Full Document Text
Extracted text from the original document for search indexing.
"Mooa
3HVa
^^r
G-is/EN By
4 • (}wwA>
3^
CODE CIVIL
D'HAÏTI.
AU PORT-AU-PRINCE,
DE l'imprimerie DU GOUYERÎ^EMENT,
( Mars 1826. )
XH.7l^.Hl2L iS2t$
REPUBLIQUE DlîAiTÎ.
^E CIYIÎ..
xi ChaîTîbre des Représentans des Com-
munes, surîa proposition du Président d'Haïti,
a l'enilu les trente-six Lois suivantes , for-
mant le Code Civii d'Haïti.
Sur la Promulgation , les Effets et V Application
des Lois en génétal.
ARTICLE PREMIER.
- ...> ul
Les- Ibis sont exécutoires dans tout le territoire
îmïtien,. en vertu de la promulgation qui en est
faite par le Président d'Haïti.
Elles seroijt exécutées dans' Jes difTérentes coTît-
2 fCBLICAT. , EFFETS ET APPLICAT. DES L0Ï3 EN GEJTETtAL.
itîuneg de la République , du moment où la pro-
mulgation en pourra être connue.
La promulgation sera réputée connue dans cha-
que commune, vingt-quatre heures après la publi-
cation faite par les autorités locales ; et dans toute
la République, un mois au phis tard après la pro-
mulgation faite par le Président d'Haïti.
Art. 2. I^a loi ne dispose que pour Tavenir : elle
ira point d'efïl't rétroactif.
Art. 3. Aucune loi ne peut être abrogée , ni sus-
pendue que par une autre loi.
Art. 4. Lorsqu'il y a contradiction entre plu-
sieurs lois transitoires, la loi postérieure abroge ce
qui lui est contraire dans la loi antérieure, quand
même le législateur aurait omis de faire mention
de cette abrogation.
Art. 5. Les lois de police et de sûreté sont
obligatoires pour tous ceux qui habitent le terri-
toire de la République.
Art. 6. Les agens étrangers accrédités en Haïti,
sont régis par le droit des gens , les usages des
nations ou les traités politiques.
Art. 7. Les haïtiens qui habitent momentané-
ment en pays étranger , sont régis par les lois qui
concernent l'état et la capacité des personnes en
Haïti.
Art. 8. Il est défendu aux juges de prononcer,
par voie de disposition générale et réglementaire,
sur les causes qui leur sont soumises.
Art. 9. Le juge qui , sous prétexte du silence,
de l'obscurité ou de l'insutTisance de la loi , refu-
sera de juger, pourra être poursuivi comiaç cou-
pable de déni de justice.
ICI -S* JOUISS. , rCRT. ^STJSP. DES DROITS CIV. ET POLIT. 3
Art. 10. On ne peut déroger , par des conven-
tions particulières , aux lois qui intérebsent l'ordre
public, et les bonnes mœurs.
Sur la Jouissance , la Perle ou la Suspension
des Liroits civils et politiques.
CHAPITRE PREMIER.
De la Jouissance des Droits cii-ils et ponfigiies.
Art. 1 1. La réunion des droits politiques et des
droils civils constitue la qua.lité de citoyen.
L'exercice des droits civils est indépendant de
l'exercice des droits politiques.
Art. 12. Tout haïtien jouira des «Iroi^s politiques,
et des droits civils, saui les exceptions prévues
par la loi.
Art. lo. Tout individu né , en Haïti ou en pays
«'tranger , dun haïtien ou d'une haïtienne , est
haïtien.
Art. II. Tous ceux qui , en vertu de la Cons-
titution, sont habiles à acquérir^ la qualité de ci-
toyens d'Haïti, devront, à leur arrivée dans le
pays, faire, devant le juge de paix de leur rési-
dfncc-eji présence de deux citoyens notables, la
déclaration qui/s viennent avec Vintention de se fixer
dans la République.
/J' ETAT ET CAPACITE t)'C9 TKRSONNF.S.
Ils seront tenus en outre , pour consialer létir
fésideDcr' non interrompue pendant le cours d'une-
année , de faire viser tous les mois, par le juge,
de paix de la commune, l'expédition de cette décla-
ration ; et ce ne sera (^ïTaprès avoir rempli ces^
fortnaiités qji'ils pourroiit prêter , devant le doyen
du tribunal civil du ressort , ou celui qui le rem-
plae*^ra , le serment fju'ils renoncent à toute autre pairie
qirfîa'iti.
Munis d'un certifient du doyen , ils se prrsen-
feront ensuite à la secrétaifcric-générale , pour y
solliciter un acte revêtu de la signature du Pré-
sident d'Haïti , qui les reconnaisse comme citoyens
de la République.
Art. 1.5. L'étranger , même rion résidant en
Haïti , pourra être cité devant les tribuiiaux
haïtiens , pour l'exécution des obligations par lui
€or>tractées en Haïti avec rn haïtien.
Art. 1(3. Tout étranger pourra être traduit de-
vant les tribunaux haïtiens , pour les obligntiorîs
par lui contractées , en pays étranger , envers un.
ha": tien.
Art. 17. L'haïtien pourra être cité devant les
tribunaux d'Haïti, pour raison des obligations par
lui contractées , en pays étranger , soit envers un
étranger , soit envers un haïticij.
CHAPITRE II.
De la Perte de la qualité de Cit-oym.
Art. 18. La qualité de citoyen se perd :
i.o Par 6uitc de la condamnation centradictoÎFe
LOI ?. jou?ss. , rruT. , srap. dcs dugits (•iv:rET pci.tt. ^
o-t rtt'fttriîiv^ à des ))eii5rs pcrpélueîies , a la foiA
ûMlictlves et infamniiîes, tolhy qu'elles seront tlé-
termirséos-par ie Cocic pt'noJ :
2.0 Par rabaïKioa de ïd patrie au moment d'un-
danger imminerit ;
:i.o Par ia naturalisation acquise en pr,y« étranger;
4.0 Far raeceptatioii de fonctions publiques ,,
coï ïires par un .gonveriu merit vtr^ir.g'c r , et par
t/«ui. .service , soit dans U'^ Irowpçs-, suit à bord.
des bvUiiiKMts d'ijfse puissance, ,étrai^^l^c|-e •;
5;o Par tout étf>bîihscmcht lait eu ptvjs étrangcrf
sans ebprii de retour. I
Art. l'A L'inidividu qOJ a perdu sa qualité de ri-
tovcîi par ia cause .exptiniiée, tiu ÎNu I de l'article»
précc'dentf^ est pr^v.é îion seMl<;?iTient de« di'oils poli^.
tiques, mais <M!Core des droits riviis qui suivent:
i.o il perd l:» propriété de tous ies bicîjs qu'il,
possé(!oit : sa su-.-co^sion est ouver-e au profit de
ses l»< ritiers , aux(juels ses biefîs porit dévolus , do.
la même manière (jue s'il éti-.it décédé.
2.0 il ne peut p;us recueillir aucune suce^'f^sion. ;
il ne peut ni disposer de ses l.iens, en tout ou
eii paj'lie , soit pur donation entrc-viîs , soit par
testament . ni recevoir à ce litre , si ce nVst pour
cause d'alitneus.
3.0 11 ne peut être noîDmé tuteur , ni concourir
aux opératiojis relatives àia tutelle.
4.0 II ne peut être témoin dans au<"un acte
Ko!ennei ou authentique , ai être admis à porter
lémnijinao-c en iustree.
5.0 ïl ne peut procéder en justice . lii en défen-
dant . ni en demandant , que sous ie nom , et par
Je ministère (Van curateur spécial , qui lui est
nommé par le tribunal où l'action est portée.
ti." li est incapable de coiuractcr un iiiariasrô
(5 ETAT ST CAPACITE VT.S PERSONNES.
qui prorlii;«o rîM^^fîn cfïet civil, et de reconnaître
aucun entlifit natur?'!.
7.0 Le maringe qu'il nvait contracté précérîem-
mcnt CBt disFOUB , qiinnt à tous sos effets civils:
non époux et ses héritiers p^'ivent exercer res-
peclivement les droits et les actions auxquels son
décès donnerait ouverture.
Art. 20. Les condamnations contradictoires et
définitives à des peines perpétuelles , à la fois af-
flictives et infamantes , n'emportent la perte de
ïn qualité do citoyen , qu'à compter du jour fixé
poitr leur exécution.
Art. "iL Les tia'ùiens qui résident actuellement
on pnyB étrani^or, sans pcrmisision du Président
c'Iîaïii . et qui, un nn np'-és l'époque fixée pour
l'exécution du présent code, y seront encore rési-
clans , perdront la qualité de citoyens d'Haïti.
Art. 2*2. Lhaïtien qui aiira [)erdu sa qualité de
citoyen par l'effet de l'article précédent, ou par
l'une des causes exprimées aux numéros 2.o . A.o ,
4.0 et 5.0 de l'article 18, perdra la propriété de
tous ses bicTfS : sa succession sera ouverte : et il
6cra , à l'avenir , considéré comme étranger.
Art. 23. Quicpnque aura perdu la qualité de
citoyen par la cause exprimée au JV.o 2 de l'arti-
cle I.H, ne pourra jamr/is recouvrer cette qualité.
Mais ceux qui se trouveraient dans les cas des
A'.O' 3, 4 et f) . du même article, pourront tou-
jours reïîevcnir citoyens dVHaïîi , en remplissant les
ïoniialités prescrites par l'article 14.
CHAPITRE ïîl.
De la Suspension des Droits politiques.
Art. 24. Tout haïtien , depuis l'âge de 15 ans
LOI S. JCtIÎSS. , PEIÎt. s SUSP. r>ES OROÎTS CI7. ET POMTiT. 7
jusqu'à celui de soixante , qui n'exercera pas un
emploi pul»lic. ou ne sera pas incorporé dans jia.
garde nationaie soldée , sera teriU de se fairc^ii-s-
crire dans la gi^rde natiouFJÎe non soldée dn cantoa
4e sa derâeure liaL)iUjelle , à |>eiise d"ei:courir i"a-
journeme!)t ou la suspension 'de «es droits poli-
tiques pour autant d'années qu'il aura ïrusli'cr|a
patrie du service qu'il lui doit.
Art. 25. L'exercice des droits politiques est en-
core suspendu;
1.0 Par l'étal de débiteur failli, ou d'hériti-^a*
immédiat , détenteur à titre o;rttuit de tout ou
partie de la succession d'un failli ;
2.0 Par l'état de domestique à g;iges ;
3.® Par l'état d'accusation ;
4.0 Par suite des condamMations judiciaires em-
portant la suspension des droits civils.
CHAPITRE IV.
De la Suspension des Droits civils , par suite des
coiidamnaliGns coïitradicloires et dHl^Jùccs.
Art. 26. L'exercice des droits civils énoncéa
aux numéros :2.o , 3.0 , 4° , 5o et b.o de l'article
19, sera suspendu par suite de la coîidam.MatioQ
contradictoire et définitive à des peines tem;.>orairey .
à la fois afiliclives et infamantes, tant que le juge-
ment conservera son eiTet.
Art. 27. Les biens du condamné seront admi-
nistrés et ses droits civils exercés de la niêuie
manière que ceux de Tinterdit: ie tribunal qui
aura rendu le jugement , lui fixera nne pension
alimentaire qui sera proportionnée aux revenus
de SCS biens . et <l«i'era tout le leino de ia pciac.
'(ÏJ ETAT ET CArACîTE I>F,S Tr.Tt.SrC::VZ9>
CHAPITRE V.
JOs la Suspension des Droits civils , pnr suile des
coAdamnatiGïis par contumace.
Art. 28. L'cxprcico des droits civils est encore
suspendu , par suite d'un jugement de contumace,
tant que le jugement n'est pas. anéanti.
Art. 29, Les biens du condamné seront adminis-
trég, et ses droits exercés par ceux habiles à lui
succéder; et ce . à leur prôtît , quant aux revenus
beulemon.t , snuf la remise du fonds dans les cas
prévus ci-aprt-.s.
Si lesdits biens to'.nbent à la vîicance , ils seror»t
relais par un curateur, de la même manière que
les biens des absens.
Art. 30. Lors<|ue le condamné par contumace se
prés.entera volontairement dans les cinq années , à
compter du jour où le jtigement aura été rendu,
ou lorsqu'il aura été arrêté et constitué prisonnier
*lans ce délai , le jugement sera anéanti de plt^iii
droit; l'accusé sera mis en possession de ges biens:
il sera jugé de nouveau; et si , par ce nouveau juge-
ment, il est condamné à la même peine , ou aune
poi[ie différente emportant également la suspension
«les droits civils , elle n'aura lieu qu'à compter du
jour fixé pour l'exécution du second jugement.
Art. 31. Dans le cas où le condamné serait ac-
quitté par le nouveau jugement, il ne pourra rien
revendiquer de ceux qui, en vertu de l'articlp
précédent , auront joui des revenus de ses biens.
Art. 32. Si le condamné par contumace meurt
pendant le délai de grâce de cinq aimées, sans
s'être présenté , ou sans avoir été constitué pripQHr
LO! 3. ACTES DE l'eTAT CIVIL. Q
liior , il sera réputé mort dans l'intégrité de ses
droits: le jugement de contumace sera an'anti de
plein droit, sans préjudice néanmoins de l'action de
la partie civile, laquelle ne pourra être intentée con-
tre les héritiers du condamné que par la voie cîa ile.
Art. 33. Aussitôt après i'expinition du délai de
grâce de cinq années à compter du jour du juge-
ment de contumace , si le condamné à des peines
emportant la suspension des droits civils, ne s'est pas
présenté ou n'a pas été constitué prisonnier , sa suc-
cession sera déiinitivement ouverte au protit de ses
héritiers , de la même manière oue s'il était décédé.
Art. 34. Si néanmoins, après l'expiration du dé-
lai de cinq années , le condamné venait à se pré-
senter, il jouira de ses droits civils pour l'avenir,
de la même manière que ceux qui oit subi leur
peine, en vertu d'un jugement contradictoire:
Riais il ne pourra recouvrer l'exercice de ses
droits politiques qu'après avoir été acquitté , psr
un jugement , des accusaiionn intentées contre lui ;
sans que pour cela il puisse porter aucun préju-
dice à ceux qui , en vertu de Tarticle précédent ,
auraient été mis en possession de ses biens.
N^ 3.
Sur les Actes de VEtat civil
CHAPITRE PREMIER.
Dispositions Générales,
Art. 35. Les actes de l'état civil énonceront l'an-
née, le mois j le jour et l'heure où ils seront reçus ^
ÎO ETAT ET CAPACITE DES PERaoNITE^.'
les prénoms , noms , âges , profession^ et Jomlch.
les de tous ceux qui y seront dénommés.
Art. 36. Les olliciers de l'état civil ne pour-».
ront rien insérer d^ns les actes qu'ils recevront »
soit par note , soit par énonciation quelconque ,
que ce qui doit être déclaré par les comparans.
Art. 37. Dans les cas où les parties intéressées-
ne seront point obligées de comparaître en person-
ne , elles pourront se faire représenter par un,
fondé de procuration spéciale et authentique.
Art. 38. Les témoins produits aux actes de l'état
civil , né pourront être que du sexe masculin ^
figés de vingt-im ans au moins , parens ou autres t
ils seront choisis au nombre de deux par les, per-
sonnes intéressées.
Art. 39. L'officier de l'état civil donnera lecture
des actes aux parties comparantes , ou à leurs fon-
dés de procuration , et aux témoins. Il y sera fait-
mention de l'accomplissement de cette formalité.
Art. 40. Ces actes seront signés par l'officier de
l'état civil, par lés comparans et par les témoins;
ou mention sera faite de la cause qui empêchera
les comparans et les témoins de signer.
Art. 41. Il y aura dans chaque commune, un
registre tenu double, pour chaque espèce d'acte
de l'état civil.
Les registres seront cotés par première et der-
nière page , et paraphés sur chaque feuillet par le
doyen du tribunal civil du ressort , ou par le juge
qui le remplacera.
Art. 42. Les actes seront inscrits sur Içs registres ,
de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les ren-
vois seront approuvés et signés de la même manière
que le corps de l'acte : il n'y sera rien écrit par a]^r.é-
viatiôn; et aucune d^ite n'y sçra mise en chinés.
tOî 3. /rTFS DE l'état CJVTL. ' î t
Art. 43. A la fin do chaqiie année , l^cfHcicr de
l'état civil dressera , à la suite des actes qu'il luiin
reçus, le répertoire de ces méraes ad es.
Les registres scM'ont clos et an étés , à la suite du
répertoire , par roifieier de Pétat civil, coiîjoiiile-
ùîeiit avec le mini* ère public.
Art. 41. Le ministère public sera tenu de dé-
noncer les contraventions ou déliis qu'il aura re-
connus par l'inspection des registres : il r<'querra
contce PolFicier de Tétat civil la condamnation aux
peines établies par la loi.
Art. 45. Du premier janvier an dix fé\rier sui-
vant , le double sera reuiis au co:nmi.-«;>:i!re du
sçouvernement qui l'expédiera an gr;uid-ju£;e ; et
le jçrand-juge l'adressera au dépôt central des ar-
chives de lu République.
Le registre restera entre b^s mniîisde l'officier de
l'état civil : il sera déposé au grelft' du trir>una! civil
du ressort , à la pi-emière mutation de rotlicier de
l'état civil.
Art. 46. Les procurations et les autres pièces
qui doivent demeurer annexées aux aetts de i'etat
civil , seront paraphées par la ptMSoniîe (jui les
aura produites, aiiisi que par î'otlieier d<} Tétat
civil , et adressées nu dépôt centrai avec les dou-
bles qui y seront déposés.
Art. 47. Toute persoiriie pourra se fiùi'c déli-
vrer , par les dépositaires des registres de l'utat
civil, des extraits de ces registres.
Les extraits délivrés coni'ormes aux registres ,
et légalisés parle doyen du tribunal civil, ou pur
le juge qui le remplacera , feront loi jusqu'à iiis-
cription de faux.
Art. 48. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres,
ou qu'ils seront perdus , la preuve en sera reçue.
J2 ETAT ET .CArÀCITE tyaS «KTlîOR^Îf R-f .
tant par tUr^s qn.' par tt'-tnoins ; et daris p<»3 #*n« ,
les iïiiri;i^*"«i , fiai^saîices et décès pourroîit être
piouv s . tant pir l'^« papiers et reojistres émanée
des pTres et mères dfc'^dès . que par témoins.
Ces di>pc)sitio:is ne déi-og-^nt en rien à Tart. 311,
qui interciit In recherche de la paternité à Tégariil
des eiif:uis nnlurels.
Art. 49. Tout acte de l'état civil d'un haïtien on
d'un étra;!2;er , tait eii pays étranger , fera foi , s'il
a élé rédifr'; selon le? for nés usitées dar-s le pay«
o'i il a été reçu : il sera également valable pour
l'haïtien, s'il a été dressé , co!iiormeinent aux lois
liiïtieniies , par ua agent de la République.
Art. .'J ). Dans tous les cas où la mention d'un
acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge
d'un autre acte déjà inscrit, elle sera faite à la
requête des parties iîitéressées, par l'oilicier d« l'é-
tat civil, sur ie registre de l'acte, s'd est entre
ses mains, ou par le greffier, s'il a été déposé
au greir? : ie dépositaire du registre en drirmera avis,
daiu; les trois jours, au commissaire du gouver-
riement près le tribunal civil du ressort, qui veil-
lera à ce que copie de la mention soit expédiée
an grand-juge, pour être inscrite au double placé
ail dépôt central.
Aj-t. fil. Toute contravention aux articles pré-
cédens de la part des fonctionnaires y dénommés,
èera poursuivie , par qui de droit , devant le tri.-
biiîial civil du ressort, et punie d'une araeiide
qui ne pourra excéder cinquante gourdes.
Art. 5:1. Tout dépositaire des registres sera ci-
vilenient responsable des altérations qui y survien-f
dront , sauf son recours, s'il y a lieu, contrôles
auteurs desdites altérations.
V Art. 5J. Toiiîe altératica , tout faux daos lea
T,OI 5. ACTES DE l\tAT CIVIL. i3
»ctcs de Tétat civil , toute inscription, de ces actcç
fjtife sur feuille volante, et ailleurs que Bur les
registres à ce destinés , donneront lien aux dom-
maçes-intérôts des parties , sans préjudice des pei-
nes qui seront déterminées au Code pénal.
Art. 54. Dans tpus les cas où uii tribunal civil,
connaîtra des actes relatils à l'état civil , les par-
ties intéressées pourront se pourvoir en cassation
eoiitie le jugement.
CHAPITRE II.
Des Actes de A^'aivsance.
Art. 55. Les déclaratiofis de naissance seront
faites , dans le mois de raçcouchement , à l'offi-
cier de l'état civil du lieu du dom!::ile de la mire :
reufant lui sera présenté.
La naissance de l'enfant scri déclarée par le.
père, ou, à d-faiit du père, par les méd;^cii^s ,
chiruri^iens , sages fe mm -'S , ou autres personnes qui
auront assisté à. raccouchemerit; et , lorsque 1î^
mrre sera accouchée hors jde son domicile, par
la personne cliez qui el'e sera accoucjiée. ■
L'acte de nais-isance sera rédigé de suite en pré-
gc :Ge des témoins. .
Art. 5(3. L'acte de naissance .énoncera îe jour,
rh"Mre et le lieu de la naissance , le sexe de
rt-nfitit, et les prénoms q.ui lui s'^iont donnés; les
préî;oms , ; noms-, ^professions et domiciles des père
et Rièrei, ou de la ^ mère seulement, si le pér^j
n'a pas fiit ia déclaration ; enfin ceux d<^s térnoins.
Art. 57. Toutja personne qu.î aura trouvé un
«nfant nouveaiUrué , sr ra te'iue de le remettre à
l'ijificier de l'é.ta t . civii 1 , ainsi que les yétemens et
autreb £iifet6.irjQtivx& .Ai^ec. r^Â^imit: ^t de d^^"^-^^^^^
14 ETAT KT CAPiriTE PCS PERSONNES.
toutes les circonstances du tems et du lieu où il
aura été trouvé.
Il en sera dressé un proccs-verbal détaillé, qui
énoncera en outre Tage apparent de reniant , son
sexe . les noms qui lui seront donnés , et le juge
de paix auqtiel i! sera remis. Ce procès-verbal
sera inscrit sur les registres.
Art. 58. vS'il naît un enfant pendant un voyage
de mer, l'acte de naissance sera dressé, dans les
vingt quatre heures, en peésence du père, s'il est
présent, et de deux témoins pris parmi les olii-
ciers du bâtiinent, ou, à leur défaut, parmi les
hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir:
sur les bâtimens de l'Etat, par l'officier d'atlmi-
instration de ia marine, et sur les bâtimens particu-
liers , par le capitaine, maîlre ou psitron du navire.
L'acte de naissance sera inscrit à la suite du rôle
d'équipage.
Art. />0. Au premier port où le bâtiment abor-
dera, soit de relâche, soit pour toute autre cause
que celle de son désarmement , les officiers de
l'administration de la marine , capitaine , maître
ou patron , seront tenus de déposer deux expé-
ditions authentiques des actes de naissance qu'ils
auront rédigés, savoir: dans un port haïtien, au
bureau de l'administration; et dans un port étran-
ger, entre les mains de l'agent de la République.
Dans tous les cas où ces actes ne pourront être
rédigés par écrit , la déclaration en sera faite aux
autorités ci-dessus désignées , aussitôt l'arrivée dans
un port.
Art. 60. L'une desdites expéditions restera dépo-
sée au bureau de l'administration ; l'autre sera en-
voyée au grand-juge, qui fera parvenir une copie, de
lui certiiiéc, de chaque acte de naissance, à l'officier
tOL 3. ACTES CE l'ETAT MVTL, tft
de Tctat civil du domicile du pcre de l'enfant, ou
à celui du domicile de la mère, si le père est inconnu:
cette copie sera inscrite de suite sur les registres.
Art. (U. A Tarrivée du bâtiment dans le port du
désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au
bureau de l'administrateur, qui enverra une expé-
dition de Tacte de naissance , signée de lui, au grand-.
juge ; et le grand-juge remplira les formalités pres-
crites en Farticle précédent.
Art. 62. L'acte de reconnaissance d'un enfant sera
inscrit sur les registres, à sa date; et il en sera fait men-
tion en marge de l'acte de naissance , s'il en existe un.
CHAPITRE ÏII.
Des Actes de J^Iuriase,
Art. 63. Aucun mariage ne pourra être célébré ,
qu'au préalable l'ofncier de Fétat civil n'ait fait
deux publications , à huit jours d'intervalle , un
jour de dimanche , devant la porte du bureau de
l'état civil. Ces publications, et l'acte qui en sera
dressé , énonceront les prénoms , noms , professions
et domiciles des futurs époux , leur qualité de
majeurs ou de mineurs , et les prénoms , noms ,
profess-ions et domiciles de leurs pères et mères.
Cet acte énoncera en outre les jours , lieux et.
heures où les publications auront été faites: il
sera inscrit sur un seul registre, qui sera coté et pa-
raphé comme il est dit en l'art. 41 , et déposé
au greffe du tribunal civil conformément à ce qui est
prescrit en l'art. 45.
Art. 64. Un extrait de l'acte de publication
sera et restera affiché à la porte du bureau de
l'état civil, pendant les huit jours ; d'intervalle de
Tune à -, l'aïutjre j)ublîçati on. Le . mariage ne p.o urra
IQ ETAT ET dArACITE DES PERSOÏfirES,
être céVbré que le second jour après, et non
compris celui de la deuxième publication.
Art. 65. Si le mariage n'a pas été célébré dans
l'anitée , à compter de l'expiration du délai des
publications , il ne pourra plus être célébré qu'a-
près que de nouvelles publications auront été
laites dans la forme ci-dessus prescrite.
Art. 66. Les actes d'opposition au mariage se-
ront signés, sur l'original et sur la copie, par
les opposans , ou par leurs fondés de procuration
spéciale et authentique , s'ils savent ou peuvent
signer : ils seront signifiés , avec copie de la pro-
curation , s'il y en a une , à la personne ou au
domicile des parties, et à l'officier de l'état civile
qui mettra son visa sur l'original.
Art. 67. L'olficier de l'état civil fera , sans délai,
une mention sommaire des oppositions sur le re-
gistre des publications : il fera aussi mention , en
marge de Tinscription desdites oppositions , des
jugemens ou des actes de main-levée , dont ex.—
pédition lui aura été remise.
Art. 68. En cas d'opposition , l'officier de l'état
civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on
ne lui en ait remis la main-levée , sous peine de
cent gourdes d'amende , et de tous dommages-in-
térêts.
Art. 69. S'il n'y a point d'opposition , il en sera
fait mention dans l'acte de mariage; et si les pu-
blications ont été faites dans plusieurs communes ,
les parties remettront un certificat, délivré par
l'officier de l'état civil de chaque commune, cons-
tatant qu'il n'existe point d'opposition.
Art. 70. L'officier de l'état civil se fera re-
mettre l'acte de naissance de chacun des futurs
^jpoux: celui des époux qui serait dans l'impossi^
-JiOl. 3. ACTES BE l'état CiViL» |7
billlé de se le procurer, pourra y suppléer, en
rapportant un acte de notoriété délivré par le
juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui
de son domicile.
Art. 71. L'acte de notoriété contiendra la dé-
claration, faite par sept témoins, de Tun ou l'au-
tre sexe , parens ou non parens , des prénoms ,
pom , profession et domicile du lukir époux,
et de ceux de ses ptre et mère , s'ils sont con-
pus ; le lieu , et, autant qu'il est possihJo , l'é-
poque de sa naissance, et les causes qui em-
pêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signe-
ront l'acte de notoriété avec le juge de paix: et,
s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer ^
il en sera fait mention.
Art. 72. L'acte cuihentiquc du consentement
des père et mère , ou aïeuls et aïeules., ou, à leur
défaut , de celui du conseil de famille , contiendi a
Icr, prénoms, noms, professions et domiciles du
futur époux, et de tous teix qui auront concouru
à l'acte, ainsi que leur dr^gré de parenté.
Art. 73. Le mariage sera célébré dans la com-
mune où l'un des deux époux aura son domicile.
Ce domicile , quant au mariage, s'établira par six
mois d'habitation continue dans la même coiiiniune.
Art. 74. Le joue désigné par les parties, après
les délais des publications, l'oiïicier de l'état civil, en,
présence de quatre témoins, parens ou non parens,
fera lecture aux parties des pièces ci-dessus men-
tionnées, relativcîs à leur état et aux formalités du
çiariage , ainsi que du chapitre 6 de la loi sur le
mariage , traitant des droits et devoirs respectifs d^s
épmijd. Il recevra de chaque partie, Tune aprcs l'au-
tre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour
mari et femme: il prononcera, aunçm de la Ipi,
.3
Î8 F.TAT ET CAPACITE DT.S PERS^N'NES.
qu'elles sont unies par le mariage ; et il en dressera
acte sur-le-champ.
Art. 75. On énoncera dans Tactc de mariage :
l.o les prénoms, noms, professions, âges, lieux de
naissance et domiciles des époux; 2.o s'ils sont ma-
jeurs ou mineurs ; ?.o les prénoms , noms , profes-
sions et domiciles des pères et mères; 4.» le con-
sentement des pères et mères , aïeuls et aïeules
^et celui du conseil de famille , dans les cas où
ils sont requis ; 5.'^ les acte» respectueux , s'il en
a été fait; 6.o les puV)lications dans les divel*s do-
miciles; 7.0 les oppositions, s'il y en a eu; leur
main-levée, ou la mention qu'il n'y a point eu d'op-
position ; 8.0 la déclaration des contractans de se
prendre pour époux , et le prononcé de leur union
|)ar l'officier public; 9.o les prénoms, noms, âges,
professions et domiciles des témoins , et leur dé-
claration , s'ils sont parons ou alliés des parties ,
de quel côté et à quel degré.
CHAPITRE IV.
Des Actes de Décès.
Art. 76. Aucune inhumation ne sera faite, sang
une autorisation , sur papier libre , de l'officier
de l'état civil , et que vingt-quatre heures après
le décès , hors les cas prévus par les règlemens
de police. -
Art. 77. L'acte de décès sera dressé par l'offi-
cier de l'état civil , sur la déclaration de deux
témoins. Ces témoins seront , s'il est possible , les
deux plus proches parens ou voisins ; ou , lors-
qu'une personne sera décédée hors de son do-
micile , la personne, chez laquelle elle sera déco-
dée , çt wn parent ou autre.
r,OI 3. ACTES DE L'tTAT CIVII.. 19,
Art. 7â. L'acte de dccès Cvoiitiendra les pré-
"«Oîns , nom , âge , profession et domicile de la
personne décédée; les prénoms et nom de l'autre
«poux , si la personne déccdée était mariée ou
veuve; les préiioins, noms, âges, proiesslons et
domiciles des déciarans , et , s'ils sont parens dii
défunt, leur degré de .parenté.
Le mcme acte contiendra de plus , autant
qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, profes-
sion et domicile des père et mère du décédé , et
le lieu de sa naissance.
Art. 79. En cas de décès dans les hôpitaux mi-
litaires, ou autres maisons publiques, les supé-
rieurs, diiecteurs, administn«teuiS et maîtres de
ces maisons, ou, à leur défaut, les chirurgiens et
autres eîaployés diceîles , seront tenus d'en faire
de suite la déclaration à rotîicier de l'état ci^ il
qui en dressera l'acte conformément aux articles
77 et 78 , sur les déclarations qui lui auront été
faites et sur les renseignemehs qu'il aura pris.
Il sera tenu, en outre, danslesdits hôpitaux
et maisons , des registres destinés à inscrire ces
déclarations et ces renseignemens. '
L'oiïicier de l'état civil qui recevra la déclara-
tion , enverra l'acte de décès à celui du dernier
domicile de la personne décédée , qui l'inscrira
sur les registres. ' '
Art. 80. Lrorsqu'il j aura des signes ou indiceg
de mort violente , ou d'autres circonstances qui
donneront lieu de le soupçonner, on ne pour-
ra f:iire l'inhumation qu'après qu'un oiïicier'
de police , assisté d'un médecin ou chirurgien ,
aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et
des circonstances y relatives , ainsi que des ren-
seignemens qu'il aura pu recueillir sur les pré-»*
^0 ETAT EÏ CAPACITE DES PETlSOfiNKS.
norn^ , nom , âge , profession , lieu de naissance
et domicile de la personne décédée.
Art. 81. L'oilicier de police sera tenu de trans-
mettre de suite à rofïicier de l'état civil du lieu
où la personne "sera décédée , tous les renseigne-
mens énoncés dans le procès-verbal , d'après les-
quels l'acte de décès sera rédigé.
L'officier de l'état civil qui recevra la déclara-
tion ci-dessus , en enverra une expédition à celui '
du domicile de la personne décédée , s'il est
connu : cette expédition sera inscrite sur les re-
gistres.
Art. 82. Les greffiers au criminel , soit des tri-
bunaux civils , soit des commissions militaires ,
seront tenus d'envoyer , dans les vingt-quatre heu-
res de l'exécution des jugemens portant peine de
mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le con-
damné aura été exécuté , tous les renseignemens
énoncés en l'art. 78 , d'après lesquels l'acte de
décès sera rédigé.
Art. 83. En cas de décès dans les prisons ou
maisons de réclusion et de détention , il en sera
donné avis , sur-le-champ , par les concierges ou
gardiens , à l'officier de Tétat civil , qui rédigera
l'acte de décès.
Art. 84. Dans tous les cas de mort violente , ou
de décès soit dans les prisons , soit dans les maisons
de réclusion, ou d'exécution à mort , il ne sera fait
sur les registres aucune mention de ces circons-
tances , et les actes de décos seront simplement
rédigés dans les formes prescrites par l'art. 78.
Art. 85, En cas de décès pendant un voyage
de mer, il en sera dressé acte dans les vingt-
quatre heures , en présence de deux témoins pris
parmi les hommes de i'cquipagc. Cet aete scr«i
LOI 3. ACTH? DE L'ETAT CIVII. 21
rédigé , savoir : eur îrs bâtimens de la République ,
par rotHcier" tradmiiiiïjtration de la mariiiG , et sur
\vs bâtimens des particuliers , par îe capitaine ,
maître ou patron du no vire. L'acte de dccès sera
irscnt à la suite du rôle d'équipage.
Art. 86. Au premier port où îe bâtiment abor-
dera, soit de relâche, soit pour toute autre cause
que celle de son désarmement , les otiiciers de
l'administration de la marine, capitaine, maître ou
patron , qui auront rédigé des actes do décès ,
§eront tenus d'en déposer deux expéditions, con-
formément à l'art. 59.
Dans tous les cas où ces actes ne pourront être
rédigés par écrit, la déclaration en sera faite aux
autorités * désignées en l'art. 59, aussitôt ' apré$
l'arrivée dans im port.
Art. 87* A l'arrivée du bâtiment dans le port
du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé
au bureau de l'administrateur , ou, à son défaut , à
celui du j)réposé d'administration du lieu, qui enver-
ra une expédition de l'acte de décès , de lui signée ,
au grand-juge. Seront ensuite observées à cet
égard les formalités prescrites en i'art. 60, rela"
tivement aux actes de naissance.
CHAPITRE V.
De la Rectification des Actes ds VEtat civil.
Art. 88. Lorsque la rectitication d'un acte de
l'état civil sera demandée, il y sera statué, par
le Iribuîial compétent et sur les conclusions au mijus-
tére public. Les parties intériessées seront appelées,
s'il y a lieu.
Art. 89. Le jugement de rectification ne pourra ,
dans aucun tems, être opposé aux parties mtérei-
22 ETAT ET CAPACITE DES l'EnSOrrN'ES.
sées qui ne l'auraient point requis , ou qui n'y au»
raient pas été appelées.
Art. 90. Les jugemens de rectification seront ins-
crits sur les r':^gistres , par Tolncier de l'état civil ,
aussitôt qu ils lui auront été remis; et mention en
sera faite en marge de l'acte réformé.
N.« 4.
Dcierminant le Domicile,
Art. 91. Le domicile de tout haïtien , quant â
l'exercice de ses droits civils , est au lieu où il
a son principal établissement.
Art. 92. Da; s le cas de changement de domicile
on devra en f^irc la dcclarntion tant à la 'justice de
paix du lieu qus l'on qu'tte , qu'è. celle du lieu
où l'on transfère son domicile.
Art. 93. Le citoyen appelé à une fonction pu-
blique , temporaire ou révocable , conserve le do-
micile qu'il avait auparavant , s'il n'a pas fait
de déclaration contraire.
Art. 91. L'acceptation de fonctions conférées à vie,
emportera translation immédiate du domicile du fonc-
tionnaire dans le lieu où il doit exercer ses fonctions.
Art. 9.5. La femme mariée n'a point d'autre do-
micile que celui de son mari. Le mineur non éman-
cipé aura son domicile chez ses père et mère,
ou chez son tuteur : le majeur interdit aura le
sien chez son curateur.
Art. 96. Les majeurs qui servent ou travaillent
habituellement chez autrui , auront le même do-
micile que la personne qu'ils servent ou chez ia-;-.
LOI 6. DES AfiSENS. SS
quelle ils travaillent , lorsqu'ils demeureront avec
elle dans la même maison.
Art. 97. Le lieu où la succession s'ouvrira , sera
déterminé par le domicile du dctunt.
Art. 98. Lorsqu'un acte coîîtiendra, de la part
des parties ou de Tune d'elles , élection de domi-
cile pour l'exécution de ce mrme acte dans un
autre lieu que celui du domicile réel , les signi-
fications , demandes et poursuites relatives à cet
acte , pourront ctre faites au domicile coiivenu ,
et devant le juge de ce domicile.
N.o 5.
Concernant les Ahsens.
CHAPITRE PREMIER.
De la Présomption d\%sence.
Art. 99. S'il y a nécessité de pourvoir à Fad-
ministration de tout ou partie des biens laissés
par une personne présumée absente . et qui n'a
point de procureur fondé , il y sera statué par îe tri-
bunal civil, sur la demande des parties intéressées.
Art. 100. Le tribunal , à la requête de la partie
la plue diligente , commettra un parent ou ami pour
représenter les présumés absens , dans les inven-
taires , comptes , partages et liquidations dans les-
quels ils seront intéressés.
, Art. 101. Le ministère public est spécialement
cbargé de veiller aux intérêts des personnes pré-
sumées absentes ; et il sera entendu sur toutes les
demandes qui les coace^.aent.
2^4- ETAT ET CAPACITE DES EÉUSONNES.
GIL\PÎTRE lî.
De la Dédaraiion de VAhsenee.
Aft._ 102. Lorsqu''une personne aura cf^^è ^e
paraître au lieu de son domicile ou de sa résr-?
dence , et que depuis une année on n'en aura
point eu de nouvelles , les parties intéressées pour-f
ront se pourvoir devant le tribunal civil du res^
sort, atjn que l'absence soit déclarée.
Art. 103. Pour constater l'absence, le tribunal |
cVaprés les pièces et documcns produits , ordon-
nera qu'une enquête soit faite , contradictoiremen^
avec le ministère public , dans le ressort du domi-
cile , et dans celui de la résidence , s'il sont distinct»
l'un de l'autre.
Art. 104. Le tribunal , en statuant sur la de-
mande, aura égard aux motifr, di.' l'absence, et
aux causes qui ont pu empêcher d'avoir des nou-
velles de la personne présume c absente.
Art. 105. Le jugement de déclaration d'absence
jye sera rendu que six mois après ceîui qui aura
ordonné l'enquête; et le ministère public, aussitôt
que les jugemens tant préparatoires que déiinitifsi
seront rendus , les enverra au grajd-jugc, qui les
rendra publics par la voie de la gazette oiEcielle,
CHAPITRE UL
Des Effets de VAhsenee.
SECTION PREMIERE.
Des Effets de V Absence relativement aux Biens qutk
r absent possédait au joui' de sa disparition.
Art. 10<f. Dans le cas où l'absçnt n'aurait poin^
rot 6. DES ABSEîrs. 25
Inissé de procuration pour l'aclministration de ses
biens, ses héritiers présomptifs au jour de sa dis-
parition ou de ses dernières nouvelles , pourront ,
en vertu du jugement définitif" qui aura déclaré
l'abisence, se faire envoyer en possession provisoire
des biens qui appartenaient à l'abeent au jour de
son départ ou de ses dernières nouvelles , à la
charge de donner caution pour la sûreté de leur
administration.
Art. 107. Si l'absent n laissé une procuration, ses
héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la décla-
ration d'absence et l'envoi en possession provisoire,
qu'après cinq années révolues depuis sa dispari-
tion ou depuis ses dernières nouvelles.
Art. 108. Si la procuration d'un absent venait
à cesser avant l'expiration des cinq années , il sera
pourvu à l'administration de ses biens , comme il
est dit en l'art. 09 , à dater du jour où a cessé
la procuration, jusqu'à l'expiration desdites cinq
années.
Art. 109. Lorsque les héritiers présomptifs au-
ront obtenu l'envoi provisoire , le testament , s'il en
existe un, sera ouvert à la réquisition des parties in-
téressées ou du ministère public , par le doyen du
tribunal civil ; et les légataires , les donataires , ainsi
que tous ceux qui avaient sur les biens de l'ab-
sent des droits subordonnés à la condition de son
décès , pourront les exercer provisoirement , à la
charge de donner caution.
Art. 110. L'époux commun en biens, s'il opte
pour la continuation de la communauté , pourra
empêcher l'envoi provisoire et l'exercice provisoire
de tous les droits subordonnés à la condition du
décès de l'absent, et prendre ou conserver par
préférence l'administration des biene de l'absent.
^6" ETaT et CAPACITE DES PERâONNÉS*
Si l'époux demande la dissolution provisoire de la
communauté , il exercera ses reprises et to is ses
droits légaux et .conventionnels , à la charge de
donner caution pour les choses susceptibles de
restitution.
Art. 111. La femme, en optant pour la conti-
nuation de la communauté , conservera le droit d'y
renoncer ensuite.
Art. 112. La possession provisoire ne sera qu'un
dépôt qui donnera, à ceux qui l'obtiendront, l'admi-
nistration des biens de l'absent, et qui les rendra
comptables envers lui , en cas qu'il reparaisse ou
qu'on ait de ses nouvelles.
Art. 113. Ceux qui auront obtenu l'envoi
provisoire, ou l'époux qui aura opté pour la
continuation de la communauté , devront faire pro-
céder à rinv^entaire du mobilier et des titres de
l'absent , en présence du ministère public près le
tribunal civil du ressort , ou d'un juge de paix
requis par ledit ministère public.
Art. 114. Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu,
de vendre tout ou partie du mobilier ; dans le
cas de vente , il sera fait emploi du prix ainsi
que des fruits échus.
Art. llù. Ceux qui auront obtenu l'envoi
provisoire , pourront requérir , pour leur sû-
reté , du tribunal civil , qu'il soit procédé à la
visite des immeubles , à l'effet d'en constater l'état.
Le rapport des experts sera homologué en présence
du ministère public. Les frais en seront pris sur
les biens de l'absent.
Art. 116. Ceux qui, par suite de Fenvoi
provisoire , ou de l'administration légale , au-
ront joui des biens de l'abs'ent , ne seront tenus
de lui rendre q^ue le cinquième du revenu net,
LOI 5. DES AESEKS. 27
g- il reparaît avant dix an? révolus depuis le jour
de sa disparition; et le dixième, a*ii ne reparaît
qu'après le$ dix ans.
Après vingt ans révolus, la totalité des revenus
leur appartiendra.
Art. ÎI7. Tous ceux qui ne jouiront qu'en vertu
de renvoi provisoire, ne pourront aliéner ni hypo-
théquer les iîTimeubles de Pabsorft.
A.rt. 118. Si Tabsence a continué pendant vir.gt
ans , depuis l'envoi provisoire , ou depuis l'époque
à laquelle Pépoux commun aura pris l'administra-
tion des biens de l'absent, ou s'il s'est écoule cent
ans révolus depuis la naissance de Tabsent, le^
cautions seront déchargées; tous les ayant droit
pourront demander le partage des bieris de l'ab-
sent , et faire prozioncer l'envoi définitif par le trir-
bural.
Art. 119. La succession de l'absent sera oji-
verte du jour de son décès prouvé, au p rôtit des
héritiers les plus proches à cette époque ; et
ceux qui am^ient joui des^ biens de l'absent , seront
tenus de les restituer, sous la réserve des fruits
par eux acquis, en venu tle î'art. MO.
Art. 120. Si l'absent reparaît, ou si son exis-
tence est prouvée pendant l'envoi provisoire , les
eliets du jugement qui aura déclaré l'alîsence ,
cesseront, sans préjudice, s'il y a lieu, des me-
sures conservatoires prescrites au Cuopiire premier
de In présents loi , pour l'administration de ses biens.
Art. 19A. Si l'absent reparaît , ou si son exis-
tence e?t prouvée, même après l'envoi définitif,
il recouvrera ses biens daiîs l'état où iis se trou-
veront , le î>rix de ceux qui auraient été aliénés ,
ou les biens provenant de l'emploi qui aurait
été fait du prix de ses bieiis vendus.
^^ ETAT Zr GA24CITE. DES rERSONT.'BS.
Art. 122. Les enfans et descendans de l^ab»
sent pourront égaieraeiit , dans les vingt ans ,
â compter de l'envoi l'tiinitif, demander la resti-
tution, de ses biens, comme il est dit en Tarticle
précédent.
Art. 123. Après le jugement de déclaration d'ab-
sence , toute personne qui aurait des droits à exercer
contre l'absent , ne pourra les poursuivre que contre
ceux qui auront été envoyés en possession des
biens , ou qui en auront l'administration légale.
SECTION II.
Des E-Jfets de C Absence , relativement aux Droits éven-
tuels qui peuvent compétcr à l'absent. •
Art. Î24. Quiconque réclamera un droit échu
à un individu dont l'existence ne sera pas recon-
nue , devra prouver que ledit individu existait
quand le droit a été ouvert: jusqu'à cette preuve il
sera déclaré non-recevable dans sa demande.
Art. 125. S'il s'ouvre une succession à laquelle
soit appelé un individu dont l'existence n'est pas
reconnue, elle sera dévolue, exclusivement à ceux
avec lesquels il aurait eu le droit de coîicourir,
ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut.
Art. l'I'ô. Les dispositions des deux articles
précédons auront lieu , sans préjudice des ac-
tions en pétition d'hérédité et d'autres droits ,
lesquels compèteront à l'absent, ou à ses re-
présentans ou ayant cause , et ne s'éteindront
que par le laps de tems établi pour la prescrip-
lion.
Art. 127. Tant que l'absent ne se représentera
pas , ou que les actions ne seront point exercées
de son chef, ceux qui auront recueilli la. euçces-
LOI Ù. DF.S ABSEXS. ^fj;
sion , gagneront iea fruits par eux perçus de lonne
SECTION iir.
Des E/fcls ih V Absence relalivement au Mariage.
Art. 123. L'époux absent ," dont le conjoint a
contracté une nouvelle union, eera seul rece\able à
attaquer ce mariage par lui-raôme , ou par soti
fondé de pouvoirs , nunii de la preuve de son exis-
tence. ^
Art. 12^. Si l'époux absent n'a point laissé de
pareils hTibiles à lui succéder, Faulre époux pourra
deni::iiider Tcnvoi en poàsession provisoire de ses
biens.
SECTION IV.
Des Kffels de la Disparition du Pire , relativement à
ses Rnfiras niineurs. '
Art. 130. Si le p-'-re a disparu laissant des en-
fans mineurs issus d'un commun mariage , la mère
en aura la surveillance . et elle exercera tous les"
droits du mari, quant à leur éducation et à Tad-
minislraiion de leurs biens.
Mais si , à rexpiration de la première année
de la disparition, le père n'a pas paru ni donné"
de ses nouvelles , la mère sera tenue de prendre
qualité de tutrice de ses enfans.
Art. 131. Six mois après la dispàri^'on du père , si
là mère était décédée , lors de celte disparition,
on si elle vient à décéder avant que l'absence dn'
père ait été déclarée , la tutelle provisoire sera dé-'
ferée par le conseil de famille à Tuu des ascendans ,
et, à leur défaut, à toute autre personne.
30 ETAT ET CAPAriTE DES PFRSON?,'nS.
Art 132. ïî en sera de mtire dors le ca? où l'im
des époux qui aura disparu laissera des enfans mi-
neurs issus d'ui) oiaiiage prétcdent.
N.'' 6.
Sur le Mariage,
CHAPITRE PREMIER.
Des Quaittés et Conditions requises pour pouvoir
contracter J\Iar:a({e.
A.rt. 133. L'homme avant dix huit ans révolus,
la femme avant quinze ans révolus , ne peuvent
contracter mariage.
Néanmoins il est loisible au Président d'Haïti d'ac-
corder des dispenses d'âge pour des motifs graves.
Art. 134. Il n'y a point de mariage , lorsqu'il
ij'y a point de consentement.
Art. 135. On ne peut contracter un second ma-
riage , avant la dissolution du premier.
Art. 136. Le fils qui n'a point atteint l'âge de
vingt-cinq ans accomplis , la ûWa qui n'a point
atteint Page de vingt-un ans accomphs, ne peu-
vent contracter mariage sans le consentement de
leurs père et mère: en cas de dissentiment, le
consentement du père sulTit.
Art. L?7. Si l'un des deux est mort , ou s'il est
clans l'impossibilité de manifester sa volonté , le
consentement de l'autre suffit.
Art. 133. Si le père et Li mère sont morts , oa
s'ils sont dans l'in^pôssibilitu de manifester leur
LOI G. DU MARIAGE 31
volonté , les aïeuls et aïeules les reni placent : s'il
y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la
même ligne, il suffit du consentement de l'aïeuï;
en cas de dissentiment entre les deux lignes , ce
partage emportera consentement.
Art. 139. Les enfans de famille , ayant atteint
la majorité, fixée par l'article 13G , sont ternis,
avant de contracter mariage , de demander, par
un acte respectueux et formel , le consentement
de leurs père et mère , ou celui de leurs aïeuls
et aïeules , lorsque leurs père et mère sont décédés,
ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté.
Art. 140. A défaut de consentement sur un acte
respectueux , cet acte sera renouvelé deux autres
fois , de mois en moi? ; et un mois après le troisième
acte, il pourra être passé outre à la célébration du
mariage.
Art. 141. Après l'âge de trente ans pour le fds,
et de vingt-cinq ans pour la iille , il pourra être ,
à défaut de consentement sur un acte respectueux,
passé outre , un mois après , à la célébration du
mariage.
Art. 142. L'acte respectueux sera notifié aux
père et mère , ou à leur défaut aux aïeuls et
aïeules , par deux notaires , ou par un notaire et
deux témoins ; et , dans le procès-verbal qui doit en
être dressé , il sera fait m.ention de la réponse.
Art. 113. En cas d'absence de l'ascendant auquel
aurait dû être fnit l'acte respectueux , il sera passé
outre à la célébration du mariage , en représentant
le jugement, qui aui^it été rendu pour déclarer
r.absence , ou, à défùiit de ce jugement, celui qui
aurait ordonné l'enquête, ou, s'il n'y a point en-
core eu de jugement, un acte de notoriété.
L'acte de notoriété semx dressé par le juge de
32 ETAT ET CAPACITE DES PERSONNES.
paix du lieu où l'ascendant a eu son dernier
domicile connu. Cet acte contiendra la décla-
ration de quatre témoins appelés d'office par ce
juge de paix.
Art. 144. Les officiers de l'état civil qui auraient
procédé à la célébration des mariages contractés
par des fils n'ayant pas atteint l'âge de vingt-
cinq ans accomplis , ou par des fiiles n'ayant pas
atteint l'âge de vingt-un ans accomplis , sans que le
consentement des père et mère , celui des aïeuls
et aïeules , et celui du conseil de famille dans le cas
où ils sont requis , soient énoncés dans l'acte de
mariage , seront , à la diligence des parties intéressées
et du commissaire du gouvernement près le tribunal
civil du lieu où le mariage aura été célébré , condam-
nés à l'amende portée par l'article 173 , et en outre, à
lin emprisonnement dont la durée ne pourra être
moindre de six mois.
Art. 145. Lorsqu'il n'y aura pas eu d'actes res-
pectueux , dans les cas où ils sont prescrits , l'of-
ncier de l'état civil qui aurait célébré le mariage
sera condamné à la même amende , et à un em-
prisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois.
Art. 146. S'il n'y a ni père ni mère, ni aïeuls
ni aïeules , ou s'ils se trouvent dans l'impossibilité
de manifester leur volonté , les fils et les filles
mineurs de vingt-un ans , ne peuvent contracter
mariage , sans le consentement du conseil de famille.
Art. 147. Les dispositions du présent chapitre*
sont applicables aux enfans naturels légalement
reconnus.
Art. 148. L'enfant naturer qui n'a point été
reconnu ne pourra, avant l'âge de vingt-un ans
révolus, se marier qu'après avoir obtenu le con-
sentement du conseil de famille.
loi 6. DV KARTÀfîE. 3 J
Aft, 140. En ligne directe, le maringo rst pro-
hibé entre tous les ascendans et desceiicians K'^i-^
mes ou natu "els , et les alliés (ians la iiif me ligne.'
Art. 150. En ligne collatérale, le mariage est
prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou natu-
rels , le beau-fréro et la belie-s^œur.
Le mariage est aussi prohibé entre Toncle ed
la nièce , entre la tante et le neveu.
CHAPITRE IL
Des Formalitts relatives â la CéUbralion du JMariaireé
o
Art. 1.5Î-. Le mariage sera célébré publique-
ment devant l'officier de l'état civil du domicile
de Tune des doux partie?;.
Art. 152. Les *\c\\\ publications ordonnées par.
Fart. 6:3 , en la loi /V o ;î sur les actes de Niai civil ^
seront faites par roHicier civil <lu lieu où cha-
cune des parties eonti-actantes aura son domicile.
Néanmoins . si le domicile actwl n'est établi
que par six mois de résidence , les publications se-
ront faites, en outre , par i'oiiic-ier de i'etat civil du
dernier domicile.
Art. 153. Si les parties contractantes, ou l'une
d'elles, sont, relativement au mariage, sous la^
piiissance d'autrui , les publications seront encore
faites par l'officier de l'état civil du domicile de
ceux , sous la puissance desquels elles se trouvent.
Art. 154. Le Président dlîaïti , ou ceux qu'il
préposera à cet effet , pourront , pour des causes
graves , dispenser de la seconde publication.
Art. 155. Le mariage , coutracté eïi pajs étran-
ger par un haïtien ^ sera valable , s'il a été célébra
suivant les! formes usitées d'ttns le pays où il a
été fait , pourvu qiiç i'haiîien n'ait point coatre-
5
3-4 ETAT ET CAFACrTE OKS PERSONNES.
venu aux dispositions du premier chapitre tic la
pn'ssnte loi.
Art. If/^vi Dans l'année après le retour de l'haïtieri
snr le territoire de la République , Tarte de la
célébration du rmriaoje cofitracté en pays étranger
6ora transcrit sur !e registre public des mariages du
lieu de son domicile.
Art. 157. Si , après le délai d'une année, Ihaïtien
n'a pas rempli cette formalité , il ne pourra faire
valoir l'acte de cci. bralion du mariage, qu'en
p îyHot , d'après Tordoiniance du juge de paix
d ■ la commune , une amende qui ne pourra être
inoi idre de cinq gourdes , ni au-dessus de vingt
gourdes.
L'amende payée , l'acte de célébration devra
être en outre enregistré au l)ureau de Tétat civil,
avant de produire aucun effet.
CHAPITRE îïl.
Des Oppositions au Mariage.
Art. 158. Le droit de former opposition à la cé-
lébration du mariage , appartient à ia personne en-
o-a2;ée par mariage avec Tune des detix parties
contractantes.
Art. 159. Le père , et à défaut du père , la mère
et à défaut du père et de la mère , les aïeuls et
aïeules , peuvent former opposition au mariage de
leurs enfans et descendans , encore que ceux-
ci aient atteint l'âge de majorité fixé par l'art.
13B.
• Art. 160. A défaut d'ascendant, le frère ou la
sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine
germains , majeurs , ne peuvent former opposition
au mariage que dans les deux cas suivaus :
r.Ol'C. DU MARTASE. -35
1.0 Lorsque le consentement du conseil de fa-
mille, requis par l'article 146, n'a pas été ob-
tenu.
2.0 Lorsque l'opposition est fondée sur Tétat de
démence du futur époux : cette opposition , dont
le tribunal civil pourra prononcer main-levéc pure
et simple , ne sera jamais reçue qu'à la charoje ,
par l'opposant , de provoquer Finterdiction, et d'y
faire statuer dans le délai qui sera fixé par le
jugement.
Art. 161. Dans les deux cas prévus par Farticle
précédent , le tuteur ou curateur ne pourra ,
pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former
opposition au mariage , qu'autant qu'iiy aura été
autorisé par un conseil de famille qu'il pourra con-
voquer.
Art. 162. Tout acte d'opposition énoncera la
qualité qui donne à l'opposant le droit delà former:
il contiendra élection de domicile dans le lieu où
le mariage devra être célébré ; il devra égale-
ment ( à moins qu'il ne soit fait à la requête d'un
ascendant ) contenir les motifs de l'opposition :
le tout à peine de nullité , et de l'interdiction de
roliicier ministériel qui aurait signé l'acte contenant
opposition.
Art. 163. Le tribunal civil prononcera dans les
dix jouri5 , sur la demande en main-levée.
Art. 164. Si l'opposition est rejetée, les oppo-
sans, autres néanmoins que les ascendans, pour-
ront être condamnés à des dommages-intérêts.
CHAPITRE IV.
Des Demandes en nidlité de Mariage.
Art. 165. Le mariage qui a été contracté sans
36 ETJiT ET CAPACITE BES PEIl?0?fNE3.
le consentement libre des deux époux , ou de l'un
d'eux , ne peut ctrs attaqué que par les époux ,
ou par celui des deux dont le consentement n'a
pas été libre.
Art. 166. Lorsqu'il y a eu erreur dans la per-
sonne , le mariage ne peut être attaqué que par
celui des deux époux qui a été induit en erreur.
Art. 167. Dans le cas des articles précédens , la
demande en nullité n'est plus recevabîe , toutes
les fois qu'il y a ou cohabitation continuée pen-
dant trois mois , depuis que l'époux a acquis sa
pleine liberté , ou que Terreur a été par lui re-
connue.
Art. 168. Le mariage contracté sans le consen-
tement r.3s père et mère , des ascendans ou du
conseil de famille , dans les cas où ce consente-
ment était nécessaire , ne peut être attaqué que
par ceux dont le consentement était requis , ou par
celui des deux époux qui avait besoin de ce con-
sentement.
Art. 169. L'action en nullité ne peut plus être
intentée, ni par les époux, ni par les parens dont
le consentement était requis , toutes les fois que
le mariage a été approuvé expressément ou taci-
tement par ceux dont le consentement était né-
cessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans
réclamation de leur part , depuis qu'ils ont eu
connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée
par l'époux , lorsqu'il s'est écoulé une année sans
réclamation de sa part , depuis qu'il a atteint l'âge
compétent pour consentir par lui-même au ma-
riage.
Art. 170. Tout mariage contracté en contra-
xention aux dispositions contenues aux art. 133 ,
135, 149 et 150, peut être attaqué, soit par
toi 6. DU MARIAGB. 37
les époux eus-mcmes , soit par tous ceux qui y
ont intérêt, soit par le ministère public.
Art. 171. Néanmoins le mariage , contracté par
des époux qui n'avaient point encore Tâge requis ,
ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet éige ,
ne peut plus être attaqué :
l.« Lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet
époux ou les époux ont atteint l'âge compétent.
2.0 Lorsque \.i femme qui n'avait point cet âge
SI conçu avant l'échéance de six mois à compter
du jour de la célébration du mariage.
Art. 172. Le père , la mère , les ascendans et
le conseil de famille qui ont consenti au mariage
contracté dans le cas de l'article précédent , ne
sont point recevablcs à en demander la nullité.
Art. 173. Dans tous les cas où , conformément
à l'article 170 , l'action en nullité peut être inten-
tée par tous ceux qui y ont intérêt, elle ne peut
l'être par les parens collatéraux , ou par les enfans
nés d'un autre mariage , du vivant des deux époux ,
que lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel. >
Art. 174. L'Epoux, au préjudice duquel il a été
contracté un second mariage , peut en demander
la nullité du vivant même de l'époux qui était en-
gagé avec lui.
Art. 175. Si les nouveaux époux opposent la
nullité du premier mariage , la validité ou la nul-
lité de ce mariage doit être préalablement jugée.-
Art. 176. Le commissaire du gouvernement , dans
tous les cas auxquels s'applique l'art. 170, et
sous les modifications portées en l'art. 171 ,
peut et doit demander la nullité du mariage ,
du vivant des époux , et les faire condamner à
se séparer.
Art. 177. Tout mariage qui n'a point été contrac-
38 ETAT ET CAPACITE DES PBR30NNËS.
té puMiqitement , et qui n'a point été célébré devant
l'oilicier de l'état civil compétent, peut ctre atta-
qué par les épouî eux-mêmes , par les père et mère ,
par les asceiidans , et par tous ceux qui y ont un
intérêt né et actuel , ainsi que par le ministère public.
Art. 173. Si le mariage n*a point été précédé
des deux publications requises , ou s'il n'a pas
été obtenu des dispenses permises par la loi , ou
si les intervalles prescrits dans les publications et
célébration n'ont point été observés , le commissaire
du gouvernement fera prononcer contre Toilicier de
l'état civil , une amende qui ne pourra excéder cent
gourdes ; et contre les parties contractantes , ou
ceux sous la puissance desquels elles ont agi , une
amende ([ui ne pourra excéder quatre cents gourdes.
Art. 179. Les peines prononcées en l'article pré-
cédent seront encourues par les personnes qui y
sont désignées, pour toutes contraventions aux rè-
gles prescrites par l'art. 151, lors même que
ces contraventions ne seraient pis jug'es suHisantes
pour faire prononcer la nullité du mariage.
Art. 180. Nul ne peut réclamer le titre d'éponx
et les effets civils du mariage , s'il ne représente
un acte de célébration inscrit sur le registre de
l'état civil ; sauf les cas prévus par l'art. 48
de la loi sur les actes cis Vétat civil.
Art. 181. La possession d'état, ne pourra dis-
penser les prétendus époux qui l'invoqueront res-
pectivem«.nt , de représenter l'acte de célébration
du mariage devant l'officier de l'état civil.
Art. 182. Lorsqu'il y a possession d'état, et
que l'acte de célébration du mariage devant l'of-
ficier de !'( tai civil est représenté , les époux sont
respectivement non-recevables à demander la nul-
lité de cet acte.
Î-OI 6. IJU MAEIAGÇ. 3^
Art. 183. Si ni'aï^îiioiiis , dans les Crtui (1rs arti-
olvS 180 ft !81 , il (^NÏste des OMikhs iss^us de deux;
persorifiey qui ont yt eu publiquement «;omme mari
et femme , et (jui soient toutes les deux dijcédées , la
légitimité des entliiis ne pfut être eoiitestée sous
le seul prétexte du défaut de représentation de
l'acte de célébration', toutes les fois que cette lé-
gitimité est prouvée par une po3.sessioii d'état qui
i)"est point contreilite par Pacte de naissance.
Art. IHl, Lorsque la preuve d'une célébration
légale du mariage se trouve acquise par le résul-
tat d'une proctîdure Ciiminelle , l'ini-cription du
jugement sur les reo;isîres de Pétat civil assure
au mariage, à compter du jour de sa célébration
tous les etTUs civils, taiit à 1\ gard des époux,
qu'à l'égard des enfatis issus de ce mariage.
Art. IH5. Si les époux, ou Tun d'eux ,' sont dé-
cèdes sans avoir découvert la fraude , l'action cri-
minelle peut être intentée par tous ceux qut-ont
î!(térét de fai.fe déclarer le mariage valable , et par
le commissaire du gouvernement.
Art. I8G. Si roificicr de l'état civil est décédé
lors de la découverte de la Iraude , Taction sera
dirigée au civil , contre ses h.'ritiers , par le com-
nii^saire du gouvernement , en présence des parties
intéressées , et sur leur dénonciation.
Art. 187. Le mariage qui a été déclaré nul ,
produit néanmoins les «■iT;jis civils, tant à l'égard
des épou\ , qu'à l'égard des enfans , lorsqu'il a
été c-ontr;ic<é de bonsie foi.
Art. I3i>. Sila bonne foi n'existe que de la part
de l'un des deux époux , le mariage ne produit les
çlFets civils qu'en faveur de cet époux, et des en»'
funa ifcsus du mariage.
40 STAt ET CAPACITE Ï)ES rERSOTJITEC.
CPÎAPÎTRE V.
Des ObI/i(atio]is qrd naissent du Afariagf;^.
Art. 180. Les époux cot>tractrnt ensemble , paf'
le fait seul <ln marin^e , l'obligation de nourrir,
entrpieriir et él'^vf'r leurs enfan'?.
Art. 190. LVîifant n'a pas (raction contre ses
père et mère pour un établissement par mariage
ou autrement.
Art. 191. Les enfans doivent fle?5 alimens à leurs
père et mère et autres ascendans qui sont dans
le besoin.
Les 2;f!ndres et belles-filles doivent également , et
dans les mêmes circonstances , des alimens à leurs
beau-prre et bello-mère ; mais cette obligation cesse :
l.o Lorsque la belle-mère a convole en secondes
nores ; 2.o lorsque celui des époux qui produisait
l'affinité , et les enfans issus de son union avec
l'antre époux sont décèdes.
Les obligations résultant de ces dispositions sont
réciproques.
Art. 192. Les alimens ne sont accordés que danâ
la proportion du besoin de celui qui les réclame,
et de la fortune de celui qni les doit.
Art. 193. Lorsque celui qui fournit ou celui qui
reçoit des alimens est replacé dans un état tel , que
l'un ne puisse plus en donner , ou que l'autre n'en
ait plus besoin , en tout ou partie , la décharge
ou réduction peut en être demandée.
Art. 194. Si la personne qui doit fournir des alimens
justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire,
le tribunal pourra , en connaissance de cause , ordon-*
ner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira
et entretiendra celui auquel elle devra des alimens*
I.OI 6. BU Mi,RIAGÇ. 41
Art. 195. Le tribunal prononcera également,
si le père ou la mère qui offrira de recevoir ,
nourrir et entretenir dans sa demeure , l'enfarit à
qui il sera dû des alimens , devra dans ce cas être
dispensé de payer la pension alimentaire.
CHAPITRE VI.
Des Droits et des Devoirs respectifs des Epoux.
Art. 196. Les époux se doivent mutuellement
fidclité , secours , assistance.
Art. 197. Le mari doit protection à sa femme,
la femme obéissance à son mari.
Art. 198. La femme est obligée d'habiter avec
son mari et de le suivre partout où il juge ei
propos de résider: le mari est obligé de la rece-
voir , et de lui fournir tout ce qui est nécessaire
pour les besoins de la vie , selon ses facultés et
son état.
Art. 199. La femme ne peut ester en jugement
sans l'autorisation de son mari , quand même elle
serait marchande publique , ou non commune , ou
séparée de biens.
Art. 200. L'autorisation du mari n'est pas né-
cessaire , lorsque la femme est poursuivie en ma-
tière criminelle ou de police.
Art. 201. La femme, même non commune, ou
séparée de biens , ne peut donner, aliéner, hypo-
théquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux , sans
le concours du mari dans l'acte , ou son consen-
tement par écrit.
Art. 202. Si le mari refuse d'autoriser sa femme
à ester en jugement , le doyen du tribunal peut
donner l'autorisation.
Art. 203. Si le mari rei'ase d'autoriser sa femme
6
42 ETAT ET CA^PACITE BSS ^tRSONNES.
à passer un acte , la fenime peut faire r*-et* son
mari directement dcvarit ie trtbiizial civil du res-
sort du domicile commun. Le tribunal pourra
donner ou refuser son autorisation , après que le
mari aura été entendu ou dament appelé en la
chambre du conseil.
Art. 204. La femme , si elle est marchande pu-
blique, peut, sans Tautorisation de son mari , s'obli-
ger pour ce qui concerne son négoce ; et , audit
cas , elle oblige aussi son mari , s'il y a commu-
nauté entre eux.
Art. 205. Elle n'est pas réputée marchande pu-
blique , si elle ne fait que détailler les marchan-
dises du commerce de son mari , mais seulement
quand elle fait un commerce séparé.
Art. 206. Lorsque le mari est frappé d'une con-
damnation emportant peine aiflictive ou infamante ,
encore qu'elle n'ait été prononcée que par contu-
mace , la femme , même majeure, ne peut , pendant
la durée de la peine , ester en jugement , ni con-
tracter , qu'après s'être fait autoriser par le doyen
du tribunal civil , qui peut , dans ce cas , donner
l'autorisation , sans que le mari ait été entendu ou
appelé.
Art. 207. Si le mari est interdit ou absent , le
doyen peut , en connaissance de cause , autoriser
la femme , soit pour ester en jugement , soit pou.ç .
contracter.
Art. 208. Toute autorisation générale , même sti-
pulée par contrat de mariage , ïi'est valable que
quant à l'administration des biens de la femme.
Art. 209. Si le mari est mineur , l'autorisation
du doyen çst nécessaire- à la femme, soit pour
eeter en jugement , soit pour contracter.
Art. 210. La nullité fondée sur ie défaut d'au-
tôt 6. DTT MaRTAGB. 43
torJsatioD no peut être opposée que par le mari ,
par !a l'omme , ou par leurs héritiers.
Art. 211. La femme peut tester sans Tautorisation
de son mari ou de la jusiice.
CHAPITRE VIL
î)e la Dissolutioîi du Mariage.
Art. 212. Le mariage se dissout: l.o par la
îïiort de l'un des époux ; 2.o par le divorce léga-
lement prononcé ; 3.0 par la condamnation devemie
dtliiiilive de l'un des époux , à une peine perpétuelle
à la fois aiiîictive et iniamante.
CHAPITRE Ylîl.
Des seconds JMaria^es.
Art. 213. La femme ne peut contracter un
second mariage qu'après une année révolue depuis
la dissolution du mariage précédent.
CHAPITRE IX.
Exemptions qui peuvent résulter du Mariage.
Art. 214. Celui qui sera père de sept enfans
légitimes sera exempt de tout service personnel ,
tant dans la garde nationale soldée qiie dans la
garde nationale non soldée , sauf le cas où la
patrie serait en danger.
44 ETAT ET CkfUeiTT Dt» PERSONNE».
Ko 7. LOI
Sur le Dieorce,
CHAPITRE PREMIER.
Des Causes du Divorce.
Art. 215. Lp mari pourra demander le divorce
pour cause d'adultère de sa femme.
Arl. 21(3. La femme pourra demander le divorce
pour cause d'adultère de son mari , lorsqu'il aura
tenu SQ, concubine dans la maison commufie.
Art. 217. Les époux pourront réciproquement de-
najider le divorce , pour excès , sévices , ou injureg
graves et puldi(jues de l'un d'eux envers l'autre.
Art. 218. L'un des époux pourra demander le
divorce pour cause de la coiidaranation contrar
dictoiie et définitive de l'autre époux à une peine
temporaire à la lois afllichve et iisfamante.
Art. 219. La condamnation , par contumace , de
l'un des époux à une pf>ine emportant la suspen-
sion des droits civils , pourra être pour l'autre époux
une cause de divorce , lorsque le jugement n'aura
pas été anéanti après cinq années de sa date.
Art. 220. Le consentement mutuel et persévérant
des époux, exprimé de la manière prescrite par
la loi , sous les conditions , et après les épreuves
qu'elle détermine , prouvera suffisamment que la
vie commune leur est insupportable , et qu'il exisîe,
par rapport à eux -, uiiç cause péremptoire de
divorce.
LOT 7. BU Divor.cE.
^5
^CHAPITRE ÎI.
Du Divorce pour cause dcterminée,
SECTION PREMIERE.
^"-8 Formes du Divorce pour cause dcterminée.
Art. 221. Quelle que soit la nature des faits oi|
délits qiii doimeront lieu à la demande en divorce
pour cause déterminée , cette derpande ne pourra
être formée qu'au tribunal civil dans le retssort
duquel les époux auront leur domicile.
Apt. 222. Si quelques uns des foits alléc^ués par
Fépoux demandeur , donnent lieu à une poursuite
criminelle de la part du ministère public , l'action
en divorce restera suspendue jusqu'après le juge-
Hient criminel ; alors elle pourra être reprise, sans
qu'il soit permis d'inférer du jugement criminel au-r
cune fin de non-recevoir , ou exception préjudi-
cielle , contre l'époux demandeur.
Art. 223. Toute demande en divorce dtfniîlera
îes faits: elle sera remi*e , avec les pièces à l'vtppui
s'il y en a , au doyen du tribunal «rivil , ou au
juge qui en fera les fonctions , par l'époux deman-
deur en personne.
Art. 224. Le doyen , après avoir entendu le de-
mandeur , et lui avoir fai*^ les observations qu'il
croira convenabb'S , paraphrr;! la demande et les
pièces, et dressera proces-verbai de la remise dn^
tout en ses mains. '•
Art. 225. Ce procès-verbal sera signé par le
doyen et par le demandeur , à moins que celui ci ne
sache ou ne puisse signer , auquel cas il en sera
ont menîion.
Art. 2;iti* Le doyen ordQimera , au bas de sori
'4d ÉTAT ET CAf ACïTS CES PERSO^RES.
procès-verbal, que les parties compnraîtront en
pf»rsonne devant lui , au jour et à Thcnre qu'il
indiquera ; et qu'à cet effet . copie de son ordonnance
sora par lui adressi'é à la partie contre l^iquelle
le divorce est demandé.
Art. 227. Au jour indiqué, le dojen fera aux
deux époux , s'ils se présentent, ou nu demandeur,
ë'il est seul comparant , les représentations qu'il
croira propres à opérer un rapprochement.
S'il ne peut y parvenir , il en dressera procès-
verbal , en ordotmera la communication de ia de-
mande et des pièces au ministère public , et le ré-
féré du tout au tribunal.
Art. 228. Dans les trois jours qui suivront , le
tribunal , sur le rapport du doyen , ou da juge
qui en aura fait les fonctions , et sur les con-
clusions du ministère public , accordera ou suspen-
dra la permission de citer.
La suspension ne pourra excéder le terme de
vingt jours.
Art. 229. Le demandeur , en vertu de la per-
mission du tribunal , fera citer le défendeur, dans
la forme ordinaire , à comparaître en personne à
l'audience , à huis clos , dans le délai de la loi : il
fera donner copie , en tète de la citation , de la
demande en divorce et des pièces à l'appui.
Art. 230. A l'échéance du délai , soit que le dé-
fendeur comparaisse ou non , le demandeur en
personne , assisté d'un conseil , s'il le juge à propos,
exposera ou fera exposer les motifs de sa demande ;
il représentera les pièces qui l'appuient, et nomme-
ra les témoins qu'il se propose de faire entendre.
Art. 231. Si le défendeur comparaît en personne
ou par un fondé de pouvoir , il pourra proposer
OU faire proposer ses observations , tant sur les
toi 7. DU DIVORCE. ^T*
motifs de la demande, que sur les pièces produites
par le demandeur, et sur les tcmoins par lui nom-
més. Le défendeur nouimera , de son côté , les té-
moins qu'il se propose de faire entendre , et sur
lesquels le demandeur fera réciproquement ses ob-
servations.
Art. 232. Il sera dressé procès-verbal des com-
parution, dires et observations des partiels, ainsi
que des aveux que l'une ou l'autre pourra taire.
Lecture de ce procèsj-verbal sera donnée auxdites
parties, qui seront requises de le signer; et il sera
fait mention expresse de leur signature , ou de leur
déclaratioii de ne s ivoir, pouvoir ou ne vouloir signer.
Art. 233. Le tribunal renverra les parties à l'au-
dience publique, dont il fixera le jour et Theure;
il ordonnera la communication de la procédure au
ministère public , et commettra un rapporteur. Dans
le cas où le défendeur n'aurait p is comparu , le
demandeur sera tenu de lui faire signifier Tordon-
nance du tribunal , dans le délai qu'elle aura dé-
terminé.
Art. 234. Au jour et à Theure indiqués , sur le
rapport du juge commis, le ministère public en-
teiidu , le tribunal «tatuera d'abord sur les fins de
non-recevoir , s'il en a été proposé. En cas qu'elles
soient trouvées concluantes , la demande en divorça
sera rejetée ; dans le cas contraire , ou s'il n'a pas
été proposé de iin de non-recevoir , la demande
en divorce sera admise.
Art. 235. Immédiatement après l'admission de la
demande en divorce, sur le rapport du jupre com-
mis, le ministère publie entendu, le tribunal sta-
* "tuera au fond. Il fera droit à la demande , si
t'elle lui paraît en état d'être jugée; sinon, il ad-
' -Mettra îe demoadeivr à Ja preuve des laits per-
48 ETAT ET CAPACITE DES PERSONNES.
tinens par lui allégués , et le dciendeur à la preuve
coxitiaire.
Art. 236. A chaque acte de la cause , les parties
pourront , après le rapport du jui^e , et avant que
le ministère public ait pris la parole , proposer ou
faire proposer leurs moyens respectifs , d'abord
sur les fins de non-recevoir , et ensuite sur le
fond ; mais en aucun cas le conseil du demandeur
ne sera admis , si le demandeur n'est pas com-
parant en personne.
Art. 237. Aussitôt après la prononciation du ju-
gement qui ordonnera les enquêtes , le greffier du
tribunal donnera lecture de la partie du procès-
verbal qui contient la nomination déjà faite des
témoins que les parties se proposent de faire en-
tendre. Elles seront averties par le doyen , qu'elles
peuvent encore en désigner d'autres, mais qu'après
ce moment elles n'y seront plus reçues.
Art. 233. Les parties proposeront de suite leurs
reproches respectifs contre les témoins qu'elles vou-
dront écarter. Le tribunal statuera sur ces repro-
ches, après avoir entendu le ministère public.
Art. 239. Les parens des parties , à l'exception
de leurs enfans et descendans , ne sont pas repro-
chablos du chef de la parenté , non plus que les
domestiques des époux , en raison de cette qua-
lité ; mais le tribunal aura tel é^ard que de raison
aux dépositions des parens et des domestiques.
Art. 240. Tout jugement qui admettra une preuve
testimoniale , dénommera les témoins qui seront
entendus , et déterminera le jour et l'heure aux-
quels les parties devront les présenter.
Art. 241. Les dépositions des témoins seront re-
çues par le tribunal séant à huis clos , en présehce
du ministère public , des parties , et de leurs con-
tôt T. Btr DironcT!. 4fll
selîs ou amis , jusqu'au nombre de trois de chaque
côté.
Art. 242. Les parties . par elles ou par leurs
conseils, pourront fairo^aiix témoins telles obser-
vations et interpellations qu'elles ju2:eront à propos,
sans pouvoir iiéannioins les interrompre dans le
cours de leurs dépositions.
Art. 243. Chaque déposition sera rédigée par
écrit , ainsi que les dires et obsenatio'ns auxquels
elle aura donné lieu. Le procès-verbal d'enquête
sera lu , tant aux témoins qu'aux pnrtie? : les uns
et les autres seront requis de le signer; et il sera
fait mention de leur signature , ou de leur décla-
ration qu'ils ne savent, ne peuvent ou ne veulent
signer.
Art. 244. AprOs la clôtarc des deux enquêtes,
ou de celle du demandeur , si le déièndeur n'a pas
produit de témoins, le tribvînal rr^nverra les parties
à l'audience publique, dont il indiquera le jour et
rh':'ure ; il ordonnera la communication de la pro-
cédure RU ministère public , et commettra un rap-
porteur. Cette ordonnance sera signifiée au défen-
deur , à la requête du demandeur, dans le délai
qu'elle aura déterminé-
Art. 245. Au jour ihic pour le jugement définitif,
le rapport sera tait par le juge commis :" les parties
pourront ensuite laire par elles-mêmes ou par l'or-
gane de letirs conseils, telles observations qu'elles
jugeront utiles à leur cause; après quoi, le mi-
nistère public donnera ses conclusions.
Art. 246. Le jugement définitif sera prononcé
publiquement: lorsqu'il admettra le divorce , le
demandeur sera autorisé à se présenter devant l'of-
iicier de l'état civil pour le faire prononcer.
Art. 247.. Lorsque la, demamle en divorc-e aura
J50 ETAT ET CAFACITE DES PÏRSOîfNES.
été formée pour cause (Vexcos , de sévices , ou d'in-
jures graves et publiques , encore qu'elle goit bien
établie, les juges pourront ne pas admettre immé-
diatement le divorce. Dans ce cas, avant défaire
droit, ils autoriseront la femme à quitter la compagnie
de son mari , sans être tenue de le recevoir, si elle
ne 1g juge pas à propos ; et ils condamneront le
mari à lui payer une pension abmentaire proportioti-
î)ée à ses facultés , si la femme n'a. pas elle-même
des revenu <^ sulîisans pour fournir à ses besoins.
Art. 218. Apr<"s une année d'épreuve , si les par-
ties ne se sont pas réunies , Fépoux demandeur
pourra faire citer l'autre époux à comparaître au
tribunal , dans les délais de la loi , pour y entendre
pî'ononcer le jugement définitif qui , pour lors, ad-
mettra le divorce.
Art. 249. Lorsque le divorce sera demandé , par
la raison qu'un des époux est condamné , par
suite d'un jugement contradictoire et détiniîii , à
une peine tr>mporaire à la fois afllictive et infaman-
te , les seules formalités à observer consisteront à
présenter au tribunal civil une expédition en bonne
Ibrme du jugement de condamnation , avec un
certificat du greffier du tribunal qui a prononcé
la condamnation , portant que ce même jugement
n'est plus susceptible d'être réformé {îar aucune
voie légale.
Art. 250. Lorsque le divorce sera demandé en
vertu de l'art. 219, les seules formalités à obser-
ver consisteront à présenter au tribunal une expé-
dition en bonne forme du jugement de condam-
nation par contumace , portant que ce même ju-
gement n'a été réformé par aucune voie légale.
Art. 2.'31. La demande en cassation du juge-
ment d'admission ou du jugement définitif, ue
lot 7. DV CTVORCI. 51
tera admise qu'auiant qu'elle aura été faite dans
les quatre mois , à compter du jour de la signifi-
cation du jugement rendu contradictoirement ou par
défaut. Ce pourvoi sera suspensif
Art. 252. En vertu de tout jugement définitif,
ou passé en force de chose jugée , qui autorisera le
divorce, Tépoux qui l'aura obtenu, sera obligé de
se présenter . dans le délai de deux m.ois , devant
l'officier de l'état civil , l'autre partie dûment ap-
pelée , pour faire prononcer le divorce.
Art. 2^3. Ces deux mois ne commenceront à
couj'ir, à l'égard des jugemens rendus par défaut ,
qu'après l'expiration du délai d'opposition; et à
l'égard des jugemens contradictoires, qu'après l'ex-
piration du délai du pourvoi en cassation.
Art. 254. L'époux demandeur , qui aura laissé
passer le délai de deux mois ci-dessus déterminé
sans appeler l'autre époux devant l'officier de l'état
civil , sera déchu du bénéfice du jugement qu'il avait
obtenu , et ne pourra reprendre son action en
divorce , sinon pour cause nouvelle ; auquel cas
il pourra néanmoins faire valoir les ancienne»
causes.
8ECTI0N II.
DêS Mesures provisoires auxijueUes peut donner lieu
la demande en Divorce , pour cause déterminée.
Art. 255. L'administration provisoire des enfan*
restera au mari demandeur ou déf^-ndeur en divorce,
à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le
tribunal , sur la demande soit de la mère , soit de
la famille , ou du ministère public, pour le plus
grand avantage des enfans.
Art. 256. La femme demanderesse ou défende-
52 ETAT ET CAPACITE DES PETISONN'KS.
resse en divorce , pourra quitter le domicile de son
mari pendant la poursuite, et demander une pension
alimentaire proportionnée aux facultés du mari. Le
tribunal indiquera îa maison dans laquelle la femme
sera tenue de résider , et fixera , s'il y a lieu , la provi-
sion alimentaire que le mari sera obligé de lui payer.
Art. 257. La femme sera tenue de justifier de sa
résidence dans la maison indiquée , toutes les fois
qu'elle en sera requise: à défaut de cette justifica-r
tion , 1« mari pourra refliser la provision anmentaire ,^
et , si la femme est demanderesse en divorce , la faire
déclarer non-recovablo à continuer ses poursuites.
Art. 258. La femme commune en biens , deman-
deresse ou défenderesse en divorce , pourra , en
tout état de cause, à partir de la date de l'ordon-
nance dont il est fait mention en l'art. 226 , requérir ,
pour la conservation de ses droits , l'apposition des
scellés sur les eficts mobiliers de la communauté. Ce^
scellés ne seront levés qu'en faisant inventaire avec
prisée , et à la charge par le mari de représenter
les choses inventoriées , ou de répondre de leur
valeur comme gardien judiciaire.
Art. 259. Toute obligation contractée par le mari,
à la charge de la communauté ; toute aliénation par
lui faite des immeubles qui en dépendent , posté-
rieurement à la date de l'ordonnance dont il est
liiit mention en l'art. 226 , sera déclarée nulle , s'il
est prouvé d'ailleurs qu'elle ait été faite ou con-
tractée en fraude des droit* de la femme.
SECTION III.
Des Fins de non-recçvoir contre Vadioû en Divorce ,
pour cause déterminée.
Art, 260. L'action en divorcs sera éteinte par la
roi 7. DV DiroHCE. 53
réconciliation des époux , survenue soit Jcpuis les
faits rîui a'iraient pu auîoriser cette action, soit
depuis îa demande en divorce.
Art. 231. Dans; l'un et l'autre cas , le demandeur
sera déclaré non-recevable dans son action ; il
pourra néanmoins en intenter une nouvelle, pQur
cause survenue depuis -4a réconciliation , et alors
faire usa^e des aiicieniies causes pour appuyer sa
nouvelic demar-de.
Art. 262. bi le demandeur en divorce nie qu'il
y ait eu reconciliation , le défendeur en fera preuve ,
soit par écrit , soit par témoins , dans la forme pres-
crite en la preraitrc section ds la présente loi,
CHAPITRE IIÎ.
Du Divorce par consentement mutticl.
Art. 263. Le consentement mutuel des époux ne
sera point admis , si le inari a moins do vingt-
cinq ans , ou si la femme n'a pas vingt-un ans.
Art. 264. Le consentement muîu'^l ne sera
admis qu'après d-^ux a)is de ma)i?;;e.
Art. 265. Il ne pourra plus l'être après vingt ans do
mariage, ni lorsque la femme aura quarante-cinq
ans.
Art. 266, Les époux dcterminés à ci^'rer le di-
vorce par consentement mutuel , seront tenus de
faire préalablement inventaire et estimation de tous
leurs biens meubles et immeubles , et de régler
leurs droits respectifs , sur lesquels il leui- sera
néanmoiiîs libre de transiger.
