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AFFAIRES CIVILES
N° 1. — AUDIENCE DU 28 JUILLET 1891,
illédaclion des jugements. — Point de fait. — Point de droit.
'^ueation. — Le vœu de l'article 148 du Code de procédure civile est rempli
f loulos les fois quelcs énonciations des conclusions, motifs et dispositif vien-
\ nent clairement et sans effort corroborer et compléter la partie spéciale
! exposée, même très sommairement sous le titre de point de fait.
•U en est de même lorsque le point de droit, quelle que soit la forme employée,
', est énoncé de manière à embrasser naturellement toutes les questions
■'' agitées dans le débat et devant être utilement résolues.
iVlESSiEuns,
\
Le 2Ga\Till8*8, le sieur Alcée Pinard, pharmacien, introduisait
devant le tribunal civil de Saint-Marc, une demande en divorce
pour cause déterminée contre la dame lierminie Gérald Germain,
son épouse.
Les formalités préliminaires remplies, les parties se sont trou \ > es.
en ^■eptu d'une fixation du^, tribunal, à l'audience publique du
19 juillet de la même année. ' '
A cette audience, le sieur Alcée Pinard conclut à l'admission de
la demande en divorce et la dame Herminie Gérald Germain à
son irrecevabilité pour non-pertinence des faits articulés dans la
requête en divorce.
, Le 23 juillet 1888, il sortit de ce tribunal un jugement qui rejeta
la fin de non-recevoir proposée par la dame Herminie Gérald
Germain, admit la demande en divorce présentée par le sieur
Alcée Pinard et renvoya les parties à procéder au fond. ' ' ^
Cette décision faisant grief à la dame Herminie Gérald Germain,
elle jj'est pourvue en cassation contre elle, le 13 août suivant. A
l'appui de son pourvoi, elleexcipe :
S^
Je.-
2 HEQUISlTOlliliS PROiNONCÉS PAU M. EDMOND IlÉRArX.
1" De vice de forme et de violiitron de l'article 14S du Code de
procédure civile, en ce que rexposition du point de fait serait,
insuflisinto ol ne présenterait pas la véritable ])liysionomie du
débat.
2" De vice de forme et de violation de l'article i48du Codé de
pi-océdurc civile, en ce qu'il y aurait insuftisance des points de
droit posés dans le jugement attaqué. ^
Sur le premier moyen tiré de rinsuffisance de lexpositio]^ du
[)oint de fait.
Ce reproche n'est pas fondé. La lecture du jugement critiqué
suffit pour donner une juste idée des faits de la cause, de hi
iiuirclie de la procédure, de l'accomplissement des formalités
('•dictées par lu loi. On voit parfaitement, tant par les motifs et
dispositif du jugement que par les conclusions prises respective-
ment par ISh Edmond Bailly, avocat du sieur Alcée Pinard, et
M" Lécer Cauvin, avocat de la dame Herminie Gérald Germain,
quels sont les éléments de la contestation, quelles ont ét(i les
allures du débat, les étapes parcourues pour arriver à l'audience
publique du lil juillet où les parties, ayant produit leurs préten-
li(»us réciproques, la cause s'est trouvée en état de recevoir
jugement.
C'est on vain que, tronquant le jugement du 23 juillet 1888, la
(lame Herminie Gérald Germain en rapporte un extrait où elle
prétend que ne se trouvent pas les énonciations prescrites par
l'article l 'tS du Code de procédure civile. Car, cette alb'gation, l'ùt-
ellc vraie, serait sans inihience sur la décision du Tribunal suprême.
Ce n'est pas, en elVet, dans une parlie, mais dans Tensemble du
jugement ([u'on doit chercher l'accomplissement des formalités
exigées par l'arlicle 148 du Code de procédure civile. La loi n'y a
pas altaclié' des formes sacramentelles, et la doctrine enseigne
ijiu' le jiointde fait résulte suffisamment tant de renonciation des
conclusions respectives des parties que du point de droit, des
uiolil's et dispositif du jugement.
Sur le deuxième moyen tin- de rinsuffisance de l'énoncé des
points de dr(Ht. ^
Pour (jue le vteu de l'arlicle 148 du Code de procédure civile sojt
rempli, il sul'lil que les points dculroit indiquent les questions agi-
l<''es devant les juges et résolues par le dispositif du jug(Mnent.
AFFAIRES CIVILES. 3
Aucune forme particulière n'est prescrite pour leur position, et le
silence du législateur à ce sujet indique suffisamment qu'il a
entendu abandonner cette partie du jngement ù la lumière des
juges. Cette interprétation est, au reste, celle qui a prévalu; et il
est généralement admis que les juges peuvent se contenter
d'indiquer les principales questions de droit résultant de la con-
testation, celles auxquelles se rattachent toutes les autres et dont
la décision doit nécessairement entraîner le jugement des points
accessoires.
Les juges de Saint-Marc ne se sont point écartés de ces principes.
Appelés à se prononcer sur la recevabilité ou l'irrecevabilité de la
demande en divorce du sieur Alcée Pinard contre la dame Herminie
Gérald Germain, ils ont résumé le débat en ces termes : « Il s'agit
de savoir si le tribunal doit dire que l'exception d'irrecevabilité de
la demande est concluante, y faire droit, rejeter en conséquence la
demande en divorce, ordonner que le demandeur sera tenu tic
recevoir l'épouse dans la maison conjugale, ou s'il doit dire que
cette exception est irrecevable comme étant opposée sur la non-
pertinence des faits, etc. »
On n'y trouve aucune omission. Les questions à résoudre y sont
clairement indiquées, et les juges se sont montrés assez explicites
pour que leur décision échappe à toutes critiques. Si le moindre
doute était permis à cet égard, on n'aurait qu'à consulter le dispo-
sitif du jugement attaqué pour se convaincre que les questions
décidées sont conformes au point de droit et ne sortent pas du
cercle oii les juges avaient circonscrit le débat.
Le ministère public estime, en conséquence, qu'il y a lieu de
rejeter le pourvoi de la dame Herminie Gérald Germain, épouse
Alcée Pinard, d'ordonner la confiscation de l'amende déposée et
de condamner la demanderesse aux dépens.
Fait au Parquet, le 28 juillet 1891.
Edmond Héraux
Substitut du Commissaire du Gouvernement.
Conformément à ces conclusions, le pourvoi a été rejeté par
l'arrêt dont la teneur suit :
4 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND^HÉRAUX.
AURÊT DU 4 AOUT 1891.
Le TiunuNAL,
Ouï Monsieur le juge C. Déjean en son rapport fait à l'audience
du vinot-liuit juillet dernier, ensemble M. Edmond Héraux, sub-
stitut du Commissaire du Gouvernement en ses conclusions, pour
le rejet dont suit la teneur : (voir les conclusions).
Vu les pièces, notamment le jugement dont est pourvoi et les
requêtes des parties,
Vu l'art. Ii8 du Code de procédure civile,
Le tribunal, après en avoir délibéré en Chambre du conseil,
Sur les deux moyens du pourvoi critiquant les points de fait et
de droit, et par Ténumération des pièces et les motifs :
Attendu, en fait, que l'ensemble du jugement attaqué présente
tous les cléments de la contestation d'entre les parties et de la
décisicm des juges.
Qu'effectivement le vœu de la loi est rempli, toutes les fois que
les énonciations des conclusions, motifs et dispositif viennent
clairement et sans effort, corroborer et compléter la partie spé-
ciale exposée, même très sommairement, st)us le titre de point de
fait : — également, lorsque le point de droit, quelle que soit la forme
employée, est énoncé de manière à embrasser, naturellement,
toutes les questions agitées dans le débat et devant être utilement
résolues ;
Attendu enfin, que les principales pièces sont, de fait, énumérées
et la décision b'galement motivée;
Par ces motifs et sur les conclusions conformes du ministère
public.
llejctte le pourvoi l'ornu' par la dame Ilerminie Gérald Germain,
épouse Aleée Pinard; ordonne la conliscation de l'amende déposée
et condamne la pourvoyante aux dépens.
Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, Président, J. A. Courtois,
Laroche fils, Périgord et C. Déjean, juges, en audience publique
du quatre août mil huit cent quatre-vingt-onze, en présence de
M. Ed. Héraux, substitut du Commissaire du Gouvernement et
assisté du citoyen C. S. Benjamin, commis-grefller.
N° 2. — AUDIENCE DU 10 SEPTEMBRE 1891.
Iiédaction de jugement. — Fausse indication de domicile. — Moyen nouveau.
— Délai accordé pour le payement d'un billet à ordre.
Question. — Est non recevable la fin de non-recevoir opposée à la recevabilité
d'un pourvoi et basée sur la fausse désignation du domicile du demandeur
en cassation, lorsque ce point n'a été l'objet d'aucune discussion devant les
premiers juges.
Commet une fausse application de la loi, le tribunal qui accorde un délai pour
le payement d'une créance résultant d'un billet à ordre.
Messieurs,
Le 18 janvier 1890, les sieurs Charles Déliiiois et C'% de Saint-
Thomas, successeurs et liquidateurs des sieurs Délinois frères et G'%
ont fait ajourner le sieur Eugène Lafontant devant le tribunal de
commerce de Jacmel pour s'entendre condamner à leur payer la
somme de P. 2. 711. 45, montant en principal et intérêts d'un
billet à ordre souscrit par ce dernier aux sieurs Délinois frères et
0% le 30 novembre 1882.
Le 23 février de la même année, après des débats contradictoires
où les prétentions respectives des parties ont été combattues de
part et d'autre, il sortit un jugement du tribunal de commerce de
Jacmel qui condamna le sieur Eugène Lafontant à payer aux sieurs
Charles Délinois et C'% es qualités, la somme de P. 1.080.95,
défalcation faite de la somme de P. 582. 52 portée par erreur dans
le billet à ordre du 30 novembre 1882, et lui accorda pour le
payement de la susdite somme de P. 1.080.95, le délai de cinq
années.
Les sieurs Charles Délinois et C'" trouvant, dans la solution
donnée à leur différend avec le sieur Eugène Lafontant, un excès
de pouvoir, une violation et une fausse application de la loi, ont
déféré à votre censure le jugement rendu par le tribunal de com-
merce de Jacmel.
Les moyens qu'ils présentent à l'appui de leur pourvoi sont le^^
suivants :
G RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. liDMOND IlÉRAUX. '
r Violati(»ii (le riu-liele d48 du Code de procédure civile, en ce '■
que, disent-ils, les motifs et le dispositif du jugement attaqué
n'ont pas avec le point de droit la concordance réelle exig(''e par la |
loi à peine de luillil*'. Selon eux, les juges ont posé d'eux-mêmes
dans le point do droit la question de savoir si les 9 0/0 d'intérêts ■
stipulés dans le billet à ordre devaient être payés, cette question '
n'élant pas résultée des débats; et, après l'avoir ainsi posée, ils ne ^
l'ont pas résolue dans le dis})Ositif. '
2" Excès de pouvoir et violation des articles 925 et 926 du Code -^
civil et 154 du Code de commerce, le tribunal de commerce de \
Jacmel ayant, spontanément et en l'absence de toute sollicitation '^
de la partie défenderesse, accordé à celle-ci un délai de cinq ;
années pour se libérer du montant d'un billet à ordre, malgré ',
les défenses formelles de l'article 154 du Code de commerce, ',
et ayant, au mépris des articles 925, 1673 et 1675, retrancbé l'intérêt
conventionnel consenti par ledit débiteur. ;
Le sieur Eugène Lafontant oppose au pourvoi exercé par les 'l
sieurs Charles Délinois et C"' :
1° Une fin de non-recevoir tirée des articles 71 et 929 combinés '
du Code de procédure civile, en ce que l'acte de signification des ■
moyens de cassation des sieurs Charles Délinois et O" avec assi- ',
gnation au sieur Eugène Lafontant à fournir ses défenses dans l
le délai légal, ne contient pas le domicile réel des demandeurs, ]
mais un faux d()micile, Saint-Thomas, ce qui frappe cet acte
d'une nullité radicale et rend, par conséquent, irrecevable leur ;
pourvoi. j
2" Des arguments tendant à démontrer que le premier moyen 1
des demandeurs en cassation est dénué de l'ondement, et que les ■
points de l'ait et de droit et les motifs et dispositif du jugement
critiqué concordent parfaitement entre eux. \
3" Des considérations au moyen desquelles il cherche à établir ,'.
qu'il n'y a eu, de la part du tribunal de commerce de Jacmel"; ni '
excès de pouvoir, ni violatiou des articles 925, 926, 1673, 1675 du ^î
Code civil et 154 du Code de commerce. L'elfet dont le payement
était réclamé avait cessé, dit-il, d'être un billet à oidre, le créan-
cier ayant consenti à recevoir un acompte après l'échéance des
termes et à faire remise des intérêts y mentionnés, ce qui constitue
une novation et une transformation du billet à ordre en compte
AFFAIRES CIVILES. 7
courant, rendant applicables à l'espèce les dispositions de l'article
1030 du Code civil.
Sur la fin de non-recevoir proposée.
C'est à tort que le défendeur en cassation soutient que les pres-
criptions de l'aj-ticle 71 du Code de procédure civile, spéciales à
l'acte introductif d'instance devant les tril)unaux civils, soient
applicables à l'acte exigé par l'article 929 du même Code. Une lelle
extension donnée à l'article 71 aurait pourrésultatde créer des nulli-
tés que le législateur n'a pas jugé utile d'établir, de priver les citoyens
de l'exercice de plus d'un droit légitime et de retirer à la défense
la latitude nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts. Heureuse-
ment que pour nous mettre en garde contre une telle interprétation
les principes nous enseignent que, quand on procède par analogie,
il faut tenir compte de l'espèce, se pénétrer de l'intention du légis-
lateur et déterminer avec précision le but et la portée de la dispo-
sition dont on veut faire l'application. Or, en comparant les textes
des articles 71 et 929 du Code de procédure civile, on ne voit pas
que les minutieuses formalités exigées pour introduire une action
en justice en vue de prévenir toute surprise, d'éviter toute erreur
et d'offrir au défendeur le moyen de faire des offres réelles ou des
propositions, soient applicables à l'acte qui tend à faire réformer
une décision intervenue entre parties qui se sont déjà trouvées en
présence et qui ont eu tout le loisir de discuter leurs qualités et
leur? prétentions. Et si, dans un intérêt d'ordre public, il est
j)ermis d'exiger dans l'assignation à fournir ses défenses au gretTe
du tribunal de cassation l'accomplissement des formalités essen-
tielles des exploits, cette exigence ne saurait aller jusqu'à l'indica-
tion du domicile. Ce domicile, en effet, a dû être précédemment indi-
(|ué dans l'acte d'ajournement ou dans les qualités du jugement. Et
la partie qui n'aurait pas jugé utile de critiquer de ce chef, soit
l'exploit introductif d'instance, soit les qualités du jugement, a
mauvaise grâce à le faire pour la première fois au tribunal de
cassation. Ainsi donc, le domicile indiqué par les sieurs Charles
Délinois et C'% fût-il autre que le leur — ce qui n'est nullement
prouvé — l'exploit du 21 juillet 1890 ne saurait être annulé pour
ce seul grief.
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article li8 du
Code de procédure civile.
8 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
Il est évident, et il n'y a pas de contestation possible à cet égard,
que, après avoir pose dans son point de droit la question relative
aux intérêts réclamés par les sieurs Charles Délinois et C'% le
jugement attaqué ne l'a pas résolue dans son dispositif. C'est un
oubli regrettable sans doute, mais le moyen tiré de cet oubli ne
saurait faire fortune devant la Cour Suprême. Car l'omission de
statuer sur un des chefs de la demande constitue un moyen de
requête civile et non de cassation.
Sur la première branche du deuxième moyen pris d'excès de
pouvoir et de violation de l'article 154 du Code de commerce.
Les dispositions de l'article 1030 du Code civil qui confèrent aux
juges le pouvoir discrétionnaire d'accorder des délais au débiteur
malheureux et de bonne foi sont inapplicables aux lettres de
change et aux billets à ordre. L'article 154 du Code de commerce
contient à cet égard une dérogation formelle, et le principe qu'il
consacre ne saurait ne pas recevoir son application lorsqu'il s'agit
d'effets de commerce réunissant les conditions voulues par les
articles 127 et 185 du môme Code. L'effet souscrit par le sieur
Eugène Lafontant aux sieurs Délinois frères et C'% le 30 no-
vembre 1882, rentre dans cette catégorie. La date, la somme à
payer, les noms de ceux à l'ordre desquels il est souscrit, l'époque
du payement, la nature de la créance, tout y est spécifié, tout y est
clairement indiqué et vient ranger cet acte dans une des classes
spéciales établies par le Code de commerce et lui donner droit au
privilège que l'article 154 y attache.
On objecte à tort que cet effet avait cessé d'être un billet à ordre
et avait dégénéré en une obligation ordinaire, les sieurs Charles
Délinois et C'*" ayant consenti non seulement à recevoir un acompte
sur la totalité de ce billet longtemps après l'échéance de ses termes,
mais encore à faire remise au débiteur des intérêts y stipulés.
Outre que cette question n'a pas été débattue devant les premiers
juges et que, produite pour la première fois en cassation par le
défendeur, les sieurs Charles Délinois et C'^ n'ont pas pu se
défendre sur ce point, les pièces du procès et les faits de la cause
suffisent pour détruire une pareille assertion et renverser l'argu-
mentation à laquelle elle a servi de base.
En effet, si le montant du billet à ordre a été réduit par le juge-
ment, du consentement des parties, c'est que lors de sa signature,
AFFAIRES CIVILES. 9
à Saint-Thomas, le 30 novembre 1882, il n'avait pas été tenu compte
d'une traite de 3,000 francs ou de .'582 piastres 52 centimes, endos-
sée par le sieur Eugène Lafontant au mois de juin précédent en
faveur des sieurs Délinois frères et C'^ Erreur que le sieur Eugène
Lafontant, de retour à Jacmel, signalait à ces derniers par sa lettre
du 25 décembre 1882 et que ceux-ci se sont empressés de recon-
naître par leur lettre du 4 janvier 1883. Il n'est donc pas exact de
dire que les sieurs Charles Délinois et G'^ ont consenti à recevoir
un acompte sur la totalité de ce billet, longtemps après l'échéance
de ses termes. Le grief tiré de ce que les intérêls du billet du
30 novembre 1882 auraient été abandonnés par les sieurs Charles
Délinois et C'% n'est pas plus sérieux. Les créanciers du sieur
Eugène Lafontant, voulant éviter un procès et arriver à recouvrer
ce qui leur était dû, avaient proposé à ce dernier de lui abandon-
ner les intérêts échus, s'il consentait à payer cash le montant
principal du billet souscrit. Le sieur Eugène Lafontant n'a pas cru
devoir accepter cette proposition. Son consentement nécessaire
pour former le contrat, n'ayant jamais été donné et la condition à
laquelle cet abandon était subordonné n'étant jamais arrivée, les
parties se sont trouvées dans le même et semblable état qu'aupa-
ravant. En sorte qu'il n'y a jamais eu abandon d'intérêts de la part
des sieurs Charles Délinois et G'^ Il s'ensuit naturellement que le
billet souscrit par le sieur Eugène Lafontant n'a jamais perdu son
caractère de billet à ordre et que les juges du tribunal de commerce
de Jacmel ne pouvaient, sans excéder leurs pouvoirs et violer
l'article 154 du Code de commerce, accorder des délais pour le
payement de cet effet privilégié.
Sur la deuxième branche du deuxième moyen tiré de l'excès de
pouvoir et de la violation des articles 925, 1673 et 1675 du Code
civil, en ce que le tribunal a retranché les intérêts consentis entre
les parties.
On comprend difficilement que les demandeurs en cassation
reprochent au tribunal de commerce de Jacmel d'avoir retranché
les intérêts conventionnels de l'obligation du 30 novembre 1882 et
violé ainsi la loi des parties. Le dispositif du jugement critiqué
est muet là-dessus, et l'examen le plus scrupuleux ne saurait y
montrer la trace de l'excès de pouvoir imputé trop légèrement aux
juges de Jacmel. Peu importe, en effet, que des considérations de
iO RÉQUISITOIHES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IlÉRAUX.
fait et des appréciations erronées de droit que peuvent contenir les
autres parties du jugement laissent percer l'opinion des juges à ce
sujet. Le dispositif constituant seul le jugement, c'est à lui seul
qu'on doit s'en prendre lorsqu'on excipe d'un mal jugé.
Dans ces circonstances et par ces considérations,
Le ministère public estime qu'il y a lieu de casser et annuler,
pour excès de pouvoir, le jugement rendu par le tribunal de
commerce de Jacmel, le 25 février 1890, de renvoyer les parties
par-devant tel autre tribunal qu'il vous plaira désigner pour être
fait droit au fond ; et d'ordonner la remise de l'amende déposée.
Fait au Parquet, le 10 septembre 1891.
Edmond Héraux
Substitut du Commissaire du Gouvernement.
Conformément à ces conclusions, le tribunal a rendu l'arrêt
suivant :
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 1891.
Lh Tribunal,
Ouï Monsieur le juge Jb. A. Courtois en son rapport fait à
l'audience, jNL Ducbatellier, présent à la barre, a offert le dépôts
s'en remettant au trilnmal ; et après avoir entendu le réquisitoire
lu et déposé du citoyen Edmond Héraux, substitut du Commissaire
du Gouvernement, il en a été délibéré ce qui suit :
Vu l'acte déclaratif de pourvoi dressé au greffe du tribunal de
commerce, le 17 juillet, même année, ministère de B. Tricbet.
greffier, tel qu'il se comporte au dossier ; 2° le jugement attaqué
dûment signifié ; 3° la requête avec les moyens des demandeurs,
enregistrée et signiliée; 4° les moyens de la défense; 5° toutes
autres pièces produites respectivement, notamment le billet h
ordre du litige ;
Dnorr. — Vu les articles 1030 du Code civil, 929 du Code de
procédure et 1")4 du Code de commerce invo([ués et discutés;
Sur la fiu de non-recevoir basée sur le faux domicile des
demandeurs:
Attendu (juc lart. 929 précité exigeant impérativement que la
signification des moyens soit faite au défendeur, à personne ou
domicile, il en résulte que toute signification desdits moyens
autrement faite est nécessairement criti(|uable;
AFFAIRES CIVILES. H 7S/ ^
Mais attendu que les demandeurs s'étant eux-mêmes qualifiés p^J^n t^
domiciliés à Saint-Thomas, tant dans le jugement attaqué que dans ^n^i l^
l'acte inti'oductif d'instance; que cette fausse qualification n'ayant ^^
été l'objet d'aucune discussion devant les premiers juges en vue ' '
de la faire réformer, il suit de là que le défendeur est maintenant mal ^^ ^^^ ■' '
venu à cxciper, de ce chef, contre la recevabilité du pourvoi; — i/^ .
dit la fin de non-recevoir opposée pour la première fois, est inopé- ]\^,^^^ ^^
rante, mal fondée, lareietto; a
Sur le premier chef du deuxième moyen consistant dans la L
violation de l'article lo4 du Code de commerce, et la fausse appli- ^^'^'
cation de l'article 1030 du Code civil; ^«^(^u,,,
Attendu que l'effet souscrit le 30 novembre 1882, par le défendeur, ^ ^ fji^^^ ^.
faveur des Délinois frères, étant un billet à ordre, comme tel, .^--
assimilé à la lettre de change, est protégé par l'article 134 du Code
de commerce ; — que c'est à tort que l'on objecte qu'il est dégénéré * t
en compte courant par les acomptes qu'il a subis. Les pièces du
procès et les faits de la cause suffisent pour détruire cette objection :
cedit billet étant resté intact depuis le jour de son obligation
jusqu'à la demande en justice. Le prétendu à valoir qu'on allègue
n'a été qu'une erreur rectifiée devant les premiers juges, du con-
sentement mutuel des parties litigantes, ramenant, par ce, le billet
souscrit à sa valeur véritable et intrinsèque ;
Attendu que la créance reconnue et vérifiée, étant un billet à
ordre revêtu de tous les caractères qui le constituent, l'article 1030
du Code civil n'était point applicable dans l'espèce ; que pourtant les
juges consulaires ont entaché leur décision d'un vice radical en
accordant au débiteur un délai de cin(| années pour s'acquitter de
son obligation ;
Pour ces causes et motifs, casse, renvoie les parties devant le
tribunal de commerce de Port-au-Prince pour connaître du litige,
ordonne la remise de l'amende déposée et condamne le défendeur
aux dépens.
Rendu par nous Jh. A. Coudois, Périgord, Hyppolite, S. Bistoury,
juges, et D. Etienne, vice-président, au Palais de Justice du tribu-
nal de cassation, en audience publique du 22 septembre 1891.
]v^o 3. _ AUDIENCE DU 17 SEPTEMBRE 1891.
Signification des moyens de cassation. — Défaut de qualité de l'épouse pour
se substituer au mari, — Déchéance du pourvoi.
Qua^tion. — Le demandeur en cassation est tenu, à peine de déchéance, de
faire signifier à sa requête, dans la huitaine de sa déclaration de pourvoi, la
requête contenant ses moyens.
Messieurs,
Le 3 mai 1890, les sieurs et dames Mc^dina Ferdinand, Mauzius
Ferdinand, Ferdinand fils. Petit Donnons Genesté, Petite Manzelle
Ferdinand, Petite Quetie Ferdinand et Cléomélie Ferdinand,
saisissaient le tribunal de paix de Port-Salut d'une demande eu
nullité d'une opération d'arpentage faite le 29 avril précédent
à la requête du sieur Dorcéna Zozo.
Le 10 mai, le tribunal, adjugeant aux demandeurs leurs conclu-
sions, annulait ladite opération d'arpentage et condamnait par
défaut le sieur Dorcéna Zozo aux dépens de la procédure.
Sur la signification qui lui fut faite de ce jugement, le sieur
Dorcéna Zozo déclara former opposition à son exécution et cita
ses adversaires par-devant ledit tribunal pour voir rétracter cette
décision. L'affaire produite à l'audience du 3 juin suivant, le tribu-
nal, faisant droit à une fin de non-recevoir soulevée par la dame
Médina Ferdinand et consorts, débouta le sieur Dorcéna Zozo de
sa demande avec dépens.
La contestation qui divisait les parties ressortissant à un autre
degré de juridiction, le sieur Dorcéna Zozo interjeta appel du
jugement par défaut du 10 mai précité, devant le tribunal civil des
Cayes. Mais là encore, il vint se beurter à une lin de non-recevoir
qui, accueillie parle tribunal le 12 mai 1891, ruina ses espérance
et ajouta aux condamnations dont il avait été précédemment
l'objet une condamnation à cinquante piastres de dommages-inté-
rêts.
Le 27 mai de la même année, le sieur Dorcéna Zozo, ne pouvant
AFFAIRES CIVILES. 13
se résigner au sort qui lui était fait par ce dernier jugement,
faisait au greffe du tribunal civil des Cayes une déclaration de
pourvoi.
Mais, comme si son énergie se fût épuisée dans cette série
d'actions et qu'il hésitât au moment d'ouvrir une instance nou-
velle, le sieur Dorcéna Zozo disparut brusquemment du débat;
c'est alors que la dame Dorcéna Zozo fait son apparition et qu'elle
fait signifier en son nom personnel des moyens de cassation à
l'appui de la déclaration de pourvoi faite par son époux le 27 mai
précédent.
Cette substitution de personne et la procédure qui s'en est suivie
sont vivement critiquées par la dame Médina Ferdinand et consorts,
qui opposent au pourvoi de leur adversaire une fin de non-recevoir
basée sur le défaut de qualité et le défaut d'intérêt de la dame Dor-
céna Zozo.
Il y a lieu, dans ces circonstances, d'examiner tout d'abord la
fin de non-recevoir proposée, son admission devant entraîner le
rejet du pourvoi.
Il est évident que la dame Dorcéna Zozo n'a ni qualité ni intérêt
pour attaquer le jugement rendu par le tribunal civil des Cayes.
L'examen le plus rapide des pièces du procès suffit pour démon-
trer qu'elle n'a jamais agi soit comme maître ou représentant du
maître du droit; que son nom ne figure dans aucun des actes de
la procédure, et que ni le jugement du tribunal civil des Cayes, ni
les deux jugements du tribunal de paix de Port-Salut, n'ont eu à
statuer sur aucune demande produite par elle. Elle n'apparaît,
pour la première fois, que dans l'acte du 2 juin 1891, ouvrant l'ins-
tance au tribunal de cassation. Or, rien ne semble autoriser une
telle intervention, justifier le rôle que cette dame s'est attribué et
établir l'intérêt particulier et légitime qu'elle peut avoir à la cas-
sation du jugement déféré à votre censure.
Mais, si sérieuses que soient ces objections et quelque infiuence
qu'elles soient appelées à exercer sur le sort du pourvoi, il y a une
question qui sollicite tout particulièrement l'attention du tribunal
et qui, eu égard à son caractère d'ordre public, doit avoir la prio-
rité sur celle basée sur le défaut de qualité et le défaut d'intérêt
delà demanderesse en cassation. C'est la capacité de la dame Dor-
céna Zozo d'ester en jugement. L'article 199 du Code civil range,
W RÉQUISITOIRES PllONONCÉS PAR M. KDMOND IlÉRAUX.
en clîet, la femme mariée dans la calc'gorie des personnes inca-
pables d'ester en justice et exige que, soit en demandant, soit en
défendant, elle se munisse d'une autorisation de l'époux sous la
puissance duquel elle se trouve. Or, l'acte signifié le 2 juin 1891, à
la requête de la dame Dorcéna Zozo ne comporte pasTaccomplisse-
ment de cette formalité ; il est donc nul et ne saurait produire
aucun effet juridique.
Il s'ensuit que le sieur Dorcéna Zozo n'ayant pas fait signifier
personnellement ses moyens de cassation et que la personne qui a
prétendu se substituer à lui et le faire en son lieu et place n'ayant
pas la capacitif voulue pour paraître en justice, il a encouru la dé-
chéance prononcée par l'article 929 du Code de procédure civile.
En conséquence :
Le ministère public requiert qu'il plaise au tribunal déclarer le
sieur Dorct'na Zozo déchu de son pourvoi contre le jugement du
tribunal civil des Cayes .encdate du 12 mars '18!M, ordonner la con-
fiscation de l'amende déposée et condamner la dame Dorcéna Zozo
aux dépens.
Fait au Parquet le 17 septembre 1891.
Edmoind Héracx
Substitut du Commissaire du Gouvernement.
Conformément à ce réquisitoire, le tribunal a rendu l'arrêt
suivant :
ARRÊT DU 6 OCTOBRE 1801.
Le TiuBuxAL,
Ouï M. le juge P. Hyppolite en son rapport fait à l'audience ;
les développements de M° Jn. Ls. Vérit(' pour les défendeurs ; et
après le rétjuisitoire du citoyen Edmond liéraux, substitut du
Commissaire du Gouvernement lu et déposé, il en a été délibéré
comme suit :
Vu la déclaration de pourvoi faite sous la comparution au
Greffe du citoyen Dorcéna Zozo le 27 mai dernier, ministère
de Paul Morpcau, grcflier ; 2" le jugement attaqué dont copie
signifiée ; 3" toutes les pièces versées au dossier, notamment
l'exposé des moyens du pourvoi signifié à la requête de dame
AFFAIRES CIVILES. IT.
Oorcéna Zozo, le 2 juin dernier, exploit de Septiiims Stevens,
huissier ;
Vu les art. 922, 929 C. P. C. invoqués à l'appui de la fin de non-
recevoir opposée à la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que par cette expression impérative de l'art. 929. —
<( Dans la huitaine de la déclaration de pourvoi, le demandeur fera
signilier au défendeur, à personne ou domicile, un acte, etc. » —
ilest littéralement démontré qu'il incombe au demandeur déclarant
seul de faire la signification prescrite ; qu'en conséquence, nul
autre, sans mandat spécial, ne peut intervenir, en son lieu,
pour ce :
xVttendu que le demandeur, dans l'espèce, après avoir fait sa
déclaration en personne, est disparu pour laisser continuer son
rôle par une brusque intervention do dame Dorcéna Zozo, son
épouse vraie ou supposée, qui fit, à sa propre re([uôte, cette signifi-
cation dés moyens ;
Attendu que ladite dame n'a jamais été partie au procès, qu'elle
n'a figuré, n'a été nommée au préah\ble, ni dans l'exploit introductif
vl'instance, ni dans les jugements attaqués de défaut et d'appel,
ni muni d'autorisation maritale, qu'ainsi elle est incapable, sans
qualité, sans intérêt dans la cause ; que, partant, sa signification
de moyens ou son intervention, comme si, n'ayant jamais existé;
Attendu que, pour tout ce, la déchéance prononcée par l'art,
sus-visé est encourue, puisqu'il n'est plus temps de réparer cette
fatale irrégularité ;
Pour ces causes et motifs.
Sans avoir besoin d'examiner leç moyens et l'autre fin de non-j
recevoir, dit et déclare que la signification des moyens, telle qu'elle
se comporte, est nulle ; qu'il y a déchéance du pourvoi ; ordonne
la confiscation de l'amende déposée et condamne le demandeur
aux dépens.
Rendu par nous Laroche fils, Périgorcl.^ P. Hyppolite, S. Bis-
toury, juges, et D. Etienne, vice-président, au Palais de justice du
tribunal de cassation, en audience publique du 6 octobre 1891,
an 88^
N" 4. — AUDIENCE DU l'"" OCTOBRE 1891.
Purge des condamnations faite par un avocat. — Acquiescement. — Qualités
des jugements. — Point de fait. — Moyens nouveaux.
Question. — La purge des condamnations faite pai' un avocat n'implique pas
acquiescement de la partie, lorsque cette partie a révoqué cet avocat et
chargé un autre de se pourvoir contre le jugement de condamnation.
Le fait par un avocat de n'avoir pas répliqué aux conclusions de la partie
adverse, n'implique pas acquiescement de la partie, si elle n'a pas approuvé
la conduite de son avocat.
11 n'y a pas violation de l'art. 148, C. p. c. lorsque les qualités du jugement ne
laissent pas de doute sur l'identité des parties.
Il n'y a pas non plus violation dudit article lorsqu'un jugement de validité de
saisie-arrêt se contente de relater les faits et circonstances sommaires de la
saisie.
Les moyens qui n'ont pas été l'objet d'aucune discussion devant les premiers
juges, ne peuvent être présentés pour la première fois à l'examen du tribunal
de cassation.
Messieurs,
Pour avoir payement d'une somme de mille trois cent trente
gourdes, montant en principal et accessoires des condamnations
prononcées en leur faveur par jugement du tribunal correctionnel
du Cap-Haïtien, en date du 13 avril 1890, les sieurs Ney, Flor-
ville, Toussaint et Idoménée Apollon firent pratiquer le 11 sep-
tembre de la même année une saisie-arrêt sur des fonds que le
général Joseph Dessources, leur débiteur, avait en dépôt au greffe
du tribunal civil du Cap-Haïtien.
Le 2 février 1891, le tribunal civil du Cap-Haïtien, après avoir
entendu contradictoirement les parties et apprécié les circons-
tances de fait et de droit, valida ladite saisie-arrêt et ordonna à son
greffier de vider ses mains en celles des saisissants jusqu'à concur-
rence des sommes dues à ces derniers.
Le 13 février de la même année, et avant que ce jugement fût
levé et signifié, M" Ténéus Etienne, avocat et mandataire du géné-
ral Joseph Dessources, se présenta au greffe du susdit tribunal et
AFFAIRES CIVILES. 17
so lit délivrer par le sieur Voltaire Frederick, greffier en chef, ia
somme de sept cents gonrdes, laquelle jointe à celle de quinze cent
vingt-deux gourdes, quatre-vingts centimes, payée en exécution du-
dit jugement à M® Adliémar Auguste, avocat des sieurs Apollon,
représentait le montant du dépôt l'ait entre les mains de cet officier
ministériel.
Le général Joseph Dessources, mécontent, à ce qu'il paraît, de la
solution donnée à cette affaire et désapprouvant la conduite de
M*-' Ténéus Etienne dans la circonstance, se donna un nouveau
mandataire. M" J,-B. Petit, lequel se présenta conformément à ses
instructions au greffe du tribunal civil du Cap-Haïtien et lit,
le 11 avril de cette année, une déclaration de pourvoi contre le
jugement du 2 février 1890.
Les moyens sur lesquels le général Joseph Dessources se fonde
pour demander la cassation de ce jugement sont les suivants :
1° Vice de forme et violation de l'article 148 du Code de procé-
dure civile pour omission de la profession du demandeur en
cassation, insuffisance des points de fait et de droit, défaut de
précision des motifs et en (in irrégularité du dispositif qui contient
un ultra pelita;
2" Excès de pouvoir et violation de l'article 343 du Code
d'instruction cri.ninelle combiné avec l'article 923 du Code de
procédure civile, et fausse interprétation et fausse application des
articles 478 et 479 du même Code, en ce que c'est à tort que le juge-
ment critiqué a déclaré bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée
le 11 septembre 1890, le jugement en vertu duquel cette saisie
a été opérée ayant été frappé de nullité par arrêt du tribunal de
cassation en date du 12 du même mois;
3° Excès de pouvoir et violation des articles 1168 et 1169 du Code
civil combinés avec l'article 1136 du même Code et fausse interpré-
tation et fausse application de l'article 943 du Code civil, le tribunal
ayant pris pour une obligation pécuniaire ordinaire la condamna-
tion aux dommages-intérêts, frais et dépens prononcée par le
jugement du tribunal correctionnel du Cap-Haïtien en date du
lo avril 1890, et ayant porté atteinte à l'autorité de la chose jugée
en ajoutant au dispositif de ce jugement une condamnation à des
intérêts ;
4'' Excès de -pouvoir et violation de l'article 144 du Code de
18 REQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRAUX.
procédure civile, en ce (juc le jugement du 2 février prononce
rexécutioii provisoire pour des dépens alloués.
Les sieurs Ney, Florville, Toussaint et Idoménée Apollon
opposent au pourvoi de leur adversaire, outre des moyens de fond,
deux fins de non-recevoir tirées : 1° de l'acquiescement du général
Joseph Dessources au jugement attaqué, en ce que, par son
mandataire, il s'est soumis au jugement avant même sa signifi-
cation à avocat et à partie et l'a exécuté volontairement et sans
réserve aucune; 2° de l'adhésion sans restriction du général
Joseph Dessources à leurs conclusions devant le trihunal civil du
Cap-Haïtien.
Sur la première fin de non-recevoir proposée par les défendeurs
en cassation et basée sur l'acquiescement au jugement attaqué.
L'acquiescement dont excipent les défendeurs résulterait de l'exé-
cution du jugement du 2 février précité consentie par M" Ténéus
Etienne, avocat et mandataire du général Joseph Dessources.
Il importe donc avant tout d'examiner le mandat dont se trouvait
nanti ledit avocat afin d'en déduire les conséquences légales appli-
cables à l'espèce.
La procuration donnée au sieur Ténéus Etienne, par acte au
rapport de ]VP Fertius Audigé, notaire public à la résidence du
Limbe et versée au dossier, est conçue en ces termes : « Fut présent
en notre étude le général Alexis-Joseph Dessources, commandant
de l'arrondissement du Borgne, habitant propriétaire, demeurant
et domicilié à Port-Margot, lequel a, par ces présentes, fait et
constitué pour son mandataire spécial M" Ténéus Etienne, avocat
du barreau du Cap-Haïtien, habitant propriétaire, y demeurant et
domicilié, auquel il a donné pouvoir de, pour lui et en son nom, le
représenter par-devant le tribunal civil du ressort du Cap-Haïtien,
aux fins de répondre à tout ce qui fait l'objet de son procès avec
les sieurs Ney Apollon, Florville Ney Apollon, Toussaint Ney
Apollon et Idoménée Ney Apollon, et généralement faire relati-
vement à ce que dessus, tout ce que le mandataire constitué jugera
convenable quoique non prévu en ces présentes promettant de tout
ratifier. »
Ce mandai, tel qu'il est conçu, conlere-t-il à M'' Ténéus h^tienne
le droit d'acquiescer au jugement intervenu sur la contestation
«jui divisait les parties?
AFFAIRES CIVILES. 19
Quand on se rappelle les principes rigoureux qui régissent la
matière et l'interprétation restrictive à laquelle sont généralement
'assujettis les pouvoirs du mandataire conventionnel ou judiciaire,
on ne saurait hésiter à répondre négativement. Il n'appert nullement,
en effet, de la procuration ci-dessus rapportée, que le général Joseph
Dessources ait eu d'autre intention que celle de se donner un
représentant, un mandataire légal, devant le tribunal civil du Cap-
Haïtien et qu'il ait jamais renoncé à la faculté d'aviser ultérieure-
ment et personnellement aux moyens que pourraient lui commander
ses intérêts. Les termes de cet acte sont assez nets et assez précis
pour écarter toute autre interprétation et empêcher toute équivoque
à ce sujet. Il n'y est question que de représenter le mandant, aux
fins « de répondre à tout ce qui fait l'objet de son procès. » Et il est
singulier que, s'agissant d'une question aussi délicate que l'acquies-
cement et dont les conséquences sont aussi graves, on soutienne
que le simple pouvoir de représenter quelqu'un en justice implique
celui d'acquiescer en son nom à une condamnation prononcée
ultérieurement contre lui.
Vous ne manquerez pas de faire justice d'une pareille prétention
et de rejeter en conséquence cette fin de non-recevoir.
Sur la deuxième fin de non-recevoir basée sur l'adhésion sans
restriction du général Joseph Dessources aux conclusions de ses
adversaires.
On ne voit point, par les conclusions insérées au jugement du
2 février précité, que le général Joseph Dessources ait adhéré sans
restriction aux conclusions de ses adversaires. On voit, au contraire,
qu'il a soumis au tribunal civil du Cap-Haïtien des considérations de
fait qu'il pensait de nature à influer sur sa décision et s'en est remis .
sur ce point à l'équité et à l'impartialité des juges. II n'a donc
point renoncé, ainsi qu'on le soutient à tort, à la faculté d'exercer
un recours contre le jugement qui interviendrait, si ses intérêts
étaient lésés.. Son attente ayant été trompée et le résultat obtenu lui
ayant appris qu'il avait trop présumé de la bonté de sa cause et de
l'accueil que les juges feraient à ses moyens de défense, il lui est
facultatif de demander la rectification des erreurs de droit que peut
contenir le jugement prononcé contre lui.
Cette fin de non-recevoir, entièrement dénuée de fondement, ne
sera pas accueillie par vous.
20 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉIIAUX.
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article iiS du Code
de procédure civile, en ce qui touche la profession, les points de
fait et de droit, les motifs et dispositif du jugement attaqué.
a) Profession. Il n'est pas exact de dire que le jugement ne
contient renonciation d'aucune profession pour le général Joseph
Dessources. Nous y relevons la désignation suivante à son
endroit : « Le sieur Alexis-Joseph Dessources, ex-commandant de
l'arrondissement du Borgne, demeurant et domicilié à Port
Margot » Rédaction qui satisfait pleinement au vœu de l'article 148,
puisqu'aucun doute ne peut exister sur l'identité du général Joseph
Dessources. Au surplus si cette énonciation paraissait insuffisante
au général Joseph Dessources, il avait pour devoir de la faire
rectifier par une opposition aux qualités du jugement dans la
forme et les délais indiqués par le Code de procédure civile. Ayant
négligé de le faire, il ne saurait se prévaloir de sa négligence pour
faire un moyen de cassation.
b) Point de fait. Cette partie du jugement est irréprochable. Elle
contient les faits de la cause, ceux sur lesquels les juges avaient
à prononcer et auxquels l'acte d'opposition avait donné naissance.
Et c'est une prétention vraiment exorbitante que celle qui con-
siste à exiger d'un jugement de validité de saisie-arrêt, outre les
faits relatifs à la saisie, des faits qui ont donné lieu à un précé-
dent jugement et dans lequel ils sont relatés tout au long.
c) Point de droit. Aucune question relative à la récusation en
masse du tribunal civil du Cap-Haïtien ne devait figurer dans le
jugement du 2 février, puisque ce n'était pas un point en débat,
une question qu'il appartenait au tribunal de résoudre, mais une
simple question de fait qu'il suflisait d'énoncer. Il n'y avait lieu
non plus de poser aucune question relative à l'exécution provisoire
du jugement à intervenir, puisque le tribunal n'a pas statué sur
ce chef. Et s'il y a là une omission de leur part, elle n'ouvre la
voie qu'à la requête civile et nullement à la cassation.
d) Motifs. Les motifs du jugement sont à tort critiqués par le
demandeur en cassation. Les motifs des jugements ne décidant
rien et n'étant (]ue des raisonnements que la loi prescrit mais
qu'elle n'assujettit à aucune forme, ils ne peuvent, si erronés
(|u'ils puissent être, donner ouverture à cassation si le dispositif,
qui constitue seul le jugement, est conforme à la loi.
AFFAIRES CIVILES. 21
e) Dispositif. La condamnation du général Josepli Dessources au
payement des intérêts réclamés par les sieurs Apollon ne saurait en
aucune façon constitucrune violation de l'article 148 du Code de pro-
cédure civile. Cet article ne réglemente, en effet, que la rédaction
des jugements, la forme que doit avoir toute décision judiciaire
pour offrir le caractère de vérité judiciaire, et non la fausse applica-
tion ou la violation de la loi ; il ne saurait donc abriter la critique
produite par le généralJoseph Dessources.
Aucun de ces diflerents griefs soulevés contre la rédaction du
jugement n'étant fondés, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens.
C'est se méprendre étrangement sur les attributions du triljunal
de cassation que de croire que, placé comme il l'est en dehors des
faits et des intérêts privés, il puisse descendre à l'examen des faits
et des circonstances du débat et se prononcer sur leur valeur.
Un tel empiétement sur le pouvoir souverain des juges du fond
aurait pour résultat de jeter la perturbation dans les décisions
judiciaires et la promiscuité dans l'ordre des juridictions. Heureu-
sement qu'il n'en saurait être ainsi et que, avec cette haute sagesse
dont vous avez fait toujours preuve, vous n'accueillerez pas ces
moyens qui surgissent pour la première fois dans la cause et qui,
n'ayant pas été proposés devant les juges du fond, ne les ont pas
mis en mesure de les examiner et de les apprécier. Maintenant
donc le débat sur son véritable terrain, vous ne permettrez pas au
demandeur de sortir du cercle qu'il s'était circonscrit par ses con-
clusions et de vous entraîner sur un terrain nouveau qui n'avait
été ni prévu, ni discuté, ni soupçonné avant l'éclosion inopinée de
ses moyens de cassation.
Le ministère public conclut, en conséquence, à ce qu'il vous
plaise rejeter le pourvoi du général Joseph Dessources contre le
jugement du tribunal civil du Cap-Haïtien, en date du 2 février 1890 ;
ordonner la confiscation de l'amende déposée et condamner le
demandeur aux dépens.
Fait au Parquet, le l^"" octobre 1891.
Edmond Héraex
Substitut du Commissaire rlu Gouvernement.
22 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
Conformément à ces conclusions, le tribunal a rendu l'arrêt sui-
vant:
ARRÊT DL 13 OCTOBRE 1891.
Le Tribunal,
Ouï Monsieur le juge Jh. A. Courtois en son rapport fait à
l'audience ; les développements de M' Adliémar pour les défen-
deurs; et après le réquisitoire du citoyen Edmond Héraux, substi-
tut du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal lu et dé-
posé, il en a été délibéré tel qu'il va être dit ;
Vu l'acte déclaratif de pourvoi dressé au greffe dudit Tribunal
civil, le H avril dernier, ministère de Bellevue Drouïnaud ; 2° le
jugement attaqué, dont copie signifiée; 3" la requête contenant les
moyens du demandeur ; 4° celle y responsive des défendeurs, et
toutes les autres pièces versées aux dossiers respectifs ;
Vu les articles 148, 478, 479, 923, C. P. C, 343, C. Inst. crim.,
1168, 1169 et 1136, C, G., par lesquels le jugement attaqué est
critiqué d'être entaché de vice de forme, d'excès de pouvoir, de
violation et fausse application des articles susvisés ;
Le Triruxal,
Sur la double fin de non-recevoir proposée, contre le pourvoi,
basée d'un côté sur l'acquiescement du demandeur ; de l'autre, sur
son adhésion à la conduite de M'' Ténéus Etienne, son avocat et
mandataire ;
Attendu que les faits de la cause n'établissent point le mérite de
cette double fin de non-recevoir ; que le demandeur a si peu
acquiescé aux condamnations prononcées par le jugement attaqué
qu'il a révoqué son mandataire, constitué un nouveau et déclaré
se pourvoir contre le jugement de validité de la saisie-arrêt;
Attendu qu'ayant révoqué son premier mandataire qui avait
purgé les condamnations prononcées sans autorisation spéciale, il
n'est pas vrai de dire qu'il y a eu acquiescement dans l'espèce ;
Attendu que l'acquiescement doit être formel ou doit résulter de
quelque acte d'exécution et volontaire et ultérieure de la part du
mandant ;
Attendu qu'il ne saurait y avoir non plus, dans cet état, ni appro-
bation, ni adhésion favorables à la conduite de M' Ténéus Etienne
puis(|u*il a été révoque; déclare cette double fin de non-recevoir
dénuée de mérite, la rejette;
AFFAIRES CIVILES. 23
Au fond,
Sur le premier moyen basé sur la violation de l'art. 148 par
lequel le jugement dénoncé est querellé parce que la profession
du demandeur au pourvoi ne s'y trouve pas, pour l'inexactitude du
point de fait, — du point de droit, — des motifs et du dispositif ;
Attendu que le demandeur y est désigné par les qualités qu'il
s'est données lui-même dans la cause ou sous lesquelles il est
généralement connu ; savoir :
Le sieur Alexis-Joseph Dessources, ex-commandant de l'arron-
dissement du Borgne, demeurant et domicilié à Port Margot. —
Ainsi dit, il n'y avait point à se méprendre sur l'identité du person-
nage ; d'ailleurs il lui était facultatif de faire rectifier ces qualités
en observant le délai et la voie utiles, au lieu de garder le silence
pour y trouver plus tard un cas de cassation ;
Attendu que le reproche allégué contre les faits du jugement
n'est pas plus fondé; qu'en effet, il n'y avait qu'à relater les faits
et circonstances sommaires de la saisie-arrêt : c'est ce qui a été fait ;
que, quant aux faits originaires du procès, ils sont amplement et
suffisamment circonstanciés dans le jugement primitif qui est com-
plètement visé dans le jugement attaqué ; et que, bien plus, ce
dernier ne serait pas même vicié parce qu'il y aurait eu défaut de
mention du jugement primordial ;
Attendu qu'au point de droit, il n'était pas nécessaire de rappeler
l'incident de récusation qui était devenu un fait isolé, jugé, et qu'il
n'était point besoin de remettre en discussion;
Attendu également que le chef d'exécution provisoire n'est, en
l'état de la cause, qu'une simple allégation, puisque le jugement
attaqué n'a pas statué à cet égard, n'y trouvant ni cause, ni raison;
donc, dans le point de droit, il n'y avait point à s'interroger là-
dessus ;
Attendu que les motifs d'un jugement ne sont critiquables que
lorsqu'ils inlluont sur le dispositif et qu'il ne se rencontre ici rien
de semblable et d'inopportun ;
Quant au dispositif, l'art. 148 ne réglant que la rédaction ou la
forme de tout jugement, une clause qui dispose que le demandeur
est condamné à payer la somme en principal avec les intérêts, ne
peut pas constituer une violation de l'art. 148 ; il ne saurait y avoir
en cela autre chose qu'une appréciation de circonstance ou de fait
résultant du litige ; — par toutes ces considérations dit le premier
moyen sans fondement, le rejette ;
Sur les 2"% T'\ 4"" moyens ;
Quant aux griefs allégués aux 2""", 3'"*= et 4"" moyens, ils auraient
pu avoir quelque valeur, s'ils avaient été l'objet de quelque discus-
24 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRÂUX.
sien devant les premiers juges, mais ils sont mal venus à être
présentés et sonmis pour la première fois à l'examen du tribunal
qui ne peut sortir des bornes de sa compétence.
Pour CCS causes et motifs, rejette ; ordonne la confiscation de
l'amende déposée; et condamne le demandeur aux dépens.
Rendu par nous Jh. A. Courtois, Laroche fils, Périgord,
P. Hyppolitc, juges, et D. Etienne, vice-président, au palais de
justice du tribunal de cassation , en audience publique du
treize octobre mil huit cent quatre-vingt-onze, en présence de
Monsieur Edmond Héraux, substitut du Commissaire du Gouverne-
mont et assistés de Monsieur C. S. Benjamin, commis-greffier.
>^o ^;. _ AUDIENCE DU 5 NOVEMBRE 1891.
Visa de pièces. — Défaut de molifs. — Succession dévolue aux enfants natu-
rels. — Contrat de mariage.
Question. — Équivaut au visa des pièces exigé par l'article 148 du Code de pro-
cédure civile une appréciation extraite d'une pièce figurant au dossier.
Un jugement est critiquable pour absence de tout motif, mais non pour des
motifs quelconques, même sans justesse, quand surtout ils ne sont pas con-
tradictoires avec la décision du dispositif.
N'est pas contraire à l'ordre public la clause d'un contrat de mariage qui
stipule qu'à défaut d'enfants les biens de l'époux décédé retourneraient à
ses parents même natuiels.
Messieurs,
Le 8 mars 1859, le sieur Joseph Valérius Rameau épousait la
demoiselle Anne Emilie Delsina Delsoin, fille légitime de Joseph
Delsoin et de la demoiselle Louise Victoire Dorasine Médor, son
épouse.
Un contrat, signé le même jour, réglait leç conditions civiles
du mariage des époux Valérius Rameau. Est-ce excès de pré-
voyance? Est-ce pressentiment de l'avenir ?0n ne saurait le dire;
mais toujours est-il que, dans l'article 8 de ce contrat, il est
stipulé que, « dans le cas où il n'existerait pas d'enfant né ou à
naître au jour du décès du premier mourant des époux, ses biens
généralement dépendant de sa succession retourneraient à sa
famille ».
Après avoir vu mourir successivement son père et sa mère et
avoir perdu l'espérance d'avoir une postérité, la dame Delsina
Delsoin sest éteinte à Jacmel le 29 juin 1881.
Sa tombe s'était à peine refermée, qu'un débat prenait naissance
entre ceux <jiii prétendaient à sa succession. D'un côté, les sieurs
Démoustier et Léo Delsoin, fils naturels légalement reconnus par
son père, invoquaient les liens du sang; de l'autre, le sieur Valé-
rius Rameau, son époux survivant, se réclamait du régime succes-
soral établi par le Code pour exclure ses frères naturels.
26 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
Après des débats contradictoires où. les parties ont eu tout le
loisir de soutenir et de discuter leurs prétentions respectives, il est
sorti du tribunal civil de Jacmel, le 4 septembre 1890, un juge-
ment qui déclare les sieurs Démoustier et Léo Delsoin seuls habiles
à recueillir la succession de leur sœur décédée; commet M' J. B. Mé-
gie, notaire, pour la liquidation et le partage des biens de la
communauté des époux Valérius Rameau, et envoie lesdits sieurs
Démoustier et Léo Delsoin en possession de la succession de
Delsina Delsoin.
Trompé dans ses espérances, mais non découragé par son insuc-
cès, le sieur Valérius Rameau a porté le débat devant vous et vous
appelle à vous prononcer sur la valeur juridique de la décision qui
lui fait grief.
Les moyens qu'il relève à l'appui de son pourvoi consistent :
l°Enun vice déforme et une violation de l'article 148 du Code
de procédure civile, en ce que, d'une part, les juges n'ont pas visé
parmi les pièces produites par les parties un jugement du 27 octobre
1881 dont ils font état, visa qui était indispensable pour permettre
de constater s'ils ne s'étaient pas référés à des souvenirs personnels
et avaient eu la pièce sous les yeux ; et, d'autre part, n'ont pas
expliqué les raisons, les motifs pour lesquels ils ont déclaré que
ce jugement avait résolu les droits des parties.
2° En une violation de l'article S83 et de l'article 10 du Code
civil et en une fausse interprétation des articles 599 et 606 du même
Code, en ce que c'est à tort que les juges ont appelé Léo et Démous-
tier Delsoin, enfants naturels, à recueillir la succession de Delsina
Delsoin, enfant légitime, aucune successibilité ne pouvant, aux
termes de ces articles, avoir lieu de légitime à naturel; et en ce
que c'est contrairement à la loi qu'ils ont déclaré que l'article 8 du
contrat de mariage des époux Valérius Rameau devait être exécuté,
cet article étant contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs.
Sur la première branche du premier moyen tirée du non-visa
d'une pièce dont les juges ont fait état.
Si l'article 148 prescrit, à peine de niillitc', que les jugements
fassent mention des pièces produites par les parties, il n'assigne
pas à cette mention une place particulière dans les jugements, et
il suffit qu'elle se trouve dans leur ensemble pour que la volonté de
la loi soit satisfaite.
AFFAIRES CIVILES. 27
Or, nous relevons dans le jugement dénoncé le passage suivant:
« L'affaire soumise au tribunal, la demande a été repoussée par
une fin de non-recevoir soulevée parM^ Jh. Roche, alors avocat
de V. Rameau, tendant à nous déclarer inhabiles les demandeurs
à entrer en possession des biens de la dame V. Rameau, fille légitime
de Joseph Delsoin, pour les motifs que l'enfant naturel même
reconnu n'a aucun droit à la succession des collatéraux légi-
times de ses père ou mère ; quils n'ont pas qualité pour agir
comme maître ou représentant du maître ; qu'ainsi point d'in-
térêt point d'action ; que, par conséquent, la succession est
dévolue à l'époux survivant qui doit être envoyé en possession des
biens de son époux ; — laquelle étant mal fondée avait été
rejetée et par suite, il a été ordonné aux parties de plaider le fond ;
ce jugement est en date du vingt-sept octobre mil huit cent quatre-
vingt-un. ))
Comment dire, après cela, que ce jugement n'a pas été visé ?
Comment soutenir qu'on ne sait pas si les juges ne se sont pas
référés à des souvenirs personnels ou s'ils ont eu la pièce sous les
yeux ? Une telle analyse et une appréciation aussi formelle de ce
jugement laissent-elles place à aucune hypothèse ? Et, y a-t-il
lieu de s'y arrêter, quand on constate que le jugement du
27 octobre 1881 est l'œuvre des juges Côme Georges, Bellande et
C. Leblanc, et celui du 4 septembre 1890 celle des juges V. Rilter
Domond, J. P. C. Surin et Chancy aîné? Nous ne le croyons pas, et
nous pensons qu'il y a lieu de rejeter ce moyen comme mal fondé.
Sur la deuxième branche du premier moyen prise de ce que les
juges n'ont pas expliqué les raisons pour les(|uelles ils ont déclaré
que le jugement du 27 octobre 1881 avait résolu les droits des
parties.
Les motifs n'étant que les raisons que donnent les juges pour se
prononcer sur toi ou tel point en débat, on ne saurait exiger qu'en
rappelant une décision précédemment intervenue entre les parties,
ils reproduisent ou énumèrent les raisons qui expliquent cette pre-
mière décision. Il leur suffit de rappeler cette décision où les parties
peuvent trouver, si elles le désirent, tous renseignements à ce
sujet.
Il y a donc lieu d'écarter ce grief comme dénué de toute valeur
juridique.
28 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
Sur le deuxième moyeu foudé sur la violatiou des articles 383,
10, 599 et GOG du Code civil.
La question que vous présente ce moyen est à la fois grave et
délicate. Par son côté moral et par l'étendue de ses conséquences,
elle touche à la morale publique, int(';resso le foyer domestique et
embrasse une portion notable de la population. Vous n'ignorez pas,
en eiTet,les circonstances dans lesquelles s'est formée notre société;
vous savez comment les unions b'gitimes étaient naguère impos-
sibles entre les esclaves que l'intérêt du maître rapprochait un jour
et séparait le lendemain. Sortie de cet état de promiscuité qu'on
trouve au début de toute organisation sociale, la nation haïtienne
n'a pas pu rompre tout d'un coup les traditions du passé et
changer en un clin d'oeil les éléments dont elle s'est servie pour se
constituer en état autonome. Que voyons-nous, en effet, vingt
années après la proclamation de son indépendance et au moment
même où s'élaborait notre Code civil? Le chef qui dirigeait nos
destinées et qui avait hérité du pouvoir en même temps que de la
femme de son prédécesseur, donnait au peuple l'exemple du ma-
riage libre, de l'union naturelle des sexes. Le temps seul pouvait
apporter un changement à un semblable état de choses et faire
rentrer progressivement le peuple dans une voie plus en harmonie
avec la morale évangélique.
C'est ce que nos législateurs ont compris et c'est ce qui explique
comment, tout en copiant servilement la législation française sur
les différents points des lois civiles, commerciales, criminelles et
de procédure, ils s'en sont écartés en ce qui a trait aux successions
et ont établi des dissemblances profondes, sur ce point, entre le
système français et le système haïtien.
C'est ainsi que nous voyons la condition de l'enfant naturel, en
Haïti, être infiniment meilleure à celle de l'enfant naturel en France.
Ici, il est héritier (art. 583 C. c. haïtien), là-bas, il ne l'est point
(art. 75G C. c. français). Or, vous savez que la qualité d'héritier
implique des droits et des prérogatives que ne comporte pas la
qualité de successeur irrégulier. L'héritier est le représentant
absolu, le continuateur de la personne du défunt, qu'il remplace
de plein droit dans la famille et dans la société. Le successeur
irrégulier est, en quelque sorte, un paria auquel la pitié du
législateur alloue quelques secours pour l'empêcher de mourir do
AFFAIRES CIVILES. -29
laim. De là, plusieurs conséquences dont nous allons signaler les
principales.
En France, l'enfant naturel n'a pas la saisine des biens de ses
père ou mère décédés (art. 724); chez nous, il l'a concurremment
avec les enfants légitimes (art. 584). Sous l'empire du Code
Napoléon, il ne recueille, lorsqu'il concourt avec un enfant légitime,
que le sixième des biens (art. 757) ; sous l'empire du Code haïtien,
il en prend le quart (art. G08). Ici, il est tenu d'acquitter les char-
ges de la succession, môme au delà de la valeur totale des biens
(art. 585) ; là-bas, cette obligation ne lui est point imposée (art. 724).
D'après Tordre de vocation établi en France, il n'a, en l'absence
de tous descendants de ses père ou mère, que la moitié des biens
(art. 757) ; d'après celui établi en Haïti, il en a la totalité (art. 609).
Et, tandis que dans le système français il n'a aucun droit aux
biens des parents de ses père ou mère (art. 756), dans le système
haïtien, cette exclusion n'a lieu qu'à l'égard des ascendants et des
collatéraux légitimes de ses père ou mère (art. 606 et 624).
Il va donc falloir, dans tout le cours de cette discussion, s'écarter
de la doctrine et de la jurisprudence françaises pour ne s'attacher
qu'au texte haïtien et à l'esprit qui a présidé à sa rédaction.
En créant deux séries d'héritiers (les héritiers légitimes et les
héritiers naturels), l'article 583 du Code civil prévoit le cas où ces
deux séries peuvent concourir ensemble à une succession et où la
dévolution de l'une à l'autre peut avoir lieu. Et s'il accorde à
l'époux survivant les biens du conjoint décédé, ce n'est qu'à
défaut d'héritiers dans l'une ou l'autre série.
Cette règle, assez simple en apparence, ne paraissait devoir
donner lieu à aucune difficulté ni provoquer aucun débat sérieux.
L'expérience est venue nous démontrer le contraire et vous appeler
à fixer par une interprétation élevée et généreuse le sens et la
portée de cet article.
La question posée par le sieur Valérius Rameau et résolue
affirmativement par le tribunal civil de Jacmel est la suivante :
(( Les sieurs Léo et DémoustierDelsoin, en leur qualité d'enfants
naturels de Delsoin père, sont-ils habiles, soit par représentation,
soit comme héritiers, à entrer en possession des biens de leur
défunte sœur, fille légitime de son père, morte ab intestat et sans
postérité, à l'exclusion de son conjoint survivant?»
30 HEQUISITOIRES PRONONCÉS PAU M. EDMOND IlÉRAUX.
Le sieur Valériiis Rameau soutient qu'il résulte des termes de
l'article 583 que les successions doivent passer de parents légitimes
en parents légitimes ; et, cette série épuisée, au conjoint survivant
ou à l'État ; car, prétend-il, de légitime à naturel, aucune suc-
cessibilité ne peut avoir lieu.
Cette interprétation, qui est conforme à l'esjjrit du Gode fran-
çais, élaboré sous l'empire d'idées essentiellement différentes de
celles du législateur haïtien et en vue dune société mieux organisée
que la nôtre, est contraire, non seulement à l'esprit, mais aussi à
la lettre de l'article 583.
En effet, si le législateur l'eût entendu ainsi, il n'aurait pas
consacré le principe de la dévolution d'une série à l'autre, cette
dévolution ne pouvant se faire que de légitime à naturel. Et c'est
en vain que le sieur Valérius Rameau soutient qu'en l'altsence d'un
texte spécial l'enfant naturel ne peut succéder à l'enfant légitime.
Le droit de recueillir la succession de ses parents est de droit
naturel ; le droit positif n'a fait que le réglementer et y apporter
certaines restrictions commandées par les mœurs sociales des
peuples civilisés. Le principe général, reconnu et proclamé par
le Code, il faut une disposition expresse pour y déroger, pour créer
une exception. C'est du moins la marche ordinaire, le procédé
dont se sert généralement le législateur moderne. Ainsi, en vue
d'honorer le mariage et de le faire rechercher, le législateur a
voulu restreindre les droits de l'enfant naturel et étendre ceux de
l'enfant légitime. Comment s'y est-il pris ? Il a formulé sa pensée
sur ce point, et, dans des dispositions formelles, écrites dans les
articles 60G et 624, il a exclu l'enfant naturel de la succession des
ascendants et des collatéraux légitimes de ses père ou mère.
Peut-on l'aire résulter une disposition générale de ces deux cas
particuliers d'exclusion nettement formulés dans le Code, et sou-
tenir avec quelque raison que l'enfant naturel ne peut hériter de
son frère légitime? Evidemment non. Car, si la loi eût voulu
consacrer cet te nouvelle dérogation à l'ordre naturel des successions,
elle Feùt dit comme elle l'a l'ait pour les ascendants et les collaté-
raux légitimes des père et mère de Tcnfant naturel. Adoptant alors
sans restriction le système français, elle eût disposé d'une manière
générale et eût emprunté au Code Napoléon cette formule radicale :
« L'enfant naturel n'a aucun droit sur les biens des parents de ses
AFFAIRES CIVILES. 31
père ou mère. » Elle n'aurait pas, dans une matière aussi grave,
gardé le. silence et laissé aux juges le soin de deviner sa pensée et
de trancher des difficultés par induction ou par analogie.
11 y a encore d'autres raisons qui militent contre les prétentions
du sieur Yalérius Rameau. La réciprocité, basée sur l'équité
naturelle, est le principe qui prédomine en matière de succession
comme en beaucoup d'autres. Chaque fois que la loi a exclu un
enfant naturel de la succession d'un parent légitime, elle a égale-
ment exclu ce parent légitime do sa succession. L'article 606
dispose que les enfants naturels n'héritent jamais des ascendants
légitimes de leur père ou mère ; l'article 617 vient immédiatement
après et porte que les ascendants légitimes de l'enfant naturel n'ont
aucun droit à sa succession. Un peu plus loin, l'article 624 dénie
à l'enfant naturel tout droit à la succession des collatéraux lésiti-
mes de ses père ou mère et, réciproquement, retire à ces collaté-
raux tout droit à sa succession.
En est-il de même à l'égard des frères légitimes de l'enfant
naturel? Nous n'hésitons pas à répondre non. Et notre opinion
est fondée sur ce que l'article 618, en appelant les frères et sœuis
à la succession de leurs frères ou sœurs, n'a pas établi de distinc-
tion entre les frères et sœurs légitimes et les frères et sœurs
naturels, et sur ce que l'article 625, en faisant concourir les frères
et sœurs légitimes et les frères et sœurs naturels à la succession
d'un enfant naturel, attribue aux légitimes une partie des biens et
aux naturels une autre. Pourquoi, par voie de conséquence,
l'enfant naturel n'aurait-il pas, lui aussi, droit aux biens de son
frère légitime? Pourquoi la marche du Code, si naturelle et si logi-
que jusqu'à présent, se montrerait-elle tout à coup tortueuse, et
l'équilibre que le législateur a pris tant de soin à établir serait-il
rompu ici? '
Heureusement que rien n'autorise à admettre une telle consé-
quence et que tout se réunit, au contraire, pour la repousser ; la
règle générale à laquelle il n'est pas dérogé, le défaut de récipro-
cité qui existerait sans cela, et surtout les dispositions de l'article
583. Cet article ne fait arriver, en effet, l'époux survivant à la
succession de son conjoint décédé qu'à défaut d'héritiers dans la
série légitime ou dans la série naturelle. Ce n'est, on le voit, qu'un
pis aller. Il faut qu'il n'y ait aucun héritier, dans aucune des
32 RÉQUISITOIUES PRONONCÉS PAR M. EDMOiNU IIÉRAL'X.
doux séries, pour (|u'il puisse prétendre à la succession do son
conjoint. Et c'est logique. On ne pouvait pas le préférer lui,
étranger, aux héritiers naturels en faveur desquels parle la voix
du sang.
Cette solution est d'ailleurs conforme à l'équité et au but moral
vers lequel doit tendre toute h'gislalion. Elle est, de plus, en
harmonie avec l'esprit du législateur haïtien, qui n'a pas voulu
frapper d'une sorte d'interdit la majeure partie de la population et
révolter la nature en la blessant dans ses sentiments les plus
intimes et les plus délicats. Il y aurait, en effet, iniquité à admet-
tre le principe que, semblable à ces plantes parasites qui s'attachent
aux végétaux et vivent à leurs dépens, le conjoint puisse s'implan-
ter sur une famille pour en dépouiller les branches naturelles.
Il est également une considération qu'il ne faut pas perdre de
vue. L'exclusion de l'enfant naturel à la succession des ascendants
et des collatéraux légitimes de ses père ou mère est un châtiment
établi par la loi pour punir une famille de n'avoir pas recherché
l'union légitime qu'elle tend à honorer et à favoriser. Or, l'inter-
prétation restrictive est la seule admise en matière de peine. On
ne saurait donc s'autoriser de l'exclusion de l'enfant naturel à la
succession des ascendants et des collatéraux légitimes de
ses père ou mère, formellement prononcée par la loi, pour
l'écarter par analogie de la succession de ses frères ou sœurs
légitimes.
Du reste, l'urticle GIO du Code civil établit le droit de représen-
tation en faveur de l'enfant naturel aussi bien que de l'eniant
léofitime. Léo et Dcmoustier Delsoin se trouvent donc, en vertu de
la fiction légale, dans la place et dans les droits de Joseph Delsoin,
leur père. Or, comme celui-ci, s'il eût vécu, aurait recueilli la
succession de sa tlUe, ses enfants naturels qui se trouvent dans sa
place et dans ses droits, doivent la recueillir comme il l'eût fait
lui-même.
Gomme on le voit, dans l'une comme dans l'autre hypothèse, la
succession de Delsina Delsoin revient à ses frères Léo et Démoustier
Delsoin, et le sieur Valérius Rameau ne saurait y prétendre.
Il s'ensuit que l'article 8 du contrat de mariage des époux
Valérius Kanieau ne contient aucune disposition contraire à l'ordre
public et aux bonnes nneurs, puisqu'il n a fait que reproduire une
AFFAIRES CIVILES. 33
règle écrite dans le Code ; et que le tribunal civil de Jacmel, en
attribuant à Léo et Démoustier Delsoin la succession de leur sœur
l<''{;itime, n'a ni violé ni faussement appliqué les articles 10, 383, 599
et 600 du Code civil, mais qu'il en a fait, au contraire, une saine et
juste application.
Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère
public estime qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi du sieur Valérius
Rameau contre le jugement du tribunal civil de Jacmel en date du
i septembre 1890, d'ordonner la confiscation de l'amende déposée
et de condamner le demandeur aux dépens.
Fait au Parquet, le 5 novembre 1891.
Edmond Héraux
Substitut du Commissaire du Gouvernement.
Conformément à ces conclusions, dont le tribunal a adopté les
motifs et ordonné l'insertion dans son arrêt, le pourvoi a été rejeté
en ces termes :
ARRÊT DU 0 MAI 1892.
Le Tr.lBUNAL,
Ouï Monsieur le juge A. André en son rapport fait à l'audience,
les développements de AP Joseph Archin pour les défendeurs, et,
après le réquisitoire lu et déposé de Monsieur Edmond Héraux,
substitut du Commissaire du Gouvernement et dont l'insertion est
ordonnée au présent arrêt, il en a été délibéré comme ci-après;
Vu les articles 148 C. p. civ. et o83 C. civ. invoqués à l'appui
du pourvoi et critiqués dans leur interprétation et application ;
Le TribUxNal,
Sur le premier moyen divisé en deux points, alléguant d'un vice
de forme: 1° par la violation de l'article 148 sus-visé, en ce que
le jugement du 27 octobre 1881, dont les premiers juges font état,
ne figure pas dans le visa des pièces, et que 2" le jugement critiqué
est dénué de motifs contrairement au vœu de la loi ;
Attendu que, si l'on veut recevoir le jugement dénoncé et le
soumettre à un nouvel examen, il sera facile de voir que ces repro-
ches ne sont nullement fondés : qu'il se trouve au contraire une
appréciation extraite dudit jugement du 27 octobre dans le juge-
3
34 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
ment attaqud, circonstance qui explique que les premiers juges
avaient eu sous les yeux ce jugement que l'on prétend n'avoir pas été
visé; que non seulement il l'a été, mais encore apprécié et analysé;
ce qui équivaut amplement au visa ordonné qui, placé en son lieu,
n'est d'ordinaire qu'une énumération sommaire et purement énon-
ciative ;
Attendu aussi qu'un jugement n'est critiquable que pour absence
de tout motif, mais non pour des motifs quelconques, même sans
justesse, quand surtout ils ne sont pas contradictoires avec la
décision du dispositif, comme dans l'espèce ; dit ces griefs sans
fondement, les rejette ;
Sur le deuxième moyen alléguant de la violation des articles 583
et 10 du C, civ. et de la fausse interprétation des articles 599 et 606
du même Code.
Attendu que le jugement attaqué ayant admis dans sa discussion
et apprécié que le concours et la dévolution décrétés par l'article 583
peuvent s'opérer entre les deux lignes légitime et naturelle à défaut
d'héritiers dans l'une ou l'autre;
Attendu que ces principes sont accrédités et consacrés par la
législation haïtienne; et que le jugement attaqué ayant statué en
conséquence et apprécié d'ailleurs que l'article 8 du contrat de
mariage des époux Valérius Rameau pour avoir stipulé en vertu
de ces principes en faveur de la ligne naturelle au cas qu'il n'y
aurait point d'héritiers légitimes, n'a rien fait de contraire à l'ordre
public ; qu'il en résulte donc qu'il a fait une saine appréciation des
faits et circonstances de la cause ; tout ce, mûrement considéré,
dit le second moyen inadmissible, le rejette;
Pour ces causes et motifs, rejette le pourvoi, ordonne la con-
fiscation de l'amende déposée et condamne le demandeur aux
dépens.
Rendu et prononcé par nous Laroche fils, Périgord, A. André,
C. Déjean, juges, etD. Etienne, vice-président, au Palais de Justice
du tribunal de cassation, le 5 mai 1892.
N" 6. — AUDIENCE DU il NOVEMBRE II
Déclaration de pourvoi faite par un avocat. — Défaut de mandai. — Irreceva-
bilité du pourvoi.
Question. — Est inhabile à faire une déclaration de pourvoi au nom de son
client, l'avocat qui n'est pas muni d'un mandat spécial, ou qui ne produirait
pas une ratification ultérieure faite en temps utile.
Messieurs,
Par testament olographe en date du 8 janvier 1881, la dame
Sinaï Dumortier, veuve Nissage Saget, a légué aux mineurs Zéolide
et Louis Albert Germain une propriété sise en cette ville, rue des
Miracles; et, par acte au rapport de M" Edmond -Oriol, notaire
public à cette résidence, en date du 20 avril de la même année
elle a donné la même propriété à bail au sieur Louis Albert
Germain, père des susdits mineurs, pour une durée de quatre-
vingt-dix-neuf ans.
Dès que le sieur Julien Saget, beau-frère de la]dame veuve Nissage
Saget, qui ignorait l'existence de ces actes, en eut connaissance
par l'inventaire qui fut fait des effets mobiliers de la dame
veuve Nissage Saget, après son décès, il protesta énergiquement
contre eux, se déclara créancier privilégié sur l'immeuble, objet
de ces deux contrats, de la somme de dix mille piastres et assigna
le sieur Germain père, tuteur des mineurs Zéolide et Louis Albert
Germain, par-devant le tribunal civil de Port-au-Prince en nullité
desdits actes pour fraude, dol et simulation.
L'instance ainsi engagée était pendante devant ce tribunal,
lorsque les sieur et dames Jean Enard, Louisina Enard, Aricie
Eiiard, Estelle Enard, Eugénie Enard, Zuléma Enard et Jounette
Enard intervinrent au procès en qualité d'héritiers de la dame veuve
Nissage Saget, opposèrent aux mineurs Zéolide et Louis Albert
Germain leur défaut de qualité et d'intérêt dans le débat, admirent
la légitimité de la créance du sieur Julien Saget et conclurent
finalement au partage de la succession de la dame veuve Nissage
Saget entre eux, ses seuls héritiers.
36 HÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND UÉIUUX.
Le 5 décembre 1890, le lri])iinal civil de Port-au-l*rince, joignant
les deux demandes et prononçant sur le tout par un seul et même
juuement, déclara les mineurs Zéolide et Louis Albert Germain
étrangers et par conséquent inhabiles aux termes de la Constitution
à posséder des immeubles en Haïti; annula pour dol, fraude et
simulation le legs fait auxdits mineurs par la dame veuve Nissage
Saget et le bail emphytéotique consenti par elle à leur pèreYcon-
damna la succession de la dame veuve Nissage Saget à payer au sieur
Julien Saget la somme de dix mille piastres ; reconnut les sieur
et dames Enard comme seuls héritiers de la dame veuve Nissage Saget
et ordonna le partage de sa succession entre ses susdits héritiers.
Ce jugement fut levé par le sieur Julien Saget et signifié à sa
requête au sieur Germain père, es qualité, le 17 janvier 1891. Le
16 février suivant, M'" Edmond Munier, avocat de ce dernier,
se présenta au grelle du tribunal civil de Port-au-Prince et déclara
se pourvoir en cassation, pour et au nom de son client, contre la
décision sus-énoncée.
Les moyens invoqués par lui pour faire casser le jugement du
5 décembre sont les suivants :
1° Excès de pouvoir, incompétence et violation de l'article G9
du Code de procédure civile, 6" alinéa, et fausse interprétation avec
faussé application de l'article 08 1 du Code civil, en ce que, aux
termes de ces articles rapprochés l'un de l'autre, les actions en
partage de successions et celles relatives à l'exécution des dis-
positions à cause de mort, doivent être portées devant le tribunal
du lieu oi^i la succession est ouverte.
2° Vice de forme et violation de l'article 148 du Code de procé-
dure civile, le jugement ne contenant pas, au point de droit, les
principales questions de droit soulevées par les parties et ne men-
tionnant pas les pièces que les Enard devaient produire pour
établir leur qualité d'héritiers de la dame veuve Nissage Saget.
3" Excès de pouvoir et violation de l'article 148 du Code de pro-
cédure civile, les motifs donnés par les juges sur les fins de non-
recevoir soulevées contre la double action du sieur Julien Saget et
des Enard, et sur le prétendu dol dont se trouveraient infectés
le testament et le bail emphytéotique n étant pas concluants.
4° Excès de pouvoir et violation de l'article 1100 du Code civil
avec fausse interprétation des articles 583 et G24 du même Code
AFFAIRES CIVILES. 37
combinés, en ce fjuo, aux termes du premier de ces articles, les
l'inard auraient dû prouver leur qualité d'héritiers contestée par les
mineurs Germain, et, à défaut de cette preuve, exclus de la suc-
cession de la dame veuve Nissage Saget, en vertu de la règle qui
empêche les enfants naturels d'li(''riter des enfants légitimes.
5" Excès de pouvoir et violation de l'article 1870 et des articles
1481 et 1484 du Code civil et fausse interprétation avec fausse ap-
plication des articles 701 et 702 du Code civil combinés avec
l'article 384 du même Code, en ce que n'étant pas parent à un
degré successible de la dame veuve Nissage Saget, le sieur Julien
Saget n'avait pas qualité pour demander la nullité du legs et du
bail emphytéotique consentis par celle-ci ; et, en supposant
qu'il fût réellement créancier de la succession de la dame veuve
Nissage Saget, ce n'est pas aux mineurs Germain qu'il aurait dû
s'adresser pour le payement de sa créance, ceux-ci n'étant ni héri-
tiers, ni légataires à titre universel de la dame veuve Nissage Saget,
mais simplement ses légataires particuliers; et que l'acte produit
par le sieur Julien Saget n'étant pas un acte authentique, le tri-
bunal ne pouvait pas le faire jouir du privilège de l'article 1870.
6° Excès de pouvoir, violation des articles 3 et 6 de la Consti-
tution de 1879 et de l'article 3 de la Constitution actuellement en
vigueur combinés avec les articles 2, 3, 4 et 13 du Code civil et
l'article G de la loi du 30 octobre 1860, et fausse interprétation avec
fausse application des articles o et 199 combinés de la même
Constitution de 1879, ceux qui naissent en Haïti ou en pays
étranger d'un haïtien ou d'une haïtienne, et ceux qui, jusqu'au
jour de la promulgation desdites Constitutions, avaient été re-
connus comme haïtiens, étant haïtiens.
Les sieur et dames Enard, sans discuter le fond du débat,
élèvent contre le pourvoi :
l^Une fin de non-recevoir basée sur l'article 922 du Code de
procédure civile, en ce que, le délai de trente jours, accordé pour
faire la déclaration de pourvoi en cassation, commençant à courir
à partir de la signification du jugement à partie, la déclaration
faite avant cette signification est nulle et non avenue et rend
irrecevable la demande en cassation.
2" Une fin de non-recevoir tirée de ce que M" Edmond Munier,
avocat du sieur Germain père, a fait, sans procuration spéciale, la
38 UÉQUISITOIRES PRONONCES PAR M. EDMOND HERAUX.
déclaration de pourvoi contre le jugement du 5 décembre 1890.
3" Vue fin de non-recevoir prise de ce que le sieur Germain père,
tuteur des mineurs Zéolide et Louis Albert Germain, avait besoin
d'une autorisation du conseil de famille des susdits mineurs pour
introduire au tribunal de cassation une instance relative à dos
droits immobiliers appartenant à ses pupilles.
Le sieur Julien Saget, de son côté, tout en s'attacbant à combattre
les moyens à l'appui du pourvoi, produit une lin de non-recevoir
fondée sur l'exécution du jugement attaqué, exécution, dit-il, qui
lui confère l'autorité de la cliose jugée et ferme toute voie de
recours au sieur Germain père, tuteur des mineurs Zéolide et
Louis Albert Germain.
Aux moyens contenus dans le mémoire signifié le 27 février 1891
et analysés plus haut, le sieur Germain père a ajouté, à l'audience,
une déchéance basée sur la signification tardive des défenses de
ses adversaires.
Sur la déchéance proposée par le sieur Germain père.
Aux deux mois que l'article 929 du Code de procédure civile
accorde au défendeur pour produire ses défenses, l'article 932 du
même Code ajoute le délai de huitaine, outre un jour par cinq
lieues de distance, lorsque la partie défenderesse n'est pas domiciliée
au lieu où la signification doit être faite.
Le sieur Julien Saget et les Enard étant domiciliés, le premier
à Saint-Marc et les derniers à l'Arcahaïe, il y a lieu de faire l'appli
cation de ce dernier article, en computant les différents délais
qu'il accorde aux défendeurs.
D'après la loi du 19 novembre 1821, fixant la distance des com-
munes à la Capitale, Saint-Marc est situé à 23 lieues et l'Arcahaïe
à 11 lieues de la capitale. En sorte que, en ajoutant aux deux
mois accordés par l'article 929 au défendeur pour la signification
de ses moyens, la huitaine, plus le délai de distance, les Enard (|ui
se trouvent le plus rapprochés de la Capitale et qui ont reçu signi-
fication des moyens du demandeur le 27 février, avaient jusqu'au
9 mai pour y répondre, jour auquel ils ont effectivement répondu.
D'où il suit que la fin de non-recevoir proposée par le sieur
Germain père est d('nuée de fondement et qu'elle doit être re-
jelée.
Sur la première fin de non-recevoir des sieur et dames Enard
AFFAIRES CIVILES. 39
consistant dans le défaut de signification préalable du jngement
défdré à votre censure.
La signification d'un jugement a pour but de faire con-
naître d'une manière certaine à la partie condamnée la déci-
sion intervenue, afin qu'elle l'exécute volontairement ou que la
partie qui Ta obtenue puisse être autorisée à la faire exécuter par
les voies de droit. Souvent la signification est nécessaire pour
faire courir des délais et faire acquérir aux décisions judiciaires
un caractère irrévocable. Mais elle n'est nullement constitutive du
droit de se pourvoir, elle ne le fait pas naître, ainsi qu'on semble
le croire. Ce droit existe indépendamment d'elle et ne sau-
rait être assujetti à aucune restriction. Il est donc évident qu'une
partie qui serait en droit d'attendre une signification avant d'entre-
prendre aucune diligence contre un jngement qu'elle désirerait faire
réformer, peut renoncer au bénéfice que lui accorde la loi et
saisir lautorité compétente de ses griefs. Et la partie qui, grâce
à celte renonciation volontaire, voit cesser ses incertitudes et ap-
procher la solution définitive du débat, est sans intérêt à critiquer
ce procédé dont elle profite.
La doctrine et la jurisprudence sont d'ailleurs d'accord sur ce
point ; et, soit qu'il s'agisse d'appel ou de cassation, il est faculta-
tif à la partie condamnée d'appeler ou de se pourvoir avant la si-
gnification du jugement. A fortiori lorsqu'il existe, comme dans
l'espèce, une modification régulière faite à la requête d'un des litis-
consorts.
Vous ne manquerez donc pas de déclarer ce grief sans fondement
et de le rejeter. /^
Sur la deuxième fin de iion-recevoir des sieur et dames Eiiard
qui repose sur le défaut de mandat de W Edmond Munier pour
faire, au nom du sieur Germain père, es qualité, la déclaration de
pourvoi du 16 février dernier.
Vos arrêts des 4 septembre 1848, 16 septembre 18o0, .5 juin 18')4,
21 mai I8^i.^), 17 décembre IS.j-d, et 23 novembre 1886, ont consa-
cré le principe que, pour faire valablement une déclaration de
pourvoi au nom d'un tiers,'^il faut être muni d'un pouvoir spécial
de celui au nom duquel on exerce le recours en cassation.
Rien au dossier n'établissant que M" Ed. Munier ait reçu mandat
du sieur Germain père de se pourvoir en cassation en son nom
40 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IlÉRAUX.
contre le jugement du 5 décembre 1890, ou que le sieur Germain père
ait ratifié la déclaration faite en son nom dans le délai imparti par
l'article 1122 du Gode de procédure civile, il y a lieu, faisant appli-
cation de la règle ci-dessus, de prononcer la déchéance encourue
par le sieur Germain père, lequel n'est plus dans le délai utile pour
réparer cette infoi-malité.
Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère
public conclut à ce qu'il plaise au tribunal, sans s'arrêter aux
autres moyens et fins de uon-recevoir, déclarer le sieur Germain
père, es qualité qu'il agit, déchu de son pourvoi ; ordonner la
confiscation de l'amende déposée et condamner le demandeur
aux dépens.
Fait au Parquet, le 17 novembre 1891.
Edmond Héraux
Substitut du Commissaire du Gouvernemenl.
Conformément à ces conclusions, le tribunal a rendu l'arrêt
suivant :
ARRÊT DU 12 MAI 1892.
Le Tribunal,
Ouï Monsieur le juge Périgord en son rapport fait à l'audience,
les développements de INP Munier pour sa partie; et aprè*? le ré-
quisitoire lu et déposé du citoyen Edmond Héraux, sul*:litut du
Commissaire du Gouvernement près le tribunal, il en a été déli-
béré tel que ci-après ;
Vu l'acte déclaratif dressé au greffe dudit tribunal civil le 1(3 fé-
vrier 1891, ministère de J. S. Lallemand, commis-greffier; 2° le
jugement attaqué dont copie dûment signifié ; 3° la requête du de-
mandeur ensemble avec ses moyens enregistrée et signifiée; 4" celle
des défendeurs Julien Saget d'une part et des Eiiard de l'autre ;
l)° toutes les autres pièces produites respectivement par les
parties.
Vu les articles 922, 926, C. p. civ. et 374 C. civ. invoqués par
fins de non-recevoir.
Le Tribunal,
Sur la deuxième fin de non-recevoir opposée au pourvoi de
Germain père basée sur l'inobservance de l'article 92(3 du Code pro-
cédure civile ;
AFFAIRES CIVILES. 41
Attendu, qu'on efTet, la denxième fin de non-reccvoir opposée
par les deux parties audit pourvoi doit être prise en sérieuse con-
sidération ; (|ue M" Jîldinond Munier, l'un des avocats du sieur
Germain père, était inhabile, en effet, au mépris des prescriptions
irritantes de l'article !>26 sus-énoncé, à faire la déclaration de
pourvoi dont il est reproché pour n'avoir pas exhibé alors le
mandat spécial dont il était revêtu pour ce ;
Attendu que ce mandat, alors même qu'il aurait été verbal ne
serait acceptable et valide qu'à la condition qu'il serait appuyé
d'une ratification ultérieure faite en temps utile, que rien ne prouve
au dossier qu'il était pourvu d'un tel mandat et que d'ailleurs
jusque-là il était en demeure de produire une ratification ulté-
rieure ;
Par ces causes et motifs,
Sans s'arrêter aux autres fins de non-recevoir et à l'examen des
moyens, dit et déclare que le pourvoi est irrecevable, ordonne la
confiscation de l'amende déposée et condamne le demandeur aux
dépens.
Rendu et prononcé par nous Périgord, A. André, G. Déjean,
S, Bistoury, juges, D. Étienme, vice-président, au Palais de Jus-
tice du tribunal de cassation, en audience publique, le 12 mai
1892.
ISO 7. _ AUDIENCE DU 4 FEVRIER 1892.
Désignation de la section du Iribunal de cassation appelée à connaître du
pourvoi. — Compétence des tribunaux civils sur l'action en revendication
d'un bien attribué à FÉtat. — Contrariété de jugements. — Contrôle du tri-
bunal de cassation. — Cumul du possessoire et du pétitoire. — Possession.
— Exécution provisoire. — Motifs implicites.
Questions. — L'omission dans la requête du demandeur de la désignation de la
section du Iribunal de cassation, appelé à connaître de son pourvoi, ne
constitue point une violation de l'arlicle 130 de la Constitution.
L'action en revendication d'un bien attribué à l'État renire dans les attribu-
tions du Iribunal civil.
Il ne peut y avoir conirariété de jugements qu'entre deux décisions rendues
entre les mêmes parties, sur les mêmes moyens et dans les mêmes tribunaux.
La décision par laquelle les juges du fond déclarent que la possession articulée
par une partie, a les caractères voulus pour conduire à la prescription,
échappe au contiôle du tribunal de cassation.
Les juges ne cumulent pas le possessoire elle pétitoire, lorsque pour avoir la
preuve du point de fait d'une possession, ils consultent les litres proJuils.
Celui qui prétend avoir la propriété d'un bien dont il détient les titres est
réputé être en possession de ce bien.
Il n'entre pas dans les attributions du Iribunal de cassation de rechercher si
les faits exposés dans un jugement qui lui est dénoncé sont exacts ou non.
Les tribunaux peuvent s'étayer sur les actes notariés pour prononcer l'exécu-
tion provisoire de leurs jugements.
Les motifs implicites dans un jugement remplissent le vœu de l'article 148 du
Code de procédure civile.
Messieurs,
Le 30 mai 1888, le citoyen Saladin Adé, demeurant à Saint-
Marc, dénonçait à l'administration des domaines de la République,
comme étant un bien domanial, une propriété sise à Saint-Marc,
dans la Grand'rue, et connue sous le nom de Villeneuve.
Conformément aux prescriptions de la loi sur la matière, l'ad-
ministration des domaines faisait insérer dans le « Moniteur » du
18 septendu-e delà môme année un avis invitant ceux qui pour-
raient avoir des droits sur l'immeuble en question à produire leurs
réclamations dans le délai utile.
La guerre civile étant survenue peu après, l'attention des corps
AFFAIRES CIVILES. 43
constitués se trouva momentanément détournée de l'administration
et portée vers les événements politiques qui s'accomplissaient dans
le pays. Les formes protectrices établies par la loi sur l'adminis-
tration des domaines ont été forcément négligées pendant ce temps
et les droits des tiers mis par conséquent à l'abri des rigueurs de
la loi.
Cependant le sieur Saladin Adé, ne tenant aucun compte de ces
circonstances, a jugé opportun de se faire délivrer un bail de la
propriété qu'il avait dénoncée à l'administration des domaines et
dont il avait soumissionné la location.
Dès que la dame Adélaïde Constant, propriétaire de l'immeuble
sus-désigné, eut connaissance du contrat intervenu entre l'admi-
nistration des domaines et le sieur Saladin Adé, elle protesta par
acte d'huissier contre le trouble apporté à sa propriété, mais inu-
tilement ; elle se vit donc obligée de réclamer l'appui des lois et
de demander au tribunal civil de Saint-Marc la reconnaissance de
ses droits et l'annulation des actes faits en fraude de ses intérêts.
Sur cette assignation, il est intervenu le 1'' décembre 1890 un
jugement qui a admis les prétentions de la dame Adélaïde Constant
et l'a déclarée propriétaire incommutable de la propriété Ville-
neuve.
L'administrateur principal des finances de Saint-Marc, repré-
sentant l'administration des domaines, a cru devoir déférer ce
jugement à votre censure.
Les moyens qu'il invoque pour le faire casser sont les suivants :
1° Excès de pouvoir, conflit d'attributions et violation de la loi
du 14 août 1877 et de l'article 71 du Code de procédure civile, en
ce que c'est à l'administration domaniale qu'est réservé exclusive-
ment le droit de juger les réclamations produites au sujet des
biens dénoncés à la vacance, et non aux tribunaux ordinaires ; en
sorte que, en retenant la cause, le tribunal civil de Saint-Marc a
excédé ses pouvoirs et violé les articles sus-visés.
2" Violation de l'article 416 du Code de procédure civile, 5° ali-
néa, en ce qu'il y a contrariété entre le jugement du l""" dé-
cembre 1890 et celui du 30 mai 1888.
3° Violation des articles 32, 33, 254, 253 et 257 du Code de pro-
cédure civile, en ce que le tribunal civil de Saint-Marc a cumulé le
possessoire et le pétitoire et n'a pas ordonné une enquête à l'effet
44 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRAUX.
d'établir la possession invoquée par la dame Adélaïde Constant.
4° Violation, fausse interprétation et fausse application des ar-
ticles 10!J6, 19!)7 et 2030 du Code civil, en ce que le tribunal civil
--de Sâint-JMarc ne pouvait prendre pour point de départ de la pres-
cription le reçu délivré par l'administrateur Dieudonné le 6 avril
1882 et se baser sur un acte de partage pour établir la possession
vouli^ par la loi pour prescrire.
5" v^ioli^tion, fausse application et fausse interprétation de l'ar-
ticle.. 148 du Code de procédure civile, en ce que les motifs du ju-
gement ont été inventés à plaisir par les juges et sont contraires
à ceux du jugement du 30 mai 1888.
6° Violation, fausse interprétation et fausse application de l'arti-
ticle li2 du Code(Ûe procédure civile, en ce que le tribunal n'aurait
pas dû ordonner l'exécution provisoire sans caution de son juge-
ment, aucun des cas spécifiés dans l'article 142 ne se trouvant
dans l'espèce.
1° Violation de l'article 148 du Code de procédure civile, en ce que
les juges n'ont pas motivé le rejet prononcé par eux des dommages-
intérêts respectivement demandés par les parties.
La dame Adélaïde Constant discute un à un ces moyens, les
soumettant à la lumière de la logique et de la science juridique;
et elle soulève contre le pourvoi une Un de non-recevoir basée sur
ce que Tadministrateur des finances de Saint-Marc n'a pas indiqué
laquelle des deux sections du tribunal de cassation il entendait
saisir du débat.
Sur la fin de non-recevoir proposée par la défenderesse.
Bien que la requête adressée au tribunal de cassation par le
demandeur ne spécifie pas la section qu'il entendait saisir du
pourvoi, il n'y a aucune informalité. La loi n'a pas, en efTet,
déterminé la forme suivant laquelle l'une ou l'autre section du
tribunal peut être saisie des affaires de sa compétence. Or, la
requête étant adressée au tribunal de cassation, le dépôt ayant été
inscrit sur le registre civil du greffe et l'objet de la contestation
étant essentiellement civil, il n'y a pas de doute que c'est la section
civile, et non la section criminelle, qui est habile à connaître du
[)ourvoi. La défenderesse la d'ailleurs si bien compris ainsi que
c'est à la section civile qu'elle a adressé ses moyens en réponse à
ceux du demandeur.
AFFAIRES CIVILES. 45
Cette lin de non-rccevoir est donc sans fondement et doit être
rejetéc.
Sur le premier moyeu pris de la violation de la loi du
14 août 1877.
La question d'incompétence n'ayant pas été soulevée devant les
premiers juges et n'ayant été l'objet d'aucune discussion devant eux,
le tribunal de cassation ne saurait l'examiner sans franchir la lijnite
des attributions que lui confère la loi.
Il y a donc lieu d'écarter ce moyen comme moyen nouveau.
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 416 du
Code de procédure civile pour contrariété entre le jugement du
1" décembre 1890 et celui du 30 mai 1888.
Pour qu'il y ait contrariété de jugements, il fa,ut que les parties
soient les mêmes et que la contestation roule sur le même objet.
Or, le jugement du 30 mai 1888 est intervenu entre Adélaïde
Constant et Emérante Beauvoir et est relatif à une propriété désignée
sous le nom de « Constant ». Celui du 1" décembre 1890 a été rendu
entre l'Administration des domaines et la dame Adélaïde Constant
et met fin à un différend né au sujet d'une propriété connue sous
le nom de « Villeneuve », Il ne saurait donc avoir dans l'espèce
aucune contrariété de jugements, et par conséquent aucun excès de
pouvoir de la part du tribunal civil de Saint-^Iarc.
Ce moyen sera donc rejeté comme dénué de fondement.
Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 32, 33,
254, 255 et 257 du Code de procédure civile.
Aucun texte ne fait aux tribunaux l'obligation d'ordonner une
enquête. Ils peuvent, sur la demande des parties ou s'ils le jugent né-
cessaire, admettre la preuve de faits articulés dans les cas autorisés
par la loi. C'est un moyen d'instruction auquel ils peuvent recourir
à défaut de toutes autres preuves et dont l'opportunité est aban-
donnée à leur sagesse. Aucune des parties, dans l'espèce, n'ayant
demandé à faire aucune preuve par témoins et le tribunal n'ayant
pas jugé utile d'ordonner une enquête en présence des éléments
d'appréciation qu'il a trouvés dans les pièces produites, on ne voit
pas comment les dispositions ci-dessus visées ont pu être violées. On
ne voit pas non plus comment le tribunal civil de Saint-Marc a pu
encourir le reproche d'avoir cumulé le pétitoire et le possessoire : le
débat a, en effet, roulé exclusivement sur le droit de propriété et non
46 RÉQUISITOIllES PHONONCES PAR M. EDMOND IlERAUX.
sur la possession revendiquée par l'une ou l'autre des parties.
Ce moyen qui pèche en fait et en droit doit être rejeté.
Sur le quatrième moyen basé sur la violation et la fausse inter-
prétation des articles 1996, 1997 et 2030 du Code civil.
Le tribunal, pour déclarer la dame Adélaïde Constant propriétaire
de la propriété « Villeneuve », n'a pas eu à rechercher si les con-
ditions requises pour prescrire existaient en sa faveur. Cette dame
ayant rapporté un titre qui établit son droit de propriétaire et
l'administration des domaines qui seule avait intérêt à lui opposer
la prescription ayant reconnu que cette dame avait toujours eu la
possession de la propriété « Villeneuve » jusqu'au moment où un
bail a été consenti au général Saladin xVdé, il n'y avait qu'à recon-
naître les droits de la dame Adélaïde Constant, ce que le tribunal a
fait.
Sa décision sur ce point échappe donc à toute critique et le moyen
produit est de ceux qu'il y a lieu de rejeter.
Sur le cinquième moyen pris de la violation de l'article 148 du
Code de procédure civile.
Les motifs du jugement du 1" décembre 1890 ne pouvaient pas
être identiques à ceux du jugement du 30 mai 1888, puisqu'il
s'agissait de deux contestations essentiellement différentes et de
parties ayant des intérêts tout à fait distincts. On ne peut pas non
T)lus faire le reproche à ces motifs d'avoir été inventés par les juges : .
ils découlent tous des faits du procès et de l'appréciation que les
juges en ont fait.
Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de tenir compte de ce
moyen.
Sur le sixième moyen tiré de la violation et de la fausse inter-
prétation et fausse application de l'article 142 du Code de procédure
civile.
Le tribunal civil de Saint-Marc n'a nullement violé l'article 142
du Code de procédure civile en ordonnant l'exécution provisoire
sans caution de son jugement. L'acte qui confère à la dame
Adélaïde Constant le droit de propriété sur l'immeuble « Ville-
neuve » étant un acte authentique, reçu par un officier public, le
tribunal était tenu, en déclarant que cet acte devait recevoir son
exécution, d'ordonner l'exécution provisoire sans caution de son
jugement.
AFFAIRES CIVILES. 47
Ce moyen sera rejeté par conséquent.
Sur le septième moyen pris de l'article 148 du Gode de procédure
civile, en ce que les juges n'ont pas motivé le rejet des dommages-
intérêts réclamés par le demandeur en cassation.
L'accessoire étant lié au principal, les motifs donnés pour le
rejet d'une demande principale s'appliquent également à la demande
accessoire ; et il n'est pas besoin de motifs exprès et spéciaux pour
le rejet des dommages-intérêts fondés sur une demande principale,
quand cette demande, examinée, est reconnue mal fondée et rejetée.
Le rejet des dommages-intérêts, dans ce cas, est une conséquence
nécessaire et forcée du rejet de la demande principale, et se justifie
de lui-même.
Cette dernière critique élevée contre le jugement du tribunal
civil de Saint-Marc est donc aussi dénuée de fondement que les
précédentes et doit être écartée comme elles.
Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère
public estime qu'il y a lieu pour le tribunal de rejeter le pourvoi
fait contre le jugement du tribunal civil de Saint-Marc en date du
i'' décembre 1890, d'ordonner la conliscation de l'amende déposée
et de condamner le demandeur aux dépens.
Fait au Parquet, le 4 février 1892.
Edmond Héraux
Substitut du Commissaire du Gouvernement.
Conformément à ces conclusions, le pourvoi a été rejeté en ces
termes :
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 1892.
Le Tribunal,
Ouï Monsieur le juge Ernest Bonhomme, en son rapport ;
Ouï également Monsieur Edmond Héraux, substitut du Commis-
saire du Gouvernement, en ses conclusions;
Vu : 1" le jugement attaqué, en date du 1" décembre 1890; 2" un
autre jugement, en date du 30 mai 1888; 3° l'acte delà déclaration
du pourvoi ; 4° les requêtes des parties ; 5° diverses autres pièces ;
Vu aussi l'article 120 de la Constitution ; la loi du 14 août 1877
sur la vente etc. des biens appartenant à l'jitat ; les articles 171, 416,
48 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRÂL'X.
32, 33, 254, 255, 257, li2 et 1 kS du Gode de procédure civile ; 199G,
1997 et 2030 du Code civil;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse;
Considérant (|ue l'omission dans la requête du demandeur delà
désignation de la seclion du tribunal de cassation, appelée à con-
naître de son pourvoi, ne constitue pas, comme le prétend la défen-
deresse, une violation de l'article 130 de la Constitiilion ; — qu'il
suffit que ladite requête ait été adressée au tribunal et que le d<;pùl
en ait été fait au greffe du tribunal ;
{{ejette, en conséquence, la fin de non-recevoir proposée.
Au fond.
Sur le premier moyen :
Considérant que lorsque l'Etat s'attribue la propriété d'un bien
(ju'on lui a dénoncé comme appartenant au domaine, l'action en
revendication de ce bien par celui qui s'en prétend propriétaire
rentre dans les attributions du tribunal civil; — que dès lors, le
tribunal civil de Saint-Marc, dans l'état où l'atïaire était portée
devant lui, avait compétence pour en connaître; — qu'il n'a donc
commis aucun excès de pouvoir ni viob' la loi du 14 août 1877 et
l'article 171 du Code de procédure civile;
Sur le deuxième moyen :
Considérant qu'il ne peut avoir contrariété de jugements qu'entre
deux décisions rendues entre les mêmes parties, sur les mêmes
moyens et dans les mêmes tribunaux, argument de l'article 416 du
('ode de procédure civile ;
Considérant que ce n'est pas le cas dans l'espèce, puisque dans le
jugement du 30 mai 1888, il s'agissait de savoir si l'emplacement
(jui faisait l'objot du litige s'appelait Villeneuve et appartenait à
Adélaïde Constant ou s'il s'appelait Constant et était la propriété
d'Emérante Beauvoir; tandis que, dans le jugement du l*"" décem-
bre 1890, Adélaïde Constant réclame contre l'I^tat la pro}»riét(''
Villeneuve ; d'où il suit que les deux jugements n'ont pas eu à sta-
tuer sur la même chose, après débat entre les mêmes parties et
(|u'iln'v a par conséquent, aucune violation de l'iirlicle VIG du Code
de procédure civile;
Sur le troisième moyen :
Considé'rant que la décision par laquelle les juges du fond, sans
recourir à aucune enquête, déclarent, après examen dos faits de
possession invoqués devant eux, que la possession articulée par
une partie, a les caractères voulus pour conduire à la prescription,
échappe au contrôle du tribunal de cassation;
Considérant qu'ils ne cumulent pas le possessoire et le pélitoire
I
AFFAIRES CIVILES. 49
les juges qui, pour avoir la preuve du point de fait d'une possession,
consultent des titres produits ;
Considérant que le tribunal civil de Saint-Marc, en reconnais-
sant à la possession alléguée par Adélaïde Constant les caractères
exigés pour prescrire, et cela, sans avoir recouru à une enquête,
n'a commis aucune violation des articles 31, 234, 235 et 237
du Code de procédure civile, et en consultant des titres pour
déterminer le point de départ de cette possession, n'a pas non plus
cumulé le possessoire et le pétitoire et violé l'article 38 du Code
de procédure civile;
Sur le quatrième moyen :
Considérant que celui qui prétend avoir la propriété d'un bien
dont il détient les titres est réputé être en possession de ce bien;
Considérant que cette présomption n'a été combattue par
aucune preuve contraire ; — qu'il ne peut donc pas valablement
être reproché au tribunal civil de Saint-Marc d'avoir violé, fausse-
ment interprété et faussement appliqué les articles 1996, 1997 et
2030 du Code civil ;
Sur le cinquième moyen :
Considérant que le demandeur en cassation reproche au jugement
attaqué de contenir des faits inexacts et des motifs erronés, et il
en fait résulter une violation de l'article 148 du Code de procédure
civile ;
Considérant qu'il n'entre pas dans les attributions du tribunal
de cassation de rechercher si les faits exposés dans un jugement
qui lui est dénoncé sont exacts ou non ; — qu'il a pour devoir de
tenir ces faits pour constants ;
Considérant que les motifs des jugements sont exempts de toute
critique lorsque, comme dans l'espèce, ils contiennent, à n'en pas
douter, les raisons de décider des juges; — d'où il suit qu'il n'y a
aucune violation de l'article 148 du Code de procédure ;
Sur le sixième moyen :
Considérant que les actes notariés sont des actes authentiques,
argument de l'article 1102 du Code civil; — que, dès lors, les
tribunaux peuvent s'en étayer pour ordonner, aux termes de l'ar-
ticle 142 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire de
leurs jugements;
Considérant que c'est juste ce qui a été fait dans l'espèce, — l'exé-
cution provisoire critiquée ayant été ordonnée en vertu d'un acte
notarié ; d'oi!i il suit que l'article 142 du Code de procédure civile
n'a été ni violé, ni faussement interprété, ni faussement appliqué ;
Sur le septième moyen :
Considérant que des motifs implicites dans un jugement rem-
plissent le vœu de l'article 1 i8 du Code de procédure civile ; — que,
en conséquence, le jugement attaqué qui a motivé le rejet d'une
4
50 miQUlilTOUŒS PUO.NONCES l'AH M. EDMONU IlEUAUX.
demande de donimagcs-inti'Tôts paixe qu'il n'y avait pas lieu (K-
l'adjuger en raison de l'état de la proc(''dure, n'a commis aucune
violation diidit arlicle \iS\
Par ces uiolils, le Irilmnal, après en avoir délibéré, rejette le
pourvoi foiiiH' par l'administrateur des finances de l'arrondissemc
de Saiiit-Marc, agissant pour et au nom de l'Etat, contre ic j«ig« -
ment rendu le 1" décembre iiSlIO par le tri])unal civil de Saint-Marc
et condamne l'Ktat aux dépens.
Donné de nous II. Lecbaud, Président, Laroche fils, Périgord,
Bonliomme et P. Ilyppolite, juges, en audience publique du
M février 1892.
N" 8. — AUDIEiNCE DU 4 FEVRIER 1892.
Significalion des moyens de cassation. — Mention de la profession et de la
demeure des parties dans la rédaction des jugements.
Question. — Lorsqu'il y a dans l'instance engagée plusieurs défendeurs ayant
le même intérêt, la signification régulière faite à l'un d'eux, mandataire des
autres, conserve au demandaur le droit de suivre sur le pourvoi vis-à-vis de
tous.
Tout jugement doit, à peine de nullité, contenir dans sa rédaction les noms,
professions et demeures des parties.
Messieurs,
Le partage de lu succession de la dame Martine François a donné
naissance à plusieurs différends entre le sieur Louis Charles Jean
Jacques, légataire de la dame Félicienne Résinette François, et la
dame Zéila Henry François, épouse Berlus Rémy, la dame AngcUine
Henry François et le sieur Henry François fils, ces trois derniers
neveu et nièces de la dame Félicienne Résinette François.
