit comme demandeur soit comme défendeur, art. 56 également sus- visé ; ' Attendu, dans l'espèce, que l'autorisation donnée impli- citement au premier suppléant qui remplaçait le Magistrat 4 ^t^ THIBUXAL T)(^ CASSATION ; qui.' s'ensuit,,,,.. |,. déf,,, 1', P'?^*"'''' comme il -;..;- Cuye..,.,. ,, néaiïilt 1 r : eo,;;:'",:;";'-'' »'"- '« pourvoi invcevTtble • ^^-coais par hn exercé, ;S?i;ï;o><i*r;;;e;"??^ 7 ^'"-^ '''^"'-.■é, e, ;rlie., décla,-e l„ ,è.'^; „ 'd":/'^^^!^.,"^ «' '"o ens « Cayes co„.ro oli. âY^Tmil'' '^'■"' '" "''''""■•" 'rp«,u ; e„ con.éq,.e„c,>.; ,„L,r'V;'" '",-°"' ''' ^'^■ , profit de Mes. M. M<„.n,.,„, et K , ?' *'"" '''^"■^'^- e d„ 25jL,.illet c,05 '-t .'3"'' ^"P*- «" •■iu,i e,t e « M. C. Des«,_ble,^'e^;;^^^'^jen.eme„t, et ,•„. DATIOX mnciAlUK. ~ CA'iSVivov ,„ =^'T Q.;i L'A ADm„. - Jt^'™' '1'=^ «'•^•^'^''>' B'.' SOMMAIRE, ^drcs contre le liqrn,Jé en ItiZ^r. "" ''''''' ^^e,^^ juge- ARRÊT "^"'^/"^-"--'^^--. -^u 25 Juillet 4905 -osaiia Meodés, veuve Dnvni i i- • A^echaud, prési larit. ' ' ' "•-' ^^'^'^'^*^''. Monsieur !,.. jj,.,. 150 BULLETIN DES ARRÊTS Anselme, en son rapport, ainsi que Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Goaveriiement, en ses conclusions; Vu : l '^ les deux jugeniPiits dénoncés ; 2^ l'acte de la dé- claration du pourvoi ; 3^ les requêtes des demandeurs et du liquidateur ; 4^,toutes les autres pièces produites ; Les époux Henri Gooper n'ont pas déposé. Attendu que, par jugement du tribunal civil des Gayes, rendu en ses atinbutions_commerciales, le 24 Juin 1902, la dame Henri Gooper avait' été admise au bénéfice de la li- quidation judiciaire -, que sur le pourvoi exercé par les sieurs Haitmami Goldenberg & Go, créanciers de ladite dame H. Gooper, contre C3 jugement, il a été cassé, et l'alîaire ren- voyée par devant le tribunal civil d'Aquin, en ses attribu- tions commerciales, par arrêt du 5 Mai 1903 qui a déclaré <iue la dame Henri Gooper, pour n'avoir pas observé les prescriptions de l'art. 10 du code commerce, ne pouvait pas, aux te» mes de l'art. 8 de la loi du 5 août 1900 sur la li- quidation jn-iiciaire, èti'e admise au bénéfice de cette loi; Attendu que dans l'intervalle et sur les poui-snites dirigées contre ki liquidation judiciaire de Madame H. Gooper, sont intei-veniislesdetix jugemoiits, objet du présent pourvoi; que • lans cet état, le tribunal estime que, pour éviter une con- trariété d'arrêt, il y a lieu pour lui de surseoir à statuer sur ce pourvoi, jusqu'à décision du tribunal civil d'Aquin sur la question de savoir si Madame H. Gooper doitêtreadmise ou non au bénétîce de la liquidation judiciaire ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré d'of- tice, déclare qu'il y a lieu pour lui de surseoir à statuer, dans l'état de la cause, sur le pourvoi de la Vve Duval Ja- boin et du ciloyer» Fénelon Jaboin contre la liquidation ju- diciaire de Madame Henri Gooper, ot cela, jusqu'à la déci- sion du tribunal civil d'Aquin, saisi par renvoi, de l'admis- sibilité de la demande de la dame Henii Gooper au bénéfice de la liquidation judiciaire. Donné de nous, H. Lechaud , président; Gamille Déjean, Edmond Héraux, L. Denis et Anselme, juges, en audience publique du 25 Juillet 1905, en présence de Mr Sténio Vin- cent, substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr G. Dessables, commis-greffier. T)U TRIBUNAL DK CASSx\TÏON lÙÏ N° 81. ABnÉVIATlOX DE DÉLAI. — MOTIFS DBS JUGEMENTS. — I.NTKnVKNTION. — RkQUÈTE SIGNIFIÉE. — Sommation d'audience. SOMMAIRE. L'abréviation des délais de Vucifignatiati, dans les cas qui i'equièn-ni ct- iérité, s'életid muant au délai ordinaire de huitaine qu'à celai des distances • l.'cneur dans les woYt/v dan jugem^'iit n'est pas une cause de cussa- iivn quand la decisixyn critiquée est amplement justifiés par d'aiitr/'s tiioiif'j. Dans le cas d'une demande en Intevvention formée dans le cours d'tme insiance où les parties ont couslitiié défenseur et qui doit êirc jugée ensemble avec la demande principal"., l'intervenant qui signifié sa requête d-uvocat à acoeat n'a plus besoin de sommer d'audience. ARRÊT Du 25 Juillet lî)05. Vve. Etienne Larosilière contre Veuve Thomas Dutton. Hugon Lechaud, pré-sidant. Ouï, à l'audience du 18 Juillet courant, Monsieui* le ju«e P. Laraque, en son rapport, ainsi que Monsieur Slénio Viijcent substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions' Vu : 1 <=• le jugement attaqué; 2 ^ l'acte de la déclaration du pourvoi; 3=^ les requêtes des parties 4^ toutes les autres pièces par elles produites ; Sur le 1er njoyen du pourvoi ; Vu les arts. 71, 954 et 82, proc. civ.; Attendu que la faculté accordée par lart. 82, proc. civ. uu doyen du tribunal devant lequel une affaire doit être portée d'abréger, dans les cas qui requièrent célérité, les délais de i'as- .\ttendu que la Veuv« Larosilière, e-) soutenant que le doyen est sans droit pour abréger le délai des distances, fait erreur- que la restriction dont elle t'ait état n'étant pas établie par la loi, il y a lieu de déclarer qu'il n'y a dans ladf'cision des pre- miers juges sur ce point, ni excès de pouvoir, ni violation ni fausse interprétation, ni Causse application des articles sus- visés. Sur les 2ème et 3ème moyens ; Vu les arts. 629, c. comm., 82, proc civ., et H. code civ.- Attendu qu'il est de règle que h?s motifs d'un jugement, ulois 152 BULLETIN DES ARRÊTS même qu'ils ne seraient pas exempts d'une juste critique, ne peuvent donner ouverlui'e à cassation, alors surtout que la décision critiquée de ce chet est amplement justifiée par d'autres motifs ; Attendu que de ce que les premiers juges ont, dans les motifs de leur décision, dit que le doyen pouvait permettre d'assigner d'heure à heure, et fait ressortir que 1(3 délai accordé dans l'es- pèce était irréprochable, puisque utile pour la demanderesse. ils n'avaient porté aucune atteinte au droit de la défenderesse; la demanderesse en Cassation a excipé de la violation de l'art. 629, code commerce, de la fausse interprétation de l'art. 82, proc. «iv., de la violation de l'art. 1100, code civ., et d'excès de pouvoir; Attendu que ces moyens étant irrecevables, point n'est besoin de s'arrêter à l'examen des griefs ci-dessus relevés. Sur le 4ème moyen : Vu les arts. 401 à 403, 336 et 338, proc. civ.; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces articles, que lorsqu'une demande en intervention est formée dans le cours d'une instance où les parties ont constitué défenseur et doit être jugée ensemble avec la demande principale, il suffit à t'intervie- nant de signifier sa requête par acte d'avocat à avocat, sans qu'il soit nécessaire de sommer d'audience; qu'à celte sigoificatiou i! peut être répondu par des conclusions motivées qui, il est vrai. ne passeront pas en taxe et ne pourront pas non plus retarder la marche de la procédure ; Attendu, dans l'espèce, que signification a été faite par acte d'avocat à avocat à la Vve Larosilière, de la requête des inter- venants qui, dans l'état de la procédure, pouvaient bien se dis- penser de donner avenir; qu'il n'est donc pas exact de dire que dans ces circonstances les articles sus- visés ont été violés et qu'il y a excès de pouvoir ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette le pourvoi de la dame veuve Etienne Larosilière contre le juge- ment du tribunal civil des Caves, en date du 28 novembre 1904. contradictoirement rendu entre les parties en cause; en consé- séquence, ordonne la confiscation de l'amende déposée et con- damne la Vve Etienne Larosilière aux dépens, liquidés à la somme de . . , dont distraction au profit de Mes Célicour Léon, Arthur Rameau et Lespinasse, qui affirment en avoir fait l'avan- ce, et ce non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, H. Lechaud. président; Camille Déjean, L. De- nis, S. Marius et P. Laraque, juges,' en audience publique du 25 Juillet 1905, en présence de Mr Sténio Vincent, substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur C. Des- sables, commis- greffier. DU TRIBUNAL DE CASSATION 153 No 82. Sections iœunies. — Compétence. — Recgn.xaissance de DETTE. ~ Répétition. ~ Honoraires d'avocat. SOMMAIRE. Le tribunal de Cassation est compétent pour connailre, en sections réu- nies, d'un second recours exercé dans une même affaire, entre les mêmes P'xrties, mais non basé sur les mêmes moyens du premier recours La délivrance d'un billet contenant reconnaissance de dette avec promesse de l'acquitter ne peut pas être considérce comme payement effectif, susceptible de répétition. L'avocat qui réclame comme honoraires un pourcentage détermiiié sur les valeurs dont le recouvrement lui est confié, doit prouver et la convention qui lui attribue ce pourcentage et les recouvrements qu'il a opérés. En cas de contestation sicr la fixation de ce pourcentage elle est dé- terminée par le tribunal suivant l'importance des affaires et les soins qu^ elles ont exigés. ARRÊT Du 27 Juillet 1905. Alfred Heuriquez contre Alcide Charlemagne. Hugon Lechaud, présidant. Oui, à l'audience du 11 Juillet, Monsieur le juge Ed- mond Héraux, en son rapport; Me. Pierre Hudicourt en ses observations ; Monsieui- Sténio Vincent, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu: !<=> le jugement attaqué ; 2^ l'acte de la déclara- tion du pourvoi ,3° les requêtes des parties ; ■i'=> toutes les autres pièces par elles produites ; j Sur la (in de non-recevoir ilu défendeur : Vu l'art. 131 de la Constitution ; Attendu qu'aux termes de cet article, le tribunal de Cas- sation est compétent pour connaître, en sections réunies d'un second recours exercé dans une même affaire, entre les mêmes parties, sans qu'il soit nécessaire que ce second recours soit basé sur les mêmes moyens que le premier • qu'il s'ensuit que cette fin de non-recevoir n'est pas fondée' ce pour quoi le tribunal, après délibération, la rejette. ' Sur le 2ème. moyen du pourvoi : Vu l'art. 1022, c. civ. ; Attendu que la délivrance d'un billet contenant recon- 15-4 - BULLETIN Ï>ES AHPvÊTÇ; naissance d'elle avec promesse «ie l'iicquitler, ue peut pas, en fjénéral, être considéré comme paiement effectif, sus- ceptible de répétition; Attendu que l'action en répétition autorisée par fart. 1022 sus-visé ne peut être exercée que lo: ^^qu'il y a eu pai^»- nient effectif d'une somme .l'argent non due ; Attendu qu'en qualifiant de paiement le billet du 15 Mai 1901, de P. 2.050.15, souscrit parité sieur Alcide Cliarle - ^aagne au sieur Alfred fienriqupz, en ordomiant qu'il soit répété, les premiers juges ont fuussement appliqué l'art. 1022, c. civ.; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, casse et annule le jugement du ti-ibunal civil des Gonaives, rendu le 6 Février dernier, entre les parties en cause ; en conséquence, ordonne la remise dtî l'amende déposée et, comme il s'agit d'un second recours, il y a lieu, par appli- cation de l'art. 131 de la (.ionstitution, de statuer ;«u fond ;, Attendu, en principe, que lavocatquiréclanie comme hono- raires un pourcentage déterminé auv les v.ilenrs dont le recouvrement lui est confié, doit prouver 1 '^ la conven- tion qui lui attribue ce pourcentage et 2*^ les recouvre- mtjnts effectifs qu'il a opérés et sur lesquels doit se [)?'éle- ver le pourcentage convenu ; Attendu qu'en cas de contestation su»- la fixation de ce pourcentage, les tribunaux apprécient le montant des hono- raires à payer, suivant rin;porl;ince des iiiîaires elles soins, qu'elles ont exigés ; Attendu que Me. Alfred Henriquez, en réclamant 20 o(o d'honoraires sur les recouvrements à lui confiés, ne prouve point que ce chiffre avait été convenu entre lui et son client ; Attendu, quant aux recouvrement.^, que Me. Henriquez n'a pas fait la preuve de ceux par lui opérés et siu' lesquels il a réclamé les20o|O, montant du billet du 15 Mai 1901 ; qu'il ressort, au contraire, de diverses pièces versées au procès, parmi lesquelles une lettre du dii Me. Henriquez à Madame Cbarlemagne, en date du 18 Janvier 1897, el une lettre de la Banque Nationale d'Haïti à la même, en date du 12 avril 1902, que les valeurs pou»- le recouvrement desquelles le billet a élé souscrit sont encore dues ; Atfet>rlu que dans ces circonstances le billet de P. 2.050, qr.'i représente 20 o/o d'honoraires sur des valeurs qui ni' TPviBi:XAL DK CASSATIOX 155 i.'onl pa? été touchées, comptes L. Célesliii et A. f'adol, »1 '.îH so!<lc d'honoraires qui nvuh été déjà réglé, n';» pas ;!^' cause et est par conséquent nul et de nu! eHM, yux termes de l'art. 922. c. civ. ; Attendu que Me. Alfied fîeiiriquez a, pm- ses agissements, occasionné au sieur A. Charlemagne (ies torts qui doivent, en conformité des art.-î. 1168 et 1109, c, civ., être réparés; Par ces motifs, le trihunal, après en avoir déhbéré, dé- clare nul et de nul elTet ie billet de P. 2.050.15, souscrit par ^rreur, le 15 Mai 1901, à Alfred Heniiquez par Ghar- lernagiie ; condamne le dit Me. Alfred Heniiquez à payer à Motisieur Alcide Charlemagne la somme de deux cents gourdes à titre de dommoges-intéiéts ; le coïidamnf! en outre aux dépens, liquidés à la somme de P. 60.(52, dont distraction au profit de Mes. Pierre Hudicouit et Léon ï.iautaud, qui affirment en avoir fait ravance, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donnédenous, H. Lechaud, pjésident; Cymiile Déj^an, Edmond Héraux, F. Baron, S. Marins, l*aul Laraque, An- selme, Jérémie et Léon. Nau, juges, en audience publique du 27 Juillet 1905, en présence ^îe M. Sténio Vincent, substitut du Commissaire du Gotivernement, et assistés de C, De.ssables, commis-i^reffiei'. No 83. Mamut. — Mandant. — MANDATAniE. — DÉr*ii:.\s. — Motifs. — Loi sur la longueur des dîllibérés. Ministère public. — Co.vî.\iuNic.\Tfo.\. SOMMAIRE. Lorsque le mandataire a agi dans la limite de ses pouvoirs, le mandinf seul est responsable vis-à-vis de.f iien avec lef^quels le mandataire u contracte'. C'est au tiers qui a traite' avec un mandataire à prouver que ce der- nier ne lui avait pas do :iné connaissnnce d-: son mandaty' puisquil esl de présomption qu'en traitant avec le mandataire, en cette qualtlè, If- fiers a eu co)7imunicaiion de ses pouvoirs. La condamnation aux dépens étant justifiée par de.-< motifs, écrits 'une manière générale, dans l'art. l'rH j^^oc. civ., point n'est besoin ■■• lui donner des motifs spécic'n.r. '150 liUl.l.KTlN DK.S AiUUVr.S La loi du 30 Septembre 1005 ne comportant quuiîe sanction pure.- rnetit admaiiatrutivc, l'inobsernance de ses ar(x. 1 et 2 )it'St point une cause de nullité des jugements. Les conclusions prises par le Ministère public dans une affaire qui intéresse des mineurs, étahlifsent une présomption en faveur de lacorn- inunication qui lui aurait été faite de la dite affaire; que, dans tous les casy le de/ a ut de communication, en pareille matière, ne donnerait oa- verUirt qiCà la requête civile. AUHÈT Du 19 Oclobre 4905. Eglauline Lanoix, veuve Wi!!iam Wooiiey contre Edouard Menuau. Ernest Bonhomme, présidant. Oui, à l'audience du 10 Octobre courant. Monsieur le jugeX. Deuis,' en sou rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Commis- saire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu : 1 ^ te jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3^ les requêtes des parties : 4° les autres pièces par elles produRes ; Sur le 1er moyen : Attendu que la demanderesse relève dans ce moyen un excès de pouvoir et la violation de l'art. 1762, code civ., en ce que le tribunal l'a déboutée, tout en reconnaissant la qualité de mandatai- re du sieur Menuau; qu'elle demandait la condamnation du man- dataire, condamnation qui serait exécutée contre les mandants; Attendu que madame Vve WooUey a demandé, en réalité, la condamnation personnelle du sieur Menuau ; que le tribunal du Cap a débouté Mme Woolley, considérant que le sieur Menuau n'agissait que comme mandataire des sieurs Nottbohn & Go; qu'il n'est pas vrai que Mme Woolley avait demandé que la condam- nation à prononcer contre le sieur .Menuau serait ext'cutée con- tre ses mandants, appert ses conclusions; ce n'est que dans ce moyen qu'elle le dit ; Attendu que, lorsque le mandataire a agi dans les limites de ses pouvoirs, le mandant seul est responsable vis-à-vis des tiers avec lesquels le mandataire a contracté; que rien dans la cause n'établissant que le sieur Edouard Menuau^a dépassé les limites de son mandat, les sieurs Nottbohn &,Go sont les seuls liés par le contrat, et dès lors, l'action de Mme Woolley ne pouvait être dirigée que contre eux; qu'en la déclarant donc non recevable, pour avoir été exercée contre Edouard Menuau personnellement, !e tribunal civil du Gap n'a commis ai excès de pouvoir, ni vio- lé l'art. 1762 du code civil; que ce moyen, mal fondé, doit être rejeté. DU TUIBUNAL DK CASSATION 157 Sur le 2ème moyen ; Attendu que ce deuxième moyeu consiste à dire qu'il y a excès de pouvoir, violation de l'art. 1761, code civ, et 148, p roc. civ., en ce que aucune présomption li'existe de la connaissance par Monsieur Woolley du mandat du sieur Menuau, par le fait seul de sa signature au contrat du 0 Mai 1902; qu'il n'nst nullement démontré que cette connaissance a été donnée au sieur Woolley, et que la veuve Woolley n'avait pas à prouver que cette con- naissance a été donnée à son mari; qu'il devait être dit en tout cas pourquoi la charge de la preuve incombait à la veuve Wool- ley»; Attendu que c'est au tiers qui a traité avec un mandataire, à prouver que ce dernier ne lui a pas donné connaissance du mandat; que, dès qu'il atraitr. avec le mandataire en cette qua- lité, la présomption est qu'il s'est lait communiquer son pou- voir ; que le tribunal civil du Gap, en tirant du contrat du 9 Mai 1902 la présomption que Me Woolley, en le signant, a eu connaissaace du mandat donné à Me Menuau, n'a point violé l'art. 1761, code civ., ni l'art. 148, pr. civ., le motif étant don- né dans le lOeme attendu du jugement attaqué ; qu'il s'ensuit que ce 2ème moyen aussi mal fondé doit être rejeté. Sur le 3èms moyen : Attendu que la condamnation aux dépens n'est pas assujettie à des motifs spéciaux, les motifs de cette condamnation étant écrits d'une manière générale dans l'art. 137, proc. civ. ; qu'il en résulte donc que ce moyen, mal fondé comme^les précédents, doit être rejeté. Sur le 4ème moyen : Attendu que l'inobservance des arts. 1 et 2 de la loi du 30 Septembre 1895 n'est point une cause de nullité des jugements, cette loi, comme le fait remarquer le défendeur, ne compor- tant qu'une sanction purement administrative ; d'où il suit que ce moyen ne vaut. Sur le moyen supplémentaire signifié le 6 Avril et pris de la violation de l'art. 89, proc. civ. : Attendu que s'il est vrai que dans la cause actuelle une tutelle est en instance, et que communication des pièces devait être prise par le Ministère Public, il est aussi vrai que le Ministère i'ublic a conclu dans l'afï^aire ; que, dans tous les cas, le défaut de conclusions du Ministère Public, aux termes de l'art. 416, 7e alinéa, proc. civ., ne donne ouverture qu'à la requête civile et non à cixssation ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette le pourvoi de la Dame Veuve W. Woolley. contre le jugement du tribunal civil du Gap -Rai tien, entre elle et le sieur Menuau, IÔ8 BULLKÏIN DES AïlUÉrS ea date da 2) Février 19Jj ; oriunne la contisc.ilion da l'aiiieraJ»? dépos 'G et cjudainne ta demanderesse aux dépens, liquidés à la somme dy G. 47.10, avec distraclion au profil de Me J. Adhé- mar Auguste, qui affirme eu avoir fait l'avarico, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Oonné de nous, Eniest Boiihommt', vice-président ; C tié- jeaci, L- beuis, .iéréinie et V. K. Domond, juges, en audience publjqu»^ du 19 Octobre 1905, en présence de Mr Sténio Vjn- ceul, sub.slJlut du Commissaire du Gouv«^rnement, et assistés de Mr C. Dessables, commis-grellier. No 847 SunSIS. — ( 'OiN.\EXITÉ. - .ÎON'CTION. — ImPOT LOCATIF. —, ])ÉFENDEUK. — ImPOT HE PATENTE. -- DEMANDEUR. — Poufivoi. — Jugement non encoive signifié. — Juge de PAIX. — Compétence. — Bxil vef\bal. Prix. - Pièce non Pî\OD(jjTE. — Critique s.\ns base. — Jugement du TRIBUNAL DE PAIX, — FaUSSE QUALIFICATION. SOMMAIRE. Lorsque deux pourvois aont comiexes, il y a lieu cVen ordonner la Jonc- timi. Le (leniaudeiir el non le défendeur eut seul aSHUJetti à la mcnlioa ou à la produclioH de la quittance de l'impôt locatif, dans les co-s- .;{"/ eelte formalité est prescrite. Le demandeur, en ce qui a irait à la (latente, n'est tenu d'en men- tionner le numéro ou de la prodaii*e que lorsque son action est relative « la profefision pour l'exercice de laquelle la patente est exigée. Le pourvoi exercé contre un jugement non encore signifié est recs- vable alors surtout qu'il a été formé par la partie qui seule avait inté- rêt à cette },ignification. La compétence du juge de paix se délerinine par le taux de l'i demande principale et celui de la demande accet-soire en dommages- intérêts réuni)'. Un bail verbal ne peut faire l'objet d'une interprétation du tribunal; dans tous les cas, le juge de paix pourrait apprécier un bail écrU, parce que juge de l'action, il serait aussi juge de l'exception, sa com- ■ pétence n'étant pas restreinte à de simples questions de fait. La critique faite d'une pièce qui n'a pas été produite en Cas.iation ne peut pas sérieusement être prise en considération. La fausse qualification de jugement en dernier ressort donnée à un jugement de la .Justice de paix, qui est à charge d'appel, ne peut pas donner ouverture ù cassation. . t rJU TRrBUNAL DE CASSATION 159 AHRÊT Du 19 Octobre ltK35. Louis Pagenslecker contre Veuve Pierre-Antoine Stewart. Ernest Bonhomme, prési.iant. Oui, à l'audience du 10 Octobre courant. Monsieur le juge' L. Denis, en ses rapports ; Mes .1. Adhémar Auguste, pour le de- mandeur, et.l. L. Dominique, pour la défenderesse, en leurs observations ; Monsieur Dauphin, Commissaire du Gouverne- ment, en ses conclusions ; »Vu : 1 ® les deux jugements attaqués ; 2 ° les deux actes de la déclaration du pourvoi ; 3° les requêtes des parties ; 4® les mémoires respectifs de Mes J. Adhémar Auguste et J. Lélio Do- minique ; Attendu que les deux pourvois sont connexes et qu'il y a lieu de les joindre, le tribunal eu prononce la jonction ; Attendu que Me J. Adhémar Auguste, avocat du sieur Louis Pagenstecker, dans son mémoire adressé à ce tribunal et déposé au greffe, demande le bénéfice d'une jurisprudence du tribunal de Cassation, à savoir que tous moyens d'ordre public peuvent être invoqués d'olfice, et à ce propos, dit : l '^ qu'il y a lieu d'é- carter les défenses de la Veuve Stewart ; 2*=* que d'office la dé- cision du juge de paix devra être annulée, parce qu'il a excédé ses pouvoirs, et 3"^ qu'il en doit être de même en ce qui touche le jugement du 15 Mars qui serait entaché d'un excès de pou- voir J Attendu qu'il y a lieu de réserver les deux derniers moyens pour les examiner à leur place, mais d'aborder une fois l'examei) du premier ; Attendu, en ce qui concerne les défenses de la Veuve Stewart, que l'obligation d'insérer dans la requête en cassation le N ° do la quittance de l'impôt locatif ou de produire la quittance n'est imposée qu'au demandeur, ( art. 52 de la loi du 3 Août 190(j, prorogé par la loi du 19 Septembre i90i ) ; que le défendeur n'est pas assujetti à celte formalité ; dit que ce moyen ne vaut. Sur la 1ère lin de non-recevoir opposée au pourvoi contre le jugement du 9 Mars et basée sur l'art. 34 de la loi sur les im- positions directes : , Attendu que le Législateur, en prorogeant par la loi du i9 Septembre 1904 la loi du 24 Octobre 1876, dit suffisamment que le commerçant n'est tenu de se conformer à l'art. 32 de cette dernière loi que lorsqu'il exerce une action qui a trait à son commerce, puisque l'art. 34 de la loi du 3 Août 1900, qui com- prenait au surplus la phrase : « quelle que soit la natuie de l'objet ou de la demande de l'action » est abrogé ; que, dans fet- 100 BUlJ.KTiN l)Kr. AKIU-TS' jièce, s'ngissant de louage de maison, !e sieur Louis Pageiis- I 'cker n'était pas assujetti à la fornialité de i'ai't. L^)^ sus-visé jour la recevabilité de son pourvoi. Sur la 2ème tin de non-recevoir .- Attendu que si l'art. 922, pr. civ., prescrit que les parties cnt trente jours pour faire leur déclaration de pourvoi, à dater '^ ile la signilicatioi) du jugement, et qu'ainsi la sigr-ificalion est l'.écessaire pour faire courir le point de départ du délai du pcur- \oi, il n'en résulte pas que le pourvoi ne puisse être formé avant la signification ; qu'il s'ensuit que la d-claration de iiourvoi du sieur Pagensteckcr, faite le 9 Mars, bien que le ju- j/ement attaqué ait été signifié le 15 Mars, ne rend pas son pourvoi irrecevable, d'autant plus que seul, il avait intérêt à cette signification et pouvait y renoncer ; que les deux iins de lion-recevoir sont donc mal fondées; Par ces motifs, le tribunal rejette les deux iins de non-rece- voir. Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que ce moyen relevé une double incompétence, en ce que, s'agissaut, dans l'espèce, d'un bail dont le prix est de !80 dollars or américain et de l'interprétation d'un contrat, le j:igede paix était, à ces deux chefs, incompétent pour en con- naître ; Attendu, en principe, que c'est te taux di; la demande qui fixe II compétence du juge de paix, et que,' lorsqu'à la demande principale est jointe une demande accessoire en dommages-in- térêts, c'est le montant des deux demandes réunies que ce Ma- gistrat doit considérer pour savoir s'il est ou non compétent [lour connaître de la contestation qui lui est soumise; Attendu, dans l'espèce, que la demande principale était de qumze dollars et celle accessoire en dommages-intérêts de cent gourdes ; que les deux chiffres, dans leur ensemble, élaient, con- trairement à ce qu'en pense le demandeur, de la compétence du juge de paix, car, dans la loi du 17 Novembre 1870, qui modifie l'art. 22 du code de proc. civ., le législateur n'a pu entendre parler que de la monnaie forte ou du dollar américain, puisque lors du vote de cette loi le papier-monnaie avait cessé d'avoir cours légal dans la République ; Attendu, d'un autre côté, qn'il ne s'était agi de l'interprétation d'aucun bail, puisque le juge de paix ne pouvait interpréter que ce qui est écrit, et qu'ici le bail était verbal ; Attendu d'ailleurs que dans le cas iT:ème où il y aurait un ti- tre, le juge de paix pouvait l'apprécier, car sa compétence n'est pas restreinte à de simples questions de faits ; que juge de l'ac t. on, il serait aussi juge de l'exception, et, par suite, il pouvait DU thîjbua'al ])K cassation iGi appliquer au fait allégué tous les principes de droit qui s'y rap- porteraient, comme il pourrait se livrer à 1 interprétation du titre, puisqu'il se référait à ce lait; d'où il suit que celte double incompétence relevée dans ce moyen n'existe pas; qu'il y a don.i lieu de rejeter le pourvoi dirigé contre le jugement du 9 Mars. Sur les deux moyens d'ordre public contre le jugement da , 15 Mars et indiqués dans le mémoire du deniandeur : Attendu, sur le premier moyen, que s'il est vrai qu'aux ter- mes de l'art. 52 de la loi du :{ Août VMl, prc.rogé par la Ici du 10 Septembre 11)04, Madame Ve P. A. Stewurt, demanderes- se en expulsion de lieux et agissant comme propriétaire de \:i maison louée au sii-ur Pagenstecker, était obligée déporter dans la citation le no de la quittance de l'impôt locatif par elle pay(; pour la dite maison, ou de produire la quittance, le demandeur en Cassation aurait dû faire le dépôt de la dite citation au greffe, avec les autres pièces à l'appui de son pourvoi, ce qui mettrait le tribunal en mesure de juger du mérite de ce moyen; que ce dépôt n'ayant pas été fait, appert les.^ deux inventaires qui accompagnent ses deux pourvois, il s'ensuit que le reproche a- dressé au juge de paix d'avoir, malgré cette omission, fait droit à la demande, et d'avoir ainsi excédé ses pouvoirs, est sans base; que ce moyen doit être écarté ; Attendu, sur le second moyen, que l'art 22, proc. civ., mo- difié par la loi du 20 Novembre iSK), déclare que les jugements des justices de paix seront sans appel, s'ils prononcent sur une demande de cejit piastres ( P. '100 ) et au dessous; qu'ils seront soumis à l'appel, s'il s'agit d'une demande excédant cent piastres jusqu'à cent cinquante piastres ( P. 150); qu'il est déjà cons- tate que la demande introduite à la justice de paix était de cent quinze ( i\ 115), ainsi que l'expose d'ailleurs le demandeur, dans ce moyen, ce qui prouve que le jugement du 15 Mars a été rendu à charge d'appil et non en dernier ressort; que, mal à propos qualihe de dernier ressort, il ne saurait pour cela faire l'objet d'un recours en Cassation et être aiînulé sous le prétexte que le juge de paix aurait excédé ses pouvoirs, comme le pense à tort le demandeur en Cassation; qu il s'ensuit plutôt que son pourvoi est irrecevable; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et, sans avoir besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir et mo- yens des parties, rejette le pourvoi contre le jugement du 9 Mars 1905 entre la dame Ve P. A. Stewart et le sieur Louis Pagens- tecker ; déclare irrecevable le pourvoi contr-e le jugement du 15 Mars de la même année; ordonne la confiscation de l'amende dé- posée et compense les dépens. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; C. Déjean, L. Denis, Jérémie et Y. lu Domond, juges, en audience publique 162 BULLKTIN DES ARIIÊTS du 19 Octobre 1905, en présence de Monsieur Sténio Vincent, substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés Mr C. Dessables, commis-greffier. N« 85. Jugement interlocutoire. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité. — Demande en divorce non établie. — ANNÉE d'épreuve ACCORDÉE. SOMMAIRE. Dans une instance en divorce, le jugement qui impose aux époux une: année d'épreuve ei<t interlocutoire et, par suite, susceptible de pourvoi. L'année d^éprerive ne peut être imposée aux époux que lorsque la demande en divorce est bien établie. Lorsqu'aprés enquête, il est reconnu que cette demande n'est pas établie, les juges sont obligés de la rejeter ; il» n'ont, dans ce cas, rien autre chose à faire. ARRÊTf Du 31 Octobre 1905. Mentor Bataille contre Jeanne Hilaire, épouse Mentor Bataille. Ernest Bonhomme, présidant. Ouï, ù l'audience du 24 Octobre courant. Monsieur le ju- ge V. R. Domond, en son rapport ; Me Emile Deslandes, en ses observations; Monsieur Emm. Chancy, substitut du Com- missaire du Gouvernement, en ses conclusions; Vu : l '^ le jugement attaqué ; 2 ® l'acte de la déclaration du pourvoi; 3^ le» requêtes des parties; 4® les autres piè- ces par elles produites; 5® un mémoire de Mes Emile Des- landes et Mathon ; Sur la fin de non-recevoir de la défenderesse et le îer mo- yen du pourvoi : Vu les arts. 919, proc. civ., et les arts. 247 et 248 du co- de civ.; Attendu que le jugement qui, dans une instance en divor- ce, impose une année d'épteuve aux époux, est certaine- ment interlocutoire; que les termes de l'art. 248dacode civ. ne permettent aucun doute à cet égai'd : «. après une année d'épreuve, si les parties ne sont pas réunies, l'époux deman- DU TRÏBUNAI. DE CASSATION 1C3 ddur pourra fiiire citer l'autre époux à coniparaître au tii- bunal, dans les délais de la loi, pour y entendre prononcer le jugement définilif qui, pour lors, admettra le divorce ; w qu'il est évident qu'un tel jugement préjuge sur le fond, puisqu'il sufiit que l'année d'épreuve expire sans réconcilia- tion des époux, pour que le divorce soit prononcé ; que ce jugement peut donc êtie attaqué par la voie de Gnssation, aux termes de l'art. 919, proc. civ. ; Attendu, dans l'espèce, que cela est d'autant plus rationnel que les juges, apiès avoir apprécié l'enquête et reconnu que les témoins entendus n'appuyaient par les faits articulés dans la demande en divorce, déviaient tout simplement rejeter cette demande; que loin de fiiire cela, ils ont préféré impose r une année d'épreuve aux époux, contrairement aux disposi- tions de l'ait. 247, code civil, qui ne permet d'appliquer cette mesure que lorsque !a demande est bien établie; que la demande n'était pas établie, de l'aveu même des juges ; qu'ils avaient donc l'impérieuse obligation de la rejeter; Qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir doit être écartée et le jugement cassé pour excès de pouvoir et violation deL* arts. 247 et 248, proc. civ. ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et sans avoir besoin d'examiner le 2ème moyen du pourvoi, rejette comme mal fondée la fin de non-recevoir proposée par la défenderesse; casi-e, sur le premier moyen, le juge- ment du tribunal civil de Jacmel, en date du J3 Octobre 1904, contradictoirement rendu entre les époux Mentor Ba* taille; ordonne la remise de l'amende déposée tt, pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le tribunal civil de Port-au-Prince et compense let; dépens. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; (1. Déjean. L. Denis, Jérémie et V. K. Domond, juges, en au- dience publique du 31 Octobre 1905, en présence de iVh Emm. Chancy, substitut du Commissaire du Goaveniemi'iit, et assistés de Mr G. Dessables, commis-greffier. d64 BULLETIN DES ARRÊTS No 86. . Déchéance. - Dépôt des pièces. SOMMAIRE. Le demandeur en Cassation qui, dans le délai de l'art. 930, proc. civ., n'a pas effectué le dépôt de l'amende et des pièces exigé au greffe du tribunal de Cassation, a encouru la déchéance, ARRÊT Du 7 Novembre 1905. Madame.!. B. Ogé coiiU'e Eunuilus GayemiUe. Ernest Boiihotiime, présidant. Ouï, à TraK lience du 31 Octobre dernier, Monsieur le ju<^o C. Déjean, en son rappoit, ainsi que Monsieur Em. Chancy, substitut du Commiî'Saire du Gouvernement, en ses con- clusions ; Vu : 1- le certiiicat du greffier de ce tribunal aîtestant que jusqu'à la date du 5 Juillet dernier, la dame J. R. Ogé, demanderesse en Cassation, n'avait fait aucun dépôt d'actes ni l'amende concernant le pourvoi qu'elle a exercé contre le jugement du 20 Mars dernier ; 2° la copie de la requête en Cassation signifiée au défendeuj- le 13 Mai 1905; 3^ la requête de délerises du sieur Eumélus Cayemilte ; . Vu l'art 930, proc. civ., modifié pir !a loi du 20 No- vembre 1875; Attendu que le demandeur qui n'a pas fait au greffe, dans les quarante cinq jours de la signification de ses moyens, le d«5pôt de l'amende et des pièces à l'appui de son pourvoi, a encouru la déchéance, art, 930, proc civ., modifié ; que la dame Jean-Baptiste Ogé, ayant signifié ses moyens de cas- sation le 13 .Vîai 1905, ets'étant abstenue de faire !e dépôt prescrit, appert certificat du greffier de ce tribunal, en date du 5 Juillet 1905, se trouve déchb-e de son pourvoi, exercé contre le jugement du tribunal de commerce de Jérémie, en date du 20 Mars de la même année; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéié, dé- clare la dame J. B. Ogé, déchue de son pourvoi ; la con- damne à une amende de cinq gourdes et aux dépens, liqui- dés à la somme de 51.10, avec distraction au profit de Me Horatius Volcy, qui affirme en avoir fait l'avance, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Dr TllîoUNAL DK f:A;-SATIOX 105 Donné di' i^ou?, Eiiietl Boniiomme, vice-pté.-idenl; C. Déje.'i!!, L. D^'iii-ï, .léi'émie et V. R. Domoii<l, juj^ps, en .-in- (iii^uce publique rhi 7 Novembre 1905, en pré^eiice de Mr. D'.nphiii, (lomtiiissaire 'lu Gouveniefrie-.t et assistés de Mr. (.. Dt^ssables. commi?-i:i!vfli(?r. iV87. PoL'KVoi. — Signification ou jugement a avocat. — E.XCEPTIONS PUOPOSÉES. — DÉFAUT d'eXA.MEN. — '* Décision au fond. SOMMAI HE. /'()!:T se puurvoi,' en Cas'^alion contre un jugement, il ii'ést' pas nccesairc d'en faire la aignification à avocat. La signification qui en c^t faite à partie pour faire courir le délai du pourvoi suffit. Avant de statuer au fond ^ur les contestatioyis qui divisent les par- tiLS, les Juges sont tentes, à 'peine de nullité, d\'xami}ier 2^>'ca\jhnicut les exceptions proposées par les dites parties. .ARRÊT Du 7 Novembre 1905. Vallon Hilaire contre Jean Charle.^. Ernest Bonhoinnie, présidant. Ouï, à l'audience du 31 octobre dernier, Monsieur le jn^e ('.. Déjean, en .'^on rapport, ainsi que Monsieur Sténio Viii- cent, sub.stit'it du Comniissaiie du Gouvei-nenient, en ses conclusions ; Vu: 1® le jugement attaqué ; 2^ l'acte de la (Jéclara- tion du pourvoi ; 3 - les requêtes des parties; 4*^ les autres pièces par elles produites, et notamment le jugement diï tribunal de paix de Quartier Morin du 10 Juin 1903, frappé d'appel ; Sur la lin de non-recevoir opposée au pourvoi par lo dé- fendeur : Attendu que le défendeur soutient que le sieur Vallon Hilaire était tenu, après avoir levé le jugement dont est pourvoi, de le signilier à avocat préalablement à la signili- cution qui en a été faite à la pailie; Attendu que cela n'était pas nécessairo, d'autant plus qu'il est de l'ègle, et en vertu de l'ai't. 92"i, pr. civ., (]ue le iOÔ BULLETIN DES ARRÊTS délai (lu pourvoi en cassation court, à compter de la signi- licalionde la décision attaquée, à personne ou domicile, sans qu'il soit besoin d'une significatiot) préalable à avocat ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir, mal fondée, doit être re- jetée ; Par ces motifs, le tribunal rejette la lin de non-recevoir. .Sur le moyer) unique du pour oi ; Attendu que de l'examen du juifeineFil altiiqué, il résulte que le sieur Vallon Hilaire avait opposé, comme griefs d'ap- pel, le défaut d'exanien par le juge de paix de Quartier. Mo- l'in, de deux fins de non-recevoii-, l'une tirée de l'art. 31, pr. civ., et l'autre foulée sur les ai'ticles 24 et 29 de la loi du 31 octobre 1876; que les juges d'appel, loin d'exami- ner les exceptions, soit pour les rejeter, soit pour les ad- mettre, ont maintenu le jugement du tribunal de paix en écartant l'examen de la question relative au timbre, sous \t^. prétexte que les arts, invoqués à l'apprii n'étaient pas ap- plicables en justice de paix, ce qui ne se soutient pas ; qu'il s'eiisuit donc un double excès de pouvoir qui doit' entraîner la cassation du jugement dénoncé -, Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, casse et annule le jugement du tribunal civil du Cap-Haitien, eii date du 5 Juillet 1904, rendu enire Vallon Hdaire et Jean Charles ; ordonne la remise de l'amende déposée et, pour être statué conformémeiit à la loi, l'envoie l'affaire au tri- bunal civil de Port-de-Paix, en sts attributions d'appel, et conilomne le sieur Jean Charles aux dépens, liquidés à la somme de P. 35, dont distraction au piofit de Me. J. L. Vaugues, qui affirme en avoir fait l'avance, et cj, non com- pris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; C. Déjean, G. Sylvain, Jérémie et V. R. Domond, juges, en audience publique du 7 Novembre 1905, en présence de M. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de M. C. Dessables, commis-greffier. ~~No88. Pourvoi. — Acquiescement. — Retrait successoral. SOMMAIRE. Pour être opposé à la recevabilité du pourvvi, l'acquiescement doit être positif, manifeste. nu TrjBUNAI. DE iJAsSATlON 107 ':■:'! le persov.nc, même parente, du défunt, qui n'est pas son sua-essi- blc (■' à laquelle un ce-héritier aurait cédé son droit à la succensioti, peut être écartée du partage, soit par lotis les héritiers, soit par un seul i:h lui remboursant le prix de la cession, tel qu'il est déterminé par l'art. i4.0?, cod. civ. AilRÈT Du 7 Novembre 1905. Emile Joseph et Milléus Bernard contre les époux Papilius Lochard. Ei-nest Bonhomme, présidant, (iai. à l'audience du '24 Octobre dernier, Monsieur ie ju»e S. iarius, en son rapport: Aïe Constantin Benoit, en ses observa- .ons; Monsieur Sienio Vinc(3nt, substitut du Commissaire du louvernement, en ses conclusions ; Vu : l ^ le jugement attaqué ; 2°racte de la déclaration du pourvoi ; 3^ les^ requêtes des parties; i° les autres pièces par elles produites; 5^ un mémoire de Me Constantin Benoît en ré- ponse à la lin de non-reco^oir des détendeurs au pourvoi ; Sur la fin de non-recevoir : Attendu qu'il esl de règle que, soit que l'acquiescement résul- te de faits, soit qu'il résulte d'actes écrits, il doit être formel c'est-à-dire positif, exempt de toute équivoque sur l'intention de de celui de qui il est émané ; Attendu, dans l'espèce, que la défenderesse fonde l'acquiesce- ment des demandeurs au jugement dont est pourvoi sur les faits et écrits suivants: — Elle ditqu'il appert d'un billet du notaire F. Gauthier de L'^ogâne, adress? à un sieur Louis Gedéon. char- gé de df^poser en l'étude du dir. notaire le prix de la vente du ter- rain litigieux et les autres frais y relatifs pour opérer, au nom des époux Papilius Lochard, le retrait successoral ordonné par ie jugement attaqué, qu'il y a eu dépôt et que ee dépôt a été levé. Elle argumente aussi d'un reçu d'une somme de cinq gourdes que le même sieur Louis Gédéon a délivré au notaire Gauthier pour pareille valeur qui lui avait été prêtée par celui-ci sur le dépôt en question. Ces faits prouvent, dit-elle, qu'elle a fait devant no- taire, le dépôt du prix de la vente en vue d'arriver au retrait du terrain vendu ; que ce dépôt a été levé par les intéressés • que cet acte constitue un évident acquiescement à la décision des juges du tribunal civil de Petit-Goàve et qu'enfin, dans ces circonstances, il ne saurait y avoir de pourvoi possible contre la dite décision, déjà librement exécutée j Attendu qu'on ne peut induire de pareils faits la volonté cer- Itine, maiiitVste des demandeurs d'acquiescer au jugement con- tre lequel est pourvoi; que d'ailleurs, dans le billet dont est fait i^ BULLETIN DivS AltUÉTS état, il s'agit bien d'un dépôt, mais on ne sait de quel dépôt i( s'agit, qui en a fait la livraison, si ce dépôt a été fait en vue -ie restituer aux acheteurs le prix du terrain retraité; qui a toucb-c si ce sont les demandeurs; que tout cela reste inconnu et quc^ c'est précisément ce qu'il faudrait établir d'une manière irréfu- table {Dour prouver l'acquiescement ; Attendu, au surplus, que dans une pièce du dossier il existe une déclaration formelle du notaire F. Gauthier, attestant que le dépôt de cent trente piastres dont il s'agit ici est encore en son étude aux oidres de qui de droit ; qu'il n'y a donc pas de faits positifs pouvant faire supposer que les demandeurs avaient adhéré antérieurement au jugement qu'ils attaquent; qu'il s'en- suit aussi que la fin de non-recevoir, mal fondée, doit être re-^ jetée ; Par ces motifs, le tribunal rejette la fin de non-recevoir. Sur le 1er. moyen : Vu los arts. 699, 1472 et 1473, c. civ-; Attendu qu'aux termes de l'art. 699, c. civ., toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas son successible, et à laquelle un co-héritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit par tous les co-héritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession-, qu'il s'ensuit que quatre conditions sont requises pour qu'une cession puisse donner lieu à l'exercice du retrait successoral; qui! faut: 1® qu'il s'agisse d'une cession de droits successifs; 2"^ que la cession ait été faite à titre onéreux; 3° que la cession ait été faite par un co-héritier et 4° il faut enfin que la ces- sion ait été faite au profit d'une personne qui n'est pas suc- cessible du défunt, qui, par conséquent, n'a pas d'autre titre que celui de cessionnaire pour figurer au partage; Attendu qu'il ne s'agissait, dans l'espèce, d'aucun partage ; que le terrain vendu bien que provenant d'un héritage com- mun entre la venderesse et la dama Papilius Lochard, née Si- monde Villon, avait été déjà délimité, à la suite d'un partage amiable entre elles, suivant plan et procès-verbal d'arpentage dressés par l'arpenteur Alcé Lahens, en date du 25 novembre 1902, visé dans l'acte de vente d'un acheteur de la venderesse, rapport du notaire Jean- Baptiste Gauthier ; qu'il s'ensuit donc que cette cession de droits taite par Hortence Villon, la ven- deresse, d'un carreau de terre à Emile Joseph, et de quarante six centièmes de carreau à Milléus Bernard, n'impliquant pas la première condition ci-dessus exigée. Hortence Villon n'ayant pas cédé son droit, son droit héréditaire à la succession, cette succession faite au profit de Emile Joseph et de Melléus Bernard échappait donc au retrait; Attendu que les faits et appréciations ci-dessus résultent des l)V TRIBUNAL DE CASSATION 1(59 ftcles authentiques versés au dossier; que le jugement attaque, en admettant le retrait demandé, contrairement à ces faits et' en l'absence surtout de la condition première pour qu'il y ait lieu à retrait, a faussement interprété et faussement applinué l'art. 699, c. civ;, 1 1^ h ^ Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et sans avoir besoin d'e>;aminer les autres moyens du pourvoi, casse et animle le jugement du tribunal civil de Petit-Goâve, en date du 28 Juillet 1904, entre la dame Simoude Villon, épouse Papilius Lochard, ^t les sieurs Emile Joseph et Milliua Bernard- ordonne la remise de l'amende déposée et, pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le tribunal civil rie Port-au-Prince; condamne les époux Papilius Lochard aux dépens, liquidés à la somme de P. 58.55, avec dis- traction au profit de Mes. G. Benoît et Luc Dominique, qui affir- ment en avoir fait l'avance, et ce, non compris le coût du pré- sent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; G. Dé- jean, L.Denis, S. Marins et Jérémie, juges, en audience publi- que du 7 Novembre 1905, en présence de Mr Dauphin, Com- missaire du Goqvernement, et assistés de Mr G. Dessables com- mis-greffier. No 89. Déchéance. — Dépôt des pièces. SOMMAIRE. Le demandeur en Cassation qui, dans le délai de l'art. 930, proc. civ n'a pas fait le dépôt de l'amende et des pièces prescrit par le dit arti- cle, a encouru la déchéance qu'il prononce. ARRÊT Du 14 Novembre J905. Dorsainville Pierre-Paul contre Tunel Innocent. Ernest Bonhomme, présidant. Ouï, à l'audience du 7 Novembre courant, Monsieur le juge Alexis André, en son rapport; Me Clément Domini- que, en ses observations ; Mousieui' Emm. Chancy, subs- titut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions- Vu: 1^ le jugement attaqué ; 2® les requêtes des par- ties ; 3 => un certificat du greffier de ce tribunal en date du 29 Août 1905, attestant que le sieur Doi'sain ville Pierre- Paul n'a déposé en son greffe ni pièces, ni amende; 170 BULLETIN l)i:S AliRÉTS Vu l'art. 930, proc. civ., modifié par la loi du 17 Nov.-m- bie 1876 ; Atceudu qu'aux tei'ines de l'ai-L. 930, proc. civ., uio-ii;'::'' paria loi du 17 Noveniljre 187(3, dan? les quaraiite-ciii;: jours de la signification de ses moyens, le demandeur devr;i, ^à peine de déchéance, s'inscrire au greffe du triÎ3unal de Cassation, et y déposer : l '^ une amende de cinq piastres : 2^ l'acte rjùment signiîié conlenant s^s moyens ; 3*^ l'acte de la déclaration de pourvoi ; < 4'-' Que expéditior/signifiée ou une copie signifiée du jugement dénoncé; 5"^ les pièces à l'appui ; Qu'il sera aussi fait mention tjes pièces produites au bas ou en marge de l'acte de dépôt ; Attendu que du certificat dressé par Monsieur C. S. Ben- jamin, greffier de ce tribunyl, il réstdte que le demaudeuiv ayant fait signifier ses moyens au défemleur le 14 Juillet 1905, n'avait encore fait au 29 Août suivant aucun dépôt d'amende, d'actes ou pièces, d'où sa déchéance depuis lors ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dé- clare le sieur Jean Jean-Baptiste déchu de son pourvoi for- mé contre le jugement du tribunal civil de Port-au-l^iince^ en date ilu 30 Mars 1905, entre lui et le sieur Tunel Inno- cent;"^-ordonne la confiscation de l'amende et condamne le demandeur aux dépens, liquidés à la somme de , avec distraction au profit de Me Clément Dominique, sous l'af- firmation de droit, et ce, non compris le coût du présent ar- rêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; A. André, C. Déjean, G. Sylvain et Jérémie, juges, en audien- ce publique du 14 Novembre 1905, en présence de Mr Da i- phin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr, C, Dessables, commis-oreffier. No 90. Juge de paix. — Compétence. — Dollars. — Taux du change. SOMMAIRE. Pour pxer la compétence du juge, quand le rnontant de la demande eut DU TRIBUNAL J)K CA-.^AT]t> 1/i 'stipulé en dollars, il n'y a joas à tenir compte du taux du change dont 's variations ne peuvent exercer aucune influence sur un texte précis •'c lui. ARRÊT Du 14 Novembre 1905. Joseph Gartwrigiit coiitro Ve Mameitou Kii ick. Ernest Bonhornine, ptésiilaut. Ouï, à l'audience du 7 Novembre cour-ant, Monsieîir le ju- ge L. Denis, en >?oa rapport, ainsi que Monaiem- Jînrn. Chancy, substitut di» Co:ninissuire da Goaverneaient, en ;ies conclusions ; Vu : l'^le jugement attaqué ; '2 - l'acte de lu dériariUion du pourvoi ; 3° )a requête du demartdeur ; La défenderesse n'a pas produit. Vu l'art. 22, proc. civ., modifié par ia'loi du 20 Novem- bre 1876.; Attendu que, suivant les ternies de l'art. 22, proc. civ., modifié, le juge depaix a qualité pour connaitro d'cm^ deman- de n'excédant nas cent piastres; que la demande du sieur Jo- seph Gartwright contre la dame Ve Hamerton Killick ayant été de soixante dollars, rentrait dans la compétence des ju- ges de paix, peu importait létaux du changf\ dont les va- riations ne ?aurai''nc exercer aucune intluenc'' sur un text't précis de la loi; qu'en se déclarant donc incompétent i^ur h- tnotif que, dans les conditions actuelles du change, les soi- xante dollars évalués en billets, dépassaient sa compétence le juge de paix de Port-au-Princ;-'>, section sud, a fait utie fausse interprétation de l'art 22, proc. civ., modifié par la loi du 20 Novembre 1876, et pur suite, mécormu ses attri- butions, en renvoyant par devant qui de droit ; ce qui constitue un excès de pouvoii- ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, casse et annule le jugement du tribunal de paix de Port-au- Prince, section sud, eu date du 20 Juillet 1904, rendu enlr;; Joseph Gartwight et la Veuve Hamerton Killick ; oi'donn • lu remise de l'amende déjjosée et, pour être statué au fond, ri-n- voie l'atïah^e au tribunal d.e paix de Port-au-Prim >. nord . Donné de nons, Ernest Bonhomme, vice-p^ésideiit ; A. André, G. Déjean, L. Denis et Térémie, juges, en audienc- Ï7'2 BULM^TIN DKS ABHÈTS publique 'lu li Novembre 1005, en pi-éseiico <le Moiisii^iir Dauphin, Commissaire An Gonvev.u'ment, et assistés de Mr <;. Dessables, commis-greffier. N'> 91. Suspicion lkgitjme. — Soit communiqué. SOxVlMAlRE. F« principe, la paitie qui a des parents ou allies dans un Irihun^U, ne peut pus en prendre prétexte pour demander le renvoi d un autre tribunal si son adversaire yarde le silence. Il y a lieu d'ordonner un soit communiqué quand les faits invoqués à Vappui de la suspicion légitime ne sont pas prouvés. ARRÊT Du li Novembre 1905. Brisséus Brissetle eOiitre le Tribimal civil île Port-de-Paix. Ernest Bonhomme, présidant. Ouï, à l'amiience dii 7 Novembre courant, Monsieur le juge S. Marins, en son rapport, ainsi que Monsieur Dauphin, Commissaire du liouvernement, en ses conclusions ; Vu : 1 ^ l'expédition de l'acte de récusation ; 2® la requê- te du demandeur 3^ les autres pièces produites; Vn les arts. 432, inst. crim., 367, 375, N^ 10, et 382, proc. civ.; Attendu que, sur l'instance en appel d'un jugemeiitde la jus- tice de Paix de Port-de-Paix, en date du 28 Février dernier, rendu à son profit, le citoyen Brisséus Brissette a formé une demande en renvoi, pour cause de suspicion légitime, contre le tribunal civil «le Port-de-Paix, à la suite d'une ré- cusation des doyen et juges Murât Chanoine, Alix Tiphaine, Saint-Martin Achille et Talma Guerrier, ce dernier, parce qu'il serait l'allié du sieur Brisséus Brissette, pour avoir é- pousé la demoiselle Marie Colas, sa cousine germaine, et le doyen et les antres juges, pour les motifs que le récusant est en inimitié capitale avec eux, qui seraient ses ennemis ; Attendu qu'à l'égard du juge Talma Guerrier, la récusa- sation est inadmissible, puisq-n'il est de règle, et en vertu de j'art. 367, proc. civ., sus-visé, que la partie qui a des pa- rents ou alliés ne peut demander le renvoi, si son adversaire DU TRIHUNAL I)K CASSATION 173 garde le silence ; qu'en ce qui concerne le doyen et les au- tres juges récusés, eu l'absence de toute preuve, il est né- cessai'-e qu'ils fournissent des explications; que c'est donc le cps d'ordonn r un soit communiqué; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, décla- le inadmissible la récusation exercée contre le juge Talma Guerrier, du tribunal civil de Port-do Paix; ordonne la com- munication de In demande en renvoi au doyen et aux trois auti'es juges récusé". Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; G. Dé- jean.S*. Marius, Jérémie et V. R. Domotid, juges, en audietice publique du 14 Novembre' 1905, en présence de Monsieur Dauphin, Commissaire du.Gouvernemenl, et assistés Mr (.'. Dessables, commis-greffier. N» 92. Syndic de faillite décédé. — Caution ordonnée. — Signification d'arrêt. — Sursis, délai demandés PAP, la Veuve et les héritiers. SOMMAIRE. Il est de règle que pour agir en jiistice, il faut avoir qualité ; que h charge de syndic défiyiitif d'une faillite ne passant aux héritiers de ce dernier, ces héritiers n'ont rien à voir dans l'a/faire du syndic; que c'cf-t â son remplaçant en cette qualité à faire le nécessaire , en ce qui con- cerne Vexécution de Varrêt rendu contre le syndic décédé, le condam- nant à fournir la caution judicaturn solvi. ARRÊT Du 14 Novembre 1905. Veuve Henri Daiencour père et les héritiers Dalencour Sursis demandé. Ernest Ronhomme, présidant. Ouï, à raudience du 'il octobre dernier, Monsieur le juge G. D>jean, en son rapport, ainsi que Monsieur Eram. Ghancy, subs- titut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu: 1'^ la requête en sursis; 2'^ l'acte de notification du décès de H. Dalencour père à Mes- Etienne Mathou et .1. L. Dominique-, 3^ la copie de l'arrêt du G Juin î90o signifiée à avocat; 4^ la copie du dit arrêt signifiée à feu H. Dalencour !'e, en parlant à la personne de son épouse ; i74 BULLETIN J)ES AHKÈI.S Altcndu que, sur le pourvoi formé par Monsieui- Henri Da- Uvicoiir père, agissanl en s<i qualité de syndic définitif de la faillite Marcel Lebrun, contre un iugetneut du tribunal civil de PorLau-Prince, eu date du 13 Juillet 1904, rendu entre lui, ès-qualité. et I ^ !a daiut; Julia Prepetit, épouse Georges Bes- son, et 2 ^ le sieur Georges Bei-.son, en cause, tant on son nom personnel que pour l'autorisation niaritale, et 3° le sieur Alix Uov, le tri'jiMia! <!.; Cassai;.''!! a rendu, le 6 Juin lOO-j, un arrêt, t;n ordonnant, avant faire droiU q^'e le sieur Henri Dalencour pèi-e, ès-qualité, fournisse, dario la huitaine de la signification ,!u dit arrêt, bonne et valnble 'aulion, jusqu'à concurrence de ia ï-onînje de cinq cenis gourdes, pour sûreté des condamnations (!ui puuriTiiit être prononcées'contre lui, es-qualité, sinan i! fcera non rece.va.ble dai>s sor. pourvoi, dès à présent, avec dépens; Altetidu que lariêt a été notifié le 14 Juin 1'; -'05 tant à avo- cat qu'a M. Menri Dalencour père, syndic de la faillite Marcel Lebrun, Thuissier parlant à la personne de son épouse; qu'il est à remarquer néanmoins que, pendant que Tbuissier noti- tiait l'arrêt à M. Henri lialeiicour père, ès-qualité, parlant comme il est dit, à la personne de son épouse, le 14 Juin 1905, à onze heures du matin, ce 14 Juin 1905 se signifiait aussi aux avocats des parties adverses, le décès de M. Henri Dalencour père ; Attendu que c'est à la suite de ces significations, qui parais- sent contradictoires, que Madanse Vve. Henri Dalencour père, ès-qualités, et les héritiers H. Daienccur père ont cru devoir présenter requête au tribunal de Cassation, aux fins de leur donner ac!e de toutes leurs réserves contre la signification in- due faite à Henri Dalencour père, de l'arrêt du 6 juin der- nier, à la date du 14 du même mois ; surseoir à statuer sur toutes poursuites généralement quelconques concernant l'affaire Hen- ri Drdencour père, en sa qualité de syndic définitif de la fail- iite Marcel Lebrun contre le sieur Alix Roy et les époux Georges Besson ; leur accorder le délai de six mois pour poursuivre leurs investigations et savoir quel parti prendre, à compter de l'expiration du délai de trois mois et quarante jours déjà en cours etc, etc. ; Attendu que pour exercer une action, il faut avoir qualité, ..'est-à-dii'e agir comme maître ou représentant du maître du droit : point de qualité, point d'action ; que la charge de syndic définitif ne passe pas aux héritiers du syndic ; que cela établi, il ressort évidemment que la veuve et les héritiers Henri Dalen- cour père n'ont rien à voir dans l'afl'aire concernant le sieur Henri Dalencour père, en sa qualité de syndic définitif de la •'aillite Marcel Lebrun et les époux Georges Besson et le sieur Alix Roy, puisque c'est au syndic définitif, nommé en rempla- cement du sieur Henri Dalencour père, qu'il appartient de D1U TRIBUNAL DK CASSATIO.N J75 ïairè le nécessaire pour arriv»;r à l'exécution de rarrèt ordon- nant la caution • qu'il y a donc lieu de déclarer la veuve et les héritiers Henri Oalencour père «on recev^les en \euv demande, pour défaut de qualité ; Par ces njotits, le tril>uîial, Apres en avoir ^lèlièéré, <iéclarc Madame Vve. Henri Daieiicmir père, ôs-quali tés qu'elle agit, ■'H les autres héritiers sus- dénommés dans la requèlo en cassa» !ior, i\on recevables en leur demande. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vioe- président; G. Déj-ean. O. Sylvain, Jérémie et V. R. Domond, juges, en audience pu- i)lique du 14 Novembre 19Ô5, en présence de M. Daiiphin, '«jbmtnissaire du Gouvernemeist, et assistés du sienv C. Dessa- /bles, comiïiis-greftier No 93, iiUGKMENr, — fis m-: NON-RIÏCEVOIR. -~ Àio«RS. CîiasE JL'GKiù.-- Examen. .SOMMAIRE, .lorsque les jwjeti ftcateillent une pu de non-i\:cemnr eppoaéaé la deman- de, ils n'ont plus à examiner les moyens de cette demanda ; qu'on ne peut <lonc pas reprochent', dans os c&x^ à leur décision^ un définit de motifs. L'actton sur laquelle ^.vt mt€ri>emi ?m jugement <iui u acqnis l'auto- rité de la chose juger, ne jieut pliiy faire l'objet d'une notwelle décision. En cette matiéi'c., ieju^e^ salai de cette exception, a pour deooir non jneidement de rechercher si Vaclion est ou non fondée, maÀs si elle -a été <ni nom. déjé tranchée 2JarjugesiU!nt antérieur, et, dans le cas de l'aiûr- mative, il doit lepotiSHtr 'l'action smis qu'il soit besoin d'examiner le /ond. ARRÊT Du 21 Novembre iîX.>5. Tertius Se Kléber Audigé contre FloreHy Férère. Ernest Bonhomme, présid uit. Ouï, à l'awdience du 7 Novembre courant. Monsieur le iu-^e L. Denis, eu son rapport, ainsi que Monsieur Dauphin, Commis- saire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu : i ° le jugement attaque ; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3^ les requêtes des parties^ 4=> le jugement par délaul du 18 Décembre 1903 ; 5*=» les autres pièces produites; Sur le 1er moyen : Attendu que le juge n'est tenu de donner des motifs pa 170 HULLi/lIN |i::S Af.UÉTi? culiers sur " cliacun des chefs des conclusions des parties que iorsqu'il a i obligation de prononcer sur les diiiérenls chefs des conclusions; qu il en est dispensé lorsque, comuie dans l'espèce, les conclusions principales et subsidiaires d<3s demandeurs ont ç été repoussées par une fin de non -recevoir du défendeur, basée sur un jugement passé en force de chose jugée ; que, dans ce cas, on ne peut dire qu'il y a défaut de uioiifs et violation de l'art. Î48, proc. civ., le jugement attaqué ayant fait droit à cette fin de non-recevoii . en déclarant les demandeurs non recevables en leur demande; qui! n'est pas non plus exact de dire que le Vri- bunal a rejeté l'action sans donner de motifs, puisque l'action n'a pas été jugée ; Attendu, en second lieu, qu'il n'est pas vrai de dire que les juges du Cap ont méconnu le principe de la chose jugée; qu'en effet, il suffit de reprendre lee faits rapportés par les deman- deurs eux-mêmes, pour constater la remise en difecussior} de ce qui a été jugé entre les parties ; le 18 Décembre 1903, disent les demandeurs, ils ont été condamnés par défaut à payer au sieur Flcrelly Férère le montant des sommes que ce dernier a payées pour eux, et le 26 Juillet 1904, ils ont attaqué le paiement fait sans leur participation, en réclamant, contre le dit sieur FIo- relly Férère. des dommages-intérêts, pour avoir compromis leurs intérêts; qu'il est évident que c'est le même fait qui a don- né lieu au jugement par défaut, le paiement fait par Florelly i^érère, qui devrait faire la base du nouveau jugement sollicité encore au tribunal civil du Cap par les demandeurs; que ce tait, cette cause est déjà consacrée par le jugement par défaut, de- venu inattaquable, faute d'opposition et de recours en cassation; que la nouvelle demande' était donc fondée sur la même cause; qu'ainsi le principe de la chose jugée n'a pas été méconnu par les juges du Cap. Sur le 2ème moyen : Attendu qu'il est de règle, lorsqu'il s'agit de l'autorité de la chose jugée, qi>e l'office du juge de la nouvelle action est de rechercher, non pas si la prétention que le demandeur soulève est ou n'est pas fondée, mais si elle a ou non été tranchée pai- un jugement antérieur, et, dans le cas de l'affirmative, il doit repousser l'action; que c'était justement le cas des juges du Gap; qu'ils se sont dispensés d'examiner le fond du débat; qu'ils ne pouvaient, en conséquence, faire aucune application des arti- cles que les demandeurs invoquaient à l'appui de leurs préten- tions : 1022, 1168 et 1169, code civ., le chapitre VIII de la loi no 33 relatif à la purge des hypothèque, le titre XIII, proc. civ., louchant l'ordre; qu'ilsn'ont donc pu avoir été violés; que, quant :i l'excès de pouvoir reproché, (;~n ce. que il ne serait pas dit en quoi consiste la chose jugée et quel est le fait;qui a été jugé, il suffit DU THIBUNAL DE CASSATION 177 4e lire les motifs du jugement attaqué pour se convaincre que la décision a bien un fondement juridique; Qu'il s'ensuit que les deux moyens du pourvoi, élanfc mal fon- dés, le tribunal les rejette ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délib<iré, rejette ooiiime mal fondé le pourvoi des sieurs Tertius Audigé & Kléber Audigé contre le jugement du tribunal civil du Cap-Haïtien, en date du 3 tévrier 1905, contradictoirement rendu entre eux et le sieur Florelly Férère; ordonne la confiscation de l'amende df'posée et condamne les sieurs Kléber & Tertius Audigé aux dépens, liquidés à la somme de P. 31.45, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; Alexis Anîiré, C. Déjean, L. Denis et Jérémie, juges, en audience pu- blique du 2i Novembre 19()5, en présence de Mr Sténio Vincent substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr.' C. Dessables, cornmis-greffier. No 94. Bail verbal. — Existence, Exécution. — Prix. — Preuve. SOMMAIRE. Ni le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution et que Vune den parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins quelque modique qu'en soit le prix. Cette preuve, inadmissible, même s'il existe un commencement de preuve" par écrit, ne peut, par conséquent, être établie par présomptions. En cas de contestation sur le prix du bail qiw.nd il n'y a pas de quittance, le bailleur sera cru sur son serment, si mieux n'aime le pre- neur demander l'estimation par experts. ARRÊT Du 21 Novembre 1905. Fils-Aimé Despalmes contre Madame Lanassa Lafontant. Ernest Bonhomme, présidant. Ouï, à l'audience du 14 Novembre courant, Monsieur le juge G. Déjean, en son rapport, ainsi que Monsieur Dauphin, Com- missaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu : 1 ° le jugement attaqué ; 2 '^ l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3<^ les requêtes des parties; 4° les autres pièces par elles produites ; Sur le 2eiïie uioyen : Vïi les ans. 1486 et 1487, code crv. j AUetidu que la première disposition del'arL 1 486, code cir,^ porte que n. si îe bail iait sans écck f!*a encore reçu aucune exé- culioo, et qae l'une des paj-tios le nie, la preuve ne j.<eut être- reçue par témoins, quelque lU-odicfiKj qu'e» soit 1^ pri\ et quoi- qu'on allègue qu'il y a eu des arrhes » y Attendu que cette preuve, pat- témoins, de lexistence du bail verbal, est inadmissible, même s'il existait un cornmencemenî. de preuve par écrit; qu'eu etfet, la disposition ci- dessus etaol générale et absolue ne permet pas de distinguer entre les ca^ oij il y a un cooimeneement d^' preuve par écrit et celui où i): n'en existe pas, et, caneséq.uenimeut, ne pernvet pas d'arriver aux i'résomptions ; Attendu qu'il en egfc de njèrae lorscju-e !e ©ommeiieement d'exé- cution du bail est contesté ; que ce conuaencemeiit d'exécu- tion ne pouvant être prouvé par témoins ne saurait lèlre noi! I^his par les présomptions, puisque le magistrat ne peut les admttlre que dans les- cas seiilenievit oij la loi adm^t les preuves testimoniales ; Qu'il s'ensuit donc qu«, ïoraque, comme dans Kespèce, on nit îe commencement d'exécution du bail et l'existence même du bail, la preuve testimoniale et, par- suite, les présomptions, sont formellement iinterdites v que le t^errnent pouvait seulement être déféré à celui qui niait le bail (dernière disposition de l'ari- 1486); ^ Attendu que les magistrats du Liîbunal civil de Jacmef ayant reconnu dans îe jugement attaqué qu'aux ternies des trois ventes à réméré passées an cours des années WM et 1899, la dame Lanassa Lafontant devenait propriélaire de 14 carreaux de terre, sis à la Grande-Rivière, commune de Jacmel, par le lail du vendeur, le sieur Fils-Aimé De?palmey. de n'avoir pas, au.^ dates fixées, exercé ia faculté de rachat, ont cru pouvoir, argu- mentant de l'ait. 1486, induire des faits et circonstances de k" cause l'existence d'un bail verbal de Lanassa Lafontant à Fils- Aimé Bespalmes, et de l'occupation du vendeur des terres ven- dues l'exécution du dit bail, quoique îe bail fût nié et le couî- mencement d'exécution contesté par Fils-Aimé Despalraes ; qu'*? est évident que les juges ont appliqué le droit communal es- pèce, au lieu de s'attacher à la preuve des baux faits verbale- ment, c'est-à-dire sans écrit, soumise à des règles particulière.- qui sont établies par les aits. 1-486 et 1487, code civ. ; en qu(>-> ils ont commis un excès de pouvoir, en inlerprélanl fausse- ment l'art. 1486 ; Attendu que dans l'hypothèse même où un commencemei : de preuve par écrit pourrait être admis et l'existence du bai- DU TRIBUNAL f)E CA>,SATH)N 179 ;i?nsi proiivt'e, ii resterait la contestation sur le pi'ix, et en i'al»- sence de quittance, la dame Lanassa Lafontant en serait crue ^^ur son serment, si mieux n'aimerait Fils-Aimé Despaimes de- mander l'estimation par experts ( art. 14S7 ); Attendu que je tribunal a cru plutôt trouver <^qu:l.thiÎ6 de ré • duire le prix annuel du bail que Lanasï=a LafoM^aul fixait à 14 ijiilliers de livres de cafo à quatre mille livre.s, en déclarani que la solution du procès ne donnt^ point lieu au .sernienl, en quoi, Jlya encore exco? de pouvuir et violation de Tari. 14S7. code civ. ; Par ces motifs, le tribunal, après eu avoir dt^iibêrvK et sans avoir besoin d'examiner les autres moyens^ casse et annulle le iu^îemeuL du tribinisl civil de.lacmel. en date du 14 Juillet 1W4, rendu conti'adicloirenienl entre Lanassa Lafontant et Fils-.Aiuïé iHispalmes ; ordonne la remise de l'atueude déposée el, pour èlre statué conformément à la loi, renvoie l'atifure au tribunal civil de Port-au-Prince et condamne Lanassa Lafontant aux di'> !>ens, liquidés à ia somme de G. 39.00, avec distraction an pro- til de Me Morel, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné iU nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; Alexis André, C. Déjean, .lérémie et V. R. Domond, ju^es, en audien- ce publique du 21 Novembre 1905, en présence ds Mr Sténio \incent. substitut du Commissaiie du Gouver.'îement, et assistés de Mr G. Dessables, comniis-grettier. N" 95. RÈGLK.MEJ^T DK .IUGKS. — I^EHMISSION d'a.SSIGNEK. SOMMAIRE. Pour quil y ait lieu à règlement de jugcit, il faut que la conte.sfation à raison de laquelle la demande en est faite soit portée à deux on plu- sieurs tribunaux et constitue, par son objet, une setde et même cause, ou, du moins, une autre cause essentiellement connexe. Les juges ne peuvent refuser la permission d'assigner en règlement quand on leur présente deux exploits de demande qui établissent clci- rement quun même différend se trouve soumis à deux tribunaur. ARRÊT Du 30 Novembre i905. Huneck & Go contre B. Biauchet Se consorts. Ernest Bonhomme, présidant. Ouï, à l'audience du 28 Novembre courant, Monsieiir le jvige L. Denis, en son rapport, ainsi qsre Monsieur D;)uphi,ii, 180 Bl'LLKTlN DKS AHRÉÏS ilomïïiissaire du Gouvernement, eu ses conclusions données verbalement et tendant à accorder la permission d'assignei' en règlement ; Vu : l^^la copie d'une lettre de Me Pierre Hudicourt aux sieurs B. Blanchet et Geo. Wiener, en date du 24 Janvier 1905 ; 2^ la copie d'une lettre du même aux mêmes, en da- te du ler Juillet J905 ; 3^ la réponse des sieins B. Blan- chet et Geo. Wiener, en date du 4 Juillet 'J905 ; 4"^ trois extraits de compte des sieurs Huueck & Co; 5^ lettre de Hiirjeck & Go à Blanchet et Wiener, résumant leur contrai; 6 '^l'exploit de demande, requête de lluneck et (^o au tribu- rrd! de commerce de Port-au-Prince, en date du 18 Juillet 1905; 1 '^uu certificat de l'enregistrement attestant le man- dat donné de répondre à l'assignation donnée à Huneck et Co, requête des sieurs Blanchet et Geo. Wiener, le 14 Juillet i905, et enfin 8° la requête des sieurs Hiineck et Co, por- latit demande en règlement de juges ; Vu les arts 362 et 363, proc. civ.; Attendu que, conformément à l'article 362, proc. civ., pour qu'une cause donne lieu au règlement de juges, il faut que la contestafion, portée à deux ou plusieurs tribunaux, constitue, par i^on objet, une seule ou même cause, ou du moins une auli'e cause essentielle, connexe ; Attendu que lesjuges ne peuvent refuser celte permission d'af-signer eu règlement, si ou leiu' présente deux exploits -le demande quT établissent claii-ement qu'un même diffé- rend se trouve soumis à deux tribtmaux ; Attendu que si les sieurs Huneck et Co, demandeurs en règlement, n'ont pi'ésenté au tribunal que l'assignation par eux donnée aux sieurs Blanchet et Geo. Wiener pour com- paraiwv, an tribunal de commerce de Port-au-Prince, le cer- tificat du bureau de l'enregistrement de Port-au-Prince, du 21 Juillet 1905, constate l'existence d'un pouvoir donné par Huneck et Co de les représenter devant le tribunal de com- merce de Jérémie, sur l'assignation qui leur' a été donnée à la requête des sieurs B. Blanchet et Geo. Wiener, le 14 Juil- let 1905 ; que, par la correspondance échangée entre les par- ties, pendant que les deux assignations saisissaient respecti- vement les deux tribunaux de commerce, celui d<^ Port-au- Prince et celui de Jérémie, il est suffisamment étabh que c'est un contrat unique qui est la cause des deux demandes, ce qui établit un conflit entre ces deux tribunaux ; DU TRIBUNAL DE CASSA TIOiN 181 Par ces motifs, le tiibunal, après oii avoii- «iéiibéié, per- met aux sieuï-s Huneck et Co d'assigner les sieurs lî. Blan- chet et Geo. Wiener pour répondre à la <Jemande eu règle- ment de juges et ordonne qu'il sera sursis à toutes piocédu- res dans les tribunaux de commerce de Jérémie et de Port- au-Prince. Dépens réservés. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; Geor- ges Sylvain, L. Denis, Jérémie et V. R. Domond, juges, en Hud-ience publique du 30 Novembre 1905, en piésence de M.V Sténio Vincent, substitut du Commissaii'e du Gouverne- înent, et assistés de Mr C. Dessables, commis-greffier. i\o 96. AUTORISATIOx\ MARÏTALK. — COMMUNICATION DE PIÈCES. — Délai. SOMMAIRE. ^/exception tirée du défaut d'mitorisaiion maritale est mal fondée f>i présence de T autorisation spéciale donnée par lettre dûment cnregisi' Irée par le mari à sa femme. La comynunication des pièces doit être demandée par simple acte^ dans les trois jours oi'i ces pièces auront été signifiées ou, employées ; elle ne peiit faire Vohjet d'une exception formulée à l'audience qiù'ti cas de refus ou de difficulté d'y satisfaire. Cest pour que la demande en communication de pièces ne dcoienne un moyen d'éluder la décision du procès que la loi 71' accorde qu'iui dé- lai de trois jours pour la faire, et comme ce délai n'est pas prescrit à peine de déchéance, les juges ont la faculté d'en ordonner ou d'en re- fuser la prolongation, san'i que, dans ce dernier cas, aucun excès dn^- pouvoir puisse leur être reproché. ARRÊT Du 30 Novembre 1905. Alexandre Bobo contre Ida Salomon, épouse divorcée du sieur Léonce Laraque. Ernest Bonhomme, présidant. Ouï, à l'audience du 21 Novembre courant, Monsieur !e juge Georges Sylvain, en son rapport ; Me. Pierre Hudicourt. eu se.- observations; Monsieur Sténio Vincent, substitut du Gomnii.s- saire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu : l '^ le jugement attaqué ; 2^ l'acle de la déclaration du pourvoi ; ;^> ^ la requête du demaudein- La défenderesse n'a pas déposé. ■{82 BULLETIN I)Eb AHRÈTS Sor !e 1er. moyen, pris d'excès de pouvoir et de violation du droit de la défense : Attendu que le tribunal civil de PorL-au-I'rince, pour dé- clarer le sieur Alexandre Bobo mal fondé en sa tin de non-re- cevoir tirée du délaut de rautorisalion maritale, et non rece- vable à lin de comfnunication de pièces, a considéré que des dof.unients produits, il demeure établi que par acte sous signa- ture privée, eu date du '23 Janvier ilK)5, enregi-stré, le sieur Léonce Laraque a autorisé Madame ^on épouse à ester en jus- lice, àijitenterà M. Alexandre Bobo toute action généralement quelconque relative à la possession d'un immeuble litigieux entre elle et ce dernier, notamment raclion à tin de rtullité (Pune transaction survenue entre lui et le dit sieui Alexandre Bobo, à l'occasion d'un jugement rendu entre les parties, le 1-4 juillet 1004, d'une part, et d'autre part que, aux termes de l'art. 189. pr. civ^, la communication des pièces doit être de- in^^ée par un simple acte, dans les trois jours où elles ont été unifiées uu employées ; que ce n'est qu en cat^ de relus ou de difficulté que cettecommunication peut faire l'objet d'une excep- tion loruHjlc^e à Taudience ; Attendu que ces rai.sons de d'-cider sont juridiques, élanl basées sur la doctrine et la jui'isprudenct: ; qu'un suiplus, ii est constaté, dans le jugement attaqué, que ie sieur Bobo na jamais denjandé par siuiple acte la communicytion des pièc«»s de la d'îmanderesse, bien que l'otfre lui ait été faite, dans l'as- signation du 24 janvier 1905, de lui conmiuniquer les pièces .servant de Dase à l'action dirigée contre lui ; qu il demeure donc évident que si le sieur Alexandre Bobo n a pas pris communication des pièces de la partie demanderesse, il ne doit s'en prendre qu'à lui-même et non reprocher au juge d a- voir commis un e.xcès de pouvoir et d'avoir violé son droit de défense. Sur le 2èmfi. moyen, tiré de la violation, fausse application, fausse interprétation de l'art. 189, pr. civ., et d'excès de pou- voir : Attendu que l'une des règles relatives à la communication des pièces est qu'il ne faut pas que cette demande en commu- nication puisse devenir un moyen d'éluder la décision du pro- cès; c'est pourquoi la loi n'accorde qu'un délai de trois jours à cet effet ;qae le tribunal a pu, sans restreindre les droits des parties, dire, par rapport à ce délai de trois jours, qu'elles doivent au lieu qu'elles peuvent prendre communication, etc -^ qu'il ne s'ensuit aucune fausse interprétation, fausse applica- tion ou violation de l'art. 180, pr. civ. ; Attendu aussi que s'il est vrai que ce délai n'est pas prescrit à peine de déchéance, comme le soutient le demandeur, et que DU TUir.UNAL l)K CASSATION I8;j les juges pourraient bien, après les trois jours, accorder laconi- munication, ce n'est qu'une faculté qu'ils sont libres d'exercer 3U de ue pas exercer; qu'en s'en tenant à la derniece allerna-' i\e, ils restent dans leui's attributions ; d'où il suit qu'ils l'ont commis aucun excos de pouvoir ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejelle comme usai londé le pourvoi du sieur Alexandre Bobo contre ^ jugement du tribunal civil de Porl-au-Prince, en dale du i20 Mars I5K)Ô, entre lui et la dame Ida Salomon, épouse divoi- cée du sieur Léonce Laraque ; ordonne la confiscation de l'a- monde déposée et condamne le dit sieur A. Bobo aux dépens, li- quidés à la somme de et ce, non compris Je coût du pré- sent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président: Alexis André, C. Déjean, Georges Sylvain et V. R, Domond, juges, eu audience publique du .'■'•O Novembre 1905,' en présence de M. Stenio Vincent, substitut du Commissaire du Gouvenî^menl et assistés de C. Dessables, commis-greffier. ' No 97. Exploit. — Huissieij. — Demeure. — Patente. — Numéro. — Contrat de dépôt. — Caractère. — Pouvoir des juges. — Décision alternative. Mijdifications au contrat. — Accord des parties. SOMMAIRE. L^expioit qui, relativement à la demande de l'huissier, énonce que le dit huissier est iniinutriculé au greffe de tel tribunal qu'il désigne ; qu'il demeure et est domicilié dunu la ville où siège le dit tribunal, est régulier, conforme à la lui. Le demandeur en Cussalion qui, dans la requête contenant set; mo- yens, énonce le numéra de la patente pour l'année dans le cours de laquelle il a formé sa demande, s'est conformé à la prescription de l'art. 32 de la loi du 24 Octobre 1876 sur les impositions directes. Les juges apprécient souverainement le caractère d'un contrat de dépôt, et lorsqu'ils déclarent que les modifications apportées par les parties à ce contrat n'en changent pas la nature, ils ne peuvent pas valablement être reprochés de et chef. Quand il a été convenu entre le^ parties que la chose déposée dans l'espèce, des cafés,-^ pouvait cire vendue pour le dépositaire au prix du cours, les juges, en condatnnant ce dernier à restituer le dépôt e/n i.ature ou en sa Cûnlre-valeur en argent j'i.ece à un ch'iffre déterm'nié '84 BULf,i;ih\ i)v:s aiu\éts rendant, selon la conventiou des pariws; une décision alternative qui ne peut pas faire grief au dépositaire, ^ans intérêt, dès lors, à la cri- tiquer. Du pHncipe que lespartia peuvent valablement faire des modificu tions au contrat de dépôt sans en changer le caractère, en condani- natit le dépositaire à restituer au déposant^ suii/ant accord intervemt entre eux, le prix de la chose déposée, tes juges n'ont contrevenu à aucun texte de loi. L'incompétence des iribwnorix cinls pour connaître des affaires com- merciales étant susceptible de renonciation doit être proposée in timine litis, et cette exception se trouve couverte quand elle n'a pas été pro- posée. ARRÊT Dtt 30 Novembre t905. Lanassa Lafontant contre Fils-Aimé Despalnies Ernest Bonhomme, présidant. Ouï, à l'audience du 14 Novembre courant, Monsieur [e juge C, Déjean, en son rapport, ainsi que Monsieur Dauphin, Gom- L'iissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu : 1 "^ ie jugement attaqué ; 2^ l'acte de la déclaration du fiourvoi ; 3® les requêtes des parties; 4*=' un extrait des qua- lités et dispositif d'un jugement du tribunal civil de .