Art. 267. Ils seront pareillement tenus de cons-
tater, par écrit, leurs conventions sur les trois
points qui suivent :
Lo A qui les enfans nés de leur union seront
34 ETAT ET CATAOITB BE8 PKRSON'NES.
confiés , soit pendant le teins des épreuve! , soit
après le divorce prononcé ;
2.0 Dans quelle maison la femme devra se retirer
et résider , pendant le tems des épreuves.
3.0 Quelle somme le mari devra payer à sa femme
pendant le mcme tems , si elle n'a pas des revenu!
Buffisans pour fournir à ses besoins.
Art. 2G8. Les époux se présenteront ensemble,
et en personne , devant le doyen du tribunal civil
du ressort de leur domicile , ou devant le juge qui
en fera les fonctions , et lui feront la déclaration
de leur volonté , en présence de deux notaires
amenés par eux.
Art. 259. Le doyen fera aux deux époux réunis ,
et à chncun d'eux en particulier , en présence des
deux notaires, telles représentations et exhortations
qu'il croira convenables; il leur donnera lecture
du chapitre 4 de la présente loi , qui règle les
effets du divorce , et leur développera toutes les
conséquences de leur démarche.
Art. 270. Si les époux persistent dans leur réso-
lution , il leur sera donné acte, par le doyen, de
ce qu'ils demandent le divorce et y consentent
mutuellement ; et ils seront tenus de produire et
déposer à l'instant , entre les mains des notaires ,
outre les actes mentionnés aux art. 266 et 267 ,
1.0 leurs actes de naissance et de mariage; 2.» le»
actes de naissance et de décès de tous les enfan»
nés de leur union.
Art. 271. Les notaires dresseront procès-verbal
détaillé de tout ce qui aura été dit et fait en exécution
des articles précédens ; la minute en restera au
phis âgé des deux notaires , ainsi que les pièces
produites , qui demeureront annexées au procès-
verbal , dans lequel il sera fait mention de Taver-
LOI 7, DV DIVORCE!. 53
tissemnnt qui sera donné n la femme tle se retirer
dans les vingt-quatre heures, dans la maison con-
venue entre elîe et son mari, et d"y résider jus-
qu'au Viivorce prorîoncé.
Art. 2T2. La déclaration ainsi faite , sera renou-
velée dans la première qîiiiszaine de chacun des
quatrième . septième et dixième mois qui suivront ,
en observant les mêmes formalités.
Art. 273. Dans la quinzaine du jour où sera ré-
volue l'aimée, à compter de la première déclara-
tion, les époux, assistés chacun de deux amis,
personnes notables dans Tarrondissement , âgés de
quarante ans au moins , se présenteront ensemble
et en personne devant le doyen du tribunal civil,
ou le juge qui en fera les ibnctior.s ; ils lui remet-
tront les expéditions , en bo:ine forme , des quatre
procès-verbaux contenant leur consentement mu-
tuel, et de tous les actes (jui v auront été an-
nexés, et requerront du magistrat, chacun sépa-
rément, vu présence néanmoins l'un de l'autre, .et
des quatre notables, Tadmission du divorce.
Art. 27 1. Après que le doyen et les assistans
auront fait leurs observations aux époux, s'ils per-
sévèrent, il leur sera donné acte de leur réquisi-
sition, et dp la remise pnr eux fiite des pièces à
l'appui. Le greliier du tribunal civil dressera procès-
verbal , qui sera signé , tnnt par les parties, (à
moins qu'elles ne déclarent ne savoir oU ne pou-
voir signer-, auquel cas il en sera fait mention),"
que par les quatre ac^sistans , le doyen et le- greffier.
Art. 275. Le doyen mettra de suite, au bas du
procès-verbal, son ordonnance , portarit que , dans'^
les trois jours , il sera par lui' référé du tout au
tribunal, en la chambre du conseil , sur les. con-^
clusions par écrit du ministère public, auquel U?i
.^è ETAT a-r cATAcife i»cs tèusonne!?.
y>ioc««; seront à cet effet communiquées par le
greffier.
Art. 276. Si le ministère public trouve dans les
pièces la preuve ([ué les deux époux étaient âgés,
le mari de vingt-cinq ans , la fcîn ne de vingt-un
ans , lorsqu'ils ont fait leur première déclaration ;
qu'à cette époque ils^ étaient mariés depuis deuï
ans; que le mariage ne remontait pas à plus de
Vingt an«i ; que la femme avait moins de quarante-
cinq ans; que toutes les formalités requises par le
présent chapitre ont été observées , il donnera ses
conclusions en ces ternies : la loi permet. Dans le
cas contraire , ses conclusions seront en ces termes :
la loi empêche.
Art. 277. Le tri 'onnal . sur le référé, ne pourra
faire d'autres vérifications que celles indiquées par
l'article précédent. S'il en résulte que , dans l'opi-
nion du tribunal s les parties ont satisfait au'i con-
ditions et rempli les formalités déterminées par la
loi, il admettra le divorce, et renverra les parties
<levant l'officier de l'état civil pour le faire pro-
noncer. Dans le cas contraire , le tribunal déclarera
qu'il n'y a pas lieu à admettre le divorce , et dé-
duira les motifs de la décision.
Art. 273. Le pourvoi en cassation du jugement
qui aurait déclaré ne pas y avoir lieu à ad-
mettre le divorce , ne sera recevable qu'autant qu'il
sera fait par les deux parties , et néanmoins par
actes séparés , dans les dix jours au plus tôt , et
au plus tard dans le? vingt jours de la date du
jugement du tribunal civil.
Art. 279. Les actes du pourvoi en cassation se-
ront signifiés par chaque époux , tant à l'autre
époux qu'au ministère public près le tribunal civil.
Art. 280. Dans le» àvx jours, à compter de la
LOT 7. PU BIVORCE. 5T
eÎÊ!;nifiraticn qni lui aura été faite du Fpconu acte*
do pourvoi, le ministère public: près le tiibunal
civil fera passer au ministère puf)lic près le tri-
bunal de cassation, rexpéditioji du jugement, et
les pièces sur leijquelies il est interveini. Le mi-
nistère public près !e ttibuiial de cnssatioii don-
nera ses conclusions par écrit , dans les tiix j()ur<î
qui suivront la réception des pièces. Le doyeii ,
ou le juge qui le suppléera , fvra son rapport au
tribunal de cassation , en la chainhi-e du eoiseii ;
et il sera s'atué définitivement dans les dix jours
qui suivront la remise des conclusions du minisltre
public.
Art. 28L Si l'arrêt maintierit le jugement qu%
admet le divorce, les parties devront, dans les
vintçt jours de sa date , se présenter eiisemble et
en personne devarit l'oilicier de l'état civil , pour
feàire prononcer le divorce. Ce délai passé, le ju-
gement demeurera conmic non averm.
Art. 2H2. Tout acte de divorce sera inscrit à sa
date , sur le registre de l'état civil , et mention en
sera laite en marge de l'acte de mariage.
L'oilicier de l'état civil qui aura prononcé le di-
vorce , sera tenu de remplir cette tbrmalilé , lorsque
le mariage aura été célébré daiss sa comuiUiie ,
sinon iVcii requérir l'accomplissement de l'oilicier
civil retenteur de Tacle de mariage.
CHAPITRE W,
Des EJfcis du Divorce.
Art. 2H3. Les époux qui divorceront pour quel-
que cause que ce soit , ne pourront plus se
réunir.
Art. 284, Dans le cas de divorce prononcé paà!^
8
. 53 CTAT ET CAPACITE &E9 yER«»JN.\*;S.
cause déterrai nce , la feninip divorcée ne pourra
«!o;)<r;icter r.n autre mariage qu'un an après le
divorce piOi»onc'.
Art. 2 '^5. Du!:«; le ca» de divorce par congen-
tement mutuel , aucun des époux ne pourra con-
tracter un autre mariage que Iroiè ans après la
proiioiîciation du ilivorce.
Art. 2'>13. D;uis le cas de divorce admis en jus*
tice pour cause d%idu!tcre, Tépoux coupable ne
pourra janais t^e marier avec son complice.
La ipiniue aduîtiVo 8<^ra coudamiiée, par lo même
jugement, et sur la réquisition du ministère public,
à une détciîtiou qui ne pourra être moindre de
trois moiî* . ni excédrr une aunée.
Art. '2'M. Pour quelque cause que le divorce ait
lieu, hors le cas ;bi co'isciitement mutuel, Tépoux
contre lequel le divorce aura été admis , perdra
tous les avantages que l'autre époux lui avait foits^
Koit par leur contrat de mariage, soit depuis le
îiiariaûce contracté.
-Art. 28B. L'époux qui aura obtenu le divor-^e,
conservera les avaiîtages à lui laits par l'autre
époux, encore qu'ils aient été stipulés réciproques,
et que la réciprocité n'ait pas ii<u.
Art. 289. Les enians seront cenliés à l'époux qui
a obtenu le divorce, à moins que le tribunal . sur '
la demande de la famille, ou du miuistérej)ublic ,
n'ordonne, pour le plus grand avantage des en-
fans, que tous, ou quelques-uns d'eux serorit con-
fiés aux soi.is , soit de l'autre époux, soit dune
tierce personne.
Art. 290. Quelle que soit la personne à laquelle
les enfans seront confus, les pcre et mère conser-
veront respectivement le droit de surveiller l'en-
tretien et l'cduQation de leurs enfans , et seront
I.OI 0. T)f. LA PAtERNÎTÉ r.T DE Î.A FILIATION. /)î5^
tenus d'y contribuer à proportion de leurs fa-
cultés.
Art. 291. La dissolution du mariage par le divorce
admis en justice , ne privera les entkns nés de ce
mariage , d'aucun des avantages qui leur étaient as*
sures par les lois , ou par les conventions matrimo-
niales de leurs père et mère ; mais il n'y aura d'ou-
"v^rture aux droits des enfans , que de la même
manière et dans les mêmes circontances où ils se
seraient ouverts , s'il n'y avait pas en de divorce.
Art. 292. Dans le cas de divorce par cone^en-
tement mutuel, la propriété de la moitié des biens
de chacun des deux époux sera acquise de plein
droit, du jour de leur première déclaration, aux-
enfans nés de leiu* mariage. Les père et mère con-
serveront néanmoins la jouissance de cette moitié ,
jusqu'à la majorité de leurs enfans, à la charge
de pourvoir à leur nourriture, entretien et é(!u-
cation , conformément à leur fortune et à leur état;
le tout sans préjudice des autres avantages qui
pourraient avoir été assurés auxdits enfans, par les
conventions matrimoniales de leurs père et mère.
N.« 8.
Sur la Paternité et la Filiation.
CHAPITRE PREMIER.
De la Filiation des Enfans légitimes ou nés dans le
J\Iariage.
\ Art'.- 293. L'enfant conçu pendant le mariage a
6Q ÏTAÎ ÏT CAPACITE PE9 ?SllS9KiVÇg.
pour père le mari. Néanmoins celui-ci pourra
désavouer Fenfant, s'il prouve que pendafit le
tems qui a couru depuis le trois-centième jusqu'au
cent-quatre-vingiième jour avant la naissance dq
cet cni'ant , il était , soit par cause déloigneraent, soit
par l'etlèt de quelque accident , dans l'impossibi-
lité physique de cohabiter avec sa feraaie.
Alt. 294. Le mari ne pourra, en alléguant son
impuissance Aaturelle , désavouer l'enfant ; il ne
pourra le désavouer même pour cause d'adultère,
à moins que la naissance ne lui en ait été cachée:
auquel cas, il sera admis à proposer tous les faits
propre» à justifier qu'il n'en est pas le père.
Art.295. L'enfant né avant le cent-quatre -vingtième
jour du mariage ne pourra être désavoué par le ma-
ri, s'il a eu connaissance de la grossesse , avant le
mariage , s'il a assisté à l'acte de naissance , et
si cet acte est sioné de lui ou contient sa décla-
ration de ne savoir ou ne pouvon- sjgner, et si
l'enfant n'est pas né viable.
Art. 296. La légitimité de l'enfant né trois cents
jours après la dissolution du mariage , pourra être
contestée.
Art. 297. Dans les divers cas où le mari est
autorisé à réclamer, il devra le faire dans le mois,
s'il se trouve sur les lieux de la naissance de
l'enfant ;
Dans les deux mois après son retour , si à la même
époque , il est absent :
Dans les deuï mois après la découverte de la
fraude , si on lui avait caché la naissance de
l'enfant.
Art. 298. Si le mari est mort avant d'avoir fait
sa réclamation , mais étant encore dans le délai
tîtil§ ppur la fake, leg héritiers auront deux moi?
toi 8. DE LA PATERNITE ET DE LA FILIATION, Ç}
pour contester la légitimité de l'enfant, à compter
de l'époque où cet enfant se serait mis en pos-
session des biens du mari , ou de T^poque où les
héritières seraient troublés par l'enfant dans cette
possession.
Art. 299. Tout acte extrajudiciaire contenant
le désaveu de la part du mari ou de ses héritiers,
sera comme non avenu, s'il n'est suivi dans le
délai d'un mois, d'une action en justice^ dirigée
contre un tuteur ad-lioc donné à l'enfant", et en
présence de sa mère. ' -• , ^
CHAPITRE IL
Des Preuves de la filiation des Enfans légitimes.
Art. 300. La filiation des enfans légitimes se
prouve par les actes de naissance inscrits sur le
registre de l'état civil.
A défaut de ce titre, la possession constante de
l'état d'enfant légitime surfit.
Art. 301. La possession d'état est suffisamment
établie, 1.» lorsque l'individu a toujours porté le
nom du pcre auquel il prétend appartenir; 2.o lors-
que le père Ta traité comme son entant, et a
pourvu en celte qualité à son éducation et à sou
établissement ; 3.0 ioriùqu'il a été reconnu pour tel
dans la société et par la famille. " ^
CHAPITRE IIL
Des Enfans naturels.
SECTION PREMIERE.
De la Légitimation des Enfans naturels.
Art. 302. Les enfans nés hors mariage ^ autres
(52 ETAT F.T ri.irACltE DES rrRSON^ES.
que cenx provenant d'un commerce incestueux ou
adultérin . pourront être légitimés par le mariage
subséquent de leurs père et mère , lorsque ceux ci
les auront légalement reconnus avant leur mariage,
ou qu'ils les reconnaîtront dans l'acte même de
la célébration.
Art. 303. La légitimation peut avoir lieu même en
faveur des enfans décodés qui ont laissé des descen-
dans , et dans ce cas elle proiite à ces descendans.
Art. 304. Les enfans légitimés par le mariage
subséquent auront les mêmes droits que s'ils étaient
nés de ce mariage.
SECTION II.
De la Reconnaissance des Enfans naturels.
Art. 305. La reconnaissance d'un enfant naturel
sera faite par un acte spécial devant l'otîicier de
l'état civil , lorsqu'elle ne l'aura pas été dans son acte
de naissance.
Art. 306. Cette reconnaissance ne pourra avoir
lieu au profit des enfans nés d'un commerce inces-
tueux ou adultérin.
Art. .307. La reconnaissance du père, sans l'indica-
tion et l'aveu de la mère , n'a d'effet qu'à l'égard du
père.
Art. 308. La reconnaissance faite pendant le ma-
riage, par l'un des époux, au profit d'un enfant
naturel qu'il aurait eu, avant son mariage, d'un
autre que de son époux , ne pourra nuire ni à
celui-ci , ni aux enfans nés de ce mariage ; néan-
moins elle produira son effet après la dissolution
de ce mariage , s'il n'en reste point d'enfant.
Art. 309. L'enfant naturel reconnu ne pourra
éclamer les droits d'enfant légitime. Les droits
re
roi 8 BIS. DE LA PUÎSSAXCE FATKHI^EtCE. ^^
3os Pfîfai's rtoturcià seront réirlés dans la loi JS".? 1(5
Sî*r /es successio>is:
Art. 310. Toute reconnaissance de la part du
père ou de la mère , de rncme- que toute réclama-
tion de la p-jrt de reiifaiit, pourra etie coiitcstce
par tous ceux qui y auront inférèt,
\rt. ;ili. La rechcrclie do la paleriiité esi in-
terdite.
Dans le cas d 'cnlè\'ement , lorsque l'époque de
cet enlèvement se rapportera à celle de la co?]~
t;eption , le ravisseur pouiru ctrtï , sur la (ieniande
dos parties intéressées, déclaré père de Tenfant.
Art. :^12. La rccherch.i de la maternité est
adiîusc.
L'enfant qui réclam'^-ra sa mère , sera tenu de
prouver qu'il est identiquement le même que Ten-
Ï-A:\i dont elle est accouchée. Il ne sera reçu à
fiiire cette preuve p ir témoins («ne lorsqu'il aura
d.jd un commencement de preuve par écrit.
Art. 313. Un enfant ne sera jamais admis à la
rci-Leiche de la malernité , dans le cas où, sui-
v.^iit l'article 3 G, la reconnaissance n'est pas
admise.
♦S'i/r la Pidssance paternelle.
Art. 31 L L'enfant, à tout yj^o , doit honneur et
respect à ses père et mère. 11 reste sous leur au-
torité jusqu'à sa majorité ou son émancipation. Le
père seul exerce cette aatoritô durant le mariage.
^.î- ETAT F.T CAPACn'E DFS PEnSON'ÎTES.
Art. 31.3. LViifani ne pont quitter la, rrai?oîî
paternelle sans la permission tîe sos! père, L':^ père
qui mira des sujets de mécontentement très graves
sur la conduite d'an enfant , aura les moyens de
correction suive.ns :
Art. 3î6. Si l'enfant est âgé de moins de quinze
ans commencés, le père pourra le taire détenir
pendant un temps qui ne pourra excéder cinquante
jours; et, à cet eiFet , le juge de paix devra, sur
sa deoiande , délivrer Tordre d'arrestation.
Art. 3î7. Depuis l'âge de quinze ans commen-
cés jusqu'à la majorité ou l'émancipation , le père
poîirra seulement requérir la déteîîtion de son
enfant pendant six mois au plus; il s'adressera,
à cet effet, au doyen dn tribunal civii qui, après
en avoir conféré avec le ministère public, déli-
vrera l'ordre d'arrestation ou le refusera , et
pourra , dans le premier cas , abréger le temps
de la détention requis par le père.
Art. 31". H n'y aura, dans les cas des deux ar-
ticles précédens , aucune écriture ni formalité ju-
diciaire , si ce n'est l'ordre mcme d'arrestation ,
dans lequel les motifs n'en seront pas énoncés.
Art. 319. Le père sera seulement tenu de sous-
crire une soumission de payer tous les frais, et
de fournir les alimens convenables.
Art. 320. Le père est toujours maître d'abréger
la détention par lui ordonnée ou requise. Si, après
sa sortie, l'enfant tombe dans de nouveaux écarts,
la détention pourra être de nouveau ordonnée ,
de la manière prescrite aux articles précédens.
Art. 321. Si le père est remarié , il sera tenu
pour faire détenir son enfant d'un lit précédent ,
fors même qu'il serait 5gé de moins de quinze
îina, Ue se conformer à Farliele 317.
lOI 8. DE r.A PUISSANCE ïaterjtelle. 65
Art. 322. I.a mère suivivaDte , et non remariée,
ne pourra faire détenir son enfant qu'avec îe con-
cours des deux plus proches parens paternels, ou,
à leur défaut , de deux amis, et par voie de ré-
quisition, conformément à Tart. 317.
Art. 323. Lorsque l'enfant aura des biens per-
sonnels . ou lorsqu'il exercera un état , sa détention
ne pourra , même au dessous de quiiize ans , avoir
lieu que par voie de réquisition , en la forme pres-
crite t-rir l'article 317.
Art. 324. Les articles 317 , 318 , 319 , 320, 321 ,
322 et 323 , sont communs aux pères et mères des
enfans naturels légalement reconnus.
Art. 32.^). Le père , durant le mariage , et , après
la dissolution du maringe , le survivant des père
et mère , auront la jouissance des biens de leurs
enfans jusqu'à Tâge de vipgt-un ans accomplis, ou
jusqu'à l'émancipation qui pourrait avoir lieu avant
l'âge de vingt-un ans.
Art. 326. Les charges de cette jouissance seront
Lo celles auxquelles sont ten.us les usufruitiers ;
2.0 la nourriture, l'entretien et l'éducation des en-
fans , selon leur fortune; 3.^ le paiement des ar-
rérages on intérêts des cnpilaux: Lo les frais fu-
néraires et ceux de dernière maladie.
Art. 327. Cetre jouissance n'aura pns lieu au
profit de celui des père et mère contre letjuel le
divorce aurait été prononcé; et elle cessera à
l'égard de la mère , dans le cas d'un mariage sub-
séquent.
Art. 328. Elle ne s'étendra pas aux biens que
les enfans pourront acquérir par un tnivail et une
industrie séparés, ni à ceux qui leur seront don-
nés ou légués, sous la condition expresse que les
père et mère n'en jouiront pas.
66
ETAT ET CIPACITF. CES PERSONNES.
N.° 9.
Sur la Bliiiorité , la Tuiclle et V Emancipation.
CHAPITRE PREJMÎER.
De la JWinorité.
Art. 329. Le mineur est l'individu de l'un et
de l'autre sexe qui n'a point encore atteint l'âge
de viiigt-un ans accomplis.
CHAPITRE n.
De la Tutelle.
SECTION PREMIERE.
De la Tutelle des Père et Mcre.
Art. 330. Le père est , durant le mariage, ad-
ministrateur des biens personnels de ses enfans
mineurs.
il est comptable , quant à la propriété et aux
revenus , des biens dont ii n'a point la jouissance ;
et, quant à la propriété feulement, de ceux des
biens dont la loi lui donne Tusunuit.
Art. 331. Après la dissolution du maria^je arri-
vée par le décès de l'un des époux, ou par sa
condamnation à une peine perpétuelle à la fois afllicti-
ve et intamante , la tutelle des enfans mineurs et non
émancipés appartient de plein droit à l'autre époux.
L% mère seule peut se dispenser d'accepter la
tutelle; mais elle doit en remplir les devoirs jus-
qu'à ce qu'elle ait iait nommer un tuteur.
LOI 9. jrivoniTE , tutelle , émancipation. 67
Art. 332. Si la mère tutrice veut se remarier,
elle devra, avant l'acte de mariage, convoquer
le conseil le famille qui décidera si la tutelle dait
lui être conservée.
A défaut de cette convocation, elle perdra la
tutelle de pl:^in droit , et son nouvel époux sera
BolidAirement responsable de toutes les suites de
cette tuielle ia.lùm?nt conservée.
Art. 33;i. Si le conseil de tlimille. dûment convoqué,
conserve Va tutelle à la mère , il lui donnera néces—
sai rognent pour cotuteur son nouvel époux , qui
deviendra solidairement responsable avec elle de
la gestion postérieure au mariage.
SECTION II.
De la Tutelle déférée par le Pire ou la J\Ih'c,
Art, 334, ^ e droit individuel de choisir un tu-
teur n'apn":rtient qu'au dernier mourant des père
et mère, s" la tutelle lui a été conservée.
Ce choix p' ut se faire par un acte de dernière
volonté . ou par déclaration devant le juge de paix
assisté de son grelîier , ou devant notaires.
SECTION III.
De la Tutelle des Asccndans.
Art. 33.5. Lorsqu'il n'a pas été choisi au mineur
un tuteur par le d'^rnier mourant de ses pare et
mère , la tutelle appartient de droit à son aïeul
paternel; à défaut de celui-ci, à son aïeul mater-
nel , et ainsi en remontant . de manière que l'as-
cendaiît paternel soit toujours' préféré à l'ascen-
dant maternel du même degré. - -
6^ ETAT KT CAPACITE J?E3 JEJMîQKtîSS'
SECTION rv.
De la Tutelle défirce jyar le Conseil de fmmlle.
Art 33S. Tout mineur san§ tuteur , en sera pour-
vu par le conseil de famille.
Ce coaseil sera convoqua , à la réquisition des
parens du mineur, de ses créanciers , ou d'autres
parties intéressées, et même d'olïice , par le ju-
ge de paix du domicile du mineur. Toute personne
pourra dénoncer à ce juge de paix le fait qui donne
lieu à la nomination du tuteur.
Art. 337. Le conseil de famille sera composé
du 'y\%'^ de paix et de six porens ou alliés . pris
dans la commune où la tutelle sera ouverte , ou
partout ailleurs , si le ju2;e de paix le croit né-
cessaire , moitié du côté paternel , moitié du
côté maternel , en suivant l'ordre de proximité
da:;S cb^^que ligîie.
Les frères germains S'iJs sont au nombre de six,
ou au-delà , composeront le conseil de fimille.
A défaut de parens, le conseil sera composé
d'à mi 8.
Art. 333. Le jour de la comparution sera fixé
par le juge de paix , de manière qu'il y ait un in-
tervalle de trois jours , au moins , entre celui de la
citation, et celui de la réunion peur les personnes
domiciliées dans la commune, et un jour de plus,
par cinqUeues, pour les personnes d'une autre
commune.
Art. 339. Les parens , alliés ou amis» ainsi con-
voqués, qe rendront en personne ou f?e feront re-,
présenter par un mandataire spécial qui ne pourrez
jamais agir pour plus d'une personne.
Art. 34Ô. Tout mejnbre ^xivoqq^ qui, saiis c^iise
LOI 9. MIXORITE , TUTEtLE, ZMA^CXTATlOfT. 69 -
légitime , ne comparaîtra point . encourra, une
Timonde qui ne pourra exctder douze gourdes , et
qui sera prononcùe , sans appel , par le juge de paix.
Art. 341. S'il y a excuse suffisante, et qu'il con-
vienne soit d':dteîîdre ie lîi.einbre absent, soit de le
remplacer, dans ce cas, comme en tout autre ou V'm--
tcrêt du mi>;eur semblera l'exiger, le juge de
paix pourra ajourner ou proroge rassemblée.
Art. 312. Cette assemblée se tiendra chez le
juge de paix , à moins qu'il nç désigne lui-même
un autre local.
La présence des trois quarts au moins de ses
membres convoqués sera nécessaire pour qu'elle
délibère.
Art. 343. Le conseil de famille sera présidé par
le juge de paix , qui y aura vois dt;iibérative , et
prépondérante en cag de partage. ^
Art, 344. La tutelle est uue charge personnelle
qui ne passe poiwt aux héritiers du tuteur: ceux-
ci seront seulement responsables de la gestion de
leur auteur; et s'ils so.it majeurs, ik seioiît te-
nus de la continuer jusqu'à la nqmination cVuï^
nouveau tuteur.
SECTION y.
Du subrosé Thiîeun
Art. 345. Dans toute tutelle, il y aura un subro»
gé tuteur, nommé par le conseil de famille.
Ses fonctions coissi^teront à agir pour les in-
térêts du mineur, lorsqu'ils seront Qn opposition
£^v<?c ceuî^ du tuteur.
Art. 346. Tout tuteur , ayant d'entrer en fonc-
tions., devra convoquer un conseil de îajnille pour la-.
iiomiDation du subrogé tuteur.
•yO ETAT ET CAPACITE PÏS TERSONKKS.
S'il s'est ingéré dans la gestion de ia tutelle a-
vant d'avoir rempli cette formalité , le conseil de
familip convoqué , soit sur la réquisition d'une par-
tie intéressée, soit d'office, p ir le juge de
paix , pourra , s'il y a eu dol de la part du tu-
teur. lui retirer la tutelle, sans préjudice des in-
demnités dues au mineur.
Art. 347. En aucuîi cas , le tuteur ne votera pour
la nomination ou la destitution du subrogé tutv^ur.
Art. 318. Lorsque la tutelle sera vacanle par
mort, absence ou abandon, le subrogé tuteur pro-
voquera la nomination d'un nouveau tuteur, sous
peine des dommages-intérêts qui pourraient en ré-
BuUer pour le mineur.
Art. 349. Les causes de dispenses , d'exclusions,
et Tépoque de la cessation des fonctions sont
communes au tuteur et au subrogé tuteur.
SECTION VI.
Des Causes qui dispensent de la Tutelle.
Art. 350. Sont dispensés de toute tutelle , autre
que celle de leurs enfans :
1.0 Le Président d'Haïti, le secrétaire-d'état, le
grand-juge et le secrétaire-général ;
2.0 Les citoyens chargés d'une fonction publique ,
hors du département ou la tutelle s'établit ;
3.0 Les militaires en activité de service;
4.0 Toute personne âgée de soixante ans ac-
complis , ou atteinte d'une iniirmité grave et dû-
ment justifiée ;
5.0 Toute personne qui , sans être époux ou
père, est déjà chargée de deux tutelles, ou tout
époux et père qui est déjà chargé d'une tutelle
étrangère;
toi 9. MINORITE, TUTELLE, F.MAKcrPATIOK. 71
6.0 Tout citoyen avnnt sopt enfans légitime?.
Art. 351. Les citoyens qui ayant une cause de
dispense, ont accepté la tuteiie. ne seront plus
admis à s'en faire décharger pour la même cause.
Art. 3.')2. Si !e tuteur nommé est présent à la
délibération qui lui défère la tutelle , il doit sur
le champ , et sous peine d'ctre déclaré non-re-
cevable dans toute réclamation ultérieure . pro-
poser ses excuses , sur lesquelles le conseil de
îamilie délibérera.
Art. 353. Si le tuteur nommé n'a pas assisté
à la délibération qui lui a di^'irè la tutelle, il
pourra faire convoquer le conseil de famille pour*
délibérer sur ses excuses: ses diligences à ce su-
jet devront avoir lieu dans le délai de trois jours ,
à partir de la notitication qui lui aura été faite de'
sa nomination; lequel délai sera augmenté d'un
jour par cinq lieues de distance, du lieu de son
domicile à celui de roaverture de la tutelle : passé
ce délai , il sera non-recevabîe. Si ses excuses
sont rejetées, il pourra se pourvoir devant le tri-
bunal civil pour les faire admettre; mais il sera
tenu, pendant ie litige, d'administrer provisoire-
ment: s'il parvient à se faire exempter de la tu-
telle , ceux qui auront rejeté l'excuse , pourront
être condamnés aux frais de l'instance; s'il suc^-
combe, il y sera condamné lui-même. ■ ■
SECTION VII.
De VIncapacité , des Exclusions et Destitutions dç
la Tutelle.
Art. 354. Ne peuvent être tuteurs , ni membres
des conseils de famille; l.o les mineurs, excepté le
père ou la mère ; 2.o les interdits ; 3.o les femmes
^'2 ETAT ET CAPACITE I>ES PERSO!îîîES.
antres que la, mère et les ascendantes; 4.o tons
ceux qui ont , ou dont les père ou mère ont avec
le mineur, un procès dans lequel l'état de ce
mineur , sa fortune , ou une partie notable de ses
biens, sont compromis.
Art. 3-3/1. L'infidélité , l'impéritie , l'inconduite
notoire , la perte ou la suspension des d)oits ci-
vils excluent et destituent de toute tutelle.
Art. 356. Tout individu qui aura été exclu ou
destitué d'une tutelle, ne pourra être membre d'un
conseil de famîlle.
Art. S.*}?. Toutes les fois qu'il y aura lieu à une
destitution de tuteur , elle sera prononcée par le
conseil de familîe , convoqué à la diligence du
subrogé tuteur , ou d'un parent ou allié , ou d'of-
fice, par le juge de paix.
Art. 35o. Toute délibération du conseil de fa-
mille qui prononcera l'exclusion ou la dostitutioii
du tuteur, sera motivï'e, et ne pourra être prise
qu'après avoir entendu ou appelé le tuteur.
Art. 351). Si le tuteur adh're à la délibération ,
il en sera fait mention , et le nouveau tuteur en-
trera aussitôt en fonctions.
S'il y a réclamation , le subrogé tuteur pour-
suivra rhomologation de la délibération devant le
tribunal civil qui prononcera , sauf le pourvoi en
cassation.
Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même , en
ce cas , assigner le subrogé tuteur pour se faire
déclarer maintenu dans la tutelle.
Art. 360. Les parens ou alliés4g^ui auront requis
la convocation, pourront intervenir dans la cause,
qui sera Htfctruite et jugée comme aifaire urgente.
LOI 9. MINORITE , TUTELLE , EMANCIPATION. 73
SECTION VIII.
De V Administration du Tuteur.
Art. 361. Le tuteur prendra soin Je la personne
îlu mineur, et le représentera dans tous les actes
civils.
il administrera ses biens en bon pcre de famille ,
et répondra des dommages-intérêts qui pourraient
résulter d'une mauvaise gestion.
Il ne peut ni acheter les biens du mineur , ni
les prendre à ferme , à moins que le conseil de
famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en
passer bail , ni accepter la cession d'aucun droit ou
créance contre son pupille.
Art. 362. Dans les dix jours qui suivront celui
de sa nomination , dûment coniue de lui , le tu-
teur requerra la levée des scellés, s'ils ont été
apposés, et fera procédera l'inventaire des biens
du mineur , en présence du subrogé tuteur.
S'il lui est dû quelque chose par le mineur, il
devra le déclarer dans l'inveiitaire , à peine de
déchéance, et ce, sur la réquisition que le no-
taire sera tenu de lui en faire , et dont mention
fiera faite au procès-verbal.
Art. 363. Dans le mois qui suivra la clôture de
l'inventaire , le tuteur fera vendre , en présence
du subrogé tuteur , aux enchf-res re(;ues par uu
officier public , et après des publications dont le
procès-verbal de vente fera mention , tous les
meubles autres que ceux que le conseil de famille
l'aurait autorisé à conserver en nature.
Art. 364. Les père et mère, tant qu'ils ont la
jouissance propre et légale des biens du mineur ,
«ont dispensés de vendre les meubles, s'ils profèrent
..de les garder pour les remettre en nature; dans ce
10
■^4 ETA'T ET CA?A-7îTr, ©ES ''pr.R50\*N1îS.
C1S .• Hs rendront la vaîc^ur estimative de ceux des
meubles qii ils ne pourraient représenter.
Art. 3G5. Lors de i'eTitrée en exercice de tonte
'tutelle, autre que celle des père et rnère , îei con-
seil de fcimille r^^glera par app^r^-u , et selon Fim*
portance des biéîis r^gis , la somme à laquelle
■pourra sV lever la dépense annuelle du nuiieur,
ainsi que celle d'administration de ses biens.
Le même acte spéc;iiiera si le tuteur est auto-
ïisé à s'aider, dans sa j^estion , d'un ou plusieurs
administrateurs particuliers salaries , et gérant
^ous SI responsabilité.
' Art. .3(>-. Ce conseil déterminera positivement la
somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l'o-
'1)îi<jation d'employer Texcédaiit des revenus sur la
dépense. Cet emploi sera fait dans le délai de six
ïîiois; passé lequel, le tuteur devra les intérêts^
à déiaut d'emploi.
Art. 3(>7. Si le tuteur n'a pas fait déterminer, par
le conseil de famille , la somme à laquelle doit
commencer l'emploi, il devra , après le dé'ai exprima
en rarùcle précédent , les i?îtértts de toute somme
^on employée, quelque modique qu'elle soit.
Art. 368. Le tuteur, même le père ou la mère,
ne peut emprunter pour le mineur , ni aliéner ou
'hypothéquer ses biens immeubles , sans y être au-
torisé par le conseil de famille.
Cette autorisation ne devra être accordée que pour
cause d'une liécessilé absolue , ou d'un avantage
évident.
Dans le premier cas , le conseil de fa-
'Tnille n'accordera son autorisation qu'après qu'il
'aura été constaté, par un compte sommaire pré-
senté par le tuteur, que les deniers , effets mo»-
ailiers et revenu* du mineur sont ins^uffibane.
LM 9. MINOPITE , TUTELLE, EMANCrPATION. 75
Le conseil de fhmille indiquera , dans tous
les cas , ies immeubles qui ds-vront être vendus
dfe préférence, et toutes les conditions qu'il jugera
utiles.
Art. 369. Les di'lib^ations du conseil de fa-
mille relatives à cet objet, ne seront exécutées
qu'après que le tuteur eu aura demandé et ob-
tenu riioîno'ogation devant le tril-Uiial civil, qui y
statuera en la chambre ^^u conseil , et après avoir
entendu ie ministère public.
Art. 37;>. La vente se fera publiqueni*^nt , en
préseiice du subrogé tuteur , aux Ciichcres qui
seront reçues par un menibre du tribunal ci-
vil , ou par un notaire à ce commis , et à la sui-
1'°' c»e trois aiTiebes îipposées par t^ois dimanches
coiîsjcutifs , nux lieux accoutumés dans la commune.
Chacu'ie de ces aliiclies sera visée et certiiiée par
le jvige de paix des communes où elles auront été
apposées.
Art. 37 J. Les formalités exigées parles art. 368 et
369 pour raiiénatioTi des biens du'niineur, ne s'appli-
quent point au cas o\ un ju.oemert aui;»it ordonné la
licitatibn sur la provocation d'ui^ copropriétaire
pM* i:!<uvis.
Seulement , et en ce cas , la licitation ne pour-
ra se faire que dans la forme prescrite par /Pai'ticle"
précédent.
Art. 372. Le tuteur ne pourra accepter ni répu-
dier une succession échue au mineur , sans uncî
autorisaliofi préalable du conseil de famille. L'ac-
ceptation n'aura lieu que sous bénétice d'inven-
taire.
Art. 373. La donation faite ru mineui ne pourra
être acceptée par le tuteur qu'avec rautorisatlon
du conseil de faiailie.
tCf ETAT ET CAPACITE T>ZB PERB0fr.''Tn3.
Elle aura , à Tégard du mineur , le même effet
qifà l'é«:;ard du majeur.
Art. 374. Aucun tuteur ne pourra introduire en
justice , une action relative aux droit? immobiliers
du mineur, ni acquiescera une demande relative
aux mêmes droits , sans l'autorisation du conseil
de famille.
Art 375. La même autorisation sera nécessaire au
tuteur pour provoquer un partage ; mais il pourra,
sans cette autorisation , répondre à une demande en
partage dirigée contre le mineur.
Art. 376. Pour obtenir, à l'égard du mineur,
tout l'efTet qu'il aurait entre majeurs, le partage
devra être fait en justice, et précédé d'niîe estimation
faite par experts nommés par le tribunal civil du
lieu de l'ouverture de la succession.
Les experts, après avoir prêté , devant le doyen
du même tribunal , ou devant un autre juge par
lui d^Lgué , le serment de bien et iidclement rem-
plir leur mission , procéderont à la division des
héritages et à la formation des lots, qui seront
tirés au sort , en présence , soit d'*un membre du
tribunal, soit d'un notaire par lui commis , lequel
fera la délivrance des lots.
Tout autre partage ne sera considéré que comme
provisionnel.
Art. 377. Le tuteur ne pourra transiger au nom
du mineur , qu'après y avoir été autorisé par le
conseil de famille.
La transaction ne sera valable qu'autant qu'elle
aura été homologuée par le tribunal civil , après
avoir entendu le ministère publie.
Art. 378. Le tuteur qui aura des sujets de mé-
contentement graves sur la conduite du mineur ,
pourra porter ses plaintes à un conseil de famille ,
LOT 9. LIXXORITE , TrTEÎ.LE, T.V.KVCIVATJO'S, 77
et, s'il y est autorisé par ce conseil, provoquer
la d<iteniion du mineur, conformément à ce qui est
8tatué à ce sujet par la lai sw la puissance pa-
teruelle.
SECTION fx.
Des Comptes de la Tutelle.
Art. 379. Tout tuteur est comptable de sa ges-
tion , lorsqu ciie tinit.
Art. 38'. Tout tuteur, autre que le père ou la
m-TC , pent être tenu, même durant la tutelle , de
remettre au subrogé tuteur des états de situation
de sa gestion . aux époqjies que lei conseil de fii-
mille aurait jugé à propos de fixer , sans néan-
moins qu"" if^ tuteur puisse cire astreint à en ibur-
nir plus d'un chaque année.
Ces états seront rédigés et remis sans frais ,
sur papier non timbré , et sans aucune fonaalitô
de justice.
Art. 3oî. Le compte déiinitif de tutelle sera ren-
du aux dépens du mineur . lorsqu'il nura atteint
sa m-ijorité ou obtenu son émancipation. Le tuteur
en avancera les frais.
On y allouera au tuteur toutes dépenses suffi-
sam Tient justifiées, et dont l'objet sera uûXe,
Art. 382. Tout traité qui pourra intervenir en-
tre le tuteur et le mineur devenu majeur , sera nul ,
s'il n'a été précédé de la reddition d'un compte
détaillé, et de la remise des pièces justificatives;
le tout constaté par un récépissé de l'oyant-comp-
te , dix jours au moins avant le traité.
x\rt 383. Si le compte donne lieu à des contes-
tations , elles seront poursuivies et jugées comme
les autres contestations en matière civile.
78" tLTkT ET CATACITR DES PERSONNES.
Art. 384. La somme à Inquelle s'élèvera Je reli-
quat dû par le tuteur, portera iiîtérét . sans deman-
de , à compter de la clôture du compte.
Les intcrêtà de ce qui sera dû au tuteur par le
mineur , ne courront que du jour de la somma-
tion de payer qui aura suivi la clôture du compte.
Art. 3ù.j. Toute action du mineur co^.îre son
tuteur, relativement aux faits de la tutelle , se
prescrit par cioq ans , à compter de la clôture du
compte dcfiniiif de tutelle.
CHAPITRE m.
De r Emancipation.
Art. 385. Le mineur est émancipé de plein droit
par le mariag[;e.
Art. 387. Le mineur, même non marié, pourra
être émancipé par son père , ou , à âCi'.iut du Dr re ,
par sa mère , lorsqu'il aura atteint l'âge de quinze
ans révolus.
Cette émancipation s'opérera par la seule décla-
tîon du père ou de la mère , reçue par le juge
de paix assisté de son grefïier.
Art. 388. Le mineur resté sans père ni mère ,
pourra aussi , mais à l'âge de dix-huit ans accom-
plis, être émancipé, si le conseil de famille l'en'
juge capable.
En ce cas , l'émancipation résultera de la déli-
bération qui l'aura autorisée , et de la déclar^tioa
que le juge de paix , comme président du con-
seil de famille , aura faite dans le même acte , rue
ie mineur est émancipé.
Art. 389. Lorsque le tuteur n'aura fait aucune
diligence pour Témancipation du mineur dont il
est parlé en l'article précédent, et qu'un ou plu*-
ICI 0. MÎNORrPE , -TTJTELLt: , EMAXCCPATIOIf . (JQ
sîeurs parens ou aliiés de ce mineur, au dpgré
de cousin germain ou à des degros plus proclies,
le ju2;eront capable d'être émancipé , ils pourront
requérir le juge (!e paix de convoquer le conseil
de ihmille pour délibérer à ce sujet: le juge d@
paix devra déférer à cette réquisition.
Art. 390. Le compte de tutelle sera re:idu au
mineur émaricipé , assisté d'ur» curateur qui lui se-
ra nommé pnr le conseil de flimille.
Art. 391. Le mineur émancipé passera les baux
clont la durée n'excédera point neuf ans ; il recevra
ses revenus , en donnera décharge , et fera tous
les actes qui ne sont que de pure administration,
sans être restituable contre ces ectes, dans tons
les cas oà le majeur ne le serait pas lui-mêiue.
Art. 392. îl ne pourra intenter aucuie actioa
immobilière , ni y défendre, même recevoir un ca-
pital mobilier, et en donner décharge sans l'ag-
sistance de son curateur, qui, au dernier cas,
surveillera l'emploi du capital reçu.
Art. 393. Le mir.eur émancipé ne pourra jfliire
d'emprunts , sous aucun prétexte , amm une déli-
bération du conseil de fimiile, homologuée par le (rl-
bunal civil, après avoir entendu le ministère public.
Art. 394. il ne pourra non plus vendre ni alié-
ner ses immeubles, ni faire aucun acte, autre
que coux de pure administration, sans observer
4es formes prescrites au mineur non ém.ancipé.
A l'égard des obligations qu'il aurait contractées
par voie d'achats ou autrement, elles seront réduc-
tibles en cas d'excès: le tribunol civil, à ce su-
jet, prendra en considération la ibrtuîie du mi-
neur , la bonne ou mauvaise foi des personnes qui
-auront contracté avec lui , rutilité ou l'inutilité des
idépeitses.
SO ETAT ETCAT^CITE PE3?É{lS0K"îrt:S^
Art. 395. Tout mineur émancipé autrement que
par le mariafçe , dont les engaj^emens auraient été
réduits en vertu de rarticle précédent , pourra
^tre privé du bénéfice de l'émancipation , laquelle
lui sera retirée en suivant les mêmes formes que
celles qui auront eu lieu pour la lui conférer.
Art. 396. Des le jour où l'émancipation aura été
révoquée , le mineur rentrera en tutelle , et y res-
tera jusqu'à sa majorité accomplie.
Art. 397. Le mineur émancipé qui fait un com-
merce , est réputé majeur pour les faits relatils à
ce commerce.
N-° 10- LOI
Sur la Majorité, V Interdiction et le Conseil
judiciaire.
CHAPITRE PREMIER.
De la Majorité.
Art. 398. La majorité est fixée à vingt-un ans
accomplis ; à cet âge on est capable de tous les
actes de la vie civile, sauf la restriction portée
en la loi sur le mariage.
CHAPITRE IL
De V Interdiction.
' Art. 399. Le majeur qui est dans un état habi-
tuel d'imbécillité , de démence ou de fureur, doit
être . interdit , lors même que cet état présente des
îiitervalief iiicides.
Art. 400. Tout pnrent r«ii rcrovable à provoquer
Vintordielion de son pnrcmt. li en ef^t de n^ême
de Tuii des époux à l'égard de raulrc.
Art. 40Î. Dans le cas de fureur, si l'iriterdic-
tion n'est provoquée ni par Fépoux , ni par les
parens , elle doit Tétre par le. iiîini^tère public,
qui, dans les cas d'imbéeiililé* ou de démence,
peut aussi la provoquer contre tin individu qui n'a
ni époux , ni épouse , ni parens connn«5.
Art. 402. Toute demande en interdiction , sera
portée devant le tribunal civil.
Art. 4():i Les faits d'imbécilirté , de démence on
de fureur , seront articulés par écrit. Ceux qui
poursuivront l'interdiction , présenteront les témoins
et les pièces.
Art. 404. Le tribunal ordonnera qtie le conseil
de famille , formé selon le mode déterminé en ta
section 4 du chapitre 2 de la loi sur la mi/iorîlé ^
la tutelle el l'émancipaUon , tlonne pon avis sur Tétat
•de la persoim.e dorst rinterdiction est demandée.
Art. 40.'). Ceux qui auront provoqué Vinterdic-
tion , ne pourront faire partie du conseil de tii-
mille : cependant Tépoux ou l'épouse, et les en-
fans de la personne dont l'interdiction sera pro-
voquée , pourront y être admis sans y avoir voix
délibérative.
Art. 40(5. Après av-oir reçu Tavis du conseil de
famille , le tribunal interrosfpra le défeiid^ur en
la chambre du conseil : s'il ne peut s'y présenter,
il sera interrogé, dans sa demeure, par l'un des
juges ' à ce commis , assisté du greffier. Dans tous»
les cas , le ministère public sera présent à Tin-
te rrogatoire.
n
.' ' ' \- ■ - ■ j,< . '.i ".--. ', ,,5'>-">< '..V ;'••' <■• ,• ■■" ■ 'i
82 ETAT ET CA?ACiTE DES" PPRS0îfy>K,9,
A 't. 107. Apri's le prémiep interfoé^n foire» , le
tril>U!i;)l commettra, w'il y a lieu, un adrainistra-
teur provisoire , pour prendre soin de la personne
et dos biens du défendeur.
Art. 408. Le jugement sur une demande en in*
terdi.^tion ; ne pourra être rendii^ qu'à Taudience
publique , les partiei» entendues ou appelées.
Art. 409. En rejetant la deman<îe en interdi<*-
tion , le tribunal pourra néantnoins , si les cireons-'
trioees i'exio;ent , ordonner que le défendeur ne
pourra désormais pbiider , îrnnslger , emprunter,
recevoir un capital mobilier , ni en dormer déchar-
ge , aliéner , ni grever ses biets d'hypothéqués ,
sans Passistancc d'un conseil qui lui sera nommé
par le mûne jugerrtent.
Art. 410. Tout Jugement portant interdiction, ou
nomination d'un conseil , sera , à la diligence de»
demandeurs . levé , signifié à partie , et inscrit , dans
1rs dix jours, sur les tableaux qui doivent être
afiichés dans la salle de l'auditoire, et dans les
éludes des notaires du ressort du tribunal civil.
Art. 411. L'i[iterdietion , ou la nomination d'un
eo'.tseil , aura son cfTet du jour du jugement. Tous
actes passés postérieurement par l'interdit, sans
j'assistance du conseil , seront nuls de droit.
Art. 412. Les actes antérieurs à l'interdiction
pourront être annulés , si la causé de l'interdiction
eAisiait notoirement à l'épog|^ue cû cée actes oiit
été faits.
Art. 413. Après la mort d'un individu, les acte»
p?»r lui faits ne pourront être attaqués, pour cause
de démèncf» , qu'autant que sor» ititerdiction aurait
élé prononcée ou provoquée avant soti décès ; à
inoiiis que la preuve de la démence ne résâ
4e facle même <»ui est atlatjué.
Art. 4Î1. S'il n'y a pas de pourvoi en cas!<aîion du
jugeci'-^nt d'intf^rdiction rendu par le tribunal civil,
ou s'il C'^t cc.niirmé cur le pourvoi , il sera pro»
cédé à ia noirination d'un tuteur et d'un subrogé
tut?'ur à rinterd il , suivant Jes rtf^les prescrites par
la hi sur la minoriié , la tutelle et V émancipation. L'a,d-
minislraleur prcviboire ce.^cjcra ses fonctions, et
- rendra compie au tuto-îîr, s'il no l'est pns lui-môme.
Art. 4]/). Le mari est, de droit, le tuteur de ba
femme interdite.
Art; '4î<). l^a femme pourra cire nommée tutrice
de son mari interdit.
En ce cas , le conseil de famill ^ réglera la
forme et les conditions de l'adnnnistratiyrî , sauf
le recours devant les tribunaux de la part de h\
f;»mme qui £;e croirait icsée par l'arrêté du conseil^
de fauîiiîe.
Art. 417. Nul, à rcxcepiion de l'époux ou de
l'épouse, des oscendans et d scendans , ne sera
tenu de conserver ia tutelle d'un interdit, au-delà
de dix ans. A l'expiration de ce délai , le tuteur
pourra demander et devra obtenir son rcmniace-
ment.
Art. 418, L'interdit est assimilé au mineur pour
sa personne et pour ses biens. Les lois sur la tu-
telle des mineurs , s'appliqueront à la tutelle des
interdits.
Art. 419. Les revenus d'un interdit doivent être
essentiellement employés à adoucir son sort, et à
sccélérer sa guérison. Seloii les caractères de sa
maladie et Tctût de sa fortune, le conseil de ia-
miîle pourra arrêter qu'il sera traité dans son do-
micile , ou qu'il sera placé dans une maison de
santé, et mémo dans un hospice."
Art. 420. Lorgr^u'il sera QucstioD. .du mariago;
^i ETAT ET CAPACTTE PE15- rJîUSQKJfES. ■
de Venfiint d'im interdit , la dot , ou raranceiTi'ent
d'hoirie , et les autres conveotions matrimoniales
teront réglés par un nvis du ccnôrii de famiiie ,
homologué par le tribunal civil, sur les conclu-
sior<s du miaistère public.
Art. 421. L'interdiction cesse avec les causes
qui Fout dcteraiiaée: néanmoins, la main-levée ne
sera prononcée qu'en observ3;it les ionnalités pres-
crites pour parvenir à l'iiiterdietion ; et Tinterdit
ne pourra reprendre Fexereicî; de ses droits ,
qu'api''c3 le jugement de miin-levée-
. CHAPITRE KL
Du Conseil Judiciaire.
Art. 42"?. Il p-^-ut être défendu aux prodigues de
plaider , de transiger , d'emprunter , de recevoir un
capital mobilier, et d'en donner décharge, d'alié-
ner, ni do grever leurs biens d'hypothèques, sans
Fassistance d'un conseil qui leur est nommé par
le tHbunal civil.
Art. 423. La défense de procéder sans l'assis-
tance d'un conseil , peut ctr<» provoquée par ceux
qui ont droit de demander l'interdiction: leur de-
mande doit être instruire et jugée de la même
manière.
Cette défense ne peut être levée qu'en obser-
vant les mêmes formalitér^.
Art. 424. Aucun jugement en matière d'interdic-
tion, ou de nomination de conseil, ne poiu-ra
être rendu que sur les conclusions du ministère'
public.
LOI 11. CE LA DISTINCTION DES EIEX?. ' 85
N." II. LOI
Sur la ' dktinclloii des Biens.
Art. 425. Tous les biens sont meubles ou im«p
meubles.
CHAPITRE PREMIER.
Des Immeubles.
Art. 426. Les biens sont immeubles , ou pr»r leur
nature, ou parleur destination , ou par Tobjct au-
quel ils s'appliquent
Art. 427. i^es fonds de terre et les batimens sont
immeuliles par leur nature.
Les mouliifs à sucre , ceux à piler et à va-inep
le cato ; les moulins à maïs , à coton , à iiidinfo .
à tabac , et toutes' autres muchsnes servant à Pex-»
ploitntioii des denrées , faisant partie, soit de ri;a-
biiation , soit du bàtinieiit , sont aussi irameubies
par leur nature.
Toutes productions de la terre , non encore re-
cueillies , sont immeubles. Dès qu'elles sont cou-
pé(26 , détaciides , ou enlevées , elles deviennent
meubles.
Les tuyaux servant à la conduite des? ea^ix
dans une hAbitation , ou tout autre établis-
sement , sont immeubles et font partie du fonds
auquel ils sont att^jchts. -' -
Art. 428. Les objets que le propriétnire d'un
fonds y a placés pour le service et rexploitation
de ce^ foads , soat injmeubles par destination.
86 BE5 »rjF8.
Ainfi sont immeu^^les par destination , quand îIb
ont été places par le propriétaire pour le service
et Texploitation du fonds :
Les animaux attachés à la culture > les cabrouets ^
ou tombereaux ;
Les ustensiles aratoires ;
Jjes ruches à miel ; la cochenille ;
Les chaudières à sucre, alambics, cuves, tonnes,
et objets semblables.
Sont aussi immeubles par destination , tous efTets
Biobiliers que le propriétaire a attachés au fonds
à perpétuelle demeure.
Le propriétaire est censé avoir attaché à bob
fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure ,
quand ils y sont scellée en plâtre , ou h chaux , ou
à ciment , ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés
sans être fracturés et détériorée , ou sans briser et
détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont
attachés.
Les glaces , tableaux et autres ornemens incrustés
dans les murs ou cloisons des appartemens , y sont
censés mis à perpétuelle demeure.
Art. 429. Sont immeubles , par l'objet auquel ils
s'appliquent :
L'uBufruit des choseç immobilières, les servitudes
ou services fonciers;
Les actions qui tendent à revendiquer un im-
meuble.
CHAPITRE II.
Des JileubUs.
Art. 430. Les biens sont meubles par leur na-
ture , ou par la détermination de la loi.
Art. 431. Sont ïiieubleà par leur nature , les corps'
(jui peuvent se transporter d'un lieu à qn autre ,
LOI 11. DU LX t>rSTii^CT!Oï.' J)ÇS EICXS. 8?
soit qu'ils se rneuvpnt par cnx-niicMK^s , comine les
aMiîiianx ; soil rjiriis m^ puiss^^iii chaiic;er de
place que par Teft^'t d'une force étrangère , comme
les choses inauimres.
Art. 432. î^'oiît rripubies pnr la d/termination de
la loi, les obligations et actioiis; qui ont\pour ob-
jet des sommes esioibles ou des rtr^ts mobiliers;
les aeiioris ou intérêts dans les compa!i;nies de li-
ïianees , de eoînm^^rce ou d intîustrie.
Sont aussi m'^ubles . p.>r la déterminatipn de la
loi, les rentes perpétu«''iles ou viagjiéres. » ' '
Art. i.y.i. Toute rente établie à perpétuité pom-
le prix 'de la vente (Pun immeubie , ou comme
condition de cession , à titre onéreux ou grâiuit,
d'un tonds immobilier, est es&CHtieiiemenl rache-
table.
Il est néanmoins permis au er'n'icier de régler
les rl;tuses et eoiidilions dd raebat.
Il lui est aussi permis de stipuTer que la rente
ne pourra lui être remboursée qu'après un certaia
tenue, lequr-l ne peut jamais ext^éder vingt ans:
toute stipulation contraire est nulle.
Art. 43i. Les bateaux, bacs , navires , sont
meubles.
Art. 43'>. Les matériaux provenant de la dé-
mol'îion d\m édifice , ceux asseniblés pour en
coiistruire un nouveau, sont meubles, jusqu'à ce
qu'ils soient employés par. l'ouvrier dans une cons-
truction.
Alt. 136. Le mot meuLIc , employé seul dans les
disr,ositions do la loi oti de l'homme, sans autre
àd lition ni dé.siiiurttion , ne comprend pas l'argent
comptant, les pierreries , les di'ttes actives, les
inéd iilles , b^s livres, les instrumens des sciences,
des arts et iiiétiers , le iin^ de corpsViCb ciitivaux ^
équipages, nrîTio? f^t fionr»:e5; il ne comprend pa5
non plus ce qui Htit robjot, d'un commerce.
Art. 437. Los mots ineut/es riicvJjîuns ne com-
prcnneîit cpic les meubles destinés à rîj»aG;e et
à l'ornement des apparleme/is , comme tapisse-
ries , lits , Hiv;^es , tables, pendules, «places et ta-
bif^aux non incrustés, et autres objets de cette
nature.
Los taî>leaux ào, famille et les collections de
tableaux ne sont pas compris sous cette dénomi-
nation.
Art. 433. T/oxpression hi2ns mvihh.s ^ colle i^c
mohUier oncVs/fcts mobiliers^ comprennent généra-
JOhïiGnt tout ce cp.ii n'est pas censé immeuble
d'après les règles établies au chapitre 1er. de la
pr/senfe loi.
Art. 4.39. La vente ou le don d'une maison
m.'jiblén , ne comprend que les mfvhles msi/L'-ns.
Art. 440. La vente ou le don d'une maison ,
avec tout ce qui s'y trouve , ne comprend pas
i'argent comptant, ni les dettes actives et autres
droits dont les titres peuvent être déposés dans
la maison ; tous les autres e^ets mobiliers j sont
compris.
CHAPITRE [II.
iJes Biens dans leur rapport avec ceux qui les possèdent.
Art. 44L Les particuliers ont la libre disposi-
tion des biens qui leur appartiennent, sous les
modincations établies par les lois.
Art. 442. Les biens qui appartiennent à l'Etat ,
pont administrés ou affermés , et ne peuvent être
aliénés que dans les formes et suivant les règlea
qui leur «o-nt particulières.
LOI 12. -DE LA PIVOTRlETt. Ô9
Art. 443. Les chemins , routes, ruoâ , et places
■|)iibiiqnes , les fleuves et rivières , les rivages, lais et
relais de la mer , les ports et rades . les îles ou îlots ,
et généralement toutes les portioiis du territoire
haïtien qui ne sont pas suscepiibles d'une pio-
priété privée , sont considérées comrae des dépen-
dances du doînaine public.
Art. 444. Tous les biens vacans et sans maître ,
«t ceux des personnes qui décèdent sans hiiritiers,
ou dont les successions sont abandonnées , appar-
tiennent au domaine public.
Art. 44.'). Les portes , murs , fossés , remparts
des places de guerre et des forteresses , font aussi
partie du domaine public.
Art. 446. 11 en est de mtme des terrains, des forti-
fications et remparts des places qui, ne sont plus
places de guerre : ils a]>p3rtienneiit à l'Etat , s'ils
n'ont été valablement aliénés . ou si la propriété
n'en a pas été prescrite contre lui.
.-, Art. 447. On peut avoir sur les biens, ou un droit
de propriété , ou un simple droit de jouissaîîce-.
ou seulement des services fonciers à prétendre.
K^ 12.
Sirr la Propriété.
Art, 440. La propriété est le droit ■dejouii-et
disposer des choses , de la nîanière la plus abso-
lue , pourvu qu'an n'en iiisse point un usage pro-
,-feibé par les jjois eu par lee xigièjaifîW.
12
90 iOES BIENS.
Art. 449. Nul ne peut être contraint de céd^r
sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique ,
et moyennnnt une juste et préalable indemnité.
Art. 450. Nul ne peut être propriétaire de biens
fonciers , s'il n'est haïtien.
Art. 451. La propriété d'une chose soit mobi-
lière , soit immobilière , donne droit sur tout ce
qu'elle produit , et sur ce qui s'y unit accessoire-
ment , soit naturellement , soit artificiellement.
Ce droit s'appelle droit d'accession.
CHAPITRE PREMIER.
Bu Droit d* Accession sur ce qui est produit par la
Chose.
Art. 452. Les fruits naturels ou industriels de
la terre ;
Les fruits civils ;
Le croît des animaux ;
Appartiennent au propriétaire par droit d'ac-
cession.
Art. 453. Les fruits produits par la chose , n'ap-
partiennent au propriétaire qu'à la charge de rem-
bourser les frais de culture , travaux et semen-
ces faits par des tiers.
Art. 454. Les fruits n'appartiennent au simple
J possesseur que dans le cas où il possède de bonne
bi ; dans le cas contraire , il est tenu de ren-
dre les produits avec la chose au propriétaire qui
la revendique.
Art. 455. Le possesseur est de bonne foi , quand
il possède comme propriétaire , en vertu d'un titre
translatif de propriété dont il ignore les \ices.
Il cesse d'être de bonae foi du moment où ces
yices lui sont connus.
1,01 12. DE tA PROPRIETE. 9|
CHAPiTRE IL
D« Droit d'Accession sur ce qui s'^unit et s'incorpore
à la Chose.
Art. 4.')6. Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la
chose appartient au propriétaire , suivant les règles
qui seront ci-après établies.
SECTION PREMIERE.
Du Droit d'Accession , relativement aux Choses
immobilier es.
Art. 457. La propriété du sol emporte la pro-
priété du dessus et du dessous. •
Le propriétaire peut fliire au-dessus toutes les
plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf
les exceptions établies par la loi sur les servitudes ou
services fonciers.
Il peut faire , au-dessous , toutes les construc-
tions et fouilles qu'il jugera à propos , et tirer de
ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir ,
sauf les modifications qui pourront résulter des lois
et règlemens de police ou relatifs aux mines.
Art. 458. Lorsqu'une maison dont les difFérens
étages appartiennent à différens propriétaires , tom-
bera de vétusté , ou sera détruite par un incendie ,
un ouragan, ou autre événement fortuit, elle devra
être relevée à frais communs.
Si l'un des propriétaires s'y refuse , il y aura lieu
au partage égal, tant de l'emplacement que des débris.
S'il s'élève des contestations , soit sur le mode
de procéder au partage, soit sur la manière de
le terminer , il y aura lieu à licitation ; et le
prix de la vente géra partagé également entre les
propriétaires' des différcBs étages. ''
92 I>'ES B'ïEN'fr.
Art. 459. Toutes constructions , plantations et oU"
vraies sur U!i terrain ou H ans l'intérieur , gont
présumés fiits par le propriétaire, à ses frais , et
lui apparteîîir , si le contraire n'est prouvé ; sans
préjudice de la propriété qu^un tiers pourrait avoir
acquise ou pourrait acquérir par prescription , soit
d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui , soit de
toute autre partie du bâtiment.
Art. 460. Le propriétaire du sol qui a fait des
constructions, plantations et ouvrages, avec des
matériaux qui ne lui appartenaient pas , doit en
payer la valeur : il peut aussi être condamné à des
dommages-intérêts , s'il j a lieu . mais le proprié-
taire des matériaux n'a pas le droit de les enlever.
Art. 461. Lorsque les plantations , constructions
et ouvrages ont été faits p^r un tiers, et avec ses
matériaux , le propriétaire du fonde a droit ou de
les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever.
Si le propriétaire du ibnds demande la suppres-
sion des plantations et constructions , elle est aux
frais de celui qui les a fiites, sans aucune indem-
nité pour lui : il peut même être condamné à des
dommages-intérêts, s'il y a lieu , pour le préjudice
que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire préfère co'"'server ces planta-
tions et constructions , il doit le remboursement de
la valeur des matériaux et du prix de la main-
d'œuvre , sans égard à la plus ou moins grande
augmentation de valeur que le fonds a pu rece-
voir. Néanmoins , si les plantations , constructior s et
ouvrages ont été faits par un tiers évincé , qui n'au-
rait par été condamné à la restitution des fruits,
attendu sa bonne foi , le propriétaire ne pourra
demander la suppression desdits ouvrages , planta-
tions et constructions ; mais il aura le choix , o\i
LOI 12. CE r>A PROPRIETE. Ô3
de rembourser la valeur des matiîiianx et du
prix de la main-d'œuvre , ou de rembourser une
somme égale à celle dont le fonds a augmenté de
valeur.
Art. 462. Les attérissemens et accroissemens qui
se forment successivement et impercepliblement
aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière ,
S'appellent alhivion.
L'aliuvion profite au propriétaire riverain , sauf
les exceptions prévues par la loi.
Il en est de môme des relais que forme l'eau cou-
rante qui se retire insensiblement de Tune de ses
rives en se portant sur Tautre. Le propriétaire de
la rive découverte profite de r?J!uvion, sans que
le riverain du côté opposé y puisse venir récla-
mer le terrain qu'il a perdu.
Ce droit n'a pas lieu à Tégard des relais de
la mer.
Art. .4G3. L'aîbîvion n'a pps lieu à l'égard des
étaîsgs dont le propriétaire ^couicerve toujours le
terrain que reau couvre, quand elle est à la hau-
teur de la décharge de l'étang, encore que le vo-
îume de i'f^au vienne à diminuer.
Réciproquoment , le propriétaire de Tétang n'ac-
quiert aucun droit sur les terres riveraines que son
eau vient à couvrir da'is des crues extraordinaires.
Art. 464. Si un iieuve ou une rivicre enlève ,
par uîie force subite, une partie coiisidérabîe et
reconnaissable d'urie propriété, le propriétaire n'en
conservera pas moins la propriété de la partie en-
levée : mais il sera tenu de former sa demande dnns
Fannce. Après ce délai , il n'y sera plus reccvabîe;
•d moins que le propriétaire du terrain auquel la
partie enlevée a été unie, n'eût pas eiicere pris
possession, de celle-ci.
94 »E9 BIENS.
Art. 46.5. Si tin fleuve ou une rivière se formé
un nouveau cours en abandonnant son ancien lit ,
les propriétaires des fonds nouvellement occupés,
prennent , à titre d'indemnité , l'ancien lit aban-
donné , chacun dans la proportion du terrain qui
lui a été enlevé.
SECTION II.
Du Droit d''Jlccession , relativement aux Choses
mobilières.
Art. 466. Le droit d'accession , quand il a pour
ol^jet deux choses mobilières appartenant à deux
maîtres difF rens , est entièrement subordonné aux
principes de féquité naturelle.
Art. 467. Lorsque deux choses appartenant à
différens maîtres , qui oiit été unies de manière à
former un tout, sont néanmoins sépara blés , en-
sorte que Tune puisse subsister sans l'autre , le
tout appartient au maître de la chose qui forme
la partie principale , à la charge de payer à l'autre
la valeur de la chose qui a été unie.
Art. 468. Est réputée partie principale , celle à
laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage , l'or-
nement ou le complément de la première.
Néanmoins , quand la chose unie est beau-
coup plus précieuse que la chose principale , et
quand elle a été employée à finsu du proprié-
taire , celui-ci peut demander que la chose unie
soi^ séparée , pour lui être rendue , même quand
il pourrait en résulter quelque dégradation de la
chose à laquelle elle a été jointe.
Art. 469. Si de deux choses unies pour former un
seul tout , l'une ne peut point être regardée comme
Fa^essoire de l'autre , celle-là est réputée prin-
tor 12. 1>E LA PROPRIETE. 95
feipale qui est la plus considérable en valeur, ou
en volume , si les valeurs sont à-peu près égales.
Art. 470. Si un artisan ou une personne quel-
conque a employé une matière qui ne lui apparte-
nait pas , à former une chose d'une nouvelle espèce ,
soit que la matière puisse ou non reprendre sa
première forme , celui qui en était le propriétaire
a le droit de réclamer la chose qui en a éîé tormée ,
en remboursant le prix de la main-d'œuvre.
Art. 471. Si cependant la main-d'œuvre était
tellement importante qu'elle surpassât de beaucoup
la valeur de la matière employée , l'industrie se-
rait alors réputée la partie principale , et Touvrier
aurait le droit de retenir la chose travaillée , en
remboursant le prix de la matière au propriétaire.
Art. 472. Lorsqu'une personne a employé en par-
tie la matière qui lui appartenait , et en partie
celle qui ne lui appartenait pas , à former une
chose d'une espèce nouvelle , sans que ni Tune ni
l'autre des deux matières soient entièrement dé-
truites, mais de manière qu'elles ne puissent pas se sé-
parer sans inconvénient , la chose est commune aux
deux propriétaires , en raison, quant à l'un, de ia ma-
tière qui lui appartenait; quant à Pauire , en raison,
à la fois , et de la matière qui lui appartenait , et
du prix de sa main-d'œuvre.
Art. 473. Lorsqu'une chose a été formée par le
mélange de plusieurs matières appartenaiit à difTé-
rens propriétaires, mais dont aucune ne peut être
regardée comme la matière principale , bi les ma-
tières peuvent être réparées , celui^ à i'insu duquel
les matières ont été mélangées , peut en demander
la division.
Si les matières ne peuvent plus être séparées Siana
inconvénient , ils en accpidreiit en commun la pro-
i^6 i>É3 ÉÎENS.
priété daDS k proportion de la quantité , de Ta
qualité et de la valeur des matières appiutenarit
à chacun d'eux.
Art. 474. Si la matière , appartenant à Tun de»
propriotaires , était de beaucoup supérieure à l'autre
par la quantité et le prix , en ce cas , le proprié-
taire de la matière supérieure en valeur, pour-
rait réclamer la chose provenue du mélange, en
remboursant a l'autre la valeur de sa matière.
Art. 47,5. Lorsque la chose reste en comtnun
entre les propriétaires des matières dont elle a
été formée , elfe doit être licitée au profit commun.
Art. 476. Dans tous les cas où le propriétaire
dont la matière a été employée, à son insu, à
lormer une chose d'uriè autre espèce , peut récla-
mer la propriété de cette chose, il a le chorx de
demander la restitution de sa matière en mcme na-
ture , quantité , poids , mesure et bonté , ou sa vaieun
Art. 477. Ceux qui auront employé des matières
appartenant à d'autres, et à leur insu, pourront
aussi être condamnés à des dommages-intérêts,
s'il y a lieu ; sans préjudice des poursuites par
voie extraordinaire , si le cas y écîiet.
N.o 13.
Sur r Usufruit, r Usage et P Habitation.
CHAPITRE PREMIER.
De Wsiifrvit.^
Art. 478. L'usufruit est le droit de jouir des
cil OBCS dont mV autre a la propriété, comme Je
toi 13. USUFRUIT, USAGE, HAfilTAdTlOfî. 97
propriétaire lui-même, maiii à la chaige d'en con-
server la subotaiice.
L'usufruit est établi par la loi , ou par la volonté
de l'homme.
L'usul'ruit peut être établi pour îa vie, ou à cer-.
tain jour, avec ou satis coutiitioi].
Il peut être établi sur toute espèce tie biens,
Ejeubles ou immeubles. ■^,
\rt. 479. Nul M.e peut elvQ usufruitier à vie de
biens fonciers , s'il n'est haïtien.
SECTION PREMIERE.
Des Droits de V Usufruitier.
Art. 4S0. L'usufruitier a le droit de jouir dq
toute espèce de fruits, soit naturels, soit iiidus-
triels , soit civils, que peut produire l'objet dont
il a l'usufruit.
Art. 481. Les fruits naturels sont ceux qui sont
le produit spontané de la terre. Le produit et le
croît des animaux sont aussi des fruits naturels.
Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on
obtient par la culture.
Les fruits civils sont les loyers des maisons «
les intérêts des sommes exigibles , les arrérages
des rentes.
Les prix des baux à ferme sont aussi rangés
dans la classe des frruits civils.
Art. 482. Les fruits naturels et industriels , non
encore recueillis au moment où l'usufruit est ou-
vert , appartienneiit à l'usufruitier.
Ceux qui sont dans le même état au moment
où finit l'usufruit , appartiennent au propriétaire ,
sans récompense de part ni d'autre des frais de
culture, mais aussi sans. .préjudice de la portiorx
13 '
9B • - ^.^^ %jt:s§.
ih^^ frnifs qui poîirrait être acquise mî r^olon ]1sff*
tiiire. s^il on existait iiii au cotnmeîiceaii^i'it ou à
la Cf*#:s;)hon dé l'irs-ùfruir.
Art. i ;3. Les iVuiis ci.iîs sont réputés s'acquérir'
jour p-^r jotrr, et app-ii (ierïijeut à ru-^ufruitij^r . à
proportion de la durée de son usutVuil. Cetie ^
rè.^le s^)pp^iqu<^ aux piix dp» baux à ferme,
COiniîie aux loyers do.s maisons et aux. autres fruits-
civils.
Art. 181. Sj'i ^u^^u^!uit comprend des choses dont
on ne peut fdre usage sans ios coisomm'^r , coinaie
l'argent , les denrées . les liqueurs , rusuiruitier a
le droit de s'en servir, miis à la charge d"ea
rendre de pareille quantité , qualité et valeur , oa
leur estimation , à la fin de l'usufruit
Art. 4 85. L'usufruit d'une rente viagère donne
aussi à l'usuiruitier , pendant la durée de soti usu-
fruit , le droit d'en percevoir les arrérages , sans
être tenu à au.cune restitution.
Art. 486. Si l'usufruit comprend des choses qui,^
sans se consommer de suite , se détériorent peu à
f)eu par l'usage , comme du li!:ge ,■ des meubles
rn'^ublans , l'usufruitier a le droit de è'én servir,
pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est
obligé de les nnidre , à la lin de l'usufruit , que
dsins l'état où elles se trouvent, non détériorées
par son doî ou par sa faute.
Art. 4o7. Celui <jui a l'usîifruit d'une propriété
furàlé y pourra faire des bois nniifs ^ s'il ji'y a
convention contraire ; mais il sera tenu d'y faire
les plantatioiis d^s denrées d'exportation que le
terrain sera susceptible de produire.
Art. 488. Celui qui aura sur un domaine inculte
un droit d'usufruit dont le mode ne lui aura pas
ét^ -^péciâiemetit prescrit, pourra, e« se coi>ior-
tci Ï3. r?T?rnutT , rsACï . habitation:. 03
ifiJint à Pusaffe des lieux pour l'ordre des coupes »
profiter des parties de bois d'acnjou , de gayac ,
et de leiiiîure , susceptibles d'être rriises en cou-
pes régulières , soit que ces coupes se fassent sur
une certaine étendue de terrain, soit qu'elles
se fassent d'une certaine qursntité d'arbrcîs pris
în'distinctement sur tonte ia surface du domaine.
Art. 489. L'usufruitier peut jouir par lui-même,
donner à ferme à un autre , même vendre ou
céder son droit à litre gratuit. S'il donne à ferme ,
il doit se conformer, pour les époques, aux tems
où les baux doivent être renouvelés, et, pour leur
durée , aux règles établies pour le mari , à l'é-
gard des biens de la femme . dans la loi N." 6 rela-
tive au contrat de mariage et aux droits rcRpeclifs des
épovx.
Art. 490. L'n«ufruiticr jouit de Taugmenfatiori
survenue par aîluvion à l'objet dont il a l'usufruit.
Il jouit des droits de servitude ? de passage, et
gcnérnlcmen* de tous les droits dont le proprié-
taire peut jouir, et il en jouit comme le proprié-
taire lui-même.
Il n'a aîTcrm droit afix mines et carrières . non
encore ouvertes , ni au trésor qui pourrait être dé-
couvert pendant la durée de i'usui"ruit.
Art. 491. Le propriétaire ne peut, par son fait,
ni de quelque manière que ce soit , nuire aux droits
de l'usufruitier.
De son côté , l'usufruitier ne peut, à la ces-
èation de rusufruit. réclamer aucuriC indemnité
pour les améliorations qu'il prétendrait avoir fai-
tes , encore que la valeur de la chose en fût aug-
mentée.
Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever
l-es glaces, tableaux* et autres oriieiiièns qu'il au-
100 PKS BIEX?.
rait fait placer, ma '= à la charge de rétablir les
lieux dans Iqhï Dicmiei" état.
SECTIOX II.
Des oll'gations de fUoufruiîier.
Art. 492. L'usufraitier prend les choses dans
l'état où elles sont ; mais il ne peut entrer en jouis-
sauce qu'après avoir tait drcisor, eu présence du
propriétaire , ou lui dûment appelé , un inven-t
taire des meubles et un état de^i immeubles bujets
à l'usutruit.
Art. 4;;3. îl donne caution de jouir en bon
père de famille , s'd n'en est dispenoé par l'acte
constilutit" de Tusufruit : cependant les père et
mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs en-
fans , le vendeur ou le donateur, sous réserve d'u-
Bufruit , ne sont pas tenus de donner caution.
Si l'usufruitier ne trouve pas de caution , les
immeubles sont donnés à ferme ou mis en sé-
questre ;
Les sommes comprises dans l'usufruit sont pla-
cées ; les denrées sont vendues , et le prix en
provenant est pareillement place;
Les intérêts de ces sommes et les prix des
fermes appartiennent , dans ce cas , à l'usufruitier.
Art. 494. A défaut d'une caution de la part
de i'uriuiVuitier , le propriétaire peut exiger que
les meubles qui dépérissent par l'usage , soient
vendus , pour le prix en être placé comme celui
des denrées; et alors l'usufruitier jouit de l'in-
térêt pendant son usufruit: cependant l'usufruitier
jjourra demander , et les juges pourront ordonner,
buivant les circonstances, qu'une partie des meu-
bles lîtceosaires pour io;i usa^e lui soit délaissée
4
LOI 13. USUFRUIT , USAGE-, HABITATION. lOT
S0U3 sa simple caution jnratoire, et à la charge de,
les représenter à l'extinction de rusutVuit.
Art. 49.'). Le retard de donner caution ne prive
pas rusufruifier des fruits auxquels il peut avoir
droit ; ils lui sont dus du moment où i'usui: uit
a été ouvert.
Art. 496. Liisuiruitier n'est tenu qu'aux répa-
rations d'entretien. Les grosses réparations de-
meurent à la charge du propriétaire, à moiiiS
u'elles n'aient été occasionnées par le détaut
]g réparations d'entretien , dcîtuis l'ouverture de
l'usufruit ; auquel cas, Tusufruilier en est aussi-
tenu.
Les grosses réparations sont celles des c^ros
murs , ou de ce qui en tien.t lieu, et des voûtes;
le rétablissement des poutres et des couvertures
entières; celui des digues et des murs de soi:-
ténement et de clôture , aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d'entretien.
Art. 497. Ni le propriétaire, ni l'usufruitier ne
sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétus-
té , ou ce qui a été détruit pnr cas fortuit.
Art. 498. L'usufruitier est tenu , pendant sa jouis-
sance , de toutes les charges annuelles de l'héri-
tage, telles que les contributions et autres qui ,
dans l'usage , sont censée? charges des fruits.
A l'égard des charges qui peuvent être impo-
sées sur la propriété pendant la durée de Fusu-
fruii , l'usufruitier et le propriétaire y contribuKînt
ainsi qu'il suit:
Le propriétaire est obligé de les payer, et l'u-
sufruitier doit lui tenir compte des intérêts ;
Si elles sont avancées par l'usufruitier , il a la
répétition du capital à la fin de l'usufruit.
, Ari, -199. Le legs fait par un te?ta,teiir .d'une
102 iEs ffiENs.
rente viaj^cr*^ ou pension alimentaire , <loJt être ac-
quitté par le légataire universel de rusuii uit ,
dans son intégrité , et par le légataire à titre uni-
versel de Tusufruit , dans la proportion de sa jouis-
sance, sans aucune répétifion de leur part.
Art. ."jOO. L'nsuiVuîtier à titre particulier n'est pas
tenu des dettes auxquelles te fonds est hypotiî^qué :
s'il est forcé de les payer , il a son recours contre
le propriétaire, sauf ce qui est dit dans la loi N.o 17
sur les donations entre vifs et h.s tcstamcns.
Art. 501. L'usufruitier, ou universel ou à titre
uni^ ersel , doit contribuer avec le propriétaire au
paiemeiit des dettes, ainsi qu'il suit:
On estime la valeur du fonds sujet à usufruit;
on fixe ensuite la contribution aux dettes, à raison
de cette valeur.
Si l'usufruitier veut avancer la somme pour la-
quelle le fonds doit contribuer , le capital lui
en est restitué à la fin de l'usufruit , sans aucun
intérêt
Si l'usufruitier ne veut pas f^ire cette avance,
le propriétaire aie choix, ou de payer cette somme
( et , d?,ns ce cas , l'usufruitier lui tient compte des
intérêts pendant la durée de l'usufruit ) , ou de faire
vendre , jusqu'à due concurrence, une portion des
biens soumis à Fusufru'.'.
Art. 502. L'usufruitier n'est tenu que des frais
des procès qui concerUeUt la jouissance , et des
autres condaranp.tions auxqu^ilé*; ces procès pour-^
raient donner lieu.
Art. 5t>3. Si , pendant la ditrée de ï'usufruit , un
tiers commet quelque usurpation sur le fonds , ou
attente autrement aux droits du propriétaire, l'usu-
fruitier-est tenu de ie dénoncer à celui-ci; faute
d.e ce , il est i-esponsable de téut- le dommage qui
LO) 13. USUFRUî^ , C«AGE , HABITATION. ï 03
pput en réKuitcr pour le propriétaire , comme il
le ferait de dtKradatiojîte conimises par lui même.
Art. 504. Si Fusuli'uit n'ont étahîi que sur un
aniiiial qui \\('\,i à périr sans Ta fnute «le Tusu-
fr. .'itier, cflui-ci n"<'st pas ici)u d'en rendre ua
autre, ni d'en p^iyer l'estimation.
Art. 50.5. Si le troupeuH sur iequf^l un usufruit
a été établi, p rit ertièremoî't par ajc/ujent ou p;u'
n)tiadie,el sanib la faute de l Uauft iiitier , celui ei
n'e^^t Umiu envers le propriétaire , que de lui rendre
compte, des cuirs ou de leur valeur.
Si le troujosu ne pi rit pas eiitii rement , rusu-
fr^iirirr «"st tenu de remplacer, jusqu ei concurrence
du croit, les tcte» des animaux qui ont pv.ri.
SECTION m.
Comment V Usufruit prend Jîn.
Art 506. L'usufruit s'éteint :
P;ir la mort, ou par l'eJTJf't d'un jugement era-^
porîant la porte des droits civils ;
Par l'expiration du temps pour lequel il a été
accordé ;
Par la consolidation ou la réunion sur la même
tête , des deux qiialités d'usufruitier et de pro-
priétaire;
Par le Ron-itÇf^i2:6 du droit pendant vin<çt ans;
Par la perfe totale de la chose sur laquelle
l'usufruit est établi.
Art. .507. L'usufruit peut aussi cesser par l'abus
que l'usufruitier tait de sa jouissance , soit- en com-
ni^ntant des dés^radations sur le fonds , soit en le
laissant- dé périj' faute d'entretien.-
Leij creaiicjeib de i usufruiiier peuV€iii iirl^-rvft'^
l'Qi fiES fiîENS,
nlr dans les contestations , pour la conservation de
leurs droits : ils peuverit offrir la réparation des
dégradations coinrnises , et d«?s garanties pour l'a-
venir.
Les juges peuvent, suivant la gravité des cir-
constances , ou proioncer l'estinction absolue de
rusutruit, ou n'orloiiner la rentrée du proprié-
taire dans la jouissance de l'objet qui en est
<^revé , <|ue sous la cliarge de payer annuellement
à l'usufruitier, ou à ses ayant cause, une som-
m- déterminée , jusqu'à l'instant où l'usufruit au-
rait du cesser.
Art. 508. L'usufruit qui n'est pas accordé à des
particuliers ne dure que vingt ans.
L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait at*
teint un âge fixe , dure jusqu'à cette époque, en-
core que le tiers soU mort avant l'âge fixé.
Art. 509. La vente de la cbose sujette à
tisufruit , ne fait aucun changement dans le droit
de l'usufruitier; il continue de jouir de son usu-
li'uit , s'il n'y a pas formellement renoncé.
Les créanciers de l'usufruitier peuverjt faire an-
nuler la renonciation qu'il aurait faite à leur pré-
judice.
Art. 510. Si une partie seulement de la chose
soumise à l'usilfruit est détruite, l'usufruit se con-
serve sur ce qui reste.
Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment ,
et que ce bâtiment soit détruit par un incendie
ou autre accident , ou qu'il s'écroule de vétusté ,
l'usufruitier n'aura le droit de jouir , ni du sol ,
ni des matériaux.
Si l'usufruit était établi sur un domaine dont le
"bâtiment faisait partie , l'usufruitier jouirait du sol
^i des matériaux. '
toi 13. USUFRUIT , USACr. , iiabitatioî:. 105
CHAPITRE II.
De l'Usage et de V Habitation.
kvi. 511. L'us3ge est le droit de se servir
personnellement d'une chose dont un autre a la
propriété.
L'habitation est le droit de se loger et de de-
meurer gratuiteinent dans la maison d'autrui.
Art. 512. Les droits d'usage et d'habitation sV>
,tablissent et se perdent de la même manière que
l'usufruit.
On ne peut en jouir, comme dans le cas de
l'usufruit , sans donner préalablement caution , et
sans faire des états et inventaires.
Art. 513. L'usager, et celui qui a un droit d'ha-
bitation, doivent jouir en bons pères de famille.
Les droits d'usage et d'habitation se règlent
par le titre qui les a établis , et reçoivent ,
d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue.
Art. 514. Si le titre ne s'explique pas sur l'é-
tendue de ces droits , ils sont réglés ainsi qu'il
suit :
Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds , ne
peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour
ses besoins et ceux de sa lamille.
Il peut en exiger pour les besoijis même des
enfans qui lui sont survenus depuis la concession
de l'usage.
L'usager ne peut céder ni louer son droit à un
autre.
Art. 515. Celui qui a droit d'habitation dans
une maison , peut y demeurer avec sa famille ,
quand même il n'aurait pas été marié à l'époque
où ce droit lui a été donné.
14
106 EiES BIKNP.
Le droit d'habitation se restreint à ce qui est
nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit
est concédé , et de sa famille.
. Il ne peut être ni cédé ni loué.
Art. .516. Si l'usager ahsorbe tous les iruits
<ïu fonds , si celui qui a un droit d'habitation oc-
cupe la totaîllé de la maison , ils sont comme Fu-
sufrultier, assujettis: l'un, aux frais de culture;
l'autre, aux réparations d'entretien et au paiement
des contributions.
Si le premier ne prend qu'une partie des fruits ,
si le second n'occupe qu'une partie de la maison,
l'un et l'autre contribuent au prorata de ce dont
ils jouissent.