Le tribunal civil de Saint-Marc, devant lequel les débats ont été
portés, a, après avoir annulé un partage amiable fait entre les sus-
nommés, ordonné un nouveau partage et renvoyé les parties
devant un notaire pour la formation des lots et le tirage au sort des
parts devant revenir à chacun des litisconsorts.
En conformité de ce jugement, M" Nemours Guillaume, notaire
commis par le tribunal, a procédé auxditcs opérations et dressé
procès-verbal constatant racconn)lissement des formalités édictées
par la loi. Les parties, voulant rendre ce partage définitif, se sont
présentées à nouveau devant le tril)unal civil de Saint-Marc aux fins
d'en obtenir Thomologation.
Le 2 juillet 1891, le tribunal, faisant droit aux conclusions de la
dame Zéila Henry François, épouse Berlus Rémy, de la dame
Angéline Henry François et du sieur Henry François fils, a homo-
logué le partage fait par M° Nemours Guillaume.
Pourvoi du sieur Louis Charles Jean Jacques contre ce jugement.
Les critiques qu'il produit pour en faire prononcer la cassation
sont :
b2 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
l** Vice de forme et violation de l'article 148 du Code de procé-
dure civile, en ce que le jugement ne contient pas la désignation
voulue à peine de nullité par ledit article des professions et
demeures du sieur Henry François fils et de la dame Angéline
Henry François.
2° Excès de pouvoir et violation du droit de la défense et de l'ar-
ticle 148 du Code de procédure civile, en ce que, d'une part, le
tribunal, en écartant une fin de non-recevoir produite par lui
contre l'homologation demandée, a statué au fond sans lui avoir
laissé la faculté de se défendre ; et, d'autre part, a rejeté d'office les
titres et pièces produits par lui sous prétexte qu'ils auraient été
glissés tardivement dans le dossier après les plaidoiries; et enfin,
en ce que le triLunal ne donne aucun motif à l'appui de la solution
qu'il a donnée sur le fond du litige.
3" Excès de pouvoir, fausse interprétation et fausse application
de l'article 113G du Code civil, en ce que, sous prétexte qu'il y
aurait autorité de chose jugée dans Fespèce, le tribunal a écarté,
sans en être sollicité par les parties, la demande du demandeur en
cassation, et encore qu'il n'y eût pas identité d'objet et par consé-
quent lieu de faire application dudit article 1136.
Les défendeurs, tout en combattant les moyens produits par le
demandeur en cassation, élèvent contre le pourvoi une fin de non-
recevoir basée sur ce que les moyens de cassation n'auraient été
signifiés, conformément à l'article 929 du Code de procédure civile,
ni à personne ni à domicile de deux des défendeurs : la dame
Angéline Henry François et le sieur Henry François fils, lesquels,
disent-ils, sont domiciliés, la première sur l'habitation Mérotte et
le dernier à l'Arcahaïe.
Sur la fin de non-recevoir proposée par les défendeurs :
n est de doctrine et de jurisprudence ({u'une seule signification
suffit lorsqu'il s'agit de personnes ayant un intérêt commun et
iudi visible dans la contestation.
En admettant donc que les significations destinées à Henry
François fils et à Angéline Henry François fussent irrégulières,
comme le prétendent les défendeurs, il me resterait pas moins celle
faite à la dame Zéila Henry François, épouse Berlus Rémy, signifi-
cation contre laquelle aucune critique n'est élevée. Or, comme
l'intérêt de la dame Berlus Uémy, de la dame Angéline Henry
AFFAIRES CIVILES. 33
François et du sieur Henry François fils est commun ; que la dame
Zéila Henry François, épouse Berlus Rémy, a constamment figuré
dans tous les actes de la procédure comme mandataire de ces
derniers, et n'a jamais indiqué leur domicile; que la signification
du jugement dont est pourvoi n'a été faite qu'à sa seule requête,
sans indication de la dame Angcdine Henry François et du sieur
Henry François fils, soit comme ses mandants ou comme parties
au procès; il s'ensuit que la signification faite à la dame Berlus
Rémy suffit à elle seule pour rendre le pourvoi régulier et faire
écarter la fin de non-recevoir qu'on lui oppose.
Il n'y a donc pas lieu pour le tribunal de s'y arrêter.
Sur le premier moyen du demandeur pris de la violation de
l'article 148 du Code de procédure civile pour défaut d'indication
des professions et demeures de deux des litisconsorts.
L'indication de la profession et du domicile des parties en cause
est une formalité essentielle prescrite à peine de nullité par l'article
148 du Code de procédure civile.
Que si les parties ont la faculté de se faire représenter par un
mandataire pour les diligences nécessaires à l'introduction des
actions et à la marche de la procédure, elles ne peuvent se dispen-
ser de figurer en nom dans l'instance et d'indiquer leurs professions
et leur domicile. La maxime : « Nul ne plaide par procureur, »
ne fait d'exception que pour le souverain à qui des considérations
d'ordre public ont fait réserver cette immunité, considérée comme
un privilège exclusif de la première autorité de l'Etat.
Le jugement du 5 juillet 1891 a donc violé les dispositions
impératives de l'article 148 du Code de procédure civile en omettant
la mention relative à la profession et au domicile du sieur Henry
François fils et de la dame Angéline Henry François.
Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère
public estime qu'il y a lieu de casser le jugement du tribunal civil
de Saint-Marc dénoncé à votre censure, de renvoyer les parties
devant le tribunal le plus voisin, et d'ordonner la restitution de
l'amende déposée.
Fait au Parquet, le 4 février 1892.
Edmond Héraux
Substitut du Commissaire du Gouvernement,
5)4 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
Conformément à ces conclusions, le li'il)nnal a rendu l'arrêt dont
la teneur suit :
AURÎ;T du 2o FÉVRIEU 1892.
Le Thibi;nal,
Ouï Monsieur le juge P. Hyppolite, en son rapport :
Ouï également Monsieur Edmond Héraux, substitut du Commis-
saire du Gouvernement, en ses conclusions ;
Vu : 1° le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration du
pourvoi; 3" les requêtes des parties; 4° diverses autres pièces.
Vu encore les art. 929 et 148 proc. civ. et 1131) du Code civ.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs.
Considérant que la signification des moyens de cassation avec
assignation au défendeur de fournir ses défenses, doit, aux termes
de farticle 929 proc. civ. se faire à personne ou domicile; — que
cependant, lorsqu'il y a dans l'instance engag(''e plusieurs défendeurs,
ayant le même intérêt, la signification régulière faite à l'un deux,
mandataire des autres, conserve au demandeur le droit de suivre
sur le pourvoi vis-à-vis de tous;
Considérant que c'est le cas dans l'espèce où Louis Charles Jean-
Jacques a fait signifier l'acte contenant ses moyens de cassation
avec assignation à Henry François fils, à Angéline Henry François
et à Zeïla Henry François, épouse Berlus Rémy, à la personne et
au domicile de celle-ci, héritière comme les deux premiers et leur
mandataire spéciale et générale ; — rejette, en conséquence, la fin
de non-recevoir proposée.
Au fond.
SlK le PRI^MIEK MOYEN DU POLltVOl :
Considérant que tout jugement doit, à peine de nullité, contenir
dans sa rédaction les noms, professions et demeures des parties —
art. 148 proc. civ; — que raccomplissement de cette formalité est
exigé avec plus de raison encore quand c'est une partie qui agit
tant en son nom personnel que comme mandataire d'autres
parties ;
Considé'rant que, dans le jugement dénoncé, il n'est fait nulle
mention de la profession et de lu demeure du sieur Henry François
fils et de la dame Angéline Henry François, demandeurs en pre-
mière instance avec la dame Zéïla Henry François, épouse Berlus
Rémy, leur mandataire générale et spéciale; (|u'il en résulte une
violation de l art 148 proc. civ;
akfairilS civiles. 5:i
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres
nroyens, le tribunal, après en avoir délibéré, casse et annule le
jugement rendu le 2 juillet 1891 par le tribunal civil de Saint-Marc,
et, pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les
parties devant le tribunal civil des (lonaïves ; — ordonne la remise
de l'amende déposée et condnmne les défendeurs aux dépens.
Ii(|uidés à la somme de 64, 35 et ce, non compris le coût du premier
arrêt.
Donné de nous H. Lechand, Président, Laroclie lils, Périgord.
E. Bonliomme, et P. Hyppolite, juges, en audience publique du
25 février 1892, en présence de Monsieur Ed. Iléraux, substitut
du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur C. S.
Benjamin, commis-greffier.
Il est ordonné, etc. ; En foi de quoi, etc., etc.
(Signé) H. Lechacd, P. Hyppolite, Eunest BonhoMxME, Péricoiili,
Lap.ocue fils, G. S. Benja:\un.
N° 9. — AUDIENCE DU 23 FÉVRIER 1892.
Droit de cassation. — Hiérarchie judiciaire. — Moyen nouveau — Autorité de
la chose jugée. — Attributions des sections réunies du tribunal de
cassation.
Question. — Le tribunal de cassation ayant seul le droit de casser les juge-
ments, aucun tribunal ne peut annuler une décision sans violer les règles y
relatives, en excédant tous les pouvoirs et en méconnaissant les principes
établis par la hiérarchie.
Le tribunal de cassation ne peut statuer sur des moyens qui n'ont pas été pré-
sentés devant les premiers juges.
La cassation d'un jugement portant nomination d'arbitre, ne peut nullement
atteindre la sentence arbitrale, loi'sque cette sentence avait déjà acquis l'au-
torité de la chose irrévocablement jugée.
Messieurs,
Le 1 "janvier 1 873, Messieurs Féréol Sylvie et Chambeau Débrossc
formaient une association et mettaient en commun un capital de
cent vingt-cinq mille francs pour l'exploitation de deux maisons
de commerce, l'une sise à Paris et l'autre à Port-au-Prince.
Entre autres stipulations, le contrat signé à Paris et réglant les
principales conditions de l'association contient la clause suivante :
« Dans le cas de contestation entre les parties, ils (sic) ne pour-
ront recourir que par devant deux arbitres qu'ils nommeront
chacun ; ces deux arbitres pourront nommer un troisième pour
les départager et la décision arbitrale sera définitive. »
Toutes les précautions étaient donc prises pour éviter de longs
et ruineux débats et arriver à une solution rapide et équitable de
tout différend qui pourrait naître entre les associés. Mais les évé-
nements se chargent souvent de déjouer la sagesse humaine et de
tromper les calculs les mieux faits.
Cette vérité ne devait pas tarder à se vérifier. Deux années à
peine s'étaient écoulées depuis la formation de la société que des
difficultés surgissaient, des embarras survenaient ; que l'harmonie
et l'entente nécessaires à une utile coopération disparaissaient et
que, divisés et sollicités en sens contraires, les ell'orts des associés
AFFAIRES CIVILES. o7
devenaient stériles. Des opérations malheureuses ou d'habiles
mîCnœuvres avaient rapidement englouti le capital social et rendu
une liquidation imminente. Avec la nomination d'un liquidateur
commence la longue série de procès qui nous conduit à travers
les difTérentes juridictions du pays, nous fait assister à une inter-
vention diplomatique et nous ramène encore devant vous.
L'éminent rapporteur qui vient de prendre la parole vous a pré-
senté les faits dans tous leurs détails et dans toute leur vérité. Je
n'en retiendrai donc que ce qu'il faut pour rendre intelligible les
conclusions que je suis appelé à en tirer.
Sur le refus du sieur Chambeau Débrosse de choisir un arbitre
pour régler les difficultés pendantes entre lui et son associé, — le
sieur Féréol Sylvie — celui-ci s'est pourvu à cette fin devant le
tribunal de commerce de Port-au-Prince. Le sieur Chambeau
Débrosse n'y comparaissait pas ; et le tribunal, après avoir vérifié
les conclusions du sieur Féréol Sylvie, nommait, par jugement
du 15 décembre 1876, le sieur Léon Laforesterie pour procéder
de concert avec le sieur Calisthène Fouchard, arbitre choisi par
le demandeur, au règlement desdites difficultés.
Ce jugement, frappé d'opposition parle sieurChambeau Débrosse,
a été annulé en la forme et maintenu au fond par jugement du
même tribunal en date du 2 avril 1877.
Dans l'intervalle, les sieurs Calisthène Fouchard et Léon Lafores-
terie s'étaient constitués en tribunal arbitral, ainsi qu'il résulte
du procès-verbal dressé à cette fin le 30 décembre 1876. Et le
7 mai 1877, après un examen minutieux des livres et documents
produits par le sieur Féréol Sylvie, qui seul avait comparu devant
eux, les arbitres rendaient une sentence qui condamnait le sieur
Chambeau Débrosse à payera son associé, avec intérêts, la somme
de quarante-deux mille cent dix piastres quatre-vingt-quinze
centimes.
Le 30 du même mois, le sieur Chambeau Débrosse faisait une
déclaration de pourvoi contre le jugement de débouté d'opposition
du 2 avril précédent, et le 10 août il exerçait un recours en cassa-
tion contre la sentence arbitrale du 7 mai.
Par une négligence ou une fatalité dont nos annales judiciaires
conserveront longtemps le souvenir, ce dernier recours était
examiné et jugé deux années avant le premier.
58 hÉQUlSlTOlIŒS PRONONCES PAR M. EDMOND IIÉHAUX.
La suite du déhal nous apprendra combien il en coûte de se
départir des formes protectrices de la loi et comment ceux qui ont
reçu mission de distribuer la justice à leurs semblables doivent
apporter de soin et d'attention pour s'acquitter convenablement de
leurs devoirs, pour donner satisfaction à toutes les revendications
légitimes, offrir une garantie salutaire à tous les intérêts et une
protection efficace à tous les droits.
Nous disions que, par une étrange anomalie, le pourvoi exercé
le JO août 1877 contre la sentence arbitrale avait ét('' examiné avant
celui formé le 30 mai précédent contre le jugement nommant un
arbitre au sieur Chambeau Débrosse. En efîet, le 10 septembre 1878,
un arrêt rejetait les critiques élevées contre la sentence arbitrale
et faisait passer cette décision en force de chose jugée. On était
donc autorisé, dès lors, à considérer le débat comme terminé.
C'est du moins l'opinion qui semblait prévaloir et qui paraissait le
moins sujette à contradiction. Le sieur Chambeau Débrosse, la
partageant lui-même, s'était hâté de chercher un refuge à l'étranger
contre les poursuites dont il était l'objet. Elle sieur Féréol Sylvie,
fort de la consécration de son droit, poursuivait sans encombre
l'exécution de son titre par la saisie et la vente des immeubles
appartenant à soji débiteur.
Les choses suivaient ainsi leur train, lorsque le tribunal suprême
s'est inopinément avisé, le 17 juin 1880, de faire revivre le pourvoi du
30 mai 1877, devenu désormais sans objet, et de casser le jugement
du 2 avril 1877 nommant uji arbitre au sieur Chambeau Débrosse.
Jamais revirement aussi brusque ne s'était vu. Toutes les pré-
tentions écartées se redressaient, toutes les solutions adoptées
étaient remises en question. Le sieur Chambeau Débrossc accou-
rait en toute hâte de la Jamaïque, où il se trouvait, et, armé de
l'arrêt du 17 juin, il introduisait au tribunal civil de Port-au-Prince
une demande en nullité de la sentence arbitrale du 7 mai 1877, de
l'arrêt confirmatif du 10 septembre 1878, des procès-verbaux de
saisie, des adjudications prononcées et de tous les actes qui avaient
été la suite de ces deux décisions.
Le tribunal civil de Port-au-Prince qui, précédemment, avait
écarté les prétentions du sieur Chambeau Débrosse les accueillait
cette fois par jugement du 9 août 1881, conlirmé sur opposition
par jugement du 1 "" mars 1882.
AFFAIUES CIVILES. 59
Le sieur Foréol Sylvie, à son tour, s'est pourvu contre ces deux
décisions qui lésaient ses intérêts. Sur ce pourvoi, il est intervenu
le 19 avi'il 1883 un arrêt qui casse sans renvoi les jugements
attaqués et déclare l'arrêt du 17 juin 1880 sans application dans
lespèce.
Le procès entre ici dans un épisode des plus curieux et on pour-
rait même dire des plus singuliers.
Le sieur Chaml)eau Débrosse, déçu dans ses espérances, proteste
par acte d'huissier contre l'arrêt du tribunal de cassation ; fait
valoir ses doléances auprès de monsieur le Secrétaire d'Ktat de la
justice; porte ce haut fonctionnaire à attirer l'attention du tribunal
sur l'ilh'galité qu'il aurait commise en cassant sans renvoi les
jugements des 9 août 1881 et 1" mars 1882; intervient lui-même,
par requête signifiée le 26 juillet 1883, auprès du tribunal suprême
pour demander la rétractation du chef sans renvoi inséré dans
l'arrêt du 19 avril; et, sans attendre la décision du tribunal qu'il
appelait à se prononcer sur sa demande, il porte plainte aux
Chambres h'gislatives, l'ait voter une interpellation du Secrétaire
d'Etat de ia justice à la séance de la Chambre des députés du
3 août 1883, et n"a ni trêve ni repos qu'il ne soit arrivé à ses fins.
Finalement le tribunal de cassation, après une hésitation bien
légitime de sa part, rétractait par arrêt du 9 août 1883 le chef
6(ï;i5 re^ifo/ contenu dans celui du 19 avril précédent et renvoyait
lafTaire et les parties devant le tribunal civil des Gonaïves.
Le tribunal civil des Gonaïves, saisi de la contestation en vertu
de l'arrêt de renvoi, a, par jugement du 3 avril 1891, déclaré nuls,
non avenus et inopérants la sentence arbitrale du 7 mai 1877,
l'arrêt confirmatif (du 10 septembre 1878), les procès-verbaux de
saisie-immobilière, les adjudications prononcées, etc.
Le sieur Féréol Sylvie, se trouvant évincé, a porté de nouveau
le débat devant vous et vous appelle cette fois à vous prononcer
définitivement sur le litige.
Les moyens invoqués par lui pour l'aire casser le jugement qu'il
défère à votre censure consistent :
En la forme :
1" Violation de l'article 148 du Code de procédure civile, en ce
que les juges, au lieu de marquer sous une forme qui leur soit
personnelle les raisons de leur décision, ont reproduit comme
60 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
motifs les arguments et les raisons contenus dans les conclusions
des avocats du sieur Chambeau Débrossc.
2" Excès de pouvoir et violation de l'article 142 du Gode de
procédure civile, en ce que, pour ordonner l'exécution provisoire
de leur jugement, les juges des Gonaïves ont transformé de simples
papiers portés dans le dossier en titres authentiques.
3" Excès de pouvoir avec violation de l'article 1136 du Gode civil,
en ce que, par leur décision, les juges du tribunal civil de
Gonaïves ont interprété les jugements et arrêts rendus entre
F. Sylvie et G. Débrosse et déclaré nul l'arrêt du 10 septembre 1878
qui maintient la sentence arbitrale du 7 mai 1877, ce qui, outre
l'excès de pouvoir, constitue une atteinte portée à l'autorité de la
chose jugée.
Au fond.
Par des considérations tirées de l'irrévocabilité que la loi attache
aux décisions passées en force de chose jugée, le sieur Féréol
Sylvie conclut à la cassation du jugement du tribunal civil des
Gonaïves du 3 avril de la présente année ; au rejet des prétentions
de la veuve G. Débrosse ainsi que des héritiers de G. Débrosse; au
maintien de la sentence arbitrale du 7 mai 1877 ; à la continuation
des poursuites commencées en exécution de ladite sentence et à
la condamnation des défendeurs*aux dépens.
Les ayants droit de Ghambeau Débrosse opposent au pourvoi de
Féréol Sylvie les moyens suivants :
1" Une fin de non-recevoir basée sur ce qu'il y a lieu de surseoir
à l'arrêt jusqu'à ce que le tribunal civil de Jacmel ait prononcé
sur l'instance pendante entre les parties.
2° Invoquant l'arrêt du 17 juin 1880 qui, disent-ils, a mis à
néant la sentence arbitrale du 7 mai 1877, ils concluent à ce que,
appliquant les conséquences dudit arrêt, vous déclariez non
avenus, nuls, inopérants tous les actes généralement quelconques
qui ont pris leur source dans les jugements cassés des 15
novembre 1870 et 2 avril 1877, et à ce que déclarant vrais les prin-
cipes qui forment les dispositifs du jugement du tribunal civil des
Gonaïves, vous les mainteniez et condamniez le demandeur aux
dépens.
Sur la fin de non-recevoir pro jtosée par les défendeurs.
AFFAIRES CIVILES. Gl
On ne voit pas en quoi la décision du tribunal civil de Jacmel
peut intéresser le présent débat; quelle influence elle est appelée
à exercer sur la décision du tribunal, et quelle est l'opportunité de
1« mesure proposée.
La situation des parties devant le tribunal de cassation est
la même que devant le tribunal civil des Gonaïves ; et les rai-
sons sur lesquelles les défendeurs se fondent pour demander
un sursis existaient alors comme aujourd'hui. On ne s'explique
donc pas que, trouvant cette mesure nécessaire et opportune, ils
n'aient pas proposé la même fin de non-recevoir devant le tribunal
civil des Gonaïves et qu'ils aient attendu pour le faire que le tri-
bunal de cassation fût saisi du litige. Et on conçoit difficilement
que les défendeurs puissent attribuer au tribunal civil de Jacmel
le droit d'interpréter les arrêts des 17 juin 1880 et 22 septembre 1881
et y baser une fin de non-recevoir.
Le ministère public estime qu'il y a lieu de rejeter ce moyen
comme dénué de fondement.
Sur le premier moyen du demandeur tiré de la violation de
l'article 148 du Code de procédure civile.
Certes, il serait à désirer que les motifs des jugements fussent
l'œuvre personnelle des juges; que le soin apporté à leur rédaction
témoignât de la conscience que les Magistrats mettent dans l'accom-
plissement de leur mission ; et que leur originalité montrât le
souci que ces fonctionnaires ont d'entourer la magistrature de tout
le prestige et de tout l'éclat désirables. Mais le fait par les juges
du tribunal civil des Gonaïves d'avoir adopté les raisons données
par une des parties — raisons dans lesquelles ils ont cru trouver
l'expression de là vérité, de la logique et de la justice, — ne
saurait constituer aucune informalité. — En adaptant les arguments
fournis par les défendeurs à leur opinion personnelle, ils en ont
fait leur œuvre et exj)liqué suffisamment leur conviction. Et si, en
procédant ainsi, ils n'ont pas fait tout ce qu'on serait en droit
d'attendre d'eux, ils n'ont pas non plus contrevenu aux dispositions
de l'article 148 du Gode de procédure civile.
Il y a donc lieu de rejeter ce moyen.
Sur le deuxième moyen pris d'excès de pouvoir et de violation
de larticle 142 du Code de procédure civile.
Il y a trois cas où la loi entend que l'exécution provisoire sans
62 RÉQUISITOIRES PUONONCÉS PA'.i M. EDMOND ilÉUAUX.
caution des jugenicnls soit ordonnée: lorsqu'il y a titre authentique,
promesse reconnue et condamnation précédente.
L'un de ces trois cas existe-t-il dans l'espèce ?
Il y a bien les arrêts des 17 juin 1880 et 9 août 1883 qui renvoient
les parties, le premier devant le tribunal civil de Jacmel et le
second devant le tribunal civil dos Gonaïves. Mais, quoique revêtus
de la forme authentique, ces arrêts ne sauraient être rangés dans
la première catégorie de l'article 142 du Code de procédure civile.
En effet, les actes authentiques auxquels se réfère celte disposition
sont les actes reçus avec les solennités requises par la loi par des
officiers publics spéciaux, et non les arrêts et jugements que la loi
a placés dans la troisième catégorie dudit article.
Y a-t-il promesse reconnue? Personne n'a essayé de le souleuir;
en sorte que nous n'avons pas besoin de nous y arrêter.
11 reste la troisième catégorie placée sous la rubrique : « condam-
nation précédente. « Les arrêts des 17 juin 1880 et 9 août 1883
peuvent-ils être assimilés à une condamnation précédente de
nature à faire ordonner l'exécution provisoire sans caution ? Nous
ne le pensons pas. Ces arrêts ne sont que des actes de surveillance,
qu'une intervention de l'autorité compétente pour ramener des
juridictions inférieures à l'observation de la loi ; ils n'ont tranché
aucune difficulté, résolu aucune question ; et ils n'ont fait que
remettre les parties au même et semblable état oii elles étaient
avant les décisions annulées. Ils ne constituent aucun titre en
faveur ni de l'une ni de l'autre partie, puisque leurs droits respectifs
sont restés intacts et qu'elles étaient appeb^es à les faire valoir
devant les juges compétents. Et ce ne sont pas des difficultés
relatives à l'exécution de ces arrêts que le tribunal civil des
Gonaïves a eu à aplanir et qui ont donné naissance au jugement
du 3 avril 1891. Ce tribunal, en donnant donc à ces arrêts soit le
caractère d'actes authentiques dans le sens de l'article l't2duCode
de procédure civile ou de condamnation précédente pouvant motiver
l'exécution provisoire sans caution, a excédé ses pouvoirs et violé
les dis})ositions dudit arlicle 142.
Il y a donc lieu d'annuler la décision critiquée.
Sur le troisième moyen tiré d'excès de pouvoir du tribunal civil
des Gonaïves «pii a annulé la sentence arbitrale du 7 mai et l'arrêt
du 10 septembre 1878.
AFli"AlRES ClVlLLS. 63
Notre organisation judiciaire a, avec une sage prévoyance, mis
des limites aux pouvoirs accordés aux dilTérents degrés de juridic-
tion. Si elle confie aux tribunaux ordinaires le soin de rendre la
justice distributive, elle n'accorde le droit de casser les jugements
qu'au tribunal de cassation, pouvoir suprême placé au sommet de
la hiérarchie judiciaire. Ce droit, qui lui est spécial et exclusif,
constitue sa plus belle prérogative et son attribution la plus essen-
tielle. Quels que soient donc les vices dont peut être entachée la
sentence arbitrale du 7 mai 1877 — chose que nous n'avons pas à
examiner ici — il n'appartenait pas au trilumal civil des Gonaïves
de les rechercher et d'en faire le redressement. Il lui appartenait
encore moins d'élever sa censure jusqu'au tribunal de cassation, son
supérieur hiérarchique, et de déclarer nul et non avenu l'arrêt
du 10 septembre 1878, se mettant ainsi en contradiction et en lutte
avec ce grand corps.
Il s'ensuit que, en sarrogeant le droit d'annuler et la sentence
arbitrale du 7 mai 1877 et l'arrêt confirmatif du 10 septembre 1878,
le tribunal civil des Gonaïves a violé les règles du droit public
relatives à la compétence, franchi les limites des pouvoirs qui lui
sont dévolus par la loi et méconnu les principes essentiels de la
hiérarchie.
Il y a donc lieu de casser le jugement du .3 avril 1891 pourexcès
de pouvoir et usurpation d'attributions.
Au fond.
S'il est un principe vénérable et salutaire, c'est incontestablement
l'autorité de la chose jugée. Protecteur et garant des droits des
citoyens, il est la base de l'édifice social et le fondement de l'auto-
rité judiciaire. Si déplorables que soient, en effet, les erreurs
commises par les juges, si défectueuses que soient souvent leurs
décisions, l'intérêt général exige que les procès aient un terme;
que ce qui a été une fois jugé ne puisse être perpétuellement remis
en question ; et que les pouvoirs des Magistrats cessent dès qu'ils
ont statué sur le litige. Car, autrement, la sécurité des citoyens ne
serait qu'une chimère, la protection des lois qu'un leurre, l'autorité
judiciaire qu'une décevante utopie. Inquiets sur leur liberté et sur
leur fortune, incertains sur leur existence, et sur leur honneur,
les citoyens perdraient toute activité et toute initiative, et le corps
6i RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRÀUX.
social, énervé et languissant, verrait toutes sortes de maux
l'assiéger en attendant que la vie se retirât définitivement de lui...!
Le droit de la force prévaudrait sur la force du droit et le retour
à l'état primitif serait la seule solution possible .. Les législateurs
y ont heureusement pourvu en élevant la présomption résultant
de la chose jugée à la hauteur de la vérité et en en rendant les effets
tellement absolus que tout doit s'effacer devant elle : intérêts
privés, preuves légales, principes d'ordre public, considérations
morales, etc., etc.
Ce grand principe, admis et reconnu par notre législation, est-
il applicable à l'espèce?
Rappelons-nous les faits du procès. Le 7 mai 1877 les arbitres
appelés à juger les difficultés qui divisaient le sieur Féréol Sylvie
et le sieur Chambeau Débrosse condamnaient ce dernier à payer
au premier la somme de P. 42. 110. Do et donnaient au sieur
Féréol Sylvie mandat de recouvrer la somme de P. 79. 827. 10 due
par différents débiteurs à la maison C. Débrosse de Port-au-Prince.
Le recours en cassation exercé contre cette décision a été rejeté
par arrêt de ce tribunal en date du 10 septembre 1878. Aucune
autre voie n'étant ouverte, après ce rejet, contre la sentence arbi-
trale du 7 mai 1877, cette sentence est passée en force de chose
jugée et devenue irrévocable, immuable. Elle doit par conséquent
sortir tous ses effets et les poursuites utilement et légalement
entreprises en son exécution doivent produire tous les résultats
légaux qui en découlent.
Que si le 17 juin 1880 le tribunal de cassation a cassé le juge-
ment du 2 avril 1877 nommant un arbitre au sieur Chambeau
Débrosse, cette cassation qui, si elle avait été prononcée avant l'arrêt
du 10 septembre 1878, aurait pu atteindre la sentence arbitrale, est
sans intluence sur elle et sur les poursuites auxquelles elle a donné
lieu. Passée à ce moment-là en force de chose jug(>e elle ne pouvait,
(Ml effet., être l'objet d'un examen nouveau et modifiée pour un vice
quelconque. Car le principal effet de la présomption que la loi
attache à l'autorité de la chose jugée est de couvrir les erreurs et
les nullités dont peuvent être entachés les jugements.
Nous nénonçons pas une nouveauté ; nous ne faisons que
rappeler une règle à laquelle ce tribunal a constamment conformé
sa doctrine et qu'il a eu môme roccasion d'appliquer dans le cours
AFFAIRES CIVILES. 65
du débat qui nous occupe en ce moment. Appelé, en 1883, à fixer
la portée et les conséquences de l'arrêt du 17 juin 1880, il l'a fait
en termes qui témoignent de sa sagesse et de son respect pour un
principe auquel est attaché le repos des familles.
Voici, en effet, comment l'arrêt du 19 avril 1883 motive le rejet
du faux système créé par le tribunal civil de Port-au-Prince dans
ses jugements des 9 août 1881 et 1" mars 1882 (nous transcrivons) :
« L'arrêt du 17 juin 1880 ne peut pas plus faire grief aux droits
» devenus légitimes, confirmés par d'autres antérieurs, qu'une loi
» nouvelle aurait autorité pour porter atteinte à des droits acquis
» en vertu de la loi antérieure Si cet arrêt pouvait mécon-
» naître l'autorité des arrêts précédents, il se porterait le même
» coup à lui-même, il serait également sans force et sans vertu ;
» de là il reste sans application dans l'espèce^ ne pouvant nullement
» préjudicier à l'autorité de la chose jugée; Le tribunal l'avait
» compris ainsi lorsqu'il refusa toute interprétation du dit arrêt du
» 17 juin, convaincu que si ce dernier consacre un droit, ce droit
» ne peut être dommageable et privilégié sur un droit plus ancien,
» plus ferme, plus incontesté ; et c'était également le devoir du
» tribunal civil de Port-au-Prince de respecter la lettre des arrêts
» et jugements antérieurs qui, chacun selon son espèce, devait
» nécessairement faire état et sortir tous ses effets. »
Cette doctrine a-t-elle été respectée par le tribunal civil des Go-
naïves ? Vous savez que, ne tenant aucun compte de l'opinion
énoncée dans cet arrêt, ce tribunal a voulu frapper de nullité une
décision abritée sous l'autorité de la chose souverainement et irrévo-
cablement jugée ; et que, pour y arriver, il n'a pas craint de s'arroger
le pouvoir exorbitant d'ijifirmer un arrêt du tribunal suprême.
Où s'arrêtera le tribunal civil des Gonaïves, une fois engagé dans
cette voie? Jusqu'où osera-t-il élever sa censure et jusqu'à quel
point oscra-t-il substituer sa volonté arbitraire à celle de la loi?
La pensée se perd en conjectures et recule d'effroi.
C'est à vous qu'il appartient d'opposer une digue à ce déborde-
ment et de faire justice des théories illégitimes et dangereuses de
ce tribunal.
Vous casserez le jugement du 3 avril 1891, et vous direz, ainsi que
vous l'avez fait le 19 avril 1883, que l'arrêt du 17 juin 1880 reste
sans application dans l'espèce, ne pouvant nullement préjudicier à
5
66 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRAUX.
rautorité de la clioso jugée; vous ordonnerez, en conséquence, la
continuation des poursuites commencées en exécution de la sen-
tence arbitrale du 7 mai 1877 et condamnerez la veuve et les
héritiers Chambeau Débrosse aux dépens.
Fait au Parquet, le 23 février 181)2.
Edmond Hékaux
Substitut du Commissaire du Gouvernemeul.
Conformément à ces conclusions, dont le tribunal a adopté les
motifs, le pourvoi a été admis et le jugement du tribunal civil des
Gonaïves cassé par Farrêt suivant :
ARRÊT DU 22 MARS 1892.
Le Tribunal,
Ouï Monsieur le JTige Bistoury en son rapport fait à l'audience;
les observations de M" J. N. Léger, pour le demandeur, et celles de
M'' J. C. Antoine, pour les défendeurs;
Ensemble les conclusions de JM"" Edmond Héraux, substitut du
Commissaire du Gouvernement, tendant à la cassation du jugement ;
Et après délibération en la Chambre du conseil ;
Vu: 1° le jugement attaqué; 2"" l'acte déclaratif de pourvoi;
3" les arrêts rendus par le tribunal de cassation, en date du
10 septembre 1878, du 17 juin 1880, du 22 septembre 1881, du
19 avril 1883 et du 9 avril de la même année; 4° les requêtes des
parties; et 5° toutes les autres pièces produites et notamment
l'assignation du 13 septembre 1880 ;
Vu les articles 148 et 142 du Code de procédure civile, 113(3 du
Code civil et 131 de la Constitution, invoqués à l'appui du pourvoi ;
Statuant sur le 3° moyen du pourvoi excipant d'un excès de
pouvoir avec violation de l'article 1136 du Code civil, en ce que le
jugement attaqué a interprété les jugements et arrêts rendus entre
F. Sylvie et feu C. Débrosse et a déclaré nul l'arrêt du 10 si^ptem-
bre 1878, maintenant la sentence arbitrale du 7 mai 1877, le tout
constituant une atteinte portée à l'autorité de la chose jug('e ;
Attendu que, par suite du dispositif de l'arrêt du 10 septembre
1878, maintenant la sentence arbitrale du 7 mai 1877, contre
laquelle C. Débrossc s'était pour\ u en cassation, le sieur F. Sylvie
devenait porteur d'un titre délinitif (pii lui permettait de voir la
sentence arbitrale sortir son plein et entier elTet ;
Attendu que si, à la date du 17 juin 1880, le tribunal de cassation
AFFAIRES CIVILES. 67
a rendu un arrôt qui a cassé le jugement du 2 avril 1877, nommant
un arbitre au sieur C. Débrosse, il devait être incontestablement
admis qua cette date du 17 juin 1880, la sentence arbitrale était
passée en force de chose jugée et ne pouvait être, en elFet, examinée
de nouveau ni modiliée pour un vice quelconque ;
Attendu d'ailleurs, comme ce tribunal la reconnu, dans l'arrêt
rendu le 19 avril 1883, à l'occasion du pourvoi exercé par le sieur
F. Silvie contre les jugements du 9 avril 1881 et du 1" mars 1882
du tribunal civil de Port-au-Prince se rapportant à l'exécution qui
avait été faite de la sentence arbitrale précipitée, l'arrêt du
17 juin 1880, par suite des circonstances spéciales du procès, doit
rester sans application dans l'espèce, ne pouvant nullement préju-
dicier à l'autorité de la chose jugée ;
Attendu, au surplus, que le principal effet de la présomption
attachée par la loi à Tautorité de la chose jugée, est de couvrir les
erreurs et les nullités dont les jugements peuvent être entachés ;
Attendu que les jugements précités du tril)unal civil de Port-au-
Prince ont ét('' cassés et annulés par l'arrêt du 1 9 avril 1883, parce que
ce tribunal avait commis un excès de pouvoir en ne s'étantpas fait
le devoir de respecter la lettre des arrêts et jugements antérieurs
qui, chacun selon son espèce, devaient faire état et sortir tous leurs
effets, puisque si l'arrêt du 17 juin conservait un droit, ce droit
ne pouvait être dommageable et privilégié sur un droit plus ancien,
plus ferme, plus incontesté ;
Considérant que, si le tribunal de cassation a rétracté par arrêt
du 9 août 1883, le chef sans renvoi porté dans l'arrêt du 19 avril
1883 et renvoyé l'affaire et les parties devant le tribunal civil des
Gonaïves, il ne demeure pas moins avéré et acquis au procès que
le dispositif de l'arrêt du 19 avril 1883 n'a été que complété par
celui de l'arrêt du 9 août de la même année ;
Attendu que le tribunal civil des Gonaïves, saisi de la contestation
en vertu de l'arrêt de renvoi du 9 août 1Î583, complétant le dis-
positif de celui du 19 avril précédent et sur lassignation du 13
septembre 1880, a, par jugement du 3 avril 1891 dont est pourvoi,
déclaré nuls, non avenus et inopérants la sentence arbitrale du
7 mai 1877, ainsi que l'arrêt du 10 septembre 1878 qui la confirjne,
en interprétant les jugements et arrêts rendus dans la cause, et
spécialement l'arrêt du 17 juin 1880 ;
Attendu que la loi, en pourvoyant à l'organisation de la justice,
a posé des limites restrictives et infranchissables dont ne peuvent
s'écarter les différents degrés de juridiction ;
Qu'au tribunal de cassation seul est réservé le droit de
casser le jugement; que ce droit spécial et exclusif , ne saurait
être exercé par aucune juridiction des tribunaux ordinaires : —
que, puisqu'il faut le répéter, le tribunal civil des Gonaïves
08 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRAUX.
devait se faire le devoir de respecter la lettre des arrêts et des
jugements antérieurs ayant, dans la cause, acquis l'autorité de la
chose jugée ;
Qu'en s'arrogeant ainsi le droit d'annuler la sentence arbitrale
du 7 mai 1877 et l'arrêt du 10 septembre 1878 qui l'a confirmée,
le tribunal civil des Gonaïves a violé les règles relatives à la com-
pétence, en excédant tous ses pouvoirs et en méconnaissant les
principes établis de la hiérarchie ;
Par ces causes et motifs, le tribunal casse et annule le
jugement du 3 avril 1891 rendu par le tribunal civil des Gonaïves
dont est pourvoi ; ordonne la remise de l'amende déposée et con-
damne la veuve et les héritiers de C, Débrosse aux dépens dont
distraction est faite en faveur des avocats de F. Sylvie ;
Et attendu qu'il s'agit d'un second recours sur la même affaire
et entre les mômes parties, le tribunal, aux termes de l'article 131
de la Constitution, déclare qu'il n'y a pas lieu à un renvoi ayant
pour mission de statuer sur le fond.
Sur la fin de non-recevoir présentée par les défendeurs, et
basée sur ce qu'il y a lieu de surseoir à l'arrêt du tribunal de
cassation jusqu'à ce que le tribuniil de commerce de Jacmel ait
prononcé sur une instance pendante entre les parties ;
Attendu qu'il est allégué par les ayants droit de Chambeau
Débrosse que le tribunal de commerce de Jacmel, en vertu des
arrêts du 17 juin 1880 et 22 septembre 1881, a rendu le 23 mars
181)1, un jugement par défaut par lequel il a nommé un arbitre
forcé à F. Sylvie, appelé à se joindre au sieur Auguste A. Iléraux,
arbitre de G. Débrosse;
Que, par acte du 21 avril 1891, le sieur F. Sylvie a fait opposition
audit jugement en donnant assignation aux exposants :
Qu'il y a lieu, disent-ils, de surseoir au prononcé de tout arrêt
sur la cause actuelle ;
Attendu, dans l'espèce, que la situation actuelle des parties
devant le tribunal de cassation ne diffère en rien de celle qu'elles
avaient en plaidant devant le tribunal civil des Gonaïves ;
Qu'il y a lieu de s'étonner que les ayants droit de C. Débrosse
n'aient pas trouvé opportun de présenter la même fin de non-
recevoir devant le tribunal civil des Gonaïves au début de l'instance
et la soulèvent aujourd'hui après s'être exécutés volontairement
en constituant avocat devant cedit tribunal ;
Attendu que le tribunal de cassation est déjà saisi du litige et
que les considérations de droit précc'demment établies et se
rapportant à l'arrêt du 17 juin 188t), suflisent pour faire ressortir
l'inanité de ce moyen :
Le tribunal déclare le rejeter comme mal fondé.
AFFAIRES CIVILES. 69
Au fond.
Attendu que sur les poursuites et diligence du sieur F. Sylvie,
le tribunal de commerce du Port-au-Prince rendit le 15 décembre
187G, un jugement par défaut contre avocat, faisant obligation
au sieur C. Débrosse de choisir un arbitre dans les trois jours de la
signification, faute de quoi le tribunal lui en donnerait un dans la
personne de Monsieur Léon Laforestrie pour former avec le sieur
Galisthène Fouchard, arbitre choisi de F. Sylvie, le tribunal
arbitral chargé de régler les opérations de la maison de commerce
qui existait au Port-au-Prince entre ces deux associés ; — que
frappé d'opposition par C. Débrosse, ce jugement fut annulé en la
forme et maintenu au fond par décision du 2 avril 1877 ; — que
C. Débrosse exerça un pourvoi en cassation contre ce jugement ;
Attendu que, dans l'intervalle, les deux arbitres s'étaient réunis
et constitués en tribunal arbitral, en dressant procès-verbal de leur
acceptation ; — que, sommé de se présenter devant eux avec ses
comptes pour vider le litige, G. Débrosse fit défaut; — que, sur les
documents à eux soumis par F. Sylvie, les arbitres examinèrent
et rendirent leur sentence, en condamnant C. Débrosse à payer à
F. Sylvie la somme de P. 42, M 0.95c avec intérêt de G % l'an, avec
exécution provisoire sous caution nonobstant opposition ; — qu'en
vertu de cette sentence signifiée le 17 mai 1877, F. Sylvie fit saisir
les immeubles de son débiteur et obtint une ordonnance de référé
qui les mit sous séquestre ; — que C. Débrosse ayant exercé un
pourvoi contre ladite sentence, le vit rejeter par arrêt du 10
septembre 1878; — qu'en vertu de ce titre authentique, qui
donnait à la sentence arbitrale l'autorité de la chose jugée, la
vente desdits immeubles fut annoncée ;
Attendu qu'à ce moment le sieur Dorsainville Débrosse se présenta
dans l'instance et se disant tuteur ad hoc des mineurs C. Débrosse,
il demanda au tribunal civil du Port-au-Prince la distraction de
certains immeubles affichés, en disant qu'ils appartenaient auxdits
mineurs par donation de leur père ; — que cette demande examinée
par le tribunal fut rejetée; — que, sur le pourvoi dirigé contre ce
jugement le tribunal de cassation le maintient par arrêt du 13
novembre 1881 ; — que, par suite, plusieurs des immeubles saisis
furent criés et adjugés à l'audicDce publique du tribunal civil du
Port-au-Prince; — que, cependant trois ans après, le tribunal de
cassation examinant le pourvoi que C. Débrosse avait dirigé le )^0
mai 1877, contre le jugement contradictoire sur opposition, du
2 avril 1877, rendit le 17 juin 1880 un second arrêt qui cassa le
dit jugement et renvoya les parties par-devant le tribunal de com-
merce de Jacmel ; que, faisant découler de cet arrêt l'annulation
delà sentence arbitrale et de l'arrêt du 10 septembre 1878 qui la
"0 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PA» M. EDMOND MÉUAUX.
'confirmait C. Débrossc assigna F. Sylvie par acle du 13 septembre
1880, à comparaître au tribunal civil de Port-au-Prince pour
entendre déclarer nuls et non avenus ladite sentence arbitrale,
l'arrôt contirmatif, les procès-verbaux de saisie de ses immeubles,
le séquestre qui en avait été ordonné et les adjudications qui en
avaient été prononcées ; — que, dans ces conjonctures, le tribunal
civil du Port-au-Prince, pour être bien fixé sur la décision qu'il
avait à rendre, interrogea le tribunal de cassation sur l'interpré-
tation de son arrêt du 17 juin 1880 ;
Attendu que, sur ces entrefaites, le tribunal, trouvant que les
termes de l'arrêt ne présentaient rien d'ambigu, répondit dans ce
sens; — qu'appréciant alors la demande de C. Débrosse, le tribunal
civil du Port-au-Prince y fit droit par jugement par défaut du
1) août 1881 et confirme son opposition par jugement du l"""" mai
1882 ; — que, sur un pourvoi de F, Sylvie ces deux jugements
furent, par arrêt du 19 août 1883, cassés pour excès de pouvoir
et violation de la chose jug(''e résultant de l'arrêt du 10 septembre
1878; — que ce dit arrêt ayant déclaré qu'il n'y avait pas lieu à
un renvoi C. Débrosse se pourvut en rectification de ce chef du
dispositif et le tribunal de cassation, le 9 août de la même année,
rendit un nouvel arrêt, rétractant le chef sans renvoi et renvoyant
les parties par-devant le tribunal civil des Gonaïves; — que ce
tribunal rendit le 25 avril 1890 un jugement par défaut ordonnant
ladite reprise d'instance ; — que, sur la signification à eux faite de
ce jugement le 27 mai suivant, M"'" V" C. Débrosse et ses enfants
s'exécutèrent sans opposition aucune en constituant avocat ;
Attendu que, le jugement rendu dans l'instance par le tribunal
civil des Gonaïves le 3 avril 1891, a été déclaré cassé et annulé, il
s'agit maintenant pour le tribunal de statuer au fond sur les deman-
des contenues en l'assignation du 23 septembre 1880 ;
Attendu que, par jugement par défaut rendu le l-j décembre 1876
par le tribunal de commerce du Port-au-Prince et maintenu sur
opposition par jugement du 2 avril 1877, des arbitres furent nom-
més à l'effet de régler le différend existant entre le sieur F. Sylvie
et le sieur C. Débrossc pour association commerciale ;
Que le 7 mai 1877 lesdits arbitres rendirent une sentence con-
damnant C. Débrosse à payera F. Sylvie la somme de P. 42,1 10,9r)C
et donnant à F. Sylvie mandat de recouvrer la somme de
P.79,827.10c due par divers débiteurs à la maison C. Débrosse du
Port-au-Prince ;
Attendu que C. Débrosse ayant exercé un pourvoi contre ladite
sentence arbitrale le vit rejeter par arrêt du tribunal de cassation,
en date du 10 septembre 1878 ; — que, dès lors et par suite de ce
rejet, cette sentence avait acquis l'autorité de la chose irrévocable-
ment jugée et devait, par conséquent, sortir tous ses effets;
AFFAIUES CIVILES. 7J
Considérant que, si ce tribunal à la date du 17 juin 1880, a rendu
un" arrêt cassant le jugement du 2 avril 1877, nommant un arbitre
à C. Débrossc, l'effet de cette cassation ne pouvait nullement attein-
dre la sentence arbitrale passée à cette époque, en force de chose
jug(''e ; mais qu'il en eût été autrement, si cette cassation avait été
prononcée antérieuremout à l'arrêt du 10 septembre 1878, comme
il eût été de l'intérêt de C. Débrosse, demandeur, de l'obtenir ainsi;
Attendu que cette déclaration, qui est en tous points conforme
à celle qu'a émise le tribunal dans l'arrêt du liJ avril 1883, le
dispense d'examiner plus au long les discussions contenues dans
les conclusions des parties et se rapportant aux elTets inutilement
contestés de la cassation sus-parlée;
Attendu que l'arrêt du 19 avril 1883 était appelé à éclairer les
débats en litige puisqu'il établissait que l'arrêt du 17 juin 1880 ne
pouvait pas méconnaître l'autorité des arrêts précédents sans se
porter le même coup à lui-même; que, dès lors, il serait également
sans force et sans vertu, et enfin, que de là, il reste sans application
dans l'espèce, ne pouvant préjudicier à l'autorité de la chose jugée ;
Attendu que de tout ce que dessus il y a lieu de déclarer que,
sur ce point, l'arrêt du 19 avril 1883, sauf le chef sans renvoi
rétracté, conserve toute la force et autorité de son dispositif tel
qu"il découle des motifs et considérations de jurisprudence et de
droit public qui l'appuient;
Par ces motifs et après en avoir délibéré, et sur les conclusions
conformes du ministère public.
Vu l'article 131 de la Constitution,
Le tribunal, sections réunies, déboute la veuve G. Débrosse, es
qualité et les héritiers de feu C. Débrosse de leurs demandes et
prétentions comme mal fondées ; dit et déclare que la sentence arbi-
trale du 7 mai 1877 confirmée par l'arrêt du 10 septembre 1878, a
acquis l'autorité de la chose jugée ; et que l'arrêt du 17 juin 1880
reste sans ap[)lication dans l'espèce, ne pouvant nullement préju-
dicier à l'autorité de la chose jug(''e ; ordonne en conséquence la
continuation des poursuites commencées en exécution de ladite
sentence arbitrale du 7 mai 1877 et condamne la veuve et les héri-
tiers C. Débrosse aux frais et dépens.
Fait et prononcé par nous Jh. A. Courtois, juge remplissant les
fonctions de Président, Périgord, Edouard, E. Bonhomme, A.André,
P. Ilyppolite, C. Déjean, S. Bistoury et D. Trouillot, juges, au
Palais de Justice du tribunal de cassation, en audience publique
du vingt-deux mars mil huit cent quatre-vingt-douze, an 89" de
l'Indépendance.
NMO. — AUDIENCE DU 1«' MARS 1&92.
Rédaction des jugements. — Point de droit. — Jugement sur comparution
volontaire des parties au tribunal de paix. — Nécessité de la signature des
parties pour constater leur consentement. — Arpentage ordonné.
Question. — Peut être implicitement posée une question sur laquelle le juge-
ment a statué.
Un jugement sur comparution volontaire devant le juge de paix doit contenir,
pour justifier le consentement des parties, la signature d'icelles ou mention
qu'elles ne savent ou ne peuvent signer.
Il n'y a ni incompétence ni excès de pouvoir de la part d'un tribunal civil qui,
en vertu d'une promesse de vente, ordonne l'arpentage d'une propriété.
Messieurs,
Par acte reçu le 10 février 1890 par M*" Lacroix Lubin, notaire
public à la résidence des Coteaux, la dame Rosemonde Cayard,
V* Bain fils, la dame Sannite Chavannes et le sieur Chavannes
fils ont vendu à la dame Dévoltine Paul, épouse Lucis Colas, une
portion de terre située au quartier de Domassin.
L'acte de vente stipule une réserve de cinquante pieds de terre
en faveur de l'Etat et impose à l'acquéreur l'obligation de faire
arpenter à ses frais la portion de terre vendue. En exécution de
cette dernière clause, la dame Lucis Colas requit successivement
deux arpenteurs pour faire la délimitation de sa propriété :
Messieurs Emmanuel Lamour et Letang Exama. Ces deux arpen-
teurs, arrivés sur les lieux, se sont tous deux trouvés en face d'une
opposition des vendeurs et ont dû par conséquent surseoir à leurs
opérations et laisser aux parties le soin de se pourvoir par-devant
qui de droit.
La dame veuve Bain fils, la dame Sannite Chavannes et le sieur
Chavannes lils, à qui la loi imposait cette obligation, prirent l'ini-
tiative des poursuites. Le 14 octobre 1890, ils saisissaient le tribunal
de paix des Coteaux, auquel compétait le litige, d'une demande en
nullité de l'arpentage commence'-. Et ce tribunal, faisant droit à
leur demande, annula par jugement du IG du même mois l'opéra-
tion ébauchée par l'arpenteur Exama et condamna les époux Lucis
AFFAIRES CIVILES. 73
Colas aux dépens. Il paraît que, àraudition de cette sentence qu'il
trouvait injuste, le sieur Lucis Colas, époux de la dame Dévoltine
Paul, témoigna quelque mécontentement ; c'est, du moins, ce que
porte une déclaration du juge de paix insérée dans le susdit juge-
ment, déclaration qui sert de motif à la condamnation à vingt-
quatre heures d'emprisonnement prononcée par ledit magistrat
contre le sieur Lucis Colas.
Immédiatement après l'incarcération du sieur Lucis Colas, faite
en exécution de cette décision, le juge de paix des Coteaux dressa
un procès-verbal constatant qu'il avait concilié les parties, sur leur
demande, et réglé dans sa juridiction gracieuse le différend qui
avait donné lieu à son jugement du même jour.
La dame Lucis Colas, se prévalant de ce que sa signature ne se
trouvait pas au bas du procès-verbal de conciliation et qu'il n'y
était fait aucune mention de son empêchement de signer, a, le
quinze décembre de la même année, porté devant le tribunal civil
des Cayes une demande en nullité dudit procès-verbal de concilia-
tion et en commise d'un arpenteur pour l'arpentage de la portion
de terre achetée par elle des héritiers Chavannes.
Le tribunal civil des Cayes, trouvant justes les conclusions de
la dame Lucis Colas, y a fait droit dans son jugement du 2 mars
1891, portant annulation du procès-verbal de conciliation du
16 octobre 1890 et désignation de l'arpenteur Roger pour procéder
aux opérations d'arpentage stipulées dans l'acte de vente du 18 fé-
vrier 1890.
La dame veuve Bain fils, la dame Sannite Chavannes et le sieur
Chavannes fils, mécontents à ce qu'il paraît de cette décision, en
ont appelé à votre pouvoir censorial par une déclaration faite au
greffe dudit tribunal le 18 septembre 1891.
Les reproches qu'ils produisent contre lejugementdu2 mars 1891
consistent :
1° Violation des articles 148 et 917 du Code de procédure civile,
en ce que le tribunal civil des Cayes a omis de poser, dans le point
de droit du jugement critiqué, la question résultant des conclusions
additionnelles du demandeur en cassation et de statuer sur ce chef
de demande dans son dispositif.
2° Fausse interprétation et violation des articles 57 et 63 du
Code de procédure civile, 37 et 38 de la loi organique du 9 juin 183o,
74 RÉQUISITOinES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IlÉRAUX.
92o, 1102 et 1 104 du Code civil, cû ce que : 1° c'est à tort que le
tribunal civil des Cayes a annulé le procès-verbal de conciliation
(jui est un acte essentiellement de la compétence du juge de paix,
lequel peut dresser acte des conventions, des compromis et des
arrangemenls que les parties auraient le droit de faire sous-seing
privé; 2° l'omission de la signaiiire de la dame Lucis Colas dans
Texpédition produite par elle du procès-verbal de conciliation ne
[)ouvait suffire pour en entraîner la nullité ; 3" la dame Lucis Colas
ayant elle-même provoqué la conciliation ne pouvait, quelque irré-
gulier que soit le procès-verbal dressé à cet effet, en l'aire pronon-
cer la nullité, à moins de bénéficier de son propre dol, de sa propre
turpitude.
3° Violation des articles 2o et 40 de la loi sur l'arpentage, 148,
171 et 917 du Code de procédure civile en ce que, hors de leurs
attributions de tribunal d'appel, les tribunaux civils sont incom-
pétents en raison de la matière pour ordonner la continuation d'une
opération d'arpentage et que le tribunal civil des Cayes avait pour
devoir d'examiner sa compétence, d'en poser la question relative
dans le point de droit de son jugement et de donner des motifs
légaux pour le rejet de l'exception d'incompétence proposée ; enfin,
que le tribunal civil des Cayes, en ordonnant l'arpentage de la por-
tion de terre vendue à la dame Lucis Colas, a établi une contrariété
entre son jugement et celui du juge de paix des Coteaux, puisque
celte dernière décision avait annulé l'opération commencée.
La défenderesse repousse tous ces moyens et s'attache à prouver
qu'ils sont sans fondement et que le jugement du 2 mars doit sortir
victorieux des critiques dont il est l'objet.
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 148 et
ÎH7 du Code de procédure civile.
En supposant, comme le prétendent les demandeurs en cassation,
([ue le tribunal civil des Cayes ait omis de poser, dans le point de
droit du jugement du 2 mars, la question résultant de leurs con-
clusions additionnelles et de statuer sur ce moyen dans le disposi-
tif, il n'y aurait aucune violation des articles sus-visés. L'omission
de prononcer sur un des chefs de la demande ne constitue, en effet,
({u'un moyen de requête civile (art. 42(j, NH), et non de cassation.
Ce moyen, qui est dénué de fondement, sera donc rejeté.
Sur le deuxième moyen pris de la fausse interprétation et de
AFFAIUES CIVILES. 7b
la violation des articles 1)1 et 63 du Code de procédure civile, 37
et 3k^ de la loi organique, 92o, 1102 et 1104 du Code civil.
On s'explique difiicilement comment ces articles ont pu être
violés par le tribunal civil des Cayes à l'examen duquel les ques-
tions complexes et multiples qu'ils comportent n'ont jamais été
soumises. 11 ne s'est point agi devant eux, en effet, de savoir s'il y
avait lieu au préliminaire de conciliation, si les conventions insé-
rées au pi'ocès-verbal de conciliation avaient telle ou telle force
légale, s'il entrait dans les attributions du juge de paix de conci-
lier les parties, si une convention légalement faite devait obliger les
contraclants. La question en débat était de savoir si, privé de la
signature d'une des parties et de la mention relative à son empê-
chement de signer, le procès-verbal de conciliation était un acte
valable et pouvait rendre obligatoire les conventions qu'il contenait
pour la partie qui ne l'avait pas signé et qui n'avait pas été inter-
pellée de le faire. Usant du droit souverain et exclusif d'appréciation
que lui confère la loi, le tribunal civil des Cayes en a prononcé
la nullité, non pour incompétence de l'officier public qui l'avait
reçu, mais pour irrégularités qui l'entachaient d'un vice radical. Sa
décision sur ce point échappe à toute censure.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 23 et 40 de
la loi sur l'arpentage, 148, 171 et 917 du Code de procédure civile.
Si les articles 25 et 40 de la loi sur l'arpentage confèrent juri-
diction aux tribunaux de paix pour vider les contestations rela-
tives aux opérations d'arpentage, ils n'ont pas porté atteinte aux dis-
positions qui attribuent aux tribunaux civils la connaissance des
contrats en général. Et si, lorsque des difficultés surgissent à propos
d'une opération d'arpentage, le débat doit être porté au tribunal de
paix, lorsqu'il s'agit de l'exécution d'un acte de vente, de l'arpentage
d'une propriété vendue, c'est bien le tribunal civil qui doit être
appelé à en connaître.
En ce qui touche le défaut de motif reproché au jugement du
2 mars sur le chef de l'incompétence.
Il est de principe que ce sont les conclusions des parties qui
fixent le véritable objet de la demande et déterminent le mandat
dos juges. Les demandeurs en cassation ont-ils décliné la compé-
tence du tribunal civil des Cayes? La simple lecture du jugement
76 REQUISITOIRES PRONONCES PAR M. EDMOND HERAUX.
critiqué suffit pour démontrer le contraire. Après s'être défendus
au fond dans leurs premières conclusions, ils concluent dans leurs
conclusions additionnelles « au rejet des autres moyens qui n'ont
pas fait partie de ceux portés dans le libellé de l'acte qui saisit le
tribunal et à la confirmation de leurs conclusions principales. » Ce
qui implique évidemment de leur part l'acceptation de la juridiction
devant laquelle ils se trouvaient.
N'ayant donc pas eu à statuer sur une question de compétence,
le tribunal civil des Cayes n'avait aucune question à se poser à ce
sujet, aucun motif à donner pour le rejet d'une exception qui n a
jamais été proposée, discutée ni examinée dans le cours des dé-
bats.
Sur la contrariété de jugements alléguée entre celui du 2 mars
et celui du 16 octobre.
Pour qu'il y ait contrariété de jugements donnant ouverture à
cassation, il faut que les décisions soient intervenues entre les
mêmes parties et sur les mêmes moyens. Or, le jugement du tri-
bunal de paix annule une opération d'arpentage commencée par
l'arpenteur Exama, et celui du tribunal civil ordonne une opéra-
tion d'arpentage et désigne l'arpenteur Roger pour y procéder. Ce
dernier jugement, loin donc de se trouver en opposition avec le
premier, est en parfaite harmonie avec lui. En ordonnant une
nouvelle opération d'arpentage et en désignant l'arpenteur qui
devait y procéder, il reconnaît virtuellement ce que le premier
déclare d'une manière expresse, c'est-à-dire que la précédente opé-
ration est nulle et qu'il n'y a pas lieu de la continuer. C'est donc
à tort que le jugement est querellé sur ces différents points.
Le ministère public estime, dans ces circonstances et par ces
considérations, qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi de la dame
veuve Bain fils, de la dame Sannite Chavannes et du sieur Cha-
vannes fils contre le jugement du tribunal civil des Cayes en date
du 2 mars 1891, d'ordonner la confiscation de l'amende déposée et
de condamner les demandeurs aux dépens.
Fait au Parquet, le P' mars 1891.
Edmond Héhaux
Substitut du Commissaire du Gouvernement.
AFFAIRES CIVILES.
Conformément à ces conclusions le pourvoi a été rejeté par
l'arrêt dont la teneur suit :
ARRET DU 22 MARS 1892.
Le Tribunal,
Ouï Monsieur le juge Ernest Bonhomme en son rapport, M' J.
L. Vérité pour les demandeurs et M'' J. N. Léger, pour la défen-
deresse, en leurs observations.
Ouï également Monsieur Edmond Héraux, substitut du Commis-
saire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu : 1° le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration de pour-
voi ; 3° les requêtes des parties ; 4° diverses autres pièces pro-
duites ;
Vu encore les articles 148, 57, 63, 171 du Code de procédure ci-
vile ; 923, 1102, 1104 du Code civil; 23 et 40 de la loi sur l'arpen-
tage, etc.,
Sur le premier moyen.
Considérant que les demandeurs en cassation prétendent que ce
qui a fait l'objet des conclusions additionnelles qu'ils ont prises,
comme défendeurs, devant le tribunal civil des Cayes, n'a pas été
mentionné dans le point de droit du jugement attaqué, et ils en
font résulter un excès de pouvoir, une violation du droit de la dé-
fense et de l'article 148 du Code de procédure civile ;
Considérant cependant qu'en lisant le point de droit du jugement
îMnsi critiqué, on y voit, implicitement posée, la question concer-
nant l'arpentage ordonné par ledit jugement, question sur laquelle
roulaient les conclusions additionnelles ; d'où il suit que ce pre-
mier moyen est mal fondé et doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen.
Considérant que l'acte du 16 octobre 1891, improprement ap-
pelé procès-verbal de conciliation, n'est ni plus ni moins qu'un
jugement sur comparution volontaire, et ce, eu égard aux circons-
tances dans lesquelles il est intervenu ;
Considérant que, comme jugement sur comparution volontaire,
il devait contenir, pour justifier le consentement des parties, la
signature d'icelles ou la mention qu'elles ne savent ou ne peuvent
signer ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les deman-
deurs en cassation, le jugement attaqué déclare formellement que
l'expédition de l'acte du 16 octobre 1891 qui a passé sous les yeux
des juges ne contenait pas la signature de la dame Dévoltine Paul,
ni aucune mention y relative ; qu'elle n'a donc pas donné son con-
78 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IlÉRAUX.
sentement audit acte qui, dès lors, ne peut pas lui être opposé ;
d'où il suit que le tribunal civil des Cayes en prononçant, dans ces
conditions, la unllité de l'acte du 16 octobre 485U n'a viob; ni faus-
sement iuicrprété aucun texte de la loi ;
Sur le troisième moyen.
Considérant que c'est en vertu de la promesse de vente du 1 0 fé-
vrier 1890 et non sur une opposition à une opération d'arpentage
que le tribunal civil des Cayes a ordonné l'arpentage critiqué et
désigné un arpenteur pour le faire; qu'il ne peut donc pas être re-
proché au jugement attaqué d'avoir violé les articles 2o et 40 de la
loi sur l'arpentage et fait naître, par rapport au jugement du tribu-
nal de paix des Coteaux qui a statué sur l'opposition à une opé-
ration d'arpentage, une contrariété de jugements ; qu'il n'y a donc
de ce chef ni incompétence, ni excès de pourvoir ;
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette le
pourvoi formé par la veuve Bain fils, née Rosemonde Cayard, la
dame Sainte Chavannes et Monsieur Chavannes iils, contre le
jugement du tribunal civil des Cayes, rendu le 2 mars 1891 ; or-
donne la confiscation de l'amende déposée et condamne les deman-
deurs aux dépens.
Donné de nous 11. Lechaud, président, Laroche fils, Périgord,
E. Bonhomme et S. Bistoury, juges en audience publique du
22 mars 1892.
^o 11. — AUDIENCE DU 3 MARS 1892.
Poiiil de droit des jugements. — Visa des pièces. — Acte authentique : force
probante.
Çucslion. — Violent Tarticle 148 du Code de procédure civile, les juges qui
généralisent les questions que les faits présentent à résoudre.
Le non visa d'une pièce produite conslitue-t-il une violation de l'article 148 du
Code de procédure civile? (Non résolu).
Les énonciations contenues dans le procès-verbal dressé par un arpenteur
doivent-elles l'emporter sur celles contenues dans une lettre d'un chef de
section? (Non résolu).
Messieurs,
Par procès-verbal dressé le 13 mai 1890, le citoyen Odon Le-
inaire, arpenteur de la commune de Jacmel, constate qu'il s'est
transporté sur lliabitation Pétavic, située dans la section de
Corailson, et qu'il y a procédé à l'arpentage d'une portion de terre
appartenant au citoyen Etémé Pierre Louis.
Le 2 mars 1891, c'est-à-dire près d'une année après, le citoyen
Méréjuste René, demeurant sur ladite habitation, jugea opportun
d'introduire devant le tribunal de paix de Marigot une action en
nullité de l'opération d'arpentage effectuée par l'arpenteur Odon Le-
maire, sous prétexte que les formalités exigées par la loi sur la
matière n'auraient pas éir observées. A cette demande principale
«tait jointe une demande accessoire en dommages-intérêts pour le
préjudice que Méréjuste René prétendait avoir souffert par suite
de la destruction de ses cafiers.
Le 14 du même mois, le tribunal de paix de Marigot, sur le vu
d'une lettre du chef de la section de Corailson déclarant que l'ar-
penteur Odon Lemaire s'était fait représenter par l'aide-arpenteur
Richer Cademy et que des torts avaient été réellement causés à Mé-
réjuste René, faisait droit à la demande de ce dernier et condam-
nait l'arpenteur Odon Lemaire à cent trente piastres de dommages-
intérêts et à une suspension de ses fonctions pendant trois mois.
Appel du citoyen Odon Lemaire contre ce jugement, et, sur cet
80 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
appel, jugement du tribunal civil de Jacmel, en date du 23 juin
1891, qui met à néant la décision du juge de paix de Marigot et
décharge l'appelant des condamnations prononcées contre lui.
Le citoyen Méréjuste René critique ce jugement et vous pré-
sente trois moyens qu'il croit suffisants pour le faire annuler.
Premier moyen. — Violation de l'article 148 du Code de procé-
dure civile, en ce que les points de droit ne sont pas tirés des con-
clusions des parties et ne renferment pas les questions que le
tribunal avait à juger.
Deuxième moyen. — Excès de pouvoir et violation de l'article 148
du Code de procédure civile, en ce que la lettre du chef de la section
de Corailson n'est pas mentionnée dans l'énumération des pièces
faite par le tribunal.
Troisième moyen. — Excès de pouvoir, violation de l'article 148
du Code de procédure civile, violation, fausse interprétation de l'ar-
ticle 1100 du Code civil, en ce que : i° les motifs du jugement
ne sont pas basés sur le bien ou le mal fondé des conclusions des
parties.; 2" le tribunal n'avait pas le droit de considérer le procès-
verbal dressé par l'arpenteur Odon Lemaire comme étant plus va-
lable que la lettre-rapport du chef de la section de Corailson, qui
est un officier judiciaire placé par la loi pour renseigner la jus-
tice sur les contraventions qui ont lieu dans sa section.
Le citoyen Odon Lemaire réfute énergiquement ces trois moyens
et conclut finalement au rejet du pourvoi du citoyen Méréjuste René.
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 148 du Code
de procédure civile.
La loi n'assujettit à aucune forme spéciale l'énonciatioudes ques-
tions de droit résultant de la contestation des parties. Elle en aban-
donne la rédaction aux lumières des juges et n'y attache de nul-
lité que lorsqu'il y a absence absolue et non insuffisance de ques-
tions. La doctrine et la jurisprudence admettent, en effet, que les
points de droit peuvent résulter d'autres parties du jugement, tels
que les conclusions et les motifs ; aussi laissent-elles aux juges la
latitude d'indiquer les principales questions de droit agitées, celles
dont la décision doit nécessairement entraîner le jugement dos
autres. Le tribunal civil de Jacmel ne s est donc point écarté
de ce principe, lorsqu'il a formulé son point de droit ainsi qu'il suit :
« Le tribunal doit-il recevoir l'appel? En cas d'affirmative doit-il
AFFAIRES CIVILES. 81
» annuler le jugement du 14 mars rendu par le juge de paix de
)) Ma.rigot, et, par suite, décharger l'appelant des condamnations
» prononcées contre lui ? — Doit-il, au contraire, maintenir ledit
» jugement pour qu'il sorte son plein et entier effet ? — Quoi dire
)) des dommages-intérêts réclamés ? — Qui sera condamné aux
» frais et dépens ? »
Il y a donc lieu d'écarter ce moyen comme dénué de fondement.
Sur le deuxième moyen pris d'excès de pouvoir et de violation
de l'article 148 du Code de procédure civile.
L'article 148, en prescrivant la mention des pièces produites par
les parties, n'a pas assigné la place que cette mention doit occuper
dans le jugement; et, pour que son vœu soit rempli, il suffît que
renonciation des pièces se trouve de quelque manière et en
quelque endroit que ce soit. Or, si dans la nomenclature faite par
le tribunal des actes composant le dossier de chaque partie, il n'est
pas question de la lettre du chef de la section de Corailson, cette
pièce est non seulement mentionnée mais appréciée dans les motifs
du jugement. Les juges, d'accord avec les principes qui régissent la
matière, l'ont, en effet, déclarée insuffisante pour détruire la foi
qui est due à un acte authentique fait avec les solennités requises
par la loi.
Ce moyen sera rejeté comme dénué de valeur juridique.
Sur la première branche du troisième moyen basée sur la viola-
tion de l'article 148 du Code de procédure civile.
Il suffit de Texamen le plus rapide pour se convaincre que, con-
trairement aux assertions du demandeur en cassation, les motifs
du jugement critiqué sont déduits des conclusions des parties, qu'ils
expliquent clairement le dispositif et qu'ils ne laissent aucune
place à l'équivoque.
Il n'y a donc pas lieu de s'y arrêter.
Sur la deuxième branche du troisième moyen prise de la fausse
interprétation de l'article 1100 du Code civil.
Pour qu'il y eût fausse interprétation de l'article 1100, il eût
fallu que le litige roulât sur une obligation contestée, sur un fait
dénié, dont la preuve aurait été demandée et que le tribunal
aurait écartée arbitrairement. Mais on ne trouve rien de cela dans
l'espèce. L'arpenteur Odon Lemaire, officier public, constate dans
un acte de son ministère qu'il a procédé, en sa susdite qualité, à
6
82 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IlÉRAUX.
une opération d'arpentage. A cette déclaration formelle, catégo-
rique, ayant en sa faveur la présomption légale, le sieur Mérë-
juste René oppose de simples allégations, évidemment intéressées, et
cherche, au moyen d'une lettre émanée d'un chef de section et
obtenue par la sollicitation d un juge de paix, à contredire les faits
consignés dans le susdit acte. Le tribunal, appréciant sainement
les choses, a déclaré que foi était due à l'acte authentique jusqu'à
ce que la fausseté en fût démontrée par les voies légales. Il ne
saurait y avoir aucune violation de l'article 1100 du Code civil,
ainsi que le prétend le demandeur.
Par ces considérations, le ministère public conclut à ce qu'il
plaise au tribunal rejeter le pourvoi du sieur Méréjuste René contre
le jugement du tribunal civil de Jacmel, en date du 25 juin 1891,
ordonner la confiscation de l'amende déposée et condamner le
demandeur aux dépens.
Fait au Parquet, le 3 mars 1892.
Edmond Héraux
Substitut du Commissaire du Gouvernement.
Sur ce pourvoi, le tribunal a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ARRÊT DU 22 MARS 1892.
Le Tribunal,
Ouï Mtmsieur le Juge Laroche fils en son rapport ;
Ouï également Monsieur Edmond Héraux, substitut du Commis-
saire du Gouvernement, en ses conclusions ;
Vu 1° le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du pour-
* voi ; 3° les requêtes des parties ; 4° différentes autres pièces ;
Vu encore l'art. 148 proc. civ.
Sur le 1" moyen.
Considérant que, pour remplir le vœu de la loi, le point de droit
des jugements, dont la rédaction est l'œuvre du juge, doit contenir,
à peine de nullité, les questions que les faits présentent à ré-
soudre ; ce qui n'a pas lieu quand les questions sont, comme dans
l'espèce, posées d'une manière trop générale ;
Considérant, en effet, que dans le point de droit du jugement
attaqué, on cherche en vain les questions résultant des faits sur
lesquels les juges avaient à décider ; qu'en généralisant, comme ils
AFFAIRES CIVILES. 83
ont fait, ces juges ont méconnu la volonté du législateur et violé,
par conséquent, l'art. 148 proc.civ. ;
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et sans avoir
besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, casse et annule le
jugement rendu par le tribunal civil de Jacmel, le 23 juin 1891,
et pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les
parties devant le tribunal civil de Port-au-Prince ; ordonne la re-
mise de l'amende déposée et condamne Monsieur Odon Lemaire
aux dépens liquidés à la somme de P. 50, dont distraction au
profit de ]VP' J. L. Vérité et D. Hilaire jeune qui affirment en
avoir fait l'avance, et ce, non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous H. Lechaud, président, Laroche fils, Périgord,
Ern. Bonhomme et P. Hyppolite, juges, en audience publique du
22 mars 1892.
iN" 12. — AUDIENCE DU 8 MARS 1892.
Indication de la profession et du domicile des parties dans l'exploit contenant
sigiiilîcalion des moyens de cassation. — Ils peuvent différer de ceux du juge-
ment attaqué.
Question. — N'est pas nui l'exploit de signification des moyens de cassation qui
contient l'indication d'une profession et d'un domicile autres que ceux indi-
qués dans le jugement attaqué, quand ces derniers ne sont pas véritables.
Messieurs,
Par testament daté du 25 décembre 1890, la dame Anassée
Moreaii, veuve Firmin Dupuy, demeurant aux Cayes, instituait le
sieur Sénèque Dumois, notaire public à la résidence de Port-à-
Piment, son légataire universel, à charge par lui de pourvoir aux
frais de ses funérailles et d'entretien de sa tombe et de celle de sa
feue mère.
Le 31 du même mois, la dame veuve Firmin Dupuy, voulant
soustraire cet acte aux hasards qui pourraient le faire disparaître,
comparaissait en personne devant M" Raynal Chalviré, notaire
public à la résidence des Cayes, et lui en faisait le dépôt en présence
de six témoins requis à cette fin. M" Raynal Chalviré, en recevant
ce testament clos et cacheté, dressa, conformément aux disposi-
tions de l'article 785 du Code civil, un acte de suscription sur son
enveloppe.
Mais, comme il arrive souvent dans le cours des choses hu-
maine?, ces démonstrations et ce fracas n'ont pas abouti à grand'
chose. Soit, en effet, que la dame veuve Firmin Dupuy, en agis-
sant comme elle l'avait fait, eût cédé à un mouvement irréiléchi
ou que des circonstances qui échappent à notre analyse fussent
venues changer le cours de ses idées et modifier ses sentiments, il
advint que, sentant sa fin approcher, elle éprouva le besoin de
prendre de nouvelles dispositions testamentaires. M" Raynal
Chalviré, mandé eu hâte à son chevet, re(;ul, en présence de
témoins, ses dernières volontés et écrivit sous sa dictée le testament
AFFAIRES CIVILES. 85
du 23 mai 1891 qui institue les dames Astérie Darivager et Elinore
DariVager, cousines de la testatrice, ses légataires universelles.
Le sieur Sénèque Dumois, frustré par cet acte des espérances
d'héritage que lui donnait le précédent testament, dont il possédait
une copie, ne se résigna pas de bonne grâce à sa déconvenue. Il
imagina qu'un procès heureux pourrait replacer les choses dans
leur état primitif et réaliser ses illusions trop tôt évanouies. Sans
perdre une minute, il porta ses doléances devant le tribunal civil
des Cayes et lui demanda d'annuler le testament du 23 mai à cause
de la monomanie de la testatrice, de la captation de sa volonté au
moyen de suggestions artificieuses et de l'état inconscient dans
lequel elle se trouvait au moment oii le testament a été fait.
Le tribunal civil des Cayes s'est trouvé sur ces différents points
d'un avis contraire à celui du sieur Sénèque Dumois, et, par un
jugement du 3 août 1891, qui met fin au litige, il le déboute de
son action et le condamne à cinquante piastres de dommages-
intérêts envers les dames Astérie et Elinore Darivager.
Le sieur Sénèque Dumois, persistant dans son opinion et esti-
mant que le tribunal civil des Cayes n'a pas fait une saine applica-
tion de la loi à son cas et observé les formes protectrices indiquées
par le Code de procédure civile pour la rédaction des jugements,
s'est présenté le 28 septembre 1891 au greffe dudit tribunal et y a
fait une déclaration de pourvoi contre le jugement du 3 août.
Les moyens invoqués dans la requête présentée à ce tribunal sont
les suivants :
1° Excès de pouvoir et violation de l'article 148 du Code de
procédure civile et fausse interprétation avec fausse application de
l'article 785 du Code civil, en ce que : 1° voulant motiver l'admission
de la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de qualité du
demandeur pour attaquer le testament du 23 mai, le tribunal
excipe de la prétendue absence d'une empreinte sur l'enveloppe
qui renfermait le testament mystique du 25 décembre 1890; —
2" l'article 785 du Code civil ne prescrit pas, à peine de nullité,
comme l'a décidé le tribunal, qu'un testament mystique soit scellé
avec un sceau ou cachet opérant une empreinte.
2° Excès de pouvoir et violation de l'article 148 du Code de pro-
cédure civile et fausse application de l'article 841 du Code civil, en
ce que, en se basant sur la postériorité du testament attaqué pour
86 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
admettre la fin de non-recevoir proposée par les dames Astérie et
Eliiiore Darivager, le tribunal ne donne pas de motifs légaux à sa
décision; et en déclarant que le testament du 23 mai annule le
précédent, il torture la lettre et l'esprit de l'article 841 qui ne
s'applique qu'aux testaments jugés valides et non aux testaments
dont la validité est contestée.
3" Excès de pouvoir et violation de l'article 148 du Code de pro-
cédure civile, en ce que, en décidant qu'il n'y avait pas lieu à l'en-
quôte proposée par le demandeur et agréée par les défendeurs, le tri-
bunal n'a pas motivé sa décision conformément au vœu de cet article.
4" Excès de pouvoir, violation de l'article 148 du Code de procé-
dure civile et fausse interprétation et fausse application des articles
413 et 731 du Code civil, en ce que, pour écarter les faits de capta-
tion, de suggestion et de monomanie, relevés par le demandeur, le
tribunal n'a donné que des appréciations vagues et pleines d'erreur
qui ne peuvent servir de base à la solution intervenue ; et que c'est
à tort que le tribunal s'est basé sur les articles 413 el 731 pour
déclarer valable le testament du 23 mai, le premier de ces articles
ne s'appliquant pas aux testaments et le second exigeant une
condition dont l'absence peut être prouvée par témoins.
5° Excès de pouvoir et violation de l'article 148 du Code de pro-
cédure civile et fausse application de Farticle 1139 du Code civil,
en ce que, si ce dernier article accorde aux juges la faculté de s'en
rapporter à des présomptions graves, précises et concordantes,
dans certains cas, ils ne sont pas moins obligés de dire d'une façon
claire et précise quelles sont les présomptions qu'ils ont cru
devoir admettre, en quoi elles concordent et en quoi elles comportent
de la gravi t(''.
6" Excès de pouvoir, violation de l'article 148 du Code de procédure
civile et fausse application de l'article 1104 du Code civil combiné
avec les articles 903 et 904 du même Code, en ce que le tribunal,
en déclarant qu'il fallait recourir à l'inscription de faux pour détruire
les énonciations contenues dans l'acte reçu par M' Raynal Clialviré
n'a pas tenu compte de la jurisprudence et de la doctrine qui
admettent qu'on peut prouver par témoins qu'un testament n"est
pas l'œuvre du libre consentement, de la volonté réOéchie et
éclairée du testateur et qu'il a été suggéré par des manœuvres
dolosives, des artilices captieux, etc.
AFFâIKES civiles. 87
Les défenderesses, avant de passer à la discussion des moyens
proposés, soulèvent : l°une fin de non-recevoir tirée de l'article 71
du Code de procédure civile en ce que l'acte qui lie l'instance devant
le tribunal de cassation ne contient pas la véritable profession et le
véritable domicile du demandeur ; 2° une fin de non-recevoir basée
sur ce que l'exploit de signification des moyens de cassation avec
assignation à fournir les défenses dans les deux mois ne constate
pas que « copie de V assignation » a été laissée, mais seulement
qu'il a été donné « copie de la requête et de l'exploit ».
Sur la première fin de non-recevoir proposée par les défen-
deresses.
Il est évident que la profession et le domicile indiqués dans l'acte
du 28 septembre 1891, qui saisit le tribunal de cassation du litige,
sont différents de la profession et du domicile précédemment
indiqués dans les actes de la procédure. En effet, dans la requête
adressée au doyen du tribunal civil des Cayes, le 29 juin 1891,
dans l'acte d'ajournement du 30 juin de la même année, dans les
qualités du jugement du 3 août suivant, et dans la déclaration de
pourvoi faite le 28 septembre 1891, le sieur Sénèque Dumois a été
constamment et invariablement qualifié de notaire public à la rési-
dence de Port-à-Piment, y demeurant et domicilié.
11 s'ensuit que c'est une fausse profession et un faux domicile
que contient l'acte du 29 septembre 1891, circonstance qui est de
nature à laisser un doute dans l'esprit des défenderesses sur l'identité
de leur adversaire.
Or, bien que l'article 71 du Code de procédure civile semble être
spécial aux ajournements et ne paraisse pas contenir des règles
générales sur les formalit('S des exploits, il n'est pas moins de
principe que les formalités essenlielles qu'il prescrit doivent être
observées à peine de nullité. La profession et le domicile du
demandeur sont compris parmi ces formalités essentielles et leur
omission ou leur fausse indication entraîne nullité. Et cette règle
doit d'autant plus recevoir son application dans l'espèce, que le
demandeur ne procède pas devant le tribunal régulateur avec les
qualités qu'il a prises devant les premiers juges et qu'il s'est données
dans l'acte de recours en cassation, reçu la veille de la signification
de ses moyens avec une profession et un domicile différents.
Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère
88 RÉQUISITOIRES PRONONCES PAR M. EDMOND HERAUX.
public estime qu'il y a lieu de déclarer le sieur Sénèque Dumois
irrecevable dans son pourvoi contre le jugement du tribunal civil
des Cayes en date du 3 août 1891, d'ordonner, en conséquence,
la confiscation de l'amende déposée et de condamner le demandeur
aux dépens.
Fait au Parquet, le 8 mars 1892.
Edmond Hébaux
Substitut du Commissaire du Gouvernement.
Le tribunal a rendu l'arrêt suivant :
ARRÊT DU 22 MARS 1892.
Le Tribunal,
Ouï Monsieur le juge P. Hyppolite en son rapport et
M'^ J. L. Dominique en ses observations;
Ouï également M. Ed. Héraux, substitut du Commissaire du
Gouvernement, en ses conclusions sur la première fin de non-
recevoir soulevée par les défenderesses;
Vu r le jugemeat attaqué; 2° l'acte de la déclaration; 3° les
requêtes des parties ; 4° différentes autres pièces versées au procès ;
Vu encore les art. 71 et 148 proc. civ.
Sut la 1"^^ fin de non-recevoir :
Considérant que, de ce que Monsieur Sénèque Dumois, demandeur
devant le tribunal civil des Cayes, s'est qualifié dans son exploit
introductif d'instance, notaire à Port-à-Piment, y demeurant et
domicilié, qualités qui ont été insérées dans le jugement attaqué,
et que dans la requête contenant ses moyens, comme demandeur
en cassation, ainsi que dans l'exploit de signification desdits
moyens, il s'est dit notaire à Port-Salut, y demeurant et domicilié,
sa partie adverse en a inféré qu'il n'a pas déclaré son domicile réel,
ce qui, aux termes de l'art. 71 proc. civ. rend nul l'exploit de
signification de ses moyens et doit faire déclarer, par suite, la
déchéance de son pourvoi ;
Considérant que les défenderesses savent bien que c'est à Port-
Salut qu'est le domicile de leur adversaire, puisque c'est là en
parlant à sa personne qu'elles lui ont fait signifier leurs défenses à
son pourvoi; — qu'il n'est donc pas exact de dire qu'il n'a pas
déclaré son domicile réel ; — que, si pour une raison ou une autre,
il avait pris, en introduisant son instance devant le tribunal civil
des Cayes, une qualité et un domicile qu'il n'avait plus alors, il n'eu
AFFAIRES CIVILES. 89
peut résulter qu'une inexactitude qui aurait pu être réparée, si les
qualités du jugement avaient été signifiées, comme 1^ veut
l'art. 148 proc. civ. ; mais dans l'état de la cause, cela ne peut pas
avoir pour effet de l'aire annuler l'exploit de signification des moyens
de cassation du demandeur, ni de faire prononcer par suite la
déchéance de son pourvoi;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que cette fia de non-
recevoir doit être rejetée comme mal fondée ;
Considérant que le ministère public n'ayant pas conclu sur les
autres fins et moyens du pourvoi, le tribunal estime qu'il y a lieu
de lui demander de le faire avant de les examiner.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, déclare mal
fondée la première lin de non-recevoir soulevée par les défenderesses
au pourvoi; en conséquence, la rejette; et pour statuer sur les
autres moyens attend qu'il plaise au ministère public prendre ses
conclusions à leur égard; dépens réservés.
Donné de nous H. Lechaud, président, Laroche fils,
Em. Bonhomme, P. Hyppolite, S. Bistoury, juges, en audience
publique du 22 mars 1892.
N» 13. — AUDIENCE DU 29 MARS 1892.
Sursis demandé pour la signification des moyens du défendeur en cassation.
— Insertion des conclusions dans les jugements. — Point de droit. —
Demande incidente à une saisie immobilière.
Question. — Il n'y a pas lieu d'examiner une demande quand la requête qui la
contient n'est ni enregistrée ni signifiée.
La déchéance prévue par l'article 932 du Code de procédure civile n'est pas
comminatoire, mais de rigueur.
Les jugements doivent, à peine de nullité, contenir les conclusions des
parties.
Les demandes incidentes à une saisie immobilière peuvent être formées par
un simple acte d'après la règle posée dans l'article 336 du Gode de procé-
dure civile. (Non résolu.)
Messieurs,
En exécution d'un jugement du tribunal de commerce de Jacmel,
eu date du 15 juillet 1890, le citoyen Marins Neptune, pacotilleur,
demeurant et domicilié aux Cayes, a fait pratiquer une saisie sur
un immeuble sis dans ladite ville des Cayes et appartenant au
citoyen Marins Léger et aux mineurs Turenne et Passiana Léger,
représentés par la dame Azéma Lindor, veuve Démosthène Léger,
leur mère-tutrice.
Arrivée à la phase de l'adjudication préparatoire, la procédure
en expropriation forcée a donné naissance à un incident dont la
connaissance a été tout naturellement déférée au trilmnal civil des
Cayes. Ce tribunal, après extïmen des prétentions respectives des
parties, a rendu, le 20 juillet 1891, un jugement qui écarte les griefs
produits à l'appui de la demande en nullité de la saisie et fixe au
31 juillet l'adjudication préparatoire dudit immeuble.
Le sieur Marius Léger et la dame veuve Démosthène Léger,
es qualité, estimant que les juges n'ont pas fait une saine appli-
cation de la loi et observé toutes les formes protectrices édictées
par le Code de procédure civile, ont déféré cette décision à votre
censure et vous appellent à vous prononcer sur le mérite de leur
pourvoi.
AFFAIRES CIVILES. 91
Les moyens qu'ils produisent sont :
V Violation de l'article li8 du Code de procédure civile, en ce
que la rédaction du jugement ne contient pas : 1" les conclusions
prises au seuil du débat par le sieur Marins Neptune, en sa qualité
de demandeur en adjudication préparatoire; 2" les conclusions
posées par le sieur Marins Léger et la dame veuve Démosthène Léger,
on leur qualité de demandeurs incidents, en nullité de la saisie;
3° les conclusions prises par le sieur Marins Neptune proposant une
fin de non-recevoir contre la demande incidente pour défaut
d'indication du numéro de l'impôt locatif des demandeurs incidents.
2° Violation de l'article 148 du Code de procédure civile, en ce
que, au lieu de contenir une question de droit et des motifs sur
une demande de communication de pièces et de sursis produite
par les demandeurs en cassation, le jugement porte une question et
des motifs sur une signification de moyens qui n"a pas été
demandée.
3" Violation, fausse interprétation et fausse application des
articles 628, 640, 336 et 403 du Code de procédure civile, en ce que,
contrairement aux articles 628, 336 et 403 combinés, le tribunal
civil des Cayes a décidé que les incidents relatifs à la saisie
âmmobiliôre ne pouvaient être introduits par simple acte, mais
bien par exploit signifié à domicile; et que, par une fausse inter-
prétation de l'article 640, il n'a pas prononcé l'adjudication
préparatoire par le même jugement qui a statué sur l'incident.
Le défendeur au pourvoi n'a pas produit ses défenses dans le délai
imparti par l'article 932 du Code de procédure civile. Il excipe d'un
cas de force majeure pour demander au tribunal un sursis qui lui
permette de faire la production exigée par la loi et d'échapper ainsi
à la déchéance prononcée par le susdit article 932.
Sur le sursis demandé.
Une simple requête présentée au tribunal de cassation, sans
signification préalable aux parties intéressées et sans avoir été
soumise à la formalité de l'enregistrement, réunit-elle les
conditions exigées par la loi pour saisir valablement le tribunal de
cassation ?
Le ministère public pense que non ; car une telle procédure aurait
pour effet d'empêcher les parties intéressées de produire leurs
objections contre une demande ainsi formée et de rendre inutile
92 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
la formalité de renregistrement prescrite non seulement dans un
but fiscal mais dans un but d'intérêt public.
Le ministère public consent cependant à examiner cette demande
pour le cas oi!i le tribunal jugerait opportun d'y avoir égard.
La question de savoir si le tribunal peut accorder le sursis
demandé ne saurait prêter à controverse et donner lieu à aucune
difficulté sérieuse, en présence du texte clair, précis et impératif
de l'article 932 du Gode de procédure civile et de la loi sur l'orga-
nisation du tribunal de cassation. Quels que soient, en effet, les
motifs qui ont pu empêcher une partie d'exercer ses droits, si bien
justifiés que ces motifs puissent être, il n'y a, après l'expiration
des délais accordés pour produire, qu'à prendre son parti et à s'in-
cliner devant la rigueur du principe qui fait encourir la forclusion.
Car le droit de relever des déchéances ou d'accorder une prorogation
de délai, n'appartient dans l'économie de nos lois qu'à la puissance
législative; et, en se l'attribuant, le tribunal de cassation heurterait
tous les principes de notre droit public relatifs à la compétence et
à la séparation des pouvoirs.
Il s'ensuit que, si elle devait être examinée, une telle demande
devrait être écartée comme contraire à la loi.
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 148 du Code
de procédure civile.
Il est évident que le jugement du 20 juillet 1891 ne contient pas
toutes les conclusions des parties. On n'y trouve pas, en effet,
1° les conclusions que le sieur Marins Neptune, demandeur en
adjudication préparatoire, a prises pour lier l'instance devant les
premiers juges ; 2° les conclusions que le sieur Marius Léger et
la dame veuve Démosthène Léger, demandeurs incidents, ont
prises pour saisir le tribunal de leur demande en nullité de la
procédure antérieure à l'adjudication préparatoire ; 3" les con-
clusions exceptionnelles du sieur Marius Neptune tendant à
l'irrecevabilité de la demande incidente pour non-indication du
numéro do la quittance de l'impôt locatif délivrée aux demandeurs
incidents.
Or, l'insertion des conclusions des parties dans la rédaction des
jugements est une formalité rigoureuse prescrite à peine de nullité.
L'omission de cette formalité constitue donc une irrégularité qui
fera casser le jugement critiqué.
AFFAIKES CIVILES. 93
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'ai-ticle 148 du
Code de procédure civile.
11 appert du point de fait du jugement attaqué que le sieur
Marins Neptune, ayant renoncé à la première fin de non-recevoir
basée sur le défaut de production de la quittance de l'impôt locatif,
en a proposé une seconde tirée de ce que la demande incidente
n'avait pas été introduite par exploit signifié à domicile. Ce qui
porta le sieur Marins Léger et la dame veuve Démos thène Léger
à demander communication de ces dernières conclusions et à
solliciter un sursis pour y répondre. Or, bien que le jugement
porte que ce sursis n'a pas été accordé, on ne trouve dans le point
de droit aucune question relative à cette double demande et dans
les motifs aucune raison qui explique ou justifie son rejet. On y voit
bien une question concernant la signification des conclusions du
sieur Marins Neptune, ce qui est essentiellement différent. Cette
informalité entraînera la cassation du jugement.
Sur le troisième moyen basé sur la violation des articles 628,
640, 336 et 403 du Code de procédure civile.
En disant que les contestations incidentes à la saisie immobilière
seraient jugées sans instruction par écrit, l'article 628 du Code de
procédure civile n'a pas entendu dire qu'elles seraient instruites
comme matières sommaires, c'est-à-dire sans écritures avant les
plaidoiries, mais bien jugées sommairement, ce qui est complète-
ment différent. En effet, juger sans instruction par écrit, c'est procéder
au jugement avec célérité et sur de simples plaidoiries, tandis que
procéder sans instruction par écrit, c'est suivre la procédure orale
et spéciale aux matières sommaires.
Il s'ensuit que la règle générale posée dans l'article 336 du même
Code et qui veut que les demandes incidentes soient formées par
simple acte, doit être suivie. Et si, malgré ces considérations, le
doute était encore permis à ce sujet, il s'évanouirait en présence
des articles 124 et 123 de la loi sur le tarif des frais à percevoir dans
les tribunaux de la République, articles qui indiquent formelle-
ment la procédure ordinaire en pareil cas et qui servent de
corollaire à l'article 628 du Code civil.
En décidant donc que là demande incidente aurait dû être
introduite par exploit signifié à domicile, et non par un simple
acte, le tribunal civil des Cayes a violé ce principe et créé une
94 HÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
nullité là où la loi n'avait pas jugé nécessaire d'en établir.
Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère
puldic estime f[u'il y a lieu pour le tribunal de casser et annuler
le jugement du 20 juillet 1881, de renvoyer la cause et les parties
devant le tribunal le plus voisin, d'ordonner la restitution de
l'amende déposée et de condamner le défendeur aux dépens.
Fait au Parquet, le 29 mars 1892.
Edmond Héraux
Substitut du Commissaire du Gouvernement.
Conformément à ces conclusions, le tribunal a rendu l'arrêt
suivant :
ARRÊT DU 31 MARS 1892.
Le Tribunal,
Ouï Monsieur le juge S. Bistoury, en son rapport; M" J. L. Vé-
rité, pour les demandeurs, et J. L. Dominique, pour le défendeur,
en leurs observations ;
Ouï également Monsieur Ed. Héraux, substitut du Commissaire
du Gouvernement, en ses conclusions ;
Vu : 1° le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du pour-
voi ; 3° la requête des demandeurs ; 4° différentes autres pièces par
eux produites ; S° une requête non enregistrée ni signifiée du
défendeur ; 6° un certificat du Directeur particulier de l'enregistre-
ment aux Cayes et un récépissé délivré à M" Murât Claude par le
Directeur de la poste aux Cayes ;
Vu encordes art. 148, 268, 640, 336 et443 proc. civ., invoqués,
et aussi l'art. 932 du même Code. —
Sur le sursis demandé :
Attendu que le défendeur excipe d'un cas de force majeure qui
l'aurait empêché de se conformer aux dispositions de l'art. 932 proc.
civ. et demande au Tribunal de lui accorder un sursis pour ce
faire ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu pour le tribunal d'examiner cette
demande, la requête qui la contient n'ayant été ni enregistrée ni
signifiée ; — que, dans tous les cas, déchéance est encourue, étant
donné que, dans l'espèce, elle n'est pas simplement comminatoire, —
mais de rigueur;
Statuant sur les moyens des demandeurs :
Sur le 1" moyen.
AFFAIRES CIVILES. 95
Attendu qu'il est reproché au jugement dénoncé de ne pas con-
tenir toutes les conclusions prises par les parties dans la contes-
tation sur laquelle il a statué, — ce qui constituerait une violation
de l'art. 148 proc. civ.
Attendu que ce reproche est fondé, puisque, soit par omission
ou autrement, il n'a pas été inséré dans ledit jugement les conclu-
sions prises à fin de nullité de la saisie immobilière sur laquelle
le tribunal avait à se prononcer, ni non pi us celles exceptionnelles
prises par le saisissant pour faire déclarer non recevable ladite
demande en nullité de saisie ;
Attendu que la rédaction des jugements doit contenir, entre autres
formalités prescrites à peine de nullité par l'art. 148 proc. civ.,
les conclusions des parties; — que le défant d'insertion de ces
conclusions dans les qualités du jugement doit, par conséquent,
entraîner la cassation du dit jugement.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dit qu'il n'y
a pas lieu pour lui de prendre en considération la demande de
sursis faite par Marins Neptune qui a encouru la déchéance, et,
statuant sur le pourvoi des demandeurs, casse et annule, sur le
premier moyen, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres, le
jugement rendu parle tribunal civil des Cayes, le 20 juillet 1891 ;
ordonne la remise de l'amende déposée, et, pour être statué con-
formément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le
tribunal civil d'Aquin et condamne Marins Neptune aux dépens,
liquidés à la somme de P. 46. 15 c. et ce, non compris le coût du
présent arrêt.
Donné de nous H. Lechaud, président, Périgord, P. Hyppolite,
S. Bistoury, et Arthur Bourjolly, juges, en audience publique
du 31 mars 1892.
N" 14. — AUDIENCE DU 7 AVRIL 1892.
Signification des moyens de cassation. — Testament mystique. — Scel. —
Violation de l'article 148. — Application de Farticle 413 du Code civil en
matière de teslament. — Acte authentique. — Enquête.
Question. — Ne renferme aucune informalité l'acte de signification des moyens
de cassation qui, contenant la mention de la personne à laquelle copie des
moyens a été laissée, ne porte pas la même mention en ce qui concerne la
copie de l'assignation.
Il faut avoir qualité pour poursuivre la nullité d'un testament.
Les juges du fond sont souverains appréciateurs des cas où une enquête peut
être ordonnée. (Non résolu.)
On peut, sans recourir à l'inscription de faux, combattre les énonciations d'un
acte authentique.
On peut être admis à prouver qu'un testateur était atteint d'aliénation men-
tale au moment de la confection de son testament. (Non résolu.)
Messieurs,
Par votre arrêt en date du 22 mars dernier, vous avez statué
sur le mérite d'une fin de non-recevoir soulevée par les dames
Astérie et Elinore Darivager contre le pourvoi formé par le sieur
Sénèque Dumois en cassation d'un jugement rendu par le tribunal
civil des Cayes, le 3 août 1891, et, cette fin de non-recevoir
n'ayant pas été admise, vous avez réclamé les conclusions du mi-
nistère public sur les autres moyens proposés par le demandeur en
cassation.
Déférant à cette décision, le ministère public opine ainsi qu'il
suit sur les différents moyens du pourvoi :
Sur la fin de non-recevoir proposée par le défendeur et basée
sur le défaut de constatation dans l'exploit de signification des
moyens de cassation que copie a été laissée de l'assignation à
fournir ses défenses.
La signification des moyens de cassation et l'assignation à four-
nir ses défenses dans les deux mois étant réunies dans un seul
et même acte, la mention que copie de la requête et de l'exploit
a été laissée satisfait pleinement au vœu de la loi. L'expression
AFFAIRES CIVILES. 97
« copie de l'assignation » n'est pas sacramentelle et exigée à peine de
nullité. Et la partie qui a produit dans le délai utile et dans le
dossier de laquelle se trouve l'acte qui l'appelle à fournir ses
défenses dans le délai imparti par la loi, ne peut raisonnablement
prétendre qu'elle n'a pas été avertie ou qu'elle n'a pas reçu copie
de la pièce trouvée en sa possession.
D'où il suit que cette lin de non-recevoir est dénuée de fonde-
ment et qu'elle doit être rejetée.
Sur le premier moyen pris d'excès de pouvoir, de violation de
l'article 148 du Code de procédure civile et fausse application de
l'article 785 du Code civil.
La critique élevée par le sieur Sénèque Dumois contre le juge-
ment attaqué et basée sur l'absence de motifs n'est guère fondée.
L'examen le plus rapide suffit pour démontrer que l'admission de
la tin de non-recevoir proposée par les dames Astérie et Elinore Dari-
vager est parfaitement raisonnée et expliquée par les juges. C'est du
testament mystique du 25 décembre 1890 que le sieur Sénèque Du-
mois tient, en etfet, le droit d'agir comme légataire de la dame
veuve Firmin Dupuy et c'est de lui qu'il s'est autorisé pour
demander la nullité du testament du 23 mai 1891. Cet acte est
donc le pivot du procès, et le débat devait rouler tout naturelle-
ment sur sa validité, puisque, reconnu valable, la demande du
sieur Sénèque Dumois se trouvait justifiée, et que, déclaré nul, la
lîn de non-recevoir des dames Astérie et Elinore Darivager basée
sur le défaut de qualité du sieur Sénèque Dumois devait être ac-
cueillie. C'est bien la marche suivie par le tribunal qui n'a pas pu,
en agissant ainsi, violer les dispositions de l'article 148 du Code de
procédure civile.
D'autre part, le tribunal civil des Cayes, en déclarant nul le tes-
tament mystique du 25 décembre 1890 pour défaut d'une empreinte,
a-t-il faussement appliqué l'article 785 du Code civil ?
Pour résoudre cette question, il faut se bien pénétrer de l'esprit
qui a présidé à la rédaction de cet article et se rendre bien compte
du but que s'est proposé le législateur en l'édictant.
L'article 785 prescrit des formalités infinies pour le testament
mystique ; il exige, entre autres, que cet acte soit clos et scellé.
Quelle est la portée de ces deux mots, clos ei scellé? Il est évident
qu'ils signifient que le testament mystique doit non seulement
7
98 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
être clos, c'est-à-dire fermé, mais encore scellr, c'est-à-dire por-
tant l'empreinte d'un sceau, d'un cachet. Cette double précaution
s'explique par la nécessité qu'il y a d'assurer, dans l'intérêt des
familles et de la morale publique, le secret et l'identité pour ainsi
dire d'un acte ' qui contient des libéralités et qui change souvent
l'ordre des successions. Or, ce but ne serait pas atteint s'il était
permis, contre l'étymologie du mot scellé et le sens qui lui a été
toujours attribué dans le style administratif, de se contenter d'un
-simple cachet en cire, sans empreinte, car rien ne serait plus facile
que d'enlever la cire, d'ouvrir le pli renfermant le testament
mystique, d'y substituer un autre, et de remettre un autre cachet
de cire à peu près semblable au premier. Et s'il en pouvait être
ainsi, il adviendrait que la loi aurait exigé une formalité inutile,
ridicule même, ce qui n'est guère probable.
Mais, objecte le demandeur en cassation, la formalité du scel n'a
pas été prescrite à peine de nullité, et il y a fausse interprétation de
l'article 785 faite par le tribunal civil des Cayes qui a prononcé la
nullité du testament pour ce motif. C'est une erreur. 11 est vrai que
l'article 785 ne contient lui-même aucune sanction, mais Tar-
ticle 807 qui le complète et qui résume tout le paragraphe relatif
aux donations et aux testaments y a pourvu et attache formellement
la peine de nullité à l'omission ou à l'inobservance des formalités
requises pour la validité de ces actes.
Il s'ensuit que ce moyen est dénué de fondement et qu'il doit
être écarté.
Sur le deuxième moyen pris d'excès de pouvoir, de violation de
l'article 148 du Gode de procédure civile et fausse interprétation
et fausse application de l'article 841 du Code civil.
On voit appliquer dans ce moyen, comme d'ailleurs on le verra
dans les autres moyens du pourvoi, un système d'après lequel
toute raison donnée par les juges à l'appui de leur opinion et qui
serait, selon le demandeur, le résultat d'une erreur de droil, cons-
tituerait une violation de l'article 148 du Code de procédure civile.
Mais ce système ne se soutient pas. Une erreur de droit vicie
naturellement le jugement qui la contient et appelle la censure du
tribunal de cassation; mais si cette erreur est soigneusement
développée, parfaitement raisonnée, elle ne tombe pas nécessaire-
ment sous le coup de l'article 148 du Code de procédure civile. Cet
AFFAIRES CIVILES. 99
article ne réglemente, en effet, que la forme et non la substance
des jugements ; et il ne réclame, en somme, que l'explicatif du
dispositif quel qu'il soit, bon ou mauvais, ne s'occupant pas des
erreurs de droit qui relèvent d'autres dispositions du Code,
Le tribunal civil des Cayes a-t-il, d'autre part, torturé la lettre
et l'esprit de Tarticle 841 du Code civil en déclarant que le testa-
ment du 23 mai 1891 devait prévaloir sur celui du 25 décembre 1890 ?
Le demandeur soutient que le tribunal ne pouvait, avant l'exa-
men des griefs de nullité invoqués par lui, exciper de la révocation
contenue dans le testament critiqué. Certes, en déclarant qu'un
testament postérieur révoque un testament antérieur, la loi entend
que le dernier acte contienne toutes les conditions requises pour
sa validité et qu'il soit reconnu valable, car il est de principe qu'un
acte nul ne peut produire d'effets juridiques. Mais le jugement
critiqué a, pour de*s raisons qu'il n'y a pas lieu d'examiner ici,
déclaré vakble le testament du 23 mai 1891; la conséquence
rigoureuse et forcée de cette décision était la révocation du testa-
ment antérieur. Doi!i il suit que le tribunal civil des Cayes n'a
nullement torturé la lettre et l'esprit de l'article 841 , mais qu'il en
a fait, au contraire, une saine et juste application, — Ce moyen
sera donc rejeté.
Sur le troisième moyen tiré d'excès de pouvoir, de violation de
l'article 148 du Code de procédure civile et de violation du droit
de la défense.
On ne peut pas soutenir que le rejet de la demande d'enquôte
n'est pas motivé. Après une longue énumération des raisons qui,
dans l'opinion du tribunal, militaient en faveur du testament du
23 mai 1891 et rendaient inutile la preuve testimoniale, le juge-
ment ajoute : « Attendu que, de ce qui précède, il n'y a pas lieu
» d'ordonner l'enquête demandée, puisque le tribunal trouve en
» faveur du testament du 23 mai dernier les présomptions graves,
» précises et concordantes admises par l'article M 39 du Code civil. »
Ce qui, à n'en pas douter, suffit amplement pour expliquer le rejet
qu'en a fait le tribunal et satisfait au vœu de l'article 148 du Code
de procédure civile.
On ne saurait voir non plus dans le refus du tribunal d'ordonner
l'enquête proposée par le sieur Sénèque Dumois et agréée par les
dames Astérie et Elinore Darivager, une violation du droit de la
100 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRAUX.
défense. L'enquête n'est pas de droit ; elle dépend uniquement de^
la conviction du juge. Et les tribunaux peuvent l'admettre ou la
rejeter selon qu'ils le jugent opportun, sans que leurs décisions,
dans l'un comme dans l'autre cas, puissent prêter à critique et
constituer une violation du droit de la défense. Le sieur Sénèque
Dumoisne peut pas en outre soutenir que, se réservant de discuter
le fond du litige lorsque l'enquête ordonnée aurait été accomplie,,
il n'a pas eu la faculté de soumettre au tribunal les fins et moyens
qui justifient sa demande et qui pouvaient éclairer le tribunal sur
la sincérité de l'œuvre testamentaire critiquée. En effet, demandeur
originaire, le sieur Sénèque Dumois a dû, au seuil du débat, lier
l'instance par des conclusions exposant sa demande et contenant
les moyens sur lesquels il appelait le tribunal à se prononcer. Il a
donc eu tout le loisir d'indiquer au tribunal la nature de ses pré-
tentions et n'a pas pu être privé du droit de la défense comme il
le prétend.
Ce moyen qui manque en fait sera écarté par le tribunal.
Sur le quatrième moyen pris de la violation de l'article 148 du
Code de procédure civile et de la lausse application des articles
413 et 731 du Code civil.
La réfutation que nous avons précédemment faite du système
du demandeur en cassation, nous dispense d'examinci' la prétendue
violation de l'article 148, intercalée dans ce moyen pour faire
montre et nombre.
Il nous reste à vérifier l'application faite par le tribunal de l'arti-
cle 413 du Code civil, comme corollaire de Tarlicle 731 du même
Code.
En consacrant que le testament fait par un individu ne peut être
annub; qu'autant que l'interdiction du testateur ait été prononcée
oupro\oquée avant son décès, à moins que la preuve de la démence
ne résulte de l'acte même qui est attaqué, le tribunal civil des
Cayes a évidemment erré. L'article 413 qui contient cette disposi-
tion n'est pas applicable en matière de testament. La protection
réclamée par les actes contenant des libéralit(''s a porté le législa-
tc^ur à sortir de l'exception établie dans cet article et à admettre
les règles <lu droit commun pour la preuve de l'aliénation mentale
du testateui". Ainsi, bien que l'interdiction de la dame veuve Firmin
Dupuy n'eut pas été prononcée ou provoquée avant son décès, b^
AFFAIRES CIVILES. 101
sieur Sénèque Dumois pouvait être admis à prouver que la condi-
tion exigée par rarticlc 7.']l, la raison, avait l'ait défaut lors de la
confection du testament du 23 mai 1891. En déclarant donc cette
preuve inadmissible, le tribunal civil des Cayes s'est écarté de
cette règle et a entaché son jugement d'un vice qui le fera casser.
