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BULLETIN
DES ARRÊTS
DU
TRIBUNAL DE CASSATION
fiENDUS EJ\ MATIÈRES CIVILE ET CRIMINELLE
ANNEE 1902.
PORT-AU-PRINCE
Imprimerie Edmond CHENET
138, Rue du Peuple, 138,
*
BULLETIN
DES ARRETS
DU
. TRIBUNAL DE CASSATION
RENDUS M MATIÈRES CIVILE KT CRIHIimLE.
ANNÉE 1902.
PORT-AU-PRINCE
Imprimerie Edmond CHENET
138, Rue du Peuple, 138.
1906
*
^Liberté égalité fraternité
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
BULLETIN
DES ARRÊTS
DU TRIBUNAL DE CASSATION
MATIÈRE CIVILE, N° 1
N° 1.
Acquiescement. — Points de fait et de droit. — Jugement :
Motifs. — Dispositif. — Preuve testimoniale.
SOMMAIRE.
m partie qui exécute un jugement dont l'expédition a été tenue pour
signifiée sous toutes réserves par son avocat, n'y donne aucun acquies-
cement positif pouvant lui fermer la voie du recours en Cassation.
Le point de droit n'est pas insuffisant, il répond au vœu de l'arti-
cle 148 C. prod.civ., lorsque les questions y énoncées renferment im
plicitement toutes celles sur lesquelles il a été décidé.
Le point de fait dans lequel on n'a fait qxCinsérer l'acte introductif
d'instance, est complété par les conclusions des parties et les motifs
du jugement, et ne peut pas, par violation de l'article 148, pr. civ.,
donner ouverture à Cassation.
Est régulier le jugement dont les motifs sont explicites et dont le
dispositif contient la solution de la question qu'il y avait à résoudre.
Le mode de preuve établi -par les articles 243 et 244 du code de
commerce n'exclut pas les autres moyens de-preuve. Est donc ad-
missible la preuve testimoniale toutes les fois que le défaut d'actes
n'est pas imputable à la partie qui l'invoque (art. 1133 code civil).
ARRÊT
Du 14 Janvier 1902.
Entre les citoyens Courtilien "VIAUD et Février VALÈRE aîné
et consorts.
Ouï, à l'audience du jeudi 5 Décembre écoulé, Monsieur le Ju-
ge Jérémie, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin,
Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Z BULLETIN DKS ARRÊTS
Vu lo les deux jugements attaqués; 2o l'acte de la déclaration
de pourvoi; 3o les requêtes des parties; 4o les autres pièces par
elles produites.
_jSur la fin de non-recevoir présentée par les défendeurs et ti-
rée de l'acquiescement du demandeur au jugement avant dire
droit du 15 Mars 1900 :
Attendu que, s'il est vrai que le demandeur a exécuté le juge-
ment du 15 Mars 1906, en rapportant au Tribunal un certificat
des autorités locales de Marigot constatant le naufrage de son
bateau en l'année 1887, l'on constate aussi en marge de l'ex-
pédition du dit jugement, au dossier des défendeurs, que Me
Murât Claude, l'avocat du demandeur, a tenu ce jugement pour
signifié sous toutes réserves ; que peu importe que le certificat
soit rédigé avant cette signification, puisque le demandeur ne
pourrait faire ses réserves qu'à la signification; que dans ces
conditions, il ne peut résulter de l'exécution de ce jugement
avant dire droit aucun acquiescement positif de sa part pour lui
fermei la voie du recours en cassation; qu'il s'ensuit donc que
la fin de non-recevoir est mal fondée, et doit être rejetée.
Par ces motifs, le Tribunal rejette la fin de non-recevoir.
Sur les 1er et 2e moyens contre le jugement du 15 Mars 1900:
Attendu que le point de droit de ce jugement ne mérite
pas le reproche d'insuffisance qui parait lui être adressé; qu'en
effet, l'interrogation No 93 qui demande si Gourtilien Viaud est-
tenu' de prouver le naufrage du navire litigieux, contient im-
plicitement le mode de preuve que dans sa pensée le Tribunal
allait ordonner d'office ;
Attendu que le point de fait a relaté les faits contenus dans l'as-
signation en partage de communauté des époux Gourtilien Viaud,
que cet exposé joint aux conclusions des parties et aux motifs
du jugement, donne une ample connaissance de l'affaire; que
les motifs sont explicites et que le dispositif est parfait en ce
qu'il ne s'agissait relativement au chef critiqué que de statuer
sur une demande de preuve et de l'ordonner, ce que le juge-
ment a fait; qu'il s'ensuit donc que le jugement du 15 Mars a
rempli le vœu de l'art. 147, d'où le mal fondé de ces deux moyens
qm seront rejetés.
Sur le 1er moyen contre le jugement du 4 Février 1901 :
Attendu que les six questions qui forment le point de droit
du jugement attaqué, énoncent toutes les contestations qui ont
fait l'objet des débats devant le Tribunal civil des Cayes. à pro-
c pos de l'application des arts. 1133. G. Civ. et 243, 244, code de
commerce, qu'ainsi le jugement ne s'est pas écarté à cet égard,
de l'art. 148 qu'il a observé ; que ce moyen n'est pas non plus
fondé, le Tribunal le rejette.
DU TRIBUNAL DE CASSATION 3
Sur le 2e moyen :
Vu les arts. 1133, 243 et 244, c. comra;
Attendu, d'une part, que les arts. 243 et 244 c. comra. qui
font l'obligation au capitaine qui a fait naufrage et qui s'est
sauvé seul ou avec partie de son équipage, de faire son rapport
qui sera vérifié dans le dernier cas, n'excluent pas les autres
moyens de preuve;
Attendu, d'autre part, que l'art. 1133, c. civil dit en substance
qu'il n'y a pas prohibition de la preuve testimoniale, toutes
les fois que le défaut d'actes n'est pas imputable à la personne
qui invoque cette preuve, faisant ainsi application du principe
QU'A L'IMPOSSIBLE NUL N'EST TENU;
Attendu qu'il ressort des faits et circonstances consignés dans
les jugements des 15 Mars 1900 et 4 Février 1901, que Courtilien
Viaud ne pouvait pas rapporter la preuve littérale du naufrage
de son bateau qui a péri en 1887, le capitaine n'ayant pas à cette
époque fait de rapport, et les gens de son équipage n'ayant pas
été non plus interrogés; qu'en prohibant donc formellement la
preuve testimoniale par lui invoquée sans dire pourquoi le
défaut de rapport lui était imputable, et en le condamnant, dans ces
conditions à régler la moitié de la valeur du dit bateau avec les
héritiers de sa femme décédée, le tribunal civil des Cayes a faus-
sement interprété et appliqué les arts. 243 et 244 du code de
commerce et 1138 c. civ., et, par suite, commis un excès de pou-
voir.
Par ces motifs, le Tribunal après en avoir délibéré, rejette
comme mal fondé le pourvoi du sieur Courtilien Viaud, en ce qui
concerne le jugement du 15 Mars 1900, rendu entre lui et les
consorts Valère par le Tribunal civil des Cayes; — casse et annule
celui du même Tribunal en date du 4 Février 1901, rendu entre
les mêmes parties; ordonne la remise de l'amende déposée; et
pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les
parties devant le Tribunal Civil d'Aquin; compense les dépens.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; A. André,
C. Déjean, Jérémie et L. Denis, Juges, en audience publique dv
14 Janvier 1902, en présence de Monsieur Edmond Dauphir^
Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr C. S. Benjamir,,
Commis-greffier.
Il est ordonné etc.
En foi de quoi etc.
(Signé) Ernest Bonhomme, A. André, C. Déjean, Jérémie,
L.Denis, etc.
4 BULLETIN DES ARRETS
No 2.
Pouvoir d'appkéciation. — Preuve. — Commencement de
preuve par écrit. — jugement: motifs.
SOMMAIRE.
Il n'y a ni excès de pouvoir, ni fausse interprétation des articles
1100 1 117 et 1139 du code civil lorsque le juge, appréciant la corres-
pondance adressée au mari et des factures de marchandises opposées
à la femme, en fait résulter la preuve que c'est le mari et non celle-ci
qui était en rapport de commerce avec un tiers.
Les lettres du mari ne peuvent pas servir de commencement de
preuve par écrit contre la femme, à moins que récrit ne soit Vœuvre
de celle-ci, ou qu'elle en ait accepté les dispositions d'une manière
expresse ou tacite.
Le jugement qui s'est expliqué sur tous les points qui ont fait l'ob-
jet du débat, remplit le vœu de l'article 148 du code de proc. civile.
Les juges du fond apprécient souverainement une question de fait.
ARRÊT
Du 14 Janvier 1902.
Entre les sieurs William THORP et Henri LAB1TTE.
Ouï, à l'audience du mardi 2 Décembre expiré, Monsieur le ju-
ge L.' Denis, en son rapport, ainsi que Monsieur Em. Chancy,
Substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions:
Vu, 1° le jugement attaqué; 2 ° l'acte de la déclaration de
pourvoi ; 3° les requêtes des parties ; 4° les autres pièces par
elles produites.
Sur les 1er moyen du pourvoi :
Attendu que le pourvoi relève dans ce moyen une fausse in-
terprétation et fausse application des articles 1100, 1117 et 1139,
C. civ., avec excès de pouvoir, en ce que le tribunal a apprécié
la circonstance du versement de P. 639, fait à Monsieur Henri
Labitte par Madame Coulanges Beaufils, comme un dépôt qu'il
dût restituer, et a déclaré que le reçu invoqué contre la dame
Beaufils ne prouve pas en faveur de Thorp et Labitte.
Attendu qu'il est clairement prouvé, tant par la correspon-
dance adressée à Monsieur Coulanges Beaufils que par les fac-
tures des marchandises, que c'est lui qui était en rapport de com-
merce avec Thorp et Labitte, non Madame Coulanges Beaufils ;
que, quant au reçu de P. 039, c'est un reçu de dépôt fait par
Madame Coulanges à Henri Labitte, reçu qui n'est pas au dos-
sier, mais qui est mentionné àl'énumération des pièces du juge-
DU TRIBUNAL DE CASSATION 5
ment attaqué No 6; qu'il s'ensuit que ce premier moyen n'est pas
fondé.
Sur le 2e. moyen :
Attendu que le pourvoi excipe encore d'une violation de l'art.
107, G. coram., d'une fausse interprétation des articles 1100 et
1106, C. civ, avec excès de pouvoir, en ce que le Tribunal aurait
décidé que seules les factures acceptées prouvent les achats et
ventes, et que les lettres du mari contre la femme ne pouvaient
lui être opposées;
Attendu que le Tribunal n'a pas dit que les achats et ventes
ne se prouvent que parles factures, il a dit que les factures éma-
nées de la maison Thorp prouvent surabondamment que la dame
Goulanges Beaufils n'a jamais été leur commettante ;
Attendu que les lettres du mari ne peuvent servir de com-
mencement de preuve par écrit ; qu'il faudrait que l'écrit fût
l'œuvre de Madame Goulanges, ou qu'elle se fût rendu propres,
par son acceptation expresse ou tacite, les dispositions de ces
lettres; qu'elle n'a fait aucune déclaration d'accep talion expresse
ou tacite de ces lettres; qu'en jugeant donc comme il l'a fait, le
Tribunal de commerce des Cayes n'a ni violé l'art. 107, C. de
Comm., ni faussement interprété les arts. 1100 et 1110, G. Giv.,
ni commis d'excès de pouvoir; qu'il s'ensuit encore que ce mo-
yen est mal fondé.
Sur le 3e. moyen :
Attendu que le pourvoi trouve aussi qu'il y a violation de l'ar-
ticle 148, pr. Giv., et fausse interprétation et fausse applica-
tion de l'art. 1139 G. Giv., en ce que le Tribunal aurait négli-
gé de résoudre le fait que les marchandises étaient à ta marque
de la femme, fait capital mis en regard des lettres du mari et
du reçu de P. 639 délivré à la femme;
Attendu que le jugement est amplement motivé sur tous les
points qui ont fait l'objet du débat : marchandises à la marque
de madame Goulanges. reçu de P. 639, lettres du mari, tout
a été examiné et résolu ; que d'ailleurs, en tout cela, les Ju-
ges ont eu un pouvoir souverain d'appréciation; qu'il n'y a donc
pas de violation de Tart. 148, pr. Civ., ni fausse interprétation
et fausse application de l'art. 1139, G. Civ.; que ce moyen com-
me les précédents, étant mal fondé, comme eux, doit être rejeté.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejette
comme mal fondé, le pourvoi des sieurs William Thorp et Henri
Labitte, contre le jugement du Tribunal de Commerce des Çayes,
en date du 10 Octobre 1900, rendu entre eux et la Damé Gou-
langes Beaufils ; ordonne la confiscation de l'amende déposée, et
condamne les dits sieurs Thorp et Labitte aux dépens liquidas
à ld somme de avec distraction au profit de
6 BULLETIN DES ARRÊTS
Mes. Bonamy et Hollant, et ce, non compris le coût du présent
arrêt.
Donné de Nous, Ernest Bonhomme, vice-président; A. André,
Jérémie, G. Sylvain et L. Denis, Juges, en audience publique
du 14 Janvier 19u2, en présence de M. E. Dauphin, Commis-
saire du Gouvernement, et assistes de M. C. S. Benjamin, Com-
mis-Greffier.
En foi de quoi etc.
( Signé) Ernest Bonhomme, A. André, Jérémie, G. Sylvain,
L. Denis et C S. Benjamin.
N° 3.
Numéro de quittance de l'impôt locatif, — Pourvoi en
cassation: Intérêt. — Pourvoi : Jonction. —
— Offre gracieuse de communication de pièces. —
— délai a observer. —
SOMMAIRE.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de mention du numéro du bor-
dereau d'impôt locatif, doit être écartée lorsque le demandeur justifie
de l'acquit de ses droits locatifs, en déposant au délibéré des juges des
reçus du receveur communal.
Le saisi étant, aux termes de l'article 634 du code de pr. civile,
partie essentiellement intéressée &ux demandes en distraction, a inté-
rêt à se pourvoir en Cassation contre un jugement qui a statué sur
une question de cette nature et auquel il a été partie.
Il y a lieu à jonction lorsque deux pourvois sont dirigés contre le
même jugement.
L'offre gracieuse de communication de pièces ne peut être faite
qu'en vertu du principe consacré par l'article 87 du code de pr. civ.,
modifié par la loi du 12 Juillet 1866, et comme aucun délai n'est pres-
crit à cet égard dans le titre où se trouve cet article, on doit recourir
à l'article 191 pr. civ. pour trouver ce délai qui est de trois jours
et qui doit être observé.
ARRÊT
Du 16 Janvier 1902.
Entre Frénély FRËDÉRIQUE et Lewis P0U1LH contre les
consorts LAB1DOU et POUJOL.
Ouï, à l'audience du 28 novembre dernier, Monsieur le Juge
G. Sylvain, en son rapport; Mes Solon Ménos pour Lewis Pouilh,
Michel Oreste pour les consorts Labidou, A. Bonamy, pour Aie-
DU TRIBUNAL DE CASSATION 7
xaudre Poujol. en leurs observations, Monsieur Edmond Dau-
phin, Cômrnissiare du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu lo le jugement attaqué; 2o les actes de déclaration de
pourvoi; 3o les requêtes des parties; 4o toutes les pièces par elles
produites.
Sur la fin de non-recevoir présentée à la barre 'par les con-
sorts Labidou aux pourvois de Lewis Pouilh et de Frénély Fré-
dérique :
Attendu que Frénély Frédérique et Lewis Pouilh ont déposé
au délibéré quatre reçus du receveur communal de Port-au-
Prince, constatant qu'ils ont le 30 novembre dernier, acquitté
l'impôt locatif de l'immeuble litigieux, pour les deux exercices
1900-1901, 1901-1902; qu'il s'ensuit que latin de non-recevoir doit
être écartée.
Sur la 2e fin de non -recevoir opposée à Lewis Pouilh seul pour
défaut d'intérêt ;
Attendu que le saisi est partie essentiellement intéressée aux
demandes en disfraction, ce qui résulte clairement de l'art. 634,
pr. civ. qui prescrit que la demande en distraction de tout ou
partie des objets saisis, sera formée tant contre le saisissant que
contre la partie saisie; que cela suffit pour démontrer .que Lewis
Pouilh, partie saisie et partie au jugement du 14 Mars 1901 qui
a statué sur la demande en distraction de Frénély Frédérique a
intérêt à se pourvoir contre le dit jugement; qu'il s'ensuit que
cette deuxième fin de non-recevoir opposée au pourvoi de Lewis
Pouilh est mal fondée.
Par ces motifs, le Tribunal rejette la 2e fin de non-recevoir.
Sur la jonction des deux pourvois :
Attendu que le pourvoi du sieur Lewis Pouilh du 29 Juin
et celui du sieur Frénély Frédérique, en date du 10 Juillet der-
nier, sont dirigés tous les deux contre le même jugement du 14
Mars 1901; qu'il y a lieu à jonction pour qu'il soit statué par
une seule et même décision.
Le Tribunal joint les deux pourvois.
Sur le 1er moyen du pourvoi de Frénély Frédérique, les pre-
mier et deuxième moyens du pourvoi de Lewis Pouilh :
Vu les arts. 87 modifié par la loi du 12 Juillet 1866, 189, 191 et
613, pr. civ., ce dernier modifié par la loi du 19 Juillet 1898;
Attendu que sur l'instance en saisie immobilière poursuivie
à la requête des consorts Labidou contre Lewis Pouilh intervint
le sieur Frénély Frédérique qui produisit une demande en dis-
traction d'une portion de l'immeuble saisi;
Attendu qu'à cette demande, les Labidou opposèrent la nullité
de la vente dont est porteur Frénély Frédérique, pour simulation
8 BULLETIN DES ARRÊTS
résultant de présomptions graves tirées, selon leur- conclusions,
de-deux catégories de pièces invoquées par eux; que pour ces
causes, Frénély Frédérique et Lewis Pouiih réclamèrent, le pre-
mier, communication, le second rétablissement au Greffe et sous
toutes réserves, chacun, celles de ces pièces qui les concernaient
au regard de la fraude; qu'en vue de cette communication et de
ce rétablissement, ils produisirent aussi une demande de sursis à
l'adjudication;
Attendu que Lewis Pouiih prétend que les pièces dont com-
munication lui avait été olîérte, ont été retirées avant le délai de
trois jours; que les Labidou ne constestent pas cela;
Attendu que, si l'offre de communication des pièces faite à
Lewis Pouiih a été purement gracieuse, elle n'a pu avoir été faite
qu'en vertu du principe consacré dans l'art. 87 pr. eiv., modifié
par la loi du P2 Juillet 1800; et comme aucun délai n'est prescrit
à cet égard dans le titre où se trouve l'article, il faut recourir
à l'article 191 pour trouver ce délai qui est de trois jours et qui
doit être observé lorsque, comme dans l'espèce, i! n'a pas été fixé
de délai par jugement ou par récépissé.
Attendu que, eu égard aux circonstances de la cause, la deman-
de de communication et de rétablissement de pièees au greffe,
était basée sur les arts. 189, 191 et 613, ce dernier, en ce qui est
relatif au sursis;
Attendu que Lewis Pouiih et Frénély Frédérique avaient inté-
rêt à se défendre de la simulation; qu'ils ne pouvaient produire
leurs défenses que s'ils étaient mis en mesure de discuter les piè-
ces desquelles on faisait résulter la fraude; qu'en rejetant donc
l'une et l'autre demandes et celle en distraction, sans que sur-
tout Lewis Pouiih fût entendu sur cette dernière demande, le
Tribunal Civil de Port-au-Prince a commis une double violation
des arts. 189 et 013 pr. civ., ce dernier, modifié par la loi du 19
Juillet, avec excès de pouvoir et violation du droit de la défense.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, sans avoir
besoin d'examiner les autres moyens des deux pourvois, casse
et annule le jugement du Tribunal civil de Port-au-Prince, en
date du 14 Mars 1901, rendu entre Lewis Pouiih, Frénély Fré-
dérique, les consorts Labidou et Alexandre Poujol, ordonne la
remise des deux amendes déposées; et, pour être statué confor-
mément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le Tri-
bunal civil de Petit-Goàve; condamne les Labidou aux dépens
liquidés à la somme de P. 42.35 envers Lewis Pouiih, à cel-
le de P. 40.50 envers Frénély Frédérique, avec distraction au
profit de' leurs avocats respectifs Mes Solon Ménos et Horatius
Volcy, et Me J. 11. Delatour, lesquels affirment en avoir fait les
avances, et ce, non compris le coût du présent arrêt.
DU TRIBUNAL DM CASSATION 9
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; Alexis
André, Jérémie, Georges Sylvain et Lamartinière Denis, Juges,
en audience publique du 10 Janvier 1002, en présence de Mon-
sieur Edmond Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et as-
sistés de .Monsieur C. S, Benjamin, Commis-greffier.
Il est ordonné elc.
En foi de quoi etc.
( Signé) Ernest Bonhomme, A. André, Jérémie, Georges Sylvain
et Lamartinière Denis, C. S. Benjamin.
N° 4.
Ofpicikks ministériels. — Pouvoir disciplinaire des
— tribunaux. — Conflit d'attributions. —
— Incompétence du tribunal de cassation. —
SOMMAIRE.
L'exercice du droit que la loi sur V organisation judiciaire accorde aux
tribunaux de réprimer les fautes disciplinaires commises par les offi-
ciers ministéiùels n'étant pas subordonné à l'approbation du Secrétaire
d'Etat de la Justice, il en résulte que lorsque ce haut fonctionnaire con-
teste la décision d'un tribunal de commerce qui suspend un greffier et
un commis-greffier de leurs fonctions, il fait naître, entre le Pouvoir Ju-
diciaire et le Pouvoir Exécutif, un conflit d'attributions qui échappe
à la compétence du tribunal de Cassation, dont les pouvoirs sont dé-
finis et limites.
ARBÈT.
du 16 Janvier 1902- -
Entre le Doyen du Tribunal de Commerce des Cayes et
le Secrétaire d'Etat de la Justice.
Ouï Monsieur le Juge Jérémie, en son rapport fait à l'audience
du 14 Janvier courant, ainsi que M. Edmond Dauphin, Com-
missaire du Gouvernement, en ses conclusions ;
Vu la requête de M. le Doyen du Tribunal de Commerce des
Cayes ainsi que les pièces qui l'accompagnent ;
Vu les arts. 28 de la loi sur l'organisation judiciaire, 917 du
Code de procédure civile et la Joi du 28 décembre 1867 sur
l'organisation et les attributions du Tribunal de Cassation;
Attendu que la loi sur l'organisation judiciaire attribue aux
tribunaux le droit de réprimer, par mesure disciplinaire, les
fautes commises par leurs greffiers, et que l'exercice de ce droit
10 BULLETIN DES ARRÊTS
n'est point, subordonné a l'approbation cki Secrétaire d'Etat de
la Justice;
Attendu que la voie de la Cassation est ouverte à l'officier
ministériel inculpé et que cette garantie suffit pour le proté-
ger contre toute prévention ;
Attendu que la décision des juges consulaires des Cayes, qui
suspend de l'exercice de leurs fonctions le greffier et le com-
mis-greffier du Tribunal de Commerce, le premier pour quatre
mois, le second pour un mois, loin d'être attaquée par la voie
de la Cassation, a été contestée parle Secrétaire d'Etat de laJus-
tice, ce qui entraine un conflit d'attributions entre le pouvoir
judiciaire et le pouvoir exécutif;
Attendu, néanmoins, que les pouvoirs du Tribunal régulateur
sont définis et limités, et que la loi ne l'arme point du droit
de toucher à la difficulté, telle qu'elle s'est présentée ;
Attendu qu'il y a lieu pour le Tribunal de se déclarer incom-
pétent;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré,
et sans qu'il soit utile d'examiner en l'occurrence la por-
tée de l'art. 25, procédure civile, à l'égard des Juges con-
sulaires, dit qu'il est incompétent pour statuer sur la difficutlé
pendante entre le Tribunal de Commerce des Cayes et le Se-
crétaire d'Etat de la justice.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; A. André,
Jéremie, G. Sylvain et L. Denis, juges, en audience publique
du 16 Janvier 1902, en présence de Monsieur Edmond Dau-
phin, Commissaire du G^ivernement et assistés de M. C. S.
Benjamin, commis-greffier.
Il est ordonné etc.
En foi de quoi etc.
(Signé ) Ernest Bonhomme, A. André, Jérémie, G. Sylvain,
L. Denis et C. S. Benjamin.
No 5.
Excès de pouvoir. — Incompétence.
SOMMAIRE.
Lorsque, après la cassation d'un jugement, le tribunal qui Va rendu est
dessaisi de V affaire, dont la connaissance du fond est renvoyée à un au-
tre tribunal, il ne peut, sans commettre un excès de pouvoir et violer
les règles de la compétence, prononcer sur la même affaire par un nou-
veau jugement.
ABBÊT
du 16 Janvier 1900
Entre Lewis Pouilh et les consorts Labidou.
Ouï, à l'audience du Mardi 19 Décembre expiré, Monsieur le
DU TRIBUNAL DE CASSATION 11
Juge G. Sylvain, en son rapport; Mes .T. II. Delalour pour le de-
mandeur, et Michel Oreste, pour les défendeurs, en leurs obser-
vations; Monsieur Emm. Ghancy, substitut du Commissaire du
Gouvernement , en ses conclusions.
Vu lo le jugement attaqué; 2o l'acte de déclaration de pour-
voi; 3o les requêtes des parties;4o les autres pièces produites.
Sur un moyen d'ordre public:
Attendu qu'aux termes de l'art. 937, pr. c. si le Tribunal de
Cassation annule le jugement dénonce, il ordonnera la remise
de l'amende et renverra la connaissance du fond au Tribunal le
plus voisin de celui qui aura rendu le jugement, sauf le cas de
suspicion légitime dûment prouvée ;
Attendu que le jugement du 14 Mars dernier, attaqué en Cas-
sation, avait déjà jugé la demande en distraction de Frénély
Frédérique et l'avait rejetée ; que le jugement du 10 Juillet der-
nier l'a rejugée, cette fois en ordonnant que le tiers de l'immeuble
saisi soit réservé; que l'art. 635, pr. civ.. modifié par la loi du
19 Juillet 1898, a été appliqué dans les deux et contradictoire-
ment; qu'il est donc certain que le Tribunal, par son second
jugement, s'est attribué le pouvoir de juger du Tribunal de ren-
voi, en cas de cassation du jugement du 14 Mars, d'où incom-
pétence et excès de pouvoir.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, sans a-
voir besoin d'examiner les moyens des parties, casse sans ren-
voi, le jugement du Tribunal civil de Port-au-Prince, en date
du 10 Juillet 1901, rendu entre Lgwis Pouilh et les consorts La-
bidou, ordonne la remise de l'amende déposée, et condamne la
veuve Labidou et consorts aux dépens liquidés à la somme de
P. 59, avec distraction au profit de Me J. R. Delatour qui affir-
me en avoir fait les avances , et ce, non compris le coût du pré-
sent arrêt.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; A. André,
Jérémie, G. Sylvain et L. Denis, juges, en audience publique
du 16 Janvier 1902, en présence de Monsieur Ed. Dauphin,
Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr C. S. Benja-
min, commis-greffier.
Il est ordonné etc.
En foi de quoi etc.
( Signé) Ernest Bonhomme, A. André, Jérémie, G. Sylvain,
L. Denis et G. S. Benjamin.
N° 6.
Pourvoi : Objet. — Intérêt. — Jonction. — Serment
supplétoire. — Excès de pouvoir.
-]«2 BULLETIN DES ABRÊTS
SOMMAIRE.
L'objet du pourvoi étant la cassation du jugement, la fin de non-recevoir
résultant de la caducité du pourvoi pour défaut d'objet n'est pas fon-
dée lorsqu'il n'est pu* démontré que le jugement attaqué est atléanti,
soit par l'effet d'une cassation déjà prononcée, soit par une transaction
sur procès.
La partie à qui le serment est déféré pour en (aire dépendre la dé-
cision de la cause et déterminer le montant de la condamnation, a in-
térêt à sepourvoir contre le jugement qui a ainsi disposé, car, si par l'e-
xécution de ce jugement, les effets de ce serment étaient contraires à
cette partie, elle serait infailliblement condamnée.
]l y a lieu à jonction quand deux pourvois sont dirigés contre le mc-
)ne ju;;< meut.
Le juae ne peut déférer le serment que sur ce qui est affirmé par
l'une des parties et contesté par Vautre. A donc faussement appliqué
l'article H52 du code civil et faussement interprété l'article 1153 du
même code, avec excès de pouvoir, le jugement qui appointe le défen-
deur à : .'.'.' /' le serment sur un fait non affiirmé par le demandeur.
ARRÊT
du 28 Janvier 1902*
Entre Pierre Hûdieou** et Dumerci A. Bouzi.
Ouï, à ^audience du 21 Janvier courant, Messieurs les Juges
C. Dèjean et A. AudrA, eh leurs rapports; Me. Michel Oreste, en
ses observations ; Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gou-
vernement, en ses eonclusions.
Vu 1° le jugement attaqué ; 2° les actes de déclaration de
pourvoi ; 3° les requêtes des parties ; 4° les autres pièces pat-
elles produites.
Sur la 1ère fin de non-recevoir présentée par Pierre Hudi-
court contre le pourvoi de D. A. Bou/j :
Attendu que Pierre Hudicourt prétend que le pourvoi de D.
A. Bouzi est caduc pour défaut d'objet ;
Attendu que la cassation du jugement du 12 Mars 1901, ren-
du par le Tribunal civil de Port-de-Paix, est l'objet de la de-
mande de D. A. Bouzi ; que Pierre Hudicourt n'a pas démon-
ugement dont est pourvoi soit anéanti, soit par l'ef-
fet (!'uiie cassation déjà prononcée, soit par une transaction sur
■es ; qu'il s'ensuit que cette fin de non-recevoir n'est
pas fondée.
Sur la 2ème fin de non-recevoir :
Utendu que l'intérêt est la mesure de l'action; que le Tribu-
DU TRIBUNAL I7E CASSATION.' J8
nal civil de Porf-de-Paix, ayant estimé que D. A. Bouzi a pu
s'engager envers Me. Pierre Hudicourt à lui payer la valeur
de P. 547 pour son procès, a déféré le serment à la partie de-
manderesse pour en taire dépendre la décision de la cause et
pour déterminer le montant de la condamnation ; que si donc
le jugement du 12 Mars qui ordonne ce serment, était exécu-
té et que les effets de ce serment étaient contraires à D. A.
Bouzi, il serait infailliblement condamné à payer les P. 547 ;
qu'il a donc intérêt à se pourvoir contre le jugement dénoncé ;
qu'il s'ensuit encore que cette 2e fin de non-recevoir n'est pas
fondée.
Par ces motifs, le Tribunal rejette les deux fins de non-rece-
voir.
Sur la jonction :
Attendu que les deux pourvois, celui de Pierre Hudicourt et
celui de D. A. Bouzi sont dirigés contre le même jugement du
12 Mars 1901; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit sta-
tué par un seul arrêt; le Tribunal joint les deux pourvois.
Sur le 2e moyen des deux pourvois :
Vu les arts. 1152 et 1153, Code civil ;
Attendu que, si en vertu des arts. 1152 et 1153, G. oiv., le
Juge peut, dans le cours d'une contestation, déférer d'ohice
à l'une des parties, le serment supplétoire pour suppléer à
l'insuffisance des preuves, il ne peut néanmoins le déférer à la
partie que sur ce qui est affirmé par l'une des parties et con-
testé par l'autre; que, dans l'espèce que le Tribunal de Port-de-
Paix avait à juger, Pierre Hudicourt ne soutenait pas que
D. A. Bouzi s'était engagé à lui«jpayer P. 547, pour le procès
que D. A. Bouzi lui avait confié; qu'en l'appelant donc à
prêter serment sur ce fait pour en faire dépendre le jugement
de la cause, le Tribunal a faussement appliqué l'article 1152 G.
civ., faussement interprété l'article 1153 du même code, avec-
excès de pouvoir ; .
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, et sans
avoir besoin d'examiner les autres moyens des parties, casse et
annule le jugement du Tribunal civil de Port-de-Paix, en date
du 12 Mars 1901, rendu entre Pierre Hudicourt et D. A. Bou-
zi, ordonne la remise des deux amendes déposées; et, pour être
statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties de-
vant le Tribunal civil du Gap-Haitien ; compense les dépens.
Donné de Nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; A. André ,
G. Déjean, Jérémie et G. Sylvain, Juges, en audience publique
du 28 Janvier 1902, en présence du Commissaire du Gouverne-
ment, Ed. Dauphin, et de Monsieur Emile Lucien, Commis-gref-
fier-
14 BULLETIN DES ARRÊTS
Il est ordonné etc.
( Signé ) Ernest Bonhomme, A. André, C. Déjean, Jérémie,
G. Sylvain et Emile Lucien.
N° 7.
Renvoi. — Rectification d'arrêt.
SOMMAIRE.
Lorsqu'une affaire est introduite devant un tribunal civil, en ses attribu-
tions commerciales, et que ce tribunal en a été dessaisi, c'est un tribunal
de commerce qui doit être désigné pour en connaître.
L'arrêt qui a disposé autrement doit être rectifié dans ce sens.
ARRÊT
du 13 Février 1902
Entre H. Becker et L. Vérité Jeune.
Oui, à l'audience du 30 Janvier expiré, Monsieur le juge A.
André, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Com-
missaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu lo la requête des demandeurs et 2o l'arrêt de ce Tribu-
nal, en date du 31 Octobre 1899;
Attendu que l'assignation donnée au sieur Lousénor Vérité
Jeune par les sieurs II. Becker«.& Cie, en paiement de billets à
ordre, souscrits par le débiteur, l'a été devant le Tribunal civil
de St- Marc, en ses attributions commerciales, Monsieur Vérité,
quoique juge alors, ayant été commerçant; qu'en dessaisissant
donc le Tribunal civil de St-Marc de la connaissance de l'affai-
re, c'est bien un Tribunal de commerce qui devait en être saisi
et non un Tribunal civil ; — qu'il y a donc lieu de rectifier dans
ce sens, l'arrêt de ce Tribunal, en date du 31 Octobre 1899.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, dit que
c'est le Tribunal de commerce des Gonaïves qu'il désigne pour
connaître de l'affaire des sieurs H. Becker & Gie et L. Vérité
Jeune, suivant assignation en date du 24 Juin 1899, exploit de
Henry Ménager, huissier, et encore des demandes connexes qui
seraient ultérieurement formées.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; A. An-
dré, Jérémie, G. Sylvain et L. Denis, juges, en audience pu-
blique du 12 Février 1902, en présence de Monsieur Th. Luly,
Substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mon-
sieur Emile Lucien, commis-greffier.
Il est ordonné etc, En foi de que i, etc. ( Signé ) etc.
DU TRIBUNAL DE CASSATION ],->
N" 8.
Déchéance: Signification tardive des Moyens de Cassation.
SOMMAIRE.
Le pourvoi est frappé de déchéance lorsque la signification des -,, ,-
yens de Cassation a été faite hors des délais prévus par Varlicle 929
du code de procédure civile
Arrêt
du 10 Février 190*2
Entre Dorville Dorsainville et la dam*.1 Lorina Pinchino
et les époux Sébastien Lafontant.
Ouï, à l'audience du 30 Janvier expiré, Monsieur le juge G.
Sylvain, en son rapport; Monsieur Dorville Dorsainville, en ses
observations; Monsieur Edmond Dauphin, Commissaire du Gou-
vernement, en ses conclusions.
Vu lo le jugement attaqué; 2o l'acte de déclaration de pourvoi;
3o les requêtes des partie; 4o les autres pièces par elles pro-
duites.
Sur la L2o. fin de non-recevoir présentée tant par Lorina Pin-
chino que pa;- Madame Sébastien Lafontant :
Vu l'art. 929., pr. eiv; «
Attendu qu'aux termes de l'art. 929, pr. ciw, dans la huitaine de
la déclaration de pourvoi, outre un jour par chaque cinq lieues
de distance, si la signification a lieu à domieile, le demandeur fera
signifier au défendeur, à personne ou domicile, un acte conte-
nant ses moyens, avec assignation de fournir ses défenses au
greffe du Tribunal de Cassation dans les deux mois; que le délai
de huitaine comportera déchéance contre le demandeur, sauf le
recours prévu au second alinéa de l'art. 922.
Attendu que le sieur Dorville Dorsainville a fait sa déclaration
de pourvoi au greffe du Tribunal civil de Pelit-Goàve le 11 Oc-
tobre de l'année dernière; qu'il a signifié ses moyens à Lorina
Pinchino le 25 Octobre suivant, à Madame S. Lafontant, les
mêmes moyens, le 9 Novembre; qu'il en résulte que la signifi-
cation faite à Lorina, demeurant à Port-au-Prince, l'a été quatre
jours trop tard, et celle faite à Madame S. Lafontant demeurant
elle-même cà Léogàne, vingt et un jours trop tard; qu'il s'ensuit
que le sieur Dorville Dorsainville a encouru la déchéance.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, et sans
avoir besoin d'examiner les moyens des parties, déclare le sieur
Dorville Dorsainvilla déchu de son pourvoi contre le jugement
16 BULLETIN DES AKRÊTS
du Tribunal civil de Pelil-Goàve en date du 19 Juin 1901, rendu
entre lui, la Dame Lorina Pinchinô e* les époux Sébastien La-
foutant; ordonne la confiscation de l'amende déposée et con-
damne Dot ville Dorsainville aux dépens, liquidés à la somme
de envers Lorina Pinchino, à celle de
envers la dame Sébastien 'Lafontant, et ce, non compris le coût
du présent arrêt.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; A. André,
G" Déjean, G. Sylvain et L. Denis juges, en audience publique
du 13 Février 1902, en présence du Substitut Th. Luly et de
Monsieur Emile Lucien, commis-greffier.
Il est ordonné etc. En foi de quoi. etc. Signé etc.
No 9.
Fin de non-recevoir. — Jugement préparatoire, —
rédaction de jugement, — demeure du demandeur, —
Tenants et aboutissants: mention, — Point de droit, —
Communication de pièces. — Droit de la défense.— Maxime
k' donner et retenir ne vaut ". — pouvoir d'appréciation. —
Moyens nouveaux.
SOMMAIRE.
Le jugement qui a rejeté une demande de jonction, et n'a rien statue
sur la demande principale, est préparatoire et le pourvoi dirigé con-
tre lui est inadmissible.
Lorsqu'un établissement est représenté au jugement par son directeur,
et que la demeure de celui-ci y est mentionnée, le vœu de l'article 148
du code de proc. civile est rempli.
La mention des tenants et aboutissants ne se fait que dans V exploit
d'ajournement et quand l'héritage est l'objet de la demande.
Le juge n'a pas à s'interroger sur une question qu'il n'est pas ap-
pelé à résoudre.
Il n'y a pas lieu à communication de pièces de la part d'une partie
appelée incidemment dans un procès, lorsque le tribunal a rejeté lu
demande de jonction des deux assignations et mis cette partie hors de
cause. El le jugement quia ainsi décidé ne viole pas le droit de la
défense.
La maxime " donner et retenir ne vaut " n'établit pas simulât i
DU TRIBUNAL DE CASSATION 17
dans tous les cas, elle est applicable, non en matière de rétrocession
de droits successifs par rapport aux servitudes par tuyaux ou condui-
te d'eau, mais seulement à une donation, qui est un contrat gratuit.
îl ne peut résulter une violation du droit de la défense de l'appré-
ciation que fait le juge des faits et circonstances de la cause
Le tribunal, qui n'a pas statué sur sa compétence à l'égard d'une
demande accessoire, qui, au contraire, a rejeté' une demande de jonc-
tion qui lui avait été soumise, n'a pas pu commettre un excès de
pouvoir, ni une violation des règles de la compétence.
ARRÊT
du 20 Février 1902.
Entre Judith Isidor et les Usines Testas et Louis Gaveau
Ouï, à l'audience du 21 janvier dernier, Monsieur le juge Je-
rémie, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Com-
missaire du Gouvernement en ses conclusions.
Vu 1° le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration de
pourvoi ; 3° les requêtes des parties ; 4° les autres pièces par
elles produites.
Sur la fin de non-recevoir présentée par les Usines Testas
seules contre le pourvoi, en ce qui les concerne:
Vu les articles 917 et 919 pr. civile.
Attendu qu'il résulte des termes combinés des arts, 917 et
919, pr. civ., qu'o^ ne peut attaquer en cassation les jugements
préparatoires, qu'avec les jugements définitifs ; que le jugement
contre lequel est pourvoi, ayant uniquement rejeté la demande
de jonction produite par Judith Isidor, en ce qui concerne les
Usines Testas, et n'ayant rien statué sur la demande principale
les concernant, le pourvoi est inadmissible à leur égard.
Sur le 1er. moyen :
Attendu que les Usines Testas ont été représentées au juge-
ment parleur directeur, le sieur Louis Gaveau ; que la demeure
que l'art. 157, pr. civ., exige à peine de nullité, est mention-
née dans le 3ème. alinéa des qualités du jugement où il est dit: *
Monsieur Louis Gaveau propriétaire, demeurant et do-
micilié à. Jérémie ; que cette énonciation de la demeure du di-
recteur suffit pour satisfaire le voeu du législateur ; que la men-
tion des tenants et aboutissants de l'habitation, où se trouvent
les Usines n'était pas nécessaire; qu'on ne fait une telle men-
tion que dans l'exploit d'assignation et quand l'habitation est
l'objet de la demande; que tel n'est pas le cas ici, où les Usines
loin d'être l'objet de la demande, sont parties défenderesses.
18 BULLETIN DKS ARRÊTS
Attendu, en ce qui touche l'omission de lu question re-
lative à la pose des tuyaux sur l'habitation litigieuse, que
le Tribunal n'était par tenu de la poser, puisque les Juges
ont reconnu que Madame Louis Gaveau avait revendu âur-
suliana Qieudonné de qui elle les avait achetés, ses droits
successifs sur la dite habitation ; de sorte qu'il n'y avait
plus lieu pour le Tribunal de rechereher par une enquête
demandée et abandonnée, qui avait posé les tuyaux, et par-
tant, de s'interroger à cet égard, CJrsuliana Dieudonné étant
seule habile à fournir les renseignements à Judith Isidor ;
qu'il s'ensuit donc que ni l'art, li-8, ni l'art. 74 pr. civ:,
n'ont été violés.
Sur le 2eme. moyen :
Attendu que les Usines Testas ont été appelées incidem-
ment dans le procès de Judith Isidor et de Madame Louis
Gaveau ; que la jonction des deux 'demandes ayant été r<j-
jelée et les Usines mises hors de cause, il n'y avait plus lieu
à communication de pièces de leur1 part à la demanderesse,
dans l'état de la cause, tomme l'a déclaré le Tribunal ; qu'-
ainsi il ne saurait être question de violation du droit de la
défense et de l'art. .189, pr. civ., avec excès de pouvoir.
Sur le 3ème. moyen:
Attendu que la demanderesse, pour justifier la simulation
qu'elle attribuait à la revente, avait invoqué la maxime: don-
ver et retenir ne vaut; c^js le Tribunal lui a répondu que
l'argument n'établissait pas simulation ; que dans tous les
cas la maxime n'était pas applicable en matière de rétroces-
sion de droits successifs, par rapport aux servitudes par tu-
yaux ou conduite d'eau et autres, mais seulement à une
donation qui est un contrat gratuit; que les Juges ayant ap-
précié, et leur appréciation ayant été faite d'après les cir-
constances, on n'en peut déduire aucune violation du droit
de la défense et des articles 427, 458, 699, 8 et 10 du Gode
civil.
Sur le 4ème. moyen :
Attendu que la demanderesse n'avait soulevé devant le
Tribunal civil de Jérémie aucune nullité d'exploit ou d'acte
de procédure qui ait étérejelée, à tort ou à raison ; quelle
ne peut donc se faire un grief delà prétendue violation de
J'art. 174, pr. civ.;
Attendu que, nulle part, dans le jugement attaqué, le Tri-
DU TRIBUNAL DK CASSATION 19
.'.ij
bunal ne s'est déclaré incompétent pour connaître d'une
demande principale ou incidente, accessoirement dirigée par
îa demanderesse contre les Usines Teste.?, pendant l'i'iis*
tance pendante entre elle et la damé Louis 'Gaveau ; que lé
Tribunal a dit seulement, et sue 1er: éclaircissements doiiné?;
par les dites Usines Testas, que dans un tel état de choses, il
incombait à la demanderesse d'agir par action séparée et
principale, ou par une seule action centre qui il appartien-
drait, la responsabilité de la pose des1 tuyaux en question),
n'étant point partagée entré les deux défendeurs assignés-;
qu'il n'en résulte donc rien qui fasse même présumer que
le Tribunal ait statué sur sa compétence à. l'égard de cette
demande accessoire, puisque les raisons qu'il a» donnée-,
l'ont conduit à rejeter la demande de jonction qui lui était
faite, et à régler la procédure ; que les griefs invoqués dans
ce moyen sont sans fondement, d'où il suit qu'il n'y a au-
cune violation ni de l'art 174, ni de l'art 336, pr. civ., ni
violation du droit de la défense, avec incompétence et excès
de pouvoir; ,,, j
Attendu que la demanderesse excipe toujours dans ce mo
yen d'une nouvelle violation dw droit de la défense qu'on
aurait commise envers elle, de ce qu'en rejetant sa demande
de communication de pièces et de jonction, on ne lui a pas
permis de répondre au fond ;
Attendu qu'elle a omis de dire contre quoi, demanderesse,
elle entendait se défendre; qu? l'on constate par ses con-
clusions insérées au jugement dont est pourvoi, qu'elle a con-
clu à toutes fins en développant le fond avec ampleur ; que,
quant aux dépens envers les Usines Testas auxquels elle se
plaint d'avoir été condamnée, ils sont justifiés, en ce sens que,
requispar les défenderesses, ils ont été adjugés sur ce qu'elle
a succombé en sa demande de jonction (art. 187 pr. civ.,)
qu'il s'ensuit que ce 4ème et dernier moyen, mal fondé en tous
points, comme les trois moyens précédée. ts, avec eux doit-
être rejeté.
! Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, dé-
clare la citoyenne Judith Isidor non recevable en son pour-
voi'contre le jugement du Tribunal civil de Jérémie, en date
du 19 Septembre 1900, rendu entre elle, les Usines Testas
et la dame Louis Gaveau, et ce, en ce qui concerne les Usi-
nes Testas seules ; rejette le dit pourvoi à l'égard de la dame
Louis Gaveau, ordonne la confiscation de l'amende déposée
20 BULLETIN DES ARRÊTS
et condamne la dite citoyenne Judith Isidor aux dépens liqui-
dés envers les Usines Testas à la somme de P. , envers
l.i daine Louis Gaveau àcelle de P. ,et se, non com-
pris le coût du présent arrêt.
Donné rie no>s, Ei n si Bonhom ne, vic^-présidftnt ; A.
André, G. Déjean, Jérémie et G. Syl ain, Juges, eu audience
publique du '20 Février 1902, en présence de Monsieur Em.
Chancy, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et
assistés de Monsieur Emile Lucien, commis-greffier.
Il est ordonné etc.
Eu foi de quoi etc.
( Signé )
N° 10.
Renvoi pour cause d'insuffisance de juges.
SOMMAIRE.
Il y a lieu à renvoi lorsque, par suite d'empêchement légal, le tribunal
saisi tVane affaire se trouve dans l'impossibilité de se constituer.
Arrêt
du 29 Avril 4902.
Entre Adelzina Boulç.ute et le Tribunal civil de
Petit-Goàve.
Ouï, à l'audience du 24 Avril courant, Monsieur le juge
Georges Sylvain, en son rapport, ainsi que Monsieur Ë.
Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclu-
sions.
Vu la requêie sus-mentionnée et toutes les pièces à l'ap-
pui.
Vu les arts. 429 Instr.. crim. et 375 pr. civ. combinés.
Attendu que, eu égard aux faits sur lesquels est fondée la
demande en suspicion légitime formée contre le Tribunal
civil de Petit-Goàve, il y a lieu d'admettre la dite demande;
Attendu en effet qu'il résulte de documents versés au
procès que les juges Arthur Siclait et Hamilton Garoute sont,
le premier, partie à la contestation qui est soumise à son
Tribunal, et le second se prétend créancier du mineur; que
les juges Anviénor Vieux et A. Champagne ont déclaré
DU TRIBUNAL DE CASSATION 21
avoir donné leur avis sur le différend; que, par suite, il y a
insuffisance de juges et nécessité d'en donner aux parties.
Par ces motiFs,, le Tribunal, après en avoir délibéré, ad-
met la demande en suspicion légitime formée par la dame
Adelzina Bouloute, ès-qualité, contre le Tribunal civil de
Petit-Goàve; en conséquence, dessaisit ce Tribunal de la
connaissance de toutes les'affaires qui sont pendantes devant
lui ou qui peuvent naître entre elle, ès-qualité, et les juges
Siclaitet Garoute; renvoie les dites affaires, parmi lesquelles,
la demande en partage des communauté et succession des
époux Jean Bénis, devant le Tribunal civil de Port-au-Prince.
Donné de nous, H. Leehaud, président; A. André, G.
Déjean, Georges Sylvain et L. Denis, juges, en audience pu-
blique du 29 Avril 1902, en présence de Monsieur Ed.
Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mv
G. S. Benjamin, commis-greffier.
Il est ordonné etc En foi de quoi etc.
N° 11.
Jugement: Conclusions verbales. Mention.
Sommation préalable.
SOMMAIRE.
Les conclusions libellées et déposées à Vaudience sont les seules qui
doivent être insérées au jugement. S'il s'agit de conclusions verbales,
une simple mention suffit.
Un jugement de jonction, qui ne fait que régulariser la procédure
sans toucher en rien à la contestation du fond, peut être levé et si-
gnifié, sans sommation préalable, à la ])artie qui avait proposé la
jonction. ■
Arrêt
du 4 Mars 1906.
Entre Valdérine Hector et Richard Mien.
Ouï, à l'audience publique du 25 Février dernier, Monsieur
le juge Alexis André, en son rapport; Mes Martin Dévot et
J. R. Delà tour, en leurs observations et Monsieur Ed. Dau-
phin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vulo le jugement attaqué; 2o l'acte delà déclaration du
pourvoi; 3o les requêtes des parties et 4o toutes les autres
pièces produites.
>2-j BULLETIN DES AHRET3
Sur le premier moyen du pourvoi:
• Vu l'art. ! 18 «lu code de procé<lui'e civile ;
Attendu que si cet article exige, à peine de nullité, que les
jugements contiennent les conclusions des parties, cela ne
's'entend que des conclusions libellées et déposées à l'au-
dience; que lorsqu'il s'agit de conclusions verbales, une sim-
ple mention suffit;
' Attendu que, sur une exception du sieur Richard Allen
tendant à faire prononcer la nullité de l'expédition du ju-
gement du 29 Mars 1901, parce qu'elle aurait été prématu-
rément levée parla dame. Valdérine HectOi, le Tribunal
civil de Pori-au Prince, après avoir transcrit les conclusions
écrites du demandeur sur cette exception, a dit que Me De-
lttonr, pour sa cliente, a répondu verbalement;
Attendu que c-tte mention suffit lorsque surtout dans les
motifs les juges constatent que les prétentions de Monsieur
Richard Allen ont été combattues par Me J. R. Délateur:
Il s'ensuit que l'art. 148 du code de pr. civ. n'a pas été
'violé et que ce moyeu sera rejeté.
Sur le deuxième moyen:
Vu les articles 17 i et 175 de la loi sur le Tarif des frais à
percevoir dans les Tribummx de la République, et l'art 148
du c. de pr. civ;
Attendu qu'un jugement de jonction ne fait que régula-
riser la procédure et ne touche en rien à la contestation à
décider; qu'ainsi, lorsque pareil jugement a été levé et si-
gnifié à la partie qui avait proposé la jonction, elle ne peut
se plaindre du défaut de sommation préalable de la part île
son adversaire, cette formalité ne peut s'appliquer qu'au cas
de poursuite d'exécution d'un jugement qui impose une cer-
taine obligation à une partie qui a succombé en faveur d'une
autre partie qui l'a obtenu;
Atttetidu que sur deux assignations* données1, l'une, par le
sieur Richard Allen, et l'autre pailla dame V,a.l,dérine Hector
concernant le bail à loyer de l'habitation Fleiiriau apparte-
nant à cette dernière, le preneur, le sieur Richard Allen,
a demandé la jonction des deux assignations afin qu'il soit sta-
tué sur le tout par un" seule et même décision, ce que le
Tribunal a accueilli par son jugement du 29 Mars 1901;
Attendu que dans la circonstance aucune des parties n'a
succombé, que la onction proposée n'avait pour but que de
DU TRIBUNAL DE CASSATION 23
mettre la cause en état d'être jugée; que si la dame Valdé-
rin.e Hector, se faisant la plus diligente, ayant intérêt, a le-
vé et signifié le jugement de jonction pour engager son ad-
versaire à plaider le fond du litige, elle n'avait aucune som-
mation préalable à lui faire;
En conséquence, le Tribunal civil de Port-au-Prince, pour
avoir ainsi décidé dans son jugement du 4 Juin 1901, n'a
nullement violé les articles 174 et 175 de la loi du 23 Août
1877 sur le Tarif des fraisa percevoir dans les Tribunaux de
la République, ni. l'art. 148 pr. civ.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, re-
jette le pourvoi comme mal fondé, ordonne la confiscation
de l'amende déposée et condamne Richard Allen aux dé-
pens liquidés à la somme de P. 31.05, dont distraction au
prolit de Me J. R. Delatour qui affirme en avoir fait les avan-
ces, et ce, non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, Alexis André, juge remplissant les fonc-
tions de Président; C. Déjean, Jérémie, G Sylvain et L.
Denis, juges, en audience publique du quatre Mars mil neuf
cent deux, en présence de Monsieur Edmond Dauphin, Com-
missaire du Gouvernement, et assistés de M. C. S. Benja-
min, Commis-greffier. *
îl est ordonné etc. En foi de quoi etc. (Signé)
N° 12.
Déchéance. — Inscription et dépôt au greffe.
SOMMAIRE.
Est non-recevable en son pourvoi le demandeur qui n'a pas effectué le
dépôt de l'amende et des pièces prescrit par l'article 930 du code de
procédure civile.
Arrêt
du 12 Mars 1902
Entre Lélia Jn. -Pierre et Hersulie .In. -Pierre, épouse
Henry Etienne.
Ouï, à l'audience du 25 Février dernier, Monsieur le juge
A. André, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin,
Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
24 BULLETIN DES ARRÊTS
Vu lo le jugement attaqué; 2o la requête des-défenduurs;
3o la copie de la requête de* demandeurs; 4o un certificat
du greffier de ce Tribunal en date du 12 Décembre 1901.
Vu l'art. 930, pr. civ. modifié parla loi du 20 No /ombre
1876.
Attendu que, suivant les termes de l'art: 930 pr. civ., le
demandeur qui, dans les quarante cinq jours de la signifi-
cation île ses moyens, n'a pas fait au gretïe du Tribunal «le
Cassation le dépôt de l'amende et des pièces, a encouïula
déchéance ;
Attendu que, par la copie signifiée aux défendeurs, de la re-
quête des demandeurs, ou Constate que leurs moyens ont
été signifiés le 11 Mai de l'année dernière, et que, par certi-
ficat du greffier de ce Tribunal, eu date du 12 Décembre deda
même année, il est établi que, jusqu'à cette date, la dame
Lélia Jean-Piene, épouse Ëdwiu Stépheu, n'avait fait aucun
dépôt d'amende ni dd pièces en sou greffe ; qu'il en résulte
que les demandeurs étaient bien avant déchus deleur pourvoi.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, dé-
clare Madame Lélia Jean-Pierre, épouse Edwin Stéphen et
consorts, déchus de leur pourvoi contre le jugement du Tri-
bunal civil du Cap-Haïtien, en date du 14 Décembre 1900,
rendu entre eux et Madame Henry Etienne et consorts;
condamne les demandeurs aux dépens liquidés à la somme
de P. 42.60, avec distraction au profit de Me J. Adhémar
Auguste, et ce, non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; A. An-
dré, G. Déjean, G. Sylvain et L. Denis, juges, en audience
publique du 13 mars 1902, en présence de Mr E. Dauphin,
Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr Emile Lu-
cien, commis-greffier.
Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. (Signé)
N° 13.
Hypothèque: Biens a venir.— Déclaration d'insuffisance.
SOMMAIRE.
L'hypothèque consentie par le débiteur sur ses biens présents et à venir
n'est valable qu'avec la mention d'insuffisance des biens présents et
!MJ TRIBUNAL DE CASSATION 25
lions dans Vmie même par lequel on hypothèque les biens à venir.
Cexprcmon "pour plus de garantie" n'exprime pas celle insuffi-
sance, l: déclaration devant être littérale.
ARRÊT -
du 13 Mars 1902.
Entre Colo Sidney et Eug. St-Maeary et Jh. Lacombe.
Qui, à l'audience* du 10 décembre dernier, Monsieur le Juge
Ç. D^jean. eu son rapport, ainsi que Monsieur Th.. Luly, Sub-
titut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu 1° le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration de
pourvoi ; 3° les requêtes des parties; 4° l'obligation hypo-
thécaire au rapport du notaire Edmond Oriol, en date du 12
Mai 189i, enregistrée; 5° les autres pièces produites par les
parties.
Sur le 1er. moyen du pourvoi:
Vu les arts. 1896 et 1897 c. civ.,
Attendu que, si aux termes de l'art. 1896, c. civ., les biens à
venir du débiteur ne peuvent pas être hypothéqués, néanmoins,
dit l'art. 1897, si les biens présents et libres du débiteur sont
insuffisants pour la sûreté delà créance, il peut, en exprimant
cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu'il acquer-
ra par la suite, y demeure affecté à mesure des acquisitions;
que l'une des trois conditions nécessaires à l'application de la
règle, est que l'insuffisance soit déclarée; qu'à défaut de décla-
ration, il y a nullité de la constitution sur les biens à venir;
Attendu que dans l'acte hypothécaire du 12 Mai 1894, il y a
constitution sur les biens à venir, sans que l'insuffisance des
biens présents du débiteur soit déclarée ; que l'expression
" pour plus de garantie ,, n'exprime pas cette insuffisance ;
que c'est à tort que le jugement du 6 Mars 1900 a fait résulter
la déclaration d'insuffisance des biens, de la phrase " pour plus
de garantie " ; qu'en présence des termes de l'art. 1897, c. civ.,
la déclaration doit être littérale; qu'en déclarant donc valable, à
défaut de déclaration, la dite constitution, le Tribunal civil de
Port-au-Prince a, dans le jugement attaqué, commis une viola-
tion des arts. 1896 et 1897j c. civ.,
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, casse et
annule le jugement du 6 mars 1900, rendu entre le sieur Colo
Sidney et le sieur Eugène St-Macary ; ordonne la remise de l'a-
mende déposée; et pour être statué conformément à la loi,
renvoie la cause et les parties devant le Tribunal civil de Jac-
mel ; condamne le sieur Joseph Lacombe aux dépens liquidés
à la somme de P. 43 80, avec distraction au profit de Me. So-
26 BULLETIN DES ARRÊTS
Ion M*nos qui affirme ou avoir fait l'avance, et ce, non compris
le coût du présent arrêt.
Donne de nous, Ernest Bonhomme, vice -président ; G. Dé-
jean, Jérémie, G. Sylvain et L. Denis, Juges, en audience pu-
blique du 13 mars 1902, en présence de Monsieur Ed. Dau-
phin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr. Emiila
Lucien, commis-greffier.
Il est ordonné etc.
En foi de quoi etc.
( Signé ).
No 14.
Récusation. — Juge de paix. —
Incompétence du tribunal de Cassation.
SOMMAIRE.
liOrsqu'il s'agit de récusation contre les juges de paix, ce n'est ]>as au
tribunal de Cassation, mais au tribunal civil dans le ressort duquel
est située la justice de paix à laquelle appartiennent ces Magistrats,
à en connaître.
ARRÊT.
du 13 Mars 1902
Entre Talleyrand Marsaat et Pierre- Li ne Pierre-Louis.
Veuve Augustin.
Ouï, à l'audience publique du 23 févrierdernier, Monsieur
le Juge Alexis André, en son rapport, et Monsieur Ed. Dau-
phin, Commissaire du gouvernement, en ses conclusions.
Va 1° la requête du demandeur; 2° l'acte contenant les
motifs de la récusation signifiée au Juge de paix et aux
suppléants récusés, et la déclaration de ces Magistrats rie
leur refus de s'abstenir; et 3° les autres pièces produites.
Vu l'article 55 du code de procédure civile.
Attendu que lorsqu'il s'agit de récusation contre les Juges
dé paix, c'est au Tribunal civil dans le ressort duquel est si
tuée la Justice de paix à laquelle appartiennent ces Magis-
trats à en connaître ; que, par conséquent, le Tribunal de
Cassation n'est pas compétent pour statuer sur l'objet de
la requête du sieur Talleyrand Marsan t.
DU TRIBUNAL DE CASSATION 27
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, se
déclare incompétent.
Donné de Nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; A.
André, C. Déjean. G. Sylvain et L. Denis, Juges en au-
dience publique ao 13 mars 1902, en présence de Monsieur
Ed. Dauphin, commissaire du Gouvernement, et assistés de
Monsieur Emile Lucien commis-greffier.
Il est ordonné etc.
En foi de quoi etc.
( Signés )
N* 15.
Pourvoi: Intérêt.— Jugement: Exécution sans réserves.
Maxime •' non bis in idem ". Dommages-Intérêts. —
Fin df non-recevoir.— Défaut d'intérêt.
SOMMAIRE
La partie qui a été condamnée à la restitution et aux d,é}iens; a intérêt
à s'affranchir de ces condamnations; elle ne peut être donc déclarée
non-recevable pour défaut d'intérêt. Celui qui a exécuté un jugement
sans réserves n'est plus habile à l'attaquer devant le tribunal de
Cassation.
Le tribunal qui reconnaît qu'une exception produite a déjà fait
l'objet d'un premier jugement, et l}ft écartée pour ce motif, a déci-
dé en vertu de la maxime •' non bis in idem".
Une partie ne peut se 'faire grief d'une décision qui lui est favora-
ble; son pourvoi, dans ce cas, est irrecevable pour défaut d'intérêt.
ARRÊT.
du i:î Mars 1902.
Entre Gydipa St-Aubain et Saint-Louis Thimoth'ée.
Oui, à l'audience du 13 février dernier, Monsieur le .luge L.
Denis, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Com-
missaire du Gouvernement, en ses conclusions .
Vu 1° les jugements attaqués; 2° l'acte de la déclaration de
pourvoi ;3° les requêtes des parties ; 4° les autres pièces par
elles produites.
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi:
Attendu que le détendeur estime que la demanderesse e4
BULLETIN D
.sans intérêt h se pourvoir, parce qu'il peul la forcer à payer,
m vertu de l'arrêt qui a cassé le jugement de péremption
d'instance et qui déclare l'appel valable ;
Attendu que la défenderesse ne peut être déclarée irrecevable
p ,;;;■ défaut d'intérêt, condamnée qu'elle est à la restitution et
aux dépens ; qu'elle a iûtérèt à s'affranchir de ces condamna-
tions, si cela est possible, d'où, le- mal fondé delà fin de uoa-
rec voir.
Par ces mol ils le Tribunal rejette la lin de tmn-recevoir.
Sur la lin de non-recevoir contre le 1er- moyen eh ce que la
dameCydipa St-A u bain "aurai texéeu lé le ingénient du 1er. Mars,
sans réserve aucune:
Attendu que le jugement du 1er. mars 1001, en rejetant l'ex-
Li on tirée de l'art. 3. C. d'insjr. crim., a ordonné de plaider
ud à la première audience, sur simple avenir et sans signi-
ion aucune; que la dame Cydrpa Sl-Aubain posa ses conclu-
sions du fond sans protestation ni réservé, ce qui constitue l'e-
xécution entière du jugement du 1er. mars; qu'elle est donc non
recevable à se pourvoir contre ce jugement ; que celte fin de
non-recevoir admise, dispense le Tribunal d'examiner le 1er.
moyen qui est uniquement contre le jugement du 1er. Mars.
Sur le 2ème. moyen:
Attendu que le jugement du 31 Mai a reconnu que la dame
Gydipa St-Aubain avait déjà produit son exception basée sur
l'art. 3 du code d'instr. crim*; et que cette exception avait été
déjà rejetée; que pour ce motif il a dû la rejeter pour une
deuxième l'ois ; que le fait d'avoir produit la même exception
deux fois étant constant, le Tribunal a décidé en second lieu,
en vertu de la maxime tk non bis in idem" ;
Attendu qu'indépendamment de l'exception reproduite, la
dame Cydipa Saint-Aubain y avait joint une fin de non-recevoir
péremptoire du fond, en disant que c'est l'huissier qui avait in-
dûment touché la valeur réclamée, qui devait être assigné en
restitution ; qu'à cela le Tribunal a répondu dans un motif au
fond qu'elle n'a pas nié avoir reçu les P. 86.45 cts. touchés
illégalement pour son compte, de l'huissier qui, du reste, ajoute
le jugement, n'a pas été mis en cause ; que c'est en vertu de
ces raisons que le dispositif dit que la dame Saint Aubain est
tenue de restituer les P. 86-45 ; qu'il n'est donc fait dans ce
jugement du 31 Mai aucune application des arts. 951 et 174,
pr° civ.; qu'il ne peut être question en conséquence, ni de leur
fausse interprétation, ni de leur fausse application.
Sur le 3ème. moyen :
Attendu que ce moyen ne contient que des critiques dirigées
contre le motif du jugement du 31 mai qui a amené les Juges
DU TRIBUNAL DK CASSATION 29
à rejeter les dommages-intérêts demandés contre Madame Cydipa
St-Anbain ; qu'à supposer même cpie les faits relatés dans ce
motif soient controuvés et demandent à être rétablis avec exacti-
tude, il n'est pas moins vrai que la décision lui est favorable, d'où,
défaut d'intérêt ; qu'il s'ensuit donc que ce moytn est irrece-
vable.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejelle
comme mal tonde le pourvoi de la dame Cydipa Saint-Aubain
contre les jugements du Tribunal civil du Cap-Haïtien, en date
des 1er. Mars et 31 Mai 1901, rendus entre elle et le sieur Saint-
Louis Thimothée, ordonne la confiscation de l'amende déposée,
et condamne la dite dame Cydipa Saint-Aubain aux dépens li-
quidés à la somme de P. 37.66 cts. avec distraction au profit de
Me. Adbémar Auguste qui affirme en avoir t'ait les ava ces, et
ce, non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; A. André,
C. Déjean, Jrérnie et L. Denis, .luges, en audience publique du
13 mars 1902, en présence de Monsieur Ed. Daupbin, com-
missaire du gouvernement, et assistés de M- Emile Lucien,
commis-greffier.
Il est ordonné etc-
En foi de quoi etc-
(Signé) '
N° 16.
Mention de pièces.— Point1 de droit.— Motifs.—
Requête civile. — Action possessoire : Appréciation de
titre. — Compétence. Dommages-intérêts:
Pouvoir d'appréciation.
SOMMAIRE.
Les juges ne sont tenus de mentionner dans leurs jugements que les
pièces essentielles qui ont un rapport direct avec Vobjet de la cause.
Et dans le cas où ils auraient visé une pièce sans importance, il n-'en
résulterait pas une cause de nullité.
Il est suffisamment établi que les juges ont 2^'is connaissance des
pièces du procès par la mention qui en est faite dans le jugement.
Les juges ne sont tenus de s'interroger et n'ont à donner des mo-
tifs que sur les chefs de demande posés au dispositif de conclusions
des parties. Les motifs vagues, généraux, incohérents, ne sont pas des
causes de nullité, lorsqu'ils ne s'écartent paï de ce qui fait l'objet des
demandes et des défenses des 'parties.
30 BULLETIN DES ARRÊTS
Le silence gardé sur une question au point de droit, aux motifs
et dispositif, ne donne lieu qu'à un cas d'omission de statuer sur un
«■/((■/ de demande qui est une ouverture de requête civile, plutôt que
de cassation.
Jl n'y a pas de cumul par cela seul que le tribunal d'appel consulte
les litres pour éclairer la possession et en déterminer les caractères,
m sa décision se restreint à confirmer un jugement dont le dispositif,
qui seul constitue la chose jugée, n'a décidé que sur une action poi-
sessoire.
L'opposition à une opération d'arpentage et la demande de n'être
pas troublé dans sa possession, constituent une action en complainte
qui est de la compétence du juge du possessoire.
Les juges du fond sont appréciateurs souverains des faits qui don-
nent lieu à des dommages-intérêts.
ARRÊT
du 13 Mars 1902.
Entre Thézan Compère et Louise Alerte.
Ool, à l'audience publique du 25 Février dernier, Monsieur le
juge Lamartinière Denis, en son rapport, Monsieur Edmond
Dauphin, Commissaire du Gouvernement en ses conclusions.
Vu lo le jugement dénoncé; 2o l'acte de la déclaration du pour-
voi; 3o les requêtes des paries; 4o le jugement du 15 Juin
1899 rendu à charge d'appel par le Tribunal de paix, section sud
de Pori-au- Prince et 5o toutes les autres pièces produites.
Sur le premier moyen :
Vu l'art. 148 du code de procédure civile.
Attendu que si l'article 148 précité impose aux juges l'obliga-
tion de faire mention, dans leurs jugements, à peine de nullité
des pièces produites par les parties, cela ne s'entend que des
pièces essentielles, des documents qui ont un rapport direct avec
l'objet de la cause;
Attendu que si le jugement du 19 Décembre 1898 du Tribunal
civil de Port-au-Prince, accuse la superficie de l'habitation
Bongard, motif pour lequel les demandeurs auraient désiré le
voir visé au jugement dénoncé, c'est que ce dernier jugement,
eu mentionnant l'acte d'arpentage de Juillet 1856 de l'arpenteur
Siméon Gauthier, a donne pleine satisfaction aux demandeurs en
cassation, puisque c'est sur cet acle que le jugement du 19 Dé-
cembre 1898 s'est basé pour accuser cette superficie; que c'est
aussi cette pièce qui a permis aux juges de s'éclairer sur la pos-
session de Melle Louise Alerte; que dans tous les cas, la mention
de cet acte et de l'acte d'arpentage de Mars 1855 en faveur du
baron d'Alerte, même qu'elle serait inutile, n'est pas une cau-
se de nullité.
DU THIBI'XAL DK CASSATJON 3[
Attendu qu'il n'était pas non plus nécessaire de viser l'acte
de c 'i! de feu le Président Pétion, puisque personne n'a
cherché à contester aux demandeurs, que le général Lacroix
l'aul demandeurs, n'ait pas eu la propriété de toute l'ha-
bitation Bongard; que d'ailleurs, tant pour ce qui est du visa de
cet ac|( de concession que de celui du procès- verbal da l'arpen-
teur Innocent Summer, on voit que le jugement attaqué, au No !;
l'énumération des pièces, a visé les différentes pièces versées
tant au dossier des appelants qu'à celui des intimés; que cette
mention suffit pour prouver que ies juges en ont pris connais-
sance.
Atteudu, d'autre part, que les juges ne sont tenus de s'inter-
roger que sur les chefs de demande posés au dispositf des con-
clusions des parties; qu'ils n'ont à donner dès motifs que sur
ces chefs de conclusions; que des motifs vagues, généraux, in-
cohérents, ne sont pas des causes de nullité, lorsqu'ils ne s'écar-
tent point de ce qui a fait l'objet des demandes et des défenses
des parties ;
Attendu qu'il suffit de lire la décision critiquée pour consta-
ter que le Tribunal s'est interrogé sur les différents points réso-
lus au dispositii et qu'il a aussi raisonné sur tous les chefs de
demande';
Attendu que si l'on n'y trouve pas la question sur le maintien en
possession des Compère el consorts, les juges n'ont pas non plus
motivé ce point et ne l'ont pas régpiu au dispositif, ce qui consti-
tuerait une omission de prononcer sur l'un des chefs de demande
et pourrait faire l'objet, d'un moyen de requête civile plutôt que
d'un recours en cassation;
Attendu que la circonstance de l'illisibilité de la copie signi-
fiée du jugement de Juin 1900 n'a pas fait l'objet d'une demande
fornn Ile dans ies conclusions des demandeurs en appel, qu'il
s'ensuil que les juges n'avaient pas à en faire une question au
point de droit;
Attendu que de l'examen du jugement contre lequel est pour-
voi, on constate d'amples motifs sur le rôle critiqué de l'arpen-
teur Sydney et sur les griefs soulevés contre les procès-verbaux
des 27 et 28 Février des arpenteurs Sydney et Archer; que de
tout ce qui précède, il résulte que le jugement du 11 Mars 1901
du Tribunal civil de Port-au-Prince ne contient aucune viola-
tion de l'art. 148 du code de procédure civile, et n'est entaché
d'aucun excès de pouvoir.
Sur le 2: me moyen:
Vu les articles 33, 169 du code de procédure civile, et les arti-
cles 524, 1168 et suivants du code civil.
Attendu que le juge du pnssessoire peut consulter ies titres de
propriété pour éclaircir la possession et en déterminer les ca-
.')- BULLETIN DES ARRÊTS
ractères; q u^ c'est le dispositif d'un jugement seul qui constitue
la chose jugée; qu'il en résulte que si lesjuges d'appel. ont <-on-
sulté l'acte, d'acquisition de Mais I8Ô5 el le procès-verbal de Juill
let 1836, et n'ont fait que confirmer la décision dont était appel
du 15 Juin L89l)qui n'avait statu ï que sur uns action possessoire,
la défense de troubler Louise Alerte dans sa possesssion, ils
n'ont nullement décidé sur la propriété, seul cas où ils auraient
cumulé le possessoire et le pétitoire; qu'ainsi, en disant dans un
des derniers motifs: a le ce chef le Tribunal leur donne acte» ( en
parlant de Thézan Çomp ;e el. consorts) de ce que, sur ce point,
leurs driotsde propriété, si aucuns sont, restent entiers, ils n'ont
point violé l'art. 33 du code de procédure civile.
Attendu que l'opposition à une opération d'arpentage et la
demande à n'être pas troublé dans sa possession, constituent
une action en contrainte qui est. bien du ressort du juge, du pos-
sessoire; qu-? c'est bien cette action qui a été jugée au Tribunal
de Paix de la section sud de Port-au-Prince et dont le juge-
ment a été confirmé sur l'appel, et non l'action en bornage pré-
vue par l'article 524 du code civil.; qu'il en résulte que lesjuges
d'appel n'avaient nullement à se déclare! incompétents, el qu'ils
n'ont point, en jugeant, violé l'article 189 du code de procédure
civile et l'art. 524 du code civil, ni commis aucun excès de
pouvoir.
Attendu que les artiebs 1168 et suivants du code civil concer-
nent la réparation des dommages qu'on peut causer à autrui;
que les juges du fond étant seuls appréciateurs des fails pou-
vant donner lieu à des dommages-intérêts, il s'ensuit que cette
dernière branche de ce moyen n'est pas recevable.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejette le
pourvoi comme mal fondé, ordonne la confiscation de l'amende
déposée et condamne les demandeurs aux dépens liquidés à la
somme de P. 36.95, dont distraction au profit de Me Mi hel
Oreste qui affirme en avoir fait les avances, et ce, non compris
le coût du présent arrêt.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; A. André,
G. Déjean, Jérémie et L. Denis, juges, en audience publique à
Port-au-Prince, le treize Mars 1902, en présence de Monsieur
Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de
Mr Emile Lucien, commis-greffier.
Il est ordonné. En foi de quoi etc. (Signé)
N° 17.
Jugement: Jonction. — Demandes connexes —
Saisie -arrêt.— Sursis.— Délai de grâce. —
Pouvoir d'appréciation.
DU TRIBUNAL DK CASSATION 33
SOMMAIRE.
// n'y a pas lieu à prononcer la jonction de deux demandes connexes
lorqu elles ne peuvent pas ou ne doivent pas être jugées par un seul
et même jugement
Bien que les formalités de la loi aient été remplies, une saisie-arrêt
ne peut pas être validée lorsqu'il a été. accordé un délai au débiteur
pour se libérer, les juges devant, dans ce cas, surseoir à l'exécution
des" poursuites, les procédures commencées restant en état.
Les tribunaux sont souverains pour apprécier les circonstances qui
peuvent les déterminer à accorder des délais au débiteur.
ARRÊT
du 18 Mars 1902.
Entre Raymond Aîné et A. Méiïon.
Ouï. à l'audience du 30 Janvier dernier, Monsieur le juge A.
André, en son rapport, ainsi que Monsieur Ed. Dauphin, Com-
missaire du Gouvernement en ses conclusions.
Vu lole jugement attaqué; 2o l'acte de déclaration de pour-
voi; 3o la requête du demandeur; 4o les autres pièces par lui
produites*:
Le défendeur n'a pas déposé.
Sur le premier moyen du pou.voi ;
Attendu que le jugement attaqua a rejeté la demande de jonc-
tion parce que, dit-il, dans l'état de la cause, il n'y a pas lieu de
faire droit à cette demande; qu'en effet, les Tribunaux ne pro-
noncent la jonction de deux demandes connexes, que pour qu'el-
les soient jugées par un seul et mime jugement; qu'il s'ensuit
donc que lorsqu'ils ne peuventpas ou ne doivent pas juger les
deux demandes, il n'y a pas lieu pour eux d'en prononcer la jonc
tion;
Attendu que, dans l'espèee, le débiteur avait sollicité un délai;
que le Tribunal lui accorda le délai de six mois pour se libérer
que si après cela il joignait les demandes de validité de saisie-
gagerie convertie en saisie-exécution et en saisie arrêf, il repous-
serait implicitement !a demande de délai, et ainsi, retirerait
d'une main ce qu il aurait accordé de l'autre; qu'en rejetant la
demande de jonction et en accordant au débiteur un délai, les
intérêts du créancier ne sont pas moins sauvegardés, le Tribu-
nal ayant eu soin d ajouter à ce dispositif: «toutes choses demeu-
rant en état »; quil n'y a donc là qu'un sursis à l'exécution; qu'il
s'ensuit finalement qu'il n'y a pas violation de l'art. 148 pr. civ.
doublée de fausse interprétation des articles 185 et suivants c.
civ., ni d'excès de pouvoir de la part des premiers juges; que
ce premier moyen mal fondé doit être rejeté.
ôé
BUIJ.KTIN DKS ARRETS
Sur le 2ème moyen :
Attendu que le Tribunal ne pouvait pas prononcer ia validité
de la saisie-arrêt, parce que les formalités de cette saisie auraienl
été accomplies; que le paiement élatït retardé par le délai accor-
dé, mettait empêchement à ;;ela: que c'est ce qui esl prescrit
par le 2éme paragraphe de l'art. 1030Jdisanl que les juges doivent
surseoir à l'exécution des poursuites, toi les choses demeurant
en état; qu'il n'y a dune pasviolation de l'art 148 pr. civ rap-
proché des arts. 478 et suivants du même code; qu< ce moyen
encore mal fondé doit être i ejeté.
Sur le 3ème moyeu .
Attendu que. l'opinion du demandeur à l'égard de la position
fortunée du débiteur, basée sur les meubles saisis et sur le tiers
de sa pension, ne saurait détruire celle des juges qui trouvent
que ce ne soin pas là des'Vichesses; qu'il leur suffit de dire que
le débiteur est malheureux et de bonne foi; que le contraire
n'ayant pas été démontré, il aie droit de jouir du bénéfice de
l'art. 1030 c. civ; que d'ailleurs les pouvoirs des juges, qua.nl à ta
concession d'un terme de grâce, sont souverains, du moment
que, comme dans l'espèce, ils n'en accordent un plus long que
celui sollicité ^ar la partie intéressée; qu'il s'ensuit donc qu'il n'y
a pasviolation des arts. 185!» et suivants, 1030, Ir alinéa, c. civ.,
avec excès de pouvoir, et que ce 3me et dernier moyen mal fondé
comme les précédents,doit être aussi rejet/:.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré) ivjeii
pourvoi du sieur Raymond Aîné contre le jugement du Tiibunal
civil de Port-au-Prince, en date du "20 Mars 1901, rendu entre
lui ès-qualité qu'il agit et le sieur II. Mérion; ordonne la con-
fiscation de l'amende. «
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; A. André,
G. Déjean, Jérémie et L. Denis, juges, en audience publique du
18 Mars 1902, en présence ds Monsieur Emm. Chancy, Substi-
tut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr G. S.
Benjamin, commis-greffier.
Il est ordonné etc.
En foi de quoi etc.
( Signé)
N° 18.
Preuve testimoniale.— Jugement: Exécution Provisoire. -
Dépens. Excès de pouvoir.
SOMMAIRE.
H y h excès de pouvoir de la part du tribunal qui admet la preuve tei
timoniale lorsque l'objet de la contestation excède seize gourdes.
DU TJftBUNAL DE CASSATION 35
Commettent aussi un excès de pouvoir, les juges qui ordonnent I '<■-
xécution provisoire de leurs jugements même pour les dépens.
ÀRHÊT
du 20 Murs 1902.
Entre Tullus Christophe et Vixama Ulysse
Oui, à l'audience du 18 mars courant, Monsieur te Jw^e
C. Déjean, en son rapport; Me. Louis Mïdouin en ses ob-
servations ; Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gou-
vernement, en ses conclusions :
Vu 1 ° le jugement al!a*jué;20 l'acte de la déclaration
dupourvoï; 3° la requête du demandeur; 4° toutes les
autres pièces par lui déposées.
Le défendeur n'a pas produit.
Sur le îeY. moyen: -
Attendu que ia preuve testimoniale est prohibée lorsque
l'objet du litige excède la somme de treize gourdes, art Ij^ô,
c. civ.; que, dans l'espèce^ il s'agissait <K prouver que sur
une créance de quatre-vingt dix gourdes P. 90, prix d'un
bœuf vendu, il avait été payé 1'. 30 et qu'il éRIit du un
reliquat de cinquante quatre gourdes P. 5i, valeur de ia
demande; que cette demande, excédant seize gourdes, n'était
donc pas de nature à être prouvée par témoins ; qu'en or-
donnant ce genre de preuve, les Juges ont commis l'excès
de pouvoir qui leur est à bon escient reproché.
Sur le 2ème. moyen :
Attendu que l'exécution provisoire ne peut pas être or-
donnée pour les dépens, art. 144 pr civ ; que, contraire-
ment à cette prohibition, les Juges ont ordonné l'exécu-
tion provisoire du jugement contre lequel est pourvoi,
même pour les dépens, en quoi ils ont encore commis un
nouvel excès de pouvoir.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré,
casse et annule le jugement du Tribunal de paix du quar-
tier de Saul-d'eau, en date du 26 Juin 1901, rendu en der-
nier ressort et contradietoirement entre les partit s eu
cause; en conséquence, ordonne la remise de l'amende dé-
posée, et, pour être statué conformément à la loi, renvoie
l'affaire devant le Tribunal de paix de la commune de «•
Mirebalais ; condamne le sieur Vixama Ulysse aux dépens
36 BULLETIN DES ARRÊTS
liquidés à la somme de P. 40. 1-0 cts, dont distraction au pro-
fit de Mer. Louis Midouin qui affirme en avoir fait l'avance,
et ce, non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, H. Lechaud, président ; A. André, C.
Déjean, Jérémie, etJ>. Denis, Juges, en audience publique
du 20 niais 1902, en présence de M. Etn. Ghancy, Substitut
du Commissaire du Gouvernement, et assistés deMonsieur
G, S. Benjamin, commis-greffier.
Il est ordonné etc.
En foi de quoi etc.
( Signé ).
No 19.
Fin de non-recevoir. — Instance nouvelle.
SOMMAIRE.
L'instance en Cassation n'étant pas la continuation de celle a la suite d
laquelle est intervenu le jugement attaqué, main une instance nouvelle
le liquidateur) pour la recevabilité de son pourvoi, doit procéder avec
l'assistance du débiteur, ou, au refus de celui-ci, moyennant ordon-
nance du juge-commissaire, selon le vœu de l'article 14 de la loi du 5
Août 1000 sur la liquidation judidiaire.
€\RRET
du 20 Mars 1902.
Entre J. N. Donat et la Banque Nationale d'Haïti
' et G. Keïtel & Cie.
Ouï, à l'audience du 18 mars courant, Monsieur le Juge
Jërémie, en son rapport ; Mes. Raymond aîné, Bonamy et
Ethéart déclarant s'en rapporter à leurs requêtes; Monsieur
Ed. Dauphin. Commissaire du Gouvernement, en ses con-
clusions.
Vu 1° le jugement attequé ; 2° l'acte de la déclara-
tion du pourvoi; 3° les requêtes des parties— l'Etat, ex-
cepté, qui n'a pas produit; 4° toutes les autres pièces.
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la Ban-
que Nationale d'Haïti et les sieurs G. Keïtel & Cie :
DU TRIBUNAL Diï CASSATION 37
Attendu en principe, 1° que les lois qui règlent les for-
mes suivant lesquelles une action doit être introduite, sont
des lois deprocédure obligatoires», par conséquent, dès l'ins-
tant de leur promulgation ; v2° que le jugement contradic-
toire qui statue définitivement sur une contestation, ter-
mine l'instance, puisque, indépendamment des voies extra-
ordinaires qui peuvent êtres employées pour le faire réfor-
mer, il est constitutif de la chose jugée ; 3° que l'instance
en cassation est une instance nouvelle, et non la continua-
tion de celle bien terminée par le jugement contre lequel
est pourvoi, le Tribunal de Cassation n'étant pas un degré
de juridiction ;
Attendu que par application à la cause des principes ci-
dessus, il résulte que l'instance ouverte sur les poursuites
exercées par le sieur J. N. Donat ès-qualité, contre l'Etat,
la Banque Nationale d'Haïti et les sieurs G. Keïtel & (lie,
sous l'empire de la loi du JO Juillet 1896, a pris fin avec
le jugement du 15 mars 1901, rendu après l'abrogation de
la dite loi; que l'instance ouverte par le pourvoi n'est point
la continuation de celle bi n terminée par le jugement, objet
du pourvoi, mais une instance nouvelle qui ne pourrait être
introduite que suivant les former prescrites par la loi du
16 Juidet 1896, l'art. 29 de la loi du 5 Août J900 ne Rap-
pliquant qu'aux instances en cours, non encore définitive-
ment jugées et pas du tout à celles dans lesquelles est in-
tervenu jugement définitif ;
Attendu qu'aux termes de l'art; 14 de la loi du 5 Août
1900, sous i'empire de laquelle a éié exercé le pourvoi dvi
sieur J. N. Donat, ès-qualité qu'il agit, il ne pouvait vala-
blement procéder qu'avec l'assistance des sieurs C. Pénette
etCie. débiteurs, ou, au refus de ceux-ci, moyennant or-
donnance du Juge-Commissaire; que J.N Donat, pour
ne s'être point conformé à cette prescription, est non r -,ce-
vable en son pourvoi, exercé en son nom seul, comme li-
quidateur.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, dé-
clare non recevable le pourvoi foimé par le sieur J. N. Do-
nat, ès-qualités, contre le jugement en date du 15 mars
1901, rendu par le Tribunal civil de Port-au-Prince, con-
tradictoirement entre lui et la Banque Nationale d'Haïti, les
sieurs C. Keïtel et Cie. et l'Etat ; en conséquence, ordonne
la confiscation de l'amende déposée et condamne J.N. Do-
38 BULLETIN DES ARRÊTS
n;,( ès-qualifé, aux dépens liquidés à la somme de I*
pour la Banque Nationale d'Haïti, et à celle de I}
pour les sieurs G. K.eïtel etCie, avec distraction au profit de
Me. Emmanuel Ethé.wt, et ce, non compris le coût du pré-
sent arrêt.
Donné de nous. Il Lechaul, président'; A. André, G.
Déjean, Jérémie el L. Denis, Juges, en audience publique
du 20 mars 1902, eu présence de Al. Km. (ihancy, Substi-
du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mon-
sieur C.S Benjamin, commis-greffier.
Il est ordonné etc
En foi de quoi etc. ( Signé )
N° 20.
Omission nu numéro de la patente.
SOMMAIRE.
/.m/' de non-recevoir est soulevée pour défunt du numéro de
patente dans l'acte introductif d'instance, la partie peut réparer
' • omission par la production de la patente ayant une date même
postérieure à celle de l'exploit.
ARRÊT
du 15 Avril 1902
Entre André Mucei et Saik Michel ( frères).
O.iï, à l'audience du 25 Février dernier, Monsieur le juge
(i. Sylvain, en son rapport; Me J. L. Dominique, en ses ob-
vations; Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouverne-
ment, en ses conclusions.
Vu 1° le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration du
pourvoi; 3° la requête du demandeur. Les défendeurs n'ont
pas produit.
Vu l'art. 34 «le la loi sur la régie des impositions directes
modificative de celle du 24 Octobre 1876.
Sur les 1er et 2ème moyens.
Attendu que suivant les termes de l'art. 34 de la loi du 3
Août 1900, sus-visé; la demande est recevable lorsque le
demandeur, ayant omis de porter le N° de sa patente dans
DU TRIBUNAL DE CASSATION 39
son exploit d'assignation a néanmoins fait le dépôt de cette
patente au délibéré des juges; qu'en déclarant donc Mon-
sieur André Mucci, demandeur en appel, non recevable
quant à présent, parce qu'il n'aurait pas porté le numéro
<le sa patente dans son acte d'ajournement contenant ses
moyens d'appel, et que ladate de la patente serait postérieure
à la" date de l'exploit, le jugement attaqué a fait une fausse
interprétation et une fausse application de l'art. 34 de la loi
susvisée, et par suite commis un excès de pouvoir.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, sans
avoir besoin d'examiner le^ème moyen du pourvoi, casse et
annule le jugement du Tribunal civil de St-Marc, en date
du 22 Mai 1901, rendu en ses attributions d'appel, entre le
citoyen André Mucci et les sieurs Michel Saïck frères; or-
donne la remise de l'amende déposée, et 'pour être statué
conformément à la loi, renvoie la cause et les parties
devant le Tribunal civil des Gonaïves, en ses attributions
d'appel.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; C.
Déjean, Jérémie, G. Sylvain et L. Denis, juges, en audience
publique du 15 Avril 1902, en présence de Monsieur Em.
Chancy, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et
assistés de Monsieur C. S. Benjamin, commis-greffier.
Il est ordonné elc. En foi de qaoi etc. (Signé)
No*21.
Syndics. — Acquiescement. — Pourvoi. — Acte de réméré. —
Dol et fraude.— Présomption. — Erreur de droit.
SOMMAIRE.
ljes syndics d'une faillite n'ont pas capacité pour acquiescer; mais ils
ont le droit de se pourvoir en Cassation.
