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Bulletin des arrêts du Tribunal de cassation, 1900-1902

Bulletin des arrêts du Tribunal de cassation, 1900-1902

Summary — Rulings of the Haitian Tribunal de cassation for 1900 to 1902, in civil, criminal and urgent matters. Civil and criminal rulings headed ANNÉE 1902 but covering the exercices 1900-1901 and 1901-1902, printed by the Imprimerie Edmond Chenet.
Key Findings
Full Description

The Bulletin des arrêts is the published record of the Tribunal de cassation, Haiti's court of final appeal. Each volume prints the rulings in full, each headed by the point of law decided, which makes the series usable: a reader can see how the court read a code article before reading the reasoning.

The title page reads ANNÉE 1902, and inside the volume states the exercices 1900-1901 and 1901-1902. The dated audiences bear that out, running from 1900 to 1902 with 1902 and 1901 dominant.

The discrepancy between a title year and a coverage span runs through this series and is why the record's coverage is set from the title page and the audiences together. Commerce is the leading substantive matter after cassation procedure.

Contract enforcement, the execution of judgments and the settlement of property claims are the constraints every business-climate diagnostic of Haiti names, and this series is the primary record of how the highest court actually decided them.

Sectors
Geography
Time Coverage
1900 — 1902
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Le point de droit n'est pas insuffisant, il répond au vœu de l'arti- cle 148 C. prod.civ., lorsque les questions y énoncées renferment im plicitement toutes celles sur lesquelles il a été décidé. Le point de fait dans lequel on n'a fait qxCinsérer l'acte introductif d'instance, est complété par les conclusions des parties et les motifs du jugement, et ne peut pas, par violation de l'article 148, pr. civ., donner ouverture à Cassation. Est régulier le jugement dont les motifs sont explicites et dont le dispositif contient la solution de la question qu'il y avait à résoudre. Le mode de preuve établi -par les articles 243 et 244 du code de commerce n'exclut pas les autres moyens de-preuve. Est donc ad- missible la preuve testimoniale toutes les fois que le défaut d'actes n'est pas imputable à la partie qui l'invoque (art. 1133 code civil). ARRÊT Du 14 Janvier 1902. Entre les citoyens Courtilien "VIAUD et Février VALÈRE aîné et consorts. Ouï, à l'audience du jeudi 5 Décembre écoulé, Monsieur le Ju- ge Jérémie, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions. Z BULLETIN DKS ARRÊTS Vu lo les deux jugements attaqués; 2o l'acte de la déclaration de pourvoi; 3o les requêtes des parties; 4o les autres pièces par elles produites. _jSur la fin de non-recevoir présentée par les défendeurs et ti- rée de l'acquiescement du demandeur au jugement avant dire droit du 15 Mars 1900 : Attendu que, s'il est vrai que le demandeur a exécuté le juge- ment du 15 Mars 1906, en rapportant au Tribunal un certificat des autorités locales de Marigot constatant le naufrage de son bateau en l'année 1887, l'on constate aussi en marge de l'ex- pédition du dit jugement, au dossier des défendeurs, que Me Murât Claude, l'avocat du demandeur, a tenu ce jugement pour signifié sous toutes réserves ; que peu importe que le certificat soit rédigé avant cette signification, puisque le demandeur ne pourrait faire ses réserves qu'à la signification; que dans ces conditions, il ne peut résulter de l'exécution de ce jugement avant dire droit aucun acquiescement positif de sa part pour lui fermei la voie du recours en cassation; qu'il s'ensuit donc que la fin de non-recevoir est mal fondée, et doit être rejetée. Par ces motifs, le Tribunal rejette la fin de non-recevoir. Sur les 1er et 2e moyens contre le jugement du 15 Mars 1900: Attendu que le point de droit de ce jugement ne mérite pas le reproche d'insuffisance qui parait lui être adressé; qu'en effet, l'interrogation No 93 qui demande si Gourtilien Viaud est- tenu' de prouver le naufrage du navire litigieux, contient im- plicitement le mode de preuve que dans sa pensée le Tribunal allait ordonner d'office ; Attendu que le point de fait a relaté les faits contenus dans l'as- signation en partage de communauté des époux Gourtilien Viaud, que cet exposé joint aux conclusions des parties et aux motifs du jugement, donne une ample connaissance de l'affaire; que les motifs sont explicites et que le dispositif est parfait en ce qu'il ne s'agissait relativement au chef critiqué que de statuer sur une demande de preuve et de l'ordonner, ce que le juge- ment a fait; qu'il s'ensuit donc que le jugement du 15 Mars a rempli le vœu de l'art. 147, d'où le mal fondé de ces deux moyens qm seront rejetés. Sur le 1er moyen contre le jugement du 4 Février 1901 : Attendu que les six questions qui forment le point de droit du jugement attaqué, énoncent toutes les contestations qui ont fait l'objet des débats devant le Tribunal civil des Cayes. à pro- c pos de l'application des arts. 1133. G. Civ. et 243, 244, code de commerce, qu'ainsi le jugement ne s'est pas écarté à cet égard, de l'art. 148 qu'il a observé ; que ce moyen n'est pas non plus fondé, le Tribunal le rejette. DU TRIBUNAL DE CASSATION 3 Sur le 2e moyen : Vu les arts. 1133, 243 et 244, c. comra; Attendu, d'une part, que les arts. 243 et 244 c. comra. qui font l'obligation au capitaine qui a fait naufrage et qui s'est sauvé seul ou avec partie de son équipage, de faire son rapport qui sera vérifié dans le dernier cas, n'excluent pas les autres moyens de preuve; Attendu, d'autre part, que l'art. 1133, c. civil dit en substance qu'il n'y a pas prohibition de la preuve testimoniale, toutes les fois que le défaut d'actes n'est pas imputable à la personne qui invoque cette preuve, faisant ainsi application du principe QU'A L'IMPOSSIBLE NUL N'EST TENU; Attendu qu'il ressort des faits et circonstances consignés dans les jugements des 15 Mars 1900 et 4 Février 1901, que Courtilien Viaud ne pouvait pas rapporter la preuve littérale du naufrage de son bateau qui a péri en 1887, le capitaine n'ayant pas à cette époque fait de rapport, et les gens de son équipage n'ayant pas été non plus interrogés; qu'en prohibant donc formellement la preuve testimoniale par lui invoquée sans dire pourquoi le défaut de rapport lui était imputable, et en le condamnant, dans ces conditions à régler la moitié de la valeur du dit bateau avec les héritiers de sa femme décédée, le tribunal civil des Cayes a faus- sement interprété et appliqué les arts. 243 et 244 du code de commerce et 1138 c. civ., et, par suite, commis un excès de pou- voir. Par ces motifs, le Tribunal après en avoir délibéré, rejette comme mal fondé le pourvoi du sieur Courtilien Viaud, en ce qui concerne le jugement du 15 Mars 1900, rendu entre lui et les consorts Valère par le Tribunal civil des Cayes; — casse et annule celui du même Tribunal en date du 4 Février 1901, rendu entre les mêmes parties; ordonne la remise de l'amende déposée; et pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil d'Aquin; compense les dépens. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; A. André, C. Déjean, Jérémie et L. Denis, Juges, en audience publique dv 14 Janvier 1902, en présence de Monsieur Edmond Dauphir^ Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr C. S. Benjamir,, Commis-greffier. Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. (Signé) Ernest Bonhomme, A. André, C. Déjean, Jérémie, L.Denis, etc. 4 BULLETIN DES ARRETS No 2. Pouvoir d'appkéciation. — Preuve. — Commencement de preuve par écrit. — jugement: motifs. SOMMAIRE. Il n'y a ni excès de pouvoir, ni fausse interprétation des articles 1100 1 117 et 1139 du code civil lorsque le juge, appréciant la corres- pondance adressée au mari et des factures de marchandises opposées à la femme, en fait résulter la preuve que c'est le mari et non celle-ci qui était en rapport de commerce avec un tiers. Les lettres du mari ne peuvent pas servir de commencement de preuve par écrit contre la femme, à moins que récrit ne soit Vœuvre de celle-ci, ou qu'elle en ait accepté les dispositions d'une manière expresse ou tacite. Le jugement qui s'est expliqué sur tous les points qui ont fait l'ob- jet du débat, remplit le vœu de l'article 148 du code de proc. civile. Les juges du fond apprécient souverainement une question de fait. ARRÊT Du 14 Janvier 1902. Entre les sieurs William THORP et Henri LAB1TTE. Ouï, à l'audience du mardi 2 Décembre expiré, Monsieur le ju- ge L.' Denis, en son rapport, ainsi que Monsieur Em. Chancy, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions: Vu, 1° le jugement attaqué; 2 ° l'acte de la déclaration de pourvoi ; 3° les requêtes des parties ; 4° les autres pièces par elles produites. Sur les 1er moyen du pourvoi : Attendu que le pourvoi relève dans ce moyen une fausse in- terprétation et fausse application des articles 1100, 1117 et 1139, C. civ., avec excès de pouvoir, en ce que le tribunal a apprécié la circonstance du versement de P. 639, fait à Monsieur Henri Labitte par Madame Coulanges Beaufils, comme un dépôt qu'il dût restituer, et a déclaré que le reçu invoqué contre la dame Beaufils ne prouve pas en faveur de Thorp et Labitte. Attendu qu'il est clairement prouvé, tant par la correspon- dance adressée à Monsieur Coulanges Beaufils que par les fac- tures des marchandises, que c'est lui qui était en rapport de com- merce avec Thorp et Labitte, non Madame Coulanges Beaufils ; que, quant au reçu de P. 039, c'est un reçu de dépôt fait par Madame Coulanges à Henri Labitte, reçu qui n'est pas au dos- sier, mais qui est mentionné àl'énumération des pièces du juge- DU TRIBUNAL DE CASSATION 5 ment attaqué No 6; qu'il s'ensuit que ce premier moyen n'est pas fondé. Sur le 2e. moyen : Attendu que le pourvoi excipe encore d'une violation de l'art. 107, G. coram., d'une fausse interprétation des articles 1100 et 1106, C. civ, avec excès de pouvoir, en ce que le Tribunal aurait décidé que seules les factures acceptées prouvent les achats et ventes, et que les lettres du mari contre la femme ne pouvaient lui être opposées; Attendu que le Tribunal n'a pas dit que les achats et ventes ne se prouvent que parles factures, il a dit que les factures éma- nées de la maison Thorp prouvent surabondamment que la dame Goulanges Beaufils n'a jamais été leur commettante ; Attendu que les lettres du mari ne peuvent servir de com- mencement de preuve par écrit ; qu'il faudrait que l'écrit fût l'œuvre de Madame Goulanges, ou qu'elle se fût rendu propres, par son acceptation expresse ou tacite, les dispositions de ces lettres; qu'elle n'a fait aucune déclaration d'accep talion expresse ou tacite de ces lettres; qu'en jugeant donc comme il l'a fait, le Tribunal de commerce des Cayes n'a ni violé l'art. 107, C. de Comm., ni faussement interprété les arts. 1100 et 1110, G. Giv., ni commis d'excès de pouvoir; qu'il s'ensuit encore que ce mo- yen est mal fondé. Sur le 3e. moyen : Attendu que le pourvoi trouve aussi qu'il y a violation de l'ar- ticle 148, pr. Giv., et fausse interprétation et fausse applica- tion de l'art. 1139 G. Giv., en ce que le Tribunal aurait négli- gé de résoudre le fait que les marchandises étaient à ta marque de la femme, fait capital mis en regard des lettres du mari et du reçu de P. 639 délivré à la femme; Attendu que le jugement est amplement motivé sur tous les points qui ont fait l'objet du débat : marchandises à la marque de madame Goulanges. reçu de P. 639, lettres du mari, tout a été examiné et résolu ; que d'ailleurs, en tout cela, les Ju- ges ont eu un pouvoir souverain d'appréciation; qu'il n'y a donc pas de violation de Tart. 148, pr. Civ., ni fausse interprétation et fausse application de l'art. 1139, G. Civ.; que ce moyen com- me les précédents, étant mal fondé, comme eux, doit être rejeté. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejette comme mal fondé, le pourvoi des sieurs William Thorp et Henri Labitte, contre le jugement du Tribunal de Commerce des Çayes, en date du 10 Octobre 1900, rendu entre eux et la Damé Gou- langes Beaufils ; ordonne la confiscation de l'amende déposée, et condamne les dits sieurs Thorp et Labitte aux dépens liquidas à ld somme de avec distraction au profit de 6 BULLETIN DES ARRÊTS Mes. Bonamy et Hollant, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de Nous, Ernest Bonhomme, vice-président; A. André, Jérémie, G. Sylvain et L. Denis, Juges, en audience publique du 14 Janvier 19u2, en présence de M. E. Dauphin, Commis- saire du Gouvernement, et assistes de M. C. S. Benjamin, Com- mis-Greffier. En foi de quoi etc. ( Signé) Ernest Bonhomme, A. André, Jérémie, G. Sylvain, L. Denis et C S. Benjamin. N° 3. Numéro de quittance de l'impôt locatif, — Pourvoi en cassation: Intérêt. — Pourvoi : Jonction. — — Offre gracieuse de communication de pièces. — — délai a observer. — SOMMAIRE. La fin de non-recevoir tirée du défaut de mention du numéro du bor- dereau d'impôt locatif, doit être écartée lorsque le demandeur justifie de l'acquit de ses droits locatifs, en déposant au délibéré des juges des reçus du receveur communal. Le saisi étant, aux termes de l'article 634 du code de pr. civile, partie essentiellement intéressée &ux demandes en distraction, a inté- rêt à se pourvoir en Cassation contre un jugement qui a statué sur une question de cette nature et auquel il a été partie. Il y a lieu à jonction lorsque deux pourvois sont dirigés contre le même jugement. L'offre gracieuse de communication de pièces ne peut être faite qu'en vertu du principe consacré par l'article 87 du code de pr. civ., modifié par la loi du 12 Juillet 1866, et comme aucun délai n'est pres- crit à cet égard dans le titre où se trouve cet article, on doit recourir à l'article 191 pr. civ. pour trouver ce délai qui est de trois jours et qui doit être observé. ARRÊT Du 16 Janvier 1902. Entre Frénély FRËDÉRIQUE et Lewis P0U1LH contre les consorts LAB1DOU et POUJOL. Ouï, à l'audience du 28 novembre dernier, Monsieur le Juge G. Sylvain, en son rapport; Mes Solon Ménos pour Lewis Pouilh, Michel Oreste pour les consorts Labidou, A. Bonamy, pour Aie- DU TRIBUNAL DE CASSATION 7 xaudre Poujol. en leurs observations, Monsieur Edmond Dau- phin, Cômrnissiare du Gouvernement, en ses conclusions. Vu lo le jugement attaqué; 2o les actes de déclaration de pourvoi; 3o les requêtes des parties; 4o toutes les pièces par elles produites. Sur la fin de non-recevoir présentée à la barre 'par les con- sorts Labidou aux pourvois de Lewis Pouilh et de Frénély Fré- dérique : Attendu que Frénély Frédérique et Lewis Pouilh ont déposé au délibéré quatre reçus du receveur communal de Port-au- Prince, constatant qu'ils ont le 30 novembre dernier, acquitté l'impôt locatif de l'immeuble litigieux, pour les deux exercices 1900-1901, 1901-1902; qu'il s'ensuit que latin de non-recevoir doit être écartée. Sur la 2e fin de non -recevoir opposée à Lewis Pouilh seul pour défaut d'intérêt ; Attendu que le saisi est partie essentiellement intéressée aux demandes en disfraction, ce qui résulte clairement de l'art. 634, pr. civ. qui prescrit que la demande en distraction de tout ou partie des objets saisis, sera formée tant contre le saisissant que contre la partie saisie; que cela suffit pour démontrer .que Lewis Pouilh, partie saisie et partie au jugement du 14 Mars 1901 qui a statué sur la demande en distraction de Frénély Frédérique a intérêt à se pourvoir contre le dit jugement; qu'il s'ensuit que cette deuxième fin de non-recevoir opposée au pourvoi de Lewis Pouilh est mal fondée. Par ces motifs, le Tribunal rejette la 2e fin de non-recevoir. Sur la jonction des deux pourvois : Attendu que le pourvoi du sieur Lewis Pouilh du 29 Juin et celui du sieur Frénély Frédérique, en date du 10 Juillet der- nier, sont dirigés tous les deux contre le même jugement du 14 Mars 1901; qu'il y a lieu à jonction pour qu'il soit statué par une seule et même décision. Le Tribunal joint les deux pourvois. Sur le 1er moyen du pourvoi de Frénély Frédérique, les pre- mier et deuxième moyens du pourvoi de Lewis Pouilh : Vu les arts. 87 modifié par la loi du 12 Juillet 1866, 189, 191 et 613, pr. civ., ce dernier modifié par la loi du 19 Juillet 1898; Attendu que sur l'instance en saisie immobilière poursuivie à la requête des consorts Labidou contre Lewis Pouilh intervint le sieur Frénély Frédérique qui produisit une demande en dis- traction d'une portion de l'immeuble saisi; Attendu qu'à cette demande, les Labidou opposèrent la nullité de la vente dont est porteur Frénély Frédérique, pour simulation 8 BULLETIN DES ARRÊTS résultant de présomptions graves tirées, selon leur- conclusions, de-deux catégories de pièces invoquées par eux; que pour ces causes, Frénély Frédérique et Lewis Pouiih réclamèrent, le pre- mier, communication, le second rétablissement au Greffe et sous toutes réserves, chacun, celles de ces pièces qui les concernaient au regard de la fraude; qu'en vue de cette communication et de ce rétablissement, ils produisirent aussi une demande de sursis à l'adjudication; Attendu que Lewis Pouiih prétend que les pièces dont com- munication lui avait été olîérte, ont été retirées avant le délai de trois jours; que les Labidou ne constestent pas cela; Attendu que, si l'offre de communication des pièces faite à Lewis Pouiih a été purement gracieuse, elle n'a pu avoir été faite qu'en vertu du principe consacré dans l'art. 87 pr. eiv., modifié par la loi du P2 Juillet 1800; et comme aucun délai n'est prescrit à cet égard dans le titre où se trouve l'article, il faut recourir à l'article 191 pour trouver ce délai qui est de trois jours et qui doit être observé lorsque, comme dans l'espèce, i! n'a pas été fixé de délai par jugement ou par récépissé. Attendu que, eu égard aux circonstances de la cause, la deman- de de communication et de rétablissement de pièees au greffe, était basée sur les arts. 189, 191 et 613, ce dernier, en ce qui est relatif au sursis; Attendu que Lewis Pouiih et Frénély Frédérique avaient inté- rêt à se défendre de la simulation; qu'ils ne pouvaient produire leurs défenses que s'ils étaient mis en mesure de discuter les piè- ces desquelles on faisait résulter la fraude; qu'en rejetant donc l'une et l'autre demandes et celle en distraction, sans que sur- tout Lewis Pouiih fût entendu sur cette dernière demande, le Tribunal Civil de Port-au-Prince a commis une double violation des arts. 189 et 013 pr. civ., ce dernier, modifié par la loi du 19 Juillet, avec excès de pouvoir et violation du droit de la défense. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, sans avoir besoin d'examiner les autres moyens des deux pourvois, casse et annule le jugement du Tribunal civil de Port-au-Prince, en date du 14 Mars 1901, rendu entre Lewis Pouiih, Frénély Fré- dérique, les consorts Labidou et Alexandre Poujol, ordonne la remise des deux amendes déposées; et, pour être statué confor- mément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le Tri- bunal civil de Petit-Goàve; condamne les Labidou aux dépens liquidés à la somme de P. 42.35 envers Lewis Pouiih, à cel- le de P. 40.50 envers Frénély Frédérique, avec distraction au profit de' leurs avocats respectifs Mes Solon Ménos et Horatius Volcy, et Me J. 11. Delatour, lesquels affirment en avoir fait les avances, et ce, non compris le coût du présent arrêt. DU TRIBUNAL DM CASSATION 9 Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; Alexis André, Jérémie, Georges Sylvain et Lamartinière Denis, Juges, en audience publique du 10 Janvier 1002, en présence de Mon- sieur Edmond Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et as- sistés de .Monsieur C. S, Benjamin, Commis-greffier. Il est ordonné elc. En foi de quoi etc. ( Signé) Ernest Bonhomme, A. André, Jérémie, Georges Sylvain et Lamartinière Denis, C. S. Benjamin. N° 4. Ofpicikks ministériels. — Pouvoir disciplinaire des — tribunaux. — Conflit d'attributions. — — Incompétence du tribunal de cassation. — SOMMAIRE. L'exercice du droit que la loi sur V organisation judiciaire accorde aux tribunaux de réprimer les fautes disciplinaires commises par les offi- ciers ministéiùels n'étant pas subordonné à l'approbation du Secrétaire d'Etat de la Justice, il en résulte que lorsque ce haut fonctionnaire con- teste la décision d'un tribunal de commerce qui suspend un greffier et un commis-greffier de leurs fonctions, il fait naître, entre le Pouvoir Ju- diciaire et le Pouvoir Exécutif, un conflit d'attributions qui échappe à la compétence du tribunal de Cassation, dont les pouvoirs sont dé- finis et limites. ARBÈT. du 16 Janvier 1902- - Entre le Doyen du Tribunal de Commerce des Cayes et le Secrétaire d'Etat de la Justice. Ouï Monsieur le Juge Jérémie, en son rapport fait à l'audience du 14 Janvier courant, ainsi que M. Edmond Dauphin, Com- missaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu la requête de M. le Doyen du Tribunal de Commerce des Cayes ainsi que les pièces qui l'accompagnent ; Vu les arts. 28 de la loi sur l'organisation judiciaire, 917 du Code de procédure civile et la Joi du 28 décembre 1867 sur l'organisation et les attributions du Tribunal de Cassation; Attendu que la loi sur l'organisation judiciaire attribue aux tribunaux le droit de réprimer, par mesure disciplinaire, les fautes commises par leurs greffiers, et que l'exercice de ce droit 10 BULLETIN DES ARRÊTS n'est point, subordonné a l'approbation cki Secrétaire d'Etat de la Justice; Attendu que la voie de la Cassation est ouverte à l'officier ministériel inculpé et que cette garantie suffit pour le proté- ger contre toute prévention ; Attendu que la décision des juges consulaires des Cayes, qui suspend de l'exercice de leurs fonctions le greffier et le com- mis-greffier du Tribunal de Commerce, le premier pour quatre mois, le second pour un mois, loin d'être attaquée par la voie de la Cassation, a été contestée parle Secrétaire d'Etat de laJus- tice, ce qui entraine un conflit d'attributions entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif; Attendu, néanmoins, que les pouvoirs du Tribunal régulateur sont définis et limités, et que la loi ne l'arme point du droit de toucher à la difficulté, telle qu'elle s'est présentée ; Attendu qu'il y a lieu pour le Tribunal de se déclarer incom- pétent; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, et sans qu'il soit utile d'examiner en l'occurrence la por- tée de l'art. 25, procédure civile, à l'égard des Juges con- sulaires, dit qu'il est incompétent pour statuer sur la difficutlé pendante entre le Tribunal de Commerce des Cayes et le Se- crétaire d'Etat de la justice. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; A. André, Jéremie, G. Sylvain et L. Denis, juges, en audience publique du 16 Janvier 1902, en présence de Monsieur Edmond Dau- phin, Commissaire du G^ivernement et assistés de M. C. S. Benjamin, commis-greffier. Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. (Signé ) Ernest Bonhomme, A. André, Jérémie, G. Sylvain, L. Denis et C. S. Benjamin. No 5. Excès de pouvoir. — Incompétence. SOMMAIRE. Lorsque, après la cassation d'un jugement, le tribunal qui Va rendu est dessaisi de V affaire, dont la connaissance du fond est renvoyée à un au- tre tribunal, il ne peut, sans commettre un excès de pouvoir et violer les règles de la compétence, prononcer sur la même affaire par un nou- veau jugement. ABBÊT du 16 Janvier 1900 Entre Lewis Pouilh et les consorts Labidou. Ouï, à l'audience du Mardi 19 Décembre expiré, Monsieur le DU TRIBUNAL DE CASSATION 11 Juge G. Sylvain, en son rapport; Mes .T. II. Delalour pour le de- mandeur, et Michel Oreste, pour les défendeurs, en leurs obser- vations; Monsieur Emm. Ghancy, substitut du Commissaire du Gouvernement , en ses conclusions. Vu lo le jugement attaqué; 2o l'acte de déclaration de pour- voi; 3o les requêtes des parties;4o les autres pièces produites. Sur un moyen d'ordre public: Attendu qu'aux termes de l'art. 937, pr. c. si le Tribunal de Cassation annule le jugement dénonce, il ordonnera la remise de l'amende et renverra la connaissance du fond au Tribunal le plus voisin de celui qui aura rendu le jugement, sauf le cas de suspicion légitime dûment prouvée ; Attendu que le jugement du 14 Mars dernier, attaqué en Cas- sation, avait déjà jugé la demande en distraction de Frénély Frédérique et l'avait rejetée ; que le jugement du 10 Juillet der- nier l'a rejugée, cette fois en ordonnant que le tiers de l'immeuble saisi soit réservé; que l'art. 635, pr. civ.. modifié par la loi du 19 Juillet 1898, a été appliqué dans les deux et contradictoire- ment; qu'il est donc certain que le Tribunal, par son second jugement, s'est attribué le pouvoir de juger du Tribunal de ren- voi, en cas de cassation du jugement du 14 Mars, d'où incom- pétence et excès de pouvoir. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, sans a- voir besoin d'examiner les moyens des parties, casse sans ren- voi, le jugement du Tribunal civil de Port-au-Prince, en date du 10 Juillet 1901, rendu entre Lgwis Pouilh et les consorts La- bidou, ordonne la remise de l'amende déposée, et condamne la veuve Labidou et consorts aux dépens liquidés à la somme de P. 59, avec distraction au profit de Me J. R. Delatour qui affir- me en avoir fait les avances , et ce, non compris le coût du pré- sent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; A. André, Jérémie, G. Sylvain et L. Denis, juges, en audience publique du 16 Janvier 1902, en présence de Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr C. S. Benja- min, commis-greffier. Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. ( Signé) Ernest Bonhomme, A. André, Jérémie, G. Sylvain, L. Denis et G. S. Benjamin. N° 6. Pourvoi : Objet. — Intérêt. — Jonction. — Serment supplétoire. — Excès de pouvoir. -]«2 BULLETIN DES ABRÊTS SOMMAIRE. L'objet du pourvoi étant la cassation du jugement, la fin de non-recevoir résultant de la caducité du pourvoi pour défaut d'objet n'est pas fon- dée lorsqu'il n'est pu* démontré que le jugement attaqué est atléanti, soit par l'effet d'une cassation déjà prononcée, soit par une transaction sur procès. La partie à qui le serment est déféré pour en (aire dépendre la dé- cision de la cause et déterminer le montant de la condamnation, a in- térêt à sepourvoir contre le jugement qui a ainsi disposé, car, si par l'e- xécution de ce jugement, les effets de ce serment étaient contraires à cette partie, elle serait infailliblement condamnée. ]l y a lieu à jonction quand deux pourvois sont dirigés contre le mc- )ne ju;;< meut. Le juae ne peut déférer le serment que sur ce qui est affirmé par l'une des parties et contesté par Vautre. A donc faussement appliqué l'article H52 du code civil et faussement interprété l'article 1153 du même code, avec excès de pouvoir, le jugement qui appointe le défen- deur à : .'.'.' /' le serment sur un fait non affiirmé par le demandeur. ARRÊT du 28 Janvier 1902* Entre Pierre Hûdieou** et Dumerci A. Bouzi. Ouï, à ^audience du 21 Janvier courant, Messieurs les Juges C. Dèjean et A. AudrA, eh leurs rapports; Me. Michel Oreste, en ses observations ; Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gou- vernement, en ses eonclusions. Vu 1° le jugement attaqué ; 2° les actes de déclaration de pourvoi ; 3° les requêtes des parties ; 4° les autres pièces pat- elles produites. Sur la 1ère fin de non-recevoir présentée par Pierre Hudi- court contre le pourvoi de D. A. Bou/j : Attendu que Pierre Hudicourt prétend que le pourvoi de D. A. Bouzi est caduc pour défaut d'objet ; Attendu que la cassation du jugement du 12 Mars 1901, ren- du par le Tribunal civil de Port-de-Paix, est l'objet de la de- mande de D. A. Bouzi ; que Pierre Hudicourt n'a pas démon- ugement dont est pourvoi soit anéanti, soit par l'ef- fet (!'uiie cassation déjà prononcée, soit par une transaction sur ■es ; qu'il s'ensuit que cette fin de non-recevoir n'est pas fondée. Sur la 2ème fin de non-recevoir : Utendu que l'intérêt est la mesure de l'action; que le Tribu- DU TRIBUNAL I7E CASSATION.' J8 nal civil de Porf-de-Paix, ayant estimé que D. A. Bouzi a pu s'engager envers Me. Pierre Hudicourt à lui payer la valeur de P. 547 pour son procès, a déféré le serment à la partie de- manderesse pour en taire dépendre la décision de la cause et pour déterminer le montant de la condamnation ; que si donc le jugement du 12 Mars qui ordonne ce serment, était exécu- té et que les effets de ce serment étaient contraires à D. A. Bouzi, il serait infailliblement condamné à payer les P. 547 ; qu'il a donc intérêt à se pourvoir contre le jugement dénoncé ; qu'il s'ensuit encore que cette 2e fin de non-recevoir n'est pas fondée. Par ces motifs, le Tribunal rejette les deux fins de non-rece- voir. Sur la jonction : Attendu que les deux pourvois, celui de Pierre Hudicourt et celui de D. A. Bouzi sont dirigés contre le même jugement du 12 Mars 1901; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit sta- tué par un seul arrêt; le Tribunal joint les deux pourvois. Sur le 2e moyen des deux pourvois : Vu les arts. 1152 et 1153, Code civil ; Attendu que, si en vertu des arts. 1152 et 1153, G. oiv., le Juge peut, dans le cours d'une contestation, déférer d'ohice à l'une des parties, le serment supplétoire pour suppléer à l'insuffisance des preuves, il ne peut néanmoins le déférer à la partie que sur ce qui est affirmé par l'une des parties et con- testé par l'autre; que, dans l'espèce que le Tribunal de Port-de- Paix avait à juger, Pierre Hudicourt ne soutenait pas que D. A. Bouzi s'était engagé à lui«jpayer P. 547, pour le procès que D. A. Bouzi lui avait confié; qu'en l'appelant donc à prêter serment sur ce fait pour en faire dépendre le jugement de la cause, le Tribunal a faussement appliqué l'article 1152 G. civ., faussement interprété l'article 1153 du même code, avec- excès de pouvoir ; . Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, et sans avoir besoin d'examiner les autres moyens des parties, casse et annule le jugement du Tribunal civil de Port-de-Paix, en date du 12 Mars 1901, rendu entre Pierre Hudicourt et D. A. Bou- zi, ordonne la remise des deux amendes déposées; et, pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties de- vant le Tribunal civil du Gap-Haitien ; compense les dépens. Donné de Nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; A. André , G. Déjean, Jérémie et G. Sylvain, Juges, en audience publique du 28 Janvier 1902, en présence du Commissaire du Gouverne- ment, Ed. Dauphin, et de Monsieur Emile Lucien, Commis-gref- fier- 14 BULLETIN DES ARRÊTS Il est ordonné etc. ( Signé ) Ernest Bonhomme, A. André, C. Déjean, Jérémie, G. Sylvain et Emile Lucien. N° 7. Renvoi. — Rectification d'arrêt. SOMMAIRE. Lorsqu'une affaire est introduite devant un tribunal civil, en ses attribu- tions commerciales, et que ce tribunal en a été dessaisi, c'est un tribunal de commerce qui doit être désigné pour en connaître. L'arrêt qui a disposé autrement doit être rectifié dans ce sens. ARRÊT du 13 Février 1902 Entre H. Becker et L. Vérité Jeune. Oui, à l'audience du 30 Janvier expiré, Monsieur le juge A. André, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Com- missaire du Gouvernement, en ses conclusions. Vu lo la requête des demandeurs et 2o l'arrêt de ce Tribu- nal, en date du 31 Octobre 1899; Attendu que l'assignation donnée au sieur Lousénor Vérité Jeune par les sieurs II. Becker«.& Cie, en paiement de billets à ordre, souscrits par le débiteur, l'a été devant le Tribunal civil de St- Marc, en ses attributions commerciales, Monsieur Vérité, quoique juge alors, ayant été commerçant; qu'en dessaisissant donc le Tribunal civil de St-Marc de la connaissance de l'affai- re, c'est bien un Tribunal de commerce qui devait en être saisi et non un Tribunal civil ; — qu'il y a donc lieu de rectifier dans ce sens, l'arrêt de ce Tribunal, en date du 31 Octobre 1899. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, dit que c'est le Tribunal de commerce des Gonaïves qu'il désigne pour connaître de l'affaire des sieurs H. Becker & Gie et L. Vérité Jeune, suivant assignation en date du 24 Juin 1899, exploit de Henry Ménager, huissier, et encore des demandes connexes qui seraient ultérieurement formées. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; A. An- dré, Jérémie, G. Sylvain et L. Denis, juges, en audience pu- blique du 12 Février 1902, en présence de Monsieur Th. Luly, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mon- sieur Emile Lucien, commis-greffier. Il est ordonné etc, En foi de que i, etc. ( Signé ) etc. DU TRIBUNAL DE CASSATION ],-> N" 8. Déchéance: Signification tardive des Moyens de Cassation. SOMMAIRE. Le pourvoi est frappé de déchéance lorsque la signification des -,, ,- yens de Cassation a été faite hors des délais prévus par Varlicle 929 du code de procédure civile Arrêt du 10 Février 190*2 Entre Dorville Dorsainville et la dam*.1 Lorina Pinchino et les époux Sébastien Lafontant. Ouï, à l'audience du 30 Janvier expiré, Monsieur le juge G. Sylvain, en son rapport; Monsieur Dorville Dorsainville, en ses observations; Monsieur Edmond Dauphin, Commissaire du Gou- vernement, en ses conclusions. Vu lo le jugement attaqué; 2o l'acte de déclaration de pourvoi; 3o les requêtes des partie; 4o les autres pièces par elles pro- duites. Sur la L2o. fin de non-recevoir présentée tant par Lorina Pin- chino que pa;- Madame Sébastien Lafontant : Vu l'art. 929., pr. eiv; « Attendu qu'aux termes de l'art. 929, pr. ciw, dans la huitaine de la déclaration de pourvoi, outre un jour par chaque cinq lieues de distance, si la signification a lieu à domieile, le demandeur fera signifier au défendeur, à personne ou domicile, un acte conte- nant ses moyens, avec assignation de fournir ses défenses au greffe du Tribunal de Cassation dans les deux mois; que le délai de huitaine comportera déchéance contre le demandeur, sauf le recours prévu au second alinéa de l'art. 922. Attendu que le sieur Dorville Dorsainville a fait sa déclaration de pourvoi au greffe du Tribunal civil de Pelit-Goàve le 11 Oc- tobre de l'année dernière; qu'il a signifié ses moyens à Lorina Pinchino le 25 Octobre suivant, à Madame S. Lafontant, les mêmes moyens, le 9 Novembre; qu'il en résulte que la signifi- cation faite à Lorina, demeurant à Port-au-Prince, l'a été quatre jours trop tard, et celle faite à Madame S. Lafontant demeurant elle-même cà Léogàne, vingt et un jours trop tard; qu'il s'ensuit que le sieur Dorville Dorsainville a encouru la déchéance. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, et sans avoir besoin d'examiner les moyens des parties, déclare le sieur Dorville Dorsainvilla déchu de son pourvoi contre le jugement 16 BULLETIN DES AKRÊTS du Tribunal civil de Pelil-Goàve en date du 19 Juin 1901, rendu entre lui, la Dame Lorina Pinchinô e* les époux Sébastien La- foutant; ordonne la confiscation de l'amende déposée et con- damne Dot ville Dorsainville aux dépens, liquidés à la somme de envers Lorina Pinchino, à celle de envers la dame Sébastien 'Lafontant, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; A. André, G" Déjean, G. Sylvain et L. Denis juges, en audience publique du 13 Février 1902, en présence du Substitut Th. Luly et de Monsieur Emile Lucien, commis-greffier. Il est ordonné etc. En foi de quoi. etc. Signé etc. No 9. Fin de non-recevoir. — Jugement préparatoire, — rédaction de jugement, — demeure du demandeur, — Tenants et aboutissants: mention, — Point de droit, — Communication de pièces. — Droit de la défense.— Maxime k' donner et retenir ne vaut ". — pouvoir d'appréciation. — Moyens nouveaux. SOMMAIRE. Le jugement qui a rejeté une demande de jonction, et n'a rien statue sur la demande principale, est préparatoire et le pourvoi dirigé con- tre lui est inadmissible. Lorsqu'un établissement est représenté au jugement par son directeur, et que la demeure de celui-ci y est mentionnée, le vœu de l'article 148 du code de proc. civile est rempli. La mention des tenants et aboutissants ne se fait que dans V exploit d'ajournement et quand l'héritage est l'objet de la demande. Le juge n'a pas à s'interroger sur une question qu'il n'est pas ap- pelé à résoudre. Il n'y a pas lieu à communication de pièces de la part d'une partie appelée incidemment dans un procès, lorsque le tribunal a rejeté lu demande de jonction des deux assignations et mis cette partie hors de cause. El le jugement quia ainsi décidé ne viole pas le droit de la défense. La maxime " donner et retenir ne vaut " n'établit pas simulât i DU TRIBUNAL DE CASSATION 17 dans tous les cas, elle est applicable, non en matière de rétrocession de droits successifs par rapport aux servitudes par tuyaux ou condui- te d'eau, mais seulement à une donation, qui est un contrat gratuit. îl ne peut résulter une violation du droit de la défense de l'appré- ciation que fait le juge des faits et circonstances de la cause Le tribunal, qui n'a pas statué sur sa compétence à l'égard d'une demande accessoire, qui, au contraire, a rejeté' une demande de jonc- tion qui lui avait été soumise, n'a pas pu commettre un excès de pouvoir, ni une violation des règles de la compétence. ARRÊT du 20 Février 1902. Entre Judith Isidor et les Usines Testas et Louis Gaveau Ouï, à l'audience du 21 janvier dernier, Monsieur le juge Je- rémie, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Com- missaire du Gouvernement en ses conclusions. Vu 1° le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration de pourvoi ; 3° les requêtes des parties ; 4° les autres pièces par elles produites. Sur la fin de non-recevoir présentée par les Usines Testas seules contre le pourvoi, en ce qui les concerne: Vu les articles 917 et 919 pr. civile. Attendu qu'il résulte des termes combinés des arts, 917 et 919, pr. civ., qu'o^ ne peut attaquer en cassation les jugements préparatoires, qu'avec les jugements définitifs ; que le jugement contre lequel est pourvoi, ayant uniquement rejeté la demande de jonction produite par Judith Isidor, en ce qui concerne les Usines Testas, et n'ayant rien statué sur la demande principale les concernant, le pourvoi est inadmissible à leur égard. Sur le 1er. moyen : Attendu que les Usines Testas ont été représentées au juge- ment parleur directeur, le sieur Louis Gaveau ; que la demeure que l'art. 157, pr. civ., exige à peine de nullité, est mention- née dans le 3ème. alinéa des qualités du jugement où il est dit: * Monsieur Louis Gaveau propriétaire, demeurant et do- micilié à. Jérémie ; que cette énonciation de la demeure du di- recteur suffit pour satisfaire le voeu du législateur ; que la men- tion des tenants et aboutissants de l'habitation, où se trouvent les Usines n'était pas nécessaire; qu'on ne fait une telle men- tion que dans l'exploit d'assignation et quand l'habitation est l'objet de la demande; que tel n'est pas le cas ici, où les Usines loin d'être l'objet de la demande, sont parties défenderesses. 18 BULLETIN DKS ARRÊTS Attendu, en ce qui touche l'omission de lu question re- lative à la pose des tuyaux sur l'habitation litigieuse, que le Tribunal n'était par tenu de la poser, puisque les Juges ont reconnu que Madame Louis Gaveau avait revendu âur- suliana Qieudonné de qui elle les avait achetés, ses droits successifs sur la dite habitation ; de sorte qu'il n'y avait plus lieu pour le Tribunal de rechereher par une enquête demandée et abandonnée, qui avait posé les tuyaux, et par- tant, de s'interroger à cet égard, CJrsuliana Dieudonné étant seule habile à fournir les renseignements à Judith Isidor ; qu'il s'ensuit donc que ni l'art, li-8, ni l'art. 74 pr. civ:, n'ont été violés. Sur le 2eme. moyen : Attendu que les Usines Testas ont été appelées incidem- ment dans le procès de Judith Isidor et de Madame Louis Gaveau ; que la jonction des deux 'demandes ayant été r<j- jelée et les Usines mises hors de cause, il n'y avait plus lieu à communication de pièces de leur1 part à la demanderesse, dans l'état de la cause, tomme l'a déclaré le Tribunal ; qu'- ainsi il ne saurait être question de violation du droit de la défense et de l'art. .189, pr. civ., avec excès de pouvoir. Sur le 3ème. moyen: Attendu que la demanderesse, pour justifier la simulation qu'elle attribuait à la revente, avait invoqué la maxime: don- ver et retenir ne vaut; c^js le Tribunal lui a répondu que l'argument n'établissait pas simulation ; que dans tous les cas la maxime n'était pas applicable en matière de rétroces- sion de droits successifs, par rapport aux servitudes par tu- yaux ou conduite d'eau et autres, mais seulement à une donation qui est un contrat gratuit; que les Juges ayant ap- précié, et leur appréciation ayant été faite d'après les cir- constances, on n'en peut déduire aucune violation du droit de la défense et des articles 427, 458, 699, 8 et 10 du Gode civil. Sur le 4ème. moyen : Attendu que la demanderesse n'avait soulevé devant le Tribunal civil de Jérémie aucune nullité d'exploit ou d'acte de procédure qui ait étérejelée, à tort ou à raison ; quelle ne peut donc se faire un grief delà prétendue violation de J'art. 174, pr. civ.; Attendu que, nulle part, dans le jugement attaqué, le Tri- DU TRIBUNAL DK CASSATION 19 .'.ij bunal ne s'est déclaré incompétent pour connaître d'une demande principale ou incidente, accessoirement dirigée par îa demanderesse contre les Usines Teste.?, pendant l'i'iis* tance pendante entre elle et la damé Louis 'Gaveau ; que lé Tribunal a dit seulement, et sue 1er: éclaircissements doiiné?; par les dites Usines Testas, que dans un tel état de choses, il incombait à la demanderesse d'agir par action séparée et principale, ou par une seule action centre qui il appartien- drait, la responsabilité de la pose des1 tuyaux en question), n'étant point partagée entré les deux défendeurs assignés-; qu'il n'en résulte donc rien qui fasse même présumer que le Tribunal ait statué sur sa compétence à. l'égard de cette demande accessoire, puisque les raisons qu'il a» donnée-, l'ont conduit à rejeter la demande de jonction qui lui était faite, et à régler la procédure ; que les griefs invoqués dans ce moyen sont sans fondement, d'où il suit qu'il n'y a au- cune violation ni de l'art 174, ni de l'art 336, pr. civ., ni violation du droit de la défense, avec incompétence et excès de pouvoir; ,,, j Attendu que la demanderesse excipe toujours dans ce mo yen d'une nouvelle violation dw droit de la défense qu'on aurait commise envers elle, de ce qu'en rejetant sa demande de communication de pièces et de jonction, on ne lui a pas permis de répondre au fond ; Attendu qu'elle a omis de dire contre quoi, demanderesse, elle entendait se défendre; qu? l'on constate par ses con- clusions insérées au jugement dont est pourvoi, qu'elle a con- clu à toutes fins en développant le fond avec ampleur ; que, quant aux dépens envers les Usines Testas auxquels elle se plaint d'avoir été condamnée, ils sont justifiés, en ce sens que, requispar les défenderesses, ils ont été adjugés sur ce qu'elle a succombé en sa demande de jonction (art. 187 pr. civ.,) qu'il s'ensuit que ce 4ème et dernier moyen, mal fondé en tous points, comme les trois moyens précédée. ts, avec eux doit- être rejeté. ! Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, dé- clare la citoyenne Judith Isidor non recevable en son pour- voi'contre le jugement du Tribunal civil de Jérémie, en date du 19 Septembre 1900, rendu entre elle, les Usines Testas et la dame Louis Gaveau, et ce, en ce qui concerne les Usi- nes Testas seules ; rejette le dit pourvoi à l'égard de la dame Louis Gaveau, ordonne la confiscation de l'amende déposée 20 BULLETIN DES ARRÊTS et condamne la dite citoyenne Judith Isidor aux dépens liqui- dés envers les Usines Testas à la somme de P. , envers l.i daine Louis Gaveau àcelle de P. ,et se, non com- pris le coût du présent arrêt. Donné rie no>s, Ei n si Bonhom ne, vic^-présidftnt ; A. André, G. Déjean, Jérémie et G. Syl ain, Juges, eu audience publique du '20 Février 1902, en présence de Monsieur Em. Chancy, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur Emile Lucien, commis-greffier. Il est ordonné etc. Eu foi de quoi etc. ( Signé ) N° 10. Renvoi pour cause d'insuffisance de juges. SOMMAIRE. Il y a lieu à renvoi lorsque, par suite d'empêchement légal, le tribunal saisi tVane affaire se trouve dans l'impossibilité de se constituer. Arrêt du 29 Avril 4902. Entre Adelzina Boulç.ute et le Tribunal civil de Petit-Goàve. Ouï, à l'audience du 24 Avril courant, Monsieur le juge Georges Sylvain, en son rapport, ainsi que Monsieur Ë. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclu- sions. Vu la requêie sus-mentionnée et toutes les pièces à l'ap- pui. Vu les arts. 429 Instr.. crim. et 375 pr. civ. combinés. Attendu que, eu égard aux faits sur lesquels est fondée la demande en suspicion légitime formée contre le Tribunal civil de Petit-Goàve, il y a lieu d'admettre la dite demande; Attendu en effet qu'il résulte de documents versés au procès que les juges Arthur Siclait et Hamilton Garoute sont, le premier, partie à la contestation qui est soumise à son Tribunal, et le second se prétend créancier du mineur; que les juges Anviénor Vieux et A. Champagne ont déclaré DU TRIBUNAL DE CASSATION 21 avoir donné leur avis sur le différend; que, par suite, il y a insuffisance de juges et nécessité d'en donner aux parties. Par ces motiFs,, le Tribunal, après en avoir délibéré, ad- met la demande en suspicion légitime formée par la dame Adelzina Bouloute, ès-qualité, contre le Tribunal civil de Petit-Goàve; en conséquence, dessaisit ce Tribunal de la connaissance de toutes les'affaires qui sont pendantes devant lui ou qui peuvent naître entre elle, ès-qualité, et les juges Siclaitet Garoute; renvoie les dites affaires, parmi lesquelles, la demande en partage des communauté et succession des époux Jean Bénis, devant le Tribunal civil de Port-au-Prince. Donné de nous, H. Leehaud, président; A. André, G. Déjean, Georges Sylvain et L. Denis, juges, en audience pu- blique du 29 Avril 1902, en présence de Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mv G. S. Benjamin, commis-greffier. Il est ordonné etc En foi de quoi etc. N° 11. Jugement: Conclusions verbales. Mention. Sommation préalable. SOMMAIRE. Les conclusions libellées et déposées à Vaudience sont les seules qui doivent être insérées au jugement. S'il s'agit de conclusions verbales, une simple mention suffit. Un jugement de jonction, qui ne fait que régulariser la procédure sans toucher en rien à la contestation du fond, peut être levé et si- gnifié, sans sommation préalable, à la ])artie qui avait proposé la jonction. ■ Arrêt du 4 Mars 1906. Entre Valdérine Hector et Richard Mien. Ouï, à l'audience publique du 25 Février dernier, Monsieur le juge Alexis André, en son rapport; Mes Martin Dévot et J. R. Delà tour, en leurs observations et Monsieur Ed. Dau- phin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions. Vulo le jugement attaqué; 2o l'acte delà déclaration du pourvoi; 3o les requêtes des parties et 4o toutes les autres pièces produites. >2-j BULLETIN DES AHRET3 Sur le premier moyen du pourvoi: • Vu l'art. ! 18 «lu code de procé<lui'e civile ; Attendu que si cet article exige, à peine de nullité, que les jugements contiennent les conclusions des parties, cela ne 's'entend que des conclusions libellées et déposées à l'au- dience; que lorsqu'il s'agit de conclusions verbales, une sim- ple mention suffit; ' Attendu que, sur une exception du sieur Richard Allen tendant à faire prononcer la nullité de l'expédition du ju- gement du 29 Mars 1901, parce qu'elle aurait été prématu- rément levée parla dame. Valdérine HectOi, le Tribunal civil de Pori-au Prince, après avoir transcrit les conclusions écrites du demandeur sur cette exception, a dit que Me De- lttonr, pour sa cliente, a répondu verbalement; Attendu que c-tte mention suffit lorsque surtout dans les motifs les juges constatent que les prétentions de Monsieur Richard Allen ont été combattues par Me J. R. Délateur: Il s'ensuit que l'art. 148 du code de pr. civ. n'a pas été 'violé et que ce moyeu sera rejeté. Sur le deuxième moyen: Vu les articles 17 i et 175 de la loi sur le Tarif des frais à percevoir dans les Tribummx de la République, et l'art 148 du c. de pr. civ; Attendu qu'un jugement de jonction ne fait que régula- riser la procédure et ne touche en rien à la contestation à décider; qu'ainsi, lorsque pareil jugement a été levé et si- gnifié à la partie qui avait proposé la jonction, elle ne peut se plaindre du défaut de sommation préalable de la part île son adversaire, cette formalité ne peut s'appliquer qu'au cas de poursuite d'exécution d'un jugement qui impose une cer- taine obligation à une partie qui a succombé en faveur d'une autre partie qui l'a obtenu; Atttetidu que sur deux assignations* données1, l'une, par le sieur Richard Allen, et l'autre pailla dame V,a.l,dérine Hector concernant le bail à loyer de l'habitation Fleiiriau apparte- nant à cette dernière, le preneur, le sieur Richard Allen, a demandé la jonction des deux assignations afin qu'il soit sta- tué sur le tout par un" seule et même décision, ce que le Tribunal a accueilli par son jugement du 29 Mars 1901; Attendu que dans la circonstance aucune des parties n'a succombé, que la onction proposée n'avait pour but que de DU TRIBUNAL DE CASSATION 23 mettre la cause en état d'être jugée; que si la dame Valdé- rin.e Hector, se faisant la plus diligente, ayant intérêt, a le- vé et signifié le jugement de jonction pour engager son ad- versaire à plaider le fond du litige, elle n'avait aucune som- mation préalable à lui faire; En conséquence, le Tribunal civil de Port-au-Prince, pour avoir ainsi décidé dans son jugement du 4 Juin 1901, n'a nullement violé les articles 174 et 175 de la loi du 23 Août 1877 sur le Tarif des fraisa percevoir dans les Tribunaux de la République, ni. l'art. 148 pr. civ. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, re- jette le pourvoi comme mal fondé, ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne Richard Allen aux dé- pens liquidés à la somme de P. 31.05, dont distraction au prolit de Me J. R. Delatour qui affirme en avoir fait les avan- ces, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Alexis André, juge remplissant les fonc- tions de Président; C. Déjean, Jérémie, G Sylvain et L. Denis, juges, en audience publique du quatre Mars mil neuf cent deux, en présence de Monsieur Edmond Dauphin, Com- missaire du Gouvernement, et assistés de M. C. S. Benja- min, Commis-greffier. * îl est ordonné etc. En foi de quoi etc. (Signé) N° 12. Déchéance. — Inscription et dépôt au greffe. SOMMAIRE. Est non-recevable en son pourvoi le demandeur qui n'a pas effectué le dépôt de l'amende et des pièces prescrit par l'article 930 du code de procédure civile. Arrêt du 12 Mars 1902 Entre Lélia Jn. -Pierre et Hersulie .In. -Pierre, épouse Henry Etienne. Ouï, à l'audience du 25 Février dernier, Monsieur le juge A. André, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions. 24 BULLETIN DES ARRÊTS Vu lo le jugement attaqué; 2o la requête des-défenduurs; 3o la copie de la requête de* demandeurs; 4o un certificat du greffier de ce Tribunal en date du 12 Décembre 1901. Vu l'art. 930, pr. civ. modifié parla loi du 20 No /ombre 1876. Attendu que, suivant les termes de l'art: 930 pr. civ., le demandeur qui, dans les quarante cinq jours de la signifi- cation île ses moyens, n'a pas fait au gretïe du Tribunal «le Cassation le dépôt de l'amende et des pièces, a encouïula déchéance ; Attendu que, par la copie signifiée aux défendeurs, de la re- quête des demandeurs, ou Constate que leurs moyens ont été signifiés le 11 Mai de l'année dernière, et que, par certi- ficat du greffier de ce Tribunal, eu date du 12 Décembre deda même année, il est établi que, jusqu'à cette date, la dame Lélia Jean-Piene, épouse Ëdwiu Stépheu, n'avait fait aucun dépôt d'amende ni dd pièces en sou greffe ; qu'il en résulte que les demandeurs étaient bien avant déchus deleur pourvoi. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, dé- clare Madame Lélia Jean-Pierre, épouse Edwin Stéphen et consorts, déchus de leur pourvoi contre le jugement du Tri- bunal civil du Cap-Haïtien, en date du 14 Décembre 1900, rendu entre eux et Madame Henry Etienne et consorts; condamne les demandeurs aux dépens liquidés à la somme de P. 42.60, avec distraction au profit de Me J. Adhémar Auguste, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; A. An- dré, G. Déjean, G. Sylvain et L. Denis, juges, en audience publique du 13 mars 1902, en présence de Mr E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr Emile Lu- cien, commis-greffier. Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. (Signé) N° 13. Hypothèque: Biens a venir.— Déclaration d'insuffisance. SOMMAIRE. L'hypothèque consentie par le débiteur sur ses biens présents et à venir n'est valable qu'avec la mention d'insuffisance des biens présents et !MJ TRIBUNAL DE CASSATION 25 lions dans Vmie même par lequel on hypothèque les biens à venir. Cexprcmon "pour plus de garantie" n'exprime pas celle insuffi- sance, l: déclaration devant être littérale. ARRÊT - du 13 Mars 1902. Entre Colo Sidney et Eug. St-Maeary et Jh. Lacombe. Qui, à l'audience* du 10 décembre dernier, Monsieur le Juge Ç. D^jean. eu son rapport, ainsi que Monsieur Th.. Luly, Sub- titut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions. Vu 1° le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration de pourvoi ; 3° les requêtes des parties; 4° l'obligation hypo- thécaire au rapport du notaire Edmond Oriol, en date du 12 Mai 189i, enregistrée; 5° les autres pièces produites par les parties. Sur le 1er. moyen du pourvoi: Vu les arts. 1896 et 1897 c. civ., Attendu que, si aux termes de l'art. 1896, c. civ., les biens à venir du débiteur ne peuvent pas être hypothéqués, néanmoins, dit l'art. 1897, si les biens présents et libres du débiteur sont insuffisants pour la sûreté delà créance, il peut, en exprimant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu'il acquer- ra par la suite, y demeure affecté à mesure des acquisitions; que l'une des trois conditions nécessaires à l'application de la règle, est que l'insuffisance soit déclarée; qu'à défaut de décla- ration, il y a nullité de la constitution sur les biens à venir; Attendu que dans l'acte hypothécaire du 12 Mai 1894, il y a constitution sur les biens à venir, sans que l'insuffisance des biens présents du débiteur soit déclarée ; que l'expression " pour plus de garantie ,, n'exprime pas cette insuffisance ; que c'est à tort que le jugement du 6 Mars 1900 a fait résulter la déclaration d'insuffisance des biens, de la phrase " pour plus de garantie " ; qu'en présence des termes de l'art. 1897, c. civ., la déclaration doit être littérale; qu'en déclarant donc valable, à défaut de déclaration, la dite constitution, le Tribunal civil de Port-au-Prince a, dans le jugement attaqué, commis une viola- tion des arts. 1896 et 1897j c. civ., Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, casse et annule le jugement du 6 mars 1900, rendu entre le sieur Colo Sidney et le sieur Eugène St-Macary ; ordonne la remise de l'a- mende déposée; et pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal civil de Jac- mel ; condamne le sieur Joseph Lacombe aux dépens liquidés à la somme de P. 43 80, avec distraction au profit de Me. So- 26 BULLETIN DES ARRÊTS Ion M*nos qui affirme ou avoir fait l'avance, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donne de nous, Ernest Bonhomme, vice -président ; G. Dé- jean, Jérémie, G. Sylvain et L. Denis, Juges, en audience pu- blique du 13 mars 1902, en présence de Monsieur Ed. Dau- phin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr. Emiila Lucien, commis-greffier. Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. ( Signé ). No 14. Récusation. — Juge de paix. — Incompétence du tribunal de Cassation. SOMMAIRE. liOrsqu'il s'agit de récusation contre les juges de paix, ce n'est ]>as au tribunal de Cassation, mais au tribunal civil dans le ressort duquel est située la justice de paix à laquelle appartiennent ces Magistrats, à en connaître. ARRÊT. du 13 Mars 1902 Entre Talleyrand Marsaat et Pierre- Li ne Pierre-Louis. Veuve Augustin. Ouï, à l'audience publique du 23 févrierdernier, Monsieur le Juge Alexis André, en son rapport, et Monsieur Ed. Dau- phin, Commissaire du gouvernement, en ses conclusions. Va 1° la requête du demandeur; 2° l'acte contenant les motifs de la récusation signifiée au Juge de paix et aux suppléants récusés, et la déclaration de ces Magistrats rie leur refus de s'abstenir; et 3° les autres pièces produites. Vu l'article 55 du code de procédure civile. Attendu que lorsqu'il s'agit de récusation contre les Juges dé paix, c'est au Tribunal civil dans le ressort duquel est si tuée la Justice de paix à laquelle appartiennent ces Magis- trats à en connaître ; que, par conséquent, le Tribunal de Cassation n'est pas compétent pour statuer sur l'objet de la requête du sieur Talleyrand Marsan t. DU TRIBUNAL DE CASSATION 27 Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, se déclare incompétent. Donné de Nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; A. André, C. Déjean. G. Sylvain et L. Denis, Juges en au- dience publique ao 13 mars 1902, en présence de Monsieur Ed. Dauphin, commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur Emile Lucien commis-greffier. Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. ( Signés ) N* 15. Pourvoi: Intérêt.— Jugement: Exécution sans réserves. Maxime •' non bis in idem ". Dommages-Intérêts. — Fin df non-recevoir.— Défaut d'intérêt. SOMMAIRE La partie qui a été condamnée à la restitution et aux d,é}iens; a intérêt à s'affranchir de ces condamnations; elle ne peut être donc déclarée non-recevable pour défaut d'intérêt. Celui qui a exécuté un jugement sans réserves n'est plus habile à l'attaquer devant le tribunal de Cassation. Le tribunal qui reconnaît qu'une exception produite a déjà fait l'objet d'un premier jugement, et l}ft écartée pour ce motif, a déci- dé en vertu de la maxime •' non bis in idem". Une partie ne peut se 'faire grief d'une décision qui lui est favora- ble; son pourvoi, dans ce cas, est irrecevable pour défaut d'intérêt. ARRÊT. du i:î Mars 1902. Entre Gydipa St-Aubain et Saint-Louis Thimoth'ée. Oui, à l'audience du 13 février dernier, Monsieur le .luge L. Denis, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Com- missaire du Gouvernement, en ses conclusions . Vu 1° les jugements attaqués; 2° l'acte de la déclaration de pourvoi ;3° les requêtes des parties ; 4° les autres pièces par elles produites. Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi: Attendu que le détendeur estime que la demanderesse e4 BULLETIN D .sans intérêt h se pourvoir, parce qu'il peul la forcer à payer, m vertu de l'arrêt qui a cassé le jugement de péremption d'instance et qui déclare l'appel valable ; Attendu que la défenderesse ne peut être déclarée irrecevable p ,;;;■ défaut d'intérêt, condamnée qu'elle est à la restitution et aux dépens ; qu'elle a iûtérèt à s'affranchir de ces condamna- tions, si cela est possible, d'où, le- mal fondé delà fin de uoa- rec voir. Par ces mol ils le Tribunal rejette la lin de tmn-recevoir. Sur la lin de non-recevoir contre le 1er- moyen eh ce que la dameCydipa St-A u bain "aurai texéeu lé le ingénient du 1er. Mars, sans réserve aucune: Attendu que le jugement du 1er. mars 1001, en rejetant l'ex- Li on tirée de l'art. 3. C. d'insjr. crim., a ordonné de plaider ud à la première audience, sur simple avenir et sans signi- ion aucune; que la dame Cydrpa Sl-Aubain posa ses conclu- sions du fond sans protestation ni réservé, ce qui constitue l'e- xécution entière du jugement du 1er. mars; qu'elle est donc non recevable à se pourvoir contre ce jugement ; que celte fin de non-recevoir admise, dispense le Tribunal d'examiner le 1er. moyen qui est uniquement contre le jugement du 1er. Mars. Sur le 2ème. moyen: Attendu que le jugement du 31 Mai a reconnu que la dame Gydipa St-Aubain avait déjà produit son exception basée sur l'art. 3 du code d'instr. crim*; et que cette exception avait été déjà rejetée; que pour ce motif il a dû la rejeter pour une deuxième l'ois ; que le fait d'avoir produit la même exception deux fois étant constant, le Tribunal a décidé en second lieu, en vertu de la maxime tk non bis in idem" ; Attendu qu'indépendamment de l'exception reproduite, la dame Cydipa Saint-Aubain y avait joint une fin de non-recevoir péremptoire du fond, en disant que c'est l'huissier qui avait in- dûment touché la valeur réclamée, qui devait être assigné en restitution ; qu'à cela le Tribunal a répondu dans un motif au fond qu'elle n'a pas nié avoir reçu les P. 86.45 cts. touchés illégalement pour son compte, de l'huissier qui, du reste, ajoute le jugement, n'a pas été mis en cause ; que c'est en vertu de ces raisons que le dispositif dit que la dame Saint Aubain est tenue de restituer les P. 86-45 ; qu'il n'est donc fait dans ce jugement du 31 Mai aucune application des arts. 951 et 174, pr° civ.; qu'il ne peut être question en conséquence, ni de leur fausse interprétation, ni de leur fausse application. Sur le 3ème. moyen : Attendu que ce moyen ne contient que des critiques dirigées contre le motif du jugement du 31 mai qui a amené les Juges DU TRIBUNAL DK CASSATION 29 à rejeter les dommages-intérêts demandés contre Madame Cydipa St-Anbain ; qu'à supposer même cpie les faits relatés dans ce motif soient controuvés et demandent à être rétablis avec exacti- tude, il n'est pas moins vrai que la décision lui est favorable, d'où, défaut d'intérêt ; qu'il s'ensuit donc que ce moytn est irrece- vable. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejelle comme mal tonde le pourvoi de la dame Cydipa Saint-Aubain contre les jugements du Tribunal civil du Cap-Haïtien, en date des 1er. Mars et 31 Mai 1901, rendus entre elle et le sieur Saint- Louis Thimothée, ordonne la confiscation de l'amende déposée, et condamne la dite dame Cydipa Saint-Aubain aux dépens li- quidés à la somme de P. 37.66 cts. avec distraction au profit de Me. Adbémar Auguste qui affirme en avoir t'ait les ava ces, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; A. André, C. Déjean, Jrérnie et L. Denis, .luges, en audience publique du 13 mars 1902, en présence de Monsieur Ed. Daupbin, com- missaire du gouvernement, et assistés de M- Emile Lucien, commis-greffier. Il est ordonné etc- En foi de quoi etc- (Signé) ' N° 16. Mention de pièces.— Point1 de droit.— Motifs.— Requête civile. — Action possessoire : Appréciation de titre. — Compétence. Dommages-intérêts: Pouvoir d'appréciation. SOMMAIRE. Les juges ne sont tenus de mentionner dans leurs jugements que les pièces essentielles qui ont un rapport direct avec Vobjet de la cause. Et dans le cas où ils auraient visé une pièce sans importance, il n-'en résulterait pas une cause de nullité. Il est suffisamment établi que les juges ont 2^'is connaissance des pièces du procès par la mention qui en est faite dans le jugement. Les juges ne sont tenus de s'interroger et n'ont à donner des mo- tifs que sur les chefs de demande posés au dispositif de conclusions des parties. Les motifs vagues, généraux, incohérents, ne sont pas des causes de nullité, lorsqu'ils ne s'écartent paï de ce qui fait l'objet des demandes et des défenses des 'parties. 30 BULLETIN DES ARRÊTS Le silence gardé sur une question au point de droit, aux motifs et dispositif, ne donne lieu qu'à un cas d'omission de statuer sur un «■/((■/ de demande qui est une ouverture de requête civile, plutôt que de cassation. Jl n'y a pas de cumul par cela seul que le tribunal d'appel consulte les litres pour éclairer la possession et en déterminer les caractères, m sa décision se restreint à confirmer un jugement dont le dispositif, qui seul constitue la chose jugée, n'a décidé que sur une action poi- sessoire. L'opposition à une opération d'arpentage et la demande de n'être pas troublé dans sa possession, constituent une action en complainte qui est de la compétence du juge du possessoire. Les juges du fond sont appréciateurs souverains des faits qui don- nent lieu à des dommages-intérêts. ARRÊT du 13 Mars 1902. Entre Thézan Compère et Louise Alerte. Ool, à l'audience publique du 25 Février dernier, Monsieur le juge Lamartinière Denis, en son rapport, Monsieur Edmond Dauphin, Commissaire du Gouvernement en ses conclusions. Vu lo le jugement dénoncé; 2o l'acte de la déclaration du pour- voi; 3o les requêtes des paries; 4o le jugement du 15 Juin 1899 rendu à charge d'appel par le Tribunal de paix, section sud de Pori-au- Prince et 5o toutes les autres pièces produites. Sur le premier moyen : Vu l'art. 148 du code de procédure civile. Attendu que si l'article 148 précité impose aux juges l'obliga- tion de faire mention, dans leurs jugements, à peine de nullité des pièces produites par les parties, cela ne s'entend que des pièces essentielles, des documents qui ont un rapport direct avec l'objet de la cause; Attendu que si le jugement du 19 Décembre 1898 du Tribunal civil de Port-au-Prince, accuse la superficie de l'habitation Bongard, motif pour lequel les demandeurs auraient désiré le voir visé au jugement dénoncé, c'est que ce dernier jugement, eu mentionnant l'acte d'arpentage de Juillet 1856 de l'arpenteur Siméon Gauthier, a donne pleine satisfaction aux demandeurs en cassation, puisque c'est sur cet acle que le jugement du 19 Dé- cembre 1898 s'est basé pour accuser cette superficie; que c'est aussi cette pièce qui a permis aux juges de s'éclairer sur la pos- session de Melle Louise Alerte; que dans tous les cas, la mention de cet acte et de l'acte d'arpentage de Mars 1855 en faveur du baron d'Alerte, même qu'elle serait inutile, n'est pas une cau- se de nullité. DU THIBI'XAL DK CASSATJON 3[ Attendu qu'il n'était pas non plus nécessaire de viser l'acte de c 'i! de feu le Président Pétion, puisque personne n'a cherché à contester aux demandeurs, que le général Lacroix l'aul demandeurs, n'ait pas eu la propriété de toute l'ha- bitation Bongard; que d'ailleurs, tant pour ce qui est du visa de cet ac|( de concession que de celui du procès- verbal da l'arpen- teur Innocent Summer, on voit que le jugement attaqué, au No !; l'énumération des pièces, a visé les différentes pièces versées tant au dossier des appelants qu'à celui des intimés; que cette mention suffit pour prouver que ies juges en ont pris connais- sance. Atteudu, d'autre part, que les juges ne sont tenus de s'inter- roger que sur les chefs de demande posés au dispositf des con- clusions des parties; qu'ils n'ont à donner dès motifs que sur ces chefs de conclusions; que des motifs vagues, généraux, in- cohérents, ne sont pas des causes de nullité, lorsqu'ils ne s'écar- tent point de ce qui a fait l'objet des demandes et des défenses des parties ; Attendu qu'il suffit de lire la décision critiquée pour consta- ter que le Tribunal s'est interrogé sur les différents points réso- lus au dispositii et qu'il a aussi raisonné sur tous les chefs de demande'; Attendu que si l'on n'y trouve pas la question sur le maintien en possession des Compère el consorts, les juges n'ont pas non plus motivé ce point et ne l'ont pas régpiu au dispositif, ce qui consti- tuerait une omission de prononcer sur l'un des chefs de demande et pourrait faire l'objet, d'un moyen de requête civile plutôt que d'un recours en cassation; Attendu que la circonstance de l'illisibilité de la copie signi- fiée du jugement de Juin 1900 n'a pas fait l'objet d'une demande fornn Ile dans ies conclusions des demandeurs en appel, qu'il s'ensuil que les juges n'avaient pas à en faire une question au point de droit; Attendu que de l'examen du jugement contre lequel est pour- voi, on constate d'amples motifs sur le rôle critiqué de l'arpen- teur Sydney et sur les griefs soulevés contre les procès-verbaux des 27 et 28 Février des arpenteurs Sydney et Archer; que de tout ce qui précède, il résulte que le jugement du 11 Mars 1901 du Tribunal civil de Port-au-Prince ne contient aucune viola- tion de l'art. 148 du code de procédure civile, et n'est entaché d'aucun excès de pouvoir. Sur le 2: me moyen: Vu les articles 33, 169 du code de procédure civile, et les arti- cles 524, 1168 et suivants du code civil. Attendu que le juge du pnssessoire peut consulter ies titres de propriété pour éclaircir la possession et en déterminer les ca- .')- BULLETIN DES ARRÊTS ractères; q u^ c'est le dispositif d'un jugement seul qui constitue la chose jugée; qu'il en résulte que si lesjuges d'appel. ont <-on- sulté l'acte, d'acquisition de Mais I8Ô5 el le procès-verbal de Juill let 1836, et n'ont fait que confirmer la décision dont était appel du 15 Juin L89l)qui n'avait statu ï que sur uns action possessoire, la défense de troubler Louise Alerte dans sa possesssion, ils n'ont nullement décidé sur la propriété, seul cas où ils auraient cumulé le possessoire et le pétitoire; qu'ainsi, en disant dans un des derniers motifs: a le ce chef le Tribunal leur donne acte» ( en parlant de Thézan Çomp ;e el. consorts) de ce que, sur ce point, leurs driotsde propriété, si aucuns sont, restent entiers, ils n'ont point violé l'art. 33 du code de procédure civile. Attendu que l'opposition à une opération d'arpentage et la demande à n'être pas troublé dans sa possession, constituent une action en contrainte qui est. bien du ressort du juge, du pos- sessoire; qu-? c'est bien cette action qui a été jugée au Tribunal de Paix de la section sud de Port-au-Prince et dont le juge- ment a été confirmé sur l'appel, et non l'action en bornage pré- vue par l'article 524 du code civil.; qu'il en résulte que lesjuges d'appel n'avaient nullement à se déclare! incompétents, el qu'ils n'ont point, en jugeant, violé l'article 189 du code de procédure civile et l'art. 524 du code civil, ni commis aucun excès de pouvoir. Attendu que les artiebs 1168 et suivants du code civil concer- nent la réparation des dommages qu'on peut causer à autrui; que les juges du fond étant seuls appréciateurs des fails pou- vant donner lieu à des dommages-intérêts, il s'ensuit que cette dernière branche de ce moyen n'est pas recevable. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejette le pourvoi comme mal fondé, ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne les demandeurs aux dépens liquidés à la somme de P. 36.95, dont distraction au profit de Me Mi hel Oreste qui affirme en avoir fait les avances, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; A. André, G. Déjean, Jérémie et L. Denis, juges, en audience publique à Port-au-Prince, le treize Mars 1902, en présence de Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr Emile Lucien, commis-greffier. Il est ordonné. En foi de quoi etc. (Signé) N° 17. Jugement: Jonction. — Demandes connexes — Saisie -arrêt.— Sursis.— Délai de grâce. — Pouvoir d'appréciation. DU TRIBUNAL DK CASSATION 33 SOMMAIRE. // n'y a pas lieu à prononcer la jonction de deux demandes connexes lorqu elles ne peuvent pas ou ne doivent pas être jugées par un seul et même jugement Bien que les formalités de la loi aient été remplies, une saisie-arrêt ne peut pas être validée lorsqu'il a été. accordé un délai au débiteur pour se libérer, les juges devant, dans ce cas, surseoir à l'exécution des" poursuites, les procédures commencées restant en état. Les tribunaux sont souverains pour apprécier les circonstances qui peuvent les déterminer à accorder des délais au débiteur. ARRÊT du 18 Mars 1902. Entre Raymond Aîné et A. Méiïon. Ouï. à l'audience du 30 Janvier dernier, Monsieur le juge A. André, en son rapport, ainsi que Monsieur Ed. Dauphin, Com- missaire du Gouvernement en ses conclusions. Vu lole jugement attaqué; 2o l'acte de déclaration de pour- voi; 3o la requête du demandeur; 4o les autres pièces par lui produites*: Le défendeur n'a pas déposé. Sur le premier moyen du pou.voi ; Attendu que le jugement attaqua a rejeté la demande de jonc- tion parce que, dit-il, dans l'état de la cause, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande; qu'en effet, les Tribunaux ne pro- noncent la jonction de deux demandes connexes, que pour qu'el- les soient jugées par un seul et mime jugement; qu'il s'ensuit donc que lorsqu'ils ne peuventpas ou ne doivent pas juger les deux demandes, il n'y a pas lieu pour eux d'en prononcer la jonc tion; Attendu que, dans l'espèee, le débiteur avait sollicité un délai; que le Tribunal lui accorda le délai de six mois pour se libérer que si après cela il joignait les demandes de validité de saisie- gagerie convertie en saisie-exécution et en saisie arrêf, il repous- serait implicitement !a demande de délai, et ainsi, retirerait d'une main ce qu il aurait accordé de l'autre; qu'en rejetant la demande de jonction et en accordant au débiteur un délai, les intérêts du créancier ne sont pas moins sauvegardés, le Tribu- nal ayant eu soin d ajouter à ce dispositif: «toutes choses demeu- rant en état »; quil n'y a donc là qu'un sursis à l'exécution; qu'il s'ensuit finalement qu'il n'y a pas violation de l'art. 148 pr. civ. doublée de fausse interprétation des articles 185 et suivants c. civ., ni d'excès de pouvoir de la part des premiers juges; que ce premier moyen mal fondé doit être rejeté. ôé BUIJ.KTIN DKS ARRETS Sur le 2ème moyen : Attendu que le Tribunal ne pouvait pas prononcer ia validité de la saisie-arrêt, parce que les formalités de cette saisie auraienl été accomplies; que le paiement élatït retardé par le délai accor- dé, mettait empêchement à ;;ela: que c'est ce qui esl prescrit par le 2éme paragraphe de l'art. 1030Jdisanl que les juges doivent surseoir à l'exécution des poursuites, toi les choses demeurant en état; qu'il n'y a dune pasviolation de l'art 148 pr. civ rap- proché des arts. 478 et suivants du même code; qu< ce moyen encore mal fondé doit être i ejeté. Sur le 3ème moyeu . Attendu que. l'opinion du demandeur à l'égard de la position fortunée du débiteur, basée sur les meubles saisis et sur le tiers de sa pension, ne saurait détruire celle des juges qui trouvent que ce ne soin pas là des'Vichesses; qu'il leur suffit de dire que le débiteur est malheureux et de bonne foi; que le contraire n'ayant pas été démontré, il aie droit de jouir du bénéfice de l'art. 1030 c. civ; que d'ailleurs les pouvoirs des juges, qua.nl à ta concession d'un terme de grâce, sont souverains, du moment que, comme dans l'espèce, ils n'en accordent un plus long que celui sollicité ^ar la partie intéressée; qu'il s'ensuit donc qu'il n'y a pasviolation des arts. 185!» et suivants, 1030, Ir alinéa, c. civ., avec excès de pouvoir, et que ce 3me et dernier moyen mal fondé comme les précédents,doit être aussi rejet/:. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré) ivjeii pourvoi du sieur Raymond Aîné contre le jugement du Tiibunal civil de Port-au-Prince, en date du "20 Mars 1901, rendu entre lui ès-qualité qu'il agit et le sieur II. Mérion; ordonne la con- fiscation de l'amende. « Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; A. André, G. Déjean, Jérémie et L. Denis, juges, en audience publique du 18 Mars 1902, en présence ds Monsieur Emm. Chancy, Substi- tut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr G. S. Benjamin, commis-greffier. Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. ( Signé) N° 18. Preuve testimoniale.— Jugement: Exécution Provisoire. - Dépens. Excès de pouvoir. SOMMAIRE. H y h excès de pouvoir de la part du tribunal qui admet la preuve tei timoniale lorsque l'objet de la contestation excède seize gourdes. DU TJftBUNAL DE CASSATION 35 Commettent aussi un excès de pouvoir, les juges qui ordonnent I '<■- xécution provisoire de leurs jugements même pour les dépens. ÀRHÊT du 20 Murs 1902. Entre Tullus Christophe et Vixama Ulysse Oui, à l'audience du 18 mars courant, Monsieur te Jw^e C. Déjean, en son rapport; Me. Louis Mïdouin en ses ob- servations ; Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gou- vernement, en ses conclusions : Vu 1 ° le jugement al!a*jué;20 l'acte de la déclaration dupourvoï; 3° la requête du demandeur; 4° toutes les autres pièces par lui déposées. Le défendeur n'a pas produit. Sur le îeY. moyen: - Attendu que ia preuve testimoniale est prohibée lorsque l'objet du litige excède la somme de treize gourdes, art Ij^ô, c. civ.; que, dans l'espèce^ il s'agissait <K prouver que sur une créance de quatre-vingt dix gourdes P. 90, prix d'un bœuf vendu, il avait été payé 1'. 30 et qu'il éRIit du un reliquat de cinquante quatre gourdes P. 5i, valeur de ia demande; que cette demande, excédant seize gourdes, n'était donc pas de nature à être prouvée par témoins ; qu'en or- donnant ce genre de preuve, les Juges ont commis l'excès de pouvoir qui leur est à bon escient reproché. Sur le 2ème. moyen : Attendu que l'exécution provisoire ne peut pas être or- donnée pour les dépens, art. 144 pr civ ; que, contraire- ment à cette prohibition, les Juges ont ordonné l'exécu- tion provisoire du jugement contre lequel est pourvoi, même pour les dépens, en quoi ils ont encore commis un nouvel excès de pouvoir. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, casse et annule le jugement du Tribunal de paix du quar- tier de Saul-d'eau, en date du 26 Juin 1901, rendu en der- nier ressort et contradietoirement entre les partit s eu cause; en conséquence, ordonne la remise de l'amende dé- posée, et, pour être statué conformément à la loi, renvoie l'affaire devant le Tribunal de paix de la commune de «• Mirebalais ; condamne le sieur Vixama Ulysse aux dépens 36 BULLETIN DES ARRÊTS liquidés à la somme de P. 40. 1-0 cts, dont distraction au pro- fit de Mer. Louis Midouin qui affirme en avoir fait l'avance, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, H. Lechaud, président ; A. André, C. Déjean, Jérémie, etJ>. Denis, Juges, en audience publique du 20 niais 1902, en présence de M. Etn. Ghancy, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés deMonsieur G, S. Benjamin, commis-greffier. Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. ( Signé ). No 19. Fin de non-recevoir. — Instance nouvelle. SOMMAIRE. L'instance en Cassation n'étant pas la continuation de celle a la suite d laquelle est intervenu le jugement attaqué, main une instance nouvelle le liquidateur) pour la recevabilité de son pourvoi, doit procéder avec l'assistance du débiteur, ou, au refus de celui-ci, moyennant ordon- nance du juge-commissaire, selon le vœu de l'article 14 de la loi du 5 Août 1000 sur la liquidation judidiaire. €\RRET du 20 Mars 1902. Entre J. N. Donat et la Banque Nationale d'Haïti ' et G. Keïtel & Cie. Ouï, à l'audience du 18 mars courant, Monsieur le Juge Jërémie, en son rapport ; Mes. Raymond aîné, Bonamy et Ethéart déclarant s'en rapporter à leurs requêtes; Monsieur Ed. Dauphin. Commissaire du Gouvernement, en ses con- clusions. Vu 1° le jugement attequé ; 2° l'acte de la déclara- tion du pourvoi; 3° les requêtes des parties— l'Etat, ex- cepté, qui n'a pas produit; 4° toutes les autres pièces. Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la Ban- que Nationale d'Haïti et les sieurs G. Keïtel & Cie : DU TRIBUNAL Diï CASSATION 37 Attendu en principe, 1° que les lois qui règlent les for- mes suivant lesquelles une action doit être introduite, sont des lois deprocédure obligatoires», par conséquent, dès l'ins- tant de leur promulgation ; v2° que le jugement contradic- toire qui statue définitivement sur une contestation, ter- mine l'instance, puisque, indépendamment des voies extra- ordinaires qui peuvent êtres employées pour le faire réfor- mer, il est constitutif de la chose jugée ; 3° que l'instance en cassation est une instance nouvelle, et non la continua- tion de celle bien terminée par le jugement contre lequel est pourvoi, le Tribunal de Cassation n'étant pas un degré de juridiction ; Attendu que par application à la cause des principes ci- dessus, il résulte que l'instance ouverte sur les poursuites exercées par le sieur J. N. Donat ès-qualité, contre l'Etat, la Banque Nationale d'Haïti et les sieurs G. Keïtel & (lie, sous l'empire de la loi du JO Juillet 1896, a pris fin avec le jugement du 15 mars 1901, rendu après l'abrogation de la dite loi; que l'instance ouverte par le pourvoi n'est point la continuation de celle bi n terminée par le jugement, objet du pourvoi, mais une instance nouvelle qui ne pourrait être introduite que suivant les former prescrites par la loi du 16 Juidet 1896, l'art. 29 de la loi du 5 Août J900 ne Rap- pliquant qu'aux instances en cours, non encore définitive- ment jugées et pas du tout à celles dans lesquelles est in- tervenu jugement définitif ; Attendu qu'aux termes de l'art; 14 de la loi du 5 Août 1900, sous i'empire de laquelle a éié exercé le pourvoi dvi sieur J. N. Donat, ès-qualité qu'il agit, il ne pouvait vala- blement procéder qu'avec l'assistance des sieurs C. Pénette etCie. débiteurs, ou, au refus de ceux-ci, moyennant or- donnance du Juge-Commissaire; que J.N Donat, pour ne s'être point conformé à cette prescription, est non r -,ce- vable en son pourvoi, exercé en son nom seul, comme li- quidateur. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, dé- clare non recevable le pourvoi foimé par le sieur J. N. Do- nat, ès-qualités, contre le jugement en date du 15 mars 1901, rendu par le Tribunal civil de Port-au-Prince, con- tradictoirement entre lui et la Banque Nationale d'Haïti, les sieurs C. Keïtel et Cie. et l'Etat ; en conséquence, ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne J.N. Do- 38 BULLETIN DES ARRÊTS n;,( ès-qualifé, aux dépens liquidés à la somme de I* pour la Banque Nationale d'Haïti, et à celle de I} pour les sieurs G. K.eïtel etCie, avec distraction au profit de Me. Emmanuel Ethé.wt, et ce, non compris le coût du pré- sent arrêt. Donné de nous. Il Lechaul, président'; A. André, G. Déjean, Jérémie el L. Denis, Juges, en audience publique du 20 mars 1902, eu présence de Al. Km. (ihancy, Substi- du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mon- sieur C.S Benjamin, commis-greffier. Il est ordonné etc En foi de quoi etc. ( Signé ) N° 20. Omission nu numéro de la patente. SOMMAIRE. /.m/' de non-recevoir est soulevée pour défunt du numéro de patente dans l'acte introductif d'instance, la partie peut réparer ' • omission par la production de la patente ayant une date même postérieure à celle de l'exploit. ARRÊT du 15 Avril 1902 Entre André Mucei et Saik Michel ( frères). O.iï, à l'audience du 25 Février dernier, Monsieur le juge (i. Sylvain, en son rapport; Me J. L. Dominique, en ses ob- vations; Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouverne- ment, en ses conclusions. Vu 1° le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi; 3° la requête du demandeur. Les défendeurs n'ont pas produit. Vu l'art. 34 «le la loi sur la régie des impositions directes modificative de celle du 24 Octobre 1876. Sur les 1er et 2ème moyens. Attendu que suivant les termes de l'art. 34 de la loi du 3 Août 1900, sus-visé; la demande est recevable lorsque le demandeur, ayant omis de porter le N° de sa patente dans DU TRIBUNAL DE CASSATION 39 son exploit d'assignation a néanmoins fait le dépôt de cette patente au délibéré des juges; qu'en déclarant donc Mon- sieur André Mucci, demandeur en appel, non recevable quant à présent, parce qu'il n'aurait pas porté le numéro <le sa patente dans son acte d'ajournement contenant ses moyens d'appel, et que ladate de la patente serait postérieure à la" date de l'exploit, le jugement attaqué a fait une fausse interprétation et une fausse application de l'art. 34 de la loi susvisée, et par suite commis un excès de pouvoir. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, sans avoir besoin d'examiner le^ème moyen du pourvoi, casse et annule le jugement du Tribunal civil de St-Marc, en date du 22 Mai 1901, rendu en ses attributions d'appel, entre le citoyen André Mucci et les sieurs Michel Saïck frères; or- donne la remise de l'amende déposée, et 'pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal civil des Gonaïves, en ses attributions d'appel. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; C. Déjean, Jérémie, G. Sylvain et L. Denis, juges, en audience publique du 15 Avril 1902, en présence de Monsieur Em. Chancy, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur C. S. Benjamin, commis-greffier. Il est ordonné elc. En foi de qaoi etc. (Signé) No*21. Syndics. — Acquiescement. — Pourvoi. — Acte de réméré. — Dol et fraude.