Sur le cinquième moyen basé sur l'excès de pouvoir, la violation
de l'article 148 du Gode de procédure civile et la fausse application
de l'article 1139 du Code civil.
Ce moyen qui vient compléter le système du demandeur de voir
en tout et partout une violation de l'article 148 ne réclame aucun
«xamen. Les considérations que nous avons l'ait valoir ci-dessus
en font justice.
Nous passerons également sur la fausse application de l'arti-
cle 1139 du Code civil, fausse application que le demandeur en cas-
sation ne s'est pas donné la peine d'établir.
Sur le sixième moyen pris d'excès de pouvoir, do violation de
l'article 148 du Code de procédure civile et de fausse interprétation
•et fausse application des articles 903, 904 et llOi du Code civil.
Nous sommes encore obligé de renvoyer aux observations que
nous avons précédemment faites au sujet de la violation de l'arti-
cle 148, tant pour ne pas fatiguer l'attention du tribunal que pour
ne pas nous répéter inutilement. Ce sont les mêmes critiques, le
même raisonnement, la même prétention de faire déclarer qu'un
motif n'existe pas parce que le dispositif qu'il explique contient une
/erreur de droit.
Il ne nous reste, après cela, qu'à examiner la deuxième branche
de ce moyen.
Bien que les actes des notaires soient, comme tous les actes
, authentiques, crus jusqu'à l'inscription de faux, il n'est pas néces-
saire cependant de recourir à cette voie pour établir l'aliénation
mentale d'un testateur dont ces officiers auraient rédigé les der-
nières volontés. Les notaires n'ont pas, en effet, reçu de la loi
mission de constater l'état mental de ceux qui leur dictent leur
testament; et, encore qu'ils aient déclaré dans leurs actes que le
testateur leur avait paru sain d'esprit, on ne s'attaque pas à leur
véracité en déclarant que le testateur ne jouissait pas de la plénitude
de sa raison. La doctrine et la jurisprudence, d'accord en cela
âwec la loi, admettent que, sans recourir à l'inscription de faux.
102 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
on peut prouver par témoins la folie d'un testateur et faire annuler
ainsi son testament.
Le tribunal civil des Cayes s'est donc trompé en indiquant l'ins-
criplion de faux comme la seule voie à suivre dans l'espèce.
Cette erreur fera casser son jugement.
Dans ces circonstances et par ces considérations le ministère
public estime qu'il y a lieu pour le tribunal de casser le jugement
du tribunal civil des Cayes en date du 3 août 1891, de renvoyer la
cause et les parties devant le tribunal le plus voisin, d'ordonner la
restitution de l'amende déposée et de condamner les défendeurs
aux dépens.
Fait au Parquet, le 7 avril 1892.
Edmond Héraux
Substitut du Commissaire du Gouvernement,
Le tribunal a prononcé le rejet du pourvoi en ces termes :
ARRÊT DU n MAI 1892.
Le Tribunal,
Ouï Monsieur Edmond Héraux, substitut du Commissaire du
Gouvernement, en ses conclusions, ainsi qu'il en a été ordonné
par arrêt de ce tri])unal, en date du 22 mars dernier ;
Vu : l°le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du pour-
voi ; 3° les requêtes des parties; 4° toutes les pièces produites ;
Vu encore les articles 929 et 148 du Code de procédure civile,
78.J et 807 du Code civil ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'inobservance des formalités
de l'article 929 procédure civile ;
Attendu qu'il est excipé par les défenderesses d'un vice de forme,
— emportant déchéance, — de l'acte contenant signification des
moyens du demandeur avec assignation aux défenderesses de four-
nir leurs défenses, — vice de forme résultant de ce que ledit acte
qui contient la mention de la personne à laquelle copie des moyens
a été laissée ne contiendrait })as la même énonciation en ce qui
concerne la copie de l'assignation ;
Attendu que cette criti(|ue n'est pas fondée puisqu'on trouve
dans l'exjjloit l'accomplissement des formalités exigées, à savoir
que copie de la requête a été laissée à chacune dçs défenderesses,
AFFAIRES CIVILES. 103^
en parlant à sa personne, et qu'assignation leur a été donnée étant,
et parlant, porte l'acte, comme ci-haut relaté;
Attendu que ces mentions sont faites comme l'exige la loi ; — que
c'est vouloir chicaner inutilement que de chercher à y trouver
matière à critique; en conséquence, le tribunal rejette cette fin de-
non-recevoir ;
Au fond et sur le premier moyen.
Attendu que le demandeur reproche aux premiers juges-
d'avoir fait résulter son défaut de qualité pour attaquer le tes-
tament authentique du 23 mai 1891 de la nullité du testament
mystique du 25 décembre 1890 qui l'instituait légataire universel,
ce qui, à son avis, constitue un excès de pouvoir, une fausse
interprétation avec fausse application de l'article 785 du Code
civil ;
Attendu cependant qu'il est de règle en droit : 1" que pour exercer y
légitimement une action, il faut avoir qualité ; 2° que le testament
mystique est nul si le papier qui en contient les dispositions ou
celui qui lui sert d'enveloppe, n'est pas clos et scellé, articles 785
et 807 du Code civil ;
Attendu que c'est par application de ces règles que le tribunal
civil des Gayes, par le jugement du 3 août 1891, dénoncé, a
déclaré que le testament mystique de la veuve Firmin Dupuy qui
instituait Sénèque Dumois son légataire universel, étant nul parce
qu'il était clos mais pas scellé, ledit Sénèque Dumois dévenait sans
qualité, n'étant pas héritier de la testatrice, pour poursuivre la
nullité du testament authentique du 23 mai 1891 ;
Attendu qu'en décidant ainsi, les premiers juges n'ont commis
aucun excès de pouvoir et ont, au contraire, sainement interprété
et appliqué les articles 785 et 807 du Code civil ;
Attendu que Sénèque Dumois, étant sans qualité, ne peut donc
pas agir dans l'espèce ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter
son pourvoi sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens par
lui produits à l'appui d'icelui.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette le
pourvoi formé par Monsieur Sénèque Dumois contre le jugement
du tribunal civil des Cayes en date du 3 août 1891 ; ordonne la
confiscation de l'amende déposée et condamne ledit Sénèque Du-
mois aux dépens.
Donné de nous II. Lechaud, président, Laroche fils, E. Bon-
homme, P. Hyppolite et S. Bistoury, juges, en audience publique
du 17 mai 1892.
N° la. — AUDIE.NCE DU 7 AVRIL 1892.
Points de fait et de droit. — Visa des pièces. — Jonction. — Possessoire et
pétitoire.
Question. — II n'y a aucune défectuosité des jugements, lorsqu'on trouve dans
le point de fait l'objet de la contestation, dans le point de droit les questions
sur lesquelles les juges avaient à décider, des motifs enfin clairement
exprimés.
Les juges ne peuvent pas statuer en même temps sur l'appel et sur une
demande provisoire tendant à sauvegarder les droits d'une partie en cause,
et la jonction des deux affaires constituerait le cumul du possessoire et du
pétitoire.
Messieurs,
Des difficultés relatives à la propriété d'une saline située aux
Gonaïves et ayant appartenu à feu Placide David, ont donné
naissance à un débat entre le sieur Dufrein David, fils de ce
dernier, et la demoiselle Ida Magnan, acquéreuse d'une portion de
ladite saline du vivant du sieur P. David, possesseur primitif.
Ces difficultés ont surgi au mois de juin 1890. La demoiselle
Ida Magnan ayant voulu faire procéder, à cette époque, à l'arpentage
de la portion de la saline acquise de Placide David, s'est trouvée
en face d'une opposition du sieur Dufrein David, opposition qui,
portée devant le juge de paix du lieu, a tourné à l'avantage de
ce dernier à qui la possession de l'immeul^le litigieux a été attri-
buée.
Et, tandis que la demoiselle Ida Magnan appelait de cette déci-
sion devant le tribunal civil des Gonaïves, auquel ressortissait le
litige, le sieur Dufrein David, de son côté, introduisait devant le
même tribunal une demande en nullité de la vente conseiiiic par
son père à Ida Magnan pour cause de simulation.
Le sieur Dufrein David ayant, sur ces entrefaites, cherché à exé-
cuter la sentence du juge de paix, frappée d'appel, la demoiselle
Ida Magnan présenta requête au doyen du tribunal civil des
Gonaïves, obtint une ordonnance abréviative des délais et assigna
à lextraordinaire le sieur Dufrein David pour voir déclarer nulle
AFFAIRES CIVILES. lOo
toute exécution dudit jugement faite contrairement à la loi et voir
le 'tribunal lui faire défense d'enlever du sel du terrain litigieux,
sous peine de dommages-intérêts.
Le ti'ibunal civil des Gonaïves, par jugement du 10 avril 1891,
accueillait la demande de la demoiselle Ida Magnan et enjoignait
au sieur Dufrein David de surseoir à toute exécution du jugement
du 9 juillet 1890, jusqu'à décision sur le fond de la contestation.
Le sieur Dufrein David n'a pas cru devoir s'en tenir là. Par acte
reçu le 12 octobre 1891 par E. Dormeval, greffier du tribunal civil
des Gonaïves, il s'est pourvu en cassation contre ce jugement. Les
moyens qu'il invoque à l'appui de son pourvoi sont :
1° Violation de l'article 148 du Code de procédure civile, en ce
que le jugement ne comporte pas une exposition suffisante des
points de fait et de droit et ne contient pas une énumération com-
plète des pièces produites par lui.
2° Excès de pouvoir et violation du droit de la défense, en ce
que : 1° avant de décider sur la contestation, le tribunal aurait
dû statuer sur Texception proposée par le demandeur en cassation
et basée sur le défaut de qualité de la défenderesse ; 2° le tribunal
aurait dû se prononcer préalablement sur la demande de jonction
produite par le demandeur en cassation.
3° Fausse interprétation et violation de l'article 141 du Code de
procédure civile, en ce que le tribunal a décidé du provisoire sans
le joindre au fond qui était en état de recevoir jugement.
4" Fausse interprétation et violation de l'article 33 du Code de
procédure civile, en ce que les juges des Gonaïves ont cumulé le
possessoire et le pétitoire en faisant défense au demandeur en
cassation de ramasser du sel sur le terrain litigieux, ce qui impli-
que, dit-il, la reconnaissance de droits de propriété en faveur de la
dame Ida IMagnan.
La défenderesse n"a pas produit comme le prescrit l'article 932
du Code de procédure civile.
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 148 du
Code de procédure civile.
La critique que contient ce moyen est purement fantaisiste. Les
points de fait et de droit insérés dans le jugement attaqué con-
tiennent un exposé complet des faits de la cause et de l'objet du
litige; et la simple lecture du jugement permet de se rendre un
106 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
compte exact de la contestation des parties et des questions de
droit qu'il y avait à résoudre. Ce qui satisfait pleinement au vœu de
l'article 148 du Gode de procédure civile.
Le reproche basé sur le défaut de désignation des pièces pro-
duites par le demandeur en cassation est également sans fondement.
Après avoir énuméré les principales pièces du débat, celles qui
réclamaient une attention particulière des juges, le tribunal a
complété la nomenclature par la formule générale « différentes
pièces au dossier ». Ce qui met sa décision à l'abri de toute censure,
quant à ce chef.
Le premier moyen sera donc rejeté.
Sur le deuxième moyen tiré de la violation du droit de la
défense.
On ne voit pas, dans les conclusions du demandeur en cassation
insérées dans le jugement dénoncé à votre censure, qu'il ait proposé
aucune exception tirée du défaut de qualité de la défenderesse.
Il en a bien parb' sous une forme dubitative, dans le cours de son
argumentation, mais il a omis d'en faire un chef de demande et d'y
conclure d'une façon formelle, ce qui dispensait le tribunal d'en
faire l'objet d'un examen.
En ce qui touche la demande de jonction, le grief produit n'est
pas dénué de valeur. La question de jonction a été réellement agitée ;
le point de fait du jugement en parle et le point de droit contient
cette question y relative : « Le tribunal doit-il dire que le tout sera
» décidé par un seul jugement? » Cependant le dispositif n'a pas
résolu cette question, comme l'exigeait la loi. Ce qui constitue un
vice qui fera casser le jugement.
Sur le troisième moyen basé sur le défaut d'une décision unique
sur le provisoire et sur le fond.
Pour qu'il y ait lieu de prononcer sur le tout par un seul jugement,
il faut que les deux demandes soient en état de recevoir jugement.
Or, introduites, à des délais différents, l'une à l'ordinaire et l'autre
à l'extraordinaire, les deux demandes qui étaient pendantes devant
le tribunal civil des Gonaïves avaient à suivre chacune la procédure
qui lui est spéciale. L'instruction de la demande principale n'étant
pas encore achevée, lorsque la [demande provisoire fut évoquée,
le tribunal a dû statuer séparément et préalablement sur cette der-
nière. C'est ce qui découle surabondamment des faits et notamment
AFFAIRES CIVILES. 107
des conclusions du demandeur lui-même, conclusions qui deman-
daient au tribunal d'ordonner à la demoiselle Ida Magnande plaider
sur la demande principale et de surseoir au jugement de la cause.
11 s'ensuit qu'en procédant comme il l'a fait, le tribunal civil des Go-
naïvcs n'a nullement violé l'article 141 du Code de procédure civile.
Sur le quatrième moyen fondé sur la fausse interprétation et la
violation de l'article 3 du Code de procédure civile.
Un s'explique diflicilement que, n'ayant pas eu à statuer sur le
droit de propriété et n'ayant fait que prescrire une mesure pro-
visoire jusqu'à la décision du fond du litige, le tribunal civil des
Gonaïves ait pu encourir le reproche d'avoir cumulé le possessoire
et le pétitoire. H y a évidemment là une confusion dans l'esprit du
demandeur en cassation, ou une prétention étrange de sa part d'en
imposer à la justice.
Le tribunal ne cherchera pas à approfondir ce mystère et
écartera purement et simplement ce moyen.
Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère
public estime qu'il y a lieu de déclarer la demoiselle Ida Magnan
déchue, faute d'avoir produit dans le délai imparti par l'article 932
du Code de procédure civile; et, statuant sur le pourvoi du sieur
Dufrein David, de casser et annuler le jugement du tribunal civil
des Gonaïves en date du 10 avril 1891, de renvoyer la cause et les
parties devant le tribunal le plus voisin ; d'ordonner, en conséquence,
la restitution de l'amende déposée et de condamner la défenderesse
aux dépens.
Fait au Parquet, le 7 avril 1892.
Edmond Héraux
Substitut du Commissaire du Gouvernement.
Le tribunal a prononcé le rejet du pourvoi par l'arrêt dont la
teneur suit :
AURÈTDU 11 MAI 1892.
Le Thibuxal,
Ouï Monsieur le juge P. Hyppolite en son rapport;
Ouï également Monsieur Edmond Iléraux, substitut du Commis-
saire du Gouvernement, en ses conclusions;
r
108 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRAUX.
Vu : 1° le jugement attaque ; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi ;
3° la requête du demandeur; 4° les pièces par lui produites;
Vu encore les articles 148, 141, 23 du Code de procédure civile;
Sur le premier moyen.
Attendu que le demandeur excipe de la violation de l'article 148
•du Code de procédure civile et lait résulter cette violation de la
défectuosité des points de fait et de droit du jugement dénoncé, de
l'énumération incomplète des pièces produites et du défaut de motifs
dudit jugement;
Attendu qu'il suffit d'une simple lecture du jugement critiqué
pour se convaincre du mal fondé de ce moyen ; qu'en effet, dans le
point de fait, on trouve l'objet de la contestation qui divise les
parties; dans le point de droit les questions sur lesquelles les juges
avaient à décider ; des motifs enlin clairement exprimés ; d'où il
suit que ce moyen doit être écarté ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens.
Attendu que l'appel interjeté contre le jugement du tribunal de
paix des Gonaïves, en date du 9 juillet 1891, en suspendait l'exé-
cution ; qu'en attendant la décision des juges auxquels il était
soumis et pour sauvegarder les droits qu'elle prétend avoir, la
dame Ida Magnan pouvait bien provoquer, comme elle l'a fait, les
mesures provisoires ordonnées par le tribunal civil des Gonaïves qui,
malgré ce qu'en pense Monsieur Dufrein David,ne pou vaitpas statuer
en même temps sur l'appel, sous peine de mériter le reproche
qu'il lui a cependant fait de cumuler le possessoire et le pétitoire ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les griefs contenus
dans ces trois moyens ne sont pas non plus fondés, étant donné
que le tribunal civil des Gonaïves, en décidant comme il l'a l'ait n'a
commis ni excès de pouvoir ni violation du droit de la défense,
et n'a pas non plus faussement interprété les articles 141 et 33 du
Code de procédure civile ;
Par ces motifs, le ti'ibunal, après en avoir délilx'ré, rejette le
pourvoi formé par Dufrein David contre le jugement du tribunal
civil des Gonaïves en date du 10 avril 1891, ordonne la confiscation
de l'amende déposée.
Donné de nous H. Lecliaud, président, Laroche fils, E. Bon-
homme, P. Hyppolite et S. Bistoury, juges, en audience publique du
d7 mai 1892.
N° 16. — AUDIENCE DU 5 MAI 1895.
Saisie-arrèt. — Administrateur judiciaire. — Connexité. — Litispendance. —
Rédaction des jugements.
Question. — Ne viole pas l'article 148 du Code de procédure civile, le jugement
dont le point de droit pose la question en débat d'une façon laconique, mais-
précise.
11 n'y a aucune violalion des règles de la compétence ni fausse application de
l'aiticle 172 du Code de procédure civile lorsque dans une instance en res-
ponsabililé d'un liquidateur judiciaire, le tribunal civil siégeant à l'extraor-
dinaire, écarte une demande en renvoi pour connexité et litispendance en
se basant sur ce que, devant le tribunal de commerce, il n'a été question que
de jours de surestaries et devant la section ordinaire du tribunal civil, il ne-
s'agissait que d'une demande en validité de saisie-arrèt.
Messieurs,
Ensuite de contestations élevées au sujet de lexécution d'un
jugement du tribunal de commerce de cette ville, en date du
12 novembre 1880, le sieur Erichen, capitaine de la barque Ciieno,
a, en vertu d'une ordonnance de INIonsieur le Doyen du tribunal
civil de Port-au-Prince, assigné à bref délai le sieur Beauvais
Duplessis, administrateur judiciaire de la maison de commerce
J. C. Pressoir, et la dame veuve J. C. Pressoir, en sa double
qualité de commune en biens avec son feu mari et de tutrice légale
de ses enfants mineurs Webly, Lotine, Petion, Edmond, Fernand
et Emma Pressoir, pour voir statuer sur les qualités respectives de
la veuve Pressoir et du sieur Beauvais Duplessis, voir ordonner à
ce dernier de déposer, dans les caveaux de la Banque nationale
d'Haïti, les sommes perçues pour compte de la maison J. C. Pressoir,
maintenir une opposition faite le 12 septembre 1889 es mains de
Beauvais Duplessis et déclarer nuls les actes faits avant et après
cette opposition.
Acette action, le sieur Beauvais Duplessis a opposé une exception
tirée de la nullité de l'exploit d'ajournement et la dame veuve J. C.
Pressoir une exception basée sur la connexité existant entre cette
demande et deux autres pendantes, l'une au tribunal de commerce
110 REQUISITOIRES PRONONCES PAR M. EDMOND HERAUX.
de cette ville, en règlement de compte et l'autre au tribunal civil
du ressort, en nullité de saisie-arrêt.
Le 15 juillet 1891, le tribunal civil de Port-au-Prince rejetait ces
deux exceptions et ordonnait aux parties de plaider le fond.
Le sieur Beauvais Duplessis a, par son silence, acquiescé à cette
décision ; mais la dame veuve J. G. Pressoir, aujourd'hui épouse
V. R. Domond,a jugé utile de la soumettre, en ce qui la concerne,
à votre censure.
Les moyens produits par la demanderesse en cassation à l'appui
de son pourvoi consislent dans:
1° Vice de forme et violation de l'article 148 du Code de procédure
civile, en ce que le débat soulevé par elle devant les premiers juges
n'a pas été l'objet d'un point de droit et d'un motif dans le sens
juridique du mot; que le vague de la question relative à la demande
de renvoi équivaut à une absence complète de point de droit et que
l'assertion vague et risquée donnée par le tribunal pour rejeter
cette demande ne contient pas les raisons de fait ou de droit qui
puissent justifier une telle décision.
2° Excès de pouvoir, violation des règles de la compétence et
fausse application de l'article 172 du Code de procédure civile, en ce
que les actions introduites devant le tribunal de commerce et devant
la section ordinaire du tribunal civil ont pour base la même con-
testation ; qu'elles sont par conséquent connexes ; et que le tribunal ■
ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs et sans faussement appliquer
l'article 172, rejeter la demande en renvoi produite et retenir la
demanc' accessoire pour la juger séparément de la demande
principale.
Le sieur Erichen oppose à ces moyens les termes mêmes du
jugement et conclut au rejet du pourvoi.
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 148 du
Code de procédure civile.
11 ne faut pas se donner beaucoup de mal pour reconnaître que
la critique tirée de l'insuffisance du point de droit est risquée et
qu'elle n'est pas appelée àfaire fortune devant vous, (juand, s'agissant
d'une demande de renvoi, le tribunal civil de Port-au-Prince se
pose la question suivante : « Si, quant à la veuve J. C. Pressoir, le
» tribunal doit renvoyer les parties à procé-der d'une part au
» tribunal de commerce de cette ville, et d'autre part, devant la
AFFAIRES CIVILES. 111
» composition ordinaire du tribunal civil de ce ressort? », il n'y a
pas de doute qu'une telle rédaction ne renferme une énonciation
suffisante et satisfait pleinement au vœu de l'article 148 du Code de
procédure civile.
La môme appréciation est à faire du reproche pris du défaut de
motif. Après avoir indiqué dans son point de fait la nature des
contestations pendantes au tribunal de commerce et à la section
ordinaire du tribunal civil et avoir visé tant le jugement du tribu-
nal de commerce du 12 novembre 1889 que celui du tribunal civil
du 28 juillet 1890, le jugement explique ainsi qu'il suit la conclu-
sion à laquelle les juges se sont arrêtés : « Considérant que pour
» qu'il y ait lieu à renvoi pour cause de connexité, il faut qu'il existe
» entre les deux actions une corrélation telle que, jugées par des
» tribunaux différents, il puisse en résulter des décisions qui se con-
» trarient; — Considérant que, dans l'état de la cause, la connexité
» alléguée n'existe pas; car l'action portée devant le tribunal de
» commerce dont le jugement du douze novembre 1889 est la
» conséquence et la demande introduite devant le tribunal civil de
» ce ressort à l'occasion de l'exécution de ce jugement, n'ont aucune
» corrélation avec l'action actuellement pendante devant la section
» extraordinaire de ce tribunal. » Il y a donc mauvaise grâce à
dire que ces raisons sont vagues et risquées, quand elles justifient
amplement la décision intervenue.
Il y a donc lieu de rejeter ce moyen comme dénué de fondement.
Sur le deuxième moyen pris de la fausse application de l'article
172 du Code de procédure civile :
Il est évident, pour peu que l'on se donne la peine d'examiner les
faits de la cause, qu'il n'y a aucune affinité logique entre l'action
introduite à l'extraordinaire au tribunal civil de Port-au-Prince, et
les demandes pendantes au tribunal de commerce et à la section
ordinaire du tribunal civil; que la corrélation exigée pour donner
lieu au renvoi n'existe pas ; et qu'aucune contrariété de déci-
sions n'esta craindre dans l'espèce; les trois actions tendant, cha-
cune, à un but différent. Il s'ensuit donc qu'en écartant la
demande de renvoi qui ne se trouvait pas dans les conditions
d'être accueillie, le tribunal civil de Port-au-Prince a fait une juste
et saine application de l'article 172 du Code de procédure civile. Il
n'a pas excédé, par conséquent, ses pouvoirs et franchi les limites
112 RÉQUISITOIRES PRONONCES PAR M. EDMOND HERAUX.
de sa compétence, ainsi que le prétend la demanderesse en cassation.
Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère
public estime qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi exercé par la dame
V. R. Domond contre le jugement rendu le 15 juillet 1891 par le
tribunal civil de Port-au-Prince, d'ordonner la confiscation de
l'amende déposée et de condamner la demanderesse aux dépens.
Fait au Parquet, le 3 mai 1892.
Edmond Héraux
Substitut du Commissaire du Gouvernement.
Conformément à ces conclusions, le tribunal a rejeté le pourvoi
par l'arrêt dont la teneur suit:
AURÊT DU 12 MAI 1892.
Le ÏIUBUNAL,
Ouï Monsieur le juge Laroclie fils en son rapport ; — MM. J. L.
Dominique, pour la demanderesse, es qualités et Jh. C. Antoine,
pour le défendeur, en leurs observations ;
Ouï également Monsieur Edmond Héraux, substitut du Commis-
saire du Gouvernement en ses conclusions ;
Vu : 1° le jugement attaqué; — 2° l'acte de la déclaration du
pourvoi; — 3° les requêtes des parties; — 4" diverses autres pièces
produites ;
Vu encore les articles 148 et 172 procédure civile;
Sur le premier moyen :
Attendu que, par ce moyen, il est reproché au jugement attaqué
une violation de l'art. 148 proc. civ., résultant de l'insuffisance,
par rapport à la nature de la contestation de son point de droit et
de ses motifs;
Attendu que ce reproche n'est pas sérieux; — qu'en effet la
demanderesse ayant soulevé une exception de renvoi pour coiinexité
ou litispendance, les juges, dans le point de droit, ont ainsi posé
la question : « le tribunal doit-il renvoyer les parties à procéder
» d'une part au tribunal de commerce de cette ville, et d'autre
» part devant la composition ordinaire du tribunal civil de ce res-
» sort ? » (|ue le laconisme de cette rédaction ne peut pas nuire à la
régularit('; de la question;
Attendu, en ce (|iii concerne les motifs, qu'ils exi)liquentclaire-
AFFAIRES CIVILES. 113
ment le dispositif; — d'où il suit qu'il y a lieu d'écarter ce pre-
miei' moyen comme mal fondé.
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la demanderesse^ es qualités, trouve que les premiers
juges, pour l'avoir déboutée de sa demande en renvoi, ont commis
un excès de pouvoir, ont violé les règles de la compétence et
faussement appliqué l'art. 172 proc. civ. ;
Attendu qu'il suflit de savoir, pour se convaincre qu'il n'y avait
ni connexité, ni litispendance, — ce qu'a déclaré le tribunal civil
de Port-au-Prince, que l'affaire jugée par le tribunal de commerce
était relative à une demande en payement des jours de surestaries ;
que devant la section ordinaire du tribunal civil, il ne s'agissait
que de la validité d'une saisie- arrêt, et dans l'espèce sur laquelle
est intervenu le jugement contre lequel est pourvoi, Erichen
demandait à la justice de faire établir la responsabilité de M. B.
Duplessis et celle de la dame V. R. Domond qui, l'une après l'autre
ou tous les deux ensemble, ont eu la direction des affaires de la
liquidation J. C. Pressoir; — d'où il suit que les griefs soulevés de
ce chef ne sont pas valables ;
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette le
pourvoi formé par la dame Yoltaire Rither Domond, es qualités
qu'elle agit contre le jugement du tribunal civil de Port-au-Prince,
en date du 15 juillet 1891 ; ordonne la confiscation de l'amende
déposée et condamne ladite dame V. R. Domond, es qualités aux
dépens.
Donné de nous H. Lechaud, président, Laroche fils, Périgord,
P. Hyppolite et Arthur Bourjolly, juges, en audience publique du
12 mai 1892, en présence de Monsieur E. Dauphin, Commissaire du
Gouvernement, et assistés de Monsieur C. S, Benjamin, Commis-
greffier.
N° 17. — AUDIENCE DU 31 MAI 1892.
Saisie-immobilière. — Distraction d'immeuble. — Rédaction des jugements.
— Profession des parties. — Motifs des jugements. ■
Question. — II y a violation de l'article 148 du Code de procédure civile, lors-
que le jugement ne fait pas mention de la profession des parties.
Messieurs,
En vertu d'un jugement du tribunal de commerce du Cap-Haï-
tien condamnant la dame veuve Camille à leur payer la somme
de P 327.07 cts., les sieurs H. Etienne et C'" ont fait pratiquer une
saisie sur plusieurs immeubles sis à la Grande Rivière du Nord,
entre autres une propriété située rues Traverse et Sainte-Rose.
Les sieurs et dames Louis Charles Emmanuel Camille fils, Fran-
çois Emmanuel Camille fils, Marie Louise Adélaïde Camille fils,
Anne Clotilde Camille fils, Irma Rose La?titia Camille fils et Marie
Élizabeth Camille fils, se prétendant propriétaires de ce dernier
immeuble, ont formé, devant le tribunal civil du Cap-Haïtien, une
demande en distraction et en dommages-intérêts pour préjudice à
eux causé par les sieurs H. Etienne et C'^
L'affaire évoquée à l'audience du 20 octobre 1891, les parties
ont respectivement produit leurs moyens pour et contre la de-
mande; et le 15 décembre de la même année il sortait un juge-
ment qui accueillait les prétentions de Louis Charles Emmanuel
Camille fils et consorts et condamnait les sieurs H. Etienne et C*
à cinquante piastres de dommages-intérêts.
C'est sur cette décision que les sieurs H. Etienne et O'^ appellent
votre censure, produisant comme moyens les griefs suivants :
1° Violation de l'article 148 du Code de procédure civile, en
ce que le Jugement attaqué contient seulement les prénoms des dé-
fendeurs, leur nom, qui est Camille fils, ayant été supprimé par
les jviges.
2° Violation du même article, en ce que, bien que les défen-
AFFAIRES CIVILES. dl5
deiirs soient commerçants et que tous se disent propriétaires,
le J4igementne contient pas leurs professions.
3° Violation du même article 148, en ce que des dommages-inté-
rêts ont été prononcés par le jugement dénoncé sans que l'on
trouve nulle part le motif de cette condamnation, et surtout un
motif raisonné comme le veulent la loi et la jurisprudence.
Les défendeurs n'ont pas produit leurs moyens en temps utile et
ont encouru la déchéance prononcée par l'article 932 du Code de
procédure civile.
Sur le premier moyen tiré de la suppression du nom des dé-
fendeurs :
Le tribunal civil du Cap-Haïtien ayant reconnu aux défendeurs
la qualité d'enfants naturels légalement reconnus du sieur Pierre
Louis Camille fils, et leur ayant attribué en cette qualité l'im-
meuble qui fait l'objet de la contestation, il est évident que, pour
remplir le vœu de l'article 148 du Code de procédure civile, le ju-
gement aurait dû comporter, outre les prénoms, les noms des ayants
droit de feu Pierre Louis Camille fils. L'omission de cette formalité
entraînera la cassation du jugement.
Sur le deuxième moyen pris du défaut d'indication de la pro-
fession des défendeurs.
L'article 148 exige que la rédaction des jugements contienne
entre autres formalités la mention de la profession des parties, à
peine de nullité. Le jugement soumis à l'examen du tribunal,
ne contenant pas cette énonciation est, par conséquent, frappé de
nullité.
Sur le troisième moyen pris du défaut de motif :
On ne peut pas soutenir que le jugement ne comporte pas le
motif de la condamnation des sieurs H. Etienne et G"= à des dom-
mages-intérêts. Il dit formellement que c'est en réparation des
torts causés par les sieurs H. Etienne et C'° par la saisie opérée
sur un immeuble appartenant aux défendeurs. Et cette énoncia-
tion suffit amplement pour le mettre, sur ce point, à l'abri de toute
critique.
Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère
public estime qu'il y a lieu de casser et annuler le jugement du
tribunal civil du Cap-Haïtien, en date du 15 décembre 1891, d'or-
donner la restitution de l'amende déposée, de renvoyer la cause
116 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRAUX.
et les parties devant le tribunal le plus voisin et de condamner les
défendeurs aux dépens.
Fait au Parquet, le 31 mai 1892.
Edmond Héraux
Substilut du Commissaire du Gouvernement.
Conformément à ces conclusions, le tribunal a cassé et annulé
le jugement dénoncé en ces termes :
ARRET DU 7 JUIN 1892.
Le Tribunal,
Ouï Monsieur le juge P. Hyppolite en son rapport fait à l'au-
dience du 31 mai expiré ;
Ouï également Monsieur Edmond Héraux, substitut du Commis-
saire du Gouvernement, en ses conclusions ;
Vu : 1" le jugement dénoncé ; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi ;
3° la requête des demandeurs ; 4° diverses pièces par eux produites ;
Les défendeurs n'ont pas déposé.
Vu l'article 148 du Code de procédure civile;
Sur la deuxième branche de l'unique moyen proposé :
Attendu que la rédaction des jugements doit, à peine de nullité,
contenir la profession des parties, article 148 du Code de procé-
dure civile ;
Attendu que dans le jugement contre lequel est pourvoi, il n'est
fait nulle mention de la profession des enfants Camille fils, de-
mandeurs en première instance ; que cette omission constitue une
violation de l'article 148 sus-menlionnée et suffit pour faire casser
le jugement;
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, casse et an-
nule le jugement rendu par le tribunal civil du Cap-Haïtien le
IS décembre de l'année expirée ; et pour être statué conformé-
ment à la loi, renvoie la cause et les parties par-devant le tribunal
civil de Port-de-Paix ; ordonne la remise de l'amende déposée et
condamne les défendeurs aux dépens.
Donné de nous H. Lcchaud, président, Périgord, Ernest Bon-
homme, P. Hyppolite et S. Bistoury, juges, en audience publique
du 7 juin 1892.
N» 18. — AUDIKNCE DU 21 JUIN 1892.
Succession. — Partage. — Compensation. — Rédaction des jugements, —
Moyen nouveau. — Signification des moyens de cassation. — Privilège sur
les meubles, — Frais de jusiice.
Question. — Lorsque plusieurs parties ont uu même intérêt dans la contesta-
tion, une signification irrégulière ne vicie pas le pourvoi, s'il s'en trouve
d'autres qui remplissent le vœu de la loi.
Les frais de justice, dans lesquels ne sont pas compris les honoraires des
avocats, emportent privilège sur les meubles d'une succession.
Il n'y a pas excès de pouvoir de la part d'un tribunal qui, après avoir enlendu
les parties dans leurs défenses respectives et définitives, statue définitive-
ment sur le litige.
Il est irrecevable le moyen qui n'a pas été discuté devant les premiers juges.
Les tribunaux ne sont astreints qu'à la mention des principales pièces du
procès.
Entrent dans le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond les faits
relatifs à la liquidation d'une succession.
Messieurs,
Au mois de novembre 1886, le sieur Romiilus Edouarin Lochard,
créancier de la succession Aristide Désiré, a formé, es mains de
M* P. L. Lechaud, notaire commis pour les opérations de partage
de ladite succession, une opposition sur toutes les valeurs qu'il
pourrait recevoir en cette qualité.
L'affaire, après l'accomplissement des formalités exigées par la
loi, a été portée au trijjunal civil de Port-au-Prince auquel ressor-
tit le litige; et ce tribunal, par jugement du 8 février 1889, a con-
damné les héritiers d'Aristide Désiré à payer au sieur Edouarin
Lochard la somme de P. 765, 85 cls,, a validé la saisie-arret opérée
es mains de M' P. L. Lechaud et ordonné au tiers-saisi de vider ses
mains en celles du saisissant.
Un pourvoi en cassation exercé sans succès contre ce jugement
est venu établir en sa faveur les présomptions légales et lui faire
acquérir l'autorité de la chose jugée.
Armé de cette décision et se conformant aux dispositions de l'ar-
ticle 491 du Code de procédure civile, le saisissant a fait assigner le
118 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
tiers-saisi en déclaration affirmative ; celui-ci n'ayant pas com-
paru sur cette assignation, le tribunal civil de Port-au-Prince l'a
condamné par défaut à faire sa déclaration dans les huit jours,
faute de quoi, porte le jugement, il serait considéré comme débi-
teur pur et simple des causes de la saisie.
La déclaration n'ayant pas été faite dans le délai imparti par le
jugement, le tiers-saisi a été de nouveau assigné pour voir le tri-
bunal déclarer que ce jugement sortirait son plein et entier effet
et qu'il serait déclaré définitivement débiteur pur et simple des
causes générales de la saisie.
L'instance était à peine liée au tribunal civil de Port-au-Prince
lorsque les héritiers Aristide Désiré intervinrent au débat et de-
mandèrent au tribunal de confirmer le payement des frais de jus-
tice fait à leurs avocats par M'' P. L. Lechaud et de dire qu'Edoua-
rin Lochard ne serait payé que sur le net produit de la A'ente des
biens de la succession Aristide Désiré.
Après examen des prétentions respectives des parties, le tribunal,
par jugement du 23 octobre 1891, rejetait la demande formée par
Edouarin Lochard contre M" P. L. Lechaud, écartait deux excep-
tions produites par le demandeur en cassation contre l'interven-
tion des héritiers Aristide Désiré et accueillait finalement la
demande de ces derniers.
Le sieur Romulus Edouarin Lochard s'est pourvu en cassation
contre ce jugement et il présente les moyens suivants à lexamen
du tribunal :
1° Violation de l'article 584 du Code civil doublée de la fausse
application et de la fausse interprétation de l'article 1808, 1" ali-
néa, du même Code, en ce que : 1° aux termes du premier de ces arti-
cles, les héritiers d'une succession n'ont aucun droit en présence des
créanciers et que leurs mandataires ne peuvent, par conséquent,
avoir des droits qu'eux-mêmes ils n'ont pas et ne peuvent avoir ;
2° dans le sens du second, on ne doit entendre par frais de justice
que les frais indispensables pour arriver à la réalisation du gage
commun dans l'intérêt de tous les créanciers et que, d'ailleurs, les
frais d'un partage judiciaire n'ont pas le caractère de frais de
justice privilégiés vis-à-vis des créanciers du défunt.
2° Violation du droit sacré de la défense doublée d'excès de pou-
voir, en ce que, n'ayant présenté aucune défense au fond contre la
AFFAIRES CIVILES. 119
demande en intervention et s'étant borné à proposer deux fins de
noji-recevoir contre elle, le demandeur en cassation s'est vu retirer
par le jugement critique la faculté de combattre cette demande
comme il se proposait de le faire si les deux exceptions étaient
rejetées.
3° Violation de l'article 1073 du Code civil, doublée de sa fausse
application et de sa fausse interprétation, en ce que les héritiers
d'Aristide Désiré, pas plus que leurs mandataires, n'ayant aucun
droit privilégié sur les revenus de la succession d'Aristide Désiré,
le tribunal civil ne pouvait admettre, comme il l'a fait, la compen-
sation des valeurs avancées pour frais de justice.
4° Violation des articles 1028 et 1168 du Code civil combinés
avec l'article 498 du Code de procédure civile, en ce que, n'ayant
pas fait sa déclaration dans le délai fixé par le jugement du 6 dé-
cembre 1889, le tiers-saisi aurait dû être condamné comme débiteur
pur et simple, obligé à payer de nouveau les sommes dont il s'était
dessaisi au mépris de l'opposition faite entre ses mains et condamné
en outre à des dommages-intérêts pour le préjudice causé au
saisissant.
5° Violation de l'article 148 du Code de procédure civile, en ce
que le jugement critiqué n'a pas visé les principales pièces produites
par le demandeur en cassation, n'a pas donné de motifs suffisants
pour expliquer son dispositif et n'a pas mis son dispositif et son
point de droit à l'abri de toute critique ; qu'en effet, on ne trouve
pas dans l'énumération des pièces produites le jugement du 14 avril
1891, déposé cependant au délibéré; que le point de droit ne contient
aucune question et aucun motif découlant de ce jugement appelé
évidemment à exercer une influence décisive sur la solution à
intervenir; qu'enfin le dispositif ne renferme aucune décision
certaine et déterminée, susceptible d'une exécution et pouvant
terminer sans équivoque la contestation pendante entre les parties.
Les défendeurs opposent à ces moyens : 1 " une fin de non-recevoir
basée sur l'irrégularité de la signification des moyens de cassation ;
2" le jugement même, objet du pourvoi en cassation.
Sur la fin de non-recevoir proposée par les défendeurs :
Il est de règle que, lorsqu'il s'agit d'intérêt commun et indivi-
sible, une seule signification régulière suffit pour rendre admissible
le pourvoi et saisirvalablement le tribunal de cassation. Or, tel est
120 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
le eus dans l'espèce, où l'irrégularité signalée est suppléée par des
significations régulières émanées de personnes ayant un intérêt
commun et indivisible. Il y a donc lieu de rejeter cette fin de non-
rece\oir comme mal l'ondée.
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 584 et 18G8,
1" alinéa, du Code civil :
Il n'y a pas de doute que l'arlicle 584 impose à l'iKTitier l'obli-
ga lion d'acquitter toutes les charges delà succession qu'il recueille
et à laquelle il n'a pas renoncé. Et ce principe est si clair et si
conlorme à l'équité qu'il ne saurait donner lieu à aucune controverse,
à aucune difficulté sérieuse. Le tribunal civil de Port-au-Prince l'a-
t-il cependant méconnu ? On ne peut raisonnablement le soutenir.
En mettant, en eiïot, à la charge delà succession d'Aristide Désiré
et les dettes contractées par celui-ci de son vivant et les frais
auxquels a donné lieu les opérations de partage d'icelle, le tribunal
civil de Port-au-Prince a, au contraire, montré son respect pour
cette règle et a mis, sur ce point, son œuvre à l'abri de toute
critique.
On ne saurait en dire autant de l'application faite par le même
tribunal de l'article 1808, 1" alinéa, du Code civil. En effet, par
frais de justice la doctrine et la jurisprudence entendent unique-
ment ceux qui ont été exposés dans l'intérêt commun des créanciers.
Les frais d'un partage amiable ou judiciaire n'ont pas le caractère
privilégié de ces sortes de frais et ne jouissent pas du bénéfice
spécial de l'article 1868. Il s'ensuit donc qu'en assimilant aux frais
de justice privilégiés les frais et honoraires dus à M^ Milton et à
M' J. C. Antoine, avocats des lu-ritiers d'Aristide Désiré, le juge-
ment déféré à votre censure a fait une fausse application de cet
article, ce qui en entraînera la cassation.
Sur le deuxième moyen tiré d'excès de pouvoir et de violation
du droit de la défense :
Il ressort de l'examen du jugement critiqué que, à la demande
d'intervention formée parles héritiers d'Aristide Désiré, le deman-
deur en cassation s'est borné à opposer deux exceptions tirées,
l'une de la nullité de l'acte introductif d'instance et l'autre du
défaut de signification des pièces appuyant ladite demande d'inter-
vention.
11 est évident que les juges n'ayant pas cru devoir accueillir ces
AFFAIRES CIVILES. i2t
deux exceptions, aurairiitdù mettre le demandeur originaire, devenu
défendeur àja demande d'intervention, en mesure de produire ses
moyens sur le fond du litige. Ne l'ayant point fait, ils l'ont
indubitablement priv*' du droit de présenter telles objections qu'il
aurait jiig*' opportun de soumettre à l'examen du tribunal. Un tel
excès de pouvoir entraînera naturellement la cassation de ce
jugement.
Sur le troisième moyen basé sur la violation de l'article 4073 :
Ce moyen qui n'a pas été l'objet d'une discussion devant les
premiers juges ne saurait retenir l'attention du tribunal. Car il est
de principe que le tribunal de cassation « ne peut prendre le débat
et l'apprécier que dans les termes et les éléments sous lesquels il
s'est produit devant les juges de la cause ». 11 sera donc écarté
comme moyen nouveau.
Sur le quatrième moyen fondé sur la violation des articles 1028
et 10G8 du Code civil combinés avec l'article 498 du Code de
procédure civile :
L'efîet principal de la saisie-arrêt étant de rendre le tiers-saisi
responsable envers le saisissant de tout payement qu'il ferait au
préjudice de ce dernier, il est évident que IVPP. L. Lechaud qui,
au mépris de l'opposition faite entre ses mains, s'était dessaisi d'une
partie des fonds appartenant à iasuccession d'Aristide Désiréaurait
dû être contraint à payer de nouveau. Le tribunal civil de Port-au-
Prince, en décidant autrement, a méconnu ce principe et viob- les
dispositions de l'article 1028.
Mais, encore que le tiers-saisi soit astreint à faire sa déclaration
dans le délai qui lui a été accordé à cet effet par la justice, ce délai
n'est nullement fatal : il est purement comminatoire. Et la doctrine
et la jurisprudence, d'accord sur ce point, admettent que la tardi-
vité de la déclaration ne rend pas, comme le prétend le pourvoi^
le tiers-saisi débiteur pur et simple des causes de la saisie, ('ette
critique ne fera donc pas fortune devant vous.
D'un autre côté, l'appréciation des faits et circonstances qui
peuvent donner lieu à des dommages-intérêts rentre dans le pouvoir
discrétionnaire, dans les attributions souveraines et exclusives des
juges du fond. Et, soit (pi'ils en allouent, soit qu'ils ne jugent pas
nécessaire de le faire, leur décision échappe, sur ce point, à toute
censure, A fortiori lorsque le rejet des dommages-intérêts est la
122 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
conséquence forcée du rejet d'une demande principale sur laquelle
la demande accessoire des dommages-intcirêts se trouvait entée et
dont elle devait suivre le sort. En déclarant donc mal fondée la
demande formée contre M' P. L. Lechaud par le sieur Edouarin
Lochard, le tribunal ne pouvait pas raisonnablement allouer des
dommages-intérêts à celui-ci dont les prétentions étaient rejetées.
11 n'élait pas nécessaire non plus de prononcer ce rejet d'une
façon formelle ; ce rejet pouvant être, dans ce cas, implicite et
virtuel.
Sur le cinquième moyen tirt' de lu violation de l'article 14S du
Code de procédure civile :
L'obligation faite aux juges de mentionner dans la rédaction de
leurs jugements les pièces produites par les parties ne s'entend
que des pièces principales, de celles qui ont un rapport essentiel
et direct avec Tobjet delà contestation. Or, on cliercbe en vain le
rapport, la corrélation qui existe entre le jugement du 10 avril 1891 ,
rendu entre Anvieunor Vieux et M^ J. C. Antoine, et le débat qui
était pendant au tribunal civil de Port-au-Prince, entre M" P. L.
Lechaud, les In-ritiers d'Aristide Désiré et le demandeur en cassa-
tion. Le défaut de mention de ce jugement dans la décision du
23 octobre 1891, en admettant même qu'il ait été produit au déli-
bér(' du tribunal, ne constitue donc aucune informalité et n'appelle
pas votre censure. En effet, outre que les mêmes parties ne se
trouvaient pas en présence, les faits déjà jugc's ne pouvaient être
soumis à un nouvel examen et faire l'objet d'une décision quel-
conque.
Les motifs et dispositif du jugement déféré à votre examen
sont également à l'abri de toute critique. Les motifs expliquent
et justifient la solution adoptée par les juges et le dispositif
tranche d'une manière définitive et non équivoque la contes-
tation qui divisait les parties et les avait amenées à soumettre leurs
prétentions contraires à l'appréciation du tribunal appeb' à en
connaître.
Ce moyen qui pèche en fait sera donc rejeté.
Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère
public conclut à ce que le Iribunul casse et annule le jugement
rendu le 21} octobre 1891 par le Iribiiual civil de Port-au-Prince,
renvoie la cause et les parties devant le tribunal le plus voisin.
AFFAIRES CIVILES. 123
ordonne la restitution de l'amende déposée et condamne les défen-
deurs aux dépens.
Fait au Parquet, le 21 juin 1892.
Edmond Héraux
Substitut du Commissaire du Gouvernement.
Sur ce pour\ oi est intervenu Farrèt suivant :
AURÊT DU 2 AOUT 1892.
LiE TitIBUNAL,
Ouï le rapport fait par le juge Arthur Bourjolly, les observations
respectives des avocats, et les conclusions de Monsieur Edmond
Iléraux, substitut du Commissaire du Gouvernement, et après
délibération en la chambre du Conseil ;
Vu: 1" le jugement rendu par le tribunal civil du Port-au-Prince,
en date du 23 octobre 1891 ; 2° la déclaration du pourvoi faite au
grefTe du susdit tribunal, en date du 2 mars 1892, dûment enre-
gistrée; 3" la signification des moyens du pourvoi, en date du cinq
du même mois, par exploit de l'huissier Désir Alexandre, du
tribunal de cassation, dûment enregistrée; 4° différentes autres
pièces produites ;
Vu l'article 71 du Code de procédure civile;
Vu aussi les articles 584, 1868, 1073, 1028, 1168 du Code civil,
148 et 4î)8 du Code de procédure civile ;
Sur la fin de non-recevoir proposée par les défendeurs, et tirée
dell'article 71 du Code de procédure civile :
Attendu que c'est à tort qu'ils critiquent la signification des
moyens du pourvoi contre Anvieunor Vieux, Florencia Lespès,
Joseph Lespès, Ilarmonière Désiré, Rosinettc Désiré, Amédée
Désiré, etc., demeurant les uns, au Port-au Prince, les autres, à
Léogane ; que les copies aient été signifiées à Léogane, et que
celle qui avait été destinée à Anvieunor Vieux, ait été, en son
absence, remise au juge de paix, après l'accomplissement des for-
malitf's préliminaires, il n'est pas moins vrai qu'ayant tous le
nuMne intchcl, le but de la loi a été rempli. Parlant, cette signifi-
cation n'a pas été faite en violation du susdit article 71 ; rejette
donc cette lin de non-rocevoir, de même que la lin de non-recevoir
tirée de la tardiveté du pourvoi, la signification des moyens étant
trouvée conforme aux prescriptions du Code ;
124 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRAUX.
Au fond :
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1868 et 584
du Code civil :
Attendu que le jugement du 23 octobre 1891, dénoncé,
comporte que les frais de justice sont au nombre des créances
privib'giées sur là généralité des meubles, ce qui se dit, en toutes
lettres, dans le Code; que le tribunal qui, appliquant la loi, recon-
naît l'obligation, pour les héritiers, d'acquitter les charges d'une
succession, n'a pas compris les honoraires d'avocats parmi les
privilèges définis; qu'il n'a été question, dans son jugement, que
des frais de justice, lesquels doivent l'emporter sur toute autre
considération; que si, dans le cours des plaidoiries, le mot
honoraires ou tout autre mot équivalent, a été énoncé dans les
conclusions d'une partie, on ne saurait l'attribuer aux juges pour
en tirer induction que, d'après eux, les frais de justice s'étendaient
aussi au salaire dû à l'avocat, pour les soins par lui donnés à un
procès. Ce moyen ne vaut pas.
Sur le deuxième moyen, tiré d'excès de pouvoir et de violation
du droit de la défense :
Attendu que nulle part dans le jugement on ne voit que ce griet
puisse être raisonnablement reproché aux juges, puisque toutes
les parties en cause, ainsi que cela a été vérifié, ont été entendues
dans leurs défenses respectives et définitives, notamment le deman-
deur en cassation qui a conclu à toutes fins et à des dommages-
intérêts. Le tribunal civil de Port-au-Prince avait donc tous les
éléments nécessaires pour rendre son jugement et pour le rendre
définitif comme il l'a fait.
Ce moyen n'est pas admissible.
Sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article 1073 du
Code civil :
Attendu que le jugement du 23 octobre de l'année dernière con-
sacre que « la compensation s'opère par la seule force de la loi,
môme à l'insu du débiteur. Les deux dettes s'éteignent réciproque-
ment à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à con-
currence de leurs quotités respectives. » Or, les juges du fond, en
appliquant le texte de la loi, loin de violer l'article 1073 précité,
en ont rigoureusement observé les prescriptions, lesquelles s'appli-
quaient au demandeur en cassation, avec d'autant plus de justesse
qu'il est à la fois créancier et adjudicataire de la succession Aris-
tide Désiré. D'ailleurs, ce moyen qui n"apasét('; discuté en première
instance n'est pas recevable.
Sur le (|ualrième moyen, basé sur la violation des articles 1028 et
1108 du (^ode civil combinés avec l'article 498 du Code de procé-
dure civile :
AFFAIRES CIVILES. 125
Attendu que le ti-ihiiiial civil de Port-au-Prince, en déchargeant
le notaire Lechaud des condamnations qui avaient été demandées
contre lui, s'est livré à. une appréciation de faits qui lui compétait
et qui se rattachait spécialement à la liquidation de la succession,
ce qui échappe à la censure dutrihunal de cassation. Les juges du
fond n'ont donc pas enfreint ces articles.
Sur le cinquième moyen tiré de la violation de l'article 148 du
Code de procédure civile.
Attendu que le moyen, dont excipe le demandeur en cassation,
tendant à dire que le jugement attaqué n'a pas fait mention du
jugement rendu, le 10 avril 1891, entre Anvieunor Vieux et
J. C. Antoine, ne saurait être accueilli, en ce que le tribunal, par
les questions qu'il s'est posées dans le point de droit, autant que
par les motifs et le dispositif du jugement, a amplement raisonné
de manière à ne laisser dans son jugement rien qui pût le rendre
défectueux. Toutes les pièces utiles et qui étaient l'objet des débats
y ont ét(' mentionnées. Or, le tribunal civil n'avait pas à énoncer
dans ce jugement une pièce qui n était d'aucune nécessité dans la
cause et dont la reproduction devait être sans portée et sans intérêt
pour le demandeur.
Par ces motifs, le tribunal déclare non recevable le pourvoi
formé par le général Romulus Edouarin Lochard contre le juge-
ment du 23 octobre 1891, rendu par le tribunal civil de
Port-au-Prince; ordonne la confiscation de l'amende déposée et le
condamne aux dépens.
Donné de nous Laroche fils, juge remplissant les fonctions de
Président, E. Bonhomme, P. Hyppolite, S. Bistoury et Arthur
BourjoUy, juges, en audience publique du 2 août 1892.
N° 19. — AUDIENCE DU 7 JUILLET 1892.
Contestations entre associés. — Arbitrage. — Nomination d'arbitres. —
Patente. — Défaut d'objet du pourvoi.
Question. — Il n'y a pas lieu de s'arrêter à la fin de non-recevoir tiiée du défaut
de mention de la patente lorsque la partie produit immédiatement sa
patente pour l'exercice en cours.
Est sans objet le pourvoi fait contre un jugement qui nomme d'office un
arbitre à une partie, lorsque cet arbitre refuse d'accepter ce mandat.
Messieurs,
Par contrat du 5 août 1890, le sieur Marc Gagneron et la dame
veuve d'Espinose D'Albon ont constitué à Port-au Prince, sous la
raison sociale Veuve D'Albon, Gagneron et G'", une association
ayant pour objet l'achat et la vente de marcbandises étrangères.
L'article 12 de ce contrat défère à des arbitres, nommés de part
et d'autre, le règlement des difficultés qui pourraient survenir
entre les associés au sujet de l'exploitation de la maison de com-
merce fondée par eux.
De premières contestations touchant la validité du contrat du
5 août 1890 ont été soumises à la juridiction arbitrale et ont donné
lieu à une sentence qui, déférée à la censure du tribunal de cassa-
tion, a été maintenue par arrêt du 19 novembre 1891.
De nouvelles contestations relatives à l'exécution du contrat de
société s'étant produites, le sieur Marc Gagneron a fait choix du
sieur Archimède Désert comme arbitre et a mis la dame veuve
d'Albon en démeure de désigner son arbitre, afin que, réunis en
tribunal conformément aux dispositions de l'article 12 sus-visé,
les arbitres choisis examinassent les difiicultés qui les divisaient et
leur donnassent une solution conforme à l'équité.
La dame veuve d'Albon n'ayant tenu aucun compte de la somma-
tion qui lui a été signifiée à cette fin, le sieur Marc Gagneron s'est
pourvu devant le tribunal de commerce à l'elTet d'obliger son
associée à exécuter les stipulations de leur contrat.
Le tribunal de commerce, reconnaissant le bien fondé de la
AFFAIRES CIVILES. 127
demande du sieur Marc Gagneron, y a fuit droit et a nommé, par
jugement du 23 février dernier, le sieur Edmond Régnier comme
arbitre de la dame veuve d'Albon.
Le sieur Edmond Régnier, pour une raison ou une autre, n'a
pas cru devoir accepter cette mission et s'est déporté.
La dame veuve d'Albon s'est pourvue cependant contre le juge-
ment du 23 février et produit les moyens suivants :
1° Vice de forme et violation de l'article 148 du Code de procé-
dure civile, en ce que le jugement attaqué ne contient pas les faits
de la cause et n'indique pas d'une façon claire et précise l'objet de
la contestation ; qu'on ne saurait, par sa seule lecture, se rendre
compte des difficultés qui divisent les parties et des questions de
droit sur lesquelles les arbitres auraient à statuer.
2° Excès de pouvoir et violation des articles 51 et 53 du Code
de commerce combinés, en ce qu'il n'est permis aux tribunaux
de commerce de soumettre à la juridiction arbitrale que des con-
testations relatives aux actes de commerce, et que le tribunal de
commerce de Port-au-Prince n'ayant pas indiqué la nature des
contestations qui divisaient les parties, il est à supposer que ces
contestations ne rentrent pas dans la catégorie de celles qui font
partie de ses attributions, et que, d'autre part, les parties se trou-
vant en instance devant le tribunal de première instance de la
Seine au sujet des mêmes difficultés et échappant en leur qualité
de Français à la juridiction des tribunaux haïtiens, le tribunal de
commerce de Port-au-Prince aurait dû se déclarer incompétent
soit en raison de la matière, soit en raison de la litispendance et
que, ne l'ayant pas fait, il a violé l'article 172 du Code de procédure
civile.
3" Excès de pouvoir et violation avec fausse interprétation et
fausse application de l'article 142 du Code de procédure civile, en
ce que les juges ne peuvent, hors les cas énumérés dans le susdit
article 142, accorder l'exécution provisoire sans caution de leur
jugement, principe que le tribunal de comriierce de Port-au-Prince
a méconnu en accordant l'exécution provisoire de son jugement
dans un cas non prévu.
A ces moyens, le défendeur oppose une fin de non-recevoir tirée
du défaut d'objet du pourvoi, le sieur Edmond Régnier, arbitre
nom nié par le tribunal de commerce de Port-au-Prince, s'étant
128 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IlERAUX.
<léporté et son dôport faisant tomber le jugement du 23 février.
Usant de l'initiative que lui accorde la loi dans les questions
intéressant l'ordre public, le ministère public propose une liii
de non- recevoir contre l'admission du pourvoi de la dame veuve
d'Albon. Cette fin de non-recevoir est basée sur l'article 32 de la
loi du 24 octobre 187G sur la régie des impositions directes
qui exige que la requête ou l'exploit d'ajournement porte le
numéro de la patente du demandeur, sujet à l'impôt, pour l'année
dans le cours de laquelle l'action est intentée. Formalité qui n'a
pas été remplie dans l'espèce et dont l'omission frappe le pourvoi
d'une nullité radicale.
Sur la fin de non-recevoir proposée par le défendeur.
Il est évident que le déport du sieur Edmond Régnier rend le
pourvoi de la dame veuve d'Albon sans objet et fait disparaître
l'intérêt (|u'elle pouvait avoir à la cassation du jugement du
23 février 1892. Les motifs qu'elle pouvait mettre en avant pour
se plaindre de cette décision ont, en effet, cessé d'exister et le seul
avantage qu'elle pourrait retirer de la cassation serait d'être entraî-
née à de nouveaux frais et de voir une autre juridiction se pronon-
cer sur un litige qui s'est terminé de lui-même. Il y a donc lieu
de rejeter le pourvoi pour défaut d'intérêt de la demanderesse.
Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère
public conclut à l'irrecevabilité du pourvoi de la dame veuve
d'Albon, à la confiscation de l'amende déposée et à la condam-
nation de la demanderesse aux dépens.
Fait au Parquet, le 7 juillet 1892.
Edmond Héraux
Substitut du Commissaire du Gouvernement.
Conformément à ces conclusions, l'irrecevabilité du pourvoi a
été prononcée en ces termes :
ARRÊT DU 14 JUILLET 1892.
Le Tribunal,
Ouï Monsieur le juge S. Bistoury, en son rapport fait à l'audience
du 7 juillet courant; M*' Jb. G. Antoine et J. N. Léger en leurs
observations respectives ;
AFFAIRES CIVILES. 120
Ouï encore M«>ii«»ieur Kdni. lléraux. substitut «lu r.ommissain'
du GouvrriienKMit. en ses conclusions ;
Vu 1 !«' jugt'incnt licnoiu»' ; — 2' l'acte de dtk'iaration du
pourvoi ; — 'i' les requt^tes des parties ; — i° toutes les autres pièces
produites.
Sur l;i lin de non-recevoir soulevée d'oflice par le ministère
piildie :
\u larl. '.\'2 de la l(»i du li" oilolne IS"(i sur les ini|)Ositions
directes :
Alteudu qu aussitôt et'tte lin de non-recevoir proposée, la veuve
d Alljon se>t conforuu'e au 2' alinéa «le I arj. précité, en produi-
sant immédiatement sa patente qui. pour l'exercice en cours, porte
le n' 781 ; rju'il n'y a tlonc pa^ liru île s'arrèler à ladite lin de
non-recevoir.
Sur la lin de non-recevoir proposée par le défendeur :
Attendu ijue sur la demande d*' Marc (ia^'iuM'on, es qualité, le
Iriluinal de commerce de ce ressort a, par jup'ment, en date du
23 février dernier, donné d'oflice pourarliilro à la veuve d'Albon.
Mon>^ieur l'dmond Kt'^nier (|ui n'a pas accepli* ce mandat;
Attendu que, nuil;.'re la non-acciqttalionde .Mon>icur K«l. Hégnier.
la veuve d'Albon a pensé se p<uirvoir en cassation contre le juge-
ment qui le nommait : — que ce pourvoi, comme l'a soutenu
Marc (iagneron. e>l >ans objet, le dt'qiort de I arbitre nomm<'' d office
devant avoir pour ellet la nomination d'un autre arbitre à Qn de
constitution d'un tribunal arbitral, — ce à (juoi, au fond, a conclti
la veuve d'Albon ;
Par ces motifs, le tribunal, juirès en avoir délibi-ré, et wuis qu'il
soit besoin d'exanuner les moy^nis proposés ii l'appui du pourvoi,
déclare la veuve d'Kspinoso d'Albon non recevable eu son dit
pourvoi Contre leju^'ement du tribunal de commerce de ce ressort,
eu date du 2.'{ lévrier ilernier; — ordonne la conliscation di-
l'amende déposée et condamne la demanderesse aux dépens.
r>onn»' de nous. II. LEtuviD, président. Kahoche rn.s, Kn>. Hon-
iiOMMi:, P. lIviM'OLiTK et S. BisroïKV. ju^f's, en audience publique
du li juillet 1892, en présence de .Monsieur Ki>. Dalimun, Commis-
saire du (louvernement, et assislésde Monsieur F. Fh;a»o, Com-
mis-greltier.
V 20. — AUDIENCE DU 12 JUILLET 1892.
Contrat de dépôt. — Papier timbré. — Interprétation des contrats. — Rédac-
tion des jugements.
Question. — N'a pas violé et faussement appliqué Fariicle 1086 du Code civil,
le jugement qui, n'a3'ant pas trouvé dans la cause les conditions qui sont
l'essence du contrat de dépôt, déclare l'inexistence de ce contrat.
Lorsque l'extrait d'un compte n'a pas fait la base d'un jugement, l'emploi du
timbre et la formalité de l'enregistrement ne sont pas exigibles.
Messieurs,
A la date du 31 octobre 1891, le sieur J. A. Jeansème, négociant
établi sur cette place, a souscrit aux sieurs Vieux et Laraque,
courtiers demeurant en cette ville, un billet pour la somme de
P. 2. 101 reçue, y est-il dit, en dépôt et remboursable à première
demande.
Le sieur J. A. Jeansème ayant, peu après la souscription de
cet effet, cessé ses payements et dé})osé son bilan au tribunal de
commerce do cette ville, les sieurs Vieux et Laraque ont fait
ajourner devant le même tribunal les sieurs Ernest Roumain et.
William Gardère, syndics provisoires de la faillite, en restitution
de la susdite somme de P. 2. 104 et en condamnation à mille
gourdes de dommages-intérêts.
Le tribunal de.commerce, saisi de la sorte, a examiné les préten-
tions des sieurs Vieux et Laraque, et, estimant que le billet sou-
mis à son appréciation n'avait pas le caractère du contrat de
dépôt, il a, par jugement du 3 mars de la présente année, dé-
bouté les sieurs Vieux et Laraque de leur demande.
Les sieurs Vieux et Laraque ont déféré cette décision à votre cen-
sure et produisent les moyens suivants à lappui de leur pourvoi :
1" Violation des articles 24 et 29 de la loi sur le timbre, 1",
58, S9 et 73 de la loi sur l'enregistrement, i()8G du Code civil et du
droit de la défense, en ce que : 1° le compte courant qui a servi de
base au jugement attaqué n'est pas transcrit surdupapicr timbn'' et
irestpasrcvctu de la formalité de l'enregistrement, contrairement
AFFAIRES CIVILES. 131
aux tlis|K)>ilitins dos iirlicles susvisés ; 2" co complf na pas i't«' pro-
<luit aux déhals et oppoNC aux domandeurs, ce <pii leur a iMupî^-
«liH dV'U connaître l'existence et de le diMuler, ain>i «lu'ils n'eus-
sent pas nian(|ué do le faire, s'ils en avaient eu connaissance;
3" en décidant que le bon dont remboursement «-(ail demand<^ ne
constituait pas un «outrai de dépiM, le tribunal do comniorce a.
méconnu les principes ijui r«''j:issont ce contrat.
2 ' Violation des articles IGî'l du Code civil et ID'i du Code de
procédure civile, doublée de celle de l'article liS du nu^mo Code,
eu ce que le tribunal n'a pas statué sur un des chefs de la deiuan«lo
qui tendait à la reconnaissmice de l'errilun' et do lu signature du
.sieur Jeansème et n'a pas posé, comme l'exige la loi, les questions
relatives ù ce chef dans le |>oint de droit du jugement attaqué
.'{" Violation des arlicles iiS du C.ode do procédure civib- et tles
articles HiKlet liiSli du Code ciNil, eu ce que : hles juges ont déna-
turé le contrat de dép«M pour eu faire un compte courant muis
tenir compte des principes qui régissent la matière ; car, eu sup-
|)osant <|ue le billet du 'M octobre fût le n'>>ultat il'un compte cou-
rant transfi»rin«'* par les parties en un contrat do dépôt, les juges
ne pouvaient s'empêcher do reconn.iitre que ce billet, en vertu do
la iiovation opérée, contenait ttuis les caractères d'un contrat ^\^'
dt'qtùt ; i' les juges n'ont pas valablement motivé leur décision au
point de vue des principes.
Les sieurs Krnest Houmain et William Cardère combattent ces
dilTéreut^ moyens et leur opposent des arguments qu'ils |iensent
de nature à faire rejeter le pourvoi.
Sur la premièro branche du premier moyeu.
Les questions relatives au tléfaut du timbre ol de renregislre-
nicnt du compte courant n'ayant pas été agitées devant les pre-
miers juges, qui n'ont pas eu à statuer là-dessus, le tribunal de
ciissatiou ne saurait en être sai^i et s'y prononcer sous peine de
sortir du cercle de ses attributions. FU' - seront donc .•■ .rii.>
comme moyens nouveaux.
Sur la deuxième branche du premier moyen.
Il est do principe «ju'il y a violation du droit de la dé-feuse et par
consé'quont nullité du jugement, lors<jue les juges statuent >ur
une pièce dont la partir* condamnée n'a pas eu connaissance, (juand
surtout cette pièce, comnu.' dans l'espèce, a exercé une iniluencc
132 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
décisive sur leur esprit. Or, en examinant le jugement attaqué on voit
que ni dans les conclusions des défendeurs, ni dans le point de
fait, ni dans le point do droit, il n'a été question du compte cou-
rant qui a déterminé les juges à changer la qualification du boji
du 31 octobre 1891, et ce compte courant n'apparaît inopinément
que dans les motifs du jugement pour servir de base au dispositif.
Il y a donc eu violation du droit de la défense, et c'est à bon escient
que les demandeurs appellent votre censure sur cetfe décision.
Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère
public estime qu'il y a lieu de casser et annuler le jugement du
tribunal de commerce du 3 mars 1892, d'ordonner la restitution
de l'amende déposée, de renvoyer la cause et les parties devant le
tribunal le plus voisin et de condamner les défendeurs aux dépens.
Fait au Parquet, le 12 juillet 1892.
Edmond Héraux
Substitut du Commissaire du Gouvernement.
Ce premier moyen a été rejeté par le tribunal qui, avant de statuer
définitivement sur le pourvoi, a réclamé les conclusions du
ministère public.
ARRÊT DU 2 AOUT 1802.
Le Tribunal,
Ouï Monsieur le juge Ern. Bonhomme en son rapport fait à
l'audience du 12 juillet expiré; M'' Raymond aîné et M. Dévot,
en leurs observations respectives ;
Ouï encore Monsieur Edmond Héraux, substitut du Commissaire
du Gouvernement en ses conclusions; —
Vu 1" le jugement attaqué; — 2° l'acte de la déclaration du
pourvoi ; — 3° les requêtes des parties ; — 4° diverses pièces
produites ;
Sur le 1"" moyen :
Vu les art. 24 et 29 de la loi sur le timbre, — les art. 1", o8,
?)9 et 73 de la loi sur l'enregistrement, et eafin l'art. 1G8G du Code
civil :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir basé sa
décision uniquement sur un extrait de compte courant qui n'aurait
pas été fait sur papier timbré, ni soumis à la formalité do l'enrc-
AFFAIRES CIVILES. 133
gistrement, et n'aurait rU' lOlijrl (raucun dt'hat, — ti* qui coiisli-
tuerait une violation d»' la loi mit le timbre et ronroj^'i>trt'nu'nl et
encore une violation du droit de la défense, doublée «l'une fausse
intcrpn'tation avec faiisso applii-atitm de l'art. hlS.*» du Codf civil ;
Attendu (jue, contrairement à ces alb-j^'-ations, les juj^e.s du tribu-
nal de commerce ont raisonn»» sur les condilitms qui sont do
l'essiMice mènu' du c(»ntral de d»'j>ôt, et, ne les a\ant pas rencon-
trées dans l'esjM'ce qui leur était soumise, ils ont déclare qu'il n'y
avait pas, entre les parties, contrat de tlépôt; — que loin donc
d'avoir faussement appliqui' l'art. UiS«» du (Iode civil. iN ont fait
une saine appli<aliou des règles qui re^'isNenl ledi-pùl;
Attendu, en ce qui concerne l'extrait de compte courant, qu'il n'a
pas, d'après ce qui pr«''cède. form»' la base de la décision intervenue;
— qu il n'en a elè- (juestion que pour corroborer en fait ce (|ui avait
été expli«jué en droit; — qu'il importe donc |>eu qu'il ait été ou
non timbn-, enregistré ou dt-battu : — «jue dans ces comlitions, il n'y
a pas, par rapport à l'extrait en question, >iolation îles droits du
timbre et de l'enregistri-ment, ni violation du droit (b* la dt'fenso ; —
Attendu que le ministère public nu pas conclu sur les deux
autres moyens du pourvoi; que ses conclusions sont de rigueur,
art. 'XV.'t proc. civ. ; — rju'il y a lieu d'attendre ses dites conclusions
sur ces moyens ;
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir «bdibéré. rejette lu
j»remier moytii «lu jtourvoi foiun- par M«'s««i»Mir«i Vieux et lw-irai|ue
c«»ntre le jugement du tribunal de commerce de lN)rt-au-l'rince, ««n
date du 'i mars dernier; et, pour statuer sur les deux autres
moyens, att)>nd «pTil plaise au ministère public d«>nncr ses con-
«lusions y relatixes; — d«''p«*ns r«'s«'r\«'s.
Donné de nous II. Lkchaid, président, Përicord, Ehn. Bomiommi:,
S. BisTOLHY et II. Bol Hjoi.i.v, juges, en audi«>nce publi(|ue du li aoiU
tsy2, — en pré>ence d«' Monsieur K. hviiMUx, (',ommis>;iire «lu
Gouvernement, et assistés de M. C. S. Bknjamin, Commis-greffier.
N"2I. — AUDIENCE Dl 21 JUILLET 1892.
Compétence des tribunaux de commerce. — Engagement civiL — Rédaction
des jugements. —Point de droit.
Question. — Les engagements entre négociants et marchands ne sont commer-
ciaux que lorsqu'ils sont contractés pour leur commerce.
La juridiction commerciale étant une juridiction exceptionnelle, ne peut être
étendue à des cas non indiqués par la loi.
Il y a violation de l'article 148 du Code de procédure civile, lorsque, dans le
point de droit d'un jugement, il n'est posé aucune question relative à la
demande principale et lorsque, dans les motifs, on ne trouve aucune consi-
dération à l'appui de la condamnation prononcée.
Messieurs,
Pour avoir payement de la somme de P 2. 435. 32 cts., montant
de deux comptes ouverts à la dame Marie Joseph Gabriel dans
leur maison de commerce, les sieurs Joseph Riboul et G% négo-
ciants établis sur la place des Gonaïves, ont fait instancier ladite
dame Marie Joseph Gabriel devant le tribunal de commerce de la
même ville.
La dame Marie Joseph Gabriel ayant comparu sur l'assignation
qui lui a été donnée, a reconnu la légitimité de la créance des
sieurs Joseph Riboul et G" ; mais, excipant de la crise commerciale
qui sévissait dans le pays, elle a sollicité du tribunal la faculté de
se libérer en payant M) gourdes par mois.
Par jugement du 7 mars 1892, le tribunal de commerce des
Gonaïves a condamné la dame Marie Joseph Gabriel à payer aux
sieurs Riboul et C'° la susdite somme de P. 2. 433. 32 cts., par ver-
sements mensuels de P. 100 et a fixé à deux années la durée de la
contrainte par corps à exercer en cas de non payement.
La dame Marie Joseph Gabriel s'est pourvue en cassation contre
ce jugement et présente les moyens suivants à l'appui de son
pourvoi :
1° Excès de pouvoir et par suite violation des articles G20 et 621
du Code de commerce, on ce que, appelé à connaître d'une dette
commerciale et d'une dette civile, le tribunal de commerce des
AFFAIRES CIVILES. 135
(îonaïvcs a confondu les deux créances et en a ordonné le payement
par la contrainte par corps.
2" Fausse interprétation de l'article 630 du Gode de commerce,
en ce que le triijunal, loin do se décliner d'office en raison de son
incompétence, a connu de la question civile au point de prononcer
contre la demanderesse en c;issation une condamnation injuste et
imméritée.
3" Violation de l'article 148 du Code de procédure civile, en ce
que : 1" le jugement dont est pourvoi a été rédigé, levé et signifié
sans la signification préalaiilc des qualités; 2° les prétendus points
de fait et de droit qu'il contient sont dénués de clarté et de précision ;
'A" le jugement n'est point motivé dans le sens de la loi : on n'y
voit en réalité que les conclusions des parties suivies d'un dispo-
sitif mal établi.
Les sieurs Joseph Riboul et 0° discutent ces différents moyens
et s'efforcent de prouver leur mal fondé.
Sur la première branche du troisième moyen.
Le ministère des avocats n'étant pas établi devant les tribunaux
de commerce et les avocats, lorsqu'ils sont admis devant cette juri-
diction à présenter la défense des parties, étant plutôt considérés
comme des mandataires que comme des officiers ministériels, il
est évident qu'il n'y a pas lieu à la signification préalable des
qualités pour les jugements rendus par ces tribunaux. Le juge-
ment déféré à votre censure est donc injustement querellé sur ce
point, et il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur la deuxième branche du troisième moyen.
C'est avec raison que la demanderesse en cassation critique le
point de droit du jugement attaqué. Les deux questions qui s'y
trouvent sont l'une relative au délai sollicité par la dame ^larie
Joseph Gabriel et l'autre à la condamnation aux dépens. Nulle
mention de ce qu'il y avait lieu de décider au sujet de la réclama-
tion des sieurs Joseph Riboul et 0% réclamation qui constituait
la question principale du procès.
Sur la troisième branche du troisième moyen.
On ne trouve dans le jugement critiqué aucune raison qui
justifie le dispositif, aucune appréciation qui serve de base à la
.solution adoptée par les juges et qui prouve que le débat ait été
l'objet d un examen sérieux de leur part. Les deux considérants
136 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRÂUX.
qu'on y trouve pour tous motifs, ne concernent l'un que le délai
sollicit('par la d(^'bitrice et l'autre que la condamnation aux dépens
de la partie qui avait succombé. La rédaction, entièrement
incomplète, ne contient pas les raisons qui ont porté le tribunal à
condamner la dame Marie Joseph Gabriel à payer la somme de
P. 2. 435. 32 réclamée par les sieurs Joseph Riboul et C'\ Ce qui
constitue une violation flagrante de l'article 148 du Code de procé-
dure civile, violation qui fera casser le jugement critiqué.
Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère
public estime qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les
autres moyens du pourvoi, de casser et annuler le jugement rendu
le 7 mars 1892 par le tribunal de commerce des Gonaïves, d'ordon-
ner la restitution de l'amende déposée, de renvoyer la cause et les
parties devant le ii'ibunal le plus voisin et de condamner le défen-
deur aux dépens.
Fait au Parquet, le 21 juillet 1892.
Edmond Héraux
Substitut du Commissaire du Gouvernement.
Conformément à ces conclusions, le tribunal a cassé le jugement
dénoncé. Voici le texte de l'arrêt :
ARRÊT DU 28 JUILLET 1892.
Le Tribunal,
Ouï Monsieur le juge P. Ilyppolite en son rapport fait à l'audience
du 21 juillet courant; M'' J. Archin et Solon Ménos, en leurs
observations respectives ;
Ouï également Monsieur Edmond Héraux, substitut du Commis-
saire du Gouvernement, en ses conclusions ;
Vu l°le jugement attaqué ; — 2° l'acte de la déclaration du pour-
voi;— 3° les requêtes des parties; — 4° les pièces produites :
Sur les 1" et 2^ moyens :
Vu les art. 620, G21 et 036 Cod. comm.
Attendu que les engagements entre négociants et marchands,
comme c'est le cas dans l'espèce, ne sont commerciaux qu'autant
qu'ils onï été contractés pour leur commerce, arg. de l'art. 62J
Cod, comm. ; — que les matériaux de constructions achetés par
Marie Joseph Gabriel pour l'amélioration de la maison où elle fait son
AFFAIRES CIVILES. 137
commerce, ne constituent un acte commercial qu'à l'égard des ven-
deurs qui sont négociants et non par rapport à l'acheteuse qui,
quoique marchande, n'a pas faitcettc acquisition pour son commerce ;
Attendu que la juridiction commerciale est une juridiction
exceptionnelle; que, dès lors, elle ne peut pas, malgré le consen-
tement des parties, être étendue à des cas autres que ceux-là seuls
qui lui sont expressément délégués par la loi;
Attendu qu'il résulte des principes ci-dessus que, relativement
au payement des P. 210. 83, montant du compte de matériaux
réclamé par Joseph Riboul et G" ccmtre Marie .Joseph Gabriel, le
tribunal de commerce des Gonaïves devait se déclarer incompétent à
raison de la matière, le contrat intervenu entre les parties n'étant pas
commercial à l'égard de la débitrice ; — d'oii il suit que pour avoir
jugé cette contestation et condamné Marie Joseph Gabriel à payer la
somme réclamée avec contrainte par corps, ledit tribunal a commis
un excès de pouvoir et violé les art. 620 et 621 du Code de commerce ;
Sur le 3* moyen :
Vu l'art. 148 proc. civ.
Attendu que Joseph Riboul et C° demandaient le payement avec
intérêts et sans délai, — d'une somme de P. 2.433.32 dont
2.218.47 pour marchandises étrangères et P. 2 16. 83 pour matériaux;
— que, dans le point de droit du jugement dénoncé, il n'a été posé
aucune question relative à cette demande principale et dans les
motifs, on ne trouve aucune considération à l'appui de la con-
damnation prononcée; que, dès lors, le jugement critiqué a violé
l'art. 148 proc. civ.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, casse et
annule le jugement rendu par le tribunal de commerce des
Gonaïves, le 7 mars de la présente année, et, pour être statué
conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le
tribunal de commerce de" Saint-Marc ; — ordonne la remise de
l'amende déposée et condamne Joseph Riboul et G" aux dépens.
Donné de nous II. Lechald, président, E. Bo>homme, P. Hyppolite,
S. BiSTOuuY et A. Bolrjolly, juges, en audience publique du 28 juillet
1892, en présence de Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gou-
vernement, et assistés de Monsieur F. Figaro, Commis-greftier.
N" 22. — AUDIENCE DU J3 SEPTEMBRE 1802.
Contrat de dépôt. — Papier timbré. — Interprétation des contrats. — Rédac-
tion des jugements.
Question. — Lorsqu'une partie ne fait qu'indiquer un point sans en faire une
demande formelle, les juges ne sont tenus de prononcer aucune décision à
cet égard.
Pour donner à un contrat sa véritable qualification, les juges ont le pouvoir
de rechercher dans les faits et dans les actes soumis à leur appréciation
l'intention et la pensée des parties contractantes.
Messieurs,
Statuant sur le premier moyen du pourvoi formé par les sieurs
Vieux et Laraque contre un jugement du tribunal de commerce de
Port-au-Prince, en date du 3 mars 1892, vous avez, par arrot du
2 août dernier, écarté les objections qui vous étaient présentées,
et, pour vous prononcer définitivement sur le pourvoi, vous ave/;
réclamé les conclusions du ministère public sur le surplus des
moyens produits. ;
Déférant à cette demande conforme aux lois et aux traditions
du Palais, le minislère public opine ainsi qu'il suit sur les critiques
soulevées par le pourvoi.
Sur le deuxième moyen pris de la violation d^ l'article 1G94 du
Code civil et des articles 195 et 148 du Code de procédure civile^
en ce que le tribunal de commerce n'aurait pas statué sur la recon-
naissance do l'écriture et de la signature du sieur Jeansème, n'aurais
pas fait application des principes qui régissent le con trat de dépôt
au bon du 31 octobre 1891 et n'aurait pas enfin donné de motifs sur
un des cbefs de la demande.
Il n'y a pas lieu de recbercher si le tribunal de commerce de
Port-au-Prince n'a pas statué, comme le prétendent les sieurs
Vieux et Laraque, sur un des chefs de leur dema:^de. Car le fait,
alors même que la véracité en serait démontrée, ne pourrait exercer
aucune inilucnce sur le sort du pourvoi. Il est de règle, eu efl'et,
que l'omission de prononcer sur un chef de demande ne donne pas
AFFAIRES CIVILES. 139
ouverture à cassation. La voie indiquée en pareil cas est celle de la
requête civile, comme étant la plus conforme à la dignité' de la magis-
trature et ollrant aux juges, dont l'honorabilité ne doit pas être mise
en doute, l'occasion de réparer une erreur supposée involontaire.
D'un autre coté, le caractère de contrat de dépôt n'ayant pas été
reconnu par les juges au bon du 31 octobre 1891, les règles
édictées par l'article 16î)'t du Code civil ne pouvaient être appli-
quées dans l'espèce. C'est donc à tort que le pourvoi produit une
critique contre le défaut d'application de ces règles.
En troisième lieu, le défaut de motifs ne vicie un Jugement que
lorsque son dispositif n'a pas donné lieu à un examen logique
et n'est pas appuyé sur des raisons juridiques. Or, tel n'est pas le
cas. Le jugement contient bien des motifs qui expliquent et justi-
fient la solution qui forme le dispositif; et, s'il ne contient pas de
motifs relatifs à la reconnaissance de l'écriture et de la signature
du sieur Jeansème, c'est que cette question n'a pas été examinée et
résolue, ce qui rendait, dès lors, inutiles des motifs sur ce point.
Ce moyeu qui manque de fondement sera donc rejeté.
Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 1682 et
1G8() du Code civil.
Pour qu'il y eût violation de ces articles, il eût fallu que, en
constatant l'existence du contrat de dépôt, les juges eussent refusé
de lui faire ap])lication des règles qui lui sont spéciales. Or il n'en
est rien. Le bon du 'il octobre 1891 est bien qualifié de bon de
dépôt. Mais il ne suffit pas de la qualification arbitraire donnée
par les parties à une convention pour en changer le caractère légal
et lui rendre applicables des règles autres que celles qui lui sont
réellement propres. Le droit et même le devoir des juges est de
rechercher l'intention des parties, de fixer la nature et la portée des
stipulations contenues dans les contrats et de déterminer le véri-
table caractère des actes soumis à leur appréciation. En procédant
à cet examen imposé à leur conscience de magistrats, les juges
du tribunal de commerce de Port-au-Prince sont arrivés, par le
rapprochement des faits et circonstances de la cause qui s'éclairent
et se complètent les uns les autres, à reconnaître que la qualifi-
cation donnée au bon du 31 octobre 1891 n'était pas la qualification
véritable, l'expression de la vérité. Ils ont, eu conséquence, rétabli
la convention telle qu'elle résulte des faits sous, l'empire des dispo-
140 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
sitions qui doivent la régir et lui ont refusé le bénéfice des dispo-
sitions réclamées à tort par les demandeurs en cassation. Cette
solution, qui a été déduite des faits et qui se trouve d'accord avec
la loi, rentre dans le pouvoir d'appréciation des juges du fond et
échappe à la censure du tribunal de cassation.
Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère
public estime qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi des sieurs Vieux
et Laraque contre le jugement du tribunal de commerce de Port-
au-Prince, en date du 3 mars 4892, d'ordonner la confiscation de
de l'amende déposée et de condamner les demandeurs aux dépens.
Fait au Parquet, le 13 septembre 1892.
Edmond Héraux
Subslitut du Commissaire du Gouvernement.
Conformément à ces conclusions, le pourvoi a été rejeté par
l'arrêt suivant :
ARRÊT DU 6 OCTOBRE 1892.
Le Tribunal, '
Ouï Monsieur Edmond Héraux, substitut du Commissaire du
Gouvernement, en ses conclusions à l'audience du 13 septembre
courant, en exécution de l'arrêt précité; —
Vu 1° ledit arrêt;— 2" le jugement attaqué; — 3° l'acte de la
déclaration du pourvoi ; — 4° les requêtes des parties ; — 5° les
autres pièces produites.
Sur le 2' moyen du pourvoi :
Vu les art. 1G94 du God. civ., 19-") et 148 proc. civ.
Attendu que dans leurs conclusions devant les juges consulaires,
Messieurs Vieux et Laraque n'avaient pas demandé formellement,
comme ils le prétendent en ce moment, qui leur fût donné acte de
la reconnaissance de l'écriture et de la signature du bon dont ils
poursuivaient le payement, ni non plus à faire tenir l'écrit pour
reconnu; — que cette question de vérification d'écritures n'ayant
pas ét('i discut(''e, le tribunal de commerce n'avait à donner aucune
décision y relative ; que par rapport à ce qui y a trait, il n'y a pas eu
donc violation des art. 195 et 148 proc. civ.
Attendu que les demandeurs arguent encore de la violation de
l'art. 1G94 Cod. civ., sans cependant dire en quoi et comment ; que
cet article n'ayant aucune relation avec les griefs contenus dans
ce deuxième moyen, il n'y a pas lieu de s'y arrêter.
AFFAIRliS CIVILES. 14i
Sur le 3" moyen :
Vu les art, l(>82 et 4(J8G Cod. civ.
Attendu que les juges du fond, lorsqu'il s'agit, comme dans
l'espèce, de donner à un contrat sa véritable qualification, ont le
pou^oir de recherclier dans les faits et dans les actes soumis à
leur appréciation, l'intention et la pensée des parties contractantes;
— que leur décision sur ce point est souveraine ; —
Attendu que les juges consulaires de Port-au-Prince ont déclaré,
après appréciation des faits de la cause soumis à leur examen, que
le bon du 31 octobre de l'année dernière, objet du litige, ne com-
portait pas les éléments constitutifs d'un véritable bon de dépôt,
parce que la conservation de la somme y mentionnée n'était pas le
but principal de la remise de cette somme et que le bon n'avait été
souscrit qu'en couverture d'un reliquat de compte; —
Attendu qu'en décidant ainsi, les juges du fond ont statué sou-
verainement; que, d'ailleurs, loin de méconnaître, comme cela leur
est à tort reproché, les règles qui régissent la matière, ils ont fait
une saine application de la loi qui en a délini les éléments cons-
titutifs ; — d'où il suit que ce moyen est aussi mal fondé que le
précédent ;
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette le
pourvoi formé par Messieurs Vieux et Laraque contre le jugement
rendu par le tribunal de commerce de Port-au-Prince, le 3 mars
dernier; ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne
Vieux et Laraque solidairement aux dépens.
Donné de nous H. Lechaud, président, Périgord, Ern. Bonhomme,
S. BisTOLRY et A. BouRJOLLY, juges, en audience publique du
6 octobre 1892, en présence de Monsieur E. DAUPmN, Commissaire
du Gouvernement, et assistés de Monsieur C. S. Benjamin, Commis-
greffier.
No 23. — AUDIENCE DU 20 SEPTEMBRE 1892.
Connexité. — Jonction de pourvois.
Onestion. — Il y a lieu à jonction de deux pourvois, afin de prévenir une con-
trariété d'arrêts, lorsque les deux affaires sont connexes et que la décision de
l'un doit nécessairement influer et réagir sur la décision de l'autre.
Messieurs,
Le 23 mai 1892, le sieur Henry Durand, propriétaire, demeurant
en cette ville, a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement
du tribunal civil de Port-au-Prince rendu par défaut, le 10 avril 1891 ,
au profit du sieur Placide Benoît.
Le G juin de la même année, ledit sieur Henri Durand a fait une
déclaration de pourvoi contre un jugement du même tribunal, en
date du 22 avril 1892, qui le déboute de l'opposition formée contre
le premier jugement et qui maintient celui-ci pour sortir son plein
et entier effet.
Le sort de ces deux pourvois étant étroitement lié et la décision
de l'un devant nécessairement influer et réagir sur la décision de
l'autre, l'intérêt des parties aussi bien que l'intérêt public com-
mandent de prévenir une contrariété d'arrêts par la jonction des
deux pourvois et une solution unique.
Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère
pul)lic conclut à ce que le tribunal joigne les deux pourvois poui'
être statué sur le tout par un seul et même arrêt.
Fait au Parquet, le 20 septembre 1892.
Edmond Héraux
Substitut du Commissaire du Gouvernement.
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 1892.
Qui ordonne, conformément à ces conclusions, la jonction des
deux pourvois pour être statué sur le tout par un seul et même
iirrêt.
N» 24. — AUDIENCE DU 11 OCTOBRE 1892.
Jugement par défaut. — Opposition. — Signification des moyens. — Forma-
lités. — Congé de location.
Qucstio". — Les formalités essentielles exigées par l'article 71 du (Iode de pro-
cédure civile pour l'acte d'ajournement ne sont pas exigibles pour les actes
d'avocat à avocat.
La mention de la demeure de l'huissier n'est pas nécessaire dans l'acte
d'opposition signifié à avocat en conformité de l'article 163 du Code de procé-
<lure civile.
Messieurs,
Un débat a pris naissance entre le sieur Henry Durand, locataire
par bail verbal, d'une maison sise rues Courbe et Traversière, et
le sieur Placide Benoit, propriétaire de ladite maison, à l'occasion
d'un congé signifié par le bailleur au preneur le 2 mars 1888.
Assigné en validité de ce congé par-devant le tribunal civil de
Port-au-Prince, le sieur Henry Durand lit défaut. Le tribunal,
statuant sur la demande du sieur Placide Benoit, valida, par juge-
ment du 10 avril i8!)l, le congé signifié le 2 mars 1888 et condamna
le sieur Henry Durand à vider les lieux loués sous peine de payer
«leux gourdes par chaque jour de retard.
Sur l'opposition formée par le sieur Henry Durand à l'exécution
de ce jugement intervint, le 22 avril 1892, un jugement du même
tribunal qui confirme le premier et ordonne qu'il sorte son plein et
entier cU'et.
C'est contre ces deux jugements que sest pourvu le sieur
Henry Durand, invoquant les moyens suivants :
Contre le jugement du 10 avril 1801.
1" Excès de pouvoir, violation et fausse application des articles 148
<lu Code de procédure civile et 1" de la loi sur l'Enregistrement,
on ce que, d'une part, pour ordonner le déguerpissement du
demandeur en cassation, le tribunal civil de Port-au Prince s'est
basé sur un extrait des registres du bureau de l'enregistrement
/constatant que le congé signifié le 2 mars 1888 avait été soumis à
144 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS l'AR M. EDMOND HÉRAUX.
cette formalité, acte évidemment insuffisant pour constater l'exis-
tence et l'authenticité du congé signifié ; et, d'autre part, les docu-
ments visés par le jugement attaqué sont autres que ceux dont
l'énumération est exigée par l'article 148 du Code de procédure
civile, n'étant pas des pièces originales, mais de simples extraits
dénués de valeur juridique.
2° Violation, fausse interprétation et fausse application de
l'article 1507 du Code civil, en ce que, nonobstant les prescriptions
formelles de cet article, le tribunal civil de Port-au-Prince n'a pas
observé l'usage des lieux en validant un congé qui ne lui accordait
que trois mois pour remettre la maison, lui qui, en sa qualité de
négociant, avait droit à un délai de six mois à partir de la signi-
fication du jugement.
3" Fausse interprétation et fausse application de l'article 1321
du Code civil, en ce que, acquéreur depuis 188G de la propriété
occupée par lui, le sieur Placide Benoit n'a pas usé du droit qu'il
avait de lui donner congé et l'a laissé jouir pendant plus de deux
années de la propriété occupée par lui, ce qui retirait au sieur
Placide Benoit sa qualité de nouvel acquéreur et le rendait passible
de dommages-intérêts au cas où il voudrait user de la faculté de
l'expulser des lieux.
4° Excès de pouvoir, violation et fausse interprétation de l'article
461 du Code civil, en ce que le locataire qui fait des constructions
ou autres ouvrages sur la propriété louée est assimilé au tiers
possesseur de bonne foi et que partant le jugement attaqué aurait
dû condamner le sieur Placide à lui payer, soit la valeur des
matériaux et le prix de la main-d'œuvre des constructions faites
par lui, soit le montant de la mieux value de l'immeuble.
S° Violation, fausse interprétation et fausse application des
articles lo8, 148 et 142 du Code de procédure civile, en ce que, en
prononçant l'exécution provisoire, les juges n'ont pas spécifié le
genre d'exécution provisoire qu'ils accordaient ; or, cette indication
était nécessaire, car s'il se fût agi de l'exécution nonobstant opposi-
tion prévue dans le deuxième alinéa de l'article 158, il eût fallu indi-
quer les circonstances qui constituaient le pé?nlen la demeure ; et s'il
se fût agi de l'exécution provisoire avant l'expiration du délai de
huitaine dont il est question dans le premier alinéa de l'article 158, il
eût fallu exprimer la condition d'urgence qui peut seule la motiver.
AFFAIRES CIVILES. 145
0° Violation, fausse interprétation et fausse application de l'arti-
i-le 1 iO du Coclo de procédure civile, en ce que le jugement attaqué
a prononcé la distraction des dépens en faveur de M* F. L. Cauvin,
avocat du sieur Placide Benoit, sans qu'aucune demande de ce
genre ait été faite par cet officier ministériel.
Contre le jugement du 22 avril 1892.
{° Cette décision, ayant confirmé le jugement du 10 avril 1891
et ordonné qu'il sorte « son plein et entier effet », sera cassée,
raiinulation do la première devant être prononcée pour les motifs
exprimés dans le pourvoi formé contre elle.
2" Fausse interprétation et fausse application de l'article 157 du
Code do procédure civile, en ce que c'est à tort que défaut a été
donné contre le demandeur en cassation, le sieur Placide Benoit
n'ayant pas pris des conclusions formelles sur ce point, condition
rigoureusement exigée cependant par ledit article 1.j7.
3° Fausse interprétation et fausse application de l'article 71 du
('ode de procédure civile, on ce (juc les formalités exigées par cet
article n'étant pas nécessaires pour les actes d'avocat à avocat, c'est
à tort que lo tribunal civil de Port-au-Prince a annulé l'acte d'oppo-
sition signifié par IL Lucas, huissier, sous prétexte que cet acte ne
comporte pas la mention de la demeure de cet officier ministériel.
Le sieur Placide Benoit combat ces différents moyens et conclut
au rejet du pourvoi.
Sur le premier moyen produit contre le jugement du 10 avril 1891
et tiré de la violation des articles 148 du Code de procédure civile
et 1" de la loi sur Fenregistrement.
Il n'est pas exact de dire que l'article 1" de la loi sur l'enregis-
trement a été violé. Aucun débat ne s'est ouvert devant les juges
du fond sur Tauthcnticité des écritures que cet article prescrit et sur
la force probante des extraits délivrés par le directeur de l'enregis-
trement. Le sieur Henry Durand, qui avait seul intérêt à ouvrir le
débat sur ce point, a volontairement déserté l'audience et renoncé
par conséquent à faire valoir ses objections devant les juges
compétojits. Il ne saurait donc entamer aujourd'hui la discussion
devant le tribunal de cassation et demander à ce grand corps, dont
les attributions sont nettement délinics par la loi de son organi-
sation, d'examiner le litige comme auraient pu le faire les premiers
juges. Le tribunal civil de Port-au-Prince n'ayant pas eu, d'un autre
10
146 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRAUX.
côté, à statuer sur la question de savoir si l'extrait de Tenregis-
trement produit par Placide Benoit constituait une preuve
suffisante du congé notifié à Henry Durand, il est évident que le
jugement attaqué ne devait contenir aucune question relative à un
point qui n'a été ni débattu ni jugé.
Il s'ensuit que ce moyen est mal fondé et qu'il doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen pris de la fausse application de
l'article 1507 du Code civil.
Après avoir indiqué les formalités requises, lorsqu'il n'y a pas de
bail écrit, pour donner congé de location, le tribunal civil de
Port-au-Prince a procédé à l'examen des faits et circonstances de
la cause. Le résultat de cet examen a ét('' que les conditions exigées
par l'article 1507 du Code civil étaient remplies par l'acte
du 2 mars 1891 et que, par conséquent, le congé donné à
Henry Durand était régulier. Cette solution, qui découle d'une
saine application de la loi aux faits reconnus constants par le
jugement attaqué, constitue une appréciation souveraine des juges
du fond; elle échappe par conséquent à la censure du tribunal de
cassation.
Le reproche fait au tribunal civil de Port-au-Prince de n'avoir
pas posé dans le jugement dénoncé une question relative au délai
exigé par l'usage des lieux, est-il fondé? Nous ne le pensons pas.
La question suivante qui s'y trouve : « Le tribunal doit-il déclarer
bon et valable le congé signifié au sieur Henry Durand le 2 mars »,
renferme implicitement celle de savoir si, en donnant congé, le
sieur Placide Benoit avait observé le délai réclamé par l'usage des
lieux, puisque, en l'absence de cette condition, le congé ne serait
ni bon ni valable et qu'il devrait être annulé.
Il y a donc lieu d'écarter également ce moyen.
Sur le troisième moyen fondé sur la fausse application de
l'article 1521 du Code civil.
En décidant qu'il n'y avait pas lieu à condamner le bailleur
aux dommages-intérêts prévus dans l'article 1521, le tribunal civil
de Port-au-Prince n'a ni faussement interprété ni faussement
appliqué cet article. Le sieur Placide Benoit s'étant conformé aux
dispositions de l'article 1507 du Code civil en donnant congé au
sieur Henry Durand, celui-ci n'a nullement ét(î évincé et ne peut
raisonnablement prétendre aux dommages-intérêts spécifiés dans
AFFAIRES CIVILES. 147
l'article l."21 du même Code. Ces dommages-intérêts ne sont
exigibles, en effet, qu'eu cas d'expulsion brusque et violente du
locataire et lorsque les formes protectrices établies par la loi nont
pas été observées par le nouvel acquéreur.
Ce moyen ne fera donc pas fortune devant vous.
Sur le quatrième moyen basé sur l'article 461 du Code civil.
Les griefs qui constituent ce moyen n'ayant pas éti'' proposés aux
juges du fond par le sieur Henry Durand, qui a l'ait défaut à
l'appel de la cause, il est évident que le tribunal civil de Port-au-
Prince n'a pas eu à les examiner et à s'y prononcer. Produits pour
la première fois au tribunal de cassation, ils constituent un moyen
nouveau qui échappe à la connaissance du tribunal suprême dont
le rôle n'est pas de juger les contestations des parties, mais de
surveiller l'application de la loi et de maintenir l'uniformité de la
jurisprudence.
Le tribunal rejettera, en conséquence, ce moyen.
Sur le cinquième moyen puisé dans la violation des articles 1.j8,
148 et 142 du Code de procédure civile.
Le jugement critiqué n'ayant pas ordonné l'exécution provisoire
avant l'expiration du délai de huitaine ou nonobstant opposition,
il n'y avait pas lieu, pour lui, de déterminer la condition d'urgence
nécessaire pour motiver l'application du premier alinéa de
l'article l.'ÎS, ou le péril en la demeure requis pour légitimer
l'application du deuxième alinéa du même article. En se bornant
à ordonner l'exécution provisoire pure et simple, le jugement
critiqué n'a donc pas eu à se préoccuper des circonstances parti-
culières qui autorisent une dérogation au principe relatif à
l'exécution des jugements, soit contradictoires, soit par défaut. Et
son silence sur ce point, loin de créer aucune incertitude, montre,
au contraire, que l'intention des juges était de laisser subsister la
règle générale, abstraction faite des exceptions que rien ne justifiait
à leurs yeux.
Ce moyen ne sera donc pas accueilli par vous.
Sur le sixième moyen tiré de la fausse application de l'article 140
du Code de procédure civile.
En admettant, comme le soutient le demandeur en cassation,
que la distraction des dépens en faveur de M*" F. L. Cauvin n'ait pas
été demandée et que, statuant sur chose non demandée, le tribunal
148 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRAUX.
civil de Port-au-Prince l'ait spontanément accordé, il n'y aurait
qu'un ultra pclita pouvant donner lieu à la requête civile mais non
susceptible d'ouvrir la voie du recours en cassation.
Ce moyen sera donc déclaré inadmissible.
Sur le premier moyen produit contre le jugement du 22 avril 1892
et pris de ce que ce jugement doit suivre le sort du précédent.
La jonction des deux pourvois ordonnée par le tribunal, sur notre
réquisition, nous dispense d'examiner ce moyen.
Sur le deuxième moyen fondé sur la fausse application de
l'article 157 du Code de procédure civile.
Le sieur Henry Durand ne reste pas dans l'exactitude des faits,
lorsqu'il avance que le tribunal civil de Port-au-Prince a donné
défaut contre lui, sans que le sieur Placide Benoit l'ait requis. On
constate, en effet, dans le point de fait du jugement attaqué que le
tribunal « a donné défaut sur la réquisition qui en a été faite ».
Or, ainsi établi, ce fait n'est pas sujet à contestation et doit
prévaloir sur toutes allégations contraires. Quant à la forme des
conclusions nécessaires pour requérir défaut, l'article 157 n'a pas
cru devoir l'indiquer; en sorte que le défaut peut être valable-
ment demandé, soit oralement soit par écrit.
Ce moyen qui pèche en fait et en droit sera donc écarté.
Sur le troisième moyen pris de la fausse application de
l'article 71 du Code de procédure civile.
11 est évident, et la pratique est d'accord en cela avec la loi et
la doctrine de vos arrêts, que l'opposition à un jugement par
défaut intervenu contre une partie ayant constitué avocat doit être
faite par acte d'avocat à avocat. Dès lors, les formalités irritantes
prescrites par l'article 71 du Code de procédure civile pour la
validité des exploits, cessent d'être exigibles; aucune analogie
n'existe, en effet, entre l'acte d'ajournement qui ouvre l'instance et
l'acte d'opposition qui la continue. Ils procèdent tous deux de
principes différents et obéissent à des règles particulières. En assi-
milant donc l'acte d'opposition signifié à la requête d'Henry Durand
à un acte d'ajournement et en lui appliquant les règles propres à
cette dernière catégorie d'actes, le tribunal civil de Port-au-Prince
a faussement interprété et faussement appliqué l'article 71 du Gode
de procédure civile.
Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère
AFFAIRES CIVILES. 149
public estime qu'il y a lieu de casser et annuler les jugements rendus
par le tribunal civil de Port-au-Princo les 10 avril 1891 et
10 avril, 1892; d'ordonner la restitution de l'amende déposée; de
renvoyer la cause et les parties devant le tribunal civil de Jacmel
et de condamner le défendeur aux dépens.
Fait au Parquet, le 11 octobre 1892.
Edmond IIéraux
Substitut du Commissaire du Gouvernement.
Conformément à ces conclusions, le tribunal a prononcé
l'annulation des deux jugements déférés à sa censure par l'arrêt
suivant :
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE i892.
Le Tribunal.
Oui Monsieur le juge Ernest Bonhomme et le juge D. Trouillot
en leurs rapports faits successivement à l'audience, JVP Jacques
Léger en ses développements pour le défendeur et M" Solon Ménos
pour le demandeur ; et après le réquisitoire lu et déposé du citoyen
Ed. Héraux, substitut du Commissaire du Gouvernement, il en a été
délibéré en la chambre du conseil, tel que ci-après :
Vu les deux actes déclaratifs de pourvoi, l'un du vingt-trois mai
et l'autre du six juin de cette année, reçus au greffe du tribunal civil
de ce ressort, ministère de J. S. Lallemand, commis-greffier ;
2° Lesdits jugements attaqués dûment signifiés ;
3° Les moyens de la demande enregistrés et signifiés ; «
4" Les défenses et tous les documents produits ;
Droit. — Vu le troisième moyen du deuxième pourvoi basé sur
la violation des articles 71 et 103 du Code de procédure civile.
Vu la corrélation existante entre les deux pourvois si intimement
liés puisqu'il s'agit de l'examen d'un jugement par défaut et de
l'opposition qui s'en est suivie ; à l'appel de la cause et sur la
demande du ministère public, il a été ordonné et prononcé la
jonction desdits pourvois pour tout décider par un seul et même
arrêt ;
Statuant sur le troisième moyen alléguant que l'article 71 du
Code de procédure civile a été mal interprété et mal appliqué par
le jugement attaqué qui a écarté l'examen des moyens d'opposition
sur le motif que l'exploit d€ notification n'en contient pas la demeure
de l'huissier.
IbO RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
Attendu que l'article 1G3 du Code de procédure civile trace une
procédure toute particulière pour parvenir à l'opposition d'un
jugement de défaut, dérogeant en ce aux formalités essentielles
'qui constituent l'exploit d'ajournement défini par l'article 71
précité;
Attendu que, dans un acte de défenseur à défenseur, il n'est
nullement nécessaire que l'huissier exploitant y figure sa demeure
comme dans l'acte introductif, s'agissant d'une continuation d'ins-
tance; pourvu qu'il y ait des désignations suffisantes de sa qualité
ministérielle avec sa signature, comme dans l'espèce, l'acte de
notification n'est pas critiquable pour cette omission volontaire
ou involontaire ;
Attendu que, dans l'espèce, contrairement à cette considération,
le jugement attaqué, en accueillant l'exception pour écarter
l'examen de l'opposition, a créé une nullité non prévue par le Code
et violé en conséquence les articles 163 et 951 du Code de procédure
civile ;
Par ces causes et motifs, casse; renvoie la cause au tribunal
civil du ressort de Jacmel qui connaîtra de l'opposition au jugement
par défaut dénoncé ; ordonne la remise de l'amende déposée et
condamne le défendeur aux dépens.
Rendu et prononcé par nous E. Bonhomme, C. Déjean, D.Trouillot
A. Bourjolly, juges, et D. Etienne, vice-président, au Palais de
justice du tribunal de cassation, en audience publique du vingt-neuf
novembre 1892.
p^
N» 25. — AUDIENCE DU 8 NOVEMBRE 1892.
Propriété commune. — Commencement de preuve par écrit. — Présomptions
légales. — Pouvoir d'appréciation des tribunaux. — Rédaction des
jugements.
Question. — Il y a violation de l'article 148 du Code de procédure civile, lors-
que le jugement ne contient aucun motif à l'appui de la condamnation aux
dommages-intérêts prononcée contre une partie.
Une lettre émanée de la personne à laquelle on l'oppose et qui serait insuffi-
sante pour établir un droit, peut servir de commencement de preuve par
écrit.
I.a participation d'un individu à des actes qui impliquent le droit de propriété
fait présumer sa qualité de propriétaire de l'immeuble litigieux.
La jouissance, pendant plus de vingt ans, d'un bien en qualité de propriétaire
suffit pour créer un droit et permettre d'invoquer la prescription.
Messieurs,
Au mois de juillet 1885 un débat prenait naissance entre la dame
Anaïse Thézan, veuve Philémon Martin, et le sieur Alexandre
Tlu'zan, son frère, au sujet de la propriété d'un immeuble sis en
cette ville, rue du Quai.
La dame veuve Philémon Martin soutenait qu'elle était seule et
unique propriétaire de ce bien, en vertu de l'adjudication qui en
avait été prononcée en sa faveur par Franklin Charpentier, notaire,
le 16 février IS.ji.
Le sieur Alexandre Thézan, de son côté, prétendait que, encore
que le nom de la dame veuve Philémon Martin figurât seul dans le
procès- verbal d'adjudication dressé par M" Franklin Charpentier,
il n'i'lait pas moins vrai que, en vertu d'une convention verbale,
limmeuble était comnmn entre sa sœur et lui. A l'appui de cette
assertion, le sieur Alexandre Thézan invoquait une série d'actes
où la dame veuve Philémon Martin lui avait reconnu la qualité de
copropriétaire du bien litigieux.
Ne pouvant arriver à concilier ses prétentions avec celles de la
dame veuve Pliilémon Martin, le sieur Alexandre Thézan trouva
utile de former le 12 août 1885 une opposition sur la moitié des
i32 REQUISITOIRES PRONONCES PAR M. EDMOND IlERAUX.
loyers de la halle bâtie sur la propriét*'' et occupée par les sieurs
Barthe et C".
La dame veuve Philémon Martin, considérant cette opposition
comme une atteinte portée à ses droits, en appela à la justice et
ajourna le sieur Alexandre Tliézan devant le tribunal civil de Port-
au-Prince pour voir rejeter ses prétentions, entendre dire qu'il n'y
avait aucun droit sur la propriété de la rue du Quai et s'entendre
condamner à cinq cents piastres de dommages-intérêts.
L'instance était à peine engagée lorsque la dame veuve Philémon
Martin, minée par l'âge et la maladie, vint à décéder. Ses héri-
tiers se trouvèrent divisés sur l'opportunité des poursuites dirigées
contre Alexandre Thézan. La dame Lise Martin opinait pour
que suite fût donnée à l'action introduite par la veuve Philémon
Martin, mais les autres héritiers, déclarant que le bon droit se
trouvait du côté d'Alexandre TlK'zan, insistaient pour l'abandon
du procès.
