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BULLETIN
DES ARRÊTS
iir
TlilliU^AL DE C4SSATI0N
RENDUS EN MATIÈRE CIVILE.
ANNÉE 1880
RÉDIOÉE ET PUBLIÉE
PAU
MM. Arthur BOURJOLLY
ET
AuG. A. HÉRAUX
AA^OCVTS.
PORT-AU-PRINCE
IMPRIMERIE AUG. A. HÉRAUX.
1880.
EGALITE, FRATERNITÉ.
<^ BULLETIN DES ARRÊTS
DU
TRIBUNAL DE CASSATION.
SECTION CIVILE.
G0NCLUS1.ON.S. — Opposition.
Ce sont les conclusions prises â V audience, — bien plus que
les moyens signifiés — qui détermine}it le niandat du juge.
Les vices d'un jugement de défaut disparaissent dès qu'il
est maintenu en opposition pur un jugement passé en force
de chose jugée.
Le silence gardé à Vaudience, uprès injonction faite par un
tribunal jugeant sur opposition, de conclure au fond, est
considéré comme une renonciation au.c mogern^ présentés con-
tre le jugement par défaut.
Ke.iet du pourvoi formé par la dame Beaubrun Pierre-
Louis contre un jugement rendu par le Tribunal de com-
merce de Port-au-Prince
Du 1» Février 1880.
Notice et Motirs.
Un jugement par défaut, faute de conclure, avait été rendu
par le Tribunal de commerce de Port-au-Prince contre la
dame veuve Beanbrun Pierre-Louis au profit de Monsieur
Alexandre Bobo. La cause reproduite sur opposition, ladite
dame demanda là communication des pièces. — Cette com-
munication lui fut refusée et le tribunal statuant sur le Ibnd,
maintint le jugement par défaut. Pourvoi fut formé à l'aide
d'une prétendue violation de l'article 14-8 du code de procé-
dure civile, de l'article 037 du code de commerce; des arti-
cles (347 et 6i8 du code de procédure civile combinés avec
l'article 150 du môme code. Sur ((uoi, le Tribunal de cassa-
tion rendit l'arrêt suivant :
Ouï Monsieur le juge N. E. Vallès, en son rapport; M^
Pollux Ilyppolite en ses observations ; Monsieur A. Bourjolly,
substitut (lu commissaire du Gouvernement, en son réqui-
sitoire de rejet; et après en être délibéré en la cbambre du
conseil ;
Vu 1» l'acte portant déclaration de pourvoi; '2" le jugement
d'opposition ; 3» la requête de la demanderesse ; ¥ la réponse
du défendeur; 5° toutes les autres pièces versées aux dos-
siers des parties ;
Vu les articles 148, 180, 150 du code de procédure civile
et l'article 637 du code de commerce, impliqué de violation
et par suite de celle du droit de la défense ;
Le Tribunal,
Statuant sur le premier et le deuxième moyen critiquant le
jugement attaqué de n'avoir pas examiné tous les griefs con-
tenus dans l'acte d'opposition; d'avoir seulement donné une
solution à l'exception soulevée en communication de pièces;
et d'avoir décidé le fond de la contestation au mépris des
autres moyens d'opposition :
Attendu' que les conclusions prises à l'audience plus en-
core que les moyens signifiés déterminent seules le mandat
du juge ;
Attendu que, dans l'espèce, la demanderesse opposante, loin
de développer dans l'instruction pul)lique de la cause ses
griefs d'opposition, s'est contentée d'exciper d'une demande
en communication de pièces empl-oyées contre elle; deman-
de qui a été déjà précédemment rejetée ;
Attendu que cet incident, reproiluit dans le débat suj' op-
position, lut rejeté, séance tenante, avec injonction d'aborder
le fond; et que la demanderesse ne se conformant pas à
cette décision, les premiers juges devaient considérer qu'elle
avait d'elle-même renoncé à ses griefs d'opposition ; qu'ainsi,
ayant statué délinitiveinent sur le fond de la contestation,
ils n'ont violé ni l'article 0;)7, du code de conunerce, qui ne
traite que des déclinatoires d'incompétence, ni l'ai'licle 180
du code de procédure civile qui a été l'objet des débats, ni
l'article 150 du même code, sans application dans l'espèce ;
Attendu que les premiers juges ne pouvaient pas s'a]).sfe-
— 3 —
iiir (le se prononcer sur l'opposition, l'opposante voulant ou
ne voulant pas, puisque l'acLe d'opposition avait été signifié
et (levait être, à l'audience, la seule base de la discussion ;
dit ces deux moyens sans fondement ; les rejette ;
Sur le dernier moyen criti(j[uaiit l'inobservation des arti-
cles 647 et 048 du code de commerce, puisque tout juge-
ment par défaut doit comporter un huissier commis pour la
signification ;
Attendu que ce moyen, en tant que plausible, aurait bien
ligure parmi les griefs d'opposition ; mais qu'il ne s'agit ici
({ue de l'examen du jugement d'opposition; que celui-ci étant
contradictoire, ne comportant pas cette condition pour être
valalde, ne saurait être signalé pour un défaut de commission
d'Jiuissier ;
Attendu que les vices d'un jugement de défaut disparais-
sent dès qu'il est maintenu en opposition par un jugement
inattaquable, c'est-à-dire qu'il n'est plus temps d'en deman-
der la réformation; rejette ce troisième moyen :
Pour ces causes et motifs, rejette; maintient le jugement
attaqué; ordonne la connscation de l'amende déposée; con-
damne la demanderesse aux dépens.
Donné de nous, D. Etienne, vice-président; C. Chéri, N.
E. Vallès, M. Frémont et S. Pjistoury, juges, au palais de
justice du Tribunal de cassation, en audience publique du
neuf Février 1880, en présence de Monsieur Arthur Bour-
JOLLY, substitut du compiissaire duCTOUvernement, et assistés
de Monsieur F. Figaro, commis-grefiier.
N« 2.
Tribunal de Cassation. — Son mandat. -— Jugements
. arbitraux.
Le pouvoir de réformation reconnu au Tribunal de cassa-
tion ne s'étend qu'aux questions qui ont été portées devant
les premiers juges.
Toute sentence portant le nom de «jugement» rentre dans
les conditions des articles 145, i48, 133, 123 et 124 du
code de procédure civile.
Les, sentences arbitrales sont des jugements véritables sou-
mis à l'économie de tous les jugements, et doivent contenir,
entre autres, les conclusions des parties et la mention de la
présence de tous les arbitres qui concourent à le rendre.
Annulation, sur le pourvoi du sieur C. DéJèan, d'un ju-
gement arbitral rendu le 31 Janvier 1882.
Du 9 Février 1880.
Xotice et Motifs.
Faute de s'être conformé à ces principes sur les senten-
ces arbitrales, un jugement du tribunal arbitral formé
à Port-au-Prince dans l'alTaire pendante entre Monsieur C.
Déjean et la dame veuve R. Vilmenay, a été cassé par l'ar-
rêt suivant :
Ouï Monsieur le juge S. Bistoury, en son rapport; M*^ C.
Arcliin, en ses développements pour le demandeur; M"^ Lé-
ger Cauvin, pour la défenderesse, et Monsieur A. Bourjolly,
substitut du counnissaire du Gouvernement, en ses conclu-
sions de recevabilité du pourvoi ; et après en avoir délil)éré
en cbambi'e du conseil ;
Vu 1» l'acte portant la déclaration de pourvoi ; 2» le juge-
ment arbitraF attaqué ; 3° la requête du demandeur; 4" la
réponse de la défenderesse; 5o toutes les autres pièces pro-
duites;
Vu les articles 145, 148, 122, 123 et 124 du code de pro-
cédure civile combinés avec les articles 54 et 60 du code de
commerce ;
Le TniHiNAL,
Sur la lin de non-recevoir proposée par la défenderesse :
Attendu <{ue tout ce qui n'aura pas été l'objet de quelque
discussion devant les premiers juges, ne saurait être à l)on
droit présenté à l'appréciation du Tribunal; que, dans l'es-
pèce, cette question de qualité consistant dans la patente
contestée au demandeur et celle du défaut de transcription
sus-mentionnée, n'ayant jamais fait matière de discussion
dans les instances précédentes, ne doivent pas être exami-
nées ici, dit sans fondement cette lin de non-recevoir et la
rejette.
Au FONn : — Sur le premier et le deuxième moyen :
Attendu que tout jugement n'est vj-ai et digne de ce nom
que. lorsqu'il est rendu dans les conditions des articles 145
et 148 du code de procédure civile, appuyés des articles 122,
123 et 124 du même code;
Attendu d'ailleurs que les articles 54 et 00 du code de
commerce ont consacré ce terme «jugement » pour désigner
la sentence arbitrale; que, dès lors, cette espèce de jugement
rentre aussi dans le droit commun et est soumise à l'éco-
nomie décrétée et reconnue pour tous les autres ;
Atter<du, en outre, que lors([ue la loi excipe d'une règle,
elle n'y laisse pas de doute en la déclarant formellement ;
qu'ainsi, il résulte de la sentence dénoncée qu'elle ne com-
porte pas les conclusions des parties ni ne constate pas la
présence de tous les juges-arbitres qui, étant nommés, de-
vaient concourir à la rendre, et est pour ce double motif,
entaché d'un vice radical ; qu'en résumé, cette sentence au-
rait dû tirer son mérite de sa concordance avec l'article 124
précité :
Pour ces causes et motifs, casse et annule le jugement at-
taqué ; renvoie les parties à se pourvoir d'autres arbitres ;
prononce la remise de l'amende déposée, et condamne la
défenderesse aux dépens.
Donné de nous, D. Etienne, vice-président; G. Chéri, J^
A. Courtois, M. Frémont et S. Bistoury, juges, en audience
publique du neuf Février 4886, en présence de Monsieur A.
BouRJOLLY^ substitut du commissaire du Gouvernement, et
assistés de Monsieur F. Figaro, commis-greffier.
N» 3.
Pourvoi en Cassation : Formalités.
La signification des moyens d'an pourvoi est vicieuse et en-
traine la déchéance quand elle est conçue en ces termines :
« Parlant à la personne d'un certain T.... trouvé au comp-
« toir des défendeurs, » sans qu'il soit fait aucune désigna-
tion des rapports qui lient ce personnage aux défendeurs.
Arrêt qui prononce la déchéance du pourvoi formé par
les héritiers Mondogat contre un jugement du Tribunal de
commerce du Cap-Haïtien.
Du 9 Février 1886.
Notice et Motifs.
Cette déchéance a été prononcée par le Tribunal de cassa-
tion dans l'atYaire des héritiers- Mondogat contre les sieurs
Otto Schutt et C»e :
Ouï M'' le juge A. Régnier, en son rapport fait à l'audience
du vingt-deux Décembre dernier, les avocats ayant respecti-
— G —
vemeut déposé leurs dossiers sans développement; et éga-
lement M'" A. Boiirjolly, substitut du commissaire du Gou-
vernement, en son réquisitoire concluant à la décliéance du
pourvoi :
Droit. — Vu les articles 78, 80 et 920 du code de procé-
dure civile invoqués à l'appui d'une déchéance soidevée par
les défendeurs ;
Le TuiBU.xAL,
Sur la première lin de non-recevoir ])asée sur une déché-
ance résultant du vice dont est entaché l'exploit de signifi-
cation des moyens du pourvoi-:
Attendu qu'un léger examen de l'acte critiqué montre,
sans conteste, que la signification a été faite, parlant à la
personne d'un certain Ti.'^clier trouvé au comptoir des défen-
deurs, sans aucune désignation qui fasse connaître les rap-
ports de liaison de ce personnage avec lesdits défendeiu's,
dit que le but de la loi n'a pas été atteint en ce (]ue ce mode
de faire n'est pas conforme aux prescriptions des articles 921),
80 et 78 précités ;
Attendu que cette signilication vicieuse fait encourir la-
déchéance prononcée par ledit article 929, dit :
Pour ces causes et motifs, les deniandeurs déchus de leur
action, par suite rejette le i)our\oi; ordonne la retenue de
l'amende déposée et les condauuie aux dépens.
Donné de nous M? Fiiémont, A. Régniku, J>' A. Courtois,
G. Ghéïii, juges, et D. Etienne, vice-président, au palais de
justice du Tribunal de cassation, en audience publique du
neuf Février 1880, en présence de iMonsieur A. Bourjolly,
substitut du connnissaire du Gouvernement, et assistés de
M'" F. Figaro, connnis-greflier.
Sêques'lre judiciaire.
Le séquestre judiciaire ne saurait être ordonné que dans le
cas de procès et de contestation reco}rnus. — Par co)itestalio)i,
la jurisprudence entend celle existante entre les parties oi-
tendues confradictoirement à la barre. — Par suite le séqties-
tre judiciaire ne saurait être introduit en donande princi-
pale, ni in eo(iué immédiatement après raccomplisseme))t iVae-
tes extra-judiciaires ou même du préliminaire de conciliation.
— 7 —
Anmilation, sur le pourvoi du sieur Dérosier Narcisse,
d'un jugement rendu, le premier Avril 1885, par le Tril)unai
civil des Gonaïves.
Du 9 Février 188G.
Notice et Motifs.
Après la mort de Monsieur P^énelon Narcisse^ qui avait
suivi celle de la dame veuve J. B. Chenet, Monsieur D. Nar-
cisse s'empara des eltets de la succession, même de ceux mis
sr.us scellés, se disant seul héritier. Monsieur J. R. Chenet,
l'evenu de l'étrangei', protesta par acte extra-judiciaire. D'où
procès devant le Tribunal civil des Gonaïves, qui rendit un
jugement prononçant le séquestre d'une des propriétés en
litige.
C'est contre ce jugement (jue se pourvut Monsieur Déro-
sier Narcisse, excipant de la violation des articles 150 et 148
du code de procédure civile, 17:28, ll-7"2 et 1473 du code ci-
vil. Le Tribunal de cassation y lit droit par l'arrêt suivant :
Ouï Monsieur le juge C. Chéri en son rapport fait à Fau-
(heiice. Me H. Baussan, en ses développements pour le de-
mandeur; également le citoyen Arthur ï^ourjolly en son ré-
({uisitoire concluaid à la recevabilité; et, après en èti-e déli-
béré eu la chambre du conseil ;
Vu 1" l'acte portant la déclaration (Uidit pourvoi fait au
grelTe du Ti'ibunal civil des Gonaïves le, 13 Avril dernier, en-
registré ; 2^ le jugement dénoncé; 3^ la requête du deman-
deur; 1"' toutes les autres pièces produites à l'appui de la
demande ;
Droit. — Vu les articles 150 et 148 du code de procédure
civile, 1728, 1472 et 1473 du code civil invoqués ;
Le Tribunal,
Statuant sur le deuxième et le troisième moyen relevant
({ue la propriété en ({uestion n'étant pas litigieuse, le juge-
ment attaqué en ayant ordonné le séquestre, a violé la loi,
est entaché d'excès de pouvoir et porte atteinte à l'inviola-
bilité du droit de propriété :
Attendu qu'au prescrit des articles combinés 1472, 1473 et
1728 du code civil, il n'y a lieu à ordonner le séquestre ju-
diciaire (|ue dans le cas de procès et de contestation recon-
nus ; qu'ainsi il en résulte que cela n'est admis alors que
dans un litige constant et déclaré ;
Attendu que la jurisprudence restreint ici le mot contesta-
tion en ne lui donnant que la compréhension d'une contes-
tation en cause, celle existante entre les parties entendues
— 8 —
contradictoirement à la barre; ({irainsi le séquestre judiciaire
ne peut être qu'un incident survenu dans le cours d'un pro-
cès et ne saurait en conséquence, être soulevé et accordé en
demande principale ;
Attendu que des actes extia- judiciaires, s'il y en a dans
l'espèce, n'établissent pas l'état de procès, puisque même les
préliminaires de concilkition ne peuvent être invoqués aux
tins d'en faire constater l'existence ;
Attendu que le jugement attaqué, en accueillant de prime
saut, une demande en séquestre en dehors de tout litige au
pi'éjudice d'un possesseur occupant, dont I4 possession et la
jouissance sont notoires, publiques et plus qu'annales, a évi-
demment mal interprété, et, par suite, faussé et violé la loi
et commis enlin un excès de pouvoir :
Pour ces causes et motifs, casse et annule le jugement at-
taqué ; renvoie la cause et les parties pardevant le Tribunal
civil du ressort de Saint-Marc pour être jugées; atïran-
chit l'amende déposée et condamne le défendeur aux dé-
pens.
Donné de nous, M. Fuémo.nt, N. E. Vallès, Ji' A. Cour-
tois, C. GiiÉm, juges, et D. Etienne, vice-président, au pa-
Jais de justice du Tribunal de cassation, en audience publi-
(jue du neuf Février 1886, en présence de Monsieur Y. La-
porte, commissaire du Gouvernement, etc.
N« 5.
Déchéance.
Le demandeur en cassation doit, à peine de déchéance, faire
le dépôt prescrit par l'article 930 du code de procédure civile,
dans les quarante-cinq jours de la signification de ses moyens.
Arrêt qui prononce la déchéance du pourvoi formé par
la demoiselle Marie-Madeleine Jean contre un jugement du
Tribunal de commerce du Cap-Haïtien.
Du U Février 1886.
Notice et Motifs.
La demoiselle Marie-Madeleine Jean, surnommée Clair-
mélie Jean-Baptiste, s'est pourvue en cassation contre un ju-
gement rendu par le Tribunal de commerce du Cap-Haïtien
— 9 —
et a fait signifier ses moyens au sieur Raoul Auguste, son
adversaire, sans avoir etïectué le dépôt prescrit par l'article
930 du code de procédure civile.
Le Tribunal de cassation, sut' la demande du Ministère
public, a prononcé l'arrêt suivant :
Le TmBUXAL,
Ouï le rapport de Monsieur le juge M. Frémont et les con-
clusions de Monsieur le substitut du commissaire du Gou-
vernement J. L. Dominique ;
Après délibération en la cliambre du conseil ;
Vu lo le jugement atta(|ué; 2» les requêtes des parties ; 3o
le certificat délivré, le 15 Septembre dernier, par le greffier
du Tribunal de cassation, constatant que la demanderesse
n'a pas fait le dépôt prescrit par la loi; et i*^' les autres piè-
ces produites par le défendeur ;
Vu aussi l'article 030 du code de procédure civile; modifié
par la loi du 17 Novembre 1870 ; ,
Sur la déchéance relevée par le ministère public :
Attendu que l'article sus-visé veut, à peine de déchéance,
que, dans les quarante-cinq jours de la signification de ses
moyens, le demandeur s'inscrive au greffe du tribunal de
cassation et y dépose : 1« une amende de cinq piastres; 2»
l'acte dûment signilié, contenant ses moyens; > l'acte de la
déclaration de pourvoi; ¥ une expédition signifiée ou une
copie signifiée du jugement dénoncé; 5o les pièces à l'appui;
Attendu que la demanderesse s'est pourvue en cassation
contre un jugement rendu à son préjudice, le cinq Février
1885, par le tribunal de commerce du Cap-Haïtien ; que le
vingt-deux Avril suivant, elle a fait signifier au citoyen Raoul
Auguste, son adversaire, l'acte contenant ses moyens, sans
avoir effectué le dépôt prescrit par l'article 930 du code de
procédure civile; d'où il suit qu'elle a encouru la déchéance :
Par ces motifs, le Tribunal déclare la demoiselle Marie-
Madeleine Jean, surnommée Clairmélie Jean-Baptiste, dé-
chue de son pourvoi formé contre le jugement rendu, Je 5
Février 1885, par le Tribunal de commerce du Cap- Haïtien;
condamne ladite demanderesse aux dépens.
Ainsi fait et jugé par nous, B. Lallemand, président; C.
Chéri, J! A. Courtois, N. E. Vallès et M. Frémont, juges,
au palais de justice du Tribunal de cassation, en audience
publique du neuf Février 1886.
— lu —
N° 6.
i*uL\'i; ijj<: DiioiT.
Le iwiiit (le tlroii ne pcul faire ùientioii que des chefs sou-
mis à l'appréciation des premiers j âges.
Rejet du pourvoi lormé par Monsieur Philippe-Auguste
Domingo contre un jugement rendu par le Tribunal civil de
Port-au-Prince.
Du 11 Février 1880.
Notice et j^Iotllts.
Monsieur P. A. Domingo, à la suite d'un jugement rendu
par le Tribunal civil de Port-au-Prince, se pourvut par voie
de la requête civile devant ce même tribunal, et, sur cette
seconde instance, fut reconnu mal fondé en sa requête ci-
vile. -*- Il se pourvut alors en cassation, excipant d'une vio-
lation de- l'article li-8 du code de procédure civile et de l'ar-
ticle 470 du même code.
Le Tribunal de cassation répondit par l'arrêt suivant :
Le Tiubunal,
Ouï Monsieur le juge C. CIhéri, en son rapport, et Mon-
sieur le substitut du commissaire du Gouvernement J. L.
Dominique, en ses conclusions ;
Vidant le délibéré ordonné en cliambre du conseil ;
Vu : i° le jugement attaqué; 2^ les requêtes des parties;
et 3» les autres pièces produites ;
Vu aussi les articles 148 et 917 du code de procédure ci-
vile ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pour-
voi :
Attendu que, relativement à la requête civile présentée
par le demandeur en cassation au Tribunal civil du Port-au-
Prince, le jugement dénoncé en demandant, dans son poiirt
de droit, si le jugement du 9 Avril 1881 a violé les disposi-
tions des paragrapbes 2 et 1- de l'article 416 du code de pro-
cédure civile, soit pour avoir statué sur choses noy deman-
dées, soit pour avoir omis de prononcer sur le chef de la de-
mande de J. A. Gaillard; et en déclarant, dans ses motifs, que
la demande en requête civile de P. A. Domingo n'est pas fon-
dée, en ce que le jugement du 9 Avril 1881 , pour avoir écarté
l'exception tirée de l'article 9P2 du code civil, et accueilli
celle basée sur l'article 172 du code de procédure civile,
— 11 —
soulevées par ledit demandeur, n'a pas prononcé sur choses
non demandées; et ([ue si ce jugement a omis de prononcer
sur l'un des cliefs de la demande, c'est que le Triljunal civil
de Port-au-Prince ayant été dessaisi de la contestation exis-
tant entre les parties par arrêt du 13 Novembre lîS76, il
n'incoml^ait qu'au Tribunal civil de Jacmel d'y statuer; le ju-
gement dénoncé comporte le point de droit et les motifs
exigés par l'article 148 du code de procédure civile; d'où il
suit (ju'il n'y a pas eu violation de cet article ;
Attendu qu'aucune lin de non-recevoir n'ayant été invo-
quée par le demandeur en cassation devant les premiers ju-
ges, le point de droit n'a pu en faire mention ; et que le
moyen pris de la prétendue violation de l'article 474 du code
de procédure civile relatif à la contrainte par corps, n'ayant
été non plus agité devant le tri])unal civil, le jugement atta-
({ué n'a pu violer cet article ;
Attendu que de l'examen de ce jugement il résulte qu'il
n'existe point de contradiction entre ses motifs et son dispo-
sitif :
Par ces motifs, le Tribunal rejette le pourvoi formé par
Monsieur Pliilippe-Auguste Domingo contre le jugement
rendu, le 6 Août 1884, par le tribunal civil de Port-au-Prince;
ordonne, en conséquence, la confiscation de l'amende dépo-
sée et condamne ledit sieur P. A. Domingo aux dépens.
Ainsi fait et jugé par nous, B. Lat;lemand, président; C.
Chéri, J. A. CoÙrtois, N. E. Vallès et M. Frémont, juges,
au palais de justice du Tribunal de cassation, en audience
publique du 11 Février 188G.
N° 7.
Action possKssdnu':. — Ci\mil du pktîtoirk et ni'
POSSESi^IRE.
Est cssciiliellemenl jjosscssoii-c V action qui tend à faire dé-
violir un mur qu'une partie fait construire sur sa propriété
et qui doit empêcher le titn-e cours des eaux pluviales décou-
lant naturellement de la propriété de la. partie adverse.
Il n'y a pas cumul du pi'litoire avec le 'possessoire lorsque,
xoit pour déclarer la possession, soit pour ordonner l'crécu-
lion j)rovisoire du jugement, te-juf/e puise des motifs dans un
litre produit dans t'instaure.
Kejet du ])()iii'voi formé par la daiiio (;, de I^ai-EL contre
— 12 —
un jugement rendu sur appel par le Tribunal civil de Port-
au-Prince.
Du 10 Février 1886.
Notice ot IMotifs.
Uu jugement du Ti'ibun»! civil de Port-au-Prince, rendu
sur appel d'un jugement de la justice de paix de la Capitale,
section nord, avait, à la requête du sieur V. Fortunat, or-
donné la démolition d'un mur élevé par la dame C. de Laleu
contre la propriété dudit sienr V. Fortunat. Pour faire tom-
ber ce jugement, la dame ('.. de Laleu allégua devant le Tri-
bunal de cassation la violation des règles de la compétence,
de l'article 148 du code de procédure civile, de l'article 33
du même code, ainsi qu'une fausse application de l'article 31.
Le Tribunal de cass.ation répond.it par l'arrêt suivant:
FiE Tribunal,
Oui le rapport de Monsieur le juge .1. Martineau ; les ob-
servations de M« C. Arcbin, sul)stituant M^^ Ducbatellier et
Daupbin, avocats de la dame de Laleu; celles de M" Thébaud
jeune, avocat de M'' Fortunat, et les conclusions de Monsieur
le substitut du commissaire du Gouvernement A. Bourjolly;
Après en avoir délibéré en la cliambre du conseil ;
Vu : lo le jugement atta([ué; !2" les requêtes des parties;
3o l'acte de la déclaration de pourvoi; ¥ les autres pièces
produites ;
Vu aussi les articles 31, 33 et 118 du code de procédure
civile ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pour-
voi ;
Attendu ({u'est essentiellement possessoire l'action qui
tend à faire démolir un mur (|ue la demanderesse en cassa-
tion fait construire sur sa propriété et ({ui doit empêcber le
libre cours des eaux pluviales découlant naturellement de la
propriété du défendeur en cassation;
Attendu ({ue les premiers juges ont recomiu et apprécié
que M'" Victor Fortunat est en possession et jouissance de la
servitude (ju'il réclame depuis plus d'un an, et qu'il a été
troublé dans sa possession et jouissance par la dame Cras-
ménil de Laleu ;
Attendu que de l'examen du jugement dénoncé et des con-
clusions des parties, il appert ([ue les points de fait et de
droit de ce jugement contienneid l'exposé sommaire des
questions et" des faits essentiels (pii ont été agités devant le
tribunal civil ;
-- 43 —
Attendu qu'il n'y a pas cumul du pétitoire avec le posses-
soire lorsque, soit pour éclairer la possession, soit pour or-
donner l'exécution provisoire du jugement, le juge puise des
motifs dans un titre produit ;
Qu'il ressort de tout ce qui précède qu'il n'y a pas eu vio-
lation des règles de compétence et des articles 33 et 148 du
code de procédure civile, ni fausse application de l'article 31
de ce code :
Par ces motifs, le Tribunal rejette le pourvoi formé par la
dame Philomène Latortue, épouse Grasménil de Laleu, con-
tre le jugement rendu sur appel, le seize Décembre 1884,
par le tribunal civil du Port-au-Prince ; ordonne, en consé-
quence, la confiscation de l'amenfle déposée et condamne
ladite demanderesse aux dépens.
Ainsi fait et jugé par nous, B. Lallemand, président; J'.
A. Courtois, J. Martineau, N. E. Vallès et M. Frémont,
juges, au palais de justice du Tribunal de cassation, en au-
dience publique du seize Février 1886.
U)i. jugement est. un acte authentique qui fait foi jusqu'à
inscription de faux des énonciations qu'il contient.
Rejet du pourvoi formé par le citoyen Petli-Charles
Charles contre un jugement rendu en dernier ressort, le 31
Juillet 1885, par le Tribunal de paix de Jacmel.
Du If) Février 1886.
Notice et Motifs.
Les faits de la cause ressortent d'une façon suffisamment
claire de l'arrêt dont la teneur suit :
Le Tribunal,
Ouï Monsieur le juge M. Frémont, en son rapport; M' le
substitut du commissaire du Gouvernement J. L. Dominique,
en ses conclusions; et après en avoir délibéré en la cham-
bre du conseil ;
Vu l'article 3^2 de la loi organique des tribunaux, du O.luin
1835; ^
Sur l'unique moyen de cassation, fondé sur ce que le juge
— 14 — '
de paix aurait prononcé en dernier ressort sans être assisté
d'un suppléant ;
Attendu qu'un ju^enient étant lin acte autlientique l'ait foi
jusqu'à inscription de faux des énonciations cju'il contient ;
Attendu que le jugement critiqué constate formellement
qu'il a été rendu par Messieurs les juge et suppléant de
juge J. A. Vyles et A. Bernier; d'où il suit que l'excès de
pouvoir reproché ;iu tribunal de paix de Jacmel n'est pas
fondé :
En conséquence, le Tribunal rejette le pourvoi formé par
le citoyen Petit-Charles Charles contre le jugement rendu en
dernier ressort, le 31 Juillet 1885, par le tribunal de paix de
la commune de Jacmel ; ordonne la confiscation de l'amende
déposée et condamne ledit demandeur aux dépens.
Ainsi fait et jugé par nous, B. Lali.emand, président; C.
Chéri, J, A. Courtois, N. E. Vallès et M. Frémont, juges,
au palais de justice du Tribunal de cassation, en audience
publique du IG Février 188G, en présence de M'' J. L. Domi-
nique, substitut du commissaire du Gouvernement.
N° 9.
Opposition. — Qualitks. — Numéro de la patente.
Uopposition ii'c^t qu'une conséquence, une reprise ou une
conli)iuation de Vinstance pour faire rapporter une première
condamnation. Il suit de là que se pourvoir contre le juge-
ment sur opposition, c'est nécessairement attaquer le jugement
primitif qui l'a engendré.
Le numéro de la patente n'est point crigible lorsque la con-
testation n'est pas commerciale.
Arrêt qui déboute de leurs prétentions les époux G. Mar-
GiiON, dans l'affaire Margron-Mitton.
Du 10 Février J880.
Notice* et Motifs.
Les époux G. Margron, créanciers hypothécaires delà dame
Vc Pierre Faubert, ' avaient reçu en "garantie la moitié de
r)ia])itation liochchlanclie, propriété de ladite dame.
N'étant pas payés, ils se tirent adjuger le bien par l'inter-
médiaire de M-^'J. C. Antoine, après l'accomplissement des
— 15 —
formalités légales. Mais alors infervinront les dames Mitton,
également créancières liypolliécaires sur le même bien, quoi-
(|iie inscrites postérienrement. Un jugement du Tribunal ci-
vil (le Port-au-Prince, provo(pié par elles, donna gain de
cause aux époux iVliu^gron.
Pourvoi en cassation. — D'où arrêt qui casse lo jugement
du Tribunal civil de Port-au-Piince pour violation de l'arti-
cle 148 tlu code de procédure civile et poui- fausse inlerpré-
lation de l'article 850 du même code.
Le Tribunal civil de .lacm'el, saisi de l'alTaire, rendit un
premiei" jugement par défaut coidre les époux Margron. —
Sur l'opposition de ceux-ci, sortit un second jugement con-
lirmant le piécédent. Les époux Margron se pourvurent-en
cassation coutre les deux jugements, excipant d'une triple
violation de l'article 148 du code de ]^rocédui'e civile, d'un
excès de pouvoir et d'une violation de l'article 1(30 du même
code; d'une fausse application de l'article llIOl du code civil.
— Les défenderesses répondirent d'abord par quatre fins
de non-recevoir que repoussa le Tribunal de cassation; sur
le fond, le Tribunal donna raison au pourvoi en cassant le ju-
gement attaqué et, usant de son pouvoir d'évocation, il dé-
bouta les demandeurs, ainsi ((u'cn fait foi l'arrêt suivant :
Le Ti'.Ti^.rNAr.,
Oui Monsieur le juge .1. Martineau en son rappoit fait à
l'audience; les développements et observations de M^ j. C.
Antoine pour les demandeurs et, ceux de M^ Léger Caiivin
pour les défenderesses ;
Ouï également le ré([uisitoii'e du citoyen V. f.;q)or!e, coui-
missaire du Gouvernement près le Tribunal, concluaii! orale-
ment à ra<lmission du pouivoi et, au fond, au rétablissement
de l'inscription contestée des défenderesses au registre du
(lonservateur des bypothèques; et, après en être délil)éré eii
la cliambre du conseil ;
Vu l'acte déclni'atif du pourvoi reru au gretfe du Trilninal
des jugements atta(fués, à la date du onze Novemlire 1884,
[ic et !2'n*' expédition; la seconde expédition portant annexe
d'un mandat spécial donné à M*' .1. A. Cariés, avocat du
barreau de Jacmel, pour ce faire; — 2'^ les jugements atta-
<piés sus-mentionnés ; 3'^ la requête des demandeurs conte-
nant leurs moyens et griefs, eni'egisli'ée et signifiée; 4» celle
eu réponse des défenderesses opposant en sus ([uatre fins de
noii-recevoir ou moyens de déchéance à la validité du pour-
voi ; le tout enregistré et signifié; 5» enfi]i, tous les docu-
ments versés respectivement par les parties ;
Droit. — Vu les articles 9t22, 02(), 1>27, 030 et 148 du code
— io-
de procédure civile, aussi les articles 632 et 1901 du code
civil cités en violation, en fausse application d'où il est ar-
gué un excès de pouvoir ;
Le Tribunal,
Statuant sur la première fin de non-recevoir tendant à dire
que le jugement par défaut du neuf Mai 1884 n'est pas en
cause; et qu'il n'est déféré à l'examen que le jugement d'op-
position du dix-sept Juillet de la même année :
Attendu que l'opposition n'est qu'une conséquence, une
reprise ou une continuation de l'instance pour faire rappor-
ter une première condamnation ; qu'ainsi, l'opposition n'a
d'autre lin que de faire réformer ou maintenir le jugement
de défaut; qu'il suit de là que se pourvoir contre le juge-
ment sur opposition, c'est nécessairement attaquer le juge-
ment primitif qui l'a engendré; — rejette cette fin de non-
recevoir ;
Sur la deuxième déchéance proposée en ce que, il est con-
testé que Me J. A. Cariés ait reçu un mandat spécial de faire
la déclaration du pourvoi au greffe du Tribunal civil de Jacmel;
Attendu qu'il est versé au dossier deux expéditions de
cette déclaration ; que la seconde comporte l'annexe du man-
dat contesté, au pied de l'acte déclaratif; que dès lors il est
évident pour le Tribunal que M^ Cariés était pourvu d'une
procuration sans qu'il soit besoin de chercher à savoir pour-
quoi la première expédition est délivrée avec cette omission ;
dit n'être pas plus fondée la deuxième fm de non-recevoir ;
Sur la troisième déchéance que les demandeurs au pour-
voi ne sont pas munis du numéro de leur patente, bien que
l'époux en cause pour autoriser son épouse, se soit qualifié
négociant ;
. Ce reproche, s'il peut être fondé ailleurs ne l'est pas ici,
puisque la contestation, dans l'espèce, n'est point commer-
ciale ;
Sur la quatrième fin de non-recevoir tirée de l'article 140
de la Constitution :
Le Tribunal répond et dit là-dessus, attendu qu'elle est
étrangère à la longue et uniforme jurisprudence qu'il a sui-
vie jusqu'ici, écarte ce grief et ai'gument.
Statuant sur le premier moyen du pourvoi par lequel il
est reproché aux deux jugements attaqués d'avoir violé l'ar-
ticle 148 du code de procédure civile, en ne visant pas l'acte
d'ajournement introductif d'instance du 16 Juin 1879 qui est
la pièce capitale, le mobile de toute la contestation (jui di-
vise les parties :
Attendu, en effet, que cet acte est d'une importance telle
— 17 —
qu'il fait, à lui seul, toute la procédure; que son défaut de
visa ne peut être excusé en arguant de son inutilité daiife
l'espèce ;
Attendu ({ue, bien que l'arrêt du Tribunal de cassation
soit attributif de juridiction et saisisse de plein droit le Tri-
bunal civil de Jacmel ; mais, à considérer par le fait' même
dudit arrêt, que le procès recommençant en seconde ins-
tance, que tout ce qui a existé ou qui a dû exister dans les
jugements précédents étant débouté, déclaré nul et non-avenu,
le Tribunal civil de Jacmel avait pour devoir de viser, en
compagnie des autres pièces qu'il énumère, cet acte qui ne
se trouve mentionné ni dans son jugement de défaut, ni
dans celui de l'opposition ; et que, s'il en a parlé quelque
part, c'est évasivement, sans en tirer aucune considération;
que dans l'état de la cause, dit <iue ce visa essentiel fait dé-
faut, et, par suite, inlirme ;
Pour ce, casse et annule les deux jugements attaqués pour
statuer sur le mérite du pourvoi.
Au FONn ,
Jugeant en dernier ressort cl sans appel d'après les pou-
voirs déférés au Tribunal par l'article 142 de la Constitution:
Attendu que, si la radiation pouvait être opposée aux dé-
fenderesses, celles-ci n'étaient pas moins fondées et autorisées
à intervenir dans la vente et à exercer leur droit de suite en
vertu du principe et du droit incontestés établis par l'article
956 du code civil ;
Que de là toutes les critiques et actions qu'elles auraient
exercées contre l'adjudication du 16 Octobre demeurent rai-
sonnablement commandées non-seulement dans leur intérêt
mais aussi dans celui de leur débitrice, puisque les griefs
qu'elles articulent sont reconnus patents et irréfutables ;
Attendu qu'il est constant, dans l'espèce, que l'adjudica-
tion de l'immeuble litigieux, savoir la moitié, côté Est de
l'habitation Rochrhlanche, en faveur des époux G. Margron,
créanciers hypothécaires, comme les défenderesses, de la
dame Pierre Faubert, ensemble avec son fils FénelonFaubert,
a été faite et consommée dans des conditions très regretta-
bles en l'étude de M*" J. H. Hogarth, lorsque toutes les for-
malités essentielles et irritantes pour ce, quoiqu'employées,
mais ne révèlent qu'un simulacre de formes «xcluant toute
sincérité, toute droiture ;
Attendu qu'il est prouvé matériellement et notamment que
le procès-verbal d'adjudication fait foi de la violation de tou-
tes les formalités tracées par la loi, puisqu'elles ont été conS-
— 48 —
tatées nominales plutôt que réelles, quand on consulte les
faits et circonstances de la cause ;
Attendu, en outre, qu'il y a lieu de criti(|uer le cahier
des charges pour la violation des délais le concernant, pour
les clauses, sanctions et pénalités exorbitantes et inusitées
qu'il comporte, comme créant des difficultés, des entraves
faites en vue de garder le plus de mystère possible sur l'évé-
nement de la vente de cet immeuble, d'avoir manifestement
peu de concurrents ou enchérisseurs et d'en faire entîn, s'il
y échet, du droit de tous le droit exclusif d'un seul ;
Attendu que l'annonce même de la vente dans le choix de
VEcho du Pdi/f^, journal incertain qui n'eut que six numéros
pour toute existence, et qui disparut aussitôt après cette an-
nonce jusqu'à ce jour, était aussi peu propre, comme organe
de publicité, à donner à cette vente tout le retentissement
et toute la renommée préalables que le législateur entend
aux fins d'arriver à une expropriation légale :
Attendu que de ce dernier fait il ressort un nouvel arti-
fice évident employé dans le but d'obtenir une publicité fac-
tice, et que ce nouveau grief, à lui seul, suffirait pour l'an-
nulation, si les autres circonstances déjà déterminées n'y
concouraient pas virtuellement ;
Attendu, en droit et en fait, que l'adjudication étant re-
connue et déclarée invalide, a <lù entraîner et engendrer des
effets qui ne sauraient nullement profiter à l'adjudicataire ;
que, partant, son opposition signifiée apivs ladite adjudica-
tion doit être déclai'ée non avenue :
Attendu (jue tous les actes faits pour parvenir à l'adjudi-
cation du 10 Octobre, tels que ordre, collocation et radiation
sont reconnus caducs et doivent être déclarés tels ;
Pour ces causes et motifs, dit les demandeui's mal fondés
en lein-s prétentions, les en déboute: en conséquence, an-
nule l'adjudication <lu 10 Octobre 1877 avec tous les actes,
s'y l'attachant, (|ni l'ont précédée et suivie: donne main-levée
de l'opposition signifiée le 21 Avi'il 1870 au notaire Louis
Oriol ; ordonne la réinscription du bordereau îles défende-
resses au registre du ConservatiMir des hypothèques, sans
préjudice au privilège établi d'ordre, de manière que le tout
soit remis au même et semblal)le état qu«' celait avant la
radiation de l'inscription: ordonne remise de l'amende dé-
posée et condamne les défenderesses aux dépens.
Et, attendu,, en définitive, que, dans l'espèce, les droits,
bien (|u'opp()sés, étaient fondée dans la contestation, de part
et d'autre, et rendaient le procès inévitable; qu'ainsi, si pré-
judice il y a, il est, à n'en point douter, réciproijue: — re-
jette les dommages-intérêts respectivement proposés.
— lu —
Donné de nous, D. Etienne, vice-président; C. Chéri, J'^
A. Courtois, Laroche fils, L. E. Vaval, J. Martineau, N.
E. Vallès, M. Frémont et F. Nazon, juges, au palais de
justice du Tribunal de cassation, en audience publique et
solennelle de ses S3ctions réunies, ce jour, mardi 16 Février
1886, en présence de Monsieur A. Bourjolly, substitut du
commissaire du Gouvernement, etc.
N° 10.
Droit de la défense,
Uit Tribunal conunet un excès de pouvoir et viole le droit
de la de'fense, quand, sans entendre les moyens d'une partie
au fond, alors qu'il avait à statuer sur une exception pro-
posée, il rend d'emble'e une décision au fond,
Annulation, sur le pourvoi du citoyen M. Bertrand Ba-
RABÉ, d'un jugement rendu, le 8 Mai 1884, par le Tribunal
civil des Gonaïves.
Du 18 Février 1886.
Notice et Motifs.
Dans une instance en divorce entre Monsieur Bertrand
Barabé et sou épouse, le premier s'était vu condamner à pa-
yer à sa femme une pension alimentaire, quoiqu'il n'eut ex-
cipé à l'audience que d'une fin de non-recevoir. Il se pour-
vut en cassation, se réclamant, entre autres moyens, du droit
de la défense, violé par le jugement de condamnation. —
L'arrêt suivant lui donna raison :
Le Tribunal,
Ouï Monsieur le juge S. Bistoury, en son rapport; Mon-
sieur le substitut du commissaire du Gouvernement J. L.
Dominique, en ses conclusions; et après en avoir délibéré
en la chambre du conseil ;
Vu : 1» le jugement attaqué; ^o la déclaration de pourvoi;
30 la requête du demandeur; et 4° les autres pièces produites;
Vu aussi l'article 917 du code de procédure civile ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi :
Attendu qu'il est constaté par les conclusions insérées dans
le jugement attaqué, que le sieur Barabé, en réponse à la
demande de résidence provisoire et de pension alimentaire
de sa dame, avait opposé une fin de non-recevoir tendante
— '20 —
à dire que cette demande ne pouvait être recevable, parce
que la défenderesse en cassation avait, antérieurement à l'ac-
tion en divorce de son mari, abandonné le toit marital ;
Que sans s'être expliqué sur cette lin de non-recevoir, et
sans avoir entendu les moyens du demandeur en cassation
sur le fond de la contestation, le Tribunal civil des Gonaïves
a accueilli la demande de la dame Barabé; en quoi, il a com-
mis un excès de pouvoir eu violant le droit de la défense :
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les
autres moyens, le Tribunal casse et annule le jugement ren-
du, le 8 Mai 1884, par le Tribunal civil des Gonaïves ; et,
pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause de-
vant le Tribunal civil de Sîiint-Marc; ordonne la remise de
l'amende déposée et condamne la dame M. Bertrand Barabé
aux dépens.
Ainsi fait et jugé par nous, B. Lallemand, président; C.
Chéri," Jh A. Courtois, M. Frémont et S. Bistoury, juges,
au palais de justice du Tribunal de cassation, en audience
publique du 18 Février 1886.
N° 11.
Pourvoi en cassation. — Délai d'assignation.
La déchéance prévue par V article 929 du code de procédure
civile doit être prononcée contre le demandeur en cassation
qui, au lieu de donner assignation à fournir les défenses
dans les deux mois, aurait fixé un délai j^las court que celui
accordé par la loi.
Arrêt qui déclare le sieur Johann Jacobsen déchu du
pourvoi formé contre le jugement rendu, le 4 Août 1884, par
le Tribunal civil d'Aquin.
Du 18 Février 1886.
Notice et Motifs.
Le sieur Johann Jacobsen, débouté de sa demande contre
sa débitrice, la dame Alcéna Petit, se pourvut contre le ju-
gement du Tribunal civil d'Aquin, alléguant une triple vio-
lation de l'article 148 du code de procédure civile, — La dé-
fenderesse lui répondit par quatre lins de non-recevoir, dont
— 21 —
la première entraîna le rejet de la demande, appert l'arrêt
suivant:!
Le Tribunal ,
Ouï le rapport de Monsieur le juge S. Bistoury, les con-
clusions de Monsieur le substitut du commissaire du Gou-
vernement J. L. Dominique; et après en avoir délibéré en la
chambre du conseil ;
Vu : 1» le jugement attaqué; 2« la déclaration de pourvoi;
3» les requêtes des parties ; et 4» les autres pièces produites ;
Vu aussi l'article 929 du code de procédure civile ;
Sur la première fin de non-recevoir invoquée par la défen-
deresse :
Attendu qu'aux termes de l'article sus-visé, le défendeur
doit être assigné à fournir ses défenses au greffe du Tribunal
de cassation dans les deux mois ; que, contrairement à cette
disposition, la dame veuve Alcéna Petit a été, par acte, en
date du 13 Septembre 1884, assignée à fournir ses défenses,
dans soixante jours ; que, dans l'espèce, le dernier jour pour
fournir les défenses, au vœu de l'article 929 du code de pro-
cédure civile, était le 13 Novembre 1884, tandis que le soixan-
tième jour accordé par l'acte du demandeur expirait le 12;
d'où il suit que la défenderesse a été assignée dans un délai
plus court que celui que lui accorde la loi ;
Attendu que le demandeur ne peut réparer cette informa-
lité ; que c'est donc le cas de prononcer la déchéance prévue
par le deuxième alinéa de l'article 929 :
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les au-
tres fins de non-recevoir, le Tribunal déclare le sieur Johann
Jacobsen déchu de son pourvoi formé contre le jugement
rendu, le 4 Août 1884, par le Tribunal civil d'Aquin, en ses
attributions commerciales; ordonne la confiscation de l'a-
mende déposée et condamne ledit demandeur aux dépens.
Ainsi fait et jugé par nous, B. Lallemand, G. Chéri, J^ A.
Courtois, M. Frémont et S. Bistoury, juges, au palais de
justice du Tribunal de cassation, en audience publique du
dix-huit Février 1886.
N° 12.
Faux incident civil.
En cas d'une demande d'inscription de faux incident civil
contre un acte, le Tribunal n'est point obligé de surseoir au
prononcé de son jugement, tant que l'action criminelle n'a
pas encore été intentée. — Ce n'est que dans le cas prévu par
l'article ^40 du code de procédure civile, que l'article 241 de
ce code prescrit de surseoir à Htaluer .sn/- le civil junqa'aprh
le JLUjemeitt sur le faux.
Rejet du pourvoi lornié par le général JuyEi'ii Lamotiie
contre un jugement rendu par le Tribunal civil de Port-au-
Prince.
Du ti3 Tévi-ier 1886.
Notice et Motifs.
Le général Joseph Laniotlie avait été condamné à payer à
Mo- Aug. A. Héraux la somme de P. 23.60 '', montant des dé-
pens distraits en sa faveur pai' jugement du Tribunal civil de
Port-au-Prince. Poui- ariiver à se faire payer, celui-ci fit pra-
tiquer sur les effets et meu])les du général une saisie-exécu-
tion, à laquelle son débiteur lit opposition. L'alTaire appelée
devant le Tribunal pour statuer sur cette saisie-exécution, le
générai Lamothe conclut à la déclarer nulle, en ce que : 1"
aucun commandement préalalde ne lui avait été fait; 2» un
acte de ce genre, en cas où il en existât un, serait entaché
de faux, puisque l'huissier n'aurait pas été assisté du juge de
paix; 3o dans le jugement de condamnation, les dépens n'ont
pas été distraits en faveur de Vi^ Aug. A. Héraux. — Le Tri-
bunal civil de Port-au-Prince admit la validité de la saisie-
exécution. — Le général Lamothe se pourvut en cassation,
reproduisant sous une autre forme et en les adaptant au ju-
gement attaqué, les arguments présentés en première ins-
tance.
Le Tribunal de cassation répondit par l'arrêt suivant :
Le Tribunal ,
Ouï Monsieur le juge J. A. Courtois, en son rapport; Mon-
sieur le substitut du conunissaire du Gouvernement A. Bour-
jolly, en ses conclusions; et après en avoir délibéré en la
cluunbre du conseil ;
Vu : 1" le jugement attaiiué ; 2^ les requêtes des parties;
3" l'acte de la déclaration de pourvoi; et i" les autres pièces
produites ;
Vu également les ai'ticles 2iU, 2il et 50i du code de pro-
cédure civile ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu que le Tribunal n'est point, en cas d'une demande
d'inscription de faux incident civil contre un acte, obligé de
surseoir à prononcer son jugement, tant (jue l'action crimi-
nelle n'a pas encore été intentée ;
— 23 —
Attendu que ce n'est que dans le cas prévu par l'article
'240 du code de pr-océdui-e civile, que l'article 2M de ce code
prescrit de surseoir à statuer sur le civil jusqu'après le ju-
gement sur le faux: cas (jui n'existe point dans la cauvse ac-
tuelle ;
Attendu ({ue les premiers juges ont constaté que la saisie-
exécution, dont on deniaudait la nullité, a été précédée d'un
commandement qui a été signilié, le 18 Avril 1885, au de-
mandeur en cassation, par le ministère de l'huissier G. Du-
poux ;
Qu'il résulte de tout ce ({ui précède qu'il n'v a eu ni ex-
cès de pouvoir, ni violation de l'article 504 du code de pro-
cédure civile :
Par ces motifs, le Tribunal rejette le pourvoi formé par le
général Joseph J.amothe contre le jugement rendu, le 22
Juillet 1885, par le Triljunal civil du Port-au-Prince; ordonne
la conliscation de l'amende- déposée et condamne ledit de-
mandeur aux dépens.
Ainsi fait et jugé par nous, U. Lallemand, président; C.
Chéri, J'' A. Courtois, N. E. Vallès et M. Frémonï, juges,
au palais de justice du Tribunal de cassation, en audience
publique du vingt-ti'ois Février 1880.
Vente coNniTiOxXiNELLE.
La (•oiiueiitio)t par laquelle uïl débitear stipule que, faute
de se libérer au terme convenu et après mise en demeure^
rimmeuble hypothéqué au créancier deviendra la propriété de
celui-ci, est une vente conditionnelle qu'aucune loi ne défend
et qui, par conséquent, est licite et valable. Ce n'est donc pas
à une clause semblahle que s appliquent les dispositions de
l'article 1855 du code civil relatives à Vantichrèse.
Annulation, sur le pourvoi du citoyen Saint-Firmin j"«
d'un jugement rendu, le 8 Septembre 1884, par le Tribunal
civil des Cayes.
Du 23 Février 1886.
Notice et Motifs.
Une stipulation semblable était intervenue entre la dame
— 24 —
Cruay David et sou fils et le sieur St.-Firmin jeune. Mais au
moment où la convention allait recevoir son application, les
premiers s'y opposèrent et, devant le Tribunal civil des Cayes,
parvinrent à faire annuler leur obligation. Leur adversaire
se pourvut en cassation, excipant de la violation et de ta
lausse application de la loi. — Ce pourvoi fut admis par l'ar-
rêt suivant :
Le TninUiNAL ,
Ouï Monsieur le juge F. Nazon, en son rapport ; les con-
clusions de Monsieur le commissaire du Gouvernement A.
Bourjolly; et après en avoir délibéré en la chambre du con-
seil ;
Vu : 1" le jugement attaqué; 2^ l'acte de la déclaration de
pourvoi ; 3o la requête contenant les moyens du demandeur ;
et 4» les autres pièces produites ;
Vu également les articles 448, 925, 1367, 1368, 1369 et
1855 du code civil ;
Sur le premier moyen du pourvoi :
Attendu que la propriété est le droit de jouir et disposer
des choses, de la manière la plus absolue, pourvu qu'on
n'en fasse point un usage prohibé par les lois ou par les rè-
glements; et que les conventions légalement formées tien-
nent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peu-
vent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou
pour les causes que la loi autorise ; et qu'elles doivent être
exécutées de bonne foi ;
Attendu que la loi ne prohibe pas la convention par la-
quelle le débiteur stipule que, faute de se libérer au terme
convenu et après mise en demeure, l'immeuble hypothéqué
au créancier deviendra la propriété de celui-ci; que cette
stipulation n'est qu'une vente conditionnelle qu'aucune loi
ne défend, et qui, par conséquent, est licite et valable; qu'une
semblable clause ne rentre point dans les dispositions de
l'article 1855 du code civil, relatif à l'antichrôse ;
Attendu qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué,
a faussement appliqué cet article, et violé l'article 925 dudit
code :
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le se-
cond moyen, le Tribunal casse et annule le jugement rendu,
le 8 Septembre 1884, par le Tiibunal civil des Cayes; et, pour
être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les
parties devant le Tribunal civil de Jérémie; ordonne la re-
mise de l'amende déposée et condamne les défendeurs aux
dépens.
