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ANNUAIRE
LEGISLATION
HAÏTIENNE
Me E. MATHON,
Avocat.
CONTENANT MÎS LOIS VOTÉES PAFt LES CHAMBRES LÉGISLATIVES
r<:N i/annéh: 1906
KT Lr.s principaux arrêtés d'intérêt général
TjroisièrxTie ^^Vrxné©
Port-au-Prince
rmprimêrie VRRROLLOT 72. rue Roux.
1P07.
AIMIMUAIRE
LEGISLATION
HAÏTIENNE
PUBLIÉ PAR
Me E. MATHON,
Avocat.
CONTENANT LES LOIS VOTÉES PAR LES CHAMBRES LÉGISLATIVES
EN l'année 1906
ET LRS PRINCIPAUX ARRÊTÉS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
Troisième -A-nn^e,
Port-au-Prince
Imprimerie VERROLLOT 72, rue Roux.
1907. ,
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ANNUAIRE
DE
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LEGISLATION HAÏTIENNE
]>JOTXGES
POUVOIR EXÉCUTIF.
Président de la République : NORD ALEXIS
SECRÉTAIRE D'ÉTAT.
Département de l'Instruction publique et la Justice. -
T. Laleau.
< Relation Extres et Cultes— Paulkus Sanon(I)
« Intérieur PétiOiN-Pierre André.
« Travaux publics et Agriculture— N. Laraque.
« Finances et Commerce— F. Marcblin.
« Guerre et Marine— C. Célestin. —
Les travaux législatifs ont été commencés le 16 Mai
après renouvellement du tiers du Sénat sur les nouvelles
listes de l'Exécutif et des essemblées électorales de Janvier.
Président du Sénat: Monsieur Dupiton.
Président de la Chambre: Mr. Archer.
La durée de la Scession législative a été de quatre mois
et a été close le Ib Septembre.
( 1 ) Monsieur Pauléus Sanon a remplacé Mr. Férère le 23 Mai 1906. Le dé-
partenisnt de l'Instruction pnblique a été joint à celui de la Justice, et celui
des Cultes iu Département des Relations Extérieur«s-
* ANNUAIRE
LOIS-DÉCRETS- ARRÊTÉS— TRAITÉS- CONTRATS.
Justice.
Une lois fort importante au point de vue de la législa-
tion criminelle a été votée au mois de Juillet. C'est celle
qui modilife l'article premier de la loi <lu 1er Septembre
1800 sur l'exercice du droit pe gràcet
Cette modification consiste à étendre le drait de grâce
aux cotïdamnés coniumax. Inspirée par la riécessilé de
recouvrer les condamnations pécuniaires rendues contre
les contumax du procès de la consolidation, cette loi,
une tois votée, a été appliquée en faveur de ceux de ces
condamnés qui, acquiesçant au jugement du 2is> Décem-
bre 1904, ont accepté de r-estltuer à la caisse publique les
valeurs détournées.
Loi Modifiant l'article 926 du C«de de procédure civile. — En
vertu de l'article 026, la déclaration du pourvoi devait
se faire exclusivement au greffe du Iribnnal quia rendu
le jugement. Mais il arrivait fort souvent que des plai-
deurs fussent fort clos pour n'avoir pu faire la déclaration
au lieu prescrit, à cause de diverses circonstances sou-
vent observées par la pratique.
En vertu de la loi actuelle, cette déclaration peut aussi
se faire par exploit signifié dans les formes et dans les dé-
lais prescrits.
Deux autres lois d'im or-dre spécial ont été aussi votées,
l'une attribuant au tribunal civil de Jacmel les affaires
commerciales et maritimes de la juridiction. L'autre per-
mettant au tribunol des Gonaives de connaltr-e des af-
farres dont il était saisi avant la loi du 31 Août, laquelle
fait entrer les arr-ondissements de Hinclie et de la Mar-
melade dans le département du Nord.
Instruction publique.
Deux lois, l'une relative à l'enseignement médical et
sur l'exercice de la médecine, et l'autre à l'enseignement
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE ^
de l'Ecole nationale de droit sont venues modifier les lois
précédentes. Celle concernant l'Ecole nationale de droit
ept suivie d'une circulaire du Secrétaire d'Etat d l'Ins-
truction publique qui précise les conditions de fonction-
nement des Ecoles libres de droit (1).
Relations Extérieures.
Le traité de commerce franco-haïtien du 31 Juillet IQOq
a été, comme on le sait, dénoncé aa mois d'Août 19u5 et
devait prendre fin le 30 Avril de la même année (2). Par
deux protocoles d'Avril et d'Octobre 1906, il a été pro-
longé jusqu'au 31 Janvier 1907. Les parties jusqu'ici ne
peuvent pas s'entendre sur un nouvel instrument diplo-
matique. Souhaitons que Monsieur Pauléus Sanon, qui a
pris depuis le 22 Mai les rênes du département des Rela-
tions Extérieures, puisse nous obteiiir un nouv^^au traité
moins onéreux que celui de 1900, et qui contienne en faveur
de nos alcools leur introduction à taxe réduite sur les
marchés français.
.Traité. — Poursuivant les idées qui ont donné naissance
ail traité sur la naturalisation signé entre Haïti et les Etats-
Unis d'Amérique en 1903 et sanctiouné en 1904 (3), le
Gouvernement haïtien a signé avec la Grande Bretagne,
un traité analogue, appelé à éviter des conflits résultant de
la Constitution de 1889.
Travaux publics.
Une enquête ouverte par le Pouvoir Exécutif sur la
construction du réseau Port-au-Prince -Thomazeau et
l'administration de la Compagnie des chemins de fer P.C. S
(l)Loi du 19 Juillet 1870.
Loi du 27 juin 1859.
(2) Annuaire de 1905, pages 39 et suivantes.
(3)Annuair3 de 1904, page 31.
(■) ANNUAIRE
lit découvrir des irrénnlnrilés impnrlnr)tp?, et iir) prorè?
êtail irnmiiK lit entre l'Etat et la (JoiiipHrçnie, (jiiarid celte
dernière lit des concessions avant. «yeuses et iiccepla de
signer une nouvelle convention votée en Septembre.
Par un nouveau Contrat, la Compagnie s'engage à cons-
truire sans garantie d'intérêts la ligne Port-au-l'rince —
Carrefour — Léogàne.
Comme suite à celte nouvelle ligne, il a été voté en fa-
veur de M"" J. B V. Leconte un contrat pour l'éiablisse-
nient et l'exploiialion d'une voie ferrée de Léogàne aux
Cayes avec enibranchemefit à Jéfémie et aux Coteaux.
L'exécution decesdiverscontriits(ceux(le 1 904- UWô* 1906)
constituerait pour la République une ceinture de voie
feirée allant du Cap-liaïiien aux Cayes, reliant ain«i les
cinq départements.
Nous notons pour- méiTioir-e des contr'ats de con-
cession de mine de charbon, d'or, et de coupes de bois
appartenant à l'Etat, contrats non soumis aux chambrvs,
et signés entre le Gouvernement et M"^* Douyon ( Aïoniteiir
du 28 Mai/ ; Enrile ManciUe et Desgramrnond jeune {Mo-
niteur du!2M;ii); D. Hyppolite(il/o/7//eii/' dn5 Mai ) ; J. Carné
et Ed. lîobo {}ionileur du 26 Mai/; Dr. Séjor)rrié et con.-orts
{Moniieiir du 28 Juillet); S^Jnlien Sanon (Moniteur du 8 Dé-
cembre ) ; Di . Séjourné et consorts ( ^loniicllr du 29 Dé-
cembre ); J. Carrié (Moniteur du 29 Décembre].
Intérieur.
Ont été volées six lois modific;itivt^s de l'organisation
et d'' la délimitation territoriales de la Rép iblique. Cinq
sont relatives lo. à la subdivision de la première Section
des Palmes (commune de Saint-Leuis du Sud); 2o. à l'en-
droit appelé Savanetle, élevé au iung de Quartier; 3o. au
poste militaire de Ganlliier éngé aussi en quartier avec
une Justice de Paix ; 4o. à l'endroit ;»pnelé Saillant érigé
aussi en poste militiure (commun.:; de Fort-Libeité); 5o. aux
endroits appelés Cattillende et Lamielle, élevés au rang de
quartiers et postes militaires.
La sixième de ces lois a un caractère plus impor'iant.
Elle enlève les arrondis-ienients de llinche et de lu Mar-
melade au département do l'Artiljoriite, et les incorpore
au département du Nord.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. '
Contrats. —L'ère des contrats s'est ouverte de nouveau,
et l'on semble avoir oublié et le sort de ceux de 1892-95)
et le lorl qui en est lésuilé pour pays.
C'est maintenant à l'électricité qu'il s'agit d'éclairer
toutes les villes de la République, avant même de les
avoir balayées et assainies. C'est ainsi que d'éclairage a
été voté des villes de Port-au-Prince et Cap-Haïtien ( con-
trat H. Manigat et Eaf. Gabriel ), Port-de-Paix (contrat
Philomay William ), Gonaïves (contrat Naroès Leçon te ).
Déviant toujours du principe de la loi sur la Pension,
déjà trop large et bonne à remanier, le Corps Législatif a
rendu trois lois accordant des rentes viagères.
Un souftle d'humanité a passé dans les salles des deux
chambres, si on en juge par la loi du 28 Septembre qui
ciée deux établissements spéciaux pour l'internement des
aliénés et des lépreux, et par celle dt^ ^3 Septembre qui
déclare d'utilité publique la Maternité de Port-au-Prince
et accorde un subside à cette fondation.
Sous la Présidence de Sam, deux établissements de la
plus haute importance avaient été ilétruits : la Maison
Centrale dont les élèves furent jetés dans les rues, et ta
Fonderie Nationale confondue — ou sait comment — avec le
Dock (?) de Bizoton.
Le Gouvernement actuel, appréciant ces deux fonda-
tions de Geffrard, a déjà rpcotistirué la Maison Centrale
sous la direction d'un haïtien de «iiériie, Mr. Guiteau.
Par la loi du 12 Septembre, le Corp> Législatif réorganise
l'ancienne Fonderie et la détache du Dock
Notons une loi tnaditiantlarticle 9, p-emier paragraphe, de
la loi du 16 Septembre 1870 sur la garde nation;de. et un
contrat concédé à Mr. Sambour (Normil ) pour l'établisse-
ment d'une fabrique d'extrait de Campêche dans le dépar-
tement du Noid.
Il était, réservé au Gouvernement qui célèbre les fêles
de l'Indépendance de commémorer aussi le centenaire
de la mort de Dessaunes. Les Chambres accordèrent
par ia loi du 13 Septembre un crédit de trente mille gourdes
à cette fin.
Finances et Commerce.
Lois douanières. — La loi la plus importante de cette an-
née 1900 est certes celle qui fixe le paiement des droits
8
ANNUAIRK
de douane ( importation ) en or américain, nvpc facnl'é d©
de payri en rnonnaip nationale au t;iux d-' prime de lîOO o/o
en faveiir de l*or Cette même loi alï-cre la m >itié des
di* ■ " • 1 lu papi(^i-m»»niiaiH, remet m s.-r-
^1' i •> valeurs précHderumHnt aHectées au
reir. ji et sii|.pii!iie l'ancienne surtaxe de 25 o/o. L'article 5
de cette loi « liusse pourtant au Gouvernement le droit, si
« le besoin s'en fait sentir, de rétablir par simple airêté,
« sur Icf^ articles dits de consommation alimentaire les
« anciennes taxes telles qu'elles se pratiquaient antérieure-
ment à la loi ». ^
Dès le 22 Septembre, le Gouvernement usait de cette
faculté, en rétablissant les dites anciermes taxes sur le
Savon.
La loi du 20 Juillet crée uri droit unique de P. 2. 75 or
sur les brisuree et résidus du café, abrogeant aussi celle
du 5 Mars 1904
Deux alinéas ajontés à l'art. 27 de la loi de Septembn^ 1905
sur les douanes par celle du 6 Septembre 1900, garantis-
sent le recouvrement des taxes aHectées aux denrées etn-
barquées sans que les droits en aient ^té payés, et pres-
crivent des pénalités contre les agents des lignes de
b<àteaux qui n'auraient pas dans le délai de trois mois
« déclaré le poids délivré sur lequel le fret de toute denrée
« embarquée d'Haïti a été prélevé au port de destination».
Lois monétaires — Une demande d'émission JefiOO 000
gourdes en moimaie de cuivre, présentée par le Ministre
des Fmances. fut rejetée par 1 1 (:i)ambre des Députés;
mais par la loi du 9 Août, le Corps Lé.^islatif vota l'émis-
sion d'un midion de gourdes en pièces de nickel de 10
centimes, ve qui porte !a circulation des pièces de nickel
à G. 2.000 000.
Pour retenir dans le pays les pièces nation:des dargent
qui émigraient à cause du taux élevé du change, la loi
promuli^uée le 24 Août autorise les caisses publiques à les
accef)ttr comme pièces d'or à moitié de leur valeur.
Dette publique. — L'insuflisauc'^desalïectatiotis prévues
par la loi de Juin 1900 pour le service de la dette intérieure
inspini lu loi de Septembre» 1900 qui ajoule à ces aflecta-
tions 10 c^^ntimes par chaque cent livres de café exporté.
Une loi votée à la Chambre d^s Députés le 8 Août et au
Sénat el 13 Août reconnaît comme dette publique lo. la
somme de 5 010 gourdes et 228.355.02 or, attribuée aux
éiraiigeis victunes des événements de 1902. 2o. celle de
.50.000 gourdes aux haïtiens.
DE LEGISLATION HAÏTIENNE. \f
Les valeurs accordées aux étrangers résultent du rap-
port d'une commission mixte. Elles sont données cette
fois-ci, non à titre d'indemnités, m lis à titre de secours.
C'est pour manifester le caractère de cette libéralité de
l'Etat d'Haïti et pour faire triompher le principe d'une jus-
tice plus égale et plus nationale que, sur la proposition
applaudie au Député Price Mars, il fut ajouté 50.000 gdes
pour les victimes haïtienne.
Après le procès criminel dite de la consolidation, une
série de poursuite civiles naissaient des ordonnances de
la Chambre du Conseil pour obtenir la restitution de va-
leurs touchées de la caisse publique indûment, mais sans
preuve de frasde.
Il importait aussi de poursuivre l'exécution des con-
damnations judiciaires prononcées par la Cours d'assise.
Ce double travail, trop lourd sans doute pour le Parquet
et qui exigeait des connaissances spéciales et une grande
habitude de l'adminisiraiion tinaecière, fut confiée à une
commission de cinq membres. A cette commission la loi
du 15 Septembre reconnaît 10 0[o d honoraires sur les es-
pèces recouvrées, 5 0(0 sur les immenbles saisis ou ac-
ceptés en paiement.
Notons en Unissant la loi sur les impositions directes
du 12 Septembre qui est la même que celle de 1905, et les
lois du 16 Septembre fixant les budgets des recettes et
dépenses de l'exereice 1906 1907; nous reproduisants ci-
dessous les chiffres:
:BXJI3C3rJETS XOOG-XOO'T'.
Dépenses.
Or.
Billets.
Jpt.
des Relations Extéres. P.
141.830.65
G. 16.780
des Finances et Comce
65.132.56
797.989
de la Guerre .
16 012
1.345. 564.71
de la Marine . .
39.000
257.861
de l'Intérieur
345.800
1.045. 921. 82
des travaux publics.
52.000
580.740
de l'Agriculture .
3.000
242.024
de l'Instruction publique
12.802
1.104,748
de la Justice. .
6.000
552.506
des Cultes ....
63.471.90
39.760
lu ANNUAIRK
DÉPENSES.
Or.
Billets.
Service Je la Defte publique.
3,199,260,69
68,335,69
< des Bureau de la Re-
cette et de la Dépense
5,000
1 13.604
c de la Banque. . . .
50,000
1,225,08
P, 3-999,427,80 G, 6.167,05^,30
Les voies et moyens votés pour couvrir les dépenses se
décomposent comme suit :
Or Monnaie Nie
Droits de Douane P. 5.104.406.86 G, 35,094,16
Biens domaniaux 9,500 31.660,10
Timbres-poste, 28,140 6,000
Enregistr.et Hyppothèques 6,160 41,497.76
Greffes. . , , , , « 3,355,17
Télégraphes. ,,,...„. 2.000 20,200
Forges et Chant.de Bizotori <k 1,000
Moniteur, . , , « 5.00
Timbres mobiles, licences
et droits de passe-port. . . 115.479.88 45.662.86
Papier timbré , , , « 100.000
Recettes diverses (l) , . . , 87,000 419,000
Primes sur les recettes dis-
ponibles en or, soit 1.368,098
83 à déduire des recettes
or et convertis a 300 0|0
(le prime, ,..,...,,. 5,472,151,56
Arrêtés— Celui du 24 Octobre rendu en exécution de la
loi du 13 A-Oût 1903 établit les timbres mobiles prév>JS
par le Titre 1 et le Titre II de la dite loi.
Par décision ministérielle prise sous forme d'avis, le
postage des lettres et colis postaux pour l'extérieur est
lixé en or américain.
(\ ) Lea recettes diverses comprennent notammeMt les val Piirs provenant
de la frappt' d'un million en pièces de nickel, résultant de celles de la con-
vention passée avec la Gompngnie P. G S.
DK LKGISLAYION HAÏTIENNE. 11
\
JUSTICE.
ARRETE AUTORISANT Lfc: Tribunal civil de Jacmel a
connaitre des affaires commerciales et
Maritimes de la Juridiction.
( Moniteur du 21 février 1906. )
LE SECRÉTAÎKE D'ETAT
Au Département de la Justice.
Considérant qu'il résulte de plusieurs rapports du Com-
missaire du Gouvernement de Jacm<^l qu'il n'y a pas pos-
sibilité d'organiser actuellement le Tribunal de commerce
de cette ville, faute d'un nombre suffisant de commer-
çants payant patentes des trois premières classes :
Considérant que les justiciables ne peuvent que souf-
frir d'un tel état de choses; qu'il importe par conséquent,
d'y remédier au plus tôt ;
Vu l'art. 2 de la loi du 16 Juillet 1857 qui remet en vi-
gueur celle du 9 Octobre 4830 portant amendement a la
loi No. 4 du Code de Commerce.
Arrête ce qui suit :
Article premier. — A partir de la date du présent ar-
rêté, le Tribunal civil de Jacmel connaîtra de toutes les
affaires maritimes et commerciales de la juridiction.
Art. II. — 11 en sera ainsi jusqu'à qu'il soit possible
d'organiser le Tribunal de Commerce.
LOI Modifiant l'article premier de la loi du 26
Septembre 1860 sur l'Exercice du droit
de grace, de commutation de peines
ET d'Amnistie.
Votée à la Chambre le 20 Juillet. - Sénat 26 Juillet.
Promulguée le 27 Juillet (Moniteur du 1er. Août. )
NORD ALEXIS,
^Président de la République.
Vu l'art. 69 de la Constitution,
Considérant qu'il y a lieu d'étendre le bénéfice du droit
de grâce aux condamnations par contumace ;
It>
ANNUAIRR
Sin- le rapporr du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Et de l'avis du Conseil des Seci'étaires d'Efaf,
A Proposé
El le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Articlk premikr. ~ 1/art. 1er. de la loi du 20 Sep-
tembre I«(K) sur l'exercice du droit de tjrîlce, de couunu-
tation de peines et d'amnisiie est m«>ditié comme suit :
« Articlk Pkk.mikr. — Le droit d»^ grâce et de commu-
tation de peines, attribué par la Constitution au Chef de
l'Etat, s'exerce sur toutes les «peines afTIictives et infa
mantes ou correctionnelles et sur les jugements rendus,
même par contumace, par les tribunaux. »
Art. II. — La présente loi abro^^e toutes lois ou disposi-
tions de loi qui lui sont contraiivs. Elle sera exécutée à la
diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
LOI MODIFIANT l'article 920 DU CODE DE
Procédure civile.
jSénat le 17 Juillet. — Chambre 20 Juillet.
Promulguée Ie27 Juillet ( Moniteur du 1er. Août. )
NORD ALEXIS,
Président de la République.
Vu l'art. 69 de la Constitution,
Considérant qu'il convient de faciliter l'exercice du
droit (les parties qui veulent se pouvoir en Cassation con-
tre nu jugement ;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article premier. — L'aaticle 020 du Code de Procé-
dure civile est et demeure modifié ainsi qu'il suit :
<r Art. 920. —Les parties qui veulent se pouvoir en Cas-
^'
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 13
sation contre un jugennent doivent en faire la déclaration
au greffe du tribunal qui a rendu le jugement ou par ex-
ploit signifié à personne oh domicile et signé de la partie
ou du porteur de sa procuration spéciale. Toutes les fois
que la déclaration n'aura pas été faite au greffe du tribu-
nal qui a rendu le jugement, elle sera signifiée dans la
huitaine franche, à peine de déchéance, au greffe de ce
tribunal, qui l'inscrira à sa date, au registre prescrit en
l'art" 927 du Code de Procédure civile, avec toutes les
énonciations prévues au sus-dit article excepté celle de la
signature du pourvoyant.
« Le Ministère public pi'ès les tribunaux civils qui veut
se pourvoir en Cassation contre un jugement doit en faire
la déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le juge-
ment.
« Le Ministère public près le tribunal de Cassation de-
vra faire sa déclaration au greffe du tribunal de Cassa-
tion. >
ART. IL — La présente loi abroge toutes lois oudisposi"
lions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la
diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
LOT QUI LAISSE AU TRIBUNAL CIVIL DES GONAÏVES AINSI
qu'au Parquet le soIn de Connaître des Affaires
dont ils étaient saisis avant la loi du 31 aout 1906,
FAISANT relever LES ARRONDISSEMENTS DE HINCHE
ET DE LA Marmelade du Département du nord. (1)
Votée à la Chambre le 13 Septembre. — Sénat 16 Sept.
Promulguée le 20 Sept. ( Moniteur du 27 Octobre. )
LE SENAT.
Vu l'art. 69 de la Constitution,
Considérant qu'il y a lieu de prendre certaines dispo-
sitions transitoires, dans le but de ne pas laisser lanter-
ner les affaires da la Justice, ni paralyser le cours des
M ^ ) Voir Département de l'Intérieur SUPRA-
14 ANNUAIRE
atlaires g«^npralPin<MU quelconques relatives aux arrondis-
s rn'M'sd*^ la M iiin 'Uide <■( do Hitiche, relevant acluelle-
mvnt au point de vue politique, judiciaire, administratif
et financier du Département du Nord ;
A PROPOS)':
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante :
Article premier. — Les instances introduites devant
le Tribunal civil des Gonaïves avant la promulgation de
la loi du 31 Août 1906, qui fait relever les arrondissemants
de la Marmelade et île Hinche au point de vue politique,
judiciaire administratif et tinancier du Département du
Nord, continueront à y être jugées ainsi que toutes les
affaires ressortissant à la justice répressive dont le Par-
quet de celte dernière ville et le Magistrat chargé de ras-
sembler les élémeius des poursuites criminelles ont été
déjà saisis.
Art. h. — La présente loi abroge toutes lois ou dispo-
sitions de loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la
diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Instruction publique.
LOI SUR l'enseignenent médical et sur l'exercice
DE LA MEDECINE ET DE LA PHARMACIE.
Votée à la Chambre le 10 Sept., au Sénat le 16 Sept.
Promulguée le 27 Septembre. ( Moniteur du 10 Octobre. )
NORD ALEXIS,
Président de la République.
Vu l'art. 69 de la Constitution,
Considérant que la loi du 19 Septembre 1870 sur l'E-
cole de Médecine et de Pharmacie n'est plus en rapport
avec nos mœurs et qu'elle est devenue inexécutable dans
ses dispositions relatives aux examens ;
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 15
Considérant qu'il y a lieu de réglementer l'exercice de
l'art nïédical ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction pu-
blique.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
CHAPITRE PREiMIER
Organisation dt l'Ecole de Médecine.
Ar. 1er.— L'enseignement de l'Ecole Nationale de Mé-
decine et de Pharmacie comprend : la physique médicale,
la chimie, l'histoire naturelle, l'anatomie, ( dissection et
médecine opératoire ) l'histologie, l'accouchement, la
physiologie, la pathologie médicale, la pathologie chirur-
gicale, la thérapeutique, l'hygiène, la médecine légale, la
toxicologie, la clinique médicale, la clinique chirurgicale,
la clinique obstétricale, la pharmacie l'art dentaire et la
bactériologie.
Ar. 2.— Le personnel de l'Ecole comprend : un Direc-
teur professant, des professeurs de chaire, trois profes-
seurs-suppléants, un jardinier botaniste et un appariteur.
Les places de professeurs-suppléants sont données au
concours. Pour prendre part à ce concours, il faut être
porteur du diplôme de docteur en Médecine ou de celui
de pharmacien.
Après un stage d'au mois deux années, les professeurs-
guppléauts sont de droits appelés à occuper les chairrs
vacantes ou nouvelles.
Sur la désignation du Directeur, ils seront chargés du
service du secrétariat, de celui de la bibliothèque, de ce-
lui de préparateur des sciences phisique et de sciences
naturelles et de la suppléance provisoire des cours.
Art. 3.— Ces professeurs fournissent trois heures d'en-
seignement par semaine.
Les cours sont répartis entre eux par le Directeur.
Ar. -4 Les professeurs se réunissent en conseil, sur la
convocation du Directeur, pour statuer sur toutes les
questions qui leur seront soumises concernant l'Ecole, no-
tamment sur les difficultés soulevées par l'application des
Règlements et les conflits qui peuvent s'élever entre les
Directeurs et les autres membres du personnel.
4«
ANNUAIRE
Art. 5.— Les peinf^s disciplinaires qni peuvent être pro-
noncées contre les membree du personnel sont : l'aver-
tissement, la réprimande, la retenue partielle des appoin-
tements, la suspension pour six mois au plus avec priva-
tion partielle ou totale du traitement, la révocation.
L'evertissement est prononcé par le Directeur ; il en est
de même de la réprimande, mais avec avis du conseil
des professeurs. ,
La retenue a lieu pour toute absence non motivée; elle
est proportionrielle au temps que le professeur doit à
PEcole pendant le mois.
La valeur retenue est versée dans la caisse de l'Uni-
versité pour servir aux besoins de l'Ecole. Quatre absen-
ces non motivées pendant le mois équivalent à une dé-
mission.
La^ suspension est prononcée par le Secrétaire d'Etat
de l'Instruction publique après délibération du conseil
des professeurs et sur le rapport de l'autorité préposée
au contrôle et la surveillance des Ecoles.
Quant à la révocation, elle est faite par le président
d'Haïti, sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruc-
tion publique, après avis motivé tant du conseil des pro-
fesseurs que de l'autorité scolaire.
Art. 6. La durée des études médicales est fixés a cinq
années: celle des études de pharmacie, à trois: celle pour
l'obtention du diplôme de chirurgien-dentiste, à trois et
de sage-femme, à deux années.
Suivant l'opportunité et les ressource» du Trésor, le
Gouvernement est autorisé à créer des Ecoles prépara-
toires de Médecine et de Pharmacie dans les chefs-lieux
des Départements.
Art. 7.— L'inscription dos étudiants a lieu à l'Ecole.
Est admise à s'inscrire toute personne détentrice d'un
certificat de fin d'études secondaires classiques.
Les étudiants sont tenus de prendre une inscription
par semestre.
L'inscription est prise au plus tard dans la quinzaine de
rouverture du trimestre. Elle se prend en personne par
l'étudiant, jamais par mandataire.
La première inscription ne peut-être prise que dans le
premier mois du premier trimestre de l'année scolaire.
L'Ecole pourra tenir compte à un étudiant des inscrip-
tions qu'il aurait prises dans une Ecole ou Faculté étran-
gère et des examens qu'il y aurait passés.
Art. 8.— Des bourses pourront être accordées à desétu-
DE LEGISLATION HAÏTIENNE.
17
dianfs des localités autres que la Capitale, dans les limi-
tes des crédits budgétaires.
Elles sont données par concours pour un maximum de
cinq années, en ce qui concerne les étudiants en méde-
cine : de trois années pour les étudiants en pharmacie,
de trois années pour les étudianis en l'art dentaire et de
deux années pour les élèves sages-femmes.
Les boursiers sont tenus, leurs études achevées, de
pratiquer leur art pendant cinq ans, pour les médecins ;
trois ans pour les pharmaciens, trois ans pour les chirur-
giens-dentistes et deux ans pour les sages-femmes dans
la localité que leur désigil-^. le Gouvernement, sous peine,
et) cas de refus, d'être obligés de lestituer à l'Etat tous
les débours faits pour eux. Cette condition fera l'objet
d'un contrat au moment de la délivrance de la bourse.
AKT. y. — Les peines disciplinaires à appliquer aux
étudiants sont fixées par les règlements.
CHAPITRE 11.
Des examens
ART. 10. — Les étudiants en médecine, pour obtenir le
diplôme de docteur, subissent cinq examens.
Les examens pour le diplôme de pharmacien et pour
celui de chirurgien-dentiste sont au nombre de trois.
Les époques auxquelles ont lieu les examens ainsi que
tous les détails qui les concernent, sont déterminés par
les règlements.
Après le cinquième examen, le postulant de doctorat
en médecine soutiendra une thèse sur un sujet de son
choix.
La thèse n'est pas éliminatoire.
ART. 11. — Les examens sont faits par le Directeur et
les professeurs de l'Ecole Nationale de Médecine sous le
contrôic de l'autorité scolaire.
CHAPITRE lil
Des élèves sages-femmes.
ART. 12. — Eti vue de compléter l'enseignement obs-
tétricale donfié à l'Ecole Nationale de Médecine, les étu-
diants, ain<5i que le? élèves sages-femmes, sont tenus de
suivre les cours de clinique obstétricale dans les établis-
sements où ces cours sont professés, conformément aux
lois et règlements en vigueur.
i8
ANNUAIRE
ART. 13. — Les aspirantes au titre de sage-femme de-
vrorit être pourvues du certiMcat d'études primaires.
ART 14. - Les inscriptions, au nombre de huit, ont
lieu dans les inêtiies conditions que celles prescrites pour
les étudiants en méd^^cine et en pharmacie, eties examens
sont au r)ombre de deux.
ART. 15. — Seront accordéees des bourses aux élève»
sages-femmes des localités autres que la Capitale.
CHAPITRE IV
Dispositions Générales.
ART. 16. — Les étudiants en médecine ou en pharma-
cie sont exempts du service militaire.
ART. 17. — Les diplômes de docteurs en médecine, de
pharmaciens, de chirurgiens-dentistes etdesages-femnies
délivrés par le Secrétaire d'Etat de l'instruction publique,
sont enregistrés au Jury médical central.
ART. 18. — Les médecins, pharmaciens, dentistes et
sages-femmes diplômés à l'Etranger ne pourront exercer
leur art en Haiti qu'après s'être fait délivrer une équiva-
lence.
L'équivalence est donnée, après examen des titres et
de l'impétrant lui-même, s'il y a lieu, par l'Ecole de mé-
decine. Le nouveau diplôme est enregistré au siège du
Jury médical central et la licence d'exercer délivrée par
le Secrétaire d'Etat sur l'avis conforme du Jury médical
central.
ART. 19. — Nul ne pourra, à l'avenir, exercer les pro-
fessions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien, sa-
ge-femme s'il n'est porteur des diplômes et licences y
relatif.- délivrés '•orjtormémenl à la présente loi.
ART. 20. — Les personnes munies de diplômes régu-
liers délivrés antérieurement à la promulgation de la
prérente loi seront tenues, dans le délai d'une année, à
compter de la date de la promulgation, de faire enregistrer
leurs diplômes au siège du Jury médical central.
ART. 21. — Toute personne qui exercera l'une des pro-
fessions indiquées précédemment sans être munie d'un
diplôme régulier et enregistré au siège du Jury médical
central ou sans la licence prévue en l'art. 18, sera pour
suivie, à la requête du Ministère publique, et punie de la-
peine portée en l'art. 217 du Code pénal.
ART. 22. — Le brevet d'officier de santé ne peut être
assimilé au diplôme de Directeur en médecine.
ART. 23. — L'enseignement clinique de l'Ecole Natio-
nale de médecine a lieu à l'Hôpital militaire.
BE LÉGlSLATIOiN HAÏTIENNE 19
Art. 24. — La présente loi abroge toutes les lois ou dis-
position de loi qui lui sont contraires notamment la loi
du 19 Septembre 1870.
Elle sera publiée et exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Instruction publique etdel'Intérieur, cha-
cun en ce qui le concerne.
LOI SUR l'rnseignement de l'Ecole Nationale de droit
MODIFICATIVE DE CELLE DU 27 JUIN 1889.
Votée à la Chambre 5 Septembre.— Sénat 13 Septembre.
Promulguées NoyembVe Moniteur du 17 Novembre. (1)
NORD ALEXIS,
Président \de la République.
Vu l'article 07 de la Constitution.
Considérant qu'il y a lieu de modifier la loi du 27
Port-au-Prince, le 30 Novembre 1906
Section de !a Correspondance
des Inspecteurs.
No 296.
. Circulaire.
LE SECRÉTAIRE D'ETAT
Au Département de L'Instkuction Publique.
A Messieura les hispecteurs dcs Ecoles du Cap-Hailien, des Cayes, de la
Grand' Anse et de lippes.
Monsieur l'Inspecteur,
Je vous envoie sous ce couvert le numéro du « Moniteur » où se trouve
jiubliée la loi du 13 Septtîrnbre IflOG sur l'enseignement du droit et l'Ecole
Nationale de Droit, abrogeant celle du 27 Juin 1859
J'attire d'une façon particulière votre attention sur les dispositions des
articles 12 et 13 de cette loi visant les Ecoles libres de Droit.