Le dol et la fraude pouvant être établis par de simples présomp-
tions, les juges ne peuvent, sans tomber dans l'erreur, et, par suite
violer les articles 957 1 H04 et il 39 du code, civil, négliger d'exami-
ner les présomptions de fraude soulevées contre un acte de réméré en
déclarant que l'acte fait foi jusqu'à inscription de faux, et que la
fraude ne saurait être présumée.
Arrêt
du 15 Avril 1902.
Entre Benjamin Joseph et Raoul E. Deejen.
Ouï, à l'audience du 18 février dernier, Monsieur le juge
40 BULLETIN DES ARRETS
Jérémie, en son rapport ; Mes. J. R. Delatour et H. Vol-
ey, en leurs observations^ Monsieur Emm. Chuncy, Subs-
titut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions
Vu 1 ° le jugement attaque; 2 S l'acte de la déclaration
du pourvoi ; 3° les requêtes des parties; 4° un mémoire
de Me. .1. R. Delatour; 5° les autres pièces produites.
Sur la fin de non-recevoir présentée parle défendeur :
Attendu que les syndics d'une faillite n'ont pas capacité
pour acquiescer; que, pour ce qui est de ne pourvoir en cas-
sation, ils en ont bien le droit.
Par ces motifs, le Tribunal rejette la fin de non-recevoir.
Sur le 4ème. moyen du pourvoi:
Vu les arts. 957, 1104 et 1139, c. civ.;
Attendu que le dol et la fraude peuvent être établis
tant par témoins que par de simples présomptions ; que le
demandeur ayant indiqué les présomptions de fraude qu'il
y a contre l'acte de réméré, le Tribunal de Commerce de
Port-au-Prince est tombé dans l'erreur quand il dit que
cet acte fait foi jusqu'à inscription de faux et a négligé d'e-
xaminer toutes les présomptions soulevées, en déclarant
que la fraude ne saurait être présumée, d'où, violation et
fausse interprétation des articles 957, 1104 et 1139, c. civ.
• Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, et
sansqu'il soit besoin d'exatniuer les autres moyens du pour-
voi, casse et annule jejugemenfc du Tribunal de Commerce
de Port-au Prince, en date du 8 mars 1901, rendu entre
le sieur Benjamin Joseph, syndic de la faillite Isidore Gouny,
et le sieur Raoul E. Deetjen ; ordonne la remise de l'a-
mende, et, pour être statué conformément à la loi, renvoie
la cause et les parties devant le Tribunal civil de Petit-
Goâve, en ses attributions commerciales; condamne le sieur
Raoul Deetjen aux dépens liquidésà la somme de P. 48.09,
avec distraction au profit de Me. J. R. Delatour, qui affir-
me en avoir fait les avances, et ce, non compris le coût du
présent arrêt
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; C.
Déjean, Jérémie, G, Sylvain et L. Denis, Juges, en au-
dience publique du 15 Avril 1902, en présence de Mon-
sieur Em. Chancy, Substitut du Commissaire du Gouver-
nement, et assistés de Monsieur C, S. Benjamin, commis-
greffier.
Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. ( Signé )
DU TRIBUNAL DE CASSATION A\
N° 22.
Prescription.— Minorité.— Moyen nouveau.—
Question d'ordre public.
SOMMAIRE.
La prescription ne courant pas contre les mineurs, ne peut être invo-
quée, en 1808, contre la partie qui n'a atteint sa ma jorité qu'en 1883.
La minorité alléguée comme cause siespensioe de la prescription
peut être proposée pour la première fois en Cassation, la question
étant d'ordre public.
ARRlT
du 15 Avril 1902.
Entre Lamarre Gardère (les époux) et Vve Jean Beau
Mc-Guffie.
Ouï, à l'audience du 15 Février demie)", Monsieur le ju-
ge G. Sylvain, en son rapport; Me- Michel Oreste, en. ses ob-
servations; Monsieur Th. Luly, Substitut du Commissaire
du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu 1° le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration du
pourvoi; 3° les requêtes des parties; 4° les autres pièces par
elles produites.
Sur le 4ème moyen du pourvoi:
Vu l'art. 2020 , c. civ., *
Attendu qu'aux termes de l'art. 2020 c. civ., la prescrip-
tion ne court pas contre les mineurs et les interdits, etc-
que Madame Cécilia Mc.-Guflie, épouse Etienne Lamarre
Gardère, née en 1862, n'a atteint sa majorité qu'en 1883, ap-
pert son acte de naissance visé au jugement attaqué; que ia
prescription ne pourrait donc pas être invoquée contre elle
pendant cette période et après sa majorité jusqu'en 1898
époque de son assignation; que- si elle n'avait pas plaidé
contre la prescription devant le Tribunal du fond, mais ses
conclusions constatent qu'elle et son mari avaient fait des
réserves à cet égard; que, dans tous les cas, la question est
d'ordre public; que le jugement attaqué, ayant contraire-
ment à ces principes, déclaré la prescription acquise à la
dame Vve James Beau Mc.-Gufiîe sur les immeubles qu'el-
le a acquis en 1863 de Palmyre Héraud, a \iolé l'art.. 2020
sus- visé du code civil.
42 BULLETIN DES ARRETS
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, et sans
avoir besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi,
casse et annule le jugement du Tribunal civil de Si-Marc,
en date du 27 Mars 1901, rendu entre madame Lamarre
Gardère et Madame Veuve James Beau Me. Guffie; ordonne
la remise de l'amende déposée, et pour être statué confor-
mément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le
Tribunal civil de Port-au-Prince ; condamne-Madame Veuve
James Beau Me. Gufiie aux dépens liquidés à la somme de
P. 39.05 centimes, et ce, non compris le coût du présent
arrêt.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; a.
André, Jérémie, G. Sylvain et L. Denis, juges, en audience
publique du 15 Avril 1902, en présence de Monsieur E.
Chancy, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et as-
sistés de Monsieur G. S. Benjamin, commis-greffier.
Il est ordonné etc.
En foi de quoi etc. (Signé)
N° 23.
Requête en défense au tribunal de Cassation. —
Déchéance. — Points de fait et de droit. —
Motifs. — Dommages-intérêts.
SOMMAIRE.
L'exploit de signification de la requête du défendeur en Cassation qui
ne constate pas la qualité, parent ou serviteur, de la personne à la*
quelle l'huissier a parlé, est nul, et cette nullité fait encourir an dé-
fendeur la déchéance de l'article 932 du code de procédure civile.
Satisfait à la loi le point de droit qui renferme expressément ou
implicitement les questions qui ont été agitées et sur lesquelles les ju-
ges ont décidé.
Répond également au vœu de l'article 148 du code de procédure
civile le point de fait lorsqu'en le rapprochant des motifs du jugement,
on se rend compte de tous les faits du p.iocés
Ce n'est pas l'insuffisance, mais l'absence seule des nu tifs qui donne
ouverture à Cassation. Et, dans tous les cas, les motifs rédigés sim-
plement, sans trop de phrases, sont à tort critiqués lorsqicHls con-
tiennent des raisonnements qui justifient la décision.
Les dommages-intérêts doivent être demandés et non alloués.
DU TRIBUNAL DE CASSATION 43
ARRÊT
du 15 Avril 1902
Entre Boileau Ostiné et Chevalier Dévieux.
Ouï, à l'audience du 10 Avril courant, Monsieur le juge Ale-
xis André, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Com-
missaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu lo le jugement attaqué; ^o l'acte de la déclaration du pour-
voi; 3o les requêtes des parties; 4o toutes les autres pièces pro-
duites.
Sur la déchéance produite par le défendeur:
Vu les arts. 78 et 932 procédure civile;
Attendu que, d'après le premier de ces articles, l'huissier, lors-
qu'il ne trouve pas la personne assignée à son domicile, ne peut
valablement remettre la copie de son exploit à ce domicile,
qu'à un parent ou à un serviteur de la personne à laquelle il a
parlé; que faute par lui de ce faire, son acte est nul;
Attendu, dans l'espèse, que l'exploit de signification de la re-
quête du défendeur en cassation ne constate pas la qualité, —
parent ou serviteur, de la personne à laquelle l'huissier a par-
lé; que cet exploit est donc nul. ce qui, par voie de conséquen-
ce, fait encourir au défendeur la déchéance de l'art. 932 proc ci y,
Par ces motifs, le Tribunal, après délibération déclare le sieur
Chevalier Dévieux déchu de toutes productions.
Sur les trois premiers moyens du pourvoi:
Vu l'art. 148, pr. civ. «
Attendu, en ce qui concerne le point de droit, que la rédac-
tion satisfait pleinement au vœu de la loi, puisqu'on y trouve
clairement énoncées, expressément ou implicitement, les ques-
tions qui ont été agitées et sur lesquelles les juges ont décidé:
Attendu, en ce qui a trait au point de fait, que la critique qui
en est faite est également sans fondement puisqu'en rappro
chant cette partie du jugement des motifs d'icelui on se rend
sans peine compte de tous les faits du procès.
Attendu enfin, et relativement aux motifs, quele grief tiré de
leur insuffisance est sans valeur légale, étant donné que l'absence
seule de motifs donne ouverture à cassation; que dans tous les cas,
les motifs critiqués, quoique rédigés simplement, sans trop de
phrases, contiennent néanmoins des raisonnements on ne peut
mieux appropriés à la contestation et justifiant entièrement la
décision.
Attendu que, de tout ce que dessus, il résulte que l'art. 148. pr.
civ. sus-visé n'a pas été du tout violé et que les trois moyens
invoqués à l'appui de cette violation sont mal fondés.
4| t BULLETIN DES ARRÊTS
Sur h1 4ème moyen.
Vu les arts, 18,20, L2I de la loi sur l'arpenta
Attendu que, des constatations du jugement dénoncé, il ressort
de la façon la plus formelle que les prescriptions des articles
sus- visés ont été en tous points observées; que, particulièrement,
tous les propriétaires limitrophes connus ont été appelés; que
;elà étant, il s'ensuit que ce moyen est sans fondement.
Sur le 5ème moyen.
Vu l'art. 40 de là loi sur l'arpeptage,
Attendu que cet article met à In charge de l'arpenteur, trou-
vé en défaut, les frais, sans préjudice des dommages- intérêts des
parties, s'il y a lieu; et quand le juge dit que ces dommages-inté-
rêts doivent être demandés par les parties et non accordés d'of-
fice par le Tribunal, il ne fait pas, comme cela lui est à tort re-
proché, une fausse interprétation de l'art. 40sus-viséf.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir débéttrâ, rejette
comme mal fondé le pourvoi du sieur Boileau Ofetiné contre le
jugement du Tribunal civil de Petit-Goàve, en dale du 10 Juin
1901, rendu sur appel et contradictoirement entre lui et l'ar-
penteur Chevalier Dé vieux; en conséquence, ordonne la confis-
cation de l'amende déposée et compense les dépens.
Donné de nous 11. Lechaud, président; A. André. G. Déjean,
Jérémie ei L. Denis, luges, en audience publique du 15 Avril
1902, en présence de Monsieur E. Chancy, Substitut du Commis-
saire du Gouvernement, et assistés de Monsieur C. S. Benjamin,
commis-greffier.
Il est ordonné eic.
En foi de quoi etc. ( Signé )
N° 24.
Pourvoi. — Sursis.
SOMMAIRE.
77 y a lieu à surseoir A statuer sur un pourvoi lorsque la nullité de
('expédition signifiée du jugement qui en fait l'objet est ■poursuivie de-
vant les juges qui doivent en connaître, la recevabilité du pourrai
étant subordonnée à la décision à intervenir sur la nullité demandée.
ARRÊT
du 15 avril 1902.
Entre Millien Saint-Jean et consorts et Charlinette
François, Veuve Désosier Jean.
Ouï, à l'audience du 13 Mars courant, Monsieur le juge
Georges Sylvain ,en son rapport; Mes Cauvin aîné et F. Va-
DU TRIBUNAL DE CASSATION 45
iérïus Uilaire, on leurs observations; Monsieur E. Dauphin,
Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions. ■
Vu 1° le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration du
pourvoi;' 3° les requêtes des parties; 4° toutes autres pièces
par elles produites.
Sur la fin de non-rècevoir proposée par la défenderesse.
Attendu qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur un pour-
voi lorsque la—nullité de l'expédition signifiée du jugement
qui en est l'objet est poursuivie devant les Juges qui doi-
vent en connaître, et cela,' parce que la recevabilité de ce
pourvoi est subordonnée à la décision à intervenir sur la
nullité demandée ;
Attendu que, par requête signifiée le 26 Novembre de l'an-
née expirée, la veuve Dérosier Jean, défenderesse au pour-
voi, a appelé les consorts Millien Saint-Jean, demaudeius
«levant le Tribunal civil de Port-au-Prince, pour voir
annuler l'expédition du jugement contre lequel est pourvoi,
ainsi que la signification qui lui en a été faite; qu'en atten-
dant la décision des premiers Juges sur cette action, il
y a lieu de surseoir à statuer sur le dit pourvoi ainsi qu'y
a conclu la défenderesse.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, dé-
clare surseoir à statuer sur le pourvoi des consorts Mil-
lien Saint-Jean contre le jugenfent du Tribunal civil de
Port-au-Prince en date du 5 Septembre 1901 et ce, jusqu'à
la décision du qlit' Tribunal sur la nullité demandée de l'ex-
pédition signifiée du dit jugement. Dépens réservés.
Donné de nous, H. Lechaud, président ; A. André, G.
Déjean, Jérémie, et Georges Sylvain, Juges en audience pu-
blique du 15 avril 1902, en présence de Monsieur E. Chau-
cy, Substitut du Commissaire du Gouvernement et assistés
de Monsieur C. S. Benjamin, commis-greffier.
Il est ordonné etc.
En foi dé quoi etc. (Signé).
N° 25.
Jugement : Caution judicatum solvi. Intérêt a se pourvoir
en Cassation. — Dépens. — Point de droit.
SOMMAIRE.
A:'es< pas préparatoire, mais définitif, et, pur suite, susceptible d'être
40 BULLETIN DES ARRÊTS
attaqué en Cassation, le jugement qui a statué sur une demande de
caution judicutum solvi.
Une partie n'est pas sans intérêt à se pourvoir contre un jugement
qui a réservé les dépens, car ces dépens ainsi réservés devant être
joints à ceux qui seront prononcés lors du jugement définitif, elle a
bien intérêt dans le doute de la condamnation au fond, à s'en af-
franchir d'avance, en essayant de faire annuler ce jugement.
Viole l'article 148 du code de proc. civile le jugement dont le point
de droit ne contient aucune des questions résolues au dispositif.
ARRÊT
du 15 Avril 1902.
Entre Petit BlancJn-Simon et Joseph Armago.
Juï, à l'audience publique du 25 février dernier, Monsieur le
Juge Lamartinière Denis, en son rapport; Me. Thibault, en ses
observations pour le défendeur, et Monsieur Edmond Dauphin,
Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;
Vu 1 ° le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du
pourvoi; 3° les requêtes des parties et toutes les autres
pièces produites.
Sur la fin de non-recevoir soulevée contre le pourvoi, en ce
qu'il serait prématuré, et pour défaut d'intérêt du demandeur:
Attendu que le jugement^qui a statué sur la demande de la
caution judicatum solvi a décidé définitivement sur cette excep-
tion, de sorte que c'est un jugement définitif; qu'en consé-
quence, le jugement du 10 Juillet 1901 contre lequel est pourvoi
et qui a rejeté la demande de la caution judicatum solvi fait
par le sieur Petit Blanc Jean Simon contie le sieur Joseph
Armago, n'est pas une décision préparatoire, comme le pense
le défendeur en cassation, susceptible de ne pouvoir être atta-
quée en cassation qu'ensemble avec le jugement du fond; qu'-
ainsi c'est à bon droit que le demandeur s'est pourvu en cas-
sation contre le sus-dit jugement exceptionnel.
Attendu que le demandeur, bien qu'il n'ait pas été condam-
né aux dépens, n'est pas pour cela sans intérêt ;
Attendu que le jugement a réservé les dépens; que ces dé-
pens ainsi réservés devant être joints à ceux du fond, le
demandeur, dans le doute de la condamnation au fond, a bien
intérêt à faire annuler le jugement exceptionnel contre lequel
est pourvoi, pour s'affranchir d'avance des dépens, en cas de
condamnation prononcée contre lui au fond.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejette
la fin de non-recevoir.
DU TRIBUNAL DE CASSATION 47
Sur le Sème, moyen du pourvoi:
Vu l'art. 148 du code de procédure civile.
Attendu que cet article exige dans la rédaction des jugements
à peine de nullité, un exposé sommaire des points de fait et
de droit ;
Attendu que Je jugement critiqué ne contient aucune ques-
tion de droit sur les points résolus au dispositif ; qu'ainsi, il doit
être annulé pour violation du susdit article 148 du c. de pr. civ-
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré et sans
qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens du pour-
voi, casse et annule le jugement du 10 Juillet 1901 du Tribu-
nal civil de Port-de-Paix, rendu entre Joseph Armago et Petit
Blanc Jean Simon, et pour être statué conformément à la loi
renvoie la cause et les parties devant le Tribunal civil des Go-
naïves ; ordonne la restitution de l'amen ue déposée, et con-
damne le sieur Joseph Armago aux dépens liquidés à la somme
de P ...et ce, non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice- président ; A. André
G. Déjean, Georges Sylvain et L. Denis, Juges, en audience pu-
blique à Port-au-Prince le 15 Avril 1902, en présence de
Monsieur Em. Ghancy, Substitut du Commissaire du Gouver-
nement, et assistés de monsieur G. S. Benjamin, commis-areffier.
I! est ordonné etc.
En foi de quoi etc. ( Signé).
*__ *—
No 26.
Bequête en défense au tribunal de cassation.—
Déchéance.— Excès de pouvoir'— Droit de la défense.—
Titre authentique. Chose jugée. Exécution provisoire.
Points de fait et de droit.
sommaire;
Est tardive et, par conséquent, fait encourir la déchéance du défendeur
la signification des moyens de défenses en Cassation faite le 18 sep-
tembre, quand les moyens du demandeur ont été signifiées le 8 juil-
let précédent.
Il n'y a violation du droit de la défense et excès de pouvoir que lors-
que le juge a omis de statuer sur un moyen de défense, ou une ex-
ception du défendeur.
Le jugement qui a acquis l'autorité de la chose jugée est un titre
authentique en vertu duquel V exécution provisoire doit être ordonnée.
48 BULLETIN DES ARRÊTS
Répond au vœu de V article 148 du code de proc. civile le juge-
ment qui contient l'exposé sommaire des points de fait et de droit, et
qui a donné les raisons déterminantes de sa décision.
Arrêt
du 15 Avril 1902.
Entre Veuve Athénaïde Pierre-Louis et
Ferdinand Pascal Elie.
Ouï, à l'audience du 13 Février dernier, Monsieur le juge Jé-
rémïe, en son rapport, ainsi que M. Emmanuel Chancy, Substitut
du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu lo le jugement attaqué; 2o l'acte de la déclaration du pour-
vji; 3o les tequètes de* parties; 4o les autres pièces par elles
produites. '
Sur la fin de non recevoir opposée aux défenses:
Attendu que, suivant les termes de i'art. 932, pr. civ., le dé-
fendeur qui n'a pas fait signifier ses moyens au demandeur,
dans la huitaine qui suit l'expiration des délais à lui accordés,
outre un jour par chaque cinq liejues de distance, si la significa-
tion a lieu à domicile, a encouru la déchéance;
Attendu que la dame Athénaïde Pierre-Louis, demanderesse
en cassation, a fait signifier ses moyens à Ferdinand Pascal Elie,
défendeur, le 8 Juillet dernier; que celui-ci n'a répondu à ces
moyens que le 18 Septembre suivant, bien que les parties de-
meurent toutes les deux à P'ort-au-Prince, (c'est-à-dire au delà
de la huitaine prescrite ); qu'il s'ensuit que ces défenses tardives
font encourir la déchéance au défendeur.
Sur le 1er moyen:
Attendu qu'il ne saurait avoir violation du droit de la défen-
se et excès de pouvoir que lorsqu'un Tribunara omis de statuer
sur un moyen de défense ou sur une exception du défen-
deur, que dans l'espèce la demanderesse s'étant bornée à dire
que sa demande était sans objet, sans avoir rempli les formalités
voulues par l'art. 399 pour le désistement, le Tribunal a pu,
sans s'arrêter, comme il l'a dit, àees dernières conclusions, sta-
tuer sur celles contenues dans l'exploit d'assignation, et sur les
conclusions du défendeur, sans commettre envers la demanderes-
se aucune violation du droit de la défense, aucun excès de pou-
voir, d'où le mal fondé de ce moyen qui est rejeté.
Sur le 2ème moyen:
Attendu que l'exécution provisoire sans caution est ordonnée,
s'il y a titre authentique, art. 142, pr. civ.; que la décision qui
a acquis l'autorité de chose jugée est un acte authentique; qu'en
prononçant donc l'exécution provisoire sans caution, en vertu de
DU TRIBUNAL DE CASSATION 40
décisions judiciaire inattaquables, contre une partie qui, com-
me dans l'espèce, n'y a pas figuré, le Tribunal a fait une saine
application de l'art. 142 pr. civ., et n'a ni violé l'art. 1136 c.
civ., ni commis d'excès de pouvoir; qu'il s'ensuit que ce 2ème
moyen encore mal fondé, doit être rejeté.
Sur le 3ème moyen :
Attendu qu'un jugement n'est pas nul, lorsque, comme dans
l'espèce, les points de fait et de droit se trouvent insérés som-
mairement et que ce jugement dit pourquoi le Tribunal a rejeté
la demande; que dans ces conditions, il n'a pas violé l'art. 148 pr.
civ.; que ce 3ème et dernier moyen, comme les précédents, mal
fondé, doit être rejeté.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejette le
pourvoi de la dame Athénaïde Pierre-Louis contre le jugement
du Tribunal civil de Poi t-de-Paix, en date du 2 Avril 1901, ren-
du entre elle et le sieur Ferdinand Pascal Elie; ordonne la con-
fiscation de l'amende, compense les dépens.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; C. Déjean,
Jérémie, G. Sylvain et L. Denis, juges, en audience publique du
15 Avril 1902, en présence de Monsieur E. Ghancy, Substitut
du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr G. S. Ben-
jamin, commis-greffier.
Il est ordonné etc.
En foi de quoi etc.
( Signé)
N° 27.
Déchéance. Inscription de faux.
SOMMAIRE.
Le demandeur en Cassation est tenu, à peine de déchéance, d'effectuer
le dépôt prescrit par Varlicle 930 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu à admettre l'insctnption de faux formée contre
un acte dont la sincérité est reconnue.
Arrêt.
du 15 avril 1902.
Entre W. Huneck et Massillon Bijou.
Ouï, à l'audience du 10 avril courant, Monsieur le Juge Ale-
xis André en son rapport ; Mes. Auguste A. Héraux et Em.
Ethéart en leurs observations ; Monsieur Ed. Dauphin, Com-
missaire du Gouvernement, en ses conclusions.
50 BULLETIN DES ARRÊTS
Vu 1° le jugement attaqué; 2 e l'acte de la déclaration du
pourvoi ; 3° les différentes requêtes des parties ; 4° un cer-
tificat de Monsieur C. S. Benjamin, commis-greffier de ce Tri-
bunal, délivré le 5 octobre 1901 à Me. Ein. Ethéart qui l'a requis;
5° la copie de l'acte de dépôt t'ait au greffe du Tribunal de
Cassation, le 3 octobre 1901 par Me. Aug. A. Héraux, délivrée
à celui-ci par Monsieur P. Lerebours, greffier de ce Tribunal ;
(j° toutes les autres pièces produites.
Attendu qu'au pourvoi exercé par Monsieur Massillon Bijou,
Monsieur Wilhein Huneck, es qualité, qu'il agit, a opposé la
déchéance de l'art. 930 pr. civ.,en s'appuyant sur un certi-
ficat qui, sur sa demande, lui a été délivré le 5 octobre de
l'année expirée, par Monsieur C. S. Benjamin, commis-greffier
du Tribunal de Cassation, et duquel il résulte que. jusqu'à sa date,
l'inscription et le dépôt exigés par l'art. 930 sus-mentionné
n'avaient pas été effectués au greffe par Massillon Bijou, le der-
nier jour utile pour ce faire étant le 4 octobre ;
Attendu que, par simple acte signifié le 17 octobre, Massillon
Bijou a fait sommation à sa partie adverse de déclarer si elle
veut ou non se servir du certificat du 5 octobre, et sur la ré-
ponse affirmative de Wilhem Huneck, signifiée par simple acte le
22 octobre, il a, par acte fait au greffe du Tribunal de Cassation,
le 18 février dernier, déclaré s'inscrire en faux contre le dit
certificat et par requête signifiée le 25 même mois, il a déclaré
avoir effectué le 3 octobre 1901, le dépôt prescrit par l'art 930,
pr. civ.; que s'étant inscrit en faux contre le certificat du 5
octobre, il a demandé l'admission de la dite inscription et le
renvoi des parties devant le?' Tribunal civil de ce ressort pour
qu'il soitprodédé conformément à la loi, et cela, avec dépens ;
Attendu que Wilhem Huneck, à son tour, a, par simple acte
signifié le 12 mars écoule, sommé Massillon Bijou de'déclarer
s'il veut ou non se servir du prétendu certificat de dépôt éma-
né de Monsieur P. Lerebours, greffier du Tribunal de Cassation,
et portant la date du 3 octobre 1901, et comme Massillon Bijou
n'a pas répondu à cette sommation, il a, par requête signifiée
le 26 mars, conclu au rejet de l'acte de dépôt du 3 octobre, à
celui de la demande d'inscription de faux qui n'est basée que
sur une simple allégation, et enfin à la déchéance du pourvoi
avec dépens ;
Attendu que par requête signifiée le 3 avril courant, Massil-
lon Bijou soutient que l'existence du dépôt à la date du 3 oc-
tobre suffit pour faire exécuter le certificat du 5 octobre; et dé-
clare qu'il se réserve d'établir que le dépôt dont il s'agit a été par
lui effectué le 3 octobre ; que relativement à la sommation du
12 mars, il prétend que l'acte de dépôt du 3 octobre contre
lequel Wilhem Huneck voudrait s'inscrire en faux, n'ayant
DU TRIBUNAL DK CASSATION 51
jamais été ni signifié, ni communiqué, ni produit, le dit Wil-
hem Iluneck est sans qualité pour taire cette sommation " il
conclut à l'admission de la demande en inscription de faux,
à ce qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la de-
mande de Wilhem Huneck, à ce qu'il lui soit don-'é acte des
réserves qu'il t'ait pour la sauvegarde de ses intérêts, le tout
avec dépens ;
Attendu que, dans cet état, il importe d'examiner tout d'a-
bord s'il y a lieu ou non d'admettre l'inscription de (aux contre
le certificat du 5 octobre 1901 ;
Attendu qu'il n'est pas douieux pour le Tribunal que si l'acte
de dépôt exigé par l'art. 930 pr. civ., avait été«dressé au greffe
le 3 octobre, ainsi que le prétend Massillon Bijou, le certificat
du 5 même mois, n'aurait pas été délivré, parceque, avant de
le délivrer, le registre d'inscription tenu au greffe avait été
consulté et c'est après avoir constaté qu'il n'y était inscrit au-
cun acte de dépôt fait par Massillon Bijou que, sur la réquisi-
tion du défendeur au pourvoi, Monsieur G. S. Benjamin, com-
mis-greffier, a donné le certificat argué de faux; qu'il est donc
évident que ce certificat est sincère et alors il n'y a pas lieu
d'admettre l'inscription de faux formée contre lui.
Attendu qu'en rejetant l'inscription de faux de Massillon Bi-
jou, le Tribunal est dispensé de statuer sur le rejet demandé par
Wilhem Huneck de l'acte de dépôt du 3 octobre, puisque la sin-
cérité reconnue du certificat du 5 octobre implique nécessaire-
ment la fausseté de l'acte de dépôt du 3 même mois ; que
cela étant, il en résulte que Massillon Bijou a encouru la déché-
ance de l'art, 930 pr. civ. •
Attendu que dans ces conditions Massillon Bijou demande
qu'il lui soit donné acte des réserves qu'il fait pour les pour-
suites à exercer pour la sauvegarde de ses intérêts, ne pouvant,
dit-il, être victime de la négligence q e pourrait mettre un
officier ministériel dans l'accomplissement de sou devoir ;
qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejette
l'inscription de faux dirigée par Massillon Bijou contre !e cer-
tificat du 5 octobre 1901 délivré par le corn m isr greffier C. S.
Benjamin ; en conséquence dit que ce certificat est sincère et
déclare le sieur Masillon Bijou déchu de son pourvoi formé
contre le jugement en date du 21 Juin 1901 rendu par le Tri-
bunal civil de Port-au-Prince, contradictoirement entre lui e.
le sieur Wilhem Huneck, procédant en sa qualité de syndic de
la faillite Kraft ; donne acte au sieur Massillon Bijou des réser-
ves qu'il dit faire pour la sauvegarde de ses intérêts ; con-
damne le dit Massillon Bijou aux dépens liquidés à la somme de
P. 51. 25 cls., dont distraction au profil de Mes. En1.. Ethcart et
52 BULLETIN DES ARRÊTS
Lespinasse qui affirment en avoir fait l'avance, et ce non compris
le coût du présent arrêt.
Donné de nous, H. Lechaud, président ; A. André, C. Dé-
jean, Jérémic et L. Denis, .luges, en audience publique du 15
avril 1902, en présence de Monsieur E. Chancy, Substitut du
Commissaire du Gouvernement, et assistés de. Monsieur C. S.
Benjamin, commis-greffier,
Ii est ordonné elc.
En foi de quoi etc. ( Signé ).
N° 28.
Liquidation judiciaire : Contredit. Jugement:
Présence du liquidateur et du débiteur
SOMMAIRE.
Bien que le droit accordé par Vartiele 12 de la loi sur la liquidation ju-
diciaire atout créancier d'élever des contredits, soit un droit réel, Une
s'ensuit point cependant que les contestants soient dispensés, quand
leurs contestations donnent lieu à une action judiciaire, de mettre en
cause le liquidateur et le débiteur, ainsi que l'exige l'article 6 de la
même loi, le liquidateur comme représentant la masse des créanciers,
le débiteur à cause de Vintérêl qu'il a dans la contestation.
Est donc nul le jugement sur contredit intervenu en dehors de la
présence du liquidateur et du débiteur, et sans même qu'ils y aient
été appelés. v-
ARRÈT
du 22 avril 1902.
Entre Clémence et Amélie Banduy et Haase &Co.
A. Lebon et consorts.
Ouï, à l'audience du 15 avril courant, Monsieur le Juge
L. Denis, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin,
Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;
Vu 1 ° le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration
du pourvoi ; 3° les requêtes des parties ;4° toutes les
auti es pièces produites.
Vu les arts 12 et 6 de la loi du 16 Juillet 1896 sur la li-
quidation judiciaire, combinés avec l'art. 502 code comm.
Attendu que de ce que le droit accordé par le premier de
ces articles à tout créancier d'élever des contredits est un
DU TRIBUNAL DE CASSATION 51*
droit individuel, il no s'ensuit point cependant que les con-
testants Loient dispensés, quand leur contestation donne
lieu à une action judiciaire, de mettre en cause le liqui-
dateur et le débiteur, ainsi que l'exige l'article 6 sus-visé ;
le liquidateur connue représentant la masse des créanciers,
et le débiteur à cause, de l'intérêt qu'il a dans la contestation;
Attendu que sur le contredit dont la créance des demoi-
selles Bauduy, produite devant le juge-commissaire de la
liquidation A. Bauduy a été l'objet de la part des défen-
deurs au pourvoi, créanciers du liquidé, est intervenu le
jugement contre lequel est pourvoi, rendu entre les créan-
ciers contestants et les créancières contestées ; que ce juge-
inent ainsi rendu, en dehors de la présence du liquida-
teur et du débiteur, et sans même qu'ils y aient été appelés,
est donc nul, parce qu'il a contrevenu aux prescri plions ries
articles sus-visés dont il a fait une fausse interprétation.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, et
sans qu'il soit besoin d'examiner le 2ème. moyen du pour-
voi, casse et annule le jugement du Tribunal de Commerce
des Gayes, en date du 2U mars 1901, rendu contradiaoire-
ment entre les parties en cause. ; en conséquence, ordonne
la restitution de l'amende déposée; et pour être sîatué
conformément à la loi, renvoie l'aiîaire devant le Tribunal
civil d' faquin, en ses attributions commerciales, et condamne
les sieurs Haase & Co., Albert Lebon, A. Guilhou frère
aîné, Jacob Walter & Co. et H. Becker 8c Co. aux dépens
liquidés à la somme de P. 39.90 cts, dont distraction au
profit de Mes. Célicour Léon et Michel Oreste qui affirment
en avoir fait l'avance, et ce, non compris le coût du pré-
sent arrêt.
Donné de nous, H Lecbaud, président; A. André, C.
Déjean, Jérémie, et L. Denis, Juges, en audience publique
du 22 avril 1902, en présence de Monsieur Ed. Dauphin,
Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur
Emile Lucien, commis-greffier.
Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. ( Signé ),
N° 29.
Pourvoi.— Intérêt.— Mention de pièces —
Point de droit: Rédaction. Jugement: Dispôsf
54 bulletin des a.hréts
Solution implicite.— Motifs.— Moyen nouveau. —
Instructions ministérielles
SOMMAIRE.
// suffit qu'une partie soit condamnée aux dépens pour quelle ait inlé-
rêl à se pourvoir en Cassation contre cette décision.
Ce ne jsont pas seulement les pièces discutées pur tes parties, mais
taules les pièces 'produites qui doivent être mentionnées dans le juge-
ment. Aussi ne viole pas l'article 148 du code de procédure civile le
jugement qui a fait mention d'une pièce qui n'aurait pus fait Vobjel
du débat, ou qui ne serait (rancune importance dans la cause.
Il n'y a pas de termes sacramentels pour la rédaction des questions
de droit. Celte rédaction est abandonnée aux lumières des Magistrats.
Le but de la Ici est rempli lorsqu'il résulte de l ensemble du dispositif
du jugement qu'une question du point de droit a été implicitement
résolue.
Il n'y a pus de place spéciale pour le visa des pièces dans un juge-
ment. Le vœu de l'article 148 du code de procédure civile est donc rem-
pli lorsque les pièces produites se trouvent meniionnées dans un des
considfrante du jugement. J
La condamnation aux dépens n'est pas assujettie à des motifs spé-
i taux; elle est suffisamment justifiée par lesmotifs donnés à l'appui de
la décision au fond.
La fausse interprétation et lu fausse application d'un article du code
ne peuvent être invoquées qu'autant que cet article avait fait l'objet
d'une discussion devant les juges du fond.
Des instructions ministérielles ne peuvent pas prévaloir sur une dé-
cision judiciaire, et les juges qui font une telle déclaration dans leur
jugement, ne froissent pas le principe de la séparation des pouvoirs.
Arrêt
du 22 Avril 1902.
Entre la Banque Nationale d'Haïti et Me Solon Ménos.
Oui, à l'audience publique du 20 Mars dernier, Monsieur le ju-
ge Uexis André, en sou rapport; Mes A. Bonamy et H. Volcy,
en leurs observations, ainsi que Monsieur Emmanuel Chancy,
substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions;
Vu lo le jugement attaqué; 2o l'acte de la déclaration du pour-
voi; 3o les requêtes des parties et 4o toutes les autres pièces par
elles produites.
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défen-
deur pour défaut d'intérêt de la demanderesse;
DU TRIBUNAL DE CASSATION 55
Attendu qu'une partie, -ondamnée même aux dépens, a inté-
rêt à se pourvoir en Cassation;
Attendu que le jugement critiqué a condamné la Banque Na-
tionale d'Haïti aux dépens; que cela suffit pour qu'elle ait inté-
rêt à se pourvoir en Cassation contre cette décision; qu'il im-
porte peu pour le Tribunal de savoir que ces dépens ont été
prélevés par la Banque sur la partit" saisie.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejette la
fin de non-recevoir.
Sur le premier moyen du pourvoi:
Vu l'art 148 précité qui fait l'obligation aux juges de faire men-
tion, dans la rédaction de leurs jugements, des'pieces produites
par les parties, et non pas seulement de celles qui ont été l'ob-
jet d'un débat entre elles;
Attendu que le Tribunal civil de Port-au-Prince, pour avoir
visé dans le jugement dénoncé le certificat du Contentieux en
date du 29 Mars 1901, produit au dossier du sieur Solori Ménos,
s'est plutôt conformé aux prescriptions de l'art. 148 du c. de or.
civ; que d'ailleurs ce certificat n'a pas, lui seul, servi de motif
à la condamnation de la Banque; que le Tribunal s'est aussi ba-
sé sur la déclaration faite par la Banque elle-même, de ce qu'elle
est prête à payer, moyennant la présentation des bons émis au
nom de Haase et Cie. .
Sur le 2eme moyen:
Vu Part. 148 du code de procédure civile;
Attendu qu'il n'y a pas de termes sacramentels pour la rédac-
tion des questions du point de droit; que cette rédaction est a-
bandor.née aux lumières des Magistrats;
Attendu que si les questions posées au point de droit du ju-
gement critiqué ne sont pas la fidèle reproduction de celles sou-
mises par les parties, mais elles ne sont pas rédigées de telle
sorte qu'on ne puisse reconnaître les vrais points à juger; qu'en
outre le Tribunal y a donné, une solution conforme aux de-
mandes faites dans les conclusions des parties, conforme à la loi;
Attendu, comme il vient d'être dit plus haut, que ce ne sont
pas seulement les pièces discutées par les parties dont men-
tion doit être faite aux jugements; que l'art. 148 comprend
toutes les pii ces produites; qu'ainsi, le Tribunal, ayant visé une
ordonnance sur référé du Doyen, en date du 21 Mai 1901, pro-
duite au dossier du demandeur, n'a point contrevenu à la loi;
Attendu que s'il résulte de l'ensemble du dispositif d'un juge-
ment qu'une question du point de droit a été implicitement ré-
solue, cette question n'a pas besoin d'une solution spéciale;
Attendu que le jugement attaqué, en ordonnant' à la Banque
Nationale d'Haïti, tierce-saisie, d'exécuter le jugement du Tri-
50 BULLETIN* DES ARRÊTS
bunal civil de Port-au-Prince du 30 Janvier 1901, validant la
saisie-arrêt ou opposition pratiquée sur les sieurs Haase et Gie,
a résolu implicitement la question relative à l'opposition des dPs
sieurs signifiée à la Banque, tendant à dire qu'ils vont se pour-
voir en cassation, contre le jugement qui a validé la saisie;
que le jugement contre lequel est pourvoi, en décidant comme
il l'a fait, fait comprendre que la Banque n'avait pas à s'arrêter
à cette opposition;
Attendu qu'il n y a pas de place spéciale pour le visa des piè-
ces dans un jugement; que si l'on ne trouve pas mentionné l'acte
d'opposition des sieurs Haase et Gie du 20 Avril 1901 à la partie
du jugement où les }uges ont fait mention de toutes les autres
pièces, mais le visa de cet acte d'opposition est constaté au sep-
tième considérant. Il s'ensuit de tout ce qui précède que l'art.
148 du code de procédure civile n'a pas été violé ni faussement
appliqué.
Sur le Sème moyen:
Vu les articles 144 de la Constitution, 148 et 137 du code de
procédure civile;
Attendu que la condamnation aux dépens n'est pas assujettie à
des motifs spéciaux; qu'elle est suffisamment justifiée par les
motifs donnés à l'appui de la décision au fond;
Attendu que le Tribunal civil de Port-au-Prince, pour n'avoir
pas spécialement motivé la condamnation aux dépens delà Ban
que Nationale d'Haïti quia succombé dans l'instance survenue
entre elle et le sieur Solon Ménos, d'où est sorti le jugement at-
taqué, n'a point violé l'art. 144 de la Constitution combiné avec
l'article 148 du code de procédure civile, ni l'art. 137 du même
code.
Sur le 4ème moyen :
Vu l'art. 79, 1er. alin. du code de procédure civile et rela-
tif à la forme de procéder lorsqu'il s'agit d'assigner l'Etat; que
les juges du fond ne peuvent faussement interprêter ni fausse-
ment appliquer cet article que si un moyen tiré de l'observation
d'une des formalités légales qu'il prescrit, leur a été soumis et
qu'ils n'ont point accueilli la demande;
Attendu qu'il n'en a pas été ainsi devant le Tribunal civil de
Port-au-Prince; que la Bxn .ue a simplement dit dans ses con-
clusions que s'il y a des contestations sur le point de savoir qu'el-
le a réclamé, pour payer les valeurs pouvant être dues aux sieurs
Haase et Cie, la présentation des bons consolidés émis par elle
pour compte du Gouvernement ou de Haase et Gie, c'est ave.-
l'Etat, représenté par Monsieur l'Administrateur des finances,
qu'elles doivent être débatcues; qu'elle, la Banque, n'agit que
comme trésorière de la République, ce qui a été combattu par
le sieur Solon Ménos; que l'Etat n'ayant point été assigné, on
DU TRIBUNAL DE CASSATION 57
ne voit point en quoi le local, de l'art. 79 du code de procé-
dure a été faussement interprété et faussement appliqué;
Attendu qu'il est vrai que des instructions ministérielles ne
sauraient prévaloir sur une décision de la justice; que les juges
du Tribunal civil de Port-au-Prince, en disant cela, n'ont pu
faussement interpréter ni faussement appliquer l'art. 35 de la
Constitution sur la séparation des Pouvoirs.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejette le
pourvoi, ordonne la confiscation de l'amende déposée, et
condamne la Banque Nationale d'Haïti aux dépens liquidés à la
somme de dont distraction au profit de Mes Hora -
tius Volcy et Charles Millery, sous l'affirmation de droit, et ce,
non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, A. André, juge remplissant les fonctions de
président; G. Déjean, Jérémie, L. Denis et F. Thévenin, juges,
en audience publique, à Port-au-Prince le 22 Avril 19Ô2, en
présence de Monsieur Edmond Dauphin, Commissaire du Gou-
vernement, et assistés de Monsieur Emile Lucien, commis-gref-
fier.
Il est ordonné etc.
En foi de quoi etc. ( Signé )
N° 30.
Propriétaire indivis : Preuve.-» Motifs. — Péremption.
Prescription : Interruption. — Droit de propriété :
Reconnaissance, Aveu. — Désistement. — Vente : Immeubles
indivis. — Appréciation souveraine.— Fin de non-recevoir.
Point de fait et de droit.
SOMMAIRE.
La preuve de la qualité de propriétaire indivis d'une habitation résulte
surabondamment du jugement par défaut ordonnant le partage des
immeubles parmi lesquels se trouve comprise la dite habitation, et de
l'entérinement du rapport des experts qui, en exécution de ce juge-
ment, ont vu et visité ces immeubles.
Les juges n'ont pas à s'expliquer sur des faits qu'Us n'avaient pas
eu à vérifier.
Il n'est pas indispensable, pour empêcher la péremption, de recou-
rir, comme pour l'opposition, aux seules voies de l'article 162 du
code de procédure civile quand, surtout, le jugement à exécuter n'est
pas susceptible d'être mis à exécution par ces voies.
Dans ce cas, il est permis d'employer d'autres actes qui, suivant les
58 BULLETIN DES AllRÊTS
circonstances, sont de nature, à le. faire réputé)- exécuté. Par exem-
ple, un jugement par défaut ordonnant le partage -les biens dépen-
dants d'une communauté cl d'une successif»! , est réputé exécuté, et
empêche, par conséquent, la péremption, lorsqu'il existe, un commen-
cement d'exécution résultant de, la visite et de l'estimation des im-
meubles à partager.
La prescription est interrompue par la reconnaissance qu'un pro-
priétaire, possesseur et vendeur, a faite du droit de copropriétaire
de son adversaire.
Lorsqu'un jugement par défaut, intervenu sur une demande en par-
tage, a été signifié, et qu'il n'a jamais été l'objet d'aucun recours,
il en résulte, àe la part de celui qui a reçu cette signification, une
reconnaissance du droit de co-propriété de la partie adverse.
Les juges du fond apprécient souverainement si les actes invoqués
à l'appui d'une possession légitiment oui ou non le caractère de sim-
ple tolérance.
Le consentement donné par un avocat à un entérinement de rap-
ports d'experts dans le cours d'une instance en partage, équivaut à un
aveu, et en produit les effets, faute de désaveu de la part de la partie.
Le désistement ne peut produire son efjet qu'autant qu'il a été ac-
cepté, n'étant valable qiCa cette condition.
La vente faite par un co-héritier de la totalité d'un immeuble indi-
vis sans le concours de son co-héritier est nulle à l'égard de celui-ci
pour sa part d'héritage, et il en est ainsi surtout lorsque, ayant igno-
ré cette vente, il a valablement hypothéqué sa part indivise, licitée eu
exécution de l'obligation hypothécaire par lui consentie.
Une partie n'est plus fiabile à invoquer les dispositions de l'article
i912 du code civil après l'adjudication faite, avant partage, d'une
part indivise d'un bien déterminé, parce que , averti de la licitation par
la publicité qui en est donnée, elle ne peut s'imputer qu'à elle-même,
de n'avoir pas, en temps utile, proposé la nullité résultant de la rè-
gle tracée par cet article.
Le point de fait est irréprochable quand il est largement complété
non pas seulement par les conclusions des parties, mais encore et sur-
tout par les motifs du jugement.
