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Law of 23 April 1940 on historic, artistic, natural and archaeological heritage

Law of 23 April 1940 on historic, artistic, natural and archaeological heritage

Corps Législatif d'Haïti 1940-04-23 6 pages
Summary — The statute that lets the State designate, classify and protect monuments, ruins, historic remains, natural sites and movable objects, whether publicly or privately owned, and expropriate for public utility where conservation requires it.
Key Findings
Full Description

The law of 23 April 1940, held here as Chapter XI, Natural and Historic Heritage, of a compilation.

The preamble states its purpose: to prevent degradation and dispersal to the country's and national education's prejudice, and to secure the supervision needed for conservation, upkeep and safety, by fixing the conditions for designating, classifying and protecting first the monuments, ruins and historic remains that article 2 of the law of 26 July 1927 treats as dependencies of the public domain, and second all other immovables and movable objects, sites and natural monuments situated in Haiti, whether belonging to persons or otherwise. It cites article 7 of the Constitution and the law of 15 August 1904 on compulsory expropriation for public utility, articles of the civil code on ownership and of the penal code on damage.

Heritage classification is the legal basis for the Citadelle and Sans-Souci designation, for ISPAN's mandate and for the built-heritage component of post-disaster recovery, and the natural-site limb of it feeds directly into the 1968 national parks decree. The corpus holds the ISPAN instruments and the 1983 national park decree, which cites this law.

Sectors
Geography
Time Coverage
1940 — 1940
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Loi du 23 Avril 1940 sur le patrlmoine hlstorique. artistique. natural et archeo1og1que CHAPITREXI PATRIMOINE NATUREL ET HISTORIQUE LOI STENIO VINCENT President de 1a Republique Usant de !'initiative que lui accorde l'art 21 de la Constitution. Vu l'art. 7 de la Constitution et la Loi du 15 Aout 1904 sur !'expropriation forcee pour cause d'ulilile Publique; Vu l'art. 2. de la Loi du 26 Juillet 1927 reglementant le Service des Oomaines: Vu les arts. 441, 448, 526 et suivants, 552, 573, 576, 1987 et 2044 du Code Civil, les arts. 215, 216, 324 l!i 333 et 382 du Code Penal; Consicli!rant au'en vue d'ernllfcher leur dearadation, leur dispersion au pr(tjudice du pays et de !'Education Nationale, et d'assurer la surveillance indispensable a leur conservation, Ill leur entretien el Ill leur s(tcurite, ii importe de fixer, par de1 prescriptions appropriees, !es conditions de d6signati0n, de classemenl et de protedion; 1o) des Momunenta, ruines et souvenirs historlques qua le sus-<lit alt. 2 de la Loi du 26 Juillel 1927 considere comme des dependances du Domaine Public; 2o) de tous autres immeubles ou ob.lets mobiliers, sites et monuments nalurels, situes en Haiti, appartenant solt a des personnes publlques, ii des etablissements publics ou d'utilit6 pul>llque, soil ii des particuliers, et presentant un caractilrs areh6ologle, historique, artistiaue. ou autre d'lntirtt oublic qui lui rend suscet1til>les et dignes d'6tre proteQ6s, classes comme monuments historiqves ou mAme inc;orporea dans le patnmoine sacril de la Nation, ii finstar de c::eux envisages en p19mier lieu. Considerant que les ni!oessit6s actuenes du d6veloppement du Tourisme rltciament non mains impi!lrieufement una telle rilglementation; Sut le raPl)Ort motive des Secretaires d'etat de l'lntflirieur. des Finances, de !'Instruction Publique, des Travaux Publics, des RelatlOns Exteneurs, des cultes et de la Justice. Et aprts delib6ration du Conseil des Secr6taires d'Etat. A PROPOSE. Et le Corps Ll!igislateur a voti la Loi suivante. CHAPITRE I Dee lmmeublea Article 1er.