Ces disposilipns ont été édictées en vue de rendre les plus sérieuses pos-
sibles les études pui sont faites dans les sus-dits établissements.
D une part, il importe d'exiger de tous les étudiants les mêmes études,
puisque les certilicats délivrés par l'Ecole Nationale et par les Ecoles libres
donneront droit aux mêmes diplômes. L'égalité de sanction implique né-
Cfssairement l'uniformité des études. Aussi le législateur a-t-il ordonné avec
raison, comme justilication de l'équivalence des certificats, que le programme
des études et le régime des examens adopté dans les écoles libres soient
conformes à ceux de l'Ecole Nationale.
20
ANNUAIRE
Juin 1859 (|ui nft répond pas aux besoins achiels de l'Ecole
Nationale tlo Droii ;
iSur le rapport du Secrétaire l'Etat do l'Ifistinclion pu-
blique,
Et de l'avis dn Conseil des vSecrétaires d'Etat,
A PROJ'OSÉ
Ef le Corps Législuif a rendu la loi suivante .
Articlk premier — l.'edseifjnement de l'Ecole Natio-
nale de IMojt r-ot II prend : le droit civil, le droit pénale
riiisioire du droit français et du droit haïtien, les éléments
du droit romain, la procédure civil, le droit international
public et privé, le droit constitutionnel, le droit adminis-
P'autre part, il importe que dans l'intérêt même des éfudiaots les cour'
prévus par l'article 1er. delà loi et par les règ'lements, soient régulièrement
faits et qu il y ait dans ces écoles libres un nomb'-e suffisant de chau'es oc-
cupées par des professeurs oflrant toutes les garanties de savoir désirable»
Ij m'a été signalé que dans certains de ces etablisse^nents deux ou trois pro-
fesseurs sont chargés d'enseigner toutes les matières du programme des
trois années de licence : I enseignement donné par un personnel si res-
treint ne peut être que superficiel, et je n -n pas besoin d'insister sur les in-
coîvenients qui résultent |)our les étudiants d'une course aussi rapide à tra-
vers le programme.
Vous contrôlerez dune sérieusement. Monsieur l'Inspecteur, le fonction-
nement de l'Ecole libre de Droit établie dans votre circonscription et veil-
K'rez ace que les cours suivants y soient régulièrement professés : !« année.
Droit civil, éléments du Droit romain et histoire du Droit français et du Droit
liaitien, économie politique. Droit criminel ; 2« année .' Droit civil Droit cons-
titutionnel. Droit international public, procédure civile ; 3e année : Droit civil.
Droit administratif, Droit international privé. Droit commercial.
J attire également votre attention sur la nécessité d'exiger de tous ceux qui
dem iiidcnt leur a lmis-,ion, en ({ualités d étudiants à l'Ecole libre de Droit
la preuve qu'ils ont fait leurs études secondaires .' ce qui sera constaté ou
par la présentation d'un certificat de fin d'études secondaires, ou par na
examen subi, au* époques qui seront déterminées, devant un jury pré-
side I ar vous et composé de professeurs désignés par le Département.
vous n'admettrez pas, d autre part, que des examens aient lieu en de-
hors des sessions régulières de Juillet et d'Octobre, et que les individus,
non inscrits et ne remplissant pas les condiiions de scolarité réglementaires,
puissent être admis aux épreuves du baccalauréat de la licence en Droit.
Les Chambres, en votant la loi du 13 Septembre 191X3 et le Gouvernement
en la proposant, n'ont eu d'autres préoccupations (jue de fortifier les études
juridiques et de donner au public, qui aura à faire appel à la science de
nos jeunes licenciés devenus avocats, toutes les garanties nécessaires de .sé-
curité. Le Département de l'Instruction publique, à qui est remis spéciale-
ment le soin d'exécuter cette loi. doit, par conséquent prendre les plus sé-
rieuses mesures |iour que la délivrance des diplômes se fasse dans les meil-
leures conditions possibles.
Veuillez recevoir. Monsieur rins[tecteur, I assurance de ma considération
distinguée,
T. L.VLEAU.
\ !>Ç LÉGISLATION HAÏTIENNE. 21
traiif. le droit commercial^ l'économie politique, la législa-
tion financière ( haïtienne et comparée. )
ART. 2. — Le personnel de l'Ecole se compose d'un
directeur professant et de professeurs dont le nombre est
fixé par le Département de l'Instruction publique, con-
formément aux allocations budgétaires, d'un secrétaire
bibliothécaire et d'un appariteur.
ART. 3. — Les professeurs fournissent trois heures d'en-
seignement au moins par semaine.
Le tableau de répartition des cours, établi par le direc-
teur et discuté au conseil des professeurs, est soumis au
commencement de chaq.ue année scolaire, au Départe-
ment de l'Instruction publique.
ART. 4. — Le Conseil des professeurs se réunit d'oflfice
tous les mois, et, sur la convocation du directeur, aussi
souvent que l'exigent les intérêts de l'Ecole.
Il statue sur toutes les questions qui lui sont soumises
concernant l'Ecole, notamment sur les difficultés soule-
vées par l'application des règlements et les .conflits qui
peuvent survenir entre le directeur et les autres membres
du personnel ; il est présidé par le directeur, ou, en l'ab-
sence de celui-ci, par le professeur le pus ancien.
ART. 5. — Le conseil des professeurs ne peut délibé-
rer qu'à la majorité absolue de ses membres. Les décisions
sont prises â la majorité absolue des membres présents.
ART. 6. — Les peines disciplinaires qui peuvent être
proncées conire les membres du personnel sont, l'aver-
tissement, la réprimande, la retenue partielle des appoin-
tements, la suspenhion pour trois mois au plus avec pri-
vation du traitement, la révocation. L'avertissement est
prononcé par le directeur ; il en est de môme de la ré-
primande, mais avec avis du Conseil des professeurs.
La retenue a lieu pour toute absence non motivée ; elle
est proportionnelle au temps que le professeur doit à l'E-
cole pendant le mois La valeur retenue est versée dans
la caisse de l'Université pour être employée aux besoins
de la bibliothèque.
La suspension est faite par le Secrétaire d'Etat de l'ins-
truction publique, après délibération du Conseil des pro-
fesseurs et sur le rapport de l'autorité préposée au con-
trôle et à la surveillance des écoles.
La révocation est faite par le Président d'Haiti, sur le
rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique,
après avis moiivé du Conseil des professeurs et de l'au-
torité scolaire.
22
ANNUAIRK
Art. 7. — Les cours de l'Ecole sont publics.
Kst admise à s'inscrire toute personne détentrice d'un
certificat de fin d'études secondaires classiques ou ayant
subi avec succès devant un jury de professeur de rensei-
gnement classique désigné par le Secrétaire d'Eiat d«
l'Instruction publique, un examen dont le Programme se-
ra fixé par les règlements de l'Ecole.
Art. 8. — Le nombre des inscriptions à prendre par
chaque étudiant en personne est de quatre par an. La
première ne peut être prise que dans le premier mois du
premier trimestre de Tannée scolaire.
L'Ecole pourra tenir compte i un étudiant des inscrip-
tion» qu'il aurait prises dans une Ecole ou Faculté étran-
gère et des examens qu'il y aurait passés.
Art. 9. — La durée des études est de deux ans pour le
baccalauréat, de trois ans pour la licence en droit.
A la fin de chaque année, les élèves devront subir avec
succès les examens réglementaires avant d'être admis à
suivre les cours de l'année suivante.
Les époques auxquelles ont lieu les examens, ainsi que
les détails y relatifs, sont déterminés par les règlements.
Art. 10. — Les examens sont faits par le directeur et
les professeurs de l'Ecole Nationale de Droit sous le con-
trôle de l'autorité scolaire.
Art. il. — Les diplômes de bachelier et de licencié en
Droit sont délivrés par le S«»crétaire d'Et;it de rinslruc-
tion publique sur le vu de» procès-verbaux d'examen
dressés par les membres du Jury et visés par l'autorité
scolaire.
Art. 12. — Les certificats délivrés par les Ecoles libres
de Droit fonctionnant dans la République avec l'autorisa-
tion du Département de rintruction publique ne donne-
ront droit aux diplômes de bachelier et de licencié que si
le programme des études et le régime des examens adop-
tés dans ce» établissen^ents sont conformes à ceux de
l'Ecole Nationale.
Art. 13. - Nul ne sera autorisé à ouvrir une Ecole
libre de Droit s'il n'est, au moins depuis cinq ans, licencié
endroit ou avocat commissionnéentérieurement à la créa-
tion de l'Ecole Nationale de Droit.
Pour qu'une Eco e libre de Droit reçoive l'autorisation
du Département et soit admise à délivrer des certificats
donnant droit aux diplômes de bachelier et de licencié, il
faut qu'elle ait un pertonnel suffisant pour renseignement
I>B LéaiSLATlON HAÏTIENNE. 23
des matières du progromme etréunissant les mêmes con-
ditions prévues dans le précédent alinéa.
ART. 14. —Des bourses pourront être accordées à des
étudiants des localités autres que Port-au-Prince, dans
limites des crédits budgétaires.
Elles seront données par concours pour un maximum
de trois ans.
ART. 15 — Les boursiers admis à l'Ecole Nationale de
Droit s'engent, du fait seul de leur admission, à se tenir,
au terme de leurs études, à la disposition du Gouverne-
ment et à accepter toutes les fonctions de l'ordre judi-
ciaire qu'il jugerait nécessaire de leur confier.
En cas de refus, ils devront restiluer à la caisse publi-
que la rétribution qui leur a été accordée pendant les trois
ans. Ils seront toutefois libérés de cette obligation si, au
bout de cinq ans à compter de la date de leur dernier
examen, aucun appel ne leur a été fait.
ART. It). — Les étudiants régulièrement admis à l'Ecole
Nationale de Droit sont exempts du service militaire.
ART. 17. — Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publi-
que pourvoira par des règlements à tout ce qui n'est pas
prévu par la présente loi.
ART. 19. — La présente loi abroge toutes les lois ou
dispositions de loi qui lui sont contraires, notamment la
loi du 27 Juin 1859. Elle sera publiée et exécutée à la di-
ligence du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique.
RELATIONS EXTERIEURES.
PROTOCOLE PROLONGEANT JUSQU'AU 30 OCTOBRE 1906,
LA COVENTION COMMERCIALE FRANCO-HAlTIENNE ( 1 ).
( Moniteur du 4 Avril 1906. )
Des délais étant nécessaires au Gouvernement haïtien
pour arrêter les mesures qui lui permettraient de négocier
et conclure avec le Gouvernement de la République
Française une nouvelle convention commerciale destinée
( 1 ) Annuaire de 1906, page 39.
34
ANNUAIRE
à remplacer celle qui a été signé entre les deux pays le
31 Juillet 1900, le Gouvernement de la République Fran-
çaise et Celui de la République d'Haïti «ont tombés d'ac-
cord pour proroger provisoirement la convention Com-
merciale intervenue le 31 Juillet 4900 entre la France et
Haïti.
Les soussignés, à ce dûment autorisés, sont, en consé-
quence, convenus de ce qui suit :
La convention commerciale signée le 31 Juillet 1900
entre la France et la République d'Haiti est maintenue en
vigueur jusqu'au 30 Octobre 1906.
En foi de quoi, les soussigi^és ont dressé le présent
protocole et y ont apposé leurs Cachets.
Fait en double exemplaire à Port-au-Prince, le trente et
un Mars mil neuf cent six.
(Signé) BEZAURE (Signé) M. FÈRÈRE.
Pour copie conforme :
Le chef de bureau au département des Retations Extérieures^
Amilcar DUVAL.
ARRÊTÉ nommant Mr. Pauléus Sanon Scréta(re
d'Etat au Département des Relations Extérieures et
DES Cultes, et chargeant du Département de
l'Instruction publique Mr. T. Laleau,
Secrétaire d'Etat de La Justice.
( Moniteur du 25 Mai 1906. )
NGRD ALEXIS,
Vréiident de la République
Vu les articles 98 et 113 de la Constitution,
Considérant qu'il a lieu de combler la vacance des Dé-
partements des Relations Extérieures et de l'Inslruclion
publique produite par la démission du titulaire.
Arrête :
Article premier. — Le citoyen PauléusSanOD est nom-
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 25,
mé Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des
Cultes ;
La direction du Département de l'Instruction publique
©st confiée au citoyen ThrasybuleLaleau, Secrétaire d'Etat
de la Justice.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté.
Protocole prorogeant jusqu'au 31 janvier 1907. la
Convention Franco-Haïtienne du c!i Juillet 1906.
( Moniteur du iO Oclohre ) ( 1 )
Le Gouvernement de la République d'Haïti et le Gou-
vernement DE LA République Française pour mettre
fin à l'état d'incertitude où se treuvent les deux Pays et
ce qui concerne leurs relations commerciales et mariti-
mes, et animés d'un égal et sincère désir de négocier et
conclure une nouvelle Convention pour remplacer celle
qui a été signée entre les deux Pays le 81 Juilletl90O,sont
tombés d'accord pour proroger de nouveau, provisoire-
ment, la Convention commerciale intervenue le 31 juillet
lyOO entre Haïti et la France.
Les Soussignés, à ce dûment autorisés, sont en consé-
quence convenus de ce qui suit :
La Convention commerciale signée le 31 juillet 1900
entre la République d'Haïti et la France est maintenue en
vigueur pour une nouvelle période de trois mots, du 31
Octobre 1906 au 31 janvier 1907.
En foi de quoi les Soussignés ont dressé le présent
Protocole et y ont apposé leurs cachets.
Fait en double à Port-au-Prince, le six Octobre 1906.
H. Paulèus sa non.
BEZAURE
(1) Supra, page 23.
20 ANNUAIRE
DÉCRET DU Corps Légitlatif sanctionnant la Con-
vention CONCLUE A Port-au-Prince entre le
Gouvernement de S. M. le roi du Royaume
Uni de la Grandk Bretagne etc.
( Moniteur du 31 Octobre )
LE CORPS LÉGISLATIF.
Usant du pouvoir qui lui est^atlribué par l'article 101
de la Conslitution,
Après avoir examiné la c Convention pour le règlement
€ de la question de lanalionalité des sujets Britanniques et
« des citoyens Haïtiens sur les territoiies de l'un et de
« l'autre Pays » ainsi que les deux Notes y annexées,
Convention conclue à Port-au-Prince le six Avril inil-''6nt-
cent-six, entre le Gouvernement de la République d Haili
ei le Gouvernement de Sa Majesté le Roi flu Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, 'Empreur des }|J''es,
laquelle Convention a été ratifiée par le Président d Haili
le 27 Juin 1906;
Décrète la sanction de la dite Convention pour sortir
son plein et entier 'effet.
CONVENTION
Pour le règlement de la question de nationalité g
des sujets britanniques et des citoyens
haïtiens sur les territoires de l'un
et de 1 autre Pays.
Votée à la Chambre le 29 Août.— Sénat 6 Août.
Promulguée le 10 Septembre— (Moniteur du 31 Oct. (1)
Son Excellence le Président de la République d'Haïti et
SaMajpsfé Ip Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne
U).\nnuairede I9()4.page3! .— Trailéavec les ElalsUnsi d'Amérique.
DE LÉGISLATION HAÏTI EN«E 27
et d'Irlande et jdes Territoires Britanniques au delà des
mers, Empereur des Indes, désirant conclure une Con-
vention pour le règlement de la question de la nationali-
té des sujets Britanniques et des citoyens Haïtiens sur les
territoires respectifs de l'un et de l'autre pays, ont nom-
mé pour les Plénipotentiaires à cet effet, savoir :
Son Excellence le Président de la République, Monsieur
MuRviLLE FÉRÈRE, Secrétaire d'Etat des Relations Ex-
térieures de la République d'Haiti.
Et Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-
Bretagne et d'Irlande et des Territoires Britanniques au
delà des mers, Empereur des Indes, Arthur Georcb
VANSITTART, Esq , Consul-Général de sa Majesté à
Port-au-Prince ;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pou-
voirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des
articles suivants :
ARTICLE I.
Les personnes d'origine Britannique nées en Haiti de-
puis la mise en vigueur de la Constitution de 1889 et dont
la nationalité est fixée par l'art. 3, paragraphe 3, de cette
Constitution seront considérées comme citoyens Haïtiens
tandis qu'elles résident dans la République.
ARTICTE IL
Les personnes d'origine H aitienne nées en territoire
Britannique seront considérées comme sujets Britanniques
tandis qu'elles résident dans les possessions Britaniques.
ARTICLE ni.
Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique consent à
ne pas accorder la protection diplomatique aux sujets
Biiianiques d'origine haïtienne résidant dans la République,
pourvu que ces personnes soient considérées comme ci-
toyens tiaitieris conformément aux lois en vigueur dans la
République.
ARTICLE IV
Les citoyens Haïtiens naturalisés en due forme dans le
Royanme-Uni ou dans les Colonies ou possessions Britan-
niques conformément à leurs lois respectives, seront re-
connues par la République comme sujets Britanniques.
ARTICLE V
Les sujets Britanniques naturalisés en due forme ôt>
Haiti seiorif reeonniis pai* le Gouvernem-^nl de Sa Majesté
comme citoyens Mailiens.
ARTICLE VI
Les noms des sujets Britanniques résidant actuellement
en Hairi seront communiqués au Gouvernement Haitien
par le Gonsul-général de Sa Majesté Britanni(^ue, et pour-
vu qu'ils aient été jusqu'alors •'considérés comme étran-
gers en Haiti, ils r-ecevront la protnction diplomatique du
Gouvernement de Sa Majesté. Par suite de la d.ffKtulté de
dresser immédiatement une liste complète des sujets Bri-
tanniques lésidant actuellement dans la République, le Con-.
sul-général aura la faculté de communiquer 'le temps en
temps des listes supplémentaires doDl la nécessité peut
être reconime et le premier paragraphe «le cet article sera
applicaple à toutes les personnes mentionnées dans ces
listes.
ARLICLE VII
Une liste des personnes qui seront dans l'avenir inscri-
tes comme sujets Briianniques dansr- les Consulats Britan-
niques en Haiti sera communiquée tous les six mois au
Gouvernement Haitien par le Consul-Général de Sa Majes-
té Britannique. Le Gouvernement Haiiien peut, dès récep-
tion de ctiaque liste, adiesser des repiésentations au Con-
sul-Général au sujet de telle personne qui y est désignée
et qui, d'après lui, est citoyen Haitien. Si après une en-
quête faite par le Gouvernement HaitLen'et le Consul-Gé-
néral de Sa Majesté Brilamiique il est adujis que cette
personne est citoyen haitien, elle ne recevra pas dans la
République la piotection diplomatique du Gouvernement
de Sa Majesté.
ARTICLE VllI
La pi'ésenta Convention sera ratitiée et les ratifications
en seront échangées à Port-au-Prince aussitôt que faire se
|Oiiiia. ,'
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé
la présente Convention et y ont apposé leurs cadi^'^ts.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 29-
Fait à Port-au-Prince, en double exemplaire, le six Avril
mil neuf cent six. ^ ,
( Signé ) M. FÈRÈRE.
Pour copie conforme :
Le chef de Division au Département des Kelationa Exté-
rieures^
Jules LIZA IRE.
Port-au-Prince, !• 16 Juin 1906.
Monsieur le Consul Général,
Le récent entretient que j'ai eu l'honneur d'avoir avec
vous et au cours duquel nous avons échangés les assu-
rances des plus précieuses eu vue du maintient et de la
consolidation des excellentes relations qui existent si heu-
reusement entre nos deux Pays, me fournit l'occasion
d'attirer,— non pas tant pour éviter des conflits impro-
bables que pour projeter plus de clarté sur la question
déjà si épineuse des nationalités,— votre attention sur l'op-
portunité de préciser davantage le sens et la portée de la
Gonveniion intervenue entre vous et non prédécesseur le
6 Avril dernier, en remplaçant, dans le premier paragra-
phe de l'article VI le mot c étrangers » par la désignation
moins générale des sujets britanniques.»
En acquiesçant à la petite modification que je soumet-
tais à votre appréciation, vous avez eu fobligeance de me
faire connaître, au surplus, que le Gouvernement de Sa
Mujesté, avisé de l'observalion énoncée à ce propos, vous
a autorisé à taire le changement souhaité ; nous convî-
mes alors de rédiger comme suit l'article VI de la Con-
vention pour le règlement de la question de. nationalité
des sujets britanniques et des citoyens haïtiens sur les
territoires de l'un et da l'autre Pays ;
c Art. VI.— Les noms des sujets britanniques résidant
« actuellement en Haïti seront communiqués au Gouver-
€ nement Haïtien par le Coiisulat Général de Sa Majesté
« Britannique, et pourvu qu'ils aient été jusqu'alors con-
c sidérés comme sujets britanniques en Haïti, il recevront
« la protection diplomatique du Gouvernement de Sa Ma-
€ jesté.
« Par suite de la difficulté de dresser immédiatement
3C> ANNUAIRE
€ une liste complète des sujets britanniques résidant ac-
« tuellement dans la République, le Consul Général aura
c la faculté de communiquer de temps en temps des listes
€ supplémentaires dont la necessisé peut être reconnue,
« et le premier paragraphe de cet article sera applicable
f à toutes les personnes mentionnées dans ces listes.»
En vous priant de me faire savoir si la rédaction ci-
dessus de l'article VI est bien celle qui a été arrêtée entre
nous, jp saisis aver pliisir cette occasion de vous renou-
veler, Monsieur le Consul Général, les assurances de ma
considération très distinguée.
( Signé ) H. Pauléus SANON
Monsieur A. G. Vansittart,
Consul Général de Sa Majesté Britannique.
A Port-au-Prince.
Pour copie conforme :
Le chef de Division au Département des Relations Exié'
rteures.
Jules LIZAIRE.
Copie-Traduction.
BRITISH CONSULATE-GENBRAL.
Port-au-Prince, le 19 Juin 1906.
Monsieur le Secrétaire d'Etat,
^ En réponse à la note du 16 du mois courant que J'ai eu
l'honueur de recevoir de vous, au sujet du mot « ETRAN-
GERS » qui figure dans le premier paragraphe de l'article
VI du Traité que j'ai signé avec Mr. Férère le 6 Avril der-
nier, réglant la question de nationalité des sujets britan-
niques et des citoyens haïtiens sur le territoire de chacune
des deux nations respectivement, j'ai l'honneur de vous
annoncer que je suis autorisé par le Gouvernement de Sa
Majesté à déclarer que le terme « ETRANGERS » ( FO-
REIGNERS; mentionné dans l'article VI du Traité en ques-
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 31
tion doit être compris comme s'appliquant seulement aux
sujets anglais. J'espère que cette explication de ma part
rendra très claire i'interprétalion du mot «ETRANGERS»
et que ce terme, tel qu'il figure dans le Traité, sera en
conséquence appliqué seulement aux sujets anglais.
Dans votre note ci-dessus mentionnée, Monsieur le Se-
crétaire d'Etat, vous attirez mon attention « sur l'opportu-
« nité de préciser d'avantage le sens et la portée de la
<r Convention intervenue entre vous et aion prédécesseur
« le 16 Avril dernier, en remplaçant dans le premier pa-
« ragraphe de l'article VI le mot « étrangers * par la dé-
« signation moins généiale de sujets Britanniques. »
J'ai à peine besoin de faire remarquer que le Traité
ayant été accepté par M. Férère "et signé par lui, le texte
de l'article VI contenant le mot « étrangers » ne peut pas
être altéré et doit demeurer exatement comme la Conven-
tion a été signé ; mais j'espère sincèrement, Monsieur le
Secrétaire d'Etat, que — après notre récente conversa-
tion sur le mot snjets —l'explication que j'ai été autorisé,
de la part de mon Gouvernement, à vous donner par
écrit, à propos du mot « étrangers » — lequel doit être
entendu comme s'appliquant seulement aux sujets anglais
— suffira amplement à empêcher toute incertitude à la
lecture du texte traité qui a été signé par moi' et M. Fé-
rère, le 6 Avril dernier.
(Signé ) A. G. VANSITTART.
Monsieur H. Pauleus Sannon,
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures.
Pour copie conforme à la traductioa :
Le chef de Division au Département des Relations Exté-
rieures.
Jules LIZA IRE.
NCRD ALEXIS,
Préside7it de la République
Ayant pour agéable la « Convention pour le règlement
c de la question de nationalité des sujets Britanniques et
32
ANNUAIRE
« des citoyens Haïtiens sur Ips territoires de l'un et de
« l'autre pays » conclu à t^orl-au-Prince, le six Aviil mil
nent cent SIX, entre le Gouvernement de la République
d'Haiti et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi du
Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande et des
Territoires Britanniques au delà des mers. Empereur
des Indes, représentés respectivement par Monsieur Mur-
ville Férère en sa qualité de Secrétaire d'Etat des Rela-
tions Extérieures d'Haiti et Monsieu'Artlini- Georges Van-
sitlart, Consul-Général de Sa Majesté à Port-au-Prince,
déclarons approuver, ratifieret confirmer la sus dite con-
vention, promettant de la faire exécuter et observer en sa
forme et teneur sans permettre qu'il soit contrevenu.
En foi de quoi nous avons signé la présente ratifica-
tion et y avons fait apposer le Sceau de la République.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 27 Juin
mil neuf cent six, an cent troisième de I Indépendance.
NORD ALEXIS.
Par le Président :
LeSecrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
H. Pauleus Sannon,
d'EIctiarigre a.e rieitifi cation s.
Les sousMgnes >'étant réunis en vue de l'échange des
ratifications de la « Convention pour le règlement de la
« question de nationalité des sujets CBritanniqnes et des
« citoyens Haïtiens sur les territoires respectifs de l'un et
« de l'auire pays, » Convention intervenue entre son Ex-
cellence le Président de la République d'Haiti et Sa Ma-
jesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et
d'Irlande et des Territoires Britanniques au delà des mers,
Empereur des Indes, et signées à Port-au-Prince le sixiè-
me jour d'Avril 1906; les ratifications respectives de la
dite Convention ayant été soigneusement, comparées et
trsuvées exactement conformes l'une à l'autre, l'échange
eut lieu ce jour dans la forme usitée.
DK LÉGISLATION HAÏTIENNE 33
En foi de quoi ils ont signé le présent procès-verbal
et y ont apposé leurs Cactiets.
Fait à Porl-au-Prince, le seizième jour d'Octobre 1906.
(Signé) H. Pauléus SANNON.
(Sigtîé) A. G. VANSITTART.
Pour copie conforme :
Le Chef de Division au Département des Relations Ext<^-
rieuies.
' .Tules LIZAIRE.
Travaux Publics,
CONVENTION passée entre le Secrétaire d'Etat des
Travaux publics et la Compagnie des CuEiMLNs
DE FER P. es.
Contrat et cahier des Charges.— Loi de sanction —
Votée à la Chambre 10 Septembre.— Sénat 15 Septembre.
Promulguée le 14 Septembre. ( Moniteur du 29 Sepenihre )
Entre nous 1^ Monsieur Numa Laraque, Secrétaire d'E-
•at au Département des Travaux publics, agissant au nom
du Gouvernement, en vertu d'une décision du Conseil
des Secrétaires d'Etat, en date du. . . ,. . 1906,
d'une part ;
2o ScHWEDESKY, agissant au nom et par autorisation
en due forme du Conseil d'Administration de la Compa-
gnie des chemins de fer de la plaine du Cul de-Sac, d'autre
part ;
Il a été arrêté et convenu ce qui suit, sous la réserve
de la sanction des Chambre législatives ^
CHAPITRE ï. ^
Article premier.— Les dépenses de premier établis-
sement, y compris les travaux complémentaires imputés
34 annuairf
sur recompte sont arrêtés au 31 Décembre 19()5 à la
somme de 7(30.000 dollars.
Art- 2.— Il sera émis pour couvrir la somme de P. or
760.000, 1520 actions nouvelles de 500 dollars chacune
rapportant 6 olo l'an, l'Etal garantissant l'intérêt de 6 olo
sur la somme de 688.000 dollars représentée par 1.376 ac-
Itions. Les 1.000 actions de 1.000 dollars, déjà émises par
a Compagnie sont nulles et non avenues.
Les actions nouvelles paieront le droit de timbre propor-
tionnel, en conformité des dispositions de l'article 31 de
la loi du 13 août 1903 sur !e retrait du papier-monnaie.
Art. 3. — La Compagnie s'engage, dans le délai de deux
mois au plus, après la promulgation de la loi de sanction
de la présente convention, de remettre à l'Etat haïtien
300.000 dollars en titres rose de la Dette intéiieure con-
solidée en remplacement de cent actions de 1.000 dollars
qu'elle lui avait versées eti paiement du prix de la rétro-
cession des Tramways faite en sa faveur, le 21 Octobre
1901.
Art. 4. — Ces cent actions, annulées conformément à
l'article 2(2» paragraphe ) seront remplacées par 200
obligations 6 ojo de 500 dollars chacune, à émettre par la
Compagnie au débit de la ligne des Tramways. En cou-
verture d'une somme de 70.000 dollars déduite du coût
du 1er. établissement du chemin de fer, et portée au débit
des Tramways, la compagnie émettra 140 obligations de
500 dollars chacune.
Art. 5. - Les obligations 5 et 6 op paieront le droit de
timbre proportionnel conformément aux articles 24 et
29 de la loi du 13 Août 1903 sur le retrait du papier-mon-
naie.
Art. 6.— Le service d'intérêt et d'amortissement re-
latif aux obligations 6 ojo et 5 ojo mentionnées dans les
articles 4 et 5 se fera dans les conditions prévues par les
articles 9 et 10 ci-dessus.
Art. 7.— La Compagnie s'engage, dans un délai maxi-
mum de trois ans qui commencera à courir à partir de
la promulgation de la loi sanctionnant la présente con-
vention, à construire à ses frais, et sans garantie d'intérêt
ni subvention une ligne de chemin de fer devant servir
de prolongement à la ligne des Tramways Portail- Léogane-
Carrefour.
Cette ligne partira du point terminus des Tramways
pour s'arrêter à cLéogane» à une limite qui sér^ détermi-
née entre le Gouvernement et la Compagnie.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 35
Les travaux seront exécutés sous le contrôle de l'Etat,
conformément au cahier des chai'ges à annexer à la pré-
sente convention.
Art. 8.— En vue du fonctionnement de la garantie d'in-
térêt applicable à la somme de 688.000 dollars comme il
est indiqué plus haut, l'administration des tramways et
celle des deux lignes de chemin de fer feront un ensemble
régi par les cahiers des charges actuellement en vigueur
et relatif aux deux entreprises, mais en ce qui concerne
leur exploitation, les deux entreprises seront divisées en
deux parties.
»
a ) [.ES Tramways. ^
6 ) Le Chemin de fer P. C. S.
A.rt. 9.— Les recettes effectuées au profit des Tramways
devront servir à couvrir les dépenses suivantes afférentes
aux Tramways, savoir :
(a) partie des indemnités allouées au Conseil d'.Vdmi-
nislration ;
h ) parties des appointements du personnel commun
des deux entreprises.
DIRECTION ET BUREAU.
e ) appointements du personnel administratif et techni-
que, ialaires ;
d ) entretien du matériel, entretien de la voie et autres
frais d'exploitation ;
e ) intérêts des obligations 5 op et. G o\o et amortisse-
ment de 1 o|0 sur le capital nominal des obligations for-
mant une annuité fixe jusqu'à l'amortissement du capital
des obligations:
Ces dépenses couvertes, l'excédent des recettes sera
déversé au crédit de la P. C. S.
Art. 10. — Les recettes de la P. C. S. augmentées de
l'excédent, s'il y, en a, provenant des tramways devront
servir à couvrir les dépenses d'administration et d'dxploi-
lalion telles qu'elles sont énumérées à l'article 9, para-
graphe a, b, c, d, e..
Le surplus sera employé :
lo. à payer l'intérêt des actic^ns non garanties :
36 ANNUAIRE
2o. à venir en déduction de la garantie de l'Etat dans la
proporlion voulue pour en faire le taux de 6010 garanti.
Art.^.ll. — La garantie d'intérêt n'étant consentie par
l'Elat qu'à titre d'avance, il est et demeure entendu ipie
toutes les sommes qui auront été payées de ce chef a
partir du 1er. Octobre 1906, étant responsables de droit,
seront cJç fait remboursées avec les intérêts simples de
Solo l'an par la Compagnie, aux conditions prévues par
raiticlel2, pourvu que cette mesure de remboursement
la garantie d'intérêt soit générale.
Art. 12.— Le remboursement des sommes versées à
titre de garantie d'intérêt commencera dès que, après
paiement des dépenses énumérées dans les aiticles 9 et
10, le produit net des deux entreprises aura atteint la va-
leur suffisante pour couvrir les 6 ojo d'intérêt du capital
action, soit 768.000 dollars et un dividende de 3 ojO sur
ce capital.
Art. 13.— La ligne nouvelle Carrefour-Léogâne mise en
exploitation, l'excédent des recettes sur les dépenses y
afférentes sera appliqué au profit de la P. G. S. dans les
mêmes conditions déterminées di-dessus relatives aux
Tramways.
Art. 14.— L'Etat étant et restant contrôleur des finances
de l'exploitation, le paiement de la garantie d'intérêt, s'il
y a lieu, ne pourra s'effectuer qu'après l'apurement des
comptes annuels ; cependant il sera facultatif au Gouver-
nement de faire en cours d'exercice, des versements anti-
cipés à la Gompagnie, si les circonstances l'exigeaient
comme actuellement.
Art. 15.— Les valeurs payées du 1er. Oclebre 1903 au 30
Septembre 1906 par l'Etat à la Gompagnie à titre de ga-
rantie d'intérêt ne seront pas remboursées, sous la con-
dition formelle que la somme réclamée par la Compagnie
en dédomagement des dépenses que lui a occasionnés le
déplacement de la voie d'accotement de gauche de la
rtute de Port-au-Prince à la Croix-des-Missions à l'acco-
tement de droit reste à sa charge.
