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Bulletin des arrêts du Tribunal de cassation, 1891-1893

Bulletin des arrêts du Tribunal de cassation, 1891-1893

Summary — Rulings of the Haitian Tribunal de cassation for 1891 to 1893, in civil, criminal and urgent matters. Civil rulings from the hearing of 28 July 1891 onward, opening on what article 148 of the code of civil procedure requires of a judgment's statement of fact and of law.
Key Findings
Full Description

The Bulletin des arrêts is the published record of the Tribunal de cassation, Haiti's court of final appeal. Each volume prints the rulings in full, each headed by the point of law decided, which makes the series usable: a reader can see how the court read a code article before reading the reasoning.

The first ruling holds that the requirement of article 148 of the code of civil procedure is satisfied whenever the statements of the submissions, the reasons and the operative part emerge clearly and without effort from the judgment. It is a standard of adequacy for written reasons, and a lenient one.

How strictly a supreme court polices the reasoning of lower judgments determines how predictable litigation is, and a permissive standard lowers the cost of getting a judgment while raising the cost of relying on one. Succession and property matters are unusually prominent in this volume's subject profile, which is the litigation pattern of an economy where land title is the principal asset.

Contract enforcement, the execution of judgments and the settlement of property claims are the constraints every business-climate diagnostic of Haiti names, and this series is the primary record of how the highest court actually decided them.

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1891 — 1893
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'^ueation. — Le vœu de l'article 148 du Code de procédure civile est rempli f loulos les fois quelcs énonciations des conclusions, motifs et dispositif vien- \ nent clairement et sans effort corroborer et compléter la partie spéciale ! exposée, même très sommairement sous le titre de point de fait. •U en est de même lorsque le point de droit, quelle que soit la forme employée, ', est énoncé de manière à embrasser naturellement toutes les questions ■'' agitées dans le débat et devant être utilement résolues. iVlESSiEuns, \ Le 2Ga\Till8*8, le sieur Alcée Pinard, pharmacien, introduisait devant le tribunal civil de Saint-Marc, une demande en divorce pour cause déterminée contre la dame lierminie Gérald Germain, son épouse. Les formalités préliminaires remplies, les parties se sont trou \ > es. en ^■eptu d'une fixation du^, tribunal, à l'audience publique du 19 juillet de la même année. ' ' A cette audience, le sieur Alcée Pinard conclut à l'admission de la demande en divorce et la dame Herminie Gérald Germain à son irrecevabilité pour non-pertinence des faits articulés dans la requête en divorce. , Le 23 juillet 1888, il sortit de ce tribunal un jugement qui rejeta la fin de non-recevoir proposée par la dame Herminie Gérald Germain, admit la demande en divorce présentée par le sieur Alcée Pinard et renvoya les parties à procéder au fond. ' ' ^ Cette décision faisant grief à la dame Herminie Gérald Germain, elle jj'est pourvue en cassation contre elle, le 13 août suivant. A l'appui de son pourvoi, elleexcipe : S^ Je.- 2 HEQUISlTOlliliS PROiNONCÉS PAU M. EDMOND IlÉRArX. 1" De vice de forme et de violiitron de l'article 14S du Code de procédure civile, en ce que rexposition du point de fait serait, insuflisinto ol ne présenterait pas la véritable ])liysionomie du débat. 2" De vice de forme et de violation de l'article i48du Codé de pi-océdurc civile, en ce qu'il y aurait insuftisance des points de droit posés dans le jugement attaqué. ^ Sur le premier moyen tiré de rinsuffisance de lexpositio]^ du [)oint de fait. Ce reproche n'est pas fondé. La lecture du jugement critiqué suffit pour donner une juste idée des faits de la cause, de hi iiuirclie de la procédure, de l'accomplissement des formalités ('•dictées par lu loi. On voit parfaitement, tant par les motifs et dispositif du jugement que par les conclusions prises respective- ment par ISh Edmond Bailly, avocat du sieur Alcée Pinard, et M" Lécer Cauvin, avocat de la dame Herminie Gérald Germain, quels sont les éléments de la contestation, quelles ont ét(i les allures du débat, les étapes parcourues pour arriver à l'audience publique du lil juillet où les parties, ayant produit leurs préten- li(»us réciproques, la cause s'est trouvée en état de recevoir jugement. C'est on vain que, tronquant le jugement du 23 juillet 1888, la (lame Herminie Gérald Germain en rapporte un extrait où elle prétend que ne se trouvent pas les énonciations prescrites par l'article l 'tS du Code de procédure civile. Car, cette alb'gation, l'ùt- ellc vraie, serait sans inihience sur la décision du Tribunal suprême. Ce n'est pas, en elVet, dans une parlie, mais dans Tensemble du jugement ([u'on doit chercher l'accomplissement des formalités exigées par l'arlicle 148 du Code de procédure civile. La loi n'y a pas altaclié' des formes sacramentelles, et la doctrine enseigne ijiu' le jiointde fait résulte suffisamment tant de renonciation des conclusions respectives des parties que du point de droit, des uiolil's et dispositif du jugement. Sur le deuxième moyen tin- de rinsuffisance de l'énoncé des points de dr(Ht. ^ Pour (jue le vteu de l'arlicle 148 du Code de procédure civile sojt rempli, il sul'lil que les points dculroit indiquent les questions agi- l<''es devant les juges et résolues par le dispositif du jug(Mnent. AFFAIRES CIVILES. 3 Aucune forme particulière n'est prescrite pour leur position, et le silence du législateur à ce sujet indique suffisamment qu'il a entendu abandonner cette partie du jngement ù la lumière des juges. Cette interprétation est, au reste, celle qui a prévalu; et il est généralement admis que les juges peuvent se contenter d'indiquer les principales questions de droit résultant de la con- testation, celles auxquelles se rattachent toutes les autres et dont la décision doit nécessairement entraîner le jugement des points accessoires. Les juges de Saint-Marc ne se sont point écartés de ces principes. Appelés à se prononcer sur la recevabilité ou l'irrecevabilité de la demande en divorce du sieur Alcée Pinard contre la dame Herminie Gérald Germain, ils ont résumé le débat en ces termes : « Il s'agit de savoir si le tribunal doit dire que l'exception d'irrecevabilité de la demande est concluante, y faire droit, rejeter en conséquence la demande en divorce, ordonner que le demandeur sera tenu tic recevoir l'épouse dans la maison conjugale, ou s'il doit dire que cette exception est irrecevable comme étant opposée sur la non- pertinence des faits, etc. » On n'y trouve aucune omission. Les questions à résoudre y sont clairement indiquées, et les juges se sont montrés assez explicites pour que leur décision échappe à toutes critiques. Si le moindre doute était permis à cet égard, on n'aurait qu'à consulter le dispo- sitif du jugement attaqué pour se convaincre que les questions décidées sont conformes au point de droit et ne sortent pas du cercle oii les juges avaient circonscrit le débat. Le ministère public estime, en conséquence, qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi de la dame Herminie Gérald Germain, épouse Alcée Pinard, d'ordonner la confiscation de l'amende déposée et de condamner la demanderesse aux dépens. Fait au Parquet, le 28 juillet 1891. Edmond Héraux Substitut du Commissaire du Gouvernement. Conformément à ces conclusions, le pourvoi a été rejeté par l'arrêt dont la teneur suit : 4 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND^HÉRAUX. AURÊT DU 4 AOUT 1891. Le TiunuNAL, Ouï Monsieur le juge C. Déjean en son rapport fait à l'audience du vinot-liuit juillet dernier, ensemble M. Edmond Héraux, sub- stitut du Commissaire du Gouvernement en ses conclusions, pour le rejet dont suit la teneur : (voir les conclusions). Vu les pièces, notamment le jugement dont est pourvoi et les requêtes des parties, Vu l'art. Ii8 du Code de procédure civile, Le tribunal, après en avoir délibéré en Chambre du conseil, Sur les deux moyens du pourvoi critiquant les points de fait et de droit, et par Ténumération des pièces et les motifs : Attendu, en fait, que l'ensemble du jugement attaqué présente tous les cléments de la contestation d'entre les parties et de la décisicm des juges. Qu'effectivement le vœu de la loi est rempli, toutes les fois que les énonciations des conclusions, motifs et dispositif viennent clairement et sans effort, corroborer et compléter la partie spé- ciale exposée, même très sommairement, st)us le titre de point de fait : — également, lorsque le point de droit, quelle que soit la forme employée, est énoncé de manière à embrasser, naturellement, toutes les questions agitées dans le débat et devant être utilement résolues ; Attendu enfin, que les principales pièces sont, de fait, énumérées et la décision b'galement motivée; Par ces motifs et sur les conclusions conformes du ministère public. llejctte le pourvoi l'ornu' par la dame Ilerminie Gérald Germain, épouse Aleée Pinard; ordonne la conliscation de l'amende déposée et condamne la pourvoyante aux dépens. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, Président, J. A. Courtois, Laroche fils, Périgord et C. Déjean, juges, en audience publique du quatre août mil huit cent quatre-vingt-onze, en présence de M. Ed. Héraux, substitut du Commissaire du Gouvernement et assisté du citoyen C. S. Benjamin, commis-grefller. N° 2. — AUDIENCE DU 10 SEPTEMBRE 1891. Iiédaction de jugement. — Fausse indication de domicile. — Moyen nouveau. — Délai accordé pour le payement d'un billet à ordre. Question. — Est non recevable la fin de non-recevoir opposée à la recevabilité d'un pourvoi et basée sur la fausse désignation du domicile du demandeur en cassation, lorsque ce point n'a été l'objet d'aucune discussion devant les premiers juges. Commet une fausse application de la loi, le tribunal qui accorde un délai pour le payement d'une créance résultant d'un billet à ordre. Messieurs, Le 18 janvier 1890, les sieurs Charles Déliiiois et C'% de Saint- Thomas, successeurs et liquidateurs des sieurs Délinois frères et G'% ont fait ajourner le sieur Eugène Lafontant devant le tribunal de commerce de Jacmel pour s'entendre condamner à leur payer la somme de P. 2. 711. 45, montant en principal et intérêts d'un billet à ordre souscrit par ce dernier aux sieurs Délinois frères et 0% le 30 novembre 1882. Le 23 février de la même année, après des débats contradictoires où les prétentions respectives des parties ont été combattues de part et d'autre, il sortit un jugement du tribunal de commerce de Jacmel qui condamna le sieur Eugène Lafontant à payer aux sieurs Charles Délinois et C'% es qualités, la somme de P. 1.080.95, défalcation faite de la somme de P. 582. 52 portée par erreur dans le billet à ordre du 30 novembre 1882, et lui accorda pour le payement de la susdite somme de P. 1.080.95, le délai de cinq années. Les sieurs Charles Délinois et C'" trouvant, dans la solution donnée à leur différend avec le sieur Eugène Lafontant, un excès de pouvoir, une violation et une fausse application de la loi, ont déféré à votre censure le jugement rendu par le tribunal de com- merce de Jacmel. Les moyens qu'ils présentent à l'appui de leur pourvoi sont le^^ suivants : G RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. liDMOND IlÉRAUX. ' r Violati(»ii (le riu-liele d48 du Code de procédure civile, en ce '■ que, disent-ils, les motifs et le dispositif du jugement attaqué n'ont pas avec le point de droit la concordance réelle exig(''e par la | loi à peine de luillil*'. Selon eux, les juges ont posé d'eux-mêmes dans le point do droit la question de savoir si les 9 0/0 d'intérêts ■ stipulés dans le billet à ordre devaient être payés, cette question ' n'élant pas résultée des débats; et, après l'avoir ainsi posée, ils ne ^ l'ont pas résolue dans le dis})Ositif. ' 2" Excès de pouvoir et violation des articles 925 et 926 du Code -^ civil et 154 du Code de commerce, le tribunal de commerce de \ Jacmel ayant, spontanément et en l'absence de toute sollicitation '^ de la partie défenderesse, accordé à celle-ci un délai de cinq ; années pour se libérer du montant d'un billet à ordre, malgré ', les défenses formelles de l'article 154 du Code de commerce, ', et ayant, au mépris des articles 925, 1673 et 1675, retrancbé l'intérêt conventionnel consenti par ledit débiteur. ; Le sieur Eugène Lafontant oppose au pourvoi exercé par les 'l sieurs Charles Délinois et C"' : 1° Une fin de non-recevoir tirée des articles 71 et 929 combinés ' du Code de procédure civile, en ce que l'acte de signification des ■ moyens de cassation des sieurs Charles Délinois et O" avec assi- ', gnation au sieur Eugène Lafontant à fournir ses défenses dans l le délai légal, ne contient pas le domicile réel des demandeurs, ] mais un faux d()micile, Saint-Thomas, ce qui frappe cet acte d'une nullité radicale et rend, par conséquent, irrecevable leur ; pourvoi. j 2" Des arguments tendant à démontrer que le premier moyen 1 des demandeurs en cassation est dénué de l'ondement, et que les ■ points de l'ait et de droit et les motifs et dispositif du jugement critiqué concordent parfaitement entre eux. \ 3" Des considérations au moyen desquelles il cherche à établir ,'. qu'il n'y a eu, de la part du tribunal de commerce de Jacmel"; ni ' excès de pouvoir, ni violatiou des articles 925, 926, 1673, 1675 du ^î Code civil et 154 du Code de commerce. L'elfet dont le payement était réclamé avait cessé, dit-il, d'être un billet à oidre, le créan- cier ayant consenti à recevoir un acompte après l'échéance des termes et à faire remise des intérêts y mentionnés, ce qui constitue une novation et une transformation du billet à ordre en compte AFFAIRES CIVILES. 7 courant, rendant applicables à l'espèce les dispositions de l'article 1030 du Code civil. Sur la fin de non-recevoir proposée. C'est à tort que le défendeur en cassation soutient que les pres- criptions de l'aj-ticle 71 du Code de procédure civile, spéciales à l'acte introductif d'instance devant les tril)unaux civils, soient applicables à l'acte exigé par l'article 929 du même Code. Une lelle extension donnée à l'article 71 aurait pourrésultatde créer des nulli- tés que le législateur n'a pas jugé utile d'établir, de priver les citoyens de l'exercice de plus d'un droit légitime et de retirer à la défense la latitude nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts. Heureuse- ment que pour nous mettre en garde contre une telle interprétation les principes nous enseignent que, quand on procède par analogie, il faut tenir compte de l'espèce, se pénétrer de l'intention du légis- lateur et déterminer avec précision le but et la portée de la dispo- sition dont on veut faire l'application. Or, en comparant les textes des articles 71 et 929 du Code de procédure civile, on ne voit pas que les minutieuses formalités exigées pour introduire une action en justice en vue de prévenir toute surprise, d'éviter toute erreur et d'offrir au défendeur le moyen de faire des offres réelles ou des propositions, soient applicables à l'acte qui tend à faire réformer une décision intervenue entre parties qui se sont déjà trouvées en présence et qui ont eu tout le loisir de discuter leurs qualités et leur? prétentions. Et si, dans un intérêt d'ordre public, il est j)ermis d'exiger dans l'assignation à fournir ses défenses au gretTe du tribunal de cassation l'accomplissement des formalités essen- tielles des exploits, cette exigence ne saurait aller jusqu'à l'indica- tion du domicile. Ce domicile, en effet, a dû être précédemment indi- (|ué dans l'acte d'ajournement ou dans les qualités du jugement. Et la partie qui n'aurait pas jugé utile de critiquer de ce chef, soit l'exploit introductif d'instance, soit les qualités du jugement, a mauvaise grâce à le faire pour la première fois au tribunal de cassation. Ainsi donc, le domicile indiqué par les sieurs Charles Délinois et C'% fût-il autre que le leur — ce qui n'est nullement prouvé — l'exploit du 21 juillet 1890 ne saurait être annulé pour ce seul grief. Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article li8 du Code de procédure civile. 8 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. Il est évident, et il n'y a pas de contestation possible à cet égard, que, après avoir pose dans son point de droit la question relative aux intérêts réclamés par les sieurs Charles Délinois et C'% le jugement attaqué ne l'a pas résolue dans son dispositif. C'est un oubli regrettable sans doute, mais le moyen tiré de cet oubli ne saurait faire fortune devant la Cour Suprême. Car l'omission de statuer sur un des chefs de la demande constitue un moyen de requête civile et non de cassation. Sur la première branche du deuxième moyen pris d'excès de pouvoir et de violation de l'article 154 du Code de commerce. Les dispositions de l'article 1030 du Code civil qui confèrent aux juges le pouvoir discrétionnaire d'accorder des délais au débiteur malheureux et de bonne foi sont inapplicables aux lettres de change et aux billets à ordre. L'article 154 du Code de commerce contient à cet égard une dérogation formelle, et le principe qu'il consacre ne saurait ne pas recevoir son application lorsqu'il s'agit d'effets de commerce réunissant les conditions voulues par les articles 127 et 185 du môme Code. L'effet souscrit par le sieur Eugène Lafontant aux sieurs Délinois frères et C'% le 30 no- vembre 1882, rentre dans cette catégorie. La date, la somme à payer, les noms de ceux à l'ordre desquels il est souscrit, l'époque du payement, la nature de la créance, tout y est spécifié, tout y est clairement indiqué et vient ranger cet acte dans une des classes spéciales établies par le Code de commerce et lui donner droit au privilège que l'article 154 y attache. On objecte à tort que cet effet avait cessé d'être un billet à ordre et avait dégénéré en une obligation ordinaire, les sieurs Charles Délinois et C'*" ayant consenti non seulement à recevoir un acompte sur la totalité de ce billet longtemps après l'échéance de ses termes, mais encore à faire remise au débiteur des intérêts y stipulés. Outre que cette question n'a pas été débattue devant les premiers juges et que, produite pour la première fois en cassation par le défendeur, les sieurs Charles Délinois et C'^ n'ont pas pu se défendre sur ce point, les pièces du procès et les faits de la cause suffisent pour détruire une pareille assertion et renverser l'argu- mentation à laquelle elle a servi de base. En effet, si le montant du billet à ordre a été réduit par le juge- ment, du consentement des parties, c'est que lors de sa signature, AFFAIRES CIVILES. 9 à Saint-Thomas, le 30 novembre 1882, il n'avait pas été tenu compte d'une traite de 3,000 francs ou de .'582 piastres 52 centimes, endos- sée par le sieur Eugène Lafontant au mois de juin précédent en faveur des sieurs Délinois frères et C'^ Erreur que le sieur Eugène Lafontant, de retour à Jacmel, signalait à ces derniers par sa lettre du 25 décembre 1882 et que ceux-ci se sont empressés de recon- naître par leur lettre du 4 janvier 1883. Il n'est donc pas exact de dire que les sieurs Charles Délinois et G'^ ont consenti à recevoir un acompte sur la totalité de ce billet, longtemps après l'échéance de ses termes. Le grief tiré de ce que les intérêls du billet du 30 novembre 1882 auraient été abandonnés par les sieurs Charles Délinois et C'% n'est pas plus sérieux. Les créanciers du sieur Eugène Lafontant, voulant éviter un procès et arriver à recouvrer ce qui leur était dû, avaient proposé à ce dernier de lui abandon- ner les intérêts échus, s'il consentait à payer cash le montant principal du billet souscrit. Le sieur Eugène Lafontant n'a pas cru devoir accepter cette proposition. Son consentement nécessaire pour former le contrat, n'ayant jamais été donné et la condition à laquelle cet abandon était subordonné n'étant jamais arrivée, les parties se sont trouvées dans le même et semblable état qu'aupa- ravant. En sorte qu'il n'y a jamais eu abandon d'intérêts de la part des sieurs Charles Délinois et G'^ Il s'ensuit naturellement que le billet souscrit par le sieur Eugène Lafontant n'a jamais perdu son caractère de billet à ordre et que les juges du tribunal de commerce de Jacmel ne pouvaient, sans excéder leurs pouvoirs et violer l'article 154 du Code de commerce, accorder des délais pour le payement de cet effet privilégié. Sur la deuxième branche du deuxième moyen tiré de l'excès de pouvoir et de la violation des articles 925, 1673 et 1675 du Code civil, en ce que le tribunal a retranché les intérêts consentis entre les parties. On comprend difficilement que les demandeurs en cassation reprochent au tribunal de commerce de Jacmel d'avoir retranché les intérêts conventionnels de l'obligation du 30 novembre 1882 et violé ainsi la loi des parties. Le dispositif du jugement critiqué est muet là-dessus, et l'examen le plus scrupuleux ne saurait y montrer la trace de l'excès de pouvoir imputé trop légèrement aux juges de Jacmel. Peu importe, en effet, que des considérations de iO RÉQUISITOIHES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IlÉRAUX. fait et des appréciations erronées de droit que peuvent contenir les autres parties du jugement laissent percer l'opinion des juges à ce sujet. Le dispositif constituant seul le jugement, c'est à lui seul qu'on doit s'en prendre lorsqu'on excipe d'un mal jugé. Dans ces circonstances et par ces considérations, Le ministère public estime qu'il y a lieu de casser et annuler, pour excès de pouvoir, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Jacmel, le 25 février 1890, de renvoyer les parties par-devant tel autre tribunal qu'il vous plaira désigner pour être fait droit au fond ; et d'ordonner la remise de l'amende déposée. Fait au Parquet, le 10 septembre 1891. Edmond Héraux Substitut du Commissaire du Gouvernement. Conformément à ces conclusions, le tribunal a rendu l'arrêt suivant : ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 1891. Lh Tribunal, Ouï Monsieur le juge Jb. A. Courtois en son rapport fait à l'audience, jNL Ducbatellier, présent à la barre, a offert le dépôts s'en remettant au trilnmal ; et après avoir entendu le réquisitoire lu et déposé du citoyen Edmond Héraux, substitut du Commissaire du Gouvernement, il en a été délibéré ce qui suit : Vu l'acte déclaratif de pourvoi dressé au greffe du tribunal de commerce, le 17 juillet, même année, ministère de B. Tricbet. greffier, tel qu'il se comporte au dossier ; 2° le jugement attaqué dûment signifié ; 3° la requête avec les moyens des demandeurs, enregistrée et signiliée; 4° les moyens de la défense; 5° toutes autres pièces produites respectivement, notamment le billet h ordre du litige ; Dnorr. — Vu les articles 1030 du Code civil, 929 du Code de procédure et 1")4 du Code de commerce invo([ués et discutés; Sur la fiu de non-recevoir basée sur le faux domicile des demandeurs: Attendu (juc lart. 929 précité exigeant impérativement que la signification des moyens soit faite au défendeur, à personne ou domicile, il en résulte que toute signification desdits moyens autrement faite est nécessairement criti(|uable; AFFAIRES CIVILES. H 7S/ ^ Mais attendu que les demandeurs s'étant eux-mêmes qualifiés p^J^n t^ domiciliés à Saint-Thomas, tant dans le jugement attaqué que dans ^n^i l^ l'acte inti'oductif d'instance; que cette fausse qualification n'ayant ^^ été l'objet d'aucune discussion devant les premiers juges en vue ' ' de la faire réformer, il suit de là que le défendeur est maintenant mal ^^ ^^^ ■' ' venu à cxciper, de ce chef, contre la recevabilité du pourvoi; — i/^ . dit la fin de non-recevoir opposée pour la première fois, est inopé- ]\^,^^^ ^^ rante, mal fondée, lareietto; a Sur le premier chef du deuxième moyen consistant dans la L violation de l'article lo4 du Code de commerce, et la fausse appli- ^^'^' cation de l'article 1030 du Code civil; ^«^(^u,,, Attendu que l'effet souscrit le 30 novembre 1882, par le défendeur, ^ ^ fji^^^ ^. faveur des Délinois frères, étant un billet à ordre, comme tel, .^-- assimilé à la lettre de change, est protégé par l'article 134 du Code de commerce ; — que c'est à tort que l'on objecte qu'il est dégénéré * t en compte courant par les acomptes qu'il a subis. Les pièces du procès et les faits de la cause suffisent pour détruire cette objection : cedit billet étant resté intact depuis le jour de son obligation jusqu'à la demande en justice. Le prétendu à valoir qu'on allègue n'a été qu'une erreur rectifiée devant les premiers juges, du con- sentement mutuel des parties litigantes, ramenant, par ce, le billet souscrit à sa valeur véritable et intrinsèque ; Attendu que la créance reconnue et vérifiée, étant un billet à ordre revêtu de tous les caractères qui le constituent, l'article 1030 du Code civil n'était point applicable dans l'espèce ; que pourtant les juges consulaires ont entaché leur décision d'un vice radical en accordant au débiteur un délai de cin(| années pour s'acquitter de son obligation ; Pour ces causes et motifs, casse, renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Port-au-Prince pour connaître du litige, ordonne la remise de l'amende déposée et condamne le défendeur aux dépens. Rendu par nous Jh. A. Coudois, Périgord, Hyppolite, S. Bistoury, juges, et D. Etienne, vice-président, au Palais de Justice du tribu- nal de cassation, en audience publique du 22 septembre 1891. ]v^o 3. _ AUDIENCE DU 17 SEPTEMBRE 1891. Signification des moyens de cassation. — Défaut de qualité de l'épouse pour se substituer au mari, — Déchéance du pourvoi. Qua^tion. — Le demandeur en cassation est tenu, à peine de déchéance, de faire signifier à sa requête, dans la huitaine de sa déclaration de pourvoi, la requête contenant ses moyens. Messieurs, Le 3 mai 1890, les sieurs et dames Mc^dina Ferdinand, Mauzius Ferdinand, Ferdinand fils. Petit Donnons Genesté, Petite Manzelle Ferdinand, Petite Quetie Ferdinand et Cléomélie Ferdinand, saisissaient le tribunal de paix de Port-Salut d'une demande eu nullité d'une opération d'arpentage faite le 29 avril précédent à la requête du sieur Dorcéna Zozo. Le 10 mai, le tribunal, adjugeant aux demandeurs leurs conclu- sions, annulait ladite opération d'arpentage et condamnait par défaut le sieur Dorcéna Zozo aux dépens de la procédure. Sur la signification qui lui fut faite de ce jugement, le sieur Dorcéna Zozo déclara former opposition à son exécution et cita ses adversaires par-devant ledit tribunal pour voir rétracter cette décision. L'affaire produite à l'audience du 3 juin suivant, le tribu- nal, faisant droit à une fin de non-recevoir soulevée par la dame Médina Ferdinand et consorts, débouta le sieur Dorcéna Zozo de sa demande avec dépens. La contestation qui divisait les parties ressortissant à un autre degré de juridiction, le sieur Dorcéna Zozo interjeta appel du jugement par défaut du 10 mai précité, devant le tribunal civil des Cayes. Mais là encore, il vint se beurter à une lin de non-recevoir qui, accueillie parle tribunal le 12 mai 1891, ruina ses espérance et ajouta aux condamnations dont il avait été précédemment l'objet une condamnation à cinquante piastres de dommages-inté- rêts. Le 27 mai de la même année, le sieur Dorcéna Zozo, ne pouvant AFFAIRES CIVILES. 13 se résigner au sort qui lui était fait par ce dernier jugement, faisait au greffe du tribunal civil des Cayes une déclaration de pourvoi. Mais, comme si son énergie se fût épuisée dans cette série d'actions et qu'il hésitât au moment d'ouvrir une instance nou- velle, le sieur Dorcéna Zozo disparut brusquemment du débat; c'est alors que la dame Dorcéna Zozo fait son apparition et qu'elle fait signifier en son nom personnel des moyens de cassation à l'appui de la déclaration de pourvoi faite par son époux le 27 mai précédent. Cette substitution de personne et la procédure qui s'en est suivie sont vivement critiquées par la dame Médina Ferdinand et consorts, qui opposent au pourvoi de leur adversaire une fin de non-recevoir basée sur le défaut de qualité et le défaut d'intérêt de la dame Dor- céna Zozo. Il y a lieu, dans ces circonstances, d'examiner tout d'abord la fin de non-recevoir proposée, son admission devant entraîner le rejet du pourvoi. Il est évident que la dame Dorcéna Zozo n'a ni qualité ni intérêt pour attaquer le jugement rendu par le tribunal civil des Cayes. L'examen le plus rapide des pièces du procès suffit pour démon- trer qu'elle n'a jamais agi soit comme maître ou représentant du maître du droit; que son nom ne figure dans aucun des actes de la procédure, et que ni le jugement du tribunal civil des Cayes, ni les deux jugements du tribunal de paix de Port-Salut, n'ont eu à statuer sur aucune demande produite par elle. Elle n'apparaît, pour la première fois, que dans l'acte du 2 juin 1891, ouvrant l'ins- tance au tribunal de cassation. Or, rien ne semble autoriser une telle intervention, justifier le rôle que cette dame s'est attribué et établir l'intérêt particulier et légitime qu'elle peut avoir à la cas- sation du jugement déféré à votre censure. Mais, si sérieuses que soient ces objections et quelque infiuence qu'elles soient appelées à exercer sur le sort du pourvoi, il y a une question qui sollicite tout particulièrement l'attention du tribunal et qui, eu égard à son caractère d'ordre public, doit avoir la prio- rité sur celle basée sur le défaut de qualité et le défaut d'intérêt delà demanderesse en cassation. C'est la capacité de la dame Dor- céna Zozo d'ester en jugement. L'article 199 du Code civil range, W RÉQUISITOIRES PllONONCÉS PAR M. KDMOND IlÉRAUX. en clîet, la femme mariée dans la calc'gorie des personnes inca- pables d'ester en justice et exige que, soit en demandant, soit en défendant, elle se munisse d'une autorisation de l'époux sous la puissance duquel elle se trouve. Or, l'acte signifié le 2 juin 1891, à la requête de la dame Dorcéna Zozo ne comporte pasTaccomplisse- ment de cette formalité ; il est donc nul et ne saurait produire aucun effet juridique. Il s'ensuit que le sieur Dorcéna Zozo n'ayant pas fait signifier personnellement ses moyens de cassation et que la personne qui a prétendu se substituer à lui et le faire en son lieu et place n'ayant pas la capacitif voulue pour paraître en justice, il a encouru la dé- chéance prononcée par l'article 929 du Code de procédure civile. En conséquence : Le ministère public requiert qu'il plaise au tribunal déclarer le sieur Dorct'na Zozo déchu de son pourvoi contre le jugement du tribunal civil des Cayes .encdate du 12 mars '18!M, ordonner la con- fiscation de l'amende déposée et condamner la dame Dorcéna Zozo aux dépens. Fait au Parquet le 17 septembre 1891. Edmoind Héracx Substitut du Commissaire du Gouvernement. Conformément à ce réquisitoire, le tribunal a rendu l'arrêt suivant : ARRÊT DU 6 OCTOBRE 1801. Le TiuBuxAL, Ouï M. le juge P. Hyppolite en son rapport fait à l'audience ; les développements de M° Jn. Ls. Vérit(' pour les défendeurs ; et après le rétjuisitoire du citoyen Edmond liéraux, substitut du Commissaire du Gouvernement lu et déposé, il en a été délibéré comme suit : Vu la déclaration de pourvoi faite sous la comparution au Greffe du citoyen Dorcéna Zozo le 27 mai dernier, ministère de Paul Morpcau, grcflier ; 2" le jugement attaqué dont copie signifiée ; 3" toutes les pièces versées au dossier, notamment l'exposé des moyens du pourvoi signifié à la requête de dame AFFAIRES CIVILES. IT. Oorcéna Zozo, le 2 juin dernier, exploit de Septiiims Stevens, huissier ; Vu les art. 922, 929 C. P. C. invoqués à l'appui de la fin de non- recevoir opposée à la recevabilité du pourvoi ; Attendu que par cette expression impérative de l'art. 929. — <( Dans la huitaine de la déclaration de pourvoi, le demandeur fera signilier au défendeur, à personne ou domicile, un acte, etc. » — ilest littéralement démontré qu'il incombe au demandeur déclarant seul de faire la signification prescrite ; qu'en conséquence, nul autre, sans mandat spécial, ne peut intervenir, en son lieu, pour ce : xVttendu que le demandeur, dans l'espèce, après avoir fait sa déclaration en personne, est disparu pour laisser continuer son rôle par une brusque intervention do dame Dorcéna Zozo, son épouse vraie ou supposée, qui fit, à sa propre re([uôte, cette signifi- cation dés moyens ; Attendu que ladite dame n'a jamais été partie au procès, qu'elle n'a figuré, n'a été nommée au préah\ble, ni dans l'exploit introductif vl'instance, ni dans les jugements attaqués de défaut et d'appel, ni muni d'autorisation maritale, qu'ainsi elle est incapable, sans qualité, sans intérêt dans la cause ; que, partant, sa signification de moyens ou son intervention, comme si, n'ayant jamais existé; Attendu que, pour tout ce, la déchéance prononcée par l'art, sus-visé est encourue, puisqu'il n'est plus temps de réparer cette fatale irrégularité ; Pour ces causes et motifs. Sans avoir besoin d'examiner leç moyens et l'autre fin de non-j recevoir, dit et déclare que la signification des moyens, telle qu'elle se comporte, est nulle ; qu'il y a déchéance du pourvoi ; ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens. Rendu par nous Laroche fils, Périgorcl.^ P. Hyppolite, S. Bis- toury, juges, et D. Etienne, vice-président, au Palais de justice du tribunal de cassation, en audience publique du 6 octobre 1891, an 88^ N" 4. — AUDIENCE DU l'"" OCTOBRE 1891. Purge des condamnations faite par un avocat. — Acquiescement. — Qualités des jugements. — Point de fait. — Moyens nouveaux. Question. — La purge des condamnations faite pai' un avocat n'implique pas acquiescement de la partie, lorsque cette partie a révoqué cet avocat et chargé un autre de se pourvoir contre le jugement de condamnation. Le fait par un avocat de n'avoir pas répliqué aux conclusions de la partie adverse, n'implique pas acquiescement de la partie, si elle n'a pas approuvé la conduite de son avocat. 11 n'y a pas violation de l'art. 148, C. p. c. lorsque les qualités du jugement ne laissent pas de doute sur l'identité des parties. Il n'y a pas non plus violation dudit article lorsqu'un jugement de validité de saisie-arrêt se contente de relater les faits et circonstances sommaires de la saisie. Les moyens qui n'ont pas été l'objet d'aucune discussion devant les premiers juges, ne peuvent être présentés pour la première fois à l'examen du tribunal de cassation. Messieurs, Pour avoir payement d'une somme de mille trois cent trente gourdes, montant en principal et accessoires des condamnations prononcées en leur faveur par jugement du tribunal correctionnel du Cap-Haïtien, en date du 13 avril 1890, les sieurs Ney, Flor- ville, Toussaint et Idoménée Apollon firent pratiquer le 11 sep- tembre de la même année une saisie-arrêt sur des fonds que le général Joseph Dessources, leur débiteur, avait en dépôt au greffe du tribunal civil du Cap-Haïtien. Le 2 février 1891, le tribunal civil du Cap-Haïtien, après avoir entendu contradictoirement les parties et apprécié les circons- tances de fait et de droit, valida ladite saisie-arrêt et ordonna à son greffier de vider ses mains en celles des saisissants jusqu'à concur- rence des sommes dues à ces derniers. Le 13 février de la même année, et avant que ce jugement fût levé et signifié, M" Ténéus Etienne, avocat et mandataire du géné- ral Joseph Dessources, se présenta au greffe du susdit tribunal et AFFAIRES CIVILES. 17 so lit délivrer par le sieur Voltaire Frederick, greffier en chef, ia somme de sept cents gonrdes, laquelle jointe à celle de quinze cent vingt-deux gourdes, quatre-vingts centimes, payée en exécution du- dit jugement à M® Adliémar Auguste, avocat des sieurs Apollon, représentait le montant du dépôt l'ait entre les mains de cet officier ministériel. Le général Joseph Dessources, mécontent, à ce qu'il paraît, de la solution donnée à cette affaire et désapprouvant la conduite de M*-' Ténéus Etienne dans la circonstance, se donna un nouveau mandataire. M" J,-B. Petit, lequel se présenta conformément à ses instructions au greffe du tribunal civil du Cap-Haïtien et lit, le 11 avril de cette année, une déclaration de pourvoi contre le jugement du 2 février 1890. Les moyens sur lesquels le général Joseph Dessources se fonde pour demander la cassation de ce jugement sont les suivants : 1° Vice de forme et violation de l'article 148 du Code de procé- dure civile pour omission de la profession du demandeur en cassation, insuffisance des points de fait et de droit, défaut de précision des motifs et en (in irrégularité du dispositif qui contient un ultra pelita; 2" Excès de pouvoir et violation de l'article 343 du Code d'instruction cri.ninelle combiné avec l'article 923 du Code de procédure civile, et fausse interprétation et fausse application des articles 478 et 479 du même Code, en ce que c'est à tort que le juge- ment critiqué a déclaré bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée le 11 septembre 1890, le jugement en vertu duquel cette saisie a été opérée ayant été frappé de nullité par arrêt du tribunal de cassation en date du 12 du même mois; 3° Excès de pouvoir et violation des articles 1168 et 1169 du Code civil combinés avec l'article 1136 du même Code et fausse interpré- tation et fausse application de l'article 943 du Code civil, le tribunal ayant pris pour une obligation pécuniaire ordinaire la condamna- tion aux dommages-intérêts, frais et dépens prononcée par le jugement du tribunal correctionnel du Cap-Haïtien en date du lo avril 1890, et ayant porté atteinte à l'autorité de la chose jugée en ajoutant au dispositif de ce jugement une condamnation à des intérêts ; 4'' Excès de -pouvoir et violation de l'article 144 du Code de 18 REQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRAUX. procédure civile, en ce (juc le jugement du 2 février prononce rexécutioii provisoire pour des dépens alloués. Les sieurs Ney, Florville, Toussaint et Idoménée Apollon opposent au pourvoi de leur adversaire, outre des moyens de fond, deux fins de non-recevoir tirées : 1° de l'acquiescement du général Joseph Dessources au jugement attaqué, en ce que, par son mandataire, il s'est soumis au jugement avant même sa signifi- cation à avocat et à partie et l'a exécuté volontairement et sans réserve aucune; 2° de l'adhésion sans restriction du général Joseph Dessources à leurs conclusions devant le trihunal civil du Cap-Haïtien. Sur la première fin de non-recevoir proposée par les défendeurs en cassation et basée sur l'acquiescement au jugement attaqué. L'acquiescement dont excipent les défendeurs résulterait de l'exé- cution du jugement du 2 février précité consentie par M" Ténéus Etienne, avocat et mandataire du général Joseph Dessources. Il importe donc avant tout d'examiner le mandat dont se trouvait nanti ledit avocat afin d'en déduire les conséquences légales appli- cables à l'espèce. La procuration donnée au sieur Ténéus Etienne, par acte au rapport de ]VP Fertius Audigé, notaire public à la résidence du Limbe et versée au dossier, est conçue en ces termes : « Fut présent en notre étude le général Alexis-Joseph Dessources, commandant de l'arrondissement du Borgne, habitant propriétaire, demeurant et domicilié à Port-Margot, lequel a, par ces présentes, fait et constitué pour son mandataire spécial M" Ténéus Etienne, avocat du barreau du Cap-Haïtien, habitant propriétaire, y demeurant et domicilié, auquel il a donné pouvoir de, pour lui et en son nom, le représenter par-devant le tribunal civil du ressort du Cap-Haïtien, aux fins de répondre à tout ce qui fait l'objet de son procès avec les sieurs Ney Apollon, Florville Ney Apollon, Toussaint Ney Apollon et Idoménée Ney Apollon, et généralement faire relati- vement à ce que dessus, tout ce que le mandataire constitué jugera convenable quoique non prévu en ces présentes promettant de tout ratifier. » Ce mandai, tel qu'il est conçu, conlere-t-il à M'' Ténéus h^tienne le droit d'acquiescer au jugement intervenu sur la contestation «jui divisait les parties? AFFAIRES CIVILES. 19 Quand on se rappelle les principes rigoureux qui régissent la matière et l'interprétation restrictive à laquelle sont généralement 'assujettis les pouvoirs du mandataire conventionnel ou judiciaire, on ne saurait hésiter à répondre négativement. Il n'appert nullement, en effet, de la procuration ci-dessus rapportée, que le général Joseph Dessources ait eu d'autre intention que celle de se donner un représentant, un mandataire légal, devant le tribunal civil du Cap- Haïtien et qu'il ait jamais renoncé à la faculté d'aviser ultérieure- ment et personnellement aux moyens que pourraient lui commander ses intérêts. Les termes de cet acte sont assez nets et assez précis pour écarter toute autre interprétation et empêcher toute équivoque à ce sujet. Il n'y est question que de représenter le mandant, aux fins « de répondre à tout ce qui fait l'objet de son procès. » Et il est singulier que, s'agissant d'une question aussi délicate que l'acquies- cement et dont les conséquences sont aussi graves, on soutienne que le simple pouvoir de représenter quelqu'un en justice implique celui d'acquiescer en son nom à une condamnation prononcée ultérieurement contre lui. Vous ne manquerez pas de faire justice d'une pareille prétention et de rejeter en conséquence cette fin de non-recevoir. Sur la deuxième fin de non-recevoir basée sur l'adhésion sans restriction du général Joseph Dessources aux conclusions de ses adversaires. On ne voit point, par les conclusions insérées au jugement du 2 février précité, que le général Joseph Dessources ait adhéré sans restriction aux conclusions de ses adversaires. On voit, au contraire, qu'il a soumis au tribunal civil du Cap-Haïtien des considérations de fait qu'il pensait de nature à influer sur sa décision et s'en est remis . sur ce point à l'équité et à l'impartialité des juges. II n'a donc point renoncé, ainsi qu'on le soutient à tort, à la faculté d'exercer un recours contre le jugement qui interviendrait, si ses intérêts étaient lésés.. Son attente ayant été trompée et le résultat obtenu lui ayant appris qu'il avait trop présumé de la bonté de sa cause et de l'accueil que les juges feraient à ses moyens de défense, il lui est facultatif de demander la rectification des erreurs de droit que peut contenir le jugement prononcé contre lui. Cette fin de non-recevoir, entièrement dénuée de fondement, ne sera pas accueillie par vous. 20 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉIIAUX. Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article iiS du Code de procédure civile, en ce qui touche la profession, les points de fait et de droit, les motifs et dispositif du jugement attaqué. a) Profession. Il n'est pas exact de dire que le jugement ne contient renonciation d'aucune profession pour le général Joseph Dessources. Nous y relevons la désignation suivante à son endroit : « Le sieur Alexis-Joseph Dessources, ex-commandant de l'arrondissement du Borgne, demeurant et domicilié à Port Margot » Rédaction qui satisfait pleinement au vœu de l'article 148, puisqu'aucun doute ne peut exister sur l'identité du général Joseph Dessources. Au surplus si cette énonciation paraissait insuffisante au général Joseph Dessources, il avait pour devoir de la faire rectifier par une opposition aux qualités du jugement dans la forme et les délais indiqués par le Code de procédure civile. Ayant négligé de le faire, il ne saurait se prévaloir de sa négligence pour faire un moyen de cassation. b) Point de fait. Cette partie du jugement est irréprochable. Elle contient les faits de la cause, ceux sur lesquels les juges avaient à prononcer et auxquels l'acte d'opposition avait donné naissance. Et c'est une prétention vraiment exorbitante que celle qui con- siste à exiger d'un jugement de validité de saisie-arrêt, outre les faits relatifs à la saisie, des faits qui ont donné lieu à un précé- dent jugement et dans lequel ils sont relatés tout au long. c) Point de droit. Aucune question relative à la récusation en masse du tribunal civil du Cap-Haïtien ne devait figurer dans le jugement du 2 février, puisque ce n'était pas un point en débat, une question qu'il appartenait au tribunal de résoudre, mais une simple question de fait qu'il suflisait d'énoncer. Il n'y avait lieu non plus de poser aucune question relative à l'exécution provisoire du jugement à intervenir, puisque le tribunal n'a pas statué sur ce chef. Et s'il y a là une omission de leur part, elle n'ouvre la voie qu'à la requête civile et nullement à la cassation. d) Motifs. Les motifs du jugement sont à tort critiqués par le demandeur en cassation. Les motifs des jugements ne décidant rien et n'étant (]ue des raisonnements que la loi prescrit mais qu'elle n'assujettit à aucune forme, ils ne peuvent, si erronés (|u'ils puissent être, donner ouverture à cassation si le dispositif, qui constitue seul le jugement, est conforme à la loi. AFFAIRES CIVILES. 21 e) Dispositif. La condamnation du général Josepli Dessources au payement des intérêts réclamés par les sieurs Apollon ne saurait en aucune façon constitucrune violation de l'article 148 du Code de pro- cédure civile. Cet article ne réglemente, en effet, que la rédaction des jugements, la forme que doit avoir toute décision judiciaire pour offrir le caractère de vérité judiciaire, et non la fausse applica- tion ou la violation de la loi ; il ne saurait donc abriter la critique produite par le généralJoseph Dessources. Aucun de ces diflerents griefs soulevés contre la rédaction du jugement n'étant fondés, il y a lieu de rejeter ce moyen. Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens. C'est se méprendre étrangement sur les attributions du triljunal de cassation que de croire que, placé comme il l'est en dehors des faits et des intérêts privés, il puisse descendre à l'examen des faits et des circonstances du débat et se prononcer sur leur valeur. Un tel empiétement sur le pouvoir souverain des juges du fond aurait pour résultat de jeter la perturbation dans les décisions judiciaires et la promiscuité dans l'ordre des juridictions. Heureu- sement qu'il n'en saurait être ainsi et que, avec cette haute sagesse dont vous avez fait toujours preuve, vous n'accueillerez pas ces moyens qui surgissent pour la première fois dans la cause et qui, n'ayant pas été proposés devant les juges du fond, ne les ont pas mis en mesure de les examiner et de les apprécier. Maintenant donc le débat sur son véritable terrain, vous ne permettrez pas au demandeur de sortir du cercle qu'il s'était circonscrit par ses con- clusions et de vous entraîner sur un terrain nouveau qui n'avait été ni prévu, ni discuté, ni soupçonné avant l'éclosion inopinée de ses moyens de cassation. Le ministère public conclut, en conséquence, à ce qu'il vous plaise rejeter le pourvoi du général Joseph Dessources contre le jugement du tribunal civil du Cap-Haïtien, en date du 2 février 1890 ; ordonner la confiscation de l'amende déposée et condamner le demandeur aux dépens. Fait au Parquet, le l^"" octobre 1891. Edmond Héraex Substitut du Commissaire rlu Gouvernement. 22 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. Conformément à ces conclusions, le tribunal a rendu l'arrêt sui- vant: ARRÊT DL 13 OCTOBRE 1891. Le Tribunal, Ouï Monsieur le juge Jh. A. Courtois en son rapport fait à l'audience ; les développements de M' Adliémar pour les défen- deurs; et après le réquisitoire du citoyen Edmond Héraux, substi- tut du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal lu et dé- posé, il en a été délibéré tel qu'il va être dit ; Vu l'acte déclaratif de pourvoi dressé au greffe dudit Tribunal civil, le H avril dernier, ministère de Bellevue Drouïnaud ; 2° le jugement attaqué, dont copie signifiée; 3" la requête contenant les moyens du demandeur ; 4° celle y responsive des défendeurs, et toutes les autres pièces versées aux dossiers respectifs ; Vu les articles 148, 478, 479, 923, C. P. C, 343, C. Inst. crim., 1168, 1169 et 1136, C, G., par lesquels le jugement attaqué est critiqué d'être entaché de vice de forme, d'excès de pouvoir, de violation et fausse application des articles susvisés ; Le Triruxal, Sur la double fin de non-recevoir proposée, contre le pourvoi, basée d'un côté sur l'acquiescement du demandeur ; de l'autre, sur son adhésion à la conduite de M'' Ténéus Etienne, son avocat et mandataire ; Attendu que les faits de la cause n'établissent point le mérite de cette double fin de non-recevoir ; que le demandeur a si peu acquiescé aux condamnations prononcées par le jugement attaqué qu'il a révoqué son mandataire, constitué un nouveau et déclaré se pourvoir contre le jugement de validité de la saisie-arrêt; Attendu qu'ayant révoqué son premier mandataire qui avait purgé les condamnations prononcées sans autorisation spéciale, il n'est pas vrai de dire qu'il y a eu acquiescement dans l'espèce ; Attendu que l'acquiescement doit être formel ou doit résulter de quelque acte d'exécution et volontaire et ultérieure de la part du mandant ; Attendu qu'il ne saurait y avoir non plus, dans cet état, ni appro- bation, ni adhésion favorables à la conduite de M' Ténéus Etienne puis(|u*il a été révoque; déclare cette double fin de non-recevoir dénuée de mérite, la rejette; AFFAIRES CIVILES. 23 Au fond, Sur le premier moyen basé sur la violation de l'art. 148 par lequel le jugement dénoncé est querellé parce que la profession du demandeur au pourvoi ne s'y trouve pas, pour l'inexactitude du point de fait, — du point de droit, — des motifs et du dispositif ; Attendu que le demandeur y est désigné par les qualités qu'il s'est données lui-même dans la cause ou sous lesquelles il est généralement connu ; savoir : Le sieur Alexis-Joseph Dessources, ex-commandant de l'arron- dissement du Borgne, demeurant et domicilié à Port Margot. — Ainsi dit, il n'y avait point à se méprendre sur l'identité du person- nage ; d'ailleurs il lui était facultatif de faire rectifier ces qualités en observant le délai et la voie utiles, au lieu de garder le silence pour y trouver plus tard un cas de cassation ; Attendu que le reproche allégué contre les faits du jugement n'est pas plus fondé; qu'en effet, il n'y avait qu'à relater les faits et circonstances sommaires de la saisie-arrêt : c'est ce qui a été fait ; que, quant aux faits originaires du procès, ils sont amplement et suffisamment circonstanciés dans le jugement primitif qui est com- plètement visé dans le jugement attaqué ; et que, bien plus, ce dernier ne serait pas même vicié parce qu'il y aurait eu défaut de mention du jugement primordial ; Attendu qu'au point de droit, il n'était pas nécessaire de rappeler l'incident de récusation qui était devenu un fait isolé, jugé, et qu'il n'était point besoin de remettre en discussion; Attendu également que le chef d'exécution provisoire n'est, en l'état de la cause, qu'une simple allégation, puisque le jugement attaqué n'a pas statué à cet égard, n'y trouvant ni cause, ni raison; donc, dans le point de droit, il n'y avait point à s'interroger là- dessus ; Attendu que les motifs d'un jugement ne sont critiquables que lorsqu'ils inlluont sur le dispositif et qu'il ne se rencontre ici rien de semblable et d'inopportun ; Quant au dispositif, l'art. 148 ne réglant que la rédaction ou la forme de tout jugement, une clause qui dispose que le demandeur est condamné à payer la somme en principal avec les intérêts, ne peut pas constituer une violation de l'art. 148 ; il ne saurait y avoir en cela autre chose qu'une appréciation de circonstance ou de fait résultant du litige ; — par toutes ces considérations dit le premier moyen sans fondement, le rejette ; Sur les 2"% T'\ 4"" moyens ; Quant aux griefs allégués aux 2""", 3'"*= et 4"" moyens, ils auraient pu avoir quelque valeur, s'ils avaient été l'objet de quelque discus- 24 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRÂUX. sien devant les premiers juges, mais ils sont mal venus à être présentés et sonmis pour la première fois à l'examen du tribunal qui ne peut sortir des bornes de sa compétence. Pour CCS causes et motifs, rejette ; ordonne la confiscation de l'amende déposée; et condamne le demandeur aux dépens. Rendu par nous Jh. A. Courtois, Laroche fils, Périgord, P. Hyppolitc, juges, et D. Etienne, vice-président, au palais de justice du tribunal de cassation , en audience publique du treize octobre mil huit cent quatre-vingt-onze, en présence de Monsieur Edmond Héraux, substitut du Commissaire du Gouverne- mont et assistés de Monsieur C. S. Benjamin, commis-greffier. >^o ^;. _ AUDIENCE DU 5 NOVEMBRE 1891. Visa de pièces. — Défaut de molifs. — Succession dévolue aux enfants natu- rels. — Contrat de mariage. Question. — Équivaut au visa des pièces exigé par l'article 148 du Code de pro- cédure civile une appréciation extraite d'une pièce figurant au dossier. Un jugement est critiquable pour absence de tout motif, mais non pour des motifs quelconques, même sans justesse, quand surtout ils ne sont pas con- tradictoires avec la décision du dispositif. N'est pas contraire à l'ordre public la clause d'un contrat de mariage qui stipule qu'à défaut d'enfants les biens de l'époux décédé retourneraient à ses parents même natuiels. Messieurs, Le 8 mars 1859, le sieur Joseph Valérius Rameau épousait la demoiselle Anne Emilie Delsina Delsoin, fille légitime de Joseph Delsoin et de la demoiselle Louise Victoire Dorasine Médor, son épouse. Un contrat, signé le même jour, réglait leç conditions civiles du mariage des époux Valérius Rameau. Est-ce excès de pré- voyance? Est-ce pressentiment de l'avenir ?0n ne saurait le dire; mais toujours est-il que, dans l'article 8 de ce contrat, il est stipulé que, « dans le cas où il n'existerait pas d'enfant né ou à naître au jour du décès du premier mourant des époux, ses biens généralement dépendant de sa succession retourneraient à sa famille ». Après avoir vu mourir successivement son père et sa mère et avoir perdu l'espérance d'avoir une postérité, la dame Delsina Delsoin sest éteinte à Jacmel le 29 juin 1881. Sa tombe s'était à peine refermée, qu'un débat prenait naissance entre ceux <jiii prétendaient à sa succession. D'un côté, les sieurs Démoustier et Léo Delsoin, fils naturels légalement reconnus par son père, invoquaient les liens du sang; de l'autre, le sieur Valé- rius Rameau, son époux survivant, se réclamait du régime succes- soral établi par le Code pour exclure ses frères naturels. 26 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. Après des débats contradictoires où. les parties ont eu tout le loisir de soutenir et de discuter leurs prétentions respectives, il est sorti du tribunal civil de Jacmel, le 4 septembre 1890, un juge- ment qui déclare les sieurs Démoustier et Léo Delsoin seuls habiles à recueillir la succession de leur sœur décédée; commet M' J. B. Mé- gie, notaire, pour la liquidation et le partage des biens de la communauté des époux Valérius Rameau, et envoie lesdits sieurs Démoustier et Léo Delsoin en possession de la succession de Delsina Delsoin. Trompé dans ses espérances, mais non découragé par son insuc- cès, le sieur Valérius Rameau a porté le débat devant vous et vous appelle à vous prononcer sur la valeur juridique de la décision qui lui fait grief. Les moyens qu'il relève à l'appui de son pourvoi consistent : l°Enun vice déforme et une violation de l'article 148 du Code de procédure civile, en ce que, d'une part, les juges n'ont pas visé parmi les pièces produites par les parties un jugement du 27 octobre 1881 dont ils font état, visa qui était indispensable pour permettre de constater s'ils ne s'étaient pas référés à des souvenirs personnels et avaient eu la pièce sous les yeux ; et, d'autre part, n'ont pas expliqué les raisons, les motifs pour lesquels ils ont déclaré que ce jugement avait résolu les droits des parties. 2° En une violation de l'article S83 et de l'article 10 du Code civil et en une fausse interprétation des articles 599 et 606 du même Code, en ce que c'est à tort que les juges ont appelé Léo et Démous- tier Delsoin, enfants naturels, à recueillir la succession de Delsina Delsoin, enfant légitime, aucune successibilité ne pouvant, aux termes de ces articles, avoir lieu de légitime à naturel; et en ce que c'est contrairement à la loi qu'ils ont déclaré que l'article 8 du contrat de mariage des époux Valérius Rameau devait être exécuté, cet article étant contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Sur la première branche du premier moyen tirée du non-visa d'une pièce dont les juges ont fait état. Si l'article 148 prescrit, à peine de niillitc', que les jugements fassent mention des pièces produites par les parties, il n'assigne pas à cette mention une place particulière dans les jugements, et il suffit qu'elle se trouve dans leur ensemble pour que la volonté de la loi soit satisfaite. AFFAIRES CIVILES. 27 Or, nous relevons dans le jugement dénoncé le passage suivant: « L'affaire soumise au tribunal, la demande a été repoussée par une fin de non-recevoir soulevée parM^ Jh. Roche, alors avocat de V. Rameau, tendant à nous déclarer inhabiles les demandeurs à entrer en possession des biens de la dame V. Rameau, fille légitime de Joseph Delsoin, pour les motifs que l'enfant naturel même reconnu n'a aucun droit à la succession des collatéraux légi- times de ses père ou mère ; quils n'ont pas qualité pour agir comme maître ou représentant du maître ; qu'ainsi point d'in- térêt point d'action ; que, par conséquent, la succession est dévolue à l'époux survivant qui doit être envoyé en possession des biens de son époux ; — laquelle étant mal fondée avait été rejetée et par suite, il a été ordonné aux parties de plaider le fond ; ce jugement est en date du vingt-sept octobre mil huit cent quatre- vingt-un. )) Comment dire, après cela, que ce jugement n'a pas été visé ? Comment soutenir qu'on ne sait pas si les juges ne se sont pas référés à des souvenirs personnels ou s'ils ont eu la pièce sous les yeux ? Une telle analyse et une appréciation aussi formelle de ce jugement laissent-elles place à aucune hypothèse ? Et, y a-t-il lieu de s'y arrêter, quand on constate que le jugement du 27 octobre 1881 est l'œuvre des juges Côme Georges, Bellande et C. Leblanc, et celui du 4 septembre 1890 celle des juges V. Rilter Domond, J. P. C. Surin et Chancy aîné? Nous ne le croyons pas, et nous pensons qu'il y a lieu de rejeter ce moyen comme mal fondé. Sur la deuxième branche du premier moyen prise de ce que les juges n'ont pas expliqué les raisons pour les(|uelles ils ont déclaré que le jugement du 27 octobre 1881 avait résolu les droits des parties. Les motifs n'étant que les raisons que donnent les juges pour se prononcer sur toi ou tel point en débat, on ne saurait exiger qu'en rappelant une décision précédemment intervenue entre les parties, ils reproduisent ou énumèrent les raisons qui expliquent cette pre- mière décision. Il leur suffit de rappeler cette décision où les parties peuvent trouver, si elles le désirent, tous renseignements à ce sujet. Il y a donc lieu d'écarter ce grief comme dénué de toute valeur juridique. 28 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. Sur le deuxième moyeu foudé sur la violatiou des articles 383, 10, 599 et GOG du Code civil. La question que vous présente ce moyen est à la fois grave et délicate. Par son côté moral et par l'étendue de ses conséquences, elle touche à la morale publique, int(';resso le foyer domestique et embrasse une portion notable de la population. Vous n'ignorez pas, en eiTet,les circonstances dans lesquelles s'est formée notre société; vous savez comment les unions b'gitimes étaient naguère impos- sibles entre les esclaves que l'intérêt du maître rapprochait un jour et séparait le lendemain. Sortie de cet état de promiscuité qu'on trouve au début de toute organisation sociale, la nation haïtienne n'a pas pu rompre tout d'un coup les traditions du passé et changer en un clin d'oeil les éléments dont elle s'est servie pour se constituer en état autonome. Que voyons-nous, en effet, vingt années après la proclamation de son indépendance et au moment même où s'élaborait notre Code civil? Le chef qui dirigeait nos destinées et qui avait hérité du pouvoir en même temps que de la femme de son prédécesseur, donnait au peuple l'exemple du ma- riage libre, de l'union naturelle des sexes. Le temps seul pouvait apporter un changement à un semblable état de choses et faire rentrer progressivement le peuple dans une voie plus en harmonie avec la morale évangélique. C'est ce que nos législateurs ont compris et c'est ce qui explique comment, tout en copiant servilement la législation française sur les différents points des lois civiles, commerciales, criminelles et de procédure, ils s'en sont écartés en ce qui a trait aux successions et ont établi des dissemblances profondes, sur ce point, entre le système français et le système haïtien. C'est ainsi que nous voyons la condition de l'enfant naturel, en Haïti, être infiniment meilleure à celle de l'enfant naturel en France. Ici, il est héritier (art. 583 C. c. haïtien), là-bas, il ne l'est point (art. 75G C. c. français). Or, vous savez que la qualité d'héritier implique des droits et des prérogatives que ne comporte pas la qualité de successeur irrégulier. L'héritier est le représentant absolu, le continuateur de la personne du défunt, qu'il remplace de plein droit dans la famille et dans la société. Le successeur irrégulier est, en quelque sorte, un paria auquel la pitié du législateur alloue quelques secours pour l'empêcher de mourir do AFFAIRES CIVILES. -29 laim. De là, plusieurs conséquences dont nous allons signaler les principales. En France, l'enfant naturel n'a pas la saisine des biens de ses père ou mère décédés (art. 724); chez nous, il l'a concurremment avec les enfants légitimes (art. 584). Sous l'empire du Code Napoléon, il ne recueille, lorsqu'il concourt avec un enfant légitime, que le sixième des biens (art. 757) ; sous l'empire du Code haïtien, il en prend le quart (art. G08). Ici, il est tenu d'acquitter les char- ges de la succession, môme au delà de la valeur totale des biens (art. 585) ; là-bas, cette obligation ne lui est point imposée (art. 724). D'après Tordre de vocation établi en France, il n'a, en l'absence de tous descendants de ses père ou mère, que la moitié des biens (art. 757) ; d'après celui établi en Haïti, il en a la totalité (art. 609). Et, tandis que dans le système français il n'a aucun droit aux biens des parents de ses père ou mère (art. 756), dans le système haïtien, cette exclusion n'a lieu qu'à l'égard des ascendants et des collatéraux légitimes de ses père ou mère (art. 606 et 624). Il va donc falloir, dans tout le cours de cette discussion, s'écarter de la doctrine et de la jurisprudence françaises pour ne s'attacher qu'au texte haïtien et à l'esprit qui a présidé à sa rédaction. En créant deux séries d'héritiers (les héritiers légitimes et les héritiers naturels), l'article 583 du Code civil prévoit le cas où ces deux séries peuvent concourir ensemble à une succession et où la dévolution de l'une à l'autre peut avoir lieu. Et s'il accorde à l'époux survivant les biens du conjoint décédé, ce n'est qu'à défaut d'héritiers dans l'une ou l'autre série. Cette règle, assez simple en apparence, ne paraissait devoir donner lieu à aucune difficulté ni provoquer aucun débat sérieux. L'expérience est venue nous démontrer le contraire et vous appeler à fixer par une interprétation élevée et généreuse le sens et la portée de cet article. La question posée par le sieur Valérius Rameau et résolue affirmativement par le tribunal civil de Jacmel est la suivante : (( Les sieurs Léo et DémoustierDelsoin, en leur qualité d'enfants naturels de Delsoin père, sont-ils habiles, soit par représentation, soit comme héritiers, à entrer en possession des biens de leur défunte sœur, fille légitime de son père, morte ab intestat et sans postérité, à l'exclusion de son conjoint survivant?» 30 HEQUISITOIRES PRONONCÉS PAU M. EDMOND IlÉRAUX. Le sieur Valériiis Rameau soutient qu'il résulte des termes de l'article 583 que les successions doivent passer de parents légitimes en parents légitimes ; et, cette série épuisée, au conjoint survivant ou à l'État ; car, prétend-il, de légitime à naturel, aucune suc- cessibilité ne peut avoir lieu. Cette interprétation, qui est conforme à l'esjjrit du Gode fran- çais, élaboré sous l'empire d'idées essentiellement différentes de celles du législateur haïtien et en vue dune société mieux organisée que la nôtre, est contraire, non seulement à l'esprit, mais aussi à la lettre de l'article 583. En effet, si le législateur l'eût entendu ainsi, il n'aurait pas consacré le principe de la dévolution d'une série à l'autre, cette dévolution ne pouvant se faire que de légitime à naturel. Et c'est en vain que le sieur Valérius Rameau soutient qu'en l'altsence d'un texte spécial l'enfant naturel ne peut succéder à l'enfant légitime. Le droit de recueillir la succession de ses parents est de droit naturel ; le droit positif n'a fait que le réglementer et y apporter certaines restrictions commandées par les mœurs sociales des peuples civilisés. Le principe général, reconnu et proclamé par le Code, il faut une disposition expresse pour y déroger, pour créer une exception. C'est du moins la marche ordinaire, le procédé dont se sert généralement le législateur moderne. Ainsi, en vue d'honorer le mariage et de le faire rechercher, le législateur a voulu restreindre les droits de l'enfant naturel et étendre ceux de l'enfant légitime. Comment s'y est-il pris ? Il a formulé sa pensée sur ce point, et, dans des dispositions formelles, écrites dans les articles 60G et 624, il a exclu l'enfant naturel de la succession des ascendants et des collatéraux légitimes de ses père ou mère. Peut-on l'aire résulter une disposition générale de ces deux cas particuliers d'exclusion nettement formulés dans le Code, et sou- tenir avec quelque raison que l'enfant naturel ne peut hériter de son frère légitime? Evidemment non. Car, si la loi eût voulu consacrer cet te nouvelle dérogation à l'ordre naturel des successions, elle Feùt dit comme elle l'a l'ait pour les ascendants et les collaté- raux légitimes des père et mère de Tcnfant naturel. Adoptant alors sans restriction le système français, elle eût disposé d'une manière générale et eût emprunté au Code Napoléon cette formule radicale : « L'enfant naturel n'a aucun droit sur les biens des parents de ses AFFAIRES CIVILES. 31 père ou mère. » Elle n'aurait pas, dans une matière aussi grave, gardé le. silence et laissé aux juges le soin de deviner sa pensée et de trancher des difficultés par induction ou par analogie. 11 y a encore d'autres raisons qui militent contre les prétentions du sieur Yalérius Rameau. La réciprocité, basée sur l'équité naturelle, est le principe qui prédomine en matière de succession comme en beaucoup d'autres. Chaque fois que la loi a exclu un enfant naturel de la succession d'un parent légitime, elle a égale- ment exclu ce parent légitime do sa succession. L'article 606 dispose que les enfants naturels n'héritent jamais des ascendants légitimes de leur père ou mère ; l'article 617 vient immédiatement après et porte que les ascendants légitimes de l'enfant naturel n'ont aucun droit à sa succession. Un peu plus loin, l'article 624 dénie à l'enfant naturel tout droit à la succession des collatéraux lésiti- mes de ses père ou mère et, réciproquement, retire à ces collaté- raux tout droit à sa succession. En est-il de même à l'égard des frères légitimes de l'enfant naturel? Nous n'hésitons pas à répondre non. Et notre opinion est fondée sur ce que l'article 618, en appelant les frères et sœuis à la succession de leurs frères ou sœurs, n'a pas établi de distinc- tion entre les frères et sœurs légitimes et les frères et sœurs naturels, et sur ce que l'article 625, en faisant concourir les frères et sœurs légitimes et les frères et sœurs naturels à la succession d'un enfant naturel, attribue aux légitimes une partie des biens et aux naturels une autre. Pourquoi, par voie de conséquence, l'enfant naturel n'aurait-il pas, lui aussi, droit aux biens de son frère légitime? Pourquoi la marche du Code, si naturelle et si logi- que jusqu'à présent, se montrerait-elle tout à coup tortueuse, et l'équilibre que le législateur a pris tant de soin à établir serait-il rompu ici? ' Heureusement que rien n'autorise à admettre une telle consé- quence et que tout se réunit, au contraire, pour la repousser ; la règle générale à laquelle il n'est pas dérogé, le défaut de récipro- cité qui existerait sans cela, et surtout les dispositions de l'article 583. Cet article ne fait arriver, en effet, l'époux survivant à la succession de son conjoint décédé qu'à défaut d'héritiers dans la série légitime ou dans la série naturelle. Ce n'est, on le voit, qu'un pis aller. Il faut qu'il n'y ait aucun héritier, dans aucune des 32 RÉQUISITOIUES PRONONCÉS PAR M. EDMOiNU IIÉRAL'X. doux séries, pour (|u'il puisse prétendre à la succession do son conjoint. Et c'est logique. On ne pouvait pas le préférer lui, étranger, aux héritiers naturels en faveur desquels parle la voix du sang. Cette solution est d'ailleurs conforme à l'équité et au but moral vers lequel doit tendre toute h'gislalion. Elle est, de plus, en harmonie avec l'esprit du législateur haïtien, qui n'a pas voulu frapper d'une sorte d'interdit la majeure partie de la population et révolter la nature en la blessant dans ses sentiments les plus intimes et les plus délicats. Il y aurait, en effet, iniquité à admet- tre le principe que, semblable à ces plantes parasites qui s'attachent aux végétaux et vivent à leurs dépens, le conjoint puisse s'implan- ter sur une famille pour en dépouiller les branches naturelles. Il est également une considération qu'il ne faut pas perdre de vue. L'exclusion de l'enfant naturel à la succession des ascendants et des collatéraux légitimes de ses père ou mère est un châtiment établi par la loi pour punir une famille de n'avoir pas recherché l'union légitime qu'elle tend à honorer et à favoriser. Or, l'inter- prétation restrictive est la seule admise en matière de peine. On ne saurait donc s'autoriser de l'exclusion de l'enfant naturel à la succession des ascendants et des collatéraux légitimes de ses père ou mère, formellement prononcée par la loi, pour l'écarter par analogie de la succession de ses frères ou sœurs légitimes. Du reste, l'urticle GIO du Code civil établit le droit de représen- tation en faveur de l'enfant naturel aussi bien que de l'eniant léofitime. Léo et Dcmoustier Delsoin se trouvent donc, en vertu de la fiction légale, dans la place et dans les droits de Joseph Delsoin, leur père. Or, comme celui-ci, s'il eût vécu, aurait recueilli la succession de sa tlUe, ses enfants naturels qui se trouvent dans sa place et dans ses droits, doivent la recueillir comme il l'eût fait lui-même. Gomme on le voit, dans l'une comme dans l'autre hypothèse, la succession de Delsina Delsoin revient à ses frères Léo et Démoustier Delsoin, et le sieur Valérius Rameau ne saurait y prétendre. Il s'ensuit que l'article 8 du contrat de mariage des époux Valérius Kanieau ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public et aux bonnes nneurs, puisqu'il n a fait que reproduire une AFFAIRES CIVILES. 33 règle écrite dans le Code ; et que le tribunal civil de Jacmel, en attribuant à Léo et Démoustier Delsoin la succession de leur sœur l<''{;itime, n'a ni violé ni faussement appliqué les articles 10, 383, 599 et 600 du Code civil, mais qu'il en a fait, au contraire, une saine et juste application. Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère public estime qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi du sieur Valérius Rameau contre le jugement du tribunal civil de Jacmel en date du i septembre 1890, d'ordonner la confiscation de l'amende déposée et de condamner le demandeur aux dépens. Fait au Parquet, le 5 novembre 1891. Edmond Héraux Substitut du Commissaire du Gouvernement. Conformément à ces conclusions, dont le tribunal a adopté les motifs et ordonné l'insertion dans son arrêt, le pourvoi a été rejeté en ces termes : ARRÊT DU 0 MAI 1892. Le Tr.lBUNAL, Ouï Monsieur le juge A. André en son rapport fait à l'audience, les développements de AP Joseph Archin pour les défendeurs, et, après le réquisitoire lu et déposé de Monsieur Edmond Héraux, substitut du Commissaire du Gouvernement et dont l'insertion est ordonnée au présent arrêt, il en a été délibéré comme ci-après; Vu les articles 148 C. p. civ. et o83 C. civ. invoqués à l'appui du pourvoi et critiqués dans leur interprétation et application ; Le TribUxNal, Sur le premier moyen divisé en deux points, alléguant d'un vice de forme: 1° par la violation de l'article 148 sus-visé, en ce que le jugement du 27 octobre 1881, dont les premiers juges font état, ne figure pas dans le visa des pièces, et que 2" le jugement critiqué est dénué de motifs contrairement au vœu de la loi ; Attendu que, si l'on veut recevoir le jugement dénoncé et le soumettre à un nouvel examen, il sera facile de voir que ces repro- ches ne sont nullement fondés : qu'il se trouve au contraire une appréciation extraite dudit jugement du 27 octobre dans le juge- 3 34 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. ment attaqud, circonstance qui explique que les premiers juges avaient eu sous les yeux ce jugement que l'on prétend n'avoir pas été visé; que non seulement il l'a été, mais encore apprécié et analysé; ce qui équivaut amplement au visa ordonné qui, placé en son lieu, n'est d'ordinaire qu'une énumération sommaire et purement énon- ciative ; Attendu aussi qu'un jugement n'est critiquable que pour absence de tout motif, mais non pour des motifs quelconques, même sans justesse, quand surtout ils ne sont pas contradictoires avec la décision du dispositif, comme dans l'espèce ; dit ces griefs sans fondement, les rejette ; Sur le deuxième moyen alléguant de la violation des articles 583 et 10 du C, civ. et de la fausse interprétation des articles 599 et 606 du même Code. Attendu que le jugement attaqué ayant admis dans sa discussion et apprécié que le concours et la dévolution décrétés par l'article 583 peuvent s'opérer entre les deux lignes légitime et naturelle à défaut d'héritiers dans l'une ou l'autre; Attendu que ces principes sont accrédités et consacrés par la législation haïtienne; et que le jugement attaqué ayant statué en conséquence et apprécié d'ailleurs que l'article 8 du contrat de mariage des époux Valérius Rameau pour avoir stipulé en vertu de ces principes en faveur de la ligne naturelle au cas qu'il n'y aurait point d'héritiers légitimes, n'a rien fait de contraire à l'ordre public ; qu'il en résulte donc qu'il a fait une saine appréciation des faits et circonstances de la cause ; tout ce, mûrement considéré, dit le second moyen inadmissible, le rejette; Pour ces causes et motifs, rejette le pourvoi, ordonne la con- fiscation de l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens. Rendu et prononcé par nous Laroche fils, Périgord, A. André, C. Déjean, juges, etD. Etienne, vice-président, au Palais de Justice du tribunal de cassation, le 5 mai 1892. N" 6. — AUDIENCE DU il NOVEMBRE II Déclaration de pourvoi faite par un avocat. — Défaut de mandai. — Irreceva- bilité du pourvoi. Question. — Est inhabile à faire une déclaration de pourvoi au nom de son client, l'avocat qui n'est pas muni d'un mandat spécial, ou qui ne produirait pas une ratification ultérieure faite en temps utile. Messieurs, Par testament olographe en date du 8 janvier 1881, la dame Sinaï Dumortier, veuve Nissage Saget, a légué aux mineurs Zéolide et Louis Albert Germain une propriété sise en cette ville, rue des Miracles; et, par acte au rapport de M" Edmond -Oriol, notaire public à cette résidence, en date du 20 avril de la même année elle a donné la même propriété à bail au sieur Louis Albert Germain, père des susdits mineurs, pour une durée de quatre- vingt-dix-neuf ans. Dès que le sieur Julien Saget, beau-frère de la]dame veuve Nissage Saget, qui ignorait l'existence de ces actes, en eut connaissance par l'inventaire qui fut fait des effets mobiliers de la dame veuve Nissage Saget, après son décès, il protesta énergiquement contre eux, se déclara créancier privilégié sur l'immeuble, objet de ces deux contrats, de la somme de dix mille piastres et assigna le sieur Germain père, tuteur des mineurs Zéolide et Louis Albert Germain, par-devant le tribunal civil de Port-au-Prince en nullité desdits actes pour fraude, dol et simulation. L'instance ainsi engagée était pendante devant ce tribunal, lorsque les sieur et dames Jean Enard, Louisina Enard, Aricie Eiiard, Estelle Enard, Eugénie Enard, Zuléma Enard et Jounette Enard intervinrent au procès en qualité d'héritiers de la dame veuve Nissage Saget, opposèrent aux mineurs Zéolide et Louis Albert Germain leur défaut de qualité et d'intérêt dans le débat, admirent la légitimité de la créance du sieur Julien Saget et conclurent finalement au partage de la succession de la dame veuve Nissage Saget entre eux, ses seuls héritiers. 36 HÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND UÉIUUX. Le 5 décembre 1890, le lri])iinal civil de Port-au-l*rince, joignant les deux demandes et prononçant sur le tout par un seul et même juuement, déclara les mineurs Zéolide et Louis Albert Germain étrangers et par conséquent inhabiles aux termes de la Constitution à posséder des immeubles en Haïti; annula pour dol, fraude et simulation le legs fait auxdits mineurs par la dame veuve Nissage Saget et le bail emphytéotique consenti par elle à leur pèreYcon- damna la succession de la dame veuve Nissage Saget à payer au sieur Julien Saget la somme de dix mille piastres ; reconnut les sieur et dames Enard comme seuls héritiers de la dame veuve Nissage Saget et ordonna le partage de sa succession entre ses susdits héritiers. Ce jugement fut levé par le sieur Julien Saget et signifié à sa requête au sieur Germain père, es qualité, le 17 janvier 1891. Le 16 février suivant, M'" Edmond Munier, avocat de ce dernier, se présenta au grelle du tribunal civil de Port-au-Prince et déclara se pourvoir en cassation, pour et au nom de son client, contre la décision sus-énoncée. Les moyens invoqués par lui pour faire casser le jugement du 5 décembre sont les suivants : 1° Excès de pouvoir, incompétence et violation de l'article G9 du Code de procédure civile, 6" alinéa, et fausse interprétation avec faussé application de l'article 08 1 du Code civil, en ce que, aux termes de ces articles rapprochés l'un de l'autre, les actions en partage de successions et celles relatives à l'exécution des dis- positions à cause de mort, doivent être portées devant le tribunal du lieu oi^i la succession est ouverte. 2° Vice de forme et violation de l'article 148 du Code de procé- dure civile, le jugement ne contenant pas, au point de droit, les principales questions de droit soulevées par les parties et ne men- tionnant pas les pièces que les Enard devaient produire pour établir leur qualité d'héritiers de la dame veuve Nissage Saget. 3" Excès de pouvoir et violation de l'article 148 du Code de pro- cédure civile, les motifs donnés par les juges sur les fins de non- recevoir soulevées contre la double action du sieur Julien Saget et des Enard, et sur le prétendu dol dont se trouveraient infectés le testament et le bail emphytéotique n étant pas concluants. 4° Excès de pouvoir et violation de l'article 1100 du Code civil avec fausse interprétation des articles 583 et G24 du même Code AFFAIRES CIVILES. 37 combinés, en ce fjuo, aux termes du premier de ces articles, les l'inard auraient dû prouver leur qualité d'héritiers contestée par les mineurs Germain, et, à défaut de cette preuve, exclus de la suc- cession de la dame veuve Nissage Saget, en vertu de la règle qui empêche les enfants naturels d'li(''riter des enfants légitimes. 5" Excès de pouvoir et violation de l'article 1870 et des articles 1481 et 1484 du Code civil et fausse interprétation avec fausse ap- plication des articles 701 et 702 du Code civil combinés avec l'article 384 du même Code, en ce que n'étant pas parent à un degré successible de la dame veuve Nissage Saget, le sieur Julien Saget n'avait pas qualité pour demander la nullité du legs et du bail emphytéotique consentis par celle-ci ; et, en supposant qu'il fût réellement créancier de la succession de la dame veuve Nissage Saget, ce n'est pas aux mineurs Germain qu'il aurait dû s'adresser pour le payement de sa créance, ceux-ci n'étant ni héri- tiers, ni légataires à titre universel de la dame veuve Nissage Saget, mais simplement ses légataires particuliers; et que l'acte produit par le sieur Julien Saget n'étant pas un acte authentique, le tri- bunal ne pouvait pas le faire jouir du privilège de l'article 1870. 6° Excès de pouvoir, violation des articles 3 et 6 de la Consti- tution de 1879 et de l'article 3 de la Constitution actuellement en vigueur combinés avec les articles 2, 3, 4 et 13 du Code civil et l'article G de la loi du 30 octobre 1860, et fausse interprétation avec fausse application des articles o et 199 combinés de la même Constitution de 1879, ceux qui naissent en Haïti ou en pays étranger d'un haïtien ou d'une haïtienne, et ceux qui, jusqu'au jour de la promulgation desdites Constitutions, avaient été re- connus comme haïtiens, étant haïtiens. Les sieur et dames Enard, sans discuter le fond du débat, élèvent contre le pourvoi : l^Une fin de non-recevoir basée sur l'article 922 du Code de procédure civile, en ce que, le délai de trente jours, accordé pour faire la déclaration de pourvoi en cassation, commençant à courir à partir de la signification du jugement à partie, la déclaration faite avant cette signification est nulle et non avenue et rend irrecevable la demande en cassation. 2" Une fin de non-recevoir tirée de ce que M" Edmond Munier, avocat du sieur Germain père, a fait, sans procuration spéciale, la 38 UÉQUISITOIRES PRONONCES PAR M. EDMOND HERAUX. déclaration de pourvoi contre le jugement du 5 décembre 1890. 3" Vue fin de non-recevoir prise de ce que le sieur Germain père, tuteur des mineurs Zéolide et Louis Albert Germain, avait besoin d'une autorisation du conseil de famille des susdits mineurs pour introduire au tribunal de cassation une instance relative à dos droits immobiliers appartenant à ses pupilles. Le sieur Julien Saget, de son côté, tout en s'attacbant à combattre les moyens à l'appui du pourvoi, produit une lin de non-recevoir fondée sur l'exécution du jugement attaqué, exécution, dit-il, qui lui confère l'autorité de la cliose jugée et ferme toute voie de recours au sieur Germain père, tuteur des mineurs Zéolide et Louis Albert Germain. Aux moyens contenus dans le mémoire signifié le 27 février 1891 et analysés plus haut, le sieur Germain père a ajouté, à l'audience, une déchéance basée sur la signification tardive des défenses de ses adversaires. Sur la déchéance proposée par le sieur Germain père. Aux deux mois que l'article 929 du Code de procédure civile accorde au défendeur pour produire ses défenses, l'article 932 du même Code ajoute le délai de huitaine, outre un jour par cinq lieues de distance, lorsque la partie défenderesse n'est pas domiciliée au lieu où la signification doit être faite. Le sieur Julien Saget et les Enard étant domiciliés, le premier à Saint-Marc et les derniers à l'Arcahaïe, il y a lieu de faire l'appli cation de ce dernier article, en computant les différents délais qu'il accorde aux défendeurs. D'après la loi du 19 novembre 1821, fixant la distance des com- munes à la Capitale, Saint-Marc est situé à 23 lieues et l'Arcahaïe à 11 lieues de la capitale. En sorte que, en ajoutant aux deux mois accordés par l'article 929 au défendeur pour la signification de ses moyens, la huitaine, plus le délai de distance, les Enard (|ui se trouvent le plus rapprochés de la Capitale et qui ont reçu signi- fication des moyens du demandeur le 27 février, avaient jusqu'au 9 mai pour y répondre, jour auquel ils ont effectivement répondu. D'où il suit que la fin de non-recevoir proposée par le sieur Germain père est d('nuée de fondement et qu'elle doit être re- jelée. Sur la première fin de non-recevoir des sieur et dames Enard AFFAIRES CIVILES. 39 consistant dans le défaut de signification préalable du jngement défdré à votre censure. La signification d'un jugement a pour but de faire con- naître d'une manière certaine à la partie condamnée la déci- sion intervenue, afin qu'elle l'exécute volontairement ou que la partie qui Ta obtenue puisse être autorisée à la faire exécuter par les voies de droit. Souvent la signification est nécessaire pour faire courir des délais et faire acquérir aux décisions judiciaires un caractère irrévocable. Mais elle n'est nullement constitutive du droit de se pourvoir, elle ne le fait pas naître, ainsi qu'on semble le croire. Ce droit existe indépendamment d'elle et ne sau- rait être assujetti à aucune restriction. Il est donc évident qu'une partie qui serait en droit d'attendre une signification avant d'entre- prendre aucune diligence contre un jngement qu'elle désirerait faire réformer, peut renoncer au bénéfice que lui accorde la loi et saisir lautorité compétente de ses griefs. Et la partie qui, grâce à celte renonciation volontaire, voit cesser ses incertitudes et ap- procher la solution définitive du débat, est sans intérêt à critiquer ce procédé dont elle profite. La doctrine et la jurisprudence sont d'ailleurs d'accord sur ce point ; et, soit qu'il s'agisse d'appel ou de cassation, il est faculta- tif à la partie condamnée d'appeler ou de se pourvoir avant la si- gnification du jugement. A fortiori lorsqu'il existe, comme dans l'espèce, une modification régulière faite à la requête d'un des litis- consorts. Vous ne manquerez donc pas de déclarer ce grief sans fondement et de le rejeter. /^ Sur la deuxième fin de iion-recevoir des sieur et dames Eiiard qui repose sur le défaut de mandat de W Edmond Munier pour faire, au nom du sieur Germain père, es qualité, la déclaration de pourvoi du 16 février dernier. Vos arrêts des 4 septembre 1848, 16 septembre 18o0, .5 juin 18')4, 21 mai I8^i.^), 17 décembre IS.j-d, et 23 novembre 1886, ont consa- cré le principe que, pour faire valablement une déclaration de pourvoi au nom d'un tiers,'^il faut être muni d'un pouvoir spécial de celui au nom duquel on exerce le recours en cassation. Rien au dossier n'établissant que M" Ed. Munier ait reçu mandat du sieur Germain père de se pourvoir en cassation en son nom 40 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IlÉRAUX. contre le jugement du 5 décembre 1890, ou que le sieur Germain père ait ratifié la déclaration faite en son nom dans le délai imparti par l'article 1122 du Gode de procédure civile, il y a lieu, faisant appli- cation de la règle ci-dessus, de prononcer la déchéance encourue par le sieur Germain père, lequel n'est plus dans le délai utile pour réparer cette infoi-malité. Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère public conclut à ce qu'il plaise au tribunal, sans s'arrêter aux autres moyens et fins de uon-recevoir, déclarer le sieur Germain père, es qualité qu'il agit, déchu de son pourvoi ; ordonner la confiscation de l'amende déposée et condamner le demandeur aux dépens. Fait au Parquet, le 17 novembre 1891. Edmond Héraux Substitut du Commissaire du Gouvernemenl. Conformément à ces conclusions, le tribunal a rendu l'arrêt suivant : ARRÊT DU 12 MAI 1892. Le Tribunal, Ouï Monsieur le juge Périgord en son rapport fait à l'audience, les développements de INP Munier pour sa partie; et aprè*? le ré- quisitoire lu et déposé du citoyen Edmond Héraux, sul*:litut du Commissaire du Gouvernement près le tribunal, il en a été déli- béré tel que ci-après ; Vu l'acte déclaratif dressé au greffe dudit tribunal civil le 1(3 fé- vrier 1891, ministère de J. S. Lallemand, commis-greffier; 2° le jugement attaqué dont copie dûment signifié ; 3° la requête du de- mandeur ensemble avec ses moyens enregistrée et signifiée; 4" celle des défendeurs Julien Saget d'une part et des Eiiard de l'autre ; l)° toutes les autres pièces produites respectivement par les parties. Vu les articles 922, 926, C. p. civ. et 374 C. civ. invoqués par fins de non-recevoir. Le Tribunal, Sur la deuxième fin de non-recevoir opposée au pourvoi de Germain père basée sur l'inobservance de l'article 92(3 du Code pro- cédure civile ; AFFAIRES CIVILES. 41 Attendu, qu'on efTet, la denxième fin de non-reccvoir opposée par les deux parties audit pourvoi doit être prise en sérieuse con- sidération ; (|ue M" Jîldinond Munier, l'un des avocats du sieur Germain père, était inhabile, en effet, au mépris des prescriptions irritantes de l'article !>26 sus-énoncé, à faire la déclaration de pourvoi dont il est reproché pour n'avoir pas exhibé alors le mandat spécial dont il était revêtu pour ce ; Attendu que ce mandat, alors même qu'il aurait été verbal ne serait acceptable et valide qu'à la condition qu'il serait appuyé d'une ratification ultérieure faite en temps utile, que rien ne prouve au dossier qu'il était pourvu d'un tel mandat et que d'ailleurs jusque-là il était en demeure de produire une ratification ulté- rieure ; Par ces causes et motifs, Sans s'arrêter aux autres fins de non-recevoir et à l'examen des moyens, dit et déclare que le pourvoi est irrecevable, ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens. Rendu et prononcé par nous Périgord, A. André, G. Déjean, S, Bistoury, juges, D. Étienme, vice-président, au Palais de Jus- tice du tribunal de cassation, en audience publique, le 12 mai 1892. ISO 7. _ AUDIENCE DU 4 FEVRIER 1892. Désignation de la section du Iribunal de cassation appelée à connaître du pourvoi. — Compétence des tribunaux civils sur l'action en revendication d'un bien attribué à FÉtat. — Contrariété de jugements. — Contrôle du tri- bunal de cassation. — Cumul du possessoire et du pétitoire. — Possession. — Exécution provisoire. — Motifs implicites. Questions. — L'omission dans la requête du demandeur de la désignation de la section du Iribunal de cassation, appelé à connaître de son pourvoi, ne constitue point une violation de l'arlicle 130 de la Constitution. L'action en revendication d'un bien attribué à l'État renire dans les attribu- tions du Iribunal civil. Il ne peut y avoir conirariété de jugements qu'entre deux décisions rendues entre les mêmes parties, sur les mêmes moyens et dans les mêmes tribunaux. La décision par laquelle les juges du fond déclarent que la possession articulée par une partie, a les caractères voulus pour conduire à la prescription, échappe au contiôle du tribunal de cassation. Les juges ne cumulent pas le possessoire elle pétitoire, lorsque pour avoir la preuve du point de fait d'une possession, ils consultent les litres proJuils. Celui qui prétend avoir la propriété d'un bien dont il détient les titres est réputé être en possession de ce bien. Il n'entre pas dans les attributions du Iribunal de cassation de rechercher si les faits exposés dans un jugement qui lui est dénoncé sont exacts ou non. Les tribunaux peuvent s'étayer sur les actes notariés pour prononcer l'exécu- tion provisoire de leurs jugements. Les motifs implicites dans un jugement remplissent le vœu de l'article 148 du Code de procédure civile. Messieurs, Le 30 mai 1888, le citoyen Saladin Adé, demeurant à Saint- Marc, dénonçait à l'administration des domaines de la République, comme étant un bien domanial, une propriété sise à Saint-Marc, dans la Grand'rue, et connue sous le nom de Villeneuve. Conformément aux prescriptions de la loi sur la matière, l'ad- ministration des domaines faisait insérer dans le « Moniteur » du 18 septendu-e delà môme année un avis invitant ceux qui pour- raient avoir des droits sur l'immeuble en question à produire leurs réclamations dans le délai utile. La guerre civile étant survenue peu après, l'attention des corps AFFAIRES CIVILES. 43 constitués se trouva momentanément détournée de l'administration et portée vers les événements politiques qui s'accomplissaient dans le pays. Les formes protectrices établies par la loi sur l'adminis- tration des domaines ont été forcément négligées pendant ce temps et les droits des tiers mis par conséquent à l'abri des rigueurs de la loi. Cependant le sieur Saladin Adé, ne tenant aucun compte de ces circonstances, a jugé opportun de se faire délivrer un bail de la propriété qu'il avait dénoncée à l'administration des domaines et dont il avait soumissionné la location. Dès que la dame Adélaïde Constant, propriétaire de l'immeuble sus-désigné, eut connaissance du contrat intervenu entre l'admi- nistration des domaines et le sieur Saladin Adé, elle protesta par acte d'huissier contre le trouble apporté à sa propriété, mais inu- tilement ; elle se vit donc obligée de réclamer l'appui des lois et de demander au tribunal civil de Saint-Marc la reconnaissance de ses droits et l'annulation des actes faits en fraude de ses intérêts. Sur cette assignation, il est intervenu le 1'' décembre 1890 un jugement qui a admis les prétentions de la dame Adélaïde Constant et l'a déclarée propriétaire incommutable de la propriété Ville- neuve. L'administrateur principal des finances de Saint-Marc, repré- sentant l'administration des domaines, a cru devoir déférer ce jugement à votre censure. Les moyens qu'il invoque pour le faire casser sont les suivants : 1° Excès de pouvoir, conflit d'attributions et violation de la loi du 14 août 1877 et de l'article 71 du Code de procédure civile, en ce que c'est à l'administration domaniale qu'est réservé exclusive- ment le droit de juger les réclamations produites au sujet des biens dénoncés à la vacance, et non aux tribunaux ordinaires ; en sorte que, en retenant la cause, le tribunal civil de Saint-Marc a excédé ses pouvoirs et violé les articles sus-visés. 2" Violation de l'article 416 du Code de procédure civile, 5° ali- néa, en ce qu'il y a contrariété entre le jugement du l""" dé- cembre 1890 et celui du 30 mai 1888. 3° Violation des articles 32, 33, 254, 253 et 257 du Code de pro- cédure civile, en ce que le tribunal civil de Saint-Marc a cumulé le possessoire et le pétitoire et n'a pas ordonné une enquête à l'effet 44 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRAUX. d'établir la possession invoquée par la dame Adélaïde Constant. 4° Violation, fausse interprétation et fausse application des ar- ticles 10!J6, 19!)7 et 2030 du Code civil, en ce que le tribunal civil --de Sâint-JMarc ne pouvait prendre pour point de départ de la pres- cription le reçu délivré par l'administrateur Dieudonné le 6 avril 1882 et se baser sur un acte de partage pour établir la possession vouli^ par la loi pour prescrire. 5" v^ioli^tion, fausse application et fausse interprétation de l'ar- ticle.. 148 du Code de procédure civile, en ce que les motifs du ju- gement ont été inventés à plaisir par les juges et sont contraires à ceux du jugement du 30 mai 1888. 6° Violation, fausse interprétation et fausse application de l'arti- ticle li2 du Code(Ûe procédure civile, en ce que le tribunal n'aurait pas dû ordonner l'exécution provisoire sans caution de son juge- ment, aucun des cas spécifiés dans l'article 142 ne se trouvant dans l'espèce. 1° Violation de l'article 148 du Code de procédure civile, en ce que les juges n'ont pas motivé le rejet prononcé par eux des dommages- intérêts respectivement demandés par les parties. La dame Adélaïde Constant discute un à un ces moyens, les soumettant à la lumière de la logique et de la science juridique; et elle soulève contre le pourvoi une Un de non-recevoir basée sur ce que Tadministrateur des finances de Saint-Marc n'a pas indiqué laquelle des deux sections du tribunal de cassation il entendait saisir du débat. Sur la fin de non-recevoir proposée par la défenderesse. Bien que la requête adressée au tribunal de cassation par le demandeur ne spécifie pas la section qu'il entendait saisir du pourvoi, il n'y a aucune informalité. La loi n'a pas, en efTet, déterminé la forme suivant laquelle l'une ou l'autre section du tribunal peut être saisie des affaires de sa compétence. Or, la requête étant adressée au tribunal de cassation, le dépôt ayant été inscrit sur le registre civil du greffe et l'objet de la contestation étant essentiellement civil, il n'y a pas de doute que c'est la section civile, et non la section criminelle, qui est habile à connaître du [)ourvoi. La défenderesse la d'ailleurs si bien compris ainsi que c'est à la section civile qu'elle a adressé ses moyens en réponse à ceux du demandeur. AFFAIRES CIVILES. 45 Cette lin de non-rccevoir est donc sans fondement et doit être rejetéc. Sur le premier moyeu pris de la violation de la loi du 14 août 1877. La question d'incompétence n'ayant pas été soulevée devant les premiers juges et n'ayant été l'objet d'aucune discussion devant eux, le tribunal de cassation ne saurait l'examiner sans franchir la lijnite des attributions que lui confère la loi. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen comme moyen nouveau. Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 416 du Code de procédure civile pour contrariété entre le jugement du 1" décembre 1890 et celui du 30 mai 1888. Pour qu'il y ait contrariété de jugements, il fa,ut que les parties soient les mêmes et que la contestation roule sur le même objet. Or, le jugement du 30 mai 1888 est intervenu entre Adélaïde Constant et Emérante Beauvoir et est relatif à une propriété désignée sous le nom de « Constant ». Celui du 1" décembre 1890 a été rendu entre l'Administration des domaines et la dame Adélaïde Constant et met fin à un différend né au sujet d'une propriété connue sous le nom de « Villeneuve », Il ne saurait donc avoir dans l'espèce aucune contrariété de jugements, et par conséquent aucun excès de pouvoir de la part du tribunal civil de Saint-^Iarc. Ce moyen sera donc rejeté comme dénué de fondement. Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 32, 33, 254, 255 et 257 du Code de procédure civile. Aucun texte ne fait aux tribunaux l'obligation d'ordonner une enquête. Ils peuvent, sur la demande des parties ou s'ils le jugent né- cessaire, admettre la preuve de faits articulés dans les cas autorisés par la loi. C'est un moyen d'instruction auquel ils peuvent recourir à défaut de toutes autres preuves et dont l'opportunité est aban- donnée à leur sagesse. Aucune des parties, dans l'espèce, n'ayant demandé à faire aucune preuve par témoins et le tribunal n'ayant pas jugé utile d'ordonner une enquête en présence des éléments d'appréciation qu'il a trouvés dans les pièces produites, on ne voit pas comment les dispositions ci-dessus visées ont pu être violées. On ne voit pas non plus comment le tribunal civil de Saint-Marc a pu encourir le reproche d'avoir cumulé le pétitoire et le possessoire : le débat a, en effet, roulé exclusivement sur le droit de propriété et non 46 RÉQUISITOIllES PHONONCES PAR M. EDMOND IlERAUX. sur la possession revendiquée par l'une ou l'autre des parties. Ce moyen qui pèche en fait et en droit doit être rejeté. Sur le quatrième moyen basé sur la violation et la fausse inter- prétation des articles 1996, 1997 et 2030 du Code civil. Le tribunal, pour déclarer la dame Adélaïde Constant propriétaire de la propriété « Villeneuve », n'a pas eu à rechercher si les con- ditions requises pour prescrire existaient en sa faveur. Cette dame ayant rapporté un titre qui établit son droit de propriétaire et l'administration des domaines qui seule avait intérêt à lui opposer la prescription ayant reconnu que cette dame avait toujours eu la possession de la propriété « Villeneuve » jusqu'au moment où un bail a été consenti au général Saladin xVdé, il n'y avait qu'à recon- naître les droits de la dame Adélaïde Constant, ce que le tribunal a fait. Sa décision sur ce point échappe donc à toute critique et le moyen produit est de ceux qu'il y a lieu de rejeter. Sur le cinquième moyen pris de la violation de l'article 148 du Code de procédure civile. Les motifs du jugement du 1" décembre 1890 ne pouvaient pas être identiques à ceux du jugement du 30 mai 1888, puisqu'il s'agissait de deux contestations essentiellement différentes et de parties ayant des intérêts tout à fait distincts. On ne peut pas non T)lus faire le reproche à ces motifs d'avoir été inventés par les juges : . ils découlent tous des faits du procès et de l'appréciation que les juges en ont fait. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de tenir compte de ce moyen. Sur le sixième moyen tiré de la violation et de la fausse inter- prétation et fausse application de l'article 142 du Code de procédure civile. Le tribunal civil de Saint-Marc n'a nullement violé l'article 142 du Code de procédure civile en ordonnant l'exécution provisoire sans caution de son jugement. L'acte qui confère à la dame Adélaïde Constant le droit de propriété sur l'immeuble « Ville- neuve » étant un acte authentique, reçu par un officier public, le tribunal était tenu, en déclarant que cet acte devait recevoir son exécution, d'ordonner l'exécution provisoire sans caution de son jugement. AFFAIRES CIVILES. 47 Ce moyen sera rejeté par conséquent. Sur le septième moyen pris de l'article 148 du Gode de procédure civile, en ce que les juges n'ont pas motivé le rejet des dommages- intérêts réclamés par le demandeur en cassation. L'accessoire étant lié au principal, les motifs donnés pour le rejet d'une demande principale s'appliquent également à la demande accessoire ; et il n'est pas besoin de motifs exprès et spéciaux pour le rejet des dommages-intérêts fondés sur une demande principale, quand cette demande, examinée, est reconnue mal fondée et rejetée. Le rejet des dommages-intérêts, dans ce cas, est une conséquence nécessaire et forcée du rejet de la demande principale, et se justifie de lui-même. Cette dernière critique élevée contre le jugement du tribunal civil de Saint-Marc est donc aussi dénuée de fondement que les précédentes et doit être écartée comme elles. Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère public estime qu'il y a lieu pour le tribunal de rejeter le pourvoi fait contre le jugement du tribunal civil de Saint-Marc en date du i'' décembre 1890, d'ordonner la conliscation de l'amende déposée et de condamner le demandeur aux dépens. Fait au Parquet, le 4 février 1892. Edmond Héraux Substitut du Commissaire du Gouvernement. Conformément à ces conclusions, le pourvoi a été rejeté en ces termes : ARRÊT DU 25 FÉVRIER 1892. Le Tribunal, Ouï Monsieur le juge Ernest Bonhomme, en son rapport ; Ouï également Monsieur Edmond Héraux, substitut du Commis- saire du Gouvernement, en ses conclusions; Vu : 1" le jugement attaqué, en date du 1" décembre 1890; 2" un autre jugement, en date du 30 mai 1888; 3° l'acte delà déclaration du pourvoi ; 4° les requêtes des parties ; 5° diverses autres pièces ; Vu aussi l'article 120 de la Constitution ; la loi du 14 août 1877 sur la vente etc. des biens appartenant à l'jitat ; les articles 171, 416, 48 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRÂL'X. 32, 33, 254, 255, 257, li2 et 1 kS du Gode de procédure civile ; 199G, 1997 et 2030 du Code civil; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse; Considérant (|ue l'omission dans la requête du demandeur delà désignation de la seclion du tribunal de cassation, appelée à con- naître de son pourvoi, ne constitue pas, comme le prétend la défen- deresse, une violation de l'article 130 de la Constitiilion ; — qu'il suffit que ladite requête ait été adressée au tribunal et que le d<;pùl en ait été fait au greffe du tribunal ; {{ejette, en conséquence, la fin de non-recevoir proposée. Au fond. Sur le premier moyen : Considérant que lorsque l'Etat s'attribue la propriété d'un bien (ju'on lui a dénoncé comme appartenant au domaine, l'action en revendication de ce bien par celui qui s'en prétend propriétaire rentre dans les attributions du tribunal civil; — que dès lors, le tribunal civil de Saint-Marc, dans l'état où l'atïaire était portée devant lui, avait compétence pour en connaître; — qu'il n'a donc commis aucun excès de pouvoir ni viob' la loi du 14 août 1877 et l'article 171 du Code de procédure civile; Sur le deuxième moyen : Considérant qu'il ne peut avoir contrariété de jugements qu'entre deux décisions rendues entre les mêmes parties, sur les mêmes moyens et dans les mêmes tribunaux, argument de l'article 416 du ('ode de procédure civile ; Considérant que ce n'est pas le cas dans l'espèce, puisque dans le jugement du 30 mai 1888, il s'agissait de savoir si l'emplacement (jui faisait l'objot du litige s'appelait Villeneuve et appartenait à Adélaïde Constant ou s'il s'appelait Constant et était la propriété d'Emérante Beauvoir; tandis que, dans le jugement du l*"" décem- bre 1890, Adélaïde Constant réclame contre l'I^tat la pro}»riét('' Villeneuve ; d'où il suit que les deux jugements n'ont pas eu à sta- tuer sur la même chose, après débat entre les mêmes parties et (|u'iln'v a par conséquent, aucune violation de l'iirlicle VIG du Code de procédure civile; Sur le troisième moyen : Considé'rant que la décision par laquelle les juges du fond, sans recourir à aucune enquête, déclarent, après examen dos faits de possession invoqués devant eux, que la possession articulée par une partie, a les caractères voulus pour conduire à la prescription, échappe au contrôle du tribunal de cassation; Considérant qu'ils ne cumulent pas le possessoire et le pélitoire I AFFAIRES CIVILES. 