ïacrael. en date du 14 juillet 19i[>4; Snr la 1ère, fin de non-recevoir opimsée au pourvoi : Vu l'art- 71, pr. civ. ; Attendu que si la loi exige la mention de la demeure de t'huissier, on remarque aussi dan? l'exploit de signification de:-, moyens de cassation au détendeur, que l'huissier J. A, i. Ma- Fique s'est déclaré huissier ^^immatriculé au greffe du tribunal civil de Jacmel, demeurant et domicilié en la dite ville ; que cette énonciation, dans l'exploit, est suffisante pour que l'on sach^ que l'huissier a sa demeure à Jacmel ; qu'il n'y a donc pas causf^ de nullité. Sur la 2ème. fin de non-recevoir : Vu l'art. 32 de la loi du 24 octobre 1876 sur îa régie des im- l>ositions directes ; Attendu que l'art- 32 de la loi sur la régie des imposition.H directes déclare seulement qu'aucune demande ne pourra être faite, aucune action ne pouna être intentée par les personnes -soumises au droit de patente, ni être admise par les autorjtt s constituées ou par les tribunaux, si la pétition, la requête ou i'exploit d'ajoiimerrient ne pofte le numéro de leur patente pour i'année dans le cours de laquelle la demande est présentée, ou DU riUBlJMAL DE CASSATION 185 l'action intentée ; que Madame Lanassa Lafontant ayant porle dans sa requête mi cassation le numéro de sa patente pour l'exercice I!)04-19()5 dans le co.îrs duquel elle a exercé son re- •,;ours, les prescriplioui? de Ja loi étant ainsi observées, son pourvoi ne peut être déclaré irrecevable ; Par ces rnolit's, le tribunal rejett;- comme mal fondées les deux iins de non-recevoir. Sur le 1er moyeu : • Attendu qu'aux leirues d(i i'arl. 11)82, code civil, le dépôt, en générai, est un acte par lequel ou reçoit la chose d'autrui, à la charge de Ja restituer en nature ; que le dépôt proprement dit ,<?,st un contrat essentiMilemenî gratuit, art. 1684 ; Attendu que ce qui doit déterminer la nature du dépôt, dans l'espèce, c'est la gratuité du service rendu par Lanassa Lafon- tant à Fils-Aimé Despalmes, bien que les parties eussent ap- porté une modification au contrat ()ar la faculté laissée à La nassa Latoutaut de vendre les cafés déposés chez elle, au prix du cours ; qu'il était loisible au déposant et à la dépositaire d'apporter ces modilicafions à leur coutrat de dépôt qui, en théorie, est réel, synallagmatique imparfait, en ce que des faits postérieurs peuvent taire naître des obligations à la chart^e du déposant ; Attendu que l'intention des parties peut seule permettre de distinguer le dépôt de plusieurs autres contrats avec lesquels il présente plus ou moins d'aualogie ; qu'il s'ensuit que les juges ont un pouvoir souverain d'appréciation à cet égard • Qu'en déclarant donc que la loi ne défend pas aux parties d'apporter au contrat de dépôt les modifications qu'elles croient propres à sauvegarder leurs intérêts, pourvu que ces modifi- cations ne portent pas atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs, et, par suite, que Fils-Aimé Uespalmes a pu consen- tir à ce que Lanassa Laîontant lui restituât son dépôt en argent au prix du cours, sans que le contrat intervenu entre eux cesse d'être un contrat de dépôt , le (iibu!ial civil de Jacmel non seulement n'a pas e.Kcédé ses pouvoirs, ni faussement inter- prété l'art. 1682, mais encore il a usé de son pouvoir souve- verain d'appréciation en interprétant l'intention commune des parties. Sur le 2ème moyen consistant en un excès de pouvoir et une violation de l'art. 925, code civ., et la violation aussi de l'art. 148, proc. civ. : Attendu que la décision qui condamne Lanassa Lafontant à restituer à Fils-Aimé Despalmes la quantité de 3446 livres de café ou leur contre-valeur, estimée à la somme de G. 361. 8;j est une décision altt^rnativ»' : qno cette condamnation ain^i [.ri' noncée ne lui faisant pas grief, elle est sans intérêt à se phiii-iirr '8G lU'LLHTlN DES All];K■i^■ (î,e celle manière de se libérer, puisqu'elle a à faire son choix ; qu'il en serait autrement si elle était astreinte k cemeltre les catf^s en nature seriiement ; que c'est alors qu'elle pourrait in- voquer'la violation de larl. 9'25: que cette décision est mo- tivée, spécialement la reslilulion des 3.456 livres de café, le tribunal ayant reconnu dans son jugement que ces 3.446 livres cie café avaient été livrées ; qu'il n'y a donc pas violation de l'art. 148, proc. civ. Sur le Sème moyen pris d'excès de pouvoir, de violation des arts. 1699 et 1110. code civil, et 148, pr. c, et de la fausse .\pplication des arts. 1670 et 1671, code civil : Attendu qu'il ne saurait y avoir ni violation de l'art. 169^c>, ni fausse application des arts. 1670 et 1671, code civil, puisque^ comme il est déjà dit sur le 1er moyen, les parties peuvent faire des modifications au contrat de dépôt sans en changer pour cela le caractère ; qu'en fixant la valeur des cafés à G. ;j61.8;j, les juges se sont basés à cet égard sur l'accord des parties ; que d'ailleurs la dame Lanassa Lafonlant admettait cette estimation faite par Fils-A.imé Despalmes, puisqu'elle pi'é- tendait que les G. 361.83 devaient être appliquées à un règle- ment à intervenir entre les parties ; que, dans ces conditions, aucune \)\bc.ci antre que les conclusions des parties ne conte- • .aiii; ce chiiïre, le moyen tiré des arts- 1100, code civil, et 148, pr. c, est mal fondé. Sur le 4ème moyen, déduit d'excès de pouvoir et d'incom.- f'étence : Attendu que rii;compétence des tribunaux civils en matière commerciale étant susceptible d'être couverte par l'efîet d'une renonciation, et devant être proposée in limine litis, il en ré- sulte que l'affaire, même si elle était commerciale, a été com- [>étemment jugée par le tribunal civil de Jacmei, puisque les parties, n'ayant pas décliné .'^a juridiction, avaient ainsi cou- vert son incompétence ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibérée, rejette, commme mal fondé, le pourvoi de la dame Lanas^sa Lafontant contre le jugement du tribunal civil de Jacmei, en date du !2'2 .luillet 1904, entre elle et le sieur Fils-Aimé Despalmes ; or- donne la confiscation de l'amende déposée et condamne la de- manderesse aux dépens, liquidés à la aommme de , avec- distraction au profit de Me Morel, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhonnne, vice-président, Alexis An - lire, G. Déjean, Jérémie et V. R. Domond, juges, en audienct^. ■publique du 30 Novembre 1905, en présence de Mr Sténio Vin- (;ent, substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr C. Dessables, commis-greflier. îtl' TJaJvUNAI. DE CASSATION i^i No 98. Exr'LolT va: .SlGNliaCATiON DES MOYENS DE CASSATION. — iNiLLiTÉ. — Déchéance du pourvoi. SOMMAIRE. L(n'squau doiinvile de la partie assignée, l'Jmissier ne Va pan l}-ouv<.'t' ai que ses purenls ou serviteurs refusent de recevoir la copie dt- sou. exploit, il doit s'adresser à un voisin, el, pour le cas où celui-ci ne pourrait pas signer l'original, ce qui doit être constaté, il .<(((! ressaya au luge de paix. L'exploit rends au- juge de paix sans nulle tnention du voisin est donc nul. ARRÊT Du 5 Décembre 1905. Le Conseil coninmaal du Cap-Haïtien conirvi Vve. Dalestin Georges. Ernei't Bonhomme, ptésidaiit. Ouï, à l'audience du l(i Novembre écoulé, Monsieur le ju^e C. Déjean, en son rapport ■■, Me. Camille Latortue, pour le de- mandeur, et A. Bonamy, poui- la déteudei'esse, en leurs obser- vations ; Monsieur Sténiu Vincent, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu : 1° le jugement attaqué ; 2*^ l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3° les requêtes des parties ; 4^ les autres pièces par elles produites, et notamment les notes fournies par la commune du Cap-Haïtien, en réponse à la lin de non-recevoir opposée au pourvoi ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune du Cap- !]aïtien aux défenses de la dame Vve. Dalestin Geoiges Attendu que les défenses au pourvoi ont été régulièrement signifiées au Magistrat co:nmunal, en son domicile, confor- mément auîi arts. 932 et 78, pr. civ., l'art 79, 2enie. alinéa, invoqué, ne visant que l'exploit d'ajournement ; dit cette fin de non-recevoir mal fondée ei la rejette. Sur la fin de non-recevoir présentée par la défenderesse : Vu les arts. 929, 78 et 80, pr. civ. ; Attendu qu'il est évident, d'après l'art. 78, pr. civ., que i'iiuis sier peut remettre la copie à cinq sortes de personnes de la manière suivante; 1° à la partie, au domicile; '2'=' à un pa- rent de la partie, s'il ne trouve pas celle-ci ; 3^ à un servi- teur de la partie, s'il ne trouve ni celle-ci ni aucun de ses pa- rents ; 4° à un voisin, s'il ne trouve ni la partie, ni un de se.-^ 188 BI^LLKTIN' DES AR!IÊTS parents on serviteur; 5® an juge de paix, bJI ne trouve au- cane des personnes précédoiTirncnl désij?nées, ou si le voisin- Irouvé n'a pu, ne sait ou na voulu signei- ; Attendu que l'huissier Bélus Jean-Pierre a déclaré que, étai;t en la résidence de la danme Aiiicetle Victor, veuve Dalestin Georges, et n ayant trouvé ni ladite dameAnicetle Victor, Vvc. Dalestin Georges, ni aucun de ses pareufs on de ses serviteurs qui veuille recevoir pour elle la copie, il s'est rendu au tribu- nal de pai.K de la commune du Cap- Haïtien, et il en a tait la remise au citoyen G. Emilien Imbert, juge de paix, lequel a visé son original ; Attendu qu'il est ainsi clairement énoncé dans la rédaction de son exploit que l'huissier a trouvé au domicile de la partie absente des parents et des serviteurs, mais qu'aucun d'eux n'a voulu recevoir la copie de son exploit ; que cela constituant \m t-efus de leur part, et le législateur n'ayant prévu que le refus du voisin, 1 huissier aurait dû rester dans les termes de la loi, en laissant la copie au domicile de la partie et non la remettre au juge de paix ; que dans l'hypothèse même où il n'aurait trouvé^au domicile ni parents, ni serviteurs, avant d'aller au juge de paix, il devait tout d'abord s'adresser à un voisin ; que, dans ions les cas, mention (U ces circonstances devait être par lui faite tant dans l'original qne dans la copie de son exploit ; que cette contraver)tion à la loi suffit pour rendre son exploit nul, aux termes des arts.78 et 80, pr. civ. ■■, Attendu que la demanderesse n'est plus dans le délai pour renouveler la signification de ses moyens de cassation; qu'elir.» a donc encouru la déchéance, en vertu de l'art. 929, pr. civ.; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres fins de non- recevoir (^t les moyens des parties, déclare nulle la signification des mo- yens de cassation et, par suite, déchu de son pourvoi contre le iuirement du 25 Janvier 1905 du tribunal civil du Gap- Haïtien, "la'commune du Cap-Haïtien ; ordonne la confiscation de l'a- mende déposée et condamne le Conseil communal, représenté pa" son Magistrat, le sieur Richard Alexandre Etienne, aux dé- pens, liquidés à la somme de P. 31.70, avec distraction au pro- fit de Me. Bonamy, et ce, non compris le coût du présent arrêt, Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; A. André, G Déjean, G. Sylvain et V. R. Domond, juges, en audience publique du 5 Décembre 1905, en présence de M. Dauphin, Com- missaire du Gouvernement, et assistés de M. C. Dessables, com- mis-greffier. DU TRIBUNAL DE CASii^AnON 189 N«> 99. Exploit de sigxificatiox des moyens de cassation. — Jugements. - Énonciations qu'ils doivent contenir — Exploit. — Remise de la copie. — Saisie-gagerie. — Formalités des exploits y relatifs. SOMMAIRE. La mention, dans l'exploit de signification des inoyens du demandear en jCassalion, que l'huissier a donné et laissé « copie du pourvoi en Cassation » au lieu de dire « des moyens de Cassation *, ne peut être que le fait d'une et'i'eur de copiste, alors pourtant qii 'en tête de l'ex- ploit copie est donnée non de pourvoi, mais des moyens. Le jugement qui contient les énonciations constitutives éiiumc'rées dans Vart. 148, proc. ciu. , neU pas nul. L'exploit remis à un chef de district doit constater^ à peine de nul. lité, que cette remise lui a été faite après l'ai-.complissement des for- malités de l'article 78, proc. civ. En matière de saisie-gagerie, les formalités des exploits seront ob- servées comme en matière de saisie exécution, et la non mention de l'accomplissement de ces formalités emporte nullité, ARRÊT Du 5 Décembre 1905. Lanassa Lafontanl contre Fils-.\imé Despalnies. Ernest Bonhomme, présidant. Ouï, à l'audience du 16 Novembre écoulé. Monsieur le juge C. Dôjean, en son rapport, ainsi que Monsieur Dauphin, Com- missaire du Gouvernement, en ses conchisions ; Vu : 1° le jugement attaqué : 2® l'acte de la déclaratioa du pourvoi; 3° les requêtes des parties; 4° les autres pièces produites , Sur la tin de non-recevoir présentée par le sieur Sylvestre Thébaud, cessionnaire : Attendu que s'il est vrai qu'aux termes de l'art. 929.pr. civ.. le demandeur doit, à peine de déchéance, dans la huitaine de la déclaration du pourvoi, outre un jour par chaque cinq lieue.s de distance, faire signifier au défendeur, à personne ou dotni- cile, un acte contenant ses moyens, avec assignation de fournir ses défenses au greffe du tribunal de Cassation, daus les doi:.\ mois, ces prescriptions de la loi ont été dûment observées par !a dame Lanassa Lafontant ; que si cependant la copie de l'ex- ploit de signification porte que l'huissier a donné et laissé copie 190 BULLÎLlLN DKï5 AKRÈTS du poui'voi on Cassation, ce n'est qu'une erreur de copitle, puisque la copie des moyens de ca&bation se ti-ouve en télé de la C0i>ie du dit exploit et non la copie de la déclarai ion du pour-- voi i qu'il ny a aonc pas deciiéance. Par ces inolii's, le tribunal rejette co:nme mal fondée la lin d<}. non-rec(.'Voii-. Sur le let" moyen : Attendu que le jugement qui contient les énonciations cûn^^- titutives énumei'-uis dans l'art. 148, proc. civ., u est pas nul. Attendu qu'il sutiitd'un simple examen du jugemeiit attaqu.- pour constater que le tribunal civil de ,facn)el a fait un ex\>osé tjuftisaujment complet des laits de la cause, a énoncé les points de droit résolus dans le dispositif, et donne dans les motifs les raisons qui ont déterminé les juges à rendre leur décision ; qu'en ce qui concerne le reproche fait au jugement de n'a- voir pas statué sur les moyens exceptionnels, opposés aux dé- fenses de Fils-Aime Despalmes, l'examen de la nullité proposée contre la saisie-gagerie implique l'examen de la réponse faite aux moyens de nullité ; qu'en elï'et, le tribunal, ayant reconnu que les exploits étaient assujettis aux formalités de l'art. 78, i)roc. civ., répondait implicitement à l'assertiun de Lanassa Laton tant qui soutenait que le commandement, le pi'oces-verbai de saisie et l'assignation en validité de saisie-gagcrie n'exigeaient point l'observance des dites tormalités ; qu'd s'ensuit que ce moyen, déduit de vice de tonne et de violation de l'art. 148, n'est pas iondt'. Sur Je -éme moyen, pris d'une fausse interprétation et d'une fausse application de l'art. 78, proc. civ. : Attendu quy, suivant les termes de l'art. 78, proc. civ., l'huis- sier ne peut remettre la copie de l'exploit au district que lors- qu'il n'a trouvé, en l'absence de la partie et à son domicile^ ni parents ou serviteurs, et, à leur défaut, ni voisin, ou que celui- ci ne peut, ne veut ou ne sait signer, et enfin, qu'en l'absence de l'ofticier de la police de la section ; que le défaut de men- tion du tout par l'huisî^ier est prescrit à peine de nullité, arts. 78 et 80, proc. civ.: Attendu encore que l'art. 719, proc. civ., dit que la saisie- gagerie sera faite en la même forme que la saisie-exécution, l'art. 507 du même code, que les formalités de^^ exploits seront obser- vées dans les procès- verbaux de saisie-exécution ; Qu'en annulant donc le commandement, la saisie-gagerie et l'assignation en validité, parce que l'huissier a omis d'observer les formalités ci-dessus avant de s'adresser au chef de district de la section de la Grande-Rivière, ou parce qu'il a omis de faire mentio!';. dans ses actes, de raccouifilissement de ces DU TiaOUNAL DK OA SATION 19 î fonrialités, le tribunal civil de .lacme! s'est conformé aux dis- positions <ies arts. 78 et 80 du rode de proc. civ.; qu'il s'ensuit que ce 2ènie moyen, comme mal fondé, doit être rejeté • Pur ces motits, le tribunal, après en avoir délibéré, rejetLe comme mai fondé le pourvoi de la dame Lanassa Lafontanf contre le jugement du tribunal civil de .lacmel, en date du 20' Octobre 1904, confcradictoirement rendu entre elle et le sieur Fils-Aim'i Djspalmes ; ordonne la confiscation de l'amende dé- pose et condamne la demanderesse aux dépens, liquidés à la i>ommede avec distraction au profit de Me Morel, et ce tion compris le coût du présent arrêt. iJonné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; Alexis André, G. Déjean. Jérémie et V. R. Domond, juges, en audience publique du 5 Décembre 1905, en présence de Mr Dauphin, Commissaire du GouvernomtMit, et assistés de Mr. G. Dessables, commis-greffier. No 100. Conseil de discipline de l'ordre des avocats. Pl.vlnte contre un avocat. SOMMAIRE. Le conseil de discipline qui se reconnait incompétent pour juger des affaires d'où doit résulter r indélicatesse de l'avocat, les infractions et les fautes qui lai sont reprochées, est évideinment incompétent pour prononcer une condamnai ion à raison de ces faits. .^RRËT Du 7 Décembre 1905. Me. François Vaiérdis ililain; contre le Conseil de <liscipline de l'Ordro .\^s av )cats de Port-au-Prince. Ernest Bouhoniine, piésidant. Ouï, à l'audience du 9 Novembre écoulé, en chambre du Cons.-il, Mon>ieur le juge Alexis André, en son rapport; Me. François Valérius Hilaire, eu ses observations ; Me! Lespinasse, bâtonnier de l'ordre des avocat, de la j ui'idic- lioti de Port-au-Prince, en sa plaidoirie ; Monsieur Em. Chancy, substitut du Goniinissaire du Gouvernement en son réquisitoire, tendant à !a i;a:vsation de la décision du Conseil de l'Ordre ; Vu : 1 ^ lit décision all.u{iiée ; 'I^ la déc!;u-aî.ion de re- tcai's ; 3- Ls iV(|):éLrN des piu-lie^ ; 4^ la piainte de la 192 BULLETIN DKS AI^RÊTS dame Vve. Sébastien Lafonlant à Me. L(^spinasso, bâton- nier ; 5° toutes les autres pièces produites ; Attendu que si, en vertu de l'ar-t. 22, 2ème. paragraphe, de la loi sur l'ordre des avocats et ses conseils de discipline, du 17 octobre 1881, la juridiction du conseil s'étend à tous les faits commis par l'avocat en cette qualité, et même aux faits de sa vie privée, lorsqu'ils sont de nature à compro- tnettre sa considération, la répression des infractions et des fautes ne peut s'entendre que de la répression des fijits déterminés et reconnus par le conseil do discipline ; Attendu que le conseil de discipline, pour condamner Me. François Valérius Hiiaire à huit mois de suspension, a cotisidéré que le conseil n'est pas compétent pour exami- ner les différentes circonstances qui lui ont été soumises, au point de vue strict des valeurs qui peuvent être restituées , ou qui peuvent être dues par les parties; qu'il n'est juge, par conséquent, que de ce qui a trait à i'honneur et à la délicatesse des avocats ; qu'il est cei'train que Me. F. V. Hiiaire y a manqué ; Attendu que le conseil de discipline s'étant reconnu lui- même incompétent pour juger des faits d'où devaient ré- sulter l'indélicatesse de l'avocat, les infractions et les fautes, il était, évidemment, incompétent aussi pour pro- noncer une condamnation en raison de ces mêmes faits ; que cette condamnation non seulement est incompétem- ment rendue, mais n'a pas. dès lors, de base légale ; Attendu que la plainte de la dame Vve. Sébastien La- lontant ne conclut à rien ; que cette dame se borne seule- ment à réclamer, pour sa persorme, secours et justice; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens des par- ties, la compétence étant d'ordre public, casse et annule la (décision du conseil de discipline de l'ordre des avocats du barreau de Port-au-Prince, en date du 8 Mai 1905, qui condamtie x\le. François Valérius Hiiaire à une suspension de huit mois ; ordonne la remise de l'amende déposé; dit que la cassation est sans renvoi, sauf aux parties à s'a- dresser à qui de droit; dit aussi, en ce qui concerne l'im- pression et l'affiche de l'arrêt demandées, que leconseil de discipline étant un tribunal qui prononce des décisions, la mesure prescrite en l'art. 957, ne lui est pas applicable ; DU TRIBUNAL DE CASSATION 193 que, quant ù la léhabilitnlioii invoquée comme motif, ce n'est pas le cas ( arts. 453 et e-uivauts, iustr. crimm. ) Donné de no-p, Ernest fîoniiomme, vice-président ; Ale- xis André, G Déjean, G. Sylvain et Jérémie, juges, en au- dienct' piiblique du 7 Décembre 4905, en présence de Mon- sieur Eni. Cliancy substitut du Commissaire du Gouverne- ment, et assistés de M. C. Dessables, commis-greffier. * No 101. JuGKMENT. — Point de fait. — Point de droit. SOMMAIRE. La connaiassance des faits qui diuiseni les plaideurs résulte de leurs con- clusions insérées au jugement et des énonciations du point de fait. Le point de droit devant contenir toutes les questions résohces au dispoistif, il y a nullité du jugement qui ordonne l'exécution provi- soire sans que ce chef du disjjosilif ait fait l'objet d'une question dans le point de droit. ARRÊT Du -12 Décembre J905. Justine Etienne Sanon &conso)ts contre Aug. Lange Dely & Philomène Sander. Ernest Bonhomme présidant. Ouï, à l'audience du 30 Novembre expiré, Monsieur le juge Alexis André, en son rapport, ainsi que Alonsieur Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclu- sions; Vu: l '^ le jugement attaqué; 2^ l'acte de la déclara- tion du pourvoi; 3^ les requêtes des p.irties ; 4® les au- tres pièces par elles produites ; Sur le 1er moyen du pourvoi : Attendu que les conclusions des parties, insérées au ju- gement attaqué avec les énonciations de la partie spéciale exposée sommairement sous le titre de faits, donnent une connaissance suffisante des difficultés qui divisaient les plaideurs ; qu'il s'ensuit que le vœu de l'art. 148 est rem- pli ; qu'il n'en est pas de même du point de droit qui, aux termes du même article, doit contenir toutes les questions résolues dans le dispositif ; qu'en effet, l'exécution provi- 19i BULI.KTLN iu:s AP.tîKTS ' soire a été ordonnée, taiis quo ce ulRfdn (lispobilil' ;til f.iil l'objet d'une question dans le point de droit ; que cette omission constitue une viohition di; i'art. 148, prescrit à peine de nullité ; Par ces motifs, le trihmial, après en avoir délibéré, casso ctt annuité le jugement du M'ibutial civil <le Petit-Goàve, en date du 7 Décembre 1904, rendu entre "la dame Jus- tine Etienne Sanon & consoits <'l les sieur et dame Au- gustin Lange Dely et Philomène Sander ; ordonne la res- titution de l'amende déposée et, poui- être statué confor- mément à la loi, renvoie la cause et les parties au triWj- nal civil de Jacmel ; condamne les défendeurs aux dépens, liquidés à la somme de G. 40.60, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Honliomme, vice-président; Alexis André, L. Denis, Jérémie et V. R. Domond, juges, en au- dience publique du 12 Décembre I9«j5, en présence de Mr Sm. Charicy, substitut du Goinmissaire du Gouvernement, et assistés de Air G. Dessables, coniniis-gieffier. N" 102. Saisie immobilière.— Valeur plus élevée que celle due. — Nullité uemanlée.— Exécution puovisoire ordonnée. SOMMAIRE. // ne peut être procédé à une saisie immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour choset; liquides et certaines; et si la poursuite ne peut être annulée sous le prétexte que le créancier Vuurait com- mencée pour une somme plus forte que celle qui lai est due, c'est que, dans ce cas, le débiteiir peut faire des offres réelles pour arrêter les poursuites et arriver à faire rçduire la créance à ses proportions lé- gitimes. L'exécution provisoire sans caution ordonnée en dehors des condi- tions de l'art. J42, proc. civ., est une cause de nullité du jugement qui l'a prononcée. ARRÊT Du 12 Décembre 1005. Dorfeuille Jérôme contre Lindor Aîné. Ernest Bonhomme, présidant. Oui, à l'audience du 7 Décembre courant, Monsieur le DU TRIBUNAL DK CASSATION 195 jiigo Ans<laie, en son rapporf, .linsi que Monsieur DMUphitt, lloinmissaire <iu Gouvci-iiemenl en ses conclusions; Vu : 1 ^ le jugemeiil riUuqué ; 2 '^l'acte de la déclaration (iu pourvoi ; 3^ les requêtes des parties; 4 ^ ks autres piè- ces par elles produites ; Sur les prerniei- et Sème moyens: Attendu qu'aux termes de l'art 473, pi'oc. civ., il ?ie peut -être procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière qu'en vertu d'un litre exécutoire et pour choses liquides et certai- nes^ que si l'art. 1984, code civ., déclare que la potu-suite ne peut être annuiéw sous prétexte que le créancier l'aurait cojumeucét; pour une somme plus forte que celle qui lui est due, c'est que le débiteiu" peut , ilans ce cas, faire des offres réelU"s poiw arrêter les poursuites et ai-rivtn" ainsi à faire réduire la créance à ses proportions légitimes ; Attendu que, dans l'espèce, Lindor Aine, poursuivant l'exécution d'un arrêt du. tribunal de Cassation du 29 Mai 1900, contre Dorfetulle .lérôme, pour avoir paiement ii^ la sojnme de [\ 71.05,montanc des frais el dépens liquidés par étal, d'une pail, et celle de P. 39.62, coût el slj^nitication de l'arrêt, d'autre part, soit ensemble celle de P. 106. ()7, ayant fait pratiquer sur son débiteur une saisi.:'-exécutiou pour la somme de P. 672, soit une somme plus forte de P. 448. réclamées pour douze mois de loyer, Dorfeiiilie Jérôme crut devoir assigner le saisissant en rmllilé de la saisie, et le tribunal civil des Gayes, saisi de la contestation, au lieu de se renfermer dans les règles posées dans les articles ci-des- sus visés, c'est-à-dire de ramener la créance aux propor- tions des condamnations prononcées par l'arrêt, condamna Dorfeuille Jérôme à payer les P. 448 et valida !a saisie pour P. 672, eu étendant l'exécution provisoire sans caulion de son jugement à cette eoridamuatiùti de P. 448, bien qu'aucun titre ne fût présenté pour l'obteiu'r, en qîioi il a faussement iuterprélé les arts, 473, proe. civ., 1984, code civ., et violé l'art. 142, proc. civ.; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibt'vré, sans avoir besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, casse et annule le jugement du tribunal civil <tes Gayes, en date du 25 Juin 1903, rembi entre Dorfeuille Jérôme et Linrior Aîné; ordonîie la remise de l'amende déposée et, pour être statué conformément à la loi, renvoie l'affaire au tribunal 196 BULLETIN DES ARRÊTS civil de Jérémi^;; condamne Liiidor Aîné aux dépens, liqni' dés à la somme de . . , , avec distraction en faveur de Mo Murât Claude, et ce, t)on compiis le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; C. Déjean, L. D*^nis, Anselme et Jéiémie, juges, en audience publique du 12 Décembre 1905, en présence de Mr Emm. Cliaucy, substitut du Commissaire du Gouvernement, et as- sistés \\e Mr C. Dessables, commis-greffier. No 103. F'niSK A partip:. — Requête en défenses du juge. — ■ Délai. — Demandeur étranger. — Caution judicatum solyi. SOMMAIRE. Les ihUais (h l'art 944, proc. civ., ne sont pas prescrits à peine de nul- lité- dans tous les cas, lorsque parmi les pièces pruduites par le juge, il be troitoe uti mémoire justificatif, dispensé de lu formalité de l/enra- gistremenl et écrit ■iur 'papier timbré de 35 centimes, avec une lettre ilatée et signée, le tribunal peut, avec ces pièces, statuer, dans l'ordre voulu, peu importe rintervertissement des points de la défense. Le demandeur en prise à partie, étranger, est astreint à fournir la caution judicatuin solvi, requise par le défendeur. ARRET Du 14 Déctmbie 1905. Ro'.'O". Kouri contre J. R. J-,éonidas Hector, sup- pléant-juge au tribunal de paix d^^ Léogàne. Ernest Bonhomme pié'^idant. Oui, à i'audieiicH du 30 Novembre expiré. Monsieur le juge i^. iyjraq.ie, en son l'apport ; Me Constantin Benoît, eti ses ol)S(M'vations ; Monsieur Em. Chancy, substitut du Comnîissaire du Gouvernement, en ses conchisions ten- • lant à l'admission de la caution requise par le défendeiir ; Vu : 1 ^ l'arrêt de ce tribunal, en date du 20 Juin 1905, qui admet la j-equète en prise à partie ; 2=' la signification du dit arrêt; 3^ la requête contre la demande de prise à nariie ; 4"^ lî» réponse à la défense du Magistral pris à par- tie ; Attendu qu'à l'écrit en défense du suppléant de juge Lé- onidas Hector, les demandeurs en prise à partie opposent DU TRIBUNA! DK GASSAÏlON 107 uiio tîéchéance, vu ce (4ue le «lagisli'ul serait hors île délai pour réparer les ii régularitéT par lui coniîiiises, lelk-fS que 1 ^ défaut treiiregislremeiii, de date el de ^igtialure de la requête, qui s-ei'ait aussi éciile sur papier libre et non sur limbi'H ; '2^ une exception de caution pioduite, après les défenses au fond ; Attendu que les délais de l'art. 944, pr. civ., ne sont pas prescritsà peine de tiullité ; que ce qui est vrai, d'ail- leurs, c'est que le juge a adressé au tribunal son mémoire justificatif, écrit sur timbre de trente-cinq contimes, avec une lettre datée et signée de lui; que ce mémoire ou requête n'est pas, comme la requête de prise à partie, sounnse à la formalité de reiu-egib.lrement ; qu'étant donc saisi de toutes les demandes du magistral, par les pièces sus dites, le tribunal peut statuer dans l'ordre voulu, peu importe l'iiitervertissement des points de sa défense ; Attendu quole sieur Bollos, demandeur au principal, esl étranger, ainsi qu'il appert des qualités prises par lui, dans le litige pendant ; qu'il est astreint à fournir caution, sur la demande du défendeur qui le requiert, art. i67, pr-. civ., de payer les frais et dommages intérêts auxquels il pouria être cond;>.miié ; Farces motifs, le tribunal, après en avoir déli))éré, dit que le sieur Bollos Kouri est tenu de donner, dans les quinze jours, à partir de la signitication du présent arrêt, bonne et solvable caution, jusqu'à concurrence de la somme de P. 200, dont le dépôt sera fait au greffe du ti'ibunal civil, pour sûreté des cor»damnations dont il vient (ïêive parlé, sinon et faute par le sieur Bollos Kouri de fournir la dite caution dans le délai fixé, le déclare, dés à présent, (ion recevable dans sa demande, et le condamne aux dépens, liquidés à la somme de , et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ei'nest Bonhomme, vico-président ; Georges Sylviiin, P. Laraque, Jérémifi et V. R. Domond, juges, en audience publique du 14 Décembre 1905, en présence de M. Dauphin, Commissaire du Gouvernement et assistés de M. C Dessables, commis-greffier. ■». 198 BULI^ETIN DES AIltiÈTS N<^ 104. EXPLOIT. — Domicile, en ce qui concemxe le DEMANDEUR. — RÉSIDENCE. SOMMAIRE. Lu inention du domicile réel du demandeur dana l'ajournement domit^ à sa requête est uipplëée par la mention de non équivalent juridique « Re'.sidence. » ARRÊT Du 19Déc.u)bre,1905. C. Czaykowski & Co. et NoUebohii & (lo. contre Marguerite Giordani, Vve. Vamic Phanor Alexis. Ernest Botihonime, présidant. Ouï, à l'audience du 14 Décembre courant, Monsieur le ju^e L. Denis, en son rapport, ainsi que Monsieui- Em. Chancy, substitut du GoQitnissaire du Gouvenieinent, en ses coucb.isioiis ; Vu : i^ !e jugement attaqué; 2^ i'acte rie la décla''a- liou du pourvoi ; 3*^ les requêtes des parties ; 4- It-s au- tres pièces par elles produites ; Sur le moyen unique du pourvoi : Vu l'art. 71, pr. civ. ; Attendu quetji l'art. 71, proc.civ., exige qu<; inention soit faite, dans l'exploit d'ajournement destiné au défendeui', du domicile l'éel du demandeur, c'rst afin que le défendeur puisse aller trouver sou adversaire, s'il croit expédient de lui faire des otîies ou de prendre des arrangein-iits avec lui; que l'assignation du 30 Janvier 1905, dotniée à la re- quête des sieurs G. Czaykowski & Co., résidant au Gap- Haïtien, à la dame Marguerite Giordani, Veuve Vamir Phanor Alexis, indiquant clairement que les demandeurs lésident au (^ap-Haitien et qu'ainsi la défendeiesse n'a à aller les chercher nulle part qu'au Cap-Haïtien, remplit parfaitement le vœu et atteint sûrement le but du législa- teur ; qu'en prononçant donc la nullité, parce que l'exploit ne porte pas textuellement l'expression « domicile réel », mais plutôt son équivalent juridique, « résidence », le tri- bunal civil <1" Cap- Hnïtier» a fait une fausse interprétation du -dit. art. 71; DU TRIBUNAL DE CASSATION jOO Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, casse et annulle le jugement du tribunal civil du Gap-liailien en date du 14 Juin 1905, contradicLoirement rendu entre' les sieurs C. Gzaykowski â Go., Nottebohn & Go. et la .îarne Marguerite Giordani, Veuve Vamir Phanor Alexis ; ordoime la remise de l'amende déposée et, poui- être statué confoi- mément à la loi, l'envoie la cause et les parties devant le tribunal civil de Port-de-Paix ; condamne la Veuve Vamir Phanor Alexis aux dépens, liquidés à la somme de G. 37.85 avec distraction au profit de Me J. Adhémar Auguste, qui aftiKjme les avoir avancés, et ce, non c.an{)ris l'e coiiL du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-pi-ésident, Alexis André, Georges Sylvain, L. Denis et V. H. Doinond, jtioes en audience publique du 19 Décembre 1905, en préstMice' de Monsieur Dauphin, Commissaire du Goiivei'ii''meii t *■{. assistés de Mr G. Dessables, c^ummis-gr.'ider. No 105. Jugements. — Visa de pièces. — Point de dhoit. -- Testament olographe.— LÉGAïAiiiE universel institué. Saisine. — Absence d'héritiers réservatairks. I^ouvoiR d'appréciation des juges. — Motifs erronés. — Communication au Ministère public. SOMMAIRE. Lorsque les pièces qui ont un rapport essentiel et direct avec V objet de la contt station dont le tribunal est saisi se trouvent mentionnées dans une partie quelconque du jugement, le vœu de la loi, art. i48, proe. civ., est rempli. Il en est de même du point de droit qui énonce, dans sa rédaction, toutes les questions que la contestation présente à juger et sur les- quelles il a été statué. En Vabsence d'héritier réservataire, le légataire universel, institué par testament olographe, est saisi de plein droit par la mort du tes- tateur. Les juges apprécient souverainement les termes d'un testament olo- graphe ainsi que la nature de ses dispositions ; leur appréciation échappe, par conséquent, à la critique du tribunal de Cassation. Le pourvoi en Cassation n'est pas ouvert contre les motifs des juge- ments et quand le dispositif de ces jugements est protégé pur une rniso)i approprirc à la difficulté du procès, it n'y a pas' conlradiciion unlrti les nwfifi t:t le dispositif. Le défaut de communication au Ministère public qui, d'ailleurs, ne la )His requise, de pièces mentionnées par surabondance dans les mo- tifs, puisqu'elles n'avaient fait l'objet d'aucun débat, ne peut pas faire yrief aux parties. ARRÊT Du 19 Décembre 1905. Joseph Anselme Féligriy Pétigny contre CloLilde Bernardin et consorts. Ernest Bonhomme présidant. ' Ouï, à l'audience du 14 Décembre courant, Monsieur le juge L. JJenis, en son rapport; Mes G. Latortue, pour le demandeur, <;t E. Mathon, pour les défenderesses, en leurs observations ; Monsietir Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses con- clusions ; Vu : l '^ le jugement attaqué ; 2 "^ l'acte de la déclaration du pourvoi; 3'^ les requêtes des parties; 4"^ le testament de la teue Françoise Aménité Pétigny, en date du 21 Janvier 1902 ; 5° les autres pièces produites parles parties; Sur le 1er moyen : Attendu que le vœu de l'art 148, proc. civ., est rempli, lors- que les pièces qui ont un rapport essentiel et direct avec l'objet (le la contestation se trouvent mentionnées, soit dans une partie, soit dans une autre du jugement ; que la sommation du 11 No- vembre 1904, faite par le sieur Edouard Kampmann aux léga- taires particuliers de la feue dame Aménité Pétigny, c'est-à- dire le sieur Eéligny Péligny et la dame Alexandrine Marcajoux, d'avoir à procéder à la vente des immeubles en lieu et place des exécuteurs testamentaires décédés, non seulement se trouve mentionnée aux 3ème et 4ème « attendu » du jugement atta- qué, mais encore la substance en est relatée dans le point de de fait, et la pièce elle même visée dans l'énumération des pièces, au no 2 des pièces du dossier du demandeur ; que le tribunal en a donc pris suffisamment connaissance ; Attendu que le pourvoi prétend que la question posée au point cre droit, à savoir si le tribunal doit dire que le sieur Joseph Anselme Pétigny est le seul et unique héritier de la feue dame Aménité Pétigny, annuler par conséquent, les ventes des im- meubles consenties par la dame Mompreville Marcajoux en fa- veur des dames Agathe Desmangles et consorts et les condamner chacune à P. 2.000 de dommages-intérêts et aux dépens, n'a fait l'objet d'aucun examen de la part des juges, qui n'auraient point statué là dessus ; DU TRIBUNAL DE CASSATION 201 Attendu que c'est le contraire qui 3st vrai ; qu'en effet, le tri- bunal, appréciant les termes du testament olographe de la teue dame Ârménité Pétigny, a démonlré que les demoiselles Adrien- neet Aiberte Kampmann, ayant pour tuteur leur père, Edouard Kampmann, sont les légataires universelles de la dite dame Aménité Pétigny et le sieur Joseph Anselme Féligny et madame Aiexandrine Marcajoux ses légataires particuliers ; que les ven- tes d'immeubles ont été faites en vertu du dit testament ologra- phe ; qu'il y a eu torts causés par Pétigny aux acquéreuses ^des dits immeubles, et qu'ayant succombé, il devrait être condamné aux dépens ; qu'ainsi le dispositif qui suit ces considérations et qui déclare Joseph Anselme Féligny mal fondé en sa deman- de, et aussi non recevable ; qui le condamne à P. i(X) de dom- mages-intéréls et aux dépens, conformément à l'article 138, pr. civ., ne permei pas d'alléguer que le point de droit sus-énoncé n'a pas été résolu ; qu'il ne s'ensuit donc aucune violation de l'art. 148, proc. civ.; que ce moyen, en ses deux branches, mal .'onde, doit être rejeté. Sur les iieme ei 3ème moyens : Attendu, en lait, que le sieur Joseph Anselme Féligny Péti- gny, se disant seul et unique héritier de la dame Marie 'Fran- çoise Aménité Pétigny, sa tante, a assigné, en cette qualité, les danies Agathe Desmangles, Idélia Mary, veuve Etienne Paret, 'Clotilde Bernardin, Philomene Samson, veuve Charles Brody, et Édelmonde Lambert en nullité des ventes des immeubles de la succession Aménité Pétigny, passées en leur faveur; qu'à cette action en nullité, les défenderesses opposèrent les articles 812 et 745, code civ., aux termes desquels, le légataire universel est saisi de plein droit, par la mort du testateur, lorsqu'il n'a pas d'héritier réservataire; et à défaut d'ascendants, les libéralités testamentaires peuvent épuiser la totalité des biens du disposant; que le tribunal avait à savoir si Féligny Pétigny était, comme il le disait, seul ,et unique héritier de la feue dame Aménité Pétigny ou si les mineures Adrienne et Aiberte Kampmann pour le compte desquelles les biens ont été vendus en exécution du testament olographe d'Aménité Pétigny, étaient les léga- taires universelles de celle-ci ; que le tribunal a reconnu que les dites mineures étaient instituées par la défunte, ses légatai- res universelles et, parlant, qu'elles étaient saisies de plein droit, en l'absence d'héritier réservataire; que c'est ainsi que le tri- bunal est venu à déclarer Féligny Pétigny sans droit ni quali- té pour attaquer les ventes, n'étant point héritier réservataire, ni ascendant, ni descendant de la feue dame Aménité Pétigny- Attendu que le tribunal civil du Gap- Haïtien, pour déci- der ainsi, a dû apprécier les termes du testament olographe qui lui était soumis, la nature de ses dispositions ; que ces appré- ciations de circonstances et d'intention, abandonnées à la sa- ^1{)-1 nUlJ.KTIN DKS AHUÊTS Î4essf> des magistrats, (k-liappoiU à la censure du tribunal de Ca.ssatioii ; que ces 'ie me et Ijemj niovens sont donc irreceva- Mes. Sur le 4éme moyen : Attendu que le pourvoi relève ici une contradiction dans le? molits ; que les juges ont reconnu que le testament con- tient un legs particulier au profit du sieur Féligny Pétigny ; (îu'en sa qualit*' de légataire particulier, il ne saurait s'arro- ger yiw droit que la testatrice, seule maîtresse de ses intérêts, n'avait pas cru devoir lui donner ; qu'après avoir dit cela, les mêmes juges admettent cependant que las vontes faites par la dame Alexandrine Marcajoux ont pu être valablement faites'par elle en sa qualité de légataire particulière ; Attendu qu on ne se pourv^oit pas contre les motifs d'un ju- gement, mais conti-e son dispositit ; que le dispositif du juge- irîent du 5 Juillet 1905 est protégé par une raison appropriée à îa difficulté du procès, la qualité de légataires universelles des lYiineures Aclrienne et Alberte Kampmann instituées comme telles par testament oloî^raphe de la dame Aménité Pétigny, et en vertu des arts. 809, 812 et 745, c. civ., qui excluent toute violation, quoi qu'en pense le demandeur en Cassation, de l'art. iO du même code civil; qu'il s'ensuit donc que ce moyen est mal fondé. Sur le 5ème moyen : Attendu que le motif basé sur l'acte de naissance d'Alberte Kampmann et celui qui reconnaît que le testament olographe delà dame Aménité Pétigny, en date du 21 Janvier 1902, est conforme, sont surabondants; que le sieur Pétigny n'avait donc pas à se défendre ni contre cet acte de naissance, ni contre [a validité du testament ; qu'il n'y avait nas nécessité non plus d'ordonner la communication de la pièce au Ministère Public qui, d'ailleurs, ne l'avait pas requise ; qu'il n'y a donc ni excès de pouvoir, ni violation du droit de la défense ,- Par ces motifs, le tribunal, après en as^oir délibéré, rejette comme mal fondé le pourvoi du sieur Féligny Pétigny contre le jugement du tribunal civil du Cap-Haitien, en date du 5 Juillet 1905, entre lui et les dames Glotilde Bernardin & con- .sorts ; ordonne fa confiscation de l'amende déposée et condamne Fétigny Pétigny aux dépens, liquidés à la somme de G. 55 20, avec distraction au profit de Me Matlion, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest BonhonuTie. vice-président; Alexis André, Georges Sylvain, L. Denis et V. Pv. Dumond, juges, en audience publique du î9 Décembre 1905, en présence de Mon- sieur Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr C. Dessables, commis greffier. TABLE ALPHABÉTIQUE Arrêts civils. Abordage a. 27. Acte de donation n. 36. Ac^iP. d'écrou n. 70. Acquiescement n. 11, 42, 53, 02, 8i<. Adjudication après folle enchère n. 37 bis. Action possessoire n. .51. Appel n. 54, 75, 77. Apport de livres n. 59. Aveu judiciaire n. 54. Avocat n.4, 56. Autorisation maritale n. 55, 96. B Bail verbal n. 84, 94. C Cassation — Effets n. 20. Cautjon n. 92, 103. Caution judicatum soivi n. 14, 42, 44. Chose jugée n. 8, 93. Commandement n. 24, 36. Compétence n. 7,27, 84, 90. Comparution personnelle n. 3. Conseil de discipline n. 4, 100. Conclurions n. 10.23,30, 73, 75, 78 Contrainte par corps n. 18. Condamnation précédente n.v 18. Connexité n. 29, 84. Concordat n. 74. Contrat pignoratif n. 37. Conseil Communal n. 79. , Cumul du possessoire et du |)éti- toire n. 75. Communication de piècesn. 