- Les immeubles vis6s par l'art. 2 de la Loi du 26 Juillet 1927 et dont la conservation prilsente au point de vue historlque ou artistique, un inter!! public, sont clas:Sl!is r::omme monuments historiques; Sont egalement classn c:omme tels, las immeubles situes en Haiti qui appartlennent ou appartiendn:mt, soit ii l'Etat, solt aux Communes ou autrea personnes publiques, etablissements puDIICS ou O"Ulilite puDllque, qui constiwent ou c:onst1tuImmt iaes monumImllil 1,1r6hillt11rique11, •r<.l161;1lggiquea, lea terrains qui tenfermenl ou renfermeront des stations ou gisernent prehistoriques, des sources thermales, ceux qui c:onstluent ou constitueront des ou monuments naturals a carac.tere artistique, des immeubles dont le classement est ou sera rklam6 pur !soler, d6gager ou assainir ceux qui, aux tem,es du present article, demeurent ou demeureront classes. Article z.- La d&signation ties immeUDles envisages a rartlcle precedent sera ratte par d&clslon du Consen iaas S11i.retalres t1·e1a1 :sur le rapport de la Commission des Monuments historiques compl!itents. Une liste des ditS immeubles ainsi class6s sera publiee au Journal Officiel, En outre, ii sera dresse, pour chacun d'eux, un extrait de la dite liste reproduisant tout ce qui la conceme; Cl81 extralt sera transcrit au Buteau de la Conservation des Hypothilques de la situation de l'lmmeuble, par Jes soins de rAdministration Qenerale des Contributions. Cette transctiplion ne donnera lieu t aucune perception de droits au profit du Tftsor. Ces formalit6s remplJes, ces immeubles seront cadastres commt Dlens tlu Ooma1ne PUDIIC aans un reglStre sptclal que tlt:mdra a r...t eff11t l'Admln•ntfon Generale des Constributions, et ceux d'entre eux qui constituaient /usque-ldl des d6pendances du Oomaine prlv6 de l'Etat ou des Communes sont ou seront de droit transferes dans le Dom,ine Public et seront de mime cadutrts a ce titre. Article 3.- Soni compns parmi les immeubles susceptibles d'etre ciass6s d'office aux termes de la presente LOi, tous immeubles ou teralns qui offrent ou offriront, de l'avis de la Commission de Monuments histonques comi>t'tents, 1es memes caracteres que ceux cieslyn6111 a 1·,.1t. 10,1. i.111:1 i.. presente Loi et qui appartiennent ou appartiendroit aux particuliers. II en est de m&me de ceux dont le classement est ou sera juge indispensable pour iso\er, degager 01,1 asaainir un immeu'ole class6 ou propos6 pour le classement l.93 a Article 4.- La proposition de classements des immeubles ou terrains vises l'art 3 ci- dessus, fera l'objet d'une decision du Conseil des Secretaires d'Etat. prise sur le Rapport de la Commision des Monuments historiques competents. Une fois admise, elle sera notifiee au proprietaire, et des !ors, elle produira tous les effels du classement; Cl.ls effets ne cesseront de s'appliquer que si le classement definitif n'intervient pas dans les trois mois de cette notification. Le classement definitif sera prononce oar An1ite du President d'Haiti dont un extrait sera transerit, sans frais pour le Tresor, comme II est prevu a rart 2 de I.i presente Loi. Article 5.- Les edifices ou parties d'edif!C&S publics ou prives qui, sans justifier une demande de Classement immediate, presentant ou presenteront un interilt archeologique, historique ou art!stlque suffisant pour en rendre desirable la preservation, pourront toute epoque, sur le rapport de la Commission des Monuments hisloriques competents, et par avis du Secretaire d'Etat de l'lnstructlon Publique, dllment autorise par )e Conseil des .secretaJres crEra1, etre lnscms aans un registre a ce arreae er 1enu pat J'AOmJnJsrrauon Generaie oes conmbutlons. UI ane mscrJpIJon sera nomiee aux proprietaires et entrainera pour eux !'obligation de ne proceoer aucune mOdificatkin de l'immeuble ou de la partie de l'immeubie inscrite sans avoir, deux mois auparavant, avise le Secretaire d'Etat de l'lnstruclion Publique de leur intention et indique les travaux qu'ils se praposent d'y faire effectuer. Ce Secretaire d'Etat ne pourra s'apposer aux dits travaux qu'en engageant la procedure de classement, telle qu'etle est prevue par la presente loi. outefoIs, sI Ies arts travaux ava,ent pour aessem ou pour ettet croperer le morceI11ement au Ie aepe~ge Cle reamce au Cle Ia part1e ae reamce Inscrns, dans le seul but de vendre en totalite ou en partie les materiaux aussi detaches, le Secretaire d'Etsit de !'Instruction f:>ublique aurait un delai de cinQ annees pour faire prod!der au c/assement, et pourrart, en attendant, ardormer de surseair aux travaux dant ii s'agit. a a 1 a un particulier aura eta classe d'office sans son cansentement expres, le classement pourra donner lieu charge par l'interess'de prou11er,les elements propres a en favoriser !'estimation en argent. Article 6.