49 les juges qui, pour avoir la preuve du point de fait d'une possession, consultent des titres produits ; Considérant que le tribunal civil de Saint-Marc, en reconnais- sant à la possession alléguée par Adélaïde Constant les caractères exigés pour prescrire, et cela, sans avoir recouru à une enquête, n'a commis aucune violation des articles 31, 234, 235 et 237 du Code de procédure civile, et en consultant des titres pour déterminer le point de départ de cette possession, n'a pas non plus cumulé le possessoire et le pétitoire et violé l'article 38 du Code de procédure civile; Sur le quatrième moyen : Considérant que celui qui prétend avoir la propriété d'un bien dont il détient les titres est réputé être en possession de ce bien; Considérant que cette présomption n'a été combattue par aucune preuve contraire ; — qu'il ne peut donc pas valablement être reproché au tribunal civil de Saint-Marc d'avoir violé, fausse- ment interprété et faussement appliqué les articles 1996, 1997 et 2030 du Code civil ; Sur le cinquième moyen : Considérant que le demandeur en cassation reproche au jugement attaqué de contenir des faits inexacts et des motifs erronés, et il en fait résulter une violation de l'article 148 du Code de procédure civile ; Considérant qu'il n'entre pas dans les attributions du tribunal de cassation de rechercher si les faits exposés dans un jugement qui lui est dénoncé sont exacts ou non ; — qu'il a pour devoir de tenir ces faits pour constants ; Considérant que les motifs des jugements sont exempts de toute critique lorsque, comme dans l'espèce, ils contiennent, à n'en pas douter, les raisons de décider des juges; — d'où il suit qu'il n'y a aucune violation de l'article 148 du Code de procédure ; Sur le sixième moyen : Considérant que les actes notariés sont des actes authentiques, argument de l'article 1102 du Code civil; — que, dès lors, les tribunaux peuvent s'en étayer pour ordonner, aux termes de l'ar- ticle 142 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire de leurs jugements; Considérant que c'est juste ce qui a été fait dans l'espèce, — l'exé- cution provisoire critiquée ayant été ordonnée en vertu d'un acte notarié ; d'oi!i il suit que l'article 142 du Code de procédure civile n'a été ni violé, ni faussement interprété, ni faussement appliqué ; Sur le septième moyen : Considérant que des motifs implicites dans un jugement rem- plissent le vœu de l'article 1 i8 du Code de procédure civile ; — que, en conséquence, le jugement attaqué qui a motivé le rejet d'une 4 50 miQUlilTOUŒS PUO.NONCES l'AH M. EDMONU IlEUAUX. demande de donimagcs-inti'Tôts paixe qu'il n'y avait pas lieu (K- l'adjuger en raison de l'état de la proc(''dure, n'a commis aucune violation diidit arlicle \iS\ Par ces uiolils, le Irilmnal, après en avoir délibéré, rejette le pourvoi foiiiH' par l'administrateur des finances de l'arrondissemc de Saiiit-Marc, agissant pour et au nom de l'Etat, contre ic j«ig« - ment rendu le 1" décembre iiSlIO par le tri])unal civil de Saint-Marc et condamne l'Ktat aux dépens. Donné de nous II. Lecbaud, Président, Laroche fils, Périgord, Bonliomme et P. Ilyppolite, juges, en audience publique du M février 1892. N" 8. — AUDIEiNCE DU 4 FEVRIER 1892. Significalion des moyens de cassation. — Mention de la profession et de la demeure des parties dans la rédaction des jugements. Question. — Lorsqu'il y a dans l'instance engagée plusieurs défendeurs ayant le même intérêt, la signification régulière faite à l'un d'eux, mandataire des autres, conserve au demandaur le droit de suivre sur le pourvoi vis-à-vis de tous. Tout jugement doit, à peine de nullité, contenir dans sa rédaction les noms, professions et demeures des parties. Messieurs, Le partage de lu succession de la dame Martine François a donné naissance à plusieurs différends entre le sieur Louis Charles Jean Jacques, légataire de la dame Félicienne Résinette François, et la dame Zéila Henry François, épouse Berlus Rémy, la dame AngcUine Henry François et le sieur Henry François fils, ces trois derniers neveu et nièces de la dame Félicienne Résinette François. Le tribunal civil de Saint-Marc, devant lequel les débats ont été portés, a, après avoir annulé un partage amiable fait entre les sus- nommés, ordonné un nouveau partage et renvoyé les parties devant un notaire pour la formation des lots et le tirage au sort des parts devant revenir à chacun des litisconsorts. En conformité de ce jugement, M" Nemours Guillaume, notaire commis par le tribunal, a procédé auxditcs opérations et dressé procès-verbal constatant racconn)lissement des formalités édictées par la loi. Les parties, voulant rendre ce partage définitif, se sont présentées à nouveau devant le tril)unal civil de Saint-Marc aux fins d'en obtenir Thomologation. Le 2 juillet 1891, le tribunal, faisant droit aux conclusions de la dame Zéila Henry François, épouse Berlus Rémy, de la dame Angéline Henry François et du sieur Henry François fils, a homo- logué le partage fait par M° Nemours Guillaume. Pourvoi du sieur Louis Charles Jean Jacques contre ce jugement. Les critiques qu'il produit pour en faire prononcer la cassation sont : b2 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. l** Vice de forme et violation de l'article 148 du Code de procé- dure civile, en ce que le jugement ne contient pas la désignation voulue à peine de nullité par ledit article des professions et demeures du sieur Henry François fils et de la dame Angéline Henry François. 2° Excès de pouvoir et violation du droit de la défense et de l'ar- ticle 148 du Code de procédure civile, en ce que, d'une part, le tribunal, en écartant une fin de non-recevoir produite par lui contre l'homologation demandée, a statué au fond sans lui avoir laissé la faculté de se défendre ; et, d'autre part, a rejeté d'office les titres et pièces produits par lui sous prétexte qu'ils auraient été glissés tardivement dans le dossier après les plaidoiries; et enfin, en ce que le triLunal ne donne aucun motif à l'appui de la solution qu'il a donnée sur le fond du litige. 3" Excès de pouvoir, fausse interprétation et fausse application de l'article 113G du Code civil, en ce que, sous prétexte qu'il y aurait autorité de chose jugée dans Fespèce, le tribunal a écarté, sans en être sollicité par les parties, la demande du demandeur en cassation, et encore qu'il n'y eût pas identité d'objet et par consé- quent lieu de faire application dudit article 1136. Les défendeurs, tout en combattant les moyens produits par le demandeur en cassation, élèvent contre le pourvoi une fin de non- recevoir basée sur ce que les moyens de cassation n'auraient été signifiés, conformément à l'article 929 du Code de procédure civile, ni à personne ni à domicile de deux des défendeurs : la dame Angéline Henry François et le sieur Henry François fils, lesquels, disent-ils, sont domiciliés, la première sur l'habitation Mérotte et le dernier à l'Arcahaïe. Sur la fin de non-recevoir proposée par les défendeurs : n est de doctrine et de jurisprudence ({u'une seule signification suffit lorsqu'il s'agit de personnes ayant un intérêt commun et iudi visible dans la contestation. En admettant donc que les significations destinées à Henry François fils et à Angéline Henry François fussent irrégulières, comme le prétendent les défendeurs, il me resterait pas moins celle faite à la dame Zéila Henry François, épouse Berlus Rémy, signifi- cation contre laquelle aucune critique n'est élevée. Or, comme l'intérêt de la dame Berlus Uémy, de la dame Angéline Henry AFFAIRES CIVILES. 33 François et du sieur Henry François fils est commun ; que la dame Zéila Henry François, épouse Berlus Rémy, a constamment figuré dans tous les actes de la procédure comme mandataire de ces derniers, et n'a jamais indiqué leur domicile; que la signification du jugement dont est pourvoi n'a été faite qu'à sa seule requête, sans indication de la dame Angcdine Henry François et du sieur Henry François fils, soit comme ses mandants ou comme parties au procès; il s'ensuit que la signification faite à la dame Berlus Rémy suffit à elle seule pour rendre le pourvoi régulier et faire écarter la fin de non-recevoir qu'on lui oppose. Il n'y a donc pas lieu pour le tribunal de s'y arrêter. Sur le premier moyen du demandeur pris de la violation de l'article 148 du Code de procédure civile pour défaut d'indication des professions et demeures de deux des litisconsorts. L'indication de la profession et du domicile des parties en cause est une formalité essentielle prescrite à peine de nullité par l'article 148 du Code de procédure civile. Que si les parties ont la faculté de se faire représenter par un mandataire pour les diligences nécessaires à l'introduction des actions et à la marche de la procédure, elles ne peuvent se dispen- ser de figurer en nom dans l'instance et d'indiquer leurs professions et leur domicile. La maxime : « Nul ne plaide par procureur, » ne fait d'exception que pour le souverain à qui des considérations d'ordre public ont fait réserver cette immunité, considérée comme un privilège exclusif de la première autorité de l'Etat. Le jugement du 5 juillet 1891 a donc violé les dispositions impératives de l'article 148 du Code de procédure civile en omettant la mention relative à la profession et au domicile du sieur Henry François fils et de la dame Angéline Henry François. Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère public estime qu'il y a lieu de casser le jugement du tribunal civil de Saint-Marc dénoncé à votre censure, de renvoyer les parties devant le tribunal le plus voisin, et d'ordonner la restitution de l'amende déposée. Fait au Parquet, le 4 février 1892. Edmond Héraux Substitut du Commissaire du Gouvernement, 5)4 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. Conformément à ces conclusions, le li'il)nnal a rendu l'arrêt dont la teneur suit : AURÎ;T du 2o FÉVRIEU 1892. Le Thibi;nal, Ouï Monsieur le juge P. Hyppolite, en son rapport : Ouï également Monsieur Edmond Héraux, substitut du Commis- saire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu : 1° le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi; 3" les requêtes des parties; 4° diverses autres pièces. Vu encore les art. 929 et 148 proc. civ. et 1131) du Code civ. Sur la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs. Considérant que la signification des moyens de cassation avec assignation au défendeur de fournir ses défenses, doit, aux termes de farticle 929 proc. civ. se faire à personne ou domicile; — que cependant, lorsqu'il y a dans l'instance engag(''e plusieurs défendeurs, ayant le même intérêt, la signification régulière faite à l'un deux, mandataire des autres, conserve au demandeur le droit de suivre sur le pourvoi vis-à-vis de tous; Considérant que c'est le cas dans l'espèce où Louis Charles Jean- Jacques a fait signifier l'acte contenant ses moyens de cassation avec assignation à Henry François fils, à Angéline Henry François et à Zeïla Henry François, épouse Berlus Rémy, à la personne et au domicile de celle-ci, héritière comme les deux premiers et leur mandataire spéciale et générale ; — rejette, en conséquence, la fin de non-recevoir proposée. Au fond. SlK le PRI^MIEK MOYEN DU POLltVOl : Considérant que tout jugement doit, à peine de nullité, contenir dans sa rédaction les noms, professions et demeures des parties — art. 148 proc. civ; — que raccomplissement de cette formalité est exigé avec plus de raison encore quand c'est une partie qui agit tant en son nom personnel que comme mandataire d'autres parties ; Considé'rant que, dans le jugement dénoncé, il n'est fait nulle mention de la profession et de lu demeure du sieur Henry François fils et de la dame Angéline Henry François, demandeurs en pre- mière instance avec la dame Zéïla Henry François, épouse Berlus Rémy, leur mandataire générale et spéciale; (|u'il en résulte une violation de l art 148 proc. civ; akfairilS civiles. 5:i Par ces motifs et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres nroyens, le tribunal, après en avoir délibéré, casse et annule le jugement rendu le 2 juillet 1891 par le tribunal civil de Saint-Marc, et, pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le tribunal civil des (lonaïves ; — ordonne la remise de l'amende déposée et condnmne les défendeurs aux dépens. Ii(|uidés à la somme de 64, 35 et ce, non compris le coût du premier arrêt. Donné de nous H. Lechand, Président, Laroclie lils, Périgord. E. Bonliomme, et P. Hyppolite, juges, en audience publique du 25 février 1892, en présence de Monsieur Ed. Iléraux, substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur C. S. Benjamin, commis-greffier. Il est ordonné, etc. ; En foi de quoi, etc., etc. (Signé) H. Lechacd, P. Hyppolite, Eunest BonhoMxME, Péricoiili, Lap.ocue fils, G. S. Benja:\un. N° 9. — AUDIENCE DU 23 FÉVRIER 1892. Droit de cassation. — Hiérarchie judiciaire. — Moyen nouveau — Autorité de la chose jugée. — Attributions des sections réunies du tribunal de cassation. Question. — Le tribunal de cassation ayant seul le droit de casser les juge- ments, aucun tribunal ne peut annuler une décision sans violer les règles y relatives, en excédant tous les pouvoirs et en méconnaissant les principes établis par la hiérarchie. Le tribunal de cassation ne peut statuer sur des moyens qui n'ont pas été pré- sentés devant les premiers juges. La cassation d'un jugement portant nomination d'arbitre, ne peut nullement atteindre la sentence arbitrale, loi'sque cette sentence avait déjà acquis l'au- torité de la chose irrévocablement jugée. Messieurs, Le 1 "janvier 1 873, Messieurs Féréol Sylvie et Chambeau Débrossc formaient une association et mettaient en commun un capital de cent vingt-cinq mille francs pour l'exploitation de deux maisons de commerce, l'une sise à Paris et l'autre à Port-au-Prince. Entre autres stipulations, le contrat signé à Paris et réglant les principales conditions de l'association contient la clause suivante : « Dans le cas de contestation entre les parties, ils (sic) ne pour- ront recourir que par devant deux arbitres qu'ils nommeront chacun ; ces deux arbitres pourront nommer un troisième pour les départager et la décision arbitrale sera définitive. » Toutes les précautions étaient donc prises pour éviter de longs et ruineux débats et arriver à une solution rapide et équitable de tout différend qui pourrait naître entre les associés. Mais les évé- nements se chargent souvent de déjouer la sagesse humaine et de tromper les calculs les mieux faits. Cette vérité ne devait pas tarder à se vérifier. Deux années à peine s'étaient écoulées depuis la formation de la société que des difficultés surgissaient, des embarras survenaient ; que l'harmonie et l'entente nécessaires à une utile coopération disparaissaient et que, divisés et sollicités en sens contraires, les ell'orts des associés AFFAIRES CIVILES. o7 devenaient stériles. Des opérations malheureuses ou d'habiles mîCnœuvres avaient rapidement englouti le capital social et rendu une liquidation imminente. Avec la nomination d'un liquidateur commence la longue série de procès qui nous conduit à travers les difTérentes juridictions du pays, nous fait assister à une inter- vention diplomatique et nous ramène encore devant vous. L'éminent rapporteur qui vient de prendre la parole vous a pré- senté les faits dans tous leurs détails et dans toute leur vérité. Je n'en retiendrai donc que ce qu'il faut pour rendre intelligible les conclusions que je suis appelé à en tirer. Sur le refus du sieur Chambeau Débrosse de choisir un arbitre pour régler les difficultés pendantes entre lui et son associé, — le sieur Féréol Sylvie — celui-ci s'est pourvu à cette fin devant le tribunal de commerce de Port-au-Prince. Le sieur Chambeau Débrosse n'y comparaissait pas ; et le tribunal, après avoir vérifié les conclusions du sieur Féréol Sylvie, nommait, par jugement du 15 décembre 1876, le sieur Léon Laforesterie pour procéder de concert avec le sieur Calisthène Fouchard, arbitre choisi par le demandeur, au règlement desdites difficultés. Ce jugement, frappé d'opposition parle sieurChambeau Débrosse, a été annulé en la forme et maintenu au fond par jugement du même tribunal en date du 2 avril 1877. Dans l'intervalle, les sieurs Calisthène Fouchard et Léon Lafores- terie s'étaient constitués en tribunal arbitral, ainsi qu'il résulte du procès-verbal dressé à cette fin le 30 décembre 1876. Et le 7 mai 1877, après un examen minutieux des livres et documents produits par le sieur Féréol Sylvie, qui seul avait comparu devant eux, les arbitres rendaient une sentence qui condamnait le sieur Chambeau Débrosse à payera son associé, avec intérêts, la somme de quarante-deux mille cent dix piastres quatre-vingt-quinze centimes. Le 30 du même mois, le sieur Chambeau Débrosse faisait une déclaration de pourvoi contre le jugement de débouté d'opposition du 2 avril précédent, et le 10 août il exerçait un recours en cassa- tion contre la sentence arbitrale du 7 mai. Par une négligence ou une fatalité dont nos annales judiciaires conserveront longtemps le souvenir, ce dernier recours était examiné et jugé deux années avant le premier. 58 hÉQUlSlTOlIŒS PRONONCES PAR M. EDMOND IIÉHAUX. La suite du déhal nous apprendra combien il en coûte de se départir des formes protectrices de la loi et comment ceux qui ont reçu mission de distribuer la justice à leurs semblables doivent apporter de soin et d'attention pour s'acquitter convenablement de leurs devoirs, pour donner satisfaction à toutes les revendications légitimes, offrir une garantie salutaire à tous les intérêts et une protection efficace à tous les droits. Nous disions que, par une étrange anomalie, le pourvoi exercé le JO août 1877 contre la sentence arbitrale avait ét('' examiné avant celui formé le 30 mai précédent contre le jugement nommant un arbitre au sieur Chambeau Débrosse. En efîet, le 10 septembre 1878, un arrêt rejetait les critiques élevées contre la sentence arbitrale et faisait passer cette décision en force de chose jugée. On était donc autorisé, dès lors, à considérer le débat comme terminé. C'est du moins l'opinion qui semblait prévaloir et qui paraissait le moins sujette à contradiction. Le sieur Chambeau Débrosse, la partageant lui-même, s'était hâté de chercher un refuge à l'étranger contre les poursuites dont il était l'objet. Elle sieur Féréol Sylvie, fort de la consécration de son droit, poursuivait sans encombre l'exécution de son titre par la saisie et la vente des immeubles appartenant à soji débiteur. Les choses suivaient ainsi leur train, lorsque le tribunal suprême s'est inopinément avisé, le 17 juin 1880, de faire revivre le pourvoi du 30 mai 1877, devenu désormais sans objet, et de casser le jugement du 2 avril 1877 nommant uji arbitre au sieur Chambeau Débrosse. Jamais revirement aussi brusque ne s'était vu. Toutes les pré- tentions écartées se redressaient, toutes les solutions adoptées étaient remises en question. Le sieur Chambeau Débrossc accou- rait en toute hâte de la Jamaïque, où il se trouvait, et, armé de l'arrêt du 17 juin, il introduisait au tribunal civil de Port-au-Prince une demande en nullité de la sentence arbitrale du 7 mai 1877, de l'arrêt confirmatif du 10 septembre 1878, des procès-verbaux de saisie, des adjudications prononcées et de tous les actes qui avaient été la suite de ces deux décisions. Le tribunal civil de Port-au-Prince qui, précédemment, avait écarté les prétentions du sieur Chambeau Débrosse les accueillait cette fois par jugement du 9 août 1881, conlirmé sur opposition par jugement du 1 "" mars 1882. AFFAIUES CIVILES. 59 Le sieur Foréol Sylvie, à son tour, s'est pourvu contre ces deux décisions qui lésaient ses intérêts. Sur ce pourvoi, il est intervenu le 19 avi'il 1883 un arrêt qui casse sans renvoi les jugements attaqués et déclare l'arrêt du 17 juin 1880 sans application dans lespèce. Le procès entre ici dans un épisode des plus curieux et on pour- rait même dire des plus singuliers. Le sieur Chaml)eau Débrosse, déçu dans ses espérances, proteste par acte d'huissier contre l'arrêt du tribunal de cassation ; fait valoir ses doléances auprès de monsieur le Secrétaire d'Ktat de la justice; porte ce haut fonctionnaire à attirer l'attention du tribunal sur l'ilh'galité qu'il aurait commise en cassant sans renvoi les jugements des 9 août 1881 et 1" mars 1882; intervient lui-même, par requête signifiée le 26 juillet 1883, auprès du tribunal suprême pour demander la rétractation du chef sans renvoi inséré dans l'arrêt du 19 avril; et, sans attendre la décision du tribunal qu'il appelait à se prononcer sur sa demande, il porte plainte aux Chambres h'gislatives, l'ait voter une interpellation du Secrétaire d'Etat de ia justice à la séance de la Chambre des députés du 3 août 1883, et n"a ni trêve ni repos qu'il ne soit arrivé à ses fins. Finalement le tribunal de cassation, après une hésitation bien légitime de sa part, rétractait par arrêt du 9 août 1883 le chef 6(ï;i5 re^ifo/ contenu dans celui du 19 avril précédent et renvoyait lafTaire et les parties devant le tribunal civil des Gonaïves. Le tribunal civil des Gonaïves, saisi de la contestation en vertu de l'arrêt de renvoi, a, par jugement du 3 avril 1891, déclaré nuls, non avenus et inopérants la sentence arbitrale du 7 mai 1877, l'arrêt confirmatif (du 10 septembre 1878), les procès-verbaux de saisie-immobilière, les adjudications prononcées, etc. Le sieur Féréol Sylvie, se trouvant évincé, a porté de nouveau le débat devant vous et vous appelle cette fois à vous prononcer définitivement sur le litige. Les moyens invoqués par lui pour l'aire casser le jugement qu'il défère à votre censure consistent : En la forme : 1" Violation de l'article 148 du Code de procédure civile, en ce que les juges, au lieu de marquer sous une forme qui leur soit personnelle les raisons de leur décision, ont reproduit comme 60 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. motifs les arguments et les raisons contenus dans les conclusions des avocats du sieur Chambeau Débrossc. 2" Excès de pouvoir et violation de l'article 142 du Gode de procédure civile, en ce que, pour ordonner l'exécution provisoire de leur jugement, les juges des Gonaïves ont transformé de simples papiers portés dans le dossier en titres authentiques. 3" Excès de pouvoir avec violation de l'article 1136 du Gode civil, en ce que, par leur décision, les juges du tribunal civil de Gonaïves ont interprété les jugements et arrêts rendus entre F. Sylvie et G. Débrosse et déclaré nul l'arrêt du 10 septembre 1878 qui maintient la sentence arbitrale du 7 mai 1877, ce qui, outre l'excès de pouvoir, constitue une atteinte portée à l'autorité de la chose jugée. Au fond. Par des considérations tirées de l'irrévocabilité que la loi attache aux décisions passées en force de chose jugée, le sieur Féréol Sylvie conclut à la cassation du jugement du tribunal civil des Gonaïves du 3 avril de la présente année ; au rejet des prétentions de la veuve G. Débrosse ainsi que des héritiers de G. Débrosse; au maintien de la sentence arbitrale du 7 mai 1877 ; à la continuation des poursuites commencées en exécution de ladite sentence et à la condamnation des défendeurs*aux dépens. Les ayants droit de Ghambeau Débrosse opposent au pourvoi de Féréol Sylvie les moyens suivants : 1" Une fin de non-recevoir basée sur ce qu'il y a lieu de surseoir à l'arrêt jusqu'à ce que le tribunal civil de Jacmel ait prononcé sur l'instance pendante entre les parties. 2° Invoquant l'arrêt du 17 juin 1880 qui, disent-ils, a mis à néant la sentence arbitrale du 7 mai 1877, ils concluent à ce que, appliquant les conséquences dudit arrêt, vous déclariez non avenus, nuls, inopérants tous les actes généralement quelconques qui ont pris leur source dans les jugements cassés des 15 novembre 1870 et 2 avril 1877, et à ce que déclarant vrais les prin- cipes qui forment les dispositifs du jugement du tribunal civil des Gonaïves, vous les mainteniez et condamniez le demandeur aux dépens. Sur la fin de non-recevoir pro jtosée par les défendeurs. AFFAIRES CIVILES. Gl On ne voit pas en quoi la décision du tribunal civil de Jacmel peut intéresser le présent débat; quelle influence elle est appelée à exercer sur la décision du tribunal, et quelle est l'opportunité de 1« mesure proposée. La situation des parties devant le tribunal de cassation est la même que devant le tribunal civil des Gonaïves ; et les rai- sons sur lesquelles les défendeurs se fondent pour demander un sursis existaient alors comme aujourd'hui. On ne s'explique donc pas que, trouvant cette mesure nécessaire et opportune, ils n'aient pas proposé la même fin de non-recevoir devant le tribunal civil des Gonaïves et qu'ils aient attendu pour le faire que le tri- bunal de cassation fût saisi du litige. Et on conçoit difficilement que les défendeurs puissent attribuer au tribunal civil de Jacmel le droit d'interpréter les arrêts des 17 juin 1880 et 22 septembre 1881 et y baser une fin de non-recevoir. Le ministère public estime qu'il y a lieu de rejeter ce moyen comme dénué de fondement. Sur le premier moyen du demandeur tiré de la violation de l'article 148 du Code de procédure civile. Certes, il serait à désirer que les motifs des jugements fussent l'œuvre personnelle des juges; que le soin apporté à leur rédaction témoignât de la conscience que les Magistrats mettent dans l'accom- plissement de leur mission ; et que leur originalité montrât le souci que ces fonctionnaires ont d'entourer la magistrature de tout le prestige et de tout l'éclat désirables. Mais le fait par les juges du tribunal civil des Gonaïves d'avoir adopté les raisons données par une des parties — raisons dans lesquelles ils ont cru trouver l'expression de là vérité, de la logique et de la justice, — ne saurait constituer aucune informalité. — En adaptant les arguments fournis par les défendeurs à leur opinion personnelle, ils en ont fait leur œuvre et exj)liqué suffisamment leur conviction. Et si, en procédant ainsi, ils n'ont pas fait tout ce qu'on serait en droit d'attendre d'eux, ils n'ont pas non plus contrevenu aux dispositions de l'article 148 du Gode de procédure civile. Il y a donc lieu de rejeter ce moyen. Sur le deuxième moyen pris d'excès de pouvoir et de violation de larticle 142 du Code de procédure civile. Il y a trois cas où la loi entend que l'exécution provisoire sans 62 RÉQUISITOIRES PUONONCÉS PA'.i M. EDMOND ilÉUAUX. caution des jugenicnls soit ordonnée: lorsqu'il y a titre authentique, promesse reconnue et condamnation précédente. L'un de ces trois cas existe-t-il dans l'espèce ? Il y a bien les arrêts des 17 juin 1880 et 9 août 1883 qui renvoient les parties, le premier devant le tribunal civil de Jacmel et le second devant le tribunal civil dos Gonaïves. Mais, quoique revêtus de la forme authentique, ces arrêts ne sauraient être rangés dans la première catégorie de l'article 142 du Code de procédure civile. En effet, les actes authentiques auxquels se réfère celte disposition sont les actes reçus avec les solennités requises par la loi par des officiers publics spéciaux, et non les arrêts et jugements que la loi a placés dans la troisième catégorie dudit article. Y a-t-il promesse reconnue? Personne n'a essayé de le souleuir; en sorte que nous n'avons pas besoin de nous y arrêter. 11 reste la troisième catégorie placée sous la rubrique : « condam- nation précédente. « Les arrêts des 17 juin 1880 et 9 août 1883 peuvent-ils être assimilés à une condamnation précédente de nature à faire ordonner l'exécution provisoire sans caution ? Nous ne le pensons pas. Ces arrêts ne sont que des actes de surveillance, qu'une intervention de l'autorité compétente pour ramener des juridictions inférieures à l'observation de la loi ; ils n'ont tranché aucune difficulté, résolu aucune question ; et ils n'ont fait que remettre les parties au même et semblable état oii elles étaient avant les décisions annulées. Ils ne constituent aucun titre en faveur ni de l'une ni de l'autre partie, puisque leurs droits respectifs sont restés intacts et qu'elles étaient appeb^es à les faire valoir devant les juges compétents. Et ce ne sont pas des difficultés relatives à l'exécution de ces arrêts que le tribunal civil des Gonaïves a eu à aplanir et qui ont donné naissance au jugement du 3 avril 1891. Ce tribunal, en donnant donc à ces arrêts soit le caractère d'actes authentiques dans le sens de l'article l't2duCode de procédure civile ou de condamnation précédente pouvant motiver l'exécution provisoire sans caution, a excédé ses pouvoirs et violé les dis})ositions dudit arlicle 142. Il y a donc lieu d'annuler la décision critiquée. Sur le troisième moyen tiré d'excès de pouvoir du tribunal civil des Gonaïves «pii a annulé la sentence arbitrale du 7 mai et l'arrêt du 10 septembre 1878. AFli"AlRES ClVlLLS. 63 Notre organisation judiciaire a, avec une sage prévoyance, mis des limites aux pouvoirs accordés aux dilTérents degrés de juridic- tion. Si elle confie aux tribunaux ordinaires le soin de rendre la justice distributive, elle n'accorde le droit de casser les jugements qu'au tribunal de cassation, pouvoir suprême placé au sommet de la hiérarchie judiciaire. Ce droit, qui lui est spécial et exclusif, constitue sa plus belle prérogative et son attribution la plus essen- tielle. Quels que soient donc les vices dont peut être entachée la sentence arbitrale du 7 mai 1877 — chose que nous n'avons pas à examiner ici — il n'appartenait pas au trilumal civil des Gonaïves de les rechercher et d'en faire le redressement. Il lui appartenait encore moins d'élever sa censure jusqu'au tribunal de cassation, son supérieur hiérarchique, et de déclarer nul et non avenu l'arrêt du 10 septembre 1878, se mettant ainsi en contradiction et en lutte avec ce grand corps. Il s'ensuit que, en sarrogeant le droit d'annuler et la sentence arbitrale du 7 mai 1877 et l'arrêt confirmatif du 10 septembre 1878, le tribunal civil des Gonaïves a violé les règles du droit public relatives à la compétence, franchi les limites des pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi et méconnu les principes essentiels de la hiérarchie. Il y a donc lieu de casser le jugement du .3 avril 1891 pourexcès de pouvoir et usurpation d'attributions. Au fond. S'il est un principe vénérable et salutaire, c'est incontestablement l'autorité de la chose jugée. Protecteur et garant des droits des citoyens, il est la base de l'édifice social et le fondement de l'auto- rité judiciaire. Si déplorables que soient, en effet, les erreurs commises par les juges, si défectueuses que soient souvent leurs décisions, l'intérêt général exige que les procès aient un terme; que ce qui a été une fois jugé ne puisse être perpétuellement remis en question ; et que les pouvoirs des Magistrats cessent dès qu'ils ont statué sur le litige. Car, autrement, la sécurité des citoyens ne serait qu'une chimère, la protection des lois qu'un leurre, l'autorité judiciaire qu'une décevante utopie. Inquiets sur leur liberté et sur leur fortune, incertains sur leur existence, et sur leur honneur, les citoyens perdraient toute activité et toute initiative, et le corps 6i RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRÀUX. social, énervé et languissant, verrait toutes sortes de maux l'assiéger en attendant que la vie se retirât définitivement de lui...! Le droit de la force prévaudrait sur la force du droit et le retour à l'état primitif serait la seule solution possible .. Les législateurs y ont heureusement pourvu en élevant la présomption résultant de la chose jugée à la hauteur de la vérité et en en rendant les effets tellement absolus que tout doit s'effacer devant elle : intérêts privés, preuves légales, principes d'ordre public, considérations morales, etc., etc. Ce grand principe, admis et reconnu par notre législation, est- il applicable à l'espèce? Rappelons-nous les faits du procès. Le 7 mai 1877 les arbitres appelés à juger les difficultés qui divisaient le sieur Féréol Sylvie et le sieur Chambeau Débrosse condamnaient ce dernier à payer au premier la somme de P. 42. 110. Do et donnaient au sieur Féréol Sylvie mandat de recouvrer la somme de P. 79. 827. 10 due par différents débiteurs à la maison C. Débrosse de Port-au-Prince. Le recours en cassation exercé contre cette décision a été rejeté par arrêt de ce tribunal en date du 10 septembre 1878. Aucune autre voie n'étant ouverte, après ce rejet, contre la sentence arbi- trale du 7 mai 1877, cette sentence est passée en force de chose jugée et devenue irrévocable, immuable. Elle doit par conséquent sortir tous ses effets et les poursuites utilement et légalement entreprises en son exécution doivent produire tous les résultats légaux qui en découlent. Que si le 17 juin 1880 le tribunal de cassation a cassé le juge- ment du 2 avril 1877 nommant un arbitre au sieur Chambeau Débrosse, cette cassation qui, si elle avait été prononcée avant l'arrêt du 10 septembre 1878, aurait pu atteindre la sentence arbitrale, est sans intluence sur elle et sur les poursuites auxquelles elle a donné lieu. Passée à ce moment-là en force de chose jug(>e elle ne pouvait, (Ml effet., être l'objet d'un examen nouveau et modifiée pour un vice quelconque. Car le principal effet de la présomption que la loi attache à l'autorité de la chose jugée est de couvrir les erreurs et les nullités dont peuvent être entachés les jugements. Nous nénonçons pas une nouveauté ; nous ne faisons que rappeler une règle à laquelle ce tribunal a constamment conformé sa doctrine et qu'il a eu môme roccasion d'appliquer dans le cours AFFAIRES CIVILES. 65 du débat qui nous occupe en ce moment. Appelé, en 1883, à fixer la portée et les conséquences de l'arrêt du 17 juin 1880, il l'a fait en termes qui témoignent de sa sagesse et de son respect pour un principe auquel est attaché le repos des familles. Voici, en effet, comment l'arrêt du 19 avril 1883 motive le rejet du faux système créé par le tribunal civil de Port-au-Prince dans ses jugements des 9 août 1881 et 1" mars 1882 (nous transcrivons) : « L'arrêt du 17 juin 1880 ne peut pas plus faire grief aux droits » devenus légitimes, confirmés par d'autres antérieurs, qu'une loi » nouvelle aurait autorité pour porter atteinte à des droits acquis » en vertu de la loi antérieure Si cet arrêt pouvait mécon- » naître l'autorité des arrêts précédents, il se porterait le même » coup à lui-même, il serait également sans force et sans vertu ; » de là il reste sans application dans l'espèce^ ne pouvant nullement » préjudicier à l'autorité de la chose jugée; Le tribunal l'avait » compris ainsi lorsqu'il refusa toute interprétation du dit arrêt du » 17 juin, convaincu que si ce dernier consacre un droit, ce droit » ne peut être dommageable et privilégié sur un droit plus ancien, » plus ferme, plus incontesté ; et c'était également le devoir du » tribunal civil de Port-au-Prince de respecter la lettre des arrêts » et jugements antérieurs qui, chacun selon son espèce, devait » nécessairement faire état et sortir tous ses effets. » Cette doctrine a-t-elle été respectée par le tribunal civil des Go- naïves ? Vous savez que, ne tenant aucun compte de l'opinion énoncée dans cet arrêt, ce tribunal a voulu frapper de nullité une décision abritée sous l'autorité de la chose souverainement et irrévo- cablement jugée ; et que, pour y arriver, il n'a pas craint de s'arroger le pouvoir exorbitant d'ijifirmer un arrêt du tribunal suprême. Où s'arrêtera le tribunal civil des Gonaïves, une fois engagé dans cette voie? Jusqu'où osera-t-il élever sa censure et jusqu'à quel point oscra-t-il substituer sa volonté arbitraire à celle de la loi? La pensée se perd en conjectures et recule d'effroi. C'est à vous qu'il appartient d'opposer une digue à ce déborde- ment et de faire justice des théories illégitimes et dangereuses de ce tribunal. Vous casserez le jugement du 3 avril 1891, et vous direz, ainsi que vous l'avez fait le 19 avril 1883, que l'arrêt du 17 juin 1880 reste sans application dans l'espèce, ne pouvant nullement préjudicier à 5 66 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRAUX. rautorité de la clioso jugée; vous ordonnerez, en conséquence, la continuation des poursuites commencées en exécution de la sen- tence arbitrale du 7 mai 1877 et condamnerez la veuve et les héritiers Chambeau Débrosse aux dépens. Fait au Parquet, le 23 février 181)2. Edmond Hékaux Substitut du Commissaire du Gouvernemeul. Conformément à ces conclusions, dont le tribunal a adopté les motifs, le pourvoi a été admis et le jugement du tribunal civil des Gonaïves cassé par Farrêt suivant : ARRÊT DU 22 MARS 1892. Le Tribunal, Ouï Monsieur le JTige Bistoury en son rapport fait à l'audience; les observations de M" J. N. Léger, pour le demandeur, et celles de M'' J. C. Antoine, pour les défendeurs; Ensemble les conclusions de JM"" Edmond Héraux, substitut du Commissaire du Gouvernement, tendant à la cassation du jugement ; Et après délibération en la Chambre du conseil ; Vu: 1° le jugement attaqué; 2"" l'acte déclaratif de pourvoi; 3" les arrêts rendus par le tribunal de cassation, en date du 10 septembre 1878, du 17 juin 1880, du 22 septembre 1881, du 19 avril 1883 et du 9 avril de la même année; 4° les requêtes des parties; et 5° toutes les autres pièces produites et notamment l'assignation du 13 septembre 1880 ; Vu les articles 148 et 142 du Code de procédure civile, 113(3 du Code civil et 131 de la Constitution, invoqués à l'appui du pourvoi ; Statuant sur le 3° moyen du pourvoi excipant d'un excès de pouvoir avec violation de l'article 1136 du Code civil, en ce que le jugement attaqué a interprété les jugements et arrêts rendus entre F. Sylvie et feu C. Débrosse et a déclaré nul l'arrêt du 10 si^ptem- bre 1878, maintenant la sentence arbitrale du 7 mai 1877, le tout constituant une atteinte portée à l'autorité de la chose jug('e ; Attendu que, par suite du dispositif de l'arrêt du 10 septembre 1878, maintenant la sentence arbitrale du 7 mai 1877, contre laquelle C. Débrossc s'était pour\ u en cassation, le sieur F. Sylvie devenait porteur d'un titre délinitif (pii lui permettait de voir la sentence arbitrale sortir son plein et entier elTet ; Attendu que si, à la date du 17 juin 1880, le tribunal de cassation AFFAIRES CIVILES. 67 a rendu un arrôt qui a cassé le jugement du 2 avril 1877, nommant un arbitre au sieur C. Débrosse, il devait être incontestablement admis qua cette date du 17 juin 1880, la sentence arbitrale était passée en force de chose jugée et ne pouvait être, en elFet, examinée de nouveau ni modiliée pour un vice quelconque ; Attendu d'ailleurs, comme ce tribunal la reconnu, dans l'arrêt rendu le 19 avril 1883, à l'occasion du pourvoi exercé par le sieur F. Silvie contre les jugements du 9 avril 1881 et du 1" mars 1882 du tribunal civil de Port-au-Prince se rapportant à l'exécution qui avait été faite de la sentence arbitrale précipitée, l'arrêt du 17 juin 1880, par suite des circonstances spéciales du procès, doit rester sans application dans l'espèce, ne pouvant nullement préju- dicier à l'autorité de la chose jugée ; Attendu, au surplus, que le principal effet de la présomption attachée par la loi à Tautorité de la chose jugée, est de couvrir les erreurs et les nullités dont les jugements peuvent être entachés ; Attendu que les jugements précités du tril)unal civil de Port-au- Prince ont ét('' cassés et annulés par l'arrêt du 1 9 avril 1883, parce que ce tribunal avait commis un excès de pouvoir en ne s'étantpas fait le devoir de respecter la lettre des arrêts et jugements antérieurs qui, chacun selon son espèce, devaient faire état et sortir tous leurs effets, puisque si l'arrêt du 17 juin conservait un droit, ce droit ne pouvait être dommageable et privilégié sur un droit plus ancien, plus ferme, plus incontesté ; Considérant que, si le tribunal de cassation a rétracté par arrêt du 9 août 1883, le chef sans renvoi porté dans l'arrêt du 19 avril 1883 et renvoyé l'affaire et les parties devant le tribunal civil des Gonaïves, il ne demeure pas moins avéré et acquis au procès que le dispositif de l'arrêt du 19 avril 1883 n'a été que complété par celui de l'arrêt du 9 août de la même année ; Attendu que le tribunal civil des Gonaïves, saisi de la contestation en vertu de l'arrêt de renvoi du 9 août 1Î583, complétant le dis- positif de celui du 19 avril précédent et sur lassignation du 13 septembre 1880, a, par jugement du 3 avril 1891 dont est pourvoi, déclaré nuls, non avenus et inopérants la sentence arbitrale du 7 mai 1877, ainsi que l'arrêt du 10 septembre 1878 qui la confirjne, en interprétant les jugements et arrêts rendus dans la cause, et spécialement l'arrêt du 17 juin 1880 ; Attendu que la loi, en pourvoyant à l'organisation de la justice, a posé des limites restrictives et infranchissables dont ne peuvent s'écarter les différents degrés de juridiction ; Qu'au tribunal de cassation seul est réservé le droit de casser le jugement; que ce droit spécial et exclusif , ne saurait être exercé par aucune juridiction des tribunaux ordinaires : — que, puisqu'il faut le répéter, le tribunal civil des Gonaïves 08 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRAUX. devait se faire le devoir de respecter la lettre des arrêts et des jugements antérieurs ayant, dans la cause, acquis l'autorité de la chose jugée ; Qu'en s'arrogeant ainsi le droit d'annuler la sentence arbitrale du 7 mai 1877 et l'arrêt du 10 septembre 1878 qui l'a confirmée, le tribunal civil des Gonaïves a violé les règles relatives à la com- pétence, en excédant tous ses pouvoirs et en méconnaissant les principes établis de la hiérarchie ; Par ces causes et motifs, le tribunal casse et annule le jugement du 3 avril 1891 rendu par le tribunal civil des Gonaïves dont est pourvoi ; ordonne la remise de l'amende déposée et con- damne la veuve et les héritiers de C, Débrosse aux dépens dont distraction est faite en faveur des avocats de F. Sylvie ; Et attendu qu'il s'agit d'un second recours sur la même affaire et entre les mômes parties, le tribunal, aux termes de l'article 131 de la Constitution, déclare qu'il n'y a pas lieu à un renvoi ayant pour mission de statuer sur le fond. Sur la fin de non-recevoir présentée par les défendeurs, et basée sur ce qu'il y a lieu de surseoir à l'arrêt du tribunal de cassation jusqu'à ce que le tribuniil de commerce de Jacmel ait prononcé sur une instance pendante entre les parties ; Attendu qu'il est allégué par les ayants droit de Chambeau Débrosse que le tribunal de commerce de Jacmel, en vertu des arrêts du 17 juin 1880 et 22 septembre 1881, a rendu le 23 mars 181)1, un jugement par défaut par lequel il a nommé un arbitre forcé à F. Sylvie, appelé à se joindre au sieur Auguste A. Iléraux, arbitre de G. Débrosse; Que, par acte du 21 avril 1891, le sieur F. Sylvie a fait opposition audit jugement en donnant assignation aux exposants : Qu'il y a lieu, disent-ils, de surseoir au prononcé de tout arrêt sur la cause actuelle ; Attendu, dans l'espèce, que la situation actuelle des parties devant le tribunal de cassation ne diffère en rien de celle qu'elles avaient en plaidant devant le tribunal civil des Gonaïves ; Qu'il y a lieu de s'étonner que les ayants droit de C. Débrosse n'aient pas trouvé opportun de présenter la même fin de non- recevoir devant le tribunal civil des Gonaïves au début de l'instance et la soulèvent aujourd'hui après s'être exécutés volontairement en constituant avocat devant cedit tribunal ; Attendu que le tribunal de cassation est déjà saisi du litige et que les considérations de droit précc'demment établies et se rapportant à l'arrêt du 17 juin 188t), suflisent pour faire ressortir l'inanité de ce moyen : Le tribunal déclare le rejeter comme mal fondé. AFFAIRES CIVILES. 69 Au fond. Attendu que sur les poursuites et diligence du sieur F. Sylvie, le tribunal de commerce du Port-au-Prince rendit le 15 décembre 187G, un jugement par défaut contre avocat, faisant obligation au sieur C. Débrosse de choisir un arbitre dans les trois jours de la signification, faute de quoi le tribunal lui en donnerait un dans la personne de Monsieur Léon Laforestrie pour former avec le sieur Galisthène Fouchard, arbitre choisi de F. Sylvie, le tribunal arbitral chargé de régler les opérations de la maison de commerce qui existait au Port-au-Prince entre ces deux associés ; — que frappé d'opposition par C. Débrosse, ce jugement fut annulé en la forme et maintenu au fond par décision du 2 avril 1877 ; — que C. Débrosse exerça un pourvoi en cassation contre ce jugement ; Attendu que, dans l'intervalle, les deux arbitres s'étaient réunis et constitués en tribunal arbitral, en dressant procès-verbal de leur acceptation ; — que, sommé de se présenter devant eux avec ses comptes pour vider le litige, G. Débrosse fit défaut; — que, sur les documents à eux soumis par F. Sylvie, les arbitres examinèrent et rendirent leur sentence, en condamnant C. Débrosse à payer à F. Sylvie la somme de P. 42, M 0.95c avec intérêt de G % l'an, avec exécution provisoire sous caution nonobstant opposition ; — qu'en vertu de cette sentence signifiée le 17 mai 1877, F. Sylvie fit saisir les immeubles de son débiteur et obtint une ordonnance de référé qui les mit sous séquestre ; — que C. Débrosse ayant exercé un pourvoi contre ladite sentence, le vit rejeter par arrêt du 10 septembre 1878; — qu'en vertu de ce titre authentique, qui donnait à la sentence arbitrale l'autorité de la chose jugée, la vente desdits immeubles fut annoncée ; Attendu qu'à ce moment le sieur Dorsainville Débrosse se présenta dans l'instance et se disant tuteur ad hoc des mineurs C. Débrosse, il demanda au tribunal civil du Port-au-Prince la distraction de certains immeubles affichés, en disant qu'ils appartenaient auxdits mineurs par donation de leur père ; — que cette demande examinée par le tribunal fut rejetée; — que, sur le pourvoi dirigé contre ce jugement le tribunal de cassation le maintient par arrêt du 13 novembre 1881 ; — que, par suite, plusieurs des immeubles saisis furent criés et adjugés à l'audicDce publique du tribunal civil du Port-au-Prince; — que, cependant trois ans après, le tribunal de cassation examinant le pourvoi que C. Débrosse avait dirigé le )^0 mai 1877, contre le jugement contradictoire sur opposition, du 2 avril 1877, rendit le 17 juin 1880 un second arrêt qui cassa le dit jugement et renvoya les parties par-devant le tribunal de com- merce de Jacmel ; que, faisant découler de cet arrêt l'annulation delà sentence arbitrale et de l'arrêt du 10 septembre 1878 qui la "0 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PA» M. EDMOND MÉUAUX. 'confirmait C. Débrossc assigna F. Sylvie par acle du 13 septembre 1880, à comparaître au tribunal civil de Port-au-Prince pour entendre déclarer nuls et non avenus ladite sentence arbitrale, l'arrôt contirmatif, les procès-verbaux de saisie de ses immeubles, le séquestre qui en avait été ordonné et les adjudications qui en avaient été prononcées ; — que, dans ces conjonctures, le tribunal civil du Port-au-Prince, pour être bien fixé sur la décision qu'il avait à rendre, interrogea le tribunal de cassation sur l'interpré- tation de son arrêt du 17 juin 1880 ; Attendu que, sur ces entrefaites, le tribunal, trouvant que les termes de l'arrêt ne présentaient rien d'ambigu, répondit dans ce sens; — qu'appréciant alors la demande de C. Débrosse, le tribunal civil du Port-au-Prince y fit droit par jugement par défaut du 1) août 1881 et confirme son opposition par jugement du l"""" mai 1882 ; — que, sur un pourvoi de F, Sylvie ces deux jugements furent, par arrêt du 19 août 1883, cassés pour excès de pouvoir et violation de la chose jug(''e résultant de l'arrêt du 10 septembre 1878; — que ce dit arrêt ayant déclaré qu'il n'y avait pas lieu à un renvoi C. Débrosse se pourvut en rectification de ce chef du dispositif et le tribunal de cassation, le 9 août de la même année, rendit un nouvel arrêt, rétractant le chef sans renvoi et renvoyant les parties par-devant le tribunal civil des Gonaïves; — que ce tribunal rendit le 25 avril 1890 un jugement par défaut ordonnant ladite reprise d'instance ; — que, sur la signification à eux faite de ce jugement le 27 mai suivant, M"'" V" C. Débrosse et ses enfants s'exécutèrent sans opposition aucune en constituant avocat ; Attendu que, le jugement rendu dans l'instance par le tribunal civil des Gonaïves le 3 avril 1891, a été déclaré cassé et annulé, il s'agit maintenant pour le tribunal de statuer au fond sur les deman- des contenues en l'assignation du 23 septembre 1880 ; Attendu que, par jugement par défaut rendu le l-j décembre 1876 par le tribunal de commerce du Port-au-Prince et maintenu sur opposition par jugement du 2 avril 1877, des arbitres furent nom- més à l'effet de régler le différend existant entre le sieur F. Sylvie et le sieur C. Débrossc pour association commerciale ; Que le 7 mai 1877 lesdits arbitres rendirent une sentence con- damnant C. Débrosse à payera F. Sylvie la somme de P. 42,1 10,9r)C et donnant à F. Sylvie mandat de recouvrer la somme de P.79,827.10c due par divers débiteurs à la maison C. Débrosse du Port-au-Prince ; Attendu que C. Débrosse ayant exercé un pourvoi contre ladite sentence arbitrale le vit rejeter par arrêt du tribunal de cassation, en date du 10 septembre 1878 ; — que, dès lors et par suite de ce rejet, cette sentence avait acquis l'autorité de la chose irrévocable- ment jugée et devait, par conséquent, sortir tous ses effets; AFFAIUES CIVILES. 7J Considérant que, si ce tribunal à la date du 17 juin 1880, a rendu un" arrêt cassant le jugement du 2 avril 1877, nommant un arbitre à C. Débrossc, l'effet de cette cassation ne pouvait nullement attein- dre la sentence arbitrale passée à cette époque, en force de chose jug(''e ; mais qu'il en eût été autrement, si cette cassation avait été prononcée antérieuremout à l'arrêt du 10 septembre 1878, comme il eût été de l'intérêt de C. Débrosse, demandeur, de l'obtenir ainsi; Attendu que cette déclaration, qui est en tous points conforme à celle qu'a émise le tribunal dans l'arrêt du liJ avril 1883, le dispense d'examiner plus au long les discussions contenues dans les conclusions des parties et se rapportant aux elTets inutilement contestés de la cassation sus-parlée; Attendu que l'arrêt du 19 avril 1883 était appelé à éclairer les débats en litige puisqu'il établissait que l'arrêt du 17 juin 1880 ne pouvait pas méconnaître l'autorité des arrêts précédents sans se porter le même coup à lui-même; que, dès lors, il serait également sans force et sans vertu, et enfin, que de là, il reste sans application dans l'espèce, ne pouvant préjudicier à l'autorité de la chose jugée ; Attendu que de tout ce que dessus il y a lieu de déclarer que, sur ce point, l'arrêt du 19 avril 1883, sauf le chef sans renvoi rétracté, conserve toute la force et autorité de son dispositif tel qu"il découle des motifs et considérations de jurisprudence et de droit public qui l'appuient; Par ces motifs et après en avoir délibéré, et sur les conclusions conformes du ministère public. Vu l'article 131 de la Constitution, Le tribunal, sections réunies, déboute la veuve G. Débrosse, es qualité et les héritiers de feu C. Débrosse de leurs demandes et prétentions comme mal fondées ; dit et déclare que la sentence arbi- trale du 7 mai 1877 confirmée par l'arrêt du 10 septembre 1878, a acquis l'autorité de la chose jugée ; et que l'arrêt du 17 juin 1880 reste sans ap[)lication dans l'espèce, ne pouvant nullement préju- dicier à l'autorité de la chose jug(''e ; ordonne en conséquence la continuation des poursuites commencées en exécution de ladite sentence arbitrale du 7 mai 1877 et condamne la veuve et les héri- tiers C. Débrosse aux frais et dépens. Fait et prononcé par nous Jh. A. Courtois, juge remplissant les fonctions de Président, Périgord, Edouard, E. Bonhomme, A.André, P. Ilyppolite, C. Déjean, S. Bistoury et D. Trouillot, juges, au Palais de Justice du tribunal de cassation, en audience publique du vingt-deux mars mil huit cent quatre-vingt-douze, an 89" de l'Indépendance. NMO. — AUDIENCE DU 1«' MARS 1&92. Rédaction des jugements. — Point de droit. — Jugement sur comparution volontaire des parties au tribunal de paix. — Nécessité de la signature des parties pour constater leur consentement. — Arpentage ordonné. Question. — Peut être implicitement posée une question sur laquelle le juge- ment a statué. Un jugement sur comparution volontaire devant le juge de paix doit contenir, pour justifier le consentement des parties, la signature d'icelles ou mention qu'elles ne savent ou ne peuvent signer. Il n'y a ni incompétence ni excès de pouvoir de la part d'un tribunal civil qui, en vertu d'une promesse de vente, ordonne l'arpentage d'une propriété. Messieurs, Par acte reçu le 10 février 1890 par M*" Lacroix Lubin, notaire public à la résidence des Coteaux, la dame Rosemonde Cayard, V* Bain fils, la dame Sannite Chavannes et le sieur Chavannes fils ont vendu à la dame Dévoltine Paul, épouse Lucis Colas, une portion de terre située au quartier de Domassin. L'acte de vente stipule une réserve de cinquante pieds de terre en faveur de l'Etat et impose à l'acquéreur l'obligation de faire arpenter à ses frais la portion de terre vendue. En exécution de cette dernière clause, la dame Lucis Colas requit successivement deux arpenteurs pour faire la délimitation de sa propriété : Messieurs Emmanuel Lamour et Letang Exama. Ces deux arpen- teurs, arrivés sur les lieux, se sont tous deux trouvés en face d'une opposition des vendeurs et ont dû par conséquent surseoir à leurs opérations et laisser aux parties le soin de se pourvoir par-devant qui de droit. La dame veuve Bain fils, la dame Sannite Chavannes et le sieur Chavannes lils, à qui la loi imposait cette obligation, prirent l'ini- tiative des poursuites. Le 14 octobre 1890, ils saisissaient le tribunal de paix des Coteaux, auquel compétait le litige, d'une demande en nullité de l'arpentage commence'-. Et ce tribunal, faisant droit à leur demande, annula par jugement du IG du même mois l'opéra- tion ébauchée par l'arpenteur Exama et condamna les époux Lucis AFFAIRES CIVILES. 73 Colas aux dépens. Il paraît que, àraudition de cette sentence qu'il trouvait injuste, le sieur Lucis Colas, époux de la dame Dévoltine Paul, témoigna quelque mécontentement ; c'est, du moins, ce que porte une déclaration du juge de paix insérée dans le susdit juge- ment, déclaration qui sert de motif à la condamnation à vingt- quatre heures d'emprisonnement prononcée par ledit magistrat contre le sieur Lucis Colas. Immédiatement après l'incarcération du sieur Lucis Colas, faite en exécution de cette décision, le juge de paix des Coteaux dressa un procès-verbal constatant qu'il avait concilié les parties, sur leur demande, et réglé dans sa juridiction gracieuse le différend qui avait donné lieu à son jugement du même jour. La dame Lucis Colas, se prévalant de ce que sa signature ne se trouvait pas au bas du procès-verbal de conciliation et qu'il n'y était fait aucune mention de son empêchement de signer, a, le quinze décembre de la même année, porté devant le tribunal civil des Cayes une demande en nullité dudit procès-verbal de concilia- tion et en commise d'un arpenteur pour l'arpentage de la portion de terre achetée par elle des héritiers Chavannes. Le tribunal civil des Cayes, trouvant justes les conclusions de la dame Lucis Colas, y a fait droit dans son jugement du 2 mars 1891, portant annulation du procès-verbal de conciliation du 16 octobre 1890 et désignation de l'arpenteur Roger pour procéder aux opérations d'arpentage stipulées dans l'acte de vente du 18 fé- vrier 1890. La dame veuve Bain fils, la dame Sannite Chavannes et le sieur Chavannes fils, mécontents à ce qu'il paraît de cette décision, en ont appelé à votre pouvoir censorial par une déclaration faite au greffe dudit tribunal le 18 septembre 1891. Les reproches qu'ils produisent contre lejugementdu2 mars 1891 consistent : 1° Violation des articles 148 et 917 du Code de procédure civile, en ce que le tribunal civil des Cayes a omis de poser, dans le point de droit du jugement critiqué, la question résultant des conclusions additionnelles du demandeur en cassation et de statuer sur ce chef de demande dans son dispositif. 2° Fausse interprétation et violation des articles 57 et 63 du Code de procédure civile, 37 et 38 de la loi organique du 9 juin 183o, 74 RÉQUISITOinES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IlÉRAUX. 92o, 1102 et 1 104 du Code civil, cû ce que : 1° c'est à tort que le tribunal civil des Cayes a annulé le procès-verbal de conciliation (jui est un acte essentiellement de la compétence du juge de paix, lequel peut dresser acte des conventions, des compromis et des arrangemenls que les parties auraient le droit de faire sous-seing privé; 2° l'omission de la signaiiire de la dame Lucis Colas dans Texpédition produite par elle du procès-verbal de conciliation ne [)ouvait suffire pour en entraîner la nullité ; 3" la dame Lucis Colas ayant elle-même provoqué la conciliation ne pouvait, quelque irré- gulier que soit le procès-verbal dressé à cet effet, en l'aire pronon- cer la nullité, à moins de bénéficier de son propre dol, de sa propre turpitude. 3° Violation des articles 2o et 40 de la loi sur l'arpentage, 148, 171 et 917 du Code de procédure civile en ce que, hors de leurs attributions de tribunal d'appel, les tribunaux civils sont incom- pétents en raison de la matière pour ordonner la continuation d'une opération d'arpentage et que le tribunal civil des Cayes avait pour devoir d'examiner sa compétence, d'en poser la question relative dans le point de droit de son jugement et de donner des motifs légaux pour le rejet de l'exception d'incompétence proposée ; enfin, que le tribunal civil des Cayes, en ordonnant l'arpentage de la por- tion de terre vendue à la dame Lucis Colas, a établi une contrariété entre son jugement et celui du juge de paix des Coteaux, puisque celte dernière décision avait annulé l'opération commencée. La défenderesse repousse tous ces moyens et s'attache à prouver qu'ils sont sans fondement et que le jugement du 2 mars doit sortir victorieux des critiques dont il est l'objet. Sur le premier moyen pris de la violation des articles 148 et ÎH7 du Code de procédure civile. En supposant, comme le prétendent les demandeurs en cassation, ([ue le tribunal civil des Cayes ait omis de poser, dans le point de droit du jugement du 2 mars, la question résultant de leurs con- clusions additionnelles et de statuer sur ce moyen dans le disposi- tif, il n'y aurait aucune violation des articles sus-visés. L'omission de prononcer sur un des chefs de la demande ne constitue, en effet, ({u'un moyen de requête civile (art. 42(j, NH), et non de cassation. Ce moyen, qui est dénué de fondement, sera donc rejeté. Sur le deuxième moyen pris de la fausse interprétation et de AFFAIUES CIVILES. 7b la violation des articles 1)1 et 63 du Code de procédure civile, 37 et 3k^ de la loi organique, 92o, 1102 et 1104 du Code civil. On s'explique difiicilement comment ces articles ont pu être violés par le tribunal civil des Cayes à l'examen duquel les ques- tions complexes et multiples qu'ils comportent n'ont jamais été soumises. 11 ne s'est point agi devant eux, en effet, de savoir s'il y avait lieu au préliminaire de conciliation, si les conventions insé- rées au pi'ocès-verbal de conciliation avaient telle ou telle force légale, s'il entrait dans les attributions du juge de paix de conci- lier les parties, si une convention légalement faite devait obliger les contraclants. La question en débat était de savoir si, privé de la signature d'une des parties et de la mention relative à son empê- chement de signer, le procès-verbal de conciliation était un acte valable et pouvait rendre obligatoire les conventions qu'il contenait pour la partie qui ne l'avait pas signé et qui n'avait pas été inter- pellée de le faire. Usant du droit souverain et exclusif d'appréciation que lui confère la loi, le tribunal civil des Cayes en a prononcé la nullité, non pour incompétence de l'officier public qui l'avait reçu, mais pour irrégularités qui l'entachaient d'un vice radical. Sa décision sur ce point échappe à toute censure. Ce moyen sera donc écarté. Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 23 et 40 de la loi sur l'arpentage, 148, 171 et 917 du Code de procédure civile. Si les articles 25 et 40 de la loi sur l'arpentage confèrent juri- diction aux tribunaux de paix pour vider les contestations rela- tives aux opérations d'arpentage, ils n'ont pas porté atteinte aux dis- positions qui attribuent aux tribunaux civils la connaissance des contrats en général. Et si, lorsque des difficultés surgissent à propos d'une opération d'arpentage, le débat doit être porté au tribunal de paix, lorsqu'il s'agit de l'exécution d'un acte de vente, de l'arpentage d'une propriété vendue, c'est bien le tribunal civil qui doit être appelé à en connaître. En ce qui touche le défaut de motif reproché au jugement du 2 mars sur le chef de l'incompétence. Il est de principe que ce sont les conclusions des parties qui fixent le véritable objet de la demande et déterminent le mandat dos juges. Les demandeurs en cassation ont-ils décliné la compé- tence du tribunal civil des Cayes? La simple lecture du jugement 76 REQUISITOIRES PRONONCES PAR M. EDMOND HERAUX. critiqué suffit pour démontrer le contraire. Après s'être défendus au fond dans leurs premières conclusions, ils concluent dans leurs conclusions additionnelles « au rejet des autres moyens qui n'ont pas fait partie de ceux portés dans le libellé de l'acte qui saisit le tribunal et à la confirmation de leurs conclusions principales. » Ce qui implique évidemment de leur part l'acceptation de la juridiction devant laquelle ils se trouvaient. N'ayant donc pas eu à statuer sur une question de compétence, le tribunal civil des Cayes n'avait aucune question à se poser à ce sujet, aucun motif à donner pour le rejet d'une exception qui n a jamais été proposée, discutée ni examinée dans le cours des dé- bats. Sur la contrariété de jugements alléguée entre celui du 2 mars et celui du 16 octobre. Pour qu'il y ait contrariété de jugements donnant ouverture à cassation, il faut que les décisions soient intervenues entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens. Or, le jugement du tri- bunal de paix annule une opération d'arpentage commencée par l'arpenteur Exama, et celui du tribunal civil ordonne une opéra- tion d'arpentage et désigne l'arpenteur Roger pour y procéder. Ce dernier jugement, loin donc de se trouver en opposition avec le premier, est en parfaite harmonie avec lui. En ordonnant une nouvelle opération d'arpentage et en désignant l'arpenteur qui devait y procéder, il reconnaît virtuellement ce que le premier déclare d'une manière expresse, c'est-à-dire que la précédente opé- ration est nulle et qu'il n'y a pas lieu de la continuer. C'est donc à tort que le jugement est querellé sur ces différents points. Le ministère public estime, dans ces circonstances et par ces considérations, qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi de la dame veuve Bain fils, de la dame Sannite Chavannes et du sieur Cha- vannes fils contre le jugement du tribunal civil des Cayes en date du 2 mars 1891, d'ordonner la confiscation de l'amende déposée et de condamner les demandeurs aux dépens. Fait au Parquet, le P' mars 1891. Edmond Héhaux Substitut du Commissaire du Gouvernement. AFFAIRES CIVILES. Conformément à ces conclusions le pourvoi a été rejeté par l'arrêt dont la teneur suit : ARRET DU 22 MARS 1892. Le Tribunal, Ouï Monsieur le juge Ernest Bonhomme en son rapport, M' J. L. Vérité pour les demandeurs et M'' J. N. Léger, pour la défen- deresse, en leurs observations. Ouï également Monsieur Edmond Héraux, substitut du Commis- saire du Gouvernement, en ses conclusions. Vu : 1° le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration de pour- voi ; 3° les requêtes des parties ; 4° diverses autres pièces pro- duites ; Vu encore les articles 148, 57, 63, 171 du Code de procédure ci- vile ; 923, 1102, 1104 du Code civil; 23 et 40 de la loi sur l'arpen- tage, etc., Sur le premier moyen. Considérant que les demandeurs en cassation prétendent que ce qui a fait l'objet des conclusions additionnelles qu'ils ont prises, comme défendeurs, devant le tribunal civil des Cayes, n'a pas été mentionné dans le point de droit du jugement attaqué, et ils en font résulter un excès de pouvoir, une violation du droit de la dé- fense et de l'article 148 du Code de procédure civile ; Considérant cependant qu'en lisant le point de droit du jugement îMnsi critiqué, on y voit, implicitement posée, la question concer- nant l'arpentage ordonné par ledit jugement, question sur laquelle roulaient les conclusions additionnelles ; d'où il suit que ce pre- mier moyen est mal fondé et doit être rejeté ; Sur le deuxième moyen. Considérant que l'acte du 16 octobre 1891, improprement ap- pelé procès-verbal de conciliation, n'est ni plus ni moins qu'un jugement sur comparution volontaire, et ce, eu égard aux circons- tances dans lesquelles il est intervenu ; Considérant que, comme jugement sur comparution volontaire, il devait contenir, pour justifier le consentement des parties, la signature d'icelles ou la mention qu'elles ne savent ou ne peuvent signer ; Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les deman- deurs en cassation, le jugement attaqué déclare formellement que l'expédition de l'acte du 16 octobre 1891 qui a passé sous les yeux des juges ne contenait pas la signature de la dame Dévoltine Paul, ni aucune mention y relative ; qu'elle n'a donc pas donné son con- 78 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IlÉRAUX. sentement audit acte qui, dès lors, ne peut pas lui être opposé ; d'où il suit que le tribunal civil des Cayes en prononçant, dans ces conditions, la unllité de l'acte du 16 octobre 485U n'a viob; ni faus- sement iuicrprété aucun texte de la loi ; Sur le troisième moyen. Considérant que c'est en vertu de la promesse de vente du 1 0 fé- vrier 1890 et non sur une opposition à une opération d'arpentage que le tribunal civil des Cayes a ordonné l'arpentage critiqué et désigné un arpenteur pour le faire; qu'il ne peut donc pas être re- proché au jugement attaqué d'avoir violé les articles 2o et 40 de la loi sur l'arpentage et fait naître, par rapport au jugement du tribu- nal de paix des Coteaux qui a statué sur l'opposition à une opé- ration d'arpentage, une contrariété de jugements ; qu'il n'y a donc de ce chef ni incompétence, ni excès de pourvoir ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette le pourvoi formé par la veuve Bain fils, née Rosemonde Cayard, la dame Sainte Chavannes et Monsieur Chavannes iils, contre le jugement du tribunal civil des Cayes, rendu le 2 mars 1891 ; or- donne la confiscation de l'amende déposée et condamne les deman- deurs aux dépens. Donné de nous 11. Lechaud, président, Laroche fils, Périgord, E. Bonhomme et S. Bistoury, juges en audience publique du 22 mars 1892. ^o 11. — AUDIENCE DU 3 MARS 1892. Poiiil de droit des jugements. — Visa des pièces. — Acte authentique : force probante. Çucslion. — Violent Tarticle 148 du Code de procédure civile, les juges qui généralisent les questions que les faits présentent à résoudre. Le non visa d'une pièce produite conslitue-t-il une violation de l'article 148 du Code de procédure civile? (Non résolu). Les énonciations contenues dans le procès-verbal dressé par un arpenteur doivent-elles l'emporter sur celles contenues dans une lettre d'un chef de section? (Non résolu). Messieurs, Par procès-verbal dressé le 13 mai 1890, le citoyen Odon Le- inaire, arpenteur de la commune de Jacmel, constate qu'il s'est transporté sur lliabitation Pétavic, située dans la section de Corailson, et qu'il y a procédé à l'arpentage d'une portion de terre appartenant au citoyen Etémé Pierre Louis. Le 2 mars 1891, c'est-à-dire près d'une année après, le citoyen Méréjuste René, demeurant sur ladite habitation, jugea opportun d'introduire devant le tribunal de paix de Marigot une action en nullité de l'opération d'arpentage effectuée par l'arpenteur Odon Le- maire, sous prétexte que les formalités exigées par la loi sur la matière n'auraient pas éir observées. A cette demande principale «tait jointe une demande accessoire en dommages-intérêts pour le préjudice que Méréjuste René prétendait avoir souffert par suite de la destruction de ses cafiers. Le 14 du même mois, le tribunal de paix de Marigot, sur le vu d'une lettre du chef de la section de Corailson déclarant que l'ar- penteur Odon Lemaire s'était fait représenter par l'aide-arpenteur Richer Cademy et que des torts avaient été réellement causés à Mé- réjuste René, faisait droit à la demande de ce dernier et condam- nait l'arpenteur Odon Lemaire à cent trente piastres de dommages- intérêts et à une suspension de ses fonctions pendant trois mois. Appel du citoyen Odon Lemaire contre ce jugement, et, sur cet 80 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. appel, jugement du tribunal civil de Jacmel, en date du 23 juin 1891, qui met à néant la décision du juge de paix de Marigot et décharge l'appelant des condamnations prononcées contre lui. Le citoyen Méréjuste René critique ce jugement et vous pré- sente trois moyens qu'il croit suffisants pour le faire annuler. Premier moyen. — Violation de l'article 148 du Code de procé- dure civile, en ce que les points de droit ne sont pas tirés des con- clusions des parties et ne renferment pas les questions que le tribunal avait à juger. Deuxième moyen. — Excès de pouvoir et violation de l'article 148 du Code de procédure civile, en ce que la lettre du chef de la section de Corailson n'est pas mentionnée dans l'énumération des pièces faite par le tribunal. Troisième moyen. — Excès de pouvoir, violation de l'article 148 du Code de procédure civile, violation, fausse interprétation de l'ar- ticle 1100 du Code civil, en ce que : i° les motifs du jugement ne sont pas basés sur le bien ou le mal fondé des conclusions des parties.; 2" le tribunal n'avait pas le droit de considérer le procès- verbal dressé par l'arpenteur Odon Lemaire comme étant plus va- lable que la lettre-rapport du chef de la section de Corailson, qui est un officier judiciaire placé par la loi pour renseigner la jus- tice sur les contraventions qui ont lieu dans sa section. Le citoyen Odon Lemaire réfute énergiquement ces trois moyens et conclut finalement au rejet du pourvoi du citoyen Méréjuste René. Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 148 du Code de procédure civile. La loi n'assujettit à aucune forme spéciale l'énonciatioudes ques- tions de droit résultant de la contestation des parties. Elle en aban- donne la rédaction aux lumières des juges et n'y attache de nul- lité que lorsqu'il y a absence absolue et non insuffisance de ques- tions. La doctrine et la jurisprudence admettent, en effet, que les points de droit peuvent résulter d'autres parties du jugement, tels que les conclusions et les motifs ; aussi laissent-elles aux juges la latitude d'indiquer les principales questions de droit agitées, celles dont la décision doit nécessairement entraîner le jugement dos autres. Le tribunal civil de Jacmel ne s est donc point écarté de ce principe, lorsqu'il a formulé son point de droit ainsi qu'il suit : « Le tribunal doit-il recevoir l'appel? En cas d'affirmative doit-il AFFAIRES CIVILES. 81 » annuler le jugement du 14 mars rendu par le juge de paix de )) Ma.rigot, et, par suite, décharger l'appelant des condamnations » prononcées contre lui ? — Doit-il, au contraire, maintenir ledit » jugement pour qu'il sorte son plein et entier effet ? — Quoi dire )) des dommages-intérêts réclamés ? — Qui sera condamné aux » frais et dépens ? » Il y a donc lieu d'écarter ce moyen comme dénué de fondement. Sur le deuxième moyen pris d'excès de pouvoir et de violation de l'article 148 du Code de procédure civile. L'article 148, en prescrivant la mention des pièces produites par les parties, n'a pas assigné la place que cette mention doit occuper dans le jugement; et, pour que son vœu soit rempli, il suffît que renonciation des pièces se trouve de quelque manière et en quelque endroit que ce soit. Or, si dans la nomenclature faite par le tribunal des actes composant le dossier de chaque partie, il n'est pas question de la lettre du chef de la section de Corailson, cette pièce est non seulement mentionnée mais appréciée dans les motifs du jugement. Les juges, d'accord avec les principes qui régissent la matière, l'ont, en effet, déclarée insuffisante pour détruire la foi qui est due à un acte authentique fait avec les solennités requises par la loi. Ce moyen sera rejeté comme dénué de valeur juridique. Sur la première branche du troisième moyen basée sur la viola- tion de l'article 148 du Code de procédure civile. Il suffit de Texamen le plus rapide pour se convaincre que, con- trairement aux assertions du demandeur en cassation, les motifs du jugement critiqué sont déduits des conclusions des parties, qu'ils expliquent clairement le dispositif et qu'ils ne laissent aucune place à l'équivoque. Il n'y a donc pas lieu de s'y arrêter. Sur la deuxième branche du troisième moyen prise de la fausse interprétation de l'article 1100 du Code civil. Pour qu'il y eût fausse interprétation de l'article 1100, il eût fallu que le litige roulât sur une obligation contestée, sur un fait dénié, dont la preuve aurait été demandée et que le tribunal aurait écartée arbitrairement. Mais on ne trouve rien de cela dans l'espèce. L'arpenteur Odon Lemaire, officier public, constate dans un acte de son ministère qu'il a procédé, en sa susdite qualité, à 6 82 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IlÉRAUX. une opération d'arpentage. A cette déclaration formelle, catégo- rique, ayant en sa faveur la présomption légale, le sieur Mérë- juste René oppose de simples allégations, évidemment intéressées, et cherche, au moyen d'une lettre émanée d'un chef de section et obtenue par la sollicitation d un juge de paix, à contredire les faits consignés dans le susdit acte. Le tribunal, appréciant sainement les choses, a déclaré que foi était due à l'acte authentique jusqu'à ce que la fausseté en fût démontrée par les voies légales. Il ne saurait y avoir aucune violation de l'article 1100 du Code civil, ainsi que le prétend le demandeur. Par ces considérations, le ministère public conclut à ce qu'il plaise au tribunal rejeter le pourvoi du sieur Méréjuste René contre le jugement du tribunal civil de Jacmel, en date du 25 juin 1891, ordonner la confiscation de l'amende déposée et condamner le demandeur aux dépens. Fait au Parquet, le 3 mars 1892. Edmond Héraux Substitut du Commissaire du Gouvernement. Sur ce pourvoi, le tribunal a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ARRÊT DU 22 MARS 1892. Le Tribunal, Ouï Mtmsieur le Juge Laroche fils en son rapport ; Ouï également Monsieur Edmond Héraux, substitut du Commis- saire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu 1° le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du pour- * voi ; 3° les requêtes des parties ; 4° différentes autres pièces ; Vu encore l'art. 148 proc. civ. Sur le 1" moyen. Considérant que, pour remplir le vœu de la loi, le point de droit des jugements, dont la rédaction est l'œuvre du juge, doit contenir, à peine de nullité, les questions que les faits présentent à ré- soudre ; ce qui n'a pas lieu quand les questions sont, comme dans l'espèce, posées d'une manière trop générale ; Considérant, en effet, que dans le point de droit du jugement attaqué, on cherche en vain les questions résultant des faits sur lesquels les juges avaient à décider ; qu'en généralisant, comme ils AFFAIRES CIVILES. 83 ont fait, ces juges ont méconnu la volonté du législateur et violé, par conséquent, l'art. 148 proc.civ. ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et sans avoir besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, casse et annule le jugement rendu par le tribunal civil de Jacmel, le 23 juin 1891, et pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le tribunal civil de Port-au-Prince ; ordonne la re- mise de l'amende déposée et condamne Monsieur Odon Lemaire aux dépens liquidés à la somme de P. 50, dont distraction au profit de ]VP' J. L. Vérité et D. Hilaire jeune qui affirment en avoir fait l'avance, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous H. Lechaud, président, Laroche fils, Périgord, Ern. Bonhomme et P. Hyppolite, juges, en audience publique du 22 mars 1892. iN" 12. — AUDIENCE DU 8 MARS 1892. Indication de la profession et du domicile des parties dans l'exploit contenant sigiiilîcalion des moyens de cassation. — Ils peuvent différer de ceux du juge- ment attaqué. Question. — N'est pas nui l'exploit de signification des moyens de cassation qui contient l'indication d'une profession et d'un domicile autres que ceux indi- qués dans le jugement attaqué, quand ces derniers ne sont pas véritables. Messieurs, Par testament daté du 25 décembre 1890, la dame Anassée Moreaii, veuve Firmin Dupuy, demeurant aux Cayes, instituait le sieur Sénèque Dumois, notaire public à la résidence de Port-à- Piment, son légataire universel, à charge par lui de pourvoir aux frais de ses funérailles et d'entretien de sa tombe et de celle de sa feue mère. Le 31 du même mois, la dame veuve Firmin Dupuy, voulant soustraire cet acte aux hasards qui pourraient le faire disparaître, comparaissait en personne devant M" Raynal Chalviré, notaire public à la résidence des Cayes, et lui en faisait le dépôt en présence de six témoins requis à cette fin. M" Raynal Chalviré, en recevant ce testament clos et cacheté, dressa, conformément aux disposi- tions de l'article 785 du Code civil, un acte de suscription sur son enveloppe. Mais, comme il arrive souvent dans le cours des choses hu- maine?, ces démonstrations et ce fracas n'ont pas abouti à grand' chose. Soit, en effet, que la dame veuve Firmin Dupuy, en agis- sant comme elle l'avait fait, eût cédé à un mouvement irréiléchi ou que des circonstances qui échappent à notre analyse fussent venues changer le cours de ses idées et modifier ses sentiments, il advint que, sentant sa fin approcher, elle éprouva le besoin de prendre de nouvelles dispositions testamentaires. M" Raynal Chalviré, mandé eu hâte à son chevet, re(;ul, en présence de témoins, ses dernières volontés et écrivit sous sa dictée le testament AFFAIRES CIVILES. 85 du 23 mai 1891 qui institue les dames Astérie Darivager et Elinore DariVager, cousines de la testatrice, ses légataires universelles. Le sieur Sénèque Dumois, frustré par cet acte des espérances d'héritage que lui donnait le précédent testament, dont il possédait une copie, ne se résigna pas de bonne grâce à sa déconvenue. Il imagina qu'un procès heureux pourrait replacer les choses dans leur état primitif et réaliser ses illusions trop tôt évanouies. Sans perdre une minute, il porta ses doléances devant le tribunal civil des Cayes et lui demanda d'annuler le testament du 23 mai à cause de la monomanie de la testatrice, de la captation de sa volonté au moyen de suggestions artificieuses et de l'état inconscient dans lequel elle se trouvait au moment oii le testament a été fait. Le tribunal civil des Cayes s'est trouvé sur ces différents points d'un avis contraire à celui du sieur Sénèque Dumois, et, par un jugement du 3 août 1891, qui met fin au litige, il le déboute de son action et le condamne à cinquante piastres de dommages- intérêts envers les dames Astérie et Elinore Darivager. Le sieur Sénèque Dumois, persistant dans son opinion et esti- mant que le tribunal civil des Cayes n'a pas fait une saine applica- tion de la loi à son cas et observé les formes protectrices indiquées par le Code de procédure civile pour la rédaction des jugements, s'est présenté le 28 septembre 1891 au greffe dudit tribunal et y a fait une déclaration de pourvoi contre le jugement du 3 août. Les moyens invoqués dans la requête présentée à ce tribunal sont les suivants : 1° Excès de pouvoir et violation de l'article 148 du Code de procédure civile et fausse interprétation avec fausse application de l'article 785 du Code civil, en ce que : 1° voulant motiver l'admission de la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de qualité du demandeur pour attaquer le testament du 23 mai, le tribunal excipe de la prétendue absence d'une empreinte sur l'enveloppe qui renfermait le testament mystique du 25 décembre 1890; — 2" l'article 785 du Code civil ne prescrit pas, à peine de nullité, comme l'a décidé le tribunal, qu'un testament mystique soit scellé avec un sceau ou cachet opérant une empreinte. 2° Excès de pouvoir et violation de l'article 148 du Code de pro- cédure civile et fausse application de l'article 841 du Code civil, en ce que, en se basant sur la postériorité du testament attaqué pour 86 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. admettre la fin de non-recevoir proposée par les dames Astérie et Eliiiore Darivager, le tribunal ne donne pas de motifs légaux à sa décision; et en déclarant que le testament du 23 mai annule le précédent, il torture la lettre et l'esprit de l'article 841 qui ne s'applique qu'aux testaments jugés valides et non aux testaments dont la validité est contestée. 3" Excès de pouvoir et violation de l'article 148 du Code de pro- cédure civile, en ce que, en décidant qu'il n'y avait pas lieu à l'en- quôte proposée par le demandeur et agréée par les défendeurs, le tri- bunal n'a pas motivé sa décision conformément au vœu de cet article. 4" Excès de pouvoir, violation de l'article 148 du Code de procé- dure civile et fausse interprétation et fausse application des articles 413 et 731 du Code civil, en ce que, pour écarter les faits de capta- tion, de suggestion et de monomanie, relevés par le demandeur, le tribunal n'a donné que des appréciations vagues et pleines d'erreur qui ne peuvent servir de base à la solution intervenue ; et que c'est à tort que le tribunal s'est basé sur les articles 413 el 731 pour déclarer valable le testament du 23 mai, le premier de ces articles ne s'appliquant pas aux testaments et le second exigeant une condition dont l'absence peut être prouvée par témoins. 5° Excès de pouvoir et violation de l'article 148 du Code de pro- cédure civile et fausse application de Farticle 1139 du Code civil, en ce que, si ce dernier article accorde aux juges la faculté de s'en rapporter à des présomptions graves, précises et concordantes, dans certains cas, ils ne sont pas moins obligés de dire d'une façon claire et précise quelles sont les présomptions qu'ils ont cru devoir admettre, en quoi elles concordent et en quoi elles comportent de la gravi t(''. 6" Excès de pouvoir, violation de l'article 148 du Code de procédure civile et fausse application de l'article 1104 du Code civil combiné avec les articles 903 et 904 du même Code, en ce que le tribunal, en déclarant qu'il fallait recourir à l'inscription de faux pour détruire les énonciations contenues dans l'acte reçu par M' Raynal Clialviré n'a pas tenu compte de la jurisprudence et de la doctrine qui admettent qu'on peut prouver par témoins qu'un testament n"est pas l'œuvre du libre consentement, de la volonté réOéchie et éclairée du testateur et qu'il a été suggéré par des manœuvres dolosives, des artilices captieux, etc. AFFâIKES civiles. 87 Les défenderesses, avant de passer à la discussion des moyens proposés, soulèvent : l°une fin de non-recevoir tirée de l'article 71 du Code de procédure civile en ce que l'acte qui lie l'instance devant le tribunal de cassation ne contient pas la véritable profession et le véritable domicile du demandeur ; 2° une fin de non-recevoir basée sur ce que l'exploit de signification des moyens de cassation avec assignation à fournir les défenses dans les deux mois ne constate pas que « copie de V assignation » a été laissée, mais seulement qu'il a été donné « copie de la requête et de l'exploit ». Sur la première fin de non-recevoir proposée par les défen- deresses. Il est évident que la profession et le domicile indiqués dans l'acte du 28 septembre 1891, qui saisit le tribunal de cassation du litige, sont différents de la profession et du domicile précédemment indiqués dans les actes de la procédure. En effet, dans la requête adressée au doyen du tribunal civil des Cayes, le 29 juin 1891, dans l'acte d'ajournement du 30 juin de la même année, dans les qualités du jugement du 3 août suivant, et dans la déclaration de pourvoi faite le 28 septembre 1891, le sieur Sénèque Dumois a été constamment et invariablement qualifié de notaire public à la rési- dence de Port-à-Piment, y demeurant et domicilié. 11 s'ensuit que c'est une fausse profession et un faux domicile que contient l'acte du 29 septembre 1891, circonstance qui est de nature à laisser un doute dans l'esprit des défenderesses sur l'identité de leur adversaire. Or, bien que l'article 71 du Code de procédure civile semble être spécial aux ajournements et ne paraisse pas contenir des règles générales sur les formalit('S des exploits, il n'est pas moins de principe que les formalités essenlielles qu'il prescrit doivent être observées à peine de nullité. La profession et le domicile du demandeur sont compris parmi ces formalités essentielles et leur omission ou leur fausse indication entraîne nullité. Et cette règle doit d'autant plus recevoir son application dans l'espèce, que le demandeur ne procède pas devant le tribunal régulateur avec les qualités qu'il a prises devant les premiers juges et qu'il s'est données dans l'acte de recours en cassation, reçu la veille de la signification de ses moyens avec une profession et un domicile différents. Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère 88 RÉQUISITOIRES PRONONCES PAR M. EDMOND HERAUX. public estime qu'il y a lieu de déclarer le sieur Sénèque Dumois irrecevable dans son pourvoi contre le jugement du tribunal civil des Cayes en date du 3 août 1891, d'ordonner, en conséquence, la confiscation de l'amende déposée et de condamner le demandeur aux dépens. Fait au Parquet, le 8 mars 1892. Edmond Hébaux Substitut du Commissaire du Gouvernement. Le tribunal a rendu l'arrêt suivant : ARRÊT DU 22 MARS 1892. Le Tribunal, Ouï Monsieur le juge P. Hyppolite en son rapport et M'^ J. L. Dominique en ses observations; Ouï également M. Ed. Héraux, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions sur la première fin de non- recevoir soulevée par les défenderesses; Vu r le jugemeat attaqué; 2° l'acte de la déclaration; 3° les requêtes des parties ; 4° différentes autres pièces versées au procès ; Vu encore les art. 71 et 148 proc. civ. Sut la 1"^^ fin de non-recevoir : Considérant que, de ce que Monsieur Sénèque Dumois, demandeur devant le tribunal civil des Cayes, s'est qualifié dans son exploit introductif d'instance, notaire à Port-à-Piment, y demeurant et domicilié, qualités qui ont été insérées dans le jugement attaqué, et que dans la requête contenant ses moyens, comme demandeur en cassation, ainsi que dans l'exploit de signification desdits moyens, il s'est dit notaire à Port-Salut, y demeurant et domicilié, sa partie adverse en a inféré qu'il n'a pas déclaré son domicile réel, ce qui, aux termes de l'art. 71 proc. civ. rend nul l'exploit de signification de ses moyens et doit faire déclarer, par suite, la déchéance de son pourvoi ; Considérant que les défenderesses savent bien que c'est à Port- Salut qu'est le domicile de leur adversaire, puisque c'est là en parlant à sa personne qu'elles lui ont fait signifier leurs défenses à son pourvoi; — qu'il n'est donc pas exact de dire qu'il n'a pas déclaré son domicile réel ; — que, si pour une raison ou une autre, il avait pris, en introduisant son instance devant le tribunal civil des Cayes, une qualité et un domicile qu'il n'avait plus alors, il n'eu AFFAIRES CIVILES. 89 peut résulter qu'une inexactitude qui aurait pu être réparée, si les qualités du jugement avaient été signifiées, comme 1^ veut l'art. 148 proc. civ. ; mais dans l'état de la cause, cela ne peut pas avoir pour effet de l'aire annuler l'exploit de signification des moyens de cassation du demandeur, ni de faire prononcer par suite la déchéance de son pourvoi; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que cette fia de non- recevoir doit être rejetée comme mal fondée ; Considérant que le ministère public n'ayant pas conclu sur les autres fins et moyens du pourvoi, le tribunal estime qu'il y a lieu de lui demander de le faire avant de les examiner. Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, déclare mal fondée la première lin de non-recevoir soulevée par les défenderesses au pourvoi; en conséquence, la rejette; et pour statuer sur les autres moyens attend qu'il plaise au ministère public prendre ses conclusions à leur égard; dépens réservés. Donné de nous H. Lechaud, président, Laroche fils, Em. Bonhomme, P. Hyppolite, S. Bistoury, juges, en audience publique du 22 mars 1892. N» 13. — AUDIENCE DU 29 MARS 1892. Sursis demandé pour la signification des moyens du défendeur en cassation. — Insertion des conclusions dans les jugements. — Point de droit. — Demande incidente à une saisie immobilière. Question. — Il n'y a pas lieu d'examiner une demande quand la requête qui la contient n'est ni enregistrée ni signifiée. La déchéance prévue par l'article 932 du Code de procédure civile n'est pas comminatoire, mais de rigueur. Les jugements doivent, à peine de nullité, contenir les conclusions des parties. Les demandes incidentes à une saisie immobilière peuvent être formées par un simple acte d'après la règle posée dans l'article 336 du Gode de procé- dure civile. (Non résolu.) Messieurs, En exécution d'un jugement du tribunal de commerce de Jacmel, eu date du 15 juillet 1890, le citoyen Marins Neptune, pacotilleur, demeurant et domicilié aux Cayes, a fait pratiquer une saisie sur un immeuble sis dans ladite ville des Cayes et appartenant au citoyen Marins Léger et aux mineurs Turenne et Passiana Léger, représentés par la dame Azéma Lindor, veuve Démosthène Léger, leur mère-tutrice. Arrivée à la phase de l'adjudication préparatoire, la procédure en expropriation forcée a donné naissance à un incident dont la connaissance a été tout naturellement déférée au trilmnal civil des Cayes. Ce tribunal, après extïmen des prétentions respectives des parties, a rendu, le 20 juillet 1891, un jugement qui écarte les griefs produits à l'appui de la demande en nullité de la saisie et fixe au 31 juillet l'adjudication préparatoire dudit immeuble. Le sieur Marius Léger et la dame veuve Démosthène Léger, es qualité, estimant que les juges n'ont pas fait une saine appli- cation de la loi et observé toutes les formes protectrices édictées par le Code de procédure civile, ont déféré cette décision à votre censure et vous appellent à vous prononcer sur le mérite de leur pourvoi. AFFAIRES CIVILES. 91 Les moyens qu'ils produisent sont : V Violation de l'article li8 du Code de procédure civile, en ce que la rédaction du jugement ne contient pas : 1" les conclusions prises au seuil du débat par le sieur Marins Neptune, en sa qualité de demandeur en adjudication préparatoire; 2" les conclusions posées par le sieur Marins Léger et la dame veuve Démosthène Léger, on leur qualité de demandeurs incidents, en nullité de la saisie; 3° les conclusions prises par le sieur Marins Neptune proposant une fin de non-recevoir contre la demande incidente pour défaut d'indication du numéro de l'impôt locatif des demandeurs incidents. 2° Violation de l'article 148 du Code de procédure civile, en ce que, au lieu de contenir une question de droit et des motifs sur une demande de communication de pièces et de sursis produite par les demandeurs en cassation, le jugement porte une question et des motifs sur une signification de moyens qui n"a pas été demandée. 3" Violation, fausse interprétation et fausse application des articles 628, 640, 336 et 403 du Code de procédure civile, en ce que, contrairement aux articles 628, 336 et 403 combinés, le tribunal civil des Cayes a décidé que les incidents relatifs à la saisie âmmobiliôre ne pouvaient être introduits par simple acte, mais bien par exploit signifié à domicile; et que, par une fausse inter- prétation de l'article 640, il n'a pas prononcé l'adjudication préparatoire par le même jugement qui a statué sur l'incident. Le défendeur au pourvoi n'a pas produit ses défenses dans le délai imparti par l'article 932 du Code de procédure civile. Il excipe d'un cas de force majeure pour demander au tribunal un sursis qui lui permette de faire la production exigée par la loi et d'échapper ainsi à la déchéance prononcée par le susdit article 932. Sur le sursis demandé. Une simple requête présentée au tribunal de cassation, sans signification préalable aux parties intéressées et sans avoir été soumise à la formalité de l'enregistrement, réunit-elle les conditions exigées par la loi pour saisir valablement le tribunal de cassation ? Le ministère public pense que non ; car une telle procédure aurait pour effet d'empêcher les parties intéressées de produire leurs objections contre une demande ainsi formée et de rendre inutile 92 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. la formalité de renregistrement prescrite non seulement dans un but fiscal mais dans un but d'intérêt public. Le ministère public consent cependant à examiner cette demande pour le cas oi!i le tribunal jugerait opportun d'y avoir égard. La question de savoir si le tribunal peut accorder le sursis demandé ne saurait prêter à controverse et donner lieu à aucune difficulté sérieuse, en présence du texte clair, précis et impératif de l'article 932 du Gode de procédure civile et de la loi sur l'orga- nisation du tribunal de cassation. Quels que soient, en effet, les motifs qui ont pu empêcher une partie d'exercer ses droits, si bien justifiés que ces motifs puissent être, il n'y a, après l'expiration des délais accordés pour produire, qu'à prendre son parti et à s'in- cliner devant la rigueur du principe qui fait encourir la forclusion. Car le droit de relever des déchéances ou d'accorder une prorogation de délai, n'appartient dans l'économie de nos lois qu'à la puissance législative; et, en se l'attribuant, le tribunal de cassation heurterait tous les principes de notre droit public relatifs à la compétence et à la séparation des pouvoirs. Il s'ensuit que, si elle devait être examinée, une telle demande devrait être écartée comme contraire à la loi. Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 148 du Code de procédure civile. Il est évident que le jugement du 20 juillet 1891 ne contient pas toutes les conclusions des parties. On n'y trouve pas, en effet, 1° les conclusions que le sieur Marins Neptune, demandeur en adjudication préparatoire, a prises pour lier l'instance devant les premiers juges ; 2° les conclusions que le sieur Marius Léger et la dame veuve Démosthène Léger, demandeurs incidents, ont prises pour saisir le tribunal de leur demande en nullité de la procédure antérieure à l'adjudication préparatoire ; 3" les con- clusions exceptionnelles du sieur Marius Neptune tendant à l'irrecevabilité de la demande incidente pour non-indication du numéro do la quittance de l'impôt locatif délivrée aux demandeurs incidents. Or, l'insertion des conclusions des parties dans la rédaction des jugements est une formalité rigoureuse prescrite à peine de nullité. L'omission de cette formalité constitue donc une irrégularité qui fera casser le jugement critiqué. AFFAIKES CIVILES. 93 Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'ai-ticle 148 du Code de procédure civile. 11 appert du point de fait du jugement attaqué que le sieur Marins Neptune, ayant renoncé à la première fin de non-recevoir basée sur le défaut de production de la quittance de l'impôt locatif, en a proposé une seconde tirée de ce que la demande incidente n'avait pas été introduite par exploit signifié à domicile. Ce qui porta le sieur Marins Léger et la dame veuve Démos thène Léger à demander communication de ces dernières conclusions et à solliciter un sursis pour y répondre. Or, bien que le jugement porte que ce sursis n'a pas été accordé, on ne trouve dans le point de droit aucune question relative à cette double demande et dans les motifs aucune raison qui explique ou justifie son rejet. On y voit bien une question concernant la signification des conclusions du sieur Marins Neptune, ce qui est essentiellement différent. Cette informalité entraînera la cassation du jugement. Sur le troisième moyen basé sur la violation des articles 628, 640, 336 et 403 du Code de procédure civile. En disant que les contestations incidentes à la saisie immobilière seraient jugées sans instruction par écrit, l'article 628 du Code de procédure civile n'a pas entendu dire qu'elles seraient instruites comme matières sommaires, c'est-à-dire sans écritures avant les plaidoiries, mais bien jugées sommairement, ce qui est complète- ment différent. En effet, juger sans instruction par écrit, c'est procéder au jugement avec célérité et sur de simples plaidoiries, tandis que procéder sans instruction par écrit, c'est suivre la procédure orale et spéciale aux matières sommaires. Il s'ensuit que la règle générale posée dans l'article 336 du même Code et qui veut que les demandes incidentes soient formées par simple acte, doit être suivie. Et si, malgré ces considérations, le doute était encore permis à ce sujet, il s'évanouirait en présence des articles 124 et 123 de la loi sur le tarif des frais à percevoir dans les tribunaux de la République, articles qui indiquent formelle- ment la procédure ordinaire en pareil cas et qui servent de corollaire à l'article 628 du Code civil. En décidant donc que là demande incidente aurait dû être introduite par exploit signifié à domicile, et non par un simple acte, le tribunal civil des Cayes a violé ce principe et créé une 94 HÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. nullité là où la loi n'avait pas jugé nécessaire d'en établir. Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère puldic estime f[u'il y a lieu pour le tribunal de casser et annuler le jugement du 20 juillet 1881, de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal le plus voisin, d'ordonner la restitution de l'amende déposée et de condamner le défendeur aux dépens. Fait au Parquet, le 29 mars 1892. Edmond Héraux Substitut du Commissaire du Gouvernement. Conformément à ces conclusions, le tribunal a rendu l'arrêt suivant : ARRÊT DU 31 MARS 1892. Le Tribunal, Ouï Monsieur le juge S. Bistoury, en son rapport; M" J. L. Vé- rité, pour les demandeurs, et J. L. Dominique, pour le défendeur, en leurs observations ; Ouï également Monsieur Ed. Héraux, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu : 1° le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du pour- voi ; 3° la requête des demandeurs ; 4° différentes autres pièces par eux produites ; S° une requête non enregistrée ni signifiée du défendeur ; 6° un certificat du Directeur particulier de l'enregistre- ment aux Cayes et un récépissé délivré à M" Murât Claude par le Directeur de la poste aux Cayes ; Vu encordes art. 148, 268, 640, 336 et443 proc. civ., invoqués, et aussi l'art. 932 du même Code. — Sur le sursis demandé : Attendu que le défendeur excipe d'un cas de force majeure qui l'aurait empêché de se conformer aux dispositions de l'art. 932 proc. civ. et demande au Tribunal de lui accorder un sursis pour ce faire ; Attendu qu'il n'y a pas lieu pour le tribunal d'examiner cette demande, la requête qui la contient n'ayant été ni enregistrée ni signifiée ; — que, dans tous les cas, déchéance est encourue, étant donné que, dans l'espèce, elle n'est pas simplement comminatoire, — mais de rigueur; Statuant sur les moyens des demandeurs : Sur le 1" moyen. AFFAIRES CIVILES. 95 Attendu qu'il est reproché au jugement dénoncé de ne pas con- tenir toutes les conclusions prises par les parties dans la contes- tation sur laquelle il a statué, — ce qui constituerait une violation de l'art. 148 proc. civ. Attendu que ce reproche est fondé, puisque, soit par omission ou autrement, il n'a pas été inséré dans ledit jugement les conclu- sions prises à fin de nullité de la saisie immobilière sur laquelle le tribunal avait à se prononcer, ni non pi us celles exceptionnelles prises par le saisissant pour faire déclarer non recevable ladite demande en nullité de saisie ; Attendu que la rédaction des jugements doit contenir, entre autres formalités prescrites à peine de nullité par l'art. 148 proc. civ., les conclusions des parties; — que le défant d'insertion de ces conclusions dans les qualités du jugement doit, par conséquent, entraîner la cassation du dit jugement. Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dit qu'il n'y a pas lieu pour lui de prendre en considération la demande de sursis faite par Marins Neptune qui a encouru la déchéance, et, statuant sur le pourvoi des demandeurs, casse et annule, sur le premier moyen, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres, le jugement rendu parle tribunal civil des Cayes, le 20 juillet 1891 ; ordonne la remise de l'amende déposée, et, pour être statué con- formément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le tribunal civil d'Aquin et condamne Marins Neptune aux dépens, liquidés à la somme de P. 46. 15 c. et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous H. Lechaud, président, Périgord, P. Hyppolite, S. Bistoury, et Arthur Bourjolly, juges, en audience publique du 31 mars 1892. N" 14. — AUDIENCE DU 7 AVRIL 1892. Signification des moyens de cassation. — Testament mystique. — Scel. — Violation de l'article 148. — Application de Farticle 413 du Code civil en matière de teslament. — Acte authentique. — Enquête. Question. — Ne renferme aucune informalité l'acte de signification des moyens de cassation qui, contenant la mention de la personne à laquelle copie des moyens a été laissée, ne porte pas la même mention en ce qui concerne la copie de l'assignation. Il faut avoir qualité pour poursuivre la nullité d'un testament. Les juges du fond sont souverains appréciateurs des cas où une enquête peut être ordonnée. (Non résolu.) On peut, sans recourir à l'inscription de faux, combattre les énonciations d'un acte authentique. On peut être admis à prouver qu'un testateur était atteint d'aliénation men- tale au moment de la confection de son testament. (Non résolu.) Messieurs, Par votre arrêt en date du 22 mars dernier, vous avez statué sur le mérite d'une fin de non-recevoir soulevée par les dames Astérie et Elinore Darivager contre le pourvoi formé par le sieur Sénèque Dumois en cassation d'un jugement rendu par le tribunal civil des Cayes, le 3 août 1891, et, cette fin de non-recevoir n'ayant pas été admise, vous avez réclamé les conclusions du mi- nistère public sur les autres moyens proposés par le demandeur en cassation. Déférant à cette décision, le ministère public opine ainsi qu'il suit sur les différents moyens du pourvoi : Sur la fin de non-recevoir proposée par le défendeur et basée sur le défaut de constatation dans l'exploit de signification des moyens de cassation que copie a été laissée de l'assignation à fournir ses défenses. La signification des moyens de cassation et l'assignation à four- nir ses défenses dans les deux mois étant réunies dans un seul et même acte, la mention que copie de la requête et de l'exploit a été laissée satisfait pleinement au vœu de la loi. L'expression AFFAIRES CIVILES. 