N,° 14.
Sur les Servitudes ou Services fonciers.
Art. 517. Une servitude est une charge impo-
sée sur une propriété foncière pour l'usage et l'u-
tilité d'un fonds appartenant à un autre propriétaire.
La servitude ifétablit aucune prééminence d*un
fonds sur l'autre.
Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux,
ou des obligations imposées par la loi , ou des con-
ventions entre les propriétaires.
CHAPITRE PREMIER.
Des Servitudes qui dérivent de la Situation des Lieus.
Art. 518. Les fonds inférieurs sont assujettis ,
envers ocu;x qui aont J)lu3 élevés, à recevoir les
roi 14. I>ES SERVITUDES. 107'
eaut qui en découlent naturellement , sans que
la main de Thomme y ait contribué.
Le propriétaire du fonds inférieur ne peut pas
élever de digue qui einpSche cet écoulement.
Le propriétaire du fonds supérieur ne peut
rien faire qui aggrave la servitude du fonds in-
férieur.
Art. 519. Celui qui a une source dans son fonds,
peut en user à sa volonté , sauf le droit que le
propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis,
par titre ou par prescription.
Art. 520. La prescription , dans ce cas , ne
peut s'acquérir que par une jouissance non in-
terrompue pondant Tespace de vingt années, à
compter du nioînent où le propriétaire du fonds
inférieur a fait ft terminé des ouvrages apparens,
^lestinés à faciliter la chute et le cours de l'eau
dans sa propriété.
Art. 521. Le propriétaire de la source ne peut
en changer le cours, lorsqu'il Iburnit aux habi-
tans d'un bourg ou d'une ville l'eau qui leur est
nécessaire ; mais si les habltans n'en ont pas acquis
ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer
une indemnité, laquelle est réglée par experts.
Art. 522. Celui dont la propriété borde une
eau courante, autre que celle des canaux, peut
s'en servir à son passage, pour l'irrigation de ses.
propriétés.
Celui dont cette eau traverse le fonds , peut
même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt ,
mais à la charge de la rendre , à sa sortie du
fonds, à son cours ordinaire.'
Art. 523. S'il s'élève une contestation entre
les propriétaires ausquela ces eaux peuvent H?o
108. I>ES BIENS.
utiles , les tribunaux , en prononçait , doivent con-
cilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû
à la propriété.
Art. 524. Tout propriétaire peut obliger son voi-
sin au bornage et au balisage de la lisière de leurs
propriétés contigiies; cette opération se fait à frais
communs.
Art. 525. Tout propriétaire peut clore Bon fonds,
^auf l'exception portée en l'article 549.
CHAPITRE IL
Des Servitudes établies par la Léoi.
Art. 526. Les servitudes établies par la loi ont pour
objet l'utilité publique , ou l'utilité des particuliers.
Celles établies pour Tutilité publique ont pour
objet la construction ou réparation des chemins
et autres ouvrages publics.
Tout ce qui concerne cette espèce de servitude
est déterminé par des lois , ou par des arrêtés du
Président d'Haïti.
Art. 527. La loi assujettit les propriétaires à
différentes obligations , l'un à l'égard de l'autre ,
indépendamment de toute convention particulière.
Partie de ces obligations est réglée par les
lois sur la police rurale.
Les autres sont relîitives au mur et au fossé
mitoyens , au cas où il y a lieu à contre-mur ,
aux vues sur la propriété du voisin , à l'égoût
des toits , au droit de passage.
SECTION PREMIERE.
Du J\îur et du Fossé mitoyens.
Art, 523 Dans les villes çt les campagnes , tout
r.OI 14. DES SERVITUDES. 109
Kur servant de séparation entre les bâtimens , ou
entre cours et jardins^ et même entre enclos , est
présumé mitoyen , s'il n'y a preuve ou titre du
contraire.
Art. .529. La réparation et la reconstruction du
mur mitoyen , sont à la charge de tous ceux qui y
ont droit ,et p'oporiionnellement au droit de chacun.
Art. 530. Cependant tout copropriétaire d'un
mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux
réparation s et recoiistructions en abaridonnant le
droit de 'ititoyenneté , pourvu que le mur mitoyen
ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.
Art. 531. Tout copropriétaire peut taire bâtir
contre un mur mitoyen et y faire placer des poutres
ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à deux
pouces près , sans préjudice du droit qu'a le voi-
sin de faire réduire à l'ébaucboir la poutre jus-
qu'à la moitié du mur , dans le cas où il voudrait
lui-même asseoir des poutres danis le mcme lieu ,
ou y adosser une cheminée. -
Art. 532. Tout copropriétaire peut faire ex-
hausser le mur mitoyen; mais il doit • payer seul
la dépense de l'exhaussement, lès réparations
d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture
commune , et en outre l'indemnité de la charge , en
raison de l'exhaussement et suivant la valeur. ^
Art. 533. Si le mur mitoyen n'est pas en état de
supporter l'exhaussement , celui qui veut T'Sxhaus-
ser doit le faire reconstruire en entier à ses frais ,'et
l'excédant d'épaisseur doit se prendre de son cCAé^
Art. 534. Le voisin qui n'a pas contribué à l'ex-
haussement , peut en acquérir la mitoyenneté en
payant la moitié de la dépense qu'il a coûté , et
la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excé-
dant d'épaisseur, s'il y en a. -
jlO DES BIENS.
Art. 535. Tout propriétaire dont le fonds joînf
un mur , a de mêoie la faculté de îo rendre
mitoyen , en tout on en partie , en remboursant au
maître du mur moitié de la valeur de la portion
qu'il veut rendre mitoyenne, et moitié de la va-
leur du sol sur lequel cette portion de mur est
bâtie.
Ai-t. 536. L'un des voisins ne peut pratiquer
dans le corps d'un mur mitoyen aucun enlbnce-
ment , ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage ,
sans le conse itejnent de l'autre , ou sans avoir , à
sou refus , fait r/gler pnr experts les moyens néces-
saires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas
nuisible aux droits de l'autre.
Art. 537. Chacun peut contraindre son voisin ,
clans les villes ou bourgs , à contribuer aux cons-
tructions et réparations de la clôture faisant sépa-
ration de leurs maisons, cours et jardius: la hau-
teur de la clôture est tixée à huit pieds.
Art. 538. Lorsque les différens étages d'une
maison appartiennent à divers propriétaires, si les
titres de propriété ne règlent pas le mode des
réparations et reconstructions , elles doivent être
faites ainsi qu'il suit :
Les gros murs , ou ce qui en tient lieu , et le
toit , sont à la charge de tous les propriétaires ,
chacun en proportion de la valeur de l'étage qui
lui appartient.
Le propriétaire du premier étage fait l'escalier
qui y conduit; le propriétaire du second étage fait,
à partir du premier, l'escalier qui mène chez lui,
et ainsi de suite : chacun fait le plancher sur lequel
il marche.
Art. 539.- Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen
ou une maison, les servitadeo actives et passives
I.OI 14. Tîns sERTiTUDr?. rJiS
•se contlnnent à l'c'gard du riouveau vnuT ou de
•la nouvelle maison , sans toutefois qu'elles puis-
sent être aggravées , et pourvu que ia reconstruction
se fasse avant que la prescription de vingt ans
soit acquise.
Art. 540. Tous fossés entre deux propriétés sont
présuKiés mitoyens , s"il n'y a titre ou preuve du coli-
traire.
Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais com-
muns.
Art. 541. Toute haie qui sépare des propriétés
est réputée mitoyenne , à moins qu'il n'y ait
qu'une seule des propriétés en état de clôture ,
ou s'il n'y a titre ou possession suffisante pour
établir le contraire.
Art. 542. Il n'est permis de planter des arbres
-qu'à la distance de six pieds de la ligne sépara-
tive des deux propriétés.
Le voisin peut exiger que les arbres plantés à
une moindre distance soient arrachés.
Celui sur la propriété duquel avancent les bran-
ches des arbres du voisin . peut contraindre celui-ci
à couper ces branches. Si ce sont les racines qui
avancent sur son fonds , ii a droit de les y couper
lui-même.
Les arbres qui se trouvent dans la haie mito-
yenne, sont mitoyens comme la haie; et chacun des
deux propriétaires a droit d'en jouir , ou de requérir
qu'ils soient abattus.
SECTION II.
..De la Distance -cî des Ouvrages intermédiaires requis
pour certaines Constructions.
Jlrt 543. -Celui qui /ail -creiiner un puUs.QU iine
]Ï2 iDES BIENS.
fosse d'aisances près d'un mur mitoyen ou non ;
celui qui veut y construire cheminée, tour ou forge,
est obligé à laisser la distance de trois piede ,
pour ne pas nuire au voisin.
Les fours et les forges établis dans les villes
ou bourgs , auront toujours une cheminée.
SECTION iir.
JDes Vues SU7' la Propriété de son Voisin.
Art. 544. L'un des voisins ne peut , sans le cod-
sentement de l'autre , pratiquer dans le mur mi-
toyen aucune fenêtre ou ouverture , en quelque
manière que ce soit.
Art. 545. Le propriétaire d'un m'ir non mito-
yen joignant immédiatement la propriété d'autrui ,
peut pratiquer dans ce mur des ouvertures gril-
lées.
Ces ouvertures doivent être garnies de bar-
reaux de fer croisés dont les jours aient au plus
quatre pouces carrés.
Elles doivent être établies à six pieds au moins
au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on
veut éclairer.
Art. 546. On ne peut avoir des vues droites oh
fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables
saillies sur la propriété de son voisin , s'il n'y a
six pieds de distance entre le mur où on les pra-
tique et ladite propriété.
On ne peut avoir des vues par côtés ou obliques
sur la même propriété , s'il n'y a deux pieds de
distance.
Art. 547. Les distances dont îl est parlé aux
deux articles précédens, se comptent depuis le pa-
rement extérieur du mur où l'ouverture se fait ,
toi 14. DES SERVITUDES. 113
et , s'il y a balcons ou autres semblables saillies ,
depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de sépa-
ration des deux propriétés.
SECTIo^'^ ly.
rXe VEgoùt des Toits.
Art. 548. Tout propriétaire doit établir des toits
de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur
son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut
les faire verser sur le fonds de son voisin.
SECTION V.
Du Droit de Passng-e.
o
Art. 549. Le propriétaire dont le fonds est en-
clavé , et qui n'a aucune issue sur la voie publi-
que , peut réclamer un passage sur les fonds de
ses voisins pour l'exploitation de sa propriété . à
la charge d'une indemnité porportionnée au dom-
mage qu'il peut occasionner.
Art. 550. Le passage doit régulièrement être pris
du côté où le trajet est le plus court du fonds
enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans Texidroit le
moins dommageable à celui sur le fonds duquel il
est accordé.
Art. 551. L'action en indemnité , dans le cas
prévu par l'article 549 , est prescriptible par vingt
années , et le passage doit être continué , quoique
l'action eu indemnité ne fcoit plus recevabie.
3.^
Ï14- »2S BiErrs,
CHAPITRE m.
Des Servitudes établies par le fuit de FhGmme,
SECTION PREMIERE.
Des diverses espèces de Servitudes qui peuvent être
établies sur les Biens.
Art. 552. Tl est permis aux propriétaires d'éta-
blir sur leur& propriétés , ou en faveur de leurs
pro}^riétés , tellos servitudes que bon leur semble,
pourvu néanmoins que les services établis ne
soient imposés ni à la personne , ni en faveur de
la personne , mais seulement à un fonds , et pour
un fonds , et pourvu que ces services n'aient d'ail-
leurs rien de contraire à l'ordre public.
L'us;ige et l'étendue des servitudes ainsi établies
se règlent par le titre qui les coastitue ; à défaut
de titre , par les règles ci-après :
Art. 553. Les servitudes sont établies, ou pour
l'usage des batimens , ou pour celui des fonds de
terre.
Folies sont on continues ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l'usage
est ou peut être continuel , sans avoir besoin du
fait actuel de l'homme ; tels sont les conduites
d'eau , les canaux d'arrosage , les égoûts , les vues ,
et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont
besoin du fait actuel de l'homme pour être exer-
cées , tels sont les droits de passage , puisage , et
semblables.
Art. 554. Les servitudes sont apparentes ou non
apparentes.
Les servitudes apparentes sont celles q^ui s'an»
LOI 14. DES SF.nriTt'DES. lift
iyomient par des ouvrages extérieurs, tels qu'une
porte , uue ibiiêtre , un aqueduc.
Les servitudes non apparentes sont celles qui
n'ont pos de signe extérieur de leur existence ,
comme, par exemple, ta prohibition de bâtir sur un
fonds, ou de bâtir au-dessus d'une hauteur déterminée.
SECTIO-V ÏI.
Comment s' étahlissent les Servitudes.
Art. 55f). Lcfi servitudes continues et apparentes!
s'acquièrent par titre ou par ia possession de
vir.£j;t ans.
Les servitudes continues non apparentes , et Ie&
servitudes di>continues , apparentes ou non appa-
rentes , ne peuvent s'établir que par titre.
La possession même iinmémoriaie ne sufiit pas
pour ]es établir; sans cependant qu'on puisse at-
taquer pujourdiiui les servitudes de cette nature,
déjà acquises par la possession,
Art. .OôG. La destination du père de famille vaut
titre à l'égard des servitudes conliinies et apparentes^
îl n'y a destination du père de fa mi lie , que
lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement
divisés ont appartenu au même propriétaire, et que
c'est par lui que les choses ont été mises dans
l'état duquel résulte la servitude.
Art. 557. Si le propriétaire de deux héritages,
ertre lesquels il existe un «igné apparent de':ger-
vitude , dispose de Tun des héritages, sans que le
contrat coïitienne aucune convention relative à la'
servitude , elle continue d'exister activement oif
passivement en faveur du fonds aliéné , ou sur le
fonds aliéné.
. Art. 558. Le titre constitutif de la servitude»
116 t>E3 BIENS.
à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par
la prescription , ne peut être rem})lacé que par un
titre récognitif de la servitude, et cinané du pro-
priétaire du fonds assenn.
Art. 559. Quand on établit une servitude , on est
censé accorder tout ce qui est nécessaire pour
en user.
Ainsi , la servitude de puiser de l'eau à la fon-
taine d'autrui , emporte nécessairement le droit de
passage pour y arriver.
SECTION in.
Des Droits du Propriétaire du fonds auquel la Servitude
est due.
Art. 560. Celui auquel est due une servitude , a
droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour
en user et pour la conserver.
Art. 561. Ces ouvrages sont à ses frais, et non
à ceux du propriétaire du fonds assujetti , à moins
que le titre d'établissement de la servitude ne dise
le contraire.
Art. 562. Dans le cas même où le propriétaire
du fonds assujetti est chargé par le titre de faire,
à ses frais, les ouvrages nécessaires pour Tusage
ou la conservation de la servitude , il peut tou-
j-our» s'alfranehir de la charge, en abandonnant le
fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la
servitude est due.
Art. 563. Si l'héritage , pour lequel la servitude
a été établie , vient à être divisé , la servitjde
reste due pour chaque portion, sans néanmoins que
la condition du fonds assujetti soit aggravée.
Ainsi , par exemple , s'il s'agit d'un droit de pas-
LOI 14. uns SERrtTUDE?. ]37
snç:^ , fous îe^ copropriétrtire» seront obligés de
1 exercer par le même endroit.
Art. 5Qi. Le propriétaire du fonds débiteur de
la servitude , ne peut rien faire qui tende à en
diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer Te tat des lieux, ni
transporter IVxercice de la servitude dans un en-
droit différent de celui où elle a été primitivement
assignée.
Mais cependant , si cette assignation primitive
était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds
assujetti , ou si elle lerapéchait d'y faire des répa-
rations avaatag» uses , ii pourrait otTiir au proprié-
tain^ de l'autre fonds un endroit aussi commode
pour l'exercice <ie ses droits , et celui-ci ne pour-
rait pas le refu=;er.
Art. 565. De son côté , celui qui a un droit de
servitu.!*^, ne peut eii user que suivant' son titre,
saiis pouvoir faire , ni dans le fonds qui doit Ic^
servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de chan-
gement qui aggrave la condition du premier,
SECTION IV.
Comment les Servitudes s'' éteignent.
Art. 566. Les servitudes s'éteignent lorsque les
choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus^
en user.
Elles revivent si les choses sont rétablies de ma-
nière qu'on puisse en user; à moins qu'il ne se
soit dtjà écoulé un espace de temps suifisant pour
faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi
qii'il est dit en l'article 568.
Art. 557. Toute servitude est éteinte , lorsque
118 iiAMERr? d'ac^tjeïvt:^ La propriété.
le Ibnds à qui elfe est due, et celui qui là doit,
sont réunis dans la même main.
Art. 5ij8. La servitude est éteinte , par le non-
usage pendant vingt ans.
Les vingt ans commencent à courir, selon les
diverses espèces de servitudes , savoir: du jour où
Ton a cessé d'en jouir , lorsqu'il s'agit de servi-
tudes discontinues ; et du jour o i il a été l'ait un
acte contraire à la servitude , lorsqu'il s'agit de
servitudes continues.
Art. 569. Le mode de la Servitude peut se prescrire
comme la servitude mcme , et de la même manière.
Art. 570. Si l'hv^ritage en faveur duquel la ser-
vitude est établie , appartient à plusieurs par in-
divis, la jouissance de lun empêche la prescription
à l'égard de tous.
Art. 57 L Si parmi les copropriétaires , il s'en
trouve un contre lequel la prescription n'ait pu
courir, comme un mineur, il aura conservé les
droits de tous les autres.
N.*' 15.
Sur les d-Jf^rentes maîiières dont on acquiert
la Frojjriéié.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 572. La propriété des biens s'acquiert et
sé transmet par succession , par donation entre-vifs
ou testamentaire, et par Tefîet des obligations.
Art. 573. La propriété s'acquiert aussi par, ac-
<?.e£sidîi ou iixiorporation , et par prescription.
toi 16. DES SUCCESSÎCirS. ÎIO
Art. /574. Los biens qui n'ont pas de mailre ,
appartiennent à l'Etat.
Art. 575. Il est des eboses qui n'appartiennent
à personne , et dont l'nsrge est eommun à toUi.
Des lois de police règlent la manière d'en jouit.
Art. 57G. La propriété d'un trtsor appartient
à celui qui le trouve dans son propre fonds: si
le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui , il ap-
partient pour moitié à celui qui l'a découvert, et
pour Taulre moitié au propriétaire du fonds.
On appelle trésor toute cbose cachée ou enfouie ,
sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété,
et qui est découverte par le pur effet du basard.
Art. 577. Les droits sur les efilets jetés à la mer,
sur les objets que la mer rejette , de qu'^lqne na-
ture qu'ils puissent être , sur les plantes et herbages
qui croissent sur le rivage de la mer , sont
aussi réglés par des lois particulières.
11 en est de même des cboses perdues dont le
maître ne se représe^nte pas.
N^ 16.
Sur les Siiccessicns.
CHAPITRE PREMIER.
De r Ouverture dss Sncccssioîis , et de la Saisine dea
Héritiers.
Art. 57S. Les successions s'ouvrent par îa mort
et par la perte des droits civils.
Art. 579. La succesaiou est ouverte par îa ^erto
12Q MANIËRES d'aC^TIERIR. LA fROPtUETÏT.
des droits civils , du moment où cette perte est
encourue , conformément aux dispositions du
ch^tpitre II de la loi sur la jouissance^ la perte
lOU la suspension des droits civils et poliiijues.
Art. 580. Si plusieurs personnes, respectivement
feipjielées à la succession Tune de l'autre, pénss'^nt
dans un même événement , sans que l'on puisse
reconnaître laquelle est décédée la première , la
présomption de survie est déterminée par les cir-
constances du fait, et, à leur défaut, par la force
de Tâge et du sexe.
Art. 581. Si ceux qui ont péri ensemble , avaient
moins de quinze ans , le plus âgé sera présumé
avoir survécu.
S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans , le
moins âgé sera présumé avoir survécu.
Si les uns avaient moins de quinze ans , et les
autres plus de soixante, les premiers seront pré-
sumés avoir survécu.
Art. 582. Si ceux qui ont péri ensemble , avaient
quinze ans accomplis , et moins de soixante, le mâle
est toujours présumé avoir survécu , lorsqu'il y
a égalité d'âge , ou si la différence qui existe n'ex-
cède pas une année.
S'ils étaient du même sexe , Li présomption de
survie , qui donne ouverture à la succession dans
l'ordre de la nature, doit être admise : ainsi, le plus
jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.
Art. 583. La loi distingue deux séries d'héritiers ,
les héritiers légitimes et les héritiers naturel*.
Chaque série roule exclusivement sur elle-même;
et il n'j a concours des deux séries à une suc-
cession, ou dévolution d'une série à l'autre, que
dans les cas spécialement exprimés.
A défaut d'héritiers dans Tmie ou l'autre série %
iot IG. tSF.s srccEssioNS. ■ 121
les biens passent à l'époux survivant ; et s'il n'y
en a pas , à l'Etat,
Art. 584. Les héritiers , soit légitimes, soit natu-
rels , sont saisis de plein droit des biens . droits
et actions du défuiil , sous Tobligation d'acquiUer
toutes leS' charges de ^a succession : Tépoux sur»
vivant et l'Etat, doivent se laire envoyer en pos-
session par justice , dans les loi mes (|ui seront
déterminées.
CHAPITRE IL
Des Qnâlùcs requises pour succéder.
Art. 585. Pour succéder, il faut nécessairement
exister à l'instant de l'ouverture de la succession.
Art. 586. Sont incapables de succéder-:
1.0 Celui qui n'est pas encore conçu;
- 2.0 L'enfant qui li'es* pas né viable;
3.0 L'individu qui a encouru ia perte des droits
civils.
Art. 587. Un étranger n'est admis à succéder
qu'aux biens meubles que son parent étranger
ou haïtien a laissés dans le territoire de la ilé-
publique.
Art. 588. Sont indignes de succéder, et comme
tels , exclus des successions :
I.o Celiii qui serait condamné pour avoir donné ou
tenté de donner la mort au défunt ;
2.0 Celui qui a porté contre le défunt une ac-
cusation capitale , jugée calomnieuse ;
3.0 L'héritier majeur qui , instruit du meurtre du
défunt , ne l'aura pas dénoncé à la justice.
Art. 589. Le dét'aut de dénonciation ne peut
être opix)sé aux ascendans ou descendans du meur-
trier, ni a ses alljés au T£i,èmQ degré,. .ni -à son
16
Î22 »IAK1EI\E9 D'ACqrrtlE. LA JROPRIETEi-
époux ou épouso, ni à ses frères et sœurs, ni
à ses oncles et tantes , ni à ses neveux et nièces.
Art. 590. L'héritier exclu de la succession pour
cause d'indignité , est tenu de rendre tous les fruits
et les revenus dont il a eu la jouissance depuis
Touverture de la succession.
Art. .'iDl. Le« enfans de Tindigne , venant à la
su;ices5ion de leur chrf, et sans le secours de la
représentation , no sont pas exclus pour la faute
de leur père; mais ceiui-ci ne peut, en aucun cas,
l'écianier, sur les biens de cette succession , l'usu-
fruit que la loi accorde aux pères et mères sur
les biens de leurs enfans.
CHAPITRE lîl. I
Des divers Ordres d^ Succession,
SZCÏIO!^ PREMIERE,
Dispositions gciitrahs.
Art. .^92. Les successions sont déférées aux en-
ftms et descendans du défunt , à ses ascendans et
à fees parens collatéraux , dans l'ordre et d'après
les règles ci-après détcrminé=î.
Art. 593. La loi ne considère ni la nature , ni
l'origine des biens , pour en régler la succession.
Toute succession , échue à des ascendans ou à
des collatéraux , se divise en deux parts égales:
l'une pour les parens de la ligne paternelle ;
l'autre pour ceux de la ligne maternelle.
Les parens utérins ou consanguins, ne sont pas
exclus par les germains; mais ils ne prennent part
que dans leur ligne , sauf ce qui sera dit à l'art. 620;
les germains prennent part dans les deux lignes.
li rie se lait aucune dévolution d'une ligne à
LOI lô. DES SITCCESSIONS. 723
l'autre, que lorsqu'il iw? se trouve aucun ascendant
ni collatéral île l'une dos deux lij^nes.'
Art. 594. Cette première division opérée entre
les lignes paternelle et materiîcile, il ne se fait
plus de division entre les diverses branches ; mais
la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'hé-
ritier ou aux héritiers les pins proches en degré ,
sauf le cas de la représeiîtation ^ ainsi qu'il sera
dit ci-après. ■. - -
Art. 595. La proximité de parenté s'ctahîit p;ir
le nombre des générations : ciiaqué génération
s'appelle un degré, -
Art. 596. La suite des degrés forme la ligne :
on appelle ligne directe ^ ki suite des degrés entre
personnes qui descendent l'une de Tautre ; %«e
collatérale , l;i suite des degrés entre pexfonnes qui
nr descende;* pas les unes des autres, mais qui
desceiident d'un auteur commun.
On dislingue la ligne directe , en ligne directe
descendante et en li',ne .directe ascendante, •
La preriiière est celle qui lie le chef avec ceux
qui descendent de lui; la deuxième est celle qui
lie une personne avec ceux dont elle descend.
Art. 597, Efii ligne directe on Compte autant de
degrés qu'il y a de générations entre les person-
nes : ainsi le fils est , à l'égard du père, au premier
degré ; le petit fils , au second; ei. réciproquf'ment
du père et de l'aïeul, à l'égard des fils et petit-fils.
Art. 538. En, ligne collatérale , les degrés se comp-
tent par les générations , depuis l'un des parens
jusques et non compris l'auteur commun, et de-
puis celui-ci jusqu'à l'autre parent.
Ainsi deux frères sont au deuxième degré ; Tonclo
et le neveu sont au troisième degré ; les cousin^
^germains, au quatrième ; ainifi de suite. ■
124 MANIERES d'aC^UUHIÏI LA PROPRinTE.
SECTION II.
De la R?,présentation.
Art 599. Ln r'^préspntation est une fiction de
la loi , dont reiîbl est de faire entrer les repré-
sentans dans la ploce, dans ie degré et dans les
droits dn représenté.
Art. 600. La représentntion a lieu à Tinlini dans
la lis;ne direete df^scendar;te.
Elle est admise dans tous les cas , soit que les
enfans du défunt concourent avec les desceiidans
d'un enfant prédéccdé , soit qne tous les eîifins
du défunt étant morts avasit lui , les descendans
desdits enfans se trouvent entr'eux en degrés
égaux ou inégaux.
Art. 601. La représentation n'a pis lieu en fa-
veur des ascendans; le p^us proch'^ dans chacune
des deux lignes ,. exclut toujours le plus éloigiié.
Art. 6(''2. En ligne collatérale , 1:î représentation
est admise en faveur des enfans et descendans des
frères ou sœurs du défunt, soit qu'ils vieisneni, à
la succession concurremme+it avec des oticI"^s ou
tantes, soit que tous les fi-éres et sœurs du défunt
étant prédéci.'dés , la succession se trouve dévoîue
à leurs descendans en degrés égaux ou in'gaux.
Art. 603. Diins tous les cas où la représentation
est admise, le partage s'op're par souche : si une
même souche a produit plusieurs branches, îa
subdivision se fait aussi par souche, dans chaque
branche, et les membres de la même branche
partagent entr'eux par tête.
Art. 604. On ne représente que les personnes
qui sont décédées, ou qui ont encouru la perte
des droits civils.
LOI U*. DES SUCCESSIONS. 125
On peut représenter celui ù la succession tlu^îuel
oîi a renoncé.
SECTION m.
Des Successions d/fcrées aux Dcsremluns , soit lco'î~
tir.'ics , soit naturels.
Art. 60,5. Los eiifans Iég;itiiTîes ou leurs doscv^n-
d^^ns succèdent à leurs pcre et more , aïerls ,
aïeîdes , ou antres asccndaiis . sans distinction de
sexe ni de primoc^éiiiture , et onccu'e ' qu'ils soient
issus de difilirens mariages.
Art. (500. Les er.fans naturels n'héritent de
leur père ou laére . ou de leurs ascendans natu-
rels. qu'autant qu'ils ont été lé^ntemen.t reconnus.
Ds n'hériient jamais des ascendans légitimes de
Icu.- père o;.^ mère. ' " •
r- rt. 607. Les en fars ou leurs descendans suc-
C'';^ent par égaîcs portions et par tête; quand ils
sent tous' de la même série, au premier degré et
appoiés de leur chef: ils succèdent par so.'îclie ,
lorsqu'ils vieunent tous ou en partie par repreacn-
tat?nn. ' :■ f ; i'- ''"
Art. 608. S'il y a concours de dcscfîîdans l^n»
times et de descendans naturels, la part de l'en-
tant naturel devra tonjours être le tiers de la part
de l'enfant légitime. Pour opérer facilement le' par-
tage , il suffira de supposer le riouibre des enlans
légitimes triple de ce qu'il sera réellement , d'y
ajouter celui des <^nfans nniurels, et de faire au-
tant de parts égales qu'il sera censé nlors y
avoir d'enfans. Chaque enfant naturel prendra une
part, chaque enfant légitime en prendra trois.
Art. 609. A défaut de descendans' légitimes , la
totalité de la succession appartient a.uv cr/ans na.-^
tureis. - :^
120 MANIERES d'acquérir tA PROPRIETE.
Art. 610. Ei) cas de prédcccs d'un enfan-t . soit
légitime , soit naturel , ses enfhns ou- descendans
viennent dans tous ses droits , conformément à ce
qui aéti'rjglé en la section II du présent chapitre.
Art. 6n. Les dispositions ci-dessus ne sont point
appiîcables à J'e-ilant adultérin ou incestueux.
il n'a droit qu'à des alimens ; et ces alim.ens
ne peuvent être imputés que sur la portion dont
la loi sur les donations et tcaiamsns permet aux père
(jt mère de disposer.
SECTION IV.
Des Successions déférées aux Ascmdans , soit îégiti?nes ,
soit 7iati(,rels.
Art. 612. Si le défunt n'a laissé ni postérité ,
ni frère , ni sœur , ni descendans d'eux , la suc-
cession se divise par moitié entre les ascendans
de la ligne paternelle et les ascendans de la
ligne maternelle.
L'ascendant qui se trouve au degré le plus
proche, recueille la moitié affectée à sa ligne , à
l'exclusion de tous autres.
Les ascendans au même degré succèdent par tête
Art. 613. Les ascendans succèdent , à l'exclusion
de tous autres , aux choses par eux données à
leurs enfans ou descendans décédés sans posté-
rité , lorsque les objets donnés se retrouvent en
îiature dans la succession.
Si les objets ont été aliénés, les ascendans re-
cueillent le prix qui peut en être dû : ils suc-
cèdent aussi à l'action en reprise que pouvait
ayoir le donataire.
Art. 614. Lorsque les père et mère d'une per-
sa-:niQ déccdCc sans postérité lui ont survécti , si ello
■LOI 16. Tins SUCCESSIONS. 1-27
a laissé de? frères , soeurs . ou des descendons d'eux,
la succession se divise en deux portions égales ,
dont la moitié seulement est déférée au père et à
la mère, qui la partagent entr'eux également.
L'autre moitié appartient aux frères , sœurs ou
descendans d'eux , ainsi qu'il sera expliqué dans
la section V du présent chapitre.
Art. 61.5. Dans le cas où la personne décédée
sans postérité laisse des frères , sceurs ,. ou des
descendans d'eux, si le père ou li raèrc est pré-
décédé , la portion qui lui aurait été dévolue ,
conformément au précédent article , se réunit
à la moitié déférée aux frères , sœurs ou à leurs
représentans . ainsi qu'il sera expliqué à la sec-
tion V du présent chapitre.
Art. 6î6. La succcfjsiun de Tenfanl naturel, dé-
cédé sans postérité I{o:itime ou naturelle , et sans
frère, ni sxur naturels ni descendans d'eux, est
dévolue au père ou à la mère qui Ta reconnu ;
ou par moitié à tous les deux, s'il a été reconnu
par Vnn et par l'autre.
Art 617. Les ascendaiîs légitimes de Fenfant
naturel même reconnu , n'ont aucun droit à sa
succession.
Durcsie, les dispositions des articles 612, 61.1,
614 et 61/), sont en tout applicables ans ascen-
dans naturels venant à la succession de l'enfant
naturel reconnu , soit seuls , soit avec des frères
ou sœurs naturels reconnus , ou des descendans
d'eux.
SECTIOX y.
Des Successions collatérales , soit légitimés , soit
naturelles.
Art. 618. En cas de prédécès des père et mère
128 MANIERES d'aC^UERIII LA mePRIETEi
d'une personne décédée sans postérité , ses frères
sœurs , ou leurs descendans , sont appelés à la
succession, à l'exclusiou des ascendans et des
autres collatéraux.
Ils succèdent, ou de leur chef, ou par repré-
sentation, ainsi qu'il a été réglé dans la section
li du présent chapitre.
Art. 610. ëi les père et mère de la personne
décidée sans postérité lui ont survécu, ses frères,
sœurs , ou leurs représentans . ne sont appelés qu'à
la moitié de la succcèsion. Si le père ou la mère
seulement a survécu , ils sont appelés à recueillir
les trois quarts.
Art. 620. Le partage de la moitié ou des trois
quatts dévolus aux frères et sœurs, aux tej»mes
de l'article précédent , s'opère entr'eux par égales
portions , s'ils sont tour, du même lit; s'ils sont de
lits (liïTérens, la division se fait par moitié entre
les deux lignes paternelle et maternelle .du dé-
funt ; les germains prennent part dans les deux
lignes, et les utérins et consanguins , chacun dans
leur îi*ne seulement : s'il n'y a de frères ou sœurs
■que d'un côté , ils succèdent à la totalité , à l'ex-
clusion de tous autres parens de l'autre ligne.
Ar. 621. A défaut de frères ou de sœurs ou de
descendans d'eux , et à défaut d'ascendans dans
l'une ou l'autre ligne , la succession est déférée
pour moitié aux ascendans survivans , et pour
l'autre moitié, aux pare , les plus proches de
l'autre ligne.
S'il y a concours de parens collatéraux au
même degré , ils partagent par tète.
Art. 622. Dans le cas de l'article précédent ,
le père ou la mère survivant , a l'usufruit du tiers
dea tiens auxquels il n,e succède pas en propriété.
toi IC. î)t:9 srccESSioys. 129
Art. 623. Les parens au-delà du sixième degré
ne succèdent pas.
A défaut de parons au de^ré successible dans
une lij^ne , les parens de l'autre ligne succèdent
pour le tout.
Art. 624. L'enfant naturel même reconnu n'a
aucun droit à la succession des collatéraux légi-
times de ses père ou mère; et réciproquement
ces collatéraux n'ont aucun droit à sa succession ,
sauf ce qui va être 't dans l'article suivant.
Art. 620. En cas de prédécès des père et mère
d'un enfant naturel, décédé sans postérité , mais
laissant des frères ou sœurs , les biens qu'il avait
reçus de ses père ou mère , passent à ses frères
et sœurs légitimes , s'ils se retrouvent en nature
dans la succession ; les actions en reprise , s'il en
existe , ou le prix de ces biens aliénés , s'il est
encore dû en tout ou en partie , retournent éga-
lement aux frères et sœurs légitimes. Tons les
autres biens passent aux frères et sœurs naUirels ,
légalement reconnus , ou à leurs desceiulans.
Art. 626. Du reste , les dispositions des articles.
618, 619, 620, 621 , 622 et 62J sont applicables
aux frères , sœurs , ou autres collatéraux naturels ,
venant, soit entr'eus , soit avec des ascendar.s
naturels, à la succession d'un frère, sœur, ou autre
collatéral naturel.
CHAPITRE IV.
Des Droits du Conjoint survivant eî de VEtat.
Art. 627. Lorsque le défunt ne laisse point de pa*
rcns au degré successible , les biens de la succession
appartiennent au conjoint non divorcé qui lui survit.
17
JIÎO îiîAKiERES d'acquérir LA PP.npftîrTr.
Art. G23. A défaut du conjoint survivant, la siic-
cession est acquise à FEtat.
Art. 629. Le conjoint survivant et Fadministro-
lion des domaines qui prétendent droit à la suc-
cession , sont tenus de faire apposer les scellés ,
et *de faire faire inventaire daiis les formes pres-
crites pour Facceptation des successions sous b(>
néfice d'inventaire.
Art. 639. Ils doivent demander l'envoi en pos-
session au tribunal civil dai/; le ressort duquel la
successio» est ouverte. Le tribunal ne peut statuer
sur la demande qu'après trois publications et
îilfielies dans les formes usitées > et après avoir
entendu 1? miiistère public.
Art. 631. L'époux survivant est encore tenu de
faire emploi du mobilier, ou de donner caution
suffisante pour en assurer la restitution, au cas ou
il se présenterait des héritiers du défunt, dans
rintervalle de trois ans : après ce délai , la cau-
tion est déchargée.
Art. G32. L'époux survivant ou Tadministration des
domaines qui n'auraient ]ms rempli les formalités
qui leur sont respectivement prescrites , pourront
être condamnés aux dommages et intérêts envers
les héritiers , s'il s'en représente.
CHAPITRE V.
J^e V Acceptation et de la Répudiation des Successions^
SHCTION PREMIERE.
De V Acceptation.
Art. 633. Une succession peut être acceptée
purement et simplement , ou sous bénéfice u'in-
lentaire.
r.OI 16. DES SUCCESSIONS. . 131
Â-'t. 631. Nul n'c^t tenu d'accepter une su cces-»
sion (|U) îui est érhue.
Art. 63.3. Les femmes mariées ne peuvent pas
vnlar>]emei}t accepter une succession, sans i'auto-
iisatiou de leur mari ou celle de .ia justice, con-
form'ment aux dispositions du chapitre G de la
loi J\\o 6 sur k mariage.
Les successions échues aux mineurs et aux inter-
dits , ne pourront être valablement; ^içcepttes que
conformément aux dispositions de la /oî'A'.o 9 sur la
minorité , la tutelle et l'ùiu:ïi(ipation.
Art. 636. L'effet de l'acc-eptation ren.onte au joue
de l'ouvertuie de la succi S!»ion.
Art. t'37. L'acceptî^îioa peut étm? expresse ou
tacite: elle est expresse , quand on prend le -titre
ou la qualité . d'héritier dars un acte authentique
ou privé; eiie est tacite, quand rh'éi'itiër.ftiit un
actf qui suppose nécessaireiiient soii intentiori
* d'accepter, et qu'il r/auruit droij, de faire qu'en
sa qualité d'héritier. •
Art. 63«3. Les actes purement conservatoires,
de surveillance et d"ado:iuîslratio}i provisoire, ne
sont [t. > des, actes d'adi.'icu d'hérédité , si l'oa
l'y a |);is pris le tilre eu la qualité d iiériticr.
Art. ij'jô. La donation, \eiiie ou transport que
fait de ses droits sûcce-ssifs «a des héritiers, soit
à une .pi^r^onne étrangère à rh/rédlté, êoit à tous
ses cohéritiers, soit à . quelques uns d'eux . em-
porte de sa part acceptation .,d</C ia succession'l '^
Il en est de même, l.o de la rer.onciation,
même gratuite, que fait un des héritiers au pro-
fit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ; £.» de
la renonciation qu'il fait même au profit de tous
ses cohéritiers indistirictement) lorsqu'il reçok le
prix de sa renonciation.
3 32 MANIERES d'acquérir LA PROPRIETE.
Art. 640. Xiorsque celui à qui une succession
est échue , est décédé sans l'avoir acceptée ou
répudiée expressément ou tacitement , ses héritiers
peuvent l'accepter ou la répudier de son chef.
Art. 641. Si ses héritiers ne sont pas d'accord
pour accepter ou pour répudier la succession , elle
doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire.
Art. 642. Le majeur ne peut attaquer l'accep-
tation expresse ou tacite qu'il a ilùte d'une suc-
cession , que dans le cas où cette acceptation au-
rait été la suite d'un dol pratique envers lui : il
ne peut jam:us réclamer sous prétexte de lésion ,
excepté seulement dans le cas où la succession
se trouverait absorbée ou diminuée de pkis de
moitié, par la découverte d'un testament qui était
inconnu au moment de l'acceptation.
SECTION II.
De la Renonciation aux Successio?is.
Art. 643. La renonciation à une succession ne
se présume pas : elle ne peut plus être faite qu'au
greffe du tribunal civil dans le ressort dufjuel la
succession s'est ouverte , sur un registre particulier
tenu à cet etFet.
Art. 644. L'héritier qui renonce , est censé n'avoir
jamais été héritier.
Art. 645. La part du renonçant accroît à ses co-
héritiers; s'il est seul, elle est dévolue au degré
subséquent.
Art. 646. On ne vient jamais par représentation
d'un héritier qui a renoncé : si le renonçant est le
seul héritier de son degré , ou si tous ses cohé-
ritiers renoncent avec lui , les enfans viennent de
îeiîf elicf et succèdent par tète.
r,OT !''v DES SUCCES-SIOÎCS. J33
Art. 6i7. Les créanciers de celui q^ î renonce
au préjudice de leurs droits , peuvent se làire au-
toriser, e»i justice, à accepter la i>uccession du
chef de leur débiteur , en son lieu et place.
Dans ce cas , la renonciation n'est annnllte qu'en
faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence seu-
lement de leurs créances : elle ne l'est pas au profit
de rhéritier qui a renoncé.
Art. 648. La faculté d'accepter ou de répudier
une succession, se prescrit par vingt ans.
Art. 649. Tant que la prescription du droit d'ac-
cepter n'est pas acquise contre, les héritiers qui ont
renoncé , ils ont la faculté d'accepter encore la
succession , si elle n'a pas déjà été- acceptée par
d'autres héritiers; s-ans préjudice néamnoins des
droits qui peuvent être acquis à des tierè cur les
biens de la succession, soit par prescriptioh'-, soit
par actes valablement faits avec le curateur>à- la
succession vacante: " i.
Art. 650. On ne peut, même par contrat de
mariage , renoncer à la succession d'un homme
vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut
avoir à cette succession.
Art. 651. Les héritie.fs qui auraient diverti ou
recelé des effets d'une succession , sont déchus de
la faculté dy renoncer : ils demeurent^- héritiers
pui .3 et simples , nonobstant leur renoiiciation , sarjs
pouvoir prétendre à aucune part dans led'" objetii
divertis ou recelés. '\
SECTION \U.
Du Bénéfice tV inventaire , de ses Effets , et des Obligations^
de r Héritier bénéficiaire.
Art. 652. La déclaration d'un héritier ou'iî n'en»
t^4 MANIERES d'acquérir LA PROPRIETE.
tend prendre cette qn.ilité que sous bénélioe d'in-
«ai rentaire, doit /être laite au greffe du tribunal ci-
vil. dans le re<-.»ort duquel la succession s'est ou-
verte : elle doit être inscrite sur le registre des-
tiné à recevoir les actes de renonciation.
Art. 053. Cette déclaration n'a d'effet , qu'autant
qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidtle
et exact des biens de la succession , dans les^
formes réglées par les lois sur la procédure, et dans
les déî lis qui seront ci-aprés déterminés.
Art. 654. L'héritier a trois mois pour faire in-
ventaire, à compter du jour de Touvcrtuie de la
succession.
îl a de plus , pour délibérer sur «or» acceptation
ou sur sa renonciation , un délai de quarante jours ,
qui commencent à courir du jour de l'expiration
des trois mois donnés pour l'iîiveiitaire , ou du jour
de la clôture de l'inventaire , s'il a été terminé avant
les trois mois.
Art. 655. Si cepem^ant il existe dans la suc-
cession des objets suscfi^liUes de dépérir ou dis-
pendieux à conserver, 1 héritier peut, en sa qua-
lité dliabile à succéder, et^sans qu'on puisse en
induire de sa part une acc-^ptation , se faire autoriser
par justice à procéder à la vente de ces effets.
Cette vente doit être faite par officier public,
après les publications réglées par les lois sur la
procédure.
Art. 656. Pendant la durée des délais pour faire
inventaire et pour délibérei*, Phéritier ne peut être
contraint à prendre qualité , et il ne peut être
obtenu contre lui de condamnation : s'il renonce
lorsque les délais sont expirés , ou avant, Icm
- frais, p^r lui faits légitimem/3nt jusqu'à cette épo-»
que, sout à la charge de la ouçccs-ûion.
toi 15. Dcs srccESSîong, Î35
Art. G57. Après rexpiration des délais ci-dessus ,
rhéritier, en cas de poursuite dirigée contre iui,
peut demander un nouveau délai , que le tribunal
saisi de la contestation accorde ou refuse , sui-
vant les circonstances.
Art. 658. Les frais de poursuite , dans le cas
de l'article précédent, sont à la chare:e de la suc-
ceesion , si l'héritier justilie, ou qu'il n'avait pas
eu connaissance du décès , ou que les délais ont
été insutfisans , soit à raison de la' situation des
bi?ns , Boit à rai-^on des contestations survenues;
S'il n'en justifie pas, les frais restent à sa charge
personnelle.
Art. 659. L'héritier cor.srrvo néanmoins, après
l'expiration des délais accordés par l'article (354,
même de ceux donnés parie juge, conformément
à l'article 657 , la faculté de f lire encore inven-
taire , et de se porter héritier bénéficiaire , s'il
n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il n'existe
pas contre lui de jugement passé en force de
chose jugée , qui le condamne en qualité d'héritier
pur et sim.pie.
Art. 660. L'héritier qui sVst rendu coupable de
recelé , ou qui a omis , sciemment et de mauvaise
foi, de comprendre dans l'inventaire des eîTets do
la succession , est déchu du bénéfice d'inventaire.
Art. 661. L'eifet du béntiice d'inventaire et^X do
donner à l'héritier i'avantr^cre, Lo de n'être tenu
du paiement des dettes de la succession que jus-
qu'à'concurrence de la valeur des biens qu'il a
recueillis , m.ême de pouvoir se décharger du paie-
ment des dettes, en abandonnant tous les biens
de la succession ?a:x créasiciers et aux légataires;
2.0 De ne pas contbndre ses biens personnels avec
ceux de lia succession , et de conserver contre elle
136 MANirnss D'AC^rcniR la ynopiirETE.
le droit de réclamer le paiement de ses créan-
ces.
Art. 662. L'héritier bénéficiaire est chargé d'ad-
ministrer les biens de la succession, et doit ren-
dre compte de son administration aux créanciers
et aux légataires.
îl ne peut être contraint sur ses biens personnels ,
qu'après avoir été rais en demeure de présenter
son compte , et faute d'avoir satisfait à cette obli-
gation.
Après l'apurement du compte, il ne peut être
contraint sur ses biens personnels que jusqu'à
concurrence seulement des sommes dont il se trouve
reliquatairo.
Art. 063. Il n'est tenu que des fautes graves dans
l'administration dont il est chargé.
Art. 661. Il ne peut vendre les meubles de
la succession que par le ministère d'vm officier
public , aux enchères , et après les publications ac-
coutumées.
S'il les représente en nature , il nVst tenu que
de la dépréciation ou de la détérioration causée par
sa négligence.
Art. i)65. Il ne peut vendre les immeubles que
dans les formes prescrites par les lois sur la pro-
cédure ; il est tenu d'en déléguer le prix aux créan-
ciers hypothécaires qui se sont fait connaître.
Art. 666. 11 est tenu , si les créanciers ou autres
personnes intéressées l'exigent , de donner cau-
tion , bonne et solvable , de la valeur du mobilier
compris dans l'inventaire , et de la portion du prix
des immeubles non déléguée aux créanciers hypo-
thécaires.
Faute par lui de fournir cotte caution , les meu-
bles sont vendus , et leur prix est déposé , ainsi que
'toi IS. DES SfCCtt^SIONS*;, 737
•lia portion non (léltguéo du prix des îiarnenbles,,
•pour être employés à l'acquit des ciiarges de la
"succession.
Art. 6(37. S'il y a d*^s créanciers opposans, Tlic-
Tilier b*;iiciîcinire ne peut payer que Jaiià roidre
'€t de la manière réglés par jusii»'-e.
S'il n'y i\ P'is de crénnciers onposans, il paie
-les créaiicierb et les Icgalaireis à me.-ure qu'ils
-se présentent.
Art. G(JS. Les créanciers non opposans qui ne
-se présentent qu'après l'apurement du compte et
4e paiement du reliquat, n'orit de recouii» à exer-
'^er que contre les légataires.
Dans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit
par le laps de trois ans, à compter (iu jour de
l'apurement du compte et du pakuient du reliquat.
Art. 669. Les irais de scellés, s'il en a été
apposé , d'inventaire et de compte , sont à la
charge de la succession.
SECTION IV.
Des Successîo7is vacantes.
Art. 670. Lorsqu'après l'expiration des délais
pour taire inveniaire et pour délibérer, il lic se
présente personne qui ré( lame une succession,
qu'il n'y a pas d héritier comiu , ou que les hé-
-ritiers connus y ont renoncé, cette successioii est
réputée vacanie.
Art. 671. Le tribunal civil, dans le ressort du-
•quei elle est ouverte , nomme un curateur sur la
demande des personnes intéressées , ou sur la ré-
-^ûisition du ministère public.
Art. 672. Le curateur à une succession vacatite,
^t -t«iw, savant tout , d'eu taire coiistatcr l'état^pâs'
i'é
138 MANTF.nES j/aCQ.TTERIR LA PROPRIETF.
iiii im-entaire; il en exerce et poursuit les droit»;
it n' poiul ;uix demandes Ibrmces coiilrVlle ; il ad-
iwiiiistre, sous la cli:<rge de faire verser le nunié-
raii'e qui t^e trouve daiis la saccpssiou , ai;)si que
]e^ deniers pro\ eiiarit du prix des m^tibies ou iai-
îB' ubles ViiKhis, dans la caisse dfri tn'sor public,
pour la conservation des droits des intéressés , et à
la charge d'eu reixlre compte à qui il appartiendra»
Art. 673. Les dis^positions de la section lii du
présent chapitre, sur les formes de l'inventaire,
sur le mode d'administraiion , et sur les comptes
à rendre de la part de Théritier bcncGeiaire , sont,
au surplus, communes au:i curateurs à isucceàbioiis
va.caiitet5.
CH \PITRE VI.
Du Partn(re,
o
SECTION PREMIERE.
De réaction en partage et da sa forme.
Art. 674. Nul ne peut être contraiiît à demeurer
dans l'indivision ; et le partrisj;e peut être toujours
provoqué , nonobstant prohibitions et conveniions
contraires.
On peut cependant convenir de suspendre le
partage pendaiit un tems hmitc : cette convention
ne peut être obligatoire au-delà de ciaq ans; mais
elle peut être renouvelée.
Art. 675. Le partage peut être demandé , même
quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément
de partie des biens de la succession, s'il n'j a
eu un acte de partage , ou possession sutiisante
pour acquéiir la prescription.
Art, 070. Vactioii en partage , à Tégard dea co
r.ei Iv. DF.» ay<sCF.53ie?;3', 139
héritiers mineurs eu iîitcrclits , peut ctr^. exercée
p;ir leurs lutears , spécialement autorisés par im
conseil dcfaniilie , ou d'oîïice par le ministère public.
A Péç^ard des cohéritiers absens , l'action appar-
tient aux parens envoyés en posseseion.
Art. 677. Le mari peut , sans le concours de sa
fem'ne , provoquer le partage des .objets , meubles
ou immeubles à elle échus , qui tombent dans la
communautc ; à l'égard des objets qui ne tombent
.pas en t:oramunauté , le mari ne peut en provoquer
le partage , sans le concours de sa femme ; il peut
seulement, s'il a le droit de jouir de ces biens,
demander un prirta^^e provisionnel.
Les cohériticTS de la ieirime ne peuvent pro''.'C-
quer le partage déiiiiiljf, qu'en mettant en cause
le mnri et la femme.
^Art. 678. Si tons les héritiers sont prégens et
majeurs, Fapposition de scellés sur les e/Iets de
la succession ii'est j)as nérossaire , et le partage
peut être fait dans la forme et par tel acte que
les parties intéressées jugent coirrenables.
Si tous les héritiers ne sont pas présens, s'il y.
a parmi eux des mineurs ou des interdits, le scellé
doit être apposé dans le plus bref délai , soit à
la requête des héritier», soit à la diligence du
ministère public, soit d'oflice par le juge de paix
dans la juridction duquel la succession est ouverte.
Art. t)79. Les créanciers peuvent aussi requérir
l'opposition des scellés, en vertu d'un titre'exécu-
toire ou d'une permission du doyen du tribunal civil.
Art. 6oO. Lorsque le scellé a été opposé , tous
créanciers peuveijt y former opposition , encore
qu'ils n'aie ît ni titre exécutoire , ni p^»'mlssion du
doyen du "tribunal.
Les formalités , pour la levée des scellés et la
].10 MAKirRES n'ACqrF.RÎK LA rnOPRISTÎ-.
confection do l'inventaire , tont réglées par le5 lois
sur la pr-océdure.
Art. 631. L'action en pnrtnge et les contesta-
tions qui s'élèv^ent dms le cours des op.'^raîioris ,
Font soirnises au tribunal du lieu de l'ouverture
de la succession.
C'est devant ce tribunal qu'il est procodé aux
iicitations , et que doivent être portées les deman-
des relatives à la f!;arantie des lots entre copaU'
ta^-eans . et celles en rescision du parta^^e.
Alt. 632. Si l'un des cohéritiers refuse de con-
sentir au partaîre, ou s'il s'élève des contestations,
soit sur le mode dy procéder, soit sur la ma-
nière de le terminer, le tribunal prononce comme
en matière sommaire, ou commet, s'il y a lieu,
pour les optratiois du pa-^tage, un d«s juges, sur
le rapport duquel il décide les coî»testatioî)S.
Art. 683. L'estimation des immeubles est fiite par
experts choisis par les parties intéressées , ou , à
leur refus , nommés d'ollice.
Le proccs-verbal des experts doit présenter les
bases de Testimation : il doit indiquer si Tobjet
estimé peut être commodément partagé , et do quelle
manière; fix:er enfin, en cas de division, charurte
des parts qu'on peut en former, et leur valeur.
Art. 681. L'eshmation des meubles, s'il n'y a pas
eu de prisée faite dans un inventaire régulier ,
doit être faite par gens à ce connaissant, ajuste
prix et sans crue.
Art. 685. Chacun des cohéritiers peut demander
sa part en ^nature des meubles et immeubles de
la succession ; néanmoins , s'il y a des créanciers
saisissans ou opposans , ou si la majt»ritô des cohé-
ritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des
dettes et charges de la succession , les meubleà
m 15. D.'^s SUCCESSION.?. lil
vSor.t v?rdn?i pvibliqaemcnt , en la. forme (lôtcrini.i''0
■p3.r le^ lois sur !a procédure.
Art 686. Si l*^s immeubles ne peuvout p-^.? fe
partiigér commo(ljme:it , il doit ctre procudé à là
vérité ylar îicitation, devant le tri!)iina!.
Cependant les pirties , si elles sont toutes in.i-
ieure.s , peuvent eoriseutir que la lieitati.^n soit faite
pr?rdevaiit un notaire, sur le choix duquel elles
i^'accordeiît.
Art. 687. Aprrs que les mouilles et iinmeubles
ont été estiin<'s et vendus, s'il y a lieu, le juge
commissaire renvoi;^ les parties devant un noti.ire
dont elles convi.^nn?nt , ou nommé d'office, si les
parties ne s'accordent pas sur îe choix.
On procède, devant cet cfTicier, aux C(>irp*es qus
les copirtae;ean3 peuvent se devoir, à la formation
de la masse générale , à î i composiiio:i des kA^ et
aux fournissemens à faire à chacui> des copartageans.
Art. 683. Chaque cohériiier fîit rapport à la
masse des soirmcs dont il est débiteur.
Si le rapport n'est pas f jit en nature, Î^'S cohé-
ritiers e\ qi.i il est dû, prélèvent une somme ou
portion {.^^ale sur !a m::s?^Q éc la succession.
Ai't. 61-9. Apres ces préièvemens , il est procédé
sur ce qui reste âv^ns la m^^f-se, à la composition
d'autant cfc iots égau^c qu'il y a d'héritiers copar-
tn!>:eans . ou de souches copartn/^eantes.
A.rt. 690. Da' s la formation et cpiaposition des
lots , on doit éviier, autaiit que possible , de mor-
c'^ler les héritages et de divis'^r les exploitations ; et
i! co])vient de faire entrer dans chaque Vot , s'il se
peut, la même quantité de meubles, d'immeubles,
de droits ou de créances de même nature et
valeur.
Art. 691. L'inég-alité des iots en nature se corn-
1/Î2 . MA^riE^rS d'aCQ.UERIR la PROPRIETE.
p^nsc pnr iiïi retour, soit en rentes hypothéquée»
?!ir les immeubles , soit en argent.
Art. 693. Les lots sont faits par Tun des cohc-
ritierrf, s'il^ peuvent convenir entr'eux sur le choix,
et ?i celui qui a été choisi accepte la commission :
clniis le cas contraire , les lots sont f\\its par un
expert que le juge co:"nmissaire désigne.
Ils sont ensuite tirés au sort.
'* Art. 693. ALvant (le procéder au tirnge des ^ots,
chaque copartngeant est admis à proposer ses ré-
clamations contre leur formation.
Art. 60 i. Les règles établies pour la division
des masses à pnrtager, sont également observées
dans la subdivision à faire entre les souches copar-
tageantes.
Art. 695. Si , dans len opérations renvoyées de-
vant un notaire , il s'élève des contestations , le
notaire dressera procès -verbal des diihcultés et
des dires respectifs des parties , et il les renverra
devant le juge commissaire nommé pour le partage;
au surplus, il sera procédé suivant les formes pres-
crites par les lois sur la procédure,
b Art. 693. Si tous les cohéritiers ne sont pr\«
présens , ou s'il y a parmi eux des interdits , ou
des mineurs, môme émancipés , le partage doit être
f^it en justice, conformémeiit aux règles prescrites
par les articles 678 et suivans, jusques et compris
l'article précédent. S'il y a plusieurs mineurs qui aient
des intérêts opposés dans le partage , il doit leur
être donné à ch:4(cu.a uî\ tuteur particulier et spécial.
Art. 697, S'il y a lieu à licitation , daiis le cas du
précédent article , elle ne peut être faite qu'en jus-
tice , avec les Xormalités presciitcs pour Valiénatiou
des biens des mineurs.
. Art. 69S. Les partages faits conformément Qtix
LOI IG. ©ES SUOCESSIONS. 143
règlos ci-dosBus jui'scriles, soit par les tuteurs,,
avec rautorisHtion d'u.) conseil de famillQ , soit
par U^6 Miiiieuïs cnîa(iti|)és , assistés de leurs cu-
rateurs, soit au nom des abseiis ou iion pr*jseîjs ,
so.it dcliijiiil"-i ; i!s ne sont que provi^io-snels , si les
rci^les presciitps n^ont point été observées. "
Art.. o9'.). ToLilo personne, m/me p^»rènte ciu dc-
Ibiit , ciui n'est piis èon succeèsilde ,ï el à hiquelle
un cohéritier aufvHit cédé son droit à la succession,
peut être éciirtée du partage ,' soit par toîis les
cohéritiers, soit parmi seul, Cii lui reniLouisant
le prix de la cession. - r
Art. 7 0. -\prés îe partage, remise doit cîre f^^ile
à chaeun ijes . t:opArt -geans , des titres particuliers
aux ol/jets qui !ui sero;it échus. ' > '■
Les litres d'unie propriété di-.isée restent à celui
qui ix la plus fraude p.irt, à la cli.irge d'en aidtîr
«eux dé bt-'s cop i!-t:iiiv'a;is qui y auront intérêt,-
quand il en sei.i n-quis.
Les titres coannuns à toute l'hérédité, sont re-
mis à celui (pie tous les hérsTuns oiit choi.-i pour
en être le dépositaire , à la charge d'en aider
les eopartap:ea!is , à fouie réq^iisitio!).
S'il y a didiculté sur le choix, il est réglé par
le juge comiiiissaire.
SFXTION H.
Du Paiement des Dettes.
Art. 701. Les cohéritiers coiti ibuent entr'eux au
paiement des dettes et charges de la succession,
chaeuij dans la proportion de ce qu'il y prend.
Art. 702. \je légataire à titre universel coistrihue,
avec les héritiers, au prorata'de son émolument;
mais le légaiaire particulier li'est pas tciiu des.
'1 l"! MANIERES D'iCaUF.niR LA PROPRIETE.
dettes et char^^ps, sanf toutefois Factioiî hypothé-
caire sur rimmeuble légué.
Ait. 703. Lorsque des immeuliles d'une suecea-
feioa sont grevés de rentes par hy[>othtjque î*pcci;ii(^,
^ch:tcuii des cohéritiers peut exiger que les rentes
soient remboursées, et les iinnu-ubles rî^ndus libres*,
avant qu'il soit procédé à la tonnation des lots.
^i les cohi rifiers partai>;ent la succession dans l'état
où elle se trouve , riminruble grevé doit être es-
timé au même taux que h's autres immeubles: il
est fait déduction du caj)ilal de la rente sur le
prix total; l'iiéritier, dans le lot ducjuel tombe CK-t '
immeuble , d<'meure- seul chnrgé du service de la
rente , et il doit en garantir ses coliériîiers.
Art. 701. Les héritiers sont tenus des dettes et
charges de la succession , personnellement pour
leur part cl portion virile, et hjpothécairemedt'
pour le tout; sauf leur recours, soit contre leur's
cohéritiers, soit contre les légataires universels, à rai-
son de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
Art. 7U5. Le légataire particulier qui a acquitte
la dette dont l'immeuble légué était grevé, demeuré
.,8uhrogé aux droits du créancier, contre les héri-
tiers et successeurs à titre universel.
Art. 700. Le cohéritier ou successeur à titre uni-
versel , qui , par TeHet de l'hypothèque , a payé
au-delà de sa part de la dette commune , n'a de
recours contre les autres cohéritiers ou successeurs
à titre universel, que pour la part que chacun
'd'eux doit personnellement en supporter , même
'dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette ,
se serait fait subroger aux droits des créanciers;
'sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéri-
tier, qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire , aurait
conserrè la faculté \le rèckmer ie jpaiemettt -èe
X0.I.J6. i)f:3 stJçcKSSî.ONg. . -7<î^
ça créance personnelle , coinwie tor.t fîiilre créan-
cier.
Art. 707. En ca^s. d'insolvabilité d'un dos coh.t-
riiiers ou succef<.sci]r^ à tiîrc nniverp«:i . sa put
'dans la dette h) petîiécaire cet répartie sîjr tous
les autres , an marc la livre.
' Lfs titres exécutoires contre le défi. nt font pa*.
tciilement exécntoircs covitre i'h( riticr pcrsonnei-
lesnent ; et, néanmoins les créanciers fjc ponrj'ont
'en poursîiivre i'exécuiioji que iniit jours après la
signiiicatioji de ce? titres à la perso.nrje ou aç
«domicile de l'héritier.
Art. 70tl Us peuvent demander , dans ton3 les
cas , et contre tout fréancior , la séparation du pa-
trimoine du défunt d'avec Je patrimoine d(» l'héritier^
Art, 709. Ce droit ne peut cependant^ plus être
exercé , lorsqu'il y a novation dans la créance
contre le délunt , par Tacceptation de l'héritier
pour ilébileur.
Art. 710. 11 se prescrit, relativement aux meu-
bles , par le laps de trois ans.
A l'égard des irnmeuhies , l'action peut être exer-
cée tant qu'ils existent dans la main de riiéritiï'f.
Art. 7!1. Les créanciers de Thériîier ne soift
point admis à demander la séparatio?) des prihi-
moines contre les créanciers de la succession.
Art. 712. Les créanciers d'un coparîageant . potrp
éviter que le partage ne soit tait en fraude
de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y
Soit procédé hors de leur présence ; ils ont le
djoit d*j intervenir à leurs frais ; mais ils ne peu-
vent attaquer un partage consommé , à moitJ3
toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux , et
au prçjwdiçe d'une oppofition qu'il* auraient for-
mée.
19
îiG MAXiEnns i)'acq,uurir la pnorRiETE.
SECTION III
Des Epàs du Pari'jgs , e( d-3 la GaranîU des Lofs.
Art. 713. CiiafjMe cohéiilior est c^ nsé avoir suc-
câdù sî^ul i'i iinmi'.iiatoment à tons les elT^'ts com-
pris dany son lot . on à lui «uhiis sur licitciion ,
ot n'avoir jaiiunn eu la propriété <ies autres efïële
de la sncces-îio'j.
Art. 714. Les cohéritiers tlcmeurorit reppectivc-
mc:it garaiis . les uns envers les au'^-e.'S , des ti-ou-
l)les et évictions seulement qui procèdent d'une
cause antérieure au partage.
La pçarantie n'a pas li 'U , si Tespècc d'ériction
sou(r'rlc a été exceptée par une clause particu-
lière et expresse de i'acte de partaajf^ : elle cesse . si
c'est par sa faute que le coh' ritiv^r sor.fTre léviclion.
Arî. 71';. (Jhacun des cohéritiers est personnel-
lement obligé , en proportion de sa part hérédi-
taire , d'indeinîûser sorti cohéritier de la perte que
lui a causée l'éviction.
Si Pun des cohéritiers se trouve insolvable, la
poriion dont il est tenu doit être éo;tde!Dent réj?artie
filtre ie garanti et tous les cohéritiers soivahles.
/Vrt. 716. La garantie de la solvabilité du débi-
teur d'une rente , ne peut être ex(>rcée que dans
.les cinq ans qui suivent le partage.
Il n'y a pas lieu à garantie , à raison de Fin-
golvabilité du dé!)iteur , quand elle n'est survenue
que depuis ie partage consommé.
SECTION IV.
De la Rescision en matière de Parîa^e.
Art. 717. Les partages peuvent être rescindés
pour cause de violence ou de- dol. .
toi 15. rRs siTccr.gsiONs. "147
Il pont aussi y avoir lieu à rescis<ion, lorsqu'un
des. cohéritiers établit, à son préjudice, luie lé-
sion de plus du quart.
La simple omission d'un objet de la succession
ne donne pas ouverture à l'action en rescision,
mais seulement à un supplément à l'acte de partage.
Art. 718. L'action en rescision est admise contre
tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indi-
vision entre cohéritiers, encore qu'il fût qualifié
de vente , d'échange et de transaction , ou de tcute
autre manière.
Mais après le partao;^, ou l'acte qui en tient
lieu , l'action en rescision n'est plus adnnssible
contre la transaction laite sur les dilFicultés réelles
que présentait le premier acte , même quand i! n'y
aurait pas eu à ce sujet de ])rocès commencé.
Art. 719. 1^'action en rescision n'est pas admise
coîitre une vente de droits successifs, faite sans
fraude à l'un des cohéritiers, par ses autres co-
héritiers , ou par l'un d'eux.
Art. 720. Pour juger s'il y. a lésion , on estime
les objets suivant leur valeur , à l'époque du par-
tage.
Art. 72L Le défendeur à la demande en res-
cision, peut en iirrcter le cours et empêcher un
nouveau partage, en oîliant et en fournissant au
demandeur le supplémeiit de sa portion héréditaire,
soit en numéraire , soit en nature.
Art. 722. Le cohéritier qui a aliéné son lot en
tout ou en partie , n'est plus recevable à intenter
l'action en rescision pour dol ou violence, si l'alié-
nation qu'il a faite est postérieure à la décou^^
verte du dol, eu à la cessatiou de la violence;
N.^ 17.
/Swr /e5 Donations enlrcrvifs , e^ Zês Testamens.
CHAPITRE PREMIER.
Dispositions généraki.
Art. 723. On ne pourra disposer de ses biene ,
à litre gratuit, que par donation entre-viis ou par
iestarneiit , dans les formes ci-après établies.
Art. 724. La donation entre-vils eRt un acte par
lequel îe donateur se dépouille, actuellement et
irrévocablement, de la chose donnée, eu faveur
du donataire qui Taccepte.
Art. 725. Le testament est un acte par lequel
îe (ostateur dispose pour le tems où il n'existera
plus , de tout ou partie de ses biens , et qu'il peut
révoquer.
Art. 726. Les substitutions sont prohibées.
Toute disposition par laquelle le donataire , Thé-
ritier institué , ou le légataire , sera chargé de con-
server et de rendre à un tiers , sera nulle , même
à l'égard du donataire , de Thérilier institué , ou
du légataire.
Art. 727. Sont exceptées de l'article précédent
les dispositions permises aux pères et mères , et
aux frères et sœurs, au chapitre VI de la pré-
sente loi.
Art. 728. La disposition par laquelle un tiers
serait appelé à recueillir le don , l'hérédité ou le
Jçgs, dans le cas où le donataire, l'héritier ins-
titué ou ic légataire ne le recueillerait pas, ne
LOI 17. D®NATXOÎfS F.T TEStAMENS. 149
«era pns regardée comme une substitution , et se-
ra valable.
Art. 729. lî en sqra de même de la disposition
entre-vifs ou testamentaire , par laqneUe Tusulinit
sera donné à l'un , et la nue propriété à l'autre.
Art. 730. Diins toute disposition etitre-vil's on
testamentaire , les conditions impossibles , celles
qui seront contraires aux lois ou aux mœurs, se-
ront réputées non écrites.
CHAPITRE II.
De la Cupacifé de disposer gu de recevoir pur Donation
entre-vif^ ou par Testament.-
Art. 731. Pour fiire une doj^iation entre-vifs oii
lin testatnent , iî faut être sain d'esprit. '
Art. 732. Toutes personnes peuvent disposer et
recevoir, soit [)ar donation enî re-vi fis ,' soit par
testament, excepté celles que la loi en déclûre
incapables. •
Art. 733. Le mineur, âgé de moins de seize ans,
ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est
réglé au chapitre ÎX de la présente loi.
Art. 734. Le mineur, parvenu à Tâge de seize
ans, ne pourra disposer que par testament, et
ju'=(-u'à concurrence seulement de la moi lié des
biens dont la loi permet au majeur de disposer.
Art. 735. I-^a fennne mariée ne pourra donner
entre-vifs , sans l'assistance ou le consentement
spécial de son mari , ou sans y être autorisée par
justice , conibrméîî^ent à ce qui est prescrit par
les articles 201 et 203 en la loi JV.« 6 sur le mariage.
Eile^ n'aura besoin ni du consentement du ma-
ri, ni d'autorisation de justice, pour disposer par
testament. . . , ., -
150 MAMI.Rfe's d'acquérir LA flKïtRlETÉ,
Art. 736. Pour être capable de recevoir entre-
\ir? , il suflit d'être conçu au moment de la dô-
uation.
Pour être cnpnble de recevoir par testament , il
suffit d'être conçu à répotjuo du décès du tes.-
tateur.
iVéanmoin? , la donation ou îe testament n'aura
son elfet qu'autant que renfant sera né viable.
Art. 737. Le mineur, quoique parvenu à i'age
de seize ans , no pourra , même par testament ,
disposer au profit de son tuteur.
Le mineur , devenu majeur , ne pourra disposer
soit par donation enti-c-vifs , soit par testament ,
au profit de celui qui aura été son tuteur, si le
compte défmitif de la tutelle n'a été préalablement
rendu et apuré.
Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les
ascendans des mineurs , qui sont ou qui ont été
leurs tuteurs.
Art. 738. Les docteurs en médecine ou en chi-
rurgie, les officiers de santé et les pharmaciens
qui auront traité une personne pendant la mala-
die dont elle meurt , ne pourront profiter des dis-
positions entre-vifs et testamentaires qu'elle aurait
laites en leur faveur pendant le cours de cette
maladie.
Sont exceptées l.o les dispositions rémunératoires
faites à titre particulier, eu égard aux facultés
du disposant et aux services rendus; 2.o les dis-
positions universelles, dans le cas de parenté jus-
qu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toute-
fois que le décédé n'ait point d'héritiers en ligne
directe , à moins que celui au profit de qui la dis-
position a été faite , ne soit lui-même du nombre
de ses héritiers.
LOI 17. DONATIONS HT Tr.^f'.MrKC, ] ,5|
Lrr, mtvaps VL.aiCo. soroiit obseivtes à i'égr.rd des
ministres du cuUr.
A ri. 739. Toulo dispcsillon au profit d'un ifi-
cni>abic , sora nuilc , pôit cjiron la dcfijusso sous
In loFiiie iTaii coiilral onéreux, soit qu'on la fasse
soi]-^ ie lïOin de personiiC-s interpellées.
Son-t réputées f>tf.Tsoarie? interposées , îrs pc-ro
et. mère ,{eH eitf.iiiî? et dèbcendatis e*. ic coinoiiit
de la p'TsoiJno srscapnldo.
Art. 74;*). i/haïtien' f>e potirra (iisposer que de
ses biei]s meubles au proiit d'uû éiraiij^er.
De la Portion de Biens diypoKiiik ^ et da la Ridvxîicn^
ïJECTIO>f PRF.Mir.RE.
De la Portion de Bicnî; di^o:}niuie.
Art. TU. Les libérftlités entre-vifs pourront épui-
ser !a tot.viité di-s biens préseus du dor.atem-.
Ait. 742. ] es libérrdisés par testrinie.nt ne |iour-
roMt rxi^éder la ir.oitié des biens di! dispo^iarU . s'i! né
laiys' à S0!> décès qiruîi evJant i/critime ; le tiers",
s'il iais>«^ deux .orsiaiis légitimer; le quiirt , s'ii en
laisse trois ou un j^lîis gr-nd jsouibre.
S'il y a eojKourr; deiiiaits iti^-ilinies et dVr.f' r-s
naturels iégnleaiCiit reconnus, la réservî^ des nifi.ns
Daturels ue djuiiriuera en rien la portion dispo-
nible.
A' déf^^nt d'enihns légitimes , la réserve sera da
tiers . s'i! n'y a fju'un enfant naturel ; de Iri
inoitié , s'il y a deux cnfrins naturels: et des deux
tiers, s'il y en fi trois ou un phis ^rand isoînbre.
Art. 74.1 Sont cciupris , dans l'arlicle préeédenl ,
souB ie nom d'enfans , les dcscendans en qut4quxï
152 MANÎGTir.S D'ACQçrTÎ-RTn LA TROPTIT-KT-C.
/degré que ce poit ; néanmoins , ils ne sont e«>mpfég
que pour rerifnnt cju'ils représentent dans la EUCf
i^esôion du dis posa iit.
Art. 744. Les libéralités par testament , ne pour-
font excéder lu moitié de$ biens , si , à délhut
dVnfâns, le défunt laisï^e un ou pliisieurs ascendant
dans chacune des lignes paternelle et maternelle, et
Jcâ trois quarts , s'il ne laisse d'ascendans que
ciarts une ligîîo.
J^cs biens ainsi réservés au profit des asc.endarfs ,
seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi le§
appelle à succéder ; ils auront seuls droit à cette
réserve , datis tous les cas où un partage en con-
currence avec des collatéraux ne leur donnerait
pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée.
Art. 745. A défaut d'ascenuans ot de dcscendans,
les libéralités testamentaires pourront épuiser la
totalité des biens du disposant.
Alt. 746. Si la disposition par acte testamentaire
est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur
excède la quotité disponible , les héritiers au profit
desquels la loi fait une réserve , auront Toption ou
<3'exécuter cette disposition , ou de faire l'abandon
de la propriété de la quotité disponible.
SECTION II.
De la Rtducilon.
Art. 747. Les libéralités entre-vifs ne fseront^
dans aucun cas , sujettes à réduction.
Art. 748. Les dispositions à cause de mort , qui
excéderont la quotité disponible , seront réductible^
à cette quotité , lors de l'ouverture de la succession.
La réduction géra faite au marc Ja livre , sans»
LOI l7. KOÎCATIOSS ET TESTAME5r^ ^ 5^^
oucune distinction entre les legs universels et les
legs particuliers.
Art. 749. Néanmoins , dans tous les cas , où le
testateur aura eipre^Svment déclaré qii'il eiiteiul
^ue tel lejrs yoit acquitté de préférence qvy autrefî,
cette préféroiice aura lieu, et le U-g^ (|ui eu sera
Tobjct , ne sera réduit qu'autant que la valeur des
autres ne remplirait pa» la réserve légale.
CHAPITRE IV.
Des Donations enîre-iifs.
SECTIOIN* PREMIERE.
De la Forme des Donaiions énire-vifs.
Art. 750. Tou3 actes portaiit donation entre-vifs
seront passés devarit notaire, dans la i'oime ordi-
naire des contrats , et il en restera minute sous
peine dv'3 nullité.
Art. 751. La donation entre-vifs n'engagera le
donateur et ne produira aucun t ifet que du jour
qu'elfe aura été acceptée en termes exprès.
Si l'acceptation n'a pas été faite dans l'acte
même de donation, elle pourra être faite du vi-
vant du donateur, par un acte postérieur et au-c
tlientique , dont il restera minute; mais .slors la
donation n'aura d "elfe t , à fégard du donateur,
que du jour où l'acte qui constatera cette accep-
tation lui aura été nolilié.
j.j,Art. 752. Si le donataire est majeur, Taccepta-
tion doit être faite par lui , ou en son i:om par
|ia persorme fondée de sa procuration, portant pou-
voir d'accepter la donation faite , ou un pouvoir
général d'accepter les donations qui auraient été
ou ^ui pourraient cire faites. - ;::,r/:î:v^^n /.: -:;p
20
155. SlÀNÏERÉ s BVc^rt^EfefR '1a' PROPRIETE.
Cette procuration devra être paséée devant n<>-
taire , et une cxpcdilion devra en ctre annexée à
la minute de îa donation, ou à îa minute de l'ac-
ceptation qui serait faite par acte sépart;.
Art. 753. La femme mariée ne pourra accepter
ùrié donation sans lé consentement dé feon mari,
ou, en cas de refiis du mari, sans autorisation de
jubtice, conforrnoment à ce c[n'\ est prescrit pair
les articlcB 201 et 203 , do îa loi sur le niarlage.
Art. 754. La donation fiite à un mineur non
émancipe ou à un interdit devra être acceptée
par yon tuteur , conformément à Tarticle 373 en
la loi A".^ 9 sur la îiùnoriCc , la iiitellc et V émaiiapcdion.
Le mineur émancipé pourra accepter arec i'aa'
sistance de son curateur. • '
Art. 755. Néanmoins . les père et mère du mine&r
émancipé ou non émancipé, ou les autres ascendansi
même du vivant des pore et mère , quoiqu'ils né
soient ni tuteurs , ni curateurs du mineur , pourront
accepter pour lui.
Art. 756. Le sourd-muet qui saura écrire , pourra
accepter lui-même , ou par un fondé de pou-
voir.
S'il ne sait pas ésrire , l'acceptation doit être
faite par un curateur nommé à cet etfet , suivant
les rei';ie£ établies en la loi mr la minoriié, la tu-
iclls et Vcmmicipation.
Art. 757. La donation dûment acceptée sera par-
faite par le seul consentement des parties ; et
la propriété de» objets donnés sera transférée au
donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition.
Art. 758. Lorsqu'il y aura donation de bienB
susceptibles d'hypotiièques , la transcription des ac-
tes contenant la donation et l'acteptution , ai.iîii
que la not^^cation de l'acceptation qui aurait ea
lOî.îT. DQ^Îf^TJOyS ET ■TXSTAIâîUS.-f... |,3J>
l'rcu par p.cle sép^aré, devra être faite nux bureaux
ans livpcthtques, dans ie ressort desquels les biens
sont. sitiu'îS.
Art. 7.09. Celte transcription Fera faite à la di-
lJ2;ençe du mari , lorsque les biens auront été
dpuîtés à sa femme ; et f-i le mart ne rempîit p;^»
cette formalité , la femme pourra j faire procéder
san.s autorisation. -
Lorso^ue la tionaticn sera faite à de& mînexir.s
eu à <^es iîiteruits , la transcription sera, i'aite à,
l.îj dilii^euce des tuteurs ou cuiateurs.
Art. 7Gi). Le déiaiit de transcription poîiirra êtrCr
oppG^<6 par> toutes per30î"inesa3"a,îît intérêt, excepté
toutefois c.elles qui aoiit cliar^ées dç faire faire
la traîiacriptio:}, ou. leurs ajant caiisc^ et le donateur.
■ Art. 7i)î. Les miacurs, les interdits et les fem-
me.^ marijées,' ne seront point restitués contre le
défaut ci'^^cc^ep^v^îio^i ou de transcription . des d,o-f
liiiîions; sauf leur recours contre leurs tuteurs ou
m-tris, s'il j éehet, et sans que la restitution puisse
avoir lieu, d;;ns le cas même où lesdits tateurs
et maris se trouveraient irisolvable.s. . -r
Art. 7'o2. La donntian entre-vifs ne pourra* com-
prendre que les biens présens ' du donatenr; si
elle, Comprend des bières. à venir, elle sera nulle
à cet égard. .v^''.!-
Art. 763. Toute donation entre-vifs faite sour.
des conditions dont l'exécution dépend de la seule
Tolpnk'; du donateur, sera nulle.
Art. 7(34. Elle sera pareillement nuîîe , si elle
Q: été faite sous îa condition d'acquitter d'autres
dettes ou chare;es que celles qui existaient à Té-
poque de la dofiation , ou qui seraient exprimées ,
soit dan? l'acte de donation, soit dans Tétat qui,
devrait y être annexé. ■ "
155 MANIERES I)'Af;QTTERTn tk. PROPRieTB.
Art. 765, En cas que le donateur se Poit réservé
la liberté de disposer d'un eiîl't compris dans 1 i
donation, ou d'une somme fi&e sur les biens don-
nés; s'il meurt sans en avoir disposé, ledit eifet
ou ladite somme appartiendra aux héritiers du
donateur, no lob^lant toutes clauses et stipulaliont»
à ce contraires.
Art. 76(5. Tout acte de donation dVfH'^s mobi-
liers , ne sera valable que pour les eiFets , dont
un état e:-timatif, sigiié du donateur et du donataire,
ou de ceux qui acceptent pour lui , aura été an-
nexé à la minute de la donation.
Art. 767. Il est permis au donatenr de faire la
réserve à son profit , ou de disposer au profit d'un
autre, de ia jouissance onde [usufruit des bicnë
meubles ou immeubles donnés.
Art. 768. Lorsque la donation d'efiets mobiliers
aura été faite avec réserve d'usufruit , le donataire
sera tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre
les eifeîrî donnés qui se trouveront en nature, dim^
l'état oà ils seront; et il aura action contre le
donateur ou ses héritiers, pour raison der? objets
non existans , jusqu'à concurrence de la valeur qui
leur aura été donnée dans l'état e?timatif.
Art. 760. Le donateur pourra stipuler le droit
de retour, des objets donnés , soit pour le cas dd
prédécés du donataire seul , soit pour le cas du
prédécès du donataire et de ses descendans.
Ce droit ne pourra ctre stipulé qu'au profit du
donateur seul.
Art. 770. L'effet du droit de retour sera de ré-
soudre toutes les aliénations des biens dormes , et
de faire revenir ces biens au donateur, francs et
quittes de toutes charges et hypothèques , sauf
néanmoins l'hypothèque de la dot et des conven-
i
LOI 17. DONATIONS ET TF.STAME???. 157
t'ons Tnatrimoiiiaîf^s , si les antres bior.s de l'époux
c\)i:ataire ne siifiisont pas , et dans le cas sfiile-
menî où la doiuitioii ini aura t té faite par le meta'*
contrat de mariage, duquel résultent ces droits et
hypothèques.
SECTION II.
Des Exceptions à la rcgls de l'i} révocabilité des
Dcnicitions ■entre-vifs.
Art. 771. La donation entre- vi 's ne pourra ctre
révoquée que pour cause d iiiex^écution des condi-
tions sous lèsquelîas elle aura été faite, ou pour
cause d'attentat par lo donataire à la vie du do-
nali'ur.
Art. 772. La révocation n'aura jamais lieu de
plein drci-.
Art. 77;>. Dans le cas de la révocation , pour
causa d'inexécution des conditions, les biens ren-
treront dans los mains du donateur, libres de toutes
char};es et liypcîhtqucs du chef du donataire , et
le donateur aura contre les tiers détenteurs des*
iiïiTîieu'oles donnés, tous les droits qu'il aurait contre
le donntoire îui-mcme. '
Aa-t. 77 i. La demande en révocrdion pour cause
d'attî^îitat à la vie du donateur, devra être formée
dans rannîc , àcciupter di'i jour du délit imputé p?r
le donateur au donataire, ou du jour que le délit
aui-a pu être connu par le donateur.
Cette révocation ne pourra être demandée par
îe donateur contre les héritiers du donataire, ni
par les héritiers du donateur contre le donataire;
à moins que , dans ce dernier cas , l'action n'ait été
déjà JntGntco par Iç donalour , ou qu'il ne soit cly-
cédé dan« Fannéfî du délit.
Art. 775. La révocation pour cause d^attentat
ne préjudiciera ni aux aliénations faite? par le do-
nataire, ni aux hypothèques et autres charges réelîes
qu'il aura pu imposer sur Tobjet de la donation ,
pourvu que le tout ?oit autérieur à l'inscription
qui aurait été fiite de l'extrait de la demande en
Kjiocation , en marge de la transcription prescrite
par Parti cle 758.
Dan? le cas de révocation , le donataire sera
condamné à restituer la valeur des objets aliénés ,
ru égard au temps de la demande, et le» fruits,
ù compter du jour de cette demande.
CHAPITRE y.
Des B-isjicsîiioiis ieslamcni^^Jrcs.
SECTION PREMIERE.
Des Rrgks ^'^tncrales sur la forme des Tcstarncns.
Art. 77G. Toute personne pourra disposer par
testament, soit sous le titre d'institution d'héritier,
soit soiis le -itre de legs, soit sous toute autre
dénomination propre à manifes4^er sa volonté.
Art, 7.77. Un testament ne pourra cire iliit dans
le même acte par deux ou plu'^ieurs personnes , soit
au. profit d'un tiers , soit à titre de disposition ré-
ciproque et mutuelle.
Art. 778. Un testament pourra être olographe , ou
fait par acte public , ou dans la forme mystique.
Art. 779. Le testament olographe ne sera point
valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de
]a main du testateur; il n'est assujetti à au-
cune autre forme.
LOI 17. i)CNATICN3 ET TF.3TAMEIÎ3. 1 />0
Art. 7B0. Le testament par a<;îc public est celui
qui est reçu par deux nuîaircs , en présence de
deux témoins , ou par un notaire , en présence de
quatre témoins.
Art. 7ol. Si le testament est reçu par tler.x no-
iiireti, il leur est dicté par le testateur, et il doit ctre
écrit par l'un de ces liot&ires, tel qu'il est dicté.
S'il n'y a qu'un notaire , il doit également
être dicté par le testateur, et écrit par ce notaii'e.
Dans l'un et Ftiutre cas , il doit en être doiuié
lecture au tcètatenr, en préserxce des témoins.
11 est fait du tout mention expresse.
Art. 782. Ce testameijt doit être signé par le tes-
tateur: s'il déclare qu'il ne sait ou ne peut signer,
il sera fait dans l'acte mention expresse de sa décîa-
ralion , ainsi que de la cause qui Tcinnéche de signer.