45, 96. Contrat de dépôt n. 97. Conseil de famille n. 57. Cession n. 72. Déchéance n. 1, 48, 41, 4'J, 60, 81, 68, 86, 89, 98. Déclaration de pourvoi n. 12, 25, 50, 60, 61. Délai n. 21 , 50, 85. Demande ni^uvellen. 77. Délibérations n. 79. Décision alternative n. ii7. Demeure n. 37, 53. Défaut n. 21, 53. Défenses n. 13. Dépens n. 26, 38, 83. Défaut d'intérêt n. 73. Défaut de publication n. 39. Divorce n. 85. Distribution d'eau n. 5î. Domicile n. 37, 50, 53. Dommages intérêts r.. 77, 78 Droit de propriété n. 9. E Effets au porteur n. 39. Emprisonnement n. 72. Enregistrement n. 74. Enquête n. 52. Erreur de droit n. 38. Excès de pouvoir n. 3. 204 BULLETIN DES ARHÊTS , tlxceptions n. 87. Exécution provi.soin; n. 18, 31, 51, -102. Exécution forcée n. 53. Expertise n. 32. Exploits n. 52, 97, 99, 104. ^ Etat de frais — Opposition n. 3i bis. F Fidéjusseur n. 42. Fin de non-recevoir n. ft3. Folle enchère n. 37 bis. Formule exécutoire n. 36, 75. H Héritiers n. 92. Honoraires — .Médecins n. .32. Honoraires — Avocats n. 82. Huissiers n. 18, 97, 1 Impôt locatif n 84. Incompétence n. 34, 4G. Indivisibilité n 52. Intervention n. 81 . Intérêt commun n 7^. J .lonction n. 84. Juges d'appel n. 7, 13. .Tuge-commissaire n. 43 Juges de paix n. 34, 35, 40, 64, 84, 90. Jugements n. 10, 25, 30, 62, 65, 66, 75, 76, 78, 93, 99, 101, 105. Jugements par défaut n. 15, 56, 66. Jugements des tribunaux de paix n. 3, 28, 47, 67, 84. Jugements d'adjudication n. 6, 37 bis. Jugement interlocutoire n. 85. L Liquidation n. 39. Liquidation judiciaire n. 43, 80. Litispendance n. (58. Loi du 30 Septembre 1905 n. Kl. M Mesures d'instruction n. 54. Motifs des jugements n. 19, ;ji /^^ 51, 52, 55, .59, 76, 77, 78, 8|' Mandat n. 42, 60, 61, 83. Mandataire n. 12, 25. Ministère public n. 23, 51, 83, 105. O Omi.ssiun de statuer n. 26. Opposition n. 8, 15, 69. P Patente n. 12,31, 39,84, 97. Péremption n. 15. Possession n. 33, 58, 78, Possession annale n. 52. Preuve n. 9, 94. prix n. 94. Point de droit n. 9, 19, 25, 51, 76. Pourvoi n. 62, 84. Prise à partie n. 22, 63, 103. Procès-verbal de saisie n. 24. Pourvoi en cassation n. 28 49 07 69, 85, 87, 88. ' ' ' Q Question pétitoire n. 46. R Rectification d'arrêt n. 17, 20. Redressement de compte n. 17. Référé n 77 bis. Règlement de juges n. 95. Rétractation d'arrêt n. 38. Requête civile n. 26. Reconnaissance de dette n. 82. Retrait successoral n. 88. Revendication n. 39. Revendication de marchandises n 43. Rivage de la mer n. 33. DU TRIBUNAL DE CASSATION 205 S Saisie immobilière a. 6, 1(5, 24, 102. Saisiei^- gagerie n. 99. Servitude n. 78. Sections réunies n. 82. Signature — Dénégation n. 31. Simulation n. 37. Syndic n. 44, 92. Société de Commerce n. 39. Signification de jugements n. 62, 87. Sursis n. 21, 24,80. Signification de moyens n. 78, Supplément de droits n. 74. Suspicion légitime n. 91, 25. T Timbre { la loi sur le ) n. 16. Tuteur n. 57. Testament olographe n, 1Ô5. V Violation du droit de la défense n 3, 19. Visa de pièces n. 18, 33, 51. Vente d'immeubles n. 34- ■lï^'^ViTk ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D'HAÏTI BULLETIN DES ARRÊTS MATIÈRE CRIMINELLE. Plaignante. — Déposition. — Constitution de partie f;iviLE. — Opposition. — Liste signifiée des JURÉ.S. — Identité des dits, SOMMAIRE. , .y plaujna.nte qui a été en fendue comme renseignements peut, après sa Jépoi'dion, se constituer partie civile. La liste des jurés signifiée aux accusés qui contient toutes les men- Uoiis exigées pour établir Videntité des dits Jurés est irréprochable. ARRÊT Du 16 Janvier 1905, Les sieur et dame St-Elme St-Surin et Paulinette Hip- polyte contre le jugement du tribunal criminel de Port-au-Prince qui les condamme à la peine de mort. Hugon Lechaud présidant, Ouï, à l'audience du 9 janvier courant, Monsieur le juge F, aron en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Com- missaire du Gouvernement, en son réquisitoire ; Vu : 1° le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du pturvoi ; 3° la requête des demandeurs; 4° toutes les antres pièces de la procédure ; Sur les moyens proposés : En ce qui a trait à l'excès de pouvoir et à la violation du Jroit de la défense: 208 BULLETIN DES AKKÈïS Attendu qu'il ressort des constatations du piocès-vei'bal des débats, que la darae Petite Lise Doudou, |;laigiiante, a été en- tendue à titre de renseignements, en sa qualité de niere delà victime, et ce, sans aucune oppositioii de la part des accusés, quant à cette qualité ; que pendant sa déposition, les avocats qu'elle avait constitués demandèrent pour elle acte de sa cons- titution comme partie civile ; Attendu que la défense déclara s'opposer à ce que l'acte de constitution demandé fut octroyé, et ce, en vertu, disent le^ demandeurs, du principe qu'on ne peut avoir siinuUaiiénienl le double rôle de témoin et de partie civile ; Attendu que, dans cet état, le Ministère public entendu, le tribunal a déclaré que l'acte de constitution demandé ne serait octroyé qu'après que la plaignante aurait lini de déposer; Attendu que la déposition terminée, le tribunal a fait ainsi qu'il avait dit, il a octroyé l'acte de constitution qui Ivd avail été demandé ; que c'est après cela que les accusés ont pris des conclusions pour contester à la plaignante son titre de mère de la victime, en critiquant l'acte de naissance de la dite victime qu'elle a produit ; Attendu que sur cette contestation, le tribunal a rendu, au- dience tenante, un jugement qui a n^aintenu l'acte de consti- tution précédemment octroyé, étant donné, a-t-il pensé, que dans l'état de la question, il n'y avait plus lieu d'examiner le.- conclusions des accusés y relatives ; Attendu que, dans ces circonstances, il n'est pas exact ds^ dire, ainsi que l'allèguent les demandeurs, que le tribunal aurait formellement refusé la parole à leurs avocats qui en- tendaient contester la qualité de partie civile réclamée par la plaignante, et commis un excès de pouvoir avec violation du droit de la défense. En ce qui concerne les informalités alléguées : Attendu que la critique faite de la liste des jurés notifiée aux accusés est fantaisiste ; qi\e cette liste contient toutes les énon- ciations exigées pour établir l'identité des jurés qui y figurent; que de l'examen du procès-verbal des d<'bats, il résulte que toutes les formalités prescrites pour l'examen et le jugcinenl de l'affaire ont été fidèlement observées ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejetk; comme mal fondé le pourvoi exercé par St-Elme St-Surin et Paulinette Hippolyte contre le jugement du tribunal criminel de Port-au-Prince, en date du 23 noveml)ie dernier, qui les condamne à !a peine de mort, pour avoir, comme auteurs, crmmis, avec préméditation, un homicide volontaire, accom- pagné d'actes de barbarie, sur la personne de Mercedes For- DU TRIBUNAL LE CASSATION 200 f'.uié et recelé ou caché le cadavre de la victime ; les con- damne, ('Il oalre, aux dépens envers l'Etat, liquidés à la somm.- (le.- Donné de nous. H, Lechaud, président ; F, Baron, Georgv.s ï>ylv;uii, F. Tiiévenin et .iérémie, juges, en audience publiqu.- .!u 1« Janvier 1905, en présence de Monsieur Dauphin, Coin- i!iis:sdini du Gouvernement, et assistés du sieur G. Dessables, «'.najinis-areriier. N» 2. Magi.shiat inculpé. — Information ordonnée. SOMMAIRE. L'enquête ordonnée par le Secrétaire d'État de la Justice dans le cas dn hlessia-es faites pur un magistrat ne peut tenir lien de l'information, prescrite par l'art. 381, instr. crim. ; sans y avoir égard, une infor- ma liun régulière doit être ordonnée. ARRÊT Du 23 Janvier 1905. Le sieur Daroii Mérat contre le Juge Israël Fleurantin du tribunal civil d'Aquin. Hugon Lt'chaud présidant. Ouï, à la Chambre du Conseil, le 19 Décembre expiré. Monsieur le juge Alexis André, en son rapport, ainsi qu,' Monsieur Dauphin, Commi saire du Gouvernement, en son réquisitoire; Vu : i ^ la plainte -lont il s'agit, sur laquelle le Secrétair.^ l'Etat de la Justice, sur l'avis qui lui en avait été donné ;i ordoriué une enquête, et 2 <^ la dépêche de ce grand fonctiop- naire transinettiuit au tribunal de Cassation, à telles fins que de droil, toutes les pièces relatives à l'aifan'e; Attendu que Monsieur Baron Mérat reproche au jut^^" Israël Fleurante du tribunal civil d'Aquin, de lui avon sans motifs légitimes, (ionné un coup de bâton et fait cU-^ blessures sur sa personne, en déchargeant sur lui un fusii dont il s'est armé ; Attendu que le Secrétaire d'Etat de la Justice, informé d" ce fait par le substitut du Commissaire du Gouvernemenr près le tribun.al civil d'Aquin, a ordonné une enquête ; que cette enquête ne pouvant tenir lieu de l'information à la- 2fO BtJLLETlN DES AKKÊrS^ quelle il doit être procédé en pareil cas, il y a lieu d'c/vh-a- iier, en conformité de l'art. 381, itjst. crin)., une inforaialioi: régulière pour arriver à la découverte de la vérité; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, or- dotme une information ; désigne pour y procéiler le jug( ^f- d'instruction près le tribunal civil d'Aquiii et le Comr-nissairt- du Gouvernement prés le même tribunal, celui-ci, poui exercer les fonctions d'officier de police judiciaire ; dji que l'instruction terminée, le juge délégué se tonfoi'mera aux. dispositions de l'art. 382,^ instr. cri m. Donné de nous, H. Lechau'l, président; A. André, F. Thévenin, Anselme et Jérémie, juges, on audience publique: du 23 Janvier 1905, en présence de Mr Sténio Vincent, subs- titut du Commissaire du Gouvernement, et assitstésde MrC Dessables, commis-greffier. No 3. Défaut de motifs. — Fokce majeure invoquée ET NON accueillie. SOMMAIRE. Les juges sont tenus de s^ expliquer sur le motif pour lequel ils ntm^ pas cru devoir tenir compte d'un cas de force m,ajeure invoquée de- vant eux. ARRÊT Du 23 Janvier 1905. Le sieur Joseph Jacobsen contre le jugemejit du tri- bunal correctionnel des Gayes du 43 Juillet 1904. Hugon Lechaud présidant, Ouï, à l'audience du 16 Janvier courant. Monsieur le jugv Anselme, en son rapport, ainsi que Monsieur Dauphi/ï, Com- missaire du Gouvernement, en son réquisitoire ; Vu : 1 "^ le jugement attaqué ; 2*^ l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3 "^ la requête du demandeur ; 4 ^ toutes les autres pièces de la procédure ; Sur le 2ème moyen du pourvoi : Attendu que l'obligation faite aux juges de motiver leur? jugements^sur chaque chef de conclusions des parties, est DU TRIBUXAI. DE CASSATRiX t^l | une règle générale doiil la violation, en matière cj'imineile surtout, emporte nullité, art. 148, pioc. av., combiné avec Tart. 315, Inst. crim ; Attendu, dans l'espèce, qu'en n«- tenant aucun compte de l'expédition régulière délivi'ée au moment de l'embarque-, ment à Damassin des quarante sacs de café à bord du cabo-' lier «Emilie)), à destination des Gayes où ils ont été débar- qués et vérifiés, et en rejetant implicitement la force ma- jeure invoquée qui a empêché l'expéditeur de remettre an capitaine, au moment de son départ, l'expédition de ces 40 sacs de café, les pr-emiei^s juges ne se sont pus expliqués sur le motif pour lequel ils ont ainsi fait ; (ju'on ne tr-ouve nulle part dans leur décision un motif qn.lconque applica- ble à l'excuse produite pin le prévenu, malgr'é les conclu- sions formelles par lui prises a ce sujet et sîir lesquelles le tribunal a cependant statué; Attendu que, dans ces cii'conslunces, le jugement ci'itiqué est nul pour violation de la règle ci-dessus énoncée des arts. 148, pr. civ. et 315, inst. crim., combinés.; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibérée, et sans qu'il soit nécessair-e d'examiner les autres moyens du pourvoi, casse et annule le jugement du tribunal correction- nel des Gayes, en date du 13 Juillet de l'année expirée, rendu sur les poursuites du Ministère pnbiic, aux Gayes, con- tre le sieur Joseph Jacobsen; oi'donne la l'emise de l'amen- de déposée et, pour être statué conformérTient à loi, i^envoie l'afTaire par devant le tribunal correctionnel d'Aquin. Donné de nous, H. Lechand, président ; F. Baron, F. Thévenin, Anselme et Jérémie, juges, en audience publi- que du 23 Janvier 1905, en présence de Monsieur 6téni(> Vincent, substitut du Commissaire du Gouvernement, et a - sistés de Mr G. Dessables, commis-greffier. No 4. Partie civile. — Désistement. SOMMAIRE. La renonciation à l'action civile de la partie civile ne peut aj'rêt 7ii suspendre l'exercice de l'action publique. >^S2 în'i.i.KTjN- ni-:s aukets ARRÊT Dit 6 Féviier 1905. i'isa Cassis conire le sieur Habib Taigiet. !i .gou L^■t•h.lu^l prési.iatit. Oui. à l'audience du premier Février courant, Moii.-i' ;;• le jiiui' F. Baron, en son rappoil, ainsi que Monsienr El- tiiuntî Dauphin, Commissaire <hi Gonvcrneinenl, en soi; lé (|insilo!re ; Vu: 1^ l'arrèL de ce ti'ibunal, en date du 24 0cto!»i(3 dernier; 2^ la lettre de Monsienr le juge d'Instrnctio>) iVichardDanphin, adressée à Monsieur le président de c; îrd.)un:il et poi'taiil la date du cniq Janvier deriiier, n^ 1 ; :î^ l'acte de désistement notifié an magistrat instructeur sus-désiêné par exploit de fhui.'^sier Emmanuel Anselme, en date'^dn vingt-sept Décembre de l'année dernière, et 4<=5 dilïérenl'^'s antres pièces ; Vu Tari. 4 du code d'instruction criminelle ; Attendu que par ari'ét de ce tribunal, en date du vingt- quatre OcLobre 1904, il a été cassé et annulé une ordon- nance de non-lieu, rendue le seize Août 1904 par la cham- bre du (Conseil de l'Instruction Criminelle du ressort du tribunal civil de Saint-Mar'c, et pour être fait conformé- ment à la loi, le juge d'Instruction du tribunal civil des Gonaïves et le Commissaire du Gouvernement ont été dé- sio-nés po'u' faire mie instruction plus complète de l'alFaire du sieur Issa Cassis contre le nommé Habib Taigiet, pré- venu de vol à son préjudice, laquelle, après qu'elle se (louverail en état d'être réglée, serait soumise à ce tribu- nal qui aurait à décider ce que de droit ; Attendu que le sieur Issa Cassis, en sa qualité de partie dvtle, a f it signifier au magistrat instructeur, délégué à l'efiet de faire une instruction plus complète de l'affaire dont s'agit, un acte de désistement, ainsi que le constate un exploit de rhuissier Emmanuel Anselme, en date du vingt-sept Décembre 1004 ; Attendu qu'aux termes de l'article 4 du code d'Instruc- tion criminelle' ci-dessus visé, la renonciation à l'action ci- vi'e re peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action pu- blique ; Aite'i lu que, danr^ ce cas, il y a lieu, pour ce tribunal. DU TIIIBUNAI. DK CAsSATJOX 2j'{ , 'le dire que toutes Jes pièces reh.tives à l'^Hure dn .; .; Jssi (.assis sejont retournées wn i'hoo i-t , ^^'^ *^" ■'^'(^i'!' I Dauphin, pour qu'il Zl^l^/'^^^l^Z^T' ^^r''"'' ^ a nstruct.on ordonnée p.r l'anitX ^1' Oc^l,:^'&^!-^^ I ar ces motifs, le tribunal, après en ^.voir déinT- ' i et déclare .jue toutes les pièces relatives -î ' if -"^^'^i^^'"^'. '^'^ ; Issa Cassis <:ontre le nol,é hS^ h la . jf self t^ "' . nées au juge d'Instruction Riehai-d Dauphi" - Hn ' , ^?'"' ;ne suite à l'instruction ordonr.ée ï^M'a 'et en^ V T I vnigt-qu;»lre Octobre 1904. ' " '^'''^'' ^^ i Rendu par nous, H. Lechaud, président- F P. . n t^yivam, Anselme et Jérémie Juges erd'in;. /V- ^■ du s,x Kévr-ier 1905, en pr^LiSe de^f^l ^ f ^^'^.'^^ I Cûmmissiure du Gouvernement et assisféf T .f*"ph'", Dessables; commis-greffier. '»'^^^'stes du citoyen C. No 5. TlIlBUNAL CRIMINEL. - COMPÉTRNCH. _ QuESTIOX i'I.KJUDIC.ELLE. -- COMPLICES DE CRIMES. - AbSENGF RF. AuncuRs. -Partie civile. - Doyen du tribunal " CiJMiNKL. - Pouvoir discrétionnaire. - Lecture d- PIECES ne faisant PAS PARTIE DES PIÈCES DU PROCÈS - f.ARD. NATIONALE. _ ArmÉE ACTIVE- - JuRY. - QUESTION. ^ COMPLEXES. - RESTITUTIONS. - NoN ÉNONCrATroN DP iJup" MO^-TANT DANS LES QUESTIONS Y RELATIVES. R.M.SES AUX JURÉS ^URES^- IDENTITÉ.- RÉCUSATION. - MINISTÈRE pTbuZ Dommages-intérêts demandes comme partie civile ' ;. POUR ET au nom de L'ÉtaT. SOMMAIRE. Le Uibunal criminel est compétent, alors qu'il ne s'agit pas rie la vJ nficat^on des comptes dont mention dans les arts. 164 i07 et -% î la Constitution pour connaître de faits, tombant sous VapplioaHon de la lo. pénale, ^mputés à des citoyens, alors qu>ils eœerçaiZ l stnc tiens de Secrétaires d'Etat. ' Les complices d'un crime étant responsables avec ceux qui en ^on I "vAeurs,lanon.présence de ces derniers auxdéhatsne modifœ nu/ 'Ut l exercice, par la partie civile, de son action contre L au p'ices. 2 1 i BULLETIN DEiS ARRÊTS Le doyen du tribunal criminel peut, en vertu de Ron pouvoir di.s-- c'rélionnaire, aufuriner la lecture d'une pièce, et loraqtCil garde le si- lence pendant cette lecture, il y a présomption que cette lecture est [aile en vertu de son pouvoir discrétionnaire . Dans le cas de mobilisation de la garde nationale, les citoyens qui fil f tint par lie ne peuvent pas être assimilés à ceux qui appartiennent il l'armée active et dont Vétat militaire est la p)rofession. La fausseté de la pièce dont il a été fait usage étant une condition ctnslitutive du crime d'usage de faux, il est indispensable d'énoncer, flans les questions relatives à ce crime, les éléments de l'altération cyhninellc de l'acte dont il a été fait usage. " La non-cnoiiciation dans les questions posées au jury du montant des restitidions réclamées n'est pas une cause de nullité du jugement quand, dans ces questions, sont renfermés les éléments nécessaires pour la fixation de ce montant. Le vœu de la loi est rempli quand dans la liste des jurés signifiée aux accusés, aucune méprise n'est possible sur l'identité de ces jurés. Le Ministère public, chargé de l'exercice de l'action publique, est sans capacité pour, sans une autorisation y relative, se faire adju- ner, comwe partie civile, des dommages-intérêts pour et au nom de CElat. Il y a lieu à cassation jmr voie de retranchement et sans renvoi (Cio'i. juqp.meAit vicié dans une disposition iàdépendante des autres dont I lie peut cire détachée sans ébranler la décision. ARRÊT Du 22 Février 1905. J. de la Myre Mory et consorts contre le jugement du tri- i)unal criminel de Port-au-Prince, en date du 25 Décembre 1904. Hugon Lechaud présidant, Ouï, à l'audience du 6 Février courant, Monsieur le juge F. Thévenin, en son rapport, et Me. Lespinasse, pour ses iients, en la lecture d'un 6ème. moyen qu'il produit à la barre à l'appui du pourvoi, et à l'audience du 13, même mois de février où l'affaire a été renvoyée pour être continuée, Mes. Mi- chel Oreste et Lespinasse, en leurs observations, ainsi que Mon- sieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement en son ré- quisitoire ; Vu : 1 ^ le jugement attaqué et les diverses autres déci- sions rendues incidemment pendant l'instruction de l'affaire ; 2® l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3° la requête des de- mandeurs ■■, -i° toutes les autres pièces de la procédure ; DU ÏHI13UNAL DE CAsSATlOiX 215 Sur Ift ler. moyen du pourvoi : Vu les arts. \6A, 167, et 35 de la Constitution ; Attendu que les demandeurs excipent d'une violation du prin- cipe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, tel qu'il ré- sulte des articles sus-visés, en ce sens que les faits, objet de la poursuite, entraient dans les attributions préalables du Corps législatif, et que c'«^tait le cas pour le tribunal criminel, en pré- ^ sence de cette question préjudicielle, de se déclarer incompé- tent quant à présent ; Attendu que le principe invoqué ne peut pas être contesté; qu'il y a seulement lieu de reconnaître qu'il n a pas été violé dar^ l'espèce ; Attendu, en effet, qu'il ne s'agissait point de la vérifjcalion des comptes dont mention dan« les articles invoquas, mais uniquement de faits tombant sous l'application de la loi pénale, imputés à des citoyens alors qu'ils exerçaient les hautes et dé- licates fonctions de Secrétaires d'Etat ; Attendu que justiciables, à raison de ces faits, des tribunaux ordinaires, ainsi que l'a déclaré l'arrêt rendu par ce tribunal le 14 septembre 1904, qui a rejeté la demande en nullité formée contre les deux ordonnances de la Chambre du conseil de l'ins- truction criminelle de Port-au-Prince, en date du 1er, Juillet de l'année écoulée, renvoyant les accusés y dénommés et qua- lifiés par devant le tribunal criminel, il n'y avait pas lieu pour ce tribunal, régulièrement saisi, de surseoir à statuer ; Attendu que dans ces circonstances, il n'est pas exact de dire qu'en rejetant le sursis demandé et en procédant au fond, le pouvoir judiciaire, qui est resté dans la poursuite des faits incriminés, s'est immiscé dans les attributions du pouvoir légis- latif j qu'il s'ensuit que les articles sus-visés de la Constitution n'ont pas été violés et qu'il n'en est résulté aucun excès de pou- voir ; que ce moyen enfin est mal fondé. Sur le 2ème. moyen : Vu les arts. 2 et 50, instr. crim. ; Attendu, en principe, que les complices d'un crime sont res- ponsables avec celui qui en est l'auteur envers les personnes qui en ont .souffert préjudice ; que dès lors l'intervention de ces personnes comme partie civile dans les poursuites dirigées con- tre les complices, est recevable, arts. 39 et 44, code pén. combinés- Attendu, dans l'espèce, qu'il résulte de l'ordonnance de ren- voi et de l'acte d'accusation que les demandeurs sont les com- plices de P- Faine et de T. A. S. Sam dans les faits qui leur sont reprochés et qui ont porté préjudice à Cinéus Sanon et à Louisdor Alcé Désir; que ces derniers avaient donc intérêt, mal- gré l'absence des dits Faine et Sam, à se porter pailie civile contre leurs complices ; 216 buli.i:tin uks aiuîéts Attendu que si les fautes sont personnelles, ce qui est incon- testable, la responsabilité en incombe à tous ceux qui s'en sont rendus coupables, soit comme auteurs pour les avoir coininises, soit comme complices pour y avoir participé ; Attendu que par application de ce principe, il y a lieu de dé" clarer que la constance du fait principal une fois reconnue, engage autant la responsabilité de l'auteur que celle de ses com- plices, alors même que Fauteur n'aurait pas été soumis aux dé- bats en même temps que les complices ; Attendu que, dans l'état de l'accusation ei du procès, il est évident que Ginéus Sanon et Louisdor Alcé Désir avaient inté- rêt à se porter partie civile contre les complices de Faiije et de Sam ; que la contestation élevée sur cet intérêt manque de base légale ; qu'il s'ensuit que les arts. 2 et 507 inst. crim., et le droit de la défense n'ont pas été violés ; Attendu, en ce qui concerne l'exercice du pouvoir discrétion- naire du doyen, que la loi ne prohibe point la lecture d'une pièce qui ne fait point partit; des pièces du procès ; qu'il est seulement admis que cette lecture ne peut valablement être faite qu'en vertu du pouvoir discrétionnaire du duyen et sous sa res- ponsabilité personnelle ; Attendu que l'introduction de cette pièce ainsi faite dans le •débat permet aux parties d'en débattre la valeur et la portée ; Attendu que le doyen use de son pouvoir quand il le croit nécessaire dans l'intérêt de la vérité, et il y a présomption, lors" qu'il autorise, par son silence, la lecture d'une pièce , que cette lecture est faite en vertu de son pouvoir discrétionnaire ; Attendu, dans l'espèce, que le droit de la défense n'a reçu au- cune atteinte par l'introduction aux débats dé la pièce dont il s'agit, puisqu'il est constaté dans le procès-verbal d'audience, qu'après la lecture par l'un des avocats de la partie civile, de 'lextrait d'un rapport du conseil d'administration de la Ban- que, l'un des avocats de la défense a présenté une observation et demandé qu'il lui en fût donné acte, ce que le tribunal a refusé^ un autre avocat de la défense a demandé au doyen de permettre la lecture d'un autre passage du même rapport, ce° qui a été accordé; que c'était le moment pour les accusés, que cette pièce concernait, d'ouvrir la discussion sur la dite pièce ; et s'il n'ont pas jugé utile de le faire, ils ne doivent s'en pren- dre qu'à eux-mêmes; qu'il s'ensuit que, sur ce point, l'excès de pouvoir allégué est sans base. Sur le 3ème moyen : Vu l'art. 216, instr crim. ; Attendu que la garde nationale est composée de tous les ci- toyens qui ne tout pas partie de l'armée active, sauf les excep- nu TllIBUNAL DE CAS.SATIOiS ^ 217 lions établies par la loi, art. 178 de la Constitution, et si dang^ ie cas de mobilisation, elle tait partie de l'armée active, art. 18a de la Constitution, ce n'est que temporairement, et alors, les citoyens qui la composent ne peuvent pas être assimilés aux militaires en activité de service, mentionnés dans l'article 210 j^us-visé qui n'a trait qu'aux citoyens enrôlés dans l'armée et dont l'elat militaire est la profession ; que ce moyen est donc tnal fondé. Sur le 4èm.e. moyen : Vu les arts, 269 et 277, instr. crim.' ; Ayendu qu'une question est complexe lorsque, entre autres cas, elle réunit deux chefs d'accusation distincts et indépendants l'un de l'autre ; que les demandeurs prétendent que les ques- tions 20, 29, 44 et 50 qui font partie de celles posées au jui-y du jugement contre lequel est pourvoi, sont entachées de com- fMexité parce qu'elles porteraient en même temps sur deux faits distincts ; Attendu que ces questions sont relatives à l'usage du faux ; qu'en cette matière, la fausseté de la pièce dont on a fait usage étant une circonstance constitutive du crime, il est indispen- sable d''énoncer dans ces questions les éléments de l'altération criminelle de l'acte dont il a été fait usage ; que c'est exacte- ment C3 qui a été fait dans l'espèce ; Atendu qu'en ce qui concerne les questions 26, 27, 28 rela- tives aux deux affaires des câbles, si elles ne mentionnent pas, comme cela leur est reproché, le montant des restitutions aux- quelles elles se rapportent, elles renferment, à n'en pas douter, les éléments nécessaires pour la fixation de ce montant et permettent, sans nulle difficulté, l'éxecution du jugement de condamnation, tant en ce qui touche ces restitutions qu'en ce qui a trait à l'amende ; que dans loua les écis, ces questions ont été posées dans les termes de l'ordonnance de renvoi et de l'acte d'accusation ; qu'elles sont claires et ne prêtent à aucune in- certitude ; qu'il s'ensuit que les articles sus-visés, pas plus que le droit de la défense, n'ont pas été violés. Sur le 5ème. moyen : "Vu l'art. 329, instr. crim. ; Attendu que la notification aux accusés de la liste des jurés, ordonnée par cet article, a pour but de leur permettre de se renseigner sur l'identité de ces jurés afin de les mettre en me- sure d'exercer en pleine connaissance de cause leur droit de récusation ; que lors donc qu'aucune erreur sur cette identité ne peut entraver l'exercice de la récusation, le vœu du législa- teur se trouve rempli ; Attendu que l'erreur dans la désignation du 2<^ prénom d'un juré et une légère différence dans l'orthographe de son nom: 218 BULLtITIN DES ARRÊTS Thê.vena Lexis Desroches pour Thévena Luxéus Desroches ne sont pas de nature à induire en erreur sur l'identité de ce ju- ré ; Attendu, en ce qui concerne le juré Victor Bouchereau, que sa véritable profession est bien celle de docteur en médecine, qu'il a déclarée ; que si avec cela il est ausi employé public, c'est accessoirement ; qu'en le qualifiant, dans la liste signifiée, de médecin, point n'était besoin d'ajouter à cette qualification celle d'employé public ; qu'il n'y a donc, dans l'espèce, ni vio- lation de l'article 229 sus-visé, ni violation du droit de la dé- fense. Sur le 6ème moyen : Vu les arts. 54, instruction criminelle, et 79, 1er alinéa, pr. civ. ; Attendu que, dans les matières criminelles, le Ministère pu- blic n'agit que pour l'intérêt public, au nom du Gouverne- ment dont il est le représentant ; il poursuit la punition du coupable et non la réparation pécuniaire du délit ; Attendu que, chargé de l'exercice de l'action publique qui est distincte de l'action civile, il ne peut exercer cette dernière sans y être autorisé par l'Administrateur des finances du lieu où la poursuite s'exerce ; Attendu qu'il ressort de ces considérations que le Ministère ■ public, compétent pour exercer et diriger l'action publique, est sans capacité pour prendre position, sans une autorisation y relative, comme partie civile, et se faire adjuger, en cette qua- lité, des. conclusions à fm de dommages intérêts pour et au nom de l'Etat ; Attendu que faute par le tribunal criminel d'avoir tenu comp- te de la distinction qui existe entre l'exercice de l'action publi- que et celui de l'action civile, relativement à la capacité du Mi- nistère public, il a violé les arts, sus-visés ; Attendu que la nullité qui résulte de cette violation de la loi ne viciant qu'une disposition indépendante des autres énoncia- tions du dispositif du jugement attaqué, il s'ensuit que cette dis- position peut en être détachée sans ébranler la décision qui de- meure maintenue dans toutes les autres parties, art. 337, ins- truction criminelle ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, casse par voie de retranchement et sans renvoi le jugement du tribunal criminel de Port-au-Prince, en date du 25 Décembre de l'année passée, mais seulement dans le chef relatif aux dommages-in- térêts accordés à l'Etat, sur la demande du Ministère public, et condamne les demandeurs aux dépens, liquidés à la somme de, et ce, non compris !e coût du présent arrêt. DU TRIBUNAL DE CASSATION 219 Donné de nous, H. Lechaud, président; A.André, F. Thé- venin, Anselme et Jérémie, jui^^es, en audience publique du 22 Février 1905, en présence de Monsieur Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés du sieur C. Dessables, commis- greffier. No a Jonction de pourvois. — Tribujn'aux correctionnels. Mise en liberté provisoire sous caution. — ^ Compétence. — Matières correctionnelles. — Déclarations des témoins. — Procès-verbal d'audience. — Juges correctionnels. - - Pouvoir d'appréciation. — SOMMAIRE. Il y a Heu d jonction de deux pourvois formés contre deux jugements rendus dans la même affaire, entre les mêmes parties, procédant dans les mêmes qualités. L,e tribunal correctionnel, saisi d'un délit de sa compétence, est seul compétent pour statuer sur la mise en liberté provisoire demandée par le prévenu. La nullité prononcée par l'art. 137, instr. crim., n'est relative qu'au serment des témoins et ne s'applique pas à la disposition du dit article concernant la relation dans le procès-verbal d'audience des principales déclarations de ces témoins. En matière correctionnelle, quand la preuve des faits qui font l'ob- jet de la poursuite ne peut résulter que des dépositions des témoins pendant l'instruction orale et publique, les juges jouissent d'un pou- voir souverain d'appréciation. ARRÊT Du 27 Février 1905. Pourvoi du Commissaire du Gouvernement contre J. Roméro Montas. Hugon Lechaud présidant. Ouï, aux audiences des 6 et 20 Février courant, Monsieur le juge Alexis André, en la lecture de ses deux rapports, ain- si que Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouverne- ment^ en ses deux réquisitoires ; Vu : 1 ^ les deux jugements contre lesquels est pourvoi ; '1° les deux actes de déclaration de ces pourvois ; 3*^ les 220 BULLKTIN L)l-:« AHllÈTS deux requêtes da rlemandeiir et celle du prévenu, relative à la mise en libeité provisoire ; 4^ toutes les antres pièces (le la procédure; AtteiKin qu'il est de jurisprudence constante que les tri- bunaux peuvent ordonner la jonction des aiïair«s dans tous Vcs cas où ils le croient nécessaire pour la bonne adminis- tration de la justice ; que, dans l'espèce, les deux pourvois dont le tribunal est saisi sont exercés contre deux juge- ments rendus dans la même alTair-e, entie les mêmes par- ties, procédant dans les mêmes «jualités ; que, dans ce cas, le tribunal esLimequ'il y a lieu à jonction; En conséquence, le tribunal , après délibération, joint les deux pourvois. En ce qui touche le premier contre le jugement qui aac- coi'dé la liberté pi'ovisoire : ' îSur les deux moyens qui l'appuient : Attendu que le tribunal correctionnel lorsqu'il est saisi des délits de sa compétence, par la citation donnée directe- ment au préveim, à la requête du Ministère public, confor- mément à l'ait. 158, inst. crim., est seul compétent pour coiniaître de la demande à tin de mise en liberté provisoire formée par ce prévemj, et c^^la, parce qu'il est de règle, en cette matièie, que c'est le tribunal saisi de la prévention qui doit connaître, tact qu'il est saisi, de la demande de mise en liberté provisoire, considérée comme accessoire de la pré- ventiors ; Attendu, dans l'espèce, que Monsieur Roméro Montas, -lélenu dans les prisoiis des Gonaïves sous l'inculpation de port illégal de costume militaire, a été, par citation du Com- missaire du Gouvernement, appelé devant le li-ibiinal cor- rectionnel des Gonaïves et, comme le délit qui lui est impu- té n'emporte aucune peine afflictive ou infamante, il a, en vertu de l'art. 96, inst. crim., demandé sa mise en liberté provisoire sous caution ; Attendu que le tribunal correctionnel saisi de la préven- tion était seul compétent pour statuer sur cette demande, et ^n y faisant droit par son jugement en date du 15 novembre de l'année expirée, rendu en audience publique, après déli- bération en Chambre du conseil, il n'a commis aucun excès do pouvoir, ni, violé l'art. 158, inst. cirim.; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé le 16 Novembre dernier contre ce juge- m 'ut n'est pas fondé. -:> DU TillBL'NAl. DE CASSATION 221 El) ('6 qui conceine le strcoiiii pourvoi contie le jutiement qui a statué sur la prévention et l'a déclaré^^ non éiublie: Sur le lei' moyen : Vu l'art. 137, inst. crim.; Attendu que la nullité prononcée par' cet article n'est re_ lative qu'au serment des ténjoins et ne s'applique nullement à la disposition concernant la i-elation daris le pi'ocès- verbal des principales déclarations de ces témoins ; que, dans tous les cas, cette formalité a été dans l'espèce observée ; qu'il s'ensuit que l'art. 137 sus-viyé Ji'a pas été violé. Sur le 2ème moyen : Vu l'art. 167, inst. crirn.; Attendu qu'il est de règle, eu matière correctioinjelle, que lorsque la preuve des faits qui font l'objet de la poursuite ne peut résulter que des dépositions des témoins pendant l'instruction orale et publique, les juges ont un pouvoir sou- verain d'appéciation, et leui- décision, quant à cette appré- ciation, échappe à la censure du tribunal régulateur, art. 165, inst. crim. ; Attendu, dans l'espèce, que le tribunal correctionnel des Gonaïves a formé sa conviction après avoir entendu les té- moins qui avaient été cités; que l'appréciation qu'il a faite de leurs témoignages est donc souveraine; qu'il en résulte que ce 2ème moyen, basé sur la fausse application de l'art. 167 sos-visé, n'est pas fondé ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et statuant sur les deux pourvois par un seul et même arrêt, déclare les dits pourvois formés par le Commissaire du Gouvernement près le tribuaai civil des Gonaïves, contre les deux jugements correctionnels rendus par ce ti-ibunal les 15 et 17 Novembre de Tannée expirée au profit du prévenu J. Roméro Montas, mal fondés; en conséquence, les rejette et ordonne la mise en liberté du dit prévenu. Donné de nous H. Lechaud, président; A. André,3F. Thé- venin, Anselme et Jérémie, juges, en audience publique dn 27 février 1905, en présence de Monsieur Dauphin, Commis- saire du Gouvernement, et assistés de Monsieur G. Dessables, commis-greffier. *222 BULLETIN DES ARRÊTS No 7. ORDONNAiNCh: DE NON Llb:U RENDUE PAil LA ClLVMEiiK DU Conseil. — Opposition. — Preuves — Indices suptisants de culpabujté. — SOMMAIRE. IJordonnance de la. Chambre du Conseil qui, faute de preuves, renvoie le prévenu de la ]}révention, est nulle parce qu'il ne lui appartient ])as de rechercher s'il résulte de l'inslruction des preuves pouvant dé- terminer, s'il y a lieu, la mise en prévention ; sa mission consiate â déclarer s'il y a ou non des indices su(fisanh de culpabilité contre le prévenu. ARRÊT Du 27 Février 1905. Pourvoi du Commissaire du Gouvernement des Gonaïves contre le sieur François Cliarleston. Hugon Lechand présidant. Ouï, à l'audience du 20 février courant. Monsieur le juge Alexis André, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dau- phin, Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire ; Vu: 1^ l'ordonnance à laquelle est opposition; 2° l'acte de la dite opposition ; 3° la requête de l'opposant ; 4*=* toutes les autres pièces de la procédure ; Sur le 2ème. moyen d'opposition : Attendu que l'ordonnance de la Chambre du conseil qui déclare qu'il n'y a pas lieu à suivre contre un prévenu, faute de preuve, est entachée d'excès de pouvoir, paî'ce que le droit pour la Chambre du conseil d'examiner s'il y a ou s'il n'y a pas d'indices suffisants de culpabilité contre le pré- venu est exclusif de celui qui appartient au tribunal de re- chercher si les faits, objet de la poursuite, sont ou non prouvés ; Attendu que sur les poursuites exercées à la requête du Ministère public contre le nommé François Charleston, prévenu d'homicide volontaire avec préméditation et guet- à-pens sui- la personne du citoyen Lasoriste André, est sor- tie une ordonnance de non lieu basée sur ce que la pré- vention portée à la charge du préveriu n'est nullement prouvée ; qu'il s'ensuit que, de ce chef, l'ordonnance à laquelle est opposition est nulle ; DU TRIBUNAL DE CASSATION 2'2o Attendu que par sui^e de cette nullité et sans qu'il soit besoin d'examiner le 1er. moyen de l'opposition, il y a iieit pour le Itibunal de rechercher s'il existe, d'après les faits révélés par rinformation, des indices suffisants de culpabi- lité contre le piévenu ; Attendu qu'il résidte de l'instruction préliminaire faite ^ par le juge de paix des Gonaïves et surlaquelle laChambr^î <lu conseil a formé sa conviction, que le fait qui constitua ia prévention a bien le caraclère de crime, mais ne peut pas, fu l'absence d'indices suffisants, être, à bon escient, imputé à François Chai'Ieston ; que c'est donc le cas de dé- clarer, aux termes de l'art. 115, instr. crim., qu'il n'y à pas lieu à suivre contre lui et d'ordoimer sa mise en li- berté ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, an- nule, en la forme, l'ordonnance de la Chambre du conseil de l'instruction criminelle du tribunal civil des Gonaïves, rendue le 5 décembre de l'année écoulée, au profit de Fran- çois Chaleston, prévenu d'homicide volontaire avecprémé--- ditation et guet-à-pens sur la personne de Lasoriste André, et, statuant sur la prévention, dit qu'il n'y a pas lieu à suivre contre lui etordoime, en conséquence, sa mise en liberté. Donné de nous, H. Lechaud, président ; A. André, F. Théveniii, Anselme et Jéréniie, juges, en audience publi- que du 27 février 1905, en présence de Monsieur Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés dusieur C. Des- sables, commis-greffier. N'> 8. Exci'SE. — Question au jury. — Présomptions. — Déclaration contre l'accusé. ~ Énonciation DE la majorité a LAQUELLE ELLE A ÉTÉ FORMÉE. — SOMiMAlRE. Le fait d'excuse qui n'est pas mentionné dans l'acte d'accusation et qui ne résulte pas des débats ne peut pas faire Vobjet d'une question au jury. Lt s jurés étant appelés à décider suivant leur conscience et leur in- time conviction, il n'y a pas à rechercher, pour en faire un moyen de nullité, s'ils se sont décidés sur de simples présomptions. 