-Lorsqu'un immeuble appartenant au paIement d'une moemmte representative au prejudice pouvant resulter pour le proprieta1re ae rapp11catIon ae Ia serv1tuae ae la cIassement a·omce a La reclamation devra !Ire produite au Conseil des Secretaires d'Etat dans trois mois de la publication au Moniteur de l'arrt!te de classement. Le Conseil des Secretaires d'Etat, saisi dans sus-dite reclamation fixera l'indemnite laquelle a droit le proprietaire interesse dans la rnesure ou un dommage effectif resufterait du cfassemenl et en cas de contestation a ce propos de fa par de ce dernier, if sera precede au nom de FEtat. sur fe rapport de la Commission des Monuments historiques competents approuve par le SecretaIre d'Etat de rinstructIon PublIque a Iexpropnauon ae l'immeuble classe. Exceptionnellement, la procedure prevue par la Loi du 15 AoOt 1904 ne sera pas d'application en l'espece. Une loi ou un decret-loi de !'initiative du Pouvoir Executif viendra realiser !'expropriation, fixer t'indemnije accorder au proprietaire et ordonner !'incorporation de !'immeuble exproprie au Domaine Public dans les formes prescrites au demier aUnea de !'article 2 de la presente loi. a a a Article 7.- L'exproprialion forcee des immeubles vises !'article 5 ci-dessus pourra ttre reallsee de la maniere prescrite par l'art. 6 de la presente Loi prealablement leur classement. Et compter du .iour ou l'Etat notifie au proprietaire d'un immeuble non cJasse son intention d'en realiser l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquenl de plein doirt a l'lmmeuble vise: ils cessent de s'appliquer si la loi ou le decret-loi consacrant la dite expropriation n'intervient pas dans les trois mois de cette notification. L'immeuble objet de !'expropriation est de droit classe comme monument hfstorique et un extrail de la loi ou du Oecret- Loi d"expropnatIon sera transcrrt comme il est prevu l'art. 2 de la presente Loi. a a a Article 8.-- L'immeuble classe ne peut ~Ire detruit ou deplace, mllme en partie, ni litre l'obel d'un travail de restauration, de reparation, au de modification quelconque, sl le Conseil des Secretaires d'Elat n'y a donne son consentement. Les travaux autorises par le Conseil des Secretaires d'Etat doivent l!tre executes suivant le style et autant que avec les materiaux de l'epoque de la construction de l'lmmeuble sous la suf\teillance d'un architecte specialise dans ce genre de tra11aux designe par la Direction Generale des travaux Publics. Le Conseil des Secretaires Cl'Etat peut en outre autoriser rexeculion, par les soins du m&me achitecte specialise et aux frais de l'Etal avec le concours eventual des interesses, des travaux de reparation ou d'entretien qui sont jugts indlspensables la conservation des monuments classl!s qui n'appartiennent pas !'Etat. Dans Jes cas oil /es interesses atJralent deciare n'lltre pas en mestJrer de foumir ce concours, J'immeuble se,a exproprie par une loi ou un decret-loi confomnement l'art 6 de la presents Loi. a a a Article 9.- Pour assurer l'execulion des travaux urgents de consolidation dans les immeubles classes, le Secrelaire d'Etat de l'lnstruci:ion Publique, dOment autorise par le Conseil des Secrelaires d'Etat, defaut d'accord amiable avec les prnprietaires, pourra autoriser !'occupation temporaire de ces immeubles ou des immeubles voisins. Un avis puble au Journal Officier indiquera que cette occupation est ordonnee sans que sa duree puisse en aucun cas exceder Six rnois. et sans qu'elle pul$se donner lieu aucune autre indemnite fa charge de /'Etat que ce/le de pourvoir au logement, durant ce delai, de taut proprietaire notoirement incapable de se payer des layers. a a a Article 10.