Il en est de même du point de droit lorsqu'il renferme, même im-
2)licitement, toutes les questions débattues et jugées.
ARRÊT
du 29 avril 1902.
Entre Aristide Prc-sper et Emélia Vieux.
Oui, à l'audience du 4 mars dernier, Monsieur le Juge
nu tribunal; d;: cassation 59
Septimus Mai ius on sou rapport ; Mes. Solon Ménos et. F.
L. Cauvin en leurs observations; à celle du 15 avril cou-
rant, Monsieur Em. Chaney, S djstitut du Commissaire «lu
Gouvernement, eu ses conclusions.
Vu 1 ° le jugement attaqué; 2° l'acte «le la déclaration du
pourvoi ; 3° les requêtes des parties ; 4° toutes les autres
pièces par elles produites
Sur le 1er. moyen du pouivoi :
Attendu que dans l'état où se présentait la contestation
devant le Tribunal civil de Port-au-Prince, ce qu'il impor-
tait de rechercher et de déèlarerélait i c si l'habitation dite
Imbtrt, située à Martissant, faisait ou non partie des com-
munauté et succession des époux I.Ç. Imbert, et 2° si
la dame Louise Artliémise Imbert, veuve j. C Bauduy,
avait droit à une part indivise quelconque dudit immeuble;
Attendu que pour résoudre affirmativement ces deux questions
les premiers Juges se sont basés I ° sur un jugement par
défaut en date cîu 25 avril 1878, rendu par le Tribunal civil
de Port-au-Prince, ordonnant entre les ayants droit et sur
la demande des damés Thosine Charlotte imbert et Louise
Arthémise Imbert, - Vve. J. C. Bauduy, ?a sœujr, les comptes,
liquidation et partage des communauté et succession (\vï
époux I. C. «Imbert; 2° sur les rapports dressés par les
experts qui, en exécution du jugement précité, ont visité et
estimé les biens à partager, parmi lesquels, l'habitation
dite Imbert, située à Martissant, et 3° sur un jugement en
date du 6 mars 1891, qui a entériné les rapports d'experts
sus-mentionnés ;
Attendu que ces documents, en prouvant l'indivision des
communauté et succession des époux I. C. Imbert, établis-
sent surabondamment que l'immeuble litigieux dépend des
dites communauté et succession, et que la Vve. J. C. Bauduy
en était propriétaire; que clone point n'était besoin de recourir
pour la justification de ces faits à aucun autre mode de
preuve;
Attendu que les premiers luges, n'ayant pas eu à fixer
la part de chacun des héritiers dans le bien indivis, n'avaient
pas à vérifier les allégations produites à l'appui des faits at-
tribués à la Vve. I. C. Bauduy; que dans ces condition?, le
jugement attaqué, dont les motifs, sur ces questions, sont ir-
réprochables, n'a pas violé les arts, 1100 cod. ci.v , et 148
pr. civ.
(ii! BULLETIN DES' ARRÊTS
Sur le 2ème moyen:
Attendu que pou»' examiner les griefs relevés dans ce mo-
yen, il y a lieu de rechercher tout d'abord, si, pour rejeter
■a péremption invoquée eu vertu des arts 159 et 162 pr.
civ., contré le jugement par défaut du i?5 -avril 1878, les
premiers Juges ont bien ou mal appliqué ces articles;
Atte.idu, en p incipe, que pour empêcher la péremption
de l'art. 159, il n'est pas indispensable de recourir, comme
pour l'opposition, aux seules voies indiquées par l'art 162,
quand surtout le jugement à exécuter n'est pas susceptible
«l'être mis à exécution par ces voies ; que, dans ce cas il
t st permis d'employer d'autres actes qui, suivant les cir-
constances, sont de nature à le faire repu 1er exécuté;
Attendu que c'est en conséquence de ce principe que, s'a-
gïssant d'un jugement par défaut quia ordonné le partage
des biens des communauté et succession des époux I. C.
Imbert, les Juges ont déclaré qu'un simple commencement
d'exécution était suffisant pour empêcher la péremption; et
ils ont fait résulter ce commencement d'exécution de
la visite et de l'estimation des immeubles à partager or-
données par le dit jugement ; qu'en décidant ainsi, ils n'ont
pas contrevenu aux dispositions des arts. 159 et 162 pr civ;
Attendu que le jugement par défaut du 25 avril 1878, n'é-
tant pas tombé en péremption, doit produire tous ses effets,
et alors la prescription invoquée .en vertu des arts. 2030,
2033 et 1998 cod. civ., par Aristide Prosper, est interrom-
pue par la reconnaissance que Pinganeau Imbert, posses-
seur et vendeur, a faite du droit de propriété de la Vve.
.). C. Bauduy, art. 2016 c. civ. ;
Attendu que sur l'assignation en partage donnée par la
Vve. J. C, Bauduy et sa sœur Thozine Charlotte Imbert à
leurs co-héritiers parmi lesquels , Oscar Imbert, père de
Pinganeau Imbert, est intervenu le jugement du 25 avril
1878 ; que ce jugement signifié n'a jamais fait l'objet d'au-
cun recours ; qu'il en résulte donc de la partd'Oscar Imbert,
une reconnaissance du droit de co propriété de la Vve. J.
G. Bauduy, interruptive de la prescription invoquée par
l'acquéreur de Pinganeau Imbert ;
Attendu, d'un autre côté, que les Juges du fait décident
souvrainement si les actes invoqués à l'appui d'une posses-
sion, légitiment ou non, le caractère de simple tolérance;
DU TRIBUNAL DK CASSATION 61
que leur décision sur ce point échappe donc au contrôle du
Tribunal de Cassation, art. 2.000 c. civ;
Attendu que les arguments relatifs à l'aveu, tirés des
arts. 1135 et 1142 c. civ., et ceux qui ont trait au désis-
tement, art. 2015 du même code, sont sans fondement ;
Attendu, en effet, que le consentement donné par l'arrêt
à un entérinement de rapport d'experts dans le cours d'une
instance en partage équivaut à un aveu et eu produit ses
effets, faute de désaveu de la part de la partie;
Attendu, quant au désistement, que pour produire effet
il a besoin d être accepté, étant donné qu il n'est valable
qu'à cette condition, art. 402 pr. civ. ; que si Pinganeau
Imbert a prétendu qu'il s'était désisté de l'instance en par-
tage, il n'a pas rapporté la preuve de l'acceptation de ce
désistement;
Attendu que de tout ce que dessus, il résulte que les ar-
ticles invoqués à l'appui de ce 2ème. moyen du pourvoi
n'ont été ni violés, ni faussement interprétés.
Sur le 3ème. moyen:
Attendu que la vente faite par un héritier de le tota-
lité d'un immeuble indivis sans le concours de son co-héri-
tier est nulle à l'égard de celui-ci pour sa part dans le dit
bien , art. 1384 c. civ.; qu'il en est ainsi surtout lorsque
depuis la vente le co-héritier qui y était étranger et qui l'a
ignorée, a valablement hypothécf&é sa part indivise, licitée
en exécution de l'obligation hypothécaire par lui consentie;
Attendu que dans ces circonstances la fiction de l'art. 713
c. civ. ne peut équitablement être d'aucun effet; que les
premiers Juges l'ont ainsi compris et leur décision rendue
dans ce sens n'a nullement violé l'art 713 c. civ., ni fausse-
ment interprété et appliqué l'art. 1384;
Attendu que pour le cas même où, par suite du décès de
la Vve. I. G. Bauduy, Pinganeau Imbert serait devenu son
héritier, la vente du 10 mars 1892 serait encore nulle, Pin-
ganeau Imbert n'ayant pas, en cette qualité, pu ou voulu
désintéresser le créancier de la Vve. I. C. Bauduy;
Attendu qu'après l'adjudication faite avant partage d'une
part indivise d'un bien déterminé le cohéritier est non re-
cevable à invoquer les dispositions de l'art. 1972 cod. civ.
parce que, averti de la licitation par la publicité qui en esl
donnée, il ne peut s'imputer qu'à lui-même de n'avoir pas
Cri lit Tl-.IJ IAA1. DK Cx\SfeAïIOK
en temps ulile, proposé la nullité résultant do la violation
<l« la règle du dit art. 1972; que, Mans l'espèce, Piuganeau
ïmbejt s'était, lui, opposé à la licilation du 18 Janvier 1895,
mais n'avait pas invoqué la nullité de l'art. 197:2, et, comme les
juges ne pouvaient pas la prononcer d'office, ils ont, par un
jugement uni ;i acquis l'autorité de la chose jugée, rejeté
son opposition; qu'il s'ensuit que ces 3ètne et 4ème moyens
sont, comme les précédents, sons buse légale;
Sur le 5éme moyen:
Attendu que le jugement attaqué, en déclarant nulle la
vente du 20 Mars 1892 à l'égard d \s mineurs Fabrice Day
pour leur part dans l'immeuble de Martissant, a reconnu (in
même coup qu'Aristide Prosper, aux droits de Pinganeau
fmbert, est sans qualité pour demander la nullité des ins-
criptions prises contre la Vve J. G. Bauduy sur les droits
tle cette dernière sur les dit! immeubles; que c'est en con-
séquence de ce que les premiers juges se sont trouvés dis-
pensés d'examiner cette partie de la -demande d'Aristide
Prosper qu'ils l'ont rejetée, uniquement parce que ces inscrip-
tions ont élé prises non sur la totalité du bien, mais sur les
droits et préunuoiis fie la Ve. I. C. Bsuduy; en déclarant qu'il
u'échfct de statuer sur d'autres lins et conclusions des parties;
qu'il y a donc lieu de déclarer que les articles 1965, 1927,
1947 et 713 cod. civ. etM8 pr. ci5', n'ont pas été violés.
Sur le 6ème moyen:
Attendu que le point de fait des jugements, quand il est,
comme dans l'espèce, largement complété, non pas seule-
ment par les conclusions des paities, mais encore et sur-
tout par les motifs, est exempt de tous reproches; qu'il en est
de même du point de droit, lorsqu'il renferme dans sa ré-
daction, même implicitement, toutes les questions débattues
et jugées ;
Attendu que le demandeur en Cassation trouve que le
point de fait du jugement attaqué est insuffisant, et son
point de droit défectueux; que ces reproches ne sont pas
fondés, parce que dans les motifs du jugement qui com-
plètent suffisamment son point de fait, on trouve l'examen
fait par les juges, de la fin de non-recevoir des mineurs F.
Day; que dans le point de droit, on trouve également énon-
cées les questions relatives à la demande en radiation d'ins-
criptions, celle-ci J)'en formulée, et à la nullité de l'adju-
DU TRIBUNAL DE CASSATION 63
rlicatioh du 18 Janvier 1895, implicitement renfermée dans
celle question ;
En cas de nullité de ta vente du 10 mars 1892, les deman-
des, fins et conclusions d'Aristide Prosper doivent-elles être
, déclarées non recevantes? Que, de ces observations, il résulte
que l'art. 148, pr. civ. n'a pas été violé.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejet-
te comme mal fondé le pourvoi exercé par Monsieur Aris-
tide Prosper contre le jugement du 1er Février 1901,
rendu par le Tribunal civil de Port-au-Prince, contradic-
toirement entre lui et là dame Emélia Vieux, ès-qualité;
en conséquence, ordonne la confiscation de l'amende déposée
et condamne le dit sieur Aristide Prosper aux dépens liqui-
dés cà la somme de P. 38, b5, dont distraction au profit de
MesJ. W. Francis et F. L. Cauvin qui affirment en avoir
fait l'avance, *t ce, non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, H. Lécha ud, président; Alexis André,
Georges Sylvain, L. Denis et S. Marius, juges, en audience
publique du 29 Avril 1902, en présence de Monsieur Ed.
Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de
Monsieur C. S. Benjamin, commis-greffier.
Il est ordonné etc.
En foi de quoi etc. (Signé)
N° 31.^
Signification des moyens de cassation : Formalités,
déclaration de pourvoi : mandat.— jugement : rédac-
TION.— Jugement par défaut: Vérification des conclusions
du demandeur. — Moyens nouveaux. — Point de droit. —
Domicile : Pouvoir d'appréciation. — Jugement : Exécution.
Signification a avocat. — Droit de défense.. — Prise a
partie : Dommages-intérêts.
SOMMAIRE.
L'article 926 du code de procédure civile fait bien pressentir, comme l'ar-
ticle 922, la nécessité d'un mandat pour la déclaration du pourvoi
lorsque la partie ne la fait pas elle-même ; mais comme il ne prescrit
aucune nullité par rapport à la forme du mandat, il suffit qu'il soit
donné et accepté, selon le droit commun, pour que le pourvoi soit re-
cevable.
64 BULLETIN DES ARRÊTS
La rédaction du jugement est mal à propos critiquée lorsque, sans
en administrer la preuve, une partie prétendque le jugement ne con-
tient pas des conclusions exceptionnelles qu'elle aurait prises à V audience.
L'article i 53 du code de procédure 'civile ne faitpas V obligation aux
juges de consigner dans les jugements qu'ils rendent par défaut la
mention que les conclusions sont justes et bien, vérifiées.
Il suffit que le jugement rendu par défunt, faute de conclure au
fond, renferme la preuve que les conclusions "du demandeur soril
trouvées justes et vérifiées, et cela, dans des motifs explicites, confor-
mément à l'article 148 du code de procédure civile.
Les juges ne sont dans l'obligation de statuer que sur les chefs de
demande produits par les parties.
Il n'est pas nécessaire de consigner au point de droit une question
sur laquelle les juges ne sont pas appelés à décider.
La décision du Tribunal, en ce qui concerne le domicile d'une par*
lie, est souveraine et échappe à la censure du Tribunal de Cassation.
L'observance de l'article 150 du code de procédure civile n'est pas
de rigueur lorsqu'il s'agit d'un jugement par lequel le Tribunal s'est
déclaré compétemment saisi de la cause, en fixant l'audience à laquel-
le les parties doivent plaider à toutes fins.
La partie qui a été condamnée à plaider à toutes fins, et qui, à la
reproduction de la cause, présente une exception déjà rejetée par le
Tribunal, en laissant prendre défaut contre elle au fond, ne peut
pas se plaindre de violation du droit de la défense.
Si toute demande nouvelle est interdite au demandeur, il peut ce-
pendant changer et modifier les conclusions insérées dans son acte in-
troductif d'instance pourvu que les nouvelles conclusions soient impli-
citement contenues dans les conclusions primitives, ou qu'elles en
soient l'accessoire. Ainsi le demandeur qui, dans son acte d'ajourne-
ment, conclut à la condamnation de son adversaire à P. 5000 gourdes
de dommages-intérêts et demande, dans des conclusions prises à Vaic
dience, la conversion de cette valeur en monnaie américaine, ne pro-
duit pas une demande nouvelle, et par suite, le Tribunal, qui statue sur
cette demande, ne viole pas le droit de la défense, ni ne commet un
excès de pouvoir.
Le Tribunal de Cassation, lorsqu'il s'agit de la prise à partie, ne
prononce de dommages-intérêts contre le demandeur que s'il est débouté
de son action. Mais lorsque la demande est rejetée, il ne peut prendre
connaissance d'aucune demande en réparation des torts causés, et alors
le défendeur qui se croit lèse doit s'adresser, par action principale, au
Tribunal civil.
DU TRIBUNAL DE CASSATION 65
ARRÊT
du 22 avril 1902.
Entre J. A. Bordes et T. Saint-Juste.
Oui, à l'audience du 23 Janvier dernier, Monsieur le Juge
Jérémie. en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Com-
missaire du Gouvernement, en ses conclusions ;
Vu 1 ° les deux jugements et l'ordonnance attaqués; 2°
l'acte de la déclaration du pourvoi ; oD les requêtes des par-
ties; 4° les autres pièces par. elles produites.
Sur la 1ère, fin de non-recevoir du défendeur :
Vu les arts 929, 932 et 78, pr. civ.
Attendu que suivant les termes des arts 929. 932 et 78, pr.
civ., l'exploit de signification des moyens de cassation du de-
mandeur ou du détendeur est valable, du moment que, comme
dans l'espèce, avec les autres formalités essentielles et subs-
tantielles, il contient la mention de la demeure ou du domi-
cile réel de la partie ; qu'il s'ensuit donc que le pourvoi est
recevable.
Sur la 2° fin de non-recevoir :
Vu l'art. 926, pr. civ.
Attendu que l'art. 926 pr. civ., relatif à la déclaration de
pourvoi, fait pressentir comme l'art. 922, la nécessité d'un
mandat, quand la partie ne fait pas elle-même cette déclaration;
que cependant il ne prescrit aucune nullité par rapport à la
forme du mandat ; qu'il suffit, comxe dans l'espèce, et selon
le droit commun, que le mandat ait été accepté, pour que le
pourvoi soit recevable.
Par tous ces motifs, le Tribunal rejette les deux fins de non-
recevoir.
Sur le 1er moyen :
Vu l'art. 148, pr. civ.
Attendu que s'il est vrai, et aux termes de l'art. 148, pr. civ.,
que les jugements, pour être réguliers, doivent contenir les
conclusions des parties prises à l'audience ; que le demandeur
n'a pas justifié par le plumitif d'audience, qu'il ait pris des
conclusions exceptionnelles qui n'auraient pas été insérées au ju-
gement du 2 avril ; qu'il s'ensuit que ce moyen sans fondement
doit être rejeté.
Sur le 2ème moyen :
Vu les arts. 153, 148. pr. civ., et 1030 c. civ.,
Attendu que l'art. 153, pr. civ., ne fait pas l'obligation aux
Juges de consigner dans les jugements qu'ils rendent par dé-
GO BULLETIN DES AHRÈTS
faut, la mention que les conclusions se trouvent justes et bien
vérifiées ; qu'il suffit donc que le jugement, comme celui du 19
novembre, rendu par défaut, faute de conclure au fond, ren-
ferme la preuve que les conclusions de la partie demanderesse
se trouvent justes et bien vérifiées, et cela, dans des motifs ex-
plicites, conformément à l'art. 148 pr. civ;
Attendu, en ce qui concerne le reproche fait au jugement
de débouté d'opposition qui ne renferme aucun motif sur un
délai de paiement qu'aurait sollicité le citoyen J. Alexandre
Bordes, que les Juges ne sont dans l'obligation de statuer que
sur des demandes qui leur sont soumises ; qu'aucune demande
de délai n'a été présentée par le demandeur au pourvoi, au
Tribunal civil de Jérémie ; que. n'ayant pas eu à faire l'ap-
plication de l'art. 1030, ce Tribunal n'a pas pu violer le dit ar-
ticle; qu'il suit de ce qui précède que ce 2ème. moyen est en-
core mal fondé et doit être rejeté.
Sur le 3ème. moyen :
Vu les arts 148, 150 et 928, pr. civ., 1136, 91, et 92 du c. civ.
Attendu que les points de droit du jugement attaqué résu-
ment la contestation ; qu'il n'avait à se poser aucune ques-
tion sur une demande de délai qui ne lui avait pas été sou-
mise; que l'appréciation des Juges sur les qualités du juge-
ment par défaut, en ce qui concerne le domicile de Me. Bordes
est souveraine et échappe à la censure du Tribunal de Cassation;
qu'ainsi il n'y a pas à contester la compétence du Tribunal ci-
vil de Jérémie pour juger de l'affaire entre Me. Tribonien Saint
Juste et Me. Bordes, le Tribunal ayant fait résulter cette com-
pétence de son appréciation des faits constitutifs du domicile de
ce dernier;
Attendu, en ce qui concerne le défaut de signification du ju-
gement du 15 Janvier 1900 avant son exécution, que l'obser-
vance de l'art. 150, pr. civ. n'était pas de rigueur, puisque ce
jugement, qui avait déclaré que le Tribunal civil de Jérémie
était compétemment saisi de la cause, en rejetant l'exception
de Me. A. Bordes, avait aussi ordonné la plaidoirie à toutes
fins à l'audience du lundi 22 Janvier courant; que pour
exécuter un tel jugement qui obligeait les deux parties, il n'y
avait aucune caution à fournir malgré le pourvoi et en vertu
de l'art. 919 qui dit que le. pourvoi ne suspendra pas le juge-
ment du fond, sauf à la partie qui succombera de se pourvoir-
contre ce dernier jugement ;
Attendu aussi que le jugement sus-daté ayant ordonne aux
parties de plaider à toutes fins, Me. J. A. Bordes s'étant borne
à ne produire que son exception de caution, ne doit s'en prendre
qu'à lui d'avoir laissé requérir défaut contre lui ; que, dans ces
circonstances, il ne pouvait se plaindre, dans ses griefs d'oppo-
DU TRIBUNAL DE CASSATION 07
sition, de violation du droit de la déieuse ; que do tout ce qui
précède, il ressort que le jugement attaque, celui sur opposi-
tion du 2 avril i'JOl, en déclarant mal fondée la dite opposition
tonnée au jugement du 12 novembre 1900, n'a commis aucune
violation des arts . 148 ,150 ,928, pr civ., et du droit de la dé-
tense, et, par suite, non plus de l'art. 1136, 91 et 92, c. civ.;
qu'il s'ensuit que ce 3ème moyen aussi mal fondé, doit être
rejeté.
Sur le 4eme moyen :
Attendu que si toute demande nouvelle est interdite au de-
mandeur, qui prend ses conclusions dans l'exploit introductif
d'instance, cependant il peut les expliquer et modifier après,
pourvu que les nouvelles conclusions soient implicitement cou
tenues dans les conclusions primitives, ou qu'elles en soient
l'accessoire ; que c'est en suivant cette règle que le Tribunal
civil de Jérémie a accueilli dans le jugement du 19 novembre,
et confirme dans celui sur opposition du 2 avril suivant, la
modification faite par Me. T. St-Justé, dans son exploit intro-
ductif d instance par ses conclusions prises à l'audience et con-
sistant a demander, au lieu de cinq mi le piastres en or de
dommages-intérêts portées dans les conclusions de l'exploit, et
répétées dans ses premières conclusions prises à l'audience,
la conversion en mounaie nationale de la dite valeur en or;
qu'en condamnant donc par suite Me. J. A. Bordes à P 300 à
titre de dommages intérêts, et après tfae défaut avait été donné
contre lui, pour n'avoir pas obéi au dispositif du jugement du
15 janvier qui ordonnait aux parties de plaider à toutes fins,
le Tribunal n'a commis envers lui aucun excès de pouvoir,
aucune violation du droit de la défense ; qu'il s'ensuit encore
que ce 4ème. moyen mal fondé, doit être rejeté.
Sur le 5eme. moyen :
Attendu que le reproche fait au jugement du 2 avril de n'avoir
donné ni motif, ni question, ni dispositif, en ce qui con-
cerne la recevabilité de l'opposition ne constituerait qu'une
omission de statuer ; que dans tous les cas, il n'y a eu de-
vant le Tribunal civil de Jérémie, aucune discussion à l'égard
de la recevabilité de l'opposition, laquelle n'est pas même
insérée dans les conclusions de l'opposant; que le Tribunal n'é-
tait pas tenu de statuer dans son dispositif par un chef distinct;
qu'en rejetant pourtant les griefs de l'opposition, après les avoir
examinés, la recevabilité de l'opposition en la forme se trouve
implicitement admise par l'examen même des griefs ; qu'il s'en-
suit que ce reproche de violation de l'article 148, pr. civ.,
n'est pas sérieux, et aussi que ce Sème, moyen mal fondé, doit
être rejeté.
Sur le 6ème. moyen :
Vu les arts. 947 et 948. pr- civ, 1168 et 1169, c. civ.
0g BULLETIN DES ARRÊTS
Attendu que, aux tortues des arts. 947 et 948, pr. civ., le Tri-
bunal de Cassation, lorsqu'il s'agit de la prise à partie, ne pro-
nonce de dommages-intérêts contre le demandeur en prise à
partit-, que s'il en est débouté ; qu'il ne peut au contraire pren-
dre connaissance d'aucune demande en réparation des toris
causes lorsqu'il a déjà rejeté la requ te et condamne la partie
à hamende; quec'estdonc au tribunal civil qu'il faut s'adresser,
par action principale, si le magistrat, se croyant lésé, comme
dans l'espèce, tant par les interprétations contenues dans la
requête en prise à partie que par des poursuites correction-
nelles dirigées contre lui à tort par le demandeur, entend que
l'offense faite à sa personne soit réparée pécuniairement; qu'en
se disant donc compétent pour connaître d'une telle demande,
et en appliquant à l'auteur P. 300 de dommages-intérêts, après
constatations des torts causés, le Tribunal civil de Jérémie n'a
pas violé les arts. 047 et 948, pr. civ., ni les arts. 1168 et 1169,
c. civ.; que ce 6eme. moyen, comme les autres, mal fondé, doit
être rejeté;
Attendu, en ce qui concerne l'ordonnance de référé contre
laquelle est aussi pourvoi , que les griefs sont les mêmes, puis-
qu'ils sont tirés des qualités portées au jugement du 2 avril
1901, rendu sur opposition et relatif au domicile de Me. J. A.
Bordes ; que ces griefs sont déjà déclarés mal fondés; qu'il n'y a
donc pas lieu de les réexaminer, en ce que surtout il y a chose
jugée par l'arrêt de ce Tribunal, en date du 27 septembre 1900.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejette
le pourvoi du sieur .1. Alexandre Bordes contre les jugements
et ordonnance de référé du Tribunal civil de Jérémie, en dates
des 19 novembre 1900, 2 a^ril 1901, et 5 avril, même année
rendus entre lui et le citoyen Tribonien Saint-Juste ; ordonne la
confiscation de l'amende et condamne J. A. Bordes aux dépens
liquidés à la somme de P. et ce, non compris le coût du
présent arrêt.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; G. Dé-
jean, Jérémie, G. Sylvain et L. Denis, Juges, en audience pu-
blique du 2 avril 1902, en présence de Monsieur E. Dauphin,
Commissaire de Gouvernement, et assistés de Monsieur Emile
Lucien, commis- greffier. ...
Il est ordonné etc.
En foi de quoi etc. ( Signé )•
N° 32.
Consignation d'amende: Amende unique.— Déclaration
de pourvoi: Jugements d'avant dire droit et définitif. —
du tribunal de cassation 69
Désistement. Pourvoi en Cassation: Jugement définitif.
Point de droit. — Jugement: transport sur les lieux. —
Jugement: Execution. Appréciation souveraine --
Motifs, Preuve. —Pure allégation.
SOMMAIRE.
Il est de règle que la consignation d'une seule amende suffit lorsque-
par deux déclarations, une partie s'est pourvue en Cassation, con-
tre deux jugements rendus dans la même affaire, et dont l'un est
la conséquence ou le complément de Vautre, tels que les jugements d'a-
vant dire droit et définitif; car, en réalité, il n'a été formé qu'un seul
pourvoi, ces deux jugements ne pouvant être considérés comme formant
deux décisions distinctes.
Lorsque deux jugements, l'un d'avant dire droit, l'autre définitif,
sont l'objet d'un pourvoi en Cassation, aucune fin de non-recevoir ne
peut résulter de ce que le pourvoi a été d'abord dirigé contre le juge-
ment définitif, étant donné qu'aucun exploit ou acte de procédure ne
peut être déclaré nul, si la nullité n'en est pas formellement prononcée
par la loi.
Le jugement , qui ordonne une descente sur les lieux aux fins de cons-
tater une anticipation, est définitif et interlocutoire, et peut être, par-
conséquent, déféré en Cassation.
La procédure en désistement n'est pas^obligatoire lorsqu'il s'agit de
renouveler ou de modifier un acte de procédure en Cassation, pourvu
que l'on soit dans le délai pour le faire.
N'est pas nul le jugement qui s'explique arec précision sur les ques-
tions que le procès offrait à résoudre.
Les juges du fond sont souverains appréciateurs des faits, tels que
l'interprétation du cahier des charges, ceux constitutifs de la qualité
d'une partie et de son intérêt pour agir en justice.
Reste dans les termes de l'article 296 du code de procédure civile, le
Iribunal qui a ordonné, avant dire droit au fond, qu'il vérifiera dans
sa composition entière les lieux contentieux, accompagné d'un arpen-
teur nommé d'office.
Le jugement qui ne frappe la partie défenderesse d'aucune condam-
nation, qui ordonne simplement une descente sur les lieux, peut être
exécuté après sa signification h a\ocat, la signification à partie n'étant
pas obligatoire dans ce cas.
L'appréciation des jugeS'du fait sur le point desavoir si une partie n'a
possédé qu'k titre précaire ou si elle n'a pas pu commencer une pos-
session utile, est souveraine et échappe à la censure du Tribunal de Cas-
sation.
70 BULLETIN DES ARRÊTS
Le jugement qui renferme à" amples mot ils bayes ou établis sur une
descente des lieux et le rapport d'un arpenteur, et qui a fait résulter la
preuve delà non-existence d'une anticipation réelle des faits dont les
juges ont eu la souveraine appréciation, ne viole ni l'article US du
code de procédure civile, ni l'article liOO du code civil.
Est mal fondé, le moyen basé sur une pure allégation qui n'est pas \us-
lifiée.
Arrêt
du 29 Avril 1902.
Entre Aglaé Bourdeau et Brennus Couba.
Oui, à l'audience du 20 Février dernier. Monsieur le juge G.
Svlvain, en son rapport; Mes Pascher Lespes, pour la demande-
resse, et J. L- Dominique, pour le défendeur, en leurs observa
lions; Monsieur Eitrni. Chancy, Substitut du Commissaire du
Gouvernement, en ses conclusions;
Vu lo le jugement attaqué; 2o les actes de déclaration du pour-
voi; 3o les requêtes des parties; 4o leurs notes et mémoires: 5o
les autres pièces par elles produites;
Sur la demanda en jonction produite à la barre par Aglaé Bour-
deau et sur la fin de non-recevoir et déchéance qui lui est op-
posée:
Attendu que la fin de non-recevoir est tirée de ce qu'une
seule amende a été déposre tandis qu'il y aurait eu deux pour-
vois, deux déclarations, deux requêtes, à preuve, dit Brennus
Gouba, que la demanderesse a requis la jonction de ces deux
demandes; que, partant, ne pouvant plus réparer cette informa-
lité par !e paiement de l'autre amende, (afin de faire joindre les
deux, recours) il y a déchéance formellement encourue;
Attendu qu'il est de règle qu'une seule amende suffit lorsque
les jugements contre lesquels on se pourvoit ont été rendus
dans la même affaire, tels que les jugements avant faire
droit et définitif; que les deux actes de déclaration de pourvoi
faits au greffe du Tribunal civil de .lérémie parla demanderesse
en Cassation ne changent en rien l'effet de ce principe, puisqu'el-
le a pris soin d'instruire le défendeur, par acte d'huissier en da-
te du 22 Avril 1901, qu'elle renonce à la partie de sa déclara-
tion de pourvoi, en date du 31 Juillet écoulé, relative aux deux
jugements des 19 Décembre 1900 et 29 Avril 1901, laquelle dé-
claration à été prématurée, quant à ces jugements, et va être
renouvelée après l'accomplissement des formalités de droit,
mais qu'elle maintient la partie de la sus-dite déclaration ayant
trait au jugement définitif, au fond, du 18 Juin 1901, ainsi que
les moyens signifiés contre ce jugement;
DU TRIBUNAL DE CASSATION '7.1
Attendu, en effet, que Is même jour, 22 Août 1901, elle a fait
;iu greffe du Tribunal civil de Jérémie une autre déclaration
qu'elle se pourvoit en Cassation contre les jugements rendus
par le Tribunal civil de Jérémie contre elle, au profit du citoyen
Gouba, en dates des 19 Décembre 1900, et 29 Avril 1901, lesquels
viennent d'être signifiés à sa requête, le 21 du courant, se ré-
servant, sur cette nouvelle déclaration qui remplace la précé-
dente, en ce qui a trait aux sus-dits jugements, de fournir de
nouveaux moyens en temps utile, au greffe du Tribunal de Cas-
sation, maintenant sa premii re déclaration de pourvoi, en date
du 31 Juillet, quant au jugement définitif, etc. etc;
Attendu que des exposés ci-dessus, il résulte qu'en réalité, il
n'y a qu'un seul pourvoi exercé contre deux jugements avant
dire droi*: et un jugement définitif, mais par deux déclarations
qui, pour la facilité d'examen, doivent être joints, sans obligation
de déposer au greffe de ce Tribunal une autre amende.
Par ces motifs, le Tribunal rejette la fin de non-recevoir et
prononce la jonction.
Sur la 1ère fin de non- recevoir opposée au pourvoi contre les
jugements des 19 Décembre 1900 et 29 Avril 1901:
Attendu que cette fin de non-recevoir est tirée de l'intervertis*
sèment qu'aurait fait la demanderesse en se pourvoyant d'abord
contre le jugement définitif, puis contre les avant taire droit,
contrairement à l'ordre suivi par l'art. 919;
Attendu qu'aucun exploit ou acte de procédure ne peut être
déclaré nul, si la nullité n'en est^as formellement prononcée
par la loi; que le second pourvoi, pour la cause invoquée, ne
peut être déclaré irrecevable; que d'ailleurs cette fin de non-re-
cevoir n'a plus de fondement, par la jonction prononcée des deux
déclarations.
Sur la iJème fin de non-recevoir:
Attendu que la procédure en désistement n'est pas obligatoire,
lorsqu'il s'agit de renouveler ou de modifier un acte de procé-
dure en Cassation, du moment qu'on est dans le délai pour le
taire; que l'acte qui constate la renonciation et que Ton signifie
à la partie adverse, n'influant en rien sur lé pourvoi, n'est pas
un acte du Tribunal de Cassation qui exige l'emploi d'un timbre
de vingt centimes; qu'il s'ensuit donc que les deux branches de
la fin de non-recevoir ne valent pas et doivent être rejetées.
Sur la 2ème fin de non-recevoir:
Attendu que cette fin de non-recevoir dirigée contre le pour-
voi attaquant le jugement du 19 Décembre 1900, est tiré de la
qualité du jugement qui serait préparatoire et ne léserait en rien
les intérêts d'Aglaé Bourdeau;
Attendu que le jugement sus-daté rejette une fin dênon-rece-
oir de la pourvoyante et ordonne une descente sur les lieux
il BULLETIN DES ARRETS
aux fins de constater une anticipation; qu'il est donc définitif et
interlocutoire, préjugeant le fond; que la demanderesse pouvait
donc se pourvoir en Cassation contre ledit jugement, art, 919,
et aussi avec le jugement définitif, comme cela résulte, par la
jonction prononcée.
Par ces motifs, le Tribunal rejette les trois fins de non-recevoir.
Sur le premier moyen contre le jugement du 19 Décembre
1900:
Attendu que le jugement n'est pas nul lorsque, comme dans
l'espèce, il s'explique avec précision sur les questions que le
procès offre à résoudre; que ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
Sur le 2eme moyen:
Attendu que le Tribunal du fond est souverain appréciateur
des faits, tels que l'interprétation du cahier des charges, ceux
constitutifs de la qualité d'une partie et de son intérêt pour agir
en justice; qu'il s'ensuit donc que les critiques formulées contre
les appréciations du Tribunal civil de Jérémie, en ce qui con-
cerne les chefs ci-dessus, ne peuvent faire la matière d'un
moyen de Cassation; qu'un tel moyen est irrecevable.
Sur le 3ème moyen:
Attendu qu'aux termes de l'articb 298 pi- civ. le Tribunal
pourra, dans le cas où il le croira nécessaire, ordonner qu'un
juge se transportera sur les lieux; mais qu'il ne pourra l'ordon-
ner dans les matières où il n'échet qu'un simple rapport d'experts,
s'il en est requis par l'une ou par l'autre des parties; que le ju-
gement du 9 Décembre, ayant, ordonné, avant de faire droit
au fond, qu'il vérifiera dans sa composition entière les lieux con-
tentieux, accompagné de l'arpenteur Edouard Cave, nommé d'of-
fice expert, est resté dans les termes de l'art. 296, sus-cité, à
l'exclusion des arts. 303 même code, et 26 de la loi sur l'arpeu1
tage dont les juges n'avaient pas à faire l'application en la ma
tiere: d'où il suit qu'il n'a pu violer aucun de ces articles; que ce
tfioyen est donc mal fondé et doit être rejeté.
Sur le moyen unique contre le jugement du 29 avril 1901 sur
exception:
Attendu qu'aux ternies de l'art. 150 p". civ., s'il y a défenseur
en cause, le jugement ne pourra être exécuté qu'après avoir
été signifié à défenseur, à peine de nullité; que les jugements
provisoires et définitifs qui prononcent des condamnations,
seront en outre signifiés à la partie, à personne ou domici-
le réel, et i: sera fait mention de la signification au défen-
seur ;
Attendu que le jugement du 29 a ril constate que celui
du 19 Décembre 1900, ne frappe la partie défenderesse d'au-
cune condamnation ; qu'en ordonnant une descente sui les
DU TRIBUNAL DE CASSATION 73
iieux et le jugement ayant été signifié à avocat, avant son
exécution, cela suffit et le vœu de la loi est rempli ; qu'en
déboutant donc la demanderesse de son exception comme
mal fondée, ie jugement dénoncé du 19 avril, loin (te violer
l'art. 150, en a l'ait au contraire une saine application, d'où
encore le mal fondé de ce moyen.
En ce qui concerni le juguneut définitif. du 18 Juin 190J .
Sur le 1er moyen:
Attendu que ce moyen excipe d'une violation de l'art.
2033, c civ., en ce que le Jugement a rejeté la prescrip-
tion de dix ans à juste titre invoquée par la demanderesse;
Attendu que le Tribunal, après une descente sur les
lieux, assisté d'un arpenteur, a déclaré que pour que la
dame Aglaé Bourdeau eût prescrit le terrain litigieux, il
faudrait vingt ans, eu égard au genre de prescription ; qu'-
en réalité, ayant été fermière d'Aurélien Cédras à partir
de l'année mil huit cent quatre-vingt, elle n'a possédé cette
terre du N ° 12 du cahier des charges, qu'à titre précaire;
que depuis la mort de celui-ci, arrivée en 1889, lequel n'a
laissé que des enfants n ineurs pour héritiers, elle n'a pas
pu commencer une possession utile ; qu'une telle appré-
ciation de faits est donc le domaine souverain des Juges
du fond ; qu'elle ne saurait en conséquence, faire l'objet
d'un moyen ne cassation, d'où, irrecevabilité.
Sur les 2ème. et 3ème. moyens :
Attendu qu'un jugement ne peut être déclaré nul que
pour défaut de motif; que celui attaqué du 18 Juin 1901
renferme d'amples motifs basés ou établis sur une descente
des lieux et le rapport d'un arpenteur, lesquels ont amené
les Juges à dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la vérifica-
tion des six pas de terre prétendus anticipés au préjudice
de la défenderesse par un nouvel expert, à déclarer mal fon-
dée sa demande reconventionnelle, et à la rejeter ; que la
preuve de la non-existence d'une anticipation réelle a été
déduite des faits dont le Tribunal a eu la souveraine ap-
préciation ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas violation des arts.
148, pr. civ., 1100, c civ., ni excès de pouvoir.
Sur les 4ème. et 5ème. moyens :
Attendu qu'on ne constate dans le jugement attaqué au-
cune nullité prononcée de procès-verbaux d'arpentage et
de certificat d'arpenteur, comme l'affirme la demanderesse,
74. gfâtLEHÏN DE.S ARRÈTS
et dans des circonstances où l'on en pourrait déduire' i ■ |V
excès de pouvoir ; qu'elle n'a pas (Jit en quoi consiste i'i-
nexactitude des laits relatif* à la visite des lieux;- que d'ans
tous les cas, le jugement constate les faits qui y ont donné
lieu ; qu'il n'y a donc ni excès de pouvoir, ni violation de
l'art 148 pr. eiv.
Sur le êème. moyen :
Attendu que le refus de constater les dires- et réquisi-
tions de l'avocat d.- la demanderesse qni l'aurait empêchée
de défendre ses- droits, n'est qu'une pure allégation qui n'est
pas justifiée, d'où le rejet de ce moyen qui n'est pas fondé.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, re-
jette le pourvoi fie la dame \glaé Bourdean contre les ju-'
gements du Tribunal civil de Jérémie, en date des 19 dé-
cembre 1900, 29 avril 1901 et 18 Juin, môme année, rendus
entre elle et Brennus Gouba ; ordonne la confiscation de
l'amende déposée et condamne Aglaé Bourdean aux dépens
liquidés à la somme de P. 42.45; et ce. non compris le coût
du présent arrêt.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; G.
Déjean. Jérémie, G'. Sylvain et L. Dénis, Juges, en audience
publique du 29 avril 4902, en présence de Monsieur Ed.
Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de
M. C. S. Benjamin, commis-greffier. ■
U est ordonné etc. En foi de quoi etc. ( Signé ).■
... IL
No 331
Pourvoi ï:n Cassation: Jugement définitif.' —
Fin dv non- recevoir;
SOMMAIRE.
Ile jugement qui prononcé la nullité cV une citation pow inobservance
de délai, est définitif, et, par suite, susceptible depouruoien Cassation-
La signification des moyens deCassation est substantielle et- intéressé
te droit de la défense En conséquence, Vmnission de cette forwtaliië
vend le pourvoi irrecevable.
ARRÊT
du 5 mai 190-2.
Entre Karl John et le Ministère public de Jacmel
( jugement du 25 février 1902).
Gui, à ^audience du 28 avril écoulé, Monsieur le Juge'
1)U TRIBUNAL DE CASSATION 75'
t. Thévenin, en son rapport, ainsi que Monsieur Em. Chan-"
cy, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en son
réquisitoire.
Vu 1° l'acte de la déclaration du pourvoi; 2° le ingé-
nient dénoncé ; 3° les requêtes des parties ; 4° les dé-
pêches du Secrétaire d'Etat de la Justice aux N°s 1082 et
1118, datées des 7 et 14 mars dernier; 5° les autres pièces
transmises;
Sur le moyen d'office du Ministère public en Cassation, -
tendant à l'irrecevabilité du pourvoi :
Vu l'art. 323, instr. crim.
Attendu que le jugement dénoncé prononce la nullité1
d'une citation donnée à la requête du Ministère public de
iacmel, pour inobseiVation dp délai; que ce jugement, par
sa nature,- est définitif; qu'il s'ensuit que le Ministère public
pouvait exercer son recours contre lui uniquement ; que
son pourvoi est donc receVable.
Par ces motifs, et en ce qui concerne la qualité du juge-
ment attaqué, rejette le moyen proposé d'office par le Mi-
nistère public en cassation :
Sur la fin de non-recevoir du défendeur:
Vu les arts 324 et 32-5, instr. crim.
Attendu que le recours en Cassation dont il est fait men-
tion dans l'art. 325, et la déclaraliouyle recours mentionnée
en l'art. 324, ne peuvent se concevoir que par la déclara-
tion de pourvoi et les moyens qui appuient le dit pourvoi;
qu'il ne suffit donc pas, pour observer l'art. 325 de noti-
fier, comme l'a fait letministère public de Jactnel, à la partie
contre laquelle lerecoursest dirigé;- la déclaration' de pour-
voi seulement, mais la déclaration et lus moy mis de cassa-
tion, suivant d'ailleurs la formule insérée dans Rogron;
qu'en omettant- de signifier ces moyens, ce qu'il pourrait
faire par un acte subséquent, le Ministère public de Jacmel
n'a pas fait connaître au défendeur en Cassation en quoi le
jugement du 25 février est défectueux; que la formalité de
la signification des moyens est substantielle et intéresse
le droit de la défense ; qu'une telle omission entraîne l'irre-
cevabilité du pourvoi.
Par ces moLifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, dé-
clare irrecevable le pourvoi du Substitut du Commissaire
du Gouvernement de Jacmèi contre le jugement' de ce Tri-
76 BULLETIN DES AHRÈTS
buual en date «lu â5 février dernier, rendu eu se? attribu-
tions correctionnel les, et qui annule la citation donnée à
sa requête au sieur Karl John, provenu d'avoir tire nu
coup d'arme à feu sur la voie publique.
Donné fie nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; La-
roche fils, F. Baron, F. Thévenin et S. Marins, Juges, en
audience publique du 5 mai 1902, en présence de Mon-
sieur E. Dauphin. Commissaire du Gouvernement, el assis-
tés de Monsieur Emile Lucien, commis-greffier.
Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. (Signé )
N° 34.
Acquiescement. — Exploit d'ajournement. — Exploit de
signification des moyens de cassation.
Motifs. Excès de pouvoir.
SOMMAIRE.
Une partie qui, sur un commandement de payer, fait à son créancier
des propositions d'arrangements qui étaient subordonnées à l'accepta-
tion de celui-ci, n'acquiesce pas aux condamnations prononcées contre
elle.
Lorsque, dans un exploit d' ajournement , l'huissier emploie l'adjec-
tif possessif ses pour leurs, il ne peut en résulter qu'une erreur de
plume ne pouvant pas donner lieu à la nullité de l'exploit.
Il en est de même lorsque, dans l'exploit de signification des moyens
de Cassation, l'huissier n'a pas fait suiore les noms des associés d'une
raison sociale des mots ■. Et Cie.
Le vœu de l'article 148 du code de procédure civile est rempli lors-
que la décision est basée sur une lettre produite au procès.
Excède ses 'pouvoirs le tribunal qui condamne, comme civilement
responsable des dettes de sa femme, le mari qui n'a été assigné qu'à
seule fin d'autorisation maritale, et alors surtout qu'il n'a jamais été
queitvm du régime sous lequel les époux sont mariés.
ARRÊT
du 6 mai 1902
Entre Cléan Bauplan et Joseph Riboul etCo.
