Full Document Text
Extracted text from the original document for search indexing.
VONT CY
((CA LA
Paraissant Directeur Général
du'Lundiau Véndredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D’HAITI Ronald Saint Jean
PE EE
PR
SOMMAIRE
LOIS
° Loi sur la signature électronique.
Votée à la Chambre des Députés le 4 septembre 2014 et au Sénat le 14 février 2017
+ Loi sur les échanges électroniques.
Votée à la Chambre des Députés le 4 septembre 2014 et au Sénat le 16 février 2017
NUMÉRO SPÉCIAL
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
CORPS LÉGISLATIF
LOI SUR LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE ADAPTANT LE DROIT DE LA PREUVE
AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET ÉLARGISSANT
LES COMPÉTENCES DU CONSEIL NATIONAL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Vu les articles 111, 111-1, 136 et 159 de la Constitution en vigueur;
Vu les articles 1100, 1101, 1102, 1111 du Code Civil ;
Vu les articles 933 et suivants et les articles 1168 et suivants du Code Civil ;
> << LE MONITEUR >> Spécial N° 12 - Mardi 11 Avril 2017
EEE
Vu l’article 30 du décret-loi du 27 novembre 1969 harmonisant les dispositions de la loi du 24 février 1919 sur le notariat
en fonction des exigences nouvelles créées par le statut économique et social du pays ;
Vu le décret du 12 octobre 1977 accordant à l’Etat le monopole des services de télécommunications ;
Vu le décret du 10 juin 1987 redéfinissant la mission du Conseil National des Télécommunications et fixant ses attributions
en ce qui a trait à la planification, la réglementation et le contrôle des services de télécommunication ;
Considérant qu’il y a lieu d’harmoniser le droit de la preuve et l’évolution technologique ;
Considérant que les moyens électroniques sont de plus en plus utilisés dans le cadre des échanges et de la création d’obliga-
tions et que les opérations commerciales recourent de plus en plus à l’échange de données informatisées et à d’autres moyens
de communication, qualifiés généralement de «commerce électronique», qui supposent l’utilisation de moyens autres que
les documents papier pour communiquer et conserver l’information ;
Considérant que les communications et le commerce électronique nécessitent des signatures électroniques et des services
connexes permettant d’authentifier les données ;
Considérant que l’établissement d’un cadre légal contribuera à favoriser l’acceptation générale des actes électroniques ;
Considérant qu’il y a lieu d’adapter la législation aux réalités actuelles ;
Sur le rapport des Ministres de la Justice et de la Sécurité Publique, de l’ Economie et des Finances, des Travaux Publics,
Transports et Communications, du Commerce et de l’Industrie ;
Et, après délibération en Conseil des Ministres ;
Le Pouvoir Exécutif a proposé et le Pouvoir Législatif a voté la loi suivante :
CHAPITRE I
DE LA PREUVE ET DE LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
Article 1.- L'article 1101 du Code Civil se lit désormais comme suit :
«Article 1101: Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l’aveu de
la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.»
«La preuve littérale ou preuve par écrit résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres
signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de trans-
mission.»
«L’écritsous forme électronique estadmis en preuve au mêmetitre que l’écritsursupportpapier, pourvu qu'’ilne soit
pas contesté, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et con-
servé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.»
«Lorsque la loi n’a pas fixé d’autres principes et, à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle
les conflits de preuve littérale en déterminant par tous les moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu’en soit
le support.»
Spécial N° 12 - Mardi 11 Avril 2017 << LE MONITEUR >> 3
EEE
«L’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier.»
«La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consen-
tement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle
confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’iden-
tification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à
preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte
garantie, dans des conditions fixées par la loi.»
«Les règlements mentionnés au paragraphe précédent ne s’appliquent pas aux signatures électroniques utilisées
exclusivement à l’intérieur de systèmes résultant d’accords volontaires de droit privé entre un nombre défini de
participants. Il est reconnu aux parties la liberté de convenir entre elles des modalités et conditions dans lesquelles
lesquelles elles acceptent les données signées électroniquement. La loi reconnaît l’efficacité juridique des signa-
tures électroniques utilisées dans de tels systèmes et leur recevabilité comme preuves en justice. »
Article 2.- L'article 1102 du Code Civil se lit désormais comme suit :
«Article 1102.- L’acte authentique est celui qui a été reçu par un officier public ayant le droit d’instrumenter dans
le lieu où l’acte a été rédigé et avec les solennités requises.»