Il lui est fait, en outre, l'obligation d'exécuter dans un
délai à fixer par le Département des Travaux publics, les
travaux pour l'aménagement des eaux à la traversée de
la route du Pont Rouge au Carrefour-Vincent, à charge
par elle d'assurer l'entretien des canaux et ponceaux à
construire ou déjà construits, pendant toute la durée d»
la concession.
DE LÉGISLATION HAÏlTIENNE. 37
Art. 16. — Pour l'exécution des clauses et stipnlation
ci-dessus, la concession des Tramways et celle du chemin
de fer de Poit-au-Prince à l'Elaug coinme celle de la ligne
à construire de Carrefour à Léogàne, expireront â la même
date.
La durée de la nouvel'e Conv^ention partira du 31 Juillet
1900, date de la promu'g;ition de la loi sui' le chemin de
farde la P, nu ■ du Gui-d-Sic, p )u • pren he (lu le 31
Juillet 1950.
CHAPITRE II.
Art. 17. — Le budget de dépenses de l'exploitatiou gé-
nérale sera provisoirement réduit de 20 «/o aux conditions
ci-dessus à partir du lei-. Janvier 1907.
Art. 18. --D'après les renseignements et notes foiirnis,
les receltes générales/ie l'exploitation (Tramways P. G. S-
et ateliers ) peuvent être évalnées à la somme de
241.772.72. .Le budget des dêpenfes tel qu'il est en exécu-
tion actuellement s'élève par mois à
Or américain Monnaie Nationale.
P. 1.978.40 G. 12.163,83
moins 20 o/o 398.68 2.432.77
P. 1.5y4.72 G. 9.731.06
Art. 50. — Les sommes ainsi réalisées en or devront
servir à payer :
a ) les intérêts sur obligations 6 o/o des Tramways
soit
Un amortissement de 1 o/o sur je mou-
iant nominni des obligations s'éievant
à 100.000 dollars. . .'
b ) Intérêt sur obligation 5 o/o des
Tramways s'éievant nominalemet à
70.000 dollars soit.
Un amortissement de 1 o/o sur le capital
soit
P. 4:200'
Annuité à payer jusqu'au rembourse-
m^tit intégral du capital obligation s'é-
ievant au total à 170.000 dollars soit. . . 11.200
c ) Dépenses d'exploitation .... 19.136 64
P 30.33664
Oi
V P,
6.000
«
P.
l.ÔOO
7.000
3.500
700
38
ANNUAIRE
Art. 21. — Tout surplus des valeurs converties en or
américain, toutes les dépenses énuniérées à l'article 2ç)
payées sera elTectué :
lo. A payer les intérêts du capital actions non garanties
suit p. Or. 72.000
2o. A venir en déduction de la garantie d'intérêt con-
sentie par l'Etat sur la somme de 688.000 dollars.
Art. 22. — L'excédent des recettes disponibles devant
provenir du tarif de la ligne Carrefour-Léogâne sera ad-
mis en compte dans les mêmes condiiions que Texcédent
des recettes des tramways ( voir l'article 13 ci-dessus )
CHAPITRE ill.
Art. 23, — Le contrôle de l'administration générale d«r
la Compagnie se divise en deux parties :
a) Contrôle technique.
b) Contrôle administratif, financier et commercial.
l.
a) Contrôle technique.
Art. 24. — Le confrôle techniqne est exercé par des In-
génieurs désignés par le Départememt des Travaux pu-
blics.
l*our tout ce qui concerne la construction, l'entretien,
les réparations du réseau général ( Tramways, Chemin
de fer ) et de ses dépendances, noiamment l'entretien du
matériel et le service de l'exploitation, la Compagnie est
soumise au contrôle et à la surveillance du Département
des Travaux publics représenté par ses agents.
Art. 25. — Nonobstant la surveillance ordinaire, le Dé-
partement des i Travaux publics déléguera aussi souvent
qu'il jugera utle, un ou plusieurs commissaires pour re-
connaître et constater l'état du chemin de ter et des
tramways, de leurs dépendances et de leur matériel.
Art. 26. — Un règlement d'administration pris par le
Département des Travaux publics ei approuvé par le Con-
seil des Secrétaires d'Etat, fixera les points de détail du
contrôle technique.
Il
b ) Contrôle administratif, financier et cgm.vierci^^-
Art. 27. — Les attributions des agents financiers du
Gouvernement près la Compagnie sont déterminées comme
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE.
39
l'indiquent les dispositions établies dans les articles sui-
vants :
Art. 28 — Les contrôleurs financiers sont chargés :
lo. de l'étude et de l'application des tarifs et des frais
accessoires, des vœux et réclamations y relatifs.
2o* de toutes les questions économiques, fi nancières et
conimerciales intéiessant le réseau et le trafic général. -
Art. 29. — Ils constatent le mouvement de la circula-
tion, les dépenses et les recettes de l'exploitation, et pré-
sentent mensuellement au Département des Travaux pu-
blics qui le transmet à celui des Finances, l'état de ces
dépenses et de ces recette^.
Art. 30. — Us ont pour mission de contrôler les inven-
taires du matériel, de suivre l'organisation adoptée par
la Compagnie, en vue d'assurer les services de construc-
tion, d'exploitation et de traction soit dans les bureaux
de l'administration centrale soit dans les gares, les trains,
les dépôts, les magasins, les remises, les ateliers, etc.
Art. 31. — Ils sont chargés de l'examen du budget de
la Compagnie, lequel doit être soumis au contrôle et à l'ap-'
probation du Département des Travaux publics dans les
six derniers mois d'une année, pour l'année suivante, de
la vérification de la comptabilité.
Ils .«sont tenus de se rendre compte de l'importance et
des variations du personnel attaché aux différents ^ervices
de l'exploitation,
Art. 32. — Us donnent leur avis au Gouvernement sur
les questions de garantie d'intérêt, sur les émissions
d'actions et d'obligations, le mode de ces émissions de-
vant être déterminé et arrêté après entente entre le Dé-
parlement des Travaux publics et celui des Finances d'une
part, et la Compagnie d'autre part.
Art- 33. — Les contrôleurs financiers adressent du !•«■
au 10 de chaque mois au Département des Travaux pu-
blics, un état sommaire des affaires réglées par eux dans
les mois précédents. Ils doivent vérifier sur place et dans
les hureux de la Compagnie, la comptabilité de tous les
services pour se rendre compte de la réalité et de l'im-
putation exacte des dépenses et des receUes. Ils doivent
surtout et toujours rapprocher le fait comptable de l'opé-
ration comptable à laquelle il a donné lieu. Ils suivent et
contrôlent l'exécution du budget homologué par le Dé-
partement des Travaux publics et proposent, d'accord avec
la Compagnie, les modifications qu'il y a lieu d'y appoiter
en cours d'exercice.
40
ANNTJAH{K
Art. 34 -- En dehors de ce conliôle permanent, If^ Dé-
parleineiil d s Ti'avaiix publics peut déIé<j;iiiM" à iiirpporle
quel iiioiiieiii i,n mr, nt spécial pour conslater dans les
bui-t aux dt^ la Compagnie l'état de tous les services liiian-
ciers et coiiimeiciaux sur lesquels les contrôleurs peiina-
tieuts se seraient déjà prononcés.
Akt. 35 — La (À)nipagnie iloit consiammnnl tenir- ses
livres, pièces comptables, décou)[)les, curnets à souches,
etc., etc., à la disposiiiuu de ce double contrôle financier
et commercial.
Art. 36. — Les contrôleurs financiers doivent, au besou),
présentei- les observations au Départemenf des Travaux
publics, .-ur la tenue de la comptabilité de la Comp.iguie.
.Dispositions communes aux deux contrôles.
Art. 37. - Nonobstant les r;ipports ordinan-es ou men-
suels adressés par les agents du contrôle au Département
des Travaux publics, les contrôleurs techniques fX Huan-
ciers sont tenus de se réunir en Commission, à la lin de
chaque anrmée, pour faire au Dép.irtements des Travaux
publics, un !'ap[)ort général et détaillé sur tous les services
de TExploitation.
Fait en double original, ce jour le 23 Août 1906, an 103^
de l'Indépendance.
F. N- LARAQUE, 0. SGHWEDERSKY, D^. DESTOUCHES,
G. KEITEL.
CONTRAT
ET
annexés à la Gonvention entre le Gouvernement d'Haïti et la
Compagnie des chemins de fer la Plaine du Cul-de-Sac.
i
Article premier. — Le Gouvernement d'Haïti concède
à la Compagnie des chemins de fer de la Plaine du Cnl-
de-Sac le droit de construire une ligne de chemin de fer
sans garantie d'intérêts pour servir de prolongement à la
ligne des Tramways Portail-Léogàne-Carrefour. Cette ligne
DE LÉGISLATION HAITIENMI. 41
à vapeur ou à l'électricité, passera paf Gressier, Momance
pour aboutir à Lêogane et communiquera avec toHS les
autres points nécessaires à l'exploitation.
Celte ligne est concédée à la P. C. S. à titre de privi-
lège exclusif pour une période qui expirera le 31 Juillet
1950. Ce privilège s'étend sur une zone de 5 kilomètres de
chaque côté du tracé adopté.
Art. 2. — L'Etat déclare ce chemin de ter d'utilité pu-
blique ; il autorise la pose de la voie en accotement sur
les rouies et chemins publics, l'occupation suivant l'em-
prise nécessaire et l'extraction des matériaux et des bois
de chauffage des terrains du domaine qui se trouve sur le
parcours de la ligne dans un rayon d'un kilomètre de
chaque coté de la voie. Il s'engage à poursuivre au besoin
Texproprialion des terrains privés et à concéder dans la
zone exclusivement des stations, ceux du domaine occu-
pés par des fermiers : le tout conformément aux lois à la
charge et aux frais des concessionnaires et moyennant
indemnités pour les récoltes et constructions.
Art. 3.— Dans le cas où une extension du réseau ou des
embranchement^ seraient raconnue nécessaire, à condi-
tions égales, l'Etat s'engage à accorder la préférence au
concessionnaire qui, en revanche, ne saurait refuser le
raccordement à un réseau concédé à autruit.
Art. 4. — Le présent Contrat ainsi que les Cahier des
charges qui y est annexé, sont exempts de tous droits
d'enregistrement, et le personnel employé par le conces*
sionnaire ou ses ayants-droit sera dispensé comme tel
du chef de leur emploi dans l'exploitation de tout impôt
et patente.
Les actions et obligations seront affranchies df tout im-
pôt ou taxe, sauf ceux de timbres ou timbres mobiles,
pendant la durée de la concession.
Art. 5.— Dans les six mois après la promulgation de la
loi de sanction, la Compagnie doit avoir soumjs au visa
d'approbation du Secrétaire d'Etat des Travaux publics
les études du tracé de la ligne et avoir achevé la censtruc-
tion deux ans et demi après la promulgation de la loi à
laquelle le présent contrat est annexé, sauf cas de force
majeure dûment constaté.
Art 6. — Les matériaux, machines, outils, tous appa-
reils et approvisionnements nécessaires à l'établissement,
à l'exploitation et l'entretien du chemin de fer, ainsi que
les navires qui les auront portés seront exonérés de tous
droits et taxes à la douane, tonnage, wharfage, etc., excepté
ANNUAIKK
f^etix qui ont été antérieurement l'objet d'une concessiorr
spéciale.
Art. 7.— Lo cahier des charges est formé par les ar-
l'Cles 3, 5, 6, 7,9, 14, 15, 10, 17, 18, 19 et 22 du cahier
aes charges de la concession du chemin de fer de F^ort-
au-Pnnce à i'Eraiig Saumàtre.
Art. 8.— En cas de contestation ou de difficultés entre
le concessionnaire et l'Etat, à propos de l'interprétation
et de l'exécution d'une ou de plusieurs clauses ou dispo-
sitions du présent contrat ou du cahier des charges, les
deux parties nommeront chacune un arbitre qui, en cas
de désaccord, nommeront un troi^sième arbitre dont la
décision ssra déiininitive et sans appel. Les deux arbitres
seront nommés dans un délai de trente jours , et le troi-
sième, si nécessaire, et la senteuce rendue dans un autre
délai dp trente jours. Le.s deux délais sucéessifs de trente
jours chacun seront comptés à partir du jour où une des
parties aura notifié à l'autre sa proposition de recouvrir
a i arbitrage.
Si, dans les. trois jours qui suivront l'incident, une des
P^f'^jes ne nomme pas sor> arbitre, elle sera considérée
adhérer à la manière de voir de l'autre partie et l'incident
sera réputé clos.
Art. 9. — Le présent contrat ne peut être transféré à
aucune société sans l'assentiment du Gouvernement.
i*ait en double, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1906.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics,
F.N. LARAQUE.
Les Représentant de la Compagnie de chemin de fer de la
Plaine du Cul de Sac.
G. SCHWEBERSKY, G. KEITEL, Dr. DESTOUGHES.
LOI
NORD ALEXIS,
"Président de la République.
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la
Constitution.
Vu la Convention passée sous la date du 23 Août 1906.
DE LÉGISLATIONHAÏTIENNE.
43
«ulie le Secrétaire d'Etat des Travaux publics, d'une part,
et Monsieur G. Schwedesky, président du Conseil d'Ad-
ministration de la Compagnie des Chemins de fer de la
Plaine du Cul-de-Sac, d'autre part ;
Considérant que le Gouvernement en réglant définilive-
ment toutes les questions pendantes relatives à la conces-
sion des Chemins de ter de la Plaine du Cul-de-Sac et à
celle des Tramways de Port-au-Prmce, a jugé utile de ve-
nir en aide aux populations des arrondissements de Port-
au-Prince et de Léogaiie à qui l'exploitation des Chemins
de fer de la Plaine de Cul-de-Sac fait piocurer des avan-
tages matériel et moraux de plus en plus grands ;
Considérant, en outre, qu'il est du devoirdu Gouverne-
ment de s'intéresser au développement et à la prospérité
de l'industrie des voies feirées ;
Surle rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux publics.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
, A PROPOSK
Et le Corps Légïpatif a voté d'urgence la loi suivante :
Article premier.— Est et demeure sanctionnée la
Convention passée sous la date du 23 août 1906 entre le
Secrétaire d'Etat des Travaux publics et Monsieur G.
Schwedersky, président du Conseil d'Admiîiistratiou de
la Compagnie des Chemins de fer de la Plaine du Cul-
de-Sac, muni des pleins pouvoirs du dit Conseil, d'autre
part, concernant le règlement définiiif de toutes les ques-
tions pendantes relatives aux articles 11,19 de la Con-
vention, articles 6, 7, addition d'un 2^ alinéa, article 16 du
cahier des charges de la P. C. S., suppression de l'article
8 du contrat remplacé par l'article 8 additionnel et addi-
tion des ailicles 9,10 et 11.
« Art. 11.— La garantie d'intérêt n'étant consentie par
c l'Etat qu'à titre d avance, il est et demeure entendu que
« toutes les sommes qui auront été payées de ce chef à par-
is: tir du 1er. Oct.1906 étant remboursables de droit,seront
« défait remboursées avec les intérêts simples de3 op l'an,
« par la Compagnie, aux conditions prévues par l'art 12.
c Cette mesure s'étendra à toutes les Compagnies des
€ Chemins de fer existantes et à exister.*
Art. 19.— Pour l'exécution stricte de la présente Con-
c vention, notamment des stipulations contenues dans
€ les articles 9 et 10 ci-dessus, le Gouvernement garantit
c à partir du ler.Janvier 1906 une prime de 300 oio, soit 4
** ANNUAIRE
€ gourdes pour un dollar, à la balance men«<uelle dispo-
< iiible en yourdes provenant de l'excédent des recettes
« sur les dépenses en monnaie nationale.
c La Compagnie jouira d^ cette g.irantie tant que la
c prime sera au-dessus de 300 o|o. L'or à vendre à la Com-
« pagnie à ce taux sera tiré des fonds publics et la vente
< ne pourra s'opérer qu'après que les Agents contrôleurs
« du Gouvernement près la Compagnie auront déterminé
€ le chiffre exact des gourdes à convertir en or. Les billets
€ versés seront brûlés conformémentà la loi dul3aoùil903.
«Art 6 - Les matériaux, machines, outils, tous appa-
t reiis et approvisionnements nécessaires à l'éiablisse-
« ment, à l'exploitation et à l'entretien du chemin de fer
« seront exonérés de tous droits «t taxes à la douane,
c waifage. etc., excepté ceux qui ont été antérieurement
« l'objet d'une concession spéciale.»
Art. 7.— Le cahier des charges est formé par les ar-
€ ticles 3, 5, 6, 7, 9, 14,| 15, 16, 17, 18, 19 ei 22 du cahier
< des charges de la concession du chemin de fer d« Port-
ai au-Prince à l'Etang-Saumàlre.»
* Le concessionnaire établira à ses frais des rigoles,
« fossés, ou autres ouvrages nécessaires à l'assèchement
< de la voie et pour l'écoulement des eaux. Mais il est
« formellement interdit d'obstruer les propriétés rive-
« raines.»
Art. 16.— Le service de la poste se fera gratuitement
€ par le chemin de fer sur tout son parcours. Les corps
€ de troupe, ainsi que le matériel de guerre et tous colis
* à destination d'un service public seront poités au tiers
« du prix du tarif, soit dans les trains du service ordi-
< naiie, soit sur train spécial, moyennant la réquisition
€ du minisire compétent. Tout ofticier ou fonctionnaire
€ voyageant pour le service de l'Etai, et poileur de la ré-
< quisition datée et signée de l'admirjistraleur des finances
« ou du préposé d'administratior) et du Commandant de
« la Commune du lieu du dépari, sera admis eu lère.clas-
« se, au tiers du tarif. Cette réquisition, valable pour le seul
« voyage, (aller et retour) sera anrjule par le fait de l'ap-
c position du timbre de contrôle dn ch -min de fer. Les
« membres du Gouvernement et ceux du Corps Législatif
€ voyageront gratuitement en 1ère, classe sur le parcours
t du chemin de fer.»
« En cas de besoin, le concessionnaire devra Iranspor-
« ter une lois par semaine un wagon de graviers pour la
€ réfeciiorj des rues de Léogane.»
i
DE LÉGISLATION HAITIENNE. 45
«ART. 8. — ( additionnel. ) Il est fait à la Compagnie
< l'obligation de réparer, afin de les rendre voiturables
« sans aucun inconvéniant, toutes les rues par lesquelles
« devront passer les trains. »
« ART. 9. —( additionnel.^ Les deux lignes de tram-
« ways et des chemins de fer de la sus-dite Compagnie
< étant confondues, les membres du Corps Législatif, les
« membres du Gouvernement auront la libre et gratuite
« circulation tant sur la ligne des tramways que sur celle
« des chemins «le fer appartenant à cette Compagnie. »
* ART. 10. - ( additionnel. ) Les 300.000 dollars de
« titres roses à rembourser par la P. C. S. ayant été illé-
« gaiement émis, seront retiaés de la circulation et livrés
« aux flammes. »
« ART. H. — ( additionnel. ) La compagnie est tenue
« de mettre gratuitement à la disposition du Gouverne-
« ment un compartiment dans l'un des trains du matin et
« dans r,un de ceux du soir .pour les besoins du service
< postal. Ce compartiment sera distinct du reste du war
« gon et exclusivement réservé à l'agent postal.
« L'obligation ci-dessus s'étend à toutes les [concessions
< de chemin de fer. »
ART. 2. — La présente loi abroge toutes les lois ou
dispositions de loi qui lui sont contraires.
Elle sera publiée et exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat de Travaux public, de l'Intérieur et des Fi-
nances.
LOI SANCTIONNANT LE CONTRAT PASSE ENTRE L'EtAT ET
MM. J. B. V. Leconte pour l'Établissement et
L'ExPLOITATiON D UN CHEMIN DE FER DE
LÈOGANE aux CaYES AVEC EMBRANCHEMENTS A JÉRÉMlE
ET AUX Coteaux.
Contrat et cahier des Charges.
Votée à la Chambre le 10 Septembre. — Sénat 15 Sept
Promulguée le 4 OcL {Moniteurdu 3 Novembre. )
NGRD ALEXIS,
Président de la République
Vu le contrat passé le 27 Août 1906 entre le Secrétaire
46
ANNUAIRK
d'Etat des Travaux publics et Monsieur Villehardouin Le-
coiile pour rélablisseineul et l'exploitation d une ligne de
chemin de fer entre Léogano et les Gayes avec embran-
chemofits à Jéréinie et aux C!ôteaux :
Consi'iérant que dans rintérôt de l'Agriculture, de l'in-
duslrie et du Commerce, il importe de déveioppei' et de
peifeciioni.er les voies de communication entre les diffé-
rentes régions, tant pour avantager le transport des per-
sonnes que pour l'écoulement des denrées et produits ;
Considérant que le chemin de fer est l'instrument le
plus puissant qui puisse servir à ce but ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux publics,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article premier.— Est el demeure sanctionné le Con-
trat passé le ^ll Août 1906 entre le Secrétaire d'Etat des
Travaux publics etMonsieur Villehardouin Leconte pour
étali^sement rt l'exploitation d'une lignede chemin de fer
enlie Léogasu et les Cayes avec embranchements à Jéré-
mie et aux Coteaux, avec les modifications ci après por-
tées au contrat à ses articles 1, 2, 6, et 13 et au cahier des
charges qui le complète; aux;irticles 1, 2, 7, 9,11 avec
une addition au troisième paragraphe de l'article f13.
aux articles 16,18, 19, 21.
« Article premier. — Le Gouvernement d'Haiti concé-
c de à Monsieur J. B, Villehanloiiin Leconte par le pré-
1 sent Contrat, le privilège de la construction et de l'ex-
« ploitation du réseau d'un chmin de fer de Léogane aux
« Cayes passant par ou près les villes de Grand-Goâve,
€ Pelit-Goftve, Miragoàne, Petites-Rivières-de-Nippes,
« Anse-à-Veau, l'Asile et Cavaillon avec embranchements
a à Jérémie et aux Coteaux. Toutefois, si les travaux de
c ces embranchements ne sont pas commencés deux ans
« après l'achèvement de la ligne principale, le Gouverne-
c ment se i-eserve le droit d'en accorder la concession à
« un tiers, »
€ Art. 2, — La durée de la présente concession est de
« cinquante années consécutives à dater du jour de la
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 47
« promulgation de la loi de sanction. Les cinquante an-
« nées expirées, le réseau en bon état reviendra de plein
« droit à l'Etat qui se trouvera par cela même subtitué à
« la personne du concessionnaire ou ses ayants-droit. »
« Art. 6.— Il est affecté à cette garantie d'intérêt, cin-
« qnante pour cent ( 50 0|0 ) des droits sur cacao, cam-
« pêche et racine de c^impêche exportés. L'encaissement
« de celle garantie se fera pour le compte du concession-
« naire par le Bureau de la Recette et de la Dépense. »
« Les différences en moins, s'il en reste, seront payées
« par douzième dans le cours de l'exercice budgétaire sui-
« vant. Dans le cas où cette .garantie viendrait à manquer
« par suite d'un chaugement des droits de douane, le
«c Gouvernement s'engage à la remplacer immédiatement
« par une nouvelle garantie équivalente payable en or
« américain. »
a Art. 13. — Le concessionnaire pourra établir à ses
« frais, risques et périls, dans l'un des poris quelconques
a qui se trouvent sur le parcours de la ligne des appon-
« lements ou quais qui seront exclusivement réservés au
« service spécial du chemin de fer.
« Article premier.— Le présent Cahier des charges a
« pour but ou objet la construction et l'exploitation du
« chemin de fer de Léogâne aux Gayes avec embranche-
« menls à Jêrémie et aux Coteaux, concédées à Monsieur
« Villehardouin Leconte, agissant comme il est dit à l'ar-
« ticle 1er. du Contrat. »
« Art. 2.— Le chemin à voie unique partira de la ville
« de Léogâne, suivra les accotements de la route, et pas-
« sera par ou près les villes de Grand-Goàve, Petit-Goâve,
« Miragoàne, Petite-Rivière. de-Nippes, Anse-à-Veau et
« Cavaillon.»
« Art. 7.— La concession aura égalemsnt à sa charge,
« pendant la construction, la réfection et l'entretien de
« toute la roule parcourue par la voie ferrée. Il établira
€ dans les villes de Port-au-Prince et des Cayes les ateliers
« nécessaires au bon fonctionnement de la ligne. A lous
« les points que nécessitera le passage du chemin de fer
a sur des cours d'eau, des passerelle? seront annexées.
« Et lous ces travaux seront exécutés selon les règles de
« l'art. Mais il est formellement interdit d'obstruer l'en-
* U'ée des propriétés riveraines. »
18
ANNUAfRE
t Art. 9.— Un cautionnemenr décent dollars or amé-
« ricairi pai- kilomètre de voie ferrée à construire, devra
« être déposé en oblijralion de la Dette intérieure Haitien-
« ne 1 i\2 o|o au Bureau de la Recette et de la Dépense
« ou tout autre établissement faisant le service de la Tré-
« sorerie .ie l'Etat, dans les huit jours qui suivront la no-
« tifirntioti fait.» -ïii '^onop'i^io'iM ii>' ' oa'' l'MIiuistre d 'S
« TriV(.i\ p Ou • ie l'.icoeplaiiou 'les plans suivant les
« articles 3 et 4 du présent cahier des charges.
« Ce cautionnement lui sera remboursé à l'achèvement
« définitif et à la mise en exploitation du chemin de fer
« ou restera acquis au Trésor pd'blic en cas de déchéance
« de la concession. L'inobservance de celte clause corres-
« pond à la renonciation du concessionnaire au bénéfice
«de son contrat et le gouvernement pourra, en ce cas, en
« disposer en faveur d'un autre. »
« Cette valeur est insaisissable.»
« Art. 11. - Immé'liatement après l'achèvement de 60
« kilomètres de voie terrée, Iç concessionnaire fera dres-
« sera ses frais et contradictoirement avec les ingénieurs
« du Département des travaux publics, un bornage et un
« plan cadastral de cette partie des travaux et de ses dé-
« pendances, un élat descriptif des ouvraj^^e d'art qui se-
A ronf autant de pièces justificatives à adjoindre avec le
« rapport favorable des Ingénieurs du Département des
f Travaux publics au procès-verbal de réception définitive
« qui sera signé par le Secrétaire d'Etot des Travaux pu-
«< publics et notifié dans un délai d'un mois au conces-
« sionnaire.»
« Alors l'exploitation de Cftte partie flu réseau aura
<r commencé à la <late inscrite au procès-verbal des In-
« génieurs; et conformément à i'articleô du Contrat, la ga-
« rantie d'intérêt commencera à courir au Trésor public
« où avis sera signifié par le Secrétaire d'Etat des Finan-
« ces.
« Apès cette première mise en exploitation, la récep-
« tion du complément de la ligr)e se fera,,, après chaque
« vingt kilomètres de voie achevés.» ij''' '
« Atrt. 13.— Le Gouvernement aidera le concessionnaire
« (ie tout son pouvoir, pendant la durée des travaux, le
« protégei'Ji de sa police, qui toujours prêtera main forie
« pour le maintien de l'ordr»' sur' Jes chantiers et sur le
« parcours du clniuin de fer.
« Au moment de la mise en exploitation, des règlements
* d'adminitlraiion publique, rendus sur la proposition
I
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. '*^
« du Concessionnaire, d'accord avec le Départenient des
e Travaux publics, détermineront les mesures et les dis-
« positions nécessaires pour assurpr la police, l'usage la
« sûreté et la consvervation de la voie ferrée, les dépenses
<r qui en résulteront restant à la charge de l'exploitation.
« Des mesures et di-^positions «eront également prises
« pour 1p contrôle de la comntabilité, en vup du fonction-
« nempnt de la garantie d'intérêts. A cet effet, il sera
<r nommé par le Gouvernemeut deux Commissaires-con*
« trôleurs rétribués par celui-ci, avec la faculté d'en aug-
« menter le nombre si la nécessité s'en faisait sentir ; ces
4 contrôleurs devront être de nationalité haïtienne. Le
« concussionnaire devra porter à la connaissance du be-
« crétaire d'Etat des Travaux publics les règlements re!a-
« tifs au service et à l'exploitation du chemin de fer, et,
« à son aîîrément, les accents de la surveillance spéciale
<r smplovés sur la ligne.' Le budget des dépenses de 1 ex-
« ploitation devra être, en temps utile, porté à la con-
<t naissance du Département des Travaux publics, de
<K même que toutes dépenses extraordinaires.
« Art. 46. — L'exploitation comportera au moins deux
« trains par jour, dont un dans chaque sens pour voya-
« geurs à la vitesse de 30 kilomètres à l'heures de station
« à station. Le matériel comportera deux classes de voitures
« pour voyageurs et pour les marchandises des wagons
« ouverts, "dès wagons fermés et tous véhicules nécessaires
« à l'exploitation.
« En cas de besoin, le Concessionnaire devra transpor
« ter, une fois par semaine, un wagon de graviers pour a
« réfection des rues de l'une des villes desservies par le
chemin de fer.
« Art. 18. — Le prix de transport par lieu de quatre
« kilomètres sera fixé sur un tarit arrêté de concert entre
« le Concessionnaire et le Secrétaire d'Etat des Travaux
« publics, mais basé sur les chiffres maxima suivants :
Marchandises livrables en gare par cent livres :
« Café ou toutes marchandises sujettes à avaries G. O.o3
« Par banque de 60 gallotis de tafia ou autres
« liquides ? • ^'^"^
« Par cent livres de campêche, acajou, bois de
» constructions et marchandises assimilables. . O.UJ
« Par mille livres. ■» ^'"^
^ ANNUAIRE
f Par voyageur et par lieae, U"» classe. . . . 0,10
« « « « '2e. a ... . 0.05
« lêle de bœuf, cheval, âne, mulet et par lieue 0,08
« « cabri, porc, mouton, etc 0,02
c Les enfunls de cinq à douze ans paieront demie-place ;
« toute tiaction de lieu au delà d'une demi-lieue compte
« pour une lieue. Pour chaque passager payant place en-
« tière, il est admis cinquante livie." de bagages. Quant
« aux produits des mines et carrières généralement quel-
« conques, de même que les machines, oulils, app;irei!s
« ou tous aulres approvisionnements nécessaires à l'^x-
« ploitation des mines et carrières, il leur sera appliqué
« le tarif prévu en faveur de la Compagnie Nationale des
« Chemins de fer d'Haïti, et leur prix de transport sera
« payé en or américain, d« même que le transport de
« monnaie soit or, aigent ou billets, d^ dentelles, pieires
« précieuses, objets d'art, matières inflammables ou ex-
t plosibles 0 1 tout autre objtet d'art riécessitant une sur-
« veillance ou des précautions spéciales. »
« Art. 19, - Le transport de la poste se fera gratuiie-
« ment par le chemin de fer sur tout son parcours. Les
« corps de troupes, ainsi que le matériel de guerre, et
« tous colis à destination d'un service public seront por-
« tés à moitié prix du tarif soit dans les tr;iins de service
«ordinaire, soit sur un train spécial, moyennant la ré-
« quisition du Ministre compétent.
« Tout officier ou fonctionnaire voyageant pour le ser-
« vice de l'Etat et porteur de la réquisition datée et signée
« de l'Administrateur des Finances ou du Préposé d'ad-
« ministration et du Commandant de la Commune du lieu
« du départ, sera admis en première classe à moitié du
« prix du tarif. Cette léquisition valable pour le seul
€ voyage ( ailer et retour ) sera annulée parle fait de la
« perforation du contrôle. Les membres du Gouvernement
« et ceux du Corps Législatif voyageront gratuitement en
« première classe sur le parcours du chemin de fer. »
« Le Concessionnaire est tenu de mettre gratuitement à
« la disposition du Gouvernement un compartiment dans
« l'un des trains du matin et dans l'un de ceux du soir
« pour les besoins du service postal. Ce compartiment sera
(' isolé du reste du w.igon et exclusivt-ment réservé à l'a-
« gent postal. s>
Art. 21. — Dès la quarante-huitième afinée de l'exploita-
tion, le Concessionnaire sera teiiu d'exécuter, sous 'e
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 51
c contrôle du Déparlement des Travaux publics, toutes
« répai'atiODS du chemin de fer et ses dépendances, et de
«i remplacer la partie de l'outillage et du matériel que
« l'usure aurait détruite ou détériorée.
« Faute par lui de satisfaire pleinement à cette obliga-
« tion, l'Etat y procédera de plein droit. En conséquence
« l'Etat fera saisir judiciairemeut les revenus du chemin
« de fer qui seront centralisés à la Caisse publique où un
« compte spécial leur sera ouvert, et il les appliquera
« exclusivement, jusqu'à due concurrence de la valeur
« strictement nécessaire aux dites réparations. La difîé-
« rence, s'il y en a, fera retour aux Concessionnaires ou
« à ses ayunis-droit.»
Art. '2 — La présente loi, à laquelle seront annexés
« le dit Contrat et le Cahier des Charges tels qu'ils ont été
« votés, sera publiée et exécutée à la diligence des Secré-
« taires d'Etat des Finances, des Travaux publics et de
« l'Intérieur.»