Art. 783. Le testament dcvr;-. être signé par les té-
moins ; et néanmoinfi , d.îns les campagnes , il suffira
qu'un des deux térnoiîis signe , si le t( stament est reçu
par Jeux notaires , et que doux des quatre témoins
signent, s'il est reçu pur un notaire.
Art. 7ii4. Ne pcurroiit être pris'pour témoins du
testament par acte public, ni les légataires , à quel-
que titre qu'ils soient , ni leurs parons ou aiiiéa
jusqu'au quatrième degré incu'.àiv'ement, ni lès clércB
des notaires nar lesnuels les actes seront reçus.
Art. 7ti5. Lorsque le testateur voudra faire un
testament mystique ou secret , il sera tenu de si-
gner ses dispoëilions , soit qu'il les ait écrites
lui-même , soii qu'il les ait fait écrire pai* un autre.
Sera le papier qui contiendra ses dispositioiis , ou
Celui qui servira d'enveloppe , s'il y en a une , clos
et scellé. Le testa • ur le présentera ainsi clos et
Scellé au notaire, et à six lémoins au mointé , ou il le
ieracloroet bcclior en leu? ^^résence , et il déclarera
Î60 SIAKÎERES d'acquérir lA ïROPRÎETf:.
que îe contenu en ce papier est son testament écrit et
signé de lui , ou écrit par un autre et sigoé de
lui: le notaire en dressera Tactc de suscription ,
qui sera écrit sur ce papier, ou sur la feuille qid
servira J'env eloppe ; cet acte sera signé tant par
le testateur , que par le notaire , ensemble par
tous les témoins. Tout ce qu(î dessus sera fait de
suite et sans divertir à autres actes; et, en cas
que le testateur, par ua empêchement survenu de-
puis la signature du testament , ne puisse signer
l'acte de suscription, il sera fait mention de la
déclaration qa'i! eu aura f lite , sans qu'il soit besoin ,
en ce cas, d'au^-nieiitcr \v nombre des témoins.
Art. 78o. Si le testateur ne sait signer, ou s'il
R*a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses disposi-
tions, il sera appelé à l'acte de suscription un
témoin, ouire le nombre porté par rarticle pré-
cédent , lef|uei signera l'acte^ avec les autn'S té-
moins; et il y sera fait lîienîion de la cause peur
laquelle ce témoin aura été appelé.
Art. 787. Ceux qui ne servent eu ne peuvent
lire , ne pourront faire de dispositions dans lu
forme du testament mystique.
Art. 788. En cas que le testateur ne puisse par-
ler, mais qu'il puisse écrire, il pourra faire un
testament mystique , à la (charge que îe testament
sera entièrement écrit , dîité et signé de sa main ,
qu'il le présentera nu notaire et aux témoins ,
et qu'au haut de l'acte de suscription, il écrira
en leur présence, que le pnpier qu'il présente
est son testament: apr^ls quoi le notaire écrira
Tacte de susciiption , dans lequel il sera fait men-
tion que le testateur a écrit ces mois en p'ésence
du notaire et des témoins; et sera au surplus
observé tout ce qui est prescrit par l'article 785,
toi 17. DOrfATIÛNS ET TESTASIEKS. iCî
Art. 789. Les témoins appelés pour être pré-
sens aux testamens , devront être mâles, majeurs ,
haïtiens , jouissant des droits civils.
SECTION II.
Des Règles parlicrdih'es sur la forme de certains
Testamcns.
Art. 790. Les testnmcns des militrïîres ou des
individus employés dans les armées, pourroi\t être
reçus par un commissaire des guerres, ou un offi-
cier supérieur, en présence de deux témoins.
Art. 791. î!s pourront encore , si le testateur
est malndc ou blessé , être reçus par l'olficier
de santé en chef, ss^':3té de deux témoins.
Art. 792. Les dispositioîîs des deux articles pré-
cédens n'auront lieu qu'en faveur de ceux qui se-
ront en expédition militaire , ou en garnison hors
des villes , ou enfermés dans uue place assiégée ,
dans une forteresse ou autres lieux dont les com-
munications seront interrompues à cause de la
guerre.
Art. 79.3. Le testr*ment fait dans la forme ci-dessfîs
établie , sera nul six mois après que le testateur
sera revenu dans un Heu où il aura la liberté d'em-
ployer les formes ordinaires.
Art. 791. Les testamens faits sur mer, dans le
cours d'un voyage , pourront être reçus , savoir :
A bord des bâtimens de TEtat , par Foiricier
commandant le bâtimmt , ou , à son défaut , par
celui qui le supplée dans l'ordre du «ervice , Tun
ou l'autre conjointement avec le sous-préposé d'ad-
ministration , ou avec celai qui çn remplit les
fonctions ; v
Et-à bord des bâtimens de commerce, par
21
î.6â -- MANIERES d' ACQUERIR LA PROPRiETE.. _^
i écnvairi ilu navire, ou celui qui en fait les fonc-
tions , l'un ou l'autre conjointement avec le ca-
pitaine , le îuaître ou le patron , ou ^ à leur défaut,
j»ar ceux qui les remplacent.
Dans tgus les cas , ces testament devront être
rbçuà en présence de deux témoinL-
Art. 7iK3. Sur les bâtimens de l'Etat, le testament
«lu capitaine, ou celui du soa::^-pré|K)sé d'adminis-
tration, et Bur les butinieîis de commerce, celui
du capitaine , du maître ou patron, ou celui der
l'écrivain , pourront ctre reçus par ceux qui
viennent après eux daîis Tordre du service, en
se conformant, pour le surplus , aux dispositions
de l'article précédent.
Art. 796. Dans tous les cns , il sera fait un double
original des testamens mentionnes aux deux articles
précédcns.
Art. 707. Si le bâtiment aborde dans un port.
(Vti'an«;er, dans lequel se trouve un agent de la
République , ceux qui auront reçu le testament, ée-
lont tejius de déposer l'un des originaux, clos pu
cacheté, entre les mains de cet agent , qui le fera
parvenir au seçrétaire-d'état ; et celui-ci au ^;raud-j
j.if-e , qui en fera faire le dé[)ot au greffe de
la justice de paix du lieu du domicile du tes-
tateur. -
Art. 793. Au retour du bâtiment en Haïti, s'oit
dany le port de Tarmement , soit dans un port autre
que celui de l'anneme'.it, les deux origiîiaux du
testament , également clos et cachetés , ou roriginai
qui rcâteraii , si , conformément à rà.-ticle précé-
dent , l'autre avait été déf Oàé pendant iç cours
du voyage, seroiit remis au bureau de l'adminis-
trateur, lequel les fera passer raii* délai au secré-
taire-d'état; et celui-ci au grand-juge, qui Un <5î>
f;Ôl 17. DONATIONS TT TF.STAMK^S. 163
oontirrà le dépôt , ainsi qu'il e&t dit au même
article.
Art. 799. Il scrr\ fait mention sur le rôle du bâ-
timent , à la marsfo , du nom du toslnteur , de In
remise qui atirn été faile <leî^ oirgii aux dt; te.-vta-
ment , soit etilre les mains d'un agent , ?oit au
bureau de i'admi'iistrateur.
Art. 800. J>e testamejit ne ?;era poit répiitr fait
en mer, quoiqu'il l'ait été dans le cours du \o_ynov>,
ei , au temps où il a été fait , le navire avait abordé
une terre étrangère , où il y aura un olîicier public
haïtien; auquel cas, il ne sera valable qtrautatit
qu'il aura été dresré suivant if^ formes prescrites
en Haïti , ou suivant celles usitées dai;S le jiaya
mi il aura été fait.
Art. 801. Les «lisposilions ci-dessus seront eom-
inunes aux testamens faits pnr les simples jjassa-
gers , qui ne feror.t point partie de réquipa;i;e.
Art. 802. Le testament fait sur mer , en lu forme
prescrite par l'article 794 , ne sera valable qu' Mi-
tant que le testateur mourra en mer , ou dans loa
trois mois après (ju'il sera descendu à terre, et
dans un lieu où il aura pu le refaire dans les
formes ordirjaires.
Art. 803. Le testament fait sur mer ne pourra
contenir aucune disposition au profit des oîliciers
du hatimeiit , s'ils ne sont parens du testateur.
Art. 804. Les testamens compris dans les arti-
cles ci-dessus de ia prébente section , seront signés
par les testateurs et par ceux qi;i les auront leçus.
Si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut
signer, il sera fait mention de sa déclaration , ainsi
«jue de la cause qui rempêclte de signer.
Dans les ca« où la présence do deux témoins est
requise., le testament sera signé au moins par l'un
d'«Hix , et i! sera fiit montion de la cause pour
luc{ijo!le l'a'.îire n'aura pas bigné.
Art. 80.}. Um h.Vstieji qui se trouvera en paye
étrnnÊ;er , pouira f\iie sen «r»-^])o-i!ioiis teslnmen-
taiivs par un acte sons p'ujjiiitnre privée , ainsi qu'il
a-l prescrit Cil l'article 779 , ou par acte aulhen-
lique,avec les formes usitées dans le lieu où cet
acte sera p-issé.
Art 8 X). Les l'^stam'^ns faits en pays étranff'^r ,
ne pourront être exécutts sur les hiens situés ert
Hîtili , qu'apros avoir été enreyristris au bureau
tlu domicile du testateur , g'il en a conservé un,
eiiio 1 , au buroau de son dornirr domicile cotinu
en Haïti; et daits le ca^ où le testament contien-
drait des dispositioîis d'immeubles tpii y seraient
4»ifués,il devra être, en outre , enregistré au bu-
4?eau de la situation de ces immeubles , sans qu'il
puit'se être exi^;»- un double droit.
Art. 8o7. Les tbrrnalilés auxqueiles len divers tes-
tamens sont assitjettis par les dispositions de la
présente section et de la précédente, doivent ctré
observées , à peine de nullité.
SECTION m.
Des Institutions (Tllcnlicr , et des Legs en général.
Art. 808. Les dispositions testamentaires sont, ou
univciselles , ou à titre universel , ou à titre parti-
culier.
CÎT,icune de ces dispositions , soit qu'elle ait été
faite sous la dénomination d'institution d'héritier ,
Foit qu'elle ait été faite sous la dénomination dé
lei^s . produira son eiïet , suivant les régies ci-apré4
établies pour if^s leiGjs universels, pour les legg à
t'iire wniv^rsel , et pour ïe& leg» partieulief^. .
• ^0-i 17. frON'ATtOVS ET tESTAVr.rS. 16,5
SECTION IV.
Du Legs universel.
Art. P.Or». Le irog uiiiverBt^l ost In disposiîioà
tpstatnrnlaire , !>nr laqurile le («^staioar cloniie à
ijno on pldssr'irs por?r»r'ries i unucrsulitc ues Dseiis
q»ril lai i^-f^rn à son <]écé?.
Art. <U0. Lorsrpi'au (iôoès du tcBt'Ueur i! y a
des liôriiifTS atixqufîs iHje quotité de sos hwvÀ
-rst rcsorvée par la loi, ces héritiers sent saisis
<ie ploii) droit, paV ba mort , dt; tbiia les biei^s de
la suctiosioa ; ei le î-.'pitaire "uiiive'psoî est teiiri
de leur deîîiatvJvT la dciivraiice dos Inèiîs.com'piSà
yans le tc-itaîneiit.
Art. 811. Ncanmoins, dr.iîs les mêmes cas, "le
Jcgataire univfTsel aura la jouissance dos biens
coinprirt dans le testamont , à compter du jour du
décès, si la demande en d-liviance a clé Ihite
dans l'année, depuis cette époque; sinon, ceiië
jouissaHce- ne coiinnfMK^éVfi qne (iu jour de la de-
mande f'oraiée en justice, ou i\u jour que la dé-
livrance aurait été voîontaironient consentie.
Art, 812. iL.orstpî'au décès du testrjteur il n'y
aura pas d'héritiers au\(,;nels uric quotité de ses
biens soit réservée pnr la loi , le léa^ataire univer-
^v\ sera saisi de pieiti droit , \n\Y la mort du
testateur, sans être tenu <ie deniandcr la déli-
vrance.
Art. î>!3. Tout testarr.ent olnornphe sera, avant
d'être mis à exécution, pi\ sente au doyen du tri-
bunal civil daiîs le ressort duquel la succession es^
ouverte : ce testnmefit sera ouvert, sM est cacheté.
Le doyen dressera proccs-verhal de la présentation ,
de Fouvtrrture et de ^étht diT-tt^sra-ifreut-^ dont* il
ordonnera le dépôt entre les mains du notaire par
îlii commis.
Si le testament est dans la forpne mys(iqne, sa
présentation, son ouverture , sa. def-îcrifilion et son
«dépôt , seront faits de la môme manière ; miis Tou-
verture ne pourra se f;» ire n n'en présenee de ceux
ries notaires et des témoins, sic:natâ5.!'f> de l'artë
<de snscription, qui se trouveront sur les lieux , ou
eux appelés.
Art. 814. Dans le ras de l'ai'tiele r,12, si le tes-
tament est olo;^raphe ou mystique , le légataire uni-
versel sera tenu de se faire envoyer en possession
par une ordonnanee du doyen , mise au bas d'une
reqtiête à laquelle sera joint l'acte de dépôt.
Art. 815. ï^e léi^ataire universel qiii sera en
«concours avec un héritier auquel la loi réserve une
«piotité des biens , sera tenii des dettes et charges
de la succession du testateur, personnellement pour
Fa part et portion , et hypothécairement pour le
tout; ei il sera tenu d'acquitter tous les lea;s , sauf
le cas de réduction, ainyi qu'il est expliqué aux
nrticies 748 et 749.
SECTION" Vi
Du Lcg^ â titre vniverseL
Art. 816. Le legs a titre universel , est cehii
par lequel le testateur lègue une quote-part des
biens dont la loi lui permet de disposer , telle
fju'ime moitié , un tiers , ou tous ses immeubles ,
ou tout son mobilier, ou une quotité iixe de tous
ses immeubles , ou de tout son mobilier.
Tout autre legs ne forme qu'une disposition à
litre particulier.
Art. 817. Les légataires ù titre universel seront
Loi 17. donations et tesïamens. 167
' 'Venus (.le demander la délivrance aux héritiers aux-
<juelà Uiio quotitô des biens est réservée pixr la
loi; à leur défaut , aux légataires universels; et , à
défsut de ceux-ci , aux héritiers appelés dans rordre
étaMi en la In A''.'> 16 sur l^s saccessicns.
Art. 8iB. Le légataire à titre universel sera tenu,
comme le légataire universel , des dettes et charges
de la saccetoion du testateur, per«otjneîiement pour
&i part et portion , et hypothécaireiTieiit pour le
tout.
Art. 819. Lorsque le testateur n'aura disposé que
d'urie quotité de la poriioîi disponihie, et quSl
l'aura (hit à titre uiiiverjei , ce légataire sera teau
d'acquitter les leg;s particuliers par contribution
avec les héritiers,
SECTION VI.
Des JLeg^ fiartkuîiers, ■
Art. 820. Tout legs pur et simple donnera au
légataire, du jour du décès du t<:TÎtat':^ur, un droit
à la chose léguée, dioit transmissibla à ses" héii-
tiers ou ayant cause.
Néanmoins, le lé^starrë particulier ne pourra se
mettre en possessîoiï de la cliOic léguée, ni en
prétetidre \és ^ fiuits ou intérêts , qu'à compter du
"jour de sa demande eil délivrance , formée suivant
J'ordre établi par l'article iB17, ou du jour auquel
';ciette délivrance lui aurait été volontairement con-
'■'*" "Art. 82l'. Ë^s intéf^fs 'ou'frmt^-â(?îa-cHcse léj;ruée,
,. courront , au proiit du légataire, dés le jour du dé-
^^,c^es', et sans qu'il ait 'formé sja deniande en justice ,
^'^ 1.'^ Lorsque le testateur^ aura expresséiiieut dé-
"*'ic!aré sd volonté, à cet égard; duiis ictesr^iaerit ;
. 2.0 Lorsqu'une rente viagère ou une pension aurçi
..-été-, léguée à litre trnlimen.s.
i, 'Art. B22. Lies frais de la demande en délivrance,
■seront à la charge de la succession, p^iîs néan-
îr.oins qu'il paisse en résulter de réduction de la
/réserve légale.
Les ilroits d'enregistrement seront dus par le
légataire.
1 Le tout, s-ii n'en a été autrement ordonné par
le testament.
Chaque legs pourra être enregistré séparéracnt,
sans que cet enregistrement puisse profiter, à au-
cun autre qu'au légataire ou à ses ayant cause.
Art. 823. Les bériîiers du testateur, ou autres
débiteurs d'un' legs , seront personnellement tenu»
de l'acquitter, chacun au prorata de la part et
portion dont ils profiteront dans la succession. Ils
en serorit tenus hypothécairement pour le tout , jus-
qu'à concurrence de la valeur des immeubles de
■ la succession , dont ils seront détenteurs.
Art. 824. La chose léguée sera délivrée avec
les accessoires nécessaires, et dans l'état où elle
se trouvera au jour du décès du testateur.
Art. 82.1. Lorsque celui qui a légué la propriété
d'un immeuble , l'a ensuite augmentée par des ac-
quisitions, ces acquisitions fussent-elles contigiies,
ne seront pas censées, sans une nouvelle disposi-
tions , faire partie du legs.
11 en sera autrement des embellisseroens , ou des
constructions nouvelles faites sur le fonds légué ,
ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté
l'enceinte.
Art. 82G. Si, avant îc testament ou ' depuis , la
chose léguée a été hypothéquée pour une dette"
de la succession, ou iné^o pour îa dette ^'un tiers,
Ôiv si rl]<* est gr<^véf? (Vnn lisufruit , criui o^iii doit
acquitter !e legs n'est poiiit lend de iVii pnrjzi'^ri
à moins qu'il M'ai* tto chrirgt de le laire par une
dispo^>5tloil expresse du testateur.
Art. B27. Lorsque le testntenr aura 1/^ué 'a
chose d'iuitrui , îe l'-^^ son nuS , soit que ie î(^s-
tateur ait connu ou «)OU (qu'elle ne lui appartenait^
pas;. ^
Art. 323. Lorsque le lea;5 sera d'une chose indé-
termiîiée, l'hcritier ne sera p-^Pi obligé de hi donner
de U meilleure qualino . et il ne pourra nou plus
rolFiir de la plus njauvaise.
Art. 8'29. Le leg? fait au créancier , ne sera pas^
ccHsé en compensation de sa 'crf^aiice ; ni le legs
fait au domestique , en compensation de ses g"\ges..
Art. î>:)0. Le légataire à litre particulier ne sera
point tenu des dettes de lîi succession , sauf la ré-
duction du legs, {li'îsi qu'il est dit e^dessus , et
sauf l'action li} poih^Jcaire des créanciers.
SECTION VII.
Des Exécuteurs testom^nfmres.
Art. n.11. Le testateur pourra, nommer un ou plu-
sieurs exécuteurs testamentaires.
Art. 832. Il pourra leur donner la saisine du tout
OU seulement dVivie partie de son mobiiier . mais
elle ne pourra durer au-delà de Tan et jour , à
compter de son dacès.
S'il ne la leur a pas donnée , ils ne pourront
Texiger.
Art. 833. L'héritier pourra fa'pre cesser la s^i*
^ne , en offrant de remettre aux exéenteur- testa-
roentaires une somme suiïîsante pour le paiement
des legs mpî^iaqr? , ou en justiiiaiit de çq paieœeaU
.... . . ■' 22
170 MANirnKS p'aCQUFRIR LA PRGî»nfaTE.
Art. n?.i. Co'.ui q'ii nn pent pns s'obliger, ne
yent pns être exérnîoîjr testnrnpiitaire.
Art. H:\5. La fo-nrae mariée ne pourra accepter
rexécution testîmiot.taire qu'avec le conpentefnent
^e son mari. Si elle est S(' parée de biens, soit
par contrat de mariage, soit par jecremeist , elle
Je pourra avec le consentoment de son mari , ot) ,
à son refus, autorisée par la justice . couiormémerjt
à ce qui est prescrit par les articles 201 et 203,
en la loi »V.o 6 sur le mnriaire.
Art. 83(5, Le mineur ne pourra être exécuteur
testamentaire . même avec l'autorisation de son
curateur ou tuteur.
Art. 837. Les exécuteurs testamentaires foroiit
opposer les scelléHi , s'il j a des héritiers mineurs,
interdits ou ab'^ens.
Ils feront faire , en présence de l'héritier pré-
somptif, ou lui dûment appelé , l'inventaire des
biens de la succesj«ion.
ils pro\ oojieront la vente du mobilier, à défaut
de deniers sulîisans pour acquitter les legs.
ils veilleront à ce que le testament soit exécuté,
et ils pourront , en cas de contestation sur soa
f xécution , intervenir pour en soutenir la validité.
Ils devront , à l'expu'ation de l'antiée du décès
du testateur, rendre compte de leur gestion.
Art. 838. Les pouvoirs de l'exécuteiu' testamen-
taire ne passeront point à ses héritiers.
Art. 839. S'il y a plusieurs exécuteurs testamen-
taires qui aient accepté , un seul pourra agir au
défaut des autres ; et ils seront solidairement res-
ponsables du compte du mobilier qui leur a été
confié , à moins que le testateur n'ait divisé leur»
fonctions , et que chacun d'eux ne se soit ren-
fermé daii» celle qui lui «tait attribuée.
rot 27. DONATIONS ET TKSTAMENS. 171
Art. 840. les frai.s faits par l'exécuteur ttsla-
Bicîitaire })our l'appusiticu Jt s e-ccllcs, l"inveritaiic »
le compte, et les aulros frais relatifs à ses foiiu-
iiOxiw, beroiit à ia cl.aij.e (le la buccesaioii.
SECTION VIII.
De la Révocation des Tesîamens , et de leur Cuhicité,-
Art. 841. Les testameiis ne pourront ctie rtvo-
qr-és , en tout ou eu parlie, que par un tesfa-
nunt postérieur, ou par un acledexaiit uotairu,
portant declarci.huJi de chaugeiiteiit de vt>!oi'té.
Alt. 842. Les lestamei*» postérieurs qui ne ré-
voqueront pas «l'une rtianicjo cxjaesse les précé-
d^^-ns , n'annuiieroiit daiinj c( ux-ci que celles d*>à
diepositlosis y cor,le;:ni-e , qui se trouvr-ront iu-
coijjpitibies avec les nouvelles ou qui seioui coa-
traires.
Art. {143. La révocation faiie dajîs iiii tcstameiît
postérieur aura tout sor» ttlet, tpjoique ce i.ou-
v<^l acte reste sans exécution, par i'iiici'.paciîé tle
J'h i-iiier ijisiiîùé ou du û'galaire, ou par leur
j'i'fiis de recueillir.
.\rî. o44. Toute aliénation , relie mêine par
vente avec f. culte (!♦• r;uaial eu par écharig^ ,
que f;ra le testateur de tout ou de partie de la
ch; . 9 léguée, euipoilera la révocislion du K gs
pour tout ce qui a été alléiié , encore que Ta-
li'natioii postéiitMiie solî nulle , et que l'objet
Soil rentré dans la main du testateur.
Art. 845. Toute tiisposition testamentaire sera
caduque, si celui en iiveur de qui elle est liilte
ij'a pas survécu au tes l ai eu r.
Alt.. 8H>. Toute diî-po-itio!! testamentaire faite
sous uiie coiiditiOii dcbCLiutUite d'un événement iii-
î7'3 SrA>îir:RF,S D'AnQ,rR'ît la prot'Rik'?!.
certain, et telle qnr>. d^n? riiitention cia Ifésta-
t Hir , cette disposition ne doit être ex^cutcè
qd'autant qiio IV véîjement arriv«^'iM bu n'arrivera
p i^3 , sera caduque, si Tlurilier institué ouïe \é-
g.inre d».'ccde avant l'accomplissement de la
co tlition.
Art. 847. La condition , qui . d ms l'intenhon du
testateur, ne fait que t. spendre l'exécution de
ta diéposirian, n'einptch'ra p^s Phtritier institué
"ou ie icgatiiire , d'avoir uïj droit ac(j,uis et trciDs-
lîiissiîjle à ses héritiers.
Art 848. I^e ''^g;* sera caduc, si la choso lê^
gUi'e a totaîeniCiit p( ri pendfM t la vie du tesU)t{>ur.
I! en sera de mêmr» . si elle a p ri , d^'ouis sa
Inort , sans Ip fait et !a fnite de j'h'ritier, quoique
ceiui-ci ait été mi? en retard de la d.' livrer, lors-
■qu'ell*^ eût ég;dernent du périr entre les mairjs dû
légataire.
Art. 819. La dispos'tion tfistamentaire sera ca-
duque, lor.^qne ihéi-ilier iî!*!itué ou le légrjtaire
la répudiera, ou se trouvera iiicapablc de hi re-
cueillir.
Art. {'50. îl y «ura Heu à accroissnmenfau profit
des !é8:ataires . daris le cas où le k'f^s sera fuil à
piurslcurs co^ joirjtetnenî.
Le legs sera réputé fait conjointement , lorsqu'il
le sera par une seule etmcme disposition . et q.:e lé
testateur n'aura pas aspig'îé la part de chacun des
'coléofataireâ dans la chose léu;uée.
Art. 8.51. Il sera encore réputé fait conjonde-
Tilent , quand une chose (jui n'est pas susceptible
d'être divisée sans détérioration, aura été donîiée
par le même acte à plusieurs |)erso:ines , même
•Bcparément.
Art. 852. Les mcixies causes qui , suivant l'article
XOl Î7. IiO.VATIO.VS ET TESTAMKNS. !Î7(>
771 , niitoriserout la iîeinumie en rcvocatioii de la
tlonatioii eiitie vils, seroîit admibes pour la deiiiande
en icivocatioii des dispositions lestamenta,ires.
CIÎAPiTîlE VI.
Des Dlsporyifioiis pcnnisss, en favev.r des petits-enfam
du Lv}. ti'r ou Testateur <, eu des enfuiis de ses
fflres ci SŒLps.
Art. 853. Les pères et mèrrs anroni la faculté
de diijposer, p«r acte etiti-e-vit= ou teist-arnentaire-,
k\o t'xrt où p''irîie de leurs biens, eiî ta v' eu r du ri
ou de plusirtu'b de ienrr> euiVuiS , à la charge de
reiuire C'-s biens aux eniitns nés et àiiaîire, au
pr»'râier deiçi'é sOul'îiieîii , desdits donataires-'
Art. 854 8ovii valable la disposition que !e dé-
futît aura .faite fstvi" âete enlre-vilk ou testainen-
t'dre, au profit d'un nu 'de pitieiicurs (ie ses frères
"Oii Vcfcu'f>; , dé tout ou pànie de ses biens . avec
•Ïa c\'.)M'o-e de lef; rfi.dre aux eirf.UiS n<s et à naître,
aii prowiii^r dei?;r6 bcuicineut , deodili IrCres eu s'ceuïà'
do ataires.
Art. ii.'j^î. Dans les cns dos dru>: nrhrles pré-
ce dons , b's di^posii.io;-s îvstauiCiaaii'Cs ne poui.oiit
■excéder la poi lion dispo:.i;>le.
Ait. 8;")t>. Les dij-posi lions permises par Ira
■articles ti53 et U54, ùé seront valables qr/nuîant
xpie la ciiarge de reslitulion sera au profit dô
tous 1<'S entans nés et à naître du grevé, sans
'excepti(»n ni préférence d'âge ou de sexe.
Art. o57. Si, d >ns le cas ci dessus , le grevé de
restitution au profit desesenfans meurt, laissant des
eî]faïis au p^reniier degré et des descend ans d'uri
e;J'ai;t prédécédc , ces derniers recueilleroiîl par
repi-éseii-tation ia poï^tiou de renfaut prédécéd4i
171 MAvipr.FS r>'ArQtrr:?.Tp. n yp-orBiETi».
A'.'î. C";3. Si Tenfant , te frère ou la cce.nr atix-
qnoLs ci^s bif^ns auraient été donnes par acté^
euîre vifs, saiis clîarge tio restitution <<acceptpîit
uuo i)o;iv'<>i!e libéraUlé, faite par uîi acte entre-
vit^ ou H'slnmentair^, potis la conclitioîi (pie les
Itif'îs pi-cccdf'irjmei«t doîiiics denieurerout grevés
de celle chf:nj;e, il ne leur est plus permis de
diviser les deux dispositions faites à leur profit,
et de nMiOiieer à la seeon<le pour s'en tenir à la
première, (piarvl même i!s olTriraieut de rendre
les biens compris dans la seconde disposilion.
Art. kjDj. I>(:s <!roits des app<'lt:s seront ouverts
à IVpoque où, par (p;e!f]ue cau-e <pje ce soit,
la jouissanre de Tenfuit , du frère ou de la
eoî!!r i(revt< de restitution , cessera: Pabandon au*
tieipé de la jouissajice au profit des appelés, ne
pourra préjudicior aux créanciers du grevé anté-
rieur; à l'aLandon.
Art. 8130. L<^s femmes des grevés ne pourront
avoir, sur les biens à rendre, de recours subsi-
diaire, en cas d'ins»u(fiï5auce des biens libres,
c/ue pour le capital des deniers dotaux, et dans
le cas heui-nnent où le testateur l'aurait exprossé-
ment ordonné.
Art. b6l. Celui qui fera le» dispositions auto-
risi;eà par les articles précédons pourra , par le
r/ième acte ou par un acte postérieur, en forme
authentique , nommer un tuteur chargé de Texé*
cation de coite disposition : ce tuteur ne poui ra
être dispensé que pour une des causes exprifnées
au chapitre III de la loi J\\o 9 gur la minorité , la
(vielle et NmnncifyaliQru
Art. J$G2. A défaut de ce tuteur, il en sera nom-
mé uîi à la diligence du grevé, ou de son tuteur,
6'U est miaeur , dans le délai d'cin mois , à comp-
tôt 17. DONATIONS ET TnSTAMEN'S. ]7.>
ter du jour du d«'-cès du donateur ou testntt.Mir,
ou du jour t^uo, df'puis rotîe mort , l'acte conto-
UrXit ia disponiiioii aura été connu.
Art. 81)3. Ijé grevé qui n'aura pas sntisfait à
rai'iicie précédent , sera déchu du bénéiice de la
disposition; et, dat-.s ce cas, le droit p(»(!rra être
déclaré ouvert ou profit dos appelés, à h* dili-
gence , Foit (?es appelés , s'ils sont majeurs , soit
de leur tuteur ou curateur , s'ils sont mineurs on
intenlils , soit dt? tout parent des appelé» majeurs,
mineurs ou interdits, eu même d'oirit c . à la dili-
gence du ministère public près le tribunal civil du
lieu où la succession est ouverte.
Art. 861. Après le décès de celui qui aura dis-
posé à la charge de restitution, il sera procédé,
dans les toruies ordiiiaires , à Tinventaire de tous
les biens et eifets qui composeront la succession,
excepté néanmoins le cas où il ne s'agirait (lUc
■d'un legs particulier.
Art. 8(55. Cet inventaire contiendra la prisée à
juste prix des immeubiei» et eiiots mobilierw.
il sera fait à la requête du grevé de restitu-
tion, et dans le délai livé par la loi jY.o Ib S7>r
les successions ^ eu présence du ititeur nouuné peur
lexécution. Les irais seront pris sur les biens com-
pris dans la disposition.
Art. 8v)G. Si l'inventaire n'a pas été fiit à la
requête du grevé dans le dchii cj-dessus , il y sera
procédé dans le mois suivant, à la diligence du
tuteur nommé pour rexécuiion , en présence du
grevé ou de son tuteur.
Art. 8(i7. S il n'a point été satisfait aux deux
articles précédens , il sera procédé au même in-
ventaire , à ia diligence des peraomies désignées
en Tarticle 8t)3 , en y appelant le grevé ou son
tftteur, et le tuteur nommé pour i'exéculion.
17(5- ka:«1cp.f.s t.'.-4caT:crjîi la P-R,.ornîr.TE.
Art. GG8. L'^ c;revc de roi*littitioii sera Irnn de
faire procéder à l;i verile . par aiftches et enchèr-s ,
(le tons les meubles et eflfets compris dans la dis-
position , à Texc -ption nùanmoins de ceux dont il
tst mention dans les deux articles buivan^.
Art. îî-'i;). Les meuoleâ menbi.îtis et antres choses
raobiîi^res qui auraient été coiiipris dans la dis-
posiiion , à lu condition expresse de les conserver
en nature , seront rendus d ans i'état où ils se trou*
veront lor^, de la restitution.
Art. 8 7'). L<^s bestiaux et ustensiles S'^rvant à
faire valoir les terres , seront censés compris daiis
les donations entre-vifs ou testamentaires des'Jites
terres ; et le «^revé sera tenu seulement de les fiire
priser et e^tiin^r. pour en rendre une égale valeur
lors de la reslili,itio!i.
Art. 87 î. Il sera fait parle grevé, dans le délai
de si'C tnois , à compter du jour de la clôture de
rinventaire , un emploi des deniers comptant, do
ceux provenant du prix des meubles et cfr-ts qui
auront été vendus , et de ce qui aura été reçu des
effets actifs.
Art. 872. Ce délai pourra être prolonge , s*il y a lieu.
. Art. 87.3. Le grevé sera pareillement tenu de
faire emploi des deniers provenant des eâets ac-
tils qui seront recouvrés et des remboursemens de
rente* ; et ce , dans trois mois , au plus tard , après
qu'il aura reçu ces depiers.
, Art. 874. Cet emploi sera fait conformément à
ce qui aura été ordonné par l'auteur de la disposai»
tion , s'il a désii>*né la nattir.e des effets daps les-
quels l'emploi doit être fiit; sinon , il ne pourra
l'être qu'en immeubles , ou avec privilège sur de3
immeubles.
Art.^7j. L'emploi ordonné par les ^Uclfss pr?*
tiU 17. DONATIONS ET TESTAJIENS. 277
Ccdens , Fera fait on préseiu-e et à la diiigence di*
tuteur Domnié pour'rexécution.
Art. 876- Les (iisposilious par acte entre-vifs ou
testamerstaire , à ciiar^e de restitution , sei-out , a
la diligence , soit du grevé , Foit du tuteur nommé
pour rexfcntion , rendues publiques, savoir :quar.V
aux immeubles , par la transcription des actes sur
les rr^gistres du bureau des hypothèques du lieu
de la bltuation , et , quant a'jx sommes colloquées
avec piiviltge siin les iuimenlrles , par l'inscription-
6ur les biens afiectés au priviiig;e.
Art. <)77. Le drfnit de trafiscription de Tacte
coiiteiiant la disposition , pourra être opposé par
les créanciers et tiers acquéreurs , n>onie aux mi-
tieurs et interdits , sauf le recours contre le grev4
et contre le tuteur à rex<f cution , et sans que les
mineurs ou interdits puissent ctre restitués contre
ce défaut de transcription , (juand même le grève
et le tuteur se trouveraiciit insolvables.
x^rt. f*7i5. Le défaut de transcriptioîi ne pourra
être suppléé ni regardé comme couvert par la
conïiaissae.ce que les créanciers ou les tiers ac-
quéreur!» pourraient avoir eue de lui disposition par\
d'autres voies que celle de la traj;scription.
Art. 870. Lesdonataires , les légataires , nj mcu)é
les héritiers de celui qui aura tait la disposition ^
ïîi pareillement leurs donataires , légataires ou hé-
ritiers , ne pourront , eu aucuî) cas , opposer au)ç
appelés le défaut de traijscî ipiion ou inscription.
Art. {JoO. Le tuteur nommé pour rcxécution sera
personnellement responsable , s'il ne s'est pas , eri
tout point , conformé aux régies ci-dessus établies
pour constater les biens, pour la vente du mo- '
biiler , pour Temploi des deniers , pour la trans-
cription et i'iDScription , et , eu générai, g'il' n'a pas ■
23
178 MANIERES d'aC^VERIR LA Ï>R»I»KIETE.
fait toutes les crilio^pnce>? récet^saires pour qne la
charge de restitution soit bien et fidèlement ac-
quittée.
\rt. 831. Si le grevé est mineur, il ne pourra,
dans le cas même de l'insolvabilité de son tuteur,
être restituai contre Pinexécution des règles qui lui
sont prescrites par les articles du présent chapitre*
CHAPITRE VIL
Des Partages faits par pèiv ^ mère ^ ou mitres ascendans^
entre leurs descendais.
Art. 882. Les père et mère, et autres asceudans,
pourront taire, entre leurs enfans et descen<lans ,
la distribution et le partage de leurs biens.
Art. 883. Ces partages pourront être faits par
actes entre-vifs ou testamentaires , avec les forma-
!ités , conditions et règles prescrites pour les do-
Ijations enîre-vifs ou les testamens.
Les partages faits par actes entre-vifs , ne pour»
ront avoir pour objet que les biens présens.
Art. 884. Si tous les biens que l'ascendant lais-
sera au jour de son décès, n'ont pas été compris
dans le partagi*, ceux de ces biens qui n'y auront
pas été compris, seront partagés conformément
à la loi.
Art. 885. Si le partage n'est pas fait entre tous
les enfans qui existeroiit à l'époque du décès et
les descendans de ceux prédéccdés', le partage
géra nul pour le tout. Il en pourra être provoqué
i]n nouveau dans la forme légale , soit par les enfans
ou descendans qui n'y auront reçu aucune part- soit
même par ceux entre qui le partage aurait été fait.
Art. 886. Le partage fait par l'ascendant, poi-.rra
être attatjué pour cause de lusioii de p,lus du quart ;'
LOI 17. rONATIONS ET TESTA«EN3. î 79
il pourra l'être ari^si dans le cas on il résulterait
du partage et des dispositions faites par préciput,
q?îe ]\m des copartagcs aL'rait un avantage plus
grand que la loi ne le permet.
Art. 8H7. L'enfant qui , par une des causes ex^
primées en Farticle précédent, attaquera le par-
tage fait par r-ascendaut, devra faire l'avance des
frais" de l'estimation, et il les supportera en défi-
nitive, ainsi que les dépenses de la contestation,
si la réclamation n'est pas fondéCo
CHAPITRE VIlî.
Des Donations faites par contrat de mariage aux Ej)02i.n
et aux Enj'ans à na'ctrc du mariao-c.
Art. 808. Toute donation entre-vifs de biens pré-
sens, quoitpie fiite par contrat de mariage aux
époux, ou à l'un dVux, sera soumise aux régies géné-
rales prescrites pour les. donations faites à ce litre.
Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfans
à naître , si ce n'est dans les cas, énoncés au cha-
pitre VI de la présente loi.
Art. 8B0. Les père et mère , les autres ascen-
dans , les parens collatéraux des époux, et même
toutes autres personnes, pouriont, par contrat do
irariage , disposer de tout ou partie des biens
qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au
j)rofit desdils é]ious . qu'au profit des entans à
Haitre de leur mariage , dans le cas où le dona-
teur survivrait à l'époux donataire.
Pareille disposition , quoique faite au profit
seulement des époux ou de l'un d'eux , sera tou-
jours, dans ledit cas de survie du donateur, pré-^
sumée faite au profit des çnians et desceudaiis a
naître du mariage.
Art. 890. Les libéraiitée ftjites dans la formé pot*
tée au précédent article , seront irrévocables com-
me les tlonations de biene pré^^ens, mais réducîr-
bles à la portion disponible comme les disposi^
(ions testaîiientaires.
Art. 891. LeH donations faites par contrat do
mariage, ne pourront être attaqiiéefi , ni déclarée&
nulles, sous prétexte de défaut d'acceptation.
Art. 892. Toute disposition faite en faveur du
mariage sera caduque , si le marit^ge ne s'en suit
pas.
Art. 893. Les libéralités faites à l'un des époux,
dans les ternies de l'art. 889 ci-desius , devieri'
dront caduques si le donateur survit à l'époux do-
iiatairc et à sa postérité.
CHAPITRE IX. •
Dvs dispositions entre époux , fiott pnr contrat dé mariage ,
soit pendant le mariage.
Art. 891. Les époux pourront , par contrat de
mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux
à l'autre, telles donations qu'ils jugeront à propos
en se contbrmajit aux règles ci-dessus prescrites.
Art. 895. Le mineur ne poui-ra, par contrat de
mariage , donner à l'autre époux , soit par donation
sjmple, soit par donation réciproque, qu'avec le
consentement et l'assistance de ceux dont le con-
sentement est requis pour la validité de son ma-
riage , et avec ce consentement , il pourra donner
tout ce que la loi permet à l'époux majeur de don-
ner à l'autre conjoint.
Art. 896. Le& époux ne pourront, pendant le
mariage , bi faire , ni par acte entre-vifs , ni par:
LOI 18. rorÇTU-fTS , OBtlGAT*. CONTEKT; E:7. GE:CEr.AT.. J3l
testament , nuouv.e donation mutuelle et réciproque
par un seai et m^^ne acte» ■
N.** 18.
Sur les Contrais , ou les OhVgations^ €07iven^
tto)meîles en généi^aJ.
CFÎAPITRE PREMIER,
Dïspôsiiians préllmiuï^/rcs.
Alt. S'OT. Lo contrat >est une convention par
laquelle une ou plusieurs persoiuies s'obligent ,
envers une ou plusieurs autre ^■, à donner, à laire
Ou à ne pas iîiine quelque choï^^t.; .. - .:;
Art. o98. Le contrat est i^ymdkiifmciftque au hi-
kitéral, lot^que les eoètractana s'obligent récipro-
quement les uns envers' les aulres.
■ Art. o9y. Il est u^'iHatérnl ^ lorsqu'une eu plu-
sieurs personnes sont obligées envers une ou plu-
sieurs autres, sans que de la, part de ces der-
nières , il y ait d'eng-igement.
Art. 9{X). Il est commutaftf^ loinsque chacune des
parties s'engage à donner eu à. faire une chose
qui est regardée comirie l'équivalent de ce qu'on
lui donne, !oq de ce que Ton uni pour elle.
Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de
gain ou de perte pour rhacune des parties, d'après
un événcmeut incertain, le contrat, est aléatoire.
Le contrat d'e oienfaisance est celui; dans lequel'
Tune des parties procure à l'aiUre \m avantage
jiureRiei.t' graiuitî "v.
132 MAMERES u'AC<i'J::;aiît LA PKOPRIETE.
Le contrat à titre onéreux est celui qui assu-
jettit chacune des parties à donner ou à faire
quelfiuc chose.
Art. 90 J. Les contrats, soit qu"*ils aient une dé-
noininaUon propre, soit qiVils n'en aient pas , sont
soumis à des règles générales, qui sont l'objet de
la présente loi.
Art. 902. Les règles particulières à certains
contrats sont établies dans les lois relatives à
chacun d'eux ; et les règles particulières aux
transactions commerciales , sont établies par les
lois relatives. au commerce.
CHAPITRE IL
Des Conditions esssntieîles pour la validité des
Conventions.
Art. 903. Quatre conditions sont essentielles pour
la validité d'une convention :
l.o Le consentement de la partie qui s'oblige ;
2.0 Sa CRpacité de contracter;
3.0 Un objet certain qui forme la matière de
réiigagemeat ;
4.0 Une cause licite dans l'obligation.
SECTION PREMIERE.
Du Consentement.
Art. 904. Le consentement n'est point valable,
s'il n'a été donné que par erreur, ou s'il a été
extorqué par violence, ou surpris par dol.
Art. 905. L'erreur n'est une cause de nullité de
la convetition, que lorsqu'elle tombe sur la subs-
tance même de la chose qui en est l'objet. Elle
n'est point une cause de nullité , lorsqu'elle ne
LOI 18. CONTRATS,, OBLIOAT. COUVENT, KN GENERAL. 183
tombe que sur la personne avec laquelle on a iii-
tention de coMtiacter ; à moins que la considération
de cette personae ne buit la cause principale dç
la convention.
Art. 9'Jo. La violence exercée contre ce' ni qui
a contracté Tobligatioa , est une caurie de nullité,
encore prélle ail clé exercée par un tiers, autre
i|U'^ celui au profit duquel la convention a été
iaite.
ii y a violence , lorsqu'elle est de nature à faire
impre^Hiv)-» siirnao personne raisofinable , et qu'elle
pMjt lui inspirer la crainte d exposer sa personne
ou ya Ibilune à un mal coiisidérable et présent.
v).i a égard, en cette m;nière , à l'âge, au
ficxe et à la condition des pcrsoiines.
Art. O'!?. La violence est une criuse de nullité
du conUat, ion seulement lorsqu'elle a été exer-
cée sur la p.irti<; contractante . mais encore lors-
qu'elle Ta clé !-ur son énoux ou sur sorj épouse j
sur ses descendaus on sur ses ascendans.
La seule crîiiiite rcvi' rcLtielle env» rs le pcre ,
la Hsere ou autres ascenduns , sans qu'il y ait eu
d ' vJoleijce exercée , ne sullit pas; pour aniiuler
le contrat.
Art. î^> j8. Un contrat nr» peut plus être attaqué
pou.' cause dj^ violence, si , depuis que la violence
a cessé , ce coiitrat a été approuvé , soit expres-
sément, soit tùciî'.-ment , soit en laissant passer le
temps de la restitution fixé par la loi.
Art. 9 39. Le dol est une cause de nullité de
!a convention, lorsque U)s Fnai;œuvres pratiquées
par Tune des parties soit telles, qu'il est évident
que, Sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait
pas contracté.
Ii ae se préauiae pas j il doit être prouvé.
184 JÈTANIERES k'aCQTTERIÎI IjA PROPRIETE.
Art 910. La corivenlion conîractre par erreur ^
violence ou dol , n'est point nuJle de plein droit;
elle donne smlement lieu à une action en nullité
ou en rescision, drms l<^ cas et de la manière
expliquas à la section \il du chapitre V de la
prés(*îite loi.
Art. 911. La lésion ne vicie les conventions
que dans certains contrats, ou à l'égard de cer-
taines pereonnes , ainsi qu'il sera expliqué en la
même section.
xAri. 912. On ne peut, en général, s^engai^er ,
ni stipuler en son propre nom, que pour soi-mcnie.
Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers
en promettant le fait de celui-ci , sauf Tindemnité
contre celui qui sVst porté fort ou qui a promis
de taire ratilier, ai le tiers refuse de tenir l'en-
gagement.
Art. 913. On peut également, stipuler au profit
d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une
stipulation que Ton fait pour soi-même, ou d'une
donalion que Ton fait à un autre.
Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus
la révoquer , si le tiers a déclaré vouloir en profiter.
Art. 914. On est censé avoir stipulé pour soi et
pour ses héritiers et ayant cause , à moins que le
contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la na-
ture de la convention.
SECTION II.
De la Capacité des Parties contractantes.
Art. 915. Toute personne peut contracter , si
elle n'en est pas déclarée incapable par la loi.
Art. 910. Les incapables de contracter sont:
les mineurs , les interdit* ; les femmes mariées ,
LOI 18. COÎITÎlATS, 06LI0AT. CONTENT, t.^ GENERAL. 183
tJans les cas exprimés par la loi , et généralement
tous ceux à qui la loi a interdit certains contrats.
Art. 917. Le mineur, l'interdit et la femme ma-
riée ne peuvent attaquer , pour cause d'incapacité ,
leurs engagemens , que dans les cas prévus par la loi.
Les personnes capables de s'engager , ne peuvent
opposer rincapacité du mineur, de l'interdit ou de
la femme mariée , avec qui elles ont contracté.
SECTION m.
De rOhjct et de la Matière des Contrats.
Art. 91 S, Tout contrat a pour objet une chose
qu'une partie s'oblige à donner, à faire ou à ne
pas faire.
JliC simple usage ou la simple possession d'une
cliose peut être , comme la chose même , l'objet
du contrat.
Art. 919. Il n'y a que les choses qui sont dans le
cominerce qui puissent être l'objet des conventions.
Art. 920. Il faut que l'obligation ait pour objet une
chose au moins déterminée quant à son espèce.
La quotité de la chose peut être incertaine,
pourvn qu'elle puisse être déterminée.
Art. 921. Les choses futures peuvent être l'objet
d'une obligation.
On ne peut cependant renoncer à une succes-
sion non ouverte , ni faire aucune stipulation sur
une pareille succession , même avec le consente^
ment de celui de la succession duquel il s'agit.
SECTION ,IV.
De la Cause.
Art 922. L'obligation «anis caase , ou sur une
T86 MANIERES D'Ae^PEMR LA PROPRIETE.
faisse câii.=;e , ou sur une cause illicite, ne peut
avoir aucun effet.
Art. 923. La convention n'est pas moins valable ,
quoique la cause de Tobligation ne soit pas exprimée.
Art. 924. La cause est illicite , quand elle est
prohibée par la loi, quand elle est contraire aux
bonnes mœurs, ou à l'ordre public.
CHAPITRE III.
De VEffet des Obligations.
SECTION PREMIERE.
Dispositions générales.
Art. 925. Les conventions légalement formées ,
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées ^ue de leur
consentement mutuel , ou pour les causes que la
loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Art. 926. Les conventions obligent non seulement
à ce qui y est exprimé , mais encore à toutes les
suites que l'équité , l'usage ou la loi donnent à
l'obligation d'après sa nature.
SECTION II.
De VObligation de donner.
Art. 927. L'obligation de donner emporte celle
de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la
livraison , à peine de dommages-intérêts envers le
créancier.
Art. 928. L'obligation de veiller à la conserva-
tion de la chose, soit que la convention n'ait pour
objet que l'utilité de l'a,ne de^ parties , soit qu-cHe
toi 18. Ç^KTRATS-, 0W.IC4T. COîCTrKT. ES «rvrr.At. |fi7
aît pour objot letir utilité commune, sonnict cf'ini
qui en est ch;irgù à y apporter tous Ic'i soiiis d'un
bon père de iamille.
Cette obligation est pins ou moins cfendup re-
lativement à certain? contrats, dont !os (frets , à cet
égard , sont cxp'!iquf''S par les îoie qui les concf^rneiit.
Art. M29. LobligntioT) de livrer la chose cfI par-
faite par le seul conseiitemejit drs parties con-.
tractantes.
Elle rend le créancier proprlét;iire , et met ]^
chose à ses ribques dès l'instant où el!e a dû être
livrée , encore que la tradition n'ei) ait point été
f^ile, à^moiijs que le débiteur ne Poit en dem^^ure;
de la livrer; auquel cas, la chose reste aux risques
de ce dernier.
Art. 930. Le débiteur est constitué en demeure,
soit pac'une sorpmation ou par un autre acte équi-
valent, soit par reffet <ie la coîivcntion . îorsquVlle
porte que , sans qu'il soit besoin d'acte , et par la seule
échéance du terme , le débiteur sera en demeure.
Art. O.'îl. Le» effets de Toblig-ation de doîuier ou
de livrer un immeuble, fcont réglés par la loi sur la
vente, et par celle sur les priviléçrcs et hypothèques»
Art. 932. Si la chose q(i''on s'est oblige de doiiner
ou de livrer à deux persoimes successivement , est
purement mobilier", celle des deux qui en a été
mise en posse'^sion réelle, est préférée et en de*
meure prepriétaire , encore que son titre soit pos-
térieur en date , pourvu toutefois que la possession
i«it de bonne foi.
SECTION m.
De VOhîlgation de faire ou de ne pas faire.
Art. 93t3. Xç^tç çb^igaiipi^ ^^ faire e>u de nç
] 88 * IrANkRES D*Ar'<iurRift tA PftoPïiirf'E.
pas faire se résout en (Jommages-intérêlg , en cas
d'inexécution de la part du débiteur.
Nôaumoiîis , le créancier a le droit de demander
que ce qui aurait été fait par contravention à l'en»
gagement , soit détruit ; et il peat se faire au-
toriser à le détruire aux dcy)ens du débiteur ,
pî-.r;s préjudice des donimages-liitérêtâ , y'il y a
lieu.
Art. 934. Le créancier peut aussi, en caai d'inexé-
cution , être autorisée à faire exécuter lui'mé.me.
robligatiou iuix dépens du débiteur.
Art. 9;j.'j. Si l'obligation est de ne pas faire, celui
qui y coiUrevient doit les dommages-intérttî , pat*
îe seul fait de la contravention.
SECTION IV.
H^cs Do7nmeige3'Iniérets résultant de V inexécution
de l'OltHiiation.
Art, 9:î6. Les dommages-intérêts ne sont du8
que lorsque le débiteur est en demeure de rem-
plir son obligation, excepte néanmoins lorsque la
icliose quf le débiteur s'était obligé de donner ou
de fr-ire,ne pouvait être d.onîiée ou faite que dans
un certain teins (ju'il a lai^^rsé passer.
Art. 937. Le débiteur est condamné, s'il y a
lieu, au paiement des dommages-intérêts, soit à
raison de Tinexécution de l'obligation, soit à raison
du retard dans rexécution , toutes les fois qu'il ne
justifie pas que l'inexécution provient d'une cause
étrangère qui ne peut lui être imputée, encore
qu'il- n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Art. 938. Il n'y a point lieu à dommages-inté-
rêts lorsque, par suite d'une force majeure on
d'un cas fo^rtoit, le débiteur a été enopechô de
tOf 18. CONTRATS , CBtTC AT. C©KtE?TT. ETÎ G?"»:^:??. AL. 180
clonner ou de faire ce à qr.oï il était oblige, ou
a fait ce qui lui était interdit.
■ Art. 939. Les dommagérf-intérêts dus nu créan-
cier, sont, en gi-néral , de la perte qu'il a faite
et du gain dortt iî a été privé, sàauf les excep-
tions et rnodiiications ci-aprcs.
Art. 94li. Le débiteur n*e»t tenu que des dom-
ni?iges-iiitéréts oui orit été prévus ou qu'on a pu
prévoir Ior> du contrat , lorsque ce n'est point
par sou <iol que l'obligation n'est point exécutée»
Art. 9iL Dans le cas même où Tinexécution de
la convention résulte du dol du débiteur , les
dommages - intérêts .ne doivent comprendre, à
l'égard de la perte éprouvée par le créancier et
du gain doi)( il a été piivé , que ce cpii est ur:c
suite immédiate et directe de l'inexécution de la
convention.
Art, 942. Lorsque la convention porte que ce-
lui qui rnanqticra de IVxécvitcr,- paiera une cer-
taine somme à titre de dommages-intérêts , il ne
peut être alloué à l'autre partie une somme plus
fojte , ni moindre.
Art. 943. Dîins les obligntions qui se ])onrcnt
au paiement d'une certaine soiîime .- les dommages-
intérêts résultant du retard dans resécutioa , ne
consistent jamais que dans la condamnation ans
intérêts fixés par la loi; sauf les régies paiî-icu-
liéres au commerce et au cautionnement.
; Ces dommages-intérêts sont dus , sans que le
créanciei- soit tenu de jiistiiier d'aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la demande,
€xcepté datis les cas où la loi les fait courir do
plein droit.
Art. 944. Les intérêts échus des capitaux peu-
vciit produire des iRtéi'éts, ou par une demande
t9ù mmcRcs c'Ac^fERTR tA pno?inrr«»
judiciaire , on pr\r une coiirention spéciale», pcmTfH
VI) que, soit dans la demande , soit dans la con*.
vention ^ il s'agisse criutcrêts dus au moins pouf
une année entière.
Alt. 94.5. NfaniTioins les revenus échus , tel*
que fermages , lojers , arrornges de rentes perpé-.
tuelies ou viagères , produisent intérêt du jour Je
la (demande ou de la convention.
La même règle s'applifiue aux restitutions de
fruits, et aux intérêts payés par un tiers au créant
çier , en acquit du débiteur.
SECTION T.
De V Interprétation des Conventions.
Art. 910. On doit dans les conventions recher-
cher quelle a été la commune intention de» par-
ties contractantes , plutôt que de s'arrêter au sens
Jiltéral des termes.
Art. 947. Lorsqu'une clause est susceptible de
deux sens , on doit plutôt l'entendre dans celiii avec
lequel elle peut avoir quelqu'elfet , que dans le sen*
avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.
Art. 948. Les termes susceptibles de deux sens
doivent être pris dans le sens q-ui convient le mieux
à la matière du contrat.
Art. 949. Ce qui est ambigu s'interprète par ce
qui est d'usage dans le pays où le contrat est pas?é.
Art. 950. On doit suppléer dans le contrat le»
clauses qui y sont d'usage , quoiqu'elles n'y soient
pas exprimées.
Art. 951. Toutes les clauses des convention»
s'interprètent les unes par les autres , en doiuianl
à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.
AfU 952. Daas. le doute, la convenlioa s'iutcr*
toi 18. CON'TRATS, OBLICAT. COKVEh'T, ElT GENERAL. XQ\
prête contre celui qui a stipulé, et en faveur de ce*
lui qui a contracté l'obligation.
Art. 953. Quelque généraux que soient les ter-
mes dans lesquels une convention est conçue , elle
ne comprend que les choses sur lesquelles il pa-
raît que les parties se sont proposé de contracter.
Art. 954. Lorsque dans un contrat on a expri-
mé un cas pour l'explication de l'obligation, on
n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'éten-
due que l'engagement reçoit de droit aux cas non
exprimés.
SECTION VI.
De VEffet des Conventions à l'égard des Tiers.
Art. 955. Les conventions n'ont d'effet qu'entre
les parties contractantes; elles ne nuisent point
aux tiers , et elles ne leur profitent que dans le
cas prévu en l'article 913.
Art. 956. Néanmoins les créanciers peuvent
exercer tous les droits et actions de leurs débi-
teurs , à l'exception de ceux qui sont exclusivement
attachés à la personne.
Art. 957. Ils peuvent aussi , en leur nom per-
sonnel , attaquer les actes faits par leurs débiteurs
en fraude de leurs droits.
Ils doivent néanmoins , quant à leurs droits énon-
cés en la loi JVo 16 snr les successions, et en la loi
,7V<> 6 sur le contrat de mariage et les droits respectifs
des époux 5 se conformer aux règles qui y sont pres-
crites.
192 MANIERES D'ACaUERIR LA IROPRIETE.
CHAPITRE IV.
Des diverses espèces d'Ohligatiom.
SECTION PREMIKnE.
Des (ytlwations conditionnelles.
PARAGRAPHE I.er
De la Condition en général , et de ses diverses espèces.
Art. 958. L'obligation est conditionnelle, lors-
qu'on la fait dépendre d'un événement futur et
incertain , soit en la suspendant jusqu'à ce que
l'événement arrive , soit en la résiliant , selon que
l'événement arrivera ou n'arrivera pas.
Art. 9.'>9. La condition casuelle est celle qui dé-
pend du hasard , et qui n'est nullement au pouvoir
du créancier ni du débiteur.
Art. 9(50. La condition potestative est celle qui
fait dépendre l'exécution de la convention, d'un
événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de
l'autre des parties contractantes , de faire arriver
ou d'empêcher.
Art. 961. La condition mixte est celle qui dépend
tout à la fois de l'a volonté d'une des parties con-
tractantes et de la volonté d'un tiers.
x\rt. 902. Toute condition d'une chose impossible,
ou contraire aux bonnes mœurs , ou prohibée par
la loi , est nulle , et rend nulle la convention qui
en dépend.
Art. 963. La convention de ne pas faire une chose
impossible, ne rend pas nulle l'obligation coatractée
sou^ cette condition.
Art. 96'!. Toute obligation est nulle, lorsqu'elle
toi i6. CèîCÎKATS , OBLir.. COPTVCîTT. EN GETCEBAr. ]-^3
ft été contractée sous une condition potestative de
la part de crJui qui &V,bligo.
Art. 965. Toute condition doit étte accomplie
^c !a même manière qiie les parties ont vraisem-
blablement vouîu et entemlu qu'elle le fût.
Art. 966. Lorsqu'une obligalion est contractée
sous la Conriiticn qu'un évéîiement arrivera dans
bn terme fixe, celte condition est censée défaillie
lorsque le teîns est expiré , sans que l'événement
soit arrivé ? s'il n'y a point de tems fixe , la con-
ditioîl peut toiîjours cire accomplie ; et elle n'est
censée" défaillie que lorsqu'il est devenu certain
que l'événement n'arrivera pa!=t.
Art. 967. Lorsqu'une obligation est contractée
Èonr, la condition qu'un événement n'arrivera paâ
dans un tems iïxe , celte conditior» est accom-
plie , lorsque ce tcms est expiré . sans que l'évé-
nement soit arrivé'^ elle Test également , si avant
ce tems il e^t certain que l'événement n'arrivera
pas ; et s'il n'y a pas de tems déterminé , elle
n'est accomplie que lot-squ'il est. certain que Té-
Vénriment n'arrivera pas.
Art. 908. La condition c?t réputée accomplie
lorsque c'est le débiteur , obligé sous cette con-
dition , cjui en a empêché l'nccorapbssement.
Art. 969. La condition accomplie a un etïet ré-
troactif au jour auqtiel rengagement a été con-
tracté ; si le créancier est mort avant l'accomplis-
sement de la condition , ses droits passent à son
héritier.
Art. 970. Le créancier peut, avant que la con-
dition soit accomplie , exercer tous les actes con-
iservatojres de 6on droit.
25
fni MINIERES &'AC*tlEfwlR I.A mOTKÎtTt'.
§ II.
De la Condition suspensive.
Avi. 971. L'obligation contractée sous «ne con-
dilion suspensive , est celle qui dépend on d'un
événement futur et incertain , ou d'un événement
actneiiement arrivé , mais encore inconnu des par-
ties.
Dans le pr-^wier cas, l'obligation ne peut être eié-
entée qu'après l'événement : dans le second cas, Po-
bligatioîi a son effet du jour où elle a été contractée*
Art. 972. Lorsque l'obligation a été contractée
son^ une condition suspensive , la chose qui fait
la matière de la convention demeure aux risques
du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que
dans le cas de l'événement de la condition.
Si la chose est entièrement périe sans la faute
du débiteur , l'obligation est éteinte.
Si la chose s'est détériorée sans la faute du
débiteur , le créancier a le choix ou de résoudre
Tobligation , ou d'exiger la chose dans l'état où
elle se trouve , sans diminution du prix.
Si la chose s'est détériorée par la faute du
débiteur , le créancier a le droit on de résoudre
l'obligation , ou d'exiger la chose dans l'état oii
elle- se trouve , avec des dommages-intérêts.
§ î".
De la Condition résolutoire.
Art. 973. Ut condition résolutoire est celle qui ^
lorsqu'elle s'accomplit , opère la révocation de
l'obligation , et qui remet lea choses au même état
que si iobUgation n'arait pas existé.
f.OI 18. fOîTTRATS ,OBrTG. COUVENT. £N GENERAL. J 9.'5
Elle ne suspend poiiit rexécution de l'oldigalion ;
f»n^ oblljre seulement le cicaiicier à restituer ce
qu'il a reçu , dans_ le cas où l'évcttcmeiit prévu
par la condition arrive.
Art. 974. La condition résolutoire ost toujours
sous-entendue dans ies' contrats synallagmatiqnes,
j)our le cas où l'une des deux parties ne satisfera
point à son engagement.
Dans ce cas , le contrat n'est point résolu de-
plein droit; la partie envers laquelle l'engagement
li'a point Hé exécuté a le choix, ou de iorcer
l'autre à l'exécution de la convention , lorsq^l'elle
est possible, ou d'en demander la résolution avec,
dommages-intérêts.
La résolution doit être demandée en justice , et
H peut être accordé au défendeur un délai , selon
les circojistances.
SECTION II.
Des Obli galions à terme.
Art. 975. Le terme diffère de la condition en
ce qu'il ne suspend point l'er.gagcment dont il
retarde seulement Texécution.
Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé
Rvant l'échéance du terme; mais ce qui a été payé
d'avance ne peut être répété.
Art. 976, Le terme est toujours présumé stipulé
en faveur du débiteur, à moins qu'il ne ré^^ulte
de la stipsilation , ou des circonstance», qu'il a
été aussi convenu en faveur du créancier.
Art. 977. Le débiteur rie" peut plus réclamer Je
bénéfice du terme , lorsqu'il a fait faillite , ou
lorsque, par son fait,^ il a. diminué les iRÛretés
qu'il i.yait données parle contrât à «on créancier.
196 J>ÎAXIEilE3 D'AC'jtlUEaiIt. Z^ VTLOFSHZTZ.
SSCTIOF III.
T)es Obligations akfrnofives,
Art. 978. Le dcbiteur d'une obligation alterna-
tive est libéré par ia délivrance de l'une des deux
Çihoses qui étaient coinpiÙÊes dans Tobligation.
Le clioix appartient au débiteur, S'il n'a paa
été expressément accordé au créancier.
Art. 979. Le débiteur peut se libérer en déli-
vrant l'uîie des deux choses promises , mais il ne
peut pas forcer le créancier à recevoir une partie
de l'une et une partit^ de l'autre.
Art. 9B0. L'obligation est pure et simple, quoi-
que contractée d'une manière alternative , si l'une
diîs deux choses proinises ne pouvait être le su-
jet de l'obligation.
Art. 981. L'obligation alternative devient pure
et simple, si l'une dtis deux choses promises p^rit
, et ne peut plus être livrée , même par la faute
du débiteur: le prix Je cette chose , ne peut pas
être offert à sa place.
Si toute-» deux sont péries, et que le débiteur:
soit en faute à l'égard de l'une d'elles , il doit payer
le prix de celle qui a y)éri la dernière.
Art. 982. Lorsque, dans les cas pi-é vus par l'ar-
ticle précédent, le choix avait été déféré par la
convention an créancier ,
Ou l'uLie des choses seulement est périe ; et
alors , si c'est sans la faute du débiteur, le créancier
doit avoir celle qui reste; si le débiteur est en faute^
le créancier peut demander la chose qui reste ou
Je prix de celle qui est périe:
Ou les deux choses sont péries ; et alors , si le
4él?iteur est en faute à l'égard des deux , ou ïi^èmÇf^
LOI î3. .CON-TJSJ^iî, OBLIG. CONV£r;T., r^ CJ2NERAL. 1.97
n l'égard de l'une d'elles seulement, le créancie?
peut demander le pris de l'une ou de l'autre à
son choix.
Art. 983. Si les lijjftVix choses sont p-'rleR sans la
faHte_ du débiteur, et avant qu'j| ><oit en demeure,
iVltligation est éteinte, conforçaémeiit ^ Tarticle
1087. . • ; ' '[:'[ ■
Art. 931.. Les mêmes principes ^'appliquent au
cas où il y 'a plus de deux choses, comprises da^a
î'o.b%ation alternative. ,'"'''. '
PARAGitAirai:^ -^rnii?>iii?ît.
De là. Solukiriéé cntm 'ky- Ci'Car\i'iefrs.
Art. 9^5v L'61)l)gàrio'if cëll^'^oliduirc enerc-i plu-
sieurs créanc*rers / îorsqii'e If» titre donne o^p)és-
sément à' chacun d'eux le droit t'ie demander le
paiement du to1,a^ de la créance , -et qu<^ le paie-*
fnent fait a î'mV d'èbx libère le débiteur, encore
que le bénéfice" de î'obîigaîipn ^oil partageable et
divisifeie eritr'e les divers crôahciérs.' '■■■ ■'''■-' «-^ii-^^iv.
Art. 930. Il cs^'-ao \..hoii du dé'biteuV 'dé'^ïiycf
à l'un où à ra'utré. 'des ci'éançiërs solid-airës , tant
qu'il lAi pas été préfèiiu par les po'ursuiccS'^'^d'e l'un
d'eux. . ^ y'\^ /•'* "^•/- '■ ' •'•;• :■; -^ -- ■ ^
■ Néanmoins' la' remisé^ qiîi n'est f^ki^ que par Vux\,
des créancier^ solidaires , rie libël*è I« aébitdur oùe
pour la part, de ce ctéancler.- ' ;'- ' ' * - i- - •
Tout acte 'qtiî'iriterrô'mpt la prescription^ à l^^i-
gârd de l'un 'ces crcbinciers solidaires ^, pi^j^t^'ia^i
autres ctéançiei:3. /" ■ V^ ' ' ■ - -■ '-^■''■'
198 ' UA.ntRt9 t^AZQ.riiiSim L^ilkOTTLltTii,.
§ n.
De la Solidarité de la p^ des dchiteurs.
Art. 987. Il y a solidarité de la part des dé*
liiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose,
»le manière que chacun puisse être contraint pour
la totalité, et que le paiement fait par un seul
libère les autres envers le créancier.
Art. 9UÔ. L'obligation peut être solidaire quoi-
que l'un des débiteurs soit obligé diftèrernment de
l'autre au paiement de la même chose ; par exem-
ple , si l'un n'est obligé que conditionncllement ,
tandis que l'engagement de l'autre e»t pur et sim-
ple, ou si l'un a pris un terme qui n'est pas ac-
cordé à l'antre.
Art. 089. La solidarité ne se présume point ,
il faut ^qu'elle soU expressément stipulée.
Cette règle ne ceiiae que dans le cas où la
solidarité a lieu de plein droit , en vertu d'une
disposition de la loi.
Art. 990. Le créancier d'une obligation contrac-
tée solidairement peut s'adresser à celui des dé-
l»iteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse
lui opposer le bénéfice de division.
Art. 99L Les poursuites faites contre l'un des
débiteurs , n'empêchent pas le créancier d'en
exercer de pareille» contre les antres.
Art. 992. Si ia chose due a péri par la faute,
ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs
des débiteurs solidaires , les autres codébiteurs,
lie sont point déchargés dé l'obligation de pa^er
la prix cie la chose ; mais ceiix-ci ne eont point
Jt,^ius des dommages-intérêts.
i^c créçvacier gcut se-ulcaieiit répéter Its dom-
magea-intérêb? , tant contre les débiteurs , pnP
la faute desquels hi chose a périe , que contre
ceux qui étaient en demeure.
Art. 993. Les pôf|fauitea faites fontrc Tnn des
débiteurs solidaires interrompent la prescription
à l'égard de tous. ^ ... .-, ';:0i ^li'i. Oi »: :.
Art. 9t>4. La demonde d'intércts formée contre
Fun des débiteurs solidaires fait courir les inté-
rêts à l'égard de tous.
Art. 995. Le codébiteur solidaire , poursuivi
par le créancier peut opposer toutes les excep'
tions qui résultent 'le la natr^re <le l'obligation , et
toutes celles qui sont, personnelles ainsi que celles
qui sont communes à tous les codébiteurs.
Il ne peut opposer les exceptions qui^ sont pure-
ment personnelles a quelques uns des^ autres co-
débiteurs. . ..î:;;^ . ^. ;. ..
Art. 996. Lorsque l'un des débiteurs devient
héritier uniqi^e du créancier, ou lorsque le créan-
cier devient l'unique héritier de Tun des dé-
biteurs , la confusion nYteint la créance solidai-
re que pour la part et portion du débiteur ou
du créancier.
Art 997. Le créancier ((ui consent à la division
de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs ,
conserve son action solidaire contre les autres ,
mais sous la déduction de la part du débiteur
qu'il a déchargé de la solidarité.
Art. 998. Le créancier qui reçoit divisément la
part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la
quittance la solidarité ou ses droits en général ^
ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce dé*
biteur: le créancier n'eét pas censé remettre la
solidarité au débiteur lorsq^u'il reçoit de lui une
somme égale à la portion dont il est 4enu , si lat
quittance ne porte pas que c'est pour sa paru
îî en c?t de m<jme de la simple (Icmrnde for*
inée contre l'un des codébiteurs pour sa pcrt^ f?{
celui-ci n'a >p;is acquiescé à la demaride ^ ou s'il
ii'est î>ns uîtervenu un iufrerfiOTst de coniianmation.
l V V .... ,
■ Art. 999. Le créancier qui reçoit di\ip;cment
et sans réserve la porti.on de Tuo dc3 codébiteurs^
dans les arrérages ou iritércts de la dette , ne
perd la solidai-ito que pour les arrérages ou inté-
rêts échus, et non pour ceux à échoir, m pouf
le capital , à moins que le paiement divisé n'ait
été conîiriué pendant dix ans consécutifs.
Art 1000. L'obligation conti^actée solidairement
envers le créancier se divise de plein droit entre
les débiteurs , qui n'en sont tenus entr'eux que
chacun pour sa part et portion.
Art. JOOL Le codébiteur d'une dette solidaire
qui l'a payée en entiej, ne peut répéter contre le^
autres , que la part et portion de chacun d'eux.
Si l'un d'eux se trouve insolvable , la perte
qu'occasionne son insolvabilité se répartit par
contribution entre tous les autres codébiteurs
solvables et celui qui a f^iit le paiement.
Art. 1002. Dans le cas o'i le créancier a renon-
cé <à l'action solidaire envers l'un d^'s débiteurs,
si Tun ou plusieurs des autres codébiteurs devien-
nent insolvables , la portion des insolvables sera
contributoirement répartie entre tous les débiteurs ,
même entre ceux précédemment déchargés de la
^solidarité par le créancier.
Art. 1003. Si l'affaire pour laquelle la dette
a été contractée solidairement ne concernait que
l'un des coobligé» solidaires , celui-ci serait tenu
de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs ,
qui ne seraient considéré? p*.r rapport à lui que
■comme dc^ cautions.
tôt 18. CONTRATS , OBMGAT. CONVENT. EX GF.N'ERAL. 201
EECTIOX V.
Des Obligations divisibles et indivisible^.
i _ *
Art. 100 1*^ L'obligation est divisible ou indivi-
sible , selon qu'elle a pour objet ou une cliose
,^;ui;^ dans sa livraison , ou un fait qui, dans Fexé-
cution , est ou n'est pas susceptible de division ,
soit matârielie , soit inteilccluclle.
Art. 11)05. L'obligation est indivisible , quoique
la chose ou le» fait qui en est Tobiet soit divisi-
ble par sa nature, si kî rapport sous lecpiel elle
est considérée dans Tobligation ne la rend pas sus-
ceptible d'exécution parlielle.
Art. IflOG.. La solidarité stipulée ne donne point
à l'obligation le, ./caractère d'indivisilùlité.
PARAGRAPHE rRrAIIER.
Des Djfds de l'Gblîgaiioji divisible.
Art. 1007. L'obligation qui est susceptible de
division , doit être exécutée entre lé créancier et
îe débiteur comme si elle était indiv!siî)!e. La
divisibilité n'a d'application qu'à IVgard de leurs
liériliers qui ne peuvent demander la dette , ou
qui ne soîit tenus de la payer que pour les parts
dont ils sont saisis , ou dont ils sont tenus comme
représentant le créancier ou le débiteur.
Art. 1008. Lé principe établi dans l'article pré-
cédent reçoit exception à Tégard des héritiers du
débiteur,
P "1.4 -i|>ans 'le cas ou la dette est hypothécaires
2." Lot.-nu^olle est d"un corps certain ;
3.0' L*ôrsqu'il s'agit de la -dette alternative de
26
I
âOâ MANIERES D /.rQ.rr:à,m r,A pp.opjiteîk.
CÎio?5ef^ au choix du créancier , dont Tune eBt în*
divisible ;
4.^ Lorsnue Tun dei=J hénlicrs est ciiargé seul «
par le titre, de i'exécution de l'obligation;
5.0 Lorsqu'il résulte, soit de la nature de ren-
gagement , soit de la cViose qui en fait Tobjet ,
Boit de la fin qu'on s'est proposée dans le con-
trat, que rintentîon des contractans a été que la
dette ne pût s'acquitter partieilenient.
Elans les trois premiery cas , rhéritier qui pos-»
fîède la chose due, ou le fonds hypothéqué à la
dette , peut être poursuivi pour le tout sur la chose
due ou sur le fonds hypothéqué ^ sauf le recours
<:îontre ses cohéritiers.
Dans le quatrième cas , l'héritier seul chargé dé
la dette, et dans le cinquième cas, chaque héri-
tier peut aussi être poursuivi pour le tout, sauf
son recours contre ses cohéritiers.
§ ir. ^
Des Effets de CObligalian indivisible. •||
Art. 1009. Chacun de ceux qui ont contracte
roiijointement une ôeiie indivisible, en est tenu
jK>uî- le total , encore que l'obligation n'ait pas
été contractée solidairement.
Art.' 1010. Il en est de même à l'égard des héri-
tiers de celui qui a contracté une pareille obligation.
Art. 1011. Chaque héritier du créancier peut
exiger en totalité l'exécution de l'obligation indi-
visible.
11 ne peut seul faire la rémise de la totalité
de la dette ; il ne peut recevoir seul le prix au
Heu de la chose. Si l'un des héritiers a seul re-
mis lu. dette eu reçu le prix de la chose , son
Ï.OI 13. ."rOONftlATS , OBtIGAT. CONVEXT. EN GÎ!\r.nAL- 203
«Cohéi'itier ne pont demander la chose indivisible.,
cj^u'en tenant compte de la poHion du cohcritiei'
qui a fait la reinise ou qui a reçu le prix.
Art. 1012. L'IiAriiier du débiteur, assigné pour
la totalité de Tobligation , peut demander un délai
pour mettre en cause ses coliéritiers , à moins que
la dette ne soit dé nature à ne pouvoir être acquittée
que par rhôriti:^" as3iiî;né , qui peut alora être con-
damné seul , sauf son recours en indemiïité contre
ses cohéritiers. ' • ; ' .
-SECTION VI.
Des OhUgations avec clauses pénales.
Art. 1013. Ija clfiuse pénale* est celle par la-
quelle une personne, pour assurer Texécntion d'une
c/>n'vention , s'ong-i^e à queiqu.è'c'i^^îsc èà ca:s d'inexé-
cution. ' ■^'- '-'* -'f- ••
Art. 1014. La nullité de Tobligation principale
entraîne celle de la clause* pénale.
La nullité de celle-ci n'ccitraine point celle de
i'obbi^ation priiîci.pale. ' '
' Art. 1015. Lé créancier^,'' au lieu de demander
Li peine stipulée coiUre lé' débileiïl* 4"! est éii
demeure, peut poarsui\ re rexecùtion de j*obîigati6ii
principale.
Art. 1016. La clause pénale est la compensa-
tion des dOxnmages-inlércts que îé créancier souffre
de l'incxéculioir de robligatron principale.
n ne peut demander en même tems le prin-
cipal et la peine , à moins qu'elle n'ait été sti-
pulée pour le simple retard.
Art. 1017. Soit que l'obligation primitive con-
tienne, &©ît qu'elle ite contienne pas Uniterme
dans lequel elle doive ctre accomplie , la peine
204 MANIERES 1)*AC<3,UETITR LA PROPRIETE.
n'est encourue que lorisque celui qui sVst obligé
soit à livrer , soit à prendre , soit à l'aire , est
en demeure.
Art. 1018. La peine peut être modifiée par le
juge lorsque robligatioii principale a été exécutée
en partie.
Art. 1019.- Lorsque robli<2;ation primitive, con-
tractée avec une clause pénale , est d'une chose
ii>divisible , la peine est encourue par la contra-
vesition d'un seul des héritiers du débiteur ; et elle
peut être demandée , soit efi totalilé contre celui
qui a l'ait la contravention, soit contre chacun des
cohéritiers pour leur part et portion , et hypo-
thécairement pour le tout , sauf" le recours contre
celui qui a fait encourir la pr^ine.
Art. 1020. Lorsque l'obligation primitive con-
tractée sous une peine est divisible , la peine n'est
encourue que par celui des héritiers du débiteur,
qui contrevient à cette obligation, et pour la part
se'uiement dont il était tenu dans l'obligation prin-
cipîde, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui
Vont exécutée.
Cette règle reçoit exception lorsque la clause
pénale , ayant été ajoutée dans l'intention que le
paiement ne pût se f'.iire partiellement, un cohéri-
tier a empêché l'exécution de l'obligation pour la
totalité. En ce cas, la peine entière peut être exi-
gée contre lui , et contre les autres cphéritieis
'pour leur portion seulement, saui" leur recours.
CHAPITRE V.
De VExtindion des Obligations.
Art. Î02Î. Les obligations s'éteignent ,
Par le paiement ;
LOT 18.- CONTRATS,- CîKLIG, COiîVXNT. EN' CEN'iîRAr.. '205
■ Par la Dovation ;
Par la remise volontiiirc ;
Par la compensation;
Par la> çonfqsioti ;
Par la perte, de la chose;
Par la nullité ou-, la. rescision ;
Par Tetret de la condition résolutoire^' qui a été
expliquée au chapilie. précé<lent ;'^ ^^^ '• '
. Et par là prescription , qai : iferai Folyet d'une
loi pa^-ticuiière.
SFXTIOX PRE?iîIERE.
'■ Du Paicraènts.
r '^PARÂ'&RAPME' PRtEMïFR. "^ '^
'"'\' Du • Paiement ' éu. sàiércl.
Arlv 1 022. Tx)Uit ^jaiemeit supposé inleMetterce
qui a été payé sans être dû , est sujet à répétition.'
La répétition n'est pas' adn)ii!>e à r^j^^rd dos obli-
gations, naturelles qui ont été voiaqitaipement aè-''
quittées. ' ■ '"..'■'-;
Une obligation p'eut ctre^ acqu-ittée par 'iovtte per-'
sonne qui y est iijtereàséeV lê4 'qa'ùii coobiigé bu
une caution. ' '-'^
L'obligation peut même être acquittée par ùîv
tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce
tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou
que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas;
subrogé aux droits du créancier. -■» ■ -'^ ■■
Art. 1023. L'obligation de (aire ne -i^ut elre^
acquittée par un tjeis contre le- gré du>créâncie^f
lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie^
par le débiteur lui même. -^
Art. 1021.. Pouix ppycr yaîablement , il faut ê*re
2C6 MANtEPuES DVcQ,UUIClk Xk TROVlHETC.
propriétaire de la chose donnée en paiement, et
capable de raiiéncr.
Néanmoins , le paiement d'une eomjBe en argent
o'n autre chose qui se consomme par l'usage , ne
peut être répété contre le créancier qui l'a con-
bomaiée de bonnb foi , quoique le paiement en ait
été fait par celui qui n'en était pas propriétaire
ou qui n'était pas capable de l'aliéner.
Art. 1025. ±je paiement doit être fait au créan-
cier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui , ^^ qui
fcioit autoïisô par justice , ou par la loi , à rece-
voir pour lui.
Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pou-
voir de recevoir pour le créancier, est valable,
m (;elui-ci le ratirie , en s'il en a profité.
Art. 1026. Le paiement fait de bonne foi à
celui qui est en possession de la créanc» , est
valable , encore que le possesseur en soit par la
suite évincé.
Art. 1027. Le paiement fait au créancier n'est
point valable s'il était incapable de lo recevoir,
à moins que le débiteur ne prouve que la chose
payée a tourné au profit du créancier.
Art. 1028. Le paiement fait par le débiteur à-
son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une
opposition n'est pas valable à l'égard des créan-
ciers saisissans ou opposans : ceux-ci peuvent, se-
lon leur droit , le contraindre à payer de nou-
veau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre
îe créancier.
Art. 1029. Le créancier ne peut être contraint
de recevoir une autre chose que celle qui lui
eet due, quoique la valeur de la chose offerte
sjDït égal,c , ou même plus grande.
yA**'» 10,30. Lç iîébitéur ne geut point forcer le
^ôanriei* à recevoir en partie le paiement d'une
3('tto , même divisible.
Les j«ge9 peuvent néanmoins , en considération
de la. position du débiteur , et en usant de ce
pouvoir avec luie grande réserve , accorder des
délais modérés pour le paiement , et surseoir à
l'exécution des poursuites , toutes choses demeu-
rant en état.
Art 1031. Le débiteur d'un corps certain et dé-
terminé , est libéré par la remise de la chose en
l'état où elle se trotivo, lors de la livraison , pourvu
que les détériorations qui 5^ sont survenues, ne
viennent point de son fait ou de sa faute, ni de
celle des personnes dont il est resj)onsable , ou
qu'avant ces détériorations il ne tût pas en de»
meure.
Art. i032. Si la dette est d'une chose qui ne
soit déterminée que par son espèce, le débiteur
ne sera pas tenu, poTir être libéré, de la donner
de la meilleure espèce , mais il ne pourra Tolirir
de la plus mauvaise.
Art. ]033. Le paiement doit être exécuté dans
le lieu désigné par la convention: si le lieu n'j
est pas désit^né , le paiement , lorsqu'il s'agit d'un
corps certpin et déterminé , doit être fait dans le
lieu où était , au tema de l'obligation , la chose
qui en fait l'objet.
Hors ces deux cas. le paiement doit être fait
au domicile du; débiteur.
Aft. 103 1. Les frais du paiement sont à la charge
dn débiteur*
§ II.
Du Paiement avec siihrofration^
Art. 1035. La subrogation dans les droits dji
20S M.UTSRKS n'ACi^UERIR LA PROP-RIETE.
créancier aîi profit d'une tierce personne qui le
paie.^ est ou conventionneHc ou lé2:aïe.
Art. 1036. Cette sùbroi>;ation ent conventionnblle :
1.0 Lorsque le créancier recevant son paiement
(l'une tierce p?rsonne , la subroge dans ses droits,
actions , privilèges ou hypothèques contre le dé-
biteur : cette pu'.ixigation doit être expresse , et
flîite en même tems qtie le piiement;
2 0 Lorsque le débiteur emprunte une somme à
1%'iTet de payer sa dette , et de subroger le prêteur
dans iesdrf)its du créancier. Il f*iuî , pour que cette
subrogation soit valable, que Tacte d'empru it et
la quittance soient passes devant notaire; que
dans Tacte d'emprunt il soit déclaré que la som-
ine a été empruntée pour faire le paiement, et que
dans la quittance il soit déclaré que le paiement
a 'été fait des denier^? fournis à cet effet par le
nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans
le concours de !a volonté du créancier.
Art. 1037. La subrogation a lieu de plein droit ,
1.0 Au profit de celui qui , étant lui-même créan-
cier , paie un autre créaiieier qui lui est préféra-
ble à raiso . de ses privilèges ou hjpotîièques :
2.0 Au profit de l'acquéreur d'un immeuble , qui
tmploie le pris de son acquisition au paiement
des créanci|'rs auxquels cet immeuble était hypo-
théqué ;
3.0 Au profit de celui qui, étant tenu avec d'ru-
tres ou pour d'autres au paiement de la dette , avait
intérêt de l'acquitter; ' * '^
4.0 Au prollt de 1 héritier bénéficiaire qlti'si'payé
de ses deniers les dettes de la succession.
Art. 19.3B. La subrogation établie par les arti-
cles précxdens , a lieu tant contre b^s c^iutions .
que contre les 'débiteurs: elle ne peut nuire au
LOI lo. CfiXTilATS, OBLIG. COJTVF^rT. F.N CEKF.HAr. 209 -
créancier, lorsqu'il n'a été pnyô qu'en partie ; en
ce cas, il peiit exercer ses droits, pour ce qui
lui reste dû , par préférence à celui dont il n'a
re^'U qu'un paiement partiel.
§ m.
De rimputation des Faiemms.
Art.'*1039. Le débiteur de plusieurs dettes a îe
droit de déclarer , lorsqu'il paie , quelle dette il
entend acquitter.
Art. 1040. Le débiteur d'une dette qui porte
intérêt ou produit des arrérages , ne peut point ,
sans le consentement du créancier , imputer le
paiement qu''il fait sur le capital par préférence
aux arrérages ou intérêts: le paiement fîit sur le
capital et intérêts, mais qui n'est point intégral,
s'impute d'abord sur l<^s intérêts.