«Il peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par la loi. »
Article 3.- L'article 1111 du Code Civil se lit désormais comme suit :
«Article 1111.- Le billet ou la promesse sous seing privé, par lequel une partie s’engage envers l’autre à lui payer
une somme d’argent ou une chose appréciable, doit être écrit en chiffre et en lettre, que ce soit sur support papier
ou sur support électronique, par celui qui le souscrit ; ou du moins, il faut qu’outre sa signature, il ait écrit par
lui-même un « bon» ou un « approuvé », portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose,»
<Excepté dans le cas où l’acte émane du secteur informel notamment de marchands, artisans, cultivateurs, gens
de journée et de service. »
Article 4.- L'article 1112 du Code Civil se lit désormais comme suit :
«Article 1112.- Lorsque la somme exprimée au corps de l’acte est différente de celle exprimée au bon, l’obliga-
tion est présumée n'être que la somme moindre, lors même que l’acte ainsi que le bon sont écrits en entier par
celui qui s’est obligé, à moins qu’il ne soit prouvé de quel côté est l’erreur. »
Article 5.- Le premier paragraphe de l’article 30 du décret-loi du 27 novembre 1969 harmonisant les dispositions de la loi
du 24 février 1919 sur le notariat en fonction des exigences nouvelles créées par le statut économique et social du pays se
lit désormais comme suit :
«Article 30.- Les actes des notaires sont, sous la responsabilité de ces officiers publics, écrits à l’encre, manuel-
lement ou mécaniquement, sur papier timbré ou visé pour timbre en un seul et même contexte, lisiblement,
sans blanc, abréviation, lacune ou intervalle.»
4 << LE MONITEUR >> Spécial N° 12 - Mardi 11 Avril 2017
ap
CHAPITRE II
DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CERTIFICATION ÉLECTRONIQUE
Article 6.- Les personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, haïtiennes ou étrangères, peuvent, sur
requête, être qualifiées par le Conseil National des Télécommunications (CONATEL) à fournir des services de certification
électronique. Elles doivent satisfaire aux exigences établies dans les arrêtés d’application tout en respectant les conditions
suivantes :
a) Démontrer la capacité financière suffisante pour fournir les services de certification électronique ;
b) Démontrer la capacité technique pour la création de signature électronique, l’émission de certificats y afférant
et la conservation de messages de données.
Les personnes physiques etles administrateurs des personnes morales ne doivent jamais avoir été condamnées à une
peine privative de liberté, ni n’avoir été suspendues ou radiées de l’exercice de leur profession pour faute éthique
grave. Cette disqualification demeure en vigueur durant la validité de la sanction pénale, administrative ou dis-
ciplinaire. La valeur juridique des certificats de signature électronique délivrés par des prestataires de services
de certification électronique établis dans un pays étranger est conditionnée au respect des conditions établies par
la loi.
Article 7.- Les prestataires de service de certification électronique qualifiés par le Conseil National des Télécommunica-
tions (CONATEL) peuvent offrir les services suivants :
a) Délivrer les certificats de signature électronique pour des personnes physiques ou morales ;
b) Offrir les services de création de signature électronique sécurisée ;
c) Offrir les services d’enregistrement et d’impression dans l’ordre chronologique de la transmission et de la
réception de données.
Le Conseil National des Télécommunications (CONATEL) peut, par voie réglementaire, modifier la liste.
Article 8.- Par l’effet de la présente loi, le pouvoir d’inspection reconnu au Conseil National des Télécommunications (CO-
NATEL) par le décret du 12 octobre 1977 accordant à l’Etat le monopole des services de télécommunications et celui du 10
juin 1987 organisant ledit conseil s’exerce également à l’endroit des prestataires de service de certification électronique. En
cas de modification du régime des télécommunications, le pouvoir d'inspection du CONATEL défini dans le présent article
continue à s’appliquer selon les procédures définies par la nouvelle loi.
Article 9.- Tout prestataire de service de certification électronique qualifié soumet au local du CONATEL durant le premier
trimestre de chaque exercice fiscal une attestation de pratique contenant les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du prestataire ;
b) La clé publique actuelle du prestataire ;
c) Le résultat de la plus récente inspection effectuée par le CONATEL ;
d) La suspension ou la révocation de la qualification du prestataire ainsi que leurs dates. Dans ces cas, est réputée
Spécial N° 12 - Mardi 11 Avril 2017 << LE MONITEUR >> 5
RE
suspendue ou éliminée la clé publique du prestataire ;
e) Les limites de l’attestation de qualification du prestataire ;
f) Toute autre information requise par le CONATEL.