-Aucun immeullle classe ou orooose oour le dassement ne peut faire l'obiet d'une expropriation pour cause d'utilite publique autrement que de la maniere et pour les motifs prevus !'article 6 de la presente lol. a Article 11.- Aucune construction neuve ne peut atre adossee un immeuble classe ou propose pour le classement sans une autorisation du Conseil des Secretaires d'Etat. Nul ne oeut acouerir de droits oar orescriotion sur un immeuble classe. Les servitudes legales qui peuvent causer la dl!gradation des Monuments ne sont pas applicables aux immeubles classes. Aucune servitude ne peut tire etablie par convention sur un immeuble classe qu'avec l'agrement du Conseil des Secretaires d'Elat. Article 12.- Les effets du dassement, tels qu'ils sont detennines par les dispositions de la presente Loi, suivent l'immeuble en quelques mains qu'il oasse. Article 13.- Aucune ali6nation d'un immeuble classe ou d'un immeuble simplement porpose par le classement ou inscrit ne peut avoir lieu, • peine de nullite, que par acte authentique. En outre, son proprletaire en donnera prtalablement avis aux Secn!llaires d'Etat des Finances et de !'Instruction 194 Publique. L'Etat jouira d'office d'un delai de six mois, a compter de la date de cette modification, pour en faire !'acquisition de gre a gre, ou a defaut d'accord, en realiser !'expropriation s'il le juge utile. Passe ce delai, ledit immeuble pourra etre al~ne par son proprietaire. Article 14.- Le deciasSl!lment total ou partial d'un immeuble est crononce par ArrAte du President d'Haiti, pris sur le rapport motivt!i da la Commiuinn des Monuments historlques competents, prealablement approuve par le Secrelaire d'Etat de !'Instruction Publique. Mention de l'Arr~te de declassement sera faite en marge de la transcription a laquelle avait donne lieu le classement de l'immeuble envisage. CHA.PITRE II Des Objets Mobiliers Artie.le 15.- Les objets mobiliers. sot! meubles proprement dits. soil immeubles car destination. QUi apoartiennent ou aocartiendront a f'Etat. aux Communes ou autres personnes publiques, etablissement publiqcs ou d'utilite publique, ainsi qu'aux particuliers, et dont la conservation presente ou presentera, au point de vue archeotogique, historique, artislique ou autre interet public, peuvent ou pourront etre classe d'office par Arrete du Pr~ident d'Haiti, pris sur le rapport motive de la Commission des Monuments historiques competents et celui du Secretaire d'Etat de l'lnstruction Publique. Les effets du classements subsisteront a l'egard des immeubles par destination qui auront ete classes et qui redeviendront de meubles proprement dits. Article 16.- Le classement des objets mobiliers qui appartiennent ou appartiendront aux particuliers deviendra definitif, si leurs proprietaires n'ont pas a compter de la date de la publiqation de l'Arrete qui le conceme. En cas d'opposition, le Conseil des Secretaires d'Etat statuera souverainement sur le ;;.erite des moyens de la dite opposition. Toutefois, a compter du jour de !a p1,1blication de l'Arr~te de classements, tous les effets du classement s'appliquent provisoirement et de plein droit a l'objet mobilier vise. Lorsque le classement aura ,!,.~ ,;.ffactu~ ,,..,,,,.,:;_ (A l"".!\!\e.AntA.-.u>nt A"r,rA" <"111 r,m['<i{>.t;,.i,s, -:>.un11'\<', '"'f'f'l'\<tili<'.!\ r,.., ,._.,.,a. rAr-A.. ::.b(.fait opposition du classement dans les Soixante jours Artlcle 17.- L'Arrl!te de ciassement comportera la designation delaillee des objets mobiliers auxquels ii s'applique Generale des Contributions un registre special dans lequel seront inscrit des extraitS des Arretes de classement. II sera tenu par !'Administration Artlcl" 18.-Tous las nhjet,; mnbili8"' C3SS.Q'!I '!lont impr,,,:r.riptihlAs ']UAI '1"',m '<r'lit IA prnprietaire L&s obj&!'