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Annuaire de législation haïtienne: the laws, decrees and arrêtés of 1914

Annuaire de législation haïtienne: the laws, decrees and arrêtés of 1914

Summary — The 1914 volume: the laws voted in 1914 with the contracts, decrees and principal arrêtés of general interest, including the arrêté of 24 February raising the entry requirement for dentistry at the National School of Medicine to a secondary-studies certificate.
Key Findings
Full Description

The eleventh year of the Annuaire, covering the laws voted in 1914 together with the contracts, decrees and principal arrêtés of general interest.

Among the education instruments, the arrêté of 24 February, published in Le Moniteur of 28 February 1914, amends the arrêté of 2 September 1908 on entrance examinations to the National School of Medicine. Its considérants hold that the conditions set in 1908 for admission as a student of dentistry were insufficient, and that this branch of medical study covers matter whose assimilation requires a serious general education. Article 1 accordingly requires candidates for the dental surgeon's diploma to hold the certificate of classical secondary studies, first part. Article 2 sets the examination sessions in July and October each year, open to pupils of the lycées and colleges and to young people seeking admission to the National School of Law.

Raising an entry qualification is a supply decision: it improves the quality of the cohort and reduces its size, and in a country with few trained clinicians both effects matter. The corpus holds the 1906 statute of the same school, so the two can be read together.

1914 is the last full year before the United States occupation, which makes this volume the closing record of the pre-occupation legislative order.

Sectors
Geography
Time Coverage
1914 — 1914
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im ANNUAIRE dh: LÉGISLATION haïtienne PUBLIK PAK Me E. MATHOX, Avocat Contenant les LOIS votées pvu lks «jiambue* Législatives EN L'ANNÉE 1*J14, LES CONTRATS. LES DÉCRETS ET LES PRINCIPAUX ARRÊTÉS d'iNTÉRÊT GÉNÉRAL. ONZIÈME ANNÉE. Imprimerie J. YERROLLOT, 138, Rue da Peuple, 138. PORT-AU-PRINCE. 1915 ANNUAIRE UË LÉGISLATION haïtienne PUBLIÉ PAK Me E. MA.THOIV, Avocat Contenant les LOIS votées par les Chambuks Législatives EN L'ANNÉE 1014, LES CONTRATS. LES DÉCRETS ET LES PRINCIPAUX AHRÊTÉS d'iNTÉKÈT GÉNÉRAL. ONZIÈME ANNEE. Imprimerie J. VERROLLOT, 138, Rue du Peuple, 438. PORT-AU-PRINCE. 1915 Copy 2 HAIT) / U^ «C.:> jm'j*^^ % (.11 ANNUAIRE DE LÉGISLATION HAÏTIENNE ANNÉE 1914. NOTICE Pouvoir Exécutif. Dans la nuit du 31 décembre 1913, une prise d'armes eut lieu à Thomazeau. Elle fat vaincue le lendemain. Mais le même jour fut inaugurée à Vallière une Révolution qui, malgré les ef- forts du gouvernement, se trouva au milieu du même mois, jusque dans le Département de l'Artibonite, Le 27 janvier, le Président MICHEL-ORESTE et son Cabinet, examinant la situation, résolurent de ne pas conserver le Pouvoir. (1) (i) Nous croyons faire plaisir à nos lecteurs en publiant la lettre jusqu'ici inédite qui suit, portant démission des Ministres: Port-au-Prince, le 27 janvier l.'^\\ Monsieur le Président, Le 1er. janvier courant, une insurrection éclata brusquement. La commune de Thoniizt lu était envahie par une bande d'in- dividus. Le mouvement fu; vite réprimé. Malheureusement, il fut répété presqu'imuîédiiiLoineat sur divers points du Pays. Nos efforts pour v.iinoie l;:-s rebelle.^ furent annihilés par un / ^ Dans linlei vîille le Gl. Aigniil îivtul été roniplncé nu I)cj)ai (enient de la ('. uerre par le gl. Charles Salnave, je lO janvier. Olle noniiiintion n'avaiilcn lieuriuc (lci!\ on dois jours avant la piise du (■aj)-Ha!tien ])ar les Rt'volulîonnaires, et le nouveau Ministre n'ayant pas pu laisser celte ville, il fut remplacé le 25 janvier i)ar le gl. ( amille Molière. — Après cfuc le ('ons"il des Ministres et le Président Mi- chel-Orestc eurent donné leur démission, les C.lianîhrrs législaiives élirent à la Présidence celui des chefs révolu- tionnaires qui sortit victorieux d'un sanglant comhat qui eut lieu entre eux aux Gonaïves : le gl. Oreste-Zamor. Cette éleclon eut lieu le 8 Février I9îi Le Nonveu Président eut pour Ministres Guerre et Marine Gl. Félesniin Etienne ini^^rieur et Police Gl Charles-Zamor Travaux Publics M. John Laroche Instruction Publique et cultes. . , . Dr. G. Dalencouit Finances et Commerce Ed. Lespinasse, '- Rigaud ( à partir du 22 Mai. ) Relations Extérieuies et culte ...... J. N. Léger — Enoch Désert ( à partir du 22 Mai^. concours de circonstances iaJépenJiinCes de la volonté du gou- vernement : trahison de quelques autorités militaires, indiffé- rence ou incapacité des autres, niutinerie des troupes, etc. L'in- surrection, à l'heure actuelle, est maîtresse des trois Départe- ments du Nord, du No:d-Ouest et de TArti bonite. Nous estimons, duis ces con iitions, d'accord aoec Votre Excellence, qu'il n'y a pas lieu de coatimier la lutte. Il a été déjà répandu trop de sang, gaspillé trop d'argent. Il faut s'ar- rêter. Constitué p^ur faire de 1 \daïinistratio:i régulière et essayer de lancer le l'ays dans la voie du progrès définitif, le gouverne- nient n'a plus sa raison d'être dans les circonstances actuelles. Il n'y a plus qu'à s'affaccr. C'est pourquoi, Président, nous venons prier V. E. de vouloir bien accepter notie démission. Le Liî Orcsle-Zamor iic représentait qu'une brandie d ^ la révolution proclamée le 1er. janvier contre legouvei- nement de Michel-Oreste. — Il n'était pas encore du Président que Tautrc hrau- che. ayant à sa tète M. Davilniai- Tliêodore s'avatiçuit en armes de Ouaiianiinthe sur I*orl-au-Prince ]>:)ur le renverser du Pouvoir, La lutte dura jui^qu'à îa lin d'Oclobre, Legl.Oreste-Zamor talonné parles Davilniarisles qu'- il étaii allé combattre à la tète de ses troupes, s'euilmr- qua aux Gonaïves pour la leire étrangère ; Le 7 Novembre, les révolutionnaires étant victorieux, !e Sénateur Davilniar Théodore, leur clief, fut éJu Pjési- «deiit. Il eut pour Miiaist'es : Intérieur et Police ....... Dr. Rosalvo Bobo, Guerre et nurine . . . . Gl Chs, Sahiave, mort quel- ques jours après sa nomination et rea3pl=âcé le 8 novem- bre par Mr Laurision Vau^ues, lut uction Publique et cultes . . . Dr. Charles Annoual Travaux Publics , . Mr. Eribert St-Vil Noël Relations Extérieures . , . , J. Justin ( Il Noveni- Ï1)re ) Louis Rorno { \2 Décembre ) Finances et Commerce— R, Bobo ( intérimaire 11 No- Vembœ ) — Dat^ues^^u Montreuil , . ( 20 Novembre ) — Ed. Hèrcaux., ( V2 décembre ), Les Députés qui siégèrent en Tannée ^914, à la 1ère. 'Session de la 28me, Législature, furent élus le 10 janvier. Nous we pouvoi-i.s, en Terminant, ^jiae remercier V, E de h liaute confiance doiîl Elb nous a honorés ^n nous appelant à •collaborer avec Elle à l'œuvre gouvernenaentale. Nous avons la conscience d'avoir Lût tout ce qui déf>endait -de nous .pour nous en rendre dignes. Veuillez agi-éer, Morasieiar le Président, Thommagc de nos sentiments les plus dévoués ( Signé ) A. BUNÂMY,' Ed. LA- TORTUE, S. PR.\DEU G. MÔLIÈKR Em. MOKEL, E MA- THON, - Vf — Convoqués à l'extraordinaire le 20 jaiwier, leur pre- mier acte lut lélection du gl* Oreste-Zamor Ils ne s'étaient pas encore séparés (lu'une convocation du 9 Février les réunit à nouveau à l'extraordinaire ; La session ordinaire commença le '■l'd avril. Elle fut prolongée d'un mois pour prendre fin le 23 Août. Mais en vertu d'une nouvelle convocation, le même jour commença une autre session extraordinaire qui ne cessa que fin Décembre. ANNUAIRE DE LEGISLATION HAITENNE ANNÉE 1914. INSTRUCTION PUBLIQUE il^tiilNlî déterminant les progranrtmes qui doivent être appli- qués à l'Ecole Normale piimaire de jeunes filles. ( Moniteur du 7 Janvier 4914. ) LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. Vu l'article 97 de la Constitution et la loi du 26 Août 1913 sur l'Ecole Normale primaire de jeunes illies. Détermine comme il suit les programmes qui doivent être appliqués à cet établissement ainsi que le tableau de l'emploi du temps pour la piemière année des élu- des normales : PROGRAMME DES ETUDES. Première année : 15 heures. Psychologie ( 1 h. par semaine ) La Psychologie. — Son objet, sa place sou utilité. La conscience. — Classification des faits de conscience. _ 2 La semibililé. — Plaisir Pt douleur, les penchants et Ipur classificaUor». L^ passion, sa valeur et ses dangers. Rôle de la sensibilité. Direction et éducation de la sen- sibilité. Applications à l'éducation. —Les sens de l'enfant, ce qu'en peut lirer l'éducaleur, les jeux, l'adresse, les exer- cices physiquef»; la sympatie chez l'entant, ce qu'on peut en firer, l'amour-piopre, l'esprit d'imitation. Les dan- gers. L'enl'int triste, nerveux, trop sensible. L'intelligence. — Mémoire, diverses sortes et éducation de la mémoire. — Association d'idées. — Imagination. Va- leur et danger de cette faculté. Le jugement : éducation du jugement. Raisonnement : déductif, inductif, sa va- leur, les axiomes de la raison, leur rôle dans la distinc- tion du vrai et du faux. Le langage : rapport du langa- ge et de la pensée. Le style. La volonté. —Puissance et limite du vouloir. Educa- tion personnelle de la volonté. Apprendre à l'enfant à vouloir. L'enfant entêté. Langue française ( 3 hs. par semaine. ) Grammaire. — Etude raisonnée de la langue françai- se, les principales difficultés de la syntaxe, exercice d'or- thographe, de vocabulaire, d'analyse grammaticale et logique, grammaire historique, formation de la langue. Composition française— Description — Narrations- Portraits — Littérature. ( 1 heure par semaine ) d ^ Histoire littéraire. - Les grecs ; Iliade, Odyssée, Eschyle, Sophocle, Euripide. Etude rapide de la littéra- ture chez les grecs. Q"^ Les romains. —Etude de la littérature à Rome. 3"=" f.a littérature française du moyen âge. Les genres littéraires et les principaux auteurs qui se sont distin- gués datis chacun. Histoire ancienne ( i h. par semaine ) 1 ° Les peuples de l'Orient ( Egyptiens, Phéniciens, Mèdes et Perses, Assyriens et Babyloniens ). — 3- 2*^ La Grèce ; les légendes, la ^ueire ilt- Troie, Spar- te et Athènes, les gu^-rres uiediMues, le siècle de Ren- des, les guerres du Péloponése. Suprématie de Sparte, de Ttlèbe^i, Philippe de Macédoine, Alexandre le Grand. J.a Grèce après Alexandre, Diffusion de l'esprit grec en Orient et en Occident. Histoire générale ( 1 h. par semaine. ) La gaule. — Les invasions. Les Francs, Les Arabes et Mahomet. Le régime féodal, Les Croisades. La papauté du moyen âge. Les relations avec les Empereurs et les Rois. Formation de la Monarchie capétienne. Lutte du pouvoir royal contre la féodaliié et la papau- té. La Guerre de cent ans, Louis XL Les Grandes inven- tions. Les Grandes découvei tes. Prise de Consiantmople par les Turcs 1453. Géographie ( 1 h. par semaine ) Notions générales. — 1^ le Ciel, étoiles et planètes le Globe. 2^ L'Atmosphère. — Les Vents, les pluies, les climats. 3^ Les terres. -Giaiids .systèmes orographiques du globe. Modifications actuelles de la terre ; actions des Vents et des eaux sur le relief. 4^ Lt?s eaux. — Neiges et glaciers. Infillratio.-î. eaux courantes. b'^ Les mers et les côtes. 6® La vie sur le Globe. -- Flou, faune, l'homme. IL —VEurope. — Pour chaque pays, on suivra les plants suivants : Superficie, situation, population, racej^ langues, religion, villes piinoipales, ports, richesses na- turelles, ayriculluie, iiibuusnie, voies de communiciAtion commeice, empire colonial. Mathématiques ( 3 hs. par semaine. ) krilhmélique. ( 1 h. ) Numération parlée, numération écrite, lestjuulre opérations, théorèmes ralalils à ces o- jiéiations. __4 — Problème!^. ({ h. ) — Règles 6*^ trois simples ef com- posf^es, Grandeiiis propoitionnelles. Tant %, bénéfices er pertes, rabais, remises, retenues. Grandeurs inverse- ment proportionnelles. Kègles d'intérêt, recherche de l'intérêt, 'in taux, du temps, dn capital, la rente, l'es- compte, système métrique. Cféométrie ( l h. ^ — Ligne droite, angles parallèles, triangles, polygones. Mesures des aires. Dessin géomé- trique suivant le cours. Physique ( 1 h. semaine ) Pesanteur et Hydrostatique. — Chute des corps, centre de gravité, balance, poids spécifique, les liquides, leurs propiiétés, pressions qu'ils exercent, gaz, pression atmosphérique, baromètres, loi de Mariotte manomètre, principe d'Archimède, applications, pompes, siphon. Chaleur. — Dilation des corps. Thermomètres, appli- cation, changeaient d'état, mélanges-réfrigérants, fabri- cation de la glace, machine à vapeur, vapeur d'eau dans ratmosphère, Acoustique. Production du son. Réflexion, qualités des sons. Chimie ( 1 h. par semaine ) Indications générales sur le montage des appareils. Les métalloïdes. Sciences NATURELLES ( 1 h. par semaine.) knatomie et physioloqie de rhomme. — La cellude, les tissus, appareil digestit, la respiration, la circulation, sé- crétion, système nerveux, organes des sens. Organes du mouvement : squelette, muscles, articula- tions. Zooloqie Protozoaire. — Echenoderines, polypes et s- pongiaires. Vers arîi:ulés. Mollusques. Ecritures ( l h. par semaine. ) Cursive, ronde, bâtarde. — 5 — PROGRAMMES DES ETUDES DE LA 2e. ANNEE ( 14 lis. par semaine ) Morale (1 h. par Femaine ) Ln conscience morale. Idée du devoir, valeur de la personne liiimaine, rôle de l'idéal, la vie individuelle et, ses devoirs, la vie de famille et ses devoirs, la société, idée de nos droits, la justice ( respect de la personne, iie l'honneur, des biens dVutrui, la propriété, le capi- tal et le trrvail, respect de la parole donnée, des croyan- ces, la tolérance. ) Les inégalités contre lesquelles on ne peut rien. — La fra- ternité doit compléter la justice, solidarité. L'idée de la Patrie.-- L'état, la loi. Devoirs du citoyen, les droits, Notions d'humanité, Devoirs et droits des na- tions. Langue Française ( 2 hs. par semaine ) Grammaire. — ( 1 h' par semaine ) Etymologie. forma- tion des mots, analyse grammaticale et logique. Composition française. ~ ( i h, par semaine ) Disser- tation sur les sujets moraux ou littéraires, lettres. Littérature ( 2 h. par semaine ) Histoire liltémire. — ( 1 h. ) Le dOe. et le 17e. siècles. Explications des auteurs ( I h. ) suivant le programme -du brevet supérieur. Histoire ( 2 hs. par semaine ) His^loire Romaine. —(1 h.) Fondation de Rome, îes lé- gendes, la République romaine, conquête de l'Italie et du bassin de la Méditerranée, le siècle d'Auguste, les Antonins, le Christianisme dans l'empire. Décadence, Relations avec les barbares. Création 4e deux empires. Histoire Générale. --( 1 h. ) Les guerres d'Italie, la Re- naissance, la Réforme, concile de constance et de Bàle, Luther. Calvin, Angleterre, ruine de i« Féodalité, Guer- re de 2 Roses, Avènement des Tudors, Philippe II en Espagne. — 6- Guerres de Religions. - Henri IV, La guerre de trenre ans la Fronde, Formation de la mornarchie absolue, Richelieu. Louis XUi, Louis XIV, ses guerres, expansion coloniale de la France. La Vrmse. — Origines et Foroiation de la puissance prusienne. Partages de la Pologne. — La Russie sur la Baltique et la mer du Nord. Chaiigemenl dans l'esprit public. — Les philosophes. Encyclopédie, les salons, préliminaires de la Révolution, Expansion des idées françaises en Europe, Louis A'IV, Turgot, Neclcer, Convocation des Etats, Indépendance des Etats-Uni?, Géographie ( 1 h.) Asie, Afrique, et Océanie. - Elude physique, politique, économique de chacun de ces continents. Relations de chacun avec l'Europe et relations enire eux. Maïhkmatjques.( 3 hs.) krithméiimp. Théoriqne. — [ 1 h. ] Divisibiliié, Nom- bres premiers, applications, Fractions, opérations sur les iVactiotjs, Carré, Racine carrée. Arithmétique Pratique, — ( 1. h ) Mélanges, Alliages, Règles de sociélé. Formules algébriques, équaiions du 1er (iégré, Monômes, polynômes, Termes senblables. Problèmes, géométrie ( 1 h.) mesures des volumes, des- sin géométrique. Physique (1 h.) Optique --- Réllexion, miroirs plans et sphériques, ré- traction, prismes et leniilles. Décomposition et l'econipo- silion <ie la lumière, leniilles, Notion de photographie. Chaleur Rayonnante, Co.nduotibilité, Application pratique. Eleciricité et Magnétisme, Mmants. — Boussole, Eleclri- satioii, Electricité altnospliérique, paiatoiinerre, cou- rant éleclrique, ses elïets, lumière élecuique, galvano- plastie, Biles, aimantatioii par les courants, Télégarphe, Téléphone, principes, la télégraphie sans til. _7- Chimie (1 h.) L^s métaux, Ciments, mortiers, verres et poteries, forite, fei", acier. Notions sommaires snv la comp'^sition élémentaire, l'analyse et; la synthés'^ des substances or- î^aniques et sui' leur classificaiion. (Jarbures d'hydrogène, gaz d'éclairage, et les produits de la combustion de la houille. Sciences naturelles ( 1 h. ) Zoologie. — Lgs vertébrés Botanique : les tissus, les organes de la plante. Fonctions végétales : nutrition, lespiratiot), reproduction, classific^ition, principaux ty- pes des principales familles, constitution d'un herbier. Pédagogie ( 1 h. par semaine. ) Application de la psychologie et de la Marale à ré<iuca- tion. Education de l'esprit ; les traits caractéristiques d'un bon esprit. La Méthode. — Méthodes de recherches et méthodes d'enseigenment, application. De l'intuition. Ce qu'on peut en tirer en éducation. Des procédés scolaires propres à faire trouver, com- prendre et retenir. De Vinlerro<jaiion. - Manière de la conduire, l'usage du livre à l'école primaire. Les devoirs écrits, — Importance, dangers de l'abus, Rôle du beau dans l'éducation : Education morale, en quoi elle consiste, éveil et développement de la cons- cience chez l'enfant. Le sens de la vérité^ nécessité -de la former. Dévelop- pement des sentiments de bonté chez l'enfant, moyens pratiques. Diversités des tempéraments et des caractère, dans qu'elle mesure l'éducation peut les modifier. L'enfant jDaresseux, colère, sournois, moyens d'amélioration. L'habitude, — Son importance. L'exemple : influence du maître, des camarades. L'é- mulation : avardagps, inconvénients, qualités qui font l'autorité d'une institutrice La discipline à l'école : Comment elle peut se ro-icilier avec le devoir de déve- ^'pper la personnalité de l'enfant, -8 — Examen critique des punitions et des récompenses à employer. La littérature de l'enfance, choix des livers Le rôle particulier de la temme : rôle domestique, rôle sociaL DIRECTIONS PEDAGOGIQUES. Pour chaque cours les élèves auront deux fois par mois, et à tour de rôle, nn exposé à fair^- dev.int leurs campagnes. Elle conriailront le sujet 15 jours d'avatJte. 20 minutes de la leç'^n seront consacrées à cet exposé et la critique prendra encore une dizaine de mirrutes ' PROGRAMME DES ÉTUDES DE LASeANNÉE» 12hs>. PÉDAGOGIE ( 1 h. par semaine ; Pédagogie pratique et administration Scolaire. i o — Installation matérielle des écoles. — Locaux mobi- liers, matériel, musée, bibliothèque, registres scolaires. 2® Organisation pédagogique. Ciassemenl des élèves. — Emploi du temps, programme, enseignement de la lecture, écriture, calcul mental, composiiion, cahier de roulement. La préparation de la classe, Kducation ména- gère. Discipline : récompenses, prmition, notes et livret sco- laire, rapports avec les familles. 3"^ Œuvres complémentaires de l'école. — conférejices. cours d'adulte, Séances récréatives, lectures populau'es. association, patronages, Mutualité. 4<== . — Administration: Autorité préposée à la sur- veillence et à la direction des écoles, Kapports entre el- les. Règlement départemental. Devoir de l'institutnce hors de l'école. Lecture commentée des piincipalix articles de loi en vigueur dans la République. 5'='. .- Lecture commentée des meilleurs pages de pédagogie, Idée des doctrines et des moyens d'action des principaux pédagogues. -9- Faire apprendre aux élèves maîhessfs à reconnaître \t: valeur des ouvrages qu'elles pounorit consulter plus lard. Co.>jféra:xe pédagogique ( 1 h. par semaine ). haile à lour de lôle par les élèves de 3éine ar)t)ée de- vant leurs compagnes et leurs professeurs* Elle con- siste, soit en une leçon faite à des élèves amenées à cet effet, soit dans la discussion d'une question de métho- de ou de discipline, soit dans le choix et la critique d'ou- vrages scolaires de devoirs écrits. Les sujets préparés d'avance par les élèves, seront empruntes au programme de pédagogie de 2ème. année ( recapitulation ) et de 3ème année. Les professeurs com- pléteront ou rectifieiont l'exposé île l'éiève. Exercices pratiques (^ 2 matinées par semaine, 3, si c'est possible. ) Ces exercices se feront dans une école primaire élé- mentaire désignée à l'avance. Les élèves de 3ème. année y remplaceront, à lour de rôle, et pendant une semaine, la maîtresse qui écoute- ra les leçons ainsi que les autres normaliennes et le professeur qui les accompagnera. De retour à l'école, les leçons seront critiquées par les compagnes ei le pio- fesseur. Langue française ( 3 hs. par semaine ) 1 .HUtoive Littéraire. — ( 1 h. ) le i8e le '19e et le 20e sièiMes Composition française ( 1 h ) sujets pédagi-^jques. Explication des auteurs, programme du (Bievei snpé- sienr ). HISTOIRE ( 2 bs ) 1o HISTOIRE D HAITI ( h ) 2o Histoire Générale de 1789 a nos jours; (1 lieui e.) Ré- vision : Les Etats généraux, La Constituante, son œu- vre. La Législative, la Convention, les coalitions. Cons- titution DE l'an III ET le DlRKCTOlRfc, Lk CONSULAT ET l'empire, PrKMIÈKE RhSTAIRATION. - Lks Ch NT JOURS. - 2e. .'T7STAU RATION, MONARCHIE C()>STITUT10NNELLE, RÉVO- LUTION DE 1830 Louis Philippe, Révolution de 1848. Nou- velles aspirations politiques et sociales. Systèmes et Écoles. La presse. — Mouvements réformiste. -10- VEurope. — Li sainte alliance, les Congrès, Réac- tion en Allemagne, intervention en Italie et en Espagne, Démenibrement de l'Empire ottoman. Contre-coup des révolutions de 1830 et 1848 en Belgique, en Espagne, en Italie en Portugal. L'Alliance anglaise, émancipation des colonies espagnoles d'Amérique. Conquête et colonisation de l'Algérie. La République de 1848. Le suffrage universel. Coup d'Etat du 2 Dé- cembre. Second Empire; régime Césarien : Transformations éco- nomiques. Politique extérieure. Formation de l'unité allemande. Guerre des duchés. Sadowa, guerre de 1870. Commune et siège de Paris. 