Entre les soussignés
Monsieur Numa Laraque, Secrétaire d'Etat des Travaux
publics, agissant pour et au nom de l'Etat en vertu de la
décision du Conseil des Secrétaiies d'Etat en date du 23
Août 1906, d'une part ;
Et Monsieur J. B. V. Leconte demeurant à Port-au-
Prince et demicilié au Caa-Haïiien, agissant au nom et
pour compte d'une Société par actions, à constituer dans
les formes et selon les règles édictées pai- les lois sur la
matière, d'autre pai t ;
Il a été arrêté et convenu ce qui suit, sous la réserve
f\e la sanction du Corps Législatif :
Article PREMIER.— Le Gouvernement d'Haïti concède
à Monsieur J. B. V. Leconte, par le présent Contrat, le
privilège de la construction et l'exploitation d'un réseau
d'un chemin de fer, de Port-au-Prince aux Cayes passant
par ou près de Léogane, Giaud-Goàve, Miragoàne, Anse-
à-Veau, l'Asile et Cavaiilon, avec embranchements facul-
tatifs à Jérémie et aux Coteaux. Toutefois, si les travaux
de ces embranchements ne sont 'pas commencés deux
ans après l'achèvement de la ligne principale, le Gouver-
ANNUAIRE
nempnt se ré^ervn le droit d'en accorder la concession à
nn tiers.
Art. ^. — La durée de la présente coMC^ssion est de
cinquante années consécutives, à dater du jour de la pro-
mulgation (le la loi de sanction. Les cin(^aante années
expirées, le réseau reviendra de plein droit à l'Etat qui se
trouvera par cela même subtilué à la personne du conces-
sionnaire ou de ses ayants-droit.
Art. 3. — Le Gouvernement s'engage à ne donner au-
cune concession de chemin d*^ fer à des tiers, dans une
étendue lie 5 kilomèlr^^s de chaque côté de l'axe du tracé
adopté par le concessiot)naire, sauf les droits déjà acquis
par des tiers et excepté dans l'enceinte et aux abords
immédiats des villes d'oii d'autres lignes peuvent partir
pour des directions diftérentes.
En dehors de cette zone exclusive d-> 10 k lomMres (dix),
le Gouvernement s'engage à accorde!" à cotidiii)ns égales,
la préférence au présent concessionnaire pour toute con-
cession constituant un prolongement de sa voie, si la
distance à couvi'ir ne dépasse pas 20 kilomètres (vingt).
Des embranchements particuliers pourront être établis
d'un commun accord entre le concessionnarie et les inté-
ressés, mais sans qu'il puisse en résulter aucunes dépen-
ses d'entretien et d'exploitation à la charge de l'Etat.
Art. 4. — Le Gouvernement déclare ce chemin de fer
d'utilité publique pt le concussionnaire jouira de tous les
avantages et prérogatives attachées à cette déclaration.
II s'engage à poursuivre au besoin l'expropriation des
immeubles et terrains privés à la charge et aux frais du
concessionnaire.
Art. 5. — L'exploitation du réseau et les traflcs se feront
aux clauses et conditions du cahier de? charges ci-annexé
et moyennant la garantie par le Gouvernement d'un reve-
nu de six pour cent l'an sur le chiffre de P. or 15.000
( quinze mille dollars, ) le kilomètre considéré par les
JDarties comme coût kilométrique, moyen à foifait.Ge chif-
fre de P. 15.000 qui comprendra l'intérêt et l'amortis-
sement du capital engagé, constitue la limite des engage-
ments pécuniaires de l'Etat vis-à-vis du concessionnaire,
et ne pourra être dépassé en aucun cas et sous aucun
prétexte.
Cette garantie d'intérêts ne commencera à courir
qu'après la construction et la mise en exploitation des
soixante premiers kilomètres, et pour chaque tronçon
DE LtGISLATlOJN HAITIKNNK.
53
ultérieur de vingt kilomètres construit et mis en exploi-
tation.
Art. 6 — Il est affecté à celte garantie d'intérêts quatre
vingts pou»' ceiii (80 o|0) des droits sur cacao, campèche
et racines de campèche exportés. L'encaissement de cette
garantie se fera pour le compte du concessionnaire par
le Bureau de la Recelte et de la dépense. Les différences
en moins, s'il en reste, seront payées par douzième dans
le cours de l'exercice budgétaire suivant.
Dans le cas où celle garantie viendrait à manquer par
suite d'un changement' des droits de douane, le Gouver-
nement s'engage a la remplacer immédiatement par une
nouvelle garantie équivalente payable en or américain.
Art. 7.— Dès la mise en exploitation de réseau, comme
il est stipulé a l'article XI du cahier des charges, les re-
cettes brutes ue l'exploitation serviront chaque année :
lo. à couvrir d'abord le montant des frais généraux
d'exploitaiion et d'entretien, avec 5 oio (cinq pour cent)
de réserve spécial pour le renouvellement du matériel ', 2o
à former ensuite le montant en tour et en pirtie des 6 oio
( six pour cent ) garantis par l'Etal.
Le surplus, s'il en reste, sera partagé par moitié entre
l'Etat et le concessionnaire, jusqu"^ concurence de rem-
boursement intégral des sommes avancées par l'Etat.
Art. 8.— Dans aucun service et à aucun degré de la
hiéraichie, le peisonnel du chemin de fer tant pendant la
construction qu'en cours d'exploitation, ne devra compor-
ter plus de la moitié d'étrangers Pour les emplois qui ne
comportent qu'un seul titulaire, la compensation se fera
dans un emploi équivalent, sauf pour le poste du Direc-
teur qut n'offre pas d'équivalent.
Art. 9.— Les matériaux de construction, machine, outil-
lage, matériel fixe et. roulant et instruments, ainsi que le
charbon, l'huile et la graisse riécessaire aux éludes, à la
construction à l'entretien et à lexportation du chemin de
fer, seront exonérés de tous (irons t\ taxes à la douane.
At. 10. - Ce contrat étant d'ordre bilatéral ne pourra
être modifié ni altéré par aucune loi, «lécrêt ou autres dis-
positions ultérieures sans le consentement mutuel des
deux parties.
Art. m. — Toutes contestations qui surgiront entre
l'Etat et le concessionnaiie sur l'interprétation des préseii-
\es seront soumises à l'examen dos Tribunaux compétents
5A
ANNUAIRE
Art. i2 - Les travaux de con^fniction du chemin de
fer devront être commencés dix-huit-mois après la pro-
mulgalion de la loi de sanction du Contrat et achevés dans
le delà, de cmq ans. sauf le cas de force majeure, ce,
sous peme de déchéance dans l'un ou dans l'autre cas.
Art. 13 - Le ' oneessionnaire pourra établir à ses frais,
risques et |.ei Ils dans l'un quelconque des ports de Port-
au-Pnnce, Petit-(.oâve, Miraaoâne et Cayes des apponte-
menls ou quais qui seront exclusivement réservés au
service spécial du chemin de fer.
Port-au-Prince, le 27 Aoù\ 1905.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics,
F. N. LARAQUE.
Le Concessionnaire ,
J. B. V. LECONTE.
G2«vfixe:ï=c x^:^:& oi-ia.ï=i.C3-eîs
Article premier.— Le Présent Cahier des charges à
pour but ou objet la construction et l'exploitation du che-
min de fer de Port-au-Prince aux Cayes avec embranche-
ments facultatifs à Jérémie et aux Coteaux concédés à
Monsieur Villehardouin Leconte agissant comme il est dit
à l'article 1er. du Contrat.
Art. 2.— Le chemin de fer à voie unique partira de la
ville de Port-au-Prince, suivra les accotements de la route,
et passera par ou près les villes de Lérgàne, Grand-Goà-
ve, Petit-Goâve, Miragoâne, Anse-à-Veau et Cavaillon.
Art. 3.— Avant de commencer aucun travail, les projets
à exécuter, dressée en double expédition, seront soumis
à l'approbation du Secrétaire d'Eiat des Travaux publics.
L'une des expéditions sera retournée au concessionnaire
avec le visa ou les observations du Secrétaire d'Etal dans
le délai maximum de quinze jours.
Art. 4. — Un an après la promulgation de la loi de
»E LÉGISLATION riAÏTIENNK. 55
sanction du cotitrat sas-mentionné, le concessionnaire
doit avoir soumis le tracé définitif du réseau concédé à
l'approbation du Secrétaire d'Etat des Travaux publics. 11
doit également avoir commencé les travaux de la pose des
rails dans les six mois après l'obtention du visa définitif
des plans par le Département des Travaux publics, et
avoir complètement terminé la construciion de la ligne
dans les cinq ans, ce, sous peine de forclusion, sauf le
cas dn force majeure dûment constaté.
Art. 5. — Les travaux seront exécutés conformément
aux règles de l'art et suivant la pratique des constructions
des chemins de fer, pour les térassements, talus rayons
et courbure, aiguillage, évitement, signaux et pentes sui-
vant les obstacles à franchir ou à contourner. Les bases
générales qui entraîneront avec elle les détails accessoi-
res sont les suivantes :
La largeur de la voie, la dimention intérieure entre les
rails, sera de quarante-deux pouces (1 m. 061^^)et les rails
en acier ï^eront de quarante-cinq livres le yard au mini-
mum.
Les psssages à niveaux et les traverses de route seront
établis de manière â ne pas gêner la circulation des voi-
tures et des cabroueis, et assurer la sécurité du passage
des trains. La zone affectée à la voie ferrée devra occuper
au plus le tiers des routes publiques.
La voie et tous les travaux d'art qu'elle comprendra
devront permettre le trafic normal avec les locometives
pesant vingt-cinq tonnes à vide.
Les traverses destinées à supporter les rails seront en
bois dur du pays.
Le contrôle et la surveillance des travaux aurorit lieu
cociformémeut aux prescriptions de la loi sur le service
des travaux publics.
Art. 5. — Le concessionnaire étabtira et entretiendra à
ses frais, le long de la voie ferrée, des fossées ou rigoles
pour l'écoulement des eaux et l'assèchement de la voie
partout ou la nécessité se fera sentir.
Art. 7.— Le conceesionnaire aura égalemer»t à sa char-
ge, pandant la construction, la réfection et l'entiètien de
toute la route parcourue par la voie ferrée. Il établira
dans les villes de Port-au-Prince et des Gayes les ateliers
nécessaires au bon fonctionnement de la ligne. A tous
les point que nécessitera le passage du chemin de fer sur
des cours d'eau, des passerelles seront annexées. Et tous
ces travaux seront exécutés selon les règles de l'art.
THi ANNCAtRK
Art. 8. — Le coricts-ionnaire avisfra par écrit le Secré-
taire d'Etat des Tiavaux publics de l'ouverture des travaux,
et l'ai^tMif désigné par celui-ci aura libre accès sur les
cliauli»^rs, pourvu qu'il soit muni d'un certificat si{îné par
le Miriistie des Travaux publics, faisant foi de son emploi.
Le rjombre, la position et l'importance des bâtiments et
stations déleiniinés par le concessionnaire seront portés
à la connaissance du Secrétaire d'Etat des Travaux publics
avant leur construction.
Ai't. 9.— Un cautionnement de cent dollars or améri-
cain par kilomètre de voie ferrée à construiie devra être
déposé en obligation de la Dei'.te intéiienre haïtienne "1
4|2 o|o au Buieau de la Recette et de la Dépense ou tout
aulreétablissement taisant le service de trésorerie de l'E'at,
dans les huit jours qui suiviont la notification faite au
concessionnaire par le Ministre des Travaux publics de
l'acceptation des plans suivant les articles 3 et 4 du pré-
sent Cahier des charges.
Ce cautionnement lui sera remboursé à l'achèvement
définitif et la mise en exploitation du chemin d« fer ou
restera acquis au Trésor public en cas de déchéance de la
concession.
L'inobservance de cette clause correspond à la renon-
ciation du concessionnaire au bénéfice du Contrat et le
Gouvernement pourra en ce cas, en disposer en faveur
d'un autre.
Art. iO.— Si le concessionnaire encourt la déchéance,
le Ministre des Travaux publics, sans autre mise en de-
meure, la lui fera signifier par acte d'huissier en même
temps que la mise en adjudication de la concession du
matériel existant, des travaux faits ou restant à faire. Et
le concessiotHiaire déchu pour ses ayants-droit recevront
montant de l'adjudication, défalcation faite Hes frais, sans
prétendre à aucune indemnité,
Si deux mises en adjudication faites à un mois d'inter-
valle l'une de l'autre n'aïuènent point d'acquéreur, le ma-
tériel et travaux r?vic ment de droit à l'Etu, sans qu'il
puisse s'en suivre à sa charge aucime obligation envers les
créanciers du coticessionnaire déchu ou ces ayants-droit.
Art. 11.— Immédiatement après l'achèvement de 60 ki-
lomètres de voie ferrée, le concessionnaiFe fera dresser
à ses frais et contracdictoirement avec les ingénieurs du
Département <es Tiavaux publics, un bornage et un plan
cadaiilral de cette partie des travaux et desesdépendances,
DK LKGlî-l.ATION HAÏTIKNNK Ô?
uii état descriptif des oiivi'ages d'art qui seront autant de
pièces justificatives à adjoin'lre avec le rapport favorable
des ingénieurs du Dépar'tement des Travaux publics au
procès-verbal de réception définitive qui sera signé par le
S^^crétaire d'Etat des Travaux publics et notifié dans un
délai d'un n)ois au concessionnaire.
Alors l'exploitation de cette partie du réseau aura com-
mencé à la date inscrite au procès-verbal des ingénieurs ;
et conformément à l'art. 5 du Contrat, la garantie d'inté-
rêts commencera à courir à la Banque N;»tionale d'Haiti
où avis sera signifié par le Secrétaire d'Eiai des Finance s.
Après cette première mise' en exploitation, la réception
du complément de la ligne se fera après chaque vingt ki-
loinètres de voie achevés.
Art. 12. — Les matériaux machines, outils, tous appa-
reils nécessaires à l'établissement, à l'exploitation et à
l'entretien du chemin de fer seront exonères de tous droits
de taxes à la douane, suivant les prescriptions de l'art 9
du Confiât.
Le présent Cahier des charges ainsi que le Contrat au-
quel il est annexé, de même que le contrat de constitution
de la Société sohf exempts de tous droits d'enregistre-
ment. Le peisonnel employé par le concessionnaire ou
ses ayants-droit sera dis;)ensé comme ti^l de tout impôt de
patente. Les actions et obligations seront affranchies de
tout impôt et taxes à venir, sauf timbres ou timbres mo-
biles, pendant la durée de la concession.
Art. 13. — Le Gouvernement aidera le concession-
naiie de tout son pouvoir pendant la durée des travaux,
le protégera de sa police, qui toujours prêtera main forte
pour le maintien de l'ordre sur les chantiers et sur le
parcours du chemui de fer.
Au moment de la mise en exploitation, des règlements
d'administration • publique, rendus sur la proposition du
concessionnaire, d'accord avec leDépartement des travaux
publics, détermineront les mesures et les dispositions né-
cessaires pour assurer la police, l'usage, la sûreté et la
conservation de la voie ferrée, les dépenses qui en résul-
teront restant à la charge de l'exploitation.
Des mesures et dispositions seront également prises
pour le contrôle de la comptabilité, en vue du fonction-
nement de la garantie d'intérêts. A cet effet, il sera nommé
parle Gouvernement deux Commissaires contrôleurs ré-
58
ANNUAIRE
fribiiés par celni-pj ; ces contrôleurs devront être de na-
tionalité haitipjinp Le conces5^iotinaire devra porter à la
connaissance du Secréfairp d'Etat des Travaux publics
tous les règlpu)ents relatifs au service et à l'exploitation
du chemin de fer, et à son agrément les agents de la sur-
veillance spéciale employés sur la ligne. Le budget des
dépenses de l'exploitation devra êtr-e, en tempsutile, porté
à la connaissance du Département des Tr-avaux publics;
de mêmes que toutes les dépenses extraor'dinaires.
ART.i4.— Les crimes, délit et contraventions commis
sur- la voie et ses dépendances pourront être constatés par
des procès-verbaux dressés concurremment par les offi-
ciers de la police judiciaire et a^nts de surveillance du
chemin de fer dûment assermentés par devant les Tribu-
naux civils de Port-au-Prince ou des Cayes.
Art. 15.— Le ch^^min de fer et toutes ses dépendar^ces
seront constamment entretenus en boti état par les soins
du concessionnaire.
Art. 16.— L'exploitation comportera au moins deux
trains par jour dont un dans chaque sens pour voyageurs,
à la vitesse de30 kilomètres à l'heure, de station à station.
Le matériel comporter-a deux classes de voitures pour
voyageurs, et pour les marchandises des wagons ouverts,
des wagons fermés et tous véhicules nécessaires à l'ex-
ploitation.
^ Art. 17.— Des embranchements particuliers peuvent
eti'e établis d'un commun accord entre le concessionnaii-e
et les intéressés sanslaucune garantie de l'Etat, et sans
toutefois qu'il puisse résulter du ser'vice de ces embr-an-
chements aucune entrave à la circulation génér-ale ni des
retards préjudiciables aux intérêts des voyageurs et des
marchandises.
Art. 18.— Le prix de transport par lieue de quatr-e
kilomètres sera fixé sur un tarif arrêté de concert entr-e
lev-concessionnaire et le Secrétaire d'Etat des Travaux pu-
blics, mais basé sur les chiflfr'es maxima suivants :
Marchandises livrables en gare, par cent livres ;
Café ou loutP"^ marchAndisps sujettes à avaries. U.O.OS
lar barrique de (30 gallons Je talia ou autres
'iqu'des « 0.13
Par cent livres de campêche, accajou, bois de
construction et marchandises assimilables « 0.02
Par mille livres. ... « 0 20
t)E LÉGISLATION HAÏTIENNE. 5^
Par voyageur et par lieue Ire. classe. ' . . « 0.20
« « « 2f"e « ... « 0.10
« télé de bœuf, cheval, âne, mulet et par
lieue . « 0.08
«c « cabri, porc, mouton, elc . . « 0.02
Lps enfants de cinq à douze ans paieront demi-place ;
toute fraction de lieu au delà d'une demi-lieue compte
pour une lieue. Pour chaque passager payant place nn-
tière, il est admis cinquante livres de bagages. Quant
aux prod'iits des mine«, minière^ et carrières générale-
ment quelconques, de même que les machines, outils ap-
paieils on tous autres approvisionnements nécessaires à
l'exploitation des mines et carrières, il leur sera appliqué
le tarif prévu en faveur de la Compagnie Nationale des
Chemins de fer d'Haïti, et leur prix de transport sera
payé en or américain de même que le transport de mon-
naie soit or, argent ou billets, de dentelles, pierres pré-
cieuses, objets d'art, matières inflammables ou explosi-
bles ou totit objet nécessitant unesurveiilance ou des pré-
cautions spéciales.
Art. 19. — Le trattsport de la poste se fara gratuitement
par le chemin de fer sur tout son parcours. Les corps de
tnnpe, ainsi que le matériel de guerre, et tous colis à
destination d'un service public seront portés à moitié prix
du tarif soit dans les trains de service ordinaire, soit «ur
un train spécial, moyennant la réquisition du Ministre
compétent.
Tout officier ou fonctionnaire voyageant pour le service
de l'Etat et porteur de la réquisition datée et signée de
TAdministrateur des finances ou du IVéposé d'adminis-
tration et du Commandant de la commune du lieu du
départ, sera admis en première classe à moitié du prix
du tarit. Cette réquisition valable pour le seul voyage
( aller et retour ) sera annulée par le fait de la perforation
du contiôle. Les membres du Gouvernement et ceux du
Corps Législatif voyageront gratuitement en première
chisse sur Ih parcours du chemin de fer.
ART. zO ^ Le concessionnaire sera tenu d'établir le long
de la voie ferrée une ligne télégraphique ou téléphonique
exclusivement aflecté au service du chemin de fer, et au
besoin, à celui de l'Etat.
Art. 21. — Dès la quarante-huitième année de l'exploita-
tion, le concessionnaire sera tenu d'exécuter sous le con-
trôle du Département des Travaux publics toutes répara-
(H)
anmajkk
fions du chemin de fer et. de ses dépen-lances, et. de ren)-
placer lu p.ir-tie d^ roulillHtie et dn malénel que l'usnie
aurait déiruile ou détériorée.
Faute par lui de satisfaire pleinement à cette oblij^aiion,
1 Etat y procédera de plein droit et (l'otfice. En consé-
quence, l'Etat posera saisie sur les revenus dn chemin d«
fer qui seroni centralisés ù lacaisse pubhqne où un i*ompt(?
spécial leiu' sera ouvert, et il l-^s appliquera exchisi ve-
ulent, jusqu'à due conciirience de la valeur strictement
néces'^aire aux dite-! réparations. L:i dilïéreuce, s il y en a,
fera retour au concessionnaire ou à ses ayants-ilroit.
Art. 2'2. — Dans les trois mois qui précédeiont l'expira"
tion (ie la concession, le Département des Travaux public^
fera procéder d'offiice, avec le concessionnaire, à la révi"
sion du plan cadastral de la voie, du matériel, de l'outil"
lage et des approvisionnements. Dès les cinquante année^
expirées, l'Etat sera subrogé à tous les droits du conces-
sionnaire sur le chemin de fer et il prendra dès lors
jouissance et l'administration. L'Etat ne pourra, néanmoms,
encourir aucune responsabilité du fait des dettes et enga-
gements quelconques qui lieront le concessionnaire vis-à-
vis des tiers, à l'époque de cette subrogation.
Il est réservé à l'Etal la faculté de renouveler le contrai
avec le concessionnaire ou ses ayants-droit de préférence
à tous autres, pourvu que les conditions soient égales.
le Secrétaire d'Etat au Département des Ira-
vaux publics,
F. N. LARAQUE.
Le Concessionnaire^
J. B. V. LECONTE.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 61
INTÉRIEUR.
LOI QUI SUBDIVISE LA CINQUIÈME SECTION DES PaLMES
DE LA GlMMUNE DE SaINT-LOUIS DU i<UD EN
DEUX SECTIONS.
Votée à la Chambre le 2 Août. - Sénat 2 Août.
Promulguée le 4 Août (Moniteur du 8 Août )
Considérant que l'expérience a démontré que la cin-
quième section des Palmes de Saint-Louis du Sud, par
son étendue et l'accroissement de ses habitants, ne peut
continuer à être commandé par un seul officier ;
Considérant qu'à défaut d'une surveillance active exer-
cée sur tous les points de cette section, non seulement
les intérêts des habitants eux-mêmes se trouvent expo-
sés, mais encore la population elle-même n'a pas toute la
sécurité désirable ;
Considérant enfin qu'il est du devoir des Grands Corps
de l'Etat de surveiller à la sécurité générale ;
Le Corps Législatif, usant des pouvoirs que lui confère
l'article 69 de la Constitution.
A voté la loi suivante :
Article. — premier. La cinquième section des Palmes
de la commune de Saint-Louis du Sud est et demeure
subdivisée en 5e et en 8e sections sous les dénominations
de 5e section des Palmes et de 8e section des Palmes,
les deux sections devant avoir les mêmes noms.
Art. 1.— Les limites de ces deux sections sont divisées
comme suit :
La cinquième section s'étend du Nord au Sud de l'ha-
bitation « Monbin » jusqu'à celle de Terre-Neuve incluse,
et, de l'Est à l'Ouest de l'habitation « Bellevue » jusqu'à
celle celle de « Mercier » incluse. La huitième section
s'étend du Nord au Sud de l'habitation «: Coûtant » jusqu'à
celle <ie « Gros Morne » et de l'Est à l'Ouest de l'habitation
« Raymond y> jusqu'à celle de « Légendre » incluse.
Art. 3. - La présente loi abroge toute lois ou dispo-
^^ ANNUAIRE
sihon de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la
diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de l'Agri-
culture et des Finances.
LOI ACCORDANT UNE RENTE DE CENT CiNQUANTE GOURDES
A Monsieur Louis Joseph Janvier.
Votée à la Chambre le 6 Juillet, au Sénat le 10 Juillet.
Promulguée le 15 Juillet. ( Moniteur du 29 Août )
Considérant qu'il est du devoir-des grands Pouvoirs de
1 Etat de protéger et d'encourager les citoyens qui se sont
dévoués avec désintéressement au service du Pays ;
Considérant que le citoyen Louis Joseph Janvier, par
les services rendus dans les divers postes qu'il a occupés
a l'Etranger, a fait honneur à la Nation haïtienne et est
digne de toute la sollicitude de l'Etat ;
La Chambre des Représentants, usant des préogalives
que lui accorde l'article 69 de la Constitution.
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante:
Article premier.— A partir de la promulgation de la
présente loi, une récompense spéciale de cent cinquante
gourdes par mois sera servie au citoyen Louis Joseph Jan-
vier, ancien Ministre Résidant d Hrùti à Londres.
Art. 2.— Cette récompense est insaisissable.
Art. 3. — Li présente loi sera exécutée à la diligence
Ju Secrétaire d'Etat des Finances.
LOI faisant relever du Département du Nord les
Arrondissements de Hinche et de la Marmelade.
Votée à la Chambre le 3 Août. - Sénat 31 Août.
Promulguée le 31 Août ( Moniteur du 8 Septembre )
NORD ALEXIS,
"Président de la République.
Vu l'article 69 de la Constitution et le Décret du 3 Juil-
DE LEGISLAON HAÏTIENNE
63
let 1889 du Gouvernement provisoire qui érige en arron-
dissement la commune de Hinche ;
Considérant que la loi du 20 Décembre 1879 qui a dé-
taché l'arrondissement de la Marmelade du Département
du Nord n'a pas atteint le but désiré ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante .
Article premier— L'arrondissement de la Marmelade
et l'arrondissement de Hmche, à partir de la promulga-
tion de la présef.te loi, relè^/erorït au point de vue politi-
que, judiciaire administratif et financier du Département
du Nord.
Art. 2.— La pré.'-ente loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de loi qiù lui sont contraires et sera exécutée à la
diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le con-
cerne.
CONTRAT RFLATIF A LA CONCESSION D'UN SYSTÈME
d'éclairage et de la DISTRIBUTION DE l'ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE POUR LES VILLES DE PoRT-AU-Pr1NGE ET
DU Cap-Haïtien.— Loi de Sanction,
Voté à la Chambre le 6 Août.— Sénat le 31 Août.
Promulguée le 8 Septembre. ( Moniteur du 19 Septembre.)
CONTRAT
Par devant Me ElIe Emmanuel Suirad Villard et son
collègue, notaires à Port au-Prince, Déparlement de
l'Ouest, soussignés,
Ont comparu ;
Monsieur le Général Pétion Pierre André, Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur et de la Police générale, agissant pour
et au nom de l'Etat, en vertu de la décision du conseil
64
ANNUAIRE
des Secrétaires d'Etat en date du six Mars mil neuf . etil
six, sauf la sanction du Clorps Législatif, d'une purl ;
Et d'antre part : Messieurs 1° Emmanuel Gabriel, dé-
puté, demeurant à Poit-an-Prince, domicilié au Cap-Haï-
tien et 2» le Général Helvétius Manigat, Inspecteur en
chef de la police administrative de la Capitale, y demeu-
rant et domicilié.
Il a été exposé préliminairement que le Gouvernement
haïtien concède, comme œuvre d'uùiilé publique, l'éta-
blissement d'un système d'éclairage et de distribution
électrique pour les villes de Port-au-Prince et du Cap-
Haïtien.
En conséquence il a été convenir et arrêté ce qui suit:
Article premier. — Le Gouvernement haïtien, repré-
senté par- le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur- sus-nommé,
accorde à Messieurs Emmanuel Gabriel et le Généi'al Hel-
vétius Manigat, le privilège exclusif de l'éclairage électrique
et de la distribution de l'éner-gie électrique pour les villes
de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien et de leurs environs
aux charges, clauses et conditions ci-après mentionnés.
ART. 2. — Pendant la durée de ce privilège, le Gouver-
nement s'interlit le droit de concéder ou de créer une
exploitation de même nature dans l'étendue de deux villes
Toute entrepise utilisant la voie publique, n'aura non
plus le droit d'y canaliser l'énergie électrique, la Compa-
gnie des Téléphoties, l'Administration des T.^légrnphes et
la Compagnie des Gàblt-s sous-marins exceptés.
Art. 3. — Le présent privilège aura une diiiée de qua-
rante années entières et consécutives à partir de la pro-
mulgation de la loi de sanction du pi'ésent contrat.
Si, pour une raison ou pour une autre, les concession-
naires n'avaient pas commencé les travaux dans un délai
d'un an pour Port-au-Prince et pour le Cap-Haïtien à par-
tir de la date de la promulgation de la loi de sanction, ou
s'ils n'avaient pas achevé l'installation dans les deux vil-
les des usines centrales de distribution de l'énergie élec-
trique dans irn délai de deux ans et demi, à partir de la
même datp, la présente concession deviendrait nulle de
plein droit et le Gouvernement serait mis en possession
de tout le matériel en dépendant, sans être tenu à aucune
indemnité en faveur des concessionnaires.
Art. 4. — Il ne pourra être ex'gé de l'Administr-aiion des
Télégraphes terrestres, de la Compagnie des Téléphones
et de la Compagnie française des Câbles sous-marins de
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 65
déplacer leurs canalisations pour les besoins des Conces-
sionnaires.
En outre il est bien entendu que les canalisations élec-
triques doivent être établies par les concessionnaires dans
les villes de Port-au-Prince et du Gap-Haitien de façon à
ne porter aucun préjudice aux lignes et au fonctionne-
ment normal de l'Administration des Télégraphes et des
deux Compagnies sus-mentionnées.
Art. 5.— Les Concessionnaires ou leurs ayants-droit
sont spécialement autorisés à établir dans les villes de
Port-au-Prince et du Cap-Haitien, les canalisations élec-
triques destinées à leur exploi,tatioti ; leur ingénieur s'en-
tendera à ce sujet avec un ingénieur désigné par le Gou-
vernement et qui sera chargé de veiller à ce que toutes
les précautions soient prises par les Concessionnaires,
tant dans l'établissement des deux usines centrales
que dane les maisons particulières, pourassurer la sécuri-
té des personnes et garantir contre tout danger d'incendie.
Art. 6.— Le plan général de l'installation à vapeur et
électriques des usines centrales et le schéma des canalisa-
tions pour l'éclairage des villes de Port-au-Prince et du
Cap-Haitien, pour l'échange des villes, indiquant la qua-
lité et le diamètre du fil à employer, devrorit être remis
à l'ingénieur désigné par le Gouvernement qui les fera
parvenir avec ses observations, s'il y a lieu, au Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur ponr être approuvés.
Art. 7. — Toute l'Installation électrique sera soigneuse-
ment isolée par rapport à la terre. En aucun cas. les Con-
cessionnaires ne pourront employer du fil dénudé dans
les rues ou dans les maisons particulières, afin d'éviter
tout accident qui pourrait causer des contacts accidentés
avec les fils dénudés dont se servent l'Administration des
Télégraphes de la Compagnie des Téléphones.
Ari. 8. — Les Concessionnaires ne pourront employer
le système de distribution de l'énergie électrique « haute
tension.»
En aucune partie des canalisations, la pression électri-
que ne devra dépasser cinq cents volts.
Art 9.— Lorsque pour une raison ou pour une autre,
les lampes de l'éclairage de l'une où l'autre des villes
n'auraient pas fonctionné pendant une ou plusieurs nuits
entières et consécutives, les Concessionnaires, à titre de
dommages-intérêts, auiont à payer à l'Etat pour chaque
lampe de n>ille bougies non allumée, soixante-quinze cen-
times or américain par nuit et pour chaque lampe de
fit) ANNUAIRK
sfize bouffies, trois centimps or américain par nuit, sauf
le cas de force majeure dûment constaté.
Art. 10. — Si les usines centrales venaient à ne pas fonc-
tionner, pendant pins de trois mois, la concession devien-
dra par cet effet nulle de plein droit, et l'Etat deviendra
propriétaire de tout le matériel en dépendant, ^auf bien
entendu le cas de force majeure dûment constaté et admis
par le Gouvernement.
Art. 11.— Les Concessionnaires restent seuls responsa-
bles vis-à-vis des tiers des dommages qu'ils pourrom
leur causer par suite de l'exploitation de leur concession.
Art. 12. — Les concessionnaires, leurs héritiers ou ayants-
cause, ne seront tenus à aucune indemnité pour les tran-
chées ou travaux généralement quelconques, nécessaires
à leur exploitation, pourvu qu'ils ne causent aucuns dom-
mages ou préjudices aux propriétés de l'Etat et des
particuliers. Ils pourront, dans les mêmes conditions,
opérer tout iléplacements ou renouvellements de câbles
électriques qui auraient pour but la modification ou l'a-
mélioration du matériel.
Art. 13. — Le Gouvernement, pour assurer l'éclairage
des rues de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien, s'engage à
prendre un abonnement de cent cinquante lampes de
mille bougies pour Port-au-Prince, et cent lampes de mille
bougies pour le Cap, à raison de soixante-quinze centimes
or américain par lampe et par nuit dès le complet achève-
ment des travaux et le fonctionnement de l'éclairage, en
conformité de l'article 3 du présent contrat.
Lorsque l'Etat voudra augmenter le nombre des lampes
pour l'éclaiiage des rues des deux villes, il en avisera les
Concessiorifiaires au moins deux mois à l'avance et le prix
d'abonnement des nouvelles lampes sera ajouté au prix
de l'abonnement contractuel.
Les sommes ci-dessus fixées sont inscrites chaque an-
née au budget de la République pour être comptées par
douzième au Concessionnaires ou à leurs ayans-droit.
Les lampes seront placées sur des candélabres de hau-
teur convenable et conformément aux règles de l'art; leur
emplacement sera fixé d'un commun accord entre le Gou-
vernement et les Concessionnaires.
Les lampes et accessoires seront fournis et installés aux
frais des Concessionnaires, sans inconvénients.
Art. 14. — Les concessionnaires s'engagent àétablirsans
frais pour le Gouvernement une canalisation d énergie
DE LEGISLATION HAÏTIENNE.
67
électrique pouvant éclaii-er régulièrement les édifices et
établissements publics ci-après désignés.