!. da'l.!'IA'I. -:>.pr,,:utAn::,nt li l'Etat. aux Communes ou autres personnes publique sont inalienables. Aucune alienation d'objets classe appartenant a des particuliers ne peut titre valable que si elle est effectuee, a peine de nullite, par acte authentiqwe et avec l'autorisation du Conseil des Secretaires d'EtaL Article 19.-Les effets du classement suivent l'objet en Quelques mains qu'II passe. Tout partlculier qui aliene un objet classe lui appartenant est tenu d.:, fair<> conn:aitr@ :l, l'acqu~r@ur l',.,,,,.tenc<> du cl::issem.nl. Tou~ ::.lii!n~tlon doit en outre. pour ,1,trA v,ol:ohlA, A!ra notifllrio;o ,ou Con-ii d,111,i; S111mtaiM~ d'Etat, dans les quinze jours de la date de son accompllssemenl. Article 20.- Toute alienation dl'objet classe faite en violation des dispositions de la presente loi, tout en etant nulle, entratnera de plein droit le transfert au profit exclusif de l'Etat de la propriete du dit objel En consequence, seul l'Etat sera habile ii exercer toutes les actions en nullite, en «N~n<iiCQ.t.iol'I ou •n dommo.go lnU.r6ts utllos, =~ 1,.._ pwtie.._ contr-aeu.nui,• qui en um:int =tida~rem..nt r,,,;r.p,'.ln<:1:abl,;,,i_ lr.i"i-ql1'9 l'alien:itfon illirJtA ,. et'consentie par une personne publlque ou un etablissement reconnu d'utilite publique. Cetta action en dommages-interltts est exercee, au moment au profit de l'Etat contre leurs representants responsables ou toute personne qui aura consentl l'allenation. L'acquereur ou le sous acquereur sttra toujours presume en ce cas de mauvaise fois et n'aura aucunement droit au remboursement du prix d'acquisillon. Artie!" .:11,- Tout .,ol ou tout• ?Qrto d'un obj,;,t mobili"r, chu:c, d•vr::i 6tre c1,nonce p:ar CQlui qui •n ::ivait, l:a g:ard,;,, d•mq le,. vingt qu:atre haur"'9 rlu vol ou de la perte, aux Secretaires d'Etat de l'lnlerieur, des Finances et de l'lnstruction P:Jblique, sous peine de lous dommages intertts. De plus,une fois retrouve le dit objel redeviendra propriet'de l'Elal sans aucune consideration de la bonne ou de la mauvaise foi du proprietaire, sauf le cas ou la garde lui en aurait ete retiree conformement a l'article 27 de la presente lot Toulefois le proprietaire d'un objet classe qui conformement ii l'article 27 de la presente loi en aura perdu la garde, et qui aura ete convaincu de l'avoir <:oustr:,it ou foil ,;ou,;,lr:,irQ du li,;,u ou ii aura 616 d&posa, Qn perd~ la propri61• qui fQviendr:, d" plQin droil :!I l'E:t:at. L"ci obj"~ c1,..,11;,., qui .::iuront 618 voles ou perdus par la faule ou avec la complicite de ieurs proprietaires ou de leurs preposes, ne pourront titre revendiques que par l'Elat, qui en deviendra de piein droit proprietaire, sans que les dispositions de l'artlcle 2-, 44 du Code Civil puissant en aucun cas lui &Ire opposees par le detenteur actuel des dits objets. II demeure entendu, que, dans le cas oil les objels classes auraient ete voles ou perdus alol'$ que leurs proprietaires n'en avaient plus la garde <l-<lnfo<TT>6«,cnt a t'arti<;le27 ci-de<:.GOUG, l'E:tat no poun-a cxer=r l'adion en re"endi=tion qu,a pow ,;ompte du proprletalre, Article 22.- L'exportation des objels classes est interdite. Article 23.- Les objets classes ne peuvent etre modifies, repares ou restaures sans l'autorisation expresse du Conseil des Secretaires d'Etat, ni hors la :iurveillance ou le oontr61c de !'Agent qu'il aura d6:iigne a octto fin. Article 24.- II est precede par les soins de !'Administration Generale des Contributions, au moins une fois l'an, au raoollement et a la verificailon des objets mobili_ers (:lasses. En outre, les proprietaires ou detenteurs de ces objets sent tenus lorsqu'ils en sont requis de les representer aux Agents de !'Administration Generale des Contributions. Article 25.- Le dlldassement d'un objet mobiller est prononce par Arrtt6 du President de la Republique, pris sur le rapport de la Commission des Monuments Histoliques competente et celui du Secretaire d'Etat de l'lnstruction Publique. Mention en sera faite en marge de !'inscription prescrne p,r l'artide 17 de la pl'fl8nte loi. 19S CHAPITRE Ill Artlolo 28.