3ème République : Constitution de Î875, Expansion coloniale, Jules Ferry. GÉOGRAPHIE ( 1 h. par semaine ) Amérique, Géographie d'Haïti Mathématiques ( 2 h. par semaine ) Arithmétique (2 hs): Cube, racine-cubique, rapports et proportions, Algèbre, résolution de problèmes à 2 in- connues. Récapitulation des différents genres de problèmes. Récapitulation de Géométrie. Chimie ( 1 h. ) Chimie organique ( suite ) : les alcools, les éthers, les acides. Corps gras, Glucose, Dextrine, Cellulose, les al- caloïdes naturels extraits des végétaux et des animaux, Substances azotées de l'organisme, albumine, fibrine, caséine, ppptone, gélatine. Révision de Physique : Sciences Naturelles ( 1 h. ) Géologie. — Constitution du sol et modification de la surface, les roches, action de l'air et de l'eau sur le re- lief du glacier, sources, cours d'eau, ( environ 5 à 6 le- çons ), Hifgiène. — - Maladies infectueuses, microbes, biologie élémentaire des microbes, Stéiilisation, désinfection. Les plaies, asseptie, antiseplie, les maladies infectieu- ses ; mode de propagation, leur prophylaxie, Désinfec- tion, Vaccine. — 11 — Air: Dangers des poussières, asphyxie, lumière: éclairage, maladies d(s yeux. Eati : composition d*aprè> les régions, eau pofabie, contamination des eaux, maladies venues de l'eau. Boissoufi : L'a'coolisme, ses dant^ers pour l'individu, ses descendants dans la société. Aliments, classitîcaiion, empoisonnements par les aliments, maladies transmis- sibles par les aliments. Conserves alimentaires. Hygiène de la personne. — Soins du corps, parasites de l'homme. Hygiène des vêtements, les tissus, la pro- preté, la désinfection, Hygiène de la maison, aération, Eclairage, chauffage. Fosse d'aisances, les parasites. V*uéricululre. — Soins à donner aux nouveaux-nés, alimentation, surveillance. Des notions d'agricnlhiro et des soins à donner aux animaux pourront être ajoutés à ce cours. Enseignement des langues vivantes(2 h. par semaine) Cet enseignement sera dorme suivant la méthode di- recte, instructive et orale. Le voeabulaire sera enseigné par des exercices de langue sous la forme de leçons de choses graduées. En 1ère année langage scolaire et domestique. En 2ème année la ville et la campagne, la nature. En Sème année la vie commeiciale, sociale, morale, intellectuelle. Dans chaque année des lectures appropriées au voca- bulaire enseigné, morceaux de récitation, dictées, inter- rogations écrites. Grammaire taisant corps avec le vocabulaire ensei- gné. Petites compositions libres. Correspondance avec des étrangers, si possible. Si possible, 1 h. de conversation sera ajoutée aux 2 hs. de cours, par semaine. ENShIGNEMKNT DU DESSIN ( 2 h. ) Les 3 années pourront être réunies en un seul cours de 2 h. par semaine. — i2- Objeta usnels. — Modèles empruntés an règne animal et au règne végétal, modèles tirés des monuments, ar- rangements décoratifs, dessins et croquis de mémoire, modelages. Enseignement de la couture — ( 1 après-midi par semaine. ) (commun aux 3 années. ) La layette, blouses, jupes, trousseau, broderies, or- nementation de menus objets-mobiliers et de parure, corélarion constante avec le programme du dessin. Raccommodage. — Durant l'après-midi de cette cou- ture, 1 h. sera consacrée à un cours théorique d'écono- mie domestique dont le programme comprendra des renseignements sur la façon d'établir un budget, l'en- tretien et le renouvellement des vêtements, les soitis des objets mobiliers, le savonnage, le repassage. A tour de rôle, des groupes de 5 élèves pourront, du- rant l'après-midi remplacer la couture par des exerci- ces pratiques de savonnage, de repassage et de racom- modage et même de cuisine. Enseignement du chant ( 1 h. par semaine ) ( cours commun aux 3 années ). Théorie élémentaire de musique. Solfège, chants d'ensemble. Dans chaque année 2 heures par semaine seront consacrées à la lecture individuelle, les élèves pren- dront des notes et pourront être interrogées sur ces lectures. Les livres seront empruntés à la bibliothèque de l'école. Des exercices méthodiques de gymnastique prendront place pendant certaines récréations. A tour de rôle les élèves auront à s'occuper du mé- nage, des menus, de la surveillance des domestiques, etc. Ce temps sera pris sur celui des études, du dessin, de la coupe et de la couture. Fait à la Seciétairerie d'Etat de Tlnslruction publi- que, le — Décembre 1913. Le Secrétaire d'Etat de V Instruction publique, E. MATHON. < C/2 o u z a: w Ui a ^1^ s o o .,_, o» D i4i a Cn a n o c: U -<4i S 9J C c; c« O 3 v> n3 ^i 0) ■'^ Q "^ ^ •^ ç:s £ _a! ^o fï •C3 „ ce t!C Qj Ut G »S o < o OJ ^ ;_i ^a !« «^ *w^ ts -OJ f-l te E "» o xn 'QJ o :3 X ^ 1, .ri_i o es >^ i-< !/l ;-! < ffi C o S o G O O G 3 o u G O eu 's '-G O C/2 o V <u 5 'J •H ^^-5 ■tiqqtîq G .H" s o o G O H tu G o G C3 -G O! G < G •2 "5 •2 G. es o -0) o -j 3 c; 3 :- 00 Cû t^ 00 Ci CI '05 (M a» 2J CMco _-^ '«s ce (M C5 'CS -es 00 (jq c:, t-QO - 14 — ARRÊTÉ du 24 février, modifiant l'arrêté, du 2 Septembre 1908, relatif aux examens d'entrée à l'Ecole Nationale de mé- decine ( Moniteur du 28 Février 1914.) ( i ). LE SECRÉTAIRE D'ETAT AU DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. Considérant que les condiiions prévues par l'artêlé du 2 Septembre 1908 pour l'admission à l'E '.oie Na- tionale de Médecine, comme étudiant en Art de.itaire, sont insuffisantes ; Que cette branche d'études médicales comporte des matières pour l'assimilation desquelles il est néces- saire que l'étudiant ait une iistructiod gMiérale sé- rieuse ; Arrête : Art. 1er. -— Les aspirants au diplame de chirui'gien dentiste pour élio admis à s'inscrire désormais à l'E- cole Nationale de Médecine doivent être munis du cer- tificat d'Etudes secondaires classiques ( ière. partie.) Art. 2. — Pour obtenir un certificat, les candid its doivent se présenter aux sessions réglementaires d'exa- men ouvertes en Juillet et en Octobre de chaque année, aux élèves des Lycées et Collèges et aux jeunes gens qui désirent être admis à l'Ecole Nationale de Droit. Art. 3. -— Le présent arrêté abroge celui du 2 Sep- tembre 1908 sur la matière. Fait à h Secrétairerie d'Etat de l'Instruction Publi- que, le 24 Février 1914. Le Secrétaire d'Etat, Dr. Gaston DALENGOUR. ( 1 Voir l'Annuaire de 1908 p. 64 — 15 — ARRÊTÉ dn 13 Mars 1914 rendant renseignement de Thygiène obligaloire dnns les écoles ( Moniteur du 18 Mars.) LE SECRÉTAIRE D'ETAT AU DEPARTEMENT DE L'InSTUGïION PUBLIQUE. Vu la nécessité de faire pénétrer dans toutes les t^'a ses de la Société, la connaissance des règles de l'hy- Kiè e publique <^t privée ; Vu l'article 25 de la loi du 4 Septembre 1912 sur rinstruction publique et les programmes de l'enseigne- ment primaire et de l'enseignement secondaire. (1) Arrête : Art, 1er. — L'enseignement de l'hygiène est obliga- toire dans tous les établissements scolaires tant publics que privés de la République, Art. 2. — Les Directeurs de ces écoles sont chargés d'assurer l'exécution rigoureuse de cet arrêté sous le contrôle des auto^'ités scolaires. Donné à la Secrétairerie d'Etat de l'Instruction publi- que, le 13 Mars 1914, Dr. G, DALENCOUR. ARRETE Du 8 avril 1914 autorisant l'usage d'une carte d'Haïti des frères de l'Inslitntion Saint-Louis de Gonzague (Mo- niteur du 15 avril 1914). LE SECRÉTAIRE d ETAT DE l'Instruction Publique, Vu la leltre en date du 30 Avril 1912 du Directeur principal des Frères soumettant à l'examesi du Départe- ment une carte d'Haïti par les Frères de l'instraction Si. -Louis de Gonzacfue : < t ) Voir Aanaaire de 19 2 p. 58, — le- va le rapport favorable en date du 26 Janvier 1S^Ï4^ de la Commission nommée à l'effet d'examiner la dite carfe , Déclare autoriser cette carte (ians les écoles de la Ré- publique. Fait à la Secrétairerie d'Etat de l'Instrucfion publi- que le 8 Avril 1914, an lite, de l'Indépendance, Dr. G. DALENCOUR. JUSTICE ARRÊTÉ • Du 19 Novembre, accordant amnistie aux ciioyens condamnés pour la part qu'ils ont prise d;ins les événe- ments de 1908 et janvier !9l4 ( Moniteur du 21 No- vembre 1914. ) JOSEPH DAVILMAR THÉODORE Président de la République Considérant q'ie l'e-prit de l'eprésnilles doit être dé- finitivement binni de notre milieu social pour permet- tre le libre jf^u des institutions ; Considérant qu'il y a heu de réhabiliter les citoyens victimes de décisions judiciaires durant la période de 4908 à Janvif^r 19'14 incUisivemetit ; Considérant enfin que le Président d'Haïli, pour fer- mer l'ère des représailles ci oit nécessaire d'anéantir les condamnations pur contumace et tontes autrt^s con- damnation" oronoiicées soit par le tribun d criminel de Port-ai-Pnnce, soit par les autr.-s tribunaux criminels de la République pendant la susdite période ; Vu l'article lO.'î de la (JunsLituiion et la loi du 26 Sep- — 17 — tembre i8G0, modifiée pai- celle du 26 Juillet 1906(l)?ur Texercice du droit de giàce et de commutation de pei- nes el d'amnistie ; De l'avis du (Conseil des Secrétaires d'Etal. A ARRÊTÉ ET ARKÈITE CE QUI SUIT : Art. lei". — Amnistie pleine et ent'ère est accordée à îous les citoyens qui ont été victimes des décisions ju- diciaires à l'occasion de la part qu'ils ont prise diins les événements politiques accomplis, dans le pays de 1908 à Janvier 1914, notaninient ceux qui ont été con- tliininés par contumace p^r les jugements des 15 et 16 Décembre 1913, rendus par le tribunal criminel des «layes pour être jugés par oidoiinance de la Chambre d'insti'uciion criminelle des Gayes, en date du 3 Août 1914. Art. 2.— Les Secrétaires d'Etat sont chargés, (.hacnn en ce qui le concerne, de l'exécution du préstnt Arrêté qui sera impi imé el publié. Accordant amnistie à tous ceux qui, à l'occasion des événements de Février à Octobre 1914 sont l'objet de poursuites judiciaires {Moniteur du 1*2 Décembi e J914.) JOSEPH DAVILMAR THEODORE, Président de la République. Considérant que divers ciloyens et étiangers se Irou- vent dai:s les liens de la Justice à l'occasion des événe- ments politiques qui ont eu lieu dans le puys, de Février à Octobre de celte année ; Considérant qu'il impoite de metlie lin à tes poursui- tes devant la manifestation de la volonté populaiie qui a reiiveisé le Gouvernement issu du coup d'état des Gonaives ; i 1 ) Voir Annuaire 1900 p. 11 - 18 - Vu la loi du ^26 Septembre 1860 siif IVxprcice du droit 'le giâce,de commutation 'in ])eiiies ^t d'iimni-lie ; Usant des ptérogatives que lui acconle laiticle 103 de la ConstitiJiioii ; Sur le rappoit du Secrétaiie d'Etat de la .Tnsiice, El de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête ce qui suit : Art. 1er. --- Amnistie pleirie et entière est accordée, les droits des tiers réservés, si aucun soni, à tous ceux qui, à l'occasion des événements politiques de Février à Octobre de cette année, sont l'objet de poursuites ju- diciaires. Art. 2. -~ Le pr-'^setit Arrêté si^ra imprimé, publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. INTERIEUR ARRÊTE Du 20 Janvier convoquant le Corps Législatif à Textra- ordinaire. ( Moniteur du. 21 Janier 1914. ). MICHEL-ORESTE, Président de la République. Considérant que les événements qui se déroulent ac- tuellement dans le pays revêtent une suffisante gravité pour nécessiter des mesures d'ordre politique et finan- cier qui exigent le concours du Corps Législatif ; Vu l'article 63 de la Constitution ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Art. 1er. — Le Corps Législatif est convoqué à l'ex- traordinaire pour le 26 Janvier courant. Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétriire d'Etat de l'Intérieur. — 19 — DÉCRET De l'Assemblée Nationale du 8 Février 1914 nom- mant le Général Oreste Zariior, Président de la Républi- que. ( Moniteur (\u 11 Février 1914). L'ASSEMBLÉE NATIONALE. Considérant que l'A-^semblée Nationale réunie en ver- tu des articles 04 et 93 de la Constitution a procédé à l'élfction du Président de la République et que le Gé- néial Emmanukl Oreste Zamor a obtenu la majorité des pulïrages : Décrète : Alt. 1er. — Le Général Emmanuel Ore-te Zamor est élu Président de laRépublique pour une péiiode de sept années. Art. 2. — Il entre en fonclion imim^diatement et ses fonctions cessent le 15 Mai 1920. Art. 3. — Le présent Décret sera publié dans toute l'étendue de la République et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Eiat 6^. l'Intéiieui' et de la Police générale. ARRÊTÉ Constituant le 1er. Cabine*, du Général Oreste Zamor ( Moniteur du 11 Féviier 1914 ) ORESTE ZAMOR, Président dk la République. Considérant qu'il y a lieu de constituer le Conseil des Secrétaires d'Eiat ; Vu les articles 98 et 113 de la Cons- titution, Arrête : Art. 1er. — L*^ général Fi.lesmlv Etienne est nommé Secrétaire d'Etat de la Guérie et de la Marine ; Le citoyen Jacques Nicolas Léger est nommé Secré- taire d Etat des Relations Extérieures et de la Jusjice ; — 20 — Le ciroyeii Di'. Gaston Dalkngouk est no nmè S-cro laii-e d'Etat de rinslniciioii publique et, des Cviltes ; Le citoyen Edmono Lkspin\sse est nommé Seeiétaire d'Etat des Finances et du Gotnineice ; Le général Chaules Zamor est nommé Secrétaire d'E- tat de l'Intérieur ; Le citoyen John Larochk est nommé Secrétaire d'Etat des Travaux publics et «le rAgricullme. Art. 2. -- Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté. ARRÊTÉ De convocation à Textraordinaice du Corps Législatif, ^ii 9 Février 1914. ( Moniteur du 11 Février) ORESTE ZAMOR, Président de la République. Considérant qu'il y a lieu, les Pouvoirs publics étant reconstitués, de convoquer les Chambres à l'extraordi- naire pour prendre les mesures importantes nécessi- tées par la situation ; Vu Tarticle 63 de la Constitution ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Art. 1er. — Le Corps Législatif est convoqué en con- tinuation de la présente session extraordinaire pour le Il Février courant. Art 2. — Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Inté- rieur. ^21 Dm 11 Mai's refusant I'hiUcim' il s pofis de la Ri^pubM- qiie aux navice? venant des poit- coniMminés de la pes- ifc bubonicjue, {Moniieur dw li Mars 1914). OBESÏEZAMOR, Président de la République, Sur le rapport dt^s Seaiétaires dEtitdes Relations Extérieures «-t. de i'Inlérieui-; De l'avis du Cooi-eil des Secrétaires d'Etat ; Considérant que l'existence de la pesie buboHii^iie ù Cuba a été signalée par la Légation d'Haïti à la Havarie; Considérant que nos ports oyverts ne sont pas pour- vus de lazarets et que des mesures rigoureuses de pro- phylaxie s'imposent, pour protéger le Pays conti>e i'euvc- îiissement du Jtîéau ; Aruète cr qui suit : Art. 1er. — Aucun navire venar.t des ports signalés comme infectés, notamment de ceux d« Cuba, ne ser:î a^mis dans les ports de la République, Art. 2. — Tout voilier venatit (fun port étranger, a- vant de communiquer avec la terre d^Haïti, devra subir une quarantaine d'au moins dix joirs, à une dislance ti'ès éloignée des villes, atin qu^auctme communication ne soit possible. Néanmoins les voiliers dorît la, date et le port de dé- part auraient ■été commumqués par les consignutaires aux chefs des mouvements des Ports, et dont le voya- ge, sans aucun relâche, am-ait excédé di> Jours, pour- ront, après inspf€tion médicale, avoir la libre pratique. Avant de monter à bord des dits voiliers, le médecin devra s'assurer, soit en interpellant le Capitai.'^e, soit par tout auire moyen., que le voilier vient directement du port du départ déclaré aux autorités. Art. 3. — Il •Cv'-t rap;peté à tout navire venant d^un port 'non infecté qu'il ne peut accoster le quai ou avoir 'a libre pratique, avant la visite et Taulorisalion du niéde- •cin du port ou de l'autorité sanitaire compé!enle. — 22 — Art. 4. — Les détails des visites sanitaires et des pré- cautions spéciales seiont fixés par le Jury Médical Central de la République et Lr=iiisu)is aux difierents ju- rys de la Piovince pai- les soins du Secrétaire (fÉlat de l'Intérieur. Alt. 5. — Eu dehors des mesures ci-dessus, il sera rigoureut^eujeut observé louie piécautioii recoinmaiidée par la science et rexpêrience, et jugée nécessaiie par l'autorité UKviicale. Art. 6. — Les Secrétaires d'Etat des Relations Exté- rieuies, de l'iniérieur et de la Marine sont chargés, chacun en ce qui le concei-ne, de l'exécution du préseut Arièié. Arrêté. Du 10 mai 1914, modifiant le Conseil des Secrétaires d'Etat ( Moniteur du 13 mai Î9U ) ORESTE ZAMOR. Président de la République Vu les articles 98 et 113 de la Constitution ; C;onsidérant qu'il y a lieu de compléter le Conseil des Sécrétai 1 es d'Etat ; Ahkète: Article 1er. - Le citoyen Candelon Rigaud est nommé Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, en rem- placement de Monsieur Edmond Lespinasse, démission- naire. Article '2. - Le citoyen Exoch Désert est nommé Se- crétaire d Etat des Relations Extérieures et de la Justice, en [emplacement de Monsieur J. N. Léger, démissionnai- re. Article 3. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté. — 23 — DECRET Du 15 juillet 1914, prolongeant d'un mois la 1ère. Session de la 28ème. Législatui-e. (Monileiir du 1') jiiilletlDl'f). Considérant que le troisième mois de la présente Ses- sion d<e la 28e. Législatu'e ne suffit pas à la discussion de- lois importantes dont est saisi le Corps Législatif et «lotamment le Budget général de la République ; Vu r^rticle 62, t^e. alinéa de la Constitution. La Chamure des Représantants A proposé : Et le Corps Législatif a voté d'urgence le Déci et sui- vant : Art. 1er. —La lèreSession de la2Se. Législature ouver- te le 23 Avril 1914 est pt olongée d'un mois. Elle prendra fin le 22 Août prochain. Art. 2. — Le présent Décret sera exécute à la diligen- ce du Secrétaire d^'Iitat de rintérieiur. ARRETE Du 23 Août convoquant à rextraordînaire le Corps Lé- gislatif ( Moniteur du 20 Août. ) ORESTE 2ÂM0R, Président ®e x.a République, Considérant que par suite de circonstances indépen- dantes (le la volonté d-es, grands Pouvoirs publics, le Corps Législatif s'esi séparé sans que le vote du Bud- get de la République ait été parfait ; Considérant qu'à ce motif principal s'en ajoutent d'au- 'tres pour nécessite-r aiie session extraordinaire des Chambres Législatives ; Vu l'article 133 d-e la Constitution 4 - 24- Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrêtk: Art. 1er. — Le Corps Législatif est convoqué à l'ex- liaordiriaite pour le 2 Septembre prochait). An. 2. — Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du Seciéiaire d'Etat de l'Itilérieur, LOI Déclarant d'ulilité publique l'œuvre du service des con'iuitalions gratmtes du Docteur Paul Salomoii et lui allouant une subvention mensuelle. (Volée à la Chambre le 22 .Tuillei— au Sénat le 23 Juil- let — Promulguée le J2 août. {Moniteur du T2 août ) LA CHAMBRE DES REPRÉSANTANTS Usant de l'initialive que lui confère l'ai ticle 69 de la Constiiutioii, Coiiï-idéiant (jiie le seivici^ îles Consultalions Gratuites tlu Docteur l'aul Salutuon qui fonctionne depuis quatre ans, len i tie réels services au Pays, en assL^lant les iii- dige-'tits ; Considérant qu'il y a lit-u que celle œuvre soit décla- rée d'utilité publique, A Proposé, Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante: Art. 1er. — L œuvre du service dt-s (Jonsnliations Gra- tuites du Doc eui- Paul Salonion est uéclaiee d utilité publique. Art. 2. — La subvention rnenstielle de ^inq cerrls Gourdes qui lui est allouée est peirnanenie et nisaiMtv- sable. Art. 3. — Les médicaments et tons autres articles de médecine el de ehiririyie à l'usage exclusif de l'œuvie qui sont indispensables à son fonctionnemeiit, erjtrent franco de droits de douane, à l'exceptiorr des droits af- fectés spécialement par des lois, ce, à partir du ler-. Oc- tobre prochain. — 25 — Celle f aiicl)i.-e <lfvra èiit> deiiiaiidé*^ nu l)é|>Mriemeiit du Commerce, auquel le Directeur de .'uedvre >omiietira la factni'e et le Deparleiueiil, a[)i es examen, en ticcorde- ra la franchise. . Alt. 4 — Les con'-uliîUi()ii>* el la (Diirniiuce . des mé- dicament-; seront absoliMient gcaluiies à l'œuvre du Doctenr SaloiFion A.rt. 5. — La présenle loi sera exécniée à la diligen- ce des Seciéiitires d'EliU <ie flntérienr, des Financts et du Commerce, ehacnn ^n ce qui le Concerne. x3E:o3F5.E:Tr Du 7 Novembie 1914, nommani le Séfjateur Davilmar Théodore Pré.>ideul de la République (Moniteur du '23 Décembre 1914). L'ASSExMBLÉE NATIONALE Considérunl que l'Assemblée Nationale, i-éunie en ver- tu de rarlicle (39 de la ConstituMun, a procédé à l'élec- tion (lu PréshJenj" lie la Képnbhqne et que le Sénateur DAVILMAR THEODORE a ob.enu ia majoiile des suf- frages ; Vu l'article 93 de la Conslitulion, DÉCRÈTE : Art. l<^^ — Le Sénateur DAVILMAR THÉODORE est élu Président de la République pour une période de sept années. Art. 2. — Il entre en fonctions imméiliatemefit et ses fondions cessent le 15 Mai 1921. Art. 3. — Le présent Décret sera publié sur toute l'é- teniue de la République et sera exécuté à la diiiirence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Police Géné- rale. AlîHÊTÉ Di 1) Noveinhrp. 19li — f mi nui!, ie 1er. C)i!-^.iî dos Secrélaues ci'KUil <l(i Piésideiit Daviiiiinr Tlié()'i(ir<-\ DAVILMAR TIIKODORE, Pi'ésident de la République. Vil l-^s .-irlioles 98 et 113 de la Goiislilation, Considériifit (lu'il y a lieu de lofiner ie Conseil des Secré.aires d'Elat, Arrête . Arlicle ler. — Le généia! Charles SalnaVk est nom- mé Secfétaire d'Etaf aux Départements lie la Giiecie et de la Marine. Le Docteur Bosalvo Boho est nommé Seciélaire d'E* tat aox Dépatlemenls de 1 Intérieur et de la Police gé- n'érale. Le citoyen Joseph Justin est n<^mmé Sectélidiv d'Plat Hux Déparleuienis des Relations Extérieures et de ia Justice. Lf Docteur Cï^arle^ Annoual est nouimé Seciélaire d'Elat aux Déparleuients de llnslrucUoii pid3 ique et des cultes. Le citoyen Eribrrt St.