Pour la Ville de Porit-au-Prince.
lo. Le Palais Nationale. — Soixante lampes de seize
bou£,nes, quarante lampes de trerjte deux bougies et deux
de mille bougies ;
2o. Le Lycée National.— Quarante lampes de seize bou-
gies, deux lampes de trente-deux bougies et deux de
mille bougies ;
3o. Le Bureau de l'Arrondissement. — Cinq lampes de
trente-deux bougies ; ^
4o. Le Bureau de la Place. — Cinq lampes de trente-
deux bougies ;
5o. La Prison des hommes. — Trois lampes de mille
bougies, cinq lampes de trente-deux bougies et dis lam-
pes de seize bougies ;
60. Le Bureau du Port. — Cinq lampes de trente-deux
bougies ;
7o. Le Bureau Centrale de la Police. ~ Cinq lampes de
trente-deux bougies ;
80. L'Hôpital militaire. — Cinq lampes de trente-deux
bougies ;
9o. L'Arsenal. — Dix lampes de seize bougies et une
lampe de mille bougies ;
10. Le bureau de la Poste. — Cinq de trente-deux bou-
gies et dix lampes de seixe bougies ;
llo. La Maison Centrale. —Cinq lampes de trente-deux
bougies et dix lampes de seize bougies ;
12o. Palais du Corps Législatif, Chambre et Sénat. -
Soixante lampes de seize bougies, quarante lampes de
treiiie-deux bougies et deux lampes de mille bougies ;
Pour la Ville du Cap-Haitien.
lo. Bureau de la Délégation. - Quatre lompes de mille
bougies ;
2.) Bureau de l'Arrondissement. — Quatre lampes de
mille bougies ;
3o. Le Lycée National. — Huit lampes de mille bougies;
4o Le Bureau de la Place. — Quatre lampes de trente-
deux bougies ;
5o Le Bureau du Port; -Quatre lampes de mille bougies;
60. Le Bureau de la Police. — Quatre lampes de tre»-
deux bougies ;
68
ANMJAIHK
/•> \...\ l'ii^ori. — Trois lainpes <i(» IDJIU' bon^M's;
fVo L'hospicr. — Q)iiali>> I unpe.s de h'Pfiie-'lHtix bn-joi^s:
î^o lîurrjuides Pustos. — Deux limpes de irenle-deux
boiij^ncs;
Les Concossionnaîr'f'R s'ei)f2;agent à e>clnifOf rri-i,tiiitcinf'nt
tous les édifices et établissements pidjlics éniiiiién-s dans
ce présHiit coDirat. Tons Ihs frais généralement quelcon-
ques sont à la charge des Conceessforniaires
Art. 15. — Le GonverriHinent mettra grainilement à la
dis|)()sition des Concessiofinaires on de leM''sayants-droil
un terrain dn domaine ponr tont le tejnps de la conces-
siorî, suffisant à rétablissement des nsines électiiques, à
proximité des villes dn Gap et de F^ort-an Prince.
Art. 10. — La constrnction des denx usines centrales
de Ptrt-au- Prince et du Cap-Haïtien, l'acquisition, l'ins-
tallation et l'entretien des machines, la canalisation, etc.
doivent être faits à la chr.rge et aux soins des Conces-
sionnaires ou de leurs ayar)ts-droit, sans subvention au-
cune du Gouvernement.
Art. 17. — Les matériaux destinés à la construction
des usines et à l'exploitation de la concession tant à
Port-au-Prince, qu'au Gap-Haitien, tels que m ichines à
vapeur, chandièr«-s et ac.^essoires, dynamo-, lampes, câ-
bles, combusiibl'^s, graisses, huiies, aimaMl.- eic seront
exempts- de tous droits de douane. Le présent contrat
sera également exempt de tous droits d'enregistrement.
Art. 18. — Le Gouvernement s'entendra avec les con-
cessionnaires ou leurs ayants-droit pour ce qui concer-
ne! le prix de leurs tarifs et de leur police d'abonnement à
l'égard des particuliers.
« En aucun cas, ceux-ci ne devront payer plus de huit
« dollars ponr les fournitures et la pose d'une lampe de
« seize bougies, ou plus d'un dollar par mois pour la
« consommation de la lumière.
« L'abonné n'am-a en outre à payer que cinquante cen-
« times si la lampe se brise.
Art. 19. —Lorsqu'un débit d'énergie électrique, capa-
ble d'alimenter six lampes de mille bougies, sera souscrit
par des particuliers dans une même rue, les Concession-
naires ne pourront sd refusera y établir la canalisatit)n
correspondante. Le raccordement au réseau sera à la
charge de l'abonné qui ne pourra confier ce travail qu'aux
Concessionnaires, de même que les installations et four-
nitures destinées à son usage particulier.
Art. 20. —Si les Concessionnairesétaient amenésàadop-
DE LÊGISLATIONHAÏTIENNK. 69
ter le compteur, ils en auraient la faculté, mais à la con-
dition absolue que les prix ci- dessus soient purement et
simplement appropriés à la tarification nouvelle sans qu'il
résulte d'augmentation pour l'abonné.
Le compteur sera installé aux frais de l'abonné qui
n'aura à en payer les réparations que dans le cas ou la
détérioration pourrait lui être imputée.
Art. 21.— L'éclairage électrique étant reconnue d'uti-
lité publique, le Gouvernement le garantit contre toute
suspension partielle ou totale du fait des autorités et s'en-
gage à lui donner toutes les facultés de protection et par-
ticulièrement la protection effective de l'autorité compé-
tente, en cas de besoin de l'un de leurs agents.
Art. 22.— Le^ haïtiens attachés au service de l'éclairage
électrique seront exempts de tout servi3e militaire.
Les concessionnaires ou leurs ayants-droit ainsi que le
personnel attaché à l'exploitation seront exonérés de la
patente. Si les Concessionnaires croyaient nécessaires de
former une Société anonyme pour l'exploitation du ser-
vice de l'éclairage électrique de Port-au-Prince et du Gap-
Haitien et de la distribution du service électrique dans
ces deux villes, cette Société sera régie par les lois haï-
tiennes.
L'acte de Constitution de cette Société, de mên(ie que le
présent contrat, sera exempt de tout droit d'enregistre-
ment.
Art. 23.— Les deux tiers au moins du personnel admi-
nistratif de la concession seront haitiens.
Les Concessionnaires s'engagent à accepter dans leurs
ateliers cinq étudiants haitiens âgés de plus de dix-huit
ans et ayant achevé leurs études secondaires pour en faire
des électriciens pratiques.
Art. 24.— A l'expiration des quarante années de durée
de la concession, les usines, les constructions, canalisa-
tions et tout l'ensemble du matériel, sans en rien excep-
ter ni réserver, appartiendront «le plein droit au Gouver-
nement et devront lui être remis en bon état.
Art. 25.— Après l'expiration de la durée de la conces-
sion, si le Gouvernement tenait à concéder de nouveau le
privilège de l'éclairage électrique et de la distribution de
l'énergie électrique pour les villes de Port-au Prince et du
Cap-Haitien, les Concessionnaires ou leurs ayants-droit
auraient la préférence, à conditions égales, sur lout autre
concurrent.
Art. 26.— Toutes Ips difficultés qui pourront résulter de
7n ANNUAIRE
l'interprétation pt de l'exécution des danses et condition»
'lu préRent contrat seront réglées par les tribunaux
haitiens.
Art. 27.— Pour IVxécution des clauses et conditions du
présent contrat, les parties élisent domicile : le Secrétaire
d'Etat de l'Inférieur, pour l'Etat, au Parquet du Tribunal
civil, et Messieurs Euimanuel Gabriel et H Manigat, en
leurs demeures à Port-au-Prince.
Fait et passé à Port-au Prince, en notr.^ éUili pour les
Concessionnaires, pour le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
en son Hôtel, ce jour), vingt-troi.s Juin mil neuf cent six.
Et après lecture, les partiesont signé avec nous notaires.
Ainsi signé en pareil endroit de la minute des présen-
te : PÉTiON Pierre ANDRÉ, H MANIGAT, Em GABRIEL
K. VILLEMENAY, Suirad VILLâRD. notaires.
En suite est écrit ; Enregistré à Port-au-Prince le vin(?t-
cinq Juin mil neuf cent six folio 532/533 No. case. 205S
du Registre No. 2 des actes civils. Perçu (Gratis) Le Di-
recteur principal de l' enregistrement y par autorisation :
(Signé) François Mathon. Vu : par autorisation du Con-
trôleur (signé) Cyrus Saurel.
CoUalionné :
Suibad VIIXARD.
NORD ALEXIS.
Président de la République
Vu le contrat passé sous la date du 23 Juin 1906, entre
le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et Messieurs le Député
Em. Gagriel et le général Helvétius Manigat, inspec-
teur en chef de la Police administrative de la Capitale ;
Vu l'article 69 de la Constitution ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de
l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Articlk prïmier.— Est approuvéet«onctionné le con-
•B LÉGISLATION HAÏTIENNE. 71
trat ci-dessus accordant à Messieurs Emmanuel GabrIel
et le général Helvétius Manigat, inspecteur en chef de
la Police administrative de la Capitale, le privilège exclu-
sif de l'éclairage électrique et de la distribution de l'éner-
gie électrique des villes de Port-au-Prince et du Cap-
Haitien avec les modifications suivantes portées aux arti-
cles 5, 6, 9, 13, 14, 18, 20 ot 23.
f Art.5.— Les concessionnaires ou leurs ayants-droit
€ sont spécialement autorisés à établir dans les ville de
f Port-au-Prince et du Gap-Haitien les canalisations élec-
« triques destinées à leur exploitation ; leur ingénieur
« s'entendra à ce sujet avec un ingénieur désigné par le
« Gouvernement et qui sera chargé de veiller à ce que
« toutes les précautions soient prise? par les concession-
€ naires tant dans les maisons particulières pour assurer
c la sécurité des personnes et garantir contre tout danjjer
« d'incendie.
♦ Les ingénieurs du Gouvernement qui seront employés
«par les concessionnaires ne pourront en aucun cas
« faire partie de la Commission d'ingénieurs chargée de
« contrôler les travauxdes dits concessionnaires.»
f Art. 6.— Le plan général de l'installation à vapeur,
« électrique ou hydraulique des usines centrales, et le
€ schéma des canalisations pour l'éclairage des villes de
< Port-au-Prince et du Gap-Haitien, pour l'échange des
€ villes, indiquant la qualité et le diamètre du fil à em-
« ployer devront être remis à l'ingénieur désigné paj le
< Gouvernement qui les fera parvenir Javec ses observa-
« tions, s'il y a lieu, au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur pour
« être approuvés.»
« Art. 9. — Lorsque, pour une raison ou pour une
« autre, les lampes de l'éclairage de l'une ou l'autre des
« villes n'auraient pas fonctionné pendant une ou plusieurs
* nuits entières et consécutives, les concessionnaire, non
« seulement ne seront pas payés du prix de l'abonnement,
« mais encore ils verseront à' l'Etat à titre de dommages-
« intérêts, pour chrquc lampe de milles bougies non allu-
« mée, soixante-quinze centimes or américain par nuit et
« trois centimes or par nuit pour chaque lampe de seize
< bougies, sauf le cas de force majeure dûment constaté »
«Art. 13.— Le Gouvernement, pour assurer l'éclairage
« des rues de Port-au-Prince et du Cap-Haitien, s'engage
« à prendre un abonnement de deux cents lampes de mille
72
ANNUAIRE
t bougies pour Port-au-Prince ei cent vingt-cinq lampes
c de mille bougies pour le Cap, à raisoa de soixante-
€ quinze Ceutimes or américain par lampe et par nuit, dès
tie complet achèvement des travaux et le fonctionnement
< de l'éclairage en conformité de l'arlicle 3 du présent
«contrai.
• Lorsque l'Etat voudraaugmenler le nombre des lampes
« pour 1 éclairage des rues des deux villes, il en avisera
« les concessionnairesaumoms deux mois à l'avance, et le
« prix de l'abonnement coniraciuel.
< Le paiement des abonnements du Gouvernement sera
« garanti par les droits de tonnkge qui seront perçus dans
« les pons de Port-au-Prince el du Cap-Haiiien pendant
« toute la durée de la concession,
« Les lampes seront placées ssr des candélabres de hau-
« teur convenable et conformément aux règles de l'art.
€ L'emplacement sera fixé d'un commun accord entre le
« Gouvernement et les concessionnaires.
« Les lampes et accessoires seront fournis et installés
< aux frais des concessionnaires, sans inconvénients.»
Art. 14. — Les concessionnaires s'engagent à établir
« sans frais pour le Gouvernement une canalisation de
« 1 énergie électrique pouvant éclairer régulièrement les
« édifices et établissements publics ci-après désignés.
Pour la ville de Port-au-Prince
< lo Le Palais National : quarante lampes de seize bou-
« gies, trente lampes de trente-deux bougies et deux lampes
« de mille bougies.
< 2» Le Lycée National : vingt lampes de seize bougies,
« deux lampes de trente-deux bougies et une lampe de
€ mille bougies.
* 3o Le bureau de l'Arrondissement : cinq lampes de
« irente-deux bougies.
« 4» Le Bureau de la Place : cinq lampes de trente-deux
« bougies.
« 5o La prison des hommes : deux lampes de mille bou-
« gies, cinq lompes de trente deux bougies et dix lampes
« de seize bougies.
« 6o Le Bureau du Port : cinq lampes de trente-deux
« bougies et une lampe de mille bougies.
DE LÉGISLATION HAITIKNNE. '''
« 7o. Le Bureau central de la Police : cinq lampes de
« trente-clenx bougies.
'( 80. L'Hôpital militaire : cinq lampes de trente-deux
« bougies et ime lampe de mille bougies.
. c( 9o. L' .arsenal : dix lampes de seize bougies et une de
« mille bougies.
« lOo Le Bureau de laPoste: cinq Inmpes de trente-deux
« bougies et dix lampes de seize bou;.;ies.
« lïo. La Maison Centrale : cinq lampes de trente-deax
« bou^nes, drx lampes de seize bougies et une lampe de
(( mille bougies.
« 'J2o. Le'Palais du Coî^ps Législatif, soit Chambre et
« Sénat : vingt lampes de seize bongies, vingt lampes
« de trente-deux bougies et une de mille bougies.
« 13o. Maternité de Port-au-Priî)ce : cinq lampes de
trente-deux bougies.
(( 14o. Pour le'p^^itit pavillon du Champ-de-Mars : deux
« lampes de seize bougies.
« 15o. Pour l'Imprimerie Nationale : huit lampes de
« seize bougies.
« I60. Pour le Tribunal Civil : huit lampes de seize bou-
« gies.
c( 17o. La Cathédrale. La Station des Pompiers. L'Ecole
« Nationale de Droit. L'Eglise St.-Anne. La Prison des
« Femmes. L'Hospice St. -Vincent de Paul. La Place de la
« Paix. Le Marché de la Place Vallière. L'Ecole Nationale
<f de Médecine. Cimetière. L'Eglise St. -Joseph.
Pour la Ville du Cap-Haitien.
<r -lo. Bureau de la Délégation : quatre lampes de tren-
« te-deux bougies.
« !2o. Bureau de l'Arrondissement : quatre lampes de
« tr-ente-deux bougies.
« 3o. Le Lycée National : quatre lampes de seize bou-
a gies et une lampe de trente-deux bougies.
« 4o. Bureau de la Place : quatre lampes de trente-deux
« bongies.
(( 5o Bureau du Port : quatre lampes de trente-deux
» bougies.
« 60. Bureau delà Police : quatre lampes de trente-deux
« bougies.
« 7Ô. La Prison : quatre lampes de trente-deux bougies
« et deux lampes de seize bougies.» •
« 80. L'Hospice Justinien : quatre lampes de trente-deux
« bougies.
'* ANNUAIRE
« 9o Bureau des Postes : deux lampes de frenfe-deiix
« boiigips.
5 lOo. Le Tribunal civil. Lp Parquef. La Cathédrale. Le
<r Square du Quai. Le Cimetière. Le Poste de la Barrière-
« Donleille Le Poste du Pont
« Il est bien entemlii que r.\dministration de l'éclaira-
< pe électrique sera t^nne, quand le Sénat anrH son local
« particnlier, d'y établir la moitié de la quantité de lum-
« pes destinées an Corps Législatif. »
« Art. 18. — Le Gonverneme/ït s'entendra avec lescon-
« cessionnaires ou leurs ayants-droit pour ce qui concer-
« ne le prix de leurs larifs et de leur police d abonnement
« à l'égard des particuliers. »
<f Art. 20. — Les concessionnaires ont dès lors la facul-
<f té d'adopter le compteur.
^' Le compteur sera installé anjt frais des concession-
« naires, »
« Art. 23 — Les deux tiers au moins du personnel ad-
« ministratif de la concession seront haïtiens.
« Lesconcessionnaires s'engagent à accepter dans leurs
« ateliers pour en fermer des électriciens pratiques, dix
« étudiants haïtiens qui seront âgés de 18 ans au moins
« et qui auront achevé leurs études secondaires, d
«Art. 2 — La présente loi sera exécutée à la diligence
« des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finance»,
< chacun en ce qui le concerne. »
LOI MODIFIANT l'article 9, PREMIER PARAGRAPHE DE LA
LOI DU 16 SEPTEMBRE 1870 SUR LA GARDE NATIONALE.
Votée à la Chambre le 29 Août — S^^nat 13 Septembre.
Promulguée le 13 Septembre. ( Moniteur du S2 Sept. )
NORD ALEXIS,
Président de la République.
Vu la loi du 16 Septembre 1870 portant modification à
Tarrôté du 14 Février 1859, sanctionné par le Corps Légis-
latif, ainsi qu'à la loi du 18 Octobre 1860 sur l'organisa-
tion de la Garde nationale;
>E LÉGISLATION riAÏTIENNE.
75
Considérant que l'article 9 de la dite loi, en ce quia
trait aux amendes prévues pour cause d'absence non mo-
tivée d'une revue et en cas de récidive, donne lieu trop
souvent à des abus commis surtout au préjudice des cul-
tivateurs dont il importe de protéger les intérêts ;
Considérant que, tout en modifiant les dispositions de
l'article sus-dit, il y a lieu pour faire cesser ces abus dé-
ploraples, de prévoir des pénalités contre ceux qui s'en
rendront désormais coupbales ;
Surle rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article premier. — L'article 9, paragraphe 1er., de la
loi du 16 Septempie 1870, sera, à partir de la promulga-
tion de la présente loi, modifié comme suit :
« Art. 9.— Quiconque, sans motif légitime manquera à
une revue, sera puni d'un emprisonnement de 48 heures,
et en cas de récidive d'unemprisonnement de cinq jours.»
Art. 2.— Tout contrevenant aux nouvelles dispositions
ci-dessus sera passible de destitution et d'une année d'em-
prisonnement.
Art. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée
à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la
Guerre, chacun en ce qui le concerne.
LOI déclarant d'utilité publique la Maternité de
Port-au-Prince et lui accordant une subvention
Votée à la Chambre le 7 Septembre— Sénat le iSSeptembre.
Promulguée le 13 Sept. ( Moniteur du 3 Octobre).
LA CHAMBE DES REPRESENTANTS.
Vu l'art. 69 de la Constitution,
Vu les grands services rendus à la Société haïtienne
par la Maternité de Poi t-au-Prince ;
76 ANNUAIRE
Considérant que cette Instiiioii est une véritable école
pratique d'accouclieineîit et de gynécologie en même
temps qu'un asile ouvert aux temmes enceintes frappées
par la misère ;
Considérunt qu'il est du devoir des grands Pouvoirs de
l'Etat d'encourager et proléger toutes les oeuvres fondées
dans nn put humanitaire et depropragationde la science;
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante •
«
Article premier. — La Maternité de Port-au-Prince est
déclarée d'utilité publique.
Art. 2. — Une subvention de trois cents gourdes men-
suelle ast accordée à la Maternité de Port-au-Prince.
Art. 3. — Elle jouira à dater de la promulgation de la
présente loi, de la personnalité civile et de toutes ces con-
séquences égales et juridiques.
Art. 4 - La présente loi sera exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'intériôur et de 1 Instruction pu-
blique, chacun en ce qui le eoncerne.
LOI QUI ACCORDE AU SECRÉTAIRE d'Etat DE L'InTÉRIEUR
UN CRÉDIT DE G. 30.000 POUR LA COMMÉMORATION
DU CENTENAIRE DE LA MORT DE JeaN-JaCQUëS
DESSALINES.
Votée à la Ghampre le 14 Septembre— Sénat le 15 Sep-
tembre.Promulguée le 25 Septembre (Afoni/ewr du 6 Oct.)
Vu l'art. 69 de la Constitution,
Considérant qu'il y va de la gloire du Pays de célébrer
solennellement le centenaire de l'anniversaire de la mort
du Grand Dessalines, Fondateur de la Nationalité haï-
tienne ;
LE CORPS LÉGISLATIF
Sur la proposition de la Chambre des Représentants, a
rendu d'urgence la loi suivante :
Article premier.— Un crédit extraordinaire de trente
DE LEGISLATION HAÏTIENNE.
7^
mille gourdes (G. 30.000) est ouvert au Secrétaire d'Etat de
l'Intérieur pour la commémoration du centenaire de la
mort de Jean-Jacques dessalises dans les chefs-lieus d'ar-
rondissement de la République.
Art. '2 — La présente loi sera imprimée, publiée et exé-
cutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et
des Fmances) chacun en ce qui le concerne.
LOI QUI PORTE A G. 500 LA PENSION DU GÉNÉRAL
a
F. D. LÉGITIME
Volée à la Chambre le 7 Septembre, Sénat le 11 Septembre.
Promulguée le 13 Sept. ( Moniteur du 6 Octobre )
Considérant qu'il y va de la dignité nationale d'assurer
l'existence de tous les citoyens qui ont eu l'honneur de
présider aux destinées du pays :
Considérant que la pension actuelle de deux cent cin-
quante gourdes accordées an Général Légitime, ancien Chef
(l'Etat, ne sauiai; s iftire uux exig3 ices d'uuj situatio i de-
venre plus difficile par suite du taux exhorbitant du chuige ;
LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS,
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la
Constitution.
A PROPOSÉ
El le Corps Législatif a votée la loi suivante :
Article premier. — La pension du Général F. D. Légi-
time, à partir du 1er. Octobre prochain, e:-t portée à cinq
cent gourdes par mois.
Art. 2. — La présente loi sera exécutée à la diligence du
Secrétaire d'Etal des Finances et du Commerce.
"S ANNUAIRK
LOI ACCORDANT UNE RENTK VIAGÉKE DE CENT GOURDES
AU Citoyen Talma Mirambrau
Votée à la Chambre 10 Septembre.— Séfiat 10 Septembre.
Promulguée le 25 Septembre ( Moniteur du 0 Octobre.
NORD ALEXIS,
Président de la République.
Ccnsidérant qu'il est du devoir du Pnys de prendre en
consîidération les services houoiablement rendus par les
citoyens et de récompenser ceL.x-ci aux fins de stimuler
le zèle et le dévouement des serviteurs de la Nation ;
Considérant que le citoyen Talma Mimmbeau, Chef de
division au Dépaitement de l'Agriculture, est de ceux
dont les services rendus horjorablement au Pays méritent
l'attention des grands Pouvoiis de l'Etat ;
Considérant que ce fonctionnaire, atteint par l'âge et
qui a fourni plus de cinquante années de carrière est ac-
tuellement dans l'impossibilité île continuer ses services
à l'Etat ;
Que, en considération de cet état d'impossibilité de tra-
vailler où il se trouve, il est par conséquent sage à la
Nation de lui assurer une pension de retraite ;
Vu l'article 69 de la Constitution,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture,»
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a volé la loi suivante :
Article premier.— Il est accordé au citoyen Talma
Mirambeau une rente viagère de cent gourdes par mois,
à partir du 1er. Octobre prochain.
Art. 2.— Cette renie est insaisissable.
Art. 3.— La présente loi sera exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
DE LEGISLATION HAÏTIENNE
79
LOI ÉRIGEANT EN QUARTIER l'ENDROIT APPELÉ
« Savanette. »
Votée à la Champre le 10 Septembre— Sénat le 16 Sept.
ProaiLilguée le 1er. Octobre ( Moniteur du iOOct. )
Considérant que l'endroit appelé « Savanette » se trou-
vant dans la section du môme nom,- en la commune et ar-
rondissement de Mirebalais, et étant contigaùe à la ligne
frontière de Miguel ;
Considérant que cet en,di^it est un point stratégique
important ; qu'il doit être par conséquent, un objet d'at-
tention du Gouvernement, et mérite enfin d'être érigé, en
quartiar ;
Considérant que la grande étendue de la section de
« Savanette » mérite d'être sindée, et ce, pour faciliter le
service public;
LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS.
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la
Constitution,
A Proposé
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article premier. — L'endroit appelé « Savanette » est
érigé en quartier.
Art. 2.— Il jouira des mêmes privilèges dont jouissent
les autres quartiers de la République déjà reconnus.
Art. 3.— La circonscription s'étendra dans les deux sec-
tions de «Savanette » qui seront reconnues sous les noms
de première et deuxième sections de « Savanette. »
Art. 4. — La présente loi sera publiée et exé3utée à la
diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le con-
cerne.
80
ANNUAIRE
CONTRAT DE CONCESSION A Mr. Normil Sambour pour
l'étaalisskment d'une fabrique d'extrait de
CAMPÊCHE dans LE DEPARTEMENT DU NORD-
LOI DE SANCTION.
Volée à la Chambre le 7 Septembre, au Sénat le 15.
Promulguée le 1er. Octobre. (Moniteur du 10 Octob. )
Entre Messieurs les Secrétaires d'Etat de l'Agriculture,
de l'Intérieur et des Finances, agissant au nom du Gou-
venement par décision du Conseil des Secrétaires d'Etat,
dans sa séance du
d'une part ;
Et Monsieur NoRMiL Sambour, agissant pour et au nom
d'une Société anonyme à constituer d'après les formes et
selon les règles édictées par les lois sur la matière, d'au-
tre part ;
Il a été convenu et arrêté ce qui suit moyennani la
sanction des Chambres :
Article premier. — En raison du bas prix du campé-
che sur les marchés étrangers, le Gouvernement d'Haiti
donne le droit à Mr. Normil Sambour d'établir une fa-
brique d'extrait de campêche dans le Département du
Nord.
Art. 2. — L'a durée de la concession est de trente an-
nées à partir de la sanction Législative.
' Art. 3. — Six mois après la sanction Législative, si les
travaux n'étaient pas commencés, le contrat deviendra
nul, sauf le cas de force majeure.
Art. 4 — Le Gouvernement s'interdit le droit d'accor-
der le même privilège à une autre société dans le mêm«>
Département pendant toute la durée de la concession.
Art. 5. — Afin que le Gouvernement d'Haiti ne soit pas
lésé des droits sur le campêche travaillé aux usines, le
concessionnaire s'engage à payer les droits d'importation
prévus par la loi sur la sus-dite quantité. Il s'engage, en
outre, à tenir à cet effet et pour le contrôle un livre spé-
cial qui restera à la disposition du Gouvernement.
Art. 6.— Il sera établi à l'entrée de l'usine et à ses frais,
un bureau de pesage ; ce bureau sera composé d'un con-
DE LEGISLATION HAITIENNE.
81
trôlenr et de deux employés nommés et payés par l'Etat,
Leurs appointements seront restitués mensuellement à la
caisse publique par l'établissement. Les bordereaux de
droit sur le campêche brut déjà manipulé, dressés, visés
et contrôler par les sus-dits fonctionnaires seront immé-
diarement acheminés à l'administrateur des finances,
pour être, dans les formes légales, encaissés sans délai et
avant tout embarquement.
Art.7.— En raison des droits d'exportation payés par
le concessionnaire sur les matières brutes travaillées
dans les usines, le Gouvernement d'Haïti s'interdit le droit
de prélever aucun droit d'exportation sur les extraits de
campêche, pendant toute la durée de la concession.
Art. 8.— Les usines ont le droit d'acheter les matières
premières directement de l'habitant.
Art. 9.— Les usines et autres propriétés servant à l'ex-
ploitation de la concession ne pourront en aucun cas être
considérées propriétés étrangères.
Art. 10.— Le Gouvernement accorde la franchise au
concessionnaire des droits d'importation sur les machines
et tout le matériel destiné au service de l'entreprise et à
l'établissement des usines ; il en sera de même des us-
tensiles devant servir à l'emballage des extraits exportés
pendant toute laduréedela concession. Les articles feront
l'objet d'une nomenclature complète et détaillée entre le
Gouvernement et le concessionnaire.
Art. 11.— Toutes les difficultés qui pourront exister
entre le concessionnaire et le Gouvernement seront ré-
glées par les Tribunaux de la République.
Fait en double et de bonne foi, les jour mois et an que
dessus.
Port au-Prince, le 18 Mars 1906.
F. N. LARAQUE, Pétion P"* ANDRE,
F. MARCELIN, Normil SAMBOUR.
NORD ALEXIS,
Président de la République .
Vu l'art. 69 de la Constitution,
Vu le Contrat passé le 13 Mars 1906 entre Monsieur
^'2
ANNUAIRR
NoHMiL Sambour et les Secrétaires d'Etat de l'Agriculture
• le l'Intérieur, des Finances et du Commerce, pour la
construction et l'exploitation d'une usine à extraction de
Vhémaiine ou subfitance colorante du campêche ;
Considérant que le campêche est une des principales
ressources économiques du pays ;
Que les industries agricoles devant être encouragées par
les grands Pouvoirs de l'Etat, il convient d'apprécier le
mérite de celle conçue par le sus-dit contrat, en vue de la
propager ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l' Agriculture,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
*
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante:
Article premier.— Est et demeure approuvé le contrat
sus-énoncé avec les modificattons portées aux articles 2,
5, 6, suppression du 2e alinéa de l'art 10 et addition d'an
article 12.
Art. 2. modifié.— « La durée de la concession est de
« trente années, à partir de la promulgation de la présente
« loi D.
Art. 5. modifié.— « Afin que le Gouvernement d'Haïti
€ ne soit pas lésé des droits sur le campêche travaiilé aux
< usines, le concessionnaire s'engage à payer les droits
< sur toute quantité achetée pour le service do l'usine. Il
€ s'engage en outre à tenir à cet effet et pour le contrôle,
« un livre spécial qui restera à la disposition du Gouver-
« nement.»
Art. 6. modifié.— « Il sera établi à l'entrée de l'usine
« un bureau de pesage ; ce bureau sera composé d'un con-
t trôleur et de deux employés nommés et payés par
c l'Etat. — Les bordereaux de droit sur le campêche brut
€ déjà manipulé, dressés, visés et contrôlés par les sus-
€ dits fonctionnaires, seront immédiatement acheminés à
t l'Administration des Finances pour être, dans les formes
« légales, encaissés sans délai et avant tout embarque-
« ment par l'usine.»
Art. 10. modifié.— Le Gouvernement accorde la fran-
« chise au concessionnaire des droits d'importation sur
« les machines et tout le matériel destiné au service de
« l'entreprise et à l'établissement des usines.»
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 83
Art. 12. additionnel. — € Le concessionnaire s'engage à
« payer à l'Etat, à peine de nullité de contrat, une taxe
« mensuelle de trois cents gourdes. »
Art. 2 — La présente loi à laquelle sera annexé le sus-
dit contrat, sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Agriculture, de l'Intérieur et de celui des Fi-
nances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne.
LOI Qui ÉRIGE EN QUARTIER LE POSTE MILITAVRE DE
GaNTHIER ET QUI Y ÉTABLIT UNE JUSTICE DE PAIX.
Votée à la Chambre le 7 Sept. - Sénat 16 Septembre.
Promulguée le 1er. Oct. (Moniteur du 27 Oct. )
Considérant que les deux Tribunaux de Paix de la Croix-
des-BouquetsetdeThomazeau desservent {à eux seuls toute
l'iminencité de la Plaine du Cul de Sac, Font Verrettes, de
Maroseaux, de Baltsage, de Camp Franc et de Pays Pour-
ri ; que pareil état de choses fait que l'action de l'auto-
rité judiciaire ne peut avoir son efficacité entière et immé-
diate ;
Considérant que, pour prévenir les lenteurs plus d'une
fois constatés au grand préjudice des affaires déférées àjces
deux tribunaux, il y a lieu de créer une troisième justice
de Paix ;
Considérant que Ganthier,par sa situation topographique
comme un point central, la grande distance le séparant
dev, bourgs de ïhomazeau et de la Croix-des-Bouquets, la
progression croissante de sa population et son importance
au point de vue économique «-t politique, mérite non seu-
leinentd'être érige en quartier, mais encore présente toutes
les condilions voulues pour être le siège de cette Justice
de paix;
Le Corps Législatif usant des pouvoirs que lui conlère
i'articlé 69 de la Constiution
A RENDU LA LOI SUIVANTE :
Article premier. — Le poste militaire de Ganthier est
érigé en quartier. Il y est établi une Justice de pnix.
Art. 2. - Cette nouvelle juridiction aura la même éten-
84 ANNUAIRK
due que la rommiine de Thomazeau et sera placée eur le
même pied que les Tnbiitiiiux de paix de la Cioix-des-
Bouquets et de Thomazeau.
Art. 3.— La préseule loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de loi (]ui lui soiit contraires et sera exécutée à la
diligences des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Inté-
rieur, chacune en ce qui le concerne.
loi abrogeant celle du 42 juillet 1900 et reor-
ganisant sous le nom de fonderie nationale
l'ancienne Fonderie confondue avec le
DOCK DE BlZOTON.
Volée à la Chambre le 12 Septembre— Sénat Ie6 Sept.
Promulguée le 24 Sept. ( Moniteur du 7 Novembre )
LA CHAMBRE DES REBRÉSENTANTS
Vu l'article 69 de la Constitution ;
Considérant que depuis que la Fonderie Nationale a é^i
confondue avec le Dock de Bizoton, elle ne rend plus de
service au Pays, et que les anciens ouvriers de cet éta-
blissement ne peuvent ni se perfectionner, ni former de
nouveaux ouvriers.