— Présomption. — Erreur de droit. SOMMAIRE. ljes syndics d'une faillite n'ont pas capacité pour acquiescer; mais ils ont le droit de se pourvoir en Cassation. Le dol et la fraude pouvant être établis par de simples présomp- tions, les juges ne peuvent, sans tomber dans l'erreur, et, par suite violer les articles 957 1 H04 et il 39 du code, civil, négliger d'exami- ner les présomptions de fraude soulevées contre un acte de réméré en déclarant que l'acte fait foi jusqu'à inscription de faux, et que la fraude ne saurait être présumée. Arrêt du 15 Avril 1902. Entre Benjamin Joseph et Raoul E. Deejen. Ouï, à l'audience du 18 février dernier, Monsieur le juge 40 BULLETIN DES ARRETS Jérémie, en son rapport ; Mes. J. R. Delatour et H. Vol- ey, en leurs observations^ Monsieur Emm. Chuncy, Subs- titut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions Vu 1 ° le jugement attaque; 2 S l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3° les requêtes des parties; 4° un mémoire de Me. .1. R. Delatour; 5° les autres pièces produites. Sur la fin de non-recevoir présentée parle défendeur : Attendu que les syndics d'une faillite n'ont pas capacité pour acquiescer; que, pour ce qui est de ne pourvoir en cas- sation, ils en ont bien le droit. Par ces motifs, le Tribunal rejette la fin de non-recevoir. Sur le 4ème. moyen du pourvoi: Vu les arts. 957, 1104 et 1139, c. civ.; Attendu que le dol et la fraude peuvent être établis tant par témoins que par de simples présomptions ; que le demandeur ayant indiqué les présomptions de fraude qu'il y a contre l'acte de réméré, le Tribunal de Commerce de Port-au-Prince est tombé dans l'erreur quand il dit que cet acte fait foi jusqu'à inscription de faux et a négligé d'e- xaminer toutes les présomptions soulevées, en déclarant que la fraude ne saurait être présumée, d'où, violation et fausse interprétation des articles 957, 1104 et 1139, c. civ. • Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, et sansqu'il soit besoin d'exatniuer les autres moyens du pour- voi, casse et annule jejugemenfc du Tribunal de Commerce de Port-au Prince, en date du 8 mars 1901, rendu entre le sieur Benjamin Joseph, syndic de la faillite Isidore Gouny, et le sieur Raoul E. Deetjen ; ordonne la remise de l'a- mende, et, pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal civil de Petit- Goâve, en ses attributions commerciales; condamne le sieur Raoul Deetjen aux dépens liquidésà la somme de P. 48.09, avec distraction au profit de Me. J. R. Delatour, qui affir- me en avoir fait les avances, et ce, non compris le coût du présent arrêt Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; C. Déjean, Jérémie, G, Sylvain et L. Denis, Juges, en au- dience publique du 15 Avril 1902, en présence de Mon- sieur Em. Chancy, Substitut du Commissaire du Gouver- nement, et assistés de Monsieur C, S. Benjamin, commis- greffier. Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. ( Signé ) DU TRIBUNAL DE CASSATION A\ N° 22. Prescription.— Minorité.— Moyen nouveau.— Question d'ordre public. SOMMAIRE. La prescription ne courant pas contre les mineurs, ne peut être invo- quée, en 1808, contre la partie qui n'a atteint sa ma jorité qu'en 1883. La minorité alléguée comme cause siespensioe de la prescription peut être proposée pour la première fois en Cassation, la question étant d'ordre public. ARRlT du 15 Avril 1902. Entre Lamarre Gardère (les époux) et Vve Jean Beau Mc-Guffie. Ouï, à l'audience du 15 Février demie)", Monsieur le ju- ge G. Sylvain, en son rapport; Me- Michel Oreste, en. ses ob- servations; Monsieur Th. Luly, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions. Vu 1° le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi; 3° les requêtes des parties; 4° les autres pièces par elles produites. Sur le 4ème moyen du pourvoi: Vu l'art. 2020 , c. civ., * Attendu qu'aux termes de l'art. 2020 c. civ., la prescrip- tion ne court pas contre les mineurs et les interdits, etc- que Madame Cécilia Mc.-Guflie, épouse Etienne Lamarre Gardère, née en 1862, n'a atteint sa majorité qu'en 1883, ap- pert son acte de naissance visé au jugement attaqué; que ia prescription ne pourrait donc pas être invoquée contre elle pendant cette période et après sa majorité jusqu'en 1898 époque de son assignation; que- si elle n'avait pas plaidé contre la prescription devant le Tribunal du fond, mais ses conclusions constatent qu'elle et son mari avaient fait des réserves à cet égard; que, dans tous les cas, la question est d'ordre public; que le jugement attaqué, ayant contraire- ment à ces principes, déclaré la prescription acquise à la dame Vve James Beau Mc.-Gufiîe sur les immeubles qu'el- le a acquis en 1863 de Palmyre Héraud, a \iolé l'art.. 2020 sus- visé du code civil. 42 BULLETIN DES ARRETS Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, et sans avoir besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, casse et annule le jugement du Tribunal civil de Si-Marc, en date du 27 Mars 1901, rendu entre madame Lamarre Gardère et Madame Veuve James Beau Me. Guffie; ordonne la remise de l'amende déposée, et pour être statué confor- mément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal civil de Port-au-Prince ; condamne-Madame Veuve James Beau Me. Gufiie aux dépens liquidés à la somme de P. 39.05 centimes, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; a. André, Jérémie, G. Sylvain et L. Denis, juges, en audience publique du 15 Avril 1902, en présence de Monsieur E. Chancy, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et as- sistés de Monsieur G. S. Benjamin, commis-greffier. Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. (Signé) N° 23. Requête en défense au tribunal de Cassation. — Déchéance. — Points de fait et de droit. — Motifs. — Dommages-intérêts. SOMMAIRE. L'exploit de signification de la requête du défendeur en Cassation qui ne constate pas la qualité, parent ou serviteur, de la personne à la* quelle l'huissier a parlé, est nul, et cette nullité fait encourir an dé- fendeur la déchéance de l'article 932 du code de procédure civile. Satisfait à la loi le point de droit qui renferme expressément ou implicitement les questions qui ont été agitées et sur lesquelles les ju- ges ont décidé. Répond également au vœu de l'article 148 du code de procédure civile le point de fait lorsqu'en le rapprochant des motifs du jugement, on se rend compte de tous les faits du p.iocés Ce n'est pas l'insuffisance, mais l'absence seule des nu tifs qui donne ouverture à Cassation. Et, dans tous les cas, les motifs rédigés sim- plement, sans trop de phrases, sont à tort critiqués lorsqicHls con- tiennent des raisonnements qui justifient la décision. Les dommages-intérêts doivent être demandés et non alloués. DU TRIBUNAL DE CASSATION 43 ARRÊT du 15 Avril 1902 Entre Boileau Ostiné et Chevalier Dévieux. Ouï, à l'audience du 10 Avril courant, Monsieur le juge Ale- xis André, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Com- missaire du Gouvernement, en ses conclusions. Vu lo le jugement attaqué; ^o l'acte de la déclaration du pour- voi; 3o les requêtes des parties; 4o toutes les autres pièces pro- duites. Sur la déchéance produite par le défendeur: Vu les arts. 78 et 932 procédure civile; Attendu que, d'après le premier de ces articles, l'huissier, lors- qu'il ne trouve pas la personne assignée à son domicile, ne peut valablement remettre la copie de son exploit à ce domicile, qu'à un parent ou à un serviteur de la personne à laquelle il a parlé; que faute par lui de ce faire, son acte est nul; Attendu, dans l'espèse, que l'exploit de signification de la re- quête du défendeur en cassation ne constate pas la qualité, — parent ou serviteur, de la personne à laquelle l'huissier a par- lé; que cet exploit est donc nul. ce qui, par voie de conséquen- ce, fait encourir au défendeur la déchéance de l'art. 932 proc ci y, Par ces motifs, le Tribunal, après délibération déclare le sieur Chevalier Dévieux déchu de toutes productions. Sur les trois premiers moyens du pourvoi: Vu l'art. 148, pr. civ. « Attendu, en ce qui concerne le point de droit, que la rédac- tion satisfait pleinement au vœu de la loi, puisqu'on y trouve clairement énoncées, expressément ou implicitement, les ques- tions qui ont été agitées et sur lesquelles les juges ont décidé: Attendu, en ce qui a trait au point de fait, que la critique qui en est faite est également sans fondement puisqu'en rappro chant cette partie du jugement des motifs d'icelui on se rend sans peine compte de tous les faits du procès. Attendu enfin, et relativement aux motifs, quele grief tiré de leur insuffisance est sans valeur légale, étant donné que l'absence seule de motifs donne ouverture à cassation; que dans tous les cas, les motifs critiqués, quoique rédigés simplement, sans trop de phrases, contiennent néanmoins des raisonnements on ne peut mieux appropriés à la contestation et justifiant entièrement la décision. Attendu que, de tout ce que dessus, il résulte que l'art. 148. pr. civ. sus-visé n'a pas été du tout violé et que les trois moyens invoqués à l'appui de cette violation sont mal fondés. 4| t BULLETIN DES ARRÊTS Sur h1 4ème moyen. Vu les arts, 18,20, L2I de la loi sur l'arpenta Attendu que, des constatations du jugement dénoncé, il ressort de la façon la plus formelle que les prescriptions des articles sus- visés ont été en tous points observées; que, particulièrement, tous les propriétaires limitrophes connus ont été appelés; que ;elà étant, il s'ensuit que ce moyen est sans fondement. Sur le 5ème moyen. Vu l'art. 40 de là loi sur l'arpeptage, Attendu que cet article met à In charge de l'arpenteur, trou- vé en défaut, les frais, sans préjudice des dommages- intérêts des parties, s'il y a lieu; et quand le juge dit que ces dommages-inté- rêts doivent être demandés par les parties et non accordés d'of- fice par le Tribunal, il ne fait pas, comme cela lui est à tort re- proché, une fausse interprétation de l'art. 40sus-viséf. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir débéttrâ, rejette comme mal fondé le pourvoi du sieur Boileau Ofetiné contre le jugement du Tribunal civil de Petit-Goàve, en dale du 10 Juin 1901, rendu sur appel et contradictoirement entre lui et l'ar- penteur Chevalier Dé vieux; en conséquence, ordonne la confis- cation de l'amende déposée et compense les dépens. Donné de nous 11. Lechaud, président; A. André. G. Déjean, Jérémie ei L. Denis, luges, en audience publique du 15 Avril 1902, en présence de Monsieur E. Chancy, Substitut du Commis- saire du Gouvernement, et assistés de Monsieur C. S. Benjamin, commis-greffier. Il est ordonné eic. En foi de quoi etc. ( Signé ) N° 24. Pourvoi. — Sursis. SOMMAIRE. 77 y a lieu à surseoir A statuer sur un pourvoi lorsque la nullité de ('expédition signifiée du jugement qui en fait l'objet est ■poursuivie de- vant les juges qui doivent en connaître, la recevabilité du pourrai étant subordonnée à la décision à intervenir sur la nullité demandée. ARRÊT du 15 avril 1902. Entre Millien Saint-Jean et consorts et Charlinette François, Veuve Désosier Jean. Ouï, à l'audience du 13 Mars courant, Monsieur le juge Georges Sylvain ,en son rapport; Mes Cauvin aîné et F. Va- DU TRIBUNAL DE CASSATION 45 iérïus Uilaire, on leurs observations; Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions. ■ Vu 1° le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi;' 3° les requêtes des parties; 4° toutes autres pièces par elles produites. Sur la fin de non-rècevoir proposée par la défenderesse. Attendu qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur un pour- voi lorsque la—nullité de l'expédition signifiée du jugement qui en est l'objet est poursuivie devant les Juges qui doi- vent en connaître, et cela,' parce que la recevabilité de ce pourvoi est subordonnée à la décision à intervenir sur la nullité demandée ; Attendu que, par requête signifiée le 26 Novembre de l'an- née expirée, la veuve Dérosier Jean, défenderesse au pour- voi, a appelé les consorts Millien Saint-Jean, demaudeius «levant le Tribunal civil de Port-au-Prince, pour voir annuler l'expédition du jugement contre lequel est pourvoi, ainsi que la signification qui lui en a été faite; qu'en atten- dant la décision des premiers Juges sur cette action, il y a lieu de surseoir à statuer sur le dit pourvoi ainsi qu'y a conclu la défenderesse. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, dé- clare surseoir à statuer sur le pourvoi des consorts Mil- lien Saint-Jean contre le jugenfent du Tribunal civil de Port-au-Prince en date du 5 Septembre 1901 et ce, jusqu'à la décision du qlit' Tribunal sur la nullité demandée de l'ex- pédition signifiée du dit jugement. Dépens réservés. Donné de nous, H. Lechaud, président ; A. André, G. Déjean, Jérémie, et Georges Sylvain, Juges en audience pu- blique du 15 avril 1902, en présence de Monsieur E. Chau- cy, Substitut du Commissaire du Gouvernement et assistés de Monsieur C. S. Benjamin, commis-greffier. Il est ordonné etc. En foi dé quoi etc. (Signé). N° 25. Jugement : Caution judicatum solvi. Intérêt a se pourvoir en Cassation. — Dépens. — Point de droit. SOMMAIRE. A:'es< pas préparatoire, mais définitif, et, pur suite, susceptible d'être 40 BULLETIN DES ARRÊTS attaqué en Cassation, le jugement qui a statué sur une demande de caution judicutum solvi. Une partie n'est pas sans intérêt à se pourvoir contre un jugement qui a réservé les dépens, car ces dépens ainsi réservés devant être joints à ceux qui seront prononcés lors du jugement définitif, elle a bien intérêt dans le doute de la condamnation au fond, à s'en af- franchir d'avance, en essayant de faire annuler ce jugement. Viole l'article 148 du code de proc. civile le jugement dont le point de droit ne contient aucune des questions résolues au dispositif. ARRÊT du 15 Avril 1902. Entre Petit BlancJn-Simon et Joseph Armago. Juï, à l'audience publique du 25 février dernier, Monsieur le Juge Lamartinière Denis, en son rapport; Me. Thibault, en ses observations pour le défendeur, et Monsieur Edmond Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu 1 ° le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi; 3° les requêtes des parties et toutes les autres pièces produites. Sur la fin de non-recevoir soulevée contre le pourvoi, en ce qu'il serait prématuré, et pour défaut d'intérêt du demandeur: Attendu que le jugement^qui a statué sur la demande de la caution judicatum solvi a décidé définitivement sur cette excep- tion, de sorte que c'est un jugement définitif; qu'en consé- quence, le jugement du 10 Juillet 1901 contre lequel est pourvoi et qui a rejeté la demande de la caution judicatum solvi fait par le sieur Petit Blanc Jean Simon contie le sieur Joseph Armago, n'est pas une décision préparatoire, comme le pense le défendeur en cassation, susceptible de ne pouvoir être atta- quée en cassation qu'ensemble avec le jugement du fond; qu'- ainsi c'est à bon droit que le demandeur s'est pourvu en cas- sation contre le sus-dit jugement exceptionnel. Attendu que le demandeur, bien qu'il n'ait pas été condam- né aux dépens, n'est pas pour cela sans intérêt ; Attendu que le jugement a réservé les dépens; que ces dé- pens ainsi réservés devant être joints à ceux du fond, le demandeur, dans le doute de la condamnation au fond, a bien intérêt à faire annuler le jugement exceptionnel contre lequel est pourvoi, pour s'affranchir d'avance des dépens, en cas de condamnation prononcée contre lui au fond. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejette la fin de non-recevoir. DU TRIBUNAL DE CASSATION 47 Sur le Sème, moyen du pourvoi: Vu l'art. 148 du code de procédure civile. Attendu que cet article exige dans la rédaction des jugements à peine de nullité, un exposé sommaire des points de fait et de droit ; Attendu que Je jugement critiqué ne contient aucune ques- tion de droit sur les points résolus au dispositif ; qu'ainsi, il doit être annulé pour violation du susdit article 148 du c. de pr. civ- Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens du pour- voi, casse et annule le jugement du 10 Juillet 1901 du Tribu- nal civil de Port-de-Paix, rendu entre Joseph Armago et Petit Blanc Jean Simon, et pour être statué conformément à la loi renvoie la cause et les parties devant le Tribunal civil des Go- naïves ; ordonne la restitution de l'amen ue déposée, et con- damne le sieur Joseph Armago aux dépens liquidés à la somme de P ...et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice- président ; A. André G. Déjean, Georges Sylvain et L. Denis, Juges, en audience pu- blique à Port-au-Prince le 15 Avril 1902, en présence de Monsieur Em. Ghancy, Substitut du Commissaire du Gouver- nement, et assistés de monsieur G. S. Benjamin, commis-areffier. I! est ordonné etc. En foi de quoi etc. ( Signé). *__ *— No 26. Bequête en défense au tribunal de cassation.— Déchéance.— Excès de pouvoir'— Droit de la défense.— Titre authentique. Chose jugée. Exécution provisoire. Points de fait et de droit. sommaire; Est tardive et, par conséquent, fait encourir la déchéance du défendeur la signification des moyens de défenses en Cassation faite le 18 sep- tembre, quand les moyens du demandeur ont été signifiées le 8 juil- let précédent. Il n'y a violation du droit de la défense et excès de pouvoir que lors- que le juge a omis de statuer sur un moyen de défense, ou une ex- ception du défendeur. Le jugement qui a acquis l'autorité de la chose jugée est un titre authentique en vertu duquel V exécution provisoire doit être ordonnée. 48 BULLETIN DES ARRÊTS Répond au vœu de V article 148 du code de proc. civile le juge- ment qui contient l'exposé sommaire des points de fait et de droit, et qui a donné les raisons déterminantes de sa décision. Arrêt du 15 Avril 1902. Entre Veuve Athénaïde Pierre-Louis et Ferdinand Pascal Elie. Ouï, à l'audience du 13 Février dernier, Monsieur le juge Jé- rémïe, en son rapport, ainsi que M. Emmanuel Chancy, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions. Vu lo le jugement attaqué; 2o l'acte de la déclaration du pour- vji; 3o les tequètes de* parties; 4o les autres pièces par elles produites. ' Sur la fin de non recevoir opposée aux défenses: Attendu que, suivant les termes de i'art. 932, pr. civ., le dé- fendeur qui n'a pas fait signifier ses moyens au demandeur, dans la huitaine qui suit l'expiration des délais à lui accordés, outre un jour par chaque cinq liejues de distance, si la significa- tion a lieu à domicile, a encouru la déchéance; Attendu que la dame Athénaïde Pierre-Louis, demanderesse en cassation, a fait signifier ses moyens à Ferdinand Pascal Elie, défendeur, le 8 Juillet dernier; que celui-ci n'a répondu à ces moyens que le 18 Septembre suivant, bien que les parties de- meurent toutes les deux à P'ort-au-Prince, (c'est-à-dire au delà de la huitaine prescrite ); qu'il s'ensuit que ces défenses tardives font encourir la déchéance au défendeur. Sur le 1er moyen: Attendu qu'il ne saurait avoir violation du droit de la défen- se et excès de pouvoir que lorsqu'un Tribunara omis de statuer sur un moyen de défense ou sur une exception du défen- deur, que dans l'espèce la demanderesse s'étant bornée à dire que sa demande était sans objet, sans avoir rempli les formalités voulues par l'art. 399 pour le désistement, le Tribunal a pu, sans s'arrêter, comme il l'a dit, àees dernières conclusions, sta- tuer sur celles contenues dans l'exploit d'assignation, et sur les conclusions du défendeur, sans commettre envers la demanderes- se aucune violation du droit de la défense, aucun excès de pou- voir, d'où le mal fondé de ce moyen qui est rejeté. Sur le 2ème moyen: Attendu que l'exécution provisoire sans caution est ordonnée, s'il y a titre authentique, art. 142, pr. civ.; que la décision qui a acquis l'autorité de chose jugée est un acte authentique; qu'en prononçant donc l'exécution provisoire sans caution, en vertu de DU TRIBUNAL DE CASSATION 40 décisions judiciaire inattaquables, contre une partie qui, com- me dans l'espèce, n'y a pas figuré, le Tribunal a fait une saine application de l'art. 142 pr. civ., et n'a ni violé l'art. 1136 c. civ., ni commis d'excès de pouvoir; qu'il s'ensuit que ce 2ème moyen encore mal fondé, doit être rejeté. Sur le 3ème moyen : Attendu qu'un jugement n'est pas nul, lorsque, comme dans l'espèce, les points de fait et de droit se trouvent insérés som- mairement et que ce jugement dit pourquoi le Tribunal a rejeté la demande; que dans ces conditions, il n'a pas violé l'art. 148 pr. civ.; que ce 3ème et dernier moyen, comme les précédents, mal fondé, doit être rejeté. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejette le pourvoi de la dame Athénaïde Pierre-Louis contre le jugement du Tribunal civil de Poi t-de-Paix, en date du 2 Avril 1901, ren- du entre elle et le sieur Ferdinand Pascal Elie; ordonne la con- fiscation de l'amende, compense les dépens. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; C. Déjean, Jérémie, G. Sylvain et L. Denis, juges, en audience publique du 15 Avril 1902, en présence de Monsieur E. Ghancy, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr G. S. Ben- jamin, commis-greffier. Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. ( Signé) N° 27. Déchéance. Inscription de faux. SOMMAIRE. Le demandeur en Cassation est tenu, à peine de déchéance, d'effectuer le dépôt prescrit par Varlicle 930 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu à admettre l'insctnption de faux formée contre un acte dont la sincérité est reconnue. Arrêt. du 15 avril 1902. Entre W. Huneck et Massillon Bijou. Ouï, à l'audience du 10 avril courant, Monsieur le Juge Ale- xis André en son rapport ; Mes. Auguste A. Héraux et Em. Ethéart en leurs observations ; Monsieur Ed. Dauphin, Com- missaire du Gouvernement, en ses conclusions. 50 BULLETIN DES ARRÊTS Vu 1° le jugement attaqué; 2 e l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3° les différentes requêtes des parties ; 4° un cer- tificat de Monsieur C. S. Benjamin, commis-greffier de ce Tri- bunal, délivré le 5 octobre 1901 à Me. Ein. Ethéart qui l'a requis; 5° la copie de l'acte de dépôt t'ait au greffe du Tribunal de Cassation, le 3 octobre 1901 par Me. Aug. A. Héraux, délivrée à celui-ci par Monsieur P. Lerebours, greffier de ce Tribunal ; (j° toutes les autres pièces produites. Attendu qu'au pourvoi exercé par Monsieur Massillon Bijou, Monsieur Wilhein Huneck, es qualité, qu'il agit, a opposé la déchéance de l'art. 930 pr. civ.,en s'appuyant sur un certi- ficat qui, sur sa demande, lui a été délivré le 5 octobre de l'année expirée, par Monsieur C. S. Benjamin, commis-greffier du Tribunal de Cassation, et duquel il résulte que. jusqu'à sa date, l'inscription et le dépôt exigés par l'art. 930 sus-mentionné n'avaient pas été effectués au greffe par Massillon Bijou, le der- nier jour utile pour ce faire étant le 4 octobre ; Attendu que, par simple acte signifié le 17 octobre, Massillon Bijou a fait sommation à sa partie adverse de déclarer si elle veut ou non se servir du certificat du 5 octobre, et sur la ré- ponse affirmative de Wilhem Huneck, signifiée par simple acte le 22 octobre, il a, par acte fait au greffe du Tribunal de Cassation, le 18 février dernier, déclaré s'inscrire en faux contre le dit certificat et par requête signifiée le 25 même mois, il a déclaré avoir effectué le 3 octobre 1901, le dépôt prescrit par l'art 930, pr. civ.; que s'étant inscrit en faux contre le certificat du 5 octobre, il a demandé l'admission de la dite inscription et le renvoi des parties devant le?' Tribunal civil de ce ressort pour qu'il soitprodédé conformément à la loi, et cela, avec dépens ; Attendu que Wilhem Huneck, à son tour, a, par simple acte signifié le 12 mars écoule, sommé Massillon Bijou de'déclarer s'il veut ou non se servir du prétendu certificat de dépôt éma- né de Monsieur P. Lerebours, greffier du Tribunal de Cassation, et portant la date du 3 octobre 1901, et comme Massillon Bijou n'a pas répondu à cette sommation, il a, par requête signifiée le 26 mars, conclu au rejet de l'acte de dépôt du 3 octobre, à celui de la demande d'inscription de faux qui n'est basée que sur une simple allégation, et enfin à la déchéance du pourvoi avec dépens ; Attendu que par requête signifiée le 3 avril courant, Massil- lon Bijou soutient que l'existence du dépôt à la date du 3 oc- tobre suffit pour faire exécuter le certificat du 5 octobre; et dé- clare qu'il se réserve d'établir que le dépôt dont il s'agit a été par lui effectué le 3 octobre ; que relativement à la sommation du 12 mars, il prétend que l'acte de dépôt du 3 octobre contre lequel Wilhem Huneck voudrait s'inscrire en faux, n'ayant DU TRIBUNAL DK CASSATION 51 jamais été ni signifié, ni communiqué, ni produit, le dit Wil- hem Iluneck est sans qualité pour taire cette sommation " il conclut à l'admission de la demande en inscription de faux, à ce qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la de- mande de Wilhem Huneck, à ce qu'il lui soit don-'é acte des réserves qu'il t'ait pour la sauvegarde de ses intérêts, le tout avec dépens ; Attendu que, dans cet état, il importe d'examiner tout d'a- bord s'il y a lieu ou non d'admettre l'inscription de (aux contre le certificat du 5 octobre 1901 ; Attendu qu'il n'est pas douieux pour le Tribunal que si l'acte de dépôt exigé par l'art. 930 pr. civ., avait été«dressé au greffe le 3 octobre, ainsi que le prétend Massillon Bijou, le certificat du 5 même mois, n'aurait pas été délivré, parceque, avant de le délivrer, le registre d'inscription tenu au greffe avait été consulté et c'est après avoir constaté qu'il n'y était inscrit au- cun acte de dépôt fait par Massillon Bijou que, sur la réquisi- tion du défendeur au pourvoi, Monsieur G. S. Benjamin, com- mis-greffier, a donné le certificat argué de faux; qu'il est donc évident que ce certificat est sincère et alors il n'y a pas lieu d'admettre l'inscription de faux formée contre lui. Attendu qu'en rejetant l'inscription de faux de Massillon Bi- jou, le Tribunal est dispensé de statuer sur le rejet demandé par Wilhem Huneck de l'acte de dépôt du 3 octobre, puisque la sin- cérité reconnue du certificat du 5 octobre implique nécessaire- ment la fausseté de l'acte de dépôt du 3 même mois ; que cela étant, il en résulte que Massillon Bijou a encouru la déché- ance de l'art, 930 pr. civ. • Attendu que dans ces conditions Massillon Bijou demande qu'il lui soit donné acte des réserves qu'il fait pour les pour- suites à exercer pour la sauvegarde de ses intérêts, ne pouvant, dit-il, être victime de la négligence q e pourrait mettre un officier ministériel dans l'accomplissement de sou devoir ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejette l'inscription de faux dirigée par Massillon Bijou contre !e cer- tificat du 5 octobre 1901 délivré par le corn m isr greffier C. S. Benjamin ; en conséquence dit que ce certificat est sincère et déclare le sieur Masillon Bijou déchu de son pourvoi formé contre le jugement en date du 21 Juin 1901 rendu par le Tri- bunal civil de Port-au-Prince, contradictoirement entre lui e. le sieur Wilhem Huneck, procédant en sa qualité de syndic de la faillite Kraft ; donne acte au sieur Massillon Bijou des réser- ves qu'il dit faire pour la sauvegarde de ses intérêts ; con- damne le dit Massillon Bijou aux dépens liquidés à la somme de P. 51. 25 cls., dont distraction au profil de Mes. En1.. Ethcart et 52 BULLETIN DES ARRÊTS Lespinasse qui affirment en avoir fait l'avance, et ce non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, H. Lechaud, président ; A. André, C. Dé- jean, Jérémic et L. Denis, .luges, en audience publique du 15 avril 1902, en présence de Monsieur E. Chancy, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de. Monsieur C. S. Benjamin, commis-greffier, Ii est ordonné elc. En foi de quoi etc. ( Signé ). N° 28. Liquidation judiciaire : Contredit. Jugement: Présence du liquidateur et du débiteur SOMMAIRE. Bien que le droit accordé par Vartiele 12 de la loi sur la liquidation ju- diciaire atout créancier d'élever des contredits, soit un droit réel, Une s'ensuit point cependant que les contestants soient dispensés, quand leurs contestations donnent lieu à une action judiciaire, de mettre en cause le liquidateur et le débiteur, ainsi que l'exige l'article 6 de la même loi, le liquidateur comme représentant la masse des créanciers, le débiteur à cause de Vintérêl qu'il a dans la contestation. Est donc nul le jugement sur contredit intervenu en dehors de la présence du liquidateur et du débiteur, et sans même qu'ils y aient été appelés. v- ARRÈT du 22 avril 1902. Entre Clémence et Amélie Banduy et Haase &Co. A. Lebon et consorts. Ouï, à l'audience du 15 avril courant, Monsieur le Juge L. Denis, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu 1 ° le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3° les requêtes des parties ;4° toutes les auti es pièces produites. Vu les arts 12 et 6 de la loi du 16 Juillet 1896 sur la li- quidation judiciaire, combinés avec l'art. 502 code comm. Attendu que de ce que le droit accordé par le premier de ces articles à tout créancier d'élever des contredits est un DU TRIBUNAL DE CASSATION 51* droit individuel, il no s'ensuit point cependant que les con- testants Loient dispensés, quand leur contestation donne lieu à une action judiciaire, de mettre en cause le liqui- dateur et le débiteur, ainsi que l'exige l'article 6 sus-visé ; le liquidateur connue représentant la masse des créanciers, et le débiteur à cause, de l'intérêt qu'il a dans la contestation; Attendu que sur le contredit dont la créance des demoi- selles Bauduy, produite devant le juge-commissaire de la liquidation A. Bauduy a été l'objet de la part des défen- deurs au pourvoi, créanciers du liquidé, est intervenu le jugement contre lequel est pourvoi, rendu entre les créan- ciers contestants et les créancières contestées ; que ce juge- inent ainsi rendu, en dehors de la présence du liquida- teur et du débiteur, et sans même qu'ils y aient été appelés, est donc nul, parce qu'il a contrevenu aux prescri plions ries articles sus-visés dont il a fait une fausse interprétation. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, et sans qu'il soit besoin d'examiner le 2ème. moyen du pour- voi, casse et annule le jugement du Tribunal de Commerce des Gayes, en date du 2U mars 1901, rendu contradiaoire- ment entre les parties en cause. ; en conséquence, ordonne la restitution de l'amende déposée; et pour être sîatué conformément à la loi, renvoie l'aiîaire devant le Tribunal civil d' faquin, en ses attributions commerciales, et condamne les sieurs Haase & Co., Albert Lebon, A. Guilhou frère aîné, Jacob Walter & Co. et H. Becker 8c Co. aux dépens liquidés à la somme de P. 39.90 cts, dont distraction au profit de Mes. Célicour Léon et Michel Oreste qui affirment en avoir fait l'avance, et ce, non compris le coût du pré- sent arrêt. Donné de nous, H Lecbaud, président; A. André, C. Déjean, Jérémie, et L. Denis, Juges, en audience publique du 22 avril 1902, en présence de Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur Emile Lucien, commis-greffier. Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. ( Signé ), N° 29. Pourvoi.— Intérêt.— Mention de pièces — Point de droit: Rédaction. Jugement: Dispôsf 54 bulletin des a.hréts Solution implicite.— Motifs.— Moyen nouveau. — Instructions ministérielles SOMMAIRE. // suffit qu'une partie soit condamnée aux dépens pour quelle ait inlé- rêl à se pourvoir en Cassation contre cette décision. Ce ne jsont pas seulement les pièces discutées pur tes parties, mais taules les pièces 'produites qui doivent être mentionnées dans le juge- ment. Aussi ne viole pas l'article 148 du code de procédure civile le jugement qui a fait mention d'une pièce qui n'aurait pus fait Vobjel du débat, ou qui ne serait (rancune importance dans la cause. Il n'y a pas de termes sacramentels pour la rédaction des questions de droit. Celte rédaction est abandonnée aux lumières des Magistrats. Le but de la Ici est rempli lorsqu'il résulte de l ensemble du dispositif du jugement qu'une question du point de droit a été implicitement résolue. Il n'y a pus de place spéciale pour le visa des pièces dans un juge- ment. Le vœu de l'article 148 du code de procédure civile est donc rem- pli lorsque les pièces produites se trouvent meniionnées dans un des considfrante du jugement. J La condamnation aux dépens n'est pas assujettie à des motifs spé- i taux; elle est suffisamment justifiée par lesmotifs donnés à l'appui de la décision au fond. La fausse interprétation et lu fausse application d'un article du code ne peuvent être invoquées qu'autant que cet article avait fait l'objet d'une discussion devant les juges du fond. Des instructions ministérielles ne peuvent pas prévaloir sur une dé- cision judiciaire, et les juges qui font une telle déclaration dans leur jugement, ne froissent pas le principe de la séparation des pouvoirs. Arrêt du 22 Avril 1902. Entre la Banque Nationale d'Haïti et Me Solon Ménos. Oui, à l'audience publique du 20 Mars dernier, Monsieur le ju- ge Uexis André, en sou rapport; Mes A. Bonamy et H. Volcy, en leurs observations, ainsi que Monsieur Emmanuel Chancy, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions; Vu lo le jugement attaqué; 2o l'acte de la déclaration du pour- voi; 3o les requêtes des parties et 4o toutes les autres pièces par elles produites. Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défen- deur pour défaut d'intérêt de la demanderesse; DU TRIBUNAL DE CASSATION 55 Attendu qu'une partie, -ondamnée même aux dépens, a inté- rêt à se pourvoir en Cassation; Attendu que le jugement critiqué a condamné la Banque Na- tionale d'Haïti aux dépens; que cela suffit pour qu'elle ait inté- rêt à se pourvoir en Cassation contre cette décision; qu'il im- porte peu pour le Tribunal de savoir que ces dépens ont été prélevés par la Banque sur la partit" saisie. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejette la fin de non-recevoir. Sur le premier moyen du pourvoi: Vu l'art 148 précité qui fait l'obligation aux juges de faire men- tion, dans la rédaction de leurs jugements, des'pieces produites par les parties, et non pas seulement de celles qui ont été l'ob- jet d'un débat entre elles; Attendu que le Tribunal civil de Port-au-Prince, pour avoir visé dans le jugement dénoncé le certificat du Contentieux en date du 29 Mars 1901, produit au dossier du sieur Solori Ménos, s'est plutôt conformé aux prescriptions de l'art. 148 du c. de or. civ; que d'ailleurs ce certificat n'a pas, lui seul, servi de motif à la condamnation de la Banque; que le Tribunal s'est aussi ba- sé sur la déclaration faite par la Banque elle-même, de ce qu'elle est prête à payer, moyennant la présentation des bons émis au nom de Haase et Cie. . Sur le 2eme moyen: Vu Part. 148 du code de procédure civile; Attendu qu'il n'y a pas de termes sacramentels pour la rédac- tion des questions du point de droit; que cette rédaction est a- bandor.née aux lumières des Magistrats; Attendu que si les questions posées au point de droit du ju- gement critiqué ne sont pas la fidèle reproduction de celles sou- mises par les parties, mais elles ne sont pas rédigées de telle sorte qu'on ne puisse reconnaître les vrais points à juger; qu'en outre le Tribunal y a donné, une solution conforme aux de- mandes faites dans les conclusions des parties, conforme à la loi; Attendu, comme il vient d'être dit plus haut, que ce ne sont pas seulement les pièces discutées par les parties dont men- tion doit être faite aux jugements; que l'art. 148 comprend toutes les pii ces produites; qu'ainsi, le Tribunal, ayant visé une ordonnance sur référé du Doyen, en date du 21 Mai 1901, pro- duite au dossier du demandeur, n'a point contrevenu à la loi; Attendu que s'il résulte de l'ensemble du dispositif d'un juge- ment qu'une question du point de droit a été implicitement ré- solue, cette question n'a pas besoin d'une solution spéciale; Attendu que le jugement attaqué, en ordonnant' à la Banque Nationale d'Haïti, tierce-saisie, d'exécuter le jugement du Tri- 50 BULLETIN* DES ARRÊTS bunal civil de Port-au-Prince du 30 Janvier 1901, validant la saisie-arrêt ou opposition pratiquée sur les sieurs Haase et Gie, a résolu implicitement la question relative à l'opposition des dPs sieurs signifiée à la Banque, tendant à dire qu'ils vont se pour- voir en cassation, contre le jugement qui a validé la saisie; que le jugement contre lequel est pourvoi, en décidant comme il l'a fait, fait comprendre que la Banque n'avait pas à s'arrêter à cette opposition; Attendu qu'il n y a pas de place spéciale pour le visa des piè- ces dans un jugement; que si l'on ne trouve pas mentionné l'acte d'opposition des sieurs Haase et Gie du 20 Avril 1901 à la partie du jugement où les }uges ont fait mention de toutes les autres pièces, mais le visa de cet acte d'opposition est constaté au sep- tième considérant. Il s'ensuit de tout ce qui précède que l'art. 148 du code de procédure civile n'a pas été violé ni faussement appliqué. Sur le Sème moyen: Vu les articles 144 de la Constitution, 148 et 137 du code de procédure civile; Attendu que la condamnation aux dépens n'est pas assujettie à des motifs spéciaux; qu'elle est suffisamment justifiée par les motifs donnés à l'appui de la décision au fond; Attendu que le Tribunal civil de Port-au-Prince, pour n'avoir pas spécialement motivé la condamnation aux dépens delà Ban que Nationale d'Haïti quia succombé dans l'instance survenue entre elle et le sieur Solon Ménos, d'où est sorti le jugement at- taqué, n'a point violé l'art. 144 de la Constitution combiné avec l'article 148 du code de procédure civile, ni l'art. 137 du même code. Sur le 4ème moyen : Vu l'art. 79, 1er. alin. du code de procédure civile et rela- tif à la forme de procéder lorsqu'il s'agit d'assigner l'Etat; que les juges du fond ne peuvent faussement interprêter ni fausse- ment appliquer cet article que si un moyen tiré de l'observation d'une des formalités légales qu'il prescrit, leur a été soumis et qu'ils n'ont point accueilli la demande; Attendu qu'il n'en a pas été ainsi devant le Tribunal civil de Port-au-Prince; que la Bxn .ue a simplement dit dans ses con- clusions que s'il y a des contestations sur le point de savoir qu'el- le a réclamé, pour payer les valeurs pouvant être dues aux sieurs Haase et Cie, la présentation des bons consolidés émis par elle pour compte du Gouvernement ou de Haase et Gie, c'est ave.- l'Etat, représenté par Monsieur l'Administrateur des finances, qu'elles doivent être débatcues; qu'elle, la Banque, n'agit que comme trésorière de la République, ce qui a été combattu par le sieur Solon Ménos; que l'Etat n'ayant point été assigné, on DU TRIBUNAL DE CASSATION 57 ne voit point en quoi le local, de l'art. 79 du code de procé- dure a été faussement interprété et faussement appliqué; Attendu qu'il est vrai que des instructions ministérielles ne sauraient prévaloir sur une décision de la justice; que les juges du Tribunal civil de Port-au-Prince, en disant cela, n'ont pu faussement interpréter ni faussement appliquer l'art. 35 de la Constitution sur la séparation des Pouvoirs. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejette le pourvoi, ordonne la confiscation de l'amende déposée, et condamne la Banque Nationale d'Haïti aux dépens liquidés à la somme de dont distraction au profit de Mes Hora - tius Volcy et Charles Millery, sous l'affirmation de droit, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, A. André, juge remplissant les fonctions de président; G. Déjean, Jérémie, L. Denis et F. Thévenin, juges, en audience publique, à Port-au-Prince le 22 Avril 19Ô2, en présence de Monsieur Edmond Dauphin, Commissaire du Gou- vernement, et assistés de Monsieur Emile Lucien, commis-gref- fier. Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. ( Signé ) N° 30. Propriétaire indivis : Preuve.-» Motifs. — Péremption. Prescription : Interruption. — Droit de propriété : Reconnaissance, Aveu. — Désistement. — Vente : Immeubles indivis. — Appréciation souveraine.— Fin de non-recevoir. Point de fait et de droit. SOMMAIRE. La preuve de la qualité de propriétaire indivis d'une habitation résulte surabondamment du jugement par défaut ordonnant le partage des immeubles parmi lesquels se trouve comprise la dite habitation, et de l'entérinement du rapport des experts qui, en exécution de ce juge- ment, ont vu et visité ces immeubles. Les juges n'ont pas à s'expliquer sur des faits qu'Us n'avaient pas eu à vérifier. Il n'est pas indispensable, pour empêcher la péremption, de recou- rir, comme pour l'opposition, aux seules voies de l'article 162 du code de procédure civile quand, surtout, le jugement à exécuter n'est pas susceptible d'être mis à exécution par ces voies. Dans ce cas, il est permis d'employer d'autres actes qui, suivant les 58 BULLETIN DES AllRÊTS circonstances, sont de nature, à le. faire réputé)- exécuté. Par exem- ple, un jugement par défaut ordonnant le partage -les biens dépen- dants d'une communauté cl d'une successif»! , est réputé exécuté, et empêche, par conséquent, la péremption, lorsqu'il existe, un commen- cement d'exécution résultant de, la visite et de l'estimation des im- meubles à partager. La prescription est interrompue par la reconnaissance qu'un pro- priétaire, possesseur et vendeur, a faite du droit de copropriétaire de son adversaire. Lorsqu'un jugement par défaut, intervenu sur une demande en par- tage, a été signifié, et qu'il n'a jamais été l'objet d'aucun recours, il en résulte, àe la part de celui qui a reçu cette signification, une reconnaissance du droit de co-propriété de la partie adverse. Les juges du fond apprécient souverainement si les actes invoqués à l'appui d'une possession légitiment oui ou non le caractère de sim- ple tolérance. Le consentement donné par un avocat à un entérinement de rap- ports d'experts dans le cours d'une instance en partage, équivaut à un aveu, et en produit les effets, faute de désaveu de la part de la partie. Le désistement ne peut produire son efjet qu'autant qu'il a été ac- cepté, n'étant valable qiCa cette condition. La vente faite par un co-héritier de la totalité d'un immeuble indi- vis sans le concours de son co-héritier est nulle à l'égard de celui-ci pour sa part d'héritage, et il en est ainsi surtout lorsque, ayant igno- ré cette vente, il a valablement hypothéqué sa part indivise, licitée eu exécution de l'obligation hypothécaire par lui consentie. Une partie n'est plus fiabile à invoquer les dispositions de l'article i912 du code civil après l'adjudication faite, avant partage, d'une part indivise d'un bien déterminé, parce que , averti de la licitation par la publicité qui en est donnée, elle ne peut s'imputer qu'à elle-même, de n'avoir pas, en temps utile, proposé la nullité résultant de la rè- gle tracée par cet article. Le point de fait est irréprochable quand il est largement complété non pas seulement par les conclusions des parties, mais encore et sur- tout par les motifs du jugement. Il en est de même du point de droit lorsqu'il renferme, même im- 2)licitement, toutes les questions débattues et jugées. ARRÊT du 29 avril 1902. Entre Aristide Prc-sper et Emélia Vieux. Oui, à l'audience du 4 mars dernier, Monsieur le Juge nu tribunal; d;: cassation 59 Septimus Mai ius on sou rapport ; Mes. Solon Ménos et. F. L. Cauvin en leurs observations; à celle du 15 avril cou- rant, Monsieur Em. Chaney, S djstitut du Commissaire «lu Gouvernement, eu ses conclusions. Vu 1 ° le jugement attaqué; 2° l'acte «le la déclaration du pourvoi ; 3° les requêtes des parties ; 4° toutes les autres pièces par elles produites Sur le 1er. moyen du pouivoi : Attendu que dans l'état où se présentait la contestation devant le Tribunal civil de Port-au-Prince, ce qu'il impor- tait de rechercher et de déèlarerélait i c si l'habitation dite Imbtrt, située à Martissant, faisait ou non partie des com- munauté et succession des époux I.