Ainsi fait et jugé par nous, B. Lallemand, président; C.
— 25 —
Guéri, J'' A. Courtois, N. E. Vallès et F. Nazon, juges, au
palais de justice du Tribunal de cassation, en audience pu-
blique du vingt-trois Février 1886,
NO 14.
Pourvoi en cassation, — Parties en cause, — Droit
de la défense.
Le pourvoi en cassation ne peut être dirigé que contre les
parties qui ont figuré au procès, et au profit desquelles les
jugements ont été rendus, ou contre leurs héritiers, représen-
tants ou ayant-cause.-
Un tribunal ne peut sans porter atteinte au droit de la dé-
fense, prononcer aucune décision à l'égard d'une personne
qui n'a pas été assignée à fournir ses défenses.
Rejet du pourvoi formé par la dame Amélie Faubert
contre un jugement en dernier ressort du Tribunal de paix,
section sud, de Port-au-Prince,
Du 23 Février 1886.
Notice et Motifs.
La dame Amélie Faubert, veuve Fénelon Faubert, con-
damnée à ce qu'elle dit, par jugement du Tribunal de paix
de Port-au-Prince, section sud, à payer à la dame J, E. Tra-
viéso la somme de P. 79,60, se pourvut en cassation contre
ce jugement. Mais la défenderesse répond qu'aucun juge-
ment n'est intervenu entre elle et la dame V^ Fénelon Fau-
bert, et que l'action est erronée, vu que les parties qui ti-
gurent au jugement incriminé ne sont pas les mêmes que
celles qui sont maintenant en cause. Sur quoi est intervenu
l'arrêt suivant :
Le Tribunal ,
Oui Monsieur le juge M. Frémont, en son rapport; M«
Léger Cauvin, avocat de la demanderesse, en ses observa-
tions; Monsieur V, Laporte, commissaire du Gouvernement,
en ses conclusions; et après en avoir délibéré en la cham-
bre du conseil ;
Vu : 1» le jugement attaqué; 2» l'acte de la déclaration de
— 20 —
pourvoi; 3» les requêtes des parties; et 4" les autres pièces
produites ;
Vu aussi les articles 92'2 et 929 du code de procédure civile;
Sur l'exception de mise hors de cause présentée par la dé-
l'enderesse :
Attendu que le pourvoi en cassation ne peut être dirigé
que contre les parties qui ont ligure au procès, et au profit
desquelles les jugements ont été rendus, ou contre leurs hé-
ritiers, représentants ou ayant-cause ;
Attendu que la dame Emilie Barthe, épouse Emile Tra-
viéso, n'a pas été paitie au jugement du Tribunal de paix de
la section sud de cette ville , contre lequel est pourvoi ;
qu'elle est sans qualité et sans intérêts dans la cause :
En conséquence, le Tribunal met la dame Emile Traviéso
hors de cause et condannie la domandoresse aux dépens avec
distraction au prolit de M^^ Aug. A. lléraux, qui aflirme en
avoir lait l'avance.
Statuant sur le pourvoi de la demanderesse :
Attendu que le jugement attaqué. a été rendu au prolit de
la dame Emilie Traviéso, dûment autorisée de son époux ;
que, cette dame n'a pas été, aux ternies de l'article 929 du
code de procédure civile, assignée à fournir ses défenses ;
(|ue, dans cette circonstance, le Tribunal ne peut, sans por-
ter atteinte au droit de la défense, prononcer aucune déci-
sion à l'égard d'une personne qui n'a pas été appelée à se
défendre :
Par ces motifs, le Tribunal rejette le pourvoi formé par la
dame Amélie Faubert contre le jugement rendu en dernier
ressort, le 15 Décembre 1884, par'^le Tribunal de paix de la
section sud de cette ville ; ordonne la confiscation de l'amen-
de déposée.
Ainsi fait et jugé par nous, B. Lallemand, président; C.
Chéri, J'^ A. Courtois, N. E. Vallès et M. Frémont, juges,
au palais de justice du Tribunal de cassation, en audience
publique du vingt-trois Février 1886.
N° 15.
Défaut : Dnorr de la défense.
Le défendew ne peut obtenir défaut contre le demandeur
qu'après lui avoir fait signifier un avenir. Ainsi l'exige le
droit de la défense.
— 27 —
Annulation, sur le pourvoi des sieurs Saint-Aude père
et fils, d'un jugement rendu, le i2 Septembre 4882, parle
Tj'ilnmal civil de Poi'l-au-Prinee.
Du 2 Mai's 1880.
Notice et Motifs.
La dame \c Joseph Saint-Fleur ayant aiiTsi obtenu, par
jugement du Tribunal civil de Port-au-Prince, congé delà
demande dirigée contre elle par les .sieurs Saint-Aude, sans
({ue ceux-ci eussent reçu avenir, ils se pourvurent en cassa-
tion, excipant d'une double violation des articles 157 et 148
du code de procédure civile. De là l'arrêt suivant :
Li-: Tribunal ,
Ouï le rapport de Monsieur le juge N. E. Vallès; les con-
clusions de Monsieur le substitut du commissaire du Gou-
vernement A. lilourjolly ; et après en avoir délibéré en la
chambre du conseil ;
Vu aussi les articles 917 et 157 du code de procédure ci-
vile ;
Sur la fin de non-recevoir soidevée par la défenderesse :
Attendu que la requête confenant les moyens des deman-
deurs en cassation est bien libellée; qu'elle satisl'ait à la loi
en expli((uant parrnilPinent, les reproches faits nu jugement
crili({ué :
Le Tri!)unid rejelle cette lin de non-recevoir comme mal
fondée.
Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu t[u'aux tei-mes de l'article 157 du code de procé-
dure civile , le défendeur ne peut ol)tenir défaut contre le
demandeur qu'après lui avoir fait sigiulier un avenir; que
de l'examen du jugemeid atlaqué. il résulte que le Tribu-
nal civil a donné défaut conli'(^ les sieurs S;unt-Aude père
et fils, demandeurs, et M'^ K. Rolland, leur avocat, et a
renvoyé la dame Joseph Saint-Kleur de la demande, sans que
lesdits demandeurs et leiu- avocat aient été appelés ; en quoi,
le Tribunal a violé ledit article 157 et le droit de la défense:
Par ces motifs, le Tribunal casse et annule le jugement
rendu, le 12 Septembi'e 1882, par le Tribunal civil de Port-
au-Prince; et, pour être statué conformément à la loi, ren-
voie la cause et les parties devant le tribunal civil de Jac-
mel ; ordonne la remise de l'amende déposée et condamne
ladite da»ne Lov'Anna Per, veuve Joseph Saint-Fleur, aux
dépens.
— 28 —
Ainsi fait et jugé par nous, B. Lallemand, président; C.
Chéri, J'' A. Courtois, A. Régnier et N. E. Vallès, juges,
au palais de justice du Tribunal de cassation, en audience
publique du 2 Mars 1886.
No 10.
Société de commerce. — Assignation.
Les sociétés de commerce qui v'ont pas de maison sociale
doivent être assignées en la personne ou au domicile de l'un
des associes.
Quand sur une opposition l'exploit d'ajournement qui liait
les parties devant une juridiction se trouve annulé, ainsi que
le jugement par défaut rendu sUr cet exploit, il faut, pour
que cette juridiction se trouve de nouveau saisie, une nouvelle
assignation.
Annulation, sur le pourvoi du sieur Pierre Paul Jacquet,
d'un jugement rendu, le 9 Mars 1885, par le Tribunal de
commerce de Port-au-Prince.
Du 2 Mars 1880.
Notice et Motifs.
Le citoyen Pierre Paul Jacquet condamné par un jugement
du Tribunal de commerce de Port-au-Prince, rendu sur op-
position d'un jugement par défaut, se pourvut en cassation
arguant, entre autres moyens, d'un excès de pouvoir et d'une
violation du droit de la défense. Son pourvoi fut accueilli
par l'arrêt suivant :
Le Tribunal ,
Ouï Monsieur le juge Vallès, en son rapport; M<^ P. Lespès,
avocat du demandeur, en ses ol)servations ; Monsieur le
substitut du commissaire du Gouvernement A. Bourjolly, en
ses conclusions ; et après en avoir délibéré en la chambre
du conseil ;
Vu : lo le jugement attaijué; "i» l'acte de la déclaration de
pourvoi; 3» les. requêtes des parties; et 4» les autres pièces
produites ;
Vu également les articles 79 et 917 du code de procédure
civile ;
— 29 —
Sur la fin de non-recevoir présentée par les défendeurs :
Attendu qu'aux termes de l'article 79, 3», du code de
procédure civile, les sociétés de commerce qui n'ont pas
de maison sociale doivent être assignées en la personne ou
au domicile de l'un des associés ; d'où il suit que les sieurs
Saint-Aude père et llls ont été valablement assignés au do-
micile de Monsieur Saint-Aude lils, l'un des associés :
En conséquence, le Tribunal rejette cette fin de non-rece
voir.
Sur le premier moyen du pourvoi :
Attendu que l'exploit d'ajournement qui liait les parties
devant le Tribunal de commerce ayant été, sur l'opposition,
annulé ainsi que le jugement par défaut rendu sur cet ex-
ploit, ce Tribunal se trouvait dessaisi de la contestation qui
lui était soumise; qu'en proftonçant la condamnation du de-
mandeur en cassation sans une nouvelle assignation, il a
commis un excès de pouvoir :
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les au-
tres moyens, le Tribunal ca'sse et annule le jugement rendu,
le neuf Mars 1885, par le Tribunal de commerce de Port-au-
Prince ; et, pour être statué conformément à la loi, renvoie
la cause devant le Tribunal de commerce de Jacmel ; ordonne
la remise de l'amende déposée et condamne les défendeurs
aux dépens.
Ainsi fait et jugé par nous, B. Lallemand, président ; C.
Chéri, J'^ A. Courtois, A. Rég>ier et N. E. Vallès, juges,
au palais de justice du Tribunal de cassation, en audience
publique du 2 Mars 1886.
NO 17,
Jugements préparatoires. — Délit d'adultère. — Droit
DE LA DÉFENSE. — InSTANCE EN DIVORCE.
Pouvoir d'appréciation du Trirunal.
Le jugement qui vc fait qu'admettre une demande en di-
vorce sans ordonner aucune exécution, n'a point à statuer
sur les dépens qui peuvent être adjugés à la fin de Vinstance.
Le délit d'adultère quand, il ne met pas en mouvement
l'action pulilique, ne saurait suspendre Vinstance civile en
divorce.
Il n'y a ^jas violation du droit de la défense, quand la
cause étant en état de recevoir une solution définitive, une
partie refuse de conclure au fond.
— 30 —
Le Trihunal a nn pouvoir souverain (Vappréciaiion, ponr
décider si, dans une instance en divorce, les fails allégués,
sont ou non pertinents pour en ordonner la preuve.
Rejet du pourvoi formé par la dame Marie NoEr. Annette
Saint Jean Chaiu.ot, épouse ].ouis Jacques Guerrier contre
un jugement rendu, le 3 Septembre 1881, par le Tribunal ci-
vil de Saint-Marc.
Du 2 Mars 1880.
Nolico et Motifs.
Une demande en divorce introduite par le sieur l.ouis
Jacques Guerrier coidre son épouse, fut admise pai- jugement
du Tribunal civil de Saint-Marc^*.
Un second jugement par défaut, faille de plaider, autorisa
le divorce demandé.
Contre ces deux jugements la dame Guerrier se pourvut
en cassation, excipant de la violation des articles t222, 2.35
du code civil et 148 du code de procédure civile. — Le Tri-
luinal de cassation écarta ces préteidions par l'arrêt suivant :
Le Tribunal,
Ouï Monsieur le juge J. Ah^rtineau en son rapport, fait à
l'audience du 13 Octobre 1885; les développements des par-
ties par l'organe de leurs conseils respectifs; et également
le citoyen V. Laporte, commissaire du (rouvei-nement pi'ès
le Tribunal, concluant au i-ejet du pourvoi; et, après eu éti'e
délibéré en la cliaiidtre du conseil ;
Vu i'^ l'acte poi-lant la déclaration du pourvoi reçue au
greffe du Tribunal du jugement, le sept Octol)re 1884, enre-
gistré ;
2« Le jugement attaqué, dûment enregistré et signifié ;
3« La requête de la demanderesse contenant ses moyens ;
4-0 Celle y responsive du défendeui', le tout enregistré, con-
tr(Jlé ; ^
5» Un jugemeid })i'élimiiiaire d'admission «lu vingt-huit
Août de la même année, soiuuis aussi à l'examen du Tribu-
nal ;
0» Toutes les aulres pièces produites respeclivemenl par
les parties, faisa?d matière de la ]))'océdure ;
Le TiuiuiNAi.,
Attendu (|ue le jugement d'admission de la demande, réu-
nissant à la fois les i-aractères de contradictoire, de préli-
minaire et de réglementaire, n'ordonnant aucune exécution,
— 34 —
n'avait point à statuer siu' les dépens qui pouvaient fort bien,
comme dans l'espèce, être adjugés à la lin de l'instance, si
toutefois ils étaient demandés; — rejette ce premier moyen;
Statuant sur le deuxième moyen par lequel il est argiié
que le jugement attaqué a passé outre à la prévention crimi-
nelle alléguée par la demanderesse quand il y avait lieu de
surseoir à l'instance en divorce jusc[u'après la procédure cri-
minelle, comme le veut l'art. '•H'I du code civil :
Attendu que l'adultère allégué, dans l'espèce, contre l'é-
poux défendeur est caractérisé délit par la loi et ne saurait
ainsi donner lieu à aucune poursuite criminelle. comme le
prétend la demanderesse ; ([u'alors le tribunal civil de Saint-
Marc n'a eu rien contrevenu aux prescriptions de l'art. '■22a
en ne discontinuant pas l'instance en divorce dont il était
saisi; dit ce moyen sans fondement, le rejette ;
Sur le troisième moyen où il est dit qu'il y a violation
du droit imprescriptible de la défense :
Attendu qu'il est évident que des errements de l'instance,
il ressort que la cause était en état d'être détlnitivement ju-
gée quand la demanderesse refusa de conclure au fond ; qu'en
telle circonstance, le jugement de la cause ne pouvait et ne
devait être retardé; déclare en consécjuence qu'aucune at-
teinte n'a été portée au respect dû à la défense; rejette ce
moyen ; .
Sur le quatrième moyeu se basant sur ce que le jugement
attaqué a accueilli et prononcé le divorce sans avoir au préa-
lable ordonné l'enquête et la contre-enquête posées par l'ar-
ticle 235 du code civil :
Attendu (pie le jugement atta([ué ne fait que consacrer des
laits notoires tels ipie l'abandon du toit conjugal, une déso-
béissance obstiuée à l'autorité maritale; et que c'était encore
plus convaincant et indéniable lorsque ces mêmes faits
étaient aftirmés et confessés à l'audience publique par les
deux époux, l'un demandeur en principal, l'autre en recon-
ventiou ; et (pi'en outre dnns sa requête contradictoire, la
demanderesse i-econventionnelle présenta un tableau si af-
freusement libellé de mauvais traitements et d'injures que
le ïrilninal civil de Saint-Marc convaincu de la vérité des
griefs du mari contre son épouse, appréciant souverainement,
dut se dispenser d'ordonner la preuve des faits allégués et
leur contre-épreuve. D'ailleurs les deux époux concluaient
unanimement à la dissolution du mariage; dit aussi ce der-
nier moyen irrecevable ;
Pour ces causes et motifs; rejette ; maintient les jugements
attaqués; ordonne la confiscation de l'amende et condamne
la demanderesse aux dépens.
Donné de nous, D. Etienne, vice-président; C. Chéri, J''
A. Courtois, J. Martineau et M. Frémont, juges, au palais
de justice du Tribunal de cassation, en audience publique
du 2 Mars 1886, an 85^, en présence de Monsieur A. Bour-
JOLLY, substitut du commissaire du Gouvernement.
N« 18.
Assignation. — Opposition.
Les irrégularités commises dans une assignation à plusieurs
co-défendeurs se trouvent couvertes, pourvu qu'un seul des
co-défendeurs ait été valablement assigné.
Quand une opposition n'est pas suivie d'une requête dans
la huitaine, elle se trouve non-avenue. Les opposants ont
d'ailleurs toute faculté de l'annuler en temps utile par une
nouvelle opposition.
Annulation sur le pourvoi des citoyens Vil Noël, Aris-
tée Loiseau, Flaurency Surpris etBRUNO Surpris, d'un
jugement rendu, le 6 Août 1884, par le Tribunal- civil de
Port-au-Prince.
Du 2 Mars 1880.
Notice et Motifs.
Un jugement par défaut, faute de comparaître, avait été
rendu contre les citoyens V. Noël, Aristée Loiseau, Flau-
rency et Bruno Surpris. Ils y firent une première opposition
et s'arrêtèrent là. Une nouvelle opposition fut lancée ensuite
qui annula la première et fut suivie de la signilication de la
requête. Le Tribunal civil de Port-au-Piince appelé à se pro-
noncer là-dessus, débouta les opposants de leur opposition
et maintint le jugement par défaut. Ils se pourvurent en cas-
sation, et virent triompher leur demande, ainsi (ju'il appert
de l'arrêt suivant :
Le Tribunal,
Ouï Monsieur le juge N. E. Vallès, en son rapport fait à
l'audience; les avocats n'ayant pas développé, s'en remettant
au Tribunal en déposant leurs mémoires respectifs; et éga-
lement le citoyen A. Bourjolly, substitut du commissaire du
— 33 —
Gouvernement eu son réquisitoire, concluant à la recevabilité
(lu pourvoi; et, après en être déji))éré en la chambre du
conseil ;
Vu 4" l'acte portant la déclaration dudit pourvoi avec an-
nexe du mandat spécial des déclarants, reçu au grelïe du
Tribunal civil du ressort de Port-au-Prince le treize Octobre
1884 ;
'2p le jugement attaqué, enregistré et signifié ;
;>o la requête des demandeurs portant grief par un moyen
unique ;
4" celle en réponse des défendeurs opposant en outre une
(in de non-recevoir ;
5*^ enfin, toutes les autres pièces produites respectivement
par les parties.
Droit. • Vu les articles 78, 101, UYo et U'iO du code de
procédure civile, impliqués de violation, de fausse interpré-
tation et de fausse application ;
Le Tribunal,
Sur la fin de non-recevoir critiquant les exploits de signi-
lication des moyens du pourvoi aux défendeurs pour fausses
désignations :
Attendu que, bien ([u'il soit établi au procès que deux des
défendeurs ont été irrégulièrement assignés à produire leurs
défenses par de fausses désignations (hins le parlant à, il
n'est pas moins vrai que Louis Christophe, co-défendeur as-
signé séparéuient pai' exploit, le 18 Octobre 1884, de l'huis-
sier Cassius Carvalho, a été régulièrement et valal)lement
ajourné à produire; qu'ainsi le Tribunal saisi par felfet de
ce dernier exploit, ne pourrait refuser et rejeter le pourvoi;
en conséquence déclare la lin de non-recevoir sans fonde-
ment et inadmissible ;
Au FONU.
Statuant sur le seul moyen du pourvoi criti(juant un acte
d'opposition non réitéré dans la huitaine :
Attendu que les faits, dans l'espèce, étaljlissent qu'il y eut
une opposition déclarée sur commandement fait le vingt-neuf
Août 1881, que les défendeurs ne l'ayant pas renouvelée,
l'ont, de leur pi'opre mouvement, annulée en lançant une
nouvelle opposition à la date du '•H) Septembre suivant, qu'ils
réitèrent, selon la loi, dans la huitaine de la signitication ex-
trajudiciaire, c'est-à-dire à la date subséquente du trois Oc-
tobre, déclarant bien positivement par cette dernière oppo-
sition qu'ils entendaient ne tirer aucun avantage de leur pre-
- 34 -
mier acte d'opposition demeurant ainsi nul 'et non-avenu
pour toutes les parties ;
Attendu que ce mode de faire résout toute la difficulté
puisqu'il résulte des prescriptions de l'article 161, seul ap-
plicable dans l'espèce, vu qu'il s'agit ici d'un défaut faute de
constitution d'avocat, c'est-à-dire lorsque le défaillant ne s'est
pas présenté pour recevoir jugement ni personne pour lui ;
Attendu que, dans le défaut faute de comparaître, qui est
le cas actuel, l'opposition est recevable jusqu'à l'exécution
du jugement, et ne peut être déclarée tardive tout le temps
qu'il n'y aura pas eu au préalable quelque acte d'exécution
dans le sens de l'article 16!2; ou une exécution commencée
et ordonnée nonobstant opposition ;
Attendu que de tout ce, il résulte que le jugement atta-
qué a mal interprété l'article 162 et violé l'article 161 du
code de procédure civile :
Pour ces causes et motifs, casse et annule le jugement at-
taqué ; renvoie devant le Tribunal civil du ressort de Jacmel
pour qu'il y soit de nouveau jugé; ordonne la remise de
l'amende déposée et condamne les défendeurs aux dépens.
Donné de nous, D. Etienne, vice-président; C. Chéri, J''
A. Courtois, N. E. Vallès et M. Frémont, juges, au palais
de justice du Tribunal de cassation, en audience publique
du 2 Mars 1886, en présence de Monsieur V. Laporte, com-
missaire du Gouvernement.
I\° 19.
Suspicion légitume.
Est noii-recevable , la deiiuiiule en smpicion légitime qui
repose sur de simples allégations.
Rejet de la demande en suspicion légitime formée par
les sieurs L. Woltge et C'^ contre le Tribunal de commerce
de Jacmel.
Du 4 Mars 1886.
Notice et Motifs.
Les sieurs f.. Woltge et C'«, sous prétexte qu'ils sont cj-éan-
ciers des sieurs Emile Lafontant, Louis-Jacques Jiafontant et
Laurent Gousse, tous trois membres du Tribunal de corn--
merce de Jacmel, présentèrent au Tribunal de cassation une
--35 —
requête demandant à ce que le Tribunal de commerce de
Jacmel soit dessaisi de toutes les causes dans lesquelles ils
sont parties ainsi que toutes celles à venir, et à être renvo-
yés devant un autre Tribunal de commerce.
Le Tribunal de cassation rendit l'arrêt suivant :
Le Tribunal,
Ouï Monsieur le juge Vallès, en son rapport ; Monsieur le
commissaire du Gouvernement V. Laporte, en ses conclu-
sions ; et après en avoir délibéré en la cbambre du conseil ;
Vu : 1» la requête qui précède ;
2» la procuration donnée par les demandeurs à M*^ Aubin
Bellevue, en date du 18 Février 188!2 ; et 3» l'acte signifié, le
21 Décembre dernier, au greffe du Tril^unal de commerce
de Jacmel ;
Attendu que les faits relatés dans la requête des deman-
deurs ne reposent que sur de simples allégations; d'où il
suit que la demande en suspicion légitime formée contre le
Tribunal de commerce de Jacmel ne saurait être accueillie :
Par ces motifs le Tribunal rejette cette demande.
Ainsi fait et jugé par nous, B. Lallemand, président; C.
Chéri, Ji' A. Courtois, A. Régnier et N. E. Vallès, juges,
au palais de justice du Tribunal de cassation, en audience
publique du 4 Mars 1886.
No 20.
Recours en cassation. — Jugements préparatoires.
Pour que le recours en cassation soit ouvert, il faut que le
jugement soit définitif. — Les jugements préparatoires qui ne
causent aux parties aucun préjudice^ ne peuvent être atta-
qués que lorsqu'on attaque en même temps le jugement du
fond.
Arrêt qui déclare le citoyen Hulmot Vilpigue non-rece-
vable dans son pourvoi formé contre le jugement rendu, le
3 Février 1885, par le Tribunal civil des Cayes.
Du 9 Mars 1886.
Notice et Motifs.
Un jugement du Tribunal civil des Cayes avait nommé des
— 30 —
arpenteurs pour exaiiiiuer si quatre carreaux de terre en li-
tige entre les sieurs Vilpigue et Dupré Bauduy appartenaient
à l'habitation Lucas ou à l'iialtitation Tapiau. — Le sieur
Vilpigue se pourvut en cassation contre ce jugement, mais
il fut débouté de sa demande par i'ari'èt suivant :
Le Tribunal,
Ouï Monsieur le juge M. Fréniont, en son rapport; Mon-
sieur le substitut du commissaire du Gouvernement A. Bour-
jolly, en ses conclusions; et après en avoir délibéré en la
chambre du conseil ;
Vu : lo le jugement attaqué; 'i*^' l'acte de la déclai'ation de
pourvoi; 3» la requête du demandeur; et 4o les autres pièces
produites ;
Sur la tin de nofî-recevoir soalevée par le Ministère public :
Vu les articles 917 et 919 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il faut, pour que le recours en cassation soit
ouvert, que le jugement soit détinitif ; qu'il s'en suit que les
jugements préparatoires, qui ne causent aux parties aucun
préjudice, ne peuvent être attaqués que lorsqu'on attaque en
même temps le jugement du fond; que le jugement contre
lequel est pourvoi, en nonnnant des arpenteurs pour exami-
ner et faire rapport au Tribunal civil si les quatre carreaux
de terre, objet de la contestation, appartiennent à l'habita-
tion Lucas ou à l'habitation Tapiau^ n'a décidé définitive-
ment aucun point contesté entre les parties, n'a préjugé rien,
a laissé entiers les droits des parties; d'où il résulte que le
pourvoi exercé contre ce jugement est inadmissible :
Par ces motifs, le Tribunal déclare le citoyen Hulmot Vil-
pigue non-recevable dans son pourvoi formé contre le juge-
ment rendu, le 3 Février 1885, par le Tribunal civil des
Cayes; ordonne la contiscation de l'amende déposée.
Ainsi fait et jugé par nous, B, Lallemand, président; G.
Guéri, J'' A. Gourïois, N. E. Vallès et M. Frémont, juges,
au palais de justice du Tribunal de cassation, en audience
publique du neuf Mars 1886.
N" 21.
PoiiNT DE DROIT.
£"8^ irréprochable le jvfjcnieul qui, ilans son point de droit,
au lieu de pointer tous /c'.s cas à juger, les résume en s'inter-
royeant sur les articles de loi qui ont trait à Vohjet de la
contestation.
— 37 —
Rejet du pourvoi formé par les dames V^ M. Dautant, V«
B. Lafleur, Ve Alcée Lahens, Oggélane Dautant et le sieur
Cassius Joachim contre un jugement rendu, le 43 Décembre
1883, par le Tribunal civil de Port-au-Prince.
Du 41 Mars 4886.
Notice et Motifs.
Au moment du partage des biens de la succession Maxi-
milien Dautant, les héritiers, demandeurs en cassation pré-
cités,.y tirent opposition. Sur cette opposition, l'affaire ar-
riva devant le Tribunal civil de Port-au-Prince qui y fit droit
en partie, mais la rejeta pour le reste.
D'où pourvoi, sur lequel le Tribunal de cassation rendit
l'arrêt suivant :
Le Tribunal ,
Ouï Monsieur le juge S. Bistoury, en son rapport fait à
l'audience; les avocats ayant simplement déposé s'en remet-
tant à la décision du Tribunal ; ouï également M"" A. Bour-
jolly, substitut du commissaire du Gouvernement, concluant
à la recevabilité du pourvoi ; et, après en être délibéré en la
chambre du conseil ;
Droit. — Vu les articles 448, 456 du code de procédure
civile et 4400, 4435, et 4436 du code civil invoqués et impli-
qués de violation et de fausse application et par suite de vice
de forme et d'excès de pouvoir.
Le Tribunal ,
Attendu que la fin de non-recevoir opposée ne reposant
sur la violation ou l'inapplication d'aucun article de loi, le
Tribunal déclare n'avoir pas à la prendre en considération
et passe outre ;
Statuant sur le premier, le deuxième et le troisième mo-
yen par lequel le point de droit du jugement attaqué est cri-
tiqué pour défaut de développements et pour la substitution
d'un nouveau notaire à celui préalablement commis, sans y
donner les motifs :
Attendu que le point de droit, tel qu'il est posé, est re-
connu irréprochable; qu'en ce que le principal grief qui est
relevé est que les premiers juges n'auraient pas dû le résu-
mer en s'interrogeant sur les articles 649, 625, etc., du code
de procédure civile ; ni sur les articles 2 et 3 du cahier des
charges, au lieu de pointer tous les cas à juger ;
Attendu qu'en bonne jurisprudence, il n'est pas permis de
recourir en réformation sans énoncer dans sa requête les
articles de la loi qu'on prétend devoir être remis en discus-
— 38 —
siou; que de là, si le jugement attaqué, pour plus de préci-
sion, a résumé la contestation en citant les articles qui en
ont été l'objet, ce mode de faire ne doit pas lui être imputé
à tort, d'autant plus iiu'à l'appui de son analyse il est porté
d'autres questions qui ne découlent point des articles pré-
cités; — dit le point de droit suffisamment libellé, et comme
tel, inattaquable ;
Attendu que la commise du notaire P. L. Lecbaud, de
Port-au-Prince en lieu et place du notaire L. T. Kernisan de-
date et reconnu empêché de continuer ses opérations, n'est
qu'une décision relevant souverainement et exclusivement
de l'appréciation des juges du fond, ne présentant d'ailleurs
qu'une question de fait plutôt que' de forme; — dit encore
ce grief n'être pas fondé ;
Attendu, en outre, qu'il n'est pas exact d'avancer c[ue le
remplacement du notaire déjà commis n'est pas motivé, seul
reproche, si fondé, qui infirmerait cette commise; mais que,
loin de là, le jugement attaqué s'est expliqué amplement sur
cette substitution d'un notaire à l'autre, telle que voici :
« Considérant qu'il est prouvé que M<' L. T. Kernisan est
« absent de Léogane; qu'il fait partie de l'armée assiégeant
« la ville de Jacmel, actuellement en état de révolte; que le
« notaire Gauthier est aussi absent de Léogane pour le même
« motif; qu'en présence d'une telle situation, il importe de
« commettre un notaire de Port-au-Prince pour les opéra-
« tions de compte, partage et liquidation de la succession
« Dautant; » — Gomment dire, après ce motif du jugement
attaqué, que cette commise n'est point motivée surtout quand
il en ressort que, ee faisant, le Tribunal civil n'était mû
d'autre intérêt que de celui de servir toutes les parties, de-
manderesses et défenderesses en partage, et que les faits
qu'il allègue pour légitimer le remplacement du notaire cri-
tiqué, ne pouvaient être probablement que ceux révélés et
discutés à l'audience? — dit encœre ce grief sans fondement
et sans importance dans la cause, — le rejette ;
Sur le quatrième moyen critiquant le jugement de n'avoir
pas donné défaut contre Gassius Joacliim avec profit-joint :
Attendu que c'est bien le cas d'admettre que nul ne doit
bénéficier de son propre tort; qu'en effet, M^ L. Cauvin et
W II. Doucet, ayant été constitués dans tous les jugements
et ayant parcouru tous les errements de cette procédure, de
ce fait ce n'était pas au Tribunal civil de distinguer à priori,
s'il y avait changement de constitution à l'égard de Gassius
Joachim; or, si nul ne l'a dit à l'audience, si les avocats se
portaient toujours les constitués de toutes les parties, le ju-
gement attcfr|ué n'est point reprochable de n'avoir pas or-
— 39 —
donné d'office cette réassignation, d'autant plus que tons les
intérêts sont communs et réciproques entre les demandeurs
d'un coté, et les défendeurs de l'autre; aucun préjudice donc
n'a été causé ; repousse ce moyen :
Quant aux cinquième et sixième moyens,
Attendu (pie, s'agissant encore en ces deux derniers mo-
yens d'allégations et de censure contre la nomination du
nouveau notaire commis, ce qui est toujours cette même
([uestion de fait envisagée diversement, il n'est plus néces-
saire de recommencer et de poursuivre l'examen (jue le Tri-
l)unal a déjà amplement exposé :
Pour ces causes et motifs, rejette, maintient le jugement
attaqué; ordonne la confiscation de l'amende déposée et con-
damne les demandeurs aux dépens.
Donné de nous, D. Etienne, vice-président; C. Chéri, .]•»
A. Courtois, M. Frémont, S. Bistoury, juges, au palais de
justice du Tribunal de cassation, en audience publique du
jeudi onze du mois de Mai nul huit cent quatre-vingt six.
N« 22.
Défaut-congé.
Z.P.S jugements de défaut-congé ne peuvent être rendus que
contre le demandeur qui ne se présente pas ou qui refuse de
plaider.
Annulation, sur le pourvoi des sieur et dame Alézi Alexis
et Petite-Sœur Soion, d'un jugement rendu, le 30 Avril
4885, par le Tribunal civil de Port-au-Prince.
Du IG Mars 1880.
Notice et Motifs.
L'exposition des faits de la cause ressort suffisamment de
l'arrêt suivant :
Le Tribunal,
Ouï le rapport de Monsieur le juge Vallès, les conclusions
de Monsieur le substitut du commissaire du Gouvernement
A. Bourjolly, et après en avoir délibéré en la cliambre du
conseil ;
__ 40 __
Vu : ^» le jugeineiit attaqué ; 2*^ l'acte de la déclaration de
pourvoi; 3" les requêtes des parties; et 4« les autres pièces
produites ;
Vu aussi Tarticle 157 du code de procédure civile ;
Sur le sixième moyen du pourvoi :
Attendu que les jugements de délaut-congé ne peuvent
être rendus que contre le demandeur qui ne se présente pas
ou qui refuse de plaider; qu'il appert du jugement contre
lequel est pourvoi que tel n'était point le cas des demandeurs
en cassation, qui ont comparu et conclu devant le Tribunal
civil à ce qu'il lut sursis au jugement de la cause principale
jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'inscription de faux incident
qu'ils ont formé contre l'acte de vente qui sert de base à la
contestation existant entre les parties ; que, dans l'espèce,
les premiers juges en donnant défaut contre les demandeurs
et leurs avocats, faute de plaider, et en renvoyant le défen-
deur de la demande, ont commis un excès de pouvoir et une
fausse application de Tarticle 157 du code de procédure ci-
vile; ce qui entraîne la cassation du jugement dénoncé :
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les au-
tres moyens, le Tribunal casse et annule le jugement rendu,
le 30 Avril 1885, par le Tribunal civil de Port-au-Prince ; et,
pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause de-
vant le Tribunal civil de Jacmel ; ordonne la remise de l'a-
mende déposée et condamne le sieur Jean-Louis Vérité aux
dépens.
Ainsi fait et jugé par nous, B. Lallemand, président; C.
Chéri, J'» A. Courtois, N. E. Vallès et M. Frémont, juges,
au palais de justice du Tribunal de cassation, en audience
publique du 16 Mars 1886.
N^ 23.
Ordonnances de référé : Voie de recours contre elles.
Les ordonnançai de référé ne sont susceptibles d'être atta-
quées en cassation qu'autant qu'elles ont le caractère de dé-
cisions définitives .
Arrêt qui déclare la dame veuve J. Alfred Evans non-
recevable dans son pourvoi contre une ordonnance de référé
rendue par le jui^e-doyen du Tribunal civil de Jacmel.
— M —
Du 10 Mars J88(j.
Notice et Motils.
Une signification in'égiilière d'un arrêt du Tribunal de
cassation rendu au proiit des sieurs Ed. Wel)er et C», avait
été reconnue couverte, par une ordonnance de référé du
juge-doyen E. Bellande. Cette ordonnance, provoquée par la
dame \'^ J. A. Evans, avait, en outre, déclaré, au fond, que
la demande de référé n'était pas fondée. — Là-dessus, pour-
voi en cassation de la partie condamnée qui allègue une vio-
lation de l'article 71 du code de procédure civile.
Les défendeurs ont proposé une lin de non-recevoir.
Le Tribunal répondit par l'arrêt suivant :
Le Tribu. n al,
Ouï le rapport de Monsieur le juga Courtois; les observa-
tions de M'' C. Arciiin, avocat de la demanderesse; celles de
Me L. Ducbatellier, avocat des défendeurs; les conclusions
de M'" V. Laporte, commissaire du Gouvernement; et après
en avoir délibéré en la cbambre du conseil ;
Vu : io le jugement atta(j[ué; '2« l'acte de la déclaration du
pourvoi ; 3*^ les requêtes des parties ; et 4° les autres pièces
produites ;
Vu aussi l'article 707 du code de procédure civile ;
Sur la fin de non-recevoir présentée par les défendeurs :
Attendu que les ordonnances de référé ne sont suscepti-
bles d'être attaquées par la voie du recours en cassation
qu'autant qu'elles ont le caractère de décisions définitives ;
que telle n'est pas la nature de l'ordonnance critiquée qui,
au provisoire, prescrit la continuation de l'exécution, sur le
r motif que les défendeurs sont porteurs de titres authenti-
ques auxquels provision est due et que le juge de référé ne
peut, sans excéder ses pouvoirs, en suspendre l'exécution ;
d'où il suit que le recours en cassation exercé contre cette
ordonnance est inadmissible :
Par ces motifs, le Tribunal déclare la dame Euphrasie Tur-
nier, veuve Jeany Alfred Evans, non-recevable dans son
pourvoi formé contre l'ordonnance de référé rendue, le 5
Mai 1885, par le juge-doyen du Tribunal civil de Jacmel ; or-
donne la conliscation de l'amende déposée et condamne la-
dite demanderesse aux dépens.
Ainsi fait et jugé par nous, B. Lallemand, président; C.
Chéri, Ji' A. Courtois, N. E. Vallès et M. Frémont, juges,
au palais de justice du Tribunal de cassation, en audience
publique du 10 Mars 1880.
_ 42 —
NO 24.
T 1 M B n E.
La correfipoilikuice des citoi/cns est exempt de ta formalité
du thniwe.
Annulation , sur le pourvoi de la dame veuve Angelo
Gad.iie, d'uu jugement rendu, le 15 Décembre 1884. par le
Tribunal civil de Jérémie.
Du 23 Mars 1880.
Notice et Motifs.
Un jugement du Tribunal civil de Jérémie avait rejeté la
demande de la dame veuve Angelo Gadjie tendant à se faire
payer par les liéritiers Diogène Bras d'une obligation de leur
auteur, à elle souscrite par correspondance, sous prétexte
que la lettre qui servait de base à la réclamation n'était pas
écrite sur papier timbré. — La dame V^ Angelo Gadjie n'eut
pas de peine à l'aire réformer en cassation cette décision.
Le Tribunal ,
Oui Monsieur le juge Vallès, en son rapport ; Monsieur le
substitut du commissaire du Gouvernement A. Bourjolly, en
ses conclusions ; et après en avoir délibéré en la chambre
du conseil ;
Vu : l» le jugement attaqué; 2« l'acte de la déclaration de
pourvoi ; 3^ les requêtes des parties ; et ■¥ les autres .pièces
produites ;
Vu aussi l'article 2 de la loi du 10 Avril 1827, sur le tim-
bre ;
Sur le premier moyen du pourvoi :
Attendu que l'article 2 de la loi sur le timbre a excepté du
droit et de la formalité du timbre la correspondance des ci-
toyens; que c'est donc en violant cet article que le jugement
attaqué a rejeté la demande de la veuve Angelo Gadjie, sur
le motif que la lettre qui lui sert de base n'est pas écrite sur
papier timbré :
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le se-
cond moyen, le Tribunal casse et annule le jugement rendu,
le 15 Décembre 1884, par le Tribunal civil de Jérémie ; et,
pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause et
les parties devant le Tribunal civil des Cayes ; ordonne la re-
— 43 —
mise de l'amende déposée et condamne les défendeurs aux
dépens.
Ainsi fait et jugé par nous, B. Lallemand, président; C.
Chéri, J'' A. Courtois, N. E. Vallès et M. Frémoint, juges,
au palais de justice du Tribunal de cassation, en audience
publique du '2o Mars 1886.
N° 25.
Traduction des actes. — Droit proportionnel.
La traduction eu langue f'ranrahe d'un acte sons seing
privé écrit en langue anglaise, certi/iée et signée par l'iïiter-
prète judiciaire, ne rend point cet acte authentique.
Est soumis au droit projwrtionnel tout acte qui contient
une libération de valeur.
Rejet du pourvoi formé par le sieur Maurice Fahmeh
contre un jugement rendu, le 8 Mai 1884, par le Tribunal
civil de Port-au-Prince.
Du ^ Mars 4880.
Notice et Motifs.
Le sieur B. Farmer ayant à établir la libération d'une dette
de son frère et associé, Maurice Farmer, présenta à l'Enre-
gistrement une quittance pour laquelle il paya le droit iixe.
Mais le directeur de l'Enregistrement lui réclama, en outre,
le droit proportionnel de 4 «/o sur la libération. — Il refusa.
La Direction de l'Enregistrement décerna une contrainte. —
Le sieur M. F'armer lit opposition. — L'allaire portée au
Tribunal civil de Port-au-Prince, un jugement du 8 Mai 1884'
donna raison à l'Enregistrement. — AI. Farmer se pourvut
en cassation. — Il ne fut pas plus heureux, ainsi qu'il res-
sort de l'arrêt suivant :
Le Tribunal ,
,Uuï Monsieur le juge Vallès, en son rapport ; Monsieur le
substitut du commissaire du Gouvernement A. Bourjolly, en
ses conclusions; et après en avoir délibéré en la chambre
du conseil ;
Vu : lo le jugement attaciué; '2" l'acte de la déclaration de
pourvoi; 3" les requêtes des parties; et 4" les autres pièces
produites ;
— 44 —
Vu aussi les articles 148 du code de procédure civile; 1102,
du code civil, 12, 4i, 18, l'\ 52, ()«, 120 et 130 de la loi sur
l'Enregistrement ;
►Sur les huit moyens du pourvoi :
Attendu (ju'en déclarant ((ue lorsqu'il s'agit d'acte sous
seing privé, les droits d'enregistrement doivent être ac([uittés
par celle-là même des parties qui présente l'acte à la forma-
lité d'enregistrement; — que, quoiqu'il en soit, il n'y a pas
nullité de la contrainte qui aurait été décernée plutôt contre
la partie qui doit supporter les droits que contre celle (pii
doit les. acquitter, et cela, parceque toutes les parties (jui
ont fjguré dans un acte sont tenues envers l'admiiustration
de l'enregistrement des droitsaux([uelscetacteestsoumis; et
que l'acte dontil s'agit qui constate une lil)ération, est passi-
ble du droit proportionnel, le jugement atta<|iié contient les
motifs exigés par l'article 148 du code de procédure civile,
lesquels ne sont point en contradiction avec le dispositif du
jugement ;
Attendu que la traduction en langue" française d'un acte
sous seing privé écrit en langue anglaise, certitiée et signée
par 'l'interprète judiciaire, ne rend point cet acte authenti-
que ;
Attendu que, dans l'espèce, les droits d'enregistrement
auxquels donne ouverture l'acte sous seing privé par lequel
B. Farmer acquitte, décharge et libère à jamais Maurice
Farmer de tout engagement envers lui ou la maison B. Far-
mer et (;•'', de Londres, pour toutes valeurs (ju'il lui doit ou
à sa maison, pour le compte et comme î.ssocié de la maison
Fariner frères et C'^, de Kingston (Jamaïque), ont pu être va-
lablement réclamés de Maurice Farmer à qui profite cet acte ;
Attendu (jue cet acte contenant une lil)ération de valeur
est soumis au droit proportionnel; d'où il suit (]ue les pre-
miers juges ont fait une juste application des articles ci-des-
sus visés de la loi sur l'enregistrement :
Par ces motifs, le Tribunal rejette le pourvoi formé par
M'" Maurice Farmer contre le jugement rendu, le huit Mai
1884, par le Tribunal civil de Port-au-Prince; ordonne la
conliscation de l'amende déposée et condamne ledit sieur
Maurice Farmer aux dépens.
Ainsi fait et jugé par nous, B. Lallemam), président; J''
A. Courtois, N. E. Vallès, M. Frémont et S. Blstoury,
juges, au palais de justice du Tribunal de cassation, en au-
dience publi(pie du 23 Mars 1880.
— 45 —
N° 26.
D É G H K A N C; E.
Le délai prescrit par l'article 9!2'-2 du code de procédure
civile est à peine de déchéance.
Arrêt iiiii déclare le sieur Macéan Sylvain déchu du
pourvoi formé contre le jugement rendu, le 30 Mars 1885,
par le Tribunal' de paix de Léogane.
Du 23 Mars 1880.
Notice et Motifs.
Le sieur Macéan Sylvain s'est pourvu en cassation contre
un jugement rendu contre lui par le Tribunal de paix de
Léogane, le 30 Mars 1885, résiliant un bail passé entre lui
et la citoyenne Sylversine Sylvain. Mais n'ayant point fait
son pourvoi dans les trente jours de la signification, il a été
déclaré déchu par l'arrêt suivant :
Le Tribunal ,
Ouï Monsieur le juge Vallès en son rapport; Monsieur le
commissaire du Gouvernement V. Laporte, en ses conclu-
sions ; et après en avoir délibéré en la chambre du conseil ;
Vu : lo le jugement attaqué; 2o l'acte de la déclaration de
pourvoi; 3« la requête du demandeur; et ¥ les autres piè-
ces produites ;
Vu aussi l'article 1>22 du code de procédure civile ;
Sur la Un de non-recevoii' soulevée par les juges :
Attendu qu'aux termes de l'article 922 du code de procé-
dure civile, les parties ont, à peine de déchéance, trente
jours pour faire leur déclaration de pourvoi, à dater de la
signilication du jugement ;
^Mtendu que le'jugement attaqué a été signilié à Macéan
Sylvain le 9 Juillet 1885, et ([ue le pourvoi a été exercé le
cinq Septembre suivant; d'où il suit qu'il n'a pas été fait
dans le délai de la loi, et ({u'il n'est pas recevable : ^
En conséquence, le Tribunal déclare le sieur Macéan Syl-
vain déchu de son pourvoi formé contre le jugement i-endu,
le 30 Mars 1885, par le Tribunal de paix de Léogane; or-
donne la confiscation de l'amende déposée.
Ainsi fait et jugé par nous, U. Lallemand, président; C.
Chéri, J'i A. Courtois, N. E. Vallès et M. Frémont, juges,
— 46 —
au palais de justico du Tribunal de cassation, en audience
publique du 23 Mais 1886.
N° 27.
D É C H É A N C E.
Le (leuuDKk'ur en cmmtioti est tenu, à peène de déchénnce,
de faire le dépôt prétérit par l'article 930 du code de procé-
dure civile.
AuKÈT (jui déclare lu dame Hkhaiu) Lakohest déchue de
son pourvoi formé contre le jugement l'endu, le 28 Octobre
1885, par le ïril)unal civil de Port-au-Prince.
Du 25 Mars 1886.
Notice et ]\Iotifs.
Sur la demande en divorce introduite par le général Hé-
rard Lalorest contre son épouse, il intervint un jugement en
date du 28 Octobre d885, déclarant le demandeur non-iece-
vable à se prévaloir des laits passés de 1880 à 1884 et ad-
mit la demande sur les faits postérieurs.
Contre ce jugement la dame Hérard Laforest s'est pourvue
en cassation et négligea de faire le dépôt dans le délai pres-
crit. Elle fut déclarée déchue par l'arrêt suivant :
Le Tribunai. ,
Ouï Monsieuj- le juge C. Chéri, en son rapport; Monsieur
le substitut du commissaire du Couvernement A. Bourjolly,
en ses conclusions; et après en avoir délibéré en la cliambre
du conseil ;
Vu : lo le jugement attaqué; 2" les requêtes des parties ;
3" le certificat délivré, le 23 Janvier dernier, par le greffier
du Tribunal de cassation, constatant que la demanderesse
n'a pas fait le dépôt des pièces et d'amende prescrit par la
loi; et 4o les autres pièces produites ;
Vu aussi l'article *J30 du code de procédure civile ;
Sur la déchéance invoijuée par le défendeur :
Attendu ({ue l'ai-ticle sus-visé veut, à peine de déchéance,
que, dans les quarante ciiui jours de la signilication de ses
moyens, le demandeur s'inscrive au grelïe du Tribunal de
— 47 —
cassation et y dépose : 1" une amende de cinq piastres; 2o
Tacte dûment signifié, contenant ses moyens; 3» l'acte de la
déclaration de pourvoi; 4« une expédition signifiée ou une
copie signifiée du jugement dénoncé; 5» les pièces à l'appui;
Attendu que la (lame Hérard Laforest s'est pourvue en cas-
sation contre un jugement rendu à son préjudice, le 28 Oc-
tobre 1885, par ie Tribunal civil du Port-au-Prince; que, le
25 Novembre suivant, elle a fait signifier au sieur Hérard
J.aforest, son adversaire, l'acte contenant ses moyens, sans
avoir effectué le dépôt prescrit par l'article 930 du code de
procédure civile ; d'où il suit qu'elle a encouru la déchéance :
Par ces motifs, le Tribunal déclare la dame Hérard Lafo-
rest, née Torcia Journel, déchue de son pourvoi formé con-
tre le jugement rendu, le 28 Octobre 1885, par le Tribunal
civil du Port-au-Prince, condamne ladite demanderesse aux
dépens.
Ainsi fait et jugé par nous, B. Lallemand, président; C.
Chéri, ,b' A. Courtois, N. E. Vallès et M. Frémont, juges,
au palais de justice du Tribunal de cassation, en audience
publique du 25 Mars 1886.
N" 28.
I N c I D E IS T S.
Quand il ré^idte des pièces d'un pourvoi qu'u)) incident re-
levant de la juridiction criminelle a été soulevé par les par-
ties, le Tribunal de cassation doit, en vertu de l'axiome « Le
criminel tient le civil en état, » surseoir à la connaissance du
pourvoi, jusqu'à ce que cet incident soit vidé.
Arrêt qui surseoit à la connaissance d'un pourvoi formé
par la dame Rcsêlie Maxlmilien contre un jugement rendu,
le 20 Juin 1884, par le Tribunal civil de Jacmel.
Du 30 Mars 1886.
Notice et Motifs.
Sur une conteslation élevée entre la dame Rosélie Maxi-
milien et le sieur Désilus Désiré à propos d'une promesse
de vente pour quatre carreaux et un tiers de terre dépen-
dant de l'habitation St.-Cf/r, il est'intervenu un jugement du
— 48 —
Tribunal civil de Jacmel qui condamne la dame Rosélie
Maximilien à passer à Désilus Désiré un acte de vente pour
la moitié du terrain sus-désigné, l'autre moitié, appartenant
à sa sœur, Azélie Maximilien.
Rosélie Maximilien se pourvut en cassation. — Le défen-
deur excipe d'une fin de non-n cevoir basée sur le défaut
de mention, dans l'exploit de signification, de la personne à
qui la copie a été laissée.
Le Tribunal de cassation, ayant reconnu un faux en écri-
ture authentique, prononça l'ari-êt suivant :
Le Tribunal de cassation, en section civile, a rendu le pré-
sent arrêt :
Incidemment au pourvoi exercé par dame Rosélie Maxi-
milien, propriétaire, demeurant et domiciliée à Jacrnel, de-
manderesse, ayant pour avocats constitués M^ U. Dépestre,
du barreau de Jacmel, et M'^'^ A Mérion et Thébaud jeune, de
celui de Port-au-Prince, avec élection de domicile au cabi-
net dudit M« Thébaud jeune;
Contre le citoyen Désilus Désiré, propriétaire, demeurant
et domicilié en la section du Fond-Melon, commune de Jac-
mel, défendeur par ses constitués M"^ C. Monrose Wilson, du
barreau de Jacmel, et M^ Léger Cauvin. de celui de l^ort-au-
Prince, faisant élection de domicile au cabinet dudit M^ Lé-
ger Cauvin ;
En cassation d'un jugement rendu par le Tribunal civil
du ressort de Jacmel, le vingt Juin mil huit cent quatre-
vingt-quatre préjudiciant à ses droits, allègue la demande-
resse ;
Ouï Monsieur le juge J. Martineau, donnant à l'audience
lecture de son rapport; les développements de M/^ Thébaud
jeune pour la demanderesse; ceux de M*^ I^éger Cauvin pour
le défendeur, et le réqiiisitoire de Monsieur le commissaire
du Gouvernement sur l'incident survenu à l'audience à l'é-
gard d'un exploit argué de faux matériel, et authentique ;
et, après en être délibéré en la chambre du conseil ;
Vu les documents versés aux dossiers de la demanderesse
et du défendeur ;
2° L'exploit de signification des moyens de la demande-
resse, daté du vingt Août mil luiit cent quatre-vingt-quatre,
argué de. faux (>t d'altéralion dans son parlant à, de Dorléans
Point-du-jour, huissier; paraphé le joui" de l'audience par
P. Lerebours, commis-grcftier pour ne varietur ; portant en-
registrement et transport etc., etc., au bas de l'acte ;
3*^' Le procès-verbal dressé en constatation d'un faux ma-
tériel et authentique ;
^ 49 —
Vu aussi les articles 3G0 et 361 du code d'instruction cri-
minelle invocfués par le Ministère pul)lic ;
Le Tribun AT. ,
Avant dire droit :
Attendu que le procès-verhul dressé en clianibre du con-
seil le vingt-neuf J3écembre mil huit cent (juatre-vingt-qua-
tfc, constate la prévention d'un délit de faux en écriture au-
llienti(pie ;
Attendu <pie toutes les cii'constances s'y rattacliant telles
(pie découverte, dénonciation et constatation se trouvent re-
latées dans ledit procès-verbal; et ({u'il y a lieu de surseoir
à la connaissance du pourvoi puis(jue le criminel tient le ci-
vil en état :
Pour ces causes et motifs, déclare s'abstenir de la connais-
sance du pourvoi jus({u'à ce que l'incident en faux soit vidé;
en conséquence, renvoie la pièce incriminée ensemble avec
le procès-verbal y relatif, au commissaire du (louvernement
près ce Tribunal pour qu'à sa diligence, des poursuites de
droit et fie fait soient dirigées devant le Trilninal compétent
sur l'incident en faux.