Ces informations sont publiées sur le site électronique du CONATEL.
Article 10.- La rémunération des services fournis par les prestataires de services de certification électronique est fixée li-
brement par eux.
Article 11.- Les prestataires de services électroniques doivent :
a) Délivrer les certificats électroniques conformément à ce qui est convenu avec les titulaires des certificats ;
b) Mettre en place les systèmes de sécurité visant à garantir la création et la délivrance de signature électronique ;
c) Garantir la protection, la confidentialité et le traitement responsable de l'information soumise par le titulaire
du certificat ;
d) Garantir la permanence du service de certification électronique ;
e) Répondre diligemment aux requêtes et réclamations formulées par les titulaires de certificats ;
f) Procéder aux publications requises par la présente loi et ses règlements d’application ;
g) Foumir les renseignements requis par les autorités administratives ou judiciaires compétentes relatifs aux
signatures électroniques et certificats délivrés et, en général, à tout message de données dont ils ont la garde
et l’administration ;
h) Mettre à jour les dispositifs de création de signature électronique, d'émission de certificat électronique, de
conservation et d’archivage des documents prenant la forme de messages de données informatisées; ainsi que
les éléments techniques relatifs à la fourniture de tout autre service autorisé, selon les règlements nécessaires
à la protection des destinataires de leurs services ;
i) Collaborer aux missions d’inspection réalisées par le Conseil National des Télécommunications (CONATEL) ;
j) Se conformer à toutes autres exigences définies par la loi.
Article 12.- A moins que les parties n’en conviennent autrement, un prestataire de service de certification électronique peut
résilier le contrat qui le lie à un titulaire de certificat après un préavis qui ne peut être inférieur à quatre-vingt-dix (90) jours.
A l’expiration de ce délai, les certificats émis seront révoqués. Sauf convention contraire, le titulaire d’un certificat électro-
nique peut, dans le même délai, résilier le contrat qui le lie au prestataire de services de certification.
Article 13.- Sauf convention contraire des parties, la responsabilité contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle d’un
prestataire de services de certification électronique est régie par les dispositions pertinentes du Code Civil.
Article 14.- Les prestataires de services de certification électronique qui désirent mettre fin à leurs activités doivent notifier
leur décision au Conseil National des Télécommunications au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours avant la fin prévue de
leurs activités. Le CONATEL s’assure de la mise en œuvre de toutes mesures adéquates pour la protection des titulaires
6 << LE MONITEUR >> Spécial N° 12 - Mardi 11 Avril 2017
RE — — — — — —]— ———— — — — — — —] — … …"—]—]…]—]— "A
de certificats. Les prestataires de services et leurs administrateurs demeurent tenus, sauf ordonnance judiciaire contraire,
postérieurement à la cessation des activités, aux obligations de protection, de confidentialité et de traitement responsables
des informations fournies par les titulaires de certificats.
CHAPITRE III
DU CONSEIL NATIONAL DES TELECOMMUNICATIONS
Article 15.- Le Conseil National des Télécommunications (CONATEL) exerce les compétences suivantes en plus de celles
que lui reconnaissent sa loi organique et la législation sur les télécommunications :
a) Attester de la qualification des prestataires de services de certification électronique ;
b) Superviser le fonctionnement des dits prestataires ;
c) Effectuer les inspections et audits prévus par la présente loi et les règlements d’application ;
d) Suspendre ou révoquer la qualification des prestataires de services de certification électronique contrevenant
aux exigences légales, réglementaires et techniques ;
e) Instruire et sanctionner les violations de ces exigences ou ordonner les mesures de redressement :
f) Publier sur son site électronique ou sur tout réseau public de transmission de données, de manière permanen-
te et ininterrompue : les domiciles, sièges sociaux, numéros de téléphone, adresses électroniques, date d’ex-
piration de la qualification, certificats électroniques contenant les clés publiques des prestataires de services
de certification électronique qualifiés et des prestataires de services dont la qualification est suspendue ou
révoquée ;
g) Fixer le montant des droits et coûts applicables aux prestataires de services de certification électronique ;
h) Veiller au respect de la confidentialité par les prestataires de services de certification électronique, des infor-
mations relatives aux titulaires de certificats de certification électronique ;
i) Agréer et superviser l’exécution du plan de cessation d’activités des prestataires de services de certification
électronique ;
j) Contrôler l’application des recommandations formulées lors des visites d’inspection et des audits ;
k) Recevoir les plaintes et les réclamations des titulaires et des usagers des certificats électroniques relativement
à la qualité du service offert et y donner suite;
D) Fixer le montant des droits de traitement de dossier et les droits de supervision à recevoir des prestataires de
services de certification électronique.