97 « copie de l'assignation » n'est pas sacramentelle et exigée à peine de nullité. Et la partie qui a produit dans le délai utile et dans le dossier de laquelle se trouve l'acte qui l'appelle à fournir ses défenses dans le délai imparti par la loi, ne peut raisonnablement prétendre qu'elle n'a pas été avertie ou qu'elle n'a pas reçu copie de la pièce trouvée en sa possession. D'où il suit que cette lin de non-recevoir est dénuée de fonde- ment et qu'elle doit être rejetée. Sur le premier moyen pris d'excès de pouvoir, de violation de l'article 148 du Code de procédure civile et fausse application de l'article 785 du Code civil. La critique élevée par le sieur Sénèque Dumois contre le juge- ment attaqué et basée sur l'absence de motifs n'est guère fondée. L'examen le plus rapide suffit pour démontrer que l'admission de la tin de non-recevoir proposée par les dames Astérie et Elinore Dari- vager est parfaitement raisonnée et expliquée par les juges. C'est du testament mystique du 25 décembre 1890 que le sieur Sénèque Du- mois tient, en etfet, le droit d'agir comme légataire de la dame veuve Firmin Dupuy et c'est de lui qu'il s'est autorisé pour demander la nullité du testament du 23 mai 1891. Cet acte est donc le pivot du procès, et le débat devait rouler tout naturelle- ment sur sa validité, puisque, reconnu valable, la demande du sieur Sénèque Dumois se trouvait justifiée, et que, déclaré nul, la lîn de non-recevoir des dames Astérie et Elinore Darivager basée sur le défaut de qualité du sieur Sénèque Dumois devait être ac- cueillie. C'est bien la marche suivie par le tribunal qui n'a pas pu, en agissant ainsi, violer les dispositions de l'article 148 du Code de procédure civile. D'autre part, le tribunal civil des Cayes, en déclarant nul le tes- tament mystique du 25 décembre 1890 pour défaut d'une empreinte, a-t-il faussement appliqué l'article 785 du Code civil ? Pour résoudre cette question, il faut se bien pénétrer de l'esprit qui a présidé à la rédaction de cet article et se rendre bien compte du but que s'est proposé le législateur en l'édictant. L'article 785 prescrit des formalités infinies pour le testament mystique ; il exige, entre autres, que cet acte soit clos et scellé. Quelle est la portée de ces deux mots, clos ei scellé? Il est évident qu'ils signifient que le testament mystique doit non seulement 7 98 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. être clos, c'est-à-dire fermé, mais encore scellr, c'est-à-dire por- tant l'empreinte d'un sceau, d'un cachet. Cette double précaution s'explique par la nécessité qu'il y a d'assurer, dans l'intérêt des familles et de la morale publique, le secret et l'identité pour ainsi dire d'un acte ' qui contient des libéralités et qui change souvent l'ordre des successions. Or, ce but ne serait pas atteint s'il était permis, contre l'étymologie du mot scellé et le sens qui lui a été toujours attribué dans le style administratif, de se contenter d'un -simple cachet en cire, sans empreinte, car rien ne serait plus facile que d'enlever la cire, d'ouvrir le pli renfermant le testament mystique, d'y substituer un autre, et de remettre un autre cachet de cire à peu près semblable au premier. Et s'il en pouvait être ainsi, il adviendrait que la loi aurait exigé une formalité inutile, ridicule même, ce qui n'est guère probable. Mais, objecte le demandeur en cassation, la formalité du scel n'a pas été prescrite à peine de nullité, et il y a fausse interprétation de l'article 785 faite par le tribunal civil des Cayes qui a prononcé la nullité du testament pour ce motif. C'est une erreur. 11 est vrai que l'article 785 ne contient lui-même aucune sanction, mais Tar- ticle 807 qui le complète et qui résume tout le paragraphe relatif aux donations et aux testaments y a pourvu et attache formellement la peine de nullité à l'omission ou à l'inobservance des formalités requises pour la validité de ces actes. Il s'ensuit que ce moyen est dénué de fondement et qu'il doit être écarté. Sur le deuxième moyen pris d'excès de pouvoir, de violation de l'article 148 du Gode de procédure civile et fausse interprétation et fausse application de l'article 841 du Code civil. On voit appliquer dans ce moyen, comme d'ailleurs on le verra dans les autres moyens du pourvoi, un système d'après lequel toute raison donnée par les juges à l'appui de leur opinion et qui serait, selon le demandeur, le résultat d'une erreur de droil, cons- tituerait une violation de l'article 148 du Code de procédure civile. Mais ce système ne se soutient pas. Une erreur de droit vicie naturellement le jugement qui la contient et appelle la censure du tribunal de cassation; mais si cette erreur est soigneusement développée, parfaitement raisonnée, elle ne tombe pas nécessaire- ment sous le coup de l'article 148 du Code de procédure civile. Cet AFFAIRES CIVILES. 99 article ne réglemente, en effet, que la forme et non la substance des jugements ; et il ne réclame, en somme, que l'explicatif du dispositif quel qu'il soit, bon ou mauvais, ne s'occupant pas des erreurs de droit qui relèvent d'autres dispositions du Code, Le tribunal civil des Cayes a-t-il, d'autre part, torturé la lettre et l'esprit de Tarticle 841 du Code civil en déclarant que le testa- ment du 23 mai 1891 devait prévaloir sur celui du 25 décembre 1890 ? Le demandeur soutient que le tribunal ne pouvait, avant l'exa- men des griefs de nullité invoqués par lui, exciper de la révocation contenue dans le testament critiqué. Certes, en déclarant qu'un testament postérieur révoque un testament antérieur, la loi entend que le dernier acte contienne toutes les conditions requises pour sa validité et qu'il soit reconnu valable, car il est de principe qu'un acte nul ne peut produire d'effets juridiques. Mais le jugement critiqué a, pour de*s raisons qu'il n'y a pas lieu d'examiner ici, déclaré vakble le testament du 23 mai 1891; la conséquence rigoureuse et forcée de cette décision était la révocation du testa- ment antérieur. Doi!i il suit que le tribunal civil des Cayes n'a nullement torturé la lettre et l'esprit de l'article 841 , mais qu'il en a fait, au contraire, une saine et juste application, — Ce moyen sera donc rejeté. Sur le troisième moyen tiré d'excès de pouvoir, de violation de l'article 148 du Code de procédure civile et de violation du droit de la défense. On ne peut pas soutenir que le rejet de la demande d'enquôte n'est pas motivé. Après une longue énumération des raisons qui, dans l'opinion du tribunal, militaient en faveur du testament du 23 mai 1891 et rendaient inutile la preuve testimoniale, le juge- ment ajoute : « Attendu que, de ce qui précède, il n'y a pas lieu » d'ordonner l'enquête demandée, puisque le tribunal trouve en » faveur du testament du 23 mai dernier les présomptions graves, » précises et concordantes admises par l'article M 39 du Code civil. » Ce qui, à n'en pas douter, suffit amplement pour expliquer le rejet qu'en a fait le tribunal et satisfait au vœu de l'article 148 du Code de procédure civile. On ne saurait voir non plus dans le refus du tribunal d'ordonner l'enquête proposée par le sieur Sénèque Dumois et agréée par les dames Astérie et Elinore Darivager, une violation du droit de la 100 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRAUX. défense. L'enquête n'est pas de droit ; elle dépend uniquement de^ la conviction du juge. Et les tribunaux peuvent l'admettre ou la rejeter selon qu'ils le jugent opportun, sans que leurs décisions, dans l'un comme dans l'autre cas, puissent prêter à critique et constituer une violation du droit de la défense. Le sieur Sénèque Dumoisne peut pas en outre soutenir que, se réservant de discuter le fond du litige lorsque l'enquête ordonnée aurait été accomplie,, il n'a pas eu la faculté de soumettre au tribunal les fins et moyens qui justifient sa demande et qui pouvaient éclairer le tribunal sur la sincérité de l'œuvre testamentaire critiquée. En effet, demandeur originaire, le sieur Sénèque Dumois a dû, au seuil du débat, lier l'instance par des conclusions exposant sa demande et contenant les moyens sur lesquels il appelait le tribunal à se prononcer. Il a donc eu tout le loisir d'indiquer au tribunal la nature de ses pré- tentions et n'a pas pu être privé du droit de la défense comme il le prétend. Ce moyen qui manque en fait sera écarté par le tribunal. Sur le quatrième moyen pris de la violation de l'article 148 du Code de procédure civile et de la lausse application des articles 413 et 731 du Code civil. La réfutation que nous avons précédemment faite du système du demandeur en cassation, nous dispense d'examinci' la prétendue violation de l'article 148, intercalée dans ce moyen pour faire montre et nombre. Il nous reste à vérifier l'application faite par le tribunal de l'arti- cle 413 du Code civil, comme corollaire de Tarlicle 731 du même Code. En consacrant que le testament fait par un individu ne peut être annub; qu'autant que l'interdiction du testateur ait été prononcée oupro\oquée avant son décès, à moins que la preuve de la démence ne résulte de l'acte même qui est attaqué, le tribunal civil des Cayes a évidemment erré. L'article 413 qui contient cette disposi- tion n'est pas applicable en matière de testament. La protection réclamée par les actes contenant des libéralit(''s a porté le législa- tc^ur à sortir de l'exception établie dans cet article et à admettre les règles <lu droit commun pour la preuve de l'aliénation mentale du testateui". Ainsi, bien que l'interdiction de la dame veuve Firmin Dupuy n'eut pas été prononcée ou provoquée avant son décès, b^ AFFAIRES CIVILES. 101 sieur Sénèque Dumois pouvait être admis à prouver que la condi- tion exigée par rarticlc 7.']l, la raison, avait l'ait défaut lors de la confection du testament du 23 mai 1891. En déclarant donc cette preuve inadmissible, le tribunal civil des Cayes s'est écarté de cette règle et a entaché son jugement d'un vice qui le fera casser. Sur le cinquième moyen basé sur l'excès de pouvoir, la violation de l'article 148 du Gode de procédure civile et la fausse application de l'article 1139 du Code civil. Ce moyen qui vient compléter le système du demandeur de voir en tout et partout une violation de l'article 148 ne réclame aucun «xamen. Les considérations que nous avons l'ait valoir ci-dessus en font justice. Nous passerons également sur la fausse application de l'arti- cle 1139 du Code civil, fausse application que le demandeur en cas- sation ne s'est pas donné la peine d'établir. Sur le sixième moyen pris d'excès de pouvoir, do violation de l'article 148 du Code de procédure civile et de fausse interprétation •et fausse application des articles 903, 904 et llOi du Code civil. Nous sommes encore obligé de renvoyer aux observations que nous avons précédemment faites au sujet de la violation de l'arti- cle 148, tant pour ne pas fatiguer l'attention du tribunal que pour ne pas nous répéter inutilement. Ce sont les mêmes critiques, le même raisonnement, la même prétention de faire déclarer qu'un motif n'existe pas parce que le dispositif qu'il explique contient une /erreur de droit. Il ne nous reste, après cela, qu'à examiner la deuxième branche de ce moyen. Bien que les actes des notaires soient, comme tous les actes , authentiques, crus jusqu'à l'inscription de faux, il n'est pas néces- saire cependant de recourir à cette voie pour établir l'aliénation mentale d'un testateur dont ces officiers auraient rédigé les der- nières volontés. Les notaires n'ont pas, en effet, reçu de la loi mission de constater l'état mental de ceux qui leur dictent leur testament; et, encore qu'ils aient déclaré dans leurs actes que le testateur leur avait paru sain d'esprit, on ne s'attaque pas à leur véracité en déclarant que le testateur ne jouissait pas de la plénitude de sa raison. La doctrine et la jurisprudence, d'accord en cela âwec la loi, admettent que, sans recourir à l'inscription de faux. 102 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. on peut prouver par témoins la folie d'un testateur et faire annuler ainsi son testament. Le tribunal civil des Cayes s'est donc trompé en indiquant l'ins- criplion de faux comme la seule voie à suivre dans l'espèce. Cette erreur fera casser son jugement. Dans ces circonstances et par ces considérations le ministère public estime qu'il y a lieu pour le tribunal de casser le jugement du tribunal civil des Cayes en date du 3 août 1891, de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal le plus voisin, d'ordonner la restitution de l'amende déposée et de condamner les défendeurs aux dépens. Fait au Parquet, le 7 avril 1892. Edmond Héraux Substitut du Commissaire du Gouvernement, Le tribunal a prononcé le rejet du pourvoi en ces termes : ARRÊT DU n MAI 1892. Le Tribunal, Ouï Monsieur Edmond Héraux, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions, ainsi qu'il en a été ordonné par arrêt de ce tri])unal, en date du 22 mars dernier ; Vu : l°le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du pour- voi ; 3° les requêtes des parties; 4° toutes les pièces produites ; Vu encore les articles 929 et 148 du Code de procédure civile, 78.J et 807 du Code civil ; Sur la fin de non-recevoir tirée de l'inobservance des formalités de l'article 929 procédure civile ; Attendu qu'il est excipé par les défenderesses d'un vice de forme, — emportant déchéance, — de l'acte contenant signification des moyens du demandeur avec assignation aux défenderesses de four- nir leurs défenses, — vice de forme résultant de ce que ledit acte qui contient la mention de la personne à laquelle copie des moyens a été laissée ne contiendrait })as la même énonciation en ce qui concerne la copie de l'assignation ; Attendu que cette criti(|ue n'est pas fondée puisqu'on trouve dans l'exjjloit l'accomplissement des formalités exigées, à savoir que copie de la requête a été laissée à chacune dçs défenderesses, AFFAIRES CIVILES. 103^ en parlant à sa personne, et qu'assignation leur a été donnée étant, et parlant, porte l'acte, comme ci-haut relaté; Attendu que ces mentions sont faites comme l'exige la loi ; — que c'est vouloir chicaner inutilement que de chercher à y trouver matière à critique; en conséquence, le tribunal rejette cette fin de- non-recevoir ; Au fond et sur le premier moyen. Attendu que le demandeur reproche aux premiers juges- d'avoir fait résulter son défaut de qualité pour attaquer le tes- tament authentique du 23 mai 1891 de la nullité du testament mystique du 25 décembre 1890 qui l'instituait légataire universel, ce qui, à son avis, constitue un excès de pouvoir, une fausse interprétation avec fausse application de l'article 785 du Code civil ; Attendu cependant qu'il est de règle en droit : 1" que pour exercer y légitimement une action, il faut avoir qualité ; 2° que le testament mystique est nul si le papier qui en contient les dispositions ou celui qui lui sert d'enveloppe, n'est pas clos et scellé, articles 785 et 807 du Code civil ; Attendu que c'est par application de ces règles que le tribunal civil des Gayes, par le jugement du 3 août 1891, dénoncé, a déclaré que le testament mystique de la veuve Firmin Dupuy qui instituait Sénèque Dumois son légataire universel, étant nul parce qu'il était clos mais pas scellé, ledit Sénèque Dumois dévenait sans qualité, n'étant pas héritier de la testatrice, pour poursuivre la nullité du testament authentique du 23 mai 1891 ; Attendu qu'en décidant ainsi, les premiers juges n'ont commis aucun excès de pouvoir et ont, au contraire, sainement interprété et appliqué les articles 785 et 807 du Code civil ; Attendu que Sénèque Dumois, étant sans qualité, ne peut donc pas agir dans l'espèce ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter son pourvoi sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens par lui produits à l'appui d'icelui. Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette le pourvoi formé par Monsieur Sénèque Dumois contre le jugement du tribunal civil des Cayes en date du 3 août 1891 ; ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne ledit Sénèque Du- mois aux dépens. Donné de nous II. Lechaud, président, Laroche fils, E. Bon- homme, P. Hyppolite et S. Bistoury, juges, en audience publique du 17 mai 1892. N° la. — AUDIE.NCE DU 7 AVRIL 1892. Points de fait et de droit. — Visa des pièces. — Jonction. — Possessoire et pétitoire. Question. — II n'y a aucune défectuosité des jugements, lorsqu'on trouve dans le point de fait l'objet de la contestation, dans le point de droit les questions sur lesquelles les juges avaient à décider, des motifs enfin clairement exprimés. Les juges ne peuvent pas statuer en même temps sur l'appel et sur une demande provisoire tendant à sauvegarder les droits d'une partie en cause, et la jonction des deux affaires constituerait le cumul du possessoire et du pétitoire. Messieurs, Des difficultés relatives à la propriété d'une saline située aux Gonaïves et ayant appartenu à feu Placide David, ont donné naissance à un débat entre le sieur Dufrein David, fils de ce dernier, et la demoiselle Ida Magnan, acquéreuse d'une portion de ladite saline du vivant du sieur P. David, possesseur primitif. Ces difficultés ont surgi au mois de juin 1890. La demoiselle Ida Magnan ayant voulu faire procéder, à cette époque, à l'arpentage de la portion de la saline acquise de Placide David, s'est trouvée en face d'une opposition du sieur Dufrein David, opposition qui, portée devant le juge de paix du lieu, a tourné à l'avantage de ce dernier à qui la possession de l'immeul^le litigieux a été attri- buée. Et, tandis que la demoiselle Ida Magnan appelait de cette déci- sion devant le tribunal civil des Gonaïves, auquel ressortissait le litige, le sieur Dufrein David, de son côté, introduisait devant le même tribunal une demande en nullité de la vente conseiiiic par son père à Ida Magnan pour cause de simulation. Le sieur Dufrein David ayant, sur ces entrefaites, cherché à exé- cuter la sentence du juge de paix, frappée d'appel, la demoiselle Ida Magnan présenta requête au doyen du tribunal civil des Gonaïves, obtint une ordonnance abréviative des délais et assigna à lextraordinaire le sieur Dufrein David pour voir déclarer nulle AFFAIRES CIVILES. lOo toute exécution dudit jugement faite contrairement à la loi et voir le 'tribunal lui faire défense d'enlever du sel du terrain litigieux, sous peine de dommages-intérêts. Le ti'ibunal civil des Gonaïves, par jugement du 10 avril 1891, accueillait la demande de la demoiselle Ida Magnan et enjoignait au sieur Dufrein David de surseoir à toute exécution du jugement du 9 juillet 1890, jusqu'à décision sur le fond de la contestation. Le sieur Dufrein David n'a pas cru devoir s'en tenir là. Par acte reçu le 12 octobre 1891 par E. Dormeval, greffier du tribunal civil des Gonaïves, il s'est pourvu en cassation contre ce jugement. Les moyens qu'il invoque à l'appui de son pourvoi sont : 1° Violation de l'article 148 du Code de procédure civile, en ce que le jugement ne comporte pas une exposition suffisante des points de fait et de droit et ne contient pas une énumération com- plète des pièces produites par lui. 2° Excès de pouvoir et violation du droit de la défense, en ce que : 1° avant de décider sur la contestation, le tribunal aurait dû statuer sur Texception proposée par le demandeur en cassation et basée sur le défaut de qualité de la défenderesse ; 2° le tribunal aurait dû se prononcer préalablement sur la demande de jonction produite par le demandeur en cassation. 3° Fausse interprétation et violation de l'article 141 du Code de procédure civile, en ce que le tribunal a décidé du provisoire sans le joindre au fond qui était en état de recevoir jugement. 4" Fausse interprétation et violation de l'article 33 du Code de procédure civile, en ce que les juges des Gonaïves ont cumulé le possessoire et le pétitoire en faisant défense au demandeur en cassation de ramasser du sel sur le terrain litigieux, ce qui impli- que, dit-il, la reconnaissance de droits de propriété en faveur de la dame Ida IMagnan. La défenderesse n"a pas produit comme le prescrit l'article 932 du Code de procédure civile. Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 148 du Code de procédure civile. La critique que contient ce moyen est purement fantaisiste. Les points de fait et de droit insérés dans le jugement attaqué con- tiennent un exposé complet des faits de la cause et de l'objet du litige; et la simple lecture du jugement permet de se rendre un 106 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. compte exact de la contestation des parties et des questions de droit qu'il y avait à résoudre. Ce qui satisfait pleinement au vœu de l'article 148 du Gode de procédure civile. Le reproche basé sur le défaut de désignation des pièces pro- duites par le demandeur en cassation est également sans fondement. Après avoir énuméré les principales pièces du débat, celles qui réclamaient une attention particulière des juges, le tribunal a complété la nomenclature par la formule générale « différentes pièces au dossier ». Ce qui met sa décision à l'abri de toute censure, quant à ce chef. Le premier moyen sera donc rejeté. Sur le deuxième moyen tiré de la violation du droit de la défense. On ne voit pas, dans les conclusions du demandeur en cassation insérées dans le jugement dénoncé à votre censure, qu'il ait proposé aucune exception tirée du défaut de qualité de la défenderesse. Il en a bien parb' sous une forme dubitative, dans le cours de son argumentation, mais il a omis d'en faire un chef de demande et d'y conclure d'une façon formelle, ce qui dispensait le tribunal d'en faire l'objet d'un examen. En ce qui touche la demande de jonction, le grief produit n'est pas dénué de valeur. La question de jonction a été réellement agitée ; le point de fait du jugement en parle et le point de droit contient cette question y relative : « Le tribunal doit-il dire que le tout sera » décidé par un seul jugement? » Cependant le dispositif n'a pas résolu cette question, comme l'exigeait la loi. Ce qui constitue un vice qui fera casser le jugement. Sur le troisième moyen basé sur le défaut d'une décision unique sur le provisoire et sur le fond. Pour qu'il y ait lieu de prononcer sur le tout par un seul jugement, il faut que les deux demandes soient en état de recevoir jugement. Or, introduites, à des délais différents, l'une à l'ordinaire et l'autre à l'extraordinaire, les deux demandes qui étaient pendantes devant le tribunal civil des Gonaïves avaient à suivre chacune la procédure qui lui est spéciale. L'instruction de la demande principale n'étant pas encore achevée, lorsque la [demande provisoire fut évoquée, le tribunal a dû statuer séparément et préalablement sur cette der- nière. C'est ce qui découle surabondamment des faits et notamment AFFAIRES CIVILES. 107 des conclusions du demandeur lui-même, conclusions qui deman- daient au tribunal d'ordonner à la demoiselle Ida Magnande plaider sur la demande principale et de surseoir au jugement de la cause. 11 s'ensuit qu'en procédant comme il l'a fait, le tribunal civil des Go- naïvcs n'a nullement violé l'article 141 du Code de procédure civile. Sur le quatrième moyen fondé sur la fausse interprétation et la violation de l'article 3 du Code de procédure civile. Un s'explique diflicilement que, n'ayant pas eu à statuer sur le droit de propriété et n'ayant fait que prescrire une mesure pro- visoire jusqu'à la décision du fond du litige, le tribunal civil des Gonaïves ait pu encourir le reproche d'avoir cumulé le possessoire et le pétitoire. H y a évidemment là une confusion dans l'esprit du demandeur en cassation, ou une prétention étrange de sa part d'en imposer à la justice. Le tribunal ne cherchera pas à approfondir ce mystère et écartera purement et simplement ce moyen. Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère public estime qu'il y a lieu de déclarer la demoiselle Ida Magnan déchue, faute d'avoir produit dans le délai imparti par l'article 932 du Code de procédure civile; et, statuant sur le pourvoi du sieur Dufrein David, de casser et annuler le jugement du tribunal civil des Gonaïves en date du 10 avril 1891, de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal le plus voisin ; d'ordonner, en conséquence, la restitution de l'amende déposée et de condamner la défenderesse aux dépens. Fait au Parquet, le 7 avril 1892. Edmond Héraux Substitut du Commissaire du Gouvernement. Le tribunal a prononcé le rejet du pourvoi par l'arrêt dont la teneur suit : AURÈTDU 11 MAI 1892. Le Thibuxal, Ouï Monsieur le juge P. Hyppolite en son rapport; Ouï également Monsieur Edmond Iléraux, substitut du Commis- saire du Gouvernement, en ses conclusions; r 108 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRAUX. Vu : 1° le jugement attaque ; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3° la requête du demandeur; 4° les pièces par lui produites; Vu encore les articles 148, 141, 23 du Code de procédure civile; Sur le premier moyen. Attendu que le demandeur excipe de la violation de l'article 148 •du Code de procédure civile et lait résulter cette violation de la défectuosité des points de fait et de droit du jugement dénoncé, de l'énumération incomplète des pièces produites et du défaut de motifs dudit jugement; Attendu qu'il suffit d'une simple lecture du jugement critiqué pour se convaincre du mal fondé de ce moyen ; qu'en effet, dans le point de fait, on trouve l'objet de la contestation qui divise les parties; dans le point de droit les questions sur lesquelles les juges avaient à décider ; des motifs enlin clairement exprimés ; d'où il suit que ce moyen doit être écarté ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens. Attendu que l'appel interjeté contre le jugement du tribunal de paix des Gonaïves, en date du 9 juillet 1891, en suspendait l'exé- cution ; qu'en attendant la décision des juges auxquels il était soumis et pour sauvegarder les droits qu'elle prétend avoir, la dame Ida Magnan pouvait bien provoquer, comme elle l'a fait, les mesures provisoires ordonnées par le tribunal civil des Gonaïves qui, malgré ce qu'en pense Monsieur Dufrein David,ne pou vaitpas statuer en même temps sur l'appel, sous peine de mériter le reproche qu'il lui a cependant fait de cumuler le possessoire et le pétitoire ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les griefs contenus dans ces trois moyens ne sont pas non plus fondés, étant donné que le tribunal civil des Gonaïves, en décidant comme il l'a l'ait n'a commis ni excès de pouvoir ni violation du droit de la défense, et n'a pas non plus faussement interprété les articles 141 et 33 du Code de procédure civile ; Par ces motifs, le ti'ibunal, après en avoir délilx'ré, rejette le pourvoi formé par Dufrein David contre le jugement du tribunal civil des Gonaïves en date du 10 avril 1891, ordonne la confiscation de l'amende déposée. Donné de nous H. Lecliaud, président, Laroche fils, E. Bon- homme, P. Hyppolite et S. Bistoury, juges, en audience publique du d7 mai 1892. N° 16. — AUDIENCE DU 5 MAI 1895. Saisie-arrèt. — Administrateur judiciaire. — Connexité. — Litispendance. — Rédaction des jugements. Question. — Ne viole pas l'article 148 du Code de procédure civile, le jugement dont le point de droit pose la question en débat d'une façon laconique, mais- précise. 11 n'y a aucune violalion des règles de la compétence ni fausse application de l'aiticle 172 du Code de procédure civile lorsque dans une instance en res- ponsabililé d'un liquidateur judiciaire, le tribunal civil siégeant à l'extraor- dinaire, écarte une demande en renvoi pour connexité et litispendance en se basant sur ce que, devant le tribunal de commerce, il n'a été question que de jours de surestaries et devant la section ordinaire du tribunal civil, il ne- s'agissait que d'une demande en validité de saisie-arrèt. Messieurs, Ensuite de contestations élevées au sujet de lexécution d'un jugement du tribunal de commerce de cette ville, en date du 12 novembre 1880, le sieur Erichen, capitaine de la barque Ciieno, a, en vertu d'une ordonnance de INIonsieur le Doyen du tribunal civil de Port-au-Prince, assigné à bref délai le sieur Beauvais Duplessis, administrateur judiciaire de la maison de commerce J. C. Pressoir, et la dame veuve J. C. Pressoir, en sa double qualité de commune en biens avec son feu mari et de tutrice légale de ses enfants mineurs Webly, Lotine, Petion, Edmond, Fernand et Emma Pressoir, pour voir statuer sur les qualités respectives de la veuve Pressoir et du sieur Beauvais Duplessis, voir ordonner à ce dernier de déposer, dans les caveaux de la Banque nationale d'Haïti, les sommes perçues pour compte de la maison J. C. Pressoir, maintenir une opposition faite le 12 septembre 1889 es mains de Beauvais Duplessis et déclarer nuls les actes faits avant et après cette opposition. Acette action, le sieur Beauvais Duplessis a opposé une exception tirée de la nullité de l'exploit d'ajournement et la dame veuve J. C. Pressoir une exception basée sur la connexité existant entre cette demande et deux autres pendantes, l'une au tribunal de commerce 110 REQUISITOIRES PRONONCES PAR M. EDMOND HERAUX. de cette ville, en règlement de compte et l'autre au tribunal civil du ressort, en nullité de saisie-arrêt. Le 15 juillet 1891, le tribunal civil de Port-au-Prince rejetait ces deux exceptions et ordonnait aux parties de plaider le fond. Le sieur Beauvais Duplessis a, par son silence, acquiescé à cette décision ; mais la dame veuve J. G. Pressoir, aujourd'hui épouse V. R. Domond,a jugé utile de la soumettre, en ce qui la concerne, à votre censure. Les moyens produits par la demanderesse en cassation à l'appui de son pourvoi consislent dans: 1° Vice de forme et violation de l'article 148 du Code de procédure civile, en ce que le débat soulevé par elle devant les premiers juges n'a pas été l'objet d'un point de droit et d'un motif dans le sens juridique du mot; que le vague de la question relative à la demande de renvoi équivaut à une absence complète de point de droit et que l'assertion vague et risquée donnée par le tribunal pour rejeter cette demande ne contient pas les raisons de fait ou de droit qui puissent justifier une telle décision. 2° Excès de pouvoir, violation des règles de la compétence et fausse application de l'article 172 du Code de procédure civile, en ce que les actions introduites devant le tribunal de commerce et devant la section ordinaire du tribunal civil ont pour base la même con- testation ; qu'elles sont par conséquent connexes ; et que le tribunal ■ ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs et sans faussement appliquer l'article 172, rejeter la demande en renvoi produite et retenir la demanc' accessoire pour la juger séparément de la demande principale. Le sieur Erichen oppose à ces moyens les termes mêmes du jugement et conclut au rejet du pourvoi. Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 148 du Code de procédure civile. 11 ne faut pas se donner beaucoup de mal pour reconnaître que la critique tirée de l'insuffisance du point de droit est risquée et qu'elle n'est pas appelée àfaire fortune devant vous, (juand, s'agissant d'une demande de renvoi, le tribunal civil de Port-au-Prince se pose la question suivante : « Si, quant à la veuve J. C. Pressoir, le » tribunal doit renvoyer les parties à procé-der d'une part au » tribunal de commerce de cette ville, et d'autre part, devant la AFFAIRES CIVILES. 111 » composition ordinaire du tribunal civil de ce ressort? », il n'y a pas de doute qu'une telle rédaction ne renferme une énonciation suffisante et satisfait pleinement au vœu de l'article 148 du Code de procédure civile. La môme appréciation est à faire du reproche pris du défaut de motif. Après avoir indiqué dans son point de fait la nature des contestations pendantes au tribunal de commerce et à la section ordinaire du tribunal civil et avoir visé tant le jugement du tribu- nal de commerce du 12 novembre 1889 que celui du tribunal civil du 28 juillet 1890, le jugement explique ainsi qu'il suit la conclu- sion à laquelle les juges se sont arrêtés : « Considérant que pour » qu'il y ait lieu à renvoi pour cause de connexité, il faut qu'il existe » entre les deux actions une corrélation telle que, jugées par des » tribunaux différents, il puisse en résulter des décisions qui se con- » trarient; — Considérant que, dans l'état de la cause, la connexité » alléguée n'existe pas; car l'action portée devant le tribunal de » commerce dont le jugement du douze novembre 1889 est la » conséquence et la demande introduite devant le tribunal civil de » ce ressort à l'occasion de l'exécution de ce jugement, n'ont aucune » corrélation avec l'action actuellement pendante devant la section » extraordinaire de ce tribunal. » Il y a donc mauvaise grâce à dire que ces raisons sont vagues et risquées, quand elles justifient amplement la décision intervenue. Il y a donc lieu de rejeter ce moyen comme dénué de fondement. Sur le deuxième moyen pris de la fausse application de l'article 172 du Code de procédure civile : Il est évident, pour peu que l'on se donne la peine d'examiner les faits de la cause, qu'il n'y a aucune affinité logique entre l'action introduite à l'extraordinaire au tribunal civil de Port-au-Prince, et les demandes pendantes au tribunal de commerce et à la section ordinaire du tribunal civil; que la corrélation exigée pour donner lieu au renvoi n'existe pas ; et qu'aucune contrariété de déci- sions n'esta craindre dans l'espèce; les trois actions tendant, cha- cune, à un but différent. Il s'ensuit donc qu'en écartant la demande de renvoi qui ne se trouvait pas dans les conditions d'être accueillie, le tribunal civil de Port-au-Prince a fait une juste et saine application de l'article 172 du Code de procédure civile. Il n'a pas excédé, par conséquent, ses pouvoirs et franchi les limites 112 RÉQUISITOIRES PRONONCES PAR M. EDMOND HERAUX. de sa compétence, ainsi que le prétend la demanderesse en cassation. Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère public estime qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi exercé par la dame V. R. Domond contre le jugement rendu le 15 juillet 1891 par le tribunal civil de Port-au-Prince, d'ordonner la confiscation de l'amende déposée et de condamner la demanderesse aux dépens. Fait au Parquet, le 3 mai 1892. Edmond Héraux Substitut du Commissaire du Gouvernement. Conformément à ces conclusions, le tribunal a rejeté le pourvoi par l'arrêt dont la teneur suit: AURÊT DU 12 MAI 1892. Le ÏIUBUNAL, Ouï Monsieur le juge Laroclie fils en son rapport ; — MM. J. L. Dominique, pour la demanderesse, es qualités et Jh. C. Antoine, pour le défendeur, en leurs observations ; Ouï également Monsieur Edmond Héraux, substitut du Commis- saire du Gouvernement en ses conclusions ; Vu : 1° le jugement attaqué; — 2° l'acte de la déclaration du pourvoi; — 3° les requêtes des parties; — 4" diverses autres pièces produites ; Vu encore les articles 148 et 172 procédure civile; Sur le premier moyen : Attendu que, par ce moyen, il est reproché au jugement attaqué une violation de l'art. 148 proc. civ., résultant de l'insuffisance, par rapport à la nature de la contestation de son point de droit et de ses motifs; Attendu que ce reproche n'est pas sérieux; — qu'en effet la demanderesse ayant soulevé une exception de renvoi pour coiinexité ou litispendance, les juges, dans le point de droit, ont ainsi posé la question : « le tribunal doit-il renvoyer les parties à procéder » d'une part au tribunal de commerce de cette ville, et d'autre » part devant la composition ordinaire du tribunal civil de ce res- » sort ? » (|ue le laconisme de cette rédaction ne peut pas nuire à la régularit('; de la question; Attendu, en ce (|iii concerne les motifs, qu'ils exi)liquentclaire- AFFAIRES CIVILES. 113 ment le dispositif; — d'où il suit qu'il y a lieu d'écarter ce pre- miei' moyen comme mal fondé. Sur le deuxième moyen : Attendu que la demanderesse^ es qualités, trouve que les premiers juges, pour l'avoir déboutée de sa demande en renvoi, ont commis un excès de pouvoir, ont violé les règles de la compétence et faussement appliqué l'art. 172 proc. civ. ; Attendu qu'il suflit de savoir, pour se convaincre qu'il n'y avait ni connexité, ni litispendance, — ce qu'a déclaré le tribunal civil de Port-au-Prince, que l'affaire jugée par le tribunal de commerce était relative à une demande en payement des jours de surestaries ; que devant la section ordinaire du tribunal civil, il ne s'agissait que de la validité d'une saisie- arrêt, et dans l'espèce sur laquelle est intervenu le jugement contre lequel est pourvoi, Erichen demandait à la justice de faire établir la responsabilité de M. B. Duplessis et celle de la dame V. R. Domond qui, l'une après l'autre ou tous les deux ensemble, ont eu la direction des affaires de la liquidation J. C. Pressoir; — d'où il suit que les griefs soulevés de ce chef ne sont pas valables ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette le pourvoi formé par la dame Yoltaire Rither Domond, es qualités qu'elle agit contre le jugement du tribunal civil de Port-au-Prince, en date du 15 juillet 1891 ; ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne ladite dame V. R. Domond, es qualités aux dépens. Donné de nous H. Lechaud, président, Laroche fils, Périgord, P. Hyppolite et Arthur Bourjolly, juges, en audience publique du 12 mai 1892, en présence de Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur C. S, Benjamin, Commis- greffier. N° 17. — AUDIENCE DU 31 MAI 1892. Saisie-immobilière. — Distraction d'immeuble. — Rédaction des jugements. — Profession des parties. — Motifs des jugements. ■ Question. — II y a violation de l'article 148 du Code de procédure civile, lors- que le jugement ne fait pas mention de la profession des parties. Messieurs, En vertu d'un jugement du tribunal de commerce du Cap-Haï- tien condamnant la dame veuve Camille à leur payer la somme de P 327.07 cts., les sieurs H. Etienne et C'" ont fait pratiquer une saisie sur plusieurs immeubles sis à la Grande Rivière du Nord, entre autres une propriété située rues Traverse et Sainte-Rose. Les sieurs et dames Louis Charles Emmanuel Camille fils, Fran- çois Emmanuel Camille fils, Marie Louise Adélaïde Camille fils, Anne Clotilde Camille fils, Irma Rose La?titia Camille fils et Marie Élizabeth Camille fils, se prétendant propriétaires de ce dernier immeuble, ont formé, devant le tribunal civil du Cap-Haïtien, une demande en distraction et en dommages-intérêts pour préjudice à eux causé par les sieurs H. Etienne et C'^ L'affaire évoquée à l'audience du 20 octobre 1891, les parties ont respectivement produit leurs moyens pour et contre la de- mande; et le 15 décembre de la même année il sortait un juge- ment qui accueillait les prétentions de Louis Charles Emmanuel Camille fils et consorts et condamnait les sieurs H. Etienne et C* à cinquante piastres de dommages-intérêts. C'est sur cette décision que les sieurs H. Etienne et O'^ appellent votre censure, produisant comme moyens les griefs suivants : 1° Violation de l'article 148 du Code de procédure civile, en ce que le Jugement attaqué contient seulement les prénoms des dé- fendeurs, leur nom, qui est Camille fils, ayant été supprimé par les jviges. 2° Violation du même article, en ce que, bien que les défen- AFFAIRES CIVILES. dl5 deiirs soient commerçants et que tous se disent propriétaires, le J4igementne contient pas leurs professions. 3° Violation du même article 148, en ce que des dommages-inté- rêts ont été prononcés par le jugement dénoncé sans que l'on trouve nulle part le motif de cette condamnation, et surtout un motif raisonné comme le veulent la loi et la jurisprudence. Les défendeurs n'ont pas produit leurs moyens en temps utile et ont encouru la déchéance prononcée par l'article 932 du Code de procédure civile. Sur le premier moyen tiré de la suppression du nom des dé- fendeurs : Le tribunal civil du Cap-Haïtien ayant reconnu aux défendeurs la qualité d'enfants naturels légalement reconnus du sieur Pierre Louis Camille fils, et leur ayant attribué en cette qualité l'im- meuble qui fait l'objet de la contestation, il est évident que, pour remplir le vœu de l'article 148 du Code de procédure civile, le ju- gement aurait dû comporter, outre les prénoms, les noms des ayants droit de feu Pierre Louis Camille fils. L'omission de cette formalité entraînera la cassation du jugement. Sur le deuxième moyen pris du défaut d'indication de la pro- fession des défendeurs. L'article 148 exige que la rédaction des jugements contienne entre autres formalités la mention de la profession des parties, à peine de nullité. Le jugement soumis à l'examen du tribunal, ne contenant pas cette énonciation est, par conséquent, frappé de nullité. Sur le troisième moyen pris du défaut de motif : On ne peut pas soutenir que le jugement ne comporte pas le motif de la condamnation des sieurs H. Etienne et G"= à des dom- mages-intérêts. Il dit formellement que c'est en réparation des torts causés par les sieurs H. Etienne et C'° par la saisie opérée sur un immeuble appartenant aux défendeurs. Et cette énoncia- tion suffit amplement pour le mettre, sur ce point, à l'abri de toute critique. Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère public estime qu'il y a lieu de casser et annuler le jugement du tribunal civil du Cap-Haïtien, en date du 15 décembre 1891, d'or- donner la restitution de l'amende déposée, de renvoyer la cause 116 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRAUX. et les parties devant le tribunal le plus voisin et de condamner les défendeurs aux dépens. Fait au Parquet, le 31 mai 1892. Edmond Héraux Substilut du Commissaire du Gouvernement. Conformément à ces conclusions, le tribunal a cassé et annulé le jugement dénoncé en ces termes : ARRET DU 7 JUIN 1892. Le Tribunal, Ouï Monsieur le juge P. Hyppolite en son rapport fait à l'au- dience du 31 mai expiré ; Ouï également Monsieur Edmond Héraux, substitut du Commis- saire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu : 1" le jugement dénoncé ; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3° la requête des demandeurs ; 4° diverses pièces par eux produites ; Les défendeurs n'ont pas déposé. Vu l'article 148 du Code de procédure civile; Sur la deuxième branche de l'unique moyen proposé : Attendu que la rédaction des jugements doit, à peine de nullité, contenir la profession des parties, article 148 du Code de procé- dure civile ; Attendu que dans le jugement contre lequel est pourvoi, il n'est fait nulle mention de la profession des enfants Camille fils, de- mandeurs en première instance ; que cette omission constitue une violation de l'article 148 sus-menlionnée et suffit pour faire casser le jugement; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, casse et an- nule le jugement rendu par le tribunal civil du Cap-Haïtien le IS décembre de l'année expirée ; et pour être statué conformé- ment à la loi, renvoie la cause et les parties par-devant le tribunal civil de Port-de-Paix ; ordonne la remise de l'amende déposée et condamne les défendeurs aux dépens. Donné de nous H. Lcchaud, président, Périgord, Ernest Bon- homme, P. Hyppolite et S. Bistoury, juges, en audience publique du 7 juin 1892. N» 18. — AUDIKNCE DU 21 JUIN 1892. Succession. — Partage. — Compensation. — Rédaction des jugements, — Moyen nouveau. — Signification des moyens de cassation. — Privilège sur les meubles, — Frais de jusiice. Question. — Lorsque plusieurs parties ont uu même intérêt dans la contesta- tion, une signification irrégulière ne vicie pas le pourvoi, s'il s'en trouve d'autres qui remplissent le vœu de la loi. Les frais de justice, dans lesquels ne sont pas compris les honoraires des avocats, emportent privilège sur les meubles d'une succession. Il n'y a pas excès de pouvoir de la part d'un tribunal qui, après avoir enlendu les parties dans leurs défenses respectives et définitives, statue définitive- ment sur le litige. Il est irrecevable le moyen qui n'a pas été discuté devant les premiers juges. Les tribunaux ne sont astreints qu'à la mention des principales pièces du procès. Entrent dans le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond les faits relatifs à la liquidation d'une succession. Messieurs, Au mois de novembre 1886, le sieur Romiilus Edouarin Lochard, créancier de la succession Aristide Désiré, a formé, es mains de M* P. L. Lechaud, notaire commis pour les opérations de partage de ladite succession, une opposition sur toutes les valeurs qu'il pourrait recevoir en cette qualité. L'affaire, après l'accomplissement des formalités exigées par la loi, a été portée au trijjunal civil de Port-au-Prince auquel ressor- tit le litige; et ce tribunal, par jugement du 8 février 1889, a con- damné les héritiers d'Aristide Désiré à payer au sieur Edouarin Lochard la somme de P. 765, 85 cls,, a validé la saisie-arret opérée es mains de M' P. L. Lechaud et ordonné au tiers-saisi de vider ses mains en celles du saisissant. Un pourvoi en cassation exercé sans succès contre ce jugement est venu établir en sa faveur les présomptions légales et lui faire acquérir l'autorité de la chose jugée. Armé de cette décision et se conformant aux dispositions de l'ar- ticle 491 du Code de procédure civile, le saisissant a fait assigner le 118 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. tiers-saisi en déclaration affirmative ; celui-ci n'ayant pas com- paru sur cette assignation, le tribunal civil de Port-au-Prince l'a condamné par défaut à faire sa déclaration dans les huit jours, faute de quoi, porte le jugement, il serait considéré comme débi- teur pur et simple des causes de la saisie. La déclaration n'ayant pas été faite dans le délai imparti par le jugement, le tiers-saisi a été de nouveau assigné pour voir le tri- bunal déclarer que ce jugement sortirait son plein et entier effet et qu'il serait déclaré définitivement débiteur pur et simple des causes générales de la saisie. L'instance était à peine liée au tribunal civil de Port-au-Prince lorsque les héritiers Aristide Désiré intervinrent au débat et de- mandèrent au tribunal de confirmer le payement des frais de jus- tice fait à leurs avocats par M'' P. L. Lechaud et de dire qu'Edoua- rin Lochard ne serait payé que sur le net produit de la A'ente des biens de la succession Aristide Désiré. Après examen des prétentions respectives des parties, le tribunal, par jugement du 23 octobre 1891, rejetait la demande formée par Edouarin Lochard contre M" P. L. Lechaud, écartait deux excep- tions produites par le demandeur en cassation contre l'interven- tion des héritiers Aristide Désiré et accueillait finalement la demande de ces derniers. Le sieur Romulus Edouarin Lochard s'est pourvu en cassation contre ce jugement et il présente les moyens suivants à lexamen du tribunal : 1° Violation de l'article 584 du Code civil doublée de la fausse application et de la fausse interprétation de l'article 1808, 1" ali- néa, du même Code, en ce que : 1° aux termes du premier de ces arti- cles, les héritiers d'une succession n'ont aucun droit en présence des créanciers et que leurs mandataires ne peuvent, par conséquent, avoir des droits qu'eux-mêmes ils n'ont pas et ne peuvent avoir ; 2° dans le sens du second, on ne doit entendre par frais de justice que les frais indispensables pour arriver à la réalisation du gage commun dans l'intérêt de tous les créanciers et que, d'ailleurs, les frais d'un partage judiciaire n'ont pas le caractère de frais de justice privilégiés vis-à-vis des créanciers du défunt. 2° Violation du droit sacré de la défense doublée d'excès de pou- voir, en ce que, n'ayant présenté aucune défense au fond contre la AFFAIRES CIVILES. 119 demande en intervention et s'étant borné à proposer deux fins de noji-recevoir contre elle, le demandeur en cassation s'est vu retirer par le jugement critique la faculté de combattre cette demande comme il se proposait de le faire si les deux exceptions étaient rejetées. 3° Violation de l'article 1073 du Code civil, doublée de sa fausse application et de sa fausse interprétation, en ce que les héritiers d'Aristide Désiré, pas plus que leurs mandataires, n'ayant aucun droit privilégié sur les revenus de la succession d'Aristide Désiré, le tribunal civil ne pouvait admettre, comme il l'a fait, la compen- sation des valeurs avancées pour frais de justice. 4° Violation des articles 1028 et 1168 du Code civil combinés avec l'article 498 du Code de procédure civile, en ce que, n'ayant pas fait sa déclaration dans le délai fixé par le jugement du 6 dé- cembre 1889, le tiers-saisi aurait dû être condamné comme débiteur pur et simple, obligé à payer de nouveau les sommes dont il s'était dessaisi au mépris de l'opposition faite entre ses mains et condamné en outre à des dommages-intérêts pour le préjudice causé au saisissant. 5° Violation de l'article 148 du Code de procédure civile, en ce que le jugement critiqué n'a pas visé les principales pièces produites par le demandeur en cassation, n'a pas donné de motifs suffisants pour expliquer son dispositif et n'a pas mis son dispositif et son point de droit à l'abri de toute critique ; qu'en effet, on ne trouve pas dans l'énumération des pièces produites le jugement du 14 avril 1891, déposé cependant au délibéré; que le point de droit ne contient aucune question et aucun motif découlant de ce jugement appelé évidemment à exercer une influence décisive sur la solution à intervenir; qu'enfin le dispositif ne renferme aucune décision certaine et déterminée, susceptible d'une exécution et pouvant terminer sans équivoque la contestation pendante entre les parties. Les défendeurs opposent à ces moyens : 1 " une fin de non-recevoir basée sur l'irrégularité de la signification des moyens de cassation ; 2" le jugement même, objet du pourvoi en cassation. Sur la fin de non-recevoir proposée par les défendeurs : Il est de règle que, lorsqu'il s'agit d'intérêt commun et indivi- sible, une seule signification régulière suffit pour rendre admissible le pourvoi et saisirvalablement le tribunal de cassation. Or, tel est 120 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. le eus dans l'espèce, où l'irrégularité signalée est suppléée par des significations régulières émanées de personnes ayant un intérêt commun et indivisible. Il y a donc lieu de rejeter cette fin de non- rece\oir comme mal l'ondée. Sur le premier moyen pris de la violation des articles 584 et 18G8, 1" alinéa, du Code civil : Il n'y a pas de doute que l'arlicle 584 impose à l'iKTitier l'obli- ga lion d'acquitter toutes les charges delà succession qu'il recueille et à laquelle il n'a pas renoncé. Et ce principe est si clair et si conlorme à l'équité qu'il ne saurait donner lieu à aucune controverse, à aucune difficulté sérieuse. Le tribunal civil de Port-au-Prince l'a- t-il cependant méconnu ? On ne peut raisonnablement le soutenir. En mettant, en eiïot, à la charge delà succession d'Aristide Désiré et les dettes contractées par celui-ci de son vivant et les frais auxquels a donné lieu les opérations de partage d'icelle, le tribunal civil de Port-au-Prince a, au contraire, montré son respect pour cette règle et a mis, sur ce point, son œuvre à l'abri de toute critique. On ne saurait en dire autant de l'application faite par le même tribunal de l'article 1808, 1" alinéa, du Code civil. En effet, par frais de justice la doctrine et la jurisprudence entendent unique- ment ceux qui ont été exposés dans l'intérêt commun des créanciers. Les frais d'un partage amiable ou judiciaire n'ont pas le caractère privilégié de ces sortes de frais et ne jouissent pas du bénéfice spécial de l'article 1868. Il s'ensuit donc qu'en assimilant aux frais de justice privilégiés les frais et honoraires dus à M^ Milton et à M' J. C. Antoine, avocats des lu-ritiers d'Aristide Désiré, le juge- ment déféré à votre censure a fait une fausse application de cet article, ce qui en entraînera la cassation. Sur le deuxième moyen tiré d'excès de pouvoir et de violation du droit de la défense : Il ressort de l'examen du jugement critiqué que, à la demande d'intervention formée parles héritiers d'Aristide Désiré, le deman- deur en cassation s'est borné à opposer deux exceptions tirées, l'une de la nullité de l'acte introductif d'instance et l'autre du défaut de signification des pièces appuyant ladite demande d'inter- vention. 11 est évident que les juges n'ayant pas cru devoir accueillir ces AFFAIRES CIVILES. i2t deux exceptions, aurairiitdù mettre le demandeur originaire, devenu défendeur àja demande d'intervention, en mesure de produire ses moyens sur le fond du litige. Ne l'ayant point fait, ils l'ont indubitablement priv*' du droit de présenter telles objections qu'il aurait jiig*' opportun de soumettre à l'examen du tribunal. Un tel excès de pouvoir entraînera naturellement la cassation de ce jugement. Sur le troisième moyen basé sur la violation de l'article 4073 : Ce moyen qui n'a pas été l'objet d'une discussion devant les premiers juges ne saurait retenir l'attention du tribunal. Car il est de principe que le tribunal de cassation « ne peut prendre le débat et l'apprécier que dans les termes et les éléments sous lesquels il s'est produit devant les juges de la cause ». 11 sera donc écarté comme moyen nouveau. Sur le quatrième moyen fondé sur la violation des articles 1028 et 10G8 du Code civil combinés avec l'article 498 du Code de procédure civile : L'efîet principal de la saisie-arrêt étant de rendre le tiers-saisi responsable envers le saisissant de tout payement qu'il ferait au préjudice de ce dernier, il est évident que IVPP. L. Lechaud qui, au mépris de l'opposition faite entre ses mains, s'était dessaisi d'une partie des fonds appartenant à iasuccession d'Aristide Désiréaurait dû être contraint à payer de nouveau. Le tribunal civil de Port-au- Prince, en décidant autrement, a méconnu ce principe et viob- les dispositions de l'article 1028. Mais, encore que le tiers-saisi soit astreint à faire sa déclaration dans le délai qui lui a été accordé à cet effet par la justice, ce délai n'est nullement fatal : il est purement comminatoire. Et la doctrine et la jurisprudence, d'accord sur ce point, admettent que la tardi- vité de la déclaration ne rend pas, comme le prétend le pourvoi^ le tiers-saisi débiteur pur et simple des causes de la saisie, ('ette critique ne fera donc pas fortune devant vous. D'un autre côté, l'appréciation des faits et circonstances qui peuvent donner lieu à des dommages-intérêts rentre dans le pouvoir discrétionnaire, dans les attributions souveraines et exclusives des juges du fond. Et, soit (pi'ils en allouent, soit qu'ils ne jugent pas nécessaire de le faire, leur décision échappe, sur ce point, à toute censure, A fortiori lorsque le rejet des dommages-intérêts est la 122 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. conséquence forcée du rejet d'une demande principale sur laquelle la demande accessoire des dommages-intcirêts se trouvait entée et dont elle devait suivre le sort. En déclarant donc mal fondée la demande formée contre M' P. L. Lechaud par le sieur Edouarin Lochard, le tribunal ne pouvait pas raisonnablement allouer des dommages-intérêts à celui-ci dont les prétentions étaient rejetées. 11 n'élait pas nécessaire non plus de prononcer ce rejet d'une façon formelle ; ce rejet pouvant être, dans ce cas, implicite et virtuel. Sur le cinquième moyen tirt' de lu violation de l'article 14S du Code de procédure civile : L'obligation faite aux juges de mentionner dans la rédaction de leurs jugements les pièces produites par les parties ne s'entend que des pièces principales, de celles qui ont un rapport essentiel et direct avec Tobjet delà contestation. Or, on cliercbe en vain le rapport, la corrélation qui existe entre le jugement du 10 avril 1891 , rendu entre Anvieunor Vieux et M^ J. C. Antoine, et le débat qui était pendant au tribunal civil de Port-au-Prince, entre M" P. L. Lechaud, les In-ritiers d'Aristide Désiré et le demandeur en cassa- tion. Le défaut de mention de ce jugement dans la décision du 23 octobre 1891, en admettant même qu'il ait été produit au déli- bér(' du tribunal, ne constitue donc aucune informalité et n'appelle pas votre censure. En effet, outre que les mêmes parties ne se trouvaient pas en présence, les faits déjà jugc's ne pouvaient être soumis à un nouvel examen et faire l'objet d'une décision quel- conque. Les motifs et dispositif du jugement déféré à votre examen sont également à l'abri de toute critique. Les motifs expliquent et justifient la solution adoptée par les juges et le dispositif tranche d'une manière définitive et non équivoque la contes- tation qui divisait les parties et les avait amenées à soumettre leurs prétentions contraires à l'appréciation du tribunal appeb' à en connaître. Ce moyen qui pèche en fait sera donc rejeté. Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère public conclut à ce que le Iribunul casse et annule le jugement rendu le 21} octobre 1891 par le Iribiiual civil de Port-au-Prince, renvoie la cause et les parties devant le tribunal le plus voisin. AFFAIRES CIVILES. 123 ordonne la restitution de l'amende déposée et condamne les défen- deurs aux dépens. Fait au Parquet, le 21 juin 1892. Edmond Héraux Substitut du Commissaire du Gouvernement. Sur ce pour\ oi est intervenu Farrèt suivant : AURÊT DU 2 AOUT 1892. LiE TitIBUNAL, Ouï le rapport fait par le juge Arthur Bourjolly, les observations respectives des avocats, et les conclusions de Monsieur Edmond Iléraux, substitut du Commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du Conseil ; Vu: 1" le jugement rendu par le tribunal civil du Port-au-Prince, en date du 23 octobre 1891 ; 2° la déclaration du pourvoi faite au grefTe du susdit tribunal, en date du 2 mars 1892, dûment enre- gistrée; 3" la signification des moyens du pourvoi, en date du cinq du même mois, par exploit de l'huissier Désir Alexandre, du tribunal de cassation, dûment enregistrée; 4° différentes autres pièces produites ; Vu l'article 71 du Code de procédure civile; Vu aussi les articles 584, 1868, 1073, 1028, 1168 du Code civil, 148 et 4î)8 du Code de procédure civile ; Sur la fin de non-recevoir proposée par les défendeurs, et tirée dell'article 71 du Code de procédure civile : Attendu que c'est à tort qu'ils critiquent la signification des moyens du pourvoi contre Anvieunor Vieux, Florencia Lespès, Joseph Lespès, Ilarmonière Désiré, Rosinettc Désiré, Amédée Désiré, etc., demeurant les uns, au Port-au Prince, les autres, à Léogane ; que les copies aient été signifiées à Léogane, et que celle qui avait été destinée à Anvieunor Vieux, ait été, en son absence, remise au juge de paix, après l'accomplissement des for- malitf's préliminaires, il n'est pas moins vrai qu'ayant tous le nuMne intchcl, le but de la loi a été rempli. Parlant, cette signifi- cation n'a pas été faite en violation du susdit article 71 ; rejette donc cette lin de non-rocevoir, de même que la lin de non-recevoir tirée de la tardiveté du pourvoi, la signification des moyens étant trouvée conforme aux prescriptions du Code ; 124 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRAUX. Au fond : Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1868 et 584 du Code civil : Attendu que le jugement du 23 octobre 1891, dénoncé, comporte que les frais de justice sont au nombre des créances privib'giées sur là généralité des meubles, ce qui se dit, en toutes lettres, dans le Code; que le tribunal qui, appliquant la loi, recon- naît l'obligation, pour les héritiers, d'acquitter les charges d'une succession, n'a pas compris les honoraires d'avocats parmi les privilèges définis; qu'il n'a été question, dans son jugement, que des frais de justice, lesquels doivent l'emporter sur toute autre considération; que si, dans le cours des plaidoiries, le mot honoraires ou tout autre mot équivalent, a été énoncé dans les conclusions d'une partie, on ne saurait l'attribuer aux juges pour en tirer induction que, d'après eux, les frais de justice s'étendaient aussi au salaire dû à l'avocat, pour les soins par lui donnés à un procès. Ce moyen ne vaut pas. Sur le deuxième moyen, tiré d'excès de pouvoir et de violation du droit de la défense : Attendu que nulle part dans le jugement on ne voit que ce griet puisse être raisonnablement reproché aux juges, puisque toutes les parties en cause, ainsi que cela a été vérifié, ont été entendues dans leurs défenses respectives et définitives, notamment le deman- deur en cassation qui a conclu à toutes fins et à des dommages- intérêts. Le tribunal civil de Port-au-Prince avait donc tous les éléments nécessaires pour rendre son jugement et pour le rendre définitif comme il l'a fait. Ce moyen n'est pas admissible. Sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article 1073 du Code civil : Attendu que le jugement du 23 octobre de l'année dernière con- sacre que « la compensation s'opère par la seule force de la loi, môme à l'insu du débiteur. Les deux dettes s'éteignent réciproque- ment à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à con- currence de leurs quotités respectives. » Or, les juges du fond, en appliquant le texte de la loi, loin de violer l'article 1073 précité, en ont rigoureusement observé les prescriptions, lesquelles s'appli- quaient au demandeur en cassation, avec d'autant plus de justesse qu'il est à la fois créancier et adjudicataire de la succession Aris- tide Désiré. D'ailleurs, ce moyen qui n"apasét('; discuté en première instance n'est pas recevable. Sur le (|ualrième moyen, basé sur la violation des articles 1028 et 1108 du (^ode civil combinés avec l'article 498 du Code de procé- dure civile : AFFAIRES CIVILES. 125 Attendu que le ti-ihiiiial civil de Port-au-Prince, en déchargeant le notaire Lechaud des condamnations qui avaient été demandées contre lui, s'est livré à. une appréciation de faits qui lui compétait et qui se rattachait spécialement à la liquidation de la succession, ce qui échappe à la censure dutrihunal de cassation. Les juges du fond n'ont donc pas enfreint ces articles. Sur le cinquième moyen tiré de la violation de l'article 148 du Code de procédure civile. Attendu que le moyen, dont excipe le demandeur en cassation, tendant à dire que le jugement attaqué n'a pas fait mention du jugement rendu, le 10 avril 1891, entre Anvieunor Vieux et J. C. Antoine, ne saurait être accueilli, en ce que le tribunal, par les questions qu'il s'est posées dans le point de droit, autant que par les motifs et le dispositif du jugement, a amplement raisonné de manière à ne laisser dans son jugement rien qui pût le rendre défectueux. Toutes les pièces utiles et qui étaient l'objet des débats y ont ét(' mentionnées. Or, le tribunal civil n'avait pas à énoncer dans ce jugement une pièce qui n était d'aucune nécessité dans la cause et dont la reproduction devait être sans portée et sans intérêt pour le demandeur. Par ces motifs, le tribunal déclare non recevable le pourvoi formé par le général Romulus Edouarin Lochard contre le juge- ment du 23 octobre 1891, rendu par le tribunal civil de Port-au-Prince; ordonne la confiscation de l'amende déposée et le condamne aux dépens. Donné de nous Laroche fils, juge remplissant les fonctions de Président, E. Bonhomme, P. Hyppolite, S. Bistoury et Arthur BourjoUy, juges, en audience publique du 2 août 1892. N° 19. — AUDIENCE DU 7 JUILLET 1892. Contestations entre associés. — Arbitrage. — Nomination d'arbitres. — Patente. — Défaut d'objet du pourvoi. Question. — Il n'y a pas lieu de s'arrêter à la fin de non-recevoir tiiée du défaut de mention de la patente lorsque la partie produit immédiatement sa patente pour l'exercice en cours. Est sans objet le pourvoi fait contre un jugement qui nomme d'office un arbitre à une partie, lorsque cet arbitre refuse d'accepter ce mandat. Messieurs, Par contrat du 5 août 1890, le sieur Marc Gagneron et la dame veuve d'Espinose D'Albon ont constitué à Port-au Prince, sous la raison sociale Veuve D'Albon, Gagneron et G'", une association ayant pour objet l'achat et la vente de marcbandises étrangères. L'article 12 de ce contrat défère à des arbitres, nommés de part et d'autre, le règlement des difficultés qui pourraient survenir entre les associés au sujet de l'exploitation de la maison de com- merce fondée par eux. De premières contestations touchant la validité du contrat du 5 août 1890 ont été soumises à la juridiction arbitrale et ont donné lieu à une sentence qui, déférée à la censure du tribunal de cassa- tion, a été maintenue par arrêt du 19 novembre 1891. De nouvelles contestations relatives à l'exécution du contrat de société s'étant produites, le sieur Marc Gagneron a fait choix du sieur Archimède Désert comme arbitre et a mis la dame veuve d'Albon en démeure de désigner son arbitre, afin que, réunis en tribunal conformément aux dispositions de l'article 12 sus-visé, les arbitres choisis examinassent les difiicultés qui les divisaient et leur donnassent une solution conforme à l'équité. La dame veuve d'Albon n'ayant tenu aucun compte de la somma- tion qui lui a été signifiée à cette fin, le sieur Marc Gagneron s'est pourvu devant le tribunal de commerce à l'elTet d'obliger son associée à exécuter les stipulations de leur contrat. Le tribunal de commerce, reconnaissant le bien fondé de la AFFAIRES CIVILES. 127 demande du sieur Marc Gagneron, y a fuit droit et a nommé, par jugement du 23 février dernier, le sieur Edmond Régnier comme arbitre de la dame veuve d'Albon. Le sieur Edmond Régnier, pour une raison ou une autre, n'a pas cru devoir accepter cette mission et s'est déporté. La dame veuve d'Albon s'est pourvue cependant contre le juge- ment du 23 février et produit les moyens suivants : 1° Vice de forme et violation de l'article 148 du Code de procé- dure civile, en ce que le jugement attaqué ne contient pas les faits de la cause et n'indique pas d'une façon claire et précise l'objet de la contestation ; qu'on ne saurait, par sa seule lecture, se rendre compte des difficultés qui divisent les parties et des questions de droit sur lesquelles les arbitres auraient à statuer. 2° Excès de pouvoir et violation des articles 51 et 53 du Code de commerce combinés, en ce qu'il n'est permis aux tribunaux de commerce de soumettre à la juridiction arbitrale que des con- testations relatives aux actes de commerce, et que le tribunal de commerce de Port-au-Prince n'ayant pas indiqué la nature des contestations qui divisaient les parties, il est à supposer que ces contestations ne rentrent pas dans la catégorie de celles qui font partie de ses attributions, et que, d'autre part, les parties se trou- vant en instance devant le tribunal de première instance de la Seine au sujet des mêmes difficultés et échappant en leur qualité de Français à la juridiction des tribunaux haïtiens, le tribunal de commerce de Port-au-Prince aurait dû se déclarer incompétent soit en raison de la matière, soit en raison de la litispendance et que, ne l'ayant pas fait, il a violé l'article 172 du Code de procédure civile. 3" Excès de pouvoir et violation avec fausse interprétation et fausse application de l'article 142 du Code de procédure civile, en ce que les juges ne peuvent, hors les cas énumérés dans le susdit article 142, accorder l'exécution provisoire sans caution de leur jugement, principe que le tribunal de comriierce de Port-au-Prince a méconnu en accordant l'exécution provisoire de son jugement dans un cas non prévu. A ces moyens, le défendeur oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut d'objet du pourvoi, le sieur Edmond Régnier, arbitre nom nié par le tribunal de commerce de Port-au-Prince, s'étant 128 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IlERAUX. <léporté et son dôport faisant tomber le jugement du 23 février. Usant de l'initiative que lui accorde la loi dans les questions intéressant l'ordre public, le ministère public propose une liii de non- recevoir contre l'admission du pourvoi de la dame veuve d'Albon. Cette fin de non-recevoir est basée sur l'article 32 de la loi du 24 octobre 187G sur la régie des impositions directes qui exige que la requête ou l'exploit d'ajournement porte le numéro de la patente du demandeur, sujet à l'impôt, pour l'année dans le cours de laquelle l'action est intentée. Formalité qui n'a pas été remplie dans l'espèce et dont l'omission frappe le pourvoi d'une nullité radicale. Sur la fin de non-recevoir proposée par le défendeur. Il est évident que le déport du sieur Edmond Régnier rend le pourvoi de la dame veuve d'Albon sans objet et fait disparaître l'intérêt (|u'elle pouvait avoir à la cassation du jugement du 23 février 1892. Les motifs qu'elle pouvait mettre en avant pour se plaindre de cette décision ont, en effet, cessé d'exister et le seul avantage qu'elle pourrait retirer de la cassation serait d'être entraî- née à de nouveaux frais et de voir une autre juridiction se pronon- cer sur un litige qui s'est terminé de lui-même. Il y a donc lieu de rejeter le pourvoi pour défaut d'intérêt de la demanderesse. Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère public conclut à l'irrecevabilité du pourvoi de la dame veuve d'Albon, à la confiscation de l'amende déposée et à la condam- nation de la demanderesse aux dépens. Fait au Parquet, le 7 juillet 1892. Edmond Héraux Substitut du Commissaire du Gouvernement. Conformément à ces conclusions, l'irrecevabilité du pourvoi a été prononcée en ces termes : ARRÊT DU 14 JUILLET 1892. Le Tribunal, Ouï Monsieur le juge S. Bistoury, en son rapport fait à l'audience du 7 juillet courant; M*' Jb. G. Antoine et J. N. Léger en leurs observations respectives ; AFFAIRES CIVILES. 120 Ouï encore M«>ii«»ieur Kdni. lléraux. substitut «lu r.ommissain' du GouvrriienKMit. en ses conclusions ; Vu 1 !«' jugt'incnt licnoiu»' ; — 2' l'acte de dtk'iaration du pourvoi ; — 'i' les requt^tes des parties ; — i° toutes les autres pièces produites. Sur l;i lin de non-recevoir soulevée d'oflice par le ministère piildie : \u larl. '.\'2 de la l(»i du li" oilolne IS"(i sur les ini|)Ositions directes : Alteudu qu aussitôt et'tte lin de non-recevoir proposée, la veuve d Alljon se>t conforuu'e au 2' alinéa «le I arj. précité, en produi- sant immédiatement sa patente qui. pour l'exercice en cours, porte le n' 781 ; rju'il n'y a tlonc pa^ liru île s'arrèler à ladite lin de non-recevoir. Sur la lin de non-recevoir proposée par le défendeur : Attendu ijue sur la demande d*' Marc (ia^'iuM'on, es qualité, le Iriluinal de commerce de ce ressort a, par jup'ment, en date du 23 février dernier, donné d'oflice pourarliilro à la veuve d'Albon. Mon>^ieur l'dmond Kt'^nier (|ui n'a pas accepli* ce mandat; Attendu que, nuil;.'re la non-acciqttalionde .Mon>icur K«l. Hégnier. la veuve d'Albon a pensé se p<uirvoir en cassation contre le juge- ment qui le nommait : — que ce pourvoi, comme l'a soutenu Marc (iagneron. e>l >ans objet, le dt'qiort de I arbitre nomm<'' d office devant avoir pour ellet la nomination d'un autre arbitre à Qn de constitution d'un tribunal arbitral, — ce à (juoi, au fond, a conclti la veuve d'Albon ; Par ces motifs, le tribunal, juirès en avoir délibi-ré, et wuis qu'il soit besoin d'exanuner les moy^nis proposés ii l'appui du pourvoi, déclare la veuve d'Kspinoso d'Albon non recevable eu son dit pourvoi Contre leju^'ement du tribunal de commerce de ce ressort, eu date du 2.'{ lévrier ilernier; — ordonne la conliscation di- l'amende déposée et condamne la demanderesse aux dépens. r>onn»' de nous. II. LEtuviD, président. Kahoche rn.s, Kn>. Hon- iiOMMi:, P. lIviM'OLiTK et S. BisroïKV. ju^f's, en audience publique du li juillet 1892, en présence de .Monsieur Ki>. Dalimun, Commis- saire du (louvernement, et assislésde Monsieur F. Fh;a»o, Com- mis-greltier. V 20. — AUDIENCE DU 12 JUILLET 1892. Contrat de dépôt. — Papier timbré. — Interprétation des contrats. — Rédac- tion des jugements. Question. — N'a pas violé et faussement appliqué Fariicle 1086 du Code civil, le jugement qui, n'a3'ant pas trouvé dans la cause les conditions qui sont l'essence du contrat de dépôt, déclare l'inexistence de ce contrat. Lorsque l'extrait d'un compte n'a pas fait la base d'un jugement, l'emploi du timbre et la formalité de l'enregistrement ne sont pas exigibles. Messieurs, A la date du 31 octobre 1891, le sieur J. A. Jeansème, négociant établi sur cette place, a souscrit aux sieurs Vieux et Laraque, courtiers demeurant en cette ville, un billet pour la somme de P. 2. 101 reçue, y est-il dit, en dépôt et remboursable à première demande. Le sieur J. A. Jeansème ayant, peu après la souscription de cet effet, cessé ses payements et dé})osé son bilan au tribunal de commerce do cette ville, les sieurs Vieux et Laraque ont fait ajourner devant le même tribunal les sieurs Ernest Roumain et. William Gardère, syndics provisoires de la faillite, en restitution de la susdite somme de P. 2. 104 et en condamnation à mille gourdes de dommages-intérêts. Le tribunal de.commerce, saisi de la sorte, a examiné les préten- tions des sieurs Vieux et Laraque, et, estimant que le billet sou- mis à son appréciation n'avait pas le caractère du contrat de dépôt, il a, par jugement du 3 mars de la présente année, dé- bouté les sieurs Vieux et Laraque de leur demande. Les sieurs Vieux et Laraque ont déféré cette décision à votre cen- sure et produisent les moyens suivants à lappui de leur pourvoi : 1" Violation des articles 24 et 29 de la loi sur le timbre, 1", 58, S9 et 73 de la loi sur l'enregistrement, i()8G du Code civil et du droit de la défense, en ce que : 1° le compte courant qui a servi de base au jugement attaqué n'est pas transcrit surdupapicr timbn'' et irestpasrcvctu de la formalité de l'enregistrement, contrairement AFFAIRES CIVILES. 131 aux tlis|K)>ilitins dos iirlicles susvisés ; 2" co complf na pas i't«' pro- <luit aux déhals et oppoNC aux domandeurs, ce <pii leur a iMupî^- «liH dV'U connaître l'existence et de le diMuler, ain>i «lu'ils n'eus- sent pas nian(|ué do le faire, s'ils en avaient eu connaissance; 3" en décidant que le bon dont remboursement «-(ail demand<^ ne constituait pas un «outrai de dépiM, le tribunal do comniorce a. méconnu les principes ijui r«''j:issont ce contrat. 2 ' Violation des articles IGî'l du Code civil et ID'i du Code de procédure civile, doublée de celle de l'article liS du nu^mo Code, eu ce que le tribunal n'a pas statué sur un des chefs de la deiuan«lo qui tendait à la reconnaissmice de l'errilun' et do lu signature du .sieur Jeansème et n'a pas posé, comme l'exige la loi, les questions relatives ù ce chef dans le |>oint de droit du jugement attaqué .'{" Violation des arlicles iiS du C.ode do procédure civib- et tles articles HiKlet liiSli du Code ciNil, eu ce que : hles juges ont déna- turé le contrat de dép«M pour eu faire un compte courant muis tenir compte des principes qui régissent la matière ; car, eu sup- |)osant <|ue le billet du 'M octobre fût le n'>>ultat il'un compte cou- rant transfi»rin«'* par les parties en un contrat do dépôt, les juges ne pouvaient s'empêcher do reconn.iitre que ce billet, en vertu do la iiovation opérée, contenait ttuis les caractères d'un contrat ^\^' dt'qtùt ; i' les juges n'ont pas valablement motivé leur décision au point de vue des principes. Les sieurs Krnest Houmain et William Cardère combattent ces dilTéreut^ moyens et leur opposent des arguments qu'ils |iensent de nature à faire rejeter le pourvoi. Sur la premièro branche du premier moyeu. Les questions relatives au tléfaut du timbre ol de renregislre- nicnt du compte courant n'ayant pas été agitées devant les pre- miers juges, qui n'ont pas eu à statuer là-dessus, le tribunal de ciissatiou ne saurait en être sai^i et s'y prononcer sous peine de sortir du cercle de ses attributions. FU' - seront donc .•■ .rii.> comme moyens nouveaux. Sur la deuxième branche du premier moyen. Il est do principe «ju'il y a violation du droit de la dé-feuse et par consé'quont nullité du jugement, lors<jue les juges statuent >ur une pièce dont la partir* condamnée n'a pas eu connaissance, (juand surtout cette pièce, comnu.' dans l'espèce, a exercé une iniluencc 132 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. décisive sur leur esprit. Or, en examinant le jugement attaqué on voit que ni dans les conclusions des défendeurs, ni dans le point de fait, ni dans le point do droit, il n'a été question du compte cou- rant qui a déterminé les juges à changer la qualification du boji du 31 octobre 1891, et ce compte courant n'apparaît inopinément que dans les motifs du jugement pour servir de base au dispositif. Il y a donc eu violation du droit de la défense, et c'est à bon escient que les demandeurs appellent votre censure sur cetfe décision. Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère public estime qu'il y a lieu de casser et annuler le jugement du tribunal de commerce du 3 mars 1892, d'ordonner la restitution de l'amende déposée, de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal le plus voisin et de condamner les défendeurs aux dépens. Fait au Parquet, le 12 juillet 1892. Edmond Héraux Substitut du Commissaire du Gouvernement. Ce premier moyen a été rejeté par le tribunal qui, avant de statuer définitivement sur le pourvoi, a réclamé les conclusions du ministère public. ARRÊT DU 2 AOUT 1802. Le Tribunal, Ouï Monsieur le juge Ern. Bonhomme en son rapport fait à l'audience du 12 juillet expiré; M'' Raymond aîné et M. Dévot, en leurs observations respectives ; Ouï encore Monsieur Edmond Héraux, substitut du Commissaire du Gouvernement en ses conclusions; — Vu 1" le jugement attaqué; — 2° l'acte de la déclaration du pourvoi ; — 3° les requêtes des parties ; — 4° diverses pièces produites ; Sur le 1"" moyen : Vu les art. 24 et 29 de la loi sur le timbre, — les art. 1", o8, ?)9 et 73 de la loi sur l'enregistrement, et eafin l'art. 1G8G du Code civil : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir basé sa décision uniquement sur un extrait de compte courant qui n'aurait pas été fait sur papier timbré, ni soumis à la formalité do l'enrc- AFFAIRES CIVILES. 133 gistrement, et n'aurait rU' lOlijrl (raucun dt'hat, — ti* qui coiisli- tuerait une violation d»' la loi mit le timbre et ronroj^'i>trt'nu'nl et encore une violation du droit de la défense, doublée «l'une fausse intcrpn'tation avec faiisso applii-atitm de l'art. hlS.*» du Codf civil ; Attendu (jue, contrairement à ces alb-j^'-ations, les juj^e.s du tribu- nal de commerce ont raisonn»» sur les condilitms qui sont do l'essiMice mènu' du c(»ntral de d»'j>ôt, et, ne les a\ant pas rencon- trées dans l'esjM'ce qui leur était soumise, ils ont déclare qu'il n'y avait pas, entre les parties, contrat de tlépôt; — que loin donc d'avoir faussement appliqui' l'art. UiS«» du (Iode civil. iN ont fait une saine appli<aliou des règles qui re^'isNenl ledi-pùl; Attendu, en ce qui concerne l'extrait de compte courant, qu'il n'a pas, d'après ce qui pr«''cède. form»' la base de la décision intervenue; — qu il n'en a elè- (juestion que pour corroborer en fait ce (|ui avait été expli«jué en droit; — qu'il importe donc |>eu qu'il ait été ou non timbn-, enregistré ou dt-battu : — «jue dans ces comlitions, il n'y a pas, par rapport à l'extrait en question, >iolation îles droits du timbre et de l'enregistri-ment, ni violation du droit (b* la dt'fenso ; — Attendu que le ministère public nu pas conclu sur les deux autres moyens du pourvoi; que ses conclusions sont de rigueur, art. 'XV.'t proc. civ. ; — rju'il y a lieu d'attendre ses dites conclusions sur ces moyens ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir «bdibéré. rejette lu j»remier moytii «lu jtourvoi foiun- par M«'s««i»Mir«i Vieux et lw-irai|ue c«»ntre le jugement du tribunal de commerce de lN)rt-au-l'rince, ««n date du 'i mars dernier; et, pour statuer sur les deux autres moyens, att)>nd «pTil plaise au ministère public d«>nncr ses con- «lusions y relatixes; — d«''p«*ns r«'s«'r\«'s. Donné de nous II. Lkchaid, président, Përicord, Ehn. Bomiommi:, S. BisTOLHY et II. Bol Hjoi.i.v, juges, en audi«>nce publi(|ue du li aoiU tsy2, — en pré>ence d«' Monsieur K. hviiMUx, (',ommis>;iire «lu Gouvernement, et assistés de M. C. S. Bknjamin, Commis-greffier. N"2I. — AUDIENCE Dl 21 JUILLET 1892. Compétence des tribunaux de commerce. — Engagement civiL — Rédaction des jugements. —Point de droit. Question. — Les engagements entre négociants et marchands ne sont commer- ciaux que lorsqu'ils sont contractés pour leur commerce. La juridiction commerciale étant une juridiction exceptionnelle, ne peut être étendue à des cas non indiqués par la loi. Il y a violation de l'article 148 du Code de procédure civile, lorsque, dans le point de droit d'un jugement, il n'est posé aucune question relative à la demande principale et lorsque, dans les motifs, on ne trouve aucune consi- dération à l'appui de la condamnation prononcée. Messieurs, Pour avoir payement de la somme de P 2. 435. 32 cts., montant de deux comptes ouverts à la dame Marie Joseph Gabriel dans leur maison de commerce, les sieurs Joseph Riboul et G% négo- ciants établis sur la place des Gonaïves, ont fait instancier ladite dame Marie Joseph Gabriel devant le tribunal de commerce de la même ville. La dame Marie Joseph Gabriel ayant comparu sur l'assignation qui lui a été donnée, a reconnu la légitimité de la créance des sieurs Joseph Riboul et G" ; mais, excipant de la crise commerciale qui sévissait dans le pays, elle a sollicité du tribunal la faculté de se libérer en payant M) gourdes par mois. Par jugement du 7 mars 1892, le tribunal de commerce des Gonaïves a condamné la dame Marie Joseph Gabriel à payer aux sieurs Riboul et C'° la susdite somme de P. 2. 433. 32 cts., par ver- sements mensuels de P. 100 et a fixé à deux années la durée de la contrainte par corps à exercer en cas de non payement. La dame Marie Joseph Gabriel s'est pourvue en cassation contre ce jugement et présente les moyens suivants à l'appui de son pourvoi : 1° Excès de pouvoir et par suite violation des articles G20 et 621 du Code de commerce, on ce que, appelé à connaître d'une dette commerciale et d'une dette civile, le tribunal de commerce des AFFAIRES CIVILES. 135 (îonaïvcs a confondu les deux créances et en a ordonné le payement par la contrainte par corps. 2" Fausse interprétation de l'article 630 du Gode de commerce, en ce que le triijunal, loin do se décliner d'office en raison de son incompétence, a connu de la question civile au point de prononcer contre la demanderesse en c;issation une condamnation injuste et imméritée. 3" Violation de l'article 148 du Code de procédure civile, en ce que : 1" le jugement dont est pourvoi a été rédigé, levé et signifié sans la signification préalaiilc des qualités; 2° les prétendus points de fait et de droit qu'il contient sont dénués de clarté et de précision ; 'A" le jugement n'est point motivé dans le sens de la loi : on n'y voit en réalité que les conclusions des parties suivies d'un dispo- sitif mal établi. Les sieurs Joseph Riboul et 0° discutent ces différents moyens et s'efforcent de prouver leur mal fondé. Sur la première branche du troisième moyen. Le ministère des avocats n'étant pas établi devant les tribunaux de commerce et les avocats, lorsqu'ils sont admis devant cette juri- diction à présenter la défense des parties, étant plutôt considérés comme des mandataires que comme des officiers ministériels, il est évident qu'il n'y a pas lieu à la signification préalable des qualités pour les jugements rendus par ces tribunaux. Le juge- ment déféré à votre censure est donc injustement querellé sur ce point, et il y a lieu de rejeter ce moyen. Sur la deuxième branche du troisième moyen. C'est avec raison que la demanderesse en cassation critique le point de droit du jugement attaqué. Les deux questions qui s'y trouvent sont l'une relative au délai sollicité par la dame ^larie Joseph Gabriel et l'autre à la condamnation aux dépens. Nulle mention de ce qu'il y avait lieu de décider au sujet de la réclama- tion des sieurs Joseph Riboul et 0% réclamation qui constituait la question principale du procès. Sur la troisième branche du troisième moyen. On ne trouve dans le jugement critiqué aucune raison qui justifie le dispositif, aucune appréciation qui serve de base à la .solution adoptée par les juges et qui prouve que le débat ait été l'objet d un examen sérieux de leur part. Les deux considérants 136 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRÂUX. qu'on y trouve pour tous motifs, ne concernent l'un que le délai sollicit('par la d(^'bitrice et l'autre que la condamnation aux dépens de la partie qui avait succombé. La rédaction, entièrement incomplète, ne contient pas les raisons qui ont porté le tribunal à condamner la dame Marie Joseph Gabriel à payer la somme de P. 2. 435. 32 réclamée par les sieurs Joseph Riboul et C'\ Ce qui constitue une violation flagrante de l'article 148 du Code de procé- dure civile, violation qui fera casser le jugement critiqué. Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère public estime qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, de casser et annuler le jugement rendu le 7 mars 1892 par le tribunal de commerce des Gonaïves, d'ordon- ner la restitution de l'amende déposée, de renvoyer la cause et les parties devant le ii'ibunal le plus voisin et de condamner le défen- deur aux dépens. Fait au Parquet, le 21 juillet 1892. Edmond Héraux Substitut du Commissaire du Gouvernement. Conformément à ces conclusions, le tribunal a cassé le jugement dénoncé. Voici le texte de l'arrêt : ARRÊT DU 28 JUILLET 1892. Le Tribunal, Ouï Monsieur le juge P. Ilyppolite en son rapport fait à l'audience du 21 juillet courant; M'' J. Archin et Solon Ménos, en leurs observations respectives ; Ouï également Monsieur Edmond Héraux, substitut du Commis- saire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu l°le jugement attaqué ; — 2° l'acte de la déclaration du pour- voi;— 3° les requêtes des parties; — 4° les pièces produites : Sur les 1" et 2^ moyens : Vu les art. 620, G21 et 036 Cod. comm. Attendu que les engagements entre négociants et marchands, comme c'est le cas dans l'espèce, ne sont commerciaux qu'autant qu'ils onï été contractés pour leur commerce, arg. de l'art. 62J Cod, comm. ; — que les matériaux de constructions achetés par Marie Joseph Gabriel pour l'amélioration de la maison où elle fait son AFFAIRES CIVILES. 137 commerce, ne constituent un acte commercial qu'à l'égard des ven- deurs qui sont négociants et non par rapport à l'acheteuse qui, quoique marchande, n'a pas faitcettc acquisition pour son commerce ; Attendu que la juridiction commerciale est une juridiction exceptionnelle; que, dès lors, elle ne peut pas, malgré le consen- tement des parties, être étendue à des cas autres que ceux-là seuls qui lui sont expressément délégués par la loi; Attendu qu'il résulte des principes ci-dessus que, relativement au payement des P. 210. 83, montant du compte de matériaux réclamé par Joseph Riboul et G" ccmtre Marie .Joseph Gabriel, le tribunal de commerce des Gonaïves devait se déclarer incompétent à raison de la matière, le contrat intervenu entre les parties n'étant pas commercial à l'égard de la débitrice ; — d'oii il suit que pour avoir jugé cette contestation et condamné Marie Joseph Gabriel à payer la somme réclamée avec contrainte par corps, ledit tribunal a commis un excès de pouvoir et violé les art. 620 et 621 du Code de commerce ; Sur le 3* moyen : Vu l'art. 148 proc. civ. Attendu que Joseph Riboul et C° demandaient le payement avec intérêts et sans délai, — d'une somme de P. 2.433.32 dont 2.218.47 pour marchandises étrangères et P. 2 16. 83 pour matériaux; — que, dans le point de droit du jugement dénoncé, il n'a été posé aucune question relative à cette demande principale et dans les motifs, on ne trouve aucune considération à l'appui de la con- damnation prononcée; que, dès lors, le jugement critiqué a violé l'art. 148 proc. civ. Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, casse et annule le jugement rendu par le tribunal de commerce des Gonaïves, le 7 mars de la présente année, et, pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de" Saint-Marc ; — ordonne la remise de l'amende déposée et condamne Joseph Riboul et G" aux dépens. Donné de nous II. Lechald, président, E. Bo>homme, P. Hyppolite, S. BiSTOuuY et A. Bolrjolly, juges, en audience publique du 28 juillet 1892, en présence de Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gou- vernement, et assistés de Monsieur F. Figaro, Commis-greftier. N" 22. — AUDIENCE DU J3 SEPTEMBRE 1802. Contrat de dépôt. — Papier timbré. — Interprétation des contrats. — Rédac- tion des jugements. Question. — Lorsqu'une partie ne fait qu'indiquer un point sans en faire une demande formelle, les juges ne sont tenus de prononcer aucune décision à cet égard. Pour donner à un contrat sa véritable qualification, les juges ont le pouvoir de rechercher dans les faits et dans les actes soumis à leur appréciation l'intention et la pensée des parties contractantes. Messieurs, Statuant sur le premier moyen du pourvoi formé par les sieurs Vieux et Laraque contre un jugement du tribunal de commerce de Port-au-Prince, en date du 3 mars 1892, vous avez, par arrot du 2 août dernier, écarté les objections qui vous étaient présentées, et, pour vous prononcer définitivement sur le pourvoi, vous ave/; réclamé les conclusions du ministère public sur le surplus des moyens produits. ; Déférant à cette demande conforme aux lois et aux traditions du Palais, le minislère public opine ainsi qu'il suit sur les critiques soulevées par le pourvoi. Sur le deuxième moyen pris de la violation d^ l'article 1G94 du Code civil et des articles 195 et 148 du Code de procédure civile^ en ce que le tribunal de commerce n'aurait pas statué sur la recon- naissance do l'écriture et de la signature du sieur Jeansème, n'aurais pas fait application des principes qui régissent le con trat de dépôt au bon du 31 octobre 1891 et n'aurait pas enfin donné de motifs sur un des cbefs de la demande. Il n'y a pas lieu de recbercher si le tribunal de commerce de Port-au-Prince n'a pas statué, comme le prétendent les sieurs Vieux et Laraque, sur un des chefs de leur dema:^de. Car le fait, alors même que la véracité en serait démontrée, ne pourrait exercer aucune inilucnce sur le sort du pourvoi. Il est de règle, eu efl'et, que l'omission de prononcer sur un chef de demande ne donne pas AFFAIRES CIVILES. 139 ouverture à cassation. La voie indiquée en pareil cas est celle de la requête civile, comme étant la plus conforme à la dignité' de la magis- trature et ollrant aux juges, dont l'honorabilité ne doit pas être mise en doute, l'occasion de réparer une erreur supposée involontaire. D'un autre coté, le caractère de contrat de dépôt n'ayant pas été reconnu par les juges au bon du 31 octobre 1891, les règles édictées par l'article 16î)'t du Code civil ne pouvaient être appli- quées dans l'espèce. C'est donc à tort que le pourvoi produit une critique contre le défaut d'application de ces règles. En troisième lieu, le défaut de motifs ne vicie un Jugement que lorsque son dispositif n'a pas donné lieu à un examen logique et n'est pas appuyé sur des raisons juridiques. Or, tel n'est pas le cas. Le jugement contient bien des motifs qui expliquent et justi- fient la solution qui forme le dispositif; et, s'il ne contient pas de motifs relatifs à la reconnaissance de l'écriture et de la signature du sieur Jeansème, c'est que cette question n'a pas été examinée et résolue, ce qui rendait, dès lors, inutiles des motifs sur ce point. Ce moyeu qui manque de fondement sera donc rejeté. Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 1682 et 1G8() du Code civil. Pour qu'il y eût violation de ces articles, il eût fallu que, en constatant l'existence du contrat de dépôt, les juges eussent refusé de lui faire ap])lication des règles qui lui sont spéciales. Or il n'en est rien. Le bon du 'il octobre 1891 est bien qualifié de bon de dépôt. Mais il ne suffit pas de la qualification arbitraire donnée par les parties à une convention pour en changer le caractère légal et lui rendre applicables des règles autres que celles qui lui sont réellement propres. Le droit et même le devoir des juges est de rechercher l'intention des parties, de fixer la nature et la portée des stipulations contenues dans les contrats et de déterminer le véri- table caractère des actes soumis à leur appréciation. En procédant à cet examen imposé à leur conscience de magistrats, les juges du tribunal de commerce de Port-au-Prince sont arrivés, par le rapprochement des faits et circonstances de la cause qui s'éclairent et se complètent les uns les autres, à reconnaître que la qualifi- cation donnée au bon du 31 octobre 1891 n'était pas la qualification véritable, l'expression de la vérité. Ils ont, eu conséquence, rétabli la convention telle qu'elle résulte des faits sous, l'empire des dispo- 140 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. sitions qui doivent la régir et lui ont refusé le bénéfice des dispo- sitions réclamées à tort par les demandeurs en cassation. Cette solution, qui a été déduite des faits et qui se trouve d'accord avec la loi, rentre dans le pouvoir d'appréciation des juges du fond et échappe à la censure du tribunal de cassation. Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère public estime qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi des sieurs Vieux et Laraque contre le jugement du tribunal de commerce de Port- au-Prince, en date du 3 mars 4892, d'ordonner la confiscation de de l'amende déposée et de condamner les demandeurs aux dépens. Fait au Parquet, le 13 septembre 1892. Edmond Héraux Subslitut du Commissaire du Gouvernement. Conformément à ces conclusions, le pourvoi a été rejeté par l'arrêt suivant : ARRÊT DU 6 OCTOBRE 1892. Le Tribunal, ' Ouï Monsieur Edmond Héraux, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions à l'audience du 13 septembre courant, en exécution de l'arrêt précité; — Vu 1° ledit arrêt;— 2" le jugement attaqué; — 3° l'acte de la déclaration du pourvoi ; — 4° les requêtes des parties ; — 5° les autres pièces produites. Sur le 2' moyen du pourvoi : Vu les art. 1G94 du God. civ., 19-") et 148 proc. civ. Attendu que dans leurs conclusions devant les juges consulaires, Messieurs Vieux et Laraque n'avaient pas demandé formellement, comme ils le prétendent en ce moment, qui leur fût donné acte de la reconnaissance de l'écriture et de la signature du bon dont ils poursuivaient le payement, ni non plus à faire tenir l'écrit pour reconnu; — que cette question de vérification d'écritures n'ayant pas ét('i discut(''e, le tribunal de commerce n'avait à donner aucune décision y relative ; que par rapport à ce qui y a trait, il n'y a pas eu donc violation des art. 195 et 148 proc. civ. Attendu que les demandeurs arguent encore de la violation de l'art. 1G94 Cod. civ., sans cependant dire en quoi et comment ; que cet article n'ayant aucune relation avec les griefs contenus dans ce deuxième moyen, il n'y a pas lieu de s'y arrêter. AFFAIRliS CIVILES. 14i Sur le 3" moyen : Vu les art, l(>82 et 4(J8G Cod. civ. Attendu que les juges du fond, lorsqu'il s'agit, comme dans l'espèce, de donner à un contrat sa véritable qualification, ont le pou^oir de recherclier dans les faits et dans les actes soumis à leur appréciation, l'intention et la pensée des parties contractantes; — que leur décision sur ce point est souveraine ; — Attendu que les juges consulaires de Port-au-Prince ont déclaré, après appréciation des faits de la cause soumis à leur examen, que le bon du 31 octobre de l'année dernière, objet du litige, ne com- portait pas les éléments constitutifs d'un véritable bon de dépôt, parce que la conservation de la somme y mentionnée n'était pas le but principal de la remise de cette somme et que le bon n'avait été souscrit qu'en couverture d'un reliquat de compte; — Attendu qu'en décidant ainsi, les juges du fond ont statué sou- verainement; que, d'ailleurs, loin de méconnaître, comme cela leur est à tort reproché, les règles qui régissent la matière, ils ont fait une saine application de la loi qui en a délini les éléments cons- titutifs ; — d'où il suit que ce moyen est aussi mal fondé que le précédent ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette le pourvoi formé par Messieurs Vieux et Laraque contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Port-au-Prince, le 3 mars dernier; ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne Vieux et Laraque solidairement aux dépens. Donné de nous H. Lechaud, président, Périgord, Ern. Bonhomme, S. BisTOLRY et A. BouRJOLLY, juges, en audience publique du 6 octobre 1892, en présence de Monsieur E. DAUPmN, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur C. S. Benjamin, Commis- greffier. No 23. — AUDIENCE DU 20 SEPTEMBRE 1892. Connexité. — Jonction de pourvois. Onestion. — Il y a lieu à jonction de deux pourvois, afin de prévenir une con- trariété d'arrêts, lorsque les deux affaires sont connexes et que la décision de l'un doit nécessairement influer et réagir sur la décision de l'autre. Messieurs, Le 23 mai 1892, le sieur Henry Durand, propriétaire, demeurant en cette ville, a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement du tribunal civil de Port-au-Prince rendu par défaut, le 10 avril 1891 , au profit du sieur Placide Benoît. Le G juin de la même année, ledit sieur Henri Durand a fait une déclaration de pourvoi contre un jugement du même tribunal, en date du 22 avril 1892, qui le déboute de l'opposition formée contre le premier jugement et qui maintient celui-ci pour sortir son plein et entier effet. Le sort de ces deux pourvois étant étroitement lié et la décision de l'un devant nécessairement influer et réagir sur la décision de l'autre, l'intérêt des parties aussi bien que l'intérêt public com- mandent de prévenir une contrariété d'arrêts par la jonction des deux pourvois et une solution unique. Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère pul)lic conclut à ce que le tribunal joigne les deux pourvois poui' être statué sur le tout par un seul et même arrêt. Fait au Parquet, le 20 septembre 1892. Edmond Héraux Substitut du Commissaire du Gouvernement. ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 1892. Qui ordonne, conformément à ces conclusions, la jonction des deux pourvois pour être statué sur le tout par un seul et même iirrêt. N» 24. — AUDIENCE DU 11 OCTOBRE 1892. Jugement par défaut. — Opposition. — Signification des moyens. — Forma- lités. — Congé de location. Qucstio". — Les formalités essentielles exigées par l'article 71 du (Iode de pro- cédure civile pour l'acte d'ajournement ne sont pas exigibles pour les actes d'avocat à avocat. La mention de la demeure de l'huissier n'est pas nécessaire dans l'acte d'opposition signifié à avocat en conformité de l'article 163 du Code de procé- <lure civile. Messieurs, Un débat a pris naissance entre le sieur Henry Durand, locataire par bail verbal, d'une maison sise rues Courbe et Traversière, et le sieur Placide Benoit, propriétaire de ladite maison, à l'occasion d'un congé signifié par le bailleur au preneur le 2 mars 1888. Assigné en validité de ce congé par-devant le tribunal civil de Port-au-Prince, le sieur Henry Durand lit défaut. Le tribunal, statuant sur la demande du sieur Placide Benoit, valida, par juge- ment du 10 avril i8!)l, le congé signifié le 2 mars 1888 et condamna le sieur Henry Durand à vider les lieux loués sous peine de payer «leux gourdes par chaque jour de retard. Sur l'opposition formée par le sieur Henry Durand à l'exécution de ce jugement intervint, le 22 avril 1892, un jugement du même tribunal qui confirme le premier et ordonne qu'il sorte son plein et entier cU'et. C'est contre ces deux jugements que sest pourvu le sieur Henry Durand, invoquant les moyens suivants : Contre le jugement du 10 avril 1801. 1" Excès de pouvoir, violation et fausse application des articles 148 <lu Code de procédure civile et 1" de la loi sur l'Enregistrement, on ce que, d'une part, pour ordonner le déguerpissement du demandeur en cassation, le tribunal civil de Port-au Prince s'est basé sur un extrait des registres du bureau de l'enregistrement /constatant que le congé signifié le 2 mars 1888 avait été soumis à 144 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS l'AR M. EDMOND HÉRAUX. cette formalité, acte évidemment insuffisant pour constater l'exis- tence et l'authenticité du congé signifié ; et, d'autre part, les docu- ments visés par le jugement attaqué sont autres que ceux dont l'énumération est exigée par l'article 148 du Code de procédure civile, n'étant pas des pièces originales, mais de simples extraits dénués de valeur juridique. 2° Violation, fausse interprétation et fausse application de l'article 1507 du Code civil, en ce que, nonobstant les prescriptions formelles de cet article, le tribunal civil de Port-au-Prince n'a pas observé l'usage des lieux en validant un congé qui ne lui accordait que trois mois pour remettre la maison, lui qui, en sa qualité de négociant, avait droit à un délai de six mois à partir de la signi- fication du jugement. 3" Fausse interprétation et fausse application de l'article 1321 du Code civil, en ce que, acquéreur depuis 188G de la propriété occupée par lui, le sieur Placide Benoit n'a pas usé du droit qu'il avait de lui donner congé et l'a laissé jouir pendant plus de deux années de la propriété occupée par lui, ce qui retirait au sieur Placide Benoit sa qualité de nouvel acquéreur et le rendait passible de dommages-intérêts au cas où il voudrait user de la faculté de l'expulser des lieux. 4° Excès de pouvoir, violation et fausse interprétation de l'article 461 du Code civil, en ce que le locataire qui fait des constructions ou autres ouvrages sur la propriété louée est assimilé au tiers possesseur de bonne foi et que partant le jugement attaqué aurait dû condamner le sieur Placide à lui payer, soit la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre des constructions faites par lui, soit le montant de la mieux value de l'immeuble. S° Violation, fausse interprétation et fausse application des articles lo8, 148 et 142 du Code de procédure civile, en ce que, en prononçant l'exécution provisoire, les juges n'ont pas spécifié le genre d'exécution provisoire qu'ils accordaient ; or, cette indication était nécessaire, car s'il se fût agi de l'exécution nonobstant opposi- tion prévue dans le deuxième alinéa de l'article 158, il eût fallu indi- quer les circonstances qui constituaient le pé?nlen la demeure ; et s'il se fût agi de l'exécution provisoire avant l'expiration du délai de huitaine dont il est question dans le premier alinéa de l'article 158, il eût fallu exprimer la condition d'urgence qui peut seule la motiver. AFFAIRES CIVILES. 145 0° Violation, fausse interprétation et fausse application de l'arti- i-le 1 iO du Coclo de procédure civile, en ce que le jugement attaqué a prononcé la distraction des dépens en faveur de M* F. L. Cauvin, avocat du sieur Placide Benoit, sans qu'aucune demande de ce genre ait été faite par cet officier ministériel. Contre le jugement du 22 avril 1892. {° Cette décision, ayant confirmé le jugement du 10 avril 1891 et ordonné qu'il sorte « son plein et entier effet », sera cassée, raiinulation do la première devant être prononcée pour les motifs exprimés dans le pourvoi formé contre elle. 2" Fausse interprétation et fausse application de l'article 157 du Code do procédure civile, en ce que c'est à tort que défaut a été donné contre le demandeur en cassation, le sieur Placide Benoit n'ayant pas pris des conclusions formelles sur ce point, condition rigoureusement exigée cependant par ledit article 1.j7. 