Oui, à l'audience du 24 avril expiré, le Juge Alexis An-
dré, en sou rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin,
Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
DU TRIBUNAL DK CASSATION 77
Vu 1° le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration
du- pourvoi; 3° les requêtes des parties; 4° toutes les
autres pièces par elles produites.
Sur la 1ère fin de non-recevoir opposée par les défen-
deurs au pourvoi :
Attendu que les sieurs Joseph Riboul & Co. iont résul-
ter l'acquiescement dont ils excipeut d'une lettre à eux
adressée par les époux Banplan le même jour, 7 Septem-
bre 1901, qu'il leur a élé fait commandement, à leur
giand étonnement, disent-ils, de payer les condamnations
prononcées contre eux par le jugement contre lequel est
pourvoi, lettre par laquelle les condamnés proposaient a
leurs créanciers un mode de règlement, en leur deman-
dant de leur faire l'honneur d'une réponse le 9 Septembre
au plus tard;
Attendu que dans l'impossibilité de satisfaire au com-
mandement et pour prévenir l'exécution rigoureuse du
jugement, les époux JBauplan ont fait des propositions
d'arrangement qui étaient subordonnées à l'acceptation de
Joseph Riboul & Co dans le délai qu'ils avaient fixé; que,
dans ces conditions, il n'est pas exact de dire qu'il y a eu
acquiescement dans le sens de l'art. 921 pr civ., les pro-
positions laites dans la lettre du 7 Septembre 1901, ne l'a-
yant été que sur poursuite et aprè^eommandement de pa-
yer; qu'il s'ensuit que cette fui de non-recevoir n'est pas
fondée.
Sur la fin de non-recevoir des mêmes :
Attendu qu'il résulte de l'exploit de signification des mo-
yens des demandeurs en Cassation que c'est à Messieurs
Joseph Riboul & Go. en leur maison de Commerce où
l'huissier s'est transporté, que copie tant de la requête que
de l'exploit a été laissée eh parlant à Monsieur Joseph Ri-
boul, l'un des associés, ainsi déclaré, avec assignation
de fournir leurs défenses; que l'emploi par l'huissier de l'ad-
jectif possessif ses pour leurs, ne peut constituer qu'une
simple erreur de plume, ne pouvant pas donner lieu à la
nullité de l'exploit ; qu'il en résulte que cette seconde fin
de non recevoir ne vaut pas mieux que la première ; ce
pour quoi le Tribunal, après délibération, les rejette ;
Attendu que c'est encore une erreur de plume que celle
i élevée dans l'exploit de signification des défenses qui porte
•yijj BL'MJÙILN DES ARRÊTS
à ja requête Je Messieurs Joseph Rinoul, au lieu * de Jo-
seph Riboul & Ço. anciens Négociants, au pluriel, de-
meurant .e]t domiciliés aux (Jonaïves, dûment patentés, tou-
jours au pluriel ; qu'il n'y a donc pas lieu de s'y arrêter
«l'avantage pour tare ressortir l'inanité de la Un de non-
recevoir que le Tribunal, après délibération, rejette.
$ur le fer moyen cju pourvoi :
Attendis que, coutranement à la critique faite dans ce mo-
yen, la condamnation contre Monsieur Qléan Bauplan est
motivée, (a lettre du 7 Septembre 1901 ayant paru suffis-
santé aux juges pour la prononcer; que l'art. 148proc, civ,
n/a dpnc pas été violé •
Sur le 2ème moyen ;
Attendu^ en principe, que lorsqu'une femme est assignée
comme marchande publique, et son mari conjointement a
veç e|le, à seule fin d'autorisation maritale, ce dernier ne
peut, sans excès de pouvoir, être condamné comme civile-
ment responsable des dettes contractées par son épouse, a~
lors surtout qu'il n'a été jamais question du régime sous
lequel les époux sont mariés 5
Attendu cependant que c'est ce qu'a fait le Tribunal de
Commerce des Qonaïves qui, sur l'assignation donnée à la
requête de .io>eph Ribo.i^l et Cie à la daine Beauplan leur
débitrice, et à, son mari, à seule fin d'autorisation maritale,
a, sans nudem,ent se préoccuper du régime sous lequel les
époux, étaient mai iés, .condamné Monsieur Bauplan comme
civilement responsable des dettes contractées par sa femme;
Attendu que pour avoir ainsi dit, le jugement contre lequel
est pourvoi a commis un excès de pouvoir qui doit le faire
casser, mais seulement sur le grief relevé par ce deuxième
moyen du pourvoi.
Par ces. motifs, le Tribunal, après en, avoir déiibéié, casse
mais sans renvoi, et seulement dans sa disposition relative
à la condamnation prononcée contre Monsieur Cléan. Bau-
plan par le jugement du Tribunal de Commerce des Giona'ives,,
en date du '4* Juin 1901, rendu contradicloirement entre les
parties en cause ; en conséquence ordonne la remise de l'a-
mende déposée et compense les dépens.
Dpnné de nous, II, Lechaud, président; A. André, C» Dé-
jean, Jérémie et Georges Sylvain, juges, en audience pu-
blique du G Mai 1902, en présence de Monsieur Ed. Dauphin,
DU TRIBUNAL DE CASSATION 70
Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur G.
S. Benjamin, corn mis-greffier.
Il est ordonné etc.
Eu foi do quoi etc. (Signé)
No 35.
Inscription de faux: Délai de l'art. 217 c. p. c. —
RÉPONSE DU DÉFENDEUR, DÉFAUT DE SA- HGNATURE DANS L'ACTE
DE DÉCLARATION. — ADMISSION DE LA DEMANDE.
SOMMAIRE.
Le délai de l'article 2 i 7 du. code de procédure civile n'eut pas fatal et
alors la tardivité de la réponse du défendeur ne peut (aire encourir
à celui-ci aucune déchéance.
Bien que la réponse soit faite après que le demandeur, par requête
signifiée, avait déclaré à son adversaire qu'il allait se prévaloir de
son silence, il n'y a pas lieu cependant, comme pour le cas où le dé-
fendeur n'aurait pas fait de réponse, d'ordonner que lapièce mainte-
nue fausse soit rejetée par rapport à ce dernier, si la réponse a été
signifiée avant que la demande de rejet de la pièce arguée de faux fut
parvenue à l audience.
Lorsque la signature du défendeur manque dans l'acte, et qu'elle se
trouve au las de la signification qui fn est faite, le but de la loi est
rempli, celte notification formant avec l'acte de déclaration un seul
et même acte.
Le Tribunal a toute faculté, en appréciant un jxrocès-verbal dressé
par le Ministère public, d'admettre l'inscription de faux formée de-
vant lui.
ARRÊT
du 6 Mai 1902.
Entre Ismène Jn. -Baptiste et Phitéas Arnaud.
Ouï, à l'audience du 24 Avril expiré, Monsieur le juge Ale-
xis André, en son rapport, et Monsieur Ed. Dauphin, Commis-
saire du Gouvernement, en ses conclusions;
Vu lo le jugement attaqué; 2o l'acte de la déclaration du pour-
voi; 8o les requêtes des parties; 4o les autres pièces par elles
produites.
Attendu qu'à la suite du pourvoi exercé par la demoiselle
Ismène Jn. -Baptiste, elle a formé une demande en inscription
ftO BULLETIN DES AHRÉTS
de faux contre lo jugement, objet du pourvoi; qu*il y a lieu
d'examiner tout d'abord cette demande;
Attendu que, par simple acte du 17 Octobre 1901, la demoiselle
lsrnène Philippe a fait à son adversaire la sommation de l'art.
210., pr. civ. à laquelle ce dernier a répondu affirmativement, par
simple acte signitié le 24 février 1902; qu'en conséquence de ce,
la demanderesse, se conformant aux dispositions de l'art. 2i(J, pr.
civ , a déclaré par acte fait au greffe du Tribunal de Cassation,
le 7 Mars passé, qu'elle entendait s'inscrire en faux;
Attendu que, par Ja requête signifiée le 13, même moij .le
mars, elle a conclu au rejet de la grosse du jugement, arguée de
faux, la réponse faite à la sommation de l'art. 216 pr. civ. étant
postérieure de longtemps au délai de huitaine de l'art. 217; qu'el-
le prétend que cette réponse même est irrégulière, parce qu'el-
le ne serait pas signée de la partie, qui s'est contentée de
mettre sa signature au bas de l'exploit de signification;
Attendu, en ce qui concerne le délai de l'art. 217, qu'il n'est
pas fatal et alors la tardiveté de la réponse du défendeur ne
peut faire encourir àcelui-.i aucune, déchéance; que s'il est vrai
que cette réponse a été faite après que la défenderesse avait,
par requête signifiée le 10 Décembre 1901, déclaré à son ad-
versaire qu'elle allait se prévaloir de son silence, il importa
aussi de considérer qu'elle a été signifiée avant que cette de-
mande de rejet de la pièce arguée d« faux fût parvenue à l'au-
dience, et, eu égard à cette circonstance, le Tribunal estime
qu'il n'y a pas lieu, cotmh&dponr le cas où le défendeur n'au-
rait pas fait de réponse, d'ordonner que la pièce maintenue
fausse soit rejetée par rapport à ce dernier ;
Attendu que, pour ce qui a trait à l'irrégularité de la réponse,
pour défaut de la signature de la partie, si cette signa-
ture manque dans l'acte, elle existe au bas de la notification du
dit acte, et comme cette notification forme avec l'acte de dé-
claration un seul et même acte, l'omission de la signature de la
partie au bas de sa déclaration est réparée sufiisammen par sa
signature au bas de la signification ; que de ce chef, cette dé-
claration n'est donc pas nulle ;
Attendu que par acte en date du 7 mars 1902, ta demoiseJle
Ismène Philippe a déclaré qu'elle entend s'inscrire en faux
contre la grosse signifiée du jugement du Tribunal de Commerce
de Port-au-Prince, rendu le 2 juillet 1901, et par requête signi-
fiée le 13 du môme mois, elle a demandé l'admission de cette
inscription de faux ;
Attendu que le citoyen Phit.éas Arnaud prétend que c'est
pour chicaner que celte inscription de faux a été imaginée ; qu'il
y a lieu pour le Tribunal de la rejeter, sinon, statuer ce que de
droit sur cette demande;
DU TRIBUNAL DE CASSATION 81
Mloii la qu'avant de statuer sur le pourvoi dont le Tribu-
nal est saisi, il importe de savoir si la grosse signifiée du
jugement qui en fait l'objet est vraie ou fausse ;
Attendu que la demoiselle Ismène Philippe prétend qu'elle
est fausse ; que, eu égard au procès-verbal dressé le 15 juillet
1901, par le Substitut du Commissaire du Gouvernement près le
Tribunal civil de Port-au-Prince, Monsieur Innocent Michel
Pierre, à ce requis par Me Léger Cauvin, avocat de la deman-
deresse en inscription de faux, il y a lieu d'admettre la dite ins-
cription de faux et de renvoyer en conséquence devant le Tri
bunal compétent pour être procédé au jugement de l'incident.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejette
les moyens de nullité proposés contre la déclaration du 24 fé-
vrier 1902, et faisant droit à la demande en inscription de faux
formée par la demoiselle Ismine Philippe contre la grosse signi-
fiée du jugement du Tribunal de commerce de Port-au-Prince,
rendu le 2 juillet 190 1 entre elle et le citoyen Pbitéas Arnaud,
admet la dite inscription ; renvoie devant le Tribunal civil de
Port-au-Prince pour être procédé au jugement de cette inscrip-
tion de faux, pour, le jugement rapporté, être, par le Tribunal de
Cassation, statué sur le pourvoi comme il appartiendra, les dé-
pens réservés.
Donné de nous, H. Lechaud, président; A. André, C. Déjean,
Jérémie et L. Denis, juges, en audience publique du 6 mai 1902,
en présence de Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouver-
nement, et assistés de Mr. C. S. Benjamin, commis-greffier.
Il est ordonné etc., En foi de quoi etc., ( Signé )
N° 36.
Moyens de Cassation: Exploit de signification. Violation
du droit de la défense. — Excès de pouvoir.
SOMMAIRE.
Est régulier V exploit de signification des moyens de Cassation dont les
énonciations ne laissent aucun doute sur la personne à laquelle copie
a été laissée.
Quand une partie conclut à une exception, le tribunal a pour de-
voir, avant de statuer au fond, de mettre le défendeur en mesure d'y
répondre.
Arrêt
du 12 Juin 1902.
Entre Démoslhènes Gentil et Déjoie Laroche,
Ouï, à l'audience du 10 Juin courant, Monsieur le juge
82 BULLETIN DKS ARRÊTS
Alexis André, en son rapport, ainsi que Monsieur Ed. Dau-
phin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu 1° le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration du
pourvoi; 3° les requêtes des parties; 4° toutes les autres
pièces produites.
Sur les «Jeux lins de non-recevoir proposées par le défen-
deur. En ce qui concerne la 1ère:
Attendu que l'exploit de la signification des moyens du
demandeur contient en même temps assignation au déten-
deur de fournir ses défenses; que les énonciations de cet ex-
ploit ne laissent aucun doute sur la personne à laquelle co-
pie en a été laissée; que la critique qui en est faite est sans
fondement.
En ce qui a trait à la 2ème:
Attendu que le défendeur trouve que la contravention re-
prochée n'est pas exprimée dans lemoyen'produit ; que, con-
trairement à cette allégation, on lit dans le moyen qu'il est
tiré d'une violation du droit de la défense, résultant de ce
que les juges ont statué au fond, quand le défendeur n'y a-
vait pas conclu; qu'il s'ensuit que cette fin de non-recevoir
n'est pas fondée.
Par ces motifs, le Tribunal, après délibération, rejette les
deux fins de non-recevoir ci-dessus.
Sur l'unique moyen du pourvoi:
Attendu que Déjoie Laroche a réclamé de Démosthènej
Gentil le paiement d'une somme de fis. 0709.80 que ce der-
nier devait à la succession de son frère Léon Laroche, pour
avances de fonds et marchandises vendues; qu'avant toute
discussion relative à l'existence ou au montant de la pré-
tendue créance réclamée, Démosthènes Gentil a demandé
au Tribunal de dire que Déjoie Laroche sera tenu de faire
la preuve 1° de la renonciation de ses cohéritiers à la suc-
cession de feu Léon Laroche; 2° du mandat qu'il tient du
curateur de la dite succession, etc;
Attendu que dans c-jt état, le Tribunal, en rejetant cette
demande, avait pour devoir, avant de statuer au fond, de
mettre le défendeur en demeure d'y répondre ; ce qu'il n'a
pas fait, en quoi il a violé manifestement le droit de la dé-
fense.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, cas-
se et annule le jugement du Tribunal civil du Cap-Haïtien
DU TRIBUNAL DE CASSAT] ON 83
en date du 27 Septembre 1904, rendu couttadictoirement
entre les parties en cause; en conséquence ordonne ,1a re-
mise de l'amende déposée, et pour être statué conformé-
ment à la loi, renvoie l'affaire devant le Tribunal civil de
Port de-Paix; condamne le sieur Déjoie Laroche aux dé-
pens liquidés à la somme de dont distraction
au profit de Me J. J. Magny qui affirme en avoir fait l'a-
vance, et ce, non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, H. Lechaud, président; A. André, C.
Déjean, Georges Sylvain et Paul Laraquë, juges, en audien-
ce publique du 12 Juin 1902, eu présence de Monsieur Ed.
Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de
Monsieur C. S. Benjamin, commis-greffier.
Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. (Signé)
N° 37.
Appréciation des actes et contrats.
SOMMAIRE.
// n'y a ni violation, ni fausse interprétation de la loi quand le juge-
ment attaqué porte sur une appréciation des actes du procès.
ARRÊT *
du 12 Juin 1002.
Entre Georges Bavard et 0. C. Kauzon.
Ouï, à l'audience du 10 Juin courant, Monsieur le Juge Ca-
mille Déjean, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin,
Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu 1 ° le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration du
pourvoi;3o la requête du demandeur ; 4 e toutes les autres piè-
ces par lui produites.
Le défendeur n'a pas déposé.
Sur le 1er. moyen du pourvoi :
Attendu qu'il résulte des constatations du jugement attaqué
que Monsieur Georges Bayard, en relard de payer au sieur
Kauzon un reliquat de compte de P. 730.78 or américain, lui
lit, entre autres propositions, celle de lui faire des remises ac-
compagnées de commandes de pareille valeur, ce qui a été ac-
cepté ;
Attendu qu'en exécution de cette convention, Georges Ba-
yard fit à son créancier une remise de P. 350 dollars qu'il ac-
Si BULLETIN DES ARRETS
ro'mpagna d'une commande de marchandises du doublé de !a
valent' remise, en promettant d'expédier par prochain courrier
les 380 dollars 78, solde de son compte ;
Attendu que se renfermant strictement dans la convention
consentie, Kauzon n'a pas exécuté la commande dont "la va-
leur dépassais de plus de moitié le montant de la remise faite
et a écrit en conséquence à Georges Bayard, en lui annonçant
qu'il avait crédité son compte des 350 dollars expédiés;
Attendu que, par appréciation des faits: les premiers Juges
ont déclaré que c'est Georges Bayard, qui, en envoyant une
commande du double de la valeur de la remise faite, avait
\iolé la convention ; que pour avoir ainsi dit, ils n'ont ni violé,
ni faussement interprété les arts, 925,920. 916, et 047 c. civ.
Sur le 2ème. moyen :
Attendu qu'en portant au crédit de Georges Bayard les 350
dollars expédiés, il restait débiteur de P. 380.78 dollars, et, sur
la demande de les payer qui lui a été faite, il a soutenu, par
interprétation d'une lettre que Kauzon lui a écrite, que eelui-
t i l'en avait tenu pour libéré ;
Attendu que les premiers Juges, en appréciant les faits et
cireonsUmcesqui ont motivé la lettre dont fait état Georges Ba-
yard, 'ont reconnu et déclaré que Kauzon, en faisant appel à
la conscience et à la respectabilité de son débiteur pour le paie-
ment du solde du, n'entend point renoncer à sa créance; qu'en
statuant ainsi, ils n'ont point faussement interprété l'art. 102
c. civ.
Par ces motifs, 'e Tribunal, après en avoir délibéré, rejette
comme mal fondé le pourvoi du sieur Georges Bayard, contre
le jugement du Tribunal de Commerce des Cayes, en date du
13 février 1901, rendu contradictoirement entre lui et le sieur
O. G. Kauzon; en conséquence, ordonne la confiscation de l'a-
mende déposée.
Donné de nous. H. Lecbaud, président; A. André, G, Déjean,
Georges Sylvain et Paul Laraque, juges, en audience publique
du 12 Juin 1902, en présence de Monsieur Ed. Dauphin, Com-
missaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur C. S. Ben-
jamin, commis-greffier.
0 est ordonné etc- En foi de quoi etc. ( Signé).
N° 38.
Présomption dépôt au greffe.—- Maxime « nul ne
plaide par procureur. — point de droit. — défaut
. d'enregistrement -Responsabilité des juges.
DU TKIBUNAL 1)K CASSATION 83
SOMMAIRE
L'acte de dépôt dressé en exécution de, l'article 980 du code de procédure
civile, qui constate que le demandeur en Cassation s'est conformé à
cet article, établit suffisamment la présomption que le dépôt a été
fait de l'amende et des pièces mentionnées dans cet article.
La maxime a nul ne plaide par procureur » est sans appli-
cation dans l'espèce où, au lieu du bailleur, le preneur est assigné
en déguerpissement, car c'était à celui-ci à appeler celui-là en ga-
rantie, et à demander sa mise hors d'instance.
Le but de l'article 148 du code, de procédure civile est rempli lors-
que, au point de droit du jugement, se trouvent énoncées toutes les
questions qui ont été discutées et sur lesquelles les juges ont statué.
L'infraction à l'article 151 de la loi sur l'enregistrement n'est pas
une cause de nullité des jugements; elle engage seulement la res-
ponsabilité des juges auxquels elle peut être reprochée.
ARRÊT
du 17 Juin 1902.
Entre Lorilis Dony et Altidor Roc.
Ouï, à l'audience du 10 Juin courant, Monsieur le Juge Geor-
ges Sylvain, en son rapport, ainsi que Monsieur 12. Dauphin,
Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu 1 ° le jugement attaqué; 2° Ifctcte de ia déclaration du
pourvoi; 3° les requêtes des parties; 4° toutes les autres
pièces produites.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur :
Attendu que l'acte de dépôt dressé en exécution de l'art. 930
pv. civ., qui constate que le demandeur en Cassation s'est con-
formé à cet article, établit suffisamment la présomption que le
dépota été fait de l'amende et des pièces mentionnées dans le
dit article 030; que cette présomption est conforme au fait cons-
taté ; que cela étant, il en résulte que la fin de non-recevoir
proposée n'est pas fondée,- ce pour quoi, le Tribu- al, après déli-
bération, la rejette.
Sur ie 1er. moyen du pourvoi :
Attendu que le demandeur excipe d'une violation de ia ma-
xime " Nul ne plaide par procureur", résultant de ce que n'é-
tant, dit-il, que simple preneur, l'action en déguerpissement
poursuivie contre lui auiait dû l'être contre son bailleur;
Attendu que cette maxime est sans application dans l'espèce;
qu'assigné en déguerpissement et n'étant que preneur, c'était
à lui à appeler son bailleur en garantie et à demander sa mise
80 BULLETIN DES ARRÊTS
hors d'instance, art. 1473, c. civ ; que pour ne l'avoir point
fait, il ne peut s'imputer qu'à lui-même d'avoir été condamné
personellèment.
Sur le 2ême. moyen :
Attendu que la critique taite dans ce moyen (lu point de
droit du jugement attaqué n'est pas fondée, parceque, dans cette
partie du jugement, sont clairement énoncées toutes les ques-
tions qui oui été discutées et sur lesquelles les Juges ont sta-
tué, qu'il n'y a donc ni excès de pouvoir ni violation de l'art.
148, pr. civ.
Sur le 3erae. moyen :
Attendu que l'infraction à l'art VA" de la loi sur l'enregistre-
ment n'est pas une cause de nullité des jugements ; qu'elle en-
gage seulement la responsabilité des .luges auxquels elle peut
être reprochée ; qu'il s'ensuit que ce moyen n'est pas fondé.
Par es motifs, le Tribunal, après eu avoir délibéré, rejette
comme ma! l'onde le pourvoi du citoyen Lorilis Dory contre le
jugement du Tribunal civil deJacmel, en date du 17 Janvier
1902, rendu'* contradictoi rement entre lui et le sieur Altidor
Hoc; en conséquence, ordonne la confiscation de l'amende
déposée et condamne, le citoyen Lorifis Dory aux dépens liqui-
dés à la somme de P. 31-45, dont distraction au profit de Me.
Michel Oreste qui affirme en avoir lait l'avance, et ce, non com-
pris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, II. Lechaud, président ; A. André, G. Dé-
jean, Georges Sylvain et Paul Laraque, Juges, en audience pu-
blique du 17 Juin 1002, en présence de Monsieur E. Dauphin,
Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur C S.
Benjamin, commis-gretfier.
Il est ordonné etc.
En foi de quoi ele. ( Signé ).
N° 39.
Excès de pouvoir : Demande nouvelle.
SOxMMAIRE.
En principe, tonte demande qui n'a pas été formée devant le juge de
Paix, ne peut pas être produite en cause d'appel.
Excède donc ses pouvoirs le juge d'appel, lorsqu'il statue sur une
demande nouvelle formée pour la première fois devant lui.
ARRÊT
du 17 Juin 1002.
Entre JDorzélia Dorvil et Même Jolibois.
Ouï, à l'audience du 20Juin courant, Monsieur le Juge Aie-
DU TRIBUNAL DK CASSATION 87
xis André, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin,
Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu 1° le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration du
pourvoi ; 3° les requêtes des parties; i° toutes les autres
pièces produites.
Sur l'unique moyen du pourvoi :
Attendu, en principe, (pie toute demande qui n'a pas été for-
mée devant le Juge de paix ne peut pas être produite en cause
d'appel ; que ie Juge d'appel excède donc ses pouvoirs lors-
qu'il statue sur une demande nouvelle, formée pour ia première
fois devant lui ;.
Attendu qu'ayant été troublée dans sa possession de l'habi-
tation Robert, par une opération d'arpentage à laquelle il allait
être procédé sur l'habitation liatte .viérotte, surnommée Malary
la dame Dorzélia Dorvil a formé une opposition à la continua-
tion dô cette opération d'arpentage et a fait donner citation à
sa partie adverse devant le Tribunal de paix de l'Arcahaie qui,
après une descente sur les lieux et une enquête, a maintenu
la possession invoquée par la de nmderesse et ordonne la
discontinuation de l'opération d'arpentage ;
Attendu que, sur l'appel interjeté contre ce jugement, Même
Jolibois, dont l'habitation n'est pas encore arpentée, a -conclu
à ia revision de l'arpentage, pour délimiter les deux propriétés;
que cette demande ainsi présentée pour la première fois en
appel, est nouvelle, et les Juges, en l'accueillant comme ils l'ont
tait, ont commis l'excès de pouvoir qui leur est reproché.
Par ces motifs, le Tribunal, apr^p en avoir délibéré, casse
et annule le jugement .du Tribunal civil de Port-au-Prince, en
date du 4 Septembre 1901, rendu contradictoirement sur appel
entre les parties en cause ; en conséquence, ordonne la remise
de l'amende déposée, et, pour être statué conformément à ia
Ta loi, renvoie l'affaire devant le Tribunal civil de Petit- Goàve ;
condamne Même Jolibois aux dépens, liquidés à la somme de P.
et ce, non compris le coût du présent arrêt-
Donné de nous, H. Lechaud, président ; A. André", C. Dé-
jean, Georges Sylvain et Paul Laraque, juges, en audience pu-
blique du 17 Juin 1902, en présence de Monsieur E. Dauphin,
Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur C. S.
Benjamin, commis-greffier.
11 est ordonné etc.
En foi de quoi etc. ( Signé ).
' N° 40.
Excès de pouvoir
88 BULLETIN DUS ARRÊTS
SOMMAIRE
Le tribunal, saisi de l'appel d'un jugement du tribunal de paix qui s'est
déclaré incompétent, ne peut pat, quand il confirme le jugement dont
est appel, évoquer le fond de la contestation sans corn mettre ttn excès
de pouvoir.
Arrêt
du 17 Juin 1902.
Entre la Veuve Dalestin Georges et la Veuve
Stanislas Bariento.
Ouï, à l'audience du 10 Juin courant, Monsieur le juge Ale-
xis André, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin,
Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions;
Vu lo le jugement attaqué; !2o l'acie de la déclaration du
pourvoi; 3o les requêtes des parties; 4o toutes les autres pièces
produites;
Sur la dernière branche du 1er moyen;
Attendu que le Tribunal, saisi de l'appel d'un jugement du
Tribunal de Paix qui s'est déclaré incompétent, ne peut pas,
quand il confirme le jugement dont est appel, évoquer le tond
Ue la contestation;
Attendu que, sur une action en déguerpissement portée de-
vant le Tribunal de Paix du Cap-Haïtien, par la Vve Dalestin
Georges, contre la Vve S. Bariento, ce Tribunal s'est déclaré
incompétent et a renvoyé les parties à se pourvoir par devant
qui de droit; ç
Attendu sur que l'appel interjeté contre ce jugement, leTribunal
civil du Cap- Haïtien, en confirmant le jugement, a statué au
fond; qu'il a donc excédé ses pouvoirs.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, et sans
qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi,
casse et annule le jugement du Tribunal civil du Cap-Haïtien, en
date du 19 Juillet 1901, rendu contradictoirement entre les par-
ties en cause; en conséquence, ordonne la remise de l'amende
déposée, et, pour être statué conformément à la loi, renvoie
l'affaire devant le Tribunal civil de Port-de-Paix; condamne la
Vve Dalestin Georges aux dépens liquidés à la somme de P.
36.10, et ce, non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, H. Lechaud, président; A. André, G. Déjean,
Georges Sylvain et Paul Laraque, juges, en audience publique
du 17 Juin 190'2, eu présence de Monsieur E. Dauphin, Com-
missaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur C. S. Ben-
jamin, commis-greffier.
Il est ordonné etc.
En foi de quoi etc. ( Signé ).
DU TRIBUNAL DE CASSATION 89
N° 41.
DÉCHÉANCE. — DÉPÔT AU GREFFE.
SOMMAIRE.
Le demandeur en Cassation qui, dans le délai de l'article 930 du code de
proc. civile, n'a pas fait le dépôt prescrit par cet article, est frappé
de déchéance.
Arrêt
du 19 Juin 1902,
Entre Vve Titine Martine et Michel Jean dit Boutouille.
Ouï, à l'audience du 17 juin courant, Monsieur le juge Alexis
André, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Commis-
saire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu lo le jugement attaqué; 2o la requête du défendeur; 3o
toutes les autres pièces par lui produites.
La demanderesse n'a pas déposé.
Attendu que le demandeur en Cassation qui, dans le délai
de l'art. 930, pr. civ., n'a pas fait le dépôt prescrit par le dit
article, a encouru la déchéance;
Attendu que sur le jugement du Tribunal civil des Gonaïves,
en date du 23 Janvier 1901, qui lui a été signifié le 19 mai sui-
vant, la Veuve Titine Martine a exercé un recours en Cassation;
que par exploit non daté, elle a fait signifiera Michel Jean une'
requête contenant ses moyens de Cassation, avec assignation à
fournir ses défenses et n'avait pas, jusqu'au 25 avril dernier,
fait le dépôt prescrit à peine de déchéance par l'art. 930, pr.
civ., ainsi que cela résulte d'un certificat du greffier de ce Tri-
bunal, en date du même jour, délivré au Commissaire du Gou-
vernement qui l'en a requis; que la dite Vve Titine Martine a
donc encouru la déchéance.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, déclare
la Vve Titine Martine déchue de son pourvoi contre le jugement
du Tribunal civil des Gonaïves, en date du 23 Janvier 1901, ren-
du contradictoirement entre elle et le sieur Michel Jean, dit Bou-
touille; en conséquence, la condamne à l'amende de cinq gour-
des qu'elle n'a pas déposée et aux dépens liquidés à la somme
de P. 40.05, et ce, non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, H. Lechaud, président; A. André, C. Déjean,
Georges Sylvain et P. Laraque, juges, en audience publique du
19 Juin 1902, en présence de Monsieur Ed. Dauphin, Commis-
saire du Gouvernement, et assistés de Monsieur C. S. Benjamin,
commis-greffier.
Il est ordonné etc.
En foi de quoi etc. ( Signé )
lU'i.i.KTi.N" DES ARRETS
N° 42.
Liquidation judiciaire : Délai de grâce.—- Défaut de
publicité des sociétés commerciales; engagements
par elles contractés.
SOMMAIRE.
L'article 30 de la loi du 5 Août 1900 qui accorde un délai de <■
aux sociétés de commerce <p<i étaient en retard de remplir les fort
/îles des articles 4'? et suivants du code de commerce, formalités dont
le législateur a fait une des conditions d'admission à la liquidation
judiciaire, doit être appliqué sans nulle restriction, et alors, les so-
ciétés commerciales dont la nullité avait été demandé:
de publication, doivent bénéficier de ces dispositions.
La nullité pour défaut de publication des sociétés de commerce qui
y sont assujetties, ré entraîne pas nécessairement la nullité des enga-
gements par elles contractés, et cela, parce que. cette nullité laisse sub-
sister, pour les opérations sociales accomplies, une société de fait
les membres sont solidairement tenus pour les engagements contrac-
tés au nom de leurs raisons sociales.
ARRÊT**
du 24 Juin 1Q02
Entre F. Herrmann & Co, Simmonds frères el F Elio el Go
et Veuve HaMard ( Marie Dupuy. )
Ouï, à l'audience du 24 avril expiré, Monsieur le juge
Camille Déjean, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dau-
phin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu lo le -jugement attaqué; 2o l'acte de h déclaration du
pourvoi; 3o la requête des demandeurs ; 4o toutes les pièces
par eux produites.
La défenderesse a produit tardivement, ce po »r quoi elle
a encouru la déchéance.
Sur les 3ème et 4ètne moyens du pourvoi :
Vu l'article 30 de la loi du 5 août 1900 sur la liquidation
judiciaire et les articles 42 et suivants cod. cornm.
Attendu que les formalités des arts 42 et suivants du code
de commerce n'étaient pas toujours observées, et comme I"
législateur en a fait une des conditions d'admission à la li-
quidation judiciaire, il a accordé à tous les commerçants qui
étaient eu retard de les remplir, un délai d'un mois, à partir
DU TRIBUNAL DE CASSATION 01
de la promulgation de la loi du 5' août 1900, art. 30, pour ce
faire ;
Attendu que, contrairement à ce qu'ont dit les premiers
juges, ce délai de grâce doit profiter, non pas seulement aux
sociétés commerciales qui seraient dans l'intention de se
faire admettre à la liquidation judiciaire, mais à toutes celles
en général qui, jusqu'à la loi du 5 août 1900, ne s'étaient
pas encore conformées aux prescriptions de l'art. 42 cod.
coram.; qu'entendu dans ce sens, l'art. 30 de la loi sus-
mentionnée doit être appliqué sans nulle restriction, et
alors, les sociétés commerciales dont la nullité avait été de-
mandée, pour défaut de publication, doivent bénéficier de ses
dispositions;
Attendu que, des constatations du jugement attaqué, il ré-
sulte que les sociétés de commerce établies à Port-au-Prince
sous les misons sociales de F. Herrmann et Go et de Sim-
monds frères, ont, avant, l'expiration du délai de l'art. 30 de
la loi du 5 août 1900, rempli les formalités de l'art. 42 cod.
comm.; que la nullité qui avait été demandée contre eux
pour inobservation de ces formalités est donc couverte ;
qu'il n'en est pas de même de F. Elie et Go dont la soeiéié
commerciale est nulle, pour n'avoir pas pensé à faire ainsi
que le leur permettait la loi;
Attendu que la nullité, pour défSUfc de publication des so-
ciétés de commerce qui y sont assujetties, n'entraîne pas
nécessairement, ainsi que l'ont à tort jugé les premiers ju-
ges, la nullité des engagements par elles contractés, et cela,
parce que cette nullité laisse subsister pour les opérations
sociales accomplies, une société de fait dont les membres
sont solidairement tenus pour les engagements contractés
au nom de leur raison sociale ; qu'il s'ensuit que la nul-
lité des sociétés demanderesses au pourvoi, pour le cas où
elle n'aurait pas été couverte, n'emporterait pas de plein
droit la nullité de la cession ou transport du trente octobre
1895;
Attendu que, des observations qui précèdent, il ressort que
le jugement attaqué, en prononçant la nullité des sociétés de
commerce F. Herrmann et Go et Simmonds frères, et eu
faisant résulter de cette nullité, la nullité de la cession en
transport du 30 octobre 1895, a faussement interprété l'art.
30 de la loi du 5 août 1900 sur la liquidation judiciaire,
92 BULLETIN DES ARRÊTS
faussement interprêté et faussement appliqué l'art. 42 cod.
co mm.
Par ces motifs, te Tribunal, après en avoir délibéré, et
sans qu'il soit nécessaire d'examiner les deux premiers mo-
yens du pourvoi, casse et annule le jugement du Tribunal
civil de Port-au-Prince, eu date du 2i décembre 1900, rendu
contradictoirement entre les parties en cause ; en consé-
quence, ordonne la remise de l'amende déposée, et, pour
être statué conformément à la loi, renvoie l'affaire devant
le tribunal civil de Jacmel ; condamne la veuve G. E. Hu-
blard aux dépens liquidés à la somme de .... dont distrac-
tion au profit de Mes Lespinasse etEm, Ethéart qui affirment
en avoir fait l'avance, et ce, non compris le coût du pré-
sent arrêt.
Donné de nous, IL Lécha ud, président; A. André, G.
Déjean, G Sylvain et L. Denis, juges, eu audience publi-
que du 24 Juin 1902, en présence de Monsieur E. Dau-
phin. Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur
(.!. S. llenjamin, commis-greffier.
Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. (Signé)
N° 43.
Liquidation judiciaire: Remise.— Point de droit.—
défaut dintéret.
SOMMAIRE.
En matière de liquidation judiciaire, il ne peut être accordé, après la
lecture du rapport fait à V audience par le juge-rapporteur, qu'une
seule remise à jour fixe, et si, au jour indiqué, le débiteur ne conclut
et plaide que sur des exceptions, le tribunal, en les rejetant, est dans
l'obligation de statuer au fond, ne pouvant plus accorder de remise.
Il n'y a pas contravention à la loi, donnant ouverture à Cassation,
dans le fait, par un tribunal, d'énoncer, dans le point de droit de son
jugement, des questions qui n'ont pas été discutées devant lui et sur
lesquelles il na pas expressément statué.
Le fait, par un tribunal, de dire qu'il a prononcé d'office, alors qu'il
a statué sur la demande des créanciers, est sans intérêt pour le débi-
teur, aucun préjudice n'en pouvant résulter pour lui.
du tribunal de cassation 93
Arhét
du 24 Juin 1902.
Entre Georges MunieretC. Lyon Hall & Co.
et F. Herrmann & Co.
Oui, à l'audience du 17 Juin courant, Monsieur le Juge
Paul Laraque, en son rapport , ainsi que Monsieur E. Dau-
phin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu 1 ° lejugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration
du pourvoi ; 3° les requêtes des parties ; 4° toutes les
autres pièces produites ;
Sur le 1er. moyen du pourvoi .\
Attendu que l'expertise ordonnée par l'art. 6 de la loi du
5 août 1900 sur la liquidation judiciaire, forme l'élément
unique de l'instruction ; qu'aux termes de l'art. 7 de la
même loi, elle est portée à la connaissance du Tribunal par
la lecture du rapport que lui en fait le juge-commissaire ;
qu'après cette lecture, le Tribunal se trouve saisi, et, avant
de statuer, il ne peut accorder qu'une seule remise à jour
fixe, sans queje délai puisse excéder trois jours, pendant les-
quels les parties peuvent prendre communication du rap-
port au greffe ;
Attendu qu'au jour fixé sur la remise accordée, les par-
ties, après avoir pris communication du rapport, se trou-
vent en mesure de conclure et plaider à toutes fins, et, faute
par elles ou l'une d'elles de ce faire, l'affaire étant en état,
le jugement n'en peut pas être retardé ;
Attendu que c'est pour cela que lorsqu'il arrive, comme
dans l'espèce, qu'au jour indiqué, le débiteur n'a conclu
et plaidé que sur desexceptions, le Tribunal, en les rejetant,
est tenu de statuer au fond, puisqu'il ne peut plus accor-
der de remise;
Attendu que c'est ainsi qu'a procédé le Tribual de Com-
merce de Port-au-Prince qui, en cela, n'a pas violé le droit
de la défense, ni faussement interprété l'art. 7 de la loi
sur la liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il n'y a pas contravention à la loi, donnant
ouverture à cassation, dans le fait par un Tribunal d'énon-
cer dans le point de droit de son jugement des questions
qui n'ont pas été discutées devant lui et sur lesquelles il n'a
pas expressément statué.
<H BULLETIN DES ARRÊTS
r le 2ème. moyen :
Attendu que le fait par un Tribunal de dire qu'il a pro-
noncé d'office, alors qu'il a statué sur la demande de cré-
anciers, est, dans l'état, sans intérêt pour le débiteur, au-
cun préjudice n'en pouvant résulter pour lui ; qu'il n'y a
donc pas de ce chef fausse interprétation de l'art. 8 de la
loi sur la liquidation judiciaire.
Sir le 3èkrié. moyen :
Attendu qu'en se disant lié par le rapport du juge-com-
missaire, le Tribunal de Commerce de Port-au-Prince n'a
pas pensé qu'il lui était interdit d'examiner ce rapport ;
qu'il a voulu simplement dire qu'il était saisi par ce rap-
port et que c'était sur les; faits par lui relevés qu'il avait
a décider; qu'ainsi entendu, il n'est pas exact de dire qu'il
y a eu violation et fausse interprétation de l'art. 322, pr.
êiv., avec fausse application de l'art. 35 de la loi sur la
liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il résulte des observations qui précèdent que
\,'< moyens du pourvoi ne sont pas fondés.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejette
i omme mal fondé le po u r toi du si eur Georges Munier contre
le jugement du Tribunal de Commerce de Port-au-Prince,
en date du 25 lévrier 1902, rendu entre lui et les sieurs
C. Lyon Hall&Co. el F. Herrmann et Co. ; en consé-
quence, ordonne la confiscation de l'amende déposée et
condamne Georges Munier aux dépens liquidés à la somme
du P 35.80, dont distraction au profit de Mes. Lespinasse et
Ethéarf, qui affirment en avoir fait l'avance, et ce, non com-
pris le coût du présent arrêt.
Donné «le nous, H. Lechaud, président', A. André, C.
Déjean, G. Sylvain et P. Laraque, juges, en audience pu-
blique (\i\ 24 Juin 1902 eu présence de Monsieur E. Dau-
phin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mon-
sieur C. S. Benjamin, commis-greffier,
Il est ordonné etc.
En foi de quoi elc . (Signé)
No 44.
Fin de non -recevoir.
SOMMAIRE.
te pourvoi en Cassation ne pouvant être utilement exercé que contre les
DU TRIBUNAL DiC CASSATION 05
jugements définitifs, il en résulte que les jugements rendus à charge
d'appel par les tribunaux de paix n'ayant pas ce caractère, tant que
la voie de l'appel n'est pas fermée à leur égard, le pourvoi dont ils
sont l'objet est irrecevable.
Arrêt
du 20 Juin 1902.
Entre Turiau (John) et Ti pliai ne et consorts.
Ouï, à l'audience du 24 Février courant, Monsieur le juge L.
Denis, en son rapport, ainsi que Monsieur Ed. Dauphin, Commis-
sure du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu lo le jugement attaque; 2o l'acte de la déclaration du pour-
voi; .'3o les requêtes des parties; 4o toutes les autres pièces pro-
duites.
Sur la 1ère lin de non- recevoir proposée par les défendeurs:
Attendu que le pourvoi en Cassation ne peut être utilement
exercé que contre Jes jugements définitifs, art. 917, pr. civ; que
les jugements rendus par ies Tribunaux ue paix, à charge d'ap-
pel, n'ont pas ee caractère, tant que la voie de l'appel n'est pas
fermée à leur égard; .u'ils ne sont donc pas susceptibles de
pourvoi en Cassation;
Attendu que le jugement contre lequel est pourvoi a été ren-
du à charge d'appel; qu'il a été signifié le 30 Décembre 1901;
que le pourvoi dont il a été l'objet a été déclare le 25 Janvier
1902, avant l'expiration du délai de l'appel; que ce pourvoi est
donc non recevable.
Par ces motifs, le Tribunal, aprè£ en avoir délibéré, déclare
non recevable, et cela, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les
autres lins et moyens des parties, le pourvoi formé par le sieur
John Turiau, ès-qualité qu'il agit, contre le jugement du Tri-
bunal de Paix de Port-de-Paix, en date du 23 Novembre 1901,
rendu contradictoi rement entre les parties en cause; en consé-
quence, ordonne la confiscation de l'amende déposée, et con-
damne le dit sieur John Turiau aux dépens liquidés à la somme
de P. 4i.6ô, dont distraction au profit de Mes Camille Latortue
et C. S. St-Amand, qui affirment en avoir fait l'avance, et ce,
non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, H. Lechaud, président; A. André, C. Déjean,
L. Denis et P. Laraque, juges, en audience publique du 26 Juin
1902, en présence de Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du
Gouvernement, et assistés de Mr. C. S. Benjamin, commis-gref-
fier.
11 est ordonné etc.
En foi de quoi etc. { Signé )
00 BULLETIN BES ARRETS
N° 45.
Renvoi pour défaut de juges.
SOMMAIRE.
Il y a lieu à renvoi lorsqu'un tribunal ne fonctionne pas, fuite de juges.
ARPÈT
du 28 Juin 1002.
Entre St-Vincent Joseph et
Le Tribunal civil de Fort- Liberté.
Ouï, à l'audience du 24 juin courant, Monsieur le juge Ca-
mille Déjean, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin,
Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu la requête du demandeur, ès-qualité, ainsi que les pièces
à l'appui.
Attendu que, par suite du décès de Monsieur Vamyr Phanor
Alexis, sa succession se trouve ouverte à Fort-Liberté, où il était
domicilié; que de cette sucession dépendent des meubles et ob-
jets mobiliers, parmi lesquels il s'en trouve qui sont sujets à dé-
térioration et dispendieux à conserver, et dont la vente est par
conséquent nécessaire;
Attendu que le Tribunal civil de Fort-Liberté, seul compé-
tent en cette matière, ne fonctionne pas faute de juges,- que c'ejt
donc le cas de désigner ur^ autre Tribunal, pour connaître de
toutes les atïaires relatives à la succession dont il s'agit.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, désigne
le Tribunal civil du Cap-Haïlien, pour connaître de toutes les
affaires relatives à la succession de feu Vamyr Phanor Alexis,
ouverte à Fort- Liberté.
Donné de nous, M. Lechaucl, président; A. André, C. Déjean,
L. Denis et P. Laraque, juges, en audience publique du 20 Juin
1902, en présence de Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gou-
vernement, et asistés do Monsieur C. S. Benjamin, commis-gref-
fier.
1\ est ordonné etc. En foi de quoi etc. ( Signé )
No 46.
Récusation
SOMMAIRE.
La récusation doit être admise lorsque le jiàje est parent de l'une dis
partie*.