Ç. Imbert, et 2° si la dame Louise Artliémise Imbert, veuve j. C Bauduy, avait droit à une part indivise quelconque dudit immeuble; Attendu que pour résoudre affirmativement ces deux questions les premiers Juges se sont basés I ° sur un jugement par défaut en date cîu 25 avril 1878, rendu par le Tribunal civil de Port-au-Prince, ordonnant entre les ayants droit et sur la demande des damés Thosine Charlotte imbert et Louise Arthémise Imbert, - Vve. J. C. Bauduy, ?a sœujr, les comptes, liquidation et partage des communauté et succession (\vï époux I. C. «Imbert; 2° sur les rapports dressés par les experts qui, en exécution du jugement précité, ont visité et estimé les biens à partager, parmi lesquels, l'habitation dite Imbert, située à Martissant, et 3° sur un jugement en date du 6 mars 1891, qui a entériné les rapports d'experts sus-mentionnés ; Attendu que ces documents, en prouvant l'indivision des communauté et succession des époux I. C. Imbert, établis- sent surabondamment que l'immeuble litigieux dépend des dites communauté et succession, et que la Vve. J. C. Bauduy en était propriétaire; que clone point n'était besoin de recourir pour la justification de ces faits à aucun autre mode de preuve; Attendu que les premiers luges, n'ayant pas eu à fixer la part de chacun des héritiers dans le bien indivis, n'avaient pas à vérifier les allégations produites à l'appui des faits at- tribués à la Vve. I. C. Bauduy; que dans ces condition?, le jugement attaqué, dont les motifs, sur ces questions, sont ir- réprochables, n'a pas violé les arts, 1100 cod. ci.v , et 148 pr. civ. (ii! BULLETIN DES' ARRÊTS Sur le 2ème moyen: Attendu que pou»' examiner les griefs relevés dans ce mo- yen, il y a lieu de rechercher tout d'abord, si, pour rejeter ■a péremption invoquée eu vertu des arts 159 et 162 pr. civ., contré le jugement par défaut du i?5 -avril 1878, les premiers Juges ont bien ou mal appliqué ces articles; Atte.idu, en p incipe, que pour empêcher la péremption de l'art. 159, il n'est pas indispensable de recourir, comme pour l'opposition, aux seules voies indiquées par l'art 162, quand surtout le jugement à exécuter n'est pas susceptible «l'être mis à exécution par ces voies ; que, dans ce cas il t st permis d'employer d'autres actes qui, suivant les cir- constances, sont de nature à le faire repu 1er exécuté; Attendu que c'est en conséquence de ce principe que, s'a- gïssant d'un jugement par défaut quia ordonné le partage des biens des communauté et succession des époux I. C. Imbert, les Juges ont déclaré qu'un simple commencement d'exécution était suffisant pour empêcher la péremption; et ils ont fait résulter ce commencement d'exécution de la visite et de l'estimation des immeubles à partager or- données par le dit jugement ; qu'en décidant ainsi, ils n'ont pas contrevenu aux dispositions des arts. 159 et 162 pr civ; Attendu que le jugement par défaut du 25 avril 1878, n'é- tant pas tombé en péremption, doit produire tous ses effets, et alors la prescription invoquée .en vertu des arts. 2030, 2033 et 1998 cod. civ., par Aristide Prosper, est interrom- pue par la reconnaissance que Pinganeau Imbert, posses- seur et vendeur, a faite du droit de propriété de la Vve. .). C. Bauduy, art. 2016 c. civ. ; Attendu que sur l'assignation en partage donnée par la Vve. J. C, Bauduy et sa sœur Thozine Charlotte Imbert à leurs co-héritiers parmi lesquels , Oscar Imbert, père de Pinganeau Imbert, est intervenu le jugement du 25 avril 1878 ; que ce jugement signifié n'a jamais fait l'objet d'au- cun recours ; qu'il en résulte donc de la partd'Oscar Imbert, une reconnaissance du droit de co propriété de la Vve. J. G. Bauduy, interruptive de la prescription invoquée par l'acquéreur de Pinganeau Imbert ; Attendu, d'un autre côté, que les Juges du fait décident souvrainement si les actes invoqués à l'appui d'une posses- sion, légitiment ou non, le caractère de simple tolérance; DU TRIBUNAL DK CASSATION 61 que leur décision sur ce point échappe donc au contrôle du Tribunal de Cassation, art. 2.000 c. civ; Attendu que les arguments relatifs à l'aveu, tirés des arts. 1135 et 1142 c. civ., et ceux qui ont trait au désis- tement, art. 2015 du même code, sont sans fondement ; Attendu, en effet, que le consentement donné par l'arrêt à un entérinement de rapport d'experts dans le cours d'une instance en partage équivaut à un aveu et eu produit ses effets, faute de désaveu de la part de la partie; Attendu, quant au désistement, que pour produire effet il a besoin d être accepté, étant donné qu il n'est valable qu'à cette condition, art. 402 pr. civ. ; que si Pinganeau Imbert a prétendu qu'il s'était désisté de l'instance en par- tage, il n'a pas rapporté la preuve de l'acceptation de ce désistement; Attendu que de tout ce que dessus, il résulte que les ar- ticles invoqués à l'appui de ce 2ème. moyen du pourvoi n'ont été ni violés, ni faussement interprétés. Sur le 3ème. moyen: Attendu que la vente faite par un héritier de le tota- lité d'un immeuble indivis sans le concours de son co-héri- tier est nulle à l'égard de celui-ci pour sa part dans le dit bien , art. 1384 c. civ.; qu'il en est ainsi surtout lorsque depuis la vente le co-héritier qui y était étranger et qui l'a ignorée, a valablement hypothécf&é sa part indivise, licitée en exécution de l'obligation hypothécaire par lui consentie; Attendu que dans ces circonstances la fiction de l'art. 713 c. civ. ne peut équitablement être d'aucun effet; que les premiers Juges l'ont ainsi compris et leur décision rendue dans ce sens n'a nullement violé l'art 713 c. civ., ni fausse- ment interprété et appliqué l'art. 1384; Attendu que pour le cas même où, par suite du décès de la Vve. I. G. Bauduy, Pinganeau Imbert serait devenu son héritier, la vente du 10 mars 1892 serait encore nulle, Pin- ganeau Imbert n'ayant pas, en cette qualité, pu ou voulu désintéresser le créancier de la Vve. I. C. Bauduy; Attendu qu'après l'adjudication faite avant partage d'une part indivise d'un bien déterminé le cohéritier est non re- cevable à invoquer les dispositions de l'art. 1972 cod. civ. parce que, averti de la licitation par la publicité qui en esl donnée, il ne peut s'imputer qu'à lui-même de n'avoir pas Cri lit Tl-.IJ IAA1. DK Cx\SfeAïIOK en temps ulile, proposé la nullité résultant do la violation <l« la règle du dit art. 1972; que, Mans l'espèce, Piuganeau ïmbejt s'était, lui, opposé à la licilation du 18 Janvier 1895, mais n'avait pas invoqué la nullité de l'art. 197:2, et, comme les juges ne pouvaient pas la prononcer d'office, ils ont, par un jugement uni ;i acquis l'autorité de la chose jugée, rejeté son opposition; qu'il s'ensuit que ces 3ètne et 4ème moyens sont, comme les précédents, sons buse légale; Sur le 5éme moyen: Attendu que le jugement attaqué, en déclarant nulle la vente du 20 Mars 1892 à l'égard d \s mineurs Fabrice Day pour leur part dans l'immeuble de Martissant, a reconnu (in même coup qu'Aristide Prosper, aux droits de Pinganeau fmbert, est sans qualité pour demander la nullité des ins- criptions prises contre la Vve J. G. Bauduy sur les droits tle cette dernière sur les dit! immeubles; que c'est en con- séquence de ce que les premiers juges se sont trouvés dis- pensés d'examiner cette partie de la -demande d'Aristide Prosper qu'ils l'ont rejetée, uniquement parce que ces inscrip- tions ont élé prises non sur la totalité du bien, mais sur les droits et préunuoiis fie la Ve. I. C. Bsuduy; en déclarant qu'il u'échfct de statuer sur d'autres lins et conclusions des parties; qu'il y a donc lieu de déclarer que les articles 1965, 1927, 1947 et 713 cod. civ. etM8 pr. ci5', n'ont pas été violés. Sur le 6ème moyen: Attendu que le point de fait des jugements, quand il est, comme dans l'espèce, largement complété, non pas seule- ment par les conclusions des paities, mais encore et sur- tout par les motifs, est exempt de tous reproches; qu'il en est de même du point de droit, lorsqu'il renferme dans sa ré- daction, même implicitement, toutes les questions débattues et jugées ; Attendu que le demandeur en Cassation trouve que le point de fait du jugement attaqué est insuffisant, et son point de droit défectueux; que ces reproches ne sont pas fondés, parce que dans les motifs du jugement qui com- plètent suffisamment son point de fait, on trouve l'examen fait par les juges, de la fin de non-recevoir des mineurs F. Day; que dans le point de droit, on trouve également énon- cées les questions relatives à la demande en radiation d'ins- criptions, celle-ci J)'en formulée, et à la nullité de l'adju- DU TRIBUNAL DE CASSATION 63 rlicatioh du 18 Janvier 1895, implicitement renfermée dans celle question ; En cas de nullité de ta vente du 10 mars 1892, les deman- des, fins et conclusions d'Aristide Prosper doivent-elles être , déclarées non recevantes? Que, de ces observations, il résulte que l'art. 148, pr. civ. n'a pas été violé. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejet- te comme mal fondé le pourvoi exercé par Monsieur Aris- tide Prosper contre le jugement du 1er Février 1901, rendu par le Tribunal civil de Port-au-Prince, contradic- toirement entre lui et là dame Emélia Vieux, ès-qualité; en conséquence, ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne le dit sieur Aristide Prosper aux dépens liqui- dés cà la somme de P. 38, b5, dont distraction au profit de MesJ. W. Francis et F. L. Cauvin qui affirment en avoir fait l'avance, *t ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, H. Lécha ud, président; Alexis André, Georges Sylvain, L. Denis et S. Marius, juges, en audience publique du 29 Avril 1902, en présence de Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur C. S. Benjamin, commis-greffier. Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. (Signé) N° 31.^ Signification des moyens de cassation : Formalités, déclaration de pourvoi : mandat.— jugement : rédac- TION.— Jugement par défaut: Vérification des conclusions du demandeur. — Moyens nouveaux. — Point de droit. — Domicile : Pouvoir d'appréciation. — Jugement : Exécution. Signification a avocat. — Droit de défense.. — Prise a partie : Dommages-intérêts. SOMMAIRE. L'article 926 du code de procédure civile fait bien pressentir, comme l'ar- ticle 922, la nécessité d'un mandat pour la déclaration du pourvoi lorsque la partie ne la fait pas elle-même ; mais comme il ne prescrit aucune nullité par rapport à la forme du mandat, il suffit qu'il soit donné et accepté, selon le droit commun, pour que le pourvoi soit re- cevable. 64 BULLETIN DES ARRÊTS La rédaction du jugement est mal à propos critiquée lorsque, sans en administrer la preuve, une partie prétendque le jugement ne con- tient pas des conclusions exceptionnelles qu'elle aurait prises à V audience. L'article i 53 du code de procédure 'civile ne faitpas V obligation aux juges de consigner dans les jugements qu'ils rendent par défaut la mention que les conclusions sont justes et bien, vérifiées. Il suffit que le jugement rendu par défunt, faute de conclure au fond, renferme la preuve que les conclusions "du demandeur soril trouvées justes et vérifiées, et cela, dans des motifs explicites, confor- mément à l'article 148 du code de procédure civile. Les juges ne sont dans l'obligation de statuer que sur les chefs de demande produits par les parties. Il n'est pas nécessaire de consigner au point de droit une question sur laquelle les juges ne sont pas appelés à décider. La décision du Tribunal, en ce qui concerne le domicile d'une par* lie, est souveraine et échappe à la censure du Tribunal de Cassation. L'observance de l'article 150 du code de procédure civile n'est pas de rigueur lorsqu'il s'agit d'un jugement par lequel le Tribunal s'est déclaré compétemment saisi de la cause, en fixant l'audience à laquel- le les parties doivent plaider à toutes fins. La partie qui a été condamnée à plaider à toutes fins, et qui, à la reproduction de la cause, présente une exception déjà rejetée par le Tribunal, en laissant prendre défaut contre elle au fond, ne peut pas se plaindre de violation du droit de la défense. Si toute demande nouvelle est interdite au demandeur, il peut ce- pendant changer et modifier les conclusions insérées dans son acte in- troductif d'instance pourvu que les nouvelles conclusions soient impli- citement contenues dans les conclusions primitives, ou qu'elles en soient l'accessoire. Ainsi le demandeur qui, dans son acte d'ajourne- ment, conclut à la condamnation de son adversaire à P. 5000 gourdes de dommages-intérêts et demande, dans des conclusions prises à Vaic dience, la conversion de cette valeur en monnaie américaine, ne pro- duit pas une demande nouvelle, et par suite, le Tribunal, qui statue sur cette demande, ne viole pas le droit de la défense, ni ne commet un excès de pouvoir. Le Tribunal de Cassation, lorsqu'il s'agit de la prise à partie, ne prononce de dommages-intérêts contre le demandeur que s'il est débouté de son action. Mais lorsque la demande est rejetée, il ne peut prendre connaissance d'aucune demande en réparation des torts causés, et alors le défendeur qui se croit lèse doit s'adresser, par action principale, au Tribunal civil. DU TRIBUNAL DE CASSATION 65 ARRÊT du 22 avril 1902. Entre J. A. Bordes et T. Saint-Juste. Oui, à l'audience du 23 Janvier dernier, Monsieur le Juge Jérémie. en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Com- missaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu 1 ° les deux jugements et l'ordonnance attaqués; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi ; oD les requêtes des par- ties; 4° les autres pièces par. elles produites. Sur la 1ère, fin de non-recevoir du défendeur : Vu les arts 929, 932 et 78, pr. civ. Attendu que suivant les termes des arts 929. 932 et 78, pr. civ., l'exploit de signification des moyens de cassation du de- mandeur ou du détendeur est valable, du moment que, comme dans l'espèce, avec les autres formalités essentielles et subs- tantielles, il contient la mention de la demeure ou du domi- cile réel de la partie ; qu'il s'ensuit donc que le pourvoi est recevable. Sur la 2° fin de non-recevoir : Vu l'art. 926, pr. civ. Attendu que l'art. 926 pr. civ., relatif à la déclaration de pourvoi, fait pressentir comme l'art. 922, la nécessité d'un mandat, quand la partie ne fait pas elle-même cette déclaration; que cependant il ne prescrit aucune nullité par rapport à la forme du mandat ; qu'il suffit, comxe dans l'espèce, et selon le droit commun, que le mandat ait été accepté, pour que le pourvoi soit recevable. Par tous ces motifs, le Tribunal rejette les deux fins de non- recevoir. Sur le 1er moyen : Vu l'art. 148, pr. civ. Attendu que s'il est vrai, et aux termes de l'art. 148, pr. civ., que les jugements, pour être réguliers, doivent contenir les conclusions des parties prises à l'audience ; que le demandeur n'a pas justifié par le plumitif d'audience, qu'il ait pris des conclusions exceptionnelles qui n'auraient pas été insérées au ju- gement du 2 avril ; qu'il s'ensuit que ce moyen sans fondement doit être rejeté. Sur le 2ème moyen : Vu les arts. 153, 148. pr. civ., et 1030 c. civ., Attendu que l'art. 153, pr. civ., ne fait pas l'obligation aux Juges de consigner dans les jugements qu'ils rendent par dé- GO BULLETIN DES AHRÈTS faut, la mention que les conclusions se trouvent justes et bien vérifiées ; qu'il suffit donc que le jugement, comme celui du 19 novembre, rendu par défaut, faute de conclure au fond, ren- ferme la preuve que les conclusions de la partie demanderesse se trouvent justes et bien vérifiées, et cela, dans des motifs ex- plicites, conformément à l'art. 148 pr. civ; Attendu, en ce qui concerne le reproche fait au jugement de débouté d'opposition qui ne renferme aucun motif sur un délai de paiement qu'aurait sollicité le citoyen J. Alexandre Bordes, que les Juges ne sont dans l'obligation de statuer que sur des demandes qui leur sont soumises ; qu'aucune demande de délai n'a été présentée par le demandeur au pourvoi, au Tribunal civil de Jérémie ; que. n'ayant pas eu à faire l'ap- plication de l'art. 1030, ce Tribunal n'a pas pu violer le dit ar- ticle; qu'il suit de ce qui précède que ce 2ème. moyen est en- core mal fondé et doit être rejeté. Sur le 3ème. moyen : Vu les arts 148, 150 et 928, pr. civ., 1136, 91, et 92 du c. civ. Attendu que les points de droit du jugement attaqué résu- ment la contestation ; qu'il n'avait à se poser aucune ques- tion sur une demande de délai qui ne lui avait pas été sou- mise; que l'appréciation des Juges sur les qualités du juge- ment par défaut, en ce qui concerne le domicile de Me. Bordes est souveraine et échappe à la censure du Tribunal de Cassation; qu'ainsi il n'y a pas à contester la compétence du Tribunal ci- vil de Jérémie pour juger de l'affaire entre Me. Tribonien Saint Juste et Me. Bordes, le Tribunal ayant fait résulter cette com- pétence de son appréciation des faits constitutifs du domicile de ce dernier; Attendu, en ce qui concerne le défaut de signification du ju- gement du 15 Janvier 1900 avant son exécution, que l'obser- vance de l'art. 150, pr. civ. n'était pas de rigueur, puisque ce jugement, qui avait déclaré que le Tribunal civil de Jérémie était compétemment saisi de la cause, en rejetant l'exception de Me. A. Bordes, avait aussi ordonné la plaidoirie à toutes fins à l'audience du lundi 22 Janvier courant; que pour exécuter un tel jugement qui obligeait les deux parties, il n'y avait aucune caution à fournir malgré le pourvoi et en vertu de l'art. 919 qui dit que le. pourvoi ne suspendra pas le juge- ment du fond, sauf à la partie qui succombera de se pourvoir- contre ce dernier jugement ; Attendu aussi que le jugement sus-daté ayant ordonne aux parties de plaider à toutes fins, Me. J. A. Bordes s'étant borne à ne produire que son exception de caution, ne doit s'en prendre qu'à lui d'avoir laissé requérir défaut contre lui ; que, dans ces circonstances, il ne pouvait se plaindre, dans ses griefs d'oppo- DU TRIBUNAL DE CASSATION 07 sition, de violation du droit de la déieuse ; que do tout ce qui précède, il ressort que le jugement attaque, celui sur opposi- tion du 2 avril i'JOl, en déclarant mal fondée la dite opposition tonnée au jugement du 12 novembre 1900, n'a commis aucune violation des arts . 148 ,150 ,928, pr civ., et du droit de la dé- tense, et, par suite, non plus de l'art. 1136, 91 et 92, c. civ.; qu'il s'ensuit que ce 3ème moyen aussi mal fondé, doit être rejeté. Sur le 4eme moyen : Attendu que si toute demande nouvelle est interdite au de- mandeur, qui prend ses conclusions dans l'exploit introductif d'instance, cependant il peut les expliquer et modifier après, pourvu que les nouvelles conclusions soient implicitement cou tenues dans les conclusions primitives, ou qu'elles en soient l'accessoire ; que c'est en suivant cette règle que le Tribunal civil de Jérémie a accueilli dans le jugement du 19 novembre, et confirme dans celui sur opposition du 2 avril suivant, la modification faite par Me. T. St-Justé, dans son exploit intro- ductif d instance par ses conclusions prises à l'audience et con- sistant a demander, au lieu de cinq mi le piastres en or de dommages-intérêts portées dans les conclusions de l'exploit, et répétées dans ses premières conclusions prises à l'audience, la conversion en mounaie nationale de la dite valeur en or; qu'en condamnant donc par suite Me. J. A. Bordes à P 300 à titre de dommages intérêts, et après tfae défaut avait été donné contre lui, pour n'avoir pas obéi au dispositif du jugement du 15 janvier qui ordonnait aux parties de plaider à toutes fins, le Tribunal n'a commis envers lui aucun excès de pouvoir, aucune violation du droit de la défense ; qu'il s'ensuit encore que ce 4ème. moyen mal fondé, doit être rejeté. Sur le 5eme. moyen : Attendu que le reproche fait au jugement du 2 avril de n'avoir donné ni motif, ni question, ni dispositif, en ce qui con- cerne la recevabilité de l'opposition ne constituerait qu'une omission de statuer ; que dans tous les cas, il n'y a eu de- vant le Tribunal civil de Jérémie, aucune discussion à l'égard de la recevabilité de l'opposition, laquelle n'est pas même insérée dans les conclusions de l'opposant; que le Tribunal n'é- tait pas tenu de statuer dans son dispositif par un chef distinct; qu'en rejetant pourtant les griefs de l'opposition, après les avoir examinés, la recevabilité de l'opposition en la forme se trouve implicitement admise par l'examen même des griefs ; qu'il s'en- suit que ce reproche de violation de l'article 148, pr. civ., n'est pas sérieux, et aussi que ce Sème, moyen mal fondé, doit être rejeté. Sur le 6ème. moyen : Vu les arts. 947 et 948. pr- civ, 1168 et 1169, c. civ. 0g BULLETIN DES ARRÊTS Attendu que, aux tortues des arts. 947 et 948, pr. civ., le Tri- bunal de Cassation, lorsqu'il s'agit de la prise à partie, ne pro- nonce de dommages-intérêts contre le demandeur en prise à partit-, que s'il en est débouté ; qu'il ne peut au contraire pren- dre connaissance d'aucune demande en réparation des toris causes lorsqu'il a déjà rejeté la requ te et condamne la partie à hamende; quec'estdonc au tribunal civil qu'il faut s'adresser, par action principale, si le magistrat, se croyant lésé, comme dans l'espèce, tant par les interprétations contenues dans la requête en prise à partie que par des poursuites correction- nelles dirigées contre lui à tort par le demandeur, entend que l'offense faite à sa personne soit réparée pécuniairement; qu'en se disant donc compétent pour connaître d'une telle demande, et en appliquant à l'auteur P. 300 de dommages-intérêts, après constatations des torts causés, le Tribunal civil de Jérémie n'a pas violé les arts. 047 et 948, pr. civ., ni les arts. 1168 et 1169, c. civ.; que ce 6eme. moyen, comme les autres, mal fondé, doit être rejeté; Attendu, en ce qui concerne l'ordonnance de référé contre laquelle est aussi pourvoi , que les griefs sont les mêmes, puis- qu'ils sont tirés des qualités portées au jugement du 2 avril 1901, rendu sur opposition et relatif au domicile de Me. J. A. Bordes ; que ces griefs sont déjà déclarés mal fondés; qu'il n'y a donc pas lieu de les réexaminer, en ce que surtout il y a chose jugée par l'arrêt de ce Tribunal, en date du 27 septembre 1900. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejette le pourvoi du sieur .1. Alexandre Bordes contre les jugements et ordonnance de référé du Tribunal civil de Jérémie, en dates des 19 novembre 1900, 2 a^ril 1901, et 5 avril, même année rendus entre lui et le citoyen Tribonien Saint-Juste ; ordonne la confiscation de l'amende et condamne J. A. Bordes aux dépens liquidés à la somme de P. et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; G. Dé- jean, Jérémie, G. Sylvain et L. Denis, Juges, en audience pu- blique du 2 avril 1902, en présence de Monsieur E. Dauphin, Commissaire de Gouvernement, et assistés de Monsieur Emile Lucien, commis- greffier. ... Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. ( Signé )• N° 32. Consignation d'amende: Amende unique.— Déclaration de pourvoi: Jugements d'avant dire droit et définitif. — du tribunal de cassation 69 Désistement. Pourvoi en Cassation: Jugement définitif. Point de droit. — Jugement: transport sur les lieux. — Jugement: Execution. Appréciation souveraine -- Motifs, Preuve. —Pure allégation. SOMMAIRE. Il est de règle que la consignation d'une seule amende suffit lorsque- par deux déclarations, une partie s'est pourvue en Cassation, con- tre deux jugements rendus dans la même affaire, et dont l'un est la conséquence ou le complément de Vautre, tels que les jugements d'a- vant dire droit et définitif; car, en réalité, il n'a été formé qu'un seul pourvoi, ces deux jugements ne pouvant être considérés comme formant deux décisions distinctes. Lorsque deux jugements, l'un d'avant dire droit, l'autre définitif, sont l'objet d'un pourvoi en Cassation, aucune fin de non-recevoir ne peut résulter de ce que le pourvoi a été d'abord dirigé contre le juge- ment définitif, étant donné qu'aucun exploit ou acte de procédure ne peut être déclaré nul, si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi. Le jugement , qui ordonne une descente sur les lieux aux fins de cons- tater une anticipation, est définitif et interlocutoire, et peut être, par- conséquent, déféré en Cassation. La procédure en désistement n'est pas^obligatoire lorsqu'il s'agit de renouveler ou de modifier un acte de procédure en Cassation, pourvu que l'on soit dans le délai pour le faire. N'est pas nul le jugement qui s'explique arec précision sur les ques- tions que le procès offrait à résoudre. Les juges du fond sont souverains appréciateurs des faits, tels que l'interprétation du cahier des charges, ceux constitutifs de la qualité d'une partie et de son intérêt pour agir en justice. Reste dans les termes de l'article 296 du code de procédure civile, le Iribunal qui a ordonné, avant dire droit au fond, qu'il vérifiera dans sa composition entière les lieux contentieux, accompagné d'un arpen- teur nommé d'office. Le jugement qui ne frappe la partie défenderesse d'aucune condam- nation, qui ordonne simplement une descente sur les lieux, peut être exécuté après sa signification h a\ocat, la signification à partie n'étant pas obligatoire dans ce cas. L'appréciation des jugeS'du fait sur le point desavoir si une partie n'a possédé qu'k titre précaire ou si elle n'a pas pu commencer une pos- session utile, est souveraine et échappe à la censure du Tribunal de Cas- sation. 70 BULLETIN DES ARRÊTS Le jugement qui renferme à" amples mot ils bayes ou établis sur une descente des lieux et le rapport d'un arpenteur, et qui a fait résulter la preuve delà non-existence d'une anticipation réelle des faits dont les juges ont eu la souveraine appréciation, ne viole ni l'article US du code de procédure civile, ni l'article liOO du code civil. Est mal fondé, le moyen basé sur une pure allégation qui n'est pas \us- lifiée. Arrêt du 29 Avril 1902. Entre Aglaé Bourdeau et Brennus Couba. Oui, à l'audience du 20 Février dernier. Monsieur le juge G. Svlvain, en son rapport; Mes Pascher Lespes, pour la demande- resse, et J. L- Dominique, pour le défendeur, en leurs observa lions; Monsieur Eitrni. Chancy, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions; Vu lo le jugement attaqué; 2o les actes de déclaration du pour- voi; 3o les requêtes des parties; 4o leurs notes et mémoires: 5o les autres pièces par elles produites; Sur la demanda en jonction produite à la barre par Aglaé Bour- deau et sur la fin de non-recevoir et déchéance qui lui est op- posée: Attendu que la fin de non-recevoir est tirée de ce qu'une seule amende a été déposre tandis qu'il y aurait eu deux pour- vois, deux déclarations, deux requêtes, à preuve, dit Brennus Gouba, que la demanderesse a requis la jonction de ces deux demandes; que, partant, ne pouvant plus réparer cette informa- lité par !e paiement de l'autre amende, (afin de faire joindre les deux, recours) il y a déchéance formellement encourue; Attendu qu'il est de règle qu'une seule amende suffit lorsque les jugements contre lesquels on se pourvoit ont été rendus dans la même affaire, tels que les jugements avant faire droit et définitif; que les deux actes de déclaration de pourvoi faits au greffe du Tribunal civil de .lérémie parla demanderesse en Cassation ne changent en rien l'effet de ce principe, puisqu'el- le a pris soin d'instruire le défendeur, par acte d'huissier en da- te du 22 Avril 1901, qu'elle renonce à la partie de sa déclara- tion de pourvoi, en date du 31 Juillet écoulé, relative aux deux jugements des 19 Décembre 1900 et 29 Avril 1901, laquelle dé- claration à été prématurée, quant à ces jugements, et va être renouvelée après l'accomplissement des formalités de droit, mais qu'elle maintient la partie de la sus-dite déclaration ayant trait au jugement définitif, au fond, du 18 Juin 1901, ainsi que les moyens signifiés contre ce jugement; DU TRIBUNAL DE CASSATION '7.1 Attendu, en effet, que Is même jour, 22 Août 1901, elle a fait ;iu greffe du Tribunal civil de Jérémie une autre déclaration qu'elle se pourvoit en Cassation contre les jugements rendus par le Tribunal civil de Jérémie contre elle, au profit du citoyen Gouba, en dates des 19 Décembre 1900, et 29 Avril 1901, lesquels viennent d'être signifiés à sa requête, le 21 du courant, se ré- servant, sur cette nouvelle déclaration qui remplace la précé- dente, en ce qui a trait aux sus-dits jugements, de fournir de nouveaux moyens en temps utile, au greffe du Tribunal de Cas- sation, maintenant sa premii re déclaration de pourvoi, en date du 31 Juillet, quant au jugement définitif, etc. etc; Attendu que des exposés ci-dessus, il résulte qu'en réalité, il n'y a qu'un seul pourvoi exercé contre deux jugements avant dire droi*: et un jugement définitif, mais par deux déclarations qui, pour la facilité d'examen, doivent être joints, sans obligation de déposer au greffe de ce Tribunal une autre amende. Par ces motifs, le Tribunal rejette la fin de non-recevoir et prononce la jonction. Sur la 1ère fin de non- recevoir opposée au pourvoi contre les jugements des 19 Décembre 1900 et 29 Avril 1901: Attendu que cette fin de non-recevoir est tirée de l'intervertis* sèment qu'aurait fait la demanderesse en se pourvoyant d'abord contre le jugement définitif, puis contre les avant taire droit, contrairement à l'ordre suivi par l'art. 919; Attendu qu'aucun exploit ou acte de procédure ne peut être déclaré nul, si la nullité n'en est^as formellement prononcée par la loi; que le second pourvoi, pour la cause invoquée, ne peut être déclaré irrecevable; que d'ailleurs cette fin de non-re- cevoir n'a plus de fondement, par la jonction prononcée des deux déclarations. Sur la iJème fin de non-recevoir: Attendu que la procédure en désistement n'est pas obligatoire, lorsqu'il s'agit de renouveler ou de modifier un acte de procé- dure en Cassation, du moment qu'on est dans le délai pour le taire; que l'acte qui constate la renonciation et que Ton signifie à la partie adverse, n'influant en rien sur lé pourvoi, n'est pas un acte du Tribunal de Cassation qui exige l'emploi d'un timbre de vingt centimes; qu'il s'ensuit donc que les deux branches de la fin de non-recevoir ne valent pas et doivent être rejetées. Sur la 2ème fin de non-recevoir: Attendu que cette fin de non-recevoir dirigée contre le pour- voi attaquant le jugement du 19 Décembre 1900, est tiré de la qualité du jugement qui serait préparatoire et ne léserait en rien les intérêts d'Aglaé Bourdeau; Attendu que le jugement sus-daté rejette une fin dênon-rece- oir de la pourvoyante et ordonne une descente sur les lieux il BULLETIN DES ARRETS aux fins de constater une anticipation; qu'il est donc définitif et interlocutoire, préjugeant le fond; que la demanderesse pouvait donc se pourvoir en Cassation contre ledit jugement, art, 919, et aussi avec le jugement définitif, comme cela résulte, par la jonction prononcée. Par ces motifs, le Tribunal rejette les trois fins de non-recevoir. Sur le premier moyen contre le jugement du 19 Décembre 1900: Attendu que le jugement n'est pas nul lorsque, comme dans l'espèce, il s'explique avec précision sur les questions que le procès offre à résoudre; que ce moyen, mal fondé, doit être rejeté. Sur le 2eme moyen: Attendu que le Tribunal du fond est souverain appréciateur des faits, tels que l'interprétation du cahier des charges, ceux constitutifs de la qualité d'une partie et de son intérêt pour agir en justice; qu'il s'ensuit donc que les critiques formulées contre les appréciations du Tribunal civil de Jérémie, en ce qui con- cerne les chefs ci-dessus, ne peuvent faire la matière d'un moyen de Cassation; qu'un tel moyen est irrecevable. Sur le 3ème moyen: Attendu qu'aux termes de l'articb 298 pi- civ. le Tribunal pourra, dans le cas où il le croira nécessaire, ordonner qu'un juge se transportera sur les lieux; mais qu'il ne pourra l'ordon- ner dans les matières où il n'échet qu'un simple rapport d'experts, s'il en est requis par l'une ou par l'autre des parties; que le ju- gement du 9 Décembre, ayant, ordonné, avant de faire droit au fond, qu'il vérifiera dans sa composition entière les lieux con- tentieux, accompagné de l'arpenteur Edouard Cave, nommé d'of- fice expert, est resté dans les termes de l'art. 296, sus-cité, à l'exclusion des arts. 303 même code, et 26 de la loi sur l'arpeu1 tage dont les juges n'avaient pas à faire l'application en la ma tiere: d'où il suit qu'il n'a pu violer aucun de ces articles; que ce tfioyen est donc mal fondé et doit être rejeté. Sur le moyen unique contre le jugement du 29 avril 1901 sur exception: Attendu qu'aux ternies de l'art. 150 p". civ., s'il y a défenseur en cause, le jugement ne pourra être exécuté qu'après avoir été signifié à défenseur, à peine de nullité; que les jugements provisoires et définitifs qui prononcent des condamnations, seront en outre signifiés à la partie, à personne ou domici- le réel, et i: sera fait mention de la signification au défen- seur ; Attendu que le jugement du 29 a ril constate que celui du 19 Décembre 1900, ne frappe la partie défenderesse d'au- cune condamnation ; qu'en ordonnant une descente sui les DU TRIBUNAL DE CASSATION 73 iieux et le jugement ayant été signifié à avocat, avant son exécution, cela suffit et le vœu de la loi est rempli ; qu'en déboutant donc la demanderesse de son exception comme mal fondée, ie jugement dénoncé du 19 avril, loin (te violer l'art. 150, en a l'ait au contraire une saine application, d'où encore le mal fondé de ce moyen. En ce qui concerni le juguneut définitif. du 18 Juin 190J . Sur le 1er moyen: Attendu que ce moyen excipe d'une violation de l'art. 2033, c civ., en ce que le Jugement a rejeté la prescrip- tion de dix ans à juste titre invoquée par la demanderesse; Attendu que le Tribunal, après une descente sur les lieux, assisté d'un arpenteur, a déclaré que pour que la dame Aglaé Bourdeau eût prescrit le terrain litigieux, il faudrait vingt ans, eu égard au genre de prescription ; qu'- en réalité, ayant été fermière d'Aurélien Cédras à partir de l'année mil huit cent quatre-vingt, elle n'a possédé cette terre du N ° 12 du cahier des charges, qu'à titre précaire; que depuis la mort de celui-ci, arrivée en 1889, lequel n'a laissé que des enfants n ineurs pour héritiers, elle n'a pas pu commencer une possession utile ; qu'une telle appré- ciation de faits est donc le domaine souverain des Juges du fond ; qu'elle ne saurait en conséquence, faire l'objet d'un moyen ne cassation, d'où, irrecevabilité. Sur les 2ème. et 3ème. moyens : Attendu qu'un jugement ne peut être déclaré nul que pour défaut de motif; que celui attaqué du 18 Juin 1901 renferme d'amples motifs basés ou établis sur une descente des lieux et le rapport d'un arpenteur, lesquels ont amené les Juges à dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la vérifica- tion des six pas de terre prétendus anticipés au préjudice de la défenderesse par un nouvel expert, à déclarer mal fon- dée sa demande reconventionnelle, et à la rejeter ; que la preuve de la non-existence d'une anticipation réelle a été déduite des faits dont le Tribunal a eu la souveraine ap- préciation ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas violation des arts. 148, pr. civ., 1100, c civ., ni excès de pouvoir. Sur les 4ème. et 5ème. moyens : Attendu qu'on ne constate dans le jugement attaqué au- cune nullité prononcée de procès-verbaux d'arpentage et de certificat d'arpenteur, comme l'affirme la demanderesse, 74. gfâtLEHÏN DE.S ARRÈTS et dans des circonstances où l'on en pourrait déduire' i ■ |V excès de pouvoir ; qu'elle n'a pas (Jit en quoi consiste i'i- nexactitude des laits relatif* à la visite des lieux;- que d'ans tous les cas, le jugement constate les faits qui y ont donné lieu ; qu'il n'y a donc ni excès de pouvoir, ni violation de l'art 148 pr. eiv. Sur le êème. moyen : Attendu que le refus de constater les dires- et réquisi- tions de l'avocat d.- la demanderesse qni l'aurait empêchée de défendre ses- droits, n'est qu'une pure allégation qui n'est pas justifiée, d'où le rejet de ce moyen qui n'est pas fondé. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, re- jette le pourvoi fie la dame \glaé Bourdean contre les ju-' gements du Tribunal civil de Jérémie, en date des 19 dé- cembre 1900, 29 avril 1901 et 18 Juin, môme année, rendus entre elle et Brennus Gouba ; ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne Aglaé Bourdean aux dépens liquidés à la somme de P. 42.45; et ce. non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; G. Déjean. Jérémie, G'. Sylvain et L. Dénis, Juges, en audience publique du 29 avril 4902, en présence de Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de M. C. S. Benjamin, commis-greffier. ■ U est ordonné etc. En foi de quoi etc. ( Signé ).■ ... IL No 331 Pourvoi ï:n Cassation: Jugement définitif.' — Fin dv non- recevoir; SOMMAIRE. Ile jugement qui prononcé la nullité cV une citation pow inobservance de délai, est définitif, et, par suite, susceptible depouruoien Cassation- La signification des moyens deCassation est substantielle et- intéressé te droit de la défense En conséquence, Vmnission de cette forwtaliië vend le pourvoi irrecevable. ARRÊT du 5 mai 190-2. Entre Karl John et le Ministère public de Jacmel ( jugement du 25 février 1902). Gui, à ^audience du 28 avril écoulé, Monsieur le Juge' 1)U TRIBUNAL DE CASSATION 75' t. Thévenin, en son rapport, ainsi que Monsieur Em. Chan-" cy, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire. Vu 1° l'acte de la déclaration du pourvoi; 2° le ingé- nient dénoncé ; 3° les requêtes des parties ; 4° les dé- pêches du Secrétaire d'Etat de la Justice aux N°s 1082 et 1118, datées des 7 et 14 mars dernier; 5° les autres pièces transmises; Sur le moyen d'office du Ministère public en Cassation, - tendant à l'irrecevabilité du pourvoi : Vu l'art. 323, instr. crim. Attendu que le jugement dénoncé prononce la nullité1 d'une citation donnée à la requête du Ministère public de iacmel, pour inobseiVation dp délai; que ce jugement, par sa nature,- est définitif; qu'il s'ensuit que le Ministère public pouvait exercer son recours contre lui uniquement ; que son pourvoi est donc receVable. Par ces motifs, et en ce qui concerne la qualité du juge- ment attaqué, rejette le moyen proposé d'office par le Mi- nistère public en cassation : Sur la fin de non-recevoir du défendeur: Vu les arts 324 et 32-5, instr. crim. Attendu que le recours en Cassation dont il est fait men- tion dans l'art. 325, et la déclaraliouyle recours mentionnée en l'art. 324, ne peuvent se concevoir que par la déclara- tion de pourvoi et les moyens qui appuient le dit pourvoi; qu'il ne suffit donc pas, pour observer l'art. 325 de noti- fier, comme l'a fait letministère public de Jactnel, à la partie contre laquelle lerecoursest dirigé;- la déclaration' de pour- voi seulement, mais la déclaration et lus moy mis de cassa- tion, suivant d'ailleurs la formule insérée dans Rogron; qu'en omettant- de signifier ces moyens, ce qu'il pourrait faire par un acte subséquent, le Ministère public de Jacmel n'a pas fait connaître au défendeur en Cassation en quoi le jugement du 25 février est défectueux; que la formalité de la signification des moyens est substantielle et intéresse le droit de la défense ; qu'une telle omission entraîne l'irre- cevabilité du pourvoi. Par ces moLifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, dé- clare irrecevable le pourvoi du Substitut du Commissaire du Gouvernement de Jacmèi contre le jugement' de ce Tri- 76 BULLETIN DES AHRÈTS buual en date «lu â5 février dernier, rendu eu se? attribu- tions correctionnel les, et qui annule la citation donnée à sa requête au sieur Karl John, provenu d'avoir tire nu coup d'arme à feu sur la voie publique. Donné fie nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; La- roche fils, F. Baron, F. Thévenin et S. Marins, Juges, en audience publique du 5 mai 1902, en présence de Mon- sieur E. Dauphin. Commissaire du Gouvernement, el assis- tés de Monsieur Emile Lucien, commis-greffier. Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. (Signé ) N° 34. Acquiescement. — Exploit d'ajournement. — Exploit de signification des moyens de cassation. Motifs. Excès de pouvoir. SOMMAIRE. Une partie qui, sur un commandement de payer, fait à son créancier des propositions d'arrangements qui étaient subordonnées à l'accepta- tion de celui-ci, n'acquiesce pas aux condamnations prononcées contre elle. Lorsque, dans un exploit d' ajournement , l'huissier emploie l'adjec- tif possessif ses pour leurs, il ne peut en résulter qu'une erreur de plume ne pouvant pas donner lieu à la nullité de l'exploit. Il en est de même lorsque, dans l'exploit de signification des moyens de Cassation, l'huissier n'a pas fait suiore les noms des associés d'une raison sociale des mots ■. Et Cie. Le vœu de l'article 148 du code de procédure civile est rempli lors- que la décision est basée sur une lettre produite au procès. Excède ses 'pouvoirs le tribunal qui condamne, comme civilement responsable des dettes de sa femme, le mari qui n'a été assigné qu'à seule fin d'autorisation maritale, et alors surtout qu'il n'a jamais été queitvm du régime sous lequel les époux sont mariés. ARRÊT du 6 mai 1902 Entre Cléan Bauplan et Joseph Riboul etCo. Oui, à l'audience du 24 avril expiré, le Juge Alexis An- dré, en sou rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions. DU TRIBUNAL DK CASSATION 77 Vu 1° le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du- pourvoi; 3° les requêtes des parties; 4° toutes les autres pièces par elles produites. Sur la 1ère fin de non-recevoir opposée par les défen- deurs au pourvoi : Attendu que les sieurs Joseph Riboul & Co. iont résul- ter l'acquiescement dont ils excipeut d'une lettre à eux adressée par les époux Banplan le même jour, 7 Septem- bre 1901, qu'il leur a élé fait commandement, à leur giand étonnement, disent-ils, de payer les condamnations prononcées contre eux par le jugement contre lequel est pourvoi, lettre par laquelle les condamnés proposaient a leurs créanciers un mode de règlement, en leur deman- dant de leur faire l'honneur d'une réponse le 9 Septembre au plus tard; Attendu que dans l'impossibilité de satisfaire au com- mandement et pour prévenir l'exécution rigoureuse du jugement, les époux JBauplan ont fait des propositions d'arrangement qui étaient subordonnées à l'acceptation de Joseph Riboul & Co dans le délai qu'ils avaient fixé; que, dans ces conditions, il n'est pas exact de dire qu'il y a eu acquiescement dans le sens de l'art. 921 pr civ., les pro- positions laites dans la lettre du 7 Septembre 1901, ne l'a- yant été que sur poursuite et aprè^eommandement de pa- yer; qu'il s'ensuit que cette fui de non-recevoir n'est pas fondée. Sur la fin de non-recevoir des mêmes : Attendu qu'il résulte de l'exploit de signification des mo- yens des demandeurs en Cassation que c'est à Messieurs Joseph Riboul & Go. en leur maison de Commerce où l'huissier s'est transporté, que copie tant de la requête que de l'exploit a été laissée eh parlant à Monsieur Joseph Ri- boul, l'un des associés, ainsi déclaré, avec assignation de fournir leurs défenses; que l'emploi par l'huissier de l'ad- jectif possessif ses pour leurs, ne peut constituer qu'une simple erreur de plume, ne pouvant pas donner lieu à la nullité de l'exploit ; qu'il en résulte que cette seconde fin de non recevoir ne vaut pas mieux que la première ; ce pour quoi le Tribunal, après délibération, les rejette ; Attendu que c'est encore une erreur de plume que celle i élevée dans l'exploit de signification des défenses qui porte •yijj BL'MJÙILN DES ARRÊTS à ja requête Je Messieurs Joseph Rinoul, au lieu * de Jo- seph Riboul & Ço. anciens Négociants, au pluriel, de- meurant .e]t domiciliés aux (Jonaïves, dûment patentés, tou- jours au pluriel ; qu'il n'y a donc pas lieu de s'y arrêter «l'avantage pour tare ressortir l'inanité de la Un de non- recevoir que le Tribunal, après délibération, rejette. $ur le fer moyen cju pourvoi : Attendis que, coutranement à la critique faite dans ce mo- yen, la condamnation contre Monsieur Qléan Bauplan est motivée, (a lettre du 7 Septembre 1901 ayant paru suffis- santé aux juges pour la prononcer; que l'art. 148proc, civ, n/a dpnc pas été violé • Sur le 2ème moyen ; Attendu^ en principe, que lorsqu'une femme est assignée comme marchande publique, et son mari conjointement a veç e|le, à seule fin d'autorisation maritale, ce dernier ne peut, sans excès de pouvoir, être condamné comme civile- ment responsable des dettes contractées par son épouse, a~ lors surtout qu'il n'a été jamais question du régime sous lequel les époux sont mariés 5 Attendu cependant que c'est ce qu'a fait le Tribunal de Commerce des Qonaïves qui, sur l'assignation donnée à la requête de .io>eph Ribo.i^l et Cie à la daine Beauplan leur débitrice, et à, son mari, à seule fin d'autorisation maritale, a, sans nudem,ent se préoccuper du régime sous lequel les époux, étaient mai iés, .condamné Monsieur Bauplan comme civilement responsable des dettes contractées par sa femme; Attendu que pour avoir ainsi dit, le jugement contre lequel est pourvoi a commis un excès de pouvoir qui doit le faire casser, mais seulement sur le grief relevé par ce deuxième moyen du pourvoi. Par ces. motifs, le Tribunal, après en, avoir déiibéié, casse mais sans renvoi, et seulement dans sa disposition relative à la condamnation prononcée contre Monsieur Cléan. Bau- plan par le jugement du Tribunal de Commerce des Giona'ives,, en date du '4* Juin 1901, rendu contradicloirement entre les parties en cause ; en conséquence ordonne la remise de l'a- mende déposée et compense les dépens. Dpnné de nous, II, Lechaud, président; A. André, C» Dé- jean, Jérémie et Georges Sylvain, juges, en audience pu- blique du G Mai 1902, en présence de Monsieur Ed. Dauphin, DU TRIBUNAL DE CASSATION 70 Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur G. S. Benjamin, corn mis-greffier. Il est ordonné etc. Eu foi do quoi etc. (Signé) No 35. Inscription de faux: Délai de l'art. 217 c. p. c. — RÉPONSE DU DÉFENDEUR, DÉFAUT DE SA- HGNATURE DANS L'ACTE DE DÉCLARATION. — ADMISSION DE LA DEMANDE. SOMMAIRE. Le délai de l'article 2 i 7 du. code de procédure civile n'eut pas fatal et alors la tardivité de la réponse du défendeur ne peut (aire encourir à celui-ci aucune déchéance. Bien que la réponse soit faite après que le demandeur, par requête signifiée, avait déclaré à son adversaire qu'il allait se prévaloir de son silence, il n'y a pas lieu cependant, comme pour le cas où le dé- fendeur n'aurait pas fait de réponse, d'ordonner que lapièce mainte- nue fausse soit rejetée par rapport à ce dernier, si la réponse a été signifiée avant que la demande de rejet de la pièce arguée de faux fut parvenue à l audience. Lorsque la signature du défendeur manque dans l'acte, et qu'elle se trouve au las de la signification qui fn est faite, le but de la loi est rempli, celte notification formant avec l'acte de déclaration un seul et même acte. Le Tribunal a toute faculté, en appréciant un jxrocès-verbal dressé par le Ministère public, d'admettre l'inscription de faux formée de- vant lui. ARRÊT du 6 Mai 1902. Entre Ismène Jn. -Baptiste et Phitéas Arnaud. Ouï, à l'audience du 24 Avril expiré, Monsieur le juge Ale- xis André, en son rapport, et Monsieur Ed. Dauphin, Commis- saire du Gouvernement, en ses conclusions; Vu lo le jugement attaqué; 2o l'acte de la déclaration du pour- voi; 8o les requêtes des parties; 4o les autres pièces par elles produites. Attendu qu'à la suite du pourvoi exercé par la demoiselle Ismène Jn. -Baptiste, elle a formé une demande en inscription ftO BULLETIN DES AHRÉTS de faux contre lo jugement, objet du pourvoi; qu*il y a lieu d'examiner tout d'abord cette demande; Attendu que, par simple acte du 17 Octobre 1901, la demoiselle lsrnène Philippe a fait à son adversaire la sommation de l'art. 210., pr. civ. à laquelle ce dernier a répondu affirmativement, par simple acte signitié le 24 février 1902; qu'en conséquence de ce, la demanderesse, se conformant aux dispositions de l'art. 2i(J, pr. civ , a déclaré par acte fait au greffe du Tribunal de Cassation, le 7 Mars passé, qu'elle entendait s'inscrire en faux; Attendu que, par Ja requête signifiée le 13, même moij .le mars, elle a conclu au rejet de la grosse du jugement, arguée de faux, la réponse faite à la sommation de l'art. 216 pr. civ. étant postérieure de longtemps au délai de huitaine de l'art. 217; qu'el- le prétend que cette réponse même est irrégulière, parce qu'el- le ne serait pas signée de la partie, qui s'est contentée de mettre sa signature au bas de l'exploit de signification; Attendu, en ce qui concerne le délai de l'art. 217, qu'il n'est pas fatal et alors la tardiveté de la réponse du défendeur ne peut faire encourir àcelui-.i aucune, déchéance; que s'il est vrai que cette réponse a été faite après que la défenderesse avait, par requête signifiée le 10 Décembre 1901, déclaré à son ad- versaire qu'elle allait se prévaloir de son silence, il importa aussi de considérer qu'elle a été signifiée avant que cette de- mande de rejet de la pièce arguée d« faux fût parvenue à l'au- dience, et, eu égard à cette circonstance, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu, cotmh&dponr le cas où le défendeur n'au- rait pas fait de réponse, d'ordonner que la pièce maintenue fausse soit rejetée par rapport à ce dernier ; Attendu que, pour ce qui a trait à l'irrégularité de la réponse, pour défaut de la signature de la partie, si cette signa- ture manque dans l'acte, elle existe au bas de la notification du dit acte, et comme cette notification forme avec l'acte de dé- claration un seul et même acte, l'omission de la signature de la partie au bas de sa déclaration est réparée sufiisammen par sa signature au bas de la signification ; que de ce chef, cette dé- claration n'est donc pas nulle ; Attendu que par acte en date du 7 mars 1902, ta demoiseJle Ismène Philippe a déclaré qu'elle entend s'inscrire en faux contre la grosse signifiée du jugement du Tribunal de Commerce de Port-au-Prince, rendu le 2 juillet 1901, et par requête signi- fiée le 13 du môme mois, elle a demandé l'admission de cette inscription de faux ; Attendu que le citoyen Phit.éas Arnaud prétend que c'est pour chicaner que celte inscription de faux a été imaginée ; qu'il y a lieu pour le Tribunal de la rejeter, sinon, statuer ce que de droit sur cette demande; DU TRIBUNAL DE CASSATION 81 Mloii la qu'avant de statuer sur le pourvoi dont le Tribu- nal est saisi, il importe de savoir si la grosse signifiée du jugement qui en fait l'objet est vraie ou fausse ; Attendu que la demoiselle Ismène Philippe prétend qu'elle est fausse ; que, eu égard au procès-verbal dressé le 15 juillet 1901, par le Substitut du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal civil de Port-au-Prince, Monsieur Innocent Michel Pierre, à ce requis par Me Léger Cauvin, avocat de la deman- deresse en inscription de faux, il y a lieu d'admettre la dite ins- cription de faux et de renvoyer en conséquence devant le Tri bunal compétent pour être procédé au jugement de l'incident. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejette les moyens de nullité proposés contre la déclaration du 24 fé- vrier 1902, et faisant droit à la demande en inscription de faux formée par la demoiselle Ismine Philippe contre la grosse signi- fiée du jugement du Tribunal de commerce de Port-au-Prince, rendu le 2 juillet 190 1 entre elle et le citoyen Pbitéas Arnaud, admet la dite inscription ; renvoie devant le Tribunal civil de Port-au-Prince pour être procédé au jugement de cette inscrip- tion de faux, pour, le jugement rapporté, être, par le Tribunal de Cassation, statué sur le pourvoi comme il appartiendra, les dé- pens réservés. Donné de nous, H. Lechaud, président; A. André, C. Déjean, Jérémie et L. Denis, juges, en audience publique du 6 mai 1902, en présence de Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouver- nement, et assistés de Mr. C. S. Benjamin, commis-greffier. Il est ordonné etc., En foi de quoi etc., ( Signé ) N° 36. Moyens de Cassation: Exploit de signification. Violation du droit de la défense. — Excès de pouvoir. SOMMAIRE. Est régulier V exploit de signification des moyens de Cassation dont les énonciations ne laissent aucun doute sur la personne à laquelle copie a été laissée. Quand une partie conclut à une exception, le tribunal a pour de- voir, avant de statuer au fond, de mettre le défendeur en mesure d'y répondre. Arrêt du 12 Juin 1902. Entre Démoslhènes Gentil et Déjoie Laroche, Ouï, à l'audience du 10 Juin courant, Monsieur le juge 82 BULLETIN DKS ARRÊTS Alexis André, en son rapport, ainsi que Monsieur Ed. Dau- phin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions. Vu 1° le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi; 3° les requêtes des parties; 4° toutes les autres pièces produites. Sur les «Jeux lins de non-recevoir proposées par le défen- deur. En ce qui concerne la 1ère: Attendu que l'exploit de la signification des moyens du demandeur contient en même temps assignation au déten- deur de fournir ses défenses; que les énonciations de cet ex- ploit ne laissent aucun doute sur la personne à laquelle co- pie en a été laissée; que la critique qui en est faite est sans fondement. En ce qui a trait à la 2ème: Attendu que le défendeur trouve que la contravention re- prochée n'est pas exprimée dans lemoyen'produit ; que, con- trairement à cette allégation, on lit dans le moyen qu'il est tiré d'une violation du droit de la défense, résultant de ce que les juges ont statué au fond, quand le défendeur n'y a- vait pas conclu; qu'il s'ensuit que cette fin de non-recevoir n'est pas fondée. Par ces motifs, le Tribunal, après délibération, rejette les deux fins de non-recevoir ci-dessus. Sur l'unique moyen du pourvoi: Attendu que Déjoie Laroche a réclamé de Démosthènej Gentil le paiement d'une somme de fis. 0709.80 que ce der- nier devait à la succession de son frère Léon Laroche, pour avances de fonds et marchandises vendues; qu'avant toute discussion relative à l'existence ou au montant de la pré- tendue créance réclamée, Démosthènes Gentil a demandé au Tribunal de dire que Déjoie Laroche sera tenu de faire la preuve 1° de la renonciation de ses cohéritiers à la suc- cession de feu Léon Laroche; 2° du mandat qu'il tient du curateur de la dite succession, etc; Attendu que dans c-jt état, le Tribunal, en rejetant cette demande, avait pour devoir, avant de statuer au fond, de mettre le défendeur en demeure d'y répondre ; ce qu'il n'a pas fait, en quoi il a violé manifestement le droit de la dé- fense. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, cas- se et annule le jugement du Tribunal civil du Cap-Haïtien DU TRIBUNAL DE CASSAT] ON 83 en date du 27 Septembre 1904, rendu couttadictoirement entre les parties en cause; en conséquence ordonne ,1a re- mise de l'amende déposée, et pour être statué conformé- ment à la loi, renvoie l'affaire devant le Tribunal civil de Port de-Paix; condamne le sieur Déjoie Laroche aux dé- pens liquidés à la somme de dont distraction au profit de Me J. J. Magny qui affirme en avoir fait l'a- vance, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, H. Lechaud, président; A. André, C. Déjean, Georges Sylvain et Paul Laraquë, juges, en audien- ce publique du 12 Juin 1902, eu présence de Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur C. S. Benjamin, commis-greffier. Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. (Signé) N° 37. Appréciation des actes et contrats. SOMMAIRE. // n'y a ni violation, ni fausse interprétation de la loi quand le juge- ment attaqué porte sur une appréciation des actes du procès. ARRÊT * du 12 Juin 1002. Entre Georges Bavard et 0. C. Kauzon. Ouï, à l'audience du 10 Juin courant, Monsieur le Juge Ca- mille Déjean, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions. Vu 1 ° le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi;3o la requête du demandeur ; 4 e toutes les autres piè- ces par lui produites. Le défendeur n'a pas déposé. Sur le 1er. moyen du pourvoi : Attendu qu'il résulte des constatations du jugement attaqué que Monsieur Georges Bayard, en relard de payer au sieur Kauzon un reliquat de compte de P. 730.78 or américain, lui lit, entre autres propositions, celle de lui faire des remises ac- compagnées de commandes de pareille valeur, ce qui a été ac- cepté ; Attendu qu'en exécution de cette convention, Georges Ba- yard fit à son créancier une remise de P. 350 dollars qu'il ac- Si BULLETIN DES ARRETS ro'mpagna d'une commande de marchandises du doublé de !a valent' remise, en promettant d'expédier par prochain courrier les 380 dollars 78, solde de son compte ; Attendu que se renfermant strictement dans la convention consentie, Kauzon n'a pas exécuté la commande dont "la va- leur dépassais de plus de moitié le montant de la remise faite et a écrit en conséquence à Georges Bayard, en lui annonçant qu'il avait crédité son compte des 350 dollars expédiés; Attendu que, par appréciation des faits: les premiers Juges ont déclaré que c'est Georges Bayard, qui, en envoyant une commande du double de la valeur de la remise faite, avait \iolé la convention ; que pour avoir ainsi dit, ils n'ont ni violé, ni faussement interprété les arts, 925,920. 916, et 047 c. civ. Sur le 2ème. moyen : Attendu qu'en portant au crédit de Georges Bayard les 350 dollars expédiés, il restait débiteur de P. 380.78 dollars, et, sur la demande de les payer qui lui a été faite, il a soutenu, par interprétation d'une lettre que Kauzon lui a écrite, que eelui- t i l'en avait tenu pour libéré ; Attendu que les premiers Juges, en appréciant les faits et cireonsUmcesqui ont motivé la lettre dont fait état Georges Ba- yard, 'ont reconnu et déclaré que Kauzon, en faisant appel à la conscience et à la respectabilité de son débiteur pour le paie- ment du solde du, n'entend point renoncer à sa créance; qu'en statuant ainsi, ils n'ont point faussement interprété l'art. 102 c. civ. Par ces motifs, 'e Tribunal, après en avoir délibéré, rejette comme mal fondé le pourvoi du sieur Georges Bayard, contre le jugement du Tribunal de Commerce des Cayes, en date du 13 février 1901, rendu contradictoirement entre lui et le sieur O. G. Kauzon; en conséquence, ordonne la confiscation de l'a- mende déposée. Donné de nous. H. Lecbaud, président; A. André, G, Déjean, Georges Sylvain et Paul Laraque, juges, en audience publique du 12 Juin 1902, en présence de Monsieur Ed. Dauphin, Com- missaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur C. S. Ben- jamin, commis-greffier. 0 est ordonné etc- En foi de quoi etc. ( Signé). N° 38. Présomption dépôt au greffe.—- Maxime « nul ne plaide par procureur. — point de droit. — défaut . d'enregistrement -Responsabilité des juges. DU TKIBUNAL 1)K CASSATION 83 SOMMAIRE L'acte de dépôt dressé en exécution de, l'article 980 du code de procédure civile, qui constate que le demandeur en Cassation s'est conformé à cet article, établit suffisamment la présomption que le dépôt a été fait de l'amende et des pièces mentionnées dans cet article. La maxime a nul ne plaide par procureur » est sans appli- cation dans l'espèce où, au lieu du bailleur, le preneur est assigné en déguerpissement, car c'était à celui-ci à appeler celui-là en ga- rantie, et à demander sa mise hors d'instance. Le but de l'article 148 du code, de procédure civile est rempli lors- que, au point de droit du jugement, se trouvent énoncées toutes les questions qui ont été discutées et sur lesquelles les juges ont statué. L'infraction à l'article 151 de la loi sur l'enregistrement n'est pas une cause de nullité des jugements; elle engage seulement la res- ponsabilité des juges auxquels elle peut être reprochée. ARRÊT du 17 Juin 1902. Entre Lorilis Dony et Altidor Roc. Ouï, à l'audience du 10 Juin courant, Monsieur le Juge Geor- ges Sylvain, en son rapport, ainsi que Monsieur 12. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions. Vu 1 ° le jugement attaqué; 2° Ifctcte de ia déclaration du pourvoi; 3° les requêtes des parties; 4° toutes les autres pièces produites. Sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur : Attendu que l'acte de dépôt dressé en exécution de l'art. 930 pv. civ., qui constate que le demandeur en Cassation s'est con- formé à cet article, établit suffisamment la présomption que le dépota été fait de l'amende et des pièces mentionnées dans le dit article 030; que cette présomption est conforme au fait cons- taté ; que cela étant, il en résulte que la fin de non-recevoir proposée n'est pas fondée,- ce pour quoi, le Tribu- al, après déli- bération, la rejette. Sur ie 1er. moyen du pourvoi : Attendu que le demandeur excipe d'une violation de ia ma- xime " Nul ne plaide par procureur", résultant de ce que n'é- tant, dit-il, que simple preneur, l'action en déguerpissement poursuivie contre lui auiait dû l'être contre son bailleur; Attendu que cette maxime est sans application dans l'espèce; qu'assigné en déguerpissement et n'étant que preneur, c'était à lui à appeler son bailleur en garantie et à demander sa mise 80 BULLETIN DES ARRÊTS hors d'instance, art. 1473, c. civ ; que pour ne l'avoir point fait, il ne peut s'imputer qu'à lui-même d'avoir été condamné personellèment. Sur le 2ême. moyen : Attendu que la critique taite dans ce moyen (lu point de droit du jugement attaqué n'est pas fondée, parceque, dans cette partie du jugement, sont clairement énoncées toutes les ques- tions qui oui été discutées et sur lesquelles les Juges ont sta- tué, qu'il n'y a donc ni excès de pouvoir ni violation de l'art. 148, pr. civ. Sur le 3erae. moyen : Attendu que l'infraction à l'art VA" de la loi sur l'enregistre- ment n'est pas une cause de nullité des jugements ; qu'elle en- gage seulement la responsabilité des .luges auxquels elle peut être reprochée ; qu'il s'ensuit que ce moyen n'est pas fondé. Par es motifs, le Tribunal, après eu avoir délibéré, rejette comme ma! l'onde le pourvoi du citoyen Lorilis Dory contre le jugement du Tribunal civil deJacmel, en date du 17 Janvier 1902, rendu'* contradictoi rement entre lui et le sieur Altidor Hoc; en conséquence, ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne, le citoyen Lorifis Dory aux dépens liqui- dés à la somme de P. 31-45, dont distraction au profit de Me. Michel Oreste qui affirme en avoir lait l'avance, et ce, non com- pris le coût du présent arrêt. Donné de nous, II. Lechaud, président ; A. André, G. Dé- jean, Georges Sylvain et Paul Laraque, Juges, en audience pu- blique du 17 Juin 1002, en présence de Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur C S. Benjamin, commis-gretfier. Il est ordonné etc. En foi de quoi ele. ( Signé ). N° 39. Excès de pouvoir : Demande nouvelle. SOxMMAIRE. En principe, tonte demande qui n'a pas été formée devant le juge de Paix, ne peut pas être produite en cause d'appel. Excède donc ses pouvoirs le juge d'appel, lorsqu'il statue sur une demande nouvelle formée pour la première fois devant lui. ARRÊT du 17 Juin 1002. Entre JDorzélia Dorvil et Même Jolibois. Ouï, à l'audience du 20Juin courant, Monsieur le Juge Aie- DU TRIBUNAL DK CASSATION 87 xis André, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions. Vu 1° le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3° les requêtes des parties; i° toutes les autres pièces produites. Sur l'unique moyen du pourvoi : Attendu, en principe, (pie toute demande qui n'a pas été for- mée devant le Juge de paix ne peut pas être produite en cause d'appel ; que ie Juge d'appel excède donc ses pouvoirs lors- qu'il statue sur une demande nouvelle, formée pour ia première fois devant lui ;. Attendu qu'ayant été troublée dans sa possession de l'habi- tation Robert, par une opération d'arpentage à laquelle il allait être procédé sur l'habitation liatte .viérotte, surnommée Malary la dame Dorzélia Dorvil a formé une opposition à la continua- tion dô cette opération d'arpentage et a fait donner citation à sa partie adverse devant le Tribunal de paix de l'Arcahaie qui, après une descente sur les lieux et une enquête, a maintenu la possession invoquée par la de nmderesse et ordonne la discontinuation de l'opération d'arpentage ; Attendu que, sur l'appel interjeté contre ce jugement, Même Jolibois, dont l'habitation n'est pas encore arpentée, a -conclu à ia revision de l'arpentage, pour délimiter les deux propriétés; que cette demande ainsi présentée pour la première fois en appel, est nouvelle, et les Juges, en l'accueillant comme ils l'ont tait, ont commis l'excès de pouvoir qui leur est reproché. Par ces motifs, le Tribunal, apr^p en avoir délibéré, casse et annule le jugement .du Tribunal civil de Port-au-Prince, en date du 4 Septembre 1901, rendu contradictoirement sur appel entre les parties en cause ; en conséquence, ordonne la remise de l'amende déposée, et, pour être statué conformément à ia Ta loi, renvoie l'affaire devant le Tribunal civil de Petit- Goàve ; condamne Même Jolibois aux dépens, liquidés à la somme de P. et ce, non compris le coût du présent arrêt- Donné de nous, H. Lechaud, président ; A. André", C. Dé- jean, Georges Sylvain et Paul Laraque, juges, en audience pu- blique du 17 Juin 1902, en présence de Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur C. S. Benjamin, commis-greffier. 11 est ordonné etc. En foi de quoi etc. ( Signé ). ' N° 40. Excès de pouvoir 88 BULLETIN DUS ARRÊTS SOMMAIRE Le tribunal, saisi de l'appel d'un jugement du tribunal de paix qui s'est déclaré incompétent, ne peut pat, quand il confirme le jugement dont est appel, évoquer le fond de la contestation sans corn mettre ttn excès de pouvoir. Arrêt du 17 Juin 1902. Entre la Veuve Dalestin Georges et la Veuve Stanislas Bariento. Ouï, à l'audience du 10 Juin courant, Monsieur le juge Ale- xis André, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions; Vu lo le jugement attaqué; !2o l'acie de la déclaration du pourvoi; 3o les requêtes des parties; 4o toutes les autres pièces produites; Sur la dernière branche du 1er moyen; Attendu que le Tribunal, saisi de l'appel d'un jugement du Tribunal de Paix qui s'est déclaré incompétent, ne peut pas, quand il confirme le jugement dont est appel, évoquer le tond Ue la contestation; Attendu que, sur une action en déguerpissement portée de- vant le Tribunal de Paix du Cap-Haïtien, par la Vve Dalestin Georges, contre la Vve S. Bariento, ce Tribunal s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à se pourvoir par devant qui de droit; ç Attendu sur que l'appel interjeté contre ce jugement, leTribunal civil du Cap- Haïtien, en confirmant le jugement, a statué au fond; qu'il a donc excédé ses pouvoirs. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi, casse et annule le jugement du Tribunal civil du Cap-Haïtien, en date du 19 Juillet 1901, rendu contradictoirement entre les par- ties en cause; en conséquence, ordonne la remise de l'amende déposée, et, pour être statué conformément à la loi, renvoie l'affaire devant le Tribunal civil de Port-de-Paix; condamne la Vve Dalestin Georges aux dépens liquidés à la somme de P. 36.10, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, H. Lechaud, président; A. André, G. Déjean, Georges Sylvain et Paul Laraque, juges, en audience publique du 17 Juin 190'2, eu présence de Monsieur E. Dauphin, Com- missaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur C. S. Ben- jamin, commis-greffier. Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. ( Signé ). DU TRIBUNAL DE CASSATION 89 N° 41. DÉCHÉANCE. — DÉPÔT AU GREFFE. SOMMAIRE. Le demandeur en Cassation qui, dans le délai de l'article 930 du code de proc. civile, n'a pas fait le dépôt prescrit par cet article, est frappé de déchéance. Arrêt du 19 Juin 1902, Entre Vve Titine Martine et Michel Jean dit Boutouille. Ouï, à l'audience du 17 juin courant, Monsieur le juge Alexis André, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Commis- saire du Gouvernement, en ses conclusions. Vu lo le jugement attaqué; 2o la requête du défendeur; 3o toutes les autres pièces par lui produites. La demanderesse n'a pas déposé. Attendu que le demandeur en Cassation qui, dans le délai de l'art. 930, pr. civ., n'a pas fait le dépôt prescrit par le dit article, a encouru la déchéance; Attendu que sur le jugement du Tribunal civil des Gonaïves, en date du 23 Janvier 1901, qui lui a été signifié le 19 mai sui- vant, la Veuve Titine Martine a exercé un recours en Cassation; que par exploit non daté, elle a fait signifiera Michel Jean une' requête contenant ses moyens de Cassation, avec assignation à fournir ses défenses et n'avait pas, jusqu'au 25 avril dernier, fait le dépôt prescrit à peine de déchéance par l'art. 930, pr. civ., ainsi que cela résulte d'un certificat du greffier de ce Tri- bunal, en date du même jour, délivré au Commissaire du Gou- vernement qui l'en a requis; que la dite Vve Titine Martine a donc encouru la déchéance. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, déclare la Vve Titine Martine déchue de son pourvoi contre le jugement du Tribunal civil des Gonaïves, en date du 23 Janvier 1901, ren- du contradictoirement entre elle et le sieur Michel Jean, dit Bou- touille; en conséquence, la condamne à l'amende de cinq gour- des qu'elle n'a pas déposée et aux dépens liquidés à la somme de P. 40.05, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, H. Lechaud, président; A. André, C. Déjean, Georges Sylvain et P. Laraque, juges, en audience publique du 19 Juin 1902, en présence de Monsieur Ed. Dauphin, Commis- saire du Gouvernement, et assistés de Monsieur C. S. Benjamin, commis-greffier. Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. ( Signé ) lU'i.i.KTi.N" DES ARRETS N° 42. Liquidation judiciaire : Délai de grâce.—- Défaut de publicité des sociétés commerciales; engagements par elles contractés. SOMMAIRE. L'article 30 de la loi du 5 Août 1900 qui accorde un délai de <■ aux sociétés de commerce <p<i étaient en retard de remplir les fort /îles des articles 4'? et suivants du code de commerce, formalités dont le législateur a fait une des conditions d'admission à la liquidation judiciaire, doit être appliqué sans nulle restriction, et alors, les so- ciétés commerciales dont la nullité avait été demandé: de publication, doivent bénéficier de ces dispositions. La nullité pour défaut de publication des sociétés de commerce qui y sont assujetties, ré entraîne pas nécessairement la nullité des enga- gements par elles contractés, et cela, parce que. cette nullité laisse sub- sister, pour les opérations sociales accomplies, une société de fait les membres sont solidairement tenus pour les engagements contrac- tés au nom de leurs raisons sociales. ARRÊT** du 24 Juin 1Q02 Entre F. Herrmann & Co, Simmonds frères el F Elio el Go et Veuve HaMard ( Marie Dupuy. ) Ouï, à l'audience du 24 avril expiré, Monsieur le juge Camille Déjean, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dau- phin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions. Vu lo le -jugement attaqué; 2o l'acte de h déclaration du pourvoi; 3o la requête des demandeurs ; 4o toutes les pièces par eux produites. La défenderesse a produit tardivement, ce po »r quoi elle a encouru la déchéance. Sur les 3ème et 4ètne moyens du pourvoi : Vu l'article 30 de la loi du 5 août 1900 sur la liquidation judiciaire et les articles 42 et suivants cod. cornm. Attendu que les formalités des arts 42 et suivants du code de commerce n'étaient pas toujours observées, et comme I" législateur en a fait une des conditions d'admission à la li- quidation judiciaire, il a accordé à tous les commerçants qui étaient eu retard de les remplir, un délai d'un mois, à partir DU TRIBUNAL DE CASSATION 01 de la promulgation de la loi du 5' août 1900, art. 30, pour ce faire ; Attendu que, contrairement à ce qu'ont dit les premiers juges, ce délai de grâce doit profiter, non pas seulement aux sociétés commerciales qui seraient dans l'intention de se faire admettre à la liquidation judiciaire, mais à toutes celles en général qui, jusqu'à la loi du 5 août 1900, ne s'étaient pas encore conformées aux prescriptions de l'art. 42 cod. coram.; qu'entendu dans ce sens, l'art. 30 de la loi sus- mentionnée doit être appliqué sans nulle restriction, et alors, les sociétés commerciales dont la nullité avait été de- mandée, pour défaut de publication, doivent bénéficier de ses dispositions; Attendu que, des constatations du jugement attaqué, il ré- sulte que les sociétés de commerce établies à Port-au-Prince sous les misons sociales de F. Herrmann et Go et de Sim- monds frères, ont, avant, l'expiration du délai de l'art. 30 de la loi du 5 août 1900, rempli les formalités de l'art. 42 cod. comm.; que la nullité qui avait été demandée contre eux pour inobservation de ces formalités est donc couverte ; qu'il n'en est pas de même de F. Elie et Go dont la soeiéié commerciale est nulle, pour n'avoir pas pensé à faire ainsi que le leur permettait la loi; Attendu que la nullité, pour défSUfc de publication des so- ciétés de commerce qui y sont assujetties, n'entraîne pas nécessairement, ainsi que l'ont à tort jugé les premiers ju- ges, la nullité des engagements par elles contractés, et cela, parce que cette nullité laisse subsister pour les opérations sociales accomplies, une société de fait dont les membres sont solidairement tenus pour les engagements contractés au nom de leur raison sociale ; qu'il s'ensuit que la nul- lité des sociétés demanderesses au pourvoi, pour le cas où elle n'aurait pas été couverte, n'emporterait pas de plein droit la nullité de la cession ou transport du trente octobre 1895; Attendu que, des observations qui précèdent, il ressort que le jugement attaqué, en prononçant la nullité des sociétés de commerce F. Herrmann et Go et Simmonds frères, et eu faisant résulter de cette nullité, la nullité de la cession en transport du 30 octobre 1895, a faussement interprété l'art. 30 de la loi du 5 août 1900 sur la liquidation judiciaire, 92 BULLETIN DES ARRÊTS faussement interprêté et faussement appliqué l'art. 42 cod. co mm. Par ces motifs, te Tribunal, après en avoir délibéré, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les deux premiers mo- yens du pourvoi, casse et annule le jugement du Tribunal civil de Port-au-Prince, eu date du 2i décembre 1900, rendu contradictoirement entre les parties en cause ; en consé- quence, ordonne la remise de l'amende déposée, et, pour être statué conformément à la loi, renvoie l'affaire devant le tribunal civil de Jacmel ; condamne la veuve G. E. Hu- blard aux dépens liquidés à la somme de .... dont distrac- tion au profit de Mes Lespinasse etEm, Ethéart qui affirment en avoir fait l'avance, et ce, non compris le coût du pré- sent arrêt. Donné de nous, IL Lécha ud, président; A. André, G. Déjean, G Sylvain et L. Denis, juges, eu audience publi- que du 24 Juin 1902, en présence de Monsieur E. Dau- phin. Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur (.!. S. llenjamin, commis-greffier. Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. (Signé) N° 43. Liquidation judiciaire: Remise.— Point de droit.— défaut dintéret. SOMMAIRE. En matière de liquidation judiciaire, il ne peut être accordé, après la lecture du rapport fait à V audience par le juge-rapporteur, qu'une seule remise à jour fixe, et si, au jour indiqué, le débiteur ne conclut et plaide que sur des exceptions, le tribunal, en les rejetant, est dans l'obligation de statuer au fond, ne pouvant plus accorder de remise. Il n'y a pas contravention à la loi, donnant ouverture à Cassation, dans le fait, par un tribunal, d'énoncer, dans le point de droit de son jugement, des questions qui n'ont pas été discutées devant lui et sur lesquelles il na pas expressément statué. Le fait, par un tribunal, de dire qu'il a prononcé d'office, alors qu'il a statué sur la demande des créanciers, est sans intérêt pour le débi- teur, aucun préjudice n'en pouvant résulter pour lui. du tribunal de cassation 93 Arhét du 24 Juin 1902. Entre Georges MunieretC. Lyon Hall & Co. et F. Herrmann & Co. Oui, à l'audience du 17 Juin courant, Monsieur le Juge Paul Laraque, en son rapport , ainsi que Monsieur E. Dau- phin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions. Vu 1 ° lejugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3° les requêtes des parties ; 4° toutes les autres pièces produites ; Sur le 1er. moyen du pourvoi .\ Attendu que l'expertise ordonnée par l'art. 6 de la loi du 5 août 1900 sur la liquidation judiciaire, forme l'élément unique de l'instruction ; qu'aux termes de l'art. 7 de la même loi, elle est portée à la connaissance du Tribunal par la lecture du rapport que lui en fait le juge-commissaire ; qu'après cette lecture, le Tribunal se trouve saisi, et, avant de statuer, il ne peut accorder qu'une seule remise à jour fixe, sans queje délai puisse excéder trois jours, pendant les- quels les parties peuvent prendre communication du rap- port au greffe ; Attendu qu'au jour fixé sur la remise accordée, les par- ties, après avoir pris communication du rapport, se trou- vent en mesure de conclure et plaider à toutes fins, et, faute par elles ou l'une d'elles de ce faire, l'affaire étant en état, le jugement n'en peut pas être retardé ; Attendu que c'est pour cela que lorsqu'il arrive, comme dans l'espèce, qu'au jour indiqué, le débiteur n'a conclu et plaidé que sur desexceptions, le Tribunal, en les rejetant, est tenu de statuer au fond, puisqu'il ne peut plus accor- der de remise; Attendu que c'est ainsi qu'a procédé le Tribual de Com- merce de Port-au-Prince qui, en cela, n'a pas violé le droit de la défense, ni faussement interprété l'art. 7 de la loi sur la liquidation judiciaire ; Attendu qu'il n'y a pas contravention à la loi, donnant ouverture à cassation, dans le fait par un Tribunal d'énon- cer dans le point de droit de son jugement des questions qui n'ont pas été discutées devant lui et sur lesquelles il n'a pas expressément statué. <H BULLETIN DES ARRÊTS r le 2ème. moyen : Attendu que le fait par un Tribunal de dire qu'il a pro- noncé d'office, alors qu'il a statué sur la demande de cré- anciers, est, dans l'état, sans intérêt pour le débiteur, au- cun préjudice n'en pouvant résulter pour lui ; qu'il n'y a donc pas de ce chef fausse interprétation de l'art. 8 de la loi sur la liquidation judiciaire. Sir le 3èkrié. moyen : Attendu qu'en se disant lié par le rapport du juge-com- missaire, le Tribunal de Commerce de Port-au-Prince n'a pas pensé qu'il lui était interdit d'examiner ce rapport ; qu'il a voulu simplement dire qu'il était saisi par ce rap- port et que c'était sur les; faits par lui relevés qu'il avait a décider; qu'ainsi entendu, il n'est pas exact de dire qu'il y a eu violation et fausse interprétation de l'art. 322, pr. êiv., avec fausse application de l'art. 35 de la loi sur la liquidation judiciaire ; Attendu qu'il résulte des observations qui précèdent que \,'< moyens du pourvoi ne sont pas fondés. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejette i omme mal fondé le po u r toi du si eur Georges Munier contre le jugement du Tribunal de Commerce de Port-au-Prince, en date du 25 lévrier 1902, rendu entre lui et les sieurs C. Lyon Hall&Co. el F. Herrmann et Co. ; en consé- quence, ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne Georges Munier aux dépens liquidés à la somme du P 35.80, dont distraction au profit de Mes. Lespinasse et Ethéarf, qui affirment en avoir fait l'avance, et ce, non com- pris le coût du présent arrêt. Donné «le nous, H. Lechaud, président', A. André, C. Déjean, G. Sylvain et P. Laraque, juges, en audience pu- blique (\i\ 24 Juin 1902 eu présence de Monsieur E. Dau- phin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mon- sieur C. S. Benjamin, commis-greffier, Il est ordonné etc. En foi de quoi elc . (Signé) No 44. Fin de non -recevoir. SOMMAIRE. te pourvoi en Cassation ne pouvant être utilement exercé que contre les DU TRIBUNAL DiC CASSATION 05 jugements définitifs, il en résulte que les jugements rendus à charge d'appel par les tribunaux de paix n'ayant pas ce caractère, tant que la voie de l'appel n'est pas fermée à leur égard, le pourvoi dont ils sont l'objet est irrecevable. Arrêt du 20 Juin 1902. Entre Turiau (John) et Ti pliai ne et consorts. Ouï, à l'audience du 24 Février courant, Monsieur le juge L. Denis, en son rapport, ainsi que Monsieur Ed. Dauphin, Commis- sure du Gouvernement, en ses conclusions. Vu lo le jugement attaque; 2o l'acte de la déclaration du pour- voi; .'3o les requêtes des parties; 4o toutes les autres pièces pro- duites. Sur la 1ère lin de non- recevoir proposée par les défendeurs: Attendu que le pourvoi en Cassation ne peut être utilement exercé que contre Jes jugements définitifs, art. 917, pr. civ; que les jugements rendus par ies Tribunaux ue paix, à charge d'ap- pel, n'ont pas ee caractère, tant que la voie de l'appel n'est pas fermée à leur égard; .u'ils ne sont donc pas susceptibles de pourvoi en Cassation; Attendu que le jugement contre lequel est pourvoi a été ren- du à charge d'appel; qu'il a été signifié le 30 Décembre 1901; que le pourvoi dont il a été l'objet a été déclare le 25 Janvier 1902, avant l'expiration du délai de l'appel; que ce pourvoi est donc non recevable. Par ces motifs, le Tribunal, aprè£ en avoir délibéré, déclare non recevable, et cela, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres lins et moyens des parties, le pourvoi formé par le sieur John Turiau, ès-qualité qu'il agit, contre le jugement du Tri- bunal de Paix de Port-de-Paix, en date du 23 Novembre 1901, rendu contradictoi rement entre les parties en cause; en consé- quence, ordonne la confiscation de l'amende déposée, et con- damne le dit sieur John Turiau aux dépens liquidés à la somme de P. 4i.6ô, dont distraction au profit de Mes Camille Latortue et C. S. St-Amand, qui affirment en avoir fait l'avance, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, H. Lechaud, président; A. André, C. Déjean, L. Denis et P. Laraque, juges, en audience publique du 26 Juin 1902, en présence de Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr. C. S. Benjamin, commis-gref- fier. 11 est ordonné etc. En foi de quoi etc. { Signé ) 00 BULLETIN BES ARRETS N° 45. Renvoi pour défaut de juges. SOMMAIRE. Il y a lieu à renvoi lorsqu'un tribunal ne fonctionne pas, fuite de juges. ARPÈT du 28 Juin 1002. Entre St-Vincent Joseph et Le Tribunal civil de Fort- Liberté. Ouï, à l'audience du 24 juin courant, Monsieur le juge Ca- mille Déjean, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions. Vu la requête du demandeur, ès-qualité, ainsi que les pièces à l'appui. Attendu que, par suite du décès de Monsieur Vamyr Phanor Alexis, sa succession se trouve ouverte à Fort-Liberté, où il était domicilié; que de cette sucession dépendent des meubles et ob- jets mobiliers, parmi lesquels il s'en trouve qui sont sujets à dé- térioration et dispendieux à conserver, et dont la vente est par conséquent nécessaire; Attendu que le Tribunal civil de Fort-Liberté, seul compé- tent en cette matière, ne fonctionne pas faute de juges,- que c'ejt donc le cas de désigner ur^ autre Tribunal, pour connaître de toutes les atïaires relatives à la succession dont il s'agit. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, désigne le Tribunal civil du Cap-Haïlien, pour connaître de toutes les affaires relatives à la succession de feu Vamyr Phanor Alexis, ouverte à Fort- Liberté. Donné de nous, M. Lechaucl, président; A. André, C. Déjean, L. Denis et P. Laraque, juges, en audience publique du 20 Juin 1902, en présence de Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gou- vernement, et asistés do Monsieur C. S. Benjamin, commis-gref- fier. 1\ est ordonné etc. En foi de quoi etc. ( Signé ) No 46. Récusation SOMMAIRE. La récusation doit être admise lorsque le jiàje est parent de l'une dis partie*. BU TRIBUNAL DE CASSATION 97 ARRÊT • lu i septembre 1902 Entre les époux Alcide Gharlemagne et lejuge Georges Sylvain ( récusation. ) Ouï, en la Chambre «lu conseil, le 2 septembre courant, Monsieur le Président de ce Tribunal, en la lecture de la requête qui lui a été adressée à cette hn ; le juge Georges Sylvain, qui reconnaît être le neveu du sieur Alfred Benri- q'ucz ; Mo; sieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouverne- ment, eu ses conclusions. Attendu que le juge Georges Sylvain, neveu du sieur Al- fred Henriquez, ne peut; aux termes de l'art. 375 proc. civ., connaître du pourvoi dont il s'agit. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, ad- met la récusation proposée ; en conséquence, ordonne que le juge Georges Sylvain s'abstiendra de connaître de la cause d'entre la dame Marie Sens, épouse Alcide Charlemagne, et le sieur Alfred Henriquez. Donné de nous. II. Lechaud, président ; C. Déjean, L. Denis, F. Thévenin et S. Marius, juges, en audience publi- que du 4 septembre 1902, en présence du Commissaire du Gouvernement, Ed. Dauphin, et assistés de Monsieur Emile Lucien, commis-grefli; r. II est ordonné etc. En foi de qiy)i etc ( Signé ) N° 47. Jugement; Défaut de motifs. SOMMAIRE. Viole l'article 148 du code de procédure civ'de, le jugement qui rejette un chef de deynande sans donner aucun motif. Arrêt du 23 Septembre 1902. Entre Lachaise Papin et Aly Verne. Oui, à l'audience du 3 Juin dernier, Monsieur le juge L. Denis, en son rapport, ainsi que Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions. 08 BULLETIN DKS ARRÊTS Vu lo le jugement attaqué; 2o l'acte de la déclaration du pourvoi; 3o les requêtes des parties; 4o toutes les autres pièces produites. ►Sur le 2ème moyen du pourvoi: Vu les arts 148, procédure civile et 922 code civil. Attendu que, pour refuser le paiement de l'obligation qui lui était réclamé, le sieur Aly Verne avait dit que la cause de la dite obligation n'y était pas énoncée, et qu'elle était dès lors nulle; Attendu qu'en rejetant cette partie des conclusions, les premiers juges n'ont donné aucun motif, en quoi ils ont violé l'art. 148 procédure civile. Par ces motifs, le Tribunal,, après en avoir délibéré, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le premier moyen, casse et annule le jugement du Tribunal civil du Cap-Haï- tien, en date du 19 Novembre '1901, rendu non tradicloi re- ment entre les parties en cause; en conséquence, ordonne la remise de l'amende déposée; et, pour être statué confor- mément à la ioi, renvoie l'affaire devant le Tribunal civil de Port-au-Prince, et condamne le sieur Lachaise Papin aux dépens liquidés à la somme de P 49.55, dont distraction au profit de Me J Adhémar Auguste, qui affirme en avoir fait l'avance, et ce, non compiis le coût du présent arrêt. Donné de nous, H. Lechaud, président; C. Déjean, Geor- ges Sylvain, L Denis et P. Laraque, juges, en audience pu- blique du 23 Septembre 1902, en présence de Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assisté.-» de Monsieur Emi'e Lucien, commis-çrreffier. Il est ordonné etc. Eu foi de quoi etc. ( Signé ) N° 48. Cassation sans renvoi. SOMMAIRE. Le tribunal de Cassation, en cassant, sans renvoi, un jugement qui a statué sur les mêmes demandes que celles qu'avait eu à examiner un précédent jugement cassé et annulé avec renvoi des parties à un au-> tre tribunal, n'a pas commis une erreur matérielle, susceptible dr rectification, parce que, par la cassation primitivement prononcée, les parties, se trouvant remises aie même et semblable état qu'auparavant, DU TRIBUNAL DK CASSATION 99 peuvent reproduire devant le tribunal de renvoi loua les chefs de de- mande qui ont subi l'effet de celle cassation. Arrêt du 20 septembre 1002 Entre les consorts Labidou et l'arrêt de ce Tribunal, en date du 16 janvier 19» )2. Ouï Monsieur le juge L. Denis, en son rapport; Me Michel Oreste, pour les demandeurs, en ses observations; Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu l'arrêt du 16 janvier 1902 qui casse sans renvoi le juge- ment du 10 juillet 1901 du Tribunal civil de Port-au-Prince ; 2o celui de la mémo date qui casse, avec renvoi au Tribunal civil de Petit Goâve, le jugement du Tribunal civil de Port-au- Prince, en d.\te du 14 mars 1901 ; 3o la i\ quête des deman- deurs ; 4o les deux jugemtnts cassés. Attendu que l'arrêt du Tribunal de Cassation qui prononce l'annulation d'un jugement, remet les parties au même et sem- blable état où ell<s étaient auparavant ; que tous les chefs de demande qui ont subi l'effet de la cassation peuvent être repro- duits devant le Tribunal de renvoi ; Attendu qu'il n'y a qu'à appliquer cette règle à l'arrêt du 1(5 janvier 1902 qui casse le jugement du 14 mars 1901 du Tribu- nal civil de Port-au-Prince, et renvo^ la cause au Tribunal civil de Petil-Goàve, pour reconnaître que les droits de toutes les parties sont sauvegardés par cet an et; Attendu, en effet, que les demandes sur lesquelles a statué le jugement du 10 juillet étaient déjà de celles qu'avait eu à exa- miner !e jugement du 14 mars ; quTcn cassant le jugement du 14 mars et en renvoyant au Tribunal civil de Petit-Goàve la cou naissance de toutes les demandes dont il a fait l'objet, le Tribu- nal de Cassation pouvait casser sans renvoi le jugement du 10 juillet; qu'il n'y a donc aucune rectification d'erreur matérielle à faire dans le dispositif du second arrêt du 16 janvier 1902 qui casse sans renvoi. Par ces mo ifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, dit que la demande en rectification de ia dame et des héritiers Labidou est mal fondée. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; Jérémie, G. Sylvain, L. Denis, et F. Thévenin, juges, en audience publi- que du lîô septembre 1902, en présence de Monsieur Ed. Dau- phin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr. Emile Lucien, commis-greffier. Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. ( Signé ) •j 00 BULLETIN l>KS ARRÊTS N° 49. Pourvoi en .Cassation:— Délai.— Présomption.— APPRÉCIATION DU JUGE. MOTIFS. SOMMAIKE Lu pourvoi exercé par une partie iletncutvtnt en Europe le quatre-vingt- septième jour après la notification du jugement, est valable, le délai accordé par la loi étant de '.,*() jours. Los juges du fond apprécient souverainement les présomptions gra- ves, précises et. concordantes, qui leur permettent de prononcer la nul- lité d'un acte, pour cause de simulation frauduleuse. Les 'juges motivent suffisamment leur décision, lorsqu'ils la font repayer sur le concoiars de faiis et circonstances qu'ils ont sommaire- nient appréciés. Ahrêt (lu 23 Septembre 1902. Entre M. F. Mcrentié et Montbrun Eiie. Oui, à l'audience du 2 Septembre courant, Monsieur le Juge L. Denis, en son rapport, àinsiquè Monsieur E. Dauphin, Com- missaire du Gouvernement, en ses conclusions. Vu 1e le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3 e les requêtes des parties; 4° les autres pi produites. Attendu que le 23 février dernier, ia dame Uvilua Dégand, épouse Frédéric Mére.ntié, s'est pourvue en Cassation contre le jugement du Tribunal civil de Port-au-Prince, en date du 30 octobre 100Ô, déclarant nulles el de nul effet deux obligations hypothécaires souscrites par fêu la dame Marie Louise Linard à l'eu Henri Jackson, et léguées par celui-ci à Marie Antoinette, sou épouse, aussi décédée ; Attendu que, sur l'exception de caution produite par Ma- dame Marie Magdeleine Jackson, épouse Montbrun Eiie, défen- deresse au pourvoi, le Tribunal rendit, à la date du 22 Juin de l'année dernière, un arrêt qui ordonna que la demanderesse donnerai! sûreté des (Vais ; qu'ayant obéi à cet arrêt, en consi- gnant au greffe la somme de PM25, il y a lieu d'examiner son pourvoi, et, préalablement, la fin de non-recevoir qui lui est opposée, et tirée de l'art; 022 du C de pr. civ. ; Attendu qu'aux ternies de cet article, modifié par la loi du 18 Juin 1896, les parties qui demeurent au delà de* Tihi onde l'antre océan, ont quatre-vingt-dix jours pour faire leur déclara- DU TRIBUNAL DE CASSATION 101 lion de pourvoi, à dater de la signification à personne ou do- micile ; Attendu que d'après un acte de notoriété, dont la sincérité n'est repoussée par aucune preuve légale, Monsieur F. Mé'ren- lié a quitté le pays pour l'Europe le 13 février 1899 ; que des lors, Madame F. Méreniié, dont le domicile est de droit, chez son mari, "arts. 95 et 198. c. civ.", et qui avait précédé celui- ci à l'Etranger, depuis le treize avril 1897, avait bien 90 jours pour attaquer le jugement du 80 octobre, à dater rie sa signifi- cation ; qu'en taisant donc sa déclaration de pourvoi le 23 lé- vrier, c'est-à-dire, quatre-vingt-sept jours après la notification de la décision du 30 octobre, elle était encore en deçà du délai de l'art. 922 sus-visé ; qu'elle n'a donc pu encourir la déché- ance prévue par cet article. Par ces motifs, le Tribunal rejette la fin de non-recevoir, comme mal fondée. Sur le moyen du pourvoi : Attendu que les .luges du fond apprécient souverainement les circonstances qui créent les présomptions graves, précises et concordantes qui leur permettent de prononcer la nullité d'un acte, pour cause de simulation frauduleuse ; que le Tribunal civil de Port-au-Prince, en se fondant, pour annuler les obli- gations dotit il s'agit, sur ce qu'elles affectent des immeubles dont Henri Jackson, étranger, s'était crû propriétaire, el qu'elles avaient par conséquent pour but d'élutler une incapacité établie par les arts -450 c: civ. et 6 de la Constitution, a statué sur ce concours de faits et circonstances qu'il a appréciés, et dont il a tiré la conséquence que ces obligations étaient Je fruit delà simulation ; qu'ainsi cette décision, qui est suffisamment mo- tivée, aux termes de l'art. 148, pr. civ., échappe au contrôle du Tribunal de Cassation. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejette le pourvoi de la dame F. Mérentié, comme mal fondé, el la condamne aux dépens liquidés à la somme de P. 74;95, el ce, non compris le coûl du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice- président ; Jérémie, G. Sylvain, L. Denis et S- Marius, juges, en audience publique du 23 septembre 1902, en présence de M. E. Dauphin, Com- missaire du Gouvernement, et assistes de M. Emile uucien, com- mis-greffier. H est ordonné etc. En foi de quoi etc. Signé). 102 BULLETIN DES ARRETS No 50. Demeure ou domicile.— Visite des lieux — Motifs. SOMMAIRE. S'eut conformé à l'article i4S du code de procédure cioile, le jugement qui énonce, dans ses qualités, le domicile des parties ; car le domicile étant l'endroit on elles reniflent, équivaut à leur demeure. Vue visite des lieux ne peut servir de base à une décision du juge île paix que si elle a été préalablement ordonnée par jugement. Des motifs erronés ne sont nus une cause d'annulation d'un juge- ment que justifient d'autres motifs conformes à la loi. Arrêt du 20 septembre 1002 Entre Aménité Péligny et Yolny Mary . Oui, à l'audience du 3 juin dernier, Monsieur le juge L. Denis, eu son rapport, et à celle du 24 du même mois, Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions. Vu îo le jugement attaque ; 2o l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3o les requêtes des parties ; 4o toutes les autres pie- ces produites. Sur le premier moyen du pourvoi : Attendu que dans les qualités du jugement attaqué, le domicile du sieur Vulny Mary est énoncé ; que ce domicile, étant l'en- droit où il réside, équivaut à sa demeure ; que dans ce cas, il n'est pas exact dédire que' l'article 148 proc civ. a été violé. Sur le -è ne moyen : Attendu que du rapprochement des arts 49 et 38 proc. civ., il ressort évidemment qu'une visite des lieux, pour serdir de hase à une décision du juge de paix, doit avoir été préalablement donnée par jugement ; que dans l'espèce, le juge de paix, sur simple réquisition d'une partie, s'est transporté sur les lieux, a, par forme d'enquête, entendu des témoins et a motivé sa déci- sion sur cette mesure, qui n'avait pas été ordonnée par juge ment avant dire droit ; qu'il s'ensuit que le reproche fait au p emier juge, d'avoir commis un excès de pouvoir, violé, fausse- ment interprété l'article 49, proc. civ., avec fausse application de l'art 38 même code, n'est pas fondé. Sur les 3ème et 4émc moyens : Attendu que si les motifs critiqués dans ces deux moyens sont énoncés, ils ne peuvent pas faire annuler le jugement dont le dispositif est appuyé sur d'autres motifs qui sont conformes à la loi; DU TRIBUNAL DE CASSATION J03 Qu'en effet le jugement annulé par les premiers juges ne l'a pas été seulement pour inobservation des formalités prescrites par les arts. 43, 44 et 47 proc. civ., mais encore pour avoir été rendu sur une visite des lieux, non régulièrement ordonnée. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejette comme mal fondé, le pourvoi de la dame Aménité Pétigny, con- tre le jugement du Tribunal civil du Cap-Haïtien, en date du 28 janvier dernier, rendu contiadictoirement entre elle et le sieur Volny Mary ; en conséquence, ordonne la contiscalion de l'amende déposée et condamne la dite dame, demanderesse, aux dépens liquidés à la somme de P 42.05, dont distraction au pro- fit de Me J. Adhémar Auguste, qui affirme en avoir fait l'avance, et ce, non compris le coût du présent arr t. Donné de nous, H. Lecbaud, Présidence. Déjean, G. Sylvain, L. Denis et P. Laraque, juges, en audience publique du 28 Sep- tembre 1902, en présence de Mr. Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de M. Emile Lucien, commis-greffier. II est ordonné etc. En foi de quoi etc. ( Signé ) No 51. Pourvoi : Sursis. SOMMAIRE. La partie qui conteste, en première instance, la validité de l'expédition ou de la signification d'un jugement tournis à la cassation, peut de- mander de surseoir à l'examen du pourvoi. Arrêt du 14 Octobre 1902 Entre Michel Velten et Guyot (A) affaire sursis. Ouï Monsieur le juge Georges Sylvain, en son rapport, fait à l'audience du mardi 30 septembre dernier; Mes Solon Ménos et Michel Oreste, en leurs observations respectives, et Monsieur Edmond Dauphin, Commissaire du Gouverne- ment, en ses conclusions. Vu la requête en sursis et les autres pièces produites; Attendu que la partie qui conteste en première instance la validité de l'expédition ou de la signification d'un juge- ment soumis à la cassation, peut demander de surseoir à l'examen du pourvoi; Attendu qu'il résulte d'un exploit, en date du 3 Septem- bre 1902,' ministère de l'huissier Arsène Duvigneaud, que 104 BULLETIN DES ARRÊTS le sieur Michel Vellen n attaqué en nullité, (levant le Tribu- nal civil de Port-au Prince, l'expédition et lu signification du jugement du 15 Octobre sur laquelle le sieur A. GuyoJ a fondé son pourvoi; Attendu que, dans- l'état de la cause, la demandé en sursis peut être agréée et qu'il n'échnt de condamner aux dépens.' Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, ac- corde le sursis, jusqu'à décision sur la demande en nulliléi et rejette les dépens. Donné de nous, Jérémie, juge remplissant la fonction de vice-président; F. lîarou, Georges Sylvain, F Thévenin et S Marins, juges, en audience publique du quatorze Octobre mil neuf cent deux, en présence du citoyen Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur C. S. Benjamin, commis-greffier. Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. ( Signé ) N° 52. Acquiescement.— Reddition de comptes. ^)MMAÏHË L'exécution (V un jugement, avec réserves, ne constitue pus un acquies- cement susceptible de fermer à une partie la voie du recours eu Cas- sation. Le jugement qui intervient sur Vinsiance de compte, doit contenir le calcul de la recette et des dépenses, et fixer Je reliquat précis, s'il y en a aucun. Arrêt du 20 Novembre 1902. Entre Thémistocie Cannant et Vve. Salomon Ovide Pierre- Louis. Ouï, à l'audience du treize novembre courant, Monsieur le .luge Georges Sylvain, en son rapport, et Monsieur le Commis- saire du Gouvernement, Ed. Dauphin, en son réquisitoire. Vu 1° le jugement attaqué; 2°l'actede la déclaration du pour- voi ; 3° les conclusions des parties; 4° loutes les autres pièces produites ; DU THIBILNAL DE CASSATION •] |j5 sur la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse: Vu l'article 921 du code de procédure civile. Attendu qu'aux tenues de l'article 921 du code de procédure civile, si l'acquiescement à mi jugement rend une partie non redevable à se pourvoir en Cassation, c'est à la condition d'être positif ; Attendu que les actes faits en exécution d'un jugement ne peuvent être considérés comme un acquiescement positif, quand ils formulent des réserves; que tel est ie cas de la signifi- cation du 5 décembre mil neuf cent un et de la sommation du seize du même mois, dont fait étal la partie défenderesse. En conséquence, le Tribunal rejette comme mal fondée la fin de non-recevoir opposée au pourvoi, etc. Statuant au fond. Sur le 2éme. moyen : Vu l'article 46 i du code de procédure civile. Attendu que le code de procédure civile •' art. 464" dis- pose que le jugement qui intervient: sur une instance en reddition de comptes doit contenir le calcul des recettes et des dépenses eî fixer le reliquat précis, s il va reliquat; Attendu que le jugement critiqué établit bien que le sieur Cannant a recouvré pour le compte de sa mandante cent qua- torze gourdes quatre-vingt quatre centimes, et qu'il a droit à cinquante pour cent de cette valeur, à titre de salaire, mais ne fait pas entrer dans le calcul du reliquat alloué à la darne Pierre- Louis, et fixé à cinquante sept gourdes quarante deux centi- mes, les avances et frais réalisés par ie mandataire, selon son dire, pour l'exécution de son mandat, se contentant de déclarer que la mandante est tenue au remboursement de ces avances et frais, dont le chiffre n'est pas précis; Attendu que, en laissant ainsi indéterminée la balance réelle des recettes et des dépenses, le jugement ili\ vingt-neuf novem- bre mil neuf cent cinq a violé l'article de la loi visé ci-dessus. Par ces motifs, et sans avoir besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le Tribunal, après en avoir délibéré, casse et annule le dit jugement, renvoie Ja cause et les parties devant le Tribunal civil de Saint-Marc, pour y être statué selon la loi ; ordonne la remise de l'amende déposée, condamne la dame Salomon Ovide Pierre-Louis aux dépens liquidés à la somme de P. 39.25 . Donné de nous, Bourjolly, Juge faisant fonction de vice-prési- dent -, Jérémie, Baron, Sylvain, Thévenin, juges, à l'audience publique du 20 novembre 1902, en présence de Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mon- 100 BULLETIN DES ARRÊTS sieur Emile Lucien, commis-greffier. Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. ( Signé ) N° 53. Juge de paix. — Récusation. — Incompétence. SOMMAIRE. Aux termes de l 'article 55 du code de procédure civile, le tribunal de Cassation est incompétent pour connaître de la récusation d'un juge de paix. ARRÊT du 20 novembre 1902 Entre Alexina Pierre jeune et le juge de paix de St-Raphaël. Ouï Monsieur le juge Bourjolly, en son rapport, l'ait à l'audience, ainsi que Monsieur Edmond Dauphin, Commis- saire du Gouvernement, en son déelinatoire verbal. Vu lo la requête de la demanderesse ; 2o l'acte d'oppo- sition d'arpentage, exploit de l'huissier Télémaque Phari- sier, en date du 18 mars dernier, enregistré ; 3o les autres pièces au dossier; Vu également les dispositions des articles 52 et 55 du code de procédure civile; Attendu que si, pour vider une opposition à une opération d'arpentage entreprise par la dame Vazia Cime, veuve Atti- la, sur l'habitation Bissinthe, dans la commune de Saint- Raphaël, la demanderesse en cassation trouve que la fami- liarité du juge de paix du lieu avec son adversaire, ses obli- gations envers elle, comme la patenté de celle-ci avec Mon- sieur le suppléant-juge ïimoîéon Muscadin du même Tri- bunal, sont des motifs valables de récusation, qui peuvent l'empêcher d'obtenir jugement, l'appréciation des motifs ar- ticulés n'appartient également qu'au Tribunal civil du Cap- Haïtien, dans le ressort duquel est située la justice de paix récusée ; que, pour en connaître, le Tribunal de Cassation n'est point, en effet, compétent, aux termes de l'article 55 du code de pi oc. civ. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, et DU TRIBUNAL DE CASSATION K)7 sur les conclusions confoiTr.es du Ministère publie, se dé- clare incompétent et condamne la demanderesse aux dépens. Fait et prononcé par nous, Bourjolly, juge président ■ Jérémie, F. Baron, G. Sylvain et F. Thévcnin, juoes, et! audience publique du 20 novembre 4902, en présence de Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement et assistés de Monsieur Emile Lucien, commis- greffier. Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. N° 54. Point, de droit. SOMMAIRE. Dans le point de droit, les juges doivent s'interroger sur toutes les ques- tions débattues au procès et qui forment l'objet du dispositif des con- clusions des parties. ARRÊT du 27 Novembre 1Q02 Entre Chéry Aicindor et les consorts Dumortier. Ouï Monsieur le juge Jérémie, en son rapport, fait à l'au- dience du jour, 20 Novembre courant; Me Horatius Volcy, eu ses observations, pour le demMideur, et Me Thaïes Luly, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclu- sions. Vu lo la déclaration du pourvoi-; 2o la requête contenant les moyens de Cassation; 3o la requête en défense; 4o le ju- gement attaqué ; 5o toutes les autres pièces produites. Sur le troisième moyen du pourvoi: Le Tribunal, vu l'art. 148 du code de procédure civile; Attendu que le juge, pour mettre son œuvre à l'abri (Je toute censure, doit s'interroger sur les questions qui ont été débattues devant lui et qui forment l'objet du dispositif des conclusions tles parties; Attendu que, pour arriver au déguerpissement des neuf pouces de terre occupés par les Dumortier, Chéry Aicin- dor a demandé formellement et distinctement lo l'annula- tion de l'opération d'arpentage du treize septembre mil huit cent quatre-vingt trois, qui modifie celle du quatre Janvier (08 BULLETIN DES ARRÊTS mil huit ccnl quarante trois; 2o r.minulaliori «lu procès-ver- bal fie partage de fa propriété de Rose Adam et de celle de Louis Jean Adam, pour défaut de consentement de la paît du dernier; 3o l'annulation de l'acte de vente des neuf pou- ces de terre en faveur de Lamartinière Uumortier, comme vente de la chose d'auti ui ; Attendu qu'au point de droit du jugement attaqué, l.eju- s'est seulement interrogé à savoir: ^'il doil uni d;t muer la veuve Lamartiuière Dumortier à d'émoi m1 les eonstrueli par elle élevées sur les neuf pouces de terre réclamés par t.îhéry Aieindor, ou si l'action de Chéry \leindordoit être déclarée mal fondée*, parce que l'empiétement dont il se plaint n'existe pas; Attendu que, pour débouter, le demandeur rie son action, le Tribunal civil d.1 Port-au-Prince répond qu'H résulte, dr-s documents produits, que les dames Désirne Théophile et Adélaïde Théophile étaient propriétaires» d l'emplacement mesurant dix-huit pieds d- façau< , qu'elles ont vendu en 1883 à feu i^amarlhiière Dumortier, et qu'i s allèguent, tout en !vjH;ml la prescription invoquée par les défenderesses, que l'opération d'arpeniâge du treize septembre mil huit cent q lutre-vuigt-troi'-': n'a jamais été attaqués ; Attendu que les motifs du jugement ne compétent pas le point de droit et que, par conséquent* toutes les difficultés à trancher n'ont pas été examinées; Attendu qu'il résulte aé ce 'défaut d'examen, une viola- lion de l'art. î 48 du cole de procédure civile, et que le ju- L(n.(! l. critiqué mérite d'être cassé. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pour- voi, casse et annule le jugement rendu le quatorze avril mil huit cent quatre vingt dix neuf, par le Tribunal civil de Port- au-Prince, contre l'e sieur Chéry A'emdor; ordonne la remi- se de l'amende déposée, renvoie lu cause et les parties par devant le Tribunal civil de Petit-Goâye, condamne Margue- rite Mon •(■>;. .ii;, veuve Lamartiuière Dumortier, tant en son no a qu'en celui de ses enfants mineurs, et la dame Carme- liii.i D îmortier, épouse Emmanuel Déjean, aux dépens al- loué.-; à la somme de P. 45.95, dont distraction en faveur de M'->s Selon Ménos et lloratius Volcy. Donne de nous, DourjoUy, juge remplissant la fonction de DU TRIBUNAL W CASSATION \ô ) vice-président; Jérémje, V. Baron, G. Sylvain, F. Tliévo nin, juges, eu audience publique du 27 Novembre 1002, en présence '«la Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gou- vernement, et assistés du citoyen 0. S. Benjamin, commis- greffier. Il est ordonné ete. En foi de qïw»i etc. (Signé ) No 55. Récusation, SOMMAIRE. Pour que la récusation fondée sur V inimitié soit admissible, il faut que la partie articule des faits caractéristiques d'inimitié. fies allégations vagues de haine sont insuffisante*. On ne puise un moyen de récusation contre un juge, dans cette cir- constance qu'il a précédemment, dans la même affaire, fixé ta date d'une vente sur folle enchère, en suivant la procédure de la saisie- immobilière Arrêt du 22 novembre 1902, Entre les époux Bijou jeune et le jugement du Tribunal civil de ce ressort, rendu Je 1.4 lévrier 1902, sur récusation. Ouï Monsieur le juge Bourjolly. en son rapport fait à l'audiei - ce, ainsi que Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouverne- ment en ses conclusions, pour le rejet du pourvoi. Vu lo Je jugemant dénoncé ; 2o l'acte déclaratif du pourvoi ; 3o la requête des demandeurs; 4o les pièces au soutien. Vu également les dispositions des articles 375 et 380 du code de procédure civile; Attendu que la récusation pour cause d'inimitié copilâle ne peut être admise qu'autant que la partie précise et articule les laits caractéristiques de rinimiiié -, que l'on ne saurait se borner à des allégations vagues de haine, comme les premiers juges l'ont reproché aux demandeurs en Cassation, à l'endroii de Messieurs Ed. Boisson et G. Marcelin, membres du Tribunal civil de Port-au-Prince, dont la déclaration faite au greffe est absolument négative; que, dans ces conditions, défait laissé au Tribunal, dans sa prudence, de rejeter la récusation ou d'or- donner la preuve testimoniale ; qu'en usant alors de cette faculté formelle, écrite en l'article 388 du code de procédure Civile, les premiers juges, d'une part, ont usé d'un droit de ] K) BULLETIN DES ÀRÏtKTS . souveraine appréciation qui échappe à la censure du Tribunal de Cassation ; que, d'autre part, ils pouvaient d'autant moins appliquer les dispositions de l article 375, 9e alinéa du même code, qu'il n'est pas interdit à un tribunal de connaître d'une affaire, parce qu'il aurait, comme dans l'espèce, fixé précédem- ment la dat3 d'une vente sur toile enchère, en suivant la pro- cédure de la saisie immobili re ; que les juges, en effet, peu vent concourir au jugement définitif, après avoir même émis leur avis sur le tond, en s'occupant d'un interlocutoire ou d'un préparatoire, tout comme ils connaissent valablement de l'opposition ou de la tierce opposition aux jugements par eux rendus -, Attendu que, ne pouvant admettre d'autres causes de récusa lion que celles qui sont mentionnées en l'article 375 du code de procédure civile, pour se dispenser des devoirs de leurs charges, ils ne doivent point, en conséquence, fonder leur déport sur une délicatesse scrupuleuse de conscience, comme semblent le croi- re les demandeurs en Cassation ; autrement le cours de la jus- tice et l'ordre des juridictions seraient sans cesse interrompus. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejette le pourvoi, ordonne la conliscation de l'amende et condamne les demandeurs aux dépens. Fait et prononcé par nous, Bourjolly, juge-président ; Jérémie, Baron, G. Sylvain, F. Thévenin, juges, en audience publique du 25 novembre 1902, en présence de Monsieur T. Lui y, Subti- tut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur Cyrus Benjamin, commis-greffier du siège. Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. ( Signé ) N° 56. RÉCUSATION. SOMMAIRE. Un jugement n'eut pas récusable sur le motif qu'il a, antérieurement,, dans la même affaire, concouru à un jugement qui fixe le jour d'une vente sur folle enchère. Il n'y a pas lieu à récusation, dans le cas où le juge est le père du caissier de l'une des parties. Arrêt du 25 Novembre 1902. Les époux Bijou jeune contre un jugement du Tribu- DU TRIBUNAL DE CASSATION ]}{ nul civil de Port au- Prince, en date du 31 Janvier 1902 sur récusation Oui Monsieur le Juge Bourjolly, en sou rapport fait a l'audience, ainsi que Monsieur Edmond Dauphin, Com- missaire du Gouvernement, en ses conclusions, pour le re- jet du pourvoi Vu 1° le jugement dénoncé; 2° l'acte déclaratif d» pourvoi; 3 e lu requête des demandeurs et 4° les pièces au sou lien; Vu également les dispositions de l'art. 375. pr. civ; Attendu que la dérision critiquée a décidé que Je juge Incident Georges n'est pas récusable, pour avoir fait partie «l'une composition quia déjà rendu entre les parties un ju- gement qui fixe le jour d'une vente sur folle enchère ; que c'est à tort que les demandeurs en Cassation trouvent dfcns cette décision nue violation de l'art. 375, Sème, alinéa du code de procédure civile, lorsque ce magistrat n'a point ainsi conseillé d'entreprendre ou de soutenir le procès di- rigé les démarches des parties, conféré avec elles ou leurs avocats, en énonçant son avis ; qu'il est d'ailleurs de juris- prudence, que sur une opposition, une tierce opposition, une requête civile, les mêmes juges connaissent de la même affaire ; que n'étant donc point sous le coup de l'article précité, suivant sa lettre et sèn esprit, il n'était pas ulus permis à ce magistrat de quitter- son siège que Je supp.'é- aut-juge MassillyCoupet n'avait le droit de s'abstenir, parce qu'il est le père du caissier des Simmonds frères, partie an cause; qu'en jugeant que ce n'était ni un motif' d'abs- tention, ni un motif de nature à fonder une récusation, dont les causes sont limitativement indiquées par Ja loi, qui est d'ordre public, le Tribunal civil de Port-au- Prince n'a commis dans le jugement dénoncé, aucun excès de pouvoir, ni violé l'article 375, 8ème. alinéa du code de de procédure civile. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, re- jette le pourvoi, ordonne la confiscation de l'amende et con- damne les demandeurs aux dépens. Fait et prononcé par nous. Bourjoily, juge-président- Jé- rémie, Baron, G. Sylvain, F. Tliévenin, juges, en audience publique du 25 Novembre 1902, en présence de Monsieur 112 BULLETIN DES ARRÊTS T. Lnly, Substitut du Commissaire du Gouvernement, pt assistés de monsieur Cyrus Benjamin, commis-grefier dii siège. Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. (Signé). N° 57. Point de droit.— Pièces : Mention, défaut D'enregistre- ment.— Bail: Récusation. Motifs. — Requête civile. SOMMAIRE Répond au vœu de l'article 148 du code de procédure civile, le point de droit qui énonce implicitement les questions sur lesquelles le tribunal avait à se prononcer. Les juges ne peuvent mentionner, dans leurs jugements, que les piè- laissées à leur délibéré, de même qu'ils ne peuvent statuer que sur celles qui ont été enregistrées, à peine d'être personnellement respon- sables des droits. S'est conformé aux articles 1512 du code civil et 148 du code de procédure civile, le jugement qui a déclaré un bail résolu pour défaut de paiement de six termes échus. L'omission de prononcer sur un chef de demande constitue un mo- yen de requête civile et non un moyen de cassation. du 12 Novembre 1902. Entre Valdérinc Hector et Richard Allen. Ouï, aux audiences des onze et treize novembre courant, Mon- sieur le juge F. Thévenin, en son rapport , les avocats des par- ties, ainsi que Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gou- vernement, en ses conclusions. Vu 1 ° Tacte déclaratif du pourvoi; 2° le jugement at- taqué ; 3° différentes autres pièces et 4° les requêtes des parties. Sur le 1er. moyen du pourvoi : Vu l'article 148 du code de procédure civile ; Attendu que, sur une action en résiliation de bail exercée devanUe Tribunal civil de Port-au-Prince, sortit, sous la date du cinq Mars 1902, un jugement qui débouta le sieur Richard Allen de sa demande comme mal fondée ; dit qu'en vertu de la DU TRIBUNAL DE CASSATION 4 J3 Condition résolutoire expresse du bail de 1807, celui-ci est résilié- qu'il n'était point besoin d'une demande en justice pour statuer sur cette résiliation rejeta; une demandeendomrnages-in'érèts for- mulée par Ja défenderesse, celle pour les réparations à taire sur l'habitation Fleriau, et condamna le sieur Richard Allen aux dépens; Attendu que le demandeur critique ce jugement, en ce que, soutient-il, cne décision en date du 29 mars 1901, ayant joint l'assignation du neuf mars à celle du 2 mais de la même année pour cire statué sur le tout par la section ordinaire de ce Tri- bunal, les premiers juges avaient pour devoir de résumer dans le point de droit de leur jugement, toutes les questions que les deux assignations présentaient à juger; Attendu que cette critique n'est pas tondée; Que c'est à tort que Je demandeur allègue, à l'appui de ce qui est dit ci-dessus, que le Tribunal de Port-au-Prince s'est écarté de cette règle, par l'étrange motif incorporé dans le dis- positif du jugement attaqué, où l'une des assignations est répu- tée isolée de l'autre ; Que l'on ne voit en quoi cet étrange motif a pu détruire l'é- conomie du jugement du 5 mars 1902, comme l'a avancé le demandeur ; Oue d'ailleurs, le Tribunal civil de Port-au-Prince, ayant à se prononcer sur deux questions, objet du procès à juger, à savoir si le bail du douze août ^897 était résilié, ou s'il s'était opéré entre les parties, un nouveau bail, s'est interrogé dans le point de droit de son jugement, sur le chef relatif à la résilia- tion du bail du douze août, il a implicitement résolu la question ayant trait au renouvellement du dit bail; Que, sur ce point, le jugement du 5 mars 1902 n'a point violé l'article 148 du code de procédure civile; Attendu que si dans le visa des pièces d-u jugement dénoncé, il n'est point fait mention du jugement de jonction du Tribunal civil de ce ressort, c'est qu'au moment où ce Tribunal allait vider son délibéré, une décision qui a statué sur la significa- tion du dit jugement de jonction, était frappée de pourvoi; que, d'ailleurs les juges ne statuent que sur les pièees laissées à leur délibéré ; Qu'en ce qui concerne le reçu dont fait état le demandeur, les premiers juges n'avaient pas à s'en occuper, n'ayant été ni si- gnifié, ni communiqué, ni discuté et pas même enregistré, ce qui suffisait amplement pour les dispenser d'en taire mention dans leur jugement et les exposerait à acquitter eux-mêmes les droits d'enregistrement auxquels le dit reçu serait assujetti; Qu'en conséquence donc de tou* ce qui précède, le premier [14 BULLETIN DES ARRÊTS moyen ou pourvoi, en tes deux, branches, doit être rejeté, n'ayant aucune base légale. Sur le 2ème. moyen tiré de la violation des articles 1546. 1544 du code civil. 148 du code de procédure civile, d'excès de pouvoir et de la fausse interprétation de l'art.925, c. civ : Vu l'article 1512 du code civil; Attendu qu'en lisant le jugement du cinq mars 1902. il esl facile de se convaincre de l'inanité de ce moyen dont l'étrangeté suffit à elle seule pour en faire justice; Qu'en effet le Tribunal civil du ressort de Port-au-Prince, estimant que !e bail d'août 1897 existait encore, puisqu'il a été consenti pour neuf années, et qu'au deux février 1901, date à laquelle Richard Allen a été mis en demeure de délaisser le bien affermé, il n'y avait pas quatre ans d'écoulés, a suspecté le dit bail et l'a déclaré résilié, puisque Richard Allen devait, au {rente et un Janvier 1901, six termes échus ; Attendu que, dans le même ordre d'idées, il y a lieu de dire que la décision critiquée est suffisamment motivée dans le sens de l'article 148 du code de procédure civile ; que, quanta la cession faite à Marc Boutin, du bail d'août 1897, le Tribunal civil da Port-au-Prince, ne s'en étant occupé dans aucune partie de son jugement, il y a eu, dans l'espèce, omission déjuger; que dans ce cas, et eu égard aux dispositions de l'article 416 pro- cédure civile, ce fait ne peut donner qu'ouverture à la requête civile; Qu'en prononçant donc, dant ces circonstances, la résiliation demandée, les premiers juges, loin de violer aucune loi, ont tait une juste application des règles sur la matière. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejette le pourvoi exercé par le sieur Richard Allen, contre le jugement rendu par le Tribunal civil de Port-au-Prince, sous la date du cinq mars 1902 ; en conséquence, ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens, alloués à Me. ,1. R. Delatour, à la somme de P. 30.45, dont distraction à son profit, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Bourjolly, juge remplissant les fonctions de vice- président ; Jérémie, F. Baron, G. Sylvain, F. Thévenin, juges, en audience publique du 27 novembre 1902, en présence' de Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et as- sistés du citoyen C. S. Benjamin, commis-greffier. Il est ordonné etc En foi de quoi etc. ( Signé ) 1.HJ TRIBUNAL DK CASSATION 115 N° 58. Déchéance.— Point de droit.— Exploit: Cas ou il doit être remis au juge de paix. SOMMAIRE. Aux termes des articles 932 et 050 du code de procédure civile, le dé- fendeur en Cassation est tenu, à peine de déchéance, de signifier au demandeur, à personne ou domicile, ses moyens de défenses dans le- délais qui lui sont accordés. Le point de droit doit énoncer, sommairement, les principales ques- tions formulées dans le dispositif des conclusions des parties. Ainsi, contrevient à V article 148 du code de procédure civile, le tribunal qui, au lieu de résumer au point de droit les différentes questions sur lesquelles il était appelé à se prononcer, s'est borné à demander ce qu'il doit statuer sur la fin de non- recevoir. Lorsque l'exploit n'a pu être signifié ni à personne ni à domicile,. et que nul voisin ne veut se charger de Im copie, la reihise doit en être faite, dans les villes, au juge de paix. ARRET du 2 Décembre 1902 Entre J. A. R Vassor et l'Enregistrement dé Port-de-Paix. Ouï Monsieur le juge Jérémie, en son rappoit fait à l'au- dience, les observations de Me Pierre Hudicourt, pour le demandeur, ainsi que Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions pour la cassation du jugement dénoncé. Vu lo le jugement dénoncé; 2o l'acte déclaratif du pourvoi; 3o les requêtes des parties et 4o les autres pièces produites. Sur la double fin de non-reeevoir opposée à la barre aux défenses de l'Enregistrement: Vu les articles 932 et 950 du code de procédure civiie; Attendu qu'aux termes du premier article ci-dessus visé, ie défendeur en cassation est tenu, à peine de déchéance, de signifier au demandeur, à personne ou domicile, ses dé- fenses, et il est astreint à le faire dans les délais qui lui sont accordés ; que le Directeur de l'enregistrement ne s'étant point conformé aux dispositions de cet article, ses moyens j K) BUiXETLN DES ARRÊTS en défense, quel q \e soit le sort du pourvoi ui-après i xamfcié, ne seront pas pris en considération et demeurent rejetés, d'autant plus qu'aucune déchéance n'est comminatoire, sui- vant l'mticle 950 procédure civile. Sur les 2ème 'et .îèrne moyens du pourvoi : Vu les arts 168, 100, 170 de la loi sur l'enregistrement; 78, 148, 80 et 950 procédure civiie; Attendu qu'à 1'aoOon de l'Administrai îoji de l'Enregistre- ment du Port-de-Paix, intentée au demandeur en Cassation, en paiement de droits proportionnels, sur un acte pa&sé en son étud-' pour madame Aleide Chat-lemagne, Vve Alfred William, il opposa, en des conclusions formelles, une fin de non-reeevoir tirée des articles ei-de&sus, eu soutenant que la difficulté pendante entre les parties ne pourrait être portée eu justice, qu'auumt qu'une contrainte lui aurait été vala- blement signifiée., et que celle qui a été notifiée à un com- missaire de -police était nulle; que le Tribunal, au lieu d'é- noncer sommairement ces deux questions, dans le point de droit du jugement attaqué, s'est contenté de demander, con- trairement au vœu de l'article 148 pi oc. civ., ce qu'il doit statuer sur la fin de non- recevoir ; Attendu que cette flagrante irrégularité contenue dans le point de droit où ne ront donc pas résumées les principales difficultés qui divisaient les parties, a conduit les premiers juges à rejeter la tin de non- recevoir du demandeur en Cassation, en admettant que la signification delà contrainte faite au commissaire de police est valable ; que, pourtant, à défaut de signification de tous exploits à domicile ou à un voisin, elle doit être absolument faite, dans les villes, au ju- ge de paix, aux tenues de l'article 78 du Code de proc. civ; que cette formalité étant prescrite à peine de nullité, dans l'intérêt du droit de la défbh&îAdes parties, c'est au juge de paix de la Commune de Port-de-Paix, où demeure le deman- deur, que la copie de la signification de cette contrainte, in- dispensable à l'introduction de l'instance dont s'agit, devait être pour lui remise, si l'huissier ne l'avait pas trouvé à son domicile et si aucun voisin ne voulait recevoir l'acte; qu'en décidant autrement, le Tribunal civil de Port-de-Paix. dans le jugement critiqué, a commis la violation de l'article 148 proc. civ., un excès de pouvoir et la violation «les arts. 168, lc>9, 170 de la loi sur l'enregistrement, 78 et 80 du code de proc. civ. DU TRIBUNAL DE CASSATION HT Par ces motif*, le Tribunal, après en avoir délibéré, et sans avoir besoin d'examiner les autres moyens flu pourvoi, casse le jugement dénoncé, renvoi-.: heaume et les parties pour être de nouveau jugées, devant le Tribunal civil des Go- naïves; ordonne la remise d<; l'amende et condamne le Di- recteur de l'enregistrement aux dépens ail loués à Me Pierre Hudicourt à la somme de i\ et ce, non com- pris le coût du présent arrêt. Fait et prononcé par nOus, Dourjoll y, juge-président; C. Déjean, Jérémie, F. Baron, F Thévemù, juges, en audience publique du deux Décembre mil neuf cent deux, en pré- sence de Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouver nement, et assistés de Monsieur C. S. Benjamin, conunis- greffier. 