La dame Lise Martin ne tint aucun compte de l'opinion de ses
cohéritiers et, seule, elle reprit le débat. Les sieurs Saint Aubin
Bélizaire, Philémon Martin, Gustave Théodore, pris en sa qualité
de tuteur des mineurs Cécilia et Félix Théodore, et la dame Lanassa
Martin, qu'elle avait mis en cause et qu'elle voulait porter à entrer
dans ses vues, ne persistèrent pas moins à se désintéresser du procès
et à déclarer mal fondées les prétentions de la dame veuve Philémon
Martin soutenues par elle. La procédure ayant suivi son cours,
il intervint, le 6 juillet 1887, un jugement du tribunal civil de
Port-au-Prince qui maintenait l'opposition formée par Alexandre
Thézan es mains des sieurs Barthe et C'% qui le déclarait copro-
priétaire de l'immeuble litigieux et lui adjugeait cent piastres de
dommages-intérêts.
La dame Lise Martin, se croyant fondée à se plaindre de cette dé-
cision, ladéféra à lacensure du tribunal suprême. Le 19 avril 188S,
ce tribunal, admettant le pourvoi formé par la dame Lise Martin,
cassa le jugement du tribunal civil de Port-au-Prince et renvoya la
cause et les parties devant le tribunal civil de Jacmel.
Ce dernier tribunal, saisi de l'afl'aire par votre arrêt de renvoi, a,
le 4 mars de la présente année, jugé le débat dans le même sens que
le tribunal civil de Port-au-Prince.
La dame Lise Martin y voyant un mal jugé a formé un nouveau
AFFAIRES CIVILES. 1S3
pourvoi ot vous appelle, aux termes de l'article 131 de la Consti-
lution, à statuer définitivement sur le litige.
Les moyens qu'elle invoque à l'appui de son recours sont les
suivants :
Premier moyen. Vice de forme et violation de l'article 148 du
Code de procédure civile, en ce que, aux termes de cet article, les
jugements doivent contenir les conclusions des parties, les points
do droit, les motifs et dispositif, et que le jugement dont est pourvoi
ne comporte pas toutes les conclusions prises par la dame Lise
Martin, entre autres celles qui ont exigé une réplique du sieur
Alexandre Thézan et du sieur Gustave Théodore ; qu'il ne donne
pas de motifs pour la condamnation de la dame Lise Martin à deux
cents piastres de dommages-intérêts, et que les motifs qu'on y
trouve sont eu complète contradiction entre eux, les uns portant
que les titres produits par Alexandre Thézan ne confèrent pas la
translation de la moitié de la propriété revendiquée par lui et les
autres que c'est à bon droit qu'il les oppose à l'adjudication du
10 février 1854.
Deuxième moyeu. Vice déforme et violation de l'article 148 du
Code de procédure civile, en ce que les jugements doivent renfer-
mer une relation complète et sincère des faits de la cause, et que
la décision critiquée ne contient pas un exposé vrai des faits
du litige, mais un ensemble de faits inventés et controuvés qui se
trouvent en plein désaccord avec les pièces produites par les parties.
Troisième moyen. I^xcès de pouvoir, fausse interprétation et
fausse application des nrticles 572, 573 et 1139 combinés du Code
civil et violation de l'article 1126 du même Code, en ce que, pour
attribuer à Alexandre Thézan la moitié de l'immeuble litigieux, le
Tribunal civil de Jacmel a créé un mode d'acquisition de la pro-
priété d'autrui et méconnu les règles données par le législateur
pour l'admission de la preuve des obligations.
Quairicnie moyen. Excès de pouvoir et violation du principe qui
veut que nul ne puisse se faire un titre à soi-même et par suite des
articles 1100 et 584 du Code civil et fausse interprétation avec
fausse application des articles 1105, 1107 et 13G8 combinés du
même Code, eu ce que celui qui rc'clame l'exécution d'une obliga-
tion doit la prouver et que Alexandre Thézan n'ayant produit
aucun titre translatif de propriété, le tribunal civil de Jacmel
i54 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IlÉRAUX.
aurait dû, loin d accueillir les prétentions du défendeur, les écarter
pour défaut de justification et absence de preuve à Tappui.
Cinquième moyeu. Excès de pouvoir, violation des articles 1997
et 2003 du Code civil et fausse interprétation avec fausse application
des articles 1104, 1105, 2000,2002, 2008 et 2030 du même Code,
en ce que, les deux parties en cause invoquant la prescription
vicennale, le tribunal civil de Jacmel ne pouvait s'empêcher de
l'admettre en faveur de la demanderesse qui produisait des titres
et invoquait la possession de plus de vingt ans et de la rejeter
quant à Alexandre Tliézan qui ne produisait aucun titre et n'avait
en sa faveur qu'une possession précaire, simple effet de la tolérance
et de la munificence fraternelle de la dame veuve Philémon Martin.
Sixième moyen. Excès de pouvoir, violation des articles 636,
639, 643 et 1128 combinés du Code civil et fausse application
des articles 372 et 642 du même Code, en ce que les sieurs Philé-
mon Martin, Saint Aubin Bélizaire et Gustave Théodore, ce dernier
tuteur des mineurs Cécilia et Félix Théodore, et la dameLanassa
Martin, ayant accepté la succession de la dame veuve Philémon
Martin, ne pouvaient renoncer ultérieurement à l'action introduite
par cette dernière ; et le tribunal civil de Jacmel ne devait les
exonérer de l'obligation légale de continuer avec la dame Lise
Martin le procès commencé par leur auteur commun et de partager
avec elle les chances et les responsabilités qu'il comporte.
Septième moyen. Excès de pouvoir, fausse interprétation avec
fausse application des articles 1168 et 1169 du Code civil et 137 du
Code de procédure civile et violation des articles 584et701 du Code
civil et en outre de l'article 148 du Code de procédure civile, en ce
que, en admettant mal fondée l'action intentée par veuve Philémon
Martin à Alexandre Th(''zan, action reprise et continuée par Lise Mar-
tin en sa qualité d'héritière decette dernière, c'est à la succession de
la dame veuve Philémon Martin, et non à elle. Lise Martin, qu'il in-
combe de réparer les torts qui pourraient en résulter; et que le tri-
bunal civil de.lacmelquiaspontanémentaccordédes dommages-inté-
rêts à Alexandre Thézan, était dans l'obligation de motiver cette dé-
cision, de détruire les raisons qui le portaient à se prononcer ainsi.
Au fond. '
La dame Lise Martin conclut à ce que mainlevf'c soit donnée
AFFAIRES CIVILES. «35
de l"«>|>|ittsiti(Hi fonm'O par !«' sieur Ak'xandro Tlu'/an sur la nioiliv^
des loyers de la lialle occupée par les sieurs Kd. Barllie et (. ,
successeurs de F«'lix Dulhiers cl (V' ; à ce queliuimeulde olijfl du
litip', soit déclan'' sa propriété incomuiutable en vertu de l'adju-
dication prononcé'c en faveur de la veuve IMiiléuion Martin, sa
mère, le H\ février IS.'Jl, et à ce qu'Alexandre Tlit'/an soit enliu
condamné à deux mille pourdes de dommages-intérêts et aux frais
el dépens de l'instance.
Les sieurs Alexandre Th«*/.an, Saint Aubin néli/aire, IMiilémon
Martin etroi-^tave Tln'odure, (<• dmiier tut«'ur des miiifurs (!i rilia
<'l Félix Tiii-odore, et la dame Lanassa Martin. tl«lVnd«Mirs au pour-
\oi, réfulciil tli- leur mieux les moyens produits par la dame Liso
Martin et s'elTorcent de prouver que le jugtMuenl du tribunal civil
de .lacmel doit ètrr maintmu, ('.<'|M*ndant, puur Ir cas où U» Iri-
1(11 liai viendrait à décider le contraire, ils demandent que. statuant
au f(md, vous déclariez indivise entre les ayants dmil de la «lame
veuve IMiili'-iiion Martin et le si«'ur Ab'X«n«lre Tlif/nn la propriété*
sise en cette ville, rue du Huai; que vous maint(>nie/. en consétpience
l'oiqiosition faite es mains de F. Dulhiers et i\" et que mmis con-
damnie/. la dame Lise Martin personnellement à cinq c-nts piastri*»
de dommages-inté'réls et aux frais et dépens
Kn la forme.
Sur II premier movfii du pourvoi pris de la violation de l'article
I 'iS du (Iode de prot-i'dure civile.
L'insertion des conclusions des parties dans la nMlacti«»n d«^
jiiirements est une des formalités presj-rites à peine «le nullit»- par
larlicle liS dn (Iode de proci-dure civile. Ft l'éconiunie de celle
dispositicm est facile à saisir: ce sont les conclusions qui lixent les
pi^ints du litijje, qui déterminent et forment le mandat des juges
et ([iii permettent de constater ^i les principes de droit ap]ili<|ués
sont en rapport avec les pn'tentions des parties. Le tribunal civil
de Jacme! a-t-il observé cetterè{2:le?0n ne saurait rais<»nnablement
le soutenir. Fn parcouraiil. en effet, le jugement du i mars dernier
on constate que, demanderesse, la dame Lise Martin a pris les
premières conclusions appeb'»es à lier l'affaire; que les défen-
deurs y ont d'abord r<'pondu, puis que les mêmes défendeurs
ont pris des conclusions en n-plique à. colles que la dame Lise
136 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
Martin aurait posées dans l'intervalle de la première à la seconde
réponse. Or, les conclusions auxquelles se réfèrent les dernières
conclusions des détendeurs ne sont pas rapportées dans le jugement
et leur omission y laisse une lacune qui constitue une violation de
l'article 148 du Code de procédure civile.
Dans ces circonstances, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner
les autres moyens du pourvoi, le ministère pul)lic estime qu'il y a
lieu de casser et annuler le jugement du tribunal civil de Jacmel
du 4 mars 1892 et d'ordonner la remise de l'amende déposée; et,
attendu que c'est pour une deuxième fois que la même affaire se
présente devant le tribunal entre les mômes parties, de retenir le
litige afin d'y statuer conformément à l'article 131 de la Consti-
tution.
Au fond.
La question que la demanderesse soumet au tribunal est celle de
savoir si, ne rapportant aucun titre translatif de propriété, le sieur
Alexandre Tliézan peut être considéré comme propriétaire indivis
avec la dame Anaïse TlK'zan, représentée par ses ayants droit, de
l'immeuble sis en cette ville, rue du Quai.
La dame Lise Martin soutient que la dame veuve Philémon
Martin s'étant seule rendue adjudicataire de la totalité de cet
immeuble, ainsi que cela est constaté par procès-verbal de Franklin
Charpentier, en date du 16 février 18o4, et n'ayant jamais consenti
aucun acte d'aliénation en faveur d'Alexandre Thézan, celui-ci
nepeut valablement revendiquer aucune portion de cette propriété.
A cela, le sieur Alexandre Tln-zan répond que, apparemment,
la dame Anaïse Tlu'zan s'est rendue adjudicataire de l'immeuble
en litige, mais que, en réalité et aux termes d'une convention
verbale arrêtée entre lui et sa sa^ur, cette propriété devait et est
effectivement restée commune entre eux, dès le moment même de
l'adjudication. Il fait résulter la preuve de cette communauté d'une
séiie d'actes où sa coopération a été jiig<''e nécessaire pour trans-
mettre la jouissance du bien soit à titre temporaire, soit à titre défi-
nitif. Et il ajoute qu'en supposant que les ébmients de preuve qu'il
produit fussent trouvc'S insuflisanls pour établir l'existence de la
convention, la copropriét('' du bien litigieux ne lui serait pas moins>
acquise par la prescription.
AFFAIRES t.lMl.hS. i:,7
Fn (•(tn>-i(li'rant lidi-liat avec I«' calme cl la nllcxioii iirces ««aires,
oïl ne saurait s eiu}ièclier de reconnaître qui! n est pas aussi ct)in-
|>li(jud que les discussions soulevées par les parties pourraitMit le
fain' accroire. Hégiip- des questions accessoires qui niulti|tlient les
points de \ue sans un inl^'-rôt r<'el pour la solution à intervenir,
il se réduit à une >imple constatation de faits et à l'application à
ces faits des principes juridiques <lonnés comme rè^le par le
li'gislatcur.
Le principe de I inviolahilitc de la proprict»' ne se trouve p«>int
en jeu, en elTet. Kt c'est, au «onlraire, en s'a|ipuyant sur lui que
l'une et l'autre partie revendi<pient l'immeuble «le la rue du Huai.
Aucune atteinte n'L>st porté*e non plus à la foi due au proc«>s-verl>al
de Franklin (Charpentier, notaire, en date du lli février IS'Ii.
Alexanilre Tlii'/.an ne soutient pas que la licitation conslati-e par ce
procis-verital ne s'est jamais elTecluée ni que la ilame \«'uve
riiili'inon Martin ne s'est point rendue adjudicataire de l'iniuu'uble
de la rue du (Juai. Ce qu'il prétend et <|u'il s'agit do prouver c'e^t
que. à cùlc de cet acte, il existe une conventi<»n verbale qui modilic
les droits «le la «lame veuve l'liib'>m«>n Marlin l«'ls qu ils n>»uit«>nt
«le «'(> procès- verbal, et «pii lui attribue, à lui Alexan«ln> Tlie/.an, la
moitié «le la propriét»* telle qu'elle s'est trouvée n^duiti» par suilo
«le la déclaration «le command faile eu fav«>ur <!«■ Marl«dlus M.irb'llv.
Tout se r<>«luit donc, dans ces conditions, à |)r«>uver I existence
«le cette convention. Ici on objecte que s'agissjint «l'une chose dont
la valeur excède seize gourdes, la preuve testimoniale n'est pas
admissible et «pi il faut rapprirter une preuve littérale du contrat
qui li«'rait les parties. Mais «•«•tle «dijection «'sl sans p«irf«'«'. «-ar le
principt' pos»'* «lans l'articb* 112»» t\u (Code civil souffre exception
btrsqu'il y a un c«>mmencein«iit «le preuve par «•cril. Kl le sieur
Alexan«lre Th«''/.an fait découb-r s<in «Iroit «l'une s«'*rie «l'act^'s «'Uianés
«le la dame Anaïse Thé/an «»! ayant un rajqiort direct avec l'obj»*!
du litige. L'essentiel est donc de «b'Ierminer b' «anictère «le «•esacl«'s
et de rechercher s'ils ont la force probante nécessaire pour pr«)duire
les effets (|u «m leur attribue «'t rendre certaine l'existtMice de la
«•onventiou iii\(<(jut''<'.
Bien (ju en ellet larticlf I12ii du (".ode ci\il pose eu principe
«ju'il doive être passé acte devant notaire ou sous signature privi-e
dt,' toutes choses excédant la valeur de seize gourdes, il n'en
158 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRAUX.
résulte pas nécessairement que l'écrit soit une condition indispen-
sable à la validité des conventions. Plusieurs contrats, entre autres
la vente, peuvent se faire ver])alement: ils sont parfaits dès que
les parties se sont donné mutuellement leur parole. Et la production
d'un écrit — qui ne constitue pas le contrat et qui ne fait qu'en
constater l'existence — ne devient nécessaire que lorsqu'il y a con-
testation relative à la convention. Dans ces cas-là même, la pro-
duction de l'écrit peut être suppléée par les preuves légales. Au
nombre de ces preuves, l'article 1139 du Code civil met les pré-
somptions graves, précises et concordantes qu'il abandonne aux
lumières et à la prudence des magistrats. Et, lorsqu'il y a lieu d'y
recourir, une seule condition est exigée pour leur admission :
l'existence d'un commencement de preuve par écrit.
Mais quels sont, nous dira-t-on, les caractères auxquels se recon-
naît le commencement de preuve par écrit?. La doctrine et la
jurisprudence enseignent qu'il suffit de la réunion des trois circons-
tances suivantes pour qu'il y ait commencement de preuve dans le
sens de l'article 1132 du Code civil : 1° l'existence d'un écrit ; 2° le
rapport nécessaire de cet écrit avec la personne à laquelle on l'op-
pose; 3" des énonciations qui rendent vraisemblable le fait allégué.
Ces principes étant mis en évidence, examinons les faits du
procès et cherchons quelle est l'application qu'il y a lieu de faire des
règles ci-dessus dans l'espèce.
Le 17 février 18G0, la dame Anaïse Th(''zan, veuve Philémon
Martin, écrivait à Alexandre Thézan : « Mon frère, j'ai reçu la lettre
» de Martelly, notre ami, que vous m'avez envoyée en communi-
» cation: laquelle lettre il vous demande à lui passer un bail de
» cinq années à raison de six cents gourdes avec agrandissement
» pour 7îotre propriété. Mon frère, puisque c'est à vous qu'il s'est
» adressé comme homme, vous balancerez vos intérêts et les miens^
» vous ferez aussi dans la circonstance ce que la raison vous dicte
» de faire, seulement, mon frère, ne prenez aucun arrangement
» définitif sans que nous ne nous consultions pas. »
Le 20 janvier 1872, la dame veuve Philémon Martinet le sieur
Alexandre Thézan comparaissent ensemble devant Servincent,
notaire, et, faisant acte de propriétaires, ils donnent conjointement
bail à loyer au sieurSaint Aubin Bélizaire et à la dame Lise Martin
de la propriété sise rue du Quai.
Le 7 mai l>~ V. la ilaiin' \ cuve Pliilt'iiiou Marliii i<>m[».»i;iit ili\ .uit
le mrine notaire et. (it'-elaraiit tju elle agit tiuil eu ^un iiom |mi>uiuuI
(lu'aii nom d'Alexantlro Thézan, s<jn frère, elle renouvelle le liai!
ilu 20 janvier 1.S72.
Le 2!> avril 4877, la dame veuve l*hil(iiM>n Martin et l«' >ieur
Alexandre TlM'/aii se |>r«'>enl«'nl dc\aul M' (Jriol, notaire, et
vendent eonjoinlement à la dame Lodoiska Mirault six |»ouee> do
terre à distraire de 1 iuimeuhlu sis rue du <Juai. «ju'ils déelarent
leur appnrlt'iiir.
Le «i di'cenjbrc i<SS2, la dame veu\e IMiiléiiiou Martin, diVlaranl
agir tant en son nom personnel qu'au nom d Alexandre Tlir/an,
fait si<^Miilii'r conp; de location à Saint Auliin Itrii/.airc et à Lise
Martin par rxploit do Uohert Uacster, huissier.
Le 21 du nu^me mois, la dame veuve Piiih'mon Martin, dihunt
agir tant en son nom pcrsonmd ijuau nom d .\lexan«lre Tln/an,
fait opposition entre les nuiins des sieurs F. hutlii(>rs et C" .sur le»
loyers de l'immeuble sis en cette ville, rue du (Juai, sous-lom^
par ces derniers de Saint .\ul»in IλMi/airo et de Lise Martin.
('es dilL'rrnts actes n «inanrnt-ils pas ile la dauje veuve l'liil<'-mon
Martin, les uns, comme la lettre du 17 février LSOO, pour avoir *4é
écrite et signée par elle, les autres, comme les actes des 20 janvier
1872. 7 mai IS7i. 2\) avril IS77. Ȕel2l d.'.embre ISS2, pour renf.r-
mer tles dispositions et tles déclaratit^ns dont elle est l'auteur .' T«)us
ne se réfèrent-ils pas à la propriétû de la rue du (Juai et ne tendent-
ils pas par leurs énonciations à rendre vraisemblable le faitdeconi-
MMinaut»' allégué pas Alexandre Tln'/an ? Kt. birn que celui-<i ne
produise pas un écrit constatant la c»)nvenlion qu'il invoque, peut-
on ht'siter un seul instant, en présence de cetlo successi(»n de fjiil-»
en parfaite concordance, à attribuer h Alexandre Tb<';/an la moitié'
de l'immeuble litigieux .' Nous \ut le pensons pus.
La dame veuve Phili'mon Martin aura beau alb'-guerque le partage
qui s'est fait pendant plus de vingt années entre iJlc et Alexandre
Thézan des loyers de la halle située rue du Quai, n'a et»* que lelTet
' de sa munilicence; elle aura beau soutenir que la coopératit»n «lu
sieur Alexamlre Tb»'/.an à la confection de la plupart des acte-, ei-
dcssus rappelés n'a été qu'un acte de pure tob-ranc»-, les faits pro-
lesteront contre de telles allégations, la logique condamnera un tel
système, la raison se refusera à admettre de telles tbé'ories.
160 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRAUX.
La tolérance, si grande qu'on puisse la concevoir, ne saurait aller
jusqu'à porter un propriétaire à reconnaître à un tiers des droits
sur sa propriéti', et, à l'occasion d'un bail à consentir, à lui recom-
mander de balancer ses intérêts avec ceux du véritable propriétaire ;
elle ne saurait aller, la tolérance, jusqu'à associer le tiers auquel
on accorde quelques subsides à des actes où le droit de propriété
se trouve en jeu et à stipuler en sa faveur, comme cela a ét(j fait
dans les contrats des 7 février 1872 et 7 mai 1874 que « les preneurs
» acquitteraient les contributions foncières de manière que la dame
» veuve Philémon Martin et le sieur Alexandre Tliézan ne soient pas
» inquiéb'S à cet égard » ; elle ne saurait aller, la tolérance, jusqu'à
vendre une portion de sa propriété de concert avec un tiers qu'on
sauraitn'y avoir aucun droit ; elle ne saurait aller enfin, la tolérance,
jusqu'à porter une personne à se figurer que sans le concours d'un
tiers qu'elle héberge elle ne saurait valablement donner congé à un
locataire qui occuperait sa propriété.
Il est certain que, pour que la dame veuve Philémon Martin
songeât à recommander à Alexandre Tliézan de balancer ses intérêts
avec les siens, c'est qu'elle ne pouvait méconnaître les droits de ce
dernier et que son équité naturelle lui faisait le devoir de les res-
pecter comme les siens; il est hors de doute que, pour que la dame
veuve Philémon Martin ait pris soin de stipuler que les contribu-
tions foncières seraient acquittées par les preneurs de la propriété
de la rue du Quai dç manière que ni elle ni Alexandre Tliézan ne
pussent être inquiétés à cet égard, c'est qu'elle ne pouvait contestée'
à Alexandre Tliézan sa qualité de copropriétaire de cet immeuble.
Il est évident enfin que, pour que la dame veuve Philémon Martin
ait consenti à ce qu'Alexandre Tliézan concourût à la vente du
2!) avril 1877, c'est qu'elle ne se sentait pas le droit de disposer seule
d'un bien commun entre elle et son frère.
C'est donc en vain que Ton dénie aujourd'hui à Alexandre Tliézan
une qualité qu'on lui a reconnue et des droits qu'il a exercés pendant
plus de vingt années consécutives. Car, abstraction l'aile de la con-
vention invo(|uée par Alexandre Tln'zan, il est évident qu'il a
prescrit contre la dame veuve Philémon Mai-tiu la portion d'im-
meuble qu'il revendique. La lettre de la dame veuve Philémon
Martin nous le montre, eu elfet, exerçant depuis 1800 les droits d'un
véritable propriétaire en discutjaitles conditions d'un bail à donner
AFFAIRES tZIVU.ES. 161
ilii bien liti^Moiix. Et (|ue Ion ne dise piu que relie piil'ce n'ayant
é\i) enre^'isln-e qu'en lîSS.'i n'a do date certaine qu';\ partir de eeltr
»''|(U(jue. Le principe qu'on invoque est vrai ài'cgard des tiers, mais
faux vis-à-vis des parties elles-mômes. En 1872, eu I87i el en 1877,
nous voyons Alexamlre Tli«'/.an au su et avec la participation de la
dame veuve Philt'mon Martin «'xerrr-r les m«^mes droits; <•! «mi 18S2.
la dame veuve riiilômon Martin ayant à »ignilier un congt' el ù
suisir-arrMer des sommes ducs pour loyers de la proprii'l»', ne se
«Moit pas en droit d'a^'ir seule et associe volontairement el
>|iontaiit'nieut !•• ^ieur Alexandrr Tln'/an aux actes (|u'elle jup'
nécessaires à la sauvej^'ardc de leurs int«'rùls communs.
Il est diflicile, dans ces conditituis, de ne |)as fain' droit aux pré-
tentions d'Alexandre Tlié/an f«»nd«M's sur des faits d'une «'vidonce
incontestalde et «'tahlies sur dr's actes qui. rapprochés l'un de
l'autrr rt s'appuyant les uns sur les autres, oiïrcnttles éh-mrnts de
couviclion d Une |»uis>4ince irréfragable, imductalde.
Sur qui maintenant doivent pesi»r les char^i'S du procès? Sur la
dame Lise Martin ou sur la succession de la dame veuve Philénuin
Martin.'
La damu Lise Mirtin «pierelle lMiili'>mon Martin. Saint Aubin
Kéli/aire, (^luslave Théodore, es (pialitë, el finassa Martin, de
Il avoir |ias voulu la suivre dans la lutte «(u'ellc a >oulenue ccmtre
Alexandre Tlie/.an et \oudr.Til leur taire parhip-r h'S fjlcheusi's
conséquences qui peiiNeiH en ré>uller. >ous prétexte que la de-
mande émane de la dame veuve Pliilénion M;irtin. Mais à lorl. Il
appartient à toute personne ayant la libre dis{>osition de sc>s droits
«l'exercer ou d'abandonn«'r les actions qui lui (fompMenl. El ce
jirineipe est telleuveut certain que le législateur fait découler le
.itsisleineut, racquiesccinent et la pri'S«Tiplion do la reuontiation
pr»!suniée d'une partie à un «Iroil ou à une action. Sans «toute,
IMiib'inon Martin, Sainl Aubin iVdi/.aire. (jushi lore,esqua-
lilf, et Lauassa Martin sont les repré>enlanl> ■! < '>iilinuateur> de
la dame veuve PliLl«Mnon Martin: mais cela n'iinjdique pa.> pour
rii\ iobli^'îilion de donner suite à toutes les demandes injuste»,
irrégulières ou intempestives que leur auteur aurait introduites. Ils
>ont, au contraire, aulorist-s à y renoncer s'ils le croient convena-
ble à leur intérêt, de nniuie i|ue, si elle eût v<'cu, la dame veuve
Philémon Martin aurait pu le faiçe elle-même. S'étant donc abste-
11
162 HÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
nus de toute action contre Alexandre Tliézan, ils ne peuvent lui
avoir causé aucun préjudice qui réclame une réparation. Et c'est
bien à la dame Lise IMartin seule qui on a assumé la responsabilité
— et non à ses cohéritiers qui ont décliné toute responsabilité à ce
sujet — qu'incombe l'obligation de réparer les torts résultant de
son action injuste et téméraire.
Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère
public conclut^ à ce qu'il plaise au tribunal déclarer le sieur
Alexandre Thézan propriétaire de la moitié de l'immeuble de la
rue du Quai ; dire que l'opposition faite à sa requête sur la moitié
des loyers de la halle occupée par les sieurs Ed. Barthe et G'*" est
bonne et valable; débouter, en conséquence, la dame Lise Martin
de ses lins et prétentions et la condamner aux frais et dépens et à
tels dommages-intérêts qu'il plaira au tribunal adjuger à Alexandre
Thézan.
Fait au Parquet, le 8 novembre 1892.
Edmond Héraux
Substitut du Commissaire du Gouvernement.
Conformément à ces conclusions, le tribunal a statué ainsi
qu'il suit :
ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 1892.
Le TlUBUiNAL,
Ouï Monsieur le juge Arthur BourjoUy en son rapport fait à
l'audience; — M*" C. Archin, pour la demanderesse, et M''^ .1. L.
Dominique et Michel Oreste pour les défendeurs en leurs observa-
tions ;
Ouï encore Monsieur Edmond Iléraux, substitut du Commissaire
du Gouvernement, en ses conclusions :
Vu 4° le jugement dénoncé ; — 2° l'acte de la déclaration du pour-
voi ; — 3° les requêtes des parties ; — 4" toutes les autres pièces
versées au procès, parmi lesquelles un procès-verbal d'adjudication
en date du 26 février 4854, au rapport de M'' F. Charpentier ; — une
lettre de veuve Philémon Martin à Alexandre Thr-zan, en
date du 17 février 48GÛ; — deux baux à loyer, au rapport de
M' T. Servinccnt, en date des G février 4872 et 8 mars 4874;
Sur le premier moyen du pourvoi : Vu l'art. 248 proc. civ.
AFFAIRES CIVILES. 163
Attendu eu premier lieu, qu'il est reprorlié au jugement lii^uoncf^
lie ne pas contenir toutes les conclusions qui ont «'t»' prises par les
parties, et, ensuite, de na\oir donn»* aucun motif pour jiistilier la
condamnation de Lise Martin à deux cents gourdes de d«»mmap»s-
int«'r(''ts ; —
Attendu que ces reproches sont fondi's: — qu'on ne trouve pas
dans le jn|zenn'nt (•unlre lequrl est pouivoi les conclussions prisses
par la dame Lise Martin en n-plique à celles posées par ses adver-
saires, répondant aux conclusions (|ui énonçaient les pn'tenlions
de la deinanderessi' : — (|ue, d'autre parL ledil jiiu'emeni ne con-
tient aucun niotil'à l'appui de la condamnation aux dommages-inté-
rêts qu'il a prononcée contre Lise Martin; — que ces omissions
ain^i constatées constituent une violation «le l'art. !VS proc. civ.
qui exige, à peine <1(* nullité, «|ue la rédaction îles jug«>inents
contienne les conclusions des parties et des motifs pour toutes les
délisions.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré et sans qu'il
soit besoin d'examiner les autres moyens du |Miur\oi, casse et annule
le jugement rendu par le tribunal civil de Jacmel, le l nuirs de la
présente ann«'e ;
Et attendu qu'il s'agit il'un second recours relatif à une nn^me
afl'aire entre les mêmes parties, il y a lien '!.• -i «tuer au fond, aiix
ternies de l'art. L'H île la (Constitution.
.\u fond.
.\ttendu *{ue Madame .Vnai/e Tbe/.an, veuve IMiib'Miion Martin,
se «lisant seule et uni){ue prtqirii'-laire, en vertu do radjn«li«ation
qui en a été prtnioneeeà son pndit le Hî b'-vrier 1S."V, «l'un imnwu-
bl«', sis en cett«' ville, rues «lu Huai et «lu Magiisin de I Ktat. et sur
lequel est construite, rue du (Juai. une balb' dont les loyers étaient
toueln's par elle et par Ab'xandif TInvan, chacun «'tait p«)ur
moilit", — a, par a«te de N Desgrolles, abu> huis>»ier, en «late du
ii août 18S.", fait défense formelle aux locataires de ladite liallo
de «-onlinuer à .Mexandre Tlw/an le payement de la moitié «le ces
loyers ;
Attendu «|ue Alexandre Thé/an, se disant à son tour coproprié-
taire avec sa s<eur de l'imnn'uble dont s'agit «-t cela, en vertu «l'une
convention verbale, a, par acte de l'huissier (ieorge» Ibipoux,
depuis, décédé, en date du 13 même mois d'aoïU 188.'>, formé
opposition entre les mains «les locataires do la halle au payement
intégral à la veuve Philémon Martin «les loy«'rs «le ladite balle*, —
Attendu que dans cet état, veuve I*hilém«jn Martin, par expbdt
en date du l 'J septembre 1885, a fait donner assignation à l'extra-
ordinaire à Alexandre Thézau pour voir dire «ju'elie est seule et
164 RÉQUISIUOIRES PHONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
unique propriétaire du bien litigieux ; — qu'Alexandre Tlic/an
qu'elle a recueilli dans un but d'humanité, par pure générosité
fraternelle, n a aucun droit sur ledit immeuble et si il touchait la
moitié des loyers de la halle, c'était comme don verbal à lui fait ; —
en conséquence, entendre donner mainlevée de r()])position du
12 août I880 formée par Alexandre Tln'zan avec dommages-inté-
rêts et dépens ; —
Attendu que, dans le cours de l'instance ainsi engagée, veuve
Philéinon Martin mourut; — que ces héritiers appelés par Lise
Martin, l'un d'eux, à continuer le procès, s'y refusèrent, le jugeant
injuste, Alexandre Tliézan étant pour eux copropriétaire du bien
litigieux; —
Attendu que, pour repousser les prétentions de veuve Philéinon
Martin, représentée par Lise Martin, Alexandre Thézan soutient
qu'il a la copropriété du bien, objet du litige ; — que s'il ne ligure
pas en nom dans le procès-verbal d'adjudication du 16 février 1854,
c'est par suite d'une convention verbale avec sa sœur; — que c'était
toujours ainsi, depuis l'adjudication, qu'il a toujours joui, ensem-
ble avec sa sœur, de cette propriété, soit en l'habitant avec elle,
soit en consentant, conjointement avec elle, des baux à loyer dont
le prix était payé, moitié à chacun des deux copropriétaires, soit
enfin en vendant ensemble partie du bien ; — que, dans tous les
cas, une lettre à lui adressée par sa sœur, le 19 février 18G0, deux
baux authentiques, au rapport de M" T. Servincent, ci-devant
notaire à cette résidence, en date des 7 lévrier 1872 et 7 mai 1874,
un acte de vente d'une portion de la propriété, au rapport de feu
M^ L. Oriol, en date du 29 avril 1877 et d'autres pièces encore
peuvent utilement servir comme commencement de preuve par
écrit pour justilicr le droit de copropriété qu'il dit avoir; —
Attendu que les prétentions respectives des parties ainsi établies,
il convient de chercher si celles élevées par Alexandre TlK'zan
peuvent être prouvées par les documents par lui produits ; —
Attendu que, de l'examen de ces documents, il ressort évidem-
ment qu'ils sont insuffisants pour établir la preuve complète du
droit réclamé, mais (ju'ils réunissent, à n'en pas douter, les con-
ditions exigées par l'art. 1132 du Code civil pour servir et valoir
comme commencement de preuve par écrit, puisque, en ce qui
concerne la lettre du 18 février 1800, cllçi a été écrite par veuve
Piiib-mon Martin à Alexandre Tlu'zan et (M relative à la ))ropriété
objet du litige ; — et en ce qui touche les deux baux à loyer et
l'acte de vente, ils ont été consentis par la sœur et le frère ensem-
ble, par actes authentiques signés d'eux et oui droit à laprojjriélé; —
qu'il y a même à ajouter que Lise Martin (jui conteste aujourd'hui
à Alexandre Tlu-zan son droit sur l'immeuble litigieux est la
même en faveur de laquelle les baux dont s'agit ont été signés
AFKAIKES CIVILES, iC5
|i;ii Aloxantlro Tln''/an et veuve Plnlfiiu)!! M.irliii eiiscniItU* ;
. Allt'iidu que la participation d'AI«'\an»Irf Tln/aii an\ act«»s ci-
dessus rut'iitioiuu'S, dans la inriiit' ([ualitc et au iiirm»' droit que
veuve IMiilcujoii Martin. n"»'st pas de nature » fairr pn-sunier que
rétait uniqurnieijil dans un l>ul de pun* iiuuianitû et de pMnTOsiti'
fraternelle qu»- la sirur a^'issait ainsi avec h- fn-rr ; — qu'elU* prrnu't
au rontrairc d'(''tal»lir iju .\l»'xantlre Tln/an. dtqmis la date de l'ad-
judication, était ropropric'laire avec sa s«i'ur qui nr pouvait pus
valahleraent agir sans cette participation du frère, le bim leur
étant commun : —
Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu de reconnaîlre
qu'Alexandre Tli«'>/an, depuis la date de l'adjudication, a eu sur
limmeulde licite-, un droit d<* propriidé' et eela. par suite de «-on-
veiilion entre sa sunir, dé-elaree seule adjudicatair«> et lui qui.
dans tous les actes ini|Hirtants ndatifs à limmeulde, o agi conjoin-
tement avec sa sieur, comme projirii'taire ; — que de plu>. ayant
toujours eu la jouissance du liien au même titre et dans les mêmes
conditions <|ne veuve IMiilémon Martin. Alexandre Tlie/an es|
dans l«'s eonditions exigé-cs par les art. \*MU\. ISλT et 2(KIU du Code
civil ]iour utilement j»reserire: —
Attendu qu'Alexandre Tlii-zan avant toujours pen;u en sa qualité
de copropriétaire et nullement à titre de don \erlial la moitié' di>s
loyers de la lialle c«>nslruite sur le Iden, avait bien le droit île s'op-
jioser au payement inté-^ral desdit< loyers entre b-s main<^ de sa
su'ur; — <|ue s«»n <qq)o>ition à cette tin e>t donc valable ; —
Atlentlu <jue la dame Lise Martin pas plus que ses cidieritiers,
en acceptant la sncression de veuve IMiib'mon Mail in. nV-lail pas
obligée de continuer quand même le proeês «ommene»' par sa mère
contre son oncle; — que c'est justement ce qu'ont compris
IMiib-mon Martin, I.ana^sa Martin, Saint Aubin lli li/ain- et (itistave
Tlieodore; — celni-ei es qualité qni, reronnai>Minl le bien fondé
des prétentions d Alexandre Tlié-zan, n'ont pos voulu continuer la
pouisuitc de l'artion inlroilnile par leur mère lontre lui ; —
Attendu que co dernier>. mi> en rau>e par Li>e Martin, deman-
dent acte de ce qu'ils protestent contre la demande formé'e par
Alexandre Tbezan : — (ju'il y a lieti d'ainsi faire, eu é-gard à leur
déclaration : —
Attendu (|ue Lise Martin, en procédant seule, a agi à >es risjjues
et périls, — que par ses agissements, elle a »aus»' un préjudice,
elle «loit le réj)arer suivant les termes des art. 1 IGO et I HJUdu (iode
civil ;
Par ces motils. le tribunal, aprcs en axoir délibcre, dit et déclare
que Monsieur Alexandre Tlié-zan est copropriétaire de l'immeuble
sis en cette ville, rues liu Ouai et du Magasin de l'Ltat, sur lequel
existe rue du (hiai une lialle. b'ilit immeuble indivis entre lui et
166 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
sa sœur veuve Phih'mon Martin, représentée aujourd'hui par ses
ayants droit; — déclare valable l'opposition formée par Alexandre
Tliézan le 12 août 1885 es mains des locataires de la halle sus-
mentionnée; — donne acte à Philémon Martin, Lanassa Martin,
Saint Aubin Bélizairc et Gustave Théodore ; — celui es qualité qu'il
agit, — de ce qu'ils protestent contre l'action poursuivie contre
Alexandre Thézan; — déclare Lise Martin mal fondée en
ses demandes, fms et conclusions ; — les rejette en conséquence ; —
condamne Lise Martin à payer à Alexandre Th('>zan, à titre de
dommages-intérêts, la somme de cent cinquante gourdes : — la
condamne, en outre, à tous les dépens.
Donné de nous H. Lechaud, président, D. Etienne, vice-président,
Laroche fils, Pollux Hyppolite, A. André, C. Déjean, S. Bistoury,
Arthur Bourjolly et D. Pouilh, en audience publique du 20 dé-
cembre 1892, en présence de Monsieur E. Dauphin, Commissaire
du Gouvernement, et assistés de M. Benjamin, commis-greffier.
N» 20. — AIDIKNCK Dl' «0 NOVKMUHK I8'.»2.
Aveu. — Indivisibililé. — Prcsoriplion. — Preuve îles obligations. — l.il»'-
ralion. — Uédaclioii des jugemenls. — Points de fait et de droit.
Question. — Que les juges aient ou non copié telles conclusions qu'ils adopiiMit.
ils n'encourent pas pour cela le reproche de n'avoir pas motive' leurs
dt^cisions.
N'est pas rect-vable à dire qu'elle ne s't'lait pas défendue, la partie qui a sou-
tenu devant les jiremiers Juges la tiiëorie de la divisibilité de l'avi'U.
Est indivisible l'aveu d'une partie qui rcconnail l'existence d'une obligation et
qui soutient s'élre liW-rée, si aucune preuve de l'obligation n'est rapportée.
Mbssif.urs,
Pour obtenir payoin»Mil d'iiiK» domine do ceiil gourdes qu'il pré-
trndait lui «"^tre duo par U' siour Ciluis (!«<risior, proprit'-lniro, do-
niourant dans la coniinuno df lorbork, lo siour tV-iiard Victor,
]in)pri*''lairo, domeurant dan> la roniuiuno d«>s (iayos, lit instnnoifr
ce dci'iiirr dovant le tribunal do paix do son dnnucile.
Lo ^iour r.iluis Cerisier, ayant comparu sur la citittion. >4iutiDt
fjiio >«»ii |nro — et n«>n lui — avait o(Toolivoin<Mit atlirtr» ilu siour
Crnard \ irlor une iliaudirre d'un point environ, niai^ ipic lo prix
• •n avait été intégraloniont jmyé au proprit-taire. Le tribunal, esti-
mant <|iril y ;i\ail lieu d'aoceptor la déclaration do (>ilui» ('.«^risier
on ce ijui concernait I a««|iii-ition de la «liaUflitTe et «le n'en tenir
aucun compte en ce (jui «-tait relatif au payement <*iïectué. accueil-
lit par jugement du M décembre ISÎM les prétentions de (iénord
Victor et condamna Ciluis ('érisier à lui payer les cent gourdes
réclamées.
Appel a été inlerjel»- do celte déci>«ion devant b; tribmial civil
des r.ayes, et, sur cet appel, il est intervenu lo 30 mai ISÎI^ un
jugement (jui inlirme la sentence du II dé-cembre i<SÎM et renvoie
t'.iluis Cerisier de la demande formée contre lui.
Le siour Ct'nard Viclor, par déclaration faite ati greffe du tri-
bunal civil des (^ayes, le 4 juillet de la pn'sonio année, s'est pourvu
en cassation contre ce jugement et soumet à votre appréciation les
moyens suivants :
168 REQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRAUX.
r Violation de larticle 148 du Gode de procédure civile, eu ce
que les motifs contenus dans le jugement ont été littéralement
copiés des conclusions de Ciluis Cerisier et qu'il n'y est rien dit
do celles de Génard Victor.
2° Excès de pouvoir et violation du droit de la défense, en ce
que, en rejetant les conclusions verbales posées par Génard Victor,
conclusions qui tendaient à porter le tribunal à ne pas tenir compte
de l'indivisibilité de l'aveu invoquée par Giluis Gérisier, le tribu-
nal a immédiatement statué au fond sans lui laisser le droit de ré-
pliquer au fond.
3° Violation de l'article 148 du Code de procédure civile, en ce que,
en déclarant indivisible l'aveu du sieur Giluis Cerisier, le tribunal
civil des Cayes n'a pas indiqué en quoi consistait cette indivisibilité.
4" Violation de l'article 584 du Gode civil, violation et fausse
application de l'article 1000 dudit Gode et fausse application des ar-
ticles 1 142, 1996 et 2044 du susdit Gode, en ce que, s'agissant de faits-
complexes, distincts par leur nature et leur époque, le tribunal
civil des Cayes devait considérer comme acquis ce qu'avouait
Ciluis Gérisier et que confirmait Génard Victor ; mais rejeter ce
qu'affirmait Ciluis Gérisier et que contestait Génard Victor; qu'ainsi
la vente avouée par les deux parties était un fait acquis, mais que
la preuve de libération du sieur Giluis Gérisier devait être exigée,
puisque Génard Victor contestait ce point ; que, d'un autre côté, le
tribunal en tirant de la possession établie en faveur du sieur Ciluis
Cerisier une présomption libératoire a créé une façon nouvelle
d'acquérir la propriété et entaché sa décision d'un vice radical.
Le sieur Ciluis Gérisier repousse ces différents moyens en
invoquant la doctrine et la jurisprudence et en soutenant que le
h-j^unal civil des Cayes n'a méconnu l'esprit d'aucune des dispo-
sitions dont il a eu à faire l'application.
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article l 'kS du
Code de procédure civile.
C'est à tort que le demandeur critique le jugement de violation
de l'article 148. 11 importe peu, en effet, que les motifs donnés
soient une copie littérale des conclusions d'une des parties. L'es-
sentiel est que le jugement contienne les raisons qui expliquent et
justifient son dispositif. Aucune forme spéciale n'ayant élé; assignée
auk juges pour la rédaction de leurs jugements, ils satisfont à la
AFFAIRES CIVILES. 169
K)i soit qu'ils cxpriiiiciit Ifiir opinion sons une fornu* original»»,
soit qu ils la traduiMMil on n^proilnisnnl les arguments tlune ilos
parties qu'ils s'approj)rient en les adaptant à leur faron tle voir.
Ce moyen s«'ra donc rejet»*.
Sur le deuxième moyeu tiré de la violation du droit de la dffense.
Le demandeur en cassation ne peut prétendre raisonnaldenient
que le droit de la d«'fense a ft»* violé à son en«lroit. Ayant produit
cumulativement tiuis s««s moyens de défense et ayant lui-môme
invoqué l'aveu du défendeur à l'appui de sa demande, il ne peut
soutenir avec quelque chance de succès que les jup's n'avaient pas
le droit df tit'terniiiicr le caractère il»» laveu. de rrclu-n Iwr les »l»'-
ments qui le constituent et de lui fnin* l'application des n'^^les qui
le régissent. Rt il s'est tellement défendu sur rc point que. tandi>
fpie son adversaire excipait de riudivi>il)ilii«'' de l'aveu, lui. il d«'-
uiandait aux ju;.'ts d»' diviser celui de r.iluis J'.érisier afin d'en
retenir ce qui lui «'tait favorable et d'écarter ce qui ne lui convenait
pas. — 11 y a donc lieu d'écarter ce moyen.
Sur If troisième moyen basé sur la violation de larlicle 1 iH du
Code de procédure civile.
On ne voit pas comment cet article a pu ôtre violé par les jugcb
qui nul motiv*' leur décision et qui, on présence d'un texte qui |>o.se
le prineipc de l'indivisibilité de l'aveu, ont déclaré s'en tenir îi l'aveu
du sieui" C.iluis C^risior tel <|u'il avait ••li- formule et non «^r-indé
comme le deuiand.iit Cénard N'ictor.
Ce moyen ne fera donc pas fortune devant vous.
Sur le ijualrième moyen pris de la violation des articles 581.
ilOi», 1112. l!MHi et 2(Hl du C..de civil.
n). Salissant d'un»- obli^'ation contractè-e par 1 auteur de Ciluis
Cerisier, le tribunal civil des Caves n'a pas viob* l'article .*IKV "en
retenant celui-ei en cause.
h). Loin d'avoir viob- les dispositions de l'article 1 Kd) et tle I ar-
ticle lli2, le tribunal civil des Cayes en a fait une juste et sjiine
ajqilication. La jurisprudence n'admet pas, en effet, que, prenant
comme prouvées les parties d'un aveu qui lui sont favorables, un
plaideur puisse repousser par le seul effet de sa xolonté les parliez
qui le contrarient. L'aveu, toutes les fois que les faits (ju'il pré-
sente ont un rapport naturel, une affinité logique, doit ùlre pris
dans son ensemble et demeurer indivisible. Ainsi, le sieur (Ciluis
170 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
Cerisier ayant avoué que son père avait acheté une chaudière de
Cénard Victor en ajoutant que le prix lui en avait été payé, on ne
peut diviser sa déclaration ; et ce n'est qu'en prouvant l'obligation
dont il réclame l'exécution autrement que par l'aveu de Ciluis Ce-
risier que Cénard Victor pourrait mettre ce dernier dans l'alter-
native soit de payer la somme réclamée, soit de prouver sa libération.
c). Ce n'est pas des présomptions résultant des articles 1996 et
2044 que le tribunal civil des Cayes a fait découler la libération
du sieur Ciluis Cerisier — la seule question en jeu — mais de l'im-
puissance oi!i s'est trouvé Cénard Victor de prouver l'existence de
sa créance par les moyens légaux. En argumentant de la posses-
sion établie en faveur de Ciluis Cerisier — possession que per-
sonne ne soutenait être l'effet soit du hasard soit du vol — le tri-
bunal civil des Cayes n'a voulu que consacrer le principe posé dans
l'article 2044 du Code civil, à savoir que, encore que Ciluis Ceri-
sier ne rapportât pas un titre, il ne devait pas moins être
considéré comme propriétaire de la chaudière. Cet argument est
superflu, si l'on veut, puisque l'aveu du sieur Cénard Victor dis-
pensait de rechercher toute autre espèce de preuve ; mais il ne
vicie pas le jugement dont il n'est pas la cause déterminante et
dont le dispositif se déduit parfaitement des autres motifs.
Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère
public estime qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi formé par le sieur
Cénard Victor contre le jugement rendu le 30 mai 1892 par le tri-
bunal civil des Cayes ; d'ordonner la confiscation de l'amende dé-
posée et de condamner le demandeur aux dépens.
Fait au Parquet, le 10 octobre 1892.
Edmond Héraux
Subslitul du Commissaire du Gouvernement.
Conformément à ces conclusions, le pourvoi a étc'; rejeté par
l'arrêt suivant :
ARl\ÈT DU 29 NOVEMBRE 1802.
Le Tribunal,
Ouï Monsieur le juge A. Bourjolly en son rapport fait à l'au-
dience, les moyens et développements de M'= Dominique pour le
AFFAIRES CIVILES. 171
(leniandtMJi-, ceux île M' I.t'-p'r jmurlo dt^rmliMir ; »'l n|>rf> le n«|ui-
siU)ire lu et ilrpost- du citoyoïi FldiMuiid IIi'tuux, substitut ilu
Commissaire du (iouveruemeiil près le tribunal, il en a et»- déli-
b«'n5 eu la «hanibrr du oou>eil, l»»! i|ue ci-après :
1° Vu I acte dinlaratif de pourvoi «Iressé au ^n»flV du tribunal du
jugement le i juillet suivant, oflice de Paul Sloqu-au, grellier ;
2" Le jugement atta(|u<' ilùmeut sipuilir «d «Min'u'isir»' ;
3° La n-ijurtc «'uscinblc' avco les ninyi'u» du di-maudour >iguilit*s;
4" Les d«M'enses y responsives;
o'Tous les (btcumi'uts produits aux d<'--it i - n-^ju-rtils «les parties ;
Vu les arti( les 1 iS du C-od»' de prorrdure civib' rt les articles .1VS,
liMIII, iiiL>. r.MMj et 2(lil <lu i^nïo ri\il d où il e>t argue viidalion et
fausse a])plication, allègue le demandeur :
Sur le premier moyen accu>»anl la violation de l'article 448 dans
le jugement anai|ué (|ui, dit-il, n'a |iuiH4> ses motifs (|ue dans les
seules conchisious du défendeur au pourvcM;
Altencluque les premiers juges ne sont pas astri'intsdans le |ioint
de fait et diins le«i motif» «le leur décision à y rejtn>duire toutceipii
a ele dit d'un cote et de l'autre ; iju ils aient ou non copié l«'lles
conchisions qu'ils adoptent, il suffit dans le sens de la loi el île la
jurisprudence iju'ils se >oieiil attachés aux faits el circoustiiuce> de
la eause ou aux conclurions ijui aient une iulluence en rapport
avec leur «lécision ; qu'en jugeant donc dans le sens des conclu-
sions du tb'fendeur, il n'en res>«>rt |ta>« pour i»da un re|irnche nu—
lit»? que le jugement n e>l pas moliv»- ;
Attendu que le jugement attaqué a inséré que « M* Morprau a
tlnnw' li'clurt' i/rs Conclusions suivantes, rtr... et plus loin, t/ue Al'
Uollunt, on l'i'plitfue, a po'^i'' cellrs t^ui suivent ^ etc.. » il'oii Ion voit
qu«' la violation arguT'c n'est pas fondée ;
Sur le deuxième moyen excipant du nu-pris du «Indt s,icré de la
di'fense en ce (ju'il n'a pas ele permis à lui, demandeur, de se dé-
fendre conire l'aveu du défendeur.
Attendu (|ue c'est le contraire ijui s'établit d apre> Icn fails de la
cause : il s'est tellement défendu qu'il soutenait devant les juges
d'appel (jue l'aveu de r.iluis (lé'risier nV-lail j)a> indivisible; qu'il y
a\ait lieu de convenir par son aveu nu'me que la chaudière en
question avait été réellement vendue, mais qu'il n'y avait rien dans
la cause |»rouvanl la parfaite liberalion ; dans cet état, il n'est pas
recevable à dire qu'il ne s'»'tait pa> dt'fi'udu ; rejette ce deuxième
moyen.
Sur le trui>>ième moyeu reprochant que le jugemerjt attaque n a
point dit en quoi l'aveu était indivisible.
Ce moyen ne tenil à rien nujins qu'à demander aux juges une
interprétation de l'indivisibilité de l'aveu, en d'autres termes (ju'à
faire un cours de doctrine;
172 RÉOUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉR\UX.
Attendu que les Iribunaiix en sont dispensés en première ins-
tance; qu'en rappelant, dans un jugement, un article du Code bien
appliqué en son lieu, une maxime de droit devenue un axiome, ils
donnent un motif suffisant et même surabondant ; car ce sont des
choses qu'il n est point besoin de démonlrcr telles que celle-ci :
« L'aveu est indivisible » c'est-à-dire, en admettant un aveu, il faut
l'admettre tout entier ; mais le pourquoi dans l'espèce ne rentre
pas dans le mandat du ju!L;e ; dit ce moyen sans fondement, le re-
jette ;
Sur le quatrième moyen alléguant : 1" que Ciluis Cerisier était
mal considéré comme venu de son chef dans la cause ; 2° qu'il ne
soutenait son aveu d'aucune preuve de sa libération, et que, en
troisième lieu_, le jugement attaqué a basé sa décision sur les pré-
somptions établies par les articles 1133 et suivants du Code civil;
Attendu que le créancier, dansl'espèce, n'apportait aucune preuve
légale de l'obligation dont il réclamait le payement ; qu'il se fondait
sur ce que Ciluis Cerisier étant héritier, devait répondre de la
dette du défunt purement et simplement ; qu'ainsi tout le fond de
la contestation roulait sur l'aveu judiciaire du débiteur ; qu'au ré-
sumé, le demandeur objectait que Ciluis Cerisier, ayant avoué une
dette contractée par son père décédé, a été à tort jugé et renvoyé
de l'action pour annuler une vente par lui reconnue ; que, partant,
il y a eu violation de l'article 584, puisque ce n'est pas lui qui avait
contracté ; mais son père dont il est héritier, objection en tout
point inadmissible.
Attendu qu'il n'est pas encore concluant de dire que le défen-
deur, se prétendant libéré, n'avait d'autre preuve de libération que
son aveu; or, le jugement attaqué, en décidant ainsi, ne saurait
être à bon droit critiqué, puisque par cela seul que toute preuve
de l'obligation faisait défaut, le débiteur devait être acquitté par jus-
tice; mais en considérant que c'est lui, le défendeur, qui déclarait
en justice que son père avait effectivement achète-, qu'il avait payé
en partie avant sa mort, que, lui, avait soldé en payant le reliquat,
et, qu'en outre, il était en possession paisible de la chaudière achetée
depuis plus d'un an, cet aveu complexe ne pouvait pas être divisé
et devenait un lien de droit, toutes choses conformes aux articles
1142, 1996, 2044 du Code civil ;
Attendu que par le concours de telles preuves matérielles ; les
premiers juges étaient autorisés à décider en faveur du défendeur
sans être obligés de se retrancher dans des présomptions qui, de
leur nature, ne sont que des preuves conséquentes, rationnelles et
morales toujours ap})licables lorsqu'il ne luit dans la cause qu'un
commencement de preuve écrite ; mais bien inutiles ici, dit ce
moyen triplement établi n'être pas fondé, le rejette ;
Pour ces causes et motifs, rejette le pourvoi; ordonne la confis-
.\FKMHt:> Ll^iLfc.^. •':«
calion il.- lamemle déposée el condamno le ,leinan.lrur aux .1.-
nendu et prononcé par nous E. Bonhomme, (.. h.j.an, A Hour-
iolly. I). Poiiilli. JM^es. et H. Etienne, vice-présid.nl. au Palais de
Jusiice du Iril.unal de cas^atiou. en audience puldique du 2«J no-
vembre iSU2.
N» 27. — AUDIENCE DU 15 DÉCEMBRE 1892.
Piescriplion. — Conditions requises pour prescrire. — Pouvoir d'appréciation
des juges du fond en fait de possession. — Rédaction des jugements. — •
Point de fait. — Point de droit.
Question. — Les contestations relatives à l'existence, au caractère et à la publi-
cité de la possession, en matière de prescription, rentrent dans les attribu-
tions souveraines des juges du fond.
Après une possession de vingt années, l'acquéreur est à l'abri de toute pour-
suite et ce laps de temps efface même les irrégularités dont les actes de
possession pouvaient être entachés.
Le vœu de l'article 148 du Code de procédure civile est rempli, lorsque la con-
naissance des difficultés qui divisaient les parties résulte de l'ensemble du
jugement.
Messieurs,
En 4839, 1851, 1859 et 1865, le sieur Beauséjoiir Jean Charles
s'est rendu acquéreur de diverses portions de l'habitation Girault
sise dans la commune des Anglais. Il en a joui de son vivant et, à
à sa mort survenue en 1867, il en a transmis la propriété à Bellavoir
Jean Charles, à Bouloche Gaétan, à Raphaël Lubin, à Dufresne
Jean et à Picharine Jean Charles, veuve de Lacombe Anglade, ses
héritiers.
Ceux-ci, à leur tour, en ont joui sans trouble jusqu'en 1891 , époque
à laquelle le sieur Fénelon Baptistin, se prétendant propriétaire de
l'habitation Girault aux droits de Louis Paul Poisson, les fit ajourner
devant le tribunal civil des Cayes pour voir ordonner leur déguerpis-
semcnt des différentes portions de terre occupées par eux.
A l'action du sieur Fénelon Baptistin, les héritiers de Beauséjour
Jean Charles opposèrent une fin de non-reccvoir tirée de la pres-
cription vicennale.
Le tribunal civil des Cayes, mis à même de constater la nature
de la possession de ces héritiers et de déterminer l'époque à laquelle
elle remonte, crut devoir accueillir la fin de non-recevoir proposée
et débouter le sieur Fénelon Baptistin de sa demande.
Celui-ci, ne se tenant pas pour battu., s'est pourvu en cassation
AFFAIRES CIVILES. TS
ctmlre le jiipMiunt du tribunal civil «les (laves et |>rtHliiit los
moyens suivants à l'appui de son pourvoi:
1° Violation de l'article iiS du Code do procédure civile, en ce
(|ue, au lieu d'un expos»' des faits de la cause. le jup^nienl dénoncé
ne contient qu'une notice courte, va}^'ue et incompU^^te où \\m ne
trouve pas une relation sufli>4inlo des plia>es judii-iaires de la con-
testation ; et en ce que le point de droit est d'une prolixité inac-
coutuiiHT it ne contient pas nioin> de quin/.e question^ qui sont
autant de >^olulious des points de «Iroit en litip-.
'2' V.xri's de pouvoir, violation «le I article I hHt du (iode civil,
coniltiné avec les articles NOS et 1 10!) du munie Code, et de l'ar-
ticle lis du Code de procédure civile, en ce que. ayant demandé
au tiiliuiial <!•• dt-cIariTla priMenduecesnion faite jiar NotMuie Poisson
à iJeauséjour Jean Charles, le demandeur a mi rejeter sa demande
sans qu'elle ait éti* examinée d'une manière spéciale et sans que les
juges aient donné îles motifs p«»ur le rejet de ce chef de demande.
.*{° Excès de |M)uvoir. violation de l'article I.'ISI du Cotle civil en
ce que le tribunal civil des Cayes n'a pas prononcé la nullité
demandée de la vente consentie par Itu^tan Poisson à Heauséjour
Jcai) Charles, vente qui est nulle cependant puisque la propriété'
d'aulrui en fait l'cdtji-t.
i" Cxcrs de pouvoir, fausse application et violation des articles
2(»:{0. P.»î»7ol2l)0S du Code civil, doubb-s de In violation de l'article
I \S du Code de procédure civile, en ce que, en «b-pit de la posses-
sion précaire, équivoque et cland<>stine des liiTiliers Beauséjour
.Il an Charles, le tribunal civil «les Cayes a admis la (in île non-re-
ce\oir tirt'c de la prescription; et, en h- faisant, na donm'' aucun
motif qui justilie la solution adoptre.
Les héritiers Beauséjour .Ican Charles n-futent les moyens «le
leur adversaire et s'eiïorccnt de prouver «jue h- tribunal civil des
Cayes a fait une juste et saine application de la loi dans l'espèce.
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'articb' l iS du Code
de procédure civile.
L'examen du jugement liu l'i IVvrii;r 1S'.I2 nejuslilie paslej.:rief
produit par le demandeur. On se rend parfaitement compte, en le
parcourant, de la nature de la contestation, des phases de la procé-
dure et des questions agitées par les parties en cause. Or, c'est ce que
demande l'article MS du Code de procédure civile. On aura beau
176 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRAUX.
dire que les faits de la cause ne sont pas rangés dans une partie
spéciale du jugement ayant pour rubrique : point de faits, que cet
argument ne restera pas moins ce qu'il est : spécieux. Aucune forme
sacramentelle n'a été imposée en effet aux juges pour la rédaction
de leur jugement, et ce n'est pas dans telle partie d'une décision
judiciaire mais dans son ensemble que l'on doit recliercher l'accom-
plissement des formalités exigées par l'article 148. Et, en cequiestdu
point de fait, la jurisprudence et la doctrine enseignent qu'il résulte
suffisamment tant de renonciation des conclusions des parties que
du point de droit, des motifs et du dispositif du jugement.
Quant au reprocbe de prolixité fait au point de droit, il tombe
devant la vieille maxime : Ce qui abonde en droit ne nuit pas. Et
en ce qui touche à la forme des questions, on peut s'en tenir aux
considérations que nous avons fait valoir ci-dessus au sujet du
}>oint de fait.
Ce moyen sera donc écarté comme étant dénué de fondement.
Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 1100,
nos et 1109 du Code civil et 148 du Code de procédure civile.
Contrairement à l'assertion du demandeur, le tribunal civil des
Cayes n'a pas eu à examiner et partant à prononcer la validité ou
la nullité de la cession faite par Noémie Poisson à Beauséjour
Jean Charles. La prescription invoquée rendait tout examen inu-
tile et superflu, puisque toutes les irrégularités dont cet acte
pouvait être entaché se trouvaient couvertes par la possession plus
que vicennale des héritiers Beauséjour Jean Charles. Le tribunal
civil des Cayes l'a si bien senti qu'il dit dans un des considérants
du jugement du 15 février 1892, au sujet de la critique produite
contre la cession de Noémie Poisson: « Il n'y a pas à considérer si
» Leriche Almonacy qui, aux termes de l'inventaire, a vendu pour
)) Noémie à feu Beauséjour, était muni d'un pouvoir régulier ou
» non, puisque même quand ledit Almonacy aurait vendu sciem-
» ment le bien d'autrui, l'acquéreur de bonne foi serait, après un
» laps de vingt ans, à l'abri de toute poursuite ; qu'aux termes de
» l'article 2030, on ne pourrait même lui opposer l'exception
» déduite de la mauvaise foi etc. » S'étant donc abstenu de
tout examen à ce sujet, le tribunal civil des Cayes n'avait à
donner aucun motif sur ce point. Et le reproche qui lui est fait
de ce chef est immérité.
AFFAIRES CIVILES. 177
Ce moyon sera, en conséquence, rejot»' coniiiif If pr.-. .-.Iint.
Sur le Iruisième moyen basr sur la violation île r;iitii"lf HsH
<lu Code civil.
La (in de non-reccvoir opposée à la demande du sieur Féiielon
Baptislin disjH'iisail le frilMiiiiil civil d^s Cayi'> dt'xaminor la validité
de la vriite coiisentio par Hustan Poisson à Heauséjitur.Ican (Charles.
C'est donc à tort qu'on lui reproche de n'avoir pas prononcé la
luillilé de celte vente qui avait reçu la consécration du temps et qui
échappait aux criticuns tardives qu'on essayait de produire contre
elle.
Ce moyen ne fera donc pas fortune devant vous.
Sur le qualriènir moyen tiré de la violation des articles 20U0,
1997 et '2i)HH du Code civil, douhlé»» de la violation de l'article I iS
du Co<lo do procédure civile.
Le demandeur s'élève contre les constatations du jugement rela-
tives aux caractères de la possession des héritiers Ucauséjonr Jean
(Charles et demande au tribunal de cassation de les recUfior dans
un sens favorable à ses iiitirMs. Mais il oxa^jère sur ce pciinl le
pouvoir du lril)unal suprt^mu qui, quoique considérable, a cepen-
dant des limites. La doctrine et la jurisprudence rangent, en eiïet,
dans les attributions souveraines des juges du fait, les constatations
relatives à l'existence, au caractère et h la publieil*- de la poss«".si(in
eu matière de prescription, et elles écartent impitoyablement la
censure du tribunal de cassation sur ce point. Le tribunal, dans sa
sagesse, ne se départira pas de ces principes cl déclarera dénué.H de
fondement les griefs produits par le sieur Fénelon Baptistin dans
ce (|natrième et dernier moyen.
Dans ces circonstances el par ces considénitions, le ministère
public estime qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi exercé par le sieur
Fénelon Baplistin contre le jugement du tribunal civil des Caycs
en date du 15 lévrier IS92, d'ordonner la conliscalion de l'amende
déposée et de condamner le demandeur aux dépens.
Fait au Parquet, le l'i décembre 1892.
Edmo.nd IIéuacx
Subslilut du Commissaire du Gouvernement.
Conformément à ces conclusions, le tribunal a rejeté le pourvoi
par l'arrôt dont la teneur suit :
12
178 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
AimÊT dl: i;; févrieu 1892.
Le Tribunal,
Ouï INFonsieur le juge A. Bourjolly en son rapport fuit à Tau-
dience, M" J. L. Dominique, avocat du demandeur, M' J. N. L(5goi%
avocat des défendeurs, en leurs observations respectives, ainsi que
^[onsieur le substitut du Commissaire du Gouvernement Edmond
lléraux en ses conclusions ; et après en avoir délibéré, conformé-
ment à la loi :
Vu : 1° le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration de^
pourvoi ; 3° les requêtes des parties ; et 4" les autres pièces
produites ;
Vu également les articles 148 du Code do procédure civile,
1100, 1108, 1109, 1384, 2030, 1997 et 2008 du Code civil.
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 148 du
Code de procédure civile;
Attendu que de l'ensemble du jugement dénoncé résulte
clairement la connaissance des points de fait et de droit relati-
vement à la propriété d'une portion de l'habitation Girault située
dans la commune des Cayes; que, suivant les conclusions insérées
au jugement dénoncé, les motifs et dispositif, il est facile de
reconnaître que toutes les difficultés qui divisaient les parties ont
été suffisamment exposées et examinées par les premiers juges,
pour ne point se méprendre sur les questions agitées pour ce bien
litigieux entre le citoyen Fénelon Baptistin et les héritiers
Beauséjour Jean-Charles; que les dispositions de l'article 148 du
Code de procédure civile ayant été observées, c'est donc à tort que
les points de fait et de droit de la décision sont critiqués. Ce moyen
n'est pas fondé.
Sur les deuxième et troisième moyens tirés d'un excès de
pouvoir, de la violation de l'article 1 100 du Code civil combiné avec
les articles 1108 et 1109 du môme Code et de l'article 148 du Code-
de procédure civile, ainsi que de la violation de l'article 1384 du
Code civil.
Attendu que le tribunal civil des Cayes, dans le jugement contre
lequel est pourvoi, ayant fait droit à la prescription de vingt ans
opposée par les iKÎritiers Beauséjour Jean Charles aux prétentions
du demandeur en cassation, il n'était plus nécessaire, comme les
premiers juges l'ont déclaré avec raison, de considérer si un sieur
Leriche Almonacy était ou non muni d'un pouvoir régulier de
Noémie Poisson pour vendre ses prétentions sur l'habitation
Girault à feu Beauséjour Jean Charles et si celui-ci en avait encore
valablement acheté une autre portion de Bustan Poisson : car, en
AFFAIRES CIVILES. 17»
droit, après une possession de vinpt années, l'acqut^reur est à I "aljri
de loiito poursuite et ce long tenij>< clTare nir-nic les irrt-^Milaritfs
dont les actes de possession ptturraient être entaciiés; — qu'eu
jugeant ainsi, le tribunal civil des Caves n'a commis aucun excr*.
de pouvoir, ni viole les dispositions di'S lois ci-dessus citées.
Ces deuxième et troisième moyens ne sont pas fondés et sont
rejeté s.
Sur le quatrième et dernier movon tiré d'un excès Jo pouvoir,
d.' la violation des artirl.'> 20:m. !!M>7 ,>t 200S tUi Code civil douldée
de la violation de l'article liS du Code d»' procédure civile.
Attendu que la doctrine et la jurisprudence rangent dans les
atliiliutions souverainesdesjugestlu fait, les cont^'^talion^ ndatives
à I Vxistmce. au cHractére et à la puldicitc df la JHJ^^es^i(^n. en
matière de prescription; que. lorsque les juges dos Cayes estiment
d»»i)c fju'il n-sulle des faits et circonstances de la cause, tl««s aclc
autlunliqut's et des conclusions tlo parties que les dcfcndcurs (>n
cassation étaient par eux-mêmes ou leur auteur, depuis plus de
vingt ans, en posses^^ion paisiMe. |iul)li«|ue, non •'•qni\oque et ù titre
de projiriétaires de 1 li;iliitation •iiraull, leur jugement, sur ce point,
échappe à la censure du trilninal de cassation.
Ce quatrième moyen est irrecexalde et demeure rejeté comiiH' !••-
pré-cédent";.
l'arces motilV, le triKiinal reji-tte li- ptuirNoi forint- par le citoyen
Fénelon liaptistin contre le jugi-ment rendu le 1.*» février 18î>2
par le tribunal civil du ressort des Caves, onlonnc la confiscation
«le l'amende deposé-e et condamne ledit demandeur aux d«q»eu'*.
Tait etj)rononcé par nous h. Ktienne. pre-'itlent, l". Konlioinme,
P. Ilyppolite. 1). Trouillot et A. Bourjolly, jugo, au Palais de
jii««lice du tribunal de cassation, en audience publique du
.il janvier IS!».}.
N° 28. — AUDIENCE DU 10 JANVIER 1893.
Rédaction des jugements. — Qualités. — Exécution de jugements. — Signifi-
cation préalable.
'Question. — Pour être admis à critiquer un jugement qui ne contient pas la
demeure d'une partie, il faut prouver par la production des qualités signi-
fiées que la rédaction s'est faite contrairement à ces qualités.
îi en est de même relativement à la profession des parties.
Un jugement qui prononce la nullité d'un acte de poursuites peut être exécuté
sans signification préalable.
Messieurs,
Pour obtenir payement de la somme de P. 970. 20 cts., due à
l'État par les sieurs Saint-Cyr Monsanto et G'% négociants, établis
sur la place des Gayes, l'administrateur des finances des arron-
dissements des Cayes et des Coteaux a fait diriger des poursuites
contre cette maison de commerce.
Plusieurs assignations qui ne comportaient pas les formalités
exigées par l'article 71 du Code de procédure civile, ont été
successivement annulées par le tribunal civil des Cayes devant
lequel le litige a été porté.
Une dernière assignation ayant été notifiée aux sieurs Saint-Cyr
Monsanto et C'% ceux-ci objectèrent que le tribunal civil des Cayes
ne devait en tenir aucun compte, les jugements intervenus sur les
premiers ajournements n'ayant pas été levés et signifiés confor-
mément aux dispositions de l'article 150 du Code de procédure
civile.
Le tribunal civil des Cayes, estimant qu'une partie a le droit
d'abandonner des poursuites commencées et d'en entreprendre
d'autres, refusa d'admettre la théorie des sieurs Saint-Cyr Monsanto
et C et rejeta l'exception qu'ils avaient proposée.
Ces derniers se sont pourvus en cassation contre ce jugement
auquel ils opposent les critiques suivantes :
r Violation de l'article 148 du Code de procédure civile, en
ce que, aux termes de cet article, la rédaction des jugements doit
AFFAIRES CIVILES. 181
contenir, entre autres formalités, la demeure des parties et que l«
jiij,'omtMit criti<iU(' ne rontienl pas la demeure (!•' raiimini^tratriir
des linances repr»'seulant l'Kliit.
2* Violation du nu^nie article li8, en ce (juc, contrairement aux
prescriptions du premier paragraphe de cet article, le jug»«ment
di'-noncd ne contient pas la viritaldc profession des siiMirs Saint-Cyr
Monsanto et G", qu'il qualilie de négociants consignataires-
étrangers, rpiand, en n'-alit»', ils sont des négociants ron^^ignataires
haïtiens.
.M" Violation des artich-s 1100 du Code civil ri [M) du (iode de
procédure civile, en ce que, n'ayant pas rMp|M»rti' une preuve
matérielle de ce qu'il avait acquif>cé aux jugiMnents précédi-mmenl
intervenus entre les parties, l'administratrur des (inuncesdesCaye»
devait 6tre débouté- de sa demande; et. d'autre part, l'artich* t">0 du
Code de procé'durc civile ne mettant pas Ji la ihnrgc delà jmrtic q«ii
a Iriomphf ['«ddigalion «le signilier le jugement, le (rihunal n'aurait
j»a^ dû exonérer l'administrateur des finances des Cayos. qui
désirait «onfinuer les poursuites, tic la signification préalahle dos
jugeuu'uts intervenus pré'ci'demment.
Le di'fendeur n a pa> eircctué le dép«"d prescrit par l'article Î).'t2
du Code de procédure civile et a encouru de la sorte la déchéance
que cet article attache au non-accomplissement de cette formalité.
Sur le premier et le deuxième moyens tirés »lo la violation de
l'article lis du (iode île pnio-dun' civile.
La uïention de la demeure et de la profession des parties étant
une formalité' rigoureuse exigée par l'article 118, le jugement qui
vous est dénoncé a évith'mment violé cet article en n'indiquant ni
la demeure de l'admini-^lraleur des finances des (iayes, ni les-
véritables qualités des sieurs Saint-Cyr Monsanto et C".
Dansées circonstances, le ministère publie estime (jnil y a lieii
de casser et annuler le jugement du tribunal civil des Cayes en date
du 20 juin 1SÎI2. de renvoyer la cause et les parties devant le tri-
bunal le plus M)isin, d'ordonner la restitution de I amende déposée
et de condauiner le défendeur aux dépens.
Fait au Parquet, le 10 janvier iSlI.'l.
El)MOM> Hj.I.ALX
SubsUlul du Commissaire du (iouverncraenl.
182 RÉQUI31T0IUES PRONONCÉS PAU M. EDMOND IIÉRAUX.
Le Iribuiial a rendu laiTèldont la teneur suit :
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 1893.
Le Tiubunal,
Ouï Monsieur le juge C. Déjean, en son rapport, ainsi que
Monsieur Edmond Hcraux, substitut du Commissaire du Gouver-
nement en ses conclusions, et après en avoir délibéré en la chambre
du Conseil;
Vu : 1° le jugement attaqué ; 2" l'acte de la déclaration du pourvoi ;
3° la requête des demandeurs ; et 4° leur patente de consignataires
haïtiens.
Attendu que le défendeur n'a pas effectué le dépôt prescrit par
l'article 932 du Code de procédure civile, quïl a encouru la
déchéance que le même article y attache au non-accomplissement
de cette formalité.
Vu les articles 148 et loO du Code de procédure civile et l'article
1100 du Gode civil ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 148 du
Code de procédure civile.
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir omis, en
violation de l'article sus-visé, la demeure de l'administrateur des
finances des arrondissements des Cayes et des Coteaux ;
Attendu que ce reproche n'est pas admissible ; que, par le second
alinéa de l'article 148 invoqué, il est établi que les qualités sur
lesquelles les juges rédigent leurs jugements sont l'œuvre des
parties ; que, s'il est constant que cette rédaction doit être conforme
à ces qualités, il n'en ressort pas moins que pour critiquer à bon
droit ces jugements, faut-il que la preuve soit fournie que les juges
s'en sont écartés ;
Attendu que cette preuve fait défaut dans l'espèce par l'absence
des qualités au dossier ; dit ce moyen irrecevable.
Sur le deuxième moyen tiré d'une nouvelle violation de l'article
148 du Code de procédure civile.
Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir donné à
Messieurs Saint-Cyr Monsanto et 0" la profession de négociants
consignataires étrangers, tandis qu'ils sont des consignataires
haïtiens;
Attendu que, pas plus à l'appui du premier que du second
moyen, la preuve n'est administrée que les juges ont inséré au
jugement des qualités autres que celles de la rédaction des parties ;
que, d'ailleurs, ce n'est pas devant le tribunal de cassation que
doit se faire la rcclification des qualités, les parties ayant pu être
réglées par le doyen qui a rendu le jugement dont est pourvoi ;
AFFAIRES CIVILES. |s.1
(Ju'au surplus, il a otf jut:»' <|u\'ii atlinrtlaiit <ju<' la proIVssion
J'uiio partie «jui se trouve dans un jupMueut «I«'1\'ti' m etissilitui
ne fût pas vcritablenieut celle qui doit sy trouver, il n'en resu lit-
pas nn>in-^<jue les tli>po>>ili«tn-i il»' l'ailicle I iS du Code de prt)cédure
rivile(»nt été sous ce rapport bien observées.
Ce moyen est irrece\able comme le précédent et n'est pu.s non
plus fond»*'.
Sur b' troisième moyeu pris d'excès depou\oir. de\iolalii»n d«'
l'article i HMI du Code civil et de fausse interprétation de l'article
l'iO du Code de procéilure civile.
Mit lidu <(ut', "ians avoir besoin d'examiner les divers argunu'uts
<jui appuient ce moyen, il >unit de rappeler que la rèfçle contenue
dans l'article \'M) du Code de procetiure civile, si impéralive <|u'«>lle
Miit, reçoit modilic-itions dans certains ca» : que. dans ctdui de ce
moyen, la doctrine admet qu'un jugement qui prononce la nullité
d un acte do pour>uites peut être exécute «»4nis qu il ait et»- sij^nilié ;
d'où il suit qnil n'y a pas lieu d'accueillir ce nniyen qui demeure
rejeté.
Par ce> hioUi-^. le tribunal de cassation rejette le pourvoi fornn'
par les sieurs Saint-Cyr Monsanto et C' contre le jugement rendu
le 2i) juin lS!t2 par le tribunal civil des (.^yes; ordonne la
conliscation de 1 amende tb ptjsée.
honné de nous Frnest Honbomme, juge remplissant les fonctions
de Président : P. Ilvppolile. C Dejean. P. Tronilbd et .\. Hourjolly,
juges.au Palais de jïlstice du liibiin.il ib- i-.iNsali..ii, en audience
publi(jue du li février 1SÎK(
N» 29. — AUDIENCE DU 23 FEVRIER 1893.
Im[iôt. — Personnes sujettes au droit de patente. — Fin de non-recevoir tirée
de la non-production de la patente.
Quoition. — Le demandeur en cassation, lorsqu'il est sujet à la patente doit,
à peine d'irrecevabilité de son pourvoi, porter dans la requête qui contient
ses moyens le numéro de sa patente pour l'année dans le cours de laquelle
il a fait signifier sa requête, et, pour le cas où il aurait omis de ce faire,
réparer cette omission en produisant sa patente devant le tribunal.
Messieurs,
Des contestations relatives au payement d'une somme de cent
cinquante gourdes réclamée par Monsieur le Docteur Closel Pressoir
au sieur AchélusMayard, pour honoraires, ont provoqué un débat
devant le juge de paix des Gonaïves.
Plusieurs incidents de procédure ayant surgi à cette occasion, le
juge de paix du lieu y a mis fin par un jugement du 11 mai 1892
d'abord et ensuite par jugement en date du 26 mai de la môme
année. Puis, abordant le fond du litige, il a, par un jugement par
défaut du 31 mai et par un jugement contradictoire du 24 juin,
tranché les difficultés qui divisaient les parties.
Cette dernière décision n'ayant pas satisfait le sieur Closel
Pressoir, qui a cru y voir une erreur de la part du juge, il l'a portée
en appel et en a demandé la réformation à la juridiction compé-
tente. Les juges de l'appel, partageant la façon de voir du sieur
Closel Pressoir, ont, par un jugement du 7 septembre de l'année
dernière, infirmé la sentence du 2i juin précédent et condamné
le sieur Achélus à payer à l'appelant la somme de cent cinquante
gourdes réclamée, plus cinquante gourdes de dommages-intérêts
et les frais de la procédure.
Le sieur Achélus Mayard, estimant que le tribunal civil des
Gonaïves avait mal jugé, sest pourvu en cassation contre la
décision intervenue et soumet à votre examen les moyens suivants :
1° Fausse interprétation et par suite violation des articles
1100 et 1120 du Code civil, en ce que, sans s'assurer delà légitimité
AFFAIRES CIVILES. |»r.
de la réclamation produite par Monsieur ir Hocteur Clos»! |*rr«is(>ir
contre le demandeur en cassation et ouMiant i|u il est de principr
que celui qui réclame lexi-cution d'une oldij^^ation doit la prouver,
le trihunal civil des rionaïves l'a con<laniné, en l'alisence d'une
preuve litti'rale, à payer cent cinquante gourdes audit doctiMir.
2' Fausse iiiterpr»''tation de l'.irlicle tlIlO du (Iode civil, en ce
que le jugement du II mai rendu par !«• lril>unal de paix des
(•«•naïves ayant acquis rautt»rit«'« de la chose jugi-e, le trihunal cisil
des < ionaïves aurait dil le respecl«'r et le consiili-rer commr un con-
trat judiciaire liant l«'s parties.
.'{ Violation de larlicle liS du Code de procédure civile, en ce
que : 1" le jugement du i juin a été levé et signifié sur des qualités
autres que celles sur lesquelles il devait Mre rédigé ; 2* le point
de fait ne concorde pas avec le point de «Indt ; M" les motifs du
jugement critiqué sont en ct»ntradi«ti<»n avec le dis|M>silif; i» on
ne voit pas, eu réalité, le motif de ce jugement ni les rais^rnsqui
(mt déterminé lesjugi'S à le rendre t«d quil est conçu.
Le dé'fendeur, tout en comltatlanl ces dilTén*iits moyens qu il
trouve mal fondes. o|q)ose au pourvoi une lin «le non-recevoir tirée
de l'article '.\2 de la loi <lii '21 octobre IST»» sur les im|)osilii)ns
directes, en ce <jue, ilit-il. le num«''ro de la patente porte dans
l'exploit du \ octobre 18U2. ouvrant l'instance au tribunal de cas-
sation, n'est pas le numéro de la patente du -ieur Acludus Mayard
pour I année tu cours, mais bien ««dui de lannée pre«-edente, ce
qui équi\aut à une absence complète de la fornuilité exigée par le
susdit article '12 delà loi sur les impositions directes.
Sur la lin de non-rece\oir |>roposi'e par le di'femleur.
(lonsiib-rant que, dans les ({ualites prises par le sieur .\cliidu->
Mayard dans les dilTérentes instances soutenues devant les tribunaux
de la juridictit)n des Gonaïves, il s'intitule : «« commerçaiil
demeurant et domicilié dans ladite \ ille ;
Consitb' ran t qu'aux termes du tarif annexé à la loi du.'M) octobre I.S7«)
ceux qui font le commerce sont soumis à la patente et que, d'autre
pari, rarticle32de la loi ihi 27 octobre ISTJ» défend aux tribimaux
d'admettre aucune demande formée par des personnes sujettes à la
patente si la pétition, la requête ou l'exploit d'ajournement ne
porte le numéro de la patente pour l'année dans le cours de
laquelle la demande est présentée ou l'action intenlé-e;
186 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
Considérant que, dans le système fiscal haïtien, l'année adminis-
trative prend fin le 30 septembre de chaque année et que le renou
vellement des patentes a pour point de départ le l*^'" octobre suivant ;
que, par conséquent, la patente prise par le sieur Achélus Mayard
pour l'exercice 48!)1-1892 (1" octobre 1891 au 30 septembre 1892)
ne saurait s'appliquer à l'année administrative commencée le
P"" octobre 1892, d'oiî il suit que le numéro indiqué dans l'exploit
du 4 octobre 1892 n'est pas celui qui aurait dû s'y trouver.
Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère
public estime qu'il y a lieu pour le tribunal de déclarer le sieur
Achélus INIayard irrecevable en son pourvoi ; d'ordonner, en con-
séquence, la confiscation de l'amende déposée et de condamner le
demandeur aux dépens.
Fait au Parquet, le 23 février 1893.
Edmond Héraux
Subslitul du Commissaire du Gouvernement.
Conformément à ces conclusions, le tribunal a rendu l'arrêt
suivant :
ARRÊT DU 7 MARS 1803.
Le Tribunal,
Ouï Monsieur le juge Ernest Bonhomme en son rapport l'ait à
l'audience du 23 février expiré, ainsi que Monsieur Edmond Héraux,
substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;
Vu : 1 " le jugement attaqué ; 2" l'acte do la déclaration dupourvoi ;
3" les requêtes des parties; 4" diverses autres pièces produites.
Sur l'irrecevabilité du pourvoi demandée par le défendeur.
Vu l'article 32 de la loi du 24 octobre 187G sur la régie des
impositions directes ;
Attendu que la formalité exigée par cet article, dans un intérêt
essentiellement fiscal, ne comporte, eu égard à la gihiéralité des
termes dont s'est servi le législateur, aucune restriction quant au
tribunal devant lequel la demande est portée; — qu'en conséquence,
le demandeur en cassation, lorsqu'il est patentable, doit, à peine
d'irrecevabilité de son pourvoi, porter dans la requête qui contient
ses moyens, le numéro de sa patente pour l'année dans le cours
de laquelle il a fait signifier ladite requête, et, pour le cas où il
AFFAIHES CIVILES. 1^:
aniiiil ninis de or fain-, n'jtanM' cette omission en proiluUanl >a
|iat»'ntc (lovant le tribunal ;
Altt'ntlu <|ue la jmtenle exip'e est bien celle (|ui «l<»it î^irv prise,
par c<ii\ (|iii y sont assujettis, «lans le cours de l'année atlniinio-
(rative conunonçant le 1" oclolue et tinis^unl \v M seplen»lire;
Allentln que cela bien établi, il en résulte que Monsieur Acbélus
Mayanl, n»'irociant haïtien, qui sest pourvu en «a^sation contre un
jugement «lu triltiinal civil ile> (lunaives. aurait du. pour se Ctuifor-
mer aux prescriptions de larticle .'i2 tle In loi «lu 2V o«tolire ISTri.
porter dans la requôlo contenant ses moyens, non pas le numéro
»le la patente qu il avait niors qu'il procédait devant les preuùer*.
juges, — cette paliulr i-lanl <levenue Siins vabur apre> le AO sep-
tembre, — mais bit!» le nunn*ro de la nouvelle pat«'nto qu il devait
prendre pour la nouvelle année conimen(;nnt le I" octobre, ayant
fait xignilier sa requ«''te le S oclobn':
Attendu que celte erreur pouvait «'tre reparée, la lin île non-
recevoir en réNullant lui ayant été notifiée à temps : «pie le deman-
deur n'en a rien fait ; que. partant, ilest con-^idéréà bon droit comme
n ayant pa> pris sa patent)- pour l'anni-e dans le cours »le laquelle
il a exercé son j»ounoi,cP qui rend ledit pourvoi irrecevable;
Par c«'s niotils, le tribunal. a|ir«''s en a\oir «lélilMr»'*, di-elare
irrecevable le pourvoi forme par .Nli»n>ieur Aclndus Mayard contn*
le jugement du tribunal civil des tîonaives, en date du 7 septtMnbn-
<le l'annt'e écoub-c ; — onlonne la conliscatinn «le l'ameinb'tb'posi'e
<'tcon«lamne b'dit Acbélus .Mayard aux tb'p«*ns.
honn»' de nous II. Lc<'baud, pré>id«'nl, Krnest Honboinme,
Pollux llyp|H)lite, C. Dt'jean et I). Pouilli, jug«'s, en audience
]»uMique ilu 7 mars 1SÎ).'{.
N° 30. — AUDIENCE DU 7 MARS 1893.
Saisie-arrêt. — Convention contraire à la loi. — Privilège sur les meubles. —
Excès de pouvoir.
Question. — Les privilèges ne prennent pas naissance dans la volonté des par-
lies ; ils ne peuvent résulter que de la nature des créances ou d'une disposi-
tion légale et jamais de l'intérêt individuel.
Il n'y a excès de pouvoir de la part d'un tribunal que lorsqu'il entreprend sur
les attributions d'un autre pouvoir.
Messieurs,
Sur les poursuites du sieur Pardo fils, greffier du tribunal de
commerce des Gonaïves, il est intervenu un jugement du tribunal
de paix de la même ville condamnant le sieur Gaston Hugues,
professeur au lycée des Gonaïves, à lui payer la somme de quatre-
vingts gourdes qui lui était due par ce dernier.
En vertu de ce jugement, le sieur Pardo fils fit opérer une saisie-
arrêt sur les appointements de son débiteur, saisie qui a été validée
par jugement du même tribunal en date du 22 août 1892.
A cette phase de la procédure, le sieur Jules Débrosse, se préva-
lant d'une disposition d'une convention signée entre lui et le sieur
Gaston Hugues, se porta tiers-opposant à l'exécution du jugement
du 22 août et fit citer le sieur Pardo fils au tribunal de paix pour
le voir réformer.
Le tribunal de paix, considérant que les stipulations de l'acte
du 20 juin 1892 ne pouvaient constituer un privilège en faveur du
sieur Jules Débrosse, privilège qui serait de nature à le faire pré-
férer aux autres créanciers du sieur Gaston Hugues, — écarta sa
demande et maintint le jugement frappé d'opposition.
C'est contre cette dernière décision que le sieur Jules Débrosse
s'est pourvu en cassation. Le moyen invoqué à l'appui de son pourvoi
est le suivant :
Excès de pouvoir de la part du tribunal de paix des Gonaïves,
en ce qu'il n'a pas respecté les conventions des parties qui devaient
leur tenir lieu de loi et qu'il a enfreint toutes les règles qui régissent
les contrats el obligations en général.
AFFAIRES CIVILES. l«..i
Le sieur Panlo lih combul les prétentions du «ieinaniitur »a
cassation qu'il considère erronées et s'attache à di^montrcr que
if juge do paix des Gonaïves a fait une saine application de la
loi.
Sur le moyen unique du jiourxoi.
11 n'y a pas de doute (pie, ahu>«* sur le sens et l'interprétation
qu'il fautdonner à l'article *J2"i du Code civil, le sieur Jules Débrosso
cherclu' à d«^duire do la C(»nvention signée entre lui et le sieur
Gaston Hugues des conséquences et une p«»rtée qu'elle ne saurait
avoir en réalité. Ce n'est pas, en eiïet, dans la volonté des parties
que les privilèges prennent naissance. Ils ne |M«uvenl résulter que
de la nature des créances ou d'une disposition légale, et jamais du
caprice cl de l'iutéri'^t individuel ou d'un contrat comme cola a li«Mi
pour riiypolhcque. Ouflles que fus>tMit donc les stipulations de la
convention invoquée dans l'espèce, elles ne pouvaiont avoir pour
eiïet de détruire les dispositions légales qui font des biens du débi-
teur le gage commun de ses créanciers, à moins qu'il n'y ait un
motif légal de pr«'lVrrnce. Or, c'est ce qui n'existe pa> dans l'espèce,
la créance du sieur .Iules Débrosse ne pouvant être rangée dan>
aucune des catégories de l'article 1862 du Code civil. Le tribunal
«le paix (1rs Gonaïves, en nf usant donc d'étendre par analogie des
disjiosilions qui sont <lo droit étroit, n'a pas excé»lé ses pouvoir»,
ainsi (jue le pn-tend le demandeur eu cassation, mais en a fait, au
contraire, une juste et saine application. — En eût-il été autrement,
le jugf de paix des Gonaïves eût-il mal interpn'té les di'^positions des
articles 92.*> et iS»J2 du Code civil, qu'il n'y aurait pas encore
d'excès de pouvoir, puisque le juge de paix n'aurait pas entrepris
sur les attributions d'un autre pouvoir et qu'il aurait statué sur
une question qui, de sa nature, est essentiellement judiciaire.
r)ans ces circonstances et par ces considérations, le ministén-
public estime <ju'il y a lieu de rejeter le pourxoi foruit- par le sieur
Jules Débrosse contre le jugement rendu le 22 août I.S92 parle
tribunal de paix desGonaïves, d'ordonner la conliscation de l'amenilc
déposée et de condamner le demandeur aux dépens.
Fait au Parquet, le "mars 1893.
Edmond Hékalx
Substitut du Commissaire du Gouvemenieiit.
190 RÉOmSITOmES prononcés par m. EDMOND I1ÉR\UX.
Conformément à ces conclusions, dont le tribunal a adopté les
motifs, le pourvoi a été rejeté par l'arrêt suivant :
ARRÊT DU H AVRIL 1893.
Le TRlBUiNAL,
Ouï Monsieur le juge D. Trouillot en son rapport fait à l'au-
dience ;
Ouï également Monsieur Edmond Héraux, substitut du Commis-
saire du Gouvernement, en ses conclusions.
Yu : 1° le jugement dénoncé; 2° l'acte de la déclaration du
pourvoi; 3" les requêtes des parties; 4° les autres pièces produites
Sur le moyen unique du pourvoi pris d'un excès de pouvoir de
la part du tribunal de paix des Gonaïves, en ce qu'il n'a pas res-
pecté les conventions des parties, qui devaient leur tenir lieu de
loi ; et a porté atteinte aux dispositions des lois qui règlent h
matière ;
Attendu qu'il n'y a pas de doute que, abusé sur le sens &
l'interprétation qu'il faut donner à l'article 92,j du Code civil, 1(
sieur Jules Débrosse cherche à faire voir, dans la convention signée
entre lui et le sieur Gaston Hugues, des conséquences et une portée
qu'elle ne saurait avoir en réalité; que ce n'est pas, en effet, dan;
la volonté des parties que les privilèges prennent naissance ; ils n(
peuvent résulter que de la nature des créances ou d'une disposi
tion légale et jamais de l'intérêt individuel. Quelles que fussen
donc les stipulations de la convention invoquée dans l'espèce, elle:
ne pouvaient avoir pour effet de détruire les dispositions légale
qui font des biens du débiteur le gage commun de ses créanciers
à moins qu'il n'y eût un motif légal de préférence. Or, c'est ce qu
n'existe point dans l'espèce, la créance du sieur Jules Débrosse n
pouvant être rangée dans aucune des catégories de l'article 186:
du Code civil; le tribunal de paix des Gonaïves, en refusant don
d'étendre par analogie des dispositions qui sont de droit étroit
n'a pas excédé ses pouvoirs^ ainsi que le prétend le demandeu
en cassation, mais en a fait, au contraire, une juste et saine appli
cation ;
Attendu que, en eût-il été autrement, le juge de paix eût-il ma
interprété les dispositions des articles 925 et 1862 qu'il n'y aura
pas encore d'excès de pouvoir, puisque le juge de paix n'aurai
pas entrepris sur les attributions d'un autre pouvoir et aurait statu
sur une question qui, de sa nature, est essentiellement judiciaire
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette 1
pourvoi formé par le sieur Jules Débrosse conlri' le jugement d
hibuniil (k' |»aixilcs «ionaïves ou date du l.'J «m IdIipl- 1.n".i2; uriloniic
la C()iilisca(i(.n de raniende d«''pnv,^,» ot roiid;imm' Ir dt-niaiideiir
aux d«'jtens.
Donné de noii>Krnest nctnlinnniif. jn-i- rcmi.li--aiit les fonction^
de Président, C. héj.an, I».Ti(.iiill..t, I». Ilyppolile .t A. Bourj.div.
ju^'es, en audience piildjrjue du I I avril ISDM.
N» 31. — AUDIENCE DU 7 MARS 1893.
Demande en renvoi pour cause de suspicion légitime. — Formalité de Tenre-
gistrement. — Irrecevabilité de la demande en renvoi.
Question. — La requête à fin de renvoi d'un tribunal à un autre, doit être
revêtue de la formalité de l'enregistrement.
Est irrecevable la demande en renvoi, lorsque la requête présentée à cette fin
n'est pas revêtue de la formalité de l'enregistrement.
Messieurs,
Par requête signée de ISP J. L. Dominique, avocat, les sieurs
James Mac-Guffie et C% négociants, demeurant aux Gonaïves,
produisent une demande en dessaisissement du tribunal de
commerce des Gonaïves de la connaissance des affaires commerciales
qu'ils peuvent avoir à intenter contre leurs débiteurs et au renvoi
devant un autre tribunal pour cause de parenté au degré prohibé
parla loi.
Cette requête, rédigée sur papier timbré de vingt centimes, n'est
pas revêtue de la formalité de l'enregistrement et n'a pas acquitté
le droit de deux gourdes auquel l'article 62, n" 2 de la loi sur la
matière assujettit le premier acte de recours au tribunal de cassa-
tion.
Il y a donc lieu pour le tribunal de s'abstenir de statuer sur
cette demande, conformément aux dispositions de l'article loi de
la loi sur l'Enregistrement.
Le ministère public requiert, en conséquence, qu'il plaise au
tribunal déclarer les sieurs James Mac-Guflie et C' irrecevables,
quant à présent, dans leur demande.
Fait au Parquet, le 7 mars 1893.
Edmond Héralx
Substitut du Commissaire du Gouvernement.
Conformément à ces conclusions, l'irrecevabilité de la demande
a été prononcée en ces termes :
AFFAIRES CIVILES. IM
AHRKT Dl 9 MAHS «893.
Le Tribunal,
Om à raudiencc tlu 7 innrs cournnl, Mon-^iour lo jiigo T., h«''jran,
on son nipport, ain^i (jue Monsieur Edmond llrraux, substitut du
Connnissairc du ( iouMTiicnu'nt, on sos rtinrlu««ions.
\ u : iMa requt'to ci-dessus transcrile ; et 2^ les pièces ;i I a|)|iiii ;
Sur la lin «le non-recevoir soulevtie par le ministère publie;
Vu les articles (»2, 2' et l'Ji de la loi sur reure^islrenniil.
Allfudu (|u'aux ternies du premier de ces arlicli>, la n (juèd' ;\
lin de renvoi, à un autre tribunal |iour pareuté ou alliauce <ioit
être revêtue de la formalit»- tie l>nn'^'istremeut. — ladite re»juête
consiilérée comme preuiier acte de recours au tribunal d(> cassation.
Attendu que la rr)|uète présentée pur Mes-jcurs JanicH Ma<-
(iullie et (/' pour demander de renvoyer à un autn* tribunal le>
aiïaires (|u'ilsont introduites ou qu'ils pourraient a\oir à introduire
devant II' tribunal de commerce des Jlonaives, n est pas enrej;islr«'e ;
— qu aux termes de I article l'il de la même loi sur l'enregistre-
ment, les juges ne peuvent pas statuer sur des aolen qui doi\«'nt
être enregistrés et (|ui ne l'auraient pas ete ; — «|u'il en nsnlle
donc que la demande fornn-e par Messieurs .lames Mar-Iiuflie
et C" est, (juant à présent, irrecevable.
Par ci's motifs, le tribunal, après en avoir délibère, déclare
irrecevable, «juant à pr«''>ent, la demamie en renvoi à un autre
tribunal forun-e par Mosieurs James Mac-tiuflie et C".
honné de nous 11. I-ecliaud, Président. Krnest nonbornme,
Pollux llyppolite, r,. ht'ji'an et .\rlbur Hourjolly. jn^'es. eu
audience publique du 'J mars {H'X\.
13
N° 32. — AUDIENCE DU 20 AVRIL 1893.
Demande en renvoi pour suspicion légitime. — Vérification des faits allégués.
Question. — Lorsque des faits allégués pour demander le renvoi d'un tribunal
à un autre sont de nature à constituer la suspicion légitime, il y a lieu de
les vérifier, atin de les apprécier équitablemeiit. -
Messieurs,
Une contestation ayant pour objet le droit de propriété sur un
immeuble sis dans la ville des Cayes, rues du Quai et des Améri-
cains, a donné lieu à un litige entre le sieur Racine Vaval et la
dame veuve Laporte, tous deux commerçants établis dans la ville
des Cayes.
Porté devant le tribunal civil des Cayes, le procès y suivait
son cours lorsque des faits qui lui parurent de nature à léser
ses intérêts et à fausser la décision de la justice, déterminèrent
le sieur Racine Vaval à faire une récusation en masse, pour
cause de suspicion légitime, contre les juges composant ce
tribunal.
Les motifs sur lesquels se fonde le sieur Racine Vaval pour
demander le renvoi à un autre tribunal de l'affaire pendante entre
lui pt. la dame veuve Laporte, sont: 1'' l'importance commerciale
de la maison de la dame veuve Laporte, qui lui donne une influence
prépondérante dans la ville des Cayes et qui est appelée à exercer
une pression sur l'esprit des juges ; 2° la situation du juge Romulus
IMalbranche, ancien liquidateur de la maison Georges Laporte et
veuve Laporte, et aujourd'hui commis de la dame veuve Laporte,
ce qui prive ce magistrat des conditions d'indépendance et d'impar-
tialité nécessaires à une bonne administration de la justice ; 3° le
fait par le juge Saint-Hilaire et le doyen P. E. Policard d'avoir
publi(juement donné leur opinion en faveur de la dame veuve
Laporte dans l'instance pendante entre les parties ; 4° le déport du
juge Ménager qui reconnaît dans sa personne des motifs d'empôche-
ment légaux pour connaître du dilTércnd ; T)" l'attitude des juges
AKKMRtS CIVILES. |\)S
lors de la descente e[Tectu(5e sur les lieux liti^MCux et les inexac-
titudes et contradictions (juf |»r»*s»'nte le procès-verbal dn'ssé après
coup et dans le l)ul évident de favoriser la dame veuve Laporte au
détriment du sieur Ilaciiu' Vaval.
(les faits, niènu' ru faisant ahstraction t\r i|U('li|ue exap-ralion de
la part du d«Mnandeur. ne laissent pas doffrir une certaine fjravilé
et de réclamer une sérieuse attention.
'Juel(|m' respr'clahk* «jue soit, en elTet. \v principe qui veut (jue
les citoyens ne puissent être distraits de leurs juges naturels,
Tintérf^l de la justice aussi bien que celui des parties commande
qu'il y soit dérogé' quebjuefojs et que des ganmlies vniiment eflicaces
soient acrordé-es aux justifiables. VA cette uéH"es«»ité' se fait sentir
toutes les fois qu'il y a lieu de craindre que l'impartialité »les juges
ne soit alté'ré-e par des considérations étrangères au droit età l'équité;
et que l'intérêt de la justice ne soit compromis par des circonstances
extraortliiuiires.
Ilst-ce le cas dans l'espèce ? I.es fails alb-gués par le denuindeur
sont bien de nature à faire sou p<;onner un Nerdiet ilicté noit par des
préventions, soit par des iniluences redoutables. Et il semble que,
dans une matière où le b'gislateur s'est abstenu d'indiquer des règle»»
fixes cl s'en est rajqiorté' h la sagesse et à la consrience des magis-
trats, on nu jMiisse |»a> liisiler à ciileNer aux juges naturels la con-
naissance de l'alTaire.
Kn elTif. >i le juge Homulus .Malbranche est s<ius la «lépendancc
de la dame veuve La|>orte et esl l'ennemi personnel du sirur Itarin»;
Vaval; si les juges Saint-llilairc et Policard ont publi(juement
exprimé leur opinion sur la r|uestion en débat; si le jug»^ Ménager
en qui réside des causes de récusation a été obligé de .se déporter
de l'affaire; si le procès-verbal de descente sur les lieux, qtii «levait
èlre l'expression exacte de la vi-rit»'. contient des inexactitudes et
des contrailictions ; il est permis de supposer que le tribunal civil
des Cayes, cédant à l'empire de ces causes multiples, se laisserait
entraîner hors des voies de la justice et de la raison, et que sa
décision serait privée du cachet d'impartialité indispensable ù la
dignité et au [irestige de la magistrature.
Le ministère public, tout en s'en rapportant donc à votre haute
sagesse et à votre conscience éclairée de magistrats, estime qu'il y
a lieu d'admettre la re(juète du sieur Hacine Vaval et de reuNoyrr
196 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
l'affaire pendante entre lui et la dame veuve Laporte devant le
tribunal le plus voisin.
Fait au Parquet, le 20 avril 1893.
Edmond Héraux
Substitut du Commissaire du Gouvernement.
Sur ce pourvoi est intervenu l'arrêt suivant :
ARRÊT DU 25 AVRIL 1893.
Le Tribunal,
Ouï Monsieur le juge Arthur Bourjolly en son rapport fait à
l'audience du 20 avril courant ; j\P C. Archin, pour le demandeur,
en ses observations, ainsi que Monsieur Edmond Héraux, substitut
du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions;
Vu la requête du demandeur et les pièces à l'appui ;
Vu les articles 432 et 433 du Code d'instruction criminelle com-
binés avec les articles 37') et suivants du Code de procédure civile ;
Attendu que la demande en renvoi pour cause de suspicion légi-
time formée par Monsieur Racine Va val contre le tribunal civil
des Cayes est basée sur des faits qui, s'ils étaient justifiés, seraient
constitutifs de la suspicion légitime; — qu'il y a donc lieu, pour
permettre au tribunal de cassation de les apprécier équitablement,
d'ordonner un soit communiqué.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, ordonne,
avant de statuer définitivement: 1° qu'une expédition de la requête
en renvoi sera communiquée à INIessieurs les doyens et juges du
tribimal civil des Cayes pour qu'ils s'expriment, dans le délai de
deux jours, en termes précis sur les faits relatifs à chacun d'eux;
2" que ladite requête, ensemble les déclarations en réponse faites
par les susdits magistrats seront communiquées au Commissaire
du Gouvernement près le tribunal de cassation et remises ensuite
à Monsieur le juge Arthur Bourjolly pour en faire rapport dans
les vingt-quatre heures.
Donné de nous H.Lechaud, Président, Ernest Bonhomme, PoUux
Hvppolito, C. Déjean et Arthur Bourjolly, juges, en audience
publique du 25 avril 1893.
N» 33, — AiniENCK Dl' 2". AMIII. 1893.
Saisie-immobilière. — Jugement d'adjudication définitive. — Formes.
Question. — Le jucemenl d'adjudicalion déllnitive doit contenir tout ce que
prescrit l'article CM du «"ode de proctWlure civile: dires, puldioation»,
cahier des cliarges, adjudication.
Hst tiul le jugf'ment d'adjudication délinitivc qui n'a pas été mis au bas du
cahier des chargi'S, à la suite de l'indication du jour de l'adjudication pré-
paratoire et du jugement de ladite adjudication.
Mi;ssii.i us.
Par jiifîomfut rendu le 2V (li-iriiibre IHIM par lo (riltiinal rivil
do rAnsc-à-Vcau, le >ieur Annilas Alhany a éle rontlamiie h |myor
au siuiir Aniliis Denis (ils, la somme de «eut Irenle-sepl pia^lrcs.
L'exi^culion dece ju^onu'iit a éli- poursuivie par la s4usic-i m mo-
bilière, et, le .30aoiU IS!)2, il est sorti du trilmnal civil dWquiii un
jup'meut qui exproprie le deMfeur de «leux cirreaux de Icrn* et
les adju^«' au er«'aucier.
Le débiteur exproprié pn'teml que la pro«-edure dirigée rontn' lui
n'a pas ele entoun'*e de toute la gtirantic accordée par la loi et,
voulant la mettre à nt'ant, il s'est |>our\u en cassation conln- le
jugement qui le des>ni>it de sa pri)priét«'.
Les moyens qu'il produit à l'appui «le son pourvoi sont les
suivants:
\° Vice de forme et violation des articles 61 1 et r>l2 du (Iode de
proceduri' civile, en ce que le jugement <lé'nonre,rjui comp»»rle «me
adjudication delinitive. n a pas et»* précédé d un jugement «1 a«lju-
dicalion jm-paratoire et ne renferme nulle mention des «lires et
publications qui. en cett« mali«''re, constituent les formalités
essentielles d'une prot rduro régulière.
2° Vice de forme et violation des articles JiOU, G2l el «ii>7 com-
binés du Code de procé-dure civile, en ce que le jugement «l'adju-
dication dé'linitivc n'est pas la copie du cabier des cbarges, mais
bien un acte rt-digé ilans la forme ordinaire et ne contiMiant aucune
relation des formalités minutieuses exigées par la loi p«jur l'expro-
198 REQUISITOIRES PRONONCES PAR M. EDMOND IlERAUX.
priation du débiteur, pas plus que l'intitulé et le mandement exigés
par l'article 149 du Code de procédure civile.
Le sieur Anitus Denis oppose les moyens suivants au pourvoi
du sieur Annilas Albany :
1° Une fin de non-recevoir tirée de l'article 040 du Code de pro-
cédure civile, en ce que, dit-il, les moyens de nullité contre la
procédure qui précède l'adjudication préparatoire ne peuvent être
proposés qu'avant l'adjudication préparatoire, et que, portés d'em-
blée au tribunal de cassation, ils ne sauraient être l'objet d'aucun
examen.
2° Une fin de non-recevoir basée sur l'incompétence du tribunal
de cassation pour statuer sur la valeur de la copie signifiée d'un
jugement qui ne porterait pas l'intitulé et le mandement exigés par
l'article 449 du Code de procédure civile, l'omission de cette foi-
malité ne pouvant, à la rigueur, que donner lieu à une action en
nullité de la copie signifiée.
Sur les deux fins de non-recevoir soulevées par le défendeur.
Si l'article 640 du Code de procédure civile dispose que les
moyens de nullité contre la procédure qui précède l'adjudication
préparatoire ne peuvent être proposés après ladite adjudication,
il va sans dire que cette disposition n'abrite ni le jugement d'adju-
dication préparatoire lui-môme ni le jugement d'adjudication
définitive ; lesquels, lorsque les formalités spéciales qui les
régissent n'ont pas été observées, demeurent soumis à la censure
du tribunal de cassation, appeb'; à maintenir l'observance des
règles légales et à infirmer les décisions des tribunaux inférieurs
([ui les auraient enfreintes ou qui chercheraient à s'en an"ranchir.
Il y a donc lieu de rejeter ces moyens comme mal fondés.
Sur le premier et le deuxième moyens.
Encore que dispensé des formalités prescrites par l'article 148 du
Code de proc(îdure civile pour la rédaction des jugements ordinaires,
le jugement portant adjudication définitive n'est pas moins assujetti
à certaines règles spéciales et ne doit pas moins contenir la preuve
que toutes les formalités prescrites pour l'adjudication ont été
observées. Ainsi, il doit contenir : l^la copie du cabier des charges ;
2° la copie de tout ce qui est inséré à la suite de ce cahier (dires,
modifications, publications); 3° la mention de l'adjudication pré-
paratoire, des placards apposés; 4" les énonciations qui constatent
AFFAIRES CIVILES. 190
i iuljiidicatinn ; 't' rinti(ul<'' des jugements et ic iiiaiiiieincnl (|ui les
Icrniiiu'.