Art. 1041. Lorsque le débiteur de diverses det(e?^
a accepté une quittance par laquelle le créancier
a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes
spécialement, le débiteur ne peut plus demander
l'imputation sur une dette diiT^ rente, à moins qu'il
liy ait eu dol ou surprise de la part du créancier.
Art. 1042. Lorsque la quittance ne parte aucune
imputation', le paiement û.mi être imputé sur la
dette que le débiteur avait pour lors le plus d'inté-
rêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement
échues ; sinon , sur la dette écliue , quoique moins
onéreuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d'égale nature , l'imputation
se fait sur la plus ancienne : toutes choses égales,
^lle se fait proportionnellement.
210 MA^-IEREà »'ACq,VEr>.m LA PROFHIETE-.
r)es Offres de paismént , c! de la Consignai > on.
Art. 1013. Jjorsq^ie le créancier refuse de rece-
voir son paiement , le débiteur peut lui faire des
oilies rôellos , et, au refus du créancier de les ac-
cepter, consigner la soirune ou la chose offerte.
Les offres réelles , suivies d'une consignation ,
libèrent le 'débiteur; elles tiennent lieu à son é^a^d
de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites^»
et là chose ainsi consignée demeure aux risquesi
du créancier.
Art». 1044. Pour que les offres réelles soient va-îi
labiés , il faut ,
l.o Qu'elles soient faites au créancier ayant la
capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir
de recevoir pour lui ;
2.0 Qu'elles soient faites par une personne capa-
ble de payer;
3.0 Qu'elles soient de la totalité de la somme
exigible , des arrérages ou intérêts dus , des frais
liquidés, et d'une somme pour les frais non liqui-
dés , sauf à la parfaire ;
4.« Que le terme soit échu , s'il a été stipulé
en fiveur du créancier ;
5.0 Que la condition sous laquelle la dette a
été contractée soit arrivée ;
6.0 Que les offres soient faites au lieu dont on
est CQiîveau pour le paiement, et que, s'il n'y a
pas de convention spéciale sur le lieu du paiement,
elles soient faites, ou à la persoiuie du créancier .
ou à son domicile , ou au domicile élu pour i'exé-
culion de la convention; . •
7.0 Que les offres soient faites par un officier
LOI lu. .CONTRATS, onr.IG. 'CONVF.'XT.-.EîV CF.N'EnAI. 21 T
ministériel ayant caractère pour ces sortes ci'acte.^. .
Art. 101.5. Il n'e^t pas nécessaire, pojjr la va-,
liilité (le la consignation, ^nrelie ait clé autoritice'
par le juge: il siif5it ,
; 1.0 Qu'eUc ait été' préccdéè trune pomnialloii^
signifiée au créLinci<}r, et contenant irirvdicatioiiuiu
jour, de l'heure et du lieu ou la chose. o(ïei'l&
sera déposée; r ' '
2.0 Que le débiteur se soit dessaisi de ]f\ cliosc
offerte, en la n^mettant dans ]'^ dépôt indiqué par
la loi pour recevoir les consignations^ avec ie&
intérêts jusqu'au jour (iu dépôt; r^j^jf ^-f •
3.0 Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'o!^
ficicr Hîinistéiiel , do ^a nature des espèces «fiertés ,
du refus qu'a fait le créa]:cier de les recevoir, ou
de sa non-ccmparution , et cnfîn du dépôt;"' ' ■
4.0 QuVd ciis de non-coîMpapulion- de la part
du créancier, le procès- vcrl)al du; dépôt lui ait
été signifié avec so^nnaation de retirer la chose
déposée. -' '
Art. 1046. Les frai? des oîTres réelles et de la
consignaiion eôiit à la charge du créancier, si elles
sont valàbies. . . i
Art. 1947. Tant fjue la consignation n^a point. été
acceptée par le crérncier, le débiteur peut la
retirer; et s'il la retire, ses codébilt^urs ou ses
cautions ne sont point libérés.
Art. 1048. Lorsque le débiteur a lui-même ob-
tenu un jugement passé en force de chosç jugée,
qui a déclaré ses olfres et sa consignation bonnes
et valables, il ne peut plus, même du conseiH
tement du créancier, retirer sa consignation, au
préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.
Art. 1049. Le créancier qui a con^-enti que \(\
débiteur retirât sa consignation , après qtix'lie £i
3!'2 MANIERES D'ACQ.UKRm LA PROPRIETE.
été déclarée valable par un jugement qui a acquis
force de chose jugée , ne peut plus, pour le paie-
meut de sa créance , exercer les privilèges ou hy-
potlièques qui y étaient attachés : il n'y a plus d'hy-
pothèque que du jour où l'acte, par lequel il a
consenti que la consignation tut retirée , aura été
revêtu des formes requises pour emporter Thypo-
thèque.
Art. 1050. Si la chose due est un corps certain
qui doit être livré au lieu où il se trouve , le dé-
biteur doit faire sommatioîi au créancier de Ten-
îever , par acte notifié à sa personne ou à son
domicile élu pour l'exécution de la couveition.
Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas
la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu
dans lequel elle est placée , celui-ci pourra ob-»
tenir de la justice la permission de la mettre en
dépôt dans quelque autre lieu.
§ V.
De la Cession de Biens-,
Art. 1051. Ija cession de biens est l'abandon qu'un
débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers , lors-
qu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes.
Art. 10é2. La cession de biens est volontaire
ou judiciaire.
Art. 1053. La cession de biens volontaire est
celle que les créanciers acceptent volontairemetit ^
et qui n'a d'effet que celui résultant des stipu-
lations mêmes du contrat passé cntr'eux et le
débiteur.
Art. 1054. La cession judiciaire est un bénéfice
que la loi accorde au débiteur malheureux et de
i^onue foi 5 auquel il cstpe/mis, pour avoir la li-
LOI 18. CONTRATS, 'OBLfGAT. COXVEXT. EN GENERAL. 21.3
berté tle sa personne, de faire en justice Pabandoii
de tous se« biens à ses créanciers , nonobstant
toute stipulation contraire.
Art. 10r>5. La cession judiciaire ne confère point
la propriété aur créanciers ; elle leur donne seu-
lement le droit de faire vendre les biens à leur
profit , et d'en percevoir les revenus jusqu'à la
vente. _■ '■ •• • ' '■
Les créanciers ne peuvent refuser la cession
judiciaire, si ce n'est dans les cas exceptés-^ par
ia loi. -
Elle opère la décharge de la cofitrainte par corps.
Au surplus, elle rie libère le débiteur que jus-
au'à "coijcurrence de la valeur des biens alîan-
Jonnés ; et dans le cas où ils auraient été iiisuf-
iisans , il est obligé, s'il lui en survient d'autres,
de les abaiidonner jusqu'au parfait paiement.
SECTION II.
De la A' ovation.
Art. 1056. La novotion s'opère ~de trois manières:
1.0 Lorsque le débiteur contracte avec son créan-
cier une nouvelle dette qui est substituée à l'an-
cienne , laquelle est éteinte ;
2.0 Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à
l'ancien qui est déchargé par le créancier,-
3.0 Lorsque , par l'cilet d'un nouvel engagement v
un nouveau créancier est subsliiué à l'ancien , en-
vers lequel le débiteur se trouve déchargé.
Art. 1(J57. La novation ne peut s'opérer qu'entre
personnes capables de contracter.
Art. lO.*}"*. La novation ne se présume point : iî
faut que la volonté de l'opérer résulte clairement
àe l'acte, ' , ^ -■
214 MArn'EÎlES D'AC>^tîi;niR ZA PE.OPÏirETE.
Art. 1059. La novation , par la gubsiitution d'un
nouveau débiteur , peut s'opérer sans le concours
(lu premier.
Art. 1060. La délégation, por laquelle un tlé-
biteur donne au créancier un autre débiteur qui
s'oblige envers le créancier , n'opère point de no-
vation , si le créancier n'a csprcpeément déclaré
qu'il entendait décharger son débiteur qui a Tait
la délectation.
Ai't. lOGl. Le créancier qui a décliargé le débi-
teur, par qui a été faite la délégaiion , n'a point
de recours contre ce débiteur , si le délégué de-
vient insolvable , à moins que l'acte n'en contienne
«ne réserve expresse , ou que le délégué ne fût
déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconliture
au moment de la délégaiion.
La simple indication laite par le débiteur, d'une
persoîine qui doit payer à sa place , n'opère point
novation.
îl en est de même de la simple indication faite
par le créancier d'une personne qui doit recevoir
pour lui.
Art. Î062. Les privilèges et hypothèques de l'an-
cienne créance ne passent point à celle qiii lui
est substituée , à moins que le créancier ne lesùiit
expressément réservés.
Art. 1063. Lorsque la novation s'opère par la
substitution d'un nouveau débiteur, les privilèges
et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent
point passer sur les biens du nouveau débiteur.
Art. 10G4. Lorsque la novation s'opè're entre le
créancier et l'un des débiteurs solidaires, les pri-
vilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne
p.euvent être réservés que sur les biens de celui
qui contracte la nouvelle dette. .
LOI 18. CONTRATS, OBLIGAT. rON'Vï:\T. F.N GENERAL. 215
Art. 10(i5. Par îa novation faite entre le créan-
cier et l'un des débitçurs solidaires , les codébi-
teurs sont libérés.
La p.ovaîion opérée à Tégard du débiteur prin-
cipal libère les cautions.
Néanmoins , si le ciéancier a exigé, dans le
premier cas, l'accession des codébileuis , ou, dans
le second , celle des cautions , l'ancienne cré«Tnce
subsiste, si les codébiteurs ou les cautions r*iu-
sent d'accédcf au nouvel arrangement.
SECTION in*
De la Ttc7iuse (h la Défis.
Art. 1066. La remise volontaire du titre ori-
ginal, sous signature privée, par le créancier au
débitevir, Tait prenvo de la libération.
Art. 10G7. La remise voiontaire de la grosse du-
titre, fait présumer la remi.se de la dette ou le
paiemeiit , sans préjudice de la preuve contraire.
Art. 11)68. La remise du titre original sous si-
^natiire privée, ou de la grosse du titre, à r!?ri
des débiteurs solidaires , a le même effet au profit
de ses codébiteurs.
Ar£ 1069. La.remise ou décbarge convention-
ruilie au profit de Tun des codébiteurs solidaires ,
li])èrc tous les autres , à moins que le créancier
n'ait expressément rései*vé ses droits contre ces
derniers.
Dans ce dernier cas, il ne peut plus, répéter
la dette, que déduction faite de la part de celui
auquel il a fait la remise.
Art. 1070. La remise de la chose donnée ea
nantissement ne suffit point pour faire présumer
la remise de la dette.
216 WAîTiEnES B'ACQrERTn î>A morfiiETn.
Art. Î071. Ln remise ou décbnrj'Ce con vent iorineîk^
accorrlée au débiteur principal , libère les cautions;
, Crlîe accordée à la caution ne libère pas le
débiteur principal;
Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas
les autres.
Art. 1072. Ce que le créancier a reçu d'une
caution pour la décharp.e de son cautionnement,
doit être imputé sur la dette , et tourner à la dé-
charge du débiteur principal et des aStres cautions.
SECTION IV.
De la Compensation.
■ Art. 107.1. Lorsque deux personnes se trouvent
débitriceâ Tune envers l'autre , il s'opère entre
elles une compensation qui éteint les deux dettes,
dé la manière et dans les cas ci-après exprimés.
Art. 1074. La compensation s'opère de plein droit
par la seule force de la loi , même à Tinsu des
débiteurs; Les deux dettes s'éteignent réciproque-
jnent , ù Tinstant où elles ge trouvent exister à la
fois , iusqu'à concurrence de leurs quotités respec-
tives.
Art. 1075. La compensation n'a lieu qu'entre
deux dettes qui ont également pour objet une
somme d'argent, ou une certaine quantité de choses
fungibies de la mcme espèce et qui sont également
liquides et exigibles.
Les prestations non contestées en denrées de
toute nature et en grains, peuvent se compenser,
d'après estimation , avec des sommes liquides et
exigibles. ' '
Art. 1076. Le terme de grâce n'est point un
obstacle à la compensation. ' .
LOI 18-. CONTRATS, OBtIG. CONTENT, fl» GEN-F.RAf.. 217
Art. 1077. La .compensation a lieu , quelles que
soient les causes de Tune ou l'autre des dettes ,
excepté dans le cas,
l.o De la demande en restitsition d'une chose
dont le propriétaire a été iDJustcment dépouillé ;
2.0 De la demande en restitution d'un dépôt et
-dû prêt à usag-e ;
.3.0 D'u'ie dette qui a pour cause des alimens
déclarés insaisissabl'^s.
Art. 1078. La cai'tioti peut opposer la compeiv
Bation de ce qpe le créancier doit au débiteur
principal;
Mais le débiteur principal ne peut opposer la
compensation de ce que le créancier doit à la
caution.
Le débiteur solidaire ne peut pareillement op-
poser la comoensaîion de ce que le créancier doit
â son codébiteur.
x\rt. 1079. Le débiteur qui a accepté purement
et simplement la cession qu'un créancier a laite
de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au
cessionnàire la compensation qu'il eût pu , avant
l'acceptation , opposer a»!, cédant.
Art. îO«'>0. A l'égard de la cession qui n'a point
été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été
signifiée , elle n'empêche que la compeiisation des
créances postérieures à cette notification.
Art. 1081. Lorsque les deux dettes ne sont pas
payables au même lieu , on n'en peut opposer la
compensation qu'en faisant raison des frais de la
remise.
Art. 1082. Lorsqu'il y a plusieurs dettes compen-
sables dues par la même personne, ensuit, pour
la compensation, les règles établies pour l'impu-
tatioii.par l'article >012.
28
Art. 1083. J^a comyyeusfttion n'a pas lieu au pré-
judice .des droits ac(juis à un tiers. Ainf>i celui qui,
étant débiteur , est devenu créancier depiii.s la
saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains,
ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la
compensation.
Art. \i)(jl. Celui qui a payé une datte qui était,
de droit, éteiute par la compensation, ne peut
plus, en exerçant la créance dont il n'a point
opposé la compensation, se prévaloir, au préju-
dice des tiers, des piiviléges ou liypoîhèques (jui
y étaieiit attachés , à moins qu'il n'ait eu une juste
cause d'ignorer la créance qui devait compenser
sa dette.
SECTION V.
De la Confusion,
Art. \0?>?). T^orsque les qualités de créancier et
de débiteur se réunissent dans la même personne,
il se fait nne coïiiusion de droit qui éteint les
deux créances.
Art. 108{). La covi fusion qui s'opère dans la per-
sonne du débiteur principal, prolile â ses cautions;
Celle qui s'opère dans la persontîe de la eau
t>on. n'entraîne point l'extinction de l'obligation
principale;
Celle qui s'opère dans la personne du créan-
cier, ne proiiie à ses codébiteurs solidaires que
pour kl portion dont il était débiteur.
SECTION VI. • .
De la Perte de la Clwse due.
Art. 1087. Lorsque le corps certain et déterminé,
qui était l'objet de l'obligation , vient à périr, est
1,01 Jo. coN'TFvAXS , OEr.rcAT. coxvr.yx^j^s. GFiVnnAL. 219
mis hors ùu commorcc , ou se perd de manière
qu'on eu ignore absolument l'existence , l'obligation
e.-t éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans
la faute du débiteur et avant qu'il lut en demeure.
Lors mêuiq que le débiteur est en demeuie, et
s'il né s'est pas rhargé des cas fortuits, Tobligaiion
est éteinte dai-.s le cas où la chose fnt également
périe chez le créancier, si elle lai eût été livrée.
Le débiteur est ttnu de prouver le cas fprtuit
qp.'il aUègue. ,. . .
De qu.elqae mauicrçj|.ne-Ja(Ç^iose, volée fiit. péri
ou ait été perdue , sa perte ne di&jpense pas celui
qui l'a soustraite, de la restitution du prix.
Art. 1088. Lorsijue ,1a cliose est périe. mise
hors du commerce ,i ou. perdue , sans la faute du,
débiteur, il est tenu,, s'il y a. quelques droits ou
actions en ip.demuité -par rapport u cette chose.
de les céder. à son créancier. ■
SECTION ,;Vn.
De l\âcfion p.n nvUlté ou^en- tcscision des Conventions. '
Art. 1GS9. -Dans tous les cas oû.i'aciion en nul-
lité^ ou en rescision d'une çonventipri .n'est pris li-
mitée à un moindre tems par ii|rie,.icw|iparticulièfe ,
cette action dure di^ ans. '. =, :,?./. .,,»'
Ce tems ne court , dans le cas de violence, que
du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou
de dol , du jour où iis ont été découverts; et pour
les actes passés par les femmes mariées non au-
torisées , du jour <Je la dissolution du mariao-e.
Le tems ne court ,,;^J'egard'Açs actes faits par-
les interdits, que- du four où rinteraiction est le-
vée ; et à l'égard de ceux laiis par les mmeurs ,
que du jour de la iriajoi;'ité.
220 MANIESES û'APaTirniS, LA PRO^PRIETE.
Art. 1090. La, simple Icsiort donne lieu à la rcs«
cibion en faveur du mineur non émancipé , contre
toutes fortes de conventions; et en faveur du
mineur émancipé, contre toutes conventions qui
excfklent les bornes de sa capacité , ainsi qu'elle
est déterminée parla loi JY.o 9 sur la minorité , la tu-
telle cl Pcrnanc.ipatiOJi.
Art. 1091. Le mineur nVst pas restituable pour
cause de lésion , lorsqu'elle ne résulte que d'un
événement casuei et imprévu.
Art. 1092. La simple déclaration de majorité ,
faite par le mineur , ne fait point obstacle à sa
restitution.
Art. 1093. Le mineur commerçant ou artisan
n'est point restituable contre les engagemens qu'il
a pris à raison de son commerce ou de son art.
Art. 109 i. Le mineur n'est point restituable
contre les conventions portées en son contrat de
mariage, lorsqu'elles ont été laites avec le con-
sentement et l'assistance de ceux dont le con-
sentement est requis pour la validité de son
mariage.
Art" 1095. Il n'est point restituable contre lea
obligations résultant de son délit ou quiisi-délit.
Art. 1096. îl n'est plus recevable à revenir contre
IVnçcagement qu'il avait souscrit en minorité , lors-
qu'il l'a ratifié en majorité , soit que cet engage-
ineut fut nul en sa forme , soit qu'il fût seulement
sujet à restitution.
Art. 1097. Lorsque les mineurs , les interdits
ou les femmes mariées sont admis , en ces qua-
lités , à se faire restituer contre leurs engagemens ,
le remboursement de ce qui aurait été , en con-
séquence de ces engagemens , payé pendant la
niinoiité, l'interdiction ou le mariage , ne peut en
LOI IC. COXTKATS. OBI.TC, CONVKNT. EN GEXF.RAL. 221
elrîe exige , à moiîîf^ qu'il ne 8oit prouvé que ce
qui a été payo a tourné à leur profit.
Art. 1098. Les mnjeurs ne sont restitués, pour
cau-e de lésion , que dans les cas et eous les con^
ditionfi spocialeinent exprimés clans le présent
Codp.
Alt. iOftC?, Lorsque les formalités rcqr<ises à l'é,-
gard des mineurs ou des inUrdils , soit pour aiié-
isation dlîumeubles, soit dans itn parta.ie de suc-
cession , 6nt été féiriplics , ils' sont . relativement
à ces actes ." considérés comtne s'ils les avaient
faits en majorité ou avant l'interdiction.
CHAPITRE VI '
De la Preuve des Gbligalions , d de celle du Poimienf,
Art. 1100. Celui qui réclame rexécution d'une
oblip-ation , doit la prouver.
Récipro(îuemcnt , cehii oui se prétend libéré
doit justitier le paienient -ou le ikil qui a prodiiit
rextiîîction do son obllgaîion.
Art. MOL Les régies qui concernent la preuve
littérale, la preuve testhnoiûale , les présoD)})lious,
Taveu de la partie et le serment^ sont expli(|tiéeâ
dans les sections suivantes.
SECTION PREMIERE.
De la Praiv-e Ulténde.
PARAGRAPHE PREAiîER.
Du Titre authentique.
Art. 1102. L'acte authentique est celui qui a
été reçu par officier public ajant le droit dC'm^l
*>22 MAMF.nF.S D*ACqUEnin LA PROmtETE.
tr'jmenter dans le lien où Tacte a été rédigé, et
avec les solemiitcs requises.
Art. 1103. L'acte qui n'est point authentique
par rincompôtence ou l'incapacité de rofficier , ou
p ir un défaut de l'orme , vaut comme écriture pri-
vée , s'il a été sît^né des parties.
Art. 1101. L'acte autlientiqne fait pleine foi de
la convention qu'il renfnrme ^ entre les parties
contractantes et leurs héritiers ou ayant cause.
Néanmoins , en cas de plaintes en faux prin-
cipal , l'exécution de l'acte ari^ué de faux sera
?Mspendue par la mise qu accusation; et en cas
J inscription dé fnux faite incidemment ,' les tribu-
raux pourront , suivant les circonstances, suspendre
provîsoiremeat l'exécution de l'acte.
Art. 1.^0.'). L'acte, soit authentique, soit sous
seing privé, fait foi entre les parties, mê'ne de
ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs ,
pourvu que renonciation ait un rapport direct
-à la disposition. Les énonciations étrangères .à la
tli-iposition ne peuvent servir que d'un commen-
cement de preuve.
Art. 1106. Les contre-lettres ne peuvent avoir
leur effet qu'entre les parties contractantes: elles
li'ont point d'eflét contre les tiers.
§ II.
De VAde sous seing privé.
Art. 1107. L'acte sous seing privé , reconnu par
celui auquel on l'oppose , ou légalement tenu pour
reconnu , a , entre ceux qui l'ont souscrit et entre
leurs héritiers et ayant cause , la môme foi que
l'acte authentique.
Ai't. 1108. Celui auquel on oppose un acte sous
LOI 18. CO.VTnATS , OEriGAT. COKVENT. E?C r.ENF.R.At. 223
peing privé , est obligé d'avouer ou de désavouer
fonnellement son. écriture ou sa sianature.
cies Dentiers ou avant cause peuvent so conten-
ter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écri-
ture ou la signature de leur auteur.
Art. 1109. Dans le cas où la partie désavoue
son écriture ou sa signature, et dans le cas où
ses héritiers ou ayant cnuse déclarent ne les point
connaître, la vérification en est oriioniiée en justice.
-Art. 11 iO. Lcê actes sous t^eiiig privé qui con-
tiennent des conventions synallagniatiques , ne sont
valables qu'autant qu'ils ont été i'ails en autant
d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt
distinct.
Il suffit d'un original pour toutes les personnes
ayant le même intérêt.
Chaque original doit coîitenir la mention du
nombre des originaux qui ont été faits.
Néanmoins, le défaut de mention que les ori-
ginaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut
être opposé par celui qui a exécuté de sa part
la convention portée dans l'acte.
Art. 1111. Le billet ou la promesse sous seing
privé, par lequel une partie s'eng ige envers l'autre
a lui payer ujie somme d'argent ou une chose ap-
préciable, doit être écrit ;sn"entier de la main de
celui qui le souscrit; ou du moins, il faut qu'outre
sa signature , il ait écrit de sa main un bon ou
un approuvé , portant en toutes lettres la somme
ou la quantité de la chose;
Excepté dans le cas où l'acte ém?>ne de mar-
chands , artisans , cultivateurs , gens de journée et
de Service.
Art. 1112. Lorsque la somme exprim.ée au co.fps
de l'acte est dilïerente de celle exprimée au bcn ^
22-4 MANÎKÎIES u'AC^irKRm LX PROrmRTP..
robli^atioîi est présumée n'être que de la somme
jiioîijdre . .lora mèsnc que l'acte ainsi que le bon
Font écrits en entier de la main eie cfeUu qui s'est
obligé , à moins qirii ne soit prouvé de quel côté
est l'erreur.
Art. I]f3. LeB actes sons peiEi»; privé n'ont de
<iale contre les Uert? que (lu jour de leur eurc;-
î>;istreineut , dû jour de la mort de celui ou d<î
ilin de {;<^UK qui les ont soiiscrits , ou du jour oy
leur suhsliuce e:-?t coiistatée dans des actes dressés
par des o(Bc;icrs publics , tels que procès-verbaux
de sceiiés ou d inventaire.
Art. ]lî4. Les re.<>;istrejB. des m^^rehands ne font
point, contJ'C les personnes non marchandes, preuve
(Eîey (biurniures qui y sont portées, sauf ce qui sera
dit à l'égard du serment.
Art. 111.'}. Les livres des marchands font preuve
contr'eux ; mais celui qui en veut tirer avantage,
ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de
contraiie à sa prétention.
Art. 1116. Les registres et papiers domestiques-
ne font point un titre pour celui qui les a écritsv
Ils ibat foi contre lui, Ko dans tous les cas où ils
énoncent formelleiuent un paiement reçu ; 2.o lorâ-
tju'ils contiennent la mention expresse que la note
a été faite pour suppléer le déiaut du titre en
faveur de celui au profit duquel ils énoncent une
obligation.
Art. 1117. L'écriture mise par le créancier à
la suite , en marge ou au dos d'uii titre qui est
toujours resté en' sa , ssession , fait foi, quoique
non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à
établir la libération du débiteur.
Il en est de même de l'écriture mise par le
créancier au dos , ou en marge ou k la suite, du
toi 1C. ÇÔÏrtnATi?, OBLTCAt.CONVE^T. •»^' eE^•EP-AÎ.. ^25
<\oul)le d'un titre en d'une quil tance , pourvu que
ce double soit entre les mains du débiteur.
<?> m.
Des Tailles.
Art, 1IÎ8. Les tailles corrélatives à leurs échan-
tillons font foi entre les persoîsnes qui ?ont dnns
Tusage de constater ainsi les fournitures qu'elles
Ibnt ou reçoivent en détail.
§ IV.
Des Copies des Titres.
Art. 1119. Les copies, lorsque le titre original
subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu
au titre, dont la représentation peut toujours être
exigée.
Art. 1 J 20. Lorsque îe titre original n'existe plus,
les copies font foi d'nprès les distinctions suivantes;
1.0 Les grosses ou premières expéditions font
îa même foi que l'original ; il en est de même
des copies qui ont été tirées par l'autorité du
mngistrat , parties présentes ou dûment appelées,
ou de celles qui ont été tirées en présence des
parties et de leur consentement réciproque.
2.0 Les copies qui , sans Tautorité du magistrat ,
ou sans le consentement des parties , et depuis
la délivrance des grosses ou premières expéditions ,
auront été tirées sur la minute de l'acte par
le notaire qui l'a reçu , ou par l'un de ses suc-
cesseurs , ou par officiers publics qui , en cette
qualité ,. sont dépositaires des . minutes , peuvent,
rn cas de perte de Foriginai , iaire foi , quand
elles sont anciennes.
2;iô MAWîERËS D*AC(ît«ËIlTTl L\ TVlf^VTilETK.
Elles sorit considérées comme anciennes quand
elles ont plus de vingt ans ;
Si elles ont moins dé vingt anè , elles ne peu-
vent servir que de commencement de preuve par
écrit.
3.0 Lorsque les copies tirées sur la minute
d'un acte ne Tauront pas été par le notaire qui
Ta reçu , ou par Fun de ses successeurs , ou par
officiers pu])lics qui , en cette qualité , sont dé-
positaires des minutes, elles ne pourront servir,
quelle que sôit leur ancienneté , que de commen-
cement de preuve par écrit.
4.0 Les copies de copies pourront i, suivant les
circonstances , être considérées comme simples
renseigneraens.
Art. 1121. La transcription d'un acte sur les
registres publics, ne pourra servir que de com-
mencement de preuve par écrit; et il faudra mê-
me pour cela ,
Lo Qu'il soit constant que toutes les minutes
du notaire , de Tannée dans laquelle Pacte paraît
avoir été fait, soient perdus, ou que l'on prouve
que la perte de la minute de cet acte a éié faite
par un accident particulier;
2.0 Qu'il existe un répertoire en règle du notaire^
qui constate que l'acte a été fait à la même da.te.
Lorsqu'au moyen du concours de ces deux cir-
constances la preuve par témoins sera admise ,
il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de
l'acte , s'ils existent encore , soient entendus.
Des ^^cfes rî'cogniiifs et coiiflrmatifs.
Art. 112i2. Les actes récognitifs ne dispensent
LOI ÎC. Gf>XtRAlt^,*6BJ:,rtf.- cnXAEXT: F-N GENERAL. 227-
point de la reprôseiitation au titre primordial , à
moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée.
Ce qu'ils contiennent de plus que le titre pri-
mordial, ou ce qui s'y trouve de différent, n'a
aucun effet. ; .
Néanmoins , s'il y avait plusieurs reconnaisBanccs
confornrics , soutenues de la possession , et dont
l'une eût vingt ans de date, le créancier pourrait
être dispensé de représenter le titre primordial.
Art. 1123. L'aL'te de confirmation ou ratiiicatioii
d'une obligation contre laquelle la loi admet l'ac-
tiou en nuilité o-uen reîycisioii, n'est valable que
lorsqu'on y trouve la substance de cette obliga-
tion, la mention, du motif de l'action en rescision,
et lintention de réparer le vice sur lequel cette
action f ^: fondée. ,^
A déiaut d°a^;te- ^e eoi>fîj"matf.o:i ou ratification,
il sufîït^^qufî; Uo.bligatiô-n soit e^écuté.e. volontîiii-e-
ment après l'épocpie à laquelle Tobllgalion pour-
rait cire valablement, coi^lirmée ou ratifiée.
La confirKiatio!*, m,titicaiion ou exécution volon-
taire idans' lés. lonaes, c^t à l'époque déterminée'
p;ir la loi , emporte la renonciation aux moyens
et «xceptions que Ton pouvait opposer contre
cet acte , sanspréiiK^ice néaimioifjs du droit destiers.
Art. 1124. Le donateur ne peut réparer, par
aucun acte coîjfirmatif, les vices d'une donatiori
entre-vifs; nulle en la forme, il faut qu'elle soit'
retaite en la fopne légale.
Art. ] 12.3. La coîiiirmation ou ratification, où
exécution volontaire d"U'>e donation par les liéri- *
tiers ou ayant cause du donateur, après son décès ,
emporte leur renonciation à opposer soit les vices"
de tbrmc , soit toute autre exception, '=•
%^^- MANIERES d'aCQ,UERTR LA PROPRIETE.
SECTION ir.
De la Preuve testimoniale.
Art. 1126. îi doit être passé acte devant notaire
ou SOMS signature privée , de toutes choses excé-
dant la somme ou valeur de seize gourdes ,
même pour dépôts volontaires; et il n'est reçu
aucune preuve par témoins coiître et outre le
contenu aux actes, ni sur ce {aù serait allégué
avoir été dit avant , lors on depuis les actes ,
encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur
moindre ^e seize gourdes.
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit
daîis les lois relatives au commerce:
Art. 1127. La règle ci-dessus s'appliqi'fe au cas
O-i l'action contierjt , outre la demande du ca-
plial- , uîie demande d'intérêts qui , réunis au ca-
pital , excèdent la somme de seize gourdes.
Art. 1128. Celtii qui a formé une demande ex-»
cédant seize gourdes, ne pr;iît plus être admis à
la preuve testimoniale , même en restreignant sa
demande primitive.
Art. JÎ29. La preuve testimoniale, sur la de-
mande d'une somme même moindre de seize
gourdes , ne peut être admise , lorsque cette
somme est déclarée être le restant ou f;\ire partie
d'une créance plus forte qui n'est point prouvée
par écrit.
Art. 1130. Si dans la même instance une partie
fait plusieurs demandes dont ii n'y a point de
titre par écrit, et que ^ jointes ensemble,
elles excèdent la somme de seize gourdes, la
preuve par témoins n'eti ' peut être admise,
e;icoi*e que la partie allègue que ces créaiiccs.
LOI 13. CONTRATS, ÛELIQAT. CONVEXT. EN GENERAL. 220*
proviennent <le dlffereiiii-îs canses , et qu'elles se
soient fonnée.s en diîîerens teins, si ce n'était que
ces (liokîs procédassent , par succession, donatioxi
ou autiT'îLent , de pcrsor-nes diiièrentes.
Art. 1 J31. Toutes ies deinandes , à quelque
titre que ce soit , qui ne seront pas entièrement jusiç-
fiées par écrit, scroitt (orDiées pa.r un même ex{>Ioit,
après iequci les jiutres demandes, dont ii n'y aura
point de preuves par écrit , ne seront pas reçues.
Art. Îl.'r2. Lés 'règles ci-dessus reçoivent e>=:cep-
tion lorsqu'il existe un coaimencemciit de preuve
par écrit.
On app^'île ainsi tout acte par écrit qui
est émané dv. celui co.;t:e lequel ia demande est
Ibrnice , ou de celui qu'il rebréseate , et qui rend
vraisembiable le fait allégué.
Art. 1133. Elles reçoivent encore exception
toutes ies fois qu'il n'a pas été possi'nle au créan-
cier de se *;ro€U"er une preuve littérale de Tobli-
gation qui a été contractée envers lui. ''' ^'
Cette secor.de excreption s'applique,
1.0 Aux obligations qui naissent des quasi-con-
trats et des délits ou qiiasi-délits;
2.0 Aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie,
ruine, luiiiulte ou naufrage, et à ceux faits par
les voyageurs en logeant dans lUie hôtellerie ; le
tout suivant iâ qualité des personnes et les cir-
constances du fait;
3.0 Aux obligations contractées en cas d'accidens
imprévus , où l'on lie pourrait pas avoir fait des
actes par écrit ;
4.0 Au cas où le créancier a perdu le titre qui
lui servait de preuve littérale , par suite d'un cas
fortuit, imprévu et résultant d'uac force majeure.
L ■
230 MANIERES d'aCT^UERIR LA PROPRIETE.
SECTION III.
Des Prhomptions.
Art. 1131. Les présomptioiis sont des consé-
quences que la loi ou le magistrat tire d'un tait
connu à un l'ait iiicoiiua.
PARAGRAPHE PREMIER.
Des PrcsoinpiionS ctublies par la loi.
Art. ir^.J. La ]>rtsomptîon légale est celle qui
est atlachéo , par uiie loi spéciale , à certaiiis actes
ou à cc'rt;iins faits: tels sont,
IjO Les actes que la loi déclarée nuls , comme
présuiDcs faits en fraude de ses dispositio.is , d'après
îour Hcule qualité;
'2.0 Les cas dans lesquels la loi déclare la pro-
priété ou la libération résulter de certuiiies circoiis-
lances déterminées ;
;?.'J L'autorité que la loi attribue à la chose jagée;
4.0 La force que la loi attache à l'aveu de la
^)artie ou à son serment.
Art. I i3B. L'autorité de la chose ju'2;ée n'a lieu
qu'à Végard de ce ({«i a i'nh Tobjet du jugement.
Il faut que la chose demandée soit la même; que
la demanda soit fondée sur la même cause; que
îa demande soit entre les mcînes parties, et for-
mée par elles et contr'elles , eîi la même qualité.
Art.' H37. La présomption légale dispense de
toute preuve celui au profit duquel elle existe.
Art. li3B. Nulle preuve n'est admise contre la
présomption de la loi , lorsque , sur le fondement
•<le cette présomption , elle annuité certains actes
ou dénie i'action en jus lice , à moins qu'elle n'ait
LOI 18. CONTRATS , OBr.ic. ^n^•v^^:T. î:n- i^exfiîîaî,. 2,31.
réservé la preuve contraire , et sauf ce qui sera
dit &UV le serment et l'aveu judiciaires.
§ ...
Des Présomptions qui ne sont point étaliies par la loi.
Art. 1139. Les présoniplioi'S qui ne sont point
établies par ia loi , sont abandonnées aux lumières
et à la prudence du maa;isirat , qui ne doit ad*
mettre que des présomptions graves, précises et
concordantes, et dans les cas seuiement où la loi
admet les preuves testimoniales, à moins que Tactfe
ne soit attaqué pour cauôc de fraude ou de dol.
SF.CTIOX IV.
De VAvcii de la Partie.
Art. T? 40. Ij'aveu qui est opposé à une partie
est ou esfrajudiciaire ou judiciaire.
Art. ]J41. I..'a!lés;-ation (l'un aveu extrajudiciaire
pfirement verbal est inutile toutes les i'ois qu'il
s'agit d'une demande doiit la preuve teslimoniale
ne serait point admissible.
Art. 1142. L'aveu judiciaire est la déclaration
que fait es) justice la partie ou son fondé de pou-
voir spécial :
Il fait pleine foi contre c^^Ini qni Ta fait :
Il ne peut être divisé contre lui:
11 ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve
qu'il a été la suite d"une erreur de fait:
Il ne pourrait être révoqué sou- prétexte d'une
erreur de droit.
Ûi3Û yiKÎÉKES D^'ACaVERrtl LA mOPRIETE-
SECTION V.
Du Sermmi.
• Art. 1143. Le feerment judiciaire est de deut
Ci^pccps :
1.0 Celui qu'une partie d'iTcre à rautre pour en
fiiire dépeiidre le jugement de la cause: il est
appelé dcchoire,
2.» Celui qui est àiï'cvd d'office par le juge à
Tune ou à Tautre des parties.
P \ RAGRAPÎÎE PREMîF.îl.
Du Serment cUclsoire.
Art. 1144. Le serment dé;ci?oire peut être déféré
snr quelque espèce de contestation que ce soit.
Arl. 114.5. Il ne peut être déféré que sur un
fait personnel à la paitie à laquelle on le défère.
' 7\rt. 1146. 11 peut être déféré en tout état de
cause , et encore qu'il n'existe aucun commence-
ment de preuve de la demande ou de rexception
s^ur laquelle il est provoqué.
Art, 1147. Celui auquel le serment est déféré,
qui le reiiise ou qui ne coT.sent pas à le référer
à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été
référé et qui le refuse , doit succomber dans sa
demande ou dans son exception.
Art. 1148. Le serment ne peut ctre référé , quand
le fait qui en est Tobjct n'est point celui des deux
parties , mais est purement personnel à celui au-
quel le serment avait été déteré.
Art. 1149. Tjorsqne le serment àiïiTÎi ou référé
a été fait , l'adrersaire n'est point rectyable à en
prouver la fausseté.
tor 18. eoNTnATS, 0Bi.r<îAT. c9«TvtNT. en o-eneral. 253
Art. U.W. La partie qui a déféré ou référé le
serment, De peut pins se rétracter, îorsque Tad-
versaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment.
Art. Ll.^»l. Le serment fait ne ibrme preuve
qu'au profit de celui qui l'a déféré ou contre lui ,
et au profit de ses héritiers et ayant cause , ou
coutr'eux.
Néanmoins, le serment déféré par Tun des créan-
cfers solidaires au débiteur , ne libère celui-ci que
pour la part de ce créancier ;
Le serment déféré au débiteur principal libère
également les cautions ;
Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires pro-
fite aux codébiteurs ;
Et celui déféré à la caution profite au débi-
teur principal.
Dans ces deux derniers cas , le serment du co-
débiteur solidaire ou de la caution, ne profite
aux autres codébiteurs ou au débiteur principal,
que lorsqu'il a été déféré sur la dette , et non sur
le fait de la solidarité ou du cautiomiement.
§ ...
Du Serment déféré ctojfice.
Art. 1152. Le juge peut déférer à Tune des
parties le serment, ou pour en faire dépendre la
décision de la cause , ou seulement pour déter-
miner le montant de la condamnation.
Art. 1153: Le juge ne peut déférer d'otîice le
serment , soit sur la demande , soit sur l'excep-
tion qui y est opposée , que sous les deux con-
ditions suivantes : il faut ,
].o Que la. demande ou rcxception ne soit pas
l^leincment justifiées
.30
234 MANieRES 1*~Ar^rEîltïl. LA PROPRIETE,
2.0 Qu'elle ne soit pas totalement dénuée tlç
preuves.
Hors ces deux cas , le juge doit ou adjuger ou
rejeter purement et simplement la d(.inande.
Art. 1154. Le seraient diféré d'oifiee par le
jus;e à Tune des parties, ne peut être par elle
réldfé à l'autre.
Art. ïir>.'). Le serment sur la valeur de la cho- ,
se demandée , ne peut être déféré par le juge an. |i
demandeur, que lorsqu'il est d'ailleurs impossible
de constater autrement cette v<de t.
Le juge doit même, en ce cas, délerminer la
somme jusqu'à concurre.ice de laquelle le de»
mandeur en sera cru sur son serment.
N» 19. LOI
Sur les Engagemens qui se forment sans
Convenllon.
Art. 1156. Certains engagemens se forment sans
qu'il intervienne aucune convention , ni de la
part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui
erivers lequel il est obligé.
Les uns résultent de l'autorité seule de la loi;
les autres naissent d'un t'ait personnel à celui qui
se trouve obligé.
Les premiers sont les engagemens formés invo-
lontairement , tels que ceux entre propriétaires
voisins , ou ceux des tuteurs et des autres admi-
nistrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui
leur est déférée.
Les engagemens qui naissent d'un fait personneV
à celui qui se trouve obligé , résultent ou de»
toi 19. EN(îA<iEME?rs SA^^s co^'VE^-TIor?. 235
qnasi-con'rat-^ , ,^gu d.s si; lits ou quasi-dclils ;
ils ioiit la niuticr - de la prùsenle loi.
CHAPITRE PREMIER.
Des Quasi-Contrals. ^
Art. 1157. Les quasi-contrats sont dos faits
piireîiieiît voloi»talr-?s de rho-iime . dorit il résuke
u;: eiigiigvine.it quclco jqu'e eiivf'rs un tiers , et
qielqueiois ua ei.g-.jgeiiiciit roci[>î\/quo' de6 deux
pi 1 lies.
Art. 11'}»*]. Lorsque volontairement on gère l'af-
faire d'aulrui , soit que le propriétaire connaisbC
lu gestion, soit qu'il Tigiiore , celui qui gère con-
tracte l'engagpinent tacite iKî contiî'uer la gestion
qu'il a commencée, et de l'achever jusqu''à coque
le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même :
il doit se cbargtM* également de toutes les dé-
oendinces de cette même ' raFi ire.
Il se soumet à toutes le-> obligations qui résul-
leraient d'un mandat exprés que lui aurait donné
le propriétaire.
Art. 1159. Il est obligé de continuer sa gestion ,
encore que le maîire vienne à mourir avant que
i'alTiiire soit consommée , jusqu'à ce que l'héritier
dt j!U en prendre la direction.
Art. lîGÔ. Il est tenu d'apporter à la gestion de
Tfiff^iire tous les soins d\i!i bon père tle famille.
iféaiimoins , les circonstances qui l'ont conUiit
à ^ chars:er de Taif are , peuvent autoriser të' juge
à modérer les dommages-intérêts qui résuiîe-
raiett des fautes ou de la négligence du gérant/
Ait. 1161. Le maître dont 1 atïaire a été bien*
.administrée, doit remplir les eî.g^^gemens qne le'
geranl a contractés en son nom . i indemniser de
2S6 MANIERES t)'AC<l»i;îlIR LA rR,OP?.rKTE.
tous les engagemens personnels qu'il a pri? , et
3jii rembourser toutes les dépenses utiles ou né-
cessaires qu'il a faites.
Art. 1162. Celui qui reçoit par erreur ou sciem-
ment ce qui ne lui est pas dû , s'oblige à le res-
tituer à celui -de qui il Ta indûment reçu.
Art. 11(33. Lorsqu'une personne qui , par erreur,
ce croyait débitrice , a acquitté une dette , elle
a le droit de répétition contre le créancier.
Néanmoins ce droit cesse , dans le cas où le
créancier a supprimé son titre i»ar suite du paie-
ment , sauf le recours de celui qui a payé contre
le véritable débiteur.
Art. n64. S'il y a eu mauvaise foi de la pnpt
de celui qui a reçu, il est tt^nu de restituer
tant le capital que les intérêts ou les fruits, dç
jour du paiement.
Art. llo5. Si la chose indûment reçue est us
immeuble ou un meuble corporel, celui qui W
reçue s'oblige à la restituer en nature , si elfe
existe , ou sa valeur . si elle est périe ou détériorfe
par sa faute ; il est même garant de sa pertt
par cas fortuit , s'il l'a reçue de mauvaise foi.
Art. 1166. Si celui qui a reçu de bonne foi , i
rendu la chose , il ne doit restituer que le prk
de la vente.
Art. 1167. Celui auquel la chose est restituée,
doit tenir compte à celui qui fait la restitution
(de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui
ont été faites pour la conservation de la cho^.
CHAPITRE IL
Dês Délits et des Quasi-Délits.
A-ct. n^ Tout fait quelconque (Je rhimme ,
1,01 19.. ek4a.(îpip:n.s sa>'s tQjîyEXTipx. 237
.qui cause à autrui un dommage , oblige celui par
la faute duquel il est arrivé , à le réparer.
Art. 1169. Chacun cët responsable du dommage
iju'il a causé , non seulement par son fait , mais
encore par sa négligence ou par son imprudence.
Art. 1170. On est responsable non-seulement du
dommage cpie l'on cause par son propre lait, mais
encore de celui (jui est causé par le fait des per-
sonnes dont on doit répondre , ou des choses que
Ton a sous sa garde.
Le père, et, après le décès du mari, la mère,
sont responsables du dommage causé par leurs
enfans mineurs habitant avec eux;
Les commettâiis , du dommage causé par leurs
préposés, dans'les fonctions auxquelles jis les ont
employés.
La responsabilité ci-dessus a lieu ," à moins que
les père et mère ne prouvent qu'ils n'ont pu em-
pêcher le fait qui donne lieu à cette responsa-
bilité.
Art, lîTl. Le propriétaire d'un animal , ou celui
qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est
responsable du dommage que l'animal a causé ,
soit que Tanimal lût sous sa garde , soit qu'il fût
égaré ou écliappé.
Art. 1172. Le propriétaire d'un bâtiment est res-
ponsable du dommage causé par sa ruine , lors-
qu'elle est arrivée par une suite du défaut d'en-
tretien, ou par le vice de sa construction.
238 HINIERKS PACCiTJERIIl LA T9.f)TfLir.Tê^
N." 20. LOI
Sur le Coiîlrat de ^larlage , et les Drolùï
respecî'ifs des Epoux.
CHAPÎTRC PREMIER.
Dispositions générales.
Art. 1173. La loi ne ngit l'a'ssociation conju-
gale, quant aux biens , qu'à défaut de conveiitio is
8p:jciales , que les époux peuvent faire comme ils
le jugent à propos, pcuivu qu'elles ne soient pas
coutra^ires aiix bonnes mœurs, et , en outre , sous
les modifications qui suivent.
Art. 1174. Les époux ne peuvent déroger ni aux
droits résultant de la puissance maritale sur la
personne de la flamme et des ei.fins , ou qui ap-
partiennent au mari comme chef, ni aux droits
conférés au survivant des époux, par la loi sur la
pimsance paierndle ^ et par la loi sur la minorité, la
tutelh et l' émancipe f ion , ni aux dispositions prohibi-
tives du préseiit Cod*\
Art. J17.'3. II? ne peuvent faire aucune conven-
tion ou renonciation dont l'objet serait de changer
Tordre légal des successions, soit par rapport à
eux-mêmes dans la succession de leurs enfans ou
desceiidans , soit par rapport à leurs ersfans en-
tr'eux ; satis préjudice des donations entre-vifs ou
testamentaires oui pourront avoir lieu selon les
formes et dans les cas déterminés pur le présent
. Code ..•[-.
Art. U7G. Les époux ne peuvent, par une di^-
r,ot 20. co?:trat rE mariage. 239
position f^cnéraîe, se soumpître à aucune cîes an-
ciennes lois ou coutumes qui sont aljrogées par
le présent Code.
Art. 1177. ils peuvent ceppij(3ant (lécUjrfT, (l'une
mriniére gtnérab:^, qu'ils entendent se marier, ou
sous le' régime de la communauté , ou sous le ré-
gime dotal.
Au premier cas, et sous le régime de la eorn-
muTiauté , les droit- des époux et de leurs héri-
tiers seront réglés par les dispositioî.'S du chapitre
II de Sa présente loi.
Au deuxième cas , et sous le régime dotal , leurs
di oîls seront réglés par les dispositions du chapitre HT.
Art. 1J78. La si!n])!e stipulation que la femme
se constitué ou qu'il lui est constitué des biens'
en dot, ne sutnt pas pour soumettre ces biens «a ■
régime dotal, s'il n'y a dans le cotitr:jt de ma-
riage une déclaralion expresse à cet égard.
La soumission au régime dotai ne rcsuite pas
non plus de la simple déclaration iltite par 1rs
époux , qu'ils se marient sans communauté , ou qu'ils
seroîit séparés de biens.
Art. 1179. A défaut de stipulations spéciales qui
dérogent au régime de la comnjunauté ou le njo-
difient , les régies établies dans la première partie
du chapitre II formeront le droit commun d"Ha'iti.
Art. 3180. Toutes conventions matrimoniaf?^& se-
ront rédigées , avant le maiiage , par acte devant
notaire.
Art. 1181. Elles ne peuvent rv'?cevoir aucun chan-
gement après la célébration du mariage.
Art. 1182. Les changemens qui j seraient faits
avant cette célébration, doivent ctie conbtatés rtnr
acLc- passé dans la ir.ême forme que le contrat de
mariage.
^4& MAÎftfeWÉS' fe'*AC^ÛÉRrR' tX PI10Î>RÎ1?TË.
Nul changerrient ou contre-lettre nVst, au sur-
plus , valable sans la présence et le consentement
simnltané de toutes les personnes qui ont été parties
dans le contrat de mariage.
Art. 1183. Tous changemens et contre-lettres,
iîleme revêtus des formes prescrites par l'article
précédent, seront sans effet à IVgard des tiers,
s'ils n'ont été rédigés à la suite de la minute du
contrat de mariage ; et lé notaire ne pourra , à
peine de donaiages-intércts des parties, et sous
plus grande peine , s'il y a lieu , délivrer ni grosse ,
ni expédition du contrat de mariage, sans trans-
crire à la suite le changement ou la contre-lettre*
Art. 1134. Le miiieur habile à contracter ma-
riage , est habile à consentir toutes les conven-
tions dont ce contrat est susceptible; et les con-
ventions et donations qu'il y a faites sont valables,
pourvu qTi'il ait été assisté ^ dans le contrat , des
personnes dont le consentement est nécessaire pour
la validité du mariage.
CHAPITRE II.
Dîi Tlégime en Communauté.
Art. 1185. La communauté, soit légale, soit côn-
A'^entionnelle , commence du jour du mariage con-
tracté devant l'otlicier de l'état civil; on ne peut
stipuler qu'elle commencera à une autre époque.
PREMIERE PAB;tlE.
De lit Communauté légale.
Art. 1186. La communauté qui s'établit par îà ■
simple déclaration qu'on se marte sous le régime
de la communauté , ou à défaut de contrat , ési-
î.oi 2o: CONTRAT ©e MAnfACft. \ 241
ii(otimÎ!5e aux règles explir^uées dans les six sections
C[ui suivent.
SECTION PREMIERE.
De ce qui compose h Com/riMnauté , vctwèmmi ei
> jjassivement,
PARAGRAPHE PREMIER. '
De V Actif de la Communauté.
Art. 1187. La communauté se compose active*
tneiit ,
].o De tout le mobilier que îes époux possé-
daient an jour de la célébration du maritime . en-
semble de tout le mobilier qui leur échet pendant
ie mariage à litre de suecessioîi ou même de do*
nation^ si le donateur ifa exprimé le contraire;
2.0 De tous les fruits, revenus, intérêts et nr-
rérages, de quelque nature qu'ils ëoient , échua
ou perçus pejidant !e mariage , et provenant des
biens qui appartenaient aux époux lors de la cé-
lébration , OU de ceux qui leur sont échus pen-
dant le mariage, à «uelque titre que ce eoit;
3.0 De tous les immeubles qui sont acquis pen-
dant le mariage.
Art. 1188. Tout immeuble est réputé acquêt de
communauté , s'il n'est prouvé que Tun des époux
en avait la propriété ou pos^session légale , ai>.té-
rieurement au mariage , ou qu'il lui est éciiu de-
puis à titre de succession ou donation.
Art. 1!B9. Les immeubles que les époux possè-
dent au jour de la célébration du mariage , eu
qui leur échéent pendant son cours à titre de
succession, n'entrent point en communc^^é.
Néanmoins , si i'un des époux avait, 'acquis, un
31
2.42' -MAMERES ©"'aCt^URRlR l.k PHOPR-IETÏ.
immeuble depuis le contrat de maviioe, rontenn«k
ttti'^Milalion de cornmuiiauté , et avant la célébratioii
du mariage , rimmeublc acquis dans cet intervalle
entrera dans la coiinnsHiauté » à miMus cjue Facrjui-
sition p.'ait été faite en exéeution de quelque clause
dli minrtgê, auquel cas elle serait réglée suivant
la convention.
Art. îlî)3. Les donations jLrimmenbîes qui ne
soîit faites , q)endant le m,;i-iage , qu'à Tun des deux
époux, îie to'nl^etit poi it en communauté, et ap~
p:i -tiennent an donataire seul , à moins que ia do-
nation ne contienne expressément que la chose
donnée appartiendra à la communauté.
Art. 1,?91. L'imineublc abandonné ou cédé par
père, mère ou aulru' ascendnnt , à l'un des deux
époux , soit pour le remplir de ce qu'il lui doit ,
soit à la charge de payer les dettes du donateur,
n'entre point en communauté , sauf récompense ou
indemnité.
Art. 1192. L'imraéublo acquis pendant le ma-
riage, à titre d'échange contre Timmeuble appar-
tenant à Tun des deux époux, n'entre point en
communauté, et e^t su!)rogé-au lieu et place de
celui ({ui a été aliéné, sauf la récompense, s'il
y a son lie.
Art. Ii9.3. L'acquisition faite pendant le mariage,
à ti'rede licitatioii ou aulr<»ment , de portion d'un
immeuble dont l'un des deux époux était proprié-
taire par indivis , ne forme point un con'^uét; saiU
à indemniser la communauté de la somme qu'elle
a fournie pour v.ette acquisition.
Dans le cas où le mari deviendrait , seul et en
son nom personnel, acquéreur ou adjudicataire de
portion ou de la totalité d'un immeuble ap})rirte-
nant par indivis à la femme, celle-ci, lorb de ia
tOr 2o. COM'IUT DE MVRIACF. 2^13
^iîïfsoUition (le I.t commutante , a ]e choix on d'a-
bnndonDor IV'ff'-t à la communauté , ]«fjneli<^ dc-
vi-^f)t alors débitrice envers hi femrae de la portion
appartenant à celle-ci dans le pix, ou <ie retirer
l'immeuMe.en remboursant à la communauté le
prix de l'acquisition.
§
II.
Du Passif de la Comi'iKnaidé . eu * < Artlons qui cîi,
résidtoiî contre la Corûmu, imité.
Art. lli)4. La communauté se compose passi-
Tement ,
l.o De toutes les dettes mol)iUcres dont les
époux étaient grevés au Ictiw de la célébration dq
leur maringe , ou do!it se trouvent çharG;ées les
suecessiop.s qui leur échéent durant Le ïnaria2;e,
sauf la récompeîîse pour celles rclnlives. aux im-
Bîeubies ])ropres à Tun ou à T^utre des époux;
2.0 Des dettes , tant en capitaux qu'arrérages,
ou intérêts ,coî)tractées par le mari . pendae.t la
comniUTîauté , ou par la teuirre du corisente.m'^rit
du mari, sauf la récompense dans les cas od elle
a lieu ;
o.o Des arrérages et iîitérêts seulement des rentes
©u dettes passives qui sont persoiiiielles aux deux
époux ;
4.0 Des réparations usufructuaires des immeubles^
qui n'entrent point en communnutc ;
5.0 Des alimens des époux , de l'enfretien et
d^' l'éducation des enians , et de toute autre charge
du mariage.
Art. 1195. La communauté n'est tenue des dettes.
ifîolVdières coî^traetées avaiit W mnriage par la
iJÉûiuic, qu autant qu'elles Koullciit d'uii acte au;»
thentiqne aiitérieur au mariage, ou ayant recn nrant
la mofne époque une "date certaine , soit . par l'en*
regii>trement , Boit par le décès d'un ou de plu-
eieurs signataires dudit acte.
Le créancier d's la femme, en vertu d'un acte
n'ayant pas de date certaine avant le mariage #
ne peut en poursuivre coîjtr'ellc le paiement que
fcur la nue propriété de ses inimeublcb personnels.
Le mari qui prétendrait avoir pnyé pour sa
femme une dette de cette nature . nVn peut de-
mander la récompense, ni à la femme, ni à ses
héritiers.
Art. 1198. Les dettes des pucressions purement
gnobiliéres qui sont éclmes aux époux pendant le
mariage , sont pour le tout à la charge de la
communauté.
Art. 1197. Les dettes d'une succf'gsion purement
immobilière , qui échet à l'un des époux pendant
le mariage, ne sont point à la charge de la com-
munauté ; sauf le droit qu'ont les créanciers de
poursuivre leur paiement sur les immeubles de la-
dite succession.
Néanmoins , si la succession est échue au mari ^
les créanciers de la succession peuvent poursuivre
leur paiemeiit , soit sur tous les biens propres au
Biari , soit même sur ceux de la communauté ; sauf
dans ce second cas , la récompeîise due à la femme
•u à ses héritiers.
Art. 1193. Si la succession purement immobilière
est échue à la femme , et que celle-ci l'ait acceptée
du consentement de son mari , les créanciers de
la succession peuvetit poursuivre leur paiement
mr tous les biens personnels dé la femme ; mais ,
»i la succession n'a été acceptée par la femme
^U2 GOttu^ âutui:iik4<i en justice âU iduâ dumajri,'
*■ »^©t 20. CONTKAt DE MART.VSE. 245
Jips créanciers, eu cf^s d'ii.suffisaDce flos r.rjmrubif^s
de 1q su. ees*^ion , lie peuvent se pourvoir cjue sur
la nue propriété des autres biens personnels de ia
femme.
Art. 1199. Lorsque la succession échue à Fun
des époux est en partie mobilière et c.n partie immo-
bilière, les dettes dont elle est grevée ne sont
à la charité de la communauté que jusqu'à con-
currence de la portic'>^ contnbutL>ire, du nriobilier.
dans les dettes , eu *igard à la valeur de ce mo*
bilier. comparée à celle des iHimeubles.
Cette portion contributoire se règle, d'après l'in»
?entaire viuquel le mari doit faire pioçéder, soft
de son chef, si la succession Je concerne person-
nellement, soit comme dirigeant c*^ autorisant lea
aciions de sa l'^nme , s'il s'agit d'une succesÉ*ion
à elle échue.
Art. 1200. A défiut d'inventaire, et dans tona
les cas où ce délaut préjuflicie à la femme, elle,
ou ses héritiers peuvent . lors de la dissolution
«le la communauté, poursuivre les récompenses
de droit , et même faire preuve , tant par titre»
et papiers domestiques que par témoiiis , et au
besoin par la commune renommée , de la consis-i
ttujce et valeur du mobilier non inventorié.
Le mari n'est j'^amais recevabie à faire celte preuve.
Art. 1201. Les dispositions do l'article li99 re
foîit point obitacle à ce qtie les créanciers d'une
successio!! en partie mobilière et en partie im-
molulicre , poursuivent leur paiement sur les bicîis
âe la communauié , soit que la succession soit
échue au m;)ri, soit qu'elle soit échue à la fem-?
me, lorsque celî-^-ci l'a oc^-^^-ptée du cons,:!ifeT
isiint de son niarj; ic tout eauf i-es- récouij^eiiseak
rcjjp'jctivcs. ^\
246 JirAVïERî:» p'AC^i'Bî^ir la ?RorRTirfE
ï! en rst de même ?i la biîcçvrision n'a été ar»
€opl/e |):^.r la femme que comme autorisée en ius-
ticf, et que néanmoins le mobilier en ait été con»
i'o'.idu dans celui de la coinmunraité sans un inven»
taire [préalable.
Alt. 1202. Si la sueces-^ion n'a été acceptée par la
fennne que comme autorisée en justice nu refus d a
m iri , et s'il y a eu inventaire . les créanciers ne peu-
vent poursuivre leur piien?' nt que sur les biens
tant mobiliers q;.''immohiiiers de ladite succession ^
et. en cas d'insuli^.-jince , sur la nue propriété deâ
autres biens personnels de la femme
Art. 1203. [jCS rentes établies par les articles
I106 et suivans réo-issent Ips dettes dépendantes
d'une donation , comme celles résultant d'une suc-
«;es«ion.
Art. 1204. Les créanciers p-^uvent poursuivre
le.. p;iiement des dettes qu<^ la femme a conirjc-
Jées avec le consentemer.t du mari , tant sur tous les
biens de la communauté que sur ceux du mari
ou de la femme ; sauf la récompense due à la
C'onmmnauié , ou Tindemiiité due au mari.
Art. V2i)C). Toule dette qui n'est contractée par
la femme qu'en vertu de la procuration génér;de
ou spéciale du mari, est à la charge de la com-
munauté ; et le créancier n'en peut pouri?uivre
îe paiement ni contre la femme ni sur ses biens
personnels.
SECTION II.
De î\^dmhiist ration de la Communarde , et de VEJfct
des aciss de l'un ou de l'autre époux relatlve?nent à
ta société conjugah.
Art. 1206. Le. ûiari admini&tre seul les biens de
la communauté.-
f.ftî CO ©fiKTRAT PP MARIACP, 247
îî pput les vendre , aliéner et hypothéquer ,
Siiiis le concours de la femme.
Art. 1207. ï! ne peut disposer entre vifs , ù titre
gratuit , des imoieubles de ia comninnautc , ni de
l'universalité ou d'une quotité du moî.iiier, si ce
n'est pour rétablis^semesit des ertfans commur s.
Il peut néanoioiny disposer de?* eff-ts mobiliers
à titre gratuit et partictdier, au profit de toutes
personnes, pourvu qu'il ne s'en réserve pas Tusu-
fruit. '
Art. 1200. La donation testamentaire faite par
le mari ne peut excéder sa part dans la commuuantc.
S'il a donné en cette forme iu\ efïèt de ia
communauté , le donataire ne peut le réclamer
en nature qu'a'^tant que reilet , par l'événement
du partage, tombe au lot des hiritiers du mari i
si l'eiFet ne tombe point nu lot de ces héritiers,
le légataire a la récompenne de la valeur lolide
de l'effet donné, fur la part des liéritiers du mari
dans la comnsunauté , et sur les biens perLioniicia
de ce dernier.
Art. 1209. Les amendes encourues par le mari
pour crime n'emportant pas perte des droits ci-
\ils, peuvent se poursuivre sur les biens de la ^
communauté, sarif la récompense due à la femme;
"celles encourues pnr la femme ne peuvent s'exé-
cuter que sur la nue propriété de ses biens per-
sonnels , tant que dure la communauté.
Art. 1210. Les condamnations prononcées con-
tre l'un des deux époux pour crime emportant
perte des droits civils , ne frappent que &a part
de la communauté et ses biens personnels.
Art. 1211. Les actes faits par la femme sans
le consentement .du mari ^ et. même avec Tautori-
satiou de la justice, n'engagent poiot les biens-
^40 itANiERr.s i)*AratJEïiîP. ix MôPîirr.TE-
de la communauté , si ce n'est lorsqu'elle con-
tracte comme matcllande pùbiiqiié et pour le l'ait
de son commerce. ^
Art. 1212. La femme no peut s'obliger, ni en-
gager les hiens de la communauté, même pour
tirei* son mari de prison, on pour rétablissement
de ses enl'ans en cas d'absenCe du mari , qu'après
y avoir été autorisée par justice.
Art. 1213. Le mari a Tadministration de tous
ies biens personnels de la femme.
fl peut exercer seul toutes lés actions mobi-
lières et pos'^essoircs qui appartiennent à la femme,
11 ne peut aliéner les immeubles personnels de
sa femme , sans son consentement.
îl est responsable de tout d;'périssement des
Vuens personnels de sa femme, causé par défiut
d'actes conserva toiros.
Art. 1211. Les baux que le mari seul a fiits
des biens de sa femme pour Uii tems qui excède
ïieiif ans , ne sont , en cas de dissolution de la
communauté, obligatoires vis-à-vis de la temme ou
de ses liéritiers que pour \e tems qui reste à
courir, soit de la première période de neuf ans,
gii les parties s'y trouvent encore, soit de la se-
conde , et ainsi de suite , de manière que le fer-
mier n'ait que le droit d'achever la jouissance de
la période de neuf ans où il se trouve.
Art. '215. Les baux de neuf ans ou au-dessous, que
le mari seul a passés ou renouvelés des biens de sa
femme, plus de trois an» avant Texpiration du bail
courant , s'il s'agit de biens ruraux , et plus ue
deux ans avant la même époque, s'il s'agit de
maisons, sont s;ins effet, à moins que |eur exé-
cution n'ait commencé avant la dissolution de la
communaiité.
LOI 20. conthat ce mahupë, 24^'
. Art. 12ÎG. La IVn.ine qui s'oblige solid^irrmtnt
avec 50ii mari jour les cilaircs c!<^ Iri corrniuiiauté
on du mari, n'est réputée, à Ttgard de celui-ci ,
s'ttie obligée que comme caution: elle doit être
w;dcmi.iëte de l'obligation qu'elle a coiîîraclt-e.
Alt. 1217. Le mari qui garai tit solidairement
ou autrem.ent la vente que sa iVn.me a- faite d'un
immeuble personnel, a paieilKmeiit un recours ccn-
(r'elje , soit sur sa part dans la coir'munautc , boit
Gur ses bienè personnels, s'il est ii:qi:ii'it.
Art. Î2îii. S'il est vendu un immeuble appar-
tenant à l'un des époux , de même que si Ton s'est
rédimé en argent de services Ibnciers drs à des
héritages propres à l'un d'eux, et que le prix eu
ait été versé datis la comm.unauté , le tout sans rem-,
ploi , il y a lieu au prélèvement de ce prix su.r
la communauté , au profit de iVpoux - qui était
propriétaire, soit de l'immeuble vendu, boit deè»
services rachetés.
Art. r2i9. Le remploi est censé fait à Tégard
c • mari, toutes !es ibis que , lors duise aenuisiiion,
il a déclaré quVlle était faite des deiiiers prove-
rius de l'aliénation de l'immeuble qui lui était
personnel , et pour lui tenir lieu de remploi.
Art. 1220. La déclaration du m.ari que l'acqui-
sition est faite des deniers provenus de l'immeu-
ble vendu par la femme et pour \\û servir de
remploi ne sufïlt point , si ce remploi n'a été
formellement accepté par la femme; si elle ne Ta
pas accepté, elle a simplement droit, lors de !a
dissolution de la commuiiauté , à la récompense
djn prix d.e son immeuble vendu.
Art. 1221. La récompense du prix de l'immeu-
ble appartenant au mari ise s'exi rce que sur la
masse de la communauté; celle du prix de l'ini-
:^.0^^ îî.vN'rtïTfes 'b\(s'£l'vkr%.'"t rttoPRiETE.
mesbîc appartenaDt à la femme s'ox<^rce sur !e3
î>ierîs personnois da mari, en cas triiisiîflisance
des biens de lït comiTîUnaùté. Bans tous les c/ùs ,
lu ncvOiTip^nso ri'i liéti que sur lu pie'.l de la vente >
qiielquç; aiicgatioii qui soit faite touchant la raleuf
de rimmeiibïe aliéné.
Art. 1222. Toute's les foif} qu'il est pris sur la
r:o^ri:nunautc une somme, soit pour acqaitter le;^
lîettes ou charges personnelles à l'un des époux ,
telles , que le pri^ otipirtie dn prix d'un immeu-
ble à lui propre ou le raehit de services fonciers^
s^oit pour ie recourreinent , la conservation ou Ta-
ihclioratioii de ses biens personnels , et géiu;raie-
ment toutes les fois que l'un des deux époux -ci
tiré un prolit personnel des biens de la commu-
liauté , il en doit la récompense.
Art. Î223. Si le père et la m ire ont doté con-
jointement Tenfant commun, sans exprimer la por-
tion pour laquelle ils entendaient y contribtier ,
ils sont censés avoir doté chacun pour moitié ,
soit que la dot ait été fournie .ou promise eVi
eiïëts de la communauté , soit qu'elle l'ait été en
biens personnels à Fun des deux époux.
Au second cas , l'époux dont 1" immeuble otX
l'e.Tet personnel a été constitué en dot, îi , sur les
biens de l'autre , une actioîi en indemnité pour
]\ moitié de ladite dot, eu égard à la valeur de
l'efïc*t donné , au teras de la donation.
Art. 1224. La dot constit)uée par le mari seul
d l'enfant commun , en eiiets de la communauté ;
est à la charge de la communauté ; et dans le cà3
où la communauté est acceptée pïir la femuie ,ce11cv
ci doit supporter la moitié de la dot, à moins
que le mari, n'ait déclaré expressément qu'il s'en
chargeait pour le toîit, ou pour uije partian plu^
forte quD la moitié.
Art. Î22.5. La gorantie de la dot c?t due par
toute personne qui Fa censtitute; et ses intéi«>ts
roureot du jour du mariait;, encore qu'il y ait
ternie pour le paiement , s'il ny a ttipulatioi)
conlraire. ^
SECTION III. i
Z)c la Dissolution de la Commimmdi^ ci. de quelaiics^ .
u.ics de ies suitej. ,/ ' ' >
Art. 1220. La coraîjiunaiitô se idissOiit, ' "«
l.o Vm' la mort; ''^ ■ i?' ^ '^ • "?
2.0 Par la perte des droit^'^i\^ns-;
3.<^ Par le divorce V" '•''"'' ("i
4.0 Par la sépara (kri de' ISléifs. ';*
Art. 1227. Le déihut d'invent^^ire npr^'s le dc^
ècb ou la perte des droits civils ce Tua des deux*
t'potix , ne domie 'p"s l^èu à- .la coritinu.àtit3"ii de
îa conimuîiautc ; sauf les poursuites des parties \\y
téresst'es,' relativrii;ent à la coiîfc'i^tancc des biens
??t eiïets communs , dont 'la preuve pourra ctr'é
faite tant p;ir titres que par laccmmune rencmméo'.
S'il V a des eîifïurs lîsineurs, le dcfant d'iiîven-
taire fait perdre en bu*re à. l't porx survivant là
jouissance de leijrs rereirus ; et te siîbrégu tuteut
qui ne Ta point o.S-'ligé .à faire invci^înire , «est so"-
îidaircihent temi avec lui de toptes les- <:ondam-
riations qui peuvent cîre proïioiitces â«( profit' d^
ïiiineurs. ' ' .^ .:■ •
Art. 1228. La stparation de biens né^eut êlre
poursuivie qu'en justice par la fèmiific dont la y\<k
est mise en ' p;ril , et lorsque le' désordre des
affaires diW mari donne lieu de craindre que lefe
biens de celui-ci ne soient point suffisans pcilî'
î'eniplir les droits et reprises àe la femnie. ■•'
■ Toute séparation volontaire egt nulle.
â52' MAMKRRf »*Ac^rKEtm r,A pRornrRTn.
Art. 1220 Li séparation do Siens , quoique pto-
lno')cée en justice, est nulle, si elle n'a poînt êtof
ox'ciîtée p'ir le piieiii'^ut réel d?s droits et reprii^es
de» Il iein ne . effectue- par acte 'lULhentique , jus»
qu'à coHCurroMce dvs biens du mari, o!i au. inoios
par des poursuites cnmaiencées dans la quinz/airiC
qui a suivi ie jugem^^ut , et noa iateiTompues
depuis.
Art. 1230. Toute séparation de biens doit, avant
son f'xéculio I . être reniue publique par l'affiche
eur un tableau à ce das-iné , d^^ii^^ \\ pri:!cipa]e
ealle du tribunal civil; et de plus, si le mari est
tn H'chand , banquier ou coinmercant , dans c^Ue
du tribunal de co;nmerce lu lieu de son domi-
cile; et ce, à peine de nullité de Texécution.
Le jug;'ment qui prononce la séparation . d s
bieiîs , remonte , quant à ses effets , au jour de
la demande.
Art.. 1231. Les créanciers personnels de la femme
re peuvent , sans son consentement , demander la
eéparation de biens.
Néainnoins , en cas de faillite onde déconfiture
du m.ari , ils ])euveDt exercer les droits de leur
diîbiti ice jusqu'à concurrence du montant de leurs
créance-s. ««*
Art. 1232. Les créanciers du mari jpeuvent se
pourvoir contre la séparation de biens , pronon-
cée et même exécutée en fraude de leurs droits;
ils peuvent même intervenir dans l'instance sur
la demande en séparation pour la contester.
Art. 1233. La femme qui a obtenu la séparva-
tion de biens doit contribuer , proportionnellement
à ses facultés et à ceilas du mnri, tant aux frais
du ménage qu'à ceux d'crducaljon des enfaiis
.'■•X-OI 20. GOKTRA-T »E MABIACE, 2.13
•Elle doit supporter entièrement ces frais, s'il,
ne reste rien"" au mari.
Art. 1234. L?i f^^mme séparée de biens , en re-
prend la libre adiîiinisi.ratioi).
Elle peut dispose? de son mobilier et l'aliéner.
Elle ne peut aliéner ses immeubles sans le
consentement du man , ou ëans être autorisée cii
justice à. son refus.
Art. 1235. Le mari n'est point garant du défaut
d'eaipioi ou de remploi du prix de l'immeuble
que la femme séparée a aliéné , &ous l'autorisation
*ie la justice , à moins qu'il jrait concouru au
contrat , ou qu'il ne soit prouvé que les deniers
ont été reçus par lui , ou ont tourfié à son profi?:.
"Il est garant du défaut d'emploi ou de remploi ,
fi' la vente a été fiite en sa présence et de soiî
consentemeiit ; il ne Test point de l'utilité de cet
emploi.
Art. 1233^ La communauté dissoute par la sé-
paration de biens , peut être rétablie du consen-
teaiont des deux parties.
Elle lie î>eut l'être que par un acte p^ssé de-
vant notaire et avec minute, dont ûrie expédition
doit être atïieboe dans la forme de l'aiticie 12 '3.
En ce cas, la cominusiautè rétablie reprend soii
effet du jour du maria«(i; les choses sont remises
au même éiat (pie s'il n'y avait pohit eu de sépa-
ration , saîis préjudice néanmoins de rexécntion
des actes qui, dans cet interva'de , brit pu être
faits par la femme , en conformité de raVti.eiel.2H4.
Toute convention , par Liquelle les époux réta-
bliraient leur communauté sous des condilions diffé-
rentes de celles qui la réglaient antérieurement ,
est nulle.
Art. 1237. La di&&oluti<?n de eozniBuiiauté ©pcr
tiç par le divorce oh par la s<'paraîioTi d<e "biens ^
ne «îorme pas ouverture aux droits de survie de
la iemme ; mais celle-ci conserve In faculté de Ips
e:^<'rcer lors du dôcts ou de la perte d€s droit*
civiiy de son mari.
SÊCtîÔN ît.
De V.Accfptotîon de in Communavié , tt àe la ï^enon-
cialion qui pei/t y être faite , avec les Condlliom
^ui y sont relatives.
Art. 123B. Après î;i disFolulion do la cotnmu*
haute , la femme ou ses lîcritif r?, et ayant cause
ont la ficulté de Taecepter ou d^y renoncer : toute
convention contraire est nulle.
Art. 1239. La femme qui s^'est immiscée danS
les biens de ia communauté , ne peut y renoncer.
Les actes pu renient admitnstratils ou conserva*
îoîres nVmportent point immixtion.
Art. 1240. La femme mnjeure qui a pris dan*
lin acte la qualité de commune, ne peut plus ^
renoncer, ni se faire restituer contre cette qua-
iité , quand rnéme elle Paurait prise avant d'à voit
fait inventaire , %'\\ n'y a eu dol de la part de^
héritiers du mari.
Art. 1211. La ff^mme survivante qui veut çoni-
server la faculté de renoncer à la. communauté',
doit, dans \o<» trois mois du jour du décès àh
^niri , faire faire un inventaire fidèle et exact d6
tous les biens delà communauté, coiitràdiclôire»-
ment avec les héritiers du mari, ou eux dûment
appelés.
Cet inventaire doit être pat elle affirmé sincère
et v«f;ritable, lors de éa clôture, devant rolliciet
"puSiic qui l'a ircça.
Art. 1242. Dans les trois mois et quarante jours
-tôt ca crtrfTiuT fis mariac.s. 23Si
ti^Tvi le (K^cès du mari , elle doit faire sa ronon-
eiatiori aa givfTi' du tribuna! civil daiis rarroiidis-^o-f
meut duquel îe mru'i avait son doîniclle : cet acte
âoit être inscrit sur le registre établi jiour rece-
voir les l'eiionciatious à succession.
Art. 1243. La veuve peut, suivant les circors-
tauçes , demaiider au tribnaal civil une proro2;a"
Hon yhi délai prescrit par Farticle p;.';céde!it pour
êa renonciation; cotte prorogation es^t , s'il v a
Keu , prononcé coatradictoirrineiit avec les héri-*
tiers du inari , ou eux dûm -ut appelés.
Art. 1244. La veuve qui u'a poin) fait la renon-
ciation daîKs le délai ci-dessus prescrit , n'est pas
déchu de la iacuité de r- lioncor, si elle ne s'est
point immiscée et qu'elle ait l'ait inventaire; elle
peut seulement être poursuivie comaie commune?
jusqu'à ce qu'elle ait renoncé , et elle doit le*
liais faits conîr'elle jus([u'à sa reiiorjciàtion.
Elle peut également élie poîH-suivie après Pex-
piration des quarajatc jours depuis In clôture de?
l'inventaire, s'il a été clos avant les trois mois.
Art. }'115. La veuve qui a diverti ou recelé quel-
ques efîblH de la communauté , est 'déclarée comniuue,'
rîOîîobstant sa renonciation : il en tst vie même à
i'égard de ses héritiers.
.\rt. 1216. Si la veuve moîirt avant l'expiration
des trois mois sans avoir fait ou terminé l'iarciitairt ,,
îes héritiers auront , pour faire ou pour terminer
{'inventaire, un nouveau délai de trois mois, à
Compter du décès de la veuve , et de qu irante
jours pour délibérer , après U clôture de iiiiven-
taire.
Si la ver,ve meurt ayant terminé l'inventiVire ,
ses -héritiers, auront , pour délibérer, un nouveau
d'Iai de quarante jours à compter de son déeés.
256 tiANiEBES i)"Afr^Tjrm:m la PE«>pninTE.
Ils peuvent , au suipiiis , renoncer à la coirbu-
nantc dons les foîines établies ci-dessus; et les
articles 1243 et 1244 , leur sont applicables.
. Art. 1247. liCS dispositioiis des articles 1241 et
suivons sont applicables eux IVnimes des individus
ijui ont encouru \s perte des droits civils, à partir
du nicraent où elie a coramencé.
Art. 1218. Ln Icmme divorcée qui n'a point,
dans les trois mois et quarante jours , aprèfe le
divorce dcfinitivement prononcé , accepté la com-
«riunautti , est censée y avoir renoncé , à moins qu'é-
<ant encore dans le délai elle n'en ait obtenu
la prorogation en jtîslice, contradictoiremeiit avec
le mari, ou lui dûment appelé.
Art. 1249. Les créanciers de la femme peuvent
attaquer la renonciation qui aurait été faite par
elle , ou par ses héritiers en fraude de leurs créan-
ces , et accepter la ccmmunauté de leur chef.
. Art. 1250. La veuve, soit qu'elle accepte, soit
qu'elle renonce , a droit , pendant les trois mois
et quarante jours qui lui sont accordés pour faire
inventaire et délibérer, de prendre sa nourriture
et celle de ses domestiques sur les provisions
existantes, et, à défaut, par emprunt au compte
de la masse commune , à la charge d'en user mo-
de ré ment.
Elle ne doit aucun loyer à raison de Thabitation
qu'elle a pu faire , pendant ces délais , daiis une
maison dépendante de la communauté, ou appar-
tenant aux héritiers du mari ; et si la maison qu'ha-
bitaient les époux, à l'époque de la dissolution de
la communauté , était tenue par eux à titre de
loyer , la femme ne coiitribueiia pouit , pendant les
mômes délais, au paiement dudit loyer, lequel
sera pris gur la masse
Art. î'251. Dans le cas fie dissolution de la
conimtinaïUé par îa mort de la remise, "ses liéri*
Uerti peuvesii renoncer à la coiniaunauté dans les
dtlf'is et dans le^ formes que ia ioi pieBcrit ^
la lemme survivante.
SECTION r.
. Du Partage de la Co?nmuna7iié après Vaccsptation.
Art. 1252. Après l'acceptation de la coRimii-
nauté par la femme ou ses héritiers, l'actif se
partape, et ie passif est supporté de la manière
Ci-apres déterminée.
PARAGRAPHE PREMIER.
Du Partage de l\/lctif.
Art. IÎÏ.jS. Les époux ou leurs héritiers rapr
portent à la tnasse des biens existans tout ce
dont ils sont débiteurs envers la communauté , à
titre de récompense ou d'indemnité, d'après les
règles ci-dessus prescrites , à la section îi de lu
première partie du présent cliapitre.
Art. 1254. Chacpie époux ou son héritier rap-
porte également les sommes qsii ont été tirées
de la cotBraunauto , ou la valeur des biens que
l'époux y a pris pour doter un eiilant d'un autre
lit, ou pour doter persounellemeut l'enfant commun.
xVrt. 1255. Sur la masse des biens, chaque époux
ou son héritier prélève ,
1.0 Ses biens personnels qui ne sont point en»
très en communauté , s'ils existent en nature , ou
ceux qHi -ont été acquis en remploi;
2.0 Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés
pendant la communauté , et dont il n'a point «té
iait remploi;
33
3.0 Les indemnités qui lui sont dues par lacdm-
inunauté.
Art. r2.'i6. Les prélèvomehs de la femme s'excr-t
cent avant ceux du mari
[Is s'exercent po-ir les biens qui n'existe t p]ns
en n:;»ture , d'abord sur Taraient coniptant , ensuite
sur le mobilier , et subsidialrement hur les ini-
liiCubles de la communauté: dans ce derninr c;fS ,
le choix des immeubles est déféré à la femme ou
H ses héritiers.
Art. 12.57. Le mari ne peut exercer ses reprises
que sur- les biens de la communauté.
La femme et ses héritiers, en cas «l'insuili-ance
de la communauté , exercent leurs reprises sur les
bieas p^rsoi'.nels du mari.
Art. 1253. Les remplois et récompenses dus par
la communauté aux époux, et les récompenses et
indemnités par eux dus à la communauté , empor-
ipîit les intérêts de plein droit du jour de la dis
solution de la communauté.
Art. 1259. Après .que tuiis les prélèvemens des
deux époux ont été exécutés sur la mjjsse , le
surplus se partage par moitié entre les époux oii
ceux qui les représentent.
Art. 1260. Si les héritiers de la femme sont di-
visés , en sorte que l'un ait accepté la commu-
nauté à laquelle l'autre a renoncé , celui qui a
accepté ne peut prendre qiie sa portion virile et
liéréditaire , dans les biens qui échéent au lot de
la femme.
Le surplus reste au mari, qui demeure chargé,
envers l'héritier renonçant, des droits que la femme
aurait pu exercer en cas de renonciation; mais
juscpi'à concurrence seulement de la portion virile
c\ héréditaire du renonçant.
loi ?0, G«Nr»AT »E MAHIAG.E. î?f 0
Art. T261. Au su plus, le piirt-.jge de la com-
munauté , pour tout ce qui concerne ses formes,
Ix licitalion des im^ftcubhrs quand il y a lli u , les
effets du partage , la garantie qui en rtsuite , et
l«s soultes , est souinis à toutes les règles qui irOiit
établies par la loi ./V.o 16 sur les successions pou?
les partagf^s entre <'ohé ri tiers.
Art. 1262. Celui des t'poux qui aurait diverti
ou recé'é quelques effets de la comoiunautu , est
privé de sa portioji driDs lesdiis efïbts.
Art. 1263. Après le partage consommé, «i l'un
des deux époux est créancier persoiuicl de l'autre ,
comme lorsque le prix de son bien a été employé
à payer une dette pei'sonnellc de l'antre époux ,
ou pour toute autre cause , il exerce sa créajun^
eur la part qui est échue à celui-ci dauti la com-
nwjuauté , ou sur ses biens personnels.
Art. 1264. Les créances persoTinelîes que les
époux oî-it à exercer Tun contre l'autre, ne portent
intérêt que du jour de la demande en justice.
Art. 126.5. [jCS donations que l'un des époux a
pu faire à Tautre, ne s'exécutent tjue sur la pnrt
du donateur ddus î":. communauté , et sur ses biens
personiicls. . .
Art. 1266. Le deuil de la femme est aux frais
des. héritiers du mari prédtcédé. ' "
La vxileur de co deuil est réglée sqIoii la for-
tuîie du mari.
Il est dû même à la femme qui renonce^ à la
communauté. . - .
§ ...
Du Passif de h CommunGuiê , et de la Contrlhulion aux
dettes.
Art. 1267, Les dettes de la connnunauté sont
pour mo'tié à la ch:!ro;p do cJia.cnn <îe#; épo'fiJ W
d leurs hi'rÎMers : \e^ fini? âf srelUs . iiiventiiire ,
vetjte de mo))Uier, iiqni<lntiou , Hcitalioo et par-
tage . font partie de ces délies.
Art. 1263. La feinnio nVst tenue des «lettes de
la communauté , soit à Pégard du mari , soit à
l'égard des créanciers , que jus.pi'à concurreure
cle son émoluQieïit , pourvu qu'il y ait eu bon r^t
fîdéie iiu'entaire , et en rendant jconpte tant du
contenu de cet inventaire , que de ce qui lui est
t^cb'i nar lo partage.
Art. 12(59. Le mari est tenu po!ir la totalité
des dettes de la communauté par lui contractées;
sauf son recours coritre la femme ou ses héritiers
pour la moitié desdites dettes.
Art. 1270. Il nVst tenu que pour la moitié de
celles personnelles à la femme , et qui étaient tom-
bées à la charge de la communauté.
Art. 1271. La femme peut être poursuivie pour
Ja totalité des dette» qui procèdent de son ch f
<^t qui étaient entrées clans la coiiimunauté ; sauf
son recours contre le mari ou ses héritiers pour
ia moitié desdites dettes.
Art. 1272. La fem ne , même personnellement
obligée pour une dette de la communauté, ne p''ut
être poursuivie que pour la moitié de cette dette,
à moins que l'obliofation ne soit solidaire.
Art. 1273. La femme qui a payé une dette de
la comnumauté au-delà de la moitié , n'a point
de répétition contre le créancier, pour l'excédant;
à moiiis que la quittance n'exprime qu^e ce qu'elle
a p «yé était sa moitié.
Art. Î274. Celai des deux époux qui, par l'efTet
de l'hypothèque exercée sur Timmeuble à lui échu
en partage , be trouve poursuivi pt)ur ia to-tulitû
rot 20, cT)krîiAi' ïie maîitags. 261
tVone dette do c.oDimiuiauté , a de droit son re
Coiiis pour la lîioitié de cette dette contre l"auti'0
éfpoux ou ses héritiers.