3° Fausse interprétation et fausse application de l'article 71 du ('ode de procédure civile, on ce (juc les formalités exigées par cet article n'étant pas nécessaires pour les actes d'avocat à avocat, c'est à tort que lo tribunal civil de Port-au-Prince a annulé l'acte d'oppo- sition signifié par IL Lucas, huissier, sous prétexte que cet acte ne comporte pas la mention de la demeure de cet officier ministériel. Le sieur Placide Benoit combat ces différents moyens et conclut au rejet du pourvoi. Sur le premier moyen produit contre le jugement du 10 avril 1891 et tiré de la violation des articles 148 du Code de procédure civile et 1" de la loi sur Fenregistrement. Il n'est pas exact de dire que l'article 1" de la loi sur l'enregis- trement a été violé. Aucun débat ne s'est ouvert devant les juges du fond sur Tauthcnticité des écritures que cet article prescrit et sur la force probante des extraits délivrés par le directeur de l'enregis- trement. Le sieur Henry Durand, qui avait seul intérêt à ouvrir le débat sur ce point, a volontairement déserté l'audience et renoncé par conséquent à faire valoir ses objections devant les juges compétojits. Il ne saurait donc entamer aujourd'hui la discussion devant le tribunal de cassation et demander à ce grand corps, dont les attributions sont nettement délinics par la loi de son organi- sation, d'examiner le litige comme auraient pu le faire les premiers juges. Le tribunal civil de Port-au-Prince n'ayant pas eu, d'un autre 10 146 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRAUX. côté, à statuer sur la question de savoir si l'extrait de Tenregis- trement produit par Placide Benoit constituait une preuve suffisante du congé notifié à Henry Durand, il est évident que le jugement attaqué ne devait contenir aucune question relative à un point qui n'a été ni débattu ni jugé. Il s'ensuit que ce moyen est mal fondé et qu'il doit être rejeté. Sur le deuxième moyen pris de la fausse application de l'article 1507 du Code civil. Après avoir indiqué les formalités requises, lorsqu'il n'y a pas de bail écrit, pour donner congé de location, le tribunal civil de Port-au-Prince a procédé à l'examen des faits et circonstances de la cause. Le résultat de cet examen a ét('' que les conditions exigées par l'article 1507 du Code civil étaient remplies par l'acte du 2 mars 1891 et que, par conséquent, le congé donné à Henry Durand était régulier. Cette solution, qui découle d'une saine application de la loi aux faits reconnus constants par le jugement attaqué, constitue une appréciation souveraine des juges du fond; elle échappe par conséquent à la censure du tribunal de cassation. Le reproche fait au tribunal civil de Port-au-Prince de n'avoir pas posé dans le jugement dénoncé une question relative au délai exigé par l'usage des lieux, est-il fondé? Nous ne le pensons pas. La question suivante qui s'y trouve : « Le tribunal doit-il déclarer bon et valable le congé signifié au sieur Henry Durand le 2 mars », renferme implicitement celle de savoir si, en donnant congé, le sieur Placide Benoit avait observé le délai réclamé par l'usage des lieux, puisque, en l'absence de cette condition, le congé ne serait ni bon ni valable et qu'il devrait être annulé. Il y a donc lieu d'écarter également ce moyen. Sur le troisième moyen fondé sur la fausse application de l'article 1521 du Code civil. En décidant qu'il n'y avait pas lieu à condamner le bailleur aux dommages-intérêts prévus dans l'article 1521, le tribunal civil de Port-au-Prince n'a ni faussement interprété ni faussement appliqué cet article. Le sieur Placide Benoit s'étant conformé aux dispositions de l'article 1507 du Code civil en donnant congé au sieur Henry Durand, celui-ci n'a nullement ét(î évincé et ne peut raisonnablement prétendre aux dommages-intérêts spécifiés dans AFFAIRES CIVILES. 147 l'article l."21 du même Code. Ces dommages-intérêts ne sont exigibles, en effet, qu'eu cas d'expulsion brusque et violente du locataire et lorsque les formes protectrices établies par la loi nont pas été observées par le nouvel acquéreur. Ce moyen ne fera donc pas fortune devant vous. Sur le quatrième moyen basé sur l'article 461 du Code civil. Les griefs qui constituent ce moyen n'ayant pas éti'' proposés aux juges du fond par le sieur Henry Durand, qui a l'ait défaut à l'appel de la cause, il est évident que le tribunal civil de Port-au- Prince n'a pas eu à les examiner et à s'y prononcer. Produits pour la première fois au tribunal de cassation, ils constituent un moyen nouveau qui échappe à la connaissance du tribunal suprême dont le rôle n'est pas de juger les contestations des parties, mais de surveiller l'application de la loi et de maintenir l'uniformité de la jurisprudence. Le tribunal rejettera, en conséquence, ce moyen. Sur le cinquième moyen puisé dans la violation des articles 1.j8, 148 et 142 du Code de procédure civile. Le jugement critiqué n'ayant pas ordonné l'exécution provisoire avant l'expiration du délai de huitaine ou nonobstant opposition, il n'y avait pas lieu, pour lui, de déterminer la condition d'urgence nécessaire pour motiver l'application du premier alinéa de l'article l.'ÎS, ou le péril en la demeure requis pour légitimer l'application du deuxième alinéa du même article. En se bornant à ordonner l'exécution provisoire pure et simple, le jugement critiqué n'a donc pas eu à se préoccuper des circonstances parti- culières qui autorisent une dérogation au principe relatif à l'exécution des jugements, soit contradictoires, soit par défaut. Et son silence sur ce point, loin de créer aucune incertitude, montre, au contraire, que l'intention des juges était de laisser subsister la règle générale, abstraction faite des exceptions que rien ne justifiait à leurs yeux. Ce moyen ne sera donc pas accueilli par vous. Sur le sixième moyen tiré de la fausse application de l'article 140 du Code de procédure civile. En admettant, comme le soutient le demandeur en cassation, que la distraction des dépens en faveur de M*" F. L. Cauvin n'ait pas été demandée et que, statuant sur chose non demandée, le tribunal 148 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRAUX. civil de Port-au-Prince l'ait spontanément accordé, il n'y aurait qu'un ultra pclita pouvant donner lieu à la requête civile mais non susceptible d'ouvrir la voie du recours en cassation. Ce moyen sera donc déclaré inadmissible. Sur le premier moyen produit contre le jugement du 22 avril 1892 et pris de ce que ce jugement doit suivre le sort du précédent. La jonction des deux pourvois ordonnée par le tribunal, sur notre réquisition, nous dispense d'examiner ce moyen. Sur le deuxième moyen fondé sur la fausse application de l'article 157 du Code de procédure civile. Le sieur Henry Durand ne reste pas dans l'exactitude des faits, lorsqu'il avance que le tribunal civil de Port-au-Prince a donné défaut contre lui, sans que le sieur Placide Benoit l'ait requis. On constate, en effet, dans le point de fait du jugement attaqué que le tribunal « a donné défaut sur la réquisition qui en a été faite ». Or, ainsi établi, ce fait n'est pas sujet à contestation et doit prévaloir sur toutes allégations contraires. Quant à la forme des conclusions nécessaires pour requérir défaut, l'article 157 n'a pas cru devoir l'indiquer; en sorte que le défaut peut être valable- ment demandé, soit oralement soit par écrit. Ce moyen qui pèche en fait et en droit sera donc écarté. Sur le troisième moyen pris de la fausse application de l'article 71 du Code de procédure civile. 11 est évident, et la pratique est d'accord en cela avec la loi et la doctrine de vos arrêts, que l'opposition à un jugement par défaut intervenu contre une partie ayant constitué avocat doit être faite par acte d'avocat à avocat. Dès lors, les formalités irritantes prescrites par l'article 71 du Code de procédure civile pour la validité des exploits, cessent d'être exigibles; aucune analogie n'existe, en effet, entre l'acte d'ajournement qui ouvre l'instance et l'acte d'opposition qui la continue. Ils procèdent tous deux de principes différents et obéissent à des règles particulières. En assi- milant donc l'acte d'opposition signifié à la requête d'Henry Durand à un acte d'ajournement et en lui appliquant les règles propres à cette dernière catégorie d'actes, le tribunal civil de Port-au-Prince a faussement interprété et faussement appliqué l'article 71 du Gode de procédure civile. Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère AFFAIRES CIVILES. 149 public estime qu'il y a lieu de casser et annuler les jugements rendus par le tribunal civil de Port-au-Princo les 10 avril 1891 et 10 avril, 1892; d'ordonner la restitution de l'amende déposée; de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal civil de Jacmel et de condamner le défendeur aux dépens. Fait au Parquet, le 11 octobre 1892. Edmond IIéraux Substitut du Commissaire du Gouvernement. Conformément à ces conclusions, le tribunal a prononcé l'annulation des deux jugements déférés à sa censure par l'arrêt suivant : ARRÊT DU 29 NOVEMBRE i892. Le Tribunal. Oui Monsieur le juge Ernest Bonhomme et le juge D. Trouillot en leurs rapports faits successivement à l'audience, JVP Jacques Léger en ses développements pour le défendeur et M" Solon Ménos pour le demandeur ; et après le réquisitoire lu et déposé du citoyen Ed. Héraux, substitut du Commissaire du Gouvernement, il en a été délibéré en la chambre du conseil, tel que ci-après : Vu les deux actes déclaratifs de pourvoi, l'un du vingt-trois mai et l'autre du six juin de cette année, reçus au greffe du tribunal civil de ce ressort, ministère de J. S. Lallemand, commis-greffier ; 2° Lesdits jugements attaqués dûment signifiés ; 3° Les moyens de la demande enregistrés et signifiés ; « 4" Les défenses et tous les documents produits ; Droit. — Vu le troisième moyen du deuxième pourvoi basé sur la violation des articles 71 et 103 du Code de procédure civile. Vu la corrélation existante entre les deux pourvois si intimement liés puisqu'il s'agit de l'examen d'un jugement par défaut et de l'opposition qui s'en est suivie ; à l'appel de la cause et sur la demande du ministère public, il a été ordonné et prononcé la jonction desdits pourvois pour tout décider par un seul et même arrêt ; Statuant sur le troisième moyen alléguant que l'article 71 du Code de procédure civile a été mal interprété et mal appliqué par le jugement attaqué qui a écarté l'examen des moyens d'opposition sur le motif que l'exploit d€ notification n'en contient pas la demeure de l'huissier. IbO RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. Attendu que l'article 1G3 du Code de procédure civile trace une procédure toute particulière pour parvenir à l'opposition d'un jugement de défaut, dérogeant en ce aux formalités essentielles 'qui constituent l'exploit d'ajournement défini par l'article 71 précité; Attendu que, dans un acte de défenseur à défenseur, il n'est nullement nécessaire que l'huissier exploitant y figure sa demeure comme dans l'acte introductif, s'agissant d'une continuation d'ins- tance; pourvu qu'il y ait des désignations suffisantes de sa qualité ministérielle avec sa signature, comme dans l'espèce, l'acte de notification n'est pas critiquable pour cette omission volontaire ou involontaire ; Attendu que, dans l'espèce, contrairement à cette considération, le jugement attaqué, en accueillant l'exception pour écarter l'examen de l'opposition, a créé une nullité non prévue par le Code et violé en conséquence les articles 163 et 951 du Code de procédure civile ; Par ces causes et motifs, casse; renvoie la cause au tribunal civil du ressort de Jacmel qui connaîtra de l'opposition au jugement par défaut dénoncé ; ordonne la remise de l'amende déposée et condamne le défendeur aux dépens. Rendu et prononcé par nous E. Bonhomme, C. Déjean, D.Trouillot A. Bourjolly, juges, et D. Etienne, vice-président, au Palais de justice du tribunal de cassation, en audience publique du vingt-neuf novembre 1892. p^ N» 25. — AUDIENCE DU 8 NOVEMBRE 1892. Propriété commune. — Commencement de preuve par écrit. — Présomptions légales. — Pouvoir d'appréciation des tribunaux. — Rédaction des jugements. Question. — Il y a violation de l'article 148 du Code de procédure civile, lors- que le jugement ne contient aucun motif à l'appui de la condamnation aux dommages-intérêts prononcée contre une partie. Une lettre émanée de la personne à laquelle on l'oppose et qui serait insuffi- sante pour établir un droit, peut servir de commencement de preuve par écrit. I.a participation d'un individu à des actes qui impliquent le droit de propriété fait présumer sa qualité de propriétaire de l'immeuble litigieux. La jouissance, pendant plus de vingt ans, d'un bien en qualité de propriétaire suffit pour créer un droit et permettre d'invoquer la prescription. Messieurs, Au mois de juillet 1885 un débat prenait naissance entre la dame Anaïse Thézan, veuve Philémon Martin, et le sieur Alexandre Tlu'zan, son frère, au sujet de la propriété d'un immeuble sis en cette ville, rue du Quai. La dame veuve Philémon Martin soutenait qu'elle était seule et unique propriétaire de ce bien, en vertu de l'adjudication qui en avait été prononcée en sa faveur par Franklin Charpentier, notaire, le 16 février IS.ji. Le sieur Alexandre Thézan, de son côté, prétendait que, encore que le nom de la dame veuve Philémon Martin figurât seul dans le procès- verbal d'adjudication dressé par M" Franklin Charpentier, il n'i'lait pas moins vrai que, en vertu d'une convention verbale, limmeuble était comnmn entre sa sœur et lui. A l'appui de cette assertion, le sieur Alexandre Thézan invoquait une série d'actes où la dame veuve Philémon Martin lui avait reconnu la qualité de copropriétaire du bien litigieux. Ne pouvant arriver à concilier ses prétentions avec celles de la dame veuve Pliilémon Martin, le sieur Alexandre Thézan trouva utile de former le 12 août 1885 une opposition sur la moitié des i32 REQUISITOIRES PRONONCES PAR M. EDMOND IlERAUX. loyers de la halle bâtie sur la propriét*'' et occupée par les sieurs Barthe et C". La dame veuve Philémon Martin, considérant cette opposition comme une atteinte portée à ses droits, en appela à la justice et ajourna le sieur Alexandre Tliézan devant le tribunal civil de Port- au-Prince pour voir rejeter ses prétentions, entendre dire qu'il n'y avait aucun droit sur la propriété de la rue du Quai et s'entendre condamner à cinq cents piastres de dommages-intérêts. L'instance était à peine engagée lorsque la dame veuve Philémon Martin, minée par l'âge et la maladie, vint à décéder. Ses héri- tiers se trouvèrent divisés sur l'opportunité des poursuites dirigées contre Alexandre Thézan. La dame Lise Martin opinait pour que suite fût donnée à l'action introduite par la veuve Philémon Martin, mais les autres héritiers, déclarant que le bon droit se trouvait du côté d'Alexandre TlK'zan, insistaient pour l'abandon du procès. La dame Lise Martin ne tint aucun compte de l'opinion de ses cohéritiers et, seule, elle reprit le débat. Les sieurs Saint Aubin Bélizaire, Philémon Martin, Gustave Théodore, pris en sa qualité de tuteur des mineurs Cécilia et Félix Théodore, et la dame Lanassa Martin, qu'elle avait mis en cause et qu'elle voulait porter à entrer dans ses vues, ne persistèrent pas moins à se désintéresser du procès et à déclarer mal fondées les prétentions de la dame veuve Philémon Martin soutenues par elle. La procédure ayant suivi son cours, il intervint, le 6 juillet 1887, un jugement du tribunal civil de Port-au-Prince qui maintenait l'opposition formée par Alexandre Thézan es mains des sieurs Barthe et C'% qui le déclarait copro- priétaire de l'immeuble litigieux et lui adjugeait cent piastres de dommages-intérêts. La dame Lise Martin, se croyant fondée à se plaindre de cette dé- cision, ladéféra à lacensure du tribunal suprême. Le 19 avril 188S, ce tribunal, admettant le pourvoi formé par la dame Lise Martin, cassa le jugement du tribunal civil de Port-au-Prince et renvoya la cause et les parties devant le tribunal civil de Jacmel. Ce dernier tribunal, saisi de l'afl'aire par votre arrêt de renvoi, a, le 4 mars de la présente année, jugé le débat dans le même sens que le tribunal civil de Port-au-Prince. La dame Lise Martin y voyant un mal jugé a formé un nouveau AFFAIRES CIVILES. 1S3 pourvoi ot vous appelle, aux termes de l'article 131 de la Consti- lution, à statuer définitivement sur le litige. Les moyens qu'elle invoque à l'appui de son recours sont les suivants : Premier moyen. Vice de forme et violation de l'article 148 du Code de procédure civile, en ce que, aux termes de cet article, les jugements doivent contenir les conclusions des parties, les points do droit, les motifs et dispositif, et que le jugement dont est pourvoi ne comporte pas toutes les conclusions prises par la dame Lise Martin, entre autres celles qui ont exigé une réplique du sieur Alexandre Thézan et du sieur Gustave Théodore ; qu'il ne donne pas de motifs pour la condamnation de la dame Lise Martin à deux cents piastres de dommages-intérêts, et que les motifs qu'on y trouve sont eu complète contradiction entre eux, les uns portant que les titres produits par Alexandre Thézan ne confèrent pas la translation de la moitié de la propriété revendiquée par lui et les autres que c'est à bon droit qu'il les oppose à l'adjudication du 10 février 1854. Deuxième moyeu. Vice déforme et violation de l'article 148 du Code de procédure civile, en ce que les jugements doivent renfer- mer une relation complète et sincère des faits de la cause, et que la décision critiquée ne contient pas un exposé vrai des faits du litige, mais un ensemble de faits inventés et controuvés qui se trouvent en plein désaccord avec les pièces produites par les parties. Troisième moyen. I^xcès de pouvoir, fausse interprétation et fausse application des nrticles 572, 573 et 1139 combinés du Code civil et violation de l'article 1126 du même Code, en ce que, pour attribuer à Alexandre Thézan la moitié de l'immeuble litigieux, le Tribunal civil de Jacmel a créé un mode d'acquisition de la pro- priété d'autrui et méconnu les règles données par le législateur pour l'admission de la preuve des obligations. Quairicnie moyen. Excès de pouvoir et violation du principe qui veut que nul ne puisse se faire un titre à soi-même et par suite des articles 1100 et 584 du Code civil et fausse interprétation avec fausse application des articles 1105, 1107 et 13G8 combinés du même Code, eu ce que celui qui rc'clame l'exécution d'une obliga- tion doit la prouver et que Alexandre Thézan n'ayant produit aucun titre translatif de propriété, le tribunal civil de Jacmel i54 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IlÉRAUX. aurait dû, loin d accueillir les prétentions du défendeur, les écarter pour défaut de justification et absence de preuve à Tappui. Cinquième moyeu. Excès de pouvoir, violation des articles 1997 et 2003 du Code civil et fausse interprétation avec fausse application des articles 1104, 1105, 2000,2002, 2008 et 2030 du même Code, en ce que, les deux parties en cause invoquant la prescription vicennale, le tribunal civil de Jacmel ne pouvait s'empêcher de l'admettre en faveur de la demanderesse qui produisait des titres et invoquait la possession de plus de vingt ans et de la rejeter quant à Alexandre Tliézan qui ne produisait aucun titre et n'avait en sa faveur qu'une possession précaire, simple effet de la tolérance et de la munificence fraternelle de la dame veuve Philémon Martin. Sixième moyen. Excès de pouvoir, violation des articles 636, 639, 643 et 1128 combinés du Code civil et fausse application des articles 372 et 642 du même Code, en ce que les sieurs Philé- mon Martin, Saint Aubin Bélizaire et Gustave Théodore, ce dernier tuteur des mineurs Cécilia et Félix Théodore, et la dameLanassa Martin, ayant accepté la succession de la dame veuve Philémon Martin, ne pouvaient renoncer ultérieurement à l'action introduite par cette dernière ; et le tribunal civil de Jacmel ne devait les exonérer de l'obligation légale de continuer avec la dame Lise Martin le procès commencé par leur auteur commun et de partager avec elle les chances et les responsabilités qu'il comporte. Septième moyen. Excès de pouvoir, fausse interprétation avec fausse application des articles 1168 et 1169 du Code civil et 137 du Code de procédure civile et violation des articles 584et701 du Code civil et en outre de l'article 148 du Code de procédure civile, en ce que, en admettant mal fondée l'action intentée par veuve Philémon Martin à Alexandre Th(''zan, action reprise et continuée par Lise Mar- tin en sa qualité d'héritière decette dernière, c'est à la succession de la dame veuve Philémon Martin, et non à elle. Lise Martin, qu'il in- combe de réparer les torts qui pourraient en résulter; et que le tri- bunal civil de.lacmelquiaspontanémentaccordédes dommages-inté- rêts à Alexandre Thézan, était dans l'obligation de motiver cette dé- cision, de détruire les raisons qui le portaient à se prononcer ainsi. Au fond. ' La dame Lise Martin conclut à ce que mainlevf'c soit donnée AFFAIRES CIVILES. «35 de l"«>|>|ittsiti(Hi fonm'O par !«' sieur Ak'xandro Tlu'/an sur la nioiliv^ des loyers de la lialle occupée par les sieurs Kd. Barllie et (. , successeurs de F«'lix Dulhiers cl (V' ; à ce queliuimeulde olijfl du litip', soit déclan'' sa propriété incomuiutable en vertu de l'adju- dication prononcé'c en faveur de la veuve IMiiléuion Martin, sa mère, le H\ février IS.'Jl, et à ce qu'Alexandre Tlit'/an soit enliu condamné à deux mille pourdes de dommages-intérêts et aux frais el dépens de l'instance. Les sieurs Alexandre Th«*/.an, Saint Aubin néli/aire, IMiilémon Martin etroi-^tave Tln'odure, (<• dmiier tut«'ur des miiifurs (!i rilia <'l Félix Tiii-odore, et la dame Lanassa Martin. tl«lVnd«Mirs au pour- \oi, réfulciil tli- leur mieux les moyens produits par la dame Liso Martin et s'elTorcent de prouver que le jugtMuenl du tribunal civil de .lacmel doit ètrr maintmu, ('.<'|M*ndant, puur Ir cas où U» Iri- 1(11 liai viendrait à décider le contraire, ils demandent que. statuant au f(md, vous déclariez indivise entre les ayants dmil de la «lame veuve IMiili'-iiion Martin et le si«'ur Ab'X«n«lre Tlif/nn la propriété* sise en cette ville, rue du Huai; que vous maint(>nie/. en consétpience l'oiqiosition faite es mains de F. Dulhiers et i\" et que mmis con- damnie/. la dame Lise Martin personnellement à cinq c-nts piastri*» de dommages-inté'réls et aux frais et dépens Kn la forme. Sur II premier movfii du pourvoi pris de la violation de l'article I 'iS du (Iode de prot-i'dure civile. L'insertion des conclusions des parties dans la nMlacti«»n d«^ jiiirements est une des formalités presj-rites à peine «le nullit»- par larlicle liS dn (Iode de proci-dure civile. Ft l'éconiunie de celle dispositicm est facile à saisir: ce sont les conclusions qui lixent les pi^ints du litijje, qui déterminent et forment le mandat des juges et ([iii permettent de constater ^i les principes de droit ap]ili<|ués sont en rapport avec les pn'tentions des parties. Le tribunal civil de Jacme! a-t-il observé cetterè{2:le?0n ne saurait rais<»nnablement le soutenir. Fn parcouraiil. en effet, le jugement du i mars dernier on constate que, demanderesse, la dame Lise Martin a pris les premières conclusions appeb'»es à lier l'affaire; que les défen- deurs y ont d'abord r<'pondu, puis que les mêmes défendeurs ont pris des conclusions en n-plique à. colles que la dame Lise 136 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. Martin aurait posées dans l'intervalle de la première à la seconde réponse. Or, les conclusions auxquelles se réfèrent les dernières conclusions des détendeurs ne sont pas rapportées dans le jugement et leur omission y laisse une lacune qui constitue une violation de l'article 148 du Code de procédure civile. Dans ces circonstances, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministère pul)lic estime qu'il y a lieu de casser et annuler le jugement du tribunal civil de Jacmel du 4 mars 1892 et d'ordonner la remise de l'amende déposée; et, attendu que c'est pour une deuxième fois que la même affaire se présente devant le tribunal entre les mômes parties, de retenir le litige afin d'y statuer conformément à l'article 131 de la Consti- tution. Au fond. La question que la demanderesse soumet au tribunal est celle de savoir si, ne rapportant aucun titre translatif de propriété, le sieur Alexandre Tliézan peut être considéré comme propriétaire indivis avec la dame Anaïse TlK'zan, représentée par ses ayants droit, de l'immeuble sis en cette ville, rue du Quai. La dame Lise Martin soutient que la dame veuve Philémon Martin s'étant seule rendue adjudicataire de la totalité de cet immeuble, ainsi que cela est constaté par procès-verbal de Franklin Charpentier, en date du 16 février 18o4, et n'ayant jamais consenti aucun acte d'aliénation en faveur d'Alexandre Thézan, celui-ci nepeut valablement revendiquer aucune portion de cette propriété. A cela, le sieur Alexandre Tln-zan répond que, apparemment, la dame Anaïse Tlu'zan s'est rendue adjudicataire de l'immeuble en litige, mais que, en réalité et aux termes d'une convention verbale arrêtée entre lui et sa sa^ur, cette propriété devait et est effectivement restée commune entre eux, dès le moment même de l'adjudication. Il fait résulter la preuve de cette communauté d'une séiie d'actes où sa coopération a été jiig<''e nécessaire pour trans- mettre la jouissance du bien soit à titre temporaire, soit à titre défi- nitif. Et il ajoute qu'en supposant que les ébmients de preuve qu'il produit fussent trouvc'S insuflisanls pour établir l'existence de la convention, la copropriét('' du bien litigieux ne lui serait pas moins> acquise par la prescription. AFFAIRES t.lMl.hS. i:,7 Fn (•(tn>-i(li'rant lidi-liat avec I«' calme cl la nllcxioii iirces ««aires, oïl ne saurait s eiu}ièclier de reconnaître qui! n est pas aussi ct)in- |>li(jud que les discussions soulevées par les parties pourraitMit le fain' accroire. Hégiip- des questions accessoires qui niulti|tlient les points de \ue sans un inl^'-rôt r<'el pour la solution à intervenir, il se réduit à une >imple constatation de faits et à l'application à ces faits des principes juridiques <lonnés comme rè^le par le li'gislatcur. Le principe de I inviolahilitc de la proprict»' ne se trouve p«>int en jeu, en elTet. Kt c'est, au «onlraire, en s'a|ipuyant sur lui que l'une et l'autre partie revendi<pient l'immeuble «le la rue du Huai. Aucune atteinte n'L>st porté*e non plus à la foi due au proc«>s-verl>al de Franklin (Charpentier, notaire, en date du lli février IS'Ii. Alexanilre Tlii'/.an ne soutient pas que la licitation conslati-e par ce procis-verital ne s'est jamais elTecluée ni que la ilame \«'uve riiili'inon Martin ne s'est point rendue adjudicataire de l'iniuu'uble de la rue du (Juai. Ce qu'il prétend et <|u'il s'agit do prouver c'e^t que. à cùlc de cet acte, il existe une conventi<»n verbale qui modilic les droits «le la «lame veuve l'liib'>m«>n Marlin l«'ls qu ils n>»uit«>nt «le «'(> procès- verbal, et «pii lui attribue, à lui Alexan«ln> Tlie/.an, la moitié «le la propriét»* telle qu'elle s'est trouvée n^duiti» par suilo «le la déclaration «le command faile eu fav«>ur <!«■ Marl«dlus M.irb'llv. Tout se r<>«luit donc, dans ces conditions, à |)r«>uver I existence «le cette convention. Ici on objecte que s'agissjint «l'une chose dont la valeur excède seize gourdes, la preuve testimoniale n'est pas admissible et «pi il faut rapprirter une preuve littérale du contrat qui li«'rait les parties. Mais «•«•tle «dijection «'sl sans p«irf«'«'. «-ar le principt' pos»'* «lans l'articb* 112»» t\u (Code civil souffre exception btrsqu'il y a un c«>mmencein«iit «le preuve par «•cril. Kl le sieur Alexan«lre Th«''/.an fait découb-r s<in «Iroit «l'une s«'*rie «l'act^'s «'Uianés «le la dame Anaïse Thé/an «»! ayant un rajqiort direct avec l'obj»*! du litige. L'essentiel est donc de «b'Ierminer b' «anictère «le «•esacl«'s et de rechercher s'ils ont la force probante nécessaire pour pr«)duire les effets (|u «m leur attribue «'t rendre certaine l'existtMice de la «•onventiou iii\(<(jut''<'. Bien (ju en ellet larticlf I12ii du (".ode ci\il pose eu principe «ju'il doive être passé acte devant notaire ou sous signature privi-e dt,' toutes choses excédant la valeur de seize gourdes, il n'en 158 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRAUX. résulte pas nécessairement que l'écrit soit une condition indispen- sable à la validité des conventions. Plusieurs contrats, entre autres la vente, peuvent se faire ver])alement: ils sont parfaits dès que les parties se sont donné mutuellement leur parole. Et la production d'un écrit — qui ne constitue pas le contrat et qui ne fait qu'en constater l'existence — ne devient nécessaire que lorsqu'il y a con- testation relative à la convention. Dans ces cas-là même, la pro- duction de l'écrit peut être suppléée par les preuves légales. Au nombre de ces preuves, l'article 1139 du Code civil met les pré- somptions graves, précises et concordantes qu'il abandonne aux lumières et à la prudence des magistrats. Et, lorsqu'il y a lieu d'y recourir, une seule condition est exigée pour leur admission : l'existence d'un commencement de preuve par écrit. Mais quels sont, nous dira-t-on, les caractères auxquels se recon- naît le commencement de preuve par écrit?. La doctrine et la jurisprudence enseignent qu'il suffit de la réunion des trois circons- tances suivantes pour qu'il y ait commencement de preuve dans le sens de l'article 1132 du Code civil : 1° l'existence d'un écrit ; 2° le rapport nécessaire de cet écrit avec la personne à laquelle on l'op- pose; 3" des énonciations qui rendent vraisemblable le fait allégué. Ces principes étant mis en évidence, examinons les faits du procès et cherchons quelle est l'application qu'il y a lieu de faire des règles ci-dessus dans l'espèce. Le 17 février 18G0, la dame Anaïse Th(''zan, veuve Philémon Martin, écrivait à Alexandre Thézan : « Mon frère, j'ai reçu la lettre » de Martelly, notre ami, que vous m'avez envoyée en communi- » cation: laquelle lettre il vous demande à lui passer un bail de » cinq années à raison de six cents gourdes avec agrandissement » pour 7îotre propriété. Mon frère, puisque c'est à vous qu'il s'est » adressé comme homme, vous balancerez vos intérêts et les miens^ » vous ferez aussi dans la circonstance ce que la raison vous dicte » de faire, seulement, mon frère, ne prenez aucun arrangement » définitif sans que nous ne nous consultions pas. » Le 20 janvier 1872, la dame veuve Philémon Martinet le sieur Alexandre Thézan comparaissent ensemble devant Servincent, notaire, et, faisant acte de propriétaires, ils donnent conjointement bail à loyer au sieurSaint Aubin Bélizaire et à la dame Lise Martin de la propriété sise rue du Quai. Le 7 mai l>~ V. la ilaiin' \ cuve Pliilt'iiiou Marliii i<>m[».»i;iit ili\ .uit le mrine notaire et. (it'-elaraiit tju elle agit tiuil eu ^un iiom |mi>uiuuI (lu'aii nom d'Alexantlro Thézan, s<jn frère, elle renouvelle le liai! ilu 20 janvier 1.S72. Le 2!> avril 4877, la dame veuve l*hil(iiM>n Martin et l«' >ieur Alexandre TlM'/aii se |>r«'>enl«'nl dc\aul M' (Jriol, notaire, et vendent eonjoinlement à la dame Lodoiska Mirault six |»ouee> do terre à distraire de 1 iuimeuhlu sis rue du <Juai. «ju'ils déelarent leur appnrlt'iiir. Le «i di'cenjbrc i<SS2, la dame veu\e IMiiléiiiou Martin, diVlaranl agir tant en son nom personnel qu'au nom d Alexandre Tlir/an, fait si<^Miilii'r conp; de location à Saint Auliin Itrii/.airc et à Lise Martin par rxploit do Uohert Uacster, huissier. Le 21 du nu^me mois, la dame veuve Piiih'mon Martin, dihunt agir tant en son nom pcrsonmd ijuau nom d .\lexan«lre Tln/an, fait opposition entre les nuiins des sieurs F. hutlii(>rs et C" .sur le» loyers de l'immeuble sis en cette ville, rue du (Juai, sous-lom^ par ces derniers de Saint .\ul»in IλMi/airo et de Lise Martin. ('es dilL'rrnts actes n «inanrnt-ils pas ile la dauje veuve l'liil<'-mon Martin, les uns, comme la lettre du 17 février LSOO, pour avoir *4é écrite et signée par elle, les autres, comme les actes des 20 janvier 1872. 7 mai IS7i. 2\) avril IS77. »îel2l d.'.embre ISS2, pour renf.r- mer tles dispositions et tles déclaratit^ns dont elle est l'auteur .' T«)us ne se réfèrent-ils pas à la propriétû de la rue du (Juai et ne tendent- ils pas par leurs énonciations à rendre vraisemblable le faitdeconi- MMinaut»' allégué pas Alexandre Tln'/an ? Kt. birn que celui-<i ne produise pas un écrit constatant la c»)nvenlion qu'il invoque, peut- on ht'siter un seul instant, en présence de cetlo successi(»n de fjiil-» en parfaite concordance, à attribuer h Alexandre Tb<';/an la moitié' de l'immeuble litigieux .' Nous \ut le pensons pus. La dame veuve Phili'mon Martin aura beau alb'-guerque le partage qui s'est fait pendant plus de vingt années entre iJlc et Alexandre Thézan des loyers de la halle située rue du Quai, n'a et»* que lelTet ' de sa munilicence; elle aura beau soutenir que la coopératit»n «lu sieur Alexamlre Tb»'/.an à la confection de la plupart des acte-, ei- dcssus rappelés n'a été qu'un acte de pure tob-ranc»-, les faits pro- lesteront contre de telles allégations, la logique condamnera un tel système, la raison se refusera à admettre de telles tbé'ories. 160 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRAUX. La tolérance, si grande qu'on puisse la concevoir, ne saurait aller jusqu'à porter un propriétaire à reconnaître à un tiers des droits sur sa propriéti', et, à l'occasion d'un bail à consentir, à lui recom- mander de balancer ses intérêts avec ceux du véritable propriétaire ; elle ne saurait aller, la tolérance, jusqu'à associer le tiers auquel on accorde quelques subsides à des actes où le droit de propriété se trouve en jeu et à stipuler en sa faveur, comme cela a ét(j fait dans les contrats des 7 février 1872 et 7 mai 1874 que « les preneurs » acquitteraient les contributions foncières de manière que la dame » veuve Philémon Martin et le sieur Alexandre Tliézan ne soient pas » inquiéb'S à cet égard » ; elle ne saurait aller, la tolérance, jusqu'à vendre une portion de sa propriété de concert avec un tiers qu'on sauraitn'y avoir aucun droit ; elle ne saurait aller enfin, la tolérance, jusqu'à porter une personne à se figurer que sans le concours d'un tiers qu'elle héberge elle ne saurait valablement donner congé à un locataire qui occuperait sa propriété. Il est certain que, pour que la dame veuve Philémon Martin songeât à recommander à Alexandre Tliézan de balancer ses intérêts avec les siens, c'est qu'elle ne pouvait méconnaître les droits de ce dernier et que son équité naturelle lui faisait le devoir de les res- pecter comme les siens; il est hors de doute que, pour que la dame veuve Philémon Martin ait pris soin de stipuler que les contribu- tions foncières seraient acquittées par les preneurs de la propriété de la rue du Quai dç manière que ni elle ni Alexandre Tliézan ne pussent être inquiétés à cet égard, c'est qu'elle ne pouvait contestée' à Alexandre Tliézan sa qualité de copropriétaire de cet immeuble. Il est évident enfin que, pour que la dame veuve Philémon Martin ait consenti à ce qu'Alexandre Tliézan concourût à la vente du 2!) avril 1877, c'est qu'elle ne se sentait pas le droit de disposer seule d'un bien commun entre elle et son frère. C'est donc en vain que Ton dénie aujourd'hui à Alexandre Tliézan une qualité qu'on lui a reconnue et des droits qu'il a exercés pendant plus de vingt années consécutives. Car, abstraction l'aile de la con- vention invo(|uée par Alexandre Tln'zan, il est évident qu'il a prescrit contre la dame veuve Philémon Mai-tiu la portion d'im- meuble qu'il revendique. La lettre de la dame veuve Philémon Martin nous le montre, eu elfet, exerçant depuis 1800 les droits d'un véritable propriétaire en discutjaitles conditions d'un bail à donner AFFAIRES tZIVU.ES. 161 ilii bien liti^Moiix. Et (|ue Ion ne dise piu que relie piil'ce n'ayant é\i) enre^'isln-e qu'en lîSS.'i n'a do date certaine qu';\ partir de eeltr »''|(U(jue. Le principe qu'on invoque est vrai ài'cgard des tiers, mais faux vis-à-vis des parties elles-mômes. En 1872, eu I87i el en 1877, nous voyons Alexamlre Tli«'/.an au su et avec la participation de la dame veuve Philt'mon Martin «'xerrr-r les m«^mes droits; <•! «mi 18S2. la dame veuve riiilômon Martin ayant à »ignilier un congt' el ù suisir-arrMer des sommes ducs pour loyers de la proprii'l»', ne se «Moit pas en droit d'a^'ir seule et associe volontairement el >|iontaiit'nieut !•• ^ieur Alexandrr Tln'/an aux actes (|u'elle jup' nécessaires à la sauvej^'ardc de leurs int«'rùls communs. Il est diflicile, dans ces conditituis, de ne |)as fain' droit aux pré- tentions d'Alexandre Tlié/an f«»nd«M's sur des faits d'une «'vidonce incontestalde et «'tahlies sur dr's actes qui. rapprochés l'un de l'autrr rt s'appuyant les uns sur les autres, oiïrcnttles éh-mrnts de couviclion d Une |»uis>4ince irréfragable, imductalde. Sur qui maintenant doivent pesi»r les char^i'S du procès? Sur la dame Lise Martin ou sur la succession de la dame veuve Philénuin Martin.' La damu Lise Mirtin «pierelle lMiili'>mon Martin. Saint Aubin Kéli/aire, (^luslave Théodore, es (pialitë, el finassa Martin, de Il avoir |ias voulu la suivre dans la lutte «(u'ellc a >oulenue ccmtre Alexandre Tlie/.an et \oudr.Til leur taire parhip-r h'S fjlcheusi's conséquences qui peiiNeiH en ré>uller. >ous prétexte que la de- mande émane de la dame veuve Pliilénion M;irtin. Mais à lorl. Il appartient à toute personne ayant la libre dis{>osition de sc>s droits «l'exercer ou d'abandonn«'r les actions qui lui (fompMenl. El ce jirineipe est telleuveut certain que le législateur fait découler le .itsisleineut, racquiesccinent et la pri'S«Tiplion do la reuontiation pr»!suniée d'une partie à un «Iroil ou à une action. Sans «toute, IMiib'inon Martin, Sainl Aubin iVdi/.aire. (jushi lore,esqua- lilf, et Lauassa Martin sont les repré>enlanl> ■! < '>iilinuateur> de la dame veuve PliLl«Mnon Martin: mais cela n'iinjdique pa.> pour rii\ iobli^'îilion de donner suite à toutes les demandes injuste», irrégulières ou intempestives que leur auteur aurait introduites. Ils >ont, au contraire, aulorist-s à y renoncer s'ils le croient convena- ble à leur intérêt, de nniuie i|ue, si elle eût v<'cu, la dame veuve Philémon Martin aurait pu le faiçe elle-même. S'étant donc abste- 11 162 HÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. nus de toute action contre Alexandre Tliézan, ils ne peuvent lui avoir causé aucun préjudice qui réclame une réparation. Et c'est bien à la dame Lise IMartin seule qui on a assumé la responsabilité — et non à ses cohéritiers qui ont décliné toute responsabilité à ce sujet — qu'incombe l'obligation de réparer les torts résultant de son action injuste et téméraire. Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère public conclut^ à ce qu'il plaise au tribunal déclarer le sieur Alexandre Thézan propriétaire de la moitié de l'immeuble de la rue du Quai ; dire que l'opposition faite à sa requête sur la moitié des loyers de la halle occupée par les sieurs Ed. Barthe et G'*" est bonne et valable; débouter, en conséquence, la dame Lise Martin de ses lins et prétentions et la condamner aux frais et dépens et à tels dommages-intérêts qu'il plaira au tribunal adjuger à Alexandre Thézan. Fait au Parquet, le 8 novembre 1892. Edmond Héraux Substitut du Commissaire du Gouvernement. Conformément à ces conclusions, le tribunal a statué ainsi qu'il suit : ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 1892. Le TlUBUiNAL, Ouï Monsieur le juge Arthur BourjoUy en son rapport fait à l'audience; — M*" C. Archin, pour la demanderesse, et M''^ .1. L. Dominique et Michel Oreste pour les défendeurs en leurs observa- tions ; Ouï encore Monsieur Edmond Iléraux, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions : Vu 4° le jugement dénoncé ; — 2° l'acte de la déclaration du pour- voi ; — 3° les requêtes des parties ; — 4" toutes les autres pièces versées au procès, parmi lesquelles un procès-verbal d'adjudication en date du 26 février 4854, au rapport de M'' F. Charpentier ; — une lettre de veuve Philémon Martin à Alexandre Thr-zan, en date du 17 février 48GÛ; — deux baux à loyer, au rapport de M' T. Servinccnt, en date des G février 4872 et 8 mars 4874; Sur le premier moyen du pourvoi : Vu l'art. 248 proc. civ. AFFAIRES CIVILES. 163 Attendu eu premier lieu, qu'il est reprorlié au jugement lii^uoncf^ lie ne pas contenir toutes les conclusions qui ont «'t»' prises par les parties, et, ensuite, de na\oir donn»* aucun motif pour jiistilier la condamnation de Lise Martin à deux cents gourdes de d«»mmap»s- int«'r(''ts ; — Attendu que ces reproches sont fondi's: — qu'on ne trouve pas dans le jn|zenn'nt (•unlre lequrl est pouivoi les conclussions prisses par la dame Lise Martin en n-plique à celles posées par ses adver- saires, répondant aux conclusions (|ui énonçaient les pn'tenlions de la deinanderessi' : — (|ue, d'autre parL ledil jiiu'emeni ne con- tient aucun niotil'à l'appui de la condamnation aux dommages-inté- rêts qu'il a prononcée contre Lise Martin; — que ces omissions ain^i constatées constituent une violation «le l'art. !VS proc. civ. qui exige, à peine <1(* nullité, «|ue la rédaction îles jug«>inents contienne les conclusions des parties et des motifs pour toutes les délisions. Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du |Miur\oi, casse et annule le jugement rendu par le tribunal civil de Jacmel, le l nuirs de la présente ann«'e ; Et attendu qu'il s'agit il'un second recours relatif à une nn^me afl'aire entre les mêmes parties, il y a lien '!.• -i «tuer au fond, aiix ternies de l'art. L'H île la (Constitution. .\u fond. .\ttendu *{ue Madame .Vnai/e Tbe/.an, veuve IMiib'Miion Martin, se «lisant seule et uni){ue prtqirii'-laire, en vertu do radjn«li«ation qui en a été prtnioneeeà son pndit le Hî b'-vrier 1S."V, «l'un imnwu- bl«', sis en cett«' ville, rues «lu Huai et «lu Magiisin de I Ktat. et sur lequel est construite, rue du (Juai. une balb' dont les loyers étaient toueln's par elle et par Ab'xandif TInvan, chacun «'tait p«)ur moilit", — a, par a«te de N Desgrolles, abu> huis>»ier, en «late du ii août 18S.", fait défense formelle aux locataires de ladite liallo de «-onlinuer à .Mexandre Tlw/an le payement de la moitié «le ces loyers ; Attendu «|ue Alexandre Thé/an, se disant à son tour coproprié- taire avec sa s<eur de l'imnn'uble dont s'agit «-t cela, en vertu «l'une convention verbale, a, par acte de l'huissier (ieorge» Ibipoux, depuis, décédé, en date du 13 même mois d'aoïU 188.'>, formé opposition entre les mains «les locataires do la halle au payement intégral à la veuve Philémon Martin «les loy«'rs «le ladite balle*, — Attendu que dans cet état, veuve I*hilém«jn Martin, par expbdt en date du l 'J septembre 1885, a fait donner assignation à l'extra- ordinaire à Alexandre Thézau pour voir dire «ju'elie est seule et 164 RÉQUISIUOIRES PHONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. unique propriétaire du bien litigieux ; — qu'Alexandre Tlic/an qu'elle a recueilli dans un but d'humanité, par pure générosité fraternelle, n a aucun droit sur ledit immeuble et si il touchait la moitié des loyers de la halle, c'était comme don verbal à lui fait ; — en conséquence, entendre donner mainlevée de r()])position du 12 août I880 formée par Alexandre Tln'zan avec dommages-inté- rêts et dépens ; — Attendu que, dans le cours de l'instance ainsi engagée, veuve Philéinon Martin mourut; — que ces héritiers appelés par Lise Martin, l'un d'eux, à continuer le procès, s'y refusèrent, le jugeant injuste, Alexandre Tliézan étant pour eux copropriétaire du bien litigieux; — Attendu que, pour repousser les prétentions de veuve Philéinon Martin, représentée par Lise Martin, Alexandre Thézan soutient qu'il a la copropriété du bien, objet du litige ; — que s'il ne ligure pas en nom dans le procès-verbal d'adjudication du 16 février 1854, c'est par suite d'une convention verbale avec sa sœur; — que c'était toujours ainsi, depuis l'adjudication, qu'il a toujours joui, ensem- ble avec sa sœur, de cette propriété, soit en l'habitant avec elle, soit en consentant, conjointement avec elle, des baux à loyer dont le prix était payé, moitié à chacun des deux copropriétaires, soit enfin en vendant ensemble partie du bien ; — que, dans tous les cas, une lettre à lui adressée par sa sœur, le 19 février 18G0, deux baux authentiques, au rapport de M" T. Servincent, ci-devant notaire à cette résidence, en date des 7 lévrier 1872 et 7 mai 1874, un acte de vente d'une portion de la propriété, au rapport de feu M^ L. Oriol, en date du 29 avril 1877 et d'autres pièces encore peuvent utilement servir comme commencement de preuve par écrit pour justilicr le droit de copropriété qu'il dit avoir; — Attendu que les prétentions respectives des parties ainsi établies, il convient de chercher si celles élevées par Alexandre TlK'zan peuvent être prouvées par les documents par lui produits ; — Attendu que, de l'examen de ces documents, il ressort évidem- ment qu'ils sont insuffisants pour établir la preuve complète du droit réclamé, mais (ju'ils réunissent, à n'en pas douter, les con- ditions exigées par l'art. 1132 du Code civil pour servir et valoir comme commencement de preuve par écrit, puisque, en ce qui concerne la lettre du 18 février 1800, cllçi a été écrite par veuve Piiib-mon Martin à Alexandre Tlu'zan et (M relative à la ))ropriété objet du litige ; — et en ce qui touche les deux baux à loyer et l'acte de vente, ils ont été consentis par la sœur et le frère ensem- ble, par actes authentiques signés d'eux et oui droit à laprojjriélé; — qu'il y a même à ajouter que Lise Martin (jui conteste aujourd'hui à Alexandre Tlu-zan son droit sur l'immeuble litigieux est la même en faveur de laquelle les baux dont s'agit ont été signés AFKAIKES CIVILES, iC5 |i;ii Aloxantlro Tln''/an et veuve Plnlfiiu)!! M.irliii eiiscniItU* ; . Allt'iidu que la participation d'AI«'\an»Irf Tln/aii an\ act«»s ci- dessus rut'iitioiuu'S, dans la inriiit' ([ualitc et au iiirm»' droit que veuve IMiilcujoii Martin. n"»'st pas de nature » fairr pn-sunier que rétait uniqurnieijil dans un l>ul de pun* iiuuianitû et de pMnTOsiti' fraternelle qu»- la sirur a^'issait ainsi avec h- fn-rr ; — qu'elU* prrnu't au rontrairc d'(''tal»lir iju .\l»'xantlre Tln/an. dtqmis la date de l'ad- judication, était ropropric'laire avec sa s«i'ur qui nr pouvait pus valahleraent agir sans cette participation du frère, le bim leur étant commun : — Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu de reconnaîlre qu'Alexandre Tli«'>/an, depuis la date de l'adjudication, a eu sur limmeulde licite-, un droit d<* propriidé' et eela. par suite de «-on- veiilion entre sa sunir, dé-elaree seule adjudicatair«> et lui qui. dans tous les actes ini|Hirtants ndatifs à limmeulde, o agi conjoin- tement avec sa sieur, comme projirii'taire ; — que de plu>. ayant toujours eu la jouissance du liien au même titre et dans les mêmes conditions <|ne veuve IMiilémon Martin. Alexandre Tlie/an es| dans l«'s eonditions exigé-cs par les art. \*MU\. ISλT et 2(KIU du Code civil ]iour utilement j»reserire: — Attendu qu'Alexandre Tlii-zan avant toujours pen;u en sa qualité de copropriétaire et nullement à titre de don \erlial la moitié' di>s loyers de la lialle c«>nslruite sur le Iden, avait bien le droit île s'op- jioser au payement inté-^ral desdit< loyers entre b-s main<^ de sa su'ur; — <|ue s«»n <qq)o>ition à cette tin e>t donc valable ; — Atlentlu <jue la dame Lise Martin pas plus que ses cidieritiers, en acceptant la sncression de veuve IMiib'mon Mail in. nV-lail pas obligée de continuer quand même le proeês «ommene»' par sa mère contre son oncle; — que c'est justement ce qu'ont compris IMiib-mon Martin, I.ana^sa Martin, Saint Aubin lli li/ain- et (itistave Tlieodore; — celni-ei es qualité qni, reronnai>Minl le bien fondé des prétentions d Alexandre Tlié-zan, n'ont pos voulu continuer la pouisuitc de l'artion inlroilnile par leur mère lontre lui ; — Attendu que co dernier>. mi> en rau>e par Li>e Martin, deman- dent acte de ce qu'ils protestent contre la demande formé'e par Alexandre Tbezan : — (ju'il y a lieti d'ainsi faire, eu é-gard à leur déclaration : — Attendu (|ue Lise Martin, en procédant seule, a agi à >es risjjues et périls, — que par ses agissements, elle a »aus»' un préjudice, elle «loit le réj)arer suivant les termes des art. 1 IGO et I HJUdu (iode civil ; Par ces motils. le tribunal, aprcs en axoir délibcre, dit et déclare que Monsieur Alexandre Tlié-zan est copropriétaire de l'immeuble sis en cette ville, rues liu Ouai et du Magasin de l'Ltat, sur lequel existe rue du (hiai une lialle. b'ilit immeuble indivis entre lui et 166 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. sa sœur veuve Phih'mon Martin, représentée aujourd'hui par ses ayants droit; — déclare valable l'opposition formée par Alexandre Tliézan le 12 août 1885 es mains des locataires de la halle sus- mentionnée; — donne acte à Philémon Martin, Lanassa Martin, Saint Aubin Bélizairc et Gustave Théodore ; — celui es qualité qu'il agit, — de ce qu'ils protestent contre l'action poursuivie contre Alexandre Thézan; — déclare Lise Martin mal fondée en ses demandes, fms et conclusions ; — les rejette en conséquence ; — condamne Lise Martin à payer à Alexandre Th('>zan, à titre de dommages-intérêts, la somme de cent cinquante gourdes : — la condamne, en outre, à tous les dépens. Donné de nous H. Lechaud, président, D. Etienne, vice-président, Laroche fils, Pollux Hyppolite, A. André, C. Déjean, S. Bistoury, Arthur Bourjolly et D. Pouilh, en audience publique du 20 dé- cembre 1892, en présence de Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de M. Benjamin, commis-greffier. N» 20. — AIDIKNCK Dl' «0 NOVKMUHK I8'.»2. Aveu. — Indivisibililé. — Prcsoriplion. — Preuve îles obligations. — l.il»'- ralion. — Uédaclioii des jugemenls. — Points de fait et de droit. Question. — Que les juges aient ou non copié telles conclusions qu'ils adopiiMit. ils n'encourent pas pour cela le reproche de n'avoir pas motive' leurs dt^cisions. N'est pas rect-vable à dire qu'elle ne s't'lait pas défendue, la partie qui a sou- tenu devant les jiremiers Juges la tiiëorie de la divisibilité de l'avi'U. Est indivisible l'aveu d'une partie qui rcconnail l'existence d'une obligation et qui soutient s'élre liW-rée, si aucune preuve de l'obligation n'est rapportée. Mbssif.urs, Pour obtenir payoin»Mil d'iiiK» domine do ceiil gourdes qu'il pré- trndait lui «"^tre duo par U' siour Ciluis (!«<risior, proprit'-lniro, do- niourant dans la coniinuno df lorbork, lo siour tV-iiard Victor, ]in)pri*''lairo, domeurant dan> la roniuiuno d«>s (iayos, lit instnnoifr ce dci'iiirr dovant le tribunal do paix do son dnnucile. Lo ^iour r.iluis Cerisier, ayant comparu sur la citittion. >4iutiDt fjiio >«»ii |nro — et n«>n lui — avait o(Toolivoin<Mit atlirtr» ilu siour Crnard \ irlor une iliaudirre d'un point environ, niai^ ipic lo prix • •n avait été intégraloniont jmyé au proprit-taire. Le tribunal, esti- mant <|iril y ;i\ail lieu d'aoceptor la déclaration do (>ilui» ('.«^risier on ce ijui concernait I a««|iii-ition de la «liaUflitTe et «le n'en tenir aucun compte en ce (jui «-tait relatif au payement <*iïectué. accueil- lit par jugement du M décembre ISÎM les prétentions de (iénord Victor et condamna Ciluis ('érisier à lui payer les cent gourdes réclamées. Appel a été inlerjel»- do celte déci>«ion devant b; tribmial civil des r.ayes, et, sur cet appel, il est intervenu lo 30 mai ISÎI^ un jugement (jui inlirme la sentence du II dé-cembre i<SÎM et renvoie t'.iluis Cerisier de la demande formée contre lui. Le siour Ct'nard Viclor, par déclaration faite ati greffe du tri- bunal civil des (^ayes, le 4 juillet de la pn'sonio année, s'est pourvu en cassation contre ce jugement et soumet à votre appréciation les moyens suivants : 168 REQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRAUX. r Violation de larticle 148 du Gode de procédure civile, eu ce que les motifs contenus dans le jugement ont été littéralement copiés des conclusions de Ciluis Cerisier et qu'il n'y est rien dit do celles de Génard Victor. 2° Excès de pouvoir et violation du droit de la défense, en ce que, en rejetant les conclusions verbales posées par Génard Victor, conclusions qui tendaient à porter le tribunal à ne pas tenir compte de l'indivisibilité de l'aveu invoquée par Giluis Gérisier, le tribu- nal a immédiatement statué au fond sans lui laisser le droit de ré- pliquer au fond. 3° Violation de l'article 148 du Code de procédure civile, en ce que, en déclarant indivisible l'aveu du sieur Giluis Cerisier, le tribunal civil des Cayes n'a pas indiqué en quoi consistait cette indivisibilité. 4" Violation de l'article 584 du Gode civil, violation et fausse application de l'article 1000 dudit Gode et fausse application des ar- ticles 1 142, 1996 et 2044 du susdit Gode, en ce que, s'agissant de faits- complexes, distincts par leur nature et leur époque, le tribunal civil des Cayes devait considérer comme acquis ce qu'avouait Ciluis Gérisier et que confirmait Génard Victor ; mais rejeter ce qu'affirmait Ciluis Gérisier et que contestait Génard Victor; qu'ainsi la vente avouée par les deux parties était un fait acquis, mais que la preuve de libération du sieur Giluis Gérisier devait être exigée, puisque Génard Victor contestait ce point ; que, d'un autre côté, le tribunal en tirant de la possession établie en faveur du sieur Ciluis Cerisier une présomption libératoire a créé une façon nouvelle d'acquérir la propriété et entaché sa décision d'un vice radical. Le sieur Ciluis Gérisier repousse ces différents moyens en invoquant la doctrine et la jurisprudence et en soutenant que le h-j^unal civil des Cayes n'a méconnu l'esprit d'aucune des dispo- sitions dont il a eu à faire l'application. Sur le premier moyen pris de la violation de l'article l 'kS du Code de procédure civile. C'est à tort que le demandeur critique le jugement de violation de l'article 148. 11 importe peu, en effet, que les motifs donnés soient une copie littérale des conclusions d'une des parties. L'es- sentiel est que le jugement contienne les raisons qui expliquent et justifient son dispositif. Aucune forme spéciale n'ayant élé; assignée auk juges pour la rédaction de leurs jugements, ils satisfont à la AFFAIRES CIVILES. 169 K)i soit qu'ils cxpriiiiciit Ifiir opinion sons une fornu* original»», soit qu ils la traduiMMil on n^proilnisnnl les arguments tlune ilos parties qu'ils s'approj)rient en les adaptant à leur faron tle voir. Ce moyen s«'ra donc rejet»*. Sur le deuxième moyeu tiré de la violation du droit de la dffense. Le demandeur en cassation ne peut prétendre raisonnaldenient que le droit de la d«'fense a ft»* violé à son en«lroit. Ayant produit cumulativement tiuis s««s moyens de défense et ayant lui-môme invoqué l'aveu du défendeur à l'appui de sa demande, il ne peut soutenir avec quelque chance de succès que les jup's n'avaient pas le droit df tit'terniiiicr le caractère il»» laveu. de rrclu-n Iwr les »l»'- ments qui le constituent et de lui fnin* l'application des n'^^les qui le régissent. Rt il s'est tellement défendu sur rc point que. tandi> fpie son adversaire excipait de riudivi>il)ilii«'' de l'aveu, lui. il d«'- uiandait aux ju;.'ts d»' diviser celui de r.iluis J'.érisier afin d'en retenir ce qui lui «'tait favorable et d'écarter ce qui ne lui convenait pas. — 11 y a donc lieu d'écarter ce moyen. Sur If troisième moyen basé sur la violation de larlicle 1 iH du Code de procédure civile. On ne voit pas comment cet article a pu ôtre violé par les jugcb qui nul motiv*' leur décision et qui, on présence d'un texte qui |>o.se le prineipc de l'indivisibilité de l'aveu, ont déclaré s'en tenir îi l'aveu du sieui" C.iluis C^risior tel <|u'il avait ••li- formule et non «^r-indé comme le deuiand.iit Cénard N'ictor. Ce moyen ne fera donc pas fortune devant vous. Sur le ijualrième moyen pris de la violation des articles 581. ilOi», 1112. l!MHi et 2(Hl du C..de civil. n). Salissant d'un»- obli^'ation contractè-e par 1 auteur de Ciluis Cerisier, le tribunal civil des Caves n'a pas viob* l'article .*IKV "en retenant celui-ei en cause. h). Loin d'avoir viob- les dispositions de l'article 1 Kd) et tle I ar- ticle lli2, le tribunal civil des Cayes en a fait une juste et sjiine ajqilication. La jurisprudence n'admet pas, en effet, que, prenant comme prouvées les parties d'un aveu qui lui sont favorables, un plaideur puisse repousser par le seul effet de sa xolonté les parliez qui le contrarient. L'aveu, toutes les fois que les faits (ju'il pré- sente ont un rapport naturel, une affinité logique, doit ùlre pris dans son ensemble et demeurer indivisible. Ainsi, le sieur (Ciluis 170 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. Cerisier ayant avoué que son père avait acheté une chaudière de Cénard Victor en ajoutant que le prix lui en avait été payé, on ne peut diviser sa déclaration ; et ce n'est qu'en prouvant l'obligation dont il réclame l'exécution autrement que par l'aveu de Ciluis Ce- risier que Cénard Victor pourrait mettre ce dernier dans l'alter- native soit de payer la somme réclamée, soit de prouver sa libération. c). Ce n'est pas des présomptions résultant des articles 1996 et 2044 que le tribunal civil des Cayes a fait découler la libération du sieur Ciluis Cerisier — la seule question en jeu — mais de l'im- puissance oi!i s'est trouvé Cénard Victor de prouver l'existence de sa créance par les moyens légaux. En argumentant de la posses- sion établie en faveur de Ciluis Cerisier — possession que per- sonne ne soutenait être l'effet soit du hasard soit du vol — le tri- bunal civil des Cayes n'a voulu que consacrer le principe posé dans l'article 2044 du Code civil, à savoir que, encore que Ciluis Ceri- sier ne rapportât pas un titre, il ne devait pas moins être considéré comme propriétaire de la chaudière. Cet argument est superflu, si l'on veut, puisque l'aveu du sieur Cénard Victor dis- pensait de rechercher toute autre espèce de preuve ; mais il ne vicie pas le jugement dont il n'est pas la cause déterminante et dont le dispositif se déduit parfaitement des autres motifs. Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère public estime qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi formé par le sieur Cénard Victor contre le jugement rendu le 30 mai 1892 par le tri- bunal civil des Cayes ; d'ordonner la confiscation de l'amende dé- posée et de condamner le demandeur aux dépens. Fait au Parquet, le 10 octobre 1892. Edmond Héraux Subslitul du Commissaire du Gouvernement. Conformément à ces conclusions, le pourvoi a étc'; rejeté par l'arrêt suivant : ARl\ÈT DU 29 NOVEMBRE 1802. Le Tribunal, Ouï Monsieur le juge A. Bourjolly en son rapport fait à l'au- dience, les moyens et développements de M'= Dominique pour le AFFAIRES CIVILES. 171 (leniandtMJi-, ceux île M' I.t'-p'r jmurlo dt^rmliMir ; »'l n|>rf> le n«|ui- siU)ire lu et ilrpost- du citoyoïi FldiMuiid IIi'tuux, substitut ilu Commissaire du (iouveruemeiil près le tribunal, il en a et»- déli- b«'n5 eu la «hanibrr du oou>eil, l»»! i|ue ci-après : 1° Vu I acte dinlaratif de pourvoi «Iressé au ^n»flV du tribunal du jugement le i juillet suivant, oflice de Paul Sloqu-au, grellier ; 2" Le jugement atta(|u<' ilùmeut sipuilir «d «Min'u'isir»' ; 3° La n-ijurtc «'uscinblc' avco les ninyi'u» du di-maudour >iguilit*s; 4" Les d«M'enses y responsives; o'Tous les (btcumi'uts produits aux d<'--it i - n-^ju-rtils «les parties ; Vu les arti( les 1 iS du C-od»' de prorrdure civib' rt les articles .1VS, liMIII, iiiL>. r.MMj et 2(lil <lu i^nïo ri\il d où il e>t argue viidalion et fausse a])plication, allègue le demandeur : Sur le premier moyen accu>»anl la violation de l'article 448 dans le jugement anai|ué (|ui, dit-il, n'a |iuiH4> ses motifs (|ue dans les seules conchisious du défendeur au pourvcM; Altencluque les premiers juges ne sont pas astri'intsdans le |ioint de fait et diins le«i motif» «le leur décision à y rejtn>duire toutceipii a ele dit d'un cote et de l'autre ; iju ils aient ou non copié l«'lles conchisions qu'ils adoptent, il suffit dans le sens de la loi el île la jurisprudence iju'ils se >oieiil attachés aux faits el circoustiiuce> de la eause ou aux conclurions ijui aient une iulluence en rapport avec leur «lécision ; qu'en jugeant donc dans le sens des conclu- sions du tb'fendeur, il n'en res>«>rt |ta>« pour i»da un re|irnche nu— lit»? que le jugement n e>l pas moliv»- ; Attendu que le jugement attaqué a inséré que « M* Morprau a tlnnw' li'clurt' i/rs Conclusions suivantes, rtr... et plus loin, t/ue Al' Uollunt, on l'i'plitfue, a po'^i'' cellrs t^ui suivent ^ etc.. » il'oii Ion voit qu«' la violation arguT'c n'est pas fondée ; Sur le deuxième moyen excipant du nu-pris du «Indt s,icré de la di'fense en ce (ju'il n'a pas ele permis à lui, demandeur, de se dé- fendre conire l'aveu du défendeur. Attendu (|ue c'est le contraire ijui s'établit d apre> Icn fails de la cause : il s'est tellement défendu qu'il soutenait devant les juges d'appel (jue l'aveu de r.iluis (lé'risier nV-lail j)a> indivisible; qu'il y a\ait lieu de convenir par son aveu nu'me que la chaudière en question avait été réellement vendue, mais qu'il n'y avait rien dans la cause |»rouvanl la parfaite liberalion ; dans cet état, il n'est pas recevable à dire qu'il ne s'»'tait pa> dt'fi'udu ; rejette ce deuxième moyen. Sur le trui>>ième moyeu reprochant que le jugemerjt attaque n a point dit en quoi l'aveu était indivisible. Ce moyen ne tenil à rien nujins qu'à demander aux juges une interprétation de l'indivisibilité de l'aveu, en d'autres termes (ju'à faire un cours de doctrine; 172 RÉOUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉR\UX. Attendu que les Iribunaiix en sont dispensés en première ins- tance; qu'en rappelant, dans un jugement, un article du Code bien appliqué en son lieu, une maxime de droit devenue un axiome, ils donnent un motif suffisant et même surabondant ; car ce sont des choses qu'il n est point besoin de démonlrcr telles que celle-ci : « L'aveu est indivisible » c'est-à-dire, en admettant un aveu, il faut l'admettre tout entier ; mais le pourquoi dans l'espèce ne rentre pas dans le mandat du ju!L;e ; dit ce moyen sans fondement, le re- jette ; Sur le quatrième moyen alléguant : 1" que Ciluis Cerisier était mal considéré comme venu de son chef dans la cause ; 2° qu'il ne soutenait son aveu d'aucune preuve de sa libération, et que, en troisième lieu_, le jugement attaqué a basé sa décision sur les pré- somptions établies par les articles 1133 et suivants du Code civil; Attendu que le créancier, dansl'espèce, n'apportait aucune preuve légale de l'obligation dont il réclamait le payement ; qu'il se fondait sur ce que Ciluis Cerisier étant héritier, devait répondre de la dette du défunt purement et simplement ; qu'ainsi tout le fond de la contestation roulait sur l'aveu judiciaire du débiteur ; qu'au ré- sumé, le demandeur objectait que Ciluis Cerisier, ayant avoué une dette contractée par son père décédé, a été à tort jugé et renvoyé de l'action pour annuler une vente par lui reconnue ; que, partant, il y a eu violation de l'article 584, puisque ce n'est pas lui qui avait contracté ; mais son père dont il est héritier, objection en tout point inadmissible. Attendu qu'il n'est pas encore concluant de dire que le défen- deur, se prétendant libéré, n'avait d'autre preuve de libération que son aveu; or, le jugement attaqué, en décidant ainsi, ne saurait être à bon droit critiqué, puisque par cela seul que toute preuve de l'obligation faisait défaut, le débiteur devait être acquitté par jus- tice; mais en considérant que c'est lui, le défendeur, qui déclarait en justice que son père avait effectivement achète-, qu'il avait payé en partie avant sa mort, que, lui, avait soldé en payant le reliquat, et, qu'en outre, il était en possession paisible de la chaudière achetée depuis plus d'un an, cet aveu complexe ne pouvait pas être divisé et devenait un lien de droit, toutes choses conformes aux articles 1142, 1996, 2044 du Code civil ; Attendu que par le concours de telles preuves matérielles ; les premiers juges étaient autorisés à décider en faveur du défendeur sans être obligés de se retrancher dans des présomptions qui, de leur nature, ne sont que des preuves conséquentes, rationnelles et morales toujours ap})licables lorsqu'il ne luit dans la cause qu'un commencement de preuve écrite ; mais bien inutiles ici, dit ce moyen triplement établi n'être pas fondé, le rejette ; Pour ces causes et motifs, rejette le pourvoi; ordonne la confis- .\FKMHt:> Ll^iLfc.^. •':« calion il.- lamemle déposée el condamno le ,leinan.lrur aux .1.- nendu et prononcé par nous E. Bonhomme, (.. h.j.an, A Hour- iolly. I). Poiiilli. JM^es. et H. Etienne, vice-présid.nl. au Palais de Jusiice du Iril.unal de cas^atiou. en audience puldique du 2«J no- vembre iSU2. N» 27. — AUDIENCE DU 15 DÉCEMBRE 1892. Piescriplion. — Conditions requises pour prescrire. — Pouvoir d'appréciation des juges du fond en fait de possession. — Rédaction des jugements. — • Point de fait. — Point de droit. Question. — Les contestations relatives à l'existence, au caractère et à la publi- cité de la possession, en matière de prescription, rentrent dans les attribu- tions souveraines des juges du fond. Après une possession de vingt années, l'acquéreur est à l'abri de toute pour- suite et ce laps de temps efface même les irrégularités dont les actes de possession pouvaient être entachés. Le vœu de l'article 148 du Code de procédure civile est rempli, lorsque la con- naissance des difficultés qui divisaient les parties résulte de l'ensemble du jugement. Messieurs, En 4839, 1851, 1859 et 1865, le sieur Beauséjoiir Jean Charles s'est rendu acquéreur de diverses portions de l'habitation Girault sise dans la commune des Anglais. Il en a joui de son vivant et, à à sa mort survenue en 1867, il en a transmis la propriété à Bellavoir Jean Charles, à Bouloche Gaétan, à Raphaël Lubin, à Dufresne Jean et à Picharine Jean Charles, veuve de Lacombe Anglade, ses héritiers. Ceux-ci, à leur tour, en ont joui sans trouble jusqu'en 1891 , époque à laquelle le sieur Fénelon Baptistin, se prétendant propriétaire de l'habitation Girault aux droits de Louis Paul Poisson, les fit ajourner devant le tribunal civil des Cayes pour voir ordonner leur déguerpis- semcnt des différentes portions de terre occupées par eux. A l'action du sieur Fénelon Baptistin, les héritiers de Beauséjour Jean Charles opposèrent une fin de non-reccvoir tirée de la pres- cription vicennale. Le tribunal civil des Cayes, mis à même de constater la nature de la possession de ces héritiers et de déterminer l'époque à laquelle elle remonte, crut devoir accueillir la fin de non-recevoir proposée et débouter le sieur Fénelon Baptistin de sa demande. Celui-ci, ne se tenant pas pour battu., s'est pourvu en cassation AFFAIRES CIVILES. TS ctmlre le jiipMiunt du tribunal civil «les (laves et |>rtHliiit los moyens suivants à l'appui de son pourvoi: 1° Violation de l'article iiS du Code do procédure civile, en ce (|ue, au lieu d'un expos»' des faits de la cause. le jup^nienl dénoncé ne contient qu'une notice courte, va}^'ue et incompU^^te où \\m ne trouve pas une relation sufli>4inlo des plia>es judii-iaires de la con- testation ; et en ce que le point de droit est d'une prolixité inac- coutuiiHT it ne contient pas nioin> de quin/.e question^ qui sont autant de >^olulious des points de «Iroit en litip-. '2' V.xri's de pouvoir, violation «le I article I hHt du (iode civil, coniltiné avec les articles NOS et 1 10!) du munie Code, et de l'ar- ticle lis du Code de procédure civile, en ce que. ayant demandé au tiiliuiial <!•• dt-cIariTla priMenduecesnion faite jiar NotMuie Poisson à iJeauséjour Jean Charles, le demandeur a mi rejeter sa demande sans qu'elle ait éti* examinée d'une manière spéciale et sans que les juges aient donné îles motifs p«»ur le rejet de ce chef de demande. .*{° Excès de |M)uvoir. violation de l'article I.'ISI du Cotle civil en ce que le tribunal civil des Cayes n'a pas prononcé la nullité demandée de la vente consentie par Itu^tan Poisson à Heauséjour Jcai) Charles, vente qui est nulle cependant puisque la propriété' d'aulrui en fait l'cdtji-t. i" Cxcrs de pouvoir, fausse application et violation des articles 2(»:{0. P.»î»7ol2l)0S du Code civil, doubb-s de In violation de l'article I \S du Code de procédure civile, en ce que, en «b-pit de la posses- sion précaire, équivoque et cland<>stine des liiTiliers Beauséjour .Il an Charles, le tribunal civil «les Cayes a admis la (in île non-re- ce\oir tirt'c de la prescription; et, en h- faisant, na donm'' aucun motif qui justilie la solution adoptre. Les héritiers Beauséjour .Ican Charles n-futent les moyens «le leur adversaire et s'eiïorccnt de prouver «jue h- tribunal civil des Cayes a fait une juste et saine application de la loi dans l'espèce. Sur le premier moyen tiré de la violation de l'articb' l iS du Code de procédure civile. L'examen du jugement liu l'i IVvrii;r 1S'.I2 nejuslilie paslej.:rief produit par le demandeur. On se rend parfaitement compte, en le parcourant, de la nature de la contestation, des phases de la procé- dure et des questions agitées par les parties en cause. Or, c'est ce que demande l'article MS du Code de procédure civile. On aura beau 176 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRAUX. dire que les faits de la cause ne sont pas rangés dans une partie spéciale du jugement ayant pour rubrique : point de faits, que cet argument ne restera pas moins ce qu'il est : spécieux. Aucune forme sacramentelle n'a été imposée en effet aux juges pour la rédaction de leur jugement, et ce n'est pas dans telle partie d'une décision judiciaire mais dans son ensemble que l'on doit recliercher l'accom- plissement des formalités exigées par l'article 148. Et, en cequiestdu point de fait, la jurisprudence et la doctrine enseignent qu'il résulte suffisamment tant de renonciation des conclusions des parties que du point de droit, des motifs et du dispositif du jugement. Quant au reprocbe de prolixité fait au point de droit, il tombe devant la vieille maxime : Ce qui abonde en droit ne nuit pas. Et en ce qui touche à la forme des questions, on peut s'en tenir aux considérations que nous avons fait valoir ci-dessus au sujet du }>oint de fait. Ce moyen sera donc écarté comme étant dénué de fondement. Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 1100, nos et 1109 du Code civil et 148 du Code de procédure civile. Contrairement à l'assertion du demandeur, le tribunal civil des Cayes n'a pas eu à examiner et partant à prononcer la validité ou la nullité de la cession faite par Noémie Poisson à Beauséjour Jean Charles. La prescription invoquée rendait tout examen inu- tile et superflu, puisque toutes les irrégularités dont cet acte pouvait être entaché se trouvaient couvertes par la possession plus que vicennale des héritiers Beauséjour Jean Charles. Le tribunal civil des Cayes l'a si bien senti qu'il dit dans un des considérants du jugement du 15 février 1892, au sujet de la critique produite contre la cession de Noémie Poisson: « Il n'y a pas à considérer si » Leriche Almonacy qui, aux termes de l'inventaire, a vendu pour )) Noémie à feu Beauséjour, était muni d'un pouvoir régulier ou » non, puisque même quand ledit Almonacy aurait vendu sciem- » ment le bien d'autrui, l'acquéreur de bonne foi serait, après un » laps de vingt ans, à l'abri de toute poursuite ; qu'aux termes de » l'article 2030, on ne pourrait même lui opposer l'exception » déduite de la mauvaise foi etc. » S'étant donc abstenu de tout examen à ce sujet, le tribunal civil des Cayes n'avait à donner aucun motif sur ce point. Et le reproche qui lui est fait de ce chef est immérité. AFFAIRES CIVILES. 177 Ce moyon sera, en conséquence, rejot»' coniiiif If pr.-. .-.Iint. Sur le Iruisième moyen basr sur la violation île r;iitii"lf HsH <lu Code civil. La (in de non-reccvoir opposée à la demande du sieur Féiielon Baptislin disjH'iisail le frilMiiiiil civil d^s Cayi'> dt'xaminor la validité de la vriite coiisentio par Hustan Poisson à Heauséjitur.Ican (Charles. C'est donc à tort qu'on lui reproche de n'avoir pas prononcé la luillilé de celte vente qui avait reçu la consécration du temps et qui échappait aux criticuns tardives qu'on essayait de produire contre elle. Ce moyen ne fera donc pas fortune devant vous. Sur le qualriènir moyen tiré de la violation des articles 20U0, 1997 et '2i)HH du Code civil, douhlé»» de la violation de l'article I iS du Co<lo do procédure civile. Le demandeur s'élève contre les constatations du jugement rela- tives aux caractères de la possession des héritiers Ucauséjonr Jean (Charles et demande au tribunal de cassation de les recUfior dans un sens favorable à ses iiitirMs. Mais il oxa^jère sur ce pciinl le pouvoir du lril)unal suprt^mu qui, quoique considérable, a cepen- dant des limites. La doctrine et la jurisprudence rangent, en eiïet, dans les attributions souveraines des juges du fait, les constatations relatives à l'existence, au caractère et h la publieil*- de la poss«".si(in eu matière de prescription, et elles écartent impitoyablement la censure du tribunal de cassation sur ce point. Le tribunal, dans sa sagesse, ne se départira pas de ces principes cl déclarera dénué.H de fondement les griefs produits par le sieur Fénelon Baptistin dans ce (|natrième et dernier moyen. Dans ces circonstances el par ces considénitions, le ministère public estime qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi exercé par le sieur Fénelon Baplistin contre le jugement du tribunal civil des Caycs en date du 15 lévrier IS92, d'ordonner la conliscalion de l'amende déposée et de condamner le demandeur aux dépens. Fait au Parquet, le l'i décembre 1892. Edmo.nd IIéuacx Subslilut du Commissaire du Gouvernement. Conformément à ces conclusions, le tribunal a rejeté le pourvoi par l'arrôt dont la teneur suit : 12 178 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. AimÊT dl: i;; févrieu 1892. Le Tribunal, Ouï INFonsieur le juge A. Bourjolly en son rapport fuit à Tau- dience, M" J. L. Dominique, avocat du demandeur, M' J. N. L(5goi% avocat des défendeurs, en leurs observations respectives, ainsi que ^[onsieur le substitut du Commissaire du Gouvernement Edmond lléraux en ses conclusions ; et après en avoir délibéré, conformé- ment à la loi : Vu : 1° le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration de^ pourvoi ; 3° les requêtes des parties ; et 4" les autres pièces produites ; Vu également les articles 148 du Code do procédure civile, 1100, 1108, 1109, 1384, 2030, 1997 et 2008 du Code civil. Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 148 du Code de procédure civile; Attendu que de l'ensemble du jugement dénoncé résulte clairement la connaissance des points de fait et de droit relati- vement à la propriété d'une portion de l'habitation Girault située dans la commune des Cayes; que, suivant les conclusions insérées au jugement dénoncé, les motifs et dispositif, il est facile de reconnaître que toutes les difficultés qui divisaient les parties ont été suffisamment exposées et examinées par les premiers juges, pour ne point se méprendre sur les questions agitées pour ce bien litigieux entre le citoyen Fénelon Baptistin et les héritiers Beauséjour Jean-Charles; que les dispositions de l'article 148 du Code de procédure civile ayant été observées, c'est donc à tort que les points de fait et de droit de la décision sont critiqués. Ce moyen n'est pas fondé. Sur les deuxième et troisième moyens tirés d'un excès de pouvoir, de la violation de l'article 1 100 du Code civil combiné avec les articles 1108 et 1109 du môme Code et de l'article 148 du Code- de procédure civile, ainsi que de la violation de l'article 1384 du Code civil. Attendu que le tribunal civil des Cayes, dans le jugement contre lequel est pourvoi, ayant fait droit à la prescription de vingt ans opposée par les iKÎritiers Beauséjour Jean Charles aux prétentions du demandeur en cassation, il n'était plus nécessaire, comme les premiers juges l'ont déclaré avec raison, de considérer si un sieur Leriche Almonacy était ou non muni d'un pouvoir régulier de Noémie Poisson pour vendre ses prétentions sur l'habitation Girault à feu Beauséjour Jean Charles et si celui-ci en avait encore valablement acheté une autre portion de Bustan Poisson : car, en AFFAIRES CIVILES. 17» droit, après une possession de vinpt années, l'acqut^reur est à I "aljri de loiito poursuite et ce long tenij>< clTare nir-nic les irrt-^Milaritfs dont les actes de possession ptturraient être entaciiés; — qu'eu jugeant ainsi, le tribunal civil des Caves n'a commis aucun excr*. de pouvoir, ni viole les dispositions di'S lois ci-dessus citées. Ces deuxième et troisième moyens ne sont pas fondés et sont rejeté s. Sur le quatrième et dernier movon tiré d'un excès Jo pouvoir, d.' la violation des artirl.'> 20:m. !!M>7 ,>t 200S tUi Code civil douldée de la violation de l'article liS du Code d»' procédure civile. Attendu que la doctrine et la jurisprudence rangent dans les atliiliutions souverainesdesjugestlu fait, les cont^'^talion^ ndatives à I Vxistmce. au cHractére et à la puldicitc df la JHJ^^es^i(^n. en matière de prescription; que. lorsque les juges dos Cayes estiment d»»i)c fju'il n-sulle des faits et circonstances de la cause, tl««s aclc autlunliqut's et des conclusions tlo parties que les dcfcndcurs (>n cassation étaient par eux-mêmes ou leur auteur, depuis plus de vingt ans, en posses^^ion paisiMe. |iul)li«|ue, non •'•qni\oque et ù titre de projiriétaires de 1 li;iliitation •iiraull, leur jugement, sur ce point, échappe à la censure du trilninal de cassation. Ce quatrième moyen est irrecexalde et demeure rejeté comiiH' !••- pré-cédent";. l'arces motilV, le triKiinal reji-tte li- ptuirNoi forint- par le citoyen Fénelon liaptistin contre le jugi-ment rendu le 1.*» février 18î>2 par le tribunal civil du ressort des Caves, onlonnc la confiscation «le l'amende deposé-e et condamne ledit demandeur aux d«q»eu'*. Tait etj)rononcé par nous h. Ktienne. pre-'itlent, l". Konlioinme, P. Ilyppolite. 1). Trouillot et A. Bourjolly, jugo, au Palais de jii««lice du tribunal de cassation, en audience publique du .il janvier IS!».}. N° 28. — AUDIENCE DU 10 JANVIER 1893. Rédaction des jugements. — Qualités. — Exécution de jugements. — Signifi- cation préalable. 'Question. — Pour être admis à critiquer un jugement qui ne contient pas la demeure d'une partie, il faut prouver par la production des qualités signi- fiées que la rédaction s'est faite contrairement à ces qualités. îi en est de même relativement à la profession des parties. Un jugement qui prononce la nullité d'un acte de poursuites peut être exécuté sans signification préalable. Messieurs, Pour obtenir payement de la somme de P. 970. 20 cts., due à l'État par les sieurs Saint-Cyr Monsanto et G'% négociants, établis sur la place des Gayes, l'administrateur des finances des arron- dissements des Cayes et des Coteaux a fait diriger des poursuites contre cette maison de commerce. Plusieurs assignations qui ne comportaient pas les formalités exigées par l'article 71 du Code de procédure civile, ont été successivement annulées par le tribunal civil des Cayes devant lequel le litige a été porté. Une dernière assignation ayant été notifiée aux sieurs Saint-Cyr Monsanto et C'% ceux-ci objectèrent que le tribunal civil des Cayes ne devait en tenir aucun compte, les jugements intervenus sur les premiers ajournements n'ayant pas été levés et signifiés confor- mément aux dispositions de l'article 150 du Code de procédure civile. Le tribunal civil des Cayes, estimant qu'une partie a le droit d'abandonner des poursuites commencées et d'en entreprendre d'autres, refusa d'admettre la théorie des sieurs Saint-Cyr Monsanto et C et rejeta l'exception qu'ils avaient proposée. Ces derniers se sont pourvus en cassation contre ce jugement auquel ils opposent les critiques suivantes : r Violation de l'article 148 du Code de procédure civile, en ce que, aux termes de cet article, la rédaction des jugements doit AFFAIRES CIVILES. 181 contenir, entre autres formalités, la demeure des parties et que l« jiij,'omtMit criti<iU(' ne rontienl pas la demeure (!•' raiimini^tratriir des linances repr»'seulant l'Kliit. 2* Violation du nu^nie article li8, en ce (juc, contrairement aux prescriptions du premier paragraphe de cet article, le jug»«ment di'-noncd ne contient pas la viritaldc profession des siiMirs Saint-Cyr Monsanto et G", qu'il qualilie de négociants consignataires- étrangers, rpiand, en n'-alit»', ils sont des négociants ron^^ignataires haïtiens. .M" Violation des artich-s 1100 du Code civil ri [M) du (iode de procédure civile, en ce que, n'ayant pas rMp|M»rti' une preuve matérielle de ce qu'il avait acquif>cé aux jugiMnents précédi-mmenl intervenus entre les parties, l'administratrur des (inuncesdesCaye» devait 6tre débouté- de sa demande; et. d'autre part, l'artich* t">0 du Code de procé'durc civile ne mettant pas Ji la ihnrgc delà jmrtic q«ii a Iriomphf ['«ddigalion «le signilier le jugement, le (rihunal n'aurait j»a^ dû exonérer l'administrateur des finances des Cayos. qui désirait «onfinuer les poursuites, tic la signification préalahle dos jugeuu'uts intervenus pré'ci'demment. Le di'fendeur n a pa> eircctué le dép«"d prescrit par l'article Î).'t2 du Code de procédure civile et a encouru de la sorte la déchéance que cet article attache au non-accomplissement de cette formalité. Sur le premier et le deuxième moyens tirés »lo la violation de l'article lis du (iode île pnio-dun' civile. La uïention de la demeure et de la profession des parties étant une formalité' rigoureuse exigée par l'article 118, le jugement qui vous est dénoncé a évith'mment violé cet article en n'indiquant ni la demeure de l'admini-^lraleur des finances des (iayes, ni les- véritables qualités des sieurs Saint-Cyr Monsanto et C". Dansées circonstances, le ministère publie estime (jnil y a lieii de casser et annuler le jugement du tribunal civil des Cayes en date du 20 juin 1SÎI2. de renvoyer la cause et les parties devant le tri- bunal le plus M)isin, d'ordonner la restitution de I amende déposée et de condauiner le défendeur aux dépens. Fait au Parquet, le 10 janvier iSlI.'l. El)MOM> Hj.I.ALX SubsUlul du Commissaire du (iouverncraenl. 182 RÉQUI31T0IUES PRONONCÉS PAU M. EDMOND IIÉRAUX. Le Iribuiial a rendu laiTèldont la teneur suit : ARRÊT DU 14 FÉVRIER 1893. Le Tiubunal, Ouï Monsieur le juge C. Déjean, en son rapport, ainsi que Monsieur Edmond Hcraux, substitut du Commissaire du Gouver- nement en ses conclusions, et après en avoir délibéré en la chambre du Conseil; Vu : 1° le jugement attaqué ; 2" l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3° la requête des demandeurs ; et 4° leur patente de consignataires haïtiens. Attendu que le défendeur n'a pas effectué le dépôt prescrit par l'article 932 du Code de procédure civile, quïl a encouru la déchéance que le même article y attache au non-accomplissement de cette formalité. Vu les articles 148 et loO du Code de procédure civile et l'article 1100 du Gode civil ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 148 du Code de procédure civile. Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir omis, en violation de l'article sus-visé, la demeure de l'administrateur des finances des arrondissements des Cayes et des Coteaux ; Attendu que ce reproche n'est pas admissible ; que, par le second alinéa de l'article 148 invoqué, il est établi que les qualités sur lesquelles les juges rédigent leurs jugements sont l'œuvre des parties ; que, s'il est constant que cette rédaction doit être conforme à ces qualités, il n'en ressort pas moins que pour critiquer à bon droit ces jugements, faut-il que la preuve soit fournie que les juges s'en sont écartés ; Attendu que cette preuve fait défaut dans l'espèce par l'absence des qualités au dossier ; dit ce moyen irrecevable. Sur le deuxième moyen tiré d'une nouvelle violation de l'article 148 du Code de procédure civile. Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir donné à Messieurs Saint-Cyr Monsanto et 0" la profession de négociants consignataires étrangers, tandis qu'ils sont des consignataires haïtiens; Attendu que, pas plus à l'appui du premier que du second moyen, la preuve n'est administrée que les juges ont inséré au jugement des qualités autres que celles de la rédaction des parties ; que, d'ailleurs, ce n'est pas devant le tribunal de cassation que doit se faire la rcclification des qualités, les parties ayant pu être réglées par le doyen qui a rendu le jugement dont est pourvoi ; AFFAIRES CIVILES. |s.1 (Ju'au surplus, il a otf jut:»' <|u\'ii atlinrtlaiit <ju<' la proIVssion J'uiio partie «jui se trouve dans un jupMueut «I«'1\'ti' m etissilitui ne fût pas vcritablenieut celle qui doit sy trouver, il n'en resu lit- pas nn>in-^<jue les tli>po>>ili«tn-i il»' l'ailicle I iS du Code de prt)cédure rivile(»nt été sous ce rapport bien observées. Ce moyen est irrece\able comme le précédent et n'est pu.s non plus fond»*'. Sur b' troisième moyeu pris d'excès depou\oir. de\iolalii»n d«' l'article i HMI du Code civil et de fausse interprétation de l'article l'iO du Code de procéilure civile. Mit lidu <(ut', "ians avoir besoin d'examiner les divers argunu'uts <jui appuient ce moyen, il >unit de rappeler que la rèfçle contenue dans l'article \'M) du Code de procetiure civile, si impéralive <|u'«>lle Miit, reçoit modilic-itions dans certains ca» : que. dans ctdui de ce moyen, la doctrine admet qu'un jugement qui prononce la nullité d un acte do pour>uites peut être exécute «»4nis qu il ait et»- sij^nilié ; d'où il suit qnil n'y a pas lieu d'accueillir ce nniyen qui demeure rejeté. Par ce> hioUi-^. le tribunal de cassation rejette le pourvoi fornn' par les sieurs Saint-Cyr Monsanto et C' contre le jugement rendu le 2i) juin lS!t2 par le tribunal civil des (.^yes; ordonne la conliscation de 1 amende tb ptjsée. honné de nous Frnest Honbomme, juge remplissant les fonctions de Président : P. Ilvppolile. C Dejean. P. Tronilbd et .\. Hourjolly, juges.au Palais de jïlstice du liibiin.il ib- i-.iNsali..ii, en audience publi(jue du li février 1SÎK( N» 29. — AUDIENCE DU 23 FEVRIER 1893. Im[iôt. — Personnes sujettes au droit de patente. — Fin de non-recevoir tirée de la non-production de la patente. Quoition. — Le demandeur en cassation, lorsqu'il est sujet à la patente doit, à peine d'irrecevabilité de son pourvoi, porter dans la requête qui contient ses moyens le numéro de sa patente pour l'année dans le cours de laquelle il a fait signifier sa requête, et, pour le cas où il aurait omis de ce faire, réparer cette omission en produisant sa patente devant le tribunal. Messieurs, Des contestations relatives au payement d'une somme de cent cinquante gourdes réclamée par Monsieur le Docteur Closel Pressoir au sieur AchélusMayard, pour honoraires, ont provoqué un débat devant le juge de paix des Gonaïves. Plusieurs incidents de procédure ayant surgi à cette occasion, le juge de paix du lieu y a mis fin par un jugement du 11 mai 1892 d'abord et ensuite par jugement en date du 26 mai de la môme année. Puis, abordant le fond du litige, il a, par un jugement par défaut du 31 mai et par un jugement contradictoire du 24 juin, tranché les difficultés qui divisaient les parties. Cette dernière décision n'ayant pas satisfait le sieur Closel Pressoir, qui a cru y voir une erreur de la part du juge, il l'a portée en appel et en a demandé la réformation à la juridiction compé- tente. Les juges de l'appel, partageant la façon de voir du sieur Closel Pressoir, ont, par un jugement du 7 septembre de l'année dernière, infirmé la sentence du 2i juin précédent et condamné le sieur Achélus à payer à l'appelant la somme de cent cinquante gourdes réclamée, plus cinquante gourdes de dommages-intérêts et les frais de la procédure. Le sieur Achélus Mayard, estimant que le tribunal civil des Gonaïves avait mal jugé, sest pourvu en cassation contre la décision intervenue et soumet à votre examen les moyens suivants : 1° Fausse interprétation et par suite violation des articles 1100 et 1120 du Code civil, en ce que, sans s'assurer delà légitimité AFFAIRES CIVILES. |»r. de la réclamation produite par Monsieur ir Hocteur Clos»! |*rr«is(>ir contre le demandeur en cassation et ouMiant i|u il est de principr que celui qui réclame lexi-cution d'une oldij^^ation doit la prouver, le trihunal civil des rionaïves l'a con<laniné, en l'alisence d'une preuve litti'rale, à payer cent cinquante gourdes audit doctiMir. 2' Fausse iiiterpr»''tation de l'.irlicle tlIlO du (Iode civil, en ce que le jugement du II mai rendu par !«• lril>unal de paix des (•«•naïves ayant acquis rautt»rit«'« de la chose jugi-e, le trihunal cisil des < ionaïves aurait dil le respecl«'r et le consiili-rer commr un con- trat judiciaire liant l«'s parties. .'{ Violation de larlicle liS du Code de procédure civile, en ce que : 1" le jugement du i juin a été levé et signifié sur des qualités autres que celles sur lesquelles il devait Mre rédigé ; 2* le point de fait ne concorde pas avec le point de «Indt ; M" les motifs du jugement critiqué sont en ct»ntradi«ti<»n avec le dis|M>silif; i» on ne voit pas, eu réalité, le motif de ce jugement ni les rais^rnsqui (mt déterminé lesjugi'S à le rendre t«d quil est conçu. Le dé'fendeur, tout en comltatlanl ces dilTén*iits moyens qu il trouve mal fondes. o|q)ose au pourvoi une lin «le non-recevoir tirée de l'article '.\2 de la loi <lii '21 octobre IST»» sur les im|)osilii)ns directes, en ce <jue, ilit-il. le num«''ro de la patente porte dans l'exploit du \ octobre 18U2. ouvrant l'instance au tribunal de cas- sation, n'est pas le numéro de la patente du -ieur Acludus Mayard pour I année tu cours, mais bien ««dui de lannée pre«-edente, ce qui équi\aut à une absence complète de la fornuilité exigée par le susdit article '12 delà loi sur les impositions directes. Sur la lin de non-rece\oir |>roposi'e par le di'femleur. (lonsiib-rant que, dans les ({ualites prises par le sieur .\cliidu-> Mayard dans les dilTérentes instances soutenues devant les tribunaux de la juridictit)n des Gonaïves, il s'intitule : «« commerçaiil demeurant et domicilié dans ladite \ ille ; Consitb' ran t qu'aux termes du tarif annexé à la loi du.'M) octobre I.S7«) ceux qui font le commerce sont soumis à la patente et que, d'autre pari, rarticle32de la loi ihi 27 octobre ISTJ» défend aux tribimaux d'admettre aucune demande formée par des personnes sujettes à la patente si la pétition, la requête ou l'exploit d'ajournement ne porte le numéro de la patente pour l'année dans le cours de laquelle la demande est présentée ou l'action intenlé-e; 186 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. Considérant que, dans le système fiscal haïtien, l'année adminis- trative prend fin le 30 septembre de chaque année et que le renou vellement des patentes a pour point de départ le l*^'" octobre suivant ; que, par conséquent, la patente prise par le sieur Achélus Mayard pour l'exercice 48!)1-1892 (1" octobre 1891 au 30 septembre 1892) ne saurait s'appliquer à l'année administrative commencée le P"" octobre 1892, d'oiî il suit que le numéro indiqué dans l'exploit du 4 octobre 1892 n'est pas celui qui aurait dû s'y trouver. Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère public estime qu'il y a lieu pour le tribunal de déclarer le sieur Achélus INIayard irrecevable en son pourvoi ; d'ordonner, en con- séquence, la confiscation de l'amende déposée et de condamner le demandeur aux dépens. Fait au Parquet, le 23 février 1893. Edmond Héraux Subslitul du Commissaire du Gouvernement. Conformément à ces conclusions, le tribunal a rendu l'arrêt suivant : ARRÊT DU 7 MARS 1803. Le Tribunal, Ouï Monsieur le juge Ernest Bonhomme en son rapport l'ait à l'audience du 23 février expiré, ainsi que Monsieur Edmond Héraux, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu : 1 " le jugement attaqué ; 2" l'acte do la déclaration dupourvoi ; 3" les requêtes des parties; 4" diverses autres pièces produites. Sur l'irrecevabilité du pourvoi demandée par le défendeur. Vu l'article 32 de la loi du 24 octobre 187G sur la régie des impositions directes ; Attendu que la formalité exigée par cet article, dans un intérêt essentiellement fiscal, ne comporte, eu égard à la gihiéralité des termes dont s'est servi le législateur, aucune restriction quant au tribunal devant lequel la demande est portée; — qu'en conséquence, le demandeur en cassation, lorsqu'il est patentable, doit, à peine d'irrecevabilité de son pourvoi, porter dans la requête qui contient ses moyens, le numéro de sa patente pour l'année dans le cours de laquelle il a fait signifier ladite requête, et, pour le cas où il AFFAIHES CIVILES. 1^: aniiiil ninis de or fain-, n'jtanM' cette omission en proiluUanl >a |iat»'ntc (lovant le tribunal ; Altt'ntlu <|ue la jmtenle exip'e est bien celle (|ui «l<»it î^irv prise, par c<ii\ (|iii y sont assujettis, «lans le cours de l'année atlniinio- (rative conunonçant le 1" oclolue et tinis^unl \v M seplen»lire; Allentln que cela bien établi, il en résulte que Monsieur Acbélus Mayanl, n»'irociant haïtien, qui sest pourvu en «a^sation contre un jugement «lu triltiinal civil ile> (lunaives. aurait du. pour se Ctuifor- mer aux prescriptions de larticle .'i2 tle In loi «lu 2V o«tolire ISTri. porter dans la requôlo contenant ses moyens, non pas le numéro »le la patente qu il avait niors qu'il procédait devant les preuùer*. juges, — cette paliulr i-lanl <levenue Siins vabur apre> le AO sep- tembre, — mais bit!» le nunn*ro de la nouvelle pat«'nto qu il devait prendre pour la nouvelle année conimen(;nnt le I" octobre, ayant fait xignilier sa requ«''te le S oclobn': Attendu que celte erreur pouvait «'tre reparée, la lin île non- recevoir en réNullant lui ayant été notifiée à temps : «pie le deman- deur n'en a rien fait ; que. partant, ilest con-^idéréà bon droit comme n ayant pa> pris sa patent)- pour l'anni-e dans le cours »le laquelle il a exercé son j»ounoi,cP qui rend ledit pourvoi irrecevable; Par c«'s niotils, le tribunal. a|ir«''s en a\oir «lélilMr»'*, di-elare irrecevable le pourvoi forme par .Nli»n>ieur Aclndus Mayard contn* le jugement du tribunal civil des tîonaives, en date du 7 septtMnbn- <le l'annt'e écoub-c ; — onlonne la conliscatinn «le l'ameinb'tb'posi'e <'tcon«lamne b'dit Acbélus .Mayard aux tb'p«*ns. honn»' de nous II. Lc<'baud, pré>id«'nl, Krnest Honboinme, Pollux llyp|H)lite, C. Dt'jean et I). Pouilli, jug«'s, en audience ]»uMique ilu 7 mars 1SÎ).'{. N° 30. — AUDIENCE DU 7 MARS 1893. Saisie-arrêt. — Convention contraire à la loi. — Privilège sur les meubles. — Excès de pouvoir. Question. — Les privilèges ne prennent pas naissance dans la volonté des par- lies ; ils ne peuvent résulter que de la nature des créances ou d'une disposi- tion légale et jamais de l'intérêt individuel. Il n'y a excès de pouvoir de la part d'un tribunal que lorsqu'il entreprend sur les attributions d'un autre pouvoir. Messieurs, Sur les poursuites du sieur Pardo fils, greffier du tribunal de commerce des Gonaïves, il est intervenu un jugement du tribunal de paix de la même ville condamnant le sieur Gaston Hugues, professeur au lycée des Gonaïves, à lui payer la somme de quatre- vingts gourdes qui lui était due par ce dernier. En vertu de ce jugement, le sieur Pardo fils fit opérer une saisie- arrêt sur les appointements de son débiteur, saisie qui a été validée par jugement du même tribunal en date du 22 août 1892. A cette phase de la procédure, le sieur Jules Débrosse, se préva- lant d'une disposition d'une convention signée entre lui et le sieur Gaston Hugues, se porta tiers-opposant à l'exécution du jugement du 22 août et fit citer le sieur Pardo fils au tribunal de paix pour le voir réformer. Le tribunal de paix, considérant que les stipulations de l'acte du 20 juin 1892 ne pouvaient constituer un privilège en faveur du sieur Jules Débrosse, privilège qui serait de nature à le faire pré- férer aux autres créanciers du sieur Gaston Hugues, — écarta sa demande et maintint le jugement frappé d'opposition. C'est contre cette dernière décision que le sieur Jules Débrosse s'est pourvu en cassation. Le moyen invoqué à l'appui de son pourvoi est le suivant : Excès de pouvoir de la part du tribunal de paix des Gonaïves, en ce qu'il n'a pas respecté les conventions des parties qui devaient leur tenir lieu de loi et qu'il a enfreint toutes les règles qui régissent les contrats el obligations en général. AFFAIRES CIVILES. l«..i Le sieur Panlo lih combul les prétentions du «ieinaniitur »a cassation qu'il considère erronées et s'attache à di^montrcr que if juge do paix des Gonaïves a fait une saine application de la loi. Sur le moyen unique du jiourxoi. 11 n'y a pas de doute (pie, ahu>«* sur le sens et l'interprétation qu'il fautdonner à l'article *J2"i du Code civil, le sieur Jules Débrosso cherclu' à d«^duire do la C(»nvention signée entre lui et le sieur Gaston Hugues des conséquences et une p«»rtée qu'elle ne saurait avoir en réalité. Ce n'est pas, en eiïet, dans la volonté des parties que les privilèges prennent naissance. Ils ne |M«uvenl résulter que de la nature des créances ou d'une disposition légale, et jamais du caprice cl de l'iutéri'^t individuel ou d'un contrat comme cola a li«Mi pour riiypolhcque. Ouflles que fus>tMit donc les stipulations de la convention invoquée dans l'espèce, elles ne pouvaiont avoir pour eiïet de détruire les dispositions légales qui font des biens du débi- teur le gage commun de ses créanciers, à moins qu'il n'y ait un motif légal de pr«'lVrrnce. Or, c'est ce qui n'existe pa> dans l'espèce, la créance du sieur .Iules Débrosse ne pouvant être rangée dan> aucune des catégories de l'article 1862 du Code civil. Le tribunal «le paix (1rs Gonaïves, en nf usant donc d'étendre par analogie des disjiosilions qui sont <lo droit étroit, n'a pas excé»lé ses pouvoir», ainsi (jue le pn-tend le demandeur eu cassation, mais en a fait, au contraire, une juste et saine application. — En eût-il été autrement, le jugf de paix des Gonaïves eût-il mal interpn'té les di'^positions des articles 92.*> et iS»J2 du Code civil, qu'il n'y aurait pas encore d'excès de pouvoir, puisque le juge de paix n'aurait pas entrepris sur les attributions d'un autre pouvoir et qu'il aurait statué sur une question qui, de sa nature, est essentiellement judiciaire. r)ans ces circonstances et par ces considérations, le ministén- public estime <ju'il y a lieu de rejeter le pourxoi foruit- par le sieur Jules Débrosse contre le jugement rendu le 22 août I.S92 parle tribunal de paix desGonaïves, d'ordonner la conliscation de l'amenilc déposée et de condamner le demandeur aux dépens. Fait au Parquet, le "mars 1893. Edmond Hékalx Substitut du Commissaire du Gouvemenieiit. 190 RÉOmSITOmES prononcés par m. EDMOND I1ÉR\UX. Conformément à ces conclusions, dont le tribunal a adopté les motifs, le pourvoi a été rejeté par l'arrêt suivant : ARRÊT DU H AVRIL 1893. Le TRlBUiNAL, Ouï Monsieur le juge D. Trouillot en son rapport fait à l'au- dience ; Ouï également Monsieur Edmond Héraux, substitut du Commis- saire du Gouvernement, en ses conclusions. Yu : 1° le jugement dénoncé; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi; 3" les requêtes des parties; 4° les autres pièces produites Sur le moyen unique du pourvoi pris d'un excès de pouvoir de la part du tribunal de paix des Gonaïves, en ce qu'il n'a pas res- pecté les conventions des parties, qui devaient leur tenir lieu de loi ; et a porté atteinte aux dispositions des lois qui règlent h matière ; Attendu qu'il n'y a pas de doute que, abusé sur le sens & l'interprétation qu'il faut donner à l'article 92,j du Code civil, 1( sieur Jules Débrosse cherche à faire voir, dans la convention signée entre lui et le sieur Gaston Hugues, des conséquences et une portée qu'elle ne saurait avoir en réalité; que ce n'est pas, en effet, dan; la volonté des parties que les privilèges prennent naissance ; ils n( peuvent résulter que de la nature des créances ou d'une disposi tion légale et jamais de l'intérêt individuel. Quelles que fussen donc les stipulations de la convention invoquée dans l'espèce, elle: ne pouvaient avoir pour effet de détruire les dispositions légale qui font des biens du débiteur le gage commun de ses créanciers à moins qu'il n'y eût un motif légal de préférence. Or, c'est ce qu n'existe point dans l'espèce, la créance du sieur Jules Débrosse n pouvant être rangée dans aucune des catégories de l'article 186: du Code civil; le tribunal de paix des Gonaïves, en refusant don d'étendre par analogie des dispositions qui sont de droit étroit n'a pas excédé ses pouvoirs^ ainsi que le prétend le demandeu en cassation, mais en a fait, au contraire, une juste et saine appli cation ; Attendu que, en eût-il été autrement, le juge de paix eût-il ma interprété les dispositions des articles 925 et 1862 qu'il n'y aura pas encore d'excès de pouvoir, puisque le juge de paix n'aurai pas entrepris sur les attributions d'un autre pouvoir et aurait statu sur une question qui, de sa nature, est essentiellement judiciaire Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette 1 pourvoi formé par le sieur Jules Débrosse conlri' le jugement d hibuniil (k' |»aixilcs «ionaïves ou date du l.'J «m IdIipl- 1.n".i2; uriloniic la C()iilisca(i(.n de raniende d«''pnv,^,» ot roiid;imm' Ir dt-niaiideiir aux d«'jtens. Donné de noii>Krnest nctnlinnniif. jn-i- rcmi.li--aiit les fonction^ de Président, C. héj.an, I».Ti(.iiill..t, I». Ilyppolile .t A. Bourj.div. ju^'es, en audience piildjrjue du I I avril ISDM. N» 31. — AUDIENCE DU 7 MARS 1893. Demande en renvoi pour cause de suspicion légitime. — Formalité de Tenre- gistrement. — Irrecevabilité de la demande en renvoi. Question. — La requête à fin de renvoi d'un tribunal à un autre, doit être revêtue de la formalité de l'enregistrement. Est irrecevable la demande en renvoi, lorsque la requête présentée à cette fin n'est pas revêtue de la formalité de l'enregistrement. Messieurs, Par requête signée de ISP J. L. Dominique, avocat, les sieurs James Mac-Guffie et C% négociants, demeurant aux Gonaïves, produisent une demande en dessaisissement du tribunal de commerce des Gonaïves de la connaissance des affaires commerciales qu'ils peuvent avoir à intenter contre leurs débiteurs et au renvoi devant un autre tribunal pour cause de parenté au degré prohibé parla loi. Cette requête, rédigée sur papier timbré de vingt centimes, n'est pas revêtue de la formalité de l'enregistrement et n'a pas acquitté le droit de deux gourdes auquel l'article 62, n" 2 de la loi sur la matière assujettit le premier acte de recours au tribunal de cassa- tion. Il y a donc lieu pour le tribunal de s'abstenir de statuer sur cette demande, conformément aux dispositions de l'article loi de la loi sur l'Enregistrement. Le ministère public requiert, en conséquence, qu'il plaise au tribunal déclarer les sieurs James Mac-Guflie et C' irrecevables, quant à présent, dans leur demande. Fait au Parquet, le 7 mars 1893. Edmond Héralx Substitut du Commissaire du Gouvernement. Conformément à ces conclusions, l'irrecevabilité de la demande a été prononcée en ces termes : AFFAIRES CIVILES. IM AHRKT Dl 9 MAHS «893. Le Tribunal, Om à raudiencc tlu 7 innrs cournnl, Mon-^iour lo jiigo T., h«''jran, on son nipport, ain^i (jue Monsieur Edmond llrraux, substitut du Connnissairc du ( iouMTiicnu'nt, on sos rtinrlu««ions. \ u : iMa requt'to ci-dessus transcrile ; et 2^ les pièces ;i I a|)|iiii ; Sur la lin «le non-recevoir soulevtie par le ministère publie; Vu les articles (»2, 2' et l'Ji de la loi sur reure^islrenniil. Allfudu (|u'aux ternies du premier de ces arlicli>, la n (juèd' ;\ lin de renvoi, à un autre tribunal |iour pareuté ou alliauce <ioit être revêtue de la formalit»- tie l>nn'^'istremeut. — ladite re»juête consiilérée comme preuiier acte de recours au tribunal d(> cassation. Attendu que la rr)|uète présentée pur Mes-jcurs JanicH Ma<- (iullie et (/' pour demander de renvoyer à un autn* tribunal le> aiïaires (|u'ilsont introduites ou qu'ils pourraient a\oir à introduire devant II' tribunal de commerce des Jlonaives, n est pas enrej;islr«'e ; — qu aux termes de I article l'il de la même loi sur l'enregistre- ment, les juges ne peuvent pas statuer sur des aolen qui doi\«'nt être enregistrés et (|ui ne l'auraient pas ete ; — «|u'il en nsnlle donc que la demande fornn-e par Messieurs .lames Mar-Iiuflie et C" est, (juant à présent, irrecevable. Par ci's motifs, le tribunal, après en avoir délibère, déclare irrecevable, «juant à pr«''>ent, la demamie en renvoi à un autre tribunal forun-e par Mosieurs James Mac-tiuflie et C". honné de nous 11. I-ecliaud, Président. Krnest nonbornme, Pollux llyppolite, r,. ht'ji'an et .