- Vil Noël est noîumé Seccé* taire d'Eiat ;hix Départements des Tiavaux publics et de rAgriculture. Article IL — Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est cliargé par intérim du poitefeuillè des Fmances et du Commerce jusqu'à !a nomination d'un litulau'e. -27 — ARRÊTÉ Du 9 Décembre convoquant à l'exlfaordinaire les col- lèges électoraux des Arrondissements de Vallièce et du Trou. ( Moniteur du 12 Décembre 1914. ) JOSEPH DAVILMAR THPJODORE. Président de la République. Considérant qu'en .lanvier 1914 les élf^ctions n'ont pas eu lieu dans les airondissements de Vallière, du Trou et de Forl-Liberté, exceptiofi faite de la Commune de Forl-Liberté où la loi électorale a été régulièrement ob- servée ; Considérant que ces susdits arromlissements étaient en a'mes depuis le 4 Janvier d^ la mè:n3 année ; qu^ les citoyens ilits représentant- le peuple dans les Com- munes de ces trois arromiissemenls n'oi)t jamais été élus conformément à la loi, parlant ces élections sont nulles ; Considérant que les populations des Communes «ie ces Arrondissements O'it formellement protesté contre cette usurpation de titre, appert letl»es adressées au Département de l'Intérieur et publiées dans les jour- naux ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de 1 Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etal, Arrête : Art. 1er. — Les collèges électoraux des arrondisse- ments de Vallière, du Trou et de Fort-Liberté sont con- voqués à l'extraordinaire pour le 10 janvier prochain. Ils procédeiont confotinément à la Constitution et aux dispositions de la loi électorale, à l'élection des députés qui doivent représenter les Communes de ces trois ar- rondissemenls. Art. 2. -- Le présent anêtéseia impiimé, publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d Etat de l'Intérieur. -28 — ARRÊTÉ Jl>h l-i Décembre nommant Mr. El. Kîranx', Seci'étaire d'Etat des Finances et Mr. Louis Ronio Secrétaire d E- t-'U des Relations Exiérieures et <le la Ji(sii';e.( Moniteur du 19 Décembre 1914. ) JOSEPH DAVILM.^R THÉODORE, Prp:sident de la Répuj^lique. CoH'-idérant qn'i! y a lieu de compléter le Conseil des Secrétanes d Etat ; Vu la démission de Monsieur Joseph Jus'iin, Secré- taire d'Etat aux Déparlements des Relations EKiériHiires et de la Jnstice, celle de Monsieur Daguksskau .Mon- TREUIL, Secrétaire d'Etat aux Déparieinents des Finan-. ces et du Commerce ; Vu les articles 98 et 113 de la Constitution, Arhkte : Article uniqne. — Le citoyen Louis Boi^xo f^st nom- mé Secrétaire d'Etat aux Départements des Rnlaiions Extérieures et de la Jnstice; le citoyen Doctpwr PCdmond Hrraux est nommé Secrétaire d'Etat aux Dépanemerits des Finances et du Commerce. Donné au Pidais National, le i'2 Déeembit^ U)H. AHRÊTÉ Du 26 Décembre rapportant celui du 9 Déceinbr»^, lela'if anx élections dans les communes d«^s arrondissenjpnis de Foil-Ldjerlé et de V.illièrp TH (Moniteur du 20 Dé- cembie 1914). JOSEPH D.\VH.MAR THÉODORE, Président de la République. Vu les aiiicles 41, 45, 71,151 Pt152de la Conslilnlion ; les articles 9 et snivant, 15 et suivant, de la loi éleclo- Voir Arrêté du 9 Décomlire ]>. 27. Cot arrêté dn-in Drcpinl)rH lut pris après iino vole do blâme donm'' au Mini.sti-o I>. Bobo |iur la Chambre des f)è|)'îtés. — 29-^ raie du 24 Octobre 1872, et la loi rlu 19 Août 1913 mo- difiHnt celle du 6 Octobre 4881 sur les Conseils commu- naux ; Considérant que d'après les articles 151 et 152 de la Cojistitulion, c'est lie plein droit ({ue les Assemblées pri- maires s'assemblent dans ciiaque commune, le 10 Jan- vier de chaque année, selon qu'il y a lieu et suivant le mode étiibli par la loi, aux Uns d'élire, aux époques fi- xées par la Constitutiot), les Repr-ésentanis du peuple, les conseils cemmunaux et les membres des assemblées électorales d'arrondissetnent ; Sur le rapport du Secrétaire d'E'at de la Guerre et de la Mai'ine, chargé par imtérim du DéparLemei.«l de l'Intérieur: ARRÊTE : At'ticle 1er, - Est et demeure rapporté l'Ariété du ^ Décembre 1914, relatit aux élections dans les Commu- nes de l'Arronilissernent de Foi't-Liberté et dans celles des anondissements du Trou et de Vallière ; Art, 2. — i^e présent arrêté sera imprimé et publié à îa diliaîence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur LOI Déclarant le théâtre « Paiisiana » d'utilité publique (Votée à la Chnmbre ïe 22 Août - au Sénat le 22 Ani\i. Promulgué le 29 Décembre. {Moniteur du 30 Décembre J914.) LA CHAMDRE DES REPRÉSENTANTS, Usant de Tinitiative que îui confère l'article 09 de îa Constitution ; Vu le contrat passé entre l'Etat et fe propriétaire du Théâtre P.irisiani le cjntf Août mil neuf ti'dze; Considérant que l'utiliié d'un théâtre à Port-au-Prin<*,y se fait impérieusement sentir; Considérant que l'initiative privée est lane q-rratilé f)jé- p.icus'^ pour déterminer' Je. pr-u^iè; dari^s ti;iiit' .-o<,-Jcie hurriain-e : - 30 — Considérant que les Pouvoirs publics ont pour devoir d'encoiu"agei' toute institution qui ren^i de réels services à la communauté ; Considéi-ant que le propriétaire (lu Théâtre Parisiana a éprouvé d'énonnes pertes par Tincenlin qui déli'nisit le théâtre au cours de ta construction ; qu'il a pu, au prix de gi-ands sacrifices, ;»i[-iver à le reconstruire et qu'il y lieu pour cela de protéger eu lui l'initiative pii- vée qu'on doit tonjoui's stimuler ; A PROPOSÉ Et le Corps Lé J:islatjf a voté d'urgence la loi suivante : Article 1er. — Le Théâtre Pdr-isiaaa, sis à Port-au- Prince, Place du Champ-de-Mars est déclaré d'utilité publique. Article 2. — Le matériel, les articles cinématographi- ques et autres objets devant servir à l'exploitation du Théâtre entreront franco de droit. Article 3. — La présente loi sera exécutée à la dili- gence du Secrétaire d'Etat <ie rin:érieur. TRAVAUX PUBLICS CONTRAT POUR LA CONSTRUCTION DU PALAIS NATiOML. (0 ( Moniteur du 10 Juin 1914. ) Pardevant Laraque Ghailes Millery et son collègue notaires à Port-au-Prince, soussignés. Sont comparus : 1o. Messieurs Simmonds frères, comn:ierçanls établis sur cette place, représentés par Monsieur D'Enneay Dé- joie, chargé de leur procuration, d'une part ; ( i ). — Voir la loi d'emprunt du 3 Juillet 1913, art 10 — Annuaire de 1913 p. 62. — :M — ^0. Monsieur Emmanuel Morel, SecrélaiP'^ <l'Etnl aux DépailêinerUs d<^s Travaux publics et de l'Agi icnltinv ; 3o. Monsieur An^oste Bonaïuy, Seciétaire Ll'Elat aux Départements des Kuiaiiees et du Commerce, agissant poniet iiii non du Gouvernement iiaïlien en vei'tn d'une décision du (lonseil des S-^cfétaiaes d'Etat, eu dale du vingl-deux Octobre tnil neuf cent treize, d'autre pari ; Lesquels ont arrêté et convenu ce qui suit : Art. 1er, — Messieurs Simmonds frères, adjudicataires des travaux de consii-nclion du Calais Nati uial de Pori- au-Priiice, exécuteront les dits travaux conforinéineiu au cahier des cliaiges dressé à cet ell-'t et qu'ils décla- rent bien cotuiaîfre et accepler sans aucune réserve. Art. 2. — Les adjudicataires couinienceront les tra- vaux dans le plu-^ bref délai, au [)lus taid dans les qua- ire mois de la signature des présentes, sons peine de forclusion, les poursuivront sans interruption et Is achèveront dans une période de dix-huit mois, s;tuf cas de force majeure dûment coitst;Ué par les Agertts du Gouvernement contradictoirement avec ceux .hs adju- dicataires. Un procè?.-verbat constatant la (late de l'ouverture of- ficielle des travaux seia dressé en (iouble oi-iginal. Les adjudicataires d-^vront, avant l'expiraiiou de ce délai de quatre mois, fdi'eà la Banque Nationale de la République d'Haïti, le dépôi d'un cautionnement de cinq mille dollars, lequel demeuiera acquis à l'Etat en cas dé forclusion, à titi<) de dommages-intérêrs. Les adjudicataires demeuient, en outre, souiuis à la responsabilité édiciée par i'aiticie 1501 du code dviL Le cautionnement Seca remboursé aux adjudicataires après rachèvemetit ei l'acceptation des travaux, moins mille dollars pour garantir la responsabilité de l'archi- tecte dans ie délai de ^a loi. Art. 3. — Cette concession est accordée pour et moyen- nant la somme de trois ceijt quarante-neuf mille dollai-s •or américain, payable comme suit : lo. Quarante mille dollars dès que les adjudic;Uaii-es auront jwsliUé la prés-ence à pied-d'oîuvre de matériel, 6-e matériaux et fournitures teprésentant une somme au moins équivalente, ou auront soumis ati Gouverne- ment des contiats signés enireeux et des murnisscurs et ayant reçu un commencement d'exécuiion pour des - 32 - fourni (lires ft dt s m;itéiiaux pour une i-omine J'au moins soixante mille dollars. 2o. Le solde sera pavé en quatre aiinullés égales. La première armuité sera payée un an après l'ouver veitui'e oflicii^lle îles travHnx Le solde dû lapponeia iutéiêt à raison de demi poiii' ceni ( 1/2 o/o ) par mois, à paiMir de la reriiise orikielie (ies travaux. Art. 4. — Le paiemenl des quatre annuilés prévuns en l'ailicle |)iécé.dent et des iiilérê.'s qui pourront être dûs aux adjiidicalaires est garanti jusqu'à due concur- rence par un (Jollar dix centimes f 1 10 or ) sui- cliaque cent livres de cacao exportées et cinquante centimes [050] sur cha(pie millier de campèche et racines de campèchb expoités afï'ectés actuelleuient au rembour-se- ment de la ci'éance Fouchard, dès que cette alîectation sera devenue libre. Li^s valeurs provenant de l'arfectation ne poui-ront, sous aucun prétexte, être détournées de leur destina- tion, c<^, sous p-^ine de dommi^es intérèfs. Elles seront portées parla Banque au crédit de l'entreprise et vfi-- sées aux adjudicataires sur l'ordre du SeciéLaire d'Eiat des Finances aux époques convenues. Art. 5. — -Le matériel, les malèriaux et fournitures des- tinés aux travaux du Palais National seront importés au nom de l'Etat et seront, par suite, exempts de tous droits et taxes. Art. 6. — L'enregistrement du présent acte sera gra- tuit. Les frais et honoraires du notaire seront à la ctiarge des adjudicataires. Pour l'exéctition des présentes, les parties élisent do- micile en leurs demeures actuelles sus-indiquées. Dont acte, Fait et passé à Port-au-Prince, à la Seci-étairerie d'E- tat des Travaux pul'iics pour le Secrétaire d'Etal des Travaux publics et à la Secrélairerie d'Etat des Finances pour le Secrétaire d'Etat des Finances, et en i'étude pour Monsieur D'Ennery Déjoie, ce douze Novembre mil neuf cent treize. Et après lecture, les parties ont signé avec les notai- res, (signé) D'Ennery Déjoie, Morel, A. Bonamy, Louis -33 — Vilmenay et Charles Millery, notaires, ce dernier, dépo- silaire de la minute au bas de laquelle est écrit : Enre- gistré à Port-au-Piince, le douze Novembre mil neuf cent treize, folio 487/488 Ro case 4129 du registie B. No. 4 des actes civils. Perçu : Gratis. Le Directeur priticipal de lEnregislrement. Par auto- risation: ^ signé) Hénec Dorsainville. Vu ; Par autorisa- tion du conirùleur : (signé) Cyrus Saurel. 2e Expédition. Collalionné, Si^né ; Charles Millery, notaire. Pour copie conforme : Le chef de division des Travaux publics, Damoclès Vieux. LOI Autorisant le Pouvoir exécutif à s'enteiidre avec des entrepreneurs et capitalistes pour l'aménagement du port et de la ville du Môle Sl.-Nicolas. (Volée à la Cham- bre le 22 Août — au Sénat ie 22 Août — Promulguée le 5 Décembre — (Moniteur du 5 Décembre 11M4). LE SÉNAT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu l'article G9 de la Constitution, Vu l'ouverture prochaine du Canal de Panama et la situation géographique du Môle St. -Nicolas dont l'excel- lence du port est incontestable ; Considérant qu'Haui doit participer aux conséquen- ces économiques cjui vont lésulter de l'ouveriure du canal interocéanique ; A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a rendu d'urgence la loi sui- vante : Art. 1er. — Dès la pi'omulgation de la présente loi, le Pouvoir Exécutif est autorisé à s'entendre avec des eïifreprenoiirs et capii.ilistps pour rarnéiiDgenient du port el. de l.i ville du Aîôle Saint-Nicolas. Les jilans, devis, caiiier.s des cliargss et Ions autres (iocuments telalifs à lenlreprise seionl préalabletneut soiitnis au (!orps Législatif par le Secrétaiie d'Eiat des Travuiix p"oJ3lics, dès l'ouverture de la prochaïue Ses- MOU ordiiiaiie. Arl. 2. — En cas (ie rejet des contiats par le Corps Lé- i];islatit', les trais d'études préliminaires de l'euti'eprise restent à la charge des sonrnissionnaires, et ce, confor- inémenl à la loi du 23 Août 1877 sur le mode de con- cession des Tcavi'ix Publics, Ai't. 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispo- sitions de loi qui lui sont confi'aires. Elle sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat, cha- cun en ce qui le concerne. FINANCES & COMMERCE ARRETE Du 5 janvier 1914 qui ouvre des crédits extraordinaires de 150. 000 gourdes au Secrétaire d'Etat de la guerre et de 50. OCO gourdes et 10. riCO dollars au Secrétaire d Etat de l'Intérieur, ( Monileur du 7 janvier 19H ). MICHEL-ORESTE. Président de la République Considérant que dans la nuit du 31 décembre 1913 au -1er janvier 1914, la ville de Tiioniazeau a été surprise par des brigands parmi lesquels se trouvaient quelques merceïtaires étrangers ; Considérant que ce m )uvement n'était pas isolé ; qu'il n'était ([ue l'amorce d'événements plus importants ; qu'- en effet, depuis, d'autres points isolés de la frontière ont été l'objet d'attaques réitérées de la part des insurgés ; que ces attaques quoique repoussées victorieusement - 35 - par les fidèles lieiUenanls du (n)uvcrnemeiil, ii'oiU pas moins exigé de grands dé])loiemenls de troupes qu'd est nécessaire, ju.squ'à nouvel ordre, de mnintenir sous les armes, les attaques des ennemis de Tordre pul)ljc pou- vant se répéter ; Considéran' que les dépenses exigées par ces circons- tances extraordinaires n ont pas pu être prévues au bud- get ; {(u'il y a lieu, en attendant la réunion du Corps Lé- gislatif, de les autoriser par un Arrèlé, ainsi que le pres- crivent les articles (i et 9. de la Loi du 27 x\oùt 1913, por- tant fixation du hudjet des dépenses ; Sur la proposition des Secrétaires d'Etat de la guerre et de 1 Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, AllRKTE : Article 1er. — Il est ouvert : lo. — Au Secrétaiie d Etat de la Guerre un crédit de Cent cinquante mille gourdes ( (L 150.UIO ), apj)licable au paiement de la ration extraordinaire et des autres Irais occasionnés pas les circonstances ci-dessus rappelées ; 2o. — Au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur un crédit de Cinquante mille gourdes ( G. 50 000 ) et de dix mille dollars ( G. {(). 000 ). ap))licab!e aux dépenses de poli- ce faites et à faire pour le maintien de la sécurité publi- que, ce, en raison de ces mêmes circonstances. Art. 3o. — Le présent crédit sera couvert j)ar une par- tie du solde de la valeur qui avait été réservée au rachat des titres à émettre en vertu de la loi du 12 Août 1913. Art. 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Guerre, de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. — 3f! - AKIiÈTÉ Du II janvier ouvrant des ciédits de 1(3.244.50 or amé- ricain MU Dépatlement de la Guer-Cf^; P. 20.000 oi- amé- ricain et G. 22.000 an Dépai trrnenl de riiilrrieiii,(3/o/«'- ieur du 24 Janvie[- iî)14 ). ^JIGHKL-ORESTE, Président de la RépupUijiie. Vn les atlicles 0 et 9 de la loi dn 27 Août 1913 i^or- 'ant (ixitlioii du budget des dépenses de l'exercice 1913- 4914; Considérant que le=; crédits extra ~»rdinaire=^ ouverts par l'Arrêté du 5 J invier courant sont insutfisants pour fair'e face aux événements; qu'il y a lieu de les augmen- ter. Sur les rapports des Secrétaires d'Etat de la Guerre et de la Marine et de l'Intérieur; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Art. 1er. — Des nouveaux crédits extraordinaires sont ouveitsanx Déparlements delà Guerre et de la Ma- rine et à celui de l'Intérieur", à répartir comme suit : lo. Aux Déparements de la Guerre et d»^ la M. mine : paiement de munitions, fournitures et affrètements de trois steamers, la somme de Seize mille deux cents quu- rante-quatr-e dol'ars, cinquante centimes (P. 10 244.50). 2o. Au Départemeid de l'Intérieur et de la Pohce Gé- - néiale : dépertces de police pour la sécurité publique, la somme de Vinc^t mille dollars et celle de Vin^^t deux mille gourdes )P." 20.000) et (G. 22.000). Art. 2. - Les présents crédits seront couverts par Il ne partie du solde de compte ce recettes di-ponibles OR. » Art. .3 — Le présent Arrêté sera publié, imprimé, et exécuté à la diligence des Seci'étaires d'Etat de îa Guerre, de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. — 37- ARRÊTÉ Du 25 Janvier 1914 oavra'it \ii\ crédit de 200 000 gour- des et de 23,000 dollars au Département de la Guerre. ( Moniicur du 11 Février 1914. ) MICHEL-ORESTE, Président de la République, Considérant que la rébellion inaugurée à Vallière s'est étendue dans la plu:? graude partie du Département de TArlibonite ; Que les crédits qui ont été ouverts en vue de la ré- pression de cette insurrection par les arrêtés des 5 et 21 Janvier courant sont insuftisunts ; qu'il y a lieu d'en ou- vrir de nouveaux ; Vu les articles è et 9 de la loi du 27 Août 1913, por- tant fixation du budget des dépenses de l'exercice 13/14. ASIRÈTE : Art. 1er. — Un nouveau cr-édit extraordinaire applica- ble à larépression de l'insurrection, montant à la somme de Deux cent mille goardea et Vingt mille dollars est ou- vert au Département de !a Guerre et de la Marine. Art. 2. Le pi>é?ent crédit sera couvert par les fonds -disponibles au cré'lit de l'Etat à la B mque Nationale de la République d'Haïti, Art. 3, — Le présent Arrêté sera exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat de la Guerre de la Marine •et d^es Fi«an'ces, chacun en ce qiai le concerne. LOI Reconnaissant la dette révolutionnaire de 1913 (votée k la Chambre le 23 Février. — Au Sénat le 28 Février, — (Promulguée le 2 Mars 1914, MoniSmr du 7 Mars 1914. ) OKESTE 2AM0R, Président de la république, <k)nsidér-ant q4ie le^ «véaiemeuls qui, depuis le corn- — 38 — mencement de Trinnée, ?e déioule.il à travers la Répa- bliqiie, imposent à la Nation des obligations diverses, auxquelles il inipoi'te de pourvoir; qu'il importe sur-tout <l9 lationner les tioupes qui ont combattu, de leur don- ner des unifoimes et de leur assurer une équit.ible ré- munératîjn de leurs peines ; qu'il convient, aussi de re- connaître et de régler la dette qui a é!é contractée au nom de la Révolution jusqu'aux événements des Go- naïves et, à partir de la lupt.ure qui eut lieu en cette ville. la dette contractée par le Chef du l^ouvoir Exééulif et ses auxiliaires, pour con)pte de la Révolution tiiom- phante: Considérant enfin, qu'il y a lieu de consacrer le prin- cipe d'un secours proportionnel à tous ceux qui ont été victimes de l'incendie et du pillage arrivés aux Gonaïves, à la suite des combats du 31 Janvier au 2 Février cou- rant, et également à tous ceux qui ont soufïert de torts de même nature par suite des troubles civils qui vien- nent de désoler la République ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Guerre, de l'Intérieur et des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A Proposé, Et le Corps Législatif a volé la loi suivante : Art. ler. — La dette révolulionnaire est reconnue par la Nation. Le Secrétaire d'Etat des Finances e?t autorisé à en faire le relevé par les moyens qu'il jugera les meilleurs. Art. 2. — Les Secrétaires d'Etat de la Guerre, de l'In- térieur et des Finances en ferotit, à la prochaine session ordinaire, rapport au Corps Législatif qui, par une loi, en fixera le montant et en autorisera le paiement. Art. 3. — Il sera pourvu, par des crédits extraordi- naires, aux dépenses qu'occasionnent les ti'oupes actuel- lement à Port-au-Prjr)ce et aux frais de guer.e et autres qui peuvent être nécessaires pour la pacificaliou com- plète de la République. Les pièces justificatives de ces dépenses ainsi que celles dressées en vertu de l'Arrêté de Monsieur le Pi'é- sident de la République, en date du G de ce mois, se- ront transmises à la Chambre des Comptes, dès que ces dépenses seront entièi^ement effecluées. -39 - Alt, i. — Une somme de Quatre cent mille gourdes se- ra distribuée, à la diligerjce des Secrétaires d Etat inté- ressés, à Tannée qui a coiubaltn et à ses chefs, à titre de l'écom pense spéciale. I! sefa pourvu aux dites dépenses par les moyens de trésorerie ordinaires, notammenient par l'emprunt, s'il y a lieu, et aussi pur les reinettes disponibles, y compris ■en tout ou en partie, celles afifectées par la loi du 4 Juil- Ietl9l3 aux travaux publics. Art. 5. — Des secours en espèces seront récaitis aux viciimes de l'incendie et du pillage dont !a ville des Go- naïves a soiifïert, par suite des faits de gaerre du 31 Janvier au 2 Février couiant Il en sera égalem nit accordé à toutes personnes ayant soullert des faits de mèm^ nat-jre, occasionnas par les troubles civils que vient de traverser le Pays. Art 6 — Pour déterminer le mantant de ces secours, les Secrétaires d Etat de llulérieur et des Finances cons- titueront, partout ou besoin sera, des Gommissious chargées d'évaluer le montant des pertes. Il sera fait rapport au cours de la session ordinaire du Corps Législatif qui, après examen, fixera la valeur ■des secours et leur mode de paiement, Alt. 7, — La présente loi abroge toutes lois ou dis- po.-;itions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur^ de la Guerre et des Finances, chacun en ce qui le concerne. ARRETE Du 9 février, ouvrant des crédits de G. 5G0.003 gour- «d-es et P. 92.600 dollars aux Déparlements de la Guerre ■et de llulérieur. (3/o/îz7ciir du 4 Mars 1914). ORESTE ZAMOR, Présideni de la République. Considérant que les derniers événements déroulés dans le Pays ont occasionné un mouvement de troupes dont la mobilisation doit être maintenue qoaelques jours ^our le jrélaJjlissement complet de l'^ordre; - re- considérant qne, par ce fait, il y n lieu de nnetire le<? Départements de la Guerre, de la Marine et de l'Inté- rieur en )nesnre d'efTectuer certaines dépenses recon- nues d'une absolue nécessité, eu vue de la sécurité pu- blique; Considérant d'autre part, que les Chambi'es ont été convoquées pour l'éleciion du Président de la Ré- publique el que le Gouvernement vient de les convo- quer encore pour certaines décisions uigenfes ; il y a Heu donc, en attendant, de prévoir h» son^me nécessair-e au paiement de deux mois d'indemnités aux Députés ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Guerre, de la Marine et de l'Intérieur ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRÊTE : Article 1er. — Des Crédits extraordinaires sont ou- verts comme suit ; Au Département de la Guerre et de la Marine * P. 469.000 or G. lO.OOO. Au Déparlement de l'Intérieur P. 100.000 » G. 22.000. Au Département de l'Intérieur (pour deux mois d'Indemnités aux Députés ; . P. G. 60.600 P. 560.000 or G. 92.600 Article 2. — Le Secrétaire d'Elat des Finances es* autorisé, en vue de l'acquitlemenl de ces crédits, à em- ployer tous les moyens de Trésorerie en son pouvoir, notamment les valeurs dispjn blés. Article 3. -- Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Guerre, de l'Intérieur, et des Finances, chacun en ce qui le concerne. — 41 - ARRÊTÉ Du 23 Mars ouviant un ciédil de '250.000 g( uides iui Déparlemeiil de la Gueire. {Moniieur du 28 Mais 1914) ORESTE ZAMOR, Président de la République. Vu lu loi du 28 Ivviirr 1914, Coiisidéi'ani qu'il y a lieu de prolonger encore pour quelques jouis la niobilisaiiou des iruupes ; Coiisidei'anl que les crêdiLs ouveits par l'Ariêié eu 9 Féviier 1914 sout épui.