Art. ri?."}. Les disposîiioRs prijcédesites ne font
point obstacle à ce que , ppa- le partaj^c , riin ou
l'autre des coprirta.ooans soit chargé dcv pa_ycr une
quotité <(c dettes , autre que la moitié , même de
les acquitter enticremi^nt.
Toutes les iuis que Van des copartngeans a payé
des dettes de la communauté au-delà de hi por-
tion dont il était tenu , il y a lieu au recours de
cclui qui a trop payé contre l'autre.
Art. i27î>. Tout ce qui est dit ci-dessus à l'é-
gard du inari ou de i femme , a lieu à Téourd
des héritiers de l'un ou de Fautre; et ces héri-
tiers exercent h's mf mes droits et sont soumis aux
înêmes actions que le conjoint qu'ils reprcscntent.'
GECTION VI.
De la Renonciation de la Co.iwvwiauîé , et de ses
■ ' 'Effet,.
Art. 1277. La femme qui renonce perd toute
espèce de droit sur les biens de la communiant' »^t
mûne sur lé tDobiiier qui 'y t,:st entré de son chef»
Elle retire seulement ies hng^es et hartlcs a a^ii
usage.
Art. 1278. La femme renoiiçante, a le droit de
reprendre ,
1.0 Les immeubles à elle appartenant, lorsq-Tils
existent en nature , ou Timinoubie (jui a éié' ac-
quis en remploi ;
2.0 Le prix de ses immeulfles aliénés, do:it le reîïi-
ploi n'a pas été fuit et acceuné comiao ii Col dit'
.<ii-dcs2us î
2G'2 MAYtERES D'ACCtUERfft. LA P^OVRIETE.
3 f> Tontps 'es iii(!e?n;îités qui peuvent lai être
ducs par* la communauté.
Art. 1279. ï^a feniitte renonçante est déchargée
de toute contribution aux dettes de la co'nmu-
ïiauté, tant à l'égard du mari qu'à l'égard des
créanciers. Elle reste néanmoins tenue eiivers ceux-
ci , lorsqu'elle s'est obli<]j?e conjointement avr>c
son mari , ou lorsque la dette , devenue dette de
la communauté, provenait originaireinent de son
chef; le tout saut son recours contre le mari ou
ses héritiers.
Art. 1280. Elle peut exercer toutes les actions
et reprises ci-dessus détaillée* . tant sm* les hiens
de la communauté que sur les hiens personnels
du iiiari.
Ses héritiers le peuvent de même , sauf en ce
qui concerne le prélèvement des linges et hardes
ainsi que le logement et la nonniturv' peiidant le
délai donné pour faire inverUaire et délibérer;
lesquels droits sont purement perâonnels à la fem-
me survivante.
Disposition relative à la Comninvavté Ipp-aU , hrt-çue
liin dss époux , ou tous dsux ont dss enfam de pré-
cédens mariages.
Art. 1281. Tout ce qui est dit ci-dessus sera
observé nijine lorsqiv^ \i\in des époux ou tous les
deux auront des enfans de précédens tnariages.
Si toutefois ta confusion du mobilier et de^
dettes opérait, au nrolit de l'un des époux, un
fivantage supérieur à celui qui • est autorisé par
la loi JV.o 17 sur les donations entre-vifs et ki
iesirnens,, les ç-itans du premi£:r lit' de l'autru
époux aui'Oiit i'actioii pu retruiichôaicrit,' • ■
"ioï^Ù. C0Î7TRAT CE MAUTAGE, '263
DEUXIEME PARTIE.
De la Comrrmnavîé conventhmieMe ^ et îles Ccnv entions
qui peuvent modifier ou même exclure la Cemmmiaitté
h'gale.
Alt. 1282. Les t^ponx peuvent raotlifier la com-
munauté légale par toute espèce de conveiitiouB
non contraires aux articles 1173, 1174, ]17.'> et
117G.
Les priiicipales modifient Ion s sont celles qui
ont lieu en stipulant de Tune ou de l'autre des
manières qui suivent ; savoir,
J.o Que la communauté n'embrassera que les
acfjuêts ;
2.0 Que lo mobilier présent ou futur n'entrera
point en communauté , ou n'y entrera que pour
une partie î
3.0 Qu'on y comprendra tout ou partie des im-
meubles présens ou futurs , par la voie de l'a-
meublissement;
4.0 Que les époux paieront séparément leurs
dettes antérieures au mariage ;
5.0 Qu'en cas de renonciation, la femme pourra
reprendre ses rapports francs et quittes.
6.0 Que le survivant aura un préciput ;
7.0 Que les époux auront des parts iiiéi^ales ;
8.0 Qu'il y aura entr'eux communauté à titre
nniversei.
SECTION PREMIÈRE*
De la Communauté réduite aux Acquêts.
Art. 1283. Lorsque les époux stipulent qu'il n'y
aura entr'eux qu'une communauté d'acquêts, ils
sont censés exclure, de. la -communauté et les
dettes àp chacun d'eux actuelles et futures, et
leur moliilior resppctif présent et i'u\nr.
En ce ras , et après que chacun des époux a
prélovô ses apports (h'iment juslifiis , îe p?jrtagc
se l>orne aux acquêts faits par les époux en-
BOîTible , ou séparément , durant le mariage , et
•provenaîit tant de l'industrie commune, que des
économies faites sur les fruits et revenus (ies
Ijiens des deux époux.
Art. Î28î. vSi le mobilier existant lors du ma-
riage , ou échu depuis, n'a pas été constaté par
inventaire ou état en bonne forme , il est réputé :|j
acquêt.
SECTIO?! lî.
jDe la Clause qui exclut de la Comjnunauté le^ mobi-
lier en tout ou partie.
Art. 128.5. Les -époux peuvent exclure de leur
communauté tout leur mobilier présent ou fuiur.
Lorsqu'ils stipulent qu'ils en mettront récipro-
quement dans la communauté jusquW concur-
re ce d'une somme ou d'une valeur déterminée ,
ils sont, par cela seul, censés &e réserver le sur-
plus.
Art. 1286. Cette clause rend l'époux débiteur,
envers la communauté , de la somme qu'il a pro-
mis d'y mettre, et l'oblige à-justiûer de cet ap-
port.
Art. 1237. L'apport est suiîîsai-nment justifié ,
quant an miri, par la déclaration portée au con-
trat de mariage que son mobilier est de telle
valeur.
Il est suffisamment justifié , à l'ég.ird de la
femme, par la , quittance que le raari lui dounç ,
ou à ceux qui l'ont ^dotée.
J
roi 20. coktsat pt; mamast:. . ^}dh
Art. ]28o. Chaque époux a le droit ôc re-
preixlre et de prélever , lors de la di^so]utiou
de la coip.mnnatiîé , la v<'.leur de ce dont le mo-
bilier qu*il a apporté iors du mariage, on qiTii
lui ' est échu depui-? , e?iccdait sa ini&e en conijinj-^
nauîé.
Arî. 1289. Le î-'îobilier qui écbet à cbav-nn des
époux pendant le mariage , doit être constaté par
Un inventaire.
A défaut d'inventaire du mobilier cchii an mari ,
on d'un titre propre à, justifier de sa consistnnco
et valeur, déduction faite des dettes, le mari ne
peut en exercer la reprise.
Si \ç défaut d'inyentahie porte sur un mobilier
échu à la femme, ceUe-ci ou ses héritl.:>rs «ont
admis à faire preuve, soit p;ir titres , soit par té-
moins, soit même par commune renommée, de Igi
valeiir de ce mobilier.
SECTION lîl.
De la Clause d\.'lmcnhîissçment.
Art. 1290. Lorsque les époux ou l'un d'eux font
entrer en communauté tout ou partie de leurs
immeubles présens ou futurs, cette clause s'ap-
pelle ameublisscmmt.
Art. 1291. L'ameublissement peut être détermU
né ou indéterminé.
Il est déterminé , quand Tcpoux a déclaré ameublir
et mettre en communauté un tel immeuble en tout
ou jusqu'à concurrence d'une certaine somme.
Il est indéterminé quand l'époux a simplement
déclaré apporter en communauté ses immeubles ,
jusqu'à concuiTence d'une certaine somme.
Art. 1292, L'effet de l'ameubiiosement déterminé.
34
25^ ifAKïtSF.s r'AC^rr.îiîn Ta fnctJiTTîTf.
est de v^niiro rimmeuble ou les iinmrubîes qtll
^n 80T)t frnppés, biens de la communauté comraèr
l'js meni>!cs mêmes.
Lor-t^que l'immeuble ou les immeubles de la fem-
me sont ameublis en totalité , le mari en peut
disposer comme des autres etrets de la comî^^u-
nnuté, et les aliéner en totalité.
Si rimmeuble n'est ameubli que pour une cer-
taine somm-O , le mari ne peut l'aliéî>er qu'avec le
€oi^sent€'ment de la femme ; mais il peut l'hypo-
théquer sans son consentement .jusqu'à concurrence
seulement de la portion ameublie.
Art. 129.'i. L'ameubiibsement indéterminé ne rcful
]ioint la communauté propriétaire des immeuble?»
qui en sont frappés; «on eilët se réduit à obliger
l'époux qui Ta consenli, à comprendre dans la
niasse, lors de la dissolution de la communauté,
quelqiucs uns de ses immeubles jusqu'à concurren-
ce de la somme par lui promise.
Le mari ne peut , comme en l'article précédent,
aliéner en tout ou en partie , sans le cor)sente-
ment de sa femme , les immeubles sur lesquels
r?t établi l'ameublissement indéterminé ; mais il
peut les hypothéquer jusqu'à concurrence de cet
ameublissement.
Art. 1294. L'époux qui a ameubli un héritage
a, lors du partage, la faculté de le retenir en le
précomptant sur sa part pour le prix qu'il vaut
alors ; et ses héritiers ont le même droit.
SECTION IV.
De la Clause de séparation des Dettes.
Art. 1295. La clause par laquelle les époux,
stipulent qu'ils paieront béjparément Icuie dett<fe
,tO| SO. COtsTBAT DE'MAHIAGE. 2G7
■persoTmelles , les obliii;e à se faire . îors de la tlis-
ijolution de la communauté , re^rpectivemeat raison
des dettes qui sont ju^tiflées avoir été acquittées
par la cotninuiiauté , à la décliarge de celui des
époux qui en était le débiteur.
Cette obligation est la même , soit qu'il y ait
eu inventaire ou non ; mais, bi le mobilier apporté
par les époux n'a pas été constaté par un inven-
taire ou état authentique antérieur au iTiariu;?e ,
les créanciers de l'un et de l'autre des époux
peuvent, sans avoir égard à aucune des distinc-
tions qui seraient réclamées , poursuivre leur jiaie-
nient sur le mobilier non inventorié , coiii:ne sur
tous les autres biens do la communauté.
LeS' créanciers ont le mcnie dr<;it sur le mo-
bilier qui serait échu aux époux perniant la com-
munauté , s'il n'a pas élé pareillement constaté
par uii inventaire ou état aiilhentique.
Art. 12^0. Lorsque les époux apj)uitenl dans la
communauté une somme certaine ou un corps
«certain, un tel apport emporte î,a, çom\>nli()n ta-
cite qu'il n'est poiijt grevé de Jeitcs aîitérieures
au m.^riage;et il doit être fuit raisdj» par l'époux
.débiteur, à l'autre , de toutes celles qui diminue-
raient l'apport promis.
Art. Ï297. La clause de séparation des dettes
ri'empcche point que la communauté ne soit char-
gée des intérêts et arrérages qui ont couru de-
puis le mariage.
Art. 1298. Lorsque la communauté «st pour-
suivie pour les dettes de l un des époux , déclaré ,
par contrat , franc et quitte- d.e toutes dettes an-
térieures au mariage, le conjoint a droit à une
indemnité qui se prerul , soit sur la part de co.n-
,;Launa.uté revenanl à i'éj)om débiteur, boit sur les
Liens pc)'30U!ieks (liidit époux ; •'^t , on cM*i r^'Yi-
suili.^aîîce , Cî^tle indomnité p^nt otre pourstiiviè
p:vr voie de gararsiie co itrc le père , la mère,
ÎVuSceiKÎMnt ou ie tuteur qui Tauraient dcclai'é iranC
et (uiitte.
Cettr^ garantie peut nvcme être fxercée pnr le
mari, durtrit Ja comaïuuauté , fei la (iotte provient
du eh.^f dr- la {e;n;ne ; sauf, eu ce cas , le re?rj-
bouîS'J!n.'.Mt du pai" hi femme ou ses héritiers £iut
g.iraijo , aprcb la diâsolutioil de la communauté.
«
SECTION V.
De la Faculté a^^onh'e à la feni-^ie de reprendre son
Apport franc eî quitte.
Art. 1299. La femme peut stipuler qu'en cafe
<ffc reî»o;5ciatio!) à la <*omrnuî)autô . elle reprendra
lout ou partie de ce qu'elle y aura apporté . soit
lors du mariage , soit depuis ; mais cette Stipula*-
tion ne peut s'cten'lre au delà des choses for*
înellement cxpriinjes , ni au profit de pers<)nj}eii
autres que celles désignée^.
Ainsi la faculté de reprendre le mobilier que
la iemiiie a apporté lorà du mariage, ne s'étend
'poiiit à celui qui serait échu puiïdant le ma-
ria-e. _
Ainsi In f-iculté accordée à la femme ne s'é-
tend point aux enfans ; celle accordée à la fem ne
et aux enfans ne s'étend point aux héritiers as-
CCfîrlrins ou collatéraux.
Dans tous les cas , les apports ne peuvent être
Tepris que déduction faite des dettes personnelles
4 la tcajia«, et Aj-ue 4i± cominmiaatS agirait acoutoe*.
LOI 20. GC.VTRAT DE MlRrAGE. îîC!)
SECTION Vî.
Du Préclput conventionnel.
Art. 1300. La clause par laquelle Tépoiix sur-
vivant est autorisé à prélever, avant tout partage,
\me certaine somuio ou u?ie certaine quaiitilo d''L'ï''
i'ets mobiliers en nature,, ne donne droit à ce
prélèvement , au prolit (ie la femme survivante ,
cjue lorsqu'elle accepte la communauté, à moins
que ie contrat de mariage ne lui ait réserve ce
droit , même en renonçant.
Hors le cas de cette réserve , le préciput ne
s'exerce que sur la masse partageable , et non
éur lés biens personnels de Tépoux pridécédé.
Art. 130]. Le préciput • n'est point regardé
comme un avantage sujet aux formalités des dona-
tions testamentaires, mais comme une convcPition
de mariage.
Alt. 1302. La mort ou la Y}crie des droits ci-
vils, donne ouverture au préclput.
Art. 1303. Lorsque la dissolution de la com-
munaut-é s'opcre par le divorce , iT n'^- a pas lieu
à la délivrance actuelle <lu préciput? mais l'époux
qui a obtenu le divorce consejve ses droits au
préciput , en cas <\f suivie. Si c'est la temme , la
somme ou la chos\3 qui constitue le préci[)Ut reste
toujours provisoirement au mari , à la chargé de
.ïdonner caution.
Art. 1301. Les créanciers de la communauté
ont toujours le <^roit de faire veiidre les efT<-ts
compris daim le préciput , sauf le recours de l'é-'
poux coi^/ofiRéineat à i'a,rticie 1300.
270 MAîTtEKES D*ACtiViniïri LA' PROUtTBre.
SECTION vn.
Des Clauses par lesquelles on assigne à ehacun des
Epoux des Parts imitâtes dans la Ccmmiina.dé.
Art. 1315. Los époux peuvent déroger au pu-
toge égal établi par la loi , soit eu ne donnant
à Tépoux survivant ou à se& héritiers, dans la
communauté, qu'une part moindre que la moitié,
soit en ne lui donnant qu'une ir-omme lise pour
tout droit de communauté, soit en stipulant que
la communauté entière, en certain cas, appar^-
tieiidra à Tépoux survivant , ou à Tun d eux
seulement.
Art. 1306. Lorsqu'il a été stipulé que l'époux
ou SCS héritiers n'auront qu'une certaine part
dans la communauté , comme le tiers ou le quart ,
l'époux ainsi réduit ou ses héritiers no supportent
les dettes de la coinmunauté que proportionnellc-
nient à la part qu'ils prennofit dans raetif.
La convention est nulle , si elle oblige l'époux
ainsi rédirit, ou ses héritiers, à supporter une plus
forte part, ou si elle les dispense de supporter
ïsne part dans les dettes égaie à celle qu'ils
prennent dans l'actif.
Art. 1307. Lorsqu'il est stîpjlé que l'un dcb
tpotis ou ses héritii^rs ne poun vit prétendre qu'une
certaine somme pour tout droit de communauté,
la clause est un forfait qui oblige l'autre époux
ou ses héritiers à payer la soin?ne convenue, soit
que la communauté soit bomie ou mauvaise , sut»
lisante ou non, pour acquitter la somme.
x\rt. 1308. Si la clause n'établit le Ibrfait qu'à
l'égard des hjiiùers de répoux, ceiui-ci , dani» le
. ».m W". CONTRAT DE MAlllACB. 27 l
CAS où il Purvit , a dioit au partage légal par
moiiiô.
, Art. 1309. Le mari on srs héritier'? qui re-
tiennent, en vertu de la clause énoncée en l'nr-
ticlc 130.'/ f la totalité de la comînunauté , sont
obli?^és d'en acquitter toutes les dettes.
* Les créanciers n'ont , en ce cas. aucune action
CoTitre la femme m contre ses héritiers.
Si c'est la femme survivante qui a , moyennant
r "0 somme convenue , le droit de retenir tonte
la communauté contre les héritiers du maii, elle
aie choix ou de leur payer celte somme, en de-
meurant obligée à toutes les dettes, ou de renoncer
ti la communauté , et d'en abandonner aux héri-
tiers dû mari les biens et les charges.
- Art. Î3!0. Il est pernns aux époux de stipuler
que la totalité de la communauté appartiendra pm
rurvivant ou à l'un d'eux seulement , sauf aux
héritiers de Tautre à faire la reprise des apports
et capitaux tombés dans la communauté du chef
de leur auteur.
Cette stipulation n'est point réptitée un avantage
sujet aux régies relatives aux donations testamen-
taires , soit quant au fend , soit qimnt à la fbime;
inais simplement une convention de mariage et
entre associés.
SECTION Vîïî.
De la Communcmté à titre universel.
Art. L311. Les époux peuvent établir, parleur
Contrat de mariage , une communauté universelle
de leurs biens, tant meubles qu'immrubleij, pré-
sens et à venir, ou de tous leurs biens préftena
B'eulement, au de tous leurs biens à venir seulement.
"27^ MANIERES c'AC^lîIErJn LA "PROFRtF.tE.
Dhposklons coitununes aux huit sections ci-ueisvf.
Art. l.'îî'2. Ce qui est (lit aux huit sections c.U
dessus, .ne limite pas à If^nrs dis^nositioiis précisrd
les stipul:itiors dont est susceptible la conimunuuté
çoDveiilionnelie.
Les époux peuvent f^iire tor.tes autres conven-
tioiis . ainsi qu'il est dit en Tartieie 1173, et sauf
les modii^cations portées par les articles Îl74#
1175 et 1176.
Néanmoins , dans le cas où iî y nurait des en-
fans d'un précédent manf»g^ , toute conventiou
qui ten<lrait, dans ses eflbts . à donner à run des
époux au-delà de la portion réglée par la /oi
J\".^ 17 sur les donations et les testamcns , sera
sans eiret pour tout l'excédant de cette poriion;
mais les simples bénétices résultant des travaux
coîDiTJuns et des économies faites sur les revenus
respectifs, quoiqu'inégaux , des deu.x époux, ne
st)nt pas considérés , comme un avantage fait au.
préjudice des enfans du premier lit.
Art. '313. La communauté conventionnelle reste
soumise aux règles de la communauté K'gale,
pour tous les cas auxquels il n'y a pas été dé-
rogé implicitement ou explicitement par le contrat.
SECTION IX.
Des Convenlions exclusives de la Communauté.
Art. 1314. Lorsque, aana se soumettre au ré-
gime dotal , les époux déclarent qu'ils se marient
sans communauté ,ou qu'ils seront séparés de biens,
les effets de cette stipulation sont réglés c.omux€r
il euit.
roi 20. «•ïJTiiA'P ofi '^AîifAGff. 5!T$
PARAGRAPHE PREMîKR.
De la Clause portant vue les Epmix se marient
sans coi/../mnciïifé.
Art. 13Î5. ^ja clause portant que les t'ponx se
tnarient sans comniuoauté , ne donne point à Ja
leinmc le droit (l'adoiinistrcr ses l>}ens , li iWn
percevoir les fruits : ces fruits sort cei.sés apportés
RU mari pour ï-oufeiiir les charges du mari:îge.
Art. Î3i6. Le tnari corjserve Tadministrai • ii deèl
biens meubles et immeubles de: la femme, et, par
Euite, le droit de percevoir tout le mobilier quelle
apporte en dot, ou qui lui tchet pendant le ma-
i"i.;gc, sput" la restitution qu'il en doit faire après
la dissolution du mariage, ou aprrs la séparation
de biens qui serait pronoucce par jfistice.
Art. 1317. Si , dans le mobilier apporté en dot
par la femme , ou qui lui tchet pendant le n)a-
ria2;e, il y a des choses dont on ne peîit faire
usage sans les consommer, il en doit être joitit tui
état estimatif au contrat de mariage, ou i{ doit en
être fait inventaire lors de l'échéance , et le mari
en doit rendre le prix d'après l'estimation.
Art. ]3î}>. Le mari est tenu de toutes les cliarges
de l'usufruit.
Art. 1319. La clause énoncée au présent para-
graphe ne fait point obstacle à ce qu'il soit con-
venu que la femme touchera annuellement, sur
ses seules quittances , certaines portions de ses re-
venus pour son entretien et ses besoins personneis.
Art. 1320. Les hnrâeubles constitués en dot,
dans le cas du présent paragraphe , ne sotit point
inaliénables.
Néanmoins ils ne peuvent être îtaénls sans le
35
2,7t S^VNT1ÎRIÎ3 d'aCîIUF.RTB. LA PROTTiTSTE.
co ::->'?niemont >\n m\n , et , à non refus , sans ràuto-
risation de ia justice.
§ ...
De la Clause (k sépamth?i^oe Biens.
Art. !321. Tjorsqnc Ips cpo'jx ont s'ipulé pnr
leiir coTitrat de mnria^Cî qu'ils serriiotit séparés
de biens , !n femino consorvo l'cntiore adminis-
tration de sp's bîPns meubles et immeubles , et la
jouissance libre de ses revenns.
Art. 1322. Chacun des époux contribue aux char-
ges du nrariajiço , suivant les conventions contennrs
en leur contrat ; et , s'il nVn existe point à cet
égard , la femme contribue à ces charges jusqu'à
concurrence du tiers de ses revenus.
Art. 1323. Dans aucun cas , ni à la faveur d'au-
cune stipulation , la femme ne peut obérer ses
immeubles sans le consentement spécial de son
mari , ou, à son refus, sans être autorisée par
justiee.
Toute autorisation générale d'aliéner les im-
meubles donnée à la femme , soit par contrat
de mariag;e , soit depuis , est nulle.
Art. i32l. Lorsque la femme séparée a laissé
ia jouissaiTce de ses biens à son mari , celui-ci
n'est tenu . soit sur la demande que sa femme
pourrait lui taire , soit à la dissolution du maria-
ge , qu'à la représentation des fruits existans\ et
il n'est point comptable de ceux qui ont été coi:-
sommés jusqu'alors..
CHAPiTRE lîî.
Du Ilé<rim2 dotal.
o
Art. 1325. La dot sous ce régime, comme sous
teî ?0. ceXTRAT DS MARIAGE. 275^
celui du chapitre !! ,' est- le bie« que la femmo
apporte au maYi pour supporter les charges du
marifige.
Art. 1326. Tout ce que la femme se coi,stitue
ou qui 3ui ee-t c!oiHȎ on contrat de mariage, est
dotai , s'il n'y a àtipulalioii coutralie.
SECTION PKF.r.nrRE.
De la Consti'uilûJi de. Dot.
Art. 1327. La conniitution de dot peut frnppcr
tous 1rs bieiîs prescris et à venir de la fëiynne ,
ou tous ses Meus préeens seulement, ou une par-
tie de ses biens pK-sens *»t à ^^i?nir, ou même,
un oîijet individuel.
]ja coushtijiioji , en .termes p;r;néraux , de tous.
les biens delà temnie ,. ce cGir.prcnà"'pas les biens
, à veî'ir.
Ai't. 132S. La dot ne peut être constituée ni
môme giug'n'=>ntée • p^^ndnnt le marÎRa;e.
Art. 1320. Si Ics^ père, et mère constituent
conj.o5uttm'M,t une dot ^•. sans distinguer la part
' de chacun i, elle sera, cciisée. consliîuée par portions
tn;3!es.
Si lî do" est co'îstitufVe par îe père seu' pour
droits pateKuels et m;>terî}e!s , ia mère, quoique-.
■{>î^t>en*.e nu eoiitrat , ne sera point eii>^aa;ee , et
la dot dem'^urerà^ en entier .à la charge du pore.
Ait. J330. Si le survivant des ptre .ou Uivro
cot.stitue une dot pour dr(»its p^l^^rnels et mater-
nels , sans spéeiuer les por^io'fS , ,là dot- se prm-
dro d';îbord sur les droits du'futur époux dan»
les biens du conjoint prtdcccdo , et le surplus sur
les biens du con:-^t!tn?.nf.
Art. i.33J. .Quoique .ia.fiUe dclce par ses père
ai mèro ait des biens à elle propres d-^nt îh^-'
jb. lissent, la dot sera prise &ur les biens des c:>ii%»^
litua.is , s'il ïvy a stipulation contraire.
Art. I332i Ceux qui constituent une dol , sont
tenus à la garantie (]<^s. objets constitués.
Art. i.333. L-i^f^ isitcrêts de la dot courent de
pi >in droit du jour du m-iriage contre ceux qui
l'ont promise , encore qu'il y ait terme pour le
paiement , s'ii n'y a stipulation çontjfaire.
SECT.ION II.
Des Droits du mari sur hs Bims dbfmfx , et de /'/«a-
Uénabilité diu Fonds dotal. >
Art. 1334. Le mari seul a radmauistration de»
biens dotaux pendant le mariage.
il a seul le droit d'en poursuivre les. débiteurs çt
détenteurs , d'en percevoir les fruits et les intérêts ,
et de re<"evoir le remboursement des capitauTç.
Cependant , il" peut être convenu , par le
contrat ào- mariage , que la femme touchera an-
liueiJement , sur ses seules quittances , une partie
de ses revenus pour son entretien et ses besoins
personnels.
Art. 1335. Le- mari n'ei^t pas tenu de fournir
Goutioii. pour la réception de la dot , s'il n'y a
pas été assujetti par le co;itrat de maringe.
Art. 1336, Si la dot ou partie de la dot consiste
e« objets m<jbiliers, mis à prix par le contrat,
&ans déclaration q4ie restimation n'en fait pas vente, .,
le mari en devient propriétaire , et n'est débiteuc |
q^ue du prix doflné au rabbilier.
Art. 1337. L'estimatio-i donnée à TiiBroeuble
constitué en dot, n'en transporte point la propriété
au- fliari^ g'Uj n'y ^n a. dcciar^ioîi expireôse.
•' 1,01 20. CONTRAT DF. KARUGE. 277'
. Art. 1338. L'immeiiblo acquis dos deniers <io-
^aux nVst point dotal, si la condition de remploi
n'a été stipulée par \p contrat de mariage.
il en est de même de l'immeuble donné en paie-
inent de la dot constituée en argent.
Art. 1339. Les immeubles consiitués en dot ne
peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant îe
ninriage, ni par le mari, ni par la fcmn>e , ni
par les deux conjointement, sauf les exceptions
qui suivent.
Art. 1340. La ferame.peut, avec l'autorisation
^e son mari , ou , sur son refus , avec permission
de ju'itice, donner ses bières dotaux ])cur Téta-
l^lîssement d(;s enfans qu'elle aurait d'un mariage
antérieur; mais si elle n'est autorisée que par
justice , el!:^ doit réserver la jouissance ;\ son mari..
Art. 1311. Elle peut aussi, avec i'autorisation
Je son mari, don^ier ses biens dotaux pour réta-
blissement de If'urs enfins commuiis.
Art. 1342. L'immeuble dotal peut être aliéné,
lorsque l'aliéfialion en a été permise par le con-
ti'at de mariage. '
Art. 1343. L'immeuble dotal peut encore être
aliéné avec permission de justice , et aux enchères,
après trois allicli'.^s,
Pour tirer de prison le mari ou la femme;
Pour fournir des alimens à la familie , dans
îer. cas prévus par les articles 189 et 191 , en la
hi *^-^ 0 sur le mariairs ;
Pour payer les dettes de la femme ou de ceux;
qui ont con<ititué !a dot , lorsque ces dettes ont
une date certaine antérieure au contrat de ma-
aage ; . . '
Pour faire de grosses réparations indispensa Weg
pour la coaSer>iaU9jJ) CiQ. l'imi^euble dotal -,
-^13 ttANIKPtSS n^AC^UERIR LA PRO?îlIETE.
Enfin lor-ci'ie cH imiTif iiblo ne trouve ini^lvis
avec jIos tiers , et qn'll est i-econnu imparlngerbie.'
Dms tous ces cas , lexcédant du prix d(^ la
• ve:;te r.u dessus des besoins reconniîs, restera do-
tal ; et il en sera fait emploi , comme lel , au
profit de la femm^.
Art. 13 M. î/i:nmeub]e dota] p^ut être échangé ,
mais avec le- consentenien*^ de la femme, contre
un autre immeiibie de même valeur-, pour les quatre
cinquièmes au moins , eu justiiiini de Tutililé de
l'ôchviMgv^ en obtenant l'auto .i^ntioii eu, justice,
<t d'tp;'câ u je estimation par experts, iioniiiv6B
d'oHice par le tribunal.
Dais ce ca^ , rinmeubîe reçu en écbang;e sera
<loti.\l : l'»^secdar»t du prix , s'il y en a , le Reia
au^si : et (1 ea sera ftit empîoi , comme tel. au protit
4Îe la femme.
Art. \'.>i:'). C^i , hors les cas d'exception qui vien-
nent d'-'^tre expliqués , la femme ou le mari . ou
touf^ les d'^nx corijointement , aliènesit le for;ds
dot il , la f«mm^ ou ses héritiers pourront faire
révoquer Taliéiiation après la dissolution du ma-
ri a2:e , sans qu'on puisse leur opposer auciine pres-
cription pendant sa durée. La ferrime aura le mcme
droit npr'^s la séparation de biens. •
Le mari lui-mcme pourra fîire révoquer Tidié-
ijation p'^'idant le mariage , en demeurant néan-
moins sujet aux domma2;es et intérêts de l'a<.}»e-
teur, s'il n*a pas déclaré dans le contrat que le
bien veiidu ctj\it dotal.
Art. 1:3 i-J. Les immeubles dotaux non déclarés
aliénables par le contrat de mariage , sont impres-
criptibles pendant le mariage , à moins que la prcs-
criptionn'ait commencé auparavant.
Ih devie;^tie;it nèaaiaeiris prescriptibles après la
st^p.imt'ion de liens, quelle que soit Tépoque à
laquelle la ^prescription a conjmencé.
Art. 1347. Le mari est te un . à l'égard cl'^'s biens
dotaux, de toutes les ohligaiions de l-usufrn'lior.
Il Of^t responsable dé toutes prescriptions acquises
. et ottéîiorations survenues p^r sa nts'lip^ence.
Art. ]3i0. Si la dot est mise cay péril, la femme
peut poursuivre la sé-pfiralion de bieris , ainsi qu il
est dit aux articles 1228 et suivans.
srcTîCN nr,
D^ la RcsîiliUion de la DcJ,
Art. 13^9. Si la dot consiste en immetibies ,
Ou en meubles , non -estimés par le eoiitrat dé
'..lariaae ^ eu bien mis à prix , avec déclaration que
i'estimalion n en ôte pas la propriisté a la tenin^e ^
Le mari on ses héritiers peuvejit être contrai*:';ts
de la restituer sans délai , après la dissolution du
marinr?;e.
Art. 1310. Si elle consiste en une somme d'ar-
gent ,
Ou en meubles mis à prix par le contrat ,
sans déclaratioîi que restimation n'en rend pas le
mari propriétaire.
La restitution n'en peut être exigée qu'un an
après la dissolution.
Art. 1351. Si les meubles dont la propriété reste
à la femme, ont dépéri par Tusage , et snns la
faute du mari, il ne sera tenu de rendre que
ceux qui resteront, et dans l'état où ils se trou-
veront.
. Et néan4ïà,oi!>f5 la femme pourra , dnns tous les
cas, retirer le^ linges et bardes à son usage acr
tuel , sauf à" précompter leur vBle.ur, lorsqiic. ces
#
280 'manières d'acqiterir i.A pnoî^itrT.
Ktiges et bardes tiuront étç primitivement constî-
iuéfi avec estim;itioii..
Art. 1352. Si l.i dni comprend dos obiigations
ou Goastitutions de .'-entes qui ontprri,oH souffert
des retranchcraer.s qu'on ne puisse imputer à la
négligence du mari ,• il n'eii sera point tenxi , et
ii en sera quitte en restituant les coiétrafg.
Art. 1 35.3. Si un usufruit a été constitué en dot,
le mari ou ses héritiers ne sont obliges , à la dis-
solution du mariage, que de restituer le droit d*u-
bui'ruit , et non les fruits échus durant le mariage.
- Art. 1354. Si le mariage a duré dix ans depuis
l'échéance des termes pris pour le paiement de
ia dot , la fem;»^ ou ses héritiers pourront la ré-
péter, contre le mari après la dissolution du ma-
riage, sans être tenus de prouver qu'il Ta reçue <
à moins qu'il ne justifiât de diligences inutile-
ment par lui faites pour s'en procurer le paie-
ment.
Art. 135.3. Si le mariage est dissous par la mort
de la femme , l'intérêt et les fruits de la dot à
restituer courent de plein droit, au profit de se»
héritiers, depuis le jour de la dissolution.
Si c'est par la mort du mari , la femme a le
choix d'exiger les intérêts de sa dot peuplant l'an
du deuil , ou de se faire fournir des aliraens pen-
dant ledit temps aux dépens de la succession du
mari ; mais, dans les deux cas, l'habitation du-
rant cette année , et les habits de deuil , doivent
lui être fournis sur la succession, et sans impu-
tation sur les intérêts à elle dus.
Art. 1356. A la dissolution du mariage, les fruitg
des immeubles dotaux se partagent er.*icî le mari
et la femme ou leurs héritiers , à proportion ifei
t'ems qu'il a duré , pendant ia derniérG amiéfi.
LOI 20. CONTIIAT I)'- MARTAC?:. 281
L'année commence à partir du jour où îe maria-
ge a été cilvhvé.
Art. 1357. Ln f-rame et ses héritier?; n'ont point
de priviîrge , pour la répctit'ion de la «lot , sur les
çréaîîciers aii{<rieiirs à elle en bypoiliècjiie.
Art. 1358, Si ie mari étnit déjà iiisoivabir» , et
n'avait ni art ni proictisiat) , io?>que le péie, a
constitué une dot à sa iiile . celle-ci ne ser^ te«tne
de^ rapporter à la succession du pcre que Tactioii
qu'elle a contre son tnai-i , pour s'en faire rem-
bour-fer.
Si le mari n'est devenu insolvable que depuis
îe mariage ,
Ou s'il aMiit un métier ou une profession qui
lui tenait lieu de bieu ,
La perte de la dot tombe uniquement sur la
femme.
SKCTîON IV
Des Biens Parapheimmix.
Art. 1359. Tous les biens de la femme qui n'ont
pas été constitués en dot , sont parapheriiiiuK.
Art. I3G0. Si tous les biens de la iemme sont
parapherrjaux , et s'il n'y a pas de convention
dans le contrat pour lui faire supporter une por-
tion des charges du mariage, la fcnnne y coiiri-
bue jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus.
Art. 13iil. La femme a l administration et la
jouissance de ses biens paraphernaux ;
Mais elle ne peut les aliéner , ni paraître en
jugement à raison desdits biens , sans TauiorJsa-
tion du mari , ou , à son refus , sans la permis-
sion de la justice.
Art. 1362. Si la femme donne sa procuration aiji
30
|tB2 MAKIKBES D*ACQ,U?klà LA PROPRIRTE.
îiiiri , pour adrniiiistrfr sps Met)? pnT^Tpîiofrîâtiif *,
avec char£^<^* do lui rendre coiripte des fruits , il
èera vis- à vis d'elle coiiime tout mandataire.
Art. IMy'.i. Si le mari a joui d^'s biens parapher-
ïinux de sa femme , sans mandat , et néanmoins
èa is opposition de ^a part , il n>st tenu . à la
dissolution (iu mari.^ge, ou à la pr<'n*iicre dema idef
(de la femme , qu'à In reprî'seiitation des fruitgf
existans, et il n'est poitit comptable de ceux qui
ont été consomm's jusqnViSortî.
Art. i;>34. Si le mari a joui des biens parapher-*
i-jaux maigre Topposilioii constatée do la femme.,
il est co.iiptabie envers eile de tous les fruits,
tant existans que consommés.
Art. 13G.5. Le mari qui jouit des biens pafa-
fihernaux , est tenu de toutes les obligatiouâ» d&
î'usuii uitier.
Dispositwn particulière.
Art. rîG6. En se soumettant au ré2;ime dotal ^
les époux peuvent néanmoins stipuler \]i\e société
d'accpiéls, et les effets de cette société sont ré-
glés comaie il est dit aux articles 1283 et 1284.
]S^.^ 21.
Sur la Vente.
CHAPITRE PREMIER.
De la JVature et de la Forme de la Vente.
Ait 1367. La yeiite est tlnè conventfori par
lor 51; Dt tA VEXTË. 203
.îî^quelle î'nn s'oblige à livrer une chose , et l'autre
à 1.1 payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou
souï^ seing privé.
Art. 1268. Elle est parfaite entre les parties,
et la propriété est acquise de droit à Pachoteur
à l'égard du vendeur, dés qu'où est conv^tiu do
la chose et du prix, quoique la chose u'ait pas
encore été livrée ni le prix ^' ijé.^
Art. 1369. La veule peut être *' ite puremcist
et simplement, ou sous une condition, soit sus-
pensive, soit résolutoire.
Elle peut aussi av.)!r pour objet deux ou plu-
sieurs chones alterur »:ves.
Dans tous les cas , son efïc't est réglé par les
principes généraux des conventions. '■
Art. 1370. Lorsque des marchandises ne soiît pas
ve^idups en bloc, mais au poids, au compte ou à
Ifi mesure , la vente n'est point parfaite ; en'* ce
sens que les choses vendues sont aux risqtics' du
vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées
ou mesurées; mais l'at-heteur peut en demander
ou la délivrance, ou drs domrnages-intéréls . s'il y
a lieu , en cas d'iiiexéculioij de iViio;agement.
Art. 1371. Si, au contraire, les marchandise^
ont été vendues en' bloc, la vente est parfaite,
quoique les marchandises n'aient pas encare ét6
pesées, comptées ou me'-urées.
Art. 1372. A l'égard du vm, de Thuile , et des
autres choses que l'on est dans fusnoe de goûter
avant d'en faire l'achat , il n'y a point de v^nte ,
tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées.
Art. 1373. La vente faite à Pes*^?.! est toujours
présiHuée faite so.is une coîsditîon suspensive.
Art. 1374. La promesse de vente vaut veute.
^4 MANIERES d'aC^UE^IIR TA *ROr*IF.TE.
k>rsqn''il y a »'.onsentement réciproque des dei]<
paiiies sur la chose et sur le prix.
Art 1375. Si la promesse de vendre a été faite
«vec des arrhes , chacun des contractans est maître
de sVi\ départir ,
Crlui qui les a données , en les perdant ,
Et celui (jui les a reçues , en restilnant le double.
Art. I.i7ô. Le prix de la vente doit être déter*
n^iné et désij'-né p : les parties.
Art. 1377. * peut cependant être laissé à l'ar-
bilrage d'un tiers: si le tiers ne veut ou ne peut
faire Testimation , il n'y a point de vente.
Art. 1378. Les frais d'acte» et autres accessoires
à la veute , sont à la charge de rachetcur.
CHAPITRE IL
Qui peut acheter ou vendre.
Art. 1370. Tous ceux auxquels la loi ne Tin^
terdit pas , peuvent acheter ou vendre.
Art. 1380. Le contrat de vente ne peut avoir
lieu entre époux, que dans les trois cas suivans:
1,0 Celui où l'un des deux époux cède des biens
à l'autre , séparé judiciairement d'avec lui , en paie-
ment de ses droits ;
2.0 Celui où la cession que le mari fait à*s?i
femme , 'môme non séparée , a une cause légitime,
telle que le remploi de ses immeubles aliénés ou
de deniers à elle appartenant , si ces immeubles
ou deniers ne tombent pas en communauté ;
3.0 Celui où la femme cède des biens à son
mari en paiement d'une somme qu'elle lui aurait
promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de
communauté ; »
Sauf, 4aîî5 «es trois cas^ les droits des béritkra
LOI 21. CE LA VENTE. 28.'>
4^s parties contractantes, s'il y a avantage iiir-
direct.
Art. 1.381. Ne peuvent se rendre adjudicataires,
sous peine de nullité , ni par eux-mêmes , ni par
pf rsonnes interposées ,
Les tuteurs, des bjens- de ceux dont ils ont la
tuteile ;
Les mandataires , des biens (ju'ils sorït chargés
de vendre.
Art. 1382. L.€6 jugçs , leurs suppléans, les ma-
gistrats •■emplissant le ministère public, les g-reii^ers ,
huissiers, défenseurs publics et notaires, ne peu-
vent deverur cessionnaires des procès, droits et
actions litigieux (jui sont de la cycunpétence du
tribunal dans le ressort duquel i!s 'éx« reent leur^
fonctions, à peine de nullité, et dés' dépens,
dommages et intérêts. ' ' .
■&^
CHAPITRE lîî.
D.cs Chosps qiti peuvent tire vendues.
Art. 1383. Tout ce qui est dans le commerce,
peut être vendu , lorsque des lois particulières n'en
ont pas proliibé baliénation.
Art. 138 t. La vente de la chose d*aw(rui est
ïiùlle : elle peut donner lieu à des dcmmag-es-
intérêts , lorsque Tacheteur a ignoré que la chose
fût à autrui.
Art. L385. On ne peut vendre la succession
d'une personne vivante , môme de son consente-r
ment. ' .
Art. 1386. Si, au, moment de la vente , la chose
vendue était périe en totalité, la verîte serait nulle;
Kîi une partie bcuiement de la chose est périe,
236 MAfîîrïlF.S d'aC^VERÎR 11 mO^RTETE.
H est ail choix de racqiiéreiir d'abarK^onncr Tq.
% ente , ou de demander la partie conservée , en
faisant déterminer le prix par la ventilation.
CHAPITRE IV.
Des Obligations du Votdeur,
SECTION PREMIERE.
Dispositions générales.
Art. 1387. Le vendeur est tenu d'expliquer
clnirement ce à quoi il b'oblige.
Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre
le vendeur.
Art. 1388. Il a deux obliijatîons principales,
celles de délivrer, et celle de garantir la chobé
qu'il vend.
SECTION II.
De la Délivrance.
Art. 138*>. La délivrance est le transport de lai
cbos;o vendue en la puissance et possession del
Taclicteur. ''
Art. 1390. L'obligation de délivrer les immeubles
est remplie de la part du vendeur , lorsqu'il a re-
mis les clefs , s'il s'agit d'un bâtiment , ou lorsqu'il
a remis les titres de propriété.
Art. 1391. La délivrance des effets mobiliers
t>'o|>ère ,
Ou. par la tradition réelle.
Ou p>ir la remise des clefs des bâtiraens qui
les contiennent ;
Ou même par le seul consentement des parties,
6Î le transport ne peut pas s'en iàirc au moment
• toi st. BE LA VfeKTB. "^287
^e A& Ve'nfe , ou si l'acheteur les avait déjà eu
son pouvoir à un autre titre.
Art. 1392.. La tradiliou des droits inçorpor<^ls
ée t'ait, ou par ia remise des titres, ou par Tu-
Faije que i'aequcrieur eu t'ait du coiiseniemeiit du
tendeur.
Art. J393. Les fiais de la dclivraiire sont à la
cbnrge du veudeiiir , et ceux de reiilèvemei»t à lat
éltaPjbîe de l'acheteur , s'il n'y a. eu fctipulation cou-
rra ire.
Art. 1394. La délivrance doit se faire au lieu
■©ù était, au tf-mps de la vente , la chose qui en
fait l'objet , s'il n'en a été autrement convenu.
Art. 1395. Si le vendeur manque à faire la dé-
livrance daiit* le temps coiiveî'U entre les parties-,
Tacquéreur pourra . à son clioix , demander la ré-
eo'ution de lu veiite , ou sa nM^^e en pos^session ,
si le retard ne vient que dn lait du vendeur. ,'
Art. I3v)i>. Dans tons \v^ cas , le vendeur doit
^re cofHlamné aux donjn;ages-iiitércts , s'il résulté
tin pr''judi'.:e pour Taciuérfur , du détaut de dé-
livrance, au teruic convenu.
Art. 1397. Le vendeur nVst jias teru de délivier
la chose , si l'acheteur n'en paie pas le prix , et
que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai
j)Our le paiement.
Art. 1393. H ne sera pas non plus ohîigé à la
délivrance , quand mêuie il aurait accordé un dé-
lai pour le pai<^meijt , si , depuis la vente , l'achc-
l<"ur est tombé en faillite ou en état de déconfi-
ture , en sorte que le vendeur se trouve en dan-
ger immintMit de perdre le prix : à moins qu© Ta*
éheteur ne lui donne caution de payer au terme>.
Art. .1399. La cliose. doit être délivrée en l'éi-
fat oè eiié sù trouve au momem de ia yeiUe.
^38 BiATTIEHES D*ACQ,UËRm Lk PîtOFRIETE.
Depuîé ce jour , tous les fruits appartiennent à
l'acqucrnir.
Art. 1400. L'obi i.q-fiti on de délivrer la chose com-
prend ses accessoires et tout qui a été destiné à
son usage perpétuel.
Art. iiOl. Le vetidf^ur est tenu de délivrer la
contenance telle qu'elle est portée au contrat
BOUS les motlificatîosis ci-après exprimées.
Art. 1402. Si la vente d'un immeuble a été
fRiie avec indication de la contenance , à raison
de tant la mesure, le vendeur est obligé de dé-
livrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité in*
diquée au contrat ;
Et si la chose ne lui est pas poss^ible , ou si
l'acquéreur ne l'exi^^e pas, le vendeur est obligé
de souffrir une diminution proportionnelle du prix.
Art. 140.3. Si , au contraire, dans le cas de l'ar-
ticle précédent , il se trouve une contenance plus
grande que celle exprimée au contrat , l'acquéreur
a le choix de fournir le supplément du prix ou
de se désister du contrat , si l'excédant est d'un
vingtième au-dessus de la contenance déclarée.
Art. 1404. Dans tous les autres cas ,
Soit que la vente soit faite d'un corps certain
et limité ,
Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts
et séparés ,
Soit qu'elle commence par la mesure, ou parla
désignation de l'objet vendu suivie de la mesure.
L'expression de cette mesure ne donne lieu à
aucun supplément de prix , en faveur du vendeur,
pour l'excédant démesure, ni en faveur de l'ac-
quéreur, à aucune diminution du prix pour moindre^
çiesure , qu'autant que la différence de la mesure
réelle à ctUe expriiué© au contrat est d'ua vi^igtième
toi 2t. nn LA VF.NTR. 299
en plus ou m moins , ru cgRrd à la valeur ôe la
totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation
contraire.
Art. 1405. Dans îc cns oO , suivant l'article pré-
cédent, il y a lieu à nnr,nient:ition de piix pour
excédant de mesure , rac(|ué!ei]r a le choix ou
de se désister du contrat, ou de ionrîiir le sup-
plément du prix, et ce, avec les intérêts, s'il a
gardé rimmeuble.
Art. 14G6. Dans tous les crs où rarquéreur a
le droit va se désister du contrat, le vendeur r^t
tenu de lui restituer, outre le prix , s'il l'a reçu,
les frais de ce contrat.
Art. 1407. L'action en supplément de prix de
la pnrt du vendeur, et cciie en diminution de
prix ou en résiliation du contrat de la part de l'ac-
Cjuéreur, doivent être intentées tians l'année, à
compter du jour du contrat , à peine de dé-
chéance.
Art. 1408. S'il a été vendu deux fonds nru- le
i
même contrat, et pour un seul et même prix,
avec désignation de la mesure de chacun , et
qu'il se trouve moins de contenance en Tun et
plus en l'autre, on fsit conipcnsalion jusqu'à due
concurrence ; et l'action, soit en sunplémeiit , soit
en diminution du prix , n'a lieu que suivant les
règles ci-dessus établies.
Art. 1409. La question de snvoir sur lequel , du
vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte
ou la détérioration de la chose vendue , avant la
livraison , est jugée d'après les régies prescrites par
la loi ./Y.o 18 ;-urics contrats on les oUio'o/ioîis convention-
7ieUes en général.
SECTION III.
, De la Garantie.
■ ■.if
Art 1 liO. Lri g;aran{ie que le Veh(Tenr <îoit à
Vacquéreur a deux objets : le premier est la pos-
session paisible de la chose veridue ; le second»
les défautë cachés de cette chose , ou les vices
redhibitoires.
PAftAGttAPHÊ PïtEMIEft.
De la Garantie en cas d'éviction.
Art. 1411. Qnoiquo , lors de la vente, it rtVIt
clé fait aucune stipulation sur la garantie^ le
vendeur est obligé , de droit , à g'arantir PacqUé-
îeur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou
partie de l'objet vendu , ou des charges préten-
dues sur cet objet, et non déclarées lora de la
vente.
Art. 1412. Les parties peuvent, par des con-
ventions particulières , ajouter à cette obligation
de droit, ou en diminuer IViïet ; elles peuvent
môme convenir que le vendeur ne sera soumis à
aucune garantie.
Art. 1413. Quoiqu'il soit dit que le vendeur no
sera soumis à aucune garantie , il demeure cepeiï-
dant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui
est personnel : toute convention contraire est null*i.
Art. 1414. Dans le même cas de stipulation de
non garantie , le vendeur , en cas d'éviction ^ est
teiui à la restitution du prix , à moins que l'ac-
quéreur n'ait connu , loiS de la vei>te , le danger
de l'éviction, ©u qu'il n'ait acheté à ses périls et
risques.
^01 2Î. I>K LA VENTE. 291
Art. lHo. Lorsque lr\ garantie a été promise,
ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet , si l'ae-
q?!''reur est éviwcé , il a droit de demander contre
le veudeur.
î.o L;i restitution du prix;
2.0 Celle des fruits , lorsqu''il est obligé de Içs
pendre au propriétaire qui l'éviiice:
3.P Les frais faits sur la demande en garantie
de l'acheteur , et ceux faits par le demandeur
originaire;
4.0 Enfm, les dommages et intérêts, ainsi que
les frais et loyaux coûts du contrat. '
Art. 1116. Lorsqu'à l'époque de Téviction , la
chose vendue se trouve diminuée de valeur ou
Considérablement détériorée, soit par la négligence
de l'acheteur , soit par des accidens de force ma-
jeure , le vendeur n'en est pas moins tenu de res-
tituer la totalité du prix.
Art. 1417. Mais si l'acquéreur a tiré profit des
dégradations par lui faites , le vendeur a droit
d,e retenir sur le prix une somme égale à ce profit.
Art. 1418. Si 11 chose vendue se trouve avoir
augmenté de prix à l'époque de l'éviction , indé-
pendamment même du fait de l'acquéreur^ le
Vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut
au-dessus du prix de la vente.
Art. 1419. Le ver»denr est tenu de remî?ourser,
ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui
qui l'évincé, toutes les réparations et améliorations
utiles qu'il aura faites au fonds.
Art. 14'20. Si le vendeur avait vendu de mauvaise
foi le fonds d'autrui , il sera obligé de rembourser
à l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuai«
res ou d'nv/rémeîit, que celui-ci aura faites au foj.ds.
Art. li'Zï, Si rac^uércur n'est évincé que.
29*2 MAMKRF.S r>'Ar<irERIR LA FROPRTBTS.
d une pr\rtie de la chose, et qu'elle soit dételle
cariséquence i, rel^.tiv'ern?*nt an tout , que Pac-
quôreur n'eût poi-it acheté sans la partie dont il
a été évincé , il peut fliire résilier la vente.
Art. 1 122. Si , dans le cas de l'éviction d'une
partie du fonds vendu , la vente n'était pas résiliée,
!a valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve
évincé , lui est remboursée suirant Testimatio;) à
l'époque d^ Téviction, et non proportionnellement
au prix total de la vente , soit que la chose vea»
due ait augmeiité ou diminué de valeur.
Art. 1423. Si l'héritage vendu se trouve grevé,
Bans qu'il en ait été t'ait de déclaration, de servitudes
lion apparentes , et qu'elles soient de telle im-
portance qu'il y ait lieu de présumer que l'ac-
quéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été ins-
truit, il peut demander la résiliation du contrat,
si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité.
Art. 1121. Les autres questions auxquelles peu^
vent donner lieu les dommages et intérêts résul-
tant pour l'acquéreur de l'inexécution de la vente,
doivent être décidées suivant les régies générales
établies en la loi JV.o iSsur les contrats ou les obli-
gations conventionnelles en général.
Art. 1425. La garantie pour cause d'évictioa
cesse lorsque racquérein* s'est laissé condamner
ÎYxv un jugement en dernier ressort , sans appe-
er son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait
des moyens suiiisans pour faire rejetter la de
mande,
§ ".
De la Garantie des défauts de la chose vendue,
^rt. M26. Le vendeur est tenu de la garaatie
- toi 2t. RK LA VrCKTt, 293.
û rf»,*»on <lpi5 dctautft caciics de ]a chosp veiniiie
t^ui la reiRÎent impropre à Tuinage auquel on la
dcbiiae , ou (jui (liminueî)t tellemetit cet us^^ige,
que Tacheteur ne riinrnit pas. acquise, ou . i.'eii
aurait donné qu'un moindre prix , s'il leb avait
connus.
Art. 1427. Le ve.ideur nVst pas tenu des vices
appareils , et dont l'acheteur a pu se convaincre
lui-même.
Alt 1128. Il est tenu des vices cachés, quand
même il ne les aurait pas courus; à n)oins(pje,
dans ce cas, il n'ait stipule qu il ne sera obligé
à .uicune garantie. ^ .
Art. 1 i29. Dans le cas des articles 1426 et l'42o,
l'acheteur a le choix de retidre la chose' et de
se faire restituer le prix, ou de garder là chose,
et de se faire rendre une partie du prix , telle
quVlle sera arbitrée par experts.
Art. i 530. Si le vendeur connaissait les vices
de la chose, il est tenu, outre la restitution du
prix qu'il en a reçu , de tous les dommages
et intérêts envers Facheteur.
Art. 1431. Si le vendeur ignorait les vices de
la chose, il ne sera tenu qu'à la re>titution du
prix , et à rembourser à Tacquéreur les fiais oc-
casionnés par la vente.
Art, 1432. Si la chose qui avait des vices, a
péri par suite de sa niauvaise qualité, la perte
est pour le vendeur ,' qui. sera tenu envers l'ache-
teur, à la restitution du prix, et aux autres d,é-
do»nînao;<^mens expliqués dans les deux articles
précédens.
Mais la perte , arrivée par cas fortuit , sera pour
le compte de l'acheteur.
Art, i4ôX Ltà.ciiOn lésuitaiit des vices redliibi*
^94 MAPriERES n'ACàuERTR TA PROPtlTETe.
toires, (îoit être intentée par l'acquéreur , (lins uu
bref délai , suivaat la nature des vices redhibi-
toires , et l'usage du lieu oà la vente a été faite.
Art. 143i. Elle n'a pas lieu dans les veutes
f^iteâ par autorité de justice.
CHAPITRE V.
Des OhUmtions de VAchetêur.
Art. 1435. La principale obligation de l'acheteur
est de payer le prix au jour et au lieu réglés par
la vente.
Art. 1136. S'il n'a rien été réglé à cet égard,
lors delà vente, l'acheteur doit payer au lieu et
clans le tems où doit se faire la délivrance.
Art. 1 137. L'acheteur doit Tintérct du prix de
la vente jusqu'au paiement du capital , dans les
trois cas suivans:
S'il a été ainsi convenu lors de la vente;
Si la chose vendue et livrée produit des fruits
ou autres revenus ;
Si l'acheteur a été sommé de payer.
Dans ce dernier cas , l'intérêt ne court que
depuis la sommation.
Art. 1438. Si l'acheteur est troublé ou a juste
sujet de craindre d'être troublé par une action ,
soit hypothécaire, soit en revendication, il peut
suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le
vendeur ait fait cesser le trouble , si riiieux n'aime
celui-ci donner caution , ou , à rnbins qu'il n'ait été
atipulé que , nonobstant le trouble,' l'achétëtir paiera.
Art. 1439. Si l'acheteur ne paie pas te prix ,
Je vendeur peut demander la résolution de la vente.
^;ti H40. Ld réaolutiou 4e I^ vçute J'inimeu^
''' toi €i. t>E tA VF.l^f. 2^5
t\ç5 est prononcée de suite , si le ren(ipur est
en danger de perdre la chose et le prix.
Si ce danger n'existe pas, le juge pont oc-
corder à Tacquéreur un délai plus ou moins loi.g^
suivant les circonstances.
Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé ,
îa résolution de la vente sera prononcée.
Art. 1441. S'il îi été stipulé, lors de la vente
d'immeubles , que faute du paiement du prix
dans le terme convenu , la vente serait résolue
de plein droit , Tacquéreiir pru( néanmoins payer
après l'expiration du délai . tant qu'il n'a pas été
mis en demeure par une sommation.; mais, après
cette sommation , le juge ne peut pas lui accor-
der le délai.
xArt. 1442. En matière de vente de denrées et
effets mobilier? , la résolution de la vente aura
lieu de plein droit et sans sommation , au profit
du vendeur, après l'expiration du terme convenu
pour le retirement.
CHAPITRE VI.
£)e îa J^Adh'té et de la Résolution de la Venie.
Art. 1443. Indépendamment des causes de nul-
lité ou de résolution déjà expliquées dans la pré-
sente loi, et de celles qui sont comraurses à toutes
les conventions, le contrat de vente peut être réso-
la par l'exercice de la faculté de rachat.
De la Pciculié de Rachat.
Art, 1444. La faculté de rachat ou de réméré
est un pacte par lequel le Vendeur se réserve de-
reprendre la chose rendue-, moyennant îa rcsti-
29G WAXiF.nr.g nVcquErcTn i\ fJiopniETE.
tiïtion (îu prix principal , et le remboursement dont
il est parlé à Particle 1458.
Art. 1445. La faculté de rachat ne peut être
stipulée pour un terme excédant cinq années.
Si elle a été slipiiloe pour un terme plus long,
elle est réduite à ce terme.
Art. 1440. Le terme fixé est de riffueur et ne
peut être proîoi^gé par le juge.
Art. 1447. Fantc par le vendeur d'avoir exercé
son action de réméré daris le terme prescrit , l'ac-
quéreur demeure propriétaire irrévocable.
Art. 1448. Le délai court conire toutes person-
nes , même contre le mineur, sauf, s'il y a lieu ,
le recours contre qui de droit.
Art. 1449. Le vendeur à pacte de rachat, peut
exercer son action contre un second acquéreur,
quand même la faculté de réméré n'aurait pas été
déclarée dans le second contrat.
Art. 1450. L'acquéreur à pacte de rachat, exerce
tous les droits de son vendeur; il peut prescrire,
tant contre le véritable maître , que contre ceux
qui prétendraient des droits ou hypothèques sur
la chose vendue.
Art. 1451. Il peut opposer le bénéfice de la dis»
çu'ision aux créanciers de son vendeur.
Art. 14 ):2. Si l'acquireur à pacte-de réméré d'uîie
partie indivise d'un héritage , s'est rendu adjudi-
cataire de la totalité sur une licitation provoquée
contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le
tout, lorsque celui-ci veut user du pacte.
Art. 1453. Si plusieurs ont vendu conjointement,
et par un seul contrat , un héritage commun en-
tr'eux , chacun ne peut exercer Faction en réméré-
quç pour la part qu'il y avait.
Art. 1454. Il eu est de môme , si celui qui
toi 21. DE LA VENTE. 207
m rendu seul un héritage , a laissé plusieurs liô-
fitiers.
Chacun de ces cohéritiers ne peut user de In
faculté de rachat que pour ia part qu'ii prend
dans la succession.
Art. 1455. Mais, dans le cas des deux articles
précédens , Tacquéreur peut exiiçer que t<.»us iî'S
covendeurs , ou tous les collé; iîiers , soient mis on
cause , afin de se concilier entr-eiix pour la reprise
de l'héritage entier ; et , s'ils ne se coiiciiient pas ,
il sera renvoyé de la demande.
Art, 145t). Si ia vente d'un héritage apparte-
nant à plusieurs n'a pas été faite conjoiiil<'!nr'Mt
et de tout Théritage ensemble , et que chricuri
n'ait vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent
exercer séparément Taction ea réméré sur ia por-
tion qui leur appartenait ;
Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exer-
cera de cette manière , à retirer le tout.
Art. 1457. Si l'acquéreur a laissé phisieura hé-
ritiers , l'action en réméré ne- peut être exercée
contre chacun d'eux que pour sa part , dans ie
cas où elle est encore indivise , et dans celui où
la chose vendue a été partagée enlr'eux.
• Mais s'il y a eu partat^e de l'hérédité , et que
la chose vendue soit échue au lot de l'un d= s hé-
ritiers , l'action en réméré peut être intentée
contre lui pour le tout
.Art. 1458. Le vendeur pui use du pacte de ra-
diât , doit rembourser nor» seulement le prix prirp:
cipal,mais eiicore les frais et loyaux coûts de la
vente , les réparations nécessaires , et celles qui ont
augmenté la valeur du fonds, jusqu'à coiicurrence
de cette augmentation. Il ne peut enirer en poeses-
iÇ9n , qu'après avoir satiafait à toules œa obli^atioiib/
3ii
293 WANtF.nKS n'AC^VlKMk. LA »ReP»ÎK<rtïw
Lorsqjie ie vendeur rentre dans son hérita^;©
par l'effet du pacte de rachat , il le reprend
exempt de toutes l^s charges et hypothèques dorit
ra((|nt'reur Taurait grevé : il est tenu d'exécuter
les baux i'aits sans fraude par l'acquéreur.
CHAPITRE VII.
Ds la Licùation»
Art. 1459. Si une chose commune k plusieurs ne
petit être partagte cominodcment et sans perte ;
Ou si , dans uu partage fait de gré à gré de
biens communs . il s'en trouve quelques uns qu'aut
cun d<*s copartageans ne puisse ou ne veuille
prendre ,
La vente s'en fait aux enchères , et le prix eu
est partr^gé entre les copropriétaires.
Art. J4t)0. Chacun des copropriétaires est le
maîtie de demander que les personnes étrangères
au partage soient app. lées à la licitation : elles
sont nécessairement appelées lorsque l'un des co-
propriétaires est mineur.
Art. 14bl. Le mode et les formalité* à obser-
ver pour la licitalion , sont expliqués en la loi
JV.o 16 sur les successions ^ et au Code de procé»
dure civile.
CHAPITRE VIII.
£fu Transport des Créances et autres Droits incorporels.
Art. 1462. Dans le transport d'une créance ,
d'un droit , ou d'une action sur un tiers , la déli-
vrance s'opère dans le cédant et le cessiannaire
par la remise du titre.
4ft. l^t)J. Le eessioiinaire n'est saisi à l'égard
îffS* tiers que par hi sigiiiêcalion du tr5nsporl|
faite au dtibiteiu'. *
Néatimoiiis , ie cession naire peut être également
^oisi 'par i'ji^'crptaUoFi vlu traiisport , faite par h;
dt bitvur çlânB. un acte -«uthorilique.
Art. ]4i)4. Si, avaijt que le Cidant ou le res-
sioiinaire eût Bigiiifiô le . traiisport au débiteur,
celui ci avait p^yt:^ le cédant , ii sera valablement
libéré.
Ail. ]46-'7. La vente ou cession d'une créance
cotnpreiul les ace.t:sspirc6 <ie la créance , tels que
Caution, priviic|>e et iiypotiiéqae.
Art. 14<36. Celui qui vend une créance ou autre
droit incorporel, doit ei} «arautii; Texiatence an
tern?^ du transport , quoiqu il soit fait sans garantie.,
Art. 1467. Il ne répond de la solvabilité- du dé-
biteur que lorsqu'^il 9,'y est engatjfé , et jusqu'àj
ço.ncnrrence beulemeut du prix qU'il a xctii'é de
îâ créance. ,, ^':.-
Art. lltiS. Lorsqu'il a promis la gararitie delà
solvabilité, da xUbiteur ^ celte promesse hq s^'entemL
que de la solvabilité actuelle , et ne s'étc^nd pas
au tenis à venir, ei Lé cédant ne Ta. expreûèémQUt;
stipulé.
Art. I4t)9. Celui qui vend une^hérédité sans en
spécifier eii détail le» objets , n^est tenu de ga-
rantir que sa qualité dhéritier.
r Art. 1470, S'il avait à:jà profité des fruits de
quelque fonds , ou reçu le ir*ontant de quelque créan-
^ re appartenant à cette hérédité , ou ventbj quelques^
vfiets (le , la succei^sion , , ii. .est, tenu de Je^ rem-
bourser à racquérenr, s'il ne les a eipreseément
réservés lors de la ' vente.
Art. 1471. [Aicquérenr doit, de son côté , rem-
Sd6 MAKir.RR's TîVcét^rkt^ rx ^fri^nitTE.
ieâ âr»Ufs et (Vh n'^As de In sticcScirm .' oV^^U f^oie
raison de tout c<' Jo'it il étiîi!; créancier, s'il n'y
à. stipulation ' rot^trairo.
Art. 1472 Ct^hii c6ntt^ iGqurl on a céfîc nh
droit ijtigi'^nx ,• ppiit sVn Tàir-^ trnir quitte par le
ressionnuire , ' en' lui roraboursa'4 le prix réel de
la i-essiori .'iVoc îc^s fr-^!-^ et lopitix coûts-, et avec
le?? intérêts; â compter dnjotir X)i) le ce^Bionnaire
a payé le prix de la cc^^.*.ion à lui faite. '■ '
iirt. 1473. La cho?6 est ceni^ée ■ litigieuse des
(fus] y a pi*ot*es et coiïîe-^tatÎQîi sur le fonds dti droit.
Art. 1171. La disposition portée eiV l'article
1472 ,' restée'; n):-}^. ..;'•; - .: •
ï.o Dins le ca? où la ces'^iiôn k' 'été 'îlute à un
côliôritier ou copropriétaire du droit èé/fe ; ; .
2.0 f^or^qu'clfe a été faite à un créancier en paie»
ïnént de ce qui lui <^st dû; ;. .
.3.0 tjor'sqn'élle a 'été f^ite an ]1t>Ssesse-ur de Phé-Î
ritage sujet au droit litigieux.
1 . _ '
^>^- ■■ .. -'■■■ ^'. ■ m- . . >. • ...: .K. r :. . .... ■ Ufli
Sur VEchàn^.
o
Art. 1175. L^échange est un contrat par lequel
les parties se donnent respectivement une chose
jiour une autre.
Art. 147G. L'échaiVge s'opoi'^ par le seul conn
Bentement , de la même mauière que la- vente.
Art. 1477. Si l'un des copértoutans a déjà reçtl
la chose à lui donnée eu échange , et qu'il prouve
éusaite xjtie l'autre contractant n'est pas proprié-
ê\i>lp (fè ^>(té cbVi^fe :;^h\f >^-pèii|k ^as^*êti*é' forcé ,
à livrer c(^\\e qu'il a. proîrtisé ëtf<con1re-é changé
<|je
... .„...^ .j... -- ...... ,- ^^- . - -- -ibix
fc coii^.lfm^-'à^'î^e^'fàmMv^"l^^s""fe ou de
répéter sa chose. _ . . ^ , ■ . ^ '*i-"^'
^.- 23. _,- LOlifO
/:)iJ
iur^l^:f^oni<^at d.Q,^^Gi^fge.
CHAPITRE P!tKteEÎ^/ "^ ^^'- '■'^^
_ Art; .T^^-. M Y. •a"'Vh-«^ ,sc»i-fee^;.^l§ . cf>,çii:!^s ^^
louage, cehii d^-&$\.tii?:Pï-e§iî ifijt Ç<H»ii (l'ouvragé. / -
ArL liBi.Le lou'^jjje des choses est un coulrat
pn r I ^.ffx i 3 i î ' OD ei iéf »; tpï«. r t'f es; ^' oisëj^e o^ c lièê îj é i : i # d/b u -
tre «Vunc chose peudàrit un ceriain lejus dtinioyhiïl
Ttfiut uiT ceVtS'm -!^in5iuléc.-fceHfe-c3 ë'ôyiigfe'/de
lui j)ayer. ^ ^ " '■ = . or^:-)' :!" • ^v'f^'în '"7
An. Î4S2. Le lonàije' d'ouvragée T^^thip 'Con4
tr^\ par lequel > l'i^ne d'es' piirtie? s^ent^ogr»' à; fnire
qut^ique chose potiï Tautre', itnoyeBnfentj un pris
C(>iivenù entr'elïes!. *:r^ïi::? ?; t •inn'^*' ^.i '
AtL 1483. Ces deux genre.? de louî^go'fsefînhdil *
■risiint ewcare ^ piUfiieiiïa es^&G^ti. ^partit uiiej't;& v
802 WANfl.RSS D'^CftCÇ^lIR ,tA TROÏlirETE.
:..0n api^çile bail à lo^er .,' le loui^ge d^s maigoii^
çt celui dof> meubjos;
'Bail â ferme j c<^lui des biens ruraux;
;X^ojiçr^'ic lpu?io^e du trav^iil ou du service:
. Bail M cheptel^ celui des animaux , dont le .profit
ea, partage entre le propriétaire et ceiui à qui il
les conhe ;
.r i^^s D?vl& , marché on prix fait^ pour l'entreprise
d'un, ouvrage inoyenrjant un. prix ^eieroiiné , eoiii
aussi un louage, lorsque la mntière est fournie par
celui pour qui l'ouvrage se fuit.
Ces tiûis dernières espèces ont . des. règles par»
ticuiiéresj.
CHAPITRE IL
Du Louage des Ckosss.
Art. 1 4H4. On peut louer toutes sortes de biens
meubles ou iooraeubles.
SECTION PREJIIERE.
Des flègles ' communes aux Baux des Jllaisons' et
des Biens ruraux.
Art. 1485. On peut louer ou par écrit , ou ver-
balement.
.Art. i486. Si le bail fait F.ans écrit n'a encore
reçu aucune exécution , et que Tune des parties
le nie, Ifi preuve ne peut être reçue par témoins,
quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on
allègue qu'il y a eu des arrhes données.
Le serment peut seulement être déféré à ce-
lui qui nie le bail.
Art, HS7. Lors«ju'il y aura contestation sur le prix
tOr $S. DU LOVAéE. 3Q3
ihi bail verbal , dont l'extcntion a commencé ,
ot qu'il n'existera point de quittjuice , le proprié-
taire en seia cru hur son serment , si mieux
iraiine lo locataire demander l'estimation par ex-
perts , auquel cas les frais de l'expertise restent
à sa charge , si l'estimaticra excède le prix qu'il
a déclaré.
Art. 1488. Le preneur a le droit de sous-louer ,
et même de céder son bail à un autre , si cette
faculté ne lui est pas interdite.
Elle peut être interdite pour le tout ou partie.
Cette clause est toujours de pigueur.
Art. J489. Les articles de la loi A^.o 20 sur h
■eontrut de rnururj^e et les clrot'fs respci-i'-fs des époux ,
relalifs aax baux des biens des femmes ma-
riées , sont applicables aux baux des biens des
mineurs.
Art. 1490. Le bailleur est obligé , par la na-
ture du co'itrat , et sa?is qu'il soit besoin d'au-
cune stipub,tion partiojlière ,
l.o De délivrer au pieneur la chose louée;
2 o D'entretenir cette chose en état de servir
à l'usage pour lequel elle a été louée;
2.0 D'en taire jouir paisiblement le preneur pen-
dant la durée dii bail.
Art. 14v)l. Le bailleur est tenu de délivrer la
chose en ho)> état de" r; parations de toute rsptce.
Il doit y ftire, pendant la durée du bail, toutes
1-es réparations qui pcjuvent devenir nécessaires,
autres que les locatives.
Art. 1492. 11 est dû garantie au preneur pour
tous les vices ou detauts de la chose louée qui
en empêchent l'usage , quand même le bailleur ne
les aurait pas connus lors du bail.
S'il résulte de ces vicea ou défauts ^iielcjut^
"304 MANIERES D'ACQrERIR lA PRePRrEtl,
perte pour le preneur , le bailleur est tenu dé
l'indemniser.
Art. J493. Si , pendant la durée du bail , la
chose louée est détruite en lotfilité par ras for-
tuit, le bail est résilié de pl^-^in droit; si elle n'est
détruite qu'en partie, Ift preneur peut, suivant les
circonstances , demander ou une diminution du
prix , ou la résiliation même du bail. Dans l'un et
l'autre cas , il n'j a lieu à aucun dédommagement.
S'il avait été convenu que les loyers seraient
payables d'avance , le terme qui aurait été ainsi
payé, sera, en ca« de résiliation du bail , restitué
au preneur, jusqu'à concurrence de sa non jouis-
sance.
Art. 149i. Le bailleur ne peut, pendant la du-
rée du bail , changer la forme de la chose louée.
Art. J49.5. Si, durant le bail , la chose louée a
besoin de réparations urgentes et qui ne puissent
être différées jusqu'à la tin , le preneur doit les
souffrir, quelque iîicommodité qu'elles lui causent ,
et quoiqu'il soit privé , pendant qu'elles se font ,
d'une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus d'un mois,
le prix du bail sera diminué à proportion du
tems et de la partie de la chose louée dont il
aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu'elles
rendent inhabitable ce qui est nécessaire au lo-
gement du preneur et de aa. famille , celui-ci pour-
ra faire résilier le bail.
Art. 1496. Le bailleur n'est pas tenu de garan-
tir le preneur du trouble que des tiers apportent
par voies de fait à sa jouissance , sans prétendre
d'ailleurs aucun droit sur la chose louée; sauf an
pireucur à les poufâiaivre eu >ou nom pertJiijneJ.
t.oî 33. EU loVA.Gr.. .105
Art. 1^07. Si, au coutnire, \n lofntairc ou le
-fermirr orU été troublés tîatis î« nr jouissance par
sniîe d'une action concernaiit la propriété du tonds*,
ils ont .droit à une dimiinition proporliorinée sur
îe prix du bail à loy<M' ou à fenne , pourvu que
le trouble et rempôchemcnt aient été dénoncés
au proj)riétaire.
Art. J49B. Si ceux qui ont commis les voios de
fait, prétendent avoir quelque drf)it sur la chose
ikouée , ou si le preneur est lui Djéme cité en jus-
tice pour se voir condatuiier au délaissement de
la totalité ou de partie de cette chose , ou à souf-
frir Texercice de quelque servitude, il doit appe-
ler le bailleur en g;arantie , et doit éire mis hors
d'instance, s'il l'exige , en nommant le bailleur pour
lequel il possède.
Art. 1499. Le preneur est tenu de deux obliga-
tions principales ,
1.0 D'user de la chose louée en bon père de fi-
ni il le , et fruivant la desiinaiion qui lui a été dou'iée
par le bail, ou suivant celle présiiraée d'aprcs les
cil-constances, à détaut de convention;
2.0 De payer le prix du bail aux termes convenus.
Art. lÔOii. Si le preneur emploie la chose louée
à un autre usag'^ que celui auquel elle a été des-
tinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour
le bailleur, celui-ci peiit , suivant les circonstan-
ces,: faire résilier le bail.
Art. 1501. S'il a été fait un état des lieux , entre
le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la
chose telle qu^il l'a reçue , suivant cet état, ex-
cepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté
ou force majeure.
Art. 1^302. S'il n'a pas été fait un état des lieux»
îe preueur eist présumé iea 'avoir reçus en bon
39
état tle réparations locntlves, et doit \cê cendre
tels , sauf la prouve (•ontraiie.
Art. l/iOS. îl répond des déscadations ou des
pertes qui arrivent pendant sa j(;nissance , à moins
qu'il ne prouve qu'elles oui eu iieii sans sa faute.
Art. 1.j04. Il répond de Tincendie , à moins qu'il
ne prouve
Que rincendie est arrivé par cas fortuit ou
fore ' majeure , ou par vice do construction ,
O j que le feu a été communiqué par une pro*
priété voisine.
Art. 1505. S'il y a plusieurs locataires , fous
sont solidairement respoiisabîes de l'incendie ;
A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a
commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel
cas celui-là seul en est tenu ;
Ou que quelques wns ne prouvent que rincen-
die n'a pu commencer chez eux , auquel caa
ceux-là n'en sont pas tenus.
Art. 1596. Le preneur est tenu des dégrada^
lions et des pertes qui arrivent par le fait des
personnes de sa maison , ou de ses sous-locatairesi
Art. 1507. Si le bail a été fait sans éecit , l'une
des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en
observant les délais fixés par l'usage des lieux.
Art. l.'iOS. Le bail cesse de plein ilroit à l'ex-
piration du terme fixé , lorsqu'il a été fait par
écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé*
Art. 1509. Si, à l'expiration des baux écrits,
le preneur reste et est laissé en possession, il
s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par
l'article relatif aux locations faites sans écrit.
Art. 1510. Lorsqu'il y a un congé signifié , le
preneur, quoiqu'il ait continué sa jouiiftaiice, ne
peut invoc^uer la, tacite recQndijçtipB, .
toi 2-3. DU Lou^Ace, 307
Art. 1511. Dms le cas des doux firticVs pré»
G^Jetis j la caution dojuiée pour le bail ne s'é-
temS pas aux obligations résultant de la prolon-
gation.
Art. 1512. Le contrat de loungre se résout par
ja perte de la chose louée , et par le défaut res-
pectif du bailleur et du preneur de remplir leurs
cngagemens.
Art. 15!:v. Le contrat d» louage n'est point ré-
solu par la mort du bailleur , ni par celle du
preneur.
Alt. 1514. Si le bailleur vend la chose louée,
raoïittéreur ne peut expulser le iermier ou le lo-
eatain^ qui a un bail authentique ou dont la date
eist ceriaiiie , à moins rpi'il ne se soit réservé ce
droit par le contrat du bail.
yVrt. 151.'». S'il a él.6 convenu, lors du bail,
qu'en cas de vente l'acquéreur pourrait expulse?
le fermier ou le locataire , et quM n'ait été fait au-
cune stipulation sur les dommages-intérêts , le bail-
leur est tenu d'indemniser le fermier ou le loca-
taire de la manière suivante.
Ai"t. 1510. S'il sVi^it d'wne maison , appartement
ou boutique , le badieur paie , à titre de dom-
ina2;es-intérêt3 , au locataire é\incé , une somme
4'gale au prix du loyer pendant le temps, qui,
suivant Tusage des lieux , est accordé entre le
congé et la sortie.
Art. 1517. S'il s'agit de biens ruraux , l'indem-
nilé (jue le bailleur doit payer au iermier , est
du tiers du prix du bail pour tout le temps qui
reste à courir.
Art. 1518. L'indemnité se réglera par experts,
s'il s'agit de mannta<!tures , usines, ou autres étà^
blisseœeiis (jui exigent de grandes avaue^:?.
398 MANIF:RF,S D*AC^rKRtR LA PROPRIETE.
Art. 15U). LVirqiu'rrur qui vpiit nser de ta fa-
cnUô r/^; rvéo par le bail , dVxpnlsrr le fermier
ou [r loeitaire en cas de vente, est, en outre»
tenu (ravfMhr le frrsnier an moins nn a^ à Ta-
variee , et le lonatvire , nu temps d'avance Ubité
dans le lieu pour les rongés.
Art. 1^)20. Los fermiers ou les locataires ne
pourroîit être expulsi's qu'ils ne soient payés par
le bailleur, ou , à hon défaut , par 'e nouvel ne»
qiiéreur , des dommages-intcrôts ci-dessus expli«* |
que s.
Art. 1521. Si le bail n'est point fait par acte
authentique , ou n"a poirit de date certaine, l'ac»
qncreijr n'est t<^nu «raucuns dommages-intérêts.
Art. 1522. L'aequérour à pacte de rachat ne
peut user de la ficulté d'expulser le preneur, jus-
qu'à ce que , par l'expiration du délai fixé peur
le réméré , il dcvicuiie prv)priétairii incommutabie.
SECTION II.
Des Règles particnlihes aux Baux à Loyer.
Art. 1523. Le locataire qui ne garnit pas la mai-
son de meubles sullisans , peut être expulsé , à
moins qu'il ne donne des sûretés capables de ré- Jj
pondre du loyer. "
Art. ir>2l. Le sous-locataire n'est tenu envers
le propriétaire que jusqu'à concurrence du prît
de sa sousdocation dont il peut être débiteur ai
rnouient de la sai>ie , et sans qu'il puisse opposer Jj
des paiemens faits par anticipation.
Les paieuiens faits par le sotis-locataire , soit
en vertu d'une stipulation portée en son bail ,
Boiî en conséquence de l'usage des lieux , ne sont
pas repaies faits par anticipatioa.
LQÎ ?3- DU LOUAGE. 3,0^9
Art'. l."325. Les rôparatioiis localives ou de menu
t^ntrctien cîott ie iocatairi* est tenu , li'I! irj a
clause contraire , sont , eiitr'autres , les répara-.
lioi'.y à faire
Aux aires, contre-cœurs, chambranles et ta-
blettes de cheminées ;
Au rccrôj/iment du bas des murnilles des ap-
partemcns et auti-es lieux d'habitation , à la hau-
teur de trois {;ieds;
Aux pavé,s et cnrreaux des chambres , lorsqu'il
y en a seulement quelques uns de cassés.
Aux potîes , croisées., planches de cloison oii
de fcniie'urc de bouii(iues , gonds , targettes et
serrures.
Art. 1:'j2'^. Aucune des réparations réputées lo-
catives n'est à la c!)-.!ge des lof.ataires , quand
ellf-s !'e sont occasionnées que par vétusté ou ibrce
majeure.
Av.. I.;27. Le curement des puits est à la charge
du bailîr'Mir , s'il ny a clause contraire.
Art. 152H. Le -bail d'un appartement meublé est
censé fîiit à ramiée, quand il n été l'ait à tant par on;
Au mois , q'Uàiid il a été fuit à tant par mois ;
Au jour, s'il a été fait à tant par jour.
Si rien ne constate que le bail soit fait à tant
par an , par mois ou par jour , la location est
censée f.<ite suJ\'ant rus;ige des lie^jx.
Art. I.'>29. Si le locataire d'une maison ou d'un
appartemen'i continue sa jouissance après l'expi-
ration du bad pur écrit, sans opposition de la
part du bailleur , il sera censé h-.-» occtjper aux
mêmf'S conditions, pour le terme fixé par l'usage
des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être
expulsé qu'après un congé donné suivant ie daiaî
fixé par l'usage des lieux.
810 ilANÏERCS D'iCatTERlR L^ Pïl9P»ÏKTCi
Art. 1530. Eii CHS de résiilation parla faute ^u
ïocrutaire . celui-ci est tenu de payer le prix dii
bail pvour le temps qni reste à courir, ou ju><qu'à
)a relocation , sans prôJ!idi::e, dans ce dernier cas»
des dommages-intcrêts qui ont pu résulter de i'a-
bus.
Art. I53I. Le bailleur ne peut rtgondrr' la lo-
cation, encore «pi'il déclare vouloir oc(-uper par
lui-même la rauiî^on louée, s'il n'y a eu co veu-
|ion contraire.
Art. 1.0.32. S'il a été convenu dans le contrat de
lonage , que le bailleur pourrait venir occuper la,'
maison, il est tenu de sigiiificr d'avance un cong^
eux époques déterminées par l'usage des lieux.
SECTION' m.
Des Règles porticulières aux Baux à Ferme,
Art. 1.333. Celui qui cultive en qualité de colon
partiaire . BOUS la condition d'un partage de fruit»
avec le bailleur, ne peut ni ftouy- louer ni céder,
ei la faculté iie lui en a été cxpreoscment accor-
<3ée par le bail.
Art. 1. 034. En cas de contravention, le proprié-
taire a droit de rc'ntrer en jouibsauce, et le pre-
neur est condamné aux dommar>;es-intérêts résuU
tant de l'inexécution du bail.
Art. 1.53.0. Si , dans un bail à ferme, on donne
aux fonds une contenance moindre ou plus grande
que celle qtrils ont réellement , il n'y a lien à
augmentation ou dimifiution de prix pour le fer-
laier , que dans le cas . et suivant les régies ex-
jirimé^ dans la loi J\\^ 21 sur la vente.
Art. 1536. Si le preneur d'u!» bien rural ne le
gariiit pas des bestiaux et des ustjefisiies noces-
toi 23. t>v t.otrxd'B. âlï
snîres à l'exploitation, s'il abandonne la culture,
y'il ne cultive pas en bon \H:ie de l'aiT.iile, s'il
emploie la ( hose louée à un anire Ubage frue
€f lui auquel elle a été destinée , ou „ en gtinéral ,
s'il n'exécute pas les clauses <in l)ail , et qtfil
en résulte un doinmjge pojîr lo bajllour, celui-ci
peut , suivant les circonstances , l'aire lésilier le bail.
En. cas de résiiiatioji proveriant du fait du pre-
neur, celui-ci est terni {i(^s dommages - intérêts ,
ainsi qu'il est dit en rartl.cle I5:M.
Art. 1537, Tout preneur de bien rural est tenii;
de déposer les produits du fonds dans les lieux à,
ce destinés , d'après le bail.
Art. 1.538. Le preneur d'un bien rural est tenu.,
80US peine de tous dépei-s, donirna<:es et ijitéiêts ^
d'avertir le propriétaire des usurpations qui neu-
Tent être commises sur les fonds.
Cet avertissemerit doit être dotiné dans le méfne
délai que celui qui est ré« lé , en cas d'assignation,
suivant la dista'iee des lieux.
Art. 1.039. Si le bail est fait pour plusieurs an-
nées , et que, pendant la durée du bail, la tota-
lité ou la moitié d'une récolte au njoins soit ef)-
levée par des cas fortuits, le fermier peut, s'il
a fait constater les cas fortuits au i'ur et à me-
sure qu'ils sont arrivés , demander une remise du
prix de sa location, à moins qu'il ne soit cou-
Vert de ses pertes par les récoites précédentes :
S'il n'en est pas couvert , l'estimation de la remise
fie peut avoir lieu qu'à la fin du bail , auquel temps*
il se fait une compensation de toutes les années
de jouissanc*e ;
Et cependant le juge peut provisoirement dis-
j^c-iiser le preneur de payer une partie du prix
eu raison de la» perte soufler^e.