CHAPITRE V
DISPOSITION TRANSITOIRE
Article 16.- La loi détemnine les critères à respecter pour l’admission en justice du document électronique, réglemente le
fonctionnement et la responsabilité des prestataires de services de certification de signature électronique, ainsi que l’admis-
sibilité des certificats électroniques délivrés par des prestataires de services de certification électronique établis hors d'Haïti.
Spécial N° 12 - Mardi 11 Avril 2017 << LE MONITEUR >> 7
CHAPITRE VI
DISPOSITION FINALE
Article 17.- La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-
lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires ; elle sera publiée et exécutée à la diligence des Ministres de la
Justice et de la Sécurité Publique, de l’ Economie et des Finances, des Travaux Publics, Transports, Energie et Communica-
tions, du Commerce et de l’Industrie, chacun en ce qui le concerne.
Donnée à la Chambre des Députés, le 04 septembre 2014, An A. de l’Indépendance.
7 à ps é F2”
Député NEA THIMOLÉON
$ Présid -
IS] + €
Député Abel DESCOLLINES RS. — 7 Député Oglin
Premier Secrétaire NC 5 TS Deuxième Secrétaire
/ Présde
Î -
Donnée au Sénat de la République, le 14 février 2017, An 214°"° de l'Indépendance.
Sénateur RTUE |
ent
\ éeur Die (As 4 a Etre an Sénateur Willot JOSERH \
Premier Secrétaire Deuxième Secrétai \ \
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Par les présentes,
Le Président de la République ordonne que la Loi sur la signature électronique adaptant le droit de la preuve aux
technologies de l’information et élargissant les compétences au Conseil National des Télécommunications (CONATEL),
votée à la Chambre des Députés le 4 septembre 2014 et au Sénat le 14 février 2017, soit revêtue du sceau de la République,
imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 mars 2017, An 214°”° de l’indépendance
Par : Koh EMA
Le Président Jovenel MOÏSE
8 << LE MONITEUR >> Spécial N° 12 - Mardi 11 Avril 2017
EEE
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
CORPS LEGISLATIF
LOI SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
Vu l’article 136 de la Constitution ;
Vu la loi No. 18 du Code Civil ;
Vu les livres 1°°-et 2° du Code de Commerce ;
Considérant la place croissante du commerce électronique dans les échanges commerciaux ;
Considérant que les nouvelles technologies de l’information et de la communication révolutionnent la manière de faire du
commerce, en créant au niveau planétaire un unique marché virtuel :
Considérant la production de normes d’origine internationale visant à harmoniser la manière d’appréhender les réalités du
commerce électronique ; particulièrement la Loi-type de la Commission des Nations Unies pour le Droit du Commerce
International (CNUDCI);
Considérant que la Résolution 51/162 de l’Assemblée Générale de la Commission des Nations Unies pour le Droit Com-
mercial International du 16 décembre 1996 recommande aux Etats membres de tenir compte de la Loi-type de la CNUD-
CI sur le commerce électronique ;
Considérant que la majorité des Etats de l'hémisphère, indépendamment de leurs systèmes juridiques, ont adapté les recom-
mandations de la Loi-type de la CNUDCI à leur droit national ;
Considérant que la compétitivité des opérateurs économiques haïtiens est handicapée par l’inadaptation du droit haïtien à
ces développements technologiques ;
Considérant qu’il convient de moderniser les règles juridiques afin d’armer les opérateurs économiques haïtiens dans la
compétition économique internationale ;
Sur le rapport du Ministre du Commerce et de l’industrie ;
Et, après délibération en Conseil des Ministres ;
Le Pouvoir Exécutif a proposé et le Parlement Haïtien a voté la loi suivante :
TITREI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
: . CHAPITRE I Es
DES ECHANGES ÉLECTRONIQUES EN GÉNÉRAL
Article 1.- La présente loi s’applique à toute information, de quelle que nature que ce soit, prenant la forme d’un message
de données utilisé dans le contexte de relations contractuelles ou extra contractuelles, civiles ou commerciales. Ces relations
comprennent notamment :
Spécial N° 12 - Mardi 11 Avril 2017 << LE MONITEUR >> 9
ET
a) La fourniture ou l’échange de marchandises ou de services ;
b) Tout accord de distribution ;
c) La représentation commerciale ;
d) L’affacturage ;
e) La location-vente ;
f) La vente avec clause de réserve de propriété ;
g) La construction d’usines ;
h) Les services de consultation ;
i) L’ingénierie ;
j) L'investissement ;
k) Le financement ;
1) Toute opération bancaire ;
m) L'assurance ;
n) L'accord d’exploitation ou de concession ;
0) La coentreprise et les autres formes de coopération industrielle ou commerciale ;
p) Le transport de marchandises ou de voyageurs par voie aérienne ou maritime, par chemin de fer ou par route ;
q) Tous autres transactions ou échanges électroniques non prohibés par la loi.