- .._ Loo diffcronb Hrvioc:, de l'Etat, le• Cc,rnm11nca, lea Etabliaaemont• p1,1blicc ou d'utilite publique aont ten,.. u'oM1.1«ar la garde et la conservation des immeubles, objets mobiliers et autres monumonts historiques c.lassl9 dont ms sont propri6tain,s, affectataires ou depositaires, et de prendre t cet effet les mesures necessaires. Las depens.es n6caaaaires par cu, mesurea sent l !'exception des frais de construdlon ou de reconstruction de locaux, obligatoire pour eux. En rai&On des charges que comporte !'execution de ces mesures,les proprlittsires, affectataires ou depositaires pourront ftro autorises par decision de la Cornmiaaion dC'o Mon1,1mel"lb hi:1toriqueo compelcnto, dOment approuvce par lo Coneeil des Scer4t«iroe d'Etat, ~ e\oblir un droit de "'i::iite dent le montant sera fid par la dile dl!lcision et dont la perception sera assuree par !'Administration General des Contributions, le produit de ce droit sera encaisse par ordre dos Secrets/res d'etat des Finances -tt de l'lnstiuetion Pub"que. Article 27.- Lorque le Conseil des Secretaires d'Etat estime que la conservation ou la securite d'un objet classe, appartenant a une Commune, a un EtabliHement p1,1blic ou d'utili16 r1.1bliquo cu 111 11n uo partieulicr, e:at en p6ril ct 10..,.quc lo. collectivito! ou \0 porticuliw affectataire cu depoeit#.ire r,o veut ou ne peut pas prendre, immediatement les mesures jugees nece,saires par !'Administration pour remedier a cet etat de choses, un Arrtt6 du President d'Haiti pris sur la recommandation de la Commission des Monument& historiques competente et du Secretaire d'Etat de rJnstruction Publique, peut ordonner d'urgence, aux frais du Tresor Public, les mesures conservatoires utiles, et de m!me, en cas de necessite dOment demontree, le transfer\ provisOire de l'objet dans un tresor de Cathedrale, s'11 est affecte au culte, et s'il ne /'est pas, dans un museeou autre lieu public national ou communal offr,nt lea garantle:, de aeeuritc vouJue=- et autant q11c poaaiblo, :,ilue dana le voi"i"agc de l'empbocmor.t primitif, Cett.e mec...,. pou"3 •tro :au b-oin rapportee, dans la mime tonne qu'ene aura ete ordonnee, et la colledivite ou le particulier proprietaire, affectataire ou depositaire, it toute epoque, obtenir la reil'ltegratiof\ de l'ob}et dans son emplacement primitif, s'll est jtlstifie que les conditions exigees y sont d~sormais realisees. Article 28.- Les garcliens ou conservateurs d'immeubles ou d'objets classes seront nommes par le Prisident d'Haiti, sur la reoommandation de la C.imm/a:,i,m ctea M,mumenta I liatoriquca ,;ompoaec• du Pr6fot, d1,1 Magiotrat Comm1,1nal, de l'lngtnicur d6pc.nemont=>I ot de troie ::1\1\ro• Citgyonc choisis dans chaque Oepartement par le Secretaire d'Etat de !'Instruction Publique. Article 29.- Une Commission speciale denommee ..::< Commision des Monuments historiques>:- seta etablie dans chaque Chef Lieu de Departement. Elle aura pour Misson, outre !es attributions mises expressement as, ch,rge aux artieles 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 30 et l'articfe 41 de la i,r6':nmla Lui, d~ pn;,poae1 tuul111 111.,,au,-.,, 1nupr• a "'"ui-.ir Iii 9al"Qoll, Iii &UNoillan,.o, la protootlon et I• C.Ol"IMrvation deo immeublca et objot:, mobilicra classes aux termes de la presente Loi. Elle sera composee du Prefet, du Magis-trat Communal, de l'lngenieur departemental et de trois autres Citoyens cl'loisis dans chaque 06partement par \e Secrt!laire d' Etat de l'lnstructlon Publique. CHAPITftC 1V FouiHes et Oecouvertes Articlo 30.-- Loraquc, par c1,1ite de fo.,illos, de tr.;:i.vau,c: cu d'un foit ql.Klk;onqua on a <Ulcou,..