$'13 KANÎÉÎIÉS D'Acat'F.RlTl LA PaOFIlI&rr.
Arf. î/JdO. Si le bail n'est que d'aune année ,' et
que la perte soit de la totalité des fruits, ou au
rnoiiis de la moitié , le prerjeur sera déchargé d'une
paitie proportionnelle du prix de la location.
Il ne pourra prétendre aiîcune remise, si là
perte est moindre de nioilié.
Art. î54i. Le fermier ne pent obtenir de re-
mise , lorpcpic la perte des fruits arrive après
q u ils sont séparés de la terre, à moins que le
bail ne doniic aa propriétaire une quotité de la
récolte en nature; auquel cas , le propriétaire doit
supporter sa part de la perte , pourvu que le
prc^iieur ne fut pas en demeure de lui délivrer sa
portion de récolte.
Le fermier ne peut également demander une
remise, lori^que la cause du dommage était exis-
tante et connue à Tépoque où le bail a été passé.
Art. KO 12. Le preneur peut être chargé des
cas fortuits, par une stipulation expresse.
Art. 1543. Cette stipulation ne s'entend que des
ras fortuits ordinaires , tels que feu du ciel , sé-
cheresse ou coulwre;
Elle ne s'enteiKl pas des cas fortuits extraordi-
naires , tels que les ravages de la guerre ou d'une
inondation , auxquels le pays n'est pas ordinaire-
ment sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé
de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.
Art. 1544. Le bail , sans écrit , d'un fonds
rural , est censé fait pour le temps qui est néces-
saire , afin que le preneur recueille tous les fruits
du fonds affermé,
Quand le preneur fait les premiers établissemens ,
Le bail d'une caféyère est censé fait pour cinq ans ;
Le bail d'une sucrerie , d'une cacaojère ou
4'une hatie , est censé ûxii. pour trois aiw ;
tôt P.3. viv i.orAcr. tCf^
Le l>an tl^unc cotonnorie , d'un champ ôe four?
ragr» , d\ine place à vivrr's , d'un potager , ou d'un
Veri^er, est ceiipé fait pour deux ans.
Art. Ic515. Le bail des biens ruraux, quoique
fait aaiis écrit, cosse de plein droit n. l'expirption
du temps pour lequel il est censé fait selon Tar-
^ole précédent.
. I Art. LOdO. Si , d l'expiration des baux rurauif
écrits*, le preneur reste et est laissé en posses-
sion , il s'opère un nouveau bail dont rcitet est
régie par l'article 1544.
Art. 1.547'. Le fermier sortant doit laisser à ce-
îiii qui lui succède dans la culture, les loc^enieîis
convenables et autres facilites pour les travaux
de l'année suivr>nte , et réciproquement le fermier
entrarit doit procurer à celui qui sort les ]op;e-
rnens convenables pour emmagasiner les récollt s
àôjk faites , et lui donner le temps nécessaire à
leur exploiiation et à leur transport.
Art. i.'i48. Le fermier sortant doit aussi laisser
les pailles et engrai^î de l'année , s'il les a roçuB
lors de son entrée en jcflissance; et, f(unr.d même
il ne les aurait pas rer^us , le propriétaire pourra
les retenir suivaiit l'estimation.
CHAPITRE ni
Du LiOuonG dOuvrafye et crindiisfric.
Art. l.')4î>. li y a trois espèces principales dé
iouage d'ouvrage et d'industrie:
J.o Le louage des gens de travail qui s'enga-
gent au service de quciqu'uf) ;
. 2.0 Celui des voituriers, soit par i^vro , soit par
eau, qui se chargent du transport des personnes
on des marchandises ;
4r>
314 MiXTF.Ï;F.3 ï^'ACCiUERÎR T.A PHOFRIETE.
3.0 Celui des entrepreneurs d'ouvrages par suite
de devis ou marchés.
SECTION PREMIERE.
Du Louage des Domestîqif'es et Ouvriers.
Art. 15.50. On ne peut engager ses services qu^à
temps , où pour une entreprise détermince.
Art. l.^.")!. Le maure e.st cru sur son affirmation ,
Pour la quotité des gages;
Pour le paiement du salaire , et pour les à-
compte.
SECTION II.
Des Voitnrtcrs par terre et par eau.
Art. irir)2. Les voituriers par terre et par ean
sont assujettis , pour la garde et In conservation
des choses qui leur sont contiées. , aux moines
oblip-alions que les aubergistes , dont il est parlé
en la loi JV.» 20 sur le dépôt et Is séquestre.
Art. 1553. Ils répondent non-seuleuient de ce
qu'ils oiit déjà reçu dai;s leur bâtiment ou voi-
ture , mais encore de ce qu'il leur a été remis
dans les embarcadère , wiiart' ou port , à la
douane ou dans les magasins , pour être placé
daîis leur bâtiment ou voiture.
Art. 1551. Ils sont responsables de la perte ou
des avaries des choses qui leur sont confiées , à
moins qu'ils ne prouvent qi>elles ont été. perdues
ou avariées par cas fortuit ou force majeure.
Art. J55.':-. Les entrepreneurs et directeurs de
voitures et roulages publics , les maîtres de
barques et navires? , sont en outre assujettis à des
règlemens particuliers , qui font la loi entr'eux et
hes autres cit^^vens.
31.>
Des
SFXTÏO?;
Devij et d
III.
HT 7 '
c fiarcius.
Art. !o3G. Lor!?qii*ori c]*argc cjnelqirrr.i Je (lare
un ouvrcge,oi» ynui convenir qii'li iournira sénic-
n)T?nt àou Irnvail ou son indiitstiie , ou bien qu'il
fournira aussi la ip.ati-.'re.
Art. lv'57. Si, druië le cas où l'ouvrier fournit
la- mjjlièie, la chose vient à pciir , Je quekjue
manière que ce e oit, avant d'cUe livrée .In petto
€"n- est pour L'ouvrier, à rnoîiis que le maître ne
fût en fUvon- de recevoir lo cljoiïe.
Art. I.'}58. Dafis le cas où l'ouvrier fournit snu^e-
Rient son travail ou soii ii)di;.strie , si la chose
vient, à périr , Touvricr n'c^t tenu que de sa
faute.
Art. 1.5.'>0. Si . dans le cns de Torticle prt'cc-
Oent, K chose viciât à jxrir , quoique sans aucune
làute de la part de l'ouvrier , avant que l'ouvrage
ail été rc^u , et sans que le maître fût en da-
ixiQUiQ de le vérifier , l'ouvrier n'a point de salfsire
à réclamer . à moiijs que la chose n'ait p6ri j)ar
le vice de la matière.
Art. l.OGO. S'il s'ajxit d\m ouvrage à plusieurs
pièces ou à la messne , la vèriiicalion peut s'en
fj.ire par partie? : elle Cirit censée faite pour toutes
les parties payces , si le maître paie l'ouvrier en
proportion de Pouvraf;e faif.
Art. 15G1. SI PédiiicV construit à prix fait , périt
eii tout ou en partie par le vice de là construc-
tion , mè;nè par le vice xla sol , les architecte et
entrepreneur en sont responsables pendant cinq
ai s.
Art. lijQ'2, Lorsqu'un architecte ou un cntreprc-
3Î6 JîANIEîVES î>'ACQUKRni LA PAorniETE.
ivpur sV-ffi c'mrgé delà coiistri^ction à forfait tl^in
bâtiment, d'après un plan arrclé ei convenu avec
le propriétaiie du t»ol, il ne peut demander aa-
cune augmentation de prix, ni >-ons ie prétexte dç
r;ina;mentation de la main-d'œuvre ou des maté»
riaux , ni sous celui de chnnf^einenH ou d'augmea-
tations faits s»ur ce plan , si ce» changemens ou aug-
mentations n'ont pas été aui.orisés par écrit , et
le prix convenu avec le propriétaire.
Art. 155J3. Le maître peut résilier, par sa seule
volonté, le marché à forfait , quoique l'ouvrage soit
dtjà commencé, en dédonimageaid reutrepiencur
de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et
de tout ce qu'il amraJt pu gagner dans cette eU"
Ire prise.
Art. i5G4. Le contrat de louacre d^otivrag-e est
dissous par la mort de l'ouvrier, de rarchitecte
ou entreprenf^ur.
Art. 156.!}. Mais le propriétaire est tenu de payer,
en proportion du prix porté par la convention ,
à leur succession , la valeur des ouvrages faits et
celle des matériaux préparés, lors seulemeiit que
ees travaux ou ces matériaux peuvent lui être
utiles.
x\rt. 1 5(36. L'entrepreneur répond du fait des
personnes qu'il emploie.
Art. 1567. Les maçons , charpentiers , et autres
ouvriers qui ont été employés à la constructioa
d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'en-
treprise , n'ont d'action contre celui pour lequel
les ouvrages ont été faits , que jusqu'à concur-
rence de ce dont il se trouve débiteur envers
l'entrepreneur , au moment où leur action est iu-
tentée.
Af t. î^-iJu. Les i?ia^o4i3 , charpeaticrs , serruriers ,
COT Sa. BU lcitage. 317
et autres ouvrîors qui font directement des mar*
eiiés à prix fait, sont astreints aux règles prcs-
«jrites dans la présoiïte section. Ils sont eiitrepre-
neuro cluus îa paitio qu'il» traitent.
CHAPITRE IV.
Du Bail à Chrptd. '
Dhposiltons gùtcralei.
Art. l.'iCO. ï.e b^iil à cheptel est un coiUral par
lequel l'une clés parties uonjie à Tâutre un foticls
de bétail pour le ci^rder, le uourrir et" le boi-
çrucr ^ sous les condilioi.s conveîïues entrVdles.
Art. 1570. il y a j)lu'3ieurs t^crtes de cheptels.:
Le cheptel simple ou oruliiaire ;
î^e cheptel a irioitic ;
Le cheptel uOiUi6 au fermier ou au colon par-
tiai4-e.
il y a rncore une quitriètriC cspccc de con-
trat iaipsopri uient appelée cheptel.
Art. i57î. On peut donner à cheptel toute es-
pèce d'aniaianx susceptibles de croît et de piolît-
pour fagrieullure ou le .conimerce. *-
Art. 'i/J72. A défaut de convcrdions particu-;
lièrf^s , ces contrats se règlent par- l'usage des
lieux ou par les principes qui suivent.
SECTION II.
Du Chcptd simple.
Art. L573. Le bail à cheptel simple est im
conlrat par lequel on <ionne à un autre des bes-
tlaui à p;arder . uourrir -et soigner » à coiiditioii. qQa
318 MJVMtKî^S n'ACQl'IiRm LA FROPRIKTP.
le proiievir profitera de la moitié du -croît, et
qu ii supportera nussi la moitié de la porte.
• Art. ]/)74. L'estimation daniiée au eJieptol d?:n3
le bai! n'en transporte pas la propriété au })re-
ïîcur; elle ira d'autre objet que de fixor la perte
ou le profit qui pourra se trouver à TcxpiraLion
du bail.
Art. 157.'). Le preneur doit les soins d'tm bon
pore de famille à la conservaiion du ehepteî.
Art. 1576. Il [l'est tenu du cas fortuit (]ut^ ]or>^
qu'il a été précédé de (jueique faute de sa part ,
sans laquelle la perte ne serait pas arrivée.
Art. 1577. En cas de coiitestation , le preneur
est tenu de prouver le cas fortuit, et le hailieur
est tenu de prouver la faute qu'il impute au pre-
neur.
Art. 1570. Le preneur qui est déchargé par le
cas fortuit , est toujours tenu de rendre compte
des peaux des bttes.
Art. 1570. Si le cheptel périt en entier sans la
faute du preneur , la perte en est pour le bailleur.
S'il n'en périt c[u'une partie , la perte est sup-
portée eu commun , d'après le prix de l'estimation
origiiiaire , et celui de restimaîion à l'expiration
du bail.
Art. 1580. On ne peut stipuler,
Que le preneur supportera la perte totale du
Ciieplel , quoiqu'arrivée par cas fortuit et sans sa
faute ,
Ou qu'il supportera, dans la perte, une part
plus grande que dans le profit ,
Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail ,
quelque chose de plus que le cheptel qu'il a
^fourni.
Toute convention semblable est nulle.
toi 23. DU LCUAOR. 3î9
AtL 1581. Le preneur profite seul dos laitages ,
du fiuiiier et du, travail des animaux donnés à
clirplc!.
La l.iinê et le croît se partagent.
Art. 1582. Le preneur ne peut disposer d'au-
cune bcte du troupeau, soit du fonds, soit du
croît, sans le consentement du bailleur, qui ne
peut lui-mrme en disposer sans le consentJement,
du preneur.
Art. ]r)B3. Lorsque le cheptel est donné au ft r-
mier d'autrui , il doit être nctiiic au propriétaire
de qui ce fermier tient , sans quoi le proprictaird
peut le saisir et le faire vendre pour ce que son
fermier lui doit.
Art. I5iii. S'il n'y a pas de tems ûxé par la
convention pour la dures du cheptel, il est censé
fait pour trois ans.
Art. 1585. Le bailleur peut en demander plus
tôt la résolution , si le preneur ne renipiit pas
ses obligations.
Art. 1580. A la fin du bail, ou lors de sa re-
solution , il se fait une nouvelle estimation du ,
cheptel.
Le bailleur peut prclercr des botes de chaque
espt'oe , jusqu'à concurrence de la première esti-
mation : Texcédant se partage.
S'il n*existe pas assez de bêtes pour remplir la
première estimation , le bailleur prend ce {jiii'
reste , et les parties se font raison, de la perte.
SECTION ni.
Du Cheptel â moitié.
Art, 1587, Le cheptel- à moitié est une sociYt^
320 -iiAS'tEn<-ç n'-AcaT^^T^Tn. ta pn'prRTîTTG
dan^' laqueHe cliacjin des contrartans fonrnh îa
moitié des bestinnx qiu domeurciit comaïuns pour
le pr/ifit ou pour la perte.
Art. 1538. Le preneur profite seul , comme dans
le Jicptel simpie , des laitages , du fumier et des
travaux des bctes.
Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines
et dn croît.
Towte converiiion contraire est nulle, à moins
que le bailleur us soit piopriétnire du fonds de
terre, dont le pieneur est fermier ou colon par-
tiaire.
Art. 15B0. Toutefî les autres règles du cheptel.^^
simple s'appli<^aeiit au cheptel à moitié. m
SECTION IV.
]Qu Cheptel donne par h propriétaire à S0}i fermier^
ou à son colon partiaire.
PARAGRAPnE PREMIER.
Du Cheptel donné au fermier.
Art. 1509. Ce cheptel , aussi appelé cheptel de
fjr^ e^t celui par lequel le propriétaire d'un fonda
de terre le donne à ferme , à la char;0;c qu'à Tex-
piratioTi du bail , le fermier laissera des bestiaux
d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux
qu'il aura reçus.
Art. 1.501. L'estimation du cheptel donné au
fermier , ne lui en transfère pfis la propriété , mnir?
néanmoins le met à ses risques.
Art. l.')92. Tous les profits apparticnneut au fer-
mier pendant la durée de son bail , s'il n'y a con-
tention contraire.
Açt; lô93. Diuis les cheptels donnés au fermier i
toi ,â3, DU LorAGE. 3i?r
}<" fumier n'est point dans les prorifs perFonnels
(les j)rei!eurs, mais appartient à laterre, à lexploita-
tion (!e l^^quelle il doit être uniquement employé.
Art. ][i?>l. La perte, même totale et par cas
fortuit, est en entier pour le llrniier, s'il n'y a
conveiîtion contraire.
Art. 1595. A la lin on bail , le fermier ne peut
retenir ie cheptel eîi en payant restimation origi-
naire; il doit en laisser un de valeur pareille à
celui qu'il a reçu.
S'il y a du déîicit, il doit le payer; et c'est
BGuleiJiieiit i'excédaiit qui lui appartieiit.
§ ■<■
Du Cheptel donné au Coïon parfiaire.
Art. 1596. Si le cheptel périt en entier sans îa
faiite du colon partiaire , la perte est pour le
bai!!eur.
Art. 1597. On peut .'stipuler que îe colon par-
tiaire délaissera au bailleur sa part de la toison,
à un prix inférieur à la valeur ordinaire;
Que le bailleur aura une plus giande part du
profit;
Qu'il aura la moitié des laita^^es;
Mais on ne peut pas stipuler que le colon par-
tiaire sera tenu de totite la perte.
Arl. 1598. Ce cheptel finit avec le bail à ferme.
Art. 1599. îl est d'ailleurs soumis à toutes les
règles du cheptel simple.
SECTION V.
Du Contrat improprement appela Chcpid.
Art. IGOO. Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont
41
322 MANir.RF.TS B'ACftUERIft LA pàoPRTSTE.
données pour ios ioger et les nourrir, le bailleur
en conserve la propriété ; il a seulement le profit
des veaux qui en naissent.
Sur h Contrat de Société.
CHAPITRE PREMIER.
Dépositions générales.
Art. 16^1. La société est un contrat par lequel
Oeux ou plusieurs personnes conviennent de mettre
quelque chose en comrnun , dans la vue de par-
tager le bénéfice qui pourra en résulter.
Art. 16U2. Toute société doit avoir un objet
licite , et être contractée pour Tintérêt commun
des parties.
Chaque associé doit y apporter ou de l'argent»
ou d'autres biens, ou son industrie.
Art. 1603. Toutes sociétés doivent être rédigéc'a.
par écrit , lorsque leur objet est d'une valeur de
plus de seize gourdes.
La preuve testimoniale n'est point admise contre
et outre le contenu en l'acte de société, ni sur
ce qui serait allégué avoir été dit avant , lors et
depuis cet acte , encore qu'il s'agisse d'une somme
ou valeur moindre de seize gourdes.
CHAPITRE II.
Des diverses Espèces de Sociétés.
Art. 1604. Les Bociétés sont jinivereelles ou par-
ticalières.
LOI 24. pu CONTRAT BE SOCIETE. 323*
SECTION PREMIERE.
Des Sociétés universelUs.
«,
Art. in05. On distiîîgue deux sortes de sociétés
universelles, la société de tous biens présens , et
la société universelle de gains.
Art. 1606. La société de tous biens présens est
celle par laquelle les parties mfttont en commun
tons les biens menbles et iinmenlles qu'elles pos-
sèdent actuellement , et les profits qu'elles pour-
ront en tirer.
Elles peuvent aussi y comprendre toute autre es-
pèce de gains; raais les biers qui pourraient- leur
avenir par succession, donation ou legs , n'en*-.
tr<'iit dans cette société ({ue pour la jouissance:
toute stipulation tendant à y iaire entrer la pro-
priété de ce» biens est prohibée , sauf entre
époux , et conibnnunient à ce qui est réglé à leur
égard. /
Art. 1607. La société miiversplle de srains ren-.
ferme tout ce que les parties acquerront par lour
industrie, à qu^'ique titre que ce soit , pendant
le cours de "a socivJté ; les mpubles que chacun
des associés nossèvle au temps du contrat , y sont
aussi compris; mais leurs immeubles personnels
n'y entrent que pour la jouissance seulement.
Art 1608. La simple convention de' société
universelle , faite sans autre explication , n'éui-
porte qtie la so<"iété universelle de gains.
Art. 1G09. Nulle société universelle ne peut
avoir lien qu'entre personnes respectivement ca-
pables de se donner ou de recevoir l'une de
l'autre , et auxquelles il n'est poi.nt déto'ulu de
«•'avautager au pré^judice d'autres persomiçî.
324 MANIERE» d'aCQ,UERIÏI LA rmO?llIETE. _
SECTION II.
De la ^loclété particulière.
Art. IGIO. La société particulière est cHIe qui
ne n'applique qu'à certjiinos choses d terminées ,
ou à leur usage , ou aux fruits à en percevoir.
Art. l'iill.Le contrat pir lequel plusieurs per-
fionnes s'assor.ieat , soit pour une entreprise dcsi-
g:iéo , soit pour i'exercJce de quelque métier ou
profîbsion , ebt aussi une société particulière.
CHAPITRE ÎIÎ.
Des Engagemens des: Associés euir^eux et à regard
des l'ters.
SECTION PREMIERE.
Des Emmireineiis des Associés entr'eux.
Art. 1612. La société commence à Tinîtant même
du contrat, s'il ne désigne u:ie autre époque.
Ail. ÎUi3. S'il ivj a pas de convention sur la
t]u.te de la société , elle est censée contractée pour
toute la vie des associés , sous la modilicalioii por-
tée en Tarticle io28; ou , s'il s'agit d'une affaire
do t la durée soit limitée, pour tout le temps que
doit durer cette alïkire.
Ar!. 1614. Chaque associé est débiteur envers
la sof'iété , de tout ce qu'il a promis d'y apporter.
Loisque cet appoit coiisiste en un corps cer-
tain , et que la société eu est évincée , l'associé
en est garant envers la société , de la même ma-
nière qu'un vendeur l'est envers son acheteur.
Art. Ï6I.'5. L'associé qui devait apporter utie
eomaic daus la açciété , et c^uï ne l'a point fait ,'
LOI 24. DV CONTRAT CE SOCIETE. 325
devient, de pl-ein droit et sans clemantle, débi-
teur, des intérêts de cette somme, à coiii[ ter du
jour où elle devait cive payée.
îl en est de mcme à l'tgard des sommes qu'il
a prises dans la caisse sociale , à compter du
jour où i! les en a tirées pour son profit particulier;
Le tout sans préjudice de plus amples dom-
mages-intérêts, s'il y a lieu.
Art. 161 <3. Les associés qui se sont soumis à
aj)porter leur isidustrie à îa société , lui doivent
com|)te de tous les gains qu'ils ont faits par l'es-
pcce d'indu&hie qui est l'objet de cette société.
Art. 1^317. Lorsque l'un des ?iSsociés est, pour
son compte particulier, créancier d'une somme
exigible , enveis une persofine qui se trouve aussi
d'M'oir à la société une somme également exigi-
ble , l'imputation de ce qu'iL reçoit de ce dé-
biteur, doit se faire sur la créance de la société
et sur la sienne dans la proportion des deux cré-
ances, encore qu'il eût par sa quittarice dirigé
l'iinp'ifation intégrale sur sa créance particulière:
mais s'il a exprimé dans sa quittance que l'im-
putation serait faite en entier sur la créance de
îa société, ceit^ S;i{)ulation sera exécî^tée.
Art. liiia. Lorsqu'fui des associés a reçu sa part
entière de la créance commune , et que, le débi-
teur est depuis devenu insolvable, cet associé est
toi,n de rapporter à la masse commune ce qu'il
a reçu , encore qu'il eût spécialement domié quit-
tance pou7^ sa part.
Art. 1619. Chaque associé est tenu, envers la
société , des dommages qu'il lui a causés par sa
faute, sans pouvoir compenser avec ces domma-
ges les profits qiie son industrie lui aurait prQ^
curés daiia d'autres aiTaircs.
326 MANIERES n'AC(\UP.Mf. TA PîtOPaiETR.
Art. 1.02.0. Si Irs choses . rlont la joni!*i?rince seu#
lem'^Tit a été ini^ic dans la soci.' té , hont des corpSi
certains et détermirés , qui ne se consotnment point
par l'n -a^e , elles sont aux risques de l'associé
p ro {) ri é taire.
Si ces choses se consomment, si elles ont été
dest'niées à être vendues, ou si elles ont été mise»
dans la société sur Uiie estimation portée par ua
inventaire, elles sont aux risqnes de la société.
Si la chose a été estimée , l'associé ne peut ré-
péter que le montant de son estimation.
Art. 162Î. Un associé a aciion contre la so-
ciété , non seulement à raison des sommes qu'il a
déboursées pour elle , mais encore à raison dvé
oMJj<^ dions qu'il a contractées de bonne foi pour
les î'.lfaires de la société, et des risques insépa-
rables de sa gf^stion.
Art. 1622. Lorsque Pacte de société ne détermine
point la part de cba(jue associé datis les bénélices
ou pertes , la part d<^ chacun est en proportiou
de sa mise dans le fonds de la société.
A regard de cejui qui n'a apporté que son in-
dustrie, sa part dans les bénélices ou dans les
pertes est réglée comme si sa mise eût été égale
à celle de l'associé qui a le moins apporté.
Art. 1623. Si les associés sont convenus de s'en
rapporter à l'un d'eux ou à un tiers pour le règle-
ment des parts , ce règlemeiU ne peut être attaqué ,.
s'il n'est évi-iemment contraire à l'équité.
Nulle réclamation n'est admise à ce sujet . s'il.
sVst écoulé plus de trois mois depuis que la partie
nui se prétend lésée, a eu connaissance du règle-
ment , ou si ce règlement a reçu de sa part un com-
niencemeiit d'exécution.
Art. 1621. La convention qui donnerait à l'un
des associes iâ totaiito dc5 bi^nèûces, est uuUc.
îl etl est de même de la stipulation qui alTîan-
cliirait de toute cop.tribiilion aux perles, les som-
mes ou effets mis dans le fonds de la société par
un ou plusieurs des assoeiés.
Art. 1625. L'associé chargé de IVidminislrfition
par une clause spéciale du contrat de société,
peut faire, noiiobstaiît l'opposition des autres as-
sociés, tous les actes qui dépendoiit de son ad-
mini'ïi ration , pourvu que ce soit snns fraude.
Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cnuse lé-
gitime , tant (pie la société dure; mais s'il n'a été
donné que par acte postérieur au contrat de so-
ciété , il est révocable comme un bimple mandat.
Art. 16*2(3. Lorsque plusieurs associés sont char-
gés d'administrer, sans que leurs fonctions soient
déterminées, ou sans qu'il ait été expiimé que
l'un ne pourrait agir sans l'aiitre , ils neuvent faire
chacun séparément tous les actes de cette admi-
nistration.
Art. 1(527. S'il a été stipulé quo Vun des achni-
nistrateurs ne pourra rien faire sans Tautre , un
«eul ne px-^^ut , sans une nouvelle convention , ao-ir
en Tabsence de l'autre , lors même que celui-ci
serait dans l'impossi-nlité actuelle de concourir aux
actes d'administration.
Art. 1628. A défaut de stîpulalîonâ spéciales sur
le mode d'administration , l'on suit les rogiesj sui-
vantes.
l.o Les associés sont censés s'être donné récî-
proquement le pouvoir d'adîni; istrer l'un pour Tau-
tre : ce que chacun fait, est valable même pour la part
de ses associés , sans qu'il ait pris leur consente-
ment ; sauf le droit qu'ont ce?; dernieis , ou l'un
. d'eux , de s'opposer à i'opérat'on arant qu'elle soit
^^ncîjre.
328 MAÎTIERES D'ACQtTEnïR tA PROPtltETr*
2.0 Chaque associé ,peut se servir des cîiô?e3
appartenant à la société , pourvu qu'il les empioie
:à leur destination fixée par Tusage , et qu'il ne
s'en serve pas co-itre l'intérêt de la société , ou'
de manière à empêcher ses associés d'en user
selon leur droit.
3.f> Chaque associé a le droit d'obliger ses as-
sociés à faire avec lui les dépenses qui sont né-
cessaires pour la conservation des choses de la
société.
4.0 L'un de^ associés ne peut faire d'innorationR
sur les immeubles uépendans de la société , même
quand il les soutiendrait avantageuses à cette
société , si les atitres associés n'y ooasentent.
Art. 1629. L'associé qui n'est point administra-
teur, ne peut aliéner ni engager les choses même
mobilières qui dépendent de la société.
Art. 1630. Chaque associé peut , sans le con-
sentement de ses associés , s'associer une tierce
personne relativement à la part qu'il a dans la
société : il ne peut pas , sans ce consentement ,
l'associer à la société , lors même qu'il en aurait
l'administration.
SECTION it.
Des Engagcmcns des associes à V égard des Tiers,
Art. 1631. Dans les sociétés autres que celles
de commerce , les associés ne sont pas tenus so*
lidairement des dettes sociales , et l'un des asso*
ciés ne peut obliger les autres , si ceux-ci ne lui
en out conféré le pouvoir.
Art. 1632. Les associés sont tenus er.vers le
créancier avec lequel ils ont contracté, chacun
pour une nomme et part égales , encore que la
ft^H'djè l'un d'eux dans la société fût itîàîncîre ,
si l'acte n'a pas spécialement rcalreint Tobliga»-
tjon de ccîui-ci sur le pied de cette dernière part.
Art. ]633. La stipulation que l'obligation est
contractée pour le compte de la société , ne lier
<lue l'aBsocié contractant et non l<s autres, à
jlioins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir,
ou que la chose n'ait tourné au profit de la bô-*
Ciété.
CHAPITRE ÏV.
Des ct'Jfcr entes Jl'Ianièrss dont finit la Société.
Art. 163i. La société fiint ,
î.o Par l'er^piration du temps pour lequel eîîe
a été contra cf ce;
2.0 Par l'extinction de la chose, ou la consonv»
fiiation de ta négociation;
3.*3 Par la mort de quelofi'un des associés ;
4.0 Par la perte des droits civils, l'interdiction
ou la déconâture de î'urj d'eux ;
f).o Par la volonté qu'un seul ou plusieurs ex-
pritîient de n'être plus en société.
Art. 1635. La prorogation d'ime société à temps
limité fie peut être prouvée que pir un écrit re-
vêtu des rriêûies formes que le coulrat de société.
Art. I63G. Lorsque l'un des associ .> a p. omis
de mettre en commun' la propriété d'u::e chose»
îa perte survenue avant que la mise en soit ef^
féctuée , opère la dissolution de la société par
rapport à tous les associés.
La société est également dissoute dans tons
î^s cas par la perte de la chose, lorsque la jouis-
sauce seule a été mise en commun, et que la
^tjprîôté eri est l'estée dcrns la luaifi de Passocié.
42
330 yiwwTMs i>\4c^pwRTfi lA Mioratr.Tft.
Mais la société n'est pas rompue par îa p?H«
je la chose dont la propriété a déjà été apportée
à la sociélé.
Art. 1037. S'il a été stipulé quVn cas do mort
de l'un des associés , la société continuerait aveci
eon héritier, on setilement entre les associés siir-
vivans . ces disposi-tions seront suivies : au second
cas, rhéritier du décédé n'a droit iqu'au partage
de la société , eu égard à la situation de cette so»
ciété lors du décès, et ne participe aux droits
ultérieurs qu'autant qu'ils sont une suite nécessaire
de ce qui s'est fait avant la mort de l'associé
auquel il succède.
Art. 1638. La dissolution de la société par la
volonté de l'une des parties ne s'applique qu'aux
sociétés dont la durée est illimitée, et s'opère par
une renonciation notifiée à tous les associés , pour-
vu qn« cette renonciation soit de bonne foi, et
non faite à contre-temps.
Art. 1639. La renonciation n'est pas de bonne
foi , lorsque l'as^îocié renonce pour s'approprier à
lui seul le profit que les associés s'étaient pro-
posé de retirer en commun.
Elle est (à'xte à contre-temps , lorsque les choses
j)e sont plus entières, et qu'il importe à la so-
ciété que sa dissolution soit ditïérée.
Art. 1610. La dissolution des sociétés à term^
ne peut être demandée pdr l'un des associés avant
le terme convenu , qu'autant qu'il y m a de justes
motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à
ses engagcmens , ou qu'une infirmité habituelle le
rend inhabile aux affiiires de la société , cni au-
tres cas semblables , dont la légitimité et la gra-
vité sont laissées à l'arbitrage des juges.
Art 1641. Lés règles coHcernanl le parta£,t des
Ï.OI ii). DU JlitT. 33t
^(brcessionç, la form^ Hc cf» partage, et les obli-
^•atloiîs qui en résultent entre les coliérilicrs , s'ap-
pliquent au parta<i^e entre associés.
Dispo.)sitio)iSi relatives aux Socicîés de Conwicrce.
' Art. i0't2. Lee clisposilions de la présente loi
ne s'appliquent aux sociétés de commerce qiue
dans les points qui n'oiit rien de contraire aux
lois cl usajjes du commerce.
Sur le Fret.
Art. 1043. Il y a deux sortes de prêt:
Celui des choses dont on peut user sans lc3
flétruire ,
Et celui des choses qui se consomment par
Tusage (ju'on en iiiit.
La première espèce s'appelle pr^^ à usage , ou
commochit ;
La deuxième s'appelle prct de consommation , ou
iimpL) prêté
CHAPITRE PREMIER.
Du Prêt à usage , ou Commodat.
SECTION PliEMIERE.
De la nature du Prct à usage.
... Art. 1644. Le prêt à ysage ou commodat est
oîi coiitrat par lequel Tuiie des parties Uvjré. une.
23^ MAKTERt-.S J5*A««iT?E1lin lA 'TROPRTKTIÏ'.
chose à l'autre pour g'en servir, à !a eharfije -"pnf
îe preneur de la rendre après S.'en être servi.
Ce prêt est esseiitielleroent gratuit.
Art. 1045. Le prêteur demeure propriétaire de
la cho&e prêtée.
Art. IO46. Tout ce qui e^t dans le commercf» ,
ç*t qui ne se consomme pas par l'usage , peut être
Tobjet de cette convention.
Art. 1647. Les cngagemonp qui pte forment pî^T^
le prêt à usage , passent aux héritiers de celui qui i
prête, et aHx héritiers de celui qui emprunte.
Mais , si Ton n'a prêté qu'en consideriition de
l'emprunteur, et à lui personnellement , alors sé§
b«;ritirr?! ne peuvent continuer de jouir de la cho»
ce prêtce.
SECTION II.
Des Engagemens de V Emprunteur,
Art. 1643. L'emprunteur est tenu de veiller en
|)on père de famille à la garde et à la conserva-
tion de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir
qu'à Tuç-ige déterminé pnr sa nature ou par la
convention; le tout à peine de dommages-intérêts, •.
e'il y a lieu.
Art. 1649. Si l'emprunteur emploie la chose 4
un autre usage , ou pour un temps plus long qu^il
ne le devait , il sera tenu de la perte arrivée ,
même par cas fortuit.
Art. 1650. Si la chose prêtée périt par ras for-
tuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en
employant la sienne propre , ou si , ne pouvant
conserver que l'une des deux , il a préféré la sien-
tje , il e«t tenu de la perte de l'autre.
Art i&âï. ^^i la ciLose a. ^Lé £ëtim^e en Jbi
roi 25. Bc rs.F,T. S33
prêtant*, la p-^rte qui arrive, même par cîis for-
tuit <"st pour TempruDleur, B'il n'y a coRventioq
contra" '".
Art. 1652. Si la chose se dctériore par le seul
effet de Tusage pour lequel elle a été einpruiitf'e^
et Bans aucune fjîute «le la part de rcmprunteur,
il n'est pns tenti de In délérioration.
Art. lG/^3. L'emprunteur ne peut pas retenir la
cliose par compensation de ce que ie prâteur lui
doit.
Art. 1654. Si , pour user de la chose ^ Tempriin-
ieu? a fait quelque dépense, il ne peut pas la
répéter. • î
Art 1G55. Si plusieurs ont conjointement em-
prunté la même chor=e, ils en sont solidairement
responsables envers le préteur.
SECTION lîl.
Des Enga^anens de celui qui prête à î(sn<rc.
Art. 1656. Le préteur ne peut retirer la chose
prêtée qu'api-ès le terme convenu , ou , à défaut de
conveniion , qu'après qu'elle a servi à Tusagç
pour leq'jel elle a été empruntée.
Art. 1657. Néanmoins si , pendant ce délai oq
nvant que le besoin de l'emprunteur aîî cessé ,
il survient a*i prêteur im besoin pressant et im-
prévu de sa chose, le juge peut, suivant les cir^
confit a^ices , obliger l'en-prunteur à la lui rendre.
Art. 165^. Si, pendant la duiée du prêt, Vem^
prunte.îp a été obligé , pour la eor.bervafion de
la chose , à quelque dépense exiraordinaire , né-
cessaire, et tell<^ment urgente qu'il n'ait pas pu
en prévenir ie prêteur, celui-ei ^ra, tenu de la îuV
reûibourber.
'Juié WANIERES D*AC<IVERIR LA i»R6VRIKTB
Art. 1659.' Lorsque la chose prêtée a àon (té-v
fanîs tels, qu'elle puissn causer du préjudice tC
celui qui sVn t»ert , le prêteur est responsable ^
Ê"ii connaissait les défauts et n'en a oix^ averti-
Tomprunleur. -^ .
CHAPITRE II:
Du Prêt de consommation , ou simple Prêt.
SECTION PREMIERE.
De la nature du Prêt de consommation.
Art. IGGO. Le prrt de consommalion est un
contrat par loquel Tune de» parties livwe à l'autre
une certaine quaFitité de choses qui se consom-
ïhout par Tusaoe , à la charge par cette dernière
de Hii en rendre autaîit de même espèce et qualité.
Art, 16GL Par Pelfet de ce prêt, l'emprunteur ; j|
devient le propriétaire de la chose prêtée; et '
c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière
tjuc cette perte arrive.
Art. 1662. Oii ne peut pas donner à titre de
prêt de consoinm ition , des choses qui . quoique
de iiicme espèce, diffjrent dans l'individu, coia*
lue les animaux: alors c'est un prêt à usage. .
Art. 1663. L'obligation qui résulte d'un prêt
d'argent , n'est toujours que de la somme numé-
rique énoncée au contrat.
S'il y a eu augmentation ou diminution d'es-
pèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit
reiulre la somule. numérique prêtée, et ne . djoit,-^.
rendre que cette somme dans les espèces ajant
cours au moment du paiement. ' -, -
Art. 1661. La règle portée en l'article . précé-^
lîciit li'a pas lieu, si le prêt à cto Tait' cnîinsotaV
tOÎ. !25. DÎT PREt. . 335,
^ Art. .ÎG<Î5.. Si ce sont dos llngols mi rTes om-
îtes qui ont été prêtés , quelle que poit l'augmen-
tation on la dimiîuition d/* leur prix , le débiteur
doit toujours rendre la momc (quantité et qualité»
et ne doit rendre que cela. 1
■• SECTÎOÎ^r îi. ■
,., Dos Ohli gâtions du . Prttevr.
Ar*. 1666. Dans le prêt de consommn.tion , le
prêteur est tenu de la rrppoîisabiîilé établie par
Part. 1650. pour le prêt _à usage.
' Art. 1667. Le prêteur n? peut pns redemander
le?* choses prêtées , avaiit le terme convenu.
Art. 1603. S'il nia pas été fixé de terme pour
la restitution , le juf^é peut accorder à l'emprun-
teur un délai puivant les circonstances.
Art. 1669. S'il a été seulement conrenu que
l'eniprunteur paierait quand il le pourrait, oa
qiiarîd il en aurait les moyens , le juge lui fixera un
terme de paiement suivant les circonstances,
ÔECTlOjî lit.
jD(?.ç Enrrfrgcmc/is fie r EmprKniût/Y.
Art. ÎG70. L'emprunteur est tenu de rendre \er,
cKoses prêtées, en même quantité et qualité, et
au terme convenu.
Art. 1671. S'il est dans l'impossibilité d'} satip-
faire , il est tenu d'et) payer la valeur, eu égnrd
an temps et nu lieu où la chose devait être rendue
d'après la convention.
Si ce tems et Ce lien n'ont pas été rcglés, le
■paiement se fait au prix du teras et du lieu où
l'emprunt a été fait.
Art. Î372. ëi IVmprunteUr ne rend pas les choses ,
prêtées ou lenr valeur, au terme convenu , il eit
doit l'intcrct du jour de la demande en justice.
CHAPITRE in.
Du Prêt à intérêt.
Art. 1673. îl est permis de stîpilîer c!es inté-
rêts pour simple prêt soit d'argent soit de den-
rées, ou autres choses mobilières.
Art. 1674. L'emprunteur qui a payé des intérêts
qui n'étaient pas stipulés, ne peut ni les répéter ,*
m les imputer sur le capital.
Art. 167/1. f /intérêt est légal ou conventionnel
L'intérêt légal est fixé par la loi.
L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la
loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé
par écrit.
Art. 1676. La quittance du capital donnée sans
réserve des intérêts, en fait présumer le paieitieut,'
et en opère la libération.
Art. 1677. On peut stipuler un intérêt , moyen-
naîit un capital que le prêteur s'interdit d'exiger.
Dans ce ca», le prêt prend le nom de consti-
tution de rente.
Cette rente peut être constituée de deux manie-' #
res , en perpétuel ou en viager.
Art. 1673. La rente constituée en perpétuel est
essentiellement rachetable.
Les parties peuvent seulement convenir que le
rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne
pourra excéder dix ans , ou sans avoir averti le
créancier q.\x terme d'avance qu'elles . auront détei^-
miné.
toi 2C. oepuT ET sr.QrESTïiB. 33?
Art. 1679. Le débiteur d'une rente constituée
Cri perpétuel peut être contraint au rachat,
].o S'il cesse de remplir bcs obligatians pendant
deux années ;
2.0 S'il manque à fournir au prêteur les sûretés
promises par le contrat.
Art. 1680. Le capital de la rente constituée
en perpétuel devient aussi exigible en cas de iailli-
te ou de déconfiture du débitçjir.
Art. 1G81. Les règles concernant les rentes viagè-
res sont établies par la loi JV.o 11 sur les contrats
aléatoires.
N.« 26.
Sur le Dépôt et le Séquestre.
CHAPITRE PREMIER.
Du Dépôt en général , et de ses diverses Espèces.
Art. 1G82. Le dépôt, en général, est un acte
par lequel on reçoit la chose d'autrui , à la char-
ge de la garder et de la restituer en nature.
Art. 1(583. Il y a deux espèces de J^pôts: le dé-
pôt proprement dit , et le séquestre.
CHAPITRE II.
Du Dépôt proprement dit.
SECTION PRE>nERE..
De la JVature et de VEssence du Contrat de dépôt.
Art. 1684. Le dépôt proprement dit est un con-
trat essentiellement gratuit.
43
'338 SIANIERnS b'aCQUERIR la PROPRTETtt
Art. 168.1. II ne peut avoir pour objet que des
choses mobilières.
Art, i08'). Il n'est parfait que par la tradition
réelle on feinte de la chose déposée.
La tradition feinte suffit, quaiid le dépositaire
se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de
la chose que Ton consent à lui laisser à titre de
dépôt.
Art. 16B7. Le dépôt est volontaire ou nécessaire.
SECTION II,
Dïi Depot volontaire.
Art. I6S8. Le dépôt volontaire se forme par le
consentement réciproque de la personne qui fait
le dépôt, et de cello qui le reçoit.
Art. 1689. Le dépôt volontaire ne peut régu-
lièrement être fait que par le propriétaire de la
chose déposée , ou de son consentement exprès
ou tacite.
Art. 1690. Le dépôt volontaire doit être prou-
vé par écrit : la preuve testimoniale n'en est point
reçue pour valeur excédant seize gourdes.
Art. 1691. Lorsque le dépôt , étant au-dessus
de seize gourdes , n'est point prouvé par écrit ,
celui qui est attaqué comme dépositaire, en est
cru sur sa déclaration , soit pour le fait même du
dépôt , soit pour la chose qui en faisait l'objet ,
soit pour le fdit de sa restitution.
Art. 1692. Le dépôt volontaire ne peut avoir
lieu qu'entre personnes Capables de contracter.
Néanmoins , si une personne capable de con-
tracter accepte le dépôt fait par une personne
incapable , elle est tenue de toutes les obligations
d'mi véritable dépositaire : elle peut être poar-
1,91 ?6 DF.TOT ET SF,Q,rF,STnE. 339
suîvie pnr lo (nteur ou administrateur de la per-
sonne qui a Oiit lo f]cp'>l.
Art. IG03 Si le dépsjt a été f')it par une per-
soîHie cap;>!>!e à ii;io ppi-sotinc qui ne l'est .pas,
la persoriî'C qui a fuit le dépôt n'a que l'achori
en revendication de la chose déposée . tant (jii'el-
le existe dans la main du dépositaire, ou une
aetion en restitution jusqu'à eosirurrence de ce
qui a tourné au profit de ce dernier.
SECTION IH.
Des Ghllgations du Dépositaire.
Art. 1694. Le dépositaire doit apporter , dans la
gnrde de la chose déposée , les mêmes soins qu'il
apporte dans la garde des choses qui lui appar-
tiennent.
Art. lOO.*). La disposition de l'ariicle précédent
doit être appliquée avec plus de rigueur ,
l.o Si le dépositaire s'est ofTert lui-même pour
recevoir le dépôt ;
2.0 S'il a stipulé un salaire pour la garde du
dépôt ;
3.0 Si le dépôt a été fait uniquement pour l'in-
térêt du déposilaire ;
4.0 S'il a été convenu expressément que le dé-
positaire répondrait de toute espèce de faute.
Art. 1690. Le «lépositaire n'est tenu , en aucun
cas, des accidens de force majeure , à moins qu'il
n'ait été mis en demeure de restituer la chose dé-
posée.
Art. 1697. Il ne peut se servir de la chose dépo-
sée . sans la permission expresse ou présumée du
déposant.
Art. 1698. Il ne doit point chercher à connaître
340 MANIERES D*AGaWH;Rm Li. PROPRIETB.
quelles soiU les choses qui lui ont été «Jéposées,^
si elles lui out été confiées dans un colîi»e fermé
ou sous une enveloppe cachetée.
x^rt. J(390. Le dépositaire doit rendre identique-
ment la chose même qu'il a reçue.
Ainsi, le dépôt des sommes monnayées dort être
rendu dans les méni'^s espèces qu'il a été ûit ,
soit dans !e cas d'augmentation, soit dans le cas
de diminution de leur valeur.
Art. 1700. Le dépositaire n'est tenu de rendre
la chose déposée que daîis l'état où elle se trouve
au moment de la restitution. Les détériorations
qui ne sont pas surveimes pa.r son fait, sont à
la charge du déposant.
Art. 170] . Le dépositaire auquel la chose a été"
enlevée par une force mnjpure , et qui a reçu
un }nix ou quelque chose à la place, doit res-
tituer ce (ju'il a reçu en échangée.
Art. 17{)2. L'héritier du dépositaire, qui a ven-,
du de bonne foi la chose dont il ignorait le dé-
pôt , n'est tenu que de rendre le prix qu'il a re-
çu , ou de céder son action contre l'acheteur , s'il
n'a pas louché le prix.
Art. 1704- Si la chose déposée a produit des
fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il
fc st obligé de les restituer. Il ne doit aucun inté-
rêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il
a été mis en demeure de faire la restitution.
Art. 1704. Le dépositaire ne doit restituer la
chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou
à celui ^ au nom duquel le dépôt a été fait, ou à
celui qui a été indiqué pour le recevoir.
Art. 1705. Il ne peut pas exiger de celui qui a
fait le dépôt, la preuve qu'il était le propriétaire
de la chose' déposée.
toi 26. DrpÔT ET sKQrnsTrtï;. , 34*1
Néanmoins, s^il découvre que la chose a été.
volée , et quel en est le véritable propriétaire ,
il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été
i^>it, avec sommation de le réclamer dans un délai.,
déterminé et suiTisant. Si celui auquel la dénon-
ciation a été faite , néglige de réclamer le dépôt , .
lé dépositaire est valablement déchai-gé par la
tradition qu'il en fait à celui duquel il l'a reçue.
. Art. 1706. En cas de mort ou perte des droits
civils de la personne qui a fait le dépôt, la chose,
déposée ne peut être rendue qu'à son héritier.
S'il y a plusii urs héritiers,, elle doit être rendue
à cliACun dCux.pour leur part et portion.
Si la chose dé po.sée est indivisible , les héritiers
doivent s'accorder entr'eux pour l;i recevoir.
Art. 17'>7. Si la personne qui a fait le dépota
changé d'état; par exemple, si la iémme, libre au-
moment où le dépôt a été fait , s'est mariée de-
puis , et se trouve en puissance de mari ; si le
majeur déposant se trouve frappé d'inlertliction ;.
dans tous ces cas et autres de même nature, le
dépôt ne peut être restitué qu'à celui qui a Tad-
niinistration des droits et des biens du déposant^^^
Art. !708. Si le dépôt a été fait par un tuteur,
par un mari, ou par un administrateur, dans Tune
de ces qualités, il ne peut être restitué qu'à la
personne que ce tuteur, ce mari ou cet adminis-
trateur représentaient , si leur gestion pu leur ad-
lûinislration est finie.
Art. 1709. Si le contrat de dépôt désigne le lieu
dans lequel la restitution doit être faite , le dé-
positaire est tenu d'y porter la chose déposée. S'il
y a des frais de transport , ils sont à la charge
du déposant.
. Art. 1710., Sj.,le contrat ne désigne point le lieu
3-12 MAMI'tlKS n'ACqrKRIR tA PIVOPRIttTK.
cTt^ îa rf»5?itntion , elle doit être faite dans le îifu
inêîTK;' (lu «îepjt.
Art. !71!. Lr» d'pot doit ô(ro rrmis au dépo»
gant aussitôt q'i'il le récltme, lors même que le
coitrnt aurait (ixé un dél u déterminé pour la.
rrstitutio^î : à moins qiril nVxiste entre l(\s mains
du dépo-^itaire . UTje sai?jie-arrêt ou une oppositio!>. à
la restitution et au dcpiacoment d.-^ la rho^*^^ dépos-'e..
Art. 17 '2. f>.e dépositaire intiJcle n'est point
admis au b«jn('fiee de ces-^ion.
Art. 1713. Tontois les ohlij^ations du dépositaire
cessent , s'il vient à d-jcouvrir et à prouver qu'il
est lui même propriétaire d^ la chose déposée.
SECTION IV.
Des ObUrations ch la Personne par laquelle le dépôt
a été fait.
Art. 1714. La iiersonne qui a fait le dépôt, est
tenue de rembourser au dtpo-iitaire les dépenses
qu'il a faites pour la cojiwervation de la chose
(iijposce , et de l'indemniser de toutes les pertes
que le dépôt peut lui avoir occasionnées.
Art 1715, Le di'positaire peut reteriir le dépôt
jusqu à TeiUier paiement de ce qui lui est dû à
raison du dépôt.
SECTION V.
Du Dépôt nécessaire.
Art. 1716. Le dépôt nécessaire est celui qui a
été forcé par quelque accident, tel qu'un incen-
die , une ruine , un pillage , un naufrage , ou autre
événement imprévu.
Art. 1717. La preuve par témoins peut être
LOI -2G. DRPOT ET SEQrEfiTnS. '343
reçue pour le dépôt iiéceRsaire , mcme qnand jl
s'îigit d'une valeur an dessus de seize gourdes.
Art. 1718. Le dépôt néceHsairc est d'ailleurs régi
.par toutes les régies préeédemmeut énoncées.
Art. 1719. Les aus^ergistes ou hôteliers sont res-
ponsables, eomme dépositaires , des effets appor-
tés par le voyageur . qui loge chez eux: le dépôt
de ces sortes ^'effets doit être regardé comme un
dépôt nécessaire.
Alt. 172U. lis soiit responsables du vol ou du
dommage des tiïi-ia du vova<reur. soit que le vol
ait été tait ou que le dommage ait été causé par
les domestiques et préposés de l'hôtellerie, ou
par des étrangers allant et venant dans l'hôtelle-
rie , pourvu que la déclaration leur en ait été
faite, et que les etiéls aient «té remis entre leurs
mains.
Art. Î72L Ils ne font pas responsables des
vols iaits avec ibrce année ou autre iorcc majeure.
CHAPITRE m.
I)a Scqueslre.
SECTION PREMIERE.
Des diverses Espèces tic Séquestres.
Art. 1722. Le séquestre est ou conventionnel oîi
judiciaire.
SECTION II.
Du Sc(jues/re conifentioiinel.
Art. 1723. Le séquestre conventionnel est le dé-
pôt fa.it par une ou plusieurs personrics , d'une
chose conteiîtieusc , entre les maiiis d"uu tiers qui
•344 i^fA^'IÊRI:s D*AedT;ÉiÎTn la t'itorurcrE»
s'ohîige de là rendre, après la contestalioR ter-
minée , à la personne qui sera jugée devoir l'ob-
tenir.
Art. 1724. Le séquestre peut n'être pas gratuit.
Art. 1725. Lorsqu'il est gratuit , il est soumis
aux règles du dépût proprement dit, sauf les dif-
férences ci-apfès énoncées.
Art. 1726. Le séquestre peut avoir pour objet,
non-seuleriïént des etfets mobiliers , mais même
des immeubleé.
Art. 1727. Le dépositaire cîiargé du séquestre
iie peut être déchargé, avant la contestation ter-
minée, que du consentement de toutes les parties
intéressées , ou pour une cause jugée légitime.
SECTION ni.
£)it Séquestre ou Dépôt judiciaire.
Art. 1728. lia justice peut ordonner le séquestre,
1.0 Des meubles saisis sur un débiteur;
2.0 D'un immeuble ou d'une chose mobilière
dont la propriété ou la possession est litigieu&e
entre deux ou plusieurs personnes;
3.0 Des clioses qu'un débiteur offre pour sa libé-
ration.
Art. 1729. L'établissement d'un gardien judiciaire
produit, entre le saisissant et le gardien^ des
obligations réciproques.
Le gardien doit apporter pour la conservation
des objets saisis , les soins d'an bon père de fa-
mille.
Il doit les représenter, soit à ïa décharge du
saisissant pour la vente , soit à la partie contre
laquelle les exécutions ont été fo-ites , eu cas de
main-levée de la saille..
ti'oViîgaiion du saisbsaiit consiste à paj'er au
gardien le salaire fixé par la loi.
Art. 1730. Le séijuestre jiufiriaire est doniu',
8oit à une personne dont «es p.-^rîies intéresseras
SQnt convenues entr''e!lep , soit ' à une person e
fiorapnée , d'oiricc par le juj'^e.
Dans Tun et l'autre cas, celui auquel In chose
a été condée , est soun:tis à toutes les obligations^
qu'emporte le séquestre conventionnel.
K.« 27. LOI
Sur les Contrais aléatoires.
Art. Î7']l. Lf* contrat aléatoire est une conven-
tion réciproque dont les rfïïMs , quant aux avfin»
tag-es et aux pcrtc'S , soit pour tomes les p, i-tl*^s ,
soit pour Tune ou plusieurs d'entr''eiles , dc^pcndeiit
d\irj événement incertain.
Tels sont:
Le contrat d'assurance ;
Le prêt à grosse aventure ;
Le jeu et le pari ;
Le contrat île reiite viap;cre.
Les deux premiers sont régis par îes lois ma-
ritimes.
Le troisième est défendu : ainsi aucune action
n'est accordée par la loi pour une dette de jeu
ou le paiement d'un pari , de même que oour la
restitution de ce que le perdant aurait' volontaire-
mei.'t payé.
44
346 l*A?riERES i'^ACQUÈRlR LA fRarklÉTt",'
Du Contrat de rente viagère. [
SECTION PREMIERE.
Ùes Conditions requises pour la validité du Contrat
Art. 1732. La rente viagère peut citre constituée
à titre onéreux, moyemiant une somme d'argent ,
ou pour Une chose mobilière appréciable , ou pour
un immeuble.
Art. 1733. Elle peut être aussi constituée, à titr« |
jpurcment gratuit, par donation ciitre-viis ou par
testament. Elle doit être alors revêtue des formes
requises par la loi.
Art. 1734. Dar!9 le cas de l'article précédent V;
ïa rente viagère est réductible , si elle excède ce J
dont il est permis de disposer: elle est nulle , siî
elle est au protit d'une personne incapable dé f
recevoir.
Art. 1735. La rente viagère peut être constituéeV|
Boit sur la tête de celui qui en fournît le prix \'
soit sur la tète d'Un tiers? qui n'a aucun droit dVh
jouir.
Art. 1736. Elle peut êlic "onstituée sur une ou
plusieurs têtes.
Art. 1737. Elle peu' tire constituée au profit
d'un tiers , quoique le prix en soit fourni par une
autre personne.
Dans ce dernier cas quoiqu'elle ait les Caràc- |
tères d'une libéralité , elle n'est point assujettie aU J
formes requises pour Ics donations , sauf les ca»
de réduction et de nullité énoncés dans l'art. 1734. |
Art. 1738. Tout contrat de rente viagère créée
,.«ur la têtC: d'une personne qui était morte aU
jour du contrat , ne produit aucun elFet.
LOI 27. DES CONTRATS AlEATOIEES. 34^
Art. 1739. Il en est de même du contrat par
lequel la rente a été créée sur la tête d'une per-
sonî)e atteinte dp la malndie dont elle est de cédée
daiis les viiigt jours de la date du contrat.
Art. 1740. I.a route viagère peut èire consti-
tn're au taux qu'il plaît aux parties contractante^
de 'iixer.
Sf.CTION II.
Des EJ/*^fs du Contrat entre les Parties contractante&.
m
Art. 1741. Celui nu prorit duquel la rente via-
gùe a clé constituée njoyC'nnant qfi prix, peut
grman<lor la résiliation du contrat, si le consti-
tuant np lui donne pas les sûretés stipulées pour
son exéri'ition.
Art. 1 / 12. Le seul défnut de paiement des ar-?
fériiges de la rr-nte n'autorise point celui en fa-
veur de qui elle est constituée, à demander le
re!nbo:irsenient du capital, ou à rentrer dan:- îê
fois.ds p^r lui aliéné: il n'a que le droit de sai-
fiir et de foire verjdre les biens de son débiteur ,
et de faire ordonner ou consentir, sur le pro-
duit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante
'J>our le s'^rvice des arrérages.
Art. 1713. Le constituant ne peut se libérer du
jïaiement de la rente , en otiVant de rembourser le
"^capital , et en renonçant à la répétitioti des arré-
rages payés; il est tt^nu de servir la rente pen-
dant toî'te la vi;^ de la personne ou des person-
nes sur la tête desquelles la rente a été consti-
tuée ,quene que soit la durée de 1^ vie de ces per-
sonnes , et quelqu'onéreux qu'ait pu devenir le ser-
vice de 11 reîite.
Art. 17 il, La rente yiugère n'est ac(juise aa
^['^ MANIKRF.S D*AC(IU1ËRIR LA î>k<)ï>RrETTÉ.
proj^rît't^iro que dans la proportion <lu n6ml)re de
jours <{U^il a vieil.
Néanuioins , b il a été convenu qu'elle sernii
payoe d'avance, le terme qui a du être payé, ont
ac.juis du jour où le piiemeut a dû en être fait.
Art. 174/). î^a rente viagère ne peut être stipu-
Jée iusaisisH d)le que lorH^u'eile a été constituée
à tiire giatuit.
Art. 1716. tja rente viap^ore ne s"'éteint pas par
la j)erte des droits < ivils du propriétnir*^ : le paie*
ïnr.it doit en être continué jusqu'à Hon Jécés.
Art. 17 17. Le propriétaire d'une rente vijig;ére
ti'en peut demander Ws arrérap;es qu'en juntitiuit
de son <xii?tence , ou do celle de la periouiie sur
\d tête de laquelle elle a été constituée.
N." 28. LO
Sur le 3Ia7idat
CHAPîTllC PUEMÎER.
De la JS'af.iiro et de la Forme du Jllandat.
Art. 17? 8. Le mandat oU procurfition est un
ncic par lequel une personne donne à une autre
Je pouvoir de faire quelque chose pour le man-
tlant et en son nom.
Le coiitrat ne àe forme qiié par racccptatioii
du mandataire.
Art. 17 10. Le tnnndjlt [^eut être donné ou paf
actf» public, ou par écrit sous seing-privé, mcine
|tor letttè. }\ j;)€ut û.\àm èiH doimù verbalement;
LOI ?C. tîU MANDAT, 34^
m*is la prouve testimoniale n'en est reçwe que pour
une vaiour iroxc/iîaiit pris seize potirUes.
L'acceptation «lu mni dat peut n"être que tacite,
et résulter de l'exôcutjoa qui lui a tlé donnée
par le mandataire.
Art. 1750. Le mandat est gratuit, s'il n'y a
èonv'Mition contraire.
Art. 175L 11 est ou spécial et jour une afTaire
.ou certaines atîkires seulnnent, ou gCnéral et pour
toutes les aiïâires du mandant. ^
Art. 1752. Le ma:.c!at conçu on termes géné-^
raux ircmbrasse que les actes d'adininiotration. ^ •
S'il s'agit d^uur.er ou îiypolhéquer , ou de quel-
qu'auire acte de propri^ic, le mai;dat doit ctre-
exprès.
Art. ri.^.l. Le înnndataire ne peut rien faire au-<,
llcià de ce qui est porté dans son inaîzdat: le pou-:
Voir de transiger ne rciilcniie piis celui de coia-
prornettre. i
Art. n .')'{. Les femmes et les mineurs émarrei-
pi s peuvent être clioisis pour maniîiitaires ; maià'
le mandant n'a d'action cohtre le mandatasire mi-
neur, que d'après les rrgh's i^^éncrales relatives
aux ol>ii<j;;Uio};s tles minouis; et contre la femme
mariée <pii a accepté le niiindat sans autorisation
de son mari , que «raprés les ri^gles établies par
la loi .iW' 20 , sur le aonlnd de 7,uiric'<re et les drotls
fcs7)cctijs des époux.
CHAPITRE IT.
Des Obligations du Mandataire,
Art. IT^ô. Le mandataire est tenu d'accomplir
le ciaiidat tant qu'il ca demewc diai-gé , ct-ré*
S.>.9 VANitiKtia p'ac^uerir la ynoPRiEiiî.
pond des dommn;ç(es-iiitôrêts , qui pourraient résuW
ter de son iiiexéGution.
- I! est tenu de même d'achever la cliose com.
icencéo au décès du maudaiit , s'il y a péril en la
demeure.
Art. I75(). Le rnandataîre répond non-senîçment
du doi, mais encore des fautes qu'il commet dans^
tja g?etion.
Néanmoins , la responsabilité relative aux fautes
est appliquée moins rigoureusement à celui dont
le inafidat est gratuit , ([u'à celui qui reçoit un
eaiaire.
Art. 17.37. Tout mandataire est tenu de rendre
compte de sa gestion , et de faire raison au man-j
dant de tout ce qu'il a reçu en vfU'tu de sa pro-
curation , quand même ce qu'il aurait reçu n'eût
point été dû au mandant.
Art. n58. Le mandatnire répojid dp celui qu'il
«'est substitué dans la gestion.
1.0, Quand il n'a pas reçu le pouvoir de, se subs-
titner quelqu'un. .\. '.
2.'^ Quand ce pouvoir lui a été conféré sans dé-
signation d'une pcrsonjic , et que celle dont il a
fait choi'i était notoirement incapable ou insolvalde.
Dans tous les cas, le mandant petit agir direc-
tement contre la persoîiue que le mandataire s'est
bubstituéo.
Art. 1759. Quand il y a plusieurs fondés de pour
voir ou mindataires établis par le même acte,
il n'y a de solidarité eutr'eux » qu'autant qu'elle
est exprimée.
Art. 1760. Le mandataire, doit l'intérêt des som-
mes qu'il a employées à son usage , à dater de
cet emploi: et do celles dont il est reliqu£\taire ,
à coiPptçr du jour (ju'il çst mis. ciJ demeure.
r.OÎ iP,. DU WA!>'f)AT. 35.f
Ari. l7Gî. Le mandataire qui a donné à la par-
tie avec laquelle ii contracte en cette qualité , une
suffisante connaissance de set? pouvoirs , n'est tenu
d'abcnne gara'itie pour ce qui a été lait au-dcl.à ,
s'il ne s'j est personnellement soumis.
CHAPITRE m.
Des Obligations dît Mandant.
Art. 1762. Le mandant est tenu d'exécuter les
enejogemens contractés par lé mandataire , confor*
hicment au pouvoir q!ii Uii. a été donné.
Il liVst tenu dt^ ce qui a pu être fait au-delà . qu'au-
tant qu'il l'a ratifié expresï^ément ou tacitemerit. '
Art. 1T63. Le mandant doit rembourser au man-'
dataire 1rs oVriricrs et frais que Celui-ci a faitâ'
pouf l'exécution du mandat . et lui payer ses sa*
laires , lorsqu'il en a été promis.
S'il n'y a aucunt* faute impu!iib!c au mnîidntaire''
le mandant ne peut se dlspes-.ser de faire ces
remboiirsement et paiement, lors même que l'af-
faire n'aurait pas réussi , ni faire n'duire le mf.n«r
tant des frais et avances sous le prétexte qu'ils
pouvaient être nîoindres.
Art. 1704. Le mandant doit ailssî indetnniser le
mandataire des pertes que celui-ci a essuyées h
l'occasion dfe sa gestion , sans imprudence qui lui
soit imputable.
Art. 17G.5. L'intéfêt dcfî avances faitea par le
mandataire lui est dû par le mandaiit . à dater
du jour des avances constatées.
Art. 17G8. Lorsque le mmdatairc* a été consti-
tué par plusieurs personnes potJf une afTnre com-
mune, chacune d'elles est tenue solidairement en-'
Vers lui de tous' Ibs etïcts du mandat. - *'
352 MÀNIEHES P^ACflÛEÏlIIl LA ?*tÔtRTEtT/
CHAPITRE IV.
ï)es dlifêr entes Manières dont le JMandaî finif.
Art. 17;>7. L'^ m<ip,(lRt finit ,
Par la révocation da maiulatnire ,
Par la rononciatioti de celni-ci au mandat,
Par la mort ou la perte des droits civils , Tin-
terdictioii ou Ta déconfiture , soit du mandant »
soit du mandataire.
Art. 17(»^î. Le mandant peut révoquer sa procu-.
ration quaîîd bon lui semble , et contraindre, s'il
y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit l'écrit
sous seing privé qui la contient, soit l'original de
la procuration, si elle a été délivrée en brevet,
soit l'expédition, s'il en a été gardé minute.
Art. 17t)9. La révocation notiiiée au seul man-
dataire ne peut être opposée aux tiers qui ont
traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf
an mandant son recours contre le mandataire.
Art. 1770. La constitution d'un nouveau man-
dataire pour la même ailiiire, vaut révocation du
premier, à compter du jour au elle a été noti-
iiée à celui-ci.
Art. 177L Le mandataire peut renoncer au man-
dat , en notifiant au mandant sa renonciation.
Néanmoins , si cette renonciation préjudicie
au mandant, il devra en être indemnisé par le
mandataire, à moins que celoi-ci ne se trouve dans
l'impossibilité de continuer le mandat sans en
éprouver lui-même uîi préjudice considérable.
Art. 1772. Si le mandataire ignore la mart da
mandant , ou l'une des autres causes qui font ces-
ser le mandat, ce qu'il a fait dans cette igno-
rance est valide.
- ICI 29. DU CAUTIONNEMENt. 3-53
Art. 1773. Dans les cas ci-desbus , les cngnge-
mens du mandataire sont exécults à IVgard des
tiers qui sont de bonne toi.
Art. 1774. En cfjs de mort du mandataire , ses
héritiers doivent en donner avis au mandimt , et
pourvoir , en attendant , à ce que les circons-
tances exigent pour l'intérêt de ceiiîi-ci.
N.^ 29.
Sur le Cautionnement,
CHAPITRE PREMIER.
De la JVatttre et de P Etendue du Cautionnement.
Art. 1775. Celui qui se rrifd c.uition d'une
oldio;ation , se soumet envers le créancier à sa-
tisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y sa-
tisfltit pas lui même.
Art. 177o. Le cautionnement ne peut exister
que sur une obiigatioîi valal^le.
On peut, néanmoins cautionner ime obligation,
encore qu'elle pût être annuJée pa;* une excep-
tion purement personnelle à l'obligé; par exemple,
dans le cas ,de Oiinorité.
Art. 1777. Le cautioruiement ne peut excéder
ce qui est dû par le débiteui', ni être contracté
sous des conditions plus onéreuses.
Jl peut être contracté pour une partie de la
dette seulement , et sous des conditions moins
onéreuses. ...
Art. 17-78. Le cnutionnement qui excède la celle,
45
3l)t MAKÎERKt »'aC^T;ERIR LA FROPRIKTE
OU qui e.si contracté sons des conditions plus oné-
reuses , n'est point i\u\ : il est seulement réducti-
bie à îa mesure de l'obligation principale.
Art. 1779. On peut se rendre caution sans ordre
de celui pour lequel on s'oblige, et môme à s-o!^ insu-
On peut aussi se rendre caution non-st ulement
du débiteuv principal , mais encore de celui qui
l'a cautionné.
Art. 173l). Le cautionnement ne se présume point:
il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre nu-
dclà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Art. I7BI. Le cautionnement i-idéfini d'une obli-
gation principale s'étend à tous les accessoires
de 11 dette , même aux frais de la première de-
mande , et à tous ceux postérieurs à la dénoncia-
tion qui en est faite à la caution.
Art. 1782. Les engigemens des cautions pas-
sent à leurs héritiers , à l'exception de la con-
trainte par corps , si l'engagement était tel que la
caution y fût obligée.
Art. 178.'j. Le débiteur obligé à fournir une cau-
tion doit en présenter une qui ait la capacité de
contracter , et qui ait un bien suffisant pour ré-
pondre de l'objet de l'obligation , et tloiit le domi-
cile soit dans le ressort du tribunal civil où elle
doit être donnée.
Art. 1781. La solvabilité d'une caution ne s'es-
time qu'eu égard à ses propriétés foncières, ex-
cepté en matière de commerce , oa lorsque la
dette est modique.
On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou
dont la discussion deviendrait trop dillicile par
l'éloionement de lenr situation.
Art. 1785. Lorsque la caution reçue par le cré-
ancier, volontairement ou en justice, est ensuite
ror 29. ntr ciyTioNWEMEVT. 35S
devenue insolvabie, il doit en être donné «ne
autre.
Cette* règle reçoit exception dtins le cas seule-
ment où Ta caution n'a été donnée qu'en vertu
d'une convention par laquelle le créancier a exigé
tuie telle personne pour caution.
CHAPITRE IL
De V Effet du Cautipnnement
SECTION PREMIERE.
De V Effet du Cautionnement entre le Créancier et
la Caution.
Art. !'786. La caution n'est obligée envers le
créancier à le pRyer qu'à délaut du débiteur, oui
doit être préalablement discuté dans ses biens, à
iTîoiiis que la Cciution n'ait renoncé au bénéfice de
discuàision , ou à moins qu'elle ne se soit obli-
gée nolidsiiremetit avec le débiteur; auquel cas,
reffet de son engagement se régie par les prin-
cipes qui ont été établis pour les dettes Koli-
daires.
Art. 1787. Le créancier n'est obligé de discu-
ter le débiteur principal que lorsque la caution
le rc(^uiert , sur les premières poursuites dirigées
coi.tr'eîte.
Art. ]7o8. La caution qui requiert In discus-
sion , doit indi^juer au créancier les biens du dé-
biteur principal , et avancer les deniers suffisans
pour faire la discus^sion.
Elle ne doit indiqu^^r ni' des biens du débit»Mir
principal situés bos^ du ressort du tribunal civil
(lu lieu oà le paiement doit être fait , ni de?; bi. ;:g
litigieux, ni ceuN hypoth'qi]<^s à la dette qui ne
soiit plus .en la pob&es&ion du débiteur.
s '
356 MANTKRKS d'aG^UERIR LA. PROPRIETE.
Art. 1789. Toutes levS fois qiio la caution a fait
rirulicatioii de biens autorisée par l'articie pré-
Géileut , et qu'elle a fourni les deniers sifnsang
pour la discussion, le créancier est, jusqu'à con-
currence des biens indiqués, responsable, à Té-
gard de lacautioi, de Tinsoivabilité du débiteur
priiicip d survenue par le défaut de poursuites.
Art. 1790. Lorsque plusieurs personnes se sont
roiulùes cautioiis d'un même débiteur pour une même
Jelle, elh's sont obligées chacune à toute la dette.
Art. 179 i. Néanmoins chacune d'elles peut, à
moins qu'elle n'ait renoncé au bcnéiice de divi-
sion , exige.- fju? le créancier divise préalablement
son action, et la réduise à la part et portion de
chaque caution. - .
Art. 1792. Lorsque dans le tems où une des
cautions a fait proî>oncer la division, il y en
avait d'insolvables, cette caution est tenue pro-
porliounellement de ces insolvabilités; mais elle
ne pc'ut plus être recherchée à raison des insol-
vabilités is'urvenuj^s depuis la division.
Art. 1793. Si le créancier a divisé lui même et
volontairerîient son action , il ne peut revenir con-
tre cette division , quoiqu'il y eût, même antériru-
rement au tems où il l'a ainsi consentie , des
caulioiis insolvables
SECTION II.
Dj V Effet du Caiiiionnemsnt entre le Dchlîeur et
la Caution.
Art. 1794. La caution qui a payé, a son recours
coîlie le débiteur principal , soit que le caution-"
nei-neiit ait été donné au su ou à l'insu du dé-
biu'ur.
Ce recours a lieu tant pour le principal «.^ue
LOI 29. du.gavtjj)nisemenTk 357
pour ÎGS iiitérêts r-t les frais; néanmoins la caution
n'a de recours que pour les fiais par elle faits
depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal
les poursuites dirigées contrelle.
Elle a aussi recours pour les dommages et in-
térêts , s'il y a îi( u.
Art. 1795. La caution qui a. payé la dette , est
subrogée à tous les droits qu'avait le créancier
contre le débiUur.
"Art. 1796. Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs
prMieipaux solidaires d'une même ilette , la caution
qui les a tous raulionriés . a , contre cbacun d'eux , le
recours pour la lépétition du total de ce qu'elle a paie
Art. ]7j7. Ly crulion qui a pvîvé une première
fois, n'a i*eir.t de r^'cours contre i:- débiteur princi- •
pnt qui a ;i yé une secoside Fois, lorsqu'elle no
r» puiîit averti du paiemciit par elle faitj sauf
son action eti répéijlion contre le créancier.
L xrsque la cautioh aura payé sans être pour-
suivie et sai'>8 avoir averti le débiteur principal ,
elle n'aura point de recours contre lui dans le
«as^ où, au moment du paieivient , ce débileur au-
rait eu des moyens pour iaire déclarer la dette
éteinte ; sauf son action en répétition contre le
créa'îcier.
Art. 1798, La caution . même avant d'avoir p;^yé ,
pput agir contre le débiteur, pour être pu lui
indemnisée;
I.o Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le
paiemo'.it ;
2.0 Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en
déconfiture ;
3.0 Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rap-
porter sa décharge dans un certain tems ;
4.0 Lorsque la dette est devenue exigible par ;
35ÏÎ MAÎTtRllE» »*AeftTrBïini lA PnaiPRIBTB'.
réchéanre du terme sous lequel cHe avait été
èoiitractce ;
5.0 Au bout de dix années, lorsque Tobligation'
priiîcipale n'a point de terme fixe d'éch'ance, à
moins que l'obligation principale , telle qu'une tu-
teile , ne soit p.is de nature à pouvoir être éteinte
àviiiit un tems déterminé.
SECTION fii.
De VFJfet du Cautionnement entre les Cojidéjussetirs»
Art. 1799. Lorsque plusieurs personnes ont eau-
tioîiné U(i même débiteur pour une mcine d'tle ,
la caution qui a acqiiitté la dette, a recours contre
!es autres cautions, ciiacuîie pour sa part et por^
(ion ;
Mais ce recours n'a lieu que lorsque la cautioa
a pnyé dans l'un des cas énoncés eu l'article
précédent,
CHAPITRE IIÎ.
De r Extinction du Cautionnement.
Art. 1800. L'obligation qui résulte du caution-
nement , s'éteint par les mêmes causes que les
autres obligations.
Art. 180!. La confusion qui s'opère dans la per-
sonne du débiteur principal et de sa cautiorj ,
lorsqu'ils deviennent liéritiers l'un de l'antre , n'é-
teint poiïit l'action du créancier contre celui qui
6'est rendu caution de la caution.
Art. 1802. La caution peut opposer au créan-
cier toutes le« exceptions qui appartiennent au
débiteur principal , et qui sont inhérentes à la dette;
Mais elle ne peut opposer |es exceptions qQt
sont purement persomielies au détiiteur.
î,OI 29. DV CAtrTlOIfKIMEWt. 35^
Art. 1805. La caution est dt charp:ée , lorsque
la subrogation aux droits , hypothèques et privi-
lèges du créancier , ne peut phis , par le fait de
ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.
Art. 180 4. L'occeptntion volontaire que îo créan-
cier a faite d'un immeuble ou d'un effet quel-
conque en paiement de ia dette princip-iie , déchar-
ge la caution , encore que le créaiicier vienne à
en être évincé.
Art. 1805. La simple proro^otion -de terme ,
accordée par le créancier au débiteur principal ,
lie décharge point la caution , qui peut , en ce
cas , poursuivre le débiteur pour le forcer aa
paiement.
CHAPITRE IV.
De la Caution Icîsalc et de la Cmiiion judiciaire.
Art. 1806. Toutos les fois qu'une pei-sonne est
obligée, par la loi ou par une condamn^fio»! , à
fournir une caution , la cnntion offerte doit rem-
plir les conditions prescrites par les articles
17a3 et 1781.
Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire ,
la caution doit , en outre , être susceptible de con-
trainte par corps.
Art. 18U7. Celui qui ne peut pas trouver une
cautiqn , est reçu à donner à sa place un gage
en nantissement sutïisant.
Art. 1808. La caution judiciaire ne peut point
demander la discussion du débiteur principal.
Art. 1809. Celui qui a simplement cautionné la
caution judiciaire, ne peut demander la discussion
du débiteur principal et du la caution.
360 MANIERES d'acquérir LA PROmiET^^
N.» 30. LOI
Sur les Transactions.
Art. 1810. La transaction ,est un contrat par
lequel les parties terminent une contestation née,
ou préviennent une contestatioii à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Art. 1811. Pour transigçer, il faut avoir la capa-
cité de disposer des objets compris dans la trans-
action.
Le tuteur ne p"ut transio^er pour le mineur ou
l'interdit , que coniormémeut à l'arlicle .377 , en la
loi jy.o 9 sur la minorité , la tutelle et l'émancipation ;
et il ne peut transiger avec le mineur devenu
majeur, sur le compte de tutelle, que conformé-
ment à l'article .382 en la même loi.
Art. 1B12. On peut transiger sur l'intérêt civil
qui résulte d'un délit.
La transaction n'empêche pas la poursuite du
ministère public.
Art. 1813. On peut njoutcr à une transaction
la stipulation d'une peine contre celui qui man-
quera de l'exécuter.
Art. 1314. Les transactions se renferment dans
leur objet : la renonciation qui y esJt faite à tous
droits , actions et prétentions ne s'entend que de
ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
Art. 1815. Les transactions ne règlent que les
ditrérends qui s'y trouvent compris, soit que les
parties aient manifesté leur intention par des ex-
tel 50. Cfe^ ^ftAN'SACTTOIfS. ,^P,J
pressions spccialos o\\ gî';ncrîilc=( , foU qiio l'on reî-
connaisse cette intontioii par une suite nccessaire
de ce qui csî exprimé.
Art. }ljli?. Si celui qui avait jr:in?ir:6 Pur un
droit qu'il avait de son chef, acquiert ciiî^uite u?i
droit semblable du chef d'une n?jtre personne , il
n'est point , quant nu (iroil liouve-ilemeiit acquis,
ïié par. la lrans?^ction aniérieure.
Art. 1C17. La trarssaction faite par Vvr> des in*
téresséB ne lie point les ^autres intéressés , et ne
peuî? être opposée par eux.
Art. 18] 8. Les transactions ont. cîftre les priT-
ties , l'autorité de la chose jugée en dernier ressort*
EMes ne per.verit être att.ujuées pour cause d'er-
reur de droit, ni pour cause de lésion.
Art. 18?9. Néanmoins, uî^e transaction peut
être rescindée, lorsqu'il y a erfeur dans. la personne
ou sUr robjel de la contesta lion.
Eile peut l'être dans tous les cas où il y a dt>l
ou violence.
Art. 1820. îl y a éjTalement liei> à Taction en
rescision contre une tiansactiou , lorsqu'elle a été
faite en exécuiioîi d'un titre rud , à moins aue les
parties n'aient expressém€',nt traité sur la liulîité.
Art. 1821. La transaction faite sur pièces qui
depuis ont été reconniies 'fausses , est entièrement
rurlle.
Art. 1822. La transaction sur un procès terminé
par un jugement passé en force de chose jui^ée,
dont les parties ou l'une d'elles n'avaient point
connaissance , est nulle.
Si le justement igworé des parties était suscep-
tible d'appel , la transaction sera valable.
Art. I81I.3. Lorsque les parties oîit transigé gé-
néralement sur toutes les alfaires qii'elles pouvaient
4i>
862 MAVfEUES d'aC^UKRIR L\ PftOTRïETÎL^
avoir ensemble , les titras qui leur étaient alors
inconnus, et qui auraient été postérieuremen* dé-
couverts, li'^ sont point une cause de rescision,
à moins qu'ils n'aient été retenus par le tait de
.rune des parties;
. Mais la transaction serait nulle si elle n'avait
qu'un objet sur lequel il serait constaté , par des
titres nouvellement découverts, que Tune des par-
ties n'avait aucun droit.
Art. 1821. L'erreur de calcul dans une transac-
tion doit être réparée.
N.° 31. LOI
Sur Ict Contrainte par Corps en matière ]
Civile.
Art. 1825. La contrainte par corps a lieu, en î
matière civile, pour le stellionat.
Il y a stellionat , lorsqu'on vend ou qu'on hy-
pothèque Uîi immeuble dont on sait n'être pas
propriétaire ;
Lorsqu'on présente comme libres des biens hy-
pothéqués, ou que l'on déclare des hypothèques
moindres que celles dont ces biens sont chargés.
Art. 1826. La contrainte par corps a lieu pa-
reillement,
1.0 Pour dépôt nécessaire ;
2.0 En cas de réintégrande , pour le délaisse-
ment, ordonné par justic*^, d'un fonds dont le pro-
priétaire a été dépouillé par voie de faitj ponr
toi SI. PE LA CONTRAINTE PAR CORPS. 263
Ta restitution des fruits qui en ont été perçus pen-
dant rindue possession, et po'ir le paiement des
dommno'es et intérêts adjugés au propriétaire;
3.0 Pour répétition de deniers consignés entre les
mains de personnes pu])liques établies à cet cjfTet.
4.0 Po'ir la représentation des choses déposées
aux séquestres, commissaires et autres gardiens;
.5.0 Contre les cautions judiciaires , et contre les
cautions des contraignables p:<r corps , lorsqu'elles
se sont soumises à cette contrninte;
6.<^ Contre tous officiers publics , pour la re-
préBf^'itation de leurs minutes, quand elle est or-
donné'';
7.0 "Contre les notaires , les défenseurs publics., et
î-es huissiers , pour la restitution des titres à eux
confiés , et des deniers par eux reçus pour leurs
cliens, par suite de |^urs fondions.
Art. IH'27. Ceux qjin , par un jugeraent rendu
au pctitoire , et passé en force de chose jugée ,'
ont été coîidamnés à désemparer un fonds, et qui
refusent d'obéir, peuv:Mit, par un second juge-
m'Mit. être contraints par corps , quinzaine après
la signiiiealion du pis^iiier jugeincnt à personne,
ou domicile.
Si le fonds ou Tlicritao^e est éloigné de plîis
de cinq lieues du doiniciie de la partie condTrri ,
née, il sera ajoiilé au délai de quinzaine, un jout«
par cinq lieues.
Art. 1828. La contrainte par corps ne peut cfre
ordonnée contre les fermiers ponr le paiement dea
ferma(>;es des biens ruraux, si elle n'a été stipu-
lée formellement dans l'acte de bail. Néanmoins les
fermiers et les coloijs pariiaires peuvent éîre con-
traints par corps, faute par eux de représenter,
à la fin du bail , le ehcpttl de bétail , les semeiW
364 IJANI7.RES D*AC<iTJEBlT<. LA FROyRIKTE.
ces et les instrumens aratoires qui leur ont ctô
coîiiids; à moins qu'ils ue justifient que le déficit
de ces o'jets ne proccde point de leur fait.
Art. IH"29. Hors les cas déterminés par les ar-'
ticli-'s précédens , ou qui pourraieiit Têtre à Tave-e
Viir par une loi formelle, il est défendu à tous juges,
de prononcer la contraiiile p;ir corps ; à tous notai-
res et grelRr^rs de recevoir des actes dans lesquels
flic serait stipulée; et à tous haïtiens de consen-
tir pareils act:'s, encore qu^ils eussent été p>vssét>
Cil p«y!» étranger; le tout à peine de nullité,
dépens, domîunges et intérêts.
x\rt. 1830. Dans les cas mêmes ci-dessus énonr
ces , la contrainte par corps ue peut être pronon-
cée contre les mineurs.
Art ÎB.31. Elle ne peut être prononcée pour
une somme moindre de celjt gom-d^^s.
Art. 1832. Elle ne peut être prononcée contre les
persoarws ayant soixante ans révolus, les femjnes
et les tilles .. (jue da-is les cas de sleliionat.
Art. 1B33. i^a contrainte par corps, pour cause
de stellionat pendant le mariage, n'a lieu contre
les l'i^mmes mariées que lorsqu'elles sont séparées
de biens, ou qu'elles ont des biens dont ellx^s
uc sont réservé la libre admiiiistration , et à
rait-^oii des engagemens. qui concernent ces biens. ,
Les femmes qui , étant en communauté , se se-
rairrit obligées conjoirstement ou solidairement
avec leurs maris , ne pourront être réputées stel-
lionataires, à raison de ces contrats.
Art. ]834. La contrainte par corps, dans les
cas mêmes où elle est autorisée par la loi, ne
peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement.
Art. S'.Vj. Le pourvoi en *cas,;ation ne euspentl
pas ia coùitruiale par cor|;s.
LOI 32, BU NANTISSEMENT. 3(55
Art. 1836. L'exercice de la contrainte par corps
n'empêche n; ne suspend les poursuites et les
oxccuiioJîS sur les biens.
Art. 1337. Il n'est point dérogé aux lois par-
culi^rcs qui autorisent l:i contrainte par corjs
dîtns les matières de commerce , ni aux lois de
poIi:e correctionnelle, ni à celles t|ui coiiceriicnt
radniinistration des v jniers publics.
Sur le NciniissemCnt
Art. 13.38. T^e uantissemeiit est^ un contrat par
lequel un dtl/neur remet une chose à son cré-
ancier pour sûreté de la dette.
Art. io39. Le nantissement d'une chose mobi-
lière s'appelle goge.
Celui d'une chose immobilière s'appelle ardi^
chrl'se.
' CHAPiTRE PREMIER.
Du Gage.
Art. 1810. Le gas^e confère au créancier îf droit
de srï faire pryer sur la chose qui en est robj»^'t,
par privili'ge et prôierence aux autres, créanciers.'
Ari. iOlî. Ce |>!ivili'ge n'a lieu qu'autant qu'il
y a un acte public ou sous seing privé , dûment
eru'cgistré , coiîtenant la déclaration de la somme
due, ainsi que l'espèce et la nature des clioses
remises en gf'ge , ou un état annexé de leurs
qualité , poids et mesure.