La présente loi ne s’applique pas aux situations où la perfection de l’acte juridique est soumise à une formalité d’affichage
ou à l'intervention d’un officier ministériel ou d’un service de l’Etat.
Article 2.- Aux fins de la présente loi :
1. Le terme « message de données » désigne l’information créée, envoyée, reçue ou conservée par des moyens
électroniques ou optiques ou des moyens analogues, notamment, mais non exclusivement, l'échange de données
informatisées (EDIT), la messagerie électronique, le télégraphe, le télex et la télécopie ;
2. Le terme « échange de données informatisées (EDI) » désigne le transfert électronique d’une information
d’ordinateur à ordinateur mettant en œuvre une norme convenue pour structurer l’information ;
3. Le terme « expéditeur » désigne la personne par laquelle, ou au nom de laquelle, le message de données est
réputé avoir été envoyé ou créé avant d’avoir été éventuellement conservé, mais non la personne qui agit en tant
qu’intermédiaire pour ce message ;
4. Le terme « décalé » désigne la personne qui, dans l’intention de l’expéditeur, est censée recevoir le mes-
sage de données, mais non la personne qui agit en tant qu’intermédiaire pour ce message ;
10 << LE MONITEUR >> Spécial N° 12 - Mardi 11 Avril 2017
RP PRO
5. Le terme « intermédiaire » désigne, dans le cas d’un message de données particulier, la personne qui, au nom
d’une autre, envoie, reçoit ou conserve le message ou fournit d’autres services afférents à celui-ci :
6. Le terme « système d’information » désigne un système utilisé pour créer, envoyer, recevoir, conserver ou
traiter de toute autre manière des messages de données.
Article 3.- Pour l'interprétation de la présente loi, il est tenu compte des recommandations des organismes multilatéraux
en la matière, de la nécessité de promouvoir l’uniformité de son application et le respect de la bonne foi.
Les questions concernant les matières régies par la présente loi qui ne sont pas expressément réglées par elle sont tranchées
selon les principes généraux dont elle s’inspire.
CHAPITRE II É
DE l’APPLICATION DES EXIGENCES LÉGALES AUX MESSAGES DE DONNÉES
Article 4.- Lorsqu'un texte législatif ou réglementaire exige qu’une information soit présentée ou conservée sous sa forme
originale, un message de données satisfait à cette exigence :
1- S’il existe une garantie fiable quant à l’intégrité de l’information à partir du moment où elle a été créée pour
la première fois sous sa forme définitive en tant que message de données ou autre ; et
2- Si, lorsqu'il est exigé qu’une information soit présentée, cette information peut être montrée à la personne à
laquelle elle doit être présentée.
L’intégrité de l'information s’apprécie en déterminant si celle-ci est restée complète et n’a pas été altérée, exception faite
de l’ajout de tout endossement et de toute modification intervenant dans le cours normal de la communication, de la con-
servation et de l’exposition.
Le niveau de fiabilité requis s’apprécie au regard de l’objet pour lequel l’information a été créée et à la lumière de toutes
les circonstances y relatives.
Article 5.- Lorsqu'un texte législatif ou réglementaire exige que certains documents, registres ou informations soient con-
servés, cette exigence est satisfaite si sont conservés des messages de données, moyennant les conditions suivantes :
1. L'information contenue dans le message de données est accessible pour consultation ultérieure et dans la durée.
2. Le message de données est conservé sous la forme selon laquelle il a été créé, envoyé ou reçu, ou sous une
forme selon laquelle il peut être démontré qu’elle représente avec précision les informations créées, envoyées
ou reçues.
3. Les informations permettant de déterminer l’origine et la destination du message de données, ainsi que les
indications de date et d’heure de l’envoi ou de la réception, doivent être conservées si elles existent.