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante
Article premier. — A partir du 1er. Octobre 1906, les
machines de l'ancienne Fonderie qui se ttouventau Dock
de Bizoton, seront transportées à leur place primitive, en
face de l'Hôpital militaiie de Port-au-Prince, et serviront.
à la création d'un nouvel établissement sous le nom dé
Fonderie Nationale.
Art. 2.— Il sera repris de la Compagnie des Tramways,
ou de la Station des Tramways tous les accessoires du
moteur à vnpeur de l'ancienne Fonderie, et quelques ma-
chines de cet établissement qui y ont été déposées, l«>is
du transport du matériel du Dock.
Art. 3.— Il Ê^eia établi dans la nouvelle Fonderie une
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 85
scierie (scierie à vapeur) devant servir à la confection des
planches et cartelages pour les édifices publics et les na-
vires de l'Etat.
Art. 4 — Le personnel de la nouvelle Fonderie sera
composée de :
Report G. 205
1 directeur 200 1 contre-maître 100
1 chef d'atelier 95 1 secrétaire comp. 60
1 fondeur 60 1 ajusteur 50
1 graveur 50 1 chaudronnier 50
1 îourneur en métaux 50 1 mécanicien 50
1 chauffeur . 20 1 forgeron 50
1 garde magasin 30 1 homme de peine 8
G. 505 G. 873
Art. 5.— Une comptabilité spéciale sera tenue dans cet
établissement, et le montant des travaux exécutés sera
versé au Bureau de la Recette et de la Dépense.
Art. 6-— Il sera alloué au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
1° Une somme de quarante mille gourdes pour la répa-
ration des machines de l'ancienne Fonderie, celle de lo-
caux et pour les frais de transport des dites machines du
Dock en ville ; •
2o Une somme de deux mille gourdes par an pour achat
de matériaux.
3° Une somme de mille dollars pour achat du matériel
de la Scierie ;
4o Une somme de dix mille quatre cent soixante-seize
gourdes par an pour appoinfement du personnel de l'é-
tablissement.
é Art. 7.— La présente loi abroge toutes dispositions de
loi qui lui sont contraires et sera imprimée, publiée et exé-
écutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et
des Finances, chacun en ce qui le concerne.
8(i ANNUAIRK
LOI SANCTIONNANT LK CONTRAT PASSK ENTRR LR SeCUÉ-
TAiRK d'Etat de l'Intkrieur et Monsieur
Philomay William pour l'éclairage éIectrique de la
VILLE DR PoRT-DE-I'AIX.— CoNTRAT
Votée à la(]liambre le 14 Septembre— Sénat 16 Septembre.
Promulguée le 20 Sept. ( Moniteur du 7 Novembre).
NORD ALEXIS,
Pré'iident de la République •
Vu l'art. 69 de la Constitutio i.
Vu le Contrat passé le 12 Septembje U)06 entre le Secré-
taire d'Etat de l'Intétieur et Monsieur Philomay William,
Député au Corps Législatif, pour l'établissement d'un sys-
tème d'éclairage et de distribution électrique pour la ville
de Porf-de-Paix ;
Considérant que l'éclairage à l'électricité de la ville de
Port-de-Paix est une œuvre d'utilité publique digne de
l'attention des grands pouvoirs de l'Etal ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante:
Article premier.— Est et demeure sonctionné le con-
trat passé le 12 Septembre 1905 entre le Secrétaire d'Etat
de l'Intérieur et Monsieur Philomay William Député au
Corps Législatif, pour rétablissement d'un système d'éclai-
rage et de distribution électrique pour la ville de Port-de-
Paix avec les modifications ci-après poilées aux articles
18, suppression du deuxième paragraphe 20 et 23 deu-
xième alinéa.
« Art. 18 — Le Gouvernement s'entendera avec le con-
cessionnaire ou ses ayants-droit pour ce qui concerne le
prix de ses tarifs et de sa police d'abonnement à l'égard
des particuliers .»
Art. 20. — Le concessionnaire a la faculté d'adopter le
compteur. Le compteur sera installé au frais du conces-
naire.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 87
« Art. 23.— Les deux tiers au moins du personnel ad-
minisdatif de la concession seront haïliens.
< Le concessionnaire s'engage à accepter dans ses ate-
liers, pour entonner desétudiants prati(ines, dix étudiants
qui seiont âgés de 18 ans au moins et qui auront achevé
leurs études secondaires.
Akt. 8.— La présente à laquelle sera annexé le dit Con-
trat abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont
contraires et sera publiée à la diligence des SecrétsTes
d Etat de l'Intérieur et des Finances.
CONTRAT DE CONCESSION
De l'éclairage à l'électdcité de la Ville de Poii-de-Paix
Entre Monsieur le Irénéral Pétion Pierre André, Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur et de la Police générale, agissant
pour et au nom de l'Etat, en vertu de la décision du Con-
seil des Secrétaires d Etat, en date du 12 Septembre 1906,
sauf la sanction du Corps Législatif d'une part ;
Et d'autre part, M. Philomay William, Député, demeu-
rant à Port-au-Prince, domicilié à Port-de-Paix, il a été
exposé prélimairement que le Gouvernement Haïtien
concède comme œuvre d'utilité publiq'ia l'établissent
d'un système d'éclau-age et de distribution électrique pour
la ville de Port-de-Paix.
En conséquence il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article premier.-- Le Gouvernement haïtien repré-
senté par le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur sus-nommé
accorde à Monsieur Philomay William le privilège exclu-
sif de l'éclairage électrique et de la distribution de l'éner-
gie électrique poar la ville de Port-de-Paix et de se» envi-
rons aux charges, clauses et conditons ci-après men-
tionées.
Art. 2.— Pendant la durée de ce privilège, le Gouver-
nement s'interdit le droit de concéder ou de créer une
exploitation de même nature dans l'étendue de cette ville.
Toute entreprise utilisant la voie publique, n'aura non
plus le droit d'y canaliser rén«rgie électrique, la Gompa-
88 ANNUAIRK
pnie des Téléphones et l'administration des Téléphones
exceptées.
Art. 3. — Le présent privilège aura une durée de qua-
rante années entières et consécutives à partir de la pro-
mulgation (\e la loi <le sanction du présptit contrat. Si
pour une raison ou une auhe, le concessionnaire n'aviit
pas commencé les travaux dar)s uu délai d'un an pour
Port-de-Paix à partir de la date de la piomulgation de la
loi de sanction, ou s'il n'avait pas achevé l'installation de
l'Usine central de distribution de l'énergie électt'ique dans
un délai de deux aris et demi, à partir de la même date,
la présente coficession deviendrait nulle de plein droit et
le Gouvernement serait mis en possession de tout le ma-
tériel en dépendant, sans être tenu à aucune indemnité en
faveur des concessionnaires.
Art. 4.— Il ne pouira être exigea l'administration des
Télégraphes terrestre, de la Compagnie des Téléphones,
de déplacer leur canalisation poui" les besoins des Con-
cessionnaires.
En outre, il est bien entendu que les canalisations élec-
triques doivent être établies par les concessionnaires de
la villes de Port-de-Paix, de façon à ne porter aurun préju-
dice aux lignes ou au fonctionnement normal de l'Admi-
nistration des Télégraphes.
Art. 5.— Le Concessionnaire ou ses ayants-droit sont
spécialement autorisés à établir dans la ville de Port-de-
Paix, les canalisations électriques destinées à leur exploi-
tation son ingénieur s'entendra avec un ingénieur dési-
gné par le Gouv^^rnement «-t qui seia chargé de veillera
ce que toutes les précautions soient piises par le
Concessioimaire, tant dans l'établissement de l'Usine
centrale que dans les maisons particulières pour assu-
rer la sécurité des personnes et garantir contre tout dan-
ger d'incendie.
Art. (').— Le plan général de l'installation à vapeur et
électrique de l'usine centrale et le schéma des canalisa-
tions,pour l'éclairage des villes de Port-de-Paix indiquant
la qualité et le diamètre du fil à employer, devront être
remis à l'ingénieur désigné par le Gouvernement qui les
fera parvenir avec ses ol3servations, s'il y a lieu, au Secré-
taire d'Etal de l'Intérieur pour être approuvés.
Art. 7.— Toute l'Installation étecirique sera soigneuse-
ment isolée par rapport à la terre. En aucun cas. le Con-
cessionnaire ne pourra employer du lil dénudé dans les
rues ou dans les maisons particulières, afin d'éviter tout
DE LRGISLATION HAÏTIENNE. 89
accident qui pourra causer des contacts accidentels avec
les fils dénudés dont se servent l'Adnministration des Té-
légraphes et la Compagnie des Téléphones.
Article 8. — Le Concessionnaire ne pourra employer
le système de distribution de l'énergie électrique dit chante
tension.»
En aucune partie des canalisations, la pression électri-
que ne devra dépasser cinq cents volts.
Art 9.— Lorsque pour une raison ou pour une autre,
les lampes de l'éclairage de cette ville n'auraient pas
fonctionné pendant une ou plusieurs nuits entières et con-
sécutives, le Concession Pfyre, à titre de dommages-in-
térêts, aura à payer à TEiat pour chaque lampe de mille
bougies non allumée, soixante-quinze centimes or améri-
cain par nuit et pour chaque lampe de seize bougies, trois
centimes or américain par nuit, sauf cas de force majeure
dûment constaté.
Art. 10. — Si l'usine; centrale venait à ne pas fonc-
tionner, pendant plus de trois mois, la concession devien-
dra par ce fait nulle de plein droit, et l'Etat deviendra
propriétaire de tout le matériel en dépendant, sauf bien
entendu le cas de force majeure dûment constaté et admis
par le Gouvernement.
Art. IL — Le Concessionnaire reste seul responsap
ble vis-à-vis des tiers des dommages qu'il pourra leu
causer par suite de l'exploitation de sa concession.
Art. L2. — Le concessionnaire, ses héritiers ou ayants-
cause, ne seront tenus à aucune indemnité pour les tran-
chées ou travaux généralement quelconques, nécessaires
à leur exploitation,"pourvu qu'ils ne causent aucuns dom-
mages ou f)réjudices aux propriétés de l'Etat et des
pariiculiers. [Is pourront, dans les mêmes cou itions,
opérer tout déplaceinenls ou renouvellements de *^càb!es
électriques qui auraient pour but la modification ou l'a-
mélioraiion du matériel.
Le Gouvernement, pour assurer l'éclairage des rues de
Port de- Paix, s'engage à prendi-e un abonnement de cin-
quante lampes de mille bougles;à raison desoixante-quinze
rentimes or américain par chaque lampe et par nuit dès le
complet achèvement des travaux et le fonctionnement de
l'éclaiiage, en conformité de l'article 3 du présent contrat.
A ct^t effet, le Geuvernement haïtien garantit au conces-
sionnaiie la^ totalité des dioits de tonnage sur tous les
navires du commerce étranger payable en or américain,
entrant dans le sus-dit port de Pori-dePaix.
yo
AHÎiVAlRK
Les sommes ainsi recouvrées par le service de \r Trésore
rie seront versées mensuellement au concessionnaiie ou
à ses ayants-droit, suivant un ordre de paiement dres-
sé par le Déparlement de l'Intérieur et signé par celui des
Finances à la fin de chaque mois. Cette garantie commen-
cera à partir de la mise en marche du seivice d'éclairage
et sor) acceptation par le Gouvernement, et contirmera
pendant toute la durée de la concession sans que le Gou-
vernement puisse l'aliéner sous aucun prétexte.
Les lampes seront placées sur des candélabres de hau-
teur convenable et conformément aux règles de l'art ;
leur emplacement sera fixé d'un commun accord entre le
Gouvernement et le concessionnaire.
Les lampes et accessoires seront fournies et installées
au frais du conces sionnaire sans inconvénient.
Art. 14. — Le concessionnaire s'engage à établir, sans
frais pour le Gouvernement, une canalisation d'énergie
électrique pouvant éclairer régulièrement les édifices et
établissements publics ci -après désignés :
Le Bureau de l'Arrondissement. - Quatre lampes de
mille bougies et douze de seize ;
Bureau de la Place.— Une lampe de mille bougies et
huit de seize ;
Bureau du Port. — Un« lampe de mille bougies et huit
de seize ;
Bureau de la Police. - Une lampe de mille bougies et
huit de seize ;
La prison. — Une lampe de mille bougies et huit de
seize ;
Bureau des Postes. — Une lampe de mille bougies et
huit de seizy ;
Le concessioaniire s'engage à éclairer gratuitement
tous les édifices et établis sements publics énumérés dans
ce présent contrat. Tous ses frais général ement quelcon-
ques sont à la charge du concessionnaire.
Art. 15 — ]je Gouvernement mettre gratuitement à la
disposition du concessionnaire ou ses aya!it?-droit uw
terrain du domaine pour tout le temps de la conces^ion,
suffisant à l'établissement de l'usine électriqut-, à proxi-
mité de II vill^^, de Port-de- Paix.
Art. .^10.— La construction de l'Usine centrale de Port-
de-Pa , l'acquisition, l'instaflation et l'entretien des fua-
chines' la canalisation, etc, doivent être faites à la cahrge
et aux soins du concess onnaire ou de ses çyants-druit,
sans subvention aucune du Gouvernement.
DE LEGISLATION HAÏTIENNE.
91
Art. 17.— Les matériaux destinés à la construction de
l'usine et à l'exploitation de la concession, tels que ma-
chines à Vijpeur, chaudières et accessoires, dynamos, lam-
pes, cables, combustibles, graisses, huiles, amiantes, etc.
seront exempts de tous droits de douane. Le présent con-
trat sera également exempt de tous droits d'enregistrement.
Le Gouvernement s'entendra avec le concessionnaire
ou ses ayants-droit pour ce qui concerne le prix de leurs
tarifs et de leur police d'abonnement à l'égard des prrticu-
liers. En aucun cas, ceux-ci ne devront payer plus de
huit dollars pour les fournitures et la pose d'une lampe de
seize bougies, ou plus d'un dollar par mois pour la con-
sommation de la lumière.^
L'abonné n'aura en outre à payer que 50 centimes si i»
lampe est brisée.
Art. 19.— Lorsqu'un débit d'énergie électrique capable
d'alimenter six lampes de mille bougies sera souscrit par
des particuliers dansune mêmerue, le concessionnaire ne
pourra se refuser à y établir la canalisation correspon-
dante. Le raccordement au réseau sera à la charge de
l'abonné, qui ne pourra confier ce travail qu'au conces-
sionaire, de même que les installations et fournitures
destmées à son usage particulier.
Art. 20.— Si le coneessionnairQ était amené à adopter
le compteur, il en aurait la faculté, mais àla condition ab-
solue que les prix ci-dessus soient purement et simple-
ment appropriés à la tarification nouvelle, sans qu'il en
résulte d'augmentation pour l'abonné qui n'auraà en payer
les réparations que dans le cas où la détérioration pour-
rait lui être imputée.
Art. 21.— L éclairage électrique étant considéréd'utilité
publique, le Gouvernement le garantit contre tout sus-
pension partielle ou totale du fait des autorités, et s'en-
gage à lui donner toutes les tacullés de protection et par-
ticulièrement la protection effective de l'autorité compé-
tente, en cas de besoin de l'un de ses agents.
Art. 22.— Les haïtiens attachés au service de l'éclai-
rage électrique sont exempts de tout service militaire.
Le concessionnaire ou ses ayants-droit ainsi que le per-
sonnel attaché à l'exploitation seront exonérés de la pa-
tente. Si le concessionnaire croyait nécessaire de former
une Société anonyme pour re.xploitation du service de
l'éclairage électrique de Porl-de-Paix, cette Société sera
régie par les lois haïtiennes.
93 ANNUAIRE
L'acte de constitution de cette Société, de môme q'ie le
présent contrat, sera exempt de tous droits d'enregistre-
mei)t.
Art. 23.— Les deux tiers au moins du personnel admi-
nistratif de la concession seront haïtiens.
Le concessionnaire s'engagea accepter dans ses ateliers
cinq étudiants haïtiens âgés de plus de dix- huit ans et
ayant achevé leurs études secondaires pour en faire des
électriciens pratiques.
Art. 24.— A l'expiration des quarante années de la du-
rée de la concession, l'Usine, les constructions, canalisa-
tions et tout l'ensemble du matériel, sans en rien excep-
ter ni réserver, appartiendront de plein droit au Gouver-
nement et devront lui être remis en bon état.
Art. 25.— Après l'expiration de la durée de la Conces-
sion, si le Gouvernement tenait à concéder de nouveau le
privilège de l'éclairage électrique et de la distribution de
l'énergie électrique pour la ville de Port-de-Paix, le con-
cessionnaire ou ses ayants-droit auraient la préférence à
conditions égales, sur tout autre concurrent.
Art. 26.— Toutes les difficultés qui pourront résulter de
l'interprétation et de Texécution des clauses et conditions
du présent contrat, seront réglés par les Tribunaux haï-
tiens.
Art. 27.— Pour l'exécution des clauses et conditions du
présent contrat des parties élisent domicile :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur^ pour l'Etat au Par-
quet du Tribunal civil, et M. Philomay William, en sa de-
meure au Port-au-Prince.
Lt Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Pétion Pierre-andré.
Le Concessionnaire,
Philomay William.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 93
LOI SANCTIONNANT LE CONTRAT PASSÉ ENTRE l'EtAT ET
Monsieur le député Narsès Leconte pour
l'établissement d'un système d'éclairage électrique
pour la ville des Gonaives.— Contrat.
Votée à la Chambre le 14 Septembre. Sénat 16 Sept.
Promulguée le 8 Novembre. (Moniteur du 14 Nov. )
NORD ALEXIS,
Président de<,la République
Vu l'arf. 69 de la Constitution,
Vu le contrat passé le 11 Septembre 1906 «ntre le Se-
crétaire d'Etat de l'Intérieur et Monsieur Narsès Leconte,
Député au Corps Législatif, pour l'établissement d'un sys-
tème d'éclairage et de distribution électrique pour la ville
des Conaives ;
Considérant que l'éclairage de la ville des Gonaives est
une œuvre d'utilité publique digne de l'attention des
Pouvoirs publics :
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suiTante :
Article premier. — Est et demeure sanctionné le Con-
trat passé le 11 Septembre 1906, entre le Secrétaire d'Etat
de U'ntérieur et Monsieur Narcès Leconte, Député au
Corps Législatif, pour l'établissement d'un système d'éclai-
rage et de distribution électrique pour la ville des Gonai-
ves, avec les modifications suivantes portées à l'art. 18,
suppression du deuxième paragraphe, à l'art. 20 et à l'art.
23, 2ème. alinéa.
€ Art. 18 modifié.— Le Gouvernement s'entendra avec
c le concessionnaire ou ses ayants-droit pour ce qui
« concerne le prix de son tarif ou de sa police d'abonne-
* ment à l'égard des particuliers. »
« Art. 20.— Le concessionnaire a la faculté d'adopter le
1>4
ANNUAIRK
<^ compteur. Le compteur sera in-iall.' mix fVMis du con-
«. cessioiiiiaire. »
« Art. 2H. - Les deux tiers au inoin.- iju peisonnel ad-
« uiinistralif de la concession seront liailiens. Le conces-
c sionnaii'e s'erii^age à accepter dans ses ateliers pour en
« former des étudiants pratiques, dix.étndiants qui seront
« âgés de 18 ans au moins et qui auront uchevé leurs élu-
« des secondaires. »
Art. 2.— La présente loi à laquelle sera annexé le dit
Contrat abroge toutes lois on dispositions de loi qui lui
sont contraires, et sera publiée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Inlérieur et des Finance.
CONTRAT DE CONCESSION
De l'éclairage à l'électricité de la Ville des Gonaives.
Entre les soussignés ;
Monsieur le Général Pétion Pierre André, Secrétaire
d'Etat de l'Intér'ieur et de la police générale, agissant pour
et au nom de l'Etat, en date du 11 Septembre 1906, sauf
la sanciion du Corps Législatif, d'une part,
Et d'autre pan, M. Narsès Leconte, Député au Corps
Législatif, domicilié au Gap-Haitien ;
Il a été exposé préliminairement que le Gouvernement
haitien concède, comme œuvre d'utilité publiqe, l'état
blissement d'un système d'éclairage et de distribution
électrique pour la ville des Gonaives.
En conséquence, il a été arrêté et convenu ce qui suit:
Art. 1.— Le Gouvernement haitien représenté par le
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur sus-nommé, accorde à
M. Narsès Leconte le privilège exclusif de l'éclairage élec
trique et de la distribution de l'énergie électrique, pour
la ville des Gonaives et de ses environs, aux charges,
clauses et conditions ci-après mentionnées.
Art. 2.— Pendant la durée de ce privilège, le Gonverne-
me?it s'interdit le droit de concéder ou de créer une
DE LEGISLATION HAITIENNE.
95
exploitation de même nature dans l'étendue de cette ville.
Toute eiiireprise utilisant la voie publique, n'aura non
plus le droit d'y canaliser l'énergie électrique, la Compa-
gnie des Téléphones et l'Administration des Télégraphes
et la Compagnie des Câbles sous-marin exceptées.
Art. 3. — Le présent privilège aura une durée de qua-
rante années entières et consécutives à partir de la pro-
mulgation de la loi de satjction du présent contrat. Si sauf
cas de force majeure dûment constaté, le concessionnaire
n'avait pas achevé l'installation de l'énergie électrique
pour la ville des Gonaïves dans le délai de deux ans et
demi, à partir de la date de la promulgation de la loi de
sanctiotj,la présente concession deviendrait nulle de plein
droit et le Gouvernement serait mis en possession de tout
le matériel en dépendant, sans être tenu à aucune indem-
nité en faveur des concessionnaires.
Art. 4.— Il ne pourra être exigé de l'Administration des
Télégraphes terrestres, de la Compagnie des Téléphones
et de la Compagnie française des Câbles sous-marins de
déplacer leurs canalisations pour les besoins du Conces-
sionnaire.
En outre, il est bien entendue que les canalisations élec-
tribues doivent être établies par le concessionnaire de fa-
çon à ne porter aucun préjudice aux lignes et aux fonc-
tionnement normal de l'Administration des Télégraphes
et des deux Compagnies sus-menlionnées.
Art. 5.— Le Concessionnaire ou ses ayants-droit sont
spécialement autorisés à établir dans la ville de Gonaives
les canalisations électriques destinées à leur exploitation;
son ingénieur s'er)tendra à ce sujet avec un ii.'génieur dé-
signé par le Gouvernement et qui sera chargé de veiller à
ce que toutes les précautions soient prises par le conces-
sionnaire, tant dans l'établissement de l'Usine centrale
que dans les maisons particulières, pour assurer la sécu-
rité des personnes et garantir contre tout danger d'incendie.
Art. (5.— Le plan général de l'installation à vapeur et
électrique de l'Usine centrale et le schéma des canalisa-
tions pour l'éclairage de la ville des Gonaives, indiquant
la qualité et le diamètre du fil à employer, devront être
remis à l'ingénieur désigné par le Gouvernement qui les
fera parvenir avec ces observations, s'il y a lieu, au Secré-
taire (l'Etat de l'Intérieur, pour être aporouvés.
Art 7. - Toute l'installation électrique sera soigneuse-
ment isolée par rapport à la terre. En aucun cas, le Con-
cessionnaire ne pourra employer du ftl dénudé dans
*^ ANNUAIRE
les rues ou dans les maisons [larticulières, afin l'éviter
tout accident qui pourrait causer des contai-ls accidentés
avec les fils dénudés dont se servent l'Administration des
Télégraphes et la Compagnie des Téléphones.
Article 8. — Le Concessionnaire ne pourra employer
le sysième de distfibutioii de l'énergie électrique j haute
tension.»
En aucune partie des canalisations, la pression électri •
que ne devra dépasser cinq cents volts.
Art 9.— • Lorsque pour une raison ou pour une autre,
les lampes de l'éclairage de cette ville n'auraient pas
fonctionné pendant nne ou plusieurs nuits entières et con-
sécutives, le Concessiormaire, à titre de dommages-in-
lérêts, aura à payer à l'Eiat pour ctiaque lampe de mille
bougies non allumée, soixante-quinze centimes or améri-
cain par nuit et pour chaque lampe de seize bougies, trois
centimes or américain par nuit,sauf le cas de force majeure
dûment constaté.
Art. 10. — Si l'usiner centrale venait à ne pas fonc-
tionner, pendant pins de trois mois, la concession devien-
dra par ce fait nulle de plein droit, et l'Etat deviendra
propriétaire de tout le matériel en dépendant, sauf bien
entendu le cas de force majeure dûment constaté et admis
par le Gouvernement.
Art. 11 — Le Concessionnaire reste seul responsa-
ble vis-à-vis des tiers des dommages qu'il pourra leur
causer par suite de l'exploitation de sa concession.
Art. 12. — Le concessionnaire, ses héritiers ou ayants-
cause, ne seront tenus à aucune indeiTitiité pour les tran-
chées ou travaux généralement quelconques, nécessaires
à l'exploitation, pourvu qu'ils ne causent aucun dom-
mage ou préjudice aux propriétés de l'Etat et des
particuliers. Ils pourront, dans les mêmes comillions,
opérer tout déplacements ou renouvellements de câbles
électriques qui auraient pour but la modification ou l'a-
mélioraiion du matériel.
Art. 13- Le Gouvernement, pour assurer l'éclairage des
rues des Gonaives, s'engage à prendre un abonnement de
cent lampes de mille bougies, à raison de soixante-quinze
centimes or américain par chaque lampe et par nuit dès le
complet achèvement des travaux et le fonctionnement de
l'éclairage, en conformité de l'article 3 du présent contrat.
Le paiement des abonnements du Gouvernement sera
garanti par les droits de tonnage dans le port des Go-
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 97
naiv^^s pendant toute la durée de la concession ; en cas
d'iijsuftisa.f)ce, le rTonvernement s'engage à augmenler la
garantie jusqu'à concurrence du déficit.
Les sonfinries ci-dessus fixées seront inscrites au Budget
de la République pour être comptées par douzième au
Concessionnaire ou à ses ayants-droit.
Les lampes seront placées sur dés candélabres de hau-
teur convenableet conformément aux règles de l'art ; leur
emplacement sera fixé d'un commun accord entre le Gou-
vernement et le Concessionnaire.
Les lampes et accessoires seront fournis et installés aux
frais du Concessionnaire.
Art. 14.— Le Concessisn^^aire s'engagea établir, sans
frais pour le Gouvernement une canalisation d'énergie
électrique pouvant éclairer régulièrement les édifices et
établissements publics ci-après désignés :
loLe Bureau de l'A^rrondissement.— Quatre lampes de
trente-deux bougies ;
2o Le Lycée National.— Quatre lampes de seize bougies,
et une de irente-deux ;
3o Bureau de la Place.— Quatre lampes de trente-deux
bougies ;
4o Bureau du Port. — Quatre lampes de trente-deux
bougies ;
5o Bureau de la Police.— Quatre lampes de trente-deux
bougies ;
60 La Prison.— Trois lampes de trente-deux bougies :
7o Bureau des Postes. - Deux lampes de trente-deux
bougies ;
80 Le Palais du Centenaire.— Quatre lampes de trente-
deux bougies ;
Lh Concessionnire s'engage à éclairer gratuitement
tous les édifices et éiabli^seirients pubics énumérés dans
ce présent contrat. Tous les frais généralement quelcon-
ques sont à la charge du concessionnaire.
Art. 15.— Le Gouvernemniit mettra gratuitement à la
disposition du concessionnaire ou de ses ayants-droit
un terrain du domaine pour tuut le t-emps de la conces-
sion, suffisant à l'établissement de l'usine électrique, à
proximité de la ville des Gonaïves et permettr-a la coupe
du bois de cliauflage sur' les terr-ains de l'Etat pour le be-
soin de l'Usine.
Art. J(l— La constrution de l'Usine centrale des Go-
naïves, ra( quisitiou, l'installation etl'entretien de» machi-
nes, la canalisation, etc. doivent êtrefaits àla charge et aux
'JH
ANNUAIRE
soins du concessionnaire ou de ses ayants-droit, sans sub-
vention aucune du Gouvernement,.
Art. 17.— Les matériaux destinés à la construction de
l'usirje età l'exploitation de la concession, tels que ma-
chines à vapeur, chaudières et accessoires, dynamos, lam-
pes, combustibles, graisses, huiles, amiantes, etc. seront
exempts de lous droits de douane. Le présent contrat
sera égideuient exempt de tout droit de l'enregistrement.
Art. 18.— Le Gouvernement s'entendra avec le con-
cessionnaire ou ses ayants-droits pour ce qui concerne le
prix de leurs tarifs et de leur police d'abonnement à l'é-
gard des particuliers.
En aucun cas ceux-ci ne devront payer plus de huit
dollars pour les fournitures et la pose d'une lampe de
seize bougies, ou plus d'un dollar par nuit pour la con-
sommation de la lumière.
L'abormé n'aura en outre à payer que 0, 50 centimes si
la lampe se brise.
Art. 19.— Lorsqu'un début d'énergie électrique capable
d'alimenter six lampes de mille bougies, sera conscrit par
des particuliers dans une même rue, le concessionnaire
ne pourra se refuser à y établir la canalisation correspon-
dante. Le raccordement au réseau sera à la charge de
l'abonné qui ne pourra confier ce travail qu'au conces-
sionnaire, de même que les installations et fournitures
destinées à son usage particulier.
Art. 20. — Si le concessionnaire était amené à adopter
le compteur, il en aurait' la faculté, mais à la condition
absolue que les prix ci-dessus soient purement et simple^
ment appropriés à la tarification nouvelle, sans qu'il ré-
sulte d'augmentation pour l'abonné.
Le compteur sera installé aux frais de l'abonné qui
n'aura à en payer les réparatisns que dans le cas ou la
détérioration pourrait lui être imputée.
Art. 21.— L'éclairage électrique étant reconnue d'uti-
lité publique, le Gouvernement le garantit contre toute
suspension partielle ou totale du fait des autorités et s'en-
gage à lui donner toutes les facultés de protection et par-
licultièrement la protection eflective de l'autorité comoé-
tente, en cas de besoin de l'un de leurs agents.
Art. 22.— Les haïtiens attachés au service de l'éclairage
électrique seront exempt de tout service militaire.
Le Concessionnaire ou ses ayants-droits ainsi que le
personnel attaché à l'exploitation seront exonérés de la
patente. Si le Concessionnaire croyait nécessaire de former
DE LÉGISLATION HAÏTItNNE. 99^
ui»e Société anonyme pour l'exploitation du service de
1 éclanage électrique des Gonuves et de la distribution du
service électrique dans celte ville, cette Société sera ré-
^'ie par les lois haïtiennes.
L'acte de Constitution de celte société, de même que le
présent contrat, sera exempt de tout droit d'euregistre-
meiit.
Art. 23 — Les deux tiers au moins du personnel admi-
nistratif de la concession seront haïtiens.
Le Goiicessionnaire s'engage à accepter dans ses
ateliers cinq étudiants haïtiens âgés de plus de dix-huit
ans et ayant achevé leurs études secondaires pour en faire
des électriciens pratiques.^
Art. 24. — A l'expiratian des quarante années de durée
de la concession, les usines, les contructions, canalisa-
tions et tout l'ensemble du matériel, sans en rien excep-
ter ni réserver, appartiendront de plein droit au Gouver-
nement et devront lui être remis en bon état.
Art. 25. — Après l'expiration de la durée de la conces-
sion, si le Gouvernement tenait à concéder de nouveau le
privilège de l'éclairage électrique et de la distribution de
l'énergie électrique pour la ville des Gonaïves, le Conces-
sionnaire ou ses ayants-droit auraient la préférence à con-
ditions égales, sur tout autre concurrent.
Art. 26. — Toutes les difficultés qui pourront résultter de
l'interprétation et de l'exécution des clausts et conditions
du présent contrat seront réglées par les tribunaux
haïtiens.
Art. 27. — Pour l'exécution des clauses et conditions du
présent contrat, les parties élisant domicile ; le Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur, pour l'Etat, au Parquet du Tribunal
civil des Gonaïves ; et M. N. Leconte, on sa demeure au
Cap-Haïtien.
Fait et conclu à Port-au-Prince, le 12 Septembre mil-
neuf cent six.
Fait en double entre les parties.
Pétion Pre ANDRu..
N. LECONTE, av.
KH.)
ANNUAIRE
LOI QUI KRIGE L'kNDROIT APPELÉ « SaILLANT » EN POSTE
Militaire ( Commune de Fonr- Liberté )
Volée à la Chambre le 7 Sepleinbiv, Sénat 16 Septembre.
Produilgiiée le l*"" Ociobie ( Moniteur du 8 Décembre. )
Considérant que l'Arrondisseinerjt de Fort-Liberté, |jar
rapport à sa situation sur les frontières, exige une surveil"
lance active ;
Considérant que la distance qui sépare les deux coin-
nnunes de Fort-Liberté et de l'Aol-Samedi est un^ trop
grande .étt^rniiie, ce qui empêche l'action de la polic»^ et
donne lieu à toutes sortes d'abus et que les gjands Pou-
voirs de l'Etat ont pour devoir d'étendre leur sollicitude
sur la jusiice distributive ;
Considérant que l'endroit appelé « Saillant » situé entre
ces deux communes est d'une grande importance, vu la
progression croissante de cette population ;
Considérant que tout Etat doit [irendre des mesures effi-
caces pour sauvegarder ses intérêts, tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur ;
LA CHAMBRE DES COMMUNES,
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la
Conslilulion,
A PROPOSÉ
Et le (Jorps Législatif a voté la loi suivante :
Article premier. — A partir du l" Octobre 1906 l'en-
droit appelé <f Saillant », de la commune de Fort-Liberté, est
érigé en poste militaire.