\rlbur Hourjolly. jn^'es. eu audience publique du 'J mars {H'X\. 13 N° 32. — AUDIENCE DU 20 AVRIL 1893. Demande en renvoi pour suspicion légitime. — Vérification des faits allégués. Question. — Lorsque des faits allégués pour demander le renvoi d'un tribunal à un autre sont de nature à constituer la suspicion légitime, il y a lieu de les vérifier, atin de les apprécier équitablemeiit. - Messieurs, Une contestation ayant pour objet le droit de propriété sur un immeuble sis dans la ville des Cayes, rues du Quai et des Améri- cains, a donné lieu à un litige entre le sieur Racine Vaval et la dame veuve Laporte, tous deux commerçants établis dans la ville des Cayes. Porté devant le tribunal civil des Cayes, le procès y suivait son cours lorsque des faits qui lui parurent de nature à léser ses intérêts et à fausser la décision de la justice, déterminèrent le sieur Racine Vaval à faire une récusation en masse, pour cause de suspicion légitime, contre les juges composant ce tribunal. Les motifs sur lesquels se fonde le sieur Racine Vaval pour demander le renvoi à un autre tribunal de l'affaire pendante entre lui pt. la dame veuve Laporte, sont: 1'' l'importance commerciale de la maison de la dame veuve Laporte, qui lui donne une influence prépondérante dans la ville des Cayes et qui est appelée à exercer une pression sur l'esprit des juges ; 2° la situation du juge Romulus IMalbranche, ancien liquidateur de la maison Georges Laporte et veuve Laporte, et aujourd'hui commis de la dame veuve Laporte, ce qui prive ce magistrat des conditions d'indépendance et d'impar- tialité nécessaires à une bonne administration de la justice ; 3° le fait par le juge Saint-Hilaire et le doyen P. E. Policard d'avoir publi(juement donné leur opinion en faveur de la dame veuve Laporte dans l'instance pendante entre les parties ; 4° le déport du juge Ménager qui reconnaît dans sa personne des motifs d'empôche- ment légaux pour connaître du dilTércnd ; T)" l'attitude des juges AKKMRtS CIVILES. |\)S lors de la descente e[Tectu(5e sur les lieux liti^MCux et les inexac- titudes et contradictions (juf |»r»*s»'nte le procès-verbal dn'ssé après coup et dans le l)ul évident de favoriser la dame veuve Laporte au détriment du sieur Ilaciiu' Vaval. (les faits, niènu' ru faisant ahstraction t\r i|U('li|ue exap-ralion de la part du d«Mnandeur. ne laissent pas doffrir une certaine fjravilé et de réclamer une sérieuse attention. 'Juel(|m' respr'clahk* «jue soit, en elTet. \v principe qui veut (jue les citoyens ne puissent être distraits de leurs juges naturels, Tintérf^l de la justice aussi bien que celui des parties commande qu'il y soit dérogé' quebjuefojs et que des ganmlies vniiment eflicaces soient acrordé-es aux justifiables. VA cette uéH"es«»ité' se fait sentir toutes les fois qu'il y a lieu de craindre que l'impartialité »les juges ne soit alté'ré-e par des considérations étrangères au droit età l'équité; et que l'intérêt de la justice ne soit compromis par des circonstances extraortliiuiires. Ilst-ce le cas dans l'espèce ? I.es fails alb-gués par le denuindeur sont bien de nature à faire sou p<;onner un Nerdiet ilicté noit par des préventions, soit par des iniluences redoutables. Et il semble que, dans une matière où le b'gislateur s'est abstenu d'indiquer des règle»» fixes cl s'en est rajqiorté' h la sagesse et à la consrience des magis- trats, on nu jMiisse |»a> liisiler à ciileNer aux juges naturels la con- naissance de l'alTaire. Kn elTif. >i le juge Homulus .Malbranche est s<ius la «lépendancc de la dame veuve La|>orte et esl l'ennemi personnel du sirur Itarin»; Vaval; si les juges Saint-llilairc et Policard ont publi(juement exprimé leur opinion sur la r|uestion en débat; si le jug»^ Ménager en qui réside des causes de récusation a été obligé de .se déporter de l'affaire; si le procès-verbal de descente sur les lieux, qtii «levait èlre l'expression exacte de la vi-rit»'. contient des inexactitudes et des contrailictions ; il est permis de supposer que le tribunal civil des Cayes, cédant à l'empire de ces causes multiples, se laisserait entraîner hors des voies de la justice et de la raison, et que sa décision serait privée du cachet d'impartialité indispensable ù la dignité et au [irestige de la magistrature. Le ministère public, tout en s'en rapportant donc à votre haute sagesse et à votre conscience éclairée de magistrats, estime qu'il y a lieu d'admettre la re(juète du sieur Hacine Vaval et de reuNoyrr 196 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. l'affaire pendante entre lui et la dame veuve Laporte devant le tribunal le plus voisin. Fait au Parquet, le 20 avril 1893. Edmond Héraux Substitut du Commissaire du Gouvernement. Sur ce pourvoi est intervenu l'arrêt suivant : ARRÊT DU 25 AVRIL 1893. Le Tribunal, Ouï Monsieur le juge Arthur Bourjolly en son rapport fait à l'audience du 20 avril courant ; j\P C. Archin, pour le demandeur, en ses observations, ainsi que Monsieur Edmond Héraux, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions; Vu la requête du demandeur et les pièces à l'appui ; Vu les articles 432 et 433 du Code d'instruction criminelle com- binés avec les articles 37') et suivants du Code de procédure civile ; Attendu que la demande en renvoi pour cause de suspicion légi- time formée par Monsieur Racine Va val contre le tribunal civil des Cayes est basée sur des faits qui, s'ils étaient justifiés, seraient constitutifs de la suspicion légitime; — qu'il y a donc lieu, pour permettre au tribunal de cassation de les apprécier équitablement, d'ordonner un soit communiqué. Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, ordonne, avant de statuer définitivement: 1° qu'une expédition de la requête en renvoi sera communiquée à INIessieurs les doyens et juges du tribimal civil des Cayes pour qu'ils s'expriment, dans le délai de deux jours, en termes précis sur les faits relatifs à chacun d'eux; 2" que ladite requête, ensemble les déclarations en réponse faites par les susdits magistrats seront communiquées au Commissaire du Gouvernement près le tribunal de cassation et remises ensuite à Monsieur le juge Arthur Bourjolly pour en faire rapport dans les vingt-quatre heures. Donné de nous H.Lechaud, Président, Ernest Bonhomme, PoUux Hvppolito, C. Déjean et Arthur Bourjolly, juges, en audience publique du 25 avril 1893. N» 33, — AiniENCK Dl' 2". AMIII. 1893. Saisie-immobilière. — Jugement d'adjudication définitive. — Formes. Question. — Le jucemenl d'adjudicalion déllnitive doit contenir tout ce que prescrit l'article CM du «"ode de proctWlure civile: dires, puldioation», cahier des cliarges, adjudication. Hst tiul le jugf'ment d'adjudication délinitivc qui n'a pas été mis au bas du cahier des chargi'S, à la suite de l'indication du jour de l'adjudication pré- paratoire et du jugement de ladite adjudication. Mi;ssii.i us. Par jiifîomfut rendu le 2V (li-iriiibre IHIM par lo (riltiinal rivil do rAnsc-à-Vcau, le >ieur Annilas Alhany a éle rontlamiie h |myor au siuiir Aniliis Denis (ils, la somme de «eut Irenle-sepl pia^lrcs. L'exi^culion dece ju^onu'iit a éli- poursuivie par la s4usic-i m mo- bilière, et, le .30aoiU IS!)2, il est sorti du trilmnal civil dWquiii un jup'meut qui exproprie le deMfeur de «leux cirreaux de Icrn* et les adju^«' au er«'aucier. Le débiteur exproprié pn'teml que la pro«-edure dirigée rontn' lui n'a pas ele entoun'*e de toute la gtirantic accordée par la loi et, voulant la mettre à nt'ant, il s'est |>our\u en cassation conln- le jugement qui le des>ni>it de sa pri)priét«'. Les moyens qu'il produit à l'appui «le son pourvoi sont les suivants: \° Vice de forme et violation des articles 61 1 et r>l2 du (Iode de proceduri' civile, en ce que le jugement <lé'nonre,rjui comp»»rle «me adjudication delinitive. n a pas et»* précédé d un jugement «1 a«lju- dicalion jm-paratoire et ne renferme nulle mention des «lires et publications qui. en cett« mali«''re, constituent les formalités essentielles d'une prot rduro régulière. 2° Vice de forme et violation des articles JiOU, G2l el «ii>7 com- binés du Code de procé-dure civile, en ce que le jugement «l'adju- dication dé'linitivc n'est pas la copie du cabier des cbarges, mais bien un acte rt-digé ilans la forme ordinaire et ne contiMiant aucune relation des formalités minutieuses exigées par la loi p«jur l'expro- 198 REQUISITOIRES PRONONCES PAR M. EDMOND IlERAUX. priation du débiteur, pas plus que l'intitulé et le mandement exigés par l'article 149 du Code de procédure civile. Le sieur Anitus Denis oppose les moyens suivants au pourvoi du sieur Annilas Albany : 1° Une fin de non-recevoir tirée de l'article 040 du Code de pro- cédure civile, en ce que, dit-il, les moyens de nullité contre la procédure qui précède l'adjudication préparatoire ne peuvent être proposés qu'avant l'adjudication préparatoire, et que, portés d'em- blée au tribunal de cassation, ils ne sauraient être l'objet d'aucun examen. 2° Une fin de non-recevoir basée sur l'incompétence du tribunal de cassation pour statuer sur la valeur de la copie signifiée d'un jugement qui ne porterait pas l'intitulé et le mandement exigés par l'article 449 du Code de procédure civile, l'omission de cette foi- malité ne pouvant, à la rigueur, que donner lieu à une action en nullité de la copie signifiée. Sur les deux fins de non-recevoir soulevées par le défendeur. Si l'article 640 du Code de procédure civile dispose que les moyens de nullité contre la procédure qui précède l'adjudication préparatoire ne peuvent être proposés après ladite adjudication, il va sans dire que cette disposition n'abrite ni le jugement d'adju- dication préparatoire lui-môme ni le jugement d'adjudication définitive ; lesquels, lorsque les formalités spéciales qui les régissent n'ont pas été observées, demeurent soumis à la censure du tribunal de cassation, appeb'; à maintenir l'observance des règles légales et à infirmer les décisions des tribunaux inférieurs ([ui les auraient enfreintes ou qui chercheraient à s'en an"ranchir. Il y a donc lieu de rejeter ces moyens comme mal fondés. Sur le premier et le deuxième moyens. Encore que dispensé des formalités prescrites par l'article 148 du Code de proc(îdure civile pour la rédaction des jugements ordinaires, le jugement portant adjudication définitive n'est pas moins assujetti à certaines règles spéciales et ne doit pas moins contenir la preuve que toutes les formalités prescrites pour l'adjudication ont été observées. Ainsi, il doit contenir : l^la copie du cabier des charges ; 2° la copie de tout ce qui est inséré à la suite de ce cahier (dires, modifications, publications); 3° la mention de l'adjudication pré- paratoire, des placards apposés; 4" les énonciations qui constatent AFFAIRES CIVILES. 190 i iuljiidicatinn ; 't' rinti(ul<'' des jugements et ic iiiaiiiieincnl (|ui les Icrniiiu'. Ur, le jiij^NMiinil du .{Il août \S\)2 ne contient aucune (^nonciation relative à la |)ul>lii:i(ioit des placards exij;«'S parles art icli'> Il l.'JeHll V il ne constate pas la puldication du liiliirr des charges de ladjudi- cation préparatoin' ; il port»' (jue l'adjudication pn'paraloire aurait eu lieu le 2*1 juillrl. «juan I la dale lixt-e par l'arlicle il du cahier des charges clail le "'► juillet, et on n'y trou\e ri«'ii f|ui cxpliqu»' et jufitiiicce changement de date: enfin il n'est pas jusqu'au prix do l'adjudicatioii ijiii m' («'■nioigne du peu de soin ijui a pré>idi'* h I accom|•lis^^(•Mlent des formalités prescriti's par la loi. ce prix élant indiqui* de la sorte : deux cent t/ualrr-rtmjt-dix-ncuf centimes. D'où il suit que ce jugement a numifestomenl violé toutes les ri'jih's protectrices du droil de propriété'. haus ers circonstances et par c«'s consnhralmns, Ir ministère puitlic estime qu il y a lieu pour le trihunal de cass««r et annuler le jugement du Irihuiial ci\il d'Aquin, en date du .'iO août iS'J2, d'or- donnei- la n-iuise de l'amende déposée, de renvoyer la cause et les parties dexant un autre trihunal et de condamner le sieur Ani- lus hcni»^ aux (h'qu'us. Fait au Parqu. t. ir 2.". avril IS93. KiisioND IIkiimx Subslilul du CoTninissaire du (iouvcrncmenl. C.onfornK'UJi'ut à ces conclurions, le irilMinal a cassé le jugement dénonc»' par l'arrêt dont la teneur suit : AimfiT m 4 MAI isr»3. \a: Tiuiu.wi.. Oui à laudiinco du 2.*i avril expiré Monsieur le juge Arthur Hourjolly en son rapport ; — M^'C. Archin et Haymond aîné, avocats des parties, en leurs <i|(>.ervatioiis resp«'ctives, aiii««i qu*; Monsieur Edmond Iléraux, substitut du Commissaire du Gouver- nement, en ses conclusions ; Vu: 1" le jugement attaijué ; 2" l'acte de la dé-claratioii du pour- voi ; .T les requêtes des parties; 4" les autres piére> produite^. 200 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. Sur le 1"' moyen du pourvoi et sur la lin de non-recevoir qui lui est opposée. Vu les articles 611 et 612 du Code de procédure civile et 640 du même Code. Attendu qu'il s'agit dans l'espèce d'une procédure en saisie-immo- bilière que le demandeur critique pour inobservation des forma- lités prescrites à peine de nullité par l'article 611 du Code de pro- cédure civile, en ce sens que, contrairement aux dispositions de cet article, il n'aurait pas été mis sur le cahier des charges les dires, publications et adjudications exigés; Attendu que le défendeur oppose à cette critique le texte de l'ar- ticle 640 du Code de procédure civile qui veut, à peine de dé- chéance, que les moyens de nullité contre la procédure qui précède l'adjudication préparatoire soient présentés avant ladite adjudi- cation ; Attendu que sur le cahier des charges, dressé le 15 juin 1892, il n'a été mis que le jugement d'adjudication définitive ; — que bien que l'article 624, procédure civile, dise que ce jugement ne sera autre que la copie du cahier des charges, il est évident cepen- dant, que, de la combinaison de cet article avec l'article 611 du même Code, on est bien obligé de convenir que le jugement d'adju- dication définitive doit contenir tout ce que ledit article 611 pres- crit d'insérer à la suite du cahier des charges, c'est-à-dire les dires, publications et adjudications ; Attendu que si, en ce qui concerne les dires et publications, les moyens de nullité résultant de leur non-insertion sur le cahier des charges sont couverts pour n'avoir pas été présentés avant l'adjudi- cation préparatoire, il ne peut pas en être de même du jugement de cette adjudication que la déchéance de l'article 640 ne peut pas atteindre, puisque les moyens de nullité prévus par cet article sont seulement ceux contre la procédure qui précède cette dite adjudication ; Attendu qu'il résulte de ce que dessus que le jugement dé- noncé est nul parce qu'il n'a pas été mis au bas du cahier des charges, à la suite de l'indication du jour de l'adjudication prépa- ratoire, le jugement de ladite adjudication ; Attendu que le tribunal ne trouve pas que le demandeur, dans l'exposition des faits contenus dans sa requête, ait voulu porter atteinte à l'honneur et à la considération du défendeur en le ca- lomniant; qu'il ait sévèrement qualifié la procédure entreprise contre lui, il en avait bien le droit, mais il n'en résulte pas qu'il ait calomnié ; — d'où il suit qu'il n'y a pas lieu de faire droit, sur ce point, aux prétentions du défendeur ; Par cesmotifs, le tribunal, après en avoir délibéré, ditquelede- mandeur n'a pas entendu calomnier, n'a pas calomnié le défendeur ; AFFAIRES CIVILES. i'M et, sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen du pcmiNoi. (It'clare nul et de nul oiTet le juj;enienl d'ndjudicatioii di'liiiitive, rrndu le .{Oaoùt 1S!»2, par Ir Iriluinal ci\ild"A«|uin ; — renvoie la cause et les parties devant le tribunal civil de lAnse-à- Veau. pour la j>ro(«'dure i^lre rejirise à partir de 1 'adjudi«*atit»n j)r<''paialoire; — ordonne la remise de 1 amende déposée et con- <lamne le défendiMir aux dépens. Donné de nous il. Lechaud, l*ré-.id»'nt. Krnest Honhomme, Polhix llyppolile, (1, iJi-jean et Arthur Hourjoljy, ju^cs, en audience publique du i mai ISIK). N° 34. — AUDIENCE DU 27 MARS 1893. Arbitrage. — Nominalion d'arbitres. — Rédaction des jugements. — Point de fait. — Motifs. — Exécution provisoire. — Contestation entre étrangers. — Incompétence personnelle. Question. — Pour être conforme aux prescriptions de rariicle 148 du Code de procédure civile, la rédaction des jugements doit contenir, dans le point de fait, ce qui faitroi)jel de la contestation, et, dans ses motifs, les raisons sur lesquelles le dispositif est fondé. Lorsqu'une partie refuse de répondre aux conclusions de la partie adverse et de déposer ses pièces, le tribunal peut statuer sur les pièces de la partie qui a déposé. Ues tribunaux baïtiens sont compétents pour connaître, en matière commer- ciale, de toutes contestations entre étrangers résidant en Haïti et y ayant leur établissement de commerce. On peut renoncera l'exception résultant d'une incompétence personnelle. Messii<:urs, Le 30 octobre 1889, la dame veuve d'Albon et le sieur Marc Gagneron ont signé un contrat aux termes duquel ils mettaient en commun, l'un son capital, et l'autre son industrie, pour l'exploi- tation d'une maison de commerce créée en cette ville sous la déno- mination de « veuve d'Albon, Gagneron et G'" ». L'article 12 de ce contrat, qui règle les intérêts des parties, porte que, en cas de difficultés survenues entre les associés, des arbitres, choisis de part et d'autre, seraient appeb'S à connaître du différend ; et qiîc, si les arbitres ne parvenaient pas à s'entendre sur le règle- ment à intervenir, la juridiction commerciale de Port-au-Prince aurait compétence à cet effet. Quelque temps après la formation de la société, la dame veuve d'Albon, pensant avoir des motifs suffisants pour en faire pronon- cer la dissolution, provoqua la nomination d'arbitres et leur .soumit la connaissance du dilTérend, conformément aux stipula- tions du traité social. Le tribunal aibitral, après examen des griefs de la dame veuve d'Albon, ne trouva pas fondée sa demande, et écarta ses prétentions. AKFAlHES CIVILES. 203 Sans s'arrêter à cet échec, la tl.imc veuve d'AIboii |K»rta le th'liat devant le (riluinal de cassalinn il lui demanda d'annuler la mmi- tence ariiitralc <|iitlle-inènu' avait provoqu»'»*. Le triliunal tl«' »n>s;»- tion ne sest point trouve de son avis et il a • .mlri- «...n altenli'. maintenu la décision déférée à sa censure. L'exécution de la >eulence arbitrale a donné lieu à de nouvelles diflirnlti'N onlrr les associés, »'l l'un d'eux, la dame veuve d'.Mbon. se refn>anl à désigner son arbitre pour y mettre lin. l'autre, le sieur .Marc (îagneron s'est pour\u à cette tin devant le tribunal de commerce de Porl-au-Prince. V^cUo demande y a «buin»' lieu à plusieurs incidents de procédure auMjuels est venu nu'ttre un terme un jugement du i octtdue [S*J'2. conlirmant un préc«*<lent jugement par défaut du .*i juillet i|ui nomme à la dame veuve d'Albon le sieur Céligny Ktbeart comme arbitre. (i'est contre ce jugement (jue la dame veuve d'Albon .s'est de nouveau pourvue en ea^^s^ition et i|u'elle produit les moyens sui\ants : I Vire de forme et violation de l'article IVS du Code de procé- dure civile, en ce que le point de fait du jugement rritiqué no contient qu'une relation plus ou moins imparfaite de la |)rocedure qui a été suivie entre les parties devant le tribunal de commerce et qii'il est muet sur les circonsliinces d'où est née In contestation j'i soumettre au tribunal arbitral. 2" Vice de forme et violation de 1 article I ivS du «.mie de proc»*- dure civile, en ce que le jugement attaqué ne contient aucun motif îi l'appui de son dispositif et (|ue ceux qui sont déduits d'une déci- sion antérieure du Irilmnal de commerce statuant sur une (|uestion de litispendauce, sont faux et mensongers. 3° Excès de pouvoir. vi(dation du droit sacn- de la «b-fr-nse et fausse interpri'tation avec fausse application des artieles 'M et .'iS combinés de la loi organique des tribunaux, eu ce (jue le Iribnnal de commerce de Port-au-Prince a refusé à la demanderesse le temps nécessaire pour pn'qiarer sa réponse aux conclusions de .son adver- saire et a exig»' qu'elle y ré'pondit x-ance tenante. 4° Excès do pouvoir, fausse interprétation avec fausse application de l'article 1 12 du Code de proci'dure civile, en ce que le jugement dénoncé, prononce l'exécution provisoire sous pn-b-xto qu'il y aurait dans la cause litre aullienticpie et condamnation précf'dcnle; 204 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. or, en parcourant le jugement on ne trouve nulle mention relative ù aucun titre authentique ou à aucune condamnation précédente. l)° Excôs de pouvoir et violation de l'article 16 du Code civil et de l'article 172 du Code de procédure civile, et fausse interprétation de l'article 1136 du Code civil, en ce que le tribunal de commerce de Port-au-Prince a refusé d'admettre ledéclinatoire proposé par la demanderesse et a retenu le litige quand les tribunaux haïtiens sont radicalement incompétents pour décider des contestations entre étrangers, quand surtout il existe entre eux un litige pendant sur le même objet devant un triinmal de leur pays. Le sieur Marc Gagneron, tout en réfutant ces différents moyens, oppose au pourvoi une fin de non-recevoir tirée de l'acquiescement de la dame veuve d'Albon au jugement critiqué. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur. Pour reconnaître s'il y a acquiescement fermant à une partie la voie de la cassation, il faut distinguer entre les jugements suscep- tibles d'une réformation par les voies ordinaires et les jugements en dernier ressort. Pour les premiers, l'exécution volontaire emporte acquiescement de la part de la partie condamnée; pour les seconds, l'exécution, même en l'absence de poursuites, n'implique pas renonciation à les attaquer par les voies extraordinaires. Il en est particulièrement ainsi lorsqu'il s'agit du pourvoi en cassation, le recours en cassation n'ayant pas pour effet de suspendre l'exécution, et la partie condamnée ne pouvant éviter les rigueurs et les conséquences d'une exécution forcée qu'en y satisfaisant Aolontairement. Une telle exécution est toujours exclusive de l'idée d'acquiescement, quand surtout il s'agit de décisions exécutoires par provision et que la partie condamnée a eu soin de produire ses protestations et de faire ses réserves. Le jugement dont est pourvoi se trouvant dans cette dernière catégorie et la dame veuve d'Albon ne s'élant résolue à désigner un arbitre que sur la signification et le commandement qui lui ont cU'\ fiiits à cette fia, il est évident qu'elle n'a nullement acquiescé au jugement et qu'aucune tin de non-recevoir ne saurait lui être opposée. Le ministère public conclut, en conséquence, au rejet de cette fin de non-recevoir comme mal fondée. AFFAIIŒS ClVILtS. 205 Sur If jui'ink-r et le deuxième moyens ilu pourvtti lin> th» lin- sufli>ance du point de fuit et de l'absence de motifs à rappui du dispo>itif. Il suflit du plus l«'g«T examen pour constater que le jugem<*nt du i octobre 1S!I2. contient, dans la partir intitul«>e point de fait, l'historique du procrs que les juges rfvaient à juger. Il pn-nd, en effet, le débat des l'acte d'ajournement du 7 avril préc«'d«'nt cl le conduit à travers les incidents de protfdure jns(|u'à l'audience du Il srplt'iubre où la cause s est trouv«''e en t^tat «le reccNoir jugement «•t où le (b'-pôl des pièces a vir ordonne Li' vieu de rarticlc I iS du Code de procédure civile est donc sufiisamment rempli sur ce point et la critique produite à cet ('giird dénuée de fondement. lin rc <|ui tttucbc à l'ab-^cucc i\r uKdif rcpnichée au jugement, on ne saurait admettre la tln-orie de la deinanderesne. (^e jugement e\pli(|UO les raisons qui ont déterminé les juges & ne pa> admettre l'opposilinii. Il |)orte. en elTet. que tu demande tendante au rejet de l'opposition est juste et fondt-e et que les motifs d'op|M>sition présentes avaient fait l'objet d un pré« iib'nt jugement et avai«-nt été» écarté'S, a|Mv> examen, par le tribunal. Ce qui salisfiùl pleinement au VMU de l'article 1 iS du Code de procé'dure civile, car il est de règle que la dé'cision qui rejette rop|»o>itinn formé-e contre un jugement par dé'faut et maintient le jugement tel (|u'il a ete rendu conlirme et s'aïqtnqirie les motifs aussi bien «|ue le dispositif de <e jugement. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les premier et deuxième movens <(tmme mal fondés. Sur le troisième moyen tiré de la fau«se interprétation et de la fausse application des articles Ttl et KS de la loi organique des tribunaux. La loi, en accordant à la jiarlir condauMife un tblai j)oiir former opposition à l'exécution du jugement intervenu ccuitre elle, a entendu lui laisser le temp'^ né'cessaire pour examiner le «lédiat sous tous les points de vue; ce temps une fois écoub-. la parti» condamnée ne saurait prétendre qu'il lui faille un nouveau délai jtour étudier la cause; en se présentant à l'audience j»oui soutenir son «q)position. elle doit ôtre en mesure de faire face à tous les incidents qui peuvent se produire. Tel était le cas de la dame veuve d'Albon qui avait formé opposition au jugement du 206 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND QÉRAUX. 5 juillet et qui s'était présentée au tribunal pour faire valoir ses moyens. Les juges, en tenant compte de ces considérations et en s'étayant des moyens employés par la dame veuve d'Albon pour retarder indéllninient le jugement de la cause, n'ont donc fait qu'user d'un droit incontestable en lui refusant la remise demandée. Ce droit, ils le tiennent de l'article 50 de la loi organique qui abandonne à l'appréciation souveraine des juges les cas où une remise peut être accordée. On ne saurait donc y voir aucun excès de pouvoir, et le tribunal de cassation n'a aucun droit de censure à exercer dans l'espèce. Ce moyen, mal fondé en droit, sera donc écarté. Sur le quatrième moyen basé sur la fausse interprétation et la fausse application de l'article 142 du Code de procédure civile. La question agitée par la dame veuve d'Albon devant le tribunal de commerce de Port-au-Prince pour faire rapporter le jugement par défaut du o juillet est celle de l'incompétence du tribunal pour connaître du différend existant entre deux étrangers. Or, cette <juestion fait l'objet de la récusation du tribunal de commerce, récusation déclarée mal fondée par arrêt de ce tribunal, en date du 19 novembre 1891, qui déclare le tribunal de commerce habile à juger le litige existant entre les parties; reproduite une nouvelle fois devant le tribunal de commerce^ elle a donné lieu au jugement du 23 février 1892 qui y a statué et qui Ta rejetée. Il est donc évident qu'il y a condamnation précédente dans l'espèce et que c'était bien le cas d'ordonner l'exécution provisoire confor- mément aux dispositions dudit article 142. D'oi^i il suit qu'il n'y a eu ni fausse interprétation ni fausse application de cet article et que, comme les trois précédents, ce moyen doit être rejeté. Sur le cinquième moyen pris d'excès de pouvoir et de violation de l'article IG du Code civil, de l'article 172 du Code de procédure civile et de fausse interprétation de l'article 1136 du Code civil. Ce n'est pas à l'article 16 du Code civil, mais bien à l'article 55 du Code de commerce qu'il faut recourirpour déterminer la compétence des tribunaux de commerce en matière d'arbitrage. Car, tandis que l'article 16 du Code civil contient des restrictions relatives aux contestations qui intéressent deux étrangers, l'article 55 du Code de commerce, de rnêmequerarticle51 du môme Gode d'où il prend sa AFFAIRES CIVILKS. 207 source,soiitconçuscn termosgi'némuxelsanst'xccpliiHi. I.aili(lcr>l porte, en effet : « Toute «•ontestalioii cuire îissoci<^s, et |u»iir raistm de société sera jni^i'o par drs arbilr»-;. «> Il (h'-coiiU' rvideininritt de ce texte que le législateur haiticu. ru ce «jui louche à celti' inalirr»', n'a «•nlcndu faire aucune distinction entre les haïtiens et les étrangers cl qu'il les a placi'S sur le même pied. Si l'on rapproche maintt>nant de la généralilé'dccc texte l'arlich' 12 du contrat de socifli' jiitor\onu entre la dame vcuved'AlbonetloicurCîagneron rt contenant soumis>ion volontaire des parties à la juridiction élahlie par le lé-gislateur, on ne peut (jue demeurer convaincu que le tribunal de commerce de Port-au-Prince a bien compétence dans l'espèce et que c'est eu vain que l'une des parties cherche à se soustraire à >«i juridietion. Il n'y a donc pas de stipulations contraires à l'ordre public, le tribunal de commerce étant bien le tribunal compétent et l'incompétence prétendue étant une incompétence personnelle pouvant, »lans loti» les cas, donner lieu à la prorogation de juridiction. La liti««pen(lance que la ileniandcresse prétend exister entre la d<Mii.iiii|e |Miiilante entre elle et son associe devant le tribunal de commerce de Porl-au-Prince et celle introduite devant le tribunal de première inslanee «le la Seine, ne H;inrait modifier en <|uoi que ce soit les conclusions auxquelles nous nous sommes arrêté;. La litispendance dont parle l'article 172 du Code de procédure civile est celle résultant de laelion •^iiniillanée intenté>e par les mêmes parties par dexant deux tribunaux haïtiens, et no[) devant un tribunal haïtien et un tribunal étranger. La dignité* nationab.* ne saurait, en elTet, s'accommoder de «-elle dernière interprétation ; et rintérèt du commerce qui exige une protection spéciale, ne saurait admettre les lenteurs d'un |>rocès dirigé* à deux milles lieues du |)ays, procès qui p(^urrail donner lieu à tine dé-ci^^ion qui ne serait pas exécutoire en Haïti, en vertu du principe de 1 indé-pendance de la souveraineté des Etats. En ce qui a trait à l'autorité de la chose jugée déniée, dans l'espèce, par la dame veuve d'Albt»n, il suffit de lire les conclusions insérées dans le jugement du 2 J fé-vrier 1S*J2 |)Our constater (|uc la dame veuve d'Albon avait une première fois déjà demandé au tri- bunal de commerce <« de se déclarer sinon incompétent de dire qu'il y avait liti'^pendance. » Cette question résolue par le juge- ment du 2'\ février, <jui n'a pas été attaqué en temps utile, ne saurait 208 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. être remise en question, en vertu du principe qui veut que les procès aient un terme et ne puissent être sans cesse l'objet de nouveaux débats. Il s'ensuit que les juges ont fait une juste et saine application de l'article 1136 du Gode civil. Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère pul)lic estime qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi de la dame veuve d'Albon contre le jugement rendu le 4 octobre 1 892 par le tribunal de commerce de Port-au-Prince, d'ordonner la confiscation de l'amende déposée et de condamner la demanderesse aux dépens. Fait au Parquet, le 27 avril 1893. Edmond Héraux Substitut du Commissaire du Gouvernement. Conformément à ces conclusions, le pourvoi a été rejeté en ces termes : ARRÊT DU 9 MAI 1893. Le Tribunal, Ouï à l'audience du 27 avril expiré. Monsieur le juge Poilu x Hyppolite en son rapport; ]VP' G. Archinet M. Dévot, avocats des parties, en leurs observations respectives, ainsi que Monsieur Edmond Héraux, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions; Vu : 1 ° le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3° les requêtes des parties; 4° toutes les autres pièces produites par les parties ; Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur. Vu l'article 921 du Code de procédure civile. Attendu que, pour être considérée comme un acquiescement, l'exécution du jugement contre lequel est pourvoi doit être volon- taire et sans réserve ; Attendu que si la veuve d'Albon, en exécution du jugement par elle frappé de pourvoi en cassation, a nommé un arbitre comme cela lui était demandé, elle ne l'a fait que sous toutes réserves, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif; — que, dans ôcs con- ditions, il ne peut pas lui être opposé un acquiescement positif au jugement dénoncé; Par ces motifs, le tribunal rejette la lin de non-recevoir. AFFAIRES CIVILES. 209 Au f(»n<l. Sur 1rs premier et deuxième moyen;* du j)ourvoi. Vu lailicle i iS du Code de |>roe«'dure civile. Attendu que pour ôtre conforme aux preseriptions de cet article, la rt'dactidn des ju<;ements dt>it contenir, dans le point de fait, ce qui fait l'olijet de la contestation, et, dans ses motifs, les raisons sur lesquelles le dispositif est fondi^ ; Attendu qu'à la suite de conlestalions entre les partie> qui >«»nt associées, la n(»minalion d'un arbitre a été demandée i»our la veuve d'Alhon par Marc Ga^Mjeron. à lin de formation du (riluinal arbitral (jui devait connaître de ces c«)ntestalions, selon les termes de l'article .'il du T.ode «le commerce; Attendu que dans le point de fait rriliqué. c'est exactement c<y (jui y est énoncé ; (|ue point n était besoin, dans cet état de la con- testation, de relater toutes les circonstances à cause desquelles les parties ont dû recourii- à «les arbitres, — ce serait purement su- perllu. évidemment inutile; Attendu (juc la veuve d'.Mbon. ayant refusé par son avocat, de «léposer ses pii'ces pour b' (bdilM-r»', el comme il s'agissait ib' l'op- position à un jug«'ment par «b'-faut, b- tribunal «le commerce, statuant sur les pièces de Marc Gagnenm, a fait droit à ses con- clusions; — (jue. pour ainsi décider, lespremiirs juges ont «lonn«^. dans b's motifs niliqjn's, les raisons «pii e\pli(]u<>nl «-t ju«lilient leur dt'cision ; d'où il suit <|ue les griefs contenus dans ces deux moyens sont sans fon<b'ment et d«)ivent Atre écartés. Sur le troisième moyen. Vu les articles ."»" et *»8 de la loi «)rgani(|ue des tribunauv. Attj'udii que la veuve d'Albon relève dansce moyen ce «|u elle ap- pelle un llagrant excAs de pouvoir, un<« violation du droit sacn* «le la débînse (|iti auraient |>our c«>n>é«|uence la violation qu'elle reproch»' au jugement dénoncé des articles 57 el .*»8 delà loi sur l'organisation judi«"iaire; Attendu que, j)ojir rejtotisser ce grief, il suflit «le rapp«'ler ce qui a Lieu dans la prati({ue constante des tribunaux, à savoir «juc lorsqu'une partie, après avoir posé sc^ conclusions aux(|uelles sa partie adversi' a r«'pondu, a ete condanuiéc à nqdiqiier si-ance tenante, apr«'s remise par «'Ile denjandé»* jnnir ce fair»* jKir écrit et non accordée, refuse de plaider et «le déposer ses pièces pour le délibér»', le tribunal a bien le devoir, alors surtout «ju'il lui ap- paraît «rue la nmise sollicitée n'aurait d'autre but ijue «le retarder le jugement de l'alTaire, de statuer sur les seules pièces de la par- lie adverse ; Attendu que c'est exactement ce qu'a fait le tribunal de com- merce de Port-au-Prince qui. ne jugeant pas utile d'accorder à 14 210 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRÂUX. Madame veuve d'Alboii la remise sollicitée par son avocat, a en- joint à ce dernier de répliquer séance tenante ; que sur son refus formel de ce faire, il lui a ét('' demandé de développer les premières conclusions qu'il avait posées; qu'il s'y est encore formellement refusé; que, ce voyant, le tribunal a ordonné le dépôt des pièces et, comme l'avocat de la veuve d'AIbon n'a pas cru devoir obtempérer encore à cette injonction, la partie adverse a déposé ses pièces, sur lesquelles il a été statué ; Attendu qu'en procédant ainsi, les juges consulaires ont agi sans violer aucun texte de la loi ; — qu'en considérant que l'avocat de la veuve d'AIbon n'a voulu, pour sa cliente, que gagner du temps quand l'affaire requérait célérité, ayant été intro- duite à l'extraordinaire, il ne peut pas être reproché à ces juges d'avoir commis aucun excès de pouvoir, aucune violation du droit de la défense, et, encore moins, d'avoir faussement interprété et faussement appliqué les articles 57 et 58 de la loi sur l'organisa- tion judiciaire. Sur le quatrième moyen. Vu l'article 142 du Code de procédure civile. Attendu que, lorsque les juges ordonnent l'exécution provisoire sans caution de leur décision, parce qu'il y aurait titre authentique ou condamnation précédente, ils ne sont pas obligés de mentionner dans leur jugement ce titre ou cette condamnation ; Attendu que la veuve d'AIbon, sans contester l'existence, dans l'espèce, de titres authentiques ou de condamnations précédentes, prétend seulement qu'il n'existe pas, dans tout le corps du juge- ment dénoncé, des énonciations relatives soit à un titre, soit à une condamnation, et elle tire cette conséquence que les juges consu- laires qui ont ordonné l'exécution provisoire sans caution dans ces circonstances, ont commis un excès de pouvoir, faussement interprété et faussement appliqué l'article 142 du Code de procédure civile ; qu'il y a donc lieu de déclarer ce moyen mal fondé. Sur le cinquième moyen. Vu les articles 16 du Code civil, 172 du Code de procédure civile et encore 1136 Code civil. Attendu, en fait, que pour répondre à la demande formée contre elle, en nomination d'arbitre par Marc Gagneron, la veuve d'AIbon a soulevé un déclinatoire fondé autant sur l'incompétence per- sonnelle que sur la litispendance ; — que, par son jugement du 23 février 1892, le tribunal de commerce a rejeté le déclinatoire proposé et a retenu la cause ; que c'était donc, entre les parties, question jugée ; Attendu que la veuve d'AIbon, ayant reproduit les mômes excep- tions devant le môme tribunal, il ne lui en a été tenu aucun compte, et il y avait lieu d'ainsi faire d'autant plus qu'elle avait refusé, mal- AFFAIRES CIVILES. iW \:i'r sommation faite à son avocat, de iléposrr ses pièces pour le clélibérO ; Attendu cependant que la veuve d'AllMui a trouve' bon d'attaiiuor sur ro clipf le jupemcnt <|u"ollo crititjiu' ; ijur le triltiiii.il. à eaiise de la clinNe jup-e, serait dispensé d'examiner les {^rief» r.-l.x.v mais il estime qu'il ne sera pas superllu do s'y arrî^ter ; Attendu que. par applicatiim du |irin«ipe contenu daii^ I ai lit !.• ^Gdu (Jode ciNiJ. conihin»* avec les principes d«'*quité naturellu qui dominent dans la nuilière, il a été constamment reconnu : I' que les triiiiinaux haïtien!? sont conipétents pour connaître, en matière connntrciale. di' toutes contot^ttious entre «'•tranj^er>, n-sidant eu llaiti, et y ayant leur établissement de connuerce; 2" que, dans tous les «•a'i. l'incompétence pcrsiumelle étant relative, les parties sont toujours libres de renoncer à l'exception <|iii en r«"»uHe. et c'est ce quelles font, lorsrjue. d'un commun ucciird, elles con- vienn<*nt expressément de soumettre à la juridiction commerciale haïtienne les contestations (|ui pourmient naître eutr»- elles, j^ raison de leur commerce ; Attendu que la veuve d'Albon et .Monsieur Marc liagn(>ron sont français, ayant leur réiiidcDceen Haïti où ils ont établi, à Porl-au- l'rince, une maison de commerce sous la raison sociale veuve «I.M- lioii, (iagneron et C " ; que, dans une des clauses de leur contrat d'association, ils ont consenti à faire juger leurs différends par les tribunaux haïtiens. renon«:ant ainsi à l'excepliiM) d'incompétence jierxiiinelle jtour le cas où I un des deux associ.'-s voudrait si-n prévaloir comme français; Attendu que. daFis ces conditions, la veuve d Alb«»ii esl iiou- recevable et niai fondée à tlécliner la comp«'t4'nce des tribunaux do commerce haïtiens, en raistm de la qualité d(> français des parties ; Attendu que l'exception de litispendance, do méine (|in' lexeep- fion d'incompétence personnelle, n intéresse pas dirertemcnt Tordre public ; — que, d'ailb'urs, la litis|MMidance n'existe et ne peut exister ([ue par rapporta l'exercice d une niéuie action devant deux tribunaux dilTér«'nts du mùme pays ; (|u'eu conséquence, il n'v a pas, comme dans l'espèce, litispendance, (|uand c'est un tribunal haïtien qui est saisi de la cause entre deux français, purté-e en>uite devant un tribunal français ; Attendu ([ue la veuve d'Albon. après avoir volontairement choisi les tribunaux haïtiens, d un commun accord avec son associé, a porté le différend, dont les juges consulaires haïtiens sont déjà saisis, devant un tribunal français, et soutient qu'il v a, dès lors, litis- pendance; Attendu qu'ici encore, et eu égard aux règles ci-dessus rappelées, la veuve d'Albon est non-recevable et mal fondée h invoquer sérieusement la litispendance; 212 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. Attendu que le déclinatoire propos(5 par la veuve d'Albon avait été jugé par le tribunal de commerce et rejeté ; — que le juge- ment y relatif a acquis l'autorité de la chose jugée ; — qu'il n'y avait donc pas lieu pour les juges consulaires de l'examiner encore; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette le pourvoi formé par la dame veuve d'Espinose d'Albon contre le ju- gement du tribunal de commerce de Port-au-Prince, rendu le 4 octobre 1892 ; — ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne la demanderesse aux dépens. Donné de nous H. Lechaud, Président, Ernest Bonhomme, Pollux Hyppolite, C. Déjean et D. Trouillot, juges, en audience publique du 9 mai 1893. N» 3o. — AIDIKNCE Dt 25 MAI I8D3. Kédaction di-s jugements. — Point de fait. — Point »le droit. — Solidarité entre associés. — Action dirigée contre un associé plult\t que contre la raison sociale. Question. — Il ressort du rapprochement des articles 79, 3* alinéa du Code de procédure civile et 22 du Code de commerce, que c'est s^'uleracnt aprAs con- damnation obtenue contre une raison sociale, que les créanciers d'icclle peu- vent en poursuivre l'exécution contre un des associés. L'ne société commerciale déclarée en liquidation ne peut être valableinonl assignée que sous sa raison social*-, dans la personne et au domicile de son lir]uidati>ur. Viole I arlicle TU, 3* alinéa, le jugement qui déclare valable une assignation donnée à un des associés d'une raison sociale pour obtenir payement d'une créance due par la société. .MussiKins, La (lamo IMcrre Uolti'il l^walil, \uulaiil oljlmir juiyfmonl ilo lu somme de deux mille huit «rnl (jualre-vingt-«»ii/c piastres, quatre- vingt-seize centimes, montant d'un bon do dépôt à elle s«»uscrit par la maison .lames IJean .Mar-duflio et C'*, lit opérer une sjiisje- arrôt entre les mains des sieurs Simmonds frères sur les sommes <jui pourraient ^tre dues au sieur .lames Miir Ma<-(iuflif. l'un des associés de la maison James Dean .Mac-<iuriic et C'. -\ppelé en validité de ladite wiisie devant le trilmnal civil dos (lonaïves, le sieur James Miir Mac-(luffie, se basant sur larliele T!>, li alinéa, du Code de procédure civile, demanda la nullité' do l'acte d ajournement qui, disait-il, n'avait pas été nolilié au ^ij^'ge social et qui, au lieu de mettre en cause la société débitrice, l'avait instancié personnellement, encore qu'il ne se fût pas agi d'un en- f^.igement personnel. Le tribunal civil des (lonaïves naccueillit pas cette façt)n de voir, et, par jugement en date du S novembre 1892, il déclara valable l'assignation donnée au sieur James Miïr Mac-Ciuflic et (»rdt>nii;i aux parties de plaider le fond. Le sieur James Miir Mac-Guflie s'est pourvu en cassation ccmlre 214 ' RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND OÉRAUX. ce jugement et présente les moyens suivants à l'appui de son pourvoi : 1° Vice de forme et violation de l'article 148 du Code de procé- dure civile en ce que : 1° le jugement ne contient pas toutes les conclusions prises par le demandeur et que ses conclusions subsi- diaires, qui y sont insérées, ont été manifestement tronquées ; 2° que le point de droit, tel qu'il est rédigé, ne présente pas le véritable objet de la contestation, la question qu'il y avait à juger. 2" Excès de pouvoir découlant de la violation de l'article 79, 3^ alinéa, du Gode de procédure civile, en ce que c'est contre la raison sociale « James Beau Mac-Gui fie et G'" » qu'auraient dû être dirigées les poursuites et non contre le demandeur en cassation, simple liquidateur de cette raison sociale ; que, par conséquent, c'est au siège social que l'exploit d'ajournement aurait dû être notifié. Car, ajoute le demandeur, encore que l'article 22 du Gode de commerce pose le principe de la solidarité entre associés, il ne s'ensuit pas que l'assignation doive être donnée à l'un des associés personnellement. 3° Excès de pouvoir, fausse interprétation et fausse application des articles 22 du Gode de commerce, 987 et 990 du Code civil, en ce que c'est en faisant une étrange confusion entre les effets elles conséquences de la solidarité en matière commerciale et les droits et actions à exercer contre une société en nom collectif, que le tribunal civil des Gonaïves a déclaré valable l'assignation donnée au demandeur en son propre et privé nom ; car, encore que exé- cutoires contre chacun des associés, les condamnations contre une société en raison d'engagements collectifs doivent être prononcM'S au nom de la raison sociale. Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 148 du Gode de procédure civile. Le but que le législateur s'est proposé en exigeant l'insertion des conclusions des parties dans les jugements, est de faire connaître les demandes des parties, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune pièce étrangère. On ne saurait dire que le jugement attaqué se soit écarté de cette règle; la substitution d'un mot à un an Ire mot, due évidemment à une erreur de copiste, ne constitue [)as une irrégularité telle qu'il faille prononcer la nullité de la décision qui la confient; quand surtout il n'en résulte aucune équivoque et AFFAIRES CIVILES. 213 (ju'on peut parfaitement se rendre compte des demandes produites par les parties. L'article ilSdu Code de procédure civile n exi^o, d un autre côté, qu'un point de droit relatif à chaque chef de demande, à chaque question résolue par le dispositif. Or, en parcourant le jugement du S novembre 1892, on constelle que le point de droit répond exactement au dispositif et que la seule questi«»n n-olue, celle de la validité' de l'exploit sij^nilié au sieur James Miir Mac- Guffic, se trouve indiquée dans le point de droit. Le tribunal n'ayant j>as à statuer et n'ayant pas statut* sur la question do soli- darité entre associé'», qui faisait partie du f<tnd du débat expresst'- ment ré'servé- par le ju^^Mnent critiqué, il n'y avait pas di« qiu'stion à poser à ce sujet et le jugement d«'noncé n'a contrevenu à aucune disposition b-gale en s'abstenant do s'interroger Ià-dt»ssu9. Il y a donc lieu du rejeter ce moyen. Sur le deuxi<''mo moyen pris de la violation «le l'article 7î>, 3* alinéa, du Code de procé«lure civile. La dame P. It. Kwald ayant à tort ou à raison instancié |)erson- nellement le sieur James Miir Mac-Ciuffic, et non la raison sociale Janu's iJean Mac-(înfHe et C'', il est évident que rex|iloit «l'ajour- nement d«innédans ces condili«>ns n'obéit pas aux dispositions de l'article 79, 3* alinéa, du Code de pro«-é«lure civile, et que ce 8onl les r^gles posées dans l'article 71 du nn'me Code (|ui lui >*>i\\ appli«ables, comme à toutes les signilications faite» individuelle- ment à un particulier. Ce moyen «juerelle donc à tort le jugement attaqué et <loil ôlre rejeté. Sur le troisième moyen basé sur la fausse application des articles '22 du Code de commerce, ÎKS7 et 9î>0 du Code civil. Le jugement attaqué n'ayant pas statué sur la qucsti<m qui fait la base de ce moyen, la (juesljnn de la solidaritir entre associés, question il* •ni la solution constituait le fond du litige, on ne saurait reprocher aux juges d'avoir violé et fauss«'nient applicjué les dispositions des articles sus-visés. Car, encore que les parties en aient parlé dans leurs conclusions et que les juges en aient fait mention dans le jugement dénoncé, on ne saurait incriminer leur décision qui, reservant expressi'menl lef«ind «lu litige, s'est bornée à l'examen de l'exploit introductif d'instance au point de vue 216 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IlÉBAUX. de l'accomplissement des formalités exigées pour sa validité. Et le fait de déclarer l'assignation régulière, n'implique nullement l'admission de la demande dont l'irrecevabilité pourrait être demandée et prononcée ultérieurement. Ce moyen sera donc rejeté comme les deux premiers. Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère public estime qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi du sieur James Miir Mac-Guffie contre le jugement du tribunal civil des Gonaives, en date du 8 novembre 1892, d'ordonner la confiscation de l'amende déposée et de condamner le demandeur aux dépens. Fait au Parquet, le 25 mai 1893. Edmond Héraux Substitut du Commissaire du Gouvernement. Sur ce pourvoi est intervenu l'arrêt suivant. ARRÊT DU 6 JUIN 1893. Le Tribunal, Ouï à l'audience du 2^) mai expiré Monsieur le juge Arthur Bourjolly en son rapport, ainsi que Monsieur Edmond Héraux, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions; Vu : 1° le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration dupourvoi; 3" les requêtes des parties; 4° les pièces produites; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi : Vu les articles 79 du Code de procédure civile, 22 du Code de commerce, 987 et 990 du Code civil. Attendu que les dispositions de l'article 79 du Code de procédure civile, prescrites à peine de nullité par rarticle 80, môme Code, contiennent, en ce qui est relatif aux sociétés de commerce, une exception à la règle générale contenue dans l'article 990 du Code civil ; Attendu encore que du rapprochement des articles 79, 3° alinéa du Code de procédure civile et 22 du Code de commerce, il ressort en principe que c'est seulement après condamnation obtenue contre une raison sociale que les créanciers d'icelle peuvent en poursuivre, rcxécution contre Tun des associés ; Attendu que c'est ainsi que l'ont toujours entendu la doctrine et la jurisprudence unanimes à reconnaître qu'une sociéh' commerciale déclarée, comme dans l'espèce, en liquidation, ne peut être valable- AFFAIRES CIVILES. ÎI7 ment assi<;ii»'«e que sous sa raison sociale, dans la personne cl au domicih' <!»' >»>n liiniidaleur. l'I à drclarcr, en cons«''qut'nce, <juo les créanciers de celle raison sociale ne peuvenl jms davantage, en prenant i»rétextc de la solidarit»' qui, aux ternies «le l'articK' 22 du Code de c()niint'r('<\ existe entre les associés, poiirsuivr»' indivi- duellement lun deux i)(jur le payement d'une dette sociale; Attendu, en fait, que .Madame Pierre Kobert Ewald, se disant cré'anciére de la mai*»t»n de comim rce .l.imes Ht>an Mae-<iuHie et Ci", artueilemenl en li<{uiilali<)n, a fait donner assignation au sieur James M. Mac-tîuflie, Vun des associés de cette raison sociale, en payement de sa cr»''an<e et en valiilit»' d'une saisic-arrél pratiquée sur lui [tour assurer ce payement ; Attendu que le sieur James M. Mac-Guffie a excipé do la nul- lit»''de I assipiialion, en se fondant sur les dispositions de l'arlicie 7î>, '\' alinéa du Code de procédure; — que le triltunal civil des (io- naives, poiir rejeter celte exception, a argumenté sur les textes des articles 22 <lu (>ode de commerce. ÎKS7 et ÎMMIdu Co<le civil, et a dé- clare (jue ^as•^ignatioll eritiqu«''e était valaldeiueut doniwe dans les foruH'S de l'article ~ I du Code de proci-dun- civile, et (|U(> l'article 79 du même (]ode n avait pas he.soin d être «d»H'r\«' dans l'espèce; .\ttendu qu'en décidant ainsi, le jugement attaqué a violé I article 7î>, '{' aliné-a. du t'ode de pnn*('-dure civile, et faussi-menl interprété les articles 22 ilu (>ode de commerce, '»><T <l !»'>(» Mu Code civil ; Par ces motifs, le Irilmnal. ajirës en avoir dciilM-r»-, vi siins quil soit besoin de staluer sur le premier moyr'u du pourvoi, casse et annule le jugement ren«lu par le tribunal civil des Conaïvcs, le 8 novembre IS!I2; et pour élrr >latué conformiMueut h la loi, ren- voie la ciiiise dcNiint le tribunal civil de Saint-Marc; ordonne la restitution de l'amende déposée et condamne la dame Pierre Itobert FN\ald aux dé'pens. hoMiii' de nous il. Cecliaud. Président, Krnest Bonbommc, Pollux llyppolile, C. héjean et .\rlbur Hourjolly, juges, en audience publicjwe du (1 juin 1S1K{. N° 36. — AUDIENCE DU 25 MAI 1803. Demande en partage. — Vente d'immeubles. — Dommages-intérêts. — Signi- fication de défenses. — Rédaction des jugements. — Visa des pièces. Question. — Le législateur n'exige qu'un exposé sommaire des faits faisant l'objet du litige, et non la mention des faits du procès avec tous leurs détails. Les pièces dont une mention spéciale est exigée dans les jugements sont celles qui peuvent avoir une influence décisive sur le procès. Il n'y a pas violation du droit de la défense dans le fait, par une partie, de prendre des conclusions à l'audience en réponse à des moyens qui ne lui ont pas été signifiés. Il n'y a lieu à partage que dans les cas d'indivision; et la vente d'une portion d'immeuble déterminée ne constitue pas une indivision pouvant donner lieu à l'action en partage. Le fait par les juges de rappeler des dispositions qui ne sont pas directement applicables au débat en vue d'expliquer leur décision ne constitue pas un excès de pouvoir. Les juges du fond apprécient souverainement les faits et circonstances pou- vant donner lieu à des dommages-intérêts. Messieurs, Le 17 juillet 1891, le sieur Joseph Leroy a fait cession au sieur Maurice Leroy du tiers d'un immeuble sis au Cap-IIaïtien, rues Quai Saint-Louis, Ghatenoye et Neuve, numéros 15 et 42. Peu de jours après cette cession, le sieur Joseph Leroy, désirant sortir de l'indivision et arriver à une délimitation précise et déter- minée des deux tiers lui appartenant dans ledit immeuble et du tiers cédé à Maurice Leroy, manifesta l'intention de faire procéder à une opération d'arpentage. Le sieur Maurice Leroy, dès qu'il en eut connaissance, s'y opposa sous prétexte qu'il n'était pas copro- priétaire avec le sieur Joseph Leroy de l'immeuble litigieux, et que le tiers dont il s'était rendu acquéreur était parfaitement déterminé, distinct du reste de lu propriété. Toutes les démarches tentées eu vue d'arriver à une entente amiable ayant échoué, la question fut portée par le sieur Joseph Leroy devant le tribunal civil du Cap-llaïtien. AFFAIRES CIVILES. 219 Le tribunal, après des dt^bats contradictoires, diVlara par jugo- menlen date du li> avril 1SÎ>2, le si»'ur Joseph Leroy non-reoevablo en sa demande et le condamna à deux cents gourdes d«» doninm- ges-intérèls. Le sieur Joseph Leroy, peu satisfait do celte dt^cision, s'est pourvu en cassation et produit les moyens suivants à l'appui «le son pourvoi : i" \ iolation de l'article 148 du Code do prociMure civile, d'une part, rt, d'autre part, de l'article 87 delà loi modilirative du titr»- Il du môme («ode, en ce que, premièreineut, le jugenu-nt ne contirut connue jioint de fait qu'une relalit)u très incomplèti* des actes tic la procédure et ne fait tjue transirirc, en guix* <b' fail*., que l'arln d'ajournement qui ne saurait tenir lieu de rex|K)silion requise d«'s circonstances, des détails contradictoires des difficulti^ qui ont entraîm» le litige; — deuxicmmient. une «les pièces principalrs produites et invoquées par le demandeur à l'appui de sa demando en partage, pièce établissant que l'immeuble litigieux n'avait jamais été partagé, n'a pas été visé dans le jugement : l'acte de oessioii consentie par Fldmond Mary «'n faveur du «.ieur P. A. SIewart, Ie2(i mars IS8«); — troisièmement, le tribunal civil «lu t'.ap-llaitien a tacitement rej«'t«' les conclusions excepti«»nnelles posées par Joseph Leroy, conclu>ions (|ui t«*ndaient à faire écarter, conf«)r- mément à l'article 87 de la loi du l8l)G. la partie des moyens de déft-ns»' «jui n'avait pa- <l.- -.igniliée et (ju'uii juge- ment pré««'dent avait ordonné do si}^ni(ier. 2° Excès de pouvoir, fausse interprétation et fausse applicati«>n des articles tî7i, (»75eH»82 du Code civil en ce que le jugement alta- <jué, tout «Ml reconnaissant «jue les sieurs Josejdi Lerf»y et Maurictî Leroy étai«'nt copropriétaires de l'immeuble litigieux, a c«'p«'ndant déclaré «ju'il n'y avait pas lieu à partage, sous prétexte que l'action en partage ne peut être exerci'e que contre des ccdié-ri tiers; et en ce que les juges se sont basés sur un acte sous-seing privé, «-n date du 21 juillet I8ÎH, consenti par Maurice L«'roy au >ieur Altieri pour din* (juc Maurice Leroy était en possessi«m du tiers bien déterminé de l'immeuble litigieux. T Fausse interprétation et fausse application des articles US et Vl!ldu Code civil, en ce que, contrairement à ce qtic prétend !«• jugement critiqué, l'action du demandeur ne tendait pas à porter 220 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. Maurice Leroy à lui céder sa propriété, mais bien à déterminer la part afférente à chacun des copropriétaires. 4° Excès de pouvoir, fausse interprétation et fausse application des articles 1401 et 1410 du Code civil, en ce que c'est justement pour arriver à délivrer au sieur Maurice Leroy la portion d'im- meuble vendue que le sieur Joseph Leroy a dirigé une action en partage contre lui ; qu'on ne peut pas dire, dans ces conditions, qu'il n a pas garanti la possession paisible de la chose vendue, cette chose vendue n'étant que le tiers d'une propriété à diviser, arpenter et partager. ")° Violation des articles 925 et 946 du Code civil combinés avec l'article 11 de la loi du 21 août 1862 sur le notariat, en ce que le jugement attaqué donne au contrat du 17 juillet 1892 une interprétation manifestement contraire à celle que les parties lui ont donnée, en déclarant déterminé, distinct et précisé le tiers de la propriété cédée à Maurice Leroy, quand, en l'absence d'un procès- verbal d'arpentage, on ne saurait passer vente d'une propriété quelconque. 6° Excès de pouvoir et violation de l'article 955 du Code civil et violation du droit de la défense en ce que, en s'étayant d'un bail sous-seing privé consenti par Maurice Leroy au sieur Altieri, acte qui n'a jamais fait l'objet d'aucune discussion entre les parties et qui n'a jamais été invoqué dans le cours des débats, le tribunal civil du Cap-Haïtien a méconnu les principes posés dans ledit article 95.') et enlevé au demandeur les moyens de se défendre. 1° Excès de pouvoir et violation de l'article 1168 et 1169 du Code civil, en ce que, par une étrange appréciation des faits et circons- tances du d('*bat, le demandeur, qui n'a fait qu'user du droit que lui accordent les articles 674 et 675 du Code civil, en demandant le partage d'une propriété indivise entre lui et le défendeur, se trouve condamné à des dommages-intérêts. Le sieur Maurice Leroy réfute ces différents moyens qu'il trouve mal fondés et vous demande de rejeter le pourvoi du sieur Joseph Leroy. Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 148 et de l'article 87 du Code de procédure civile. En exigeant dans la rédaction des jugements l'exposition som- maire des faits qui ont donné lieu au litige, le législateur n'a pas AFFAIRES CIVILES. 221 iiulir|U('' tiin» furiiu' spccialf pour los »5nonciation's à faiif ; it, p«nir (juc le vœu do l'article 1 4S soit rempli, il suflit que la connais- sance du litige résulte soit des conclusions, soit du point de droit, soit des motifs, en un mot, de l'ensemble du jugement. El, en ce qui a trait au visa des pièces, l'article ! IS n exige pas une nomenclature (irtaillte de toutes les pièces qui ont et»* soumises à l'examen des juges; il ne ré<:lamc nne mention spéciale que pour les principales pièces, pour celles qui ont un rapport essentiel et direct avec l'objet do la contestation. Or, la pièce indiquée par le pourvoi comme n'avant pas éli' visée ne se trouve pas dans cette catégorie et elle pouvait être sans inconv«'>nient désignée sous l'expression générale «< et autres pièces du procès »» qu'on trouve dans le jugement déféré à votre censure. Kn examinant le reproche fait aux jugi^s d'avoir viob- l'article S7 du ('ode de prorcdure civile, on constate que Maurice Leroy avait fait >-ignilier à Joseph Leroy une fin de non-recevoir c«.ntre so demande en partage ; que Joseph Ix'roy n'a pas fait signifier des conclurions en réponse à celte lin de non-recevoir cl qu'il s'est content»; de pn'udre des conclusitms à l'audience; et que Maurice Leroy, à qui aucune signification préalable de ces conclusions n'avait été' faite, n'a fait ((u'userdu droit de la défense en réjMindant dans la même forme et de la même manière. D'où il suit qu'il n'y a eu aucune violation de l'article 87 du Code de procédure civile. 11 y a donc lieu «le rejeter ce moyen qui e>t dénué de fonde- ment. Sur le deuxième moyen tiré de la fausse application et do la fausse interprétation des articles riTi. 67." et tlS^ du Code civil. Le tribunal civil ilu Cap-Hailien, après examen des faits et cir- constances du procès, n'a pas pu s'empêcher de reconnaître que les parties litigantes étaient copropriétaires de l'inmieublo qui fait l'objet (lu litige; mais, par une étrange interprétation «les règles (jui régi5>ent le partage de la chose commune, il tire la conséquence évidemment fausse que l'action en partage ne peut Hre exercée que contre des cohé-ri tiers et qu'elle est irrecevable si elle est dirigée contre un tiers dt'tenteur à titre particulier d'un immeuble et ayant une portion déterminée et distincte. Or, les règles contenues dans les articles 07i et suivants du Code civil, encore »|u'elles semblent viser spécialement le partage des 222 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. biens recueillis par succession, ne sont pas moins générales et ne régissent pas moins tous les partages ayant pour objet de déterminer la part de coindivisaires dans une chose commune; elles s'appliquent donc au tiers détenteur qui posséderait au moyen d'une convention ou d'une simple tolérance la portion d'un immeuble indivis et dont on voudrait régulariser la situation, conformément aux dispositions de l'article 674 du Code civil. Le tribunal civil du Cap-Haïtien ayant donc reconnu à Joseph Leroy et à Maurice Leroy la qualité de copropriétaires de l'im- meuble situé rues Quai Saint-Louis et Chatenoye, ne pouvait s'em- pêcher d'ordonner le partage de cet immeuble entre les copro- priétaires, l'un d'eux ayant manifesté l'intention de sortir de l'indi- vision. Car, aux termes de l'article 67o, le seul cas où il n'y ait pas lieu à partage est celui oii il y a un acte de partage ou une possession suffisante pour faire acquérir la prescription. Peu importe, en effet, que les parties eussent la jouissance de deux por- tions distinctes de l'immeuble litigieux : le partage de fait est condamné par l'article G75qui exige un acte de partage, c'est-à-dire un acte attribuant à chacun des copropriétaires d'un immeuble indivis des contenances fixes et des quotités déterminées avec con- frontation par nord, midi, levant et couchant. Or, aucun acte de cette espèce n'existant dans la cause et les différentes (;onventions qui ont transmis la propriété du tiers de l'immeuble vendu à Maurice Leroy ayant toutes reproduit la clause d'une division à faire, indiquant par là le caractère essentielle- ment provisoire de la division adoptée, il semble que le tribunal civil du Cap-Haïtien avait pour devoir de faire déterminer, au moyen d'un arpentage et d'un acte de division, les deux tiers afTé- rents à Joseph Leroy et le tiers revenant à Maurice Leroy. Le tri- bunal civil du Cap-Haïtien n'ayant pas jugé à propos de le faire, il a fait une fausse application des articles G74, G75 et 082 du Code civil et entaché sa décision d'un vice radical. Sur le troisième moyen pris de la fausse interprétation et de la fausse application des articles 448 et 44i)du Code civil. L'action en partage, loin d'être la négation du droit de propriété, est au contraire constitutive de ce droitet on pourrait même ajouter qu'elle en est la sanction nécessaire dans nombre de cas. Tout le temps, en effet, que l'indivision subsiste, le droit des propriétaires AFFAlRtS CIVILES. 223 indivisaires sV-lriul sur l'univiTsalil»' de la cln»si" coiniiiuno; ri co droit ne leur confère la libre disj)usilion cl la j«)uiss;»nco réelle do la portion leur revenant «jue lorsque, se servant des moyens mis à leur portée par le législateur, ils parviennent à le faire déterminer d'une faeon matérielle. L'action qui tend à ce n'-sultat ne saurait doue l'être ranp'e dans la caté'piric do celles dont le but est de porter atteinte au principe de l'inviolabilitt'* de la propriété et de dépouiller un citoyen de stm bien. Et. <lans l'espèce, l'action du sieur Jose|>li Leroy tendant au partapro dnno proprit'té- indivise entre lui et le sieur Mauriee Leroy excluait I iiilcnlinii de la part du premier de se faire atlriburr la propriél<' «b* ce dernier, et témoignait liautement de son désir de mettre celui-ci en possession réelle et diWînitivc du tiers de la pro- priété- vendu, une fois que ce tiers serait déterminé' par un arpen- tage et un acte de partage. C'est donc t\ tort que ce jugement invoque les articles liH et iiîl du Code civil et qu'il en fait un des motifs qui ont le plus puis.sam- ment inlhu' sur l'esprit des jugi-s. Sur le (|uairième moyen i)ris de la fausse inb>rprétation et de la fausse application des articles IVOI et iilO du Code civil. Le but ré-el de l'aclitm en partage introiluite par Josi-ph Leroy contre .Maurice Leroy n'était pas de faire autori^-r le demandeur à dé'livrer à celui-ci uiu* contenance moindre que celle porté-e au contrat de vente du 17 juillet ISÎM. ni de troubler rac(|uéreur dans la possession paisible de la cbose vendue, mais bien d'arriver h une exécuti(»n entière, parfaite et tléfinitivo de ce contrat, qui prescrivait l'arpentage pour arrivera déterminer la part et portion decbacun. Le partage, s il avait «'t«« ordonne, n aurait jtas auto ri sé*é'vidern ment le sieur Joseph Leroy à réduire la quantité ven<lue et à délivrer une quantité' moindre à Maurice Leroy; quel que fiU le procédé emplové'. il est hors de doute que Maurice Leroy devrait f'tre mis en possession du tiers qui lui revient. Il n'est pas non plus exact de dire que la demande en partage trouble la possession du sieur Maurice Leroy, car la possession qu'il a ne cessera d'Hrc précaire qu'au moven d'un partage appelé à déterminer les droits respectifs des communistes. Il s'ensuit (jue le tribunal civil du Cap-Haïtien a donné au débat une conséquence et une portée qui! n'a pas en réalité. 224 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRAUX. Sur le cinquième moyen tiré de la violation des articles 925 et 946 du Code civil combinés avec l'article 11 de la loi du 21 août 1862 sur le notariat. On ne saurait contester que la portion d'immeuble vendue à Maurice Leroy ne soit déterminée quant à la totalité de l'immeuble, puisqu'elle en comprend le tiers. Mais cette détermination, qui dé- pend d'une opération qui aurait pour effet de faire connaître la contenance totale de la propriété qui fait l'objet du litige, n'auto- risait nullement les juges à dire que la portion occupée par Maurice Leroy représentait le tiers bien déterminé et bien précisé de l'im- meuble. Les termes de l'acte du 17 juillet ne leur permettaient nullement de tirer cette conséquence, puisque cet acte ne fait connaître ni la contenance totale de l'immeuble, ni la contenance du tiers vendu, et qu'il stipule d'une manière formelle et catégorique qu'un arpentage devra faire cesser toute incertitude à ce sujet. Il s'ensuit que les juges ont donné à cet acte une étendue et une portée qu'il n'a pas et qu'ils en ont fait une interprétation absolu- ment contraire aux stipulations qu'il contient. Quant au reproche qui leur est fait d'avoir violé l'article 11 de la loi du 21 août sur le notariat, il n'est pas sérieux et ne mérite pas réfutation. Sur le sixième moyen pris d'excès de pouvoir et de violation de l'article 935 du Code civil. Il est évident que Joseph Leroy n'ayant pas concouru au bail consenti par Maurice Leroy au sieur Altieri, cet acte ne saurait être invoqué contre lui et lui être opposé en aucun état de cause. Peu importe que Maurice Leroy ait disposé d'une portion quel- conque de l'immeuble, comme si cette portion lui eût été attribuée par un partage régulier ; en l'absence de l'acte de partage ou Je la possession prescriptive exigée par l'article 67o du Code civil, le droit de Joseph Leroy est resté intact et aucune entrave ne saurait être mise à son exercice. Le tribunal civil du Cap-Haïtien, en invoquant donc le bail du 21 juillet 1891 et en en faisant un argument contre Joseph Leroy, a méconnu le principe posé dans l'article 955 du Code civil et sa décision tombe sous la censure du tribunal suprême. Sur le septième moyen basé sur l'excès de pouvoir et la violation des articles 1168 et 1169 du Code civil. AFFAIRES CIVILES. 225 Les torls relevés contre Joseph Leroy et en raison desquels il a été condamné à des dommages-intérêts découlant d'une fausse application du droit aux faits de la cause, les conséquences tirées de cette fausse application du droit sont également fausses et vicient le jugement intervenu dans ces conditions. Si, légalement, le par- tage ne pouvait pas être ordonné, ainsi que nous croyons l'avoir fait ressortir dans la discussion des moyens du pourvoi, il est évident que le siéur Joseph Leroy, en usant d'un droit que lui con- fère la loi, n'a pu causer aucun préjudice à Maurice Leroy, et que la con<lamnation à des dommages-intérêts prononcée contre lui est imméritée et qu'elle constitue, de la part des juges, une vio- lation des articles IKkS et HG9 du Code civil. Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère public estime qu'il y a lieu de casser et annuler le jugement du tribunal civil du Cap-Haïtien, en date du 19 avril 1892, d'ordon- ner la restitution de l'amende déposée, de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal le plus voisin et de condamner le défen- deur aux dépens. Fait au Parquet, le 2o mai 1893. Edmond Héraux Substitut du Commissaire du Gouvernements Le tribunal, après avoir délibéré en la chambre du conseil, a rendu l'arrêt suivant : ARRÊT DU 6 JUIN 1893. Le Tribunal, Ouï à l'audience du 2o mai écoulé Monsieur le juge C. Déjean^ en son rapport, ainsi que Monsieur Edmond Héraux, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu : 1° le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi; 3° les requêtes des parties ; 4" les pièces produites ; Sur le premier moyen : Vu l'article 148 du Gode de procédure civile et l'article 87 delà loi modificative du titre II du même Code. Attendu qu'il est reproché au jugement dénoncé de ne contenir, comme point de fait, qu'une relation très incomplète des actes de 15 226 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRAUX. la procédure, et de n'avoir pas fait mention dans l'énnmération des pièces produites, d'une pièce principale, invoquée à l'appui de la demande, l'acte de vente à P. A. Stewart, en date du 26 mars 1880, ce qui constituerait une violation de l'article 148 du Code de pro- cédure civile; Attendu que c'est beaucoup se méprendre sur le vœu logique- ment et sainement entendu de larticle 448 sus-visé que de vouloir exiger, dans la rédaction du point de fait d'un jugement, la narration des faits du procès avec tous les détails dans lesquels il peut convenir aux plaideurs d'entrer pour appuyer leurs préten- tions ; — que telle n'est pas la pensée du législateur qui demande, au contraire, un exposé sommaire des faits faisant l'objet du litige; Attendu que c'est ainsi que l'ont compris les premiers juges qui, dans un résumé succinct, mais pas informe du tout, ont exposé les faits de la cause, et si même, pour se rendre compte de ces faits, il devenait nécessaire de se référer aux conclusions des parties, cela ne pourrait jamais constituer un vice de forme, une violation de l'article 148 du Code de procédure civile, car, après tout, ce sont ces conclusions qui fournissent la matière du point de fait ; Attendu qu'ici encore et en ce qui concerne la prescription du même article 148, relative à la mention des pièces produites, c'est exagérer outre mesure la portée de cette disposition que d'en inférer qu'il faille mentionner toutes les pièces qui, dans la pensée des parties qui les ont produites, ont pu être considérées comme prin- cipales, quand, dans l'opinion des juges, elles sont sans grande importance ; Attendu qu'il est de jurisprudence que les pièces dont la mention spéciale est exigée, sont celles qui peuvent avoir une influence décisive sur le procès ; — que c'est encore ainsi que l'ont compris les juges du fond qui, au lieu de mentionner, dans l'énumération des pièces produites, l'acte de vente des époux Edmond iMary à P. A. Stewart, du 26 mars 1886, ont fait mention de l'acte de vente du môme bien, de P. A. Stewart à Joseph Leroy fils, en date du 20 septeml)re 1886, — acte qui, d'après les motifs du jugement dénoncé, a concouru à former la conviction du tribunal; Attendu que, toujours dans le même moyen, il est encore repro- ché au même jugement d'avoir violé l'article 87 de la loi modifi- cative du litre 11 du Code de procédure civile, impliquant, dit le demandeur, un excès de pouvoir découlant de la violation du droit sacré de la défense, et cela, parce que le tribunal civil du Cap-Haïtien aurait tacitement rejeté les conclusions exceptionnelles prises par Joseph Leroy lils, pour faire écarter la partie des défenses de Maurice Leroy que celui-ci, défendeur, n'aurait pas fait signifier au demandeur; AFFAIRES CIVILES. 227 Altondu fjuo, contraironu'iil à rrtlo allr-pition, le jum'inont foiitr»' lequel est pourvoi, «'talilit ijue Maurice L4'rov, défend«Mir. a. eini- formémenl à la loi invo(iu«''e, fait sif;nifier ses di^fenses. sous la n'-serve toutefois «le les «li'velojiper. le cas échéant; — i|ue Joseph Leroy Hls, au lieu «le faiir«' NigMili«>r sa n'^ponse à ces derniers, v a r«''pondu par des conclusions prises h l'audience; Attendu «ju»'. «lans «■«•s circouslan»»"». «>n ne voit pas couinDiit et eu (juoi la loi invo«ju«*e et le droit sacr»* de la «li-li-nse lUil pu Hre vioh'S ; — d'où il suit que ce premier moyen du pourvoi n*«'st nulIt'iiD'iil foiidi^ ; Sur le «leuxiême moyen. Vu les articles 674, •»".*> eltlSi du Code civil. Attendu. «'Il prin«ip«'. qu'il n»- p«'ut av«»ir lieu à parla;:i' que dans les cas «I indivision ; — que celui qui. seul ««l uni<|u«» priq>ri«'-taire d'un inuneuhie, en vend une portion dt'termint^e, soit comme dans l'espt'ce, le tiers, en posses-^ion et jouissiince «le la(|uelle |Mirtion il met s«»u a««ju«'reur, n'est pas dans l'indivision ave«- n-t anpn'reur. et est, d«îs lors, non-recevahie à l'actionner vu partii^e: Attendu, en fait, (|ue Mimsicur .loseph Leroy lils a fait l'acqui- sition desd«'ux tiers «le la pnqiriflr «huit s'a^'it «'utn* h's parties, h charjîe par lui d'en poursuivn* l'arpentage, si b«)n lui seuihU-, «lit son acte d'acquisition : (|ue, cepen«lant, siins fiiire proc«Ml«>r à aucune opération d'arpentage de ces «Jeux tiers qu'il connaissait hien. il en a pris poss«'s<i«»n «'t en jouissait paisihh'nn'iil. «juand il acheta l'autre ti«'rs «|u'il revendit peu après à Maurice Leroy «pii. lui aussi, en prit possession et en jouit aussi |Miisililement : Attendu (|ue c'est <laus cet «'tal de cln»ses enln* h* v«'ndeur et l'actjut'reur qin- le pr«inier a«'tionna le se«ond «?n parla^'e, «-t «jue, sur cette action, les jupes qui en «ml été saisis, ont déclaré qu'il n'v avait pas li«'U à partage et ont «léhout»'- .loseph Leroy fils «le sa «lenuunle avec «lommages-iiit<'n"'ts : Attendu que cette décision étant conforme à la loi, les erreurs qui ont pu glisser dans les motifs qui l'ont «li«tiM' ne saurai«'nt «ton- ner ouverture à «assaliini ; que. cela «lit. il en n-sult»- qu'il n'y a eu, dans l'espèce, aucune violation «les articles invoqués à l'appui de ce deuxii'^me moyen qui «'sl nuil f«tn«lé ; Sur les troisième et «juatrième moyens. Vu les articles ils, ii!». llOl et 1410 du Co.le civil. Attendu que. dans la situation respective «les parties, les ju^e.s du fond, pour établir comment Joseph Leroy lils, vendeur, était non-recevable dans son action en partage contre Mauri««' L«'roy, acquéreur, ont rappelé, sans qu'ils aient eu à les appliquer, «lans les motifs de leur décision, les principes contenus dans les articles sus-visés; que cela s'induit de ce que. apr«''s avoir déclar»* à bon droit que l'article r»7i du Code civil n'avait pas d'application 228 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉIUIX. dans l'espèce, ces jug:es ont dit, avec les articles 448 et 449 du même Code, comment le propriétaire jouit et dispose exclusivement de sa propriété dont l'inviolabilité ne souffre exception que dans les cas spécialement prévus par la loi, et cela, pour faire ressortir que la licitation demandée à fin de partage irait à l'cncontre des principes contenus dans ces articles ; Attendu que sagissant, non pas d'un bien indivis, nuiis de vente d'un bien déterminé, les juges ont encore rappelé, avec les termes de l'article 1410 du Code civil, l'obligation qu'a le vendeur de n'apporter personnellement aucun trouble à l'acquéreur ; (ju'en raisonnant ainsi, il ne peut pas, en conscience, être reproché au tribunal civil du Cap-Haïtien d'avoir faussement interprété et faus- sement appliqué les articles visés dans ces moyens. Sur le cinquième moyen. Vu les articles 92o et 946 du Code civil et Farticle M de la loi du 21 août 1802 sur le notariat. xA-tlendu que les juges du foui], pour déclarer déterminé, distinct, le tiers de propriété vendu à Maurice Leroy, ont apprécié les faits de la cause et ont recherché dans les actes qui leur ont été soumis, la commune intention dos parties, et ils sont arrivés à se dire que, si d'un coté, Joseph Leroy fils jouit paisiblement des deux tiers de la propriété lui appartenant et que ^laurice Leroy, d'un autre côté, jouit également du tiers qui lui a été vendu par Joseph Leroy fils, c'est que chacun des deux propriétaires sait parfaitement ce qu'il a acheté, connaît exactement la portion qui lui appartient — auquel cas, chacune de ces portions est déterminée, distincte, sauf à Joseph Leroy fils à faire arpenter si bon lui semble, les deux tiers qui forment sa portion ; Attendu que, loin de violer les articles 925 et 946 du Code civil, les juges du fond on ont fait une saine application qui repousse toute criti(|ue ; Attendu que soutenir que le jugement dénoncé a enfreint les dispositions de la loi sur le notariat, article 1 1 , pour avoir qualifié d'acte de vente parfait, un acte de vente et non de cession, du tiers d'un immeuble qui n'aurait jamais été arpenté, c'est aller au delà de la pensée du h'gislateur ; que, dans l'état, il n'y a pas lieu de discuter pareille prétention; Sur le sixième moyen. Vu l'article 955 du Code civil. Attendu que les juges du fond, en faisant mention du bail con- senti par -Maurice Leroy à F. .M. Altieri pour le tiers du bien par lui acquis de Joseph Leroy fils, n'ont pas entendu opposer et effec- tivement n'ont pas opposé ce bail audit Joseph Leroy fils, — qu'en le citant daus les motifs de leur jugement, c'était uui(|uouuMit pour faire sentir da^"ilntage combien Maurice Leroy avait la possession AFFAIRES CIVILES. H') il la joiiissjinco du tiers déleriniiw il«' riinmouM»' par lui acquis (It'.loNijdi I.iMov liU. fiers -si hion conini de lui et de «.on vendeur <|u il jHiiiviiit on céder, par bail, la jouissjuue à un tiers, son preneur: Attendu (pie, dans C4is conditions, il ne peut pas Mre roproché avec jn>ti<e au Iriltunal civil du (lap-llaïtien d'axoir commis un <'xcès de pouvoir, \io|e larticle 'XV.'t du (Iode civil et le dn»it sacn* «le la jlt'lenNe p»»ur avoir arf^umont»' sur ce bail »pii n'avait fait devant lui lubjel d'aucun d«'bat : — qu'il y a don<" lieu de repousser 4-e moyen loninie mal rnndt'-; Sur le seplic^me moyen. Vu les articles I UiS et I Mil» du Code civil. Attendu, en principe, que les jup's du fond appn'cienl souve- rainement les faits et circonstances «b'squeN ils font re«^ulter une faute d(»nnant lieu à des donnnap's-interèls ; — que, dan«» l'op^ce, ils ont reconnu que .losiqdi Li'roy a. par s<m faiil pers<inntd, tn»ublé Maurice Leroy, son a<*qu«''reur. dans la po«.ses^ion du bien qu il lui a veudu, sous toutes les piranti«'s de fait et de droit, et qu il a, par ainsi, causi* un tort réel h ce dernier, en loblig^^anl de procéiler en justice |M)nr >outenir s<uï droit; — que celle appréciation ('cliappe au conti-rde du tribuiuil île cassation. Par res motifs, le tribunal, apn^'s en avoir ib'diln'ré. rejette, <-oiume mal fonde, en la forme comme au fond, le pour\oi loriue par Monsieur .losepb l,ert»y liU, contre le ju^'ement du tribunal civil du Cap-llaitien, en date du lî» avril ISÎI2; ordonne la conliscation de l'amende déposée et «ondamne ledit .losepli Leroy lils aux déq>ens. Donné de nous II. Lechaud. Président, Krnest Honbomme, Tollux llyppolife, C. Déjean et Artliur llourjolly, jug»'^ •>• audience piililii]ue du li juin IS'.Ct. N» 37. — AUDIENCE DU 27 JUIN 1893. Demande en renvoi pour cause de suspicion légitime, - - Faits allégués et non prouvés. — Déclaration des magistrats inculpés. Qiiestio7\. — Il y a lieu à renvoi lorsque, sans mettre en doute l'impartialité des magistrats composant un tribunal, il y a lieu de craindre ciue des préven- tions dé'"avorables ne se soient formées dans leur esprit à la lecture d'une requête contenant des faiis qui leur sont gratuitement imputés, et qui est qualifiée par eux de « calomnie intéressée. » Messieurs, Par arrêt en date du 25 avril dernier, vous avez ordonné que la requête présentée par le sieur R. Vaval à l'efTet d'obtenir le renvoi, pour cause de suspicion légitime, de l'affaire pondante entre lui et la dame veuve Laportc devant un tribunal civil autre que celui des Cayes, serait communiquée aux magistrats inculpés afin de les mettre en mesure de se justifier. En exécution do cet arrêt, les juges du tribunal civil des Cayes ont pris connaissance de ladite requête, et, dans la réponse écrite adressée à ce tribunal, ils repoussent avec énergie et indignation les imputations faites contre eux par le sieur R. Vaval. Placés entre les alb'gations dénuées de preuves du sieur R. Vaval et les dénégations péremptoiresdes magistrats inculpés, votre choix n'est pas difficile à faire. Vous devez repousser les premières et adopter une solution qui sauvegarde en môme temps l'intérêt do la justice et l'honneur de la magistrature. En effet, si les juges des Cayes n'ont pas encouru les reproches qui leur sont adressés, il n'est pas moins vrai que les termes dans lesquels est conçue leur l'épouse montrent que leur susceptibilité a été blessée par le sieur \\. Vaval et que le ressentiment qu'ils éprouvent contre lui est de nature à faire craindre que leur impartialité no soit altérée et que, écoutant leur cœur plutôt que leur raison, ils ne se laissent entraîner hors des voies de la modération et de l'équité. Le ministère public pense que ces considérations sont assez puissantes pour que, tout en écartant les griefs produits par le AFFAIUES CIVILES. 2JI îsieur l!. \;i\iil, li- trii)iinal d«» »:i-salion, cluu},'»' tic ili'lciitln' les ilittMi'ls supérieurs dv la justice, renvoi»* la o«»niiais>auce de l'alTairo pendante entre le siour \\. Vaval cl la ilanie veuve La|M)rto (Ifvaul la jiiridiclioii d"A"Hiiii. Fait au Parquet. le 27 juin 1SU;{. Edmond Ukh \i\ Substitut du Coraraissaire du Gouvcrneuieni. ('onfornu'ment à <•»••, conclussions, le trilninal a ordoniiL^ le renvoi de l'aiïaire devant le tribunal civil d'.\<|iiin par l'arn'^t tlonl suit la ti-iiiMir. \nnv.j m ii ji ii.i.kt isw. I^E Thibinal, Oui à l'audience du 27 juin i-coul»' Miuisiour li- jiigr Arthur Bourjolly, en son rapport, ainsi i|ue Monsieur Kdnion«l ll«'*raux, substitut du Commissaire du (louvernemenl, en ses conclusions ; Vu : 1' larrt'^t de soit-cominuuii|u<'- rrudu par ce tribunal le 2.'î avril dernier; 2 la d«''claration du doyen id tlet» jup«s à raison desqucds le renvoi a »''t«' demand*'* ; Attendu «jue, sur la deniaixle en renvoi |>our suspicion Ifgilime. foruH'c pai- llacine \ a\al contre le tribunal ci\il des Cayes. un arrt^t de soil-commuuifjin'' a ••tr- rendu le 2.*) avril dernier, en cxt'cu'iou duquel Mou>ieur le doven et Messieurs les ju^'s dudit tribunal ont fait leurs dt-claratious, constatant les faits ipii ont servi de base à la demande en r«*nvoi ; Atlemlu cejM'udant que. sans mettre en doute un si'ul instant riniparlialil»' des magistrats du tribunal eivil des (iayes, mais eu égard seulement aux pr»''venti«)ns (b'-favorabb'S rjuVi leur insu peut faire naître dans leur esprit ce que Monsieur le doyn n'a pa.s craint <ra{q)eler une calomnie inti-ressée, le tribunal de cassatiou estime «pi il y a lieu de r<iivf»y«'r la cause dont il s'agit devant un autre tribunal. Par ces motifs, le tribunal.' après en avoir «lélilM-ré, renvoie devant le tribunal civil d Aquin la cause pendante devant le tribunal civil des Cayes entre Mon««ieur Kacine Vaval. d'une j»art, et la dame Laure Lamarre, veuve Laporlo, de l'autre. Donné de nous II. Lecbaud. Président, Pollux llyp[»olile, C. Déjean, Arthur Bourjolly et D. Pouilh, juges, en audii-uco publi(|ue du il juillet iiSÎ>;{." N° 38. — AUDIENGli DU 11 JUILLET 18'.t3. Délai pour fournir des défenses devant le tribunal de cassation. — Prescrip- tion. — Interruption. — Henonciation. Question. — Le délai accordé par l'article 929 du Code de procédure civile au défendeur pour fournir ses défenses au gieffe du tribunal de cassation n'est pas susceptible d'augmentation à raison des distances. La reconnaissance, par le débiteur, du droit de son créancier constitue une renoucialion à la prescription acquise, mais ne peut être considérée comme renonciation à la presciiption non acquise qui court à partir de la pres- cription interrompue. Messieurs, Pour avoir payement de la somme de cent soixante-dix-neuf piastres, soixante-seize centimes, qu'il prétendait lui être due par le sieur Wanfort Saint-Cyr pour matériaux et main-d'œuvre d'une construction érigée pour compte de ce dernier, en 1875, le sieur Léon Malimur a fait pratiquer une saisie-arrêt sur les loyers dune halle appartenant audit Wanfort Saint-Cyr. Le sieur Léon Malimur étant mort avant que la justice eût statué sur sa demande, ses héritiers reprirent l'instance et soutinrent ses prétentions devant le trihunal civil des Cayes. A la dernière phase de la procédure, arrivée à la suite d'une série d'exceptions proposées par les parties et jiitï<'es par le tribu- nal saisi du litige, le sieur Wanfort Saint-Cyr opposa à la demande des héritiers Malimur une fin de non-recevoir tirée de la prescrip- tion. Par jugement, en date du 27 janvier 1893, le tribunal civil des Cayes rejeta celte fin de non-recevoir et, statuant définitivement sur le litige, condamna le sieur Wanfort Saint-Cyr à payer la valeur réclamée. j Ce dernier s'est pourvu eu cassation contre ce jugement et pro- duit les moyens suivanls à l'appui de son pourvoi : 1" Excès de pouvoir, violation du droit de la défense, en ce que, en statuant en même temps sur la lin de non-recevoir et sur la AFFAIHRS CIVILES iW (loinando des héritiers Maliiiiur, le triltuiial tivil tles Caves l'a empècliH (le se «l«''fendre ooiilre ct'llf (leiiiande «t de faire valoir les inoyen>; (jiiil tenait en p«'serve et fju'jl s*' proptiNait de jutulnire en cas df n jt t de la lin de non-recevoir soulevée. 2* Fausse interprétation et fausse application des articles l'JSS et 201li du Code civil et viidalicm de larticle 20H«; du niènif Code, en ce <jue, en faisaul n-^uller une renunrialion à la prescription de la compensation propoM'e par le demandeur, le l(» septembre 1M8S. les juges n'ont pas («miu compte «les eiïets de la conipen>^ition (|ui s'appli(ju»'nt au pas>f, qui intrrrom|M'nt la pn-scriplion ac«|uis4'. niais(|ui ne sauraient ri'gir la pres<riplioii à venir; — qui* lacri-ance réclauH'c «'-tant de celles qui se prescrivent par six niois. une nouvelle prescription avait couru du IG septembre IS8S, é-poque de l'interruption survenue à la j»rescription comnu»ncée en IS"*». au 2 octobre I.S81>, date à laquelle des pitup'uiti's avaient ••li- en triqtrises contre«4e demandeur. '.1° Violation de l'article I V.Sdu C.odf de procédure civile, en ceque, aux termes de cet article, le jugement rriliqut' devait contenir la mention des |»ièces produites et nulb* mt'iilion n'y (*Ht faite du coni|»i(' fouiiii par les Inritiers Malimur à l'appui de b'ur mla- mation pas plus que de lacté par leepiel l'instancc a été dérlan'e reprise. i" Violation d<> I article 1 I iJ du (.udr ci\il, en ce que le li'ibn- nal civil <li'> Caves a divise l'aveu du demandeur et n a tenu compli* que de la partie qui le constitue débiteur des lii-ritiers Malimur. quand il est de rè^le qn i>n ne peut divirM'r l'aveu d'une partie à moin-^ qii i>ii ne |)iti>><e prouxer la d«'tte autrement (|ue par son aveu. La dame Arelise .Ioa»iu, tutrice «le ses enfants mineur> l.,é'«»n. Marie et Victor Malimur, oppose au pourvoi du >ieur Wanfort Saint-C-yr une fin de non-recevoir tirée des articles 9*»i, ÎJ2D et 0.12 du Code de procédure civile, en ce que le demandeur en lui donnant assignation à fournir ses (b-fi-nses au gn-ITe du tribun. il de cassation ne hii a indiqué que le délai de deux mois, sans tenir compte du délai supplémentaire d un jour par cinq lieues de dis- tance auquel l'Ile a droit en raison de sa n'-sidenti- aux Cayes. Sur la fin de non-recevoir soule\éc par la (b'feuderesse. L'article 929 du Code de procé-dure civile n'exige du demandeur 234 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IlÉHAUX. qui donne assignation au défendeur à fournir ses défenses au greiïe du tribunal de cassation, que l'indication du délai de deux mois; et, en ce qui a trait au délai supplémentaire en raison de la distance, le législateur en a fait l'objet d'une disposition spéciale ; l'article 932, qui régit le cas, ajoute, en effet, aux deux mois spéci- liés dans l'article 929, le délai de liuitaine outre un jour par cinq lieues de distance, mais il ne fait pas obligation au demandeur d'en faire mention dans l'acte contenant la signification de ses moyens. Il s'ensuit que l'assignation donnée à la dame Joassin à fournir ses défenses dans les deux mois est conforme aux dispositions de l'article 929 du Code de procédure civile, et que la fin de non-rece- voir présentée est dénuée de fondement. Sur le premier moyen tiré d'excès de pouvoir et de violation du droit de la défense. Il est de principe que les tribunaux ne peuvent statuer sur le fond des contestations, sans avoir entendu les parties dans leurs moyens de défense; et que, lorsque des exceptions se produisent, ils sont tenus de prononcer préalablement sous peine de commettre un excès de pouvoir. Or, le tribunal civil des Gayes, devant lequel le sieur Wanfort Saint-Cyr s'était borné à opposer une fin de non- recevoir basée sur la prescription acquise en sa faveur, avait pour devoir de décider uniquement sur l'exception, sauf à se prononcer sur le fond par un jugement subséquent. Ayant statué sur le tout par un seul et même jugement, il a violé le droit de la défense et commis un flagrant excès de pouvoir qui entraînera la cassation demandée. Sur le deuxième moyen pris de la fausse interprétation des articles 1988 et 2016 et de la violation de l'article 20M6 du Code civil. Si la reconnaissance faite par le sieur Wanfort Saint-Cyr de la créance du sieur Malimur par lettre du 16 septembre 1888, a eu pour effet de lui faire perdre le bénéfice de la prescription acquise en sa faveur à cette époque, cette reconnaissance n a pas eu et ne pouvait avoir pour conséquence d'empêcher la prescription de courir à nouveau et de lui interdire le droit de l'invoquer, s'il le jugeait à propos. Or, le tribunal civil des Cayes ayant rangé; la créance Malimur dans la catégorie des créances régies par le 2*^ alinéa de l'article 20'Uj du Code civil, c'est-à-dire prescriptibles par six mois, AFFAIRES CIVILES. 235 il est rvidcnl que. «lu H» septembre 1888, t'po«jue où la reronuais- siuice a eu liru, au 2 octobre 1881), date il laquelle oui comnienr»^ les jH)ursuit«'s. il s'est rcouli- un laps «le tiMups >unisaut pour eng<Mi«lrrr une Uiiuvclle presrription quil était loisible au >ieur Wanfort Sainl-(]yr d'invoquer. La défenderesse en eassation sou- tient en \ain que l'effet de la reconnaissance du Hi septembre 1888 u été' de cbanger la prestripti<»n ù courte é'cbéance, dont la eri'anco était susc«'ptible anté-rieurcnicnt, en prrsiripliou viornnale ; co moyen qui n'a été l'obj^'t d'aucune discussion ilevanl les premiers juges et f|ui constitue par consé<|ucnt un m<»yen nouveau, écbnppc à l'examen du tribunal «le «-assation. Il est hors de doute, dans c<*s conditions, que le tribunal civil ties Caves a fauss<Mnent appli({ué dans l'espèce les rè}.'les relatives à la prescription et que sa décision appelle la censure du tribunal régulateur. Sur b; troisième moyen tiré du défaut de nieulion du compte produit par les luritiers Maliniur et de l'aele constatant la reprise de I instance. L'article 148 du C.od»' de procédure civile n'exige une mention spé'ciale, dans les jugements, que des principales pièces du procès, de celles qui ont un<> iniportimce ca|iitale pour la solution du ilé'bat ; et la jurisprudence, d accord avec le texte «le cet article, admet «|Ue les pièces d'une iniport^incc secondaire peuvent ^tre désignées sous la rubriqu«' « et autres pirces au dossirr. »> Le compte d«)nt il est question s»' tn)uve dans cette «liTnière cab'gorie; il émane, en etlel, du sieur Maliniur qui ne pouvait sp créi«r un titre à soi-mènu', «'1 na pas s«'rvi de base à la con«lamnati<»n pronon«'ée contre \Vanf«)rt Saint-Cyi-; il en est de même de l'acte de reprise d'instance, puisqu'il n'y a eu aucun jugement «léclaratif de la reprise d'instance et «pie les parties ont procédé volontairement après la mort «le Léon .Maliniur. (le moyen s«'ra donc «'cart»- comnn' mal f«tndé. Sur le quatrième moyen pris «le la violation d«' l'arlicb- \\\2 du ('ode civil. L'aveu pai" le<|uel le débiteur reconnaît l'existence de la «lette, mais en alb'guant une excepti«»n de compensation n'est pas indivi- sible; la créance qui ferait naître cette compensation n'ayant aucun rapport avec la dette avouée, il est facultatif aux tribunaux de tenir pour prouvée l'existence de la dette reconnue et de njfter la compensation invoquée, si elle ne leur parait pas bien établie. Le 236 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IlÉRAUX. tribunal civil des Cayes, en faisant application de ce principe, na nullement vioh' l'article 1 142 du Code civil, et la critique produite €st dénuée de fondement. Ce moyen sera rejeté en conséquence. Dans ces circonstances et pur ces considérations, le ministère public estime qu'il y a lieu de casser et annuler le jugement du tribunal civil des Cayes en date du 27 janvier 1893, d'ordonner la restitution de l'amende déposée, de renvoyer la cause et les paities devant la juridiction d'Aquin et de condamner le défendeur aux dépens. Fait au Parquet, le 11 juillet 1893. Edmond IIéhalx Substitiit du Commissaire du Gouvernement. Conformément à ces conclusions, le tribunal a cassé le jugement déféré à sa censure par l'arrêt suivant : ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 1893. Le Tribunal, Ouï à l'audience du 11 juillet dernier Monsieur le juge Arthur Bourjolly, en son rapport ; M'^' J. N. Léger et Bonamy en leurs obser- vations respectives, ainsi que Monsieur Edmond Héraux, substitut du Commissaire du (îouvernement, en ses conclusions; Vu : r le jugement dénoncé; 2° l'acte de la déclaration du pour- voi; 3° les requêtes des parties; 4° toutes les pièces produites. Sur la fin de non-recevoir proposée par la défenderesse, es qualité ; Vu les articles ÎI2ÎJ et y:)4 du Code de procédure civile. Attendu que le délai de deux mois de l'article 1)29 du Code de proc('dure civile accordé au défendeur qui est assigné, non pas pour comparaître, mais pour fournir ses défenses au grefTe du tribunal de cassation, ne doit pas être augmenté du délai de distance, — les dispositions de l'article 954 du Code de proci'dure civile ne lui étant pas applicables; Attendu, eu ellet, que le législateur, en faisant l'obligation au défendeur en cassation de fournir ses défenses dans les deux mois à partir de la signification à lui faite des moyens du demandeur, lui adonné le temps, pendant la durée duqucd il doit faire ce ([uï AFFAIHKS CIVILE^. 217 lui est prescrit; — que, dès lors, ce dtMai n'est pas suscepliMr d'auiïmcnlalion à raison dos dislances. Kn con^ctjurn<c, le tribunal rejette la dt'ehéanco pro|K)sée par \i\ ik^fenderesse. Au f(»nd. Sur le deuviènie moyen du puurxoi. Vu les articles JÎJSS, iMMi; et 20:{r. du Code ci\il Attendu ijne >i la reconnaissance par le drd>iteiii- du droit île son cnhmcierest interruptive de la prescription et constitue une renon- ciation à la prescription acquise», cette reconnaissance ne peut, dans aucun cas, être con>id»''rée connue une renonciation à la prociiplion non acquise qui court à partir de la date de la prescription inlrr- ronipuc : articles 2(1 Hi et lîKSS du Code civil : Attendu que ces principes ont tHr nu'connus par le tnl»unal civil des Caves qui a dédar»* que Wiinfort Saint-Cyr. en opposant la com|)ensaiion à la créance qui lui était réclamée et qu'il a reconnue, renon<;ait à la ()res«'nption qu'il ne pou\ait plus, de* lors, iiiNtHjiier : Atlenilii que la reconnaissiuice de Wanfort Saint-C.yr. interrup- tive de la |ires<ription. ne pouxait pas, mal{.'r«- la compensiition dont il faisait état, impliquer *lef>a part une n'uonciation à la pres- rription non encore acquise ; — que, en pareille matière, la |>rescriplion, interrompue par la reconnaissance i|e la créance n'claniee, recommence à courir: — qu'en décidant autreuu-nt. le juj^'ement di'nonci' a faussement interprété et faussement appliqué* les articles sus-visés ; Par ces motifs, U: triluinal, après en avoir délibéré, et s4ins qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du p<tur>oi, c.iss»' et annule le jugement rendu entre les |)arties par le tribunal civil d«*î» Cayes, le 27 janvier de la présente année: et, pour ôtre statué confoiinemenl à la loi, renvoie la cause devant le tribunal civil d Aquin ; ordonne la remise de l'amende di'q»os«'e et ciiudamne la • lélenderessc es qualité aux dé|)ens. I)«)nn«'* de nous II. Lecbaud. Présiibnt. Krnest Honliomme. (]. Hc-jean, .Vriliur Hourjolly cl h. Pouilli, juges, eu auilieiico publique du 2b septembre lS!t.{. N» 39. — AUDIENCE DU 5 SEPTEMBRE 1893. Rédaction des jugements. — Point de fait. — Point de droit. — Partage de succession. — Enfant naturel. — Nullité de Facte de reconnaissance. — Souveraineté d'appréciation des juges du fond. Question. — Il n'y a pas irrégularité du point de fait, lorsque par la lecture du jugement on se rend compte de l'ohjet de l'action. Le point de droit est régulier lorsqu'il met en lumière la question à juger. La décision des juges du fond, en matière d'état civil, est absolue et souve- raine, lorsqu'elle est basée sur des présomptions graves, précises et concor- dantes, et le tribunal de cassation sortirait de sa compétence, s'il entrepre- nait de la réformer. Messieurs, La demoiselle Athénaïse Delsoin, se croyant des droits à la succession de la dame Delsina Delsoin, épouse Valérius Rameau, fit ajourner le sieur Léo Delsoin et la dame veuve Démoustier Delsoin, tutrice de sa fille mineure Anita Delsoin, déjà envoyés en possession de la susdite succession, à l'effet de voir le tribunal civil de Jacmel ordonner un partage des biens de cette succession entre eux et elle. Pour repousser cette action, le sieur Léo Delsoin et la dame veuve Démoustier Delsoin, es qualité, soulevèrent la nulliti' de l'acte de reconnaissance fait par le sieur Joseph Delsoin en faveur de Lysuis Delsoin, père de la demoiselle Atlumaïse Delsoin, et mirent tout en œuvre pour établir la filiation adultérine qui rattachait Lysuis Delsoin à Joseph Delsoin et qui, par conséquent, rendait sa fille inhabile à revendiquer la succession de la dame Delsina Delsoin. Le tribunal civil de Jacmel, ayant reconnu le bien fondé de ces objections, écarta, par jugement en date du 9 décembre 1892, les prétentions de la demoiselle Athénaïse Delsoin et la déclara irre- cevable dans sa demande. C'est contre ce jugement que la demoiselle Athénaïse Delsoin s'est pourvue, excipant des moyens suivants : I AFFAIRES CIVILES. 239 1" Vice de forme, violation île Tarlicle I iS du Code de protM-dure civile, en ce «jue le jugement dénone»* ne comporte pas l'expositiitu sommaire des faits de la cause tels qu'ils oui été étaldis de\ant les jupes tant par les conclusions des parties que |>ar dos actes authentiques. 2" Violation de l'artiilf IIS du ('ode d<' procédure rivii»'. in.«- '|ue le jugement eritiipié contient dix questions [Hirtant uotammeut ^11 r l.i prétendue adulti'rinité de Lysuis Helsoin, sur le droit d'annuler la reconnaissance des enfants naturels, sur radniis<«ioii delà jdruvo de l'adulté'rinité parties pr«'"»oni plions graxcs. pr< ■ et eonrordantes, etc., et qu»- le jugeuimt ur tranche pas tout» - questions et se borne à déclarer la demoiselle Athcnaise Dcisoin mal fondée en sa demande. A — :i Violation des articles 1102, MOI, HO.*» et il. '2' alin«'a couihines du Code civil; fau>sc interprétation cl fausse application des articles 30r» et iS combinés ; 77, 78 et ii:j!» du même Code, en ce que, confondant les principes qui régissent la filiation li>gitinie et la filialion naturelle, le tribunal civil de .lacmel, semble ne pas admettre que la liliation naturelle puisse découler d un acte de rec(mnaissance et n'attribue cet effet qu'à l'acte de naissance <(ui, i|uaiit à la filiation naturelle, n'a cependant que la \aleur d une indication ; et en ce que, sans exiger la pré>ent4'iti<»n de l'acte de mariage de .Joseph Pelsoin, afin de pouvoir iléterminer par le nq»- prochement de la date de son nuiriage et de la uais!>4ince île Lysuis heUoin si celui-ci avait été conçu pendant ce mariage, le tribunal civil de Jacmel a pris pour base de sa décision l'acte de déc^s de Lysuis Dclsojn dresM- à une ('poque de troubles révidulioimaires et contenant cvidenimeut des inexactitudes «jui ne pouvaient porter atteinte à la foi due à l'acte de reconnaissance intervenu àson profit. Le sieur Léo r)elsoin et la dame veuve Démoustier Delsoin combattent ces moyens et s'efforcent d'en é-lablir le mal fondé. Sur le premier moyen pris de la violation .!•• !';nticl.- l'is .|ii Code de procédure civile. 4~ Il est de jurisprudence que le point de fait exigé par l'article liH peut résulter tant delà relation faite par les juges des circonstances qui ont donné lieu au litige que des conclurions des parties'énon- çant leurs prétentions et fixant les points sur loquels elles appellent les juges à statuer. Kl du moment qu'on peut, à la seule lecture 2i() RÉQUISITOIRES PRONOiNCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. du jugement, se rendre un compte exact du dt^bat, le vœu de Tarticle 1 IS est suflisammenl rempli. Tel est le cas du jugement critiqué dont la rédaction ne laisse rien à désirer sur ce point. Il s'ensuit donc que ce moyen est mal fondé et qu'il y a lieu de le rejeter. Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article li8 du Gode de procédure civile. Un examen attentif du jugement soumis à votre censure montre que les points de droit proposés au tribunal civil de Jacmel ont été résolus, sinon d'une manière expresse, mais d'une manière vir- tuelle ; que plusieurs questions s'enchaînant, la solution d'une seule entraîne nécessairement et logiquement la solution de celles qui lui sont connexes, qui ont un lien logique avec elle. Ainsi ladultérinité du sieur Lysuis Delsoin reconnue et déclarée par le tribunal, dispensait les juges de dire qu'il n'y avait pas lieu à par- tage de la succession de la dame Yalérius Rameau entre Atlié- naïse Delsoiu, fille de Lysuis Delsoin, et ceux qui y étaient appelés par leur vocation héréditaire, car l'adultérinité est, dans le système du Code civil, une cause d'exclusion à la succession de son auteur. D'ailleurs, en admettant que le tribunal civil de Jacmel ait omis de statuer sur un ou plusieurs poijits soumis à son examen, cette omission ne saurait donner lieu au recours en cassation et ne saurait constituer qu'un motif à requête civile, voie plus respectueuse et plus conforme au prestige et à la dignité de la magistrature. Ce moyen sera donc écarté comme dénué de fondement. Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 1 102, 1 104, 305, 47, 2" alinéa, 300, 48, 77, 78 et 1131) du Code civil. Le système du pourvoi ne se soutient pas. De ce que l'article 1104 du Code civil porte que pleine foi est due à l'acte authentique, il n'en résulte pas qu'il faille prendre cet article à la lettre et qu'il doive s'appliquer d'une manière absolue. 11 faut distinguer, en elTet, dans les actes authentiques les énonciations que l'officier public avait pour mission de constater avec la sincérité et la véracité de ces énonciations. L'acte authentique fait preuve de la conven- tion dont les parties ont demandé la constatation à l'officier public, mais non de la réalité, de l'existence de cette convention. Or, l'article 47, 2' alinéa du Code civil, assimilant les actes de l'État AFFAIRES CIVILES. J.l rivii aux actes authentiques ilout ile>t i|uestioudau> les articles 1 102 et IKH (lu iu«Mue Gode, il est évident cju'un acte de reconnaissance «'■tablissant la filiation d'un enfant avec l'atiteur de la reconnais- sance, cn-e un lien de parent»'* entre celui <|ui reconnaît l'enfant et l'enfant i|ui est reconnu, mais cet acte ne saurait produire aucun elTet juridi(]ue si les circonstances qui «»nt entouré la naissance de l'enfnnt reconnu fnut res>orlir le commerce ailulti'rin luquel elle est due. l'oint n'est besoin, pour cela, de recourir à l'inscription de faux. L'oflicier de l'Ktal ci\il n est ti>moin et garant dans ce cas que de la dé-claratinn et non du fait iléclan- ; la foi due à Tarte qu'il a ret.u ne détend qu'à lu déclaration telle qu'elle lui a été' faite, et non au fait lui-m^me dont la fausseté |M>ut Atre di' montrée par «les preuves contniire.s. El. eu ce (|ui a trait, dans l'i'spèce. aux circonstances drsijuelles les juges ont déduit la criminalité de la filiation de LyMiis Dei>oin avec Joseph DeUoin, il est évitleiit que les juges ne se sont pas écartés des règles dtmnées par le législateur pour arriver sinon à une certitude al»olue, mais du nu>iiis & une présomption sut'fii^juite pour admettre le fait comme prouvé. 11 demeure, en elTet, acquis au procès «|ue Philémon DeUoin, né en juillet IS3r», est fils légitime de .loscpli helsoin,el que LysuiApelsoin, pn'ten«lu fils naturel «le ce dernier, est né le IH novembre \H'.Uk à une «'q)0(jue |iost<''rieure ù la naissiuice d(> Philémon DelsSjn et où .l(>s(q)h helsoin se tron\ait engîig"- ilan»» les liens du mariage. Preuve irréfragable «le l'adullérinité de Lysuis Delsoin. La demoiselle Athenaïse DeUoin. qui avait intérêt à contester co fait, ne la point fait ; et son silence >ur ce point équivaut à un aveu d(»iit ie> juges pouvaient tirer telles inductions que leur suggérait leur conscience. Dans ces circon.slances, il est hors de doute que Lysuis Delsoin étant le fruit d'un commerce atlulté-rin, la reconnais- sance faite à son profil par .losepli Delsnin est nulle et non avenue. Intervenue en fait et contrairement aux dispositions de l'article ',iOl\ du Code civil, elle n'existe pas en droit et ne saurait produire aucun elTet jnridiiju»'. Il s'en>iiil que le tribunal civil de Jacmel, loin d'avoir violé les articles sus-visés, en a fait au contraire une juste et saine application. Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère public c«»nclul au rejet du pourvoi bjrmé par la demoiselle Allie- 242 HÉQUISITOIRES PRONONCKS PAU M. EDMOND IIERAUX. naïse Delsoin contre le jugement rendu le 9 dt^cembre 1892 par le tribunal civil de .lacmel, à la confiscation de l'amende déposée et à la condamnation de la demanderesse aux dépens. Fait au Parquet, le o septembre 1893. Edmond Héuaux Substitut du Commissaire du Gouvernement. Conformément à ces conclusions, le rejet du pourvoi a été pro- noncé par le tribunal par l'arrêt dont la teneur suit : ARRÊT DU 17 OCTOBRE 1893. Le Trujunal, Ouï M. le juge E. Bonhomme en son rapport fait à l'audience; les développements de M* Oreste pour la demanderesse, ceux dudit M' Léger pour les défendeurs ; et après le réquisitoire lu et déposé du citoyen Ed. Héraux, substitut du Commissaire du Gou- vernement, il en a été délibéré en la chambre du conseil, tel que ci-après : Vu : 1" L'acte déclaratif reçu au greffe du tribunal civil de Jacmel, le 27 février 1893, office d'Albert Craft, grefîer audit siège, enregistré ; 2" Le jugement attaqué dont copie signifiée; 3° Les moyens de la demanderesse ; 4° Réponses et défenses. Vu les articles 148 du Code de procédure civile, 48 et 1139 du Code civil invoqués et appliqués ; Sur le premier moyen tiré de l'article 1 18 précité alb'guant que le point de droit du jugement attaqué n"cst pas un exposé exact des faits relatés devant les premiers juges; Attendu que dans le point de fait critiqué, au simple coup d'œil, on voit tout ce qui a fait l'objet de l'action, savoir : une demande en partage de la succession de feue Delsina Delsoin, dame Valé- ruis Rameau, et l'incident intervenu par la fin de non-recevoir opposée à la demanderesse comme incapable à se dire successible dans la matière ; Attendu encore que ce moyen est resté dans le vague en ne rapportant ou ne signalant pas les faits principaux qui ont été omis ; dit ce moyen inadmissible, le rejette ; Sur le deuxième moyen critiquant également le point de droit comme s'étant interrogé sur plusieurs points qui sont restés irré- AFFAIRES CIVILES. :iJ soins ; (le là, ullt'^'iic co nmyen, iiouvi-lle violation <K' I artiiK' I iS ; Attendu <jin.', par rexanicn «lu jiignnont alla«|ut>. il rosxul u\»'c évidence que rincidenl tenait lieu de l'action principale, d«''s (ju'ii l'Iait formul»'; quo 1«'> pn-niit-rs juges csliniaitMit bien alors (jue c'était là le point dt'liiiitit *!*> la cunti>tation : or, le point à jngrr «'tait mis en lumière dès la deuxième questi«>n du point dr droit à laquelle toutes les interrogations suivantes se sont plus ou nioin> r.'illacliéo tacilenienl ou virtnellenienl ; Attendu que, par ces considérations, le reproche fait au point de droit est inexact : rejette ce moyen. Sur le troisième moyen j>ri>i de In violation, entre autres des articles VS. :m\ et 1 i:{!» du «iode civil. .Mtendu que, dan> l espèce, même avec ou sans concours dacte> autln-ntiques, lorsrjue les juges du fond trouvent dans la cause des t'hinenl"^ qui étaldis>ent «les pre'^omptions graves. precis<?s et con- cordantes, et (juih en font la base de leur convirtion, leur diVi>ion à cet égard étant absolue cl souveraine, le tribunal de cassation ^ort de sa comp«''|enee, s'il entreprend de la r»*f«»rmer : .MIendu que la demanderesse ••tant déclarée par le jugement altaqnt'. fraj»pée d'incapacité pour concourir avec les héritiers de DeUina heUuin, veuve Valéruis Hameau, une telle solution échappe à la censure du tribunal. Pour ces causes el motifs, rejette le pourvoi ; ordonne In confis- cation de l'amende déposée et condamne In demanderesse aux dépens. Ilendu et prononcé par nous Jh. A (lourtois, K. Honhonnne. C Déjean, I). Trouillot, juges. I). Ktienne. vice-pn-^ident. au Palais do justice du tribunal de cassation, eu audience publicpio du 17 octobre 1893. N°40. — AUDIENCE DU 28 SEPTEMliRE 1893. Saisie-revendication. — Compétence des tribunaux de commerce. — lléductiou des jugements. — Aveu. — Demande reconventionnelle. Question. — N'est pas entaché de défaut de motifs, le jugement qui résume et déclare qu'une saisie est régulière en la forme et juste au fond. L'aveu n'élanl pas divisible en droit, une partie qui reconiiait qu'une boite et des papiers qu'elle contient sont la propriété d'un tiers est mal venue à pré- tendre que les valeurs qui s'y trouvent lui appartiennent. Le principe qu' « en fait de meubles possession vaut titre » n'est ajiplicable qu'à une possession non équivoque. Une demande de reconventionnelle produite dans le cours d'une instance en saisie-revendication devant le tribunal civil, et ayant pour objet de porter un liquidateur d'une maison de commerce à rendre compte de sa gestion, est de la compétence des tribunaux consulaires. Messieurs, Le 26 janvier 1892, un jugement du tribunal de commerce de Port-au-Prince mettait on liquidation la maison J. C. Brun et G" et nommait le sieur Drossaint Lilavois administrateur de ladite maison. Quelques mois plus tard, les créanciers de la maison J. G. Brun et G'% qui avaient provoqué sa mise en liquidation, renoncèrent aux avantages du jugement du 26 janvier 1892 et permirent aux sieurs J. G. Brun cl G''' de reprendre la direction de leurs aiïaircs. Le sieur Drossaint Lilavois, dont le mandat avait pris lin de la sorte, réclama, en se retirant, une boîte en fer-blanc contenant une somme d'argent, des titres et papiers publics et de famille qu'il disait lui appartenir et qu'il avait déposée dans le colTre-fort de la maison pendant sa gestion. Les sieurs J. G. Brun et G'" refu- sèrent de la lui rendre sous prétexte que les valeurs qu'elle renfermait leur appartenaient. 11 s'ensuivit un j)rocès qui prit fin par un jugement du tribunal civil de l*ort-au-Prince, en date du 27 janvier 1893, déclarant le sieur Drossaint Lilavois propriétaire de la boîte en fer-blanc et de son contenu ; validant la saisie-revendication opérée sur elle et AFFAIRES CIVILES. 245 ordonnant au gardien d'icellc de la remettre audit siour Drossaint Lilavois. Les sieurs .). (!. liniu et C ont formé un |ioiirvc»i cuilre re jugement et produisent les moyens suivants : {" Excès de pouvoir et violation «le l'article i iS du t'.ode de pro- cédure civile, en ce que. appelé à traneher la difrieulté qui divisait les parties, le tribunal civil de l*orl-au-Prince avait pour devoir dindiiiuer les raisons de sa décision, les motifs sur lesquels il s'est fondé pour admettre les prétentions du ilt-fooileur. rhose <|u'on ne trouve pas dans le jugement atta<iué et ({ui constitue un exc»'S de pouvoir et une violation du sus«lil article 1 18. 2° Violation d«> l'arliele 111)0 du Code civil et I iK du ('«de de procédure civile, en ce que, le sieur Dro^sainl IJlavois n'a pas prouvé son droit de propriétaire sur les sommes contenues dans la boite en fer-blanc et «|ue. loin tic rejeter sa tlemande ainsi (jue l'arliele I 100 lui en faisait l'obligalioii. le tribunal tin il de Port-au- Prince l'a accueillie sous prétexte que rien ne prouvait qu'il ne lût pas propriétaire de ces sommes. M" Excès de pouvoir et violation «les article> JUji du i,i>de iivil et l iS du (>odedeprocéilure civile, en ce qu'ayant invoipiéà l'appui (le son droit le principe <« en fait de meubles possession vaut litre », le <iiiir Drossaint Lilavois était obligé de faire la preuve du fait lie sa po>*session : et que ne l'ayant point fait, sa demande ne pouvait être abritée sous les dispositions de l'article 20 IV et «levait iK'cessairenient être écartée par le tribunal. Or. c'est le contraire (|iii a eu lien, .m violation llagrante de la règle ci-dessus rappelée. 4" Violation «le l'article I iS du Code de procédure civile, viola- lion «lu principe de la reconvention et fausseapplication «le l'article ('»22 du l-ode (le commerce, en ce «pu*, le sieur I)r«>ssaiut Lilav«)is s'étant prétendu propriétaire des sommes contenues dans la boite en fer-blanc, les demandeurs ont demandé reconventionnellem«'nt qu'il fût condamné à Icjir rendre comj»te de la gi'stion qu'il avait eue de leurs allaires; mais «jue, sous prétexte «juc Drossaint Lila- vois n'avait vis-à-vis d'eux, que la qualité de commis ou facteur, le tribunal civil de Port-au-Prince a prétendu que cette demande était «le la conip(''tence du tribunal de commerce, aux termes de l'article 1)22 du Code de commerce, et s'est décliné, ce qui constitue une fausse interprétation et une fausse application de ce texte 246 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. 5° Violation de Varticle 148 du Gode de procédure civile, en ce que, dans rénumération des pièces faite dans le jugement dénoncé ne figurent pas un procès-verbal dressé par le juge Arnil Saint- Rome du tribunal de commerce de Port-au-Prince, et constatant que les créanciers de la maison J. C. Brun et G'" avaient autorisé D. Lilavois à vendre les marchandises au-dessous des prix fixés par l'inventaire, et une lettre des sieurs d'Aubigny et G'" protestant contre la signature pour eux apposée au bas dudit procès-verbal par le sieur A. de Pradines, leur commis, ce qui constitue; une informalité de nature à entraîner la cassation du jugement attaqué. Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 148 du Gode de procédure civile. L'examen du jugement critiqué suffît pour démontrer l'inanité de ce moyen. On ne saurait, en effet, soutenir avec quelque chance de succès que le jugement est dénué de motifs sur le chef de la validité de la saisie opérée parle sieur Drossaint Lilavois es mains des sieurs J. G. Brun et G'^ Après avoir déterminé dans quatre considérants fort explicites la propriété de l'objet saisi et avoir examiné la procédure dans toutes ses phases, les juges ont, comme déraison, conclu à la validité de la saisie trouvée régulière en la forme et juste au fond. Leur œuvre, élaborée selon les règles tracées parle législateur pour la rédaction des jugements, échappe, par conséquent, à toute critique, quant à ce chef. Il y a donc lieu de rejeter ce moyen comme mal fondé. Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 1100 du Gode civil et 148 du Gode de procédure civile. Les sieurs J. G. Brun et C'% quelles que soient leurs prétentions à cet égard, n'ont jamais eu la possession de la boîte revendiquée parle sieur D. Lilavois; ils avouent eux-mêmes qu'elle appartient à ce dernier et reconnaissent qu'elle a été introduite chez eux à un moment où ils se trouvaient légalement dessaisis de l'adminis- tration de leurs affaires. 11 s'ensuit que c'est le sieur D. Lilavois qui en a toujours eu la possession et qui n'a cessé de l'avoir que lorsqu'une décision de la justice est venue remettre aux sieurs J. G. Brun et G'" l'administration de leurs aiïaires. Ge n'était donc pas le cas de demander au sieur D. Lilavois de prouver sa pro- priété sur la boîte saisie. L'aveu des sieurs J. G. Brun et G'*' que la boîte appartenait à D. Lilavois, créait une présomption suffisante AFFAIRES CIVILES. 247 en faveur de ce dernier, présomption que les faits et circonslances de la cause sont venus fortifier de façon à déterminer la convic- tion des juges qui se sont prononcés en connaissance de cause et qui ont souverainenieiil appri'ci)' h» cas. Dans ces circonstances, il incombait au.\ sieurs J. «,. Brun cl iV\ qui ne se reconnaissaient pas propriétaires de la boîte reven- diquée par I). Lilavois, de prouver leur propriété sur les valeurs qu'elle cunlcnail ; n'ayant pas pu administrer cette preuve, ils ne peuvent re|)rocher aux juges île navoir pas accueilli leurdemande que rien ne justifiait. Et le tribunal a suflisammenl motivé sa dé- cision sur ce point en déclarant que rien, dans l'espace, n'établissait le droit des sieurs J. C. Brun et C' sur les valeurs réclamées. Ce moyen ne fera donc pas fortune «levant vous. Sur le troisième moyen fondé sur la violation de l'article 204 i du Code civil et de l'article I i8 du Code de procédure civile. Les précédentes considérations établissent que c'est le sieur Dro9> saint Lilavois. et non les sieurs J. C. Hrun et C*. (|ui pouvait fi bon escient iiivocjucr la possession de la boite (jui faisait 1 objet du litige; on ne voit donc pas sur quoi les sieurs J. C. Brun ctC'sc fondent pour alléguer une prétendue violation de l'article 2(1 H du Code civil. Ce moyen sera donc t'-carté comme les pn'ci'»lenl«i. Sur le «luatrième moyen pris de la \iolation de I article I IS du Code de procédure civile, des principes de la reconvenlion et de l'article G22 du Code de commerce. La (lemand(> reconventionnelle produite devant le tribunal civil de lN>rl-au-l*rince était relative à une reddition de compte du sieur D. Lilavois comme liquidateur de la maison J. C. Brun et (i"; matière essentiellement commerciale, elle écliappait à la connais- sance du tribunal civil qui a eu raison de se décliner et de ren- voyer les parties devant la juridiction compétente. On aura beau dire que les tribunaux civils ont pb'-nilude de juridiction et «ju'à ce titre ils peuvent connaître de toutes espèces de contestations, ni'-nie de celles qui ne rentreraient pas d'une manière spéciale Jans le cercle de leurs alfribulion-;. qu'on ne parviendra |)as à justifier le grief produit, il n est pas permis de porter inconsidéré- ment atteinte à l'ordre des juridictions et de jeter ainsi la pertur- bation en une matière qui inlt-resse Tordre public à un si liant }»oiiit. Et, en ce (jui touche le cas présent, la demande des sieurs 248 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRALX. .1. C. Rrun et 0° n'ayant aucun rapport, aucune liaison avec la demande du sieur Drossaint Lilavois, procédant toutes deux de principes diiïérents, l'une tendant à obtenir la restitution d'un objet qui se trouvait en la possession précaire d'un tiers, l'autre à une reddition décompte de la part d'un employé chargé de la liqui- dation d'une maison de commerce, il est évident que le tribunal civil de Port-au-Prince avait pour devoir d'ordonner le renvoi pro- noncé. Et cela, avec d'autant plus de raison que, non seulement les parties n'avaient accepté ni expressément ni tacitement une prorogation de juridiction, mais qu'elles avaient conclu formelle- ment au renvoi de lacause devant la juridiction commerciale comme étant celle à laquelle la loi attribue compétence en la matière. Le pourvoi n'est pas plus heureux lorsque, pour une nouvelle fois, il excipe de la violation de l'article 148 du Code de procédure civile. Le reproche est si peu fondé et revient avec une telle per- sistance qu'il n'y a pas lieu de s'en occuper. Ce moyen suivra donc le sort des précédents. Sur le cinquième moyen tiré de la violation de l'article 148 du Code de procédure civile. Il nous suffit de parcourir le jugement attaqué pour nous rendre compte de l'inanité de ce moyen qui, procédant du système adopté par le pourvoi, cherche à faire voir une violation de l'arti- cle 148 du Code de procédure civile dans toutes les parties du jugement du 27 janvier, rédigé cependant avec une rare compé- tence. On y trouve, n'en déplaise au demandeur, la mention des principales pièces du procès, de celles qui ont eu une iniluence décisive sur le débat, et partant il n'y saurai! avoir de violation de l'article 148 du Code de procédure civile. Ce moyen sera écarté. Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère public conclut à ce qu'il plaise au tribunal rejeter le pourvoi formé par les sieurs J. C. Brun et C" contre le jugement rendu le 23 jan- vier 1 893 par le tribunal civil de Port-au-Prince ; ordonner la confis- cation de l'amende déposée et condamner les demandeurs aux dépens. Fait au Parquet, le 28 septembre 1893. Edmond Héralx Subslitul du Commissaire du (iouvernemeiit. AFFAIRES CIVILES. 24î> Confornu^menl à ces conclusions, le rejet du pourvoi u i'l»5 pro- noncé en ces termes : Aiini-T IH t . NnM.MIIIU: ISOG. Le TniBLNAr., (Jiii M. le jugf r. ll\|>politc en son rapport à rnuilience du 28 septembre écoulé ; les déveinppomcnts et observations de M' J. L. Dominique et M* M. Orestc pour les deman«leurs. et, après le réquisitoire lu et déposé de M. le substitut lli'raux. le (lépcM (les j>ièco«i onlonné, il on a été délibéré en la cliambre du conseil tel qu'il en résulte ri-après : Vu : 4* L'acte déclaratif dressé au grelTe dudit tribunal civil le n mars suivant, ministfre de Sainville Luhcns, comniis-greriier audit siè'je ; 2" Le jugement atta«(ué dont copie signifiée; T La requête ensemble avec les moyens des demandeurs enre- gistrée et signifiée ; 4° Héponse et défenses ; 5° Tous autres documents versés aux dossiers respcctils do» parties. Vu les artiiles 1 iH du Code de procédure civile, H 00 et 20H du Code civil invoqués et argués de violation et fausse application. Sui' les I". 2' et .T moyens du pourvoi, ainsi réuni'^, \\\ «juil y est argué d'une triple violation de l'article i IS sus-visé avec quelque critique sur l'inapplication des article?^ 1 100 et 20ii du Code ci\il, dont les prescrijitions ont été «'«artées dans l'espi'ce ; AUcudu que le ju^'cment attaqui- a suClis.iniment et souveraine- ment juslilit- les conclusions «le son dispoxiljf. cjuant au cbef de la saisie-revendication opén-e par le «léfendeur ; qu ayant n'-sumé et ib'claré que la saisie est ré'guiière en la forme et juste au fond, il n'est pas exact d'en inférer qu«' ce jugement est entacb»'- de défaut de motif et d'excès de pouvoir ; Allentlu que la saisie n'a\ant pas «'-té querellée pour défaut de forme est donc, sans conteste, régulière ((uant à la procéilure; et que lorsque le jugement attaqué a raisonné sur la propriété de la boîte en litige; (|u"il a lecounu que le défendeur é-fail ';eul liabile îi en réclamer la distraction el la possession comme li'gitirne pro- priétaire, pourquoi les premiers juges ne seraient-ils pas autorisés par là à conclure que la saisie est à la fois régulière en la forme et juste au fond ? Attendu que de l'aveu même des demandeurs il ressort que la boîte en question appartioni au (léfendeur. puisqu'ils avouent qu'ils 250 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. peuvent lui attribuer la propriété des papiers qui s'y trouvent mais non de celle des valeurs ; Attendu (ju'en droit; Taveu ne pouvant être divisé, or, si les ))apiers ainsi que les valeurs formant le corps du contenu de la boîte sont un tout indivisible, s'il est justifié que le défendeur a droit à ces papiers, comme cbose à lui appartenant; par une suite nécessaire, pourquoi ne serait-il pas aussi le propriétaire des valeurs qui accompagnent ces papiers? les juges du fait ont donc bien jugé en décidant « que puisque les papiers sont reconnus appar- » tenir à M. Lilavois de l'aveu même des demandeurs, rien ne » prouve que la somme de P. 336 ne soit pas aussi sa propriété. » Attendu que cette conclusion déduite est toute logique, que ce n'est pas ici le cas de recourir au genre de preuves prescrit par l'article 1100 qui est sans application dans l'espèce ; Attendu que ce n'est pas le cas de crier non plus à la violation de l'article 2044 du Gode civil dans l'espèce, car il est spécieux, si ce n'est dérisoire de dire ici « en fait de meuble possession vaut titre » — puisque cette sentence ne peut s'entendre et n'être appli- cable que pour une possession sans équivoque ; de tout ce, dit ces moyens inopérants, les rejette ; Sur les quatrième et cinquième moyens critiquant la décision du tribunal se déclarant incompétent pour retenir et apprécier la demande reconventionnelle. Attendu que si le tribunal civil a juridiction pleine et entière pour connaître de toute contestation ou répressive, ou civile, ou commerciale, il excéderait néanmoins son pouvoir, si, averti par un déclinatoire d'incompétence, il outrepassait la volonté del'exci- pant en jugeant quand même ; Attendu qu'il est incontestable que le défendeur aurait été nommé liquidateur par un jugement du tribunal de commerce de la maison sociale .1. G. Brun et C" ; Allendu que c'est en cette qualité qu'il actionnait et plaidait devant le tribunal civil sur la validité de la saisie- revendication susdite; Mais du moment qu'il était mis incidemment en demeure de rendre compte de sa gestion de liquidateur par l'intervention d'une demaufle reconventionnclle, il avait bien le droit, lui, le défen- deur, d'exciper qu'il ne reconnaissait plus la compétence du tri- bunal saisi pour ce faire; et que celui-ci avait dû en conséquence le renvoyer devant la juridiction consulaire, seule compétente dans la matière ; Attendu que le tribunal ainsi décliné devait, comme il l'a fait, faire droit et se déclarer incompétent sur ladite reconvention ; rejette ces moyens. Pour ces causes et motils, rejette le pourvoi ; ordonne la con- AFFAIRES CIVILBS. 251 fiscalion de ramende drpost'c et condamne les demandeurs aux drpen's. .\y\y:*' et prononcé par nous, V. Ilyppolile. A. André, V.. Dt'jean, p. Trouillol, jii-.'s. el D. Ktienne, vice-président, au Palais de justico du trihuiial de cassation, en audience put)li<|uc du 14 novembre 18î»:{. N» 41. — AUDIENCE DU 17 OCTOBRE 1893. Usurpation de terrain. — Expertise. — Serment des experts. — Jugement interlocutoire. — Délai pour le pourvoi en cassation. — Force probante des jugements. Questio)i. — Le pourvoi en cassation est irrecevable contre un jugement inter- locutoire purement préparatoire. Les jugenients élant des actes éminemment authentiques font foi de tout ce qu'ils constatent jusqu'à inscription de faux. L'arpenteur, étant un officier public déjà assermenté, est dispensé de prêter serment lorsqu'il est choisi comme expert à l'effet de procéder à des opéra- tions d'arpentage. Messieurs, Une contestation relative à une portion de terre sise à Bainet, rue Gauclon. a donné lieu à un débat devant le tribunal civil de Jacmel, entre la dame veuve Sully Carrénard et la dame Joséphine Jean-François, voisines limitrophes. Le débat roulant sur un empiétement de terrain, attribué par' la dame veuve Sully Carrénard à la dame Joséphine Jean-Franrois, sa solution dépendait de la délimitation des deux propriétés limi- trophes et réclamait le concours d'hommes de l'art. C'est du moins l'opinion émise par le tribunal civil de Jacmel qui, par jugement en date du 2'> mars 1892, commit trois arpenteurs, à reffet de lever le plan topograpliique des deux propriétés susdites et d'en indiquer les limites respectives. Les conclusions du rapport dressé à cette occasion se sont trou- vées défavorables à la dame Sully Carrénard qui les critiqua vive- ment et qui proposa au tribunal d'ordonner une nouvelle expertise. Le tribunal civil de Jacmel ne jugea pas à propos d'accueillir cette demande, et, par jug-ement en date du 2o novembre 1892, il rejeta les prétentions de la dame veuve Sully Carrénard et la con- damna à trois cents piastres de dommages-intérêts envers la dame Joséphine Jean-François. C'est contre le jugement interlocutoire du 2S mars 1892 et le AFFAIRES CIVILES. 233 jugement déiinitit'ilu 2o novembre de la mùme aimée, (jue ludumo veuve Sully Girréuard a formé un recours en cossalion, invoquant les moyens suivants à rappui de son pourvoi : Contre le jujremenl du 2o mars ISH2. P Violation de l'article 118 du Code de procédure civile, en ce que, d'une part, le jugement attaijuéne contient pas les principales conclusions de lu demanderesse en cassation, notamment celles contenues dans l'exploit du 41 novembre ISÎ)1 ; et. il'autre part, Ir jugement ne contient pas la sigiialinf de deux inji- }.;iiiiii Ii'> cin(| qui avaient entendu ralTuire. 2' Violation de l'article 30.*î, 2 alméa, du t^ode de procédure «•ivile. en ce que Icjugemenl «léni»M««'" nu pa*» désij;né le magistral d«'vant lo(juel les ex|)erts devaient pri'ter serment, ce ({ui a empi*'clu- ecN experts de remplir celle formalité f^ubslnnlielle. Contre le jugement du Î5 novembre tS'JL'. I Violation de Farlieb» 1 i8 du (^odc de procédure en île. en ce (jue c'est le doyen, uu juge cl uu suppléant du tribimal civil de Jacmel ijui ont entendu l'ailuire, ainsi qu eu font foi le |duBiitif dt* Paudiencc et le visa des conclusions fait par le groflior. et que c'est le doyen oi «leux juges qui ont rendu le jugomentet qui l'ont signé. 2" Violation des articles 302, .*IU.*> et 148 combiné"; du Code de procédure civile, en ce que, pour que les juges pui-«ieiil pui««er les motifs de leur jugement dans un rapport d'experts, il faut que les experts se soient conformés à lu lot cl au jugement qui leur confère l'investilure. cbosc (|ui n'existe pas dan^^ 1' les experts ayant outrepassé leur mamlat «'t fait nn'- < ih I<' droit de propriété afférent aux parties liligant< La dame Josépbine Jean-Franç4>is combat ees dillérents moyens et oppose au pourvoi exercé contre le jugr'ment du 2.') mars I8ÎJ2 une (in de non-recevoir fondée sur ce que ce jugement a été signifié le 2 mai ISHi et (jue le recours en cassation n'a eu lieu que le r.» janvier I8!K{, plu-; d«' liiiil mois après sa signification contrai- rement aux dispositions de l'article U22 du (^ode de procédure civile ; et sur ce que. aux termes de l'article ÎMU du même Code, il n'y a ({ue les jugements inlerloculoires qui préjugent k- fond qui soient susceptibles du recours en cassation, et que le jugement erilitjué ne se trouvant pas dans ces conditions le pourvoi est j>ar conséquent irrecevable. 234 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRÂUX. Sur le pourvoi exercé contre le jugement du 2o mars 1892. Attendu que si en France et par extension des dispositions de l'article 451 du Code de procédure civile français, les jugements interlocutoires peuvent être attaqués en môme temps que les jugements définitifs, il n'en est pas de môme en Haïti où il n'existe pas de dispositions analogues. L'article 919 du Gode de procédure civile haïtien qui ouvre la voie du recours en cassation contre les jugements interlocutoires qui préjugent le fond, ne laisse pas de doute à ce sujet. Il porte, en effet, que le pourvoi contre ces sortes de jugements ne suspendra pas le jugement du fond. Ce qui, en bonne logique, signifie que les jugements inter- locutoires doivent être attaqués préalablement et indépendam- ment des jugements définitifs. Il s'ensuit que, pour n'avoir pas observé ces règles et n'avoir pas exercé son recours avant que le jugement eût acquis l'autorité de la chose jugée, le demandeur a encouru la déchéance prévue par l'article 922 du Gode de pro- cédure civile. Il y a donc lieu, pour le tribunal, de le déclarer non-recevable dans son pourvoi. Sur le premier moyen du pourvoi formé contre le jugement du 2.3 novembre 1892. Les jugements émanant des différents degrés de la hiérarchie judiciaire constituent une catégorie d'actes ayant le caractère de l'authenticité. La foi due aux énonciations des actes de cette nature ne permet donc pas qu'on s'arrête aux inexactitudes signalées par la demanderesse, ces inexactitudes^ fussent-elles réelles, ne pouvant altérer en quoi que ce soit la force probante du jugement, tant qu'une inscription de faux ne sera venue dis- cuter les faits qui y sont relatés et en démontrer la fausseté. Il y a donc lieu de déclarer ce moyen inadmissible et de le rejeter. Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 148, 302 et 303 du Gode de procédure civile. Il est de règle que le tribunal de cassation, placé au-dessus des parties et appelé à maintenir l'uniformité de la jurisprudence, ne peut être saisi des moyens qui n'ont pas fait l'objet d'une dis- cussion devant les premiers juges et qui n'ont pas donné lieu ù l'application d'une disposition légale. Et cette règle ne souffre exception que lorsqu'il s'agit d'une nullité d'ordre public. On ne AKKAIRES r.lVII.ES. 255 -luiuil par consétjiu'iil leiiir compti* des griefs formult^s par le • leiiuunleiir dans ce moyen, ces griefs n'ayant pas él»- prodiiils • levant les premiers juges et ne constituant aucune nulliti' «fordre public. La demanderesse prétend, il est vrai, que le «léfaul de serment des experts constitue une nullité d'ordre public. Mais celle llu'orie est fausse et con<lamni'*e (:inl par la doctrine (jii-' pal- la jurisprudence. Il est, en effet, a«lmis que les parties peuvent dispenser les experts du serment, et que, lorsque l'expert «'st tiii homme public déjà assernirnli' j)onr le genre d'opé-ra- liuns auxciuelbs il doit procéder, la formalité du sernient n'est pas nécessaire. Or, si la formalité du serment était d'ordre public, il est évident (pu- l<>s |iarlies ne pourraient pas y déroger, liées qu'i'llcs sont par l»-^ dispositions de l'article 10 du (!«)de civil. (Juant aux reprocbe«^ jiris de co que les motifs du jugement auraient été tiré> d'un rapport irrégulicr en la forme, il ne se sou- tient pas. Le juge jouit, en celte matij^re de la plu.s complète liberté : il suffit (|u'il donne les raistms «|ui l'ont déterminé à pro- noncer dans tri ou tel sens pour «jue le vuu d»* l'arlicle I 4S du (".ode de procédure civile soit rempli. Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère public conclut au rejet du pourvoi, à la confiscation de l'amende déposée cl il la contlaniiiatinn tie la demanderesse aux dépens. Fait au Parquet, le 17 octobre l8ÎKi, Edmo^id IIkralx Mii'Hiiiut au commissaire du Gouvcrm-mnil. Conformément à ces conclusions, le pourvoi a été rejeté en ces termes : AHIU'rr I)L ;'l .NnMMimK l.yJ3. Le Tribunal, Ouï M. le juge Ernest Bonhomme en son rapport lu à l'audience du 17 octobre dernier. M' M. Oreste ayant fait observer qu'il n'avait qu'à déposer son dossier et s'en remellre à la justice, sur ce, le mi- nistère public ayant été entendu en son réquisitoire, le dt'pôt des pièces ordonné, il en a été délibéré en la chambre du conseil, tel qu'il en résulte ci-après; Vu: 1° L'acte déclaratifdresséau greffe du tribunal civil du Jacmel, 2b6 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. le ID janvier de cette année, ministère d'Albert Craft, greffier audit siège, sous la comparution de M. Périclès Lafontanl, muni d'un mandai spécial sous-seing privé, à cet elTet ; 2° Les deux jugements attaqués dont copies signifiées; 3" La requête ensemble avec les moyens de la demanderesse enregistrés et signifiés; 4° Réponses et défenses ; 0° Tous les documents respectifs des parties, notamment le pro- cès-verbal d'expertise du 9 mai 1892 et le certificat du l'y janvier 1893 délivré par le greffier du tribunal de paix de Bainet, à telle fin que ào- droit. Vu les articles 919, 148, 302 et 305 du Gode de procédure civile critiqués d'inobservance et de violation. Sur le premier moyen opposant une fin de non-recevoir au jugeinent interlocutoire du 2.") mars 1892; Attendu que le jugement interlocutoire purement préparatoire n'est pa^ recevable en recours ; Attendu que, dans le cas présent, il s'agissait d'une expertise ordonnée en vue de s'éclairer sur les abornements et les dimen- sions des lieux contentieux; que jusque-là le fond du litige restait intact; que d'ailleurs, ce jugement ayant reçu exécution était devenu chose jugée ; Attendu qu'en droit le juge n'est pas astreint à observer abso- lume..i le résultat d'une expertise même .préjugeant le fond; qu'il peut même en ordonner une nouvelle s'il »« trouve pas les lumières qu'il lui faut dans la première; Attendu que les premiers juges ayaati>pr-d:§,oncé'définitivemenl après avoir écarté et caractérisé les prétendus obstacles qui s'éteTefif^-**^ ofTcrls dans cette expertise, refusant formellement d'en ordonner une nouvelle, tranchant ainsi souverainement le dilférend, aidés d§s éclaircissements, convaincus qu'ils liraient de la contestaticjB, noii en évoquant les faits révélés par l'expertise,, mais de pure présomption en se fondant surtout sur ce que c'est par le fait de la demanderesse que l'expertise avait échoué; que ce considéré, il n'y a pas lieu de dénoncer ce jugement à l'examen du tribunal', rejette cette fin de non-reçovoir. Sur le premier moyen'tiu fond critiquant le jugement définitif du 2o novembre 1892, en ce qu'il naît un doute grave sur la com- position des juges qui a siégé et jugé comme il [)arait en faisant le rapprochement de l'extrait du plumitif d'audience de celle date, avec le contexte du jugement attaqué ; Attendu qu'un jugement est un acte, éminemment authi3n- , tique, accompli, avec toute la solennité qui lui est propre; ollrant ainsi toutes les garanties désirables quant à sa légilimité.i. , si jusque-là il peut en naître quelque doute, ceci ne peut être com- AKKAIRES CIVILES. : haltu et dissipé (|iu' par la seule voie irinscriptioii de faux ; tju ainsi, le Iribunal ne saurait écouter des griefs en faux ou substantiel ou moral conlre !»• contenu dun jujri'menf «|ui, d'ailleurs, fait foi de tout ce (juil constate sans cette t'ornialit)' d'inscri|)tion ; Attendu que les juges signataires du jugement sont seuls crus et doiNcnt r tic crus avoir coopcrr àjeuro'uvre, «{uoiqu'il ait »'tt^in-»iril dccontrairc au pliiniitif daudieiict* : «lit ce niovcn s.ni'^ rMicIfiiifnl. le rejette. Sur le deux !•• me nii>\ i-ii jin» di* la viola lion di'^ ailicM'» I i>, -U)^ et itO'i du Code de piocédure civile, j»our : 1" di-s motifs inexacts; 2 défaut de serment des experts nommés. Attendu «|Ue, si le serment, dans l'espèi-e, »''tail de rigueur, il com(iéterail au tribunal den examiner le mérite en tout «Hat de cause, puisi|ue c<'tte fnrmalité, en eiïct. est d'ordre public. Mais attendu que les experts nommés d'oflice étaient ici des ofliciers ministériels reconnus, des fonctionnaires essentiellement assermentés, qu'ils n'étaient plus, en cet état. dan«< b* r«s d'experts ollerls par les parties; comme tels, ils étaient tout comme un juge commissaire, comme un buissier, comme un notaire commis. uiïrancbis de l'obligation d'un nouveau serment, ayant le caracti'^re propre à iiistrumenler, par un privilège qu'ils tiennent de leur mandat d'ofllcier public; que de tout ce, il résulte que ce roprocbe n'est pas fondé ; parce qu'enc«»re l'expertise n'a exercé aucune iiilluence directe et décisive >ur le jugement iléiiuitif. Par ces cau^s et motifs, rejette le pourvoi; ordonne la confis- I alion de l'amende «léposée et condamne la demanderesse aux dé'pens. Jug<' et prononcé par nous Jli. A. Courtois, E. Itonbomme. A. .\iidré, 1). Trouillot. juges, et I). Klienne, vice-président, mii Palais de jy^lice du tribunal de cassation, en audience publique du 2\ novembre ISU.'t. N" 42. — AUDIENCE DU 24 OCTOBRE 1893. Rédaction des jugements. — Audition du ministère public. — Communication de la procédure au ministère public. Question. — La communication des procédures au ministère public est de rigueur lorsqu'il s'agit de questions intéressant l'état des personnes; et le défaut d'accomplissement de cette formalité constitue une violation de l'article 89 du Code de procédure civile. La vague énonciation qu'un jugement a été prononcé en présence du minis- tère public ne saurait tenir lieu des conclusious obligatoires de ce magistrat dans les affaires intéressant l'état des personnes. Messieurs, Le sieur Nérac Ilyppolite et la dame Tiillie Ilyppolite, épouse Tampliis Quïétant, demeurant à Aquin, se sont pourvus en cassa- tion contre un jugement rendu, le 20 mars 1893, par le tribunal civil d'Aquin qui, sur l'appel, confirme un jugement du tribunal de paix de la même ville intervenu au profit du sieur Dalciry Léon et de la dame Beauharnais Masson, née Léon. Les moyens qu'ils invoquent à l'appui de leur recours sont les suivants : * 1° Violation de l'article 148 du Code de procédure civile com- biné avec l'article 89 du même Code et fausse interprétation de l'article 199 du Code civil, en ce que : 1" l'autorisation de la femme mariée pour ester on justice est d'ordre public et que les conclu- sions du ministère public, en cette matière, sont de rigueur ; or, le jugement critiqué, en statuant sur ce point, ne dit pas que le ministère public ait donné ses conclusions; 2" le dispositif d'un jugement doit être le corollaire du point de droit et que le juge- ment critiqué a écarté les questions posées pour statuer sur une question d'ordre public sur laquelle le ministère public n'a pas été entendu ; 3" se basant sur les qualités du jugement du tribunal de paix d'Aquin, les demandeurs n'ont pas cru devoir mettre en cause le sieur Beauharnais Masson, ce qui, contrairement à l'opinion des juges du tribunal civil d'Aquin, ne pouvait constituer une dé- AFFAIRES CIVILES. 25V> cli(îance pour eux ; i'en admollanl que le sieur Heauliarnuis Masson (lût ôlre mis en cause, le tribunal civil J'Aquin aurait Jù ajourner laiïaire et ordonner sa mise en cause. 2" Violation, fausse intcrjuvlalion et f;iu*se a|i|>liçalion «les ar- licles 21 et 9.'»! du (Iode de procédure civile, en ce «|uc, sur la signification du jugement du 2 décembre I8!)2 faite le lO du nu^mc mois, les demandeurs ont interjeté appel le 17 suivant, c'esl-îi- dirc dans le délai légal ; «jue, ayant rrconnu um- erreur de nom dans l'acte d'appel, ils n'ont fait que la reclilier par l'acte du l'Jjanvier 1SD3, ce qui était parfaitement régulieret qui ne |)Ouvait nullement autoriser le tribunal à prononcer la nullité de l'acte du 17 décembre ISî>2 et à prononcer la décliéance de l'appel interjeté en temps utile. .i" Violation de l'article !48du Code de proct^dure civile et excès de pouvoir, en ce que, sans tenir compte de l'acte rectilicatif du I!» janvier ISÎKl, le tribunal civil d'Aquin a condamné une por- <onue morte depuis nombre d'années, sous prétexte que ^on nom ligurail dans l'acte d'appel du 17 di'-cembre 1S'J2. Le si««ur Delciry Léon et la dame Beauliarnais Masson, née Léon, comballtMil le pourvoi et vous en demandent le rejet. Sur II,' premier inoyt'n pris de la violation des articles M» ti I »,s ■ lu Code de procédure civile. L'article Sl> du Code de procédure civile range dans la catégorie des affaires communicables au ministère public les causes qui inti'- resseiil l'état «les personnes. Or, la <)uestion débattue devant le tribunal civil d'Aquin et résolue par le jugement du 2«) mars IH'.I.'J est relative au défaut d'autorisation maritale d'une des parties en cause. L'audition du ministère public était donc de rigueur dans l'espèce, et mention de sa présence et de ses conclusions devait l'Ire faite dans le jugement, conformément au vceu de l'article I i8 du Code de pioct'dure civile. Le jugement attaqué ne contient cependant aucune énonciation y relative ; et le défaut d'observation de cette disposition d'ordre public doit en entraîner la cassation. Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère public estime que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, il y a lieu de casser et annuler le jugemenj rendu le 20 mars I8D3 par le tribunal civil d'Aquin, d'ordonner -iOO RÉQUISITOIRES PRONONCES PAR M. EDMOND IIERAUX. la restitution lIc l'amende déposée, de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal civil des Cayes et de condamner les défendeurs aux dépens. Fuit au Parquet, le 24 octobre 1893. Edmond Uéhalx Subslilut du Commissaire du (Jouvernemenl. Le tribunal, conformément à ces conclusions, a rendu l'arrèl dont la teneur suit : ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 1893. Le TiiuîUNAL, Ouï M. le juge D. Trouillot en son rapport à l'audience du 24 octobre dernier; les moyens et développements de M'' A. Rameau pour les demandeurs, et ceux de M' N. Léger pour les défendeurs, et après le réquisitoire lu et déposé du citoyen Ed. Iléraux, subs- titut du Commissaire du Gouvernement, le dépôt ordonné, il en a été délibéré, en la chambre du conseil, tel qu'il se comporte : Yu : l"L'acte déclaratif dicté au greffe dudit tribunal le 10 mai de cette année, ministère d'Eugène Narcisse, greffier dudit siège; 2° Le jugement attaqué enregistré et signifié ; 3^ La requête avec les moyens des demandeurs, enregistrés et "signifiés; 4" Réponses et défenses; 5" Tous les documents respectifs des parties ; Vu les articles 89 et 148 du Code de procédure civile de la viola- tion desquels excipe le premier moyen du pourvoi en son premier chef. Statuant sur le premier chef de ce premier moyen, relevant une informalité par l'inobservance des prescriptions de l'article 89 sus-visé et contrairement au vœu de l'article 148. Attendu que l'article 89 précité, en prescrivant sa volonlé, a annexé une nomenclature de causes dont communication doit être donnée au ministère public; j|^ Attendu que cette communication pouvant ôlre |)riselivant ou après l'audience sur la demande de cet oflicicr, ou même être or- donnée d'office par le tribunal, il y a violation dudit arûcle et in^ fraction à l'orclre public, si elle fait défaut au cas où elle est exigible ; Attendu que les deuxième et sixième alinéas de cet article so^ AFFAIRES CIVILES. J..» meltenl à celle forniiilit»' les causes conccrnani l'élal îles personnes ; or, il y aélalile persimiu's |iuis((u*il s'a^il.ilansresj»èce, de mineurs émancipés réclanianl leur hérilage; Allcndu que le jugemenl allaqué menlionne simplement qu'il a été prononcé en présence «le M. 1^. Lavenlure, substilul «lu Com- missaire du (iouvernemenl : «jue celle vague énoncialion ne saurait tenir lieu des conclusions obligatoires de ce magistrat ilans l'espace ; Atlendu i|u*en tout cas qu'il prenne communication formelle de la procédure, il doit •«'<ii-iii\ ic ••! rlif déport- d<'> conclusions écrites signées de lui ; Attendu que, hors les cas spiciaux il dtlcrmincs par l'article Sîl sus-cité, les r.inrju-^ions du niagislral du p;irquct stmt puriinent facullativc"^ Attendu qii'- I article I VS il'ailleur-i a «nnlirmi- cflli' l.>rnKilil<' ru décré'lanl que la ré'daction de tout jugi-ment compoifiia le nom du ministère public, s'il a été entendu ; Pniir ces causes et motifs, casse; renvoie la cau>-.- p.ii-devant le tribunal civil des Oayes pour, par lui. en connaître; ordonne la remise de l'amende déposée cl condamne les défendeurs aux dépens. Jugé et prononcé par nous Jb. A. ('ourlois, A. André. ('.. Déjean, D. ïniuillot. juges, et D. Ktienne. vice-prési«lenl, au Palais de justice du tribunal de cassation, en audience publique du 2S no- vembre IH'.I.'J. No 43. — AUDIENCE DU 21 NOVEMBRE 1893. Rédaclion des jugements. — Point de fait. — Point de droit. — Revision d'un compte de tutelle. — Chose jugée. — Dommages-intérêts. — Appréciation souveraine des juges du fond. Question. — Les dommages-intérêts alloués par un jugement constituent une appréciation souveraine des juges du fond. La revision d'un compte est proliibée même s'agissant d'erreurs, omissions, faux ou doubles emplois qui ne sont soumis qu'à un simple redressement. Il y a violation de la chose jugée lorsque, sous prétexte d'erreurs, les juges modifient un jugement qui n'est plus susceptible de réformation. Messieurs, Par jugement en date du 22 février 1888, le tribunal civil de Port-au-Prince, saisi d'une demande de reddition de compte de tutelle, a condamné le sieur Fortuné Volcy à payer à sa fille, la demoiselle Cléomine Volcy, la somme de quinze mille deux cent dix-huit piastres, dix-sept centimes, pour reliquat de compte. Aucun pourvoi n'a été formé en temps utile contre ce jugement, en sorte qu'il a acquis l'autorité de la chose jugée à l'expiration des délais accordés pour le recours en cassation. Cependant, le sieur Fortuné Volcy, ayant cru reconnaître des inexactitudes et des erreurs dans ce jugement, introduisit au tri- bunal civil de Port-au-Prince une demande en ledressement des- dites erreurs et en fixation du reliquat de compte à la somme de trois cent vingt-quatre piastres quatre-vingt-deux centimes. Cette demande fut accueillie par le tribunal ([ui, j)ar jugement, en date du 23 décembre 4892, fixa le reliquat actif du compte de tutelle à deux cent quatre-vingt-neuf piastres quatre-vingt-dix centimes, avec les intérêts légaux de cette somme jusqu'à la majo- rité de Cléomine Volcy. Cette dernière a formé un pourvoi contre cette décision, en fondant son recours sur les moyens suivants: r Excès de pouvoir et violation des articles 4G5 du Code de pro- AFFAIRES CIVILES. 263 cédure civile, 113.'j, I13(», 1137 cl 1138 Ju Code civil, en ce que, nonobslanl la prohibition contenue dans le premier de ces nr- licles, le tribunal civil de Porl-au-F*rince a proct'dt' à la revision du compte de tutelle arrête par un jui:einent passi^ en fore»» de chose jugée et abrité par la proloclion des articles suivants dont les dispositions sont d'ordre public. 2' Excès de pouvoir, violation de l'article 1 18 du Code de pro- cédure civile, en ce que les motifs énoncés dans le jugement cri- tiqué |)our refuser les deux pour cent alloués par le précédent jugement sont entachés d'une erreur capitale (|ui les renil im- propres à justifier le dispositif, de telle sorte qu'on peut dire que le jugement allaqué n'est pas motivé sur ce point. 3' Lxcès de pouvoir, violation de l'article I iH du (^ode de pro- cédure civile, en ce que, contrairement au vu'u de cet article, le jugement dénoncé ne comporte ni question, ni motifs sur le |>oint de départ des intérêts qu'il alloue à Cléomine Volcy sur les sommes touchées par son tuteur, et sur l'époque à laquelle ces intérêts devaient s'arrêter, une discussion s'étanl engagée à ce propos entre les parties, l'une, s'appuyant sur le jugement du 22 févri«'r I8S.S, soutenant <jue ces intérêts étaient dus jusqu'à la présentation et à luffirnialion du compte de tutelle devant le juge commissaire, d r.iulr.-, t|ii'iU il.v.iiinl x'mi rêl.r "i la majorité de Cléomine Volcy Le sieur Fortunt* Volcv réfute ces moyens et demande au tri- bunal de rcjctor le pourvoi. Sur le juemier moyen pris de la violation des articles iJj.'i du Code de procédure civile, 113.*», 1136. 1137 et ll3.S»lu Code civil. Il est un principe vénérable et salutaire qui domine toute la législation et qui constitue la garantie sociale la plus évidente et la plus efficace. Ce prinçij)o se trouve écrit dans l'artich* 1I3G du Code civil qui assure l'irrévocabilité aux décisions passées en force de chose jugée. Hemettre sans cesse en débat des ({uestions déjà résolues, faire planer sans cesse un doute sur la légitimité des droits acquis, mettre sans cesse les citoyens dans la nécessité de subvenir aux ruineuses dépenses de procès interminables, était, en elTel. un danger contre lequel il fallait prémunir l'ordre social, et qui réclamait une sage et puissante intervention des pou- voirs publics. N'envisageant donc que l'intérêt général et lui -ubur- 264 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. (Jonnanl l" intérêt privé de plus mince importance, nos législateurs ont assigné des formes et des délais dans lesquels l'annulation des décisions judiciaires peut être demandée et obtenue ; formes et délais en dehors desquels les plus grandes infractions aux lois, les plus graves atteintes portées à la justice, les erreurs les plus dé- plorables, jouissent de l'immunité la plus complète, l'emportent sur toute espèce de considérations morales et échappent au pou- voir juridictionnel des tribunaux. On chercherait en vain à prou- ver que les dispositions de l'article 463 du Code de procédure civile constituent une dérogation à ce principe et font fléchir la règle posée dans l'article 1136 du Code civil. Procédant de consi- dérations différentes, ces deux articles se complètent et se con- cilient. La protection accordée par l'article 1136 du Gode civil ne s'étend qu'à ce qui a fait l'objet d'un débat et qui a été résolu par le juge. Et les erreurs, omissions et doubles emplois qui laissent aux parties la faculté de s'adresser aux juges pour leur demander la rectification d'un compte, ne visent que les opérations de calcul, l'omission d'un article, le double emploi d'un objet de recette ou de dépense. On ne porte réellement aucune atteinte au respect dû à l'autorité de la chose jugée, en déclarant que deux et deux font quatre et non pas cinq. C'est une vérité mathématique telle- ment évidente qu'on ne peut attribuer ce dernier résultat qu'à une erreur du juge, erreur qui ne saurait en aucune façon froisser sa dignité et porter préjudice à son caractère. Quelle est maintenant l'application qu'il y a lieu de faire de ces règles dans l'espèce? En examinant le jugement du 23 décembre 1892, on constate que ce qui a été débattu devant les juges n'était pas des erreurs de cette dernière catégorie, mais bien des erreurs de droit s'appliquant à des questions qui avaient donné lieu à une discussion et à un débat qui a pris fin avec le jugement du 22 février 1888. Quelque in- juste que fût ce jugement, il ne pouvait être réformé ; quelque légitimes que fussentlesrevendications du sieur Fortuné Yolcy, elles ne pouvaient malheureusement être favorablement accueillies. Les voies de réformation indiquées par la loi n'ayant pas été prises par le sieur F. Volcy, qui a volontairement renoncé à la faculté que lui den- nait la loi d'attaquer celte décision en temps utile, le jugement du 22 février 1888 avait acquis l'irrévocabilité attachée par l'article H3G du Code civil à la chose souverainement jugée. En AFFAIRES CIVILES. 26:; consentant donc à examiner de nouveau le débat et en assimilant des erreurs de droit aux erreurs matérielles dont il est uniiiuement <|uestion dans l'article 4G.'> du (Iode civil, le tribunal civil do Port-au-Prince s'est évidemment arrogé un droit (|ui ne lui appar- tenait pas et a manifestement violi- 1rs articles i(».*> du ('ode dr procédure civile, 1135, 1136, MM ri 1138 du Code civil. Sur if deuxième moyen pris de la violation de l'article l iS du Code lie jirocédure civile. Il ressort de la discussion (jui a eu lit-u lors du jugement du 22 février 1888, devant le tribunal civil de l*ort-au- Prince, qu'il s'était agi pour ce tribunal d'examiner et d'apprécier le pré- judice soulTert par la mineure (*Iét»mine Volcy par le fait du n«)n- placement des valeurs touclié-es pour son compte par son tuteur. Elle soutenait, cette dernière, «|ue le taux des placements ordi- naires était toujours supérieur à l'intérêt légal et ({u'il fallait, dans l'évaluation de ce pn'judice, tenir compte de l'écart existant entre le taux de l'intérêt légal et le taux de l'intérêt conventionnel. Ainsi, développant cette tln'orie, elle prétendait que le taux «le lin- térêtlégal dont parle l'article 3(i(i du Code civil étant de (i pour cent l'an, il fallait, |>ar ap|)lication des articles 3til et 939 du même Code, lui allouer, outre cet intérêt, un intérêt de I et »lemi pour cent II titre de dommages-intérêts. C'est un système fort contes- table, sans doute; mais il n'est pas moins vrai qu'il a été Tobjct d'un di'>bat qui a abouti au jugement du 22 lévrier 1888, qui l'a accueilli, et en a fait la règle qui devait être suivie par les parties, ('e jugement, qui pouvait être réformé en temps opportun, n'a été l'objet d'aucun recours et a ac<|uis de la sorte l'autorité de la chose jugée. Les choses étant ainsi, il est évident que le jugement du 23 décembre 1892 ne pouvait reviser les faits du prorès, eonsidé'rer le un et demi pour cent alloué' à titre de dommages-inli'rêts comme un intérêt conventionnel et en ordonner le retranchement «lu reli«juat actif du compte de tutelle présenté par le sieur For- tuné Volcy et di'linilivement fixé par le jugement du 22 f»'*- vrier 1888. Sur le troisième moyen tiré de la violation de l'article 148 du Code de procédure civile. 11 est de règle que toutes les questions résolues par le di^po- 266 PÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRAUX. sitif d'un jugement doivent se trouver dans le point de droit, appelé en quelque sorte à fixer le débat et à déterminer le champ où doit s'étendre l'action des juges. Or, les juges qui ont concouru au jugement du 23 décembre 1892 ayant décidé que les intérêts du compte de tutelle s'arrêteraient à la majorité de la mineure Cléomine Volcy, encore que le jugement du 22 février 1888 en eût décidé autrement, auraientdû, tout au moins, s'interrogerlà-dessus, énoncer cette question qui, dans ces conditions, n'est pas sans importance, dans le point de droit de leur jugement. Ne l'ayant pas fait, ils ont froissé le principe ci-dessus rappelé et entaché leur décision d'un vice de forme. Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère public estime qu'il y a lieu de casser et annuler le jugement rendu le 23 décembre 1892 par le tribunal civil de Port-au-Prince, d'ordonner la restitution de l'amende déposée, de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal civil de Jacmel et de con- damner le défendeur aux dépens. Fait au Parquet, le 21 novembre 1893. Edmond Héraux Substitut du Commissaire du Gouvernement. Conformément à ces conclusions, le tribunal a cassé le jugement par l'arrêt ci-dessous : ARRÊT DU 9 JANVIER 1804. Le Tr.iiîUNAL, Ouï M. le juge J*. Ilyppolite en son rapport à l'audience du 21 novembre dernier; les moyens et développements à M" F. L. Cauvin pour la demanderesse, ceux de M" C. Archinpour le défendeur, et le réquisitoire du citoyen Iléraux, substitut du Com- missaire du Gouvernement, ayant été lu et déposé ; le dépôt des pièces ordonné, il en a été délibéré en la chambre du conseil ainsi qu'il suit: Vu: 1 "L'acte déclaratif dicté au greffe du tribunal du jugement le 7 avril suivant, par la comparution de ladite dame, demanderesse assistée de son avocat F. L. Cauvin, ministère de J. S. Lallemand, commis-greffier, audit siège ; AFFAIRES CIVILES. 267 2" Le jii};onionl allaqur enregistre^ et dont copie si^iiilit'e; 3° La requête avec les moyens «le la demanderesse enregistrt^ el signifiés : i" Réponses et défenses ; 5° Tous les documents respectifs des parties, notamment un m<'nioire aniplialif additionnel à la requ«^te di* la deniandt'ros*.e ; Vu U's arliclcs UV.'t du Coilf do j»roc«'Mlure civile, IIM."». II.'Hî, 1137 el 1 l.'iS du (-ode civil formulés d'excès de pouvoir et de violation ; ri l'article I iS iiiv()(]ué pour défaut dr nudif, Sui' le pieuiirr nioven pris de la violation de l'arlifle lli.'i précité démontrant «|ue le jugement attaqué s'est entaciié d'excès de pou- voir en violant <''galeni«Mil l'autorité de la chose jugée ; Alti'iidu : r (jui* l'arlicle 'M\l consacre et déclare que le tuteur répondra du tort de sa mauvaise ge^^tion : 2° que l'intérêt peut être légal ou conventionnel arg. de l'article Hi".*» ; et vn IV lieu que l'article UV.'t pndiibe toute revision «l'un jugomenl opérée par les mêmes juges. «1 aj>r«'s la maxime qu'ils n«' |ieuv«Mit se réformer eux-mêmes ; tou^ autant «le motifs principaux faisant la base du présent arrêt ; Allendu qu'il e^l d'un principe universtd et inalti-ialde que les dommages-intérêts alloues par un jugenuMit sont l'ieuvre d'une apjU'éciation convaincue cl souveraine du juge, lesquels il n'est point permis géntMalemeiit de modilier ni de réformer, sauf déci- sion contraire et en appel; Attendu que, dans l'espèce, après un long dé«bat el de nombreux errements, il est n-sullé' le jugement du 22 février I88S. qui a résolu (jue le tuteur é-tait passible «lu pn'-judij-e qu'il a causé' à sa pupille pour inexécution d'une obligation de faire el du torl qui s'en est suivi ; que cela «''lanl, il «loit à la mineure une n-paration qui a été résolue en dommages-intérêts b'-gale et apprcqirié-e ; Attendu que ces dommages-intérêts onlété appréciés et estimés, dans l'espèce, à un demi pour cent par mois h titre d'intérêt légal et à un et demi pour cent par mois pour défaut d'exécution de l'obligation de faire, faisant ensemble deux pour cent par mois sur toute la somme non placé-e au dé-triment de la mineure el demeurée improductive voir le ra|)port du juge commis); Alleridu (ju'en l'état, il ne saurait être queslir.n dinlé-ièl conven- tionnel ; <|ue ceci n'est réellement existant <|ue lorsqu'il a été prévu, écrit el arrêté entre les parties ; ce qui n'est pas dans le cas actuel : qu'il n'aurait ét<' tel que s'il avait élé [irévu d'après la déli- bération d un conseil de famille ; Attendu que ces intérêts ainsi alloués par le jugement de février et que le jugement attaqué s'est chargé de réformer plus tard sous le prétexte qu'ils étaient conventionnels, n'étaient en définitive que des dommages-intérêts auxquels le tuteur avait été 268 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. conJamno pour le fait de sa mauvaise gestion et le préjudice qu'il a causé à la mineure ; Attendu que, ce faisant, l'article 405 qui défend toute revision par les mêmes juges a été radicalement violé; qu'elle est prohibée, celte revision, même quand il s'agirait d'erreurs, omissions, faux ou doubles emplois, qui ne sont soumis qu'à un simple redresse- ment ou rectification; que là aussi finit la compétence des premiers juges ; Attendu qu'un redressement dans le sens de l'article n'aurait pas eu pour effet d'altérer la teneur ou substance du jugement antérieur jusqu'à en faire un second; qu'il n'y aurait en quelque sorte que de simples corrections par voie de la requête, s'il y avait redressement simplement; Attendu que, dans l'espèce, il n'aurait pas pu se faire qu'il n'y eût eu changement substantiel, altération, nouveau résultat, puis- que les données ou facteurs proposés pour le calcul de ces intérêts ont été tout autres que dans le jugement intempestivement revisé ; Attendu que, vu ces considérations, il ne pouvait nullement s'agir d'erreurs, omissions, faux ou doubles emplois dont parle l'article 465 ; Attendu encore que l'irrévocabilité de la chose jugée qui est un des effets du principe invariable que la loi ne rétroagit pas, a été violée et méconnue par le jugement attaqué malgré la protection des articles 1135, 1136 et suivants ; Pour ces causes et motifs, casse ; renvoie la cause et les parties au tribunal civil du ressort de Jacmel pour par icelui en connaître et pour redresser le calcul qui est évidemment faux ; ordonne la remise de l'amende déposée et condamne le défendeur aux dépens. Jugé et prononcé par nous Jh. A. Courtois, P. Ilyppolite, A. André, D. Trouillot, juges, et D. Etienne, vice-président, au Palais de justice du tribunal de cassation, en audience publique du 9 janvier 189i. >» i». — AlDIt.NCE L»L 1-' DEfKMIUlt: In'.'.i. Signification des moyens il n. - llédaction des jugements. — Pres- cription. — Pouvoir d"aii : :i des juges du fond. O"esf»o;j. — Lorsqu'il y a plusieurs parties collectivement et cumulativement intéressées au pourvoi, une seule copie remise à l'une d'elles suflit pour atleitidrc le but de l'article y.'l» du Code de procédure civile. Le tribunal de cassation n'a |>oint mandat pour examiner les Tait!» reconnu» el constatés par les jug«'S du fond. Des raisonnements hypothétiques et qui n'ont pas exercé d'inlluenc« sur le dispositif d'un jugement ne constituant pas un moyen de cassation. L'apprrciation d)>s faits constitutifs de la prescription est du domaine exclusif des premiers jug<»s. Mkssieihs, Le 2i septcnibn' IS'JI, les duiiirs llt>rsulie Froiilin, épouse Coubu |)<'fc, Eiviiia rri>ntiii, veuve Clu'ry.Murcoiin, ValciiiaFroiilin el le sieur IJayani Kroiilin, demeurant à Jrn'mie, s'a>isrn'nt Je faire ratiaicliir Irs li^^icri's Je Imis can«'a«i.\ Je terre (ju'ils j»ossèJenl sur l'habitation Iteaucaiin. L'urpenteur chaîné de faire cette 0|>t*- l'ation, trouva un Je ces trois carreaux Je terre occupr par le sieur Tlit-li-^Mia Ivi'ouel qui s'en |irétenJait propricHaire, au.\ Jroits J»» Jeau l'ailier. Une tentative Je conciliation eut lieu entre les parties et Jemeura infructueuse. Les James llersulie Frontin, épouse Q)uba père, Klvina Fronliu. veuve CJn-rv Marcelin, Valcina Frontin et le sieur HayarJ Frontin portèrent alors lo Jêbal Jevant le Iribunal civil Je Je ré mie. Ce tribunal, apri?s examen Jes prétentions afficbées Je part et ilaulre, mit lin à la contestation |)ar un jugement Ju 2 mai 1893 (jui aJjugca le carreau Je terre liti^'ieux aux Jemamleurs. orJoniia le Jéguerpissemenl Je Tbclisma Ivronct et le condamna à deux cents gourJes Je Jommages-intéréls. Le sieur Thélismalvronet s'est pourvu contre celle Jécision en fonJant son pourvoi sur les moyens suivants : 270 RÉQUISITOIKES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. r et 2" Violation de l'article 148 du Code de procédure civile et de l'article 1100 du Code civil, en ce que nulle part dans le juge- mont attaqué on ne trouve la preuve de ce que les défendeurs aient hérité du carreau de terre litigieux de la dame Olive Leroux, et on ne voit comment et en quel temps ils l'ont occupé; tandis qu'il ressort d'un certificat de l'arpenteur Cliassagne que le deman- deur l'occupe depuis 1831 aux droits de Jean Panier. 3° Excès de pouvoir, fausse application de l'article 1989 du Code civil, en ce que l'on ne voit, dans aucun acte du procès ni par aucun fait, que le demandeur ait renoncé à la prescription acquise en sa faveur avant la prétendue opération d'arpentage de P. Cbassagne faite à son insu, et cependant le tribunal civil de Jérémie lui a enlevé le bénéfice découlant de la prescription établie en sa faveur. 4° Excès de pouvoir, violation de l'article 148 du Code de pro- cédure civile et des articles 1100, 2030 et 2011 du Code civil, en ce que le jugement critiqué déclare dans son premier point de droit et en son dispositif que les héritiers d'Oliv^e Leroux n'ont pas été interrompus dans la possession qu'ils prétendaient, avoir eue du terrain litigieux, quand, au visa des pièces, ledit jugement men- tionne le procès-verbal d'arpentage de l'arpenteur Lamarre dressé en 18S1, etqu'au second point de droit le jugement s'est demandé » si la prescription invoquée par Thélisma Ivronet du carreau de » terre qu'il est reconnu occuper est valable en vue de la nouvelle w possession que les demandeurs ont accentuée à sa connaissance, etc. » ; quand, au contraire, on ne voit rien au jugement qui prouve que les Fronlin aient eu possession ni annale, ni décennale ni vicennale. 0° Excès de pouvoir et violation des articles 2002, 2003, 2030 et 2033 du Code civil, en ce que, nonobstant la possession acquise et les litres invoqués ])ar le demandeur, tels que le procès- verbal darpentage de 1851, fait à la réquisition de Jean Panier, acquéreur de la dame Olive Leroux, le tribunal civil de Jérémie n'a pas admis la prescription en sa faveur et l'a fait au profit des Frontin ([ui, pour tout titre, n'ont représenté qu'un ancien procès- verbal d'arpenlage d'Alexis Petit. Les dames Ilersulie Frontin, épouse Coubapère, Elvina Frontin veuve Chéry Marcelin, Yalcina Frontin et le sieur Bayard Frontin AFFAIRES CIVILES. 271 combatlenl vivement le pourvoi et soulèvent une lin »le non-recc- voir fondé sur ce (juo, aux termes de l'article î>2i) »lu r.oJe de pro- cédure civile, le demandeur en cassation doit faire signifier au di'feiideur un acte contenant ses moyens avec assif^nation à fournir SÛ6 dolenses ; et que, en combinant cet article avec les articles 7! et 78 du nn'^me Code, on arrive à lu conclusion qu'il faut laisser copie de ces moyens à toutes les parties figurant dans l'instance. Or, cette règle n'a pas été observée dans lespèce, puisijue les époux Couba père nont reçu qu'une seule copie ji l'Aix deux. Sur la lin de non-recevoir proposée par les défemieurs. Encore que l'article 9iU du ('ode de procédure civile prescrive de notifier au défendeur en cassation, dans la huitaine de la décla- lation du jiourvoi. un acte contenanl^'s moyens de cassation avec assignation de fournir ses défenses dans les deux mois, rt que la n>gle soit de diriger le pourvoi contre toutes les parties qui ont figuré personnellement dans les({ualiti'>s du jugi>menl atiaqu<'>, il ne s'ensuit pa"^ q>ie celle règle soit d"un<' rigueur Iclimieiit abxduc qu'elle ne souffre pas exception. Ainsi la docfrinc et la jurisprudence admettent que, lorsque plusieur-^ partie> ont un inté>rèt uniqu<> et iudi\i«ibl*>, un*» seule copie sigiiiliée ou une seule copie régulière suffit pour empêcher le demandeur d'encourir la déchéance. Kl, en ce qui a Irait aux conjoints, on dislingue entre les époux séporés de biens et ceux vivant sous le régime de la communauté. Les premier*» ayant ou «'lant censés avoir des intérêts «listincts, deux copies, l'une pour la femme, l'autre pour le mari, sont nécessaires ; quant aux seconds, il est admis qu'une seule copie suffit pour tous deux et rend le pourvoi régulier. Dans l'espèce, l'objet du litige est commun à tous les défendeurs, et les époux Couba père, (jui vivent sous le réginie d»; la commu- nauté, y on! un même intérêt. H est donc hors de doute que les notifications faites aux défendeurs au pourvoi et notamment aux 4'poux Couba, en une seule copie, remplissent le vo'u de la loi et mettent le demandeur à l'abri de la déchéance proiionréf par l'article 929 du Code de procédure civile. 11 y a donc lieu d'écarter la lin «le non-recevoir soulevée par les délendeurs. 272 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. Sur les premier et deuxième moyens lirds de la violation des articles 148 du Code de procédure civile et 1100 du Code civil. 11 est de principe que Tappréciaiion des circonstances de fait appartient exclusivement aux juges du fond et échappe à la censure du tribunal de cassation. Or, en déduisant du procès-verbal d'Alexis Petit, en date du 23 janvier 1832, et du procès-verbal de rafraîchissement de lisières de Philippe Chassagne, en date du 17 décembre 1890, que les héritiers d'Olive Leroux n'avaient cessé d'avoir pendant ce laps de temps la possession du lieu liti- gieux, les juges n'ont fait que constater un fait matériel. Et le droit de propriété revendiqué dans l'espèce par ïhélisma Ivronet ne pouvait exercer aucune influence sur leur décision. Il leur a suffi, en effet, d'un simple examen des pièces produites de part et d'autre pour reconnaître et déclarer que ce droit — sur lequel ils n'ont pas eu à se prononcer — ne s'étendait que sur une toute autre portion de l'habitation Beaucalin. La comparaison du plan dressé en 18;î2 par l'arpenteur Alexis Petit, avec celui levé en 1831 par l'arpenteur Lamarre, met ce fait en pleine lumière. D'après ce dernier, le carreau de terre acquis par ïhélisma Ivronet de Jean Panier est traversé par un chemin vicinal, et, d'après le premier, nulle trace de viabilité n'existe sur le carreau de terre acheté par Olive Leroux. Les abdrnements sont également dilférents dansl'un comme dans l'autre. Toute difficulté se trouvait ainsi résolue et aucune autre preuve ne devenait nécessaire pour fixer l'opinion des juges. Il est donc évident que le jugement est à tort critiqué de ce chef et que ces moyens doivent être écartés. Sur le troisième moyen fondé sur la fausse application de l'article 1989 du Code civil. H est de règle qu'on ne se pourvoit que contre le dispositif des jugements et que les énonciations plus ou moins erronées con- tenues dans les motifs ne sauraient donner lieu à un recours en cassation, les motifs, en effet, ne tranchant aucune difficulté, ne consacrant aucun droit, ne réglementant aucune situation. 11 importe donc peu que, par superfétalion, le jugement critiqué ait parlé sous une forme dubitative de la renonciation de Thélisma Ivronet à la prescription qu'il pouvait avoir acquise sur le terrain litigieux. Les juges n'ayant pas j)ris cette renonciation supposée AFFAIRES CIVILES. 27 3 l'oiir ba«ù tic leur d«'cision, mais s'élaul plul»M appuyi-s >ur îles • onsiJt^ralions de fait cl de droit pour atlribuer le bien lili- uieux aux héritiers d'Olive Leroux, cnlrr autres sur les pièces rt^speclivcuienl produiles par les parties et sur lu poss«»SNion |ilu«5 que vi<?cnnale qu ils avaient en sa faveur, il s'ensuit que la renonciation cfonl ils ont parlé n'a ejfcrcé aucune iniluencc sur leur jugement et «juc la crili<|ue élevée tjuanl à ce chef n'es! pas fondée. Sur le quatrième moyen tiré de la violation d»' lartiele 1 IS du Code de procédure civile, et des articles HOO. 2010 er20ll «lu t^ode civil. L'examen le plus rapidi* du ju^'ement critiqu«- iitlit pour démontrer que le reproche fait par le demandeur relativement h la ijuestion de motifs est sans fondement. Cinq considérants fort explicites exposent les raisons qui ont déterminé Ic& juges ri statuer comme ils l'ont fait ; et encore que l'on puisse trouver daufï un ou deux d'entre eux quelques énonciations superflues cl >;ins rapport imun-diat avec la décision inler\enue, il nest pas moins vrai que. abstraction faite de ces énonciations, les autres considérants ju>ti(ient amplement le dispositif et contiennent les préniifcs d'où la dé'ei>i()u a été tirée. (Jiiant aux rlFcts que Thélisma Ivronel pr.'l.n.l r;iir.' dérouler de sa^os'^ession, ils sont sin^uliéremcnl exau -sion dont la durée ne s'étend t|uc du 17 décembre I8U0 au 2i soptembro 1SÎ)< — c'est-à-dire pendant un espace de temps qui n'atteint pas menu* une année — ne réunit certainement pas les conditions néce9>aires pour faire acijuérirla proj>riélé et faire admettre la présomption sur laquelle se fonde ce mode d'ac«|uisition. Sur le cinquième moyen tin- de la violation de.-^ articles 11 00, 2002, 20o:j, 20.30, et iO.J.t du Code civil. * r- Un cherche vainement coninunl ces dilTércntcs disposition^ ilu Code, édictées chacune en vue d'une situation particulière cl exi- geant chacune des conditions dilTérentes pour l'applicalion du droit, out pu être cumulativemenl et simultanément violées dans l'espèce. Le vague que l'évocation de ces textes laisse dans lesprit et le défaut de précision du grief soulevé par le demandeur, empochent de faire une discussion sérieuse de ce moyen et ne permettent de raisonner que par pure supposition. On j>out toute- 18 274 RÉQUISITOIRES PRONONCES PAR M. EDMOND IlÉRAUX. fois déclarer d'une façon générale que la possession de ïhélisma Ivronet n'ayant pas une durée de plus de quelques mois, ne rentre pas dans le cercle des prescriptions de dix, de quinze et de vingt ans et que les dispositions qui régissent ces cas spéciaux lui sont complètement étrangères. D'où il suit que l'application du droit faite par le tribunal civil de Jérémie aux faits reconnus et déclarés, est conforme aux principes établis, en harmonie avec la doctrine généralement admise et d'accord avec la jurisprudence consacrée par vos arrêts. Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère public estime qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi exercé contre le jugement du tribunal civil de Jérémie, en date du 2 mai 1893, d'ordonner la confiscation de l'amende déposée et de condamner le demandeur aux dépens. Fait au Parquet, le 12 décembre 1893. Edmond Hékaux Substitut du Commissaire du Gouvernemeut. Conformément à ces conclusions, le tribunal a prononcé, en ces termes, le rejet du pourvoi : ARRÊT DU 2o JANVIER 1894. Le Tridunal, Ouï M. le juge Jh. A. Courtois en son rapport à l'audience du douze décembre dernier, les observations et développements de M" C. Archin pour le demandeur, ceux de M° Dominique pour les défendeurs, et le réquisitoire de M. Ed. Iléraux, substitut du Commissaire du Gouvernement, ayant été' lu et déposé, le dépcM des pièces ordonné, il en a été délibéré en la chambre du conseil, tel qu'il suit : Yu l'acte déclaratif dicté au greffe du tribunal du jugement le 20 mai dernier, sous la comparution du demandeur assisté de M" l*. Garsute, son avocat, ministère de F. Prepelit, commis -gref- fier audit siège ; 2° Le jugement attaqué, enregistré, dont plusieurs copies signi- fiées; 3° La requête contenant les griefs du pourvoyant, enregistrée et signifiée; AFFAIRES CIVILES. i'.j V Ilt'poiisc et Ji'lVnsos ; ;J° Tous les documents produits respectivement par les parties. Vu If's artlcio< I \H .( !I2'^ <Iii ('.m.I.» tli» proc.'-dure civil»», los articles HOO, t'.JSl», 2(i|ii, 2tt| I cl 2(l(l:> à l>0:;:; ,|..nl le poiiivui f-.ùï allégation et (5tat sans |»rccision. Statuant sur la lin de non-rccoNoir oppusco au pt»ur\t>i lia>» c sur un vice i\r fuinic dans la signification dos moyens laite aux époux Couba père, alh-guant <|ue toutes les parties en cause n'au- raient pas reçu valahleinent copie dos movons do cassation. Attendu <ju<' si l'arliclo *J'2*J règle que toutes lesparties figurant personnellemont au pourvoi doivent recevoir une signification particulière des moyens avec l'assignation, la doctrine enseigne el complète également que, dans le cas où il y aurait plusieurs collec- tivement et cumulafivement intéressées, une seuleet même copie remise à l'une d'elles atteint le hut de la loi ; Or, los époux (louba père vivant en communauté, ayant un intérêt commun en la cause n'ont pas à se plaindre, avec fonde- ment, (ju'ils n'ont été assignés que dans la personne do l'un doux seulement; que, d'ailleurs, celte signilicalion ou assignation eùt- olle t't»'' niilîe iw le serait pas, tlari'» l'cipèee, puisqu'ils sont co- dél'entleurs au pourvoi avec d'autres héritiers pour lcs<juel> il y a eu signification et assignation régulières; dit celle fin de non-rece- voir inopérante, la rojetle. Au fond. Sur les premier ol deuxième moyens accii'^aiit \ lojaliondes arti- cles lis du (Iode «le procédure «ivile et MOU du Todi* rivil pour défaut de |)reuve allégué; Attendu qu'il ne s'était ;l^l jmmu i.-- j.riinn-r^ jn,:; •- que de so prononcer sur un fait tout à fait matériel, savoir la possession éta- blie sur des litres et sur leur ant«*riorité; que cela posé, il ne leur fallait pas s'ingénier pour trouver la preuve de ce qui était clair, évident et saillant aux yeux; qu'ayant examiné et considé-ré* que les héritiers d'Olive-iLeroux étaient possesseurs et dt'tentoiirs du bien litigieux tant par eux-niômcs (jue par leur grand'mère, depuis plus de soixante ans, ils décident, sans plus d'e(T<irt, que la lé'gilimité' du droit était de leur côté plutôt que de celui qui lo leur contestait el qui n'avait à opposer (junne pro|)riété mal assise et à peu près annale; qu'au résumé, le tribunal n'a point mandai de descendre à l'examen des faits et à se siil)>.liluer en cela dans l'œuvre des premiers juges ; — rejette ces deux moyens. Sur le troisième moyen traitant d'excès de pouvoir, de fausse application do l'article lOSO ou ISSÎ) /'apparemment) du Code civil, alléguant que le demandeur est à tort reproché d'avoir renoncé à une prescription acquise. ■276 RÉ')UISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. Attendu qu'ici ça été une simple hypothèse dans les raisonne- ments ou motifs du jugement attaqué, laquelle fait l'objet de celte critique; ([u'en examinant ce grief, il ressort qu'il n'a exercé aucune iniluencc sur la décision, puisque si le point de droit l'a enregistré comme un des chefs en discussion, il est aussi exact que ni les motifs, ni le dispositif ne l'ont accueilli et accepté comme chose convenue; car il était bien manifeste en l'état de la cause que la prescription invoquée par le demandeur était trop insignifiante, n'étant ni décennale, ni vicennale, pour que le juge- ment attaqué y eût autrement égard; — rejette ce moyen. Sur le quatrième moyen arguant d'excès de pouvoir, de violation de l'article 118 répétée et des articles 1100, 2010 et 2011 du Code civil, en ce que le jugement a attribué le bien litigieux aux défen- deurs sans donner les motifs de sa décision. Attendu qu'il suffit de relire les considérants dudit jugement pour se convaincre que ce reproche n'est pas fondé; qu'il n'est qu'une nouvelle allégation; qu'en définitive, il est plus difficile de dénaturer la vérité que de l'exprimer simplement ; quoi que dise le pourvoyant, il a été vu et examiné que sa possession et occupation ne date que du 17 décembre 1890 au 24 septembre 1891 authen- li([uement prouvé par ses propres titres ; de là résulte qu'il a été débouté de ses prétentions, ce à quoi le pourvoi ne peut rien remédier, encore que le demandeur n'ait relevé aucun vice de forme, aucune violation vraie de la loi sur la matière et enlin aucun excès de pouvoir viciant le jugement comme il veut le prétendre; écarte ce moyen. Sur le cinquième moyen dénonçant autre excès de pouvoir et nouvelle violation des articles 2002, 2003, 2030 et 2033 du Code civil. Attendu que ce moyen n'ajoute rien à ce qui a été déjà apprécié et n'est tout au plus qu'une persistante répétition et une oiseuse dénégation de tout ce qui a été vu, examiné et apprécié dans la cause selon son mérite, puiscjne le demandeur était tenu de citer et d'analyser ces prétendues violations contradictoires aux textes desdits articles; Pour ces causes et motifs, rejette le pourvoi ; ordonne la conhs- cation de l'amende déposée, condamne le demandeur aux dépens. .Jugé et prononcé par nous ,Ih. A. Courtois, Alexis André, C. Déjean, D. Trouillot, juges, et D. Etienne, vice-président, au Palais de justice du tribunal de cassation, en audience publique du 2o janvier 189i. N^ i:.. — Al lllL.NCi: m U KKCLMIilll. IHIU. Emploi du papier timbré d'un type inférieur à celui exi;;é par la loi. — Décla- rnlion de pourvoi délivrée sur timbre de dix centimes. — Déchéance du pourvoi. Question. — Il y a infraction h la loi sur le timbre et par suite déchf'ance du pourvoi lorsque l'acte déclaratif est rédigé sur timbre do dix centimes. Mf.ssikius. l nt' (Oiitrslalion irlalivc au ilroil ilc |iro|»ri«''U' sur un»' |tiirlion dt' riiabilalion Huvfllo, sihu'C dans la commune do Jôn-mie, a donnt' naissance à un dohul cuire les dames veuve Louis Vincent. L«'«>nide nri}«'ard el ('.asincKc Casimir, cl le sieur Michel (^ye- mitte. Le Iriliunal de paix de Jrrt^mie, saisi do prime abord du liligo, rojota, |>ar juj^onionl on dalo du T' soploinliro \H\)i, los prrten- lions du sieur Miclic) Cayemillo cl mainlint les dames veuve LMui> Vinccnl, Léonide Hrigard cl (-asincllc Casimir dans la possession du bien liligioux. Sur lappol inlorjolé do ce juj;cmoiil par U' sifiir Michel Cjiye- millo.le tribunal civil de Jor<5raie infirma ol mil à m'anl la sen- tence critiquée et attribuait l'appelant la propri<'*lr du lorrain liti- gieux. C'est contre ce jujromont cpio les damos veuve Louis Ninct-ul. Léonide Hrigard el Casinette Casimir se sont pourvues et invofjuonl les moyens suivants : 1° Vice de forme et violation de l'articlo I iK du Code do pro- cédure civile, on co (ju'il est de jurisprudonco (juo le point de droit des jugonionts doit, pour être régulier et satisfaire au vn-u de cet article, contenir toutes les questions nées du litige el que le juge- ment attaqué ne contient pas de questions relatives h la délimita- tion proposée du lorrain litigieux ol h la renonciation do Débarriii Cayemitle à l'arpentage eiïechi.' j.ar IMiili|i|.e en 187:5. p^inl- débattus entre les parties. 278 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IlÉRAUX. 2° Excès (le pouvoir et violation de raiticle 173 du Code do procédure civile, en ce que, aux termes de cet article, toute demande en renvoi doit être jugée sans instruction écrite et sans qu'elle puisse être jointe au principal. Et que le sieur Michel Cayemitte ayant soutenu devant la justice de paix que la cause n'était pas de la compétence du juge de paix de Jérémie, le tri- bunal civil de cette ville aurait dû statuer sur la question de compé- tence avant d'aborder le fond du litige. 3° Excès de pouvoir, fausse interprétation avec fausse applica- tion de l'article 31 du Code de procédure civile et violation de l'article 32 du môme Code, en ce que c'est à tort que la possession annale a été reconnue en faveur du sieur M. Cayemitte, qui ne la faisait découler que d'un procès-verbal d'arpentage en date du 8 mars 1873 ; car la possession de ce dernier étant déniée par les demandeurs, l'enquête prévue par l'article 32 était de rigueur et les juges ne pouvaient se dispenser de l'ordonner. Le sieur Michel Cayemitte réfute ces moyens qu'il trouve mal fondés et oppose au pourvoi une lin de non-recevoir fondée sur ce que l'expédition de l'acte déclaratif du pourvoi a été rédigé sur timbre de dix centimes, nonobstant les dispositions de la loi sur le timbre qui exigent que tous les actes destinés au tribunal de cassation soient transcrits sur le type de vingt centimes. Sur la déchéance proposée par le défendeur. La jurisprudence considère l'acte déclaratif du pourvoi comme le premier acte de recours au tribunal de cassation et exige, à peine de déchéance, que l'expédition de cet acte soit délivrée sur du papier timbré de vingt centimes, comme d'ailleurs tous les actes de procédure devant le tribunal de cassation. 11 s'ensuit donc que, rédigé contrairement aux prescriptions de la loi sur le timbre, l'acte déclaratif de pourvoi de la dame veuve Louis Vincent, de la dame Léonidc Brigard et de la dame Casinette Casimir est entaché d'un vice radical qui fera prononcer la déchéance du pour- voi. Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 148 du Code de procédure civile. La question <[ui a fait l'objet du débat devant le juge de paix de Jérémie et sur laquelle les juges d'appel ont eu subséquemment à se prononcer, est celle de savoir à qui il fallait attribuer la posses- AFFAIRES CIVILES. 279 sion tle rimnieuble liligieux, et. comme constMjueneo. il«» staluer «ur la nullit»' tle l'opéralion d'arpenlage entreprise sur cet immeuble. On ne voit nulle part que Irs parties aient cleclinL^ la compt'tence <lu juge de paix, quelles aient appelé le tribunal îi se prononcer sur la renonciation de Débarrin ('ayemitte j» l'opc^ration d'arpen- tage faite par Tarpenteur IMiilippe TJiassagne et qu'elles aient demandé la nulliti- do 1 acte <le surveillance consenti à Saint-Clair Jérôme par D. <!ayemitte. (Juc les j)arties aient incidemment parlé dans leurs conclusions de la renonciation de Débarrin t'ayemitle à l'opération d'arpentage susdite et qu'elles aient semblé élever des doutes sur la valeur juridiqui* de l'acte consenti î» Saint-Clair Jérôme, cela n'impliquait pas obligation pour les juges d'examiner des questions qui n'avaient pas été l'objet de conclusions formelles de leur part. Ils n'avaient donc, pour satisfaire au viru de l'arti- cle IIS du <'-ode de procédure civile, qu'à indiquer au point «le droit du jugement les véritables (|Ucstions en débat, celles sur lesquelles ils étaient appelés à se prononcer. Il s'ensuit donc que ce moyen est sans fondement et qu'il doit (^Ire rejeté. Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article IT^i du Code de procédure civile. Kst-il vrai que le principe posé dans l'article 173 se trouve en jeu daii-- l'espèce? En parcourant le jugement critiqué on constate que, loin de conclure h leur renvoi devant une autre juri<liction, les |tarlies ont accepté la compétence du juge saisi du litige, lui ont demandé- d'examiner leurs pn-tentions respectives et l'ont appelé à se prononcer sur leur différend. Il en a été de m^me au tribunal de paix «le Jérémie dont la com|)élence n'a pas été con- testée et ([ui a été sollicité de trancher les difficultés qui divisaient les parties. Ce moyen pèche donc en fait et ne saurait être accueilli. Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 'M et 32 du Code de procédure civile. La voie d'instruction prévue par l'article '.\2 du Code de procé- dure civile n'est pas obligatoire. Instituée pour éclairer la religion des juges lorsque d'autres éléments de conviction font défaut, elle est entièrement abandonnée à l'appréciation des magistrats. Ceux- ci peuvent y recourir lorsiiu'ils le jugent opportun, comme ils jieuvent se prononcer en dehors de toute preuve texlimoniale. C est 280 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRAUX, l'espèce et ce sont les circonstances du débat qui en décident. Aucune critique se saurait donc être faite contre le jugement attaqué pour n'avoir pas ordonné l'enquête indiquée par l'article 32 du Code de procédure civile. On le peut d'autant moins que ce tribunal, en usant de la faculté que lui donne la loi, a pris soin d'indiquer dans les motifs du jugement dénoncé que les faits et circonstances de la cause présentaient des éléments suffisants de conviction. Ce moyen ne fera donc pas fortune devant vous. Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère public estime qu'il y a lieu, sans s'arrêter à l'examen des moyens produits par les demanderesses, de déclarer les dames veuve Louis Vincent, Léonide Brigard et Casinette Casimir irrecevables dans le pourvoi formé contre le jugement rendu le 10 janvier 1893 par le tribunal civil de Jérémie, d'ordonner la confiscation de l'amende déposée et de condamner les demanderesses aux dépens. Fait au Parquet, le 5 décembre 1893. Edmond IIéraux Siibslitul du Commissaire du Gouvernemenl. Conformément à ces conclusions, le tribunal a statué en ces fermes : ARRÊT DU 16 JANVIER 1894. Le Tribunal, Oui Monsieur le juge C. Déjean en son rapport à l'audience du cinq décembre dernier, les développements et observations de M' C. Archin pour les demanderesses, ceux de M'^ J. L. Dominique pour le défendeur, le réquisitoire de Monsieur Ed. IIéraux, subs- titut du Commissaire du Gouvernement ayant été lu et déposé, le dépôt des pièces ordonné, il en a été délibéré en la cbambre du con- seil, tel que ci-après ; Vu l'acte déclaratif dicté au greffier du tribunal du jugement attaqué, après son transport au domicile des demanderesses qui l'avaient requis à cause de leur infirmité, le 28 février de l'année précédente, ministère d'Atli. Lataillade, greffier susmentionné; 2" le jugement attaqué, enregistré et dont copies signifiées; 3" la requête avec les moyens des demanderesses enregistrés et signi- AFFAIRES CIVILES. 28» ÏW'n ; i" cell.^ tir II .l.'fonso. principale cl subsiiîiairo ; .V Ion»* antres ilocnnienls resperlifs tli-s parties ; Vn l'artiele 2i de la loi .lu jr. avril 1827. invoqué à lappui «l.- la ilt'chéance proposée; Lk 1 llllll N M.. Slaluanl sur la (lé-cliéanc»' oppo«ée au i>ourvoi : Atlemiu (jue le tribunal ne peut contrevenir aux vcini et ili^fenso exprimés par l'arlicle 21 précité et déroger ainsi li une jurispru- dence (|u il a ronstamnienl suivie ; Attendu «|ue bi.-n que l'on alb^gue, dans une logique spécieuse, (ju'un greffier du tribunal inférieurn'a pas qualité d'user dun timbre ((ui n'est pas approprié à son tribunal, il faut distinguer dans le cas de «It'claration de pourvoi que tel oflicit-r ministériel reçoit de la loi un mandat spécial et exceptionnel, qu'il est ainsi autoris«< à se servir valablement du timbre prescrit et à y éclairer le décla- rant, lorsque son act»- s adre>se au tribunal Ar cassation ; Allenilu (|uil est de toute évidence que l'acte déclaratif versé au dossier est rédigé sur un type de dix centimes; que partant, il y a infraction à la loi o[ par suite dt'ché'ance : Pour ces causes el motifs, dit et déclare le pourvoi irrecevable ; (jue les demanderesses sont el demeurent déchues de leur aclion ; ordonne la confiscation de l'amende et les condamne aux dt^pens. Jugé et jirononcé par nous Jli. A. r.onrtois, Alexi** André. r.. Déjean, U. Trouillol, juges. D. Kliennc. vice-président, au l'alais de ju-itie»' du tribunal de cassation en audience puldiqu»- du n; janvier IK!»i. en présence de M. Ib'-raux. 'iub-itilul du «'.orn- missaire du lîouvernem»'nl et a*i<isté's di- M. I. 1 i^'aro. commis- greffier. >■" 40. — AUDIENCE DU 8 iMARS 1894. Déchéance. — Enregistrement des actes. — Exécution provisoire nonobstant opposition. — Dommages-intérêts. — Pouvoir d'appréciation des juges ordi- naires. — Rédaction des jugements. Question. — L'indication du bureau où doivent être enregistrés les actes d'huissiers, faite par l'article 425 de la loi sur l'enregistrement, est pure- ment démonstrative et nullement limitative. Lorsque l'exécution provisoire nonobstant opposition est accordée, une ques- tion relative au « nonobstant opposition » est exigée, à peine de nullité, dans le point de droit du jugement. Viole l'article 144 du Code de procédure civile, le jugement qui ordonne l'exécution provisoire sans caution pour les dépens. Messieurs, Les époux Jean-Baptiste Ogé se considérant lésés par des pour- suites irrégulièrement dirigées contre eux par les sieurs H. et F. Blanchet, en exécution d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Jérémie, le 7 décembre 1886, ont introduit au tri- bunal civil de Jérémie une action en réparation du préjudice qui en est résulté pour eux. Par jugement en date du 9 octobre 1893, le tribunal civil de Jérémie accueillit la demande des époux Jean-Baptiste Ogé et con- damna les sieurs H. et F. Blanchet à leur payer une somme totale de P. 1,076. 10. dont ils étaient reconnus leurs débiteurs, plus P. 5.000 de dommages-intérêts en réparation de torts dont la res- ponsabilité leur incombait. C'est cette décision que les sieurs H. el F. lîlanchet défèrent à votre censure, en relevant les moyens suivants : 1" Violation de l'article 148 du Code de procédure civile, en ce que le jugement critiqué ne contient pas les conclusions des par- ties telles qu'elles auraient dû ôtre reproduites par les premiers juges ; que c'est ainsi que celles des époux Ogé sont vagues et im- proprement qualifiées de subsidiaires. 2" Violation de l'article 148 du Code de procédure civile et fausse application des articles 158 et 144 du même Code, en ce que le AFFAIRES CIVILES. 283 |t(.inl «le ilniil tlu jujjomenl dénonce serait défoctiu'ux el uo oon- tiemlrait pas l'ensemble des questions sur lesquelles les juges «'faicnl appelés à statuer; qu'en effet. <»ii n'y trouve aucun point relatif à lexéculion provisoire nonobstant opposition demandée par les parties et accordée par les juges. 3* Excès de pouvoir et violation du droit de la défense et de l'article f.j2 du Code de procédure civile en ce que les demandeurs s'étant bornés à des exceptions devant les premiers juges, ceux-ci avaient jiour devoir do los inviter à conclure au fond, avant de se proiiunccr d'une niani»'n' déliiiitive sur le litige; et que, vu admet- tant qu'il y eût lieu à donner défaut, il fallait joindre le défaut et ordonner la réassignation des parties défaillantes plus d'une par- tie se trouvant en cause. 4" Violation de larlicle l U du lÀ)dc de procédure civile, «'U ce qu'aux termes de cet article l'exéculion provisoire ne peut être ordonnée pour les dépens, alors même qu'ils seraient adjugés fiour tenir lieu de dommages-intérêts; et que, contrairement j\ cette disposition, le jugeim-nt critiqu»'- a prononcé l'exécution pro- visoire pour l«'s dé'prns. T)' Violation de l'article IKK) du Code civil et des articles *)0H et .')28 du (^ode de procétiure civile, en ce que. en déclarant insuf- lisantes les énonriations du procês-verbal de saisie-exécution ojn-rée sur les meubles el effets des époux Jean-Haptiste Ogé, le tribunal civil de Jérémie ne pouvait plus se baser sur cet acte pour ordonner l'exécution provisoire ; et que, d'autre part, ce pro- cès-verbal n'ayant été l'objt'l d'aueunt- disrussion drvant les pr»'- iniers juges, ceux-<i l'I.il.nl v.in< i|Malilt'' jniiir rtx.inuini cl i-n n- gumenter. 6° Excès de pouvoir et fausse application des articles lli>8 el 4 IGO du Code civil et violation de l'article 1100 du niênw Code, en ce que, dans les motifs du jugement, les juges déclarent que « rien ne prouve matériellement qu'à l'occasion de la saisie-exécu- ») tion dont il s'agit, les époux Ogé ont éprouvé des pertes aussi »> élevées que celles qu'ils déclarent », et que, en dépit de cette constatation, ils adjugent dans leur intégralité les dommages-inté- rêts rt'clamés pour ces pertes, ce (jui constitue une contradiction cl une violation des principes de lu responsabilité posés dans les articles 1168 et 1169 du Code civil. 284 RÉQUISITOIRES PRONONCES PAR M. EDMOND IIERAUX. Los époux Jean-Baptiste Ogé opposent au pourvoi une fin de non-recevoir tirée de l'article 125 de la loi sur l'enregistrement, en ce que la signification des moyens de cassation faite à Jérémie par riiuissier Germain fils a été enregistrée à Dame-Marie, ce qui constitue, disent les défendeurs, une nullité de nature à faire pro- noncer la déchéance du pourvoi. Sur la fin de non-recevoir proposée. L'article 0:>i du Code de procédure civile, prévoyant l'abus qui pourrait être fait du droit accordé aux tribunaux de prononcer, dans certains cas, la nullité des actes de procédure, a limité les pouvoirs des juges, et donné comme règle générale que les nullités ne peuvent être suppléées par induction ou par analogie. Il s'ensuit donc que, encore que l'article 425 de la loi sur l'enregistrement marque le lieu où doivent être enregistrés les actes d'huissiers, on ne saurait, en l'absence d'une sanction corroborant cette disposi- tion purement démonstrative et nullement limitative, prononcer la nullité d'un acte qui aurait été soumis à la formalité dans un bureau autre que celui assigné par la loi et qui aurait satisfait aux exigences du fisc en acquittant les droits établis. Car la loi sur l'Enregistrement est avant tout une loi fiscale, et le but principal ([u'il poursuit est le recouvrement de l'impôt qu'elle crée et qui, dans le système financier de la République, est appelé à concou- rir aux charges de l'État. Il y a donc lieu de maintenir l'empire de la règle commune et d'écarter une déchéance que la loi n'a pas prévue et qui est à tort proposée par les défendeurs. Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 148 du Code de procédure civile. Le reproche fait au jugement critiqué de ne pas contenir les conclusions des parties, telles qu'elles auraient dû être reproduites, n'est guère sérieux. Il n'est pas établi que des conclusions prises devant les juges composant le tribunal civil de Jérémie auraient été omises dans le jugement intervenu et, en l'absence de cette preuve, aucun compte ne saurait être tenu de l'allégation des de- mandeurs. Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article I US du Code de procédure civile et de la fausse application des articles 1">8 et 141 du même Code. L'exécution provisoire nonobstant opposition constitue une AFFAIRES CIVILES. 283 caU'jforie puiliculièrc d'exôculioii des jugeineuts : ilU* u îles l•^gles spéciales et exige le concours Je certaines conditions pour «lu'ellc puisse ^tre adoptée. 11 est donc indispensable. lorst|u'elle est ordonnée, «ju'on constate la réunion de ces conditions 4|ui peuvent seules la juslilicr et la l(''';ilinier ; «ju'on trouve, par exemple, dans lcju};enicnt (jui prescrit celte mesure exceptionnelle une question relative;» 1 urgence ou au pdril en la demeure, con- ditions essentielles pour lui donncrnaissance. Le jugement entre- pris, ayant violé cette rt'gle en prononçant l'exécution provisoire nonobstant opposition sans indii|u<'r les raisons «|ui autorisaient les juges à prescrire ce mode d'exécution, a évidemment encouru la cassation demandée. Sur le troisième niovcii basi* sui* la vlitlalion du «Iroil de la dé- fense et de l'article 1*12 du (Iode de procé-dure civile. 11 ressort de l'examen du jugement critiqué que los demandeurs en cassation ne se sont pas bornés à opposer des exceptions à la de- mande des époux Jean-Ilapliste Ogé, mais qu'ils ont conclu à toutes lins; d'où il suit ipie les juges avaient parfaitement le droit, en rejetant les exceptions projmsées, de statuer par le même ju- gement sur le fond ilu litige. Sur le «|uatrième moyen fondé sur la violation de l'arltclo lii «lu ('ode do procédure civile. Les di'pens, accessoires de 1 objet principal delà condamnation, ont été à bon droit écartés du privil^ge réservé à l'objet principal, et on comprend sans peine l'économie de la défense faite aux juges de prononcer l'exécution provisoire pr)ur les déj»ens, quand même ils seraient adjugés pour tenir lieu de dommages-intérêts. Le tri- bunal civil de Jérémie, en méconnaissant le principe posé dans l'arliclo lit du ("ode «le procédure civile et en étendant cette me- sure au delà «les limites fixées par la loi, a «lonc «ommis un excès de pouvoir et entaché sa décision d un vice qui la fera annuler. Sur le cinquième moyen puisé dans la violation de l'article i 100 du Code civil et des articles .')08 et 528 du tlode de procédure civile. 11 est évident que, appelé à apprécier le |)réjudicc causé aux époux Jean-Haplisle i Igé par l'exécution poursuivie par les sieurs II. el F. lilanchet, le tribunal civil de Jérémie avait le droit de relever les irrégularités commises dans le procès-verbal de saisie- 28G RÉOUlSlTOIliES PRONONCÉS PAR M. EDMOND l'.ÉRAUX. exécution auquel ces poursuites ont abouti, afin d'établir les torts qui en sont résultés pour les époux Jean-Baptiste Ogé et de fixer la responsabilité des sieurs II. et F. Blanchet. On a beau dire ([uc- cet examen n'avait pas été provoqué par les parties et que les juj^es auraient du par conséquent s'en abstenir, qu'on ne parviendra pas à constituer en faute le tribunal civil de Jérémie. L'examen des actes de la procédure suivie contre les époux Jean-Iîaptisle Ogé est une conséquence nécessaire de l'action intentée aux époux II. et F. Blanchet, un moyen de preuves qui pouvait profiter à l'une ou à l'autre partie, selon la régularité ou Tirrégularité qu'ils comporteraient. Quant au reproche pris de ce que, après avoir cri- tiqué le procès-verbal de saisie-exécution, les juges auraient basé sur cette pièce l'exécution provisoire prononcée, il n'est nulle- ment justifié. Ce n'est pas sur cet acte que le jugement s'est appuyé pour prescrire cette mesure, mais bien sur d'autres qui lui pa- raissaient de nature à la justifier. Il s'ensuit que ce moyen est dénué de fondement. Sur le sixième moyen pris d'excès de pouvoir et de violation des articles 1100, 11G8 et 1169 du Gode civil. La doctrine et la jurisprudence accordent, il est vrai, aux juges ordinaires un pouvoir souverain d'appréciation en matière de dommages- intérêts; mais, pour que l'usage qu'ils en font échappe à toute censure, il faut que les dommages-intérêts alloués ne soient pas hors de proportion avec le préjudice souffert, qu'ils soient en rapport avec les faits reconnus et établis par les juges. Car ce serait aller à rencontre de l'esprit d'équité (|ui domine en celte matière, que d'abandonner à l'arbitraire du juge la fixation des dommages- intérêts et de placer sa volonté au-dessus de toute règle et de tout contrôle. Et, dans l'espèce, les juges ayant reconnu et déclaré que les pertes alléguées par les époux Ogé n'étaient pas aussi élevées qu'ils le prétendaient, auraient dû opérer, en conséquence, une réduction proportionnelle dans le chiffre réclamé par eux en réparation des prétendues pertes subies. En s'écarlant de ces principes, le tribunal civil de Jérémie a évidemment violé les articles 11 08 et 11G9 du Code civil et encouru la cassation demandée. Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère public estime qu'il y a lieu de casser et annuler le jugement rendu 1 AFFAIRES CIVILES. 287 par le Irilninal civil de Jérémie le 0 octobre ISIKJ, d'ordonner la reslitiition de l'amende déposée, de renvoyer la canso el les parties devant le trihnmil le plus voisin el de condamner les épuux Og«* anx dépens. Fait au Parquet, le 8 mars 18'.»i. KiiMtiM» Kr'.iiAtx Substitut du Commissaire du t^ouveriiciuent. Contormi-ment à ces conclusions, le tribunal a rendu l'amM dont la teneur suit : AHHKT m: !.. MAIIS 180*. Lr. riiiiiL.N vr.. Oui à l'audience du 8 mars courant Monsiiiii I<> ju^c Aiiliur HourjoUy, en son rapport, ainsi que Monsii'ur Kduiond ll('>rau\, substitut du Coniniis^aire du (iouvcrnemenl, en ses conclusions ; Vu : i' le jugement attaqué ; 2" l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3° les requêtes des parties ; i" toutes les autres pièces pruduiti'^ : Sur la lin do ni»n-reccvoir |»roposée par les dé«fendeurs; Vu l'article ilo de la loi du 29 juillet 1828 sur l'enregistrement: Att»Midu que la loi sur leur- / nt •'«.( essentiellement liscalc: — qu'elle ne punit que il di-nregl^lrement des actes dans les délais qu'elle prescrit et n'attache aucune nullité jk l'inobservalion de la formalité mentionnée dans l'arti^'le 12." sus- visé ; — qu il imj)oile jieu, dès lor«i.que l'acte contenant signilica- lion des moyens de cassation ait été enregistré à Damo-Marie, domicile des époux J. U. Ugé plutôt qu'à Jérémie oi'i l'acte leur a été signifié; — cjue les droits du lise ayant «'lé' ac(|uittés, il n'a souffert d'aucun préjudice; — en consé«|uence, le tribunal rejette la lin de non-recevoir. Au fonil. Sur les deuxième el (jualiième movons Au jiourvoi : Vu les articles liS, i.'jS el lit du Code de procédure civile; Attendu, en principe, que l'exécution provisoire sans caution, nonobstant ojq)osilion d'un jugement rendu pai- défaut, ne peut être ordonnée (ju'aulant qu il résulte des circonstances relevées par ce jugement, qu'il y a eu urgence ou péril en la demeure, article lo8 du Code de procédure civile ; que, dans ce cas, la 288 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS TAR M. EDMOND HÉRAUX. question relative au nonobstant opposition, doit, à peine de nullité,' être posée dans le point de droit et faire l'objet d'une appréciation dans les motifs, article 148 du Code de procédure civile, et dont il n'a été tenu aucun compte dans l'espèce : Attendu que l'exécution provisoire sans caution ne peut être ordonnée pour les dépens, dit l'article 144 du Code de procédure civile ; — que l'infraction à cette règle constitue une violation dudit article ; que les juges du tribunal civil de Jérémie, ayant dans le jugement attaqué, condamné U. et F. Blanchet aux frais et dépens, avec exécution provisoire sans caution, nonobstant opposition, ils ont violé larticle 144 sus-visé, et entaché par suite leur décision d'une nullité radicale ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, casse et annule le jugement du tribunal civil de Jérémie, en date du 0 octobre 18U3, rendu entre les époux Jean-Baptiste Ogé et Mes- sieurs II. et F. Blanchet ; et pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le tribunal ci vi 1 des Cayes ; — ordonne la remise de l'amende déposée et condamne les époux Jean-Baptiste Ogé aux dépens. Donné de nous H.Lechaud, Président, Jh. A. Courtois, G. Déjean, Arthur Bourjolly et D. Pouilh, juges, en audience publique du 15 mars 18U4, en présence de Monsieur Dauphin, Commissaire du Gouvernement et assistés de M. C. S. Benjamin, commis-greffier. \^ ■»: M IillNil (Il s M\ll< Is', Ordonnance de référé. — Interprétation. — Poartoi. fjuesliini. — L'ordonnanc«* rendue parle juge de réféi-' ••( p-nlaiii |"i iin-.