^és en ce qui conceiiie les Dépai-x leuîtuls (le la Guerre et île la Marine et (ju"il iujp* rie de pieudie ues uiesures linanuièies uécessidres j.our pourvoir aux dépenses de l'A? inée el de 1.» Marine ; Et de l'avis du Conseil des Secrélaires d'Eiat, ARHÈTE : Art '1er. — Un cndil t xliaoïdinaiie de Deux cent cinquante mille gourdes est ouverl aux Dépai lemenls de la Gueiie el de la Marine. An. 2. — Le Setrétaiie d'Elat des Finances tsi aulc- ri?é eu vue de l'acquiitenienl de Cf ciédil, à luqjKyer tous les moyens de Trtsoreiie tn sou pouvoir, curlot- niéincut à l'arlicle 4 de la loi du 28 février 1914. Art. 3. -- Le préi-eiil Aiiêlé sera iiiipiinié, publié it exécuté à la diligence des Sécréiaiies d'Eua ue la Guer- re, de la Marine et des Finances chacun en ce qui le concerne. ARKÈTÉ Du 23 Mars créant un emprunt de 2.0Û0.000de gour- des suus la dénoiuinaliou de « Dette intérieure de 1914» {Moniteur du 28 Mars). ORESTE ZAMOR, Président de la République. Considérant qu'il importe de pourvoir à de nonibr^eu- ses obligations dont le non acquittement pourrait cau- ser à la République de giavis perturbations ; - i^2 - roiT^iU'iant qu«' ers obligiUiofis sont de deux natures: Les piernieis tésullent de crédils qui n'ont pu êlre co'iveits pnr suite d'itipudisance de lecetles, ce qui a <i inné lieu à un défi -it des douzièmes de Janvier et de Février, 1* quel s'élève à Deux cent cinquante six mille cinquante gourdes (G. 256.050 ) et à Cent trente six mille deux cent trente et un dollars quatre vingt huit centimes or américain (or P. 13(3. 231.88), valeurs dont le paie- inerii en partie est reconnu indispensable, et également dn rinsidlisan{?r des valenis destinées au paiennent du donz orne de Mars où il existe un découvert de (^r, 97.- 708 88, causé en grande maiorilé par les augmentations laites par les lois fixa-il les appointements des fonction- Fiaires et em| loyés publics ; • Gunsidcr'aiit q;ie les secondes sont nées de circons- laiices que traversent le pays et sont prévues par la loi du 28 Févr ier d^-riiier- ; Cotisidér-ant qu'il importe de recourir au crédit public jotir, dans la mesure du possible, couvrir ces dépen- ses, qn é!arit dorme leur ur'gence, les sacrifices les plus c )iisidéiables doivent ê re consent's à cette fin ; Vu les articles 2 ( 2èrne et 3ème alinéas) et 10 de la loi du 27 .^oùt 1913 fixant les voies et moyens de l'Exercice 1913 1914; Vu également la loi du 28 Février 1914 ; Siir le r-apport du Secrétaire d'Eiat des Finances et du Commerce et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Eiat. ARRÊTE : Ar1. 1er-. -- Il est fait appel au crédit public pour une soumie de Deux millions de gourdes (G. 2.000 000). Ces gourdes seront versées en deux termes : le premier, à la sousciiplion de l'Empunt et le second, huit jours après la raiificalion du présent Arrêté par le Corps Lé- gislatif. Art. 2. "- Cetie valeur goui'de sera convertie en or a- méiicain au taux de 350 de change et sera couverte par 3 000 obligations de 100 dollars et -828 obligations de 500 dollars aux taux d'én:li^sion de 80 et de 400, obliga- tions qui seront émises par la Banque Nationale de la Répub ique d'Haili d'ordre du S< crétaire d'Eiat des Fi- nances sous la dériominaiion de «Dette Intérieured'Haïli 191 i». - 43 — Art. 3- — C-s ob'igalioiis rapporteroni six deux llevs pour cent (6 '2/3) l'an, payables, déduction faite de I im- pôt de 1 °/o, tous les deux mois et seront touveites sui- vant ce qui es> indiqué ci-dessous Art. 4.-- Le paiement des intéièls et amortissements des dites obligations est garanti par une surtaxe de 5" „ or américain sur les droits d'impoit;»lion, laqut^iie seia perçue dès que le vole du Corps Législatif seia obtenu et cessera de plein droit aussilôt que le préseul em- prunt sera remboursé ou racheté. Ai't. 5 — La Commission revenant au Syndicat est à la charge des souscripteurs. Art. 6. — Les sommes produites au moyen du dit emprunt seront afîeciées aux dépenses pi'évues par lahji du 28 Février 1914, à toutes celle- qui .-eroul reconnues urgentes par le Conseil des S^-crétaires d'I^Jtat t-t au remboursement des avances faites au Gi)u\eriiement par divers, en veitu d'une déci.^ion du Cor s-^il des Se- crétaires d'Etat en date du 10 Février écoulé et «'< le- vant à la somme de G. 314. COO au charge de 350 "/„. Art. 7. ~ Le Gouvernement se ré.-erve le di'oit de rr- cheter le présent emprunt. Art. 8. — Le présent Arrêté qui devra êlre t-outnis au Corps Législatif à Touverlure de la session oiuinHiie sera publié et exécuté à la diligence du Seciélaire u'Eiai des Finances et du Commerce. Arrêté Du 23 Mars, prélevant 20 o/o sur les appoint? merits des employés publics, (Moniteur du 28 Mars 1014^. ORESÏE ZAMOR, Président de la République. Considérant que les graves circonstances exposées aux fonctionnaires et employés publics convoqués le 15 du courant par Son Excellence le Trésideril de la Répu- blique, exigent de grands sacrifice-; qu'il importe de les demander à la nation ; - il -^ C )nsi{itMMMt (|iiri les angine<il;(tions f.iites par la loi fixant lo- appoiiit^^iiTMiis paialysent l'exéculioti des dou- zièmes biidgélaiies, et qui! y a lieu par cotiséquenl d effectuer les dépenses publiques dans la limite des valeurs encaissées ; Vu l'ai'lirle *.)7 de la Cons'iLulion ; Sur le rapport du Secrétaire d'E'at des finances et de l'avis du Coi;s('il des Seo était es d Etat. Arhète ce ql I SUIT : Art. 1er. — Il est délivré chaque mois pour le service intérieur, à paitir d'Aviil prochain jusqu'à Septembre lOli, à chacun des ciioyens haïtiens créaiiciers de 1 Etat poui' appoititements, pensions, locations, subventions, (Vais de i"eprésenîaiii)n, une reconnaissance représen- tant vingt pour cent (20 o/o) <fu moiUant toial des som- mes à percevoir et ciont le remboursement sera déter- miné pai" un projet de loi qui sera ultérieurement pré- senté an Corfis Légi-lalif Art. 2. — L'éujis^ion et la délivrance aux ayants-droit de cette lecomiaissanee seront confiées aux soins d'une Commission composée d'un membre de la Chambre des Compte? désigné par le Secrétaire d'Etat des Finances et de lieux citoyens. Cette Commission sera assistée d'un comptable et de deux employés. Aï t. 3. — Chaque reconnaissance portera la s'gnature des membres de la Commission et un numéro d'ordre et sera lire d'un cahier à souches avec le libellé suivant; « Le Gouvernement de la République reconnaît de- « voir au citoyen la somme de « 20 o/o de du mois 1914, en qualité « Le paiement de cette valeur lui est garantie par la « République et une loi en iixera le mode ». Art. 4. -- Au paiement de chaque mois, la Commis- sion, au moyen des éla's d'émar^emenî, remettra aux fonctionnaires, employés, pensionnaires, propriétaires de maisons, subventionnés, eic , de la capitale les bons •en leconnaiss'.ince et expédiera à chacun des Adminis- trateurs des l^'inances des antres villes ceux revenant aux ayants-droit de leur localité pour leur être distri- l)ué8. ^45- Ârt. 5. — Le Secrélaii'e d'Eiat des Finances transmi't- tia à la Commipsion toutes les instniclions qu'il jugera iiécespiiii-es pour assurer le conhôle du service d'émis- sion des reconnaiss uioes. Il sera tenu un l'egislre où sera inscrite avec un luitnéro d'ordre, cliaque recoii- luiist^arue déliviée. avec rrenlloî) de celui à qui elle a éié délivrée, de sa fonction et de la valeur de la recon- «laissance. Art. 6. — La Gomminsion soumettra au Secrétaire d'Etat des Finance s aprè.^ ch >que paiement le relevé dé- taillé des reconnaissances délivrées. Art. 7. --- Le S»: crélaire d'Etat des Finances pourvoira aux déperîses occasionnées par le sei'vice des recounais- saiices aux moyens des crédits extraordinaires qui se- ront pris dans les formes originaires. Art. 8. — Le pîésent Arrêté seia publié et exécuté à ia diligence des Secrétaire d'E a', chacun en ce qui le toncenie. Arrêté Du 31 Mars 1914 ouvrant un crédit de 250 000 gourdes au Déi3artenient de la Guerre. ( Moniteur du 18 avril i9U ), ORESTE ZAMOR, Présidenl de la République. Vu la îoî du 28 Février 1914. Considérant que les crédits ouverts par l'arrêté du 13 Mars sont épuisés et qu'il 3' a lieu de garder les troupes qui sont sous les armes jusqu'à la paciiication complète ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Guerre et de 3a Marine ; Et de favi^ du Conseil des Secrétaires d'Etat : Arrête : Art. 1er. — Un crédit extraordinaire de Deuxcenl cin- tQuaide mille Gourdes est ouvert aux Départements de 1^ GueiTe et de Ja Marine, — m — Art. 2. — Le Secrétaire d'Elat des Finaiii es est autori- sé, en vue de l'acquillenient de ce ci (dit, à < mployer tous les moyens de Trésorerie en son pouvoir, conlornic- ment à l'article 4 de la Loi du 28 Février 191 4. Art 3 — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Guer- re, de la Marine et des Finances, chacun en ce ([ui le concerne. Arrêté Du \3 avril 1914, ouvrant un crédit de 250.000 gour- des aux Départements de la Guerre et 15 000 gourdes ans Département des Finances ( Moniteur du iS avril !914 ), ORESTE ZAMOR, Président de la République. Vu la loi du '28 Février 1914, Considérant qu'il y a lieu de prolonger encore pour quelques jours la mobilisation des troupes ; Considérant que les crédits ouverts par lArrété du 31 Mars 1914 sont épuisés en ce qui concerne les Départe- ment de la Guerre et de la Marine et qu'il impo te de prendre des mesures financières nécessaires pour pour- voir aux dépenses de 1 Armée et de la Marine ; Considérant qu'il y a lieu également pour la Secrétai- rerie d'Etat des Finances de pt urvoir à certains frais le- latifs à la réduction des dépenses publiques et à Lexa- men de la Dette Révolutionnaire ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Guerre et de la Marine, des Finances et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. Arrête : Art. 1er. — Un crédit extraordinaire de Deux cent cin- quante mille gourdes, est ouvert aux Départements de la Guerre et de la Marine et de Quinze mille gourdes aux. Départements des Finances et du Commerce. Art, 2 — Le Secrétaire d'Etat des Finances est autori- — 4/ — sè> en vue de racquitteineiit de ce crédit, à emploj'er tous les moyens de Trésorerie en son pouvoir, confor- mément à l'article 4 de l;i loi du 28 Février 1914. Ail. 3. — Le présent Arêt-é sera imprimé, publié et exécutif à la diligence des Seciétaires d'Etat de la Guer- re, de la Marine et des Fiucinces, chacun en ce qui le concerne LOI Sdiclioiinaiit rairélé du 23 Mars 1914 relatif à un em- f)nii)t de 2 OOO.UOO de gourdes. (Votée à la Chambie le S Mai — au Sénat Ie8 Mai — Pi(iinul|];ué« le 9 Mai 1Q14 ) {Monileur du 9 Mai ). (1) ORESTEZAMOR, PRÉSIOENT OK LA RÉPUBLIQUE. Considérant qu'il va lien de présenter à la ratltica- ?ioii du Corps Législatif rAnôié du '23 xMars 1914. Sur la pToposition des Secrétaii-es d'Etat des Fina.i- «ces et (hi Cojnmerce, de la Guerre, delà Marine et de l'inlérietir. Et de lavis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; A Proposé, El le Corps Législatif a'voté d'urgence ia loi suivante: An. 1er. — L'Arrêté du 23 Mars 1914 relatif à un em- |.)riiiit de Deux mitliom de gourdes est et demeure san€- lif nné avec les niodifi> ations .-ipporlées rn son 2p. con- sidéianl, à ?oii article 3, à Farlicle 4 correspondant à rnrlit'le 2 de la .présente lui, à l'^rlicle Q remplacé et introduit dans la loi (.ofnme article :3, et enfin en un ar- fl'cle addiiionnel qui pund le N <^ 5. Anéié, 2e. considérant ( modifié :) Considérant-queces o4.)ligatioMS sont de deux natures; « Les piemières ré«ull-€nt de crédits qui n'ont pu être couverts par suite d'insuJ'iisauce 4e recettes, ce qui a •( i ) — Vi/ii- sii^H'à \^;ig-c 41, -48 — donné lieu a un déficit des (louzièmes de Janvier et de Février, lequel s'élève à Devx ceut civquonle six mUle cinquante gourdes (G. 256.050) el à Cent trente six mille deux cent trente et un dollars quatre vi)igl huit centimes pr amérieain ( I*. 130, 231 88 ), valeurs dont le | ait ment en partie est reconnu indi.spt nsable, el égaL-uient de linsulfisance des valeurs destinées au paiement du (ion- ziènne de Mars où il existe un découvert de G. 97 708 88.» Arrêté, — Article 3. — « Ces ob ig lions rapfjorleront 6 2/3o/o l'an payables déduction faUe de î impôt de 1 o/o sur le capital et de 10 o/o sur les inléièis tous les druK mois et seront couvei les suivant ce qui est indiqué ci- dessous. Arrêté. — Article 8 ( .uidilionnf 1 ). --- « Dans les huit jours qui suivront diuque répartition le Secrétaire 6'K- tat des Finances fera pibMer dans le Moniieur un Etat comportant ; 1°- le rendement total de 1*^ t-urtaxe de 5 o/o, pendant les deux mois qui oui précédé la répar- tition ; 2° ' le inoiitanl total des ii téiéts payés ; 3'=' • le montant total de l'amortissement versé el le solde res é dû sur le capital. » Art. 2. — - Il es-t créé une surtaxe de 5 o/o or améri- cain sur les droits d'importation; elle stra prélevée snr les droits réunis payables en gourdes el cesser m de pi ii> droit dès que l'emprunt dit « Dette Intérieure 1914)) sera remboursé ou racheté. Art. 3. -- Le produit de l'Emprunt ser-a aiïecté l '^ par préférence el jusqu'à concurrence de 500.000 gour- des monnaie nationale et P. or 15 OuO dollars aux dé- penses prévues par l'article 3 de la loi du 28 Février 1914 ; 2° à couvrir err tout ou en partie les déiicits des douzièmes budgétaires de Janvier, Février-, Mars 1914 ; 3<^'à payer', s'il est possible, en tout ou en jjarlie, les 400 000 gourdes prévues par- l'aiticle 4 de la loi du 28 F^éviier 1914, Art. 4. --- La présente loi qui modifie le 2ème. consi- dérant, les articles 3, 4 et 0 de l'Ar'iélé du 23 Mai's 1914 abroge toutes lois ou dispo3itions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secré- taire d'E'at des Finances. — 49- RÉSOLUTION Du 6 mai du Corps Législatif ouvrant un crédit pour le paiement de l'Indemnité Pelers ( Moniteur du 3 Jjjja 1914;. (1) Le Corps Législatif autorise le Secrétaire d'Etat des Finances à emprunter sur le crédit de la République aux clauses et conditions qui seront jugées les meilleures, les sommes nécessaires pour faire face à l'allaire Feters. Donné à la Chambre des Représentants, à Port-au- Prince, le 6 Mai 1914 an 11 le. de l'Indépendance. Le président de la Chambre, Denis Saint-Aude. Les Secrétaires : A. Sambour, t. François. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 6 Mai 1914, an llie. de l'Indépendance. Le président du Sénat, H. BAUSSAN. Les Secrétaires : P. Laraque, F. N. Apollon. ARRETE Du 9 Juin accordant un nouveau délai de six mois pour la présentation à l'échange des billets de 5 gour- des ( Moniteur du 10 Juin 1914 ). (2) ORESÏE ZAMOR. Président de la République, Vu la loi du 26 Août 1913 sur le retrait du papier- monnaiee ; < 1 ). — Cette résolution a été prise à la suite d'une communication du Pouvoir Exécutif, relative à un ultimatum du Gouvernement anglais. (2). — Voir l'annuaire de 1913 p. 142. — 50 — ConFÏdéraiif que le délai de six ntiois prévu par l'ar- ticle 7 de l'Arrèlé en dite du 22 Décembre 1913 pour la présentalion n réchange et lu dénionéli-^aiion délinitive «les billels de cinq gourdes est l'econiiu insuftisanl ; Considérant qu'il y a lieu, en vue de prévenir toute pejliirbation dans la circulaiion «le ces billets décaisse, d'accorder un nouveau délai pour- en faciliter rechange, en attendant que les njodifications reconnues néces- saires à la loi du 26 Août 1913 sur le retrait du papier- «nonhaie soient obtenues des Chambres ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat des Fniances et da Commerce, Arrête : Art. 1er. — Un nouveau délai de six mois est accordé pour la présenlalion à l'échange des billets de cinq gourdes. Ces billets encaissés pour droit de Douane continueront à être convertis d'otfice en or, toujours à raison de un dollar pour cinq gourdes. Art. 2. — - Le présent Arrêté sera pub ié et exécuté à la diligence du Seciéîaire d'Etat des Finances et du (Commerce. Autorisant un emprunt de 1 500 000 gourdes. --- Vo- tée à la Chambre le 19 Juin. -— Au Sénat le 20 Juin.— I^romulguée le 20 Juin 1914. ( Moniteur du 20 Juin). ORESTE ZAMOR, Président de la Républirue. Vu l'article 69 de la Constitution, Vu la loi du 28 Février 1914, Considér-ant que l'œuviT. de pacification que poursuit le Gouvernement, nécessite de nouvelles sorties de fonds- que h-s circorîstunces du moment exigent encore des sacrifices ; Considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de recou- rir au crédit public j - 51 - Sur le rapport dn S-céiaire d Etut des Finanres n du Commerce et de l'avis du Conseil de. Secrela.re ■ dEtai ! A Proposé; Et le Corps Légi>latifa volé la loi suivante : Art. ier. -- Il es! fait appel an crédit public nom- nnp somme de un million cinq cent mille gourdes (ï^ mu ponr lesquelles des obligations sero.t é,n se^T 1 ^ Les gourdes an cliange de 350 o/o 2^ Intérêts 6 2J3 l'an. 3^ Au taux d'émmission de 80 o/o. Art 2.— Le paiement dns intérêts et amorii-sp.np.,/.. des d.tes obligations est garant, par onza ce tim t I imporlalion du tabac dom huit centimes à lire des d x centimes accordés aux constrnctmns des mai ons d' coles, a encaisser par la banque Nalio-.ale de la Hém bl.que d H.ïti dès la promulgation de la présente loi êV" tro.s centmies innnéd.atement après la li^^^ solde du au concessionnaire des 'travaux I ydra |i ' es dejacmel, c'est-à-dire vers le mois de DéJXe In";! L'emprunt étant toujours rembomsable par anl-cin-:, complet^ ou le radiât du difemprunt '^''''^^^'^^^^'"ent Art. 3. -—La moitié de cette somme de un miV'n, cinq cent mille gourdes ( 1 .500.0tOO ) à Im pru e tra versée immédiatement après la promulga iôn dé la loi et 1 autre moitié quinze jours après. tje la loi Bt^e*st;i;i^'rP''"V'^-''*'^''^ ^'^^'^"''^ ''^H^ôls futurs Bl le service des inleiets et amorlissemenis se fp,.; r d'f ï.'r^ ^^"' \^^-^^^^ Nationale dé a lllpub i'- 3ue d M uli, chargée d'encaisser le produit de l'affor h non et d en aire doftice la répartition aux intéS" ivii. j. — La Commission ilu SYudicat des Aopi.i» Hu :hai,geest à la charge, des souscnpleur'. '^^'^"""^« Art. 6. — Le produit de l'Emprunt ea affeclé «n» lepenses extraordlnairtsdes Départements ,1e la Guene — 52- drt la M'irine, de l'Intérieur etdes Relations Exléiieures. La reparution du produit d^. cet emprunt sera faite pnr Arrêté du Président de la République, pris en Con- st^i! des Secrétaires dE'al, contresigné par eux tous, et ce, en vertu des artictes 6 et 9 de la loi portant fixa- tions des dépenses de l'Exercice 1913/1914, Les pièces justificatives de ces dépenses seront trans- mises à la Chambre des Comptes dès que les dites dé- penses seront eirectuées. Art. 7. — Dans les huit jours qui suivront chaque lépaitition, le Secrétaire d'Etat des Finances fera pu- blier dans le Moniteur un état comportant 1 <^ le ren- dement total de la garantie de l'emprunt/ pendant cha- que mois qui a précédé la répartition ; 2^ le montant total des intérêts payés ; 3^ le montant total de l'a- morlissement versé et le solde resté dû sur le capitaL Art. 8. --- La présente loi abroge toutes lois ou dis- positions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Rtat des Finances et du Commerce. ARRETE Du 20 Juin ouvrant un crédit de 500.000 gourdes aux Départements de la Guerre, de l'Intérieur et des Rela- tions Extérieures à prélever sur l'emprunt du 20 Juin. ( Moniteur du 27 Juin 1914. ) ORESTE ZAMOR, Président de la République. Considérant que les circonstances actuelles comman- dent certaines dépenses urgentes auxquelles le Gouver- nement est obligé de faire face en vue de la pacification de la Répub'ique ; Considérant que le casernement et le transport des tionpesdans loule la République exigent certaines dé- penses urgentes : Considérant que la situation politique exige certaines déjienses de police ; — :53 — Considérant, d'autre parf, qu'en raison de Tétat de l^iiefte, le OoiiveiiiemeiU est obligé de s'assurer d'une (>olice à l'extérieur et qu'il est éi^alew^flt dans l'obliga- tion de lépondre à certaines dettes ressort issaut au Dé- |)artetn-ent des Kelations Extér'ieures ; Suv le rapjx)rt des Secrétaires d Etat de la Guerre et fleJH Marine, de l'Intérieur et des Relations Extérieures^ Et de favis du Conseil des Secrétaiaes d'Etat, A»RÈrE €E -QUI SUIT ', Art.. 1er. ~ Un crédit de Cinq cent mille gourdes est ■ouvert aux différents Départements intéressés, valeur à picMever -sur l'empriuit de Un million cinq cent mille fminiesiG. 1.B00.U0Ô, ; en date du 20 Juin 1914, en veitu de raiticl'e 6 de la l<Di d'Emprunt, comme suit : Au Oépartewient de la Guerre J2 1.822.45 « « de rïntériear 17S.000 « * des lielaliioms Extérieures 177.55 Total G. 500.000.00 Art, 2. — Le p ré. «en t Arrête sera Imprimé, publié et exécuté à la rlili<:(eiicedes Secrétaires d'E'at de la Guerre •et de la Marine, de l'întér reui- et des Relations Exté- «ie'U'i'es, dhacun «en oe'^qui le concerne. ARRETE Du 21 juin 1914 ouvrant des crédits extraordinaires de500.<000 gouiides, aux Départements de la Guerre^ •de I îiitéiieur et des Relations Extérieuies, à prélever sur »les I 500:000 de U Joi du 20 juin.. .( Moniteur da 4 juil- ktl^d/i. i). -OBESTE ZAMOR., Prr.èsidenl de la République. 