11 est. ordonné elé En foi de quoi etc. (Signé \ N° 59. Mentions des pièces. Fin de non-recevoir — Déchéance. Quotité de timbre. SOMMAIRE. Les juges ri uni pas à viser, dans leur jugement, une pièce sur lu- quelle ils riavaient pas reçu mandat de statuer. Encourt la déchéance prononcée par l'article 9*29 du code de pro- cédure civile, le demandeur qui n'a pas fuir signifier ses moyens de- cassation, dans la huitaine de' sa déclaration de pourvoi. Est irrecevable, aux termes de l'art. 911 dw code de proc. civile, le pourvoi exercé contre un jugement de profit- joint qui n'a rien jugé. Les arrêts du tribunal de Cassation doivent être signifiés sur tim- bre de vingt centimes. Arrêt du 2 décembre 1902 Entre Salomon Daphnis et Flotte Barbot. Ouï Monsieur le juge G. Déjeau, en son rapport, tait à l'au- dience, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouver- nement, en ses conclusions. Vu lo les jugements attaqués; 2o l'acte déclaratif du pourvoi; 3o la requête du demandeur et 4o toutes les autres pièces par lui déposées, la défense n'ayant point produit. ||,S Bt U.ETIN DES AKRÉÏS Sur le premier moyen relatif au jug< ment du I £ mai: Vu l'article !48\lucode de procédure civile ; Utendu que défaut ayant été donné par ce iugeme.nl confie le demandeur, il n'avait pas, en conséquence, critiqué une signi- (icatiou iiTégnlièremenl faite <.l\u) arrél du Tribunal de Gassa- ifôn, en date du 2J décembj-e 1899; que les premiers juges n'a- vaht donc point reçu mandat de statuer sur ia valeur juridique de cette nièce» n'avaient pas à la vise1" ; que, néanmoins, sans y avoir égard et saris commettre un excès de pouvoir, il tie leur 'Util pas détendu de s'appuyer sur cet arrêt pour donner une solution à la difficulté qui leur élait soumise. Ce moyen n'est pas fondé. En ce qui concerne la déclaalion de pourvoi faite contre le jugement du 25 février 1901 : Vu les articles 929 et 917 proc. civ; Attendu que le demandeur en Cassation . '-lait obligé, dans la huitaine de cette déclaration, à peine de déchéance, de faire si - unifier ses moyens : que s'étant abstenu de taire connaître ses *riefs contre le jugement sus-relaté. il a ainsi encouru la déché- ance prononcée par la loi ;que d'ailleurs, son pourvoi est irrece- vable, eu ce qu'il se rapporte à un jugement de profit-joint qui, n'ayant rien jugé, ne saurait être porté en Cassation, aux ter- mes de l'article 917 du code de procédure civile. Sur les oème et 4ème moyens dirigés contre le jugement du fc septemb e 1901: Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Timbre, 163 du code de proc. civ ; \ttendu que par ce jugement contre ' lequel est pourvoi, le Tribunal civil des Gonaïves a déclare, d'une part, qu'il ressort de l'acte donné le 9 janvier 1909, à la requête de Madame Flotte Barbet, par exploit de l'huissier B. M. Achille, qu'un arrêt du Tribunal de Cassation est dûment signifié sur un timbre de dix centimes ; que, cependant, d'après la loi sur le Timbre, les arrêts du Tribunal de Cassation ne peuvent être signifies que sur timbre du type de vingt, centimes -, que c'est donc en violation de cette loi que les premiers juges ont validé la signification de l'arrêt en question qui a été faite sur un type de 10 centimes; Attendu d'autre part, que l'article 1G3 du code de proc. <iv. ne prononce point la nullité des moyens signifiés après le délai de [opposition ; que cet article défend simplement de faire entrer on taxe unetelle signification ; qu'en écartant donc, comme tar- divement signifié, le moyen invoqué pour faire annuler la signi- fication de l'arrêt du 2t" décembre, le jugement critiqué du 4 ternbre a aussi faussement interprété l'article 163 du code de procédure civile. DU TRIBUNAL DE CASSATION | j<j Les 'àème et ierae moyens formulés contre ce jugement étant rondes, point n'est besoin d'examiner les vices de forme qui lui sont reprochés dans le 5émp et dernier moyen du pourvoi. Par et-s motifs, le Tribunal, après en avoir délibénâ, rejette le pourvoi formé contre le jugement du 14 mai 1900 du Tribu- nal civil des Gonaïves, prononce la déchéance sinon l'irreceva- bilité de celui dirigé contre le jugement du 25 février 1901, casse ft annule la décision du 4 seuletnbre 1901, en renvoyant la cause et les parties, pour être de nouveau jugées, devant le Tri- bunal civil de Saint-Marc, ordonne, la confiscation de l'amende et compense les dépens. [•'•lit et prononcé par nous, Bourjoily, juge-président; G. Dé- jean, Jérémie, F. Baron, F.ïhévenio, juges, en audience publique du 2 décembre 1902, eu présence de Monsieur Edmond Dau- phin, Commissaire du Gouverne nent, et àsssisfés -de Monsieur Gyrus Benjamin, commis-greffier du siège. Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. { Signé ) N° 60. Signification des moyens de Cassation : cas ou le défen- deur EST DGNICILÏÉ A PARIS — JUGEMENT : DÉFAUT DE #I0TIFS. SOMMAIRE. C'e»t au Parquet du tribunal de Cassulic.ii que doit être laisse l'exploit de signification des moyens de cassation, quand le défendeur est domicilié à Paris. Pour rejeter ttmt exception d'incompétence, le tribunal est tenu de motiver son jugement à l'égard de la compétence, en disant comment il retient la cause dans ses attributions ordinaires. Arrêt du 9 décembre 1902 Entre Veuve F. Keitel et Eudora Marchet. Ouï Monsieur le juge Bourjoily, en son '-apport fait à l'audience, ainsi que Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions Vu lo le jugement dénoncé ; 2o l'acte déclaratif du pour- voi ; 3e les requêtes des parties et 4o les autres pièces pro- duites. [•>0 UUr.LOTlN DKS A1UIÈTS Sur la fin de non- recevoir opposée au pourvoi : Attendu que la signification des moyens de Cassation a été faite par la dame Eudora Marchet au parquet du Tri- bunal de Cassation, par l'imissierJ. B. Léon Robin, après avoir, toutefois, dans l'exploit, constaté que la défenderesse est domiciliée à Paris et que Madame Hermanlin, chez qui elle se trouve quelquefois à Port-au-Prince, n'a point voulu recevoir l'acte «les moyens de Cassation ; que c'était au Parquet du Tribunal où la demande a été portée qu'il fal- lait le laisser ; qu'il n'a été donc commis aucune irrégu- larité en se conformant aux dispositions du 6ème alinéa de l'art 79 proc. civ. La lin de non-recevoir est rejetée. Sur les 1er, c2ème et 3ème moyens du pourvoi : Vu les articles 148, 169, 173 et 174, proc. civ. ; Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité, et son di-positif statuer d'une manière régulière et légale ; qu'il n'a point été ainsi au jugement dénoncé, où le Tribunal Civil de Port-au-Prince, au lieu de raisonner sur sa compétence forme dément contestée dans une cause en- gagée entre deux personnes de nationalité étrangère, a gar- lé et jugé l'airraire sans expliquer pourquoi le déclinatoire avant une nullité d'exploit, comme si l'exception d'incom- pétence pouvait être couverte par la nullité de l'acte d'a- journement ; qu'en l'absence de motif sur le point de droit sus-iudiqué et en jugeant contrairement aux saines règles de la procédure, dans la décision attaquée, les premiers ju- ges ont violé les articles 148, 169, 173 et 174 du code, commis un excès de pouvoir. Par ces motifs, le Tribunal après en avoir délibéré, casse le jugement rendu entre les parties, sans avoir besoin d'exa- miner le 4ème moyen du pourvoi ; renvoie la cause et les parties pour être de nouveau jugées, devant Tribunal Civil de Petit-Goâve ; ordonne la remise de l'amende et con- damne la défenderesse aux dépens, alloués à Me Aug. A. Héraux. à la somme de P. 40.10, dont distraction prononcée en sa laveur, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Fait < I prononcé par nous, Bourjolly, juge-président ; nU TRIBUNAL DE CASSATION I2.i Jérémie, G. Sylvain, F. Tbévenin. P. Lnraqu<-\ jngt^s, en audience publique du Q décembre 1902, en présence de Monsieur E<l. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur Cyrus Benjamin, commis greffier. TI est ordonné etc. En foi de quoi etc. ("Signé) N° 61. DÉFAUT DE L'AUTORISATION DU MARI OU DR JUSTICE : DÉCHÉANCE. SOMMAIRE. La nécessite, pour une femme mariée, d'être autorisée, esl une nécessité d'ordre public qui peut être invoquée en tout état de cause, même pour la première fois, devant le tribunal de Cassation. — Est donc frappé. de déchéance, le demandeur en Cassation qui n'a pas assigné le mari conjointement avec la femme, à l'effet de l'autoriser et assister, et qui n'est plus dans les délais, pour réparer celle omission. ARRÊT du 1! décembre 1902. Mme, Vve. Allay Ambroise contie le jugement du 3i Oc- tobre 1902 du Tribunal civil de St-Marc. Ouï Monsieur le Juge Bourjoiiy, en son rapport fait à l'audience; Me Camille Lntoftùe, en ses observations pour la demanderesse, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Com- missaire du Gouvernement, en ses conclusions. Vu 1 ° le jugement dénoncé; 2° l'acte déclaratif du pourvoi; 3° les requêtes des parties et 4° lonte« les pièces produites au soutien. Sur la première fin de non-reeevoir opposée au pourvoi: Vu les articles 119 du code civil, 929 et 950 pi\ civ ; Attendu que tous ceux qui procèdent en justice doivent s'assurer de la capacité des personnes qu'ils poursuivent et veiller à ce que les formalités prescrites pour la validité de.> actes et jugement soient exactement remplies ; que l'auto- risation maritale est une de ces formalités tellement néces- saire à observer, que son défaut constitue une nullité em- preinte du caractère d'ordre public, en ce sens qu'elle n'est jamais couverte par des défenses au fond, et qu'elle peut 122 BULLETIN DES ARRÊTS être proposée en tout état de cauce même pour In pre- mière fois, devant !<• Tribunal de Cassation; que c'est pour- quoi la demanderesse ne devait point manquer d'assigner aussi en Cassation le mari de son adversaire, sachant bien qu'elle est réponse de Monsieur Charles Colin, pour lui avoir signifié avec cette qualité, les 7 et 17 mai dernier, des aetes, par exploit de l'huissier Audigé Grand Pierre; qu'eu justifiant même de l'absence momentanée du mari, on ne peut se dispenser de l'assigner en autorisation, quand sa femme mariée a été assignée ; car ce n'. st que [Kir suite de la non comparution du mati, ou du refus de sa part, que l'autorisation maritale peut être suppléée par l'autorisa» tion de justice ; Attendu que la demanderesse, n'étant plus dans les délais pour réparer l'omission de n'avoir pas appelé en justice le mari de la dame Cadestiue Cadet en signifiant ses moyens de cassation contre le jugement dénonce, a encouru la dé- chéance écrite en l'art. 029 du code pr civ ; qu'aucune des nullités et déchéance prononcées par ia loi n'est commi- natoire. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, et sans avoir même besoin d'examiner les yu'tres fins de non- recevoir opposées au pourvoi, déclare la dame Veuve Am- broise Allay déchue en son recours exercé contre le juge- ment du 31 octobre dernier, rendu par le Tribunal civil de. Saint-Marc; ordonne la confiscation de t'amende et con- damne la demanderesse aux dépens. Fait et prononcé par nous, Bourjolly, juge-président; Jé- rémie. Sylvain, F. Baron, F Thévi-niu, Juges, en audience publique du li Décembre 3902, en présence de Monsieur Thaïes Luly, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur Emile Lucien commis-greffier. Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. ( Signé ). i N° 62. Compétence des tribunaux de commerce. SOMMAIRE. Les Tribunaux </<■ commerce sont compétents pour connaître d'une DU TRIBUNAL DK CASSATION 123 contestation relative à un contrai passé entré deux négociant*, et ayant pour objet des opérations commerciales, bien que ce. contrat ait eu lien par un acte authentique portant concession d'hypothèque et'cVantiohrèst- AlVflÊT du 11 Décembre 1902; Entre Simmonds frères et Cascar Léopold Thomas. Oui, à l'audience du neuf décmbre mil neuf cent doux. Mon- sieur le juge Georges Sylvain, eh son rapport, ainsi que Mon- . sieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en son ré- quisitoire. Vu lo le jugement attaqué; 2o l'acte déclaratif du pourvoi; 36 la requête des demandeurs contenant l'unique moyen du pour- voi; io la copie de l'acte notarié passé entre les parties; Vu les arts. 620 et 046 du code de commerce; Attendu qu'aux termes de l'article 620 du code de commerce, les Tribunaux do commerce connaissent de toutes contestations relatives aux engagelnoïits entre négociants et de toutes contes- tations relatives aux actes de commerce; Attendu qu'il s'agit bien, dans l'espèce,. d'une contesta: ion rela- tive à l'exécution d'un contrat conclu entre deux Négociants, ci ayant pour objet des opérations commerciales; que, parlant, la forme authentique donnée au contrat et les clauses d'hypothé- qué et d'antichrèse qui y ont été insérées ne pouvaient modifier h; principe général de compétence déterminé par la loi; Attendu, au surplus, qu'aucune dii'liculté n'ayant été soulevée à propos des sûretés réelles consenties dans lacté, seul cas où la connaissance de l'incident aurait dû être renvoyée i\ la ju- ridiction civile, le Tribunal de commerce des Gonaïves était sans qualité pour suppléer sur ce point au silence du défendeur, partie défaillante; que, pour avoir autrement statué, et pour avoir méconnu les dispositions de l'article 020 visé ci-dessus, qui, en tant qu'elles ont trait à la compétence d'une des juri- dictions légalement instituées, sont d'ordre public, il a commis un excès de pouvoir doublé d'une violation de la loi. Par ces motifs, Je Tribunal, après en avoir délibéré, casse et annule le jugement par défaut du Tribunal de commerce des Gonaïves, eu date du quatorze avril mil neuf cent deux; renvoie la cause eL les parties par devant le même Tribunal pour y être statué conformément à la loi; condamne le sieur Cascar Léopold Thomas aux dépens alloués à la somme de P. 41.35 cents. 124 BULLETIN DES A H RETS Donné de nous, Bourjotly, Juge, faisant fonction de vice- pré- sident ; Jérémie, Baron, Sylvain, Thévenin, jugos, à l'audience publique du 11 décembre 1002, en présence de Monsieur K. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mon- sieur Emile Lucien, commis-greffier. D est ordonné eir. En foi de quoi etc. ( Signr ) Fin de la partie civile LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D'HAÏTI BULLETIN DES ARRÊTS TRIBUNAL DE CASSATION MATIÈRE CRIMINELLE No 1. Jury : Formation illégale. Déclaration. SOMMAIRE. Les jurés qui font partie du jury de jugement doivent avoir été désignés dans la liste notifiée à l'accusé, avoir concouru au tirage au sort pour la formation de ce jury, n'avoir pas été récusés. Ainsi, le jury est illégalement composé, et^a déclaration devient, par conséquent, nulle lorsqu'il est constaté qu'un individu, qui n'a pas siégé comme juré, a signé la déclaration; qu'un juré récusé a figuré parmi les douze jurés qui ont formé le jury de jugement, et enfin, que l'un des douze jurés, désignés pour la formation du tableau, na pas siégé. Arrêt du 10 Février 1902. Entre Washington Cériaque et le jugement du Tribunal criminel des Cayes. Oui, à l'audience du 8 février courant, Monsieur le juge V . Thévenin, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Com- missaire du Gouvernement, en son réquisitoire. Vu lo le jugement contre lequel est pourvoi; 2o l'acte de la déclaration du pourvoi; 3o toutes les autres pièces du procès; le demandeur n'a pas produit de moyens Vu les arts. 229, 234 et 240 Inst Crim; Attendu que, d'après les dispositions de ces articles, les jurés, 426 BULLETIN D.'.s AHFiÈTS au nombre de douze, qui font partie du jury <!<> jugemci i, <!• I- vent avoir été désignés li;l!ls 'a i's!" uot,ifj e à. l'accusé; avoir concouru au tirage au sort pour la en :na!io!i de ce" jury; n'a voir pas élé récusés; Attendu que, do l'examen des pièces du procès, il r es-sort cependant lo qu'un Mo sjeur Lefcan#, dont le noîn ne figure point dans la liste des &2 jurés neiniei- a râeieusé, ni non plus dans le procès- verbal de la formation du jury du jugement; qui n'a même pas siégé cointnè juré a néanmoins signé la déclaration du jury; 2o qu'un juré. Monsieur'*Bergeaud Dupnrval, lécuâé par le Minislorq public, a ligure parmi les douze jurés qui oai (or- r,o- le jury île jugetjjidnl et a fdgne la déclaration de ce jury; :;> enfin que f'un fies douze ju«*és désigne^», le premier, Monsieur Uoch'énéus Roche ilochenar, pour la formation du tableau, n'a pas fail partie un jury de jugement: qi\e s'il a élé remplacé pour une raison quelconque, il n'est uiiJlo part dil par qui et comment; Attendu que, pas- smle de ces irrégularités ainsi constatées, le l<- jury a élé illégalement constitué; qu'en conséquence, sa dé- claration est nulle ainsi que tout ce qui s'en est suivi. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, casse et annule le jugement rendu le I! décembre de l'année écou !ce par le TrfbmmJ criminel des Caves, contre l'accusé Wa- shington Cériaqiïe, et, pour être statué couronnement à la loi, renvoie le dit Washington Gériaque en étal de prise de corps, par devant le TribimaUcriminei d'Aquin. Donné de nous, H. Lrchaud, président; Bourjolly, Edmond Héraux, F Théveninet S. Marins, jugés, en audience publique du 10 février 1902, eu présence de Monsieur Ed. .Dauphin, Com- missaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur Emile Lu- cien, commis greffier-. Il esl ordonné etc. Kn foi de quoi etc. (Signé) 11. Lechaud, Bourjolly, Rd, Héraux, F. Tbéve- Bin S. Marius et Emile Lucien. N" 2. Magistrat inculpé.— A.RRÊT de non-lieu. ÉSÔMMÀIKE // n'y a pas lieu à suivre contre un Magistrat, lorsque le fait qui es| impute n'est pas justifié. ! DU TRIBUNAL DU CASSATION 127 Arrêt du 12févrîei 1902 Entre Do'cy .in Baptiste et Beaubrnn Péralte, Suppléant de juge de paix de tJ juche. Ouï, en lu Chambre du Conseil, le 10 février courant, Monsieur le juge S. Marins, en son rapport, ainsi que Mon- sieur E Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en s<;n réquisitoire. Vu 1° l'arrêt de ce Tribunal, en date du 7 octobre de Tan- née expirée ; L2o toutes les pièces de l'instruction; Attendu que sur la plainte formée par le citoyen Doîège Jean -Baptiste contre le Suppléant-juge de paix Beaubrun Péralte. une information a été ordonnée, de laquelle il résulte que le fait imputé au magistrat inculpé, d'avoir por- té au plaignant des coups dont il serait résulté dis contu- sions, n'est pas justifié ; que dans les circonstances de la cause, et eu égard à l'état d'ivresse dans lequel se trouvait le plaignant, les blessures constatées sur lui proviendraient de la chute qu'il aurait faite eu fuyant pour éviter les etïets de la colère du magistrat qu'il venait d'invectiver ; Attendu que le fait incriminé, ainsi apprécié, est exclusit'de toute responsabilité delà paît <iu suppléant-juge B. Péralte, et, sans avoir égard au désistement du plaignant, qui est sans iniluence sur l'action publique, an. 4 instr. mm., il y a lieu pou»' le Tribunal de déclarer, par application de l'ait. 1 15 Instr. cri m., qu'il n'y a pas lieu à suivie. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, dit qu'il n'y a pas lieu à suivre contre leSuppléanl-juge Beau' brun Péralte du Tribunal de paix de Hincbe, relativement à la plainte formée contre lui par le citoyen Dolège Jean Bap- tiste. Donné de nous, H. Lécha ud, président; Bourjolly, F. Ba- ron, F. Thévenin et S. Marius, juges, en audience publique du 12 février 1902, en présence de Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, assistés de Monsieur Emile Lucien, commis-greffier. Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. ( Signé ) 128 BULLETIN DES ARRÊTS N° 3. Jury: Formation illégale.— Défaut d'assistanck. SOMMAIRE. Le jury de jugement à été formé sur un nombre de jurés non auto par lu loi, quand, au lieu du nombre du trente, vingt jurés ont ré- pondu à l'appel. La déclaration du jury est nulle, lorsqu'elle est signée d'un juré qui n'a pas assisté à l'affaire Arrêt du 17 février 1002. Entre Paléus Riche et le Tribunal criminel Cayes. Ouï, à l'audience du dix février courant, Monsieur le juge S. Marius, en la lecture de son rapport, ainsi que Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en sou réquisi- toire verbal. Vu 1 ° l'acte déclaratif du pourvoi ; 2e le . jugement attaqué; 3° le procès- verbal d'audience dressé le treize décembre der nier; 4° le procès-verbal d'appel et de tirage, au sort et 5 e différentes autres pièces. Sur les deux moyens relevés d office par le Ministère public. Sur le 1er. moyen: Vu l'article 230 du çod*d'insln.clion criminelle; Attendu que, selon 1.3 vœu de cet article, le nombre de trente jurés présents non excusés ou non dispensés est indispensable à la formation du tableau du jury de jugement; Attendu qu'il résulte du procès-verbal d'appel et de tirags au sort dressé à l'occasion de l'affaire de l'accusé Poiéus Riche que vingt jurés, au lieu dju nombre de trente exigé par la loi ont répondu à l'appel ; Attendu qu'après cet appel, le Doyen du Tribunal criminel des Cayes, procédant à la formation du jury de jugement, a aver- ti l'accusé qu'il pouvait récuser quatre jurés et le ministère public dix; Attendu qu'il est établi que le jury du jugement a ète forme sur un nombre de jurés non autorisé par la loi ; cj qui doil faire casser le jugement frappé de pourvoi pour violation de l'article 230 du code d'instruction criminelle. Sur le 2éme. moyen : Vu encore l'article 230 du code d'instruction criminelle ; Attendu que, par suite de l'examen approfondi du procès- IÏV TntBUXA.Ïj DE CASSATION 129 verbal d'appel et de tirage au sort, il est constaté que le citoyen II. R. Cotistunt n'a point assisté à l'affaire et que, cependant, en citoyen a signé la déclaration du jury ; qu'il s'ensuit que cette layon de procéder constitue une violation flagrante du dit article 230. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, casse et annule le jugement rendu par le Tribunal criminel de la juri- diction des Cayes, sous la date du treize Décembre 1901 ; ren- voie le nommé Poléus Riche en état de prise de corps ensem- ble avec lès pièces du procès, devant le Tribunal criminel d'A- quin, pour être soumis à de nouveaux débats. Donné de nous, H- Lechaud, président ; Bourjolly, F. Baron. F. Tlië'venin et S. Marins, juges, en audience publique du 17 février L9J2, en présence de Monsieur E. Dauphin, Commis- saire du Souvenir; neat, et assistés du citoyen G. S. Benjamin, commis-grelfîer. Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. ( Signé ). No 4. Magistrat inculpé. — Arrêt de non- lieu. SOMMAIRE*. // n'y a }>us lieu à suivie contre un Magistrat lorsque, d'une part, l'ins- truction n'a pas révélé des indices suffisants pour autoriser son ren- voi devant un tribunal de repression, et lorsque, d'autre pari, il <( fuit emprisonner, en vcrtu.de l'article i6 proc. civ., pour injures pro- férées contre lui, dans sou tribunal et dans l'exercice de ses fonctions. ARRÊT du 12 février 1901. Entre la dame Joseph Deshommes Golard et juge le de paix de Saint-Michel de PAttalaye. Oui, en la Chambre du conseil, le 10 février courant, Mon- sieur le jug'i F. Baron, en son rapport, ainsi que Monsieur Ë, Dauphin, Commissaire du Gouvernement en son réqui- sitoire. Vu lo l'arrêt de ce Tribunal, en date du il novembre 1901 et *2o toutes les pièces de la procédure ; Attendu que la dame Joseph Golard a porté plainte con- tre le juge de paix de Saint-Michel qui aurait, a-t-el)e pré- 130 BULLETIN DES ARRÊTS tendu, exercé des voies de fait sur sa personne, el l'aurait illégalement emprisonnée ; Attendu, d'une part, que l'instruction ouverte par ces faits n'a pas révélé des indices suffisants pour autoriser le ren- voi du Magistrat inculpé devant mi Tribunal de répression; (pie, d'autre part,, il est établi par un procès-verbal dressé le 17 Août 1901 et versé au dossier, que l'emprisonnement de la plaignante avait été ordonné en vertu de l'ait. 10 pr. civ., pour paroles injurieuses proférées contre le magistrat de paix, dans son Tribunal et dans l'exercice de ses fonctions; Attendu que si le juge de paix, en procédant comme il a fait, a abusé de son pouvoir-, aucune preuve n'en a été rapportée; que, dans ces circonstances, il ne peut y avoir lieu à suivie contre lui. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, et faisant application de. Tait. 115 Instr Crim., dit qu'il n'y a pas lieu à suivre contre le citoyen Constant Dempaire, jupe de paix de là Commune de Saint- Michel de l'Attalaye, sur la plainte formée contre lui par la dame Joseph Deshommes Golard Donné de nou>, M. Lécha ud, président; Bourjolly, F. Baron, F. Thévenin et S. Marins, juges, en audience pu- blique du 42 février 1902, en présence de Monsieur le Com- missaire du Gouvernement, Ed. Dauphin, et assistés de Monsieur Emile Lucien, commis-greffier. Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. (Signé) H. Lechaud, Bourjolly, F. Baron, F. Thévenin, S. Marins et Emile Lucien. N° 5. Magistrat inculpé. — Arrêt de non-lieu. SOMMAIRE. Lorsqu'il n'y a ni charges, ni indices suffisants pour motiver le renvoi d'un Magistrat devant un tribunal de répression, il ny a pas lieu à suivre. Arrêt du 19 février 1902 Entre Lamoricière Favard et Chêrimond César, Substitut du DU TRIBUNAL DÉ CASSATION 131 Commissaire du Gouvernemertt pics le ï'ribwsal civil de Ge ressort. Ouï, en la Chambre du Conseil, Monsieur le juge Edmond Héraux en son rapport ; Ouï Monsieur Edmond Dauphin, Commissaire du Gouverne- ment, en son réquisitoire; après en avoir délibéré, conformé- ment à la loi : Vu les articles 115,, 381, :»8U2 el. suivants du code d'Instruc- tion criminelle ; Vu également la plainte du 12 décembre IfiOl transmise par Monsieur le Secrétaire d'Etat de la Justice; l'arrêt de ce Tribu- nal en date du 23 décembre dernier: les actes de l'information et les autres pièces produites ; Attendu qu'il s'agit tout o'abord de rechercher si, soit des pièces formant 1« dossier de l'affaire, soit de l'instruction or- donnée par ce Tribunal, il résulte que le citoyen C. César a eu en sa possession les pièces dont la disparition lui est reprochée, et s'est ainsi trouvé en situation d'eu effectuer la soustraction ; puis, si des faits et circonstances de la cause, on peut raisonna- blement lui imputer le détournement des dites pièces ; Attendu, d'une part, qu'en expédiant au Département de la Jus- tice le dossier de l'affaire Funck et Eversmann contre L. Fayard, à la suite de l'arrêt intervenu le 9 janvier I9ul, le Cotnmissairo du Gouvernement près ce tribunal a pris soin d'indiquer le nombre de pièces dont se composait œ dossier ; que le Minis- tère de la justice, en le transmettant au Parquet du Tribunal civil de ce ressort, n'a pas non plus négligé celte précaution élé- mentaire ; mais que, en envoyant le dossier à Monsieur le Subs- titut Chérimond César, le chef du Parquet du la Capitale n'a pas crû nécessaire d'attirer sou attention, soit par une indica- tion sommaire, insérée dans la lettre d'envoi, soit par un inven • taire détaille accompagnant le dit dossier, sur le nombre des pièces qui le composaient ; Attendu, d'autre part, que lors de l'incident survenu à l'au- dience du Tribunal criminel de ce ressort entre Monsieur le Substitut César et Me Léger Gauvin, avocat du sieur L. Ea- vard, à l'occasion de la disparition de certaines pièces du dos- sier Favard, le Chef du Parquet, accouru en toute hâte, suggé- ra à son substitut que les pieees disparues pouvaient bien se trouver au Ministère de la justice, par où elles avaient passe, en sortant du Greffe du Tribunal de Cassation, ce qui indique incontestablement que le chef du Parquet n'était pas sur de les avoir expédiées toutes à son Substitut ; Attendu, en outre, que les démarches faites par Monsieur le WVl UU1XET13 DKS ARRÊTS Substitul César auprès de Me .1. L Dominiqiùe, à l'effet d'avoir communication de certaines pièces nécessaires à la rédaction d" l'acte d'accusation contre L. Favard, font présumer que (oiites les pièces de l'affaire L. Favard n'ont pas été remises au Substit'it César ; que les pérégrinations de ce dossier au greffe du Tribunal criminel et au Parquet, à la suite du juge- ment île Monsieur L. bavard, par contumace, sont des circons- tances peu propres à laisser peser uniquement sur Monsieur le Substitut G sar la responsabilité de la disparition des pièces dont il s agi! ; Attendu que, tout bien considéré, il n'existe, ni dans les piè- ces sçmmises à l'examen de ce Tribunal, ni dans L'instruction laite par Monsieur P. Laraque, désigné à cet effet, les éléments propres à asseoir les responsabilités et qu'il n'y a ni charge, ni indices suffisants pour motiver le renvoi de Monsieur le Subs- titut César devant un Tribunal de répression. Par ces motifs, le Tribunal déclare qu'il n'y a pas lieu à poursuivre Monsieur Chérimond César, Substitut du Commis- saire du Gouvernement près le Tribunal civil de ce ressort. Ainsi tait et jugé par nous, Bonrjolly, ju^re remplissant les fonctions de vice-président ; Jérémie, Ed. JJéraux, F. Thévenin > t S. Marin-, juges, en audience publique du 19 février 1902, en pr-sence de Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouver- nement, et assistés de M. Emile Lucien, commis greffier. il est ordonné eic I i: loi de quoi etc. ^ (Signé). Nô 6. Tribunal de simplr police.— Appel.— Dommages-intérêts. Excès de pouvoir. SOMMAIRE Kn matière civile comme en matière de simple police, le juge de paix ne peut accorder des dommages-intérêts qui excèdent la somme de cent cinquante gourdes. Commet donc un excès de pouvoir, le tribunal correctionnel qui, statuant sur Vappel d'un jugement de simple police, a condamné à deux cent* gourdes de dommages-intérêts. Arrêt du 24 février 1902. Entre Louiâ Lincé et Leblanc Charles. Ouï, à l'audience du 19 février courant, Monsieur le Juge DU TRIBUNAL DE CASSATION 133 Bourjolly, en son rapport, ainsi que Monsieur Eu. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en «-on réquisitoire. Vu 1 ° le jugement dénoncé ; 2° j'aele «le la déclara- tion du pourvoi ;3° la requête du demandeur ; 3e toutes les autres pièces produites ; Sur le 3ème. moyen : attendu, en principe, que le Tribunal correctionnel, lors- qu'il est saisi comme juge d'appel d'une affaire de simple po- lice, n'a pas plus de pouvoir que le Tribunal" dont le ju- gement lui est déféré ; Attendu que notre loi pénale ne confère pas aux juges de paix, en ce qui a trait aux dommages-intérêts, une attribution qui excède la mesure de leurs pouvoirs civils; qu'- aux termes de l'article 22 pr. civ., modifié par la loi du 17 novembre 1870, les dommages-intérêts, dans le cas de l'ar- ticle 141, Instr. erim., ne peuvent donc pas excéder la som- me de cent cinquante gourdes ; Attendu que, contrairement à ces règles, le Tribunal cor- rectionnel de Jérémie, statuant sur l'appel du jugement de simple police de la commune de Dame- Marie, a condamné la partie civile à deux cents gourdes de dommages-intérêts en faveur du prévenu acquitté; qu'il en résulte un excès de pouvoir qui entache celte décision de nullité- radicale, Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi, casse et annule le jugement du Tribunal correc- tionnel de Jérémie, en date du 28 novembre de l'année ex- pirée, rendu sur appel ; en conséquence, ordonne la res- titution de l'amende déposée et, pour être statué confor- mément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal correctionnel des Cayes; et comme il n'est pas jus- tifié que le présent recours a été, en conformité de l'art B'25 Inst. crim., notifié à la partie contre laquelle il est dirigé, il n'y a pas lieu de condamner la dite partie aux dépens, ainsi qu'y a conclu le demandeur . Donné de nous, H. Lecbaud, président ; Bourjolly, Ed- mond Héraux, F. Thévenin et S Marins, jug s, en audience publique du 24 février 1902, en présence de Monsieur Ed- mond Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur G. S. Benjamin,, commis-grenier. Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. ( Signé ). I3i l\[-\.\.i:i IN DKS ARRÊTS N° 7. KlN DE NON-RECEVOIR. ENREGISTREMENT : PREMIER ACTE l>!-: recours. déchéance. étendue du po/uvgir du ministère public. Patente. — Dénonciation calomnieuse Pouvoir d'appréciation. SOMMAIRE-; / .1 fin île rion-rccecQO' basée sur le défaut d'enregistrement du premier acte de recouru est sans fondement, lorsqu'il est établi par Ira pièces versées au procès, que les formalités de l'enregistrement ont été rem- plies. Ksi frappé de déclifiunce le paumai du condamné qui ne s'est /■•< • mis en ct<it, oit n'a pas obtenu sa mise en liberté provisoire sous finition Le Ministère publie, agissant au nom de la société, a intérêt à rie- xécuter que les condamnations qui ont une base légale, et son pour- voi, foriné dans le délai utile, pouvant profiter au condamné, doil être examiné lorsque eelui-ci e:-t déchu de son pourvoi. l'article 35 de la loi sur les impositions directes n'est pas applica- ble aux affaires ci iniinelles et correctionnelles. L'appréciation des juges saisis de la connaissance d'u.n délit, est sbuoeraine comme celle des jurés. A Kit ET do 26 février 1902. Boire Henry llarrigan. Je Général B. Larrîèux, elle Com.missa;re du Gouvernement de Port-de- Paix. Oui Monsieur le juge BourjolJy, en son rapport fait a l'audien- ce; Me Alfred Thibault, en ses observations pour sa partie, ainsi que. Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire. Vu lo le jugement attaqué; 2o les deux déclarations de pour- voi dûment enregistrées; .'k> les requêtes des parties et -io toutes les autres pièces produites-, Vu les arts. ir2 e1 11) de la loi sur l'enregistrement ; Attendu que, s'il résulte des articles précités que les pre- miers actes de recours eu Cassation, pour leur validité, doi- vent être enregistrés, les demandeurs en Cassation ne sont pas dispensés de remplir- cette formalité, comme il est constaté à la suite des déclarations de pourvoi faites au greffe du Tribunal civil de Port-de-Paix, le 24 décembre dernier, que, de plus, la requête contenant les moyens de Cassation du Général Bicaisse DU TRIBUNAL DK CASSATION 135 Larrieux a été soumise à. l'enregistrement, au droit li.\e do deux gourdes; Cette fin de non -recevoir ;h'!ést donc en rien fondée'. Sur la deûxi de n'ôri-recevoir: Vu 'l'article 328 du code d'iristruçtion ' Criminelle; Attendu qde«.ét article crée un obstacle forme! à Ja reçevabiT lité du pourvoi de celui qui,' cond~ahrné à l'emprisonnement, ne pas mis en état ou nu pas oblenu sa mise en liberté provi- soire sous caution^, en se soumettant envers la justice ou en ga faillissant qu'eu cas déréiet il subira sa peine; que.cetexig Ko m m âge à l'auto ri t(« et à la force de la loi n'ayant point été fendu par le demandeur en Cassation;, son pourvoi est frappé de déchéance et ne saurait è Lie ainsi examiné; Attendu que, dansée cas, pouvant profiter de celui formé, dans le délai utile, par le Ministère public qui, au nom de Ja société, al'int'érêl de n'exécuter que les condamnations qui ont, une base légale, il importe d'examiner les moyens de Cassation. par lui dirigés contre le jugern mt attaqué et .tiré de la violation, des articles li), 168, IG7, 171 du code d'instruction criminelle, de la fausse application des articles S6 et 31,8 du code pénal,. ainsi que de l'article 35 de la loi sur les impositions directes; Vu les arts, ci-dessus cités; Attendu que le jugement. Critiqué, qui a condamné Je Général Bicaisse Larrieux à six jours d'emprisonnement, aux domina-' ges-intérèts et aux frais de la- procédure, pour avoir fait une dénonciation calomnieuse cpnLre le sieur Henry Marrigan, con- tient, en la forme, l'accomplissement régulier de tout ce qui est prescrit parles articles 1(5(31, 167 et 171 du code d'instruction criminelle, notamment renonciation d»es faits déclarés constants par les premiers juges, !a lecture de l'insertion des dispositions' pénales dont, ils ont fait l'application; qu'il ne pouvait être aussi question de vérifier si le plaignant en dénonciation calomnieu- se av->it ou non acquitté ses impositions directes; que d'ailleurs, si l'article 35 de la loi sur la matière était applicable aux affaires criminelles et correctionnelles, il y aurait à observer que le jugement contre lequel est pourvoi a constaté que le sieur Henry Harrigan, comme négociant, est muni d'une patente en règle, au No. 90; Atttendu qu'au fond, il est sans doute du devoir de toute autorité constituée, conformément à l'article 19 du code d'ins- truction criminelle, de donner sur le champ avis au Commis- saire du Gouvernement des crimes et délits parvenus à sa con- naissance ; que les premiers juges,, sans méconnaître au général carrieux ce droit qui lui appartient, en sa qualité de Comman- dant d'Arrondissement, ont ajouté et décidé que des débats et circonstances de la cause, il résultait pour eux la conviction qu'il avait agi dans la pensée coupable de nuire à l'honneur et liîlh BULLETIN DES ARRÊTS à la réputation du sieur Henry Harrigan, en sachant bien que les (ails de vol qu'il lui imputait pour protéger le citoyen Jean- tinor Savoir étaient mensongers et faussement d nonces à la justice, ete ; que le Tribunal correctionnel de Port-de-Paix, après avoir ainsi déclaré constante ia calomnie, précisé les élé- ments qui en imprimaient le caractère à la dénonciation du Général Larrioux, a appliqué, avec toutefois des circonstances atténuantes, l'article 318 du code pénal qui prévoit et punit ce lait tel qu'il Ta reconnu dans son intima conviction ; qu'il ne peut jamais appartenir au Tribunai de Cassation de savoir comment elle a été formée dans la sincérité de sa conscience ; que c'est pourquoi l'appréciation des juges saisis de la con- naissance d'un délit est souveraine comme celle des jurés. Par ces causes et motifs, le Tribunai, après en avoir détibéréi déclare le Générai Hicaisse Larrieux déchu en son pourvoir ordonne la confiscation de l'amende et le condamne aux dépens liquidés à ia somme de P. 36 35; déclare aussi non recevable, en tout cas mal fondé ie pourvoi formé par le Commissaire du Gouvernement de Port-de-Paix contre le jugement du Tribunal -correctionnel près lequel il milite, rendu enlie les parties, le vingt décembre dernier. Fait et prononcé par nous, H. Lechaud, président ; Bourjol- ly, Jérémie, F. Baron, F. Théveu'm, juges, en audience publique du 20 février 1902, en présence de Monsieur Edmond Dau- phin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieu r ' Cyrus Benjamin, commis-greffier du siège. Il est ordonné etc, ^ En foi de quoi etc. { Signé ) N° 8. RhNVOI POUR DÉFAUT DE Jt'ÇES. .SOMMAIRE Lorsqu'un Tribunal légalement crée, ne peut enbore fonctionner, à dê~ faut de juges, on duit en désigner un autre aux parties, ce cas étant assimilé à une demande en renvoi pour cause de.suspicion légitime-. ARRÊT du 3 Mars 1902. Demande du Ministère public E. Dauphin en désignation d'un Tribunal. Ouï Monsieur le juge F. Baron, en son rapport fait à celle DU TRIBUNAL DE CASSATION 137 audience; Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouver- nement, en son réquisitoire ; Vu lo la dépêche du Secrétaire d'Etat de la justice, en (ïute du '25 février dernier, au No 1020; l'article 429 du co- de d'instruction criminelle; Attendu" qu'il résulte de l'exposé fait par le Ministère de la Justice, dans la lettre p-écitée, que d< s malfaiteurs au- raient pillé le voilier fronçais « Luminy », échoué sur le récif Font-Blanc, dans les parages de Garacol, et qu'il importe de les rechercher et de les poursuivre; que la juridiction du Fort-Liberté, où ces faits sont perpétrés, créée par la loi du 27 septembre dernier, ne peut encore fonctionner; qu'il est donc urgent de désigner tes Magistrats appelés à en connaître, lorsqu'il est de jurisprudence que le cas est assi- milé à une demande en renvoi, pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique. Par ces causes et motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, séance tenante, désigne le juge d'instruction et le Tribunal civil du ressort du Cap-Haïtien pour en connaître; ordonne que les pièces soient sans délai expédiées au Com- missaire du Gouvernement près le sus-dit Tribunal, pour qu'il soit procédé conformément à la loi. Fait et prononcé par nous, Bourjolly, juge remplissant les fonctions de président ; Jérémie, F. Baron, Thévenin et S. Marius, juges, en audience publique du 3 mars mil neuf cent deux, en présence de Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur Cyrus S. Benja- min, commis-greffier du siège. Il est ordonné etc. En foi de quoi. etc. ( Signé) No 9. Magistrat inculpé. — arrêt de renvoi. SOMMAIRE. Lorsqu'il y a des charges suffisantes pour établir la prévention contre un Magistrat, il doit être déclaré qu'il y a lieu à suivre. Arrêt du 3 mars 1902. Entre Achille Pierre Roc et Bordes Mimy. Ouï Monsieur lejuge Septimus Marius, en son rapport, 'S;>3 m LLET1.N DES ARRÊTS lait en 'a Chambre cïu Conseil; oinsj que Monsieur Kd. Dau- phin, Commissaire du gouvernement, ei,> son réquisitoire pour le renvoi du MugîsJiratineuJpé et île : es uompjices de- vant le Tribunal cor réel ion ne I de Saint-Mare, pour y être jugés. Vu t ° l'arrêt de ce TribtitiaJ,, en cjate <lu 13 novembre dernier, ôrdoniumt une information ; ;2° les procès-ver- baux îles interrogatoires y relatifs ; 3° un certificat de médecin du 23 mai dernier et 4 ~ toutes les .autres pièces de la procédure; Vu également les ariiclos 38,'î et 300 du code çTiustruc* iion criminelle, 256 du code pénal; Alton lu que, de l'information faite par léjiige d'instruction de Saint-Mare, délégué à cet effet, il résulte que le sup- pléant-juge Bordes Mimy, du Tribunal de paix d)e la Grande-* Saline, à la suite de paroles de mécontentement à l'égard <!e la vehté d'un terrain consentie en faveurdu citoyen Achille. Pierre Roc, se jeta sur lui et lui cassa la tète à eoups de bàlcn, en même temps que son frère Serjus Mimy le le frappait sans cesse au dos et que leur sœur Glairciuelte iui lançait à l'estomac une grosse pierre.;, qu'assailli de cette manière par les deux i'rèivs et la sœur, le plaignant reçut dès coups qui lui; firent des blessures constatées par un certificat médico-légal, attestant que les violences exercées -sur sa personne ont occasionné une incapacité de travail personnel de moins de vingt; jours ; qu'il y a donc suffi- samment de charges pour renvoyer devant un Tribunal de répression, avec ses complices, pour être jugé, conformé- ment à l'article. 