BU TRIBUNAL DE CASSATION 97
ARRÊT
• lu i septembre 1902
Entre les époux Alcide Gharlemagne et lejuge
Georges Sylvain ( récusation. )
Ouï, en la Chambre «lu conseil, le 2 septembre courant,
Monsieur le Président de ce Tribunal, en la lecture de la
requête qui lui a été adressée à cette hn ; le juge Georges
Sylvain, qui reconnaît être le neveu du sieur Alfred Benri-
q'ucz ; Mo; sieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouverne-
ment, eu ses conclusions.
Attendu que le juge Georges Sylvain, neveu du sieur Al-
fred Henriquez, ne peut; aux termes de l'art. 375 proc. civ.,
connaître du pourvoi dont il s'agit.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, ad-
met la récusation proposée ; en conséquence, ordonne que
le juge Georges Sylvain s'abstiendra de connaître de la cause
d'entre la dame Marie Sens, épouse Alcide Charlemagne, et
le sieur Alfred Henriquez.
Donné de nous. II. Lechaud, président ; C. Déjean, L.
Denis, F. Thévenin et S. Marius, juges, en audience publi-
que du 4 septembre 1902, en présence du Commissaire du
Gouvernement, Ed. Dauphin, et assistés de Monsieur Emile
Lucien, commis-grefli; r.
II est ordonné etc. En foi de qiy)i etc ( Signé )
N° 47.
Jugement; Défaut de motifs.
SOMMAIRE.
Viole l'article 148 du code de procédure civ'de, le jugement qui rejette
un chef de deynande sans donner aucun motif.
Arrêt
du 23 Septembre 1902.
Entre Lachaise Papin et Aly Verne.
Oui, à l'audience du 3 Juin dernier, Monsieur le juge L.
Denis, en son rapport, ainsi que Monsieur Ed. Dauphin,
Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
08 BULLETIN DKS ARRÊTS
Vu lo le jugement attaqué; 2o l'acte de la déclaration du
pourvoi; 3o les requêtes des parties; 4o toutes les autres
pièces produites.
►Sur le 2ème moyen du pourvoi:
Vu les arts 148, procédure civile et 922 code civil.
Attendu que, pour refuser le paiement de l'obligation qui
lui était réclamé, le sieur Aly Verne avait dit que la cause de
la dite obligation n'y était pas énoncée, et qu'elle était dès
lors nulle;
Attendu qu'en rejetant cette partie des conclusions, les
premiers juges n'ont donné aucun motif, en quoi ils ont
violé l'art. 148 procédure civile.
Par ces motifs, le Tribunal,, après en avoir délibéré, et
sans qu'il soit nécessaire d'examiner le premier moyen,
casse et annule le jugement du Tribunal civil du Cap-Haï-
tien, en date du 19 Novembre '1901, rendu non tradicloi re-
ment entre les parties en cause; en conséquence, ordonne
la remise de l'amende déposée; et, pour être statué confor-
mément à la ioi, renvoie l'affaire devant le Tribunal civil de
Port-au-Prince, et condamne le sieur Lachaise Papin aux
dépens liquidés à la somme de P 49.55, dont distraction au
profit de Me J Adhémar Auguste, qui affirme en avoir fait
l'avance, et ce, non compiis le coût du présent arrêt.
Donné de nous, H. Lechaud, président; C. Déjean, Geor-
ges Sylvain, L Denis et P. Laraque, juges, en audience pu-
blique du 23 Septembre 1902, en présence de Monsieur Ed.
Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assisté.-» de
Monsieur Emi'e Lucien, commis-çrreffier.
Il est ordonné etc. Eu foi de quoi etc. ( Signé )
N° 48.
Cassation sans renvoi.
SOMMAIRE.
Le tribunal de Cassation, en cassant, sans renvoi, un jugement qui a
statué sur les mêmes demandes que celles qu'avait eu à examiner un
précédent jugement cassé et annulé avec renvoi des parties à un au->
tre tribunal, n'a pas commis une erreur matérielle, susceptible dr
rectification, parce que, par la cassation primitivement prononcée, les
parties, se trouvant remises aie même et semblable état qu'auparavant,
DU TRIBUNAL DK CASSATION 99
peuvent reproduire devant le tribunal de renvoi loua les chefs de de-
mande qui ont subi l'effet de celle cassation.
Arrêt
du 20 septembre 1002
Entre les consorts Labidou et l'arrêt de ce Tribunal, en date du
16 janvier 19» )2.
Ouï Monsieur le juge L. Denis, en son rapport; Me Michel
Oreste, pour les demandeurs, en ses observations; Monsieur E.
Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;
Vu l'arrêt du 16 janvier 1902 qui casse sans renvoi le juge-
ment du 10 juillet 1901 du Tribunal civil de Port-au-Prince ;
2o celui de la mémo date qui casse, avec renvoi au Tribunal
civil de Petit Goâve, le jugement du Tribunal civil de Port-au-
Prince, en d.\te du 14 mars 1901 ; 3o la i\ quête des deman-
deurs ; 4o les deux jugemtnts cassés.
Attendu que l'arrêt du Tribunal de Cassation qui prononce
l'annulation d'un jugement, remet les parties au même et sem-
blable état où ell<s étaient auparavant ; que tous les chefs de
demande qui ont subi l'effet de la cassation peuvent être repro-
duits devant le Tribunal de renvoi ;
Attendu qu'il n'y a qu'à appliquer cette règle à l'arrêt du 1(5
janvier 1902 qui casse le jugement du 14 mars 1901 du Tribu-
nal civil de Port-au-Prince, et renvo^ la cause au Tribunal
civil de Petil-Goàve, pour reconnaître que les droits de toutes
les parties sont sauvegardés par cet an et;
Attendu, en effet, que les demandes sur lesquelles a statué
le jugement du 10 juillet étaient déjà de celles qu'avait eu à exa-
miner !e jugement du 14 mars ; quTcn cassant le jugement du
14 mars et en renvoyant au Tribunal civil de Petit-Goàve la cou
naissance de toutes les demandes dont il a fait l'objet, le Tribu-
nal de Cassation pouvait casser sans renvoi le jugement du 10
juillet; qu'il n'y a donc aucune rectification d'erreur matérielle
à faire dans le dispositif du second arrêt du 16 janvier 1902
qui casse sans renvoi.
Par ces mo ifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, dit que
la demande en rectification de ia dame et des héritiers Labidou
est mal fondée.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; Jérémie,
G. Sylvain, L. Denis, et F. Thévenin, juges, en audience publi-
que du lîô septembre 1902, en présence de Monsieur Ed. Dau-
phin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr. Emile
Lucien, commis-greffier.
Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. ( Signé )
•j 00 BULLETIN l>KS ARRÊTS
N° 49.
Pourvoi en .Cassation:— Délai.— Présomption.—
APPRÉCIATION DU JUGE. MOTIFS.
SOMMAIKE
Lu pourvoi exercé par une partie iletncutvtnt en Europe le quatre-vingt-
septième jour après la notification du jugement, est valable, le délai
accordé par la loi étant de '.,*() jours.
Los juges du fond apprécient souverainement les présomptions gra-
ves, précises et. concordantes, qui leur permettent de prononcer la nul-
lité d'un acte, pour cause de simulation frauduleuse.
Les 'juges motivent suffisamment leur décision, lorsqu'ils la font
repayer sur le concoiars de faiis et circonstances qu'ils ont sommaire-
nient appréciés.
Ahrêt
(lu 23 Septembre 1902.
Entre M. F. Mcrentié et Montbrun Eiie.
Oui, à l'audience du 2 Septembre courant, Monsieur le Juge
L. Denis, en son rapport, àinsiquè Monsieur E. Dauphin, Com-
missaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu 1e le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du
pourvoi ; 3 e les requêtes des parties; 4° les autres pi
produites.
Attendu que le 23 février dernier, ia dame Uvilua Dégand,
épouse Frédéric Mére.ntié, s'est pourvue en Cassation contre le
jugement du Tribunal civil de Port-au-Prince, en date du 30
octobre 100Ô, déclarant nulles el de nul effet deux obligations
hypothécaires souscrites par fêu la dame Marie Louise Linard
à l'eu Henri Jackson, et léguées par celui-ci à Marie Antoinette,
sou épouse, aussi décédée ;
Attendu que, sur l'exception de caution produite par Ma-
dame Marie Magdeleine Jackson, épouse Montbrun Eiie, défen-
deresse au pourvoi, le Tribunal rendit, à la date du 22 Juin
de l'année dernière, un arrêt qui ordonna que la demanderesse
donnerai! sûreté des (Vais ; qu'ayant obéi à cet arrêt, en consi-
gnant au greffe la somme de PM25, il y a lieu d'examiner son
pourvoi, et, préalablement, la fin de non-recevoir qui lui est
opposée, et tirée de l'art; 022 du C de pr. civ. ;
Attendu qu'aux ternies de cet article, modifié par la loi du
18 Juin 1896, les parties qui demeurent au delà de* Tihi onde
l'antre océan, ont quatre-vingt-dix jours pour faire leur déclara-
DU TRIBUNAL DE CASSATION 101
lion de pourvoi, à dater de la signification à personne ou do-
micile ;
Attendu que d'après un acte de notoriété, dont la sincérité
n'est repoussée par aucune preuve légale, Monsieur F. Mé'ren-
lié a quitté le pays pour l'Europe le 13 février 1899 ; que des
lors, Madame F. Méreniié, dont le domicile est de droit, chez
son mari, "arts. 95 et 198. c. civ.", et qui avait précédé celui-
ci à l'Etranger, depuis le treize avril 1897, avait bien 90 jours
pour attaquer le jugement du 80 octobre, à dater rie sa signifi-
cation ; qu'en taisant donc sa déclaration de pourvoi le 23 lé-
vrier, c'est-à-dire, quatre-vingt-sept jours après la notification
de la décision du 30 octobre, elle était encore en deçà du délai
de l'art. 922 sus-visé ; qu'elle n'a donc pu encourir la déché-
ance prévue par cet article.
Par ces motifs, le Tribunal rejette la fin de non-recevoir,
comme mal fondée.
Sur le moyen du pourvoi :
Attendu que les .luges du fond apprécient souverainement les
circonstances qui créent les présomptions graves, précises et
concordantes qui leur permettent de prononcer la nullité d'un
acte, pour cause de simulation frauduleuse ; que le Tribunal
civil de Port-au-Prince, en se fondant, pour annuler les obli-
gations dotit il s'agit, sur ce qu'elles affectent des immeubles
dont Henri Jackson, étranger, s'était crû propriétaire, el qu'elles
avaient par conséquent pour but d'élutler une incapacité établie
par les arts -450 c: civ. et 6 de la Constitution, a statué sur ce
concours de faits et circonstances qu'il a appréciés, et dont il
a tiré la conséquence que ces obligations étaient Je fruit delà
simulation ; qu'ainsi cette décision, qui est suffisamment mo-
tivée, aux termes de l'art. 148, pr. civ., échappe au contrôle
du Tribunal de Cassation.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejette
le pourvoi de la dame F. Mérentié, comme mal fondé, el la
condamne aux dépens liquidés à la somme de P. 74;95, el ce,
non compris le coûl du présent arrêt.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice- président ; Jérémie,
G. Sylvain, L. Denis et S- Marius, juges, en audience publique
du 23 septembre 1902, en présence de M. E. Dauphin, Com-
missaire du Gouvernement, et assistes de M. Emile uucien, com-
mis-greffier.
H est ordonné etc.
En foi de quoi etc. Signé).
102 BULLETIN DES ARRETS
No 50.
Demeure ou domicile.— Visite des lieux — Motifs.
SOMMAIRE.
S'eut conformé à l'article i4S du code de procédure cioile, le jugement
qui énonce, dans ses qualités, le domicile des parties ; car le domicile
étant l'endroit on elles reniflent, équivaut à leur demeure.
Vue visite des lieux ne peut servir de base à une décision du juge
île paix que si elle a été préalablement ordonnée par jugement.
Des motifs erronés ne sont nus une cause d'annulation d'un juge-
ment que justifient d'autres motifs conformes à la loi.
Arrêt
du 20 septembre 1002
Entre Aménité Péligny et Yolny Mary .
Oui, à l'audience du 3 juin dernier, Monsieur le juge L. Denis,
eu son rapport, et à celle du 24 du même mois, Monsieur E.
Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu îo le jugement attaque ; 2o l'acte de la déclaration du
pourvoi ; 3o les requêtes des parties ; 4o toutes les autres pie-
ces produites.
Sur le premier moyen du pourvoi :
Attendu que dans les qualités du jugement attaqué, le domicile
du sieur Vulny Mary est énoncé ; que ce domicile, étant l'en-
droit où il réside, équivaut à sa demeure ; que dans ce cas, il
n'est pas exact dédire que' l'article 148 proc civ. a été violé.
Sur le -è ne moyen :
Attendu que du rapprochement des arts 49 et 38 proc. civ.,
il ressort évidemment qu'une visite des lieux, pour serdir de
hase à une décision du juge de paix, doit avoir été préalablement
donnée par jugement ; que dans l'espèce, le juge de paix, sur
simple réquisition d'une partie, s'est transporté sur les lieux, a,
par forme d'enquête, entendu des témoins et a motivé sa déci-
sion sur cette mesure, qui n'avait pas été ordonnée par juge
ment avant dire droit ; qu'il s'ensuit que le reproche fait au
p emier juge, d'avoir commis un excès de pouvoir, violé, fausse-
ment interprété l'article 49, proc. civ., avec fausse application de
l'art 38 même code, n'est pas fondé.
Sur les 3ème et 4émc moyens :
Attendu que si les motifs critiqués dans ces deux moyens sont
énoncés, ils ne peuvent pas faire annuler le jugement dont le
dispositif est appuyé sur d'autres motifs qui sont conformes à la
loi;
DU TRIBUNAL DE CASSATION J03
Qu'en effet le jugement annulé par les premiers juges ne l'a pas
été seulement pour inobservation des formalités prescrites par les
arts. 43, 44 et 47 proc. civ., mais encore pour avoir été rendu sur
une visite des lieux, non régulièrement ordonnée.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejette
comme mal fondé, le pourvoi de la dame Aménité Pétigny, con-
tre le jugement du Tribunal civil du Cap-Haïtien, en date du
28 janvier dernier, rendu contiadictoirement entre elle et le
sieur Volny Mary ; en conséquence, ordonne la contiscalion de
l'amende déposée et condamne la dite dame, demanderesse, aux
dépens liquidés à la somme de P 42.05, dont distraction au pro-
fit de Me J. Adhémar Auguste, qui affirme en avoir fait l'avance,
et ce, non compris le coût du présent arr t.
Donné de nous, H. Lecbaud, Présidence. Déjean, G. Sylvain,
L. Denis et P. Laraque, juges, en audience publique du 28 Sep-
tembre 1902, en présence de Mr. Ed. Dauphin, Commissaire du
Gouvernement, et assistés de M. Emile Lucien, commis-greffier.
II est ordonné etc. En foi de quoi etc. ( Signé )
No 51.
Pourvoi : Sursis.
SOMMAIRE.
La partie qui conteste, en première instance, la validité de l'expédition
ou de la signification d'un jugement tournis à la cassation, peut de-
mander de surseoir à l'examen du pourvoi.
Arrêt
du 14 Octobre 1902
Entre Michel Velten et Guyot (A) affaire sursis.
Ouï Monsieur le juge Georges Sylvain, en son rapport,
fait à l'audience du mardi 30 septembre dernier; Mes Solon
Ménos et Michel Oreste, en leurs observations respectives,
et Monsieur Edmond Dauphin, Commissaire du Gouverne-
ment, en ses conclusions.
Vu la requête en sursis et les autres pièces produites;
Attendu que la partie qui conteste en première instance
la validité de l'expédition ou de la signification d'un juge-
ment soumis à la cassation, peut demander de surseoir à
l'examen du pourvoi;
Attendu qu'il résulte d'un exploit, en date du 3 Septem-
bre 1902,' ministère de l'huissier Arsène Duvigneaud, que
104 BULLETIN DES ARRÊTS
le sieur Michel Vellen n attaqué en nullité, (levant le Tribu-
nal civil de Port-au Prince, l'expédition et lu signification
du jugement du 15 Octobre sur laquelle le sieur A. GuyoJ
a fondé son pourvoi;
Attendu que, dans- l'état de la cause, la demandé en sursis
peut être agréée et qu'il n'échnt de condamner aux dépens.'
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, ac-
corde le sursis, jusqu'à décision sur la demande en nulliléi
et rejette les dépens.
Donné de nous, Jérémie, juge remplissant la fonction de
vice-président; F. lîarou, Georges Sylvain, F Thévenin et
S Marins, juges, en audience publique du quatorze Octobre
mil neuf cent deux, en présence du citoyen Ed. Dauphin,
Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur C.
S. Benjamin, commis-greffier.
Il est ordonné etc.
En foi de quoi etc. ( Signé )
N° 52.
Acquiescement.— Reddition de comptes.
^)MMAÏHË
L'exécution (V un jugement, avec réserves, ne constitue pus un acquies-
cement susceptible de fermer à une partie la voie du recours eu Cas-
sation.
Le jugement qui intervient sur Vinsiance de compte, doit contenir
le calcul de la recette et des dépenses, et fixer Je reliquat précis, s'il
y en a aucun.
Arrêt
du 20 Novembre 1902.
Entre Thémistocie Cannant et Vve. Salomon Ovide
Pierre- Louis.
Ouï, à l'audience du treize novembre courant, Monsieur le
.luge Georges Sylvain, en son rapport, et Monsieur le Commis-
saire du Gouvernement, Ed. Dauphin, en son réquisitoire.
Vu 1° le jugement attaqué; 2°l'actede la déclaration du pour-
voi ; 3° les conclusions des parties; 4° loutes les autres pièces
produites ;
DU THIBILNAL DE CASSATION •] |j5
sur la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse:
Vu l'article 921 du code de procédure civile.
Attendu qu'aux tenues de l'article 921 du code de procédure
civile, si l'acquiescement à mi jugement rend une partie non
redevable à se pourvoir en Cassation, c'est à la condition d'être
positif ;
Attendu que les actes faits en exécution d'un jugement ne
peuvent être considérés comme un acquiescement positif,
quand ils formulent des réserves; que tel est ie cas de la signifi-
cation du 5 décembre mil neuf cent un et de la sommation
du seize du même mois, dont fait étal la partie défenderesse.
En conséquence, le Tribunal rejette comme mal fondée la
fin de non-recevoir opposée au pourvoi, etc.
Statuant au fond.
Sur le 2éme. moyen :
Vu l'article 46 i du code de procédure civile.
Attendu que le code de procédure civile •' art. 464" dis-
pose que le jugement qui intervient: sur une instance en reddition
de comptes doit contenir le calcul des recettes et des dépenses
eî fixer le reliquat précis, s il va reliquat;
Attendu que le jugement critiqué établit bien que le sieur
Cannant a recouvré pour le compte de sa mandante cent qua-
torze gourdes quatre-vingt quatre centimes, et qu'il a droit à
cinquante pour cent de cette valeur, à titre de salaire, mais ne
fait pas entrer dans le calcul du reliquat alloué à la darne Pierre-
Louis, et fixé à cinquante sept gourdes quarante deux centi-
mes, les avances et frais réalisés par ie mandataire, selon son
dire, pour l'exécution de son mandat, se contentant de déclarer
que la mandante est tenue au remboursement de ces avances
et frais, dont le chiffre n'est pas précis;
Attendu que, en laissant ainsi indéterminée la balance réelle
des recettes et des dépenses, le jugement ili\ vingt-neuf novem-
bre mil neuf cent cinq a violé l'article de la loi visé ci-dessus.
Par ces motifs, et sans avoir besoin d'examiner les autres
moyens du pourvoi, le Tribunal, après en avoir délibéré, casse
et annule le dit jugement, renvoie Ja cause et les parties devant
le Tribunal civil de Saint-Marc, pour y être statué selon la loi ;
ordonne la remise de l'amende déposée, condamne la dame
Salomon Ovide Pierre-Louis aux dépens liquidés à la somme de
P. 39.25 .
Donné de nous, Bourjolly, Juge faisant fonction de vice-prési-
dent -, Jérémie, Baron, Sylvain, Thévenin, juges, à l'audience
publique du 20 novembre 1902, en présence de Monsieur E.
Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mon-
100 BULLETIN DES ARRÊTS
sieur Emile Lucien, commis-greffier.
Il est ordonné etc.
En foi de quoi etc. ( Signé )
N° 53.
Juge de paix. — Récusation. — Incompétence.
SOMMAIRE.
Aux termes de l 'article 55 du code de procédure civile, le tribunal de
Cassation est incompétent pour connaître de la récusation d'un juge
de paix.
ARRÊT
du 20 novembre 1902
Entre Alexina Pierre jeune et le juge de paix
de St-Raphaël.
Ouï Monsieur le juge Bourjolly, en son rapport, l'ait à
l'audience, ainsi que Monsieur Edmond Dauphin, Commis-
saire du Gouvernement, en son déelinatoire verbal.
Vu lo la requête de la demanderesse ; 2o l'acte d'oppo-
sition d'arpentage, exploit de l'huissier Télémaque Phari-
sier, en date du 18 mars dernier, enregistré ; 3o les autres
pièces au dossier;
Vu également les dispositions des articles 52 et 55 du
code de procédure civile;
Attendu que si, pour vider une opposition à une opération
d'arpentage entreprise par la dame Vazia Cime, veuve Atti-
la, sur l'habitation Bissinthe, dans la commune de Saint-
Raphaël, la demanderesse en cassation trouve que la fami-
liarité du juge de paix du lieu avec son adversaire, ses obli-
gations envers elle, comme la patenté de celle-ci avec Mon-
sieur le suppléant-juge ïimoîéon Muscadin du même Tri-
bunal, sont des motifs valables de récusation, qui peuvent
l'empêcher d'obtenir jugement, l'appréciation des motifs ar-
ticulés n'appartient également qu'au Tribunal civil du Cap-
Haïtien, dans le ressort duquel est située la justice de paix
récusée ; que, pour en connaître, le Tribunal de Cassation
n'est point, en effet, compétent, aux termes de l'article 55
du code de pi oc. civ.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, et
DU TRIBUNAL DE CASSATION K)7
sur les conclusions confoiTr.es du Ministère publie, se dé-
clare incompétent et condamne la demanderesse aux dépens.
Fait et prononcé par nous, Bourjolly, juge président ■
Jérémie, F. Baron, G. Sylvain et F. Thévcnin, juoes, et!
audience publique du 20 novembre 4902, en présence de
Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement et
assistés de Monsieur Emile Lucien, commis- greffier.
Il est ordonné etc. En foi de quoi etc.
N° 54.
Point, de droit.
SOMMAIRE.
Dans le point de droit, les juges doivent s'interroger sur toutes les ques-
tions débattues au procès et qui forment l'objet du dispositif des con-
clusions des parties.
ARRÊT
du 27 Novembre 1Q02
Entre Chéry Aicindor et les consorts Dumortier.
Ouï Monsieur le juge Jérémie, en son rapport, fait à l'au-
dience du jour, 20 Novembre courant; Me Horatius Volcy,
eu ses observations, pour le demMideur, et Me Thaïes Luly,
Substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclu-
sions.
Vu lo la déclaration du pourvoi-; 2o la requête contenant
les moyens de Cassation; 3o la requête en défense; 4o le ju-
gement attaqué ; 5o toutes les autres pièces produites.
Sur le troisième moyen du pourvoi:
Le Tribunal, vu l'art. 148 du code de procédure civile;
Attendu que le juge, pour mettre son œuvre à l'abri (Je
toute censure, doit s'interroger sur les questions qui ont été
débattues devant lui et qui forment l'objet du dispositif des
conclusions tles parties;
Attendu que, pour arriver au déguerpissement des neuf
pouces de terre occupés par les Dumortier, Chéry Aicin-
dor a demandé formellement et distinctement lo l'annula-
tion de l'opération d'arpentage du treize septembre mil huit
cent quatre-vingt trois, qui modifie celle du quatre Janvier
(08 BULLETIN DES ARRÊTS
mil huit ccnl quarante trois; 2o r.minulaliori «lu procès-ver-
bal fie partage de fa propriété de Rose Adam et de celle de
Louis Jean Adam, pour défaut de consentement de la paît
du dernier; 3o l'annulation de l'acte de vente des neuf pou-
ces de terre en faveur de Lamartinière Uumortier, comme
vente de la chose d'auti ui ;
Attendu qu'au point de droit du jugement attaqué, l.eju-
s'est seulement interrogé à savoir: ^'il doil uni d;t muer la
veuve Lamartiuière Dumortier à d'émoi m1 les eonstrueli
par elle élevées sur les neuf pouces de terre réclamés par
t.îhéry Aieindor, ou si l'action de Chéry \leindordoit être
déclarée mal fondée*, parce que l'empiétement dont il se
plaint n'existe pas;
Attendu que, pour débouter, le demandeur rie son action,
le Tribunal civil d.1 Port-au-Prince répond qu'H résulte, dr-s
documents produits, que les dames Désirne Théophile et
Adélaïde Théophile étaient propriétaires» d l'emplacement
mesurant dix-huit pieds d- façau< , qu'elles ont vendu en 1883
à feu i^amarlhiière Dumortier, et qu'i s allèguent, tout en
!vjH;ml la prescription invoquée par les défenderesses, que
l'opération d'arpeniâge du treize septembre mil huit cent
q lutre-vuigt-troi'-': n'a jamais été attaqués ;
Attendu que les motifs du jugement ne compétent pas le
point de droit et que, par conséquent* toutes les difficultés à
trancher n'ont pas été examinées;
Attendu qu'il résulte aé ce 'défaut d'examen, une viola-
lion de l'art. î 48 du cole de procédure civile, et que le ju-
L(n.(! l. critiqué mérite d'être cassé.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, et
sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pour-
voi, casse et annule le jugement rendu le quatorze avril mil
huit cent quatre vingt dix neuf, par le Tribunal civil de Port-
au-Prince, contre l'e sieur Chéry A'emdor; ordonne la remi-
se de l'amende déposée, renvoie lu cause et les parties par
devant le Tribunal civil de Petit-Goâye, condamne Margue-
rite Mon •(■>;. .ii;, veuve Lamartiuière Dumortier, tant en son
no a qu'en celui de ses enfants mineurs, et la dame Carme-
liii.i D îmortier, épouse Emmanuel Déjean, aux dépens al-
loué.-; à la somme de P. 45.95, dont distraction en faveur de
M'->s Selon Ménos et lloratius Volcy.
Donne de nous, DourjoUy, juge remplissant la fonction de
DU TRIBUNAL W CASSATION \ô )
vice-président; Jérémje, V. Baron, G. Sylvain, F. Tliévo
nin, juges, eu audience publique du 27 Novembre 1002, en
présence '«la Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gou-
vernement, et assistés du citoyen 0. S. Benjamin, commis-
greffier.
Il est ordonné ete. En foi de qïw»i etc. (Signé )
No 55.
Récusation,
SOMMAIRE.
Pour que la récusation fondée sur V inimitié soit admissible, il faut que
la partie articule des faits caractéristiques d'inimitié.
fies allégations vagues de haine sont insuffisante*.
On ne puise un moyen de récusation contre un juge, dans cette cir-
constance qu'il a précédemment, dans la même affaire, fixé ta date
d'une vente sur folle enchère, en suivant la procédure de la saisie-
immobilière
Arrêt
du 22 novembre 1902,
Entre les époux Bijou jeune et le jugement du Tribunal civil
de ce ressort, rendu Je 1.4 lévrier 1902, sur récusation.
Ouï Monsieur le juge Bourjolly. en son rapport fait à l'audiei -
ce, ainsi que Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouverne-
ment en ses conclusions, pour le rejet du pourvoi.
Vu lo Je jugemant dénoncé ; 2o l'acte déclaratif du pourvoi ;
3o la requête des demandeurs; 4o les pièces au soutien.
Vu également les dispositions des articles 375 et 380 du code
de procédure civile;
Attendu que la récusation pour cause d'inimitié copilâle
ne peut être admise qu'autant que la partie précise et articule
les laits caractéristiques de rinimiiié -, que l'on ne saurait se
borner à des allégations vagues de haine, comme les premiers
juges l'ont reproché aux demandeurs en Cassation, à l'endroii
de Messieurs Ed. Boisson et G. Marcelin, membres du Tribunal
civil de Port-au-Prince, dont la déclaration faite au greffe est
absolument négative; que, dans ces conditions, défait laissé au
Tribunal, dans sa prudence, de rejeter la récusation ou d'or-
donner la preuve testimoniale ; qu'en usant alors de cette
faculté formelle, écrite en l'article 388 du code de procédure
Civile, les premiers juges, d'une part, ont usé d'un droit de
] K) BULLETIN DES ÀRÏtKTS .
souveraine appréciation qui échappe à la censure du Tribunal
de Cassation ; que, d'autre part, ils pouvaient d'autant moins
appliquer les dispositions de l article 375, 9e alinéa du même
code, qu'il n'est pas interdit à un tribunal de connaître d'une
affaire, parce qu'il aurait, comme dans l'espèce, fixé précédem-
ment la dat3 d'une vente sur toile enchère, en suivant la pro-
cédure de la saisie immobili re ; que les juges, en effet, peu
vent concourir au jugement définitif, après avoir même émis
leur avis sur le tond, en s'occupant d'un interlocutoire ou
d'un préparatoire, tout comme ils connaissent valablement de
l'opposition ou de la tierce opposition aux jugements par eux
rendus -,
Attendu que, ne pouvant admettre d'autres causes de récusa
lion que celles qui sont mentionnées en l'article 375 du code de
procédure civile, pour se dispenser des devoirs de leurs charges,
ils ne doivent point, en conséquence, fonder leur déport sur une
délicatesse scrupuleuse de conscience, comme semblent le croi-
re les demandeurs en Cassation ; autrement le cours de la jus-
tice et l'ordre des juridictions seraient sans cesse interrompus.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejette
le pourvoi, ordonne la conliscation de l'amende et condamne
les demandeurs aux dépens.
Fait et prononcé par nous, Bourjolly, juge-président ; Jérémie,
Baron, G. Sylvain, F. Thévenin, juges, en audience publique
du 25 novembre 1902, en présence de Monsieur T. Lui y, Subti-
tut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur
Cyrus Benjamin, commis-greffier du siège.
Il est ordonné etc.
En foi de quoi etc. ( Signé )
N° 56.
RÉCUSATION.
SOMMAIRE.
Un jugement n'eut pas récusable sur le motif qu'il a, antérieurement,,
dans la même affaire, concouru à un jugement qui fixe le jour d'une
vente sur folle enchère.
Il n'y a pas lieu à récusation, dans le cas où le juge est le père
du caissier de l'une des parties.
Arrêt
du 25 Novembre 1902.
Les époux Bijou jeune contre un jugement du Tribu-
DU TRIBUNAL DE CASSATION ]}{
nul civil de Port au- Prince, en date du 31 Janvier 1902
sur récusation
Oui Monsieur le Juge Bourjolly, en sou rapport fait a
l'audience, ainsi que Monsieur Edmond Dauphin, Com-
missaire du Gouvernement, en ses conclusions, pour le re-
jet du pourvoi
Vu 1° le jugement dénoncé; 2° l'acte déclaratif d»
pourvoi; 3 e lu requête des demandeurs et 4° les pièces au
sou lien;
Vu également les dispositions de l'art. 375. pr. civ;
Attendu que la dérision critiquée a décidé que Je juge
Incident Georges n'est pas récusable, pour avoir fait partie
«l'une composition quia déjà rendu entre les parties un ju-
gement qui fixe le jour d'une vente sur folle enchère ; que
c'est à tort que les demandeurs en Cassation trouvent dfcns
cette décision nue violation de l'art. 375, Sème, alinéa du
code de procédure civile, lorsque ce magistrat n'a point
ainsi conseillé d'entreprendre ou de soutenir le procès di-
rigé les démarches des parties, conféré avec elles ou leurs
avocats, en énonçant son avis ; qu'il est d'ailleurs de juris-
prudence, que sur une opposition, une tierce opposition, une
requête civile, les mêmes juges connaissent de la même
affaire ; que n'étant donc point sous le coup de l'article
précité, suivant sa lettre et sèn esprit, il n'était pas ulus
permis à ce magistrat de quitter- son siège que Je supp.'é-
aut-juge MassillyCoupet n'avait le droit de s'abstenir, parce
qu'il est le père du caissier des Simmonds frères, partie
an cause; qu'en jugeant que ce n'était ni un motif' d'abs-
tention, ni un motif de nature à fonder une récusation,
dont les causes sont limitativement indiquées par Ja
loi, qui est d'ordre public, le Tribunal civil de Port-au-
Prince n'a commis dans le jugement dénoncé, aucun excès
de pouvoir, ni violé l'article 375, 8ème. alinéa du code de
de procédure civile.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, re-
jette le pourvoi, ordonne la confiscation de l'amende et con-
damne les demandeurs aux dépens.
Fait et prononcé par nous. Bourjoily, juge-président- Jé-
rémie, Baron, G. Sylvain, F. Tliévenin, juges, en audience
publique du 25 Novembre 1902, en présence de Monsieur
112 BULLETIN DES ARRÊTS
T. Lnly, Substitut du Commissaire du Gouvernement, pt
assistés de monsieur Cyrus Benjamin, commis-grefier dii
siège.
Il est ordonné etc.
En foi de quoi etc. (Signé).
N° 57.
Point de droit.— Pièces : Mention, défaut D'enregistre-
ment.— Bail: Récusation. Motifs. — Requête civile.
SOMMAIRE
Répond au vœu de l'article 148 du code de procédure civile, le point de
droit qui énonce implicitement les questions sur lesquelles le tribunal
avait à se prononcer.
Les juges ne peuvent mentionner, dans leurs jugements, que les piè-
laissées à leur délibéré, de même qu'ils ne peuvent statuer que sur
celles qui ont été enregistrées, à peine d'être personnellement respon-
sables des droits.
S'est conformé aux articles 1512 du code civil et 148 du code de
procédure civile, le jugement qui a déclaré un bail résolu pour défaut
de paiement de six termes échus.
L'omission de prononcer sur un chef de demande constitue un mo-
yen de requête civile et non un moyen de cassation.
du 12 Novembre 1902.
Entre Valdérinc Hector et Richard Allen.
Ouï, aux audiences des onze et treize novembre courant, Mon-
sieur le juge F. Thévenin, en son rapport , les avocats des par-
ties, ainsi que Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gou-
vernement, en ses conclusions.
Vu 1 ° Tacte déclaratif du pourvoi; 2° le jugement at-
taqué ; 3° différentes autres pièces et 4° les requêtes des
parties.
Sur le 1er. moyen du pourvoi :
Vu l'article 148 du code de procédure civile ;
Attendu que, sur une action en résiliation de bail exercée
devanUe Tribunal civil de Port-au-Prince, sortit, sous la date du
cinq Mars 1902, un jugement qui débouta le sieur Richard
Allen de sa demande comme mal fondée ; dit qu'en vertu de la
DU TRIBUNAL DE CASSATION 4 J3
Condition résolutoire expresse du bail de 1807, celui-ci est résilié-
qu'il n'était point besoin d'une demande en justice pour statuer
sur cette résiliation rejeta; une demandeendomrnages-in'érèts for-
mulée par Ja défenderesse, celle pour les réparations à taire sur
l'habitation Fleriau, et condamna le sieur Richard Allen aux
dépens;
Attendu que le demandeur critique ce jugement, en ce que,
soutient-il, cne décision en date du 29 mars 1901, ayant joint
l'assignation du neuf mars à celle du 2 mais de la même année
pour cire statué sur le tout par la section ordinaire de ce Tri-
bunal, les premiers juges avaient pour devoir de résumer dans
le point de droit de leur jugement, toutes les questions que les
deux assignations présentaient à juger;
Attendu que cette critique n'est pas tondée;
Que c'est à tort que Je demandeur allègue, à l'appui de ce
qui est dit ci-dessus, que le Tribunal de Port-au-Prince s'est
écarté de cette règle, par l'étrange motif incorporé dans le dis-
positif du jugement attaqué, où l'une des assignations est répu-
tée isolée de l'autre ;
Que l'on ne voit en quoi cet étrange motif a pu détruire l'é-
conomie du jugement du 5 mars 1902, comme l'a avancé le
demandeur ;
Oue d'ailleurs, le Tribunal civil de Port-au-Prince, ayant à
se prononcer sur deux questions, objet du procès à juger, à
savoir si le bail du douze août ^897 était résilié, ou s'il s'était
opéré entre les parties, un nouveau bail, s'est interrogé dans le
point de droit de son jugement, sur le chef relatif à la résilia-
tion du bail du douze août, il a implicitement résolu la question
ayant trait au renouvellement du dit bail;
Que, sur ce point, le jugement du 5 mars 1902 n'a point violé
l'article 148 du code de procédure civile;
Attendu que si dans le visa des pièces d-u jugement dénoncé,
il n'est point fait mention du jugement de jonction du Tribunal
civil de ce ressort, c'est qu'au moment où ce Tribunal allait
vider son délibéré, une décision qui a statué sur la significa-
tion du dit jugement de jonction, était frappée de pourvoi; que,
d'ailleurs les juges ne statuent que sur les pièees laissées à
leur délibéré ;
Qu'en ce qui concerne le reçu dont fait état le demandeur, les
premiers juges n'avaient pas à s'en occuper, n'ayant été ni si-
gnifié, ni communiqué, ni discuté et pas même enregistré, ce
qui suffisait amplement pour les dispenser d'en taire mention
dans leur jugement et les exposerait à acquitter eux-mêmes
les droits d'enregistrement auxquels le dit reçu serait assujetti;
Qu'en conséquence donc de tou* ce qui précède, le premier
[14 BULLETIN DES ARRÊTS
moyen ou pourvoi, en tes deux, branches, doit être rejeté, n'ayant
aucune base légale.
Sur le 2ème. moyen tiré de la violation des articles 1546.
1544 du code civil. 148 du code de procédure civile, d'excès de
pouvoir et de la fausse interprétation de l'art.925, c. civ :
Vu l'article 1512 du code civil;
Attendu qu'en lisant le jugement du cinq mars 1902. il esl
facile de se convaincre de l'inanité de ce moyen dont l'étrangeté
suffit à elle seule pour en faire justice;
Qu'en effet le Tribunal civil du ressort de Port-au-Prince,
estimant que !e bail d'août 1897 existait encore, puisqu'il a été
consenti pour neuf années, et qu'au deux février 1901, date à
laquelle Richard Allen a été mis en demeure de délaisser le
bien affermé, il n'y avait pas quatre ans d'écoulés, a suspecté le
dit bail et l'a déclaré résilié, puisque Richard Allen devait, au
{rente et un Janvier 1901, six termes échus ;
Attendu que, dans le même ordre d'idées, il y a lieu de dire
que la décision critiquée est suffisamment motivée dans le sens
de l'article 148 du code de procédure civile ; que, quanta la
cession faite à Marc Boutin, du bail d'août 1897, le Tribunal
civil da Port-au-Prince, ne s'en étant occupé dans aucune partie
de son jugement, il y a eu, dans l'espèce, omission déjuger; que
dans ce cas, et eu égard aux dispositions de l'article 416 pro-
cédure civile, ce fait ne peut donner qu'ouverture à la requête
civile;
Qu'en prononçant donc, dant ces circonstances, la résiliation
demandée, les premiers juges, loin de violer aucune loi, ont
tait une juste application des règles sur la matière.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejette
le pourvoi exercé par le sieur Richard Allen, contre le jugement
rendu par le Tribunal civil de Port-au-Prince, sous la date du
cinq mars 1902 ; en conséquence, ordonne la confiscation de
l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens, alloués
à Me. ,1. R. Delatour, à la somme de P. 30.45, dont distraction
à son profit, et ce, non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, Bourjolly, juge remplissant les fonctions de vice-
président ; Jérémie, F. Baron, G. Sylvain, F. Thévenin, juges,
en audience publique du 27 novembre 1902, en présence' de
Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et as-
sistés du citoyen C. S. Benjamin, commis-greffier.
Il est ordonné etc
En foi de quoi etc. ( Signé )
1.HJ TRIBUNAL DK CASSATION 115
N° 58.
Déchéance.— Point de droit.— Exploit: Cas ou il
doit être remis au juge de paix.
SOMMAIRE.
Aux termes des articles 932 et 050 du code de procédure civile, le dé-
fendeur en Cassation est tenu, à peine de déchéance, de signifier au
demandeur, à personne ou domicile, ses moyens de défenses dans le-
délais qui lui sont accordés.
Le point de droit doit énoncer, sommairement, les principales ques-
tions formulées dans le dispositif des conclusions des parties. Ainsi,
contrevient à V article 148 du code de procédure civile, le tribunal
qui, au lieu de résumer au point de droit les différentes questions sur
lesquelles il était appelé à se prononcer, s'est borné à demander ce
qu'il doit statuer sur la fin de non- recevoir.
Lorsque l'exploit n'a pu être signifié ni à personne ni à domicile,. et
que nul voisin ne veut se charger de Im copie, la reihise doit en être
faite, dans les villes, au juge de paix.
ARRET
du 2 Décembre 1902
Entre J. A. R Vassor et l'Enregistrement dé
Port-de-Paix.
Ouï Monsieur le juge Jérémie, en son rappoit fait à l'au-
dience, les observations de Me Pierre Hudicourt, pour le
demandeur, ainsi que Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire
du Gouvernement, en ses conclusions pour la cassation du
jugement dénoncé.
Vu lo le jugement dénoncé; 2o l'acte déclaratif du
pourvoi; 3o les requêtes des parties et 4o les autres pièces
produites.
Sur la double fin de non-reeevoir opposée à la barre aux
défenses de l'Enregistrement:
Vu les articles 932 et 950 du code de procédure civiie;
Attendu qu'aux termes du premier article ci-dessus visé,
ie défendeur en cassation est tenu, à peine de déchéance,
de signifier au demandeur, à personne ou domicile, ses dé-
fenses, et il est astreint à le faire dans les délais qui lui sont
accordés ; que le Directeur de l'enregistrement ne s'étant
point conformé aux dispositions de cet article, ses moyens
j K) BUiXETLN DES ARRÊTS
en défense, quel q \e soit le sort du pourvoi ui-après i xamfcié,
ne seront pas pris en considération et demeurent rejetés,
d'autant plus qu'aucune déchéance n'est comminatoire, sui-
vant l'mticle 950 procédure civile.
Sur les 2ème 'et .îèrne moyens du pourvoi :
Vu les arts 168, 100, 170 de la loi sur l'enregistrement;
78, 148, 80 et 950 procédure civiie;
Attendu qu'à 1'aoOon de l'Administrai îoji de l'Enregistre-
ment du Port-de-Paix, intentée au demandeur en Cassation,
en paiement de droits proportionnels, sur un acte pa&sé en
son étud-' pour madame Aleide Chat-lemagne, Vve Alfred
William, il opposa, en des conclusions formelles, une fin de
non-reeevoir tirée des articles ei-de&sus, eu soutenant que
la difficulté pendante entre les parties ne pourrait être portée
eu justice, qu'auumt qu'une contrainte lui aurait été vala-
blement signifiée., et que celle qui a été notifiée à un com-
missaire de -police était nulle; que le Tribunal, au lieu d'é-
noncer sommairement ces deux questions, dans le point de
droit du jugement attaqué, s'est contenté de demander, con-
trairement au vœu de l'article 148 pi oc. civ., ce qu'il doit
statuer sur la fin de non- recevoir ;
Attendu que cette flagrante irrégularité contenue dans le
point de droit où ne ront donc pas résumées les principales
difficultés qui divisaient les parties, a conduit les premiers
juges à rejeter la tin de non- recevoir du demandeur en
Cassation, en admettant que la signification delà contrainte
faite au commissaire de police est valable ; que, pourtant,
à défaut de signification de tous exploits à domicile ou à un
voisin, elle doit être absolument faite, dans les villes, au ju-
ge de paix, aux tenues de l'article 78 du Code de proc. civ;
que cette formalité étant prescrite à peine de nullité, dans
l'intérêt du droit de la défbh&îAdes parties, c'est au juge de
paix de la Commune de Port-de-Paix, où demeure le deman-
deur, que la copie de la signification de cette contrainte, in-
dispensable à l'introduction de l'instance dont s'agit, devait
être pour lui remise, si l'huissier ne l'avait pas trouvé à son
domicile et si aucun voisin ne voulait recevoir l'acte; qu'en
décidant autrement, le Tribunal civil de Port-de-Paix. dans le
jugement critiqué, a commis la violation de l'article 148 proc.
civ., un excès de pouvoir et la violation «les arts. 168, lc>9,
170 de la loi sur l'enregistrement, 78 et 80 du code de proc.
civ.
DU TRIBUNAL DE CASSATION HT
Par ces motif*, le Tribunal, après en avoir délibéré, et sans
avoir besoin d'examiner les autres moyens flu pourvoi,
casse le jugement dénoncé, renvoi-.: heaume et les parties
pour être de nouveau jugées, devant le Tribunal civil des Go-
naïves; ordonne la remise d<; l'amende et condamne le Di-
recteur de l'enregistrement aux dépens ail loués à Me Pierre
Hudicourt à la somme de i\ et ce, non com-
pris le coût du présent arrêt.
Fait et prononcé par nOus, Dourjoll y, juge-président; C.
Déjean, Jérémie, F. Baron, F Thévemù, juges, en audience
publique du deux Décembre mil neuf cent deux, en pré-
sence de Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouver
nement, et assistés de Monsieur C. S. Benjamin, conunis-
greffier.