'C'msidérint que les circonstances act-aelles coraman- >(ieni ceiMaiiies dépens-^s -urytentes auxquelles le 'Gouver- nement est oi)Ii<j;é de f.tiie f.ice, en^ V4ie de la pacilica- W \o n de I a li é [.aUj 1 i q u e ^ - 51 — Considérant que le casernennenl et le transport des troupes dans toute la République exigent ceilaines dé- penses ui'gentes. Considérant que la situation poétique exige C'^rtaincs dépenses de police ; Consiclérant d'autre part qu'en raison de l'état de guerre, le Gouvernement est obligé dn s'assurer d'une police à l'extérieur et qu'il est également dans roi)liu;i- lion de répondre à certaines délies ressortissanl au Dé- partement des Relations Extérieiu's ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la guene et de la Marine, de l'Intérieur et des Relations Exiérieure.-i, ' Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête ce qui suit. Art. 1er' — Un créiil de Cinq cent mille gourdes est ouvert aux dillerenls déparlements intéressés, valeur à prélever sur l'emprutit de Un million cinq cent mille gourdes (G. i 500 000 ) en date du 20 juin 1914 en ver- tu de l'article 6 de la loi d'emprunt, comme suit : Au Département de la Guerre G. 273. 750 » » de l'Intérieur » 115. OOO » » des Rel. Extér. » 111. ^0 Total G. 500. OOÔ Art. 2 — Le présent Arrêté sera impi'imé, publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d Eiat de la Guer- re et de la Marine, de l'Intérieur, des Relations Exté- rieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Arrêté Du ^22 juin ouvrant des ci éd ils de 500.000 gourdes ^u\ Déjiaiteinent de la Guerre, de l'Ioté'ieLir e\ des Re- îalions Esléiieiires, à pi«Mever sur le 1 500.000 go tir- dt^s de la loi du i20 juin 1914 ( MoniUmr du 1 1 juillet i<)lfj^ y orf:stezamor, Vrésident de la République. Consi'léranl que les circonstancps actuelles conunan- <ient certaifips dépenses ui'getpes auxquelles le Gouver- ïiemenl est obligé de faire face, en vue de la pecifica- lion de la République ; Considérant que !e casernement et le transport des iionpes daTiS toute la République exigent certaines dé- penses urgentes. Considéiant que la situation politique exige certaines dépenses d€ police ; Con?idérantd"autre part qu'en raison de l'étal de guer- re, le Gouvei'nement est obligé de s'atsurer d'une police à l'extérieur et qi.'i! est égai-ement d^ns l'obligation de îépoudre à certaines d'elles ressortissaut au Départe- infant des Relations Extérieures ; Sur le lapport des Secrétaires d'Etat de la Guerre et dp la Marine, de l'Intérieur et des Relations Extérieures. El de l'avis du Conseil des St. c ré 1 aires d'Etat, Arrête ce qui suit : Art. ier, — Un crédit de Cinq cent mille gourdes est ■ouvert aux diflérents dépattemefits inlérepsés, valeur à pi élevf r ï-ur letripiiuit de In million cinq cent mille gour- .(les { G 1.500 €00 ) en df.le du 20 juin 1.914, en verk de larlnle G de la loi d'emprunt, cunmie suit : Au Dépaitement de la Guerre G. 499. 000 » » •. de l'Intérieur « 5U0 » » des Rel. Ext. « 500 Tolal G. 500, 000 Art. 2, — Le présent Arrêté sera imiirimé, publié et exécuté à la diligence dpsSecjélaii es d'Etal d-e la Guerre •et de la Miiriii-e, de rintéiietir, dts Re al ions Exk<rieLiies et des Finance?, chacuu en ce qui le toncLrrie. LOI Ouvrant.des crédits extraorditiaire? ;iitx Djpai ten7erïis ministériels et autorisant un emprunt de G. 1/iOOOÔO pour les couvrir. (Votée à la Ch.imbre le li Août — au Sénat le 14 Août —Promulguée le 17 Août — {Moniteur du 49 Août 1914.) ORESTE ZAMOR, Président de la République, Considérant que par les dispositions nr^ilitaîres prises pour rétablir l'ordre dans ceitains arroridlssenients di> Nord et de l'Arlibonite où l'on a essayé de développer l'insurrection de Ouanaminihe, les derniers crédits ex- traordinaires sont presqu'ép'iisés ; que les déplacenieol du Chef de l'Etat avec des troupes a occasionné des dépenses inattendues et que l'action décisive qui en jé- suite permettra au Gouvernement, avant longtemps, d'assurer la paix dans tout le pays ; qu'il y a lie •, par conséquent, de |)arer, dès à présent, à toute insufti- sance de crédit et de provisions ; Considérant qu'il est indispensable de pourvoir a ix dépenses de police reconnues uigf^nie-:, tant à l'inté- rieur qu'à l'extérieur, pour le maintien de la sécurité publique ; Considérant que les Départements des Relations Ex- térieures et des Travaux publics ont des obligations f> régler ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Guerre e» de la Marine, de l'Intérieur et de la Police générale, de» Finances, des Relations Extérieures et des Travaux publics. De l'avis du Conseil des Secrétaires (l'E'cf* A Proposé ; Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante : Art. 1er. — Des crédits extraordinaires sont ouverts comme suit : - 57 - Déparlewenl de la Guerre Ration extraordinaire. G. 700. COO Poui' munitions, poudie, projectiles, fus.'is, armes et engins de guérie. G. 147.000 Département de la Marine Matéiiel de la flottille, huile, coton, pein- ture, es-ei)ce, étoupe, coaltar,, etc., fanaux, toiles à voiles, canots, etc. G. 40.000 Equipement et liabillement. Pr. mille cos- tumes blancs et bleus, n)ille bérets et sou- liers néce.ssaires aux marins de la tloitille. G. -10.0(0 Pour charbon de tei re. G. 50.000 Département de l' Intérieur Pour dépenses exiraoïdinaires et in^ufli- sance frais de police, dont 6.000 pour en- tretien des prisonniers. G. 140 000 Police littoral. G. 5.0C0 Département des Relations Extérieures Pour frais de rapatriement et d'installation de nos Agents à l'étranger, mission etc.. or P. 73.179.05 Département des Travaux publics Frais extraordinaires et dépenses impré- vues. G. 10.000 P. 105.000 Arl. 2. Pour couvrir ces dépenses, le Secrétane d'E- tat des Fif.ances est autorisé à contracter un emprunt au mieux des intérêts de l'Eiat jusqu'à concurrence de Un million deux cent mille gourdes ( 1 200.000 ) ; mais à des conditions qui ne devront pas dépasser celles de l'emprunt du 20 Juin 1914. La Banque Nationale de la République d'Haïti émet- tra aux souscripteurs des obligations de 100 à 500 dol- lars dont le service de l'intérêt et de l'amorlissement sera garanti par un citjquième de surtaxe de 25 o/o à l'importation appartenant actuellement à la convention budgétaire et par cinq centimes sur* cent livres de calé exportées. Ces ^..enx iilTectations seront respectivement libres les 1er. et 5 Octobre prochain. Art. 3. — Le Secrétaire d'Etat des finances est aussi -- 58 — antorisé à disposer des fonds afTt^ctés au service du Rt?- trait suivant stipulation de l'arlicle 12 de la loi en date du 14 A')ùt 101 4 autoi-isant la suspension du retrait des billets de cnisse et du ni'kel Art. 4. — La présente loi abroge toutes lois on dispo- sitions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Guerre et de la Marine, de l'IntéiMeur et de la Police générale, "des Fi- nances, des Relations Extérieures et des Travaux pu- blics. LOI Autorisant le Gouvernement à suspendre le retrait des billets de caisse et du nickel. ( Volée à la Chambre le 14 Août — au Sénat le 14 Août — Promulguée le 17 Août. {Moniteur du 19 Août 1914. ) (\) ORESTE ZAMOR, Président de la République. Vu l'article 69 de la Constitution ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce sur les communications qu'il a reçues de la Banque Nationale de la République d'Haïti concernant l'échangp des billets de caisse conti'e l'or provenant des 10.000.000 de francs réservés à la réforme monétaire ; Considérant que les perturbations provoquées par la situation internationale dans toutes les bourses étran- gères auront, avant longtemps, leur répercussion en Haïti : Que par ce fait, les moyens que le Corps Législatif veut bien mettre à la disposition du Gouvernement ris- quent de ne pas aboutir ; Considérant qu'il y a lieu de suspendre, jusqu'à nou- vel ordre le service du retrait ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; A PROPOSÉ : Et le Corps Législatif a rendu d'urgence la loi suivante; ( 1 ).— Vuii- Annuaire de 1913-p. 82 et page 141 -59 - Art. ier, — Le Gouvernernenl vu lu silu.uion politique et financière actuelle, est autorisé à suspendre le re- liait des billets de caisse et du nak^^l prévus par la loi du 26 Août 1913 ; Dans le cas où le change , menacerait d'iiîleindj'e un taux trop élevé, Monsieur le Président de la République, par arrêté piis en Conseil et conti-i signé de tous les Secrétaires d'Etat, fera l'eprendre les opérations du le- trait jusqu'à cessation de la crise et conformément a la loi existante ; Are. 2. — Le Secrétaire d'Etat des Fiuitnces est auto- risé, en prenant des mesnics pour la constat.ition i'\ lu réserve du solde des Dix million de francs { Fis. 10. (iOO. 000. ) destinés au retrait et à la réforme moriétaire, à dis- poser de tous lus autres fonds atïeclés au seivice «lu re- liai', er) vertu des difléienles lois y alTérenles, à les em- ployer au service public et surtout a compléter la so/n- me nécessaire aux répartitions par la loi du 14 Août 1914 accordant des crédits extraordinaires aux Seciélaiivs d'Etat de la Guerre, de la Marina, de 1 Intérieur des Relations Extérieures et des Travaux Public jusqu'à concurrence de cent soixante dix huit mille cent soi- xante dix neuf dollars cinq centimes or américam ( Or. 178. 179 05 ). Art. 3,— Après l'emploi des fonds ci-dessus du reirait, les Hfïectations de la loi 23 Août 1913 et toutes autres destinées au retrait pai' les lois existatites continueiont à être encaissées pour ce service, et dés libéiation de 0,05 centimes par cent livres de café exportées, actuel- lement réservés à la réfection des rues des Gayes, ils seront affectés au retrait pour la restitution des valeurs dont la disposition est réservée et y resteront, apiès ce remboursement, pour augmenter la dotation insidfi- sante du retrait. Art. 4.— La Commission instituée par rarrêté du 22 Décembre 1913 continuera, comme par le passé, les opé- rations du brûlement du papiei-monnaie. Art. 5. —La présente loi aborge toutes lois ou dispo- sitions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligenee du Secrétaire d'Etat des Finances. — 60 - LOI Fixant Ip laiif à payer sur le sel de cnisine. Votée à la Chambre le 22 Juillet — au Sénat le 10 Juil- let. P-^ )nriulguée le 12 Août. {Moniteur du 22 Aoùt^. Considérant que l'Inriportation du sel de cui^^ine ne fait que nuire au développement du produit similaire du pays : Considératif que l'Etat a pour devoir de protéger ses produits conlre la concurrence étrangère ; Considérant qu'il y a lieu d'inaposer le sel de cuisine étranger d'un nouveau droit, LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS, Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Constitution, A Proposé : Et le Corps Législatit a voté la loi suivante : Art. 1er. — Le sel de cuisine paiera à l'importation un droit fixe de P. 1.20 par baril. Art. 2. — Le baril légal de sel est de trois boisseaux trois quarts ou deux cent quarante livres. Art. 3, — La présente loi abroge toutes lois ou dispo- sitions de loi qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Jus- tice, de la Marine, de l'Intérieur, des Finances et du Commerce. LOI Prorogeant pour l'Exercice 1914-1915, celle du 24 Oc- tobre 1876 sur la régie des impositions directes. — Votée à la Cbpmbre le 18 Septembre — au Sénat le 22 Sep- tembre -Promulguée le 29 Septembre. (Moniteur du 17 Octobre 1914). ORESTl ZAMOR, Président de ta République. Usatit de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Coii.-titulion, — 61 — Considérant qu'il y a lieu de proroger pour l'Exercice 1914-1915 la loi du 24 Octobre 187G sur la régio des im- positions directes ainsi que les articles 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 52 et 53 de la loi du 13 Août 1900 mentionnées dans celle du 13 Août 1913; Considérant qu'il importe de remettre en vigueur pour le même Exercice 1914/1915 la partie du tarif de la loi du 3 Août 190O, concernant certaines industries non prévues ptr la loi du 24 Octobre 1876 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Kt d« l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A Proposé, Et \e Corps Législatif a voté la loi suivante : Art. 1er. — La loi du 24 Octobre 1870, les articles 17. 18, 19, 20. 21 22, 23, 24, 52 et 53 de le loi du 3 Août 1900 et la pattie du tarif de celle-ci concernant les professions et industries nouveUes non prévues par la Soi du 24 Octobre 1876 sont et demeurent prorogées pour l'Exercice 1914/1915, Art. % — Le produit de la patente des voitures gé- néral-ement quelconque et spectacles publics sera atlri- Çbué aux hospices communaux. Art. 3, — La présente loi abroge toutes lois ou dis- positions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exé- ■cutée â la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances «t du Commerce, de l'Intérieur, chacwn en ce qui îe concerna, ARRÊTÉ Du 20 novembre 1914 nommant Monsieur Daguesseau Montreuil Secrél aire d Etat des Finances. { Mmiibeur du 28 Novembre ), ( \) JOSEPH DAVILiMAR THuODORE, Présiderd de la République Yu les Brlicles 98 et 113 de la Constitmlion, Tu la démission de Monsieur Diogène Déjljnojs, Secrè (2). — Voir Arrêté du il Nov. 1014 p. 20. — af- faire d'Etat aux Départements des Finances et du Com- merce ; Considérant quil y a lieu de compléter le Conseil des. Secrétaires d'Etat, Arrête : Article unique — Le citoyen Dagiiesspzau MoNTPEuiLesl nommé Secrétaire d'Etat aux Départements des Finances, et du Commerce. LOI Accordant un crédit de 59 200 dollars au Déparlement de l'Intérieur pour payer deux mois d'indemnités aux Députés du peuple.— Votée à la Chambre le 26 octobre — au Sénat le 26 octobre. Promulguée le 30 Novembre 1914 ( Moniteur du 12 Décembre \9\ii ). ORESTE ZAMOR, Président de la République. Vu l'article 69 de la Constitution, Considérant qu'en vertu de l'arrêté en date du 28 Août 1914, le Corps Législatif s'est réuni en session extraor- dinaire et qu'il y a lieu de pourvoir au paiement de deux mois d'indemnités aux Réprésentants du Peuple ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ : Et le Corps Législatif a rendu d'urgence la loi suivan- te : Art. 1er. — Un crédit extraordinaire de Cinquante neuf mille deux cents dollars or américain ( or 59.200 ) est ac- cordé au Département de l'Intérieur pour le paiement de deux mois d'indemnités aux Députés. Art. 2. - En vertu de l'acquittement de ce crédit, le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à disposer de tous le fonds pouvant revenir à l'Etat, par suite de liqui- dation on de règlements de comptes divers faits ou à fai- — 63 — î^ avec la Banque Nalionale de la République d'Haïti, pour l'Exercice périmé ou à défaut, à contracter un em- prunt aux meilleures conditions possibles. Art 3. -- La présente loi abroge toutes les lois ou dis- positions de loi qui lui sont contraires. Elle sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Fi- nances et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. LOI Portant fixation des Budgets des Voies et Moyens de 1914/1915. — Votée à la Chambre le 21 Septembre -- au Sénat le 26 Novembre — Promulguée le 18 Décembre. {Moniteur du 19 Décembre 1914) ORESTE ZAMOR, Président la République, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et «du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : ArL 1er. -- La perception de l'impôt pour l'exereicft 1914/1915, sera faite conformément aux lois existantes. Art. 2. — Les voies et moyens applicables aux dé- penses du Budget de l'Exercice 1914/1915 sont évalués conformément au tableau annexé à la présente loi à G. 4.959.38(3.03 monnaie natioiiale et Or P. 4.980.146.99 3 4 or américain. Pour parer en cours d'exercice, à l'insuffisance éven- tuelle des recettes disponibles, le Gouvernement, par U-^ soins du Secrétaire des Finances, et d'ores tst déjà au- torisé à conclure avec la Banque Nationale de la Ré- - 64 — publique d'Haïti, pour le dit Exercice 1914/1915, une Convention lîadgétaire dont les conriilions ne soient pas moins favorables que cel'es de la Convention Budgétai- re 1913/1914. A défaut d'une entente avec la Banque ou tous au- tres établissements de crédit, pour le renouvellement de la Convention budgétaire, et si les prévisions ne sont pas atteintes, quand il faudra assurer le service de lu solde et de la ration, des appointements et indemnités, des pensions et des locations, le Seci'étaire d'Etat des Finances est autorisé à trouver les fonds nécessaiies dans les meilleures conditions en taisant appel au cré- dit public. Art. 3. — Tous les droits de douane généialement quelconques, perçus au titre de l'Exportation, à l'excep- tion des droits d'échelle et de pilotage, seront payés en or américain. Art. 4. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est auto- risé à. opérer, chaque mois, la vente en monnaie nationale, au taux du cours, d'une partie d^s droits d'Exportation disponibles pour le service des dépenses publiques payées en monnaie nationale. La vent*- se fe- ra au mieux des intérêts de TEiat el aulaut que possi- ble, au commerçants haïtiens. Art. 5. — Il doit être fait recette du montant inlégr-al des impôts et autres revenus de l'Etat. L^s frais de per- ception et de régie et les autres frais accessoires sont portés en dépense. Aucune administration particulière, à moins d'une dispositioi» spéciale de la loi, ne peut être autorisée à efïectuer un prélèvement direct ou occulte sur les recettes pour acquitter les dépenses de son per- sonnel ou tous autres dépenses. Les contrevenants à ces dispositions seront punis comme cancussionnaires. Art. 6. — Chaque comptable ne doit avoir qu'un seul livre de caisse où il réunit toutes les valeurs appai'te- nant à ses divers services. Des livres auxiliaires ser- ventà développer les recettes et les dépenses par nature de services. Art. 7. — Chaque comptable est responsable des de- niers déposés dans sa caisse. En cas de pertes de fonds, résultant des circonstances de force majeure dûment constatées, la Chambre des Comptes statue sur sa de- mande en décharge, laquelle doit être présentée dans -65- les 24 lieures au plus lard, outre un jour par cinq lieues de dislance. Art. 8. — Les ressources bud^yétait es fifiui.-irit au ( lia- pitre il, s^'Clion 15 du Budget des Voies et Moyens, sous la dénominntion de ivceites diverses, comprenuem les rece-ltes ordinaires autres que celles prévues au dit Budget, qui seiont constatées et recouvrées au cuuis de I Exercice. Désormais, ioisqu'il y aui;i lieu pour iv- régularité, double emploi, absence oi] in>nftisaMce de (îiédit ou (le justification, ou pour toute autre cause lé- gale, d'aïuuiler une ordo'.inance de dépense, rHnnnla- tion se feia pai' le contre ordonnancement eu recelte du montant de celle ordonnancée. L'ordonnance d'annulation qui devra contenir toiUes les énonciations de l'ordonnance annulée et mditpjer les causes de l'annulation, sera insente en couiptabili- té au chapitre spécial du Bmlget des recettes. Art. 9. — Dans toutes les aduiinistralioiis linancières de la République, ainsi qu'au Miiii>tèie «les Finjinces et à la Chambre des Comptes, il sera, pendant cet Mxer- cicc, tenu un compte spécial noui" les importations fran- çaises, allemandes et américaines. Ce ctiDpte qui seia dressé, au fur et à mesure de ror.lonnancemenl en re- cettes des droits afïérenls aux dites importations, indi- quera séparément et par arrondissement financier : lo le montant des droits d'impoi talion constatés et per- çus sur touies les maichandises des (ji'ij^ines française, allemande et américaine ; "io la valeur des ariicU^s im- portés. Un tableau contenant les mêmes indications et faisant connaître exactement et par Airondissement linancier le rendement des ddlérentes catégories des droits et la valeur des importations fiançuises, allemandes et améi i- caines, sera joint tant aux Comptes généraux qu'au lap- port de la Chambre (ies Comptes. Pareil tableau, pour les !>ix premiers mois du présent Exercice, sera déposé avec le Budget. An. 10. — Dans le cas où le Pouvoir Exécutif se tiou- verait dans la nécessité de conti acier des Eiupi unis au- torisés par' l'article 0 de la bn portant fixauou des Dé- penses ou de fair'e d'une façon quelconque, appel au crédit public au cours du présent Exercice, les sommes provenant de ces opérations seront ordonnancées en recettes sous la rubnquo ci lieosoiirces Extraordinaires. » - 06 — Art 11. -— Toutes contributions directes ou indi- rectes, autios que celles autorisées par les lois existan- tes, à qu''lfjiip titi'e et sons quelque dénomination qu'- elles se pci'noiveiit, so'il formellement inter-dites, à pei- n^^, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui conf ctionneraienf les rôles et tarifs, et ceux qui en fHifaient les recouvrements, <i'être pour- suivie coi^im»^ concussionnaires, sans préjudice de l'ac- tion en répétition et en domm iges-intérêts, et S'^ns que pour exercer cette action les tribunaux aient besoin d'autorieaiiou préaliible. Aft. l^.— Le? écritures et le'^ livres des comptables de deniers publics sont arrêtés le 30 Septembre de chaque anné'^', et à l'époque de la cessation des fonctions, par les agents administratifs désignés à cet effet, par le Secré- taire d'Eat des Fin;»nces, Toute personne autre que les comptables désignés par la loi qui, sans autorisation lég.ile, se sera immiscée dans le maniement des deniers publics est, par ce seul fait, constituée comptable et soumise aux mêmes responsabi- lités que les comptables réguliers sans préjudice de pour- suites à tins pénales pour usurpation de fonctions pu- bliques. Art. 13. — La perceplioa des droits de douane se fe- ra, sur des onlonnances de recettes et des mandats d'encaissement dressés par les Administrateurs des Fi- nanct^s. L'ordonnance dr recelte mentionne dans son libellé les nom et prénom du négociant, le nom du na- vire, le nuu)éro des borlereaux et permis dressés par la douane, lesquels doivent marcher à l'appui de l'or- donnance, le numéro du nr-3nifeste dressé par l'inter- prète, le montant de la recette, conformément aux chif- fres du bordereau. L^s sommes inscrites en lettres dans le corps de l'or- donnance doivent être détaillées en chiftres au-dessus du libellé, par chapitres et sections correspondants à ceux du Budget des Voies et Moyens, suivant la nature de la Keceltel Art. 14 — Les antres revenus de la République sont versés au Trésor en vei'lu «le mandats dressés par les admini>tr;iteui-s, conformément aux ordonnances de re- celies émises d'après bordereaux ou pièces justificati- ves f(Hirnies par les agents préposés à leur constata- lion ou à leur perception provisoire. --■ 07 - Art. 15. — Le mandat d'encaisfemer)! est drepsè pour chai^ue recette dûment oidominijcée. Il porte dans î-or» libt^llé les nom et prénom df la partie versai le, la na- tiire de la recette ; il rappelle le rmniéro de l'o: lo.)riai- ce de recette en \er\u <ie laquelle il ett émis, le mon- tant en lettres et en chitlres de la diie ordonnance. 