Art. 2. — La présente loi sera exécutée à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 101
LOI RELATIVE A LA FONDATION A PORT-AU-PRINCE DE
DEUX Etablissements spéciaux pour l'internement
DES aliénés et des LÉPREUX.
Votée à la Chambre le 15 Sept. — Sénat 46 Septembre.
Promulguée le 28 Sept. ( Moniteur du 3 Octobre).
NORD ALEXIS,
Président de la République
Considérant qu'il y a lieu d établir à Port-au-Prince une
maison pour les fous et une maison pour les lépreux ;
Sur la proposition des Secrétaires d'Etat des Travaux
publics et de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ :
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante ;
Article premier. — Un établissement public spéciale-
ment destiné à recevoir et soigner les aliénés, et un éta-
blissement spécialement destiné à recevoir et à soigner
les lépreux seront fondés à Port-au-Prmce, hort des murs
de la ville, sous la direction de l'autorité.
Art. 2. — Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, le Doyen
du Tribunal civil du ressort de la Capitale, les officiers du
Parquet et les Juges de Paix de la Capital sont chargés de
visiter ces asiles une fois par mois pour entendre les ré-
clamations de ceux qui y seront placés et prendre tous
renseignements nécessaires.
Art. 3 ~ Aucune personne ne pourra ouvrir un asile
d'aliénés ou de lépreux sans l'autorisation du Gouverne-
ment et en se soumettant à toutes les obligations qui lui
seront imposées.
Art. 4. — Le personnel de chaque asile se compose
d'un directeur, d'un secrélaire, d'infirmiers ou servants de
médecins et de pharmacierjs.
Art. 5.— Le directeur responsable delasile des aliénés,
sous peine dèli'e poujsuivi et puni d'un emprisonnement
d'un un au moins et de trois au plus, ne pourra rece-
I(ll>
ANNUAIRE
voir une personne prétendiif folle, si elle ne lui est |.:is
leniisR. Une autorisation (in Seernlaiie d'Etal de l'Inté-
rieur indi<|nera les noms, proCessions, âge, donneilc, tant,
de la personne', (pii sollieilerintHrneinent (pje cnlk ipii doit
être intecnée ; l'autorisation fera aussi mention du detj;ré
de purenté ou, en cas contraire, des rapports qui existent
entre elles ;
l.e Secrétaire d'Etat exigera la signature de celui qui au-
i"a foiTrié la demande ; et si elle est préseutée par le cu-
rateur d'un interdit, elle devra être appuyée par ce cura-
teur d'un extrait de jugement d'inierdictisn ayant acquis
l'autorité de la chose jugée
Toute demande d'admission kdressée au Secrétaire d'E-
tat de l'Intérieur sera acjompag lé^^ d'un c ^rtifi ! tt de mé-
decin constatant Téliit mental du malade, la nécessité de
le faire soigner dans l'asile. Ce certificat ne pourra servir
s'il a été donné |)ar complaisance ou si le médecin signa-
taire est parent ou allié au second degié inclusivement, du
directeur de l'établissement, ou delà personne qui voudra
opérer rinternemenl. Toutefois, en cas d'urgence constatée,
le dii-ecteur pourra se dispenser de l'exiger sauf régulari-
sation uliérieureet le certilicaldu médecin et même l'ordre
du Ministre de l'Intérieur.
Art. 0.— Dans la huitaine de l'internement d'un préten-
du malade dans l'établissement d'aliénés, le médecin de
l'asile sera tenu d'adresser au Commissaire du Gou-
vernement et au Ministre de l'Intéiieur un autre certificat
confirmant ou rectifiant avec détails les observations du
premier certificat.
Art. 7. — Chacun des deux asiles aura un registre spé-
cial côté et paraphé nar le Magistral communal de Port-
au-Prince, sur lequel seront inscrits sans aucun relard,
les noms, professions, âge, et domicile des personnes pla-
cées à l'asile, le jugement d'interdiciion de l'aniéné, si un
fi'ibunal compétent en a prononcé, et' les noms des tutB4.irs,
et toutes les iiidicalions contenues dans l'ordre du Minis-
tre touchaiU le signalement de la pers(~>nne qui aura solli-
cité l'inlernement du inalaie. Ce registre menlionneri
également les deux certificats fournis par le médecin con-
sulté et par celui de l'asile. Celui-ci consignera sur le re-
gistre une fois par mois l'état mental de chaque m;ila<le.
Les autorités visées à l'article '2 devront à chaque visite
apposer leur visa sur ce registre, leur signature et leui's
observalions, si c'est nécessaire.
Art. 8.— Dès que le médecin de l'asile des aliénés aura
DE LÉGISLATIUM HAÏTIENNE.
103
déclaré sur le registre un malade eu état de recevoir son
exéat celui-ci ne pourra plus être gardé.
Si, c'est un mineur ou un interdit, le direcfeur en averti-
ra le Commissiaire du Gouvernement et le tuteur.
An. 9.— En tout élat de cause, la sortie d'un malade
hospitâli.sé à l'asile des aliénés, si elle ne peut compro-
mettre ni l'ordre public ni la sûreté des personnes, pour-
ra toujours être requise par les personnes ci-après dési-
gnées, savoir :
lo le curateur nommé en exécution de l'article 5 de la
présente [oi
'2o i'époux ou l'épouse ^
3o les ascendants, s'il ^'y a ni époux ni épouse
4o les descendants s'il n'y a pas d'ascendants . •_•••/
5o la personne qui a signé la demande d'admission, à
moins d'opposition à vider.
(Jo toute personne autorisée par le Conseil de famille.
Art. 10.— L'autorité compétente a plein pouvoir d'or-
donner d'office l'internement dans l'asile d'aliénés et de
lépreux de toute personne folle, compromettant l'ordre
public et la sûreté des citoyens, ainsi que toute pessonne
atteinte de la lèpre sur n'importe quel point «le la Répu-
blique.
Art. 11.— Dans aucun cas, les aliénés ne pourront être
détenu? dans les prisons dès l'ouverture des asiles ; les
malades des autres localités seront expédiés à Port-au-
Prince nux frais de l'Etat
Art. 12. Les dépenses d'entretien, de séjour et de trai-
lement des pér.-onnes placées dans ces asiles seront fi-
xées par le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux
publics chargés dinslalialion pour la construction desquel-
les un crédit de 20.000 dollars est ouvert à cet effet.
Art. 13.— Il est facultatif aux parents des malades pou-
vant, (le s'enteuilre avec les directeurs des asiles afin d'a-
voir le confort désirable.
Art. 14 — Le tribunal civil de Port-au-Prince réglera
toutes les constatations relatives à la sortie des aliénés;
le directeur de lasile, sous peine d'être poursuivi et puni,
i;e itourra retenir un malade dont la sortie est ordonnée.
104
ANNUAIRE
loi qui èrigl rrspectivement en quartier et en poste
militaire les endroits appelés
« Catillkure ï) et « Lamielle »
V^iPt» H la Chainbrp le 30 Juillet— Sénal le 20 Juillet.
iVoaiiilgaée :e 12 Août ( Mouileur du 11 Août.)
LA ICHAMBRE DES REPRESENTANTS.
Vu l'art. 69 de la Constitution,
Considérant que l'étendue des endroits appelés t La-
mielle f et c Catilleure,» dans l'Arrondissement de Val-
lières, et l'augmentation des populations de ces lieux né-
cessitent une surveillance plus active;
Atlendu que ces endroits qui avoisinent les frontières
entre Haïti et la République Dominicaine, méritent une
attention sérieuse des Travaux publics, tant pour le
maintien de l'ordre que pour la sauvegarde des intérêts
du fisc ;
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante:
Art. 1er.— La section rurale de Catilleure, située entre
le fort Biassou, près la frontière dominicaine, dans la
commune de Cerca-la-Source,arrondissement de Vallières,
est érigée en Quartier.
Art. 2. — L'endroit connu dans l'arrondissement de
Vallières, commune de Carice, sous le nom de « Lamielle»
est érigée en Poste militaire.
♦Art. 3. — La présente loi sera exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
DECRET PROLONGEANT DUN MOL^ LA 2e SESSION DE LA
25e LE«iSLATURE ( Moniteur du [1 Août. )
LE CORPS LÉGISLATIF
Vu l'art. 62, 2e. alinéa, de la Constitution ;
Considérant que le tioisième mois de la session ne suf-
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 105
fit pas à la discussion des nombreuses et importantes lois
dont Ih Corps Législatif est saisi, notamment le budget de
la République ;
A voté d'urgence le décret suivant :
Art. ier. _ La présente session de la 25e. Législature,
o/v-rte le 16 Mai «lernier, est prolongée d'un mois.
Elle expirera le 16 Septembre prochain.
Art. 2. - Le présent déciei sera exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
GTierre
LOI QUI AUGMENTE LES APPOINTEMENTS DES AIDES-DE-
CAMP ACTIFS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
ET CEUX DE LEUR CHEF AINSI QUK CEUX DU CHEF DES
4 CORPS DE LA GARDE DU PRESIDENT
ET LES DEUX CHEFS DE BRIGADE.
Votée à la Chambre le 10 Septembre - Sénat le 13 Sept.
Promulguée le 20 Octobre. ( Moniteur 31 Octobre )
Gonsi'iérant que les services importants que rendent les
Aides-de Camp actifs de Son Excellence le Président de
la République et le chef des Corps de la Garde ;
Considérant que les émoluments qui leur suut accor-
dés sont absolument insuffisants ;
La Chambre des Représentants, usant des prérogatives
que lui accorde l'article 69 de la Constitution.
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er. —A partir du 1er. Octobre prochain, les Aides-
de-camp actifs du Président de la République percevront
à titre d'appointements la valeur de G. lOO gourdes par
mois, et leur chef G. 200.
Art. 2. — Le chef des 4 Corps de la Garde du Président
percevra 200 gourdes par mois et les deux chefs de bri-
gade G. 92.50 chacun.
Art. 3. — La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
iOO
ANNUAIHK
lions de loi qui lui sont conlrairris. Elle sera «xécuiée à
la diligence des Secrétaires «l'Etat de la Guerre et des F-
fKinces.
Finances et Commerce
ARRÊTÉ ÉTABLISSANT DES TIMBRF.S-MOBILKS POUR
l'exécution du titke I. ( Chap. 2 ET 3 ) ET DU Titre II
DE LA LOI DU 13 AOUT 1905.
( Moniteur du 2^ Janvier 1906. )
Nord A.LEXIS.
Président de ta République.
Vu l'article 97 de la Constitution.
Vu la loi du 13 Août 1903 et celle du 17 Octobre 1880.
Sur le rapport du Secrétaire d'Eiat au département des
Finances et de lavis du Conseil des Secrétaires d'Elal.
A ARRÊTÉ ET ARRÊTE
Art. 1er. _ Il géra établi, pour rexécution du Titre f .
( chap. II et III. ) et du Titre II de la loi <lu 13 Août 19u3,
des Timbres mobiles dont le prix et l'emploi sont fixés
conformément aux prescriptions de la dite loi :
TITRE I. CHAP. II et III.
Effets négociables ou du commerce et effets non
négociables. — Actions dans les sociétés.
Couleur rouge.
Pour les effets jusqu'à G. 200 G. 0.40
< « « « € « 200àG. 500 « « € « 1.
«*«*«« 500 « 1.000 « « c t 2.
*«<<«« 1.000 « 2.000 « « « « 4.
**«««« 2.000 « 3.000 « « « f 6.
««««*« 3.000 « 500a « « c « 10.
DE LEGISLATION HAÏTIENNE. 107
Couleur bleue
Pour les effets en monnaie étrangère jusqu'à
P. 200 P.
de c 200 à P. 500 «
« « 500 « « 1.000 «
« « lOCO « « 2.000 «
« « 2000 € < 3.900 «
f , « 3000 « « 5.000 «
0.40
1. c
2.
4.
6.
10.
TITRE II.
^roit de transmission.
Couleur jaune
Powr Zes e/fe<s en ^oMrde.— G. 0.10 -0.20— 0.50—1.00
—2.00-3.00-9.00-1.000
Couleur verte
Vour les effets en monnaie étrangère. — P. 0.10 — 0.20 —
0.50-1.00- 2.00-3.00-9.00—1.000
Art. 2.— Ces timbres serent de forme oblongue et por-
teront au centre les armes de la République avec, de
chaque côté, indication de leur emploi et du droit à per-
cevoir.
Art. 3.— Les droits fie timbres prévus au Titre I cha-
pitre premier et au Titre II de la loi, seront perçus au
moyen du visa pour timbre.
Art. 4.— Les effets de plus de 5^000 gourdes ou de
5.000 dollars acquitteront aussi les droits prévue au Titre
I. chapitie II et au Tilre II au moyen du visa pour timbre
Art. 5.— Ce visa sera donné à la Banque Nationale
d'Haïti par l'apposition d'un timbre mobile spécial, déta-
ché d'un cahier à souche. Ce timbre spécial fait sur le
modèle indiqué en l'art. 2 sera de couleur rose et indi-
quera â l'encre la cause et le chiffre du droit perçu. Il se-
ra signé Directeur de la Banque et du Commissaire spé-
cial du Gouvernement près la Banque, pour les effets visés
à pori-au-Prince, et des Administrateurs de Finances pour
ceux visés dans les autres localités.
11)8
aNNUAIRK
Art. 0. — Dun< us- cas on il n'y anrait p;is nioyen d»^ se
procurer des innijies mobiles, l'apposition des' timbres
sfeia ;Hissi leinplacé pai- le viwa ponr timbre.
An. 7.— Cllia(iue timbre-mobile est oblitéré an mo-
ment m(ime de son apposition, savoir ; par le sousciip-
tenr ponr les effets créés en Haïti ; par le signataire de
l'acceptation, de l'aval, de l'endossement ou de l'acquit s'il
s'agit d'effets venants de l'étranger.
Art. 8 — L'oblitération consiste dans l'inscription à
l'encre noire usuelle, à la place réservée sur le timbre lo
du lieu où l'oblitération est opérée; de la dute ( quan-
tième,mois et millésime) à laquelle elle est effectuée; 2o de
la signature suivant les cas prévus en l'art. 7 du signataire
de 1 effet, de l'acceptation, de l'aval, de l'endossement et
de l'acquit.
Art 9.— Sont considérés comme non timbrés et frappés
des amendes prévues par la loi, les effets sur lesquels le
timbre-mobile aurait étéapposé sans l'accomplissement des
conditions prescrites par la loi et par le présent arrêté ou
sur lesquels aurait été apposé un timbre mobile ayant dé-
jà servi.
Art. 10.— Le présent arrêté sera imprimé, publié et
exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances
et du Commerce.
Tarif bu Service Postal Extérieur (1)
Moniteur du 2^ Mars \906
SECRÉTAIRERIE D'ETAT DES FINANCES
Conformément aux dispositions de l'article 10 des Ilèglements de la con -
vention prmcipale adoptée à Washington dans la tenue du 16 juin 1897 dn
congres de l'Union postale Universelle,-le franc est considéré comme unité
monétaire dans les rapports de la République d'Haïti ave: les pays de lUnio».
Le département des Finances informe le public ainsi que le commerce, nu'à
partir du le"- Avril proctiam l'alfianchissement des lettres et autres obj«fs
de coivspondancc pour riitran-er,devra être perçu au bureau des Postes de la
K.'pubii.ju.ten.iiou.iaie d or ou d'arg.-nt ou l'equivaient suivant le change,
tu luouuaie aaLi.jiialc,ce conloruieiueut au tarif suivant;
(f ; Voir au Numéro d'Avril du Bulletin de la Société de Législation, l'opinion
de cette Société sur cette décision.
TARIF DU SERVICE POSTAL EXTÉRIEUR
PAYS
de
DESTINATION
NATURE
des
CORRESPONDANCES
Tous les Pays
de l'Union
Postale
Lettres
ordinaires
Cartes-lettres
TAXES
A PERCEVOIR POUR
CHAQUE OBJET DE
CORRESPONDANCE
5 cents, de piastre ou 25
cents, de fr. par 15 g^rs.
ou fraction de 15 grs.
5 cent, de piastre ou 25
cent», de fr.
JourDauz et
imprimés
CONDITION
de
L'ArFRANCHlSSe MENT
Cartes-postales ^ cents, de piastre ou
Simples 10 cents, de fr.
Cartes-postales L« <*o"b'« ^^ '* valeur.
doubles avec
réponse payée
Papiers ^ cents.de piastre ou 25
d'affaires cents, de fi . jusqu'à 250
grs.et 1 cent, d» piastre
m i. A -11 j P^"^ chaque 50 grs. en
Ecnantlllonsde sus, ou fraction de 50
marchandises grs.
cents de piastre jus-
qu'à 100 grs. ou 10 cen-
times'de fr. et 1 cent de
piastre par chaque 50
grs. en sus, ou fraction
de 50 grs. jusqu'à 350
grs.
1 cent, de piastre ou 5
cents, de fr. par 50 grs.
ou fraction de 50gram.
Facultatif
obligatoire
LETTRES NON AFFRANCHIES { Réception )
10 centime» de piastre par i5 grammes ou fraction de 15 graaimesr
DEMANDE D'AVIS DE RÉCEPTION: 3 cent, du piastre ou 15 cent, de franc.
i5 cts. de piastre ou 25 cts de f. pour lettre»
ou tout autre objet de correspondance.
110
ANNUAIKK
LOI PRÉLEVANT UN DROIT UNIQUE DE P. OR 2. 75 PAR CENT
LIVRES DE BRISURES ET DE KÉSIDUS DE CAFÉ
Votée à la Chambre le 20 Juillet. — S.Mial 17 Juillet.
Promulguée le 26 Juillet. {Moniteur du ^8 JuLllet\{{).
NORD ALEXIS,
Présidejit de la République
Vu le 2e alinéa de l'article 69 de la Gonslifuiion ;
Considérant que l'accroisseinent des usines établies
dans le pays pour la préparât iOçU du c ifé a fait augmenter
Ja quantité des brisures et des résidi|S ;
Considérarjt que l'expérience a démontré que les pro-
ducteurs continuent à ne pas apporter à la préparation
du café les soins nécessaires pour livrer une denrée
exemple de reproche.
Considérant qu'il importe dans l'intérêt de l'agriculture
et du bon renom de la de nos denrées à l'étranger de ne
pas favoriser l'exportation d'un produit inférieur; que le
droit établi sur les brisures et résidus peut être sans in-
convénient sur-élevé ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat di^s Finances et du
Commerce ;
Et (le l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ :
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Art. 1er.— A partir du 1er. Octobre prochain un droit
unique de deux piastres soixante-quinze centimes or ( P.
2.75 ) sera prélevé par cent livres de brisures et de rési-
dus de café.
Art. 2.— Au droit de cinquante centimes or ( P. 0,50 )
prélevé jusqu'ici sur chaque cent livres de brisiires et de
résidus de café, affecté au retrait du papier-monnaie, se-
iTont ajoutés dix-sept centimes ; et le solde, soit huit cen-
times, (2) sera affecté à l'achèvement de la Cathédrale du
Cap-HaiLien; le tout formant les vingt-cinq centimes d'aug-,
mentation prévus dans l'article premier.
{i) Annuaire 1904. Page 54.
(3) Voir Aanuaire de 1904. Page 42.
©E LÉGISLATION riAÏTIKNNE.
lli
Art. 8.— La présente loi qui abroge l'article 3 de la loi
du 29 Février 1904 et toutes les lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires, sera exécutée à la diligence du
Set-rétaire d'Etal des Finances et du Commerce.
LOI QUI AUTORISE LA FRAPPE DUN MILLION DE GOURDES
EN PIÈCIS DE NICkEL DE 10 CENTIMES.
Votée à la Chambre le 3 Août — Sénat 9 Août.
Promulguée le 10 Août. (Moniteur du 11 Aout.)(i)
NORD ALEXIS
président: de la République
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la
Constitution,
Considérant que durant les mois de la morte saison, les
recettes à l'importation ont diminué sensiblement et qu'il
importe cependant de faire face aux dépenses nécessaires
à la bonne marche du service public pendant la fin de
l'exercice 1905-1906 ;
Considérant qu'il importe d'équilibrer le Budget de l'e-
xercice 1906-1907 ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1.- Le Secrétaire d'Etat des Finances et du. Com-
merce est autorisé à faire une frappe de pièces de nickel
de 10 centimes et s'élevant à un million de gourdes.
Art. 2.- Ces pièc^^s porteront d'un côté les armes de
la République, au dessous le chiffre 10, de l'autre l'effigie
du Président dHaiti. les mots « République d'Hatti » et
l'année de la frappe.
( 1 ) Annuaire 1904. Page 58
1905 96
1'*^ annuairk
Art. 3.— Le montaiu de cette frappe sera employé
comme suif : 600.000 gourdes aux dépenses de IVxercice
1905-1906. 4a) UX)aoiirdes à celles de l'exercice 1906-1907.
Art. 4.— La présetite loi abroge roii es lois ou disposi-
tions de loi qui lui sont contraires. Elle sera public et hx^
cutéé à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et
dn Cc^nimerce.
LOI FIXANT LE PAIEMENT DES DROITS D'IMPORTATION EN
OR AMERICAIN OU EN PAPIER MONNAIE AU TAUX DE 300 O/O
Votée à la Chambre le 17 Août - Sériât 21 Août.
Promulguée le 21 Août — Moniteur du !22 Xout.
NORD ALEXIS
Vrésident de la République.
Vu l'art. 69 de la Constitution,
Considérant qu'une spéculation criminelle exploite au
uetriment du peuple le montant du papier-monnaie actuel-
lement en circulation ;
Considérant que pour déjouer cette combinaison, la loi
sur le Retrait du papier-monnaie a été jusqu'à ce jour
impuis.sante ;
Considérant que l'Etat a pour devoir de combattre et de
vaincre tous les élémente de désorganisatioti sociale ;
Qu'il importe dès lors,etafin deproiégerle bien-êtredes
lamilles, de changer au plus tôt l'assiette économique du
Pays ;
Sur la proposition du Secrétaire d*Etat des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Art. 1er. A partir de la promulgation de la présente loi
tous les droits d'Importation généralement quelconques
seront payables en or américain ou en papier-monnaie
au taux de 300 o/o.
'^''^ * '' ■ vjiiij d I fnontiint intégral de tout borde-
reau à l'Importation, soit 50 o/o, acquité en papier-mon-
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 113
naie à 300 OjO, sera versée directement à la Caisse du Re-
trait, et dans les autres villes au service de la Trésorerie
pour compte du Retrait.
Cette moitié intégrale de tout bordereau à l'Importation
sera livrée aux flammes au plus lard dans les huit jours.
La plus large publicité devra être donnée aux opérations
du Retrait.
Art. 3. — Toutes les taxes généralement quelconques
affectées actuellement au papier-monnaie prévues par la
loi du 11 Août 1993, seront versées désormais à la caisse
publique et consacrées au service courant.
Cependant quand le change tombera au dessous de 300
o|o,ces dites taxes reviendront au service du Retrait
Art. 4.— La surtaxe de 25 o[0 en or à l'Importation est
et demeure supprimée.
Art. 5.— Si le besoin s'en fait sentir, le Gouvernement
est aurisé par simple Arrêté, de rétablir sur les articles
dits de consommations alimentaires, les anciennes taxes
telles qu'elles se pratiquaient antérieurement à la présen-
te loi.
Dans ce cas les 4|8 à l'Importation revenant au papier-
monnaie et prévus par la loi du 11 Août 1903, acquittés
en or seront versés à la Caisse du Retrait, et dans les au-
tres villes au service de la Trésorerie pour compte du
Retrait.
Ces valeurs seront vendues contra papier et le produit
livré aux flammes, conformément aux prescriptions de la
loi du 11 Août 1903 sur le papier-monnaie.
Art. 6.— La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la
diligence du Secrétaire d'Etat des Finances.
NORD ALEXIS,
Vrésident de la République
LOI QUI FIXE EN OR AMERICIAN POUR LA MOITIE DE LEUR
VALEUR, LES PIÈCES NATIONALES D'ARGENT DE P.l.
0,50, 0,20 ET 010.
Votée à la Chambre le 13 Août.— Sénat 23 Aoùl.
Promulguée le 24 Août ( Moni\enT du 29 Août )
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la
Conslilulion ;
"'* ANNUAIKK
Considérant .{ue les pièces (i'argent de l.i Répiibliqje
d'Haiti (le P. 05<), 0.20, et 0,10 centimes ont presque dis-
paru de notre marché et qu'il importe, dans ce cas, de
prendre toutes les mesures nécessaires en vue de leur fi-
xer une nouvelle quotité et d'en assurer ainsi la ciicula-
tion d'une manière définitive ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ :
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Articl:' phfmier. — A partir du 1er. octobre 1906, le?
pièces nationales d'argent de P 1, 0.50, 0,'20, 0.10 circu-
lant actuellement dans le pays seront acceptées dans tou-
te la République comme il est indiqué ci-après :
Pour la pièce nationale d'argent de P. 1 P. 0,50 forts
< « « 0.50 0,25 «
« « « 0,20 0,10 «
« « « 0,20 0,05 €
Art. 2.— Dans les versements en or américain à affec-
tuer au Trésor pour les dépenses exclusives du service
courant les pièces de 0,50. 0.25, 0,10, 0,05 centimes forts
seront reçues dans la proportion de 10 o[o.
Art. 3.-' La présente loi abroge toutes les lois ou disposi-
ions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à
la diligence du Secréta;re d'Etat des Fin inces et du Com-
merce.
loi qui fait obligation aux consuls ou agents
Consulaires d'exposer dans leurs bureaux
LES ÉCHANTILLONS DES DëNRÉESQUI LEURS SONT EXPÉDIÉS
Votée à la Chambre le \'3 Août — Sénat le 23 Août.
Promulguée le 28 Août ( Moniteur du 12 Sept.)
NORD ALEXIS,
Président de la République
Vu l'art. 69 de la Constitution ;
Considérant qu'une grande publicité sur les marchés
DE LEGISLATION HAÏTIENNE.
115
du monde est nécessaire à l'écoulement de nos denrées ;
Considérant qu'il importe que les Consuls et Agents
consulaires de la République prêtent à cette publicité leur
concours, et de façon efficace ;
Que l'Etat doit à l'écoulement et au placement de nés
produits à l'étranger son plus grand appui ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article premier.— Obligation est faite à tout consul
ou Agent consulaire d'Haïti de réserver une place dans
ses bureaux pour l'exposition des échantillons divers qui
leur seront expédiés d'flaïti et spécialement par la Cham-
bre de Commerce.
Art. 2.— Les Agents précités sont tenus de transmettre
à la Secrétairerie d'Etat du Commerce et à la Chambre
de Commerce, toutes les communications, demandes de
renseignements ou autres qui leur seront faites au sujet
de ces échantillons.
Art. 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la
diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce.
LOI qui établit un tarif maximun et un tarif minimun.
Votée à la Chambre le 3 Septembre— Sénat le 6 Septembre
Promulguée le 10 Septembre. (Moniteur du 12 Septembre.)
NORD ALEXIS
Pi'ésident de la République .
Vu le deuxième alinéa de rarlicle 69 de la Constitution;
Considérant qu'il importe de ne pas laisser le GouveN
iiement sans moyen d'action en présence des suréléva-
tions de taxes qui sont ou peuvent être appliquées aux
denrées et produits du Pays sur les marchés étrangers, de
116
ANNUAIRE
façon à les mettre dans un état d'infériorité vis-à-vis des
produits similaires des autres provenances ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article premier.— Le tarit des droits d'importation
annexé à la loi du 4 Septembre 1905 régissant les doua-
nes de la République, avec les droits de wharfage, de pe-
sage, de visa consulaire, de ton'nage, de vigie de pilotage
à l'entrée, de visite sanitaire, les surtaxes de 50, 331 |3oio
nionnaie nationale et 25 o|0 or sur ces taxes et surtaxes
réunies ou tel qu il pourra être modifié par des lois pos-
térieures, est le tarif minimum.
Art. 2. — Il est établi un tarif maximum constitué par le
tarif actuel ou tel qu'il pourra être modifié par des lois
postérieures augmenté de 50 Ojo à prélever sur la totalité
de ces taxes et surtaxes.
Art. 3.— Le tarif maximum ne sera pas prélevé sur le
droit de statistique applicable aux espèces monnayées.
Art. 4. — Le Gouvernement est autorisé à appliquer le
tarif nrjaximum, par arrêté, aux pays qui frapperaient nos
denrées et produits de taxes de rigueur. Il est également
autorisé à rappeler les arrêtés qu'il aura pris, quand au-
ront cessé les causes quil'avaientdéterminé à les prendre.
Art. 5.— La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de loi qui lui sont contraires, et sera exécutée à la
dilligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce.
LOI QUI complète l'artice 27 de la loi du 4 Sep-
tembre 1905 SUR les douanes
Votée à la Chambre le 3 Septembre— Sénat 6 Septembre.
Promulguée le JO Septembre {Moniteur du 15 Sep.) (1)
NORD ALEXIS
Y* résident de la République.
Vu l'article 09 de la Constitution,
Considérant qu'il y a lieu de compléter l'article 27 de la
1. Annnaire de 1905. Page 107.— Loi sur les Douanes.
DE LÉGISMTlONrriAÏTIENNE. 117
loi douanière ,dti ,4 Septembre 1905 sur les douaïïès'de la
Republique ; ,. , .
Considérant .qu'il importe de garantir les intérêts de
l'Etat par des dispositions qui le mettent à l'abri destrau-
des que peuvent commettre les chargeurs dans le charge-
ment des navires.
Surle rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante ;
Art. premier.— a l'art. 27 de la loi du 4 Septembre
1905 sur les douanes, est ajoutée comme troisième alinéa,
la disposiiion suivante :
« Les différences qui seront trouvées en plus feront im-
médiatement l'objet d'un bordereau supplémentaire pour
lequel l'Etat devra requérir les condamnations judiciaires
prévues pour la répres-ion de la contrebande. L'Etat ne
prendra sûreté provisoire par opposition, caution ou tout
autre moyen sur les valeurs, marchandises, propriété de
l'exportateur que conformément à tout jugement, nonobs-
tant opposition ou cassation.
({ Seront tenus, les agents des lignes des bateaux établies
en Haiti sous peine de retrait de leur licence et sans pré
judice de toutes autres peines, de transmettre régulière-
ment au fur et à mesure, dans un délai maximum de trois
mois, le poids délivré sur lequel le fret de toute denrée
embarquée d'Haiii, a été prélevé au port de destination.*
Art. 2.— La présente loi qui abroge toutes lois ou dis-
positions de loi qui lui sont contraires, sera publié et exé-
cutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et
du Commerce.
ARRÊTÉ RETABLISSANT SUR LE SAVON LES ANÇ-IÈNNES
TAXES A l'Importation.
( Moniteur du 22 Sept. )
NORD ALEXIS,
Président de la République.
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 97 de la
Constitution;
Vu différentes pétitions adressées au Gouvernement ;
118
ANNUAIRE
Considérant que la Loi du 21 Août 1906 permet au Gou-
vernement de prendre toutes mesures nécessaires pour
empêcher l'augmentation du prix des produits destinés à
la consommation et qu'il y a lieu de rétablir sur le savon
les anci«^nn;'s tax^s à l'importation ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête ce qui suit :
Art. 1er. Sont rétablies sur le savon, à partir du 1er.
Novembre prochain, les anciewiies taies telles qu'elles
avaient été prélevées sur cet article antérieurement à la loi
du 21 Août 1906.
Art. 2.— Le produit de ces taxes est exclusivement af-
fecté au service courant. Il fera l'objet d'un bordereau
spécial.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
LOI AFFECTANT 0.10 SUR CHAQUE CENT UVRES DE CAPE
EXPORTÉ, AU PAIEMENT DES SOMMES DUES AU
PREMIER Juillet 1906 pour intérêts et amortissement
DE LA Dette Intérieure.
Votée à la Chambre le 3 Septembre, au Sénat le 10.
Promulguée le 11 Septembre. ( Moniteur du 56 Sept. (1)
NORD ALEXIS,
P résident ,^d€ la République.
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la
Constitution ;
Considérant que le produit des affectations destinées au
service de la Dette intérieure n'a pas permis de payer lesin-
( 1 ) ÀDDuaire de 1904 page 97.— Loi sur la réduction des intérêts de la
dettt intérieure.
D£ LÉGISLATION HAÏTI ErfNE ll9
térêts et amortissements dus sur cette dette jusqu'au pre-
mier Juillet expiré et qu'il importe d'adopter à leur égard,
un mode de règlement qui en assure la liquidation dans
le plus bref délai possible ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et d«
Commerce ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article aremier. — Il sera, à partir du 1er. Octobre 1906
affecté 0.10 centimes sur chaque cent livres de café ex-
porté, au paiement des sommes dues jusqu'au premier
Juillet 1906 pour intérêts et amortissements de la Dette
intérieure, comme suit :
Consolidés 6o/o réduitsàSo/ointérêts dus P. 12,714.78
CoNsoLiDÉsl2o/oréduitsà6o/o intérêts dus « 80.178.40
Emprunts unifies « 3.758.40
TITRES BLEUS de Juillet 1905 ( coupons c 57.428.35
Titres roses de Juillet 1905 ( coupons < 76.047.74
P.230.127.70
Art. 2.— Tous les trois mois, il sera réparti entre les
ayants-droit les valeurs encaissées et provenant de cette
affectation jusqu'à concurrence des P. 230.127.70.
Dès l'exiinction de cette dette, les P. 0.10 seront ajou-
tés à l'affectation qui garantit actuellement le rembourse-
ment des obligations de la Dette intérieure.
Art. 3.— La présente loi abroge toutes les lois ou dis-
positions de lois qui lui sont contraires. Elle sera exécu-
à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce.