224 BULLKTIN DES AltRÈTS La déclaration du jury contre Vaccufé doit exprimer, à peine de nullité, qu'elle a été rendue à la majorité absolue. ARRÊT Du 15 Mars 1005. Pourvoi du nommé Augustin Maître contre le jugement du tribunal criminel des Gonaives qui le condamne à la peine de mort. A. André présidant. Ouï, à l'audience du 24 Février dernier. Monsieur le juge Jérémie, en la lecture de son rapport, ainsi que Monsieur Ed- mond Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en son régui- sitoire ; Vu : 1 ® l'acte déclaratif de pourvoi r 2° le jugement atta- qué ; 3° le procès-verbal d'audience dressé par le greffier du tribunal criminel des Gonaives, le 21 Juin 1^X)4 ; 4'=' le verdict du jury de jugement, en date du 21 Juin 1904 ; 5'^ différentes autres pièces et 6° la requête du demandeur; Sur le 1er moyen du pourvoi : Vu l'art. 272 du code d'instruction criminelle ; Attendu que le nommé Augustin Maître prétend que tant de- vant le magistrat-instructeur qu'à l'instruction de la cause de- vant le tribunal criminel, il a fait ressortir que c'est pour avoir donné à manger du riz à l'enfant, à une heure assez avancée de la soirée, que la mort s'en est suivie par suffocation ; que ce point, soulevé par lui. aurait dû figurer parmi les questions posées au jury, puisqu'il était appelé à modifier le crime, d'où, pense-t-il, violation des articles 269 et 270 du code d'instruc- tion criminelle, et fausse application des articles 240, 241 et 242 du code pénal ; Attendu que c'est à tort que le nommé Augustin Maître se plaint de ce que le lait d'excuse par lui allégué n'ait pas été posé au jury ; Que, pour mettre le tribunal dans l'obligation de poser la ques- tion y relative, il devait prendre à cet égard des conclusions formelles ; Attendu qu'aucune pièce du dossier, le procès-verbal d'au- dience surtout, ne justifiant qu'une telle demande a été produite, le moyen proposé de ce chef doit être rejeté. . Sur le 2éme moyen : Vu l'art. 246 du code d'instruction cnminelle ; Attendu que le nommé Augustin Maître allègue encore que le verdict du jury qui l'a frappé n'est basé que sur de simples présomptions, en ce que en examinant les pièces du procès, on DU TRIBUNAL DE CASSATION 225 ne voit pas où le jury ries Gonaïves a pu découvrir à sa chargo les traces de la préméditation ; Attendu que ce moyen est irrecevable parce que le deman- deur ne peut se faire un moyen de nullité de ce que le jurv aurait décidé, à son point de vue, sur de simples présomptions, vu qu'il n'a que sa conscience à interroger pour avoir une in- time conviction, ce que la loi exipre seulement de lui ; Qu'ainsi, ce second moyen doit être aussi rejeté. Sur le moyen relevé d'office parle tribunal: * Vu Vix'l 280 du code d'instr. crim. modifié; Attendu qu'aux termes de l'article précité, la déclaration di! jury tant contre l'accusé que sur les circonstances atténuantes se forme à la majorité absolue, sans que le nombre de voix puisse y être exprimé, le tout à peine de nullité; Attendu que par verdict aflirmatif du jury du jui^ement, en date du 2i .liiij-i 1904, l'accusé Augustin Maître a été déclaré coupable comme auteur du fait d'homicide commis avec pré- mtditation et avec tortures sur la personne de l'enfant Auguste Maître, son fils, dans le,quartier de l'Anse-Rouge ; Attendu que le, jury a simplement répondu « oui » à la ques- tion posée dans ce sens par le doyen du tribunal criminel ; Attendu que, dans ce cas, la décision du jury qui reconnais- sait celte culpabilité était prise contre l'accusé ; Qu'à ce titre, aux termes de l'article sus-invoqué, elle ne pou- vait l'avoir été à la majorité et à peine de nullité, le'jury devant en faire mention ; Que, dans l'espèce, cette mention n'existant pas, l'omission qui en résulte entraîne la nullité de la déclaration et, par suite, l'annulation du jugement de condamnation ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejello comme mal fondés les deux moyens de pourvoi proposés par le nommé Augustin Maître et, statuant sur celui relevé d'office, casse ctannuHe le jugement rendu par le tribunal criminel du ressort des Gonaïves, sous la date du 21 Juin 1904, jugement qui condamne le nommé Augustin Maître à la peine de mort • en conséquence, renvoie le dit accusé Augustin Maître en état de prise de corps devant le tribunal criminel de Saint-Marc pour être soumis à de nouveaux débats. Donné de nous, A. André, juge remplissant les fonctions de président ; F. Baron, F. Thévenin, Anselme et Jérémie, juges en audience publique du 15 Mai 1905, en présence de Monsieur Sténio Vincent, substitut du Commisssaire du Gouvernement et assistés du citoyen G. Dessables, commis-greffier. 226 BULLETIN DES AHRÈTS N« 9. .Juré. — Remplacbment. — Dëlibékation. — Excuse. Question y relative au jury. — SOMMAIRE. Le Juré qui pendant les débats a été remplacé par un juré supplémen- taire peut-il valablement prendre part à la délibération du juryl --' Non résolu. La question d'excuse ne j)eut pas être posée au jury quand la de- mande n'en a pas été formée par conclusions formelles. * ARRÊT Du 27 Ma[sl90ô. Petit Pierre Joseph contre le jugement liii li'ibunul criminel de Saint- M arc. A. André présidant. Ouï, à l'audience du 20 Mars courant, Monsieur lé iuge F. Thévenin, en la lecture de son rapport, ainsi que Mon- sieur Ed. Dauphin, Gornnaissaire du Gouvernement, en son réquisitoire ; Vu: l'^ le jugement attaqué; 2'^ l'acte déclaratif de pourvoi; 3° le procès-verbal d'audience dressé par le greffier du tribunal crinainel de Saint-Marc, le 24 février de cette année et 4^ différentes autres pièces ; Sur le premier moyen du pourvoi : Vu l'article 285 du c. inst crim. ; Attendu que le demandeur allègue que l'article 285 ci- dessus visé a étéviolé, en ce que, dit-il, po'.jr un cas urgent, un des jurés du jugement ayant été obligé de sortir pendant les débats, un juré supplémentaire le remplaça près de dix minutes ; que nonobstant ce fait, ce juré remplacé a fait partie du jury dans la chambre de délibération ; Attendu que le grief articulé n'étant appuyé d'aucun document produit au procès, ce tribunal ne saurait s'arrêter ni avoir égard au moyen relevé de ce chef. Sur le second moyen, tiré de la prétendue violation de 1 article 272 du code d'instruction criminelle, en ce que, soutient ledit demandeur, il avaitproposé, pour excuse, que la victime avait été surprise eu flagrant délit chez lui avec sa co-habitante; que sur ce fait résultant des débats, aucune question y relative n'a été posée au jury : DU TRIBUNAL DE CASSATION 22T Vu le dit nrlicle 272 ci-dessus invoqué ; Attendu qu'il est de priircipe que lorsqu'un accusé veut mettre le tribunal crimmel dans l'obligation «Je poser au, jury la question d'excuse, il doit provoquer la pose de cette question, en prenant à cet égard, des conclusions formelle^:- Qu'en dehors de ce cas, le nommé l'élit J^ierre Joseph est inhabile à se plaindre de ce que la question d'excuse dont il fait état, n'ait pas été posée au jury, le procès-ver- bal d'audience ne contenant aucune mention que des coti- clii,sions ont été prises dans ce sriis ; Qu'il résulte donc de tout ce qui précède que le jugement critiqué doit être maintenu, vu qiiede l'examen de l'ensem- ble du procès-verbal d'atidience auquel s'est livré d'office le tribunal, il est constaté que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par le jury ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette le pourvoi exercé par le nommé Petit Pierre Joseph contre le jugement rendu par le tiibunal criminel du ressort de ISaint-Marc, sous la date du 24 févriPi- dernier, jugement qui le condamne à la peine de mort pour avoir commis avec préméditation et guet-apens un fait d'homicide volon- taire sur la persoime du citoyen Petit Pierre Louis, son frère germain. Rendu par nous, A. An<lré, juge remplissant les fonctions de président ; F. Baron, G. Sylvain, F. Thévenin, Jérémie, juges, en audience publique du 27 Mars '1905, en présence de Monsieur Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen G. S. Benjamin, commis-greffier. Nû 10. Circonstances atténuantes. — Avertissement au jury. SOMMAIRE. L'omisiiion constatée de l'avertissement au jury touchant la dëclaratio'it de l'existence des circonstances attténuuntes, emporte nullité tant de la. déclaration du jiiry que du jugement de condamnation, art. 21 A, instr. crim.. 228 BULLETIN UKS AHHKTS ARRÊT Du 10 Avril 1005. L'accusé Jeun Zo contre le jui^etnent dn (libunal criminel d'Aquin qui le condairme à la peine oaiuU'.>. A. André présidant. Ouï, à l'audience du '29 Mars dernier, Mon^ioui' le jiilh^ A. André, en la lecture de son rapport, iiin^i que Moii>ieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvt'rnenîent, en son réqui- sitoire ; Vu: 1^ le jugement attaqué; '} ^ l'acte déclaratif de pourvoi, en date' du 25 Novcinbi'^^ 1904 ; 3 '^ le procès- verbal d'audience dressé p;:r le grelfier du tribunal ci'imi- nel d'Aquin, le 23 Novembre le l'aimée dernière; 4^ la j'equète du dc^mandeur ; Siii' le premier moyen du pottrvoi, tiré de Ja violation de de l'iirticle 27i du ( ud*' d'in^itriiction criminelle : Vu le dit article; Attendu qu'aux teim^'s de l'ù-rLicle précité, le doyen «lu tribunal ciiminel après avoir posé les questions rt^sultant de l'actt^ d'accusiitiou et des débats, avertiia te jui'y, à peine 'te nullité, q'ie s'il pense à la majorité qu'il existe en fa- veur d'un ou de plusieurs accusés l'ecomms coupables des circoiiSlances atî/'uuiuites, il devra, au bas du verdict, faire la dècliiration suivante : «.( A la mnjorité, il y a des cir-cons- tances attémiantes en faveur de tel accusé » ; Attendu qu'il (--st constaté pai' le procès-verbal d'audience du 23 Novembre dernier, qu'après que le doyen du tribu- nal crimineMl'Aquiu eût invité les jurés àseretircr, le con- seil de l'accusé a demandé acte au tribunal de l'omission faite par !e doyen du premier alinéa de l'article 274 du code d'mstruction criminelle, relatif aux circonstances atté- nuantes, acte qui lui a été donné ; Attendu que de ce qui précède, il est incontestable que l'avertissement prescrit par l'article 274 n'a pas été donné au jury du juijement dans l'afiaire de l'accusé Jean Zo, par le (ioyen du tlibunal criminel d'Aquin ; Attendu que cet avertissement, prévu par la loi qui a pris soin de sanctionner la disposition y relative par la peine de mdliié, constitue une formalité substantielle dont l'o- mission emporte nullité tant de la déclaration du jury que <)u jugement de condamnation ; nu llliHlWAL DK CASSATION 2*21) PiU' ces molifs, le tribunal, après eu avoir délibéré, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen du pourvoi, casse et annule le jiigçnjent rendu par le tribunal criminel (iu ressort d'Aquin, le *23 Novembre 1904, contre le nommé Jean Zo, jugement qui le condamne à la peine capitule ; en conséquence, renvoie le dit accusé Jean Zo, en état de prise de coi'ps, devant le tribunal criniinel de l^ort-au-^ Prince pour être soumis à de nouveaux débats. Rendu par nous, A. André, juge remplissant les fonctions de président ; G, Sylvain, F. Thévenin, Anselme et Jéié- niie, juges, en audience publique du 10 Avril 1905, en pré- serice de M . Sténio Vincent, substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés (iu citoyen C Dessables, conmiis- greffier. i\o 11. Jugements correctionnels. — Motifs. — Dénonciatiux calomnieuse. — conclusions exceptionnelles. — Réserves sur le fond. — Aveu du prévenu. — Ordonnance de non-lieu. — Faits non punlssables. — Ministère public. — Conclusions verbales. — SOMMAIRE. Un jugement coi^'ectionnel est suf/isumment motivé lorsqu'il conlieni, dans son exposé, des faits, et dans ses cansidérants, tous les éléments caractéristiques du délit, objet de la poursuite. Lorsque le prévenu déclare s'en tenir à ses conclusions exceptionnelles en faisant des réserves sur le fond, et qu'après débats contradictoires sur cet incident, le tribunal a refusé de donner acte de ces réserves, le prévenu doit s'en prendre à lui-même de n'avoir pas, après cela, j)roduit une défense plus complète dans son sens; les juges apprécient souverainement si ce que le prévenu appelle fins de non-recevoir, cons- titua plutôt des défenses au fond en des moyens péreuiptoires du fond; et en décidant que l'aveu du prévenu fait à l'audience rendait inutile la production du texte original de la dénonciation, ils 'ont, d'une fa- çon indirecte, visé les conclusions exceptionnelles. Les juges correctionnels, saisis d'une action en dénonciation calom- nieuse après une ordonnance de non-lieu rendue en faveur du dé- noncé, apprécient, — la fausseté du fait régulièrement étahhe,— la '2:30 BlJLLIiTlN l.)l-:S AUr.ÈTS iiiorallté de la dénonciation et rintetilioii da dénonciateur, et cette (tlipi'écialiun monde échappe à la cenmre du bùbimal supvêmf.. Le MiniHère )inbhc, obligé de donner sen conclufiinns sur la peine à appliquer au déliqiuuit, ife!>l pas ustreiiU à lea donner pur écrit, ni à suivre len parLicn daii^ tous les dcveloppctnentH qiCelles attribuent à leur acti'»i- AllRÈT Duo Avril 1905. Pierre Ptt^gis contre xMacéJoirje Duperval. A. André présidant. Oui, à l'audience du 22 Mars dernier. Monsieur le juge Geer- ;;es Sylvain, en son rapport, ainsi que Monsieur Emni. Ghancy, substitut du Conjmissaire du Gouvernement, en son réquisi- toire ; Vu : 1 ^ le jugement attaqué; 2"=^ l'acte déclaratif de pour- voi, en date du 19 Novembre lOOi ; O'^^ un extrait dûment en- reiristré du procès-verbal d'audience, dressé le 28 Octobre 1904; 4'^ l'expédition eu due tonne d'une ordonnance rendue par la ciiambre du conseil de l'instruction criminelle du ressort du tribunal civil des Gayes, le trois Octobre 1904 ^ 5® ditïé- rentes autres pièces et 6® la requête du demandeur ; Sur le premier moyen du pourvoi, tiré de la violation des articks 144 de la Constitution et 145 du code d'iustruclion cri- minelle, pour défaut de motifs : Vu les articles invoqués ; Attendu que si les juges ne sont pas astreints, dans la rédac- tion de leurs jugements, à observer, en matière correctionnelle, les dispositions de l'article 148 du code de procédure civile, c'est un principe de noire droit public que tout jugement doit être motivé ; Attendu que le jugement frappé de pourvoi ne déroge pas à ce [)rincipe, son exposé des faits et ses considérants contenant tous les éléments caractéristiques du délit, objet de la poursuite ; Qu'en effet, il ressort à la fois des termes de la citation donnée au prévenu Pierre Régis par la partie civile, des défenses du dit prévenu et des articles de loi invoqués, que c'est bien sur une action en dénonciation calomnieuse que le tribunal correc- tionnel des Gayes a eu à statuer ; que la qualification erronée donnée à cette" action ne pouvait lier les juges qui avaient, dans les faits de la cansp, des indications suffisantes pour lui restituer sa véritable qualification légale ; Qu'en ce qui concerne la constance du fait de dénonciation calomnieuse allégué en l'espèce, ils n'ont fait qu'user de leur {acuité souveraine d'appréciation, exercée tant à l'égard de l'a- veu du dénonciateur que des actes produits clans la cause ; DU nilBUMAL DK CASSATION 231 Qu'il suit (le là que le défaut de inolifs'dont le demanûeur lait état est i^aus fondement. Sur le 'ièiue moyeu, pris d'excès de pouvoir, de violation lia droit de la déienseet de la violation de l'article 315 du code d'instr. Cl'. ; Vu le dit article 315 ; Attendu qu'en examinant le jugement critiqué, on y Irouv^^. la preuve que la prétention dn prévenu de s'en tenir à des (•onclusions exceptionnelles, en faisant des réserves sur le fond, a été amplement el souverainement, après débats contradic- toires entre les parties, résolue par le tribunal ; Que, sur cet incident, un prtMuier jugement rendu le 26 oc- tobre 1904 ayant ordonné la lecture entière de l'acte d'oppo- sition et refusé de donner acte à Topposantde ses réserves sur le loud, celui-ci ne doit s'en prendre qu'à lui-même s'il necriil pas nécessaire de produire après cela une défense plus coui- plete ; que le pninL de .^avoii- si les iiiis de non-recevoir projjo- sées par le prévenu constituaient des défenses au fond ou des moyens péremptoires du fond rentrait encore dans le pouvoir d'appréciation souveraine des juges du fait qui, en déci- dant que l'aveu du prévenu à l'audience rendait inutile la pro- duction du texte original de la dénonciation, ont suffisamment visé, quoique d'une- façon indirecte, les conclusions addition- nelles du demandeur en opposition; d'où il résulte qu'il n'y a eu, dans l'espèce, ni excès de pouvoir ni violation d'aucu.u'. loi. Sur le 3ème. moyen, tiré de la violation des articles 165 et 135 combinés du code d'instruction criminelle : Attendu que c'est à tort que le demandeur excipe de la viola- lion des articles 165 et 135 du code d'instruction criminelle pour soutenir que le tribunal coi'rectionnel des Cayes a trouvé le moyen de le condamner après qu'une ordonnance rendue par la Chambre du conseil avait déclaré que les faits dénoncés n'étaient pas punissables ; Attendu qu'après que le sieur Macédoine Duperval avait été dénoncé pai- écrit au Commandant de l'Arrondissement des Cayes, comme ayant des arines et des munitions dans sa guil- dive, une visite domiciliaire eut lieu tant en la dite guildive qu'en la demeure privée de Macédoine Duperval ; que malgré le résultat négatif de la dite visite au cours de laquelle Pierre Régis insista sur la véracité des faits avancés par lui et indiqua les lieux d'oia les armes el munitions avaient été extraites, Ma- cédoine Duperval fut arrêté et déposé en prison ; qu'une infor- mation judiciaire, régulièrement ouverte sur ces faits, aboutit à une ordonnance rendue par la Chambre du conseil de l'ins- truction criminelle du tribunal civil des Cayes qui déclara n'y avoir lieu à suivre ; :232 v^.uLLKriN des aruéts Attendu qu'il sufOsail de celte ordonnance pour que le carac- tère de fausseté de la dénonciation tût établi par uu acte foi- niel qui est l'ordonnance de la Chambre du conseil elle-méuîe et qui a, sur ce point, la forme d'un véritable jugement ; Qu'en ce qui concerne l'intention de nuire, il appartenait ex- clusivement à la juridiction correctionnelle, la fausseté du fait régulièrement établie, d'apprécier la moralité de la dénonciation ut l'intention du dénonciateur ; Attendu que cette appréciation morale faite par le Iribupal correctionnel, en cette occurrence, échappe à la censure du tri- bunal de Cassation ; Qu'ainsi, les premiers juges, loin de violer aucune loi, ont fait au contraire une juste et saine application des principes ('dictés en la matière. Sur le 4ème moyen, tiré de la fausse interprétation et de la violation de l'article 166 du code d'instruction criminelle : Vu l'article 166 invoqué ; Attendu que, s'il est dit dans i article 166, Sème alinéa, que le Commissaire du Gouvernement donnera ses conclusions après que le prévenu et les personnes civilement responsables auront proposé leurs défenses, le demandeur est inhabile à se faire un yriefdece que le Commissaire du Gouvernement des Caves a conclu verbalement, dans l'espèce, sur le moyen principal tiré de l'article 318 du code pénal et s'est référé à la sagesse du tri- bunal, quant aux autres moyens et aux dommages-intérêts; Attendu que la seule obligation qui soit faite par l'article iiX» du code d'instruction criminelle au ministère public, c'est de donner ses conclusions sur la peine à appUquer au délinquant, sans qu'il soit astreint à les donner sous la forme écrite plutôt que sous la forme verbale, nia suivre les parties dans tous les développements par elles attribués à leur action ; Qu'en procédant comme il l'a fait, le ministère public s'est conformé aux vœux de la loi ; Que, de ce chef, il n'y a donc aucune violation de l'article 166 du c. inst. crim ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette le pourvoi ,formé par le sieur Pierre Régis contre le jugement rendu sur opposition, le 16 novembre 1904, par le tribunal correctionnel des Cayes, jugement qui le condamne à un mois d'emprisonnement, à mille gourdes à titre de dommages-inté- rêts et aux frais et dépens en faveur du citoyen Macédoine Du- perval, pour avoir fait par écrit contre celui-ci, une dénoncia- tion calomnieuse, et en conséquence, dit et déclare que l'amende déposée est acquise à l'Etat.' DU TRIBUNAL DE CASSATION 233 Rendu par nous, A. André, juge remplissant les fonctions de président ; F. Baron, G. Sylvain, F. Thévenin et Jérémie, juges, en audience publique du 5 Avril 1905, en présence de M. Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen G. Dessables, commis-greffier. No 12. Ordonnance de Chambre du Conseil. — Renvoi par DEVANT le tribunal CORRECTIONNEL. — POURVOI SANS MOYENS A l'aPPUI. SOMMAIRE. Le tribunal de Cassation n'étant pas dans Vohligation de relever d'office les vices que peut contenir une ordonnance de Chambre du Conseil le demandeur qui, à Vappui de son pourvoi contre cette ordonnnance ne produit aucun moyen, doit être déclaré non recevable. ARRÊT Du 8 Mai 1905. Fritz Thiesfeld contre Georges Arbuthnott. Ernest Bonhomme présidant. Ouï, à Taudience du 3 Mai courant, Monsieur le juge F. Baron, en la lecture de son rapport, ainsi que Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en son réquisi- îoire; Vu au dossier du sieur Georges Arbuthnott, partie civile: I <=> une deuxième expédition de l'acte déclaratif de poiirvoi (livssé le 22 Décembre 1904; 2° une .leuxième expédition (ie l'ordonnance attaquée ; 3=^ diiïérerUes autres pièces et t^ la requête de la «lite partie civile ; Le demandeur n'a pas déposé. Attendu que par ordonnance rendue par ia chambre du conseil de l'instruction criminelle du ressort du tribunal ci- vil des Gonaïves, le 14 Décembre 1904, le sieur Fritz Thies- feld a été renvoyé par devant le tribunal correctionnel de cette juridiction pour y être jugé, sous la prévention d'ou- trage public à la pudeur envers l'épouse du sieur Georges Arbuthnott ; Attendu que le 22 du même mois de Décembre, le sieur Fritz Thiesfeld déclara se pourvoir en Cassation contre la dite ordonnance; 234 BULLETIN DES AliRÈTS Attendu que le prévenu n'a produit à l'appui du recours pur lui exercé aucun moyen basé, soit sur lu forme, soit sur une violation, une faussse interprétation ou une fausse appréciation de la loi ; Attendu que^ dans ce cas, ce tribunal n'étant pas dans «.l'obligation de relever d'oftice les vices que pourrait conte- nir une ordonnance de chambre du conseil, i! y a lieu de déclarer le sieur Fritz Thiesfeld non recevable en son pour- voi ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, déclare le sieur Fritz Thiesfeld non recevable en son pourvoi forîné contre l'ordonnance rendue le 14 Décembre 190i; par la chambre du conseil de l'instruction criminelle du ressort du tribunal civil des Gonaïves ; en conséquence, le condam- ne aux dépens, alloués à Mes, François Mathon et C. L. St -Amand, à la somme de , dont distraction à leur profit, et ce, non compris le coût tia présent arrêt. Donné de nous, E. Bonhomme, vice-président ; A. Au- 'iré, F. Baron, F. Thévenin et Anselme, juges, en audience }>ublique du 8 Mai 1905, en présence de Monsieur Edmond Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr C. Dessables, commis-greffier. No 13. Tribunal correctionnel. — fNGOMPÉTENCE, — Arrestation illégale suivie de tortures corporelles. SOMMAIRE. Le tribunal correctionnel commet un excès de pouvoir et viole les règles^ de la compétence lorsque, saisi de la 2}oursuife d'un fait qui emporte une peine afftictive et infamante, il le retient et. le juge. ARRÊT Du 17 Mai 1905. Le prévenu Siméon Jean-Charles envoyé devant le juge d'Instruction A. Champagne du tribunal civil de ce ressort. Ernest Bonhomme présidant. Ouï, à l'audience du 8 Mai courant, Monsieur le juge F. Ba- ron, en son rapport, et Monsieur Dauphin, Commissaire du Gou- vernement, en son réquisitoire ; DU TRlHUiNAL DK CASSATION "îSr» Vii:l° l'acte déclaratif do pourvoi, en date du 7 Décembre 1f)04; 2° le jugement attaqué ; 3°!e proces-verbal d'audience du tribunal correctionnel de .léréuiie dressé le 3 Novembre 1904: 4° l'original dûment enregistre de la citation directe donnée à la requête de la partie civile, le 19 Octobre 1904, an sieur Si- méon Jean-Gbarles ; ô^diiïérentes autres pièces et^J'^ia requê- te contenant les moyens du demandeur ; * Sur le 4ème moyen du pourvoi, Ibndé sur la violalio:; de l'ar- ticle 169 du code d'instruction criminelle : Vu le dit article 169 ci-dessus invoqué ; j Vu également les arts. 289, 293 du code pénal et 334, 2eme alinéa, du code d'instruction criminelle; Attendu que le premier devoir de tout ji'ge est de vérilier sa compétence ; Attendu qu'en examinant les faits allégués dans la citation directe donnée au nonnné Siméon Jean-Charles, à la requête du demandeur en cassation, par exploit de Thuissier Gaston r»use- mond, en date du 19 Octobre 1904, le tribunal correctionnel de Jérémie, saisi de la poursuite, avait pour devoir de reconnaitre que la cause sur le mérite de laquelle il avait à se prononcer n'était pas de sa compétence, puisqu'il s'agissait d'une ai-restation illégale, suivie de tortures corporelles, fait avoué par le préve- nu lui-même, appert procès-verbal d'audience ci-dessus visé, et emportant une peine afflictive et infamante, aux termes de l'art. 293 du code pénal ; Que c'est donc incompétemment que le tribunal correctionnel sus-nommé a retenu et jugé la cause, en renvoyant liors de cours le prévenu Siméon Jean-Charles pour un lait dont la con- naissance est attribuée exclusivement à la juridiction criminelle; Que dans cet état de choses, le jugement dénoncé doit être cas- sé et annulé pour avoir commis un excès de pouvoir et une violation expresse des règles de la compétence et, par suite, de l'article 169 du code d'instruction criminelle ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi, casse et annule le jugement rendu par le ti'ibunal correctionnel do Jérémie, sous la date du 5 Décembre 1904; en conséquence, or- donne la remise de l'amende déposée, condamne le nonnné Si- méon Jean-Charles aux dépens, alloués à Mes Charles Roland et T. Lalean, à la somme ' de P. 59. 4^^, et ce, non compris le coût du présent arrêt. En conformité de lart. 334, 2en)e alinéa, du code d'instruction crim., renvoie le nommé Siméon Jean- Charles, âgé de 50 an?., chef de la section rurale de la haute Vol- drogue, né sur lliabitation « Colette » de la section rurale de la Haute Voldrogue et demeurant en la section rurale du Grand ^23i) BULLETIN DES AKRÈTS Vincent, devant le juge d'instruction A. Champagiifi, du Iribiiii;!! (îivil de Port-au-I'i'ince, qui instruira l'atTaire cotitbrint^inent à la loi, après réquisitoire d'intorruation du Ministère public. Donné de nous, E. Bonhomme, vice-président; F. Baron, G. Sylvain, Anselme et Jérémie, juges, en audience publique du 17 Mai lilOô, en présence de Mr Dauphin, Gotnmissaiie du Gouver- nement, et assistés du citoyen G. Dessal)les, cominis-gretfier. N^ 14. Suspicion légitime. — Parenté entre un JUGE et un avocat. SOMMAIRE. Les juridictions étant d'ordre public, il ne doit y être dérogé que pour des causes graves de nature à compromettre ^intérêt de la justice ; en conséquence, la demande en renvoi pour cause de suspicion légitime qui n'est pas appi'ijéa par des motifs suffisants, doit être déclcu'ce inadmissible. La parenté qui existe entre un a.vocal et an juge n'est pas une cause de récusation du juge ; en pareil cas, la faculté est laissée à l'avocat de s'abstenir de plaider devant le juge. ARRÊT Du 29 Mai 1905. Mlle Arénise Adrasse Antoine contre le sieur Datus Registre. Ernest Bonhomme présidant. Oui, à l'audience du 22 Mai courant, Monsieur le juge Jérémie, en son rapport, ainsi que Monsieur Sténio Vincent, substitut du Commissaire du Gouvernement, en son réqui- sitoire ; Vu : 1 ® l'acte déclaratif de su.spicion légitime ; 2*=^ la requête contenant l'analyse des griefs ; 3® la requête de la partie intervenante ; 4^ les autres pièces produites ; Vu également les arts. 15 de la Constitution, 429 du code d'inst. cri m. et 367, proc. civ.; Attendu que les juridictions sont d'ordre public et qu'il ne peut y être dérogé que pour des causes graves et de nature à compromettre l'intérêt de la justice ; Attendu que des pièces et documents produits il ne résu!- DU TRIBUNAL DE CASSATION "^'M le pas des motifs suffisants de renvoi pour cause de suspicion légitime ; que, quant à la parenté d'un juge et d'un avocat, ce dernier a la faculté de s'abtenir de piailler devant le juge, suivant les dispositions de la loi du ^6 Septennbre 1862 ; ' Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette lu demande en renvoi pour cause do suspicion légitime for- mée par Ma(îemoiselle Arénise Adrasse Antoine contre lesdo- yen^et juges du tribunal correctionnel des Gonaïves ; or- donne en conséquence que la dite demoiselle Arénise Adras- se Antoine sera tenue de procéder devant le dit tribunal, suivant les derniers errements de ia procédure ; dit qu'en^ raison de la nature de la poursuite, s'agissant du délit d abus de confiance impqté à Datus Registre et relevé par oidon- nance d'une Chambre du Conseil d'instr. ciim., il n'y a pas lieu de condamner la partie civile à l'amende, la disposition de l'art. 428. étant facultative ; mais condamne la deman- deresse aux dépens, liquidés à la somme de P. 49, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Dit que la demande de dommages-intérêts formée devant ce tribunal par le pré- venu peut être portée devant le tribunal de répression saisi de la connaissance du délit qui lui est reproché, aux termes des arts. 3 et 167, inst. crim. Dotmé de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; Ale- xis André, F. Baron, F. Thévenin et Jérémie, juges, en au- dience publique du 29 Mai 1905, en présence de Monsieur Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr. A. J. B. Hudicourt, commis-greffier. No 15. Parenté entre juge et avocat. — Récusation non demandée. — prévenu. — llberté provisoire sous caution. — Abus de confiance. SOMMAIRE. Lorsqu'il existe entre v.n juge et un avocat des liens de parenté, c'est à l'avocat à s'abstenir de plaider devant le juge. La liberté provisoire, demandée par le prévenu renvoyé au correc- tionnel pour alm de confiance, ne lui est pas refusée par l'art. 95, instr. crim,. :238 bl'li.!:tin dks aruèts ARRÊT Du '29 Mai 1905. Lgs flenioirîdlies Arénise Adrasse Antoine el Marie Josepii Adrasse Antoine contre un jugement <îii tribunal correctionnel des Gonaïves. Einest Bonhomme présidant. Ouï Monsieur le juge G. Sylvain, en son rapport fait à l'audience du "24 Mai 1905, ainsi que Monsieur Sténio Vin- cent, substitut tiu Commissaire du Gouvernement, en son ré'[uisiloii-e ; Vu : 1 ^ l'acte déclaratif de pourvoi ; 2^ le jugement <iénoncé ; 3^ l'ordonnance de la chambre d'instruction criminelle des Gonaïves qai renvoie Uatus Registre au tri- bunal cori'ectionnel pour y ètr.-? jugé pour délit d'abus de coafiancj ; 4^ la requête des dpmm<leresses en cassation et 5 ^ les autres pièces rie la procédure ; Sur le 1er moyen, tiré de la violation delà loi du 26 Septembre 1800 et des 'iispositions de l'article 47 de la loi organique : Attendu que la loi du 28 Septembre 1860 n'a pas été violée, en ce sens qu'aucune réc.isation n'avait été proposée f.ontre le juge Ferdmaiitl Chevallier avant le jugement dont est pourvoi ; qir', selon les dispositiOiis de la dite loi, c'é- tait a l'avocat, S0!i parent, à s'abstenir de militer ou de plai- der devaiit lui, puisqu'il serait contraire aux principes que le juge pût, de son propre mouvement, iiderrompre le cours de la justice ; qu'il s'ensuit que le jugement n'a pas été in- compétemment l'endu, la compétence du tribunal correc- tionnel des Gonaïves étant acqiiise pur les trois juges qui ont siégé dans l'alfaire, d'où la non violation aussi de l'art. 47 de la loi sur l'organisation judiciaire. Sur le 2è;ne moyen, pris de la violation dis articles 340 et 7 du code pénal, des arts. 95 et 96, instr. crim., et d'excès de pouvoir: Attendu qu'aux termes de l'article 95, instr. crim., la li- berté provisoire n'est refusée au prévenu que lorsque le titre de l'accusation emporte une peine ^flictive ou infa- mante ou qu'il s'agit d'une accusation de vol ; que Datus Re- gistre ayant été renvoyé par ordonnance de la chambre du conseil des Gonaïves au tribunal correctionnel pour délit nu TRIBUNAL DK CASSATION 239 «i'abiis de conliance, il entrait nécessairement dans !ps uttri- hutions (ie cette dernière Juridiction d'ordonner, sui- la de- mande du prévenu, qu'il fut mis provisoirement en liber- té, en conformité .le l'art. 96, instr. crim., n'ayaiît pas compétence pour reviser, à la phase de la procédure, à tort ou à raison, la qualification de l'ordonnance qui, d'ail-» leurs, n'a relevé aucun titre pouvant aggraver la oréventiou d'abus de conliance et amener rappiic.itioii de la peine de la réclusion ; qi;e l) jugement ne peut donc être querellé ni d'excès de pouvoir ru de violation des arts. 340 et 7 du cqde pénal, 95 et 96, instr. crirn. ; Parées motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, re- jette le pourvoi des demoiselles Arénise et Marie Joseph Adrasse Antoine, parties civiles, contre le jugement du tribunal correctioiniel des Gonaïves, en <late du 8 Décembre 1904, qui a accueilli la demande en liberté [)rovisoire sous caution du nommé Datus Registre, relativement au délit d'abus de confiance à lui imputé et consacré par onloo- nancede la chunbre du conseil d'instruction criminelle du tribunal sus-énoncé ; ordonne la confiscation de l'amende déposée, condamne les demandei'esses à G. i5 d'amende envers l'Etat et aux dépens, liquidés à la somme de G. 49 et ce, non compris le coût du présent arrêt. En ce qui con- cerne les dofomages-intéréts, dit que l'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, arts. 3 et 167, instr. crim. Donné de nous, Ernest Bordiomme, vice-président; Geor- ges Sylvain, F. Thévenin, Anselme et Jérémie, ju^es, en audience publique du 29 Mai 1905, en présence de Mon- sieur Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen A. L B. Hudicourt, commis-greffier. N^16. Jugement par défaut. — Jugement par opposition. — Déclaration de pourvoi. — Tribunal correctionnel. Ministère public. — Ordonnance de la Chambre du Conseil. — Citation directe donnée par le Commissaire du Gouvernement. SOMMAIRE. La déclaration de pourvoi faite contre tui jugement rendu sur Vonposi- 240 BULLETIN DES AURÈTS iionà un Jugement par défaut ne peut pas être étendue à ce dernier. Le Commissaire du Gouvernement ne peut saisir directement le tribunal correctionnel d'un délit sur lequel la chambre du conseil, saisie par le rapport du juge d'instructiony a statue par ordonnance de renvoi du tribunal correctionnel. ARRÊT Du 29 Mai 1905. Charles Miot contre le tribunal correctionnel de St-Marc. Ernest Bonhomme présidant. ^ Ouï, à l'audience du 8 Mai courant, Monsieur le juge Georges Sylvain, en la lecture de son rapport ; Me. J. L. Dominique, en ses observations pour le demandeur, ainsi que Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire ; Vu : 1 ^ l'acte déclaratif de recours, en date du 24 décembre 19U4 ; 2® le jugement rendu sur opposition par le tribunal cor- rectionnel de Saint-Marc, sous la date du 20 décembre 1904. dûment enregistré ; 3° une expédition de l'ordonnance rendue le 22 novembre 1904, par la Chambre du conseil de l'iustruc- i ton criminelle du ressort du tribunal civil de Saint- Marc, or- donnance qui a envoyé le sieur Charles Miot par devant le tri- bunal correctionnel pour y être jugé conformément à la loi ; 4° différentes autres pièces et 5^ la requête contenant les moyens du demandeur ; Attendu que, préalablement à tout examen et sous la réserve (le ce qui va être dit ci-après, il importe de faire entendre que la déclaration de recours reçu(i par le greffier du tribunal civil de Saint-Marc, le 24 décembre 1904, en vertu de l'article '>24 du code d'instruction criminelle, n'ayant été faite que contre le jugement du 20 décembre de la même année, rendu sur oppo- ^it^on, ce tribunal ne pourra valablement statuer, eu égard à l'acte de recours ci-dessus visé, que sur le mérite du jugement dont s'agit ; Par ces motifs, le tribunal, après délibération, dit et déclare que, eu égard à l'acte de recours du 24 décembre 1904, son examen ne s'arrêtera qu'au jugement du 20 du même mois, rendu sur opposition. Sur le 2ème. moyen du pourvoi, fin sa 1ère, branche : Vu les articles 117 et 158 du code d'instruction criminelle ; Attendu qu'il est de principe 1 ° qu'un juge qui a été légale- ment saisi de la connaissance d'une affaire, ne peut plus en être dessaisi que par un acte qui épuise sa juridiction ; 2° qu'une partie qui a fait choix de l'une des voies que la loi lui a ouvertes pour l'exercice de son action ne peut plus varier; DU TRinUNAL DE CASSATION 2 il Attendu que, sous la sauvegarde de ces principes, il est admis que la partie civile et le miuistère public qui, pour l'exercice respectif de leurs actiois, à raison d un délit de police correc- tionnelle, ont d'abord suivi la voie d'une instruction préparatoire ne peuvent plus abandonner cette voie pour suivre celle de la citation directe du prévenu devant ie tribunal correctionnel ; Attendu que, contrairement à ces principes, le ministère pu'* blic près If tribunal civil de Saint-Marc, jugeant en ses attri- bution.