11 est expédié directement par l'Administiuieur à la Ban- que .-oiis pli cacheté. Il est détaché d'un carnet à sou- ches et à talons, comprenant ileux pai'ie.s iiidét>endam- inent de la souche, le talon, le mandat lui-niém<='. Le mandat est retenu pai' la Bainpie comme pièi'e justiticalive et elle retcnirne, suus pli cacheté, à l'Adini- nislraieui", le talon revêtu de son visa, à l'etlet de cons- tatei" que le mandat est arrivé à destination. Art 16. — Les ordonnances de receltes servent au cojilrùle de la Chambre de.> Comptes Elles seront < xpé- diées, du 1er. au 8 de chaque mois pour* le mois précéder.'t, par lAdminisIr-aleur des Kinances directe- ment à la Secrétaii'eiie d'Etat des Finances pour éire transmises. Avis sera donné en même temps par le: Administrateurs à la Chambre des Gornpies accompa- gné d'un résumé certifié. Art. 17. — Tout versement fait à la Banque pour compte <ie l'Etat donne lieu à la délivrance immédiate d'une quittance détachée d'un carnet à souches. Celte quittance comprend d*ux parties, indépendam- ment de la souche ; un lalorr, un récépissé. Le récéf»is- sé est destiné à libérer la partie versante. Le talon sert au contrôle du Gouvernemerit. Un Timbre mobile de dix centimes de gourde à char- ge de la partie versante, est apposé par la Banque sur chaque récépissé. Ce récépissé, pour fi^rmer tiiie libé ratoire envers l'Etat, doit ê're préserdé dans les 24 heu- res au visa de l'Admiiiistrateur des Finances. Ce récé- pissé est enrei^istré dans un livre spécial. Il reçoit un numéro d'oidre qui est répété sur le talon. Ce aernier est détaché par l'Administrateur. Dans les 24 heures à F^ort-au-Prince, dans les 8 jours, pour les autres arrondissements linancicrs, les iblorjs ainsi détachés sont expédié^ au Département des Fi nances avec un état détaillé dont le double est en mê- me temps adressé à la Chambre des Comptes. Le Département des Fmanccs, après ulc iusciipliou - (i8 - de;> talons dans un livre spécial, les transmet dans la quinzainp de leur réception à la Chambre des Comptes. Arr. 18 -- F^es Administratears des Finances soit responsables des recouvr< meiiis des droits liquidés sur les redevables. Ils soni tenus d'exercei' toutes poursui- tes nécessaii'es en cas de retard. En cas de négligence, ils sont débités personnellement à la clôture de 1 Exer- cice, de tous les revenus non ordotmancés ou non re- couvrés. Celte même responsabilité incombe aux autres comptables. Les Commissaires du Gouvernement près les Tribu- naux civils qui négligeraient sur la dénonciation des Ad- ministrateurs ou des autres comptables, d'exercer des poursuites nécessaires, feraient passibles de suspension eî, en ca«^ de récidive, de répression, sans préjudice de peines plus graves, si le cas y échet. Art. 19. — Il est interdit aux coinptabîes des deniers publics de prendre intérêt ni directement, ni indirecte- ment, dans les services de recettes ou de dépenses dont ils sont chargés. Toute infraction à la présente disposition entraine contre le comptable en faute, l'applicalion de l'article 136 et suivants du Code pénal. Art. 20. La présente loi avec son état annexé sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. LOI Portant fixation des Budgets de 4914/1915. (Votée à la Chambre le 21 Septembre— au Sénat le 26 Novembre— Promulguée le 18 Décembre ( Moniteur dii 19 Décembre 1914 ). ' ORESTE ZAMOR, Président de la Répiipliqiie. 8ur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Comiïierce ! Et de l'avis du Conseil des Secrétaire d'Etat ; — 69 — A Proposé : El le corps Législatif a voté la loi suivante : Art. ier. — Des créilits sont ouverts aux différents Secrétaires d'Etat jusqu'à concurrence de : GOURDKS. Or AMERICAIN, Relations Extérieures. G. 54 740 P- 135 635.47 Justice 962 06(3 25 » €ultes 30, 300 86. 457. 50 Guerre 1 872.721.68 80.800 » Marine 251 496. 08 20 500 » Travaux Publics . , . 498. 400 « 108. 000 » Asriculture 261. 064 « 930 » Instruction Publique . , 1.893. 084 « 24. 400 » Finances et Commerce 1.507.638.36 27 098 88 Intérieur et Police Gle. 1 222 601. 38 282. 640 » Dette Publique 149.000 « 4.007 146 97 Service de la Banque . 74 515. 57 73 751 73 G, 8. 777. 627. 07 P, 4.847.385.55 Art. 2 — Il sera pourvu aux dépenses mentionnées à l'art. 1er. de la présente loi, suivant les ét.U ci-annexés, par les voies et moyens de l'Exercice 1914-1915. Néanmoins., le Secrétaire d'Etat de-s Finances, en rai- son de la crise aduellp, n'est autorisé à faire aucun paiement sur la Dette Publique, à quelque titre que ce «oit, sauf pour les frais de rapatriement des agents di- plomatiques, les créances garanties par une affectation déteiminée et fixée par utie loi spéciale et jusqu'à con- •curience du produit de cette affectation. Art. 3. — Il sera, sous la responsabiliité personnelle •du Secrétaire d'Etat des Finances et selon les disponi- bilités du trésor public, imputé chaque mois sur le mon- tant des recettes, un douzième du cliiffre alloué aux •divecs Dâparteiaenis ministériels. Sera tout d*abord ef- fectué le paiement de la solde et de la ration, des ap- pointements, indemiHtés, pensions, locations, et ensui- te des autres dépenses 'budgétaires, ré£,^ulièrement or- donnancées, suivant les -dis-ponibiliLés du trésor public. En cas d'interverti^n de cet <Mdre de paiement, les Chambres pourront refuser déchaj^e au Secrétaire d'E- •tat qui l'a ordonné, nonobstant la poursuite directe des l>arties lésées -devant les ti-ilsunaux ordinaires pour dis- -70 — sipation à leur préjudice des deniers confiés a litre de iiicujdiit pour un emploi déterminé. Ce douzième ne pourra être dépassé qu'en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Elat et pour un cas extraordinaire et urc;eiit. Dms aucun ca«, et pour quelque cause que ce soit, aucim Secrétaire d'E- tat ne pourra dépenser au-delà des crédits législatifs ouverts par la présente loi, ni engager aucune dépen- se nouvelle avant qu'il ait été pourvu au moyen de l'ac- quitter par un supplément de ciédiL Art. 4. — Aucun paiement ne sera effectué par le ti'é- sor public que pour l'acquittement d'un service porté au budget ou prévu par un arrête de crédit extraor'dinaire indiqué dans l'art. 6 de la présente loi. Aucune dépense faite pour le compte d'^ l'Ktat ne pourra être acquittée, si elle n'a pas été préalablement ordonnancée, et l'ordonnance convertie en mandai de paiement conformément aux articles 23 à 50 du Règle- ment pour le service de la Trésorerie, et à l'article 15 du contrat de la Bmque chargée de ce service. Toute or- donnance de dépense doit, pour être payée, être poidée sur un crédit légalement ouvert, se renfermer dans les limites des distributions mensuelles des fonds et être appuyée des pièces qui constatent que son effet est d'ac- quitter, en tout ou en partie, une dette de TEtat régu- lièiement justifiée. Tonte dépense faite en dehors de ces conditions est soli- dairement à la ctiarge des Secréiaires d'Etat qui l'auront requise ou ordonnée et de la Banque qui l'aurait payée en dehors des prescriptions de l'art. 15 de son Contra?. Al t. 5. — Les dispositions qui précèdent s'appliquent à toutes les catégories de dépenses, qu'elles appartien- nent au service courant ou au service de la Dette Pu- blique. Il sera, pour cette dernière catégorie de dettes, ouvert dans les livres de l'Administration des finances de Port- au-Prince, uu compte spécial. Pour faciliter l'ordonnancement, la Banque Nationale, chargée de faire le service de la Dette Publique, ex|)é- diera le 1er. de chaque mois, au Secrétaire d Etat des Kinances, qui les transmetlera à l'Administrateur des linances, les pièces comptables justificatives des répar- I liions faites ou des remboursements opérés le mois précédent au compte de la dite dette. — 71 - Lps intérêts pnyés Feront ordonnancés en dépense? sé- parément du capital remboursé. Les pièces seront aflé- rentes à chaque division et subdivision de cette dette et indiqueront les intérêts et le capital amortis. Four ce qui est de la dette extérieure ( emprunt de 1875, de 1896 et de 1910) dont les intérêts se règlent tous les six mois et l'amortissement tous les ans, et la dette intérieure. Il sera, à l'époque de chaque règlement, re- mis par la Banque Nationale, au Secrétaire d'Etat des Finances qui les fera parvenir à l'administrateur dps finances, les pièces Jurtificalives des dépenses faites pour le paiement des intérêts et l'amortissement du ca- piial. Les ordonnances de dépenses relatives à la Dette Pu- blique et les pièces à l'appui seront, comme toutes les ordonnances de dépenses, a€heminées à la Chambre des Comptes coniormément à l'article 47 du Règlement pour le Service de la Trésorerie. Art. 6, — En cas de graves atteintes portées à la sé- curité publique on d'événements fortuits et de force ma- jeure, exigeant d'urgence des dépenses non prévues au Budget, le Président de la République aura, si les Cham- bres Législatives ne sont pus en Assemblée, la faculté d'ouvrir par les arrêtés co«form^^s -aux articles 104 et 105 de la Constitution, les crédits extraordinaires nécessités par ces circonstances. Art. 7. — L'Etat n'est responsable que des engage- ments souscrits par ses mandataires officiels légale- fïient compétents. Les engagements pns par ces naandataîres contraire- ment aux lois ou conventions en vigueur, n'engagent que leur respousabiliié personnelle vis-à-vis des inté- ressés. Art, 8, — Les crédits supplémentaires sont ceux qui doivent pou-rvoi-r à l'insuffisance dûment jusfiâée d'un service porté au Budget et qui ont pour objet l'exécu- tion d'un service déjà voté, sans îiîodification dans la nature de ce service. Ils ne peuvent être accordés que -par «ne loi. — ArL 9. — Les ciédits extraordinaires sont ceux qui soRt commandés par des circonstanciés urgentes et im- prévues et qui n'awraieni pas été d'av-ance réglées par ie (Budget, - 72- Ils sont aussi accordés par une loi, sauf îc cas de pioiogplion des Chambres. Dans ce cas, le Président de la RéDnl>Iiqiie a la faciil- lé d'ouvrir pi'ovisoirement, au moyen d'Ari-êtés conlre- signés de tous les Secrétaires d'Efnt et lendus publics par la voie du " Journal Officiel " des crédits extraordi- naires pour subvenir aux dépenses lendiies indispensa^ blés par des circonstances imprévues et urgentes. Les arrêtés de crédits exlraor'dinaires, indiquent les Voies et Moyens qui y sont alï'ectés. Art. 10. — Les arrêtés relatifs aux cr-édils extraordinai- res et aux enaprunts dont il est parlé aux articles 6 de la présente loi et 2 de la loi portant fixation des Voies et mcyens, seront appuyés i<es pièces juslifiealives trans- mises par le Secrétaire d Etal des Finances à la Chano- bre des Comptes quinze jours après leur publication, lis seront, dans ces cas, formes et conditions, iLomnis à la sanction des Chambres législatives dans la première quinzaine de leur réuriion. Art. 11. — La liquidation est la détermination ailmi- nistrative du montaid. d^^ la dette de l'Eiat vis-à-vis de ses créancier;?, après examen des pièces justiticitives. Elle précède toujours l'ordonnancement. La li()uidation se fait par les Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui concerne son Département. Le Secrétaire d'Etat ordonnateur est seul responsable des ceilifica- lions qu'il délivre. Les litres de chaque liquidation doivent offrir }a preu- ve des droits acquis aux créanciers de l'Etat et être ré- digés dans la foi me tracée par les règlements. A l'exception de la solde et de la ration, des appoin- tements, indemnités, pensions, subventions et locations qui continueront à être réglés comme par le passé par les Administrateurs des finances sur délégation du Se- crétaire d'Etat, aucune sortie de fonds ne pourra être ef- fecluée sans qu'au pr'éalable ail été dressée, par le Secré- taire d'Etat Compétent, sous sa responsabilité spéciale, l'ordonnance appuyée des pièc s qui constatent q'ie le paiement a pour effet d'acquitter une dette de de lElat régulièrement justifiée. Les dépenses devant porter sur un ci'édit légalement ouvert et se renfermer dans la limite de la distribuiion mensuelle des fonds, les Secrétaires d'E'.at ne pourront -73- dresser d'ordontiaiices an delà des ciéilils mis à ionr disposition par l'Ariêté du donziètne. Il sera établi, poui" les or donnancLS de dépenses, un modèle ntiifoime dont le dessin compurleia en pins des renseignements oïdinaifes, le mi«nlant 'lu crédit allons' et en l'egard : 1 - le montant de prélèvenienis aniéi ieiiis au rionzième, si ce douzième n'est pas le premier de l'exercice ; "l^ l<î montant du prélèvement actuel ; .'î'^ l.e solde du crédit disponible. Les (3rdonr:ances, ainsi dressées, seront trati^nn"<-es à l'adminisiralion des finances pour être liomologiiées ei, à partir' de ce moment, suivroni la (ilière ordin;Hre, iivec cette seule diflen nce d'avec le passé que le Journal de radminrstralion, reiidu à la Chambre des Comptes, m» n- tionnera en tète de chaque article, le nom de 1 auteur de l'émission. Suivant ces indications, la Chambre des comptes dé- via ajouter chaque année aux éiats t;énéiaux qu'elle re- met, uii compte spécial' des ordormances émrses pom- chaque gestion minisiéi ielle, avec le numéro du mandat qui les a acquittées et le nom dn tilulane du Départe- ment des linances quia ordonné le paiement, tes dis- positions modifient les articles 123 et 28 du Règlement pour le service de la Trésorerie, de même que tous au- tres textes ou l'attribution d'établir Us ordonn;nires de dépenses est dévolue aux Administrateurs d(-s Finan- ces. Ai-t. 12. — Les droits de timbre et d'enregistrement auxquels donnent lieu les mar( hés ou concession de tra- vaux publics ou de fournitures, sont à la charge de ceux qui coniractent avec l'Etat. Art. 13. — Aucun marché, aucune convention pont" travaux publics ou fournitures ne doit stipuler- d'accomp- tes que pour un service fait. En tout cas, les accomptes ne penvMd pas dépasser la valeur des deux tiers des droits constatés par- des piè- ces justificatives. Art. 14. — Les commissions allouées à la Banque sont réglées mensuellement. A cet effet, il esi ouvert un compte spécial ; « Commissions allouées à la Banque » portant au débit du Trésor le montant dt s commissions dues au fur et à mesure qu'elles se présentent et au cré- -7i - •lit du Tio^^oran dernier jour du inoi?;, oii, au plus tard, le 10 du mois snivHîif, la uio'- tant îotal des commissions «_'Oiist;.lées au piofi* de la Buique et acceptées après vé'ificHiion pMp le Dé|)ai"tennent de< Fin «nces. Une ordonnance de dépense est dies«^ée à cet efîet et «OMvertie en n;and;it. Le compte recettes et Vaiements est débile dn rnontHUt de ce mandat. Art. 1.")— Le compte « Recettes et paiements -ù doit com- porter le détail de tous les comptes de l'Etat avec la Banque. Dn ler. au 15 de chaque mois, la Banque en envoie im extrait certifié tant au Département des finan- ces qu'à la Ch.jmJjre des Comptes. Art. 1(1 — L Exercice budgétaire prenant fin le 30 Sep- tembre, un délai de itois mois, du ler. Octobre au 31 Dé- cembre, fst accordé sijit pour achever ceriains sei'vices du ma.ériel, soit pour compléter l'ordonnancement et le recouvrement des produits et impôts divers, soit pour liquider, ordonnancer et payer les dépenses de l'année adminisiraiive. L'exercice est définitivement clos et an été le 31 Dé- cembre qui suit l'expiraiion de l'année budgétaire. Art. 17. — Les crédits ouverts pour les ilépenses d'un exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépensv's d'un autre exercice. Les soldes des exercices clos ne peuvent non plus être payés au moyen des re- ct?t(es de l'exercice courant, Art. 18. — Les ordonnances de^ dépenses non acquit- tées à la ciôiure de l'exercice, sont mandatées d'ofhce. Contre les mandats de paiement ainsi émis, la Banque •lélivre, pour compte du Gouvernement, des Bons du Trésor détachés de carnets à souches numérotés et sur papier de même couleur que les mandats émis sur elle. Ces bons expédiés au Département des Finances foit par lui transmis au Secrétaire d'Elat ordonnateur qui les remet aux ayants-droit. Ces bons seront acquittés au moyen des recettes de l'exercice clos, recouvrées avant le vote de la loi de rè- giemejit du Budget de cet exercice. Art. 19. — A la clôure de l'exercice, c'est-à-dire dès le II", Janviei', il est ouvert à la Banque un compte spé- cial : (( Recettes à Recouvrer ». Ail. 20. — La loi de règlement du Budget prononce la péi:( mplioii définitive <le l'exercice. Aussi bien lorsque -75 - les dépenses ont. pu être intégralement acquittées à l'ai- de des Voies et Moyens que loisqu'il y a des Bons du Tré- sor en souffrance. Dans ce dernier cas, elle oidonne rinscription des diis bons au Budget de la dette publique de Texeicice suiviiiii; et indique le mode de leur i-églement. Art. 21. — Les recettes recouvrées après le vole de la Joi de réglennent sont poitées au compte de rexeicice en cours à un chapitre spécial du Budget des Voies et Mo- yens intitulé : Recettes des exercices périmés. Alt. 22. — Du 15 Janvier au 15 Février im plus lard les différents Secrétaires d'Etat reiuetleut au Secrétaire d'Etat des Finances les comptes des opérations généia- les (\e leurs Départements respectifs pour l'exercice clos le 31 Décembre précédent. Ces comptes compiennenl l'etisemble des oper;il ions qui ont eu lieu pour chaque seivice depuis l'ouverti.- re jusqu'à la clôture de l'exercice ; ils doiv^^nt être éta- blis d'une manière uniforme et présenter les mêmes di- visions que le Budget. Ils sont contiô'és p;u- leur com- paraison avec les résultats obtenu^ par la Dirrclion gé- nérale de la Comptabiliié de la Dette publique, raiia- chée au Département des Finances. Art. 23. — La direction de la Comptabiliiéest chargée de présenter les comptes généraux et la loi de Règle- ment du Budget. Les comptesgénéraux embra.^sent tou- tes les opérations relatives à l'évaluation, à la constata- tion, à l'ordonnancement, au recouvrement et à l'em- ploi des deniers publics. Ils présentent la situation exacte de tous les services de Recettes et de Dépenses, de l'ouverture à la clôtuie de l'Exercice. Avant de les soumettre aux Chambres, la concoidan- ce doit être établie entie les résultats constates par le Département des Finances et ceux obtenus par les écri- tures de la Chambre des Comptes. Les comptes géné- raux de la Répubique seront accompagnés d'une copie de leur livre de caisse, cer'ifiée et arrêtée par les pay- eurs pour l'exercice péiimé. Art. 24. — La loi du règlement du Budget est soumi- se aux Chambres, accompagnée des comptes généianx et des comptes particuliers dressés par les divers Se- crétaires d'Etat. ~70 - Art. '25. - Unp disposition spéciile de la dile loi, apiè« Rvoir constaté la régularité 'les Comptes, prononce la décharg-' des Sectéiaires d'E al. Si non, celle décharge <^st refusée et la loi indique les SMnclions à appliquer. La décharge emporte <le plein dioif main-levée des ins- ci'iplions qni gii-v^iinrit les biens îles Secrétaires d'Etat- Arl. 26. — Pour tous les travaux de construction, de rétection.et de réparation autorisés par le piéseiil Bud- get ou par des lois particulières, le Secrétaire d'Etat des Travaux publics se conformera, sons sa îesponsa- hilifé ppî'sonnelle, à la loi du 23 Août 1877 et à celle du 27 Août 1013, (Ij sur 11 direction, la concession Pt l'exécu- tiof) des travaux et celle du 9 Novembre 1893, promul- guée le 20 Août 1895. Alt. 27 — Dans la première huitaine de chaque mois, les payeurs des Départements ministériels et les pa- yeurs "des arrondissem -nts fiiianciers enverront au mi- nistère des Finances ei à la Chambre des Comptes : lo Un état généi'al des mandats de paiement et des chè ques touchés par eux dans leur service de trésorerie et à la Banque Nationale ou dans les succursales ou agen- ces, pendant le mois précédent ; 2o Un état général de toutes les feuilles, quittances ou autres pièces justifi- Cfvtivps des dépenses acquittées dans le même mois. Ces états qui seront dressés par exercice, ministère et service, indiqueront les chapitres et sections du Bud- gf^t auxquels se rapportent les dépenses payées. Les pièces justificatives, quelle que soit leur nature, seront dre?pées en triple original, dont l'un sera remis au mi- nistère des Finances, l'autre à la Chambre des Comp- tes et le troisième retenu par le payeur à l'appui des opérations de sa caisse. Art. 28. - A Port-au-Prince, un lonctionnaire du Dé- pai-tement des Finances, délégué par le Ministre, sous peine par celui-ci d'encourir les responsabilités visées par l'article 118 de la Constitution, et dans les autres arroridissem9nts financiers, les A<iministrateurs des fi- nances vérifieront dans les premiers jours de chaque mois la comptabilité des payeurs et adresseront au Se- (1) Voir Annuaire de 1913 p. 190. - 77- crélaire d'Etat des Finances un rapport indiquant : lo. les sommes payées et inscrites sur les livres des pa- yeiiis peridant le mois précédent, avec meiitiori de la date, du nutnéio de chaque mandat de paiement ou <'hèque tiré vStir In lîanque, ses soecursales ou agences; !2o, les dépenses acquittées dans \e même mois, au mo- yen des valeurs encaissées, avec «létai! des paiements par Départements ministériels et par service, la nature des justifications produites à l'appui de chaque catégo- rie de dépeiises : 3o. la balance en caisse au moment de la vérification. Art. 29. — Les dispositions de la loi du 26 Août 1870 sur la responsabilité des tonclionnaires et employés de l'administration sont applicables aux payeurs com- me aux comptables des denier.s publics. Elles sont également applicables aux Comptables des Forpfes et Chantiers de Bizoton, aux comptables et chefs des postes du Service télégraphique terrestre et à toute personne chargée à un lilre quelconque de la perception des deniers publics. Art. 30. — U est ajouté à Taffectation garantissant le coût de la construction de la Cathédrale du Cap-Haï- lien 0,07 centimes or sur café-liiage, ce qui ramène i'alïectatioo en tout à 0. 