>i-»ii de saisir-arrèter de» sonim**!* appartenant à un débitoiir, a un caraclt^re essentiellement provisoire oi n'est pas, par conséquent, iiusceplilile du recours en cassation. Messiklrs. I.c j.'toclobre IH'.Ki, !•> siiiir llriiri ItlaiH-hct, m^goriaiit, liomcu- rant ù Jt^rémic, obtenait du doyen du tribunal civil de Jért^mie une ordonnance lui |M>rmettanl de saisir-arr«Mer, aux terme*» de laiiicle 47!l du Code de procédure civile, des valeurs appartenant aux époux .1 îl Opé ju'ifju'à concurrence de la noniuie de IV I.:;:ui,i7. IN'ii après l'obtention de celte ordonnance et la saisie opt*r<^e iir les époux J. H. Ogé, en vertu d'icelle, le sieur Henri Hlancliel -oulova une suspicion légitime contre le tribunal civil tie Jér<'mie et demanda au tribunal de cassation le reinoi à tin<> autre jiiiidi< - lion lies allai rc8 le concernant. Les époux J. II. n^é, <(ui étaient porteurs contre le sipur Henri Itiancliet d'im jugenn'nl cmporlaiit exécution provisoire f[ «pii virent dans celle involulion de procédure un moyen imaginé par ieuradversaire pour les empêcher d*ex«5cutcr leur titre, s'adres- -èn'nl à Monsieur le doyen du tribunal civil de Jéréniie, lui demaiiJanl d'interpréter l'ordonnance du 13 octobre et d'en fixer la portée. <',e magistral, frappi* de la justesse des observations des époux .1. 15. Ogé qui réclamaient le bénéfice de la provision duc au litre dont ils étaient porteurs, rendit, le IS novembre ISÎI.'I, une nouvollo ordonnance, portant que l'ordonnance permettant de saisir-arrèter les sommes appartenant aux époux J. H. Ogé, ne saurait préjudicier fi des droits acquis et paralyser l'action de la justice. 19 290 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRAUX. Le sioiir Ilcniilîlanchcta forméim pourvoi contre cette dernière ordonnance et invoque les moyens suivants à l'appui de son recours : 1° Excès de pouvoir, violation de la loi, en ce que c'est en méconnaissant l'autorité de la chose jugée acquise à la première ordonnance, que le doyen du tribunal civil de Jérémie, sous prétexte d'interprétation, a en quelque sorte rapporté cette ordonnance par une seconde, sans qu'il fût appelé et entendu en ses moyens de défense. 2° Fausse interprétation des articles 1077 et I13G du Code civil, doublée d'incompétence en ce que : J°une suspicion légitime ayant été soulevée contre le tribunal civil de Jérémie, le doyen de ce tribunal aurait dû s'abstenir de la connaissance du différend jusqu'à décision du tribunal de cassation ; 2° l'exécution provisoire ordonnée ne confère pas autorité de la chose jugée au jugement, tant qu'il est susceptible de réformation, et que l'ordonnance critiquée a décidé le contraire ; o" l'ordonnance du 18 novembre crée une contrariété de décisions appelée à paralyser désormais l'action de la justice et à placer les parties dans une situation inextricable. Les époux J. B. Ogé réfutent ces moyens et proposent une fm de non-recevoir contre le pourvoi fondé sur l'article 917 du Code de procédure civile. Sur la fin de non-recevoir proposée. Il résulte tant de la lettre que de l'esprit de l'article 917 du Code de procédure civile, que les seules décisions qui soient suscep- tibles du recours en cassation sont les décisions ayant le carac- tère définitif. Or, l'ordonnance rendue par Monsieur le doyen du tribunal civil de Jérémie, le 13 octobre 1893, et permettant au sieur Henri Blanchet de saisir-arrôter des sommes appartenant aux époux J. B. Ogé, et l'ordonnance du 18 novembre de la môme année, interprétant la première dont elle détermine le sens et fixe la portée, n'ont ni l'une ni l'autre ce caractère. Elles ont, au contraire, un caractère essentiellement provisoire et laissent subsister les droits des parties dans toute leur intégrité. Il s'ensuit donc que le juge de référé, en rendant l'ordonnance du 18 no- vembre 1893, qui n'a modifié aucune disposition de l'ordonnance du 13 octobre précédent, n'a froissé aucun principe, porté atteinte AFKAiRtS CIVILES. Î9I à aucun tirait et excéJ»'' ses |)juvoir> en aucuue manière. Il y a tlonclieuJe prononcer l'irreccvabililô Ju pourvoi. Dans ces circonstances et par ces considérations, le niinistt''re [•iiltlie conclut à ce qu'il plaide au tribunal ilt'clarer le sieur II. nianrliet non-recevahledan-^ son j>ourvoi contre lorilonnaneeilu IS novembre IS'.K'J, ordonner la conliscalion de l'amende «b-poséc t'I condamnt'r If demandeur aux tli'pcn'*. Fait au Partjuet, le 8 mars !SÎ>1. lOuMoM» Hkuai X Substitut du (Commissaire du (•ouv(>rni>m<>iil. Coiil'Miiii'iui'nt à re-« (•t)nrlu««iuiis d -iur le raj»jMtrt de .Nloiisii-ui" le ju^'c A. Hiiui j'illv. le Iriltuiial a ri-ndu l'arrrl •iuiwinl. .\!IHI:T IK i.l M.\nS IH04. LkTiUIII Ml-, Oui à l'audienee du S mar^^ «ouranl .Monsieur le jugr Arliiur llnurjolly en son rapport, ainsi que Monsieur Kdmnnii lléraux substitut du Commissaire du iiouvernement, en s»»s ronriu-'ions ; Vu: 1° l'ordonnance atta({u«''0 ; 2' l'acte île la déclaration du pourvoi ; .T les requêtes des parties ; 4" toutes les pièces produites ; Sur la fin «le non-rec«'voir proposi'»* ; Vu l'article 1M7 du Code de procédure civile : Attendu que l'ordonnance qui est rendue en exécution de l'article i"'.l du Code de procédure civile pour aceor^ler ou refuser la permis'iion de pratiquer une saisi«'-arn*t n'est pas susceptible «le pourvoi parce qu'elle n'a pas le caractère d'une décision dt-finitive ; arir. de l'article T)I7 sus-visé; Attendu encore que le droit pour le juge d'interpréter sa di'cision est indéniable, et quand il en u*e. c'est pour s'expliquer stir le sens et la portée de ce qu'il a décidé, sans en rien clianger ni modilier; — dès lors, la décision (interprétative ne form»' avec la décision interpré-tée qu'une seule décision dont le caractère reste le même; Attendu dans l'espèce, que par une première ordonnance, le iloyen du tribunal civil de Jérémie, avait jtermis à Henri IHancbet de saisir-arréter entre les mains dcU. et C. Hlancbet sur les époux .1. B. Ogé ; — que, sur la demande qui lui a été faite d'interpréter cette ordonnance, le même magistrat a rendu une nouvelle ordon- 292 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IlÉRAUX. nance qui, en interprétant la première, n'en a modifié ni change le font! ; Attendu que, dans ces conditions, le pourvoi formé contre la seconde ordonnance n'est pas admissible : Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dit non- recevable le pourvoi formé par Henri Blanchet contre l'ordonnance rendue par le doyen du tribunal civil de Jérémie le 18 novembre 1893, en conformité de l'article 479 du Code de procédure civile ; ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne Henri Blanchet aux dépens. Donné de nous IT. Lechaud, Président, Jh. A. Courtois, C. Déjean, Arthur Bourjolly et D. Pouilh, juges, en audience publique du 13 mars 4894. >•• 48. — AIDIENCE I)L M) f»CTOnnK 1804. l'r^e à partie contre un rua^istral. — Excès de pouvoir. \|.ii< ,i ..iii..f it.». — Condamnation à des dommages-intérêts. i^hicstion. — Il y a lieu de condamner à des dommages-inl' i ••(- i-- jn^'* (i-- jmik qui aurait exigé des frais dolosifs et fruslraloires d'une paili-', et qui aurait ordonné la séquestration, pendant plus de quin/<» jours, du cheval et ilu f'USS d'une partii-, sous j>r<-lexle de coulrav.»ntion à un air<"té »|.- indice communale. Me-ssieirs, In iwvvl (le ce tribunal, m ilate Ju .**> juin dernier, n |iermi<< au -i.in IV F. Frédérique de prendre à partie le sieur Logro» ain«', |ii^'»' (le paix de la commune de l*c)rl-au-I*rince fseclion sud . Vax conforniil»' de ccl arrêt, le sieur I'. F. Frédéri<|ue a fait notifier au sieur Legros alnd la rcqu«"^tc exposilive de ses griefs, cl celui-ci y a rt'pon<lu »lans la forme et le dtMai imparti par rarliclc *J\Ï du dud»' de procédure civile. Il rc«»ulle de la discussion contradictoire des faits ipie, le 2\) <lécembre 1893, vers les cinq heures du soir, une voiture ap- partenant au sieur V. V. FnMt^rique et qui circulait sans la plaqn»* cxigt^c par l'article 1 1 de rarn"^té de police du 2li septembre de la mrine année, a été arrêtée et conduite au ju;.'e de paix de la section sud de la ('apilale. ('e magistrat, y voyant une contravention ressortissant h ses attributions de juge de simple police, fit remiser la voiture captiirc'o dan? \o parc communal et renvoya rcxamnn d*' l'alfaire à une au(ii<'nce ulti'rioure. Ce fait n'('lait pas plus tôt parvenu à la connaissance du sieur V. F. Frédérique, qu'il entreprit des démarches dans le but de se liiire resliluer sa voiture. f>es démarches échouèrent devant le refus du juge de j)aix de remettre la voiture sans (ju'au préalable une amende de deux gourdes et des frais dont nous ne connaissons pas le chiffre exact lui fussent comptés. Le sieur P. F. Frédérique refusa de souscrire à celle condition -,9t RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IlÉRAUX. (jui ne puisait de base légale dans aucune décision judiciaire et paraissait être le fruit du caprice individuel du magistrat inculpé. Et, pour en obtenir le redressement, il vous a saisi d'une demande en prise à partie basée sur l'article 438, 1" alinéa du Code de procédure civile. Monsieur Legros aîné cherche à justifier sa conduite par la nécessité où il s'est trouvé de faire remiser la voiture de sieur P. F, Frédérique dans le parc communal, en raison de l'heure avancée qui ne lui permettait pas de procéder au jugement immédiat de l'atTaire. Et il ajoute que des circonstances indépendantes de sa vo- lonté ne lui ont permis d'entendre la cause queleSjanvier 1894, jour où il s'est prononcé dans la plénitude de son pouvoir juridictionnel. Il s'agit, dans cet état de l'affaire, d'examiner les faits afin d'en déterminer le caractère légal, d'en tirer les conséquences logiques et de fixer la responsabilité à laquelle ils peuvent donner naissance. Le juge de paix Legros aîné avait-il le droit d'ordonner le dépôt de la voiture du sieur P. F. Frédérique dans le parc communal et de priver ainsi ce citoyen de la jouissance de sa propriété? On ne trouve nulle trace de ce droit ni dans nos lois civiles ni dans nos lois pénales. Les cas qui donnent lieu au séquestre, à la saisie ou à la confiscation, sont nettement déterminés dans nos Codes ; ils sont tous réglementés par des procédures spéciales et dominés, en matière pénale, par le principe qui défend d'appliquer une peine par analogie ou par extension. Or, on ne voit pas que le sieur P. F. Frédérique se soit trouvé dans l'un de ces cas ou que l'une des procédures spéciales indiquées par la loi ait été suivie à son égard. La mesure prise par le juge de paix constitue donc une atteinte portée à la propriété dont l'inviolabilité est garantie par la Constitution. Le juge de paix avait-il le droit d'exiger une amende et des frais de justice du sieur P. F. Frédérique? ^ Évidemment non. L'article 11 de l'arrêté de police qui régit le cas porte : « Les conducteurs sont tenus d'afficher à l'intérieur » de la voiture la patente du propriétaire et le tarif ci-dessus, lequel » sera délivré gratuitement par la commune, et la plaque numé- » rotée qu'ils doivent fixer derrière le véhicule, sera à leurs frais. » Et l'article io qui sert de sanction à cet article M dispose : « Les conducteurs de ces véhicules qui les feront circuler contrai- AFFAIRES CIVILES. «99 » romcnl à la présente disposition seront a|>pn'lH«ntK^s cl conduits » à Injustice do paix pour r-tro condamnés nu niaxiniuui dcTami^ndo » pn'vuo dans l'articlo MU), i:i*alin»''a du Code pénal et à lempri- » sonnement en cas de récidive. » Aux termes de ces articles, l'amende et les frais auxquels In contravention peut donner naissance ne sauraient «"^tre exigés que du conducteur, auijuel en incombe In responsabilité, et non du sieur P. F. Krédériquofjui. n'étant l'auteur d'aucune conlrav(>ntion. ne saurait être passible d'une pt'iiie quelconque. Peut-on considérer !c jugement tlu li janvier 1894 comme une décision de nature à motiver la n'M-lamalion dune nmend»* et de frais de justice ? Les règles du droit civil n'attribuent le cnrnclère de jugement et ne confèrent force obligatoire qu'aux décisions dmanéci des tribunaux assemblés dans leur compétence légabv Et, dans le cas particulier «pii nous occupe, l'article .12 de la loi organicjue, corroboré par l'article iUJI du Code de procé«lure civile, exige l'assistance du greffier pour «lonner compétence nu juge de paix statuant dans les causes soumises à ra|q»el. Or. le jugcnuMil du !l janvier ISOi ne comporte pas la signature de ronicier ministériel qui aurait assisté le juge de paix, sans que, dans les circonstances particulières de la cause, on puisse cepen- dant idlriliih M il Mlle omission ce défaut de signature et |)ar suite ce manijuc d'ulteslation que le juge fût assisté du greffier dans l'exercice de ses fonctions. Il s'ensuit que In di'cision dont on fait état a été incompélemmenl n-ndue et qu'elle est, par consi-quenl, privée de toute valeur légale. Au reste, ce jugement, en admettant qu'il réunisse toutes les conditions exigées |>our sa validité, ne pouvait servir de base îi une réclamation d'amende et d»* frais de justice. Il ne contient, en elîet. qu'une condamnation aux frais d'entretien du cheval et de garde de la voiture remisée au parc communal et ne comporte aucune disposition relative à l'amende et aux frais de |)rocédiire. En exigeant donc une amend»j et des frais de justice du .sieur P. F. F'rédérifiue. le juge Legros aîné n commis un excès de pou- voir, un nbus d'autorité. Quels étaient les frais exigibles, en tous cas, pour le jugement du 3 janvier ? 296 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAU M. EDMOND IlÉRAUX. Fort peu de chose, si l'on consulte le tarif du 23 août 1877 sur les frais à percevoir dans les tribunaux de la République. S'agis- sant d'un jugement comporlant deux rùles d'écriture et ne récla- mant qu'une feuille de papier timbré pour sa transcription, ces frais ne pouvaient s'élever au delà de trente centimes. D'où il suit qu'en exigeant soit P. 2,25 (d'après une première version), soit P. 4.25 (d'après une seconde version), le juge Legros a tou- jours réclamé plus qu'il n'était légalement dû. La réunion de tous ces faits évidemment contraires à la loi et entachés d'irrégularités telles qu'il n'est pas permis d'y voir le fait d!une simple erreur, mais bien plutôt l'intention de nuire à un citoyen, engage la responsabilité du magistrat sur le sort duquel vous êtes appelés à vous })rononcer. 11 est, en effet, résulté de ces actes un préjudice réel pour le sieur P. F. Frédérique, et, dans les circonstances oii ils se sont accomplis, il est matériellement impossible de les imputer à la légèreté ou à la négligence. Tout concourt, au contraire, à y faire voir une intention dolosive et un abus regrettable de son autorité commis par Monsieur le juge de paix de la Capitale. C'est donc le cas, pour le tribunal, d'appliquer ce principe d'équité naturelle qui oblige celui par la faute duquel un dommage est arrivé à le réparer. Dans ces circonstances et par ces considérations : Vu : 1° l'arrêt de ce tribunal en date du 5 juin dernier; 2° la requête expositive des griefs du sieur P. F. Frédérique ; 3" les défenses du sieur Legros aîné ; et 4° les autres pièces du dossier ; Vu également les articles 32 de la loi organique; les articles 961 , 438, 942 et suivants du Code de procédure civile ; les articles 11, 15 et 20 de l'arrêté de police du 26 septembre 1893; l'article 10 de la loi du 23 août 1877 et l'article 1168 du Code civil, Nous requérons qu'il plaise au tribunal condamner iMonsieur Legros] aîné, juge de paix de la section sud de Port-au-Prince, à tels dommages-intérêts qu'il arbitrera dans sa sagesse. Fait au Parquet, le 30 octobre 1894. Edmond IIéualx Substitut ilu Commissaire du Gouverncinent. AFFAIRES CIVILES. '291 ConfornitMiionl à cos conclnsiitn<. 1<' liibunal u romlu l'arn'^l suivant. AniirT IM r. nuvimuiu- is'.»i Lk luiIlL.N.VL, Oui .M«tii>^i<nir I). Ir<»nillul on son rapport à rauilii-nc»' iln Mi ocloljie «lornior, pas de dévflopponu'nls à la haiir; les conclusions lues cl ddposL'cs du citoyen Edmond lléraux, subslilul du ('commis- saire du (louveinemenl. («Muiant à latlmission dr la demande, cl. après le drpôl des |»i»'ces «trtlouiH', il en a •'•U' didilit'-ré en la clianibre du conseil tel que ci-aprt''s; Vu le jui^^rnimt «{('uonet^ enr»'^i«-ln' le 12 juillet <le eellr .imu.,-, extrait du pluniilif «rautlienco ; 2" la requ»Me a\ec les moyens du demandeur cnreffistrés et sijçniliés; A" les défenses opposées par Ir défendeur ; i' tous li-s documents produit-*, notamment un arr^t dadniissiou du tribunal et un procès-verbal de capture et dépAt au |)arc eomniunal ; Vu les articles '.Mil, ï'.iH. \n2 et suivants du t'.ode de procédure civile, les articles il, t.*'» et 2t) de l'arrêté de police du 2S sep- lenibrr tH!»:i, l'article V) de la b.i du 2:i août IS77 et l'article I HIK du (iode civil ; Attendu que lejufçemenl du .'J janvier, base de la demande, est justenx'nt critiipK* comme informe et illé'j;al. en ce «ju'il est dénué* di'S éléments constitutifs qui font un jui;«'ment, qu il n'est pas rendu dans la solennité qui lui est propre, qu'il est vieil? tant en la foini»' qu'au fond ; Attendu aussi (jue ce jugement a été rendu en deliors de toutes dispositions léj;ales ; que l'arri^té de simple police du 2H se|>lem- brc iSl»:{, qui est applicable à la matière, a été violé en ses articles 11, i:;et 20; Attentlu que les faits dommii^eables imputés audit juj;e de jiaix sont indéniables au vu de la requête du demandeur ; 2° des frais dolosils et frustratoires exigés et imposés en condition à la remise du buss à son propriétaire ; et H" du procès-verbal dressé par le juge de paix de la section nord, requis à cet effet, cons- tatant la capture du clieval, buss et ses accessoires, séquestré pen- dant plus de (juin/e jours au parc communal, et tout ce, par l'ordre dudil juge inculpé' ; Attendu que, dans l'espèce, ce magistrat est convaincu d'avoir excédé ses pouvoirs et abusé de son autorité ; et qu'il y a lieu de le condamner à la réparation du tort qu'il a commis au juo[>ri«'laiie du buss ; Par ces causes et motifs, dit et déclare la prise à partie être 298 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IlÉRAUX. conslanlc au fond ; en conséquence, vu Tarticle 948, 1" alinéa du Code de procédure civile, condamne Monsieur le juge de paix de la section sud, dénommé et qualifié, à deux cents piastres dédom- mages-intérêts au profit du demandeur, aux frais de la procédure et aux dépens. Jugé et prononcé par nous Jh. A. Courtois, Laroche fils, A. André, D. Trouillot, juges, D. Etienne, vice-président, au Palais de justice du tribunal de cassation, en audience publique du 27 novembre 1894, en présence de Monsieur Edmond Héraux, substitut du Commissaire du Gouvernement et assistés de M. F. Figaro, commis-greffier. .V 40. — AiniKNCE DU 30 OCTOBRE 1894. Compte courant. — Compromis onlro ilébiteur el créanciers. — Convention. — Faillite. — Condamnation aux dt'pens. Question. — Il n'y a pns vi dation de l'article 9.'>3 du Code civil, lors<|uo, appiV- ciant souverainement les faits de la cause, les jnnies d*}termin>-nt !•< s<-ns •! la portée de ce qui a été convenu entre les parties. Il n'y a pas violation de l'article 1030 du Code civil lorsqui*. >•• |>r.>nunr.iiii sur l'adhésion d'un créancier à un compronii:», IfS juges décident «juo la lil»)'ralii>n sera parti<'l!fl plut«\l qu'intét^'rale. Aux ternu'S de l'artiflo 137 du Code d«' procédure civile le condamné fsl celui qui succombe et qui doit être condamné aux dépens. Les régies delà faillite ne sont pas applicables lorsqu'un cuiti|'i<-iiii:< mli>r- vient entre un débiteur el ses créanoi«'rs. Messielhs. L;i silualion commerciale du sieur Félix Féron. commerrani, demeurjuil à Jacmel, f^'élant trouvée compromise par suite d'opé- rations malheureuses, ce citoyen fil un appel à la bienveillance el à la giMUMOsité de ses créanciers sous les yeux (iescjurl'^ il plaça ses comptes. La plupart des créanciers du sieur Félix Féron, reconnaissant sa bonne foi et faisant la part des malheurs qu'il avait eus, signèrent avec lui un comproinis aux ttM'mos duquel ils consen- taient à accepter .'10 p. 100 du iiKuilinl ilc liiir- c n'amcs, frac- tionnés en trois échéances. Le sieur Jules Hoquet, un des créanciers du sieur Félix Féron, qui n'avait pas pris part au com|)romi<, entreprit vers la ni^mo époque des démarches auprès de celui-ci à leiret d'obtenir paye- ment de la somme de frs 7.42G,7o, reliquat de compte. Le siour Félix Féron exposa sa situation à ce créancier el lui fit des oITrcs i(lenli(iues à celles qui avaient été acceptées par ses autres créanciers. Des pourparlers s'engagèrent entre eux à ce sujet el aboutirent, le i'-i juin 189.'J, à la proposition suivante con- tenue dans une lettre de M' Catulle Saint-Jean, l'un des mandataires du sieur Jules Roquet, adressée à Félix Féron : « Je m'empresse 300 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IlÉRAUX. ■de vous informer qu'en vertu de la lettre en date du il juin courant que m'a adressée mon confrère Jh. Arcliin rclativcmenl à la créance de frs 7.42G.75 que vous devez à M. Jules Roquet, de Paris, dont nous sommes les avocats constitués, notre client, ilans le but de vous épargner dos frais énormes que pourrait vous occasionner un procès, s'il venait à avoir lieu, consent à accepter les propositions que vous lui avez faites tendant à payer celte créance à raison de 30 p. 100 par termes. » Sur l'offre faite par le sieur Félix Féron, conformément à cet engagement, de payer les 10 p. 100 représentant le premier terme stipulé dans le compromis auquel le sieur Jules Roquet avait adhéré ainsi que nous venons de le voir, celui-ci fit assigner le sieur Félix Féron en payement de la somme de frs 7.426.75, montant intégral de son compte. Au tribunal de commerce de Jacmel, oîi l'affaire fut portée, le sieur Félix Féron opposa au sieur Jules Roquet la convention intervenue entre eux et en réclama l'exécution ; après examen des prétentions respectives des parties, ce tribunal accueillit, par juge- ment en date du 2 octobre 1893, la demande du sieur Félix Féron reconnue juste. Le sieur Jules Roquet a formé un pourvoi contre ce jugement et vous en demande l'annulation en se fondant sur les moyens suivants : 1° Violation des articles 9.oo et 1030 du Code civil, en ce que le tribunal de commerce de Jacmel a appliqué au demandeur en cas- sation les effets d'un compromis auquel il n'avait pas contribué et qui ne pouvait par conséquent que léser ses intérêts ; et en ce que les juges, ne tenant aucun compte de l'exigibilité de la dette réclamée, ont accordé des délais immodérés au sieur Félix Féron pour se libérer envers lui. 2" Violation de l'article 137 du Code de procédure civile, en ce qu'il est de règle que la partie qui succombe dans une instance soit condamnée aux dépens et que, contrairement à ce principe, le sieur Félix Féron, dont les prétentions ont été accueillies par le tribunal de commerce de Jacmel, se trouve cependant condamné aux dépens en faveur du demandeur qui a succombé dans sa demande. 3** Violation, fausse interprétation et fausse application des arli- AFFAIRES CIVILES. 30» clos 437, PS, "}i:\ et suivants du Code de commerce, en ce qu'en dehors de la faillite déclarée et de la constatation de l'accompiis- semenl des formalités j)rescrites par ces articles pour la validilt' <lu concordat entre le dél»ileur failli et ses créanciers, le tribunal de commerce de Jacmel a imposé au demandeur les conséquences «l'un compromis dénué de valeur légale et ne pouvant en tous cas produire d'elTet «[u'entre ceux (|ui y ont concouru, et non pas vis- à-vis (lu demandeur en cassation qui y est demeuré com|)l»''temont étranger. Le sieur Félix Féron combat énergi«juemenl les théories du pourvoi qu'il trouve erronées et vous demaniie le maintien du ju- jîcment attafjué. Sur le |)remier moyen pris de la violation des articles •).".*» et !(>:{(» du Code civil. C'est à tort que le demandeur on cassation soutient que le tri- bunal de commerce de Jaemel a violé la règle posée dans l'article î»i)o du Code civil et arbitrairement imposé au sieur Jules itoquel les effets du compromis intervenu entre le sieur Féron et la plupart de ses créanciers. La décision de ce tribunal, oinsi (|u'il ressort des motifs (|ni l'appuient et l'expliqufnt, est basi-e sur la conven- tion volontairement intervenue entre Féron et Jules Hoquet par l'adhésion de ce dernier aux conditions proposées par le premier et acceptées par ses autres créanciers, adhésion contenue en termes fort exjdiciles dans la lettre de M* Catulle Saint-Jean portant la date du 13 juin 18113. .Vppclés h se prononcer sur le sens et la portée de celte convention, les juges l'ont fait dan-^ la limite de leurs attributions et d'après les règles tracées par la loi. {..«Mir aji- préciation sur ce point est donc souveraine et échappe h la cen- sure du tribunal de cassation. Sui' le ileuxièine moyen tin* di' la \iolation de l'article JtT du Code de procédure civile. In principe vénérable exige que. pour qu'on soit habile à criti- (|uer une di'ei-*ion et en provoijucr la réformation, on ait un in- térêt réel cl l'exercice de l'action. Or, on cherche vainement l'intérêt que Jules Hoijuct, à qui des dépens ont été alloués, peut avoir à se plaindre de ce que les frais n'ont pas été rais à sa charge. Ht, lorsqu'il pn'tend avoir succombé dans l'instance, il se trompe "étrangement. Il est vrai (|ue toutes ses prétentions n'ont pas étt^ 302 RÉQUISITOIRES PRONONCES PAR M. EDMOND IIÉRAL'X. admises, que le chiffre de sa créance a été réduit, mais il n'est pas moins vrai que ses droits de créancier ont été reconnus et que le sieur Félix Féron a été condamné à lui payer les valeurs qui lui sont réellement dues. D'où il suit que ce moyen est dénué de fon- dement et qu'il doit être rejeté. Sur le troisième moyen pris de la violation et de la fausse appli- cation des articles 4.37, 438, 513 et suivants du Code de commerce. On soutient sans fondement que le tribunal de commerce de Jacmel a violé les règles de la faillite dans l'espèce ; cette question n'a jamais été soumise à l'appréciation du tribunal, et le sieur Féron ne s'est jamais retranché derrière elle pour se soustraire aux engagements contractés vis-à-vis de ses créanciers ; resté à la tête de ses atïaires et dégagé en partie du poids de ses obligations, il n'a fait qu'invoquer la convention intervenue entre lui et le sieur Jules Roquet. Et si les juges parlent de l'acceptation des pro- positions du sieur Féron par la plupart de ses créanciers, c'est par pure surérogation ; car ils n'ont pas pris cette acceptation pour base de leur décision, et se sont appuyés plutôt sur la con- vention acceptée par Jules Roquet pour résoudre le différend qui leur était soumis. Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère public conclut au rejet du pourvoi dirigé par le sieur Jules Roquet contre le jugement du tribunal de commerce de Jacmel en date du 2 octobre 1893, à la confiscation de l'amende déposée et à la con- damnation du demandeur aux dépens. Fait au Parquet, le 30 octobre 1894. Edmond IIkhaux Substitut du Commissaire du Gouvernement. Conformément à ces conclusions, le pourvoi du sieur Jules Roquet a été rejeté en ces termes. ARUÈT DU 22 NOVEMBRE 1894. Le Tribunal, Ouï Monsieur le juge Arthur Bourjolly en son rapport à l'audience du 30 octobre écoulé ; les développements et observations de AFFAIRES CIVILES. 303 M .1. Aicliin pour le demandeur, suivis de ceux de M Miihcl Ureste [tour le ik^fendeur, et les conclusions lues et d<«pos«<es de M. Iléraux, substitut du ('omniissaire du liouvernenient. le drpôl des pi^ces ordonné, il en a été dtMibéré en la chambre du conseil, tel (jue ci-après ; Vu l'acte déclaralit du iU avril suivant fait au {irelle du«lil tribunal de commerce, sous la comparution de M* C. St. Jean muni de mandai à ce! eiïet. ministère de H. Tricbet. greffier; 2° le jugement attaqué dont copie signiliée : :i" la rcquôte avec les moyens du demandeur, enregistrés cl signitié» ; 4* les défenses y responsives; .V tous autres documents r»'spectifs des parties, no- tamment la lettre tlu I.J juin ISÎI.J il»- M' (l.ituljc St. Jf.in .iilrc^sér à sieur F. Féron; Vu les articles Î>."»*1 et 1030 du (iode ci\ il. arj^u<«. dr M(.laln»n, l'article i:{7 ilu Code de procédure civile également crili«|ué> de violation; les articles i'M, 4.^8 et TA'\ et suivants du (iode de com- merce impliqués de fausse inlerpri-tation; Le Thuiinal, Statuant sur le premier grief formulé contre le jugement atta- qué, arguant d'un oxcèsde |>ouvoir par la violation des articles îKj.*» et I0:{0 du Code civil. Attendu qu'il n'est pas exact de reprocher au jugement attaqué d'avoir imposé* arbitrairement à sieur J. Hoquet l'elTel du c<»mpro- mis survenu entre l'élix Féron et la majorit»'- de* créanciers de celui-ci; l'assujettissant, lui le créancier, fi subir l«> résultat dune convention à laquelle il n'a été ni appel»', ni partie; contrairement à cette assignation, il est manifeste que les juges con^^ulaires ont fait d«> la lettre du I.Jjuiii ISÎKl, versée au dteisjrr, lettre sortie du mandataire dudit cri'-ancier. la base de leur di-cinion ; qu'ainsi, ayant apprécié souverainement et sanctionné par jugement l'esprit di* celle lellre, ou bien ce i|ui était comme con>enu et arrêté entre cesdils créanciers et débiteur, il ne v.iiii.iii ^ ;i\Mir dans re>i[H"<<' nulle violation de l'article U.^o ; Attendu, en second lieu, que pour ce qui c-l ilii dédai im|tarli |tar le jugement, ce n'est pas précisément l'apjdicationde l'article lO'.iO ([u il faut voir dans le cas; mais une conséquence rigoureuse tirée des règlements fait- et convenus pour le payement proposés et arrêtés du momont que le créaneier a donné son adhésion à la réduction sur le pied de 30 p. iOO ; la libération d^s lors étant devenue partielle plutôt que inlé'grale en un seul terme ; donc les premiers juges ont décid»'- sur l'adhésion au compromis plutôt qu'en vue du compromis lui-même ; dit que l'article lO'iOn'a pas té violé, n'ayant pas été précisément applicable dans l'espèce; 304 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. Attendu que ce n'est que dans le cas que le juge arbitre de délai de son propre gré qu'il y a à vrai dire l'application de l'article 1030 , — déclare ce moyen sans fondement ; Sur le deuxième grief basé sur l'article VM du Code de procédure civile, critiquant le jugement d'avoir alloué des dépens au profit du demandeur, se prétendant débouté ; Attendu que non seulement le sieur J. Roquet a conclu au tri- bunal de commerce à la condamnation du débiteur aux dépens, mais encore il n'est pas autorisé à dire que c'est lui qui a succombé en cette instance parce que toutes ses prétentions n'ont pas été admises; qu'au résumé, il est notoire que c'est le débiteur qui a été condamné à se libérer envers lui; or, aux termes de l'article 137 le condamné est celui qui succombe ; celui qui succombe est as- sujetti aux dépens ; donc le débiteur est redevable des dépens et ces dépens sont dus à sieur J. Roquet les voulant ou ne les voulant pas; rejette ce moyen ; Pour ce qui est du troisième grief mis à la charge du jugement attaqué en ce qu'il est vicié de la fausse application avec la fausse interprétation des articles 437, 438, 513 et suivants du Code de commerce; Qu'ici le reproche est tout à fait insidieux, c'est vouloir trouver dans le jugement attaqué, ce qui n'avait été nulleiiient l'objet, ni le fondement de la contestation devant le tribunal de commerce; que c'est à tort que ces articles sont invoqués comme ayant reçu ap- plication dans l'espèce ; Attendu qu'il ne s'agissait, dans la cause, ni de faillite, ni de débi- teur failli, ni de bilan d'un failli ; que partant lesdits articles ne sont nullement intéressés dans la question ; et pris en considération, ils ne serviraient qu'à divertir la contestation, à la porter sur un autre terrain; écarte ce moyen ; Pour ces causes et motifs rejette le pourvoi ; ordonne la coulis- cation de l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens. Jugé et prononcé par nous Jh. A. Courtois, Laroche fils, A. André, Arthur Rourjolly, juges, D. Ktienne, vice-président, au Palais de justice du tribunal de cassation, en audience publique du 22 novembre 1894, en présence du citoyen Dauphin, Commis- saire du (louvernement et assistés de M. C. S. Benjamin, commis- i^rcffier. N» 50. — Al niENCE DU 0 MATMOIIE I89i. ('.onclusiHiis lin iuiru>l''t'> pul'lii;. - l'Iu^ieurs chois .1.» Joiuaiido. ijuestiim. — Il y a lieu de renvoyer au iniiiisldre public uno afTaire qui pré- sente plusieurs chefs de demande et sur l'uD dosqueU c* maijislral aurait oiuis df doiiinr ses r>iiiilusinri>. MKSSIKfRS, l*ar requête |>ivsonl«'o à ce tribiiiKil sous la «lalo du 18 seplerabr»* «k'iiiier, le sieur Willielm Hiirh, îles Gonuïves, vous iieinan«le l'autorisation de prendre à partie Monsieur le juge Pierre llobcrt Ewald, doyen du tribunal de commerce des (jonaîves, en se fon- dant sur le rt'fus «le re nia^'istrat de revt^lir de l'exi^quateur pn'vu parlarlicleJ)! du (lotie de romnierce une senh'uoe arbitra!»' roiidin' en sa faveur contre le sieur Franz Siejçel. Il est de jurispru«lence que l'ordonaancc d'exé(|uateur, appcl«5e à donner force exécutoire aux d/'cision"* arbitrales, est une pure formalité et que le jufie cbargé de la donner n a pas compétence pour apprécier la décision, la reviser ou la modilier cnquoi i|ue ce soit. Or, contrairement à ce principe, le juge Pierre Itobert Kwald sest arrogé le droit de criti«juer la sentence arbitrale ci- dessus mentionnée, de condamner la procédure suivie par les parties el de contester aux arbitres le pouvoir de prononcer la contrainte par corps en une matière où la loi leur donne compé- tence exclusive en les revêtant dune jiiritliclion exceptionnelle. S'il faut en croire le sieur Wilhelm lUich, la décision prise parle jiiue JNerre Itobert Ewald, en violation de toutes les règles données par le législateur, serait inspirée par la faveur etlalfection et s'expli<|uerait par les liens de parenté (jui unissent FVanz Siegel et le juge IMene Itobeil Ewald et (jui ont fait taire clie/, ce dernier les senlinienls triniparlialilé el d équité «|iii -lUil l'-'^sence de toute justice. Ces griefs, tels «juils sont formulés, présentent uu certain carac- tère de gravité. Car, si les faits imputés au juge Pierre Itobert 20 30G RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IlÉRAUX. Ewald étaient prouvés, sa responsabilité se trouverait engagée et la voie Je la prise à partie offerte aux parties lésées comme garantie et sanction de leurs droits sacrifiés à des considérations étrangères à la justice, se trouverait suffisamment justifiée. 11 y a donc lieu de vérifier les faits reprochés au juge Pierre Robert Ewald. Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère public estime qu'il y a lieu d'admettre la requête du sieur Wilhelm Biïch ; d'ordonner que, dans les deux mois de son admis- sion, le demandeur sera tenu d'en faire la signification au juge Pierre Robert Ewald dans la personne du greffier de son tribunal, afin que ce magistrat puisse fournir ses défenses dans le délai im- parti par l'article 944 du Code de procédure civile. Fait au Parquet, le 6 novembre 1894. Edmond Héraux Substitut du Commissaire du GouveiMiement. Sur cette demande est intervenu l'arrêt d'avant dire droit suivant : ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 1894. Le Tribunal, Ouï Monsieur le juge Périgord en son rapport et avis en la chambre du conseil; Vu les conclusions critiquées ; Attendu que lesdites conclusions exhibées et consultées au déli- béré ont été reconnues incomplètes en ce qu'elles n'ont pas statué sur les deux chefs qui font l'objectif de la requête sus-visée ou du moins ont omis de conclure sur l'un d'eux ; Renvoie au ministère public concluant pour parfaire son réquisi- toire. Jugé et prononcé par nous Jh. A. Courtois, Laroche fils, Périgord, D. Troiiillot, juges, D. Etienne, vice-président, au Palais de justice du tribunal de cassation, en audience publique du 27 novembre 1894. N» oi. — ArmK:N(.E m •; nmvemmre i894. Uevendicalion d'immeuble. — Proscription. — Rédaclinn des jugemonis. Question. — Il n'y a pas de place spéciale pour la m^^nlion des pièces pro- duites, et satisTaii au vœu de l'article I is da Code de procédure civile, le jugement qui contient celle mention dans une partie quelconque. (Non résoin . La plénitude du pouvoir d'appréciation dévolue aux premiers juives cl maliét»; de possession pouvant en^endr^-r la prescription no les di>*potmr« pai ilo s'oxj)lii|Uor clairorticnl sur lo^ faiN iiiii .mt *or\ i .1 1 Inlilir I.mh ..i ,v . ii.ii" Mrssinus, Tui ju^-UKiit |tar dt^faut en tlule du 2Ï juin INli^, maintniu sur opposition le II juillet IS'J.'t, lo> tribunal civil des Cionaivos a ^lulué sur une contcstalion «{ui a pris naissance entre la damo Occélanne Joseph Hapharl et les sieurs G^uloute Augustin. Tonlon Aii},Mislin. Terlon^^'e Augustin. Srraphin Augustin et t'.amille Aiigu>?lin, au sujet de la piopriélé de«|ual<»r/«- 1 ,irrr.iii\ .1 un .|ii;ii I de terre situés sur riiabilution Goyard. Sur la signification qui leuraélé faite, le .'10 mai IHUi, du jugement de dt'lioiili' d'ojtposilion. les nomnirs (iouloutc Augustin. Tontrin Augustin, ieilonge Augustin, Séraphin Augustin et Oamille .Vulu— lin ont dirigé un pourvoi contre les deux décisions su8-énon< ■ ' . Les moyens qu'ils invoquent à l'appui de leur recours en cassation sont les suivants contre le jugement du 21 juin KS02, : l" Viohilion de Tarlicle i i8 du Code <le procédure civile, vu ce (jiie le jugement du 2V juin 181J2 est dé-nué de motifs susceptibles d'expliquer le dispositif et qu'il jirésente une contradiction mani- fesle entre le point de lait et le point de droit. 2' Violation de l'article l.*>3 du Code de procédure civil»*, en <e que, [inleiident les demandeurs, les conclusions de la dame Occélanne RaphaC'l lui auraient été adjugées sans vérification par le tribunal civil desGonaïves. (Contre le jugement du 1 i juillet 1893) : 1° Violation de l'article 1 18 du Code de procédure civile, en ce que le jugement du i l juillet i8ÎJ3 ne mentionne pas dansl'énumération 308 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND ÏÏÉRAUX. des pièces produites par les parties un acte de notoriété constatant les droits des demandeurs en cassation sur le bien litigieux. 2" et 3" Violation et fausse application des articles 1997, 2000, 2004 et 2030 du Code civil, en ce que, pour écarter les prétentions des demandeurs en cassation, le tribunal civil des Gonaïves allègue d'une façon vague et indéterminée que leur possession est équivoque, sans se donner la peine d'indiquer les faits qui les ont amenés à cette conclusion absolument fausse. La défenderesse n'a pas produit ses moyens dans le délai imparti par Farlicle 932, et a encouru la déchéance prononcée en pareil cas. 11 ne s'agit donc que d'examiner les moyens du deman- deur, afin de statuer sur le pourvoi conformément à la loi. Sur le premier moyen produit contre le jugement du 24 juin J892 et pris de la violation de Tarticle 148 du Gode de procédure civile. Le reproche contenu dans ce moyen est entièrement privé de fondement. Le jugement du 24 juin 1892, contrairement à ce qu'avancent les demandeurs, contient les raisons qui expliquent et justifient son dispositif; et, rapprochés l'un de l'autre, le point de fait et le point de droit ne présentent aucune contradiction, mais bien plutôt une concordance parfaite. D'où il suit qu'il n'y a pas violation de l'article 148 et que ce moyen doit être rejeté. Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 153 du Code de procédure civile. Ce moyen repose sur de simples allégations, et c'est sans preuve que les demandeurs avancent que les conclusions de la dame Occé- lanne Rapharl lui ont été adjugées sans avoir été vérifiées par le tribunal civil des Gonaïves. Tout se réunit, au contraire, pour écarter une telle supposition : la relation des faits de la cause et la rédaction du point de droit qui présentent le débat sous son véritable jour et dans ses moindres détails, indiquent d'une manière irréfragable que les juges y ont accordé toute leur atten- tion et en ont fait l'objet d'un scrupuleux examen. Il y a donc lieu de rejeter ce moyen. Sur le premier moyen produit contrôle jugement du 1 4 juillet 1893 et pris de la violation de l'article 148 du Code de procédure civile, 11 estabsolumentincxactdedircqucle jugemenldu 14 juillet 1893 ne mentionne pas l'acte de notoriété produit par les demandeurs en cassation à l'appui de leurs prétentions ; il suffit de parcourir AFFAIRES CIVILES. H • lo jugement dc^noncé pour conslnler quo col aclc y est non seule- mt'nl menlionné, in;ii«i exainim'' au point île vue de sa valeur légale et de ses elVeU juridi(|u<'- 1 'm< 1'"^ motifs qui <.m\"i«i .I.- base à la dt^cision intervenue. Sur les deuxième et troisième moyens pris de la violation et de la fausseai)|)licationdesarticlesiîM»7, 2000. 2001 et 20.'ÎOdu (^odecivil. (i'esl à bon droit f|ue les demandeurs en cassation font le reproche aux juges de n avoir |>as ii)diqui>. dans la décision dt'fé'rée à votre censure, les raisons sur lesquelles ils se sont fondés pour déclarer équivoque la possession desdits demandeurs sur les quatorze carreaux et quart de terre situés sur l'habitation Tioyard. Or, si, s'agissanl de faits et circonstances propres à ib-teriniurr la nature de la possession propre à engendrer la prescription, les juges ont un pouvoir souverain d'appréciation, ils ne sont pas moins tenus d'indiquer le>< raison^ «jui ont siMvi à former leur conviction, alin que, dans l'exercice du haut c(»ntrôle que vous êtes appelés à exercer, vou** puissiez apprécier les conséquences légales données aux faits et aux circonstances du litige. Cette omission constitue donc une informalilé «pii entraînera la cassation ilemandée. \);\w^ <es circonstances et par ces considérations, le ministère pulilir e^limo qu'il y a lieu de casser et annuler les jugements des 21 juin IS'.I2(>I !^ juillet fSlKt rendus parle tribunal civil des Cionaïves; d'ordonner la restitution de l'amend»* d«'posée, de ren- \ovor la cause et les parties devant un autre tribun'' ■' I- con- damner la (b'fenderes-e aux d('p»Mi>;. l'iiil Mil l'arqiiel, le U novembre |.S*.H. Kiiuo.Mi LIkral.x Siibstilul du Commissaire du GourernemonL Conformément à ces conclusion^, le tribunal a rendu l'arrOt ilonl la teneur suit : Aimi'T m 4 DKCKMRUK \H'Ji. Lk Tiuiiln \i , Oui la lecture du rapjiorl de Monsieur e juge I). Trouillot laite à l'audience, puis le réquisitoire de M. Ed. Iléraux, substitut du ('ommissaire du (iouvernement près le tribunal, concluant à la cassation des susdits jugements; 310 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAU M. EDMOND RÉRAUX. Aucun développement à la barre; Vu les différentes pièces composant le dossier déposé, notam- ment l'acte déclaratif du pourvoi, la requête des demandeurs con- tenant leurs moyens et les jugements dont est pourvoi ; Vu enfin les articles 1997, 2000, 2004 et 2030 du Gode civil ; Le tribunal après en avoir délibéré, Sur les deuxième et troisième moyens argués contre le jugement contradictoire du quatorzejuillet mil huit cent quatre-vingt-treize, tirés de la fausse application et violation des articles sus-visés du Code civil ; Attendu que, s'il est vrai que les premiers juges ont la plénitude du pouvoir d'appréciation en matière de possession, il n'est pas moins de règle qu'ils sont bien tenus de s'expliquer clairement sur les faits constitutifs de la possession : que la déclarer seulement équivoque est tout à fait insuffisant; ils doivent raisonner sur les motifs qui ont déterminé leur opinion afin qu'il soit possible d'ap- précier la validité des faits sur lesquels le droit est établi; Attendu que le tribunal civil des Gonaïves, dans le jugement contradictoire critiqué, s'est contenté de dire simplement que la possession des réclamants en cassation est équivoque sans faire connaître les raisons qui ont contribué à former sa conviction; cette omission qui est le résultat d'une fausse interprétation doit indubitablement entraîner la réformation des deux jugements attaqués; Pour ces causes et motifs, sans avoir besoin d'examiner les autres moyens et sur les conclusions conformes du ministère public, casse les deux jugements du tribunal civil des Gonaïves rendus, le premier par défaut, le 24 juin 1892, le deuxième, le 14 juil- let 1893, remet les parties en même et semblable état où elles se trouvaient avant ces jugements ; et, pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le tribunal civil de Saint-Marc, ordonne la restitution de l'amende déposée et con- damne la défenderesse aux dépens. Jugé et prononcé par nous J. A. Courtois, Laroche fils, Périgord, D. Trouillot, juges et D. Etienne, vice-président, aul*alais de jus- tice du tribunal de cassation, en audience publi(iuc du 4 dé- cembre 189i, en présence de M. Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement et assistés de M. Eigaro, commis-greffier. >- ;.2. — Al im.N.i. m 1» NnVKMimr. «so;. Décli«*ance. — Kojel d'une fin «le non-recevoir el examen du fond. — R»'dar- lion des jiipemf nls. — Molifs. — Acquiescmenl. OMfs/ioH. — Toute déchéance prévue par le Cod»; de procédure cirilc p'^ut ^\rc proposée in liminc /i/is devant le triliunal de CAisalion. Il n'y a pas excès de pouvoir de In pari d'un tribunal qui, d<j.. - ... ... ^ moyens d'opposition d'un jugement par défaut et qui. ayaut ordonné un délibéré, refuse d'examiner le> i; Ne viole pas l'arlirle lis du Tod»' . Dl qui, slatuaiit sur une exception basée sur la non sik'iiini-alinn lit-s moyens d'une parti*-. (Ji rl.ilf iiiii' ci'-i inov.-iis III' ••n'it ii.i-. il- «••■ll\ itli iI.ii\-Mit •^ti>' >i_liin.'s MtSSIELRS, l'ai -iiile lin renvoi ortiomit ji.u .lii.i i|.- i. tribunal, t'ii dalo du () juin \H\y.\, \o Irilnina! ri vil .!•• Saint-Murc a vW' sai-^i «h* la connaissance d'une conleslalion cxislanl cnlre l«*s époux INonv Hobcrt Kwald «'l le sieur .laines .Mac-(iuflie, des Cionaïves. A la date du !" févri^T .le celti* annre. un jupomenl par il- imi sortit de ce tribunal qui valide la saisie-arivl npr-r«'«e par b'^ dpoux Pierre Hobert Kwald es mains des sieurs Siiniuonds fr i -. des (lonaïves, et porte ext^calion piovisoire contre le siour Jainct Mac-fluffie. Lt' i2 b'vrier suivant. !»• drlaillanl a lurnié ojiposilion àTcx lion de ce ju|;ement et a ajourné les époux Pierre Ilobert Ewald aux fins d(> b' voir rétracter. Sur cette oj)|>osilion est intervenu b' 7 mars de c»'lt«' ann»'»* un jugement contradictoire qui annule l'acte d'opposition du 1 2 février précédent, pour vice de forme, et «jui, en raison de la nullité prononcée, déclare irrecevable la demande «lu sieur James .Mac- Guflic. Dans l'intervalle, b- smih .lain»'^. .Mac-duffie, qui prévoyait -.ui> doute ce résultat et qui se trouvait en debors du délai utile [»our renouveler son opposition, fit donner sommation d'audience à l'avocat des époux Pierre liobert Ewald et afficba la prétention 3 12 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. de saisir le tribunal par ce simple acte et de le porter à examiner à nouveau son opposition. Les époux Pierre Robert Ewald objectèrent tout naturellement que l'instance à laquelle avait donné lieu l'acte d'opposition du 12 février avait suivi le cours légal et que le délibéré ayant été ordonné sur cette alTaire, on ne pouvait ouvrir une nouvelle dis- cussion et porter le tribunal à prononcer deux jugements sur une même cause et entre les mêmes parties. Accueillant cette fin de non-recevoir, le tribunal civil de Saint- Marc a, par jugement en date du 18 avril 1894, déclaré irrecevable la demande du sieur James Mac-Guffie. C'est contre ce jugement que le sieur James Mac-Guffie s'est pourvu en cassation, excipant à l'appui de son pourvoi : 1° D'excès de pouvoir et de violation du droit de la défense en ce que, en écartant une exception produite par le demandeur en cassation et basée sur le défaut de signification des moyens des défendeurs, le tribunal civil de Saint-Marc a statué au fond sans lui avoir laissé la faculté de se défendre. 2° De la violation de l'article 148 du Code de procédure civile, en ce que le jugement critiqué ne donne pas de motifs suffisants pour justifier le rejet de l'exception proposée par le demandeur en cassation. A ces moyens, les défendeurs opposent une fin de non-recevoir tirée de l'acquiescement donné par le demandeur à la décision attaquée par le payement des condamnations prononcées contre lui. Sur la fin de non-recevoir fondée sur l'acquiescement du demandeur. Il est de règle que le payement des condamnations opéré parle débiteur sur des poursuites tendant à l'exécuiioïi d'un jugement en dernier ressort et emportant l'exécution provisoire, n'impli- que pas acquiescement, alors mêmeque ce payement aurait été fait sans réserves ni protestations. En elTet, dans ces sortes de cas, l'exécution est toujours présumée forcée : la nécessité oii se trouve le débiteur d'éviter la contrainte dont il est menacé, exclut de sa part toute idée de renonciation aux voies extraordinaires de recours dont le jugement serait susceptible. Il s'ensuit donc que cette fin de non-recevoir est inadmissible et doit être rejetée. AFFAIRES CIVILES. 311 Sur l«' [»r»'iiii»r innx.ii jui-; liVxrt'^s tlo pouvoir ot (!«• violation «lu «Iroil (1(3 la iltMiMisc. En refusant d'examinor à nouv(»au 1«- moyens (l'opposition «lu sieur. lames Mac-Guffie, moyens qui avaient d('jù donné lieu ;^ une discussion (•onlra«li(loire entre les parties et sur ie-itjuels existait un di^'libt'n''. le tribunal civil de Saint-Marc n'a nullenuMit exe«?«l«' ses pouvoirs et viol»'' le droit de la défense, ainsi (|ue le prélen-l !•' «leman«l«'ur. O tribunal ne pouvait pas, en effet, s'exposer îi pro- noncerdeux ju^'emenls contradictoires dansun«> nu'-me alTair»' cl i^ crtMM* un conllit où se trouveraient cnpapés non seulement !«'*• int«'réts des parties, mais rintér«"^t supérieur «le la justice en m/^nn* lemps (jin' la «lif:nil«' «le la magistrature. La sagesse et In loi lui commandai«'nt de s'abstenir ainsi (ju'il l'a fait. Il va donc lieu d«' rejeter ce m«n«'n. Sur le deuxii'ine m«>yen pris «le la violation de l'article I iS «lu (Iod«' de procé«lure civile. Les matières sommaire** sont l'objet «l'une r(*glementali«»n sp«'ciale : elles é«bapp«'nt aux lenteurs ««l aux formalité* onlinairen «le la procédun- «t rt'clament une prompte >olulion «le la part «le»* juges. L'action intentée par les époux Pierre Robert l*'\val«l au sîeiir .lames Ma«-riuf(ie, eu vertu d'un titre non contesté, se Irou- vail «'videmment dans cctt«' «:alt''gori«', «'t. pour motiver le r«"j«-t de la signilicalion des moyens dcman«lée en exécution de l'article 87 «lu Code de procédure civile, il suffisait indubitablement au tri- bunal civil de Saint- Marc de déclarer (jue l'affaire qu'il avait à juger ne s«; trouvait pas dans la cal»^gorie de celles qui exigent In signification préalabl«> «les défenses. Tiré «le la loi, qui a formule «elle excefition «'U faveur des alTaires sommaires, «e motif est certainement sulfisanl et satisfait pleinement au vœu de l'article 148 du Code de procédure civib-. Dans ces circonstances et par ces cou'^idt'ralions, le iiiiiii>lii<- public conclul à ce qu'il vous plaise rejeter le pourvoi du sieur James .Mac-Ciuflie, ordonner la confiscation de l'amende déposée et condamner le demandeur aux d(5pens. Fait au Taniuel. le 2(1 novembre 18î>i. Edmond IIéhalx Subslitul du Commissaire tJu (lourernement. 314 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IlÉRAUX. Conformément à ces conclusions, le tribunal a rejeté le pourvoi du sieur James Mac-Guffie par l'arrôt dont la teneur suit : ARRÊT DU 22 JANVIER ISOj. Le Tribunal, Ouï le rapport fait par le juge Laroche fils et les observations de M® J. L. Dominique pour le demandeur, et les conclusions de Monsieur Edmond lléraux, substitut du Commissaire du Gouver- nement. Yu : 1" Tarrèt du tribunal de cassation en date du 6 juin 1893; 2" le jugement du tribunal civil de Saint-Marc, du 18 avril 1894, dont est pourvoi ; 3" l'acte déclaratif de pourvoi, fait au greffe du tribunal civil de Saint-Marc, en date du 15 mai l89t, dûment enregistré; 4° la requête et les moyens du demandeur, la requête et les moyens des défendeurs, signifiés au domicile élu, par acte d'huissier, en date du 19 juillet 1894, dûment enregistré; S° d'au- tres pièces produites : Vu les articles 148 et 932 du Code de procédure civile et après délibération en chambre du conseil ; Sur la fin de non-recevoir : Attendu qu'une déchéance, basée sur ce que la requête de défenses a été signifiée au domicile élu du demandeur en cassation, chez M'= J. L. Dominique, avocat, a été proposée à l'audience du 13 décembre courant, ce qui est en conformité avec la jurispru- dence du tribunal de cassation qui a admis que les parties peu- vent invoquer, m limine lilis, toute déchéance prévue par les dispositions du Code réglant cette procédure. A ces causes et motifs, le tribunal écarte, pour n'être pas examinés, les fins de non-recevoir et moyens opposés au pourvoi par les défendeurs, et signifiés au domicile élu, les condamne aux dépens. Au fond. Attendu que le sieur James Mac-Guffie forma opposition à l'exécution d'un jugement par défaut du tribunal civil de Saint-Marc, rendu en Tannée 1894 contre lui, au profit des époux Pierre Robert Ewald ; Attendu que le seize du mois de février, le demandeur on oppo- sition, par acte d'Jiuissier, déclara à l'un des avocats des défendeurs, au bas de sa requête contenant les moyens d'opposition, que l'opposition déjà signifiée est i-enouvelée par la re(|uête, et le 19 février, le sieur Mac-Guffie somma l'avocat de hi[)arlie adverse AKKaIRES civiles. Uj de se |in-^iiilrt au h iltiinal civil de Sainl-Mnrr. aux jours cl heure indinut's pour jdaidt'r lopposilion, rciU'-ii'»' «laiiH la sus- dite requ«"'le ; (Ju"ii l'appel de la cause, le sieur James Mao-riuffie a excipé devant le tribunal civil de Saint-Marc de plusieurs moyens, ten- dant à justilit'r son opposition, ce «jui a cMtWxinibattu par la partie adverse qui a soutenu que les lins, moyens et demande de la requôle en opposition, étaient les mômes que ceux déduit-^ dans l'assi-^nation donnée le 12 février de cette annc«\ la(|uellc assimila- tion, ajoute-t-elle, a porté- «'irct. vu (|ue la cause jdaidéo était déjà en délibération: qu'on ne pouvait enlentire ni di'libérer deux fuis devant le nn'me tribunal, et (ju<'. *ii le tribunal, vidant son d«'libéré du '2\ lV'\rier, rendait des di'cisions opposées >ur une seii!<- et môme cause, ce serait contraire à la loi et à l'ordre publi Attendu qu'à la suite des |daidoiries, le tribunal civil de >aiiit- Marc, par son juj^'ement, en date du IS avril dernier, n ib-eUré irrecevable l'opposition du sieur James .Mac-iiuffic, l'en a déboula et a maintenu le jupem^'ut du premier février, dans toute sa lorme et teneur, pour sortir cITet; Attendu que le sieur Jame-* Mac-<iunie. exerçant son recours en eassation contre le ju^'enient du IS avril expiré, a pr黫enté deux moyens, pri'i d'exci's tie pouvoir et de violation tie l'article 1 i8 du Code de proci'dure civiU»; Sur le premier moyen : Attendu que le tribunal <i\il de Sainl-Marc ne pouvait pas pro- noncer deux ju^'emenls conlradieloires dans la même cause; et, en rendant son ju^'ement. comme il l'a fait, il n'a commis ni cxcl'S de pouvoir, ni violation du droit de la lU'fense. — La loi a donc été* sainemeni applii|ué-e. Sur le deuxième moyen : Allen«lu que le tribunal civil «le Saint-Marc, euécartant l'exception |irésenlé'e |iar le demandeur «Micassation. résultant delà non "ipni- licalion des moyens, et, en disant, dans son appréciation, que ces moyens n'étaient pas de ceux à signifier, a suffisamment motivé son rejet, et n'a aucun«'menl violé les prescriptions de larliclc I VS du ('ode de procédure civile; Par ces motifs, le tribunal rejette le pourvoi dudit sieur James Mac-(iuflie. es «jualité-s; ordonne la confiscation de l'amende dé'posée et le condamne aux dépens. Donné de nous .Ih. A. Courtois, juge remplissant les fonctions de vice président, l'érij^'ord, Laroche lils, A. André et Jéréniie, juges, en présence de Monsieur K. Dauphin, Commissaire du Gouvernement et assistés de M. C. S. Ilenjamin. commis-greffier, en audience publique du 22 janvier |S^».*;. N» o3. — AUDIENCE DU H DECEMBRE 1804. Violation du droit de la défense. — Exécution provisoire sans caution ordonnée hors des cas prévus par la loi. Question. — Commet une violation du droit de la défense et un excès de pouvoir le tribunal qui, sans s'occuper d'une fin de non-recevoir proposée, statue sur le fond de la contestation. L'exécution provisoire ordonnée sous prétexte d'urgence est une violation de l'article 142 du Code de procédure civile. Messieurs, Le tribunal civil des Gayes, appelé à se prononcer sur la vali- dité d'une saisie-arrêt opérée par les sieurs H. Blanchetet C'% entre les mains du sieur Jolis Jacobsen, sur des valeurs appartenant au sieur Alcius Gacliet, a, par jugement en date du 7 juin dernier, annulé ladite saisie et ordonné l'exécution provisoire de la décision intervenue. Les sieurs H. Blanchet et C" ont formé contre ce jugement un pourvoi en cassation fondé sur les moyens suivants : 1° Violation du droit de la défense et excès de pouvoir, en ce que, sans s'arrêter à une exception présentée par les demandeurs en cassation et sans leur avoir permis de se défendre au fond, le tribunal civil des Gayes a statué définitivement sur le litige. 2° Excès de pouvoir et violation de l'article 142 du Gode de procédure civile, en ce que, en dehors des cas spécifiés par cet article, les juges ont prononcé l'exécution provisoire et sans caution de leur jugement. Le dél'endeur n'a pas produit ses défenses et a encouru de la sorte la déchéance prononcée par l'article 932 du Code de procédure civile. Sur le premier moyen pris de la violation du droit de la défense. 11 est évident que le tribunal civil des ('ayes a agi, dans l'espèce, avec une précipitation regrettable. Il avait pour devoir, en effet, d'examiner préalablement Texcoption proposée par les demandeurs, d'en apprécier la valeur légale et d'en déterminer les AFFAIRES CIVILES. 317 <onsé(|uenccs naturelles; et, si par suite de cet examen, il était reconnu qu'il n'y avait pas lieu de s'y arn^ter, l'équité la plus élémentaire lui commandait, en pronon«;ant le rejet de l'exceplion, de faire injonction aux demandeurs de produire leurs moyens sur 11' lond de la contestation. En s'écartant de ces principes, le tribunal civil des Caves a commis un grave excès de pouvoir et entaché sa décision d'un vice qui en enlraini'ra la cassation. Sur le deuxiènif moyen piis df la \ injalinii ,\r l'ai li. !.• | IJ du Code de procédure civile. Les dispositions de l'article i i2 du Code de procédure civil** n<- sont pas '^imjdemcnt énonciatives; elles sont esbenti^dlcmenl limitatives, et, hors les cas spéciliés, les juges ne peuvent, sans commettre un exc^s de pouvoir, ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements. Or, l'urgclice alléguée par le tribunal civil des Caves pour motiver l'exécution provisoire onlonnée ne se trouve pas comprise parmi les cas prévus par l'arlicle 1 \2. D'où il >uil que le tribunal civil des (^aye** a excédé ses pouxoirs et encouru la cassation demandée. Dans ces circonstances et |)ar ces coQMUéralious, le niinisli'^re |>ublic conclut à ce quil plaise au tribunal " i • t aiiiuib-r h* jugr- ment rendu par le tribunal civil des C.i , juin IH'.U. ordon- ner la reslitulion ib* l'amende d<Spo> mlamner le dércndeiir aux déj>ens. Fait au Parijuet. !.• Il décembre ISîJi. Kimo.ND IIéiiaix SubbUtul (lu Coiuiniuaire Ju liouvorneiiK'iil. Conlornit'iiiriil i ce» conclusions, le IriLun.ii a rfiidii I h i i suivant. AUlil I I" M IlKCKMiJni '"-'l Li; I liir.i N AI-, Oui Monsieur le juj:e I). Trouillol en la lorlurede son rapport, faite à l'audience du on/e du courant, ensenjblc le réquisitoire de Monsieur Kdmond lléraux, membre du ministère public, concluant à la cassation du jugomeut dont est pourvoi et à la restitution de rameinle. etc : ;jl8 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IlÉRAUX. Vu les pièces versées au dossier, notamment le jugement attaqué, l'acte déclaratif du pourvoi, la requête des demandeurs contenant les moyens de cassation ; Vu les articles 142 et 148 du Code de procédure civile; Le tribunal après délibération en chambre du conseil, statuant sur le premier moyen tiré de la violation du droit de la défense et d'un excès de pouvoir ; Attendu que le tribunal civil des Cayes sans donner la moindre allenlion à la fm de non-recevoir fondée sur la litispendancc proposée devant lui par les demandeurs, a ordonné précipitamment mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par ces derniers, ce qui est contraire aux principes reconnus et constitue réellement une violation du droit de la défense et un véritable excès de pouvoir devant donner lieu à l'infirmation de sa sentence ; Sur le deuxième moyen arguant la violation de l'article 142 du Code de procédure civile et excès de pouvoir ; Attendu que l'exécution provisoire d'un jugement ne peut être ordonnée que dans des cas déterminés par la loi, l'étendre au delà c'est une violation flagrante de l'article sus-visé ; or, le tribu- nal civil des Cayes en ordonnant, dans l'espèce, l'exécution provi- soire sous prétexte d'urgence lorsqu'aucune disposition de la loi ne l'autorise, a violé ouvertement la loi et encouru la réformation de son jugement; Par ces causes et motifs et sous- les conclusions conformes du ministère public, casse et annule le jugement rendu par le tribunal civil des Cayes le 7 juin de la présente année, remet la cause et les parties au môme et semblable état oii elles se trouvaient précédemment et les renvoie par-devant le tribunal civil d'Aquin pour être statué conformément à la loi ; ordonne la restitution de l'amende et condamne le défendeur aux dépens. Fait et prononcé par nous Jh. A. Courtois, remplissant provi- soirement les fonctions de vice-président, Périgord, André, Trouillot elJérémie, juges, en présence de M. Ed. Iléraux, membre du ministère public et assistés de M. C. S. Benjamin, commis- greffier, en audience publique du 13 décembre 1894. N' y*. - AUniKNŒ in II OÉCEMBHE IROV. Priso i parlie contre le minisièro public. — Conditions. — (Jiract«'r«^<. Qiirftion. — Eu l'abseiico de toute intention dolosivo, anoun dol m- saurait t^re inipul<^ à un ni.'i;{iâtrat, et, partant, il ne saurait avoir lion h prise à partie. Messieurs. l*ai- arièt de voire tribiinul. en dulo du 7 avril de relie aiin(5e, vous avez admis la requ«>lc en prise à parlie pn^enltV par le sieur .Mori:^scauRenaudconlrelccitoycnJean(!liarle«> David. (k>mmissair(> du Ciituvernomcnl pivs le triliunal civil de Sainl-Mare. l'I aN»'/. ordonni' (juCllc -eiail nolijit'e audil magistrat alin qu'il put produire ses dc^fcnses dans le délai imparti par l'arliclu '.Hi du (>>d<^ de procédure civile. Se conformant au disposilil de vulre arn-t. le ciloyon Jean (.tiarles I)avid a fait si^nilier le '2'.i juillcl dernier ses moyen> di^ défcn-^e au sieur Morisseau Henaud qui, de son côlé, y a répondu par une nouvelle nwjuélc réfutant les moyens produits par 1<! citoyen Jean Charles DavitI el formulant des faits nouveaux h l'appui de sa demande. 11 ressort «le l'examen des pièces du dossier que, surpris en llajzranl délit de blessures faites sur la personne du sieur Smilh Dévot, le sieur Moris>cau Henaud a tîlé appréhendé par la police cl écroué dans la prison de Saint-Marc sur un ordre du Commissaire du (îouvcrncmcnt près le tribunal de la localité. Les pouvoirs extraordinaires donl le ministère [»ublic esl armé par l'article 30 du Code d'instruction criminelle, dans les cas de llagranl délit, se trouvant éjjuisés après l'arrcstalictn du jui'vcnu, le rôle du Commissaire du Gouvernement se bornait à Iransmeltre les pièces au juge d'instruction et à provoquer l'information appelée à déterminer la nature et le caractère du fait imputé à Morisseau Renaud. Il est pourtant advenu, qu'obéissant à des sentiments d'iiumanil'' "I «MTipiélanl sur les attributions de la 320 RÉQUlSITOlfiES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRAUX. justice, le Commissaire du Gouvernement de Saint-Marc a fait mettre en liberté le sieur iNIorisseau lleoaud atteint d'une congestion sanguine, au dire des hommes de lart appelés à lui donner leurs soins. L'instruction qui se poursuivait pendant ce temps contre Morisseau Renaud ayant pris tin, la chambre du conseil du tribunal civil de Saint-Marc qui, pas plus que le juge d'instruction, n'était imbue de l'élargissement du prévenu, a, par ordonnance en date du 13 janvier 1894, renvoyé Morisseau Renaud en l'état oii il se trouvait devant le tribunal correctionnel de Saint-Marc pour y être jugé sous la prévention de coups et blessures dont il est résulté une incapacité de travail de moins de vingt jours. Il est évident que les mots en état qui se trouvent dans l'ordon- nance sus-énoncée ne signifient et ne sauraient signifier qu'en état d'arrestation, étatoù, dans l'opinion desjugescomposantla chambre du conseil, le sieur Morisseau Renaud devait se trouver à ce moment-là. Cela résulte d'une manière irréfragable du deuxième paragraphe de l'ordonnance du 13 janvier oi^i nous relevons ce qui suit : « Sur le rapport fait, conformément à l'article 109 du Code » d'instruction criminelle, par M. Orius Paultre, juge d'instruction » près le tribunal civil de ce ressort, département de l'Artibonite, » relativement au procès criminel instruitàlarequète du ministère » public contre le nommé Morisseau Renaud, actuellement détenu » dans la maison d'arrêt de cette ville, etc.... » Aucun doute no saurait donc exister, en présence de ce rapprochement, sur l'intention qu'ont eu les juges de maintenir en état d'arrestation provisoire le sieur Morisseau Renaud, passible de la peine d'emprisonnement eu égard à la prévention établie contre lui. Car, s'il en était auti'cment, les juges qui supposaient, ainsi que nous venons de le voir, le sieur Morisseau Renaud dans les liens d'une détention préventive n'eussent pas manqué d'or- donner sa mise en liberté. Le Commissaire du Gouvernement de Saint-Marc qui avait commis une première faute en ordonnant l'élargissement du sieur Morisseau Renaud, en dehors de toutes les formes légales, songea, dès que les termes de l'ordonnance lui furent connus, à réparer le tort qu'il avait fait, (^'est dans ce but qu'il lit procéder à une visite domiciliaire chez la dame Olador Elysée, où la présence AFFMUES CIVILES. ^ 321 «In sieur Morissoaii Honaiitl lui t'Iait siiriialr»'. et «ju»' linaliMUtnl il le fil urrt^ler. Quelt|ue critiquo (jue puisse soulever la comluile ilu r.onimis- sair»' ilu riouvornenienl el quehjue int^guliiTO que. soil la proré- <lun' suivie dans lespèce, on ne saurait y voir rialenlion do nuire allribuée à ce magistrat. Il s'en dégage plutôt le désir de la part du sieur Jean Charles David de surmonter des difficultés entées par un sentiment irréfléclii d'Iiumaniti- el une confusion rcgrct- lahle des attrihutions CMnf«'rées par la loi à chaque catégorie de lonclionnaires. Kn effet, après s'être écarlé des formes légales pour rendre la liberh* à Morisseau Renaud, le (lommissairo du Gouvernement a cru qu'il lui était loisible de s'en affranchir éga- lement pour f.iire cc'sser une situation équivoque el assurer l(Hile son efficacité à l'ordonnance qui prescrivait la détention pro- visoire du prévenu .Morissean Henaud. L'arrestation de ce der- nier. op(^rée dans ces conditions, n'csl donc pas le fait du |)arli- |)rl^,de la méchanceté, ainsi que le préteml le «l«>niandeur. VA il ne iaul, pf)ur repousser une telle supposition, que se rap|>eler lu lourde responsabilité que le sieur Jean Charles David s'est assumée en ordonnant précédemment la mise en liberté du sieur Morisseau Henaud. II résulte de Ions ces faits, qu'il y a eu faute, erreur, tle la pari <lu Commissaire du (iouvernement près le tribunal civil de Sainl-Marc, mais que les éléments constitutifs du dol font com- plètement défaut dans l'espèce. Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère public estime qu'il y a lieu de rejeter la demande de prise à partie formée par le sieur Morisseau Itenaud contre le citoyen Jean Charles David, Commissaire du (iouvernoment près le tribunal civil de Sainl-.Marc, de condamner le demandeur à l'amende prévue par l'article DiT du Code de procédure civile el aux dépens. Fait au Paniuet, le II décembre t8Ui. • Edmond IIkralx Subslilut du Commissaire du (Gouvernement. Conformément à ces conclusions el sur le rapport de M. le juge A. Andrt', le tribunal a rejeté la demande de prise à partie par l'arrùl dont la teneur suit : 21 322 RÉQUISITOIRES- PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRAUX. ARRÊT DU 10 JANVIER 189:J. Le Trihl'nal, Ouï Monsieur le juge Alexis André en son rapport; les conclu- sions de Monsieur Edmond Héraux, substitut du Commissaire du Gouvernement, tendant au rejet de ladite demande; et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ; Vu : IMa requête du demandeur en prise à partie; 2° l'arrêt de ce tribunal admettant ladite requête, en date du 17 avril 1894; 3" la requête en défense du défendeur; ï° enfin dilîérentes autres pièces produites; Vu les articles 438 et 947 du Code de procédure civile et l'article 1" de la loi du 11 août 1877; Attendu que la demande de prise à partie formée par le sieur Morisseau Renaud contre le citoyen Jean Charles David est fondée sur une allégation de dol ; Attendu, en droit, que le dol est un tort moral qui tient surtout et nécessairement à l'intention de nuire ; Attendu qu'en faisant reprendre le sieur Morisseau Renaud qu'il avait fait précédemment mettre en liberté, le citoyen Jean Charles David n'a eu en vue que d'assurer l'exécution d'une ordonnance de la chambre d'instruction criminelle de Saint-Marc, renvoyant ledit Morisseau Renaud en état d'arrestation provisoire devant le tribunal correctionnel du lieu ; Attendu que le dessein de nuire ne résulte ni des perquisitions opérées dans ce but ni de l'arrestation qui s'en est suivie; et que, en l'absence de toute intention dolosive, aucun dol ne saurait être imputé au citoyen Jean Charles David ; d"où il suit que la demande de prise à partie exercée contielui est mal fondée. Par ces motifs, le tribunal déclare le sieur ^[orisseau Renaud mal fondé en sa demande de prise à partie ; rejette ladite de- mande ; condamne ledit sieur Morisseau Renaud à vingt-cinq gourdes d'amende et aux dépens; dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder les dommages-intérêts réclamés par le dé tendeur. Fait et prononcé par nous J. A. Courtois, juge remplissant les fonctions de président, Périgord, Alexis André, Trouillot et Jé- rémie, juges, au Palais de justice du tribunal de cassation en au- dience publique du 10 janvier 1895. N» 06. — AUDIENCE DU 13 DÉCKMHIIE 1894. ^i:,'uilicaiion d> 9 moyens de cassation. — Pourvoi conlre une ordonnance do re'f/'n-. (jucsiion. — Sont inadmissibles les moyens des d»"fondtMirs on cassation (|ui ont été signifiée à domicile élu, contrairement h l'article 'J32 du Code do procédure civile. In»' ordunnanc*.' de référ»', intervenue sur des difnciilti's rrlalivos à Texécu- lion «l'un titre oxécutoirc, a un caractère cssontiellcmonl provisoire, rt ne saurait donner liou an recours en cas.nation, qui n'esl ouvert qu'aux déci- sions av.iiit un faiarli-i p il>'finitif. Mes.siuirs. Le doyen <lu Irihunal civil des (lonaïvos a M^ appid»' j\ staluor, in audience de n-fri-r, sur des diflicultrs survenues îi propos di» rexéculion de deux dt^cisions i^mannnt du tribunal civil de SainU Marc et rendues au profil du sieur INerre Robert Kwald contre le sieur James .Mac-liulTie. Les parties ouies, ce magistrat a rendu une oi'dnniiaïu't' ordoiMiaiit In fi»nlinnaliMii il«'s pitiirsuilt"^ ((imnii-n- l'i'OS. Le sieur James .Mac-(iuflic s'empressa alors d'ac(|uitter le monlani des condamnation** pronono-es contre lui; mais, exci- pant d'une violation dos articles 1 VH et t>8() «lu l^ode de proc(*dure civile, il a formd un pourvoi contre l'ordonnance de n*fiV(5 cl vous en demande l'annulation sous prélexlc «|u'elle serait d«'pourvue de molifset «[u'clle aurait dispensé la partie poursuivante de l'accom- plissemenl des formalités prescrites pour l'exercice de la con- trainte par corps. Le sieur Pierre Robert Ewald, tout en combattant les moyens produits à l'appui du pourvoi, propose deux fins de non-recevoir ba«:écs : i" sur ce que la décision critiquée n'a pas le caractère définitif indispensable pour donner lieu au recours en cassation ; 2" sur ce que le sieur James Mac-Guffie, en payant les condamnations prononcées contre lui, a acquiescé à la décision du tribunal civil de Saint-Marc et s'est ainsi fermé toute voie de recours. 324 RÉQUISITOIBES PRONONCES PAR M. EDMOND IlERAUX. Sur la première fin de non-recevoir. 11 est de principe que les ordonnances de référé qui interviennent dans les cas de difficultés relatives à Texécution d"un titre exécutoire ont un caractère essentiellement provisoire. Ce principe découle de Farticle 704 du Code de procédure civile qui investit le juge du droit de statuer provisoirement sur ces sortes de difficultés et de rarticlc 707 qui sert de corollaire au premier et qui porte que ces ordonnances ne feront aucun préjudice au principal. L'ordonnance déférée à votre censure se trouve dans ces condi- tions ; en écartant les obstacles mis à l'exécution d'un titre exé- cutoire, elle n'a porté aucun préjudice au fond et n'a fait qu'assurer la provision due au titre. Or, les seules décisions qui soient sus- ceptibles du recours en cassation sont celles qui ont un caractère définitif, qui tranchent irrévocablement une contestation. Dans ces circonstances, le ministère public conclut à lirreceva- bilité du pourvoi dirigé par le sieur James Mac-Guffie contre l'or- donnance de référé rendue par le doyen du tribunal civil des Gonaïves, à la confiscation de l'amende déposée et à la condamna- tion du demandeur aux dépens. Fait au Parquet, le 13 décembre 1894. Edmond Héraix Substitut du Commissaire du Gouvernement. Conformément à ces conclusions, le tribunal a rejeté le pourvoi en ces termes : ARRÊT DU 5 FÉVRIER 1895. Le Tribunal, Ouï le rapport fait à l'audience par. le juge Laroche fils, les observations de M* J. L. Dominique, pour le demandeur, et les conclusions de M. Edmond Iléraux, substitut du Commissaire du Gouvernement; Yu: 1" l'ordonnance de référé du 16 mai 1894; 2" l'acte déclaratif de pourvoi, en date du 31 du même mois; 3° la requête du deman- deur suivie de ses moyens; 4" celle des défendeurs, et o" toutes les autres pièces produites; Vu : 1" les articles 148, 37o, G80 et 686 du Code de procédure civile; — Vu également l'article 932 du même Code. AFFAIRES CIVILKS. I^»' Iriliimal. apii"'^ <l<''Iilu'ratioii on rlianiluo du coii<<t'il ; Allendu (jue le siour James M. Mar-iitiflio s'est pourvu on cassa- lion contre une ordonnance de rtHV'ré. rendue le Hl mai ISOi, par le doyen du tribunal civil des rionaïvcs, appelé à statuer sur des difficultés survenues à propos de l'exécution de deux jugements émanant du tribunal civil di- Saint-Marc et rendus au profit ties é'poux Pierre Itoberd Kwald, le ilemandeur excipanl de ' • vii.hi- lion des articles 4i8 et 680 du Code de procédure civile : Attendu qu'à l'audienee <lu l'.\ déeembre dernier, le demautb ur, |»ar l'ori^ane de M .1. L. Doniini<|ue. a soulevé" une exception tendant à faire écarter comme inadmissibles les moyens des défen- deurs, j>our avoir été sijrnifiés contrairement à l'article Î).'l2 du (^ode de procédure civile et à la jurispnid<'ii< •• du tribunal. Statuant sur cette exception; Attendu que de l'examen «le la nqiMle de«i di-leudeur^. suivi»- de leurs moyens, il résulte que ladite requête a été signilié'e au «lomicile élu, au cabinet de M* J. L. l)omini<|ue. <{uand elle devrait I r-tre à personne ou domicile ; <jue les (blfendeur** uo sont phis Ai\u< le délai |)our n-parer cette erreur. Déclare, à ces causes, que la requête et les moyens des di-fendeiirs, îunsi si^'uiliés par acte d'huissier en date du 27 juilbl \x'H lenieurent é-cartés comme irrecevables. Au lund : Attendu que le pourvoi du sieur James M. Mac-(îuflie a é-té* diii^'é contre une ordonnance de ré fé» ré ; (Ju'il importe, avant tout, d'examiner le caractère de ladite ordonnance qui est attaqué-e pour violation delà loi; Attendu qu'une ordonnance de référé qui se rapporte h des difficultés relatives ù l'exécution d'un titre, a le caractère essen- tiellement provisoire; que le juge qui est investi du droit d'y statuer provisoirement, doit le faire sans que l'ordonnance porte pn'judice au principal; Attendu que l'ordonnance dont est pourvoi en écartant les difficultés el les obstacles mis à l'exécution du titre exécutoire dont étaient porteurs les époux Pierre llobcrt Kwald, n'a fait qu'assurer la provision au titre, en ne jiortant aucun préjudice au fond et n'étant nullement en désaccord avec les principes posés dans les articles 70i et 707 du t^ode tie procédure civile; Attendu <iue le recours en cassation n'est autorisé que contrôles seules décisions ayant un caractère définitif; Que tel n'est pas le cas, s'agissantde l'ordonnance attaquée ; Attendu que le pourvoi, ainsi présenté, ne peut être examiné par le tribunal ; 326 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. Par ces causes et motifs, dit et déclare irrecevable le pourvoi formé par le sieur James M. Mac-Guffie contre l'ordonnance de référé du doyen du tribunal civil des Gonaïves en date du 16 mai 1894, et ordonne la confiscation de l'amende déposée. Donné de nous Jh. A. Courtois, juge remplissant les fonctions de vice-président, Périgord, Laroche fils, A. André et Jérémie, juges, en audience publique du 5 février 1895. .V 56. — Al niKNCK 1)1 13 DKCKMIUIK \s'J\. Prise à paitio i-onlre un inagislrat. — Ortloiinaiicc il'exôi|tiatiir. — Koiiui-s du pourvoi conlre ces sortes de d«'cisions. — i((.^<|uisilions du inini>t^ri» publie. (Jucsiion. — 11 y a lieu d"admeUrc une requ>He de prise à parlic, lorsqtK- 1'"* faits qu'elle relate sont de nature à constituer le dol. i'uur <|ue le pouivoi contre une ordonnance du dou'n d'un triliunal criti<|iiant une décision arbitrale et refusant de la n-v-Mir d» r»M»'"iii,ihir ••\iir'' pmir *imi exécution puisse être reçu, il faut que I- 'u Code de procédure cixil-- li- ni ''l»' ul'-'i • . ; "" l'article 930 remplies. Lorsque les partîtes ne ^•' iioutiiu ynl:^ lUmo lo <k' lh^n |<>>iii .lUaquer une décision judiciaire, le ministère public pn** le tribunal de cassation p'^ut eu requérir l'annulation dans l'intérêt de la loi. Mkssiklrs, Par iwirl rw <Iale du 27 novi'mbre derni«T, vous ave/ renvoy»? iM miiiislcii' |iiil»lic l'aiïairi' W'illn'Im ]\\\v\\ à J'elTrl d'avoir st's i Diiclusions «iur l'annulation insidieusement demand«'o par ledit sieur Wilhelm Hucli, dans sa rccjuMe tendant à la prise à partie du doyen du tribunal «le commerce des (lonaives, de l'ordonnance rendue jiar ce ma<.MNtral le li seplemlire \S\)\. (Quelle est la nature de la demande d'annulation produite par le -leur Wilhelm iJinrh .' De quelque manière qu'im l'envisage, celle • lemande n'est cl ne saurait être qu un recours au contrôle el au pouvoir régulateur du tribunal «le cassation. Or, les formes suivant les(jucllcs ces sortes de recours peuvent s'exercer sont soigneusement déterminées par la loi et tlilTèrent essentiellement (le la procédure en prise à partie, qui est régie par des dispositions spéciales. 11 y a donc lieu de s'étonner que, sans avoir fait la dé- claration de jKMirvoi exii^t'e par l'article î'2(» du Co«le de procé-dure civile, sans avoir eireclué le dépôt de l'amende prévue par l'article 930 du même Code, sans avoir enfin rempli aucune des formalités prescrites en pareil cas, le sieur Wilhelm Biich ail subrepticement glissé une demande de celle nature dans une requête en prise à 328 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRAUX. partie et appelle le tribunal à s'y prononcer en violation de toutes les règles de la procédure. 11 y a lieu pour le tribunal, gardien des principes, d'écarter cette demande insolite et de la déclarer irrecevable. Mais, attendu qu'en statuant comme il l'a fait le doyen du tri- bunal de commerce des Gonaïves a manifestement violé l'article 61 du Code de commerce et commis un grave excès de pouvoir qui, s'il n'était pas redressé par l'autorité compétente, entraverait le cours de la justice et priverait les justiciables des garanties que leur assure notre droit public, Le ministère public, agissant dans l'intérêt de la loi, Yu l'article 11, n" 5 de la loi du 23 décembre 18G7 sur l'organi- sation du tribunal de cassation. Requiert qu'il plaise au tribunal casser et annuler l'ordonnance rendue le 14 septembre 1894 par le doyen du tribunal de commerce- des Gonaïves et de rendre ainsi à la justice son cours interrompu. Fait au Parquet, le 43 décembre 1894. Edmond Héralx Substitut du Commissaire du Gouvernement. Conformément à ce réquisitoire et aux conclusions prises à l'audience du 6 novembre, le tribunal a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ARRÊT DU 10 JANVIER 1895. Le Tribunal, Ouï Monsieur le juge Périgord en son rapport par la lecture- de ladite requête faite à l'audience ; Ouï également Monsieur Edmond lléraux, substitut du Commis- saire du Gouvernement, en ses deux réquisitoires faits aux audiences du G novembre et du 1 3 décembre 1 894, le second réquisitoire en con- formité de l'arrêt de ce tribunal, en date du 27 novembre écoulé ; Vu : 1° le jugement arbitral du 4 septembre 189i suivi de l'or- donnance (lu doyen Pierre Robert Ewald ; 2" la requête présentée par le sieur W'illielm Biïch, et 3° les autres pièces produites ; Vu les articles Gl du Code de commerce, 926, 930 et 944 du Code de procédure civile, et l'article M, n" o de la loi du 23 décembre 18G7 sur l'organisation du tribunal de cassation ; Sur la requête en prise à partie : AFFAÏUES CIVILES. .V29 Allouilu (jiie ili' loxamen Je l'onlonnanoo reiuluc \o I l s»'|>- lembre ilcrnier par le juf;e Pierre Hoberl Kwalil. doyen ilii tribu- nal (lo Of^mmerce «b«>i (î(»nai\os. il res-iort <|iie ledit tloveii a appréoit^ la ilécisioii reinlue au lieu d accomplir lu siinpli- fm niilil.- pi"'*- crite par l'article ♦)! du Code de commerce ; Attendu, enellet, «pie ladite ordonnance a cnliiju. I.i ><nlein f arbitrale, en condamnant la iMuo'dure suivie et en contestant aux arbitres le pouvoir de prononcer la contrainte par corps, etc. ; Attendu que le sieur W'ilbelm Iliicli di-clare que la d«''cision ainsi rendue par le ju^e Pierre lîobert Kwald, contrairement à la loi, est due à la faveur, à causo des liens de parenté qui existe- raient entre lui et le sieur Franz Sicgel, et, par suite, de rinl«'M»^t qu'il porte audit sieur l'ran/ Siegel ; Attendu <jue ces fait<». s'ils l'taient prou\és. donneraient ouver- ture à la prise h partie contre b'dit magistrat ; Sur l'annulation demandée par letlit sieur Willielm HiU'Ii de r«>rdonnance rendue par le juge Pierre llobert Kwald. doyen du tribunal de commerce des (ïonaives : Attendu que par la forme donnée h Pordonnancc sus-parlée, il y avait lieu pour le demandeur de recourir aux prescriptions tje I article H20 du T.ode »le procédure civile r«datives au pourvoi en cassation, et tie remplir, en outre, toutes les autres formalitt-s prescriles en jiareil cas |>ar l'article ÎJ.'tO du niAïue ('od«* : Attend 11 que cette paitie de la reipièle du ilemandeur est pr<'- senlt'e au tribunal en violation «le toutes les n'»gles de la procédure et doit être écartée comme irrecevable; Par ces causes et niotil-», le tribunal, après en avoir délibéré conformément i» la loi et faisant droit aux réquisitions du minis- If^^re public. Admet la requête du sieur NN illielm Biich es prise à partie contre le juge l'ierre Robert Kwald, doyen du tribunal de com- merce des rionaives ; ordonne, en consé«|uence, que dans les deux mois de cette admission, le demandeur sera tenu «l'en faire la signification au doveii Piern* Hobert Kwald. dan^ la personne du greflier dudit tribunal de commerce, pour «(uu ledit magistrat fournisse ses défenses dans le iblai iniliqui'' par l'article î>ii du <lode de procédure civile ; Déclare irrecevable, telle (ju elle a et»'- présentée, la demande d'annulation formulée par le sieur Wilbelm Hiich contre l'ordon- nance du I i septembre dernier, rendue par le doyen Pierre llobert Kwald ; Et, au surplus, sur le réquisitoire du ministère public, basé sur l'arlicle 11. n" .">. de la loi du 2'^ décembre IS07 sur r(»rgani-«a- tion du tribunal de cassation, et demandant l'annulation de ladite ordonnance du I i septembre dernier; 330 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMONO HÉRAUX. Attendu que Tordonnance rendue le 14 septembre dernier par le doyen du tribunal de commerce des Gonaïves, a manifestement violé l'article (il du Code de commerce et donné lieu à un llagrant excès de pouvoir, en refusant de rendre exécutoire ladite sentence arbitrale du 4 septembre dernier et en enciitiquant les décisions ; Qu'il importe donc que cet excès de pouvoir soit redressé pour que le cours de la justice ne soit point entravé ; Casse et annule ladite ordonnance rendue le 14 septembre dernier par le doyen du tribunal de commerce des Gonaïves afin de rendre à la justice son cours interrompu. Donné de nous Jli. A. Courtois, juge remplissant les fonctions de vice-président, Périgord, André, D. Trouillot et Jérémie, juges, en audience publique du 10 janvier 1895. N' .:. — Al IdK.NCl. IM l^ HH'.l'MmU. I>'.. Succession. — Enrants naturels. — RéJaclîon des jugemenis. Question. — l/omissioii de questions n'sullant des débals. dans le piual do droit dos ju;^>'ni<-nls, conslilne un eicès de pouvoir et une violnlion de l'article 1 18 du Code de procédure civile. Messiklks, A la suite «l'une série d'incidents ayanl tous pour objet la reven- dication de la succession »lu sii'ur Décime Hiain, d^-éd».* le 2'.\ jan- vier I8S3, le triliunal civil du (.'ap- Haïtien a ru îk se prononcer sur une demande introduite par les dames Marie Anne Divine «IKnipaireet Kuzrlie .\rbutlmot et les sieurs Andalhert J«»sepli Vin- cent et Néreslant Vinconl contre les dames Nt^sida Ta«sy, veuve Syl- vestre lUaiii, Honni' Hiain et (iarida Hiain, «'ponse V«dney Mary. l'ar jujieniont en date du 20 novembre \H\K\, ce tribunal, inlir- niant im ju^omenl par «léfaut rendu le 2 octobre précr«lenl et faisant application de l'article ti2V du Code civil, déclara les deman- deurs irrecevables en leur tbinande et les condamna à d«Mix it-nls gourdes de »lommages-int»'T<'t- .ii f.''|>;Malii>ii du pi. jii'li'f causé aux défendeurs. C'est contre ce jugement qu'ils se sont pourvus en cassation. Les moyens rjuils produisent à l'appui d«' b'ur pourvoi sont les suivants : 1" Violation de l'article I iS du (^ode d«* procédure civile, en ce que le jugement ne contient pas l'exposition des faits antérieurs au procès, mais la simple relation de la procédure qui s'est faite entre les parties devant le tribunal civil du Cap-llaitirn. 2° Excès de pouvoir et violation de l'articli' I ÏH du Code de pro- cédure civile, en ce que le jugement ne contient pas l'exposition sommaire des diverses questions agitées par les parties et ne men- tionne ni l'assignation introductivc d'instance en date du 23 août i893, ni l'acte de décès de feu la dame veuve Décime Blain, mère d'Etienne Décime Hiain, ni celui de ce dernier. 332 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IlÉRAUX. 3° Excès de pouvoir et violation des articles 383 et 584 du Code civil combini5s avec les articles 592 et 593 du môme Code, et fausse interprétation avec fausse application de l'article 1100 du Code civil, en ce que le tribunal, se trouvant en présence de deux séries d'enfants naturels, a attribué les biens d'un collatéral légitime à l'une d'elles au détriment de l'autre. 4"Excès de pouvoir, fausse interprétation avec fausse application des articles 602 et 624 du Code civil et violation des articles 621 et 623, 627 et 628 du même Code, en ce que, s'il est vrai que la fiction de la représentation établie par le législateur n'a lieu en ligne collatérale qu'en faveur des enfants et descendants des frères et sœurs du défunt, on ne saurait ne pas attribuer la succession de Décime Blain à veuve Josepb Décime Blain, son ascendant le plus proche, et, par voie de conséquence, aux dames Lauzus, ses nièces légitimes, représentées par les demanderesses en cassation; ou bien à l'Etat. Ces moyens sont énergiquement repoussés par les défenderesses qui s'efforcent de prouver qu'ils sont dénués de fondement. Sur les premier et deuxième moyens pris de la violation de l'article 148 du Code de procédure civile. L'examen du jugement critiqué suffit pour repousser les cri- tiques produites parles demandeurs. Contrairement à leurs asser- tions, les faits qui ont donné lieu au procès y sont exposés avec clarté et précision; la mention des principales pièces du litige, nolamment l'assignation du 23 août 1893, y est faite d'une manière non équivoque ; les motifs qui expliquent et justifient le dispo- sitif y sont libellés d'une façon explicite et entons points conformes aux dispositions de l'article 148 dut^odc de procédure civile. Cet article n'a pas été édicté, en elTet, dans un but de chicane, mais bien dans celui d'offrir des garanties efficaces aux plaideurs. Et, pour que son vœu soit rempli, il suffit que la preuve de l'accom- plissement des formalités qu'il prescrit résulte deTensemblc du juge- ment et non pas de telle partie désignée sous une dénomination quel- conque. Qu'importe, en effet, qu'une pièce ne figure pas dans l'énumération des pièces faites par les juges, si cette pièce se trouve mentionnée dans une autre partie du jugement? Qu'importe que les arguments donnés parles juges n'aient pas la forme seolasiique du syllogisme, si les raisons qu'ils donnent indiquent d'une AFFAIRES CIVILES. 333 manière «uflisante sous l'empire île quelles oonsidtM-alions ils on! a^i.'(Jirini|)orl<' eiilin <|uo les faits du lilim* ne soient |»a«i circons- crits dans une partie spéciale du juj^rnient, mais répanilus »;îi et là dans l'u'uvre du juge? Le dt'faut de méthode qui en résulte ne froisse aucun droit, ne blesse aucun intérêt et ne porte aucun pn'judice au piincipe supérieur de la justice. Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 583, o8i, .*Ji)2, .'lî>3 et ItDD du Code civil et le «juatrième moyen tiré de la fausse ap|)lication des articles 602, ti2I, G23, G2i, 627 et OiH du nirme Code. Le principe qui domiii»' .l.tii- éi-mi. t....|.-.«n matière di* -ui 1 1— -Ion, est l'exclusion de l'entant naturel de la succession des as- ( endants légitimes de ses père ou m6re ^arl. 606) et des collatéraux légitimes de ses père ou mère (arL 62 i . Bien que plus faxorable à renfanl naturel que la législation française, notre législation n'a pas dérogé sur ce point aux règles du droit français, et il suflil • le comparer les deux textes pour dissiper tout doute qui pourrait -e proiluire à ce sujet. La tolé^nce de notre législateur n'est pas allée, en eiïet. jusqu'à eiïacer le vice qui entache, dans mdre sys- tème social, la naissance de l'enfant naturel, et la préoccupation de punir dans cet enfant la faute de ses père et mèreesl manifeste. Tandis que l'enfant lé'gilimc, fruit d'une union le plus souvent mal assortie, possède tous les privilèges que la loi attribue au succes- seur régulier, l'enfant naturel, vrai bouc émissaire des conven- lions -.ociaK's, voit d importantes restrictions a|)portées à ses droits successiblcs, même dans les pays où sa vocation héréilitaire a reçu la plus grande extension, comme en Ilaiti, par exemple. Ces prin- cipes é'iahlis. il s'agit non de les critiquer mais de les appliquer, ou du moins de vérilier l'application qui m a été faite par le tri- bunal civil du (^ap-llaïtien. Les dames Marie Anne Divine d'Empairc et Euzélie Arbuthnot, lille el pelile-lillo naturelles deZé'lie Lau/us. etlessieurs .Xén-stanl .loseph el Andalberl Joseph Vincent, lils naturels d'(Jcl<ivie Lau/us, sont-ils aptes à recueillir la succession de feu Ktienne Décime Dlain, lils léeritime de la dame Marie Adélar.l el du sieur Décime Hlain? Le sieur Ktienne Décime Illain. en vertu de la fiction b'gale, continue la personne d'Adèle Adélard, sa mère et collatéTal»; légi- time de Zélie et d'Oclavic Lauzus. C'est donc la succession d'un 334 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRAL'X. collatéral légitime de leurs mères que revendiquent les dames Marie Anne Divine d'Em paire et Euzélie Arbuthnot et les sieurs JNéreslant Joseph et Andalbert Joseph Vincent. Or, l'article 624 du Code civil élève un obstacle insurmontable à l'exercice d'une pareille action en disposant d'une manière péremptoire que « l'on- » fanl naturel môme reconnu n'a aucun droit à la succession des » collatéraux légitimes de ses père ou mère. » Le tribunal civil du Cap-Haïtien a donc fait une juste et saine application de ce prin- cipe en écartant la demande des susnommés. Mais, disent-ils, le tribunal civil du Cap-IIaïtien, en admettant qu'il eût le droit de se prononcer comme il l'a fait, aurait dû, en vertu du même principe, attribuer à l'Etat la succession d'Etienne Décime Blain, et non pas à Nésida Tassy, veuve Sylvestre Blain, à Bonne Blain et à Carida Blain, épouse Yolney Mary, qui sont des enfants naturels comme eux et qui se trouvent dans les mêmes con- ditions de successibilité. Cet argument est sans valeur. Il est évident que le principe d'exclusion qui a fait rejeter la demande des dames Marie Anne Divine d'Empaire et Euzélie Arbuthnot et des sieurs Nérestant Joseph et Andalbert Joseph Vincent devra être appliqué à Nésida Tassy, veuve Sylvestre Blain, à Bonne Blain et à Carida Blain, épouse Volney Mary, si le tribunal civil du Cap-Haïtien est appelé à se prononcer sur leurs droits à la succession d'Etienne Décime Blain. Mais tel n'était pas le cas. Les dames Marie Anne Divine d'Empaire et Euzélie Arbuthnot et les sieurs Nérestant Joseph et Andalbert Joseph Vincent revendiquant la succession d'Etienne Décime Blain, il leur incombait d'établir leur qualité d'héritiers de ce dernier; cette preuve qui, dans l'espèce, ne pouvait résulter que de leur filiation légitime avec celui-ci, n'ayant pas pu être administrée, le tribunal n'a eu qu'à déclarer purement et simplement leur demande irrecevable, sans se préoccuper de savoir à qui celte succession pouvait échoir et sans rechercher si les défendeurs étaient à bon droit ou non en possession des immeubles appartenant à celte succession. Il ne lui appartenait pas par conséquent d'attribuer cette succession à l'État qui n'était pas partie au procès, qui n'avait pas jugé à propos de faire valoir ses droits et qui, enfin, était demeuré complètement étranger au débat. Et, en le faisant, il eut excédé ses pouvoirs. AFFAIRES CIVILES. 335 Il si'nsuit (loiir (jue les critiques produilcs contre la Ji^Msioii alla<|iiée sont sans fondement «'t quelles doivent «Mre «^cartces pur le tribunal. Par ces consid«5rations, le ministère publie estime qu'il y a liiu • le rejeter le pourvoi formel par les dames Marie Anne I)i\in«' 'I Kmpaire et Kuzélic Arbuthnot et les sieurs Nt^restanl Joseph et Andalbcrl Ju^^i'ph Vincent «outre lejnj:«»nicnl rendu par Ictriliiinal civil du (lap-llailien, le 20 novembre I.S!»H, d'ordouner la conlisca- linn de l'amen^le déposée el de condamner les demandeurs aux di'pens. Fait au Par«iuet, le 18 décembre I8ÎM. Kdmom» IIkhvix Substitut du Coroniissairv du tiouvcm*'ni<-nt. Sur «e poni V"i '-1 ini.i \ .m! 1' m i.'i .I..11I |a teneur suit : AHIll^ Dl 12 KÉVIlIKH jSîi.i. Oui Monsieur b- ju^'<' I). Pouilli en son rapport. >l .1 L, iJumi- iiitjui'en SCS observations pour les défendeurs, ainsi queM. Kdmond IIiMaiix. sub-^lilut du (loninii'isaire du (iouverncment, en ses con- clusions Icndaiit au njct du pourvoi; Vu: fie jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi ; .{ les requrlt's des parties; i" le juj^'cment par défaut du 2 oetobn* I81>.'{; ■»" Iniiles les autres pièces pri>duites. Sur le 2 moyen du pourvoi. Vu les articles i iS et ÎM7 du ('ode procé-dure civile. Attendu (jue pour être conformes h l'article I iS ilu t'ode de pro- ct'dure civile, les ju^'ements doivent contenir dans leur point >\r droit les questions principales relatives à la contestation. Attendu que suivant les conclusions des parties insérées au jugenionl atla<|ué, la dame el les héritiers Sylvestre IMain, di-len- dcurs au principal el à l'exécution du jugement par défaut en date du 2 octobre I.Sli:{ et demandeurs en opposition, opposèrent à .Marie Anne Divine d F]m[)aireet consorts, demandetirs au principal et à l'exéculion du jugement susdite el défendeursà l'opposition, unelin de non-recevoir pour écarter la demande en reddition de compte de tutelle adjugée dansle jugement jiar défaut ; que danscebul. ilsexci- pèreut de la règle de droit ; point d'i/ttrn't^ /joint d'action ; qu'ainsi 336 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. se basant sur les actes respectivement signifiés, ils disaient aux demandeurs qu'aux termes de Farlicle G24 du Code civil, « l'enfant naturel, même reconnu, n'a aucun droit îi la succession des col- latéraux légitimes de ses père et mère », que les demandeurs qui sont des enfants naturels ne pouvaient pas non plus invoquer la fiction juridique de la représentation, vu qu'en ligne collatérale, la représentation n'est admise qu'en faveur des enfants ou descen- dants des frères ou sœurs du défunt, d'après l'article 602 du Code civil ; Attendu que sur cette fin de non-recevoir, les demandeurs se défendirent, en invoquant les articles 599, 627 et 628 du Code civil et les mêmes actes que dessus pour établir qu'ils venaient par représentation dans la succession de feu Etienne Décime, mort en état d'interdiction; Qu'ils s'étayaient déplus de l'article 1100 du Code civil pour dire que feu Sylvestre Blain devait faire la preuve de son lien de parenté avec feu Décime Blain, père de l'interdit Etienne Décime 131ain; qu'ils opposaient à leur tour aux parties adverses la même maxime : — point d'intérêt, point cl action^ et concluaient à ce qu'elles fussent déclarées non-recevables en leur demande par fin de non-recevoir, étant incapables de contester à eux les deman- deurs principaux, les droits qu'ils disent posséder, depuis la mort de l'interdit Etienne Décime Blain; telles étaient les difficultés qui divisaient les parties sur l'opposition et qui font encore l'objet du pourvoi; Attendu que toutes ces demandes et réponses donnaient lieu à des questions importantes qui toutes n'ont pas été posées dans le point de droit, quoique résolues en partie dans les motifs ; que de telles omissions constituent un excès de pouvoir et une violation de l'article 148 du Code de procédure civile; Attendu que la troisième question relative aux conclusions en réplique de M*" Antenor Firmin, est ainsi conçue : — » Enfin, si d'après les dernières conclusions de M" Anténor Firmin, le tribunal devait écarter celles des parties adverses et adjuger ses précé- dentes? » est de celles dont la jurisprudence du tribunal de cassa- tion a toujours fait justice en raison de l'obscurité et de l'insuffi- sance de leur rédaction ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens des parties, casse et annule b; jugement sur opposition, rendu le 20 novembre 1893, par le tribunal civil du Cap-Daïtien, entre la veuve et les béritiers Sylvestre Blain et la dame Marie Anne Divine d'Emjiaire et consorts; Bemet les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement; et pour ([u'il soit statué conformément à la AFFAIRES ClVil.L-. 31" loi. renvoie la cause et les parties ilevanl le Iribuaal •ivil .li- rurl-.le-l»aix; Onionne la remise <1«» l'amende dt'posëe et condamne la veuve- el les héritiers Sylvestre IMain aux dépens. Donné de nous Ernest lUinhomme, vice-président; IVrigord, A. André, D. l*ouilh el Jérémie. juges, en audience publique du 12 lévrier 181»:i. 22 N» 58. — AUDIENCE DU 20 DÉCEMBRE 1894. Commissionnaire. — Reddition de compte. — Chose jugée. — Rédaction des jugements. — Fin de non-recevoir. Question. — L'autorité de la chose jugée ne s'étend ({u'au dispositif des juge- ments, et non aux motifs qui ne consacrent aucun droit et ne tranchent aucune difficulté. Ne commet aucun excès de pouvoir, le tribunal qui rejette une fui de non- recevoir dont l'admission porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée. Il n'y a pas violation de l'article 148 du Code de procédure civile, lorsque le jugement expose avec clarté et détail les faits de la cause et renferme une question sur le point qu'il était appelé à décider. Messieurs, Assigné par-devant le tribunal de commerce de Port-au-Prince, en payement d'une somme de deux mille cinq cent quatre-vingt- quatorze piastres dix-huit centimes, par les sieurs Messenger et C'% le sieur Auguste Ahrendts a tout d'abord cherché à faire écarter cette demande en soutenant qu'il ne devait pas cette valeur; et, finalement, que la base de la réclamation étant une consignation de marchandises, c'est en reddition de compte et non en payement d'une valeur déterminée qu'il aurait dû être actionné. Le tribunal de commerce de Port-au-Prince n'ayant pas partagé cette façon de voir et ayant, par jugement en date du 1 G janvier de cette année, rejeté la lin de non-recevoir proposée par le sieur Auguste Ahrendts, celui-ci s'est pourvu en cassation contre ce jugement et produit les moyens suivants pour le faire annuler : \° Excès de pouvoir et violation avec fausse interprétation des articles 90 et 91 du Gode de commerce, 1767, H3Get 1337 du Gode civil, en ce que, après avoir reconnu au demandeur la qualité de commissionnaire par un jugement du 9 février 1892 passé en force de chose jugée, le tribunal de commerce de Port-au-Prince a décidé que le contrat de commission qui liait les parties avait pris fin en 1883. 2** Excès de pouvoir et violation avec fausse interprétation des AFFAIRES CIVILES. 3.19 arlicles IT.'iT ol lU.'JS ilu ('.ode civil el i'M cl suivants du C.odo de p!OC«''dure civile en n* )|n.'. en considérant les comptes de Nente fournis par le demandeur comme la reddition de compte pn'vu par ces arlicles et en lui faisant l'oblipation de payer pcrsonnel- l.in'iil le reliquat figurant dans lesdits comples de vente, le tri- bunal de commerce de l*ort-au- Prince a méconnu les prinripes <[ui ré'gissenl la matière et créé une novation contraire à la loi. 3' Kxcès de pouvoir cl violation du droit de la défense en ni^me lemjis (jur violation de l'article 1 18 du Code de procédure civile, »'n ce que le jugement ne contient pas l'exposé sonnnaire de» (|iioslions agitées devant les juges et n'établit pas les dilférents points de droit découlant de la discussion. Les défendeurs n'ont poinl produit de défenses et il s'agit, en conséquence, d'examiner les moyens présentés par le demandeur. Sur le premier nioven pris d'exc^s de pouvoir et ilr violation des articles IHI t-l '.M du i'.inh' «le commerce, ITli", li:tGet ll.'i" du Code civil. 11 csl de prineipe (jue l'autorité de la chose jugée ne s'élcml qu'au dispositif des jugiMuents. h ce qui a été l'objet tl'une décision de la part des juges et non aux motifs qui, ne consacrant aucun droit el ne tranclianl aucune difficulté, ne sauraient consliluer la présomption que la loi établit en faveur de la chose jugée. Pour faire application de ec principe à la cause, il s'agit donc de connaître le dispositif du jugement du 1» février \H\\2 passé en force de chose jugi-e. Ce dispositif, le voici : <« Le tribunal, opr^s « en avoir délibéré, déclare le si»'ur .