Article 6.- L'obligation de conserver des documents, registres ou informations, confomnément à l’article précédent, ne s’é-
tend pas aux informations qui n’ont pour but que de permettre l’envoi ou la réception du message de données.
L’exigence de conservation exprimée à l’article précédent peut être satisfaite en recourant aux services d’une autre personne
qualifiée, sous réserve que soient remplies les conditions fixées aux alinéas 1,2 et 3 de l’article précédent.
CHAPITRE II ë
DE LA COMMUNICATION DE MESSAGES DE DONNÉES
Spécial N° 12 - Mardi 11 Avril 2017 << LE MONITEUR >> 11
a
Article 7. Lors de la formation des contrats, une offre et 1 ‘acceptation de cette offre peuvent être exprimées par un message
de données, sauf convention contraire des parties.
Ne peuvent être niées la validité ou la force exécutoire d’un contrat du seul fait de l’utilisation d’un ou de plusieurs messa-
ges de données lors de sa formation.
Article 8.- Lors de l’appréciation de la relation entre l’expéditeur et le destinataire d’un message de données, l’effet ju-
ridique, la validité ou la force exécutoire d’une manifestation de volonté ou autre déclaration ne sont pas niées du seul fait
que cette manifestation de volonté ou autre déclaration a emprunté la forme d’un message de données.
Article 9.- Un message de données émane de l'expéditeur s’il a été envoyé :
. 1- Par l’expéditeur lui-même : i
2- Par une personne dûment autorisée à agir à cet effet au nom de l’expéditeur ;
3- Par un système d’information programmé par l’expéditeur ou en son nom pour fonctionner automatiquement.
Article 9-1. Le destinataire est fondé à considérer qu’un message de données émane de l'expéditeur et à agiren conséquence:
1. Si, pour s'assurer que le message de données émanait de l'expéditeur, il a correctement appliqué une procédure
que l'expéditeur avait précédemment acceptée à cette fin :
2- Si le message de données tel qu’il l’a reçu résulte des actes d’une personne qui, de par ses relations avec l’ex-
péditeur ou un agent de celui-ci, a eu accès à un dispositif que l’expéditeur utilise pour identifier comme étant
de lui les messages de données.
Le paragraphe précédent ne s’applique pas :
1- Dès lors que le destinataire a été avisé par l’expéditeur que le message de données n’était pas de lui et qu’il a
eu un délai raisonnable pour agir en conséquence ;
2- Lorsque, dans la seconde éventualité du paragraphe précédent, le destinataire savait, ou aurait dû savoir s’il
avait pris des dispositions raisonnables ou utilisé une procédure convenue, que le message de données n’éma-
nait pas de l’expéditeur.
Lorsqu'un message de données émane ou est réputé émaner de l’expéditeur, ou lorsque le destinataire est en droit
d’agir sur cette présomption, le destinataire est fondé à considérer le message de données tel qu’il l’a reçu com-
me étant celui que l’expéditeur se proposait de lui faire parvenir, et à agir en conséquence. Le destinataire ne peut
agir ainsi s’il savait, ou aurait dû savoir s’il avait pris des dispositions raisonnables ou utilisé une procédure con-
venue, que la transmission avait entraîné une erreur dans le message de données tel qu’il a été reçu.
Article 10.- Le destinataire peut considérer comme distinct chaque message de données reçu et agir en conséquence, à
moins que le message ne soit la répétition d’un autre et que le destinataire ne sache, ou n’aurait dû savoir s’il avait pris des
dispositions raisonnables ou utilisé une procédure convenue, qu’il s’agissait du même message.
Article 11.- Le présent article s’applique dans le cas où l’expéditeur, avant ou au moment d’envoyer un message de données
ou dans ce message même, a demandé au destinataire un accusé de réception ou est convenu avec lui qu’il y aurait un accusé
de réception.
Si l’expéditeur et le destinataire n’ont pas convenu d’une forme particulière, la réception peut être accusée :
12 << LE MONITEUR >> Spécial N° 12 - Mardi 11 Avril 2017
PP CIDRE SERA SISTER NES EN
1- Par toute communication, automatisée ou autre, émanant du destinataire ;
2- Par tout acte du destinataire suffisant pour indiquer à l’expéditeur que le message de données a été reçu.
Si l’expéditeur subordonne l’effet du message de données à la réception d’un accusé de réception, le message
de données est considéré comme n’ayant pas été envoyé tant que l’accusé de réception n’a pas été reçu.