Donné de nous, J). Etiicxxk, vice-président; C CuÈiu, Jh
A. Courtois;, J. Martineai' et M. Frémoxt, juges, au palais
de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du
trente Mars mil huit cent quatre-vingt-six, an 83^, en présence
de Mr V. Laporte, commissain^ du (louvernement.
L'acte de iccu^afioii doit, être sii/iic de In partie ou du fondé
de sa. pi'ocueatioii autlieatiqiie et spéciale.
Arrêt qui rejette la récusation exercée par la dame Joas-
siNE JoAcni.M contre les juges du Ti'il)unal civil de St^-Marc.
l)u() Avril 188().
Notice et Motifs.
Sur une con lesta tion survenue entre le citoyen Bienaimé
Revanche et la dame Joassine Joacbim à propos d'un carreau
de terre, le Tril)unal civil de Saint-Marc, saisi de l'atïaire ,
— 50 —
était sur le point de prononcer le jugement définitif sur cette
contestation, quand M^ Bailiy, avocat de la défenderesse, en-
treprit de soulever une suspicion légitime contre le Tribu-
nal. — Le Tribunal de cassation, sur la requête présentée
par le citoyen Bienaimé Revanche, rejeta cette récusation par
l'arrêt suivant :
Le Tribunal ,
Ouï le rapport de Monsieur le juge Clourtois; les conclu-
sions de Monsieur le substitut du commissaire du Gouver-
nement A. Bourjolly; et après en avoir délibéré en la cham-
bre du conseil ;
Vu : 1° Tacte reçu au greffe du Tribunal civil de S^-Marc
le 30 Octobre dernier^ par lequel la citoyenne Joassine Joa-
chim, cultivatrice, demeurant sur l'habitation BoiuJei, com-
mune de Dessalines, déclare récuser les magistrats du Tribu-
nal civil de Saint-Marc; ^o la requête du citoyen Bienaimé
Revanche ;
Vu également l'article 381 du code de procédure civile;
Attendu qu'aux termes de cet article, l'acte de récusation
doit être signé de la partie, ou du fondé de sa procuration
authentique et spéciale ;
Attendu que l'acte de récusation reçu au grelTe du Tribu-
nal civil de Saint-Marc, n'est signé ni de la dame Joassine
Joachim, ni d'aucun fondé de sa procuration authentique et
spéciale; qu'ainsi cette récusation est non-recevable :
En conséquence, le Tribunal déclare la citoyenne Joassine
Joachim non-receva])le en sa récusation exercée contre les
magistrats du Trilnuial civil de Saint-Marc, désignés dans
ledit acte,
Ainsi fait et jugé par nous, B. LalijvMA.nd, président; {\.
Chéri, J'^ A. Courtois, J. Martineau et N. E. Values, ju-
ges, au palais de justice du Tribunal de cassation, en au-
dience publique du six Avril J88().
Pouvoir, n'Al'URÛGTATION DUS' PREMIERS .lUOES.
pouvoir d' appréciaiioyi dei^ jugeai étant fioaverain, leiirn
ons, sou^ ce rapport, échappent à la censure du Triliu-
e cassation.
Rejet du pourvoi formé par la dame veuve Lavial, née
Le
décisio
nal de cassation.
— 51 ~
Gadjie, contre un jugement rendu, le 8 Avril 1885, par le
Tribunal civil de Jérémie.
Du 6 Avril 1886.
Notice et Motifs.
La dame V^ Lavial avait assigné devant le ïrilmnal civil
de Jérémie la citoyenne Jalouse Dupoux pour entendre pro-
noncer la nullité d'une obligation hypothécaire, souscrite à
cette dernière par la dame Ë. Margron. — Elle prétendait
que cette obligation était entachée de simulation, — la dame
E. Margron ne l'ayant consentie que pour sauver le seul bien
que son époux eut à Jérémie, — bien qui garantissait une
action que ladite dame V^ Lavial avait à exercer contre E.
Margron. Le Tribunal civil de Jérémie ne fit pas droit à cette
prétention et condamna la demanderesse qui se pourvut en
cassation contre le jugement, y relevant un excès de pouvoir
avec fausse application des articles 925, 95G, 957, 1106, 2030,
903, 904, 909, 1139 du code civil.
Sur quoi est intervenu l'arrêt suivant :
Le Tribunal ,
Ouï Monsieur le juge J'' A. Courtois, en son rapport; M«
J. Archin, avocat, en ses observations pour la demanderesse;
Monsieur le substitut du commissaire du Gouvernement A.
Bourjolly, en ses conclusions ; et après en avoir délibéré en
la chambre du conseil ;
Vu : lo le jugement attaqué ; 2o l'acte de la déclaration de
pourvoi ; 3^ les requêtes des parties ; et 4» les autres pièces
produites ;
Vu aussi les articles 957 et 1139 du code civil ;
Au FOND,
Sur l'unique moyen du pourvoi :
Attendu qu'en jugeant que l'obligation hypothécaire du 2
Mars 1884, souscrite par la dame Eugène Margron à M^e
Jalouse Dupoux, n'est pas entachée de simulation, de fraude
ou de dol, les premiers juges n'ont fait qu'user de leur pou-
voir d'appréciation souveraine qui ne tombe pas sous la cen-
sure du Tribunal de cassation; que, par conséquent, le re-
cours exercé contre cette décision ne saurait être accueilli :
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin
de non-recevoir opposée par la défenderesse, le Tribunal re-
jette le pourvoi formé par la dame veuve Lavial, née Gadjie,
contre le jugement rendu, le 8 Avril 1885, par le Tribunal
— 5i2 —
civil do Jérémie ; ordûiiue la eonliscatioii de l'ainendc dépo-
sée et condanuio ladite dcinaiideresse aux dépens.
Ainsi fait et jugé par nous, F). Lali.kmand, président; ('..
Chéri, .1'' A. Courtois, A. Régnier et M. Frémont, juges,
au palais de justice du Tribunal de cassation, en audience
publique du six Avril ISSC).
X° 31.
Arrêt dk cassation : Effet légal. - Fxtert'Rétation.
L'effet ]étjal (h l'arrêt 'prononçant cassation d'un jugement
est d'anéantir ce jugement et de mettre tes parties dans te
même état où elles se trouvaient avant le jugement. — Le
dispositif d'un arrêt n'est susceptible d'interprétation que
quand II offre des termes obscurs ou équivoques.
Rejet de la demande irinterp relation présentée par Mon-
sieur Octayius Rameau au sujet de l'arrêt rendu le 1(3 Avril
1885.
Du 0 Avril 1880.
Notice et Motifs.
Un jugement du Tril)unal- civil de Fort-au-Frince avait ,
après l'ejet d'une tin de non-recevoir présentée par la dame
Vc Alexandre Delva, condamné ladite dame au fond. Elle se
pourvut en cassation pour violation du droit de la défense,
et le Tribunal lui donna raison. Le sieur 0. Rameau, son
adversaire, prétendant que l'arrêt intervenu n'avait touché
(ju'à la partie du jugement qui statuait sur le fond en res-
pectant celle qui avait trait au rejet de la fin de non-rece-
voir, présenta au Tribunal de cassation une demande d'in-
terprétation qui fut rejetéc par l'arrêt suivant :
Le Tribunal,
Ouï Monsieur le juge Frémont en son rapport.
Ouï également Monsieur A. BourjoUy, substitut du com-
missaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil ;
Vu : 1" la requête présentée ; 2» l'arrêt rendu par ce Tri-
bunal, en date du 10 Avril 1885.
.Statuant sur la demande d'intei'prétation contenue dans
ladite requête (de M'" Octavius Rameau) :
— 53 —
Attendu que l'arrêt dont il est demandé l'inteiprétation ,
porte pour dispositif ce qui suit :
« Pour ces causes et motifs, casse et annule le jugement
du cinq Septembre dénoncé, eu adoptant la critique de ce
moyen, (le premier moyen du pourvoi exercé contre le juge-
ment); renvoie la cause et les parties pardevant le Tribunal
civil du ressort de Jacmel pour, par lui, en connaître, etc.; »
Attendu que l'etïet légal de la cassation d'un jugement,
quand il n'en est pas autrement dit dans l'arrêt prononçant
cette cassation, est d'anéantir le jugement dont il s'agit, ce
(fui, en conséquence, remet les parties dans le même et
semblable état où elles se trouvaient avant le jugement dé-
noncé qui a été annulé ;
Attendu que le dispositif de l'arrêt du seize Avril mil huit
cent quatre-vingt-cinq, tel qu'il vient d'être rappelé, n'est
pas susceptible d'interprétation n'oiïrant pas de termes obs-
curs ni équivoques dans ces énonciations, qui sont, au con-
traire, claires et précises.
Le Tribunal, à ces causes, déclare la demande présentée
non admissible et la rejette.
Fait et jugé par nous, J'' A. Courtois, juge remplissanl les
fonctions de président; A. Régnier, N. E. Vallès, M. Fré-
MONT et S. BiSTOURY, juges, au palais de justice du Tribunal
de cassation, en audience publique du six Avril 188G.
N° 32.
Condition des étrangers en Haïti : Propriété des
immeubles; succession aux meubles; licitation
DES biens d'une SUCCESSION; effet
du mariage ENTRE HAÏTIENNE
ET ÉTRANGER.
Nul, s'il n'est Haïtien, ne peut être propriétaire de biens
fonciers- en Haïti, à quelque titre que ce soit.
Un étranger n'est admis à succéder qu'aux biens meubles
que son parent, étranger ou Haïtien, a-laissés dans le territoi-
re de la République. — L' expression biens meubles ne com-
prend ici que ce qui n'est pas censé 'immeuble.
L'étranger n'ayant pas la propriété des choses immobilières
ne peut être admis comme héritier, et partant, comme ptro-
priétaire, à la licitation des immeubles d'une succession.
Le mariage d'une haïtienne avec un étranger la rend étran-
gère.
— 54 —
La loi du 30 Octobre iSOO sur les mariages entre Haïtiens
et étrangers, contraire à la Constitution, ne vise dans son ar-
ticle 5 que l'enfant qui serait né du mariage d'un haïtien
avec une étrangère.
Rejet du pourvoi iornié par la dame Lur.E Sterline Ster-
LiN, Ve P. Lorquet, épouse G. A. Van Bokkelen, contre un
jugement rendu, le 18 Septembre -1884, par le Tribunal ci-
vil de Port-au-Prince.
Du 0 Avril 1880.
Notice et Motifs.
La vente des immeubles de la succession P. Lorquet allait
avoir lieu quand la dame L. Sterlin, V^^ P. Lorquet, actuel-
lement épouse Van Bokkelen, y fit opposition, en sa préten-
due qualité d'héritière de son lils Eym. Lorquet, de veuve
de feu P. Lorquet et de tutrice de ses enfants mineurs
Chi;istian et Léonce Lorquet.
Sur cette opposition jugement intervint qui l'en débouta.
S'étant pourvue en cassation, ses moyens ont été rejetés
par Tarrêt suivant :
Le Tribunal,
Oui Monsieur le juge S. Mstoury, en son rapport; Mon-
sieur le substitut du commissaire du Gouvernement A.
Bourjolly, en ses conclusions; et après en avoir délibéré en
la chambre du conseil ;
Vu : lo le jugement attaqué; 2» l'acte de la déclaration de
pourvoi ; 30 îes requêtes des parties ; et 4» les autres pièces
produites ;
Vu aussi les articles 5 de la Gonstitution, 587 du code ci-
vil, 148 du code de procédure civile et 5 de la loi du 30 Oc-
tobre 1860, sur le mariage entre haïtiens et étrangers ;
Au FOND,
Sur le premier moyen du pourvoi :
Attendu que d'après l'article 5 de la Gonstitution, nul, s'il
n'est haïtien, ne peut être propriétaire de biens fonciers en
Haïti, à quelque titre q'ue ce soit ; et qu'aux termes de l'ar-
ticle 587 du code civil, un étranger n'est admis à succéder
(ju'aux biens meubles que son parent étranger ou haïtien a
laissés dans le territoire de la République; — que l'expres-
sion bieîis meubles, dont s'est servi le législateur, ne com-
prend que ce qui n'est pas censé immeuble ;
— 55 —
Attendu que la licitatioii ne peut avoir lieu qu'à l'égard
des choses indivises qui peuvent être l'objet d'un partage;
que l'étranger, n'ayant point la propriété des choses immo-
bilières, ne saurait être admis à procéder, comme héritier,
et partant comme propriétaire, cà la licitation des immeubles
d'une succession ;
Attendu que la dame Sterline Sterliu, veuve Polémon Lor-
quet, devenue étrangère par le fait de son mariage avec le
sieur Van Bokkelen, ne peut avoir droit que dans la succes-
sion mobilière de sou lils Eymond Lorquet, décédé le l^"'
Décembre 1883; que n'ayant aucun droit, aucun intérêt,
comme héritière, dans la succession immobilière de ce fils,
le Tribunal civil de qui émane le jugement dénoncé, en dé-
cidant qu'elle n'est pas recevable comme héritière de son fils
Eymond I^orquet, à procéder à la licitation des immeubles
dépendants des communauté et succession Polémon Lorquet,
a fait une juste et saine application des articles 587 du code
civil et 5 de la Constitution ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le jugement attaqué, en demandant, dans son
point de droit : l'"" la dame Sterline Sterlin, veuve P. Lor-
quet, épouse Van Bokkelen, étranger, est-elle habile à suc-
céder à la part qui doit revenir à feu Eymond Lorquet, son
tils, dans la succession de P. Lorquet? — 2» De ce que la
vente ou la licitation des immeubles dépendants d'une suc-
cession est ordonnée, doit-on inférer de là qu'il ne s'agit plus
que des biens mobiliers de ladite succession, et ce, avant
que cette vente ou cette licitation ait été accomplie'^ ce ju-
gement contient l'exposé sommaire des questions sur lesquel-
les les premiers juges ont décidé relativement à la part qui
doit revenir à Eymond Lorquet dans la succession immobi-
lière de son feu père Polémon Lorquet; d'où il suit qu'il n'y
a eu aucune violation de l'article 148 du code de procédure
civile ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'en déclarant, entre autres motifs, que si la
dame veuve P. Lorquet, aujourd'hui épouse Van Bokkelen,
conserve aux termes de l'article 5 de la Constitution, les
droits immobiliers qu'elle avait dans la succession de son
premier mari, avant qu'elle eut cessé d'être haïtienne, il n'en
est pas de même des droits qu'elle prétend avoir dans la
part des biens immobiliers revenant à son fils Eymond Lor-
quet, mort depuis ses dernières noces avec le sieur Van
Bokkelen, étranger; — qu'elle est inhabile à hériter des biens
immobiliers de la succession de Polémon Lorquet qui peu-
vent revenir à son fils Eymond Lorquet, décédé bien long-
— 5(3 —
temps avant que la licitation desdits iiimieubles eût été or-
tloniiée; le jugement attaqué est suffisamment motivé, et sa-
tisfait, par conséquence, au vœu dudit article 148 ;
Sur le quatrième et dernier moyen :
Attendu que la loi du 30 Octobre 1800, sur le mariage
entre haïtiens et étrangers, contraire à la Constitution, ne
pourrait trouver son application dans la cause ; que l'article
5 de cette loi ne concernait que l'enfant qui serait né du
mariage d'un haïtien avec un étranger; que tel n'est pas le
cas d'Eymond Lorquet qui était né du mariage de Polémon
Lorquet, haïtien, et de Sterline Sterlin, liaïtienne; qu'en
outre, il est de principe qu'on ne peut soulever, connue mo-
yen de cassation, une question qui n'a pas été proposée de-
vant les premiers juges ; d'où il résulte que ce moyen n'ayant
été l'objet d'aucune discussion au Tribunal civil, le jugement
n'a pu violer l'article 5 de la loi précitée :
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner la lin
de non-]'ecevoir présentée par les défendeurs, le Tribunal
rejette le pourvoi formé par la dame Luce Sterline Sterlin ,
épouse Charles Adrien Van Bokkelen, contre le jugement
rendu, le 18 Septembre 1884, par le Tribunal civil du Port-
au-Prince; ordonne la confiscation de l'amende déposée et
condamne ladite dame Van Bokkelen aux dépens.
Ainsi fait et jugé par nous, B. Lallemand, président; C.
Chéri, Jh A. Courtois, N. E. Vallès et S. Blstoury, juges,
au palais de justice du Tribunal de cassation, en audience
publique du six Avril 1880.
N° 33.
D É c H É A N c E.
Il y a déchéance contre le demandeur en cassation qui au-
rait effectué le dépôt prescrit par l'article 930 du code de
procédure civile après le délai de quarante-cinq jours.
Arrêt qui déclare le sieur Albert Lebon déchu de son
pourvoi formé contre le jugement rendu, le 24 Octobre 1884,
par le Tribunal civil du Gap-llaïtien.
Du 6 Avril 1880.
Notice et Motifs.
Le sieur Albert Lebon s'est pourvu en cassation contre
— 57 —
un jugement rendu à son préjudice par le Tribunal civil du
Cap-lluïtien et lit signilier la requête contenant ses moyens
le 5 Décembre 1885, mais n'ellectua le dépôt que le 21 Jan-
vier suivant.
Les défendeurs ayant soul^^é la déchéance, le Tribunal de
cassation rendit l'arrêt suivai*:
Le Tribunal,
Oui .Monsieur le juge J. Martineau, en son rapport; Mon-
sieur le substitut du" commissaire du Gouvernement A.
Bourjolly, en ses conclusions; et après en avoir délibéré en
la chambre du conseil ;
Vu l'article 030 du -code de procédure civile ;
Sur la déchéance présentée par les défendeurs :
Attendu que le sieur Albert Lebon s'est pourvu en cassa-
tion contre un jugement rendu à son préjudice; que, le cinq
Décembre dernier, il a lait signilier aux défendeurs l'acte
contenant ses moyens; et qu'il n'a effectué le dépôt prescrit
par l'article 030 du code de procédure civile que le !21 Jan-
vier suivant; d'où il résulte que ce dépôt n'a été fait qu'a-
près le délai de ([uarante-cinq jours; ce qui entraîne la dé-
chéance prévue par ledit article 030 :
Par ces motifs, le Tribunal déclare le citoyen Albert Lebon
déchu de son pourvoi formé contre le jugement rendu, le
vingt-quatre Octobre 1884, par le Tribunal civil du (^ap-llaï-
tien ; ordonne la confiscation de l'amende déposée et con-
damne ledit demandeur aux dépens.
Ainsi fait et jugé par nous, B. Lallemand, président; C.
CiiÉrxi, J'' A. Courtois, J. Martineau et N. E. Vallès, juges,
au palais de justice du Tribunal de cassation, en audience
publique du six Avril 1880.
N« 34.
Erreur. — Preuve.
Lorsque des erreurs ont été commises dans un compte, la
partie lésée a le droit d'en demander rectification, bien que
ce compte ait servi de base à un jugement de conclamnation.
Il est de principe que celui qui réclame un droit est tenu
de le justifier.
Annulation, sur le pourvoi de la dame V^ Télassin Bar-
reau, d'un jugement rendu, le 10 Décembre 1884, par le
Tribunal de commerce de Jacmel.
— 58 —
Du 13 Avril 1886.
Notice et Motifs.
Une demande en rectification d'erreurs contenues dans un
jugement du Tribunal de conférée de Port-au-Prince rendu,
le '21 Septembre 1880, en faveur des sieurs Miot, Scott et Go,
avait été repoussée par jugement dadit Tribunal en date du
30 Décembre 1881.
Ce jugement fut cassé par arrêt du Tribunal de cassation,
en date du 24 Octobre 1882.
Le Tribunal de commerce de Jacmel, saisi de l'affaire, par
son jugement du 10 Décembre 1884 repoussa de nouveau la
demande en rectification.
Sur le recours exercé contre ce dernier jugement, le Tri-
bunal de cassation rendit l'arrêt suivant :
Le Tribunal ,
Ouï Monsieur le juge J. Martineau, en son rapport; M*'
Thébaudjeune, pour la demanderesse; M^ J. Archin, pour les
défendeurs; et Monsieur le commissaire du Gouvernement
V. Laporte, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré en la chambre du conseil ;
Vu : 1» le jugement attaqué ; 2o. la déclaration de pourvoi;
3o les requêtes des parties ; et ¥ les autres pièces produites ;
Vu aussi les articles 904 du code civil et 465 du code de
procédure civile ;
Attendu qu'en raison du principe que l'erreur de fait vi-
cie tout consentement, l'article 465 du code de procédure ci-
vile confère, lorsque des erreurs ont été commises dans un
compte, à la partie qui serait lésée, le droit d'en demander
la rectification, encore bien que ce compte ait servi de base
cà un jugement de condamnation, et que la partie ait demandé
un délai pour payer ;
D'où il suit qu'en décidant le contraire, le jugement atta-
qué a violé ledit article 465 :
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les au-
tres moyens, le Tribunel casse et annule le jugement rendu,
le 16 Décembre 1884, par le Tribunal de commerce de Jac-
mel; ordonne la remise de l'amende déposée.
Et, attendu qu'il s'agit d'un second recours entre les mê-
mes parties, le Tribunal se déclare, aux termes du deuxième
alinéa de l'article 140 de la Gonstitution, compétent pour sta-
tuer sur le fond :
Vu l'article 1100 du code civil ;
Attendu que du principe écrit en l'art. 1100 sus-visé, il ré-
sulte que celui qui réclame un droit est tenu de le justifier;
— 59 —
Attendu qu'aucune des pièces versées au procès n'établit
la succession Télassin Barreau débitrice des sieurs Miot ,
Scott et G'c du solde du compte de Télassin Barreau chez
Alexandre Duranty et C'c, ni de celui chez William Spotten
et C'c, portés dans leur compte arrêté au 21 Novembre 1879;
que, dans celte circonstance, il importe, pour éclairer la cons-
cience des juges, que lesdits défendeurs fassent preuve de
leur droit à la réclamation de ces deux créanciers :
Par ces motifs, le Tribunal, avant dire droit, ordonne que
les sieurs Miot, Scott et O'^ signifieront à la dame veuve
Télassin Barreau et présenteront au Tribunal, dans le délai
de deux mois, à partir de la signification du présent arrêt,
les actes ou pièces qui les constituent créanciers de la suc-
cession Télassin Barreau : lo de la somme de P. 10,348,21-
en principal; et 2» de celle de P. 2,021,05, en principal, qui
figurent dans leur compte arrêté au 21 Novembre 1879, dé-
pens réservés.
Ainsi fait et jugé par nous, B. Ballemand, président; C.
Chéri, J'^ A. Courtois, A. Bégnier, Péri(;ori), L. E. Va val,
J. Martineau, N. E. Vallès et S. Bistoury, juges, au palais
de justice du Tribunal de cassation, en audience publique
du 13 Avril 1886.
N > 35.
Hecours en cassation : formes en (^,as de seconu recours.
Vente des dimeurles. — Formalités.
Aiicuue loi u'aijant tracé ht forme d'après laquelle le Tri-
bunal de cassation doit être saisi des causes que l'article 140
de la Constitution attribue d sa connaissance, les jpourvois
dans le cas d\m second recours, doivent s'exercer conformé-
ment au mode établi dans la loi «,« 8 du code de procédure
civile. — En conséqueno^e, le pourvoi adressé dans ce cas sans
les mots sections réunies, ne comporte aucune informalité
de la loi.
La vente des immeubles doit être annoncée par des placards
apposés dans les endroits indiqués par la loi. Pour garantir
r accomplissement de cette formalité, la loi e.rige que l'origi-
nal du procès-verbal constatant l'apposition des placards soit,
à peine de nullité, visé par le juge de paix de chacune des
communes où cette apposition a été faite.
Annulation, sur le recours de la dame Télassin Barreau,
-.60 —
d'un jugement rendu, le 14 Novembre 1884, par le Tribunal
civil de Jacmel.
Du 13 Avril 1886.
Notice et Motifs.
Un arrêt du Tribunal de cassation avait annulé un juge-
ment d'adjudication définitive du Tribunal civil de Port-au-
Prince, au profit du citoyen Pétion Rivière. La cause ren-
voyée devant le Tribunal civil de Jacmel, nouveau jugement
d'adjudication dans le même sens. Nouveau pourvoi <Voù
sortit l'arrêt suivant :
Le Tribunal,
Ouï le rapport de Monsieur le juge J. MarLineau; les ob-
servations de Me Tliébaud jeune, avocat de la demanderesse;
celles de Me J, Arcliin, avocat du défendeur; et les conclu-
sions de Monsieur le commissaire du Gouvernement V. La-
porte ;
Après eu avoir délibéré en la cbambre du conseil ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le détendeur :
Vu : lo le jugement atta<[ué; 'I^ l'acte de la déclaration d ■
pourvoi; 3" les re(|uéles des parties; et 4" les autres pièces
produites' ;
Vu aussi les articles !).j1 du code de procédure civile et
140 de la Constitution ;
Attendu qu'il est de principe général, consigné dans l'ar-
ticle 951 du code de procédure civile, (jue les nullités et dé-
cbéances ne sauraient être accueillies, si elles ne sont for-
mellement prévues et déterminées par la loi ;
Attendu qu'aucune loi n'ayant tracé la forme d'après la-
([uelle le Tribunal de cassation doit être saisi des causes que
l'article 140 de la Constitution attribue à sa compétence, les
pourvois, dans le cas d'un second recours, doivent s'exercer
conformément au mode établi dans la loi N'' 8 du code de
procédure civile ;
Qu'ainsi le pouivoi adiessé au Triljunal de cassation, dans
le cas d'un second recours, sans les mots scclionx réunies,
ne comporte aucune in formalité de loi ;
En consé(]uence, le Tiibunal rejette cette tin <le non-rece-
voir.
Ar FOM),
Sur le second moyen du pourvoi :
Vu les articles 59() et 0*27 du code de procédure civile-;
Attendu que l'article 500 sns-visé exige ({ue l'original du
— 61 —
procès-verbal de Tapposition des placards, annonçant la
vente des immeul)les saisis, soit visé par le juge de paix de
chacune des communes dans lesquelles l'apposition a été
faite; et que l'article 627 du code de procédure civile pres-
crit cette formalité à peine de nullité ;
Attendu que, dans l'espèce, l'original du procès-verbal de
l'apposition du placard faite à Jacmel n'a pas été visé par le
juge de paix de .lacmel, mais l'a été, contrairement à la loi,
par le greffier du Tribunal civil de cette ville ; ce qui cons-
titue une violation dudit article 599 :
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le pre-
mier moyen, le Tribunal casse et annule le jugement rendu,
le 44 Novembre 1884, par le Tribunal civil de Jacmel ; or-
donne la remise de l'amende déposée et condamne le citoyen
Pétion Rivière aux dépens.
Et„ attendu qu'il s'agit d'un second recours entre les mê-
mes parties, le Tribunal se déclare, aux termes de l'article
140, '2c alinéa, de la Constitution, compétent pour statuer
sur le fond :
En conséquence, le Tribunal ordonne de faire la procédure
nécessaire pour le mettre en mesure de procéder au fond.
Ainsi fait et jugé par nou^, B. Lallemand, président; G.
Chéri, J'' A. Courtois, Périgoru, A. Régnier, J. Martin eau,
\j. E. Va VAL, N. E. Vallès et S. Bistoury, juges, au palais
de justice du Tribunal de cassation, en audience publique
<iu 13 Avril 1886.
N° 36.
Pourvoi en cassation : FOR^rALiiK.
Pour que la sifjni/lcatioji du jugement qu'on veut attaquer
^erve de point de départ pour calculer le délai du pour-
voi, il faut qu'elle ait été faite à personne ou à doinicile. Le
paragraphe 6 de l'article 79 du code de procédure civile
s'applique aux cas de signification comme aux ajournements.
Pour les perso)ines qui habitent hors du territoire haïtien,
le jugement du Tribunal de renvoi, après cassation, doit être
signifié, à peine de nullité, au domicile du Ministère public
j)rès le Tribunal de cassation et non du Ministère public près
le Tribunal de renvoi.
Ariikt qui déclare le citoyen Zenon Uogu déchu de son
pourvoi formé contre le jugement rendu, le 21 Septembre
1882, par le Tribunal civil de .lacmel.
— 62 —
Du 13 Avril 1886.
Notice et Motifs.
Faute de s'être conformé à ces règles, le sieur Zenon Hol;u
s'est vu débouter de sa demande contre M'»c la vicomtesse
de Janzé par l'arrêt suivant :
Le TribUxNal,
Oui le rapport de Monsieur le juge S. Bistoury; les obser-
vations de M^ Thêbaud, avocat du demandeur; celle de M^
C. Archin, avocat de la défenderesse, et les conclusions de
Monsieur le commissaire du Gouvernement V. Laporte ;
Après délibération en la cliambre du conseil ;
Vu : 1" le jugement attaqué ; 2» la déclaration de pourvoi :
3" les requêtes des parties ; et 4° les autres pièces produites ;
Vu également les articles 922, 79, 6°, et 80 du coJb de
procédure civile ;
Sur la première lin de non-recevoii" soulevée par la de-
manderesse :
Attendu que, pour que là signilication du jugement qu'on
veut attaquer serve de point de départ pour calculer le dé-
lai du pourvoi, il faut qu'elle soit régulière ; qu'il faut no-
tamment qu'elle ait été faite à personne ou à domicile; que
le paragraphe 6 de l'article 79 du code de procédure civile
s'applique au cas de signification de jugements ou autres ac-
tes judiciaires, comme au cas d'ajournement ;
Attendu qu'à l'égard des personnes qui habitent hors du
territoire haïtien, le jugement du Tribunal de renvoi, après
cassation, doit être signifié, à peine de nullité, au domicile
du Ministère public près ce- Tribunal, et non au domicile du
Ministère public près le Tribunal qui a rendu le jugement
annulé ;
D'où il résulte (jue la signihcation du jugement attaqué,
rendu sui" exception, au parquet du Tribunal civil du Port-
au-Prince (jui a été dessaisi de la cause, est insuffisante pour
faire courir le délai du pourvoi en cassation; (jue le deman-
deur ne pouvant réparer cette irrégularité a encouru la dé-
chéance :
Par ces motifs, et sans ((u'il soit besoin d'examiner la se-
conde fin de non-recevoir, le Tribunal déclare le citoyen Ze-
non riogu déchu de son pourvoi formé contre le jugement
rendu, le 21 Septembre 1882, par le Tribunal civil de Jac-
mel; ordonne la conliscation de l'amende déposée et con-
damne ledit demandeur aux dépens.
Ainsi fait et jugé par nous, Jl Lali.emAiND, président ; ('..
— 63 —
Chéi'j, J'' a. CbuiiTOis, A. RÉdN'iEii, L. E. Vaval, J. Mah-
Ti.NEAU, N. E, VAi,i,Ky, M. FuÉMOiNT ct S. Biyrouiiv, juges,
au palais de justice du Ti'ibuual do cassation, en audience
}1ubli(iue du treize Avril 188().
POLNT l»K lUlOn. — PJ'.ESCRIPTION ACQUISITIYE.
DOMMAGES-INTÉUÈTS.
Pour être conforme à Vartide 148 du code de procédure
civile, Ic^ jugcmcHts doiccnt contenir dans leur point de droit,
les quesfion.s princijjcdes relatives à la contestation.
La prescription est acquise par une possession continue et
non interrompue, paisible, publique, ii()n-équivoque, et à ti-
tre de propriétaire.
Celui qui occasionne un tort à autrui est tenu de le réparer.
Anm'lation, sui- le pourvoi du citoyen Peut-homme Bérice,
d'un jugement rendu, le 20 Août 1884, par le Tribunal civil
d'Aijuin.
Du 13 Avril 1886.
Notice et Motifs.
Le citoyen Petit-homnie Bérice, assigné devant le Tribunal
civil des Cayes en déguerpissenient d'un demi-carreau de
terre (ju'il tient du clief de sa mère i?t de sa grand'mère,
invo(j[ue la prescription de vingt ans, depuis longtemps ac-
(juise à celle-ci par une possession régulière, et, à la suite
d'une enquête, parvint à faire condamner ses advei'saires,
les iiéritiers Pilorge. Sur le pourvoi de ceux-ci. le jugement
<lu Tribunal civil des Cayes est cassé pour vices de forme.
— Renvoi devant le Tribunal civil d'Aquin, qui condamne
Petit-liomme Bérice. — Sur un second recours, le Tribunal
de cassation rendit Tarrét suivant :
Le Tribunal ,
Oui Monsieur le juge M. Frémont, en son rapport; M*î
Cleorges Larporte, avocat du demandeur, en ses observa-
lions ; Monsieui' le substitut du commissaire du Gouverne-
ment A. l^ourjolly, en ses conclusiojis ; et après en avoir dé-
liltéré en la cliambre du conseil ;
Vu : 1» le jugement attaqué ; !2^' les requêtes des parties; 3"
l'acte de la déclaration de pourvoi ; et ¥ les autres pièces
produites ;
Vu aussi l'article 148 du code de procédure civile :
— iVt. —
Sur le premier moyen du pourvoi :
Attendu qu'aux termes de l'article 148 du code de procé-
dure civile, les jugements doi^'ent contenir, à peine de nul-
lité, l'exposé sommaire des questions à juger par les trilni-*
naux inférieurs, qu'en se bornant à demander : /«.si les con-
clusions de la iiartie (lemaiulcressc sont jysles et bien fondées'/
5» celles de la 'partie défenderesse le sont-elles aussi? ,> la
partie défenderesse doif-elle être condamnée à déguerpir du
'terrain litigieux ou doit-elle y cire maintenue? le jugement
attaqué n'énonce pas, dans ce point de droit, les (juestions
principales relatives, notamment, à la possession et à la pres-
cription invoquées par le demandeur à la cassation, à l'en-
quête faite devant le Tilbunal civil des Clayes, à la renoncia-
tion à la prescription opposée par les défendeurs en cassation,
soumises au Tribunal civil: en (juoi, il y a eu violation dudit
article 148 :
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les au-
tres moyens, le Tribunal casse et annule le jugement rendu,
le 26 Août 188i, par le Trilninal civil d'Aquin ; ordonne la
remise de l'amende déposée et condamne les défendeurs aux
dépens.
Et, attendu qu'il s'agit d'un second recours entre les mê-
mes parties, le Tribunal se déclare, aux termes de l'art. HO.
!2c alinéa, de la Constitution, compétent pour statuer au fond :
Vu : 1» les requêtes des parties; 2'Ma déclaration faite, le
13 Mai 1881, par six citoyens devant le juge de paix des Ca-
yes, que Petit-homme* Bérice était en démarche auprès de
Laudun Pilorge pour rac([uisition d'une petite portion de
terre dépendant de l'habitation Bonnj; — 3° le certificat dé-
livré, le 31 Mai 1881, par Etienne Berret constatant qu'en
procédant, en 18r)5, comme arpenteur, à l'arpentage de \'\m-
hiidiiion Lagautraie, il a reconnu que In petite portion de terre
de l'habitation j5o?(rv, était inculte, sans établissement ni mai-
son; 4» le jugement du Tribunal civil des Cayes, en date du
18 Août 1881, qui permet de faire preuve devant le juge
Emmanuel Policarpe, de ce Tribunal : si depuis cinijuante
ans, plus ou moins, les dames Ursule Boury et Févriette
Jean-Jacques, grand'mère et mère de Petit-honnne Bérice,
et après elles. Petit-homme Bérice, ont eu la possession con-
tinue, non intei-rompne, paisible, publique, non é(juivoque,
et à titre de propriétaires d'un demi cari'cau de terre dépen-
dant de l'habitation Bounj, actuellement occupé par Petit-
homme Bérice ; — 5" le procès-verbal de l'enquête faite, \o
17 Octobre 1881, en vertu de ce jugement, devant Monsieur
le juge Emmanuel Policarpe, du Tribunal civil des Cayes;
- (35 —
Vu aussi les aiticles 1907, 2030 et 1100 du code civil ;
Attendu (ju'il résulte de l'enquête faite, le 17 Octol)re 1881,
à la re(iuête de l^etit-liommc Dérice, que depuis plus de cin-
quante ans, les dames Ursule Boury et Févriette Jean-Jac-
(jues, ainsi ([ue Petit-houime B.^ilce, leur fils et petit-fils, ont
eu une possession continue et non interrompue, paisible,
pul)U(|ue, non é({uivoque. et à titre de propriétaires d'un
demi, carreau de terre sur l'habitation Boury, donnant sur
le chemin du bord de mer, attenant à Lagautraie, actuelle-
ment occupé par Petit-homme Bérice; qu'ainsi la prescrip-
tion était ac<i[uise à ce dernier loii<;temps avant 18(34, épo-
({ue de la mort de Jah) Pilorgo, père des défendeurs; et que,
par conséquent, leur minorité n'a pu nuire à cette prescrip-
tion qui, d'après la date de l'enijuétQ, avait connnencé en
l'année 1831 ;
Attendu que la déclaration laite devant le juge de paix et
le certificat délivré par Etienne Berret, ci-dessus relatés, ne
faisant pas foi aux yeux des triljunaux, ne sauraient détruire
les témoignages contenus dans l'enquête, ni la preuve qui
résulte de cette en([uête ;
Attendu que les défendeurs, par ce procès ont occasionné
un tort au demandeiii-, tort <[u'ils sont tenus de réparer :
Bar ces motifs, le Tribunal déclare Petit-homme Bérice seul
et incommnfable propriétaire du demi-carreau de terre de
l'habitation Boanj, qu'il occupe ; condamne le citoyen Lau-
dun Pilorge, la demoiselle Francine ï^ilorge, la demoiselle
i{osa Pilorge et la dame Léo Pilorge, épouse autorisée du ci-
toyen Marc-Aurèle llollant, à payer audit Petit-homme Bérice
la somme de cent cinquante gourdes de dommages-intérêts.
Ainsi fait et jugé par nous, B. Lali.ema>'d, président; (i.
CiiKiii, Ji' A. Courtois, A. Rkgmer, L. E. Vaval, J. Makti-
NKAU, N. E. Vaî.t.ès, m. Fr.KMOXT et S. Bistoury, juges, au
palais de justice du Tribunal de cassation, en audience pu-
l)li(|ue du treize Avril \>^'^iS.
.lr(;K.MKNT ; fop.mes;. — TjiArrK commerciale. — Existence
AIMIÈS l'échéance. — OBLIGATIONS nU TIREUR. —
Pl\OTÈT FAl'TE DE PATE:\rENT. — PROVISION.
Len conduirions (/es- parties doivent être insérées littércde-
nicni dans les ju<jenients.
Une traite, régulière en la forme, quoique échue, ne cesse
— 00 —
pas d'être un effet commercial négociable, puisqu'elle est sou-
mise à une prescription de cinq ans.
Le tireur doit justifier qiiil avait pris ses précautions poiiv
que, en dépit de toute éventualité, la traite fat acquittée, s'il
veut bénéficier de la déchéance que la loi attache au recours
du porteur qui n'a pas fait de protêt.
Lorsque le tireur ne justifie pas de la provision, le défaut
depr'otêt et faute de paiement n'a pas pour effet de faire dé-
générer ^me traite régulière en simple promesse, inais de faire
constater Vinaccomplissement de l'obligation : la traite étant
une obligation parfaite par elle-même.
Annulation, sur le pourvoi du sieur !.. Y. Feuuario, d'un
jugement rendu, le 22 Décembre 1884, par le Tribunal civil
de Saint-Marc en ses attributions commerciales.
Du 20 Avril 1880.
Notice et Motifs.
Une traite de six mille livres italiennes (G. 1095.49) avait
été souscrite par le sieur L. F. Ferrario aux sieurs John D.
Metzger et C'c qui la passèrent à l'ancienne raison sociale J.
D. Metzger et C'c. Elle fut retournée faute d'acceptation. Là-
dessus, procès devant le Tribunal de commerce des Gonaï-
ves. Jugement en faveur des sieurs Metzger et C'^. — Pour-
voi du sieur Ferrario; cassation du premier jugement et
renvoi devant le Tribunal consulaire de Saint-AIarc— Juge-
ment par défaut qui condamne le sieur Ferrario. — Oppo-
sition, puis sur cette opposition, jugement d'avant dire droit
qui ordonne la traduction préalable en français des pièces
du procès écrites en langue étrangère. Entin, jugement du
Tribunal civil de Saint-Marc, usant' de ses attributions com-
merciales, qui rejette, délinitivement l'opposition. — C'est
contre ce jugement que le sieui- ].. F. Fei-rario s'est pourvu
une seconde fois en cassation, et c'est à ce piopos (ju'est in-
tervenu l'arrêt suivant :
Le TmBUNAL ,
Ouï Monsieur le juge S. Bistoury, en son rapport fait à
l'audience ; M'* L. Diicbatellier, en si^s moyens et développe
ments pour le demandeur; et M^ C. Arcliiu, pour les défen-
deurs ; également Monsieur A. BourjoUy, substitut du com-
missaire du Gouvernement pivs le Tribunal, en son ré({uisi-
toire concluant à l'irrecevabilité; et après en être délibéré
en la chambre du conseil ;
— 67 —
Vu 1" l'acte portant déclaration dudit pourvoi reçu, au
grefle du Tribunal du jugement, le trente et un Mars de l'an
dernier, portant annexe d'un pouvoir spécial donné à M*^ Ed-
mond Bailly pour ce, le tout dûment enregistré ; 2^ le juge-
ment du 22 Décembre auquel est pourvoi, enregistré et signi-
fié ; 3» la requête du demandeur avec ses moyens ; 4» celles
en défense des défendeurs, enregistrées, contrôlées et signi-
fiées; 5» plusieurs documents ou lettres, enregistrés, formant
la correspondance des parties et relatifs à leur différend ;
G» toutes les autres pièces produites respectivement dans
leurs dossiers, jugements, traite, protêt, etc. ;
Le Tribunal ,
Statuant sur la déchéance tirée de l'art. 929 du code de
procédure civile, dont excipent les défendeurs dénonçant
l'irrégularité du délai de la signification des moyens du de-
mandeur ;
Attendu que le grief prétendu n'est pas sérieux et ne peut
nullement infirmer cette signification ; car, au dire même
des défendeurs au pourvoi, f exploit comporte un mois à ve-
nir non effectué encore dans le cours de Tannée où eut lieu
cette signification. Or, en comparant foriginal dudit exploit
avec la copie entachée d'irrégularité, il en résulte qu'il n'y
a là qu'une pure inadvertance, puisque l'original porte l^r
Avril tandis que la copie le»' Août 1884 ; on n'y voit aucune
intention de nuire, en ce que cette première date est cer-
taine, confirmée par son enregistrement, lorsque, au con-
traire, la seconde serait illusoire, chimérique, annoncerait
tout bonnement une signification imaginaire, c'est-à-dire qui
n'aurait jamais été faite, vu que le mois visé dans la copie
n'était pas encore arrivé, et que la copie qui constate un fait
accompli « la remise de l'exploit » se contredirait en même
temps étrangement en laissant entendre que cette même co-
pie n'est pas encore remise, dit donc que ledit article n'a
pas été violé, qu'il n'y a pas de déchéance ;
De là examinant le pourvoi ;
Statuant sur le premier moyen arguant que le jugement
attaqué est en désaccord avec l'article 148 du code de procé-
dure civile en ce qu'il n'a pas inséré les conclusions des par-
ties :
Attendu que le plus léger examen du jugement sur oppo-
sition du 22 Décembre et de celui du 4 Mai auquel a été
opposition, montre par leurs contextes et le narré de leur
point de faits qu'il y eut des conclusions prises à la barre ;
mais que nulle part dans leur rédaction, cea conclusions des
— 68 —
parties n'ont été insérées littéralement comme le prescrit la
loi ; que ce mode de l'aire est illégal, inusité, en dehors de
la doctrine et de la pratique et rend par conséquent la cri-
tique de ce jugement sur opposition juste et fondée :
Pour ces causes et niotils, casse et annule le jugement
d'opposition et, usant des pouvoirs (jue donne au Tribunal
l'art. 140 de la Constitution en vigueur, retient la cause pour
y statuer au fond et détinitivemènt ;
Ce considéré ,
Attendu qu'une traite, régulière en la forme, quoique échue,
ne cesse pas d'être un ellet connnercial, négociable, puis-
qu'elle est sounrise à une prescription de cinq ans ;
Attendu que le demandeur, étant tireur et souscripteur,
n'est pas habile à objecter qu'il n'est point débiteur de la
somme à laquelle il s'oblige ;
Attendu aussi que le défaut de protêt faute de paiement,
tient le porteur déchu de tout droit contre le tireur, si ce-
lui-ci parvient à prouver qu'il y avait provision avant l'é-
chéance ;
Attendu que ce n'est que dans ce seul cas, où le tireur
justifie qu'il avait pris ses mesures pour que la traite fût ac-
quittée à l'échéance, en dépit de toute éventualité, qu'il peut
opposer la déchéance au porteur, formalité (|u'il n'a pas ac-
complie dans la cause ;
Attendu que, lorsque le tireur ne justitie pas la provision
à l'échéance d'une lettre de change, régulière en la forme,
qui le rend toujours conlraignable,'^ le défaut de protêt faute
de paiement n'a pas pour elïet de faire dégénérer la traite
en simple promesse; mais de faire constater l'inaccomplis-
sement de l'obligation, non point de la confirmer ni d'en
changer la nature : la traite étant une obligation parfaite par
elle-même ;
Attendu que le demandeur n'ayant pas fait preuve légale
que, depuis le protêt faute d'acceptation, il y avait provision
avant l'échéance, ni .à l'échéance, demeuiiB obligé, puisque
la traite ne cesse pas d'être cessible et subsiste de toutes ces
considérations ;
Attendu que, de tout ce, il y a à conclure (|ue le deman-
deur demeure débiteur de la lettre de change en litige; au
reste, à qui faut-il payer?
Mais attendu qu'en interrogeant la cori'espondance des
parties, échangée par lettres enregistrées, conjointement avec
tous les documents déposés dans la contestation, il i-essort
clairement que les défendeurs ne visent point en quelles
qualités ils procèdeut contre le demandeur au pourvoi ;
— 69 —
Attendu que, dès l'origine de l'affaire, il se révèle par les
cori-espon<lances que John Metzger est présumé mandataire
agissant aux droits d'autrui; et que tantôt, il fait dans la
cause une action de créancier propriétaire sans dire comment
il a pu cumuler tous ces droits ;
Attendu que sa situation vraie dans le litige a pu donner
raison à son adversaire de décliner le mandat que s'assument
les défendeurs et de lui objecter qu'il n'était pas son créan-
cier ;
Attendu, en eifet, qu'il est prouvé au Tribunal que John
Metzger ne prend ici d'autre qualité que celle de liquida-
teur de Tancienne raison sociale John Metzger et G'^; qu'il
n'allègue en même temps, nulle part que le demandeur ait
eu des rapports de transactions commerciales avec la susdite
raison sociale ou avec lui ;
Que de tout quoi, il résulte que John Metzger ne dit point
en quelles qualités il poursuit le recouvrement de la créance ;
(|u'ainsi, ce considéré, le Tribunal ne saurait décider en sa
faveur un droit qu'il ne lui reconnaît pas et qui n'est pas
exactement et incontestablement établi par les documents
olferts à son examen, sur la légitimité duquel, d'ailleurs, les
dénégations de Ferrario laissent planer un doute sérieux:
Pour ces causes et motifs, dit que, quant à présent, si le
demandeur est reconnu débiteur, il n'est pas prouvé qu'il
l'est aux droits et au profit de John Metzger; déboute ce
dernier de ses fins et prétentions dans l'esipèce ; ordonne la
remise de l'amende, et réserve les dépens de l'instance ;
Attendu, en outre, que les torts sont réciproques dans le
litige et qu'il n'y a pas lieu d'adjuger de dommages-intérêts
ni d'un côté ni de l'autre, rejette ce chef.
Donné de nous, D. Etienne, vice-président; C. Chéri, J''
A. Courtois, Laroche fils. L. E. Yaval, J. Martineau, M.
Frémont, s. Bistoury et F. Nazon, juges, au palais de jus-
tice du Tribunal de cassation, en audience publique du vingt
Avril mil huit cent quatre-vingt-six an SS»?.
N^ 39.
Jugement : formes.
L'article 148 du code de procédure ne prescrit que le visa
des pièces qui servent d'éléments essentiels à la décision.
Rejet du pourvoi formé par la dame Sance Saint-Jean
— 70 —
contre un jugement rendu, le 4 Septembre 1885 par le Tri-
bunal civil (le Jacniel.
Du :20 Avril 1880.
Notice et Motifs.
La dame Sance Saint-Jean avait vendu, avec faculté de ré-
méré, deux propriétés sises à Jacmel, à j\['' J. A. Pilié. Au
décès de ce dernier, sa dame fit sommation à ladite dame
Saint-Jean de lui remettre les deux innneubles, le délai du
réméré étant échu depuis hjngtemps. Sur cette mise en de-
meure, la dame Saint-Jean assit na la veuve Pilié 'pardevant
le Tribunal civil de Jacmel. Elle fut condamnée, et se pour-
vut en cassation, excipant d'une fausse application de l'arti-
cle 758 du code civil et de la violation de l'article 148 du code
de procédure civile. — Le Trilninal de cassation répondit
comiïie suit :
Le Tribunal,
Ouï Monsieur le jui'e F. Nazon, en son rapport fait à l'au-
dience ; les développements de Me Thébaud jeune pour la
demandei-esse et de M^ Léger Clauvin pour la défenderesse :
également le léijuisitoire de Monsieur Arthur Bourjolly,
substitut du commissaire du Gouvernement près le Tribu-
nal, concluant au rejet; et, après en être délibéré en la
chambre du conseil ;
Vu : 1» l'acte portant déclaration dudit pourvoi reçu au
greffe du Tribunal civil de Jacmel, le '20 Septembre 1884,
enregistré ; 2'^ le jugement attaqué, enregistré et dûment si-
gnifié ; 3» la requête contenant lès moyens de la demande;
40 celle y responsive de la défenderesse, le tout enregistré ,
contrôlé et signilié ; 5« enfin, toutes les autres pièces pro-
duites et versées respectivement par les parties, notamment
l'acte de donation au rapport de M^ Dunois Hilaire jeune ,
notaire, à la résidence de Jacmel, et encore l'acte de vente
au rapport de M^ Mégie, double base du litige ;
Droit. — Vu les articles 758 et 760 du code civil, et 148
du code de procédure civile, invoqués et argués de fausse
application ;
Le Tribunal ,
Statuant sur le premier moyen afiirmant que, contraire-
ment à la déclaration du jugement attaqué, la transcription
oi'donnée par l'article 758 a eu lieu :
Attendu que le simple examen du jugement, joint au relevé
des faits de la cause, dément cette assertion, et (jue l»ien
— 71 —
plus celle-ci prouve en (léfiiiitive combien cette formalité
protégée par les articles 758 et 700 est essentielle et irritante,
puis({ue pour se disciilper du défaut de transcription exigi-
ble, elle allègue un fait radicalement faux; — rejette ce mo-
yen ;
Sur le second moyen pi'is du défaut de juention du testa-
ment de Sauce Saint-Jean (jui institue sa veuve, son léga-
taiie, vu que cet acte a été soumis à la délibération des
juges : _
Attendu iju'il n'apparaît par les faits de la contestation que
ce codicille, Jtien que versé parmi les documents, ait été
l'objet d'aucune discussion lors de l'instruction du litige,
qu'ainsi il ne peut être raisonnablement reproché aux pre-
miers juges de n'en avoir pas fait mention dans leur juge-
ment ;
Attendu que l'article 148 sus-visé ne prescrit que le visa
des pièces qui servent d'éléments à la décision en ce qu'el-
les concourent à l'appuyer et à réclaircir;dit, en conséquence,
ledit testament sans utilité dans la cause; — rejette ce mo-
yen :
Pour ces causes et motifs, rejette le pourvoi; maintient le
jugement attaqué; confisque l'amende et condamne la de-
manderesse aux dépens.