336 MAMnRES n'ACQUERin LA yROPMETï?.
Li ré'.lactio i •1'? l'ncto par çrit <'t son rnre-*
gi-tremont ne soit iiianmoiiis presicrlîs qu'en ma-
liùre excùdant la vileur de seize û'ourjps.
Art. îBîl!. Le privilège énoncé ^n l'article pré-
cé'.lent no s'étaMit sur Ifs meubles incorporels ,
teis que \^h cr.iances mobilière^s , que par a^te pu-
h\:?, ou sous seing ;n"ivé , au^si enregistré, et si-
gniliej an 'Icbiteur d * la créance donnée en firn^re.
Art. lBt3. D.ins tons les cas, le privilège ne
subsiste sur le g»re qu'aut;int qne ce gage a
été mis» et e^t resicj en la possession du créan-
cier, on d'un tiers convenu entre les parties.
Art. [VjW. Le g ige peut être donné par un tiers
pour le <lébite :r.
rt. 1345. Le créancier ne peut , à défaut de paie-
ment, disposer du gage; sauf à lui à faire ordonner
en jusiice que ce gage Jui demeurera en paiement, et
jus(|!i'à due concurrence, d'après une estimation
faile par experts, ou qu'il sera vejidu aux enchère».
Tonte clause qui autoriserait le créancier à
s'approprier le gage ou à en disposer sans lej*
formalités ci-dessus, est nulle.
Art. l'êVS. Jusqu'à l'expropriation du débiteur,
e*il y a lieu , il reste propriétaire du gage qui
ir<^st , dans la main du créancier, qu'un dépôt
assurant le privilège de celui-ci.
Art. 1847. Le créancier répoiid , selon les règles
établies en la loi /V'.o 18 sur les contrais ou obli' U"
tions €ono2iiiionïirM'^s en général ^ de la peite ou (îé-
lérioration du gnge qui sciait survenue par sa ué-
i;ence.
Je son coté , le débiteur doit tenir compte au
créancieà' des dépenses utiles et nécessaires que
celui-ci a faites pour la conservation du gage.
Art. 18iG. S'il s'agit d'une créance doiinéc en
LOI 3?. VV KATTTÎSSEMEr? 367
gngc , et que celle créarsct' porte iritcrêu-; , le
créancier impute ces intcrtls sur ceux qui peuvent
lui être dus.
Si la dette, pour sûreté de laq;ic!!o 5a crénnce
a été donnée en i^-^v:,^ . ne porte point elio-incmo
intérêts , l'imputation se fait sur le capital de la
dette.
Art. 1840. Le débiteur ne peut , à moins que
le déter.jleur du gage n'en abuse . en réciaiiior la
restitution qu'r^i^u-os avoir entièrement pnjé tant
en principal qu'isitéréts et irais , la dette pour
eûreté de laquelle le gage a été do!;r»é.
S'il existait de la put du même débiteur, en-
Yers le môme crcaîiciv-r , \ir»e aulre dctie co -
tractée postérieurement à la mise en gage , et de-
venue exigible avant le paieuient de la premiorê
dette , le créancier ne pourra être tdnu de se
dessaisir du gage avant d'ctre entièrement paj©
de l'mie et de l'autre dette , lors mcme qu'il n'y
aurait eu aucune stipulation pour adècter le
gage au paiement de la seeonie.
Art. 185;). Le gage est iijdivisiblc , nonobstant
la. divisibilité de la dette entre les héntieis du
débiteur ou ceux du créancier.
, L'héritier du débiteur , qui a payé sa portion
de la dette', ne peut demander la reslili:tion de
sa portion dasis le gage , tant que la dette n'est
pas entièrement acquittée.
Réciproqueraeîit, Théritier du créancier qui a
reçu sa portion de la dette , ne peut rcn^eîlre
le gage , au préjudice de ceux de ^es cohéritiers
qui ne sont pas pnyés.
Art. 1851. Les dispositions ci-dessus ne sont
applicables ni aux n^atières tle commerce , ni aux
maisons d;e prêt sur gage ^autorisées , et à l'égard
36S MANIERES D'ACQTJEKm LA PhoPATETS.
desquelles on suit les Jois et règîemens qui leé
coiicenient.
CHAPITRE II.
De VAnlichrese.
Art* 185!^. L'antichrèse ne s'établit que par
<(icnt.
Le créancier n'acquiert par ce contrat que
la ficultô de percevoir les fruits de l'im-
inouble , à la charge de les imputer annuelie-
mofi,t sur les intérêlis, s'il lui est dû, et enr?uite
Bur le cnpitai de sa créance.
An. I <*..'>:». Le créancier est tenu , s'il n'en est
autrement convenu , de payor les contribeitions
et les ch'-^rges annuelles de l'immeuble qu'il tient
en antichrèse.
Il doit également , sous peine de dommages et
intérêts , pourvoir à l'entretien et aux réparations
iiliies et nécessaires de rirameuble , sauf à pré-
lever sur les fruits toutes les dépenses relatives à
ces divers objets.
Art. M^!JA. Le débiteur ne peut, avant l'entier
acquittement de la dette, réclamer la jouissance
de l'immeuble qu'il a remis en antichrèse.
*Mais le créancier qui veut se décharger des
obligations exprimées en l'article précédent, peut
toujours, à moins qu'il n'ait renoncé à ce droit,
contrair/lre le débiteur à reprendre la jouissance
de son immeuble.
Art, 18.'3.'3. i^e créancier ne devient point pro^
priétaire de Timmeuble par le seul défaut de
paiement au terme convenu ; toute clause con-
traire est nulle : en ce cas , il peut poursuivre
l'expropriation de soii débiteur par les voies légales.
tOÎ 53, CE? PnTVILEC-ES ET ITYPOTHrQtTS. ^u^
Art. 1856. Lorsque I^s parties ont stipulé que
les fruits se compenseront avec ïes intérots , ou
totalement , ou jusqu'à une certaine concurrence,
cette CŒivention fs'exécute comme toute autre qur
nVst point prohibée par les lois.
Art. 1857. Les dispo-^itions des nrlicle? lo!4 et
1850 s'appliquent à l"anticîjrçsè cohnme ou gage*
Art. 18''»8. Tout ce qui est statue au présent -
chapitre , ne préjudicie point aux droits que des
tiers pourraient avoir sur le fonds de i''immeublë
ternis à titre d'antichrèse.
Si le créancier , muni a ce ûArf* . a d'îulIfM'rs
sur le fonds des privilèges ou hypothèques li;ga-
lement établis et conservés , il les exetce à éon
ordre et comme tout autre créancier.
N.*=* 33.
Sur les FrkiUgcs et IIypotJieqv€B<
CKAPîTRE PREMIER.
Dispositions gcncrcdcs.
Art. 1859. Quiconque s'est obligé perRdnnelîe*-
înent , est tenu de remplir son engagement sur toue
ses biens mobiliers et immobiliers, présens et à vetiir.
Art. 18G0. Les biens du débiteur sont le gage
commun de ses créanciers; et Je prix s'en distribue
entr'eux par contribution : à moins qu'il n'j ait entre
les créanciers des causes légitimes de préférence.
Art. 1861. Les causes légitimes de préférence
sont les privilèges et hypothèques.
47
370 WANIERES d'acquérir LA VK9TVLÎE:7X,
CHAPITRE IL
Dss Priviléii'es.
^ Art. 1B62. Le privilège est un droit que la
tju.iiité de la créance donne à un créancier d'être
préféré aux autres créanciers , même hypothécaires.
Art. 1BG3. Eîitre les créanciers privilégiés , la
préférence se règle par les dilFérentes qualités
des privilèges.
Art. 186 t. Les créanciers privilégiés qui sont
dans le même rang, sont payés par concurrence.
Art. ISG.*). Le privilège, à raison des droits du
trésor public, et Tordre dans lequel il s'exerce,
sont réglés par les lois qui les concernent.
Le trésor public ne peut cependant obtenir de
privilège , au préjudice dea droits antérieurement
acquis à des tiers.
Art. 1866. Les privilèges peuvent être sur les
meubles ou sur les immeubles.
SECTION PREMIERE.
Des Privilèges sur les JMeiihles.
Art. 1867. Les privilèges sont ou généraux ou
particuliers sur certains meubles.
PARAGRAPHE PREMIER.
Des Privilèges généraux sur les J\ûubles.
Art. 1868. Les créances privilégiées sur la g«né»
ralité des meubles sont celles ci-après exprimées ,
et s'exercent dans Tordre suivant :
1.0 Les frais de justice ;
2.0 Les frais fuuéjraircs ;
toi 33. f)ES PRTVTLKGE3 ET HYPOXKCQUE?. 371-
3.0 Les frais qucUonques de la dernière mala-
die, concurremment entre ceux à qui ils sont dus;
4.0 Les Balaires de gens de service, pour
l'annc'e échue et ce qui e:»t dû sur Tannùe cou-
rante ;
5.0 Les fournil ures de subsistances faites au
débiteur et à sa famille; savoir., petidant les six
derniers mots, par les marchands en détail, tels
que boulangers, bou<hers et autres, et pendant
la dernière aiinée, par les maîtios de pensioa et
les marchands en gros. ^ i . .
§ !..
Des Privilèges sur certains JMeiihîes.
A' t. 1869. Les créances privilégiées sur certains
meubles sont : ' '^
1.0 Les loyers et fermages des immeubles, sur
les fruits de la récolte de l'année , et sur le prix
de tout ce qui garnit la maisoii louée ou la ferme ,
et de tout ce qui sert à Texploitation de la ferme ;^
savoir, pour tout ce qui est échu, et pour tout
ce qui est à échoir, si les baux sont authen-
tiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont
iHie da'e certaine ; et , dans ces deux cas , les au-
tres créanciers ont le droit de relouer la maison
ou la f^rme pour le restant du bail, et de faire
leur profit des baux ou fermagt^s , à la charge
toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui
serait encore dû ; . , .
Et, à défaut de baux authentiques, ou lors-^
qu'étant sous signature privée, ils n'ont pas une
date certaine , pour une année, à partir de Tex-'
pir ilion de Tannée courante.
Le même privilège à lieu pour les réparation^
372 "icA'îfiERM R*AC^TOfim LA l'kot'hfErè.
Tbcativp? , et pour tout ce qui concerne l'cx^cu^
tion du bail;
N i I a »i i-4 ie^ sommes dues pour les s6rôchces
ou pour les frais de la pfcolti? de l'année, sont
p'y.'<-s sur le prix de la recolle, et celles dnes
p< ur Uî^tenylle* , sur le prix de ces usteuBiles , par
p.cK'iience au propriétaire dans l'un et Tautre cas;
Le propriétaire peut saisir les meubles qui gar*
riîiftent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été
dépiiicés sans son conpentemeîit , et il conserve
eur eux son privilégie , pourvu qu'il ait fait la re-
vendication ; savoir , lorsqu'il s*ap;it du mobilier
qui garnissait une ferme , dnns le délai de quaran-
te jours; et dans celui de quiîizaine, s'il s'agit
des meubles garfiissant une maison;
2.t> La créance sur le gage dont le créancier
est saisi ;
3/» LeLi frais foits pour la conservation de la
chose ; ,
4.0 Le prix d'elTets mobiliers non payés , s'ife
Sont encore en la possession du débiteur , soii
qu'il ait acheté à terme ou sans terme;
Si la vente a été faite bans terme, le vendeur
peut même revendiquer ces effets , tant qu'ils sont
erj la possession de l'acheteur , et en empêcher la
revente, pourvu que la reveiidication soit faite dans
la huitaine de la livraison , et que les effets se
trouvent dans le même état dans lequel cette li-
vr-^ison a été/î^tc ; i '.
Le privilège du vendeur ne sVxcrce toutefois
qu'après celui du propriétaire de» la maison ou de
la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le
■propriétaire avait coniiaissairce que les meubles et
autres objets garnissant sa maison ou sa fermé
|i'a|)parleimieat pas a« Jooatiàk-ei ' '■ '^
tôI SS. t)E3 PRIVII.EGr.3 r.T UVPôTHrQUF.S. 373
Il n'est ridi innové aux lois et usages du ccin-
Daerce sur la revendication ;
ô.o Les louriàîures d'uiî aubergiste . sur les effi^ta
du voyageur («ui ont été transportés dans boii au-
herj;^ ;
6." Les irais de voiture ou de transport et les
d<L penses accessoires , sur !a ckose voituréc ou
trarisportée.
7," Les créances résultant d'abus et prévarl^
cations commis par les fonctionnaires pu})lies
dans l'exercice de leurs fonctions , sur les fond.^
de leur cputioniicnient , et sur les intérclsqui
peuveiit en être duià.
SaCTION lï.
Des Privilèges sur les îmmenbJss.
Art. 1870. Les créanciers privilégiés sur les im-^
meubles sont ,
î.o Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour
le paiement du prix ;
Siî y a plusieurs ventes successives dont le
prix soit dû en tout ou en pariie, le premieir
vendeur est préféré au second , le deuxième au
troisième , et ainsi de suite :
2.0 Ceux qui ont fourni les deniers pour l'ac-
quisition d'un imsneuble , pourvu qu'il soit authen-
tiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la
somme était destinée à cet emploi, et, par la
quittance du vendeur , que ce paiement a été fait
des dei»iers empnmtés;
3.0 Les cohéritiers , sur les immeubles de la
Buccession , pour la garantie àc^ partatres faits
entr'eux, et des souUe et retour des lots;
4.0 Les architectes, entrepreneurs, maçons et
aiitrea ouvriers eaipîojés pour édifier , reconstriiirà
374 if ANIKKF^Sr»* ACQUERIR LA PnOPRIEIT^.
OU rôpnrrr d^'s baliinens , canaux ou autres ou»
vrages quelcoDqiios . pourru nif^unioius que , par
\\n expcii nominé cVofïire p;^r le tribunal civil dan»
le rPSHort du<piel les bâlimeiis sont situés , il ait
été dressé pré^labîemout un proccs-verbal , à Teffet
de constater l'état des lieux relativement atix ou-
vrages que le propiiétaire déclarera avoir dessein
de i'airc, et que les ouvragc's aieut été, dans le»
six mois au plus de leur perfection , reçus par un
expert également nomme d'office ;
Mais le montant du privsL^ge ne peut excéder
les valeurs constatées par le second procès-verbal,
et d se réduit à la plus-value existante à l'é-
poque de raliénation de l'immeuble et résultant
des travaux qui y ont été faits ;
5.0 Oux qui ont prêté les deniers pour pajer
ou rembourser les ouvriers , jouissent du mcme
privilège , pourvu que c*H emploi soit authen-
tiquement constaté par Pacte d'emprunt, et par
la quittance des ouvriers , ainsi qu'il a été dit
ci»'essus, pour ceux qui ont prêté les deniers
pour l'acquisition d'un immeuble.
SECTION ni.
Des Privilèges qui s^éiendent sur les J*Ieublcs et sur
les Immeubles.
Art. 1871. Les privilèges qui s'étendent sur les
meubles et les immeublt^s sont ceux énonces en
l'article 1868. ; ■ -
Art. 1872. Lorsqu'à défaut de mobilier les pri-
vilégiés énoncés en l'article précédent se pré-
sentent pour être payés sur le prix d'un immeuble en
co currence avec les créauei^rs privilégiés sur l'im-
tneubie , les paiemeiis se font dans l'ordre qui suit :
toi 33. DES PRIVirEGES ET fiypCTlîKQtrES. 375
î.o Les frais de justice et autres énoncés en
rarticle 1868.
2.0 Les créanciers désignés en Tarlicle 1870.
SECTION IV.
Comment se conservent les Privif-ra-rs.
Art. 1873. Entre les créanciers , les privilèges
ne produisent d'effet à IVgard des immenhles ,
qu'autant qu'ils so-it remius publics par inscription
pur les registres du conservateur des hypotliequf^^rt ,
de la maîjière détermiîiv'e par la loi , et à comp-
ter de la date de cette inscription , sous les
seules exceptions qui suivent.
Art. 1874. Sont exceptées de la formalité de
rinscription les créances énoncées en Tart. l'JG8.
Art. 1875. Le vendeur ■ privilégié conserve sou
privilège par la transcription du titre (jui a traus-
féré la propriété à Tacquéreur, et qui constate
que la totalité ou partie du prix lui est <h:e; à
Teiret de quoi la transcripiion du contrat faite
par l'acquéreur vaudra iinicription pour le ven--
deur et pour le prêteur qui iui aura fourni les
deniers payés , et qui tsera subrogé aux droits <lu
vendeur par le même co.itrat: sera, néanmoins,
le conservateur des hypothèques tenu , sous peine
de tous dommages et intérêts envers les tiers , de
faire d'otïice l'insenption , sur son registre, des
créances résultant de l'acte translatif de propriété,
tant en faveur du vendeur , qu'en faveur des prê-
teurs , qui pourront aussi faire faire, si elle ne
Ta été, la transcription du contrat de vente,
à l'effet d'acquérir Tinscription de ce qui leur est
dû sur le prix.
Art. J87G. Le cohéritier ou conartageant con-
37(5 MANÎ^nr.'? D'ACCtri^Rr.. t.A PROSRTÏfE*
sorve son privilégb sur les biens de cîiaqiie !dt
o'J sur le bien licite , pour lo? souîte et retoui*
cle lots, oa pour le prix rie la licitation , par
l'inscription faite à sa di'.igi^nce , dans soixante
jours à dater de Tacte de partage ou de radjudi-
cation par licitatioii ; durant lequel tems. aucune
hypolhcque ne peut avoir iieu sur le bien Chargé
de goaite ou adjugé par licitation, au préjudice
<ju créancier de la, soulte ou du prix.
Art. 1077. Les architectes, entrepreneurs, ma<-
«rons et autres ouvriers em]>loyés pour édifier, re-f
construire ou réparer des biitimens , canaux oo»
autres ouvrages, et ceux qui Ont , pour les payer
et rembourser, prêté les deniers dont Temploi a
été constaté ^ conservent , par la double inscription
faite, l.^ Du procès-verbal qui constate l'état des
lieux ; 2." Du procès-verbal de réception , leur
privilège ù la date de Tinscription du premier
procès-verbaL
Art. 1878. Les crcanoîers et légataires qui de-
mandent la séparation du patrimoine du détbnt ,
conformément à l'article 708 , en la loi JV.o 16 sur
les successions , conservent à l'égard des créanciers
<]es héritiers ou représentans du défunt , leur
privilège sur les immeubles de la succession ,
par les inscriptions faites sur chacun de ces biens ,
dans les six mois à compter de l'ouverture de la
succession.
Avant l'expiration de ce délai , aitcnne hypo-
tlicque ne peut être établie avec efïet sur ces
biens par les héritiers ou représentans , au pré-
judice de ces créanciers ou légataires.
Art. 1879. Les cessionnaires de ces diverses
créance» privilégiée? exercent tous , les mêmes droits
tjue les cédaus , en leur li^a et place.
Art. 18B0. Toutes créanres privilégiées soumises
à la formalité de rinscription , à IVgaid desquelles
les conditions ci-desstis prescrites pour conserver
le privilège n'ont pas été accomplies, ne cessent
pas néanmoins d'être hypothécaires ; mais l hy-
pothèque ne date , à l'égard des tiers , que de
l'époque des inscriptions qui auront du être faites
ainsi qu'il aéra ci-après expliqué.
ClIAPITx^vE KL
Des Hypothcques.
Art. 1881. L'hypothèque est un droit réel sttf
les immeubles allèctés à l'acquittement d'une obli-
gation.
Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste
en entier sur totis Us immeubles affectés , sur
chacun et sur chaque portion de ces imUicubles.
Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent.
Art. 1882. L'hypothèque n'a lieu que daîis les
cas et suivant les formes autorisés par la loi.
Art. 1883. Elle est ou légale , ou judiciaire, ou
conventionnelle.
Art. 188L L'hypothèque légale est celle qui ré-
sulte de la loi.
L'iiypothcque judiciaire est celle qui résulte des
jugemens ou actes judiciaires.
L'hypothèque conventionnelle est celle qui dé-
pend des conventions , et de la forme extérieure
des actes et des contrats.
Art. 1885. Sont seuls susceptibles d'hypothèques,
1.0 I^s biens immobiliers qu4 son.t dan^ le com-
merce, et leurs accessoi'res réputés immeubles;
2.0 L'usufruit des mêmes biens et accebâoires
J^ndant le temps <^€ sa d^wée. -
43
T573 M.VÎÎIKRIÎ3 o'ACqUERI'R LA P'ROPP.IETE.
Art. 138G. Les meubles n'ont pas de suite pat
hypothèque.
Art. 1837. Tl n'est rien innové par la présente
loi aux dispositions des lois maritimes coacernaiit
les navu-es et bâtiaiens de mer.
SECTION PREMIERE.
Des Ihjpothèques légales.
Art. 1"38. Les droits et créances auxquels l'hy-
poth'"-'»ne léfi^ale est attribuée, sont.
Ceux des femmes mariées sur les biens de leurs
maris ■;
Ceux des mineurs et interdits , sur les biens de
leurs tuteurs;
Ceux; de l'Etat , sur les biens des receveurs et
administrateurs comptables.
Art. 1889. Le créancier qui a une hypothèque
iégMJe peut exercer son droit sur tous les im-
meubles appartenant à son débiteur, et sur ceux
qui pourront lui appartenir dans la suite , sous
les moditications qui seroat ci-après exprimées.
SECTION II.
Des Hypothèques judiciaires.
Art. 1890. L'hypotlièque judiciaire résulte des
juji;emens , soit contradictoires , soit par déiaut ,
détinitifs ou provisoires , en faveur de celui qui les
a obicnus. Elle résulte aussi des reconnaissances
ou vérifications , faites en jugement , des signa-
tures apposées à un acte obligatoire sous seing
privé.
Elle peut s'exercer sur les immeubles actuels
du débiteur, et sur ceux qu'il pourra acquérir.
4
t.OÏ 3S. DES PniVILECES ET HYPOTHKQUKS. S'/B
iPiuf nussi les modifications qui seront ci-après ox-
pii njf'S.
Lps décisions arbitrales n'eiDporteDt hypothèque
qu'aiiinrit qu'elles sort revelues de roidonnaace
j (1(1 i claire d'exécution.
li'hvjjolhéqiie ne peut pareillement rcf^ultpr de«;
jîi^emeus rendus en pj^^-s étranger , qu'autant
qu'ils ont été déclarés exécutoires par un trihunal
haïtien; sans pr.'jm'ice des dispositions conlraires
qui peuvent être dans les lois poiiiiques ou dans
les traités. •:..
SECTION IIÏ.
Des Ilnpothèques conventionnelles.
• Art. 1801. TcR hypothèques conventionnelles ne
peuvent être coîîs.'iities que pnr ceux qui ont la
r.aj'cuité d'aliéner les imnieubles qu'ils y sou-
mettent.
Art. 189'2. Ceux qui n'ont Fur l'imn^eiible qu'un
droit suspendu par une condition , ou réso'ublfï
dans certain^ cas . ou Pi.jeî à rescision, ne peuvent
con^^entir qu'iine hypothèque soiiniise aux mêmes
conditioTis ou à la même rescision.
Art. !81!3. Les biens des mineurs , des interdits ,
et ceux des absens , tnnt que la possession n'en
eA dttirée que piovi.soirement , ne peuvent être'
hypothéqués (pie pou!- les causes et dans I03
formes établies par la loi , ou en vertu de juge-
mens.
Art. 1894. T/hvpothèque conventionnelle ne neut
être consentie (jue par un ac!e passé en forme;
authentique devant deux notaires ou devant un
notaire et deux témoins.
Art. 1(395. Les contrat^ passée en pays étranger
3f50 ♦ÎAMERF.a n*AC^ÙEniR LA PROPRIETE.
rte peuvent <lonnnr (J'hypothèque but Îps T>iorjf-
d'Hiïti, s'il n\ a df^s dis^popitions coutraircs à
ce principe dans ies lois polilifjiies où dana ley
■triiilés.
Art 1893. ïl ^y a d'bypotlvque converitionnf^llé
rai'Uile (]tie celie (jui , soit dans !e titre aulhi-'ii-
liqne coiistitiilif de la créance , Boit (îniis un acte
nullientiq!',^ po^^térienr , déclare épécialeincnt la
nyîui-e et la situai ion de chacnn des iui'ùeubU.'i
«ctneliemeîit a;sî>:irtennnt au <iebiteiir , sur les»-
Cjiiels il co sent rhjpoîhéqtio de la créance. Chai
<-.un de tons ses bi'.is présen-, [T-ut être iiouiina-
tiv'.^mwiit soumis à hypollicque.
Les biens à venir ue peuvent pis être by;>Of
thé g nés.
Art. 1397. Néanmoiîis ^ si les biens présenâ et
libres du débiteur sont insuîfisans pour la sûreté
de la créance , il peut , en exprimant cette iasuifi-
eance , consentir que chacun des biens «ju'il ucquer*
ra oar la suite , J demeure aifecté à mesure des acqui-
Biiîons.
Art. lîî')}}. Pareillement , en cas que rimmeublé
ou les inuneiîbîes préseîis , assujétis à {"hjpoihè-
que eussent péri , ou éprouvé des dôj^radalious , de
manière qu'il? fui-scnt devenus insnilisans pour la
BÛreté du créancier, celui-ci pourra ou pour-
suivre dés-à présent son rei7iboursetîieiit , ou oblc-
iiir un supplément d'hypothèque.
A^iî. 1899. LUjypolheque conventionnelle n'est
valable qu'autant (pje la somnie pour laquelle ebe
est consentie , est certaine et délei'minée par Tacte :
BÎ la créance résultant de l'obligation est condi-
tionnelie pour son existence , ou indéterminée
dans sa valeur , le créancier ne potuTa requcrir
riiiseriptiaa doat il gcra ^îuda ei-a^irêi> , que jus»
LOI '53. DK8 fRrVIMr.KS i.T HYryTîîFi:<it;ES. 38]
k\{r-X coiiciinx^nce dune valeur rslinKUivo par lui
(l^ciùne f^Kprossemeiit , et quij le dcôilcur auru
droit lie fiilre réuuii'e, s'il y a iiru.
Art. mou. L'iij'polîicfjiie HCquisc f^Vtri-d à
tniifcrt \e>i aniclioraiions burveiiLius à liUiîîicuble
byj)othécjué.
SECTION . IV.
Du Ranfr que les Hvpo'Jikfues ont e7itr''cUes.
Art. 1901. Entre les créanciers, l'hypothèque y
eoit l*!g;ile , soit juviiciaire , soit ( onvenlionnelle j
Ti'a (le rang- que du jour de ririseiij)tion pMise
par le cjcancier sur les iep,ir>{res du conservaleur ,
dans ia forme et de la mrtniëre prescrites par la loi ,
lèa-uf les exceptions portées en J'aiticle suivant.
Art. i9()'2. L'uypotbè<]ue exisLe , indépendam-
ment de toute inscription ,
1.0 Au profit- des mineurs et interdits, sur les
immeubles appartenant à leur tuteur, à raison de
sa gestion, du jour de racceptation delà tutelle j
• 2.^ Au proiit des iemmes , ponr raison de leurs
dot et co.Mventions matrimoniales , sur les im-
meubles de leur, mari , et à compter du jour du
mariaiie.
La ieinme n'a d'hypothèoue pour les sommes
du! aies qui proviennent de succe:iyions à eilc
éehuiîs, ou de donations à elle laites pendant le
mariage, qu'à coaipier de Touveriure des succes-
tiions ou du jour que les donatioMS ont eu leur effet.
Elle iTa d hvpolLi^que pour l'i/idemnité des blettes
qu^'lle a contractiez^ avec son mari , et pour le
reiiiploi de ses propres aliénés , qu'à colnpter du
Jour de robiigation ou de la vente.
Daiis aucuti cas , la disposition du présent ^p
385 KAtTF,RF.3 oVîCqrF.nTU LA PROmiETE.
ticl^" no pourra pr' ju'icior aux t! rails acquis à
dir< îjfMS, avait la publicntioii f!o la })rés('nte loi.
Art, iî> '.î. Sont tonlf^ibis les maris et !os tuteurs
te.uis dr^ rcMislre pn!>liqiif's les {ijpolhcques dont
leur.-; biens sont grèves , et , à cet effet, de '-equé*
rir eux moines, e^ans aucun <!élai , inscription aux
bureaux à ce <Jtal>lis , sur les immeubles à eux
apparti'siant , et sur ceux qui pourront leur appar-
tenir par ia suite.
Les maris et U'S futetirs qui , ayant manqué de
requérir et de faire taire les inscriptions ordonnées
par ie présent article . auraient consenti ou laisse
])r«''ndre des privil.'-ges ou des hypothèques sur
leurs immeubles , sans déclarer expressémerjt que
le««lits i.nmeubies étaient affectés à Iriypothèque
ié-^aie des femmes et des mineurs , seront réputés
8le!}îo:iatuire3 , et comme tels contraigndblcs par
coj-ps.
Art. 1904. Les [uhros^és tuteurs seront tenus,
sous leur responsabilité personnelle, et sous peine
de tous dommages et intérêts, de veiller à ce
que les inscriptions soient prises sans délai sur
les biens du tuteur , pour raison de sa gestion ,
liiéme de faire faire leisdiles inscriptions.
Art. i9}5. A défaut par les maris, tuteurs , su-
brogés tuteurs, de faire iaire les inscriptions or-
doimées j>ar lés articles précédens , elies seront
requises par le commissaire du gouvernement prc3
le tribu:ial civil du domicile des maris et tuteurs ,
ou du Heu de la situation des biens.
Art. 1906. Pourront les parens , soit du mari
soit de la femme , et les parens du mineur ,
ou à défaut de parens, ses amis , requérir les-
ditcs inscriptions; elles pourront aussi être re-
qtiioes par la femme et par les mineurs.
lor 33. DES pRiviLECEs ET ni'POTiiKfirES. ^(^,3
Art. 1907. Lorsque , datis le contrat de mnriage,
Los parties majeures seront rojivenues qu'il ue
pera pris crinscription que sur un dit certains
immeubles du mari , les immeubleti qui ne seraient
pas indiques pour rinscriplion restf ront libres et
alFranchis de Thypothèque peur la dot de la
lemme , el pour ses reprises et conventions matri-
moniales.
Il ne pourra pas être convenu qu'il ne sera
pris aucune inscription.
Art. 1908. II en sera de mcine pour les im-
meubles du tuteur, lorsque les parers, en con-
seil de famille , auront été d'avis qu'il ne soit
pris d'hiscription que sur certains immeubles.
Art. 1900. Dans le cas des deux articles pré-
ccdens , le mari, le tuteur, et le subrogé tuleur,
ne seront tenus de requérir inscription que sur
les immeubles indiqués.
Art. 1910. Lorsque Thypothèque n'aura pas été
restreinte par l'acte de noniinaîion du tuteur, ce-
lui-ci pourra , dans le cas où l'hypotluque géné-
rale sur les immeubles excéderaii notoirement les
sûretés suifisaiites pour sa gr>s!ion, demander que
cette hypothèque soit restreinte aux immeubles
sutiisans pour opérer une pleine garantie en fa-
veur du mineur.
La demande sera formée contre le subrogé
tuteur, et elle devra être précodée d'un avis de
famille.
Art. 1911. Pourra pareillement îe mari, du con-
sentement de sa femme , et après avoir pris l'ai i s
des quatre plus proches parens djcclle , réunis
.en assemblée de famille , demander que Tliypo-
tlîèque générale sur tous ' se? immébbles , pour
raison de ja dot, des reprises et conventions ma-
trlmoni:ilr!s , soit rrsîrciate anx imnienblrs snÏÏl-
saîis p"«'ir la conservation entière des droits de-
là femm?.
Art. îî)12. Les ju;^erneDS put 1rs demandes des
rnaris et des tute-jrs ne seront rendiis rjU-après
le ministère public entendu , et conlradictoiremenÈ
îivec lui.
Drus le cas oj le tribunal proMOncera la ré-
diiction de l'hypothèque à certaiiis immeubles ,
les inscriptions prisée sur tous les autres seront
rayées.
CHAPîTRE IV.
Du Mode de rfw.fn'pffon fks Privilèges et
Thjpo'hlqnes.
Art. 191. 'î. Les inscriptions se font au burean de
conservation des hypolhèques dans le ressort du-
quel sont situés les biens soumis au privilège et
à. rbypothèque. Elles ne produisent aucun effet ,
si elles sont prises dans le délai pendant lequel
les actes , faits avant l'ouverture des faillites ,
sont déclarés nuls.
ïl en est de même entre les créanciers d\Tne
succession, si l'inscription n'a été fiite par l'un
d'eux que depuis l'ouverture, et dans le cas où
la succession n'est acceptée que par bénéfice d'in-
ventaire.
Art. 191 î. Tous les créanciers inscrits le même
jour, exercent en concurrence une hypothèque de
la même date , sans distinctioii entre l'inscription
du matin et celle dir soir , quand cette dificrence
serait marquée par le conservateur.
Art. 1915. Pour opérer l'inscription, le créan-
cier représente , sôit par lui-mêii*^ ^ soit par. u«
tOÎ S5. Ôfeé tRfVîLEOES ET JîYPOTÎirî^t'E». .^S.^
iSers , au conservateur des hypothèques , ]*originn|
en brevet ou uiic expcJition authentique (hj JM2;e-
iDcnt ou de Tacto qui donne naissance au privi-
\tsp: OU à i*hypoth<que. •'•^
Il y joint deux l.ordereanx écrits Pur pnpicF
timbré , dont l'un peut èire porté sur {'expéditioiï
du titre; ils conlienncj.t ,
1.0 Les 5iom , prénom , domiciîe du erénncier V
sa prolesfeiou , s'il en a une . et réîection d'un
domicile pour lui daus un lieu quelcoiique da'
l-essort du bureau ;
2.0 Les nom, prénom, domicile du débiteur ^
sa profession , s''il en a une connue , ou une dé-
signation individueiie et spéciale , telle que le
conservateur puisrse recoîHinître et distinguer , dans
tous les cas , l'individu grevé d'hypoihcque ;
3.0 La date et la nature du litre;
4.0 Le montant du capital des créances expri-
mées dans le titre, ou évaluées par l'iuscrivant ,
pour les rentes et prestations , ou pour les droits
éventuels , conditionnels ou indéterminés , dans
les cas où cette évaluation ef^t ordoruiée ; comme
aussi le montant des accessoiies de ces capitaux,
et l'époque de l'exigibilité ;
5.0 L'indication de Tcspàce et de la situation
des biens sur lesqijels il entend conserver son
privilège ou son hypothèque.
Ceite dernière disposition n'est pas nécessaire
dans le cas des hypothèques légales ou judi-
ciaires : à défaut de convention , une seule ins-
cription , pour ces hypothèques , frappe tous les
immeubles compris dans le ressort du bureau.
Art. 1916. Les inscriptions à faire sur les biens
<rune perisonne décédée , pourront être faites sous
la simple désrgnatioir du défunt , ainsi qu'ii est
49
386 MANIERES s'ACqUEUIR LA PROPRIETE.
dit au N.o 2 (le l'article précédent.
Art. 1917. Le cowservateiir fait mention, sur
5on registre , du contenu aux bordereaux , et remet
au requérant, tant le titre ou rexpécîilion du titre,
que l'un dos bordereaux , au pied duquel il
certifie avoir fait l'insciiption.
Art. 1918. r^e créancier inscrit pour un capital
produisant intérêt ou arrérage,» droit (rêtre col-
loque pour deux années seulement , et , pour Pan-
née courante , au même rmis; d'hypothèque que
pour son capital; sans préjudice des inscriptions
particulières à prendre , portant hypothèque a
compter de leur date, pour les arrérages autres
qu(.' ceux conservés par la première iriscription.
Art. 1919. Il est loisible à celui qui a requis
w\e inscription , ainsi qu'à ses rcprésentans , ou
cessioiuîaires j)ar acte authentique , de chang{^r
sur le registre des hypothèques , le domicile par
lui élu , à la charge d'en choisir et indiquer ua
autre dans le même ressort.
Art. 1920. Les droits d'hypothèque purement
légale de l'Etat , sur les biens des comptables ;
ceux des mineurs on interdits sur les biens des
tuteurs; ceux des femmes mariées sur les biens
de leurs époux , seront inscrits sur la représenta-
tion de deux bordereaux, contenant seulement ,
l.o Les nom, prénom, profession et domicile
réel du créancier, et le domicile qui sera par
lui, ou pour lui, élu dans le ressort;
2.0 Les nom , prénom , profession , domicile , ou
désignation précise du débiteur ;
3.0 La nature des droits à conserver , et le
montant de leur valeur quant aux objets déter-
minés , sans être teim de le tixer, quant à ceux
qui sont condilionnels , tiV.entuels ©u iDdéternaiiiés.
toi 9>?-. »B«Sel»F.IVl/.îtRES ET*EYPOTnEq.TJES. 387'
. ■♦^rt.'192I. Les inscriptior.s conservent rhjpo-
tîit<pie et le priviicge pendant dix anntes, à comp-
ter dti jour de leur date: leur etfet ceese , si ces.
iriscri plions n'ont été rei'OUvclôes avant l'expira^
ïion <ie ce dclai.
Art. !Vi22. Les frnls des inficriptioris sont à \ii
cliarsfe du dtl/iteur , s'il n*y a stipidation ron-
traire; Tavanee en ei^t faite psr l^iiiyciivant , yi
«e n'est quant aux hypothèques h'gales, pour rins-
Oription desquelles le coii'^ervateur a son recours-
coritre le débiteur. Les iViiis de la traiiscription ,
cjui peut être requise par le vendeur , sont à la
charge de Pacqui reur. . .
Art. -192:î. Les actions auxquelles Vs inscrip-
tions peuvent doriner lieu contî-e les crcianciers ,.
sero»»t iiîtentées, devant le Irihunal corapc'tent, par
exploits faits à leur personne, ou au dernier des
domiciles élus^nr leur registre ; et ce, non'ohstatit
le décès soit des créai-ciers , soit de ceux chez
iesquels ils auront fait élection de domicile. ' j
CHAPrruE V.
De la Radiation cl RCduclion des Liscrijjllons, '
f
Art. I92i. Les inscriptions sont rayées du con-
sentement des parties intéressées et ayant capaci-
té à cet effet , ou en vertu d'un jui^ement en
dernier ressort ou pissé en force de chose jugée.
Art. 1925. Dans l'un et l'autre cas, ceux qui
requièrent la ladiation, déposent au bureau du
conservateur l'expédition de l'acte iuith<p'ntique
portant consentement , ou celle du jugement.
-Art. 1926. La radiation non consentie est de-
mandée au tribunal dans le ressort duquel Tins-
crijjtioD a été .iaij.e,* ^^ij,ce', n'es^ iorsc^ue çeUo
338 ITANIERES ft'ACQVr.nTS tA ♦ïlÔPHlETÏ!.
rnscription a en lien pour BÛfet6 d'une condnml^a*
tioiî évontnpile on indi-tc^rminée , sur rexécutioa
ou liquiilHiion de laquelle le dfbitenr et ie cré*
aneier prétendu so!)ten instance ou doivent être
ju<iés dans un autre tribufiaî; auquel cns , la de»
mande en radiation doit y cire portée ou
rerivoyée.
C<'pe!)dant la Coîivention faite pnr le créancier
et le débiteur . de porter , en cas de contesta»
tion , la demande à un tiibunal qu'ils auraient
désigné, recevra pon exécution entr'eux.
Art. J927. La rodiation dnit être ordonnée paf
les tribun:inx , lorsque l'inscription a été faite
sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre,
on lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit ir-
ré2;u!ier, soit éteint ou soMé , o» lorsque les
droits de privilège ou d'hypothèque sont eflUcéu
piar les voies légales.
Art. 192B. Toutes les fois que les inscriptions,
prises par un créancier <pii , d'après la loi , au»
rait droit d'en prendre sur les biens présens
ou sur les biens à venir d'un débiteur, sans li-
tnitation convenue, seront portées sur plus de do-
maines différons qu'il n'est nécessaire à la sûreté
des créances , Taction en réduction des inscrip-
tions , ou en radiation d'une partie en ce qui
excède la proportion convenable , est ouverte au
débiteur. On y suit les règles de compétence éta-
blies dans l'article 1926.
Là disposition du présent article ne s'applique
pas aux hypothèques conventionnelles.
Art. J929. Sont réputées excessives les inscrip»
tions qui frappent sur plusieurs domaines , lors-
que la valeur d'un seul , ou de quelques-uns d'en-
U'e'Q& , ezcèdQ ^e pluâ iïua tien» en fonds libres «
roi .S3. nKS ^RiyitSSKS ET'ÏTVPOS'HeQ^ES. 38^
kî^'TïîOîftîVFit dfs créances on capital et accessoires,
Kgaux.
An. 1930. Peuvent aussi être ré<îuitrs comme,
cxcf suives , les iîiscriptiojis prises d'après IV va-,
lti,\lion i'iite pnr le cri'ancier, des crécinces qui ,f
en ce qui co;ic<'riie Thypothèquc à établir pour,
l+ur sôrMô , n'ont pas ctc ré g le es ]y*y la co!]ven-
tioî) , et qui , par i« nr naUire, sont conditionnelles ,j
évenluell» s ou iiidéterminées. ,
1 Art ID.il. L'ej^ats , dans ce cas , est arbitrai
par lesi juges, d'après L\s circonstances , les pro-^
l)f»l>ilit«s des charîQ.'S et les présonipiions de lait ,
de manière à concilier les droits rraisemblableSh
du crtancier avec i intérêt du crédit raisonnal)1é
à coiiserver au débiteur; sars prt jn-dice des nou-; .
velies inscriplioi s à prendre avec hjpotli< que^
du jour de leur date, lorsque l'événement .aura;
porté les créances indéterminées à une somuac.
plus forte. ■
Art. 1932. La valeur des immf'uules dont la corn-
araison est à faire avec celle des créances e^'
e tiers en sus, est déterminée par quinze fois la^
valeur du revenu pour \os immeubles non sujets aj
dépéri^yement , et dix fois cette valeur pour ceux
qui y ont sujets.
CHAPITRE VI. ;.
jp2 f Effet des Privilèges ci Hypothèques contre leS
Tiers déieîiicurs. , [ v
Art. 1933. Les créanciers ayant privilège o\i
liypothèque inscrite sur un immeuble, le suivent
en quelques mains qu'il passe, pour être collo-f
qué'ry et payés , suivant Tordre de leurs crtjance»
à^O MANIERE» "D*icaVsrRm tA î'ROï'ntETE.
- Art. 1931. Si le tif'rs f^étenteur ne remplit pas
les formalités qui seront ci-après étaHlif«« , pour
pir-^er sa propriété , il d^raoure , par Teffet seul
ot's iîscriptioiis ,oMis:;é comme détenteur à toutes'
U's dettes hypothécaires , et jouit des termes et
iîiliiis accordes au débiteur originaire.
Art. 193.'). Le tiers détenteur est tenu , dnns le
irême cas , ou de pay^T tous les intérêts et ca-
piiiux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent
laoîiler, ou do délaisser TimiîVeuble hypothéqué,
eans aucune réserve.
Art. 19.'i(). Faute par le tiers détenteur de sa-
tisfaire pleinement à Tune de ces obligations ,
chîique créancier hypoth.'caire a droit de faire
revendre sur lui l'immeuble hypothéqué, trente
jours après commandement fait au débiteur origi-
liaire, et sommation fiile au tiers détc.teur de
payer la dette exigible ou de délaisser l'héritagei
Art. 1937. Néanmoins, le tiers détenteur qui
Xî'est pas personnellement obligé à la dette, p^^ut
«'opposer à la vente de Phéritage hypothéqué
<5ni lui a été transmis, s'il est dem,euré d'autres
immeubles hypothéqués à la morne dette dans la
possession du principal ou des principaux obli-
ges, et en requérir la discussion préalable selon
fa forme réglée en la loi /V.o 29 sur h cautionne'
w.snt ; pendant cette discussion, il est sursis à la
y«Bte de l'héritage hypothéqué.
Art. 1938. L'exception de discussion ne peut
être opposée au créancier privilégié , ou ayant
hypothèque spéciale sur l'immeuble.
Art. 1939. Quant au délaissement par hypo-
thèque, il peut être fait par tous lès tiers déten-
teurs qui ne sont pas personnellement obligés à
la dette , et c^ui ont ia ca|>acit6 d'aliéner.
lOÎ 33» t)EB PRITItP0E9 ET HTPOTHEQWE!». 3SM
Art. 1940. Il peut l'être même après que le
tîers détenteur a reconnu FobligaVion ou subî
condamnatioii en cette (jualité seulement: le dé-»
lîiissement n'empêche pas que , jusqu'à radjudiea-,
tion , le tiers détenteur ne pui^^se reprendre rim-f
meuble en payant toute la dette et les Ih^is. ^
Art. 1941. Le délaissem<"nt " par hjpoîlieque se
fait au grefie du tribunal de la sittialion des,
biens; et il en est donné ac<e par ce tribunal. .
Sur la pétition -dur plus diligent des intcrrssts, il
est créé à l'inimeùble délaissé un curateur siiç
lequel la vente de Timmeuble est poursuivie <lâiis
les formes prescrites pour les expiopriations. ,
Art 1942. Les détérioralioiis qui procèdent di|
fait ou de la négligence du tiers détenteur , aa
préjudice des créanciers hypothécaires ou privilé-
giés , donnant lieu contre lui à aine action en
indemnité ; mais il ne peut répéter ses impenses
et améliorations que jusqu'à c'oiicurrence de la
plus-valuo résultant de l'amélioration.
Alt. 1943. Les fruits de Timiueubie hypothéqué
ne sont dus par le tiers détenteur , qu'a coîn{>-5
ter du jour de la sommation de p;^yer ou de dé-
laip.ser,et, si les poursuites commencées ont tté
abandonnées pendant trois ans , à compter de la
nouvelle sommation qui sera faite.
Art. 1944. Les servitudes et droits réels que le
tieis détenteur avait sur l'immeuble avant sa posr
session , renaissent après le délaissement ou aprè.?
l'adjudication faite sur lui.
Ses créanciers personnels , après tous ceux qui
sont inscrits sur les précédens propriétaires , exer-
cent leur hypothèque à leur rang , sur le biei>
délaissé ou adjugé
Art. 194.5. Le tiers détenteur qui a pavé la
MANIERES D'ACQi'EKîR LA PnOl-RIZtE.
çletle hypothécaire , ou délaissé l'immeuble hypo-
ihéqué , ou subi l'expropriMlion de cet immeuble,
a le recours en garantie , tel que de droit ^
contre le débiteur principal.
Art. 194(5. Le tiers détenteur qui veut pun2;er
§ia propriété en payant le prix, observe les lor-
ïnalités qui sont établies dans le chapitre V1U[
àe la présente loi.
CHAPITRE Vn.
De TExtinctton des Privilèges et Hypoihèqves.
Art. 1947. Les privilèges et hypothèques s'é»
teignent ,
1.0 Par l'extinction de l'obligation principale;
S.o Par la renonciation du créancier à Thypo*
thèque ;
3.0 Par Taccomplissement des formalités et con-
ditions prescrites aux tiers détenteurs pour pur-
ger les biens par eux acquis;
4.0 Par la prescription.
La prescription est acquise au débiteur, quant
aux biens qui sont dans ses mains, par le temps
fîîté pour la prescription des actions qui donnent
Thypothcque ou le privilège.
Quant aux biens qui sont dans la main d'un
tiers détenteur , elle lui est acquise par le tems
réglé pour la prescription de la propriété à son
profit : dans le cas où la prescription suppose un
titre, elle ne commence à courir que du jour
où il a été transcrit sur les registres du conservateur.
Les inscriptions prises par le créancier n'in-
terrompent pas le cours de la prescription établie,
par la loi en faveur du débiteur ou du tiers dé-
tenécar.
LOI 33. DES PRIVILEGES ET HYPO.TKEQrES. SQ,3
CHAPITRE VIÎI.
Dit Mode de purger Us Propriétés des Privilèges et
Hypothèques.
Art. 1948. Les contrats translatifs de la pro*»
priété d'immeiables ou droits iceie irianobilierb ,
que les tiers d/ienteurs voudront purger de pri-
vilèges et hypothèques , seront transcrits en en-
tier par le conservateur des hypoilicqucs dans
le ressort duquel les biens sont situés.
Cette transcription se fera sur un registre à ce
destiné , et le conservateur sera tenu d'en don-
ner reconnaissance au requérani.
Art. I94vj. La simpie iranscription de titres
translatifs de pi'opriété sur le registre du conser-
vateur, ne purge pas les hypothèques et privi-
lèges établis siu' l'immeuble.
Le vendeur ne transmet à Tacquéreur que la
propriété et les droits qu'il avait lui- niènu' sur
la chose vendue : il les transmet sous TaiTei talion
des mêmes privilèges et hypothèques dont il était
chargé.
Art. 1950. Si le nouveau propriétaire veut se
garantir de l'effet des poursuites autorisées dans
le chapitre VI de la présente loi , il est tenu ,
iBoit avant les poursuites, soit dans le mois au
plus tard , à compter de la première sommation
qui lui est faite , de notifier aux créanciers . aux do-
miciles par eux élus dans leurs inscriptions ,
1.0. Extrait de son titre contenant seulement la
date et la qualité de l'acte, le nom et la dési-
gnation précise du vendem- ou du donateur , la
nature et la- situation de la chose vendue ou don-
née ; et , s'il s'agit d'un corps do biens, la dèno-
mination générale seulement du (lomaîn'^ et âes
ressorts (le bureaux dans lesquels il est situé, le prix
et les ciiarcjes taisant partie du prix de la vente ,
ou l'évaluatioii de la chose, si elle a été donnée;
2.0 Extrait de la transcription de l'acte de
vente ;
3.0 Un tableau sur trois colonnes , dont la pre-
mière coîitieiiîîra la date des hypothèques et celle
des inscriptions; la seconde le nom des créan-
ciers ; la troisième , le montant des créances ins-
crites.
Art. Î951. L'ncq'iércur ou le donataire décla-
rera, par le même acte , qu'il est prêt à acquitter,
Bur-le-champ , les dettes et charges hypothécaires ,
jusqu'à concurrence seulement du prix , sans di&-
tijiction des dettes exigibles ou non exiffibles.
Art. 19f)2. Lorsque le nouveau propriétaire a
fait cette notification dans le délai fixé , tout créan-
cier dont le titre est inscrit, peut requérir la
mise de Timmeuble aux enchères et adjudication»
publiques , à la charge ,
l.o Que cette réquisition sera signifiée au nou-
vetiu propriétaire dans quarante jours, au plus
tard , de la notification faite à la requête de ce
dernier, en y ajoutant un jour par cinq lieues
de distance entre le domicile élu et le domicilç
réel de chaque créancier requérant;
2.0 Qu'elle contiendra soumission du requérant,
de porter ou faire porter le prix à un dixième
en sus de celui qui aura été stipulé dans le con-
trat , ou déclaré par le nouveau propriétaire;
3.0 Que la même signification sera faite dans le
même délai au précédent propriétaire , débiteur
principal ;
4.0 Que Toriginal et les copies de ces exploits
LOI "3. DRS PRIVîr.KC-FS FT HY1*OTHEQUÉS. S9,>
seront j-ioii^s por if> crcaiicier !T({Utrant, ou par
so îonJé i\p procurafuHi exprosse, lequol c\\ ce
cas. est trniî «îo donner copie de sh proccrp.tion ;
50 Qu'il oiTrirade donner caution jusqu'à con-
çu rrenee du prix et des charges.
Le tout à pf^ine de nullité.
Art. 19r)3. A de faut , par ies crcnnciers , d'avoir
requis la mise aux enchères, darîs le deiai et led
formes prM-rites , la valeur de rinimeuhle de-
IU'ure dtli i'iviment fixt e au prix stipulé dans le
coflrat, ou dcch^ré par le nou\eau proprittaîre ,
le(piel est , en CGr»scquei!<*'e , lihéro tîe tout pri-
vilpoe et hypothèque, en p;!y;iiit ledit prix auîC"
créanciers qui seront eu ordic de recevoir, ou
en le consignant. '
Art. 1954. En cns de revente sur enchères,
elle f.ura lieu suivaiit les tonnes établîeà pour les
expi-opriitioim Ibrcées , à la dilifieuce" goit du
créancier qui l'aura requise , soit du iiouveau pro-
prit taire.
Le poursuivant énoncera dans les affiches le
prix stipulé dans le contrat, ou déclaré , et la
fcouime en sus à îpquelle le créancier s'est obligé'
de la porter on faire porter.
Art. 1955. L'adjudicataire est tenu , au-delà du
prix de son adjridication . de restituer à racqué-'
r !»r ou au donataire dépossédé, les frais et loyaux
coi.ts de son contrat, ceux de la transcription sur
les registres du conservateur, ceux de notilication ,
et ceux faits par lui pour parven.ir à la revente.
Art. !95}i. L'acqe.éreur ou le donataire qui con-
serve rimmeuble mis aux enchères, en se rendant
dernier enchérisseur , n'est pas teim de faire
iii.-crire le jug« ment d'adjndlention.
Art. 1957. Le désiïjleiiieiit du créancier requ.c-
396 MA?fîP,IlK9 Tj'APQUr.Ria LA PRÔ^UnCTR,
mit In m^>'^ pmx oîichèrop: , m*^ pf»ut , même qurind
le rr''^nci"r pii^rnit !e mon^mt dp Ii Boiimi!^«;ioij ,
empoch'^r rn'ljudication piibliqu'^, si ce nVgt du
conspntpm'^nt exprOs de tous les autres créanciers
hypoîhécnires.
Art. Î9.1B. L'noq'u'reiir qui «f^ sera renlu adfu-
dic:^tîiire nnra soi rf^oonrs 1^1 que de droit ro'itre
le rendpvir, pour le remboursement de ce qui
exervle le prix «tipulé par son titre, et. pour Tin-
téî'êt de cet excédant , à compter du jour de
chaque p-^iem^nt.
Art. 19")^. D^iis le cns où le titre du nouveau
propriétaire eom^rfidrait des immeubles et dos
meubles, ou pinsioîjrs imm'^uMes, les uns hypo-
théqués, les autres non hypothéqués . situés dans
le même ou dans divers ressorts de bureaux , niié-
iiés pour un seul et même prix , ou pour des
prix distincts et séparés , soumis ou non à la même
exp'oitation , le prix de chaque immeuble frap-
pé d'inscription» parlicuhères et séparées , sera dé-
o.aré dans la notification du nouveau propriétaire ,
par ventilation, s'il y a lieu, du prix total expri-
mé dans le titre.
Le créancier surenchérisseur ne pourra , en
aucun cas , être contraint d'étendre sa souiuissioîi ,
ni sur le mobilier, ni sur d'autres immeubles que
ceux qui sont hypothéqués à sa créance . et si-
tut's d ms le même ressort; sauf le recours du
iiouveau propriétaire contre ses auteurs , pour l'in-
demnité du dommaore qu'il éprouverait soit de
la division des objf^ts de son acquisition , soit de
celle des exploitations. .
LOI 88. DES PRIVTLFOFS F.T UYPOTHF.flVES. 397
CH APITOIE IX.
Du Jllorh (Je. piiro-er les HypotJùques . qvcrui il trcrhîe
pas tVins€r't})t'ions sur les biens chs JMiris et des Tuteurs.
Art. 1900. Pourront 1rs acquéreurs (rimmoubloç
appartcnaîit à des jnnris ou à des tuteurs, lorsqu'il
n'existera pas (rinseripîiori sur lesdits immeulies
à raison de la gestion du lut(ur,ou ('es dot, re-
prises et conventio!!s miitrimoniales delà liemme,
purger les hypothèques qui existeraient sur leS;
bieî'.s pnr eux aecjuis.
Art. 19(il. A cet effet, il déposeront copie dû-
ment collationnée , du contrat translotif de pro-
priété au greffe du tribunal civil du Heu de là
situation des biens, et ils certifieront, par acte
signifié, tnnt à la femme ou au subrog** ; tuteur ,
qu'au commi'^saire du gouvernement près le tri-
bunal, le dépôt qu'ils auront fait. Extrait de co
contrat , contenant sa date , les noms . prénoms ,
pcotrs«ions et domiciles des contractaP'^- , la dé-
sig ation de la nnfure et de la situation des biens,
le pr X. et les autres : barges de la vente , sera-
et restera affiché . pendarît deux mois dans Tau-"
dik)ire du tribunal; durant lequel tems, les fem-
Dî-^s , les maris, tutetirs, subrogés tuteurs, mi-
neurs, interdits , paroîis ou amis , et le commis-
saire du ■ gouvernement . seront reçus à requérir,
s'il y a lieu, et à. faire faire au bureau du con-
servateur des hypothèques, des iîiscriptions sur
rim:npubîe aliéné , qui auroîit le mèm.e effot que
si elles avaient été prises le jour du contrat de
mariage, ou le jour de l'entrée en gestion du (u-
teur; sans préjudice dfs poursuites (jui pourraient
avoir iiea coiiire les iadris et les tuteurs , ainsi
^9t^ «ANTKTIES d'aCQUERTR la PROPRÏE'-.'e.
qui! R été dit ci-dessiis, ponr fîypothnqn<*« paf
euK coisentips, au profit do tierces personnes,
saîîs leur avoir déclaré que les immeuhleb étaient
déj i grevés d hypothèques , en raison du mariage
ou dî" la 'tutelle.
Art 19i}2. Si , dans le cours des deux mois de
iVxpositior» du contrat , ii n'a pas été fait d'iiHcHp*
tion du ch.ef d^s fem'ues , mineurs ou interdits,
sur les itnmeu'ol's vendus, ils passent à l'acqué-
reur sans aucune ch ir.^c , à raison des dots. i'c.«
prises et conventions m îtrimoin des <ie la Ivin-
in ' , ou <le la g"stio!i du tuteur, et sauf !o recours,
s'il y a lieu, contre le mari ou le tu<eur.
S il a été pris des iîiscriptions du chef desdites
fennnes, mineurs ou interdits, et s'il existe des
créanciers antérieurs qui absorbent le prix en to-
talité ou en partie, l'acquéreur est libéré du prix
ou de la portion du prix par lui payée aux cré-
anciers placés en ordre utile; et les inscriptions
du chef des femmes, mineurs ou interdits, seront
rayées, ou en totalité, ou jusqu'à due concurrence.
Si l 'S iuscriptions du ch::'f des femmes, mineurs
ou interdits, sont 1rs plus anciennes, l'acquéreur
ne pourra faire aucun paiement du prix, au pré-
ju iice desdiles inscriptions, qui aurofit toujours,
anisi qu il a été dit ci-dessus, la date du coiitrat
de mariage , ou de l'entrée en gestion du tuteur:
et, dans ce cas, les inscriptions des antres cré-
ancie''s qui ne viennent pas en ordre utile, se-
ront rayées.
CHAPITRE X.
De la puhUcité des Registres , et de la Responsabilité
des Conservateurs.
Art. lOGJ. Les conservateure dee hypothèques
loi 33. t>ï;s pRîVTr.EGES f.t HYPOT-Kr^rES. 399
sont tenus de (lélIvrfT à tous ceux qui If rt^quièreiit ,
copie (les actes transcrits sur leurs re<^i>^tiv^s et
celle des inscriptions subsistantes, oîi ceit^ticat
qu'il n'en existe nr.cune.
Art. 1984. H sont responsables du préjuiiice
résultant . ^
1.0 De Tomission sur leurs registres , des trans-
criptions d'actes Je mutation, et des inscriptiong
requises en leurs bureaux;
2.0 Du défaut df mention dans leurs criificnt^s ,
d'une ou de plusiours des inscriptions existai'tes,
à moins, dans ce dernier cas. que Terrf in* ne pro-
vînt de désignations insuffisantes qui ne pour-
raient leur être imputées.
Art. 1965. L'immeuble à l'éîra rd dnq'iel le con-
servateur aurait omis , dans ses certificats . une ou
plusieurs des charges inscrites, eii demeure, sauf
la responsabilité du conservateur, atîiai.cln dais»
les maius du nouveau po>;sesseur , pourvu qu'il ùt
requis le certiticat drpuis la transerij lion .de son
titre; sans préjudice néanmoins du droit des créan-
ciers de se faire eolloquer suivant l'ordre (jui bur
appartient , tant que le prix n'a pas été p *yé par
l'acquéreur, ou tant que l'ordre iait entre les cré-
anciers n'a P'^s été bomolofçué.
Art. 1966. Dans aucun cae , les conservateurs
ne peuvent refuser ni retarder la transcription
des actes de mutation , l'inscription des droits liy-
pothécaires, ni la délivrance des certiiicats requis ,
80US peine de dommages et intérêts d<^s parties;
à i'efïet de cpioi , procès-verbaux des refus ou re-
tardemens seront, à la diligence des requérans,
dressés sur-le-champ, soit par un juge de paix , soit
par un huissier audiencier du tribunal , soit par tout
autre huic^sier ou un noluire aiaisistç de deux lémoina.
400 KANIKRES D'ACQUEnia LA PilOPBTETE.
Art. 1967. Néanmoins les conserv'itenrs seroni
tenus (l'avoir un registre sur lequf'i ils inscriiont,
jour par jour et par ordre numérique, les remises
qui leur seront faites d'actes de mutation pour
être transcrits, ou de bordereaux pour êtie ins-
crits ; ils donneront au requérant une reconnais-
sance , qui rappellera le niiniéro du registre sur
lequel la remise aura été inscrite , et ils ne pour-
ront transcrire les ac4:es de mutation ni inscrire les
bordereaux sur les registres à ce desti»»és , qu*à la
date , et dans rordre des remit>es qui leur en auront
été faites.
Art. 1968. Tous les registres des conservateurs
sont cotés et paraphés à chaque feuillet , par pre-
mière et dernière page, parle doyen du tribunal
dans le ressort duquel le bureau est établi. Les
registres seront arrêtés chaque jour comme ceux
J'enregist rement des actes.
Art. 1969. Les conservateurs sont tenus de se
conformer, dans l'exercice de lein-s fonctions, à
toutes les dispositions du présent chapitre, à peine
<ru«e amende de cent à cinq cents gourdes pour
]a première contravention , et de destitution pour
la seconde; sans préjudice des dommages et intérêts
des parties , lesquels seront payés avant l'amende.
Art. 1970. Les mentions de dépôts , les inscrip-
tions et transcriptions, sont faites sur les registres,
de suite , sans aucun blanc ni interligne , à peine ,
contre le conservateur , de mille à cinq cents gour-
des d'amende , et des dommages et intérêts des
parties , payables aussi par préléreace à l'amende.
toî 3\. BR i.V.xpnopniATiON roncp.r.. 4()î
N." 34. l^Ul
<Sii7* VEccvTQiirkollon forcre^ et V Ordre entre
lej Crcancicrs.
CHAPITRE PREMIER.
ï)a l'Expropria! ion forcée.
Art. 107]. Le créancier peut poursuivre l'ex*
•propri^tion , 1.^ <.lert biens immobiliers et do leurs
accessoires réputés imineiibîes , appartenant en
propriété à ?on (débiteur; :2.o de i'usufruit appar-
tenant an débiteur sur les biens de même niitnre.
Art. 1972. Néanraoiiîs la part indivise d'tin co-
héritier dans les imm- ubies d'une succession ne
J)ent eAve mise en vente par ses créarjciers per-
sonnels, avant le partage ou la licitation qu'ils
peuvent provoquer s'ils le jugent convenable , ou
dans lesquels i*ls ont le droit d'intervenir conformé-
ment à TiiTticle 7ï2 de la loi JY.o | C sur les successions.
Art. 1973. Les immeubles d'un mineur , rr.êine
émancipé , ou d'un interdit , ne peuvent être mis
en vente avant la discussion du mobiber.
Art. 1974. La discussion du mobilier n'est pas re-
quise avant l'expropriation des immeubles possédés
par indivis entre un majeur et un mineur ou un
interdit , si la dette leur est commune , ni dans le
cas où les poursuites ont été commencées contre
lin majeur , ou avant l'interdiction.
Art. 1975. L'expropriation des immeubles qui
51
402 WANîr.nr.s B-ACiivrn.:K la pnoPRiSTF.
font partir flo la comnijutfiTîîé , so poursuit cnn-
tro le mari débitour, seul, quoique la ferriinc soit
oblioto à la <!^Ue.
1 Art. iy7(i. Celle ('es immeubles de la femme
nni ne sont point entrés en commnnaîjté , se ponr-
pîîit contre Ir mah et la femme, laquelle, au re-'
i'us du mari de procéder avee elle , on si le mari
est mineur, peut être a!:torisf'e en justice.
En ca3 de mitïorité dii mari et de la femmf ,
on do minorité <le la f^nnme seule, si son .Mari
majeur refuse de proeéder avee elle . il est nom-
mé par le tribunal On tuteur à la femme, co!i-
tr*" lequel la poursuite est exercée.
Art. 1977. Le créancier ne peut poursuivre la
vente des immeubles qui ne lui sont pas hypô*
théqnés , que dans le cas d'insuffisance des biens
qui lui sont liypolbéqués*
Art. 197H. La vente forcée des biens situés dans
uidc-rens ressorts ne peut être provoquée qjie s»ie-
e.essivemeiit , à moins qu'ils ne fassent partie d'une
seule et même exploitation.
Elle est suivie devant le tribunal dans le res-
sort duquel se trouve la partie de biens qui pré-
sente le plus ^rand revenu.
Art. 1979. Si les biens bypothéqiiés au créan-
cier , et les biens non bypothéqués , font partie
d'une èeule et même exploitation, la vente des
uns et des autres est poursuivie ensemble, si le
ilébiteur le requiert; et ventilation se fait du prix
de l'adjudication , s'il y a lieu.
Art. 1980. Si le débiteur justifie, par baux au-
thentiques , que le revenu net et libre de ses im-
meubles pendant une année, suffit pour le paie-
ment de la dette en capital , intérêts et frais , et s'il
oiTfela délégation au créancier, ià poersuite peut en
i«I S\. 9Z t'rXPRÔPRIiVTION' FORCSC 403
être suspendue par les juges, snuf à être repri:=e s'il
survient quelque oppobition ou obstacle au paicnieut.
Art. 1981. La vente forcée «.les immeubles ne
peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authen-
tique et exécutoire , pour une dette certaine ex
liquide. Si la dette est en espèces non liquidées,
la poursuite est valable ; mais j'i^djudicaiion ne
pourra être faite qu'après la liquidation.
Art. r.y82. Le ce.^sioiwiaire d'un titie exécutoire
ne peut poursuivre l'expropriation qu'après que
la signification du transport a été iaitc au débiteur.
Art. 1983. La poursuite peut avoir iieu en ver-
tu d'un ju2:emcnt provisoire ou définitif, exécutoire
p ir provision ; mais l'adjudication ne peut Sii îairé
qu'après un jugement défniitif en dernier ressort,
ou passé en force de chose jugée.
La poursuite ne peut s'exercer en vertu de ju-
gemeiis rendus par défaut durant le délai de l'op-
position.
Art. 1984. La poursuite ne peut être annulée
80US prétexte que le créancier l'aurait comtnencée
pour une somme plus forte que celle qui lui est due.
Art. 19H5. Toute poursuite en expropriation
d'immeutjles doit être précédée d'un commande-
ment de pjyer , fait, à la diligence et requête du
créancier, à la persontie du débiteur , ou à soii
domicile, par le ministère d'un huissier.
Les formes du commandement et celles de la pour-
suite sur Pexpropriatioii , sont réglées par les lois sur
la procédure.
CHAPITRE IL
X)€ VOrdre çt de la Distribution du prix entre les
Créanciers.
JkïL 1986. L'ordre et 1» distribution da prix
404 WANIF.JLES p'ACqTIEîUîl LA rr.OPRÎETPr.
(l«'-8 irnnipuhies , et la rormière d'j procéder, sont
réglés \y.\v les lois sur la procédure.
K^ 33. 1,01
Sur la Prescription.
CHAPITRE PREMIER.
Dispositions gén craies.
Art. {T'î^. La prci-ciiption fst un moyen d'âc^
qru'rlr on do se libéror pnr nn certnin laps de
lonis, et sous les conditions déterminées par ïa
loi.
Art. 19o8. On ne peut, d'avance, renoncer à
la prescription: on peut renoncer à la prescrip-
tion acquise.
Art. 198'). La renonciation à la prescription est
e'xpresse ou tacite: la renonciation tacite résulte
d"un lait qui suppose l'abandon <!u droit acquis.
Art. 19 *è. Celui qui ne peut aliéner, ne peut
renoncer à la prescription acquise.
Art. 1991. Les juges ne ))euvent pas suppléer
d'otiice le moyen résultant de la prescription.
Art. 1992, La prescription peut être opposée en
ioTTl état de cause . à moiï»s que la partie qui
T\'aurait pas opposé le moyen de la prescription
ne doive , par les circonstances , être présumée y
avoir renoncé.
Art. 1993. Les créanciers, ou toute antre per-
sonne ayant intérêt à ce que la preiitcription soit
acquise , peuvent Topposer , encore que le débi-
teur i>ù ie pro^^riitaire y feûQnce.
LOT 35. Dli lA rnESÇRIPTIONv 405
Avt 1094. On ne peut prescrire le domaine des
cîioses rjui ne soi-t point dans le commerce.
Alt. 199/3. L'Etat est soumis anx mêmes pres-
criptions que les particuliers , et peut également
iea opposer.
CHAPITRE IL
De la Possession.
Art. 1995. La possession est la détention ou la
jouissance d'une chose ou d'un droit que nous
tenons on que nous exerçons par rious-mcmes , ou
par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre
nom.
Art. 1997. Pour pouvoir prescrire, il faut une
possession coiitinue et non interrompue, paisible,
publique , non équivoque, et à titre de propriétaire.
Art. 199b. On est toiijours présumé posséder
pour soi , et à titre de propriétaire, s'il n'est prouve
qu'on a commencé à ]iosséder pour un autre.
Art. 1999. Quand on a commencé à posséder
pour autrui , on est toujours présumé posséder au
mené titre, s'il n'y a pceuve du contraire.
Art. 2000. Les actes de pure faculté et ceux
de simple tolérnnee , ne peuvent fonder ni posses-
sion lii prescription.
Art. 2001. Les actes de violence ne peuvent
fonder non plus une possession capable d'opérer
la prescription. -
La possession utile ne commence que lorsque
îa violence a cessé.
Art. 2002. Le possesseur actuel qui prouve avoir
possédé anciennement , est présumé avoir possédé
iaus le tems iritermediaîi-e , sauf la preuve coa-
tfaire. . ':
MAKTFRE8 D ACQ.WRnîR LA PRO?llIErE.
Art. 2003. Pour roniplé^r^r la prescription / oa
peul joi!)t!re à sa pobsession celle de son autenr^
t\(^ qne-que mani^^rc (^u*on lui ait ër.ccédé , soit à
titre uiiiverisel ou particulier , soit à titre lucratif É
ou oiioreux. "*
CHAPITRE III.
Des Causes qui empêchent la Prescription.
Art. 2004. Ceux qui possèdont pour autrui , ne
prescrivent jamais, par quelque laps de tems que
ce fe^</it.
Ainsi, le f(^rnr^)<^r . le dépositaire, Tusufruitier ,
et toii'^ autres qui détiennent prc cairement la cliUî>e
du propriétaire, ne peuvent la prescrire.
Art. 2005. Les héritiers de ceux qui tenaient la
choie à quelqu'un des titres désignés par l'article
procèdent , ne peuvent non plus pt escrire.
Art. 200(5. Néanmoins les personnes énoncée»
dans les articles 204 et 2005, peuvent presciire,
Bi le titre de leur poésession se trouve interverti,
soit par une cause venant d'un tiers, soit par
!a contradiction qu'elles ont opposée au droit du
propriétaire.
Art. 2007. Ceux à qui les fermiers , dépositaires
et antres détenteurs précaires ont transmis la chose
par un titre translatif de propriété, peuvent la
prescrire.
Art. 2008. On ne peut prescrire contre son
titre, en ce sens que Ton ne peut point se chan-
ger à soi-même la cause et le principe de sa
possession.
Art. 2009. On peut prescrire contre son titre ,
en ee sens que Tom prescrit la libération de Tobli-
gation ^ue Ton a contractée.
LOI 35. Dr M i-hrscTiifTro», 407
; CHAPITRE ÎV.
Des Causes qui ititcrromprnt ou oui susvendeni h Cour3
de la l'rcsci'ipiion.
SECTION rP.Er.UEP.F.
Dts Causes qui iidcrmrnp'jJ la Prescription.
Art. 2010. L^ prrprripfiot) priit G(re interrciîipue
ou natiirclleiîipnt osi r.ivii(^m<Mit.
ArL 2011. Il y a intciTMption nRtȔrel!p . lorsque
lo poF'SPs.ept-r o^t privé . peiidanl nîns d'un ai) . de
)a jouissance de la chobe , soit par l'ar.cicn pro-
priétaire , i(y\\ mcmo par un tiers.
Arl. 2012. Une citation en justice, un comman-
dement ou une saisie, signifiés à celui (pi'oii veut
cmpccber de prescrire, iormcnt l'interruption civile.
Art. 201. '5. La citation eti conciliation devant le
bureau de paix, interrompt la prescription, du
jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d une as-
fciigtiation en justice donnée dans les délais de
droit.
Art. 2014. La citation en justice, donnée même
devant un juge incompétent, interrompt la pres-
cription.
Art. 201.'}. Si l'assignation est nulle par défaut
de forme ,
Si le demandeur se désiste de sa demande ,
S'il laisse périmer l'instance ,
Ou si sa demande est rejetée,
L'int«?rruption est regardée comme non avenno*
Art. 2016. La prescription est interrompue par
la reconnaissance que le débiteur ou le posses-
seur fait du droit de celui contre lequel il près-
crivait.
Art. 2017. L'interpellation fîiite , conformément
aux articles ci-dossiis, à Tun dos dé'iitours Ho!i-
ilaircs, ou sa rocoiinaissance , interrompt la presr
criplion coMtre tous les autres, môme contre leurs
héritiers.
L'intcrpelialion faite à Vun des héritiers à'\in
<jéhiteur solidaire , ou la reconnaissance de cet
héritier , n'interrompt pas la prescription à iY-
gard des antres cohéritiers , quand îDême la créance
serait hypothécaire, si Tobligation n'est indivisible,
(yettc interpellation ou cette reconnaissance n'in-
terrompt la prescription , à l'égard des tiutres co-
débiteurs , que poiu- la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre la pre-cription pour îe tout ,
k l'égard des autres codébiteurs , il faut l'interpel-
latiou faite à tous les héritiers du débiteur décé-
dé , ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
Ar<. 2018. L'interpellation faite au débiteur prin-
cipal , ou sa reconnaissance , interrompt la pres-
cription contre la caution.
SECTION II.
Des Causes qui suspendent îe cours de la Prescription.
Art. 2019. La prescription court contre toutes
personnes , à moins qu'elles ne soient dans quel-
que exception établie par une loi.
Art. 2020. La prescription ne court pas con-
tre les mineurs et les interdits , sauf ce qui sera
dit à l'article 2043 , et à l'exception des autrcB
cas déterminés par la loi.
Art. 2021. Elle ne court point entre époux.
Art. 2022. La prescription court contre la fem-
ino mariée, encore qu'elle ne soit point séparée
f-oi -S5. &n i.A TiiFscTATriaî:, '400
par ronlral de maiiago eu en justice , à ÎV.ç/ard
des biens dont le mnri a radmiiiibtration , saul son
recours contre le mûri.
Art, 202.-{. Néanmoins elio ne court point pen-
dant le mariage, à l'égard de raliénation d'uii
fonds constitué selon le régitne doiai, conforiaé-
ment à l'articie 134G , en la loi .A".» 20 av?' k contrai
de JMario^e et les droits resj^i'-.clifs xîes épuiux.
Art. 2021. La prescription est pareillement sus-
pendue pendant le mariage,
J.o Dans le cas où l'action de la femme ne pour-
rait être exercée qu'après une option à taire sur
l'acceptation ou la renonciation à la communauté;
2.0 Dans le cas où le mari , ayant vendu le
bien propre de îa femme sans son consentement ,
est garant de la vente , et dan? tous les autres
cas où l'action de la femme réfléchirait contœ
le mari.
Art. 202.5. La prescription ne court point
A l'égard d'une créance qui dépend d'une con-
dition, jusqu'à ce que la condition arrive;
A l'égard d'une action en garantie , jusqu'à ce
que l'éviction ait lieu;
A l'égard d'une créance à jour fixe , jusqu'à ce
que ce jour soit arrivé.
Art. 2026. La prescription ne court pas coirtre
«l'héritier bénéticiaire , à l'égard des créances qu'il
a contre la succession.
Elle court contre une succession vacante , quoi-
que non pourvue de curateur.
Art. 2027. Elle court encore pendant les trois
jnoiîj pour' faite inventaire , et lés^ qu'atântc jours
>^ir 4élibérer.
nq
410 MANJERES b'aCQVEKIÎI LA proprR:te,
CHAPITRE V.
Du Tenu requis pour prescrire,
tlECTION PREMIERE.
Dispositions générales.
Art. 202n. La prescription se compte par jouirs
et non \)'\T heures.
Art. 1*02:), Elle est acquise lorsque le dernier
jour du terme est accompli.
SECTION II.
De la Prescription par vingt ans.
Art. 2030. Tontes les actions , tant réelles que
personnelles, sont prescrites par vingt ans, sans
que celui qui allèi^ue cette prescription soit obligé
d'en rapporter un titre , ou qu'on pui:^se lui op-
poser l'exception déduite de la mauvaise foi.
Art. 2031. Après dix-huit ans de la date du
dernier titre, le débiteur d'une rente peut être
contraint de fournir à ses irais un titre nouvel à
son créancier ou à ses ayant cause.
Art. 2032. Les règles de la prescription sar
d'autres objets que ceux mentionnés dans la pré-
sente loi , sont expliquées dans les lois qui leur
sont propres.
SECTION III,
De la Prescription par dix et quinze ans.
Art. 2033. Celui qui acquiert de bonne foi et |
par juste titre un immeuble , en prescrit ia pro- ^
priitc par dix ans , si le véritable propriétaire lia-
iôî 35. DE LA pnr:scnîrTiON\ 411
bite dans le territoire de la Fu' piiWiqnr; et par
«quinze ans, si le vériiable j-ropriétniro est do-
lîiicilié liors dudit territoire, ou s'il u eu son <lomi-
èîle en dififcren? tcms dans le territoire, et hors
au territoire de la République.
Art. 20.^4. Le ti(re nul par défaut de forme.
DC peut servir de base à la prescription de dix
et quinze ariî^.
Art. 20.';5. La ]>onno f)i es* 'oujoiir? prt'i^MiTJce . et
c'eU à ec'iii qui a!!èo;ne la mnuvoiso foi à la proui-er,
il sîiiFit que la boniîc foi ait existé au moment
de l'acquisition.
SECTION IV.
De quelqves Prescripiioris partiadures.
Art. 203(>. L'aeîion des mnîîirs et instituteurs
des sciences et arts , pour les leçons qu'ils don-
nent au mois ;
Celle des hôteliers et trcilenrs , à roipon du
logement et de la riourritcre qu'ils fournissent;
Celle df^s ouvriers et gens de travail , pour le
|)a''cment d-'^ leurs journées , fournitures et salaires ,
Se prescrivent par six mois.
Art. 2037. L'action des médecins , chirurgiens
et apothicaires, pour leurs visites, opérations et
médieamens ;
Ceil<> des huissiers , peur le salaire des actes
qu'ils ,' ig^nitiont , et des commissions qu'ils exécutent ;
Ceîîe des marchands , pour les marchandises
qu'ils vendent aux particuliers non marchands;
Celle des maîtres de pension, pour le prix
de la pension de leurs élèves ; et des antres maî-
tres . pour le prix de l'apprentissage ;
Se prescrivent par un an.
4f'3 MA'TIERES r)'AC<lTTKRIR LA PROPRÏETjî.
Art. 2038. L'ai-^tion des défonsenrs publics;, poTif
le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit'
par deux ans , à compter dti Jugement des procès,
on delà coriciliation des parties , ou depuis la rcî-
Vocation des<lits défeiiseur;.
A Vig-iV'l des affaires non terminées , ili5 ne
pf.uvcnt Ibinler de demandas , pour leurs frais et'
salaires, qui remonteraient à plus de cinq an?.
Art. 2039. La prescription, dans les cas ci-des-
sns , a lieu . qnoi qu'il y ait eu continuation dô
fournitures, livraisons, Si^rvicés et travaux.
Elle ne cesye de courir que lorsqu'il y a eu
compte arrêté , cédule ou obligation , ou citatioft
en justice non périmée.
Art. 2010. Néaimioii'S ceux auxquels ces pres-
criptions serorit opposées, peuvent déférer le ser-
meut à ceux qni les opposc^nt , sur la question
de savoir si la chose a été réellement payée.
Le serment pourra ûtre déi^lré aux veuves et
nériliers , ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils
sont mineurs, pour qu'ils aierit à déclarer s'ils
iie savCNit pas que la chose soit due.
Art. 2041. Les ju^cs et défenseur^ publics sont
déchargés ^es pièces, cinq ans après le jugement
des procès.
Les hu!!^siers, après deUx arià, depuis rcxécu-
tion de la cou/missiou , on la signification des
ados dont ils étaient chargés, en sont pareille-
iîient décharjg;és.
Art. 20 r2. Les arrérages des fentes perpétuelles
et viagères ;
Ceux des pensions alimentaires ;
Les loyers des maisons, et îé prix <îé ferme
des biofis rura»rx ;
Les iiitéctiîs des somiiicô prèfées, et gé«éfale-
LOT 35. ne LA PTVESCRISTIOÎT. 443"
ment tout ce qui est payable par année, ou à des
termes périodique» plus courts;
Se prescrivent par cinq ans.
Art. 2043. Les prescriptions dont il s'agit dans
îes articles de la présente section, courent contre
les mineurs et les interdits ; sauf leur recours
contre leurs tuteurs.
Art. 2044. En fait de meubles la possession
"iTiut titre.
Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été
volé une chose, pont la revendiquer pendant trois
âîis , à compter du jour de la perte ou du vol,
coritre celui entre les mains duquel il la trouve;
sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il^
Ja tient.
Art. 2045. Si le possesseur actuel de la chose
volée ou perdue Ta achetée dans un marché , ou
dans une vente publique, ou d'un marchand ven-
dant des choses pareilles , le propriétaire origi-
naire ne peut se la faire rendre qu'en rembour-
eant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté..
Art. 2046. Les prescriptions commencées à Tépo-
que ci-après fixée pour l'exécution du présent code^
seront réglées conformément aux lois anciennes.
Néanmoins les prescriptions alors commencées , et
pour le?;qi)elles il faudrait encore , suivant les
anciennes lois , plus tie viuojt ans à compter de
la même époque , seront accomplies par ce laps
<le vingt ans.
Disposition irénérale.
Art. 2047. Le présent Code sera exéc;jté dans
toute la République à dater du 1er. Mai 182G ,
au 23e: en conséquence tous actes, lois, cou-
4'] 4 iïAKîPRKs D'ACdTjrniR la rr.oriviiîTr.
tuTiPfî , cajs^rs et règlejnens relatifs rmx matières
riviies sur lesquelles il est statué par ledit Code ,
ecro it abro^rs.
Eu lii Chririlbre des Communes , nu Fort-au-Prince
le 4 raars 1825, an 22e do riiidépeudance.
Le Président ch la Chambre^ *
(Signé) LEFRANC.
Les Secrétaires , Du val fils et Ardouik.'
!><• f)<?np,t dccrct? l'acceptation des Loi» précédentes , f3rmf>nt le
Code Ci\-il d'Haïti ; lesquelles seront , daiis Iss vin;<t-(]uatre
heures , adi'esséos .^u Président fl'Hnïti , poiir avoir leur execu»
tio'i , finivi'.nt lo modo éfnhli pnr la C'.^nstitntion.
Onimé à la MaifAon Nationale , au Port-uu-Priuce , le 26 marff
I3i5 , an 22. e de l'Intlépeudancti.
Le Prisùhnt du Stnat ,
Ln. Auguste DAUMEC.
Les Secrétaires , Dres. CHANLATtE et P. Rouan ez.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le rr/=!inpnt d'Haïti ordonne c\\^e les lois ci-de=«ns formant
1^ Code Civil d'Haïti soient revêtues du Sceau de la P.^pu-
bliqn?. , et qu'ell^-s soient p;7hli*^es et cx(?cnt<?es.
Domii' ail Palais National du Port-au-Prince , le 27 Mars
tQ2d, an 22.e de i'Indcpcndance.
BOYER.
Tav le Préi«ident:
Le Secrctaire-GcnCral ,
B. Ikginac.
415
Tabie du Code Civil.
Loi No.^ 1, sur la publication, les effets et l'api'lication c?c9
lois en gé; éri.i. 1'^»^"*^ 1
Loi No. 2 , sur lu jouissance , la ptrt^ ou îa ::Ur>jieu-
sion des droits cirilei et politiqu;*». 3
Loi >vo. 3, sur k.^ nclôs de futat ci', ii. ■ 9
Loi No 4 , sur le domicile. .2*^
Loi No- 5, sur L>s absens. ,i;J
Loi No. ti , sur le maritime. i>à
Loi No. 7 , sur le divorce. 4-1
Loi No. 8 , sur la p;.iternité et la filiation. ô!)
Loi No. 8 bis , sur 1;^ puissance paîv^rnelle. l-i
Loi No. 9 , sur la minorité , la tutelle et i'émrncipation. tiù
Loi No. 10 , sur la nujorité , i'inturaiction et le
conseil judiciaire-. 80
Loi No. îl , sur la distinction des biens." 85
Loi No. 12, sur la propriété. , 89
Loi No. \n , sur l'usufruit , l'usace et Thabitation. ini
Loi No. 14. sur les servitudes ou services fonciers. ICG
Loi I\o. 15 , stir les différentes manières dont on acquiert
1« propriélc. 118
Loi No. 16, sur los succes-ions. 110
Loi No. 17, sur les donations entre-vifs , et les testamons. 1 iG
Loi No. 18 , sur les contr.iis , ou les oblif^^-ations conven-
tionnelles en général. ICI
Loi No. l'J , sur lie cngagemens qui s? forment sans
convention. 2^.4
Loi No. 2i>, si!r le contrat de mariage et ics droits res-
pecrds des époux. 2 ^B
Loi No. 21 , sur la vente. 282
Loi No. 22, sur réch„ii<;e. 3(K)
Loi No. 23, sur le contrat de loi'aîre. 301
Loi No. 24 , sur le contrat de sociilié. 3.;2
Loi No. 25, ùiiv le prêt. 331
Loi No. 2G , sur le dépôt et le sétjuostre. 337
Loi No. 27 , sur les contrats alé..:oircs. 345
Loi No. 28 , sur I-e maiidat. oia
'■#16 TABLC
Xoi No. 29 , sur le cautionnement. Pa^e 8o3
Loi No. 30 , sur les transactions. ?C0
Loi No. 31 , sur la contrainte par corps ea matière civile. 362
Loi No. 32 , sur le nanti .;sement. . 365
Loi No. 33 , sur les privilèges et hypothèques. 369
Loi No. 34 , sur l'expropriation forcée et l'ordre entre
les créanciers. 402
Roi No. 35 , sur la prescription. 404
Fin de h Tablé
API. â5 1916