Si l’expéditeur ne subordonne pas l’effet du message de données à la réception d’un accusé de réception, s’il
n’a pas reçu d’accusé de réception dans le délai fixé ou convenu ou, quand aucun délai n’a été fixé ni convenu,
l'expéditeur peut, dans les quarante-huit heures de l’envoi de son message ou de l’expiration du délai fixé :
1. Aviser le destinataire qu'aucun accusé de réception n’a été reçu et fixer un délai n’excédant pas quarante-huit
heures à partir de l’expédition du nouveau message de données dans lequel l’accusé de réception doit être reçu ; et
2. si l’accusé de réception n’est pas reçu dans le délai fixé à l’alinéa 1 précédent, et sur notification adressée au
destinataire, considérer que le message de données n’a pas été envoyé ou exercer tout autre droit qu’il peut avoir.
Lorsque l’expéditeur reçoit l'accusé de réception du destinataire, le message de données en question est réputé
avoir été reçu par le destinataire. Cette présomption n'implique pas que le message de données correspond au
message reçu.
Lorsque l’accusé de réception indique que le message de données en question est conforme aux conditions tech-
niques convenues ou fixées dans les normes applicables, ces conditions sont présumées remplies.
Le présent article ne régit que les effets relatifs à l’accusé de réception. Les conséquences juridiques du message
de données demeurent régies par les règles applicables à l’acte juridique ou à la transaction exprimée dans ledit
message de données.
Article 12.-Sauf convention contraire entre les parties, l’expédition d’un message de données intervient lorsque celui-ci
entre dans un système d’information ne dépendant pas de l’expéditeur.
Sauf convention contraire entre les parties, le moment de la réception du message de données est défini comme suit :
1. Si le destinataire a désigné un système d’information pour recevoir des messages de données, la réception a
lieu au moment où le message de données entre dans le système d’information désigné ;
2. Si le destinataire a désigné un système d’information pour recevoir des messages de données et que le message
est envoyé à un autre système d’information du destinataire, la réception a lieu au moment où le message est
relevé par le destinataire.
3. Si le destinataire n’a pas désigné de système d’information, la réception a lieu au moment où le message de
données entre dans un système d’information du destinataire.
Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent même si le lieu où est situé le système d’information est
différent du lieu où le message de données est réputé être reçu selon l’article suivant.
Article 13.-Sauf convention contraire entre les parties, le message de données est réputé avoir été expédié du lieu où l’ex-
péditeur a son domicile, son siège social et avoir été reçu au lieu où le destinataire a son domicile ou son siège social.
Si l’expéditeur ou le destinataire n’a pas de domicile ou de siège social connu, le lieu retenu est celui de l'établissement
qui entretient la relation la plus étroite avec l’opération sous-jacente ou, en l’absence d’opération sous-jacente, le lieu de
l’établissement principal.
Spécial N° 12 - Mardi 11 Avril 2017 << LE MONITEUR >> 13
———————
Si l’expéditeur ou le destinataire n’a pas d'établissement, le lieu retenu est celui de sa résidence habituelle.
Article 14.-Pour les messages de données qui se transmettent sur des supports physiques, comme les disques numériques,
les moyens magnétiques, les moyens photo-lithographiques, les supports optiques et autres supports similaires, le moment
et le lieu de l’expédition et de la réception sont déterminés par les règles s’appliquant à la transmission de documents sur
support papier ou autrement.
s TITRE II
DU COMMERCE ELECTRONIQUE DANS CERTAINS DOMAINES
D’ACTIVITES
CHAPITRE UNIQUE
DU TRANSPORT DE MARCHANDISES
Article 15.- Sans préjudice des dispositions de la première partie, le présent chapitre s’applique notamment à tout acte
relatif à un contrat de transport de marchandises ou entrepris en exécution d’un tel contrat mais non exclusivement les actes
suivants :
1. Les actes relatifs à l’embarquement et à la réception des marchandises :
a) Indication des marques, du nombre, de la quantité ou du poids des marchandises ;
b) Déclaration de la nature ou de la valeur des marchandises ;
c) Emission d’un reçu des marchandises ;
d) Confirmation du chargement des marchandises.
2. Les actes relatifs aux conditions du transport :
a) Notification des conditions du contrat, telles : CIF, FOB, CAF, EXVW ;
b) Communication d’instructions à un transporteur.
3. Les actes relatifs à la livraison des marchandises ;
a) Demande de livraison des marchandises ;
b) Autorisation de remise des marchandises ;
c) Notification de perte ou d’avarie de marchandises.