Donné de nous, I). Etienne, vice-président; C. Chéri, J''
A. Courtois, F. Nazon et M. Frémont, juges, au palais de
justice du Tribunal de cassation et en audience publique du
vingt Avril 1880, en présence de Monsieur A. Bourjolly,
substitut du commissaire du Gouvernement.
N« 40.
Jugement de récusation.
La (Ihpomtion de Varticle i48 du code de procédure civile
qui veut que les jugements contiennent V exposé sommaire des
points de fait et des points de droit, ne s'applique pas aux
jugements rendus en matière de récusation.
Ne saurait être récusable comme arbitre le magistrat qui
n'a pas connu du fond de la contestation.
Rejet du pourvoi formé par la dame veuve Romulus Vn.-
MENAY contre un jugement rendu, le 22 Mars 1880, par le
Tribunal de commerce de Port-au-Prince.
— 7t2 —
.Du 6 Mai 1886.
Notice et Motifs.
Recours de la dame V'" 1\. \'ilnienay coutre un jugement
du Tiil)unal de commerce rendu à son préjudice, sur la ré-
cusation qu'elle a exercée contre Monsieur A, Dyer, nommé,
par le citoyen C. Déjean, membre du Tribunal arbitral appelé
à statuer sur les contestations commerciales existantes en-
tre elle et ce dernier.
Le Tribunal,
Ouï Monsieur le juge Vallès, en son rapport; Monsieur le
substitut du commissaire du Gouvernement A. Bourjolly, en
ses conclusions ; et après en avoir délibéré en la chambre
du conseil ;
Yu : 1» le jugement attaqué; 'i» l'acte de déclaration de
pourvoi; 3^ les autres pièces produites ;
Vu aussi les articles 148 et 375, !>, du code de procédure
civile ;
Statuant sur les moyens du pourvoi :
Attendu que la disposition de l'article 148 du code de pro-
cédure civile, qui veut que les jugements contiennent l'ex-
position sonunaire des points de fait et de droit, ne s'appli-
que pas aux jugements rendus en matière de récusation ;
Attendu que le jugement dénoncé, en mentionnant l'acte
principal du procès, celui relatif à la récusation formée con-
tre l'arbitre Dyer, a pu se dispenser de faire une mention
particulière de l'acte d'huissier du !20 Février dernier, par
lequel Camille Déjean a désigné Monsieur A. Dyer comme
son arbitre ;
Que de tout ce qui précède il résulte qu'il n'y a eu aucune
violation de l'article 148 du code de procédure civile ;
Attendu, d'autre part, que Monsieur A. Dyer, nommé ar-
bitre pour faire partie du nouveau Tribunal arbitral qui doit
décider sur les contestations qui divisent la dame veuve Ro-
mulus Vilmenay et M'' Camille Déjean, n'est pas récusable
pour avoir, alors qu'il était- doyen du Tribunal civil du Port-
au-Prince, rendu une ordonnance de référé qui, au provi-
soire, sursit aux poursuites relatives à la contrainte par
corps contre C. Déjean, en vertu de la décision du Tribunal
arbitral du 31 Janvier 1885; que dans ce cas, cet ancien ma-
gistrat n'a pas connu du fond (|ui constitue le dilTérend ;
D'où il suit que le Tribunal de commerce a dû déclarer
la récusation inadmissible sans rendre un jugement prépa-
ratoire ; en quoi, il n'y a eu ni excès de pouvoir, ni violation
— 73 —
(les articles 375, 9", 38^2, 383, 384 et 385 du code de procé-
dure civile :
Par ces motifs, le Trilmual rejette le pourvoi loriiié par la
dame Ersulie Marcou, veuve Roinulus Vilmenay, contre le
jugement rendu, le '23 Mars dernier, par le Tribunal de
commerce de Port-au-Piince,
Ainsi fait et jugé par nous, B. Lallemand, président; C.
(hiÉRi, .H' A. Courtois, N. E. Vallès et M. Frémont, juges,
au palais de justice du Tribunal de cassation, en audience
pultlique du si.v Mai 1880.
Autorité de la chose jikjée.
Pour qu'il y ait, aux termes de l'article 1136 du code ci-
vil, autorité de cliose jugée, il faut que l'objet du litige fioit
identiquement le même dans les deux procès.
Annulation, sur le pourvoi exercé par les époux P'ortunat
Victor, d'un jugement rendu, le 11 Mars 1885, par le Tri-
bunal civil de Port-au-Prince.
Du 0 Mai 1880.
Notice et Motifs.
Un jugement du Tribunal civil de Port-au-Prince, sur l'au-
torité d'un jugement antérieur du Tribunal de commerce,
invoqué par les défendeurs en cassation, les sieurs C. Délinois
et ses fils, avait condamné les époux Fortunat Victor à payer
l'intégralité des créances que réclamaient leurs adversaires.
Ils se pourvurent en cassation et virent leur demande ac-
cueillie par l'arrêt suivant :
Le Tribunal ,
Oui le rapport de Monsieur le juge Vallès; les observa-
tions de Me Tliébaud jeune, avocat des demandeurs; celles
de M'' J. C. Antoine, avocat des défendeurs; les conclusions
de Monsieur le commissaire du Gouvernement V. Laporte;
et après en avoir délibéré en la cbambre du conseil ;
Vu : 1*^ le jugement attaqué ; 2o l'acte de la déclaration de
pourvoi; 3*5 les requêtes des parties; et 4" les autres pièces
produites ;
■ . — 74 —
Vu aussi l'article 1130 du code civil ;
Sur le premier moyeu du pourvoi :
Attendu que pour qu'il y ait, aux ternies de l'article 1136
du code civil, autorité de chose jugée, il faut que l'objet du
litige soit identiquement le même dans les deux procès ;
Attendu qu'assignés devant le Tribunal de commerce du
Port-au-Prince en paiement de deux bons, s'élevant à la
somme de six mille six cent trente-sept piastres et quatre-
vingt-cinq centimes, sur lesquels ils ont donné des acomptes,
les époux Auguste Fortunat Victor ont été, par jugement, en
date du 21 Février 1881, condamnés à payer, avec intérêts et
frais, aux sieurs C. Délinois et ses lils, la somme ci-dessus
exprimée, en deniers ou quittances valables ;
Attendu que la demande repoussée par le Tribunal civil
tendait à ce qu'il fût déclaré que la clause conditionnelle de
l'obligation souscrite par les époux Fortunat Victor, relative
au paiement des intérêts conventionnels de douze pour cent
par an, ne saurait prévaloir, puisqu'il n'a été accordé aucune
prolongation de terme par les sieurs C. Délinois et ses lils ;
que partant l'intérêt dû sur le solde de l'obligation est celui
de six pour cent l'an en matière commerciale et exigible à
partir seulement de la demande en justice; que c'étaient
donc là des questions nouvelles non appréciées par le ju-
gement du Tribunal de commerce du 21 Février 1881, et
auxquelles, dès lors, ne pouvait s'appliquer l'exception de
chose jugée tirée de ce jugement; qu'ainsi le jugement atta-
qué, en accueillant cette exception, a violé et faussement
appliqué l'article 1136 du code civil :
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le se-
cond moyen, le Tribunal casse et annule le jugement rendu,
le 11 Mars 1885, par le Tribunal civil du Port-au-Prince ; et,
pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause de-
vant le Tribunal civil de Jacmel ; ordonne la remise de l'a-
mende déposée et condamne les défendeurs aux dépens.
Ainsi fait et jugé par nous, B. Lallemand, président;
Ji' A. Courtois, A. Régnier, N. E. Vallès et M. Frémont,
juges, au palais de justice du Tril)unal de cassation, en
audience publique du six Mai 1886.
NO 42.
Huissier. — Droit de la défense.
Ton fi Irfi huififiien militanis liors du siège du Tribunal de
-- 75 —
cassation- ont le droit de signifier les actes de la compétence
de ce Tribunal.
Le droit de la défense e.cige qu'un juge de pai,v, qui a fixé
un jour pour entendre la déposition d'un témoin, ne s'arroge
pas le droit de changer ce jour et d'entendre la déposition
sans prévenir une des parties en cause.
Annulation, sur le pourvoi du citoyen Théophile Bresse,
d'un jugement rendu, le 11 Mai 1885, par le Tribunal de
paix de Saint-Marc.
Du 0 Mai 1880.
Notice et Motifs.
Le citoyen Théophile Bresse avait été condannié à restituer
au citoyen Némorin Ghrispin une balance avec ses acces-
soires, objet du litige. Il se pourvut contre le jugement de
condamnation.
Le Tribunal suprême répondit à sa reiiuète par l'arrêt sui-
vant :
Le Tribuna]. ,
Ouï Monsieur le juge Vallès, en son rapport; M*? G. Archin,
avocat, pour le demandeur; M^ J. C. Antoiue, avocat, pour
le défendeur; Monsieur le commissaire du Gouvernement V.
Laporte, en ses conclusions et après en avoir délibéré en la
chambre du conseil ; "
Vu : 1» le jugement attaqué ; '2» l'acte de la déclaration
de pourvoi; 3^ les re(|uêtes des parties; et i" les autres piè-
ces produites ;
Vu également les articles 61' de la loi sur l'orgauisation
judiciaire et 018 du code de procédui"e civile ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur :
Attendu <jue suivant les dispositions de la dernière partie
de l'article 04 de la loi sur l'organisation judiciaire, tous les
huissiers militants hors du siège du Tribunal de cassation
ont le d l'oit de signifier les actes de la compétence de ce Tri-
bunal ; qu'ainsi la signilication des moyens de cassation faite
par un huissier du l'i'ibunal de paix de Saint-Marc n'entraîne
aucune nullité :
En consécjueure, \o Tribunal rejette cette fin de non-rece-
voir. ■
Ar FOND,
Sur le premier moyen du pourvoi :
Attendu que par son jugement, avant dire droit, du 20
— 76 —
Mars 1885, le Tribunal de paix de Saint-Marc a ordonné (|Lie
le sieur Adolplie Pierre, demeurant à la Grande-Saline, se-
rait entendu, à son audience du 13 Avril suivant, à titre de
renseignement et en présence des parties, dans la cause
existant entre Némorin Chrispin et Théophile Bresse; et
qu'en cas d'empêchement pour A<lolphe Pierre de s'y. pré-
senter, ce Tribunal a commis le juge de paix <le la (Irande-
Saiine pour recevoir sa déposition ;
Attendu (]ue conti'airement à la date du 13 Avril lixée par
le jugement, et pour laquelle les parties avaient été ajour-
nées, Adolphe Piei're a été entendu par le juge de paix de
la Grande-Saline le 17 Avril , en ral)sence de Théophile
Pressé, sans ([ne cehii-ci ait été appelé ni informé de ce
changement de date; ce (jui constitue un excès de pouvoir
résultant de la violation du di'o-it légitime de la délense :
Par ces riiotifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les au-
tres moyens, le Tribunal casse et annule le jugement rendu
en dernier ressort, le 11 Mai 1885, par le Triljunal de paix
de Saint-Marc; et, pour être statué conrormément à la loi,
renvoie la cause devant le Tilbunal de paix des Gonaïves ;
ordonne la remise {]{i l'amende déposée et condjimne le dé-
fendeur aux dépens.
Ainsi fait et jugé par nous, D. LArLiOMAXi), préhident; G.
Ghkhi, a. Régmeu, N. E. Vallès et S. Pistuurv, juges, au
palais de justice du Tiibunal de cassation, en audience pu-
blique du six Mai 1880.
Tribunal ue cassacjo.n : llvutl uk ses ATirviBunoNs.
Celai qui ^'c^t laissé jii(/cr pdr défaut léesl pas fcccvablc à
'proposer en caaaatiou des nioi/eus qu'il n'a pu présenter de-
vant les premiers juges.
Rejet du pourvoi foi-mé par le citoyen Foktum-: Lenuor
contre un jugement rendu, le 7 Avril 1885, par le Tribunal
civil de Port-au-Prince.
l)n ('» Mai 188(;.
Notico ot Motifs.
Un jugement par défaut du Tiibunal civil de PoiL-au-l*rin-
ce, avait, à la demande du citoyen Fortuné Lindor, ordonné
— 11 —
rexpulsioli du citoyen Merisier Jean Gilles, d'une •propriété
dudit IJndor (fu'il occupait indûment. — En paiement des
condanniations prononcées par ce jugement. Lindor prali(iua
sur les biens de son adversaire une saisie-exécution. Assi-
gué à son tour devant le Tribunal civil, il ne comparut pas,
et l'annulatiou de la saisie fut prononcée par jugement du
7 Avi'il 1885. Contre ce jugemetit, pourvoi en cassation, d'où
sortit l'arrêt suivant :
Le TniBr^'Ai. ,
Ouï Monsieur le juge (1. Cliéri, en son rapport; ÎVI<~ M. Dé-
vot, avocat, en ses observations pour le détendeur; Monsieur
le commissaire du Gouvernement V. I.aporte, en ses conclu-
sions; et api'ès en avoir délibéi'é en la cliaml)re du conseil :
Vu lo le jugement attaqué; ti" l'acte de la déclaratioii de
pourvoi; ;> les re(|uètes des parties: et ¥ les autres pièces
produites ;
Vu aussi les articles 1>21, 71, 78, li8 du code de procédure
civile, 1168 et 1100 du code civil ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le détendeur ^.
Attendu qu'il n'existe dans la cause aucun acte de preuve
que Fortuné Lindor ait ac(|uiescé au jugement contre leipiel
est pourvoi :
En conséquence, le Ti'ibunal rejette cette tin «le non-rece-
voir connue complètement dénuée de fondement.
Au FONU,
Sur le premier moyen du pourvoi :
Attendu que celui ({ui s'est laissé juger par défaut n'est
pas recevable à proposeï', devant le Tril)un;d de cassation,
des moyens qu'il n'a pu présenter an Tribunal civil ;
Attendu ([u'il n'a été soulevé devant les premiers juges
aucun moyen tiré de la nullité de l'exploit d'assignation; <[ue,
par consé(|uent, le jugement critiqué n'a pu, dans l'espèce,
violer les articles 71 et 78 du code de procédure civile; que,
d'ailleurs, la contexture de l'acte d'ajournement démontre
bien que c'est à M'^ Louis flharles, au cabinet duquel For-
tuné Lindor a élu domicile, ((ue la copie de cet acte a été
laissée ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'en déclarant (|ue par l'exécution irrégulière du
jugement par défaut du vingt-neuf Décembre 188i, Fortuné
Lindoi" a occasionné à Merisier Jean Gilles des torts et pré-
judices, le jugement est suflisannnent motivé, et a fait une
juste et sage application des articles 1168 et 1169 du code
civil :
— 78 —
Par ces tnotifs, le Tiiljunal i-ejette le pourvoi lornié par
Fortuné J.indor contre le jui^ement rendu, le 7 Avril J885,
parle Tribunal civil du l*ort-au-Piince; ordonne lacontisca-
tion de l'amende déposée et condamne ledit demandeur aux
dépens.
Ainsi t'ait et jugé par nous, 1). PalljvMAM», président; C
Chéhi, JI' a. Courtois, N. E. Vallès et M. Fukmom, juges,
au palais de justice du Tribunal de cassation, en audience
publique du six Mai 488G.
Pourvoi en cassation : second kkcouks. — Exception.
Pour que le Tribu}).al, en admcUanl le pourvoi, statue au.
fond, sections réunies, il faut qu'il s'agisse d'un second re-
cours, c est-à-dire que ce soit V affaire dont le jugement a été
cassé et renvoyé à un, autre Tribunal qui, avec les mêmes par-
ties, revienne devant le Tribunal suprême.
Les irrégularités reprochées éi une expertise n'en entraînent
la nullité qu'autant qu elles sont de nature à en. vicier la
substance, et notammenl à parali/ser le droit de la défense.
Annulation, sur le pourvoi de la dame veuve Jules ]jA-
BARRE, d'un jugement rendu, le U Avril 1885, par le Tribu-
nal civil de Jacmel.
])u 11 Mai LS8r).
Notice et Motifs.
Un jugement du Tribunal civil de Jacmel ayant déclaré
nulle, au profitdu citoyen Ovide iJenoit, une opération de lé-
vision de lisièi'es faite par arpenteur, des habilations limitio-
phes appartenant au sieur 0. Benoit et à la dame Y*^ J. La-
barre, celle-ci se pourvut en cassation et lut accueillie pai'
l'arrêt suivant :
Le Thih[nai>,
Oui Monsieur le juge Vallès, en son rapport; M'^TIiébaud
jeune, avocat de la demanderesse, et ÎNl^ C. Ai'cbin, avocat
du défendeur, en leurs observations et plaidoiries respecti-
ves; Monsieur le substitut du commissaii'e du Clouvernemenl
A. Bouijolly, en ses conclusions; et après en avoir déliljéré
en la chambre du conseil ;
— 79 —
Vu : lo le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration de
pourvoi ; 3'^ les re({uctes des parties ; et i^ les autres pièces
produites ;
Sur la déchéance invoquée par le défendeur :
Vu les articles 951 du- code de procédure civile et 110 de
la Constitution ;
Attendu, d'une part, que l'article de la Constitution sus-
visé n'établit aucune nullité, aucune déchéance; — (jue si la
section civile était réellement incompétente pour connaître
du pourvoi, elle ne pourrait que décliner sa compétence et
saisir les sections qui seraient habiles à en connaître, mais
ne saurait prononcer, dans ce cas, aucune déchéance ;
Attendu d'autre part, que si, aux termes du 2^ alinéa de
l'article 1 iO de la Constitution, le Tribunal de cassation, sur
un second recours, doit, en admettant le poui voi, statuer sur
le fond, sections réunies, il faut que ce soit la même alîaire
qui se présente entre les mêmes parties ; — qu'on doit en-
tendre par la même alTaire, celle dont le jugement n été cassé
et renvoyé à un autre Trilninal, et qui se présente de nou-
veau au Tribunal de cassation sur le recours exercé contre
le jugement détinitif du Tribunal de renvoi ;
Attendu que le poui'voi soumis à l'examen du Tribunal de
cassation est formé contre le jugement d'une allaire qui se
présente pour la première fois devant ce Tribunal, et (}ui
est, par conséquent, de la compétence de la section civile :
Par ces motifs, le Tribunal de cassation, section civile, se
déclare compétent pom* prononcer sur le pourvoi exercé par
la dame veuve Jules Labarre contre le jugement rendu, le
neuf Avril 1885, par le Tribunal civil de Jacmel, rejette la
déchéance soulevée par le défendeur : et
Au FOA'D,
Sur le premier moyen du pourvoi :
Vu l'article 148 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il est de principe que les irrégularités repro-
chées à une expertise ne peuvent entraîner la nullité qu'au-
tant ([u'clles sont de nature à en vicier la substance, et no-
tamment à paralyser le droit /le la défense ;
Attendu que le jugement attaqué ne fait pas connaître en
(|uoi j)i comment les experts-arpenteurs, nommés par le ju-
gement du 21 Novembre 1881-, pour procéder à la délimita-
tion des lisières ou lignes séparatives des terres connues sous
les noms de Pcrinet et de Raimond, ne se sont pas confor-
més au dispositif du jugement du 12 Avril 1882; — qu'il
n'exprime pas non plus l'omission de la formalité substan-
— 80 —
tielle qui ai vicié le rapport de ces experts-arpenteurs, et pour
laquelle il a prononcé la nullité de l'opération qu'ils ont
faite ;
D'où il résulte un défaut de motifs qui constitue une vio-
lation de l'article 148 du code de procédure civile :
Par ces motifs et sans qu'il soit b'esoin d'examiner les au-
tres moyens, le Tribunal casse et annule le jugemc nt rendu,
le 9 Avril 1885, par le Tribunal civil de Jacmel ; et, pour
être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les
parties devant le Tribunal civil du Port-au-Prince; ordonne
la remise de l'amende déposée et condamne le défendeur
aux dépens.
Ainsi fait et jugé par nous, B. Lallemand, président; (i.
Chéri, A. Régnier, N. E. Vallès et M. Frémont, juges,
au palais de justice du Tribunal de cassation, en audience
publique du onze Mai 1886.
N° 45.
Rectification de qualités.-
Cette rectification se fait par un >iimple acte d'opposition à
l'adversaire. — Les parties sont réglées syr cette opposition,
par le doyen ou par le plus ancien desjur/rs qtii auront siégé
lors du jugement de l'affaire.
Une partie qui n'aurait pas observé ces formalités, ne sau-
rait critiquer en cassation les qualités de son adversaire.
Annulation, sur le pourvoi du citoyen Alonzo Jacinthe.
d'un jugement rendu, le 1*"^ Juillet 1885, par le Tribunal ci-
vil de Port-au-Prince.
Du 11 Mai 1886.
Notice et Motifs.
Pour obtenir l'exécution d'un jugement du Tribunal de
paix rendu en sa faveur, la dame \^ R. Tippenhauer, lit si-
gnifier deux commandements au sieur A. Jacinthe, son dé^
biteur. D'où opposition de ce dernier et, sur cette opposition,
sortit jugement du Tribunal civil qui déboute l'opposant.
Celui-ci se pourvut en cassation, et le Tribunal de cassation
fit droit par l'arrêt suivant :
Le Tribunal,
Ouï Monsieur le juge N. E. Vallès, en son rappoil ; M^
-81 —
Raymond aîné, avocat de la défenderesse, en ses observa-
tions; et Monsieur le substitut du commissaire du Gouverne-
ment A. Bourjolly, en ses conclusions ; après en avoir déli-
béré en la chambre du conseil ;
Vu : lo le jugement du Tribunal civil de Port-au-Prince
en date du douze Mars 1884; 2» celui du même Tribunal en
date du l^ Juillet de l'année dernière contre le(iuel est pour-
voi; 3" et dilîerentes autres pièces produites ;
Vu aussi les articles 148 et 150 du code de procédure ci-
vile ;
Statuant sur la fin de non-recevoir ou déchéance soulevée
par la défenderesse contre les qualités du sieur Alonzo Ja-
cinthe dans le jugement attaqué :
Attendu qu'au prescrit de l'article 148 du code de procé-
dure civile, la rédaction des jugements doit être faite sur les
<iualités signiliées entre les parties ou leurs défenseurs; que
la partie qui voudra faire rectifier ces qualités, le déclarera
par un simple acte à son adversaire; que les parties seront
réglées sur cette opposition , par le doyen ou le plus ancien
des juges qui auront siégé lors du jugement de l'alfaire; or, la
défenderesse n'ayant rempli aucune de ces foi'malités devant
(jui de droit, conformément aux dispositions dudit art. 148,
est donc non-recevable à critiquer devant le Tribunal de cas-
sation, Jes qualités de son adversaire; d'où il suit que la fin
de non-recevoir est mal fondée, et le Tribunal la rejette.
Au FOND,
Sur les 3<^ et 4^^ moyens du pourvoi, pris de la violation des
articles 148 et 150 du code de procédure civile, en ce que
les motifs présentés dans le jugement dont est pourvoi, ne
sont pas d'accord entre eux et se trouvent en tlagraute con-
tradiction ;
Attendu que sur la demande en nullité de l'exploit de si-
Ijni/ication, en date du vingt Mars 1881-, du jugement du
douze du même mois, le Tribunal, par les considérants de
son jugement, a reconnu que cet exploit de signification
contient deux p(n-lant à distincts, dont l'un à avocat et l'au-
tre à partie, et a déclaré qu'en procédant ainsi, on n'a pas
régulièrement observé les dispositions de l'article 150 du
code de procédure civile; qu'après avoir ainsi reconnu l'ir-
régularité dont l'exploit est entaché, le Tribunal a encore
néanmoins déclaré (jue l'article 150 du code de procédure
implique évidemment la rédaction de deux originaux dis-
tincts; qu'il n'en résulte pas moins que le jugement a été
.•signifié à avocat et à partie suivant l'original de l'exploit de
l'huissier G. Désir, en date du vingt-sept Mars 1884; que le
— 82 —
Ijut de là loi a été ainsi rempli, et qu'il s'ensuit que cette
signification est valable ;
Attendu qu'on ne saurait, d'abord, dire que l'original de
l'exploit de signification dont s'agit, est irrégulier en ce que-
les formalités prescrites par ledit article 150 du code de pro-
cédure civile n'ont pas été observées, pour que l'on puisse
déclarer ensuite comme valable la signification du jugement
du douze Mars 1884, qui a été faite par l'original cïii même
exploit irrégulier; qu'il s'ensuit que le Tribunal, en mson-
nant ainsi , a donné dans ledit jugement , des motifs q,ur
sont en contradiction entre eux ainsi qu'avec le dispositif clm-
dit jugement; qu'il y a donc lieu de reconnaître que le ju-
gement n'est pas motivé comme le veut l'article li-8 sus-visé :
Par ces causes et motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner
les autres moyens du pourvoi, le Tribunal casse et annule le
jugement du Tribunal civil du Port-au-Prince, en date du
premier Juillet de l'année 1885, rendu entre le sieur Alonzo
Jacintbe et la dame veuve Betzy Tippenbauer ; ordonne la
remise de l'amende déposée ; renvoie la cause et les parties
devant le Tribunal civil de Jacmel pour y être de nouveau
jugée, et condamne la défenderesse aux dépens liquidés à la
somme de trente-buit piastres quinze centimes, dont distrac-
tion au profit de M^s F. L. Cauvin et Pétion Cauvin, qui affir-
ment en avoir fait les avances, et ce, non compris le. coût
du présent arrêt.
Donné de nous, C. Chéri, juge remplissant les fonctions de
président; J'' A. Courtois, A/Régnier, N. E. Vallès et M.
Frémont, juges, au palais de justice du Tribunal de cassa-
tion, en audience publique de ce jour onze Mai 1886.
N« 46.
Tribunal de cassation : compétence. — Piastre forte.
Dans les questio))s d'impôt où l'ordre public est essentielle-
ment intéresse', le Tribunal de cassation a compétence pour
examiner les clauses d'un contrat qui établit, en vertu d'une
loi, un droit sur les contribuahles, et pour s'assurer si la per-
ception exigée du contribuable est légale.
L'expression piastre forte employée par le législateur
dans l'article 5 de la loi du '24 Août 1872, coinprend les
monnaies d'or et d'argent d'Espagne et des pays étrangers
qui sont payées et reçues au Trésor public, conformément an
tarif annexé à l'arrêté du Président d'Haïti du 9 Février
1863; et non pas seulement la monnaie américaine.
— 83 —
Annulation, sur le pourvoi des sieurs ïh. Lahens et C'^,
d'un jugement du Tribunal civil de Port-au-Prince.
Du 18 Mai 1886.
Notice et Motifs.
En vertu d'un contrat, passé entre le sieur Clément Haent-
jens et le Gouvernement d'Haïti le 8 Juin 1878 et sanctionné
par la loi du 14 Septembre 1878, ledit sieur Haenljens de-
vint concessionnaire des phares de la baie de Port-au-Prince,
et perçut un droit de six centimes forts par tonneau de jauge,
pour chaque voyage des navires étrangers à voiles ou à va-
peur. Les sieurs Th. Lahens et C'c, tenus de par ce contrat
de payer une somme de P. 1049,58, offrirent de s'acquitter
en monnaie nationale actuellement en cours. Mais le sieur
C Haentjens refusa, prétendant être payé en monnaie amé-
ricaine, comme monnaie ayant cours au moment du contrat.
De là assignation au Tribunal civil qui condamna les sieurs
Lahens et G'<=. Ils se pourvurent en cassation et virent triom-
pher leur demande par l'arrêt suivant :
Le Tribunal,
Ouï Monsieur le juge Frémont, en son rapport; M*^ Munier,
en ses observations pour les demandeurs ; celles de M^ An-
toine pour le défendeur; les conclusions de Monsieur le sub-
stitut du commissaire du Gouvernement A. Bourjolly; et
après en avoir délibéré en la chambre du conseil ;
Vu : 1» le jugement attaqué ; 2» l'acte de la déclaration de
pourvoi ; 3^ les requêtes des parties ; et 4^ les autres pièces
produites ;
Vu aussi les articles 917 du code de procédure civile, 5 de
la loi du 24 Août 1872, l^'- de l'arrêté du Président d'Haïti
du 9 Février 1863 et 6, 2° du contrat de phares, sanctionné
par la loi du 14 Septembre 1878 ;
Sur la fm de non-recevoir opposée par le défendeur :
Attendu que dans les questions d'impôt, qui intéressent
essentiellement l'ordre public, le Tribunal de cassation a
compétence pour examiner les clauses d'un contrat qui éta-
blit, en vertu d'une loi de sanction, un droit de phare, afin
de s'assurer si la perception exigée du contribuable est lé-
gale ;
En conséquence, le Tribunal rejette cette nn de non-rece-
voir.
Au FOND,
Sur le deuxième moyen du pourvoi, pris de « la violation
— 84 —
« de la loi du 14 Septembre 1878, de la fausse application et
« interprétation dans ses articles 0 et 7. »
Attendu qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 24 Août
187!2, dès le retrait du papier-monnaie, la piastre forte a eu
cours légal dans la République ; — que l'expression piastre
forte, employée par le législateur dans la rédaction de cet
article, comprend les monnaies d'or et d'argent d'Espagne
et des pays étrangers qui sont payées et reçues au trésor pu-
blic conformément au tarif annexé à l'arrêté du Président
d'Haïti du 9 Février 186:) ;
Attendu que d'après l'article 0, !2'\, du contrat de phares,
sanctionné par la loi du 14 Septembre 1878, les bâtiments
étrangers à voiles ou à vapeur doivent payer à leur entrée
dans la baie du Port-au-Prince ou à leur sortie, un droit de
six centimes forts par tonneau de jauge, pour chaque vo-
yage ;
(Jue ce droit de six centimes forts peut être acquitté avec
l'une des monnaies étrangères, qui figurent dans l'arrêté sus-
visé et suivant les fixations y portées; d'où il résulte que le
jugement attaqué,* en décidant que ce droit est dû en pias-
tre forte ou monnaie américaine, a limité le cours légal à la
monnaie américaine seulement, et a fait une fausse inter-
prétation de l'art. 6, '2», dudit contrat de phares :
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les
autres moyens, le Tribunal casse et annule le jugement ren-
du, le 17 Noveml)re 1885, par le Tribunal civil du Port-au-
Prince; et, pour être stable conformément à la loi, renvoie
la cause devant le Tribunal civil de Jacmel ; ordonne la re-
mise de l'amende déposée et condamne le défendeur aux
dépens.
Ainsi fait et jugé par nous, B. Lallemand, président; C.
Chéri, A. Régnier, M. Frémont et S. Bistoury, juges, au
palais de justice du Tribunal de cassation, en audience pu-
J)lique du 18 Mai 1886.
N" 47.
JUGEMEiNTS : RÉDACTION.
Les, juf/cfi ne so)it tenus de faire mention, dans leurs juge-
ments, que des jjièces principales produites par les parties,
c'est-à-dire des pièces qui exercent une influence décisive sur
resprit des juges et qui ont servi de base à la décision.
Rejet du pourvoi formé par le sieur Jules Roquet contre
— 85 —
un jugement rendu, le 16 Juillet 1885, par le Tribunal de
commerce de Port-au-Prince.
Du 25 Mai 1886.
Notice et Motifs.
Sur l'action intentée par le sieur J. Roquet, contre le sieur
.1. E. Traviéso, en paiement de dix mille piastres en titres, sur
la caisse d'amortissement, dont ledit sieur J. E. Traviéso,
par une lettre du 16 Mai 1883, contenant novation, se serait
constitué débiteur aux lieu et place de son père, J. M. Tra-
viéso, sortit un jugement du Tribunal consulaire qui con-
damna les prétentions de M' J. Roquet. Celui-ci se pourvut
en cassation, mais n'y fut pas plus heureux, comme l'atteste
l'arrêt suivant :
Le Tribunal ,
Ouï le rapport de Monsieur le juge M. Frémont ; les ob-
servations de Me J. Archin, avocat du demandeur; celles de
M^ E. Lespinasse, avocat du défendeur; les conclusions de
Monsieur le commissaire du Gouvernement V, Laporte; et
après en avoir délibéré en la chambre du conseil ;
Vu : lo le jugement attaqué; t2o l'acte de la déclaration de
pourvoi ; 3» les requêtes des parties ; et 4» les autres pièces
produites ;
Vu aussi les articles 148 du code de procédure civile, 1056,
i>fi alinéa, 1058 et 925 du code civil ;
Sur le 2*^ moyen du pourvoi :
Attendu qu'aux ternies de l'article 148 du code de procé-
dure civile, les jugements ne doivent contenir qu'une expo-
sition sommaire des points de fait et de droit; — que de
l'examen de l'acte introductif d'instance et des conclusions
des parties, il résulte que le jugement attaqué a énoncé,
dans son point de fait, les faits principaux constituant le
procès, et dans son point de droit, les questions principales
sur lesquelles il a décidé ;
Attendu que les juges ne sont tenus de faire mention dans
leurs jugements que des pièces principales produites par les
parties, de celles qui exercent une influence décisive sur
l'esprit des juges et qui ont servi de base à la décision; —
que le jugement a satisfait au vœu du législateur en men-
tionnant l'acte d'ajournement qui a lié l'instance devant le
Tribunal de commerce, ainsi que la lettre de J. E. Traviéso
à Me J. Archin, en date du 16 Mai 1883, qui a servi.de base
— 8b —
à ractioii ; que les autres lettres et rassignation qui avait été
donnée à J. M. Traviéso, n'ont pas eu besoin d'une mention
particulière ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'en déclarant, entre autres niuliis, qu'il ne ré-
truite pas de la lettre qui fait la base de l'action, la manifes-
tation suffisante de la pensée de J. E. Traviéso de prendre
la place de son père, en se rendant personnellement le dé-
biteur de M'' Jules Roquet; que cette lettre ainsi que les cir-
constances de la cause ne permettent point de s'exposer, à
propos d'un point aussi délicat que celui de savoir si une
convention a opéré novation par substitution de débiteur, à
prêter aux parties une intention qu'elles n'ont pas eue ;
qu'on ne peut trouver dans cette lettre une décision mani-
feste de J. E. Traviéso de devenir débiteur de M'" J. Roquet
en lieu et place de son père; qu'au contraire, loin d'expri-
mer cette intention de nover, il laisse dans la lettre même,
<lont il est fait état, la qualification de débiteur à son père;
que la volonté de nover ne résulte pas clairement de ce qui
est intervenu entre les parties, le jugement est suffisamment
motivé sur le fait de la novation (jui lui a été soumis ;
wSur le quatrième moyen :
Attendu que c'est après avoir recheiclié et apprécié l'in-
tention des parties, d'après le texte de la lettre de J. E. Tra-
viéso à l'avocat de J. Roquet et les circonstances de la cause,
que les premiers juges ont décidé qu'il n'y avait pas novatioii
par substitution d'un nouveau débiteur; — que cette déci-
sion, qui ne contient rien de contraire à la loi, échappe au
contrôle du Tribunal de cassation ;
Attendu que le jugement n'ayant pas statué et n'ayant pas
dû statuer sur l'article 1059 du code civil, n'a pu violer cet
article :
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le pre-
mier moyen, auquel a renoncé l'avocat du demandeur à l'ap-
pel de la cause, le Tribunal rejette le pourvoi formé par le
.sieur Jules Rcquet contre le jugement rendu, le 10 Juillet
1885, par le Tribunal de commerce du Port-au-Prince; or-
donne la confiscation de l'amende déposée et condamne le-
dit sieur Jules Roquet aux dépens.
Ainsi fait et jugé par nous, B. Lallemand, président; C.
Chéri, A. RégÎsier, N. E. Vallès et M. Frémont, juges,
au palais de justice du Tribunal de cassation, en audience
publique du t>5 Mai 1880.
^87 —
No 48.
Droit de la défense.
Il (j a excès de pouvoir lorsqu'un Tribunal, rejetant les ex-
ceptions qui lui sont présentées, statue au fond sans avoir
entendu la partie défenderesse.
Annulation, sur le pourvoi des époux Estima Saint-Hi-
LAiRE, d'un jugement rendu, le iO Octobre 1885, par le Tri-
bunal civil de Saint-Marc.
Du t>5 Mai 1886.
Notice et Motifs.
Les faits ressortent suffisamment de l'arrêt suivant :
Le Tribunal,
Ouï Monsieur le juge C. Chéri, en son rapport; M<^ G. Ar-
chin, avocat, en ses observations pour la défenderesse ; Mon-
sieur le commissaire du Gouvernement V. Laporte, en ses
conclusions; et après en avoir délibéré en la chambre du
conseil ;
Vu : io le jugement attaqué; 2'^ l'acte de la déclaration de
pourvoi; 3o la requête de la demanderesse; et 4^ les autres
pièces produites ;
Vu aussi l'article 917 du code de procédure civile ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi :
Attendu qu'il est constaté par les conclusions insérées dans
le jugement contre lequel est pourvoi, que la dame Estima
Saint Hilaire avait opposé à la demande en déguerpissement
de la propriété sise à Saint-Marc, rue du Peuple ou de la
Prison, deux exceptions, dont l'une, tirée de la nullité du ju-
gement rendu en chambre du conseil le 15 Septembre der-
nier, et l'autre, de la prescription; que le Tribunal civil de
Saint-Marc a rejeté ces exceptions et a statué au fond, sans
avoir entendu les moyens de la demanderesse en cassation,
sur le fond de la demande en déguerpissement; d'où il ré-
sulte qu'il a commis un excès de pouvoir en violant le droit
de la défense :
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les au-
tres moyens, le Tribunal casse et annule le jugement rendu,
le 19 Octobre 1885, par le Tribunal civil de Saint-Marc ; et,
— ^8 —
pour être statué conformément à la Joi, renvoie la cause et
les parties devant le Tribunal civil des Gonaïves ; ordonne la
remise de l'amende déposée et condamne les défendeurs aux
dépens.
Ainsi fait et jugé par nous, B. Lallemand, président; C.
Chéri, A. Régnier, N. E. Vallès et M. Frémont, juges,
au palais de justice du Tribunal de cassation, en audience
publique du ti5 Mai 188G.
N° 49.
Significations des exploits d'huissier.
Tous exploits sont faits d personne ou à domicile ; mais
lorsque l'huissier ne trouve au domicile ni la partie, ni au-
cun de ses parents ou serviteurs, il doit, avant de remettre
la copie au juge de paix, faire mention qu'il l'a d'abord pré-
sentée d un voisin de la partie.
Annulation, sur le pourvoi du citoyen Nord Alexis, d'un
jugement rendu, le 25 Octobre 1883, par le* Tribunal civil du
Cap-Haïtien.
Du 25 Mai 1886.
Notice et Motifs.
Le citoyen Sylla Laraque, substitué aux droits de propriété
des héritiers F. Jean-Joseph sur l'habitation Vaudreuil, avait
obtenu, par jugement du Tribunal civil du Cap-Haïtien, la ré-
siliation d'un bail passé entre le citoyen Nord Alexis et les
héritiers Jean Joseph. A la signification de ce jugement, le
citoyen Nord Alexis y lit opposition, alléguant que les for-
malités de l'article 78 du code de procédure civile n'avaient
pas été remplies. D'où un jugement contradictoire qui or-
donna la main-levée de l'opposition. C'est contre ce dernier
jugement que s'est pourvu le citoyen Nord Alexis, et qu'a été
rendu l'arrêt suivant :
Le Tribunal,
Oui le rapport de Monsieur le juge Nazon; les observa-
tions de Me C. Archin, avocat du demandeur en cassation ;
celles de M<^Thébaud, avocat du défendeur; et les conclusions
de Monsieur V. Laporte, commissaire du Gouvernement ;
Après délibération en la chambre du conseil ;
— 89 —
Vu : 1^ le jugement attaqué ; 2^ l'acte de la déclaration de
pourvoi; 3^ les requêtes des parties; et 4« les autres pièceib
produites ;
Vu aussi les articles 78, 80 et 950 du code de procédure
civile ;
Sur le premier moyen du pourvoi :
Attendu qu'aux teimes de l'article 78 du code de procé-
dure civile, tous exploits sont faits à personne ou domicile;
mais lorsque l'huissier ne trouve au domicile, ni la partie,
ni aiicun de ses parents ou serviteurs, il doit, avant de re-
mettre la copie au juge de paix, faire mention qu'il l'a d'a-
bord présentée au voisin ;
Attendu que l'exploit d'assignation du 21 Mai 1883, énonce
que l'huissier n'ayant pas trouvé le général Nord Alexis en
son domicile, ni personne capable de recevoir la copie, il l'a
remise au suppléant juge de paix Diadon Jean-François, du
Cap-Haïtien, mais ne constate pas qu'il s'est préalal3lement
adressé à l'un des voisins dudit général Nord Alexis ; — que
cette omission entraîne la nullité prévue par l'article 80 du
code de procédure civile; qu'en jugeant le contraire, le ju-
gement attaqué a violé les articles ci-dessus visés :
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les au-
tres moyens, le Tribunal casse et annule le jugement rendu,
le 25 Octobre 1883, par le Tribunal civil du Cap-Haïtien ; et,
pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause de-
vant le Tribunal civil des Gonaïves; ordonne la remise de
l'amende déposée et condamne le citoyen Laraque aux dé-
pens.
Ainsi fait et jugé par nous, B. Lallemand, président; C.
Chéri, A. Régnier, N. E. Vallès et F. Nazon, juges, au
palais de justice du Tribunal de cassation, en audience pu-
blique du 25 Mai 188G.
N« 50.
Déchéance.
Le demandeur .en cassation est tenu, à peine de déchéance,
de faire signifier au défendeur l'acte contenant ses moyens,
dans la huitaine de la déclaration du pourvoi.
Arrêt qui déclare I'État, déchu de son pourvoi formé cor-
tre les jugements rendus, les 14 et 21 Août 1885, par le Tri-
bunal de paix de la section nord de Port-au-Prince.
— 90 —
Du 25 Mai 1886.
Notice et Motifs.
Pour avoir fait signifier tardivement ses moyens, l'État a
été déclaré déchu de son pourvoi par Tarrét suivant :
Le Tribunal ,
Ouï Monsieur le juge A. Régnier, en son rapport; Mon-
sieur le commissaire du Gouvernement V. Laporte, en ses
conclusions; et après en avoir délibéré en la chambre du
conseil ;
Vu : l» les jugements attaqués ; 2° l'acte de la déclaration
de pourvoi ; 3" les requêtes des parties ; et 4» les autres piè-
ces produites ;
Vu aussi l'article 926 du code de procédure civile ;
Sur la première déchéance invoquée par les défendeurs :
Attendu qu'aux termes de l'article sus-visé, le demandeur
en cassation est tenu de faire signilier, à peine de déchéance,
au défendeur l'acte contenant ses moyens, avec assignation
dans la huitaine de la déclaration du pourvoi ;
Attendu que la signiiication des moyens, avec assignation,
faite aux sieurs Roberts, Nephews et C'^, le premier Octobre
dernier, du pourvoi déclaré le 18 Septembre précédent, est
tardive ; d'où il suit que l'État a encouru la déchéance ;
Par ces motifs, le Tribunal déclare l'État déchu de son
pourvoi formé contre les jugements rendus, les 44 et 21 Août
1885, parle Tribunal de paix de la section nord du Port-au-
Prince; condamne l'État aux dépens.
Ainsi fait et jugé par nous, B. Lallemand, président;
G. Ghéri, a. Régnier, N. E. Vallès et M. Frémont, juges,
au palais de justice du Tribunal de cassation, en audience
publique du 25 Mai 1886.
No 51.
Excès de pouvoir : Pourvoi contre les jugements
DES Tribunaux de paix.
L'excès de pouvoir est l'action d'un Magistrat ou d'un Tri-
bunal qui sort de ses attributions.
Le recours en cassation contre les jugements des Tribunaux
de paix rendus en dernier ressort, ne peuvent avoir lieu pour
violation et fausse application de la loi.
— 91 —
Arrêt qui déclare la dame Adélaïde Surpris, non-receva-
ble en son pourvoi formé contre le jugement rendu, le 13
Avril 1885, par le Tribunal de paix, section sud de Port-au-
Prince.
Du 25 Mai 1880.
Notice et Motifs.
Un jugement du Tribunal de paix de Port-au-Prince sec-
tion sud ayant condamné la dame Adélaïde Surpris, elle se
pourvut en cassation, excipant d'un excès de pouvoir décou-
lant de la violation de l'article 1100 du code civil et de la
fausse application des articles 1168 et 1100 du même code.
D'où l'arrêt suivant :
Le Tribunal ,
Ouï Monsieur le juge Vallès, en son rapport; et Monsieur
le commissaire du Gouvernement V. Laporte, en ses conclu-
sions ;
Vu : lo le jugement attaqué; 2'^ l'acte de la déclaration de
pourvoi ; 3o la requête de la demanderesse ; et 4» les autres
pièces produites ;
Après délibération en la chambre du conseil ;
Vu aussi l'article 918 du code de procédure civile ;
Sur l'unique moyen du pourvoi, pris d'excès de pouvoir
découlant de la violation de l'article 1100 du code civil avec
fausse application des articles 1168 et 1169 du même code :
Attendu, d'une part, que l'excès de pouvoir est l'action
d'un Magistrat ou d'un Tribunal qui sort de ses attributions;
— que rien dans la cause ne fait constater que le Tribunal
de paix a empiété sur les attributions d'une autre juridiction,
ou qu'il a fait ce qui ne serait pas permis à aucune autre ju-
ridiction établie; et que, d'autre part, les demandes en cas-
sation des jugements définitifs rendus en dernier ressort par
les Tribunaux de paix, ne peuvent avoir lieu pour violation
et fausse application de la loi ; d'où il résulte que ce pour-
voi n'est pas recevable :
Par ces motifs, le Tribunal déclare la dame Adélaïde Sur-
pris non-recevable dans son pourvoi formé contre le juge-
ment rendu en dernier ressort, le J3 Avril 1885, par le Tri-
bunal de paix de la section sud du Port-au-Prince; ordonne
la confiscation de l'amende déposée.
Ainsi fait et jugé par mous, B. Lallemand, président; J''
A. Courtois, A. Régnier, N. E. Vallès et M. Frémont, ju-
ges, au palais de justice du Tribunal de cassation, en au-
ilience publique du 25 Mai 1886.
— 92 —
No 52.
Jugements : rédaction. — Adjudication.
Les juges ne sont tenus de faire mention dans leurs juge-
ments que des pièces produites par les parties.
Quand l'adjudication de la propriété a été précédée d'un
commandement régulier et quand le contrat de vente effectué
est en conformité avec les articles 846 et suivants du code de
procédure civile, l'article 585 de ce même code ne s'applique
pas.
Rejet du pourvoi iornié pai' la dame Vc J. A. Evans con-
tre un jugement rendu, le 17 Septembre 1885, par le Tribu-
nal civil de Jacmel.
Du 8 Juin 188(3.
Notice et Motifs.
A la suite d'un arrêt du Ti-ibunal de cassation rendu en
leur faveur, les sieurs Ed. Weber et G'c avaient fait procé-
der à la vente d'une prop^riété appartenant à la dame ¥«= J.
A. Evans. Celle-ci les assigna pardevant le Tribunal civil de
Jacmel, prétendant que les formalités préalables exigées par
la loi n'avaient pas été accomplies. Le Tribunal la débouta
de sa demande. D'où pourvoi résolu par l'arrêt suivant :
Le Tribunal ,
Ouï Monsieur le juge Courtois, en son rapport; M'' C. Ar-
cliin, avocat de la défenderesse, en ses observations; celles
de Me L. Duchatellier, avocat des défendeurs; Monsieur le
commissaire du Gouvernement V. Laporte, en ses conclu-
sions; et après délibération en la chambre du conseil ;
Vu : lo le jugement dénoncé; i» l'acte de la déclaration
de pourvoi ; 3o les requêtes des parties ; et 4» les autres piè-
ces produites ;
Vu aussi les articles 143, 585, 846 et suivants du code de
procédure civile ;
Sur le premier moyen du pourvoi :
Attendu que les juges ne sont tenus de faire mention dans
leurs jugements que des pièces ({ui sont produites par les
pai-ties; que rien dans la cause ne prouve que des placards
avaient été soumis aux premiers juges; et que, contrairement
à l'allégation de la demanderesse, le jugement critiqué men-
tionne le commandement de payer du 23 Avril 1885.
— 93 —
D'où il résulte qu'il n'y a eu aucune violation de l'article
148 du code de procédure civile ;
Sur le deuxième et le troisième moyen :
Attendu que la convention ayant autorisé le créancier à
faire vendre l'immeuble hypothéqué aux enchères publiques
en l'étude et par le ministère d'un notaire, en se conformant
aux articles 846 et suivants du code de procédure civile, l'ar-
ticle 585 de ce code relatif à la saisie immobilière, ne pou-
vait trouver son application dans l'espèce; et que l'adjudi-
cation de la propriété a été précédée d'un commandement
régulier, indiquée par des placards visés par le juge de paix
de la commune de Jacmel, apposés par deux dimanches con-
sécutifs et insérés dans le journal Le Bien Public du 29 Avril
1885;
Que, par conséquent, ces deux moyens sont sans fonde-
ment :
Par ces motifs, le Tribunal rejette le pourvoi formé pai* la
dame veuve James Alfred Evaris, née Euphrasie Turnier,
contre le jugement rendu, le 17 Septembre 1885, par le Tri-
))unal civil de Jacmel, ordonne la contiscation de l'amende .
déposée et condamne ladite dame aux dépéris.
Ainsi fait et jugé par nous, B. Lallemand, président; J''
A. Courtois, A. RÉG^'IER, N. E. Vallès et M. Frémont, ju-
ges, au palais de jufîtice du Tribunal de cassation, en audience ,
publique du huit Juin 1886.
N° 53.
Juge de paix : compétence.
Le}< juges de paix ne connainseiit que des actions person-
nelles et mobilières de leur compétence.
Annulation, sur le pourvoi formé par la dame V^ Annu-
lasse RosEMOND, d'un jugement rendu, le 21 Août 1885, par
le Tnbunal de paix de la Capitale, section nord.
Du 8 Juin 1886.
Notice et Motifs.
La dame V" Annulysse Rosemond, condamnée par sentence
du juge de paix de la section nord de Port-au-Prince à dé-
— 94 —
guerpir d'un terrain qu'elle occupait, se pourvut en cassa-
tion, et vit triomplier sa demande par l'arrêt suivant :
Le Tribunal ,
Ouï Monsieur le juge Vallès, en son rapport; Monsieur le
commissaire du Gouvernement V. Laporte, en ses conclu-
sions; et après en avoir délibéré en la chambre du conseil ;
Vu les articles 8, 22, 618 du code de procédure civile ;
Sur le second moyen du pourvoi :
Attendu que les juges de paix ne connaissent (jue des ac-
tions personnelles et mobilières de leur compétence: — que
celle portée devant le Tribunal de paix ayant eu pour objet
la remise d'un immeuble, constituait une action immobilière,
de la compétence des Tribunaux civils; — qu'en la jugeant,
ce Tribunal est sorti de la limite de sa compétence :
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le mé-
rite du premier moyen, le Tribunal casse et anîiule le juge-
ment rendu en dernier ressort, le 21 Août 1885, par le Tri-
bunal de paix de la section nord du Port-au-Prince; et, pour
être statué conformément à la loi, renvoie la cause devant
le Tribunal de paix de la section sud de cette ville; ordonne
la remise de l'amende déposée et condamne la défenderesse
aux dépens.
Ainsi fait et jugé par nous, B. Lallemand, président ; J''
A. Courtois, A. Régnier, N. E. Vallès et M. Frémont, ju-
ges, au palais de justice du Tribunal de cassation, en au-
dience publique du huit Juin 1886.
N° 54.
Pourvoi en cassation : Déchéance.
Le demandeur en cassation est tenu, à peine de dcchénnce,
de déposer au greffe dn Tribunal de cassation, da)is les qua-
rante-cinq jours de la signification de ses moyens, Vamendc
prévue par l'article 930 du code de procédure civile.
Arrêt qui déclare le sieui* Casimir Calix, déchu de son
pourvoi formé contre le jugement rendu, le 10 Septemi»re
1885, par le Tiilninal de paix de l'Arcahaie.
Du 8 Juin 1886.
Notice et Motifs.