•it das monum•nts, doss T\lines, das in•criptJons ou de,. objets pouvant intlresser l'archeologie, l'histoire ou l'art, sur des terrains appartenant O l'Etat, au Communes, aux Etablis-sements Public ou d'uUlitt publique, le Magistrat Communal du lieu ou des dl!c:ouvertes auront tte effectul!ls, doit assurer la Conservation provisoire des objets tll!lcouverts, et aviser immediatement fe Prefet de sa citconscription des mesures prises. Le Prefet en reffln, dans le plus bref d61al au Secfetai111 d'Etat de l'lnttrleur, et sur le rapport de ce demier, le Conseif des Secretaires d'Elat statue sur les mesures definitives ii prendre. Si la d•couverte a lieu sur terrain d'un particulier, le Magiatrat Commune( interc,i.3't en avi11<> de m6mc le Pr6fcl de ~,. citconz.cript\on, sur le napport du dlt Prafet, le Secrilt:ilir. d'Etat d& l'lnterieur en saisirs le Conseil des Secretaites d'Etat; sur l'avis conforme de la Commission des Monuments histariques ~mp6tente, le CJassement des objets decouverts et leur e)CJ)ropriation pour cause d'ulinte publique pourront l!ltre effectuees, dans lea fonnes prescriptes par les articles 6 et 15 de la presente Loi. Artie.le 31.- Lora qu,. e'e.t un t~aor qvi aura 6\6 d6eou,,elt, la moitle or, tcviendra a retat et r•utro moilie ::a calui qui r:aur.i ttouv• dan• ■on propre fOnds; si le tresor est trouvA dans le fonds d'autrul un tiers reviendn11 a l'Etal un tiefS a celui qui !'aura decouvert, et rautre au propritkaire du terrain Neanmolns, la quote-part attrlbuee par le present article ii l'Etat sera speclalement d6posee dams la Caisse Publique comme recettes non fiscales et affect6e pour moitie a la construdion de Musl!les et• la reparation des Mom1me11b historiques, l'aUI.N! mciti6 devant Mre \Jansftree a la CaisM d'Assistance Sociale. TQute ?eraom,e qw sen• c.of'IVainc.ue d'i!rlloir \ente de aouatniire ou d'avoir aoua-trait au prtjudloc do PEtat, tout au partie de lo quote--palt que lui ;ittrib1,1t1t !a presente disposition dans les tresors d6couverts, sera punie des peines applicabres au vol, conformement aux dispositions des articles 324 a 333 du Code Penal. De plus si la personne coupabJe est le proprietaire du fonds ou l'inventeur, elle n'aura plus droit aux quotes-part que la presente toi lul attribue et la quote-part du coupBble reviOndra a l'Etat. 196 CHAPITREY DISPOSITIONS PENALES Article 32.- Toute infraction aux dispositions du paragraphe 2 de !'article 5 (modmCcltion, sans avis prealable, dun immeuble inscrit pour litre dasse), de l'art. 13 (alienation d'un immeuble classe, sans avis prealable aux Sectetaires d'Etat des Finances et de !'Instruction Publique), du paragraphe 3 de l'art.18 (alit'.lnation d'un objet mobilier classe sans autor1sation prt'.lalable du Conseil des Secretaires d'Etat), de !'art 23 (modlflCc1tion, reparation, restauralion d'un objet mobiher c/asse, sans autorisation expresse du Conseil des Secrelaires d'Etat et hors !a surve-i/!ance ou !e contrO!e de- J'Age-nt qu'il aura designe) du paragraphe 2 de l'art. 24 (obligation de representer a !'Agent des Contributions de representer a l'Agent des Constributions Ies objets mobiliers classes de la presente loi}, sera punie d'une amende de DIX MILLE GOURDES et d'un emprisonnement de six jours a lrois mols, ou de l'une de ces deux peimts ,S1W/ement. Article 33.- Toute infraction aux dispositions du paragraphe 2 de l'art. 4(Pffets de la proposition de ciassement d'un immeuble), du paragraphe 1er de i'att. 7 (effets de la nolffi.cation d'une demande d'expropriation), des paragraphes 1 et 2 de !'art 8 ( deplacement, restauration et modification d'!un immeuble ciasse), des paragraphies 1 et 4 de l'art. 11 (constructions neuves, serviteudes conventionMeles), de l'art. 22 ( interdition d'txporter les objets mobiliers classes) de la presente Loi sera puni d'une amende de DEUX CENTS A DEUX MILLES GOURDES, sans prejudice de l'actlon en dommages-interAts qui pourra Aire exercee au profit de l'Etat contra ceux qui auront ordonne les travaux executes ou les mesures prises en violation des dits articles. Article 34.- Quiconque aura aliene, scientifiquement aCQuis ou exporte un objet mobilier classe en violation de !'article 18 ou de !'article 21 de la prhente Loi, sera puni d'une amende de CENT A DIX MILLE GOURDES. Le cultivateur ou le gardien qui, par soile de negligence grave, aura la/$Se detruire, abattre, mutiier, degrader ou soustaire soil un immeuble, soit un objet mobilier classe, sera puni d'un emprisonnement de Huit jcurs a Trois mois et d'une amende de CENT a DIX MILLE GOURDES, ou de rune de ces deux peines seulement. Article 35.