4. Toute autre notification ou déclaration présentée dans le cadre de l’exécution du contrat.
5. Engagement de livrer les marchandises à une personne désignée ou à une personne autorisée à se faire livrer.
6. Octroi, acquisition, remise, transfert, négociation ou abandon des droits sur les marchandises.
7. Acquisition ou transfert de droits et obligations en vertu du contrat.
8. Tout autre acte intéressant la matière non prohibée par la loi.
14 << LE MONITEUR >> Spécial N° 12 - Mardi 11 Avril 2017
sms
Article 16.- Sans préjudice des dispositions du troisième paragraphe du présent article, lorsqu'un texte législatif ou régle-
mentaire exige qu’un acte visé à l’article précédent soit exécuté par écrit au moyen d’un document papier, cette exigence est
satisfaite si l’acte est exécuté au moyen d’un ou de plusieurs messages de données.
Le paragraphe précédent s’applique que l’exigence qui y est visée ait la forme d’une obligation ou que le texte législatif
ou réglementaire prévoie simplement certaines conséquences si l’acte n’est pas exécuté par écrit au moyen d’un document
papier.
Quand un droit doit être dévolu à une personne et à aucune autre, ou quand une obligation doit être acquise par une per-
sonne et aucune autre, et si un texte législatif ou réglementaire exige à cette fin que le droit ou l’obligation soit transmis à
l'intéressé par le transfert ou l’utilisation d’un document papier, cette exigence est satisfaite si le droit ou l’obligation en
question sont transmis par un ou plusieurs messages de données, à condition qu’une méthode fiable soit utilisée pour rendre
uniques le message ou les messages en question.
Le niveau de fiabilité requis aux fins du paragraphe précédent s’apprécie au regard de l’objet pour lequel le droit ou l’obli-
gation est transmis et à la lumière de toutes les circonstances, notamment de tout accord en la matière,
Lorsqu'un ou plusieurs messages de données sont utilisés pour exécuter l’un des actes mentionnés aux alinéas 6 et 7 de l’ar-
ticle 14, aucun document papier utilisé pour exécuter cet acte n’est valide à moins que l’utilisation de messages de données
n’ait été abandonnée et remplacée par l’utilisation de documents papier. Tout document papier émis dans ces conditions doit
contenir la notification de ce remplacement. Celui-ci est sans effet sur les droits ou les obligations des parties.
Une règle d’ordre public ou une loi de police s’appliquant à un contrat de transport de marchandises s’ applique à tout contrat
de transport de marchandises qui est constaté par un ou plusieurs messages de données. L'application de telles règles ne peut
être écartée pour la seule raison que le contrat est constaté par de tels messages et non par un document papier.
TITRE II
DISPOSITIONS FINALES
Article 17.- La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets
lois ou dispositions de décrets lois qui lui sont contraires ; elle sera exécutée à la diligence des Ministres de la justice et de
la Sécurité, de l’Economie et des Finances, du Commerce et de l’Industrie, chacun en ce qui le concerne.
Donnée à la Chambre des Députés, le 04 septembre 2014, An 211°" de l’Indépendance.
Député Stévenséf Jacques THIMOLÉON
* Président —
. <e\ C7 F7
Député Abel DESCOLLINES \ à ! Député Ogline RER RE
Premier Secrétaire Ps Deuxième Secrétaire
Spécial N° 12 - Mardi 11 Avril 2017 << LE MONITEUR >> 15
RE a——————
Donnée au Sénat de la République, le 16 février-2017, An 214°"" de l'Indépendance.
[1 , k
Sénateur Yof fe ORTUE N «
ne, plane ANS
:Sénatéur Dieudonne Luma’ETIENNE ‘ : : : _ Sénateur Willot JOSEPH:
Premier Secrétaire re Deuxième Secrétaire
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Par les présentes,
Le Président de la République ordonne que la Loi sur les échanges électroniques votée à la Chambre des Députés
le 4 septembre 2014 et au Sénat le 16 février 2017, soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 mars 2017; An 214?" de l'indépendance
Par: Se
Li Vans A d
er KA au va
Le Président Jovenel MOÏSE
FLE
Achevé d'imprimer sur les presses de Presses Nationales d’Haïti - Port-au-Prince
ISSN : 1683-2930 + Dépôt légal ; 85-01-027 Bibliothèque Nationale d'Haïti
©Tous droits réservés 2017