Pouf s'être pourvu en cassation contre un jugement rendu
par le Tribunal de paix de l'Arcahaie, sans avoir rempli les
— 95 —
formalités édictées par l'article 930 du code de procédure
civile, le sieur Casimir Calix a vu déclaier la déchéance de
son pourvoi par l'arrêt suivant :
Le Tribunaj-,
Oui Monsieur le juge A. Régnier, en son rapport; Mon-
sieur le commissaire du Gouvernement V. Laporte, en ses
conclusions; et après en avoii" délibéré en la chambre du
conseil ;
Vu ; lo le jugement attaqué; 'i» les requêtes des parties ;
3" le certificat délivré, le 19 Janvier dernier, par le greffier
du Tribunal de cassation, constatant (jue le demandeur en
cassation n'a fait en son greffe aucun clépi'd de pièces ni
d'amende ;
Vu aussi l'article 930 du code de procédure civile ;
Sur la seconde lin <le non-recevoir opposée par le défen-
deur :
Attendu que l'arlicle sus-visé veut, à peine de déchéance,
([ue, dans les quarante-cinq jours de la signification de ses
moyens, le demandeur s'inscrive au grefl'e du Tribunal de
cassation et y dépose : 1" une amende de cin([ piastres; '2o
l'acte dûment signifié, contenant ses moyens; 3» l'acte de la
déclaration de pourvoi; 4*^ une expédition signifiée ou une
copie signifiée du jugement dénoncé; 5» les pièces à l'appui;
Attendu que Monsieur Casimir Calix s'est pourvu en cas-
sation contre un jugement, en dernier ressort, rendu ;"i son
préjudice, le dix Septembre 1885, par le Tribunal de paix
de l'Arcahaie; (jue le 20 Novembre suivant, il a fait signifier
à Monsieur Louismé Etienne, son adversaire, l'acte conte-
nant ses moyens, sans avoir effectué le dépôt prescrit par
l'article 930 (lu code de procédure civile; d'où il suif qu'il a
encouru la déchéance ;
Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir besoin d'examiner
la lin de non-recevoir, déclare le sieur Casimir Calix déchu
de son pourvoi formé contre le jugement rendu en dernier
ressort, le dix Septembre -1885, par le Triljunal de paix de
l'Arcahaie; condamne ledit demandeur aux dépens.
Ainsi fait et jugé par nous, B. Lallemanij, président; C.
Chéri, J'» A. Courtois, A. Régnier et N. E. Vallès, juges,
au palais de justice du Tribunal de cassation, en audience
publique du huit Juin 1886.
— 96 —
N° 55.
Jugement : rédaction. — Requête civile. — Pouvoin
d'appréciation des juges.
L'expoi^é sommai le def< points de fait et de droit ne doit
contenir que des questions principales soulevées par les par-
ties et résolues par le Tribunal.
Uomission dans les points de fait et de droit, dans les mo-
tifs et le dispositif d'un jugement des fins de non-receuoir,
présentées devant les premiers juges et sur lesquelles ils au-
raient omis de statuer, constitue un moyen de requête civile,
et non de cassation.
L'appréciation des faits qui peuvent constituer des excès,
sévices ou injures graves et publiques, de nature à motiver la
demande en divorce, rentre dans le domaine exclusif des ju-
ges du fond.
Rejet du pourvoi formé par la dame Hérard T.aforest,
contre un jugement rendu, le 2H Octobre 1885, pnr le Tri-
bunal civil de Port-au-Prince.
Du 1.5 .Tuin 1886.
Notice et Motifs.
Un jugement du Tribunal civil de Port-au-Prince, sur une
demande en divorce pour excès, sévices et injures graves et
publiques, introduite par le citoyen Hérard Laforest, avait
admis la demande en divorce et ordonné aux parties de plai-
der au fond. La dame Hérard Laforest se pourvut en cassa-
tion, et sa requête fut rolijet de l'arrêt suivant :
Le Tribunal,
Ouï Monsieur le juge A. Régnier, en son rapport ;
Ouï, en leurs observations et plaidoiries, M'' P. Lespès ,
avocat de la demanderesse, et M^ Ducbatellier, avocat du dé-
fendeur ;
Ouï Monsieur le commissaire du Gouvernement Y. l^aporte,
en ses conclusions; et après en avoir délibéré conformément
à la loi ;
Vu : 1» le jugement attaqué; 2» l'acte <le la déclaration de
pourvoi, en date du 21 Janvier dernier; 3» les requêtes des
parties; et 4o les autres pièces produites ;
Vu aussi les articles 148 du code de procédure civile, 23i
et 217 du code civil ;
— 07 —
Au FONT» :
Attendu (jne l'exposé sommaire des points de fait et de
droit, prescrit par l'article 148 du code de procédure civile,
ne doit contenir que des questions principales soulevées par
les parties et résolues par le Tribunal; — ijue, dans l'espèce,
de l'examen du jugement criti({ué, il résulte ({u'il a satisfait
à la loi, en énonrant dans son point de fait et de droit les
([uestions principales sur les(|uelles il a décidé ;
Attendu que la circonstance de l'omission dans les points
de fait et de droit, dans les motifs et dans le dispositif du
jugement, des fins de non-recevoir qui auraient été présentées
devant les premiers juges et sur lesquelles ils auraient omis
de statuer, constituerait un moyen de requête civile, et non
un moyen de cassation ;
Sur le deuxième moyen ;
Attendu que l'omission de prononcer sur des fins de non-
recevoir ne donne ouvertui-e qu'à la re(juète civile et ne peut
constituer un excès de pouvoir ;
Attendu qu'après avoir sur la tin de non-recevoir, opposée
par la demanderesse en cassation, écarté de l'action en di-
vorce les faits passés en 1880 et 1884, antérieurement à la
réconciliation survenue entre les époux, le jugement attaqué
s'est confoiiné à l'article 'IM du code civil, en admettant la
demande sur les faits postérieurs à cette réconciliation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'appréciation <les faits qui peuvent constituer
des excès, sévices ou injures graves et publiques, de iiatui'e à
motiver la demande en divorce, rentre dans la domaine ex-
clusif des juges du fond; (jne leur pouvoir d'appréciation à
cet égard est souverain et leur décision ne peut donner ou-
verture à cassation; d'où il suit que ce moyen est inadmissi-
ble :
Par ces motifs, et sans ([u'il soit besoin d'examiner la tin
de non-recevoir présentée par le défendeur, le Tribuiial re-
jclte le pourvoi formé par la dame Tercia Journel, épouse
Ilérard Laforest, contre le jugement rendu, le 28 Octobre
1885, par le Tribunal civil de Port-au-Prince ; ordonne la
contiscation de l'amende déposée et condamne ladite dame
aux dépens.
Ainsi fait et jirgé par nous, 15. Lallkmand, piésident; G.
<'.HÉRi, A. Récmer, N. E. Vaij.ès et M. Fuémont, juges, au
palais de justice du Tribunal de cassation, en audience pu-
bli(îue du 15 Juin 1880.
— 98 —
N° 56.
Rédaction des .iugements : demeure des parties.
La rédaction des jugemenfs doit contenir, à peine de nal-
lité, la demeure des. parties.
Annulation, sur le pourvoi formé pai- la dame Philomène
Latortue, épouse Crasménil deLaleu, d'un jugement rendu,
le 22 Décembre 1885, par le Tribunal civil de Port-au-Prince.
Du 22 Juin i88().
Notice et Motifs.
Un jugement rendu, le 10 Décembre 188i, par le Trilju-
nal civil de Port-au-Prince, a condamné la dame Crasménil
de Laleu à démolir le mur dont la construction a fait l'objet
du litige entre elle et le sieur Victor Fortunat. — Il n'en fut
rien de la part de M'"^ de Laleu; et le sieur Victor Fortunat,
lit donner assignation à cette dame, pour s'entendre condam-
ner à lui payer la somme de cinquante piastres pour chaque
jour de retard et celle de deux mille piastres de dommages-
intérêts.
Le premier chef de cette demande fut accueilli par juge-
ment du Tribunal civil de Port-au-Prince, en date du 22 Dé-
cembre 1885. C'est contre ce jugement que Madame de Laleu
s'est pourvue en cassation et en vit prononcer la nullité par
l'arrêt suivant :
Le Tribunal ,
Ouï Monsieur le juge J. A. Courtois, en son rapport; M«
C. Archin, avocat de la demanderesse, et M*^ Thébaud jeune,
avocat du défendeur, en leurs observations respectives; Mon-
sieur le commissaire du Gouvernement V. Laporte, en ses
conclusions, et après en avoir délibéré en la chambre du
conseil ;
Vu : 1° le jugement attacjué ; 2" l'acte de la déclaration de
pourvoi; 3"^ les re(|uêtes des parties; et i» les autres pièces
produites ;
Vu aussi les articles 148 et 050 du code de procédure ci-
vile ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi :
Attendu que le premier paragraphe de Tarticle 148 du code
de procédure civile exige, à peine de nullité, que Ja rédac-
— yy —
tion des jugements, faite par les juges, coutieiiiie, entre au-
tres formalités, la demeure des parties ;
Attendu que le jugement attaqué ne mentionne pas, au
vœu de cet article, la demeure de M"' Victor Fortunat; ce qui
constitue une violation dudit article 148 du code de procé-
dure civile :
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les au-
tres moyens, le Tribunal casse et annule le jugement rendu,
le '•l'-l Décembre 1885, par le Tribunal civil du Port-au-Prince,
entre M'" Victor Fortunat et M'»^ Philomène Latortue, épouse
Crasménil de Laleu; et, pour être statué conformément à la
loi, renvoie la cause devant le Tribunal civil de Jacmel ; or-
donne la restitution de l'amende déposée et condamne le
sieur Victor Fortunat aux dépens.
Ainsi fait et jugé par nous, B. Lallemand, président; G.
Chéri, J'' A. Courtois, N. E. Vallès et M. Frémont, juges,
au palais de justice du Tribunal de cassation, en audience
publique du 22 Juin 1886.
N« 57.
Faillite : nullité de paiement. — Cession de créance.
Ce ne sont que les actes faits eu fraude des créanciers du
failli, que l'article 444 du, code de commerce prohibe ; la nul-
lité prévue par cet article ne pouvant être demandée que par
la masse des créanciers et qu'autant qu'elle établit qu'il y a
eu fraude de la part de celui qui a traité avec le failli.
Les créanciers d'une faillite peuvent seuls être admis d op-
poser au cessionnaire la tardiuité de la notification d'une ces-
sion de créance et non le débiteur cédé.
Rejet du pourvoi formé par les époux Turenne Paul
Jean-Jacques, contre un jugement rendu, le 20 Août 1885,
par le Tribunal civil de Port-au-Prince.
Du 29 Juin 1886.
Notice et Motifs.
I.e sieur O'Méara Saint-Rome, tombé en état de faillite et
ne pouvant procéder en son nom, céda au sieur Emile Du-
perval, une créance qu'il avait contre les époux Paul Jean-
Jacques. Le cessionnaire, après avoir fait signitier l'acte de
— 100 —
transport uux époii.v Paul Jeau-Jacques, deiuauda contre eux
condamnation au paiement de la créance due. — Le Tribu-
nal, saisi de l'aU'aire, rendit un jugement ({ui déclare que le
cessionnaire, substitué au cédant, pouvait valablement con-
tinuer les poursuites conunencées par le dernier et rejeta les
nullités soulevées par les débiteurs cédés, ("est conti-e ce
jugement que les époux Paul Jean-Jac(|ues, se pourvurent et
virent rejeter leur pourvoi par l'arrêt, suivant :
Le Tribunal ,
Ouï le rapport de Monsieur le juge J'' A. Courtois; les
conclusions de Monsieur le commissaire du Gouvernement
V. Laporte; et après en avoir délibéré en la cliambre du
conseil ;
Vu : L' le jugement dénoncé; '2'^ l'acte de la déclaration
de pourvoi; 3» les requêtes des parties; et 4" les autres piè-
ces produites ;
Vu aussi les articles. 444 du code de commerce, 1463 et
1464 du code civil ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu que ce ne sont (]ue les actes laits en fraude des
créanciers du failli, que l'article 444 du code de commerce
prohibe; et que la nullité prévue par cet article, ne peut être
demandée que par la niasse des créanciers et qu'autant
(ju'elle établit qu'il y a eu frnude de la part de celui qui a
traité avec le failli ;
Attendu que la loi ne lixe pas de délai pour la significa-
tion du transport d'une créance; (jue les époux Turenne
Paul Jean-Jac(jues, débiteurs cédés, n'opposent à Emile Du-
perval, cessionnaire de la créance transportée, aucun dessai-
sissement résultant du paiement de leur part à O'Méara S*-
Rome, cédant, ni de saisie-arrêt faite entre leurs mains
par des tiers; et que ce ne sont que les créanciers de la
l'aillite d'O'Méara Saint-Rome (jui pourraient être admis à
opposer audit cessionnaire la tardivité de la notilication de
la cession, et non les dél)itcurs cédés ;
Attendu que la disposition de l'article i^5 du code civil,
(|ui disait (jue l'exercice des droits politiques était suspendu
par l'état de débiteur failli, est abrogée par la Constitution
et ne peut trouver son application dans l'espèce ;
(ju'il résulte de tout ce ([ui précède qu'il n'y a eu aucune
violation des articles 444 du code de commerce et 1463 du
code civil, ni fausse application de la maxime relative au dé-
faut d'intérêt :
Par ces motifs, le Tribunal rejette le pourvoi formé par
— 101 —
les époux Tiireiiné Paul Jean-Jacques, contre le jugement
rendu, le '20 Août 1885, par le Tribunal civil du Port-au-
Prince ; ordonne la coniiscation de l'amende déposée et con-
damne lesdits demandeurs aux dépens.
Ainsi fait et jugé par nous, B. Lallemand, président; C,
Chéri, J*' A. Courtois, N. E. Vallès et M. Frémont, juges,
au palais de justice du Tribunal de cassation, en audience
publique du '19 Juin 1886.
N« 58.
Ordonnance de référé : cas auxquels elle s'applique.
Toutes les difficultés auxquelles donne lieu l'exécution d'un
jugement, sont susceptibles d'une décision provisoire en référé.
Rejet du pourvoi formé par le sieur Maurice Farmer,
contre une ordonnance de référé rendue, le 14 Novembre
1885, par le juge doyen du Tribunal civil de Port-au-Prince.
Du 6 Juillet 1886.
Notice et Motifs.
Un jugement du Tribunal de commerce de Port-au-Prince,
avait nommé liquidateur de l'ancienne raison sociale Farmer,
Groswell et C'", les sieurs G. Duchatellier et Maurice Farmer.
Ce dernier, refusant d'obtempérer à l'invitation faite par son
co-liquidateur de procéder à cette liquidation, le sieur G.
Duchatellier obtint du juge des référés l'autorisation d'agir
seul. Contre cette ordonnance, M'" M. Farmer se pourvut en
cassation, mais se vit débouter par l'arrêt suivant :
Le Tribunal,
Ouï Monsieur le juge M. Frémont, en son rapport ; Mon-
sieur le commissaire du Gouvernement V. Laporte, en ses
conclusions ; et après en avoir délibéré en la chambre du
conseil ;
Vu : 1» l'ordonnance attaquée ; 12" l'acte de la déclaration
de pourvoi ; 3» les requêtes des parties ; et ¥ les autres piè-
ces produites ;
Vu aussi les articles 704 du code de procédure civile et
1136 du code civil ;
— 102 —
Sur le pi'emier et le second moyen du pourvoi :
Attendu que suivant les dispositions de l'article 704 du
code de procédure civile, toutes les difficultés auxquelles
donne lieu l'exécution d'un jugement sont susceptibles d'une
décision provisoire en référé ;
Attendu que le juge-doyen du Tribunal civil du Port-au-
Prince, statuant en référé, n'a commis aucun excès de pou-
voir, ni violé les articles 704 du code de procédure civile et
1130 du code civil, en autorisant, au provisoire, le sieur
Guillaume Duchatellier, en sa qualité de liquidateur de l'ex-
raison sociale Farmer, Croswell et O^, à procéder en exécu-
tion du jugement du Tribunal de commerce du Port-au-
Prince du premier Juin 1885, en requérant la levée des scel-
lés, en dressant inventaire et en faisant tout ce que besoin
sera dans l'intérêt de la liquidation de l'ex-raison sociale Fai-
mer, Croswell et O^, sauf à Maurice Farmer à agir avec lui,
si cela lui convient ;
Qu'on ne constate dans l'ordonnance attaquée, rien qui
obligeait le juge-doyen à rendre au préalable une décision
sur sa compétence :
Par ces motifs, le Tribunal rejette le pourvoi formé par le
sieur Maurice Farmer contre l'ordonnance de référé rendue,
le 14 Novembre 1885, par le juge-doyen du Tribunal civil du
Port-au-Prince; ordonne la conliscation de l'amende dépo-
sée et condanme ledit demandeur aux dépens.
Ainsi fait et jugé par nous, B. Lallemand, président; .b'
A. Courtois, A. Ré(;nieu, N. E. Vallès et M. Frémont, ju-
ges, au palais de justice du Tribunal de cassation, en audience
publique du six Juillet 1880.
N° 50.
PoiN'l' ])K DROIT. — OPPOSrnON A UNE CONTRAINTE BU
Directeur de l'Enregistrement.
Le point de droit prescrit par l'article 148 du code de pro-
cédure civile, ne doit contenir que l'exposé sommaire des ques
lions sur lesquelles le jugement est rendu.
L'opposition à une contrainte décernée par le Directeur de
VEnrcijistrement, doit être faite dans les trois jours de la si-
linificàtion de la contrainte, sous peine de déchéance et de
forclusion.
Rejet du pourvoi formé par l'huissier Numa Desgrottes,
— 103 —
contre un jugeineiit rendu, le 18 Août 1885, par le Tribunal
civil (le Port-au-Prince.
Du (j Juillet 1886.
Notice et Motifs.
Pour tardivité d'opposition à une contrainte décernée par
le Directeur principal de l'Enregistrement, l'huissier Numa
Desgrottes s'était vu débouter de sa demande en nullité for-
mée contre ladite contrainte. Il se pourvut en cassation, mais
ne lut pas plus heureux, ainsi qu'il résulte de l'arrêt sui-
vant :
Le Tribunal ,
Ouï Monsieur le juge M. Frémont, en son rapport; Mon-
sieur le substitut du commissaire du Gouvernement A. Bour-
jolly, en ses conclusions ; et apvès en avoir délibéré en la
chambre du conseil ;
Vu les articles 148 du code de procédure civile et 170 de
la loi sur l'enregistrement ;
Sur le premier moyen du pourvoi :
Attendu que le point dq droit, prescrit par l'article 148 du
code de procédure civile, ne doit contenir que l'exposé som-
maire des questions sur lesquelles le jugement a été rendu;
— que le Tribunal civil n'ayant jugé que la fin de non rece-
voir tirée de la tardivité de l'opposition faite à la contrainte
de paiement décernée par le Directeur de l'Enregistrement
contre le demandeur en cassation, le point de droit du juge-
ment attaqué a pu se dispenser d'énoncer les moyens qui
appuyaient cette opposition au fond et sur lesquels il n'a pas
été statué ;
Attendu que le jugement qui se fonde dans ces motifs sur
ce que l'opposition formée à ladite contrainte est tardive, et
({ui, dans le dispositif, en tire la conséquence que cette op-
position est non-recevable et que la contrainte sortira son
plein et entier elïét, est suffisamment motivé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le législateur a déterminé, dans l'article 170
de la loi sur l'Enregistrement, le délai pendant lequel le re-
devable peut former opposition à la contrainte décernée par
le receveur des droits d'enregistrement, et que ce délai doit
être observé sous peine de déchéance et de forclusion; —
que le demandeur à la cassation ayant exercé son opposition
après les trois jours fixés par cet article, le jugement a dû
la déclarer tardive ;
— 104 —
Sur le troisième moyen :
Attendu que le Tribunal civil ayant statué uniquement sur
la fin de non-recevoir qui a fait déclarer la non-recevabilité
de l'opposition du demandeur à la contrainte décernée con-
tre lui, le jugement n'a pu faussement appliquer et interpré-
ter l'article 140 de la loi sur l'Enregistrement, ni violer l'ar-
ticle 73, 15^ alinéa, de cette même loi, sur lesquels il ne s'est
pas prononcé :
Par ces motifs, le Tribunal rejette le pourvoi formé par
Numa Desgrottes contre le jugement rendu, le 18 Août 1885,
par le Tribunal civil du Port-au-Prince ; ordonne la contis-
cation de l'amende déposée et condamne ledit demandeur
aux dépens.
Ainsi fait et jugé par nous, 13. Lallemand, président; C.
CiiÉm, Ji' A. Courtois, N. E. Vallès et M. Frémont, juges,
au palais de justice du Tribunal de cassation, en audience
publique du six Juillet 1886.
N° 00.
DRorr i)E Phare. — Compétence des Tribunaux
DE commerce.
Le droit de Phare ne re'sulte pas d'une convention d'intérêt
privé, intervenue librement entre le concessionnaire des phares
et les compa(jnies de navigation ; ce droit est imposé par une
loi de l'Etat d ces compagnies : d'oii h caractère incontesta-
ble d'imposition publique qui s'y rattache.
La matière des impôts publics, quelle que soit la main qui
les perçoit, échappe à la compétence des Tribunaux de com-
merce.
Annulation, sur le pourvoi des sieurs Th. Lahens et C'<^,
d'un jugement rendu, le sept Décembre 1885, par le Tribu-
nal de commerce de Port-au-Prince.
Du 6 Juillet 1886.
Notice et Motifs.
Un jugement du Tribunal de commerce de Port-au-Prince
avait condamné les sieurs Th. Lahens et C''^, contrairement
à leur déclinatoire d'incompétence, à payer en argent amé-
ricain, l'impôt des phares dû par les vapeurs de la Corn-
— 105 —
pagnie {générale transatlantique IVançaise. Sur leur recours,
le Tribunal <le cassation rendit l'arrêt suivant :
Le Tiubltxal,
Onï Monsieur le juge Fréniont, en son rapport ; Monsieur
le commissaire du Gouvernement V. Laporte, en ses con-
clusions; et après en avoir délibéré en la chambre du con-
seil ;
Vu : 1" le jugement attaqué; '2"^ l'acte de la déclaration de
pourvoi; 3" les requêtes des parties; et 4» les autres pièces
produites ;
Vu aussi les articles (320, 021 du code de commerce et la
loi du 14 vSeptembre 1878;
Sur le premier moyen du pourvoi, pris de l'incompétence
du Tribunal de commerce :
Attendu que le droit de phare ne résulte pas d'une con-
vention d'intérêt privé, intervenue librement entre le conces-
sionnaire des phares et les compagnies de navigation; que
ce droit est, au contraire, imposé par une loi de l'État aux
dites compagnies; d'où le caractère incontestable d'imposi-
tion publique qui s'y attache ; — que les contribuables, tout en
versant leurs redevances entre les mains du concessionnaire
des phares, n'en acquittent pas moins une contribution au
profit de l'État, puisque cette contribution sert à rembourser
les dépenses de construction et autres que l'Etat devrait
payer d'une autre manière, s'il n'avait imposé un droit de
phare et n'en avait concédé la perception au concessionnaire
qui s'est chargé de la construction des phares de la baie du
Port-au-Prince ;
Que la matière des impôts publics, quelle que soit la main
qui les reçoit, échappe par sa nature à la compétence des
Tribunaux de commerce; qu'elle rentre dans les attributions
des Tribunaux civils ;
Qu'on ne saurait voir dans la loi du 14 Septembre 1878,
un contrat concernant le commerce, maritime ; — cette loi
ratifie un contrat intervenu entre l'État et le concessionnaire
qui s'engage à établir des phares dans la baie de Port-au-
Prince sous telles conditions données ;
Qu'en ce qui touche la redevance à payer par les navires,
elle n'a pas été l'objet d'une convention débattue par les pro-
priétaires de ces navires, elle ne résulte pas pour eux d'un
contrat qu'ils auraient conclu, de leur plein gré, — elle leur
est imposée par une loi de l'Etat, — ce qui suffit pour lui
faire reconnaître le caractère de contribution publique ;
Qu'il ressort de tout ce qui précède que le Tribunal de
— 106 —
commerce, en accueillant la cause, s'est écarté de ces prin-
cipes :
Par ces motils, et sans qu'il soit besoin d'examiner les au-
tres moyens, le Tribunal, sur les conclusions conformes de
\[onsieur le commissaire du Gouvernement, casse et annule
le jugement rendu, le sept Décembre 1885, par le Tribunal
de commerce du Port-au-Prince ; et, pour être statué con-
formément à la loi, renvoie la cause devant le Tribunal <ie
commerce de Jacmel; ordonne la restitution de l'amende
déposée et condamne le sieur Clément llaentjens aux dépens.
Ainsi fait et jugé par nous, B. Lallemand, président; C.
Chéri, A. Régnier, Ji' A. Courtois et M. Frémont, juges,
au palais de justice du Tribunal de cassation, en audience
publique du six Juillet 1880.
N° 01.
Requête civile : cas^
// y a lieu à requête civile el non à recours en cassation
contre un jugement contradictoire qui s'est abstenu de statuer
sur la nullité de la signification d! un jugement par défaut an-
térieur, quand cette question a été agitée devant les juges.
Rejet du pourvoi formé par les époux J. Justin, contre
un jugement rendu, le 2 Mars 1885, par le Tribunal de com-
merce de Port-au-Prince.
Du 0 Juillet 1886.
Notice et Motifs.
Les époux Justin, condamnés par jugement du Tribunal de
commerce en date du 11 Juin 1883, furent encore assignés
trois mois après, pour voir ce Tribunal confirmer le jugement
dont la minute avait disparu dans les llammes. Ils opposè-
rent l'exception de la cliose jugée qui fut rejetée. — Refu-
sant de plaider au fond, ils furent condamnés par défaut,
puis sur leur opposition, par jugement contradictoire, à voir
le jugement du 11 Juin sortir son plein et entier eiïet. —
C'est contre ce jugement ([u'ils se sont pourvus en cassation.
D'où l'arrêt suivant :
Le Tribunal,
Ouï le rapport de Monsieur le juge A. Régnier; M»-' M.
— 107 —
Dévot, avocat des demandeurs, et M^ Raymond aîné, avocat
du défendeur, en leurs observations; les conclusions de
Monsieur le commissaire du Gouvernement V. Laporte; et
après délibération en la chambre du conseil ;
Vu : lo le jugement attaqué; 2^ l'acte de la déclaration de
pourvoi; .> les requêtes des parties; et ¥ les autres pièces
produites ;
Vu aussi les articles 148 <lu code de procédure civile et
1136 du code civil ;
Au FOND,
vSur le premier moyen du pourvoi :
Attendu que le jugement attaqué a satisfait au vœu de l'ar-
ticle 148 du code de^procédurc civile, en énonçant dans son
point de droit, les (piestions sur lesquelles il a décidé; —
([ue si ce jugement s'est entièrement abstenu de statuer sur
la question relative à la nullité de la signilication du juge-
ment par défaut du 23 Juin 1884, agitée devant les premiers
juges, cette omission ne peut constituer, aux termes de l'ar-
ticle 416 de ce code, qu'un moyen de requête civile, et non
un moyen de cassation :
Sur le second moyen :
Attendu que les demandeurs en cassation n'ayant pas pro-
duit la décision qu'ils prétendent avoir été obtenue contre
eux le 11 Juin 1883, sont non-recevables à se plaindre de ce
que le jugement attaqué a violé la chose jugée par cette dé-
cision; d'où il suit qu'il n'y a eu aucune violation de l'arti-
cle 1136 du code civil :
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les lins
de non-iecevoir opposées par le défendeur, le Tribunal re-
jette le pourvoi formé par les époux Jules Justin contre le
jugement rendu, le 2 Mars 1885, par le ïriijunal de com-
merce du Port-au-Prince ; ordonne la confiscation de l'amen-
de déposée et condamne lesdits époux Jules Justin aux dé-
pens.
Ainsi fait et jugé par nous, B. Lallemand, président; C.
CiiÉm, A. Régmer, N. E. Vallès et M. Frémont; juges, au
palais de justice du Tril)unal de cassation, en audience pu-
bli(jue du six Juillet 188().
NO 62.
D É c H É A N C K.
Efit déchue de soïi jiourvoi la partie qui, aprèf^ avoir fait
— 108 —
signifier ses moyem de cassation, a omis d'effectuer le dépôt
prescrit par l'article 930 du code de procédure civile.
Arrêt qui déclare le citoyen Trentevil Tourterelle
Pierre-Louis, déchu de sou pourvoi formé contre le juge-
ment rendu, le 20 Novembre 1885, par le Tribunal de paix
de TArcahaie,
Du 13 Juillet 1880.
Notice et Motifs.
Pour n'avoir pas eiVectué le dép(»t de l'amende et des piè-
ces prescrit par l'article 930 du code de procédure civile, le
sieur Trentevil Tourterelle Pien-e-Louis s'est vu déclarer dé-
chu de son pourvoi par l'arrêt dont la teneur suit :
Le Tribunal ,
Ouï Monsieur le juge M. Frémont, en son rapport; Mon-
sieur le commissaire du Gouvernement N. E. Vallès, en ses
conclusions; et après en avoir délibéré en la chambre du
conseil ;
Vu : 4o les requêtes des parties; 2^ le certilicat délivré, le
24 Mai dernier, par le greffier du Tribunal de cassation,
constatant que le demandeur n'a fait en son greffe aucun
dépôt de pièces ni d'amende ;
Vu également l'article 930 du code de procédure civile;
Sur la déchéance soulevée par le défendeur :
Attendu que le citoyen Trentevil Tourterelle Pierre-Louis
s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu à son
préjudice, le 20 Novembre 1885, par le Tribunal de paix de
l'Arcahaie; que, le 25 Mars dernier, il a fait signifier au sieur
Cinéus Pierre-Louis l'acte contenant ses moyens, mais n'a
pas effectué le dépôt d'amende et de pièces prescrit par l'ar-
ticle 930 du code de procédure civile; d'où il suit ([u'il a en-
couru la déchéance prévue par cet article :
Par ces motifs, le Trilniual déclare le citoyen Trentevil
Tourterelle Pierre-Louis déchu de son pourvoi formé contre
le jugement rendu à charge d'appel, le 20 Novembre 1885,
par le Tribunal de paix (le l'Arcahaie; condamne ledit de-
mandeur aux tlépeus.
Ainsi fait et jugé par nous, IJ. Lallemam), président; (.'..
Chéri, A. HÉGNiEii, M. Frémont et F. Nazon, juges, au pa-
lais de justice du Tribunal de cassation, en audience publi-
que du 13 Juillet 1880.
— 109 —
NO 63.
Tribunal de cassation : compétence en matière
d'arbitrage.
On ne fiaurait déférer (lirectement au Tribunal de ca^fiafion,
la sentence émanée d'arhifres voloutairefi, qui ne >iont pas de
véritable!^ juges.
Arrêt qui déclare les sieurs J. B. Mac-Guffie et O, iioii-
recevabies en leur pourvoi formé conlre un jugement arbi-
tral du 10 Janvier 1883.
Du 21 Juillet JSHO.
Notico iM Motifs.
Les sieurs J. B. Mac-GufTie et C'*' et le sieur Louis Rodri-
guez pour éteindre un dilTérend existant entre eux, avaient
signé un compromis aux termes duquel ils s'en l'emettraient
à la décision d'arbitres nommés par eux, M^ J. J. Ulavois
pour le sieur Rodriguez et M^ Ducliatellier pour les sieurs
Me Guffie et G'^. Les arbitres étant d'avis différent, on recou-
rut à un tiers arbitre, M» K. Vilmenay, qui adopta l'avis de
M« Lilavois. C'est contre cette sentence, revêtue de l'ordon-
nance d'exécution du juge de paix, que les sieurs M*^ Guffie
et G'^ se sont pourvus — à tort — en cassation, ainsi (jue le
prouve la teneur de l'arrêt suivant :
Le Tribunal ,
Ouï le rapport de Monsieur le juge G. Gbéri ; les observa-
tions de W Duchatellier pour les demandeurs ; les conclu-
sions de Monsieur le commissaire du Gouvernement N. E.
Vallès; et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu : 1" le jugement attaqué; 2« l'acte de la déclaration de
pourvoi; 3» les re({uêtes des parties; et i*^ les autres pièces
produites ;
Vu aussi l'article 916 du code de procédure civile;
Sur la fin de non-recevoir présentée par le défendeur :
Attendu qu'aux termes de l'article 91(3 du code de procé-
dure civile, il ne peut y avoir recours en cassation que con-
tre les jugements i-endus, soit sur re([uête civile, soit sur ap-
pel d'un jugement arbitral; — d'où il suit qu'on ne peut pas
déférer directement au Tiibunal de cassation la sentence
émanée d'arbitres volontaires, (|ui ne sont pas de véritables
juges; qu'ainsi le Tribunal n'est pas régulièrement saisi :
l^ir ces motifs, le Tribunal déclare les sieurs J. B. Mac
Guffie et C'^ non-recevables en leur pourvoi formé contre le
— 440 —
jugement arbitral (iu dix Janvier 48813; ordonne la conlisca-
tion de l'amende déposée et condamne lesdits demandeurs
aux dépens.
Ainsi fait et jugé par nous, lî. J. allemand, président; C.
(Ihliu, .!'' A. Courtois, A. Rkomlii et M. Fkkmont, juges,
au palais de justice du Tribunal de cassation, en audience
publicjue du 27 Juillet 4886.
N" «4.
Jugement. — Dépen.s.
Est conforme à V article 148 du code de procédure civile,
le jugement qui énonce dans toutes ses parties les faits prin-
cipau.r constituant le procès.
Toute partie qui succondje, est pasi<ible d'u)>e condmnnalion
au.v dépens.
Rejet du pourvoi formé par la dame V^^lîETZvTn'i'ENHAUEU,
contre un jugement rendu, le 17 Décembre 488i, par le
Tribunal civil de Port-au-Prince.
Du 21 Juillet 4880.
Notici^ et Motifs.
La dame V^ IJ. Tippenliauei- avait assigné, devaut le Tribu-
nal civil de Port-au-l*rince, le sieur Gustave Keitel, en paie-
ment d'une somme de (i. i.îMH, reli({uat d'une valeur de
G. 45.000 que ledit sieur G. Keitel aurait reçu d'elle man-
dat de toucher d'une Compagnie d'assurance de New-York,
à la([uelle feu son mari s'était assuré pour la vie. Mais le
sieur G Keitel protesta «pie le véritable mandataire de la
dame Tippenbauei' était Monsieur Wehner; et que, d'ailleurs,
la police d'assurance avait été déjà liquidée avec la (k)mpa-
guie, ainsi qu'il ressortait de la ccrrespondance échangée
entre lui, comme Agent de la Compagnie, et la dame Tip-
penhauer. Celle-ci répli(pia (pi'elle avait en elTet écrit au
sieur G. Keitel, mais (pie cette lettre lui avait été ari-achée
par dol et par violence. Le Tribunal ne lit pas droit à ces
conclusions, car elle fut condamnée. Portée en cassation, la
demande de M""^ Tippenhauer fut encore repoussée par l'ar-
rêt suivant :
Le TmBUiNAL ,
Oui Monsieur le juge A. Régnier, en son rapport ; M«
— 111 —
Raymond aîné, avocat de la demanderesse, en ses observa-
tions; Monsieur N. E. Vallès, commissaire du Gouvernement,
en ses conclusions; et après en avoir délil)éré en la cham-
bre du conseil ;
Vu : 1" le juL;('iU('nl alLa(]ué; 2" l'acte de la déclaration de
pourvoi; o" l(>s' requêtes des parties; et ¥ les autres pièces
produites ;
Vu aussi les articles \i^, loT du -code do procédure civile
et 1139 du code civil ;
.Sur le premier et le deuxième moyen du pourvoi .
Attendu (}ue de l'examen du jugement critiqué il ressort
qu'il a satisfait à l'article 148 du code de procédure civile en
énonçant dans toutes ses parties les faits principaux consti-
tuant le procès; (jue si ce juL;cment n'a pas reproduit dans
son point de di'oit, dans ses motii'h et dans sou dispositif les
mots dol, fraudi! et manuuivres dolosives souvent employés
dans les conclusions de la demanderesse, on ne peut s'em-
pèclier de constater ([ne ces allégations ont été implicitement
repoussées par le jugement qui a reconnu que M""^ V*^ Tip-
penliauer a librement accepté les conditions posées par la
compagni(; The Neiu-York lifc insarance et transmises par
11. Keitel, en ayant ou égard à sa position de mère de fa-
mille et en se rappelant ({u'elle devait aussi remplir les en-
gagements conti'actés par son mari; qu'ainsi il n'y a eu au-
cune violation dudit article 118 ;
Attendu (|ue la demanderesse en cassation ne l'ait point
connaître eu <juoi et couunent l'article 113'.) du code civil a
été violé; d'où il suit (ju'il n'y a lieu à })rocéder à aucun exa-
men à cet égard ;
Sur le troisième moyen :
Attendu (jue ladite demandei'esse ayant succombé dans
son action, le Tribunal civil a fait une juste application de
l'article 137 du code de ])ioié(h! rr civile, en la condamnant
aux dépens :
Par ces motifs, le Tribuual rejette le pourvoi formé par la
dann' veuv(; 15(!t/,y Tippeidiauer contre l(! jugement rendu, le
17 Décembre 188i, pai' h^ Tribunal civil du Port-au-Prince ;
ordonne la coidiscation de l'amende déposée et condamne ta
demanderesse aux dépens.
Ainsi fait et jugé par nous, P). L.vli.k.maxu, président; C.
Chkivi, .1'' A. CouiiTOis, A. Ukg.nikk et M. Fni;.MONT, juges ,
an palais de justice du Tril)unal de cassation, en audience
publique du vingt-sept luillet 1886.
— 112 —
N" G5.
Rectification des qualités. — JucE^rENT : hédaction.
Toute demande e)i rectification de qualités si(j)u fiées entre
les parties doit être formée par la voie de l'opposition devant
le Doyen ou le plus ancien des juges qui ont signé lors du
jugement de l'affaire.
Une partie ne peut se plaindre d'une énoncialion contenue
dans les motifs d'un jugement, si cette énonciaiion )i'a reçu
aucune application dans le dispositif.
Rejet du pourvoi formé par le citoyen Dunoc Cuareut,
contre un jugement rendu, le '27 Avril 1885, par le Tribu-
nal de commerce de Port-au-Prince.
Du 3 Août 1886.
Notice et Motifs.
Contre un jugement rendu, à son préjudice, par le Tribu-
nal de commerce de Port-au-Prince, le sieur Duroc Cbarlot
s'est pourvu en cassation, arguant de la violation de l'arti-
cle 148 du code de procédui-e civile, d'un excès de pouvoir
avec fausse application des articles 71 et 394 du même code
et de la fausse application de l'article 943 du code civil.
Sur quoi est intervenu l'arrêt suivant :
Le Tribunal ,
Ouï Monsieur le juge C. Cliéri, en son l'apport; M^ F-
Edouard, avocat du demandeur, et M^ L. Ducliatellier, avo-
cat des défendeurs, en leurs observations ; ensemble, Mon-
sieur N. E. Vallès, commissaire du Gouvernement, en ses
conclusions; et après en avoir délibéré en la cliambre du
conseil ;
Vu : h le jugement attaijué; 2^ l'acte de la déclaration de
pourvoi ; 3« les" requêtes des parties ; et 1« les autres pièces
produites ;
Vu aussi les articles 148, 71, 394 du code de procédure
civile, 40 de la loi sur les patentes et 943 du code civil ;
Sur le preuder et le deuxième moyen du pourvoi ;
Attendu que c'est par la voie d'opposition faite devant le
doyen ou le plus ancien des juges (]ui ont siégé lors du juge-
ment d'une alTaire, (}ue les parties doivent faire reclilier les
•lualités signifiées entre elles; — (jue le demandeur n'ayant
— 113 —
pas suivi cette voie, ne saurait critiquer devant le Tril)unal
de cassation les <|ualités du jugement qui lui ont été réguliè-
l'enient signitiées; que, d'ailleurs, les noms et profession du
(Unnandeur en cassation, portés tant dans les qualités signi-
fiées <|ue dans le jugement attaqué, sont bien ceux sur les-
(|uels les parties avaient plaidé, et ont été tirés de l'acte in-
troductir d'instance du neuf Mars 188G; — (ju'en ell'et, on y
lit : Duroc Cliailot, ancien commerçant, ollicier de l'état ci-
vil de Petit-Goàve; — d'où il suit que ce moyen est irrece-
vable et mal fondé ;
Attendu ((ue de l'examen des conclusions insérées dans le
jugement dénoncé, il résulte f[u'aucun moyeu tiré des arti-
cles 71, 391 du code de procédure civile et iU de la loi sur
les patentes n'a ét.é agité devant les premiers juges ni résolu
p;u' le jugement; qu'ainsi il n'a pu y avoir violation de ces
articles ;
.Sur le troisième moyen ;
Attendu qu'il est de principe ({u'une partie ne peut se
plaindre d'une énonciation dans les motifs d'un jugement,
si elle n'a reçu aucune application dans le dispositif;. — 'que
le jugement, n'ayant point consacré dans son dispositif ([ue
« les obligations (pii se l)ornent au paiement d'une somme
« d'argent produisent des intérêts à compter de la mise en
« demeure, » ne peut être annulé :
Par ces motifs, le Tribunal rejette le pourvoi formé par
le citoyen Duroc Cbarlot contre le jugement rendu, le 27
Avril J885, par le Tril)unal de commerce du Port-au-Prince;
oi'donne la confiscation de l'amende déposée et condamne le-
dit demandeur aux. dépens.
Ainsi fait et jugé par nous, P. Lallemand, président ; C.
(àrKiii, .1'' A. (;ounTois, A. J-Iégmer et M. Fjiémonï, juges,
au palais de justice du Tribunal de cassation, en audience
pnbli(iue du trois Août 188().
N« 00.
D É c n É A N c E.
Le demandeur en cai^mtioa eut tenu, à peine de déetiéance,
d'effeetner le dépôt prétérit par l'artiele 0:](i du eode de pro-
eédure civile.
Arrêt qui déclare le sieur Maurice Farmer, déchu de son
— 114 —
pourvoi formé contre le jugement rendu, le 28 Octobre 1885,
par le Trilnmal civil de Port-au-Prince.
Du 3 Août 1886.
Notice et Motifs.
Pour ne s'être pas conformé à l'article UoO du code de
procédure civile, le sieur Maurice Farmer a vu rejeter son
pourvoi par l'arrêt suivant :
Le Tribunal,
Ouï Monsieur le juge G. Chéri, en son rapport; Monsieur
le commissaire du Gouvernement N. E. Vallès, en ses con-
clusions; et après en avoir délibéré en la chambre du con-
seil ;
Vu : lo le jugement attaqué; 2» les requêtes des parties; 3»
le certificat délivré, le 16 Mars dernier, par le greffier du
Tribunal de cassation, constatant que le demandeur en cas-
sation n'a pas fait au greffe le dépôt de pièces et d'amende
prescrit par l'article 930 du code de procédure civile ;
Vu l'article 930 du code de procédure civile ;
Sur là première fin de non-recevoir opposée par le défen-
deur :
Attendu que l'article sus-visé veut, à peine de déchéance,
que, dans les quarante-cinq jours de la signification de ses
moyens, le demandeur s'inscrive au greffe du Tribunal de
cassation et y dépose : lo une amende de cinq piastres; — 2^
l'acte, dûment signifié, contenant ses moyens; — 3'' l'acte de
la déclaration de pourvoi; — io une expédition signifiée du
jugement dénoncé; — 5» les pièces à l'appui;
Attendu que le sieur Maurice Farmer s'est pourvu en cas-
sation contre un jugement rendu à son préjudice, le 28 Oc-
tobre 1885, par le Tribunal civil du Port-au-Prince; que le
26 Janvier suivant, il a fait signifier au sieur Florian Gour-
tois, son adversaire, l'acte contenant ses moyens, mais n'a
pas effectué le dépôt prescrit par l'article 930 du code de
procédure civile; d'où il suit qu'il a encouru la déchéance :
Par ces motifs, le Tribunal déclare le sieur Maurice Far-
mer déchu de son pourvoi formé contre le jugement rendu,
le 28 Octobre 1885, par le Tribunal civil du Port au-Prince;
condamne ledit sieur M. Farmer aux dépens.
Ainsi fait (d jngé par nous, 11. Lajj>emyVM), président; G.
Guéri, A. Hécmkr, M. Fré.mont et F. Nazon, juges, au pa-
lais de justice du Tribunal de cassation, en audience publi-
({ue du trois Août 1886.
— 115 —
N° 67.
Récusation.
Sont récusahle^, lefi juges qui sont débiteurs d'une des
parties en cause.
Arrêt qui déclare admissible, la récusation formée par le
citoyen Saint Far, contre le Tribunal civil de Port-de-Paix.
Du 3 Août 1886.
Notice et Motifs.
Les sieurs Kaïner et G'^ont fait assigner le sieur Saint Far
à comparaître devant le Tribunal civil de Port-de-Paix, en
paiement d'une somme de G. 1.915.74. Mais tous les juges
de ce Tribunal, étant débiteurs desdits sieurs Kaïner et G'<^,
le sieur Saint Far présenta au Tribunal de cassation, une re-
quête demandant le renvoi de la cause devant un autre
Tribunal. Sur quoi intervint l'arrêt suivant :
Le Tribunal ,
Ouï Monsieur le juge G. Ghéri, en son rapport; Monsieur
le commissaire du Gouvernement N. E. Vallès, en ses con-
clusions; et après en avoir délibéré en la chambre du con-
conseil ;
Vu le dernier paragraphe du numéro 4 de l'article 375 du
code de procédure civile ;
Attendu que la récusation exercée contre les doyen, juges
et suppléants de juges du Tribunal civil du Port-de-Paix, en
ses attributions commerciales, empêche ce Tribunal de se
constituer pour en juger le mérite; — que cette récusation
en masse, qui équivaut à une demande en renvoi, met le Tri-
bunal de cassation dans l'obligation d'en connaître, afin que
le cours de la justice ne soit pas interrompu ;
. Attendu qu'aux termes du dernier paragraphe du N^ 4 de
Farticle 375 du code de procédure civile, les juges qui sont
débiteurs d'une des parties, sont récusables; qu'ainsi la ré-
cusation proposée par le citoyen Saint Far est admissible,
sauf la vérilication du fait sur lequel elle est fondée :
Par ces motifs, le Tribunal déclare admissible ladite récu-
sation ; en conséquence, ordonne 1« que l'expédition de l'acte
de récusation ci-dessus relatée sera communiquée à Messieurs
les doyen, juges et suppléants de juges du Tribunal civil du
— 116 —
Purt-(le-Pciix, en ses attributions commerciales, pour qu'ils
s'ex[)i'iment en- termes précis, dans le délai de deux joui's;
— 'i" que ledit acte, ensemble les déclarations en réponses
laites par les susdits magistrats, seront communiqués au com-
missaire du Gouvernement pi'ès le Tribunal de cassation et
l'émis ensuite à Monsieur le juge C Cliéri, pour en l'aire rap-
port, vingt-([uatre lieares après.
Ainsi lait et jugé par nous, B. Lallemand, président; C.
Chéri, .b' A. Courtois, A. RéGxMer et M. Frémom, juges,
au palais de justice du Triijunal de cassation, en audience
pul»li({ue du trois Août 1880.
N° (>8.
Sections réunies. — Apport dhs livres de co^mmerce.
Lc^ juges 'peuvent ordonner^ nièine d'office, l'apport (tes
tinres (te>< parties litiyatites.
Arrêt qui ordonne l'apport des livres de la maison de
commerce Télassin Barreau et ceux de la maison Mior,
ScoT'i' et C'"'
Du 5 Août 188(3.
Notice et Motifs.
Le Triljunal de cassation, appelé à statuer au fond sur la
contestation existant entre les sieurs Miot, Scott et C'*" et les
liéritiers de feu T. Barreau, a, sur le réquisitoire du com-
missaire du Gouvernement, ordonné le dépôt des livres des
dites maisons par l'arrêt suivant :
Le Tribunal,
Oui Monsieur le jugé J. Martineau, en son rapport; et
Monsieur le commissaire du Gouvernement N. E. Vallès, en
son réquisitoire tendant à ce qu'il plaise au Tribunal ordon-
ner la représentation des livres des maisons de commerce
Miot, Scott et (>' et Télassin Barreau; et, après eu avoir
délil)éré audience tenante;
Vu les articles Li et 15 du code de commerce ;
Statuant sur le ré({uisitoire du commissaire du Gouverne
ment :
Attendu ({u'il est nécessaire, atin d'éclairer le Trilnmab
(jue les livres de la mai^ion de commerce Télassin Barreau
— 117 —
et ceux de la maison de commerce Miot, Scott et C''^, soie ri
déposés au grelle, pour ([ue le ministèi'e public et les juges
puissent en prendre telle communication que bon leur sem-
ble :
En consé({uence, le Tribunal ordonne que les livres des
maisons de commerce ci-dessus désignées soient déposés en
son grelTe; dépens réservés.
Ainsi fait et jugé par nous, B. Lallemand, président; C.
Chéri, J'' A. Courtois, A. Régnier, Périgord, J. Marti-
NEAU, M. Frémont, F. Nazon et Cùme Georges, juges, au
palais de justice du Tribunal de cassation, en audience pu-
blique du 5 Août 1880.
N° 60.
Tribunal de paix : compétence.
// ef<t de principe et de jurisprudence constante que, dans
les justices de paix, c'est le principal de la demande qui dé-
termine la compétence du juge.
Annulation, sur le pourvoi formé par le citoyen Oswald
Durand, d'un jugement rendu, le !2'2 Juin 1885, par le Tri-
bunal de paix de la Capitale, section sud.
Du 2 Septembre 1886.
Notice et Motifs.
IjBs faits de la cause ressortent clairement de l'arrêt :
Le Tribunal,
Ouï Monsieur le juge A. Régnier en son rapport fait à l'au-
dience, les parties n'ayant pas développé ni par elle-mêmes,
i]i par leurs avocats; le citoyen N. E. Vallès, commis.saire du
Gouvernement, entendu en son réquisitoire concluant à la
recevabilité du pourvoi; et, après en avoir délibéré en la
chambre du conseil ;
Vu : 1*^ l'acte portant déclaration de pourvoi reçu au gretfe
du Tribunal de paix, le 14 Août 1885, dûment enregistré ;
'2'^ le jugement auquel est pourvoi; 3"^ la requête du deman-
deur appuyée de ses moyens; 4» celle de la défenderesse, le
tout dûment enregistré, contrôlé et signifié; 5" enfin, toutes
les antres pièces produites aux dossiers respectifs des par-
ties :
— 118 —
Vu l'article '•tl du code de procédurt^ civile et la loi sur le
tarif du timbre ;
Le TribuiNal,
Statuant sur rincouipétence soulevée par le réquisitoire du
ministère public et accidentellement sur le préjudice causé
au lise :
Attendu que la loi prescrit et que la jurisprudence consa-
cre, que c'est le principal de la demande, ({ui détermine, des
justices de paix, la compétence des juges ;
Attendu (jue, soumis à cette doctrine, le juge de paix n'est
pas habile à qualilier indiliéremment son jugement comme
rendu tantôt à charge d'appel, tantôt en dernier ressort,
faussant ainsi l'ordre et les règles de la compétence ;
Attendu que, dans l'espècp, le juge de paix a indûment
qualihé le jugement atla(]ué, en disant qu'il jugeait à charge
d'appel, (juand sa décision était en dernier ressort; ce qui
établit manifestement et par la quotité qui faisait l'objet de
la contestation et par la composition de son Tribunal dans
laquelle il n'était pas assisté de son suppléant ;
Attendu qu'infraction est faite à la loi du timbre et qu'il
y a lieu d'en oi'donner la réparation; en conséquence, il est
fait premièrement injonction au juge de paix, sur la remise
de la cause, de redresser ce tort en frappant le contreve-
nant de l'amende prescrite et évaluée au double de la valeur:
Poui' ces causes et motifs, casse et annule le jugement at-
taqué; renvoie la cause et les parties pardevant le Tribunal
de paix de la section nord, habile à en connaître; alTranchit
l'amende déposée et condamne la défenderesse aux dépens.
Rendu par nous, D. Etien.ne, vice-président; C. CnÉni, .!''
A. CoLiiiTois, A. RÉGiNiER et Laroche hls, juges, au palais
de justice du Tribunal de cassation, en audience publique
du jeudi ^ Septembre 1880, an S'^^, en présence de M' Ar-
thur BouRJOLLY, substitut du commissaire du Gouvernement
près le Tribunal, et P. Lerebours, commis-greftler.
N« 70.
Pére:hption it]:s jugements des Trirunaux re commerce.
iy<iprh Varlidc 159 du code de procédure civile, modifié
par la loi du H Juillet 185i), le."^ jugemcitt^ par défaut •(ft'.s
Tribunaux de commerce, comme ceux des Tribunaux civils,
sont susceptibles de péremption quand ils ne sont pas exécu-
tés dans les six 'mois de leur obtention.
— 119 —
Annulation, sur le pourvoi formé par la dame Emélia
ÏOUTPUISSANT, d'un jugement rendu, le '24 Mars 1885, par
le Trilnmal civil de Port-au-Prince.
Du 7 Septembre 1886.
Notice et Motifs.