Ur, le jiij^NMiinil du .{Il août \S\)2 ne contient aucune (^nonciation
relative à la |)ul>lii:i(ioit des placards exij;«'S parles art icli'> Il l.'JeHll V
il ne constate pas la puldication du liiliirr des charges de ladjudi-
cation préparatoin' ; il port»' (jue l'adjudication pn'paraloire aurait
eu lieu le 2*1 juillrl. «juan I la dale lixt-e par l'arlicle il du cahier
des charges clail le "'► juillet, et on n'y trou\e ri«'ii f|ui cxpliqu»' et
jufitiiicce changement de date: enfin il n'est pas jusqu'au prix do
l'adjudicatioii ijiii m' («'■nioigne du peu de soin ijui a pré>idi'* h
I accom|•lis^^(•Mlent des formalités prescriti's par la loi. ce prix
élant indiqui* de la sorte : deux cent t/ualrr-rtmjt-dix-ncuf centimes.
D'où il suit que ce jugement a numifestomenl violé toutes les
ri'jih's protectrices du droil de propriété'.
haus ers circonstances et par c«'s consnhralmns, Ir ministère
puitlic estime qu il y a lieu pour le trihunal de cass««r et annuler le
jugement du Irihuiial ci\il d'Aquin, en date du .'iO août iS'J2, d'or-
donnei- la n-iuise de l'amende déposée, de renvoyer la cause et les
parties dexant un autre trihunal et de condamner le sieur Ani-
lus hcni»^ aux (h'qu'us.
Fait au Parqu. t. ir 2.". avril IS93.
KiisioND IIkiimx
Subslilul du CoTninissaire du (iouvcrncmenl.
C.onfornK'UJi'ut à ces conclurions, le irilMinal a cassé le jugement
dénonc»' par l'arrêt dont la teneur suit :
AimfiT m 4 MAI isr»3.
\a: Tiuiu.wi..
Oui à laudiinco du 2.*i avril expiré Monsieur le juge
Arthur Hourjolly en son rapport ; — M^'C. Archin et Haymond aîné,
avocats des parties, en leurs <i|(>.ervatioiis resp«'ctives, aiii««i qu*;
Monsieur Edmond Iléraux, substitut du Commissaire du Gouver-
nement, en ses conclusions ;
Vu: 1" le jugement attaijué ; 2" l'acte de la dé-claratioii du pour-
voi ; .T les requêtes des parties; 4" les autres piére> produite^.
200 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
Sur le 1"' moyen du pourvoi et sur la lin de non-recevoir qui lui
est opposée.
Vu les articles 611 et 612 du Code de procédure civile et 640 du
même Code.
Attendu qu'il s'agit dans l'espèce d'une procédure en saisie-immo-
bilière que le demandeur critique pour inobservation des forma-
lités prescrites à peine de nullité par l'article 611 du Code de pro-
cédure civile, en ce sens que, contrairement aux dispositions de cet
article, il n'aurait pas été mis sur le cahier des charges les dires,
publications et adjudications exigés;
Attendu que le défendeur oppose à cette critique le texte de l'ar-
ticle 640 du Code de procédure civile qui veut, à peine de dé-
chéance, que les moyens de nullité contre la procédure qui précède
l'adjudication préparatoire soient présentés avant ladite adjudi-
cation ;
Attendu que sur le cahier des charges, dressé le 15 juin 1892,
il n'a été mis que le jugement d'adjudication définitive ; — que
bien que l'article 624, procédure civile, dise que ce jugement ne
sera autre que la copie du cahier des charges, il est évident cepen-
dant, que, de la combinaison de cet article avec l'article 611 du
même Code, on est bien obligé de convenir que le jugement d'adju-
dication définitive doit contenir tout ce que ledit article 611 pres-
crit d'insérer à la suite du cahier des charges, c'est-à-dire les dires,
publications et adjudications ;
Attendu que si, en ce qui concerne les dires et publications, les
moyens de nullité résultant de leur non-insertion sur le cahier des
charges sont couverts pour n'avoir pas été présentés avant l'adjudi-
cation préparatoire, il ne peut pas en être de même du jugement de
cette adjudication que la déchéance de l'article 640 ne peut pas
atteindre, puisque les moyens de nullité prévus par cet article
sont seulement ceux contre la procédure qui précède cette dite
adjudication ;
Attendu qu'il résulte de ce que dessus que le jugement dé-
noncé est nul parce qu'il n'a pas été mis au bas du cahier des
charges, à la suite de l'indication du jour de l'adjudication prépa-
ratoire, le jugement de ladite adjudication ;
Attendu que le tribunal ne trouve pas que le demandeur, dans
l'exposition des faits contenus dans sa requête, ait voulu porter
atteinte à l'honneur et à la considération du défendeur en le ca-
lomniant; qu'il ait sévèrement qualifié la procédure entreprise
contre lui, il en avait bien le droit, mais il n'en résulte pas qu'il
ait calomnié ; — d'où il suit qu'il n'y a pas lieu de faire droit, sur
ce point, aux prétentions du défendeur ;
Par cesmotifs, le tribunal, après en avoir délibéré, ditquelede-
mandeur n'a pas entendu calomnier, n'a pas calomnié le défendeur ;
AFFAIRES CIVILES. i'M
et, sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen du
pcmiNoi. (It'clare nul et de nul oiTet le juj;enienl d'ndjudicatioii
di'liiiitive, rrndu le .{Oaoùt 1S!»2, par Ir Iriluinal ci\ild"A«|uin ; —
renvoie la cause et les parties devant le tribunal civil de lAnse-à-
Veau. pour la j>ro(«'dure i^lre rejirise à partir de 1 'adjudi«*atit»n
j)r<''paialoire; — ordonne la remise de 1 amende déposée et con-
<lamne le défendiMir aux dépens.
Donné de nous il. Lechaud, l*ré-.id»'nt. Krnest Honhomme,
Polhix llyppolile, (1, iJi-jean et Arthur Hourjoljy, ju^cs, en
audience publique du i mai ISIK).
N° 34. — AUDIENCE DU 27 MARS 1893.
Arbitrage. — Nominalion d'arbitres. — Rédaction des jugements. — Point de
fait. — Motifs. — Exécution provisoire. — Contestation entre étrangers. —
Incompétence personnelle.
Question. — Pour être conforme aux prescriptions de rariicle 148 du Code de
procédure civile, la rédaction des jugements doit contenir, dans le point de
fait, ce qui faitroi)jel de la contestation, et, dans ses motifs, les raisons sur
lesquelles le dispositif est fondé.
Lorsqu'une partie refuse de répondre aux conclusions de la partie adverse et
de déposer ses pièces, le tribunal peut statuer sur les pièces de la partie
qui a déposé.
Ues tribunaux baïtiens sont compétents pour connaître, en matière commer-
ciale, de toutes contestations entre étrangers résidant en Haïti et y ayant
leur établissement de commerce.
On peut renoncera l'exception résultant d'une incompétence personnelle.
Messii<:urs,
Le 30 octobre 1889, la dame veuve d'Albon et le sieur Marc
Gagneron ont signé un contrat aux termes duquel ils mettaient en
commun, l'un son capital, et l'autre son industrie, pour l'exploi-
tation d'une maison de commerce créée en cette ville sous la déno-
mination de « veuve d'Albon, Gagneron et G'" ».
L'article 12 de ce contrat, qui règle les intérêts des parties, porte
que, en cas de difficultés survenues entre les associés, des arbitres,
choisis de part et d'autre, seraient appeb'S à connaître du différend ;
et qiîc, si les arbitres ne parvenaient pas à s'entendre sur le règle-
ment à intervenir, la juridiction commerciale de Port-au-Prince
aurait compétence à cet effet.
Quelque temps après la formation de la société, la dame veuve
d'Albon, pensant avoir des motifs suffisants pour en faire pronon-
cer la dissolution, provoqua la nomination d'arbitres et leur
.soumit la connaissance du dilTérend, conformément aux stipula-
tions du traité social.
Le tribunal aibitral, après examen des griefs de la dame veuve
d'Albon, ne trouva pas fondée sa demande, et écarta ses prétentions.
AKFAlHES CIVILES. 203
Sans s'arrêter à cet échec, la tl.imc veuve d'AIboii |K»rta le th'liat
devant le (riluinal de cassalinn il lui demanda d'annuler la mmi-
tence ariiitralc <|iitlle-inènu' avait provoqu»'»*. Le triliunal tl«' »n>s;»-
tion ne sest point trouve de son avis et il a • .mlri- «...n altenli'.
maintenu la décision déférée à sa censure.
L'exécution de la >eulence arbitrale a donné lieu à de nouvelles
diflirnlti'N onlrr les associés, »'l l'un d'eux, la dame veuve d'.Mbon.
se refn>anl à désigner son arbitre pour y mettre lin. l'autre, le
sieur .Marc (îagneron s'est pour\u à cette tin devant le tribunal de
commerce de Porl-au-Prince. V^cUo demande y a «buin»' lieu à
plusieurs incidents de procédure auMjuels est venu nu'ttre un
terme un jugement du i octtdue [S*J'2. conlirmant un préc«*<lent
jugement par défaut du .*i juillet i|ui nomme à la dame veuve
d'Albon le sieur Céligny Ktbeart comme arbitre.
(i'est contre ce jugement (jue la dame veuve d'Albon .s'est de
nouveau pourvue en ea^^s^ition et i|u'elle produit les moyens
sui\ants :
I Vire de forme et violation de l'article IVS du Code de procé-
dure civile, en ce que le point de fait du jugement rritiqué no
contient qu'une relation plus ou moins imparfaite de la |)rocedure
qui a été suivie entre les parties devant le tribunal de commerce et
qii'il est muet sur les circonsliinces d'où est née In contestation j'i
soumettre au tribunal arbitral.
2" Vice de forme et violation de 1 article I ivS du «.mie de proc»*-
dure civile, en ce que le jugement attaqué ne contient aucun motif
îi l'appui de son dispositif et (|ue ceux qui sont déduits d'une déci-
sion antérieure du Irilmnal de commerce statuant sur une (|uestion
de litispendauce, sont faux et mensongers.
3° Excès de pouvoir. vi(dation du droit sacn- de la «b-fr-nse et
fausse interpri'tation avec fausse application des artieles 'M et .'iS
combinés de la loi organique des tribunaux, eu ce (jue le Iribnnal
de commerce de Port-au-Prince a refusé à la demanderesse le temps
nécessaire pour pn'qiarer sa réponse aux conclusions de .son adver-
saire et a exig»' qu'elle y ré'pondit x-ance tenante.
4° Excès do pouvoir, fausse interprétation avec fausse application
de l'article 1 12 du Code de proci'dure civile, en ce que le jugement
dénoncé, prononce l'exécution provisoire sous pn-b-xto qu'il y
aurait dans la cause litre aullienticpie et condamnation précf'dcnle;
204 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
or, en parcourant le jugement on ne trouve nulle mention relative
ù aucun titre authentique ou à aucune condamnation précédente.
l)° Excôs de pouvoir et violation de l'article 16 du Code civil et
de l'article 172 du Code de procédure civile, et fausse interprétation
de l'article 1136 du Code civil, en ce que le tribunal de commerce
de Port-au-Prince a refusé d'admettre ledéclinatoire proposé par la
demanderesse et a retenu le litige quand les tribunaux haïtiens
sont radicalement incompétents pour décider des contestations
entre étrangers, quand surtout il existe entre eux un litige pendant
sur le même objet devant un triinmal de leur pays.
Le sieur Marc Gagneron, tout en réfutant ces différents moyens,
oppose au pourvoi une fin de non-recevoir tirée de l'acquiescement
de la dame veuve d'Albon au jugement critiqué.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur.
Pour reconnaître s'il y a acquiescement fermant à une partie la
voie de la cassation, il faut distinguer entre les jugements suscep-
tibles d'une réformation par les voies ordinaires et les jugements
en dernier ressort. Pour les premiers, l'exécution volontaire
emporte acquiescement de la part de la partie condamnée; pour
les seconds, l'exécution, même en l'absence de poursuites,
n'implique pas renonciation à les attaquer par les voies
extraordinaires. Il en est particulièrement ainsi lorsqu'il s'agit
du pourvoi en cassation, le recours en cassation n'ayant pas
pour effet de suspendre l'exécution, et la partie condamnée ne
pouvant éviter les rigueurs et les conséquences d'une exécution
forcée qu'en y satisfaisant Aolontairement. Une telle exécution
est toujours exclusive de l'idée d'acquiescement, quand surtout il
s'agit de décisions exécutoires par provision et que la partie
condamnée a eu soin de produire ses protestations et de faire ses
réserves.
Le jugement dont est pourvoi se trouvant dans cette dernière
catégorie et la dame veuve d'Albon ne s'élant résolue à désigner
un arbitre que sur la signification et le commandement qui lui
ont cU'\ fiiits à cette fia, il est évident qu'elle n'a nullement acquiescé
au jugement et qu'aucune tin de non-recevoir ne saurait lui être
opposée.
Le ministère public conclut, en conséquence, au rejet de cette
fin de non-recevoir comme mal fondée.
AFFAIIŒS ClVILtS. 205
Sur If jui'ink-r et le deuxième moyens ilu pourvtti lin> th» lin-
sufli>ance du point de fuit et de l'absence de motifs à rappui du
dispo>itif.
Il suflit du plus l«'g«T examen pour constater que le jugem<*nt du
i octobre 1S!I2. contient, dans la partir intitul«>e point de fait,
l'historique du procrs que les juges rfvaient à juger. Il pn-nd, en
effet, le débat des l'acte d'ajournement du 7 avril préc«'d«'nt cl le
conduit à travers les incidents de protfdure jns(|u'à l'audience du
Il srplt'iubre où la cause s est trouv«''e en t^tat «le reccNoir jugement
«•t où le (b'-pôl des pièces a vir ordonne Li' vieu de rarticlc I iS du
Code de procédure civile est donc sufiisamment rempli sur ce point
et la critique produite à cet ('giird dénuée de fondement.
lin rc <|ui tttucbc à l'ab-^cucc i\r uKdif rcpnichée au jugement,
on ne saurait admettre la tln-orie de la deinanderesne. (^e jugement
e\pli(|UO les raisons qui ont déterminé les juges & ne pa> admettre
l'opposilinii. Il |)orte. en elTet. que tu demande tendante au rejet
de l'opposition est juste et fondt-e et que les motifs d'op|M>sition
présentes avaient fait l'objet d un pré« iib'nt jugement et avai«-nt
été» écarté'S, a|Mv> examen, par le tribunal. Ce qui salisfiùl pleinement
au VMU de l'article 1 iS du Code de procé'dure civile, car il est de
règle que la dé'cision qui rejette rop|»o>itinn formé-e contre un
jugement par dé'faut et maintient le jugement tel (|u'il a ete rendu
conlirme et s'aïqtnqirie les motifs aussi bien «|ue le dispositif de
<e jugement.
Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les premier et deuxième
movens <(tmme mal fondés.
Sur le troisième moyen tiré de la fau«se interprétation et de la
fausse application des articles Ttl et KS de la loi organique des
tribunaux.
La loi, en accordant à la jiarlir condauMife un tblai j)oiir former
opposition à l'exécution du jugement intervenu ccuitre elle, a
entendu lui laisser le temp'^ né'cessaire pour examiner le «lédiat
sous tous les points de vue; ce temps une fois écoub-. la parti»
condamnée ne saurait prétendre qu'il lui faille un nouveau délai
jtour étudier la cause; en se présentant à l'audience j»oui
soutenir son «q)position. elle doit ôtre en mesure de faire face à
tous les incidents qui peuvent se produire. Tel était le cas de la
dame veuve d'Albon qui avait formé opposition au jugement du
206 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND QÉRAUX.
5 juillet et qui s'était présentée au tribunal pour faire valoir
ses moyens. Les juges, en tenant compte de ces considérations
et en s'étayant des moyens employés par la dame veuve
d'Albon pour retarder indéllninient le jugement de la cause,
n'ont donc fait qu'user d'un droit incontestable en lui refusant la
remise demandée. Ce droit, ils le tiennent de l'article 50 de la loi
organique qui abandonne à l'appréciation souveraine des juges les
cas où une remise peut être accordée. On ne saurait donc y voir
aucun excès de pouvoir, et le tribunal de cassation n'a aucun droit
de censure à exercer dans l'espèce.
Ce moyen, mal fondé en droit, sera donc écarté.
Sur le quatrième moyen basé sur la fausse interprétation et la
fausse application de l'article 142 du Code de procédure civile.
La question agitée par la dame veuve d'Albon devant le tribunal
de commerce de Port-au-Prince pour faire rapporter le jugement
par défaut du o juillet est celle de l'incompétence du tribunal pour
connaître du différend existant entre deux étrangers. Or, cette
<juestion fait l'objet de la récusation du tribunal de commerce,
récusation déclarée mal fondée par arrêt de ce tribunal, en date
du 19 novembre 1891, qui déclare le tribunal de commerce
habile à juger le litige existant entre les parties; reproduite une
nouvelle fois devant le tribunal de commerce^ elle a donné lieu au
jugement du 23 février 1892 qui y a statué et qui Ta rejetée. Il est
donc évident qu'il y a condamnation précédente dans l'espèce et
que c'était bien le cas d'ordonner l'exécution provisoire confor-
mément aux dispositions dudit article 142.
D'oi^i il suit qu'il n'y a eu ni fausse interprétation ni fausse
application de cet article et que, comme les trois précédents, ce
moyen doit être rejeté.
Sur le cinquième moyen pris d'excès de pouvoir et de violation
de l'article IG du Code civil, de l'article 172 du Code de procédure
civile et de fausse interprétation de l'article 1136 du Code civil.
Ce n'est pas à l'article 16 du Code civil, mais bien à l'article 55 du
Code de commerce qu'il faut recourirpour déterminer la compétence
des tribunaux de commerce en matière d'arbitrage. Car, tandis que
l'article 16 du Code civil contient des restrictions relatives aux
contestations qui intéressent deux étrangers, l'article 55 du Code
de commerce, de rnêmequerarticle51 du môme Gode d'où il prend sa
AFFAIRES CIVILKS. 207
source,soiitconçuscn termosgi'némuxelsanst'xccpliiHi. I.aili(lcr>l
porte, en effet : « Toute «•ontestalioii cuire îissoci<^s, et |u»iir raistm
de société sera jni^i'o par drs arbilr»-;. «> Il (h'-coiiU' rvideininritt de ce
texte que le législateur haiticu. ru ce «jui louche à celti' inalirr»', n'a
«•nlcndu faire aucune distinction entre les haïtiens et les étrangers cl
qu'il les a placi'S sur le même pied. Si l'on rapproche maintt>nant de la
généralilé'dccc texte l'arlich' 12 du contrat de socifli' jiitor\onu entre
la dame vcuved'AlbonetloicurCîagneron rt contenant soumis>ion
volontaire des parties à la juridiction élahlie par le lé-gislateur, on
ne peut (jue demeurer convaincu que le tribunal de commerce de
Port-au-Prince a bien compétence dans l'espèce et que c'est eu vain
que l'une des parties cherche à se soustraire à >«i juridietion. Il
n'y a donc pas de stipulations contraires à l'ordre public, le tribunal
de commerce étant bien le tribunal compétent et l'incompétence
prétendue étant une incompétence personnelle pouvant, »lans loti»
les cas, donner lieu à la prorogation de juridiction.
La liti««pen(lance que la ileniandcresse prétend exister entre la
d<Mii.iiii|e |Miiilante entre elle et son associe devant le tribunal de
commerce de Porl-au-Prince et celle introduite devant le tribunal
de première inslanee «le la Seine, ne H;inrait modifier en <|uoi que
ce soit les conclusions auxquelles nous nous sommes arrêté;. La
litispendance dont parle l'article 172 du Code de procédure civile
est celle résultant de laelion •^iiniillanée intenté>e par les mêmes
parties par dexant deux tribunaux haïtiens, et no[) devant un
tribunal haïtien et un tribunal étranger. La dignité* nationab.* ne
saurait, en elTet, s'accommoder de «-elle dernière interprétation ; et
rintérèt du commerce qui exige une protection spéciale, ne saurait
admettre les lenteurs d'un |>rocès dirigé* à deux milles lieues du |)ays,
procès qui p(^urrail donner lieu à tine dé-ci^^ion qui ne serait pas
exécutoire en Haïti, en vertu du principe de 1 indé-pendance de la
souveraineté des Etats.
En ce qui a trait à l'autorité de la chose jugée déniée, dans
l'espèce, par la dame veuve d'Albt»n, il suffit de lire les conclusions
insérées dans le jugement du 2 J fé-vrier 1S*J2 |)Our constater (|uc la
dame veuve d'Albon avait une première fois déjà demandé au tri-
bunal de commerce <« de se déclarer sinon incompétent de dire
qu'il y avait liti'^pendance. » Cette question résolue par le juge-
ment du 2'\ février, <jui n'a pas été attaqué en temps utile, ne saurait
208 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
être remise en question, en vertu du principe qui veut que les
procès aient un terme et ne puissent être sans cesse l'objet de
nouveaux débats.
Il s'ensuit que les juges ont fait une juste et saine application de
l'article 1136 du Gode civil.
Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère
pul)lic estime qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi de la dame veuve
d'Albon contre le jugement rendu le 4 octobre 1 892 par le tribunal
de commerce de Port-au-Prince, d'ordonner la confiscation de
l'amende déposée et de condamner la demanderesse aux dépens.
Fait au Parquet, le 27 avril 1893.
Edmond Héraux
Substitut du Commissaire du Gouvernement.
Conformément à ces conclusions, le pourvoi a été rejeté en ces
termes :
ARRÊT DU 9 MAI 1893.
Le Tribunal,
Ouï à l'audience du 27 avril expiré. Monsieur le juge Poilu x
Hyppolite en son rapport; ]VP' G. Archinet M. Dévot, avocats des
parties, en leurs observations respectives, ainsi que Monsieur
Edmond Héraux, substitut du Commissaire du Gouvernement, en
ses conclusions;
Vu : 1 ° le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi ;
3° les requêtes des parties; 4° toutes les autres pièces produites par
les parties ;
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur.
Vu l'article 921 du Code de procédure civile.
Attendu que, pour être considérée comme un acquiescement,
l'exécution du jugement contre lequel est pourvoi doit être volon-
taire et sans réserve ;
Attendu que si la veuve d'Albon, en exécution du jugement par
elle frappé de pourvoi en cassation, a nommé un arbitre comme
cela lui était demandé, elle ne l'a fait que sous toutes réserves, le
pourvoi en cassation n'étant pas suspensif; — que, dans ôcs con-
ditions, il ne peut pas lui être opposé un acquiescement positif
au jugement dénoncé;
Par ces motifs, le tribunal rejette la lin de non-recevoir.
AFFAIRES CIVILES. 209
Au f(»n<l.
Sur 1rs premier et deuxième moyen;* du j)ourvoi.
Vu lailicle i iS du Code de |>roe«'dure civile.
Attendu que pour ôtre conforme aux preseriptions de cet article,
la rt'dactidn des ju<;ements dt>it contenir, dans le point de fait, ce
qui fait l'olijet de la contestation, et, dans ses motifs, les raisons
sur lesquelles le dispositif est fondi^ ;
Attendu qu'à la suite de conlestalions entre les partie> qui >«»nt
associées, la n(»minalion d'un arbitre a été demandée i»our la
veuve d'Alhon par Marc Ga^Mjeron. à lin de formation du (riluinal
arbitral (jui devait connaître de ces c«)ntestalions, selon les termes
de l'article .'il du T.ode «le commerce;
Attendu que dans le point de fait rriliqué. c'est exactement c<y
(jui y est énoncé ; (|ue point n était besoin, dans cet état de la con-
testation, de relater toutes les circonstances à cause desquelles les
parties ont dû recourii- à «les arbitres, — ce serait purement su-
perllu. évidemment inutile;
Attendu (juc la veuve d'.Mbon. ayant refusé par son avocat, de
«léposer ses pii'ces pour b' (bdilM-r»', el comme il s'agissait ib' l'op-
position à un jug«'ment par «b'-faut, b- tribunal «le commerce,
statuant sur les pièces de Marc Gagnenm, a fait droit à ses con-
clusions; — (jue. pour ainsi décider, lespremiirs juges ont «lonn«^.
dans b's motifs niliqjn's, les raisons «pii e\pli(]u<>nl «-t ju«lilient
leur dt'cision ; d'où il suit <|ue les griefs contenus dans ces
deux moyens sont sans fon<b'ment et d«)ivent Atre écartés.
Sur le troisième moyen.
Vu les articles ."»" et *»8 de la loi «)rgani(|ue des tribunauv.
Attj'udii que la veuve d'Albon relève dansce moyen ce «|u elle ap-
pelle un llagrant excAs de pouvoir, un<« violation du droit sacn* «le
la débînse (|iti auraient |>our c«>n>é«|uence la violation qu'elle
reproch»' au jugement dénoncé des articles 57 el .*»8 delà loi sur
l'organisation judi«"iaire;
Attendu que, j)ojir rejtotisser ce grief, il suflit «le rapp«'ler ce qui
a Lieu dans la prati({ue constante des tribunaux, à savoir «juc
lorsqu'une partie, après avoir posé sc^ conclusions aux(|uelles sa
partie adversi' a r«'pondu, a ete condanuiéc à nqdiqiier si-ance
tenante, apr«'s remise par «'Ile denjandé»* jnnir ce fair»* jKir écrit et
non accordée, refuse de plaider et «le déposer ses pièces pour le
délibér»', le tribunal a bien le devoir, alors surtout «ju'il lui ap-
paraît «rue la nmise sollicitée n'aurait d'autre but ijue «le retarder
le jugement de l'alTaire, de statuer sur les seules pièces de la par-
lie adverse ;
Attendu que c'est exactement ce qu'a fait le tribunal de com-
merce de Port-au-Prince qui. ne jugeant pas utile d'accorder à
14
210 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRÂUX.
Madame veuve d'Alboii la remise sollicitée par son avocat, a en-
joint à ce dernier de répliquer séance tenante ; que sur son refus
formel de ce faire, il lui a ét('' demandé de développer les premières
conclusions qu'il avait posées; qu'il s'y est encore formellement
refusé; que, ce voyant, le tribunal a ordonné le dépôt des pièces et,
comme l'avocat de la veuve d'AIbon n'a pas cru devoir obtempérer
encore à cette injonction, la partie adverse a déposé ses pièces,
sur lesquelles il a été statué ;
Attendu qu'en procédant ainsi, les juges consulaires ont agi
sans violer aucun texte de la loi ; — qu'en considérant que
l'avocat de la veuve d'AIbon n'a voulu, pour sa cliente, que
gagner du temps quand l'affaire requérait célérité, ayant été intro-
duite à l'extraordinaire, il ne peut pas être reproché à ces juges
d'avoir commis aucun excès de pouvoir, aucune violation du droit
de la défense, et, encore moins, d'avoir faussement interprété et
faussement appliqué les articles 57 et 58 de la loi sur l'organisa-
tion judiciaire.
Sur le quatrième moyen.
Vu l'article 142 du Code de procédure civile.
Attendu que, lorsque les juges ordonnent l'exécution provisoire
sans caution de leur décision, parce qu'il y aurait titre authentique
ou condamnation précédente, ils ne sont pas obligés de mentionner
dans leur jugement ce titre ou cette condamnation ;
Attendu que la veuve d'AIbon, sans contester l'existence, dans
l'espèce, de titres authentiques ou de condamnations précédentes,
prétend seulement qu'il n'existe pas, dans tout le corps du juge-
ment dénoncé, des énonciations relatives soit à un titre, soit à une
condamnation, et elle tire cette conséquence que les juges consu-
laires qui ont ordonné l'exécution provisoire sans caution dans ces
circonstances, ont commis un excès de pouvoir, faussement
interprété et faussement appliqué l'article 142 du Code de procédure
civile ; qu'il y a donc lieu de déclarer ce moyen mal fondé.
Sur le cinquième moyen.
Vu les articles 16 du Code civil, 172 du Code de procédure civile
et encore 1136 Code civil.
Attendu, en fait, que pour répondre à la demande formée contre
elle, en nomination d'arbitre par Marc Gagneron, la veuve d'AIbon
a soulevé un déclinatoire fondé autant sur l'incompétence per-
sonnelle que sur la litispendance ; — que, par son jugement
du 23 février 1892, le tribunal de commerce a rejeté le déclinatoire
proposé et a retenu la cause ; que c'était donc, entre les parties,
question jugée ;
Attendu que la veuve d'AIbon, ayant reproduit les mômes excep-
tions devant le môme tribunal, il ne lui en a été tenu aucun compte,
et il y avait lieu d'ainsi faire d'autant plus qu'elle avait refusé, mal-
AFFAIRES CIVILES. iW
\:i'r sommation faite à son avocat, de iléposrr ses pièces pour le
clélibérO ;
Attendu cependant que la veuve d'AllMui a trouve' bon d'attaiiuor
sur ro clipf le jupemcnt <|u"ollo crititjiu' ; ijur le triltiiii.il. à eaiise
de la clinNe jup-e, serait dispensé d'examiner les {^rief» r.-l.x.v
mais il estime qu'il ne sera pas superllu do s'y arrî^ter ;
Attendu que. par applicatiim du |irin«ipe contenu daii^ I ai lit !.•
^Gdu (Jode ciNiJ. conihin»* avec les principes d«'*quité naturellu qui
dominent dans la nuilière, il a été constamment reconnu : I' que
les triiiiinaux haïtien!? sont conipétents pour connaître, en matière
connntrciale. di' toutes contot^ttious entre «'•tranj^er>, n-sidant eu
llaiti, et y ayant leur établissement de connuerce; 2" que, dans
tous les «•a'i. l'incompétence pcrsiumelle étant relative, les parties
sont toujours libres de renoncer à l'exception <|iii en r«"»uHe. et
c'est ce quelles font, lorsrjue. d'un commun ucciird, elles con-
vienn<*nt expressément de soumettre à la juridiction commerciale
haïtienne les contestations (|ui pourmient naître eutr»- elles, j^
raison de leur commerce ;
Attendu que la veuve d'Albon et .Monsieur Marc liagn(>ron sont
français, ayant leur réiiidcDceen Haïti où ils ont établi, à Porl-au-
l'rince, une maison de commerce sous la raison sociale veuve «I.M-
lioii, (iagneron et C " ; que, dans une des clauses de leur contrat
d'association, ils ont consenti à faire juger leurs différends par les
tribunaux haïtiens. renon«:ant ainsi à l'excepliiM) d'incompétence
jierxiiinelle jtour le cas où I un des deux associ.'-s voudrait si-n
prévaloir comme français;
Attendu que. daFis ces conditions, la veuve d Alb«»ii esl iiou-
recevable et niai fondée à tlécliner la comp«'t4'nce des tribunaux do
commerce haïtiens, en raistm de la qualité d(> français des parties ;
Attendu que l'exception de litispendance, do méine (|in' lexeep-
fion d'incompétence personnelle, n intéresse pas dirertemcnt
Tordre public ; — que, d'ailb'urs, la litis|MMidance n'existe et ne peut
exister ([ue par rapporta l'exercice d une niéuie action devant deux
tribunaux dilTér«'nts du mùme pays ; (|u'eu conséquence, il n'v a
pas, comme dans l'espèce, litispendance, (|uand c'est un tribunal
haïtien qui est saisi de la cause entre deux français, purté-e en>uite
devant un tribunal français ;
Attendu ([ue la veuve d'Albon. après avoir volontairement choisi
les tribunaux haïtiens, d un commun accord avec son associé, a porté
le différend, dont les juges consulaires haïtiens sont déjà saisis,
devant un tribunal français, et soutient qu'il v a, dès lors, litis-
pendance;
Attendu qu'ici encore, et eu égard aux règles ci-dessus rappelées,
la veuve d'Albon est non-recevable et mal fondée h invoquer
sérieusement la litispendance;
212 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
Attendu que le déclinatoire propos(5 par la veuve d'Albon avait
été jugé par le tribunal de commerce et rejeté ; — que le juge-
ment y relatif a acquis l'autorité de la chose jugée ; — qu'il n'y avait
donc pas lieu pour les juges consulaires de l'examiner encore;
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette le
pourvoi formé par la dame veuve d'Espinose d'Albon contre le ju-
gement du tribunal de commerce de Port-au-Prince, rendu le 4
octobre 1892 ; — ordonne la confiscation de l'amende déposée et
condamne la demanderesse aux dépens.
Donné de nous H. Lechaud, Président, Ernest Bonhomme,
Pollux Hyppolite, C. Déjean et D. Trouillot, juges, en audience
publique du 9 mai 1893.
N» 3o. — AIDIKNCE Dt 25 MAI I8D3.
Kédaction di-s jugements. — Point de fait. — Point »le droit. — Solidarité
entre associés. — Action dirigée contre un associé plult\t que contre la
raison sociale.
Question. — Il ressort du rapprochement des articles 79, 3* alinéa du Code de
procédure civile et 22 du Code de commerce, que c'est s^'uleracnt aprAs con-
damnation obtenue contre une raison sociale, que les créanciers d'icclle peu-
vent en poursuivre l'exécution contre un des associés.
L'ne société commerciale déclarée en liquidation ne peut être valableinonl
assignée que sous sa raison social*-, dans la personne et au domicile de son
lir]uidati>ur.
Viole I arlicle TU, 3* alinéa, le jugement qui déclare valable une assignation
donnée à un des associés d'une raison sociale pour obtenir payement d'une
créance due par la société.
.MussiKins,
La (lamo IMcrre Uolti'il l^walil, \uulaiil oljlmir juiyfmonl ilo lu
somme de deux mille huit «rnl (jualre-vingt-«»ii/c piastres, quatre-
vingt-seize centimes, montant d'un bon do dépôt à elle s«»uscrit
par la maison .lames IJean .Mar-duflio et C'*, lit opérer une sjiisje-
arrôt entre les mains des sieurs Simmonds frères sur les sommes
<jui pourraient ^tre dues au sieur .lames Miir Ma<-(iuflif. l'un des
associés de la maison James Dean .Mac-<iuriic et C'.
-\ppelé en validité de ladite wiisie devant le trilmnal civil dos
(lonaïves, le sieur James Miir Mac-(luffie, se basant sur larliele T!>,
li alinéa, du Code de procédure civile, demanda la nullité' do l'acte
d ajournement qui, disait-il, n'avait pas été nolilié au ^ij^'ge social
et qui, au lieu de mettre en cause la société débitrice, l'avait
instancié personnellement, encore qu'il ne se fût pas agi d'un en-
f^.igement personnel.
Le tribunal civil des (lonaïves naccueillit pas cette façt)n de voir,
et, par jugement en date du S novembre 1892, il déclara valable
l'assignation donnée au sieur James Miïr Mac-Ciuflic et (»rdt>nii;i
aux parties de plaider le fond.
Le sieur James Miir Mac-Guflie s'est pourvu en cassation ccmlre
214 ' RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND OÉRAUX.
ce jugement et présente les moyens suivants à l'appui de son
pourvoi :
1° Vice de forme et violation de l'article 148 du Code de procé-
dure civile en ce que : 1° le jugement ne contient pas toutes les
conclusions prises par le demandeur et que ses conclusions subsi-
diaires, qui y sont insérées, ont été manifestement tronquées ; 2° que
le point de droit, tel qu'il est rédigé, ne présente pas le véritable
objet de la contestation, la question qu'il y avait à juger.
2" Excès de pouvoir découlant de la violation de l'article 79,
3^ alinéa, du Gode de procédure civile, en ce que c'est contre la
raison sociale « James Beau Mac-Gui fie et G'" » qu'auraient dû être
dirigées les poursuites et non contre le demandeur en cassation,
simple liquidateur de cette raison sociale ; que, par conséquent,
c'est au siège social que l'exploit d'ajournement aurait dû être
notifié. Car, ajoute le demandeur, encore que l'article 22 du Gode
de commerce pose le principe de la solidarité entre associés, il
ne s'ensuit pas que l'assignation doive être donnée à l'un des
associés personnellement.
3° Excès de pouvoir, fausse interprétation et fausse application
des articles 22 du Gode de commerce, 987 et 990 du Code civil, en
ce que c'est en faisant une étrange confusion entre les effets elles
conséquences de la solidarité en matière commerciale et les droits
et actions à exercer contre une société en nom collectif, que le
tribunal civil des Gonaïves a déclaré valable l'assignation donnée
au demandeur en son propre et privé nom ; car, encore que exé-
cutoires contre chacun des associés, les condamnations contre une
société en raison d'engagements collectifs doivent être prononcM'S
au nom de la raison sociale.
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 148 du
Gode de procédure civile.
Le but que le législateur s'est proposé en exigeant l'insertion des
conclusions des parties dans les jugements, est de faire connaître
les demandes des parties, sans qu'il soit nécessaire de recourir à
aucune pièce étrangère. On ne saurait dire que le jugement attaqué
se soit écarté de cette règle; la substitution d'un mot à un an Ire
mot, due évidemment à une erreur de copiste, ne constitue [)as
une irrégularité telle qu'il faille prononcer la nullité de la décision
qui la confient; quand surtout il n'en résulte aucune équivoque et
AFFAIRES CIVILES. 213
(ju'on peut parfaitement se rendre compte des demandes produites
par les parties.
L'article ilSdu Code de procédure civile n exi^o, d un autre
côté, qu'un point de droit relatif à chaque chef de demande, à
chaque question résolue par le dispositif. Or, en parcourant le
jugement du S novembre 1892, on constelle que le point de droit
répond exactement au dispositif et que la seule questi«»n n-olue,
celle de la validité' de l'exploit sij^nilié au sieur James Miir Mac-
Guffic, se trouve indiquée dans le point de droit. Le tribunal
n'ayant j>as à statuer et n'ayant pas statut* sur la question do soli-
darité entre associé'», qui faisait partie du f<tnd du débat expresst'-
ment ré'servé- par le ju^^Mnent critiqué, il n'y avait pas di« qiu'stion
à poser à ce sujet et le jugement d«'noncé n'a contrevenu à aucune
disposition b-gale en s'abstenant do s'interroger Ià-dt»ssu9.
Il y a donc lieu du rejeter ce moyen.
Sur le deuxi<''mo moyen pris de la violation «le l'article 7î>,
3* alinéa, du Code de procé«lure civile.
La dame P. It. Kwald ayant à tort ou à raison instancié |)erson-
nellement le sieur James Miir Mac-Ciuffic, et non la raison sociale
Janu's iJean Mac-(înfHe et C'', il est évident que rex|iloit «l'ajour-
nement d«innédans ces condili«>ns n'obéit pas aux dispositions de
l'article 79, 3* alinéa, du Code de pro«-é«lure civile, et que ce 8onl
les r^gles posées dans l'article 71 du nn'me Code (|ui lui >*>i\\
appli«ables, comme à toutes les signilications faite» individuelle-
ment à un particulier.
Ce moyen «juerelle donc à tort le jugement attaqué et <loil ôlre
rejeté.
Sur le troisième moyen basé sur la fausse application des articles '22
du Code de commerce, ÎKS7 et 9î>0 du Code civil.
Le jugement attaqué n'ayant pas statué sur la qucsti<m qui fait
la base de ce moyen, la (juesljnn de la solidaritir entre associés,
question il* •ni la solution constituait le fond du litige, on ne saurait
reprocher aux juges d'avoir violé et fauss«'nient applicjué les
dispositions des articles sus-visés. Car, encore que les parties en
aient parlé dans leurs conclusions et que les juges en aient fait
mention dans le jugement dénoncé, on ne saurait incriminer leur
décision qui, reservant expressi'menl lef«ind «lu litige, s'est bornée
à l'examen de l'exploit introductif d'instance au point de vue
216 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IlÉBAUX.
de l'accomplissement des formalités exigées pour sa validité.
Et le fait de déclarer l'assignation régulière, n'implique nullement
l'admission de la demande dont l'irrecevabilité pourrait être
demandée et prononcée ultérieurement.
Ce moyen sera donc rejeté comme les deux premiers.
Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère
public estime qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi du sieur James
Miir Mac-Guffie contre le jugement du tribunal civil des Gonaives,
en date du 8 novembre 1892, d'ordonner la confiscation de l'amende
déposée et de condamner le demandeur aux dépens.
Fait au Parquet, le 25 mai 1893.
Edmond Héraux
Substitut du Commissaire du Gouvernement.
Sur ce pourvoi est intervenu l'arrêt suivant.
ARRÊT DU 6 JUIN 1893.
Le Tribunal,
Ouï à l'audience du 2^) mai expiré Monsieur le juge Arthur
Bourjolly en son rapport, ainsi que Monsieur Edmond Héraux,
substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions;
Vu : 1° le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration dupourvoi;
3" les requêtes des parties; 4° les pièces produites;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi :
Vu les articles 79 du Code de procédure civile, 22 du Code de
commerce, 987 et 990 du Code civil.
Attendu que les dispositions de l'article 79 du Code de procédure
civile, prescrites à peine de nullité par rarticle 80, môme Code,
contiennent, en ce qui est relatif aux sociétés de commerce, une
exception à la règle générale contenue dans l'article 990 du Code
civil ;
Attendu encore que du rapprochement des articles 79, 3° alinéa
du Code de procédure civile et 22 du Code de commerce, il ressort
en principe que c'est seulement après condamnation obtenue
contre une raison sociale que les créanciers d'icelle peuvent en
poursuivre, rcxécution contre Tun des associés ;
Attendu que c'est ainsi que l'ont toujours entendu la doctrine et la
jurisprudence unanimes à reconnaître qu'une sociéh' commerciale
déclarée, comme dans l'espèce, en liquidation, ne peut être valable-
AFFAIRES CIVILES. ÎI7
ment assi<;ii»'«e que sous sa raison sociale, dans la personne cl au
domicih' <!»' >»>n liiniidaleur. l'I à drclarcr, en cons«''qut'nce, <juo les
créanciers de celle raison sociale ne peuvenl jms davantage, en
prenant i»rétextc de la solidarit»' qui, aux ternies «le l'articK' 22 du
Code de c()niint'r('<\ existe entre les associés, poiirsuivr»' indivi-
duellement lun deux i)(jur le payement d'une dette sociale;
Attendu, en fait, que .Madame Pierre Kobert Ewald, se disant
cré'anciére de la mai*»t»n de comim rce .l.imes Ht>an Mae-<iuHie et
Ci", artueilemenl en li<{uiilali<)n, a fait donner assignation au sieur
James M. Mac-tîuflie, Vun des associés de cette raison sociale, en
payement de sa cr»''an<e et en valiilit»' d'une saisic-arrél pratiquée
sur lui [tour assurer ce payement ;
Attendu que le sieur James M. Mac-Guffie a excipé do la nul-
lit»''de I assipiialion, en se fondant sur les dispositions de l'arlicie 7î>,
'\' alinéa du Code de procédure; — que le triltunal civil des (io-
naives, poiir rejeter celte exception, a argumenté sur les textes des
articles 22 <lu (>ode de commerce. ÎKS7 et ÎMMIdu Co<le civil, et a dé-
clare (jue ^as•^ignatioll eritiqu«''e était valaldeiueut doniwe dans les
foruH'S de l'article ~ I du Code de proci-dun- civile, et (|U(> l'article 79
du même (]ode n avait pas he.soin d être «d»H'r\«' dans l'espèce;
.\ttendu qu'en décidant ainsi, le jugement attaqué a violé
I article 7î>, '{' aliné-a. du t'ode de pnn*('-dure civile, et faussi-menl
interprété les articles 22 ilu (>ode de commerce, '»><T <l !»'>(» Mu
Code civil ;
Par ces motifs, le Irilmnal. ajirës en avoir dciilM-r»-, vi siins
quil soit besoin de staluer sur le premier moyr'u du pourvoi, casse
et annule le jugement ren«lu par le tribunal civil des Conaïvcs, le
8 novembre IS!I2; et pour élrr >latué conformiMueut h la loi, ren-
voie la ciiiise dcNiint le tribunal civil de Saint-Marc; ordonne la
restitution de l'amende déposée et condamne la dame Pierre Itobert
FN\ald aux dé'pens.
hoMiii' de nous il. Cecliaud. Président, Krnest Bonbommc,
Pollux llyppolile, C. héjean et .\rlbur Hourjolly, juges, en audience
publicjwe du (1 juin 1S1K{.
N° 36. — AUDIENCE DU 25 MAI 1803.
Demande en partage. — Vente d'immeubles. — Dommages-intérêts. — Signi-
fication de défenses. — Rédaction des jugements. — Visa des pièces.
Question. — Le législateur n'exige qu'un exposé sommaire des faits faisant
l'objet du litige, et non la mention des faits du procès avec tous leurs
détails.
Les pièces dont une mention spéciale est exigée dans les jugements sont celles
qui peuvent avoir une influence décisive sur le procès.
Il n'y a pas violation du droit de la défense dans le fait, par une partie, de
prendre des conclusions à l'audience en réponse à des moyens qui ne lui
ont pas été signifiés.
Il n'y a lieu à partage que dans les cas d'indivision; et la vente d'une portion
d'immeuble déterminée ne constitue pas une indivision pouvant donner lieu
à l'action en partage.
Le fait par les juges de rappeler des dispositions qui ne sont pas directement
applicables au débat en vue d'expliquer leur décision ne constitue pas un
excès de pouvoir.
Les juges du fond apprécient souverainement les faits et circonstances pou-
vant donner lieu à des dommages-intérêts.
Messieurs,
Le 17 juillet 1891, le sieur Joseph Leroy a fait cession au sieur
Maurice Leroy du tiers d'un immeuble sis au Cap-IIaïtien, rues
Quai Saint-Louis, Ghatenoye et Neuve, numéros 15 et 42.
Peu de jours après cette cession, le sieur Joseph Leroy, désirant
sortir de l'indivision et arriver à une délimitation précise et déter-
minée des deux tiers lui appartenant dans ledit immeuble et du
tiers cédé à Maurice Leroy, manifesta l'intention de faire procéder
à une opération d'arpentage. Le sieur Maurice Leroy, dès qu'il en
eut connaissance, s'y opposa sous prétexte qu'il n'était pas copro-
priétaire avec le sieur Joseph Leroy de l'immeuble litigieux, et que
le tiers dont il s'était rendu acquéreur était parfaitement déterminé,
distinct du reste de lu propriété.
Toutes les démarches tentées eu vue d'arriver à une entente
amiable ayant échoué, la question fut portée par le sieur Joseph
Leroy devant le tribunal civil du Cap-llaïtien.
AFFAIRES CIVILES. 219
Le tribunal, après des dt^bats contradictoires, diVlara par jugo-
menlen date du li> avril 1SÎ>2, le si»'ur Joseph Leroy non-reoevablo
en sa demande et le condamna à deux cents gourdes d«» doninm-
ges-intérèls.
Le sieur Joseph Leroy, peu satisfait do celte dt^cision, s'est
pourvu en cassation et produit les moyens suivants à l'appui «le
son pourvoi :
i" \ iolation de l'article 148 du Code do prociMure civile, d'une
part, rt, d'autre part, de l'article 87 delà loi modilirative du titr»- Il
du môme («ode, en ce que, premièreineut, le jugenu-nt ne contirut
connue jioint de fait qu'une relalit)u très incomplèti* des actes tic la
procédure et ne fait tjue transirirc, en guix* <b' fail*., que l'arln
d'ajournement qui ne saurait tenir lieu de rex|K)silion requise d«'s
circonstances, des détails contradictoires des difficulti^ qui ont
entraîm» le litige; — deuxicmmient. une «les pièces principalrs
produites et invoquées par le demandeur à l'appui de sa demando
en partage, pièce établissant que l'immeuble litigieux n'avait jamais
été partagé, n'a pas été visé dans le jugement : l'acte de oessioii
consentie par Fldmond Mary «'n faveur du «.ieur P. A. SIewart,
Ie2(i mars IS8«); — troisièmement, le tribunal civil «lu t'.ap-llaitien
a tacitement rej«'t«' les conclusions excepti«»nnelles posées par
Joseph Leroy, conclu>ions (|ui t«*ndaient à faire écarter, conf«)r-
mément à l'article 87 de la loi du l8l)G. la partie
des moyens de déft-ns»' «jui n'avait pa- <l.- -.igniliée et (ju'uii juge-
ment pré««'dent avait ordonné do si}^ni(ier.
2° Excès de pouvoir, fausse interprétation et fausse applicati«>n
des articles tî7i, (»75eH»82 du Code civil en ce que le jugement alta-
<jué, tout «Ml reconnaissant «jue les sieurs Josejdi Lerf»y et Maurictî
Leroy étai«'nt copropriétaires de l'immeuble litigieux, a c«'p«'ndant
déclaré «ju'il n'y avait pas lieu à partage, sous prétexte que l'action
en partage ne peut être exerci'e que contre des ccdié-ri tiers; et en
ce que les juges se sont basés sur un acte sous-seing privé, «-n
date du 21 juillet I8ÎH, consenti par Maurice L«'roy au >ieur Altieri
pour din* (juc Maurice Leroy était en possessi«m du tiers bien
déterminé de l'immeuble litigieux.
T Fausse interprétation et fausse application des articles US
et Vl!ldu Code civil, en ce que, contrairement à ce qtic prétend !«•
jugement critiqué, l'action du demandeur ne tendait pas à porter
220 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
Maurice Leroy à lui céder sa propriété, mais bien à déterminer la
part afférente à chacun des copropriétaires.
4° Excès de pouvoir, fausse interprétation et fausse application
des articles 1401 et 1410 du Code civil, en ce que c'est justement
pour arriver à délivrer au sieur Maurice Leroy la portion d'im-
meuble vendue que le sieur Joseph Leroy a dirigé une action en
partage contre lui ; qu'on ne peut pas dire, dans ces conditions,
qu'il n a pas garanti la possession paisible de la chose vendue, cette
chose vendue n'étant que le tiers d'une propriété à diviser, arpenter
et partager.
")° Violation des articles 925 et 946 du Code civil combinés avec
l'article 11 de la loi du 21 août 1862 sur le notariat, en ce que
le jugement attaqué donne au contrat du 17 juillet 1892 une
interprétation manifestement contraire à celle que les parties lui
ont donnée, en déclarant déterminé, distinct et précisé le tiers de
la propriété cédée à Maurice Leroy, quand, en l'absence d'un procès-
verbal d'arpentage, on ne saurait passer vente d'une propriété
quelconque.
6° Excès de pouvoir et violation de l'article 955 du Code civil
et violation du droit de la défense en ce que, en s'étayant d'un bail
sous-seing privé consenti par Maurice Leroy au sieur Altieri, acte
qui n'a jamais fait l'objet d'aucune discussion entre les parties et
qui n'a jamais été invoqué dans le cours des débats, le tribunal
civil du Cap-Haïtien a méconnu les principes posés dans ledit
article 95.') et enlevé au demandeur les moyens de se défendre.
1° Excès de pouvoir et violation de l'article 1168 et 1169 du Code
civil, en ce que, par une étrange appréciation des faits et circons-
tances du d('*bat, le demandeur, qui n'a fait qu'user du droit que
lui accordent les articles 674 et 675 du Code civil, en demandant
le partage d'une propriété indivise entre lui et le défendeur, se
trouve condamné à des dommages-intérêts.
Le sieur Maurice Leroy réfute ces différents moyens qu'il trouve
mal fondés et vous demande de rejeter le pourvoi du sieur Joseph
Leroy.
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 148 et de
l'article 87 du Code de procédure civile.
En exigeant dans la rédaction des jugements l'exposition som-
maire des faits qui ont donné lieu au litige, le législateur n'a pas
AFFAIRES CIVILES. 221
iiulir|U('' tiin» furiiu' spccialf pour los »5nonciation's à faiif ; it, p«nir
(juc le vœu do l'article 1 4S soit rempli, il suflit que la connais-
sance du litige résulte soit des conclusions, soit du point de droit,
soit des motifs, en un mot, de l'ensemble du jugement.
El, en ce qui a trait au visa des pièces, l'article ! IS n exige pas
une nomenclature (irtaillte de toutes les pièces qui ont et»* soumises
à l'examen des juges; il ne ré<:lamc nne mention spéciale que pour
les principales pièces, pour celles qui ont un rapport essentiel et
direct avec l'objet do la contestation. Or, la pièce indiquée par le
pourvoi comme n'avant pas éli' visée ne se trouve pas dans cette
catégorie et elle pouvait être sans inconv«'>nient désignée sous
l'expression générale «< et autres pièces du procès »» qu'on trouve
dans le jugement déféré à votre censure.
Kn examinant le reproche fait aux jugi^s d'avoir viob- l'article S7
du ('ode de prorcdure civile, on constate que Maurice Leroy avait
fait >-ignilier à Joseph Leroy une fin de non-recevoir c«.ntre so
demande en partage ; que Joseph Ix'roy n'a pas fait signifier des
conclurions en réponse à celte lin de non-recevoir cl qu'il s'est
content»; de pn'udre des conclusitms à l'audience; et que Maurice
Leroy, à qui aucune signification préalable de ces conclusions
n'avait été' faite, n'a fait ((u'userdu droit de la défense en réjMindant
dans la même forme et de la même manière. D'où il suit qu'il n'y
a eu aucune violation de l'article 87 du Code de procédure civile.
11 y a donc lieu «le rejeter ce moyen qui e>t dénué de fonde-
ment.
Sur le deuxième moyen tiré de la fausse application et do la
fausse interprétation des articles riTi. 67." et tlS^ du Code civil.
Le tribunal civil ilu Cap-Hailien, après examen des faits et cir-
constances du procès, n'a pas pu s'empêcher de reconnaître que les
parties litigantes étaient copropriétaires de l'inmieublo qui fait
l'objet (lu litige; mais, par une étrange interprétation «les règles
(jui régi5>ent le partage de la chose commune, il tire la conséquence
évidemment fausse que l'action en partage ne peut Hre exercée
que contre des cohé-ri tiers et qu'elle est irrecevable si elle est
dirigée contre un tiers dt'tenteur à titre particulier d'un immeuble
et ayant une portion déterminée et distincte.
Or, les règles contenues dans les articles 07i et suivants du Code
civil, encore »|u'elles semblent viser spécialement le partage des
222 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
biens recueillis par succession, ne sont pas moins générales et
ne régissent pas moins tous les partages ayant pour objet de
déterminer la part de coindivisaires dans une chose commune;
elles s'appliquent donc au tiers détenteur qui posséderait au moyen
d'une convention ou d'une simple tolérance la portion d'un
immeuble indivis et dont on voudrait régulariser la situation,
conformément aux dispositions de l'article 674 du Code civil.
Le tribunal civil du Cap-Haïtien ayant donc reconnu à Joseph
Leroy et à Maurice Leroy la qualité de copropriétaires de l'im-
meuble situé rues Quai Saint-Louis et Chatenoye, ne pouvait s'em-
pêcher d'ordonner le partage de cet immeuble entre les copro-
priétaires, l'un d'eux ayant manifesté l'intention de sortir de l'indi-
vision. Car, aux termes de l'article 67o, le seul cas où il n'y ait
pas lieu à partage est celui oii il y a un acte de partage ou une
possession suffisante pour faire acquérir la prescription. Peu
importe, en effet, que les parties eussent la jouissance de deux por-
tions distinctes de l'immeuble litigieux : le partage de fait est
condamné par l'article G75qui exige un acte de partage, c'est-à-dire
un acte attribuant à chacun des copropriétaires d'un immeuble
indivis des contenances fixes et des quotités déterminées avec con-
frontation par nord, midi, levant et couchant.
Or, aucun acte de cette espèce n'existant dans la cause et les
différentes (;onventions qui ont transmis la propriété du tiers de
l'immeuble vendu à Maurice Leroy ayant toutes reproduit la clause
d'une division à faire, indiquant par là le caractère essentielle-
ment provisoire de la division adoptée, il semble que le tribunal
civil du Cap-Haïtien avait pour devoir de faire déterminer, au
moyen d'un arpentage et d'un acte de division, les deux tiers afTé-
rents à Joseph Leroy et le tiers revenant à Maurice Leroy. Le tri-
bunal civil du Cap-Haïtien n'ayant pas jugé à propos de le faire,
il a fait une fausse application des articles G74, G75 et 082 du Code
civil et entaché sa décision d'un vice radical.
Sur le troisième moyen pris de la fausse interprétation et de la
fausse application des articles 448 et 44i)du Code civil.
L'action en partage, loin d'être la négation du droit de propriété,
est au contraire constitutive de ce droitet on pourrait même ajouter
qu'elle en est la sanction nécessaire dans nombre de cas. Tout le
temps, en effet, que l'indivision subsiste, le droit des propriétaires
AFFAlRtS CIVILES. 223
indivisaires sV-lriul sur l'univiTsalil»' de la cln»si" coiniiiuno; ri co
droit ne leur confère la libre disj)usilion cl la j«)uiss;»nco réelle do
la portion leur revenant «jue lorsque, se servant des moyens mis à
leur portée par le législateur, ils parviennent à le faire déterminer
d'une faeon matérielle.
L'action qui tend à ce n'-sultat ne saurait doue l'être ranp'e dans
la caté'piric do celles dont le but est de porter atteinte au principe
de l'inviolabilitt'* de la propriété et de dépouiller un citoyen de stm
bien. Et. <lans l'espèce, l'action du sieur Jose|>li Leroy tendant au
partapro dnno proprit'té- indivise entre lui et le sieur Mauriee Leroy
excluait I iiilcnlinii de la part du premier de se faire atlriburr la
propriél<' «b* ce dernier, et témoignait liautement de son désir de
mettre celui-ci en possession réelle et diWînitivc du tiers de la pro-
priété- vendu, une fois que ce tiers serait déterminé' par un arpen-
tage et un acte de partage.
C'est donc t\ tort que ce jugement invoque les articles liH et iiîl
du Code civil et qu'il en fait un des motifs qui ont le plus puis.sam-
ment inlhu' sur l'esprit des jugi-s.
Sur le (|uairième moyen i)ris de la fausse inb>rprétation et de la
fausse application des articles IVOI et iilO du Code civil.
Le but ré-el de l'aclitm en partage introiluite par Josi-ph Leroy
contre .Maurice Leroy n'était pas de faire autori^-r le demandeur
à dé'livrer à celui-ci uiu* contenance moindre que celle porté-e au
contrat de vente du 17 juillet ISÎM. ni de troubler rac(|uéreur dans
la possession paisible de la cbose vendue, mais bien d'arriver h une
exécuti(»n entière, parfaite et tléfinitivo de ce contrat, qui prescrivait
l'arpentage pour arrivera déterminer la part et portion decbacun.
Le partage, s il avait «'t«« ordonne, n aurait jtas auto ri sé*é'vidern ment
le sieur Joseph Leroy à réduire la quantité ven<lue et à délivrer
une quantité' moindre à Maurice Leroy; quel que fiU le procédé
emplové'. il est hors de doute que Maurice Leroy devrait f'tre mis
en possession du tiers qui lui revient. Il n'est pas non plus exact de
dire que la demande en partage trouble la possession du sieur
Maurice Leroy, car la possession qu'il a ne cessera d'Hrc précaire
qu'au moven d'un partage appelé à déterminer les droits respectifs
des communistes.
Il s'ensuit (jue le tribunal civil du Cap-Haïtien a donné au débat
une conséquence et une portée qui! n'a pas en réalité.
224 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRAUX.
Sur le cinquième moyen tiré de la violation des articles 925 et
946 du Code civil combinés avec l'article 11 de la loi du 21 août 1862
sur le notariat.
On ne saurait contester que la portion d'immeuble vendue à
Maurice Leroy ne soit déterminée quant à la totalité de l'immeuble,
puisqu'elle en comprend le tiers. Mais cette détermination, qui dé-
pend d'une opération qui aurait pour effet de faire connaître la
contenance totale de la propriété qui fait l'objet du litige, n'auto-
risait nullement les juges à dire que la portion occupée par Maurice
Leroy représentait le tiers bien déterminé et bien précisé de l'im-
meuble. Les termes de l'acte du 17 juillet ne leur permettaient
nullement de tirer cette conséquence, puisque cet acte ne fait
connaître ni la contenance totale de l'immeuble, ni la contenance
du tiers vendu, et qu'il stipule d'une manière formelle et catégorique
qu'un arpentage devra faire cesser toute incertitude à ce sujet. Il
s'ensuit que les juges ont donné à cet acte une étendue et une
portée qu'il n'a pas et qu'ils en ont fait une interprétation absolu-
ment contraire aux stipulations qu'il contient.
Quant au reproche qui leur est fait d'avoir violé l'article 11 de
la loi du 21 août sur le notariat, il n'est pas sérieux et ne mérite
pas réfutation.
Sur le sixième moyen pris d'excès de pouvoir et de violation
de l'article 935 du Code civil.
Il est évident que Joseph Leroy n'ayant pas concouru au bail
consenti par Maurice Leroy au sieur Altieri, cet acte ne saurait
être invoqué contre lui et lui être opposé en aucun état de cause.
Peu importe que Maurice Leroy ait disposé d'une portion quel-
conque de l'immeuble, comme si cette portion lui eût été attribuée
par un partage régulier ; en l'absence de l'acte de partage ou Je la
possession prescriptive exigée par l'article 67o du Code civil, le
droit de Joseph Leroy est resté intact et aucune entrave ne saurait
être mise à son exercice.
Le tribunal civil du Cap-Haïtien, en invoquant donc le bail
du 21 juillet 1891 et en en faisant un argument contre Joseph
Leroy, a méconnu le principe posé dans l'article 955 du Code civil
et sa décision tombe sous la censure du tribunal suprême.
Sur le septième moyen basé sur l'excès de pouvoir et la violation
des articles 1168 et 1169 du Code civil.
AFFAIRES CIVILES. 225
Les torls relevés contre Joseph Leroy et en raison desquels il a
été condamné à des dommages-intérêts découlant d'une fausse
application du droit aux faits de la cause, les conséquences tirées
de cette fausse application du droit sont également fausses et vicient
le jugement intervenu dans ces conditions. Si, légalement, le par-
tage ne pouvait pas être ordonné, ainsi que nous croyons l'avoir
fait ressortir dans la discussion des moyens du pourvoi, il est
évident que le siéur Joseph Leroy, en usant d'un droit que lui con-
fère la loi, n'a pu causer aucun préjudice à Maurice Leroy, et que
la con<lamnation à des dommages-intérêts prononcée contre lui
est imméritée et qu'elle constitue, de la part des juges, une vio-
lation des articles IKkS et HG9 du Code civil.
Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère
public estime qu'il y a lieu de casser et annuler le jugement du
tribunal civil du Cap-Haïtien, en date du 19 avril 1892, d'ordon-
ner la restitution de l'amende déposée, de renvoyer la cause et les
parties devant le tribunal le plus voisin et de condamner le défen-
deur aux dépens.
Fait au Parquet, le 2o mai 1893.
Edmond Héraux
Substitut du Commissaire du Gouvernements
Le tribunal, après avoir délibéré en la chambre du conseil, a
rendu l'arrêt suivant :
ARRÊT DU 6 JUIN 1893.
Le Tribunal,
Ouï à l'audience du 2o mai écoulé Monsieur le juge C. Déjean^
en son rapport, ainsi que Monsieur Edmond Héraux, substitut du
Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;
Vu : 1° le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi;
3° les requêtes des parties ; 4" les pièces produites ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 148 du Gode de procédure civile et l'article 87 delà
loi modificative du titre II du même Code.
Attendu qu'il est reproché au jugement dénoncé de ne contenir,
comme point de fait, qu'une relation très incomplète des actes de
15
226 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRAUX.
la procédure, et de n'avoir pas fait mention dans l'énnmération
des pièces produites, d'une pièce principale, invoquée à l'appui de
la demande, l'acte de vente à P. A. Stewart, en date du 26 mars 1880,
ce qui constituerait une violation de l'article 148 du Code de pro-
cédure civile;
Attendu que c'est beaucoup se méprendre sur le vœu logique-
ment et sainement entendu de larticle 448 sus-visé que de
vouloir exiger, dans la rédaction du point de fait d'un jugement,
la narration des faits du procès avec tous les détails dans lesquels
il peut convenir aux plaideurs d'entrer pour appuyer leurs préten-
tions ; — que telle n'est pas la pensée du législateur qui demande,
au contraire, un exposé sommaire des faits faisant l'objet du
litige;
Attendu que c'est ainsi que l'ont compris les premiers juges qui,
dans un résumé succinct, mais pas informe du tout, ont exposé les
faits de la cause, et si même, pour se rendre compte de ces faits,
il devenait nécessaire de se référer aux conclusions des parties,
cela ne pourrait jamais constituer un vice de forme, une violation
de l'article 148 du Code de procédure civile, car, après tout, ce
sont ces conclusions qui fournissent la matière du point de fait ;
Attendu qu'ici encore et en ce qui concerne la prescription du
même article 148, relative à la mention des pièces produites, c'est
exagérer outre mesure la portée de cette disposition que d'en inférer
qu'il faille mentionner toutes les pièces qui, dans la pensée des
parties qui les ont produites, ont pu être considérées comme prin-
cipales, quand, dans l'opinion des juges, elles sont sans grande
importance ;
Attendu qu'il est de jurisprudence que les pièces dont la mention
spéciale est exigée, sont celles qui peuvent avoir une influence
décisive sur le procès ; — que c'est encore ainsi que l'ont compris
les juges du fond qui, au lieu de mentionner, dans l'énumération
des pièces produites, l'acte de vente des époux Edmond iMary à
P. A. Stewart, du 26 mars 1886, ont fait mention de l'acte de
vente du môme bien, de P. A. Stewart à Joseph Leroy fils, en date
du 20 septeml)re 1886, — acte qui, d'après les motifs du jugement
dénoncé, a concouru à former la conviction du tribunal;
Attendu que, toujours dans le même moyen, il est encore repro-
ché au même jugement d'avoir violé l'article 87 de la loi modifi-
cative du litre 11 du Code de procédure civile, impliquant, dit le
demandeur, un excès de pouvoir découlant de la violation du
droit sacré de la défense, et cela, parce que le tribunal civil du
Cap-Haïtien aurait tacitement rejeté les conclusions exceptionnelles
prises par Joseph Leroy lils, pour faire écarter la partie des défenses
de Maurice Leroy que celui-ci, défendeur, n'aurait pas fait signifier
au demandeur;
AFFAIRES CIVILES. 227
Altondu fjuo, contraironu'iil à rrtlo allr-pition, le jum'inont foiitr»'
lequel est pourvoi, «'talilit ijue Maurice L4'rov, défend«Mir. a. eini-
formémenl à la loi invo(iu«''e, fait sif;nifier ses di^fenses. sous la
n'-serve toutefois «le les «li'velojiper. le cas échéant; — i|ue Joseph
Leroy Hls, au lieu «le faiir«' NigMili«>r sa n'^ponse à ces derniers, v a
r«''pondu par des conclusions prises h l'audience;
Attendu «ju»'. «lans «■«•s circouslan»»"». «>n ne voit pas couinDiit
et eu (juoi la loi invo«ju«*e et le droit sacr»* de la «li-li-nse lUil pu
Hre vioh'S ; — d'où il suit que ce premier moyen du pourvoi n*«'st
nulIt'iiD'iil foiidi^ ;
Sur le «leuxiême moyen.
Vu les articles 674, •»".*> eltlSi du Code civil.
Attendu. «'Il prin«ip«'. qu'il n»- p«'ut av«»ir lieu à parla;:i' que dans
les cas «I indivision ; — que celui qui. seul ««l uni<|u«» priq>ri«'-taire
d'un inuneuhie, en vend une portion dt'termint^e, soit comme dans
l'espt'ce, le tiers, en posses-^ion et jouissiince «le la(|uelle |Mirtion il
met s«»u a««ju«'reur, n'est pas dans l'indivision ave«- n-t anpn'reur.
et est, d«îs lors, non-recevahie à l'actionner vu partii^e:
Attendu, en fait, (|ue Mimsicur .loseph Leroy lils a fait l'acqui-
sition desd«'ux tiers «le la pnqiriflr «huit s'a^'it «'utn* h's parties, h
charjîe par lui d'en poursuivn* l'arpentage, si b«)n lui seuihU-, «lit
son acte d'acquisition : (|ue, cepen«lant, siins fiiire proc«Ml«>r à aucune
opération d'arpentage de ces «Jeux tiers qu'il connaissait hien. il en
a pris poss«'s<i«»n «'t en jouissait paisihh'nn'iil. «juand il acheta
l'autre ti«'rs «|u'il revendit peu après à Maurice Leroy «pii. lui
aussi, en prit possession et en jouit aussi |Miisililement :
Attendu (|ue c'est <laus cet «'tal de cln»ses enln* h* v«'ndeur et
l'actjut'reur qin- le pr«inier a«'tionna le se«ond «?n parla^'e, «-t «jue,
sur cette action, les jupes qui en «ml été saisis, ont déclaré qu'il
n'v avait pas li«'U à partage et ont «léhout»'- .loseph Leroy fils «le sa
«lenuunle avec «lommages-iiit<'n"'ts :
Attendu que cette décision étant conforme à la loi, les erreurs
qui ont pu glisser dans les motifs qui l'ont «li«tiM' ne saurai«'nt «ton-
ner ouverture à «assaliini ; que. cela «lit. il en n-sult»- qu'il n'y a
eu, dans l'espèce, aucune violation «les articles invoqués à l'appui
de ce deuxii'^me moyen qui «'sl nuil f«tn«lé ;
Sur les troisième et «juatrième moyens.
Vu les articles ils, ii!». llOl et 1410 du Co.le civil.
Attendu que. dans la situation respective «les parties, les ju^e.s
du fond, pour établir comment Joseph Leroy lils, vendeur, était
non-recevable dans son action en partage contre Mauri««' L«'roy,
acquéreur, ont rappelé, sans qu'ils aient eu à les appliquer, «lans
les motifs de leur décision, les principes contenus dans les articles
sus-visés; que cela s'induit de ce que. apr«''s avoir déclar»* à bon
droit que l'article r»7i du Code civil n'avait pas d'application
228 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉIUIX.
dans l'espèce, ces jug:es ont dit, avec les articles 448 et 449 du même
Code, comment le propriétaire jouit et dispose exclusivement de
sa propriété dont l'inviolabilité ne souffre exception que dans les
cas spécialement prévus par la loi, et cela, pour faire ressortir que
la licitation demandée à fin de partage irait à l'cncontre des
principes contenus dans ces articles ;
Attendu que sagissant, non pas d'un bien indivis, nuiis de vente
d'un bien déterminé, les juges ont encore rappelé, avec les termes
de l'article 1410 du Code civil, l'obligation qu'a le vendeur de
n'apporter personnellement aucun trouble à l'acquéreur ; (ju'en
raisonnant ainsi, il ne peut pas, en conscience, être reproché au
tribunal civil du Cap-Haïtien d'avoir faussement interprété et faus-
sement appliqué les articles visés dans ces moyens.
Sur le cinquième moyen.
Vu les articles 92o et 946 du Code civil et Farticle M de la loi
du 21 août 1802 sur le notariat.
xA-tlendu que les juges du foui], pour déclarer déterminé, distinct,
le tiers de propriété vendu à Maurice Leroy, ont apprécié les faits
de la cause et ont recherché dans les actes qui leur ont été soumis,
la commune intention dos parties, et ils sont arrivés à se dire que,
si d'un coté, Joseph Leroy fils jouit paisiblement des deux tiers de
la propriété lui appartenant et que ^laurice Leroy, d'un autre côté,
jouit également du tiers qui lui a été vendu par Joseph Leroy fils,
c'est que chacun des deux propriétaires sait parfaitement ce qu'il a
acheté, connaît exactement la portion qui lui appartient — auquel
cas, chacune de ces portions est déterminée, distincte, sauf à
Joseph Leroy fils à faire arpenter si bon lui semble, les deux tiers
qui forment sa portion ;
Attendu que, loin de violer les articles 925 et 946 du Code civil,
les juges du fond on ont fait une saine application qui repousse
toute criti(|ue ;
Attendu que soutenir que le jugement dénoncé a enfreint les
dispositions de la loi sur le notariat, article 1 1 , pour avoir qualifié
d'acte de vente parfait, un acte de vente et non de cession, du tiers
d'un immeuble qui n'aurait jamais été arpenté, c'est aller au delà de
la pensée du h'gislateur ; que, dans l'état, il n'y a pas lieu de
discuter pareille prétention;
Sur le sixième moyen.
Vu l'article 955 du Code civil.
Attendu que les juges du fond, en faisant mention du bail con-
senti par -Maurice Leroy à F. .M. Altieri pour le tiers du bien par
lui acquis de Joseph Leroy fils, n'ont pas entendu opposer et effec-
tivement n'ont pas opposé ce bail audit Joseph Leroy fils, — qu'en
le citant daus les motifs de leur jugement, c'était uui(|uouuMit pour
faire sentir da^"ilntage combien Maurice Leroy avait la possession
AFFAIRES CIVILES. H')
il la joiiissjinco du tiers déleriniiw il«' riinmouM»' par lui acquis
(It'.loNijdi I.iMov liU. fiers -si hion conini de lui et de «.on vendeur <|u il
jHiiiviiit on céder, par bail, la jouissjuue à un tiers, son preneur:
Attendu (pie, dans C4is conditions, il ne peut pas Mre roproché
avec jn>ti<e au Iriltunal civil du (lap-llaïtien d'axoir commis un
<'xcès de pouvoir, \io|e larticle 'XV.'t du (Iode civil et le dn»it sacn*
«le la jlt'lenNe p»»ur avoir arf^umont»' sur ce bail »pii n'avait fait
devant lui lubjel d'aucun d«'bat : — qu'il y a don<" lieu de repousser
4-e moyen loninie mal rnndt'-;
Sur le seplic^me moyen.
Vu les articles I UiS et I Mil» du Code civil.
Attendu, en principe, que les jup's du fond appn'cienl souve-
rainement les faits et circonstances «b'squeN ils font re«^ulter une
faute d(»nnant lieu à des donnnap's-interèls ; — que, dan«» l'op^ce,
ils ont reconnu que .losiqdi Li'roy a. par s<m faiil pers<inntd, tn»ublé
Maurice Leroy, son a<*qu«''reur. dans la po«.ses^ion du bien qu il lui
a veudu, sous toutes les piranti«'s de fait et de droit, et qu il a, par
ainsi, causi* un tort réel h ce dernier, en loblig^^anl de procéiler
en justice |M)nr >outenir s<uï droit; — que celle appréciation
('cliappe au conti-rde du tribuiuil île cassation.
Par res motifs, le tribunal, apn^'s en avoir ib'diln'ré. rejette,
<-oiume mal fonde, en la forme comme au fond, le pour\oi
loriue par Monsieur .losepb l,ert»y liU, contre le ju^'ement du
tribunal civil du Cap-llaitien, en date du lî» avril ISÎI2; ordonne
la conliscation de l'amende déposée et «ondamne ledit .losepli
Leroy lils aux déq>ens.
Donné de nous II. Lechaud. Président, Krnest Honbomme,
Tollux llyppolife, C. Déjean et Artliur llourjolly, jug»'^ •>•
audience piililii]ue du li juin IS'.Ct.
N» 37. — AUDIENCE DU 27 JUIN 1893.
Demande en renvoi pour cause de suspicion légitime, - - Faits allégués et non
prouvés. — Déclaration des magistrats inculpés.
Qiiestio7\. — Il y a lieu à renvoi lorsque, sans mettre en doute l'impartialité des
magistrats composant un tribunal, il y a lieu de craindre ciue des préven-
tions dé'"avorables ne se soient formées dans leur esprit à la lecture d'une
requête contenant des faiis qui leur sont gratuitement imputés, et qui est
qualifiée par eux de « calomnie intéressée. »
Messieurs,
Par arrêt en date du 25 avril dernier, vous avez ordonné que la
requête présentée par le sieur R. Vaval à l'efTet d'obtenir le renvoi,
pour cause de suspicion légitime, de l'affaire pondante entre lui
et la dame veuve Laportc devant un tribunal civil autre que celui
des Cayes, serait communiquée aux magistrats inculpés afin de les
mettre en mesure de se justifier.
En exécution do cet arrêt, les juges du tribunal civil des Cayes
ont pris connaissance de ladite requête, et, dans la réponse écrite
adressée à ce tribunal, ils repoussent avec énergie et indignation
les imputations faites contre eux par le sieur R. Vaval.
Placés entre les alb'gations dénuées de preuves du sieur R. Vaval
et les dénégations péremptoiresdes magistrats inculpés, votre choix
n'est pas difficile à faire. Vous devez repousser les premières et
adopter une solution qui sauvegarde en môme temps l'intérêt do
la justice et l'honneur de la magistrature. En effet, si les juges des
Cayes n'ont pas encouru les reproches qui leur sont adressés, il
n'est pas moins vrai que les termes dans lesquels est conçue leur
l'épouse montrent que leur susceptibilité a été blessée par le sieur
\\. Vaval et que le ressentiment qu'ils éprouvent contre lui est de
nature à faire craindre que leur impartialité no soit altérée et que,
écoutant leur cœur plutôt que leur raison, ils ne se laissent
entraîner hors des voies de la modération et de l'équité.
Le ministère public pense que ces considérations sont assez
puissantes pour que, tout en écartant les griefs produits par le
AFFAIUES CIVILES. 2JI
îsieur l!. \;i\iil, li- trii)iinal d«» »:i-salion, cluu},'»' tic ili'lciitln' les
ilittMi'ls supérieurs dv la justice, renvoi»* la o«»niiais>auce de
l'alTairo pendante entre le siour \\. Vaval cl la ilanie veuve La|M)rto
(Ifvaul la jiiridiclioii d"A"Hiiii.
Fait au Parquet. le 27 juin 1SU;{.
Edmond Ukh \i\
Substitut du Coraraissaire du Gouvcrneuieni.
('onfornu'ment à <•»••, conclussions, le trilninal a ordoniiL^ le
renvoi de l'aiïaire devant le tribunal civil d'.\<|iiin par l'arn'^t tlonl
suit la ti-iiiMir.
\nnv.j m ii ji ii.i.kt isw.
I^E Thibinal,
Oui à l'audience du 27 juin i-coul»' Miuisiour li- jiigr Arthur
Bourjolly, en son rapport, ainsi i|ue Monsieur Kdnion«l ll«'*raux,
substitut du Commissaire du (louvernemenl, en ses conclusions ;
Vu : 1' larrt'^t de soit-cominuuii|u<'- rrudu par ce tribunal le 2.'î
avril dernier; 2 la d«''claration du doyen id tlet» jup«s à raison
desqucds le renvoi a »''t«' demand*'* ;
Attendu «jue, sur la deniaixle en renvoi |>our suspicion Ifgilime.
foruH'c pai- llacine \ a\al contre le tribunal ci\il des Cayes. un
arrt^t de soil-commuuifjin'' a ••tr- rendu le 2.*) avril dernier, en
cxt'cu'iou duquel Mou>ieur le doven et Messieurs les ju^'s dudit
tribunal ont fait leurs dt-claratious, constatant les faits ipii ont
servi de base à la demande en r«*nvoi ;
Atlemlu cejM'udant que. sans mettre en doute un si'ul instant
riniparlialil»' des magistrats du tribunal eivil des (iayes, mais eu
égard seulement aux pr»''venti«)ns (b'-favorabb'S rjuVi leur insu peut
faire naître dans leur esprit ce que Monsieur le doyn n'a pa.s
craint <ra{q)eler une calomnie inti-ressée, le tribunal de cassatiou
estime «pi il y a lieu de r<iivf»y«'r la cause dont il s'agit devant un
autre tribunal.
Par ces motifs, le tribunal.' après en avoir «lélilM-ré, renvoie
devant le tribunal civil d Aquin la cause pendante devant le tribunal
civil des Cayes entre Mon««ieur Kacine Vaval. d'une j»art, et la dame
Laure Lamarre, veuve Laporlo, de l'autre.
Donné de nous II. Lecbaud. Président, Pollux llyp[»olile,
C. Déjean, Arthur Bourjolly et D. Pouilh, juges, en audii-uco
publi(|ue du il juillet iiSÎ>;{."
N° 38. — AUDIENGli DU 11 JUILLET 18'.t3.
Délai pour fournir des défenses devant le tribunal de cassation. — Prescrip-
tion. — Interruption. — Henonciation.
Question. — Le délai accordé par l'article 929 du Code de procédure civile au
défendeur pour fournir ses défenses au gieffe du tribunal de cassation n'est
pas susceptible d'augmentation à raison des distances.
La reconnaissance, par le débiteur, du droit de son créancier constitue une
renoucialion à la prescription acquise, mais ne peut être considérée comme
renonciation à la presciiption non acquise qui court à partir de la pres-
cription interrompue.
Messieurs,
Pour avoir payement de la somme de cent soixante-dix-neuf
piastres, soixante-seize centimes, qu'il prétendait lui être due par
le sieur Wanfort Saint-Cyr pour matériaux et main-d'œuvre d'une
construction érigée pour compte de ce dernier, en 1875, le sieur
Léon Malimur a fait pratiquer une saisie-arrêt sur les loyers dune
halle appartenant audit Wanfort Saint-Cyr.
Le sieur Léon Malimur étant mort avant que la justice eût statué
sur sa demande, ses héritiers reprirent l'instance et soutinrent
ses prétentions devant le trihunal civil des Cayes.
A la dernière phase de la procédure, arrivée à la suite d'une
série d'exceptions proposées par les parties et jiitï<'es par le tribu-
nal saisi du litige, le sieur Wanfort Saint-Cyr opposa à la demande
des héritiers Malimur une fin de non-recevoir tirée de la prescrip-
tion.
Par jugement, en date du 27 janvier 1893, le tribunal civil des
Cayes rejeta celte fin de non-recevoir et, statuant définitivement
sur le litige, condamna le sieur Wanfort Saint-Cyr à payer la
valeur réclamée. j
Ce dernier s'est pourvu eu cassation contre ce jugement et pro-
duit les moyens suivanls à l'appui de son pourvoi :
1" Excès de pouvoir, violation du droit de la défense, en ce que,
en statuant en même temps sur la lin de non-recevoir et sur la
AFFAIHRS CIVILES iW
(loinando des héritiers Maliiiiur, le triltuiial tivil tles Caves l'a
empècliH (le se «l«''fendre ooiilre ct'llf (leiiiande «t de faire valoir les
inoyen>; (jiiil tenait en p«'serve et fju'jl s*' proptiNait de jutulnire en
cas df n jt t de la lin de non-recevoir soulevée.
2* Fausse interprétation et fausse application des articles l'JSS et
201li du Code civil et viidalicm de larticle 20H«; du niènif Code,
en ce <jue, en faisaul n-^uller une renunrialion à la prescription
de la compensation propoM'e par le demandeur, le l(» septembre 1M8S.
les juges n'ont pas («miu compte «les eiïets de la conipen>^ition (|ui
s'appli(ju»'nt au pas>f, qui intrrrom|M'nt la pn-scriplion ac«|uis4'.
niais(|ui ne sauraient ri'gir la pres<riplioii à venir; — qui* lacri-ance
réclauH'c «'-tant de celles qui se prescrivent par six niois. une
nouvelle prescription avait couru du IG septembre IS8S, é-poque
de l'interruption survenue à la j»rescription comnu»ncée en IS"*».
au 2 octobre I.S81>, date à laquelle des pitup'uiti's avaient ••li-
en triqtrises contre«4e demandeur.
'.1° Violation de l'article I V.Sdu C.odf de procédure civile, en ceque,
aux termes de cet article, le jugement rriliqut' devait contenir la
mention des |»ièces produites et nulb* mt'iilion n'y (*Ht faite du
coni|»i(' fouiiii par les Inritiers Malimur à l'appui de b'ur mla-
mation pas plus que de lacté par leepiel l'instancc a été dérlan'e
reprise.
i" Violation d<> I article 1 I iJ du (.udr ci\il, en ce que le li'ibn-
nal civil <li'> Caves a divise l'aveu du demandeur et n a tenu compli*
que de la partie qui le constitue débiteur des lii-ritiers Malimur.
quand il est de rè^le qn i>n ne peut divirM'r l'aveu d'une partie à
moin-^ qii i>ii ne |)iti>><e prouxer la d«'tte autrement (|ue par son
aveu.
La dame Arelise .Ioa»iu, tutrice «le ses enfants mineur> l.,é'«»n.
Marie et Victor Malimur, oppose au pourvoi du >ieur Wanfort
Saint-C-yr une fin de non-recevoir tirée des articles 9*»i, ÎJ2D et
0.12 du Code de procédure civile, en ce que le demandeur en lui
donnant assignation à fournir ses (b-fi-nses au gn-ITe du tribun. il
de cassation ne hii a indiqué que le délai de deux mois, sans tenir
compte du délai supplémentaire d un jour par cinq lieues de dis-
tance auquel l'Ile a droit en raison de sa n'-sidenti- aux Cayes.
Sur la fin de non-recevoir soule\éc par la (b'feuderesse.
L'article 929 du Code de procé-dure civile n'exige du demandeur
234 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IlÉHAUX.
qui donne assignation au défendeur à fournir ses défenses au
greiïe du tribunal de cassation, que l'indication du délai de deux
mois; et, en ce qui a trait au délai supplémentaire en raison de la
distance, le législateur en a fait l'objet d'une disposition spéciale ;
l'article 932, qui régit le cas, ajoute, en effet, aux deux mois spéci-
liés dans l'article 929, le délai de liuitaine outre un jour par cinq
lieues de distance, mais il ne fait pas obligation au demandeur
d'en faire mention dans l'acte contenant la signification de ses
moyens.
Il s'ensuit que l'assignation donnée à la dame Joassin à fournir
ses défenses dans les deux mois est conforme aux dispositions de
l'article 929 du Code de procédure civile, et que la fin de non-rece-
voir présentée est dénuée de fondement.
Sur le premier moyen tiré d'excès de pouvoir et de violation
du droit de la défense.
Il est de principe que les tribunaux ne peuvent statuer sur le
fond des contestations, sans avoir entendu les parties dans leurs
moyens de défense; et que, lorsque des exceptions se produisent,
ils sont tenus de prononcer préalablement sous peine de commettre
un excès de pouvoir. Or, le tribunal civil des Gayes, devant lequel
le sieur Wanfort Saint-Cyr s'était borné à opposer une fin de non-
recevoir basée sur la prescription acquise en sa faveur, avait pour
devoir de décider uniquement sur l'exception, sauf à se prononcer
sur le fond par un jugement subséquent. Ayant statué sur le tout
par un seul et même jugement, il a violé le droit de la défense et
commis un flagrant excès de pouvoir qui entraînera la cassation
demandée.
Sur le deuxième moyen pris de la fausse interprétation des
articles 1988 et 2016 et de la violation de l'article 20M6 du Code civil.
Si la reconnaissance faite par le sieur Wanfort Saint-Cyr de la
créance du sieur Malimur par lettre du 16 septembre 1888, a eu
pour effet de lui faire perdre le bénéfice de la prescription acquise
en sa faveur à cette époque, cette reconnaissance n a pas eu et ne
pouvait avoir pour conséquence d'empêcher la prescription de courir
à nouveau et de lui interdire le droit de l'invoquer, s'il le jugeait à
propos. Or, le tribunal civil des Cayes ayant rangé; la créance
Malimur dans la catégorie des créances régies par le 2*^ alinéa de
l'article 20'Uj du Code civil, c'est-à-dire prescriptibles par six mois,
AFFAIRES CIVILES. 235
il est rvidcnl que. «lu H» septembre 1888, t'po«jue où la reronuais-
siuice a eu liru, au 2 octobre 1881), date il laquelle oui comnienr»^
les jH)ursuit«'s. il s'est rcouli- un laps «le tiMups >unisaut pour
eng<Mi«lrrr une Uiiuvclle presrription quil était loisible au >ieur
Wanfort Sainl-(]yr d'invoquer. La défenderesse en eassation sou-
tient en \ain que l'effet de la reconnaissance du Hi septembre 1888
u été' de cbanger la prestripti<»n ù courte é'cbéance, dont la eri'anco
était susc«'ptible anté-rieurcnicnt, en prrsiripliou viornnale ; co
moyen qui n'a été l'obj^'t d'aucune discussion ilevanl les premiers
juges et f|ui constitue par consé<|ucnt un m<»yen nouveau, écbnppc
à l'examen du tribunal «le «-assation. Il est hors de doute, dans c<*s
conditions, que le tribunal civil ties Caves a fauss<Mnent appli({ué
dans l'espèce les rè}.'les relatives à la prescription et que sa décision
appelle la censure du tribunal régulateur.
Sur b; troisième moyen tiré du défaut de nieulion du compte
produit par les luritiers Maliniur et de l'aele constatant la reprise
de I instance.
L'article 148 du C.od»' de procédure civile n'exige une mention
spé'ciale, dans les jugements, que des principales pièces du procès,
de celles qui ont un<> iniportimce ca|iitale pour la solution du ilé'bat ;
et la jurisprudence, d accord avec le texte «le cet article, admet «|Ue
les pièces d'une iniport^incc secondaire peuvent ^tre désignées sous
la rubriqu«' « et autres pirces au dossirr. »> Le compte d«)nt il est
question s»' tn)uve dans cette «liTnière cab'gorie; il émane, en etlel,
du sieur Maliniur qui ne pouvait sp créi«r un titre à soi-mènu', «'1
na pas s«'rvi de base à la con«lamnati<»n pronon«'ée contre \Vanf«)rt
Saint-Cyi-; il en est de même de l'acte de reprise d'instance, puisqu'il
n'y a eu aucun jugement «léclaratif de la reprise d'instance et «pie les
parties ont procédé volontairement après la mort «le Léon .Maliniur.
(le moyen s«'ra donc «'cart»- comnn' mal f«tndé.
Sur le quatrième moyen pris «le la violation d«' l'arlicb- \\\2
du ('ode civil.
L'aveu pai" le<|uel le débiteur reconnaît l'existence de la «lette,
mais en alb'guant une excepti«»n de compensation n'est pas indivi-
sible; la créance qui ferait naître cette compensation n'ayant aucun
rapport avec la dette avouée, il est facultatif aux tribunaux de
tenir pour prouvée l'existence de la dette reconnue et de njfter la
compensation invoquée, si elle ne leur parait pas bien établie. Le
236 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IlÉRAUX.
tribunal civil des Cayes, en faisant application de ce principe, na
nullement vioh' l'article 1 142 du Code civil, et la critique produite
€st dénuée de fondement.
Ce moyen sera rejeté en conséquence.
Dans ces circonstances et pur ces considérations, le ministère
public estime qu'il y a lieu de casser et annuler le jugement du
tribunal civil des Cayes en date du 27 janvier 1893, d'ordonner la
restitution de l'amende déposée, de renvoyer la cause et les paities
devant la juridiction d'Aquin et de condamner le défendeur aux
dépens.
Fait au Parquet, le 11 juillet 1893.
Edmond IIéhalx
Substitiit du Commissaire du Gouvernement.
Conformément à ces conclusions, le tribunal a cassé le jugement
déféré à sa censure par l'arrêt suivant :
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 1893.
Le Tribunal,
Ouï à l'audience du 11 juillet dernier Monsieur le juge Arthur
Bourjolly, en son rapport ; M'^' J. N. Léger et Bonamy en leurs obser-
vations respectives, ainsi que Monsieur Edmond Héraux, substitut
du Commissaire du (îouvernement, en ses conclusions;
Vu : r le jugement dénoncé; 2° l'acte de la déclaration du pour-
voi; 3° les requêtes des parties; 4° toutes les pièces produites.
Sur la fin de non-recevoir proposée par la défenderesse, es
qualité ;
Vu les articles ÎI2ÎJ et y:)4 du Code de procédure civile.
Attendu que le délai de deux mois de l'article 1)29 du Code de
proc('dure civile accordé au défendeur qui est assigné, non pas
pour comparaître, mais pour fournir ses défenses au grefTe du
tribunal de cassation, ne doit pas être augmenté du délai de
distance, — les dispositions de l'article 954 du Code de proci'dure
civile ne lui étant pas applicables;
Attendu, eu ellet, que le législateur, en faisant l'obligation au
défendeur en cassation de fournir ses défenses dans les deux mois
à partir de la signification à lui faite des moyens du demandeur,
lui adonné le temps, pendant la durée duqucd il doit faire ce ([uï
AFFAIHKS CIVILE^. 217
lui est prescrit; — que, dès lors, ce dtMai n'est pas suscepliMr
d'auiïmcnlalion à raison dos dislances.
Kn con^ctjurn<c, le tribunal rejette la dt'ehéanco pro|K)sée par \i\
ik^fenderesse.
Au f(»nd.
Sur le deuviènie moyen du puurxoi.
Vu les articles JÎJSS, iMMi; et 20:{r. du Code ci\il
Attendu ijne >i la reconnaissance par le drd>iteiii- du droit île son
cnhmcierest interruptive de la prescription et constitue une renon-
ciation à la prescription acquise», cette reconnaissance ne peut, dans
aucun cas, être con>id»''rée connue une renonciation à la prociiplion
non acquise qui court à partir de la date de la prescription inlrr-
ronipuc : articles 2(1 Hi et lîKSS du Code civil :
Attendu que ces principes ont tHr nu'connus par le tnl»unal
civil des Caves qui a dédar»* que Wiinfort Saint-Cyr. en opposant
la com|)ensaiion à la créance qui lui était réclamée et qu'il a
reconnue, renon<;ait à la ()res«'nption qu'il ne pou\ait plus, de*
lors, iiiNtHjiier :
Atlenilii que la reconnaissiuice de Wanfort Saint-C.yr. interrup-
tive de la |ires<ription. ne pouxait pas, mal{.'r«- la compensiition
dont il faisait état, impliquer *lef>a part une n'uonciation à la pres-
rription non encore acquise ; — que, en pareille matière, la
|>rescriplion, interrompue par la reconnaissance i|e la créance
n'claniee, recommence à courir: — qu'en décidant autreuu-nt. le
juj^'ement di'nonci' a faussement interprété et faussement appliqué*
les articles sus-visés ;
Par ces motifs, U: triluinal, après en avoir délibéré, et s4ins qu'il
soit besoin d'examiner les autres moyens du p<tur>oi, c.iss»' et
annule le jugement rendu entre les |)arties par le tribunal civil d«*î»
Cayes, le 27 janvier de la présente année: et, pour ôtre statué
confoiinemenl à la loi, renvoie la cause devant le tribunal civil
d Aquin ; ordonne la remise de l'amende di'q»os«'e et ciiudamne la
• lélenderessc es qualité aux dé|)ens.
I)«)nn«'* de nous II. Lecbaud. Présiibnt. Krnest Honliomme.
(]. Hc-jean, .Vriliur Hourjolly cl h. Pouilli, juges, eu auilieiico
publique du 2b septembre lS!t.{.
N» 39. — AUDIENCE DU 5 SEPTEMBRE 1893.
Rédaction des jugements. — Point de fait. — Point de droit. — Partage de
succession. — Enfant naturel. — Nullité de Facte de reconnaissance. —
Souveraineté d'appréciation des juges du fond.
Question. — Il n'y a pas irrégularité du point de fait, lorsque par la lecture du
jugement on se rend compte de l'ohjet de l'action.
Le point de droit est régulier lorsqu'il met en lumière la question à juger.
La décision des juges du fond, en matière d'état civil, est absolue et souve-
raine, lorsqu'elle est basée sur des présomptions graves, précises et concor-
dantes, et le tribunal de cassation sortirait de sa compétence, s'il entrepre-
nait de la réformer.
Messieurs,
La demoiselle Athénaïse Delsoin, se croyant des droits à la
succession de la dame Delsina Delsoin, épouse Valérius Rameau,
fit ajourner le sieur Léo Delsoin et la dame veuve Démoustier
Delsoin, tutrice de sa fille mineure Anita Delsoin, déjà envoyés en
possession de la susdite succession, à l'effet de voir le tribunal
civil de Jacmel ordonner un partage des biens de cette succession
entre eux et elle.
Pour repousser cette action, le sieur Léo Delsoin et la dame
veuve Démoustier Delsoin, es qualité, soulevèrent la nulliti' de
l'acte de reconnaissance fait par le sieur Joseph Delsoin en faveur
de Lysuis Delsoin, père de la demoiselle Atlumaïse Delsoin, et
mirent tout en œuvre pour établir la filiation adultérine qui
rattachait Lysuis Delsoin à Joseph Delsoin et qui, par conséquent,
rendait sa fille inhabile à revendiquer la succession de la dame
Delsina Delsoin.
Le tribunal civil de Jacmel, ayant reconnu le bien fondé de ces
objections, écarta, par jugement en date du 9 décembre 1892, les
prétentions de la demoiselle Athénaïse Delsoin et la déclara irre-
cevable dans sa demande.
C'est contre ce jugement que la demoiselle Athénaïse Delsoin
s'est pourvue, excipant des moyens suivants :
I
AFFAIRES CIVILES. 239
1" Vice de forme, violation île Tarlicle I iS du Code de protM-dure
civile, en ce «jue le jugement dénone»* ne comporte pas l'expositiitu
sommaire des faits de la cause tels qu'ils oui été étaldis de\ant
les jupes tant par les conclusions des parties que |>ar dos actes
authentiques.
2" Violation de l'artiilf IIS du ('ode d<' procédure rivii»'. in.«-
'|ue le jugement eritiipié contient dix questions [Hirtant uotammeut
^11 r l.i prétendue adulti'rinité de Lysuis Helsoin, sur le droit
d'annuler la reconnaissance des enfants naturels, sur radniis<«ioii
delà jdruvo de l'adulté'rinité parties pr«'"»oni plions graxcs. pr< ■
et eonrordantes, etc., et qu»- le jugeuimt ur tranche pas tout» -
questions et se borne à déclarer la demoiselle Athcnaise Dcisoin
mal fondée en sa demande. A —
:i Violation des articles 1102, MOI, HO.*» et il. '2' alin«'a couihines
du Code civil; fau>sc interprétation cl fausse application des articles
30r» et iS combinés ; 77, 78 et ii:j!» du même Code, en ce que,
confondant les principes qui régissent la filiation li>gitinie et la
filialion naturelle, le tribunal civil de .lacmel, semble ne pas
admettre que la liliation naturelle puisse découler d un acte de
rec(mnaissance et n'attribue cet effet qu'à l'acte de naissance <(ui,
i|uaiit à la filiation naturelle, n'a cependant que la \aleur d une
indication ; et en ce que, sans exiger la pré>ent4'iti<»n de l'acte de
mariage de .Joseph Pelsoin, afin de pouvoir iléterminer par le nq»-
prochement de la date de son nuiriage et de la uais!>4ince île Lysuis
heUoin si celui-ci avait été conçu pendant ce mariage, le tribunal
civil de Jacmel a pris pour base de sa décision l'acte de déc^s de
Lysuis Dclsojn dresM- à une ('poque de troubles révidulioimaires et
contenant cvidenimeut des inexactitudes «jui ne pouvaient porter
atteinte à la foi due à l'acte de reconnaissance intervenu àson profit.
Le sieur Léo r)elsoin et la dame veuve Démoustier Delsoin
combattent ces moyens et s'efforcent d'en é-lablir le mal fondé.
Sur le premier moyen pris de la violation .!•• !';nticl.- l'is .|ii
Code de procédure civile. 4~
Il est de jurisprudence que le point de fait exigé par l'article liH
peut résulter tant delà relation faite par les juges des circonstances
qui ont donné lieu au litige que des conclurions des parties'énon-
çant leurs prétentions et fixant les points sur loquels elles appellent
les juges à statuer. Kl du moment qu'on peut, à la seule lecture
2i() RÉQUISITOIRES PRONOiNCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
du jugement, se rendre un compte exact du dt^bat, le vœu de
Tarticle 1 IS est suflisammenl rempli. Tel est le cas du jugement
critiqué dont la rédaction ne laisse rien à désirer sur ce point. Il
s'ensuit donc que ce moyen est mal fondé et qu'il y a lieu de le
rejeter.
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article li8 du
Gode de procédure civile.
Un examen attentif du jugement soumis à votre censure montre
que les points de droit proposés au tribunal civil de Jacmel ont été
résolus, sinon d'une manière expresse, mais d'une manière vir-
tuelle ; que plusieurs questions s'enchaînant, la solution d'une
seule entraîne nécessairement et logiquement la solution de celles
qui lui sont connexes, qui ont un lien logique avec elle. Ainsi
ladultérinité du sieur Lysuis Delsoin reconnue et déclarée par le
tribunal, dispensait les juges de dire qu'il n'y avait pas lieu à par-
tage de la succession de la dame Yalérius Rameau entre Atlié-
naïse Delsoiu, fille de Lysuis Delsoin, et ceux qui y étaient
appelés par leur vocation héréditaire, car l'adultérinité est, dans
le système du Code civil, une cause d'exclusion à la succession de
son auteur. D'ailleurs, en admettant que le tribunal civil de
Jacmel ait omis de statuer sur un ou plusieurs poijits soumis à
son examen, cette omission ne saurait donner lieu au recours en
cassation et ne saurait constituer qu'un motif à requête civile, voie
plus respectueuse et plus conforme au prestige et à la dignité de
la magistrature.
Ce moyen sera donc écarté comme dénué de fondement.
Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 1 102, 1 104,
305, 47, 2" alinéa, 300, 48, 77, 78 et 1131) du Code civil.
Le système du pourvoi ne se soutient pas. De ce que l'article
1104 du Code civil porte que pleine foi est due à l'acte authentique,
il n'en résulte pas qu'il faille prendre cet article à la lettre et qu'il
doive s'appliquer d'une manière absolue. 11 faut distinguer, en elTet,
dans les actes authentiques les énonciations que l'officier public
avait pour mission de constater avec la sincérité et la véracité de
ces énonciations. L'acte authentique fait preuve de la conven-
tion dont les parties ont demandé la constatation à l'officier public,
mais non de la réalité, de l'existence de cette convention. Or,
l'article 47, 2' alinéa du Code civil, assimilant les actes de l'État
AFFAIRES CIVILES. J.l
rivii aux actes authentiques ilout ile>t i|uestioudau> les articles 1 102
et IKH (lu iu«Mue Gode, il est évident cju'un acte de reconnaissance
«'■tablissant la filiation d'un enfant avec l'atiteur de la reconnais-
sance, cn-e un lien de parent»'* entre celui <|ui reconnaît l'enfant
et l'enfant i|ui est reconnu, mais cet acte ne saurait produire
aucun elTet juridi(]ue si les circonstances qui «»nt entouré la
naissance de l'enfnnt reconnu fnut res>orlir le commerce ailulti'rin
luquel elle est due. l'oint n'est besoin, pour cela, de recourir à
l'inscription de faux. L'oflicier de l'Ktal ci\il n est ti>moin et garant
dans ce cas que de la dé-claratinn et non du fait iléclan- ; la foi
due à Tarte qu'il a ret.u ne détend qu'à lu déclaration telle qu'elle
lui a été' faite, et non au fait lui-m^me dont la fausseté |M>ut Atre
di' montrée par «les preuves contniire.s.
El. eu ce (|ui a trait, dans l'i'spèce. aux circonstances drsijuelles
les juges ont déduit la criminalité de la filiation de LyMiis
Dei>oin avec Joseph DeUoin, il est évitleiit que les juges
ne se sont pas écartés des règles dtmnées par le législateur pour
arriver sinon à une certitude al»olue, mais du nu>iiis & une
présomption sut'fii^juite pour admettre le fait comme prouvé. 11
demeure, en elTet, acquis au procès «|ue Philémon DeUoin, né en
juillet IS3r», est fils légitime de .loscpli helsoin,el que LysuiApelsoin,
pn'ten«lu fils naturel «le ce dernier, est né le IH novembre \H'.Uk
à une «'q)0(jue |iost<''rieure ù la naissiuice d(> Philémon DelsSjn
et où .l(>s(q)h helsoin se tron\ait engîig"- ilan»» les liens du
mariage. Preuve irréfragable «le l'adullérinité de Lysuis Delsoin.
La demoiselle Athenaïse DeUoin. qui avait intérêt à contester co
fait, ne la point fait ; et son silence >ur ce point équivaut à un aveu
d(»iit ie> juges pouvaient tirer telles inductions que leur suggérait
leur conscience. Dans ces circon.slances, il est hors de doute que
Lysuis Delsoin étant le fruit d'un commerce atlulté-rin, la reconnais-
sance faite à son profil par .losepli Delsnin est nulle et non avenue.
Intervenue en fait et contrairement aux dispositions de l'article ',iOl\
du Code civil, elle n'existe pas en droit et ne saurait produire aucun
elTet jnridiiju»'. Il s'en>iiil que le tribunal civil de Jacmel, loin
d'avoir violé les articles sus-visés, en a fait au contraire une juste
et saine application.
Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère
public c«»nclul au rejet du pourvoi bjrmé par la demoiselle Allie-
242 HÉQUISITOIRES PRONONCKS PAU M. EDMOND IIERAUX.
naïse Delsoin contre le jugement rendu le 9 dt^cembre 1892 par le
tribunal civil de .lacmel, à la confiscation de l'amende déposée et
à la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Fait au Parquet, le o septembre 1893.
Edmond Héuaux
Substitut du Commissaire du Gouvernement.
Conformément à ces conclusions, le rejet du pourvoi a été pro-
noncé par le tribunal par l'arrêt dont la teneur suit :
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 1893.
Le Trujunal,
Ouï M. le juge E. Bonhomme en son rapport fait à l'audience;
les développements de M* Oreste pour la demanderesse, ceux
dudit M' Léger pour les défendeurs ; et après le réquisitoire lu et
déposé du citoyen Ed. Héraux, substitut du Commissaire du Gou-
vernement, il en a été délibéré en la chambre du conseil, tel que
ci-après :
Vu : 1" L'acte déclaratif reçu au greffe du tribunal civil de
Jacmel, le 27 février 1893, office d'Albert Craft, grefîer audit siège,
enregistré ;
2" Le jugement attaqué dont copie signifiée;
3° Les moyens de la demanderesse ;
4° Réponses et défenses.
Vu les articles 148 du Code de procédure civile, 48 et 1139 du
Code civil invoqués et appliqués ;
Sur le premier moyen tiré de l'article 1 18 précité alb'guant que
le point de droit du jugement attaqué n"cst pas un exposé exact des
faits relatés devant les premiers juges;
Attendu que dans le point de fait critiqué, au simple coup d'œil,
on voit tout ce qui a fait l'objet de l'action, savoir : une demande
en partage de la succession de feue Delsina Delsoin, dame Valé-
ruis Rameau, et l'incident intervenu par la fin de non-recevoir
opposée à la demanderesse comme incapable à se dire successible
dans la matière ;
Attendu encore que ce moyen est resté dans le vague en ne
rapportant ou ne signalant pas les faits principaux qui ont été
omis ; dit ce moyen inadmissible, le rejette ;
Sur le deuxième moyen critiquant également le point de droit
comme s'étant interrogé sur plusieurs points qui sont restés irré-
AFFAIRES CIVILES. :iJ
soins ; (le là, ullt'^'iic co nmyen, iiouvi-lle violation <K' I artiiK' I iS ;
Attendu <jin.', par rexanicn «lu jiignnont alla«|ut>. il rosxul u\»'c
évidence que rincidenl tenait lieu de l'action principale, d«''s
(ju'ii l'Iait formul»'; quo 1«'> pn-niit-rs juges csliniaitMit bien alors
(jue c'était là le point dt'liiiitit *!*> la cunti>tation : or, le point à
jngrr «'tait mis en lumière dès la deuxième questi«>n du point dr
droit à laquelle toutes les interrogations suivantes se sont plus ou
nioin> r.'illacliéo tacilenienl ou virtnellenienl ;
Attendu que, par ces considérations, le reproche fait au point
de droit est inexact : rejette ce moyen.
Sur le troisième moyen j>ri>i de In violation, entre autres des
articles VS. :m\ et 1 i:{!» du «iode civil.
.Mtendu que, dan> l espèce, même avec ou sans concours dacte>
autln-ntiques, lorsrjue les juges du fond trouvent dans la cause des
t'hinenl"^ qui étaldis>ent «les pre'^omptions graves. precis<?s et con-
cordantes, et (juih en font la base de leur convirtion, leur diVi>ion
à cet égard étant absolue cl souveraine, le tribunal de cassation
^ort de sa comp«''|enee, s'il entreprend de la r»*f«»rmer :
.MIendu que la demanderesse ••tant déclarée par le jugement
altaqnt'. fraj»pée d'incapacité pour concourir avec les héritiers de
DeUina heUuin, veuve Valéruis Hameau, une telle solution
échappe à la censure du tribunal.
Pour ces causes el motifs, rejette le pourvoi ; ordonne In confis-
cation de l'amende déposée et condamne In demanderesse aux
dépens.
Ilendu et prononcé par nous Jh. A (lourtois, K. Honhonnne.
C Déjean, I). Trouillot, juges. I). Ktienne. vice-pn-^ident. au
Palais do justice du tribunal de cassation, eu audience publicpio
du 17 octobre 1893.
N°40. — AUDIENCE DU 28 SEPTEMliRE 1893.
Saisie-revendication. — Compétence des tribunaux de commerce. — lléductiou
des jugements. — Aveu. — Demande reconventionnelle.
Question. — N'est pas entaché de défaut de motifs, le jugement qui résume et
déclare qu'une saisie est régulière en la forme et juste au fond.
L'aveu n'élanl pas divisible en droit, une partie qui reconiiait qu'une boite et
des papiers qu'elle contient sont la propriété d'un tiers est mal venue à pré-
tendre que les valeurs qui s'y trouvent lui appartiennent.
Le principe qu' « en fait de meubles possession vaut titre » n'est ajiplicable qu'à
une possession non équivoque.
Une demande de reconventionnelle produite dans le cours d'une instance en
saisie-revendication devant le tribunal civil, et ayant pour objet de porter
un liquidateur d'une maison de commerce à rendre compte de sa gestion,
est de la compétence des tribunaux consulaires.
Messieurs,
Le 26 janvier 1892, un jugement du tribunal de commerce de
Port-au-Prince mettait on liquidation la maison J. C. Brun et G"
et nommait le sieur Drossaint Lilavois administrateur de ladite
maison.
Quelques mois plus tard, les créanciers de la maison J. G. Brun
et G'% qui avaient provoqué sa mise en liquidation, renoncèrent aux
avantages du jugement du 26 janvier 1892 et permirent aux sieurs
J. G. Brun cl G''' de reprendre la direction de leurs aiïaircs. Le
sieur Drossaint Lilavois, dont le mandat avait pris lin de la sorte,
réclama, en se retirant, une boîte en fer-blanc contenant une
somme d'argent, des titres et papiers publics et de famille qu'il
disait lui appartenir et qu'il avait déposée dans le colTre-fort de
la maison pendant sa gestion. Les sieurs J. G. Brun et G'" refu-
sèrent de la lui rendre sous prétexte que les valeurs qu'elle
renfermait leur appartenaient.
11 s'ensuivit un j)rocès qui prit fin par un jugement du tribunal
civil de l*ort-au-Prince, en date du 27 janvier 1893, déclarant le
sieur Drossaint Lilavois propriétaire de la boîte en fer-blanc et de
son contenu ; validant la saisie-revendication opérée sur elle et
AFFAIRES CIVILES. 245
ordonnant au gardien d'icellc de la remettre audit siour Drossaint
Lilavois.