256 du code pénal, le Magistral dénoncé. Par ces causes et motifs, le Tribunal, après en avoir dé- libéré, déclare qu'il y a lieu à suivre contre les nommés i ° Bordes Mimy, âgé ne trente ans, juge-suppléant au Tribunal de paix de la commune de la Grande-Saline, y demeurarit et domicilié; 2° Serjus Mimy, âgé fie vingt- sept ans, geôlier de la prison de la Grande-Saline y demeu- rant et domicilié ; 3° Claircinelte'Mimy, couturière, âgée de dix-neuf ans, demeurant et domiciliée au même lieu. En conséquence, les renvoie devant le Tribunal correc- tionnel de Saint- Marc, pour. y être jugés conformément à l'article 256 dii code pénal, sous la prévention n'avoir por- té des coups et l'ait des blessures au sieur Achille; l'ieiTe Rôc ', le magistrat, comme auteur, et les deux autres eom_ DU TRIBUNAL Dit! CASSATION 139 me complices, pour l'avoir, avec connu issance, aide et assis- té dans la perpétration du fait ci-dessus énu'méré et. qua- lifié; ordonne que toutes les pièces soient dans les vingt- quatre heures expédiées au greffe du Tribunal appelé à en connaître. Fait el prononcé par nous, Boyrjoliyv remplissant les fonc- tions de préside. it; Jérémie, F. Baron, F. Thévenin et S. Marius, juges, en audience publique (lu 3 mars mil neuf cent deux, en présence de Monsieur Ed. Dauphin, Com- missaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur C, S, Benjamin, commis-greffier du siège. Il est ordonné ete. En foi de quoi etc. ( Signé ) N° 10. ExCÈa DE POUVOIR.— SEXAGÉNAIRE. sommaiee. Viole l'article 53 du code pénal et commet un excès de pouvoir, le Tribu- nal qui prononce la peine des travaux jurer* contre un individu âyé de soixante ans accomplis. ARRÊT ' du 12 mars 1902 Entre Madame Beaugé Jean Charles, née Déc-ilia Décé etZéphi- rin Lonchamp et consorts. Ouï le rapport de Monsieur le juge Edmond Heraux : le ré- quisitoire de Monsieur Edmond Dauphin, Commissaire du Gou- vernement ; et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ; Sur le Hé me moyen du pourvoi, tiré de la violation de l'ar- ticle 53 du code pénal et d'excès de pouvoir. Vu lo le jugement attaqué ; 2o l'aete déclaratif du pourvoi : l»o les moyens de la demanderesse; 4o, les. autres- pièces pràr duites ; Vu l'article 53 du code pénal; Attendu que l'article 53 du code pénal détend de prononcer tes peines des travaux forcés à perpétuité et des travaux for- cés à temps contre des individus âgés " de soixante ans accom plis; j.'tO BULLETIN NES ARRÊTS Attendu que le 20 décembre 190i. date à laquelle !e Tribu- nal correctionnel dos Gonaïves a statué sur le vol reproché à la dame Beaugé Jean Charles, conjointement avec d'autres indivi- dus dénommés dans le sus-dit jugement, la demanderesse en Cassation avait atteint Page de soixante ans, ainsi qu'il résulte i\<-s énoncialions mêmes du jugement ; Cm'il s'ensuit donc qu'en ordonnant que la dame Beaugé .lu- Charles, sexagénaire, serait employée pendant toute la durée de son emprisonnement aux travaux publies de la Commune, le Tribunal correctionnel des Gonaïves a violé l'article 53 du code pénal et commis un excès do pouvoir. Par ces motifs, le Tribunal casse et annule le jugement ren- du par le Tribunal correctionnel des Gonaïves le 21 décembre MXJ1 ; et, pour être statué conformément à. la loi, renvoie la cause et les prévenus, en l'état où ils se trouvent, devant le Tri- bunal correctionnel de Saint-Marc ; ordonne la restitution de l'amende déposée Ainsi fait et.prononcé par nous, Laroche fils, Juge faisant fonc- tion de vice-président ; Bourjolly, Ed. Héraux, F. Thévenin et S- Marins, juges, à l'audience publique du 12 ma^s 1902, en présence de Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gou- vernement, et assistés de Monsieur Emile Lucien, commis- greffier )1 est ordonné etc. En foi de quoi etc. ( Signé ) N° 11. Juge de paix. — Violation des règles de la compétence. SOMMAIRE. Le juge de paix ne petittsans violer les règles de la compétence, changer la nature de Faction qui lui est déférée, et par suite, statuer comme ju- ge eivil lorsqu'il a été saisi comme juge de police. Arrêt du 20 Mars 1902. Entre Joseph In. -Baptiste et Saint-Ilma Pierre Paul. Oui, à l'audience du 18 mars courant, Monsieur le juge Alexis André, eu son rapport, ainsi que Monsieur Emm. Ghancy, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions. Vu lo le jugement attaqué; 2o l'acte de la déclaration du DU TRIBUNAL DE CASSATION ] 1 1. pourvoi; 3o la requête du demandeur; 4o loa pièces par lui produites. Le défendeur n'a pas déposé. Sur le 1er. moyen du pourvoi: Attendu que le juge de paix, lorsqu'il est sal«i, par procès- verbal d'un agent de la poiiee rurale dressé en exécution de l'art. 10 Inst crirn., de la connaissance d'un fait dont on iui a rendu plainte, ne peut pas, sans violer les règles de la- compétence, art. 125 Insti-. crirn., substituer pour !e juge- ment, la juridiction civile à celle de police; Attendu que c'est ce qu'a fait le juge de paix du quartier de Grand-Bassin qui, saisi comme juge de simple police, s'est constitué juge civil; Attendu que le citoyen Saint-lhna Pierre-Paul a demandé au chef de la police rurale du quartier de Grand-Bassin* d'arrê- ter le général Joseph 'Jean Baptiste avec un àne trouvé en la possession de celui-ci, ce qu'a fait l'agent de la police qui en a dressé procès-verbal; que c'es;t donc comme juge de simple police que le juge de paix se trouvait saisi, et le général Joseph Jean-Baptiste l'a si bien compris, qu'il a conclu à l'emprisonnement du poursuivant et à la condamnation à des dommages- Ut té rets; qu'en procédant donc comme il a fait, le juge de paix du quartier de Grand- Bassin a interverti l'ordre des juridictions et commis, par conséquent , l'excès de pouvoir qui lui est reproché. Par ces motifs, le Tribunal, après eu avoir délibéré, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi, casse et annule le jugement, en dernier ressort ren- du par le Tribunal de paix du quartier de Grand-Bassin, le 15 Juillet 1901, entre les parties en cause; en conséquence, ordonne la remise de l'amende déposée, et, pour être statué conformément à la loi, renvoie l'affaire devant le Tribunal de simple police de Te nier- Rouge; condamne le citoyen Saint-Ilma Pierre-Paul aux dépens liquidés à la somme fie P dont distraction au profit de Me J. Ed- ward Arty qui affirme eu avoir fait l'avance, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, II. Lechand, président; A. André, fl- Déjean, Jérémie et L Denis, juges, eu audience publique du 20 mars 1902, en présence de Monsieur Emm. Ghancy, | \l BULLETIN DES AKR.LTS substitut du Commissaire du Gouvernement, et assisté* <;. s. Benjamin, commis-greffier, [l'est ordonné etc. En loi quoi ete. Signé) N° 12. Compétence. — Outrage. SOMMAIRE. La police rurale étant mie administration chargée d'assurer la i lillité publique et le bon ordre, il en résulte que l' c[f'c'u>r militaire qui a outragé un chef de section, dans < et à l'occasion de Véxercice de ses fonctions, porte atteinte à cet ordre, et devient justi- ciable «'es tribunaux ordinaires, peu importe te caractère aiilitau-i parties en cause. Arrêt du ^8 avril 1902. tre le Général François, Pierre et Loùjsarna Louis ( gnal). Ouï M. le juge Laroche fils, en s)n rapport, à l'audience du 21 avril courant, cl Monsieur E. Dauphin Commis- saire du Gouvernement, en sou réquisitoire ; Vu 1° l'ordonnance attaquée; 2° l'acte déclaratif du pourvoi, en îiate du s^x février flxpiré, dûment enregistré; :î° la dépêche du Secrétaire d'Etat de la Justip", eu date du vingt-deux du même pioiî de février, lui N° 993 ; Attendu que le Général François Pierre est prévenu d'a- voir outragé le Général Louisama Louis, chef de section, dans l'exercice de ses fonctions et que la Chambre du Con- seil du Tribunal civil des Gouaïves, saisie delà plainte du dit Général Louisama Louis, s'est déclarée incompétente pour connaître de la cause, estimant, dans son ordonnance du vingt-sept décembre dernier, que les faits qui sont à la charge du prévenu le rendent justiciable du Tribunal mili- taire ; Attendu que le Généra! Louisama Louis est chef de sec- tion et que la police rurale est une administration chargée d'assurer la tranquillité publique et le bon ordre ; or, le Général François Pie-re,. ayant porté atteinte à cet ordre, devient, par la nature des fonctions du plaignant qu'il a ou- tragé, justiciable des Tribunaux ordinaires, peu importe le acfcère militaire des parties en cause DU TRIBUNAL DE CASSATION 143 Pur ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, an- nule l'ordonnance <Ju vingt-sept décembre mil neuf cent lin, et, reconnaissant la compétence de la Chambre du Con- seil du Tribunal civil des Gonaïves, lui runvoie la cause, pour être de nouveau statué ce que de droit. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice président ; La- roche fils, F, Baron, F. ïhéveuin et S. Marins, juges, en audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent deux, en présence de monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gou- vernement, assistés de Monsieur Cyrus Benjamin commis- greffier. Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. ( Signé ). N° 13. Incompétence. SOMMAIRE Le tribunal correctionnel qui se déclare incompétent pour connaître d'une affaire qui n'est pas de nature à constituer un délit, ne froisse pas les articles 328 du code pénal, 161, 162 et 161 du code d'ins- truction criminelle. Arrêt • du 7 mai 1902 Entre Coriolan Youance et Sidouane Matélier. Oui, à l'audience du 30 avril expiré, Monsieur le juge Edmond Héraux, en son rapport, ainsi que Monsieur Em. Chancy, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire ; Vu lo le jugement attaqué ; 2o l'acte déclaratif du pour- voi ; 3o la requête du demandeur ; 4o les notes fournies par le prévenu Sidouane Matélier ; 5o la dépêche du Se- crétaire d'Etat de la Justice, en date du 28 février 1902, No 1029 ; Oo toutes les autres pièces transmises ; Sur les 1er et 2ème moyens du pourvoi : Attendu que Je premier devoir d'un juge est de vérifier sa compétence ; que de l'examen des faits produits de- vant lui, le Tribunal civil de Jérémie, en ses attributions correctionnelles, a trouvé que l'affaire n'était pas de nature 14i BULLETIN DES AURÊTS à constituer un délit attribué à sa connaissance par fart. 155 Insti*. crim. ; qu'en effet, les éléments desquels G Youance a voulu faire résulter un délit d'abus de confiance à la charge) de Sidouane Matélier, consistent en uu règlement de compte fait avec celui-ci qui avait été mandataire des héritiers de Maître Youance, règlement à» la suite duquel, C. Youance donna décharge à Sidouane M atelier qui, à son tour," lui souscrivit pour lui et pour Jes autres héri- tiers, un Sonde P. 164, payable en (Jeux ternies ; que dn moment donc que le Tribunal n'avait pas un délit à juger, il ne pouvait exiger, comme on le lui demandait, la compa- rution du prévenu, qui s'était borné à se faire représenter par un avocat; qu'il s'ensuit que le jugement dénoncé n'a commis aucune violation des arts 338. c. p. C, 101, 162 et 107, instr. crim. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, re- jette le pourvoi du citoyen Coriolatr Youance contre le ju- gement du Tribunal civil de Jérémie, rendu en ses attribu- tions correctionnelles, le 5 février 1902, par lequel ce Tribunal se déclare incompétent pour juger le contrat civil interve- nu entre le demandeur et le sieur Sidouane Matélier ; cou-- damne C. Youance à l'amende prévue par l'art. 339, instr. crim. modifié parla loi du 10 août 1877. Donné de nous, Ernest bonhomme, vice-président; La- roche ftis, Edmond Héraux., F. Thévenin et S. Marins, juges, en audience publique du 7 mai 1902, en présence de Mon sieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assis- tés de Monsieur C. S. Benjamin, commis-greffier. 11 est ordonné etc. En foi de quoi etc. ( Signé ) N° 14. . Fin de non-recevoir. SOMMAIRE. La partie civile eut irrecevable, pour défaut d'intérêt et de qualité, à s'opposer à l'exécution de l'ordonnance de la Chambre du Conseil qui a renvoyé devant le tribunal correctionnel, pour être jugés, des indi- vidus prévenus de lui avoir fait des blessures, car l'action en dommages - intérêts qu'elle est en droit de poursuivre reste entière, que le fait im- puté soit déclaré constant tel qu'il a été apprécié par la Chambre du Conseil, que la cause soit trouvée jilus grave après l'instruction faits à l'audience, et susceptible d'être renvoyée devant le tribunal criminel DU TRIBUNAL DE CASSATION J45 ARRÊT du 9 Juin 1902. Entre Aldus Beaubarnais Jean-François et l'ordonnance de la Ghambre «lu Conseil de l'instruction criminelle île SaimVMare en faveur de Mésadjeu. Qui Monsieur le Juge Bourjolly, en son rapport, fait à l'audience précédente, ainsi que Monsieur Ed. Dauphin Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire contre la recevabilité du pourvoi du demandeur, pour défaut d'in- térêt, en sa qualité de partie civile au procès. Vu 1e l'ordonnance attaquée; 2° le certificat médico- légal de Monsieur le Docteur Pressoir ; 3° les procès-ver- baux d'information et les autres actes de la procédure ; Vu également les dispositions des articles 115, 117 du code d'instruction criminelle et 256 du code pénal ; Attendu qu'en s'opposan là l'exécution de l'ordonnance de la Chambre du Conseil qui a envoyé, pour être jugés, devant le Tribunal correctionnel, les individus prévenus de lui avoir fait des blessures, ie demandeur, en sa quali- té de partie civile, est assurément privé, en son action, de tout intérêt, en considérant que ses droits sont bien sauve- gardés, si le fait, tel qu'il a été apprécié par la Chambre du Conseil, est déclaré constant par les premiers juges, ou si, d'après l'instruction faite à l'audience correctionnelle, ils trouvent la cause plus grave et susceptible d'être, par eux, renvoyée devant le Tribunal criminel ; que dans l'un et l'autre cas, l'action en dommages-intérêts que la partie civile a le (boit de poursuivre étant entière, elle est donc sans intérêt et sans qualité pour recourir au juge supérieur ; que sa position à cet égard, est même plus clairement favo- rable que celle d'un prévenu, forcé par les circonstances, d'arrêter la poursuite dans le cercle de l'instruction, pour ne pas subir injustement une prévention publique incul- pant son honneur. Par ces causes et motifs, le Tribunal, après en avoir dé- libéré, déclare irrecevable le pourvoi formé par le deman- deur et le condamne aux dépens. Fait et prononcé par nous, E. Bonhomme, vice-président; Bourjolly. F. Baron, F. Thévenin, S. Marius, juges, en audience publique du neuf Juin mil neuf cent deux, en pré- 146 BULLETIN DES ARRÊTS sence de Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouver- nement, et assistés de Monsieur C. S. Benjamin, comrnis- in-effier. Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. ( Signé ). N° 15. Fin de non-recevoir. SOMMAIRE. Est irrecevable V appel interjeté des jugements du tribunal de simple police lorsque ces jugements se bornent à admettre une exception préjudicia- ble sans prononcer aucune condamnation autre que les dépens. ARRÊT du 9 Juin 1902. Entre Alexis Latosse et Lorrélie Jn. -Charles. Ouï, à l'audience du 30 avril dernier, Monsieur le juge F. Thévenin, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire. Vu lo l'acte déclaratif du pourvoi; 2o le jugement dénoncé; 3o celui du Tribunal de simple police de Dame-Marie, en date du 14 Octobre 1991; 4o Uis moyens des demandeurs; 5o les autres pièces transmises. Sur le pourvoi : Vu l'art. 148 inst. crim; Attendu qu'aux termes de l'art, ci-dessus du code d'ins- truction criminelle, les jugements en matière de police ne peuvent être attaqués par la voie de l'appel que lorqu'iis prononcent un emprisonnement, ou lorsque les amendes, resti- tutions et autres réparations civiles excéderont la somme de vingt gourdes, outre les dépens; quai s'ensuit donc que les ju- gements qui, comme celui du Tribunal de simple police de Dame- Marie, en date du 14 Octobre 1901, se bornent à admet- tre une exception préjudicielle, sans prononcer aucune condam- nation autre que les dépens, ne sont pas susceptibles d'appel; qu'en déclarant donc pour ce motif l'appel des époux Alexis Lafosse contre le dit jugement, non recevable, le Tribunal ci- vil de Jérémie s'est renfermé, en ses attributions correctionnel- les et comme juge d'appel, dans les limites tracées par le dit art. 148. DU TRIBUNAL DE CASSATION 147 Parées motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré rejette le pourvoi des époux Alexis Lai'osse contre le jugement du Tri- bunal correctionnel de Jérémie, en date du 20 novembre 1901, qui déclare l'appel par eux formé contre le jugement du Tribu- nal de simple police de Dame-Marie, en date du 14 Octobre 1901, non recevable; condamne les dits époux Alexis Lafosse à l'amende prévue en l'art. 339 instruction criminelle, modifié par la loi du 30 Août 1807. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; Laroche fils, Ed. Héraux, F. Thévenin et S. Marius, juges, en audience publique du 0 Juin 1902, en présence de Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assisiés de Mr G. S. Benja- min, commis-greffier. 11 est ordonné etc. En foi de quoi etc. (Signé) No 16. Fin de non-recevoir. -*- Juges consulaires : Mise en accusation. — compétence. SOMMA IDE. Le plaignant qui ne s'est pas constitué partie civile, n'est pas admis à prodipire dès moyens de défense en Cassation Les juges consulaires étant compris dans les termes de l'article 148 de la Constitution, ne peuvent, être mis en accusation, en cas de for- faiture, que par l'une des sections du triJÂinal de Cassation. Arrêt du di.x-sept Septembre 1902 Entre Jules Lahens et J. B. W. Francis. Ouï, à l'audience du vingt trois mars dernier. Monsieur le juge S. Marius, en son rapport; Mes Solon Ménos et J. B. W. Francis, celui-ci, partie plaignante au procès, contre le sieur T. Lahens, en leurs observations, et Me Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions. Vu: lo l'ordonnance en date du vingt-huit janvier mil neuf- cent-deux; 2o l'acte de la déclaration du pourvoi, en date du trois février de la même année, dûment enregistré; 3o la requê- te du demandeur et celle de Me J. B. W. Francis: 4o la dé- pêche du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du trieze février, au Xo 972 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le demandeur, aux moyens de défense de Me J. B. W. Francis, contre le pourvoi : Attendu qu'il résulte du principe tiré de la combinaison des ■\ Jg BULLETIN DliS AlillKïs [50.53 et suivants du Tende d'instruction criminelle, que le plaignant qui s'esl borné à déposer s;i plainte, sans constituer partie civile, n'e§t point'partie au procès; qu'il s'en rM:ut. simplement au Ministère public du soin de poursuivn crime oi! le déiil Attendu que MeJ. B. W. Francis, qui n'a fait que se plaind contie Jules Lalu - an Tribunal de Commerce de Portr au-'Pnnce, pour crime de forfaiture, a cru devoir fournir des défenses contre le pourvoi i ir le prévenu; que, no s'éjtant pas constitua partie civile, suivant la loi, il ne peul i ici qu'en qualité de plaignant, ce qui le met, par conséquent, en dehors des règles tracées par lys dits articles; que ses mo- yens de délense au pourvoi contre l'ordonnance cl- la Chambre du conseil du 28 Janvier dernier, ne sauraient donc être ac- cueillis; Par ces motifs, le Tribunal, après délibération, déclare Me .1. B. W. Francis non receyabfe en ses moyens de défense. Statuant sur le moyen du pourvoi : Vu les arts. 148 et 32 de la Constitution; 1er de la loi du 29 Juillet 1841; 1-49 de la Constitution et 12, 3ème alinéa de la loi du 23 décembre 1867; Attendu que, suivant les dispositions de l'article 148 de la Constitution, en cas de forfaiture, tout juge ou officier du Mi- nistère public est mis en état d'accusation par l'une des sec- tions du Tribunal de Cassation; qu'en disant tout juge, cet arti - de s'exprime d'une façon générale, et n'exclut pas les juges des Tribunaux de Commerce ; Attendu qu'aux termes de l'article 32, il est dit aussi que la la loi ne peut ajouter ni dérogera la Constitution, et que la lettre de la Constitution doit toujours prévaloir ; Attendu que la Chambre du Conseil d'instruction criminelle de la Juridiction de Port-au Prince, on rejetant l'exception d incompétence soulevée par J. Lahens, Juge au Tribunal de Commerce de cette ville, et basée sur ledit article 148, a violé la Constitution dans les termes mêmes de sa lettre, en pensant que cet article était exclusif et ne s'étendait pas aux juges con- sulaires, qui ne sont pas moins juges que les autres ; que, pour s'être éloignée du principe formel posé dans le Pacte fondamen- tal, la Chambre du Conseil a été conduite à croire que l'article 149 qui suit, renvoie à la loi du 23 décembre 1867, quand l'un et l'autre article sont étrangers à l'espèce ; que, contrairement à l'interprétation donnée par la Chambre du Conseil, la Cons- titution, dans son art. 149, renvoie plutôt à la loi qui règle le mode de procéder contre les juges, dans les cas de crimes et de délits commis par eux, soit dans l'exercice de leurs fonctions, soit hors de cet exercice, mode de procéder prescrit par le DU TRIBUNAL DK CASSATION 14(1 chap. Ilï du code d'instruction criminelle, concernant tous crimes ou délits, autres que le crime de forfait m e. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, casse et annule sans renvoi, l'ordonnance de là Chambre du C seirde l'Instruction crimmeliede Port-au-Prince- rendue levii huit Janvier mil neuf cent deux. Donné de nous, Laroche fils, Juge remplissant le., fonctions de vice- président ; Jérémie, L. Denis, F. Thé venin et S. ! rius, Juges, en audience publique du dix-sept septembre mil- nenf-cent deux, en présence de Monsieur Th. Lully, Sùb^titul du Commissaire du Gouvernement, assistés de Moriieur Cyrus Benjamin, commis-greffier. Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. ( Signé > N° 17. Domicile ou demeure. — Visite des lieux. — Motifs. SOMMAIRE. Le but de l'article 148 du code de procédure civile est rempli lorsque, dans les qualités du jugement, le domicile des parties est énoncé ; car le domicile étant l'endroit où elles résident, équivaut à leur de- meure. Une visite des lieux ne peut servir de base à une décision du juge de paix, que si elle a été préalablement ordonnée par jugement. Des motifs erronés ne sont 'pas une cause d'annulation d'un juge- ment que justifient d'autres motifs conformes à la loi. ARRÊT du 24 septembre 1902. Entre D. Serres et le Conseil communal de Port-de-Paix . Ouï, à l'audience du 28 avril dernier, Monsieur le juge F. Baron, en la lecture de son rapport, ainsi que Monsieur Eni. Chancy, Substitut du Commissaire du Gouvernement en ses conclusions. Vu lo l'acte déclaratif du pourvoi ; 2o le jugement attaqué; 3o différentes autres pièces et 4o les moyens de la partie demanderesse; le défendeur n'a pas produit. Sur le 1er moyen du pourvoi : Vu l'article 145 du code d'instruction criminelle ; Attendu qu'aux termes de l'article précité, tout juge- •150 BULLETIN DES ARRÊTS ment de condamnation définitif, sera motivé, <•< !.. s termes Je la loi appliquée y seront insérés à peine de nullité. Il se.a l'ait mention -'il est rendu en dernier ressort on en première instance; Attendu que par la simple b-dure du jugement critiqué, du constate fa preuve : io qu'il esc rnotivé;2o que les ter- mes de la loi appliquée y sont insérés et 3o qu'il est lait mention qu'il a été rendu en dernier ressort ; Que cela d'il., il n'y a pas !i>>u de s'arrêter ni avoir éi>ard an reproche concernant les fausses qualités attribuées par le jugement dont il s'agit, à la partie prévenue de con- travention, ce qui doit entraîner le rejet du moyen proposé de ce chef, étant donné surtout que les dispositions de l'ar- ticle 148 du code de procédure civil? ne sont d'aucune ap- plication en matière de droit pénal. Sur le 2ème moyen : Vu l'article 135 du code d'instruction crim.; Attendu que d'après les dispositions de cet article les contraventions seront prouvées, eoit par procès-verbaux en rapports soir par témoins, à défaut de rapports ou de pro- cès-verbaux à leur appui ; Attendu que dans l'espèce la contravention qui a fait l'objet du jugement de condamnation dont est pourvoi a été préalablement constatée par un procès-verbal dressé par le juge-suppléant François Escarmé Desrameaux, du Tribunal de8paix de la commune de Port-de-Paix, sous la date du k20 avril 1001; que c'est donc à tort que le reproche d'excès de pouvoir a été adressé au jugement du 25 janvier 1902, en ce que, soutient le demandeur, il est simplement basé surce procès-verbal et n'a précisé ni les circonstances, ni le fait sur lequel il a statué, comme le veut la loi. Par ces motifs le Tribunal, après en avoir délibéré, re- jette le pourvoi formé par le citoyen Diogène Serres contre le jugement rendu sous la date du 25 janvier de cette an- née par le Tribunal de paix de Port-de-Paix, en ses attribu- tions de simple police; en conséquence, ordonne la-confisea- tion de l'amende déposée et condamne le dit citoyen Diogène Serres aux dépens, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, E. Bonhomme, vice-président ; Laroche Fils, F. Baron, F. Thévenin et S. Marius, juges, en au- DU TRIBUNAL DE CASSATION 151 dience publique du 24 septembre 1902, en présence de Mousieu; Edmond Dauphin, Commissaire du Gouverne- ment, et assistés du citoyen C. S. Benjamin, commis-gref- fier. Ti est ordonné etc. En foi de quoi etc. (Signé) N° 18. SOMMAIRE Plainte contre un magistrat. — Information ordonnée. ARRÊT du 29 Septembre 1902 Entre Mme Moléus Jean-Baptiste et le juge-suppléant à la justice de paix de Port-à-Piment. Ouï, en la Chambre du Conseil, le 24 septembre courant, Monsieur le juge Laroche fils, en son rapport, ainsi que Mon- sieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en son ré- quisitoire ; Vu la plainte sus-mentionnée, transmise au Tribunal de Cas- sation, par dépèche du Membre du Gouvernement provisoire, délégué à la Justice, en date du 16 août expiré, No. 1631 ; Vu les articles 381 et 382, instr. crim ; Attendu que la dame Moléus Jean-Baptiste reproche au juge- suppléant Dunois Sandaire, de la justice de paix de Port-à- Piment, d'avoir, en compagnie et avec1 le concours de Moléon Chacha, huissier, Aristide Ariste, adjoint de place et Louisdor Lubin, commmissaire de police, envahi et dévalisé sa boutique qui contenait des marchandises pour une valeur de huit mille piastres, et de lui avoir enlevé une somme de P. 1. 550 ; Attendu que ces faits, étant prévus et punis par la loi pénale, il y a lieu de les véri^er ; que pour ce, une information est nécessaire. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, ordonne l'information et, pour y procéder, désigne le juge d'instruc- tion du Tribunal civil des Cayes et le Commissaire du Gou- vernement près le même Tribunal ; dit que l'instruction se conformera aux dispositions de l'art. 382 instr. crim. Donné de nous, H. Lechaud, président ; Laroche Fils, C. Dé- jean, Bourjolly, et L. Denis, juges, en audience publique du 29 septembre 1902, en présence de Monsieur E. Dauphin, Commis- saire du Gouvernement, et assistés du citoyen C. S. Benjamin, commis-gretfier. Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. ( Signé ). 152 BULLETIN DES ARRÊTS No 19. SOMMAIRE. Plainte contre un magistrat. — Information ordonné::. Arrêt du 29 Septembre 1902. Entre Jacques Staco et le juge de Paix des Gayes, le sieur Dulcius .In. -Louis. Ouï, en la Chambre du conseil, le 24 septembre courant, Mon- sieur le juge Camille Déjean, en son rapport, ainsi que Mou- sieur E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en son ré- quisitoire. Vu lo le procès- verbal dressé par le juge d'instruction des Gayes, sur la réquisition de Monsieur Jacques Staco; 2o la dépè- che du Membre du Gouvernement provisoire, délégué à laJus- tice, en date du 1er Septembre courant, no 1691, transmettant le dit procès-verbal au Tribunal de Cassation; Vu les arts. 381 et 382 instr. cri m; Attendu que Monsieur Jacques Staco se plaint de ce que le sieur Dulcius Jn. -Louis, juge de paix des Cayes, lui aurait, sans qu'il eût rien à démêler avec lui, donné un coup de bâton qui lui aurait fait une blessure près de l'œil gauche; Attendu que ce fait, s'il était régulièrement établi, serait de nature à motiver le renvoi du magistrat inculpé devant un Tri- bunal de répression; qu'il y a donc lieu d'ordonner une infor- mation. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, ordonne l'information et désigne pour ce faire le juge d'instruction du Tribunal civil des Cayes et le Commissaire du Gouvernement près le même Tribunal; dit que l'instruction terminée, le juge d'instruction se conformera aux dispositions de l'art. 382 instr. crim. Donné de nous, H. Lechaud, président; Laroche fils, C. Dé- jean, Bourjolly et L. Denis, juges, en audience publique du 29 septembre 1902, en présence de Monsieur Ed. Dauphin, Com- missaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur C. S. Ben- jamin, commis-greffier. Il est ordonné etc. En foi de quoi etc, ( Signé ) ' N° 20. Jugement. — Mention. SOMMAIRE. C'est dans les motifs, et non dans le dispositif des jugements, que doit DU TRIBUNAL DE CASSATION 153 se trouver la mention que les charges et indices ne sont pas établis contre les prévenus- ARRÊT du 20 septembre 1902. Entre le Ministère public de ce ressort et une ordon- nance rendue eu faveur dePetit.Ieaonisetliélénus Sylvestre. Ouï, à l'audience du 24 septembre courant, MT le juge L. Denis, en son rapport ; Me. Solon Ménos, en ses ob- servations pour les inculpés ; Monsieur E. Dauphin, Com- missaire du 'Gouvernement, en son réquisitoire. Vu 1 ° la dépêche du Membre du Gouvernement provi- soire, délégué à l'Intérieur, en date du 10 Juin dernier, N° 38; 2° toutes les pièces de l'instruction; 3° l'ordonnance de la Chambre du Conçeil de l'instruction criminelle du Tribunal civil de Port-au-Prince, en date du 9 août expiré; 4° l'opposition à cette ordonnance, faite au greffe, le mê- me jour, 9 août, par le Ministère public ; Vu l'art. 115 instr. crim; Attendu qu'au commencement du mois de Juin dernier, les nommés Petit Jeannis et Hélénus Sylvestre ont été ar- rêtés à Carrefour, sous l'inculpation d'avoir tenté de dévas- ter et de piller la commune de Jacmel ; qu'une information a eu lieu en conséquence, à la suite de laquelle a été ren- due, le 9 août expiré, une ordonnance de non-lieu par la Chambre du Conseil de l'instruction criminelle du Tribu- nal civil de Port-au-Prince ; Attendu que le Ministère public près le dit Tribunal a formé opposition à cette ordonnance qui, prétend-il, est nulle pour ne pas contenir dans un dispositif la mention que les charges et indices n'étaient pas établis contre les prévenus ; Attendu que ce n'est pas dans le dispositif, mais bien dans les motifs que cette mention doit se trouver, parce qu'elle est une des conditions du renvoi des inculpés ; que c'est, ce qu'ont compris les juges de la Chambre du Conseil qui, après avoir relaté les faits, tels qu'ils sont établis par l'instruction, ont déclaré qu'il n'existe aucune charge contre les prévenus; que dès lors, il ya lieu de déclarer que l'op- position formée à cette ordonnance est mal fondée. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, re- jette comme mal fondée, l'opposition formée par le Minis- 154 BULLETIN DES ARRÊTS 1ère public près le Tribunal civil de Port-au-Prince, à l'or- donnance de non-lieu rendue le 9 août expiré, au profit des nommés Jeannis Fils dit Petit Jeannis et Hélénus Syl- vestre, par la Chambre du Conseil de l'instruction criminelle du Tribunal civil de Port-au-Prince ; en conséquence, or- donne leur mise en liberté ; ordonne en outre, que toutes les pièces de la procédure soient, sans délai, remises au Ministère public près le Tribunal civil pour, par lui, être fait, conformément à la loi. Donné de nous, H. Lechaud, président ; Laroche fils, C. Déjean, Bourjolly et L. Denis, juges, en audience pu- blique du 29 septembre 1902, en présence de Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de M. C. S. Benjamin, commis-greffier. Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. ( Signé ) N° 21. Déchéance. SOMMAIRE. Est frappé de la déchéance prévue par les articles 327 et 328 du code d'instruction criminelle, le demandeur qui n'a pas déposé l'amende et qui n'a pas justifié qu'il est actuellement en état ou en liberté pro visoire sous caution. ARRÊT du 29 octobre 1902. Entre Résilus Laguerre et Aurélus Aurélien. Ouï, à l'audience du 27 octobre courant, Monsieur le juge Edmond Héraux, en son rapport, ainsi que Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement en son réquisi- toire. Vu 1° le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclara- tion du pourvoi ; 3° toutes les pièces produites ; Sur la fin de non-recevoir proposée par le Ministère pu- blic: Attendu qu'il résulte des arts. 327 et 328 instr. crim., que le condamné en matière correctionnelle ou de police, à une DU TRIBUNAL DE CASSATION 153 peine emportant privation de liberté, doit, pour la receva- bilité de son pou-voi, avoir consigné l'amende exigée, ou produire un certificat d'indigence ; être actuellement en état ou en liberté sous caution ; Attendu que, par jugement par défaut en date du 9 dé- cembre 1901, Résilus Loguerre, sur les poursuites dirigées contre lui par \urélus Aurélien pour dénonciation calom- nieuse, a été condamné à un mois de prison et aux frais avec dommages-intérêts ; que sur l'opposition formée à ce juge- ment parla partie condamnée, sortit. le 5 mars dernier, un jugement qui le maintint pour sortir son plein et entier effet; Attendu que Résilus Laguerre a déclaré se pourvoir con- tre ce jugement, mais n'a pas satisfait aux dispositions des arts, 3*27 et 328 instr. crim., en consignant l'amende, ni justifié de sa mise en état ; qu'il est donc non recevable. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, dé- clare Résilus Laguerre non recevable dans son pourvoi con- tre le jugement du Tribunal correctionnel de Port-au-Prince, rendu contre lui, au profit d'Aurélus Aurélien, le 5mars der- nier ; en conséquence le condamne à payer l'amende qu'il était obligé de consigner. Donné de nous, H. Lechaud, président; C. Déjean, F. Ba- ron, Edmond Héraux et S. Marius, juges, en audience publi- que du vingt neuf Octobre mil neuf cent deux, en présence de Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur C. S. Benjamin, commis-greffier. II est ordonné etc. En foi de quoi etc. ( Signé ). N° 22. Procès-verbal ( officier rural ). Appréciation du juge. Jugement de simple police. — Appel. — Excès de pouvoir. SOMMAIRE. Le procès-verbal dressé par un officier, lorsqu'il ne constate que les dé- clarations de la partie plaignante, ne peut être considéré que comme un simple rapport dont V appréciation est laissée à la conscience des Magistrats. Il n'est pas indispensable que les jugements de simple police soient préalablement justifiés pour que l'appel qui en est interjeté soit rece- vable. •|56 BULLETIN DES ARRÊTS Le tribunal correctionnel commet un e.zcês de pouvoir lorsqu'il prononce la contrainte par corps contre une partie civile, pour -les dommages-intérêts auxquels elle a ét« «ondamtiée en faveur de prêt venus acquittés. Arrêt du '20 octobre 1902. Entre Philippe Stéril et Efie Prophète. Ouï, à l'audience du 20 octobre courant, où l'affaire a été re- produite, Monsieur le juge L. Denis, en son rapport, ainsi que Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire. Vu 1° le' jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi .3° la requête des demandeurs ; 4° toutes les autres pièces produites. Sur le 1er. moyen du pourvoi: Attendu que le procès-verbal qui a servi de base à la pour- suite ne vaut que comme dénonciation, et n'a pu, dès lors, lier le Tribunal ; que l'oflicier rural qui l'a dressé, requis par les demandeurs, s'est transporté sur les lieux et a reçu leurs dé- clarations qu'il a consignées ; que dans ces circonstances, cet acte ne peut être considéré que comme un simple rapport, dont l'appréciation est laissée à la conscience clés magistrats ; qu'il s'ensuit que le Tribunal correctionnel du Cap-Haïtien qui a ainsi jugé, n'a commis ni excès de pouvoir, ni faussement ap- pliqué l'art. 135 inst. crina. Sur le 2ème. moyen : Attendu que la signification exigée par l'art. 1501. crim., est uni- quement pour faire courir le délai de l'appel, mais ne fait pas obstacle à ce que l'appel soit interjeté avant qu'elle ait lieu; qu'- il est en effet de jurisprudence que l'appel des jugements de simple police est recevable, tant que le jugement attaqué par cette voie n'a pas été signifié ; que les premiers juges, en déci- dant ainsi, n'ont donc ni violé, ni faussement interprété l'art. 150 sus mentionné. Sur le 3ème. moyen : Attendu qu'après avoir apprécié ,à sa juste valeur l'acte qui servait de base à la poursuite, à l'appui de la contravention reprochée aux prévenus, le Tribunal correctionnel du Cap- Haïtien a suffisamment motivé sa décision, et n'a pas, en con- séquence, violé ni faussement interprété l'art 148 instr. crim. Sur le 4ème. moyen : Attendu que la partie civile n'est pas contraignable par corps pour les dommages-intérêts auxquels elle est condamnée en DU TRIBUNAL DK CASSATION -157 faveur du provenu acquitté; que la disposition de l'art. 36'G. pénal s'applique dans le cas de condamnation du prévenu qu'en ordonnant la contrainte par corps contre la partie civile pour les dommages- intérêts auxquels elle a été condamnée en faveur des prévenus acquittés, le Tribunal correctionnel du Cap-Haïtien a commis l'excès de pouvoir qui lui est reproché. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, casse et annule sans renvoi le jugement du Tribunal correctionnel du Cap-Haïtien, en date du 6 mai dernier, contre 'lequel est pourvoi, mais seulement dans sa disposition relative à la con- trainte par corps prononcée contre la partie civile pour les dommages-intérêts auxquels elle a été condamnée ; en con- séquence, ordonne la remise de l'amende déposée et condamnc- St-Elus Prophète et Narcès Paul aux dépens liquidés à la somme de P et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, H. Lechaud, président; Laroche Fils, C. Dé- jean, Edmond Héraux et L. Denis, juges, en audience publique du 29 Octore 1002, en présence de Monsieur Ed. Dauphin, Com- missaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur C. S. Benja- min commis-greffier. Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. ( Signé ) N° 23. Demande en renvoi pour cause de suspicion légitime. SOMMAIRE. ' Le fait, par un avocat, d'avoir eu à soutenir un procès contre des Ma- gistrats, n'établit }xts qu'il y a entre eux inimitié capitale, et pur suite, il ne peut en résulter de motifs suffisants pour cause de suspi cion légitime. ARRÊT du 17 novembre d 902 Entre J, A. de Bordes et le Tribunal correctionnel de Petit-Goâve (Suspicion légitime. ; Ouï, à l'audience du 29 octobre expiré, Monsieur le juge F. Baron, rapporteur, en la lecture de la dite requête, ain- si que Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouverne- ment, en son réquisitoire. Vu la requête du demandeur ainsi que les pièces à l'appui et les arts. 429 instruction crim. et 375 pr. civ; Attendu que sur des -poursuites dirigées contre lui pour 158 BULLETIN DES ARRÊTS dénonciation calomnieuse, Me J. A. de Bordes a soulevé une suspicion légitime contre le Tribunal correctionnel de Petit-Goâve, sous le prétexte qu'il y aurait inimitié capitale entre lui et les juges Arthur Siclait et Garoute de ce Tri- bunal, et que la façon de faire du Doyen Maignan dans cer- taines affaires dont il est chargé comme avocat, ne lui per- met pas de compter sur son impartialité; Attendu que, pour avoir eu, comme avocat, à s'occuper de certaines affaires contre les juges A. Siclait et Garoute, MeJ. A de Bordes en a inféré qu'il y a entre lui et ces Magistrats inimitié capitale; Attendu que de ce que un avocat se trouve, en cette qua- lité, chargé de plaider un procès contre des Magistrats, il nen peut résulter de motif suffisant de renvoi pour cause de suspicion légitime ; que les causes d'inimitié in- voquées par Me J. A. deBordes ne sont donc pas sérieuses et ne doivent pas être prises en considération; Attendu, en ce qui concerne le doyen Maignan, que les mo- tifs allégués ne sont pas plus fondés ; qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, dé- clare inadmissible la suspicion légitime soulevée par Me J. A. de Bordes contre le Tribunal correctionnel du Petit-Goâve; en conséquence, condamne le dit Me J. A. de Bordes à vingt- cinq piastres d'amende. * Donné de nous, H. Lechaud, président ; G. Déjean, Ed. Héraux,F. Baron et S. Marius, juges, en audience publique du 17 novembre 1902, en présence de Monsieur Th. Luly, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de M. C. S. Benjamin, commis-greffier. Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. (Signé) Fin de la partie criminelle. */ ' ^ te. V* V - I

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Tribunal de cassation de la République d'Haïti, Bulletin des arrêts du Tribunal de cassation, 1900-1902, https://archive.org/details/bulletindesarr12hait

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