-: correctionnelles, fit instruire le fait délictueux reproché au sieur Charles Miot par le juge d'instruction, et à la suite de l'information que fit le magistrat instructeur désigné, la Chambre du conseil rendit, sous la date du 2'i novembre dernier, une ortlonnance renvoyant l'inculpé devant le tribunal correctionnel pour y être jugé conformément à la loi ; Attendu que, le lendemain de la date de cette ordonnance, c'est-à-dire le 23 novembre dernier, le Parquet de St-Marc, sans tenir compte de cette ordonnance en vertu de laquelle il' était tenu d'agir, cita directement le prévenu Charles Miot devant le tribunal correctionnel, aux fins de comparaître le vendredi 25 novembre, ainsi qu'en témoigne un exploit de l'huissier H. Mé- nager ; Attendu que, pour avoir accepté ce mode de procéder, le jugement du 20 décembre 19Q4 à permis que deux voies distinctes fussent cumulées, et a froissé, méconnu les vrais principes de la matière, en prononçant sur cette traduction irréguhére, ce qui a entaché le jugement d'un vice qui doit le faire annuler ; Par ces motifs. Je tribunal, après en avoir délibéré, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres n^oyens du pourvoi, casse et annule le jugement rendu sur opposition par le tribunal cor- rectionnel de Saint-Marc, sous la date du 20 décembre 1904; en conséquence, ordonne la remise de l'amende déposée et renvoie le procès ei les parties devant le tribunal correctionnel de Port- au-Prince afin qu'il soit procédé au jugement de la cause, sur les moyens d'opposition produits par le sieur Charles Miot contre le jugement par défaut du 29 novembre 1904. Rendu par nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; F. Baron, G. Sylvain, Anselme et Jéréraie, juges, en audience publique du 29 Mai 1905, en présence de M. Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen A. J. B. Hudicourt, com- mis-greffier. No 17. Juges. — Matières de simple police et de police correctionnelle. -— témoins non cités. — Pouvoir du doyen du tribunal. 242 BULI.ETIN DES ARRÊTS En matières de sùnpîe police et de police correciionnellc, les juges, eit. Vahsence de procès-vcrLiavx jcmant foi fiisqu'à inKcriplion de faux^ sont juges et jurés, et leur décision, quant à Vappréciution des fait!< et à la culpabilité' ou Vinnocence du jjréventi, est souveraine. Le prévenu, qui a négligé de faire citer des témoins, ne peut ^ms de- mander au doyen du tribunal correctionnel de les faire venir pour les entendre à titre de renseignements, — ce pouvoir discrétionnaire conféré au président des assises, ne pouvant être utilement exercé par le doiien du tribunal correctionnel. ARRÊT Du ?1) Mai 1905. Emile Miot contre un jugement du tribuiiiil coriectionnel des Gonaïves. Einest Bonhomme présidant. Ouï, à l'audience du 8 Mai courant. Monsieur le juge G. Sylvain, en sou rapport; Me L L. Dominique, en ses obser- vations; Mr Dauphin, Commissaire du (ïouveiiiement, erj son réquisitoire ; Vu : l^le jiif>:ement attaqué ;* 2° l'acte de la déclaration du pourvoi; 3° la requête du demandeur; 4 '^toutes les au- tres pièces produites; Sur le '1er moyen : Vu la loi du 4 xMars 1904 ; Attendu que la loi du 4 Mars 1904 a visé deux délits de caractère distinct; le premier, consistant dans le fait d'avoir exporté des monnaies nationales d'argent, de bronze et de nickel, est puiù de l'amende et, en cas de récidive, de la mê- me peine et de l'emprisonnement, arts. 4 et 5; le second, dans le fait d'avoir tenté d'expédier les dites monnaies, en contravention de l'art. 4, est puni de la confiscation, arts. 4 et 6 ; Attendu que le tribunal correctionnel des Goiiaïves, saisi de la connaissance du second fait, a reconnu l'existence de ce délit constaté par procès-verbal régulier et a tiré l'élément intentiotmel du fait que l'ugent a profité de l'obscurité de la nuit pour embarquer dans un canot la forte valeur de P. 2.000, et de ce qu'il n'en avait fait aucune déclaration; Attendu que, dans les matières de police simple et correc- tionnelle, les tribunaux fotit fonction de jurés et sont, consé- quemment, appréciateui's et Juges des faits de la culpabilité DU TRIBUNAL DE CASSATION 243 OU de l'innocence des prévenus, et qu'ainsi leur déclaralio'i est irréfragable ; qu'il s'ensuit que ce moyen, tiré de la vio- lation, fausse iuterpi'élalioii et fausse application des arts. 141, 466et J67, code inst. crim., combinés avec celles des arts. 4 etO de la loi du 4 Mars 1904, de l'arL. 3, code pén. ^ et de l'art. 136 de la loi sur lu direction et l'adiDinistiation des douanes, est in-ecevable et mal fondé. Sur le 2ème moyen : Attendu, en principe, qu'il est facultatif aux parties d'a- meçer ou de faire citer leurs témoins; que si le pi'évenu a- vait négligé cette mesure, qui entrait dans son droit ilv. dé. fense, si elle était opporluiu», il ne s'en suivait pas que it- doyen du tribunal correctionnel pouvait faire venir C';!S té- moins pour les entendre à titre de rt'nseignemtrints, ce pou- voir discrétionnaire lui étant refusé et n'étaut conféi'é qu'aux présidents des cours d'assises; qu'en invoquant cette régie, le doyen du tribunal coi'i'ectionnel des Gonaives et encorr moins le tribunal à qui aucune demande n'avait été faite, n'ont pu commettre d'excès de pouvoir et de violation du droit de la défense ; qu'il s'ensuit que ce 2ème moyen est aussi mal fondé que le premier ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejelle comme mal fondé le pourvoi du sieur Emile Miot contre le jugement du tribuîial correctionnel des Goiraïves, en date du 9 Mars 1905, qui ordonne la contiscation au profit de h caisse publique de deux sacs de monnaie d'argent, conte- nant mille gourdes cbacun, que le sieur Emile Miot avait tenté d'expédiei', etc; ordonne la confiscation de l'ameride et condamne le demandeur aux dépens, liquidés à la somme de , et ce, non compris le coût du présent.4irrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; F. Ba- ron, G. Sylvain, Anselme et Jérémie, juges, en audience publique du 29 Mai 1905, en présence de Mr Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr. A. j. H. Hudicourt, commis -greffier. No 18. Fabrication de fausse monnaii:. — Tentative. SOMMAIRE. Les actes préparatoires pour parvenir à la fabruaiion de la fausse monnaie ne sont /h'.** qualifiés crimes par la loi et ne tombent pat', 244 BULLETIN DES AHRÈTS par conséquent, sous V application de la loi pénale ; qu'il en est ainsi, lorsque les faits qui constituent les actes préparatoires, tout en déno- tant de la part de leur auteur une intention criminelle, n'ont pas été suivis d'un commcncetnent d'exécution pour constituer la tentative de crime telle qu'elle est punie par l'art. 2, cod. pén. ARRÊT Du 5 .luin 1905. Victor L. Puzo contre l'ordonnance de la chambre du conseil de l'instruction criminelle de Saint- Marc. A. André présidant. , Ouï, à l'audience du 24 Mai expiré, Monsieur le juge A. André, en son rapport ; Me Michel Oreste, en ses observations et Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire ; Vu:!'^ l'ordonnance attaquée; 2^ la déclaration des accu- sés au gretfe du tribunal de Saint-Marc ; 3° les deux requêtes des demandeurs ; 4° toutes les autres pièces de l'instruction ; Attendu que les nommés Victor L. Puzo et Michel J. Kouri se sont pourvus en nullité de l'ordonnance de la chambre du conseil de l'instruction criminelle du tribunal civil de St. -Marc, qui les renvoie devant le tribunal criminel de ce lieu pour être jugés, le premier comme auteur, le second comme complice de' tentative de fabrication de taux papier-monnaie ; Sur le 2èîne moyen du pourvoi : Vu les arts. 205 du code d'instruction criminelle et 2 du code pénal ; Attendu qu'il résulte, en fait, des constatations de l'ordon- nance attaquée, que les frères Puzo ( Joseph et Victor ; , déjà condamnés pour fabrication de fausse monnaie et graciés, s'é- taient engagés par contrat avec la fabrique « Tropical Soap and Candie » établie à Saint-Marc, ayant pour chef Michel Kouri, pour la confection dos caisses devant contenir le savon de cet établissement ; qu'en Avril 1904, Joseph Puzo partait pour New- York, où, daprès les instructions dû Gouvernement à son re- présentant, il était surveillé ; que c'est ainsi que l'autorité a été informée que Joseph Puzo, dès son arrivée, s'était mis en relation avec une fabrique de matériel lithographique, « ï'usch and Lang » , et qu'il avait fait expédier de New-York pour St.- Marc, sur le steamer Prins Wilhem, un coHs contenant des ins- truments devant servira lithographier, et cela sans facture con- sulaire ; Attendu que le Gouvernement ainsi avisé de l'achat de ce matériel par Puzo, lequel devait servir à la fabrication de la DU TRIBUNAL DE CASSATION 245 fausse monnaie, fit saisir la caisse qui le contenait dès son ar- rivée à Saint-Marc et dénonça l'afi'aire à la justice; qu'aussitôt cette saisie, les'Puzo et Michel Kouri prirent la fuite; que si depuis Victor l'uzo et Michel Kouri ont été arrêtés, il n'en a pas été de rnéme de J. Puzo ; Attendu qu'à la suite des perquisitions faites au cours de lins- truction, il a été trouv<^ dans la savonnerie de Saint-Marc deux autres grosses caisses de papier-parchemin identique à celui des billets de deux gourdes de notre dernière émission, des ouvrages traitant de la litiiographie et de l'encre rouge, toutes choses qui ont çté achetées à New- York par Victor Puzo de la même fa- brique « Fusch and Lang » ; que la lettre de commande du matériel lithographique contenait comme échantillon un mor- ceau de notre papier-monnaie de deux gourdes ; Attendu que ces faits relatés dans l'ordonnance constituent des actes préparatoires pour parvenir à la fabrication de la fausse monnaie; que, s'ils dénotent delà part de leur auteur l'inten- tion criminelle, on ne voit nulle part cependant qu'ils avaient été suivis de commencement d'exécution pour constituer, au sens de l'art. 2 du code pénal, la tentative de crime ; Attendu que ces actes préparatoires ainsi relevés n'étant pas qualifiés crimes par la loi, il y a lieu de déclarer qu'ils ne tom- bent pas sous l'application de la loi pénale ; que, dès lors, l'or- donnance critiquée doit être annulée ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, sans avoir besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, casse et annulle l'ordonnance de la chambre du conseil de l'instruc- tion criminelle de Saint-Marc, rendue le 9 Mars dernier et, par application de l'art. 115 du code d'instruction criminelle, dit que les faits énumérés ne constituant ni crime ni délit, il n'y a heu à suivre contre les nommés Victor Puzo et Michel Kouri ; ordon- ne, en conséquence, leur mise en liberté, s'ils ne sont retenus pour autre cause. Donné de nous. A- André, juge faisant fonction de vice-pré- sident ; G. Sylvain, F. Thévenin, F. Anselme, Jérémie, juges, en audience publique du 5 Juin 1905, en présence de Monsieur Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr A. J. B. Hudicourt, commis-greffier. No 19. Ordonnance de chambre du conseil. — Citation directe. SOMMAIRE. Le Ministère public, lorsqu'il a opté pour l'instruction préparatoire, ne peut plus citer directement; il en est de même de la partie lésée, sur la plainte de laquelle V autorité judiciaire a commencé une information. •2i6 X^ULLKïlN DKS ARJlÉ-rS ARRÊT Du 5 Juin 1905. Salomon Ganem contre deux jiigemenls rendus par le tribunal coi'rectionneJ des Gayes. Ernest Bonhomme présidant. Oui, à l'audience du 17 Mai dernier, Monsieur le juge F- Thévenin, en eon rapport ; Me. Etienne Matiion, en ses obser* vations pour le demandeur, ainsi que Monsieur Ed. Dauphin? Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire ; Vu : i° deux déclarations de recours, taites par actes reçus au greffe du tribunal civil des Gayes, tes deux et quatre Mar.-* 1905; 2-* les jugements attaqués ; 3® une ordonnance rendue [)ar la Chambre du conseil de l'instruction criminelle du ressort du triDunal civil des Cayes, le 7 Juillet 1904 ; 4<^ dilïérenles uièces produites et 5° la requête contenant les moyens du de- mandeur ; Après en avoir délibéré en la Ghambi'e du conseil ; Sur le '2ème. moyen du pourvoi : Vu les articles 50, 117, 158, 122 et 123 du code d'instruction criminelle ; Attendu qu'il est de principe que quand le ministère public a opté pour la voie de l'instruction préparatoire, il ne peut plus traduire directement l'inculpé devant le tribunal correctionnel; cju'il en ept de même de la partie lésée, sur la plainte de laquelle l'autorité judiciaire a commencé une information ; Attendu qu'en proclamant ces principes à la rigueur desquels tohte partie doit s'allacher, le législateur a voulu i° empêcher que l'on annulât par une citation une instruction suivie sur une plainte précédemment portée par une partie lésée, en enlevant à la Chambre du conseil, régulièrement saisie, l'appréciation (les faits résultant soit de cette plainte, soit de l'instruction et 2^^ restituer à la dite Chambre du conseil la plénitude de son droit d'appréciation, en ce qui concerne les nouvelles charges qui constituent en quelque sorte une nouvelle affaire ; Attendu que, dans le cas dont s'agit, le tribunal correctionnel ne pouvait être saisi de la connaissance du fait délictueux repro- ché au prévenu qu'en vertu d'une ordonnance de la Chambre du conseil et d'une citation donnée à la requête du ministère public, en exécution de cette ordonnance, et s'il y avait surve- uance de charges nouvelles, la partie lésée ne pouvait que les communiquer au Commissaire du Gouvernement, sauf à inter- venir dans la cause, en se constituant partie civile pour le cas où l'instruction aboutirait à un renvoi devant le tribunal correc- tionnel ; DU TRIBUNAL DK CASSATION 247 Qu'il suit de là, qu'après avoir randu plainte contre SaJomon <;anein et qirun ordonnance de renvoi devant le tribunal cor- rectionnol était rendue sur sa plainte, le Conseil comniunal des Cayes était inhabile à citer directement, de son côté, le pi-é- venu devant le tribunal de police correctionnelle ; Attendu que si, comaie i! l'a prélendu, il y avait survenanc^ de cliarges nouvelles, le droit du Conseil commtina! devait se borner siinplenx-nt, dans ce cas, à les communiquer au Minis- tère [lublic ; Qu'en slatL'ant donc sur la citation directe donnée à Salomon Ci^men, à la requête du Conseil communal des Cayes, le 19 oc- tobre 1904, concurremment avec celle notifiée sur les dili<Tences faites parle ministère public, le jugement par défaut du premier février dernier, contraii-ement à la règle « Unà via elecla » a admis que deux voies, celle de l'instruction préparatoire et celle de la citation directe, fussent suivies en même temps, et a ainsi violé expressément les règles de la matière, ce qui, par voie de conséquence, doit entraîner la nullité du jugement sur opposition du trois Mars qui l'a confirmé i Par ces motifs, le tribunal, sans qu'il soit nécessaire d'exa- miner'les autres moyens du pourvoi, casse et annule les deux jugements rendus par le tribunal correctionnel des Cayes, l'un par défaut, le premier février de cette année, et l'autre aussi par défaut et sur opposition, le trois Mars expiré, confirmant le premier; en conséquence, ordonne la remise de l'amende déposée et renvoie le procès et les parties devant le tribunal correctionnel du ressort d'Aquin afin qu'il soit procédé au juge- ment de la cause, en vertu de l'ordonnance rendue par la Chambre du conseil, sous la date du 7 Juillet 1904, et par citation directe à notifier à la requête du ministère public. Rendu par nous, Ernest Bonhomme, vice- président ; F. Ba- ron, G. Sylvain, F. ïhévenin et Anselme, juges, en audience publique du 5 Juin 1905, en présence de M. Dauphin, Commis- saire du Gouvernement, et assistés du citoyen A. J. B. Hudi- court, commis-greffier. No 20. Tribunal correctionnel. — Incompétence. SOMMAIRE. Le tribunal correctionnel qui se déclare incompétent pour' connaître d'une contestation qui lui est soumise, est tenu de s'abstenir de rendre aucu- ne décision sur ce qui fait Vobjet de cette contestation, à l'égard de laquelUe tous ses pouvoirs se trouvent épuisés. ■^i8 BULLKTI.N DKS ARRÊTS ARRÊT Du 5 Juin 1905. Lorrain Jean-IJaptiste contre ^ un jugement du tribunal (correctionnel du Cup-Haïlien. Ernest Bonliomreie présidant. Ouï, à l'audience du 31 Mai écoulé, Monsieur F. Théve- lin, juge, en son rapport, ainsi que Monsieur Dauphin, Gom- :aissaii;e du Gouvei'uenient, en son réquisitoire; Vu : 1 ^ le jugement (iéiioncé ; '2 ^ l'acte déclaratif du pour- voi ; 3*^ la requête du ilemandeur ; 4^ toutes les autres piè- ' es de la procédure ; Sur les réquisiMons prises d'office par le Commissaire du uouvernement : Attendu qu'il est de règle, en droit, que le tributud qui !^-=e déclare incompétent pourconnaître d'urie contestation qui ■ ui est soumise, doit s'al)steiiir de rendre a\icune décision .-ur cette contestation à l'égard de laquelle tous ses pouvoirs se trouvent épuisés ; Attendu, dans l'espèce, que le tribunal correctionnel du Llan-Haitien, saisi par citaiion directe donnée à !a requête du -^ieur Lori'aiu Jean-lJaptist,e,de la counaissanced'iin détourne- 'iient de cinq sacs de café repi'oché aux sieurs Tiioraas Ale- xis Blot fils, Octavius Clark et Jean-Baptiste William Dcetjen, olU en se déclarant incompétent pour statuer sur cette af- faire,sous prétexte que cette action relevait de la juridiction oivile, s'agissant d'une saisie opérée sur cinq sacs de café dont Lorrain Jean-Bapliste se dit propriétaire, cas prévu jar l'art. 5*29, proc. civ., a renvoyé les prévenus sus^dénom- :nés de la prévention portée contre eux ; qu'une telle déci- sion rendant le dispositif du jugement attaqiié vicieux, illé- gal, doit nécessairement entraîner la cassation de ce juge- ment pour excès de pouvoir; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, casse f^t annule le jugement du tribunal correctionnel du Ca^D- iiaïtien, en date du 27 Février 1905, qui renvoie les nom- ;nés Alexis Blot fils, Yinus Clark et Etienne Deetjen de la )révention portée contre eux, tout en déclarant le tribunal ;orrectionnel incompétent en la matière ; ordonne la remise ■h l'amende déposée et, pour être statué conformément à la ji, renvoie la cause et les parties devant le tribunal correc- àonnel de Port-de-Paix. DU THIUUNAL DE (JASSATION 210 Donné de iiou?, Ernest Bonhomme, vice-président ; F. Uaioii, F. Tliéveiiin, Anselme et Jéi'étnie, juge'^-, en aud'ien- ce publique da5 Juin 19u5, eu pi'ésence de Mr F. Dauphin Commissaii'e du Gouvernement, et assistés de Mr A. J. L\ Iludicourt, commis-greftier. No 21. Tribu.nal de nÈP\\[':<>iins. — Quicstion PHKJUDICllLLI.h. — CO.VJPKTEXCE. SOMMA [U F. a Lorsque l'exception préjxui Icie lie de propriété est présentée comme >vo- ijen de défense devant lejvye de répression, il a pour devoir de surseoir au jiujerneut et d'ordonner le renvoi à fins civile^ pour l'examen et l'appréciation du droit invoqué. Le tribunal de répression qui a, contrairement à cette rèyle tran- ché la question de propriété^ a excédé les limites de sa compétence. ARRÊT Du 14 Juin 19!j5. Chéry François et le Commissaire du Gouveri e:nerjt du Gap-Haitien contre Edouard François, Ernest Bonhomme présidant. Ouï, à l'audience du 5 Juin courant, Monsieur le juoe .lérémie, en son rapport; Me J. Adhémar Auguste, en srs ubsei'vations pour le prévenu; Monsieur Dauphin, (Commis- saire du Gouvernement, en son l'équislloire ; V: 1° le jugement attaqué; 2^ les actes de déclaration <le pourvoi ; 3^ les moyens de cMssation contenus tant dans l'acte déclai'atif du Commissaire du Gouvernement que dans la requête de la partie civile ; 4^ les autres pièces de la pro- cédure ; Sur le moyen d'ordre public du Commissaire du Gouver- nement en Cassation : Attendu qu'il est de règle que !a personne qui justifie de la propi'iété du terrain où les actes incriminés ont été com- aiis, n'a fait qu'iiser de son droit et que l'acte qui a l'apparen- ■e d'une contravention devient aussitôt légitime ; qu'il s'en- •uit donc que lorsque l'exception prôjudiciell«? de propriété est présentée comme moyen Je défense devant le ju"-e de 250 BULLETIN DL:s AIIHÈTS répression, sou devoir est de surseoir au jugement et d'or- donner le renvoi à fins civiles poui' l'exanjen et l'appréciation du droit invoqué ; Attendu que le tribunal correctionnel du Cap-Haïtien n constaté dans son jugement du 1er Décembre 1904, que la propriété du liemi carreau de terre de l'habitatioti a Bé- douette y> était litigieuse entre les sieurs Chéry François et Edouard François; que uî Iribunal devait donc surseoir et reiivoyer devant l'autorité judiciaire compétente pour déci- der de la question de propriété; qu'en jugeant, au contraire, de la contravention reprochée à Edouard François par Cl)é- ry PVançùis et en déclarant qu'il n'y a ni délit, ni contra- vention parce que les poi^ cueillis l'ont été dans un champ indivis, les juges d'appel ont tranché une question de pro- priété qui ne rentrait pas datjs leurs attributions et ont ainsi excédé les limites de leur compétence ; Par ces motifs, !e ti'ibunal, après en avoir délibéré, casse et annule le jugement du tribunal civil du Cap-Haïtien, en date du ler Décembre 1904, rendu en ses attributions correc- tionnelles et sur appel, déclarant que le fait reproché au sieur Edouard François ne présente ni délit ni contravention; ordonne la remise de l'amende déposée et, pour être statué conformément à' la loi, renvoie la cause et les parties de- vant le tribunal correctionnel de Port-de-Paix, en ses attri- butions d'appel, condamne le défendeur aux dépens, liqui- dés à la somme de , et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; F. Baron, F. Thévenin, Anselme et Jérémie, juges, en audien- ce publique du 14 Juin 1905, en présence de Mr. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés du sieur A. J. B. Hudicourt, corn mis- ffreftier. N» 22. Arrestation illégale. SOMMAIRE. L'individu arrêté pour conlraueniiôn à l'art. 5 du code rural par un chef de section qui l'a expédié au juge de paix, est mal venu à quali- fier d'illçgale l'arreslation opérée dans ces conditions. DU IKIBUNAL DE CASSATION 251 ARRÊT Du 28 Juin 1905. Rossignol Piei re contre Brenor Dupaloir. Ernest Bonhomme présidant. Ouï, à l'audience du 14 Juin conianl, Moufieur le juge F. Baron, en son rapport, ainsi que Monsieur Danphin, (^ouî-^ missaire du Gouvei'neujtnl, en ses réquisitoii'es ; \' u : l '^ le jugement dénoncé; 2^ l'acte déclaratif du pourvoi ; 3*^ la requête du (iemaiideur ; 4^ rcxpédilion du procès-verbal de Bienor Dupaloir, chef iniiilaire du Petit Bourg de la commune du Borgne, en date du 14 Novem- bre'Jy04; 5^ l'assignation donnée à la requête de Rossignol Pierre à Brenor Dupaloir, en condamnation aux peines édio tées par la loi et en dommages intérêts, pour arrestation arbitraire et illégale; 6^ les autres pièces du dossiei^ de l'aifaire ; Vu les arts. 5 et 122 du code rural, 289, code pénai ; Attendu que, suivant le jugement attaqué, il n'est résulté de l'instruction et des débats rien qui prouve que le nommé Brenor Dupaloir, chef de section du Petit-Bouig du Boigne, aurait fait arrétei- illégaiemeid et arbitrairement \(-: citoyen Rossignol Pierre de la cointnune du Borgne; que, poursuit le jugement, le nommé Brenor Dupaloir, en procédant à l'ar- restation du nommé Rossignol Piene, s'est conformé stric- tement à l'art. 5 du code rural ; Attendu que le demandeur estime qu'il y a dans ces dispo- sitions du jugement, excès de pouvoii- et fausse iiderpréta- tion de l'art. 5 du code rural ; Attendu qu'il ré-^ulte du piocès-verbai dressé le 14 No- vembre 1904 par Brenor Dupaloir en sa qualité de chef militaire du Petit-Bourg de la cOmmuiie du Borgne, qu'en vertu d'ordres reçus de son supérieur hiérarchique, il a pro- cédé à l'ari-estation de Rossignol Pierre, qui faisait It- com- merce de denréps dans la plaine du Borgne, t't l'a expédié sur l'heure au juge de paix de la dite commime ; qu'ainsi on ne saurait raisonnablement dire qu'il a commis un abiis d'autorité; que si le devoir du chef de la section ainpi rempli, le délinquant aurait subi un emprisonnement, ce fait ne sau- rait être mis à la charge de Brenor Dupaloir; qu'il s'ensuit que les juges du Cap, en le renvoyant de la prévention 252 BULLhiTlN IJI-:S AilUÉTS portée co-ntre lui pour arrestation ;n'ijiti'aire et illégnle, f;iule lie preuve, n'oiU p;is cotiirnis d'HXiè.s de pouvoir, ni fait uno faussse interprétation d'^ l'aft. 5 'in code rural; Par ces motifs, le ti'lbnnal, après en avoir (léliljéié, r'eji-îLle comme mal fomlé ic pourvoi du sieur Ro-j;ii;no! Pierre con- tre !e jugement du wibunal correctionnel du Cap-Haïtien, en date (\u 4 Avril 1905, qui renvoie liiviior- Dupaloir des iuis de l'assignation à lui donnée par Rossignol Pierre; or- donne la confiscalion de l'amende déposée et, comme la la partie civile, dpmaiHUn-esse en Cassation, a succombé darr:^ son recours, la condamne à P. 15 d'amende envei's l'Etal, conformément à l'art. 339, inst. crim. <> Donné de nous, Ernest Boîdinmmc, vice-président ; F, Baron, F. Tbévenin, An-eime et Jérén.ie, jupes, en audien- ce publique du28 -luin 1005, en présenc ^ de M.E. Daunliin, Commissaire du (iouvvrnement, et assîtes de Mr A. .1. B. Hudicouit, commi^-greffi-r. N<^ 23. Cour» d;*: fusil tirf. sans ixtkntion de BLEss:r,R — Co>"TUS!Oxs. — Maladresse. — Le désistement DE LA PARTIE CIVILE. SOMMAIRE. Le dcsislcinent de la partie civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique; art. 4, insir crim. L'Individu qui, sans intention de blesser, mais seulement pour effrayer, tire un coup de fusil sur un autre individu qui a fait des contusions à ce dernier, commet le délit prévu et puni par Vart. 26'.5, cod. pén. ARRÊT Du 5 Juillet 1905. Baron Mf'rat contre Israël Fleurantin. Ernest Bonhomme présidant. Ouï, à l'audience du 28 Juin écoulé, Monsieur le juge Alexis André, en son rapport, ainsi que Monsieur Dauphin, Commis- saire du Gouvernement, en son réquisitoire ; Vu: }° l'arrêt sus-mentionné du 23 Janvier dernier ; 2^ la proc.^dure faite en exécution du dit arrêt; 3'=' un acte de désistement au rapport de Me Pierre Lalanne ( Bescherelle ) no- DU TRIBUNAL DE CASSATION 253 taire, en date du 15 Avriri905 ; 4^ un mémoire du juge Is- raël Fleurantin, aiJressé à ce tribunal ; Atleadu que par acte au rapport du notaire Pierre Lalanne ( Bescherylle) , eu date du 15 Avril 19U5, le citoyen Baron Mé- lat, assista ud IMe Horace Valciti, son avocat constitué, a dé- claré se désister de toutes poursuites contre le juge Israël Fleu- raniiu ; qu'eu principe, le désistement peut ellacer la qualité de partie civile, mais ne dt^'truit ni la plainte ni la dénonciation ; que pour ce, il y a lieu de passer ou ire ; Attendu qu'il ressort de l'instruction, que i»^ 12 Septembre deriîier, vers les six heures du soir, le juge Israël Fleurantin s'est rendu sur son habilalioii, sise en. la l>en?e secUon rurale d'Aquin ; qu'il y rencontra Biron Mérat qui reveuait d'une ha- bitation voisine où il aviiil iravaiilo toute la journée, au lieu d'employer cette journée au travail que le juge lui avait donné à l'aire; qu indigué de ce procédé, le juge Israël Fleurantin se saisi! d'une oer(;he, eu trappa Baron Mrjrat qui prit la fuite, traversa une ou deus. autres propriétés et dispar^tit ; que le juge toujours excité s'ai'ina de sun fusil de chasse cliai-ge, lit feu en poursuivant son serviteur ; que le Ibiuleniiin, dans le courant de la journée, Bai^on Mérat avait de.s e^^ra. ignores à la tète, au cou ei au dos et en rendait plainte au bureau de la place cl'A- quiii, égratiguures proiuites par des .|.)loinbj de chasse, qui ne le mettaient pas clans rmcapicité de iravailie.", appert certiticat du médecin de santé de l'arrouiiissem^^nt d'Aquin ; xVLLenda que la re.aLion des faits ci-dessus qui est de Baron Mérat et qui est compl-tée par les dépositions d.ts témoins en- t.'udusà l instruction, se trouve contredite en partie par rinter- rogatoire du prévenu ; que celui-ci prétend que le plaignant n'était pas à son service, étant un voleur coutuuiier du lait ■ que, surpris à voler-du maïs, Baron Mérat est venu se mettre à rentrée de sa propriété, ariué de sa manciieite ; que le jug.: Fleurantin s'est approche de lui et lui a deinandj ce qu'il fai- sait dans ses maïs; qu'il lui a répondu: ce rien» en tenant ferme SI manchette ; que le juge lui a dit de se retirer de sa bar- rière ; que, loin d'obé-ir, Baron Mérat a voulu marcher sur lui avec sa manchette ; que c'est alors que le juge prit une barre de sa barrière qui était près de .lui et lui eu a porté un cou-j ,!i lui lit làch.\r la manch-tie et prendre la fuite ; qu'il le poin- livit et lit feu sans avoir eu l iiaenlion de le blesser elnes.!- lant pas d'ailleurs la direction qu il avait prise, mais voulant -iinplement lehrayer ; Attendu que si Ton s'arrête à ce dernier récit, l'on consLai 13 le jn.^''^, en poursuivant le voleur et en tirant après lui, ;; Virconstances où il serait dans i;i nécc : commis avec violence, seil c<(s où . aurait ni crime ni délit ; 254 BULLETIN J)ES ARRÊTS Attendu que de l'une ou de l'autre version, il se dégage lou- jours le fait que les contusions, quelque h'^gères qu'elles fussent, constiluent nn délit résultant du défaut d'adresse ou de précau- tion et tombant sous l'application de l'art. '265 du code pénal, ujodiiié par la loi du ; que, de tout ce qui précède, il ré- sL'lte qu'il y a des indices suffisants pour renvoyei- le juge Is- raël Fleuraritin par devant mi tribunal de répressioti ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré,' renvoie le citoyen î;-raëi Fleurinitin, âgé de quarante-cinq ans, juge au tribunal civil d'Aquin, né et domicilié à Aquin, par devant le ii'ibunal civil du dit ressort d'Aquin, en ses attributions «cor- rectionnelles, pour y être jugé, aux termes de l'article 265 du code pénal, modifié par "la loi du 25 Juillet 1878 et celle du 10 Août 1877 qui règle en monnaie forte, etc., pour avoir, au moyen d'un coup de fusil dédiasse, fait des contusions au citoyen Ba- ron Mérat, et ce, par défaut d'adresse et de précaution. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; Alexis André, G. Sylvain, F. Thévenin et P. Anselme, juges, en au- dience publique du .5 Juillet 1905, en présence de Monsieur Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mon- sieur A. J- B. Hudicourt, comuns-greffier. No 24. Tribunal 'correctionnel. — Propriété mobilière. — Compétence. — Vol. SOMMAIRE. Le Irihunal correclionnel est compétent pour apprécier, comme tous les autres moyens proposés par le prévenu, Vallégation du droit mobilier dont ce dernier a fait état. Commet donc un excès de pouvoir et viole h droit de la défense, le tribunal correctionnel qui statue sur une prévention de vol de bœuf dont il est saisi, sans avoir, au préalable, examin la question de pro- priété mobilière soulevée par le prévenu. ARRÊT Du 19 Juillet 1905. Madame Orélien Almanor contre Moïse Altidor Jacques. Ernest Bonhomme présidant. Ouï, à l'audience du 10 Juillet courant, Monsieur le juge F. Thévenin, en son rapport, ainsi que Monsieur E.' Dau- phin, Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire ; DU TIlliiUiSAL DE GAS.SATJOxN S/o Vjj ; 1'^ racle (iéclat'aLir de recours, eu diile du 30 Ajurs 1905; -_^^ '^ jugemeiil, attaqué; 3^ (lirtéi\:ïiites aunvs piùcfs ; 4^ ia requête cOiiLeuaiit les uioyeus de la deai;iii- dei'i'sse ; Sui le 1er. uioyen (Ju pourvoi : Vu l'artiele 40 du code rural et l'article 3 du code dnis- tiuciiuii critijuielle ; Atteu<lu que par les coucluKiors- prises par la prévenue devant I.; tribunal correctiotuiel du Cap-Haïtien et inséiées au jugement, objet du pourvoi, il est constaté l '^ que la tiaine Oi-élien Almador préteiniait qu'elle est propriétau'e de la jiiuieut qu'on lui rtprochH d';, voir volée, parce qu"eiU- poru^ ses initiales et qu'elle Ta toujoui'S eue eu sa po.sses-- MOU t^A'-l'^ que non seuleniejit la marque fait foi d»; ia jiropnéle jusqu'à preuve contraii'tf ( ai'gument de rarlicie 46 du code rural ), mais eu fait d<^ meubles, possesjiou vaut titre, d'après l'article 2044 du code civil ; Attendu que le juge de la répression du délit était com- pétent pour apprécier, comme tous les autres moyens pro- posés par la prévenue pour sa défense, railégatioa du droil mobilier dont H,lle faisait étal ; Attendu que, dans l'espèce, le tribunal corrrectionnel (iu Cap n'a pas examiné tout d'abord la question préjudicielle soulevée par la dame Orélieu Almanor et qui, résolue aflii- . mativement, exclurait le délit à elle imputé ; Qu'eu se prouonçaut donc sur le fait relatif à la pré- veution et en condamnant la d'emanderesse en cassation comme coupable de vol, sans avoii' au préalable trancUé la question de propriété mobilièi'e qu'elle avait sou U.vée^ le tribunal con-eclionnel dont s'agit a violé le droit de lu défeuse et a coujmis ainsi uu flagrant excès de pouvoir, ce qui doit faire casser son jugement ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, casse et annule le jugement, lendu i-.u' le tribunal correc- tionnel du Gap-Haïtieu, en date du !27 mars 1905; eu con- séquence, ordonne la remise de l'amende déposée et ren- voie le procès et les parties devant le tribunal correctiu;f!;rd de Port-de-Paix. Donné de nous, Ei-nest Bonhomme, vice-présideiil ; K. Baron, G. Sylvain. F. Thévenin et xlnselme, juges, en au- '5«56 BULLETIN DES AKRÈTS (lieiice publique du 19 Juillet 4905, en présence de Mr. Oauphin, Comnnissaire du Gouvernement, et assistés du ciloyeri A. J. B. Hudicoun, commis-greffier. N'> 25. IIOMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT. — POURVOI EN CASSATION DANS l'intérêt DE LA LOI. — JUGEMENT d'aCQUITTEMENT RENDU PAR UN TRIBUNAL CORRCTIONNEL. SOMMAIRE. -Sauf les exceptimis établies par la loi, le droit de se pourvoir en Cas sa- tion dans Ivilérêt de la loi n'appartient qu'ait Commissaire du Gote- vernement près le tribunal de Cassation. Le poitrvoi, dans l'intérêt de la loi du Commis»aire dis Gouverne- ment près le tribunal qui a rendu le jugement, est donc irrecevable . alors qu'il ne se trouve pas dans Vun des cas d'exception prévus par la loi, ARRÊT Du 19 Juillet 1905. Duclos Gléophat Augustin, Commissaire du Gouvernement de St-Marc, contins Elias Habib. Ernest Bonhomme présidant. Ouï, à l'audience du 12 Juin courant, Monsieur le jugf G. Sylvain, en son rapport, ainsi que Monsieur Dauphin., Commissaire du Gouvernement près ce tribunal, en son réquisitoire ; Vu : l '^ le jugement dénoncé ; 2^ l'acte déclaratif du pourvoi; 3^ la requête du Commissaire du Gouvernement de Saijii-Marc ; 4° les antres pièces produites ; Attendu qu'aux termes de l'art. 3M, code instr. criro., le droit de se pourvoir en cassation, dans l'intérêt de la loi, n'appartient, sauf les exceptions prévues par la loi elle- même, qu'au Coinmissairedu Gouvernement près le tribunal de Cassation ; Attendu que, par jugement (hi tribunal correctionnel (h- Saint- Mai'C, en date du 16 Mai dernier, le liommé Elias Habib, prévfMiu d'avoir exei'cé le commerce sans paLuntr ni licence, fut i-envoyé de la prévcnLion portée contre lui : que le lendemain, 17 Mai, le Commissaire du Gouvernement DU TRIBUNAL DE CASSATION 257; .îe Saint-Marc, se prcsenUi aa grelfe du tiibunal près le- quel il milite, et déclara se pourvoir contre ce j-jgenieiii dans l'intérêt (ie la loi ; qu'en conséquence, Ip Minislèr'/ public près le tribunal civil de Saint-Marc doit être décliné irrecevable en son pourvoi, le cas actuel ne rentrant p;is dans les exceptions établies par la loi, notamnnent par l'art. 316, instr. ciim ; " ^ Par ces motifs, le tiibunal, après en avoir délibéré,, dé^ claie le pourvoi duGommissaii-e du Gouvernement de Saint- Marc, en date du 17 Mai dei-nier, irrecevable. Donné de nous, Erne.^t IJonhomme, vice-président;. F. Baron, G. Sylvain, F. Tbéveuin et Jérômie, juges, en 'au- dience publique du 19 Juillet 1905, en présence de M. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen A. J. B. Hudicourt, commis-greffier. No 26. Vol. — Complicité par rkcel. SOMMAIRE. /.e recel qui n'a pas été fait sciemment n'a pas le caractère de compli- cité que punit la loi, art. 46, cod. pén. ARRÊT Du 16 Octobre 1905; Jean-Baptiste Carta contre une ordonnance de la Chambre du conseil de l'instruction criminelle du Iri- bimal civil du Cap- Haïtien. Hugon Lechaud présidant. Ouï, à l'audience du 11 Octobre courant, Monsieur le ju- ge F. Thévenin, en son rapport; Me Adhémar Auguste en ses observations; Monsieur Emm. Chaucy, substitut du Com- missaire du Gouvernement, en son réquisitoire ; Vu : 1'^ l'ordonnance attaquée; 2^ l'acte de la demande en nullité d'icelie ; 3^1-^ requête riu demandeur ; 4 "^toutes les autres pièces de la procédure ; Attendu qu'il résulte des constatations de l'ordonnance at- taquée que le nommé Jean-Baptiste Carta se serait rendu coupable de l'ecd, uniquement pour avoir acheté un essieu provenant de vol, d'un individu qui n'est ni marchand ni fabricant d'essieux ; -38 BULI-KTIN DKS AHlŒi>- Atfenrlu qne ce f;iit ;iin?i coristalé n'est pas cehii prévu pat- r;irt. 46, codo pénal, d'après lequel le recel, pour être- punissable, doit avoir été fait sciemment ; qu'en l'absence de cette circonstance constitutive, le recel n'a pas le carac- tère de complicité que punit l'article 46 du code pén. sus- hiCnlionné, et n'est pas, par conséquent, ipialilU'' crime par l;i loi; Attendu que la chambre du conseil du trii.unal civil du (lap-Haïtien en taisant, dans l'espèce, utie fausse application de Tart. 46, code pén., a, en ce qui concerne Jean-Bap!is[>' Garta, entaché son ordonnance d'unu nullité l'adicale ; ^■ Par ces motifs, ie tribunal, après en avoir délibéré, cassiv et annule, eti ce qui couceine Jt-an-Baptiste Caria, l'oi'don- nance de la chambre du conseil (ie l'instiuction criminelle (!u tribunal civil du Cap-flaïtien, en date du 42 Juin der- nier, qui le renvoie par devant le tribunal criminel du Cap- Haïtien, pour y être jugé comme leceleur; en conséquence, ordon'ne sa mise en libt^'té mnnédiato, s'il n'est pas reli.-.nu pour autre cause. Donné de nous, H. Ivx-haud président ; F. Thévenin, S. Marins, P. Laraque et Anselme, juges, en audience publi- que du 16 Octobre 1905, en présence de Monsieur Sténio \incent, substitut du C'tmnnssaire du Gouvernement, et as- sistés de Mr A. J. B. Hudicourt, commis-çfr-effier. No 27. Tribunal de simple police. — Examk.n des FArrs de la CONTRAVEAÏION. — OBLIGATION d'y STATUER. — Mlmstére publu:. -— Constatation di: sa présknce LORS du prononcé DU JUGEMENT. SOMMAIRE Le tribunal de simple police, régulièrement saisi d'itne Ci/ntravention, est tenu de statuer sur tous les faits qui en font l'objet, et ce, à peint' de nullité du jugement. La présence du Ministère public, au moment du prononcé des fu- gements de simple police, est indispensable, et le défaut de mention- dans le jugement, de V observance de cette formalité substantielle, emporte nullité. Dir TiliîJUNA!- \>V. CA-SATI>'.\ 'lilÀ) AIIRËT Du 23 Octobre 1905. Elizabeth Michaud conîre un jugement du tfibnnal de simple |)ûlice du Caji Haïtien. Hugon Lechaud présidant. Ouï, à l'audience du 16 Octobre courant. Monsieur ie juge F. Baron, en son rapport, ainsi que Monsieur Emm. Chancy, subs- titut du Commissaire du Gouvernemei.t, en son réquisitoire; Vu : 1° le jugement attaqué ; iL° l'acte de la déclaration du pou/vol ; 3° la requête de la demanderesse; 4 '^toutes les autres pièces de la procédure ; Sur le premier moyen du pourvoi : Attendu, en principe, que le tribunal de simple police, quand il est régulièrement saisi d'une contravention, est tenu de sta- tuer sur tous les faits qui en font l'objet, ( arg. des arts. 125 et 141 inst. crim.); Attendu que la dame Elizabeth Michaud prétendait avoir été l'objet de la part d'un sieui' Samuel Pierre, de menaces et de voies de fait; qu'elle lui lit donner citation en conséquence de- vant le tribunal de police du Cap-Haïtien qui, sans statuer sur cette contravention, s'est contente-, après avoir entendu linculpé. de faire droit au.x conclusions par lui prises contre elle ; Attendu que cette omission de statuer sur le chef de la con- travention constitue une violation du principe sus-énonc^^ et frappe de nullité le jugement contre lequel est pourvoi. Sur le 3ème moyen : Attendu que ie Ministère public fait partie intégrante du tri- bunal de police, ( arg. des ai ts 125 et 134, inst. crim. ); que, des lors, sa présence est indispensable lors du prononcr' des jugements, et le défaut de mention de cette formalitt^ snbslanlielle entraîne de plein droit la nullité du jugement où l'on relevé celte omis- sion ; Attendu, dans l'espèce, que le prononcé du jugement c;ontre lequel est pourvoi a eu lieu à une audience autre que celle dans laquelle l'instruction de l'aflaire a été faite ; que ce juge- ment ne constate point la présence du ministère public lors de son prononcé; que, de ce chef, il est encore nul; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, casse et annule le jugement du tribunal de police du Cap-Haïtien rendu le 19 Juin dernier contre la dame Elizabeth Michaud, au profit du sieur Samuel Pierre; en conséquence, ordonne la remise de l'amende déposée et, pour êlre statué conformément à la loi, renvoie l'afîaire par devant le tribunal de police de la commune de Quartier Morin et condamne Snnînel Pierre ni'x dépens. '260 BULkKTJN 1)!ÙS AURÈTS liq!]idés'à la somme de P. 40.60, dont dblractlon au profit, de, Mtîs Vaugues, Andi'é et LatorLue, qui aftirnient en avoir fait l'a- vance, et ce, non compris le coût dn présent ari-ét. Donné de nous. H. Lechaud, président ; F. Baron, F. Théve- nin, S. Marins et Anselme, juges, en audience publique du 23 Octobre 191)5, en présence de MrSténio Vincent, substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Air A. J. B. Hu- .'^iconrl, commis-grefiier. N" 28. Magistîîat inculpé. — TnFORxMATJON oudonnék. SOMMAIHE. Ouand les faits i)iiputcs à un magislrat sont susceptibles de constituer un crime, ou un délit, il est nécessaire d' ordonner une information pour en établir la vérité. ARRÊT Du 23 Octobre 19Q5. Le ConMiiissaire du Gouvernement près le tribunal civil de Port-au-Prince contre Jean-Jacques Jérôme. Hugon Lechaud présidant. Ouï en la Chambre du conseil du 16 octobre courant, Mon- sieur le juge Anselme, en son rapport, ainsi que Monsieur Sténio Vincent substitut du Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire; A'u la dépèche du Secrétaire d'Etat de la Jiislice, en date du 13inillet dernier, No. 2064, ensemble les pièces y mentionnées, ua'-nii lesquelles la detioncialion du Commissaire du Gouver- nenient près le tribunal civil de ce ressort ; Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces qui accompa- ':>nent la dépèche sus-visée du Secrétaire d'Etat de la Justice, qu'au cours de l'inslruction ouverte à propos de titres roses, frauduleusement émis à la faveur de la consolidation en or de la dPlte flotlanle arriérée, des déclarations ont été laites, impu- tant au jui^e-suppéant.lean-jacqups Jérôme le fait d'avoir, en sa qualilé de'comntable-payeur au Département de la Justice, fait consolider à son prolit des ordonnances émises en régularisa- tion de valeurs déjà payées; Attendu qu'il importe d'établir la vérité du fait ainsi imputé au juge-suppéantJean-.lacques Jérôme; que, pour ce fane, une information régulière est nécessaire, art. 381, inst. crim ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, ordonne une information ; désigne pour y procéder le juge d'instruction DU riUBU.NAL DE GASSATIOX 261 A. Poujol, du tribunal civil de Port-au-Prince et le Commis- saire du Gouvernement près le même tribunal, celui-ci pour exercer les fonctions d'olticier de police judiciaire ; dit que l'instruction termuiée, le juge d'instruction délégué se contor-'^ mera aux pre^icriptions de l'art. 382, inst. crim. Donné de nous, H- Lechaud, président ; F. Baron, F. Théve- nin, S. Marius et Anselme, juges, en audience publique du 23 octobre 1 905, en présence de M. Sténio Vincent, substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de A.J.B. Hadi- codrt, commis-greffier. No 29. Magistrat inculpé. — ^^LAI^•TE au jugk d'in.sti;uction. — Information iiiRÉGULiÈRE. — Dénonciation au Sicchétaire detat de la justice. — Transmission au tribunal de cassation. — Information régulière ordonnée. - - SOMMAIRE. L'information contre un Juge ne peut être ordonnée, quand il y a lien. que par le tribunal de Cassation, sur la plainte à hci transmise par le Ministre de la Justice. ARRÊT Du G Novembre 1905. Nestor Mexile .lean contre D. Louis Etienne, juge-suppléanl du tribunal de paix de l'Arcahaie. Hugon Lecliaud présidant. Ouï, en la Chambre du conseil, le 25 Octobre, Monsieur le ju- ge Paul Laraque, en son rapport, ainsi que Monsieur Enuna- iiuel Chancy, substitut, du Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire ; Vu le? deux dépêches du Secrétaire d'Etat de la Justice-, cii date des 20 Juillet, n° 2264 et 5 Août n = 22iiO, (U la présente année, ensemble les pièces y annoncées, panai l«squelles la plainte contre le magistrat inculpé ; Attendu qu'il ressort ues pièces transmises au tribunal de Cassation par le Secrétaire d'Etat de la Justice avec ses deux dépèches sus-visées que, sur la plainte adressée au juge d'ins- truction A. Saint-Rome, du tribunal civil de Port-au-Prince, par le sieur Nestor Mexile Jean contre ie juge-suppleant i). Louis Etienne, du tribunal de paix de l'Arcahaie qui, sur une dénon- ciation faite contre lui par les dames Veuve Diogène Pierre-Loai?' ■2o2 BULLETIN DLS AflilÈTS it Cornélia Pierrc-Loui-?, l'aurait arbilfaii'eirieiit emprisonné, il ;i nté procédé à uiie in'brtnalion, sans loulefois qu'il ait été i»ris par le juge-insU'ucleur aucune mesure touchant la personne du magisti-at inculpé ; Attendu que, dans cet état, les [lièces de la procédure ont été envoyées au Secrétaire d'Etat de la Justice qui les a transmises ..au tribunal de Cassation à telles tins que de droit ; Attendu que, dans ces circonstances, 11 istrnction à laquelle il a été procédé par le niagistrat-instructeui" ne peut valoir que comme simples renseignements relatifs au délit imputé au ma- gislral inculpé, et comme il importe de véi-ifier l'exactitude du iait, objet de la plainte, une information régulière est néc«?s- saire, àri. 38L inslr. crim. Par ces molils, le tribunal, après eti avoir délibéré, ordonne une information et désigne pour y procéder le juge d'instruction Champagne, du tribunal civil de l^ort-au-Prince, et le Commis- saire du Gouvernement près le même tribunal, celui-ci pour exercer les fonctions d'otficier de police judiciaire ; dit que l'instruction terminée, le juge d'insti-uction délégué se confor- mera aux prescriptions de l'art. ;i82, instr. crim. ; Donné de nous, H. Lechaud, président; F. Baron, F. ïhéve- venin, S. Marins et P. Laraque, juges, en audience publique du 6 Novembre 1905, en présence de Monsieur Emm. Ghancy, substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr. A.J. B. Hudicourt, commis-greflier. No 30. Faux. — Escroquerie. SOMMAIRE. Jl if il ei-ct'oquerie et non faux dans le {ait, par un individu, d'avoif Irauduleu^ement usurpe' la (amne qualité de j^'opriétaire comme héri- tier de sa nxn'e vivante, pour disposer, jyar voie de réméré, d'une propriété rurale appartenant à cette dernière, pour obtenir de l'argent. ARRÊT Du 6 Novembre 1905. Edmond Dauphin contre Exias Jeauty; juge-suppléant à la justice de paix de ïhomazeau. Hugon Lechaud présidant. Ouï, en la chambre du conseil, le 23 Octobre, Monsieur le juge Jérémie, en son rapport, ainsi que Monsieur Sté- nio Vincent, substitut du Commissaire du Gouvernement, K'îi son réquisitoire ; DU TRIBUNAL DK CASSATJON -JCJ Vu les deux arrêts sus-meiitiorinés de ce l.ribiiiial et ton- tes tes pièces de riiistruclioti à l;i({ueli(^ ii ;i été procédé rn exécution d'iceux ; Attendu que, de l'appréciation dta^ faits l'eciieiliis par i'ii.-s- ti'uction ordonnée Siii' la plainle de Monsieur Edmond Dau- phin contre le jnge-suppléant Exius Jeanty, il résultée qiu;» l'inculpé, pour se procurer de l'argent qui \\\\ faisait besoin^ a imaginé de vendre à Monsieur Dauphin, avec faculté de rachat, une propriété rurale apppartt^nant à sa inère qui vit, en déclarant faussement qu'il en était propriétaire pour en avoir hérité de c^tte dernièiv, décédée ; Attendu que pour avoir ainsi fr-nuduleusement usurpé la fausse qualité de propriétair-e, comme héritier de sa mère pour déterminer Monsicni- Edmond Dauphin à lui doinier l'argent dont il avait besoin. Monsieur Exius Jeanty, s'il n'a pas commis .l-> crime de faux, s'est rendu coupable dn délit d'escroquerie prévu et puni par !'arti<'le 337, code pénal ; que, dans ces circonstances, il y a lieu de le ven- voyei' devant un tribunal de répression, pour être juf'é aux termes du dit article 337, code pénal ; Par ces motifs, le tribunal après en avoir délibéré, dit qu'il y a lieu à pours(nvre, la prévention contre le magis- trat inculpé étant suffisamment établie ; en conséquei-ce, renvoie le juge-suppléant Exius .leanty du iiibunal (fe paix de la commune de ïhomazeau, demeurant f t domicilié au (iit lieu, par devant le tribunal correctionnel de Port-au- Prince, pour escroqueiie par lui commise au préjudice du sieur Edmond Dauphin, fait prévu et puni par l'article 337, code pénal ; ordonne que toutes les pièces de la pro-- cédure soient, sans délai, transmises au (.iommissaire du Gouvernement pour, par lui, être fait conformément à la loi. Donné de nous, H. Lechaud, piésident ; F. Baron, F Thévenin, Anselme et Jérémie, juges, en audience pu- blique du 6 Novembre 1905, (^n présence du Ministère pu- blic, Em. Chancy, substitut du Commissaire ilu Gouver- nement, et assistés de Monsieur A. J. B. Hudicourt, commis- greffier. 264 BULUniN DKS ARUÉTS No 31. Loj DU 22 Skptembri: 1891. -- Inconstitutionnalité. — compktknck eps' ce qui a trait a son application. — Amende.— Personnes civilement responsables. — Contrainte par corps. SOMMAIRE. La loi du 22 Septembre i89i, qui donne force de loi à l'arrêté du 2H Juillet, même année, relatif à la police des ports et des rades, en fixant en même temps l'amende contre les nauires qui violent le dit arrêté, n'a pas abrogé, quant à la compétence, le règlement général de police maritime autorisé par lu loi du 9 Octobre 1884 ; en déclarant que l'amende qu'elle fixe devient exigible dès que la contravention quelle prévoit sera constatée par procés-vet^al du commandant ou d'un offi* cier du port, elle ne donne pas compétence à ces agents pour prononcer cette amende et ne les fait point Juges de la contravention ; qu'ainsi, elle n'est pas inconstitutionnelle. Du principe qu'il ne peut pas être suppléé à la loi pénale par de simples inductions, il y a lieu de reconnaître qu'un procès-verbal de constat n'est cru jusqu'à inscription de faux que lorsque le législateur le dit expressétnent . Bien que l'amende soit une peine, elle n'est pas cependant stHcte- men l pers ^ nnelle ; et quand, par dérogation formelle au principe des peines, elle est prononcée par la loi contre des personnes civilemeni responsables, la contrainte par corps ,qui n'est qu'une mesure d'exécu lion, peut être prrnoncée, sans violation de la Constitution, pour en assurer le paiement. La contravention à l'arrêté du 28 Juillet 189i et à la loi du 22 Septembre, même année, qui lui donne force de loi, est placée par l'art. 27 du règlement général de police maritime autorisé par la loi du 9 Octobre 1884, dans la compétence exclusive du tribunal de sim pie police, dérogeant ainsi, en ce qui concerne le chiffre de l'amende, aux dispositions des lois pénales qui litnitent le taux des amendes auxquelles les tribunaux de simple police peuvent condamner. ARRÊT Du 15 Novembre 1905. Edouard Lyon & Go contre un jugement dtt tribunal correctionnel, du Cap-Haïtien Hugoii Lechaud présidant. Ouï, à l'audience du 13 Novembre courïjnt, Monsieur le juge DU TRIBUNAL UK CA>>SATluN 265 S. Marius, en son rapport, ainsi que Monsieur Emrn. Chancy, substitut du Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire, Vu : 1 ® le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3® la requête des dema'ndeurs; 4° tuuies Jet» autres pièces produites ; Sur la lin de non-recevoir du ministère public ; . * Attendu que les que^stious relatives à l'iMcanstitiitionnalité de la loi appliquée à 1 incompétence, à raison de la matière, d'un tribunal pour connaître d'une contra\enliou qui lui est soumise, touchent essentiellement à l'ordre public et^ peuvent, dès lors, être soulevées en tout clat de cause et même poui' la première (ois' devant le tribunal de Cassation; que cette lin de non-rece- voir n'étant pas fondée, le tribunal après délibération, la rejette. Sur le 1er moyen du pourvoi : Vu les arts. 147, 14 et 129 de la Constitution ; Attendu, en ce qui concerne l'incontitutionnalité invoquée par les demandeurs en cassation de la loi du 22 Septembre 1801, qu'il n'y a qu'à rapprocher cette loi du règlement général de police maritime, autorisé par la loi du 9 Octobre 1884, potir se con- vaincre qu'elle n'abroge point les dispositions du règlement, re- latives à la poursuite des contraventions qu'elle punit et ne crée point, par conséquent, en la personne des commandants ou of- ficiers de ports, jdes tribunaux extraordinaires pour juger ces contraventions ; que l'attribution qu'elle donne à ces agents de dresser des procès-verbaux pour constater les dites contraven- tions, ne retire point aux juges de paix le jugement de ces con- traventions ; Attendu que l'art. 3 de la loi critiquée dit que l'amende de- vient exigible dès que procès-verbal a été dressé de la contra- vention; on ne peut pas nécessairement en inlérer, en présence de l'art. 26 du règlement général de police maritime, qui déclare expressément que les procès- verbaux dressés par des* comman- dants ou officiers de ports font foi jusqu'à preuve contraire, que les déclarations de ce procès-verbal font toi jusqu'à inscription de faux et enchaînent la décision des juges; Attendu qu'il est de règle qu'on ne peut pas suppléer à la loi pénale à l'aide des inductions, et si le législateur avait en vue, dans l'art. 3 de la^^Ioi du 22 septembre 1891, de fixer la foi due aux procès-verbaux dressés par les commandants ou officiers de port sjusqu'à inscription de faux, il n'aurait pas manqué d'expri- mer son intention d'une façon formelle; que c'est donc le cas de dire : là où la désignation du législateur manque, Tautorité fait détaut; Attendu qu'il résulte de tout ce que dessus que les arts. 147 et 129 de la,Gonstitution n'ont pas été violés et que, de plus, à 266 BULLIJTIN DES ARRÊTS la déclaration du proces-verbal dressé en bxécation de la loi du 'J2 septembre 1891, il peut être opposé par la défense tous mo- yens de justification ; Attendu, d'autre part et en ce qui a trait à la contrainte par xorps, que l'amende est bien une peine, mais qu'elle n'est pas strictement persoimelle, puisqu'il est permis au législateut, par une dérogation formelle au principe des peines, de la prononcer contre des personnes civilement responsables et d'ordonner con- tre ces dites personnes, pour en assurer le recouvrement, la con- trainte par corps qui est purement et simplement une mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que la loi du 22 septembre 1891 l\\\\ prononce la contrainte par corps pour le paiement de l'amende encourue par les agents des bateaux à vapeur qui violent la dé ■ tense d'entrer dans les ports et rades aux heures fixées par l'ar- rêté du 28 Juillet, même année 1891, ne viole point l'article H de la Constitution ; Attendu, relativement à l'incompétence, que la contravention dont le tribunal correctionnel du Cap.TIaïtien était saisi, est pla- cée, par l'art. 27 du règlement général de police maritime, dans la compétence exclusive du juge de paix ; que, dès lors, le tribu- nal correctionnel du Cap-Haïtien aurait dû d'office se déclarer incompétent, et faute par lui de l'avoir fait, il a violé les règles de Ja compétence et entaché son jugement de nullité radicale; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen du pourvoi, casse et annule Is jugement du tribunal correctionpel du Cap- HîiVtien, rendu le 31 Août dernier entre les sieurs Ed. Lyon c*t Co, agents de la ligne Atlas de la a Hambourg American Line », civilement responsables de la contravention imputée au steamer allemand « Graecia » de la ligne sus-désignée ; en conséquence, ordonne la remise de l'amende déposée et, pour être statué conformément à la loi, renvoie l'afîaire par devant le tribunal de paix du Cap-Haïtien. - i .^ Donné de nous, H. Lechaud, président; A. André, F. Thévei- nin, S. Marins et Anselme, juges, en audience publique du ,15 Novembre 1905, en présence de Mr Emm. Chancy, substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de MrA, .l.B- Hudi- court, commis-greffier. i\o 32. Juré complémentaire. — Excuse. ~ Condamnation. - suspen.sion des droits politiques. — liMMiTiÉ. -— Abstention. DU TKIBU.NAL DE CASSATION 267 SOMMAIRE Le juré complémentaire qui propose une excut^e qu'il croit légale peut, à bon droit, la croire acceptée, d défaut d'avis contraire, et lorsque, appuyé par cette présomption, il se dispense de se présenter au tribu-^ nal, il ne se trouve pas dans Le cas du juré qui refuse de remplir cette fonction, et l'art. 281, instr. crim., ne lui est pas applicable. La suspension des droits politiques peut être prononcée contre le juré qui se trouve sous le coup de Vart. 231, insir crim , sans qu'elle ait été requise par le Ministère public. L'inimitié prétendue d'un juré avec le Président du tribunal cni- ininel, n'oblige pas ce dernier à s'abstenir de condamner le juré qui refuserait de remplir son office. Ce cas, qui ne peut pas donner ouver- ture à cassation, pourrait, tout au plus, et sïiivant les circonstances, ne donner lieu qu'à la prise à partie. ARRÊT Du 20 Novembre 1905. Flotte Barbot contre un jugement du tribunal criminel des Gonaïves. Hugon Lechaud présidant. Ouï, à l'audience du 25 Octobre expiré, Monsieur le juge Septimus Marii's, en son rapport, et à celle du 0 Novembre cou- rant où l'affaire a été continuée, Mon.sieur Emmanuel Chan- cy, substitut du Commissaire du Gouvernement, en son réqui- sitoire ; Vu : 1° le jugement attaqué ; 2^ l'acte de la déclaration du pourvoi; 3° la requête du de.mandeur , 4'=' toutes les autres pièces produites ; Sur le Jer moyen du pourvoi : , Attendu que le juré complémentaire qui, sur la notification qui lui est faite de sa noraination à cette fonction, excipe d'une cause de dispense qu'il croit légale, peut, à bon droit, penser que son excuse a été admise, alors que le tribunal ne lui a pas fait donner avis du contraire, et le jugement qui, au moment de la clôture de la session criminelle, lui applique les disposi- tions de l'article 231, instruction criminelle, pour avoir refusé obstinément de remplir l'office de juré, a violé l'article 232 et faussement appliqué l'article 231, instruction criminelle; Attendu que le citoyen Flotte Barbot, un ancien grand fonc- tionnaire, averti qu'il avait été désigné par le sort comuie ju- ré complémentaire, s'empressa de faire savoir au tribunal, en «écrivant au doyen, qu'il était exempt de ce service, étant, a-t- il prétendu, dans le cadre des grands fonctionnaires et rétri- bué comme tel par l'Etat ; Attendu que celle excuse n'a pas été prise en considération, et 'alors le tribunal avait pour devoir de le notifier au juré avant de le condamner, car à défaut de cette notification, Mon- sieur Flotte Barbot a dû croire que son excuse était valable, avait été admise et qu'il était ainsi dispensé de se présenter. «^ Sur le *2ème tnoyen : Attendu que le demandeur en cassation prétend qu'il a étt- condamné à la suspension de ses droits politiques sans qu;i cette peine ait été requise contre lui par le Ministère public, et il en fait résulter un excès de pouvoir ; Attendu que ce tait, fût-il constaté, ce qui n'est pas, qu'il n'en résulterait aucun excès de pouvoir, la condamnation du jivré défaillant à la suspension de ses droits politiques étant acces- soire et lacullative pour le tribunal, le fait par le Ministère pu- blic de ne l'avoir pas requise avec les autres peines édictées par l'article '231. instruction criminelle, ne dispensait pas les juges de la prononcer, le cas échéant. Sur le 3ème moyen : Attendu que le demandeur en cassation pr.-tend encore qu'à cause de l'inimitié qui existe entre lui et le doyen du tribu- nal criminel qui l'a condamné, ce magistrat aurait dû s'abste- nir de connaître de cette affaire ; que, pour ne l'avoir pas fait, le juo'ement auquel il a concouru est entaché d'excès de pou- voir et de violation de la loi ; Attendu que le fait d'inimitié invoqué ne peut, dans l'état, •onstituer ni un excès de pouvoir, ni une violation de la loi, et ne pourrait, dans tous les' cas, donner ouverture qu'à la prise à partie ; que le moyen de cassation que le demandeur a voulu en tirer est donc non recevable; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, casse sans renvoi, en ce qui concerne le condamné Flotte Barbot, le jugement du tribunal criminel des Gonaïves, en date du 27 Juillet dernier. Donné de nous, H. Lechaud, président; F. Baron, F- Thé- venin S. Marins et P. Laraque, juges, en audience publique du 20'Novembre 1905, en présence de Monsieur Sténio Vincent, substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr. A. J. B. Hudicourt, commis-greffier. N" 33. Ordonnance de non lieu. — Partie civile. — Opposition. — - Timbre. SOMMAIRE. Uopposition aux ordonnances de non lieu rendues par la chambre du DU TftlBUNAL DK CASSATION 269 Conseil de F instruction criminelle y est déférée au tribunal de Cassation et les actes y relatifs doivent, par conséquent, être faits sur le timbre prescrit pour les actes de ce haut ttnbunal. La déclaration d'opposition faite au Parquet du tinbunal civil par la partie civile étant, dans l'espèce, le premier acte de cette espèce de recours, doit être faite sur papier timbré de trente-cinq centimes, et quand elle est faite sur papier d'un type inféi'ieur, il y a lieti de con^ damner à l'amende et de surseoir à statuer jusqu'à la représeiitatùm de la quittance du receveur de VEnreyistreme^it , et ce, conformément à la loi du SO Juillet 1904, modificative de celle du iO Avril 1821 sûr le timbre. AKRÊT Du 20 Novembre 1905. Flotte Barbot contre Manassé Limage Philippe. Hugon Lechaud présidant. Ouï, à l'audience du 6 Novenibre courant, Monsieui- le juge F. Baron, en son rapport; Me. J. L. Dominique, po^ir Me. Michel Oreste, avocat du demandeur en oppo- sition, Me. Etienne Mathon, pouj- Je défendeur, en leuis observations respectives, ainsi que Monsieur Em Chancy, substitut du Commissaire du Gouvernement, en son réqui- sitoire ; Vu : 1 ° l'acte déclaratif d'opposition signifié par exploit de l'huissier A. Duvigneau, en date du 5 Mai 1905; 2==^ l'ordonnance rendue le 17 avril 1905, par la chambre «lu conseil de l'instruction criminelle de ce ressort; 3'^ l'ex- ploit de l'huissier C. Carvalho, en date du 5 Mai 19i)5, por- tant signification de la dite ordonnarîce ; 4° les requêtes des parties et 5'^ dilYérentes autres pièces par elles pro- duites ; Sur la première fin de non-recevoir opposée à l'opposi- tion formée par !e demandeur ; Vu : 1 *^ l'article 115 du code d'instruction criminelle et 2° la loi du 13 août 1903 et celle du 20 Juillet 1904 mo- dificative de celle du 10 avril 1827 sur le timbre ; Attendu que l'opposition aux ordonnances de non lieu rendues par la Chambre du conseil, étant déférée au tii- bunal de Cassation, art. 115 du code d'instruction crimiîieiie, les actes relatifs à cette opposition doivent donc être faits sur le timbre prescrit |.our les actes de ce haut tribunal *, AtLetid'i que la déclaialiou de roppositioi», qui est oonsi- lérée comme le premier acte de celle eppèce de recoure doit, p«i coiiréquenl, êlie faite sur le papier timbré de tî'eiite-ciuq centimes ; Attendu que la déclaration d'opposition faite au Parquet du t ommissaire du Gouvernement près le tribunal civil de Port-au-Prince, à la requètedu .sieur Flotte Barbot contre i'oidoiniance de non lieu rendue en faveur du citoyen Ma- nasîié Limage Philippe, a été dressée sui- du papier timbré du type de vingt centimes, ciilïérenl de celui qui est pres- crit ; que c'est dor>c le cas de condamner l'opposant à une amende égaie à dix fois ia valein- du timbie auquel i'afcte est assujetti, art. Iti'. de la loi du 20 Juillet 1904, ainsi d'ailleurs qu(; l'a requis le Ministère public ; Par ces motifs, le tribunal, après en avou- délibéré, con- damne te dit sieui' FlolLe Barbot à une amende de trois gourdes cinquante centimes ; dit que jusqu'à la représen- tation de la quittance du receveur de l'Enregistremenl, qui eft chargé de percevoir celte amende, il sera sursis par le tribunal à statuer sur l'opposition dont il est saisi. Rendu pai- nous, IL Lechaud, président ; F. Baron, F, Thévenin, P. Laraque et Anselme, juges, en audience pu- blique du 20 Novembre 1905, en présence de M. Sténio Vincent, substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen A. J. B. Hudicourt, commis-greffier. No 34. Récusjvtions. — Désignation d'un tribunal. SOMMAIRE. Quand, par suite de récuaations exercées et admises contre divers juges d'un même tribunal, ce tribunal se trouve dans V impossibilité de se composer, il y a lieu d'indiquer un autre tribunal pour le jugement de V affaire. ARRÊT Du 20 Novembre 1905. Israël Fleurantin contre le tribunal correctionnel d'Aquin. Hugon Lechaud présidant. Ouï, à l'audience du 6 Novembre courant, Monsieur le i)U TÎUIJL'NAL bl-: CA.S;^ATJO.N Zll juge F. Baron, en son rappoiL, ainsi que Monsieur Emm. (,;hancy, sub^LituLelu Coni.nisHun-e du GouvernemenL, en son l'équisitoii'e ; Vu : -1 ® la i-equéle du demandeur ; 2^ la déclaratioji de récu-salion jiai- lui faile au givlïe du tribunal civil d'Aquin enseinble les obsei-vation^ des jugvs l'écusés ; 3® toutes les ^ aulres pièces pioduites ; Vu Taft. 432 inst. crim.; Attendu que le juge Iscaël Flourantin, du tribunal civil d'Aquin, préveuu d'avoir par défaut d'adresse et de précau- tioiiJ tiré un coup de fusil de chasse qui a fait des contusions au citoyen Baron Mérat, a été, par airét di ce tribunal, en date du 5 Juillet de;rnier, renvoyé devant le tribunal correc- tionnel d'Aquin, pour y ètn» jugé conformément à la loi; Attendu que, par suite de la récusation par lui exercée con- tre trois dei juges de ce tribj.uai, le juge Lalanne lils, qui est son allié au degré prohibé, le juge L). Goudol B.izile qui a émis son opinion dans l'aifaire et ie juge Laterne Mars à cause de l'inimitié existant e-itre lui et ce Magistrat le tri- bunal désigné ne peut se composer, ce pour- quoi le récusant a demandé d'indiquer un autre tribunal pour connaître de tion allai re ; Attendu qu'appréciant à leur juste valeur les moyens de récusation proposés par le juge récusarit.ei les observations produites par les juges récusés, le tribunal estime qu'il y a lieu de dessaisir le tribunal corii'ctionnel d'Aquin de l'alfan'e pendante enti'e le juge Fleuraiitin et ie citoyen Baron Mérat- Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délilbéré ad- met la demande en renvoi pour cause de suspicion léo/tinie formée parle prévenu contre le tribunal conectionneî d'A- quin; en conséquence, «lessaisit le tribunal de la connaisè:au- ce de l'alïai.-e peinlante entre le juge Isrsël Fleurantin et le citoyen Bai'On Mérat et renvoie la cause et les parties de- vant le tni>ana! correction ricl de l'Anse-à-Veau. Donné de nous, H. Lechaud, président ; F. Baron, F. Thévenin, P. Baraque et Anse, me, juges, en audience publi- que du 20 Novembre 1905, eu présence de Mr Sténio Vin- cent, substitut du Commissaire rlu Gouvernement et assis- tés de Mr A. J B. Hudicouit, cofomis-greffier. :172 BriJ.KTIN DKs AI'.I;KTS- No 35. Abstention du ju(;k — iMoiiFS. SOMMAIRE. L'abstention du jitya doit être déclarée en Chambfe dit conseil, qui décide souverainement s'il y a lieu de l'admettre vu non\ sa décision, dans ce cas, n'a pas besoin d'être motivée ni rendue publiquement. Lorsqu\iu lieu de faire sa déclaration en Chambre du conseil, le juge propose son déport par acte fait au greffe, le tribunal est tenu de rendre un j%i,gement publiquement "^ Un tr'ibwiial, sans méconnaître que les dispositions de l'art. 375, proc. cil)., quand il s'agit d'abstention, ne sont pas limitatives, a pu déclarer que le motif donné par le juge n'était pas compris dans ceux exprimés dans le dit article o75, et cela, sans fausse interprétation de ce texte. ARRÊT Du 20 Novembre i9Û5. Etienrif Limarce Ganlèfe contre un jugymeuL du Li'ibuual cori'ectionuel des Gonaïves. Hityou Lechaud présidant. Ouï, à l'audience du 8 Novembre courant, Morjsieur le juge Jérémie, en son rapport, ainsi qiie Monsieui- Emm. Chancy, substitut du Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire ; Vu: 1° le jugement attaqué ; 2^ l'acte delà déclai'a- tion (iu pourvoi ; 3^ la requête du demandeur ; 4*^ toutes les autres pièces produites ; Attendu que le juge qui sait cause de récusation en sa personne doit en faire la déclaration à la Chambre du con- seil qui décide souverainement, et comme sa décision, dans ce cas, n'a pas le caractèie d'un véritable jugement, il n'est pas nécessane qu'elle soit motivée m rendue publiquement, art. 377 pr. civ ; Attendu, cependant, que loi'sque s'écartanl tie la l'orme tracée par cet ailicle poiu' faii-vj sa déclaration d'abstention, le juge propose son dépoit par acte fait au greiîe, il met le tribunal dans la iié(;essité de rendre un jug-ement publique- ment, et il est mal venu à se plaindre de ce procédé qui ue peut, en aucune mamère, faire annuler le jugement ; DU riUHUNAL DK CASSATION 1273 AUetidii que le jdt^e Ganlère avnil doiiiié pour inol!!" à son déport. liiu-î tie.s causes expriinor-s dans Tari. 375, pr. civ., à savoir qu'il avail, en assemblée ;^éiiér;ilH, iloiuié sou opiniOii ilaus l'iiifaire sur l.iqueil.' K; Inl) mal allait être appt-lé à statuer; et comme ce motif Uf-^ 1)-.m.iL pas eti'e a.->s:- mité à celui prévu eu l'art. 375, le tribunal, saus mécou-'** naître qut^ les dispositions de cet ariiciv* quand il s'agit d'abstention, ne sont pas limitatives, a néanmoins déclai'é que le motif donné par le juL;e Gardère à smu abstention n'étad pas cOiupris dans ceux exprunés dans l'art. 375, pr-. civ.v qu^^., ponr iivoir ainsi dit, il ne peut pas lui étie rc- piocijé d'avou- faussement appliqué et faus.sement inter- pi'été ledit article 375; que les autres i^^'ief^, l.)asés sur la violation de l'ait. 377, pi. civ., et la fausse interpiéiatiou du dit article n'élanl pas fondés, il y a lieu de rejeter pure- ment et simplement le pourvoi ; Par c 'S motifs, le tribunal, a,;rès en avoir délibéré, rejette comme mal fondé le pourvoi du juge Efienne Lamarre Gar- dère conti'e le jugezneiit du tribunal correclioniiel des Go- naïves, rendu coi/tre lui le lOJuindernier. Donné de nous, H. LecliaïuJ. présid(!(it ; F. Baron, F. Théveum, Jérémie et Anselme, juges, en andioace publique du 20 Nov-juibre 1905, en prés.^iice de M. Siéiio Vincent, substitut du (Commissaire du Gouveiu 'ment, et assistés do M. A. j. B. Hudicourt, commis-i:?ref(i( r. No 36. Magistrats consulaii^es inculpés. — Iinformation ORLIONNÉE APRÈS IiXCOMPÉTEiNCE J)ÉCLAr>ÉK l)l<: LA GHAMBIU-] DU CONSEIL DE L'lXSTRUCTION CRIMINELLE. SOMMAIRE La plainte formée contre des juges du tribunal de Commerce, préoenus de forfaiture, au Commissaire du Gouvernement, est expédiée' au Secré- taire d'Etat de la Justice qui la transmet au tribunal de Cassation, seul compétent pour ordonner, s'il y échet, une information régulière. ARRÊT Du 20 Novembre 1905. Paul Sinaï contre les juges du tribunal de Commerce de Port-au-Prince. Hugou Lechaud présidant. Oui, eu la chambre du conseil, le 8 Novsrtnbi'e courant, 'i74 BUl. LKTKX J)KS AHiîÈTS Monsieur le juge F. B.troi), en '■ci rapport, ainsi que Mi'. S. Vincent, substitut du Coaiîni^saire du Gouvernement, en :-Oii réquisitoire ; Vu la dépêche du Secrétairv d'Etat de la Justice, en da- *^tRdu 29 août derniei-, no 2427, ensemble toutes les pièces mentionnées, parmi lesquelles la plainte sus-énoncée ; Attendu que le 'J5 Juillet «Jernier, le sieur Paul Sinaï a- «iressait une plainte dans laquelle il prenait la qualité de partie civile avec é fclion do doinicile au cabinet de Me. Pierre Hudicourt, à Port-au-Prince, au Commissaire 'du Gouvernement près le tribunal civil <le ce ressort contre des juges du tribunal de conituMce de Port-au-Prince, qui au- r.tient commis un faux eu écritures publiques sur une des nunutes de leur tribunal; Attendu que le Commis^^aire dn Gouvernement, sans te- nir compte de la qualilé des inculpés et du caractère du fait à eux imputé, a requis le juge d'instruction A. St-Rome d'informer, ce que ce magistrat fît; Attendu que l'instnictioM h^rruinée, la chambre du conseil à laquelle elle a été soumi--;- >'e-;l, déclaré') irjcompétente, et ce, en vertu de l'ail. 148 de la Constitution, ainsi qu'il ap- pert de l'ordonnance p«ti- < le imàue le 24 août; Attendu que le lendemaii,', 25 août,?Monsieur Paul Sinai déposa au Parquet du tribunal civil de Port-au-Prince une nouvelle plainte qui, envoyée mi Secrétaire d'Etat la .fustice, a été transmise au tribunal de Cassation à telles titis que de droit ; Attendu que l'informatiori à laquelle il a été irrégulière- ment procédé sur la réquisition (iu Commissaire du Gouver- nement près le tribunal civil d" Port-au-Prince et à la suite de laquelle a été leiidue l'oidonnance du 2^- août dernier, étant non avenue, il y a lieu d'en onlonner inie nouvelle pour vérifier les faits iuipuiés aux magistrats inculpés; Par ces motifs, le tiibue;.!, lîprès en avoir délibéré, dit qu'une information régulière est nécessaire; l'ordonne, en conséquence, et désigne pont y être procéder le juge d'ins- truction Champagne, du tribuiia! civil de Port au Prince, et ie Commissaire du Gouvernement près le même tribunal, celui-ci pour exercer les fondions d'oflicier de police judiciai- re ; dit que l'instruction terminée, le juge d'instruction délé- gué se conformera aux dispori'ioxs de Tii.! t. 382, inst. crim. DUTHIBUNAL DE CASSATION 275 Donné de nom, H. LechaucI, président ; Camille Déjenn, ¥. Baron, P. Laraqiie et Jéi'éniie', jn<(es, en andience publi- que du 20 Novembm 1905, en présence de Monsieur Sîénio Vincent, substitut du t'ommissaire du Gouvernement, assis^ lés de Mr. A. J. B. Iludicoutt, commis-greffier. N" 37. Cas de force majeuue admis. — Art. 139 de la loi du ' 8 Septembre 1904 sur les douanes. — Cabotage. SOMMAIRE. L'admifision, pat- le tribunal correctionnel, d'un cas de force majeure invoqué par le prévenu, ne permet pas, sous prétexte de négligence de Vexpéditeur, de lui appliquer les dàipositions de l'art. i39 de la loi du 8 Septembre i904 sur les douanes, dans tous les cas, postérieure à la. prévention, et prévoyant un cas autre que celui dont le tribunal était saisi. Quand, s'agissant d'une infraction à la loi sur les douanes, — ser- vice dti cabotage, — des obslaelef de force majeure invoqués n'ont pas été détruits par aucune preuve contraire, ils demeurent acquis au procès et sont exclusifs de toute contravention aux arts. 98 et 99 de la loi du iS Juillet i858 sur les douanes, ce qui rend inapplicable Vart. 107 de la même loi. ARRÊT Du 20 Novembre 1905. Johs Jacobsen contre un jugement du tribunal correctionnel d'Aquin. Hugon Lechaud présidant. Ouï, à l'audience du 8 Novembre courant, Monsieur le juge Anselme, en son rapport ; Me Camille Saint-Rémy, en ses ob- servations ; Monsieur Emmanuel Chancy, substitut du Commis- saire du Gouveiiiement, en son réquisitoire i Vu : 1 *^ le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3^ la requête du demandeur ; 4^ toutes les autres piècs produites ; Sur les deux moyens du pourvoi : Attendu que le tribunal correctionnel d'Aquin, ayant admis le cas de force majeure invoqué par le prévenu et ordonné en conséquence la main-levée sur les quaiante sacs de café saisis par^l'Etat, ne pouvait plus, ^ous prétexte de négligence de l'ex- péditeur de ces cafés, faire à la cause l'application de l'urlicle :27^) BULLKTIN DES AllRÉTS VM) de la loi du 8 Septembre 1904 sur les douanes qui, [\on seiilemeut est postérieure à la préveuliou, mais pr^'voit un cas autre que celui cioiU Je tribunal se lrou\ait saisi ; Alîeudu que, pour avoir ainsi lait, le tribunal correctioniu^l (i'Aquiu a conunis l'excès de pouvoir qui iui est reproché par <v'>a fausse application qu'il a faite de l'article liJO de la loi du 8 S.