Les sieurs .). (!. liniu et C ont formé un |ioiirvc»i cuilre re
jugement et produisent les moyens suivants :
{" Excès de pouvoir et violation «le l'article i iS du t'.ode de pro-
cédure civile, en ce que. appelé à traneher la difrieulté qui divisait
les parties, le tribunal civil de l*orl-au-Prince avait pour devoir
dindiiiuer les raisons de sa décision, les motifs sur lesquels il
s'est fondé pour admettre les prétentions du ilt-fooileur. rhose
<|u'on ne trouve pas dans le jugement atta<iué et ({ui constitue
un exc»'S de pouvoir et une violation du sus«lil article 1 18.
2° Violation d«> l'arliele 111)0 du Code civil et I iK du ('«de de
procédure civile, en ce que, le sieur Dro^sainl IJlavois n'a pas
prouvé son droit de propriétaire sur les sommes contenues dans
la boite en fer-blanc et «|ue. loin tic rejeter sa tlemande ainsi (jue
l'arliele I 100 lui en faisait l'obligalioii. le tribunal tin il de Port-au-
Prince l'a accueillie sous prétexte que rien ne prouvait qu'il ne
lût pas propriétaire de ces sommes.
M" Excès de pouvoir et violation «les article> JUji du i,i>de iivil
et l iS du (>odedeprocéilure civile, en ce qu'ayant invoipiéà l'appui
(le son droit le principe <« en fait de meubles possession vaut litre »,
le <iiiir Drossaint Lilavois était obligé de faire la preuve du fait
lie sa po>*session : et que ne l'ayant point fait, sa demande ne
pouvait être abritée sous les dispositions de l'article 20 IV et «levait
iK'cessairenient être écartée par le tribunal. Or. c'est le contraire
(|iii a eu lien, .m violation llagrante de la règle ci-dessus rappelée.
4" Violation «le l'article I iS du Code de procédure civile, viola-
lion «lu principe de la reconvention et fausseapplication «le l'article
('»22 du l-ode (le commerce, en ce «pu*, le sieur I)r«>ssaiut Lilav«)is
s'étant prétendu propriétaire des sommes contenues dans la boite
en fer-blanc, les demandeurs ont demandé reconventionnellem«'nt
qu'il fût condamné à Icjir rendre comj»te de la gi'stion qu'il avait
eue de leurs allaires; mais «jue, sous prétexte «juc Drossaint Lila-
vois n'avait vis-à-vis d'eux, que la qualité de commis ou facteur,
le tribunal civil de Port-au-Prince a prétendu que cette demande
était «le la conip(''tence du tribunal de commerce, aux termes de
l'article 1)22 du Code de commerce, et s'est décliné, ce qui constitue
une fausse interprétation et une fausse application de ce texte
246 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
5° Violation de Varticle 148 du Gode de procédure civile, en ce
que, dans rénumération des pièces faite dans le jugement dénoncé
ne figurent pas un procès-verbal dressé par le juge Arnil Saint-
Rome du tribunal de commerce de Port-au-Prince, et constatant
que les créanciers de la maison J. C. Brun et G'" avaient autorisé
D. Lilavois à vendre les marchandises au-dessous des prix fixés
par l'inventaire, et une lettre des sieurs d'Aubigny et G'" protestant
contre la signature pour eux apposée au bas dudit procès-verbal
par le sieur A. de Pradines, leur commis, ce qui constitue; une
informalité de nature à entraîner la cassation du jugement attaqué.
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 148 du
Gode de procédure civile.
L'examen du jugement critiqué suffît pour démontrer l'inanité
de ce moyen. On ne saurait, en effet, soutenir avec quelque chance
de succès que le jugement est dénué de motifs sur le chef de la
validité de la saisie opérée parle sieur Drossaint Lilavois es mains
des sieurs J. G. Brun et G'^ Après avoir déterminé dans quatre
considérants fort explicites la propriété de l'objet saisi et avoir
examiné la procédure dans toutes ses phases, les juges ont, comme
déraison, conclu à la validité de la saisie trouvée régulière en la
forme et juste au fond. Leur œuvre, élaborée selon les règles
tracées parle législateur pour la rédaction des jugements, échappe,
par conséquent, à toute critique, quant à ce chef.
Il y a donc lieu de rejeter ce moyen comme mal fondé.
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 1100 du
Gode civil et 148 du Gode de procédure civile.
Les sieurs J. G. Brun et C'% quelles que soient leurs prétentions
à cet égard, n'ont jamais eu la possession de la boîte revendiquée
parle sieur D. Lilavois; ils avouent eux-mêmes qu'elle appartient
à ce dernier et reconnaissent qu'elle a été introduite chez eux à
un moment où ils se trouvaient légalement dessaisis de l'adminis-
tration de leurs affaires. 11 s'ensuit que c'est le sieur D. Lilavois
qui en a toujours eu la possession et qui n'a cessé de l'avoir que
lorsqu'une décision de la justice est venue remettre aux sieurs
J. G. Brun et G'" l'administration de leurs aiïaires. Ge n'était donc
pas le cas de demander au sieur D. Lilavois de prouver sa pro-
priété sur la boîte saisie. L'aveu des sieurs J. G. Brun et G'*' que
la boîte appartenait à D. Lilavois, créait une présomption suffisante
AFFAIRES CIVILES. 247
en faveur de ce dernier, présomption que les faits et circonslances
de la cause sont venus fortifier de façon à déterminer la convic-
tion des juges qui se sont prononcés en connaissance de cause et
qui ont souverainenieiil appri'ci)' h» cas.
Dans ces circonstances, il incombait au.\ sieurs J. «,. Brun cl
iV\ qui ne se reconnaissaient pas propriétaires de la boîte reven-
diquée par I). Lilavois, de prouver leur propriété sur les valeurs
qu'elle cunlcnail ; n'ayant pas pu administrer cette preuve, ils ne
peuvent re|)rocher aux juges île navoir pas accueilli leurdemande
que rien ne justifiait. Et le tribunal a suflisammenl motivé sa dé-
cision sur ce point en déclarant que rien, dans l'espace, n'établissait
le droit des sieurs J. C. Brun et C' sur les valeurs réclamées.
Ce moyen ne fera donc pas fortune «levant vous.
Sur le troisième moyen fondé sur la violation de l'article 204 i
du Code civil et de l'article I i8 du Code de procédure civile.
Les précédentes considérations établissent que c'est le sieur Dro9>
saint Lilavois. et non les sieurs J. C. Hrun et C*. (|ui pouvait fi bon
escient iiivocjucr la possession de la boite (jui faisait 1 objet du litige;
on ne voit donc pas sur quoi les sieurs J. C. Brun ctC'sc fondent
pour alléguer une prétendue violation de l'article 2(1 H du Code civil.
Ce moyen sera donc t'-carté comme les pn'ci'»lenl«i.
Sur le «luatrième moyen pris de la \iolation de I article I IS du
Code de procédure civile, des principes de la reconvenlion et de
l'article G22 du Code de commerce.
La (lemand(> reconventionnelle produite devant le tribunal civil
de lN>rl-au-l*rince était relative à une reddition de compte du sieur
D. Lilavois comme liquidateur de la maison J. C. Brun et (i";
matière essentiellement commerciale, elle écliappait à la connais-
sance du tribunal civil qui a eu raison de se décliner et de ren-
voyer les parties devant la juridiction compétente. On aura beau
dire que les tribunaux civils ont pb'-nilude de juridiction et «ju'à
ce titre ils peuvent connaître de toutes espèces de contestations,
ni'-nie de celles qui ne rentreraient pas d'une manière spéciale
Jans le cercle de leurs alfribulion-;. qu'on ne parviendra |)as à
justifier le grief produit, il n est pas permis de porter inconsidéré-
ment atteinte à l'ordre des juridictions et de jeter ainsi la pertur-
bation en une matière qui inlt-resse Tordre public à un si liant
}»oiiit. Et, en ce (jui touche le cas présent, la demande des sieurs
248 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRALX.
.1. C. Rrun et 0° n'ayant aucun rapport, aucune liaison avec la
demande du sieur Drossaint Lilavois, procédant toutes deux de
principes diiïérents, l'une tendant à obtenir la restitution d'un
objet qui se trouvait en la possession précaire d'un tiers, l'autre à
une reddition décompte de la part d'un employé chargé de la liqui-
dation d'une maison de commerce, il est évident que le tribunal
civil de Port-au-Prince avait pour devoir d'ordonner le renvoi pro-
noncé. Et cela, avec d'autant plus de raison que, non seulement
les parties n'avaient accepté ni expressément ni tacitement une
prorogation de juridiction, mais qu'elles avaient conclu formelle-
ment au renvoi de lacause devant la juridiction commerciale comme
étant celle à laquelle la loi attribue compétence en la matière.
Le pourvoi n'est pas plus heureux lorsque, pour une nouvelle
fois, il excipe de la violation de l'article 148 du Code de procédure
civile. Le reproche est si peu fondé et revient avec une telle per-
sistance qu'il n'y a pas lieu de s'en occuper.
Ce moyen suivra donc le sort des précédents.
Sur le cinquième moyen tiré de la violation de l'article 148 du
Code de procédure civile.
Il nous suffit de parcourir le jugement attaqué pour nous rendre
compte de l'inanité de ce moyen qui, procédant du système
adopté par le pourvoi, cherche à faire voir une violation de l'arti-
cle 148 du Code de procédure civile dans toutes les parties du
jugement du 27 janvier, rédigé cependant avec une rare compé-
tence. On y trouve, n'en déplaise au demandeur, la mention des
principales pièces du procès, de celles qui ont eu une iniluence
décisive sur le débat, et partant il n'y saurai! avoir de violation
de l'article 148 du Code de procédure civile.
Ce moyen sera écarté.
Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère
public conclut à ce qu'il plaise au tribunal rejeter le pourvoi formé
par les sieurs J. C. Brun et C" contre le jugement rendu le 23 jan-
vier 1 893 par le tribunal civil de Port-au-Prince ; ordonner la confis-
cation de l'amende déposée et condamner les demandeurs aux
dépens.
Fait au Parquet, le 28 septembre 1893.
Edmond Héralx
Subslitul du Commissaire du (iouvernemeiit.
AFFAIRES CIVILES. 24î>
Confornu^menl à ces conclusions, le rejet du pourvoi u i'l»5 pro-
noncé en ces termes :
Aiini-T IH t . NnM.MIIIU: ISOG.
Le TniBLNAr.,
(Jiii M. le jugf r. ll\|>politc en son rapport à rnuilience du
28 septembre écoulé ; les déveinppomcnts et observations de
M' J. L. Dominique et M* M. Orestc pour les deman«leurs. et,
après le réquisitoire lu et déposé de M. le substitut lli'raux. le
(lépcM (les j>ièco«i onlonné, il on a été délibéré en la cliambre du
conseil tel qu'il en résulte ri-après :
Vu : 4* L'acte déclaratif dressé au grelTe dudit tribunal civil le
n mars suivant, ministfre de Sainville Luhcns, comniis-greriier
audit siè'je ;
2" Le jugement atta«(ué dont copie signifiée;
T La requête ensemble avec les moyens des demandeurs enre-
gistrée et signifiée ;
4° Héponse et défenses ;
5° Tous autres documents versés aux dossiers respcctils do»
parties.
Vu les artiiles 1 iH du Code de procédure civile, H 00 et 20H
du Code civil invoqués et argués de violation et fausse application.
Sui' les I". 2' et .T moyens du pourvoi, ainsi réuni'^, \\\ «juil y
est argué d'une triple violation de l'article i IS sus-visé avec
quelque critique sur l'inapplication des article?^ 1 100 et 20ii du
Code ci\il, dont les prescrijitions ont été «'«artées dans l'espi'ce ;
AUcudu que le ju^'cment attaqui- a suClis.iniment et souveraine-
ment juslilit- les conclusions «le son dispoxiljf. cjuant au cbef de la
saisie-revendication opén-e par le «léfendeur ; qu ayant n'-sumé et
ib'claré que la saisie est ré'guiière en la forme et juste au fond, il
n'est pas exact d'en inférer qu«' ce jugement est entacb»'- de défaut
de motif et d'excès de pouvoir ;
Allentlu que la saisie n'a\ant pas «'-té querellée pour défaut de
forme est donc, sans conteste, régulière ((uant à la procéilure; et
que lorsque le jugement attaqué a raisonné sur la propriété de la
boîte en litige; (|u"il a lecounu que le défendeur é-fail ';eul liabile
îi en réclamer la distraction el la possession comme li'gitirne pro-
priétaire, pourquoi les premiers juges ne seraient-ils pas autorisés
par là à conclure que la saisie est à la fois régulière en la forme
et juste au fond ?
Attendu que de l'aveu même des demandeurs il ressort que la
boîte en question appartioni au (léfendeur. puisqu'ils avouent qu'ils
250 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
peuvent lui attribuer la propriété des papiers qui s'y trouvent
mais non de celle des valeurs ;
Attendu (ju'en droit; Taveu ne pouvant être divisé, or, si les
))apiers ainsi que les valeurs formant le corps du contenu de la
boîte sont un tout indivisible, s'il est justifié que le défendeur a
droit à ces papiers, comme cbose à lui appartenant; par une suite
nécessaire, pourquoi ne serait-il pas aussi le propriétaire des valeurs
qui accompagnent ces papiers? les juges du fait ont donc bien
jugé en décidant « que puisque les papiers sont reconnus appar-
» tenir à M. Lilavois de l'aveu même des demandeurs, rien ne
» prouve que la somme de P. 336 ne soit pas aussi sa propriété. »
Attendu que cette conclusion déduite est toute logique, que ce
n'est pas ici le cas de recourir au genre de preuves prescrit par
l'article 1100 qui est sans application dans l'espèce ;
Attendu que ce n'est pas le cas de crier non plus à la violation
de l'article 2044 du Gode civil dans l'espèce, car il est spécieux, si
ce n'est dérisoire de dire ici « en fait de meuble possession vaut
titre » — puisque cette sentence ne peut s'entendre et n'être appli-
cable que pour une possession sans équivoque ; de tout ce, dit ces
moyens inopérants, les rejette ;
Sur les quatrième et cinquième moyens critiquant la décision du
tribunal se déclarant incompétent pour retenir et apprécier la
demande reconventionnelle.
Attendu que si le tribunal civil a juridiction pleine et entière
pour connaître de toute contestation ou répressive, ou civile, ou
commerciale, il excéderait néanmoins son pouvoir, si, averti par
un déclinatoire d'incompétence, il outrepassait la volonté del'exci-
pant en jugeant quand même ;
Attendu qu'il est incontestable que le défendeur aurait été
nommé liquidateur par un jugement du tribunal de commerce
de la maison sociale .1. G. Brun et C" ;
Allendu que c'est en cette qualité qu'il actionnait et plaidait
devant le tribunal civil sur la validité de la saisie- revendication
susdite;
Mais du moment qu'il était mis incidemment en demeure de
rendre compte de sa gestion de liquidateur par l'intervention d'une
demaufle reconventionnclle, il avait bien le droit, lui, le défen-
deur, d'exciper qu'il ne reconnaissait plus la compétence du tri-
bunal saisi pour ce faire; et que celui-ci avait dû en conséquence
le renvoyer devant la juridiction consulaire, seule compétente
dans la matière ;
Attendu que le tribunal ainsi décliné devait, comme il l'a fait,
faire droit et se déclarer incompétent sur ladite reconvention ;
rejette ces moyens.
Pour ces causes et motils, rejette le pourvoi ; ordonne la con-
AFFAIRES CIVILBS. 251
fiscalion de ramende drpost'c et condamne les demandeurs aux
drpen's.
.\y\y:*' et prononcé par nous, V. Ilyppolile. A. André, V.. Dt'jean,
p. Trouillol, jii-.'s. el D. Ktienne, vice-président, au Palais de
justico du trihuiial de cassation, en audience put)li<|uc du
14 novembre 18î»:{.
N» 41. — AUDIENCE DU 17 OCTOBRE 1893.
Usurpation de terrain. — Expertise. — Serment des experts. — Jugement
interlocutoire. — Délai pour le pourvoi en cassation. — Force probante des
jugements.
Questio)i. — Le pourvoi en cassation est irrecevable contre un jugement inter-
locutoire purement préparatoire.
Les jugenients élant des actes éminemment authentiques font foi de tout ce
qu'ils constatent jusqu'à inscription de faux.
L'arpenteur, étant un officier public déjà assermenté, est dispensé de prêter
serment lorsqu'il est choisi comme expert à l'effet de procéder à des opéra-
tions d'arpentage.
Messieurs,
Une contestation relative à une portion de terre sise à Bainet,
rue Gauclon. a donné lieu à un débat devant le tribunal civil de
Jacmel, entre la dame veuve Sully Carrénard et la dame Joséphine
Jean-François, voisines limitrophes.
Le débat roulant sur un empiétement de terrain, attribué par'
la dame veuve Sully Carrénard à la dame Joséphine Jean-Franrois,
sa solution dépendait de la délimitation des deux propriétés limi-
trophes et réclamait le concours d'hommes de l'art. C'est du moins
l'opinion émise par le tribunal civil de Jacmel qui, par jugement
en date du 2'> mars 1892, commit trois arpenteurs, à reffet de
lever le plan topograpliique des deux propriétés susdites et d'en
indiquer les limites respectives.
Les conclusions du rapport dressé à cette occasion se sont trou-
vées défavorables à la dame Sully Carrénard qui les critiqua vive-
ment et qui proposa au tribunal d'ordonner une nouvelle expertise.
Le tribunal civil de Jacmel ne jugea pas à propos d'accueillir
cette demande, et, par jug-ement en date du 2o novembre 1892, il
rejeta les prétentions de la dame veuve Sully Carrénard et la con-
damna à trois cents piastres de dommages-intérêts envers la dame
Joséphine Jean-François.
C'est contre le jugement interlocutoire du 2S mars 1892 et le
AFFAIRES CIVILES. 233
jugement déiinitit'ilu 2o novembre de la mùme aimée, (jue ludumo
veuve Sully Girréuard a formé un recours en cossalion, invoquant
les moyens suivants à rappui de son pourvoi :
Contre le jujremenl du 2o mars ISH2.
P Violation de l'article 118 du Code de procédure civile, en ce
que, d'une part, le jugement attaijuéne contient pas les principales
conclusions de lu demanderesse en cassation, notamment celles
contenues dans l'exploit du 41 novembre ISÎ)1 ; et. il'autre part, Ir
jugement ne contient pas la sigiialinf de deux inji- }.;iiiiii Ii'>
cin(| qui avaient entendu ralTuire.
2' Violation de l'article 30.*î, 2 alméa, du t^ode de procédure
«•ivile. en ce que Icjugemenl «léni»M««'" nu pa*» désij;né le magistral
d«'vant lo(juel les ex|)erts devaient pri'ter serment, ce ({ui a
empi*'clu- ecN experts de remplir celle formalité f^ubslnnlielle.
Contre le jugement du Î5 novembre tS'JL'.
I Violation de Farlieb» 1 i8 du (^odc de procédure en île. en ce
(jue c'est le doyen, uu juge cl uu suppléant du tribimal civil de
Jacmel ijui ont entendu l'ailuire, ainsi qu eu font foi le |duBiitif dt*
Paudiencc et le visa des conclusions fait par le groflior. et que c'est
le doyen oi «leux juges qui ont rendu le jugomentet qui l'ont signé.
2" Violation des articles 302, .*IU.*> et 148 combiné"; du Code de
procédure civile, en ce que, pour que les juges pui-«ieiil pui««er les
motifs de leur jugement dans un rapport d'experts, il faut que
les experts se soient conformés à lu lot cl au jugement qui leur
confère l'investilure. cbosc (|ui n'existe pas dan^^ 1' les
experts ayant outrepassé leur mamlat «'t fait nn'- < ih I<'
droit de propriété afférent aux parties liligant<
La dame Josépbine Jean-Franç4>is combat ees dillérents moyens
et oppose au pourvoi exercé contre le jugr'ment du 2.') mars I8ÎJ2
une (in de non-recevoir fondée sur ce que ce jugement a été signifié
le 2 mai ISHi et (jue le recours en cassation n'a eu lieu que le
r.» janvier I8!K{, plu-; d«' liiiil mois après sa signification contrai-
rement aux dispositions de l'article U22 du (^ode de procédure
civile ; et sur ce que. aux termes de l'article ÎMU du même Code, il
n'y a ({ue les jugements inlerloculoires qui préjugent k- fond qui
soient susceptibles du recours en cassation, et que le jugement
erilitjué ne se trouvant pas dans ces conditions le pourvoi est j>ar
conséquent irrecevable.
234 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRÂUX.
Sur le pourvoi exercé contre le jugement du 2o mars 1892.
Attendu que si en France et par extension des dispositions de
l'article 451 du Code de procédure civile français, les jugements
interlocutoires peuvent être attaqués en môme temps que les
jugements définitifs, il n'en est pas de môme en Haïti où il
n'existe pas de dispositions analogues. L'article 919 du Gode de
procédure civile haïtien qui ouvre la voie du recours en cassation
contre les jugements interlocutoires qui préjugent le fond, ne
laisse pas de doute à ce sujet. Il porte, en effet, que le pourvoi
contre ces sortes de jugements ne suspendra pas le jugement du
fond. Ce qui, en bonne logique, signifie que les jugements inter-
locutoires doivent être attaqués préalablement et indépendam-
ment des jugements définitifs. Il s'ensuit que, pour n'avoir pas
observé ces règles et n'avoir pas exercé son recours avant que le
jugement eût acquis l'autorité de la chose jugée, le demandeur
a encouru la déchéance prévue par l'article 922 du Gode de pro-
cédure civile.
Il y a donc lieu, pour le tribunal, de le déclarer non-recevable
dans son pourvoi.
Sur le premier moyen du pourvoi formé contre le jugement
du 2.3 novembre 1892.
Les jugements émanant des différents degrés de la hiérarchie
judiciaire constituent une catégorie d'actes ayant le caractère de
l'authenticité. La foi due aux énonciations des actes de cette
nature ne permet donc pas qu'on s'arrête aux inexactitudes
signalées par la demanderesse, ces inexactitudes^ fussent-elles
réelles, ne pouvant altérer en quoi que ce soit la force probante
du jugement, tant qu'une inscription de faux ne sera venue dis-
cuter les faits qui y sont relatés et en démontrer la fausseté.
Il y a donc lieu de déclarer ce moyen inadmissible et de le rejeter.
Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 148, 302
et 303 du Gode de procédure civile.
Il est de règle que le tribunal de cassation, placé au-dessus des
parties et appelé à maintenir l'uniformité de la jurisprudence, ne
peut être saisi des moyens qui n'ont pas fait l'objet d'une dis-
cussion devant les premiers juges et qui n'ont pas donné lieu ù
l'application d'une disposition légale. Et cette règle ne souffre
exception que lorsqu'il s'agit d'une nullité d'ordre public. On ne
AKKAIRES r.lVII.ES. 255
-luiuil par consétjiu'iil leiiir compti* des griefs formult^s par le
• leiiuunleiir dans ce moyen, ces griefs n'ayant pas él»- prodiiils
• levant les premiers juges et ne constituant aucune nulliti' «fordre
public. La demanderesse prétend, il est vrai, que le «léfaul de
serment des experts constitue une nullité d'ordre public. Mais
celle llu'orie est fausse et con<lamni'*e (:inl par la doctrine
(jii-' pal- la jurisprudence. Il est, en effet, a«lmis que les parties
peuvent dispenser les experts du serment, et que, lorsque l'expert
«'st tiii homme public déjà assernirnli' j)onr le genre d'opé-ra-
liuns auxciuelbs il doit procéder, la formalité du sernient n'est
pas nécessaire. Or, si la formalité du serment était d'ordre public,
il est évident (pu- l<>s |iarlies ne pourraient pas y déroger, liées
qu'i'llcs sont par l»-^ dispositions de l'article 10 du (!«)de civil.
(Juant aux reprocbe«^ jiris de co que les motifs du jugement
auraient été tiré> d'un rapport irrégulicr en la forme, il ne se sou-
tient pas. Le juge jouit, en celte matij^re de la plu.s complète
liberté : il suffit (|u'il donne les raistms «|ui l'ont déterminé à pro-
noncer dans tri ou tel sens pour «jue le vuu d»* l'arlicle I 4S du
(".ode de procédure civile soit rempli.
Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère
public conclut au rejet du pourvoi, à la confiscation de l'amende
déposée cl il la contlaniiiatinn tie la demanderesse aux dépens.
Fait au Parquet, le 17 octobre l8ÎKi,
Edmo^id IIkralx
Mii'Hiiiut au commissaire du Gouvcrm-mnil.
Conformément à ces conclusions, le pourvoi a été rejeté en ces
termes :
AHIU'rr I)L ;'l .NnMMimK l.yJ3.
Le Tribunal,
Ouï M. le juge Ernest Bonhomme en son rapport lu à l'audience
du 17 octobre dernier. M' M. Oreste ayant fait observer qu'il n'avait
qu'à déposer son dossier et s'en remellre à la justice, sur ce, le mi-
nistère public ayant été entendu en son réquisitoire, le dt'pôt des
pièces ordonné, il en a été délibéré en la chambre du conseil, tel
qu'il en résulte ci-après;
Vu: 1° L'acte déclaratifdresséau greffe du tribunal civil du Jacmel,
2b6 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
le ID janvier de cette année, ministère d'Albert Craft, greffier
audit siège, sous la comparution de M. Périclès Lafontanl, muni
d'un mandai spécial sous-seing privé, à cet elTet ;
2° Les deux jugements attaqués dont copies signifiées;
3" La requête ensemble avec les moyens de la demanderesse
enregistrés et signifiés;
4° Réponses et défenses ;
0° Tous les documents respectifs des parties, notamment le pro-
cès-verbal d'expertise du 9 mai 1892 et le certificat du l'y janvier 1893
délivré par le greffier du tribunal de paix de Bainet, à telle fin
que ào- droit.
Vu les articles 919, 148, 302 et 305 du Gode de procédure
civile critiqués d'inobservance et de violation.
Sur le premier moyen opposant une fin de non-recevoir au
jugeinent interlocutoire du 2.") mars 1892;
Attendu que le jugement interlocutoire purement préparatoire
n'est pa^ recevable en recours ;
Attendu que, dans le cas présent, il s'agissait d'une expertise
ordonnée en vue de s'éclairer sur les abornements et les dimen-
sions des lieux contentieux; que jusque-là le fond du litige restait
intact; que d'ailleurs, ce jugement ayant reçu exécution était
devenu chose jugée ;
Attendu qu'en droit le juge n'est pas astreint à observer abso-
lume..i le résultat d'une expertise même .préjugeant le fond; qu'il
peut même en ordonner une nouvelle s'il »« trouve pas les lumières
qu'il lui faut dans la première;
Attendu que les premiers juges ayaati>pr-d:§,oncé'définitivemenl
après avoir écarté et caractérisé les prétendus obstacles qui s'éteTefif^-**^
ofTcrls dans cette expertise, refusant formellement d'en ordonner
une nouvelle, tranchant ainsi souverainement le dilférend, aidés
d§s éclaircissements, convaincus qu'ils liraient de la contestaticjB,
noii en évoquant les faits révélés par l'expertise,, mais de pure
présomption en se fondant surtout sur ce que c'est par le fait de
la demanderesse que l'expertise avait échoué; que ce considéré,
il n'y a pas lieu de dénoncer ce jugement à l'examen du tribunal',
rejette cette fin de non-reçovoir.
Sur le premier moyen'tiu fond critiquant le jugement définitif
du 2o novembre 1892, en ce qu'il naît un doute grave sur la com-
position des juges qui a siégé et jugé comme il [)arait en faisant le
rapprochement de l'extrait du plumitif d'audience de celle date,
avec le contexte du jugement attaqué ;
Attendu qu'un jugement est un acte, éminemment authi3n- ,
tique, accompli, avec toute la solennité qui lui est propre;
ollrant ainsi toutes les garanties désirables quant à sa légilimité.i. ,
si jusque-là il peut en naître quelque doute, ceci ne peut être com-
AKKAIRES CIVILES. :
haltu et dissipé (|iu' par la seule voie irinscriptioii de faux ; tju ainsi,
le Iribunal ne saurait écouter des griefs en faux ou substantiel ou
moral conlre !»• contenu dun jujri'menf «|ui, d'ailleurs, fait foi de
tout ce (juil constate sans cette t'ornialit)' d'inscri|)tion ;
Attendu que les juges signataires du jugement sont seuls crus et
doiNcnt r tic crus avoir coopcrr àjeuro'uvre, «{uoiqu'il ait »'tt^in-»iril
dccontrairc au pliiniitif daudieiict* : «lit ce niovcn s.ni'^ rMicIfiiifnl.
le rejette.
Sur le deux !•• me nii>\ i-ii jin» di* la viola lion di'^ ailicM'» I i>, -U)^
et itO'i du Code de piocédure civile, j»our : 1" di-s motifs inexacts;
2 défaut de serment des experts nommés.
Attendu «|Ue, si le serment, dans l'espèi-e, »''tail de rigueur, il
com(iéterail au tribunal den examiner le mérite en tout «Hat de
cause, puisi|ue c<'tte fnrmalité, en eiïct. est d'ordre public.
Mais attendu que les experts nommés d'oflice étaient ici des
ofliciers ministériels reconnus, des fonctionnaires essentiellement
assermentés, qu'ils n'étaient plus, en cet état. dan«< b* r«s d'experts
ollerls par les parties; comme tels, ils étaient tout comme un juge
commissaire, comme un buissier, comme un notaire commis.
uiïrancbis de l'obligation d'un nouveau serment, ayant le caracti'^re
propre à iiistrumenler, par un privilège qu'ils tiennent de leur
mandat d'ofllcier public; que de tout ce, il résulte que ce roprocbe
n'est pas fondé ; parce qu'enc«»re l'expertise n'a exercé aucune
iiilluence directe et décisive >ur le jugement iléiiuitif.
Par ces cau^s et motifs, rejette le pourvoi; ordonne la confis-
I alion de l'amende «léposée et condamne la demanderesse aux
dé'pens.
Jug<' et prononcé par nous Jli. A. Courtois, E. Itonbomme.
A. .\iidré, 1). Trouillot. juges, et I). Klienne, vice-président, mii
Palais de jy^lice du tribunal de cassation, en audience publique
du 2\ novembre ISU.'t.
N" 42. — AUDIENCE DU 24 OCTOBRE 1893.
Rédaction des jugements. — Audition du ministère public. — Communication
de la procédure au ministère public.
Question. — La communication des procédures au ministère public est de
rigueur lorsqu'il s'agit de questions intéressant l'état des personnes; et le
défaut d'accomplissement de cette formalité constitue une violation de
l'article 89 du Code de procédure civile.
La vague énonciation qu'un jugement a été prononcé en présence du minis-
tère public ne saurait tenir lieu des conclusious obligatoires de ce magistrat
dans les affaires intéressant l'état des personnes.
Messieurs,
Le sieur Nérac Ilyppolite et la dame Tiillie Ilyppolite, épouse
Tampliis Quïétant, demeurant à Aquin, se sont pourvus en cassa-
tion contre un jugement rendu, le 20 mars 1893, par le tribunal
civil d'Aquin qui, sur l'appel, confirme un jugement du tribunal
de paix de la même ville intervenu au profit du sieur Dalciry Léon
et de la dame Beauharnais Masson, née Léon.
Les moyens qu'ils invoquent à l'appui de leur recours sont les
suivants : *
1° Violation de l'article 148 du Code de procédure civile com-
biné avec l'article 89 du même Code et fausse interprétation de
l'article 199 du Code civil, en ce que : 1" l'autorisation de la femme
mariée pour ester on justice est d'ordre public et que les conclu-
sions du ministère public, en cette matière, sont de rigueur ; or, le
jugement critiqué, en statuant sur ce point, ne dit pas que le
ministère public ait donné ses conclusions; 2" le dispositif d'un
jugement doit être le corollaire du point de droit et que le juge-
ment critiqué a écarté les questions posées pour statuer sur une
question d'ordre public sur laquelle le ministère public n'a pas été
entendu ; 3" se basant sur les qualités du jugement du tribunal de
paix d'Aquin, les demandeurs n'ont pas cru devoir mettre en cause
le sieur Beauharnais Masson, ce qui, contrairement à l'opinion des
juges du tribunal civil d'Aquin, ne pouvait constituer une dé-
AFFAIRES CIVILES. 25V>
cli(îance pour eux ; i'en admollanl que le sieur Heauliarnuis Masson
(lût ôlre mis en cause, le tribunal civil J'Aquin aurait Jù ajourner
laiïaire et ordonner sa mise en cause.
2" Violation, fausse intcrjuvlalion et f;iu*se a|i|>liçalion «les ar-
licles 21 et 9.'»! du (Iode de procédure civile, en ce «|uc, sur la
signification du jugement du 2 décembre I8!)2 faite le lO du nu^mc
mois, les demandeurs ont interjeté appel le 17 suivant, c'esl-îi-
dirc dans le délai légal ; «jue, ayant rrconnu um- erreur de nom
dans l'acte d'appel, ils n'ont fait que la reclilier par l'acte du
l'Jjanvier 1SD3, ce qui était parfaitement régulieret qui ne |)Ouvait
nullement autoriser le tribunal à prononcer la nullité de l'acte du
17 décembre ISî>2 et à prononcer la décliéance de l'appel interjeté
en temps utile.
.i" Violation de l'article !48du Code de proct^dure civile et excès
de pouvoir, en ce que, sans tenir compte de l'acte rectilicatif du
I!» janvier ISÎKl, le tribunal civil d'Aquin a condamné une por-
<onue morte depuis nombre d'années, sous prétexte que ^on nom
ligurail dans l'acte d'appel du 17 di'-cembre 1S'J2.
Le si««ur Delciry Léon et la dame Beauliarnais Masson, née Léon,
comballtMil le pourvoi et vous en demandent le rejet.
Sur II,' premier inoyt'n pris de la violation des articles M» ti I »,s
■ lu Code de procédure civile.
L'article Sl> du Code de procédure civile range dans la catégorie
des affaires communicables au ministère public les causes qui inti'-
resseiil l'état «les personnes. Or, la <)uestion débattue devant le
tribunal civil d'Aquin et résolue par le jugement du 2«) mars IH'.I.'J
est relative au défaut d'autorisation maritale d'une des parties
en cause. L'audition du ministère public était donc de rigueur
dans l'espèce, et mention de sa présence et de ses conclusions devait
l'Ire faite dans le jugement, conformément au vceu de l'article I i8
du Code de pioct'dure civile.
Le jugement attaqué ne contient cependant aucune énonciation
y relative ; et le défaut d'observation de cette disposition d'ordre
public doit en entraîner la cassation.
Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère
public estime que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres
moyens du pourvoi, il y a lieu de casser et annuler le jugemenj
rendu le 20 mars I8D3 par le tribunal civil d'Aquin, d'ordonner
-iOO RÉQUISITOIRES PRONONCES PAR M. EDMOND IIERAUX.
la restitution lIc l'amende déposée, de renvoyer la cause et les parties
devant le tribunal civil des Cayes et de condamner les défendeurs
aux dépens.
Fuit au Parquet, le 24 octobre 1893.
Edmond Uéhalx
Subslilut du Commissaire du (Jouvernemenl.
Le tribunal, conformément à ces conclusions, a rendu l'arrèl
dont la teneur suit :
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 1893.
Le TiiuîUNAL,
Ouï M. le juge D. Trouillot en son rapport à l'audience du
24 octobre dernier; les moyens et développements de M'' A. Rameau
pour les demandeurs, et ceux de M' N. Léger pour les défendeurs,
et après le réquisitoire lu et déposé du citoyen Ed. Iléraux, subs-
titut du Commissaire du Gouvernement, le dépôt ordonné, il en a
été délibéré, en la chambre du conseil, tel qu'il se comporte :
Yu : l"L'acte déclaratif dicté au greffe dudit tribunal le 10 mai de
cette année, ministère d'Eugène Narcisse, greffier dudit siège;
2° Le jugement attaqué enregistré et signifié ;
3^ La requête avec les moyens des demandeurs, enregistrés et
"signifiés;
4" Réponses et défenses;
5" Tous les documents respectifs des parties ;
Vu les articles 89 et 148 du Code de procédure civile de la viola-
tion desquels excipe le premier moyen du pourvoi en son premier
chef.
Statuant sur le premier chef de ce premier moyen, relevant une
informalité par l'inobservance des prescriptions de l'article 89
sus-visé et contrairement au vœu de l'article 148.
Attendu que l'article 89 précité, en prescrivant sa volonlé, a
annexé une nomenclature de causes dont communication doit être
donnée au ministère public; j|^
Attendu que cette communication pouvant ôlre |)riselivant ou
après l'audience sur la demande de cet oflicicr, ou même être or-
donnée d'office par le tribunal, il y a violation dudit arûcle et in^
fraction à l'orclre public, si elle fait défaut au cas où elle est
exigible ;
Attendu que les deuxième et sixième alinéas de cet article so^
AFFAIRES CIVILES. J..»
meltenl à celle forniiilit»' les causes conccrnani l'élal îles personnes ;
or, il y aélalile persimiu's |iuis((u*il s'a^il.ilansresj»èce, de mineurs
émancipés réclanianl leur hérilage;
Allcndu que le jugemenl allaqué menlionne simplement qu'il
a été prononcé en présence «le M. 1^. Lavenlure, substilul «lu Com-
missaire du (iouvernemenl : «jue celle vague énoncialion ne
saurait tenir lieu des conclusions obligatoires de ce magistrat ilans
l'espace ;
Atlendu i|u*en tout cas qu'il prenne communication formelle
de la procédure, il doit •«'<ii-iii\ ic ••! rlif déport- d<'> conclusions
écrites signées de lui ;
Attendu que, hors les cas spiciaux il dtlcrmincs par l'article Sîl
sus-cité, les r.inrju-^ions du niagislral du p;irquct stmt puriinent
facullativc"^
Attendu qii'- I article I VS il'ailleur-i a «nnlirmi- cflli' l.>rnKilil<' ru
décré'lanl que la ré'daction de tout jugi-ment compoifiia le nom
du ministère public, s'il a été entendu ;
Pniir ces causes et motifs, casse; renvoie la cau>-.- p.ii-devant
le tribunal civil des Oayes pour, par lui. en connaître; ordonne la
remise de l'amende déposée cl condamne les défendeurs aux
dépens.
Jugé et prononcé par nous Jb. A. ('ourlois, A. André. ('.. Déjean,
D. ïniuillot. juges, et D. Ktienne. vice-prési«lenl, au Palais de
justice du tribunal de cassation, en audience publique du 2S no-
vembre IH'.I.'J.
No 43. — AUDIENCE DU 21 NOVEMBRE 1893.
Rédaclion des jugements. — Point de fait. — Point de droit. — Revision d'un
compte de tutelle. — Chose jugée. — Dommages-intérêts. — Appréciation
souveraine des juges du fond.
Question. — Les dommages-intérêts alloués par un jugement constituent une
appréciation souveraine des juges du fond.
La revision d'un compte est proliibée même s'agissant d'erreurs, omissions,
faux ou doubles emplois qui ne sont soumis qu'à un simple redressement.
Il y a violation de la chose jugée lorsque, sous prétexte d'erreurs, les juges
modifient un jugement qui n'est plus susceptible de réformation.
Messieurs,
Par jugement en date du 22 février 1888, le tribunal civil
de Port-au-Prince, saisi d'une demande de reddition de compte
de tutelle, a condamné le sieur Fortuné Volcy à payer à sa
fille, la demoiselle Cléomine Volcy, la somme de quinze mille
deux cent dix-huit piastres, dix-sept centimes, pour reliquat de
compte.
Aucun pourvoi n'a été formé en temps utile contre ce jugement,
en sorte qu'il a acquis l'autorité de la chose jugée à l'expiration
des délais accordés pour le recours en cassation.
Cependant, le sieur Fortuné Volcy, ayant cru reconnaître des
inexactitudes et des erreurs dans ce jugement, introduisit au tri-
bunal civil de Port-au-Prince une demande en ledressement des-
dites erreurs et en fixation du reliquat de compte à la somme de
trois cent vingt-quatre piastres quatre-vingt-deux centimes.
Cette demande fut accueillie par le tribunal ([ui, j)ar jugement,
en date du 23 décembre 4892, fixa le reliquat actif du compte de
tutelle à deux cent quatre-vingt-neuf piastres quatre-vingt-dix
centimes, avec les intérêts légaux de cette somme jusqu'à la majo-
rité de Cléomine Volcy.
Cette dernière a formé un pourvoi contre cette décision, en
fondant son recours sur les moyens suivants:
r Excès de pouvoir et violation des articles 4G5 du Code de pro-
AFFAIRES CIVILES. 263
cédure civile, 113.'j, I13(», 1137 cl 1138 Ju Code civil, en ce que,
nonobslanl la prohibition contenue dans le premier de ces nr-
licles, le tribunal civil de Porl-au-F*rince a proct'dt' à la revision
du compte de tutelle arrête par un jui:einent passi^ en fore»» de
chose jugée et abrité par la proloclion des articles suivants dont
les dispositions sont d'ordre public.
2' Excès de pouvoir, violation de l'article 1 18 du Code de pro-
cédure civile, en ce que les motifs énoncés dans le jugement cri-
tiqué |)our refuser les deux pour cent alloués par le précédent
jugement sont entachés d'une erreur capitale (|ui les renil im-
propres à justifier le dispositif, de telle sorte qu'on peut dire que
le jugement allaqué n'est pas motivé sur ce point.
3' Lxcès de pouvoir, violation de l'article I iH du (^ode de pro-
cédure civile, en ce que, contrairement au vu'u de cet article, le
jugement dénoncé ne comporte ni question, ni motifs sur le |>oint
de départ des intérêts qu'il alloue à Cléomine Volcy sur les
sommes touchées par son tuteur, et sur l'époque à laquelle ces
intérêts devaient s'arrêter, une discussion s'étanl engagée à ce
propos entre les parties, l'une, s'appuyant sur le jugement du
22 févri«'r I8S.S, soutenant <jue ces intérêts étaient dus jusqu'à la
présentation et à luffirnialion du compte de tutelle devant le
juge commissaire, d r.iulr.-, t|ii'iU il.v.iiinl x'mi rêl.r "i la majorité
de Cléomine Volcy
Le sieur Fortunt* Volcv réfute ces moyens et demande au tri-
bunal de rcjctor le pourvoi.
Sur le juemier moyen pris de la violation des articles iJj.'i du
Code de procédure civile, 113.*», 1136. 1137 et ll3.S»lu Code civil.
Il est un principe vénérable et salutaire qui domine toute la
législation et qui constitue la garantie sociale la plus évidente et
la plus efficace. Ce prinçij)o se trouve écrit dans l'artich* 1I3G du
Code civil qui assure l'irrévocabilité aux décisions passées en
force de chose jugée. Hemettre sans cesse en débat des ({uestions
déjà résolues, faire planer sans cesse un doute sur la légitimité
des droits acquis, mettre sans cesse les citoyens dans la nécessité
de subvenir aux ruineuses dépenses de procès interminables,
était, en elTel. un danger contre lequel il fallait prémunir l'ordre
social, et qui réclamait une sage et puissante intervention des pou-
voirs publics. N'envisageant donc que l'intérêt général et lui -ubur-
264 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
(Jonnanl l" intérêt privé de plus mince importance, nos législateurs
ont assigné des formes et des délais dans lesquels l'annulation des
décisions judiciaires peut être demandée et obtenue ; formes et
délais en dehors desquels les plus grandes infractions aux lois, les
plus graves atteintes portées à la justice, les erreurs les plus dé-
plorables, jouissent de l'immunité la plus complète, l'emportent
sur toute espèce de considérations morales et échappent au pou-
voir juridictionnel des tribunaux. On chercherait en vain à prou-
ver que les dispositions de l'article 463 du Code de procédure
civile constituent une dérogation à ce principe et font fléchir la
règle posée dans l'article 1136 du Code civil. Procédant de consi-
dérations différentes, ces deux articles se complètent et se con-
cilient. La protection accordée par l'article 1136 du Gode civil ne
s'étend qu'à ce qui a fait l'objet d'un débat et qui a été résolu par
le juge. Et les erreurs, omissions et doubles emplois qui laissent
aux parties la faculté de s'adresser aux juges pour leur demander
la rectification d'un compte, ne visent que les opérations de calcul,
l'omission d'un article, le double emploi d'un objet de recette ou
de dépense. On ne porte réellement aucune atteinte au respect
dû à l'autorité de la chose jugée, en déclarant que deux et deux
font quatre et non pas cinq. C'est une vérité mathématique telle-
ment évidente qu'on ne peut attribuer ce dernier résultat qu'à une
erreur du juge, erreur qui ne saurait en aucune façon froisser sa
dignité et porter préjudice à son caractère. Quelle est maintenant
l'application qu'il y a lieu de faire de ces règles dans l'espèce? En
examinant le jugement du 23 décembre 1892, on constate que ce
qui a été débattu devant les juges n'était pas des erreurs de cette
dernière catégorie, mais bien des erreurs de droit s'appliquant à
des questions qui avaient donné lieu à une discussion et à un débat
qui a pris fin avec le jugement du 22 février 1888. Quelque in-
juste que fût ce jugement, il ne pouvait être réformé ; quelque
légitimes que fussentlesrevendications du sieur Fortuné Yolcy, elles
ne pouvaient malheureusement être favorablement accueillies. Les
voies de réformation indiquées par la loi n'ayant pas été prises par le
sieur F. Volcy, qui a volontairement renoncé à la faculté que lui den-
nait la loi d'attaquer celte décision en temps utile, le jugement
du 22 février 1888 avait acquis l'irrévocabilité attachée par
l'article H3G du Code civil à la chose souverainement jugée. En
AFFAIRES CIVILES. 26:;
consentant donc à examiner de nouveau le débat et en assimilant
des erreurs de droit aux erreurs matérielles dont il est uniiiuement
<|uestion dans l'article 4G.'> du (Iode civil, le tribunal civil do
Port-au-Prince s'est évidemment arrogé un droit (|ui ne lui appar-
tenait pas et a manifestement violi- 1rs articles i(».*> du ('ode dr
procédure civile, 1135, 1136, MM ri 1138 du Code civil.
Sur if deuxième moyen pris de la violation de l'article l iS du
Code lie jirocédure civile.
Il ressort de la discussion (jui a eu lit-u lors du jugement
du 22 février 1888, devant le tribunal civil de l*ort-au- Prince,
qu'il s'était agi pour ce tribunal d'examiner et d'apprécier le pré-
judice soulTert par la mineure (*Iét»mine Volcy par le fait du n«)n-
placement des valeurs touclié-es pour son compte par son tuteur.
Elle soutenait, cette dernière, «|ue le taux des placements ordi-
naires était toujours supérieur à l'intérêt légal et ({u'il fallait, dans
l'évaluation de ce pn'judice, tenir compte de l'écart existant entre
le taux de l'intérêt légal et le taux de l'intérêt conventionnel.
Ainsi, développant cette tln'orie, elle prétendait que le taux «le lin-
térêtlégal dont parle l'article 3(i(i du Code civil étant de (i pour cent
l'an, il fallait, |>ar ap|)lication des articles 3til et 939 du même
Code, lui allouer, outre cet intérêt, un intérêt de I et »lemi pour
cent II titre de dommages-intérêts. C'est un système fort contes-
table, sans doute; mais il n'est pas moins vrai qu'il a été Tobjct
d'un di'>bat qui a abouti au jugement du 22 lévrier 1888, qui l'a
accueilli, et en a fait la règle qui devait être suivie par les parties,
('e jugement, qui pouvait être réformé en temps opportun, n'a été
l'objet d'aucun recours et a ac<|uis de la sorte l'autorité de la
chose jugée.
Les choses étant ainsi, il est évident que le jugement du
23 décembre 1892 ne pouvait reviser les faits du prorès, eonsidé'rer
le un et demi pour cent alloué' à titre de dommages-inli'rêts
comme un intérêt conventionnel et en ordonner le retranchement
«lu reli«juat actif du compte de tutelle présenté par le sieur For-
tuné Volcy et di'linilivement fixé par le jugement du 22 f»'*-
vrier 1888.
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l'article 148 du
Code de procédure civile.
11 est de règle que toutes les questions résolues par le di^po-
266 PÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRAUX.
sitif d'un jugement doivent se trouver dans le point de droit,
appelé en quelque sorte à fixer le débat et à déterminer le champ
où doit s'étendre l'action des juges. Or, les juges qui ont concouru
au jugement du 23 décembre 1892 ayant décidé que les intérêts
du compte de tutelle s'arrêteraient à la majorité de la mineure
Cléomine Volcy, encore que le jugement du 22 février 1888 en eût
décidé autrement, auraientdû, tout au moins, s'interrogerlà-dessus,
énoncer cette question qui, dans ces conditions, n'est pas sans
importance, dans le point de droit de leur jugement. Ne l'ayant
pas fait, ils ont froissé le principe ci-dessus rappelé et entaché leur
décision d'un vice de forme.
Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère
public estime qu'il y a lieu de casser et annuler le jugement rendu
le 23 décembre 1892 par le tribunal civil de Port-au-Prince,
d'ordonner la restitution de l'amende déposée, de renvoyer la
cause et les parties devant le tribunal civil de Jacmel et de con-
damner le défendeur aux dépens.
Fait au Parquet, le 21 novembre 1893.
Edmond Héraux
Substitut du Commissaire du Gouvernement.
Conformément à ces conclusions, le tribunal a cassé le jugement
par l'arrêt ci-dessous :
ARRÊT DU 9 JANVIER 1804.
Le Tr.iiîUNAL,
Ouï M. le juge J*. Ilyppolite en son rapport à l'audience du
21 novembre dernier; les moyens et développements à M" F.
L. Cauvin pour la demanderesse, ceux de M" C. Archinpour le
défendeur, et le réquisitoire du citoyen Iléraux, substitut du Com-
missaire du Gouvernement, ayant été lu et déposé ; le dépôt des
pièces ordonné, il en a été délibéré en la chambre du conseil ainsi
qu'il suit:
Vu: 1 "L'acte déclaratif dicté au greffe du tribunal du jugement le
7 avril suivant, par la comparution de ladite dame, demanderesse
assistée de son avocat F. L. Cauvin, ministère de J. S. Lallemand,
commis-greffier, audit siège ;
AFFAIRES CIVILES. 267
2" Le jii};onionl allaqur enregistre^ et dont copie si^iiilit'e;
3° La requête avec les moyens «le la demanderesse enregistrt^ el
signifiés :
i" Réponses et défenses ;
5° Tous les documents respectifs des parties, notamment un
m<'nioire aniplialif additionnel à la requ«^te di* la deniandt'ros*.e ;
Vu U's arliclcs UV.'t du Coilf do j»roc«'Mlure civile, IIM."». II.'Hî,
1137 el 1 l.'iS du (-ode civil formulés d'excès de pouvoir et de
violation ; ri l'article I iS iiiv()(]ué pour défaut dr nudif,
Sui' le pieuiirr nioven pris de la violation de l'arlifle lli.'i précité
démontrant «|ue le jugement attaqué s'est entaciié d'excès de pou-
voir en violant <''galeni«Mil l'autorité de la chose jugée ;
Alti'iidu : r (jui* l'arlicle 'M\l consacre et déclare que le tuteur
répondra du tort de sa mauvaise ge^^tion : 2° que l'intérêt peut être
légal ou conventionnel arg. de l'article Hi".*» ; et vn IV lieu que
l'article UV.'t pndiibe toute revision «l'un jugomenl opérée par les
mêmes juges. «1 aj>r«'s la maxime qu'ils n«' |ieuv«Mit se réformer
eux-mêmes ; tou^ autant «le motifs principaux faisant la base du
présent arrêt ;
Allendu qu'il e^l d'un principe universtd et inalti-ialde que les
dommages-intérêts alloues par un jugenuMit sont l'ieuvre d'une
apjU'éciation convaincue cl souveraine du juge, lesquels il n'est
point permis géntMalemeiit de modilier ni de réformer, sauf déci-
sion contraire et en appel;
Attendu que, dans l'espèce, après un long dé«bat el de nombreux
errements, il est n-sullé' le jugement du 22 février I88S. qui a
résolu (jue le tuteur é-tait passible «lu pn'-judij-e qu'il a causé' à sa
pupille pour inexécution d'une obligation de faire el du torl qui
s'en est suivi ; que cela «''lanl, il «loit à la mineure une n-paration
qui a été résolue en dommages-intérêts b'-gale et apprcqirié-e ;
Attendu que ces dommages-intérêts onlété appréciés et estimés,
dans l'espèce, à un demi pour cent par mois h titre d'intérêt
légal et à un et demi pour cent par mois pour défaut d'exécution
de l'obligation de faire, faisant ensemble deux pour cent par mois
sur toute la somme non placé-e au dé-triment de la mineure el
demeurée improductive voir le ra|)port du juge commis);
Alleridu (ju'en l'état, il ne saurait être queslir.n dinlé-ièl conven-
tionnel ; <|ue ceci n'est réellement existant <|ue lorsqu'il a été
prévu, écrit el arrêté entre les parties ; ce qui n'est pas dans le cas
actuel : qu'il n'aurait ét<' tel que s'il avait élé [irévu d'après la déli-
bération d un conseil de famille ;
Attendu que ces intérêts ainsi alloués par le jugement de
février et que le jugement attaqué s'est chargé de réformer plus
tard sous le prétexte qu'ils étaient conventionnels, n'étaient en
définitive que des dommages-intérêts auxquels le tuteur avait été
268 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
conJamno pour le fait de sa mauvaise gestion et le préjudice qu'il
a causé à la mineure ;
Attendu que, ce faisant, l'article 405 qui défend toute revision
par les mêmes juges a été radicalement violé; qu'elle est prohibée,
celte revision, même quand il s'agirait d'erreurs, omissions, faux
ou doubles emplois, qui ne sont soumis qu'à un simple redresse-
ment ou rectification; que là aussi finit la compétence des premiers
juges ;
Attendu qu'un redressement dans le sens de l'article n'aurait
pas eu pour effet d'altérer la teneur ou substance du jugement
antérieur jusqu'à en faire un second; qu'il n'y aurait en quelque
sorte que de simples corrections par voie de la requête, s'il y
avait redressement simplement;
Attendu que, dans l'espèce, il n'aurait pas pu se faire qu'il n'y
eût eu changement substantiel, altération, nouveau résultat, puis-
que les données ou facteurs proposés pour le calcul de ces intérêts
ont été tout autres que dans le jugement intempestivement
revisé ;
Attendu que, vu ces considérations, il ne pouvait nullement
s'agir d'erreurs, omissions, faux ou doubles emplois dont parle
l'article 465 ;
Attendu encore que l'irrévocabilité de la chose jugée qui est un
des effets du principe invariable que la loi ne rétroagit pas, a été
violée et méconnue par le jugement attaqué malgré la protection
des articles 1135, 1136 et suivants ;
Pour ces causes et motifs, casse ; renvoie la cause et les parties
au tribunal civil du ressort de Jacmel pour par icelui en connaître
et pour redresser le calcul qui est évidemment faux ; ordonne
la remise de l'amende déposée et condamne le défendeur aux
dépens.
Jugé et prononcé par nous Jh. A. Courtois, P. Ilyppolite,
A. André, D. Trouillot, juges, et D. Etienne, vice-président, au
Palais de justice du tribunal de cassation, en audience publique
du 9 janvier 189i.
>» i». — AlDIt.NCE L»L 1-' DEfKMIUlt: In'.'.i.
Signification des moyens il n. - llédaction des jugements. — Pres-
cription. — Pouvoir d"aii : :i des juges du fond.
O"esf»o;j. — Lorsqu'il y a plusieurs parties collectivement et cumulativement
intéressées au pourvoi, une seule copie remise à l'une d'elles suflit pour
atleitidrc le but de l'article y.'l» du Code de procédure civile.
Le tribunal de cassation n'a |>oint mandat pour examiner les Tait!» reconnu» el
constatés par les jug«'S du fond.
Des raisonnements hypothétiques et qui n'ont pas exercé d'inlluenc« sur le
dispositif d'un jugement ne constituant pas un moyen de cassation.
L'apprrciation d)>s faits constitutifs de la prescription est du domaine exclusif
des premiers jug<»s.
Mkssieihs,
Le 2i septcnibn' IS'JI, les duiiirs llt>rsulie Froiilin, épouse
Coubu |)<'fc, Eiviiia rri>ntiii, veuve Clu'ry.Murcoiin, ValciiiaFroiilin
el le sieur IJayani Kroiilin, demeurant à Jrn'mie, s'a>isrn'nt Je
faire ratiaicliir Irs li^^icri's Je Imis can«'a«i.\ Je terre (ju'ils j»ossèJenl
sur l'habitation Iteaucaiin. L'urpenteur chaîné de faire cette 0|>t*-
l'ation, trouva un Je ces trois carreaux Je terre occupr par le sieur
Tlit-li-^Mia Ivi'ouel qui s'en |irétenJait propricHaire, au.\ Jroits J»»
Jeau l'ailier.
Une tentative Je conciliation eut lieu entre les parties et Jemeura
infructueuse. Les James llersulie Frontin, épouse Q)uba père,
Klvina Fronliu. veuve CJn-rv Marcelin, Valcina Frontin et le sieur
HayarJ Frontin portèrent alors lo Jêbal Jevant le Iribunal civil
Je Je ré mie.
Ce tribunal, apri?s examen Jes prétentions afficbées Je part et
ilaulre, mit lin à la contestation |)ar un jugement Ju 2 mai 1893
(jui aJjugca le carreau Je terre liti^'ieux aux Jemamleurs. orJoniia
le Jéguerpissemenl Je Tbclisma Ivronct et le condamna à deux
cents gourJes Je Jommages-intéréls.
Le sieur Thélismalvronet s'est pourvu contre celle Jécision en
fonJant son pourvoi sur les moyens suivants :
270 RÉQUISITOIKES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
r et 2" Violation de l'article 148 du Code de procédure civile et
de l'article 1100 du Code civil, en ce que nulle part dans le juge-
mont attaqué on ne trouve la preuve de ce que les défendeurs
aient hérité du carreau de terre litigieux de la dame Olive Leroux,
et on ne voit comment et en quel temps ils l'ont occupé; tandis
qu'il ressort d'un certificat de l'arpenteur Cliassagne que le deman-
deur l'occupe depuis 1831 aux droits de Jean Panier.
3° Excès de pouvoir, fausse application de l'article 1989 du
Code civil, en ce que l'on ne voit, dans aucun acte du procès ni
par aucun fait, que le demandeur ait renoncé à la prescription
acquise en sa faveur avant la prétendue opération d'arpentage de
P. Cbassagne faite à son insu, et cependant le tribunal civil de
Jérémie lui a enlevé le bénéfice découlant de la prescription
établie en sa faveur.
4° Excès de pouvoir, violation de l'article 148 du Code de pro-
cédure civile et des articles 1100, 2030 et 2011 du Code civil, en ce
que le jugement critiqué déclare dans son premier point de droit
et en son dispositif que les héritiers d'Oliv^e Leroux n'ont pas été
interrompus dans la possession qu'ils prétendaient, avoir eue du
terrain litigieux, quand, au visa des pièces, ledit jugement men-
tionne le procès-verbal d'arpentage de l'arpenteur Lamarre dressé
en 18S1, etqu'au second point de droit le jugement s'est demandé
» si la prescription invoquée par Thélisma Ivronet du carreau de
» terre qu'il est reconnu occuper est valable en vue de la nouvelle
w possession que les demandeurs ont accentuée à sa connaissance,
etc. » ; quand, au contraire, on ne voit rien au jugement qui prouve
que les Fronlin aient eu possession ni annale, ni décennale ni
vicennale.
0° Excès de pouvoir et violation des articles 2002, 2003, 2030
et 2033 du Code civil, en ce que, nonobstant la possession
acquise et les litres invoqués ])ar le demandeur, tels que le procès-
verbal darpentage de 1851, fait à la réquisition de Jean Panier,
acquéreur de la dame Olive Leroux, le tribunal civil de Jérémie
n'a pas admis la prescription en sa faveur et l'a fait au profit des
Frontin ([ui, pour tout titre, n'ont représenté qu'un ancien procès-
verbal d'arpenlage d'Alexis Petit.
Les dames Ilersulie Frontin, épouse Coubapère, Elvina Frontin
veuve Chéry Marcelin, Yalcina Frontin et le sieur Bayard Frontin
AFFAIRES CIVILES. 271
combatlenl vivement le pourvoi et soulèvent une lin »le non-recc-
voir fondé sur ce (juo, aux termes de l'article î>2i) »lu r.oJe de pro-
cédure civile, le demandeur en cassation doit faire signifier au
di'feiideur un acte contenant ses moyens avec assif^nation à fournir
SÛ6 dolenses ; et que, en combinant cet article avec les articles
7! et 78 du nn'^me Code, on arrive à lu conclusion qu'il faut
laisser copie de ces moyens à toutes les parties figurant dans
l'instance. Or, cette règle n'a pas été observée dans lespèce,
puisijue les époux Couba père nont reçu qu'une seule copie ji
l'Aix deux.
Sur la lin de non-recevoir proposée par les défemieurs.
Encore que l'article 9iU du ('ode de procédure civile prescrive de
notifier au défendeur en cassation, dans la huitaine de la décla-
lation du jiourvoi. un acte contenanl^'s moyens de cassation avec
assignation de fournir ses défenses dans les deux mois, rt que la
n>gle soit de diriger le pourvoi contre toutes les parties qui ont
figuré personnellement dans les({ualiti'>s du jugi>menl atiaqu<'>, il ne
s'ensuit pa"^ q>ie celle règle soit d"un<' rigueur Iclimieiit abxduc
qu'elle ne souffre pas exception.
Ainsi la docfrinc et la jurisprudence admettent que, lorsque
plusieur-^ partie> ont un inté>rèt uniqu<> et iudi\i«ibl*>, un*» seule
copie sigiiiliée ou une seule copie régulière suffit pour empêcher le
demandeur d'encourir la déchéance. Kl, en ce qui a Irait aux
conjoints, on dislingue entre les époux séporés de biens et ceux
vivant sous le régime de la communauté. Les premier*» ayant ou
«'lant censés avoir des intérêts «listincts, deux copies, l'une pour
la femme, l'autre pour le mari, sont nécessaires ; quant aux
seconds, il est admis qu'une seule copie suffit pour tous deux et
rend le pourvoi régulier.
Dans l'espèce, l'objet du litige est commun à tous les défendeurs,
et les époux Couba père, (jui vivent sous le réginie d»; la commu-
nauté, y on! un même intérêt. H est donc hors de doute que les
notifications faites aux défendeurs au pourvoi et notamment aux
4'poux Couba, en une seule copie, remplissent le vo'u de la loi et
mettent le demandeur à l'abri de la déchéance proiionréf par
l'article 929 du Code de procédure civile.
11 y a donc lieu d'écarter la lin «le non-recevoir soulevée par les
délendeurs.
272 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
Sur les premier et deuxième moyens lirds de la violation des
articles 148 du Code de procédure civile et 1100 du Code civil.
11 est de principe que Tappréciaiion des circonstances de fait
appartient exclusivement aux juges du fond et échappe à la censure
du tribunal de cassation. Or, en déduisant du procès-verbal
d'Alexis Petit, en date du 23 janvier 1832, et du procès-verbal de
rafraîchissement de lisières de Philippe Chassagne, en date du
17 décembre 1890, que les héritiers d'Olive Leroux n'avaient
cessé d'avoir pendant ce laps de temps la possession du lieu liti-
gieux, les juges n'ont fait que constater un fait matériel. Et le
droit de propriété revendiqué dans l'espèce par ïhélisma Ivronet
ne pouvait exercer aucune influence sur leur décision. Il leur a
suffi, en effet, d'un simple examen des pièces produites de part
et d'autre pour reconnaître et déclarer que ce droit — sur lequel
ils n'ont pas eu à se prononcer — ne s'étendait que sur une toute
autre portion de l'habitation Beaucalin. La comparaison du plan
dressé en 18;î2 par l'arpenteur Alexis Petit, avec celui levé en 1831
par l'arpenteur Lamarre, met ce fait en pleine lumière. D'après ce
dernier, le carreau de terre acquis par ïhélisma Ivronet de Jean
Panier est traversé par un chemin vicinal, et, d'après le premier,
nulle trace de viabilité n'existe sur le carreau de terre acheté par
Olive Leroux. Les abdrnements sont également dilférents dansl'un
comme dans l'autre. Toute difficulté se trouvait ainsi résolue et
aucune autre preuve ne devenait nécessaire pour fixer l'opinion
des juges.
Il est donc évident que le jugement est à tort critiqué de ce chef
et que ces moyens doivent être écartés.
Sur le troisième moyen fondé sur la fausse application de
l'article 1989 du Code civil.
H est de règle qu'on ne se pourvoit que contre le dispositif des
jugements et que les énonciations plus ou moins erronées con-
tenues dans les motifs ne sauraient donner lieu à un recours en
cassation, les motifs, en effet, ne tranchant aucune difficulté, ne
consacrant aucun droit, ne réglementant aucune situation. 11
importe donc peu que, par superfétalion, le jugement critiqué ait
parlé sous une forme dubitative de la renonciation de Thélisma
Ivronet à la prescription qu'il pouvait avoir acquise sur le terrain
litigieux. Les juges n'ayant pas j)ris cette renonciation supposée
AFFAIRES CIVILES. 27 3
l'oiir ba«ù tic leur d«'cision, mais s'élaul plul»M appuyi-s >ur îles
• onsiJt^ralions de fait cl de droit pour atlribuer le bien lili-
uieux aux héritiers d'Olive Leroux, cnlrr autres sur les pièces
rt^speclivcuienl produiles par les parties et sur lu poss«»SNion
|ilu«5 que vi<?cnnale qu ils avaient en sa faveur, il s'ensuit que
la renonciation cfonl ils ont parlé n'a ejfcrcé aucune iniluencc
sur leur jugement et «juc la crili<|ue élevée tjuanl à ce chef n'es!
pas fondée.
Sur le quatrième moyen tiré de la violation d»' lartiele 1 IS du
Code de procédure civile, et des articles HOO. 2010 er20ll «lu
t^ode civil.
L'examen le plus rapidi* du ju^'ement critiqu«- iitlit pour
démontrer que le reproche fait par le demandeur relativement
h la ijuestion de motifs est sans fondement. Cinq considérants fort
explicites exposent les raisons qui ont déterminé Ic& juges ri
statuer comme ils l'ont fait ; et encore que l'on puisse trouver
daufï un ou deux d'entre eux quelques énonciations superflues cl
>;ins rapport imun-diat avec la décision inler\enue, il nest pas
moins vrai que. abstraction faite de ces énonciations, les autres
considérants ju>ti(ient amplement le dispositif et contiennent les
préniifcs d'où la dé'ei>i()u a été tirée. (Jiiant aux rlFcts que
Thélisma Ivronel pr.'l.n.l r;iir.' dérouler de sa^os'^ession, ils sont
sin^uliéremcnl exau -sion dont la durée ne s'étend
t|uc du 17 décembre I8U0 au 2i soptembro 1SÎ)< — c'est-à-dire
pendant un espace de temps qui n'atteint pas menu* une année —
ne réunit certainement pas les conditions néce9>aires pour faire
acijuérirla proj>riélé et faire admettre la présomption sur laquelle
se fonde ce mode d'ac«|uisition.
Sur le cinquième moyen tin- de la violation de.-^ articles 11 00,
2002, 20o:j, 20.30, et iO.J.t du Code civil. * r-
Un cherche vainement coninunl ces dilTércntcs disposition^ ilu
Code, édictées chacune en vue d'une situation particulière cl exi-
geant chacune des conditions dilTérentes pour l'applicalion du
droit, out pu être cumulativemenl et simultanément violées dans
l'espèce. Le vague que l'évocation de ces textes laisse dans lesprit
et le défaut de précision du grief soulevé par le demandeur,
empochent de faire une discussion sérieuse de ce moyen et ne
permettent de raisonner que par pure supposition. On j>out toute-
18
274 RÉQUISITOIRES PRONONCES PAR M. EDMOND IlÉRAUX.
fois déclarer d'une façon générale que la possession de ïhélisma
Ivronet n'ayant pas une durée de plus de quelques mois, ne rentre
pas dans le cercle des prescriptions de dix, de quinze et de
vingt ans et que les dispositions qui régissent ces cas spéciaux
lui sont complètement étrangères. D'où il suit que l'application
du droit faite par le tribunal civil de Jérémie aux faits reconnus
et déclarés, est conforme aux principes établis, en harmonie avec
la doctrine généralement admise et d'accord avec la jurisprudence
consacrée par vos arrêts.
Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère
public estime qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi exercé contre le
jugement du tribunal civil de Jérémie, en date du 2 mai 1893,
d'ordonner la confiscation de l'amende déposée et de condamner
le demandeur aux dépens.
Fait au Parquet, le 12 décembre 1893.
Edmond Hékaux
Substitut du Commissaire du Gouvernemeut.
Conformément à ces conclusions, le tribunal a prononcé, en ces
termes, le rejet du pourvoi :
ARRÊT DU 2o JANVIER 1894.
Le Tridunal,
Ouï M. le juge Jh. A. Courtois en son rapport à l'audience du
douze décembre dernier, les observations et développements de
M" C. Archin pour le demandeur, ceux de M° Dominique pour les
défendeurs, et le réquisitoire de M. Ed. Iléraux, substitut du
Commissaire du Gouvernement, ayant été' lu et déposé, le dépcM
des pièces ordonné, il en a été délibéré en la chambre du conseil,
tel qu'il suit :
Yu l'acte déclaratif dicté au greffe du tribunal du jugement le
20 mai dernier, sous la comparution du demandeur assisté de
M" l*. Garsute, son avocat, ministère de F. Prepelit, commis -gref-
fier audit siège ;
2° Le jugement attaqué, enregistré, dont plusieurs copies signi-
fiées;
3° La requête contenant les griefs du pourvoyant, enregistrée
et signifiée;
AFFAIRES CIVILES. i'.j
V Ilt'poiisc et Ji'lVnsos ;
;J° Tous les documents produits respectivement par les parties.
Vu If's artlcio< I \H .( !I2'^ <Iii ('.m.I.» tli» proc.'-dure civil»», los
articles HOO, t'.JSl», 2(i|ii, 2tt| I cl 2(l(l:> à l>0:;:; ,|..nl le poiiivui f-.ùï
allégation et (5tat sans |»rccision.
Statuant sur la lin de non-rccoNoir oppusco au pt»ur\t>i lia>» c
sur un vice i\r fuinic dans la signification dos moyens laite aux
époux Couba père, alh-guant <|ue toutes les parties en cause n'au-
raient pas reçu valahleinent copie dos movons do cassation.
Attendu <ju<' si l'arliclo *J'2*J règle que toutes lesparties figurant
personnellemont au pourvoi doivent recevoir une signification
particulière des moyens avec l'assignation, la doctrine enseigne el
complète également que, dans le cas où il y aurait plusieurs collec-
tivement et cumulafivement intéressées, une seuleet même copie
remise à l'une d'elles atteint le hut de la loi ;
Or, los époux (louba père vivant en communauté, ayant un
intérêt commun en la cause n'ont pas à se plaindre, avec fonde-
ment, (ju'ils n'ont été assignés que dans la personne do l'un doux
seulement; que, d'ailleurs, celte signilicalion ou assignation eùt-
olle t't»'' niilîe iw le serait pas, tlari'» l'cipèee, puisqu'ils sont co-
dél'entleurs au pourvoi avec d'autres héritiers pour lcs<juel> il y a
eu signification et assignation régulières; dit celle fin de non-rece-
voir inopérante, la rojetle.
Au fond.
Sur les premier ol deuxième moyens accii'^aiit \ lojaliondes arti-
cles lis du (Iode «le procédure «ivile et MOU du Todi* rivil pour
défaut de |)reuve allégué;
Attendu qu'il ne s'était ;l^l jmmu i.-- j.riinn-r^ jn,:; •- que de so
prononcer sur un fait tout à fait matériel, savoir la possession éta-
blie sur des litres et sur leur ant«*riorité; que cela posé, il ne leur
fallait pas s'ingénier pour trouver la preuve de ce qui était clair,
évident et saillant aux yeux; qu'ayant examiné et considé-ré* que
les héritiers d'Olive-iLeroux étaient possesseurs et dt'tentoiirs du
bien litigieux tant par eux-niômcs (jue par leur grand'mère,
depuis plus de soixante ans, ils décident, sans plus d'e(T<irt, que
la lé'gilimité' du droit était de leur côté plutôt que de celui qui lo
leur contestait el qui n'avait à opposer (junne pro|)riété mal assise
et à peu près annale; qu'au résumé, le tribunal n'a point mandai
de descendre à l'examen des faits et à se siil)>.liluer en cela dans
l'œuvre des premiers juges ; — rejette ces deux moyens.
Sur le troisième moyen traitant d'excès de pouvoir, de fausse
application do l'article lOSO ou ISSÎ) /'apparemment) du Code civil,
alléguant que le demandeur est à tort reproché d'avoir renoncé à
une prescription acquise.
■276 RÉ')UISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
Attendu qu'ici ça été une simple hypothèse dans les raisonne-
ments ou motifs du jugement attaqué, laquelle fait l'objet de celte
critique; ([u'en examinant ce grief, il ressort qu'il n'a exercé
aucune iniluencc sur la décision, puisque si le point de droit l'a
enregistré comme un des chefs en discussion, il est aussi exact
que ni les motifs, ni le dispositif ne l'ont accueilli et accepté
comme chose convenue; car il était bien manifeste en l'état de la
cause que la prescription invoquée par le demandeur était trop
insignifiante, n'étant ni décennale, ni vicennale, pour que le juge-
ment attaqué y eût autrement égard; — rejette ce moyen.
Sur le quatrième moyen arguant d'excès de pouvoir, de violation
de l'article 118 répétée et des articles 1100, 2010 et 2011 du Code
civil, en ce que le jugement a attribué le bien litigieux aux défen-
deurs sans donner les motifs de sa décision.
Attendu qu'il suffit de relire les considérants dudit jugement
pour se convaincre que ce reproche n'est pas fondé; qu'il n'est
qu'une nouvelle allégation; qu'en définitive, il est plus difficile de
dénaturer la vérité que de l'exprimer simplement ; quoi que dise le
pourvoyant, il a été vu et examiné que sa possession et occupation
ne date que du 17 décembre 1890 au 24 septembre 1891 authen-
li([uement prouvé par ses propres titres ; de là résulte qu'il a été
débouté de ses prétentions, ce à quoi le pourvoi ne peut rien
remédier, encore que le demandeur n'ait relevé aucun vice de
forme, aucune violation vraie de la loi sur la matière et enlin aucun
excès de pouvoir viciant le jugement comme il veut le prétendre;
écarte ce moyen.
Sur le cinquième moyen dénonçant autre excès de pouvoir et
nouvelle violation des articles 2002, 2003, 2030 et 2033 du Code
civil.
Attendu que ce moyen n'ajoute rien à ce qui a été déjà apprécié
et n'est tout au plus qu'une persistante répétition et une oiseuse
dénégation de tout ce qui a été vu, examiné et apprécié dans la
cause selon son mérite, puiscjne le demandeur était tenu de citer
et d'analyser ces prétendues violations contradictoires aux textes
desdits articles;
Pour ces causes et motifs, rejette le pourvoi ; ordonne la conhs-
cation de l'amende déposée, condamne le demandeur aux dépens.
.Jugé et prononcé par nous ,Ih. A. Courtois, Alexis André,
C. Déjean, D. Trouillot, juges, et D. Etienne, vice-président, au
Palais de justice du tribunal de cassation, en audience publique
du 2o janvier 189i.
N^ i:.. — Al lllL.NCi: m U KKCLMIilll. IHIU.
Emploi du papier timbré d'un type inférieur à celui exi;;é par la loi. — Décla-
rnlion de pourvoi délivrée sur timbre de dix centimes. — Déchéance du
pourvoi.
Question. — Il y a infraction h la loi sur le timbre et par suite déchf'ance du
pourvoi lorsque l'acte déclaratif est rédigé sur timbre do dix centimes.
Mf.ssikius.
l nt' (Oiitrslalion irlalivc au ilroil ilc |iro|»ri«''U' sur un»' |tiirlion
dt' riiabilalion Huvfllo, sihu'C dans la commune do Jôn-mie, a
donnt' naissance à un dohul cuire les dames veuve Louis Vincent.
L«'«>nide nri}«'ard el ('.asincKc Casimir, cl le sieur Michel (^ye-
mitte.
Le Iriliunal de paix de Jrrt^mie, saisi do prime abord du liligo,
rojota, |>ar juj^onionl on dalo du T' soploinliro \H\)i, los prrten-
lions du sieur Miclic) Cayemillo cl mainlint les dames veuve LMui>
Vinccnl, Léonide Hrigard cl (-asincllc Casimir dans la possession
du bien liligioux.
Sur lappol inlorjolé do ce juj;cmoiil par U' sifiir Michel Cjiye-
millo.le tribunal civil de Jor<5raie infirma ol mil à m'anl la sen-
tence critiquée et attribuait l'appelant la propri<'*lr du lorrain liti-
gieux.
C'est contre ce jujromont cpio les damos veuve Louis Ninct-ul.
Léonide Hrigard el Casinette Casimir se sont pourvues et invofjuonl
les moyens suivants :
1° Vice de forme et violation de l'articlo I iK du Code do pro-
cédure civile, on co (ju'il est de jurisprudonco (juo le point de droit
des jugonionts doit, pour être régulier et satisfaire au vn-u de cet
article, contenir toutes les questions nées du litige el que le juge-
ment attaqué ne contient pas de questions relatives h la délimita-
tion proposée du lorrain litigieux ol h la renonciation do Débarriii
Cayemitle à l'arpentage eiïechi.' j.ar IMiili|i|.e en 187:5. p^inl-
débattus entre les parties.
278 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IlÉRAUX.
2° Excès (le pouvoir et violation de raiticle 173 du Code do
procédure civile, en ce que, aux termes de cet article, toute
demande en renvoi doit être jugée sans instruction écrite et sans
qu'elle puisse être jointe au principal. Et que le sieur Michel
Cayemitte ayant soutenu devant la justice de paix que la cause
n'était pas de la compétence du juge de paix de Jérémie, le tri-
bunal civil de cette ville aurait dû statuer sur la question de compé-
tence avant d'aborder le fond du litige.
3° Excès de pouvoir, fausse interprétation avec fausse applica-
tion de l'article 31 du Code de procédure civile et violation de
l'article 32 du môme Code, en ce que c'est à tort que la possession
annale a été reconnue en faveur du sieur M. Cayemitte, qui ne la
faisait découler que d'un procès-verbal d'arpentage en date du
8 mars 1873 ; car la possession de ce dernier étant déniée par les
demandeurs, l'enquête prévue par l'article 32 était de rigueur et
les juges ne pouvaient se dispenser de l'ordonner.
Le sieur Michel Cayemitte réfute ces moyens qu'il trouve mal
fondés et oppose au pourvoi une lin de non-recevoir fondée sur ce
que l'expédition de l'acte déclaratif du pourvoi a été rédigé sur
timbre de dix centimes, nonobstant les dispositions de la loi sur
le timbre qui exigent que tous les actes destinés au tribunal de
cassation soient transcrits sur le type de vingt centimes.
Sur la déchéance proposée par le défendeur.
La jurisprudence considère l'acte déclaratif du pourvoi comme
le premier acte de recours au tribunal de cassation et exige, à
peine de déchéance, que l'expédition de cet acte soit délivrée sur
du papier timbré de vingt centimes, comme d'ailleurs tous les
actes de procédure devant le tribunal de cassation. 11 s'ensuit donc
que, rédigé contrairement aux prescriptions de la loi sur le timbre,
l'acte déclaratif de pourvoi de la dame veuve Louis Vincent, de
la dame Léonidc Brigard et de la dame Casinette Casimir est
entaché d'un vice radical qui fera prononcer la déchéance du pour-
voi.
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 148 du
Code de procédure civile.
La question <[ui a fait l'objet du débat devant le juge de paix de
Jérémie et sur laquelle les juges d'appel ont eu subséquemment à
se prononcer, est celle de savoir à qui il fallait attribuer la posses-
AFFAIRES CIVILES. 279
sion tle rimnieuble liligieux, et. comme constMjueneo. il«» staluer
«ur la nullit»' tle l'opéralion d'arpenlage entreprise sur cet immeuble.
On ne voit nulle part que Irs parties aient cleclinL^ la compt'tence
<lu juge de paix, quelles aient appelé le tribunal îi se prononcer
sur la renonciation de Débarrin ('ayemitte j» l'opc^ration d'arpen-
tage faite par Tarpenteur IMiilippe TJiassagne et qu'elles aient
demandé la nulliti- do 1 acte <le surveillance consenti à Saint-Clair
Jérôme par D. <!ayemitte. (Juc les j)arties aient incidemment parlé
dans leurs conclusions de la renonciation de Débarrin t'ayemitle
à l'opération d'arpentage susdite et qu'elles aient semblé élever
des doutes sur la valeur juridiqui* de l'acte consenti î» Saint-Clair
Jérôme, cela n'impliquait pas obligation pour les juges d'examiner
des questions qui n'avaient pas été l'objet de conclusions formelles
de leur part. Ils n'avaient donc, pour satisfaire au viru de l'arti-
cle IIS du <'-ode de procédure civile, qu'à indiquer au point «le
droit du jugement les véritables (|Ucstions en débat, celles sur
lesquelles ils étaient appelés à se prononcer. Il s'ensuit donc que
ce moyen est sans fondement et qu'il doit (^Ire rejeté.
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article IT^i
du Code de procédure civile.
Kst-il vrai que le principe posé dans l'article 173 se trouve en
jeu daii-- l'espèce? En parcourant le jugement critiqué on constate
que, loin de conclure h leur renvoi devant une autre juri<liction,
les |tarlies ont accepté la compétence du juge saisi du litige, lui
ont demandé- d'examiner leurs pn-tentions respectives et l'ont
appelé à se prononcer sur leur différend. Il en a été de m^me au
tribunal de paix «le Jérémie dont la com|)élence n'a pas été con-
testée et ([ui a été sollicité de trancher les difficultés qui divisaient
les parties.
Ce moyen pèche donc en fait et ne saurait être accueilli.
Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 'M et 32
du Code de procédure civile.
La voie d'instruction prévue par l'article '.\2 du Code de procé-
dure civile n'est pas obligatoire. Instituée pour éclairer la religion
des juges lorsque d'autres éléments de conviction font défaut, elle
est entièrement abandonnée à l'appréciation des magistrats. Ceux-
ci peuvent y recourir lorsiiu'ils le jugent opportun, comme ils
jieuvent se prononcer en dehors de toute preuve texlimoniale. C est
280 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRAUX,
l'espèce et ce sont les circonstances du débat qui en décident.
Aucune critique se saurait donc être faite contre le jugement
attaqué pour n'avoir pas ordonné l'enquête indiquée par l'article 32
du Code de procédure civile. On le peut d'autant moins que ce
tribunal, en usant de la faculté que lui donne la loi, a pris soin
d'indiquer dans les motifs du jugement dénoncé que les faits et
circonstances de la cause présentaient des éléments suffisants de
conviction.
Ce moyen ne fera donc pas fortune devant vous.
Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère
public estime qu'il y a lieu, sans s'arrêter à l'examen des moyens
produits par les demanderesses, de déclarer les dames veuve Louis
Vincent, Léonide Brigard et Casinette Casimir irrecevables dans
le pourvoi formé contre le jugement rendu le 10 janvier 1893 par
le tribunal civil de Jérémie, d'ordonner la confiscation de l'amende
déposée et de condamner les demanderesses aux dépens.
Fait au Parquet, le 5 décembre 1893.
Edmond IIéraux
Siibslitul du Commissaire du Gouvernemenl.
Conformément à ces conclusions, le tribunal a statué en ces
fermes :
ARRÊT DU 16 JANVIER 1894.
Le Tribunal,
Oui Monsieur le juge C. Déjean en son rapport à l'audience du
cinq décembre dernier, les développements et observations de
M' C. Archin pour les demanderesses, ceux de M'^ J. L. Dominique
pour le défendeur, le réquisitoire de Monsieur Ed. IIéraux, subs-
titut du Commissaire du Gouvernement ayant été lu et déposé, le
dépôt des pièces ordonné, il en a été délibéré en la cbambre du con-
seil, tel que ci-après ;
Vu l'acte déclaratif dicté au greffier du tribunal du jugement
attaqué, après son transport au domicile des demanderesses qui
l'avaient requis à cause de leur infirmité, le 28 février de l'année
précédente, ministère d'Atli. Lataillade, greffier susmentionné;
2" le jugement attaqué, enregistré et dont copies signifiées; 3" la
requête avec les moyens des demanderesses enregistrés et signi-
AFFAIRES CIVILES. 28»
ÏW'n ; i" cell.^ tir II .l.'fonso. principale cl subsiiîiairo ; .V Ion»*
antres ilocnnienls resperlifs tli-s parties ;
Vn l'artiele 2i de la loi .lu jr. avril 1827. invoqué à lappui «l.-
la ilt'chéance proposée;
Lk 1
llllll N M..
Slaluanl sur la (lé-cliéanc»' oppo«ée au i>ourvoi :
Atlemiu (jue le tribunal ne peut contrevenir aux vcini et ili^fenso
exprimés par l'arlicle 21 précité et déroger ainsi li une jurispru-
dence (|u il a ronstamnienl suivie ;
Attendu «|ue bi.-n que l'on alb^gue, dans une logique spécieuse,
(ju'un greffier du tribunal inférieurn'a pas qualité d'user dun timbre
((ui n'est pas approprié à son tribunal, il faut distinguer dans le
cas de «It'claration de pourvoi que tel oflicit-r ministériel reçoit de
la loi un mandat spécial et exceptionnel, qu'il est ainsi autoris«< à
se servir valablement du timbre prescrit et à y éclairer le décla-
rant, lorsque son act»- s adre>se au tribunal Ar cassation ;
Allenilu (|uil est de toute évidence que l'acte déclaratif versé au
dossier est rédigé sur un type de dix centimes; que partant, il y
a infraction à la loi o[ par suite dt'ché'ance :
Pour ces causes el motifs, dit et déclare le pourvoi irrecevable ;
(jue les demanderesses sont el demeurent déchues de leur aclion ;
ordonne la confiscation de l'amende et les condamne aux dt^pens.
Jugé et jirononcé par nous Jli. A. r.onrtois, Alexi** André.
r.. Déjean, U. Trouillol, juges. D. Kliennc. vice-président, au
l'alais de ju-itie»' du tribunal de cassation en audience puldiqu»-
du n; janvier IK!»i. en présence de M. Ib'-raux. 'iub-itilul du «'.orn-
missaire du lîouvernem»'nl et a*i<isté's di- M. I. 1 i^'aro. commis-
greffier.
>■" 40. — AUDIENCE DU 8 iMARS 1894.
Déchéance. — Enregistrement des actes. — Exécution provisoire nonobstant
opposition. — Dommages-intérêts. — Pouvoir d'appréciation des juges ordi-
naires. — Rédaction des jugements.
Question. — L'indication du bureau où doivent être enregistrés les actes
d'huissiers, faite par l'article 425 de la loi sur l'enregistrement, est pure-
ment démonstrative et nullement limitative.
Lorsque l'exécution provisoire nonobstant opposition est accordée, une ques-
tion relative au « nonobstant opposition » est exigée, à peine de nullité, dans
le point de droit du jugement.
Viole l'article 144 du Code de procédure civile, le jugement qui ordonne
l'exécution provisoire sans caution pour les dépens.
Messieurs,
Les époux Jean-Baptiste Ogé se considérant lésés par des pour-
suites irrégulièrement dirigées contre eux par les sieurs H. et F.
Blanchet, en exécution d'un jugement rendu par le tribunal de
commerce de Jérémie, le 7 décembre 1886, ont introduit au tri-
bunal civil de Jérémie une action en réparation du préjudice qui
en est résulté pour eux.
Par jugement en date du 9 octobre 1893, le tribunal civil de
Jérémie accueillit la demande des époux Jean-Baptiste Ogé et con-
damna les sieurs H. et F. Blanchet à leur payer une somme totale
de P. 1,076. 10. dont ils étaient reconnus leurs débiteurs, plus
P. 5.000 de dommages-intérêts en réparation de torts dont la res-
ponsabilité leur incombait.
C'est cette décision que les sieurs H. el F. lîlanchet défèrent à
votre censure, en relevant les moyens suivants :
1" Violation de l'article 148 du Code de procédure civile, en ce
que le jugement critiqué ne contient pas les conclusions des par-
ties telles qu'elles auraient dû ôtre reproduites par les premiers
juges ; que c'est ainsi que celles des époux Ogé sont vagues et im-
proprement qualifiées de subsidiaires.
2" Violation de l'article 148 du Code de procédure civile et fausse
application des articles 158 et 144 du même Code, en ce que le
AFFAIRES CIVILES. 283
|t(.inl «le ilniil tlu jujjomenl dénonce serait défoctiu'ux el uo oon-
tiemlrait pas l'ensemble des questions sur lesquelles les juges
«'faicnl appelés à statuer; qu'en effet. <»ii n'y trouve aucun point
relatif à lexéculion provisoire nonobstant opposition demandée
par les parties et accordée par les juges.
3* Excès de pouvoir et violation du droit de la défense et de
l'article f.j2 du Code de procédure civile en ce que les demandeurs
s'étant bornés à des exceptions devant les premiers juges, ceux-ci
avaient jiour devoir do los inviter à conclure au fond, avant de se
proiiunccr d'une niani»'n' déliiiitive sur le litige; et que, vu admet-
tant qu'il y eût lieu à donner défaut, il fallait joindre le défaut et
ordonner la réassignation des parties défaillantes plus d'une par-
tie se trouvant en cause.
4" Violation de larlicle l U du lÀ)dc de procédure civile, «'U
ce qu'aux termes de cet article l'exéculion provisoire ne peut être
ordonnée pour les dépens, alors même qu'ils seraient adjugés
fiour tenir lieu de dommages-intérêts; et que, contrairement j\
cette disposition, le jugeim-nt critiqu»'- a prononcé l'exécution pro-
visoire pour l«'s dé'prns.
T)' Violation de l'article IKK) du Code civil et des articles *)0H
et .')28 du (^ode de procétiure civile, en ce que. en déclarant insuf-
lisantes les énonriations du procês-verbal de saisie-exécution
ojn-rée sur les meubles el effets des époux Jean-Haptiste Ogé, le
tribunal civil de Jérémie ne pouvait plus se baser sur cet acte
pour ordonner l'exécution provisoire ; et que, d'autre part, ce pro-
cès-verbal n'ayant été l'objt'l d'aueunt- disrussion drvant les pr»'-
iniers juges, ceux-<i l'I.il.nl v.in< i|Malilt'' jniiir rtx.inuini cl i-n n-
gumenter.
6° Excès de pouvoir et fausse application des articles lli>8 el
4 IGO du Code civil et violation de l'article 1100 du niênw Code,
en ce que, dans les motifs du jugement, les juges déclarent que
« rien ne prouve matériellement qu'à l'occasion de la saisie-exécu-
») tion dont il s'agit, les époux Ogé ont éprouvé des pertes aussi
»> élevées que celles qu'ils déclarent », et que, en dépit de cette
constatation, ils adjugent dans leur intégralité les dommages-inté-
rêts rt'clamés pour ces pertes, ce (jui constitue une contradiction
cl une violation des principes de lu responsabilité posés dans les
articles 1168 et 1169 du Code civil.
284 RÉQUISITOIRES PRONONCES PAR M. EDMOND IIERAUX.
Los époux Jean-Baptiste Ogé opposent au pourvoi une fin de
non-recevoir tirée de l'article 125 de la loi sur l'enregistrement,
en ce que la signification des moyens de cassation faite à Jérémie
par riiuissier Germain fils a été enregistrée à Dame-Marie, ce qui
constitue, disent les défendeurs, une nullité de nature à faire pro-
noncer la déchéance du pourvoi.
Sur la fin de non-recevoir proposée.
L'article 0:>i du Code de procédure civile, prévoyant l'abus qui
pourrait être fait du droit accordé aux tribunaux de prononcer,
dans certains cas, la nullité des actes de procédure, a limité les
pouvoirs des juges, et donné comme règle générale que les nullités
ne peuvent être suppléées par induction ou par analogie. Il s'ensuit
donc que, encore que l'article 425 de la loi sur l'enregistrement
marque le lieu où doivent être enregistrés les actes d'huissiers, on
ne saurait, en l'absence d'une sanction corroborant cette disposi-
tion purement démonstrative et nullement limitative, prononcer
la nullité d'un acte qui aurait été soumis à la formalité dans un
bureau autre que celui assigné par la loi et qui aurait satisfait aux
exigences du fisc en acquittant les droits établis. Car la loi sur
l'Enregistrement est avant tout une loi fiscale, et le but principal
([u'il poursuit est le recouvrement de l'impôt qu'elle crée et qui,
dans le système financier de la République, est appelé à concou-
rir aux charges de l'État. Il y a donc lieu de maintenir l'empire de
la règle commune et d'écarter une déchéance que la loi n'a pas
prévue et qui est à tort proposée par les défendeurs.
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 148 du
Code de procédure civile.
Le reproche fait au jugement critiqué de ne pas contenir les
conclusions des parties, telles qu'elles auraient dû être reproduites,
n'est guère sérieux. Il n'est pas établi que des conclusions prises
devant les juges composant le tribunal civil de Jérémie auraient
été omises dans le jugement intervenu et, en l'absence de cette
preuve, aucun compte ne saurait être tenu de l'allégation des de-
mandeurs.
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article I US du
Code de procédure civile et de la fausse application des articles
1">8 et 141 du même Code.
L'exécution provisoire nonobstant opposition constitue une
AFFAIRES CIVILES. 283
caU'jforie puiliculièrc d'exôculioii des jugeineuts : ilU* u îles
l•^gles spéciales et exige le concours Je certaines conditions pour
«lu'ellc puisse ^tre adoptée. 11 est donc indispensable. lorst|u'elle
est ordonnée, «ju'on constate la réunion de ces conditions 4|ui
peuvent seules la juslilicr et la l(''';ilinier ; «ju'on trouve, par
exemple, dans lcju};enicnt (jui prescrit celte mesure exceptionnelle
une question relative;» 1 urgence ou au pdril en la demeure, con-
ditions essentielles pour lui donncrnaissance. Le jugement entre-
pris, ayant violé cette rt'gle en prononçant l'exécution provisoire
nonobstant opposition sans indii|u<'r les raisons «|ui autorisaient
les juges à prescrire ce mode d'exécution, a évidemment encouru
la cassation demandée.
Sur le troisième niovcii basi* sui* la vlitlalion du «Iroil de la dé-
fense et de l'article 1*12 du (Iode de procé-dure civile.
11 ressort de l'examen du jugement critiqué que los demandeurs
en cassation ne se sont pas bornés à opposer des exceptions à la de-
mande des époux Jean-Ilapliste Ogé, mais qu'ils ont conclu à
toutes lins; d'où il suit ipie les juges avaient parfaitement le droit,
en rejetant les exceptions projmsées, de statuer par le même ju-
gement sur le fond ilu litige.
Sur le «|uatrième moyen fondé sur la violation de l'arltclo lii
«lu ('ode do procédure civile.
Les di'pens, accessoires de 1 objet principal delà condamnation,
ont été à bon droit écartés du privil^ge réservé à l'objet principal,
et on comprend sans peine l'économie de la défense faite aux juges
de prononcer l'exécution provisoire pr)ur les déj»ens, quand même
ils seraient adjugés pour tenir lieu de dommages-intérêts. Le tri-
bunal civil de Jérémie, en méconnaissant le principe posé dans
l'arliclo lit du ("ode «le procédure civile et en étendant cette me-
sure au delà «les limites fixées par la loi, a «lonc «ommis un excès
de pouvoir et entaché sa décision d un vice qui la fera annuler.
Sur le cinquième moyen puisé dans la violation de l'article
i 100 du Code civil et des articles .')08 et 528 du tlode de procédure
civile.
11 est évident que, appelé à apprécier le |)réjudicc causé aux
époux Jean-Haplisle i Igé par l'exécution poursuivie par les sieurs
II. el F. lilanchet, le tribunal civil de Jérémie avait le droit de
relever les irrégularités commises dans le procès-verbal de saisie-
28G RÉOUlSlTOIliES PRONONCÉS PAR M. EDMOND l'.ÉRAUX.
exécution auquel ces poursuites ont abouti, afin d'établir les torts
qui en sont résultés pour les époux Jean-Baptiste Ogé et de fixer
la responsabilité des sieurs II. et F. Blanchet. On a beau dire ([uc-
cet examen n'avait pas été provoqué par les parties et que les juj^es
auraient du par conséquent s'en abstenir, qu'on ne parviendra pas
à constituer en faute le tribunal civil de Jérémie. L'examen des
actes de la procédure suivie contre les époux Jean-Iîaptisle Ogé
est une conséquence nécessaire de l'action intentée aux époux
II. et F. Blanchet, un moyen de preuves qui pouvait profiter à
l'une ou à l'autre partie, selon la régularité ou Tirrégularité qu'ils
comporteraient. Quant au reproche pris de ce que, après avoir cri-
tiqué le procès-verbal de saisie-exécution, les juges auraient basé
sur cette pièce l'exécution provisoire prononcée, il n'est nulle-
ment justifié. Ce n'est pas sur cet acte que le jugement s'est appuyé
pour prescrire cette mesure, mais bien sur d'autres qui lui pa-
raissaient de nature à la justifier. Il s'ensuit que ce moyen est
dénué de fondement.
Sur le sixième moyen pris d'excès de pouvoir et de violation
des articles 1100, 11G8 et 1169 du Gode civil.
La doctrine et la jurisprudence accordent, il est vrai, aux juges
ordinaires un pouvoir souverain d'appréciation en matière de
dommages- intérêts; mais, pour que l'usage qu'ils en font échappe
à toute censure, il faut que les dommages-intérêts alloués ne soient
pas hors de proportion avec le préjudice souffert, qu'ils soient en
rapport avec les faits reconnus et établis par les juges. Car ce serait
aller à rencontre de l'esprit d'équité (|ui domine en celte matière,
que d'abandonner à l'arbitraire du juge la fixation des dommages-
intérêts et de placer sa volonté au-dessus de toute règle et de tout
contrôle. Et, dans l'espèce, les juges ayant reconnu et déclaré
que les pertes alléguées par les époux Ogé n'étaient pas aussi
élevées qu'ils le prétendaient, auraient dû opérer, en conséquence,
une réduction proportionnelle dans le chiffre réclamé par eux en
réparation des prétendues pertes subies. En s'écarlant de ces
principes, le tribunal civil de Jérémie a évidemment violé les
articles 11 08 et 11G9 du Code civil et encouru la cassation
demandée.
Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère
public estime qu'il y a lieu de casser et annuler le jugement rendu
1
AFFAIRES CIVILES. 287
par le Irilninal civil de Jérémie le 0 octobre ISIKJ, d'ordonner la
reslitiition de l'amende déposée, de renvoyer la canso el les parties
devant le trihnmil le plus voisin el de condamner les épuux Og«*
anx dépens.
Fait au Parquet, le 8 mars 18'.»i.
KiiMtiM» Kr'.iiAtx
Substitut du Commissaire du t^ouveriiciuent.
Contormi-ment à ces conclusions, le tribunal a rendu l'amM
dont la teneur suit :
AHHKT m: !.. MAIIS 180*.
Lr. riiiiiL.N vr..
Oui à l'audience du 8 mars courant Monsiiiii I<> ju^c Aiiliur
HourjoUy, en son rapport, ainsi que Monsii'ur Kduiond ll('>rau\,
substitut du Coniniis^aire du (iouvcrnemenl, en ses conclusions ;
Vu : i' le jugement attaqué ; 2" l'acte de la déclaration du
pourvoi ; 3° les requêtes des parties ; i" toutes les autres pièces
pruduiti'^ :
Sur la lin do ni»n-reccvoir |»roposée par les dé«fendeurs;
Vu l'article ilo de la loi du 29 juillet 1828 sur l'enregistrement:
Att»Midu que la loi sur leur- / nt •'«.( essentiellement
liscalc: — qu'elle ne punit que il di-nregl^lrement des
actes dans les délais qu'elle prescrit et n'attache aucune nullité jk
l'inobservalion de la formalité mentionnée dans l'arti^'le 12." sus-
visé ; — qu il imj)oile jieu, dès lor«i.que l'acte contenant signilica-
lion des moyens de cassation ait été enregistré à Damo-Marie,
domicile des époux J. U. Ugé plutôt qu'à Jérémie oi'i l'acte leur a
été signifié; — cjue les droits du lise ayant «'lé' ac(|uittés, il n'a
souffert d'aucun préjudice; — en consé«|uence, le tribunal rejette
la lin de non-recevoir.
Au fonil.
Sur les deuxième el (jualiième movons Au jiourvoi :
Vu les articles liS, i.'jS el lit du Code de procédure civile;
Attendu, en principe, que l'exécution provisoire sans caution,
nonobstant ojq)osilion d'un jugement rendu pai- défaut, ne peut
être ordonnée (ju'aulant qu il résulte des circonstances relevées
par ce jugement, qu'il y a eu urgence ou péril en la demeure,
article lo8 du Code de procédure civile ; que, dans ce cas, la
288 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS TAR M. EDMOND HÉRAUX.
question relative au nonobstant opposition, doit, à peine de nullité,'
être posée dans le point de droit et faire l'objet d'une appréciation
dans les motifs, article 148 du Code de procédure civile, et dont il
n'a été tenu aucun compte dans l'espèce :
Attendu que l'exécution provisoire sans caution ne peut être
ordonnée pour les dépens, dit l'article 144 du Code de procédure
civile ; — que l'infraction à cette règle constitue une violation
dudit article ; que les juges du tribunal civil de Jérémie, ayant
dans le jugement attaqué, condamné U. et F. Blanchet aux frais
et dépens, avec exécution provisoire sans caution, nonobstant
opposition, ils ont violé larticle 144 sus-visé, et entaché par suite
leur décision d'une nullité radicale ;
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et sans qu'il
soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, casse et
annule le jugement du tribunal civil de Jérémie, en date du
0 octobre 18U3, rendu entre les époux Jean-Baptiste Ogé et Mes-
sieurs II. et F. Blanchet ; et pour être statué conformément à la
loi, renvoie la cause et les parties devant le tribunal ci vi 1 des Cayes ; —
ordonne la remise de l'amende déposée et condamne les époux
Jean-Baptiste Ogé aux dépens.
Donné de nous H.Lechaud, Président, Jh. A. Courtois, G. Déjean,
Arthur Bourjolly et D. Pouilh, juges, en audience publique du
15 mars 18U4, en présence de Monsieur Dauphin, Commissaire du
Gouvernement et assistés de M. C. S. Benjamin, commis-greffier.
\^ ■»: M IillNil (Il s M\ll< Is',
Ordonnance de référé. — Interprétation. — Poartoi.
fjuesliini. — L'ordonnanc«* rendue parle juge de réféi-' ••( p-nlaiii |"i iin-.>i-»ii
de saisir-arrèter de» sonim**!* appartenant à un débitoiir, a un caraclt^re
essentiellement provisoire oi n'est pas, par conséquent, iiusceplilile du
recours en cassation.
Messiklrs.
I.c j.'toclobre IH'.Ki, !•> siiiir llriiri ItlaiH-hct, m^goriaiit, liomcu-
rant ù Jt^rémic, obtenait du doyen du tribunal civil de Jért^mie
une ordonnance lui |M>rmettanl de saisir-arr«Mer, aux terme*» de
laiiicle 47!l du Code de procédure civile, des valeurs appartenant
aux époux .1 îl Opé ju'ifju'à concurrence de la noniuie de
IV I.:;:ui,i7.
IN'ii après l'obtention de celte ordonnance et la saisie opt*r<^e
iir les époux J. H. Ogé, en vertu d'icelle, le sieur Henri Hlancliel
-oulova une suspicion légitime contre le tribunal civil tie Jér<'mie
et demanda au tribunal de cassation le reinoi à tin<> autre jiiiidi< -
lion lies allai rc8 le concernant.
Les époux J. II. n^é, <(ui étaient porteurs contre le sipur Henri
Itiancliet d'im jugenn'nl cmporlaiit exécution provisoire f[ «pii
virent dans celle involulion de procédure un moyen imaginé par
ieuradversaire pour les empêcher d*ex«5cutcr leur titre, s'adres-
-èn'nl à Monsieur le doyen du tribunal civil de Jéréniie, lui
demaiiJanl d'interpréter l'ordonnance du 13 octobre et d'en fixer
la portée.
<',e magistral, frappi* de la justesse des observations des époux
.1. 15. Ogé qui réclamaient le bénéfice de la provision duc au
litre dont ils étaient porteurs, rendit, le IS novembre ISÎI.'I, une
nouvollo ordonnance, portant que l'ordonnance permettant de
saisir-arrèter les sommes appartenant aux époux J. H. Ogé, ne
saurait préjudicier fi des droits acquis et paralyser l'action de
la justice.
19
290 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRAUX.
Le sioiir Ilcniilîlanchcta forméim pourvoi contre cette dernière
ordonnance et invoque les moyens suivants à l'appui de son
recours :
1° Excès de pouvoir, violation de la loi, en ce que c'est en
méconnaissant l'autorité de la chose jugée acquise à la première
ordonnance, que le doyen du tribunal civil de Jérémie, sous prétexte
d'interprétation, a en quelque sorte rapporté cette ordonnance
par une seconde, sans qu'il fût appelé et entendu en ses moyens
de défense.
2° Fausse interprétation des articles 1077 et I13G du Code civil,
doublée d'incompétence en ce que : J°une suspicion légitime ayant
été soulevée contre le tribunal civil de Jérémie, le doyen de ce
tribunal aurait dû s'abstenir de la connaissance du différend
jusqu'à décision du tribunal de cassation ; 2° l'exécution provisoire
ordonnée ne confère pas autorité de la chose jugée au jugement,
tant qu'il est susceptible de réformation, et que l'ordonnance
critiquée a décidé le contraire ; o" l'ordonnance du 18 novembre
crée une contrariété de décisions appelée à paralyser désormais
l'action de la justice et à placer les parties dans une situation
inextricable.
Les époux J. B. Ogé réfutent ces moyens et proposent une fm
de non-recevoir contre le pourvoi fondé sur l'article 917 du Code
de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir proposée.
Il résulte tant de la lettre que de l'esprit de l'article 917 du Code
de procédure civile, que les seules décisions qui soient suscep-
tibles du recours en cassation sont les décisions ayant le carac-
tère définitif. Or, l'ordonnance rendue par Monsieur le doyen du
tribunal civil de Jérémie, le 13 octobre 1893, et permettant au
sieur Henri Blanchet de saisir-arrôter des sommes appartenant
aux époux J. B. Ogé, et l'ordonnance du 18 novembre de la
môme année, interprétant la première dont elle détermine le sens
et fixe la portée, n'ont ni l'une ni l'autre ce caractère. Elles ont,
au contraire, un caractère essentiellement provisoire et laissent
subsister les droits des parties dans toute leur intégrité. Il s'ensuit
donc que le juge de référé, en rendant l'ordonnance du 18 no-
vembre 1893, qui n'a modifié aucune disposition de l'ordonnance
du 13 octobre précédent, n'a froissé aucun principe, porté atteinte
AFKAiRtS CIVILES. Î9I
à aucun tirait et excéJ»'' ses |)juvoir> en aucuue manière. Il y a
tlonclieuJe prononcer l'irreccvabililô Ju pourvoi.
Dans ces circonstances et par ces considérations, le niinistt''re
[•iiltlie conclut à ce qu'il plaide au tribunal ilt'clarer le sieur
II. nianrliet non-recevahledan-^ son j>ourvoi contre lorilonnaneeilu
IS novembre IS'.K'J, ordonner la conliscalion de l'amende «b-poséc
t'I condamnt'r If demandeur aux tli'pcn'*.
Fait au Partjuet, le 8 mars !SÎ>1.
lOuMoM» Hkuai X
Substitut du (Commissaire du (•ouv(>rni>m<>iil.
Coiil'Miiii'iui'nt à re-« (•t)nrlu««iuiis d -iur le raj»jMtrt de .Nloiisii-ui"
le ju^'c A. Hiiui j'illv. le Iriltuiial a ri-ndu l'arrrl •iuiwinl.
.\!IHI:T IK i.l M.\nS IH04.
LkTiUIII Ml-,
Oui à l'audienee du S mar^^ «ouranl .Monsieur le jugr Arliiur
llnurjolly en son rapport, ainsi que Monsieur Kdmnnii lléraux
substitut du Commissaire du iiouvernement, en s»»s ronriu-'ions ;
Vu: 1° l'ordonnance atta({u«''0 ; 2' l'acte île la déclaration du
pourvoi ; .T les requêtes des parties ; 4" toutes les pièces produites ;
Sur la fin «le non-rec«'voir proposi'»* ;
Vu l'article 1M7 du Code de procédure civile :
Attendu que l'ordonnance qui est rendue en exécution de l'article
i"'.l du Code de procédure civile pour aceor^ler ou refuser la
permis'iion de pratiquer une saisi«'-arn*t n'est pas susceptible «le
pourvoi parce qu'elle n'a pas le caractère d'une décision dt-finitive ;
arir. de l'article T)I7 sus-visé;
Attendu encore que le droit pour le juge d'interpréter sa di'cision
est indéniable, et quand il en u*e. c'est pour s'expliquer stir le
sens et la portée de ce qu'il a décidé, sans en rien clianger ni
modilier; — dès lors, la décision (interprétative ne form»' avec la
décision interpré-tée qu'une seule décision dont le caractère reste le
même;
Attendu dans l'espèce, que par une première ordonnance, le
iloyen du tribunal civil de Jérémie, avait jtermis à Henri IHancbet
de saisir-arréter entre les mains dcU. et C. Hlancbet sur les époux
.1. B. Ogé ; — que, sur la demande qui lui a été faite d'interpréter
cette ordonnance, le même magistrat a rendu une nouvelle ordon-
292 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IlÉRAUX.
nance qui, en interprétant la première, n'en a modifié ni change
le font! ;
Attendu que, dans ces conditions, le pourvoi formé contre la
seconde ordonnance n'est pas admissible :
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dit non-
recevable le pourvoi formé par Henri Blanchet contre l'ordonnance
rendue par le doyen du tribunal civil de Jérémie le 18 novembre
1893, en conformité de l'article 479 du Code de procédure civile ;
ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne Henri
Blanchet aux dépens.
Donné de nous IT. Lechaud, Président, Jh. A. Courtois, C.
Déjean, Arthur Bourjolly et D. Pouilh, juges, en audience publique
du 13 mars 4894.
>•• 48. — AIDIENCE I)L M) f»CTOnnK 1804.
l'r^e à partie contre un rua^istral. — Excès de pouvoir. \|.ii< ,i ..iii..f it.».