\ug. Ahrcndts débiteur des »> sieurs F. H. Messenger el C", et, avant de fixer le montant de la • » dette réclamée, ordonne la comparution des parties ou de i.ur- » mandataires en la chambre du ronseil, etc. - La chose irrévocablement jugée, dans l'espace, est que I action introduite parles sieurs Messenger cl C" est fondée el «lu'.Vugustc Ahrendlsest leur débiteur. Et le seul point qui reste désormais en litige el sujet à contestation, c'est le t/ua/ituiu de la dette réclamée. El on ne peut pas soutenir, comme le fait le demandeur, que ce jugement lui a reconnu la qualité de commissionnaire el qu'il y ail sur ce poinl chose jugée entre les parties. Car, en admettant môme qu'il en soit question dans le corps du jugement, ce qu'il n'y a pas lieu de vérifier, celle appréciation des juges ne serait pas 340 RÉQUISITOIRES PRONONCES PAR M. EDMOND IIÉRAUX. protégée par l'autorité delà chose jugée et ne mettrait pas obstacle à une nouvelle opinion plus réfléchie et plus conforme aux vrais laits de la cause. Il s'ensuit donc que, loin d'avoir méconnu l'autorité de la chose jugée, le tribunal de commerce de Port-au-Prince l'a respectée en refusant d'admettre la fin de non-recevoir proposée par le demandeur. Sur le deuxième moyen pris d'excès de pouvoir et de violation des articles 1757 et 1058 du Code civil et 452 et suivants du Code de procédure civile. Ce deuxième moyen qui querelle le tribunal de commerce de Port-au-Prince à propos du rejet de la fin de non-recevoir proposée par le demandeur en cassation, tombe sous les considérations que nous avons fait valoir ci-dessus. L'action des sieurs Messenger et O" contre Aug. Ahrendts a été, en effet, reconnue bonne et accueillie, après examen, par le jugement du 9 février 1892, passé en force de chose jugée. Dans ces conditions, le tribunal de commerce de Port-au-Prince ne pouvait, sans violer l'article 1136 du Code civil, déclarer par son jugement du 10 janvier 1894 que c'était une action en reddition de compte plutôt qu'une action en payement qu'auraient dû former les sieurs Messenger et C'^ Car la conséquence juridique d'une telle déclaration serait de con- damner une action déjà déclarée bonne et de décharger Aug. Ahrendts de l'obligation de payer personnellement les valeurs dues, obligation qui lui est imposée d'une manière indélébile par le jugement du 9 février 1892, passé en force de chose jugée. Il s'ensuit que le tribunal de commerce de Port-au-Prince, en rejetant la fin de non-recevoir proposée par le demandeur n'a commis aucun excès de pouvoir ni violé les articles de loi sus- visés. Il y a donc lieu de rejeter ce moyen. Sur le troisième moyen basé sur la violation de l'article 148 du Code de procédure civile et sur la violafion du droit de la défense. Le reproche fait au tribunal de commerce de Port-au-Prince d'avoir violé le droit de la défense est dénué de fondement. Se bornant au rejet de la fin de non-recevoir proposée [)ar Aug. Ahrendts — rejet que commandait le respect de la chose souve- rainement cl irrévocablement jugée — à savoir que la demande des sieurs Messengei' et C'"^ était fondée et qu'Auguste Ahrendts éluil AFFAlKliS CIVILES. 3H leur dL^bilcur — le triliuual ilc commerce de Porl-au-I*rince s'est abstenu de l'examen du fond du litige et a laisse^ intact le droit «jua Aug. Alirendls de jnoduire tels moyens qu'il jugerait propres à une fixation éijuitable du t/uantiitn de la créance des sieurs Messenger et C*. Le dmit de la défense n'a donc pas été violé ài son endroit et il y a vraiment lieu de s'étonner tjuil soutienne le contraire. Ouant aux griefs tirés des points de fait et de droit, ils sont purement fantaisistes. Les faits de la cause sont exposés avec clarté et détail tout le long du jugement critiqué et le point de droit est irréprocliable, caria question de savoir si la lin d«* non- recevoir proposée par Aug. Ahrendts était fondée ou non — la seule question réellement en d«'d)al — embrasse et contient dans sa gt-né-raiité' tous les arguments proposés pour l'admission on Ir lejcl de cette lin de mm-reeevoir D'où il suit «jUf ce moyen ne tient pas jdus que les précédtnU .1 qu'il doit être également rejeté. h;m» ces circonstances et par ces considérations, le ministère l'ublic conclut h ce qu'il vous plaise rejeter le pourvoi du sieur \ug. Ahrendts contr»' le jugi'ment du tribunal de commerce de ror(-;ui-Piince, en date ilu IG janvier ISiU. ordonner la confisca- tion «!•• l'amende déposée cl condamner le demandeur aux dépens. Fait au l'iirqn.-l. le 20 décembre ISIH. t)l)MOM) lihilAt X ^iilislilut du CommiitMiirc du (iouremcmcnl. (lonlornu'Mienl à ces conclusions^, dont le tribunal a adopli- les iiiulils. le rejet du pourvoi a été prononc' p.ir r;ii i .1 siiix.uil : AIIIIKT Dl :; KKVmiill i«yb. Li: TiuiuNM.. Oui Monsieur le juge A. André en son rapport, ainsi (jue ^lonsieur'Iùlniond Ib-raux. ^ubslilul du (loiimiissaire du <iouv(M- nenient, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi. Vu : 1" le jugement attaqué; 2" l'acte de la déclaration de pour- voi; 3" la requête du demandeur ; i" toutes les autres pièces par lui produites. 342 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IlÉRAUX. Sur le premier moyen pris d'excès de pouvoir el de violation des articles 1)0 et 91 du Code de commerce, 17()7, -1136 et M37 du Gode civil: Attendu qu'il est de principe que l'autorité delà chose jugée ne s'étend qu'au dispositif des jugements, à ce qui a été l'objet d'une décision de la part des juges, et non aux motifs qui, ne consacrant aucun droit et ne tranchant aucune difliculté, ne sauraient cons- tituer la présomption que la loi établit en faveur de la chose jugée; Attendu que pour faire application de ce principe à la cause, il s'agit donc de connaître le dispositif, le voici : « Le tribunal, » après en avoir délibéré, déclare le sinir Aug . Ahrendls débiteur des » sieurs T. IJ. Messenger et G"' ; et, avant de fixer le montant de la » dette réclamée, ordonne la comparution des parties ou de leurs ï) mandataires en la chambre du conseil, etc. » Attendu que la chose irrévocablement jugée dans l'espèce, est que l'action introduite par les sieurs Messenger et G'« est fondée et que Aug. Ahrcndts est leur débiteur ; et que, le seul point qui reste désormais en litige et sujet à discussion, c'est la fixation du quantum de la dette réclamée ; Attendu qu'on ne peut pas soutenir, comme le fait le deman- deur, que ce jugement lui a reconnu laqualité de commissionnaire et qu'il y ait sur ce point chose jugée entre les parties. Gar, en admettant même qu'il en soit question dans le corps du jugement, ce qu'il n'y a pas lieu de vérifier, cette appréciation des juges ne serait pas protégée par l'autorité de la chose jugée et ne mettrait pas obstacle à une nouvelle opinion plus réfléchie et plus conforme aux vrais faits de la cause ; Qu'il s'ensuit donc que, loin d'avoir méconnu l'autorité de la chose jugée, le tribunal de commerce de Port-au-Prince l'a res- pectée en refusant d'admettre la fin de non-recevoir proposée par le sieur Aug. Ahrendts; Sur le deuxième moyen pris d'excès de pouvoir et de violation des articles 17S7 et 1058 du Gode civil et 452 et suivants du Gode de procédure civile. Attendu que l'action des sieurs Messenger et G'*^ contre Aug. Ahrendts a été, après examen, reconnue bonne et accueillie par le jugement du 9 février 1892, passé en force de chose jugée ; ([ue dans ces conditions, le tribunal de commerce de Port-au-Prince ne pouvait, sans violer l'article 1130, déclarer par son jugement du 10 janvier 1894 que c'était une action en reddition de compte j)lulùl ([u'une action en payement qu'auraient dû former les sieurs Messenger et G'^ Gar la conséquence légale d'une telle déclaration serait de condamner une action déclarée bonne et de décharger Auguste Ahiendts de l'obligation de payer personnellement les AFFAIHES CIVILES. 343 valeurs »lnos, quand le jugomeni du 0 ft^vriiM- ISU2 lo dôolaro dôl)ileui' l't l'aslreinl |teisoiiiu*llonionl au |>a\i'monl do la on^anco des sieurs Mt'ssenger oM!'; — qui! s'ensuit que le tribunal de commerce de l*orl-au-l*rinee, en rejetant la lin denon-recevoir |>ro- posc^e par le demandeur, n"a commis aucun excès de pouvoir ni violt' les articles de loi vis«'s dans ce moyen : Sur le truisième moyen basé sur la violation de l'article I iS du Code de procédure civile et sur la violation du droit de la défense. Attendu que le reproche fait au trilmnal de commerce de Port- au-Prince d avoir viidé le droit de la vlfli'nse est ilt'uué de fonde- ment : que, se bornant au rejet de la fin de nou-recevoir proposée par Au^'. Alirrnills — rejet <|ut' conimantlait le respect de la chose souveraiiii-meiit et irrévo«ablementjug«''c entre les parties, à savoir que la demande des sieurs Messenger el (V* était fondée el qu'Au^'. Ahrendts était leur dt'bileur — le tribunal de commerce de Port-au-Prince s'c-t abstenu di« l'examen du fond du lilim* el a laissé intact le droit d'.Vug. Ahrendts de produire tels moyens (ju'il jugerait utiles pour une fixation équitable ilu «fttantum de la créance des sieurs Messenger et (>''; que le droit «le la tb'fenso n'a donc pas été violé à s<in endroit et il y a vraiment lieu de s'étonner qu'il soutienne le contraire ; Attendu que les griefs tirés des points de fait et de droit ne sont pas fondés ; qu'en effet, les faits de la cause sont expo*iésa\ec rlarlé et détail tout le long du jugement criti«jué. et le point de droit est irréprochable, car la question de savoir si la fin denon-rcccvoir proposée jiar Aug. Ahrendts était fondév ou non — la seule question réellement end«''bat — embrasse et contient dans sa g«''né- ralité tous les arguments proposés pour l'admission ou le rejet de celte fin de non-recevoir. D'où il suit que c«' moyen ne tient pas plus ((ue les précédents et qu'il doit être é'gaU'nu'ut rejelt'-. Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette le pourvoi du sieur Aug. Ahremlts contre le jugement du tribunal de commerce de Port-au-Prince, en dal<- du H» janvier tSUi. rendu entre lui et les sieurs Messenger et O ; ordonne la confiscation de l'amende déposée el condamne le demandeur aux dépens. Donné de nous Krnest nonliomme, vice-président, l^aroclie fils, Périgord, \. André el Jérémie. juges, en audience publique du K février ISOo. AFFAIRES CRIMINELLES N» 1. — AUDIENCE DU 18 NOVEMBRE 1891. Section criminelle. Magislrat inculpé. — Information ordonnée. Question. — Il y a lieu d'ordonner une information contre un magistrat, lors- que les faits qui lui sont reprochés sont de nature à motiver son renvoi devant un tribunal de répression. Messieurs, Le ministère public près le tribunal de cassation expose qu'il est chargé par dépêche de Monsieur le Secrétaire d'Etat de la justice, en date du 24 octobre dernier, n" 289, de soumettre à l'examen et à l'appréciation du tribunal une plainte portée contre le citoyen Alexandre Brun, juge de paix de la commune de Thomonde, par le citoyen Jean Louis Jacques. Le citoyen Jean Louis Jacques impute à ce magistrat, entre autres faits, un attentat à la liberté individuelle exercé sur sa per- sonne, la saisie illégale et arbitraire de son cheval faite à la faveur de son emprisonnement et la condition du payement d'une somme de quarante-quatre piastres quatre-vingt-dix centimes mise à son élargissement. La gravité de ces imputations n'échappera pas au tribunal. Gardien de la loi et de l'honneur des magistrats, il sentira la nécessité d'ordonner une enquête dans le but de vérifier les asser- tions du plaignant et, si les imputations étaient justifiées, de déterminer leur caractère légal. En conséquence. Et vu : 1° la dépêche du Secrétaire d'État de la justice en date du 24 octobre dernier ; 2° la plainte déposée le 10 du môme mois 3i6 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. à la Secrétairerie crÉlat de la justice par le citoyen Jean Louis Jacques; 3" les articles 381 et 382 du Code d'instruction criminelle. Le ministère public requiert, au nom de la loi, quil plaise au tribunal renvoyer le magistrat inculpé avec les pièces qui le concernent devant tels magistrats qu'il voudra bien désigner pour remplir à son égard les fonctions de juge d'instruction et celles d'officier de police judiciaire ; pour, ledit magistrat interrogé, le plaignant et les témoins entendus, être fait selon le vœu de l'article 382 du Code d'instruction criminelle. Fait au Parquet, le 18 novembre 1891. Edmond Héralx Substitut du Commissaire du Gouvernement, Conformément à ce réquisitoire, le tribunal a rendu l'arrêt suivant : ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 1891. • Le Tribunal, Ouï Monsieur le juge Camille Déjeanen son rapport fait en la chambre du conseil ; Ouï Monsieur Edmond lléraux, substitut de Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire ; Vu la plainte du citoyen Jean Louis Jacques, transmise par dépêche, n° 289, du Secrétaire d'Etat de la justice, en date du 24 octobre dernier ; Vu les articles 381 et 382 du Code d'instruction criminelle. Considérant que les faits articulés par le citoyen Jean Louis Jacques contre le juge de paix du quartier de Tliomonde ont besoin d'être vérifiés ; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner une information y relative, en conformité de l'article 381 du Code d'instruction criminelle ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré en la chambre du conseil désigne Monsieur Anselme, juge d'instruction du tri- bunal civil de ce ressort et Monsieur le Commissaire du Gouverne- ment du même tribunal pour connaître de la plainte dont s'agit ; dit que l'instruction terminée, lejuge d'instruction se conformera aux dispositions de l'article 382 du Code d'instruction criminelle. Donné de nous IL Lechaud, Président, Jh. A. Courtois, A. Ut'gnier, lOilouardet C. Déjean, juges, ce 23 novembre 1891. .N Z. — Al lUK.NCi: Itl ls XiM.MHHl '^•" Magistrat inculpé. — Altmlat à la liberté individu 11 Porto d'objets par suite de la privation de la liberté. Question. — Lorsque le fait reprorlit' à un magistrat est établi par l'instruction , il y a lieu de le renvoyer par-devant le tribunal compétent pour y tUre jugé. >h:ssiEiR8, Le minislore public |u-ès le tribunal de cassation expose que. |>ar plaint»* a«lressée au Commissaire du (louvriiirnu-nt pivs le tribunal civil des Cayes, sous la date du 20 octobre IM>0. le citoyen Licius Colas, cultivateur, demeurant dans la commune des Coteaux, a imputé au citoyen Rotchild (lartan, jupe de paix ib- la- dite commune, un attentat à la liberté intlividuelle commis sur sa personne. Saisis do celte plainte conformément à la loi. vous ave/, par ai r«'l iii date du 8 décembre I8ÎK), onionné l'instruction du délit imputé à ce magistrat et désigné b» magistrat instructeur et le Commissaire du (îouvernomcnl du tribunal civil des C.ayes pour remplir les fonctions, le premier d»* juge d in>lruction, et le second, d'oflicier de police judiciaire. L'instruction terminé'e et transmise sous pli caclielé à Monsieur le Présiileiil de ce tribunal, conformément aux di'^positioii'^ de «le l'article .'iS:> du Code d'instruction criminelle, vou>» ave/, trouvé l'information incomplète, et, par arrêt du 20 mai !HÎM. vous ave/ ordonné un suppb'-ment d'instruction. Kn exécution de cet arrêt de nouveaux procès-verbaux d inter- rogatoire ont été dressés à la date du Mi août ISÎH par le magistrat désigné à cet effet, et les pièces de nouveau transmises ^ Monsieur le Président de ce tribunal. 11 ressort de Icxanien des pièces et de l'instruction telle (ju elle nous est soumise. (|uil y a des cbargcs suffisantes contre le citoyen Holcbild (laëlan.juiro de paix de la commune des Coteaux, d'avoir, le 16 octobre ISUO. ordonné l'arrestation et la détention arbi- 348 HLQLilSlTOIUES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉIUUX. traire et illogalc du citoyen Licius Colas dans la prison du lieu, délit prévu et puni par l'article 85 du Code pénal. Dans ces circonstances : Attendu que le fait imputé au citoyen R, Gaëtan, juge de paix lie la commune des Coteaux, constitue une prévention d'attentat à la liberté individuelle commis par un magistrat ; Vu la plainte du citoyen Licius Colas ; les arrêts de ce tribunal en date des 8 décembre 1890 et 20 mai 1891 ; les actes de l'interro- gatoire fait par Monsieur le juge d'instruction près le tribunal civil des Cayes ; et les autres pièces du dossier; Vu les articles 381, 382 et 383 du Code d'instruction criminelle, 8o du Code pénal et 14 de la Constitution; Le ministère public requiert, au nom de la loi, qu'il plaise au tribunal renvoyer l'affaire et le magistrat inculpé devant le tribunal civil des Cayes, jugeant en ses attributions correctionnelles, pour y être procédé conformément à la loi. Fait au Parquet, le 18 novembre 1891. Edmond Héraux Substitut du Commissaire du Gouvernement. Conformément à ce réquisitoire, le tribunal a rendu l'arrôt sui- vant : ARUKT Dr no NOVEMBRE 1891. Le Tribunal, Ouï Monsieur le juge Alexis André en son rapport fait en la chambre du conseil ; Ouï Monsieur Edmond lléraux, substitut du Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire ; Vu : 1° la plainte du citoyen Licius Colas, adressée au Commissaire du Gouvernement des Cayes, le 20 octobre de l'année écoulée; 2" un protêt dressé à sa requête, par M' Henry GaiHan, notaire aux Coteaux, en présence de témoins, le 10 octobre 1890 enregislié; .3" deux arrêts de ce tribunal, en date des 8 décembre 1890 et 20 mai 1891 ; i" les procès-verbaux d'interrogatoire dressés par le juge d'intruction des Cayes en exécution des deux arrêts précités; îj" dillérenles autres pièces ; Vu enlin l'article ;{83 du Code d'instruction criminelle ; AFFAIRES CRIMINELLES. 34'> C.onsidt'-iaiil (jin' h» lail n'pioclH'' au jii^o tlo paix tli'«; «...loaiiv est un alltMilal à la lil)erh'' comniis sur la |nM*st>nii«Mlu cilovoii Liciu- Colas qui rend ledit magistrat responsable de la perte de divers objets, porte c^prouvée par suile df son arroslation o[ de sa d«''len- lion ilb'gales ; Considérant que de l'instruction faite par le juge d'instruction des (^ayes pour ce di-signi'. il ressort qu'il y a lieu à poursuivre contre le niagislrat ineulpe : Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré en la ciiambre du conseil, dit qu'il y a lieu à poursuivre contre le juge de paix des Coteaux, Monsieur Hotcbild (îaëtan ; — en consé- quence, le renvoie par-devant le tribunal corrertionnel des Cayes pour y Atre jugé" confurménicnl ii la l»»i ; et c«'la. sous la prévention d'attentat à la liberté indiviiluelle. ayant occasionné au plaignant la pi ivation de sa liberté- et la pert»' de diver** «diji'ts. Donné de nous II. Lecbaud. Président, Jb. A. Courtois, Edouard, A. André et C. Déjean, juges, en audience publique du 30 novembre I8ÎM. No 3. — AUDIENCE DU 23 DECEMBRE 1891. Section criminelle. Notification à TaccLisé de la liste des jurés. — Indications nécessaires pour établir l'identité des jurés. — Prestation de serment des témoins. Question. — L'omission, dans la désignation des jurés, de la profession qu'ils exercent, entraine la nullité de la notification faite aux accusés. 11 y a violation de l'article 251 du Code d'instruction criminelle, lorsque le procès-verbal de l'audience ne contient pas une énonciation qui prouve que le serment prescrit a été prêté dans les termes et avec les circonstances ordonnées par cet article.* Messieurs, Le 3 mai de celle année, le nommé Duperval Ulysse, cultiva- teur, demeurant sur l'habitation Laurent, dans la commune des Cayes, donnait la mort à sa sœur, la citoyenne Ulysséna Ulysse, dans des circonstances oi!i ce crime, déjà odieux, a soulevé l'indi- gnation générale. Saisi de la connaissance du crime imputé à Duperval Ulysse par ordonnance de la chambre d'instruction criminelle des Cayes, le tribunal criminel siégeant dans la même ville, a, sur le verdict de culpabilité donné par le jury, condamné ledit Duperval Ulysse à la peine de mort. Le condamné, usant de la faculté que lui accorde la loi, s'est pourvu en cassation contre le jugement du tribunal criminel des Cayes ; mais il n'a pas constitué d'avocat ni produit aucun moyen à l'appui de son pourvoi. Il nous incombe cependant d'examiner si les formes tutélaires de la loi ont été observées à son endroit et si la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés cons- tants par le jury. Rendue le 26 août 1891, l'ordonnance de la chambre d'instruc- tion criminelle des Cayes a été signifiée au condamné le surlen- demain 28. L'acte d'accusation dressé par le ministère public du ressort lui a été notifié le o octobre. AFFAIRES CRIMINELLES. 3:.l Le li octobre, il recevait signification île la li>l«' tlt-s témoins que l'accusation se proposait de faire entendre. Leti novembre, il a «'t«' interroj^é par le doyen du tribunal cri- minel qui la averti «ju'il avait cinq jours pour l'ornu-r une ile- mande eu nullité de l'ordonnance de renvoi, s'iljuj;eait utile de le faire; et qui, sur la dé'claration (jn il no s'était choisi de conseil, lui en a choisi un d'office. Le 1(i novembre, il recev.iii iiMntii ;ili..n ,|e 1.» ii-le de< jure^. ,•{ le 17 il comparaissait devant le tribunal criminel des r.ayes. Le procès-verbal de la formation du tableau du jury constate <juil a été procédé en présence de l'accusé au tirage au sort des jurés et (jue le ministère public et lui ont chacun récusé !> jurés sur trente ({ue comportait la liste principale. Les opérations de tirage au sort terminées, les débats ont commencé en audience publi- que. Le procès-verbal de l'audience constate que les jurés ont prêté individuellement le serment prescrit par l'article 2U\ du Code d'instruction criminelle; que le doyen du tribunal a a|)pelé l'at- tention de l'accusé sur ce <ju'il allait entendre: que b'cture a été donnée à haute voix de l'ordonnance de la chambre d'instruction criminelle et de l'acte d'accusation, et que le conseil de l'accusé a re<;u l'avertissement voulu par la loi. L'apj»el des témoins s'est fait ensuite sur une liste présentée par le ministère public et préalablement notifiée à l'accusé. Cinq témoins ont répondu ti l'appel. Le doyen du tribunal les a fait conduire dans la chambre qui leur était destinée. Ils ont ••té» suc- cessivement appelt's et tous ont prêté, avant leur déposition, le serment prescrit par l'article 2.*)l du Code d'instruction criminelle. L'accusation et la défense ont été successivement entendues et la parole est restée à l'accusé en dernier. Le doyen du tribunal a ensuite déclaré les débats terminés et les a résumés. Il a posé au jury les questions résultant de l'acte d'ac- cusation cl lui a donné les instructions prescrites par la loi. Le jury s'est rendu dans sa chambre des délibérés et des mesures ont été prises pour l'empêcher de communiquer avec le dehors. Sa délibération terminée, le jury a rapporté au tribunal un verdi( l de culpabilité contre Duperval Ulysse, sans admission de circons- tances atténuantes, et s'est retiré après que le président eût signé la déclaration et l'eût remise au dovon du tribunal. 352 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IlERAUX. L'accusd ayant comparu de nouveau, lecture lui a été faite par le greffier de la déclaration du jury. Le ministère public ayant alors requis l'application de la peine de mort contre Duperval Ulysse, celui-ci a déclaré, sur la demande du doyen, qu'il n'avait rien k dire. Le tribunal, faisant application de l'article 247 du Code pénal qui attache la peine capitale au meurtre commis avec prémédi- tation et guet-apens', a condamné Duperval Ulysse à la peine de mort. Le doyen Ta immédiatement averti qu'il avait cinq jours pour se pourvoir en cassation. 11 résulte de l'examen que nous venons de faire que la procé- dure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par le jury. Le ministère public ^requiert, en conséquence, qu'il plaise au tribunal rejeter le pourvoi de Duperval Ulysse contre le jugement du tribunal criminel des Cayes. Fait au Parquet, le 23 décembre 1891. Edmond Héraux Substitut du Commissaire du Gouvernement. Le tribunal a rendu l'arrêt suivant : ARRET DU 8 FÉVRIER 1892. Le Tribunal, Ouï Monsieur le juge Jh. A. Courtois en son rapport ; ouï éga- lement Monsieur Edmond Iléraux, substitut du Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire ; Vu : 1° le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3" la liste des jurés notifiée à l'accusé ; 4° le procès- verbal d'audience du tribunal criminel ; 5° les autres pièces produites; Sur les moyens relevés d'office. Vu les articles 229 et 251 du Code d'instruction criminelle. Considérant que dans la liste desjurés à notifier à l'accusé, en exécution de l'article 229 du Code d'instruction criminelle, lelégis- laleur entend que chaque juré soit désigné de façon à ne permettre aucune erreur sur son identité ; Considérant que celte désignalion, pour être suffisante, doit in- AFFAIRES CRIMINELLES. 353 tliquei* les noms, la profi'ssion el la résidence de iliaciin des jurés ; que l'omission de l'une de ces indications, étant de nature à induire l'accusé en erreur, doit futrainer la nullitr- de la nolili- cation ; Con>id»''rant (jue dans la liste des tn'utt' j>ir»''> utitiliée le Mi no- \onilire do l'anni-e expirée à l'accusé Duperval l lysse, ne ligure point I indication <ie la {irofcssion desdits jurés, que la notification do ladite Ji-ite rsl donc nulle; ('on>itl< r.iiil, d autre part, que la const«^alion dan> le pr«»cC»s- vt'ihal d'uudiencedu tribunal criminel de la prestation de serment de cliacuii dos tt-nioins. le I<''j:i-Ialrur cxi^o. h prine do nullité', uue ('•noncialion qui prouvo que lo -criuonl prescrit a »''té prêté dans les termes et avec les côrcon stances ordonnés par rarlicie 2.*îl du du Codo d'instruction criminelle ; Consi<lt''ranl que dau'^ le procés-verbal d'audience du tribunal riminel des (laves on date du 17 novembre île l'année expirée, les iiionciations relatives à la constatation tie In prestation do sonnent des 2* et 4" ti'moins n'établissent pa^ que ces ti'nioin^ ont pn'té- le serment exigé : d'où encore violation de l'article 2*11 du Code d'ins- truction criminelle ; Par ces motifs, le tribunal, apr^s on av«»ir délibéré, casse el annule lo jui:onienl i"ondu le 17 novombri' de I ann<M> passée par le tribunal criminel des tiayes. ensemble les débats qui ont pré-cédé ; et pour être statué sur l'accusation portée contre l)uperval I lysse. le renvoie en état de prise de corps devant le tribunal criminel d'Aquin. liendu parnous II. Lecliaud, Président. Jb. A. (Courtois, Kdouard, A. Aiidréol ('. Déjean. juges, on audience publique du 8 février 1H*J2. 2;j No 4. — AUDIENCE DU 4 MAI 1892. Démolition de constructions. — Compétence du tribunal correctionnel. — Magistrat communal. — Consignation d'amende. Question. — Le magistrat communal, agissant clans l'intérêt de la commune qu'il représente, est dispensé de consigner l'amende prévue par la loi pour l'admission des pouvoirs en cassation. Les baraques, échoppes ou tentes, constructions essentiellement mobiles n'en- trent pas dans la catégorie des édifices ou constructions prévue par l'article 3o8 du Code pénal, et leur démolition ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention . Messieurs, Le 3 novembre 1891, le sieur Jason père, spe'ciilatcur en denrées, demeurant et domicilié aux Cayes, faisait donner citation au sieur Musac Scutt, magistrat communal de la même ville, à comparaître au tribunal correctionnel du ressort pour se voir con- damner, outre la peine que requerrait le ministère public, à réta- blir une construction en bois qu'il avait fait détruire à la chaussée des Cayes, et à lui payer la somme de mille piastres en réparation du préjudice causé. A l'audience du 19 février de la même année où Taffaire a été évoquée, les parties ont fait valoir leurs moyens respectifs pour et contre la demande; et le ministère public a proposé un décli- natoire d'incompétence basé sur l'article 158 du Code pénal et requis le renvoi du sieur Musac Scutt devant un juge d'instruction aux fms d'ouvrir une information sur le fait qui lui était reproché. Le tribunal, faisant droit au déclinatoire proposé par le minis- tère public, s'est déclaré incompétent et a renvoyé TafTaire devant un des juges d'instruction du ressort. Le 23 du môme mois, le sieur Musac Scutt s'est présenté au greffe du tribunal correctionnel des Cayes et y a fait une déclara- tion de pourvoi contre ce jugement. Les moyens qu'il invoque pour le faire casser sont les suivants : 1° Violation et fausse interprétation des articles 169 du Gode d'instruction criminelle et 358 du Code pénal, en ce que, avant AFFAIRES CRIMINELLES. 355 <1 accueillir le tlécliiuiloire proposé parle minislère public, le Iri- Lunal correctionnel des ('.ay«'s aurait «lu chercher i\ se rendre compte (lu caractère du fait imputé au demandeur, car pour <|uil y ait lieu à l'application des peines portées dans l'article .'l.'iS du r.ode pénal, il faut qu'il s'agisse «le dt'inolition de choses immobi- lières et non pas de choses essentiellement mobiles comme dans l'espèce : <ju"au reste, l'élément essentiel de toute criminalité — le dessein de nuire, — faisant défaut dans la cause, le sieur Musac Scutt n'ayant pas agi comme un simple paulictilier mais comme un (l(''po>iilaire (Je rautoril('' pul>li(|ue. le tribunal aurai! di'i retenir 1 affaire et non passe déclarer incompétent ainsi «juil la fait. 2° Violation des articles IS d I2i de la Constitution, en ce que : r dans un des uKdifs thi jugcnn ni. le tribunal déclare «|ue la peine à appli(|uer au magistral communal était au-dessu»de sa comp('- lencc, ce ([ui équivaut à la création d'une peine non prévue par la loi ; et 2" la réglementation du service communal étant du ressort exclusif des C(Uiseils communaux, le tribunal ne pouvait. san< violer l'article l'2\ de la (Constitution, s'attribuer le contn'ile d<'»^ actes ressortissant à cette branche d'administration. Sur le premier moyen pris de la violation l'I de la fausse inter- prétation des articles IGD du Code d'instruction criminelle el l.'ïH du Code pénal. Il est de principe «pie l'étendue de la prévention est déterminée, •n cas de citation directe, par les termes de la citation; et (jue les tribunaux de police correctionnelle doivent se déclarer incompé- tents sur le titre de la poursuite et -ans qu'ils puissent entrer dans l'examen du fait imputé pour apprécier s'il se n'-duil aux pro- portions d'un délit dont la connaissance leur est attribuée. Le fait reproché au sieur Musac Seuil était la destruction d'une construction appaiienaiit au sieurJason |>ère ; or, ces sortes de faits <onl punis d une peine afllictive par 1 article l.'iS du (>ode pénal. Le sieur Musac Scutt a beau dire dans ses moyens de cassation quil s'agit de construction essentiellement mobile el non de choses immobilières, cette question de fait qu'il n'a pas soumise à ra[>pré- cialion du tribunal correctionnel des Cayes, ne saurait être examin('e par le tribunal de cassation qui n'a pas reçu mission de vérifier et de constater les faits. Le tribunal correctionnel des Cayes à qui aucune objection de 3b6 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IlÉRAUX. ce genre n'avait été présentée et ù la sagesse duquel le sieur Musac Scutt s'en était rapporté, avait donc pour devoir de se décliner, la loi ne lui attribuant pas compétence pour la répression des crimes. Et il importe peu que l'exception d'incompétence n'ait été pro- posée qu'après les débats ; car les exceptions péremptoire cl d'ordre public peuvent toujours être proposées in limine lith. Le tribunal correctionnel des Cayes n'ayant pas eu à juger le fait imputé au sieur Musac Scutt, n'avait pas non plus à rechercliei' si l'intention de nuire est un des éléments constitutifs de la crimi- nalité et si elle faisait défaut dans l'espèce. Ce soin ne pouvait appartenir qu'à ceux à qui a été attribué juridiction à cet égard. Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 18 et 124 de la Constitution. Les considérants des jugements n'étant que les raisons données par les juges pour justifier leurs décisions et les expliquer, ne décident rien et ne peuvent par conséquent être la base d'un pourvoi en cassation. C'est au dispositif, qui constitue seul le jugement, qu'il faut s'attaquer quand on veut faire réformer une décision judiciaire. D'ailleurs, en déclarant dans un des consi- dérants du jugement critiqué que la peine à appliquer au sieur Musac Scutt était au-dessus de sa compétence, le tribunal correctionnel des Cayes n'a pu violer aucune loi ni aucun article de la Constitution. La pénalité dont le fait est passible étant le fondement de la compétence, le tribunal a dû déclarer que la pénalité échappait à sa juridiction, afin d'avoir le droit de se décliner. En cela il est resté d'accord avec les principes du droit criminel. Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère public requiert qu'il plaise au tribunal rejeter le pourvoi du sieur Musac Scutt contre le jugement du tribunal correctionnel des Cayes en date du 19 février 1892, ordonner la confiscation de l'a- mende déposée et condamner le sieur Musac Scutt aux dépens. Fait au Parquet, le 4 mai 1892. Edmond IIiîualx Subsliliit du Commissaire du (Jouvernement. Le tribunal a prononcé l'annulation du jugement par l'airùt dont la teneur suit : AFFAIRES CRIMINELLES. 137 AHm-T DU 2:; MAI 1892. Le Tkiblnal. Oui Monsieur lo jii;^'»' A. Ainln'' en son rapport fait .'i l'audience; les clévelop|)enienls de M' J. N. Li^ger, exeipant si, en sa (jualité de magistrut communal en laquelle il agit, le demandeur était tenu <le consigner l'amende pn-xuc par l'arlirlf .{27 ; et aprrs Ir rLMjuisiloire lu et déposé ilu citoyen Kdniond Iléraux, substitut du Commissaire du riouvernemenl «|ui, en cuire, a combattu oralement la fin <li' l'exception, il fn a été délibéra en la chambre du conseil le! (juc ci-apré< : Vu : 1" l'acte déclaratif de pourvoi reçu au grelTe du tribunal civil du res-^orl des ('ay«'S. jugeant au correctionnel, le vingt-trois février di'rnier, ofjici' df Paul M<»rpeau ;:n'frnT; 2' Le jugement attaqué: '{" La requête du demandeur, cnsiMnldi- .i\«i >.i-> iiim\ en-. , ï" Toutes les autres pièces produites, notamment copie d'un a\iv municipal et un extrait de procès-verbal du conseil autorisant le magistrat commimal à répondre en ju-^tice; Vu les articles 'A2~. Hil» Au (Iode d instruction criminelle, les articles X\H et :{ÎM) du Code pénal, IS et 1 1' i de In Constitution invo(jut''s dans lespèee : Statuant sur l'article .'127 du Cotle d instruction criminelle et les aili(le< 2, iS. r»2 de |;i loi sur les conseils communaux touchant virtuellement l'exception proposée. Droit. L'amentle ordonnée par l'article 327 esl-clle exigible dans la matière présente? Attendu que la connnune, représentée par si»n conseil, quoiipie ayant un mode d'existence et «le foncti«»nnemenl spécial en vertu de la Constitution et de la loi qui l'in^^tituent. n'est jias moins une branche, un exercice du droit et administration publics, ••tant le gouvernement intérieur de la cit»*. partie intégrante de l'Htat ; Attemlu que l'article 79 du C.ode de proc«''dure civile a prévu et consacré le cas où l'Ktat, les établissements ou administrations publics j)ourronl comparaître en justice, soit pour demander, soit pour se (b'feudre ; Attendu que, où il y a un bureau où se débattent les alTaires et les intérêts de la communauté, là aussi est un fonctionnement, une personnalité de l'Etat; Attendu que, par les articles 2, ÏH et 02 de la loi précitée, le <:onseil communal est virtuellement <^l évidemment reconnu une branche de IlOtal ou de 1 administration publitjue; Attendu que l'article 327 précité étant venu, à son tour. 3d8 Réquisitoires prononcés par m. edmond iiéraux. déclarer et établir que les agents publics sont dispensés de consigner l'amende ordonnée dans l'espèce, le magistrat communal, gérant et administrant dans les intérêts de sa commune en est donc disj)ensé ; car il serait absurde de penser que l'amende étant une peine pécuniaire au bénéfice de la caisse publique, pût être exigée par celui-là môme auquel elle est réversible ; dit l'exception fondée ; Au fond. Attendu que, dans l'espèce, les ouvrages, édifices ou construc- tions dont parle l'article 3o8 du Code pénal, ne sont pas applicables à la démolition ou renversement de barraque, échoppe ou tente mobile élevée dans le domaine public pour un temps plus ou moins limité; Attendu que, ce considéré, il n'y a dans la cause présente ni contravention, ni délit, ni crime prévus et punis par la loi pénale ; Attendu encore qu'il s'agit ici d'un droit que chacune des deux parties prétendait avoir, l'une d'établir une tente sur la voie publique, l'autre de l'enlever ou de la faire enlever ; qu'ainsi la contestation est tout à fait civile ; Pour ces causes et motifs, casse et annule le jugement attaqué; renvoie les parties à se pourvoir par-devant qui de droit ; déclare l'amende déposée non exigible dans la matière et en ordonne la remise si elle est consignée ; Rendu et prononcé par nous Jli. A. Courtois, A. André, C.Déjean, D. ïrouillot, juges, et D. Etienne, vice-président, au Palais de justice du tribunal de cassation, en audience publique du 23 mai 1892. •N» ;s. — Al niENCK [)! IS JIII.I.CT 1892. Pourvoi contre les juj^emenls des tribunaux correctionnels. — DtMai pour la sif^nificalion des moyens de cassation et leur dt'|)«\l au greffe du tribinM' !" cassation. — Pouvoir d'appri'ciation des tribunaux correctionnels. Question. — L'inobservance des formalités prescrites par l'article 325 du t o<lc irinstriictioii crimiui'lle n'eiitrnine pas nullitt^ Les tribunaux corrociionncis n'appréciant les délits que comme juges-|iir>'s, leurs décisions >iTil ^.mvi-r.iiiK''^ ft in- |nMi\.-nl l'Iio rriliipi«M><i pMiii \i.«li'i'in de la loi. Mkssifl'RS, Le sieur Samyer, capitaine ili' la goiijoll»' aini-riraine • Ltiliic Everelt, » a passé en jugement devant le trilmnal correctionnel du Cap-IIaili<Mi sous la pn'vtMilion du di-lil «If conlrchande. Ce liihunal, oslimanl que la prévention n était pas suflisaminent établie et qu'il n'y avait lieu, dans l'espèc*^, qu'à une condamna- tion Il une amende de cent piastres pour défaut de factures consu- laircs et originales, a renvoyé ledit capitaine Samyer «le la pré- vention de contrehantle cl laissé à la douane du C-ap llailirn le soin de faire application de la susdite amenda, <<mform»''ment aux dispositions de l'article 85 de la loi sur l'administration des douanes de la République. Leniiiiislère public pn-s li- Iribimal cni rccllunncl du ( .ap-Ilailicn s'est pourvu en cassation contre cette décision et produit les moyens suivants à l'appui «le son pourvoi : Premier moyen. Violation de l'article Itll du ('.o«le «l'instruction criminelle, en ce que le tribunal correctioniu-l du ('a|t Haïtien ne devait pas. comme il la fait, admettre M' Adbémar Auguste à représenter le prévenu et à présenter sa défense, mais qu'il aurait dû ordonner la comjjarution personnelle du délinquant. Deuxième moyen. Fausse interpii'tation des articles i'^'' et S'J de la loi sur l'administration des douanes et violation de l'article 4 de la même loi, en ce que le tribunal a déclaré que le délit de contrebande et la proliibition d'importer de l'huile de Kérosine ne 360 RÉOUISITOIHES PRONONCÉS PAR M. EDMOND UÉRAUX. sont pas prouvés et a ordonné le transport en douane des caisses d'huile de Kérosine saisies à bord de la goélette « LuUie Everett. » Troisième moyen. Excès de pouvoir et violation des articles l3o et 165 combinés du Code d'instruction criminelle, en ce que ces articles disposant que les délits et contraventions seront prouvés, soit par procès-verbaux, rapports ou témoins, le tribunal correc- tionnel du Cap-llaïtien aurait dû tenir pour vraies les énonciations du procès-verbal dressé par deux officiers de la douane assistés du chef des mouvements du port, énonciations qui établissent le délit de contrebande imputé au capitaine Samyer. Quatrième moyen. Violation de Tarticle 3 de la loi du il) octo- bre 1885 portant prohibition d'importer de l'huile de Kérosine, en ce que les marchandises prohibées doivent être confisquées conformément aux dispositions de la loi sur Tadministration des douanes, ce que le tribunal correctionnel du Cap-Haïtien n'a pas fait. Pour repousser ce pourvoi, le capitaine Samyer produit une fin de non-recevoir tirée de l'article 325 du Code d'instruction criminelle, en ce que la déclaration de pourvoi faite le 25 avril ne lui a pas été signifiée dans le délai imparti par ledit article el n'avait pas môme été déposée au greffe du tribunal de cassation quarante jours après. Sur la fin de non-recevoir proposée. Les dispositions de l'article 325 du Code d'instruction crimi- nelle n'étant pas prescrites à peine de nullité, le tribunal ne sau- rait se baser sur leur inobservance pour écarter le pourvoi. Cette fin de non-recevoir sera rejetée par conséquent. Sur les {"% 2% 3" et -i" moyens du pourvoi. Les différents griefs relevés par le ministère public près le tri- bunal civil du Cap-llaïtien étant basés sur la violation de la loi, il n'y a pas lieu pour le tribunal d'en tenir compte. Il est, en effet, de doctrine et de jurisprudence que rapj>réciation des délits appar- tient souverainement aux tribunaux correctionnels et que la voie de recours en cassation contre les jugements de ces tribunaux n'est ouverte (jue pour inobservance des formalités prescrites à peine de nullité par le Code d'instruction criminelle. Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère oublie requiert qu'il plaise au tribunal de cassation rejeter le pour- AFFAIHES CRIMINELLES. 361 voi du ministère public près le tribiinul civil liu t'ap-llailien contre le jiifremoni «lu Irihunal correctionnel du ressort ou date du 2:i avril IS!»2. Fait au l'ai^iu.'l. lo ISjuilIol IS«I2. Ki»MOM> IIkiiaix .■ -i-t r.dinmissairo «lu Gnuv»'jii'iii<iii . Conformément à co n'ijuisiloire, le triliuiial a rejflé \o pourvoi par l'arr^'t dont la loni'ur ««iiil : AHUKI IH !•» AOIT 1802. Le TiunjNvi., Oui .Monsieur le ju^«> I). 1 rouillot en «on rapport fait à l'audicnt c; pa>^ de di'veloppements ii la liarn- ; ri apn'-s U» r(M{uisitoire du ciloycii ll< Taux, substitut du ('.MUirais-ain' du rioinmicnu lit près le tribunal lu et d<''p«'-''. il «'n r« • 1.^ .I.li|..'i .; .i. I , il. .ml,. .. .li. . ..i.. seil comme suit : Vu : I" I aclc di''clai'alirpa^-<- au ^i tllt-diidil ti ibuii.il i oi i ••« tiomirl le li.) avili -.ili\:i!il, fillir.' lie Ti;!!!-.!!! |v|,|,,i rniii m i - j i illiri :i ndil siège ; 2" ]a' jii^iiiiciil atlai)iR' ; 'A" La rt'<|in-tc du demaiidi'ur rn-icnibb* avec ses nu>yens: 4° Celle du iléfendeur basée sur une fin de non-recevoir ; Vu raiticb' 'A'2'\ du Code d'in>tni(-tiou rriminellr. m oiilic Irs aiiiclt's I ;{.*», Hil, ir».'» iuvo«|ui''^. Ar ]<\u< I, '.\, S."». >.iir \i'< iliMiMfuffs lois spéciales ù la matière : Sur la lin de nnn-rer«'V(.ir <.jiposrf au pnni\<'i <t l»a-i .• -nr railiclc il2.*J sus-visé' ; Attendu (lue la loi n'allacbi' pas la pt-ine de nullité pour l'inob- servance des formalités ordonnées par ledit article ; quainsi lo tribunal ne saurait cn-er une nullité' qui n'a pas été prononcée; dit cette lin de non-recevoir inopérante, la n'jett<; : Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi y établissant une violation collective de la loi. Attendu que le Iribunal correctionnel en géin'-ial n'apprécie que comme juges-jurés, et que, par celle considération, ses dé-eisions sont souveraines et ne peuvent être dénoncées comme ayant violé la loi ; Attendu (jue le jugement est attaqué, prétend le demandeur, pour ne s'èlre pas conformé aux prescriptions des articles I3*j, ICI, 362 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. 105 précités; que, de là, il ne lui est reproché que des violations de la loi mais non des vices de formes auxquelles serait attachée la peine de nullité. Pour ces causes et motits, rejette le pourvoi ; dit que le juge- mont sortira son efTet. Rendu et prononcé par nous Jh. A. Courtois, A. André, G, Déjean, D. Trouillot, juges, D. Etienne, vice-président, au Palais de jus- tice du tribunal de cassation, en audience publique du i"aoiit 1892. N» 0. — AiniENCE Dl 25 Jl ll.l.hn" 1892. Assassinat. — Décision du jury. — Coiuplcxili* il«s i|ii.^iiuii> - Nullil,' .i. I.i nolilicalioii de la liste des Jurés. Question. — Il y a nullité du verdict et du juj."Miu-iit loiuiin • .iii,i.iiiiii,i(i..ii <ic deux accusés lorsque 'es iiut-slions posées au jury sont com|>lt>\os, cMiliras- sant en nu'ine temps le fait relatif ii l'auteur principal du crime et celui con- rcrnant son complice. Mkssiklks, Le '2\ juillrl ISIM), 11- iionimr limilf l'iono, chef île la soclioii «le Sainl-Jeaii, dans la commune de ^irand-Tiosicr, lonihait vic- tiiiir il lin assassinat. L'iiirorniation à lai|iielie la jusiice sc.sl livrée en vue «le décou- vrir l'auleui" ou les auteurs de c<* crime, a établi des présomptions sutlisautes contre les nomnit's Michel Norl cl Jean Valcino qui. par ordonnance de la cliamlire du conseil de l'instruction crimi- nelle du ressort de Jacmel, en date du 17 janvier I8ÎM, ont été renvoyés devant le tribunal criminel du lieu. Sij;niliée le surlend«'niain I'.», lonlonnance de renvoi a acquis l'autorité de la chose jugée, faute d'avoir été attaquée dans le délai imparti pai- la loi. Le r,nmnii>sain' iln (i<iiivern«'nn'nt du ressort a icdi^t-, confor- mément à l'article ITT du Cod»' d'instruction criminelle, I acte d'accusation (ju'il a fait notifier au.\ accusés en temps utile. Toutes les formalités prescrites pour la notification de la liste des témoins, de celle des jurés, pour l'interrogaloire des accusés, le choix des conseils qui devaient présenter leur défense, les aver- tissements du doyen et le tirage au sort des jurés, ayant été- rem- plies, les accusés ont comparu en jugement le 2 juin ISÎtJ. Après leur examen, les avertissements donnés à leurs conseils, la prestation de serment des jurés, la lecture de l'onjonnancc de renvoi et de l'acte d'accusation, l'exposé de l'alTaire faite par le ministère public, l'audition des témoins, les débats ont été clos et 364 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRAUX. le résumé de l'alTaire faite par le doyen qui a posé au jury les questions suivantes : « 1° L'homicide commis sur la personne du nommé Emile Pierre est-il constant? 2" Les accusés Michel Noël ^t Jean Valcino en sont-ils coupables comme auteurs, ayant agi de concert ou par complicité? 3° Cet homicide a-t-il été commis avec préméditation et guet-apens? » La réponse du jury ayant été affirmative sur ces trois questions, le tribunal, conformément aux dispositions des articles 241 et 247 du Code pénal, a condamné les nommés Michel Noël et Jean Valcino à la peine de mort. Les condamnés se sont pourvus en cassation contre ce jugement et présentent à l'appui de leur pourvoi les moyens suivants : 1° Nullité de la signification de l'ordonnance de la chambre du conseil pour défaut de certificat de la signature du juge d'instruc- tion A. R, Stanislas portée au bas de la copie laissée aux accusés. 2° Nullité du procès-verbal dressé par le juge de paix de Grand- Oosier pour défaut d'indication de la date à laquelle il a été dressé. 3° Nullité du même procès-verbal pour inexactitude dans la relation et la constatation des faits constitutifs du crime et des circonstances qui l'ont entouré. 4° Nullité du jugement pour la participation du juge E. lîellande qui, précédemment, avait concouru comme juge à la délibération de la chambre du conseil, et pour le bâillonnement de la défense. 5° Violation des articles 229 et suivants du Gode d'instruction criminelle, six des jurés qui ont concouru au jugement n'étant pas portés sur la liste signifiée aux accusés, et les questions posées au jury étant vagues, sans précision et sans portée juridique. Sur la première branche du cinquième moyen. Les reproches articulés contre le jugement relativement à la notification de la liste des jurés sont immérités. En effet, si les noms des jurés Vilmé Gliéry, Moutard Pierre, Monval Cadet, Milliommc Biron, Florian Jean Marie et Sénatus Losier ne figu- rent pas dans la liste notifiée le 16 mai 18!)2, liste qui est devenue nulle par suite de la non passation de l'affaire le lendemain, ils se trouvent aux numéros 42, 1)3, 55, 49, 33 et 57 de la nouvelle liste notifiée le l'"'" juin, la veille du jugement, conformément aux dispositions de l'article 229 du Code d'instruction criminelle. AFFAIRES CHIMINtLLES. .If.5 Ce moyen sera donc rejeté coninir nian*|uanl en lail. Sur la deuxième branche du cinquième moyen tiré ilu délaul de précision des questions posées au jury. Le législateur veut que l'on s'explique d'une manière catégo- ri(|ue sur le caractère de la culpahilité. C'est ce «|ue n'a point fait le doyen du tribunal criminel de Jacmel. Il n'a pas posé les ques- tions comme le veut l'article 2<)!> du Code d'instruction criminelle; et, en demandant au jury si les accusés Michel Noël et Jean Val- cino étaient coupables comme auteurs, ayant agi de concert ou par complicité, il a embrassé dans la généralit»' de cette question le fait delà cumpiicit»' avec celui tie 1 agent principal. La <om- plexilé de cette (jucslion. qui peut s ajipliquer en même temps à l'auteur ou au complice du crime, n'a pas permis, en efTet, au jury d't'tabiir d'un»' façon nette «t précise la cul|)abilité et la res- ponsabilité' de chacun »lesaccuséset laisse planer un doute là-»lessus. D'où violation de l'article 2GU du Coile d'instruction criminelle. Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère public requiert qu'il plaise au tribunal casser et annuler le juge- ment rendu le 2 juin iS!t2 par le tribunal criminel de Jacmel ; renvoyer la cause et les accusés en état de prise de corps par- devant le tribtmal criminel <!•• Port-au-IVince pour être soumis h un n<»uveau jury et à de nouveaux débats. Fait au Par.iuet. le 2:i juillet IS92. Edmond Hkhaix Substitut du Commissaire du GouTernemcnt. Conformément à ce réquisitoire, l'annulation du jiigrnirut a été prononcée par l'arrêt suivant ; AHni-:T lU' !•' AOIT «802. Le Trihinal, Oui Monsieur le juge A. André en son rapport fait à l'audience; point de développement à la barre; et après le réquisitoire lu et déposé du citoyen Edmond Iléraux. substitut du (lommissairt- du Gouvernement piès le liibunai, il en a été délibéré en la chambre du conseil comme suit : 36(5 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAU M. EDMOND FIÉRAI'X. Vu : 1" Tacte déclaratif dressé au greffe dudit tribunal criminel le quatre suivant du même mois, ministère d'Albert Craft, greffier de ce siège, à la réquisition des accusés trouvés entre les deux guichets et assistés de M" Aubin Bellevue, leur conseil; 2° Le jugement attaqué; 3° Tous les documents ci-joints formant la procédure crimi- nelle instruite contre eux, notamment le procès-verbal d'audience dressé en exécution de l'article 304 du Code d'instruction crimi- nelle ; Vu l'article 260 critiqué défausse interprétation et fausse appli- cation ; Sur le troisième moyen par lequel il est relevé entre autres que la complexité des questions posées aux jurés du jugement par le doyen du tribunal criminel était faite pour les induire bénévolement en erreur. Attendu qu'il est relaté dans le jugement critiqué que la deu- xième question a été ainsi formulée : u Les accusés Michel Noël )) et Jean Valcino en sont-ils coupables comme auteurs, ayant » agi de concert ou par complicité ? » Attendu qu'il est clair que la question ainsi posée porte sur une double fm : l'auteur et le complice, et était nécessairement susceptible d'une double réponse ; or, à cette question, le jury ayant répondu unanimement « oui », c'était dire que les deux accusés étaient à la fois auteurs et complices; que ce n'était point, par le résultat, l'esprit de la question posée; que, de là, la ques- tion comme la réponse a été ambiguë, sans netteté, sans préci- sion; Pour ces causes et motifs, casse et annule le jugement atta- qué; renvoie la cause et les accusés, dans l'état de prise de corps par-devant le tribunal civil du ressort de Port-au-Prince, en ses assises criminelles, pour y être à nouveau soumis aux débats et au jugement. Rendu et prononcé par nous Jh. A. Courtois, A. André, C. Déjean, D. Pouilh, juges, D. Etienne, vice-président, au Palais de justice du tribunal de cassation, en audience publique du 1" août 1892. N» 7. — AIDIE.NCE 1)1 26 OCTOBIŒ 1892. Attentai a la liberté iiulividuelle commis par un juj;e de paix. — Concussion. Question. — Il y a lieu do renvoyer devant un tribunal de ri^pression le magis- trat qui, abusant de son autoritt', aurait fait arrêter et insarci^rer ill(^|{ale- ment un citoyen. McssiEins, Le minisU'>re public [ni's le tribunal do cu^^i^ation expose (|uc par plaint»' adressée au Commissaire du Gouverncmonl pr^s le tribunal de Port-au-Prinre, sous la «laie du H) octobn* Isyi.K- citoyen .Ican Louis Jacijues, cultivateur, demeurant dans la section de Traomonscady, a imputé au citoyen Alexandre Iliun, juge de paix du quartier de Tliomondc. un attentat à la liberté indivi- duelle coniniis sur sa personne, la saisie arbitraire et illégale de son cheval ellecluée à la faveur de son emprisonnement «-t la condi- tion du ))ayement d'une somme de quarante-quatre piastres quatre- vingt-dix centimes mise à son élargissement. Saisis de celle plainte conformément î^ la loi, vous ave/, par arrêt en date du '2'.\ novembre INÎH, ordonné l'instruction du délit imputé à ce magistrat et désigné- .M(»nsieur Anselme, juge d ins- truction près le tribunal civil de Port-au-Prince, et .Monsieur le Commissaire du Couvernement pri's le mémo tribunal, pour procéder î» une information relative aux faits reprochés au susdit magistrat. L'instruction ordonnée étant achevée, le juge d'instruction a, conformément aux dispositions de l'article 382 du Code d'instruc- tion criminelle, transmis les pièces de la procédure ù Monsieur le président de ce Irihimal. 11 ressort de I information «jui s'est faite qu'il y a des charges suffisantes contre le citoyen Alexandre Hrun, juge de paix du quartier de Thomonde, d'avoir, au mois de septembre 1 8ÎM , ordonné l'arrestation et la détention arbitraire et illégale du citoyen .Jean 368 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. Louis Jacques dans la prison du lieu, délit prévu et puni par l'article 80 du Code pénal. Dans ces circonstances : Attendu que le fait imputé au citoyen Alexandre Brun, juge de paix du quartier de Thomonde, constitue une prévention d'attentat à la liberté individuelle commis par un magistrat ; Vu : 1° la plainte du citoyen Jean Louis Jacques, en date du 10 octobre 1891 ; 2" l'arrêt de ce tribunal en date du 23 novembre 1891 ; 3° les procès-verbaux d'interrogatoire dressés par Mon- sieur Anselme, juge d'instruction près le tribunal civil de Port- au-Prince ; et 4° différentes autres pièces du dossier ; Vu les articles 381, 382 et 383 du Code d'instruction criminelle, 85 du Code pénal et 14 de la Constitution ; Le ministère public requiert, au nom de la loi, qu'il plaise au tribunal renvoyer l'affaire et le magistrat inculpé devant le tribunal civil de Port-au-Prince, jugeant en ses attributions correc- tionnelles, pour y être procédé conformément à la loi. Fait au Parquet, le 26 octobre 1892. Edmond Héralx Substitut du Commissaire du Gouvernement. Conformément à ce réquisitoire, le tribunal a rendu l'arrôl suivant : ARRÊT DU 31 OCTOBRl^ 1892. Le Triiîunal, Ouï Monsieur le juge Alexis André en son raj)porl fait à Tau- dience du 26 octobre courant; Ouï également Monsieur Edmond Iléraux, substitut du Commis- saire du (louvernemcnt, en son réquisitoire ; Vu : 1° l'arrêt de ce tribunal, en date du 23 novembre de l'année expin'c ; — 2" l'instruction faite en exécution de cet arrêt ; Vu : encore l'article 8.') du Code pénal. Attendu que sur la plainte formée par le citoyen Jean Louis Jac({ues contre le juge de paix du quartier de, Thomonde, Mon- sieur Alexandre Miltiade lïrun, une instruction a été ordonnée, de laquelle il résulte que le magistrat inculpé a, sans jugement et illégalement, fait déposer en prison ledit Jean Louis Jacques, AFFAIRES CRIMINELLES. 369 à [iropos d'un [kuv t|ui tlt'*vulisnil son clianip et «juil a ahnttu; Attendu (jue cet emprisonnement est arbitraire et attentatoire à la liberté individuelle; — (pie ce fait o*-l prévu et puni par lar- ticle S.") du Code pénal ; Attendu que, en ce «jui concerne les faits de concussion reprochés dans la même aiïaire au juge de paix inculpé-, la preuve n'en a pas été coniplMcment faite, — les dé'darations y relatives avant été démenties par le juge. l*ar ces motifs, le tribunal, a[)rès en avoir délibéré, dit qu'il y a lieu à suivre contre Monsieur Alexandre Miltiade Ilrun, juge île paix du (juailier de Ibomonde ; m consétjuenec. le renvoie par- devant le tribunal correctionnel de IV>rt-au-l*rince, sous la pré- vention d'avoir arbitrairement et illégalement fait emprisonner If nommé Jean Louis Jacqur-i. dédit prévu et puni |>ar rarti<de H*i du (iode pénal ; — ordonne que toutes les pièces de la procédure soient, sans délai, remises au ministère public pour, par lui, Mre lait conformément à la loi. Duiiné' de nou-* II. Lecliau»!, Président, Jli. A. <',ourlois, Laroche lils, A. André et E. Bistoury, juges, en audience publique du 31 oc- tobre 1SÎ)2, «Ml présen<e de Monsieur Chanev, substitut du Com- missaire du (iouvernement, et assistés de Monsieur (]. S. Benjamin, commis-greflier. N» 8. — ALUIENCE DU 27 DECEMBRE 1893. Ordonnance de la chambre du conseil. — Opposition. — Appréciation des faits et circonstances constitutifs des crimes et délits, — Viol. Question. — Le fait d'avoir tenu dans ses bras et sur ses genoux, dans une pos- ture indécente, une enfant sur laquelle on cherchait à accomplir l'acte de la copulation, empêché par les cris de l'enfant et l'intervenlion de son père, conslitue une tentative de viol. Messieurs, Le ministère public près le tribunal de cassation expose que le sieur Merlin Malary s'est opposé à l'exécution d'une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal civil de Port-au-Prince, en date du 30 novembre dernier, qui renvoie le nommé Périclès Lalane de la prévention de viol sur la personne de Marie Louise Malary, fille mineure dudit Merlin Malary. Les moyens sur lesquels ce dernier se fonde pour vous deman- der l'annulation de l'ordonnance précitée sont les suivants : 1° Vice de forme, en ce que l'instruction serait incomplète par suite de la non-audition des témoins désignés par la partie plai- gnante. 2" Vice de forme, en ce que ce serait à tort que la chambre du conseil a écarté le certificat délivré par le docteur Bonny pour ne s'en tenir qu'à celui des docteurs lioyer et Jeanty, intervenu long- temps après la tentative de viol et à une époque où, par la force des choses, il n'était plus possible de faire les constatations indi- quées par le précédent homme de l'art. Sur le premier moyen. 11 ressort de l'examen de la procédure que les dépositions des témoins (jui n'ont pas été entendus n'étaient pas indispensables à rinformalion, puisque la constatation du fait matériel qui conslitue l'élément essentiel du viol avait donné lieu à une expertise négative et que les dépositions qui auraient pu ôtre recueillies n'auraient pas pu avoir pour effet de détru've le résultat de l'enqucte faite AFFAIRES CRIMINELLES. ;i:i par des lionimos de larl spéeialemenl dt^siirii.-- |.,ii I inslruclion. Sur le deuxième moyen. II est de principe que les mesures d'instruction nécessaires pour asseoir la conviction iU"^ magistrats sont de lacomp«4once exclusive des fonctiomiaires que la loi a proposés à cette lin; et «jue la partie lésée, habile à provoijuer la répression du fait «(ui lui porte pré- judice, n'a pas reçu mandai de diriger linstructiou el d'y concourir en aucune façon : ce privilège est réservé par notre organisation juiliciaire à ceux qui ont l'exercice de l'action publique. Le soin de désigner un médecin pour faire les constatations médico-légales telles que celles réclamées dans l'espèce n'appartenait donc qu'A l'autorité judiciaire et non à la partie plaignante, d'où il suit que l'experliio faite, en dehors de ces conditions par le tlocteur lloiinv. est jirivée de valeur légale el ne pouvait conséqurmimnl -tivir de base à une poursuite criminelle. Cependant, si les faits, tels qu'ils sont constatés par l'instruc- tion el relevés par l'oriloiinance attaquée, ne pré-^entent pas les caractères constil utils du viol ou «h- l'attenlal à la pudeur tenté ou consommé avec violence, ils offrent néanmoins le raractèrede criminalité spécifié par l'article 278 du Code pénal. En effet, In posture indt'cente dans la<juelle le nommé Périclès Lalane a placé la mineure Marie LoùL^c Malary. Agée de quatre années à peine, était de nature à blesser la pudeur de celle enfant et ù outrager la pudeur el l'honnêteté publi<]ues, car le nommé Périclès Lalane se trouvait à ce moment-là sous la véranda d'une maison où les soldats de garnison au bureau de l'arrondissement stationnent jour et nuit, dans un lieu complètement accessible aux regards de tous ceux qui passent sur la voie publique et sur le pa^^sage des chalands, qui vont à tout moment s'approvisionner dans la bou- tifjue tlu ^'iouv Paul Mm Ile Leroy. Il est indiibilable<iuela posture imlécente dans laquelle le nommé Périclès Lalane a tenu sur ses genoux la mineure Marie Louise Malary a été remarquée par les soldats de la garnison et pouvait être aperçue par les passants el par les chalands habituels du sieur Paul Lmile Leroy, circonstance (jui >uflit pour caractériser ioulrage public à la pudeur prévu et puni (»ar l'arlielo 27.S du Gode pénal. Qu'on n'objecle pas que la jilaiule du sieur .Merlin Malaiy 372 RÉQUISITOIRES PRONONCES PAR M. EDMOND IlERAUX. n'imputait au nommé Périclès Lalahe qu'une tentative de viol et que c'est dans ce cercle que rinformation devait être circonscrite. La chambre du conseil n'avait pas à s'arrêter à la qualification donnée par le plaignant au fait imputé au nommé Périclès Lalane et à en faire la règle de sa décision ; saisie régulièrement de l'action publique, elle avait pour devoir de déterminer la qualification légale revenant aux faits, suivant les caractères révélés par l'ins- truction ; et, dans le cas où les faits qualifiés tomberaient sous l'application d'une disposition pénale, de renvoyer la connais- sance de l'affaire à la juridiction compétente. En méconnaissant ces principes et en s'abstenant de relever le caractère délictueux des faits constatés par elle dans son ordon- nance du 30 novembre dernier, la chambre du conseil a manifes- tement violé et faussement appliqué les articles 115 et 117 du Code d'instruction criminelle et l'article 278 du Code pénal. Dans ces circonstances et par ces considérations, Vu les articles 115 et 117 du Code d'instruction criminelle, l'article 278 du Code pénal, l'ordonnance du 30 novembre dernier, l'acte de la déclaration de l'opposition du 7 décembre courant et les autres pièces du dossier. Le ministère public requiert qu'il plaise au tribunal annuler l'ordonnance de la chambre du conseil de l'instruction criminelle du tribunal civil de Port-au-Prince, en date du 30 novembre 1893; et, évoquant la cause au fond, déclarer qu'il y a lieu à suivre contre Périclès Lalane ; le renvoyer, en conséquence, au tribunal correc- tionnel de Port-au-Prince pour être statué ainsi qu'il appartiendra. Fait au Parquet, le 27 décembre 1893. Edmond Héraux Substitut du Commissaire du Gouvernement. Le pourvoi a été admis et l'ordonnance dénoncée annulée par l'arrêt dont la teneur suit : ARRÊT DU 27 DÉCEMBRE 1893. Le Tribunal, Ouï à l'audience de ce jour Monsieur le juge S. Bistoury en son rapport ; Monsieur Merlin Malary, partie civile, et M" Selon Ménos, AFFAIRES CRIMINELLES. 373 son avntiil. en leurs observations. M' Kniile i^«••^lan^l^-.. dans ses moyens pour le prévenu IN-riclrs Laiane, ainsi «juf Monsifur le substitut du C.oniinissaiie «lu (iouvernemenl Kdmon»l iirraux, en son réquisitoire pour l'annulation de la susilite ordonnance et le renvoi du prt'venu devant le tribunal correctionnel de ce ressort pour attentat aux mœurs : Vu : 1" l'ordonnance dénoncée; 2^ l'acte il'opposilion à l'exécution de ladite ordonnance; 3" les requi^tes des parties; i" les procès- verbaux d'inlorrnation l't les autres pi«"^ces de la proc(''dur«' ; Vu é^^alement les dispositions de? articles il*» et 117 du (loile d'instruction criminelle, 2, 27î>, 2S0 du Code pénal; Alli'udu qu'il r«''sulle de l'ordonnance «le lu chanibr»' «lu conseil et des proci''s-verbaux d'information «pu- le prévenu P«'ri«l«'s Lalanu aurait été trouvé, un soir dans une postur«> indécente, tenant dans ses bras et sur ses genoux la mint-un* .Marie Louis»' Malary, Agée de quatre ans et cin«j mois, cli«'rcliant à a«-complir sur ciile enfant l'acte de la copulation; (jue si l'instruction démontre «|u«' le fait de viol n'a pas été consommé, en ce <|ue les cris de l'enfant et l'arrivée de son père en ont arrt'té l'exécution, ces circ«)nstancc8 indépendantes de la volonté de l'auteur ne pouvaient point autoriser la cliambre du conseil de l'instruction criminelle de l*ort-au-l*rince à ne pas trouver les éléments constitutifs «l'un crime; qu'au contraire, «e fait tel i|u'il est révélé par l'inslrujtion constitue une tentative de viol <|ui n'a manqué son elTet «|ue par des circonstances fortuites ou in«lt'pen»lantes de la volonté du prt'venu : d'où il suit «|ue la «liambre du consfil a vi«d«' et fausse- ment interprété les article^ II", .lu ('...!.• •l'instruction riinnn<'II«v 2, 27!», 2S() du Code pénal ; Pai' ces causes et nudifs. If tiiltiiiial «Ir ^a.ssalion. apr«s vu a\wir délibéré, casse et annule l'ordonnance de la cliambre «lu c<»nseil du 30 novembre dernier; en conséquence, et faisant ce que les premiers juj:es auraient dû faire, n-nvoie le nonuné l'ériclès Lalane, âgé de trent«'-buit ans, propri«''taire et sp«''«ulateur en denrées, né aux Gonaïvcs, demeurant et domicilié au l*orl-au- Prince. par-«lfvant b- tribunal criminel de ce ressort sous l'in- culpation d«' tentative de viol sur la luineun* Marie Ironise .Malary ûgée de quatre ans et cinq mois, crime prévu et |»uni parles articles 2, 27ît «'l 2S0 «lu Code jn-nal ; ordonn»» (|u'il soit pris au «'orps et conduit dans la maison d'arrr-t, s'il n'y ol »l«''jà; ord(^nne, en outre, que toutes les pièces de la procédure soient, sans délai, remises au ministère public, pour être par lui procédé conformément à la loi. Donné de nous II. Lechaud,' l'résident, Périg«)rd, IJistoury, lMIy)»|)olite. A. Bourjolly. juges, en audience du 27 décembre 18^3. N° 9. - AUDIENCE DU 29 JANVIER 1894. Vol avec escalade. — Complicité. — Preuves du crime. — Questions posées au Questions. — Il n'appartient pas au tribunal de cassation de rechercher et d'examiner les preuves qui ont servi à établir la conviclion du jury. (Non résolu). Le complice d'un crime ne peut bénéficier des circonstances atténuantes accor- dées à l'auteur principal. (Non résolu). Commet une violation de l'article 47 du Code pénal, le jugement qui prononce la peine des travaux forcés à perpétuité contre un receleur, lorsque la question desavoir si le receleur avait connaissance des moyens d'escalade ou d'effractiou employés par le principal auteur du vol n'a pas été posée au jufv. Messieurs, Le nommé Justal Bazile s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal criminel du Cap-Uaitien, en date du 6 décembre 1893, qui le condamme aune peine afflictive et infamante. Ce jugement est intervenu dans les circonstances suivantes : Les nommés Cherenfant Nozine et Justal Bazile ont été traduits devant le tribunal criminel du Cap-Haïtien sous l'inculpation, le premier de vol avec escalade au préjudice du sieur Léonce Lambert, et le second de complicité par recel dudit vol. Les questions posées au jury par le doyen du tribunal ont été formulées ainsi qu'il suit : « 1° Est-il constant qu'une soustraction frauduleuse d'un sac d'argent ait été commise au préjudice du sieur Léonce Lambert, dans la commune du Borgne? « 2" L'accusé Cherenfant Nozine en est-il coupable comme auteur? « 3° Ou bien en est-il coupable comme complice pour avoir recelé sciemment le sac d'argent volé ? « 4" L'accusé Justal Bazile en est-il coupable comme auteur? (< 5° Ou bien en est-il coupable comme complice pour avoir recelé sciemment le sac d'argent volé ? AFFAIRES CIUMI.NELLES. 37:. « G" Celle souslraclion frainluleuse a-l-cllc iMo commise avec escalade? « 7" A-l-elle C'l6 commise avec elTraclion? »> Les première, deuxième, cin<juicnie et sixième questions ont élé résolues aifirmativement, la qiialrirmt' nc'jialivcinciit cl les drux autres sont restées sans solution . En conséquence de ce verdict, mitigé de circonstanccsalt«'nuantes admises en faveur de l'auteur principal du vol, le tribunal criminel du (lap-llaïlicii a condamné le nommé ('licn-nfant .\n/ini' à dix années de travaux forcés et le nommé Juslal Ha/ilc aux travaux forcés à perpétuité, outre la restitution des valeurs volées, les frais de la procédure et cin«| cents piastres de dommages-intérêts. Le noniUK' Juslal Ila/ile seul s'est pourvu en cassation contre ce jugement et |>rotluil les moy«^ns suivants à l'appui de son pourvoi : Premier moyen. Le demandeur soutient «jue l'instruction et \os débats n'niil révélé aucune charge contre lui et que le jury ne pouvait, en l'absence de toute preuve, le déclarer compliee par recel du vol commis par C.lierenfant .\o/.ine. Il |in'>tend que la déclaration intervenue dans ces conditions est irrégulière et il vous en iltiiiande l'annulation. Deuxième moyen. Le demandeur argue de la violation des ar- ticles ii, '»«;, iT, :{2T et :{8l> .lu Code pénal et des articles 270 et 277 du Code d'inslruclion critninelle en ce que : premièremenl. il est de principe que le complice d'un crime ou d'un délit soit puni de la même peine «jue l'auteur ducrimeou du délit et i|ue, contrairement à ce jM-incipe, il a t*té, lui. le supposé complice du V(d commis par le nommé Cherenfant .No/.ine, condamu»' aux travaux forcés à perpétuité, tandis que l'auteur principal du vol n'a élé condamné qu'à dix années de travaux forcés; deuxièmement, il *'^[ de règle que, pour condamner un complice |»ar recelé aux travaux forcés à perpétuité ou à la peine de mort, il faut que le recédeur ail eu, au temps du recelé, connaissance des circonrlances auxquelles la loi attache les peines de ces deux genres, c'est-à-dire le vol commis à main armée, ou le vol commis avec escalade, fausses clés, elTraclion, etc. Or, rien dans l'instruction ni dans les débats ne révèle quil ait eu connaissance d'une «le ces circonstances et le verdict du jury est muet sur ces circonstances aggravantes qui ne se trouvent pas indiquées dans les questions posées parle doyen du 376 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. tribunal criminel. Ce qui suffi I pour démontrer que c'est à tort que la peine des travaux foi'cés à perpétuité lui a été appliquée. Sur le premier moyen pris du défaut de preuves existantes contre le demandeur. Il n'appartient pas au tribunal de cassation de rechercher et d'examiner les preuves qui ont servi à établir la conviction du jury. L'appréciation des faits n'entre point dans ses attributions et sa mission se borne uniquement à interpréter la loi et à vérifier l'application qui en a pu être faite par les juges du fait. Le ver- dict du jury, en vertu de ce principe, échappe à son contrôle' lorsque d'ailleurs il est donné dans les formes légales. On ne saurait donc, en présence delà déclaration de culpabilité faite par le jury, dire que les débats et l'instruction n'ont révélé aucune charge contre le demandeur et en faire un moyen de nullité. Ce moyen sera donc écarté. Sur la première branche du deuxième moyen tirée de ce que le complice ne peut être condamné à une peine plus forte que l'auteur même du crime. Par l'expression la rnihiie j)Gine contenue dans l'article 44 du Code pénal, le législateur entend la môme peine do droit, la même pénalité attachée par la loi à une même catégorie de faits,, mais non une peine égale, une même peine de fait. Il s'ensuit que,^ sans froisser ce principe, les tribunaux peuvent, suivant le cas,, condamner l'auteur principal d'un crime au minimum de la peine prononcée par la loi et le complice au maximum. Et on pouvait d'autant plus le faire dans l'espèce que l'auteur principal avait obtenu des circonstances atténuantes refusées à son complice. Ce dernier ne peut pas, en efiet, bénéficier des circonstances person- nelles reconnues en faveur du premier et prétendre à une atténua- tion de la peine encourue. Il doit être pimi, abstraction faite de& circonstances particulières qui ont entraîné une modification de la peine en faveur de l'auteur principal du crime. Sur la deuxième branche du deuxième moyen tirée de ce que la condition qui pouvait motiver une condamnation aux travaux forcés à perpétuité n'existe pas dans l'espèce. La connaissance, au moment du recelé, de la circonstance d'es- calade ou d'cllVaction constituant une circonstance aggravante contre le receleur, il est évident que le tribunal criminel du Cap- AFFAIRES tiRIMINELLES. 377 Ilaïlien auraif dû en fairo l'objet d'une (jueslion parliculièiv, une n^ponse aflirmalive <lu jury étant indispensable pour l'application de la peine des travaux forcés à perpétuité (article i7 du Code pénal ,. L'omission de celte formalité constitue une irn^pulariliS (jui frappe le jugement attaqué d'une nullité radicale. Dans ces circonstances et jiar ces C(>n»idt'>rati(>ns, Le ministère public. Vu le jugement du tribunal criminel du Cap-IIaiticn en date du »i dérenibre ISÎKJ, l'acte déclaratif du pourvoi, la requ«'^te du demandeur, les articles ii, Ui, V7, 327 et .'1N2 du C-ode pénal, les articles 27<» et 277 du Code d'instruction criminelle, et les pièces du dossier: Itequierl tju il plai-e au tribunal casser et annuler dju^remenl du tribunal criminel du Oap-llaitien, en date du 0 décembre iS'Ki, ainsi que les débats <|ui l'ont précédé, et, pour Mre statué con- formément à la loi. renvoyer les nommés Chcrcnfant No/ine et .lustal ÏJa/ile. en («tat de prise de corps, devant un autre tribunal criminel. Fait au Parquet, le 29 janvier 189i. KoMoM) IIékalx Substitut du Commissaire du (iouveniement. ('onformément à ce réquisitoire et sur le rapport fait îi l'au- dience par Monsieur b* juj,'e A. Hourjolly. le tribunal a rendu l'arrél suivant : AHUÎT 1)1 2'.» J.\NVIEIl 1801. Lr, liuiii N \i.. Oui Monsieur !<• juj^e .Arthur llMurjnlly en son rajqiort lait a lautlience, Monsieur le <iili-lilut ll.liiionil Ib-raux. en -^on ré(jui- sitoire conforme; Vu : I ' le jugement dénonce ; 2 lacle déclaratif de pourvoi ; 3" la requête du demandeur en cassation ; i" les autres pièces de la j»ro- cédure; Vu également les dispositions de l'article i" du Code pénal; Sur le second moyen du pourvoi ; Attendu ([uaux termes de l'article i7 du Code pénal, il est ex- 378 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. pressément réservé rexception d'après laquelle la peine des Ira- vaux forcés à perpétuité ne sera appliquée aux receleurs qu'au- tant qu'ils seront convaincus d'avoir eu, au temps du recelé, con- naissance des circonstances auxquelles la loi attache cette peine ; sinon, ils ne subiront que la peine de travaux forcés à temps ; qu'il s'en suit donc que le jury du jugement du tribunal criminel du Cap-Haïtien ne devait pas seulement, dans l'espèce, être inter- rogé à savoir si Justal Bazile avait sciemment recelé un sac d'ar- gent soustrait frauduleusement avec escalade et effraction au pré- judice du sieur Léonce Lambert, il devait encore et surtout lui être demandé si cet accusé, coupable comme receleur, connaissait bien les moyens d'escalade ou d'effraction employés par le princi- pal auteur de ce vol de quinze cents gourdes, seules circonstances auxquelles la loi attache la peine des travaux forcés à perpétuité. — Pour ne l'avoir point ainsi fait, le tribunal criminel, dans le juge- ment dénoncé, a violé l'article 47 du Code pénal; Par ces causes et motifs, après en avoir délibéré, casse le juge- ment du tribunal criminel du Cap-Haïtien, en date du six décembre dernier qui condamne le nommé Justal Bazile aux travaux forcés à perpétuité; et, pour être procédé conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le tribunal criminel du ressort des (îonaïves, Hendu par nous H. Lechaud, Président, Laroche, Périgord, Bistoury et A. Bourjolly, à l'audience du 29 janvier 1894, an 91® de l'Indépendance, en présence de M. Ed. Héraux, substitut du Commissaire du Gouvernement, assistés de M. Cyrus Benjamin, commis-greffier du siège. N» 10. — Al DIENCE IM ii MAllS 189*. Demande vn renvoi pour cause de sii«picioii l»'gilim«'. Queslion. — Il y a lieu à renvui, pour caus«' de suspirinn It^gitime, lorsqu'un citoyen qui est sous le coup d'une prévention, doute de l'impartialité de sen ju;;es et de la liberté de sa défense. Mkssipi its. Par onloiuiaiico ili> la ( liadiluc d iiislriKtidn (-riniiiullr ilc la ju- ridiction de Sainl-Marc, Ir sit'iir .Morisseau lU'iiaud a l'ir renvoy»^ devant le tribunal correctionnel »lu ressort pour y t^lrejugé sous la prévention Je coups et blessures r(5sultant de violences exerc<*es sur la personne du sieur Smith Dt'vot. Sous pn'l('xt«* quily a lieu do craindre <|Ui\ dan*i l'apprérialinn du d«''lit (|ui lui est inipul<>. 1rs ju^'os du Irilmnal rornM-lionnel de Saint-Marc ni" conservent l'impartialité, l'indépendance de senti- ment et la liberté d'esprit nécessaires h une bonne administration de la justice, et que les avoeals de la juridiction lui refuseraient leur ministère, le sieur .Morisseau itenaud a formulé une demande en suspicion légitime contre les juges de ce tribunal et vous de- mande le renvoi de la cause devant une autre juridiction. Il s'agit d'examiner les principes (|ui répi*sont la matière, alin d'en faire l'application au cas «jui vous est soumis. Les juridictions, telles qu'elles sont organisées dans notre légis- lation, touchent h l'ordre public. La société, autant que chacun de ses membres, est intéressée }\ ce que la connaissance d'un fait délictueux n'échajipe pas au jupe naturel. Si quelquefois ce prin- cipe souiïre cxce|)tion, c'est (|ue l'expérience a dé-monlré qu'il ne pouvait être d'une rigueur absolue e( <|u"il devait dans quel({ues cas exceptionnels fléchir devant des considérations de l'ordre le plus élevé. Mais, pour qu'on puisse y déroger, il faut «pTun inté- rêt de la plus haute gravité se trouve enjeu, que des faits dune précision et d'une importance incontestable justifient cette mesure, enfin que des passions politiques menacent de compromellre lin- 380 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. téret de la justice et fassent craindre que, sous leur empire, les juges ne trahissent leurs devoirs et ne cèdent à des inspirations étrangères à la justice. La demande du sieur Morisseau Renaud rentre-t-elle dans un des cas ci-dessus énumérés? Evidemment non. Elle ne repose sur aucun fait positif, sur au- cune circonstance déterminée ; elle n'est basée que sur des reproches vagues et irrespectueux de partialité, d'injustice, et ne tend à rien moins qu'à faire mettre en doute la dignité du caractère des hono- rables magistrats composant le tribunal civil de Saint-Marc. Au reste, le sieur Morisseau l^enaud ayant procédé volontairement devant le juge d'instruction de Saint-Marc, et les causes par lui alléguées à l'appui de sa demande en suspicion légitime étant anté- rieures à l'ordonnance de renvoi, il est non-recevable à s'en pré- valoir aux termes de l'article 430 du Code d'instruction criminelle. Il s'ensuit donc que la demande du sieur Morisseau Renaud ne saurait être accueillie par le tribunal. Nous requérons, en conséquence, qu'il plaise au tribunal reje- ter la demande en renvoi pour cause de suspicion légitime pré- sentée par le sieur Morisseau Renaud et rendre à la justice son cours interrompu. Fait au Parquet, le 14 mars 1894. Edmond IIéralx Substitut du Commissaire du Gouvernement. AKUKT DU 7 MAI 1894. Le Tribunal, Sur la requête en suspicion légitime formulée par Monsieur Mo- risseau Renaud, propriétaire, demeurant et domicilié à Saint-Marc, ayant pour ses avocats constitués M*"" Enoch Désert, du barreau des (lonaïves, et SolonMénos, de celui de Port-au-Prince, contre le tribunal civil du ressort de Saint-Marc, ainsi conçue : « A Messieurs les Président, vice-président et juges du tribunal de Cassation de la Képublique (section crim.,) Magistrats, « Monsieur Morisseau Renaud, etc ; Ouï Monsieur le juge S. Ristoury en son rapport tendant à la lecture de la re(juùte sus-visée, à l'audience du 14 mars AFFAIRES CRIMINELLtS. ,.M ilornier; suivie (Jeilévelopperaentsde M' Mt'nos pour \r <liMnauiiour, et apit's le réquisitoire lu l't «It'posé du ciloven Kd. Ilt^raux. subs- titut lin Commissain' du <iouvern»'menl <<>noluJUit au n>j«*l do lu dt'iuand»', il en a él<' déliJM'ic en I;i cli.imlin' du rniiseil, ainsi qu'il est résulte ci-après; Vu: 1" la déclaration ilu demanili-ur au^rclle du tnhunal civil de Saint-Marc portant ijuil entendait récuser et récuse «le fait tout le personnel de ce tribunal, juges et ofliciers du Parquet par des motifs aiiégué'sde suspicion b'^'itimc; les déclinant »'l ne les accep- tant pas pour jujies de la connaissance de lordonnance de renvoi lancée contre lui comme prévenu de coups et blessures volontaires; 2° la requête libellée des p;riefs de suspicion: '.V la requt'^le du 29 janvier dernier à l'adresse du (Iommis>aire ilu (iouvernenient du ressort de Saint-Marc ; i" extrait *lu plumitif de l'audience du 30 janvier suivant : '.'*" procès-verbal de relevée d'une visite domi- cilière faite le même jour par le jupe de jiaix aux lins de se saisir de sa personne et do. l'emprisonnr'r ; Attendu que de tous ces actes autlientiquement formulés, le demandeur expose qu'il ne peut se défen<lre d'une juste apprében- sion sur l'issue de sa cause, en se laissant juper par le tribunal suspecté; Attendu que le citoyen qui, sous le coup- d'une prévention, doute de l'impartialité de ses juges et delà liberté (le sa défense, a besoin d'être rassuré et secouru ; Attendu que les documents versés au dossier a|)puient ftuftisam- ment le libellé en suspicion légitime ; Pour ces causes et motifs, dit et déclare qu'il y a lieu d'accueillir les fins de la demande ; que le tribunal civil de Saint-Marc, jugeant au Correctinnuel, est et demeure dessaisi de la connaîs^atire du dt'lit impuli' au «lemandeur : renvoie cette alfaire au tribunal civil des Gonaives, compétent à en connaître: Jugé et prononcé par nous Périgord, K. lîouboiiiiin-, >. IW?- toury, D. Trouillot, juges, D. Llieane, vice-pr«'siilenly^u Palais de justice du tribunal de cassation, en audience publique du sejd mai iSUi. >■« 11. — AUDIENCE Dr 24 OCTOBRE 1894. Opposition formée par la partie civile à rexécution d'une ordonnance rendue par une chambre du conseil. — Instruction complémentaire. — Renvoi devant un tribunal de répression. Question. — Le fait d'avoir enlevé frauduleusement un bœuf el d'avoir cherché à échanger contre des vivres la viande de ce bœuf préalablement abattu, constitue le délit de vol prévu par l'article 324 du Code pénal et puni par l'article 3.30 du même Code. 11 y a lieu de renvoyer de l'inculpation des individus contre lesquels il ne s'est produit aucune charge. Messieurs, Le ministère public près le tribunal de cassation expose que, par ordonnance en date du 24 septembre 1893, la chambre du conseil du tribunal civil de Port-de-Paix a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre les nommés : 1" Alexandre Pierre Louis; 2° Bonbon Alexandre ; S^BeaujélasBeaugé; 4° Dorvilus Auguste, dit Petit Coquin ; 5" Zirine Alexandre ; et 6" Morazine Alexandre, prévenus d'avoir enlevé frauduleusement un bœuf au préjudice du sieur Mazarre lils. Par acte reçu au gretFe du tribunal civil de Port-de-Paix, le 29 septembre 1893, le sieur Mazarre fils, partie civile au procès, a formé opposition à l'exécution de cette ordonnance. Statuant sur ladite opposition, vous avez, par arrêt en date du 15 novembre 1893, infirmé l'ordonnance critiquée et désigné le juge d'instruction du ressort du tribunal civil des Gonaïves et le Commissaire du Gouvernement près le môme tribunal pour com- pléter l'instruction demeurée incomplète et soumise prématuré- ment à la chambre du conseil du Iribunal civil de Port-de-Paix. En conformité de votre arrêt susdit, les magistrats désignés ont réuni les éléments de conviction qui faisaient défaut à la première information, et vous mettent à même de vous prononcer sur la prévention. Bien examinées, les pièces de la procédure révèlent des charges AFFAIRES CRIMINELLES. :J83 suflisanles pour nioliver lo renvoi ilos nonim«'s IJoanirt'Ius Iit»anjî»' el Bonhon Alexandre. Par ces consiJiîrations ; Vu : 1* rordonnance altiitiiii-.-; 2 1 atte il o|)|i.)>ilit)ii à 1 t*x<''iii- tion dicelle; '.i" les moyens produits; i" VavvC.{ de ce tribunal en date du 1'» novembre 1893; 5° les procès-verbaux d'information ; et G" les autres pièces de la procédure; Vu éfcalement les articles ll'l et 117 du (.ode dinstruction cri- minelle, '.i'2ï el XiO du Code pénal : Nous requérons qu'il plaide au tribunal renvoyer les susnommés, 1 II jClal nii ils se trouvent, devant le tribunal correcliounel de l*ort- de-l'aix pour y être jugés conformément aux «ii<positions des arti- rh'< :<2l et :}:}() du Code pénal. l'ail au Parquet, le 21 octobre 1S1H. EuMOMn Uehalx Substitut du Coninissnirc du (iouvententeiil. Conlorniéiuenl à ce réquisitoire, les nommés Ucaugélus Heaugé et Honbon Alexandre oui été renvoyés, par l'arrèl suivant, au tri- liiiiial correctionnel de Porl-de-Paix : AIUMVi |i| ■:■> "i.ii.nuL i>"i. Le 'J'iuniNAL, Oui h l'audience du '2\ octobre courant Mon-iffur le juge Krnest noiilioinmc en son rap|)ort ainsi que Mon-itui" Mdmond l!<iaux, -ubslilut du Commissaire du Couvernemenl, en son réquisitoire. Vu : 1" l'arrêt de ce tribunal, en date du 15 novembre 1893 ; 2 loulrs les pièces de l'instruction i\ laquelle il a été procédé en exécution dudil arrêt ; Attendu que de la nouvelle instruction h laquelle il aétéproc«^dé en exécution dt' l'arrêl rcmlu par ce tribunal le l."! novembre ISÎJ'I. il résulte ([u'un bœuf, jiropriété de Ma/arre lils, remarqué- par lui parmi des bœufs appartenant ù Alexantlre i'ierre Louis et conduits par IJeaugélus IJeaug»' avait disparu; (ju'à la suite des recherelies et |)eniuisitions qu'il lit pour retrouver son bœuf, Ma/arre Ijls apj»rilquc ce bœufavaitété frauduleusement enlevé par Bcaugélus lieaugé et Bonbon Alexandre qui. après lavoir abattu, en ont 384 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX. emporté la viande qu'ils se proposaient d'échanger contre des vivres ; Attendu que ce fait ainsi établi constitue à la charge de lieau- gélus Beaugé et de Bonbon Alexandre le délit de vol prévu par l'article 324 du Code pénal et puni par l'article 330 du même Code ; qu'il y a donc lieu de les renvoyer par-devant un tribunal de répression ; Attendu, en ce qui concerne les autres inculpés, qu'aucune charge n'a été relevée contre eux — ce qui, aux termes de l'article 115 du Code d'instruction criminelle, doit les faire renvoyer de l'inculpation; Par ces motifs-, le tribunal, après en avoir délibéré, déclare qu'il y a lieu à poursuivre contre les nommés Beaugélus Beaugé et Bonbon Alexandre, tous deux cultivateurs et majeurs, le premier né sur l'habitation Peaulir, y demeurant et domicilié, le second né sur l'habitation Byon, y demeurant et domicilié, les deux dans la commune de Port-de-Paix ; et cela, pour avoir frauduleusement enlevé un bœuf à Monsieur Mazarre fils; — en conséquence, les renvoie par-devant le tribunal correctionnel de Port-de-Paix pour y être jugés en conformité des articles 324 et 330 du Code pénal ; dit qu'il n'y pas lieu d'ordonner des poursuites contre les nommés: r Alexandre Pierre Louis; 2° Dorvilus Auguste, dit Petit Coquin; 3°Zirine Alexandre ; et 4° Morazini Alexandre; en conséquence, ordonne leur mise en liberté immédiate ; ordonne, en outre, que toutes les pièces de la procédure soient, sans délai, remises au Commissaire du Gouvernement près le tribunal civil de Port-de- Paix, pour être, par lui, procédé conformément à la loi. Donné de nous H. Lechaud, Président, Ernest Bonhomme, C. Déjean, A. Bourjolly et D, Pouilh, juges, en audience publique du 29 octobre 1893. TAItLl'] CllUOMlLUGIOLK I)i:S lU'OllSITOIIŒS Irt- lui* 1891 !.. 1 2 4 2Î ' scptciiil )rc. n t> orlobrc. I AFFAIRES CIVILES NATl HK DES AFFAlHb* |*«(«« "'M* . !••• |Hiii)t lie droil... I I iiifiit : fin- iiinn de (Joiiiiritc. — .Mm^cii ui^uviiiii. — Dviai nccurdé pour la payeuiont «l'un liillrt .» ordre i Siunirirntioii dcA inuyeii» il. — Ik-fatil d>- <|ii.ilil4 d«' IVpousc pour >«r ^ .. m mari. -» bi-clii>aiicc «lu pourvoi , lî \ in nrtolirc. Hurgc duH coiuUiiinaiioiiik faite par un avocat. — Arquic*- fcuiriit. — (.Mi.iliti'iidct ju^ruienlii. — Poinl défait. — Moyi'Ms nouv i"-iiix |ii 1892. .1 :> ni.ii. \ii >\f pièi'as. — Dt^faul de iiiotir«. — Surreanion dovulue :iii\ <nf.iii(<i n.iturcU. — iloiilrnl dr Mir\rin;;e Ji 6 lî mai. DLi'liratioii d»- pourvoi fut-; pir un nvoral. — l>^f.iut de iiiuidat. — Ir '•• du pMurvoi S& 7 \1 février. Dc<«i^uatioii J< lu tnlninnl de rnmialina appelle ùruiiiii ' ' ' ■ . . ji^ sur r.n I t it. — Coiili.,,.. ,■ .le r.i<»<iilion. — (luii — «'.•—-■" - • ^ .'>: ; , ! *. \t 8 53 février. , Si;,'ii iioii. Mention <!<• la pi' , irlicn diina la rt'-dartion di's jiigeuicnH , .',| 9 2".' iiiirs. Droit de ca.<<s.itioii. — lli<-rarciiie Judiciaire. — .Moyen iKuivenu. — .\ulorilé de la rhose jupée. — Attributions des 8e« lions réunies du tribunal de rnss.ition it6 10 Tl uKirs. Fléd.nli"n dos juKeiiirnl* : point de droit. — Jugement «ur comparution volmittiro de» piirlie.« nu tribunal de pnii. '^— Nécessité de lii si^'Q.ilure de» parties pour constater leur fonst'iitenicnl. - Arpentage ordonne 72 M 2'2 mars. Point de droit des ju^'i-mciiU. — Visa des pièces. — .\cle autlieoUque : force proh.inte 7» 12 ît mars. Iiidiralinn de Fa profrssion i,t du domicile des parties dan- r.xploil contenant ^ignili« ation d<-s moyens de cassation : ils peuvent dillérer de C'ux du Jug>-mcnt attaqué 8i 2j 386 TABLE CHRONOLOGIQUE DES RÉQUISITOIRES. N» Date d'ordre des aiTcts 13 3i mars. 14 17 luai. 15 17 mai. 16 12 mai. 17 7 juin. 18 2 août. 19 14 juillet. 20 2 août. 21 28 juillet. 22 G octobre. 23 20 septembre. 24 29 novembre. 25 20 décembre. 26 29 novembre. 1893. 27 31 janvier. 28 14 février. 29 7 mars. 30 11 avril. 31 9 mars. 32 25 avril. 33 4 mai. 34 9 mai. NATl lU'] Dli.S AllAllil-S Pages Sursis demandé pour la signilicalion des moyens du défen- deur en cassation. — Insertion des conclusions dans les jugements. — Point de droit. — Demande incidente h une saisie-immoltiliéro 90 Signification des moyens de cassation. — Testament mys- tique. — Sccl. — Violation de l'article 148 du Code de procédure civile. — Application de l'article 413 du Cod'' civil en matière de testament. — Acte authentique. — Emiuéte 96 Points de fait et de droit. — Visa des pièces. — Jonction. Possessoire et pétitoire 104 Saisie-arrét. — Administration judiciaire. — Connexité. — Litispendance. — l^édaction des jugements .■ 109 Saisie-immobilière. — Distraction d'immeuble. — Itédac- tion des jugements. — Profession des parties. — .Motifs des jugements Ili Succession. — Partage. — Compensation. — Rédaction des jugements. — .Moyen nouveau. — Signification des moyens de cassation. — Privilège sur les meubles. — Frais de justice. Il7 Contestations entre associés. — Arbitrage. — Nomination d'arbitres. — Patente. — Défaut d'objet du pourvoi 126 Contrat de dépôt. — Papier timbré. — Interprétation des contrats. — Ilédaction des jugements 130 Compétence des tribunaux de commerce. — Engagement civil. — Rédaction des jugements. — Point de droit 134 Contrat de dépôt. — Papier timbré. — Interprétation des contrats. — Rédaction des jugements 138 Connexité. — Jonction de pourvois 142 Jugement par défaut. — Opposition. — Signification des moyens. — Formalités. — Congé de location 143 Propriété commune. — Conniiencement de preuve par écrit. — l'résomptions légales. — Pouvoir d'appi'écia- tion des tribunaux. — Rédaction des jugements 151 Aveu. — Indivisibilité. — Prescription. — Preuve des obli- gations. — Libération. — Rédaction des jugements. — Points de fait et de droit 167 Prescription. — Conditions requises pour prescrire. — Pouvoir d'appréciation des juges du fond en fait de pos- session. — Rédaction des jugements. — Point de fait. — Point de droit 174 Rédaction des jugements. — Qualités. — Exécution des jugements. — Signification préalable 180 Imi)ôt. — Personnes sujettes au droit de patente. — i'in de non-recevoir tirée de la non production de la patente. 184 Saisie-arrêt. — Convention contraire à la loi. — Privilège sur les meubles. — Excès de pouvoir 188 Demande en renvoi pour cause de suspicion légitime. — Formalité de l'enregistrement. — Irrecevabilité de la demande en renvoi 192 Demande en renvoi pour cause de suspicion légitime. — Vérification des faits allégués 194 Saisie-immobilière. — Jugement d'adjudication délinitivo. l-'orme lî** Arbitrage. — Nomination d'arbitres. — IJédaction -des ju- gements. — Point de fait. — Motifs. — Exécution provi- soire. — Contestation entre étrangers. — Incompétence personuelle 202 TAltl.E CHRONOLOGIQUE DES RÉQUISITOIRES. i«7 iV l»ite NATIKK DES AKK\II:KS pag«a d'ordre (ic4 arrt'.s S5 G juin. Rédaction «ict jii};eiiienl!i. — l'oint Af fnil. — l'oint il<> drxil. — Solidarité «"nlro nssun.-. — Action <liii:;>i» Contre «in .issocic plutôt que ci-ulu' I.i r.iison s,i. i i'.- -m i 3G C juin. I>cni.inde en partage. — Vente d'iniinoublos. - ' inl«r<'-ts. — Si^iflcation de défi-nset. — H' ju;;eniurits. — Visa des pièces ÎIS 37 11 juillet. I)einnnd<> en renvoi pour rjiuse de Ku^pieinn légitime. — Faits nlté^ét et non prouvés. — Dvriaralion de inairU- • mts inrulp*>s 3S0 38 20 septembre. Dclai pour fournir des défenses devint le trib' ■' s.-xtion. — Prescription . — Interriiplioii. — |t. i. 732 39 17 octobre. Kéd.irticMi d'>« P " f.iil. — |'. int de droit. — l'an f.int naturel. — Nil"' ' - uverainrté d'ap- l'i tiê iO li novembre. ."n-iim. ....,,,,. '..mii, is tribunaux de fommeree. — i des jn>;enients. — Aveu. — De- iii.iiii|t« r»'<'om c... 'H\ \\ '21 iKiM iiibri'. I Mir|' ili.ii .le tirrun. — K^ e\|<Ml'* — Jii^'rmenl inlcr' ' pourvoi en cntsalion. — Foi ?:•? i2 Î8 n'>v( iiil.ri'. Itédartion des juf;einenti«. — Ai. — roiiimuoicalion de la prorcdur<- nu unnuU-re piiblir. ?.•< 1894. 13 9 janxi'T. Itednelinn des ju^'enients. — Point de fait. — P<dnl de dr<dl. — Hevi!>ion d'un citinpte di- lulello. — Chose jugve. — Doniniaves-intéréts. — Appréciation ■oaveraine des juge!) du fond Wî 41 ?.'> janvier. ^*i^ni^e.ntion des moyens de cassation. — l(édncti<>n de* * jujieinenls. — Prescription. - Pouvoir d'apprcci.itii>n den jii^'es du fond.. ÎO'J il 10 janvier. Kmploi >lu p.ipier timbre «fun type inférieur à celui eiig»'- pir I.i loi. '.1 ■■ ' ' ' - *ur un timbre de 10 277 }(! I.'i mir-. D'cliiTiiice. — I ■■ ■■'■■- visoire nnnol P<iii\ iiir iT ii.i ... . ^ ._ ; . !; . 11. Il •! - - 782 i' n III i!~. ( iLlonii iii. liil. ri'i'! l'i.'ti -Pourvoi 289 î.S 27 novembre. l'ri.-ie a p.irlie contre pouvoir. - Abus d'autorité. — mmages-in* frets 283 V.i 23 novembre. Coni|itc eouranL — Coniiyoïnis entre débiteur et crétui' ciers. — Convention. — Faillite. — Condamnation aux dépens 2S9 .'•D *27 novembre. Coiiciusions du ministère public. — Plusieurs clitfg da demaiiibî 30* ôl i décembio. Ilevuiulic^ilion d'immeuble. — Prescription. — Rédaction des Jui^cmeiils 3o7 1895. .".2 22 janvier. Décbûance. — Rejet d'une fin de non-recevoir et examen do fond. — llédaelion des jugements. — Motifs. — Ac- quiescement .* -'{1 1 1894. 53 13 décembre. Violation du droit de l.i défense. — Exécution provisoire sans caution ordonnue hor.H des cas prévus par In loi... 3li; 1895. " • il 1(1 j.iiivier. Prise à partie contre ]<■ iniiiisl.ri- pnlilic — Conditions. — Caractères 319 388 N« Date d'ordre des arrêts 55 5 février. 5G 10 janvier. 57 12 février. 58 5 février. TAni.E CIIIIONOLOGIQUE DES RÉQUISITOIRES. NATURK DES AFFAIRHS Pages Signincation des moyens de cassation. — Pourvoi contre une ordonnance de référé .32.*} Prise à partie contre un magistrat. — (»rdonnance d'exé- quatur. — Formes du inuirvoi contre ces sortes de déci- sions. — Réquisitions du ministère public :il~ Succession. — Enfants naturels. — Uédaclion des juge- ments ;j;5l Coumiissionnaire. — Heddition décompte. — Chose jugée. — Rédaction des jugements. — Fin de non-recevoir. . . . H-i» AFFAIRES CRIMINELLES N» Date d'ordre des arrêts 1891. 1 23 novembre. 2 30 — 1892. 3 8 février. 4 25 mai. 5 1" août. 6 I<"- août. 7 31 octobre. 8 27 décembre. 1894. 9 29 janvier. 10 7 mai. 11 29 octobre. x\ATU[{E bliS AFFAIRE; Pasres Magistrat inculpé. — Information ordonnée 345 Magistrat incul[ié. — Attentat à la liberté individuelle. — Perte d'objets par suite de la privation de la liberté.... 347 Notification <à l'accusé de la liste des jurés. — Indica- tions nécessaires j^our établir l'identité des jurés. — Prestation de serment des témoins :^jo Démolition de constructions. — Compétence du tribunal correctionnel. — Magistrat communal. — Consignation d'amende 354 Pourvoi contre les jugements des tribunaux correctionnels. — Délai pour la signification des moyens de cassation et leur dépôt au grelle du tribunal de cassation. — Pou- voir d'appréciation des tribunaux correctionnels 35'.) Assassinat. — Décision du jury. — Complexité des ques- tions. — Notification de la liste des jurés 363 Attentat à la liberté individuelle commis par un juge de paix. — Concussion 3G7 Ordonnance de la Chambre du conseil. — Opposition. — Appréciation des faits et circonstances constitutifs des crimes et délits. — Viol 370 Vol avec escalade. — Complicité. — Preuves du crime. — Questions posées au jury 374 Demande en renvoi pour cause de suspicion légitime 379 Opposition formée par une partie civile à l'exécution d'une ordonnance rendue jiar la Chambre du conseil. — Ins- truction complémentaire. — Itenvoi devant un tribunal de répression 382 FIN DE L.\ TABLE CHRONOLOGIQUE TAIJLE ALPHABÉTIQUE DES MVTIÈRES AFFAIKES CIVlLK-i Abus d'autorit' Arquiesroinent Acte authcntii|ue. Artion dirigée contre un as)ioci<^. Adiuini<itrateur judiciaire Arbitra^'p Arbitres 'nouiinatioo d' Arpentage oidounc par un jug<> de paix Associes cnnlcslation entre) — (solidarité i-nlre Aveu iindivisibilit • <lf l'i |.\KFAIIŒ< r.mMISF.I.I.F- Auiende ronsii^natiiin . Apprôrialion des faits Attentat a la liliertc individuelle. Assassinat. V4«* IV rApiUil ,H va i i« ,•» si; II 79 u 9r. 1.1 tis 10 100 l'J IK 34 ÎOT r.i IV, .1» vn 10 7Î 13 I3« Si ?I3 ;fi ir.T 1.-.* 8 .170 1 an - .107 C :ir,i AFFAIIŒS CIVILES Cassation droit de) Chose jugce autorit-^ de laS. Cooioiissionnaire Compensation ♦ Compte courant Compte de tutelle revision) Conclusions ^insertion dans les jugements, Conue.xitê Contestation entre étranj^ers. Contrariété de jugements. . . . 9 50 9 5C 43 2f.î 58 338 58 338 18 117 4!» 290 43 2C2 13 'M) IG 10» 23 112 3i 202 7 lî 390 TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES. N" dos l'apts rcquisit. Contrat de mariage 5 25 — \intei-prétalion des) 2() i-W — — 2> 138 Contrôle du tiDniiial de cassation 7 42 Convention contraire à la loi :50 188 Cumul du possessoire et du pôtitoire 7 42 AFFAIRES CRIMINELLES. Constructions (démolition de) 4 3.'>4 Complicité <) :j74 D AFFAIRES CIVILES Déclaration de pourvoi • G 35 Défenses (délai pour fournir ses) 38 232 — (signification) 36 218 Défense (violation du droit de la) 53 31G Demande incidente h. la saisie-immobilière 13 90 Dépens 49 299 Dépôt (contrat de) 20 130 — — 22 138 Distraction d'immeuble 17 1 14 Domicile (fausse indication de) 2 5 — (indication du) 12 84 Dommages-intérêts 3G 218 — — 43 262 — — 46 282 — — 48 293 AFFAIRES CRIMINELLES Dépôt des moyens de cassation (délai pour le) 5 359 E Enfant naturel 5 25 — — 39 238 — — 57 331 Engagement civil 21 134 Enquête 14 % Enregistrement (formalité de 1') 31 192 — - 46 282 Excès de pouvoir 30 188 — — 48 293 Exécution provisoire 7 42 — — 3'» 202 — — 46 282 — — * 53 3 1 G Expertise 41 252 Experts (serment des) 41 252 F Faillite ',9 299 Frais de justice 18 117 H Hiérarchie judiciaire 9 56 TARLE ALPIIABÉTinUE DES MATIÈRES 301 AFKAIHES CIVILES Inromprlence personnelle. I tu put AKFAIHES CHININELLES Identité des jurés (ronditions requises pnur l'établir ... Information ordonnée contre un ma>;i9trnt.. ..... ln.<«tnirtion compl«'n>enl«irc ordonnée... •Ti ÎOÎ ÎJ I8t a .1^0 1 S4& 1 1 »H"Î AFFAIIIES i:i\ll f-» Jiiiîement mterlocutoire — p'ir diTunt opposition aux'. — sur riiiii|>arution volontaire. ' ' ' 'ion di-finitivc. . . des' — -.i.ii..i. liion des) — (forre prol>nnle dcii — rt'ihrlion don . 1 Viî ?♦ 143 Il» :i .11 l'j* •.•H ISO ?>« IHO 1 1 79 1 It m :î Ki 10» i: 114 IH HT ?o 130 ?l 134 •.".' 1311 n ■ lâl ?<■ 167 ■-'7 174 7H ItM .n 30J 3j 113 36 i\n 39 738 40 744 47 7&8 43 m 44 %9 4ff M7 52 311 iT .XII :.8 33H .lurv (décision du\ AFFAIKES CllIjnNLLLF> 3A3 Libération .... Litispendnnce AFFAIHES CIVILES AFFAIRES eu I.MI. SELLES Liste des jurés (notificatioa de la) ÎC 167 IG 10» 3 3'M) 6 303 392 • TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES. N" des Pages ri^quisil. M AFFAIRES CIVILES Mnndat pour se pourvoir 6 35 Ministère public (audition du) 42 258 — (conclusions du) 50 305 — (réquisitions du) 5(j 327 — (communication au) 42 258 Motifs des jugements 17 114 — — ;; 34 202 Motifs implicites 7 42 — (défaut de) 5 25 Moyens de cassation (signification des) 3 12 — — — 8 51 — — ' — H 9G — — — 18 117 — — — 44 269 — — — 55 3'23 Moyens nouveaux 2 5 — — 4 16 — — 18 117 — d'opposition (signification des) 24 143 AFFAIRES CRlMliNELLES Magistrat communal 4 354 — inculpé ;. î 315 — — 2 347 Moyens de cassation (délai pour la signification) 5 359 O AFFAIRES CIVILES Ordonnance d'exéquatur (pourvoi contre 1') 5G 327 — de référé.... 47 289 — — 55 323 AFFAIRES CRIMINELLES Ordonnance de la chambre du conseil 8 370 — — — (opposition aux) 11 382 P AFFAIRES CIVILES Papier timbré 20 130 — — 22 138 — — 45 277 Partage 3(1 218 — IS 117 — 39 238 Patente (non production de la) 29 184 Possession 7 42 Possessoire 15 104 Pctitoire 15 101 Pièces (visa des) 5 25 — — 11 79 — — 1.-. 104 — — 30 218 l'oint <li' ilrojiijes jug»'nieii!- Point de fail .Ifs juk'eiii''n'- l'oiirvm iiiTiiitiiri- un .1 I I '! iicf> '!• l'oiivoir (1 ap|irt'<'iiiliuii Wit juges «eu IimkI. ri'uvr pli' Cl rit • 'iiiuii-iii ' 111' rise à |iurlie Prcscriplioii Profession des parties (meutiuu de Propriélt; comiiiuiie Purfic lies coiid'iiiiiiations faite i> ir nu .ivt.r.>i. PriviliM'c sur les tueubles 1 10 1 7Î II 79 \.\ IK) \j 10( ?l 1.14 1« 11.1 ?* i:i , î ^ 1.1 1 1 1 1 16 1.. 101 •.m; 161 77 17* .!» ÏOÎ :»S ?I3 :(0 •;.3M 43 ?€7 3 12 iS Î71 ir. ?KÎ Il ÎJÎ 10 ne 4& 377 *7 }IIU C .•u. Î3 It) ?& l&l Î7 174 39 •MH «3 îr.5 tt ?ou ili îM< 7 ♦î I& lOt •t % 1 .1 !'■' 1 .1 ?7ll 17 174 3li r\'! 44 îr.'j SI 307 8 .<•! 12 M f tn -i 16 30 188 IH in AFFAIUES CllIMLNELLES Preuve des crimes et des dclil- :f04 '• m'- '^LIMIMiKTInin-: |il> MATIKKKS. Q AKFAillES IIIVILK: .N .!. r isres 1 l'uni- 1' yiialitûs (des ju^eiuents) i ItJ — — -S IHO — l'ilrfaut de :; 12 AIK.\ • ■:■) t.'Rl.MlNELLEà Questions (coiuplexitO do; C -iûô R t AFFAim:s CIMLi:S Reddilinn de compte .".S 338 lleconuaissance d'tnfants naturels . 11!) '!'^& Renvoi (demande en) :^l ltf"2 — — :i-l 19i — — M 230 Revendication d'iui^iicuble -M '^07 AFFAiliE'b C;iil.\!INi:i.LF,S Renvoi devant un ti'il)inial d»' ré])ressii'i! 11 ;i82 — ix.'iir cause de suspicion ligitiiiic ||' 'J"'J SaisioiUTi't Saisie-inunul)ilicre Saisie- reveudicatifU'. Signature des partfes ui-rersaire pour constolor l-'ur roiisenlcuicut Succession • Sursis pour la sigriilicalii>;i des moyens de cnss.tliiu; AFFAIUKS (.IVILKS Terre (usurpation) Testament i,8cel, validité) -r (appiicîition de l'art. AI3 du (Iode civil aux)... Tribunal do cassation (dcsignation des sections (hO — i — (;dtril)utions dos sections réunies). Tribunaux civils (compétence en malirre douiaiiiido). . .., — de commerce (compétence) IC. lO'l :io 188 17 ni ■V.i 1"J7 '.0 3-44 10 72 .> 2.". • s 117 1 ! !)0 il 2:.2 lî ye li ye r> 3ô 0 56 7 42 21 134 40 24'. Al'FAIlUiS CJll.MlNKi.Ll^ Témoins (pri'slatioii de serment) • • • •' •'•>0 Tribunal corrcclionnijl (compétence) ' <J-»* ^v^ '4^ LIBRARY OF CONGRESS 0 030 230 274 1 -*1. .-: 3.A v-^ j\,.. 4, .^ T W, >. p^ aJj ^1 > .j

How to cite

Tribunal de cassation de la République d'Haïti, Bulletin des arrêts du Tribunal de cassation, 1891-1893, https://archive.org/details/bulletindesarr15hait

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