11 est. ordonné elé En foi de quoi etc. (Signé \
N° 59.
Mentions des pièces. Fin de non-recevoir — Déchéance.
Quotité de timbre.
SOMMAIRE.
Les juges ri uni pas à viser, dans leur jugement, une pièce sur lu-
quelle ils riavaient pas reçu mandat de statuer.
Encourt la déchéance prononcée par l'article 9*29 du code de pro-
cédure civile, le demandeur qui n'a pas fuir signifier ses moyens de-
cassation, dans la huitaine de' sa déclaration de pourvoi.
Est irrecevable, aux termes de l'art. 911 dw code de proc. civile,
le pourvoi exercé contre un jugement de profit- joint qui n'a rien jugé.
Les arrêts du tribunal de Cassation doivent être signifiés sur tim-
bre de vingt centimes.
Arrêt
du 2 décembre 1902
Entre Salomon Daphnis et Flotte Barbot.
Ouï Monsieur le juge G. Déjeau, en son rapport, tait à l'au-
dience, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouver-
nement, en ses conclusions.
Vu lo les jugements attaqués; 2o l'acte déclaratif du pourvoi;
3o la requête du demandeur et 4o toutes les autres pièces par
lui déposées, la défense n'ayant point produit.
||,S Bt U.ETIN DES AKRÉÏS
Sur le premier moyen relatif au jug< ment du I £ mai:
Vu l'article !48\lucode de procédure civile ;
Utendu que défaut ayant été donné par ce iugeme.nl confie
le demandeur, il n'avait pas, en conséquence, critiqué une signi-
(icatiou iiTégnlièremenl faite <.l\u) arrél du Tribunal de Gassa-
ifôn, en date du 2J décembj-e 1899; que les premiers juges n'a-
vaht donc point reçu mandat de statuer sur ia valeur juridique
de cette nièce» n'avaient pas à la vise1" ; que, néanmoins, sans y
avoir égard et saris commettre un excès de pouvoir, il tie leur
'Util pas détendu de s'appuyer sur cet arrêt pour donner une
solution à la difficulté qui leur élait soumise. Ce moyen n'est
pas fondé.
En ce qui concerne la déclaalion de pourvoi faite contre le
jugement du 25 février 1901 :
Vu les articles 929 et 917 proc. civ;
Attendu que le demandeur en Cassation . '-lait obligé, dans la
huitaine de cette déclaration, à peine de déchéance, de faire si -
unifier ses moyens : que s'étant abstenu de taire connaître ses
*riefs contre le jugement sus-relaté. il a ainsi encouru la déché-
ance prononcée par la loi ;que d'ailleurs, son pourvoi est irrece-
vable, eu ce qu'il se rapporte à un jugement de profit-joint qui,
n'ayant rien jugé, ne saurait être porté en Cassation, aux ter-
mes de l'article 917 du code de procédure civile.
Sur les oème et 4ème moyens dirigés contre le jugement du
fc septemb e 1901:
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Timbre, 163 du code de
proc. civ ;
\ttendu que par ce jugement contre ' lequel est pourvoi, le
Tribunal civil des Gonaïves a déclare, d'une part, qu'il ressort
de l'acte donné le 9 janvier 1909, à la requête de Madame Flotte
Barbet, par exploit de l'huissier B. M. Achille, qu'un arrêt du
Tribunal de Cassation est dûment signifié sur un timbre de dix
centimes ; que, cependant, d'après la loi sur le Timbre, les
arrêts du Tribunal de Cassation ne peuvent être signifies que sur
timbre du type de vingt, centimes -, que c'est donc en violation
de cette loi que les premiers juges ont validé la signification de
l'arrêt en question qui a été faite sur un type de 10 centimes;
Attendu d'autre part, que l'article 1G3 du code de proc. <iv. ne
prononce point la nullité des moyens signifiés après le délai de
[opposition ; que cet article défend simplement de faire entrer
on taxe unetelle signification ; qu'en écartant donc, comme tar-
divement signifié, le moyen invoqué pour faire annuler la signi-
fication de l'arrêt du 2t" décembre, le jugement critiqué du 4
ternbre a aussi faussement interprété l'article 163 du code
de procédure civile.
DU TRIBUNAL DE CASSATION | j<j
Les 'àème et ierae moyens formulés contre ce jugement étant
rondes, point n'est besoin d'examiner les vices de forme qui
lui sont reprochés dans le 5émp et dernier moyen du pourvoi.
Par et-s motifs, le Tribunal, après en avoir délibénâ, rejette
le pourvoi formé contre le jugement du 14 mai 1900 du Tribu-
nal civil des Gonaïves, prononce la déchéance sinon l'irreceva-
bilité de celui dirigé contre le jugement du 25 février 1901, casse
ft annule la décision du 4 seuletnbre 1901, en renvoyant la
cause et les parties, pour être de nouveau jugées, devant le Tri-
bunal civil de Saint-Marc, ordonne, la confiscation de l'amende
et compense les dépens.
[•'•lit et prononcé par nous, Bourjoily, juge-président; G. Dé-
jean, Jérémie, F. Baron, F.ïhévenio, juges, en audience publique
du 2 décembre 1902, eu présence de Monsieur Edmond Dau-
phin, Commissaire du Gouverne nent, et àsssisfés -de Monsieur
Gyrus Benjamin, commis-greffier du siège.
Il est ordonné etc.
En foi de quoi etc. { Signé )
N° 60.
Signification des moyens de Cassation : cas ou le défen-
deur EST DGNICILÏÉ A PARIS — JUGEMENT :
DÉFAUT DE #I0TIFS.
SOMMAIRE.
C'e»t au Parquet du tribunal de Cassulic.ii que doit être laisse
l'exploit de signification des moyens de cassation, quand le défendeur
est domicilié à Paris.
Pour rejeter ttmt exception d'incompétence, le tribunal est tenu de
motiver son jugement à l'égard de la compétence, en disant comment
il retient la cause dans ses attributions ordinaires.
Arrêt
du 9 décembre 1902
Entre Veuve F. Keitel et Eudora Marchet.
Ouï Monsieur le juge Bourjoily, en son '-apport fait à
l'audience, ainsi que Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire
du Gouvernement, en ses conclusions
Vu lo le jugement dénoncé ; 2o l'acte déclaratif du pour-
voi ; 3e les requêtes des parties et 4o les autres pièces pro-
duites.
[•>0 UUr.LOTlN DKS A1UIÈTS
Sur la fin de non- recevoir opposée au pourvoi :
Attendu que la signification des moyens de Cassation a
été faite par la dame Eudora Marchet au parquet du Tri-
bunal de Cassation, par l'imissierJ. B. Léon Robin, après
avoir, toutefois, dans l'exploit, constaté que la défenderesse
est domiciliée à Paris et que Madame Hermanlin, chez qui
elle se trouve quelquefois à Port-au-Prince, n'a point voulu
recevoir l'acte «les moyens de Cassation ; que c'était au
Parquet du Tribunal où la demande a été portée qu'il fal-
lait le laisser ; qu'il n'a été donc commis aucune irrégu-
larité en se conformant aux dispositions du 6ème alinéa de
l'art 79 proc. civ. La lin de non-recevoir est rejetée.
Sur les 1er, c2ème et 3ème moyens du pourvoi :
Vu les articles 148, 169, 173 et 174, proc. civ. ;
Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de
nullité, et son di-positif statuer d'une manière régulière et
légale ; qu'il n'a point été ainsi au jugement dénoncé, où le
Tribunal Civil de Port-au-Prince, au lieu de raisonner sur
sa compétence forme dément contestée dans une cause en-
gagée entre deux personnes de nationalité étrangère, a gar-
lé et jugé l'airraire sans expliquer pourquoi le déclinatoire
avant une nullité d'exploit, comme si l'exception d'incom-
pétence pouvait être couverte par la nullité de l'acte d'a-
journement ; qu'en l'absence de motif sur le point de droit
sus-iudiqué et en jugeant contrairement aux saines règles
de la procédure, dans la décision attaquée, les premiers ju-
ges ont violé les articles 148, 169, 173 et 174 du code,
commis un excès de pouvoir.
Par ces motifs, le Tribunal après en avoir délibéré, casse
le jugement rendu entre les parties, sans avoir besoin d'exa-
miner le 4ème moyen du pourvoi ; renvoie la cause et les
parties pour être de nouveau jugées, devant Tribunal Civil
de Petit-Goâve ; ordonne la remise de l'amende et con-
damne la défenderesse aux dépens, alloués à Me Aug. A.
Héraux. à la somme de P. 40.10, dont distraction prononcée
en sa laveur, et ce, non compris le coût du présent arrêt.
Fait < I prononcé par nous, Bourjolly, juge-président ;
nU TRIBUNAL DE CASSATION I2.i
Jérémie, G. Sylvain, F. Tbévenin. P. Lnraqu<-\ jngt^s, en
audience publique du Q décembre 1902, en présence de
Monsieur E<l. Dauphin, Commissaire du Gouvernement,
et assistés de Monsieur Cyrus Benjamin, commis greffier.
TI est ordonné etc. En foi de quoi etc. ("Signé)
N° 61.
DÉFAUT DE L'AUTORISATION DU MARI OU DR JUSTICE :
DÉCHÉANCE.
SOMMAIRE.
La nécessite, pour une femme mariée, d'être autorisée, esl une nécessité
d'ordre public qui peut être invoquée en tout état de cause, même pour
la première fois, devant le tribunal de Cassation. — Est donc frappé.
de déchéance, le demandeur en Cassation qui n'a pas assigné le mari
conjointement avec la femme, à l'effet de l'autoriser et assister, et qui
n'est plus dans les délais, pour réparer celle omission.
ARRÊT
du 1! décembre 1902.
Mme, Vve. Allay Ambroise contie le jugement du 3i Oc-
tobre 1902 du Tribunal civil de St-Marc.
Ouï Monsieur le Juge Bourjoiiy, en son rapport fait à
l'audience; Me Camille Lntoftùe, en ses observations pour
la demanderesse, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Com-
missaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu 1 ° le jugement dénoncé; 2° l'acte déclaratif du
pourvoi; 3° les requêtes des parties et 4° lonte« les
pièces produites au soutien.
Sur la première fin de non-reeevoir opposée au pourvoi:
Vu les articles 119 du code civil, 929 et 950 pi\ civ ;
Attendu que tous ceux qui procèdent en justice doivent
s'assurer de la capacité des personnes qu'ils poursuivent et
veiller à ce que les formalités prescrites pour la validité de.>
actes et jugement soient exactement remplies ; que l'auto-
risation maritale est une de ces formalités tellement néces-
saire à observer, que son défaut constitue une nullité em-
preinte du caractère d'ordre public, en ce sens qu'elle n'est
jamais couverte par des défenses au fond, et qu'elle peut
122 BULLETIN DES ARRÊTS
être proposée en tout état de cauce même pour In pre-
mière fois, devant !<• Tribunal de Cassation; que c'est pour-
quoi la demanderesse ne devait point manquer d'assigner
aussi en Cassation le mari de son adversaire, sachant bien
qu'elle est réponse de Monsieur Charles Colin, pour lui
avoir signifié avec cette qualité, les 7 et 17 mai dernier,
des aetes, par exploit de l'huissier Audigé Grand Pierre;
qu'eu justifiant même de l'absence momentanée du mari,
on ne peut se dispenser de l'assigner en autorisation, quand
sa femme mariée a été assignée ; car ce n'. st que [Kir suite
de la non comparution du mati, ou du refus de sa part,
que l'autorisation maritale peut être suppléée par l'autorisa»
tion de justice ;
Attendu que la demanderesse, n'étant plus dans les délais
pour réparer l'omission de n'avoir pas appelé en justice le
mari de la dame Cadestiue Cadet en signifiant ses moyens
de cassation contre le jugement dénonce, a encouru la dé-
chéance écrite en l'art. 029 du code pr civ ; qu'aucune des
nullités et déchéance prononcées par ia loi n'est commi-
natoire.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, et
sans avoir même besoin d'examiner les yu'tres fins de non-
recevoir opposées au pourvoi, déclare la dame Veuve Am-
broise Allay déchue en son recours exercé contre le juge-
ment du 31 octobre dernier, rendu par le Tribunal civil
de. Saint-Marc; ordonne la confiscation de t'amende et con-
damne la demanderesse aux dépens.
Fait et prononcé par nous, Bourjolly, juge-président; Jé-
rémie. Sylvain, F. Baron, F Thévi-niu, Juges, en audience
publique du li Décembre 3902, en présence de Monsieur
Thaïes Luly, Substitut du Commissaire du Gouvernement,
et assistés de Monsieur Emile Lucien commis-greffier.
Il est ordonné etc.
En foi de quoi etc. ( Signé ).
i
N° 62.
Compétence des tribunaux de commerce.
SOMMAIRE.
Les Tribunaux </<■ commerce sont compétents pour connaître d'une
DU TRIBUNAL DK CASSATION 123
contestation relative à un contrai passé entré deux négociant*, et ayant
pour objet des opérations commerciales, bien que ce. contrat ait eu lien
par un acte authentique portant concession d'hypothèque et'cVantiohrèst-
AlVflÊT
du 11 Décembre 1902;
Entre Simmonds frères et Cascar Léopold Thomas.
Oui, à l'audience du neuf décmbre mil neuf cent doux. Mon-
sieur le juge Georges Sylvain, eh son rapport, ainsi que Mon- .
sieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en son ré-
quisitoire.
Vu lo le jugement attaqué; 2o l'acte déclaratif du pourvoi; 36
la requête des demandeurs contenant l'unique moyen du pour-
voi; io la copie de l'acte notarié passé entre les parties;
Vu les arts. 620 et 046 du code de commerce;
Attendu qu'aux termes de l'article 620 du code de commerce,
les Tribunaux do commerce connaissent de toutes contestations
relatives aux engagelnoïits entre négociants et de toutes contes-
tations relatives aux actes de commerce;
Attendu qu'il s'agit bien, dans l'espèce,. d'une contesta: ion rela-
tive à l'exécution d'un contrat conclu entre deux Négociants, ci
ayant pour objet des opérations commerciales; que, parlant, la
forme authentique donnée au contrat et les clauses d'hypothé-
qué et d'antichrèse qui y ont été insérées ne pouvaient modifier
h; principe général de compétence déterminé par la loi;
Attendu, au surplus, qu'aucune dii'liculté n'ayant été soulevée
à propos des sûretés réelles consenties dans lacté, seul cas où
la connaissance de l'incident aurait dû être renvoyée i\ la ju-
ridiction civile, le Tribunal de commerce des Gonaïves était
sans qualité pour suppléer sur ce point au silence du défendeur,
partie défaillante; que, pour avoir autrement statué, et pour
avoir méconnu les dispositions de l'article 020 visé ci-dessus,
qui, en tant qu'elles ont trait à la compétence d'une des juri-
dictions légalement instituées, sont d'ordre public, il a commis
un excès de pouvoir doublé d'une violation de la loi.
Par ces motifs, Je Tribunal, après en avoir délibéré, casse et
annule le jugement par défaut du Tribunal de commerce des
Gonaïves, eu date du quatorze avril mil neuf cent deux; renvoie
la cause eL les parties par devant le même Tribunal pour y être
statué conformément à la loi; condamne le sieur Cascar Léopold
Thomas aux dépens alloués à la somme de P. 41.35 cents.
124 BULLETIN DES A H RETS
Donné de nous, Bourjotly, Juge, faisant fonction de vice- pré-
sident ; Jérémie, Baron, Sylvain, Thévenin, jugos, à l'audience
publique du 11 décembre 1002, en présence de Monsieur K.
Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mon-
sieur Emile Lucien, commis-greffier.
D est ordonné eir.
En foi de quoi etc. ( Signr )
Fin de la partie civile
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
BULLETIN
DES ARRÊTS
TRIBUNAL DE CASSATION
MATIÈRE CRIMINELLE
No 1.
Jury : Formation illégale. Déclaration.
SOMMAIRE.
Les jurés qui font partie du jury de jugement doivent avoir été désignés
dans la liste notifiée à l'accusé, avoir concouru au tirage au sort pour
la formation de ce jury, n'avoir pas été récusés.
Ainsi, le jury est illégalement composé, et^a déclaration devient, par
conséquent, nulle lorsqu'il est constaté qu'un individu, qui n'a pas siégé
comme juré, a signé la déclaration; qu'un juré récusé a figuré parmi les
douze jurés qui ont formé le jury de jugement, et enfin, que l'un des
douze jurés, désignés pour la formation du tableau, na pas siégé.
Arrêt
du 10 Février 1902.
Entre Washington Cériaque et le jugement du Tribunal
criminel des Cayes.
Oui, à l'audience du 8 février courant, Monsieur le juge V .
Thévenin, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Com-
missaire du Gouvernement, en son réquisitoire.
Vu lo le jugement contre lequel est pourvoi; 2o l'acte de la
déclaration du pourvoi; 3o toutes les autres pièces du procès; le
demandeur n'a pas produit de moyens
Vu les arts. 229, 234 et 240 Inst Crim;
Attendu que, d'après les dispositions de ces articles, les jurés,
426 BULLETIN D.'.s AHFiÈTS
au nombre de douze, qui font partie du jury <!<> jugemci i, <!• I-
vent avoir été désignés li;l!ls 'a i's!" uot,ifj e à. l'accusé; avoir
concouru au tirage au sort pour la en :na!io!i de ce" jury; n'a
voir pas élé récusés;
Attendu que, do l'examen des pièces du procès, il r es-sort
cependant lo qu'un Mo sjeur Lefcan#, dont le noîn ne figure
point dans la liste des &2 jurés neiniei- a râeieusé, ni non plus
dans le procès- verbal de la formation du jury du jugement; qui
n'a même pas siégé cointnè juré a néanmoins signé la déclaration
du jury; 2o qu'un juré. Monsieur'*Bergeaud Dupnrval, lécuâé par
le Minislorq public, a ligure parmi les douze jurés qui oai (or-
r,o- le jury île jugetjjidnl et a fdgne la déclaration de ce jury; :;>
enfin que f'un fies douze ju«*és désigne^», le premier, Monsieur
Uoch'énéus Roche ilochenar, pour la formation du tableau, n'a
pas fail partie un jury de jugement: qi\e s'il a élé remplacé
pour une raison quelconque, il n'est uiiJlo part dil par qui et
comment;
Attendu que, pas- smle de ces irrégularités ainsi constatées, le
l<- jury a élé illégalement constitué; qu'en conséquence, sa dé-
claration est nulle ainsi que tout ce qui s'en est suivi.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, casse et
annule le jugement rendu le I! décembre de l'année écou
!ce par le TrfbmmJ criminel des Caves, contre l'accusé Wa-
shington Cériaqiïe, et, pour être statué couronnement à la loi,
renvoie le dit Washington Gériaque en étal de prise de corps,
par devant le TribimaUcriminei d'Aquin.
Donné de nous, H. Lrchaud, président; Bourjolly, Edmond
Héraux, F Théveninet S. Marins, jugés, en audience publique
du 10 février 1902, eu présence de Monsieur Ed. .Dauphin, Com-
missaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur Emile Lu-
cien, commis greffier-.
Il esl ordonné etc.
Kn foi de quoi etc.
(Signé) 11. Lechaud, Bourjolly, Rd, Héraux, F. Tbéve-
Bin S. Marius et Emile Lucien.
N" 2.
Magistrat inculpé.— A.RRÊT de non-lieu.
ÉSÔMMÀIKE
// n'y a pas lieu à suivre contre un Magistrat, lorsque le fait qui es|
impute n'est pas justifié.
!
DU TRIBUNAL DU CASSATION 127
Arrêt
du 12févrîei 1902
Entre Do'cy .in Baptiste et Beaubrnn Péralte,
Suppléant de juge de paix de tJ juche.
Ouï, en lu Chambre du Conseil, le 10 février courant,
Monsieur le juge S. Marins, en son rapport, ainsi que Mon-
sieur E Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en s<;n
réquisitoire.
Vu 1° l'arrêt de ce Tribunal, en date du 7 octobre de Tan-
née expirée ; L2o toutes les pièces de l'instruction;
Attendu que sur la plainte formée par le citoyen Doîège
Jean -Baptiste contre le Suppléant-juge de paix Beaubrun
Péralte. une information a été ordonnée, de laquelle il
résulte que le fait imputé au magistrat inculpé, d'avoir por-
té au plaignant des coups dont il serait résulté dis contu-
sions, n'est pas justifié ; que dans les circonstances de la
cause, et eu égard à l'état d'ivresse dans lequel se trouvait
le plaignant, les blessures constatées sur lui proviendraient
de la chute qu'il aurait faite eu fuyant pour éviter les
etïets de la colère du magistrat qu'il venait d'invectiver ;
Attendu que le fait incriminé, ainsi apprécié, est exclusit'de
toute responsabilité delà paît <iu suppléant-juge B. Péralte,
et, sans avoir égard au désistement du plaignant, qui est sans
iniluence sur l'action publique, an. 4 instr. mm., il y a lieu
pou»' le Tribunal de déclarer, par application de l'ait. 1 15
Instr. cri m., qu'il n'y a pas lieu à suivie.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, dit
qu'il n'y a pas lieu à suivre contre leSuppléanl-juge Beau'
brun Péralte du Tribunal de paix de Hincbe, relativement à
la plainte formée contre lui par le citoyen Dolège Jean Bap-
tiste.
Donné de nous, H. Lécha ud, président; Bourjolly, F. Ba-
ron, F. Thévenin et S. Marius, juges, en audience publique
du 12 février 1902, en présence de Monsieur Ed. Dauphin,
Commissaire du Gouvernement, assistés de Monsieur Emile
Lucien, commis-greffier.
Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. ( Signé )
128 BULLETIN DES ARRÊTS
N° 3.
Jury: Formation illégale.— Défaut d'assistanck.
SOMMAIRE.
Le jury de jugement à été formé sur un nombre de jurés non auto
par lu loi, quand, au lieu du nombre du trente, vingt jurés ont ré-
pondu à l'appel.
La déclaration du jury est nulle, lorsqu'elle est signée d'un juré
qui n'a pas assisté à l'affaire
Arrêt
du 17 février 1002.
Entre Paléus Riche et le Tribunal criminel Cayes.
Ouï, à l'audience du dix février courant, Monsieur le juge
S. Marius, en la lecture de son rapport, ainsi que Monsieur
Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en sou réquisi-
toire verbal.
Vu 1 ° l'acte déclaratif du pourvoi ; 2e le . jugement attaqué;
3° le procès- verbal d'audience dressé le treize décembre der
nier; 4° le procès-verbal d'appel et de tirage, au sort et 5 e
différentes autres pièces.
Sur les deux moyens relevés d office par le Ministère public.
Sur le 1er. moyen:
Vu l'article 230 du çod*d'insln.clion criminelle;
Attendu que, selon 1.3 vœu de cet article, le nombre de trente
jurés présents non excusés ou non dispensés est indispensable
à la formation du tableau du jury de jugement;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal d'appel et de tirags
au sort dressé à l'occasion de l'affaire de l'accusé Poiéus Riche
que vingt jurés, au lieu dju nombre de trente exigé par la loi
ont répondu à l'appel ;
Attendu qu'après cet appel, le Doyen du Tribunal criminel
des Cayes, procédant à la formation du jury de jugement, a aver-
ti l'accusé qu'il pouvait récuser quatre jurés et le ministère
public dix;
Attendu qu'il est établi que le jury du jugement a ète forme
sur un nombre de jurés non autorisé par la loi ; cj qui doil
faire casser le jugement frappé de pourvoi pour violation de
l'article 230 du code d'instruction criminelle.
Sur le 2éme. moyen :
Vu encore l'article 230 du code d'instruction criminelle ;
Attendu que, par suite de l'examen approfondi du procès-
IÏV TntBUXA.Ïj DE CASSATION 129
verbal d'appel et de tirage au sort, il est constaté que le citoyen
II. R. Cotistunt n'a point assisté à l'affaire et que, cependant,
en citoyen a signé la déclaration du jury ; qu'il s'ensuit que
cette layon de procéder constitue une violation flagrante du
dit article 230.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, casse et
annule le jugement rendu par le Tribunal criminel de la juri-
diction des Cayes, sous la date du treize Décembre 1901 ; ren-
voie le nommé Poléus Riche en état de prise de corps ensem-
ble avec lès pièces du procès, devant le Tribunal criminel d'A-
quin, pour être soumis à de nouveaux débats.
Donné de nous, H- Lechaud, président ; Bourjolly, F. Baron.
F. Tlië'venin et S. Marins, juges, en audience publique du 17
février L9J2, en présence de Monsieur E. Dauphin, Commis-
saire du Souvenir; neat, et assistés du citoyen G. S. Benjamin,
commis-grelfîer.
Il est ordonné etc.
En foi de quoi etc. ( Signé ).
No 4.
Magistrat inculpé. — Arrêt de non- lieu.
SOMMAIRE*.
// n'y a }>us lieu à suivie contre un Magistrat lorsque, d'une part, l'ins-
truction n'a pas révélé des indices suffisants pour autoriser son ren-
voi devant un tribunal de repression, et lorsque, d'autre pari, il <(
fuit emprisonner, en vcrtu.de l'article i6 proc. civ., pour injures pro-
férées contre lui, dans sou tribunal et dans l'exercice de ses fonctions.
ARRÊT
du 12 février 1901.
Entre la dame Joseph Deshommes Golard et juge le de
paix de Saint-Michel de PAttalaye.
Oui, en la Chambre du conseil, le 10 février courant, Mon-
sieur le jug'i F. Baron, en son rapport, ainsi que Monsieur
Ë, Dauphin, Commissaire du Gouvernement en son réqui-
sitoire.
Vu lo l'arrêt de ce Tribunal, en date du il novembre
1901 et *2o toutes les pièces de la procédure ;
Attendu que la dame Joseph Golard a porté plainte con-
tre le juge de paix de Saint-Michel qui aurait, a-t-el)e pré-
130 BULLETIN DES ARRÊTS
tendu, exercé des voies de fait sur sa personne, el l'aurait
illégalement emprisonnée ;
Attendu, d'une part, que l'instruction ouverte par ces faits
n'a pas révélé des indices suffisants pour autoriser le ren-
voi du Magistrat inculpé devant mi Tribunal de répression;
(pie, d'autre part,, il est établi par un procès-verbal dressé
le 17 Août 1901 et versé au dossier, que l'emprisonnement
de la plaignante avait été ordonné en vertu de l'ait. 10 pr.
civ., pour paroles injurieuses proférées contre le magistrat
de paix, dans son Tribunal et dans l'exercice de ses fonctions;
Attendu que si le juge de paix, en procédant comme il
a fait, a abusé de son pouvoir-, aucune preuve n'en a été
rapportée; que, dans ces circonstances, il ne peut y avoir
lieu à suivie contre lui.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, et
faisant application de. Tait. 115 Instr Crim., dit qu'il n'y a
pas lieu à suivre contre le citoyen Constant Dempaire, jupe
de paix de là Commune de Saint- Michel de l'Attalaye, sur
la plainte formée contre lui par la dame Joseph Deshommes
Golard
Donné de nou>, M. Lécha ud, président; Bourjolly, F.
Baron, F. Thévenin et S. Marins, juges, en audience pu-
blique du 42 février 1902, en présence de Monsieur le Com-
missaire du Gouvernement, Ed. Dauphin, et assistés de
Monsieur Emile Lucien, commis-greffier.
Il est ordonné etc. En foi de quoi etc.
(Signé) H. Lechaud, Bourjolly, F. Baron, F. Thévenin,
S. Marins et Emile Lucien.
N° 5.
Magistrat inculpé. — Arrêt de non-lieu.
SOMMAIRE.
Lorsqu'il n'y a ni charges, ni indices suffisants pour motiver le renvoi
d'un Magistrat devant un tribunal de répression, il ny a pas lieu à
suivre.
Arrêt
du 19 février 1902
Entre Lamoricière Favard et Chêrimond César, Substitut du
DU TRIBUNAL DÉ CASSATION 131
Commissaire du Gouvernemertt pics le ï'ribwsal civil
de Ge ressort.
Ouï, en la Chambre du Conseil, Monsieur le juge Edmond
Héraux en son rapport ;
Ouï Monsieur Edmond Dauphin, Commissaire du Gouverne-
ment, en son réquisitoire; après en avoir délibéré, conformé-
ment à la loi :
Vu les articles 115,, 381, :»8U2 el. suivants du code d'Instruc-
tion criminelle ;
Vu également la plainte du 12 décembre IfiOl transmise par
Monsieur le Secrétaire d'Etat de la Justice; l'arrêt de ce Tribu-
nal en date du 23 décembre dernier: les actes de l'information
et les autres pièces produites ;
Attendu qu'il s'agit tout o'abord de rechercher si, soit des
pièces formant 1« dossier de l'affaire, soit de l'instruction or-
donnée par ce Tribunal, il résulte que le citoyen C. César a eu
en sa possession les pièces dont la disparition lui est reprochée,
et s'est ainsi trouvé en situation d'eu effectuer la soustraction ;
puis, si des faits et circonstances de la cause, on peut raisonna-
blement lui imputer le détournement des dites pièces ;
Attendu, d'une part, qu'en expédiant au Département de la Jus-
tice le dossier de l'affaire Funck et Eversmann contre L. Fayard,
à la suite de l'arrêt intervenu le 9 janvier I9ul, le Cotnmissairo
du Gouvernement près ce tribunal a pris soin d'indiquer le
nombre de pièces dont se composait œ dossier ; que le Minis-
tère de la justice, en le transmettant au Parquet du Tribunal
civil de ce ressort, n'a pas non plus négligé celte précaution élé-
mentaire ; mais que, en envoyant le dossier à Monsieur le Subs-
titut Chérimond César, le chef du Parquet du la Capitale n'a
pas crû nécessaire d'attirer sou attention, soit par une indica-
tion sommaire, insérée dans la lettre d'envoi, soit par un inven •
taire détaille accompagnant le dit dossier, sur le nombre des
pièces qui le composaient ;
Attendu, d'autre part, que lors de l'incident survenu à l'au-
dience du Tribunal criminel de ce ressort entre Monsieur le
Substitut César et Me Léger Gauvin, avocat du sieur L. Ea-
vard, à l'occasion de la disparition de certaines pièces du dos-
sier Favard, le Chef du Parquet, accouru en toute hâte, suggé-
ra à son substitut que les pieees disparues pouvaient bien se
trouver au Ministère de la justice, par où elles avaient passe,
en sortant du Greffe du Tribunal de Cassation, ce qui indique
incontestablement que le chef du Parquet n'était pas sur de les
avoir expédiées toutes à son Substitut ;
Attendu, en outre, que les démarches faites par Monsieur le
WVl UU1XET13 DKS ARRÊTS
Substitul César auprès de Me .1. L Dominiqiùe, à l'effet d'avoir
communication de certaines pièces nécessaires à la rédaction
d" l'acte d'accusation contre L. Favard, font présumer que
(oiites les pièces de l'affaire L. Favard n'ont pas été remises
au Substit'it César ; que les pérégrinations de ce dossier au
greffe du Tribunal criminel et au Parquet, à la suite du juge-
ment île Monsieur L. bavard, par contumace, sont des circons-
tances peu propres à laisser peser uniquement sur Monsieur le
Substitut G sar la responsabilité de la disparition des pièces dont
il s agi! ;
Attendu que, tout bien considéré, il n'existe, ni dans les piè-
ces sçmmises à l'examen de ce Tribunal, ni dans L'instruction
laite par Monsieur P. Laraque, désigné à cet effet, les éléments
propres à asseoir les responsabilités et qu'il n'y a ni charge, ni
indices suffisants pour motiver le renvoi de Monsieur le Subs-
titut César devant un Tribunal de répression.
Par ces motifs, le Tribunal déclare qu'il n'y a pas lieu à
poursuivre Monsieur Chérimond César, Substitut du Commis-
saire du Gouvernement près le Tribunal civil de ce ressort.
Ainsi tait et jugé par nous, Bonrjolly, ju^re remplissant les
fonctions de vice-président ; Jérémie, Ed. JJéraux, F. Thévenin
> t S. Marin-, juges, en audience publique du 19 février 1902,
en pr-sence de Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouver-
nement, et assistés de M. Emile Lucien, commis greffier.
il est ordonné eic
I i: loi de quoi etc. ^ (Signé).
Nô 6.
Tribunal de simplr police.— Appel.— Dommages-intérêts.
Excès de pouvoir.
SOMMAIRE
Kn matière civile comme en matière de simple police, le juge de paix
ne peut accorder des dommages-intérêts qui excèdent la somme de
cent cinquante gourdes.
Commet donc un excès de pouvoir, le tribunal correctionnel qui,
statuant sur Vappel d'un jugement de simple police, a condamné à
deux cent* gourdes de dommages-intérêts.
Arrêt
du 24 février 1902.
Entre Louiâ Lincé et Leblanc Charles.
Ouï, à l'audience du 19 février courant, Monsieur le Juge
DU TRIBUNAL DE CASSATION 133
Bourjolly, en son rapport, ainsi que Monsieur Eu. Dauphin,
Commissaire du Gouvernement, en «-on réquisitoire.
Vu 1 ° le jugement dénoncé ; 2° j'aele «le la déclara-
tion du pourvoi ;3° la requête du demandeur ; 3e toutes
les autres pièces produites ;
Sur le 3ème. moyen :
attendu, en principe, que le Tribunal correctionnel, lors-
qu'il est saisi comme juge d'appel d'une affaire de simple po-
lice, n'a pas plus de pouvoir que le Tribunal" dont le ju-
gement lui est déféré ;
Attendu que notre loi pénale ne confère pas aux juges
de paix, en ce qui a trait aux dommages-intérêts, une
attribution qui excède la mesure de leurs pouvoirs civils; qu'-
aux termes de l'article 22 pr. civ., modifié par la loi du 17
novembre 1870, les dommages-intérêts, dans le cas de l'ar-
ticle 141, Instr. erim., ne peuvent donc pas excéder la som-
me de cent cinquante gourdes ;
Attendu que, contrairement à ces règles, le Tribunal cor-
rectionnel de Jérémie, statuant sur l'appel du jugement de
simple police de la commune de Dame- Marie, a condamné
la partie civile à deux cents gourdes de dommages-intérêts
en faveur du prévenu acquitté; qu'il en résulte un excès
de pouvoir qui entache celte décision de nullité- radicale,
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, et
sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens du
pourvoi, casse et annule le jugement du Tribunal correc-
tionnel de Jérémie, en date du 28 novembre de l'année ex-
pirée, rendu sur appel ; en conséquence, ordonne la res-
titution de l'amende déposée et, pour être statué confor-
mément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le
Tribunal correctionnel des Cayes; et comme il n'est pas jus-
tifié que le présent recours a été, en conformité de l'art B'25
Inst. crim., notifié à la partie contre laquelle il est dirigé,
il n'y a pas lieu de condamner la dite partie aux dépens,
ainsi qu'y a conclu le demandeur .
Donné de nous, H. Lecbaud, président ; Bourjolly, Ed-
mond Héraux, F. Thévenin et S Marins, jug s, en audience
publique du 24 février 1902, en présence de Monsieur Ed-
mond Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés
de Monsieur G. S. Benjamin,, commis-grenier.
Il est ordonné etc.
En foi de quoi etc. ( Signé ).
I3i l\[-\.\.i:i IN DKS ARRÊTS
N° 7.
KlN DE NON-RECEVOIR. ENREGISTREMENT : PREMIER ACTE l>!-:
recours. déchéance. étendue du po/uvgir du ministère
public. Patente. — Dénonciation calomnieuse
Pouvoir d'appréciation.
SOMMAIRE-;
/ .1 fin île rion-rccecQO' basée sur le défaut d'enregistrement du premier
acte de recouru est sans fondement, lorsqu'il est établi par Ira pièces
versées au procès, que les formalités de l'enregistrement ont été rem-
plies.
Ksi frappé de déclifiunce le paumai du condamné qui ne s'est /■•< •
mis en ct<it, oit n'a pas obtenu sa mise en liberté provisoire sous
finition
Le Ministère publie, agissant au nom de la société, a intérêt à rie-
xécuter que les condamnations qui ont une base légale, et son pour-
voi, foriné dans le délai utile, pouvant profiter au condamné, doil
être examiné lorsque eelui-ci e:-t déchu de son pourvoi.
l'article 35 de la loi sur les impositions directes n'est pas applica-
ble aux affaires ci iniinelles et correctionnelles.
L'appréciation des juges saisis de la connaissance d'u.n délit, est
sbuoeraine comme celle des jurés.
A Kit ET
do 26 février 1902.
Boire Henry llarrigan. Je Général B. Larrîèux,
elle Com.missa;re du Gouvernement de Port-de- Paix.
Oui Monsieur le juge BourjolJy, en son rapport fait a l'audien-
ce; Me Alfred Thibault, en ses observations pour sa partie, ainsi
que. Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en
son réquisitoire.
Vu lo le jugement attaqué; 2o les deux déclarations de pour-
voi dûment enregistrées; .'k> les requêtes des parties et -io toutes
les autres pièces produites-,
Vu les arts. ir2 e1 11) de la loi sur l'enregistrement ;
Attendu que, s'il résulte des articles précités que les pre-
miers actes de recours eu Cassation, pour leur validité, doi-
vent être enregistrés, les demandeurs en Cassation ne sont pas
dispensés de remplir- cette formalité, comme il est constaté à la
suite des déclarations de pourvoi faites au greffe du Tribunal
civil de Port-de-Paix, le 24 décembre dernier, que, de plus, la
requête contenant les moyens de Cassation du Général Bicaisse
DU TRIBUNAL DK CASSATION 135
Larrieux a été soumise à. l'enregistrement, au droit li.\e do deux
gourdes; Cette fin de non -recevoir ;h'!ést donc en rien fondée'.
Sur la deûxi de n'ôri-recevoir:
Vu 'l'article 328 du code d'iristruçtion ' Criminelle;
Attendu qde«.ét article crée un obstacle forme! à Ja reçevabiT
lité du pourvoi de celui qui,' cond~ahrné à l'emprisonnement, ne
pas mis en état ou nu pas oblenu sa mise en liberté provi-
soire sous caution^, en se soumettant envers la justice ou en ga
faillissant qu'eu cas déréiet il subira sa peine; que.cetexig
Ko m m âge à l'auto ri t(« et à la force de la loi n'ayant point été
fendu par le demandeur en Cassation;, son pourvoi est frappé de
déchéance et ne saurait è Lie ainsi examiné;
Attendu que, dansée cas, pouvant profiter de celui formé,
dans le délai utile, par le Ministère public qui, au nom de Ja
société, al'int'érêl de n'exécuter que les condamnations qui ont,
une base légale, il importe d'examiner les moyens de Cassation.
par lui dirigés contre le jugern mt attaqué et .tiré de la violation,
des articles li), 168, IG7, 171 du code d'instruction criminelle,
de la fausse application des articles S6 et 31,8 du code pénal,.
ainsi que de l'article 35 de la loi sur les impositions directes;
Vu les arts, ci-dessus cités;
Attendu que le jugement. Critiqué, qui a condamné Je Général
Bicaisse Larrieux à six jours d'emprisonnement, aux domina-'
ges-intérèts et aux frais de la- procédure, pour avoir fait une
dénonciation calomnieuse cpnLre le sieur Henry Marrigan, con-
tient, en la forme, l'accomplissement régulier de tout ce qui est
prescrit parles articles 1(5(31, 167 et 171 du code d'instruction
criminelle, notamment renonciation d»es faits déclarés constants
par les premiers juges, !a lecture de l'insertion des dispositions'
pénales dont, ils ont fait l'application; qu'il ne pouvait être aussi
question de vérifier si le plaignant en dénonciation calomnieu-
se av->it ou non acquitté ses impositions directes; que d'ailleurs,
si l'article 35 de la loi sur la matière était applicable aux affaires
criminelles et correctionnelles, il y aurait à observer que le
jugement contre lequel est pourvoi a constaté que le sieur
Henry Harrigan, comme négociant, est muni d'une patente en
règle, au No. 90;
Atttendu qu'au fond, il est sans doute du devoir de toute
autorité constituée, conformément à l'article 19 du code d'ins-
truction criminelle, de donner sur le champ avis au Commis-
saire du Gouvernement des crimes et délits parvenus à sa con-
naissance ; que les premiers juges,, sans méconnaître au général
carrieux ce droit qui lui appartient, en sa qualité de Comman-
dant d'Arrondissement, ont ajouté et décidé que des débats et
circonstances de la cause, il résultait pour eux la conviction
qu'il avait agi dans la pensée coupable de nuire à l'honneur et
liîlh BULLETIN DES ARRÊTS
à la réputation du sieur Henry Harrigan, en sachant bien que
les (ails de vol qu'il lui imputait pour protéger le citoyen Jean-
tinor Savoir étaient mensongers et faussement d nonces à la
justice, ete ; que le Tribunal correctionnel de Port-de-Paix,
après avoir ainsi déclaré constante ia calomnie, précisé les élé-
ments qui en imprimaient le caractère à la dénonciation du
Général Larrioux, a appliqué, avec toutefois des circonstances
atténuantes, l'article 318 du code pénal qui prévoit et punit
ce lait tel qu'il Ta reconnu dans son intima conviction ; qu'il ne
peut jamais appartenir au Tribunai de Cassation de savoir
comment elle a été formée dans la sincérité de sa conscience ;
que c'est pourquoi l'appréciation des juges saisis de la con-
naissance d'un délit est souveraine comme celle des jurés.
Par ces causes et motifs, le Tribunai, après en avoir détibéréi
déclare le Générai Hicaisse Larrieux déchu en son pourvoir
ordonne la confiscation de l'amende et le condamne aux dépens
liquidés à ia somme de P. 36 35; déclare aussi non recevable,
en tout cas mal fondé ie pourvoi formé par le Commissaire du
Gouvernement de Port-de-Paix contre le jugement du Tribunal
-correctionnel près lequel il milite, rendu enlie les parties, le
vingt décembre dernier.
Fait et prononcé par nous, H. Lechaud, président ; Bourjol-
ly, Jérémie, F. Baron, F. Théveu'm, juges, en audience publique
du 20 février 1902, en présence de Monsieur Edmond Dau-
phin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieu r
' Cyrus Benjamin, commis-greffier du siège.
Il est ordonné etc, ^
En foi de quoi etc. { Signé )
N° 8.
RhNVOI POUR DÉFAUT DE Jt'ÇES.
.SOMMAIRE
Lorsqu'un Tribunal légalement crée, ne peut enbore fonctionner, à dê~
faut de juges, on duit en désigner un autre aux parties, ce cas étant
assimilé à une demande en renvoi pour cause de.suspicion légitime-.
ARRÊT
du 3 Mars 1902.
Demande du Ministère public E. Dauphin
en désignation d'un Tribunal.
Ouï Monsieur le juge F. Baron, en son rapport fait à celle
DU TRIBUNAL DE CASSATION 137
audience; Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouver-
nement, en son réquisitoire ;
Vu lo la dépêche du Secrétaire d'Etat de la justice, en
(ïute du '25 février dernier, au No 1020; l'article 429 du co-
de d'instruction criminelle;
Attendu" qu'il résulte de l'exposé fait par le Ministère de
la Justice, dans la lettre p-écitée, que d< s malfaiteurs au-
raient pillé le voilier fronçais « Luminy », échoué sur le récif
Font-Blanc, dans les parages de Garacol, et qu'il importe de
les rechercher et de les poursuivre; que la juridiction du
Fort-Liberté, où ces faits sont perpétrés, créée par la loi
du 27 septembre dernier, ne peut encore fonctionner; qu'il
est donc urgent de désigner tes Magistrats appelés à en
connaître, lorsqu'il est de jurisprudence que le cas est assi-
milé à une demande en renvoi, pour cause de suspicion
légitime ou de sûreté publique.
Par ces causes et motifs, le Tribunal, après en avoir
délibéré, séance tenante, désigne le juge d'instruction et le
Tribunal civil du ressort du Cap-Haïtien pour en connaître;
ordonne que les pièces soient sans délai expédiées au Com-
missaire du Gouvernement près le sus-dit Tribunal, pour
qu'il soit procédé conformément à la loi.
Fait et prononcé par nous, Bourjolly, juge remplissant les
fonctions de président ; Jérémie, F. Baron, Thévenin et S.
Marius, juges, en audience publique du 3 mars mil neuf cent
deux, en présence de Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire
du Gouvernement, et assistés de Monsieur Cyrus S. Benja-
min, commis-greffier du siège.
Il est ordonné etc. En foi de quoi. etc. ( Signé)
No 9.
Magistrat inculpé. — arrêt de renvoi.
SOMMAIRE.
Lorsqu'il y a des charges suffisantes pour établir la prévention contre un
Magistrat, il doit être déclaré qu'il y a lieu à suivre.
Arrêt
du 3 mars 1902.
Entre Achille Pierre Roc et Bordes Mimy.
Ouï Monsieur lejuge Septimus Marius, en son rapport,
'S;>3 m LLET1.N DES ARRÊTS
lait en 'a Chambre cïu Conseil; oinsj que Monsieur Kd. Dau-
phin, Commissaire du gouvernement, ei,> son réquisitoire
pour le renvoi du MugîsJiratineuJpé et île : es uompjices de-
vant le Tribunal cor réel ion ne I de Saint-Mare, pour y être
jugés.