— Condamnation à des dommages-intérêts.
i^hicstion. — Il y a lieu de condamner à des dommages-inl' i ••(- i-- jn^'* (i-- jmik
qui aurait exigé des frais dolosifs et fruslraloires d'une paili-', et qui aurait
ordonné la séquestration, pendant plus de quin/<» jours, du cheval et ilu
f'USS d'une partii-, sous j>r<-lexle de coulrav.»ntion à un air<"té »|.- indice
communale.
Me-ssieirs,
In iwvvl (le ce tribunal, m ilate Ju .**> juin dernier, n |iermi<< au
-i.in IV F. Frédérique de prendre à partie le sieur Logro» ain«',
|ii^'»' (le paix de la commune de l*c)rl-au-I*rince fseclion sud .
Vax conforniil»' de ccl arrêt, le sieur I'. F. Frédéri<|ue a fait
notifier au sieur Legros alnd la rcqu«"^tc exposilive de ses griefs,
cl celui-ci y a rt'pon<lu »lans la forme et le dtMai imparti par rarliclc
*J\Ï du dud»' de procédure civile.
Il rc«»ulle de la discussion contradictoire des faits ipie, le 2\)
<lécembre 1893, vers les cinq heures du soir, une voiture ap-
partenant au sieur V. V. FnMt^rique et qui circulait sans la plaqn»*
cxigt^c par l'article 1 1 de rarn"^té de police du 2li septembre de la
mrine année, a été arrêtée et conduite au ju;.'e de paix de la section
sud de la ('apilale.
('e magistrat, y voyant une contravention ressortissant h ses
attributions de juge de simple police, fit remiser la voiture
captiirc'o dan? \o parc communal et renvoya rcxamnn d*' l'alfaire
à une au(ii<'nce ulti'rioure.
Ce fait n'('lait pas plus tôt parvenu à la connaissance du sieur
V. F. Frédérique, qu'il entreprit des démarches dans le but de se
liiire resliluer sa voiture. f>es démarches échouèrent devant le refus
du juge de j)aix de remettre la voiture sans (ju'au préalable une
amende de deux gourdes et des frais dont nous ne connaissons
pas le chiffre exact lui fussent comptés.
Le sieur P. F. Frédérique refusa de souscrire à celle condition
-,9t RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IlÉRAUX.
(jui ne puisait de base légale dans aucune décision judiciaire et
paraissait être le fruit du caprice individuel du magistrat inculpé.
Et, pour en obtenir le redressement, il vous a saisi d'une demande
en prise à partie basée sur l'article 438, 1" alinéa du Code de
procédure civile.
Monsieur Legros aîné cherche à justifier sa conduite par la
nécessité où il s'est trouvé de faire remiser la voiture de sieur P. F,
Frédérique dans le parc communal, en raison de l'heure avancée
qui ne lui permettait pas de procéder au jugement immédiat de
l'atTaire. Et il ajoute que des circonstances indépendantes de sa vo-
lonté ne lui ont permis d'entendre la cause queleSjanvier 1894, jour
où il s'est prononcé dans la plénitude de son pouvoir juridictionnel.
Il s'agit, dans cet état de l'affaire, d'examiner les faits afin d'en
déterminer le caractère légal, d'en tirer les conséquences logiques
et de fixer la responsabilité à laquelle ils peuvent donner naissance.
Le juge de paix Legros aîné avait-il le droit d'ordonner le dépôt
de la voiture du sieur P. F. Frédérique dans le parc communal et
de priver ainsi ce citoyen de la jouissance de sa propriété?
On ne trouve nulle trace de ce droit ni dans nos lois civiles ni
dans nos lois pénales. Les cas qui donnent lieu au séquestre, à la
saisie ou à la confiscation, sont nettement déterminés dans nos
Codes ; ils sont tous réglementés par des procédures spéciales et
dominés, en matière pénale, par le principe qui défend d'appliquer
une peine par analogie ou par extension.
Or, on ne voit pas que le sieur P. F. Frédérique se soit trouvé
dans l'un de ces cas ou que l'une des procédures spéciales indiquées
par la loi ait été suivie à son égard. La mesure prise par le juge
de paix constitue donc une atteinte portée à la propriété dont
l'inviolabilité est garantie par la Constitution.
Le juge de paix avait-il le droit d'exiger une amende et des
frais de justice du sieur P. F. Frédérique? ^
Évidemment non. L'article 11 de l'arrêté de police qui régit le
cas porte : « Les conducteurs sont tenus d'afficher à l'intérieur
» de la voiture la patente du propriétaire et le tarif ci-dessus, lequel
» sera délivré gratuitement par la commune, et la plaque numé-
» rotée qu'ils doivent fixer derrière le véhicule, sera à leurs frais. »
Et l'article io qui sert de sanction à cet article M dispose :
« Les conducteurs de ces véhicules qui les feront circuler contrai-
AFFAIRES CIVILES. «99
» romcnl à la présente disposition seront a|>pn'lH«ntK^s cl conduits
» à Injustice do paix pour r-tro condamnés nu niaxiniuui dcTami^ndo
» pn'vuo dans l'articlo MU), i:i*alin»''a du Code pénal et à lempri-
» sonnement en cas de récidive. »
Aux termes de ces articles, l'amende et les frais auxquels In
contravention peut donner naissance ne sauraient «"^tre exigés que
du conducteur, auijuel en incombe In responsabilité, et non du
sieur P. F. Krédériquofjui. n'étant l'auteur d'aucune conlrav(>ntion.
ne saurait être passible d'une pt'iiie quelconque.
Peut-on considérer !c jugement tlu li janvier 1894 comme une
décision de nature à motiver la n'M-lamalion dune nmend»* et de
frais de justice ?
Les règles du droit civil n'attribuent le cnrnclère de jugement
et ne confèrent force obligatoire qu'aux décisions dmanéci des
tribunaux assemblés dans leur compétence légabv
Et, dans le cas particulier «pii nous occupe, l'article .12 de la
loi organicjue, corroboré par l'article iUJI du Code de procé«lure
civile, exige l'assistance du greffier pour «lonner compétence nu
juge de paix statuant dans les causes soumises à ra|q»el. Or. le
jugcnuMil du !l janvier ISOi ne comporte pas la signature de
ronicier ministériel qui aurait assisté le juge de paix, sans que,
dans les circonstances particulières de la cause, on puisse cepen-
dant idlriliih M il Mlle omission ce défaut de signature et |)ar suite
ce manijuc d'ulteslation que le juge fût assisté du greffier dans
l'exercice de ses fonctions. Il s'ensuit que In di'cision dont on fait
état a été incompélemmenl n-ndue et qu'elle est, par consi-quenl,
privée de toute valeur légale. Au reste, ce jugement, en admettant
qu'il réunisse toutes les conditions exigées |>our sa validité, ne
pouvait servir de base îi une réclamation d'amende et d»* frais de
justice. Il ne contient, en elîet. qu'une condamnation aux frais
d'entretien du cheval et de garde de la voiture remisée au parc
communal et ne comporte aucune disposition relative à l'amende
et aux frais de |)rocédiire.
En exigeant donc une amend»j et des frais de justice du .sieur
P. F. F'rédérifiue. le juge Legros aîné n commis un excès de pou-
voir, un nbus d'autorité.
Quels étaient les frais exigibles, en tous cas, pour le jugement
du 3 janvier ?
296 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAU M. EDMOND IlÉRAUX.
Fort peu de chose, si l'on consulte le tarif du 23 août 1877 sur
les frais à percevoir dans les tribunaux de la République. S'agis-
sant d'un jugement comporlant deux rùles d'écriture et ne récla-
mant qu'une feuille de papier timbré pour sa transcription, ces
frais ne pouvaient s'élever au delà de trente centimes. D'où il
suit qu'en exigeant soit P. 2,25 (d'après une première version),
soit P. 4.25 (d'après une seconde version), le juge Legros a tou-
jours réclamé plus qu'il n'était légalement dû.
La réunion de tous ces faits évidemment contraires à la loi et
entachés d'irrégularités telles qu'il n'est pas permis d'y voir le
fait d!une simple erreur, mais bien plutôt l'intention de nuire à
un citoyen, engage la responsabilité du magistrat sur le sort
duquel vous êtes appelés à vous })rononcer.
11 est, en effet, résulté de ces actes un préjudice réel pour le
sieur P. F. Frédérique, et, dans les circonstances oii ils se sont
accomplis, il est matériellement impossible de les imputer à la
légèreté ou à la négligence. Tout concourt, au contraire, à y faire
voir une intention dolosive et un abus regrettable de son autorité
commis par Monsieur le juge de paix de la Capitale.
C'est donc le cas, pour le tribunal, d'appliquer ce principe
d'équité naturelle qui oblige celui par la faute duquel un dommage
est arrivé à le réparer.
Dans ces circonstances et par ces considérations :
Vu : 1° l'arrêt de ce tribunal en date du 5 juin dernier; 2° la
requête expositive des griefs du sieur P. F. Frédérique ; 3" les
défenses du sieur Legros aîné ; et 4° les autres pièces du dossier ;
Vu également les articles 32 de la loi organique; les articles
961 , 438, 942 et suivants du Code de procédure civile ; les articles
11, 15 et 20 de l'arrêté de police du 26 septembre 1893; l'article
10 de la loi du 23 août 1877 et l'article 1168 du Code civil,
Nous requérons qu'il plaise au tribunal condamner iMonsieur
Legros] aîné, juge de paix de la section sud de Port-au-Prince, à
tels dommages-intérêts qu'il arbitrera dans sa sagesse.
Fait au Parquet, le 30 octobre 1894.
Edmond IIéualx
Substitut ilu Commissaire du Gouverncinent.
AFFAIRES CIVILES. '291
ConfornitMiionl à cos conclnsiitn<. 1<' liibunal u romlu l'arn'^l
suivant.
AniirT IM r. nuvimuiu- is'.»i
Lk luiIlL.N.VL,
Oui .M«tii>^i<nir I). Ir<»nillul on son rapport à rauilii-nc»' iln Mi
ocloljie «lornior, pas de dévflopponu'nls à la haiir; les conclusions
lues cl ddposL'cs du citoyen Edmond lléraux, subslilul du ('commis-
saire du (louveinemenl. («Muiant à latlmission dr la demande, cl.
après le drpôl des |»i»'ces «trtlouiH', il en a •'•U' didilit'-ré en la clianibre
du conseil tel que ci-aprt''s;
Vu le jui^^rnimt «{('uonet^ enr»'^i«-ln' le 12 juillet <le eellr .imu.,-,
extrait du pluniilif «rautlienco ; 2" la requ»Me a\ec les moyens du
demandeur cnreffistrés et sijçniliés; A" les défenses opposées par Ir
défendeur ; i' tous li-s documents produit-*, notamment un arr^t
dadniissiou du tribunal et un procès-verbal de capture et dépAt
au |)arc eomniunal ;
Vu les articles '.Mil, ï'.iH. \n2 et suivants du t'.ode de procédure
civile, les articles il, t.*'» et 2t) de l'arrêté de police du 2S sep-
lenibrr tH!»:i, l'article V) de la b.i du 2:i août IS77 et l'article I HIK
du (iode civil ;
Attendu que lejufçemenl du .'J janvier, base de la demande, est
justenx'nt critiipK* comme informe et illé'j;al. en ce «ju'il est dénué*
di'S éléments constitutifs qui font un jui;«'ment, qu il n'est pas
rendu dans la solennité qui lui est propre, qu'il est vieil? tant en
la foini»' qu'au fond ;
Attendu aussi (jue ce jugement a été rendu en deliors de toutes
dispositions léj;ales ; que l'arri^té de simple police du 2H se|>lem-
brc iSl»:{, qui est applicable à la matière, a été violé en ses articles
11, i:;et 20;
Attentlu que les faits dommii^eables imputés audit juj;e de
jiaix sont indéniables au vu de la requête du demandeur ; 2° des
frais dolosils et frustratoires exigés et imposés en condition à la
remise du buss à son propriétaire ; et H" du procès-verbal dressé
par le juge de paix de la section nord, requis à cet effet, cons-
tatant la capture du clieval, buss et ses accessoires, séquestré pen-
dant plus de (juin/e jours au parc communal, et tout ce, par l'ordre
dudil juge inculpé' ;
Attendu que, dans l'espèce, ce magistrat est convaincu d'avoir
excédé ses pouvoirs et abusé de son autorité ; et qu'il y a lieu de
le condamner à la réparation du tort qu'il a commis au juo[>ri«'laiie
du buss ;
Par ces causes et motifs, dit et déclare la prise à partie être
298 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IlÉRAUX.
conslanlc au fond ; en conséquence, vu Tarticle 948, 1" alinéa du
Code de procédure civile, condamne Monsieur le juge de paix de
la section sud, dénommé et qualifié, à deux cents piastres dédom-
mages-intérêts au profit du demandeur, aux frais de la procédure
et aux dépens.
Jugé et prononcé par nous Jh. A. Courtois, Laroche fils,
A. André, D. Trouillot, juges, D. Etienne, vice-président, au Palais
de justice du tribunal de cassation, en audience publique du
27 novembre 1894, en présence de Monsieur Edmond Héraux,
substitut du Commissaire du Gouvernement et assistés de
M. F. Figaro, commis-greffier.
.V 40. — AiniKNCE DU 30 OCTOBRE 1894.
Compte courant. — Compromis onlro ilébiteur el créanciers. — Convention.
— Faillite. — Condamnation aux dt'pens.
Question. — Il n'y a pns vi dation de l'article 9.'>3 du Code civil, lors<|uo, appiV-
ciant souverainement les faits de la cause, les jnnies d*}termin>-nt !•< s<-ns •!
la portée de ce qui a été convenu entre les parties.
Il n'y a pas violation de l'article 1030 du Code civil lorsqui*. >•• |>r.>nunr.iiii
sur l'adhésion d'un créancier à un compronii:», IfS juges décident «juo la
lil»)'ralii>n sera parti<'l!fl plut«\l qu'intét^'rale.
Aux ternu'S de l'artiflo 137 du Code d«' procédure civile le condamné fsl celui
qui succombe et qui doit être condamné aux dépens.
Les régies delà faillite ne sont pas applicables lorsqu'un cuiti|'i<-iiii:< mli>r-
vient entre un débiteur el ses créanoi«'rs.
Messielhs.
L;i silualion commerciale du sieur Félix Féron. commerrani,
demeurjuil à Jacmel, f^'élant trouvée compromise par suite d'opé-
rations malheureuses, ce citoyen fil un appel à la bienveillance el
à la giMUMOsité de ses créanciers sous les yeux (iescjurl'^ il plaça
ses comptes.
La plupart des créanciers du sieur Félix Féron, reconnaissant
sa bonne foi et faisant la part des malheurs qu'il avait eus,
signèrent avec lui un comproinis aux ttM'mos duquel ils consen-
taient à accepter .'10 p. 100 du iiKuilinl ilc liiir- c n'amcs, frac-
tionnés en trois échéances.
Le sieur Jules Hoquet, un des créanciers du sieur Félix Féron,
qui n'avait pas pris part au com|)romi<, entreprit vers la ni^mo
époque des démarches auprès de celui-ci à leiret d'obtenir paye-
ment de la somme de frs 7.42G,7o, reliquat de compte.
Le siour Félix Féron exposa sa situation à ce créancier el lui
fit des oITrcs i(lenli(iues à celles qui avaient été acceptées par ses
autres créanciers. Des pourparlers s'engagèrent entre eux à ce
sujet el aboutirent, le i'-i juin 189.'J, à la proposition suivante con-
tenue dans une lettre de M' Catulle Saint-Jean, l'un des mandataires
du sieur Jules Roquet, adressée à Félix Féron : « Je m'empresse
300 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IlÉRAUX.
■de vous informer qu'en vertu de la lettre en date du il juin
courant que m'a adressée mon confrère Jh. Arcliin rclativcmenl
à la créance de frs 7.42G.75 que vous devez à M. Jules Roquet, de
Paris, dont nous sommes les avocats constitués, notre client,
ilans le but de vous épargner dos frais énormes que pourrait vous
occasionner un procès, s'il venait à avoir lieu, consent à accepter
les propositions que vous lui avez faites tendant à payer celte
créance à raison de 30 p. 100 par termes. »
Sur l'offre faite par le sieur Félix Féron, conformément à cet
engagement, de payer les 10 p. 100 représentant le premier terme
stipulé dans le compromis auquel le sieur Jules Roquet avait
adhéré ainsi que nous venons de le voir, celui-ci fit assigner le
sieur Félix Féron en payement de la somme de frs 7.426.75,
montant intégral de son compte.
Au tribunal de commerce de Jacmel, oîi l'affaire fut portée, le
sieur Félix Féron opposa au sieur Jules Roquet la convention
intervenue entre eux et en réclama l'exécution ; après examen des
prétentions respectives des parties, ce tribunal accueillit, par juge-
ment en date du 2 octobre 1893, la demande du sieur Félix Féron
reconnue juste.
Le sieur Jules Roquet a formé un pourvoi contre ce jugement
et vous en demande l'annulation en se fondant sur les moyens
suivants :
1° Violation des articles 9.oo et 1030 du Code civil, en ce que le
tribunal de commerce de Jacmel a appliqué au demandeur en cas-
sation les effets d'un compromis auquel il n'avait pas contribué et
qui ne pouvait par conséquent que léser ses intérêts ; et en ce que les
juges, ne tenant aucun compte de l'exigibilité de la dette réclamée,
ont accordé des délais immodérés au sieur Félix Féron pour se
libérer envers lui.
2" Violation de l'article 137 du Code de procédure civile, en ce
qu'il est de règle que la partie qui succombe dans une instance
soit condamnée aux dépens et que, contrairement à ce principe,
le sieur Félix Féron, dont les prétentions ont été accueillies par le
tribunal de commerce de Jacmel, se trouve cependant condamné
aux dépens en faveur du demandeur qui a succombé dans sa
demande.
3** Violation, fausse interprétation et fausse application des arli-
AFFAIRES CIVILES. 30»
clos 437, PS, "}i:\ et suivants du Code de commerce, en ce qu'en
dehors de la faillite déclarée et de la constatation de l'accompiis-
semenl des formalités j)rescrites par ces articles pour la validilt'
<lu concordat entre le dél»ileur failli et ses créanciers, le tribunal
de commerce de Jacmel a imposé au demandeur les conséquences
«l'un compromis dénué de valeur légale et ne pouvant en tous cas
produire d'elTet «[u'entre ceux (|ui y ont concouru, et non pas vis-
à-vis (lu demandeur en cassation qui y est demeuré com|)l»''temont
étranger.
Le sieur Félix Féron combat énergi«juemenl les théories du
pourvoi qu'il trouve erronées et vous demaniie le maintien du ju-
jîcment attafjué.
Sur le |)remier moyen pris de la violation des articles •).".*» et
!(>:{(» du Code civil.
C'est à tort que le demandeur on cassation soutient que le tri-
bunal de commerce de Jaemel a violé la règle posée dans l'article
î»i)o du Code civil et arbitrairement imposé au sieur Jules itoquel
les effets du compromis intervenu entre le sieur Féron et la plupart
de ses créanciers. La décision de ce tribunal, oinsi (|u'il ressort
des motifs (|ni l'appuient et l'expliqufnt, est basi-e sur la conven-
tion volontairement intervenue entre Féron et Jules Hoquet par
l'adhésion de ce dernier aux conditions proposées par le premier
et acceptées par ses autres créanciers, adhésion contenue en termes
fort exjdiciles dans la lettre de M* Catulle Saint-Jean portant la
date du 13 juin 18113. .Vppclés h se prononcer sur le sens et la
portée de celte convention, les juges l'ont fait dan-^ la limite de
leurs attributions et d'après les règles tracées par la loi. {..«Mir aji-
préciation sur ce point est donc souveraine et échappe h la cen-
sure du tribunal de cassation.
Sui' le ileuxièine moyen tin* di' la \iolation de l'article JtT du
Code de procédure civile.
In principe vénérable exige que. pour qu'on soit habile à criti-
(|uer une di'ei-*ion et en provoijucr la réformation, on ait un in-
térêt réel cl l'exercice de l'action. Or, on cherche vainement
l'intérêt que Jules Hoijuct, à qui des dépens ont été alloués, peut
avoir à se plaindre de ce que les frais n'ont pas été rais à sa charge.
Ht, lorsqu'il pn'tend avoir succombé dans l'instance, il se trompe
"étrangement. Il est vrai (|ue toutes ses prétentions n'ont pas étt^
302 RÉQUISITOIRES PRONONCES PAR M. EDMOND IIÉRAL'X.
admises, que le chiffre de sa créance a été réduit, mais il n'est pas
moins vrai que ses droits de créancier ont été reconnus et que le
sieur Félix Féron a été condamné à lui payer les valeurs qui lui
sont réellement dues. D'où il suit que ce moyen est dénué de fon-
dement et qu'il doit être rejeté.
Sur le troisième moyen pris de la violation et de la fausse appli-
cation des articles 4.37, 438, 513 et suivants du Code de commerce.
On soutient sans fondement que le tribunal de commerce de
Jacmel a violé les règles de la faillite dans l'espèce ; cette question
n'a jamais été soumise à l'appréciation du tribunal, et le sieur
Féron ne s'est jamais retranché derrière elle pour se soustraire
aux engagements contractés vis-à-vis de ses créanciers ; resté à la
tête de ses atïaires et dégagé en partie du poids de ses obligations,
il n'a fait qu'invoquer la convention intervenue entre lui et le
sieur Jules Roquet. Et si les juges parlent de l'acceptation des pro-
positions du sieur Féron par la plupart de ses créanciers, c'est
par pure surérogation ; car ils n'ont pas pris cette acceptation
pour base de leur décision, et se sont appuyés plutôt sur la con-
vention acceptée par Jules Roquet pour résoudre le différend qui
leur était soumis.
Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère
public conclut au rejet du pourvoi dirigé par le sieur Jules Roquet
contre le jugement du tribunal de commerce de Jacmel en date du
2 octobre 1893, à la confiscation de l'amende déposée et à la con-
damnation du demandeur aux dépens.
Fait au Parquet, le 30 octobre 1894.
Edmond IIkhaux
Substitut du Commissaire du Gouvernement.
Conformément à ces conclusions, le pourvoi du sieur Jules
Roquet a été rejeté en ces termes.
ARUÈT DU 22 NOVEMBRE 1894.
Le Tribunal,
Ouï Monsieur le juge Arthur Bourjolly en son rapport à l'audience
du 30 octobre écoulé ; les développements et observations de
AFFAIRES CIVILES. 303
M .1. Aicliin pour le demandeur, suivis de ceux de M Miihcl
Ureste [tour le ik^fendeur, et les conclusions lues et d<«pos«<es de
M. Iléraux, substitut du ('omniissaire du liouvernenient. le drpôl
des pi^ces ordonné, il en a été dtMibéré en la chambre du conseil,
tel (jue ci-après ;
Vu l'acte déclaralit du iU avril suivant fait au {irelle du«lil
tribunal de commerce, sous la comparution de M* C. St. Jean
muni de mandai à ce! eiïet. ministère de H. Tricbet. greffier;
2° le jugement attaqué dont copie signiliée : :i" la rcquôte avec les
moyens du demandeur, enregistrés cl signitié» ; 4* les défenses y
responsives; .V tous autres documents r»'spectifs des parties, no-
tamment la lettre tlu I.J juin ISÎI.J il»- M' (l.ituljc St. Jf.in .iilrc^sér
à sieur F. Féron;
Vu les articles Î>."»*1 et 1030 du (iode ci\ il. arj^u<«. dr M(.laln»n,
l'article i:{7 ilu Code de procédure civile également crili«|ué> de
violation; les articles i'M, 4.^8 et TA'\ et suivants du (iode de com-
merce impliqués de fausse inlerpri-tation;
Le Thuiinal,
Statuant sur le premier grief formulé contre le jugement atta-
qué, arguant d'un oxcèsde |>ouvoir par la violation des articles îKj.*»
et I0:{0 du Code civil.
Attendu qu'il n'est pas exact de reprocher au jugement attaqué
d'avoir imposé* arbitrairement à sieur J. Hoquet l'elTel du c<»mpro-
mis survenu entre l'élix Féron et la majorit»'- de* créanciers de
celui-ci; l'assujettissant, lui le créancier, fi subir l«> résultat dune
convention à laquelle il n'a été ni appel»', ni partie; contrairement
à cette assignation, il est manifeste que les juges con^^ulaires ont
fait d«> la lettre du I.Jjuiii ISÎKl, versée au dteisjrr, lettre sortie du
mandataire dudit cri'-ancier. la base de leur di-cinion ; qu'ainsi, ayant
apprécié souverainement et sanctionné par jugement l'esprit di*
celle lellre, ou bien ce i|ui était comme con>enu et arrêté entre
cesdils créanciers et débiteur, il ne v.iiii.iii ^ ;i\Mir dans re>i[H"<<'
nulle violation de l'article U.^o ;
Attendu, en second lieu, que pour ce qui c-l ilii dédai im|tarli
|tar le jugement, ce n'est pas précisément l'apjdicationde l'article
lO'.iO ([u il faut voir dans le cas; mais une conséquence rigoureuse
tirée des règlements fait- et convenus pour le payement proposés
et arrêtés du momont que le créaneier a donné son adhésion à la
réduction sur le pied de 30 p. iOO ; la libération d^s lors étant
devenue partielle plutôt que inlé'grale en un seul terme ; donc les
premiers juges ont décid»'- sur l'adhésion au compromis plutôt
qu'en vue du compromis lui-même ; dit que l'article lO'iOn'a pas
té violé, n'ayant pas été précisément applicable dans l'espèce;
304 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
Attendu que ce n'est que dans le cas que le juge arbitre de
délai de son propre gré qu'il y a à vrai dire l'application de l'article
1030 , — déclare ce moyen sans fondement ;
Sur le deuxième grief basé sur l'article VM du Code de procédure
civile, critiquant le jugement d'avoir alloué des dépens au profit
du demandeur, se prétendant débouté ;
Attendu que non seulement le sieur J. Roquet a conclu au tri-
bunal de commerce à la condamnation du débiteur aux dépens,
mais encore il n'est pas autorisé à dire que c'est lui qui a succombé
en cette instance parce que toutes ses prétentions n'ont pas été
admises; qu'au résumé, il est notoire que c'est le débiteur qui a
été condamné à se libérer envers lui; or, aux termes de l'article 137
le condamné est celui qui succombe ; celui qui succombe est as-
sujetti aux dépens ; donc le débiteur est redevable des dépens et
ces dépens sont dus à sieur J. Roquet les voulant ou ne les
voulant pas; rejette ce moyen ;
Pour ce qui est du troisième grief mis à la charge du jugement
attaqué en ce qu'il est vicié de la fausse application avec la fausse
interprétation des articles 437, 438, 513 et suivants du Code de
commerce;
Qu'ici le reproche est tout à fait insidieux, c'est vouloir trouver
dans le jugement attaqué, ce qui n'avait été nulleiiient l'objet, ni le
fondement de la contestation devant le tribunal de commerce; que
c'est à tort que ces articles sont invoqués comme ayant reçu ap-
plication dans l'espèce ;
Attendu qu'il ne s'agissait, dans la cause, ni de faillite, ni de débi-
teur failli, ni de bilan d'un failli ; que partant lesdits articles ne sont
nullement intéressés dans la question ; et pris en considération, ils
ne serviraient qu'à divertir la contestation, à la porter sur un
autre terrain; écarte ce moyen ;
Pour ces causes et motifs rejette le pourvoi ; ordonne la coulis-
cation de l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens.
Jugé et prononcé par nous Jh. A. Courtois, Laroche fils,
A. André, Arthur Rourjolly, juges, D. Ktienne, vice-président, au
Palais de justice du tribunal de cassation, en audience publique
du 22 novembre 1894, en présence du citoyen Dauphin, Commis-
saire du (louvernement et assistés de M. C. S. Benjamin, commis-
i^rcffier.
N» 50. — Al niENCE DU 0 MATMOIIE I89i.
('.onclusiHiis lin iuiru>l''t'> pul'lii;. - l'Iu^ieurs chois .1.» Joiuaiido.
ijuestiim. — Il y a lieu de renvoyer au iniiiisldre public uno afTaire qui pré-
sente plusieurs chefs de demande et sur l'uD dosqueU c* maijislral aurait
oiuis df doiiinr ses r>iiiilusinri>.
MKSSIKfRS,
l*ar requête |>ivsonl«'o à ce tribiiiKil sous la «lalo du 18 seplerabr»*
«k'iiiier, le sieur Willielm Hiirh, îles Gonuïves, vous iieinan«le
l'autorisation de prendre à partie Monsieur le juge Pierre llobcrt
Ewald, doyen du tribunal de commerce des (jonaîves, en se fon-
dant sur le rt'fus «le re nia^'istrat de revt^lir de l'exi^quateur pn'vu
parlarlicleJ)! du (lotie de romnierce une senh'uoe arbitra!»' roiidin'
en sa faveur contre le sieur Franz Siejçel.
Il est de jurispru«lence que l'ordonaancc d'exé(|uateur, appcl«5e
à donner force exécutoire aux d/'cision"* arbitrales, est une pure
formalité et que le jufie cbargé de la donner n a pas compétence
pour apprécier la décision, la reviser ou la modilier cnquoi i|ue ce
soit. Or, contrairement à ce principe, le juge Pierre Itobert
Kwald sest arrogé le droit de criti«juer la sentence arbitrale ci-
dessus mentionnée, de condamner la procédure suivie par les
parties el de contester aux arbitres le pouvoir de prononcer la
contrainte par corps en une matière où la loi leur donne compé-
tence exclusive en les revêtant dune jiiritliclion exceptionnelle.
S'il faut en croire le sieur Wilhelm lUich, la décision prise parle
jiiue JNerre Itobert Ewald, en violation de toutes les règles
données par le législateur, serait inspirée par la faveur etlalfection
et s'expli<|uerait par les liens de parenté (jui unissent FVanz Siegel
et le juge IMene Itobeil Ewald et (jui ont fait taire clie/, ce dernier
les senlinienls triniparlialilé el d équité «|iii -lUil l'-'^sence de toute
justice.
Ces griefs, tels «juils sont formulés, présentent uu certain carac-
tère de gravité. Car, si les faits imputés au juge Pierre Itobert
20
30G RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IlÉRAUX.
Ewald étaient prouvés, sa responsabilité se trouverait engagée et
la voie Je la prise à partie offerte aux parties lésées comme
garantie et sanction de leurs droits sacrifiés à des considérations
étrangères à la justice, se trouverait suffisamment justifiée. 11 y a
donc lieu de vérifier les faits reprochés au juge Pierre Robert
Ewald.
Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère
public estime qu'il y a lieu d'admettre la requête du sieur
Wilhelm Biïch ; d'ordonner que, dans les deux mois de son admis-
sion, le demandeur sera tenu d'en faire la signification au juge
Pierre Robert Ewald dans la personne du greffier de son tribunal,
afin que ce magistrat puisse fournir ses défenses dans le délai im-
parti par l'article 944 du Code de procédure civile.
Fait au Parquet, le 6 novembre 1894.
Edmond Héraux
Substitut du Commissaire du GouveiMiement.
Sur cette demande est intervenu l'arrêt d'avant dire droit
suivant :
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 1894.
Le Tribunal,
Ouï Monsieur le juge Périgord en son rapport et avis en la
chambre du conseil;
Vu les conclusions critiquées ;
Attendu que lesdites conclusions exhibées et consultées au déli-
béré ont été reconnues incomplètes en ce qu'elles n'ont pas statué
sur les deux chefs qui font l'objectif de la requête sus-visée ou du
moins ont omis de conclure sur l'un d'eux ;
Renvoie au ministère public concluant pour parfaire son réquisi-
toire.
Jugé et prononcé par nous Jh. A. Courtois, Laroche fils,
Périgord, D. Troiiillot, juges, D. Etienne, vice-président, au
Palais de justice du tribunal de cassation, en audience publique
du 27 novembre 1894.
N» oi. — ArmK:N(.E m •; nmvemmre i894.
Uevendicalion d'immeuble. — Proscription. — Rédaclinn des jugemonis.
Question. — Il n'y a pas de place spéciale pour la m^^nlion des pièces pro-
duites, et satisTaii au vœu de l'article I is da Code de procédure civile, le
jugement qui contient celle mention dans une partie quelconque. (Non
résoin .
La plénitude du pouvoir d'appréciation dévolue aux premiers juives cl
maliét»; de possession pouvant en^endr^-r la prescription no les di>*potmr« pai
ilo s'oxj)lii|Uor clairorticnl sur lo^ faiN iiiii .mt *or\ i .1 1 Inlilir I.mh ..i ,v . ii.ii"
Mrssinus,
Tui ju^-UKiit |tar dt^faut en tlule du 2Ï juin INli^, maintniu sur
opposition le II juillet IS'J.'t, lo> tribunal civil des Cionaivos a
^lulué sur une contcstalion «{ui a pris naissance entre la damo
Occélanne Joseph Hapharl et les sieurs G^uloute Augustin. Tonlon
Aii},Mislin. Terlon^^'e Augustin. Srraphin Augustin et t'.amille
Aiigu>?lin, au sujet de la piopriélé de«|ual<»r/«- 1 ,irrr.iii\ .1 un .|ii;ii I
de terre situés sur riiabilution Goyard.
Sur la signification qui leuraélé faite, le .'10 mai IHUi, du jugement
de dt'lioiili' d'ojtposilion. les nomnirs (iouloutc Augustin. Tontrin
Augustin, ieilonge Augustin, Séraphin Augustin et Oamille .Vulu—
lin ont dirigé un pourvoi contre les deux décisions su8-énon< ■ ' .
Les moyens qu'ils invoquent à l'appui de leur recours en
cassation sont les suivants contre le jugement du 21 juin KS02, :
l" Viohilion de Tarlicle i i8 du Code <le procédure civile, vu ce
(jiie le jugement du 2V juin 181J2 est dé-nué de motifs susceptibles
d'expliquer le dispositif et qu'il jirésente une contradiction mani-
fesle entre le point de lait et le point de droit.
2' Violation de l'article l.*>3 du Code de procédure civil»*, en <e
que, [inleiident les demandeurs, les conclusions de la dame
Occélanne RaphaC'l lui auraient été adjugées sans vérification par
le tribunal civil desGonaïves. (Contre le jugement du 1 i juillet 1893) :
1° Violation de l'article 1 18 du Code de procédure civile, en ce que
le jugement du i l juillet i8ÎJ3 ne mentionne pas dansl'énumération
308 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND ÏÏÉRAUX.
des pièces produites par les parties un acte de notoriété constatant
les droits des demandeurs en cassation sur le bien litigieux.
2" et 3" Violation et fausse application des articles 1997, 2000,
2004 et 2030 du Code civil, en ce que, pour écarter les prétentions
des demandeurs en cassation, le tribunal civil des Gonaïves
allègue d'une façon vague et indéterminée que leur possession est
équivoque, sans se donner la peine d'indiquer les faits qui les ont
amenés à cette conclusion absolument fausse.
La défenderesse n'a pas produit ses moyens dans le délai
imparti par Farlicle 932, et a encouru la déchéance prononcée
en pareil cas. 11 ne s'agit donc que d'examiner les moyens du deman-
deur, afin de statuer sur le pourvoi conformément à la loi.
Sur le premier moyen produit contre le jugement du 24 juin J892
et pris de la violation de Tarticle 148 du Gode de procédure civile.
Le reproche contenu dans ce moyen est entièrement privé de
fondement. Le jugement du 24 juin 1892, contrairement à ce
qu'avancent les demandeurs, contient les raisons qui expliquent et
justifient son dispositif; et, rapprochés l'un de l'autre, le point
de fait et le point de droit ne présentent aucune contradiction,
mais bien plutôt une concordance parfaite. D'où il suit qu'il n'y a
pas violation de l'article 148 et que ce moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 153 du
Code de procédure civile.
Ce moyen repose sur de simples allégations, et c'est sans preuve
que les demandeurs avancent que les conclusions de la dame Occé-
lanne Rapharl lui ont été adjugées sans avoir été vérifiées par le
tribunal civil des Gonaïves. Tout se réunit, au contraire, pour
écarter une telle supposition : la relation des faits de la cause
et la rédaction du point de droit qui présentent le débat sous son
véritable jour et dans ses moindres détails, indiquent d'une
manière irréfragable que les juges y ont accordé toute leur atten-
tion et en ont fait l'objet d'un scrupuleux examen. Il y a donc lieu
de rejeter ce moyen.
Sur le premier moyen produit contrôle jugement du 1 4 juillet 1893
et pris de la violation de l'article 148 du Code de procédure civile,
11 estabsolumentincxactdedircqucle jugemenldu 14 juillet 1893
ne mentionne pas l'acte de notoriété produit par les demandeurs
en cassation à l'appui de leurs prétentions ; il suffit de parcourir
AFFAIRES CIVILES. H •
lo jugement dc^noncé pour conslnler quo col aclc y est non seule-
mt'nl menlionné, in;ii«i exainim'' au point île vue de sa valeur
légale et de ses elVeU juridi(|u<'- 1 'm< 1'"^ motifs qui <.m\"i«i .I.-
base à la dt^cision intervenue.
Sur les deuxième et troisième moyens pris de la violation et de la
fausseai)|)licationdesarticlesiîM»7, 2000. 2001 et 20.'ÎOdu (^odecivil.
(i'esl à bon droit f|ue les demandeurs en cassation font le reproche
aux juges de n avoir |>as ii)diqui>. dans la décision dt'fé'rée à votre
censure, les raisons sur lesquelles ils se sont fondés pour déclarer
équivoque la possession desdits demandeurs sur les quatorze
carreaux et quart de terre situés sur l'habitation Tioyard. Or, si,
s'agissanl de faits et circonstances propres à ib-teriniurr la nature
de la possession propre à engendrer la prescription, les juges ont
un pouvoir souverain d'appréciation, ils ne sont pas moins tenus
d'indiquer le>< raison^ «jui ont siMvi à former leur conviction, alin
que, dans l'exercice du haut c(»ntrôle que vous êtes appelés à
exercer, vou** puissiez apprécier les conséquences légales données
aux faits et aux circonstances du litige. Cette omission constitue
donc une informalilé «pii entraînera la cassation ilemandée.
\);\w^ <es circonstances et par ces considérations, le ministère
pulilir e^limo qu'il y a lieu de casser et annuler les jugements des
21 juin IS'.I2(>I !^ juillet fSlKt rendus parle tribunal civil des
Cionaïves; d'ordonner la restitution de l'amend»* d«'posée, de ren-
\ovor la cause et les parties devant un autre tribun'' ■' I- con-
damner la (b'fenderes-e aux d('p»Mi>;.
l'iiil Mil l'arqiiel, le U novembre |.S*.H.
Kiiuo.Mi LIkral.x
Siibstilul du Commissaire du GourernemonL
Conformément à ces conclusion^, le tribunal a rendu l'arrOt
ilonl la teneur suit :
Aimi'T m 4 DKCKMRUK \H'Ji.
Lk Tiuiiln \i ,
Oui la lecture du rapjiorl de Monsieur e juge I). Trouillot
laite à l'audience, puis le réquisitoire de M. Ed. Iléraux, substitut
du ('ommissaire du (iouvernement près le tribunal, concluant à
la cassation des susdits jugements;
310 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAU M. EDMOND RÉRAUX.
Aucun développement à la barre;
Vu les différentes pièces composant le dossier déposé, notam-
ment l'acte déclaratif du pourvoi, la requête des demandeurs con-
tenant leurs moyens et les jugements dont est pourvoi ;
Vu enfin les articles 1997, 2000, 2004 et 2030 du Gode civil ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
Sur les deuxième et troisième moyens argués contre le jugement
contradictoire du quatorzejuillet mil huit cent quatre-vingt-treize,
tirés de la fausse application et violation des articles sus-visés du
Code civil ;
Attendu que, s'il est vrai que les premiers juges ont la plénitude
du pouvoir d'appréciation en matière de possession, il n'est pas
moins de règle qu'ils sont bien tenus de s'expliquer clairement sur
les faits constitutifs de la possession : que la déclarer seulement
équivoque est tout à fait insuffisant; ils doivent raisonner sur les
motifs qui ont déterminé leur opinion afin qu'il soit possible d'ap-
précier la validité des faits sur lesquels le droit est établi;
Attendu que le tribunal civil des Gonaïves, dans le jugement
contradictoire critiqué, s'est contenté de dire simplement que la
possession des réclamants en cassation est équivoque sans faire
connaître les raisons qui ont contribué à former sa conviction; cette
omission qui est le résultat d'une fausse interprétation doit
indubitablement entraîner la réformation des deux jugements
attaqués;
Pour ces causes et motifs, sans avoir besoin d'examiner les autres
moyens et sur les conclusions conformes du ministère public,
casse les deux jugements du tribunal civil des Gonaïves rendus,
le premier par défaut, le 24 juin 1892, le deuxième, le 14 juil-
let 1893, remet les parties en même et semblable état où elles se
trouvaient avant ces jugements ; et, pour être statué conformément
à la loi, renvoie la cause et les parties devant le tribunal civil de
Saint-Marc, ordonne la restitution de l'amende déposée et con-
damne la défenderesse aux dépens.
Jugé et prononcé par nous J. A. Courtois, Laroche fils, Périgord,
D. Trouillot, juges et D. Etienne, vice-président, aul*alais de jus-
tice du tribunal de cassation, en audience publi(iuc du 4 dé-
cembre 189i, en présence de M. Ed. Dauphin, Commissaire du
Gouvernement et assistés de M. Eigaro, commis-greffier.
>- ;.2. — Al im.N.i. m 1» NnVKMimr. «so;.
Décli«*ance. — Kojel d'une fin «le non-recevoir el examen du fond. — R»'dar-
lion des jiipemf nls. — Molifs. — Acquiescmenl.
OMfs/ioH. — Toute déchéance prévue par le Cod»; de procédure cirilc p'^ut ^\rc
proposée in liminc /i/is devant le triliunal de CAisalion.
Il n'y a pas excès de pouvoir de In pari d'un tribunal qui, d<j.. - ... ... ^
moyens d'opposition d'un jugement par défaut et qui. ayaut ordonné un
délibéré, refuse d'examiner le> i;
Ne viole pas l'arlirle lis du Tod»' . Dl qui, slatuaiit
sur une exception basée sur la non sik'iiini-alinn lit-s moyens d'une parti*-.
(Ji rl.ilf iiiii' ci'-i inov.-iis III' ••n'it ii.i-. il- «••■ll\ itli iI.ii\-Mit •^ti>' >i_liin.'s
MtSSIELRS,
l'ai -iiile lin renvoi ortiomit ji.u .lii.i i|.- i. tribunal, t'ii dalo
du () juin \H\y.\, \o Irilnina! ri vil .!•• Saint-Murc a vW' sai-^i «h* la
connaissance d'une conleslalion cxislanl cnlre l«*s époux INonv
Hobcrt Kwald «'l le sieur .laines .Mac-(iuflie, des Cionaïves.
A la date du !" févri^T .le celti* annre. un jupomenl par il- imi
sortit de ce tribunal qui valide la saisie-arivl npr-r«'«e par b'^
dpoux Pierre Hobert Kwald es mains des sieurs Siiniuonds fr i -.
des (lonaïves, et porte ext^calion piovisoire contre le siour Jainct
Mac-fluffie.
Lt' i2 b'vrier suivant. !»• drlaillanl a lurnié ojiposilion àTcx
lion de ce ju|;ement et a ajourné les époux Pierre Ilobert Ewald
aux fins d(> b' voir rétracter.
Sur cette oj)|>osilion est intervenu b' 7 mars de c»'lt«' ann»'»* un
jugement contradictoire qui annule l'acte d'opposition du 1 2 février
précédent, pour vice de forme, et «jui, en raison de la nullité
prononcée, déclare irrecevable la demande «lu sieur James .Mac-
Guflic.
Dans l'intervalle, b- smih .lain»'^. .Mac-duffie, qui prévoyait -.ui>
doute ce résultat et qui se trouvait en debors du délai utile [»our
renouveler son opposition, fit donner sommation d'audience
à l'avocat des époux Pierre liobert Ewald et afficba la prétention
3 12 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
de saisir le tribunal par ce simple acte et de le porter à examiner
à nouveau son opposition.
Les époux Pierre Robert Ewald objectèrent tout naturellement
que l'instance à laquelle avait donné lieu l'acte d'opposition du
12 février avait suivi le cours légal et que le délibéré ayant été
ordonné sur cette alTaire, on ne pouvait ouvrir une nouvelle dis-
cussion et porter le tribunal à prononcer deux jugements sur une
même cause et entre les mêmes parties.
Accueillant cette fin de non-recevoir, le tribunal civil de Saint-
Marc a, par jugement en date du 18 avril 1894, déclaré irrecevable
la demande du sieur James Mac-Guffie.
C'est contre ce jugement que le sieur James Mac-Guffie s'est
pourvu en cassation, excipant à l'appui de son pourvoi :
1° D'excès de pouvoir et de violation du droit de la défense en
ce que, en écartant une exception produite par le demandeur en
cassation et basée sur le défaut de signification des moyens des
défendeurs, le tribunal civil de Saint-Marc a statué au fond sans
lui avoir laissé la faculté de se défendre.
2° De la violation de l'article 148 du Code de procédure civile, en
ce que le jugement critiqué ne donne pas de motifs suffisants pour
justifier le rejet de l'exception proposée par le demandeur en
cassation.
A ces moyens, les défendeurs opposent une fin de non-recevoir
tirée de l'acquiescement donné par le demandeur à la décision
attaquée par le payement des condamnations prononcées contre
lui.
Sur la fin de non-recevoir fondée sur l'acquiescement du
demandeur.
Il est de règle que le payement des condamnations opéré parle
débiteur sur des poursuites tendant à l'exécuiioïi d'un jugement
en dernier ressort et emportant l'exécution provisoire, n'impli-
que pas acquiescement, alors mêmeque ce payement aurait été fait
sans réserves ni protestations. En elTet, dans ces sortes de cas,
l'exécution est toujours présumée forcée : la nécessité oii se trouve
le débiteur d'éviter la contrainte dont il est menacé, exclut de sa
part toute idée de renonciation aux voies extraordinaires de recours
dont le jugement serait susceptible. Il s'ensuit donc que cette fin
de non-recevoir est inadmissible et doit être rejetée.
AFFAIRES CIVILES. 311
Sur l«' [»r»'iiii»r innx.ii jui-; liVxrt'^s tlo pouvoir ot (!«• violation
«lu «Iroil (1(3 la iltMiMisc.
En refusant d'examinor à nouv(»au 1«- moyens (l'opposition «lu
sieur. lames Mac-Guffie, moyens qui avaient d('jù donné lieu ;^ une
discussion (•onlra«li(loire entre les parties et sur ie-itjuels existait
un di^'libt'n''. le tribunal civil de Saint-Marc n'a nullenuMit exe«?«l«'
ses pouvoirs et viol»'' le droit de la défense, ainsi (|ue le prélen-l !•'
«leman«l«'ur. O tribunal ne pouvait pas, en effet, s'exposer îi pro-
noncerdeux ju^'emenls contradictoires dansun«> nu'-me alTair»' cl i^
crtMM* un conllit où se trouveraient cnpapés non seulement !«'*•
int«'réts des parties, mais rintér«"^t supérieur «le la justice en m/^nn*
lemps (jin' la «lif:nil«' «le la magistrature. La sagesse et In loi lui
commandai«'nt de s'abstenir ainsi (ju'il l'a fait.
Il va donc lieu d«' rejeter ce m«n«'n.
Sur le deuxii'ine m«>yen pris «le la violation de l'article I iS «lu
(Iod«' de procé«lure civile.
Les matières sommaire** sont l'objet «l'une r(*glementali«»n
sp«'ciale : elles é«bapp«'nt aux lenteurs ««l aux formalité* onlinairen
«le la procédun- «t rt'clament une prompte >olulion «le la part «le»*
juges. L'action intentée par les époux Pierre Robert l*'\val«l au
sîeiir .lames Ma«-riuf(ie, eu vertu d'un titre non contesté, se Irou-
vail «'videmment dans cctt«' «:alt''gori«', «'t. pour motiver le r«"j«-t
de la signilicalion des moyens dcman«lée en exécution de l'article 87
«lu Code de procédure civile, il suffisait indubitablement au tri-
bunal civil de Saint- Marc de déclarer (jue l'affaire qu'il avait à
juger ne s«; trouvait pas dans la cal»^gorie de celles qui exigent In
signification préalabl«> «les défenses. Tiré «le la loi, qui a formule
«elle excefition «'U faveur des alTaires sommaires, «e motif est
certainement sulfisanl et satisfait pleinement au vœu de l'article 148
du Code de procédure civib-.
Dans ces circonstances et par ces cou'^idt'ralions, le iiiiiii>lii<-
public conclul à ce qu'il vous plaise rejeter le pourvoi du sieur
James .Mac-Ciuflie, ordonner la confiscation de l'amende déposée
et condamner le demandeur aux d(5pens.
Fait au Taniuel. le 2(1 novembre 18î>i.
Edmond IIéhalx
Subslitul du Commissaire tJu (lourernement.
314 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IlÉRAUX.
Conformément à ces conclusions, le tribunal a rejeté le pourvoi
du sieur James Mac-Guffie par l'arrôt dont la teneur suit :
ARRÊT DU 22 JANVIER ISOj.
Le Tribunal,
Ouï le rapport fait par le juge Laroche fils et les observations
de M® J. L. Dominique pour le demandeur, et les conclusions de
Monsieur Edmond lléraux, substitut du Commissaire du Gouver-
nement.
Yu : 1" Tarrèt du tribunal de cassation en date du 6 juin 1893;
2" le jugement du tribunal civil de Saint-Marc, du 18 avril 1894,
dont est pourvoi ; 3" l'acte déclaratif de pourvoi, fait au greffe du
tribunal civil de Saint-Marc, en date du 15 mai l89t, dûment
enregistré; 4° la requête et les moyens du demandeur, la requête
et les moyens des défendeurs, signifiés au domicile élu, par acte
d'huissier, en date du 19 juillet 1894, dûment enregistré; S° d'au-
tres pièces produites :
Vu les articles 148 et 932 du Code de procédure civile et après
délibération en chambre du conseil ;
Sur la fin de non-recevoir :
Attendu qu'une déchéance, basée sur ce que la requête de défenses
a été signifiée au domicile élu du demandeur en cassation, chez
M'= J. L. Dominique, avocat, a été proposée à l'audience du
13 décembre courant, ce qui est en conformité avec la jurispru-
dence du tribunal de cassation qui a admis que les parties peu-
vent invoquer, m limine lilis, toute déchéance prévue par les
dispositions du Code réglant cette procédure.
A ces causes et motifs, le tribunal écarte, pour n'être pas
examinés, les fins de non-recevoir et moyens opposés au pourvoi
par les défendeurs, et signifiés au domicile élu, les condamne aux
dépens.
Au fond.
Attendu que le sieur James Mac-Guffie forma opposition à
l'exécution d'un jugement par défaut du tribunal civil de Saint-Marc,
rendu en Tannée 1894 contre lui, au profit des époux Pierre
Robert Ewald ;
Attendu que le seize du mois de février, le demandeur on oppo-
sition, par acte d'Jiuissier, déclara à l'un des avocats des défendeurs,
au bas de sa requête contenant les moyens d'opposition, que
l'opposition déjà signifiée est i-enouvelée par la re(|uête, et le
19 février, le sieur Mac-Guffie somma l'avocat de hi[)arlie adverse
AKKaIRES civiles. Uj
de se |in-^iiilrt au h iltiinal civil de Sainl-Mnrr. aux jours cl
heure indinut's pour jdaidt'r lopposilion, rciU'-ii'»' «laiiH la sus-
dite requ«"'le ;
(Ju"ii l'appel de la cause, le sieur James Mao-riuffie a excipé
devant le tribunal civil de Saint-Marc de plusieurs moyens, ten-
dant à justilit'r son opposition, ce «jui a cMtWxinibattu par la partie
adverse qui a soutenu que les lins, moyens et demande de la
requôle en opposition, étaient les mômes que ceux déduit-^ dans
l'assi-^nation donnée le 12 février de cette annc«\ la(|uellc assimila-
tion, ajoute-t-elle, a porté- «'irct. vu (|ue la cause jdaidéo était déjà
en délibération: qu'on ne pouvait enlentire ni di'libérer deux fuis
devant le nn'me tribunal, et (ju<'. *ii le tribunal, vidant son d«'libéré
du '2\ lV'\rier, rendait des di'cisions opposées >ur une seii!<- et
môme cause, ce serait contraire à la loi et à l'ordre publi
Attendu qu'à la suite des |daidoiries, le tribunal civil de >aiiit-
Marc, par son juj^'ement, en date du IS avril dernier, n ib-eUré
irrecevable l'opposition du sieur James .Mac-iiuffic, l'en a déboula
et a maintenu le jupem^'ut du premier février, dans toute sa
lorme et teneur, pour sortir cITet;
Attendu que le sieur Jame-* Mac-<iunie. exerçant son recours
en eassation contre le ju^'enient du IS avril expiré, a pr黫enté
deux moyens, pri'i d'exci's tie pouvoir et de violation tie l'article
1 i8 du Code de proci'dure civiU»;
Sur le premier moyen :
Attendu que le tribunal <i\il de Sainl-Marc ne pouvait pas pro-
noncer deux ju^'emenls conlradieloires dans la même cause; et,
en rendant son ju^'ement. comme il l'a fait, il n'a commis ni cxcl'S
de pouvoir, ni violation du droit de la lU'fense. — La loi a donc
été* sainemeni applii|ué-e.
Sur le deuxième moyen :
Allen«lu que le tribunal civil «le Saint-Marc, euécartant l'exception
|irésenlé'e |iar le demandeur «Micassation. résultant delà non "ipni-
licalion des moyens, et, en disant, dans son appréciation, que ces
moyens n'étaient pas de ceux à signifier, a suffisamment motivé
son rejet, et n'a aucun«'menl violé les prescriptions de larliclc I VS
du ('ode de procédure civile;
Par ces motifs, le tribunal rejette le pourvoi dudit sieur
James Mac-(iuflie. es «jualité-s; ordonne la confiscation de l'amende
dé'posée et le condamne aux dépens.
Donné de nous .Ih. A. Courtois, juge remplissant les fonctions
de vice président, l'érij^'ord, Laroche lils, A. André et Jéréniie,
juges, en présence de Monsieur K. Dauphin, Commissaire du
Gouvernement et assistés de M. C. S. Ilenjamin. commis-greffier,
en audience publique du 22 janvier |S^».*;.
N» o3. — AUDIENCE DU H DECEMBRE 1804.
Violation du droit de la défense. — Exécution provisoire sans caution ordonnée
hors des cas prévus par la loi.
Question. — Commet une violation du droit de la défense et un excès de
pouvoir le tribunal qui, sans s'occuper d'une fin de non-recevoir proposée,
statue sur le fond de la contestation.
L'exécution provisoire ordonnée sous prétexte d'urgence est une violation de
l'article 142 du Code de procédure civile.
Messieurs,
Le tribunal civil des Gayes, appelé à se prononcer sur la vali-
dité d'une saisie-arrêt opérée par les sieurs H. Blanchetet C'% entre
les mains du sieur Jolis Jacobsen, sur des valeurs appartenant au
sieur Alcius Gacliet, a, par jugement en date du 7 juin dernier,
annulé ladite saisie et ordonné l'exécution provisoire de la décision
intervenue.
Les sieurs H. Blanchet et C" ont formé contre ce jugement un
pourvoi en cassation fondé sur les moyens suivants :
1° Violation du droit de la défense et excès de pouvoir, en ce
que, sans s'arrêter à une exception présentée par les demandeurs
en cassation et sans leur avoir permis de se défendre au fond, le
tribunal civil des Gayes a statué définitivement sur le litige.
2° Excès de pouvoir et violation de l'article 142 du Gode de
procédure civile, en ce que, en dehors des cas spécifiés par cet
article, les juges ont prononcé l'exécution provisoire et sans caution
de leur jugement.
Le dél'endeur n'a pas produit ses défenses et a encouru de la
sorte la déchéance prononcée par l'article 932 du Code de procédure
civile.
Sur le premier moyen pris de la violation du droit de la défense.
11 est évident que le tribunal civil des ('ayes a agi, dans
l'espèce, avec une précipitation regrettable. Il avait pour devoir,
en effet, d'examiner préalablement Texcoption proposée par les
demandeurs, d'en apprécier la valeur légale et d'en déterminer les
AFFAIRES CIVILES. 317
<onsé(|uenccs naturelles; et, si par suite de cet examen, il était
reconnu qu'il n'y avait pas lieu de s'y arn^ter, l'équité la plus
élémentaire lui commandait, en pronon«;ant le rejet de l'exceplion,
de faire injonction aux demandeurs de produire leurs moyens sur
11' lond de la contestation. En s'écartant de ces principes, le
tribunal civil des Caves a commis un grave excès de pouvoir et
entaché sa décision d'un vice qui en enlraini'ra la cassation.
Sur le deuxiènif moyen piis df la \ injalinii ,\r l'ai li. !.• | IJ
du Code de procédure civile.
Les dispositions de l'article i i2 du Code de procédure civil** n<-
sont pas '^imjdemcnt énonciatives; elles sont esbenti^dlcmenl
limitatives, et, hors les cas spéciliés, les juges ne peuvent, sans
commettre un exc^s de pouvoir, ordonner l'exécution provisoire
de leurs jugements. Or, l'urgclice alléguée par le tribunal civil
des Caves pour motiver l'exécution provisoire onlonnée ne se
trouve pas comprise parmi les cas prévus par l'arlicle 1 \2. D'où il
>uil que le tribunal civil des (^aye** a excédé ses pouxoirs et
encouru la cassation demandée.
Dans ces circonstances et |)ar ces coQMUéralious, le niinisli'^re
|>ublic conclut à ce quil plaise au tribunal " i • t aiiiuib-r h* jugr-
ment rendu par le tribunal civil des C.i , juin IH'.U. ordon-
ner la reslitulion ib* l'amende d<Spo> mlamner le dércndeiir
aux déj>ens.
Fait au Parijuet. !.• Il décembre ISîJi.
Kimo.ND IIéiiaix
SubbUtul (lu Coiuiniuaire Ju liouvorneiiK'iil.
Conlornit'iiiriil i ce» conclusions, le IriLun.ii a rfiidii I h i i
suivant.
AUlil I I" M IlKCKMiJni '"-'l
Li; I liir.i N AI-,
Oui Monsieur le juj:e I). Trouillol en la lorlurede son rapport,
faite à l'audience du on/e du courant, ensenjblc le réquisitoire de
Monsieur Kdmond lléraux, membre du ministère public, concluant
à la cassation du jugomeut dont est pourvoi et à la restitution de
rameinle. etc :
;jl8 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IlÉRAUX.
Vu les pièces versées au dossier, notamment le jugement attaqué,
l'acte déclaratif du pourvoi, la requête des demandeurs contenant
les moyens de cassation ;
Vu les articles 142 et 148 du Code de procédure civile;
Le tribunal après délibération en chambre du conseil, statuant
sur le premier moyen tiré de la violation du droit de la défense et
d'un excès de pouvoir ;
Attendu que le tribunal civil des Cayes sans donner la moindre
allenlion à la fm de non-recevoir fondée sur la litispendancc
proposée devant lui par les demandeurs, a ordonné précipitamment
mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par ces derniers, ce qui est
contraire aux principes reconnus et constitue réellement une
violation du droit de la défense et un véritable excès de pouvoir
devant donner lieu à l'infirmation de sa sentence ;
Sur le deuxième moyen arguant la violation de l'article 142 du
Code de procédure civile et excès de pouvoir ;
Attendu que l'exécution provisoire d'un jugement ne peut être
ordonnée que dans des cas déterminés par la loi, l'étendre au
delà c'est une violation flagrante de l'article sus-visé ; or, le tribu-
nal civil des Cayes en ordonnant, dans l'espèce, l'exécution provi-
soire sous prétexte d'urgence lorsqu'aucune disposition de la loi
ne l'autorise, a violé ouvertement la loi et encouru la réformation
de son jugement;
Par ces causes et motifs et sous- les conclusions conformes du
ministère public, casse et annule le jugement rendu par le tribunal
civil des Cayes le 7 juin de la présente année, remet la cause et
les parties au môme et semblable état oii elles se trouvaient
précédemment et les renvoie par-devant le tribunal civil d'Aquin
pour être statué conformément à la loi ; ordonne la restitution de
l'amende et condamne le défendeur aux dépens.
Fait et prononcé par nous Jh. A. Courtois, remplissant provi-
soirement les fonctions de vice-président, Périgord, André,
Trouillot elJérémie, juges, en présence de M. Ed. Iléraux, membre
du ministère public et assistés de M. C. S. Benjamin, commis-
greffier, en audience publique du 13 décembre 1894.
N' y*. - AUniKNŒ in II OÉCEMBHE IROV.
Priso i parlie contre le minisièro public. — Conditions. — (Jiract«'r«^<.
Qiirftion. — Eu l'abseiico de toute intention dolosivo, anoun dol m- saurait t^re
inipul<^ à un ni.'i;{iâtrat, et, partant, il ne saurait avoir lion h prise à partie.
Messieurs.
l*ai- arièt de voire tribiinul. en dulo du 7 avril de relie aiin(5e,
vous avez admis la requ«>lc en prise à parlie pn^enltV par le sieur
.Mori:^scauRenaudconlrelccitoycnJean(!liarle«> David. (k>mmissair(>
du Ciituvernomcnl pivs le triliunal civil de Sainl-Mare. l'I aN»'/.
ordonni' (juCllc -eiail nolijit'e audil magistrat alin qu'il put produire
ses dc^fcnses dans le délai imparti par l'arliclu '.Hi du (>>d<^ de
procédure civile.
Se conformant au disposilil de vulre arn-t. le ciloyon Jean
(.tiarles I)avid a fait si^nilier le '2'.i juillcl dernier ses moyen> di^
défcn-^e au sieur Morisseau Henaud qui, de son côlé, y a répondu
par une nouvelle nwjuélc réfutant les moyens produits par 1<!
citoyen Jean Charles DavitI el formulant des faits nouveaux h l'appui
de sa demande.
11 ressort «le l'examen des pièces du dossier que, surpris en
llajzranl délit de blessures faites sur la personne du sieur Smilh
Dévot, le sieur Moris>cau Henaud a tîlé appréhendé par la police
cl écroué dans la prison de Saint-Marc sur un ordre du Commissaire
du (îouvcrncmcnt près le tribunal de la localité.
Les pouvoirs extraordinaires donl le ministère [»ublic esl armé
par l'article 30 du Code d'instruction criminelle, dans les cas de
llagranl délit, se trouvant éjjuisés après l'arrcstalictn du jui'vcnu,
le rôle du Commissaire du Gouvernement se bornait à Iransmeltre
les pièces au juge d'instruction et à provoquer l'information
appelée à déterminer la nature et le caractère du fait imputé à
Morisseau Renaud. Il est pourtant advenu, qu'obéissant à des
sentiments d'iiumanil'' "I «MTipiélanl sur les attributions de la
320 RÉQUlSITOlfiES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRAUX.
justice, le Commissaire du Gouvernement de Saint-Marc a fait
mettre en liberté le sieur iNIorisseau lleoaud atteint d'une congestion
sanguine, au dire des hommes de lart appelés à lui donner leurs
soins.
L'instruction qui se poursuivait pendant ce temps contre
Morisseau Renaud ayant pris tin, la chambre du conseil du tribunal
civil de Saint-Marc qui, pas plus que le juge d'instruction, n'était
imbue de l'élargissement du prévenu, a, par ordonnance en date
du 13 janvier 1894, renvoyé Morisseau Renaud en l'état oii il se
trouvait devant le tribunal correctionnel de Saint-Marc pour y
être jugé sous la prévention de coups et blessures dont il est résulté
une incapacité de travail de moins de vingt jours.
Il est évident que les mots en état qui se trouvent dans l'ordon-
nance sus-énoncée ne signifient et ne sauraient signifier qu'en état
d'arrestation, étatoù, dans l'opinion desjugescomposantla chambre
du conseil, le sieur Morisseau Renaud devait se trouver à ce
moment-là. Cela résulte d'une manière irréfragable du deuxième
paragraphe de l'ordonnance du 13 janvier oi^i nous relevons ce qui
suit : « Sur le rapport fait, conformément à l'article 109 du Code
» d'instruction criminelle, par M. Orius Paultre, juge d'instruction
» près le tribunal civil de ce ressort, département de l'Artibonite,
» relativement au procès criminel instruitàlarequète du ministère
» public contre le nommé Morisseau Renaud, actuellement détenu
» dans la maison d'arrêt de cette ville, etc.... »
Aucun doute no saurait donc exister, en présence de ce
rapprochement, sur l'intention qu'ont eu les juges de maintenir
en état d'arrestation provisoire le sieur Morisseau Renaud, passible
de la peine d'emprisonnement eu égard à la prévention établie
contre lui. Car, s'il en était auti'cment, les juges qui supposaient,
ainsi que nous venons de le voir, le sieur Morisseau Renaud dans
les liens d'une détention préventive n'eussent pas manqué d'or-
donner sa mise en liberté.
Le Commissaire du Gouvernement de Saint-Marc qui avait
commis une première faute en ordonnant l'élargissement du
sieur Morisseau Renaud, en dehors de toutes les formes légales,
songea, dès que les termes de l'ordonnance lui furent connus,
à réparer le tort qu'il avait fait, (^'est dans ce but qu'il lit procéder
à une visite domiciliaire chez la dame Olador Elysée, où la présence
AFFMUES CIVILES. ^ 321
«In sieur Morissoaii Honaiitl lui t'Iait siiriialr»'. et «ju»' linaliMUtnl il
le fil urrt^ler.
Quelt|ue critiquo (jue puisse soulever la comluile ilu r.onimis-
sair»' ilu riouvornenienl el quehjue int^guliiTO que. soil la proré-
<lun' suivie dans lespèce, on ne saurait y voir rialenlion do
nuire allribuée à ce magistrat. Il s'en dégage plutôt le désir de la
part du sieur Jean Charles David de surmonter des difficultés entées
par un sentiment irréfléclii d'Iiumaniti- el une confusion rcgrct-
lahle des attrihutions CMnf«'rées par la loi à chaque catégorie de
lonclionnaires. Kn effet, après s'être écarlé des formes légales
pour rendre la liberh* à Morisseau Renaud, le (lommissairo du
Gouvernement a cru qu'il lui était loisible de s'en affranchir éga-
lement pour f.iire cc'sser une situation équivoque el assurer
l(Hile son efficacité à l'ordonnance qui prescrivait la détention pro-
visoire du prévenu .Morissean Henaud. L'arrestation de ce der-
nier. op(^rée dans ces conditions, n'csl donc pas le fait du |)arli-
|)rl^,de la méchanceté, ainsi que le préteml le «l«>niandeur. VA il ne
iaul, pf)ur repousser une telle supposition, que se rap|>eler lu
lourde responsabilité que le sieur Jean Charles David s'est assumée
en ordonnant précédemment la mise en liberté du sieur Morisseau
Henaud. II résulte de Ions ces faits, qu'il y a eu faute, erreur, tle
la pari <lu Commissaire du (iouvernement près le tribunal civil de
Sainl-Marc, mais que les éléments constitutifs du dol font com-
plètement défaut dans l'espèce.
Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère
public estime qu'il y a lieu de rejeter la demande de prise à partie
formée par le sieur Morisseau Itenaud contre le citoyen Jean
Charles David, Commissaire du (iouvernoment près le tribunal civil
de Sainl-.Marc, de condamner le demandeur à l'amende prévue par
l'article DiT du Code de procédure civile el aux dépens.
Fait au Paniuet, le II décembre t8Ui.
• Edmond IIkralx
Subslilut du Commissaire du (Gouvernement.
Conformément à ces conclusions el sur le rapport de M. le juge
A. Andrt', le tribunal a rejeté la demande de prise à partie par
l'arrùl dont la teneur suit :
21
322 RÉQUISITOIRES- PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRAUX.
ARRÊT DU 10 JANVIER 189:J.
Le Trihl'nal,
Ouï Monsieur le juge Alexis André en son rapport; les conclu-
sions de Monsieur Edmond Héraux, substitut du Commissaire du
Gouvernement, tendant au rejet de ladite demande; et, après en
avoir délibéré en la Chambre du Conseil ;
Vu : IMa requête du demandeur en prise à partie; 2° l'arrêt de
ce tribunal admettant ladite requête, en date du 17 avril 1894;
3" la requête en défense du défendeur; ï° enfin dilîérentes autres
pièces produites;
Vu les articles 438 et 947 du Code de procédure civile et l'article
1" de la loi du 11 août 1877;
Attendu que la demande de prise à partie formée par le sieur
Morisseau Renaud contre le citoyen Jean Charles David est fondée
sur une allégation de dol ;
Attendu, en droit, que le dol est un tort moral qui tient surtout
et nécessairement à l'intention de nuire ;
Attendu qu'en faisant reprendre le sieur Morisseau Renaud qu'il
avait fait précédemment mettre en liberté, le citoyen Jean Charles
David n'a eu en vue que d'assurer l'exécution d'une ordonnance
de la chambre d'instruction criminelle de Saint-Marc, renvoyant
ledit Morisseau Renaud en état d'arrestation provisoire devant
le tribunal correctionnel du lieu ;
Attendu que le dessein de nuire ne résulte ni des perquisitions
opérées dans ce but ni de l'arrestation qui s'en est suivie; et que,
en l'absence de toute intention dolosive, aucun dol ne saurait être
imputé au citoyen Jean Charles David ; d"où il suit que la demande
de prise à partie exercée contielui est mal fondée.
Par ces motifs, le tribunal déclare le sieur ^[orisseau Renaud
mal fondé en sa demande de prise à partie ; rejette ladite de-
mande ; condamne ledit sieur Morisseau Renaud à vingt-cinq
gourdes d'amende et aux dépens; dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder
les dommages-intérêts réclamés par le dé tendeur.
Fait et prononcé par nous J. A. Courtois, juge remplissant les
fonctions de président, Périgord, Alexis André, Trouillot et Jé-
rémie, juges, au Palais de justice du tribunal de cassation en au-
dience publique du 10 janvier 1895.
N» 06. — AUDIENCE DU 13 DÉCKMHIIE 1894.
^i:,'uilicaiion d> 9 moyens de cassation. — Pourvoi conlre une ordonnance do
re'f/'n-.
(jucsiion. — Sont inadmissibles les moyens des d»"fondtMirs on cassation (|ui
ont été signifiée à domicile élu, contrairement h l'article 'J32 du Code do
procédure civile.
In»' ordunnanc*.' de référ»', intervenue sur des difnciilti's rrlalivos à Texécu-
lion «l'un titre oxécutoirc, a un caractère cssontiellcmonl provisoire, rt ne
saurait donner liou an recours en cas.nation, qui n'esl ouvert qu'aux déci-
sions av.iiit un faiarli-i p il>'finitif.
Mes.siuirs.
Le doyen <lu Irihunal civil des (lonaïvos a M^ appid»' j\ staluor,
in audience de n-fri-r, sur des diflicultrs survenues îi propos di»
rexéculion de deux dt^cisions i^mannnt du tribunal civil de SainU
Marc et rendues au profil du sieur INerre Robert Kwald contre le
sieur James .Mac-liulTie. Les parties ouies, ce magistrat a rendu une
oi'dnniiaïu't' ordoiMiaiit In fi»nlinnaliMii il«'s pitiirsuilt"^ ((imnii-n-
l'i'OS.
Le sieur James .Mac-(iuflic s'empressa alors d'ac(|uitter le
monlani des condamnation** pronono-es contre lui; mais, exci-
pant d'une violation dos articles 1 VH et t>8() «lu l^ode de proc(*dure
civile, il a formd un pourvoi contre l'ordonnance de n*fiV(5 cl vous
en demande l'annulation sous prélexlc «|u'elle serait d«'pourvue de
molifset «[u'clle aurait dispensé la partie poursuivante de l'accom-
plissemenl des formalités prescrites pour l'exercice de la con-
trainte par corps.
Le sieur Pierre Robert Ewald, tout en combattant les moyens
produits à l'appui du pourvoi, propose deux fins de non-recevoir
ba«:écs : i" sur ce que la décision critiquée n'a pas le caractère
définitif indispensable pour donner lieu au recours en cassation ;
2" sur ce que le sieur James Mac-Guffie, en payant les condamnations
prononcées contre lui, a acquiescé à la décision du tribunal civil
de Saint-Marc et s'est ainsi fermé toute voie de recours.
324 RÉQUISITOIBES PRONONCES PAR M. EDMOND IlERAUX.
Sur la première fin de non-recevoir.
11 est de principe que les ordonnances de référé qui interviennent
dans les cas de difficultés relatives à Texécution d"un titre exécutoire
ont un caractère essentiellement provisoire. Ce principe découle
de Farticle 704 du Code de procédure civile qui investit le juge du
droit de statuer provisoirement sur ces sortes de difficultés et de
rarticlc 707 qui sert de corollaire au premier et qui porte que ces
ordonnances ne feront aucun préjudice au principal.
L'ordonnance déférée à votre censure se trouve dans ces condi-
tions ; en écartant les obstacles mis à l'exécution d'un titre exé-
cutoire, elle n'a porté aucun préjudice au fond et n'a fait qu'assurer
la provision due au titre. Or, les seules décisions qui soient sus-
ceptibles du recours en cassation sont celles qui ont un caractère
définitif, qui tranchent irrévocablement une contestation.
Dans ces circonstances, le ministère public conclut à lirreceva-
bilité du pourvoi dirigé par le sieur James Mac-Guffie contre l'or-
donnance de référé rendue par le doyen du tribunal civil des
Gonaïves, à la confiscation de l'amende déposée et à la condamna-
tion du demandeur aux dépens.
Fait au Parquet, le 13 décembre 1894.
Edmond Héraix
Substitut du Commissaire du Gouvernement.
Conformément à ces conclusions, le tribunal a rejeté le pourvoi
en ces termes :
ARRÊT DU 5 FÉVRIER 1895.
Le Tribunal,
Ouï le rapport fait à l'audience par. le juge Laroche fils, les
observations de M* J. L. Dominique, pour le demandeur, et les
conclusions de M. Edmond Iléraux, substitut du Commissaire du
Gouvernement;
Yu: 1" l'ordonnance de référé du 16 mai 1894; 2" l'acte déclaratif
de pourvoi, en date du 31 du même mois; 3° la requête du deman-
deur suivie de ses moyens; 4" celle des défendeurs, et o" toutes les
autres pièces produites;
Vu : 1" les articles 148, 37o, G80 et 686 du Code de procédure
civile; — Vu également l'article 932 du même Code.
AFFAIRES CIVILKS.
I^»' Iriliimal. apii"'^ <l<''Iilu'ratioii on rlianiluo du coii<<t'il ;
Allendu (jue le siour James M. Mar-iitiflio s'est pourvu on cassa-
lion contre une ordonnance de rtHV'ré. rendue le Hl mai ISOi, par
le doyen du tribunal civil des rionaïvcs, appelé à statuer sur des
difficultés survenues à propos de l'exécution de deux jugements
émanant du tribunal civil di- Saint-Marc et rendus au profit ties
é'poux Pierre Itoberd Kwald, le ilemandeur excipanl de ' • vii.hi-
lion des articles 4i8 et 680 du Code de procédure civile :
Attendu qu'à l'audienee <lu l'.\ déeembre dernier, le demautb ur,
|»ar l'ori^ane de M .1. L. Doniini<|ue. a soulevé" une exception
tendant à faire écarter comme inadmissibles les moyens des défen-
deurs, j>our avoir été sijrnifiés contrairement à l'article Î).'l2 du (^ode
de procédure civile et à la jurispnid<'ii< •• du tribunal.
Statuant sur cette exception;
Attendu que de l'examen «le la nqiMle de«i di-leudeur^. suivi»-
de leurs moyens, il résulte que ladite requête a été signilié'e au
«lomicile élu, au cabinet de M* J. L. l)omini<|ue. <{uand elle devrait
I r-tre à personne ou domicile ; <jue les (blfendeur** uo sont phis Ai\u<
le délai |)our n-parer cette erreur.
Déclare, à ces causes, que la requête et les moyens des di-fendeiirs,
îunsi si^'uiliés par acte d'huissier en date du 27 juilbl \x'H
lenieurent é-cartés comme irrecevables.
Au lund :
Attendu que le pourvoi du sieur James M. Mac-(îuflie a é-té*
diii^'é contre une ordonnance de ré fé» ré ;
(Ju'il importe, avant tout, d'examiner le caractère de ladite
ordonnance qui est attaqué-e pour violation delà loi;
Attendu qu'une ordonnance de référé qui se rapporte h des
difficultés relatives ù l'exécution d'un titre, a le caractère essen-
tiellement provisoire; que le juge qui est investi du droit d'y
statuer provisoirement, doit le faire sans que l'ordonnance porte
pn'judice au principal;
Attendu que l'ordonnance dont est pourvoi en écartant les
difficultés el les obstacles mis à l'exécution du titre exécutoire
dont étaient porteurs les époux Pierre llobcrt Kwald, n'a fait
qu'assurer la provision au titre, en ne jiortant aucun préjudice au
fond et n'étant nullement en désaccord avec les principes posés
dans les articles 70i et 707 du t^ode tie procédure civile;
Attendu <iue le recours en cassation n'est autorisé que contrôles
seules décisions ayant un caractère définitif;
Que tel n'est pas le cas, s'agissantde l'ordonnance attaquée ;
Attendu que le pourvoi, ainsi présenté, ne peut être examiné
par le tribunal ;
326 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
Par ces causes et motifs, dit et déclare irrecevable le pourvoi
formé par le sieur James M. Mac-Guffie contre l'ordonnance de
référé du doyen du tribunal civil des Gonaïves en date du
16 mai 1894, et ordonne la confiscation de l'amende déposée.
Donné de nous Jh. A. Courtois, juge remplissant les fonctions
de vice-président, Périgord, Laroche fils, A. André et Jérémie,
juges, en audience publique du 5 février 1895.
.V 56. — Al niKNCK 1)1 13 DKCKMIUIK \s'J\.
Prise à paitio i-onlre un inagislrat. — Ortloiinaiicc il'exôi|tiatiir. — Koiiui-s
du pourvoi conlre ces sortes de d«'cisions. — i((.^<|uisilions du inini>t^ri»
publie.
(Jucsiion. — 11 y a lieu d"admeUrc une requ>He de prise à parlic, lorsqtK- 1'"*
faits qu'elle relate sont de nature à constituer le dol.
i'uur <|ue le pouivoi contre une ordonnance du dou'n d'un triliunal criti<|iiant
une décision arbitrale et refusant de la n-v-Mir d» r»M»'"iii,ihir ••\iir'' pmir *imi
exécution puisse être reçu, il faut que I- 'u
Code de procédure cixil-- li- ni ''l»' ul'-'i • . ; ""
l'article 930 remplies.
Lorsque les partîtes ne ^•' iioutiiu ynl:^ lUmo lo <k' lh^n |<>>iii .lUaquer une
décision judiciaire, le ministère public pn** le tribunal de cassation p'^ut eu
requérir l'annulation dans l'intérêt de la loi.
Mkssiklrs,
Par iwirl rw <Iale du 27 novi'mbre derni«T, vous ave/ renvoy»?
iM miiiislcii' |iiil»lic l'aiïairi' W'illn'Im ]\\\v\\ à J'elTrl d'avoir st's
i Diiclusions «iur l'annulation insidieusement demand«'o par ledit
sieur Wilhelm Hucli, dans sa rccjuMe tendant à la prise à partie
du doyen du tribunal «le commerce des (lonaives, de l'ordonnance
rendue jiar ce ma<.MNtral le li seplemlire \S\)\.
(Quelle est la nature de la demande d'annulation produite par le
-leur Wilhelm iJinrh .' De quelque manière qu'im l'envisage, celle
• lemande n'est cl ne saurait être qu un recours au contrôle el au
pouvoir régulateur du tribunal «le cassation. Or, les formes
suivant les(jucllcs ces sortes de recours peuvent s'exercer sont
soigneusement déterminées par la loi et tlilTèrent essentiellement
(le la procédure en prise à partie, qui est régie par des dispositions
spéciales. 11 y a donc lieu de s'étonner que, sans avoir fait la dé-
claration de jKMirvoi exii^t'e par l'article î'2(» du Co«le de procé-dure
civile, sans avoir eireclué le dépôt de l'amende prévue par l'article
930 du même Code, sans avoir enfin rempli aucune des formalités
prescrites en pareil cas, le sieur Wilhelm Biich ail subrepticement
glissé une demande de celle nature dans une requête en prise à
328 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRAUX.
partie et appelle le tribunal à s'y prononcer en violation de toutes
les règles de la procédure.
11 y a lieu pour le tribunal, gardien des principes, d'écarter
cette demande insolite et de la déclarer irrecevable.
Mais, attendu qu'en statuant comme il l'a fait le doyen du tri-
bunal de commerce des Gonaïves a manifestement violé l'article
61 du Code de commerce et commis un grave excès de pouvoir
qui, s'il n'était pas redressé par l'autorité compétente, entraverait
le cours de la justice et priverait les justiciables des garanties que
leur assure notre droit public,
Le ministère public, agissant dans l'intérêt de la loi,
Yu l'article 11, n" 5 de la loi du 23 décembre 18G7 sur l'organi-
sation du tribunal de cassation.
Requiert qu'il plaise au tribunal casser et annuler l'ordonnance
rendue le 14 septembre 1894 par le doyen du tribunal de commerce-
des Gonaïves et de rendre ainsi à la justice son cours interrompu.
Fait au Parquet, le 43 décembre 1894.
Edmond Héralx
Substitut du Commissaire du Gouvernement.
Conformément à ce réquisitoire et aux conclusions prises à
l'audience du 6 novembre, le tribunal a rendu l'arrêt dont la teneur
suit :
ARRÊT DU 10 JANVIER 1895.
Le Tribunal,
Ouï Monsieur le juge Périgord en son rapport par la lecture-
de ladite requête faite à l'audience ;
Ouï également Monsieur Edmond lléraux, substitut du Commis-
saire du Gouvernement, en ses deux réquisitoires faits aux audiences
du G novembre et du 1 3 décembre 1 894, le second réquisitoire en con-
formité de l'arrêt de ce tribunal, en date du 27 novembre écoulé ;
Vu : 1° le jugement arbitral du 4 septembre 189i suivi de l'or-
donnance (lu doyen Pierre Robert Ewald ; 2" la requête présentée
par le sieur W'illielm Biïch, et 3° les autres pièces produites ;
Vu les articles Gl du Code de commerce, 926, 930 et 944 du Code
de procédure civile, et l'article M, n" o de la loi du 23 décembre
18G7 sur l'organisation du tribunal de cassation ;
Sur la requête en prise à partie :
AFFAÏUES CIVILES. .V29
Allouilu (jiie ili' loxamen Je l'onlonnanoo reiuluc \o I l s»'|>-
lembre ilcrnier par le juf;e Pierre Hoberl Kwalil. doyen ilii tribu-
nal (lo Of^mmerce «b«>i (î(»nai\os. il res-iort <|iie ledit tloveii a appréoit^
la ilécisioii reinlue au lieu d accomplir lu siinpli- fm niilil.- pi"'*-
crite par l'article ♦)! du Code de commerce ;
Attendu, enellet, «pie ladite ordonnance a cnliiju. I.i ><nlein f
arbitrale, en condamnant la iMuo'dure suivie et en contestant aux
arbitres le pouvoir de prononcer la contrainte par corps, etc. ;
Attendu que le sieur W'ilbelm Iliicli di-clare que la d«''cision
ainsi rendue par le ju^e Pierre lîobert Kwald, contrairement à la
loi, est due à la faveur, à causo des liens de parenté qui existe-
raient entre lui et le sieur Franz Sicgel, et, par suite, de rinl«'M»^t
qu'il porte audit sieur l'ran/ Siegel ;
Attendu <jue ces fait<». s'ils l'taient prou\és. donneraient ouver-
ture à la prise h partie contre b'dit magistrat ;
Sur l'annulation demandée par letlit sieur Willielm HiU'Ii de
r«>rdonnance rendue par le juge Pierre llobert Kwald. doyen du
tribunal de commerce des (ïonaives :
Attendu que par la forme donnée h Pordonnancc sus-parlée, il
y avait lieu pour le demandeur de recourir aux prescriptions tje
I article H20 du T.ode »le procédure civile r«datives au pourvoi en
cassation, et tie remplir, en outre, toutes les autres formalitt-s
prescriles en jiareil cas |>ar l'article ÎJ.'tO du niAïue ('od«* :
Attend 11 que cette paitie de la reipièle du ilemandeur est pr<'-
senlt'e au tribunal en violation «le toutes les n'»gles de la procédure
et doit être écartée comme irrecevable;
Par ces causes et niotil-», le tribunal, après en avoir délibéré
conformément i» la loi et faisant droit aux réquisitions du minis-
If^^re public.
Admet la requête du sieur NN illielm Biich es prise à partie
contre le juge l'ierre Robert Kwald, doyen du tribunal de com-
merce des rionaives ; ordonne, en consé«|uence, que dans les
deux mois de cette admission, le demandeur sera tenu «l'en faire
la signification au doveii Piern* Hobert Kwald. dan^ la personne
du greflier dudit tribunal de commerce, pour «(uu ledit magistrat
fournisse ses défenses dans le iblai iniliqui'' par l'article î>ii du
<lode de procédure civile ;
Déclare irrecevable, telle (ju elle a et»'- présentée, la demande
d'annulation formulée par le sieur Wilbelm Hiich contre l'ordon-
nance du I i septembre dernier, rendue par le doyen Pierre
llobert Kwald ;
Et, au surplus, sur le réquisitoire du ministère public, basé sur
l'arlicle 11. n" .">. de la loi du 2'^ décembre IS07 sur r(»rgani-«a-
tion du tribunal de cassation, et demandant l'annulation de ladite
ordonnance du I i septembre dernier;
330 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMONO HÉRAUX.
Attendu que Tordonnance rendue le 14 septembre dernier par le
doyen du tribunal de commerce des Gonaïves, a manifestement
violé l'article (il du Code de commerce et donné lieu à un llagrant
excès de pouvoir, en refusant de rendre exécutoire ladite sentence
arbitrale du 4 septembre dernier et en enciitiquant les décisions ;
Qu'il importe donc que cet excès de pouvoir soit redressé pour
que le cours de la justice ne soit point entravé ;
Casse et annule ladite ordonnance rendue le 14 septembre
dernier par le doyen du tribunal de commerce des Gonaïves afin
de rendre à la justice son cours interrompu.
Donné de nous Jli. A. Courtois, juge remplissant les fonctions
de vice-président, Périgord, André, D. Trouillot et Jérémie,
juges, en audience publique du 10 janvier 1895.
N' .:. — Al IdK.NCl. IM l^ HH'.l'MmU. I>'..
Succession. — Enrants naturels. — RéJaclîon des jugemenis.
Question. — l/omissioii de questions n'sullant des débals. dans le piual do
droit dos ju;^>'ni<-nls, conslilne un eicès de pouvoir et une violnlion de
l'article 1 18 du Code de procédure civile.
Messiklks,
A la suite «l'une série d'incidents ayanl tous pour objet la reven-
dication de la succession »lu sii'ur Décime Hiain, d^-éd».* le 2'.\ jan-
vier I8S3, le triliunal civil du (.'ap- Haïtien a ru îk se prononcer
sur une demande introduite par les dames Marie Anne Divine
«IKnipaireet Kuzrlie .\rbutlmot et les sieurs Andalhert J«»sepli Vin-
cent et Néreslant Vinconl contre les dames Nt^sida Ta«sy, veuve Syl-
vestre lUaiii, Honni' Hiain et (iarida Hiain, «'ponse V«dney Mary.
l'ar jujieniont en date du 20 novembre \H\K\, ce tribunal, inlir-
niant im ju^omenl par «léfaut rendu le 2 octobre précr«lenl et
faisant application de l'article ti2V du Code civil, déclara les deman-
deurs irrecevables en leur tbinande et les condamna à d«Mix it-nls
gourdes de »lommages-int»'T<'t- .ii f.''|>;Malii>ii du pi. jii'li'f causé
aux défendeurs.
C'est contre ce jugement qu'ils se sont pourvus en cassation.
Les moyens rjuils produisent à l'appui d«' b'ur pourvoi sont les
suivants :
1" Violation de l'article I iS du (^ode d«* procédure civile, en ce
que le jugement ne contient pas l'exposition des faits antérieurs
au procès, mais la simple relation de la procédure qui s'est faite
entre les parties devant le tribunal civil du Cap-llaitirn.
2° Excès de pouvoir et violation de l'articli' I ÏH du Code de pro-
cédure civile, en ce que le jugement ne contient pas l'exposition
sommaire des diverses questions agitées par les parties et ne men-
tionne ni l'assignation introductivc d'instance en date du
23 août i893, ni l'acte de décès de feu la dame veuve Décime
Blain, mère d'Etienne Décime Hiain, ni celui de ce dernier.
332 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IlÉRAUX.
3° Excès de pouvoir et violation des articles 383 et 584 du Code
civil combini5s avec les articles 592 et 593 du môme Code, et fausse
interprétation avec fausse application de l'article 1100 du Code
civil, en ce que le tribunal, se trouvant en présence de deux séries
d'enfants naturels, a attribué les biens d'un collatéral légitime à
l'une d'elles au détriment de l'autre.
4"Excès de pouvoir, fausse interprétation avec fausse application
des articles 602 et 624 du Code civil et violation des articles 621
et 623, 627 et 628 du même Code, en ce que, s'il est vrai que la
fiction de la représentation établie par le législateur n'a lieu en
ligne collatérale qu'en faveur des enfants et descendants des frères
et sœurs du défunt, on ne saurait ne pas attribuer la succession
de Décime Blain à veuve Josepb Décime Blain, son ascendant le
plus proche, et, par voie de conséquence, aux dames Lauzus, ses
nièces légitimes, représentées par les demanderesses en cassation;
ou bien à l'Etat.
Ces moyens sont énergiquement repoussés par les défenderesses
qui s'efforcent de prouver qu'ils sont dénués de fondement.
Sur les premier et deuxième moyens pris de la violation de
l'article 148 du Code de procédure civile.
L'examen du jugement critiqué suffit pour repousser les cri-
tiques produites parles demandeurs. Contrairement à leurs asser-
tions, les faits qui ont donné lieu au procès y sont exposés avec
clarté et précision; la mention des principales pièces du litige,
nolamment l'assignation du 23 août 1893, y est faite d'une manière
non équivoque ; les motifs qui expliquent et justifient le dispo-
sitif y sont libellés d'une façon explicite et entons points conformes
aux dispositions de l'article 148 dut^odc de procédure civile. Cet
article n'a pas été édicté, en elTet, dans un but de chicane, mais
bien dans celui d'offrir des garanties efficaces aux plaideurs. Et,
pour que son vœu soit rempli, il suffit que la preuve de l'accom-
plissement des formalités qu'il prescrit résulte deTensemblc du juge-
ment et non pas de telle partie désignée sous une dénomination quel-
conque. Qu'importe, en effet, qu'une pièce ne figure pas dans
l'énumération des pièces faites par les juges, si cette pièce se trouve
mentionnée dans une autre partie du jugement? Qu'importe que
les arguments donnés parles juges n'aient pas la forme seolasiique
du syllogisme, si les raisons qu'ils donnent indiquent d'une
AFFAIRES CIVILES. 333
manière «uflisante sous l'empire île quelles oonsidtM-alions ils on!
a^i.'(Jirini|)orl<' eiilin <|uo les faits du lilim* ne soient |»a«i circons-
crits dans une partie spéciale du juj^rnient, mais répanilus »;îi et
là dans l'u'uvre du juge? Le dt'faut de méthode qui en résulte ne
froisse aucun droit, ne blesse aucun intérêt et ne porte aucun
pn'judice au piincipe supérieur de la justice.
Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 583,
o8i, .*Ji)2, .'lî>3 et ItDD du Code civil et le «juatrième moyen tiré de
la fausse ap|)lication des articles 602, ti2I, G23, G2i, 627 et OiH du
nirme Code.
Le principe qui domiii»' .l.tii- éi-mi. t....|.-.«n matière di* -ui 1 1—
-Ion, est l'exclusion de l'entant naturel de la succession des as-
( endants légitimes de ses père ou m6re ^arl. 606) et des collatéraux
légitimes de ses père ou mère (arL 62 i . Bien que plus faxorable à
renfanl naturel que la législation française, notre législation n'a
pas dérogé sur ce point aux règles du droit français, et il suflil
• le comparer les deux textes pour dissiper tout doute qui pourrait
-e proiluire à ce sujet. La tolé^nce de notre législateur n'est pas
allée, en eiïet. jusqu'à eiïacer le vice qui entache, dans mdre sys-
tème social, la naissance de l'enfant naturel, et la préoccupation
de punir dans cet enfant la faute de ses père et mèreesl manifeste.
Tandis que l'enfant lé'gilimc, fruit d'une union le plus souvent mal
assortie, possède tous les privilèges que la loi attribue au succes-
seur régulier, l'enfant naturel, vrai bouc émissaire des conven-
lions -.ociaK's, voit d importantes restrictions a|)portées à ses droits
successiblcs, même dans les pays où sa vocation héréilitaire a reçu
la plus grande extension, comme en Ilaiti, par exemple. Ces prin-
cipes é'iahlis. il s'agit non de les critiquer mais de les appliquer,
ou du moins de vérilier l'application qui m a été faite par le tri-
bunal civil du (^ap-llaïtien.
Les dames Marie Anne Divine d'Empairc et Euzélie Arbuthnot,
lille el pelile-lillo naturelles deZé'lie Lau/us. etlessieurs .Xén-stanl
.loseph el Andalberl Joseph Vincent, lils naturels d'(Jcl<ivie Lau/us,
sont-ils aptes à recueillir la succession de feu Ktienne Décime Dlain,
lils léeritime de la dame Marie Adélar.l el du sieur Décime Hlain?
Le sieur Ktienne Décime Illain. en vertu de la fiction b'gale,
continue la personne d'Adèle Adélard, sa mère et collatéTal»; légi-
time de Zélie et d'Oclavic Lauzus. C'est donc la succession d'un
334 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRAL'X.
collatéral légitime de leurs mères que revendiquent les dames
Marie Anne Divine d'Em paire et Euzélie Arbuthnot et les sieurs
JNéreslant Joseph et Andalbert Joseph Vincent. Or, l'article 624
du Code civil élève un obstacle insurmontable à l'exercice d'une
pareille action en disposant d'une manière péremptoire que « l'on-
» fanl naturel môme reconnu n'a aucun droit à la succession des
» collatéraux légitimes de ses père ou mère. » Le tribunal civil du
Cap-Haïtien a donc fait une juste et saine application de ce prin-
cipe en écartant la demande des susnommés.
Mais, disent-ils, le tribunal civil du Cap-IIaïtien, en admettant
qu'il eût le droit de se prononcer comme il l'a fait, aurait dû, en
vertu du même principe, attribuer à l'Etat la succession d'Etienne
Décime Blain, et non pas à Nésida Tassy, veuve Sylvestre Blain,
à Bonne Blain et à Carida Blain, épouse Yolney Mary, qui sont des
enfants naturels comme eux et qui se trouvent dans les mêmes con-
ditions de successibilité.
Cet argument est sans valeur. Il est évident que le principe
d'exclusion qui a fait rejeter la demande des dames Marie Anne
Divine d'Empaire et Euzélie Arbuthnot et des sieurs Nérestant
Joseph et Andalbert Joseph Vincent devra être appliqué à Nésida
Tassy, veuve Sylvestre Blain, à Bonne Blain et à Carida Blain, épouse
Volney Mary, si le tribunal civil du Cap-Haïtien est appelé à se
prononcer sur leurs droits à la succession d'Etienne Décime Blain.
Mais tel n'était pas le cas. Les dames Marie Anne Divine d'Empaire
et Euzélie Arbuthnot et les sieurs Nérestant Joseph et Andalbert
Joseph Vincent revendiquant la succession d'Etienne Décime Blain,
il leur incombait d'établir leur qualité d'héritiers de ce dernier;
cette preuve qui, dans l'espèce, ne pouvait résulter que de leur
filiation légitime avec celui-ci, n'ayant pas pu être administrée, le
tribunal n'a eu qu'à déclarer purement et simplement leur demande
irrecevable, sans se préoccuper de savoir à qui celte succession
pouvait échoir et sans rechercher si les défendeurs étaient à bon
droit ou non en possession des immeubles appartenant à celte
succession. Il ne lui appartenait pas par conséquent d'attribuer
cette succession à l'État qui n'était pas partie au procès, qui
n'avait pas jugé à propos de faire valoir ses droits et qui, enfin,
était demeuré complètement étranger au débat. Et, en le faisant,
il eut excédé ses pouvoirs.
AFFAIRES CIVILES. 335
Il si'nsuit (loiir (jue les critiques produilcs contre la Ji^Msioii
alla<|iiée sont sans fondement «'t quelles doivent «Mre «^cartces
pur le tribunal.
Par ces consid«5rations, le ministère publie estime qu'il y a liiu
• le rejeter le pourvoi formel par les dames Marie Anne I)i\in«'
'I Kmpaire et Kuzélic Arbuthnot et les sieurs Nt^restanl Joseph et
Andalbcrl Ju^^i'ph Vincent «outre lejnj:«»nicnl rendu par Ictriliiinal
civil du (lap-llailien, le 20 novembre I.S!»H, d'ordouner la conlisca-
linn de l'amen^le déposée el de condamner les demandeurs aux
di'pens.
Fait au Par«iuet, le 18 décembre I8ÎM.
Kdmom» IIkhvix
Substitut du Coroniissairv du tiouvcm*'ni<-nt.
Sur «e poni V"i '-1 ini.i \ .m! 1' m i.'i .I..11I |a teneur suit :
AHIll^ Dl 12 KÉVIlIKH jSîi.i.
Oui Monsieur b- ju^'<' I). Pouilli en son rapport. >l .1 L, iJumi-
iiitjui'en SCS observations pour les défendeurs, ainsi queM. Kdmond
IIiMaiix. sub-^lilut du (loninii'isaire du (iouverncment, en ses con-
clusions Icndaiit au njct du pourvoi;
Vu: fie jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi ;
.{ les requrlt's des parties; i" le juj^'cment par défaut du 2 oetobn*
I81>.'{; ■»" Iniiles les autres pièces pri>duites.
Sur le 2 moyen du pourvoi.
Vu les articles i iS et ÎM7 du ('ode procé-dure civile.
Attendu (jue pour être conformes h l'article I iS ilu t'ode de pro-
ct'dure civile, les ju^'ements doivent contenir dans leur point >\r
droit les questions principales relatives à la contestation.
Attendu que suivant les conclusions des parties insérées au
jugenionl atla<|ué, la dame el les héritiers Sylvestre IMain, di-len-
dcurs au principal el à l'exécution du jugement par défaut en date
du 2 octobre I.Sli:{ et demandeurs en opposition, opposèrent à .Marie
Anne Divine d F]m[)aireet consorts, demandetirs au principal et à
l'exéculion du jugement susdite el défendeursà l'opposition, unelin
de non-recevoir pour écarter la demande en reddition de compte de
tutelle adjugée dansle jugement jiar défaut ; que danscebul. ilsexci-
pèreut de la règle de droit ; point d'i/ttrn't^ /joint d'action ; qu'ainsi
336 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
se basant sur les actes respectivement signifiés, ils disaient aux
demandeurs qu'aux termes de Farlicle G24 du Code civil, « l'enfant
naturel, même reconnu, n'a aucun droit îi la succession des col-
latéraux légitimes de ses père et mère », que les demandeurs qui
sont des enfants naturels ne pouvaient pas non plus invoquer la
fiction juridique de la représentation, vu qu'en ligne collatérale,
la représentation n'est admise qu'en faveur des enfants ou descen-
dants des frères ou sœurs du défunt, d'après l'article 602 du Code
civil ;
Attendu que sur cette fin de non-recevoir, les demandeurs se
défendirent, en invoquant les articles 599, 627 et 628 du Code
civil et les mêmes actes que dessus pour établir qu'ils venaient par
représentation dans la succession de feu Etienne Décime, mort en
état d'interdiction;
Qu'ils s'étayaient déplus de l'article 1100 du Code civil pour dire
que feu Sylvestre Blain devait faire la preuve de son lien de
parenté avec feu Décime Blain, père de l'interdit Etienne Décime
131ain; qu'ils opposaient à leur tour aux parties adverses la même
maxime : — point d'intérêt, point cl action^ et concluaient à ce
qu'elles fussent déclarées non-recevables en leur demande par fin
de non-recevoir, étant incapables de contester à eux les deman-
deurs principaux, les droits qu'ils disent posséder, depuis la mort
de l'interdit Etienne Décime Blain; telles étaient les difficultés
qui divisaient les parties sur l'opposition et qui font encore l'objet
du pourvoi;
Attendu que toutes ces demandes et réponses donnaient lieu à
des questions importantes qui toutes n'ont pas été posées dans le
point de droit, quoique résolues en partie dans les motifs ; que de
telles omissions constituent un excès de pouvoir et une violation
de l'article 148 du Code de procédure civile;
Attendu que la troisième question relative aux conclusions en
réplique de M*" Antenor Firmin, est ainsi conçue : — » Enfin, si
d'après les dernières conclusions de M" Anténor Firmin, le tribunal
devait écarter celles des parties adverses et adjuger ses précé-
dentes? » est de celles dont la jurisprudence du tribunal de cassa-
tion a toujours fait justice en raison de l'obscurité et de l'insuffi-
sance de leur rédaction ;
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et sans
qu'il soit besoin de statuer sur les moyens des parties, casse et
annule b; jugement sur opposition, rendu le 20 novembre 1893,
par le tribunal civil du Cap-Daïtien, entre la veuve et les béritiers
Sylvestre Blain et la dame Marie Anne Divine d'Emjiaire et
consorts;
Bemet les parties au même et semblable état où elles étaient
avant ledit jugement; et pour ([u'il soit statué conformément à la
AFFAIRES ClVil.L-. 31"
loi. renvoie la cause et les parties ilevanl le Iribuaal •ivil .li-
rurl-.le-l»aix;
Onionne la remise <1«» l'amende dt'posëe et condamne la veuve-
el les héritiers Sylvestre IMain aux dépens.
Donné de nous Ernest lUinhomme, vice-président; IVrigord,
A. André, D. l*ouilh el Jérémie. juges, en audience publique du
12 lévrier 181»:i.
22
N» 58. — AUDIENCE DU 20 DÉCEMBRE 1894.
Commissionnaire. — Reddition de compte. — Chose jugée. — Rédaction des
jugements. — Fin de non-recevoir.
Question. — L'autorité de la chose jugée ne s'étend ({u'au dispositif des juge-
ments, et non aux motifs qui ne consacrent aucun droit et ne tranchent
aucune difficulté.
Ne commet aucun excès de pouvoir, le tribunal qui rejette une fui de non-
recevoir dont l'admission porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée.
Il n'y a pas violation de l'article 148 du Code de procédure civile, lorsque le
jugement expose avec clarté et détail les faits de la cause et renferme une
question sur le point qu'il était appelé à décider.
Messieurs,
Assigné par-devant le tribunal de commerce de Port-au-Prince,
en payement d'une somme de deux mille cinq cent quatre-vingt-
quatorze piastres dix-huit centimes, par les sieurs Messenger
et C'% le sieur Auguste Ahrendts a tout d'abord cherché à faire
écarter cette demande en soutenant qu'il ne devait pas cette
valeur; et, finalement, que la base de la réclamation étant une
consignation de marchandises, c'est en reddition de compte et non
en payement d'une valeur déterminée qu'il aurait dû être actionné.
Le tribunal de commerce de Port-au-Prince n'ayant pas partagé
cette façon de voir et ayant, par jugement en date du 1 G janvier
de cette année, rejeté la lin de non-recevoir proposée par le sieur
Auguste Ahrendts, celui-ci s'est pourvu en cassation contre ce
jugement et produit les moyens suivants pour le faire annuler :
\° Excès de pouvoir et violation avec fausse interprétation des
articles 90 et 91 du Gode de commerce, 1767, H3Get 1337 du Gode
civil, en ce que, après avoir reconnu au demandeur la qualité de
commissionnaire par un jugement du 9 février 1892 passé en
force de chose jugée, le tribunal de commerce de Port-au-Prince
a décidé que le contrat de commission qui liait les parties avait
pris fin en 1883.
2** Excès de pouvoir et violation avec fausse interprétation des
AFFAIRES CIVILES. 3.19
arlicles IT.'iT ol lU.'JS ilu ('.ode civil el i'M cl suivants du C.odo de
p!OC«''dure civile en n* )|n.'. en considérant les comptes de Nente
fournis par le demandeur comme la reddition de compte pn'vu
par ces arlicles et en lui faisant l'oblipation de payer pcrsonnel-
l.in'iil le reliquat figurant dans lesdits comples de vente, le tri-
bunal de commerce de l*ort-au- Prince a méconnu les prinripes
<[ui ré'gissenl la matière et créé une novation contraire à la loi.
3' Kxcès de pouvoir cl violation du droit de la défense en ni^me
lemjis (jur violation de l'article 1 18 du Code de procédure civile,
»'n ce que le jugement ne contient pas l'exposé sonnnaire de»
(|iioslions agitées devant les juges et n'établit pas les dilférents
points de droit découlant de la discussion.
Les défendeurs n'ont poinl produit de défenses et il s'agit, en
conséquence, d'examiner les moyens présentés par le demandeur.
Sur le premier nioven pris d'exc^s de pouvoir et ilr violation
des articles IHI t-l '.M du i'.inh' «le commerce, ITli", li:tGet ll.'i" du
Code civil.
11 csl de prineipe (jue l'autorité de la chose jugée ne s'élcml
qu'au dispositif des jugiMuents. h ce qui a été l'objet tl'une décision
de la part des juges et non aux motifs qui, ne consacrant aucun
droit el ne tranclianl aucune difficulté, ne sauraient consliluer la
présomption que la loi établit en faveur de la chose jugée.
Pour faire application de ec principe à la cause, il s'agit donc
de connaître le dispositif du jugement du 1» février \H\\2 passé en
force de chose jugi-e. Ce dispositif, le voici : <« Le tribunal, opr^s
« en avoir délibéré, déclare le si»'ur .\ug. Ahrcndts débiteur des
»> sieurs F. H. Messenger el C", et, avant de fixer le montant de la •
» dette réclamée, ordonne la comparution des parties ou de i.ur-
» mandataires en la chambre du ronseil, etc. -
La chose irrévocablement jugée, dans l'espace, est que I action
introduite parles sieurs Messenger cl C" est fondée el «lu'.Vugustc
Ahrendlsest leur débiteur. Et le seul point qui reste désormais en
litige el sujet à contestation, c'est le t/ua/ituiu de la dette réclamée.
El on ne peut pas soutenir, comme le fait le demandeur, que
ce jugement lui a reconnu la qualité de commissionnaire el qu'il
y ail sur ce poinl chose jugée entre les parties. Car, en admettant
môme qu'il en soit question dans le corps du jugement, ce qu'il n'y
a pas lieu de vérifier, celle appréciation des juges ne serait pas
340 RÉQUISITOIRES PRONONCES PAR M. EDMOND IIÉRAUX.
protégée par l'autorité delà chose jugée et ne mettrait pas obstacle
à une nouvelle opinion plus réfléchie et plus conforme aux vrais
laits de la cause.
Il s'ensuit donc que, loin d'avoir méconnu l'autorité de la chose
jugée, le tribunal de commerce de Port-au-Prince l'a respectée en
refusant d'admettre la fin de non-recevoir proposée par le
demandeur.
Sur le deuxième moyen pris d'excès de pouvoir et de violation
des articles 1757 et 1058 du Code civil et 452 et suivants du Code
de procédure civile.
Ce deuxième moyen qui querelle le tribunal de commerce de
Port-au-Prince à propos du rejet de la fin de non-recevoir proposée
par le demandeur en cassation, tombe sous les considérations que
nous avons fait valoir ci-dessus. L'action des sieurs Messenger
et O" contre Aug. Ahrendts a été, en effet, reconnue bonne
et accueillie, après examen, par le jugement du 9 février 1892,
passé en force de chose jugée. Dans ces conditions, le tribunal
de commerce de Port-au-Prince ne pouvait, sans violer l'article 1136
du Code civil, déclarer par son jugement du 10 janvier 1894 que
c'était une action en reddition de compte plutôt qu'une action en
payement qu'auraient dû former les sieurs Messenger et C'^ Car
la conséquence juridique d'une telle déclaration serait de con-
damner une action déjà déclarée bonne et de décharger Aug.
Ahrendts de l'obligation de payer personnellement les valeurs
dues, obligation qui lui est imposée d'une manière indélébile
par le jugement du 9 février 1892, passé en force de chose
jugée. Il s'ensuit que le tribunal de commerce de Port-au-Prince,
en rejetant la fin de non-recevoir proposée par le demandeur n'a
commis aucun excès de pouvoir ni violé les articles de loi sus-
visés. Il y a donc lieu de rejeter ce moyen.
Sur le troisième moyen basé sur la violation de l'article 148 du
Code de procédure civile et sur la violafion du droit de la défense.
Le reproche fait au tribunal de commerce de Port-au-Prince
d'avoir violé le droit de la défense est dénué de fondement. Se
bornant au rejet de la fin de non-recevoir proposée [)ar Aug.
Ahrendts — rejet que commandait le respect de la chose souve-
rainement cl irrévocablement jugée — à savoir que la demande
des sieurs Messengei' et C'"^ était fondée et qu'Auguste Ahrendts éluil
AFFAlKliS CIVILES. 3H
leur dL^bilcur — le triliuual ilc commerce de Porl-au-I*rince s'est
abstenu de l'examen du fond du litige et a laisse^ intact le droit «jua
Aug. Alirendls de jnoduire tels moyens qu'il jugerait propres à
une fixation éijuitable du t/uantiitn de la créance des sieurs
Messenger et C*. Le dmit de la défense n'a donc pas été violé ài
son endroit et il y a vraiment lieu de s'étonner tjuil soutienne le
contraire.
Ouant aux griefs tirés des points de fait et de droit, ils sont
purement fantaisistes. Les faits de la cause sont exposés avec
clarté et détail tout le long du jugement critiqué et le point de
droit est irréprocliable, caria question de savoir si la lin d«* non-
recevoir proposée par Aug. Ahrendts était fondée ou non — la
seule question réellement en d«'d)al — embrasse et contient dans sa
gt-né-raiité' tous les arguments proposés pour l'admission on Ir
lejcl de cette lin de mm-reeevoir
D'où il suit «jUf ce moyen ne tient pas jdus que les précédtnU
.1 qu'il doit être également rejeté.
h;m» ces circonstances et par ces considérations, le ministère
l'ublic conclut h ce qu'il vous plaise rejeter le pourvoi du sieur
\ug. Ahrendts contr»' le jugi'ment du tribunal de commerce de
ror(-;ui-Piince, en date ilu IG janvier ISiU. ordonner la confisca-
tion «!•• l'amende déposée cl condamner le demandeur aux dépens.