La doctrine ci-dessus exposée, fut justement soutenue de-
vant le Tribunal civil, contre un jugement par défaut du Tri-
bunal de commerce, par la dame E. Toutpuissant qui, con-
damnée, se pourvut en cassation et finalement put se préva-
loir de l'arrêt suivant :
Le Tribunal ,
Ouï Monsieur le juge C. Chéri, en son rapport l'ait à l'au-
dience; M*^ L. Ducliatellier en ses moyens et développement
pour la demanderesse; également le citoyen A. Bourjolly,
suljstiLut du commissaire du Gouvernement, en son réquisi-
toire concluant à la cassation du jugement; et après en être
délibéré en la chambre du conseil ;
Vu : 1" l'acte portant déclai-ation de pourvoi dressé au
grelfe du Tribunal civil de ce ressort le l'2 Septembre 1885;
2« le jugement auquel est pourvoi, copie signifiée; 3» la re-
(luète contenant les moyens et griefs de'la demanderesse;
4^ la réponse des défendeurs à ladite requête; 5» enfin, tou-
tes les autres pièces produites, tant du côté de la demande-
resse que des défendeurs, notamment le jugement primor-
dial du Tribunal de commerce et un acte poilant inscription
liypotiiécaire ;
Vu les articles 159 du code de procédure civile, 3 et 4 de
la loi du 11 Juillet 1859 portant modification au précédent
article, en sus, l'article 048 du code de commerce, invoqués
et argués de fausse application et par suite d'excès de pou-
voir ;
Le Tribunal ,
Attendu que, dans le jugement attaqué, il y a à relever ce
troisième considérant qui détermine la décision des juges,
savoir : « Attendu, dit le jugement attaqué, que dans le cas
« même où le paiement par le mandataire de partie des frais
« du jugement, serait insuflisant pour constituer l'acquiesce-
« ment (sic) de la décision, la nullité du jugement attaqué
« ne saurait être prononcée pour cause de péremption à dé-
« faut d'exécution tlans les six mois de son obtention. »
« Qu'en eiïêt, il est de jurisprudence, etc. »
— tio —
Attendu que, ce considéré, il reste évident que le jugement
dénoncé a opiné faussement et contrairement aux prescrip-
tions des articles 159 du code de procédure civile, 13 et 4 de
la loi du 11 Juillet 1850, en disant tout le contraire de ce que
ces articles disposent, puisqu'il s'étaie de l'article (548 du
code de commerce pour consacrer que les jugements des
Tribunaux de commerce ne sont pas susceptibles de pé-
remption ;
Attendu que ledit article 648 est devenu une lettre morte
dans l'espèce, étant abrogé par l'article 159 modifié par la
loi précitée; moditication qui déclare que les jugements au
civil comme au commerce peuvent être frappés de péremp-
tion quand ils se trouvent sous l'application de l'article 159;
or, le jugement attaqué, ayant appliqué ledit article 048 qui
prescrit contrairement à la moditication, a ouvertement violé
la loi et est, à juste titre, reproché d'un excès de pouvoir :
Pour ces causes et motifs, casse et annule le jugement at-
taqué; renvoie la cause et les parties pardevant le Tribunal
civil du ressort de Jacmel, habile à en connaître; atfranchit
l'amende déposée et condamne les défendeurs aux dépens.
Rendu par nous, D. Etienne, vice-président; G. Chéri, J''
A. CouuTOis, Pékigoud et Laroche fils, juges, au palais de
justice du Trilninal de cassation, en audience publique du
mardi sept Septendjre 188(3, an 83^, en présence de M'' N. E.
Vallès, commissaire du Gouvernement, et assistés de M'" P.
Lerebours, commis-greflier.
N° 71.
Délai de grâce.
Le terme de grâce autorisé par la pratique contrawcment
aux dispositions toutes facultatives de l'article 1030 du code
civil, est laissé à la souveraine appréciation des premiers ju-
ges.
Rejet du pourvoi formé par les sieurs D. F. Anfriani et
(y, contre un jugement rendu, le 17 Février 1885. par le
Tribunal de commerce do Jacmel.
Du 7 Septembre 1880.
Notice et Motifs.
A la suite d'une action intentée contre elle pour paiement
— 121 —
(l'un i'eli({uat de compte par les sieurs D. F, Aulriani et C''-',
la dame Aniieille Jaccjues avait demandé et obtenu du ïri-
Imnal de commerce de Jacmel, un délai de grâce. C'est con-
tre ce jugement ({ue les sieurs Anlriani et (>' se pourvurent
en cassation. D'où l'arrêt suivant :
Lk TlUBUNAL,
(3uï Monsieur le juge C Chéri en son rapport lait à l'au-
dience ; M*^ Léger Cauvin en ses moyens et développements
pour les demandeurs; et également le citoyen Arthur Bour-
jolly, substitut du commissaire du Couvernement, en son
réquisitoire concluant au rejet du pourvoi; et api'ès en être
délibéré en la chambre du conseil ;
Vu : lo l'acte reçu au greffe du Tribunal du jugement, le
iC) Septembre 1885, portant déclaration de pourvoi, dûment
enregistré; '2" le jugement auquel est pourvoi, enregistré et
signifié; 3° la requête des demandeurs dûment signifiée; ¥'
enhn, toutes les autres pièces produites et versées au dos-
sier ;
Vu les articles 148 du code de procédure civile et 1030 du
code civil, invoqués e| ci'iti([ués de violation et de fausse ap-
plication ;
Le TniBUN.ii.,
Sui' le premier moyen arguant dans le jugement du défaut
de visa du pouvoir donné au mandataire de la défenderesse;
Attendu que ledit article 148 en prescrivant renonciation
des pièces dans un jugement, ne rend exigible que le visa
des pièces qui auront servi de base à la décision des juges
ou influé sur leur délibération; or, dans f espèce, le mandat
mentionné n'avait aucune place dans la décision; rejette ce
moyen ;
Sur le second moyen censurant les délais donnés à la dé-
bitrice pour se libérer ;
Altendu que, dans l'espèce, l'application de l'article 1030
précité est purement facultative et que l'usage, quant à ce
(jui est du délai de grâce qu'il autorise, en est laissé à la
souveraine appréciation des premiers juges qui décident,
en tel cas, en appréciateurs du fond plutôt que de la forme,
dit qu'il n'y a point fausse application :
Pour ces causes et motifs, rejette; maintient le jugement
attaqué; ordonne la confiscation de l'amende et condamne
les demandeurs aux dépens.
Rendu par nous, D. Étiennk, vice-président; C. Chéri, .M'
A. Courtois, Périgord et Laroche tils, juges, au palais de
justice du Tribunal de cassation, en audience publique du
12'2
mardi 7 Septembre 1886, an 83^, en présence du citoyen N.
E. Vallès, commissaire du Gouvernement près le Tribunal,
et assistés de M'" P. Lerebours, commis-greffier.
NO 72.
Récusation.
// y a Heu à récusation, lorsqu'il est établi que le juge est
pavot t de l'une des parties.
Arrêt qui admet la récusation formée par le citoyen Umo-
N\^ Pétion, contre le Tribunal de paix de la Croix-des-Bou-
tjuets.
Du 14 Septembre 1886.
Notice et Motifs.
Le juge de paix de la Croix-des-Bouquets et son suppléant
ne pouvant, pour cause de parenté, connaître de l'affaire
de Léonidas Balin Balan avec le sieur Umony Pétion, ce-
lui-ci après avoir formulé sa récusation, déféra l'affaire au
Tribunal de cassation qui rendit l'arrêt suivant :
Le Tribunal ,
Ouï Monsieur le juge Laroche fils en son rapport fait à
l'audience; le citoyen N. E, Vallès, commissaire du Gouver-
nement près le Tribunal, entendu et concluant à l'admission
de la demande ; et, après en être délibéré en la chambre du
conseil ;
Vu: 1*^ l'acte portant récusation du 8 Mai 1886 sus-mention-
né, suivi et annexé de la déclaration des magistrats récusés ;
2» une première déclaration à la date du 6 Mai signiliée et
libellée aux fins de ladite récusation; 3» l'acte d'opposition
des héritiers opposant à l'opération d'arpentage signifié à la
personne d'Umony Pétion le 13 Février présente année; 4"
la requête enregistrée et signiliée du demandeur; 5^ enfin,
toutes les autre pièces produites à l'appui, formant le dossier;
Vu les articles 52, 53 et 54 du code de procédure civile
concernant la récusation des juges de paix, invoqués a l'ap-
pui de la demande ;
Le Tribunal,
Attendu que le grief soulevé par le récusant est confirmé
— 123 —
et avéré par la déclaration subséquente des juges récusés et
qu'ainsi il y a lieu de faire droit à la requête sus-visée:
Pour ces causes et motifs, dit que le Tribunal de paix de
la commune de la Croix-des-Bouquets, sur la signification
du présent arrêt, doit s'abstenir de connaître de l'opposition
du treize Février dernier; qu'en conséquence le renvoie au
Tribunal de paix de la section nord de la commune de Port-
au-Prince, habile à y donner suite.
Rendu par nous, E). Etienne, vice-président; C. CiiÉui, J''
A. Courtois, A. Régnier et Laroche lils, juges, au palais
de justice du Tribunal de cassation, en audience publique
du mardi, ii Septeml)re 1886, au 83*", en présence de Mon-
sieur N.E.Vallès, commissaire du Gouvernement, et assistés
de M'" P. Lerelours, commis-greffier.
N° 73.
Droit de la défense.
Commet un excès de pouvoir et viole le droit de la défense,
le Tribunal qui, après le rejet d'une exception, statue au fond
sans que le demandeur en- exception ait été mis en mesure de
répondre au fond.
Annulation, sur le pourvoi foi-mé par les sieurs Stephen
Estime Augustin et Etienne Augustin (ils, d'un jugement
rendu, le 24 Février 1881-, par le Tribunal civil de Port-
au-Prince.
Du 23 Septembre 1880.
Notice et Motifs.
Le jugement incriiuiué avait consacré, au préjiulice des
demandeurs en cassation, l'existence d'une dette, objet de la
contestation, (juoique, à l'audience, ils n'eussent conclu que
sur des exceptions. Aussi, le Tribunal de cassation ne tit-il
pas difjiculté de l'annuler par l'arrêt suivant :
]jE Trirunal,
(Juï Monsieur le juge Frémont en son rapport fait à l'au-
dience; les moyens et développements de M^ Dévot, pour les
demandeurs et de M«' L. Ducliatellier pour la défenderesse;
Monsieur N. E. Vallès, conunissaire du Gouvernement, en-
tendu, concluant au rejet; et, après en être délibéré en la
cliam])re du conseil ;
— 424 —
, ^'" :,^" *'^,^^^ *^" 20 Mars, présente année, dressé au oretîe
mi Inbiinal civil du ressort, portan tdéelaralion de pourvoi
dûment enregistré; iZ- |,> jugement auquel est poui-voi, dont
copie signifiée; > la rcpiéte enregistrée et signifiée des de-
mandeurs; i-o celle en réponse de la défenderesse, enregis-
trée et sigiiidee ; ,> enfin, les autres documents produits
au dossier de chacune des parties ;
Vu les articles 118, 75 du code de procédure civile et 1051)
<m code civil, invoqués et ai'giiés de violation et de fausse
application, avec excès de pouvoir par le droit méconnu ou
viole de la défense ;
Le TjiiBuxAi.,
Attendu que les demandeurs au pourvoi, devant les pre-
miei'i juges, n'ayant posé (jiie des conclusions exceptionnelles
basées sur une signilication de titre, et sur une prétendue no-
vation inopéraide, le Tribunal civil de Port-au-Prince, après
avoir démontré la faiblesse de ces prétentions, ne devait
pas sortir, en les rejetant, des limites entre les({uelles il était
renfermé, c'est-à-dire, il aurait dû tout simplement mettre
I excipanten demeure de répondre sur le fond de la contes-
tation ; pour n'avoir pas fait ainsi, la volonté de la loi n*a pas
été respectée, le jugement attaqué encourt véritablement pai-
suite, le repi-oche d'avoir littéralement cumulé l'accessoire
d avec le principal (art. 17;*,\ méconnu le droit de la défense
et s'être entaché d'un excès de pouvoir, vu que sa décision,
en un mot, aurait dû être purement exceptionnelle; dit ce
premier moyen admissible :
Pour ces causes et motifs, casse; annule le jugement atta-
qué; renvoie la cause au Tribunal civil du l'essort de Jacmel,
habile à en connaître; alVi-anchit l'amende déposée et con-
damne la défendei'esse aux dépens.
Rendu par nous, D. Étienxk, vice-président; C. CnÉiu, J''
A. Courtois, Laroche fils et Frémonï, juges, au palais de
justice du Tribunal de cassation et en audience publiijue du
t2;3 Septembre 'J88G,an 83^ en présence de Monsieur N. E.
Vai.lès, commissaire du Gouvernement, et assistés de M^' P.
Lerebours, commis-greffier.
N*> 74.
A.S.SIGNATIOX : EXPLOIT. — DrOIT DU UEMANDEUR.
Le défaut de uioition du domicile du demandeur dans un
e.cploil d'ajournement, ne donne j^afi lieu à ouverture en (vrs-
mtion .
— I2r) _
La formule indéterminée « à comparaitre danf^ le délai de
la loi, » admise par l'usage, ne vicie pas un exploit.
Le demandeur qui assigne peut user de ce droit à sa guise,
faut que le défendeur }te se trouve pas en demeure de se faire
congédier de l'audience. — Ll lui est donc loisible de modifrcr,
de rectifier, de renouveler ou d'annuler >^on assignation, tout
le temps qu'il reste dcois le délai d'assignation et qu'aucun,
Jugement n'est intervenu.
Rejet du pourvoi Coi-mé par le citoyeu Mézieas Guacia,
contre un jugement rendu, le 23 Février 1885, par le Tribu-
nal de commerce de Port-au-Prince.
Du 'M) Septeml)re iSSi).
Notice et Motifs.
(Contre un jugement exceptionnel rendu par le Tribunal de
commerce, entre Messieurs F. Burr et O et Mézilas Gracia,
lequel, en condamnant aux dépens le demandeur en cassa-
tion, réglait des contestations relatives cà la procédure, décla-
rait valables un exploit critiqué et un désistement de deux
assignations précédentes, estimait qu'il n'y avait pas lieu à
jonction et ordonnait aux parties de plaider au fond, ledit
sieur Mézilas Gracia s'est pourvu en cassation. Mais le Tri-
bunal l'a accueilli par l'arrêt suivant :
Le TribUiXAl ,
Ouï Monsieur le juge A. Régnier, en son rapport lait à
l'audience; l'avocat du demandeur n'ayant pas comparu; le
citoyen N. E. Vallès, commissaire du Gouvernement, en-
lendu en son rétjuisitoire concluant au rejet du pourvoi; et,
après en être délibéré en la cbaml)re du conseil ;
Vu : lo l'acte dressé au grelîe du Tribunal de commerce
le () Juillet 1885 portant déclaration du présent pourvoi, en-
registré; 2" le jugement aucjuel est pourvoi dont copie enre-
gistrée et signifiée; ;> la re(|nète contenant les moyens du
«lemandeur dûment enregistrée et signifiée; 4^^ toutes les
pièces à l'appui versés au dossier du demandeur ;
Vu les articles i48, 399 et 400 du code de procédure civile
invoqués et criti<jués de violation, de fausse application et de
fausse interprétation ;
Le TlUBlNAL ,
Statuautà la fois sur les trois moyens du pourvoi qui ne
présentent qu'uu seul grief diversement apprécié, savoir :
que l'exploit d'assignation est vicié pour défaut de domicile.
— 126 —
de délai légal et que le jugement attaqué a sanctionné un
désistement qui n'en est pas un dans l'espèce, et refusé d'ac-
corder la jonction demandée ;
Attendu que l'omission de domicile dont se plaint le de-
mandeur, n'est pas d'une espèce à donner ouverture à cas-
sation : ce premier chef donc ne supporte pas d'examen et
doit être écarté ;
Attendu aussi qu'il n'est pas exact de dire qu'un exploit
•qui comporte dans sa teneur, « à comparaître dan^ le délai
de la loi » n'est point valal)le en ce (pi'il ne prescrit, ni dé-
termine, par cette expression, le délai de comparution, puis-
que ce mode d'énonciation du délai est reçu dans la prati-
que et la jurisprudence, (lit par suite ce reproche peu fondé
et inadmissible ;
Attendu enlin, ({ue le demandeur (|ui assigne, n'est pas li
mité dans l'exeicice de ce droit; qu'il ne peut causer de
préjudice au défendeur assigné, qui est obligatoirement tenu
sur cet appel, (jue lorsque celui-ci se trouve en demeure de
se faire congédier de l'audience; que, delà le demandeur
peut fort bien, selon la pratique, annuler une première as-
signation par une seconde pour un motif ou pour un autre,
sans que l'on puisse lui contester ce droit spécial vu que
son assignation survit malgré l'annulation, pouvant se re-
nouveler tout le temps (|ù'il est dans le délai d'assigner, et
qu'aucun jugement n'a suivi; que d'ailleurs, l'initiative lui
appartient sans conteste, sans nul égard au sentiment du dé-
fendeur; d'où il suit que le demandeur a le pouvoir de rcc-
tilier, de redresser, de renouveler son ajournement. En con-
séquence, le jugement attaqué a bien disposé que ce n'est
pas un désistement dans le sens de cette espèce; et qu'un
désistement pour être valable, n'a pas l)esoin d'être suivi
d'acceptation; ce qui suppose dans ce dernier cas, un con-
sentement mutuel, un contrat, or, il n'en faut pas pour
exercer son droit d'assigner ; qu'ainsi, ayant reconnu la der-
nièi-e assignation valable, les premiers juges avaient bien le
droit de refuser la jonction demandée des trois assignations :
Pour ces causes et motifs, rejette le pourvoi; maintient le
jugement atta(|ué; ordonne la c'onliscation de l'amende dé-
posée et condamne le demandeur aux dépens.
Jiendu par nous, D. Etienne, vice-président; (1. C.uÉni, .1''
A. Courtois, A. Régnieii et PÉnioonn, juges, au palais de
justice du Trilnmal de cassation, en au<iience publique <lu
jeufli 30 Septendjre I8(S(), jm 8;V', eu présence de Monsieur
N. E. Vallès, conunissaiie du (louverncment près le Tribu-
nal, et assistés de Monsieur P. Lerebours, commis-greffier.
— 127 —
No 75.
Dénomination lkgai.e de la femme mariée.
La femme mariée qu'on (Jésit/no par erreur dans une assi-
(jnaiion ^ious un n.O)n de jeune fille qui n'est pas le sien, tout
'en lui donnant sa véritable dénomination d'épouse, ne sau-
rait prétendre qu'on s'est mépris à l'identité du personnage.
Hejet (kl pourvoi formé pui' la dame Seymour Tiiézan coii-
tro un jugement rendu, le 26 Octobre 1885, par le Tribunal
de commerce de Port-au-Prince.
Du 5 Octobre 1886.
Notice et Motifs.
Après avoir accei>té une assignation lancée par les sieurs
,1. J5. M^ Guflie et C'"^, ses créanciers, suivi l'insUmce du Tri-
bunal de commerce d'où sortit contre elle un jugement de
condamnation, la dame Seymour Tbézan vint critiquer en
cassation la dénomination qui lui avait été donnée dans la
cause. Mais le Tribunal de cassation la débouta par l'arrêt
suivant :
I^e Tribunal,
( lui Monsieur le juge .l'i A. Courtois, en son rapport fait à
l'audience; M^ Ducliatellier, en ses développements pour les
défendeurs, également le citoyen E. Vallès, commissaire du
Ciouvernement, concluani au rejet du pourvoi; et, cipiès en
être délibéré en la cbambre <lu conseil ;
Vu : 1" l'acte dressé au greffe dudjt Tribunal de commer-
ce, le 1'^'" Avril, présente année, portant déclaration de pour-
voi; ti" le jugement attaqué; 3« la requête de la demande-
resse assistée de son époux, articulant ses griefs; 1" celle en
réponse des défendeurs, le tout dûment enregistré, contrôlé
et signifié; 5" enfin, toutes les pièces produites et versées
aux dossiers respectifs des parties ;
Vu les articles 148 et 71 du code de procédure civile in-
voqués et argués de violation et de fausse application ;
Le Tribun-vl,
Sur le moyen uniipie, objet du pourvoi, disant que le ju-
gement attafjué est enlacbé de nuUilé pour avoir (lonné une
fausse désignation à la demanderesse :
Attendu que, comme rallègue la demanderesse, elle n'est
— 428 —
pas Gircélie Robert mais bien Circélie Gentil, toujours est-il
néanmoins qu'elle est dame ou épouse Seymour Tliézan, son
véritable nom civil et social ; or, cette dernière dénomination
figurant tant dans l'exploit d'assignation introductif d'ins-
tance que dans le jugement dénoncé, il n'y avait pas à se
méprendre sur l'identité du personnage ; d'autant plus
qu'ainsi ajournée, elle avait répondu à l'instance sans avoir,
devant les premiers juges, excipé d'une fausse désignation
dans ce sens portée dans l'assignation ;
Attendu qu'ayant accepté jugement sur cette qualification,
elle n'est plus habile à la critiquer et à en faii'e un moyen
de pourvoi ; dit qu'il y a ample et suffisante désignation de
sa personne, et rejette ce moyen:
Pour ces causes et motifs, rejette le pourvoi; maintient le
jugement; ordonne la retenue de l'amende et condamne la
demanderesse aux dépens.
Rendu par nous, D. Etienne, vice-président; C. Chéri, J'»
A. Courtois, Périgord et Laroche lils, juges, au palais de
justice du Tribunal de cassation, en auflience publique du
mardi cinq Octobre 1886, an 83'^, en présence du citoyen E.
Vallès, commissaire du Gouvernement, et assistés de M'' P.
Lerebours, commis-greffier.
No 76.
Délai de grâce : — pouvoir d'appréciation du juge.
L'article 1030 du code civil, dans*^a libéralité, ne poi<e au-
cune limite au délai de grâce; il autorise et laisse aux juges
un pouvoir discrétionnaire pour V appliquer.
Rejet du pourvoi formé par les sieurs L. Woltge et C''',
contre un jugement rendu, le 21 Avril 1885, par le Tribunal
de commerce de Jacmel.
Du 12 Octobre 188(3.
Notice et Motifs.
Contre un jugement du Tribunal do commerce de Jacmel
accordant à la dame V<^ Léo Ilippolyte, leur débitrice, un
terme de grâce de cin(| années, les sieurs L. Woltge, arguant
d'un excès de pouvoir, se sont pourvus en cassation; mais
sans succès, ainsi (pi'il appert de l'arrêt suivant :
129
Le Tribunal
Ouï Monsieur le juge J'' A. Courtois, en sou rapport pré-
senté ù l'audience; — l'avocat des demandeurs n'a pas com-
'paru, — et après le ré([uisitoire du citoyen Arthur IJourjolly,
substitut (lu commissaire du Gouvernement, concluant au
rejet; par la déliJ '('nation en chambre du conseil ;
Vu : l» l'acte du ±1 Mai 1885, dressé au i^relTe dudit Tri-
bunal de commerce en déclaration de pourvoi; 2« le juge-
ment attaqué dont copie signillée; 3» la requête contenant
les moyens et développements des demandeurs; 4o toutes les
autres pièces produites à l'appui ;
Vu l'article 1030 du code civil et 434 du code de commerce
accusés de violation et d'excès de pouvoir par fausse inter-
prétation ;
Le Tribunal,
Attendu que l'article 1030, dans sa libéralité, ne pose au-
cune limite au délai de grilce; ([u'il aulorise et laisse aux
juges un pouvoir discrétionnaiie pour l'appliquer;
Attendu que^ dans cet article, le législateur est plutôt do-
miné par la situation personnelle du débiteur que par un
droit lésé ou en sonlTrance; et <|u'il est de jurisprudence que
les dispositions favorables peuvent s'étendi'c sans que l'on
puisse en inférer préjudice ;
Attendu que, dans l'espèce, les premiers juges ayant ]"ai-
sonné et motivé de l'état de fortune de la débitrice et du
mauvais état présent des affaires, dit ({u'ils n'ont pas excédé
leur pouvoir, ni violé l'article 1030 précité ;
Pour ces causes et motifs, rejette; maintient le jugement
attaqué; ordonne saisie de l'amende déposée et condamne
les demandeurs aux dépens.
Rendu par nous, D. Etienne, vice-président; G. Guéri, J''
A. Courtois, A. Régnier et Laroche iilh, juges, au palais
de justice du Tribunal de cassation, en audience publique
du Li (Jctobi'e \SS(), an 83<?, en présence de Monsieur N. E.
V'ALLÉs, commissaire du Gouvernement, assistés de M'' P.
Lerebours, commis-greftier.
N° 77.
SECTIONS RÉUNIES.
Demande en redressement de uomute.
Arrêt qui rejette la demande en ledressement de compte
— 130 —
présentée par la dame Télassin Barreau dans l'aiYaire T.
Barreau et Miot. Scott et O
Du 14 Octobre 1886.
Notice et Motifs.
Après l'arrêt avant dire droit rendu par le Tribunal de
cassation, le 13 Avril 1886, et ordonnant aux sieurs Miot,
Scott et (y de faire la preuve (ju'ils étaient réellement créan-
ciers de la succession T. Barreau, les sieurs Miot, Scott et C'^
soumirent, en effet, leurs litres de créances à l'appréciation
du Tribunal; mais la dame T. Barreau contesta que la suc-
cession qu'elle représentait fût débitrice de plus de G. 2.216.
D'où l'arrêt suivant :
Le Tribunal ,
Ouï Monsieur le juge ,1. Marlineau, en son rapport; Mon-
sieur le commissaire du Gouvernement N. E. Vallès, en ses
conclusions; et après en avoir délibéré eu la chambre du
conseil ;
Vu : 1" l'arrêt, avant dire droit de ce Tribunal, en du te
du 13 Avril dernier, et la requête de la demanderesse; 2» les
conclusions des parties; 3» les lettres de T. Barreau à Miot,
Scott et O*", en date des 7 Mars, 1^'" Septembre, 23 Septem-
bre, 3 Noveml)re, 21 Décembre et 23 Décembre 1871 ; 4» la
lettre d'Alexandre Duranty et C'^ de Liverpool à G. Miot, en
date du 10 Février 1879; et 5« les autres pièces produites ;
Statuant sur la demande en redressement de compte de la
dame T. Barreau :
Attendu qu'il appert des lettres de T. Barreau à Miot,
vScott et G'e que ceux-ci commandaient à la maison William
Spotten etG''' de Belfast, moyennant une commission de 5 «/o,
des marcbandises pour T. Barreau, qui, en recevant de Miot,
Scott et G'c les factures de ces marcliandises, leur écrivait
qu'il en avait crédité leur compte chez lui; ce qui constituait
Miot, Scott et G'<" débiteiu-s directs de Spotten et G'^ et cré-
anciers de T, Barreau;
Attendu qu'il est constaté pai- la lettre adressée à G. Miot
par Alexandre Duranty et G'*^ que le compte (|ue leur devait
T. Barreau au 30 Septembre 1876, a été, ainsi que ceux de
diverses maisons de commerce d'Haïti, abandonné à G. Miot;
Qu'il ressort de tout ce qui précède que Miot, Scott et G'c
ont le droit de réclamer des succession et conununaulé T.
Barreau ces deux créances, et que, par conséquent, elles ne
— 131 —
sauraient être retranchées du compte de T. Barreau avecMiot,
Scott et C'c, arrêté au '21 Novembre 1879 ;
Attendu que, dans l'espèce, il n'apparaît pas aux juges que
la demanderesse ait causé un tort aux défendeurs :
Par ces motifs, le Tribunal rejette la demande en redres-
sement de compte présentée par la dame ï. Barreau, comme
mal fondée, et la condamne aux dépens; rejette les domma-
ges-intérêts réclamés par Miot, Scott et G'e
Ainsi fait et jugé par nous, B. Lallemaad, président; C.
Chéri, J'' A. Courtois, A. Régnier, Périgord,J. Martineau,
M. Frémont, F. Nazon et Côme-Georges, juges, au palais
de justice du Tribunal de cassation, en audience publique
du 14 Octobre 188G.
N° 78.
Délai de grâce : — limite du pouvoir discrétioinnaire
attribué au juge.
Bien que l' article 1030 du code civil 'jjennette au juge d'oc-
troyer à discrétion des délais au débiteur malheureux et de
bonne foi, il est défendu à un Tribunal, sous peine d'ex-
céder ses -pouvoirs, — lorsque la partie intéressée vient solli-
citer elle-même un délai déterminé, — de lui en accorder un
plus long.
ANxNULATion, sur le pourvoi formé par les sieurs L. Wolt-
ge et G'c, d'un jugement rendu, le '21 Avril 1885, par le Tri-
bunal de commerce de Port-au-Prince.
Du 21 Octobre 1886.
Notice et Motifs.
Les faits de la cause ressortent suffisamment de l'arrêt
suivant :
Le Tribunal ,
Ouï Monsieur le juge C. Chéri, en son rapport présenté à
l'audience; M" C. Archin, en ses développements pour les de-
mandeurs, et également le citoyen E. Vallès en son réquisi-
toire concluant au rejet du pourvoi ; et, après en être déli-
béré en la chambre du conseil ;
Vu : lo l'acte du '21 Mai 1885 portant déclaration de pour-
voi, reçu au Tribunal de commerce de Jacmel, ministère
— 432 —
B. Tricliet, gi-eflier, (làinent enregistré; 2o le jugement atta-
tjué, dont copie e^igniliée; 3" la requête des demandeurs ex-
hibant leurs moyens et griefs, enregistrée et signiliée; 4"
toutes les autres pièces versées au dossier, mais non l'acte
mentionné de procuration de M"^ Bellevue, avocat de Jacmel ;
Vu l'article 148 du code de procédure civile et l'article
1030 du code civil, invoijués et crili(]ués de violation et, par
suite, d'excès de pouvoii- ;
Le Tribunal ,
Contre le premier moyen arguant d'un délai immodéré ac-
cordé en abusant du texte de l'article 1030 précité :
Attendu que, bien que l'article i030 permette aux juges
d'octroyer à discrétion des délais au déljiteur de bonne foi
et mallieureux, mais l'arbitraire lui-même cesse lorsque la
partie intéressée vient solliciter un délai déterminé ; car le
devoir du juge n'est pas de créer des difficultés, des dilîé-
rends, mais de les résoudre; or, si au lieu de la volonté de
la loi qui doit être toujours souveraine et vénérable pour
lui, il laisse entrevoir quelque apparence de fantaisie , de
volonté propre, il aura évidemment méconnu et violé la loi;
Attendu que, tel est le cas, lorsffue la débitrice ayant sol-
licité, comme dans l'espèce, un délai de cinq ans pour se li-
l)érer ; et que le Tribunal de commerce a 'enchéri en accor-
dant sept années ; qu'il suit de là que les premiers juges ont
véritablement encouru le reproche d'avoir excédé leur pou-
voir :
Pour ce seul motif, sans avoir besoin d'examiner les deux
autres moyens, casse, annule le jugement attaqué ; renvoie
les parties pardevant le Tribunal de commerce de Port-au-
Prince qui connaîtra de la cause ; ordonne la remise de l'a-
mende déposée et condamne la défenderesse aux dépens.
Rendu par nous, D. Etienne, vice-président; G. Chéri, Ji>
A. Courtois, Périgord et Laroche iils, juges, au palais de
justice du Tribunal de cassation et en audience du jeudi 21
Octoljre 188(3.
N*^ 70.
Recours e\ cassation. — (Institution d'avocat. — Qualité
de la femme haïtienne mariée a un étranger.
— Limite des pouvoirs du juge. —
Jugement : rédaction.
Il est de jmncipe que, où il tj d un seul jugement, un seul
rapporf, un seul réquisitoire, il ne salirait y avoir place en
même temps pour un double recours.
— 133 —
Bien que phn^ieurs avocats ^missent occuper conjointement
pour une même partie, la présomption de la loi est qu'il n'y
en a qu'un de constitué, quand aucune preuve n'est fournie
à Vappui d'une double constitution.
La femme haïtienne, vnariée d un étranger, devient étran-
gère et ne saurait avoir de domicile sur aucun point du ter-
ritoire de la République.
Les Tribunaux ne peuvent s'autoriser à appliquer des lois
et règlements d'administration contraires à la lettre de la loi
constitutionnelle.
La loi en jwescrivant de viser les pièces soumises à V exa-
men du juge, n'assigne pas de place spéciale à ce visa.
Rejet du pourvoi formé par la dame veuve Betzy Tippen-
iiAUEU, contre an jugement rendu, le 8 Avril 1885, par le
Tiiljunal civil de Port-au-Prince.
Du 21 Octobre 1886.
Notice et Motifs.
Sur la signification de deux états de frais présentés par
Mes Y. L. Cauvin et P. Cauvin, Me Raymond aîné, au nom de
la dame veuve Tippenhauer, sa cliente, cita lesdits sieurs
(lauvin devant le Tribunal civil de Port-au-Prince pour nul-
lité de leur signification. Mais le Tribunal n'admit pas cette
prétention D'où recours en cassation, suivi de l'arrêt sui-
vant :
Le Tribunal ,
Ouï Monsieur le juge J'» A. Courtois, en son rapport pré-
senté à l'audience; les développements de M^ L. Cauvin, l'un
des défendeurs, et, après avoir enteMdu Monsieur Arthur
Bourjolly, substitut du commissaire du Gouvernement, con-
cluant au rejet du pourvoi ; et, ayant délibéré en la chambre
du conseil ;
Vu : 1» deux actes déclaratifs de pourvoi faits et dictés au
greffe du Tribunal civil de ce ressort, simultanément par la-
dite veuve Betzy Tippenhauer et M^ Raymond aîné, l'un, le
huit Août de l'année dernière, l'autre par M^ Raymond
aîné, tout seul, le onze Septembre suivant, enregistrés et
signifiés; 2" le jugement du huit Avril attaqué, dont copie
signifiée; 3*^ la double requête des demandeurs enregistrée
et signifiée ; 4^ les deux en réponse et en défense des défen-
— 134 —
fleurs, enregistrées et signifiées; 5» un acte daté du dix-neuf
Mars 1883, signé du Président de la République, portant
naturalisation de la dame lîetzy Tippenhauer reconnue et
devenue citoyenne haïtienne; (P eulin, toutes les autres piè-
ces produites, versées aux dossiers tant des demandeurs (]ue
des défendeurs ;
Le Tribunal,
Statuant sur les fins de non-recevoir et déchéance propo-
sées, il se présente, en première ligne, celle de M^ Raymond
aîné qui a fait un pourvoi incident au principal dirigé par la
dame veuve Tippenhauer :
Attendu que le jugement attaqué a exprimé son juste éton-
nement que M^ Raymond aine se soit porté demandeur con-
curremment avec ladite dame, dont il n'était, à l'origine,
que mandataire, dans une espèce où il ne s'agit que d'annu-
lation d'exploits et de redressement d'états de frais, et a dé-
cidé, dans son résumé, qu'il était reconnu et jugé sans inté-
rêt pour figurer en son nom dans une contestation pendante
entre veuve Tippenhauer et les sieurs L. Cauvin et P. Cau-
vin, avocats ;
Attendu que cette appréciation pourrait s'appli(iuer et s'é-
tendre jusqu'au pourvoi incident de M" Raymond si, déjà, sa
propre procédure, dès le principe, n'était si irrégulière et si
désavantageuse aux intérêts dont il se targue ;
Attendu qu'en acceptant son pourvoi dans les conditions
({u'il l'a présenté, le Tribunal convient qu'il ait procédé ainsi,
puisque son pourvoi procède du même jugement attaqué, au
principal, et que, où il y a un seul jugement, un seul rap-
port, un seul réquisitoire, il ne peut pas se faire qu'il y ait
lieu, en même temps, à un double recours ;
Attendu qu'en interrogeant les faits de la cause, il résulte
donc, qu'à la date du huit Août mil luiit cent quatre-vingt-
cinq, M'' Raymond fit une première déclaration concurrem-
ment avec celle de la* dame Tippenhauer, dont il était man-
dntaire actuellement et précédennnent ;
Attendu (|ue sa prétention ultérieure devenue pleinement
démontrée par cette démarche, il reçut à la date du onze du
même mois, une nouvelle signification du jugement critiqué
et attaqué ; que,- de là il reconnut, dé son propre mouve-
ment, la nécessité d'annuler sa première déclaration de se
pourvoir en ce (|ui la concerne, c'est-à-dire de séparer sa
cause de celle de sa mandante en faisant sa nouvelle et pro-
pre déclaration le onze Septeml)re suivant ;
Attendu ([ue cette seconde déclaration à faire dans le délai
légal de trente jours, est au demeurant, tardive d'un jour,
• . _ 135 —
et peut-être d'un mois, car le pourvoi principal étant déjà
dénoncé et déclaré après et dans un délai accompli de trente
jours, il a dû i'alloir un nouveau et semblable délai pour lé-
gitimer le pourvoi distinct, par incident, de M*' Raymond
i'îné ;
Attendu que, ce considéré, une signification faite le onze
Août (appert l'acte déclaratif,) dans toute l'aullienticité du
l'ait, amène nécessairement le dix Septembre pour le jour
fatal de l'extinction du délai; or, ce pourvoi introduit par la
déclaration du onze dudit mois, devient caduc et irrecevable,
et, par suite, frappé de déchéance; en conséquence, dit M^
Raymond déchu de son pourvoi incident, l'en déboute avec
tous les accessoires s'y rattachant, et le condamne aux dé-
pens.
Sur les nullités ou lins de non-recevoir opposées au pour-
voi de veuve Betzy ïippenhauer : l'une tirée du fond qu'il
n'est point besoin d'examiner; l'autre excipant de la viola-
tion lies articles 71 et 9'29 du code de procédure civile :
Attendu que les excipants n'apportent point de preuve
qu'il y eut une double constitution d'avocats pour le sieur
Alonzo Jacinthe, (d'ailleurs le jugement primitif ne figurant
pas au dossier); que, bien que plusieurs avocats puissent oc-
cuper conjointement pour une même partie, il n'en est pas
à inférer une constitution multiple; ainsi reste-t-il la pré-
somption qu'il n'y a eu dans cette cause, qu'une seule consti-
tution d'avocat, d'où il résulte une seule élection de domi-
cile, puisque le contraire n'a pas été dit et prouvé for-
mellement; en conséquence, conclut qu'il n'y avait pas lieu
à faire signifier et remettre une copie d'exploit à chacun des
avocats défendeurs ;
Attendu ainsi que le jugement attaqué n'apporte pas plus
de lumière sur ce chef, qu'on y voit bien deux avocats op-
posés à dame veuve Tippenliauer mais pas une double cons-
titution; qu'encore que ce dernier jugement ne roule que
sur une matière sommaire ou accessoire; et qu'en outre les
re(juètes présentées par M^ L, Gauvin et M^ P. Gauvin sont
du même jet, d'une même main, griefs, argument, style,
qu'ainsi pas de violation desdits articles 7i et 9!29, pas de
nullité, rejette cette exception ;
r<ontre les moyens du pourvoi :
Sur le premier et le deuxième moyen si intimement' liés
et visant le même objectif :
Attendu que la violation des articles 71 et 148 du code de
procédure civile et des articles 42 et 43 de la Gonstitution
en vigueur, de laquelle se targue la demanderesse, n'est
qu'une pure allégation, puisque la décision des premiers ju-
— 136 —
^es est une conséquence tirée des faits de la cause; qu'il est
irréfutable que la veuve Tippeuliauer mariée à mi étranger,
dont elle a en des enfants existants, n'est plus haljile a re-
vendiquer et à dire qn'elle est haïtienne ; que cette qualité
lui est formellement enlevée par la Constitution qui régit ;
or, traduite, dans cet état, devant les Tribunaux haïtiens, le
jugement attaqué a bien dit ([u'étant veuve d'un étrangei',
mère d'enfants étrangers, elle est, par suite, étrangère, et ne
saurait être domicihée sur quelque point du territoire ,
comme elle en a pris qualité dans un exploit d'ajournement,
argument de l'article 1 de la Constitution; qu'ainsi fondée,
cette déclaration du jugement attaqué est inattaquable, repo-
sant sur des faits vrais; puisque les Tribunaux, de par la
Constitution, ne peuvent s'autoriser d'appliquer des lois et
règlements d'administration contraires à la lettre de la loi
constitutionnelle; qu'en vain objecte-t-elle d'un acte de na-
turalisation dont elle est nantie et porteuse, cet acte étant
inopérant dans une contestation civile sur sa possession
d'état; d'où il suit qu'il n'y a aucune violation ni de l'article
148 précité, ni des articles 42, 43, 136 et 156 de la Consti-
tution, sous quelque forme qu'on en argue ;
Sur le deuxième moyen traitant de l'inexactitude qui a
glissé dans le visa des pièces en ce que l'acte de naturalisa-
tion n'y ligure pas, par suite, nouvelle violation dudit arti-
cle 148 :
Attendu que la première section du point de droit de ce
jugement n'est qu'un résumé, qu'une analyse de toute la
contestation, est ainsi conçue : « 11 s'agit de savoir si l'assi-
« gnation doit être déclarée nulle : 1» Pour défaut de men-
« tion du domicile réel de la dame veuve E. Tippenhauer,
« que les défendeurs considèrent comme étrangère, quoique
« naturalhée haïtienne ; »
En rapprochant à ce qui précède et le x>oint de fait et les
motifs du jugement attaqué, il ne serait ni juste, ni exact
de dire que ledit acte de naturalisation n'a point été visé,
ou, en d'autres termes, n'a pas passé par la délibération des
juges, n'a point été l'objet de leur examen ;
Attendu, au contraire, que cette pièce sur la naturalisation
est un des objectifs du jugement critiqué, qu'il en est le ressort
et l'argumentation pour en arriver à la nullité des exploits
dénoncés ; qu'en cet état de la cause, on ne saurait dire que
le visa en manque dans le jugement; que, d'ailleurs la loi ,
en prescrivant de viser les pièces soumises à l'examen des
juges, n'a pas assigné méthodiquement une place spéciale à
ce visa; dit ce moyen inadmissible, le rejette, vu que l'arti-
cle n'a pas été violé ;
— 137 —
Sur le quatrième moyen critiquant les dépens comme
n'ayant pas leur raison d'être dans l'espèce, autre prétention
de la demanderesse; et que le jugement n'a pas statué sur
la critique faite de 1 acte de constitution de M^ Mitton :
L'article 137 prononçant que toute partie qui succombe
doit être condamnée aux dépens, devant une ordonnance si
impérative, il reste à demander à la demanderesse, si le ju-
gement attaqué, a rendu une solution avantageuse à ses pré-
tentions, si, oui, pourquoi alors son pourvoi'; si non, le ju-
gement attaqué devait nécessairement adjuger les dépens
contre elle ;
Attendu aussi que le dernier reproche n'est pas plus fon-
dé en fait — « que les premiers juges n'ont rien dit de la
« critique faite de l'acte de constitution de M^ N. Mitton, »
— puisque, à l'occasion d'une critique par trop légère dans ce
sens, la meilleure réponse y a été faite lorsque ce jugement
a visé, sans commentaire, ledit" acte de constitution; s'il n'a
pas sufli de cela, mieux aurait été alors de se pourvoir par
la re(|uête civile que par recours en cassation; rejette ce
(juatrième moyen:
Pour ces causes et motifs, rejette; maintient le jugement
attaqué; ordonne confiscation de l'amende déposée et con-
damne veuve B. Ti[)penljauer aux dépens.
Rendu par nous, D. Etienne, vice-président; C. Chéri, J^
A. Courtois, A. Régnier et Périgord, juges, au palais de
justice du Tribunal de cassation, en audience publique du
jeudi '21 Octobre 1880, an 83^, en présence de Monsieur N. E.
V'ALLÈy, commissaire du Gouvernement.
No 80.
Délai de grâce : pouvoir du juge.
Il est de jurisprudence constante que les juges ont le pou-
voir de modifier le délai prescrit par l'article 1030, car cet
article ne prescrit ni nmiimum, ni maximum.
Rejet du pourvoi formé par les sieurs L. Woltge et C'^
contre le jugement rendu, le 7 Avril 1885, par le Tribunal
de commerce de Jacmel.
Du 21 Octobre 1886.
Notice et Motifs.
-Les faits ressortent de l'exposé des motifs contenu dans
l'arrêt suivant :
— 138 —
Le Tribu naj.,
Ouï Monsieur C. Cliéri, eu sou rapport présenté à l'au-
dieuce; M« C. Archiu, dans ses développements, pour les de-
mandeurs, également le citoyen E. Vallès, en son réquisi-
toire concluant au rejet du pourvoi; et après en être délibéré
en la chambre du conseil ;
Vu l'acte du 21 Mai de l'année dernière, dressé au greffe
du Tribunal de commerce par B. Trichet, greffier, portant
déclaration de pourvoi, dûment enregistré; !2o le jugement
attaqué, dont copie signifiée ; 3^ la requête contenant les
moyens du pourvoi, enregistrée et signifiée; 4» tontes au-
tres pièces à l'appui formant le dossier ;
Vu l'article 1030 du code civil argué de violation, de fausse
application et, par suite, d'excès de pouvoir ;
Le Tribunal ,
Attendu que la jurisprudence a consacré, par une longue
pratique, l'article 1030 comme applicable tant par les Tri'lHi-
naux civils que par la juridiction commerciale et qu'aucun
argument intéressé ne peut porter atteinte à ce que le temps
et l'usage ont respecté jusqu'ici ;
Attendu aussi que c'est nn droit accordé aux juges de mo-
difier le délai prescrit par cet article qui n'y a posé aucune
limite; ce qui est évident, puisque l'article n'a coté ni mini-
mum, ni maximum ;
Attendu que les défenderesses, dans fespèce, ayant solli-
cité un délai de grâce de six ans sans contester la créance
réclamée, il est évident que le jugement attaqué est à l'abri
de tout reproche de faiblesse et de partialité en réduisant ce
délai à quatre ans avec condamnation accessoire aux intérêts,
frais et dépens ;
Attendu que tout le reste de la requête est un long com-
mentaire se rattachant à ce premier chef; et que le Tribunal
ne saurait être lié par les appréciations et opinions des par-
ties intéressées:
Pour ces causes et motifs, rejette; maintient le jugement
attaqué ; ordonne confiscation de l'amende déposée et con-
damne les demandeurs aux dépens.
Donné de nous, D. Etienne, vice-président; C. Chéri, J''
A. Courtois, Périgord et Laroche fils, juges, au palais de
justice du Tribunal de cassation et en audience publique du
jeudi 21 Octol)re 1880.
__139 —
NO 81.
Déchéance.
La requête qui, fuir le pourvoi formé contre un jugement
d'appel, contient (/es moijens, non contre ce dernier jugement,
main contre ceux qui avaient donné lieu à l'appel, ne saurait
être reçue par le Tribunal de cassation.
AimÈt qui déclare la dame Tulixa Louison déchue de son
pourvoi formé contre un jugement rendu, le 31 Décembre
1885, par le Tribunal civil de'^^Port-de-Paix.
Du 21 Octobre 1880.
Notice et Motifs.
La dame Tulina JiOuison s'est pourvue en cassation contre
un jugement du Tribunal civil de Port-de-Paix qui avait con-
firmé deux jugements rendus par le Tribunal de paix de
ladite commune. Mais la requête présentée au Tribunal de
cassation ne compoi'tant que des griefs contre les deux ju-
gements du Tril)unal de paix, elle fut déclarée déchue de
son pourvoi par l'ai-j'èt suivant :
Le Tribunal,
Uuï Monsieur le juge A. Régnier eiï son rapport présenté
à l'audience; également le réquisitoire <lu citoyen E. Vallès,
commissaire du Gouvernement près le Tribunal concluant à
la déchéance du pourvoi; et, après en être délibéré en la
cliambre du conseil ;
Vu l'acte déclaratif de pourvoi dressé le 8 Janvier de cette
année au greffe du Tribunal civil de Port-de-Paix. enregistré
et contrôlé; 'i» le jugement attaqué dont copie signifiée; 3'^
la requête de la demanderesse, appuyée de ses moyens, dû-
ment enregistrée et signifiée; 4« toutes les auti-es pièces pro-
duites formant le dossier de la demanderesse, notamment
les deux jugements du Tribunal de paix sur défaut et oppo-
sition ;
Vu l'article 1)30 du coilc de procédure civile rnvo(jué en
déchéance ;
Le Triblnaj. ,
Attendu que le deuxième alinéa dudit article n'a pas été
observé; et (ju'ainsi une des cinq formalités essentielles à la
recevid)ilité d'un pourvoi, prescrites sous peine de déchéance,
fait défaut dans l'espèce ;
— 140 —
Attendu, en effet, que le pourvoi ayant dénoncé un juge-
ment d'appel à la censure du Tribunal, loin d'offrir des griels
contre ledit jugement, élabore des moyens contre les deux
jugements dont est appel, ce qui éfjuivaut à l'absence de tout
moyen, d'autant plus que le jugement d'appel est à tort cri-
tiqué ;
Pour ces causes et motifs, dit la demanderesse déchue de
son pourvoi, le rejette; ordonne la contiscation de l'amende
déposée et la condamne aux dépens.
Rendu par nous, D. Etii:n.\e, vice-président; C. Chéri, .!''
A. Courtois, A. Régnikr et [.arocbe lils, juges, au palais de
justice du Tribunal de cassation ef en audience publique du
jeudi 21 Octobre J880.
X° 82.
Justice de paix : composition.
Les jugements en dernier ressort des Tribunaux de paix,
pour être valal)te>^, doivent être rendus par le juge de paix,
assisté d'un suppléant.
Annulation, sur le pourvoi du citoyen N. E. Vallès, com-
missaire du Gouvernement près le Tribunal de cassation,
de trois jugements l'endus par le Tribunal de paix de la
commune de Jérémie.
Du '1(\ Octobre 1880.
Notice et Motifs.
Dans l'intérêt de la loi, le citoyen N. E. A'allès, commis-
saire du Gouvernement pi'ès le Tribunal de cassation, s'est
pourvu contre trois jugements rendus en derniei- l'essoil par
le juge de paix de la coninnine de Jérémie, qui ne s'était point
fait assister d'un suppléant. Le Tribunal de cassation répon-
dit par l'arrèl suivant :
Le Tribunal,
Sur le pouiwoi dans l'intérêt de la loi auquel a eu recours
le citoyen E. Vallès, commissaire du Gouvernement près le
Tribunal, requérant l'annulation de trois jugements du Tri-
Ininal de paix de la commune de Jérémie frappés d'inco/npé-
tence, alors que rendus en dernier ressort en dehors des i'or-
malités essentielles y attachées, l'un du treize Février 1880,
— 141 —
conclaninaiit Henriette Bagoudy à payer trente piastres, 70
centimes au profit des sieurs H. F. Blanchet et G'", négociants
de cette place; un deuxième, du treize du même mois, con-
tre Dorléus Lapointe, en iaveiu- de la dame Pauline Rouzier,
pour une valeur de quarante-cinq piastres, vingt-sept centi-
mes ; et un troisième, du vingt dudit mois, condamnant
FontulusDouyon à payer la somme de dix piastres, cimjuante
centimes au profit de dame Noé Gué ;
Ouï Monsieur le juge J'' A. Gourtois, en son rapport pré
sente à l'audience, ledit commissaire du Gouvernement, en-
tendu en ses réquisitoire et développements; et, après en être
délibéré en la chambre du conseil ;
Vu : lo la déclaration de pourvoi faite au greffe du Tribu-
nal par le commissaire pourvoyant, le 25 Août dernier; 2»
les trois jugements sus-mentionnés dénoncés; 3» l'arrêt du
Tribunal de cassation du 23 Juin 1886, rendu avant dire
droit; 4» plusieurs cahiers et interrogatoires faits et pour-
suivis en exécution dudit arrêt; 5" le réquisitoire du com-
missaire du Gouvernement près le Tribunal présenté à l'au-
dience ; 6o enfin toutes autres pièces à l'appui du recours ;
Vu les articles 1^'', 22 de la loi sur l'organisation judiciai-
re, et 925 du code de procédure civile ;
Le Tribunal,
Attendu que lés jugements dénoncés, quoique en dernier
ressort, ont violé la compétence en ce que le juge de paix
n'a été assisté d'aucun suppléant ;
Attendu qu'il a été révélé (ju'il y hgure un suppléant ([ui
n'était pas réellement présent aux jugements parce que, dit
le juge, il espérait le retour dudit suppléant pour faire ré-
gulariser ces jugements ;
Attendu (jue, si rinstruction a démontré qu'il n'y a eu
aucune maligne intention dans ce mode Je faire du Magis-
trat, toujours est-il que des jugements rendus dans de telles
conditions sont radicalement nuls :
Pour ces causes et motifs, dit que les trois jugements sus-
dénoncés sont et demeurent nuls et non avenus; ({u'ils se-
ront radiés sur le registre de transcription, c'est-à-dire que
le présent arrêt qui les aniude sera transcrit, en marge, et
en regard de chacun desdits jugements, à l'effet de les infir-
mer à jamais mais dans l'intérêt seul de la loi non celui des
parties.
Rendu par nous, 1). Étie.n.nj:, vice-président; G. Guéri, JI'
A. Gourtois, I^ékkiord et Laroche fils, juges, au palais de
justice du Tribunal de cassation, eu audience publi(jue du
mardi vingt-six Octobre I88(i.
— 142 —
N° 83.
Condamnation aux dépens : pouvoir du juge.
Qui peut le j)hif<, peut le moi)is. Tout jur/e qui a pouvoir
de prononcer des condamnations au principal, peut adjuger
accessoirement les frais et dépens. Tout juge qui a pouvoir
de taxer les dépens, est habile à connaître de toutes le^i difji-
culte's qui s'élèveraient à ce propos.