15 centimes. Art* 31. — Vu l'insuffisance de la garantie accordée à la Compagnie de l'éclairage électrique des Gonaïves, il y sera ajouté le stirplus des garanties accordées à la Compagnie d'éclairage électrique de Port-au-Prince et du Cap-Haitien après le paiement intégral des abonne- ments accordés à ces deux dernières compagnies. Art. 32. — La présente loi sera publiée avec les états ci-annexés qui l'accompagnent. Elle sera exécutée •à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. — 78 — LOI Transférant aa chapitre des rej^soitrces extracriJi naî- 'es des voies et moyens de 1914-1915 la somme de 41. 334.65 dollars et celle de 3 209,96 gourdes par le débif, des Comptes: dépèts importalioiis^ or et billets- (Volé(^ à la Chambre le 2 Ûécetnbre— Au .Sénat le 18 Décem- bre— Promulguée le 19 Décembre. ( Moniteur du 19 Dé- cembre 1914 >. JOSRPH DAVILMAR THÉODORE Président de la Rériib (que. Considérant que les Voies et moyens de I Exercice 1912/1913, après avoir payé les inléièts jusquau 30 Sep- tembre 1913 de noire dette intérieure, effectué lec>armor- tissements et fourni les piovisions nécessaires au paie- ment des annuités de rjoire dette extérieure, piésentent encore au 31 Décembre 1913 des soldes créditHms s'éle- vaut en or américain à la somme de P or- 45.46S. 12 et en monnaie Nationale à celle de gourdes 3.530.19, poui* Dépôts Importation tant à Port-au-Prince qu'en provin- ce ; Considérant que ces valeurs demeuient sans emploi dans les cofïi'es de la Banque Nationale de la Républi- que d'Haïti cliagée de notre Service de la Tréporeiie ; qu'il importe d'aiTêter définitivement à la date <fii 31 Dé- cembre 1914 les comptes de cet exercice 1912/1913 pour la bonne règle de la Trésorerie et une pai faite régula- rité de la Comptabilité publique ; Vu : lo. L'art. 164 de la Constitution ; 2o. L'art. 15 de la loi du 21 Octobre 1910 s.inctioi- nant le contrat de concession de la Banque N itoinale de la République d'Haïti ;(1 ) 3o Les termes du règlement pour le seivice <1e la fié.-o- rerie ; 4o. les lois de finances de l'exercice 1912-1913 ;(2) Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, ( 1 ).— Voir Annuaire de 1910 p. 82 et page 157 ( 2 ).— vair annuaire de 1912 p. 171-174 — 79 — Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. A Proposé : Et ïe Coi'ps Législatif a reiidu la loi suivante : Art. l^r. — Sont et demeurent transférées au chapi- tre ** Ressources extraordinaires des Voies et moyens de l'exercice 1914-1915, " la somme de G. 41.334 65 en or américain et celle de gourdes 3 209.96 en monnaie nationale par le débit des comptes : Dépôts Importation or et billets ; Surtaxe approximative. — Surtaxe appioximative 2/5 et 15o/o or am, etc, de l'exercice 1912-1913. Article 2. — Le solde de 4.133.47 en or américain et celui de Gourdes 320 93 en monnaie nationale, repré- sentant les iO o/o de majoration sur les valeurs men- tionnées à Particle 1er. de la présente loi seront poriés au crédit de deux comptes spéciaux à ouvrir dans les li- vres de la Banque Nationale de la République d'Haïti et versés à leurs bénéficiaires si rien ne s'y oppose après chaque règlement définitif qui pourra avoir lieu de ce «clmf. Art. 3. — La présente loi abroge toutes les lois ou dis- positions de lois qui lui sont contraires. - Elle sera im- primée, publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Et-at des Finances. LOI Autorisant une émission de 8.000.000 de gourdes en lets de caisse de une et de deux gourdes. (Votée à la 'ChàmT3re 'le 22 Décembre — au Sénat le 22 Décembre. Proflû^lguée le 2.2 Décem-bre 1914. ( Moniteur du 23 Dé- ce mi) re l'-914) •JOSEPH DAVILMAR THÉODORE, Président delà Rép.ni)Uque^ C}onsid€i"ant-<j4ae le 4*ays traverse un« situation excep- naHfielle ; qu'il y a lieu, d'-assurer la vie nationale par *dts mesurées 'Mîiuiédial'es, ponav-ant altéiiu>er les consé- - 80 - quences de la répercussion de l'élal de guerre exîsfanî en Europe ; Considérant que, en vue d'assurer le sei'vice budgé- tuir-e, diOérenies démarches, surtout celle d'éiTielli'e ses propres IjiHets auxquels l'Etat donnerait cours forcé, ont été vainement faites auprès la Banque Nationale de la République d'Haïti ; Considérant que, par suite de îa confl igration t^.xislant actuellement en Europe, il nous est impossible de poui- voir à nos différents services autrement c{ue par des (noyens extraordinaires, moyens d'ailleuis auxquels orjt déjà recouru bien d'auires Etats ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances e du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d Etai, A Proposé, Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Art. 1er. — Le Gouvernement est autorisé à fiire une émission de huit millions df^ gourdes en Billets de cais- se, dont trois millions en Billeis de Deux Gourdes el cinq millions en Billets d'Une Gourde. Ces billets auront la même contex'ure que ceux déjà en circulation avec au recio l'efligie de Jn-Jac'|ues Des- salines, ayant au dessous le millésime ((1804»; sur le même plan, les Armes de la Répub ique et au verso, une allégorie d'exploilation de mines, pour les billets de Deux" Gourdes et une allégorie d'Agriculture pour ceux d'Une Gourde ; avec les mots : « Ceux qui auront contrefait ou falsifié les bdiets de cette émission et ceux fjui auront fait usage de ces billets contretails ou falsifiés .seront punis conformément à la loi. » Ils seront divisés comme suit : Billets de Deux Gourdes : six séries de 500,000 cha- run portant les doubles lettres A, B, etc., et les nuiuéros de 1 à 500.000. Chaque série de ces billets sera signée par un délé- gué du Département des Finances désigné par le chef • le ce Département ; par un membre de la Chambie de& Comptes et par un membre d'un syndicat de neufcom- iuerçants ou banquiers haïtiens et étiangers que for* -81- mera par un anêié, Monsieur le Président de la Répti- blique. Art. 2. — Les billets seront coiitiôlés au fur '^t à me- sure de leur arrivée par deux délégués du Dépurie- ment des Financ<s, d'un membre de la Chambre des Comptes et deux membres du syii'licat ci-dessus. Chaque fois, il sera dressé procès-veibal de cotKsia- tation qui, signé aussi du Diiecteur de la U )iiane, sera publié au plus piochain No. du « Moniteur ». Art. 3. — L'émission est garantie par le produit des impôts créés par la loi du 11 Août 1913, déjà encaissés en vertu de celle même loi. Art. 4. — Le retrait des billets actnels sera repris dès la mise en circulation de ceux piévus dans la pré- sente loi. Art. 5. — Chaque lois que les sommes provenant des impôts créés f)ai- la loi du 11 Août 1903 permettront le l)iùlement de 500. COO Gourdes, le Secï'é aire d'Etat des Finances fera la conversion par l'intermédiaire du syn- dicat des agents de ciianj^e au taux du jour de celles en or américain contre les nouveaux billets de disse afin d'accomplir le biùlement dans les huit jours. Art. 6. — Il sera prélevé sur le montant de l'émissio -, outre les sommes nécessaires au paiement des crédits extraordinaires prévus pu; la loi du 10 D^cembi-e 1914. celles nécessaires pour assurer chaque moi<,'conciu-rem- ment avec les recettes ci-ponibles, les services des ap- pointements, pensions, locations, indemnités, subven- tions, soldes, ration de l'armée et autres dépenses de 1 Exercice 1^14/1915. • Art. 7. — Les frais de l'émission et tous autres né- cessaires pour les opérations qui s'y rattachent beroiit acquittés sur le solde et au besoin, sur les receltes dis- nibles, notamment sur les fonds alïecte's à la caisse des écoles, saut à faire retour sur les foLds de l'émission à la dite caisse des écoles des valeuis qui en auront été empruntées. Alt. 8. — A partir de la reprise du retrait prévu à l'article 4, tout billet des ancietmes émissions encaissé pour compte du Trésor ne sera plus remis en circula- tion. La contre valeur en or, au taux prévu par la loi du retrait, seia portée au crédit de l'Etal et mise à sa disposition. Un an après cette reprise, les billets aclutls cesseront d'avoir cours. - 82 — Ai'l. 9. -- Tontes les modifications proposées au rap- poit de la commission dti Budget, excepté celles rela* tives au Dêî)atî( inetjt de l'Intérieur, chap. 4, section 1ère, et chapitre I, section 3 (Service de la Sûreté) ; et des Cultes, chapitre 1, section G, (Tournée pastorale) ont force de loi. L'état dûment certifié par le bureau sera annexé au Budget de cet Exei"cice pour les détails en être défal- r|ués à chaque chapitre et section correspondante et le total diminué de celui des dépenses. Art. 10. -- La présente loi abroge toutes lois ou dis- positions de loi fpii lui sont conti'aires, notamment la loi du 44 \oîn 1914 qui suspen(i le reliait et rariicle IG de la loi du 2G Août 1913. LOI Ouvrant des crédits extraordinaires à certains Dépar- lements ministériels s'élevant,à 148.000 dollars et 1.280., 000 gourdes. (Votée à la Chambre le 10 Décembre-:- Au Sénat le 11 Décembre.— Promulguée le 11 Décembre. — (Moniteur du 23 Décembre 1914). JOSEPH DAVILMAR THEODORE, Président de la République. Considérant qu'au lendemain du triomphe de la Ré- volution, il y a lieu de faire face aux dépenses extraor-' dinaires que nécessite le rationnement des troupes qui doivent être renvoyées dans leurs cantonnements ; Considérant q l'il y a lieu de payer les indemnités dues à la Chambre d s Représentants et de secourir les vtclinies de la révohifion ; Vu laiticle 09 de la Constitution, Sur le rapport des Secrétaires d'Elat des Finances, de la Guerre el de la Maiine, de l'Intérieur et des Travaux ])ublics et de lavis du Conseil des Secrétaires d'Elat, A PROPOSÉ, Ei le Corps L-gislatif a volé la la loi suivante i -83- Arl. 1er. — Des cré^iits exliaordinaires sont oiiverls cuMime suit : Départements de l'Intérieur : Cliap. 1, secl. 1. --- Indemnités aux Dépulés : 3 mois de session exliaoïdinaii'e oi' 90.900 Moins. . or 2.<)U0 88.T)(JÔ Frais de renrésenhition des tiienibres des h\i- reaux de la CliKndjie ei dn Sénat. G. 0.400 Ghap 3, sect. 1 -- Matériels et fournitures des Inneaux de la Police administrative de toute la République ; quarante niiile gourdes 40.0l)0 Chap. 8, secl ion -'i. — Sécurité publique : or P. cinq mille et quatre vingt huit mille six renis jïourdes .5.ÛC0 88,000 Ghap. 8, section 3.— Il<-.bill<'ment de la Pc'Iice : cent nille gourdts. .... ïilX) CCO De la Guerre: Chap. spécial." Ra'ion extraor- dinaire, un million de gouiiles. ... i.OCOOCO Chap. 5, sect. 2. — Matériel des ars-en(aux pour ac hal d'un million de cartouches. . . IlS.OCO De la Marine, Chap. l/sed ion '2 — Maféiiel de Ilôtille : vingt mille dollars. . . . 20.000 Des Travaux publics. Ghap. spécial.-- Améniigemenls à IViie aux Caserne s De'ssaliots en vue du seivice du Palais, non compiis dix m die Lomdes déjà portées à celle tin au budget de cet exercice dix mille dollars et quarante mille gour^les. . . 10.000 40.000 Pour travaux de réparation du lo- cal du Sénat. . . ... 5.((0 P. or 148.000 G 1.280.000 Art. 2 -- Le Secrétaire d'Etat des Finances pont voi- ra à l'acquittement des crédits ci-dessus par un emprunt à reuibourseï' au moyen d'une partie des tonds d'une éuii.'-sion devant faire l'objet d'une autre loi. L'taipru£jt visé ci-dessus ne sera valable qu'autant -84 — que les condiiions en auront élé fixées par un Arrêté du l^résirlerit de la Hépublique, contresigné de tous les .Secrétaiies d Etat. Arf. 3. . -- Seront aussi payés par les mêmes moyens les trois mois d'indemnités d'Octobre, Novembre et Dé-, cembre du présent exercice, dus aux Sénateurs, en vertu de la loi budgétaire. Art. 4. — La Banque Nationale de la République paie- ra les mandats du Secrétaire d'Efat des Finances, ac- compagnés des pièces comptables des Départements intéressés jusqu'à concurrence des crédits ci-dessus ouverts à l'article 1er., tout nn se conformant aux pres- criptions de l'article S, après que les receltes extraordi- naires prévues auront été régulièrement portées au cré-r 'lit de la République. Les pièces justificatives de ces dépenses seront, par la filière ordinaire, transmises à la Chambre des Comp- tes au fur et à mesure qu'elles auront été eiïectuées. Art. 5. — La présente loi abroge toutes lois ou dispo- sitions de loi qui lui sont contraires, notamment celle du 26 Octobre dernier, ouvrant un crédit extraordinaire po u' le paiement d indemnités dues aux membre? de le Chambre des Représentants. Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Intérieur, de la Guerre et de la Ma- rine et des Tiavdux publics, chacu.i eu ce qui le con- cerne. LOI Auloîîsantle Gouvernement à passer avec des capita- listes tous actes en vue de constituer une Banque. (Vo- tée à la Chambre le 22 Décembre — au Sénat le 23 Dé- cembre — Promulguée le 23 Décembre. — (Moniteur dvk 26 Décembre 1914). josi:ph davilmar Théodore, P résident de la République, Considérant ciue la Banque Nationale de la Républi- que d'Haïti a pris vis-à-vis de rEl;at une attitude con- — 85 - \\-^]ve à loulrs les obligations essentielles de son contrat de concrssion ; Considéraiil qu'elle persiste jusqu'ici dans son injus- tifiable refus de (ouroir au Gouvernement le concouis t|ue lui itnpose son cotittac et qu'existent inipérieusi - ment les graves circonstances économiques et financiè- res ciééts [ar la gnerre européen ïie, circonstances quelle a invoquées elle-même à son bénéfice et qui pè- sent d"'u« (oids si lourd sur l'existence de la Nation : Goiisidéraut que le Gouvernement ainsi acculé par la Bj-n(|ue Natoiia'e de la République d^Haïti, a pour de- voir-de -"'aimer de touslesmoyens légaux quipuissent lui ^ernietire de sauvegarder les inléiêts sacrés et les droits évidents du peni»le liaïiien ; Vu i'ailicle C)9 de la Constitution ; Sur le rappoit dii Secrétaire <l'Elat des Finances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Elat, A PROPOSÉv E\ le Corps Légisiatiï a rendu d\irgence la loi sui- vHute : A.rL 1er, — Le Giuvernement evSt autorisé à passer avec des capitalistes, saut sanction législative uliérieu- rr. Ions actes utiles en v<ie de corastiluer une Banque «<]ui assiîie à TE at 4e concours financier nécessaire à ia tionut- uiarctie de l'aduiinistraiion pnt)lique et fournir 4in appui efficace à Tagricullure, au Commerce et à Vïf\- «lustrie. Le Gouvtirneraent est également autorisé, le caséché- ^nl, à retiier le service de la 'i'i-ésorerie à la Banq« * Nationale de la Réput)liqne d'Hiùli, ArM, 2, — La présente loi abr'oge toutes lois ou di?- pOî-itioi s de loi qui lui sont coriliaires et sera exéculéo à la diligence du Secrétaire d'Elat d^es Finances, LOI Tran.-férant au C)mple de l'exercice 1914/1915 'les va- leurs restant au Goinptederexefcice 1912,'K>i;i. -(Votée à la Chambre le 23 Décembre — au Sénat ie 23 Décem- bre — Promirlguée le 26 Décembie {Moiuteiir 6u liy Décembre 1914). JOSEPH DAVILMAR THÉODORE, Président de la République. Considérant qu'il ressort des états de situalion remis au Département des Finar.ces par la Uanque Naiionale de 'a République d'Haït qu'iu'e somme de P. 40.5)39.05 «■n or américain (1 G. 48.405.59 en nionna'e naliui:aln j>roveiruit de.s afî-îctitfo is <ie P. 1 dollar sur cnfé ei 1.5 0/0 sur dioits d'impoi lalior, — droits d iniporlaiiou gourdes du 1er. Novembre au 1er. D^cen bre 1913, sub- siste en balance au crédit du Gouvernement sur I Ea^i- cice 1912/1913 ; Considérant que le- cnulral de la B nque di^|o^e m? son article 15 ; « La Banque, en ce qui cunceine le sei- « vice de la Trésorei ie dont elle est changée, e.-t comp- « table des deniers publics et soumise au conliôle éla- « bli par ie règ'ement du dit seivice : » Considérant que ce Règlement du 20 .bmvier 1S8! est coidoi me^ux loissin- la comptiibilité publique et qiie tou- îes ses parties, en vertu du >^ii-dit aiticle 15 de lade constitutif de la Buique, pi'ennent une valeur d'obWga- tions contractuelles tant pour IE at que \)vui la Ban- que ; Que bs crédits ouverts pour les iJépens'^s d'uF) exer- cice ne peuveid être employés à racquilleme.il d'an i ti- tre exercice ; ConsidératU, en conséquence, que dans la Conven- tion budgétaire de l'exercice 1913/1914, s'il e^t dit à l'article 5, 2e. alinéa (pj'au lèglemem mm^uel de» comp'es, les soldes créiiteurs- en faveur dir Gou- vernement seront conservés par la Banque pour venir en atténuation des insuffisances des mois ullériturs, il n'est, par contre, dit nulle part que les soldi s créd> leurs pour l'exercice 1912/1913 pourraie ntètre repoi es — s"? — a\i crèdil <jf l'excicice I9i3/1914, ce qui d'ailleui sconsli- tueraii «ne violation fl:iigranle du règlement sur le ser- vice de Ja UTsoieiie ; Consi lérant eiiU i que la Banque ne peut employé!- le rtliquat de i'emi)n]iii 1010 résultant des voies et mo- yens de rexeicice 1912/1913, au paiemerit de lannuilc 1913/1914 que cet éiiiblissement ne peut non pins pas- ser au crédit de la Convention budgélaire 1913/1914 au- cune des aûeclalioiis qui gafa^iissiueol auUetois la Con- vention budgétaire 1912/1913, Sur le lapport du Sscrél.aire d'E'at des Finances et de l'avifc^ du Conseil des Secrétaires d'Etat ; A Proposé, r^l îe Corps L'^gisîatif a reodu la loi suivante : Art lei-. — Sont et demeuieut lra«sféiées au comp- te de l'Exeicice 1914/1915, la somme de P. 46 539.05 or améi'4cain et celle de G. 48.405.59 en monnaie natton?»- 4e leorésentant des balances cr(iditrices de l'Exercice 3912/1913 provenaut des aâ'ecîalions de î dollar sur ca- îé et 15 o/o sur iinportaiion du 1er Novembre au 31 D.é- eei^bie 1913, des 2,5 des 25 o/o sur •dioits d'iniporla- îion, droits d'impoitaiiou gouides du 1er. Novembre au 31 Décembre 1913 Ait. 2. — En exécution des arlicles 5 et 6 de la Con- vention budgétaire d^ 1 Exercice 1912/1913, des dispo- sitions de la loi lies Finances de ce même exeiicce, des termes du règlement [^nv le Service de la Trésoreîie, ^ces somuiPS sont dispondsies et le Gouvei-nement est iiiitorisé à les employei- au seivice courant de l'Exercice '1914/191B, AîN, 3, — La pvésenle loi abroge toutes l-ois ou dis- Ijositions de loi c^ni îui sont coniraires. Elle sera oxé- catée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Fniances. - ?8 - LOI Reconnaissant les dettes de la révoïulion de Février 1914. (Volée à la Chambie le 23 Décembre - au Sénat le 26 Décembre — Promulguée le 26 Décembre {Moni- teur du 26 Décembre 1914). JOSEPH DAVILMAR THisODOKK, Président de la République. Considérant qu'il y a iiet» de reconnaître )es délies de la Révolution ; Vu l'article 69 de la Constitution ; Sur le rapport du Secrélaire ti'Eiat des Fn>anres, de la Guerre et de l'Inlérienr ; Et de l'avis du Conseil des Secrélfiires d'Etat, A Proposé, Et le Coprs Législatif a voté [a loi suivanle : Art. 1er, — Les dettes de la Révolution sont lecoii- nues par la Nation. Art. 2. -■ Le Secrélaire d'Etat des Finrinre^^' est au- torisé à en faire le relevé par les moyens qu'il jugera les meilleurs. Art. 3. — Le Secrétaire d'Etat des Finances, teia, à la prochaine session ordinaire, rapport au Corps Lé- gislatif qui, par une loi, en fixera le monlanl el en oi - donnera le paiement. Art. 4. -- La présente loi abroge toutes lois ou dispo- sitions de loi qui lui sont contraires et sent exé< ulée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances, de la Guerre et de l'Intérieur. ARRÊTÉ Du 14 Novembre nommant Monsieur D. Déiinois Se- crétaire (lEiat des Finances. (Moniteur du '21 Novembre 1014 j. (I) JOSEPH DAVILMAR THÉODORE, Président de ta République. Vu les arlicles 98 et 113 de la GonsiKulion, Considérant qu'il y a lieu de compléter le (^oi)seil des Secrétaires d'Etat, Arrête: Article unique. — Le cKoyen Diogkne Df.hnois est lîommé Secrétaire d'Etat aux Départements des Finan- r-'.> et du Commerce. ; , Voir Arrêté du 11 Novembre p. 26, — 90-^ CULTES Arrêté Du 15 Mai 1914 modifiant l'article' 13 de la loi du 7 Mars 1913 qui fixe le rang des membres du Clergé catholique dans les cérénfionies officielles (Moniteur du 23 Mai 1914) (1) ORESTE ZAMOR, Président de la République. Considérant que le Corps Législatif et le Corps Judi- ciaire, constituant deux des trois Pouvoirs de l'Etat,, doivent avoir la préséance sur le Clergé, dans les récep- tions officielles et cérémonies publiques ; Considérant qu'il y a lieu de modifier à cet effet l'ar- ticle 13 de l'Airêlé du 7 Mars 1913 qui fixe le rang de l'Eglise catholique et romaine dans ces solennités. Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes,. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. A ARRÊTÉ ET ARRÊFE CE QUI SUIT : Art. 1er. - L'article 13 de l'Arrêté du 7 Mars 1913: qui fixe le rang de lEglise catholique et romaine dans les réceptions officielles et cérémonies publiques est et demeure ainsi modifié : « L'Archevêque d'Haïti prendra rang, dans les récep- « tions ofhciellos et cérémonies publiques, immédiate- «; ment après les Corps Législatif et Judiciaire. » (1) Voir Annuaire de 1913 p. 259. - \n — GUERRE & MARINE Arrêté Du 19 Janvier 1914 nomm;int le Géruéial Charles Sal- nave Secrétaire d Etat d*^ la Tiiierre e' de la Marine. ( Mo- niteur du 21 janvier 1914 ). MICUtL-OHESTE, Président de la République Vu les articles 98 et 113 d^ la C.)nstit;titi()ii, Considérai) f q l'il a lieu de compléter le Cois.'ii des Seciétaires d'Etal ; AhRÈTE ; Art. 1er. — Le Géfiéril Chxrles SALN.WK, Député au Corps L'^gislat'f, est nommé S-crétaire d Eiat a'j Dé- partement de la Cii^rre et de la Manne, en l'emplace- ment du Cfénéral Philipi»e ARGANT, démissionnaire. Art. 2. — Le présent Airêté sera publié et exécuté. AhRETE Du 18 Novembre 191 4 nommant Mr. Lamistnn Vau- gues Secrétaire d'Eiat de la Guerre et de la Marine (1) ( Moniteur du 11 Novembre 191^ }. JOSEPH DAVILMAU THÉODORE, Président de la République. Vu les articles 98 et 113 de la Constitution, Considérant qu'il y a lieude compléter le (.Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Arti< le unique. — Le général L\oiuston Vaugues est nommé Secrétaire d'Etat aux Déparlement de la Guerre et de la Marine. r2). — Voir Arrêté dull Nov. 1914 p \26. Mr. Vauguks a remplacé le Gl. Chaiîlks SALNAVR décédé. — 92 — iisrTE:FciE:T:jiH. (suite) LOI Sanciionnant le contrat passé le 7 Septembre lOOG en- tre l'Etat et Messieurs J. B. N. Marcelin, L. Lumarqne et L. Mennnon aioépour l'éclairage de la ville deSi-Mirc. — Contrat.