Fait au l'iirqn.-l. le 20 décembre ISIH.
t)l)MOM) lihilAt X
^iilislilut du CommiitMiirc du (iouremcmcnl.
(lonlornu'Mienl à ces conclusions^, dont le tribunal a adopli- les
iiiulils. le rejet du pourvoi a été prononc' p.ir r;ii i .1 siiix.uil :
AIIIIKT Dl :; KKVmiill i«yb.
Li: TiuiuNM..
Oui Monsieur le juge A. André en son rapport, ainsi (jue
^lonsieur'Iùlniond Ib-raux. ^ubslilul du (loiimiissaire du <iouv(M-
nenient, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi.
Vu : 1" le jugement attaqué; 2" l'acte de la déclaration de pour-
voi; 3" la requête du demandeur ; i" toutes les autres pièces par
lui produites.
342 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IlÉRAUX.
Sur le premier moyen pris d'excès de pouvoir el de violation
des articles 1)0 et 91 du Code de commerce, 17()7, -1136 et M37
du Gode civil:
Attendu qu'il est de principe que l'autorité delà chose jugée ne
s'étend qu'au dispositif des jugements, à ce qui a été l'objet d'une
décision de la part des juges, et non aux motifs qui, ne consacrant
aucun droit et ne tranchant aucune difliculté, ne sauraient cons-
tituer la présomption que la loi établit en faveur de la chose
jugée;
Attendu que pour faire application de ce principe à la cause, il
s'agit donc de connaître le dispositif, le voici : « Le tribunal,
» après en avoir délibéré, déclare le sinir Aug . Ahrendls débiteur des
» sieurs T. IJ. Messenger et G"' ; et, avant de fixer le montant de la
» dette réclamée, ordonne la comparution des parties ou de leurs
ï) mandataires en la chambre du conseil, etc. »
Attendu que la chose irrévocablement jugée dans l'espèce, est
que l'action introduite par les sieurs Messenger et G'« est fondée
et que Aug. Ahrcndts est leur débiteur ; et que, le seul point qui
reste désormais en litige et sujet à discussion, c'est la fixation du
quantum de la dette réclamée ;
Attendu qu'on ne peut pas soutenir, comme le fait le deman-
deur, que ce jugement lui a reconnu laqualité de commissionnaire
et qu'il y ait sur ce point chose jugée entre les parties. Gar, en
admettant même qu'il en soit question dans le corps du jugement,
ce qu'il n'y a pas lieu de vérifier, cette appréciation des juges
ne serait pas protégée par l'autorité de la chose jugée et ne
mettrait pas obstacle à une nouvelle opinion plus réfléchie et plus
conforme aux vrais faits de la cause ;
Qu'il s'ensuit donc que, loin d'avoir méconnu l'autorité de la
chose jugée, le tribunal de commerce de Port-au-Prince l'a res-
pectée en refusant d'admettre la fin de non-recevoir proposée par
le sieur Aug. Ahrendts;
Sur le deuxième moyen pris d'excès de pouvoir et de violation
des articles 17S7 et 1058 du Gode civil et 452 et suivants du Gode
de procédure civile.
Attendu que l'action des sieurs Messenger et G'*^ contre
Aug. Ahrendts a été, après examen, reconnue bonne et accueillie
par le jugement du 9 février 1892, passé en force de chose jugée ;
([ue dans ces conditions, le tribunal de commerce de Port-au-Prince
ne pouvait, sans violer l'article 1130, déclarer par son jugement
du 10 janvier 1894 que c'était une action en reddition de compte
j)lulùl ([u'une action en payement qu'auraient dû former les sieurs
Messenger et G'^ Gar la conséquence légale d'une telle déclaration
serait de condamner une action déclarée bonne et de décharger
Auguste Ahiendts de l'obligation de payer personnellement les
AFFAIHES CIVILES. 343
valeurs »lnos, quand le jugomeni du 0 ft^vriiM- ISU2 lo dôolaro
dôl)ileui' l't l'aslreinl |teisoiiiu*llonionl au |>a\i'monl do la on^anco
des sieurs Mt'ssenger oM!'; — qui! s'ensuit que le tribunal de
commerce de l*orl-au-l*rinee, en rejetant la lin denon-recevoir |>ro-
posc^e par le demandeur, n"a commis aucun excès de pouvoir ni
violt' les articles de loi vis«'s dans ce moyen :
Sur le truisième moyen basé sur la violation de l'article I iS du
Code de procédure civile et sur la violation du droit de la défense.
Attendu que le reproche fait au trilmnal de commerce de Port-
au-Prince d avoir viidé le droit de la vlfli'nse est ilt'uué de fonde-
ment : que, se bornant au rejet de la fin de nou-recevoir proposée
par Au^'. Alirrnills — rejet <|ut' conimantlait le respect de la chose
souveraiiii-meiit et irrévo«ablementjug«''c entre les parties, à savoir
que la demande des sieurs Messenger el (V* était fondée el
qu'Au^'. Ahrendts était leur dt'bileur — le tribunal de commerce
de Port-au-Prince s'c-t abstenu di« l'examen du fond du lilim* el
a laissé intact le droit d'.Vug. Ahrendts de produire tels moyens
(ju'il jugerait utiles pour une fixation équitable ilu «fttantum de la
créance des sieurs Messenger et (>''; que le droit «le la tb'fenso n'a
donc pas été violé à s<in endroit et il y a vraiment lieu de s'étonner
qu'il soutienne le contraire ;
Attendu que les griefs tirés des points de fait et de droit ne sont
pas fondés ; qu'en effet, les faits de la cause sont expo*iésa\ec rlarlé
et détail tout le long du jugement criti«jué. et le point de droit
est irréprochable, car la question de savoir si la fin denon-rcccvoir
proposée jiar Aug. Ahrendts était fondév ou non — la seule
question réellement end«''bat — embrasse et contient dans sa g«''né-
ralité tous les arguments proposés pour l'admission ou le rejet de
celte fin de non-recevoir. D'où il suit que c«' moyen ne tient pas
plus ((ue les précédents et qu'il doit être é'gaU'nu'ut rejelt'-.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette le
pourvoi du sieur Aug. Ahremlts contre le jugement du tribunal
de commerce de Port-au-Prince, en dal<- du H» janvier tSUi. rendu
entre lui et les sieurs Messenger et O ; ordonne la confiscation de
l'amende déposée el condamne le demandeur aux dépens.
Donné de nous Krnest nonliomme, vice-président, l^aroclie fils,
Périgord, \. André el Jérémie. juges, en audience publique du
K février ISOo.
AFFAIRES CRIMINELLES
N» 1. — AUDIENCE DU 18 NOVEMBRE 1891.
Section criminelle.
Magislrat inculpé. — Information ordonnée.
Question. — Il y a lieu d'ordonner une information contre un magistrat, lors-
que les faits qui lui sont reprochés sont de nature à motiver son renvoi
devant un tribunal de répression.
Messieurs,
Le ministère public près le tribunal de cassation expose qu'il
est chargé par dépêche de Monsieur le Secrétaire d'Etat de la
justice, en date du 24 octobre dernier, n" 289, de soumettre à
l'examen et à l'appréciation du tribunal une plainte portée contre
le citoyen Alexandre Brun, juge de paix de la commune de
Thomonde, par le citoyen Jean Louis Jacques.
Le citoyen Jean Louis Jacques impute à ce magistrat, entre
autres faits, un attentat à la liberté individuelle exercé sur sa per-
sonne, la saisie illégale et arbitraire de son cheval faite à la faveur
de son emprisonnement et la condition du payement d'une somme
de quarante-quatre piastres quatre-vingt-dix centimes mise à son
élargissement.
La gravité de ces imputations n'échappera pas au tribunal.
Gardien de la loi et de l'honneur des magistrats, il sentira la
nécessité d'ordonner une enquête dans le but de vérifier les asser-
tions du plaignant et, si les imputations étaient justifiées, de
déterminer leur caractère légal.
En conséquence.
Et vu : 1° la dépêche du Secrétaire d'État de la justice en date
du 24 octobre dernier ; 2° la plainte déposée le 10 du môme mois
3i6 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
à la Secrétairerie crÉlat de la justice par le citoyen Jean Louis
Jacques; 3" les articles 381 et 382 du Code d'instruction criminelle.
Le ministère public requiert, au nom de la loi, quil plaise au
tribunal renvoyer le magistrat inculpé avec les pièces qui le
concernent devant tels magistrats qu'il voudra bien désigner pour
remplir à son égard les fonctions de juge d'instruction et celles
d'officier de police judiciaire ; pour, ledit magistrat interrogé,
le plaignant et les témoins entendus, être fait selon le vœu de
l'article 382 du Code d'instruction criminelle.
Fait au Parquet, le 18 novembre 1891.
Edmond Héralx
Substitut du Commissaire du Gouvernement,
Conformément à ce réquisitoire, le tribunal a rendu l'arrêt
suivant :
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 1891. •
Le Tribunal,
Ouï Monsieur le juge Camille Déjeanen son rapport fait en la
chambre du conseil ;
Ouï Monsieur Edmond lléraux, substitut de Commissaire du
Gouvernement, en son réquisitoire ;
Vu la plainte du citoyen Jean Louis Jacques, transmise par
dépêche, n° 289, du Secrétaire d'Etat de la justice, en date du
24 octobre dernier ;
Vu les articles 381 et 382 du Code d'instruction criminelle.
Considérant que les faits articulés par le citoyen Jean Louis
Jacques contre le juge de paix du quartier de Tliomonde ont
besoin d'être vérifiés ; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner
une information y relative, en conformité de l'article 381 du Code
d'instruction criminelle ;
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré en la chambre
du conseil désigne Monsieur Anselme, juge d'instruction du tri-
bunal civil de ce ressort et Monsieur le Commissaire du Gouverne-
ment du même tribunal pour connaître de la plainte dont s'agit ;
dit que l'instruction terminée, lejuge d'instruction se conformera
aux dispositions de l'article 382 du Code d'instruction criminelle.
Donné de nous IL Lechaud, Président, Jh. A. Courtois,
A. Ut'gnier, lOilouardet C. Déjean, juges, ce 23 novembre 1891.
.N Z. — Al lUK.NCi: Itl ls XiM.MHHl '^•"
Magistrat inculpé. — Altmlat à la liberté individu 11 Porto d'objets par
suite de la privation de la liberté.
Question. — Lorsque le fait reprorlit' à un magistrat est établi par l'instruction ,
il y a lieu de le renvoyer par-devant le tribunal compétent pour y tUre jugé.
>h:ssiEiR8,
Le minislore public |u-ès le tribunal de cassation expose que.
|>ar plaint»* a«lressée au Commissaire du (louvriiirnu-nt pivs le
tribunal civil des Cayes, sous la date du 20 octobre IM>0. le citoyen
Licius Colas, cultivateur, demeurant dans la commune des
Coteaux, a imputé au citoyen Rotchild (lartan, jupe de paix ib- la-
dite commune, un attentat à la liberté intlividuelle commis sur
sa personne.
Saisis do celte plainte conformément à la loi. vous ave/, par
ai r«'l iii date du 8 décembre I8ÎK), onionné l'instruction du délit
imputé à ce magistrat et désigné b» magistrat instructeur et le
Commissaire du (îouvernomcnl du tribunal civil des C.ayes pour
remplir les fonctions, le premier d»* juge d in>lruction, et le
second, d'oflicier de police judiciaire.
L'instruction terminé'e et transmise sous pli caclielé à Monsieur
le Présiileiil de ce tribunal, conformément aux di'^positioii'^ de
«le l'article .'iS:> du Code d'instruction criminelle, vou>» ave/, trouvé
l'information incomplète, et, par arrêt du 20 mai !HÎM. vous ave/
ordonné un suppb'-ment d'instruction.
Kn exécution de cet arrêt de nouveaux procès-verbaux d inter-
rogatoire ont été dressés à la date du Mi août ISÎH par le magistrat
désigné à cet effet, et les pièces de nouveau transmises ^ Monsieur
le Président de ce tribunal.
11 ressort de Icxanien des pièces et de l'instruction telle (ju elle
nous est soumise. (|uil y a des cbargcs suffisantes contre le citoyen
Holcbild (laëlan.juiro de paix de la commune des Coteaux, d'avoir,
le 16 octobre ISUO. ordonné l'arrestation et la détention arbi-
348 HLQLilSlTOIUES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉIUUX.
traire et illogalc du citoyen Licius Colas dans la prison du lieu,
délit prévu et puni par l'article 85 du Code pénal.
Dans ces circonstances :
Attendu que le fait imputé au citoyen R, Gaëtan, juge de paix
lie la commune des Coteaux, constitue une prévention d'attentat
à la liberté individuelle commis par un magistrat ;
Vu la plainte du citoyen Licius Colas ; les arrêts de ce tribunal
en date des 8 décembre 1890 et 20 mai 1891 ; les actes de l'interro-
gatoire fait par Monsieur le juge d'instruction près le tribunal
civil des Cayes ; et les autres pièces du dossier;
Vu les articles 381, 382 et 383 du Code d'instruction criminelle,
8o du Code pénal et 14 de la Constitution;
Le ministère public requiert, au nom de la loi, qu'il plaise au
tribunal renvoyer l'affaire et le magistrat inculpé devant le tribunal
civil des Cayes, jugeant en ses attributions correctionnelles, pour
y être procédé conformément à la loi.
Fait au Parquet, le 18 novembre 1891.
Edmond Héraux
Substitut du Commissaire du Gouvernement.
Conformément à ce réquisitoire, le tribunal a rendu l'arrôt sui-
vant :
ARUKT Dr no NOVEMBRE 1891.
Le Tribunal,
Ouï Monsieur le juge Alexis André en son rapport fait en la
chambre du conseil ;
Ouï Monsieur Edmond lléraux, substitut du Commissaire du
Gouvernement, en son réquisitoire ;
Vu : 1° la plainte du citoyen Licius Colas, adressée au Commissaire
du Gouvernement des Cayes, le 20 octobre de l'année écoulée;
2" un protêt dressé à sa requête, par M' Henry GaiHan, notaire aux
Coteaux, en présence de témoins, le 10 octobre 1890 enregislié;
.3" deux arrêts de ce tribunal, en date des 8 décembre 1890 et
20 mai 1891 ; i" les procès-verbaux d'interrogatoire dressés par le
juge d'intruction des Cayes en exécution des deux arrêts précités;
îj" dillérenles autres pièces ;
Vu enlin l'article ;{83 du Code d'instruction criminelle ;
AFFAIRES CRIMINELLES. 34'>
C.onsidt'-iaiil (jin' h» lail n'pioclH'' au jii^o tlo paix tli'«; «...loaiiv
est un alltMilal à la lil)erh'' comniis sur la |nM*st>nii«Mlu cilovoii Liciu-
Colas qui rend ledit magistrat responsable de la perte de divers
objets, porte c^prouvée par suile df son arroslation o[ de sa d«''len-
lion ilb'gales ;
Considérant que de l'instruction faite par le juge d'instruction
des (^ayes pour ce di-signi'. il ressort qu'il y a lieu à poursuivre
contre le niagislrat ineulpe :
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré en la
ciiambre du conseil, dit qu'il y a lieu à poursuivre contre le juge
de paix des Coteaux, Monsieur Hotcbild (îaëtan ; — en consé-
quence, le renvoie par-devant le tribunal corrertionnel des Cayes
pour y Atre jugé" confurménicnl ii la l»»i ; et c«'la. sous la prévention
d'attentat à la liberté indiviiluelle. ayant occasionné au plaignant
la pi ivation de sa liberté- et la pert»' de diver** «diji'ts.
Donné de nous II. Lecbaud. Président, Jb. A. Courtois,
Edouard, A. André et C. Déjean, juges, en audience publique du
30 novembre I8ÎM.
No 3. — AUDIENCE DU 23 DECEMBRE 1891.
Section criminelle.
Notification à TaccLisé de la liste des jurés. — Indications nécessaires pour
établir l'identité des jurés. — Prestation de serment des témoins.
Question. — L'omission, dans la désignation des jurés, de la profession qu'ils
exercent, entraine la nullité de la notification faite aux accusés.
11 y a violation de l'article 251 du Code d'instruction criminelle, lorsque le
procès-verbal de l'audience ne contient pas une énonciation qui prouve que
le serment prescrit a été prêté dans les termes et avec les circonstances
ordonnées par cet article.*
Messieurs,
Le 3 mai de celle année, le nommé Duperval Ulysse, cultiva-
teur, demeurant sur l'habitation Laurent, dans la commune des
Cayes, donnait la mort à sa sœur, la citoyenne Ulysséna Ulysse,
dans des circonstances oi!i ce crime, déjà odieux, a soulevé l'indi-
gnation générale.
Saisi de la connaissance du crime imputé à Duperval Ulysse
par ordonnance de la chambre d'instruction criminelle des Cayes,
le tribunal criminel siégeant dans la même ville, a, sur le verdict
de culpabilité donné par le jury, condamné ledit Duperval Ulysse
à la peine de mort.
Le condamné, usant de la faculté que lui accorde la loi, s'est
pourvu en cassation contre le jugement du tribunal criminel des
Cayes ; mais il n'a pas constitué d'avocat ni produit aucun moyen
à l'appui de son pourvoi. Il nous incombe cependant d'examiner
si les formes tutélaires de la loi ont été observées à son endroit et
si la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés cons-
tants par le jury.
Rendue le 26 août 1891, l'ordonnance de la chambre d'instruc-
tion criminelle des Cayes a été signifiée au condamné le surlen-
demain 28.
L'acte d'accusation dressé par le ministère public du ressort lui
a été notifié le o octobre.
AFFAIRES CRIMINELLES. 3:.l
Le li octobre, il recevait signification île la li>l«' tlt-s témoins
que l'accusation se proposait de faire entendre.
Leti novembre, il a «'t«' interroj^é par le doyen du tribunal cri-
minel qui la averti «ju'il avait cinq jours pour l'ornu-r une ile-
mande eu nullité de l'ordonnance de renvoi, s'iljuj;eait utile de le
faire; et qui, sur la dé'claration (jn il no s'était choisi de conseil,
lui en a choisi un d'office.
Le 1(i novembre, il recev.iii iiMntii ;ili..n ,|e 1.» ii-le de< jure^. ,•{
le 17 il comparaissait devant le tribunal criminel des r.ayes.
Le procès-verbal de la formation du tableau du jury constate
<juil a été procédé en présence de l'accusé au tirage au sort des
jurés et (jue le ministère public et lui ont chacun récusé !> jurés
sur trente ({ue comportait la liste principale. Les opérations de
tirage au sort terminées, les débats ont commencé en audience publi-
que. Le procès-verbal de l'audience constate que les jurés ont prêté
individuellement le serment prescrit par l'article 2U\ du Code
d'instruction criminelle; que le doyen du tribunal a a|)pelé l'at-
tention de l'accusé sur ce <ju'il allait entendre: que b'cture a été
donnée à haute voix de l'ordonnance de la chambre d'instruction
criminelle et de l'acte d'accusation, et que le conseil de l'accusé a
re<;u l'avertissement voulu par la loi.
L'apj»el des témoins s'est fait ensuite sur une liste présentée
par le ministère public et préalablement notifiée à l'accusé. Cinq
témoins ont répondu ti l'appel. Le doyen du tribunal les a fait
conduire dans la chambre qui leur était destinée. Ils ont ••té» suc-
cessivement appelt's et tous ont prêté, avant leur déposition, le
serment prescrit par l'article 2.*)l du Code d'instruction criminelle.
L'accusation et la défense ont été successivement entendues et
la parole est restée à l'accusé en dernier.
Le doyen du tribunal a ensuite déclaré les débats terminés et les
a résumés. Il a posé au jury les questions résultant de l'acte d'ac-
cusation cl lui a donné les instructions prescrites par la loi. Le
jury s'est rendu dans sa chambre des délibérés et des mesures ont
été prises pour l'empêcher de communiquer avec le dehors. Sa
délibération terminée, le jury a rapporté au tribunal un verdi( l
de culpabilité contre Duperval Ulysse, sans admission de circons-
tances atténuantes, et s'est retiré après que le président eût signé
la déclaration et l'eût remise au dovon du tribunal.
352 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IlERAUX.
L'accusd ayant comparu de nouveau, lecture lui a été faite par
le greffier de la déclaration du jury. Le ministère public ayant
alors requis l'application de la peine de mort contre Duperval
Ulysse, celui-ci a déclaré, sur la demande du doyen, qu'il n'avait
rien k dire.
Le tribunal, faisant application de l'article 247 du Code pénal
qui attache la peine capitale au meurtre commis avec prémédi-
tation et guet-apens', a condamné Duperval Ulysse à la peine de
mort. Le doyen Ta immédiatement averti qu'il avait cinq jours
pour se pourvoir en cassation.
11 résulte de l'examen que nous venons de faire que la procé-
dure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux
faits déclarés constants par le jury.
Le ministère public ^requiert, en conséquence, qu'il plaise au
tribunal rejeter le pourvoi de Duperval Ulysse contre le jugement
du tribunal criminel des Cayes.
Fait au Parquet, le 23 décembre 1891.
Edmond Héraux
Substitut du Commissaire du Gouvernement.
Le tribunal a rendu l'arrêt suivant :
ARRET DU 8 FÉVRIER 1892.
Le Tribunal,
Ouï Monsieur le juge Jh. A. Courtois en son rapport ; ouï éga-
lement Monsieur Edmond Iléraux, substitut du Commissaire du
Gouvernement, en son réquisitoire ;
Vu : 1° le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du
pourvoi ; 3" la liste des jurés notifiée à l'accusé ; 4° le procès-
verbal d'audience du tribunal criminel ; 5° les autres pièces
produites;
Sur les moyens relevés d'office.
Vu les articles 229 et 251 du Code d'instruction criminelle.
Considérant que dans la liste desjurés à notifier à l'accusé, en
exécution de l'article 229 du Code d'instruction criminelle, lelégis-
laleur entend que chaque juré soit désigné de façon à ne permettre
aucune erreur sur son identité ;
Considérant que celte désignalion, pour être suffisante, doit in-
AFFAIRES CRIMINELLES. 353
tliquei* les noms, la profi'ssion el la résidence de iliaciin des
jurés ; que l'omission de l'une de ces indications, étant de nature
à induire l'accusé en erreur, doit futrainer la nullitr- de la nolili-
cation ;
Con>id»''rant (jue dans la liste des tn'utt' j>ir»''> utitiliée le Mi no-
\onilire do l'anni-e expirée à l'accusé Duperval l lysse, ne ligure
point I indication <ie la {irofcssion desdits jurés, que la notification
do ladite Ji-ite rsl donc nulle;
('on>itl< r.iiil, d autre part, que la const«^alion dan> le pr«»cC»s-
vt'ihal d'uudiencedu tribunal criminel de la prestation de serment
de cliacuii dos tt-nioins. le I<''j:i-Ialrur cxi^o. h prine do nullité', uue
('•noncialion qui prouvo que lo -criuonl prescrit a »''té prêté dans
les termes et avec les côrcon stances ordonnés par rarlicie 2.*îl du
du Codo d'instruction criminelle ;
Consi<lt''ranl que dau'^ le procés-verbal d'audience du tribunal
riminel des (laves on date du 17 novembre île l'année expirée, les
iiionciations relatives à la constatation tie In prestation do sonnent
des 2* et 4" ti'moins n'établissent pa^ que ces ti'nioin^ ont pn'té- le
serment exigé : d'où encore violation de l'article 2*11 du Code d'ins-
truction criminelle ;
Par ces motifs, le tribunal, apr^s on av«»ir délibéré, casse el
annule lo jui:onienl i"ondu le 17 novombri' de I ann<M> passée par le
tribunal criminel des tiayes. ensemble les débats qui ont pré-cédé ;
et pour être statué sur l'accusation portée contre l)uperval I lysse.
le renvoie en état de prise de corps devant le tribunal criminel
d'Aquin.
liendu parnous II. Lecliaud, Président. Jb. A. (Courtois, Kdouard,
A. Aiidréol ('. Déjean. juges, on audience publique du 8 février 1H*J2.
2;j
No 4. — AUDIENCE DU 4 MAI 1892.
Démolition de constructions. — Compétence du tribunal correctionnel. —
Magistrat communal. — Consignation d'amende.
Question. — Le magistrat communal, agissant clans l'intérêt de la commune
qu'il représente, est dispensé de consigner l'amende prévue par la loi pour
l'admission des pouvoirs en cassation.
Les baraques, échoppes ou tentes, constructions essentiellement mobiles n'en-
trent pas dans la catégorie des édifices ou constructions prévue par l'article
3o8 du Code pénal, et leur démolition ne constitue ni crime, ni délit, ni
contravention .
Messieurs,
Le 3 novembre 1891, le sieur Jason père, spe'ciilatcur en
denrées, demeurant et domicilié aux Cayes, faisait donner citation
au sieur Musac Scutt, magistrat communal de la même ville, à
comparaître au tribunal correctionnel du ressort pour se voir con-
damner, outre la peine que requerrait le ministère public, à réta-
blir une construction en bois qu'il avait fait détruire à la chaussée
des Cayes, et à lui payer la somme de mille piastres en réparation
du préjudice causé.
A l'audience du 19 février de la même année où Taffaire a été
évoquée, les parties ont fait valoir leurs moyens respectifs pour
et contre la demande; et le ministère public a proposé un décli-
natoire d'incompétence basé sur l'article 158 du Code pénal et
requis le renvoi du sieur Musac Scutt devant un juge d'instruction
aux fms d'ouvrir une information sur le fait qui lui était reproché.
Le tribunal, faisant droit au déclinatoire proposé par le minis-
tère public, s'est déclaré incompétent et a renvoyé TafTaire devant
un des juges d'instruction du ressort.
Le 23 du môme mois, le sieur Musac Scutt s'est présenté au
greffe du tribunal correctionnel des Cayes et y a fait une déclara-
tion de pourvoi contre ce jugement.
Les moyens qu'il invoque pour le faire casser sont les suivants :
1° Violation et fausse interprétation des articles 169 du Gode
d'instruction criminelle et 358 du Code pénal, en ce que, avant
AFFAIRES CRIMINELLES. 355
<1 accueillir le tlécliiuiloire proposé parle minislère public, le Iri-
Lunal correctionnel des ('.ay«'s aurait «lu chercher i\ se rendre
compte (lu caractère du fait imputé au demandeur, car pour <|uil
y ait lieu à l'application des peines portées dans l'article .'l.'iS du
r.ode pénal, il faut qu'il s'agisse «le dt'inolition de choses immobi-
lières et non pas de choses essentiellement mobiles comme dans
l'espèce : <ju"au reste, l'élément essentiel de toute criminalité —
le dessein de nuire, — faisant défaut dans la cause, le sieur Musac
Scutt n'ayant pas agi comme un simple paulictilier mais comme
un (l(''po>iilaire (Je rautoril('' pul>li(|ue. le tribunal aurai! di'i retenir
1 affaire et non passe déclarer incompétent ainsi «juil la fait.
2° Violation des articles IS d I2i de la Constitution, en ce que :
r dans un des uKdifs thi jugcnn ni. le tribunal déclare «|ue la peine
à appli(|uer au magistral communal était au-dessu»de sa comp('-
lencc, ce ([ui équivaut à la création d'une peine non prévue par
la loi ; et 2" la réglementation du service communal étant du ressort
exclusif des C(Uiseils communaux, le tribunal ne pouvait. san<
violer l'article l'2\ de la (Constitution, s'attribuer le contn'ile d<'»^
actes ressortissant à cette branche d'administration.
Sur le premier moyen pris de la violation l'I de la fausse inter-
prétation des articles IGD du Code d'instruction criminelle el l.'ïH
du Code pénal.
Il est de principe «pie l'étendue de la prévention est déterminée,
•n cas de citation directe, par les termes de la citation; et (jue les
tribunaux de police correctionnelle doivent se déclarer incompé-
tents sur le titre de la poursuite et -ans qu'ils puissent entrer
dans l'examen du fait imputé pour apprécier s'il se n'-duil aux pro-
portions d'un délit dont la connaissance leur est attribuée.
Le fait reproché au sieur Musac Seuil était la destruction d'une
construction appaiienaiit au sieurJason |>ère ; or, ces sortes de faits
<onl punis d une peine afllictive par 1 article l.'iS du (>ode pénal.
Le sieur Musac Scutt a beau dire dans ses moyens de cassation
quil s'agit de construction essentiellement mobile el non de choses
immobilières, cette question de fait qu'il n'a pas soumise à ra[>pré-
cialion du tribunal correctionnel des Cayes, ne saurait être examin('e
par le tribunal de cassation qui n'a pas reçu mission de vérifier et
de constater les faits.
Le tribunal correctionnel des Cayes à qui aucune objection de
3b6 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IlÉRAUX.
ce genre n'avait été présentée et ù la sagesse duquel le sieur Musac
Scutt s'en était rapporté, avait donc pour devoir de se décliner, la
loi ne lui attribuant pas compétence pour la répression des crimes.
Et il importe peu que l'exception d'incompétence n'ait été pro-
posée qu'après les débats ; car les exceptions péremptoire cl
d'ordre public peuvent toujours être proposées in limine lith.
Le tribunal correctionnel des Cayes n'ayant pas eu à juger le
fait imputé au sieur Musac Scutt, n'avait pas non plus à rechercliei'
si l'intention de nuire est un des éléments constitutifs de la crimi-
nalité et si elle faisait défaut dans l'espèce. Ce soin ne pouvait
appartenir qu'à ceux à qui a été attribué juridiction à cet égard.
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 18 et
124 de la Constitution.
Les considérants des jugements n'étant que les raisons données
par les juges pour justifier leurs décisions et les expliquer, ne
décident rien et ne peuvent par conséquent être la base d'un
pourvoi en cassation. C'est au dispositif, qui constitue seul le
jugement, qu'il faut s'attaquer quand on veut faire réformer une
décision judiciaire. D'ailleurs, en déclarant dans un des consi-
dérants du jugement critiqué que la peine à appliquer au sieur
Musac Scutt était au-dessus de sa compétence, le tribunal
correctionnel des Cayes n'a pu violer aucune loi ni aucun article
de la Constitution. La pénalité dont le fait est passible étant le
fondement de la compétence, le tribunal a dû déclarer que la
pénalité échappait à sa juridiction, afin d'avoir le droit de se décliner.
En cela il est resté d'accord avec les principes du droit criminel.
Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère
public requiert qu'il plaise au tribunal rejeter le pourvoi du sieur
Musac Scutt contre le jugement du tribunal correctionnel des
Cayes en date du 19 février 1892, ordonner la confiscation de l'a-
mende déposée et condamner le sieur Musac Scutt aux dépens.
Fait au Parquet, le 4 mai 1892.
Edmond IIiîualx
Subsliliit du Commissaire du (Jouvernement.
Le tribunal a prononcé l'annulation du jugement par l'airùt
dont la teneur suit :
AFFAIRES CRIMINELLES. 137
AHm-T DU 2:; MAI 1892.
Le Tkiblnal.
Oui Monsieur lo jii;^'»' A. Ainln'' en son rapport fait .'i l'audience;
les clévelop|)enienls de M' J. N. Li^ger, exeipant si, en sa (jualité de
magistrut communal en laquelle il agit, le demandeur était tenu
<le consigner l'amende pn-xuc par l'arlirlf .{27 ; et aprrs Ir
rLMjuisiloire lu et déposé ilu citoyen Kdniond Iléraux, substitut du
Commissaire du riouvernemenl «|ui, en cuire, a combattu oralement
la fin <li' l'exception, il fn a été délibéra en la chambre du conseil
le! (juc ci-apré< :
Vu : 1" l'acte déclaratif de pourvoi reçu au grelTe du tribunal
civil du res-^orl des ('ay«'S. jugeant au correctionnel, le vingt-trois
février di'rnier, ofjici' df Paul M<»rpeau ;:n'frnT;
2' Le jugement attaqué:
'{" La requête du demandeur, cnsiMnldi- .i\«i >.i-> iiim\ en-. ,
ï" Toutes les autres pièces produites, notamment copie d'un a\iv
municipal et un extrait de procès-verbal du conseil autorisant le
magistrat commimal à répondre en ju-^tice;
Vu les articles 'A2~. Hil» Au (Iode d instruction criminelle, les
articles X\H et :{ÎM) du Code pénal, IS et 1 1' i de In Constitution
invo(jut''s dans lespèee :
Statuant sur l'article .'127 du Cotle d instruction criminelle et les
aili(le< 2, iS. r»2 de |;i loi sur les conseils communaux touchant
virtuellement l'exception proposée.
Droit. L'amentle ordonnée par l'article 327 esl-clle exigible dans
la matière présente?
Attendu que la connnune, représentée par si»n conseil, quoiipie
ayant un mode d'existence et «le foncti«»nnemenl spécial en vertu
de la Constitution et de la loi qui l'in^^tituent. n'est jias moins une
branche, un exercice du droit et administration publics, ••tant le
gouvernement intérieur de la cit»*. partie intégrante de l'Htat ;
Attemlu que l'article 79 du C.ode de proc«''dure civile a prévu
et consacré le cas où l'Ktat, les établissements ou administrations
publics j)ourronl comparaître en justice, soit pour demander, soit
pour se (b'feudre ;
Attendu que, où il y a un bureau où se débattent les alTaires et
les intérêts de la communauté, là aussi est un fonctionnement, une
personnalité de l'Etat;
Attendu que, par les articles 2, ÏH et 02 de la loi précitée, le
<:onseil communal est virtuellement <^l évidemment reconnu une
branche de IlOtal ou de 1 administration publitjue;
Attendu que l'article 327 précité étant venu, à son tour.
3d8 Réquisitoires prononcés par m. edmond iiéraux.
déclarer et établir que les agents publics sont dispensés de
consigner l'amende ordonnée dans l'espèce, le magistrat communal,
gérant et administrant dans les intérêts de sa commune en est donc
disj)ensé ; car il serait absurde de penser que l'amende étant une
peine pécuniaire au bénéfice de la caisse publique, pût être exigée
par celui-là môme auquel elle est réversible ; dit l'exception fondée ;
Au fond.
Attendu que, dans l'espèce, les ouvrages, édifices ou construc-
tions dont parle l'article 3o8 du Code pénal, ne sont pas applicables
à la démolition ou renversement de barraque, échoppe ou tente
mobile élevée dans le domaine public pour un temps plus ou moins
limité;
Attendu que, ce considéré, il n'y a dans la cause présente ni
contravention, ni délit, ni crime prévus et punis par la loi pénale ;
Attendu encore qu'il s'agit ici d'un droit que chacune des deux
parties prétendait avoir, l'une d'établir une tente sur la voie
publique, l'autre de l'enlever ou de la faire enlever ; qu'ainsi la
contestation est tout à fait civile ;
Pour ces causes et motifs, casse et annule le jugement attaqué;
renvoie les parties à se pourvoir par-devant qui de droit ; déclare
l'amende déposée non exigible dans la matière et en ordonne la
remise si elle est consignée ;
Rendu et prononcé par nous Jli. A. Courtois, A. André, C.Déjean,
D. ïrouillot, juges, et D. Etienne, vice-président, au Palais de
justice du tribunal de cassation, en audience publique du 23 mai
1892.
•N» ;s. — Al niENCK [)! IS JIII.I.CT 1892.
Pourvoi contre les juj^emenls des tribunaux correctionnels. — DtMai pour la
sif^nificalion des moyens de cassation et leur dt'|)«\l au greffe du tribinM' !"
cassation. — Pouvoir d'appri'ciation des tribunaux correctionnels.
Question. — L'inobservance des formalités prescrites par l'article 325 du t o<lc
irinstriictioii crimiui'lle n'eiitrnine pas nullitt^
Les tribunaux corrociionncis n'appréciant les délits que comme juges-|iir>'s,
leurs décisions >iTil ^.mvi-r.iiiK''^ ft in- |nMi\.-nl l'Iio rriliipi«M><i pMiii \i.«li'i'in
de la loi.
Mkssifl'RS,
Le sieur Samyer, capitaine ili' la goiijoll»' aini-riraine • Ltiliic
Everelt, » a passé en jugement devant le trilmnal correctionnel du
Cap-IIaili<Mi sous la pn'vtMilion du di-lil «If conlrchande.
Ce liihunal, oslimanl que la prévention n était pas suflisaminent
établie et qu'il n'y avait lieu, dans l'espèc*^, qu'à une condamna-
tion Il une amende de cent piastres pour défaut de factures consu-
laircs et originales, a renvoyé ledit capitaine Samyer «le la pré-
vention de contrehantle cl laissé à la douane du C-ap llailirn le
soin de faire application de la susdite amenda, <<mform»''ment aux
dispositions de l'article 85 de la loi sur l'administration des douanes
de la République.
Leniiiiislère public pn-s li- Iribimal cni rccllunncl du ( .ap-Ilailicn
s'est pourvu en cassation contre cette décision et produit les
moyens suivants à l'appui «le son pourvoi :
Premier moyen. Violation de l'article Itll du ('.o«le «l'instruction
criminelle, en ce que le tribunal correctioniu-l du ('a|t Haïtien ne
devait pas. comme il la fait, admettre M' Adbémar Auguste à
représenter le prévenu et à présenter sa défense, mais qu'il aurait
dû ordonner la comjjarution personnelle du délinquant.
Deuxième moyen. Fausse interpii'tation des articles i'^'' et S'J de
la loi sur l'administration des douanes et violation de l'article 4
de la même loi, en ce que le tribunal a déclaré que le délit de
contrebande et la proliibition d'importer de l'huile de Kérosine ne
360 RÉOUISITOIHES PRONONCÉS PAR M. EDMOND UÉRAUX.
sont pas prouvés et a ordonné le transport en douane des caisses
d'huile de Kérosine saisies à bord de la goélette « LuUie Everett. »
Troisième moyen. Excès de pouvoir et violation des articles l3o
et 165 combinés du Code d'instruction criminelle, en ce que ces
articles disposant que les délits et contraventions seront prouvés,
soit par procès-verbaux, rapports ou témoins, le tribunal correc-
tionnel du Cap-llaïtien aurait dû tenir pour vraies les énonciations
du procès-verbal dressé par deux officiers de la douane assistés du
chef des mouvements du port, énonciations qui établissent le délit
de contrebande imputé au capitaine Samyer.
Quatrième moyen. Violation de Tarticle 3 de la loi du il) octo-
bre 1885 portant prohibition d'importer de l'huile de Kérosine,
en ce que les marchandises prohibées doivent être confisquées
conformément aux dispositions de la loi sur Tadministration des
douanes, ce que le tribunal correctionnel du Cap-Haïtien n'a pas
fait.
Pour repousser ce pourvoi, le capitaine Samyer produit une
fin de non-recevoir tirée de l'article 325 du Code d'instruction
criminelle, en ce que la déclaration de pourvoi faite le 25 avril ne
lui a pas été signifiée dans le délai imparti par ledit article el
n'avait pas môme été déposée au greffe du tribunal de cassation
quarante jours après.
Sur la fin de non-recevoir proposée.
Les dispositions de l'article 325 du Code d'instruction crimi-
nelle n'étant pas prescrites à peine de nullité, le tribunal ne sau-
rait se baser sur leur inobservance pour écarter le pourvoi.
Cette fin de non-recevoir sera rejetée par conséquent.
Sur les {"% 2% 3" et -i" moyens du pourvoi.
Les différents griefs relevés par le ministère public près le tri-
bunal civil du Cap-llaïtien étant basés sur la violation de la loi,
il n'y a pas lieu pour le tribunal d'en tenir compte. Il est, en effet,
de doctrine et de jurisprudence que rapj>réciation des délits appar-
tient souverainement aux tribunaux correctionnels et que la voie
de recours en cassation contre les jugements de ces tribunaux
n'est ouverte (jue pour inobservance des formalités prescrites à
peine de nullité par le Code d'instruction criminelle.
Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère
oublie requiert qu'il plaise au tribunal de cassation rejeter le pour-
AFFAIHES CRIMINELLES. 361
voi du ministère public près le tribiinul civil liu t'ap-llailien
contre le jiifremoni «lu Irihunal correctionnel du ressort ou date du
2:i avril IS!»2.
Fait au l'ai^iu.'l. lo ISjuilIol IS«I2.
Ki»MOM> IIkiiaix
.■ -i-t r.dinmissairo «lu Gnuv»'jii'iii<iii .
Conformément à co n'ijuisiloire, le triliuiial a rejflé \o pourvoi
par l'arr^'t dont la loni'ur ««iiil :
AHUKI IH !•» AOIT 1802.
Le TiunjNvi.,
Oui .Monsieur le ju^«> I). 1 rouillot en «on rapport fait à l'audicnt c;
pa>^ de di'veloppements ii la liarn- ; ri apn'-s U» r(M{uisitoire du
ciloycii ll< Taux, substitut du ('.MUirais-ain' du rioinmicnu lit près
le tribunal lu et d<''p«'-''. il «'n r« • 1.^ .I.li|..'i .; .i. I , il. .ml,. .. .li. . ..i..
seil comme suit :
Vu : I" I aclc di''clai'alirpa^-<- au ^i tllt-diidil ti ibuii.il i oi i ••« tiomirl
le li.) avili -.ili\:i!il, fillir.' lie Ti;!!!-.!!! |v|,|,,i rniii m i - j i illiri :i ndil
siège ;
2" ]a' jii^iiiiciil atlai)iR' ;
'A" La rt'<|in-tc du demaiidi'ur rn-icnibb* avec ses nu>yens:
4° Celle du iléfendeur basée sur une fin de non-recevoir ;
Vu raiticb' 'A'2'\ du Code d'in>tni(-tiou rriminellr. m oiilic Irs
aiiiclt's I ;{.*», Hil, ir».'» iuvo«|ui''^. Ar ]<\u< I, '.\, S."». >.iir \i'< iliMiMfuffs
lois spéciales ù la matière :
Sur la lin de nnn-rer«'V(.ir <.jiposrf au pnni\<'i <t l»a-i .• -nr
railiclc il2.*J sus-visé' ;
Attendu (lue la loi n'allacbi' pas la pt-ine de nullité pour l'inob-
servance des formalités ordonnées par ledit article ; quainsi lo
tribunal ne saurait cn-er une nullité' qui n'a pas été prononcée; dit
cette lin de non-recevoir inopérante, la n'jett<; :
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du
pourvoi y établissant une violation collective de la loi.
Attendu que le Iribunal correctionnel en géin'-ial n'apprécie que
comme juges-jurés, et que, par celle considération, ses dé-eisions
sont souveraines et ne peuvent être dénoncées comme ayant violé
la loi ;
Attendu (jue le jugement est attaqué, prétend le demandeur,
pour ne s'èlre pas conformé aux prescriptions des articles I3*j, ICI,
362 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
105 précités; que, de là, il ne lui est reproché que des violations
de la loi mais non des vices de formes auxquelles serait attachée la
peine de nullité.
Pour ces causes et motits, rejette le pourvoi ; dit que le juge-
mont sortira son efTet.
Rendu et prononcé par nous Jh. A. Courtois, A. André, G, Déjean,
D. Trouillot, juges, D. Etienne, vice-président, au Palais de jus-
tice du tribunal de cassation, en audience publique du i"aoiit 1892.
N» 0. — AiniENCE Dl 25 Jl ll.l.hn" 1892.
Assassinat. — Décision du jury. — Coiuplcxili* il«s i|ii.^iiuii> - Nullil,' .i. I.i
nolilicalioii de la liste des Jurés.
Question. — Il y a nullité du verdict et du juj."Miu-iit loiuiin • .iii,i.iiiiii,i(i..ii <ic
deux accusés lorsque 'es iiut-slions posées au jury sont com|>lt>\os, cMiliras-
sant en nu'ine temps le fait relatif ii l'auteur principal du crime et celui con-
rcrnant son complice.
Mkssiklks,
Le '2\ juillrl ISIM), 11- iionimr limilf l'iono, chef île la soclioii
«le Sainl-Jeaii, dans la commune de ^irand-Tiosicr, lonihait vic-
tiiiir il lin assassinat.
L'iiirorniation à lai|iielie la jusiice sc.sl livrée en vue «le décou-
vrir l'auleui" ou les auteurs de c<* crime, a établi des présomptions
sutlisautes contre les nomnit's Michel Norl cl Jean Valcino qui.
par ordonnance de la cliamlire du conseil de l'instruction crimi-
nelle du ressort de Jacmel, en date du 17 janvier I8ÎM, ont été
renvoyés devant le tribunal criminel du lieu.
Sij;niliée le surlend«'niain I'.», lonlonnance de renvoi a acquis
l'autorité de la chose jugée, faute d'avoir été attaquée dans le délai
imparti pai- la loi.
Le r,nmnii>sain' iln (i<iiivern«'nn'nt du ressort a icdi^t-, confor-
mément à l'article ITT du Cod»' d'instruction criminelle, I acte
d'accusation (ju'il a fait notifier au.\ accusés en temps utile.
Toutes les formalités prescrites pour la notification de la liste
des témoins, de celle des jurés, pour l'interrogaloire des accusés,
le choix des conseils qui devaient présenter leur défense, les aver-
tissements du doyen et le tirage au sort des jurés, ayant été- rem-
plies, les accusés ont comparu en jugement le 2 juin ISÎtJ.
Après leur examen, les avertissements donnés à leurs conseils,
la prestation de serment des jurés, la lecture de l'onjonnancc de
renvoi et de l'acte d'accusation, l'exposé de l'alTaire faite par le
ministère public, l'audition des témoins, les débats ont été clos et
364 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND IIÉRAUX.
le résumé de l'alTaire faite par le doyen qui a posé au jury les
questions suivantes : « 1° L'homicide commis sur la personne du
nommé Emile Pierre est-il constant? 2" Les accusés Michel Noël
^t Jean Valcino en sont-ils coupables comme auteurs, ayant agi
de concert ou par complicité? 3° Cet homicide a-t-il été commis
avec préméditation et guet-apens? »
La réponse du jury ayant été affirmative sur ces trois questions,
le tribunal, conformément aux dispositions des articles 241 et 247
du Code pénal, a condamné les nommés Michel Noël et Jean
Valcino à la peine de mort.
Les condamnés se sont pourvus en cassation contre ce jugement
et présentent à l'appui de leur pourvoi les moyens suivants :
1° Nullité de la signification de l'ordonnance de la chambre du
conseil pour défaut de certificat de la signature du juge d'instruc-
tion A. R, Stanislas portée au bas de la copie laissée aux accusés.
2° Nullité du procès-verbal dressé par le juge de paix de Grand-
Oosier pour défaut d'indication de la date à laquelle il a été
dressé.
3° Nullité du même procès-verbal pour inexactitude dans la
relation et la constatation des faits constitutifs du crime et des
circonstances qui l'ont entouré.
4° Nullité du jugement pour la participation du juge E. lîellande
qui, précédemment, avait concouru comme juge à la délibération
de la chambre du conseil, et pour le bâillonnement de la défense.
5° Violation des articles 229 et suivants du Gode d'instruction
criminelle, six des jurés qui ont concouru au jugement n'étant
pas portés sur la liste signifiée aux accusés, et les questions posées
au jury étant vagues, sans précision et sans portée juridique.
Sur la première branche du cinquième moyen.
Les reproches articulés contre le jugement relativement à la
notification de la liste des jurés sont immérités. En effet, si les
noms des jurés Vilmé Gliéry, Moutard Pierre, Monval Cadet,
Milliommc Biron, Florian Jean Marie et Sénatus Losier ne figu-
rent pas dans la liste notifiée le 16 mai 18!)2, liste qui est devenue
nulle par suite de la non passation de l'affaire le lendemain, ils
se trouvent aux numéros 42, 1)3, 55, 49, 33 et 57 de la nouvelle
liste notifiée le l'"'" juin, la veille du jugement, conformément aux
dispositions de l'article 229 du Code d'instruction criminelle.
AFFAIRES CHIMINtLLES. .If.5
Ce moyen sera donc rejeté coninir nian*|uanl en lail.
Sur la deuxième branche du cinquième moyen tiré ilu délaul
de précision des questions posées au jury.
Le législateur veut que l'on s'explique d'une manière catégo-
ri(|ue sur le caractère de la culpahilité. C'est ce «|ue n'a point fait
le doyen du tribunal criminel de Jacmel. Il n'a pas posé les ques-
tions comme le veut l'article 2<)!> du Code d'instruction criminelle;
et, en demandant au jury si les accusés Michel Noël et Jean Val-
cino étaient coupables comme auteurs, ayant agi de concert ou
par complicité, il a embrassé dans la généralit»' de cette question
le fait delà cumpiicit»' avec celui tie 1 agent principal. La <om-
plexilé de cette (jucslion. qui peut s ajipliquer en même temps à
l'auteur ou au complice du crime, n'a pas permis, en efTet, au
jury d't'tabiir d'un»' façon nette «t précise la cul|)abilité et la res-
ponsabilité' de chacun »lesaccuséset laisse planer un doute là-»lessus.
D'où violation de l'article 2GU du Coile d'instruction criminelle.
Dans ces circonstances et par ces considérations, le ministère
public requiert qu'il plaise au tribunal casser et annuler le juge-
ment rendu le 2 juin iS!t2 par le tribunal criminel de Jacmel ;
renvoyer la cause et les accusés en état de prise de corps par-
devant le tribtmal criminel <!•• Port-au-IVince pour être soumis h
un n<»uveau jury et à de nouveaux débats.
Fait au Par.iuet. le 2:i juillet IS92.
Edmond Hkhaix
Substitut du Commissaire du GouTernemcnt.
Conformément à ce réquisitoire, l'annulation du jiigrnirut a
été prononcée par l'arrêt suivant ;
AHni-:T lU' !•' AOIT «802.
Le Trihinal,
Oui Monsieur le juge A. André en son rapport fait à l'audience;
point de développement à la barre; et après le réquisitoire lu
et déposé du citoyen Edmond Iléraux. substitut du (lommissairt- du
Gouvernement piès le liibunai, il en a été délibéré en la chambre
du conseil comme suit :
36(5 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAU M. EDMOND FIÉRAI'X.
Vu : 1" Tacte déclaratif dressé au greffe dudit tribunal criminel
le quatre suivant du même mois, ministère d'Albert Craft, greffier
de ce siège, à la réquisition des accusés trouvés entre les deux
guichets et assistés de M" Aubin Bellevue, leur conseil;
2° Le jugement attaqué;
3° Tous les documents ci-joints formant la procédure crimi-
nelle instruite contre eux, notamment le procès-verbal d'audience
dressé en exécution de l'article 304 du Code d'instruction crimi-
nelle ;
Vu l'article 260 critiqué défausse interprétation et fausse appli-
cation ;
Sur le troisième moyen par lequel il est relevé entre autres
que la complexité des questions posées aux jurés du jugement
par le doyen du tribunal criminel était faite pour les induire
bénévolement en erreur.
Attendu qu'il est relaté dans le jugement critiqué que la deu-
xième question a été ainsi formulée : u Les accusés Michel Noël
)) et Jean Valcino en sont-ils coupables comme auteurs, ayant
» agi de concert ou par complicité ? »
Attendu qu'il est clair que la question ainsi posée porte sur
une double fm : l'auteur et le complice, et était nécessairement
susceptible d'une double réponse ; or, à cette question, le jury
ayant répondu unanimement « oui », c'était dire que les deux
accusés étaient à la fois auteurs et complices; que ce n'était point,
par le résultat, l'esprit de la question posée; que, de là, la ques-
tion comme la réponse a été ambiguë, sans netteté, sans préci-
sion;
Pour ces causes et motifs, casse et annule le jugement atta-
qué; renvoie la cause et les accusés, dans l'état de prise de corps
par-devant le tribunal civil du ressort de Port-au-Prince, en ses
assises criminelles, pour y être à nouveau soumis aux débats et
au jugement.
Rendu et prononcé par nous Jh. A. Courtois, A. André,
C. Déjean, D. Pouilh, juges, D. Etienne, vice-président, au
Palais de justice du tribunal de cassation, en audience publique
du 1" août 1892.
N» 7. — AIDIE.NCE 1)1 26 OCTOBIŒ 1892.
Attentai a la liberté iiulividuelle commis par un juj;e de paix. — Concussion.
Question. — Il y a lieu do renvoyer devant un tribunal de ri^pression le magis-
trat qui, abusant de son autoritt', aurait fait arrêter et insarci^rer ill(^|{ale-
ment un citoyen.
McssiEins,
Le minisU'>re public [ni's le tribunal do cu^^i^ation expose (|uc
par plaint»' adressée au Commissaire du Gouverncmonl pr^s le
tribunal de Port-au-Prinre, sous la «laie du H) octobn* Isyi.K-
citoyen .Ican Louis Jacijues, cultivateur, demeurant dans la section
de Traomonscady, a imputé au citoyen Alexandre Iliun, juge de
paix du quartier de Tliomondc. un attentat à la liberté indivi-
duelle coniniis sur sa personne, la saisie arbitraire et illégale de
son cheval ellecluée à la faveur de son emprisonnement «-t la condi-
tion du ))ayement d'une somme de quarante-quatre piastres quatre-
vingt-dix centimes mise à son élargissement.
Saisis de celle plainte conformément î^ la loi, vous ave/, par
arrêt en date du '2'.\ novembre INÎH, ordonné l'instruction du délit
imputé à ce magistrat et désigné- .M(»nsieur Anselme, juge d ins-
truction près le tribunal civil de Port-au-Prince, et .Monsieur le
Commissaire du Couvernement pri's le mémo tribunal, pour
procéder î» une information relative aux faits reprochés au susdit
magistrat.
L'instruction ordonnée étant achevée, le juge d'instruction a,
conformément aux dispositions de l'article 382 du Code d'instruc-
tion criminelle, transmis les pièces de la procédure ù Monsieur le
président de ce Irihimal.
11 ressort de I information «jui s'est faite qu'il y a des charges
suffisantes contre le citoyen Alexandre Hrun, juge de paix du
quartier de Thomonde, d'avoir, au mois de septembre 1 8ÎM , ordonné
l'arrestation et la détention arbitraire et illégale du citoyen .Jean
368 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
Louis Jacques dans la prison du lieu, délit prévu et puni par
l'article 80 du Code pénal.
Dans ces circonstances :
Attendu que le fait imputé au citoyen Alexandre Brun, juge de
paix du quartier de Thomonde, constitue une prévention d'attentat
à la liberté individuelle commis par un magistrat ;
Vu : 1° la plainte du citoyen Jean Louis Jacques, en date du
10 octobre 1891 ; 2" l'arrêt de ce tribunal en date du 23 novembre
1891 ; 3° les procès-verbaux d'interrogatoire dressés par Mon-
sieur Anselme, juge d'instruction près le tribunal civil de Port-
au-Prince ; et 4° différentes autres pièces du dossier ;
Vu les articles 381, 382 et 383 du Code d'instruction criminelle,
85 du Code pénal et 14 de la Constitution ;
Le ministère public requiert, au nom de la loi, qu'il plaise au
tribunal renvoyer l'affaire et le magistrat inculpé devant le tribunal
civil de Port-au-Prince, jugeant en ses attributions correc-
tionnelles, pour y être procédé conformément à la loi.
Fait au Parquet, le 26 octobre 1892.
Edmond Héralx
Substitut du Commissaire du Gouvernement.
Conformément à ce réquisitoire, le tribunal a rendu l'arrôl
suivant :
ARRÊT DU 31 OCTOBRl^ 1892.
Le Triiîunal,
Ouï Monsieur le juge Alexis André en son raj)porl fait à Tau-
dience du 26 octobre courant;
Ouï également Monsieur Edmond Iléraux, substitut du Commis-
saire du (louvernemcnt, en son réquisitoire ;
Vu : 1° l'arrêt de ce tribunal, en date du 23 novembre de l'année
expin'c ; — 2" l'instruction faite en exécution de cet arrêt ;
Vu : encore l'article 8.') du Code pénal.
Attendu que sur la plainte formée par le citoyen Jean Louis
Jac({ues contre le juge de paix du quartier de, Thomonde, Mon-
sieur Alexandre Miltiade lïrun, une instruction a été ordonnée,
de laquelle il résulte que le magistrat inculpé a, sans jugement et
illégalement, fait déposer en prison ledit Jean Louis Jacques,
AFFAIRES CRIMINELLES. 369
à [iropos d'un [kuv t|ui tlt'*vulisnil son clianip et «juil a ahnttu;
Attendu (jue cet emprisonnement est arbitraire et attentatoire
à la liberté individuelle; — (pie ce fait o*-l prévu et puni par lar-
ticle S.") du Code pénal ;
Attendu que, en ce «jui concerne les faits de concussion reprochés
dans la même aiïaire au juge de paix inculpé-, la preuve n'en a pas
été coniplMcment faite, — les dé'darations y relatives avant été
démenties par le juge.
l*ar ces motifs, le tribunal, a[)rès en avoir délibéré, dit qu'il y a
lieu à suivre contre Monsieur Alexandre Miltiade Ilrun, juge île
paix du (juailier de Ibomonde ; m consétjuenec. le renvoie par-
devant le tribunal correctionnel de IV>rt-au-l*rince, sous la pré-
vention d'avoir arbitrairement et illégalement fait emprisonner
If nommé Jean Louis Jacqur-i. dédit prévu et puni |>ar rarti<de H*i
du (iode pénal ; — ordonne que toutes les pièces de la procédure
soient, sans délai, remises au ministère public pour, par lui, Mre
lait conformément à la loi.
Duiiné' de nou-* II. Lecliau»!, Président, Jli. A. <',ourlois, Laroche
lils, A. André et E. Bistoury, juges, en audience publique du 31 oc-
tobre 1SÎ)2, «Ml présen<e de Monsieur Chanev, substitut du Com-
missaire du (iouvernement, et assistés de Monsieur (]. S. Benjamin,
commis-greflier.
N» 8. — ALUIENCE DU 27 DECEMBRE 1893.
Ordonnance de la chambre du conseil. — Opposition. — Appréciation des
faits et circonstances constitutifs des crimes et délits, — Viol.
Question. — Le fait d'avoir tenu dans ses bras et sur ses genoux, dans une pos-
ture indécente, une enfant sur laquelle on cherchait à accomplir l'acte de la
copulation, empêché par les cris de l'enfant et l'intervenlion de son père,
conslitue une tentative de viol.
Messieurs,
Le ministère public près le tribunal de cassation expose que le
sieur Merlin Malary s'est opposé à l'exécution d'une ordonnance
de la chambre du conseil du tribunal civil de Port-au-Prince, en
date du 30 novembre dernier, qui renvoie le nommé Périclès
Lalane de la prévention de viol sur la personne de Marie Louise
Malary, fille mineure dudit Merlin Malary.
Les moyens sur lesquels ce dernier se fonde pour vous deman-
der l'annulation de l'ordonnance précitée sont les suivants :
1° Vice de forme, en ce que l'instruction serait incomplète par
suite de la non-audition des témoins désignés par la partie plai-
gnante.
2" Vice de forme, en ce que ce serait à tort que la chambre du
conseil a écarté le certificat délivré par le docteur Bonny pour ne
s'en tenir qu'à celui des docteurs lioyer et Jeanty, intervenu long-
temps après la tentative de viol et à une époque où, par la force
des choses, il n'était plus possible de faire les constatations indi-
quées par le précédent homme de l'art.
Sur le premier moyen.
11 ressort de l'examen de la procédure que les dépositions des
témoins (jui n'ont pas été entendus n'étaient pas indispensables à
rinformalion, puisque la constatation du fait matériel qui conslitue
l'élément essentiel du viol avait donné lieu à une expertise négative
et que les dépositions qui auraient pu ôtre recueillies n'auraient
pas pu avoir pour effet de détru've le résultat de l'enqucte faite
AFFAIRES CRIMINELLES. ;i:i
par des lionimos de larl spéeialemenl dt^siirii.-- |.,ii I inslruclion.
Sur le deuxième moyen.
II est de principe que les mesures d'instruction nécessaires pour
asseoir la conviction iU"^ magistrats sont de lacomp«4once exclusive
des fonctiomiaires que la loi a proposés à cette lin; et «jue la partie
lésée, habile à provoijuer la répression du fait «(ui lui porte pré-
judice, n'a pas reçu mandai de diriger linstructiou el d'y concourir
en aucune façon : ce privilège est réservé par notre organisation
juiliciaire à ceux qui ont l'exercice de l'action publique. Le soin
de désigner un médecin pour faire les constatations médico-légales
telles que celles réclamées dans l'espèce n'appartenait donc qu'A
l'autorité judiciaire et non à la partie plaignante, d'où il suit que
l'experliio faite, en dehors de ces conditions par le tlocteur lloiinv.
est jirivée de valeur légale el ne pouvait conséqurmimnl -tivir
de base à une poursuite criminelle.
Cependant, si les faits, tels qu'ils sont constatés par l'instruc-
tion el relevés par l'oriloiinance attaquée, ne pré-^entent pas les
caractères constil utils du viol ou «h- l'attenlal à la pudeur tenté
ou consommé avec violence, ils offrent néanmoins le raractèrede
criminalité spécifié par l'article 278 du Code pénal. En effet, In
posture indt'cente dans la<juelle le nommé Périclès Lalane a placé
la mineure Marie LoùL^c Malary. Agée de quatre années à peine,
était de nature à blesser la pudeur de celle enfant et ù outrager la
pudeur el l'honnêteté publi<]ues, car le nommé Périclès Lalane se
trouvait à ce moment-là sous la véranda d'une maison où les
soldats de garnison au bureau de l'arrondissement stationnent
jour et nuit, dans un lieu complètement accessible aux regards de
tous ceux qui passent sur la voie publique et sur le pa^^sage des
chalands, qui vont à tout moment s'approvisionner dans la bou-
tifjue tlu ^'iouv Paul Mm Ile Leroy.
Il est indiibilable<iuela posture imlécente dans laquelle le nommé
Périclès Lalane a tenu sur ses genoux la mineure Marie Louise
Malary a été remarquée par les soldats de la garnison et pouvait
être aperçue par les passants el par les chalands habituels du sieur
Paul Lmile Leroy, circonstance (jui >uflit pour caractériser
ioulrage public à la pudeur prévu et puni (»ar l'arlielo 27.S du
Gode pénal.
Qu'on n'objecle pas que la jilaiule du sieur .Merlin Malaiy
372 RÉQUISITOIRES PRONONCES PAR M. EDMOND IlERAUX.
n'imputait au nommé Périclès Lalahe qu'une tentative de viol
et que c'est dans ce cercle que rinformation devait être circonscrite.
La chambre du conseil n'avait pas à s'arrêter à la qualification
donnée par le plaignant au fait imputé au nommé Périclès Lalane
et à en faire la règle de sa décision ; saisie régulièrement de l'action
publique, elle avait pour devoir de déterminer la qualification
légale revenant aux faits, suivant les caractères révélés par l'ins-
truction ; et, dans le cas où les faits qualifiés tomberaient sous
l'application d'une disposition pénale, de renvoyer la connais-
sance de l'affaire à la juridiction compétente.
En méconnaissant ces principes et en s'abstenant de relever le
caractère délictueux des faits constatés par elle dans son ordon-
nance du 30 novembre dernier, la chambre du conseil a manifes-
tement violé et faussement appliqué les articles 115 et 117 du Code
d'instruction criminelle et l'article 278 du Code pénal.
Dans ces circonstances et par ces considérations,
Vu les articles 115 et 117 du Code d'instruction criminelle,
l'article 278 du Code pénal, l'ordonnance du 30 novembre dernier,
l'acte de la déclaration de l'opposition du 7 décembre courant et
les autres pièces du dossier.
Le ministère public requiert qu'il plaise au tribunal annuler
l'ordonnance de la chambre du conseil de l'instruction criminelle
du tribunal civil de Port-au-Prince, en date du 30 novembre 1893;
et, évoquant la cause au fond, déclarer qu'il y a lieu à suivre contre
Périclès Lalane ; le renvoyer, en conséquence, au tribunal correc-
tionnel de Port-au-Prince pour être statué ainsi qu'il appartiendra.
Fait au Parquet, le 27 décembre 1893.
Edmond Héraux
Substitut du Commissaire du Gouvernement.
Le pourvoi a été admis et l'ordonnance dénoncée annulée par
l'arrêt dont la teneur suit :
ARRÊT DU 27 DÉCEMBRE 1893.
Le Tribunal,
Ouï à l'audience de ce jour Monsieur le juge S. Bistoury en son
rapport ; Monsieur Merlin Malary, partie civile, et M" Selon Ménos,
AFFAIRES CRIMINELLES. 373
son avntiil. en leurs observations. M' Kniile i^«••^lan^l^-.. dans ses
moyens pour le prévenu IN-riclrs Laiane, ainsi «juf Monsifur le
substitut du C.oniinissaiie «lu (iouvernemenl Kdmon»l iirraux, en
son réquisitoire pour l'annulation de la susilite ordonnance et le
renvoi du prt'venu devant le tribunal correctionnel de ce ressort
pour attentat aux mœurs :
Vu : 1" l'ordonnance dénoncée; 2^ l'acte il'opposilion à l'exécution
de ladite ordonnance; 3" les requi^tes des parties; i" les procès-
verbaux d'inlorrnation l't les autres pi«"^ces de la proc(''dur«' ;
Vu é^^alement les dispositions de? articles il*» et 117 du (loile
d'instruction criminelle, 2, 27î>, 2S0 du Code pénal;
Alli'udu qu'il r«''sulle de l'ordonnance «le lu chanibr»' «lu conseil
et des proci''s-verbaux d'information «pu- le prévenu P«'ri«l«'s Lalanu
aurait été trouvé, un soir dans une postur«> indécente, tenant dans
ses bras et sur ses genoux la mint-un* .Marie Louis»' Malary, Agée
de quatre ans et cin«j mois, cli«'rcliant à a«-complir sur ciile enfant
l'acte de la copulation; (jue si l'instruction démontre «|u«' le fait de
viol n'a pas été consommé, en ce <|ue les cris de l'enfant et
l'arrivée de son père en ont arrt'té l'exécution, ces circ«)nstancc8
indépendantes de la volonté de l'auteur ne pouvaient point
autoriser la cliambre du conseil de l'instruction criminelle de
l*ort-au-l*rince à ne pas trouver les éléments constitutifs «l'un
crime; qu'au contraire, «e fait tel i|u'il est révélé par l'inslrujtion
constitue une tentative de viol <|ui n'a manqué son elTet «|ue par
des circonstances fortuites ou in«lt'pen»lantes de la volonté du
prt'venu : d'où il suit «|ue la «liambre du consfil a vi«d«' et fausse-
ment interprété les article^ II", .lu ('...!.• •l'instruction riinnn<'II«v
2, 27!», 2S() du Code pénal ;
Pai' ces causes et nudifs. If tiiltiiiial «Ir ^a.ssalion. apr«s vu a\wir
délibéré, casse et annule l'ordonnance de la cliambre «lu c<»nseil
du 30 novembre dernier; en conséquence, et faisant ce que les
premiers juj:es auraient dû faire, n-nvoie le nonuné l'ériclès
Lalane, âgé de trent«'-buit ans, propri«''taire et sp«''«ulateur en
denrées, né aux Gonaïvcs, demeurant et domicilié au l*orl-au-
Prince. par-«lfvant b- tribunal criminel de ce ressort sous l'in-
culpation d«' tentative de viol sur la luineun* Marie Ironise .Malary
ûgée de quatre ans et cinq mois, crime prévu et |»uni parles articles
2, 27ît «'l 2S0 «lu Code jn-nal ; ordonn»» (|u'il soit pris au «'orps et
conduit dans la maison d'arrr-t, s'il n'y ol »l«''jà; ord(^nne, en outre,
que toutes les pièces de la procédure soient, sans délai, remises
au ministère public, pour être par lui procédé conformément à la
loi.
Donné de nous II. Lechaud,' l'résident, Périg«)rd, IJistoury,
lMIy)»|)olite. A. Bourjolly. juges, en audience du 27 décembre 18^3.
N° 9. - AUDIENCE DU 29 JANVIER 1894.
Vol avec escalade. — Complicité. — Preuves du crime. — Questions posées au
Questions. — Il n'appartient pas au tribunal de cassation de rechercher et
d'examiner les preuves qui ont servi à établir la conviclion du jury. (Non
résolu).
Le complice d'un crime ne peut bénéficier des circonstances atténuantes accor-
dées à l'auteur principal. (Non résolu).
Commet une violation de l'article 47 du Code pénal, le jugement qui prononce
la peine des travaux forcés à perpétuité contre un receleur, lorsque la
question desavoir si le receleur avait connaissance des moyens d'escalade
ou d'effractiou employés par le principal auteur du vol n'a pas été posée au
jufv.
Messieurs,
Le nommé Justal Bazile s'est pourvu en cassation contre un
jugement du tribunal criminel du Cap-Uaitien, en date du 6
décembre 1893, qui le condamme aune peine afflictive et infamante.
Ce jugement est intervenu dans les circonstances suivantes :
Les nommés Cherenfant Nozine et Justal Bazile ont été traduits
devant le tribunal criminel du Cap-Haïtien sous l'inculpation, le
premier de vol avec escalade au préjudice du sieur Léonce
Lambert, et le second de complicité par recel dudit vol.
Les questions posées au jury par le doyen du tribunal ont été
formulées ainsi qu'il suit :
« 1° Est-il constant qu'une soustraction frauduleuse d'un sac
d'argent ait été commise au préjudice du sieur Léonce Lambert,
dans la commune du Borgne?
« 2" L'accusé Cherenfant Nozine en est-il coupable comme
auteur?
« 3° Ou bien en est-il coupable comme complice pour avoir
recelé sciemment le sac d'argent volé ?
« 4" L'accusé Justal Bazile en est-il coupable comme auteur?
(< 5° Ou bien en est-il coupable comme complice pour avoir
recelé sciemment le sac d'argent volé ?
AFFAIRES CIUMI.NELLES. 37:.
« G" Celle souslraclion frainluleuse a-l-cllc iMo commise avec
escalade?
« 7" A-l-elle C'l6 commise avec elTraclion? »>
Les première, deuxième, cin<juicnie et sixième questions ont
élé résolues aifirmativement, la qiialrirmt' nc'jialivcinciit cl les drux
autres sont restées sans solution .
En conséquence de ce verdict, mitigé de circonstanccsalt«'nuantes
admises en faveur de l'auteur principal du vol, le tribunal criminel
du (lap-llaïlicii a condamné le nommé ('licn-nfant .\n/ini' à dix
années de travaux forcés et le nommé Juslal Ha/ilc aux travaux
forcés à perpétuité, outre la restitution des valeurs volées, les frais
de la procédure et cin«| cents piastres de dommages-intérêts.
Le noniUK' Juslal Ila/ile seul s'est pourvu en cassation contre ce
jugement et |>rotluil les moy«^ns suivants à l'appui de son pourvoi :
Premier moyen. Le demandeur soutient «jue l'instruction et \os
débats n'niil révélé aucune charge contre lui et que le jury ne
pouvait, en l'absence de toute preuve, le déclarer compliee par
recel du vol commis par C.lierenfant .\o/.ine. Il |in'>tend que la
déclaration intervenue dans ces conditions est irrégulière et il vous
en iltiiiande l'annulation.
Deuxième moyen. Le demandeur argue de la violation des ar-
ticles ii, '»«;, iT, :{2T et :{8l> .lu Code pénal et des articles 270 et 277
du Code d'inslruclion critninelle en ce que : premièremenl. il est
de principe que le complice d'un crime ou d'un délit soit puni de la
même peine «jue l'auteur ducrimeou du délit et i|ue, contrairement
à ce jM-incipe, il a t*té, lui. le supposé complice du V(d commis par
le nommé Cherenfant .No/.ine, condamu»' aux travaux forcés à
perpétuité, tandis que l'auteur principal du vol n'a élé condamné
qu'à dix années de travaux forcés; deuxièmement, il *'^[ de règle
que, pour condamner un complice |»ar recelé aux travaux forcés
à perpétuité ou à la peine de mort, il faut que le recédeur ail eu, au
temps du recelé, connaissance des circonrlances auxquelles la loi
attache les peines de ces deux genres, c'est-à-dire le vol commis à
main armée, ou le vol commis avec escalade, fausses clés,
elTraclion, etc. Or, rien dans l'instruction ni dans les débats ne
révèle quil ait eu connaissance d'une «le ces circonstances et le
verdict du jury est muet sur ces circonstances aggravantes qui ne
se trouvent pas indiquées dans les questions posées parle doyen du
376 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
tribunal criminel. Ce qui suffi I pour démontrer que c'est à tort
que la peine des travaux foi'cés à perpétuité lui a été appliquée.
Sur le premier moyen pris du défaut de preuves existantes
contre le demandeur.
Il n'appartient pas au tribunal de cassation de rechercher et
d'examiner les preuves qui ont servi à établir la conviction du
jury. L'appréciation des faits n'entre point dans ses attributions
et sa mission se borne uniquement à interpréter la loi et à vérifier
l'application qui en a pu être faite par les juges du fait. Le ver-
dict du jury, en vertu de ce principe, échappe à son contrôle'
lorsque d'ailleurs il est donné dans les formes légales. On ne
saurait donc, en présence delà déclaration de culpabilité faite par
le jury, dire que les débats et l'instruction n'ont révélé aucune
charge contre le demandeur et en faire un moyen de nullité.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la première branche du deuxième moyen tirée de ce que le
complice ne peut être condamné à une peine plus forte que l'auteur
même du crime.
Par l'expression la rnihiie j)Gine contenue dans l'article 44 du
Code pénal, le législateur entend la môme peine do droit, la
même pénalité attachée par la loi à une même catégorie de faits,,
mais non une peine égale, une même peine de fait. Il s'ensuit que,^
sans froisser ce principe, les tribunaux peuvent, suivant le cas,,
condamner l'auteur principal d'un crime au minimum de la peine
prononcée par la loi et le complice au maximum. Et on pouvait
d'autant plus le faire dans l'espèce que l'auteur principal avait
obtenu des circonstances atténuantes refusées à son complice. Ce
dernier ne peut pas, en efiet, bénéficier des circonstances person-
nelles reconnues en faveur du premier et prétendre à une atténua-
tion de la peine encourue. Il doit être pimi, abstraction faite de&
circonstances particulières qui ont entraîné une modification de
la peine en faveur de l'auteur principal du crime.
Sur la deuxième branche du deuxième moyen tirée de ce que la
condition qui pouvait motiver une condamnation aux travaux
forcés à perpétuité n'existe pas dans l'espèce.
La connaissance, au moment du recelé, de la circonstance d'es-
calade ou d'cllVaction constituant une circonstance aggravante
contre le receleur, il est évident que le tribunal criminel du Cap-
AFFAIRES tiRIMINELLES. 377
Ilaïlien auraif dû en fairo l'objet d'une (jueslion parliculièiv, une
n^ponse aflirmalive <lu jury étant indispensable pour l'application
de la peine des travaux forcés à perpétuité (article i7 du Code
pénal ,. L'omission de celte formalité constitue une irn^pulariliS
(jui frappe le jugement attaqué d'une nullité radicale.
Dans ces circonstances et jiar ces C(>n»idt'>rati(>ns,
Le ministère public.
Vu le jugement du tribunal criminel du Cap-IIaiticn en date
du »i dérenibre ISÎKJ, l'acte déclaratif du pourvoi, la requ«'^te du
demandeur, les articles ii, Ui, V7, 327 et .'1N2 du C-ode pénal, les
articles 27<» et 277 du Code d'instruction criminelle, et les pièces
du dossier:
Itequierl tju il plai-e au tribunal casser et annuler dju^remenl
du tribunal criminel du Oap-llaitien, en date du 0 décembre iS'Ki,
ainsi que les débats <|ui l'ont précédé, et, pour Mre statué con-
formément à la loi. renvoyer les nommés Chcrcnfant No/ine et
.lustal ÏJa/ile. en («tat de prise de corps, devant un autre tribunal
criminel.
Fait au Parquet, le 29 janvier 189i.
KoMoM) IIékalx
Substitut du Commissaire du (iouveniement.
('onformément à ce réquisitoire et sur le rapport fait îi l'au-
dience par Monsieur b* juj,'e A. Hourjolly. le tribunal a rendu
l'arrél suivant :
AHUÎT 1)1 2'.» J.\NVIEIl 1801.
Lr, liuiii N \i..
Oui Monsieur !<• juj^e .Arthur llMurjnlly en son rajqiort lait a
lautlience, Monsieur le <iili-lilut ll.liiionil Ib-raux. en -^on ré(jui-
sitoire conforme;
Vu : I ' le jugement dénonce ; 2 lacle déclaratif de pourvoi ; 3" la
requête du demandeur en cassation ; i" les autres pièces de la j»ro-
cédure;
Vu également les dispositions de l'article i" du Code pénal;
Sur le second moyen du pourvoi ;
Attendu ([uaux termes de l'article i7 du Code pénal, il est ex-
378 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
pressément réservé rexception d'après laquelle la peine des Ira-
vaux forcés à perpétuité ne sera appliquée aux receleurs qu'au-
tant qu'ils seront convaincus d'avoir eu, au temps du recelé, con-
naissance des circonstances auxquelles la loi attache cette peine ;
sinon, ils ne subiront que la peine de travaux forcés à temps ;
qu'il s'en suit donc que le jury du jugement du tribunal criminel
du Cap-Haïtien ne devait pas seulement, dans l'espèce, être inter-
rogé à savoir si Justal Bazile avait sciemment recelé un sac d'ar-
gent soustrait frauduleusement avec escalade et effraction au pré-
judice du sieur Léonce Lambert, il devait encore et surtout lui
être demandé si cet accusé, coupable comme receleur, connaissait
bien les moyens d'escalade ou d'effraction employés par le princi-
pal auteur de ce vol de quinze cents gourdes, seules circonstances
auxquelles la loi attache la peine des travaux forcés à perpétuité. —
Pour ne l'avoir point ainsi fait, le tribunal criminel, dans le juge-
ment dénoncé, a violé l'article 47 du Code pénal;
Par ces causes et motifs, après en avoir délibéré, casse le juge-
ment du tribunal criminel du Cap-Haïtien, en date du six décembre
dernier qui condamne le nommé Justal Bazile aux travaux forcés
à perpétuité; et, pour être procédé conformément à la loi, renvoie
la cause et les parties devant le tribunal criminel du ressort des
(îonaïves,
Hendu par nous H. Lechaud, Président, Laroche, Périgord,
Bistoury et A. Bourjolly, à l'audience du 29 janvier 1894, an 91®
de l'Indépendance, en présence de M. Ed. Héraux, substitut du
Commissaire du Gouvernement, assistés de M. Cyrus Benjamin,
commis-greffier du siège.
N» 10. — Al DIENCE IM ii MAllS 189*.
Demande vn renvoi pour cause de sii«picioii l»'gilim«'.
Queslion. — Il y a lieu à renvui, pour caus«' de suspirinn It^gitime, lorsqu'un
citoyen qui est sous le coup d'une prévention, doute de l'impartialité de sen
ju;;es et de la liberté de sa défense.
Mkssipi its.
Par onloiuiaiico ili> la ( liadiluc d iiislriKtidn (-riniiiullr ilc la ju-
ridiction de Sainl-Marc, Ir sit'iir .Morisseau lU'iiaud a l'ir renvoy»^
devant le tribunal correctionnel »lu ressort pour y t^lrejugé sous la
prévention Je coups et blessures r(5sultant de violences exerc<*es
sur la personne du sieur Smith Dt'vot.
Sous pn'l('xt«* quily a lieu do craindre <|Ui\ dan*i l'apprérialinn
du d«''lit (|ui lui est inipul<>. 1rs ju^'os du Irilmnal rornM-lionnel de
Saint-Marc ni" conservent l'impartialité, l'indépendance de senti-
ment et la liberté d'esprit nécessaires h une bonne administration
de la justice, et que les avoeals de la juridiction lui refuseraient
leur ministère, le sieur .Morisseau itenaud a formulé une demande
en suspicion légitime contre les juges de ce tribunal et vous de-
mande le renvoi de la cause devant une autre juridiction.
Il s'agit d'examiner les principes (|ui répi*sont la matière, alin
d'en faire l'application au cas «jui vous est soumis.
Les juridictions, telles qu'elles sont organisées dans notre légis-
lation, touchent h l'ordre public. La société, autant que chacun
de ses membres, est intéressée }\ ce que la connaissance d'un fait
délictueux n'échajipe pas au jupe naturel. Si quelquefois ce prin-
cipe souiïre cxce|)tion, c'est (|ue l'expérience a dé-monlré qu'il ne
pouvait être d'une rigueur absolue e( <|u"il devait dans quel({ues
cas exceptionnels fléchir devant des considérations de l'ordre le
plus élevé. Mais, pour qu'on puisse y déroger, il faut «pTun inté-
rêt de la plus haute gravité se trouve enjeu, que des faits dune
précision et d'une importance incontestable justifient cette mesure,
enfin que des passions politiques menacent de compromellre lin-
380 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
téret de la justice et fassent craindre que, sous leur empire, les
juges ne trahissent leurs devoirs et ne cèdent à des inspirations
étrangères à la justice.
La demande du sieur Morisseau Renaud rentre-t-elle dans un
des cas ci-dessus énumérés?
Evidemment non. Elle ne repose sur aucun fait positif, sur au-
cune circonstance déterminée ; elle n'est basée que sur des reproches
vagues et irrespectueux de partialité, d'injustice, et ne tend à rien
moins qu'à faire mettre en doute la dignité du caractère des hono-
rables magistrats composant le tribunal civil de Saint-Marc. Au
reste, le sieur Morisseau l^enaud ayant procédé volontairement
devant le juge d'instruction de Saint-Marc, et les causes par lui
alléguées à l'appui de sa demande en suspicion légitime étant anté-
rieures à l'ordonnance de renvoi, il est non-recevable à s'en pré-
valoir aux termes de l'article 430 du Code d'instruction criminelle.
Il s'ensuit donc que la demande du sieur Morisseau Renaud ne
saurait être accueillie par le tribunal.
Nous requérons, en conséquence, qu'il plaise au tribunal reje-
ter la demande en renvoi pour cause de suspicion légitime pré-
sentée par le sieur Morisseau Renaud et rendre à la justice son
cours interrompu.
Fait au Parquet, le 14 mars 1894.
Edmond IIéralx
Substitut du Commissaire du Gouvernement.
AKUKT DU 7 MAI 1894.
Le Tribunal,
Sur la requête en suspicion légitime formulée par Monsieur Mo-
risseau Renaud, propriétaire, demeurant et domicilié à Saint-Marc,
ayant pour ses avocats constitués M*"" Enoch Désert, du barreau
des (lonaïves, et SolonMénos, de celui de Port-au-Prince, contre
le tribunal civil du ressort de Saint-Marc, ainsi conçue :
« A Messieurs les Président, vice-président et juges du tribunal
de Cassation de la Képublique (section crim.,) Magistrats,
« Monsieur Morisseau Renaud, etc ;
Ouï Monsieur le juge S. Ristoury en son rapport tendant à
la lecture de la re(juùte sus-visée, à l'audience du 14 mars
AFFAIRES CRIMINELLtS. ,.M
ilornier; suivie (Jeilévelopperaentsde M' Mt'nos pour \r <liMnauiiour,
et apit's le réquisitoire lu l't «It'posé du ciloven Kd. Ilt^raux. subs-
titut lin Commissain' du <iouvern»'menl <<>noluJUit au n>j«*l do lu
dt'iuand»', il en a él<' déliJM'ic en I;i cli.imlin' du rniiseil, ainsi
qu'il est résulte ci-après;
Vu: 1" la déclaration ilu demanili-ur au^rclle du tnhunal civil de
Saint-Marc portant ijuil entendait récuser et récuse «le fait tout le
personnel de ce tribunal, juges et ofliciers du Parquet par des
motifs aiiégué'sde suspicion b'^'itimc; les déclinant »'l ne les accep-
tant pas pour jujies de la connaissance de lordonnance de renvoi
lancée contre lui comme prévenu de coups et blessures volontaires;
2° la requête libellée des p;riefs de suspicion: '.V la requt'^le du
29 janvier dernier à l'adresse du (Iommis>aire ilu (iouvernenient
du ressort de Saint-Marc ; i" extrait *lu plumitif de l'audience du
30 janvier suivant : '.'*" procès-verbal de relevée d'une visite domi-
cilière faite le même jour par le jupe de jiaix aux lins de se saisir
de sa personne et do. l'emprisonnr'r ;
Attendu que de tous ces actes autlientiquement formulés, le
demandeur expose qu'il ne peut se défen<lre d'une juste apprében-
sion sur l'issue de sa cause, en se laissant juper par le tribunal
suspecté;
Attendu que le citoyen qui, sous le coup- d'une prévention,
doute de l'impartialité de ses juges et delà liberté (le sa défense,
a besoin d'être rassuré et secouru ;
Attendu que les documents versés au dossier a|)puient ftuftisam-
ment le libellé en suspicion légitime ;
Pour ces causes et motifs, dit et déclare qu'il y a lieu d'accueillir
les fins de la demande ; que le tribunal civil de Saint-Marc, jugeant
au Correctinnuel, est et demeure dessaisi de la connaîs^atire du
dt'lit impuli' au «lemandeur : renvoie cette alfaire au tribunal
civil des Gonaives, compétent à en connaître:
Jugé et prononcé par nous Périgord, K. lîouboiiiiin-, >. IW?-
toury, D. Trouillot, juges, D. Llieane, vice-pr«'siilenly^u Palais
de justice du tribunal de cassation, en audience publique du sejd
mai iSUi.
>■« 11. — AUDIENCE Dr 24 OCTOBRE 1894.
Opposition formée par la partie civile à rexécution d'une ordonnance rendue
par une chambre du conseil. — Instruction complémentaire. — Renvoi
devant un tribunal de répression.
Question. — Le fait d'avoir enlevé frauduleusement un bœuf el d'avoir cherché
à échanger contre des vivres la viande de ce bœuf préalablement abattu,
constitue le délit de vol prévu par l'article 324 du Code pénal et puni par
l'article 3.30 du même Code.
11 y a lieu de renvoyer de l'inculpation des individus contre lesquels il ne
s'est produit aucune charge.
Messieurs,
Le ministère public près le tribunal de cassation expose que,
par ordonnance en date du 24 septembre 1893, la chambre du
conseil du tribunal civil de Port-de-Paix a déclaré qu'il n'y avait
pas lieu à suivre contre les nommés : 1" Alexandre Pierre Louis;
2° Bonbon Alexandre ; S^BeaujélasBeaugé; 4° Dorvilus Auguste,
dit Petit Coquin ; 5" Zirine Alexandre ; et 6" Morazine Alexandre,
prévenus d'avoir enlevé frauduleusement un bœuf au préjudice du
sieur Mazarre lils.
Par acte reçu au gretFe du tribunal civil de Port-de-Paix, le
29 septembre 1893, le sieur Mazarre fils, partie civile au procès, a
formé opposition à l'exécution de cette ordonnance.
Statuant sur ladite opposition, vous avez, par arrêt en date du
15 novembre 1893, infirmé l'ordonnance critiquée et désigné le
juge d'instruction du ressort du tribunal civil des Gonaïves et le
Commissaire du Gouvernement près le môme tribunal pour com-
pléter l'instruction demeurée incomplète et soumise prématuré-
ment à la chambre du conseil du Iribunal civil de Port-de-Paix.
En conformité de votre arrêt susdit, les magistrats désignés ont
réuni les éléments de conviction qui faisaient défaut à la première
information, et vous mettent à même de vous prononcer sur la
prévention.
Bien examinées, les pièces de la procédure révèlent des charges
AFFAIRES CRIMINELLES. :J83
suflisanles pour nioliver lo renvoi ilos nonim«'s IJoanirt'Ius Iit»anjî»'
el Bonhon Alexandre.
Par ces consiJiîrations ;
Vu : 1* rordonnance altiitiiii-.-; 2 1 atte il o|)|i.)>ilit)ii à 1 t*x<''iii-
tion dicelle; '.i" les moyens produits; i" VavvC.{ de ce tribunal en
date du 1'» novembre 1893; 5° les procès-verbaux d'information ;
et G" les autres pièces de la procédure;
Vu éfcalement les articles ll'l et 117 du (.ode dinstruction cri-
minelle, '.i'2ï el XiO du Code pénal :
Nous requérons qu'il plaide au tribunal renvoyer les susnommés,
1 II jClal nii ils se trouvent, devant le tribunal correcliounel de l*ort-
de-l'aix pour y être jugés conformément aux «ii<positions des arti-
rh'< :<2l et :}:}() du Code pénal.
l'ail au Parquet, le 21 octobre 1S1H.
EuMOMn Uehalx
Substitut du Coninissnirc du (iouvententeiil.
Conlorniéiuenl à ce réquisitoire, les nommés Ucaugélus Heaugé
et Honbon Alexandre oui été renvoyés, par l'arrèl suivant, au tri-
liiiiial correctionnel de Porl-de-Paix :
AIUMVi |i| ■:■> "i.ii.nuL i>"i.
Le 'J'iuniNAL,
Oui h l'audience du '2\ octobre courant Mon-iffur le juge Krnest
noiilioinmc en son rap|)ort ainsi que Mon-itui" Mdmond l!<iaux,
-ubslilut du Commissaire du Couvernemenl, en son réquisitoire.
Vu : 1" l'arrêt de ce tribunal, en date du 15 novembre 1893 ;
2 loulrs les pièces de l'instruction i\ laquelle il a été procédé en
exécution dudil arrêt ;
Attendu que de la nouvelle instruction h laquelle il aétéproc«^dé
en exécution dt' l'arrêl rcmlu par ce tribunal le l."! novembre ISÎJ'I.
il résulte ([u'un bœuf, jiropriété de Ma/arre lils, remarqué- par lui
parmi des bœufs appartenant ù Alexantlre i'ierre Louis et conduits
par IJeaugélus IJeaug»' avait disparu; (ju'à la suite des recherelies
et |)eniuisitions qu'il lit pour retrouver son bœuf, Ma/arre Ijls
apj»rilquc ce bœufavaitété frauduleusement enlevé par Bcaugélus
lieaugé et Bonbon Alexandre qui. après lavoir abattu, en ont
384 RÉQUISITOIRES PRONONCÉS PAR M. EDMOND HÉRAUX.
emporté la viande qu'ils se proposaient d'échanger contre des
vivres ;
Attendu que ce fait ainsi établi constitue à la charge de lieau-
gélus Beaugé et de Bonbon Alexandre le délit de vol prévu par
l'article 324 du Code pénal et puni par l'article 330 du même Code ;
qu'il y a donc lieu de les renvoyer par-devant un tribunal de
répression ;
Attendu, en ce qui concerne les autres inculpés, qu'aucune
charge n'a été relevée contre eux — ce qui, aux termes de l'article
115 du Code d'instruction criminelle, doit les faire renvoyer de
l'inculpation;
Par ces motifs-, le tribunal, après en avoir délibéré, déclare qu'il
y a lieu à poursuivre contre les nommés Beaugélus Beaugé et
Bonbon Alexandre, tous deux cultivateurs et majeurs, le premier
né sur l'habitation Peaulir, y demeurant et domicilié, le second
né sur l'habitation Byon, y demeurant et domicilié, les deux dans
la commune de Port-de-Paix ; et cela, pour avoir frauduleusement
enlevé un bœuf à Monsieur Mazarre fils; — en conséquence, les
renvoie par-devant le tribunal correctionnel de Port-de-Paix pour
y être jugés en conformité des articles 324 et 330 du Code pénal ;
dit qu'il n'y pas lieu d'ordonner des poursuites contre les nommés:
r Alexandre Pierre Louis; 2° Dorvilus Auguste, dit Petit Coquin;
3°Zirine Alexandre ; et 4° Morazini Alexandre; en conséquence,
ordonne leur mise en liberté immédiate ; ordonne, en outre, que
toutes les pièces de la procédure soient, sans délai, remises au
Commissaire du Gouvernement près le tribunal civil de Port-de-
Paix, pour être, par lui, procédé conformément à la loi.
Donné de nous H. Lechaud, Président, Ernest Bonhomme,
C. Déjean, A. Bourjolly et D, Pouilh, juges, en audience publique
du 29 octobre 1893.
TAItLl'] CllUOMlLUGIOLK I)i:S lU'OllSITOIIŒS
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AFFAIRES CIVILES
NATl HK DES AFFAlHb* |*«(««
"'M* . !••• |Hiii)t lie droil... I
I iiifiit : fin- iiinn de (Joiiiiritc.
— .Mm^cii ui^uviiiii. — Dviai nccurdé pour la payeuiont
«l'un liillrt .» ordre i
Siunirirntioii dcA inuyeii» il. — Ik-fatil d>- <|ii.ilil4
d«' IVpousc pour >«r ^ .. m mari. -» bi-clii>aiicc
«lu pourvoi , lî
\ in nrtolirc. Hurgc duH coiuUiiinaiioiiik faite par un avocat. — Arquic*-
fcuiriit. — (.Mi.iliti'iidct ju^ruienlii. — Poinl défait. —
Moyi'Ms nouv i"-iiix |ii
1892.
.1 :> ni.ii. \ii >\f pièi'as. — Dt^faul de iiiotir«. — Surreanion dovulue
:iii\ <nf.iii(<i n.iturcU. — iloiilrnl dr Mir\rin;;e Ji
6 lî mai. DLi'liratioii d»- pourvoi fut-; pir un nvoral. — l>^f.iut de
iiiuidat. — Ir '•• du pMurvoi S&
7 \1 février. Dc<«i^uatioii J< lu tnlninnl de rnmialina appelle
ùruiiiii ' ' ' ■ . . ji^
sur r.n I t it.
— Coiili.,,.. ,■ .le
r.i<»<iilion. — (luii —
«'.•—-■" - • ^ .'>: ; , ! *. \t
8 53 février. , Si;,'ii iioii. Mention <!<• la
pi' , irlicn diina la rt'-dartion
di's jiigeuicnH , .',|
9 2".' iiiirs. Droit de ca.<<s.itioii. — lli<-rarciiie Judiciaire. — .Moyen
iKuivenu. — .\ulorilé de la rhose jupée. — Attributions
des 8e« lions réunies du tribunal de rnss.ition it6
10 Tl uKirs. Fléd.nli"n dos juKeiiirnl* : point de droit. — Jugement «ur
comparution volmittiro de» piirlie.« nu tribunal de pnii.
'^— Nécessité de lii si^'Q.ilure de» parties pour constater
leur fonst'iitenicnl. - Arpentage ordonne 72
M 2'2 mars. Point de droit des ju^'i-mciiU. — Visa des pièces. — .\cle
autlieoUque : force proh.inte 7»
12 ît mars. Iiidiralinn de Fa profrssion i,t du domicile des parties
dan- r.xploil contenant ^ignili« ation d<-s moyens de
cassation : ils peuvent dillérer de C'ux du Jug>-mcnt
attaqué 8i
2j
386
TABLE CHRONOLOGIQUE DES RÉQUISITOIRES.
N» Date
d'ordre des aiTcts
13 3i mars.
14 17 luai.
15 17 mai.
16 12 mai.
17 7 juin.
18 2 août.
19 14 juillet.
20 2 août.
21 28 juillet.
22 G octobre.
23 20 septembre.
24 29 novembre.
25 20 décembre.
26 29 novembre.
1893.
27 31 janvier.
28 14 février.
29 7 mars.
30 11 avril.
31 9 mars.
32 25 avril.
33 4 mai.
34 9 mai.
NATl lU'] Dli.S AllAllil-S
Pages
Sursis demandé pour la signilicalion des moyens du défen-
deur en cassation. — Insertion des conclusions dans les
jugements. — Point de droit. — Demande incidente h
une saisie-immoltiliéro 90
Signification des moyens de cassation. — Testament mys-
tique. — Sccl. — Violation de l'article 148 du Code de
procédure civile. — Application de l'article 413 du Cod''
civil en matière de testament. — Acte authentique. —
Emiuéte 96
Points de fait et de droit. — Visa des pièces. — Jonction.
Possessoire et pétitoire 104
Saisie-arrét. — Administration judiciaire. — Connexité. —
Litispendance. — l^édaction des jugements .■ 109
Saisie-immobilière. — Distraction d'immeuble. — Itédac-
tion des jugements. — Profession des parties. — .Motifs
des jugements Ili
Succession. — Partage. — Compensation. — Rédaction des
jugements. — .Moyen nouveau. — Signification des
moyens de cassation. — Privilège sur les meubles. —
Frais de justice. Il7
Contestations entre associés. — Arbitrage. — Nomination
d'arbitres. — Patente. — Défaut d'objet du pourvoi 126
Contrat de dépôt. — Papier timbré. — Interprétation des
contrats. — Ilédaction des jugements 130
Compétence des tribunaux de commerce. — Engagement
civil. — Rédaction des jugements. — Point de droit 134
Contrat de dépôt. — Papier timbré. — Interprétation des
contrats. — Rédaction des jugements 138
Connexité. — Jonction de pourvois 142
Jugement par défaut. — Opposition. — Signification des
moyens. — Formalités. — Congé de location 143
Propriété commune. — Conniiencement de preuve par
écrit. — l'résomptions légales. — Pouvoir d'appi'écia-
tion des tribunaux. — Rédaction des jugements 151
Aveu. — Indivisibilité. — Prescription. — Preuve des obli-
gations. — Libération. — Rédaction des jugements. —
Points de fait et de droit 167
Prescription. — Conditions requises pour prescrire. —
Pouvoir d'appréciation des juges du fond en fait de pos-
session. — Rédaction des jugements. — Point de fait. —
Point de droit 174
Rédaction des jugements. — Qualités. — Exécution des
jugements. — Signification préalable 180
Imi)ôt. — Personnes sujettes au droit de patente. — i'in
de non-recevoir tirée de la non production de la patente. 184
Saisie-arrêt. — Convention contraire à la loi. — Privilège
sur les meubles. — Excès de pouvoir 188
Demande en renvoi pour cause de suspicion légitime. —
Formalité de l'enregistrement. — Irrecevabilité de la
demande en renvoi 192
Demande en renvoi pour cause de suspicion légitime. —
Vérification des faits allégués 194
Saisie-immobilière. — Jugement d'adjudication délinitivo.
l-'orme lî**
Arbitrage. — Nomination d'arbitres. — IJédaction -des ju-
gements. — Point de fait. — Motifs. — Exécution provi-
soire. — Contestation entre étrangers. — Incompétence
personuelle 202
TAltl.E CHRONOLOGIQUE DES RÉQUISITOIRES. i«7
iV l»ite NATIKK DES AKK\II:KS pag«a
d'ordre (ic4 arrt'.s
S5 G juin. Rédaction «ict jii};eiiienl!i. — l'oint Af fnil. — l'oint il<>
drxil. — Solidarité «"nlro nssun.-. — Action <liii:;>i»
Contre «in .issocic plutôt que ci-ulu' I.i r.iison s,i. i i'.- -m i
3G C juin. I>cni.inde en partage. — Vente d'iniinoublos. - '
inl«r<'-ts. — Si^iflcation de défi-nset. — H'
ju;;eniurits. — Visa des pièces ÎIS
37 11 juillet. I)einnnd<> en renvoi pour rjiuse de Ku^pieinn légitime. —
Faits nlté^ét et non prouvés. — Dvriaralion de inairU-
• mts inrulp*>s 3S0
38 20 septembre. Dclai pour fournir des défenses devint le trib' ■'
s.-xtion. — Prescription . — Interriiplioii. — |t. i. 732
39 17 octobre. Kéd.irticMi d'>« P " f.iil. — |'. int de
droit. — l'an f.int naturel. —
Nil"' ' - uverainrté d'ap-
l'i tiê
iO li novembre. ."n-iim. ....,,,,. '..mii, is tribunaux de
fommeree. — i des jn>;enients. — Aveu. — De-
iii.iiii|t« r»'<'om c... 'H\
\\ '21 iKiM iiibri'. I Mir|' ili.ii .le tirrun. — K^
e\|<Ml'* — Jii^'rmenl inlcr' '
pourvoi en cntsalion. — Foi ?:•?
i2 Î8 n'>v( iiil.ri'. Itédartion des juf;einenti«. — Ai.
— roiiimuoicalion de la prorcdur<- nu unnuU-re piiblir. ?.•<
1894.
13 9 janxi'T. Itednelinn des ju^'enients. — Point de fait. — P<dnl de
dr<dl. — Hevi!>ion d'un citinpte di- lulello. — Chose jugve.
— Doniniaves-intéréts. — Appréciation ■oaveraine des
juge!) du fond Wî
41 ?.'> janvier. ^*i^ni^e.ntion des moyens de cassation. — l(édncti<>n de*
* jujieinenls. — Prescription. - Pouvoir d'apprcci.itii>n
den jii^'es du fond.. ÎO'J
il 10 janvier. Kmploi >lu p.ipier timbre «fun type inférieur à celui eiig»'-
pir I.i loi. '.1 ■■ ' ' ' - *ur un
timbre de 10 277
}(! I.'i mir-. D'cliiTiiice. — I ■■ ■■'■■-
visoire nnnol
P<iii\ iiir iT ii.i ... . ^ ._ ; . !; .
11. Il •! - - 782
i' n III i!~. ( iLlonii iii. liil. ri'i'! l'i.'ti -Pourvoi 289
î.S 27 novembre. l'ri.-ie a p.irlie contre pouvoir. -
Abus d'autorité. — mmages-in*
frets 283
V.i 23 novembre. Coni|itc eouranL — Coniiyoïnis entre débiteur et crétui'
ciers. — Convention. — Faillite. — Condamnation aux
dépens 2S9
.'•D *27 novembre. Coiiciusions du ministère public. — Plusieurs clitfg da
demaiiibî 30*
ôl i décembio. Ilevuiulic^ilion d'immeuble. — Prescription. — Rédaction
des Jui^cmeiils 3o7
1895.
.".2 22 janvier. Décbûance. — Rejet d'une fin de non-recevoir et examen
do fond. — llédaelion des jugements. — Motifs. — Ac-
quiescement .* -'{1 1
1894.
53 13 décembre. Violation du droit de l.i défense. — Exécution provisoire
sans caution ordonnue hor.H des cas prévus par In loi... 3li;
1895. " •
il 1(1 j.iiivier. Prise à partie contre ]<■ iniiiisl.ri- pnlilic — Conditions. —
Caractères 319
388
N« Date
d'ordre des arrêts
55 5 février.
5G
10 janvier.
57
12 février.
58
5 février.
TAni.E CIIIIONOLOGIQUE DES RÉQUISITOIRES.
NATURK DES AFFAIRHS Pages
Signincation des moyens de cassation. — Pourvoi contre
une ordonnance de référé .32.*}
Prise à partie contre un magistrat. — (»rdonnance d'exé-
quatur. — Formes du inuirvoi contre ces sortes de déci-
sions. — Réquisitions du ministère public :il~
Succession. — Enfants naturels. — Uédaclion des juge-
ments ;j;5l
Coumiissionnaire. — Heddition décompte. — Chose jugée.
— Rédaction des jugements. — Fin de non-recevoir. . . . H-i»
AFFAIRES CRIMINELLES
N» Date
d'ordre des arrêts
1891.
1 23 novembre.
2 30 —
1892.
3 8 février.
4 25 mai.
5 1" août.
6 I<"- août.
7 31 octobre.
8 27 décembre.
1894.
9 29 janvier.
10 7 mai.
11 29 octobre.
x\ATU[{E bliS AFFAIRE;
Pasres
Magistrat inculpé. — Information ordonnée 345
Magistrat incul[ié. — Attentat à la liberté individuelle. —
Perte d'objets par suite de la privation de la liberté.... 347
Notification <à l'accusé de la liste des jurés. — Indica-
tions nécessaires j^our établir l'identité des jurés. —
Prestation de serment des témoins :^jo
Démolition de constructions. — Compétence du tribunal
correctionnel. — Magistrat communal. — Consignation
d'amende 354
Pourvoi contre les jugements des tribunaux correctionnels.
— Délai pour la signification des moyens de cassation
et leur dépôt au grelle du tribunal de cassation. — Pou-
voir d'appréciation des tribunaux correctionnels 35'.)
Assassinat. — Décision du jury. — Complexité des ques-
tions. — Notification de la liste des jurés 363
Attentat à la liberté individuelle commis par un juge de
paix. — Concussion 3G7
Ordonnance de la Chambre du conseil. — Opposition. —
Appréciation des faits et circonstances constitutifs des
crimes et délits. — Viol 370
Vol avec escalade. — Complicité. — Preuves du crime. —
Questions posées au jury 374
Demande en renvoi pour cause de suspicion légitime 379
Opposition formée par une partie civile à l'exécution d'une
ordonnance rendue jiar la Chambre du conseil. — Ins-
truction complémentaire. — Itenvoi devant un tribunal
de répression 382
FIN DE L.\ TABLE CHRONOLOGIQUE
TAIJLE ALPHABÉTIQUE DES MVTIÈRES
AFFAIKES CIVlLK-i
Abus d'autorit'
Arquiesroinent
Acte authcntii|ue.
Artion dirigée contre un as)ioci<^.
Adiuini<itrateur judiciaire
Arbitra^'p
Arbitres 'nouiinatioo d'
Arpentage oidounc par un jug<> de paix
Associes cnnlcslation entre)
— (solidarité i-nlre
Aveu iindivisibilit • <lf l'i
|.\KFAIIŒ< r.mMISF.I.I.F-
Auiende ronsii^natiiin .
Apprôrialion des faits
Attentat a la liliertc individuelle.
Assassinat.
V4«*
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rApiUil
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C
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AFFAIIŒS CIVILES
Cassation droit de)
Chose jugce autorit-^ de laS.
Cooioiissionnaire
Compensation ♦
Compte courant
Compte de tutelle revision)
Conclusions ^insertion dans les jugements,
Conue.xitê
Contestation entre étranj^ers.
Contrariété de jugements. . . .
9
50
9
5C
43
2f.î
58
338
58
338
18
117
4!»
290
43
2C2
13
'M)
IG
10»
23
112
3i
202
7
lî
390 TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.
N" dos l'apts
rcquisit.
Contrat de mariage 5 25
— \intei-prétalion des) 2() i-W
— — 2> 138
Contrôle du tiDniiial de cassation 7 42
Convention contraire à la loi :50 188
Cumul du possessoire et du pôtitoire 7 42
AFFAIRES CRIMINELLES.
Constructions (démolition de) 4 3.'>4
Complicité <) :j74
D
AFFAIRES CIVILES
Déclaration de pourvoi • G 35
Défenses (délai pour fournir ses) 38 232
— (signification) 36 218
Défense (violation du droit de la) 53 31G
Demande incidente h. la saisie-immobilière 13 90
Dépens 49 299
Dépôt (contrat de) 20 130
— — 22 138
Distraction d'immeuble 17 1 14
Domicile (fausse indication de) 2 5
— (indication du) 12 84
Dommages-intérêts 3G 218
— — 43 262
— — 46 282
— — 48 293
AFFAIRES CRIMINELLES
Dépôt des moyens de cassation (délai pour le) 5 359
E
Enfant naturel 5 25
— — 39 238
— — 57 331
Engagement civil 21 134
Enquête 14 %
Enregistrement (formalité de 1') 31 192
— - 46 282
Excès de pouvoir 30 188
— — 48 293
Exécution provisoire 7 42
— — 3'» 202
— — 46 282
— — * 53 3 1 G
Expertise 41 252
Experts (serment des) 41 252
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Faillite ',9 299
Frais de justice 18 117
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Hiérarchie judiciaire 9 56
TARLE ALPIIABÉTinUE DES MATIÈRES
301
AFKAIHES CIVILES
Inromprlence personnelle.
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AKFAIHES CHININELLES
Identité des jurés (ronditions requises pnur l'établir ...
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AFFAIHES CIVILES
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303
392 • TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.
N" des Pages
ri^quisil.
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AFFAIRES CIVILES
Mnndat pour se pourvoir 6 35
Ministère public (audition du) 42 258
— (conclusions du) 50 305
— (réquisitions du) 5(j 327
— (communication au) 42 258
Motifs des jugements 17 114
— — ;; 34 202
Motifs implicites 7 42
— (défaut de) 5 25
Moyens de cassation (signification des) 3 12
— — — 8 51
— — ' — H 9G
— — — 18 117
— — — 44 269
— — — 55 3'23
Moyens nouveaux 2 5
— — 4 16
— — 18 117
— d'opposition (signification des) 24 143
AFFAIRES CRlMliNELLES
Magistrat communal 4 354
— inculpé ;. î 315
— — 2 347
Moyens de cassation (délai pour la signification) 5 359
O
AFFAIRES CIVILES
Ordonnance d'exéquatur (pourvoi contre 1') 5G 327
— de référé.... 47 289
— — 55 323
AFFAIRES CRIMINELLES
Ordonnance de la chambre du conseil 8 370
— — — (opposition aux) 11 382
P
AFFAIRES CIVILES
Papier timbré 20 130
— — 22 138
— — 45 277
Partage 3(1 218
— IS 117
— 39 238
Patente (non production de la) 29 184
Possession 7 42
Possessoire 15 104
Pctitoire 15 101
Pièces (visa des) 5 25
— — 11 79
— — 1.-. 104
— — 30 218
l'oint <li' ilrojiijes jug»'nieii!-
Point de fail .Ifs juk'eiii''n'-
l'oiirvm iiiTiiitiiri- un
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l'oiivoir (1 ap|irt'<'iiiliuii Wit juges «eu IimkI.
ri'uvr pli' Cl rit • 'iiiuii-iii ' 111'
rise à |iurlie
Prcscriplioii
Profession des parties (meutiuu de
Propriélt; comiiiuiie
Purfic lies coiid'iiiiiiations faite i> ir nu .ivt.r.>i.
PriviliM'c sur les tueubles
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AFFAIUES CllIMLNELLES
Preuve des crimes et des dclil-
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AKFAillES IIIVILK:
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yiialitûs (des ju^eiuents) i ItJ
— — -S IHO
— l'ilrfaut de :; 12
AIK.\ • ■:■) t.'Rl.MlNELLEà
Questions (coiuplexitO do; C -iûô
R
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AFFAim:s CIMLi:S
Reddilinn de compte .".S 338
lleconuaissance d'tnfants naturels . 11!) '!'^&
Renvoi (demande en) :^l ltf"2
— — :i-l 19i
— — M 230
Revendication d'iui^iicuble -M '^07
AFFAiliE'b C;iil.\!INi:i.LF,S
Renvoi devant un ti'il)inial d»' ré])ressii'i! 11 ;i82
— ix.'iir cause de suspicion ligitiiiic ||' 'J"'J
SaisioiUTi't
Saisie-inunul)ilicre
Saisie- reveudicatifU'.
Signature des partfes ui-rersaire pour constolor l-'ur roiisenlcuicut
Succession •
Sursis pour la sigriilicalii>;i des moyens de cnss.tliiu;
AFFAIUKS (.IVILKS
Terre (usurpation)
Testament i,8cel, validité)
-r (appiicîition de l'art. AI3 du (Iode civil aux)...
Tribunal do cassation (dcsignation des sections (hO
— i — (;dtril)utions dos sections réunies).
Tribunaux civils (compétence en malirre douiaiiiido). . ..,
— de commerce (compétence)
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Témoins (pri'slatioii de serment) • • • •' •'•>0
Tribunal corrcclionnijl (compétence) ' <J-»*
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