Rejet du pourvoi foniié i)ar le sieur J. Emile TnAviÉ.su
contre un jugement rendu, le 10 Septembre 1885, par le Tri-
bunal de commerce de !'ort-au-Prince.
Du 28 Octobre 1886.
Notice et Motifs.
Le sieur E. Traviéso ayant lait sigiiilier au sieur Jules Ro-
(|uet un jugement londu en' sa l'aveui- dans un procès résolu
entre eux, celui-ci atlaqua devant le Tribunal de commerce
l'expédition et la sigin"lication du jugement. Le sieur Traviéso
répondit d'abord par une lin de non-recevoir tirée de l'arti-
cle 650 du code de commerce et tendant à refuser aux Tri-
bunaux de commerce la connaissance de l'action en nullité
de la signitication et de l'expédition d'un jugement contra-
dictoire, sous prétexie que cette expédition et cette signiti-
cation constituaient les premiers actes de l'exécution. Par un
jugement avant dire droit, le Tril)unal de commerce rejeta
cette exception. D'où pourvoi en cassation, et l'arrêt suivant :
Le Tribunal ,
Ouï Monsieur le^uge Frémont, en son rapport présenté à
l'audience; les développemenis de M'^ Lespinasse pour le de-
mandeur, ceux de M'^ J. Archin pour le défendeur; le cito-
yen E. Vallès, commissaire du Gouvernement près le Tiiltu-
nal, entendu égalemenl en son ré(iuisitoire concluant à l'ad-
mission du pourvoi; et, api'ès eu être délibéré en la cliambie
du conseil ;
Vu : 1» la déclaration faite au grelle du Tribunal de coju-
merce le 6 Novembre 1885, dûment enregistrée; 2^ le juge-
ment attaqué, dont copie signifiée; 3" les moyens du deman-
deur à l'appui de son pourvoi, enregistrés et signifiés; 'sP
ceux en défenses opposés par le défendeur, enregistrés et
signifiés; 5'^ enfin, diilérentes autres pièces produites aux
dossiers des parties ;
— 143 —
Vu les articles 650, 020, 621 et 622 du code de commerce
et 171, code de procédure civile, invoqués et argués de vio-
lation et, par suite, d'excès de pouvoir;
Lk TuinuNAL ,
Attendu «pie les articles 1)20, 621 et suivants du code de
commerce, ayant déterminé l'étendue du mandat du Tribu-
nal de commerce et l'article ()50, la dernière limite de sa
compétence, il est inutile de se demander si les juges con-
sulaires ont pouvoir de décider d'une contestation élevée en-
tre les parties litigantes à l'occasion des dépens; c'est pres-
que douter (pi'ils aient autorité de prononcer une con-
damnation (pielconque, après Taudition d'une cause ;
Attendu (|u'il sul'fit d'ouvrir le premier jugement venu,
sorti de cette juridiction, pour convenir que pratiquement les
juges consulaires adjugeant irais et dépens comme accessoi-
res inévitables des condanniations au principal ont, ijjso facto,
mandat de les examiner ; oi', pouvant le plus, ils peuvent
aussi le moins, puistjue le juge du principal est aussi celui
de l'exception ;
Attendu (jue, si un juge taxe les dépens, il a donc le pou-
voir de les discuter, de les débattre, de les allouer, partant
il est habile à décider de toutes les difficultés qui pourraient
s'élev/îr entre les parties à leur occasion ; donc, dans l'espèce,
le Trilninal de commerce ne fait pas d'acte d'exécution dé-
linie par l'article 650 précité, en jugeant une contestation
survenue à l'occasion des dépens alloués par son jugement;
par suite est radicalement et souverainement compétent
pour ce :
Pour ces cai_ises et motifs, l'ejetle le pourvoi; maintient le
jugement attaqué; ordonne la conliscation de l'amende dé-
posée et condamne le demandeur aux dépens.
Rendu par nous, D. Iùienne, vice-président; C. Cuéhi, J''
A. CouuTOis, l^ÉiUGOiiD et Frémont, juges, au palais de jus-
tice du Tribunal de cassation, en audience publique du jeudi
28 Octobre 1886, an 8:^; en présence du citoyen E. Vallès,
commissaire du Gouvernemeut etassistésde M'' P. Lekebours,
commis-greffier.
N° 84.
Suspicion LÉorrorE .
li ij a lieu à rcnuoi pour canne (Je saspicio)) légithne, lors-
qu'il est établi que les juges se trouvent dans l'un dea cas
prévus par V article 375 du code de procédure civile.
— 144 —
Arrêt ({iii dessaisit le Tribunal civil de Port-de-Paix de la
connaissance de l'affaire pendante entre le citoyen Sal\t-Far
et les sieurs Kaïner et C'*".
Du 9 Novembre \Sm.
Notice et Motifs.
Sur une assignation donnée par les sieurs Kaïner et C'^ au
sieur Saint-P'ar, de Port-de-Paix, celui-ci déclara récuser en
masse les juges composant le Tribunal civil dudit lieu,
comme étant tous débiteurs de la maison Kaïner et O. D'où
l'arrêt suivant :
Le Tribunal,
Ouï Mr le juge C. Cliéri, en son rapport fait à l'audience;
également le réquisitoire de Monsieur E. Vallès, commissaire
du Gouvernement, concluant à la recevabilité de la demande;
et, après en être délibéré en la chaml)re du conseil;
Vu l'arrêt avant dire droit du Tribunal rendu le 3 Août
de cette année, ordonnant un soit-commuviqué ;
Vu le procès-verbal du onze du même mois, en exécution
dudit arrêt, des aveux conlirmatifs des magistrats formant
le personnel dudit Tribunal suspecté ; ci-joint toutes les piè-
ces à l'appui de la demande ;
Vu l'article 375 du code de procédure civile, ¥ alinéa ;
Le Tribunal,
Attendu (j[ue tous les juges et suppléants composant le Tri-
bunal suspecté ont déclaré, par le procès-verbal sus-visé, à
l'exception d'un seul, (ju'ils se reconnaissent être sous le
coup du 4c alinéa de l'article 375 précité, — dit qu'il y a lieu
d'accueillir la suspicion légitime proposée :
Pour ces causes et motifs, déclai'o que le Tribunal civil du
ressort de Port-de-Paix, sur la signification du présent ar-
rêt, sera tenu de s'al)stenir de toute affaire pendante entre
le nommé Sémexant Saint-Far et les sieurs Kaïner et O,
négociants établis audit ressort; on conséquence, renvoie la
cause pendante et les parties pardevant le Tribunal civil du
ressort du Cap-Haïtien, liabile à en juger.
Rendu par nous, D. Etienne, vice-président; C Chéri,
J'» A. Courtois, A. Régnier et Laroche lils, juges, au palais
de justice du Tribunal de cassation, en audience publique
du 9 Novembie 188().
— 145 —
NO 85.
J U (i E M E N T î>.
Lea juijcx ne ^o)it tenus de l'/.sTr (l(i)i!< leurs, jugements que
les pièces qui agissent sur leur ctéeision.
Rejet du pourvoi l'onné par le sieur Ghanville Lauociie
et consorts, coiUn; un jugement rendu, le 2î3 Juillet 1885, par
le Tribunal- civil de Jacmel.
Du 0 Novembre 188(5.
Notice et Motifs.
Les sieurs Granville Laroche et consorts furent condam-
nés, par un jugement du Trilmnal civil de Jacmel, à déguer-
pir de la portion des habilations Julien Ridore et PJiilippe
Ridore, sises au quartier de la Vallée, commune de Jacmel,
laissée aux citoyens Osinac Ikllaiide, Nazaire Bellande et à
la citoyenne Catherine Bellande, suivant le partage ordonné
par le même jugement, à égale portion. De là recours en
cassation pour violation de l'article 148 du code de procé-
dure civile. Mais le pourvoi fut rejeté par l'arrêt dont la te-
neur suit :
Le Tribunal *
Ouï Monsieur le juge A. Kégnier, en son rapport fait à
l'audience; les avocats ayant fait uniquement le dépôt sans
développement; le citoyen Arthur Dourjolly, sub.^tilut du
commissaire du Gouvernement, entendu en son iéf[uisi Loire
concluant à la lecevabilité du pourvoi; et, après en être dé-
libéré en la chamhie du conseil ;
Vu : 1" la déclaration du 1) Avril 188(3 faite au greffe du
Tribunal civil do Jacm(>l, dûment enregistrée ; 2" le jugement
attaiiué, dont copie signitiée ; ;V' la ie([uête des demandeurs,
dûment enregish'ée et signifiée; 4" celle y responnive des
défendeurs, enregistrée et signiliée; 5" tous les autres docu-
ments versés au dossier des demandeurs comme en celui
des défendeurs ;
Vu l'article li8 du code de procédure civile, invoqué et
criti(|ué de violation ;
Le Tnir.UiXAE,
Attendu que les défendeurs, loin de contester les moyens
ou griefs des demandeurs contre le jugement attaqué, oppo-
— 146 —
sant, de leur côté, une demande reconventionnelle tendante
au même but, c'est-à-dire, à l'annulation du jugement atta-
qué ;
Attendu que cette reconvention, pour être acceptable, au-
rait dû être appuyée de griefs plus sérieux ou plus propres
(jue ceux des demandeurs à faire valoir et effectuer le pour-
voi ;
Attendu que les défendeurs ne donnent pour causes de
leur action que — premièrement, leurs adversaires ont pré-
venu leur intention d'attaquer le jugement; et que, seconde-
ment, le jugemeiit attaqué a décide en dehors des droits ac-
quis et constatés par le procès-verbal d'expertise dûment
entériné; que, supposé vraie cette dernière cause, les dé-
fendeurs n'apportent pas d'analyse, ni de preuve de ce grief
allégué, ne disant point en quoi ie jugement a fait grief au
jugement antérieur d'entérinement; qu'ainsi un tel vague ne
saurait être apprécié par le Tril)unal ;
Attendu que, dans un tel état de motif, admettre leur re-
convention, ce serait agréer et sanctionner un privilège de
recours dans les défendeurs à l'exclusion des demandeurs ;
dit qu'il n'y a point lieu d'admettre la demande reconven-
tionnelle, la rejette ;
Statuant sur le.s moyens du pourvoi des demandeurs :
Sur le premier moyen basé sur la violation de l'article 1 iS
du code de procédure, en ce ([ue, d'après ce moyen, il y a
défaut de visa de certaines pièces, telles que : assignation du
deux Décembre 1882 faite aux héritiers Laroche à compa-
raître, 2o plan et procès-vei-bal d'arpentage de l'habitation
Laroche, etc.;
Attendu que, s'il ne suffit pas de la longue nomenclature
des pièces relatées dans le visa du jugement attaqué, docu-
ments qui remontent, tant dans le dossier des demandeurs
qu'en celui des défendeurs, de 1735, 70, 75 jusqu'à 1882-
1885, en recourant au point de fait qui raconte toutes les
phases de cette ancienne procédure existant de plus d'un
siècle, il est difticile de comprendre qu'un tel reproclie
puisse se faire au jugement atta(]ué, puiscju'on y constate
une énonciation surabondante même des pièces versées au
procès ;
Attendu ({u'il est consacré ([ue les juges ne sont tenus de
viser que les pièces (fui agissent sur leur décision, et ((u'il
est de jurisprudence adoptée par le Tribrmal qu'un jugement
ne comporte point de case spéciale et déterminée pour y
faire figurer les pièces dignes d'une mention; (ju'importe
l'endroit, pourvu ((ue ces actes aient été mentionnés dans le
jugement, il n'est pas raisonnable d'alléguer <ju'il y a défaut
— 147 —
de visa, ou que les juges n'en ont pas fait l'objet de leur
examen; or, le point de fait et les motifs du jugement atta-
qué peuvent, dans l'espèce, ti'ès-bien suppléer à la nomen-
clature des pièces du jugement, si, d'ailleurs, ce reproche
était fondé ;
Attendu encore qu'il y a à relever dans le point de fait ce
passage : « Les autres héritiers de Bellande etc ouvrirent
« leur action contre les Laroclie en date du deux Décembre
« 1878, ainsi que le constatent les points de fait du jugement
« par défaut du 27 Avril '188'2; poiuts de fait que le Tribu-
« nal déclare adopter et se dispense de reproduire; » — avec
une telle assertion, il est inexact de dire que les pièces si-
gnalées nécessaires, n'ont pas été visées sans exposer en
même temps le préjudice causé par cette lacune, si lacune
il y a; — dit ce moyen sans fondement, le rejette.
Sur le deuxième moyen critiquant les qualités du jugement
y étant exposées, de par l'article li8 précité être irrégulières:
Attendu que le pourvoi fait fausse route à venir soulever
une question de qualités comme grief de cassation devant le
Tribunal, r&pousso ce moyen ;
Sur le troisième moyen reprochant au jugement attaqué
d'avoir élaboré un point de fait, surabondant, dénaturé et
insigniliant :
Attendu que le Tribunal ne saurait condamner un point
de fait à cause de sa prolixité, car, avec la facilité et la lé-
gèreté des parties qui trouvent toujours matière à redire ,
quand le point de fait se contente d'être sommaire et précis,
ce n'est pas un tort s'il n'a que celui d'être surabondant ;
rejette ce moyen :
Pour ces causes et motifs, rejette ; maintient le jugement
attaqué ; ordonne la conliscation de l'amende déposée et con-
damne les demandeurs aux dépens.
Rendu par nous, D. Etienne, vice-président; G. Chéri,
Ji' A. Courtois, Laroche tils et A. Régnier, juges, au palais
de justice du Tribunal de cassation, en audience publique
du 9 Novembre 188(3.
N« 80.
Prise a partie.
Est non-recevahle, la demande en prise à partie qui ne re-
pose sur aucune preuve.
Rejet de la demande eu prise à partie formulée par le ci-
— 148 —
toyen Bruny Flamand, contre le citoyen Fhéreville Villieus,
suppléant-juge de paix de la comnume do I.ascaboljas.
Du 9 Noveud)i-e 1880.
Notice et Motifs.
Les faits de la cause résultent de l'arrêt suivant ;
Le Tribunal ,
Ouï Monsieur le juge Frémont, en son rapport fait à Tau-
dience; Jes développements de M<? (lauvin, pour le défendeur
en prise à partie; le réquisitoire du citoyen Artliur Bourjol-
ly, substitut du commissaire du Gouvernement, concluant au
rejet de la demande ; et, après en être délibéré en la cbam-
bre du conseil ;
Yu : 1« le jugement du 7 Mai 1884 rendu par ledit juge
suppléant pris à partie à cette occasion; t2" l'arrêt du Tribunal,
avant dire droit, du '2 Septembre 1884; 3'^ la requête du de-
mandeur eii prise à partie; 4'^ la requête en réponse du dé-
fendeur; 50 enfin, toutes autres pièces produites ;
Vu les articles 438 et 947 du code de procédui'e civile ap-
plicables à l'espèce ;
Le Tribunal,'
Attendu que le jugement rendu entre les parties sur le li-
tige est du 7 Mai i88i, et ([ue les deux réquisitions faites au
juge-suppléant rl'cntendre des témoins présentés ou offerts
pour éclaircir le dill'érend, sont du mois de Juillet suivant ;
que, ce étant, ledit juge-suppléant, ayant déclaré par sa ré-
ponse mise au bas de la seconde ré(|uisition, qu'ayant déjà
rendu sa décision dans l'affaire, et que, par suite, s'en étant
légalement dessaisi, il n'était plus compétent pour procéder
à aucune enquête y relative, ainsi il est évident, sur cette
déclaration, (|u'il encoure un reproche immérité d'avoir dé-
nié la justice aux parties; dit conséquemment qu'il n'y a
point de déni de justice ;
Attendu que, s'il y a eu un mal jugé, un mal jugé ne cons-
titue pas le (loi; le dol ne se présume point, ne se base que
sur des faits pertinents ;
Attendu que le demandeur en prise à partie argiie d'un
concert frauduleux qui reste dans la cause à l'état de pure
allégation, ne se reposant sur aucune preuve; que le fait
d'avoir jugé à cliarge d'appel, ce qui ressorlissait au dernier
ressort ne constitue pas non plus le dol; et que, d'ailleurs,
le demandeur était réellement en demeure de prouver sa
_ 149 —
propriété sur le menu bétail litigieux livré à l'abattage et usé
pour sa propre consommation ; de tout quoi, il résulte que
le dol allégué n'est nullement prouvé, puisque, en définitive,
il est constaté qu'un tort gratuit a été imputé au juge-sup-
pléant pour qui il n'y avait aucun protit, nulle intention de
nuire et de taire préjudice en jugeant, par devoir, un délit
convaincu et constant ;
Attendu qu'une action en forfaiture entraîne de graves
conséquences quand elle est entreprise légèrement et témé-
rairement :
Pour ces causes et motifs, rejette; et bénéficiant de l'ar-
ticle 947 du code de procédure civile, condamne le deman-
deur à vingt-cinq piastres d'amende au profit de la caisse
publique.
Rendu par nous, D. Étiexne, vice-président; G. Chéri,
.b' A. Courtois, M. Frémont et S. Bistoury, juges, au pa-
lais de justice du Tribunal de cassation, en audience publi-
<|ue du 9 Noveinl)re 1886, en présence de Monsieur A. Bour-
joUy, substitut du commissaire du Gouvernement, et assistés
de M'' P. Lerebours, commis-grefller.
N° 87.
Jugements. — Autorité de la chose juCtée. — Dépens.
Le jugement qui statue sur les questions qui ont été agitées
à l'audience sans porter préjudice à un précédent jugement ,
échappe à la censure du Tribunal de cassation.
Est à tort critiqué de violation de l'article 1136 du code
civil, le jugement qui n'a pas statué sur V autorité de la chose
jugée.
Les dépens so)it dus par la partie qui succombe.
Rejet du pourvoi formé par le citoyen Dérosier Narcisse,
contre un jugement rendu, le 22 Mai 1885, par le Triijunal
civil des Gonaïves.
Du 11 Novembre 1886.
Notice et Motifs.
Un jugement du Tribunal civil des Gonaïves, en date du 2
Mars 1885, avait condamné le sieur Paul Krauss à déguerpir
d'une maison du sieur Dérosier Narcisse. Ne voulant pas
— 150 —
obtempérer ù cette décision, le sieur Krauss fut de nouveau
appelé devant le Tribunal civil des Gonaïves, qui débouta le
sieur Dérosier Narcisse. Sur son recours, le Tribunal de cas-
sation rendit l'arrêt suivant :
Le TniiîUxXAL ,
Ouï Monsieur le juge A. Régnier en son rapport fait à l'au-
dience; également le réquisitoire du citoyen Arthur Bour-
jolly, substitut du commissaire du Gouvernement, concluant
au maintien du jugement; et, après en avoir délibéré en la
chambre du conseil ;
Vu : l'J l'acte du 10 Novend)re 1885 déclaratif du pourvoi,
dûment enregistré; 'i» le jugement du 22 Mai attaqué, dont
copie signiliée; 3" la requête du demandeur, enregistrée et
signifiée"; 4« toutes les autres pièces formant le dossier du
demandeur, notamment un jugement du 2 Mars du même
Tribunal, antérieur au jugement attaqué ;
Droit : — Vu les articles 148, code de procédure civile, et
1136 code civil dont est arguée la violation et l'inapplication ;
Le Tribunal ,
Sur le premier moyen dénonçant quelque contradiction
entre les motif et disposition du jugement attaqué; que le
point de droit est vicié ne comportant pas toutes les ques-
tions qui ont été agitées :
Attendu que ce jugement ne fait point préjudice, comme il
est dit, au jugement antérieur du 2 Mars qui reste intact;
qu'il n'a statué que sur les questions nouvelles qui ont été
l'objet de celte audience extraordinaire, dit que le jugement
attaqué échappe au reproche d'être tomljé dans la contradic-
tion qui lui est imputée, rejette ce moyen ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 113G
précité; et de ce que le Tribunal a eu égard à des pièces
étrangères à la cause :
Attendu (ju'il y a encore ici une critique gratuite, car l'ex-
cipant n'a pas fait connaître quelles étaient ces pièces étran-
gères qui ont inilué dans la décision; et qu'en outre l'article
1130 est à tort invoqué, puisque le jugement n'avait pas à
statuer sur l'autorité de la chose jugée;
Attendu que, pour ce qui est des dépens, ils sont dus par
la partie (]ui succombe, le demandeur, s'il consulte le juge-
ment ne doit donc pas trouver à objecter à ce chef de con-
damnation; moyen également inadmissible :
Pour ces causes et motifs, rejette; maintient le jugement
attaqué; et ordonne la confiscation de l'ameiule déposée.
Donné de nous, D. ÉtieiNne, vice-président; C. Chéri, A.
— 151 —
Régnier, Laroche lils et Périgord, juges, au palais de jus-
tice (lu Tribunal de cassation, en audience publique du jeudi
11 Novembre IS^^'k
N« 88.
H É r: u 8 A T I 0 N.
Le récnmni est non-recevahle à critiquer un jugement qui
aurait omis de le condamner à ramende prévue j^ar l'article
']87 du code de procédure civile; cette erreur ou omission ne
lai portant aucun préjudice.
Rejet du pourvoi formé par M"^ Dubreuil aîné, avocat,
contre un jugement rendu, le IG Décembre 1885, par le Tri-
bunal civil des Cayes.
Du 11 Novembre 188G.
Notice et Motifs.
M*" Dubreuil aîné, avocat du l)arreau des Cayes, introduisit
devant le Tribunal civil du lieu, trois alTaires pour la veuve
Lassègue, St-Félix ,Jean-Clau<le et dût récuser M^ Despilly
Moïse, commissaire du Gouvernement, qui, quoique son en-
nemi, voulut connaître de ces trois alïaires. Le Tribunal
ayant rejeté cette récusation. M" Dubreuil aîné s'est pourvu
contre cette décision.
Le Tribunal de cassation rendit l'arrêt dont la teneur suit :
Le Tribunal ,
Ouï Monsieur le juge A. Régnier, en son rapport fait cà
l'audience; également le réquisitoire de Monsieur E. Vallès,
commissaire du Gouvernement près le Tribunal, concluant
au rejet du pourvoi; et, après en avoir délibéré en la cham-
bre du conseil ;
Vu les articles 171 et 387 du code de procédure civile ar-
giles de violation ;
Le Tribunal ,
Sur le premier moyen basé sur ce que le Ministère pu-
l>lic n'a pas été entendu dans la cause, au prescrit de l'arti-
cle 38'2 du code de procédure civile :
Attendu que cette allégation est contraire aux faits et dé-
mentie par le texte du jugement attaqué ; qu'il suffit de le
— 152 —
revoir pour se convaincre de cette surabondance, car point
n'étaient nécessaires les conclusions du Ministère pul)licdans
l'espèce; cependant elles sont insérées dans le jugement par
lesquelles il a opiné à un sursis ;
Sur le deuxième moyen par lequel le récusant impute au
jugement d'avoir violé l'arlicle 387, pour ne l'avoir pas con-
damné à l'amende prévue :
Si par erreur, omission ou négligence l'amende prévue n'a
pas été prononcée, le récusant doit en convenir que le juge-
ment attaqué ne lui porte nul préjudice en cela et qu'il est
ainsi dégagé de tout intérêt ïi le critiquer ;
Sur le troisième moyen basé sur le rejet du sursis demandé
par le Ministère public; d'où il résulte, dit-il, la violation de
l'article 171 précité :
Attendu que s'agissant de récusation, mesure toute de
discipline et purement intérieure, la loi n'en charge l'écono-
mie qu'aux Magistrats seuls qui ont mission de décider préa-
lablement, si un de leurs membres doit, dans un cas déter-
miné et motivé, être tenu momentanément à l'écart de la
connaissance d'une affaire; qu'ainsi il n'est fait aucun droit
aux officiers du Parquet d'être présents à ces délibérations
privées ; que de là découle la conséquence qu'ils n'ont pas
de sursis, ni de renvoi à demander en telle matière, rejette
ce moyen ;
Sur le quatrième moyen qui argue que le Tribunal a passé
outre de l'inimitié alléguée entre le Magistrat et le récusant :
Attendu que ce dernier reproche n'est nullement fondé,
car lorsque le jugement motive de ce cas quelque récusation
pouvant intervenir entre les parties et les juges qui, le cas
échéant, pourraient se laisser déterminer par la passion, la
loi, dit le jugement attaqué, vise les juges seuls et non pas
les avocats qui ne sont en cause que pour patronner des in-
térêts qui ne sont pas les leurs propres ; il est évident donc,
qu'en parlant ainsi, l'inimitié alléguée était l'objectif de cette
argumentation; moyen encore inadmissiljle :
Pour ces causes et motifs, rejette; maintient le jugement
attaqué, dit qu'il sortira effet; retient l'amende déposée.
Rendu par nous, D. Etienne, vice-président; C. Chéri, J*^
A. Courtois, Périgord et A. Régnier, juges, au palais de
justice du Tribunal de cassation, en audience publique du
11 Novembre 188(3.
— -i.a=5?glîMf:^r^"fc=i.— -^^
— 153 —
N° 89.
(JltMUL nu POSSESSOIUE d'avec le PÉTlïOIRE. — JUGEMENT
MOTIVÉ. — Contre-lettre.
Le Tribunal saisi d'une aciio)i au pétitoire peut, sans cu-
mul, maintenir une possession annale f^ans discontinuité de
jouissa)ice depuis plus de vingt ans.
Est !^uf/isaninient motivé, le jugement qui relate tous les
faits sur lesquels il a eu d statuer.
Les contre-lettres n'ont d'effets qu'entre les parties contrac-
tantes qui seules peuvent être admises à les contester ou à en
exciper.
Rejet du pourvoi formé par la dame Augustine Painson,
contre un jugement rendu, le 5 Juin 1885, par le Tribunal
civil des Gonaïves.
Du 11 Novembre 1886.
Notice et Motifs.
Sur une action au pétitoire introduite par la dame Augus-
tine Painson devant le Tribunal civil des Gonaïves, pour se
faire l'cspecter dans ses droits sur l'habitation Hoya-Grande,
méconnus par le Tribunal de paix de llinclie, il est intervenu
un jugement ({ui la débouta en ce que, une enquête aurait
étaldi que le terrain contesté s'appelle La Bellone et qu'il
est depuis longtemps occupé par les époux Juan Alcantara.
("est contre ce jugement que la dame Augustine Painson
s'est pourvue en cassation, d'où l'arrêt suivant :
Le Tribunal,
Oui Monsieur le juge Laroche tils, en son rapport fait à
l'audience, les avocats n'ayant pas développé ; et après avoir
entendu le citoyen Arthur Bourjolly, substitut du commis-
saire du Gouvernement, concluant au rejet; et après déli-
bération en chambre du conseil ;
Vu : 1« l'acte du 24 Mars dernier, dressé au greffé du Tri-
bunal civil des Gonaïves, en déclaration du présent pourvoi,
avec procuration spéciale y annexée, dûment enregistré ; 2o le
jugement attaqué, dont copie signifiée; 3^ la requête de la
demanderesse appuyée de ses moyens ; 4o toutes les autres
pièces à l'appui formant le dossier de la demanderesse ;
Vu les articles 33, 148, 448, 449 du code de procédure ci-
vile et 1100, 1991 et 2030 du code civil, argués de violation
et, par suite, de fausse application ;
— 154 —
Le Tribunal ,
• Statuant sur le premier moyeu arguant de la violation de
l'article 33 précité; et, dans le cinquième moyen, d'une
prescription inventée et maintenue après coup :
Attendu que, quoique le Tribunal des Gonaïves, saisi à bref
délai d'une action au pétitoire, à part les titres dont est
porteuse la défenderesse, ayant constaté dans l'instance une
possession annale sans discontinuité de jouissance depuis plus
de vingt ans, il ne pouvait s'empêcljer de reconnaître et de
maintenir ce possessoire, d'autant- plus que nul pétitoire ne
pouvait prévaloir contre une prescription vingteiiaire si puis-
sante pour acquérir contre n'importe quelles prétentions al-
léguées ; dit que ce n'est pas le cas du cumul du possessoire
d'avec le pétitoire, mais celui où le pétitoire vient à l'appui
du possessoire ;
Attendu que c'est à tort que la demanderesse allègue que,
dans la cause, la prescription n'a été l'objet d'aucune discus-
sion ; puisque les conclusions et les motifs du jugement at-
taqué l'ont présumer et révèlent même ces débats; — rejette
le premier et le cinquième moyen.
►Sur le deuxième et le troisième moyens par lesquels la de-
manderesse se plaint d'un jugement non motivé et d'une
éviction extorquée :•
Attendu que le jugement attaqué a relevé que la demande-
resse est en possession depuis plus de vingt ans, que celle-
ci est même trentenaire ; c^uc, d'ailleurs, le litige se base sur
la réclamation d'un terrain appelé Ho ij a- Grande, tandis que
celui de la défenderesse est connu connnunément sous la
dénomination de Vieux Joupa de la Bellone, ou la Belloue,
— comment dire, par des faits si éloquents, que le jugement
n'est pas motivé et que, elle, la demanderesse a été évincée,
expropriée; — moyen inadmissible ;
Sur le quatrième moyen argumentant que la dame Juan
Alcantara n'a qu'une possession précaire basée sur une con-
tre-lettre, son seul litre :
Attendu qu'à bon droit, la demanderesse est sans intérêt
d'arguer et de revendiquer contre une contre-lettre, qui
existât-elle, et lut-elle déclarée caduque, ne lui donne-
rait pas, à elle, la demanderesse, un droit qu'elle ne saurait
avoir; puisque, en droit, de telles pièces ne sont discutables
qu'entre les parties contractantes, seules admises, le cas
échéant, aies contester ou à en exciper; — dit en délinitif
(jue la demanderesse est tout à fait étrangère parmi les in-
téressés, à la contre-lettr-e, n'étant et ne se disant proprié-
taire que de Hoya-Grande ; — rejette ce moyen:
— 155 —
Pour ces causes et motifs, rejette le pourvoi formé ;^ main-
tient le jugement attaqué; ordonne la confiscation de l'amen-
de déposée, et condamne la demanderesse aux dépens.
Rendu par nous, D. Étiknne, vice-président; C. Chéri, J''
A. (louuTOi.s, PkhicopvT) et Laroche lils, juges, au palais de
justice du Tribunal de cassation, en audience publique du
onze Novembre 1886.
N« 00.
jugementsi : — dispositif. — visa des pièces. —
Descentes sur les j.ieux.
Lf (li^po^iitif (run juficnioit n'étant que le rémmé dci^ qneA-
tionanur lesqueUe.^ les juges; ont eu à statuer, ne saurait être
eritiqué lorsqu'il ressort que ee di^jwsitjf a résolu les ques-
tions en débat.
La loi ne fait pas olAifjation aux juges d'énumérer les piè-
ees produites par ordre de dates; qu'il suffit qu'elles soient
visées, pour que leur décision soit à Vahri de toutes critiques.
Le juge n'est pas tenu d'ordonner une descente des lieux,
lorsqu'il est reconnu que cette mesure est savs utilité.
Rejet du pourvoi formé par le sieui^ Lubméus I.ouis-Ciiar-
EES, contre un jugement lendu, le 15 Juillet 1885, par le
Tribunal civil de Porl-au-l*iince.
Du K) Novembre 188(1
Notice et ]\Iotil*s.
Sur une contestation élevée entre le citoyen Lubréus Louis-
Charles et la dame Héléna Martelly à propos d'une propriété
sise à Port-au-Prince, rue de la Révolution, et connue sous
le nom de Langrenez, il est intervenu un jugement du Tribu-
nal civil du ressort, déi)Outant le citoyen Lubréus Louis-
Charles de sa demande en usurpation. — Le citoyen Lubréus
Louis-Charles déféi-a ce jugement à la censure du Tribunal
de cassation, mais il ne fut pas plus heureux et vit rejeter
sori pourvoi par l'arrêt suivant :
Le Tripiwai,,
Ouï Monsieur le juge A.J^'gnier, en son rapport fait à l'au-
dience; le dép('it ayanl été fait simplement sans développe-
ments oraux ; et ajprès avoir entendu le réquisitoire du cito-
— 156--
yen Arthur Bourjolly, substitut de commissaire du Gouver-
nement, concluant au rejet du pourvoi, et, délibéré en la
chambre du conseil ;
Vu au dossier l'acte du 5 Avi'il 188(3, déclaratif du pourvoi,
dûment enregistré; — 2<J le jugement auquel est pourvoi,
dont copie signiliée; > la recjuéte flu demandeur appuyée
de ses moyens, enregistrée et signiliée, exploit de C. Car-
valho; 4" celle en réponse de la défenderesse, exploit de Dé-
sir Alexandre; 5o enfin, toutes l9s autres pièces produites,
notamment un procès-veii)al du tirage ou formation des lots
ou portions dans le partage fait de la succession, entre les
héritiers Amitié ;
Vu les articles 118, C» ) et iO du code de procédure civile
se rattachant, ces derniers, à la procédure devant les justices
de paix et, en outre, l'article 290 du code de procédure civile,
tous argués de violation dans le jugement attaciué ;
Le Tiur;u.\AL ,
Statuant sur le premier moyen relevant qu'il y a incohérence,
manque d'harmonie entre les motils et dispositif du juge-
ment atta(iué, alléguant que les premiers juges ont déclaré
à tort, sans dire d'où leur vient cette conviction, (pie la cin-
quième^ portion de Langrenez, objet du litige, n'a qu'une con-
tenance de façade mesurant vingt-cinq pieds dix pouces au
lieu de 77 pieds prétendus :
Attendu que, dans cette première difficulté, non-seulement
il se présente une ([uestioii de fait ou de fond ({ue les pre-
miers juges étaient seuls compétents à examiner, mais en-
core on ne peut objecter (]ue, pour résoudre la contestation
pendante, ils n'aient rudement invoqué deux expéditions de
procès-verbal d'arpentage tirées du même original ;les(iuelles
détient chacune des parties litigantes; qu'ayant vérifié donc
ces deux pièces, l'une par l'autre, ils devaient bien avoir le
di'oit de dire (\ue, le résultat de leur examen est que la pré-
tention du demandeur provenait d'une (erreur de ce que, au
lieu des 77 pieds qu'il réclame, c'était bien évi<lent une con-
tenance de vingt-cinq [)ieds dix pouces (ju'il faut reconnaitie
à la ligne de façade de la cinquième portion; (pi'il y a bien,
dans son titre 77 pieds, mais cette quotité se l'attache à une
autre portion, la deuxième, ceci ne peut être à la vérité lisi-
blement et nettement lu dans ce même titre qui est dans ses
mains, en fragments et usé par le temps et un long usage;
obscurité que, heureusement, le titre de la défenderesse
vient éclaircir; qu'en décidant ainsi, il n'y a rien à objecter
contre le motif et le dispositif; ce dernier ne peut être dans
un jugement qu'un résumé pour ainsi dire, rejette ce moyen ;
— 157 —
Sur le deuxième moyen reprochant au jugement attaqué
un manque d'ordre, une contusion dans le visa des pièces :
Attendu, au résumé, que ce reproche est d'une espèce, et
rare et inaccoutumé, parce ({ue, nulle part, la loi ne Fait
ohligation aux juges de faire un classement des pièces qu'ils
visent ou qu'ils "consultent ; que leur devoir ne réside que,
dans le dépouillement de telle ou telle pièce pour en tirer
quelque lumière selon le besoin de leur conviction qui, alors,
peut être favorable ou défavorable, soit au demandeur soit
au défendeur; qu'en général, il leur suffit de mentionner
telle pièce, d'où il en résulterait par ce fait ou cette énon-
ciatioD, l'importance comme la provenance; donc, l'article
li8 n'a pas plus été violé dans ce cas que dans le précédent;
— moyen inadmissible ;
Sur le troisième moyen argumentant de la violation des
articles 49, 60 et 296 du code de procédure, en ce que les
premiers juges n'ont pas agréé la mesure d'instruction pro-
posée comme indispensalde et urgente :
Attendu ({ue les articles 49 et 60 sont à tort invo<jués ici,
ne se rattachant qu'à la procédure applicable aux Tribunaux
de paix; et que l'art. 296, leur corrélatif, quant aux Tribu-
naux civils, abandonne cette mesure à la souveraine appré-
ciation du juge ;
Attendu que, d'ailleurs, le jugement attaqué, dans l'exa-
men de l'exception de révision soulevée et proposée, a dé-
montré dans une logique fort respectable dans l'espèce, le
cas où la loi fait obligation au juge de recourir à une révi-
sion du terrain litigieux; (ju'ainsi cette mesijure d'instruction
ne doit jamais ètre'^employée s'il ne voit qu'elle est nécessitée
pour causes soit d'erreur, ou inexactitude, ou fraude qui au-
raient été commises dans quelque précédente opération ;
([u'autrement, ce serait faire préjudice aux parties elles-mê-
mes; — moyen encore sans fondement, le rejette :
Pour ces causes et motifs, rejette; maintient le jugement
attaque; ordonne la conliscation de l'amende déposée; et
condamne le demandeur aux dépens.
Rendu par nous, D. Etienne, vice-piésldent; C. CuÉui, .1''
A. CoujiTOis, A. Régnier et Lauoche til^, juges, au palais
de justice du Ti-ibunal de cassation, en audience publi(|ue
du mardi seize Novembre 1886, en présence de Monsieur N.
K. Vallès, commissaii-e du Gouvernement.
--yeA-«ir**fïÈâ.::*:>=r~-
— 158^
N« 91.
Jugements : Point de fait et de droit.
E^t nul., le jugement qui ne contient ni point de fait ni
point (h droit.
Annulation, sur le pourvoi du sieur xVntoine Mallet,
d'un jui^^ement rendu, le (i Octobre 1885, par le Tribunal ci-
vil d'Aquin.
Du 18 NoveLnl)ie 1880.
Notico et Motifs.
Pour ne s'être point conlurmé aux: dispositions impérati-
ves de l'art. 148 du code de procédure civile, qui veut ({ue
les jugements contiennent, entre autres formalités, l'exposé
sommaire des points de fait et de droit, les juges du Tribunal
civil d'Aquin ont vu annuler le jugement qu'ils ont rendu
dans l'aflaire du sieur Antoine Mallet contre les héritiers de
feu H. Vaval, aiusi (|u'il l'ésulte de l'arrêt suivant :
Le Tribunal ,
Ouï Monsieur le juge A. Régnier, en son lapport fait à l'au-
dience; Me G. Archin, en ses développements; et également
le citoyen Arthur Bourjully, substitut du commissaire du
Gouvernement, concluant à l'admission du pourvoi; et, après
en être délibéré en la chambre du conseil ;
Vu: lola déclaration du le Mars de cette année ; 2« le juge-
ment contre lequel est pourvoi, dont copie signifiée; 3'^ la
reciuête contenant les moyens et griefs formulés contre le
jugement dénoncé; i" enfin, toutes les autres pièces déposées
au dossier du demandeur ;
Vu les articles 148 et K)7 du code de procédure civile, cri-
tiqués de violation et de fausse application ;
Le Tribunal ,
Sur le premier moyen reprochant le jugement attaqué du
double défaut du Point de fait et du Point de droit d'où
inobservance de formalités essentielles ;
Attendu ({ue c'est une notion toute élémentaire que tout
jugement doit comporter distinctement et sépai'ément, dans
sa contexture: 1» les qualités ; 2° les conclusions; 3» le Point
de fait; !« le visa des pièces déposées, 5» le Point de droit;
ip les motifs et 7" le dispositif; — que l'absence de l'un de
ces éléments constitutifs, nuit à son organisme, vicie son
— 159 —
fie telle sorte ({ii'il devient un corps informe, un acte inva-
lide ([ui ne peut plus s'appeler jugement ;
Attendu ([ue toutes ces l'ormalités étant comptées précisé-
ment pour l'œuvi'e (tu juge ; et (jue, le jugement attaqué étant
rédigé sans ses points de fait et de droit, semble ne pas sor-
tir d'un Tribunal régulier et ne répond pas au vœu de la loi :
Pour ces causes et motifs, casse; annule le jugement atta-
({ué; renvoie les parties pardevant le Tribunal civil des Ga-
ves, appelé à connaître de la cause; ordonne la remise de
l'amende déposée et condamne les défendeurs aux: dépens.
Rendu par nous, D. Etienne, vice-président; C. Chéri,
A. Régnier, Laroche fils et PÉRioiORD, juges, au palais de
justice du Tribunal de cassation, en audience publique du
jeudi, 18 Novembre 188(3, an 83^, en présence de M^" Arthur
RorRJOLLY, substitut du commissaire du Gouvernement.
N^ 92.
D É c H É A N C E.
Le dcniandeHr eu eassatioii est tenu, à peine de déchéance,
d'effectuer le dépôt prescrit par l'article 930 dit code de pro-
cédure civile.
Arréï qui déclare les héfitiers Maître Louis, déchus de
leur pourvoi contre un jugement rendu, le 14 Octobre 1885,
par le Tribunal civil de Saint-Marc.
Du 18 Novembre 1886.
Notice et Motifs.
Les héritiers Maître Louis se sont pourvus en cassation
contre vin jugement par défaut, faute de plaider, rendu con-
tre eux par le Tribunal civil de Saint-Marc, au profit de la
citoyenne Félicie Régnier ; mais ayant négligé de produire
au grefTe du Tribunal de cassation, les pièces et l'amende
prévues par l'art. 930 du code de procédure civile, le Tribu-
nal prononça leur déchéance ainsi qu'il résulte de l'arrêt
suivant :
Le Tribunal,
Oui Monsieur le juge A. Régnier, en son rapport fait à l'au-
dience ; les demandeurs n'ayant pas produit ; et, après avoir
— 160 —
enteiulii le citoyen Arthui- Bourjoliy, suljstitut da cominis-
saire du Gouvernement, concluant à la déchéance du poui-
voi, et délibéré en la chambre du conseil ;
Vu : lo le jugement attaqué; 2'' la requête, signitiée, desdé-
fenses de la défenderesse ; 3» le certilicat du 21 Mai de cette
année, délivré par le greflier du Trilnmal, faisant foi du dé-
faut de production des demandeurs; 4" toutes autres pièces
formant le dossier de la défenderesse ;
Vu l'article 930 du code de procédure civile invoqué à
l'appui de la déchéance proposée ;
Le Tribunal ,
Attendu qu'il s'ensuit du cei'tiiicat sus-mentionné du gref-
fier du Tribunal, inclus au dossiei' de la défenderesse, que
les demandeurs, après leur déchiration de pourvoi contre le
jugement sus-visé, n'y ont pas donné suite; qu'ils n'ont fait
aucune production au greJfe selon les prescriptions de Tar-
licte 930 du code de procédure; que de tout quoi, ils se sont
constitués en déchéance de leur action :
Pour ces causes et motifs, déclare les demandeurs déchus
de leur pourvoi ; les condamne à l'amende prévue et aux
dépens.
Rendu par n<jus, D. Etienne, vice-président ; C. Guéri, A.
Régnier, Laroche tils et Périgord, juges, au palais de jus-
ti-ce du Tribunal de cassation, en audience publique du jeudi,
48 Novembre 188(3, an 83'\
NO 93.
POI^RVOI EN CASSATION : MANDAT POUR FAIRE
LA DÉCLARATION.
Est uon-recevahle le pourvoi exercé par un avocat qui n'est
point porteur (Vune procuration spéciale de son client.
AiuîÉT (|ui déclare le sieur Erenezer D. Bassett non-rece-
vable en son pourvoi contre le jugement rendu, le 10 Février
'1885, par le Tribunal de commerce de Port-au-Prince.
Du "-n Novembre 1880.
Nollce et Motifs.
Le sicMir Ebenezer i). Rassett, se prétendant intéressé dans
la savonnerie de Port-au-Prince, lit assigner le sieur John
Ingraliain Hart, directeur de ladite savonnerie, en nomina-
— 16J —
tion d'ar])itres pour régler le difTérend existant entre eux. —
J^e Trilnmal de commerce s'étant déclaré incompétent, l'avo-
cat du sieur Bassett se pourvut contre cette décision, mais
son pourvoi fut rejeté pai' l'arrêt suivant :
Le TribuNxVl ,
Ouï Monsieur le juge Périgord, en son rapport fait à l'au-
dience; les moyens et développements du demandeur par
l'organe de M^ L. Ducliatellier ; les avocats opposés ne se sont'
pas présentés à la barre; et, après avoir entendu le citoyen
Arthur BourjoUy, substitut du commissaire du Gouverne-
ment, concluant, par son réquisitoire, à la déchéance du
pourvoi; et ayant délibéré en la chambre du conseil ;
Vu l'acte dressé au grelTe, le 7 Mai, présente année, por-
tant déclaration de pourvoi; '2'^ le jugement attaqué; 3» la
l'equète contenant le moyen unique du demandeur; 4^ celle
du défendeur; .> enfin, tous les documents versés à l'un et
à l'autre dossier ;
Vu l'article 026 du code de procédure civile, mvoqué à
l'ajjpui de la déchéance proposée ;
Le Tribunal ,
Statuant sur la première tin de non-recevoir opposée à la
validité du pourvoi :
Attendu que, si par l'examen de l'acte, versé au dossier,
portant pouvoir spécial daté, à New-York, du neuf Octobre,
donné au sieur Dumas Victor, ainsi qu'il est plus haut men-
tionné, il appert que ce mandat est irréprochaljle, entouré
qu'il est de toutes les garanties usuelles et essentielles à la
validité de tels actes, quand au lieu d'où il est sorti, mais
aussi présenté ici comme pièce grave et probante dans la
cause, tout cela change ainsi fait comme il va être analysé,
sans date certaine, il devient illégal et doit être déclaré ino-
pérant ;
Attendu, en eiXei, que l'article 926, code de procédure ci-
vile, ne voulant reconnaître le droit de se pourvoir contre
un jugement que sur la déclaration au grelïe, de la partie
demanderesse elle-même, ou d'un mandataire dûment au-
torisé, muni de sa procuration, il est clair que l'acte du 9
Octobre sus-visé est en dehors de ces conditions, puisque cet
acte porte une date antérieure à la naissance du procès; est
dénué d'enregistrement local, que nulle mention, nulle an-
nexe d'icelui ne ligure dans la déclaration de pourvoi en
([uestion, d'où il est inféré que si le mandataire le possédait
en temps utile, toujours est-il constant qu'il n'en a tiré au-
cun profit, aucune utilité ;
— 162 —
Attendu qu'au résumé, l'article 926 défendant formelle-
ment que l'avocat se pourvoie sans être porteur d'une pro-
curation spéciale de son client; on bien, s'il a agi, proprio
motu, sans pouvoir, au besoin, exliiber une ratilication in-
tervenue dans le délai utile pour se pourvoir; qu'ainsi tous
ces éléments manquent dans l'espèce :
Pour ces causes et motifs, dit le demandeur non-receva-
ble en son pourvoi; ordonne la conliscation de l'amende dé-
posée et le condamne aux dépens.
Rendu par nous, D. Etienne, vice-président; C. Chéri, J''
A. Courtois, A. Régnier et Périgord, juges, au palais de
justice du Tribunal de cassation, en audience publique du
mardi 23 Novembre 1886, en présence de Monsieur Arthur
Bourjolly, substitut du commissaire du Gouvernement.
N« 04.
Demande en renvoi. — Compétence du Tribunal
DE cassation. — Chose jugée. — Aveu judiciaire.
Les dispositions de l'article 173 du code de procédure civile,
cessent d'être applicables lorsque le demandeur en renvoi
plaide à toutes fins.
Le Tribunal de cassation sort de Véconoïnie de sa compé-
tence, lorsqu'il s'arrête à examiner des difficultés sur le fond.
Le jugement qui renvoie une partie à se conformer aux
disposition.s de la loi sur le timbre, ne lie pas le Tribunal sur
te fond de la contestation^ qui reste intacte, puisque cette par-
tie, après s'y être conformée, peut reproduire sa demande.
L'aveu fait par l'avocat d'une partie, peut servir de base
au juf/ement, lorsque surtout, cet aveu n'a causé aucun j^ré-
judicc.
Rejl:t du pourvoi exercé par le citoyen Rivière Décade
Adonis, contre un jugement rendu, le 3 Septembre 1885, par
le Tribunal civil de Jacmel.
Du 25 Novembre 1886.
Notice ei Moîîlis.
Sur u]\o demande eu paiement de loyers, introduite par le
citoyen Piei're-Louis Jlippolyte, il est intervenu un jugement
— 163 —
du Ti'il)unal civil de Jacniel, déclarant le demandeur non-re-
val.)le en sa demande et le renvoyant à se conformer à la loi,
en ce (|ue l'acte d'ajournement avait été fait sur papier libre.
Une nouvelle assignation ayant été lancée contre Décade
Adonis, celui-ci proposa trois exceptions: l'une tirée de la
loi sur le timbre par application du précédent jugement; la
seconde, de l'article 75 du code de procédure civile, et la troi-
sième basée sur l'incompétence du Tribunal civil pour con-
naître de la cause. Ces trois exceptions furent rejetées par
jugement en date du 3 Septembre 1885.
C'est contre ce jugement que le sieur Rivière Décade Ado-
nis s'est pourvu en cassation, mais il ne fut pas plus heureux,
ainsi qu'il appert de l'arrêt dont la teneur suit :
Le TnrnuNAi.,
Oui Monsieur le juge Ji' A. Clourtois, en son rapport fait à
l'audience; les moyens et développements de M° C. xVrcliin,
pour le demandeur; en troisième lien, le léqnisitoire de Mon-
sieur Arthur Bourjolly, substitut du commissaire du Gouver-
nement, concluant au rejet; et, apiès en être délibéré en
la chambre du conseil ;
Vu : 4o l'acte déclaratif dressé au gretïe du Tribunal, du
jugement attaqué, le ,13 Octobre 1885; 2» lé jugement atta-
([ué, enregistré et signifié; 3" la requête du demandeur exhi-
bant ses moyens et griefs, enregistrée et signitiée; 4» enlin,
toutes les autres' pièces versées au dossier du demandeur ;
Vu les articles 148, 173, du code de procédure civile, i24 de
la loi sur le timbre et les articles 1100, 1141 et 1142, code
civil, desquels le demandeur argiie de vice de forme, de vio-
lation et de fausse application ;
Le Tfubuxal,
Statuant sur le premier moyen basé sur l'omission de cer-
taines pièces dans l'énumération du jugement attaqué, no-
tamment du jugement du 22 Juillet, pièce capitale :
Attendu qu'il est relevé dans le jugement dénoncé l'extrait
ci-après : « Le jugement du 22 Juillet n'avait pas fait l'obli-
« galion au demandeur (sic) de frapper son acte du double
« droit sur le timbre pour être l'eçu en justice; mais l'avait
« déclaré non-recevable en le renvoyant à se conformer à la
« loi, » — comment dire, après celte analyse, que ce juge-
ment du 22 Juillet n'a point été visé, n'a été l'objet d'aucune
l'onsidération de la part des pi-emiers juges? 11 y a, en cela,
j)lus qu'une vague énuméi^ation, mais appréciation formelle;
donc, ce reproche n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième et (Quatrième moyens, tous
— 164 —
iulliérpiits, en ce qu'ils argumentent sur l'obligation finale
ilémontrée do prononcei" par le ïrilmnal civil, le renvoi
pour cause criiiconipétence :
Attendu ({ue la première argumentation repose sur ce que
le jugement attaf[ué a violé l'article 173, code de procédiu^e
civile, dans sa défense sacramentelle de statuer à la fois sur
le piincipal et l'accessoire, do joindre les exceptions au fond,
sans avoir déclaré préalablement les motifs de la cause, (jui
Ty déterminent ;
Attendu que ce raisonnement vrai en principe est ici tout-
à-fait spécieux ; qu'il cesse d'être applical)le lorsque les con-
clusions lient le Tribunal et l'obligent à sortir de la méthode
commune; qu'ici en effet, l'article 173 ne pouvait être reli-
gieusement ol)servé quand le demandeur lui-même avait
plaidé à toutes fins, sur des exceptions préjudiciables et con-
clu jusqu'aux dommages-intérêts ;
Attendu que par le second argument, le demandeur ob-
jecte que le droit de la défense a été violé; que le jugement
attaqué n'a tenu aucun compte de l'article 75 dont il a excipé;
et du taux de la demande, qui, étant modique, lui était sa
compétence et rendait la cause juslicial)le du Tribunal de
paix ;
Attendu ({u'il n'y a (ju'à opposer les conclusions du de-
mandeur devant les premiers juges pour montrer que les
discussions et la défense étaient complètes, puisqu'enlin il
a conclu même à des dommages-intérêts ;
Attendu, en outre, que le Triininal civil n'a pas été saisi»
de prime-saut, d'une demande en principal de cent six pias-
tres ; qu'en interrogeant l'acte d'avenir, le contraire est lar-
gement prouvé; (ju'il s'agissait d'une réclamation de quatre
cent six piastres pour lesquelles condamnation était deman-
dée ; qu'ayant examiné le différend, les dires des parties,
leurs dél)ats, si le principal a été réduit à cent six piastres
i-econnues légitimement dues, ce n'a été que la solution, le
résultat de toute la contestation; ce n'est donc pas à en in-
duire que le Tribunal civil est sorti des règles de sa conqDé-
tence en jugeant ainsi; compétemment saisi, il aurait été
[enu, dans l'espèce, en suivant le cours de rinstance, déju-
ger, d'aboutir snême à une valeur moindre que cent six pias-
tres; il a abouti en fait, à une conséquence forcée de toute
action judiciaire, puis(|U(; la réduction a sui'gi de l'examen
de la cause; compétent sur le principe de quatre cent six
piastres, il devait l'être sur l'effet ;
Attendu encore, dit le demandeur, qu'il n'a parlé (ju'éven-
liiellement du cliiffre de la demande, mais qu'il n'y a pas
— 165 —
contesté; or, pur cela même, il n'est plus recevable à repro-
cher au jugement attaqué d'avoir statué là-dessus ;
D'ailleui's, Je Tribunal de cassation sort évidemment de
l'économie de sa compétence, loi'squ'il s'arrête à examiner
des difficultés sur le fond; — dit le jugement à tort critiqué
dans les '2'"^, o'nc et 4"'° moyens du pourvoi, les rejette ;
Par le cinqitième moyen, que les premiers juges ont mé-
connu l'autorité de la chose jugée, consacré par l'article 1130
du code civil, en recevant le défendeur Vi reproduire son ac-
tion api'ès l'en avoir renvoyé ponr infraction à la loi du tim-
bre (article 24):
Attendu qu'il est inexact de dire que le dispositif dn juge-
ment exceptionnel du '22 Juillet, rendn pi'écédemment, a été
violé et méconnu par eux, en considérant, qu'à tort ou à
raison, ce jugement a disposé spécialement ({ue l'action in-
tentée était irrégulièi'ement introduite, an mépris de l'arti-
cle 2i' de cette loi d'exception; et que le défendeur, pour
ce, était renvoyé à s'y conformer; (ju'il lui était ainsi laissé
la faculté de reproduire sr, demande; (jue par nne telle dis-
position, le jugement attaifué ne pouvait pas se défendre donc
de statuer, sans violer en rien, ainsi qu'il est allégué, l'auto-
rité de la chose jugée; — dit ce cinqirième reproche sans
fondement ;
Sur le sixième et dernier moyen arguant d'un prétendu
aveu judiciaire au((uel le demandeur se dit étranger :
Attendri que, quand il en aurait été ainsi, aucun préjudice
ne lui a été causé par l'aveu venu de son avocat; que, bien
ail contraire, cet aveu a servi à faire connaître la valeur lé-
gitimement due et à faire diminuer, à son prolit le rompte
réclamé; ({u'il est bien à considérer, au reste, (|;h> !;> juge-
ment attaqué n'aurait pas statué siir ce, s'il n'avait été l'ob-
jet d'.aucune discussion ;
Attendu encore qu'il ne s'agit pas ici d'examiner l'étendue
du mandat de l'avocat du demandeur, mais les griefs dans
lesquels aurait perpétré le jiigement, déclare aussi ce der-
nier moyen inadmissible :
Pour ces causes et motifs, rejette ; — maintient le jugement
atta(jué; ordonne la retenue de l'amentle déposée et con-
damna le demandeur aux dépens.