— Volée à la Chambre le 16 Septembre 190(1 — Au Sénat le 16 S'^plembre 1906. — Promulguée le 10 Décembre Î913 {Moniteur du 11 Février 1914. (1) NORD ALEXIS, pRÉSlDIuNT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu l'article 69 de la Constitution ; Vu le Contrat passé le 7 Septembre 1906 entre le Se- crétaire d'Etat de l'Intérieur et MM. L. Memnon aîné, J, B. N. Marcelin et L. Lnmarqne, Députés au Corps Lé- gislatif, pour l'établissement d'un système d'éclairage et de "iisti-ibulion électrique pour la ville de Saint-M:u'c. Considérant que l'éclairage à l'électricité de la ville de Saint-Marc e-t une œuvre d'utilité publique «ligne de l'attention des Grands Pouvoirs de l'Etat ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; El de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Eiat ; A Proposé : Et le Corps Législatif a rendu d'urgence la loi sui- vante : Art 1er.- Est et demeure sanctionné leContrat passé le 7 Seplembre 1906 entre le Secrétaire d'Etat de l'In- térieiu- et MM. L. Memnon aîné, J. B. N. Marcelin et L. Lumarque, Députés au Corps Législatif, pour l'élablisse- ment d'un système d'éclairage et f^e distribution- élec- li!(pie pour la dite ville de Sauil=Marc, avec les modili- cations ci-apiès portées aux articles 13, 3ème. alinéa, 20 et 23, "ième. alinéa. « Art. 13 — Le Gouvernement, pour assurer l'éclai- rage des rues de Saint-Marc, s'engige àp/'enire un ( ! Voir à l'Annuaire an 1913 \k 202 la loi portint modification aux iov. »^.t 2èuie. alinéa de l'article 13 du contrat. - 93 - î^\M^iviement (îe cent cinquante lampes de mille boiigiefj ;i f;ii on (le soixante fjninz^ cen Innés or américain, par lanM^e et f.if nuit, d-ès le conu'»l<3t ^dièvenjent des tra- vaux Ht le fo'iclîonnei«ent de réclaicig», en confonuité nie l'aï'iJcl'^ 3 (In présent Contrat, «Loiv-(|<ie riiiat voiidraangnienlei îe noinl)re des lam- ^")es ponr l'éi'Jairnge d<'s mes de îa ville, il en avisera le-- concession tiaires -.nx tMoins deux m-'is à l'avance elle prix d'ahonnementdes iK3iivelles latupessera îtjonté an prix de rabannoi«etU coniractneL « Le paiement de^s aix^imetiieni"^ da Gonvernement, est garanti par î^s droits ile statistique de viiig cen- times, or aîiifTicain, siai' lexportation du coton et qui seront peiç'is pen'iiint lo<<le la durée <ie la c )nce-sion. <( Les somiiies ci-dt>ssiis (iKées s^^ront iascrites cha- <|ue année an iîudget de la Képnhliqne poui- eue comp- tées par douziénieanx concessioiutaîresoiià ienrsayants- ■droit, « Les lampes sen';îil placées sur des candélabres de liaiiienr convenable et conforménîeiît aux règles de Tait; ^eur emplacement sera fixé d'un commun accord enlre le Gouverneaient et les concessionnaires. Les lampes et accessoires seront ï»onrniset installés aux frais des oon- <:essiGnnaires sa<is "««convénients. Art, 20, — Les (Oncessionnaires ont la faculté d'adop- \ey le c<nrptenr. Le compteur sera installé aux frais des «concessi -ntiaires. « Art. 23. — L'^s deux tiers au moins du personuel adininisiralif de <a concession seront haïtiens. « Les concessionn.'iîres s'engagent à accepter dans ^eur atelie!' p')ur en former des él-ectriciefis pratiques, dix éHîdî:mls qin seront âgés de dix-liuit ans au m-oins et -qui auront tait leurs études secondaires, » Aiticle 2. — La présente loi à laquelle sera annexé le présent contrat abr(>ge toutes lois ou dispositions de loi <|ui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence •des Secrélair_-s (i'Elat de l'Intérieur ei des Finances, chacun en ce qui le concerne. - m — CONTRAT Pour Véclairaçfe éleclrique de la ville de Saint-Mare Entfe le Général Pélion Pierre- à nd ré. Secrétaire d'Etal de rfnléi'ienr, a,crissar)t poui* el: au naiB du Gou- vernement *}9, la Képnblique d'Haïli, en vertu de la déli- bération du Conseil des Snci'éiaii'es d'Etat, dans sa se- :nice du 11 Septembre 11)06, d'une p.irt : et MM. i^» J. B. N. Marcelin, Député, <iemeui';int à Port-au-Prince ;; domicilié à Saint-Marc : 2^- L. L'unaniue, D.'pulé, de- meurant et domicilié à Port-au-Prir>ce ; S^'L. Mem- non arné. Député, den>eurai>t à Porl-au-Pcince, domi- cilié au Cap-llaïtien ; Il a été exposé piéliminairoment que le Gouvernement Haïtien concèiie, comme œivre d'ulililé publique, l'éta- blissement d'un système d'éclairage et de di>tributiO' » électrique pour la vdie de St-Marc. En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit: Art. 1er. — Le Gouvernement Haïtien, repi'ésenté par le Secréiaire tlEiat de l'Intérieur sus-nommé, accorde à Messieurs J. B. N. Marcelin, L. Lu marque et L. Mem- non aîné, le privilège exclusif de l'écluirage éleclrique et de la distribulion de l'énei'gie éleclrique poui- la ville de Saint-Marc et ses enviions, aux chaiges, clauses et conditions ci-après menlionnées. Art. 2. — Pendant la durée de ce privriége, le Gou- vernement s'interdit le droit de concéder ou de créer une exploitation de mêu^e nature dans l'étendue de cette ville. Toute entreprise utilisant la voie publique n'auia non plus le droit d'y canaliser l'énergie électrique, la Com- pagnie des Téléphones, l'Administration des Télégra- phes et la Compagnie des Câbles sons-marins exceptées. Art. 3. — Le présent privilège aura une durée de qua- rante années entières et consécutives, à partir de la promulgation de la loi de sanction du préseiH contrat. Si, sauf le cas de force majeure dûment constaté, les concessionnaires n'avaient pas achevé rinstallation de l'énergie électiique dans le délai de deux ans et deiiii à partir de la promulgation de la loi de sanction, lu pré- sente concession deviendrait nulle de plein droit et le — ^- Goiwememerit serait mis; en possession de lout le ma- tèiiel y dépeiidanr, sans êire tenu à aucune indemnité lîii faveur des concessionti aires. Art. 4. — il ne pijiiïia élre exigé de l'Adininistration des Téléi2;r'H[ihPS terrestfes, de la Cocnprgnie des Téli''- plîones de dépl;u*er leurs canalisdtiuns pour le besoin des conccssiontiaires. En outre, i^ est bien enlendw que îes canalisations électriques doivent être établies pat- les concessionnai- res de façon à ne pt^rtor aucun piéjudice aux l^^^u^s ou au fonrtionoenieni de ligne normal de PAilmitîisLralion des Télégraphes et des autres Compagnies sus-meiition- iiées. Art. 5 Les concessionnaires ou les ayanls-dr'oit sont spécialement autorisés à élaolir les canaîsations élec- ir'iqups destinées à leur eX()loilaiion; leur ingénieur s'en- tendra à ce sujet avec un ingénieur désigné par le Gou- verripme'nt et qui sera chargé de veiller à ce que tou- tes les prècau lions soient prises par les concession- 'naiies tant dans l'établissement de l'Usine Centrale que dans les maisons pailiculières pour assurer la sécurité des personnes et garantir conti^ touf danger d'incendie. Art. 6. - Le plan général dé rinslallation à vapeur et ^lectrirpie de l'Usine Centrale et le schéma des ca- iali«atioiis pour l'éclairage indiquant la qualité ou le <liamétredu fil à employer, devront être renais à l'ingé- nieur désigné par le Gouvernement qui les fera parvenir avec ses observations, s'il y a lieu, au Secrétaire d'E- gal de lintérieur, pour être approuvés. Art. 7. — T-oule installation électrique sera soigneu- sement isolée par rapport à la terrée. Er) au€un €as, les concession na;ires ne pourront em- ployer du til déiiudé dans les rues ou dans les maisons particnlièies afin d'éviter tout accident que pourraient causer des coniact.s accidentels avec les fils dénudés dont se servent l'Administration des Télégraphes et la Com- pagnie des Télépliones, Art. 8. — Les concessionnaires ne poiarront employer le système de distribution de Ténergie électrique dit haute ienshn. En aucune partie des canalisations la pression élec* lri<4ue ne devra dépasser cinq cents volts. Art. 9. — Lorsque pour une raison ou pour une au- - Vi) — U'c, les [anipes de réelaii'iige n'auraient pas fonclîonné ijtiniuiit ui)e oi» plusieurs nuiis entières ou consécuti- ves, les concessioniiHJres, à litre de domniages-inlérêts, amoni à p;iyer à l'Clat pour cha(|iie lampe 'le mille bou- ^j'^s non a luinée, soixante-quinze centimes, or améri- cain, par nuit, poui' cliMCjue lampe de irenle-deux bou- tiies, irois cenlimes, oi- améi icair), par nuif, saut le cas de force majeure dùuiiiul consiaté, admis par le Gou- vernement. Art. 10. — Si rUsine Cenîriile venait à ne pas fonc- tionner peniianl plus de irois mois, la concession 'it- vientirail, p;)i" ce faif, nulle de plein droit ei l'Etat de- viendra propriétaire de tout le n^aériel y dépendant,, sauf bien entendu, le cas de force m ijeure dû neot cons- taté, admis pnr le Gonvernemei.t. Art. il. — Les concessionnaires restent seuls respon- sables vis-à-vis des tiers «les dommages qu'ils pourront leur causer pa» suite de l'e.xploitatioo de leur coîicessioo. Al l. 1-2. — Les concessionnaires, leurs Itér.tiei's ou ay.mls-droit, ne seroiit lenus à aucune ni'Iemoité poui- l< s tranchées ou Invaux généralement quelconques né- cessaires à leur exploilation, pourvu qu ils ne causent aucun dommage ou préjudice aux propriétés de l'iLtat et des particuliers. Ils pourront, d:ins les menées con- ditions, opérer tout déplacement ou renouvellement de câbles électriques qui auraient pour but la modificalioii ou l'amélioration du matériel. Art. 13. ^ Le Gouvernement pour assurer l'éclairage des rues de Saint-Marc, s'engage à prendre un abonne- ment de cent cinquante lampes de mille bougies, à rai- son de soixante-quinze centimes or américain, par lam- pe et par nuit, dès le complet achèvement des travaux et le fonctionnement de l'éclairage, en conformité de l'article 3 du présent contrat. Lorsque l'Etat voudra augmenter le nombre de lam- pes pour l'éclairage des rues de la ville, il ( n avisera les concessionnaires au moins deux mois à l'avance et le prix d'abonnement des nouvelles lampes sera ajouté au prix de l'aboimement contractuel. Le paiement des abonnements du Gouvernement est garanti parles droits de Vingt centimes or sur l'espor iation du coton et qui seront peigus pendant toute la durée »le la concession. - 97 — Les sommes oi-dessus fixées seront inscrites chaque année au bud^'et de la République, pour être comptées par douzième aux concessionnaires ou à leurs ayants- droit. Lps lampes seront placées sur des candélabres de hauteur convenable et conformément aux règles de l'art; leur emplacement sera fixé d'un commun accord entre le Gouvernement el les concessioinjaiies. Les lampes et accessoires seront fourr»ies et installées aux frais des concpssionnairts sans irconvénienis. An. 14. — - Les concessioniiaires s'engagent à élablir sans frais pour le Gouvernement une canalisation d'é- nergie électrique pouvant éclairer régulièrement les édi- fices et établissements publics ci-après désignés : 1 '=^ Le Palais Naiional. trente lampes de seize bou- gies et deux lampes de mille bougies ; 2^ Le Buiean de l'Ai londissernent, trois lampes de trente-deux bougies ; 3^ Le Bureau de la Place, trois lainpes de Irenle-deux bougies ; 4^ La Prison, tr-ois lampes de ti ente-deux bougies ; 5^ Le Bureau du i\)rl, li'ois lampes de lrer)le-deux bougies ; 6^ Le Bureau de, la Police, trois lampes de trente boiigit s ; 7° L hôpital militaire, trois lampes de trente-deux bougies ; 8^ L'Arsenal, Ir'ois hmipes de trenle-bougies ; ; \)^ L'Hospice, trois lampes de ti-ente-deux bougies ; Les concess'onriaires s'engagent à éclairer gratuite- ment tous !es établissements et édifices publics éuuméT rés dans ce présent conlrai. Tous les frais généralement quelconques sont à la charge des concessionnaires. Art. 15. — Le Gouvernement mettra à la disposition des concessionnaires .ou de leurs ayaids-droit un ter- rain dir domaine pour tout le temps de la concession, suffisant à l'établissement des usines électi'iqiies. à pro- ximité de la ville. Art. 10. — La conslinciion de l'Usine Cerjlrjile, l'ac- quisiljor., l'installalior» et l'entretien des machines, ia ca- nalisation, etc., etc., doivent être faites à la charge et aux soins des concessionnaires ou de leurs ayants-droit saris subvention aucune du Gouvernement. Ail. 17. - Les m ilériaiix d^sliriésà lu <. orstruction des iisifie-^ à l'exploiLilioii (lt> la concession, tels que, machines à vapeur, chaudièirs et accessoires, dynamos, lampes, câbles, combnstibie, graisse, hnile, amiante, etc., Hic, serord exempts de Ions dioils de «Innane ; fe préseid contrat sera égalenieni exempt de ions droits d'enregistrement. Art 18. — Le Gouvenietnent s'entendra ave>c le> con- cessionnaires on leui's îiyanis-droil pour c^^ gni concer- ne le prix (le lenrs laiifs et de \n police d'abonnement à regard des purticulitrs. lorsqu'un débit d'énergie éleclri.pie capable d'aMmen- ter six lampes de mille bongies sera souscrit par àe^ particuliers dans une même rue, les co:ices^ionnaires ne pourront se refuser à y établir la canalisation y cor- respondante. Le raccordement an léseau sera à la char- ge de l'abonné qui ne pourra confier ce travail qu'aux concessionnaires de même que les installations et four- nitures destinées à son nstge particulier. Arb 20. — Les concessionnaires ont la factilté d'adop- lei" le compteur. Mais à la condition absolue que les prix soient purement et simplement appropriés- à la ta- rilicaiion nouvelle sans qu'jl résulte d augmentation, pour l'aborrrié. Le compteur sera installé aux frais de Tubonné qui n'aura à payt-r les lépaiations que dar^s le cas oà la détérioration pourrait lui être imputée. Art. 21. =■" L'éclairage électrique étant considéré d'u- tilité publique, le Gouvernement le garantit contre toute suspension, partielle ou totale, du U\l des autorités et N'engage â lui donner toutes les tacultés de pr'otectiort effective de l'autoi ité compétente en cas de besoin de l'un de leurs agents. Art. 22. — Les ha'f iens attachés au service de l'éclai- rage élecirique seront exempts de tout service militaire, i^es concessionnaires ou leurs ayants-droit, ainsi que le personnel attaché à l'expoitatior) seront exonérés de la patente. Si les concessionnaires croyaient nécessaire de former une société anonyme pour l'exploitation du service de l'éclairage électrique et de la distribution é- lectr ique, celle société sera régie par les loi* haïtiennes. L'acte de constitution de cette société de même que le - 09 - présent contrat seront exernpîs de tous droits dV^nr*»- |j;isirement. Art. 23. -- Les deux tiers du personnel administratif de la concession seront haïtiens. Les coiicessii'nnair'es s'engagent à acce,)tei' dans lenr atelier cinq éladianis liaïti-'ns âgés de plus de dix- huit ans, ayant actievé leurs études pour en taire des électriciens pratiques. Art. 24 — A l'expiration des quarante années de du- rée de la concession, les usines, les canalisations et tout l'ensemble du matériel, sans en rien exce[)fer et réserver, appaitiendiont de plein dioil au Gouverne- ment et devront lui être ternis en bon étal. Art. 25. — Après l'expiration de la durée de la concession, si le Gouvernement tenait à concéder de n«iuvean le privilège de l'éclairage électrique et de la distribution de l'énergie électrique, les concessionnai- res ou leurs ayants-droit auraient la préférence à con- ditions égales sur tout autre concurrent. Art. 26. — Toutes l<^s diflîcullés qui pourront résulter de l'iriterpiélalion et Texéculion des clauses et condi- tions du présent contrat seront réglées par les Tribu- naux haï iens. Art. 27. — Pour l'exécution des clauses et conditions du présent contrat, les parties élisent domicile : ie Se- crétaire d'Etat de l'Intérieur, pour l'Etat, au Parquet du Tribunal civil et Messieuis J. B. N. Marcelin, L. Lumar- que et L. Memnon aîné, en leurs demeures lespeclives. TABLE DES MATIERES PAC S Notice. , Il Imbliuction Publique^ ï. Règlement déterminant les programmes à appliquer a L'Ecole Noi'nîate print.iiie de jeunes filles- — l ;2. Arièté du 24 février nîodifiant celui du 2 Septembre 1908 relatif aux exan'.ens d'entrée à rEcole 'de Médecine — 14 3. Arrêté r-endant renseignement de i'hygième obligatoi- re dans les Ecoles. 15 4. — Arrêté autoris.int l'usage d'une carte ^^Haïti des Frcres de l'Instruction Chrétien«-e 15 Justice, 5 — Arrêté ac^iordanî amnistiée aux citoyens -condamnés pour la part qu'ils owt prise dans les événements de 1908 et Janvier 1914. I^ <6, Arrêté accordant amnistie à tous cemx qui, k l'occa- sion des événements de Février à Octobre 19 14 sont l'ob- jet de }>oursuites judiciaires, jy Intérieur, 7. — Ao'èté du 20 ian\'der convoquant le Corps légis- latif. 18 ■8. — Décret de Nomination de Gl. O. Zamor. comme Président ck la RépuJalique. i 9 ^. — Arrêté constituant le 1er, Cabinet du Gl. O. Zamor. i 9 10. — Arrêté du •$ Février convoquant Je Corps Législatif 20 - m -^ If. — Arrêté refusant l'entrée des ports d Haïti, auX navjres venant des ports contaminés. 2f 12 — Arrêté nommant Secrétaires dEtat les citoyens C. Rigaud et E. Désert. 22 13. — Décret prorogeant la lère session de la 28e Légis- lature. 25 I4 — Arrêté du 23 Août convoquant le Corps légis- latif. 23 15. — Loi déclarant d'utilité publique le service de con- sultations gratuites du Dr. P. Salomon. 24 16. — Décret de nomination du Sénateur Davilmar Théodore comme Président de la République. 25 17. — Arrêté du ri Novembre formant le ler. Cabinet du Président D. Théodore. 26 18. Arrêté nonmant Secrétaires d'Etat les citoyens Ed. Héraux et Louis Borno. 28 19. — Arrêté du 9 Décembre convoquant les Assem- blées primaires des Arrondissements du Trou et de Va.l- lière. 27 20. — Arrêté rapportant celui du 9 Décembre convo- qi ant les Assemblées primaires du Trou et de Vallière. 28 20. bis — Loi sanctionnant le contrat d'Eclairage électri- que de la ville de St.-Marc , 92 21. — Loi déclarant le Théâtre « Parisiana » d'utilité ■ publique 29 Travaux Publics. 22. — - Contrat pour la Construction du Palais Nal. . . 30 23. — Loi autorisant le Gouvernement à s'entendre avec des Capitalistes pour l'aménagement du port et de la ville du Môle-St-Nicolas 33 Finances et Commerce 24. — Arrêté du 3 Janvier ouvrant des crédits extraor- dinaires de G. 150.000 au Secrétaire d Etat de la Guer- re et de G. 1 50.000 et 10 000 dollars à celui de l'Inté- rieur . . . 4 . 4 . . 4 34 - 103 - 25. "~ Arrêté du 11 JAiivier ouvrant des crédits de P. 1 6. 244 50 or. au De; aricmeni de la Guerre et de 22 ooo G. iiu Département de l'Intérieur 36 26. --^ Arrêté du 25 janvier ouvrant des crédits de 200. 000 gojrdes et de 20.000 dollars au Département de la guerre 37 ^7» -" Lui reconnaissant îa <3eite révolutionnaire de, I9I3 37 28. -- Arrêté du 9 Février ouvrant des crédits <ie 560. 000 gi)ur<les et de 92. 600 dollars aux Départenieiit de la Guerre et de Tlntérieur ,..,., 39 29. — Arrèié du 23 Mars ouvrant un crédit de 250 000 gourdes au Dépaitemem de la guerre 4I 50. ~- Arrêté du 25 créant un emprunt de 2. 000.000 •de gourdes , , , . , , 4 1 51. — Arrêté du 23 Mars prélevant 2o 0/0 sur les ap- pointements des employés publics .... ' 43 32. — Arrêté du 3I Mars ouvrant un crédit de 250.000 gourdes au Déparieiwem de la guerre .,, 45 33 — Arrêté <iu Î3 avril ouvraiat un crédit de 250.000 gourdes au Département -de la guerre et de I5 .000 gouf- •des à cel«i des Fiwaîîoes . . , . , 46 34. — Loi saiidtiouimnt Tarrêté du 23 Mars relatif à ua emprunt de 2 000 000 de gourdes , . , . , 47 30 -~ Résolut ioîT du Corps Législatif ouvrant un crédit ipour ie i^iemewt de 1 Indemnité Peters . , 49 36. '^ Arrêté iiccordant un r»ouvcau délai de six mois pour l'échange des billets de G-. 5 " 49 57, --- Loi autorisant un emprunt de I.500.GOO gour- des. .,. ..,: ,... 5<> 38. — Arrêté du 2o juin ouvrant un crédit de 500. 000 gourdes aux Départements de la gi>eiTe 4es Relations Extérieures et de l'îniérieu-r ■...•.^... 52 39, — Arrêté d'à 21 Juin ouvrant un crédit de 500.000 ^gourdes aux Départements de la Guerre, de l'intérieur e< des Relations tîxtéricures -, ■.,^..«.. 54 40, — Arrêté du 22 Juin ouvrant mn crédit de 500.000 gourdes aux départements de la Guerre, de 1 Intérieur et des Relations Extérieuires 55 41. — Loi ouvrant des crédits extraordinaites de 1,200 000 gourdes et autorisant un emprunt ^ , . , 56 — ÎV4 — /[2 — Loi amoiisant le iiouvernement à suspendre le rctiait des billets de caisse et du nickel ..... 58 45. — Loi fixant le tarifa piwcr sur le sel de cuisine . 60 44. — Loi sur les impositions directes 6a 4). — Arrêté du 20 Décembre nommant Mr Dagesseau Montreuil Secrétaire d Etat des Finances . . . . él 46. — Loi accordant un crédit de 59 200 dollars pour pa- yer les indemnités des Députés du Peuple .... 62 47. — Loi ponant fixation du Budget des voies et moyens de l'Exercice I9I4-I9I5 63 48. — ^Loi fixant le budget des dépenses de l'Ex. 1914-1915 68 49. — Loi transférant au budget i9i4-l9l5 des valeurs en solde de l'exercice I^l2-l9l3 ........ 78 50. — JiOi autorisant une émission de 8 000.000 de gour- des en billets 74 51. — Loi ouvrant des crédits extraordinaires de 448.000 dollars et de 1. '^80. 000 gourdes aux départ, ministériels 82 52. — Loi autorisant le Gouvernement à passer avec des Capitalistes tous actes en vue de constituer une Banque et à retirer le service de la trésorerie à la Banque Natio- nale .... 85 53. — Loi transférant au compte de l'Exercice 1914-1915 des valeurs restant au compte de l'Exercice 1912-19!^ 86 54 — Loi reconnaissant les dettesde la Révolution del9l4 88 55. — Arrêté du I4 Novembre nommant Mr. D. Délinois Secrétaire d'Etat des Finances 84 Cultes. 56 — Arrêté modifiant celui du 7 Mars 1914 sur le rang des membres du Clergé Catholique dans les cérémonies officielles , . . . , 90 Guerre & Marine. 37. — Arrêté du 18 janvier nommant M. Charles Sainave Secrétaire d'Etat de la Guerre 9*1 58. — Arrêté du 18 Novembre nommant iVlonsieur L. Vaugues Secrétaire d'Etat de la Guerre 9I ^^Ë^^ On trouvera au Cabinet de M' Etienne MATHON à Port-au-Prince, 87, Rue du Centre LVNNaAiHE de LÉGISLATION HAÏTIEN- NE de 1904 a 1914, ainsi que la Table Générale des dix années [1904-1913] Cette Table décennale facilite la recherche des lois, décrets, contrats et arrêtés pu- bliés dans Touvrage. ->f=5- HASSELOT, avocat français et internatio- nal, au Cabinet de M^ E. MATHON, 87, Rue du Centre, Port-au-Prince-

How to cite

Annuaire de législation haïtienne (E. Mathon, éditeur), Annuaire de législation haïtienne: the laws, decrees and arrêtés of 1914, https://archive.org/details/annuairedelegisl05math

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