'-0 ^ly^lUMRK
1
LOI QUI RECONNAIT CÔMME"p'Ey|^E PUBLIQVP LES VALEURS
ACCORDÉES AUX SlNISTRElS DE^ EVENEMENTS DE 1902.
Votée à la Chambre le 8 Août — Sénat le 13 Août.
Promujguée le 15 Septembre. (Moniteur du 3 Oclob. (i)
NORD ALEXIS,
Vrésident de la République
Usant de l'initiative que lirt accorde l'article 69 de la
Constitution,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat desRelations Exté-
rieures ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et' le Corps Législatif a voté la loi suirante :
Article premier. — Sont reconnues pour être inscrites
à la Dette publique et acquittées par le Trésor la soinine
de 5610^ s^ourles, monnaie nitioniie t!t celle de
P. 223.355.02 or américain, montant des valeurs accor-
dées aux étrangers paries Commissions mixtes et à Ia
somme de G. 50.000 à répartir entre les sinistrés haïtiens
de 1002.
Art. 2 — Ces valeurs seront payées en quatre annuités
de G. 13.902.50 monnaie nationale et P. 57.088 75 or
américain.
Art. 3.— La présente loi sera exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Fi-
nances, chacun en ce qui le concerne.
(1 ) C'est sur la proposition du Député Price Mars que la valeur de cin-
quante niillo ;,'ourde.s tut ajoutée pour les sinistrés haitiens. Répartition d'un
principes d'injustice inauguré depuis 1883 par le Gouvernement SalomoD.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 121
LOI ACCORDANT DES HONORAIRES DE 10 0|0 SUR LES KS-
PÈCES ET 5 0|0 SUR LES IMMEUBLES A LA COMMISSION
DE LIQUIDATION DU PROCÈS DE LA CONSOLIDATION
Votée à la Chambre 15 Septembre— Sénat le 15 Septembre
Promulguée le 25 Septembre. (Moniteur du 10 Octobre.)
NORD ALEXIS
Président de la Républipue.
Vu l'article 69 de la Constitution,
Considérant que pour arriver au recouvrement des va-
leurs dues par les condamnés du procès de la Consoli-
dation, il a été nécessaire d'instituer une Commission à
laquelle des honoraires ont été accordés à cet effet ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Art. 1er.- Des honoraires de 10 op sur les espèces
et 5 010 sur les immeubles, reconnue à la Commission de
liquidation du Procès de la Consolidation, sont et demeu-
rent accordés.
Art. 2.— La présente loi abroge toute lois ou disposi-
tion de loi qui lui sont contrairas et sera publiée à la
diligence du Secrétaire d'Etat des Finances.
LOI QUI ACCORDE A Mr. Ed. Roumain le droit de
RAFFINER DU PÉTROLE, DE CONSTRUIRE SUR LE
LITTORAL OU A L'INTÉRIEUR DES RÉSERVOIRS
POUR LES PÉTROLES BRUTS ET LEURS PRODUITS
Votée à la Chainbre le? Septembre,— Sénat 13 Septembre
Promulguée le 20 Septembre (Moniteur du 20 Octobre)
NORD ALEXIS
Président de la Réptibligut
Vu l'article 69 de la Constitulion,
Considérant qu'il est du devoir des grands Pouvoirs
1*22 ANNUAIRE
de l'Elat d'accorder un large encouragement et une juste
protection aux entreprises qui donneront de l'emploi et
des moyens d'existence à nombre de nos concitoyens;
Considérant, en outre, que l'entreprise visée par la
présente loi aura pour conséquence d'améliorer un pro-
duit de consommation journalière et d'augmenter les re-
venus de l'Etat;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Art. 1er. — Le Gouvernement accorde à Monsieur Ed-
mond Roumain, en son prooie et privé nom, le droit de
raffiner du pétrole, de construire sur le littoral ou à l'in-
térieur des réservoirs pour les pétroles bruts et leurs pro-
duits.
Art. 2:— En cas que des concessions soient accordées
dans l'avenir pour des sources de pétrole qui seraient
trouvées dans le pays, et en cas que les futurs conces-
sionnaires ne veuillent pas construire une raffinerie. Mon-
sieur Edmond Roumain sera tenu : lo. de recevoir le pé-
trole brut que le concessionnaire lui aurait délivré ; 2o.
d'emmagasiner dans des réservoirs destinés à cet effet le
pétrole brut ci- dessus, moyennant un droit d'un centime
or américain par mois, par cinquante gallons, et ce, pour
tous les frais généralement quelconques de réception aux
réservoirs de dépôt et de livraison aux navires ou aux
cars-réservoirs ; 3o. de délivrer aux ayants-droit de? cer-
tificats de dépôt, des warrants négociables soit ici, soit à
l'étranger ; 4o. d'acheter sur la demande des déposants,
leurs cerliticats de dépôt, selon la cote du marché de pé-
trole.
Art. 3.— En cas que le débit des sources du pétrole
national, et en cas que l'achat obligatoire des certificats
de dépôt ci-dessus ne donnent qu'urie quantité insuffisante
pour alimenter sa raffinerie. Monsieur Edmond Rou-
main aura le droit et le privilège exclusif d'importer du
pétrole brut ou ses produits imparfaits à raffiner en Haili,
et il pourra user de ce droit ^n attendant que les sonda-
ges en prolonde'Mi i les canalisations coiuluisent au lit-
toral le pétrol national qui pourrait être trouvé.
Art. 4.— Le concessionnaire, ainsi qu'il est daas l'in-
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. \'J.3
térêt de l'Efal et dans les siens propres, d'^vra, dès qa'il
commenceia la conslrnclion de la raffinerie sus-visée,
pousser très activement les grands sond;)ges en profon-
deur sous la surveillance des Ingénieurs de l'Etat, sauf
cas de force majeure qu il fera constater, et (ievra cesser
riinpoi'tation prévue en l'article 3 précédent, quand les
sources du pétrole national sei-orit suffisamment abon-
dantes. Cette importation ne pourra recommencer qu'en
cas de l'insuffisance prévue par l'article 3.
Art- 5. — Le pétrole raffiné dans le pays, (ievant être
mis en vente à meilleur marché que le pétrole lampant
qui pourrait être importé selon la cote des mai'chés exté-
rieurs, ce qui fera cesseï' Vimpoitation de fhuile de ké-
rosiue lampante et privera l'Etat des droits sur cet article.
Monsieur Edmond Roumain s'engage à payer à l'Etat, par
versements tiimestriels et selon la taxe actuelle, l'équiva-
lent des droits sur toute la quantité de pétrole ftmpant
mise en vante dans le pays par la raffinerie.
Art. 6.— Les conditions de bon marché que présentera
le pétrole raffiné eu Haïti, jointes à certaines facilités com-
merciales qui seront données aux consommateurs, devant
augmenter la consommation en peu de temps, le conces-
sionnaire s'engage à payer aussi à l'Etat les droits actuels
sur toute la quantité, venant de la raffinerie, qui sera
consommée dans le pays en plus qu'en ce moment, ce
qui équivaut à une participation d'intérêt pour l'Etat dans
le développement et l'accr-oissement des affaires delà
raffinerie.
Art. 7.— Un ngent délégué par le Département des Fi-
nances conti'ôlera, par les livres de la raffinerie, les quan-
tités de pétrole lampant liviées à la consommation inté--
rieure du p.iys et sur lesquelles l'équivalent des droits
prévus aux- articles 5 et 6' ci-dessus sera prélevé par tri-
mestre. Le département pourra adopter en outre tout au-
tre mode de contrôle qui lui par;iitra nécessaue.
.Art. 8.— Le degré d'mflammabilité du pétrole admis au
tarif de douane actuel, fixé à 38 degrés centigrades, ou 100
degrés Fahrenheit, étant reconnu trop bas pour écarter
tout danger des consommateurs, il est interdit de mettre
en vente sur nos marchés un péirole lampant au dessous
de 48,8 degrés ceniigrades ou de \'10 degrés Fahrenheit.
Les agents de lElal tiendront fermement la main à cette
prohibilioM
Art. 9. - Les droits actuels sur fhuile de kérosine étant
reconnus aussi beaucoup trop bas par eux-mêmes,
124
ANNUAIRE
d'une part, les firands Pouvoirs de l'Etat voulant, d'autre
part, protéger efficacement une nouvelle industrie qui a
trouvé tant de protection dans d'autres pays, les droits
fixes sur la kérosine seront à l'avenir, prélevés comme
suit :
Huile de kérosine lampante à 48,8 degrés
centigrade ou 120 Fahrenheit,
le gallon G. 0,20
Wharfage caisse de 10 gallons
en deux ferblancs
la caisse c 0.25
Barrique de 50 gallons
la barrique t 1.25
Les nouveaux droits ci-dessus seront appliqués dès la
mise en vente sur nos marchés du pétrole raftiné dans le
pays. Le début de cette mise en vente sera notifié par le
concessionnaire au Département des Finances qui fera,
à partir de de moment-là, application des nouveaux droits
ci-dessus.
Art. 10. — Le matériel, l'outillage, les produits chimi-
ques, le pétrole bruit et ses produits à raffiner, les com-
bustibles, les matériaux nécessaires à la construction, à
l'exploitation et à l'entretien de la raffinerie, les acces-
soirs p our la mise en vente du produit raffiné, seront ad-
mis en,ifranchise de tous droits et taxes de douane, et les
produi s de raffinerie, pétrole lampant ou produits secon-
daires qui ne trouveront pas de débouché sur nos mar-
chés intérieurs, pourront être exportés francs de droit,
ainsi que tout excédent de pétrol national brut.
A chaque importation des articles ci-dessus indiqués,
une liste en sera adressée par le concessionnaire au Dé-
partement des Finances pour en obtenir la franchise.
Art. 11. — Le personnel employé à un titre quelconque
par cette nouvelle industrie devra être composé de deux
tiers d'haitiens.
Art. 12. — Si des difficultés et contestation, devaient
s'élever à propos de l'interprétation ou de l'exécution d'une
ou de plusieurs clauses du présent contrat, elles seront
réglées par les tribunaux compétents.
Art. 13. — Le concessionnaire pourra constituer une So-
ciété anonyme d'après les formes et selon les règles éta-
blies par la loi sur la matière.
Art, 14. — En raison lo de la redevance proportion-
nelle à payer à l'Etat pour l'exploitation du pétrole na-
DE LÉGISLATION HAÏTI iNN£
125
tional ; 2o. de l'annuité a payer au Gouvernement en ver-
tu de l'art. 5, ci-dessus ; 3o. de la participation aux béné-
fices que réserve à l'Etat l'article t) de la présente loi la
raffinerie, les actions Ht obligations de la socié'.é prévues
à l'articie 13 précédent seront affranchies de tous autres
impôts et futures taxes.
An. 15 — La présente loi abroge toutes lois et disposi-
tions de loi qui lui sont contraires, notamment la loi nu
9 Août 1896, et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances et du Commerce.
LOI QUI PROROGE POUR L'ExERCICE 1906-1907 LA LOI DU
VINGT-QUATRE OCTOBRE 1876 SUR LA REGIE »ES
IMPOSITIONS DIRECTES
Votée à la Chambre le 12 Septembre, au Sénat le 16 Sept.
Promulguée le 5 Octobre. ( Moniteur du 57 Oct. )
NORD ALEXIS,
Président de la République.
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la
Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de proroger pour l'exercice
1906-1907 la loi du 24 Octobre sur la régie des impositions
directes ainsi que les articles 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23,24,
55 53 de la loi du 3 Août 1900, mentionnés dans celles du
13 Août 1903 ;
Considérant qu'il importe de remettre en vigueur pour
le même exercice 1906-1907 la partie du tarif de la loi du
3 Août 1900 concernant certaines industries non prévues
par la loi du 24 Octobre 1876 ;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante ;
Article premier.— La loi du 24 Octobre 1876, les ar-
ticles 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 52 et 53 de la loi du 3
Août 1900 et la partie du tarif de celle-ci concernant les
126 ANNUAIRE
professions et les indiisfrips nouvelles imprévues par la
loi il ' 24 O'^" ^ ;S70 n)i»l et demeurent prorogés pour
l'exercice i9Ut)-1907.
Art. 2. — Le produit de la patente dps voitures et spec-
tacles publics sera attribué aux Hospices communaux.
Art. 3. — La présenle loi abroge toutes les lois ou dis-
positions de lois qui lui sont contraires. Elle sera exécu-
à la diiigence des Secrétaires d'titat des Finances et du
Commerce, et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne.
LOIS PORTANT FIXATION UKS RECETTES TE DES DEPENSES
POUR l'exercice 1906-1907.
Votée à la Chambre le 12 Septembre, au Sénat le 16.
. Promulguée le 5 Octobre. {Moniteur du 3 Nov. )
NORD ALEXIS,
Président de la République
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaire*^ d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Articlepremier.— La per-eptionde l'impôt pour l'exf'r-
cice 1906-1907 sera faite conformément aux lois existantes.
Art 2— Les Voies et Moyens applicables aux dépen-
ses du Budget de l'exercice 1906-1907 sont évalués con-
formément au tablenu annexé à la présente loi à G. 6.186
121.84 -noM, .■,!.> n■>>\,^n■^\.' Ptà P, 3 973 899 .05 or améri-
cain.
Art. ô. ious les droits de douaiie généralement quel-
conques pticus au ti're de rExportaiiou seront p^yés ex-
clusivement en or américain. Ceux perçus an titre à l'im-
portation seront acquittés en or américain ou en billets
de caisse au taux de 300 o/o.
An. 4.— Le Seciétaire d Etat des Finances est autorisé
à opéier à chaque mois, la vente en monnaie nationale,
DE LéGlSLATiO.N HAITIKNNE. 127
au taux du cours, d'une parlie du produit des daoits d'ex-
portation disponibles pour le service des dépenses publi-
ques payées en monnaie nationale. La vente se fera de
préférence aux petits commerçants haitiens, et chaque
mois une note du Département des Finances insérée au
journal officiel, fera connaître la somme vendue, la date
de la vente, les noms des acheteurs, les courtiers emplo-
yés à l'opération et le taux auquel elle a eu lieu. Après
chaque vente, le montant de la prime sera ordonnancé
en recettes, conformément aux dispositions du Règlement
pour le service de la Trésorerie.
Art. 5.— Les ressource* budgétaires Tigurant au chapi-
tre 2, section 1 du Budget des Voies 6»t Moyens sous la
dénomination de « Recettes diverses », comprennent les
recettes ordinaires, autres que celles prévues aii dit Bud-
get, qui seront constatées et réellement recouviées au
cours de l'exercice. Désormais, lorsqu'il y aura lieu, pour
irrégularité, double emploi, absence ou insuffisance de
crédit ou de justification, ou pour autre cause légale,
d'annuler une ordonnance de dépense, l'annulation s'opé-
rera par le contre-ordonnancement en recettes du nion-
tant de cette ordonnance.
L'ordonnance d'annulation qui devra contenir toutes
les énonciations de l'ordonnance annulée et indiquer la
cause de l'annulation, sera inscrite en comptabilitéau cha-
pitre spécial du Budget des Recettes.
Art. 6. — Dans toutes les Administrations financières de
la République, ainsi qu'au Ministère des Finances et à la
Chambre des Comptes, il sera, pendant cet exercice, tenu
un compte spécial de l'importation française.
Ce compte qui sera tenu au fur et à mesure de l'ordon-
nancement des recettes des droits afférents à la dite im-
portation, indiquera séparément et par arrondissement
financier :
lo, Le montant des droits fixes d'importation, de whar>
fage et de pesage constatés et peiçus sur toutes les mar-
chandises d'origine française;
2o. Le montant des droits fixes de tonnage, de vigie,
de pilotage, d'entrée et de visite sanitaire constatés et
perçus sur les voiliers et steamers français ;
3o. La valeur des articles importés.
Un tableau, contenant les mêmes indications et faisant
connaître exatement et par arrondissement financier, le
rendement des différentes catégories de droits et la va-
jeur de l'importation française, sera joint tant aux comp-
tes généraux qu'au rapport -le la Chambre des Comptes.
5x^*' *'^t>leau pour les six mois du présent exercice se-
ra déposé avec le Bubget de l'exercice 1907-1908.
h" ^' ~ ^2i"s le cas oîi le Pouvoir Exécutif se trouve"
rait dans la nécessité de contracter des emprunts auto-
rises par l'article 7 de la loi portant Bxaiion des dépensest
ou de taire d'une façon quelconque appel au crédit public,
au cours' du présent exercice, les somme provenant de
ces^ opérations seront ordonnancée-^ en recettes, sous la
rubrique de t Ressources extraordinaires ».
Art. 8. — Toutes les contributions directes ou indirec-
tes autres que celles autorisées par les loi-» existantes, à
quelque titre, sous quelque dénomination qu'elles se per-
çoivent, sont formellement interdites, à peine contre les
autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui
confectionneraient les rôles et tarifs, de ceux qui en fe-
raient les recouvremants d'être poursuivis comme concus-
sionnaires, sans préjudice de l'action en répartition et en
dommages-intérêts, et sans que, pour exercer cette ac-
tion,les tribunaux aient besoin d'autorisation préalable.
A""^-, ^•"" La présente loi avec son état annexé sera pu-
bliée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finance» et
du Commerce.
NORD ALEXIS,
Président de la République
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PhOPOsÉ
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante
Article premier. — Des crédits sont ouverts aux dif-
férents Secrétaires d'Etat jusdu'à concurence de:
Monnaie Nationale Or américain.
Relations Extérieures . . G. > 16.780 P. 141.830.65
Finances et Commerce, . . 797.989 65.132.56
Guerre. , 1.345.564.71 16.012
DE LEGISLATION HAÏTlKiNNE.
129
lie nationale.
Or américain.
257.861
W 39.000
1.045.921.82
345.800
580 740
52.000
242.024
3 000
1.104.748
12.820
552.506
6 000
39.760
63.471.90
68. 335.6Ô
3.199.360.69
,113.604
5.000
1.225 08
50.000
Marine G.
Intérieur et Police Générale.
Travaux publics
Agriculture
Instiuction Publique
Justice
Cultes
Dette publique
S^'rvice des Bureaux de la Re-
cetle et de la Dépense
Service de la Banque
Art. 2.— Il sera pourvu aux dépenses mentionnées à
'art 1er. de la présente loi, el suivant les états ci-anné-
xés, par les Voies et Moyens de l'exercice 1906/1907.
Art. 3—11 sera, sous" la responsabilité personnelle du
Secrétaire d'Etat des Finances, et suivant les disponibilités
du Trésor, imputé, chaque mois sur le montant des recet-
tes, un douzième du chifïre alloué aux divers Départe-
ments mmistériels.
Ce douzième ne pourra être dépasse qu'en vertu d'une
décision du Conseil des Secrétaires d'Etat et pour un cas
extraordinaire et urgent. Dans^ucun cas et pour quelque
cause que soit, aucun Secrétaire d'Etat ne pourra dépen-
ser au delà des crédits législatifs ouverts par la présente
loi m engager aucune dépense nouvelle, avant qu'il ait été
pourvu aux moyens de l'acquittei- par un supplémenl de
crédit.
Art. 4.— Aucun paiement ne sera effectué par le Tré-
sor public que pour l'acquitleinent d un service porté au
Budget ou prévu par un Ariété de crédit extraordinaire
dans le cas indiq.ié par rariiccle7 de la présente loi. Au-
cune dépense faite pour le compte de l'Etat ne pourra
éire acquittée ei elle n'a été préalablement ordonnancée,
et l'ordonnance convertit en mandat de paiement, con-
formément aux articles 45 à 50 du Règlement pour le Ser-
vice de la Trésorerie.
Toute ordonnance de dépense doit, pour être payée à
l'une des caisses du Trésor public, être portée sur un
crédit légaletuenl ouveit, se renfermant dans les limites
des distributions mensuelles des fonds, el être appuyée
de pièces qui constatent que son eflVt est d'acquitter en
tout ou partie, une dette de l'Etat régulièrement justifiée
130 ANNUAIRE
Il fcst interdit au Secrétaire d'Etat des Finances d'auto-
riser des paiements sur des caisses autres que celles du
Trésor public.
Art. 5.— Les dispositions qui précèdent s'appliquent à
toutes les catégories de dépenses, qu'elles appartiennent
au service courant ou au service de la Dette publique.
Il sera, pour cette catégorie de dettes, ouvert dans les
Livres de l'Administration de Port-au-Prince, un compte
spécial.
Pour faciliter l'ordonnancement, la Banque Nationale
d'Haili, chargée de faire le service de la Dette publique,
expédiera au premier de chaque mois au Secrétaire d'Etat
des Finances qui les transmettia à l'Administrateur des
Finances, les pièces comptables justificatives des réparti-
tions faites ou des remboursements opérés le mois pré>
cèdent au compte de la dite dette
Les intérêts payés seront ordonnancés en dépenses, sé-
parément du capital remboursé.
Les pièces seront afTérentes à chaque division f-t subdi-
vision de cette dette et indiqueront séparémetit les inté-
rêts et le capital amorti.
Pource qui est de la Dette intérieure ( convertie ou con-
solidée ) et de la Dette extérieure ( Emprunts de 1875 et
de 1896 ) dont les intérêts se règlent tous les six mois, et
l'amortissements tous les ans, il sera, à l'époque de cha-
que règlement, remis par la Banque Nationale, au Secré-
taiie d'Etat des Finances, qui les fera parvenir à l'Admi-
nistrateur des finances, les pièces jusiificaiives des dé-
penses faites pour le paiement des intérêts et de l'amor-
tissement du capital.
Les ordonnances des dépenses relatives à la Dette pu-
blique et les pièces, seront, à l'appui comtne toHtes les
ordonnances de dépenses, acheminées à la Chambre des
Comptes, conformément à l'article 17 du Règlement pour
le service de la Trésorerie.
Art. 6.— Est accordF au Président d'Haiti, en cas de
graves atteintes portées à la sûreté publique, la faculté
d'ouvrir, par arrêté contresigné de tous les Secrétaires
d'Hitat, des crédits extraordinaires pour subvenir aux dé-
panses nécessitées par les circonstances imprévues.
Art. 7.— Le Secrétaire d'Eat des Finances, pourra avec
l'avis du Conseil des Secrétaires d'Eiat, et seulement dans
le cas d'urgence prévu par l'art. 6 ci-dessus, contracter,
si les tonds du Trésor étaient insutTisants, des etnprunts
réglables aux mieux des intérêts do l'Etat. Ces emprunts ne
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 131
seront valables, qu'autant qu'ils seront ouverts par Arrêté
du président rl'Haiti contresigné de tous les Secrétaires
d'Etat.
Art. 8.— Les arrêtés relatifs aux crédits extraordinaires
et aux emprunts dont il est parlé aux arricies tt et 7, se-
ront appuyés de pièces justificatives transmises pur la Se-
crétairerie d'Etat des Finances à la Chambre des Comptes,
quinze jours après leur publication.
Ils seront, dans les formes et conditions, soumis à la
sanction des Chamb?*es Législatives dans la première
quinzaine de leur piochalne réunion.
Art. 9.— Il sera, tons les quinze jouis oxp^>dié directe-
ment par la Banque Nationai'e d'Haïti et la Trésorerie, à
la Chambre des Comptes, un extrait certifié et signé du
compte «Recettes et Paiements », tel qu'il est tenu à la
Banque et à la Trésorerie, présentant les recettes et dé-
penses générales de la République en or et en monnaie
nationale, pandant la quinzaine précédente.
Art. 10 Ont force de loi les articles 3, 5, 9, 23, 32,
58, 59, 60 et b1 du Règlement pour le Service de la Tré-
sorerie en date du 26 Juillet 1881.
En conséquence le Secrétaire d'Etat des Finances pré-
sentera, avec les Comptes généraux, dès l'ouverture des
Chambres, la loi qui règle définitivement l'exercice bud-
gétaire. Cette loi fera connaître la balance en recettes et
en dépenses.
Alt. 11.— Dans la première huitaine de chaque mois,
Ifes payeurs des Départements mmistériels et les payeurs
des ditlérentsairondissements tinanciers enverront au Mi-
nistère des Finances et la Chambre des Comptes : lo un
état général des mandats de paiement et des chèques tou-
chés par eux, dans leur service de Trésorerie et à la Ban-
que Nationale ou dans ses succursales ou agences, pen-
dant le mois précédent ; 2o un état général de toutes les
feuilles, quittances et autres pièces justificatives de dé-
penses acquittées dans le cours du même mois.
Ces états qui seront dressés par exercice, ministère et
service, indiqueront les chapitres et sections du budget
auxquels se rapportent les dépenses.
Les pièces justificatives, quelle que soit leur nature, se-
ront dressés en triple original dont l'un sera remis au
Ministère des Finances, l'autre à la Chambre des Comptes
et le troisième retenu par le payeur à l'appui des opéra-
tions de sa caisse.
An. 12.— A Port-au-Prince, un tonctionnaire du Dé-
^32 ANNUAIHB
partemenf des Finances, délégué par le Minisire, et dans
les aiili'es arrondissenfienls financiers, les Adininislraleurs
des Finances véritieront dans les premiers jours de cha
<^ue mois, la C'^mptabilité des payeurs et adresseront au
Secrélaire d Etal des Fmauces uu rappoil indiquant :
lo Les sommes leçues et inscrites sur les livres des
payeurs, pendant le mois précédent, avec meniion de la
date, du numéro de chaque mandat de paiement ou
chèque tiré sur la Banque, ses succursales ou agences;
2o Les dépensas acquittées dans le même mois au
moyen des valeurs encaissées, avec détails des paiements
par département minisiériel et par service, la namre des
justifications produites à l'appiii de chaque catégorie de
dépenses ;
3o La balance en caisse au moment de la vérification.
A.rt. 13.~ Les dispo^^itions de la loi du 26 Août 1870
sur la responsabilité des fonctionnaires et employés de
l'Administration sont applicables aux payeurs comme
aux comptables des deniers publics. Elles sont applicables
aux comptables des Forges et Chantiers à Bizoton, au
comptable et chefs de poste du Service télégraphique ter-
restre et à toute personne chargée à un titre quelconque
de la perception des deniers publics.
Art. 14. — La présente loi sera publiée avec les états
annexés qui l'accompagnent. Elle sera exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
ARRÊTÉ RELATIF A UN EMPRUNT DE LA CAISSE
DU RETRAIT DE G. 300.000.
Moniteur du 12 Décembre {\)
NORD ALEXIS
Présideni de la République
Considérant qu'à l'approche des fêtes de cette fin d'an-
née, il importe d'assurer aux fonctionnaires et employés
publics le paiement de leurs appointements des mois de
Novembre et de Décembre ;
1. Voir loida21 Août
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 133
Considérant que les recettes affectées au service cou-
rant ne permettent pas d'effectuer, en ce nioment, cette
dépense, et qu'il y a lieu, dansée cas, de faire un emprunt
de la Caisse du Retrait ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A RENDU L'ARRÊTK SUIVANT :
Article premier.— Le Secrétaire d'Etat des Finances
est autorisé, d'accord avec la Commission Parlementaire
de Contrôle du Retrait, à faire de la Caisse du Retrait un
emprunt de Trois cent mil\e gourdes (300.000) qui seront
exclusivement employées au paiement des appointements
des mois de Novembre et de Décembre 1906.
Art. 2.— Cet emprunt sera remboursé comme suit :
Le 31 Janvier 1907 G. 100.000
Le 28 Février 1907 « 100.000
Le 31 Mars 1907 c 100.000
Art. 3.— Le présent Arrêté, contresigné de tous les Se-
crétaires d'Etat, sera imprimé, publié et exécuté. (1)
1. Correspondance de Mr. Marcelin, Secrétaire d'Etat des Finances ave
Mr. G. Pressoir, directeur du Service des recettes et paiement.
Résolutien de la Commission da Retreit. Moniteur du 12 Décembre.
Fin
1^34 ANNUAIHF DE LéGI^LAT^ON HAÏTIENNE
NOTA BENE-
Quelques autres Lois et Contrats, notam-
ment le Contrat de concession d'une ligne
de chemin de fer du (]ap-Haitien à Ouana-
minthe (Turenne Jean-Gilles), celui pour la
fabrication du papier (Nelson 8r C.Rigaud),
>liquées. etc. ont été votés dans le cours
i
une loi relative à l'Ecole' des Sciences a
la session de 1906 ; mais nous n'avons pas
pu les comprendre dans le présent Annuai-
re, le (([Moniteur Officiel» ne les ayant pas
publiés jusqu'au 31 Décembre.
Ils seront donc mis en tête de la livrai-
son de 1907.
TABLES DES MATIEHES
PaCES
Notice . , • . . . 3
•9
Justice
"i.— Arrêté autorisant le Tribunal civil de Jacmel à connaître des affaires
commerciales et maritimes de la Juridiction 11
2 — Loi modifiant l'art. 1er. de la loi sur l'Exercice du droit de grâce etc. 11
3.— Loi modifiant l'article 926 du Gode de Procédure civile 12
4.— Loi qui laisse au tribunal civil des Gonaives la connaissance des
affaires de la Marmelade et de Hinche dont il était saisi avant la loi
du 31 Août 1906 13
Instruction Publique.
5. — Loi sur l'enseignement médical et sur l'exercici; de U Médecine et
de la Pharmacie 14
0. — Loi sur l'Enseignement de l'Ecole Nationale de droit . . . .19
Relations Extérieures.
7.— Protocole prolongeant j'usqu'au 30 Octobre 1906 la Convention com-
merciale franco-haitienne . . . • • . . io
8.— Arrêté nommant M. Pauléus Sannon Secrétaire d'Etat au Départe-
ment des Relations Extérieures . . . • ... 24
•9.— Protocole prolongeant jusqu'au 31 Janvier 1907 la Convention franco-
haitienne . . . . . • ... 25
10.— Convention entre la Grande-Bretagne et Haiti sur la Nationalité . . 26
Travaux publics.
ii.— Convention passée entre le département et la Compagnie des che-
mins de fer P.C.S. . . . ... 33
12.— Loi sanctionnant le contrat pour l'exploitation d'une ligne de che-
min de fer de Léogane aux Cayes . . . • . • 45
1:^6
TABLE DES MATIÈRES.
Intérieur.
i3 — I •
• 1^01 qui subdivise la cinquième section des Palmes . . . . 01
45'Z t""- ^^<^.o'''^ant une rante via-ère à Mr. Louis Joseph Janvier . . 02
L,oi faisant relever du département du Nord des arrondissements
du Hinche et de la Marmelade 62
•— Contrat pour l'éclairage électrique des villes de Port-au-Prince et
du (ap-Haitien . . . . . .63
.— Loi modifiant l'article 9, premier paragraphe de la loi du 16 Sep-
tembre 1870 sur la garde nationale . * 74
8.- Loi déclarant d'utilité publique la Maternité de Port-au-Prince et
lui accordant une subvention . . . , • 75
9n ^°'- ^^^^ ^^ commémoration du centenaire de la mort de Dessalines 76
^0.- Loi qui porte à G. 500 la pension du Général Légitime ... 77
.— Loi accordant une rente viagère^u citoyeu Talma Mirambeau . . 78
2-.— Loi érigeant en quartier l'endroit appelé Savanefte . . .79
• — Contrat de concession à Monsieur Normil Sambour pour l'établis-
sement d'une falirique d'extrait de Cam pêche 80
■*■— Loi qui érige en quartier le poste de Gauthier et y créé une Justice
_^*P^i^ • • • • ••...• .83
^5, Loi sur la réorganisation de la Fonderie Nationale . . .84
26.— Contrat pour l'éclairage électrique de Port-de-Paix 86
27.— Contrat pour l'éclairage électrique des Gonaives . . . , . 93
28-— Loi qui érige en poste militaire l'endroit appelé Saillant . . .100
9- Loi autarisant la fondation de deux établissements pour l'interne-
ment des aliénés et des lépreux . . . 101
■ W-- LOI qui érige en quartier et en poste militaire les endroits appelés
Catilleur et Lamielle ....,,. 104
31. Décret prolongeant d'un mois la session législative . . 104
Guerre
32. — Loi qui augmente les appointemont^ de certains officiers militaires
Fiaances et Commerce
33.— Arrêté établissant des timbres-mobiles conformément à la loi du
43 Août 4903 . . . . . 106
34. — Tarif du service postal extérieur ,,,,,' , , , . 1*'8
35.— Loi prélevant un droit de P. 2,75 par cent livres, sur des brisures
de café 140
36.— Loi qui autorise la frappe d'un million de gourdes en pièces de
Nickel de 0.40 111
Table des matières. VM
37.— Loi fixant en or américain les droits de douane à l'importation IIS
38.-- Loi qui fixe en or américain la valenr des pièces d'argent d'Haiti 113
39.-- Loi qui oblig^e les Consuls d'Haïti d'exposer dans leurs burtaux
les échantillons des denrées du pays 114
40. - Loi qui établit un tarif maximum et un tarif minimum pour les
douanes 115
41.— Loi qui complète l'article 27 de la loi du 4 Septembre 1905 soi'
les douanes 116
42.-- Arrêté rétablissant sur le savon les anciennes taxes 117
43.-- Loi affectant 0.10 sur chaque cent livres d9 caté au service ar-
riéré de la dette intérieure 118
44.— Loi de secours aux sinistrée^ de 1902 120
45.— Loi accordant des honoraires à la Commission de liquidation
du procès de la Consolidation 121
46 — Loi qui accorde à MrEd, Roumain le droit de raffinerie pétrole, etc 12*
47 — Loi qui proroge pour l'exercice 1906-1907 de la loi du 24 Octobre
1876 sur la régie des impositions directes 125
4^.— Lois fixant les recettes et les dépenses de l'exercice 1906-1907 126
49.— Arrêté relatif à un emprunt de G, 300,000 â la caisse du retrait 132
riN DE LA TABLE DES MATIÊRIS
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