Rendu par nous, D. Étie.nne, vice-président; C. CriÉni, .b'
A. CouriTOis, A. Régnier et Laroche lils, juges, au palais
de justice du Tribunal de cassation, en amlience publique du
jeudi vingt-cinq Novembre 188G.
— 166 —
N» 95.
EiNOUÈTE. — Cû.MPEXSATlON J)KS DÉPENS.
]^e Tribunal^ lorsqu'il le juge nécessaire, pcul ordonner
une enquête en réservant le fond du litige.
La compensation des dépens peut être ordonnée lorsque les
deux parties succombent respectivement.
Rejet du pourvoi exerce par les sieurs G. Keitel et C'^,
contre un jugement rendu, le 20 Juillet 1885, par le Tribu-
nal de commerce de Port-au-Prince,
Du 30 Novembre 1886.
Notice et I^lotirs.
Pour avoir paiement d'une valeur de (t. 081.50, montant
des avances de fonds faites à M'»c ïertullien Duchatellier, par
les sieurs G. Keitel et G'^, ceux-ci firent assigner leur débi-
trice par-devant le Triljunal de conimerce de Port-au-Prince,
qui rendit un jugement ordonnant une enquête avant de
statuer au fond,
Ge jugement fut atlaqué pour excès de pouvoir et viola-
tion de l'article 148 du code de procédure civile; pour fausse
interprétation et fausse application des articles 027 et 028
du code civil et, enlin, pour violation de l'article 138 du code
de procédure civile.
Le Tribunal de cassation repondit par l'arrêt suivant :
Le Tribunal,
Ouï Monsieur le juge ,0' A. Gourtois, en son rapport fait à
l'audience; les développements de M^ L. Ducbatellier pour
le demandeur ; le réquisitoire du citoyen E. Vallès, commis-
saire du Gouvernement, concluant au rejet; et, après en
être délibéré en la chambre du conseil;.
Vu : 1« l'acte dressé au grelTe du Trilnuial, du jugement
attatiué, le 20 Avril 1886, portant déclaration de pourvoi; 2"
le jugement attaqué; 3'^ la requête contenant les moyens et
griefs des demandeurs; i'^ celle responsive des défendeurs:
5» enfin, tous autres documents pi'oduits au dossier des de-
mandeurs comme en celui des défendeurs;
Droit, — \'u les articles 118, 'J38, code de ])rocéduie ci-
vile, 027, 028 et 020 du code civil, argués de violation, de
fausse interprétation et de fausse application ;
-^ 167 —
Le Tribu Ni^ t.,
Sur le premier moyen reprochant aux ju^es consulaires
d'avoir exxédé leur pouvoir, en donnant une définition qui
n'a été l'objet d'aucune discussion, d'avoir ainsi vicié le point
de droit qu'ils s'étaient posé et, par suite, violé l'article \iS,
code dé procédure civile :
Attendu que, nulle part, la pétition de principe n'a été
admise comme logique pas plus éli droit et èii justiëe ; car>
i'épondre à une demande par la demande môme, est radicale-
hlent vicieux; or, les demandeurs criti(juent le point de droit
dans la section qui suit : — « Ou bien, dira-t-on qu'elle était
commissionnaire (la défenderesse) de ces Messieurs etc ?
n'accordent, par une suite nécessaire, aux juges que l'obli-
gation de répoudre simplement. Oui ou Non; que cette ma-
nière n'est rien moins qu'erronée, en ce qu'elle restreint la
libellé et le mandat des juges, encore des juges du fond;
puisque, comme tels, c'était à eux d'apprécier la nature du
conti^at en question, de le défmir, de le qualifier; qu'ayant
déclaré que la défenderesse n'était pas conn-nissionnaîre au
point de vue du droit et de la jurisprudence, il n'est pas
juste de leur objecter qu'ils n'avaient pas mission de dire
ce qu'elfe était véritablement; qu'ils ont empiété sur leur
pouvoir en disant davantage, en ne se bornant pas à dire
purement qu'elle n'était pas commissionnaire -— vraie péti-
tion de principe; — c'est, tout comme; si, interrogé par le
Tribunal de commerce : « Est-il commerçant'? le juge n'au-
rait pas le droit de répondre : il ne l'est pas, il n'est qu'un
simple garçon de comptoir; dirait-on alors qu'on n'avait pas
discuté ou interrogé su.r le garçon de comptoir; d'ailleurs,
il y a encore à considérer, dans ce grief, qu'en résolvant
ainsi, le juge consulaire n'esl point sorti de ses attributions,
du cercle de sa compétence, puisque un contrat de commerce
innommé, ne donne pas moins lieu ou exercice à des actes
de commerce; — rejette ce moyen;
Sur le deuxième moyen arguant de fausse interprétation
et de fausse application des articles 1>27, 1*28 et 929, code
civil :
Attendu (pie, dans l'état de la cause, il n'y a eu aucune
application de ces articles- ; qu'au contraire, le Tribunal de
commerce s'est si fort abstenu de les interpréter et de les
ap})liquer, (pie le dilleiend lui a paru susceptible d'une en-
<piéte, enquête (pi'il a oj'donnée à la réserve du fond; qu'il
s'ensuit (jue ces iirticles n'ont été nullement appliqués et
par conséquent, ici. sont l'objet d'une ci'iti(pie surabondante
et imméritée ; — rejette ;
— 168 —
Sur le troisième moyen critiquant la compensation des dé-
pens ordonnée par le jugement attaqué :
Attendu (ju'il est incontestable que c'était l)ien le cas d'oi--
donner la compensation, puisque les deux parties ont suc-
combé respectivement, cliacune en sa prétention et en sa
manière de voir; que les premiers juges, étant les premiers
appréciatenrs du résultat de leur décision, n'ont nullement
violé l'article i\]S en autorisant, enti-e elles, cette compensa-
tion, moyen tout aussi inadmissilde :
Pour ces causes er motifs, rejptte; maintient le jugement
attaqué; ordonne la coni'iscation de l'amende déposée et con-
damne les demaiideiiis ;isix dépens.
J>endn pai' nous, h. îviiE.XA'E, vice-président; C CuÉni, -M'
A. CouiiTois, A I', !•;(>. xii; il et Laiioche tlls. juges, au palais
de justice du Tiil)Miial de cassation, en audience publi(|ue
du mai'di ti'entc ,\'ovenil)re 1886.
I* I! E s c U 1 I' T 1 (.) .N.
Lorsque deux' parties qui ont possédé siinullanéinent, iiivo-
' (luent à l'appui de leur prescription une possession et jouis-
sance continue et non interrompue, cette prescription ne peut
profiter qu'à retni //ni e.rliihe des titres établissant son aequi-
silion .
Aaxllation, sui' le ponrvoi du citoyen Jea.XvLûuis Cuau-
i.Es, d'nn jugement rendu, le 17 Novembre 1880, par leTi'i-
l)unal civil d'Aqnin.
J)u 30 Novembre ■188r).
Notice et îMoîiS's.
Le citoyen Jean-Louis (lliarles, en sa (jualité de proprié-
taire de cin(f carreaux de teire, dépendant de l'lial)itation
Tiioinas, commune d'Aqnin, avait toléré la dame Yii'ginie
Nelson, sa coha])itante, sur ladite habitation ])endard une
période de plus de vingt ans.
Venant à se séparer, le citoyen Jean-Louis Charles lit assi-
gner la dame Nelson, en déguei'pissement de ladite habita-
tion. — Un jugement par défaut fit droit à sa demande. —
~ 169 —
La défenderesse s'opposa à l'exécution de ce jugement et de-
manda à ce qu'elle soit maintenue dans sa possession, pour
en avoii- eu la jouissance pendant plus de trente-cinq ans.
Elle triompha sur son opposition et fut mnintenue dans sa
possession, par jugement du Trilninal civil d'Aquin, en date
du 17 Novembre 1880. — Ce jugement, déféré à la censure
du Tribunal de cassation, fut cassé par l'arrêt suivant :
Le TpxIbunal ,
Ouï Monsieur le juge Laroche fils, en son rapport. fait à
l'audience; M^ C. Ar'clnn, en ses moyens et développements
pour le demandeur; le réquisitoire du citoyen Arthur Bour-
joUy, substitut du commissaire du (hnivernement, concluant
à l'admission de la demande; et, après en être délibéré en
la chambre du conseil ;
Vu : lo l'acte déclaratif de pourvoi en date du dix Juin
dernier; 'i'^ le jugement attaqué; 3» la requête du deman-
deur, enregistrée et signiliée; ¥ toutes les autres pièces ver-
sées au dossier du demandeur, notamment les actes de vente
et procès-verbau.v d'arpentage ;
Vu les articles iiOO et iÙi)7 du code civil, argués de vio-
lation, de fausse interprétation et de fausse application ;
Le Tribunal ,
Statuant sur le troisième moyen du pourvoi contestant la
prescription déclarée ac({uise, par le jugement dénoncé, au
profit de la défenderesse :
Attendu que, dans l'espèce, la prescription comme titre
acqnisitif de propriété, ne doit pas être admise conuTie un
fait exclusif établi au procès en faveur de la défenderesse,
puisque les deux parties l'ont alléguée; que le jugement at-
taqué, l'ayant examinée dans la défendeiesse sans la conso-
lider et la' pondérer en même temps dans la possession du
demandeur, a évidemment faussé le texte de l'article TIOU
précité en décidant à l'absence des preuves suffisantes ou
sans avoir eu égard aux preuves administi'ées ;
Attendu, en èiret, que les deux parties ayant allégué éga-
lement qu'elles étaient en possession depuis plus de vingt
ans, c'était le cas de se demander, par les premiers juges,
laquelle a commencé à posséder à titre légal, réel et légitime,
et de remonter ainsi jusqu'à la cause et à l'origine de la pos-
session, c'était commandé d'autant plus, que l'action était
engagée sur ce que le demandeur, ainsi (|ue la défenderesse,
se pi'étendait propriétaire du même bien ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1997 précité, le législa-
teur ne base la prescription que sur une possession ou jouis-
— 170 —
sance continue et non-interrompue, paisible, publique, iiori
équivoque; or, de la commune renommée autant que de la
déclaration même de la défenderesse, celle-ci et le deman-
deur commençaient à posséder en commun, en qualité de
mari et femme cohabitant ensemble ;
Attendu qu'une l'upture étant survenue entre eux, la co-
habitation discontiniiée, comparaissant en instance, le de-
mandeur exhiJxuit des titres sérier x de son acquisition et de
sa possession plus que vingtenaire, la défenderesse ne pou-
vant fau'e valoir les mêmes avantages, il est évident ([iie le
jugement attaqué, ayant îidmis la pi'escription de la défende-
resse à l'exclusion de celle du demandeur, a manifestement
violé l'article H>97 ;
Attendu que, tout ])ieii considéré, la possession de la
défenderesse, étant simultanée, dénuée de titres probants,
pouvait être pui'ement facultative, et que delà naît tout de
suite la présomption grave et concordante, contraire au fait
que sa possession n'était ni continue, ni sans équivoque
comme le veut rariicle 1997; — (pi'ainsi, le jugement atta-
qué en la jugeant prescrite, a faussé sa décision et a contre-
venu audit article au prolit de la défenderesse :
Pour ces causes cl motifs, casse; annule le jugement at-
taqué; renvoie les parties ))iiiMJevant le Tribunal civil des
Cayes qui connaîtra de la cause pendante; condamne la dé-
fenderesse aux dépens, et ordonne la remise de l'amende
déposée.
Rendu par nous, D. Etiexxe, vice-président; C. Chéri, J''
A. Courtois, A. Régnier et Laroche fils, juges, au palais de
justice du Tribunal de cassation, en auJience publique du
mardi trente Novembre 4886, en présence de Monsieur xVr-
TiiUR BouRJOLLY, substitut du commissaire du Gouvernement.
N« 07.
Jugement : — Points de fait et de droit. — Attributions
UV' Tribunal de cassation. — Violation de la loi.
il ne suf/it pas de dire que le point de fait et le point de
droit dhm jugement, sont défectueux, mais il faut préciser
en quoi ce grief est fondé.
Il ne rentre point dans les attributions du Tribunal de cas-
sation de connaitre des détails se ratlaeliant au fond d'u}ie
contestation.
JJn article de loi qui na été l'objet d'aucune discussion de-
— 171 —
vaut les premiers jiif/es, ne saurait servir de hase à ni) mo-
ijen de eai^satioii.
Rejet du pourvoi foruié par le citoyen LÉANDrxE Larenguj.
(Us, contre un jugement rendu, le '20 Mai i88(), par le Tri-
bunal civil de Port-au-Prince.
Du '2 Déceml)re 1886.
Noîk^e et Motifs.
Par jugement du Tribunal civil de Port-au-Prince, eu date
du 17 Novembre 1885, il a été ordonné le partage d'un im-
meuble, sis en cette ville, rue Traversière, dépendant des
communauté et succession des époux Léandre Larencul.
A la signiii cation du rapport dressé par Ls experts qui
ont reconnu l'immeuble en ([uestion impartageable en natu-
re, le docteur Léandre Larencul s'est opposé à son entérine-
ment sous prétexte (fue la moitié du bien doit lui être don-
né en nature. Le Tiilumal, ayant reconnu l'impossibilité du
partage en nature, eu égard aux intérêts des parties, rendit,
le 20 Mai 1886, un jugement entérinant le rappoi't dont il s'a-
git. C'est contre ce jugement que le docteur Léandre Laren-
cul ill.s s'est pourvu en cassation; mais son pourvoi fut rejeté
par l'arrêt dont la teneur suit :
Le Tribua'al ,
Ouï Monsieur le juge Larocbe lils, en son rapport fait à
l'audience; les avocats n'ayant pas développé, ont simplement
déposé; et après avoir entendu Monsieur Arthur Bourjolly,
substitut du commissaire du Gouvernement, concluant au
rejet; et en être délibéré en la chambre du conseil;
V^u : 1» l'acte déclaratif de pourvoi fait au greffe du Tri-
Itunal, du jugement attaqué, le 17 Août dernier; 2o le juge-
ment attaqué; 3» la requête, signifiée, des moyens du disman-
deur; i» celle du défendeur, enregistrée et signifiée; 5^ enfin,
tous les documents à l'appui versés par le demandeur ainsi
que par le défendeur, notamment le jugement par défaut
dont mention, et le procès-verbal d'expertise ;
Vu le;; art. li-8 du code de procédure civile, 692, 674, code
civil, etc., dont est argué la violation et la fausse application;
Le Tfjbl'nal ,
Statuant sur le premier moyen basé sur l'article 118, ar-
gumentant que le point de fait et le point de droit du juge-
— 172 —
ment attaqué étant défectueux, entraîne des conséquences
vicieuses, comme pour dire qu'il s'y constate un manque de
précision et de raisonnement :
Attendu que ce premier moyen n'olfj-e aucune critique sé-
l'ieuse à l'examen; que ce n'était pas assez de dire que les
éléments du jugement sont défectueux, sans préciser en
quoi, sans signaler et démontrer là-méme, les vices dont ils
sont aifeclés afin de mettre le Tribunal à même de peser ce
reproche; au contraire, à son point de vue, ce grief est sans
fondement et doit être écarté;
Sur le deuxième moyen dénonçant la violation des articles
00:2 et 674, code civil, en ce (jue le jugement attaqué n'a pas
ordonné le partage en nature ;
Attendu que le jugement attaqué a été si peu favorable à
l'indivision, qu'il a entériné le rapport des experts convenus
entre les pai'ties, par lequel il a été avisé et démontré que
le partage de l'immeuble litigieux, se fesant en nature, ne
sera point fait commodément entre tous les héritiers; qu'ainsi
l'article 071 est à tort invoqué comme n'ayant pas reçu d'ap-
plication, ou a été violé dans sa lettre, puisque, en délini-
tive, le Tribunal n'a pas rejeté le partage et contraint les
parties à subir l'indivision, mais a agréé un mode de partage
plus commode, plus légal, à l'exclusiou de celui qu'a proposé
le demandeur ;
Attendu qu'en invoquant l'application de l'article 69l2 dans
la cause, ce n'a été apparemment qu'un article employé à
loisir dans la contestation pour bénélicier à l'aide d'une con-
fusion, car cet article est sans application dans l'espèce, trai-
lant d'un ordre de chose tout-à-1'ait étranger à la présente
discussion, bien qu'il s'agisse encore du partage, mais du
partage considéré sous un autre point de vue; ce qui se ré-
sume surtout, vu cet ai'gument, en ceci : que le demandeur
essaye, en quelque sorte, de porter très-intentionnellement
la discussion sur un terrain bien différent de celui qui divise
les parties; qu'ainsi il lui a été bien objecté, que l'article Gl>2
est mal venu dans la contestation ;
Attendu, eniin, que, fort des lumières nécessaires venues
de l'expertise, reconnaissant l'impossibilité et l'illégalité d'a-
voir un partage connnode en nature, le Tribunal civil a dû
définitivement homologuer le rapport, approuver et ordonner
le partage par licitation proposé, appliquant ainsi prudem-
ment et souverainement les prescriptions de l'article 080,
seul praticalde dans l'espèce; (ju'il n'en résulte donc ni vio-
lation, ni fausse intei'prélation, ni fausse application; moyen
fictif et, comme tel, inadmissil>le; que, d'ailleurs, pour en
linir, il est toujours Ijon de faire observer aux parties que
— 173 ■=-
le Tribunal n'a aucune mission de descendre dans les détails
du i'ond ;
Sur le Iruisiènie moyen arguant de la violation de l'article
8()5 du code de procédure civile :
Attendu (fu'ici, il convient de dire et de répéter, avec la
réfutation victorieuse du détendeur, (jue cet article 805 n'a
été l'oljjet d'aucune discussion devant les premiers juges;
(|u'il sulTit, en eiîet, de revoir les conclusions insérées pour
s'en convaincre; il en ressort, que le défendeur s'oppose tout
simplement à l'équipollent d'un moyen nouveau, irreceva!)le
ici, comme en tout poirrvoi :
Pour ces causes et motifs, l'ejette; maintient le jugejnent
attaqué; ordonne la conliscation de l'amende déposée; et
condamne le demandeur aux dépens.
Rendu par nous, D. Etienne, vice-président; C. Chéri, ,1''
A. Courtois, Larocue lils et Périgord, juges, au palais de
justice du Ti'ibunal de cassation, en audience publique du
jeudi 2 Décembre 1881), en présence de Monsieui' Arthur
IjOURjollv, substitut du. commissaire du Gouvernement, et
assistés de Monsieur P. Lerebours, commis-greffier.
N^ 1)8.
D É G H É A N G E.
Le demandeur en cassation qui a fait signifier ses moyens
le 21 Juin, est tenu, à peine de déchéance, d'effectuer le dé-
liât de Vainende et des pièces, le 5 Août suivant.
Arrêt qui déclare le citoyen Pollux Charlot, déchu de
son pourvoi formé contre un jugement rendu, le 10 Février
•188(), par le Tribunal civil de Port-au-Prince.
Du 7 Décembre 1880.
Nolice et Motifs.
Sur une contestation élevée entre le citoyen Doneska Désir
et le citoyen Pollux Chariot, à propos d'une portion de terre
dépendant de l'habitation Flon, section de la Petite-Rivière
de Léogane, il est interrenu un jugement du Tribunal civil
de ce ressort, par lequel Pollux Chariot est condamné à payer
à son adversaire, la somme de six cents piastres à titre d'in-
demnité et dommages-intérêts. — Le citoyen Pollux Chariot,
- 174 —
s'est pourvu contre celte décision et a fait signifier ses mo-
yens le 2i Juin 1886; mais ayant elïectué le dépôt de l'amende
et des pièces le 7 Août suivant, il l'ut déclaré décliu de son
pourvoi par l'arrêt suivant :
Le Tribunal ,
Ouï Monsieur le juge Périgord, en son rapport fait à l'au-
dience; ^l<^ Théband jeune et M" Léger Cauvin, en leurs mo-
yens de développements respectifs; et Monsieur Arthur Bour-
joUy, substitut dn commissaire du Gouvernement, concluant
au rejet; et, après délibération en la chambre du conseil ;
Vu : lo l'acte dressé au greffe du Tribunal, du jugement, le
19 Juin de ladite année, portant déclaration de pourvoi, dû-
ment enregistré; "io le jugement dénoncé; 3^ la requête con-
tenant les moyens du demandeur, enregistrée et signifiée;
4» celle du défendeur opposant la déchéance du pourvoi; 5»
enfin, tous les documents produits tant par le demandeur,
que par le défendeur, notamment, un certificat signé D. Na-
zon, greffier du Tribunal, constatant que, jusqu'à la date du
5 Août, jour fatal, le demandeur ne fit pas sa production; et
l'acte subsidiaire de M^ Thébaud, répondant à la déchéance;
Droit. — Vu l'art. 030 du code de procédure civile, invo-
qué à l'appui de la déchéance proposée ;
Le Tribunal ,
Attendu que le demandeur devant signifier ses moyens
dans un délai de quarante-cinq jours, ayant fait cette signi-
fication le vingt un Juin, c'était naturellement et fatalement
le cinq Août suivant que le délai expirait; or, la significa-
tion, d'après les faits de la cause, en ayant eu lieu jusqu'au
sept de ce dernier mois, constitue immanquablement le de-
mandeur en déchéance ;
Attendu que les circonstances qui amenèrent ce retard
])ien considérées et appréciées, le Tribunal ne se reconnaît
pas le pouvoir de relever d'une déchéance si llagrante dont
le demandeur frappé convient lui-même, tout en essayant de
la repousser ;
Attendu que la force majeure pouvant provenir d'un fléau,
calamité publique, ou malheur domestique propre à relever
d'une déchéance ou forclusion, n'existe point ni ne se cons-
tate dans l'espèce :
Pour ces causes et motifs, rejette; dit le demandeur déchu
de son action en pourvoi; confisque l'amende déposée ou à
déposer, et le condamne aux dépens.
Rendu par nous, D. Etienne^ vice-président; C. Chéri,
— 175 —
.1'' A. Courtois, Laroche fils et Périgord, juges, au palais
(le justice du Tribunal de cassation, en audience publique
du mai'di sept Décembre 188(3, en présence du citoyen Ar-
Tiiin l)Oi:iuoLLY, substitut du ccramissaire du Gouverne-
ment, et assistés de M'' P. Lerebours, commis-greftler.
N° 90.
Inscription de faux.
La demande en inscription de faux contre un arrêt du
Iribunal de cassation ne saurait être portée devant ce même
Tril)unat.
Rejet d'une demande en inscription de faux formée par
le sieur P. A. Domingo, contre un arrêt rendu, le 16 Sep-
tembre 1884, par le Tribunal de cassation.
Du 9 Décembre 1886.
Notice et Motifs.
Sui- une demande en interprétation, introduite par le sieur
P. A. Domingo, il est intervenu, le 16 Septembre 1884,^ un
arrêt par lequel le Tri))iinal de cassation s'est déclaré in-
conq)étenl ; mais, sous le prétexte que cet arrêt aurait tron-
qué et dénaturé les moyens des parties en leur donnant un
tout autre sens, le sieur P. A. Domingo s'inscrivit en faux
contre cet ari-êt et présenta ses moyens au Tribunal de cas-
sation. Sui' quoi est intervenu l'arrêt suivant :
Le Tribunal ,
Oui Monsieur le juge Péi'igord en son rapport fait a l'au-
flience, leilit M"^ P. A.' Domingo entendu .-n ses moyens et
développement, .Mo'nsieur L. Vallès, commissaire du (iou-
V(M-ue!n(MU, concluante et re(fuérant l'irrecevabilité de l'action
comme se basant ni sur la loi, ni sur la jurisprudence; et,
apiès en être délibéré en cliainbre du conseil ;
Vu : l'J l'exploit de Désir Alexandre, huissier, par lequel
le sieur .1. A. Gaillard déclara devoir se servir de l'arrêt du
16 Septembre 1881; 2" l'acte dressé au greffe du Tril)unal
leîH*Mai de-fannée cou-ratite', B'' l'exploit en réponse du sieui-
A. Gaillard; 1-^ une deuxième re({uête en réplique dudit P.
— 476 —
A. Domingo par lequel il argue de racquiescement du dé-
fendeur aux moyens du prétendu faux incident civil par lui
soulevé ;
Droit. — Aucun article de loi n'est invoqué à l'appui de
l'initiative et de l'ouverture audit recours ;
T^E Tribi'xal ,
Attendu que radion du demandeur en inscription de faux
contre un arrêt du Tribunal, et portée devant les mêmes
juges, est une énurmité sans précédent dans les annales ju-
diciaires et dans les commentaires de la jurisprudence ;
Attendu, en elTet, ({u'il n'appuie son action d'aucun texte,
d'où il puise le droit et l'initiative de l'intenter ;
Attendu encore que, s'il est vrai q le l'on peut procéder en
inscription en faux, il n'est dit, nulle part, que cette faculté
soit laissée arbitrairement à une partie de l'exercer même
contre les arrêts du Tribunal, en tout cas, souverainement
solennels et autbentiques :
Pour ces causes et motifs ,
Tout bien considéré, renvoie tout bonnement le deman-
deur de son recours illusoire, erroné et téméraire; et déclare,
en outre, faire des réserves ultérieures de droit et de justice
sui- le fond et l'intention de sa demande, et, en outre, aux
dépens.
llendu par nous, D. IvriENNi-;, vice-président; G. Chéiu, J''
A. Courtois, Périgord et Laroche lils, juges, au palais de
justice du Tribunal de cassation, en audience publique du
jeudi neuf Décembre 1886, en présence de Monsieur Arthur
BouRJOLLY, substitut du commissaire du Gouvernement, et
assistés de M'' P. Lerebours, commis-greffier.
NO 100.
Inscription de faux : — double demande.
Est nan recevable une demande déjà rejetée et reproduite
devant le même Tribunal.
Arrêt qui se réfère à une précédente décision et renvoie
le sieur P. A. Domingo à s'y conformer.
— 177 —
Du 46 Décembre 4886.
Notice et Motifs.
Les faits ressortent suffisamment de l'arrêt dont la teneur
suit :
Le Tribunal ,
Ouï Monsieur le juge Périgord en son rapport fait à l'au-
dience; le demandeur n'a pas comparu ni personne pour
lui; après avoir entendu le citoyen N. E. Vallès, commissaire
du Gouvernement en son ré<{iiisitoire concluant à l'admis-
sion de la demande; et ayant déliljéré en chambre du con-
seil ;
Vu : 1'^' l'acte du 31 Mai sus-parlé, dressé au greffe du
Tribunal portant, comme il est dit, inscription en faux; 2«
réponse affirmative des défendeurs, exploit de Désir Alexan-
dre, luiissiei ; o» la déclaration formelle du demandeur à la
ilate du 31 Mai de cette année, qu'il prend inscription en
faux contre ledit ai'rèt pour cause déterminée, signifiée le
'26 Juin dernier à ses adversaii'es, exploit de Cassius Carvallio,
huissier; i" deuxième requête duditP. A. Domingo adressée
au Tribunal par suite du certificat du greffier à kii délivré
le 14 Juillet suivant; 5» répli(iue des défendeurs à cette
deuxième requête motivée contre la déchéance soulevée par
le demandeur, concluant au rejet avec coniamnation aux
frais et dépens; 6" troisième et dernière requête du deman-
deur concluant à ce (jue le Tribunal statue et fasse droit à
ses moyens de déchéance opposée aux défendeurs ;
DivOiT. — Aucun article de loi n'est invoqué autorisant de
s'inscrire en faux contre un arrêt du Tribunal ;
Le Triuunal ,
Statuant sur la forme de pi'océder dans la matière, qui est
l'unique objectif ([ue vise le présent arrêt :
Attendu que le rapport du juge accuse, dans l'espèce pro-
duite ici à notre examen, une déclaration au greffe parfaite-
ment identique, quant aux lins que s'est proposées le deman-
deur, au premier rapport inséré dans l'arrêt du sept courant
rendu par le Tribunal ;
Attendu que ce double rapport ayant été l'objet d'une
seule et même délibération ((ui ne peut se diviser; et qu'il
n'y a point lieu alors de statuer à nouveau et différemment
comme le veulent le droit et la raison qui naissent de l'exa-
men de ce double recours :
Pour ce, déclare se référer à son arrêt précité; et renvoie
le demandeur à s'y conformer.
— 178 —
Rendu ^ar nous, D. Etienne, vice-président; C. Chéri,
.1'' A. Courtois, A. I^koxier et Périgord, juges, au palais
de justice du Tribunrd de cassation, en audience publique
du jeudi seize Décembre 1886, en présence de Monsieur Ar-
thur Bourjolly, substitut du commissaire du Gouvernement,
et assistés de M" P. Lererours, commis-greffier.
NO 101.
Incident en faux.
.Sï clans rinstrucUon d'un procès civil, il arrive au Tribu-
nal de constater un délit non encore poursuivi, il doit sur-
seoir à la décision et renuoijer l'affaire aux juges compétents.
Arrêt qui surseoit à la connaissance du pourvoi exercé par
le sieur Louis Hartmann contre le jugement rendu, le 10
Août 1885, par le Tribunal de commerce de Port-au-Prince.
Du 16 Décembre 1886.
Notice et Motifs.
Un incident s'étant produit à l'audience du Tribunal de
cassation au moment de la passation de l'affaire concernant
le sieur Louis Hartmann, demandeur, et le sieur Edmond Ré-
gnier, défendeur au pourvoi;, relatif à un faux matériel dont
est entaché l'exploit de la signification des défenses, le Tri-
bunal rendit l'arrêt suivant :
Le Tribunal ,
Ouï Monsieur le juge J'i Courtois en son rapport; les dé-
veloppements de Me C. Arcbin pour le demandeur; le réqui-
sitoire du citoyen E. Vallès, commissaire du Gouvernement,
concluant au renvoi pardevant le Tribunal compétent; et
après en être délibéré en la clianibre du conseil ;
Vu : 1» l'acte argué de faux portant les défenses signifiées
aux défendeurs à la date du 13 Mai de cette année; ^o le
procès-verbal de la constatation du délit dressé en chambre
du conseil ; 3» le l'équisitoire sus-mentionné de Monsieur le
commissaire du Gouvernement ;
Vu l'article 363, du code d'instruction criminelle, invoqué
dans Tespèce ;
— 179 —
Le Tribunal ,
Avant dire droit :
Attendu qu'aux termes de l'article du code de procé-
dure civile, si, dans l'instruction d'un procès civil, il arrive
qu'un Tribunal soit saisi de la connaissance d'un délit non
encore poursuivi, il y a lieu de surseoir, de dénoncer et d'en
renvoyer la connaissance aux juges compétents, et qu'ainsi
l'instance pendante sera tenue en état jusqu'à ce ([ue le dé-
lit soit recherché et examiné ;
Attendu que le procès-verbal précité donne ouverture à
cette procédure incidente :
Pour ces causes et motifs, déclare qu'il y a lieu de sur-
seoir à la connaissance du pourvoi actuellement pendant,
renvoie le procès-verbal de l'acte argué de prévention de
faux en écriture authentique au juge d'instruction du Tribu-
nal civil de ce ressort, qui en demeure saisi, le tout au soin
et diligence du commissaire du Gouvernement près le Tri-
bunal, pour, par eux, procéder, cliacun en ce qui le concei'ne.
Rendu par nous, D. Etjf.nne, vice-président; C. Chéri, .P'
A. Courtois, Périgord et Larochk fils, juges, au palais de
justice du Tribunal de cassation, en audience publique du
jeudi seize Décembre 1886, en présence de Monsieur Arthur
BouRJOLLY, substitut du commissaire du Gouvernement, et
assistés de M'' P. Lerebours. commis-greffier.
N« 102.
Excès de pouvoir.
Ei<t iwn-recevable le pourvoi exercé contre un Juijrnwitl du
Tribunal de paix lorsqu'il n'est pas établi que le ju(/e ait fail
un einpiétemeut de Juridiction, ni ajouté, ni retranché aux
lettres de la loi.
Rejet du pourvoi exercé par le citoyen Némorin Pouget,
contre un jugement rendu, le 9 Janvier 188G, par le Tribu-
nal de paix du Cap-Haïtien.
Du 16 Décembre 1886.
Notice et Motifs.
Pour avoir paiement d'une somme de vingt-neuf piastres
soixante-douze centimes, tant pour le montant de ses salaires
— 180 —
(|ue pour les frais sur diverses procédui'es coiiuneiieées eu
laveur du couseil conununal du (lap-Llaïtieu, le sieur Wil-
liam Woolley lit citer le citoyeu Néuioriu Poiiget, iuaL;istral
couimunal de ladite comuiuu(\ à couiparaître à la barre du
Tribuual de paix dudit lieu. Le U .lauvier -IBSO il est iu-
lerveuu un jugemeut qui déhoiita le deuiandeur de ses pré-
tentions avec dépens et doninutyes-inlérèts. De là pourvoi eu
cassation, d'où l'arrêt suivant :
Le Tribunal,
Ouï Monsieur le juge C Chéri, en son rapport fait à l'au-
dience ; Me E. Lespinasse et M^ Thébaud jeune, entendus
aux développements de leurs moyens; et après avoir enten-
du le citoyen Aithur Bourjolly, substitut du commissaire du
Gouvernement, re([uérant le rejet de la demande; puis sous
notre délibération en la chambre du conseil ;
Vu : 1° l'acte dressé au greffe du Tribunal de paix portant
déclaration du demandeur^ à la date du dix Février de cette
année, ministère d'Eugène Oscar, greffier, enregistré ; 2° le
jugement dénoncé, dont copie signiliée; \V> la requête du de-
mandeur contenant ses moyens, dûment signifiée, exploit de
Bélus Jean Pierre, huissier ; 4'^ celle en réponse du défen-
deur, enregistrée et signifiée, opposant en sus une fin de
non-iecevoir à la recevabilité du pourvoi; 5» toutes les au-
tres pièces produites respectivement par l'une et l'autre
partie ;
Droit. — - Vu l'article 918 du code de procédure civile,
invoqué à l'appui de la fin de non-recevoir proposée ;
Le Tribunal ,
L'article 918 étant radicalement prohibitif de tout pourvoi
contre un jugement du Tribunal de paix, rendu en dernier
ressort, qui ne serait pas basé sur excès de pouvoir ou sur
incompétence, or le jugement dénoncé à la censure du Tri-
bunal n'étant entaché ni d'incompétenc(\ ni d'excès de pou-
voir, il y a lieu de déclarer l'irrecevabilité ;
Attendu que, des motifs erronés, des appréciations faus-
ses ne sauraient constituer le juge en excès de pouvoir ou
en incompétence ;
Attendu que, dans l'espèce, le juge de paix est resté dans
le cercle de ses attributions; qu'il n'a fait ni empiétement
de juridiction, ni ajouté, ni retranché aux lettres de la loi;
ou du moins rien de tout cela n'a été prouvé :
Pour ces causes et motifs, déclare le pourvoi irrecevable;
ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne le
demandeur aux dépens.
— 181 —
Rendu par nous, D. Etienne, vice-président; C. Chéri,
Laroche lils, Pèrigord et L. E. Vaval, juges, au palais do
justice du Tribunal do cassation, eu audience publique du
jeudi seize Décembre J88G, en pi'ésence de Munsieui' ARTiirn
ilouRJOLi.Y, substitut du commissaire du Gouvernement, et
assistés de M'" P. I.ererours, conunis-grefiier.
N° 108.
AcrrE DE COMMERCE.
Sans être coriinierravt on peut faire acte de commerce et
comme tel donner attribution aux juges consulaires.
Rejet du pourvoi formé ])ar le sieur Charvillon Charee-
MAGNE, contre un jugement rendu, le 13 Avril -1886, par le
Tribunal de commerce de Port-au-Prince.
Du '21 Décembre 1880.
Notice et Motifs.
Par jugement de déiaut, en date du 2 Mai 1880, le sieur
C Cbarlemagne fut condamné à payer au sieur Ney Carré la
somme de six cent trois piastres, dix-buit centimes, pour
marcbandises étrangères qui lui ont été vendues et livrées.
Sur la signilication qui lui en fut faite, le débiteur forma
opposition en soulevant en la forme un déclinatoire d'in-
compétence en raison de la matière et de la personne; mais
le Trib'inal rendit, le 13 Avril courant, un jugement rejetant
le déclinatoii'e pioposé. C'est contre ce dernier jugement
que le sieur Cbarlemagne se pourvut en cassation, mais ne
fut pas plus beureux ainsi qu'il ressort de l'aïaèt dont la te-
neur suit :
Le Tribunal ,
Ouï Monsieur le juge J'' A. Courtois, en son rapport fait
à l'audience; les développements de M^ Raymond aîné et les
observations de M*^ V^ilmenay, après avoir entendu le citoyen
Arthur Bourjolly, substitut du commissaire du Gouverne-
ment, concluant au rejet et après en être délibéré en la
chambre du conseil ;
Vu la déclaration faite au greffe du Tribunal de commerce,
le 19 Juillet dernier par M^ Raymond aîné, nanti d'un man-
— 182-
dat spécial, pour ce, sous seing piivé, ministère de A. Vieux,
greffier; 2'Me jugement d'opposition dénoncé, dont copie si-
gnifiée ; B*^ la requête signiliée et enregistrée du demandeur :
40 celle des défenses, enregistrée et signiliée; 5" tons les do-
cuments versés aux dossiers respectifs des parties ;
Vu les articles 620 du code de commerce, KKÎO du code
civil, mis en discussion :
Le Tribunal,
Statuant sur le déclinatoire proposé, basé sur incompé-
tence en raison de la matière et en l'aison de la personne,
premier grief du moyen unique du pourvoi :
Attendu que, s'il est prouvé au procès que le demandeur
;i été et demeure encore juge de paix de la commune de
l'Anse-à-Veau, il n'y est pas moins établi que, vu les cir-
constances qui ont surgi de la contestation et la facture de
marchandises qui en est la cause et la Jjase, qu'il était assi-
gné à répondre d'un fait*commercial à sa charge; que le
Tribunal de commerce, composé de juges-jurés exerçant ainsi
son droit en ce ({u'il pouvait certainemeiit déclarer s'il y avait,
de la part du demandeur, acte de conuneice dans l'espèce :
Attendu (jue l'acte léputé de commerce n'est pas toujouis
un exercice permanent, il peut être purement accideiUel;
que dès-lors qu'il est reconiui tel, il donne attribution aux
juges-consulaires ;
Attendu que le demandeur s'est engagé dans son ]3ropie
tort pour avoir décliné cette juridiction, et, en même temps
et par le même acte, pris des conclusions au fond devant
elle ;
Attendu qu'à ce dernier point de vue, il a de lui-même
ruiné la base de son fléclinatoire en reconnaissant, par ses
conclusions à toutes fins, qu'il était justicialjle de ce Ti'ibunal;
Attendu qu'en droit, le déclinatoire comme exception di-
iatoiie ou de renvoi doit être formelle, al)Solue, ne l'ien im-
pliquer, en outre, qui lui soit étranger et tendre à alTaiblir;
tel n'est pas le cas dans l'espèce :
Pour ces causes et motifs, rejette; ordonne la contiscation
de l'amende déposée, et condanuie le demandeur aux dépens.
Rendu par nous, D. Euenne, vice-président; G. Chéri, J''
A. ClouRTOis, Laroche lil^ et L. E. Vaval, juges, au palais
de justice du Tribunal de cassation, en audience publique
du mardi vingt et un Décend»re 188(3, en présence de :Mon-
sieur Arthur'^Lourjollv, substitut du commissaire du Gou-
vernement, et assistés de Ml- P. Lereugurs, commis-greffier.
— 18;]
'rnjnux.VT'x DK Paix : • — co.mpkti^xce.
La compélcncô du juge de jxii.c e^t déterniinéc par la quo-
lilé de la dcDuoide principale ^aiis fenir eomple de F accessoire.
l»iviET du [)()iav()i roiiné pur le citoyen Jules St.-Macary,
• Il su qualité de ]\[;igisti-al comiiiunal de Port-;ui-Prince, con-
tre un jugement rendu, le il Mai J88i), par le Ti'ihunal de
[);ux, de la section sud de In capitale.
Du llo Décenijjre J88r).
l.e Conseil couiniunal, coudaiiuié pai' jugement du Ti'i))u-
nal de paix de la capitale, section sud,' en date du il) ^Fai
iHS6, à payei- au sieur Julien Dusseck la sonnne de quatre-
vingt-dix piastres pour l'indemniser des torts qui lui ont été
t-ausé.; pai" les ;inimaux aux épaves, se i)ourvut contre cette
décision, mais le Tribunal de cassation rejeta le pourvoi par
l'arrêt suivant :
Lk Tribunal,
Ouï xMonsieur le juge C. Chéri, en son rapport l'ait à l'au-
dience; les développements i-espectifs de M^ Antoine pour
la commune, ceux de M» Tliébaud jeune poui' le défendeur,
également le réquisitoire du citoyen Arthur Bourjolly, su])s-
titul du commissaire du GouveVuement. et, après en éti'e
délibéré en chambre du conseil ;
\n : 1" la déclai'ation l'aite au greffe du Tribunal de paix,
section sud, datée du i>5 Juin de cette année appuyée d'un
mandat spécial sous seing privé, le tout enregistré; iZ» le ju-
gement dénoncé dont copie signifiée; 3" la i-'e(|uête du de-
mandeur, enregistrée et signifiée ; i-» celle des défenses y l'es-
pectives; 5» enfin, tous les ;iutres documents produites par
l'une et l'autre partie ;
Vu les articles 22 et 918 du code do procédure civile, 49
50 et 51 du même code invoqués ;
Le Trii3Uaai> ,
Statuant. sur la lin de non-recevoir proposée discutant de
la compétence du juge de paix sur le premier et le dernier
ressort :
— 184 —
Attendu qu'aux termes de Tarticle 22 du code de procé-
dure civile, commenté et appuyé des lois modilicatives qui
s'ensuivent, il est dé l'esprit de cet article comme de notre
Jurisprudence étaMie par une ancienne pratique, (pie c'est la
<[U0tité de la demande principale qui détermine la compé-
tence du juge de paix^ et classe les deux degrés de juridic-
tion qui lui sont attribués, premier et dernier ressort ;
xVttendu que, dans l'espèce, s'agissant d'une valeur de qua-
tre-vingt-dix piasti'cs réclamée et poui' laquelle condamna-
tion était demandée contre le Conseil communal, le jugement
({ui en est sorti n'est point sujet à l'appel, étant du dernier
ressort; qu'en cela, il n'y avait point à considérer les dom-
mages-iidérèts demandés pour en l'aire somme avec le prin-
cipal, d'où il l'ésulterait aloi's une compétence contraire aux
laits de la cause; — 'lit sans iondement la (in de non-rece-
voii". la rejette :
Au FOND. •
Sur le premier et le deuxième moyen du pourvoi :
Attendu que l'article 018 du même code veut qu'il n'y ail
pourvoi contre les jugements des justices de paix que dans
l'un ou l'autre cas d'incompétence et d'excès de pouvoir ;
Attendu que le juge de paix était pleinemetd dans sa com-
|)étence pour prononcer sur un taux de quatre-vingt-dix pias-
lips; et que, d'un autre côté, il n'a nullement excédé ses
pouvoirs en n'ordonnant pas une nouvelle eiKjuéte dans l'es-
pèce, puisque l'enquête, déjà faite, lui olfrait toute garantie
exigible, venant à priori du Conseil connnuiial (pii devait
d'autant plus y avoir toi (fu'elle était son (euvre et que sur-
tout elle avait été débattue et acceptée par sa partie adverse;
Attendu, en outre, que les deux moyens du fond offrent
des griefs qui n'ont été l'objet d'aucune discussion devant le
juge de l'instance; et que, d'ailleurs, ce serait une controverse
superflue s'il fallait examiner ici si le droit administratif était
intéressé dans l'espèce de la cause : la commune n'étant
qu'une individualité morale munie de droit distinctif et de
prérogatives spéciales :
Pour ces causes et motifs, rejette; ordonne la confiscation
de l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens.
Rendu par nous, D. Étien.ne, vice-président; C. Chéri,
Périggrd, Larochio fils et J.. E. Vaval, juges, au palais de
justice du Tribunal de cassation, en audience publique du
jeudi 23 Décembre 1886, en présence de Monsieur Arthur
Bourjolly, substitut du commissaire du Gouvernement, et
assistés de M"" P. Lerebours, commis-greffier.
TABLE AU HABÉTIQUE
ANALYTIQUE DES MATIÈRES
CONTENUES DANS CE VOLUME.
"■^ Pages No*
Acte de commerce 181 103
Action possessoire. II 7
Afljndicatioii. 92 52
Apport des livres de coiiimerce 116 68
.Vrrèt de cassation : elTet légal 52 31
Assignation 32 18
Assignation : exploit 124 74
Autorité de la chose jugée 149 87
Antoi'ité de la chose jugée 73 41
Aveu judiciaire 162 94
c
(lession de créance 99 57
Chose jugée. 162 94
Compétence du Tribunal de cassation 162 94
Compétence des Tribunau.x de commerce 104 60
(Conclusion 1 1^''
Condition des étrangers en Huïti 53 32
Conlre-lettre 153 89
(Àmuil du pétitoire et du possessoire 11 7
Cumul du possessoire avec le pétitoire 153 89
D
Décliéance 8 5
Déchéance 45 26
II Table des matières.
Pages N»*
Déchéance 46 27
Déchéance 56 33
Déchéance 89 50
Déchéance 107 6:2
Déchéance 113 0(»
Déchéance 139 81
Déchéance 159 92
Déchéance. . 173 98
Défaut : droit de la défense 26 15
Défaut-congé 39 22
Délai de grâce. . , 120 71
Délai de grâce : pouvoir d'appréciation du juge. 128 76
Délai de grâce : limite du pouvoir discrétionnaire
attrihué au juge 131 78
Délai de grâce : pouvoir du juge 137 80
Délit d'adultère ' .' 29 17
Demande de redressement de compte 129 77
Demande en renvoi , 162 94
Demeure des parties, 98 56
Dénomination légale de la femme maiiée. . . . 127 75
Dépens 110 64
Dépens : condamnation 142 83
« « 149 87
Dépens : compensation 166 95
Descente sur les lieux 155 90
Divorce (instance en) 29 17
Dommages-intérêts 63 37
Droit de la défense 19 10
Droit de la défense 29 17
Droit de la défense 74 42
« « « « 87 48
Droit de phare ' 104- 60
Droit de la défense 123 7:5
K
Encjuéte , 166 95
Enregistiemonl : droit proportionnel 43 25
Krreîir 57 34
E.Kception ' 78 44
Excès (le pouvoir . 179 102
Exploits d'huissier : signification 88 49
F
Faux incident civil. 21 12
Table des matières.
III
Pages N»^
faillite : nullité de paiement 90 57
Femme mariée à un étranger; qualité 13*2 79
H
Huissier 74 42
Incidents 47 28
Incident en faux 178 101
Inscription de faux 175 99
« « « dou))ie demande 17(3 100
J
nent : rédaction 96 55
« 98 56
110 64
rédaction 112 65
« 132 79
Tient 145 85
149 87
motivé 153 89
dispositif; visa des pièces 155 90
points de fait et de droit 158 III
« « « « « « 170 9/
lents arbitraux 3 2
13 8
préparatoire 29 17
« 35 20
formes 65 38
« 69 39
de récusation 71 40
lédaction 84 47
« '^? e?
Juge de paix : compétence 93 53
Justice de paix : composition 140 82
Juge
Juge
Juger
o
Opposition.
1
1
14
9
32
18
IV Table des matières.
PaGE;S Nos
Ordonnances de réféi-é : voie de recours 40 23
« « « cas auxquels elle s'appli-
que 101 58
P
Patente (numéro de la) 14- U
Péremption des jugements dos Tiiltunaux de com-
merce. . . . " 118 70
Piastre forte 82 10
Point de droit 10 0
Point de droit 30 21
Point de droit . (33 37
Point de droit 102 50
Pourvoi en cassation : formalité 5 3
Pourvoi en cassation : délai d'assignation. . . . 20 M
« « « parties eu cause 25 ii
Pourvoi en cassation : formalités 01 30
Pourvoi en cassation : seeond recours 78 44
Pourvoi en cassation : déchéance 94 51
Pourvoi eu cassation : mandat pour faire la décla-
ration ........ 100 03
]*ouvoir d'appréciation des premier juges. ... 50 30
Pouvoir d'appréciation des juges 90 55
Pouvoir du juge 132 70
« « " « 142 83
Prescription acqiiisitive. 03 37
Prescription 108 90
Preuve. . 57 31
Piise à partie 117 80
Onalité 14 9
« (rectification des) 80 45
(c « «. 1J2 ()5
H
Recours en cassation 35 20
Recours en cassation ■ 132 79
Récusation 49 29
Récusation 115 67
« 122 72
Récusation 151 88
Table des matières. v
Pages N»^
Requête civile 96 55
« « 106 61
S
Second recours en cassation 59 35
Séquestre judiciaire. 6 4
Société de commerce : assignation 28 16
Suspicion légitime 34 19
Suspicion légitime 143 84
T
Timbre 49 24
Traduction des actes 1-3 25
Traite : existence après l'écliéaiice; obligation du
tireur; protêt faute de paiement; provision. . 65 38
Tribunal de cassation : son mandat 3 2
« pouvoir d'appréciation 29 17
Tribunal de cassation : limite de ses attributions. 76 i:\
(( « « compétence S2 '/-('»
Tril)unal de cassation : compétence en matière
d'arbitrage 109 63
l'ribunal de cassation : sections réunies 116 ijS
Tribunal de cassation ; attributions 170 97
l'ribuuaux de paix : excès de pouvoii- 90 .51
Tilbunal de paix . compétence 117 69
« de paix . compétence 183 104
♦>»>w>«<«<*—
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BULLETIN
DES ARRÊTS
DU
THIBUML DE CASSATION
RENDUS EN MATIÈRE CIVILE.
ANNÉE 1880
RÉDIGÉE ET PUBLIÉE
PAH
MM. Arthur BOURJOLLY
ET
AuG. A. HERAUX
^VVOCA.TS.
7h^
PORT-AU-PRINCE
IMPRIMERIE AUG. A. HÉRAl'X.
1889. !
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