- Quinconque aura profane, detn.Jit, abattu, mutile ou degrade un immeuble ou un objet mobilier ciasse sera puni des peines l)Ortees aux articles 215 et 216 du Code Penal sans prejudice, de tous dommages-interets. Artlcle 36.- Les infractions prevues dans les quatres articies precedents $8ront constatees ai la dlligence du Secr&taire d'Etat de !'Instruction Publique ou de la Commission des Monuments Historiques competente. Elles pourront l'etre egalement par des proces-verbaux dresses d'office par /es Offlde<s de la Po/ica Judlciaire, par !as Consen,ateur.i, )es gardlens d'immeubkls et objets mobillers classes, Par les prefets, les Maglstrats Cornmunaux; et ces proces-verbaux seront crus jusqu'a preuve du contraire. A.rllcJe 37.- Tout proprietaire, tout conservateur ou gardien qui, par suite de negligence grave, aura laisse detruire, abattre, mutiler, degrader ou soustraire soil un immeuble, soil un objet mobilier classe, sera puni d'un emprisonnement de Huit jours a Trois mois et d'une amende de CENT DIX MILLE GOURDES, ou de l'une de ces deux peines se1,1lement. Article 38.- L'articie 382 du Code Penal est applicable dans les cas prevus au present chapitre. Article 39.- Quand un immeuble ou une partie d'immeuble aura ete morcele en violation de la presente Lol, le Secretaire d'Etat de !'Instruction Publique pourra fam:1 rechen;her, partout oCI ils se trouveront, !'edifice. Les pattfes de !'edifice detacnees et en ordonner la remi:Se en place, SOIJ!i la direction et la surveillance de t'architecte specialise vise a l'artlcie 8 aux frais des deHnquants. Article 40.- Les infractions prevues au present Chapitre seront jugees par le Tribunal Correctionnel. Le produit des condamnations a l'amende et aux domrnages-intt'.lrets prononces en vertu des artides de la prbente Loi sera encaisse, comme recettes non flscales et depose par ordre des Secretaires d'Etat des Finances et de !'Instruction Publique. Article 41.- Un reglement d'administration publique determinera Jes details d'applicaiton de la presente Loi. Ce reglement sera rendu apres avis c:les differentes Commissions des Monuments Historiques et de l'Offie;e National du Trourisme. Ces Commissions seront ega/ement consultee par~ Sectetaira d'Etat de !'Instruction Publique pour toutes les decisions a pll:lndre en execution df:l la presente Loi. Ar1lcle 42.- La presente Loi abroge toutes les Lois Clu dispostions de Loi qui y sont contraires et sera executee par les Secretaires d'Etat intt'.lresses, chacun en ce qui le conceme. a Donne au Palais de la Chambll:l des Deputes, Port-au-Prince, ce 17 Avril 1945 An 137 eme de !'lndependance et Vieme de la liberation de la Restauration. le President: (S). Edouard PIOU Les Secrelaires: ($) C. POLYNICE. Th. J. B. RICHARD, Av. a Donne la Maison Nationale, Port-au-Prince, le 19 Avril 1940, An 137 ene de l'lndependance et Vieme de la liberation et de la Restauralion. le President Ls. S. ZEPHIRIN Les Secretaires Or. H. LANOUE C. OESSOURCES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le President de la Republique on:lonne que la Loi ci-dessus dOit ~ du Sceau de la Republique imprlmee, publiee et edcutee. J.<j"/ Donne au Palars National, aPort-au-Prince, le 23 Avril 1940, An 137eme de l'lndependancs et Vieme de la liberation et de la Restauration. f>ar le Pr~sioent STENIO VINCE.NT Le Secretaire d'Etat del'lnterieur. Amilcar DUVAL le Secreta\re des Finances et du Comerce: Mont-Rosier DEJEAN Le Secretaire d'Etat des Relations Ext{!rieurs et des travaux Publics: Leon LALEAU 198

How to cite

Corps Législatif d'Haïti, Law of 23 April 1940 on historic, artistic, natural and archaeological heritage, https://www.fao.org/faolex/country-profiles/general-profile/en/?iso3=HTI

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