-plenibre 1904 et .en donnant à cette loi, cou traire m ci ut à l'art. 17 de la Constitution, un etïet rétroactif ; i^ar ces motifs, le tribunal, après en avoir délibtiré, casse et rinnulle le jugement du tribunal correctionnel d'Aquin, en date du 14 Avril dernier, reiidu enire le sieur .lohs Jacobsen et ! Etat ; en conséquence, ordotuie la remise de l'amende dépok^e ei, comme il s agit d'un second recours de la même affaire en- tre les mêmes parties, il y a lieu por.r le tribunal de statuer tur le tond, en coiitormiti-; de l'arlicle 131 de la Constitution. Au fond : Attendu, en l'ait, qu'il réstdte des pièces versées au procès, qu'il a été embarqué à Damassin, le 21 Avril 1904, sur le ba- teau « Emilie » , à destination des Cayes,. une quantité de 40 sacs de café à l'adresse et pour le compte de la maison de com- merce .lohs Jacobsen ; que, conformément aux prescriptions des articles 98 et 99 de la loi du 13 Juillet 1858 sur l'adminis- Iration et la direction des douanes, alors en vigueur, ces ca- f'is ont été vérifit's au port d'en)barquement par le préposé d'ad- mirdstralion du lieu qui en a délivré expédition à l'expéditeur; Attendu que le temps devenu mauvais, le bateau a été obligé de quitter Damassin avant l'heure convenue, ce qui a empê- ché l'expéditeui" de ren)ettre au capitaine du bateau l'expédition qui lui avait été délivrée par le préposé; qu'arrivé aux Cayes et après le débarqi^ement de son chargement, le capitaine de «l'Emilie» a expliqué le fîiit de lorce majeure qui l'a empêché de prendre l'expédiLion des 4') sacs de café trouvés en plus dans les denrées par lui débarquées ; que les agents de la douane, chargf^s du service du cabotage, ont porté le fait à la connais- sance de l'administrateur des tinances qui a ordonné, en exécu- tion de l'article 107 de la loi du 13 Juillet 1858 sus-mention- tiée, la saisie des quarante sacs de café ; Attendu que les protestations de la maison Jacobsen restèrent sans effet, et le lendemain du jour, 27 Mai, que l'administra- teur des finances a saisi le Commissaire du Gouvernement de la connaissance de cette affaire. Monsieur Jacobsen, par exploit, en date du 28 Mai, lui faisait notifier, en faisant ses réserves, une dernière protestation ; Attendu, en droit, que les obstacles de force majeure invo- qués par le prévenu n'ayant pas été détruitsjpar aucune preuve DU TRIBUNAL DE CASSATION 277 contraire, demeurent acquis au procès et excluent toute contra- vention aux articles 98 et 99 de la loi du 13 Juillet 1858 sur les douanes, ce qui rend inapplicable l'article 107 de la mémo loi, qui punit l'infraction aux articles sus-visés ; Attendu que, dan? ces circonstances, le iait, objet de la pré- vention, n'étant n-puté ni délit, ni contiavention, il y a lieu"* (l'annuler l'instruction, la citation et tout ce qui a suivi, et d'or- donner la remise des quarante sacs de café saisis : Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dit que. eu égard à la force majeure qui a existé, le fait, objet de la pré- vention poursuivie, ne constitue plus ni délit, ni contravention ; en cons-^quence, annulle l'instruction, la citation et tout ce qui a suivi, renvoie le prévenu; ordonne qu'il lui soit fait remise des quarante sacs de café régulièrement eml:)arqués pour son compte à Damassin sur le bateau ((Emilie» et saisis à leur dé- barquement aux Gaves, la faute du capitaine est présumée et non la force nmjeure, dit l'adage \ condamne enfin l'Etat aux dé- pens, liquidés à la somme de ... , et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, H. Lechaud, président; A. André. C. Déjean, F. Baron, F. Thévenin, P. Laraque, Anselme, Jéréuiie et V. U. Domond, juges, en audience publique du 20 Novembre 1905, en présence de Monsieur Sténio Vincent, substitut du Commis- saire du Gouvernement, et assistés de Monsieur A. J. B. Hu- dicourt, commis-greffier. No 38. Matières criminelles. — Dh:position des témoins. — Pouvoir discrétionnaire du doyen du tribunal criminel. SOMMAIRE. Les témoins appelés à l'audience doivent déposer, c'est à-dire dire libre- ment et sans nulle suggestion tout ce qu'ils savent dit fait, objet de racciisation, et non être entendus sous forme d'interrogatoire. Le Ministère public empiète sur les attributions du doijen du tribunal criminel qui, seul, est investi du porivoir discrétionnaire, lor^qu'après Vaudition d'un témoin, il requiert directement le greffier de donner lecture de la déposition éonte de ce témoin à V instruction. ARRÊT Du 29 Novembre 1905. Thomassaitit Janvier contre wn jugement du tribu- nal criminel de Jérémie. Hugon J.echaïKl présidant. Ouï, à l'audience dn 20 Novembre courant, Monsieur le 278 BULLIOTLN DES AHl'.ÉT.S iuge Geoi'gcs Sylvain, en sou rappoil; Me. S. Pralel, •ji) ses observations pour le deuianiiem- ; Monsieur Sténio Vm- cent, subsLiiuL du Cionjmissaire du Gouve». nenient, en soii léquit^iton-e ; Vn : 1° le jugement, alLaqué ; '2 ^ i acte de la déclaïa- iipu du pourvoi ; 3^ la requête du demandeur ; 4^ toutes' ies autres pièces de la procédui'e ; Sur le 1er. moyen du pourvoi : Attendu, en ce qui concerne la dépo.-ition des témoins, que l'ail. '251, inst. ci'im., combiné avec l'art. 1?53, même code, veut expressément qu'ils déposent, e.'est-à-dire di- sent librement et sans nude suggestion tout ce qu'ds savent du fait, objet de l'accusation, et non qu'ils soient interiogés et ce, alin que leurs dépositions soient spontanées, dégagées de toute inibience extérieure et que s'il y a lieu de les in- terpeller, cela ne puisse arriver qu'après leurs dépositions, pour K-s mettre à même de les expliquer ou de les compléter; Attendu que, lorsque contrairement à cette forme de pro- cétJer, les témoin; sont entendus par forme d'mteriogatoire, le vœu du législateur n'est pas rempli, et il en résulte une contravention formelle aux articles 251 et 253, instr. crim., sus-mentionnés; Attendu qu'il résulte des constatations du procès-verbal de l'audience cnnnueile du 30Jain dernier, que les témoins n'ont pas déposé dans la forme prescrite, mais ont été puie- ment et simplement interrogés avant même d'avoir été en- tendus sur les faits de l'accusalion; que cette irrégularité constitue une violation des arts. 251 et 253 combines du code d'nistruction criminelle, qui entaciie de nullité le jugement dénoncé. Sur le 2ème. moyen : Attendu que le Ministère public empiète sur les attribu- tions du doyen du tribunal criminel, qui seul a l'exercice du pouvoir discrétionnaire, art. 189, instr crim., lorsqu'aprés l'audition d'un témoin, il requiert directement le greffier de donner lecture de la déposition écrite de ce témoin à rinstruction; Attendu que le procès-verbal des débats déjà cité, cons- tate qu'après que le 7ème. témoin avait répondu négative- ment à une interpellation qui lai avait été .faite par le mi- nistère public, celui-ci a ordonné au greffier de donner lec- DU TlîlUUNAL Dl-: CAS.-ATJON :i79 tare de la «léposilion dece lémoji,iriséi'ée dans le cahier d'iii- formalioii, ce (jui a <^Lé fait; (ju'il m résulte un excès de pouvoir qui vicie le jugeine.iit dénoncé, nul encoit; de c=-^ chef; Par ces motifs, le U'iljunal, aprèo en avon- délibéré, ciss*^ et antiule le jngfniiuL du tribunul criiniiiel de Jécémie eti ^ date du 30 juin de cette anrjée, i-endu contre le Jiomnié Thoaiassaint Janvier, cultivulenr, demeurant et domicilié sur l'habitation <,c Grande tSo.irc...- (iorb^ck » dans la 13èrnH section rui'aJe de la commune <ie .létémie, et, pour être statué conformément à la loi, le renvoie, en état de piise <ie cor[is, devant le tiibunai criminel des Cayes. Donné de nous, H. i.echaud, président; F.' Baron, G. Sylvain, F. Tliévenin et S. Marius, juges, en audience'pn- bliqne du 29 Novembre 1905, en présence du Ministère pu- blic, Em. Chancy, substitut du Commissaire du Gouver- nement, et assistés de Monsieur A. J. B. Hudicourt, commis- jrefher. No 39. Jurés. — Déclahation de non culpabilité. Circonstances atténuantes. — Renvoi dans leur chambre de délibération. — declaration de culpabilité. SOMMAIRE. La déclaration de non culpabilité faite par les jta^és les dispense de ré- pondre atix autres questions qui leur sont sownises, et, dans ce caa leur déclaration, contradictoire en ce qui concerne les circonstances atténuantes, ne peut pas vicier la décision légale acquise irrévocable- ment à l'accusé ; qu'il n'y avait donc pas lieu de renvoyer les jurés dans leur chambre de délibération Lorsque, dans ces circonstances, les jurés renvoyés à délibérer de nouveau, reviennent avec une déclaration de culpabilité, avec admis- sion de circonstances' atténuantes, cette déclaration, par rapport à la première, irrévocablement acquise à V accusé, est sans effet, et quand elle ne constate pas, comme dans l'espèce, la majorité à la suite de laquelle la réponse affirmative, relative à la culpabilité, a été formée elle est de plus nulle. En pareil cas, la cassation du jugement et le renvoi ordonné ne peuvent avoir pour effet que V application, par le tribunal de renvoi à l'accusé, de la première réponse du jury, expressément maintenue ■280 BUI.I.KTKN DES AIUIÈTS ARRÊT Du 2Î) Novembre 1905. Avrillette Petil-Hoinmc Jean-Pierre contre Téléna Fortélien. 1 Hugon Lechaud piésidanl. Ouï, à l'audience du 20 Novembre courant, Monsieur le juge Paul Laraque, en sou iMpport, ainsi que Monsieur Sténio Vin- cent, subtitut du Commissaire du Gouvernement, en son réquisi- toire ; Vu : 1° le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi; 3® la requêlte do la demanderesse ; 4® toutes les autres pièces de la procédure; Sur l'unique moyeu du pourvoi : Attendu que le jury, lorsqu'il déclare l'accusé non coupable, est dispensé de répondre aux autres questions, art. 278, instruc. crim.,et alors la déclaration sur l'existence des circonstances atténuantes ne peut vicier la décision précise et légale, acquise irrecevablement à l'accusé; Attendu, dans l'espèce, qu'aux questions écrites remises aux jurés par le doyen du tribunal criminel, en leur rappelant les prescriptions de l'art. 274, inst. crim.. relatives aux circonstances atténuantes, il a été répondu négativement à celle concernant la culpabilité de l'accusée, avec déclaration de circonstances atté- nuantes en faveur de la dite accusée ; Attendu que le tribunal criminel, croyant trouver une con- tradiction dans cette dr^claration, a renvoyé les jurés dans leur chambre de délibérations pour la concilier, et ils sont revenus avec une nouvelle déclaration , celle-ci de culpabilité contre l'ac- cusée; avec admission de circonstances atténuantes ; Attendu, en principe, qu'après une déclaration négative sut la culpabilité, l'admis.sion par le jury des circonstances atlé- auantes doit être considérée comme non avenue ; l'aflirmation de de la non culpabilité étant complète, il n'en peut résulter aucune contradiction, et alors point n'était besoin de renvoyer les jurés ;t délibérer de nouveau; Attendu que, dansées circonstances, la première déclaration, acquise irrévocablement à l'accusée, rend sans effet la seconde déclaration qui, d'ailleurs, était nulle pour défaut de constata tion de la majorité à la suite de laquelle la réponse affirmative, relative à la culpabilité, avait été formée, arts. 280 et 281, instr. crim., modifiés par la loi du 2b septembre 1895 ; Attendu qu'en prenant cette deuxième déclaration pour base de sa décision, le tribunal criminel des Gayes a violé les articles 178 et 290, instr. crim., et faussement interprété l'art. 283 même code. DCTHllJU.N'AL 1)K CA.S.-AliON 2SF Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, déclare maintenir la première déclaration du jury pour sortir son plein et entier effet ; en conséquence, cassse et annule le jugement du tribunal criminel des Cayes, en date du 27 Juillet de cette année, rendu contre la dame Avril lelte Petit-Hom me Jean-Pier- re et renvoie la dite accusée devant le tribunal criminel d'Aquin pour lui être fait application de la première réponse du jury ' expressément maintenue. Donné de nous, H. Lechaud, président ; F. Baron, F. Thé ve- nin, S. Marins et Paul Laraque, juges, en audience publique du '29 Novembre 1905, en préser)ce de Mi-. Emm. Ghancy, substi- tut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr A. J. B. Audicourt, commis-greffier. No 40. Questions aux jurés. — Circonstances atténuantes. — Questions complexes. SOMMAIRE. La déclaration du jury sur les circonstances atténuantes doit, à peine de. nullité, exprimer qu'elle a été prise à la majorité absolue. Une question est complexe lorsque, comme dans l'espèce, elle s'appli que d plusieurs accusés à la fois. ARRÊT Du 29 Novembre 1905. Simoriii Métellas et consorts contre un jugement du tribunal criminel du Cap-Haïtien. Hugon Lechaud présidant. Ouï, à l'audience du 20 Novi^mbre courant, Monsieur h? juge Paul Laraque, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en son réquisi- toire ; Vu : 1 "^ le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi; 3<=> la requête des demandeurs ; 4® toutes les autres pièces de la procédure; Sur le 1er. moyen du pourvoi : Attendu, d'une part, qu'aux termes dfi l'art 280, instr. crim., modifié par la loi du 26 septembre 1895, la décla- ration du jury sur les circonstances atténuantes doit, à peine de nullité, exprimer qu'elle a été prise à la majori- té absolue ; 282 r.LLi>i-:TjN des AnhÈra Attendu, d'autre part, qu'une question est complexe quand elle s'applique à plusieurs accusés à lu fuis, ait. 269, instr. crim. ; Altendu, dan8 l'espèc*', que la déclaration (\\t juiy sur It^s circonstances allénuantes admises en faveur de l'un (ies trois accusés, n'expriuie pas qu'elle s'est formée à la majo- rité absolue; que pai'iui les questions écrites remises aux jurés, la seconde, celii^ relative à !a culpabilité, s'applique aux trois accusés à la lois ; Attendu que le {(rocès-verbal des débats constate, con- Lraii'ement aux allégations des demandeurs en Cassation, que les formalités prescrites par l'art. 274, instr. crim., ont été remplies par le doyen du tribunal criminel lors de la remise aux jurés d^)s questions soumises à leur délibé- ration ; Attendu cependant qu'il est cor.staté que parmi ces ques- tions, la deuxième est complexe, puisqu'elle s'applique aux trois accusés à la fois, quand elle aurait dû être divisée en autant de questions qu'il y avait d'accusés, pour permettre aux jurés d'exprimer, en connaissance de cause, leur sen- timent à l'endroit de chacun d'eux ; que, sur ce point, le jugement est nul ; Attendu que ce jugement est encore nul pour violation de l'art. 280, instr. crim., modifié par la loi du 26 sep- tembre 1905, en ce cpi'il n'est point constaté que les cir- constances atténuantes ont été déclarées à la majoiilé ab- solue ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et sans .qu'il soit nécessaire dV^xaminer le deuxième moyen du pourvoi, casse et annule le jugement du tribunal cri^ minel du Cap-Haîtieii, rendu lé 17 octobre dernier contre les nommés Simpriîi Métellus, Mésamour Juijeu et Eraus- tamar Mauricette et, pour être statué àléirr égard- con- formément à la loi, les lenvoie, en état de prise de; corp*v devant le tribunal criminel des Gonaïves, ^, ,-, Donné de nous, H. Lechaud, président; F. Baron;!/F. Thévenin, S. Marins et Paul Laraquo, juges, eu audience publique du 29 Novembre 4905, en présence de M. Em. Chancy, substitut du Commissaire du Gouvernement, et as- sistés, de M. A. J B. Hudicuuri, commis-greffier. DU ÏKIBUiNAL DE CA.?>SATlON 283 r\'o 41. CoiSTKAVK.N'JlOiN A I.'AP.HÈTÉ DU 28 JUILLKT 1891 concernant la l'ollck des pouts et des rades. — Compétence. — (^ûntpxAinte par corps. — Personnes » civilement responsables. — amende. — Cas DE EORCE MAJEURE. SOMMAIRE. Le règlement de police maritime, auturisc par lu loi du 9 Octobre ]884, a, comme cette loi, force obligatoire. Ce règlement place les contraventions concernant la police des ports et rades dans tu comm pétence du juge de paix, — et lu loi du 22 Sep- tembre lS9i, qui punit ces conli-aventions d'une amende supérieure aux peines de police, déroge simplement, quant à ce, à la règle de l'art. 385, eod. pén., sans aulrement modifier lu compétence du juge de paix. Le tribunal correctionnel, saisi de cette contravention, qui rejette l'exception d'incompétence soulevée devant lui par la partie poursuivie , viole donc l'art. 26 dn règlement général de police maritime La loi du 22 Septembre i89i, en déclarant dans son art S que l'amende qu'elle prononce devient exigible dès que la conlraventioti est constatée par procès-verbal du commandant ou d'un officier du porty n'enlève pas au juge de paix lu poursuite de la contravention. Lorsque, dans des matières spéciales et par dérogation au droit commun, des personnes civilement responsables sont condamnées à l'amende avec contrainte par corps, cette mesure d\exéculion n'a pour tmi que d'assurer le payement de l'amende. Le procès-verbal dressé, en exécution de l'art. 3 de la loi du 22 Septembre i80 l, fait foi jusqu'à pretwe contraire, art 26 du règle- ment général de police maritime, et le refus des juges de tenir au- cun compte de l'offre faite par la partie poursuivie d'établir par témoins le cas de force majeure qu'e.ll a invoqué, constitue une viola- tion ^du droit de la défense résultant de la violation de l'art 26 du règlement général sus-mcniionné et de l'art iofj, insir. crim. ARRÊT Uu 4 Décembi-e 1905. Tischer et Co contre deux jugements du tribunal cori'eclionnfcl du Gap-Haïtieri. Hugon Lechaud présidant. Ouï, a l'audience du 29 Novembre e.Kpiré, Monsieur le juge 284 13Ulll:ti.\ in:^ AUK!';rs S. Marias, en son rapport, ainsi que Monsieur Ein. Ghancy, subs- titut du Gommit^saire du Gouvernement, en son réquisitoire ; Vu : l '^ les deux, jugements, objet du pourvoi; 2° l'acte de !a déclaration du poûivoi; 3^ la requête du demandeur; A^ toute? les autres pieciis de la procédure ; ^ Sur le 1er moyen du pourvoi : Attendu que le règlement général de police maritime, mis en vigueur par l'arrêté du Président de la République, en date du ÎO septembre 1885, ayant été rendu en vertu de la loi du 9 Oc- tobre 1884, autant pour en faciliter Texécution que pour la rendre plus complète, en étendant ses prescriptions à des faits qu'elle ne pouvait prévoir, participe de la nature de la loi et a, corn- me tel, force obligatoire ; Attendu que ce règlement place les contraventions concernant la police des rades et ports dans la compétence du juge de paix, art. 26 du dit règlement ; que, eu égard à la matière, c'est donc «ne attribution spéciale, et la loi du 22 septembre 1891, qui pu- nit ces contraventions d'une amenda supérieure aux peines de police, déroge simplement quant à ce, à la règle de l'art. 385, code pénal, sany autrement fnodilier la compétence du juge de paix ; Attendu que, dans ces conditions, le tribunal correctionnel du Gap-Haïtien en rejetant l'exception d'incompétence soulevée de- vant lui par la partie poursuivie, a violé l'art. 26 du règlement sus-mentionné. Sur le 2ème moyen : Attendu quen visant dans la loi du 22 septembre 1891 l'arrê- té du 28 Juillet, même année, qui, à son tour, a visé la loi du 9 octobre 1884 et le règlement général de police maritime qui lui fait suite, le législateur n'a pas pu se méprendre sur las effets de ce règlement, et, en gardant le silence si?r les règles de com- pétence et de procédur.i qu'il a établies, il r.jsulLe nécessairement qu'il n a pas entendu abroger et n'a pas abrogé les dispositions .de l'art. 26 du dit règlement relatives lo au procès-verbal de * constatation du fait matériel de la contravention, lequel procèb- verbal ne fait foi que jusqu'à preuve contraire et 2 ® à la compé- tence attribuée au juge de paix pour, sur la transmission à lui faite du procès-verbal qui constate la contravention, en pour- suivre la répression ; Attendu qu'il ressort de ces observations que la loi du 22 sep- tembre 1891, en déclarant dans son art. 3 que l'amende qu'elle prononce devient exigible dès que la contravention est constatée par procès-verbal du commandant ou d'un officier du port, n'en- levé pas au juge de paix la poursuite de la contravention ; qu'il s'ensuit que la loi du 22 septembre 1891 ne crée point, comme DU TRIBUNAL OK CASSATION 285 ie prétend(;rit à tort les demandeurs en cassation, en la pej- sonne des co m mandai its de ports et de leurs officiers, des tri- bunaux extraoïdinaiies ; que cette loi ne viole donc point l'arti- cle 129 de la Gonstitutioji et n'est pas sur ce point inconstitu- tionnelle ; » Attendu, en ce qui concerne la contrainte par corps qui n'et-t qu'une mesure d'exécution, qu'elle est, ori pourrait dire, de droit pour le recouvrement des condamnations pécuniaires prononcées par les tribunaux de répression ; Attendu que, dans ces conditions, lorsque dans des matières s{4éciales et pai dérogation au droit commun, des personnes ci- vilement responsables sont condamnées à l'amende, la contrairjte par corps, prononcée contre elles pour assurer le tecouvremeni de cette amende, ne peut, en aucune manière, constituer un e.K- ces de pouvoir et encore moins une violation de l'article 14 de la Constitution ; qu'il s'ensuit que l'incoiistitutioiMalité de la loi du 22 Septembre 1891, invoquée de ce chef, manque de base légale. Sur le Sème moyen : Attendu que le procès-verbal dressé par le commandant du port du Cap-Haïtien pour constater l'infraclion du steamer al- lemand « Scotia )) à l'arrêté du 28 Juillet 1891, fait foi jusqu'à preuve contraire, article 26 du règlement général de policf- maritime ; que les premiers juges, en ne tenant aucun compte de l'offre faite par la partie poursuivie d'établir par témoins, ainsi que le prescrit la loi eu pareil cas, le cas de force ma- jeure qu'elle a invoqué et la négligence et l'impéritie des ot- Uciersdu port du Cap-Haïtien dans la circonstance, ont violé, ainsi que cela leur est à bon droit reproché, le droit de la de tense et les articles 26 du règlement général de police mari- time et 136, instruction criminelle ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, casse et annulle les deux jugements du tribunal correctionnel du Cap- Haïtien, rendus l'un le Jl Septembre dernier, sur la compé- tence, et l'autre le 14. même mois, au fond, sur la contraven- tion poursuivie à ia requête du Commissaire du Gouv'ernemenc près le tribunal civil du Cap-Haïtien, agissant pour et au noui de l'Etat, contre les sieurs Tischer & Go, en leur qualité d'Agents de la « Hambourg American Line » , en conséquence, ordonne la remise de l'amende et, pour être statué conformément à la loi, «envoie l'affaire par devant le juge de paix de la commune du Cap- Haïtien. Donné de nous, H. Lechaud, président; F. Baron, F. Thé- venin, S. Marins et P. Laraque, juges, en audience publique du 4 Décembre 1905, en présence de Monsieur Dauphin, Com- missaire du Gouvernt^ment, et as-sistés de Monsieur A. J. B. Hu- dicourt, comniis-greffier. 286 BUM-ETIN T)KS AIU'.F.TS' N» 42. Magistuats inculpés. — Faux. — Actk i)I<: notorièïi'':. SOMMAIRE. L'acte de noloriété qui est dressé poto' supplcer à l'acte de naissance, en cas de mariage, est autorise par Vart. 70, cod. civ., qui le place dans les attributions du juge de paix; et, lorsque ce magistrat, défé- rant à la réquisition d'une partie, fait dresser cet acte, il fait un acte de ses fonctions. Les irrégularités et les déclarations mensongères que peut contenir l'acte ne peuvent quen faire prononcer la nullité par le juge compétent, mais n'ont pas les caractères d'un faux punissable -^ elles ne constituent ni crime, ni délit, ni cont''avention, et alors il n'g a lieu à poursuivre. ARRÊT 4 Décembie 1905. Eiisabelh Joseph contre Bélizaire .je.ni F^hilippe, juge, et Etienne Claudamus Agnanl jnge-suppléant du Tribunal de paix de l'Areabaie. Hugon Lechaud présidant. Ouï, en la Gbarnbre du conseil, le i5 Novembre, Mon- sieur le juge F. Thévenin, en son rapport, ainsi que Mon- sieur E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire ; Vu : 1*^ La plainte de 'a dame Elisabeth Joseph adressée au Commissaire du Gouvernement près le tribunal civil de Port-au-Prince ; 2^ !a lettre y relative de ce magistrat au Secrétaire d'Etat de la Justice; 3^ l'acte da notoriété dr<îs- sé le 19 Juillet dei'uier qui a rlomié lieu à la plainte; 4==» toutes les autres pièces produites, le tout transmis au tribunal de Cassation par dépêche du Secrétaire d'Etat de ia Justice, en date du 30 octobre dernier', no 188 ; Attendu que la dame Létitia Sa.intil Patrice ayant déclaré au juge-suppléant Claudamus Agnant, du tribunal de paix de l'Arcahaie que, désirant se fnariei- et n'ayant pas son acte de naissance, elle le requérait,- pour y suppléer, de dresser pour elle, aux termes de l'art. 70, codeciv., un acte de no-' toriété ; Attendu que cet acte, qui ne peut avoir d'etïet que pour le mariage en vue duquel il a été requis, ayant été cepen- dant signifié par la dame Létitia Saintil Patrice à la dame DU l'ùiilL.NAL Ij;-: i:A.S>AiJO-\ -^87 Elisal)elh Josdph pour seivir et valoii- dans l'iuslatioe p.'ii- daiUe efitre ellos deViiuL le Lribiin.il civil de Poi-t-aii-Prjiice. cette (ierriièi'e i pi-éLeudn qu'il .;':t hi i-ésullat d'un concert dolosif et fiMU luie.jx ; qii'ii cotisficre une f.icliorche de la paternité et eiiliii qu'il e.-ii constitutif de faux', eu égard adx énouciatioiis laensongèrt's qu'il contient ; Attendu que, insittaut ces faits à la charge du siippléant- juge qui a dressé l'acte ainsi incriminé et du juge qui y a fi- guré comme témoin, la dame Elisabeth Joseph u porté plainte contre ces deux magistrats, se réservant de prendre â l'occasion la qualité de partie civile; Attendu que l'acte de notoriété qui est dressé pour sup- pléer à l'acte de naissauc(% eu cas de mariîige, est autori- sé par l'art. 70, code civ., qui le place dans les attributions du juge de paix ; que lorsque ce magistrat, déférant à la réquisition dune partie, fait dresser cet acte, il tait un acte de ses fonctions et comme il s.tit, en sa qualité de magis- trat, que cet acte ne peut pas servir à prouver la filiatu)n, on ne peut pas lui reprocher d'avoir contreveim à l'art. 41 de la loi du 9 juillet 1835 sur l'organisation judiciaire, m avoir agi de connivence avec la partie requérante ; Attendu que les irrégularités et les déclarations menson- gères que peut contenir l'acte ne peuvent qu'en faire pi-o- noncer la nullité par le juge compétent, mais n'ont pas les caractères d'un faux punissable ; Attendu que, dans ces circonstances, les faits imputés aux magistrats inculpés ns présentant ni crime, ni délit, ni con- travention, it n'y a donc pas lieu à poursuivre, art. 115, inst. crim. ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, décla- re mal fondée la plainte de !a dame Elizabeth Joseph con- tre le juge-suppléant Etienne Claudamus Agnant et le juge titulaire Bélizaire Jean-Philippe, du tribunal de paix de l'Ar- cahaie; dit qu'il n'y a pas lieu à poursuivre contre eux. Donné de nous, H. Lechaud, président; F. Baron, F. Thévenin, S. Marius et Anselme, juges, en audience pu- blique du 4 Décembre 1905, en présence de Mr Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de J. A. B. Hudi- court, commis-greffier. 288 BULLKTIN DES ARRÊTS N» 43. Vol. — Ordonnance de non lieu. — Partie civile. — Opposition. — Ordonnance annulée. — Information plus complète ordonnée. SOMMAIRE. Lorsqu'il résulte de l'instruction a laquelle il a été procédé, sur la plainte d'tme partie civile, que le fait de vol, imputé à un prévenu, n'existe pas d sa charge, il y a lieu de le renvoyer de la prévention. ^, ARRÊT Du 4 Décembre 1904. Issa Cassis contre Habid Talgiet. Hugon Lechaud présidant. Ouï, à l'audience du 15 Novembre dernier, Monsieur le juge Alexis André, en son rapport, ainsi que Monsieur Emm. Ghancy, substitut du Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire ; Vu les deux arrêts rendus par ce tribunal les 24 octobre 1904 et 6 Février 1905, ainsi que toutes les pièces de l'ins- truction à laquelle il a été procédé en exécution des dits arrêts ; Attendu, en fait, que le sieur Issa Cassis avait prétendu qu*un vol de trois cents gourdes lui avait été fait ; qu'un nommé Kafati lui ayant déclaré que l'auteur de ce vol était un nommé Habid Talgiet, il forma plainte contre lui, et une information fut ouverte à la suite de laquelle la Chambre du conseil de l'instruction criminelle du tribunal civil de Saint-Marc, rendit en sa faveur, le 16 août 1904, une ordonnance de non lieu ; Attendu qu'Issa Cassis, qui s'était constitué partie civile, forma opposition à cette ordonnance qui fut cassée par arrêt de ce tribunal, en date du 24 octobre 1904, qui ren- voya l'affaire devant le juge d'instruction du tribunal civil (les Gonaïves, pour, par lui, être procédé à ime informa- tion plus complète, la première, faite à St-Marc, étant re- connue insuffisante ; Attendu que devant le juge délégué, le sieur Issa Cassis .'éclara, par acte en date du 19 déceuîbre 1904, se désister <le toutes poursuites contre H;ibid Talgiet ; DU TRIBUNAL DK CA,S,SATION -IHO Attendu que par suite de ce désistement, le juge d'ins- truction des Gonaives crut devoir surseoir à rexécHtion de l'arrêt du 24 octobre 1904 et retourna le dossier de l'aliiire au tribunal de Cassation qui, par son arrêt en d;ite du 6 février dernier, lui rappela les dispositions de l'ait. 4 du code d'instruction criminelle et lui eiijoignit de donne»? suite àl'aiTét du 24 octobre ; Attendu que, se conformant à cet arrêt, lejuge d'instruc- tion délégué compléta l'instruction de l'affaire et en trans- mit les pièces au tribunal de Cassation ; Attendu que, de l'examen de ces pièces, il lessort que le nommé Habid Talgiet n'est pas l'auteur du vol fait à Issa Cassis qui, induit en erreur par Kafati, qui avait voulu se venger d'Habid Talgiet, le lui avait dénoncé ; qu'en droit et aux termes de l'art. 115, instr. crim., c'est le cas de déclarer qu'il n'y a pas lieu à poursuivre, aucune charge n'existant contre l'inculpé; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dit qu'il n'y a pas lieu à poursuivre contre le nommé Habid Talgiet ; ordonne, en conséquence, sa mise pu liberté. Donné de nous, H. Lechaud, président ; A. André, F. Thévenin, S. Marins et Anselme, juges, en audience pu- blique du 4 décembre 1905, en présence de M. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de M. A. J. B. Hudicourt, commis-greffier. No 44. Matières correctionnelles.— Pourvoi. — Déchéance. - Amende non déposée. SOMMAIRE. L'amende de Vart. 326 que la partie civile doit déposer pour la receva- bilité de son pourvoi doit être consignée au greffe du tribunal de Cas- sation, et avant qu'il soit procédé à Vexamen de l'affaire, et ce, à' peine de déchéance. ARRÊT Du 6 Décembre 1905. Saintilus Céus contre Jean-Baptiste Berthaud. Hugon Lechaud présidant. Ouï, à l'audience du 4 Décembre courant, Monsieur le 290 BULLl-niN DliS AliliKTS juge F. Thévenin, en son rappoit; Mr. Ang. A. Héiaux, en ses observations pour le préviMiu; Monsieui- E. Dauphin, Commissaire du Gor.vtTnemL'nt, et* son réquisiloire verbal; Vu': 1 ® le jugement attKqué ; 2® l'acte de la déclara- tion du pourvoi ; 3^ la requête du prévenu ; 4® celle du de^-^andeur, partie civile, déposée tardivement et lue à l'au- dience par le rapporteur; 5*^ un certificat délivré parle greffier de ce tnljunal, déclarant que l'amende n'a pas été déposée ; 6'^ toutes les autres pièces ; > Sur la déchéance proposée par le prévenu : ■Attendu que l'amende de l'art. 326, instr. crim., doit être cO'nsignée au greffe du tribunal de Cassation et pas ailleurs," dans aucun cas, sauf refus du greffier' de la recevoir ; que cette consignation doit, à peine de déchéance, être faite avant qu'il soit par le tribunal procédéà l'examen de l'aiYaire; Attendu, dans l'espèce, que rafïaire a été entendue à l'audience du 4 Décembre courant, et jusqu'à ce moment- là l'amende n'était pas consignée au greffe de ce tribunal; qu'il en résulte que le demandeur en cassation, partie civile, a encouru la déchéance de l'art. 326, instr crim. ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dé- clare le sieur Saintil us Céus, partie civile, déchu de son pourvoi contre le jugement du tribunal correctionnel des Gonaïves, rendu le 24 octobre dernier, en faveur du sieur ,lean -Baptiste Berlhaud, prévenu de vol d'une somme de soixante gourdes à son préjudice ; en conséquence, or- donne la mise en liberté de celui-ci et condamne Saintilus Céus au paiement de l'amende non consignée qui est de quinze gourdes ; le condamne en outre aux dépens, liqui- dés à la somme de P. 43.85, et ce, non compris, le coût du présent arrêt. Donné de nous, H. Lechaud, président, F. Baron, F. ïhévenin, P. Laraque et Anselme, juges, en audience pu- blique du 6 Décembre 1905, en présence de M. Em. Chancy, substitut du Commissaire du Gouvernement, assistés de A. J. B. Hudicourt, commis-greffier. No 45. Magistrat inculpé. -- Non lieu. SOMMAIRE. fl w'// a pas violation de domicile de la part du juge de paix qui se DUTRIBUNAL I)F, CASSATION 291 présente chez une personne, non pas comme magistrat, mais comme ami, pour lui faire visite. [m tentative d'assassi)ia{ ne peut résulter de faits qui, par eux- mêmes, ne sont pas de nature à la faire présumer, étant exclusifs de tout indice de culpabilité. AURÊT Du 6 Décembre 1905. Sopiue Tel us contre Nathan Villars, Hiigon Lfcchaud présidant. Ouïî en la chambre du const-il, le 4 Décembre courant, Mon- éieur le juge S. Marias, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire; Vu la dénonciation dti Commissaire du Gouvernement et les pièces à l'appui transmises à ce tribunal, par dépêche du Secré- taire d'Etat de la Justice, en date du 13 octobre dernier, no 45 ; Attendu que la dame Sophie Télus a prétendu que le juge Na- than Villars a violé son domicile et commis sur sa personne une tentative d'assassinat; que pour ce, elle a requis le suppléant- juge du tribunal de paix de l'Anse- Rouge qui, accompagné du général, chef de ce quartier, a fait procéder à l'arrestation et à {'emprisonnement du juge de paix ; Attendu, en ce qui concerne la violation de domicile, que le juge de paix, en se rendant chez la dame Sophie Télus, qui est sa commère, allait lui faire visite comme son ami, et n'a pas pé- nétré chez elle en qualité de magistrat ; qu'il n'était donc pas dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en se présentant ainsi chez cette dame comme simple patticuiier et y ayant trouvé son mari et Je secrécaire de celui-ci, le fait de sa présence dans la mai- son de cette dite dame, ne peut révéler aucun caractère crimi- nel et rentrer, par suite, dans les termes de l'art. 145, code pén,; Attendu, pour ce qui a trait à la tentative d'assassinat, qu'il a été constaté que le magistrat inculpé, au moment de son arres- tation, n'était porteur d'aucune aî'a>e; qu'au surplus, il n'a été relevé à la charge du dit magistrat auc(in fait de nature à faire présumer de sa part l'intention qui lui a été prêtée d'assassiner la dame Sophie Télus ; Attendu qu'il ressort de cet examen des faits imputés au juge de paix de l'Anse-Piouge, que la violation de domicile qu'on lui reproche ne présente ni crime, ni délit, ni contravention et qu'il n'existe, quant à la tentative d'assassinat, aucun indice de cul- pabilité ; que c'est donc le cas de déclarer qu'il n'y a pas lieu à poursuivre, la dénonciation faite contre le magistrat inculpé manquant de ba-e légale, art. 38î, inst. crim-; •29î^ BULLETIN i)f:s AUKKTS Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dit qu'il n'y a pas lieu à poursuivre contre le juge Nathan Yillars, du tribunal de paix du quartier de l'Anse-Rouge. Donné de nous, H. Lecliaud, président; F. Baron, F. ïiiévenin, i>. Marius et P. Laraque, juges, en audience publique du 6 Dé- cembre 1905, en présence de M. Emm. Ghancy, substitut du ^^.bmmissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur A. J. B. Mudicourt, commis-greffier. TABLE ALPHABÉTIQUE Arrêts criminels. Abus de compétence n. 15. Abstention de juge n. 35. Amende n. 31, 41. Arrestation illégale n. 13, 2ii Aveu du prévenu .ri. 11. C Cabotage n. 37. r.itation directe a. 19. Circonstances atténuantes n. 10, 39, 40. Chambre du Conseil ( ordonnances de la) n. 7, 11, 12, 16, 19, 33, 43.. t^ompétence n. 5, 6, 21, 24, 31, 41. Complices n. 5. Complicité par recel n. 20, Conclusions n. 11. Contusions n. 23. Contrainte par corps n. 31, 41. D Déchéance n. 44. Déclarations de témoins n. 6. Déclarations du jury n. 8. Déclarations de pourvoi n. 16. Déclarations de non culpabilité n.39. Désistement de la partie civile n. 4, 23. Dommages-intérêts u. 5. E Kxcuse n. 8, 9, 32. Kscroquerie n. 30. F Faux n. 30, 42. Fausse monnaie n. 18. Force majeure n. 3, 37, 41. G Garde nationale n. 5. I Incompétence n. 13, 20. Information irrégulière n 29i Inimitié n 32. J Jonction de pourvois n. 6. Jugements correctionnels n. 11. Jugements par défaut n. 16. Jugements par opposition n. 16. Jugements d'acquittement n. 25. Jurés n, 5, 39. Juré complémentaire n. 32. Jury n. 5. L Liste des jurés n. 1 . Liberté provisoire n. 6, 15. Loi du 5 Septembre 1904 n. 37. Loi du 22 Septembre 1891 n. 31, 41. M Magistrat inculpé n. 2, 28, 29, M 42, 45. Ministère public n. 5,11, 16,19 25, 27. Motifs de jugements n. 3, 11. .ig. Maladresse n. 23 O Opposition n. 1,7, 33, 43. P Partie civile n. 1, 4, 5, 19, 33, 43. Parenté n. 14, 15. Plaignant n. 1, 294 BUIJ.KTJN l)I-;s AKIIKT.S Pourvoi n. 6, l'i. Pourvoi dans l'intérêt de h loi n. iJ5 Pouvoir d'aj)|(réciàtion du \n'^e n. 6, 17. Pouvoir discrétionnaire n. 5, 38. Présomptions n. 8. Preuves n. 7. Personnes civiietnent respon.sables. n. 31, 41. Q Questions complexes n. 5, 40. Question préjudicielle n. 5, 21. R Récusation n. 34. Restitutions n. 5. Renvoi au correctionnel n. 12. Suspicion légitiiuf u. 14. Suspension de droits politiques n. 32. T Tribnn.il criiuinel n. .5, :^><_ Tribunau.v correctionnels n. G, 13, 16, 20, 24. Tribunal de simple police n. 27. Tribunal de répression n. 21. Témoins n. 17, liS. Tentative n. 18, 45. Timbre n. 33. - <j Violation de domièifê -m. 'le. Vol n. 24, 26. •-'. 1» « V ^0, ^ o> .. - ' ^ / ,, .■^- -\ • - - .. ., ' . ■^^ .^v oV ,\' 11* 'o /. '-Î'' OQ .0 0. .'^^ '> X '''^ ,\^ aN^' '^V -y X :Cî \^ ^. : % >> '^>. /5 ■Of, >>^^% ,0 0, ^-^^^ •< ' ' ,v - ^ ^ \ ,0 O, .^:^'' "-^ o- .y aV ./^, <^' . . . fj. V^' ,5 -n.^ .V ^-^^ ^^ '^ xV '<=*;.. . o'^' :-. "^^ ^" ■*<- >» -î^. ""^y. C^' ^ .0- '-.^^ A^' -^n '^~V .. » o. •s 0- S> . .0- '^<^ •^^, A> , ^ ' « ♦ >;.--. -^ O ,^^ '''^. û^ ^"^" :^^ v^^ -^^^ V ^ xV '-r-. ,^:^^'^. "^^ c.*^ •y .00.

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Tribunal de cassation de la République d'Haïti, Bulletin des arrêts du Tribunal de cassation, 1904-1905, https://archive.org/details/bulletindesarr11hait

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