Vu t ° l'arrêt de ce TribtitiaJ,, en cjate <lu 13 novembre
dernier, ôrdoniumt une information ; ;2° les procès-ver-
baux îles interrogatoires y relatifs ; 3° un certificat de
médecin du 23 mai dernier et 4 ~ toutes les .autres pièces
de la procédure;
Vu également les ariiclos 38,'î et 300 du code çTiustruc*
iion criminelle, 256 du code pénal;
Alton lu que, de l'information faite par léjiige d'instruction
de Saint-Mare, délégué à cet effet, il résulte que le sup-
pléant-juge Bordes Mimy, du Tribunal de paix d)e la Grande-*
Saline, à la suite de paroles de mécontentement à l'égard
<!e la vehté d'un terrain consentie en faveurdu citoyen Achille.
Pierre Roc, se jeta sur lui et lui cassa la tète à eoups
de bàlcn, en même temps que son frère Serjus Mimy le
le frappait sans cesse au dos et que leur sœur Glairciuelte
iui lançait à l'estomac une grosse pierre.;, qu'assailli de
cette manière par les deux i'rèivs et la sœur, le plaignant
reçut dès coups qui lui; firent des blessures constatées par un
certificat médico-légal, attestant que les violences exercées
-sur sa personne ont occasionné une incapacité de travail
personnel de moins de vingt; jours ; qu'il y a donc suffi-
samment de charges pour renvoyer devant un Tribunal de
répression, avec ses complices, pour être jugé, conformé-
ment à l'article. 256 du code pénal, le Magistral dénoncé.
Par ces causes et motifs, le Tribunal, après en avoir dé-
libéré, déclare qu'il y a lieu à suivre contre les nommés
i ° Bordes Mimy, âgé ne trente ans, juge-suppléant au
Tribunal de paix de la commune de la Grande-Saline, y
demeurarit et domicilié; 2° Serjus Mimy, âgé fie vingt-
sept ans, geôlier de la prison de la Grande-Saline y demeu-
rant et domicilié ; 3° Claircinelte'Mimy, couturière, âgée
de dix-neuf ans, demeurant et domiciliée au même lieu.
En conséquence, les renvoie devant le Tribunal correc-
tionnel de Saint- Marc, pour. y être jugés conformément à
l'article 256 dii code pénal, sous la prévention n'avoir por-
té des coups et l'ait des blessures au sieur Achille; l'ieiTe
Rôc ', le magistrat, comme auteur, et les deux autres eom_
DU TRIBUNAL Dit! CASSATION 139
me complices, pour l'avoir, avec connu issance, aide et assis-
té dans la perpétration du fait ci-dessus énu'méré et. qua-
lifié; ordonne que toutes les pièces soient dans les vingt-
quatre heures expédiées au greffe du Tribunal appelé à en
connaître.
Fait el prononcé par nous, Boyrjoliyv remplissant les fonc-
tions de préside. it; Jérémie, F. Baron, F. Thévenin et S.
Marius, juges, en audience publique (lu 3 mars mil neuf
cent deux, en présence de Monsieur Ed. Dauphin, Com-
missaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur C, S,
Benjamin, commis-greffier du siège.
Il est ordonné ete.
En foi de quoi etc. ( Signé )
N° 10.
ExCÈa DE POUVOIR.— SEXAGÉNAIRE.
sommaiee.
Viole l'article 53 du code pénal et commet un excès de pouvoir, le Tribu-
nal qui prononce la peine des travaux jurer* contre un individu âyé
de soixante ans accomplis.
ARRÊT '
du 12 mars 1902
Entre Madame Beaugé Jean Charles, née Déc-ilia Décé etZéphi-
rin Lonchamp et consorts.
Ouï le rapport de Monsieur le juge Edmond Heraux : le ré-
quisitoire de Monsieur Edmond Dauphin, Commissaire du Gou-
vernement ; et, après en avoir délibéré en la Chambre du
Conseil ;
Sur le Hé me moyen du pourvoi, tiré de la violation de l'ar-
ticle 53 du code pénal et d'excès de pouvoir.
Vu lo le jugement attaqué ; 2o l'aete déclaratif du pourvoi :
l»o les moyens de la demanderesse; 4o, les. autres- pièces pràr
duites ;
Vu l'article 53 du code pénal;
Attendu que l'article 53 du code pénal détend de prononcer
tes peines des travaux forcés à perpétuité et des travaux for-
cés à temps contre des individus âgés " de soixante ans accom
plis;
j.'tO BULLETIN NES ARRÊTS
Attendu que le 20 décembre 190i. date à laquelle !e Tribu-
nal correctionnel dos Gonaïves a statué sur le vol reproché à la
dame Beaugé Jean Charles, conjointement avec d'autres indivi-
dus dénommés dans le sus-dit jugement, la demanderesse en
Cassation avait atteint Page de soixante ans, ainsi qu'il résulte
i\<-s énoncialions mêmes du jugement ;
Cm'il s'ensuit donc qu'en ordonnant que la dame Beaugé .lu-
Charles, sexagénaire, serait employée pendant toute la durée de
son emprisonnement aux travaux publies de la Commune, le
Tribunal correctionnel des Gonaïves a violé l'article 53 du code
pénal et commis un excès do pouvoir.
Par ces motifs, le Tribunal casse et annule le jugement ren-
du par le Tribunal correctionnel des Gonaïves le 21 décembre
MXJ1 ; et, pour être statué conformément à. la loi, renvoie la
cause et les prévenus, en l'état où ils se trouvent, devant le Tri-
bunal correctionnel de Saint-Marc ; ordonne la restitution de
l'amende déposée
Ainsi fait et.prononcé par nous, Laroche fils, Juge faisant fonc-
tion de vice-président ; Bourjolly, Ed. Héraux, F. Thévenin
et S- Marins, juges, à l'audience publique du 12 ma^s 1902,
en présence de Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gou-
vernement, et assistés de Monsieur Emile Lucien, commis-
greffier
)1 est ordonné etc.
En foi de quoi etc. ( Signé )
N° 11.
Juge de paix. — Violation des règles de la compétence.
SOMMAIRE.
Le juge de paix ne petittsans violer les règles de la compétence, changer
la nature de Faction qui lui est déférée, et par suite, statuer comme ju-
ge eivil lorsqu'il a été saisi comme juge de police.
Arrêt
du 20 Mars 1902.
Entre Joseph In. -Baptiste et Saint-Ilma Pierre Paul.
Oui, à l'audience du 18 mars courant, Monsieur le juge
Alexis André, eu son rapport, ainsi que Monsieur Emm.
Ghancy, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses
conclusions.
Vu lo le jugement attaqué; 2o l'acte de la déclaration du
DU TRIBUNAL DE CASSATION ] 1 1.
pourvoi; 3o la requête du demandeur; 4o loa pièces par lui
produites.
Le défendeur n'a pas déposé.
Sur le 1er. moyen du pourvoi:
Attendu que le juge de paix, lorsqu'il est sal«i, par procès-
verbal d'un agent de la poiiee rurale dressé en exécution
de l'art. 10 Inst crirn., de la connaissance d'un fait dont on
iui a rendu plainte, ne peut pas, sans violer les règles de la-
compétence, art. 125 Insti-. crirn., substituer pour !e juge-
ment, la juridiction civile à celle de police;
Attendu que c'est ce qu'a fait le juge de paix du quartier
de Grand-Bassin qui, saisi comme juge de simple police, s'est
constitué juge civil;
Attendu que le citoyen Saint-lhna Pierre-Paul a demandé au
chef de la police rurale du quartier de Grand-Bassin* d'arrê-
ter le général Joseph 'Jean Baptiste avec un àne trouvé en
la possession de celui-ci, ce qu'a fait l'agent de la police
qui en a dressé procès-verbal; que c'es;t donc comme juge
de simple police que le juge de paix se trouvait saisi, et le
général Joseph Jean-Baptiste l'a si bien compris,
qu'il a conclu à l'emprisonnement du poursuivant et à
la condamnation à des dommages- Ut té rets; qu'en procédant
donc comme il a fait, le juge de paix du quartier de Grand-
Bassin a interverti l'ordre des juridictions et commis, par
conséquent , l'excès de pouvoir qui lui est reproché.
Par ces motifs, le Tribunal, après eu avoir délibéré, et
sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens du
pourvoi, casse et annule le jugement, en dernier ressort ren-
du par le Tribunal de paix du quartier de Grand-Bassin, le
15 Juillet 1901, entre les parties en cause; en conséquence,
ordonne la remise de l'amende déposée, et, pour être statué
conformément à la loi, renvoie l'affaire devant le Tribunal
de simple police de Te nier- Rouge; condamne le citoyen
Saint-Ilma Pierre-Paul aux dépens liquidés à la somme fie
P dont distraction au profit de Me J. Ed-
ward Arty qui affirme eu avoir fait l'avance, et ce, non
compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, II. Lechand, président; A. André, fl-
Déjean, Jérémie et L Denis, juges, eu audience publique
du 20 mars 1902, en présence de Monsieur Emm. Ghancy,
| \l BULLETIN DES AKR.LTS
substitut du Commissaire du Gouvernement, et assisté*
<;. s. Benjamin, commis-greffier,
[l'est ordonné etc. En loi quoi ete. Signé)
N° 12.
Compétence. — Outrage.
SOMMAIRE.
La police rurale étant mie administration chargée d'assurer la i
lillité publique et le bon ordre, il en résulte que l' c[f'c'u>r militaire
qui a outragé un chef de section, dans < et à l'occasion de
Véxercice de ses fonctions, porte atteinte à cet ordre, et devient justi-
ciable «'es tribunaux ordinaires, peu importe te caractère aiilitau-i
parties en cause.
Arrêt
du ^8 avril 1902.
tre le Général François, Pierre et Loùjsarna Louis ( gnal).
Ouï M. le juge Laroche fils, en s)n rapport, à l'audience
du 21 avril courant, cl Monsieur E. Dauphin Commis-
saire du Gouvernement, en sou réquisitoire ;
Vu 1° l'ordonnance attaquée; 2° l'acte déclaratif du
pourvoi, en îiate du s^x février flxpiré, dûment enregistré;
:î° la dépêche du Secrétaire d'Etat de la Justip", eu date
du vingt-deux du même pioiî de février, lui N° 993 ;
Attendu que le Général François Pierre est prévenu d'a-
voir outragé le Général Louisama Louis, chef de section,
dans l'exercice de ses fonctions et que la Chambre du Con-
seil du Tribunal civil des Gouaïves, saisie delà plainte du
dit Général Louisama Louis, s'est déclarée incompétente
pour connaître de la cause, estimant, dans son ordonnance
du vingt-sept décembre dernier, que les faits qui sont à la
charge du prévenu le rendent justiciable du Tribunal mili-
taire ;
Attendu que le Généra! Louisama Louis est chef de sec-
tion et que la police rurale est une administration chargée
d'assurer la tranquillité publique et le bon ordre ; or, le
Général François Pie-re,. ayant porté atteinte à cet ordre,
devient, par la nature des fonctions du plaignant qu'il a ou-
tragé, justiciable des Tribunaux ordinaires, peu importe le
acfcère militaire des parties en cause
DU TRIBUNAL DE CASSATION 143
Pur ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, an-
nule l'ordonnance <Ju vingt-sept décembre mil neuf cent
lin, et, reconnaissant la compétence de la Chambre du Con-
seil du Tribunal civil des Gonaïves, lui runvoie la cause,
pour être de nouveau statué ce que de droit.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice président ; La-
roche fils, F, Baron, F. ïhéveuin et S. Marins, juges, en
audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent deux,
en présence de monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gou-
vernement, assistés de Monsieur Cyrus Benjamin commis-
greffier.
Il est ordonné etc.
En foi de quoi etc. ( Signé ).
N° 13.
Incompétence.
SOMMAIRE
Le tribunal correctionnel qui se déclare incompétent pour connaître
d'une affaire qui n'est pas de nature à constituer un délit, ne froisse
pas les articles 328 du code pénal, 161, 162 et 161 du code d'ins-
truction criminelle.
Arrêt •
du 7 mai 1902
Entre Coriolan Youance et Sidouane Matélier.
Oui, à l'audience du 30 avril expiré, Monsieur le juge
Edmond Héraux, en son rapport, ainsi que Monsieur Em.
Chancy, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en
son réquisitoire ;
Vu lo le jugement attaqué ; 2o l'acte déclaratif du pour-
voi ; 3o la requête du demandeur ; 4o les notes fournies
par le prévenu Sidouane Matélier ; 5o la dépêche du Se-
crétaire d'Etat de la Justice, en date du 28 février 1902, No
1029 ; Oo toutes les autres pièces transmises ;
Sur les 1er et 2ème moyens du pourvoi :
Attendu que Je premier devoir d'un juge est de vérifier
sa compétence ; que de l'examen des faits produits de-
vant lui, le Tribunal civil de Jérémie, en ses attributions
correctionnelles, a trouvé que l'affaire n'était pas de nature
14i BULLETIN DES AURÊTS
à constituer un délit attribué à sa connaissance par fart. 155
Insti*. crim. ; qu'en effet, les éléments desquels G Youance
a voulu faire résulter un délit d'abus de confiance à la
charge) de Sidouane Matélier, consistent en uu règlement
de compte fait avec celui-ci qui avait été mandataire des
héritiers de Maître Youance, règlement à» la suite duquel,
C. Youance donna décharge à Sidouane M atelier qui, à
son tour," lui souscrivit pour lui et pour Jes autres héri-
tiers, un Sonde P. 164, payable en (Jeux ternies ; que dn
moment donc que le Tribunal n'avait pas un délit à juger,
il ne pouvait exiger, comme on le lui demandait, la compa-
rution du prévenu, qui s'était borné à se faire représenter
par un avocat; qu'il s'ensuit que le jugement dénoncé n'a
commis aucune violation des arts 338. c. p. C, 101, 162 et
107, instr. crim.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, re-
jette le pourvoi du citoyen Coriolatr Youance contre le ju-
gement du Tribunal civil de Jérémie, rendu en ses attribu-
tions correctionnelles, le 5 février 1902, par lequel ce Tribunal
se déclare incompétent pour juger le contrat civil interve-
nu entre le demandeur et le sieur Sidouane Matélier ; cou--
damne C. Youance à l'amende prévue par l'art. 339, instr.
crim. modifié parla loi du 10 août 1877.
Donné de nous, Ernest bonhomme, vice-président; La-
roche ftis, Edmond Héraux., F. Thévenin et S. Marins, juges,
en audience publique du 7 mai 1902, en présence de Mon
sieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assis-
tés de Monsieur C. S. Benjamin, commis-greffier.
11 est ordonné etc. En foi de quoi etc. ( Signé )
N° 14.
. Fin de non-recevoir.
SOMMAIRE.
La partie civile eut irrecevable, pour défaut d'intérêt et de qualité, à
s'opposer à l'exécution de l'ordonnance de la Chambre du Conseil qui
a renvoyé devant le tribunal correctionnel, pour être jugés, des indi-
vidus prévenus de lui avoir fait des blessures, car l'action en dommages -
intérêts qu'elle est en droit de poursuivre reste entière, que le fait im-
puté soit déclaré constant tel qu'il a été apprécié par la Chambre du
Conseil, que la cause soit trouvée jilus grave après l'instruction faits
à l'audience, et susceptible d'être renvoyée devant le tribunal criminel
DU TRIBUNAL DE CASSATION J45
ARRÊT
du 9 Juin 1902.
Entre Aldus Beaubarnais Jean-François et
l'ordonnance de la Ghambre «lu Conseil de l'instruction
criminelle île SaimVMare en faveur de Mésadjeu.
Qui Monsieur le Juge Bourjolly, en son rapport, fait à
l'audience précédente, ainsi que Monsieur Ed. Dauphin
Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire contre
la recevabilité du pourvoi du demandeur, pour défaut d'in-
térêt, en sa qualité de partie civile au procès.
Vu 1e l'ordonnance attaquée; 2° le certificat médico-
légal de Monsieur le Docteur Pressoir ; 3° les procès-ver-
baux d'information et les autres actes de la procédure ;
Vu également les dispositions des articles 115, 117 du
code d'instruction criminelle et 256 du code pénal ;
Attendu qu'en s'opposan là l'exécution de l'ordonnance
de la Chambre du Conseil qui a envoyé, pour être jugés,
devant le Tribunal correctionnel, les individus prévenus
de lui avoir fait des blessures, ie demandeur, en sa quali-
té de partie civile, est assurément privé, en son action, de
tout intérêt, en considérant que ses droits sont bien sauve-
gardés, si le fait, tel qu'il a été apprécié par la Chambre du
Conseil, est déclaré constant par les premiers juges, ou si,
d'après l'instruction faite à l'audience correctionnelle, ils
trouvent la cause plus grave et susceptible d'être, par eux,
renvoyée devant le Tribunal criminel ; que dans l'un et
l'autre cas, l'action en dommages-intérêts que la partie civile
a le (boit de poursuivre étant entière, elle est donc sans
intérêt et sans qualité pour recourir au juge supérieur ; que
sa position à cet égard, est même plus clairement favo-
rable que celle d'un prévenu, forcé par les circonstances,
d'arrêter la poursuite dans le cercle de l'instruction, pour
ne pas subir injustement une prévention publique incul-
pant son honneur.
Par ces causes et motifs, le Tribunal, après en avoir dé-
libéré, déclare irrecevable le pourvoi formé par le deman-
deur et le condamne aux dépens.
Fait et prononcé par nous, E. Bonhomme, vice-président;
Bourjolly. F. Baron, F. Thévenin, S. Marius, juges, en
audience publique du neuf Juin mil neuf cent deux, en pré-
146 BULLETIN DES ARRÊTS
sence de Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouver-
nement, et assistés de Monsieur C. S. Benjamin, comrnis-
in-effier.
Il est ordonné etc.
En foi de quoi etc. ( Signé ).
N° 15.
Fin de non-recevoir.
SOMMAIRE.
Est irrecevable V appel interjeté des jugements du tribunal de simple police
lorsque ces jugements se bornent à admettre une exception préjudicia-
ble sans prononcer aucune condamnation autre que les dépens.
ARRÊT
du 9 Juin 1902.
Entre Alexis Latosse et Lorrélie Jn. -Charles.
Ouï, à l'audience du 30 avril dernier, Monsieur le juge F.
Thévenin, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin,
Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire.
Vu lo l'acte déclaratif du pourvoi; 2o le jugement dénoncé; 3o
celui du Tribunal de simple police de Dame-Marie, en date
du 14 Octobre 1991; 4o Uis moyens des demandeurs; 5o les
autres pièces transmises.
Sur le pourvoi :
Vu l'art. 148 inst. crim;
Attendu qu'aux termes de l'art, ci-dessus du code d'ins-
truction criminelle, les jugements en matière de police ne
peuvent être attaqués par la voie de l'appel que lorqu'iis
prononcent un emprisonnement, ou lorsque les amendes, resti-
tutions et autres réparations civiles excéderont la somme de
vingt gourdes, outre les dépens; quai s'ensuit donc que les ju-
gements qui, comme celui du Tribunal de simple police de
Dame- Marie, en date du 14 Octobre 1901, se bornent à admet-
tre une exception préjudicielle, sans prononcer aucune condam-
nation autre que les dépens, ne sont pas susceptibles d'appel;
qu'en déclarant donc pour ce motif l'appel des époux Alexis
Lafosse contre le dit jugement, non recevable, le Tribunal ci-
vil de Jérémie s'est renfermé, en ses attributions correctionnel-
les et comme juge d'appel, dans les limites tracées par le dit
art. 148.
DU TRIBUNAL DE CASSATION 147
Parées motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré rejette le
pourvoi des époux Alexis Lai'osse contre le jugement du Tri-
bunal correctionnel de Jérémie, en date du 20 novembre 1901,
qui déclare l'appel par eux formé contre le jugement du Tribu-
nal de simple police de Dame-Marie, en date du 14 Octobre
1901, non recevable; condamne les dits époux Alexis Lafosse à
l'amende prévue en l'art. 339 instruction criminelle, modifié
par la loi du 30 Août 1807.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; Laroche
fils, Ed. Héraux, F. Thévenin et S. Marius, juges, en audience
publique du 0 Juin 1902, en présence de Monsieur Ed. Dauphin,
Commissaire du Gouvernement, et assisiés de Mr G. S. Benja-
min, commis-greffier.
11 est ordonné etc. En foi de quoi etc. (Signé)
No 16.
Fin de non-recevoir. -*- Juges consulaires : Mise
en accusation. — compétence.
SOMMA IDE.
Le plaignant qui ne s'est pas constitué partie civile, n'est pas admis à
prodipire dès moyens de défense en Cassation
Les juges consulaires étant compris dans les termes de l'article 148
de la Constitution, ne peuvent, être mis en accusation, en cas de for-
faiture, que par l'une des sections du triJÂinal de Cassation.
Arrêt
du di.x-sept Septembre 1902
Entre Jules Lahens et J. B. W. Francis.
Ouï, à l'audience du vingt trois mars dernier. Monsieur le
juge S. Marius, en son rapport; Mes Solon Ménos et J. B. W.
Francis, celui-ci, partie plaignante au procès, contre le sieur T.
Lahens, en leurs observations, et Me Ed. Dauphin, Commissaire
du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu: lo l'ordonnance en date du vingt-huit janvier mil neuf-
cent-deux; 2o l'acte de la déclaration du pourvoi, en date du
trois février de la même année, dûment enregistré; 3o la requê-
te du demandeur et celle de Me J. B. W. Francis: 4o la dé-
pêche du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du trieze février,
au Xo 972 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le demandeur, aux
moyens de défense de Me J. B. W. Francis, contre le pourvoi :
Attendu qu'il résulte du principe tiré de la combinaison des
■\ Jg BULLETIN DliS AlillKïs
[50.53 et suivants du Tende d'instruction criminelle,
que le plaignant qui s'esl borné à déposer s;i plainte, sans
constituer partie civile, n'e§t point'partie au procès; qu'il s'en
rM:ut. simplement au Ministère public du soin de poursuivn
crime oi! le déiil
Attendu que MeJ. B. W. Francis, qui n'a fait que se plaind
contie Jules Lalu - an Tribunal de Commerce de Portr
au-'Pnnce, pour crime de forfaiture, a cru devoir fournir des
défenses contre le pourvoi i ir le prévenu; que, no s'éjtant
pas constitua partie civile, suivant la loi, il ne peul i
ici qu'en qualité de plaignant, ce qui le met, par conséquent,
en dehors des règles tracées par lys dits articles; que ses mo-
yens de délense au pourvoi contre l'ordonnance cl- la Chambre
du conseil du 28 Janvier dernier, ne sauraient donc être ac-
cueillis;
Par ces motifs, le Tribunal, après délibération, déclare Me .1.
B. W. Francis non receyabfe en ses moyens de défense.
Statuant sur le moyen du pourvoi :
Vu les arts. 148 et 32 de la Constitution; 1er de la loi du 29
Juillet 1841; 1-49 de la Constitution et 12, 3ème alinéa de la
loi du 23 décembre 1867;
Attendu que, suivant les dispositions de l'article 148 de la
Constitution, en cas de forfaiture, tout juge ou officier du Mi-
nistère public est mis en état d'accusation par l'une des sec-
tions du Tribunal de Cassation; qu'en disant tout juge, cet arti -
de s'exprime d'une façon générale, et n'exclut pas les juges des
Tribunaux de Commerce ;
Attendu qu'aux termes de l'article 32, il est dit aussi que la
la loi ne peut ajouter ni dérogera la Constitution, et que la lettre
de la Constitution doit toujours prévaloir ;
Attendu que la Chambre du Conseil d'instruction criminelle
de la Juridiction de Port-au Prince, on rejetant l'exception
d incompétence soulevée par J. Lahens, Juge au Tribunal de
Commerce de cette ville, et basée sur ledit article 148, a violé
la Constitution dans les termes mêmes de sa lettre, en pensant
que cet article était exclusif et ne s'étendait pas aux juges con-
sulaires, qui ne sont pas moins juges que les autres ; que, pour
s'être éloignée du principe formel posé dans le Pacte fondamen-
tal, la Chambre du Conseil a été conduite à croire que l'article
149 qui suit, renvoie à la loi du 23 décembre 1867, quand l'un
et l'autre article sont étrangers à l'espèce ; que, contrairement
à l'interprétation donnée par la Chambre du Conseil, la Cons-
titution, dans son art. 149, renvoie plutôt à la loi qui règle le
mode de procéder contre les juges, dans les cas de crimes et de
délits commis par eux, soit dans l'exercice de leurs fonctions,
soit hors de cet exercice, mode de procéder prescrit par le
DU TRIBUNAL DK CASSATION 14(1
chap. Ilï du code d'instruction criminelle, concernant tous
crimes ou délits, autres que le crime de forfait m e.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, casse
et annule sans renvoi, l'ordonnance de là Chambre du C
seirde l'Instruction crimmeliede Port-au-Prince- rendue levii
huit Janvier mil neuf cent deux.
Donné de nous, Laroche fils, Juge remplissant le., fonctions
de vice- président ; Jérémie, L. Denis, F. Thé venin et S. !
rius, Juges, en audience publique du dix-sept septembre mil-
nenf-cent deux, en présence de Monsieur Th. Lully, Sùb^titul
du Commissaire du Gouvernement, assistés de Moriieur Cyrus
Benjamin, commis-greffier.
Il est ordonné etc.
En foi de quoi etc. ( Signé >
N° 17.
Domicile ou demeure. — Visite des lieux. — Motifs.
SOMMAIRE.
Le but de l'article 148 du code de procédure civile est rempli lorsque,
dans les qualités du jugement, le domicile des parties est énoncé ;
car le domicile étant l'endroit où elles résident, équivaut à leur de-
meure.
Une visite des lieux ne peut servir de base à une décision du juge
de paix, que si elle a été préalablement ordonnée par jugement.
Des motifs erronés ne sont 'pas une cause d'annulation d'un juge-
ment que justifient d'autres motifs conformes à la loi.
ARRÊT
du 24 septembre 1902.
Entre D. Serres et le Conseil communal de Port-de-Paix .
Ouï, à l'audience du 28 avril dernier, Monsieur le juge
F. Baron, en la lecture de son rapport, ainsi que Monsieur
Eni. Chancy, Substitut du Commissaire du Gouvernement
en ses conclusions.
Vu lo l'acte déclaratif du pourvoi ; 2o le jugement attaqué;
3o différentes autres pièces et 4o les moyens de la partie
demanderesse; le défendeur n'a pas produit.
Sur le 1er moyen du pourvoi :
Vu l'article 145 du code d'instruction criminelle ;
Attendu qu'aux termes de l'article précité, tout juge-
•150 BULLETIN DES ARRÊTS
ment de condamnation définitif, sera motivé, <•< !.. s termes
Je la loi appliquée y seront insérés à peine de nullité. Il
se.a l'ait mention -'il est rendu en dernier ressort on en
première instance;
Attendu que par la simple b-dure du jugement critiqué,
du constate fa preuve : io qu'il esc rnotivé;2o que les ter-
mes de la loi appliquée y sont insérés et 3o qu'il est lait
mention qu'il a été rendu en dernier ressort ;
Que cela d'il., il n'y a pas !i>>u de s'arrêter ni avoir
éi>ard an reproche concernant les fausses qualités attribuées
par le jugement dont il s'agit, à la partie prévenue de con-
travention, ce qui doit entraîner le rejet du moyen proposé
de ce chef, étant donné surtout que les dispositions de l'ar-
ticle 148 du code de procédure civil? ne sont d'aucune ap-
plication en matière de droit pénal.
Sur le 2ème moyen :
Vu l'article 135 du code d'instruction crim.;
Attendu que d'après les dispositions de cet article les
contraventions seront prouvées, eoit par procès-verbaux en
rapports soir par témoins, à défaut de rapports ou de pro-
cès-verbaux à leur appui ;
Attendu que dans l'espèce la contravention qui a fait
l'objet du jugement de condamnation dont est pourvoi a été
préalablement constatée par un procès-verbal dressé par le
juge-suppléant François Escarmé Desrameaux, du Tribunal
de8paix de la commune de Port-de-Paix, sous la date du
k20 avril 1001; que c'est donc à tort que le reproche d'excès
de pouvoir a été adressé au jugement du 25 janvier 1902,
en ce que, soutient le demandeur, il est simplement basé
surce procès-verbal et n'a précisé ni les circonstances, ni
le fait sur lequel il a statué, comme le veut la loi.
Par ces motifs le Tribunal, après en avoir délibéré, re-
jette le pourvoi formé par le citoyen Diogène Serres contre
le jugement rendu sous la date du 25 janvier de cette an-
née par le Tribunal de paix de Port-de-Paix, en ses attribu-
tions de simple police; en conséquence, ordonne la-confisea-
tion de l'amende déposée et condamne le dit citoyen
Diogène Serres aux dépens, et ce, non compris le coût du
présent arrêt.
Donné de nous, E. Bonhomme, vice-président ; Laroche
Fils, F. Baron, F. Thévenin et S. Marius, juges, en au-
DU TRIBUNAL DE CASSATION 151
dience publique du 24 septembre 1902, en présence de
Mousieu; Edmond Dauphin, Commissaire du Gouverne-
ment, et assistés du citoyen C. S. Benjamin, commis-gref-
fier.
Ti est ordonné etc. En foi de quoi etc. (Signé)
N° 18.
SOMMAIRE
Plainte contre un magistrat. — Information ordonnée.
ARRÊT
du 29 Septembre 1902
Entre Mme Moléus Jean-Baptiste et le juge-suppléant à
la justice de paix de Port-à-Piment.
Ouï, en la Chambre du Conseil, le 24 septembre courant,
Monsieur le juge Laroche fils, en son rapport, ainsi que Mon-
sieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en son ré-
quisitoire ;
Vu la plainte sus-mentionnée, transmise au Tribunal de Cas-
sation, par dépèche du Membre du Gouvernement provisoire,
délégué à la Justice, en date du 16 août expiré, No. 1631 ;
Vu les articles 381 et 382, instr. crim ;
Attendu que la dame Moléus Jean-Baptiste reproche au juge-
suppléant Dunois Sandaire, de la justice de paix de Port-à-
Piment, d'avoir, en compagnie et avec1 le concours de Moléon
Chacha, huissier, Aristide Ariste, adjoint de place et Louisdor
Lubin, commmissaire de police, envahi et dévalisé sa boutique
qui contenait des marchandises pour une valeur de huit mille
piastres, et de lui avoir enlevé une somme de P. 1. 550 ;
Attendu que ces faits, étant prévus et punis par la loi pénale,
il y a lieu de les véri^er ; que pour ce, une information est
nécessaire.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, ordonne
l'information et, pour y procéder, désigne le juge d'instruc-
tion du Tribunal civil des Cayes et le Commissaire du Gou-
vernement près le même Tribunal ; dit que l'instruction se
conformera aux dispositions de l'art. 382 instr. crim.
Donné de nous, H. Lechaud, président ; Laroche Fils, C. Dé-
jean, Bourjolly, et L. Denis, juges, en audience publique du 29
septembre 1902, en présence de Monsieur E. Dauphin, Commis-
saire du Gouvernement, et assistés du citoyen C. S. Benjamin,
commis-gretfier.
Il est ordonné etc.
En foi de quoi etc. ( Signé ).
152 BULLETIN DES ARRÊTS
No 19.
SOMMAIRE.
Plainte contre un magistrat. — Information ordonné::.
Arrêt
du 29 Septembre 1902.
Entre Jacques Staco et le juge de Paix des Gayes,
le sieur Dulcius .In. -Louis.
Ouï, en la Chambre du conseil, le 24 septembre courant, Mon-
sieur le juge Camille Déjean, en son rapport, ainsi que Mou-
sieur E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en son ré-
quisitoire.
Vu lo le procès- verbal dressé par le juge d'instruction des
Gayes, sur la réquisition de Monsieur Jacques Staco; 2o la dépè-
che du Membre du Gouvernement provisoire, délégué à laJus-
tice, en date du 1er Septembre courant, no 1691, transmettant
le dit procès-verbal au Tribunal de Cassation;
Vu les arts. 381 et 382 instr. cri m;
Attendu que Monsieur Jacques Staco se plaint de ce que le
sieur Dulcius Jn. -Louis, juge de paix des Cayes, lui aurait, sans
qu'il eût rien à démêler avec lui, donné un coup de bâton qui
lui aurait fait une blessure près de l'œil gauche;
Attendu que ce fait, s'il était régulièrement établi, serait de
nature à motiver le renvoi du magistrat inculpé devant un Tri-
bunal de répression; qu'il y a donc lieu d'ordonner une infor-
mation.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, ordonne
l'information et désigne pour ce faire le juge d'instruction du
Tribunal civil des Cayes et le Commissaire du Gouvernement
près le même Tribunal; dit que l'instruction terminée, le juge
d'instruction se conformera aux dispositions de l'art. 382 instr.
crim.
Donné de nous, H. Lechaud, président; Laroche fils, C. Dé-
jean, Bourjolly et L. Denis, juges, en audience publique du 29
septembre 1902, en présence de Monsieur Ed. Dauphin, Com-
missaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur C. S. Ben-
jamin, commis-greffier.
Il est ordonné etc.
En foi de quoi etc, ( Signé ) '
N° 20.
Jugement. — Mention.
SOMMAIRE.
C'est dans les motifs, et non dans le dispositif des jugements, que doit
DU TRIBUNAL DE CASSATION 153
se trouver la mention que les charges et indices ne sont pas établis
contre les prévenus-
ARRÊT
du 20 septembre 1902.
Entre le Ministère public de ce ressort et une ordon-
nance rendue eu faveur dePetit.Ieaonisetliélénus Sylvestre.
Ouï, à l'audience du 24 septembre courant, MT le juge
L. Denis, en son rapport ; Me. Solon Ménos, en ses ob-
servations pour les inculpés ; Monsieur E. Dauphin, Com-
missaire du 'Gouvernement, en son réquisitoire.
Vu 1 ° la dépêche du Membre du Gouvernement provi-
soire, délégué à l'Intérieur, en date du 10 Juin dernier, N°
38; 2° toutes les pièces de l'instruction; 3° l'ordonnance
de la Chambre du Conçeil de l'instruction criminelle du
Tribunal civil de Port-au-Prince, en date du 9 août expiré;
4° l'opposition à cette ordonnance, faite au greffe, le mê-
me jour, 9 août, par le Ministère public ;
Vu l'art. 115 instr. crim;
Attendu qu'au commencement du mois de Juin dernier,
les nommés Petit Jeannis et Hélénus Sylvestre ont été ar-
rêtés à Carrefour, sous l'inculpation d'avoir tenté de dévas-
ter et de piller la commune de Jacmel ; qu'une information
a eu lieu en conséquence, à la suite de laquelle a été ren-
due, le 9 août expiré, une ordonnance de non-lieu par la
Chambre du Conseil de l'instruction criminelle du Tribu-
nal civil de Port-au-Prince ;
Attendu que le Ministère public près le dit Tribunal a
formé opposition à cette ordonnance qui, prétend-il, est
nulle pour ne pas contenir dans un dispositif la mention
que les charges et indices n'étaient pas établis contre les
prévenus ;
Attendu que ce n'est pas dans le dispositif, mais bien
dans les motifs que cette mention doit se trouver, parce
qu'elle est une des conditions du renvoi des inculpés ; que
c'est, ce qu'ont compris les juges de la Chambre du Conseil
qui, après avoir relaté les faits, tels qu'ils sont établis par
l'instruction, ont déclaré qu'il n'existe aucune charge contre
les prévenus; que dès lors, il ya lieu de déclarer que l'op-
position formée à cette ordonnance est mal fondée.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, re-
jette comme mal fondée, l'opposition formée par le Minis-
154 BULLETIN DES ARRÊTS
1ère public près le Tribunal civil de Port-au-Prince, à l'or-
donnance de non-lieu rendue le 9 août expiré, au profit
des nommés Jeannis Fils dit Petit Jeannis et Hélénus Syl-
vestre, par la Chambre du Conseil de l'instruction criminelle
du Tribunal civil de Port-au-Prince ; en conséquence, or-
donne leur mise en liberté ; ordonne en outre, que toutes
les pièces de la procédure soient, sans délai, remises au
Ministère public près le Tribunal civil pour, par lui, être
fait, conformément à la loi.
Donné de nous, H. Lechaud, président ; Laroche fils,
C. Déjean, Bourjolly et L. Denis, juges, en audience pu-
blique du 29 septembre 1902, en présence de Monsieur E.
Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de M.
C. S. Benjamin, commis-greffier.
Il est ordonné etc.
En foi de quoi etc. ( Signé )
N° 21.
Déchéance.
SOMMAIRE.
Est frappé de la déchéance prévue par les articles 327 et 328 du code
d'instruction criminelle, le demandeur qui n'a pas déposé l'amende
et qui n'a pas justifié qu'il est actuellement en état ou en liberté pro
visoire sous caution.
ARRÊT
du 29 octobre 1902.
Entre Résilus Laguerre et Aurélus Aurélien.
Ouï, à l'audience du 27 octobre courant, Monsieur le juge
Edmond Héraux, en son rapport, ainsi que Monsieur Ed.
Dauphin, Commissaire du Gouvernement en son réquisi-
toire.
Vu 1° le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclara-
tion du pourvoi ; 3° toutes les pièces produites ;
Sur la fin de non-recevoir proposée par le Ministère pu-
blic:
Attendu qu'il résulte des arts. 327 et 328 instr. crim., que
le condamné en matière correctionnelle ou de police, à une
DU TRIBUNAL DE CASSATION 153
peine emportant privation de liberté, doit, pour la receva-
bilité de son pou-voi, avoir consigné l'amende exigée, ou
produire un certificat d'indigence ; être actuellement en
état ou en liberté sous caution ;
Attendu que, par jugement par défaut en date du 9 dé-
cembre 1901, Résilus Loguerre, sur les poursuites dirigées
contre lui par \urélus Aurélien pour dénonciation calom-
nieuse, a été condamné à un mois de prison et aux frais avec
dommages-intérêts ; que sur l'opposition formée à ce juge-
ment parla partie condamnée, sortit. le 5 mars dernier, un
jugement qui le maintint pour sortir son plein et entier effet;
Attendu que Résilus Laguerre a déclaré se pourvoir con-
tre ce jugement, mais n'a pas satisfait aux dispositions des
arts, 3*27 et 328 instr. crim., en consignant l'amende, ni
justifié de sa mise en état ; qu'il est donc non recevable.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, dé-
clare Résilus Laguerre non recevable dans son pourvoi con-
tre le jugement du Tribunal correctionnel de Port-au-Prince,
rendu contre lui, au profit d'Aurélus Aurélien, le 5mars der-
nier ; en conséquence le condamne à payer l'amende qu'il
était obligé de consigner.
Donné de nous, H. Lechaud, président; C. Déjean, F. Ba-
ron, Edmond Héraux et S. Marius, juges, en audience publi-
que du vingt neuf Octobre mil neuf cent deux, en présence
de Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement,
et assistés de Monsieur C. S. Benjamin, commis-greffier.
II est ordonné etc.
En foi de quoi etc. ( Signé ).
N° 22.
Procès-verbal ( officier rural ). Appréciation du juge.
Jugement de simple police. — Appel. — Excès de pouvoir.
SOMMAIRE.
Le procès-verbal dressé par un officier, lorsqu'il ne constate que les dé-
clarations de la partie plaignante, ne peut être considéré que comme
un simple rapport dont V appréciation est laissée à la conscience des
Magistrats.
Il n'est pas indispensable que les jugements de simple police soient
préalablement justifiés pour que l'appel qui en est interjeté soit rece-
vable.
•|56 BULLETIN DES ARRÊTS
Le tribunal correctionnel commet un e.zcês de pouvoir lorsqu'il
prononce la contrainte par corps contre une partie civile, pour -les
dommages-intérêts auxquels elle a ét« «ondamtiée en faveur de prêt
venus acquittés.
Arrêt
du '20 octobre 1902.
Entre Philippe Stéril et Efie Prophète.
Ouï, à l'audience du 20 octobre courant, où l'affaire a été re-
produite, Monsieur le juge L. Denis, en son rapport, ainsi que
Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en son
réquisitoire.
Vu 1° le' jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration du
pourvoi .3° la requête des demandeurs ; 4° toutes les autres
pièces produites.
Sur le 1er. moyen du pourvoi:
Attendu que le procès-verbal qui a servi de base à la pour-
suite ne vaut que comme dénonciation, et n'a pu, dès lors, lier
le Tribunal ; que l'oflicier rural qui l'a dressé, requis par les
demandeurs, s'est transporté sur les lieux et a reçu leurs dé-
clarations qu'il a consignées ; que dans ces circonstances, cet
acte ne peut être considéré que comme un simple rapport, dont
l'appréciation est laissée à la conscience clés magistrats ; qu'il
s'ensuit que le Tribunal correctionnel du Cap-Haïtien qui a
ainsi jugé, n'a commis ni excès de pouvoir, ni faussement ap-
pliqué l'art. 135 inst. crina.
Sur le 2ème. moyen :
Attendu que la signification exigée par l'art. 1501. crim., est uni-
quement pour faire courir le délai de l'appel, mais ne fait pas
obstacle à ce que l'appel soit interjeté avant qu'elle ait lieu; qu'-
il est en effet de jurisprudence que l'appel des jugements de
simple police est recevable, tant que le jugement attaqué par
cette voie n'a pas été signifié ; que les premiers juges, en déci-
dant ainsi, n'ont donc ni violé, ni faussement interprété l'art.
150 sus mentionné.
Sur le 3ème. moyen :
Attendu qu'après avoir apprécié ,à sa juste valeur l'acte qui
servait de base à la poursuite, à l'appui de la contravention
reprochée aux prévenus, le Tribunal correctionnel du Cap-
Haïtien a suffisamment motivé sa décision, et n'a pas, en con-
séquence, violé ni faussement interprété l'art 148 instr. crim.
Sur le 4ème. moyen :
Attendu que la partie civile n'est pas contraignable par corps
pour les dommages-intérêts auxquels elle est condamnée en
DU TRIBUNAL DK CASSATION -157
faveur du provenu acquitté; que la disposition de l'art. 36'G.
pénal s'applique dans le cas de condamnation du prévenu
qu'en ordonnant la contrainte par corps contre la partie civile
pour les dommages- intérêts auxquels elle a été condamnée en
faveur des prévenus acquittés, le Tribunal correctionnel du
Cap-Haïtien a commis l'excès de pouvoir qui lui est reproché.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, casse
et annule sans renvoi le jugement du Tribunal correctionnel
du Cap-Haïtien, en date du 6 mai dernier, contre 'lequel est
pourvoi, mais seulement dans sa disposition relative à la con-
trainte par corps prononcée contre la partie civile pour les
dommages-intérêts auxquels elle a été condamnée ; en con-
séquence, ordonne la remise de l'amende déposée et condamnc-
St-Elus Prophète et Narcès Paul aux dépens liquidés à la somme
de P et ce, non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, H. Lechaud, président; Laroche Fils, C. Dé-
jean, Edmond Héraux et L. Denis, juges, en audience publique
du 29 Octore 1002, en présence de Monsieur Ed. Dauphin, Com-
missaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur C. S. Benja-
min commis-greffier.
Il est ordonné etc.
En foi de quoi etc. ( Signé )
N° 23.
Demande en renvoi pour cause de suspicion légitime.
SOMMAIRE. '
Le fait, par un avocat, d'avoir eu à soutenir un procès contre des Ma-
gistrats, n'établit }xts qu'il y a entre eux inimitié capitale, et pur
suite, il ne peut en résulter de motifs suffisants pour cause de suspi
cion légitime.
ARRÊT
du 17 novembre d 902
Entre J, A. de Bordes et le Tribunal correctionnel
de Petit-Goâve (Suspicion légitime. ;
Ouï, à l'audience du 29 octobre expiré, Monsieur le juge
F. Baron, rapporteur, en la lecture de la dite requête, ain-
si que Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouverne-
ment, en son réquisitoire.
Vu la requête du demandeur ainsi que les pièces à l'appui
et les arts. 429 instruction crim. et 375 pr. civ;
Attendu que sur des -poursuites dirigées contre lui pour
158 BULLETIN DES ARRÊTS
dénonciation calomnieuse, Me J. A. de Bordes a soulevé
une suspicion légitime contre le Tribunal correctionnel de
Petit-Goâve, sous le prétexte qu'il y aurait inimitié capitale
entre lui et les juges Arthur Siclait et Garoute de ce Tri-
bunal, et que la façon de faire du Doyen Maignan dans cer-
taines affaires dont il est chargé comme avocat, ne lui per-
met pas de compter sur son impartialité;
Attendu que, pour avoir eu, comme avocat, à s'occuper
de certaines affaires contre les juges A. Siclait et Garoute,
MeJ. A de Bordes en a inféré qu'il y a entre lui et ces
Magistrats inimitié capitale;
Attendu que de ce que un avocat se trouve, en cette qua-
lité, chargé de plaider un procès contre des Magistrats, il
nen peut résulter de motif suffisant de renvoi pour
cause de suspicion légitime ; que les causes d'inimitié in-
voquées par Me J. A. deBordes ne sont donc pas sérieuses
et ne doivent pas être prises en considération;
Attendu, en ce qui concerne le doyen Maignan, que les mo-
tifs allégués ne sont pas plus fondés ; qu'il n'y a pas lieu
de s'y arrêter.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, dé-
clare inadmissible la suspicion légitime soulevée par Me J.
A. de Bordes contre le Tribunal correctionnel du Petit-Goâve;
en conséquence, condamne le dit Me J. A. de Bordes à vingt-
cinq piastres d'amende. *
Donné de nous, H. Lechaud, président ; G. Déjean, Ed.
Héraux,F. Baron et S. Marius, juges, en audience publique
du 17 novembre 1902, en présence de Monsieur Th. Luly,
Substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de
M. C. S. Benjamin, commis-greffier.
Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. (Signé)
Fin de la partie criminelle.
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